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Full text of "Contribution a l'histoire de l'instruction primaire dans la Gironde avant la révolution"

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CONTRIBUTION    A    L'HISTOIRE 

DE 

L'I  NSTRUCTION     PRIMAI  RE 

DANS  LA   GIRONDE 

AVANT     LA     RÉVOLUTION 


DU    MÊME    AUTEUR 


L'Instruction  primaire  en  France  avant  la  Révolution,  d'après  les 
travaux  récents  et  des  documents  inédits.  Paris,  libr.  de  la  Société 
Bibliographique,  1881.  In-12  de  xvi-304  p.  Ouvrage  couronné  far  l'Aca- 
démie de  Bordeaux. 

La  Question  d'enseignement  en  1789.  d'après  les  Cahiers.  Paris,' 
H.  Laurens,  1886.  In-12  de  vn-360  p.  Ouvrage  couronné  par  l'Académie 
française  (Prix  Thérouanne). 

L'OEuvre  scolaire  de  la  Révolution,  1 789-1802.  Etudes  critiques  et 
documents  inédits.  Paris,  Didot,  1891.  In-8°  de  vn-436  p. 

L'Enquête  scolaire  de  1 791 -1792  (Extrait  de  la  Revue  des  Questions 
historiques).  Paris,  bureaux  de  la  Revue,  1891.  In-8°  de  64  p. 

L'Enquête  scolaire  de  l'an  IX  (Extrait  de  la  Revue  des  Questions  histo- 
riques). Paris,  bureaux  de  la  Revue,   1892.  In-8°  de  48  p. 


Archevêché  de  Bordeaux.  Inventaire- Sommaire  des  Archives  anté- 
rieures a  1790.   Bordeaux,  impr.  Duverdier,  1893.  In-40  de  xxxin-241  p. 

Pouillé  du  Diocèse  de  Bordeaux  au  xvnie  siècle,  dressé  d'après  les 
documents  inédits  des  Archives  de  V Archevêché.  Bordeaux,  impr. 
Duverdier,  1893.  In-40  de  33  P- 

Organisation  administrative  et  financière  du  Diocèse  de  Bordeaux 
avant  la  Révolution  (Extrait  de  la  Revue  des  Questions  historiques). 
Paris,  bureaux  de  la  Revue,  1894.  In-8°  de  44  p. 

Paroisses  et  Couvents  de  Bordeaux  aux  deux  derniers  siècles,  fasc.  Ier. 
Bordeaux,  Feret,  1894.  In-8°  de  88  p. 

François  de  Sourdis  et  V affaire  des  Autels.  Trois  lettres  inédites  du  roi 
Henri  IV,  publiées  avec  une  introduction  et  des  notes,  par  MM.  E.  Allain 
et  Ph.  Tamizey  de  Larroque.  Bordeaux,  imp.  Bellier,  1893.  In-8°  de  16  p. 


POUR    PARAITRE    PROCHAINEMENT 

Un  Ordo  sponsandi  bordelais  du  XVe  siècle. 

Vita  Sancti  Emiliani  confessons,  d'après  un  Ms.  du  XIIe  siècle  des  Archives 

diocésaines  de  Bordeaux. 
Les  Abbayes  du  Diocèse-de  Bordeaux.  Additions  et  rectifications  au  Gallia 

Christiana. 


CONTRIBUTION    A    L'HISTOIRE 


DE 


L'INSTRUCTION    PRIMAIRE 


DANS   LA  GIRONDE 


AVANT    LA    RÉVOLUTION 


PAR 


M.    le    Chanoine    E.    ALLAIN 

Archiviste  du  diocèse  de  Bordeaux. 


LIBRARY 


MAY  1  3  1969 


th: 


jte 


FOR  STUDIOS  IN  ÉDUCATION 


BORDEAUX 


PARIS 


MM.    FERET    ET    FILS  cAlph.  'PIC ARD  ET  FILS 

15,  cours  de  l'Intendance.  82,  rue  Bonaparte. 

M  .  D  C  C  C  .  X  C  V 


TIRÉ   A    CENT   EXEMPLAIRES 


AVANT- PROPOS 


Il  y  a  une  vingtaine  d' années,)  avais  formé  le  projet  d'écrire 
l'histoire  de  l'instruction  publique  dans  notre  département, 
sous  T ancien  régime.  Avec  la  belle  ardeur  et  aussi  avec  l'inex- 
périence de  la  jeunesse,  je  me  mis  à  la  besogne,  fouillant  les 
archives,  copiant  et  analysant  sans  relâche,  et  je  parvins  ainsi 
à  former  un  dossier  asse\  considérable,  mais  non  à  réunir  les 
éléments  de  V œuvre  complète  que  j'avais  rêvée  (0.  D'autres 

(i)  Nous  possédons  d'ailleurs  plusieurs  ouvrages,  d'importance  diverse, 
sur  nos  anciens  établissements  d'enseignement  :  Statuts  et  Règlements  de 
l'ancienne  Université  de  Bordeaux  (1441-1793),  avec  préface  et  notice, 
par  H.  Barckhausen.  Bordeaux,  t886,  in-40  de  Liv-148  p.,  avec  un  plan 
[Cf.  Marcel  Fournier,  Les  Statuts  et  Privilèges  des  Universités  françaises 
depuis  leur  fondation  jusqu'en  1789.  Ire  partie,  tome  III,  Paris,  1892 
(not  1768-1783).  C'est  la  reproduction  des  premiers  textes  de  M.  Barck- 
hausen). —  Une  Enquête  sur  l'Instruction  publique  au  xvn°  siècle,  par 
H.  Barckhausen.  Paris,  1888,  in-8°  de  27  p.  [Université  et  collège  de  la 
Madeleine].  —  Du  même  :  Statistique  des  Etudiants  de  l'ancienne  Université 
de  Bordeaux  [en  1764],  dans  le  i*r  vol.  du  Bulletin  des  Amis  de  l'Univer- 
sité de  Bordeaux.  —  Ant.  de  Lantenay,  Le  Gallicanisme  à  l'Université  de 
Bordeaux  [1663);  Rétablissement  des  cours  dans  la  Faculté  de  théologie  de 
Bordeaux  {1669);  Les  Lettres  provinciales  devant  le  Parlement  et  l'Université 


VI 

études  d'un  caractère  plus  général  vinrent  plus  tard  ni1  absor- 
ber et  mes  textes  restèrent  sans  emploi,  sauf  un  petit  nombre 
que  feus  l'occasion  de  mettre  en  lumière,  principalement  au 
cours  d'une  polémique  asse\  vive  dans  laquelle  je  me  trouvai 
engagé,  en  i8jg-8o,  et  dans  une  communication  que  je  fis  à 
la  S  or  bonne  en  1882  (J). 

Dans  ces  derniers  temps,  j'ai  repris  mes  recherches  et  nota- 
blement grossi  mon  recueil  de  documents,  surtout  en  procédant 
au  classement  laborieux  des  archives  de  V Archevêché.  Je  ne 
me  dissimule  pas  les  lacunes  de  mon  œuvre,  et  je  les  indique 
plus  loin  avec  précision,  mais  l'heure  me  semble  venue  de 
publier  ce  que  f  ai.  D'autres  travailleurs  achèveront,  je  l'espère, 
la  tâche  dont  j'ai  commencé  l'exécution.  Je  ne  me  flatte  pas 
d'appartenir  à  la  catégorie  des  chercheurs  qui  fie  laissent 
rien  à  glaner  derrière  eux. 

Ce  sont  des  textes,  soit  reproduits  intégralement  ou  par- 
extraits,  soit  analysés  consciencieusement ,  qui  constituent  le 
fonds  de  cet  ouvrage.  J'en  ai,  dans  une  étude  critique,  discuté 
les  données.  Ce  procédé  m'a  paru  le  plus  scientifique  et  je  crois 

de  Bordeaux  (1660),  dans  Mélanges  de  Biograph.  et  d'Hist.  Bordeaux,  1888, 
in-8°  (p.  49-74,86-107).  —  Dr  G.  Pery,  Histoire  de  la  Faculté  de  Médecine 
de  Bordeaux  et  de  l'Enseignement  médical  dans  cette  ville.  Bordeaux,  1888, 
in-8°  de  xiv-438  p.  avec  7  pi.  —  L.  Bertrand,  Histoire  des  Séminaires  de 
Bordeaux  et  de  Bazas.  Bordeaux,  1894.  3  vol.  in-8°  de  xn-483,  438, 
xxu-j8j  p.  —  Prieuré  Saint-James  et  Collège  de  la  Madeleine  {dans  le 
Compte  rendu  de  la  Commission  des  Monuments  historiques  de  la  Gironde, 
1853-Ç4,  p.  18-38 ;  pi.).  —  H.  Barckhausen,  Une  Réforme  de  Collège  sous 
Louis  X.V,dans  la  Rev.  internat,  de  l'Enseignement,  1$  mars  1891  [Collège 
de  la  Madeleine].  —  E.  Gaullieur,  Histoire  du  Collège  de  Guienne.  Paris, 
1874,  in-8°  de  xxvni-5 76  p.  =  Pour  l'Histoire  de  l'Instruction  primaire, 
cf.  ci-après.  Etude  critique,  I.  Sources. 

(1)  Elle  a  été  imprimée  dans  la  Revue  Catholique  de  Bordeaux,  au  mois 
de  mai  de  la  même  année  (p.  261-283). 


VIT 


qu'il  agréera  au  public  restreint  et  compétent  auquel  ces  pages 
arides  sont  destinées.  Pour  conclure  en  histoire,  il  faut  tout 
d'abord  recueillir,  grouper,  critiquer  le  plus  grand  nombre 
possible  défaits  certains.  C'est  uniquement  sur  cette  base  solide 
qu'on  peut  établir  des  thèses  susceptibles  d'être  prises  au 
sérieux  par  les  gens  qui  pensent  et  de  défier  la  contradiction. 
Comme  j'entends  démontrer  ici  quelque  chose,  je  fi 'avais  pas, 
ce  me  semble,  d'autre  voie  à  suivre.  Une  belle  déclamatioji 
bien  sonore  m'aurait  donné  moins  de  peine  ;  elle  aurait  eu, 
malheureusement,  V inconvénient  de  ne  rien  prouver. 

On  remarquera  que  j'ai  reproduit  indistinctement  les  textes 
qui  sont  favorables  aux  idées  que  je  soutiens  depuis  longtemps 
et  ceux  qui  semblent  les  contredire,  sauf,  bien  entendu,  à 
discuter  les  uns  et  les  autres  dans  mon  étude  critique.  J'aime- 
rais mieux  ne  jamais  écrire  une  ligne  que  d'en  user  d'une 
autre  sorte.  Avec  l'aide  de  Dieu,  l'historien  catholique  doit 
s'approprier  la  parole  de  saint  Paul  {II  Cor.,  XIII,  8)  :  Non 
possumus  aliquid  adversus  veritatem  sed  pro  veritate.  Du 
reste,  les  vues  d'ensemble  que  j'ai  formulées  en  1881  restent 
intactes  et,  qui  plus  est,  se  trouvent,  comme  on  le  verra, 
confirmées  par  les  pièces  d'archives,  relativement  nombreuses, 
rassemblées  dans  la  présente  monographie. 

J'ai  trouvé  che\  plusieurs  de  mes  amis  et  de  mes  confrères 
un  précieux  concours  dont  je  tiens  à  les  remercier  cordia- 
lement. Je  mentionne  exactement,  au  cours  de  mon  recueil, 
les  érudits  auxquels  je  dois  des  textes  et  des  itidications. 
Mais  je  remplis  un  agréable  devoir  en  groupant  leurs  noms 
à  cette  place  et  en  y  disant  tout  ce  que  je  dois  à  mon  savant 
maître,  M.  l'abbé  L.  Bertrand;  à  MM.  Gouget  et  Brut  ails; 
A.  et  G.  Ducaunnès-Duval ;  L.  Roborel  de  Climens;  Meynard, 
ancien  curé  de  Saint-Michel  ;  Suberville,  ancien  curé  de  Ba\as; 
Maggiolo,    recteur   honoraire;  J.   Delpit   et   Léo  Droiiyn; 


VIII 


E.  Maufras  et  Daspit  de  Saint-Amand ;  l'abbé  Malsang;  Dast 
Le  Vache?'  de  Boisville;  l'abbé  S.  Fauché;  l'abbé  C.  Thibaut  ; 
l'abbé  P.  Rambaud.  Tous  ont  aidé  pour  leur  part,  et  quelques- 
uns  dans  une  fort  large  mesure,  à  l'œuvre  de  justice  historique 
et  de  piété  à  l'égard  des  ancêtres  à  laquelle  je  me  suis  attaché 
durant  si  longtemps.  J'espère  que  la  gratitude  de  mon  public 
ne  leur  fera  pas  défaut.  Ils  sapent  bien  que  la  mienne  leur  est 
depuis  longtemps  acquise. 


$  janvier  1895. 


ÉTUDE    CRITIQUE 


I.  —   LES   SOURCES 

Pour  former  le  recueil  de  textes  sur  l'histoire  de  l'Instruction 
primaire  dans  la  Gironde  avant  la  Révolution  que  je  donne  aujour- 
d'hui au  public,  je  n'avais  pas  à  faire  grand  usage  des  ouvrages 
imprimés  consacrés  jusqu'ici  à  notre  région.  Le  problème  dont 
je  cherche  la  solution  n'avait  guère  fixé  l'attention  des  travailleurs 
et  nos  livres  d'histoire  locale  sont  à  peu  près  muets  à  son  sujet.  Il  a 
pourtant  été  traité  ex professo,  tout  récemment,  par  M.  Rotgès  (i). 
M.  l'abbé  Lacoste  a  étudié  très  sérieusement  les  origines  des 
écoles  de  Bourg  (2).  Il  y  a  quelques  détails  à  glaner  dans  X Histoire 

(i)  Histoire  de  l'Instruction  primaire  dn?is  l'arrondissement  de  Basas,  du  XVIe  siècle 
à  nos  jours...  Bordeaux,  1893,  pet.  in-40  de  xv-366  p.  avec  12  cartes  scolaires.  [Les 
p.  13-26  se  rapportent  à  l'ancien  régime;  les  p.  30-66  à  la  période  révolutionnaire; 
quelques  renseignements  touchant  à  mon  sujet  se  trouvent,  en  outre,  épars  dans  le 
reste  de  l'ouvrage.] 

(2)  L'Instruction  publique  à  Bourg  sotts  l'ancien  régime  {Revue  Catholique  de  Bor- 
deaux, 1889,  p.  715-721).  —  J'indique  pour  mémoire  la  brochure,  peu  importante  en 
somme,  de  M.  V.  Chaumet,  Monographie  de  l'école  Sainte-Eulalie  ou  Henri-IV. 
Bordeaux,  imp.  Lanefranque,  1868,  pet.  in-8°  de  46  p.,  et  la  partie  rétrospective  de 
l'étude  sur  l'instruction  primaire  à  Bordeaux,  dans  Bordeaux...  publié  par  la  Munici- 
palité bordelaise .   Bord.,  1S92,  t.  III,  p.  7-10. 


de  Libourne  de  Guinodie  (i)  et  dans  V Histoire  de  La  Rèole  (2)  du 
regretté  Octave  Gauban;  on  en  trouvera  davantage  dans  X Histoire 
de  la  ville  et  du  canton  de  Guîtres,  de  MM.  Godin  et  Howyn  de 
Tranchère  (3),  et  dans  la  Monographie  de  Saint-Loubès,  par  M.  de 
Comet  (4).  Dom  Devienne  donne  quelques  lignes  à  la  fondation  des 
Ecoles  chrétiennes  de  Bordeaux  et  de  trop  brefs  alinéas  aux  monas- 
tères de  filles  vouées  à  l'instruction  de  la  jeunesse  (5). 

L'article  Guyenne  et  Gascogne  du  Dictionnaire  de  Pédagogie  est 
non  seulement  insuffisant  mais  absolument  inexact,  comme  je  le 
montrerai  tout  à  l'heure.  Bref,  sur  un  peu  plus  de  1400  documents 
ici  rassemblés,  une  cinquantaine  seulement  m'ont  été  fournis  par 
des  ouvrages  imprimés.  Les  autres  viennent  en  droite  ligne  de 
divers  dépôts  d'archives  :  j'en  ai  trouvé  le  plus  grand  nombre 
après  avoir  remué  des  milliers  de  pièces;  les  autres  m'ont  été 
communiqués  par  de  savants  amis  et  confrères,  à  l'obligeance 
desquels  j'ai  été  heureux  de  rendre  hommage. 

Les  ARCHIVES  DIOCÉSAINES  ont  été  une  de  mes  meilleures 
sources.  Au  début  de  mes  recherches,  j'y  avais  fait  beaucoup  de 
trouvailles  intéressantes.  En  procédant  à  leur  classement  et  à  leur 
inventaire,  je  les  ai  examinées  à  fond,  au  point  de  vue  de  l'histoire 
de  nos  écoles,  et  je  crois  bien  que  de  ce  côté  ma  moisson  a  été 
aussi  abondante  qu'elle  pouvait  l'être  (6). 

J'ai  peu  travaillé  aux  archives  de  la  ville  de  BORDEAUX. 
Elles  sont  pauvres  en  ce  qui  regarde  mon  sujet,  et,  jusqu'à  ces 
derniers  temps,  l'accès  en  était  fort  difficile. 

J'ai,  au  contraire,  donné  bien  des  jours  et  de  fort  longues  heures 
aux  magnifiques  ARCHIVES  DE  LA  GIRONDE,  explorant  surtout 
l'inépuisable  fonds  de  V Intendance  (série  C)  :  la  correspondance  des 


(1)  Bordeaux,  1845,  3  vol.  in-8°. 

(2)  La  Réole,  1873,  in-8°. 

(3)  Bordeaux,  1889,  in-8°. 

(4)  Bordeaux,  1869,  in-8°. 

(5)  Histoire  delà  ville  de  Bordeaux.  Ed.  de  Bordeaux,  1865,  2  vol.  in-40,  tome  II, 
p.  107,  109,  114.   139.  I43>  ]53<  etc. 

(6)  On  peut  voir  dans  la  troisième  table  alphabétique  de  mon  Inventaire,  v°  Petites 
Écoles,  l'indication  détaillée  des  68  registres  et  liasses  des  Archives  Diocésaines,  où 
j'ai  puisé  des  documents. 


XI 

Intendants  avec  le  pouvoir  central  et  les  subdélégués  abonde  en 
documents  du  plus  grand  intérêt,  de  même  que  les  dossiers  concer- 
nant l'administration  communale,  l'instruction  publique,  les  commu- 
nautés enseignantes.  —  La  série  B  [Parlement  et  Juridictions 
inférieures),  à  peu  près  classée,  mais  non  inventoriée,  n'a  été  mise 
par  moi  à  contribution  que  clans  une  assez  faible  mesure.  —  Il 
faudrait  des  années,  il  faudrait  surtout  des  loisirs  que  je  n'ai  jamais 
eus  pour  dépouiller  à  fond  les  6,000  liasses  de  minutes  des  Notaires 
(série  E).  —  Dans  la  série  G  {Clergé  séculier),  j'ai  mis  à  profit  une 
collection  incomplète  d'ordonnances  archiépiscopales  et  de  registres 
du  Conseil  de  l'archevêché.  —  Je  n'ai  guère  pu  faire  usage  de  la 
vaste  série  H  {Clergé  régulier).  Elle  n'est  encore  que  fort  sommai- 
rement triée  et  les  documents  qu'elle  rassemble  sont  surtout  d'ordre 
temporel. 

Les  ARCHIVES  HOSPITALIÈRES  de  Bordeaux  sont  classées  et 
inventoriées  (1).  Mais  il  ne  s'y  trouve  à  peu  près  rien  qui  revienne 
à  mon  sujet. 

Il  y  aurait  bien  des  découvertes  à  faire  dans  les  actes  d'état  civil 
conservés  aux  GREFFES  DES  TRIBUNAUX  DE  PREMIÈRE  INSTANCE. 
C'est  une  source  abondante,  mais  à  laquelle  je  n'ai  jamais  eu  le 
temps  de  recourir.  Je  la  signale  expressément  aux  érudits  qui 
voudraient  développer  et  perfectionner  mon  travail. 

En  ce  qui  concerne  les  ARCHIVES  COMMUNALES,  j'ai  pu  étudier 
avec  fruit  quelques  inventaires  manuscrits  conservés  au  dépôt  dépar- 
temental. La  plupart  de  ces  inventaires  sont  dus  à  M.  A.  Ducaunnès- 
Duval  qui  les  a  rédigés  avec  beaucoup  de  soin  et  n'a  pas  manqué  d'y 
relever  tout  ce  qui  touche  à  renseignement. 

Mes  informations  sont  donc  fort  incomplètes  et  je  ne  le  dissimule 
aucunement.  Bien  des  fois  je  me  suis  demandé  s'il  ne  vaudrait  pas 
mieux  garder  mes  notes  par  devers  moi  et  renoncer  à  un  projet  de 
publication  chèrement  caressé.  J'ai  fini  par  triompher  de  ces  scru- 
pules. Aussi  bien  n'ai-je  pas  la  prétention  d'écrire  une  Histoire  en 
règle  de  V Instruction  primaire  dans  la  Gironde  sous  l'ancien  régime, 
mais  d'apporter  une  simple  Contribution  à  cette  histoire.  Mon  livre 
donnera  ce  que  promet  son  titre  et  je  crois  qu'il  me  sera  permis  de 

(1)  Hervieux.  Inventaire  des  Hospices  de  Bordeaux.  Paris,  18S5,  in-40. 


XII 

dire  que  j'ai  «  contribué  »  en  effet,  pro  virili  parte,  à  fournir  des 
éléments  de  solution  à  un  important  problème. 

Les  indications  que  je  viens  de  fournir  sur  les  dépôts  d'archives 
négligés  par  moi  en  raison  d'obstacles  insurmontables  pourront  avoir 
aussi  leur  utilité.  Je  formule  encore  une  fois  le  vœu  sincère  qu'un 
érudit  plus  jeune  que  moi,  et  plus  libre  de  son  temps  et  de  ses 
mouvements,  reprenne  la  question,  aille  aux  sources  qui  m'ont  été 
fermées  et  achève  le  tableau  dont  j'ai  simplement  crayonné  l'esquisse 
et  tracé  les  grandes  lignes. 


II.  —   EXISTENCE  ET  NOMBRE  DES  ÉCOLES 

Existait-il,  avant  la  Révolution,  des  écoles  primaires  dans  notre 
département?  Il  y  a  trente  ans,  on  n'aurait  pas  hésité  à  répondre 
négativement  à  la  question,  avec  quelques  réserves  pourtant  en 
faveur  des  centres  importants  de  population.  Pour  résoudre  scien- 
tifiquement ce  problème,  il  aurait  fallu  une  connaissance  quelque 
peu  approfondie  des  documents  d'archives.  Or  personne  n'y  avait 
recouru;  on  se  contentait  de  vues  superficielles,  on  entretenait 
soigneusement  de  vieux  préjugés.  Ce  n'est  pas  de  cette  façon  qu'on 
peut  arriver,  en  histoire,  à  des  conclusions  solidement  établies. 

Quand,  aux  premiers  temps  de  la  Révolution,  Grégoire  fit  cette 
enquête  sur  les  patois  de  France  dont  M.  Gazier  a  publié  le  curieux 
dossier,  ou  du  moins  ce  qui  en  reste,  son  correspondant  bordelais 
fut  Bernadau,  médiocre  compilateur  et  effronté  plagiaire, absolument 
dépourvu  de  critique  et  d'impartialité,  d'ailleurs  probablement 
incapable  d'observer  les  faits  avec  quelque  suite  et  quelque  attention. 
«  L'enseignement  des  campagnes,  écrivait-il,  est  assez  nul  dans  ce 
district.  Quod  vidï  testor.  Après  le  Syllabaire,  les  enfants  passent  à 
Y  Office  de  la  Vierge  en  latin  afin  de  pouvoir  aider  à  chanter  vêpres 
aux  curés.  Il  n'y  a  que  les  gros  bourgs  qui  soient  pourvus  de  maîtres 
d'école  ;  encore  y  paie-t-on  depuis  15  jusqu'à  40  sous  pour  apprendre 
à  nos  élèves  du  latin  et  le  catéchisme  du  diocèse.  On  ne  trouve  des 
maîtres  d'écriture  que  dans  nos  petites  villes;  là  l'éducation  est 
mieux  soignée  mais    plus  dispendieuse.  Généralement   parlant,  les 


XIII 

ecclésiastiques  se  mêlent  peu  ou  point  du  tout  des  écoles  (i).  » 
Grégoire  se  trouvait  bien  renseigné  par  son  correspondant  de 
Bordeaux  I  Je  n'aurai  pas  de  peine  à  montrer  l'inexactitude  presque 
absolue  des  réponses  de  Bernadau.  Qu'il  s'agisse  du  nombre  des 
écoles  et  des  lieux  où  elles  étaient  établies,  du  programme,  de  l'action 
du  clergé,  tout  ce  qui  est  affirmé  —  sans  preuves  naturellement  — 
dans  les  lignes  que  je  viens  de  citer,  est  contraire  à  la  vérité. 

On  doit  apprécier  presque  aussi  sévèrement  l'article  Guyenne-  et 
Gascogne  du  Dictionnaire  de  Pédagogie  (2).  Le  nom  de  l'auteur  suffit 
aux  critiques  avisés  pour  les  mettre  en  défiance  en  ce  qui  touche  au 
sérieux  des  informations  et  surtout  à  l'impartialité.  E.  Gaullieur 
a  donc  écrit  de  sang-froid,  dans  un  recueil  destiné  à  servir  d'Alcoran 
au  personnel  de  l'enseignement  primaire  officiel,  les  phrases  que 
voici  :  «  Quant  aux  écoles  primaires,  la  question  est  encore  fort 
controversée,  bien  qu'elle  me  semble  très  claire.  Dans  la  généralité 
de  Bordeaux  composée  de  cinq  élections  (Agen,  Bordeaux,  Condom, 
Périgueux  et  Sarlat),  l'éducation  des  filles  n'existait  pas,  si  ce  n'est 
dans  les  grands  centres  où  elle  était  confiée  aux  Dames  de  la  Foi  et 
aux  religieuses  cloîtrées.  Pour  les  garçons,  sur  21  j8  paroisses, 
/50  environ,  ijo  peut-être,  étaient  pourvues  d'écoles,  plus  de  2000 
nen  avaient  pas.  »  Suit  un  alinéa,  assez  élogieux  et  juste,  sur  les 
«  véritables  services  »  rendus  dans  les  villes  de  la  province  par  les 
Frères  du  Bx  J.-B.  de  la  Salle. 

Ainsi  donc,  selon  feu  Gaullieur,  la  proportion  des  écoles  dans  la 
généralité  *de  Bordeaux  était,  à  la  fin  de  l'ancien  régime,  tout  au 
plus  170/2178,  ce  qui  donnerait  une  école  pour  12  paroisses  environ. 
Cette  assertion  est  fausse  de  tout  point.  En  ce  qui  concerne  l'Age- 
nais,  le  Périgord  et  le  Condomois,  je  puis  me  contenter  de  renvoyer 
à  l'étude  d'ensemble  que  j'ai  publiée  autrefois  sur  l'histoire  de  l'ins- 
truction primaire  en  France  (3).  Pour  la  Gironde,  nous  allons  voir 

(1)  Lettres  à  Grégoire  sur  les  Patois  de  France,  iyço-i/'g4.  Documents  inédits  publiés 
par  M.  Gazier.  Paris,  1880,  in-8°,  p.  141. 

(2)  Publié  sous  la  direction  de  M.  Buisson,  à  la  librairie  Hachette  (1878-1887), 
gr.  in-8»à  2  col.  de  3099  p.  pour  la  première  partie  et  2491  pour  la  deuxième.  —  Ma 
citation  se  trouve  dans  la  Ire  partie,  p.  1227. 

(3)  L'Instruction  primaire  en  France  avant  la  Révolution,  d'après  les  travaux 
récents  et  des  documents  inédits.  Paris,  1881,  in-12,  p.  96-98. 


XIV 


de  près  ce  que  disent  les  textes  et  nous  n'aurons  pas  de  peine  à 
constater  qu'ils  réduisent  à  néant  l'affirmation  toute  gratuite  de 
l'ancien  archiviste  de  la  Ville  de  Bordeaux. 

Dans  la  première  partie  et'le  supplément  de  ce  travail,  j'ai  mis 
en  lumière  1374  documents  classés  selon  l'ordre  alphabétique  des 
communes.  1094  de  ces  documents  attestent  l'existence  d'écoles  à 
diverses  époques  dans  225  d'entre  elles;  112  documents  établissent 
qu'à  un  moment  donné  plusieurs  de  ces  mêmes  communes  s'en  sont 
trouvées  accidentellement  dépourvues;  i5o  documents  constatent 
qu'à  certaines  dates  précises  116  communes  n'avaient  ni  maître 
ni  maîtresse  alors  que  nous  n'avons  pas  de  textes  démontrant 
qu'elles  en  aient  jamais  eu;  18  documents  sont  douteux  et  se  réfèrent 
à  7  communes.  En  prenant  les  choses  en  gros,  on  peut  dire  que  la 
proportion  des  documents  affirmatifs  aux  documents  négatifs  serait 
un  peu  plus  de  4/1  et  celle  du  nombre  des  écoles  à  celui  des  com- 
munes serait  2/3  ou  8/12  et  non  1/12  comme  l'affirmait  M.  Gaullieur. 
L'écart  est  énorme,  comme  on  le  voit. 

Mais  je  ne  saurais  me  contenter  d'une  vue  générale  et  je  vais 
essayer  de  discuter  de  très  près  nos  éléments  d'information.  Je 
n'entends  pas  du  tout  en  imposer  au  lecteur  en  groupant  insidieuse- 
ment les  chiffres  et  en  «  sollicitant  les  textes  ». 

Le  département  actuel  de  la  Gironde  comprend  563  communes. 
Sous  l'ancien  régime,  son  territoire  tout  entier  appartenait  à  la 
généralité  et  au  ressort  du  Parlement  de  Bordeaux.  Au  point  de 
vue  ecclésiastique,  ses  paroisses  dépendaient  de  l'archevêché  de 
Bordeaux,  et  des  évêchés  de  Bazas  et  d'Agen  (canton  de  Sainte- 
Foy). 

Comme  on  l'a  vu  ci-dessus,  j'ai  pu  réunir  des  documents  scolaires 
sur  348  communes  seulement,  les  procès- verbaux  de  visites  épisco- 
pales,  qui  sont  la  meilleure  source  à  consulter,  m'ayant  manqué 
pour  un  certain  nombre  de  paroisses  de  l'ancien  diocèse  de  Bordeaux 
et  pour  toutes  celles  du  diocèse  de  Bazas,  dont  les  archives  ont  été 
presque  totalement  anéanties. 

Les  éléments  d'une  statistique  complète  me  font  défaut  par  consé- 
quent et  je  ne  puis,  en  ce  qui  concerne  le  nombre  des  écoles  ayant 
existé  dans  nos  communes  sous  l'ancien  régime,  que  procéder  par 
induction.  Mais  on  conviendra  qu'étant  donné  le  nombre  des  pièces 


XV 

d'archives  mises  en  ligne,  la  base  de  cette  induction  est  large  et 
qu'on  peut  avoir  quelque  confiance  dans  ses  résultats. 

Si  maintenant  l'on  supposait  que  dans  les  parties  de  notre  territoire 
départemental  sur  lesquelles  nous  ne  sommes  pas  renseignés  relati- 
vement à  l'objet  qui  nous  occupe,  les  choses  se  passaient  de  la  même 
manière  que  dans  celles  dont  nous  connaissons  les  origines  scolaires, 
nous  pourrions  nous  en  tenir,  comme  proportion  générale,  à  celle  que 
nous  donnent  nos  documents,  soit  deux  écoles  environ  pour  trois 
communes. 

La  question  est  de  savoir  si  en  effet  on  peut  admettre  l'hypothèse 
de  l'identité  de  situation  entre  les  348  communes  pour  lesquelles  cette 
proportion  est  constatée  et  les  2 1 5  autres  ?  Il  n'y  a  contre  l'affirmative 
qu'un  seul  argument.  Il  est  vrai  que  sa  valeur  est  grande  :  notre  liste 
de  348  communes  comprend  presque  toutes  celles  qui  ont  de  l'impor- 
tance, notamment  tous  les  chefs-lieux  de  canton,  moins  trois  (Branne, 
Captieux,  Belin).  Ceci  suffirait  à  faire  supposer  que  les  nouvelles 
recherches  donneraient  pour  les  215  autres  des  résultats  inférieurs. 
Je  le  crois  en  effet;  mais  il  y  aurait  à  déterminer  la  proportion  pro- 
bable de  cette  infériorité  et  je  pense  que  cette  proportion  ne  serait 
pas  très  forte.  Voici  pourquoi.  C'est  que  les  très  petites  paroissessont 
fort  nombreuses  aussi  parmi  celles  à  qui  se  réfèrent  nos  documents; 
que  celles-ci  sont,  pour  une  bonne  part,  dans  les  régions  les  moins 
peuplées  et  les  plus  pauvres  du  pays  (l'ouest  et  le  sud-ouest  du 
département,  la  Benauge,  l'Entre-deux-Mers)  ;  c'est  qu'enfin  le 
protestantisme  ayant  eu  de  nombreux  adeptes  dans  les  cantons  de 
l'ancien  diocèse  de  Bazas  avoisinant  le  Lot-et-Garonne,  l'action  de 
l'Église  et  de  l'État  s'y  était  fait  sentir  davantage  dans  le  sens  de 
la  multiplication  des  écoles. 

Admettons  du  reste  si  l'on  veut  que  la  proportion  des  deux  tiers 
soit  trop  élevée  pour  les  215  communes  en  question  et  qu'il  y  ait 
lieu  par  conséquent  de  l'abaisser  aussi  pour  le  département  entier, 
on  pourrait,  dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances  sur  l'ancienne 
situation  scolaire,  y  revenir  et  même  la  dépasser  par  une  autre 
induction  fortement  motivée. 

Je  crois  que  de  nouvelles  recherches  auraient  pour  résultat 
d'accroître  le  nombre  des  communes  pourvues  d'écoles  et  de  dimi- 
nuer parallèlement   le   nombre    des   autres.    D'abord,   je   suis  sûr 


XVI 

d'avoir  atteint  à  peu  près  le  maximum  des  renseignements  négatifs 
qu'il  est  possible  de  rencontrer.  Ils  me  viennent  presque  sans  excep- 
tion des  procès-verbaux  de  visite  et  cette  source  est  épuisée.  Ensuite 
ces  renseignements  négatifs  concluent  uniquement  pour  leur  date,  et 
si  cette  date  est  relativement  ancienne,  rien  ne  prouve  qu'un  docu- 
ment postérieur  ne  viendra  pas,  un  jour  ou  l'autre,  démontrer  que  la 
situation  avait  été  modifiée  dans  un  sens  favorable  aux  intérêts  de 
l'instruction  (i).  Il  faut  remarquer  en  effet  que  sur  les  116  communes 
que  je  classe  provisoirement  dans  la  série  de  celles  où  l'existence 
d'écoles  n'est  pas  attestée,  il  y  en  a  une  seule  (Andernos)  pour 
laquelle  j'ai  trois  témoignages  négatifs;  pour  33  autres,  j'en  ai  deux; 
pour  82  je  n'en  ai  qu'un  seul  et  encore  en  faut-il  considérer  la  date  : 
161 6,  pour  Avensan  ;  1634,  pour  Saint-Sauveur  (canton  de  Lussac); 
1641,  pour  Villeneuve;  1691,  pour  Budos,  Comps,  Léogeats,  Saint- 
Magne  de  Belin,  Pleineselve,  Toulenne,  le  Tuzan  ;  1 692,  pour  le  Pout  ; 
la  plupart  de  mes  renseignements  sont  antérieurs  à  1750;  deux  seu- 
lement se  réfèrent  aux  dernières  années  de  l'ancien  régime  (  Valeyrac, 
1786;  Talence,  1788).  Or  il  est  bien  permis  de  penser  que  dans 
l'espace  de  temps  plus  ou  moins  long  écoulé  entre  ces  dates  et  le 
commencement  de  la  Révolution,  le  mouvement  en  faveur  du  déve- 
loppement de  l'instruction  qui  s'est  constamment  accentué  au 
XVIIIe  siècle  dans  toutes  les  provinces  de  France,  et  incontesta- 
blement aussi  dans  la. nôtre,  s'est  fait  quelque  peu  sentir  dans  ces 
communes  comme  dans  les  autres. 

Il  me  semble  donc  que  parmi  les  hommes  auxquels  l'usage  de  la 
critique  est  familier,  il  ne  s'en  trouvera  pas  pour  contester  sérieuse- 
ment la  proportion  que  j'ai  admise,  celle  de  deux  écoles  environ 
pour  trois  communes.  Les  résultats  auxquels  je  suis  arrivé  par 
l'étude  directe  des  documents  concordent,  d'autre  part,  avec  ce  que 
nous  savons  de  l'état  général  de  l'instruction  primaire  en  France  sous 
l'ancien  régime.  Elle  était  inégalement  répandue  sur  notre  territoire  : 
très  florissante  dans  certaines  provinces  où  les  paroisses  dépourvues 
d'écoles  étaient  de  rares  exceptions  et  où  par  suite  la  proportion  des 

(1)  De  fait,  à  mesure  que  j'ai  poussé  plus  loin  mes  recherches,  j'ai  constaté  qu'il  en 
était  ainsi;  constamment  la  liste  des  paroisses  où  je  pouvais  constater  l'existence 
d'écoles  s'accroissait.  En  1882,  je  n'en  pouvais  enregistrer  que  189,  dans  une  commu- 
nication que  je  fis  à  la  Sorbonne;  j'en  ai  225  aujourd'hui,  soit  près  de  1/5  en  plus. 


XVII 


conjoints  signant  leur  acte  de  mariage  était  fort  considérable;  moins 
développée  ailleurs;  très  médiocre  dans  quelques  provinces.  Partout, 
du  reste,  s'accentuait,  comme  je  Tai  dit  tout  à  l'heure  et  prouvé 
autrefois  (i),  un  lar,ge  mouvement  en  faveur  de  la  diffusion  de  l'ensei- 
gnement primaire.  A.u  moyen  de  très  nombreuses  monographies 
scolaires  ayant  pour  unique  objet  un  département  ou  un  diocèse,  un 
arrondissement,  un  canton,  une  commune,  une  paroisse  (2),  on  peut 
arriver  à  constater  l'existence  et  à  fixer  avec  précision  le  nombre 
des  écoles  primaires  au  XVIIIe  siècle  dans  presque  toutes  nos 
anciennes  provinces.  D'autre  part,  le  ministère  de  l'Instruction 
publique  a  fait  procéder,  il  y  a  une  quinzaine  d'années,  à  un  essai 
de  statistique  des  lettrés  et  des  illettrés,  d'après  les  signatures"  des 
conjoints  dans  leur  acte  de  mariage.  Cet  important  recueil  a  été 
formé  par  mon  vénérable  et  savant  ami  M.  Maggiolo,  surtout  au 
moyen  des  documents  recueillis  par  les  instituteurs  primaires  (3).  Il 
se  trouve  malheureusementque  la  base  documentaire  de  cette  enquête 
n'a  pas  été  très  large  dans  la  Gironde  :  3792  actes  pour  la  période 
1686-1690;  5228  actes  pour  1786-1790;  6223,  pour  1816-1820;  5835. 
pour  1866;  7443,  pour  1872-76.  Les  moyennes  des  signatures  sont 
pour  cent  ;  ire  période,  époux  18.88  ;  épouses  8.38;  2e  pér.,  27.04; 
11.47;  3e.  40-09;  19-07  ;  4e  (1 866),  7Ï-03;  52-96;  5e,  72.36;  55.51.  — 
Si  maintenant  on  prend  le  rang  de  la  Gironde  parmi  les  79  départe- 
ments auxquels  s'est  étendue  l'enquête,  il^est  pour  les  cinq  périodes, 
en  prenant  pour  point  de  départ  la  plus  ancienne,  47,  55,  50, 
44,  51  (4)- 


(1)  L'Instruction  primaire...  avant  la  Révolution...,  p.  116  seq. 

(2)  C'est  par  centaines  qu'on  peut  compter  ces  monographies.  On  trouvera  dans  le 
Polybiblion  d'innombrables  renseignements  à  ce  sujet.  Chaque  année,  j'y  rends 
compte  des  nouvelles  publications  de  ce  genre.  Voir  aussi  dans  la  Revue  des  Questions 
historiques  d'avril  1883,  un  premier  essai  de  bibliographie  méthodique  où  j'avais  déjà 
rangé  102  mémoires  imprimés  (livres  ou  brochures).  Si  je  reprenais  actuellement  ce 
travail,  je  pourrais,  rien  que  pour  les  monographies,  en  tripler  sans  peine  l'étendue. 

(3)  Ministère  de  l'Instruction  publique.  Statistique  rétrospective.  État  récapitulatif 
et  comparatif  indiquant  par  département  la  statistique  des  conjoints  qui  ont  signé  Vacte 
de  leur  mariage  aux  xvm',  xvme  et  xix°  siècles.  Paris,  1879,  in-4*. 

(4)  Il  est  assez  remarquable  qu'au  xvm1,  au  xvin0  et  au  xixe  siècle,  les  diverses 
régions  de  la  France  conservent  sensiblement  le  même  rang  entre  elles,  en  ce  qui 
concerne  la  diffusion  de  l'instruction.  Voici  de  nouveaux  résultats  que  j'emprunte  au 


XVIII 

Les  constatations  que  je  fais  ici,  loin  d'infirmer  les  conclusions 
générales  de  mon  livre  de  1881,  les  corroborent  et  la  proportion  de 
deux  écoles  pour  trois  communes  à  laquelle  m'a  induit  l'examen 
direct  de  nos  documents  coïncide  assez  exactement  avec  le  chiffre 
d'ensemble  de  20  à  25,000  écoles  primaires  pour  les  37,000  paroisses 
de  tout  le  territoire  auquel  M.  Taine  s'est  arrêté  (1). 

Il  est  possible  que  certaines  personnes  éprouvent  une  déception 
en  lisant  ceci,  et  me  reprochent  la  modération  de  mes  conclusions. 
J'en  serai  bien  fâché,  mais  la  vérité  doit  passer  avant  tout.  Ma 
tâche  aurait  été  beaucoup  plus  facile  si  j'avais  eu  la  bonne  fortune 
d'écrire  la  monographie  scolaire  d'un  département  du  Nord-Ouest, 
du  Nord-Est,  de  l'Est  ou  de  la  région  parisienne.  En  réalité,  malgré 
d'honorables  efforts  et  d'éclatants  succès  partiels,  on  n'est  jamais 
arrivé  à  faire  prendre,  dans  le  mouvement  intellectuel  de  quelque 
ordre  que  ce  soit,  aux  habitants  de  notre  riche  Gironde,  la  place 
qu'aurait  dû  leur  valoir  leur  intelligence  native,  très  supérieure 
à  la  moyenne.  Quelque  bien  douée  que  soit  une  population,  pour 
qu'elle  arrive,  en  ce  genre,  à  des  résultats  considérables,  il  lui 
faut  ce  travail  persévérant,  cet  esprit  de  suite,  cette  ténacité  par 
laquelle,  en  d'autres  régions,  on  compense  largement  l'infériorité 
naturelle. 

Je  crois  devoir  m'en  tenir  à  la  solution  ci-dessus  formulée  de 
notre  première  question,  et  dire  qu'à  la  veille  de  la  Révolution,  le 
pays  qui  a  formé  notre  département  devait  posséder,  toute  compen- 
sation faite/environ  2  écoles  pour  3  communes.  Il  eût  été  d'ailleurs, 
à  mon  sens,  assez  difficile  qu'il  y  en  eût  alors  davantage.  Mes  lecteurs 
ont  certainement  dans  l'esprit  la  topographie  de  la  Gironde,  laquelle 
comprend  des  régions  très  différentes,  et  ces  divergences  topographi- 

Dictionnaire  de  Pédagogie  (aux  mots  Conscrits  et  Conjoints).  Dans  la  statistique  des 
conscrits  lettrés  et  illettrés,  en  1874,  alors  que  la  proportion  des  illettrés  était  pour  la 
France  entière  de  16,50  °/°>  ce^e  de  *a  Gironde  était  encore  de  18,11  0/0;  pour  les 
années  1871-75,  elle  était  de  18,9  •/„;  en  1866,  de  21,9  %>  et  notre  département 
venait,  à  cet  égard,  au  45e  rang  sur  87.  —  Pour  la  statistique  des  conjoints  capables 
de  signer  leur  acte  de  mariage,  la  Gironde  avait,  en  1866,  le  49e  rang  avec  38,00  % 
d'illettrés;  en  1875,  le  60e  avec  32,47  %  (moy.  gén.  25,40  »/„);  en  1876-77,  le  46e  avec 
14,60  0/0. 
(1)  Le  Régime  moderne,  t.  I,  p.  213  (Paris,  1891,  in-8°). 


XIX 

ques  en  entraînent  nécessairement  de  fort  notables  dans  la  densité 
et  le  degré  de  culture  de  la  population.  Rien  ne  ressemble  moins 
aux  cantons  de  Saint-Laurent,  de  Castelnau,  de  Lesparre,  d'Audenge, 
de  Belin,  de  Saint-Symphorien,  de  Captieux,  que  le  Blayais,  les 
cantons  du  Carbon-Blanc,  de  Cadillac,  de  Podensac  (du  moins  en 
partie),  de  Libourne,  de  Castillon.  J'ai  transporté  sur  une  carte  de 
la  Gironde,  au  moyen  de  signes  conventionnels,  les  résultats  fournis 
par  mes  textes.  Les  lignes  rouges  indiquant  les  communes  pourvues 
d'écoles  se  pressent  et  se  suivent  à  peu  près  sans  interruption  le 
long  des  rives  de  nos  fleuves,  pays  riches  et  aux  communications 
faciles;  elles  s'espacent  plus  ou  moins  largement  à  mesure  qu'on  s'en 
éloigne.  En  Benauge  et  dans  l'Entre-deux-Mers,  les  petites  communes 
étaient  nombreuses  et  rapprochées  ;  quoique  les  routes  ne  dussent 
pas  être  fort  bonnes,  on  devait  estimer  qu'une  école  suffisait  pour 
trois  ou  quatre  agglomérations  rurales.  Et  puis,  quelque  réduits  que 
fussent  les  frais  occasionnés  par  la  présence  d'un  régent,  encore 
fallait-il  qu'on  y  pût  pourvoir.  Or,  le  moyen  d'y  arriver  pour  des 
paroisses  comme  Madirac  (120  habitants)  (1),  Bellebat  (103  h.), 
le  Pout  (139  h.),  Montignac  (180  h.),  Donzac  (201  h.),  Blésignac 
(173  h.),  etc. 

Du  reste,  il  est  certain  que  les  enfants  n'étaient  pas  totalement 
privés  d'instruction  par  le  seul  fait  qu'il  n'existait  pas  de  maître 
d'école  près  de  leur  clocher.  Nos  documents  nous  les  montrent 
souvent  allant  en  classe  dans  les  paroisses  voisines.  Ainsi  à  Teuillac, 
en  1755,  le  curé  déclare  «  qu'il  n'y  a  pas  d'école,  mais  que  les 
enfants  vont  à  Mombrier  (2)  ».  L'école  de  Prignac-Marcamps  qui  se 
tenait  aux  Lursines  pouvait  servir  à  Saint-Laurent  d'Arce  où  d'ail- 
leurs le  maître  habitait.  A  Macau  (1737)  on  reçoit  les  enfants  de 
plusieurs  paroisses  voisines;  il  en  est  de  même,  ou  bien,  faute  de 
régent,  on  envoie  les  enfants  ailleurs,  à  Vérac  (1739),  à  Queynac 
(1778),  à  Castres  (1781),  à  Galgon  (1774),  à  Sainte-Foy-la-Grande 

(1)  N'ayant  pas  sous  les  yeux  les  résultats  du  dernier  recensement,  je  donne  les 
chiffres  fournis  par  la  3U  éd.  du  Petit  Dictionnaire  de  la  France  de  Joanne. 

(2)  Toutes  les  fois  que  j'énonce  un  fait  se  rapportant  à  une  commune  déterminée, 
le  lecteur  en  trouvera  la  preuve  aux  documents  rangés  dans  la  première  partie  de  la 
Contribution  et  dans  le  Supplément  où  les  articles  sont  classés  par  ordre  alphabé- 
tique. 


XX 

(i770>  ^  Castelmoron  (1774),  à  Gradignan  ( r 776),  etc.  Un  regard 
jeté  sur  la  carte  permet  de  se  rendre  compte  de  la  petite  distance 
qui  sépare  souvent  deux  communes  dont  l'une  possédait  une  école 
et  l'autre  en  était  privée. 

Voilà  ce  que,  à  mon  sens,  disent  les  documents  sur  la  grave 
question  de  l'existence  des  écoles  dans  notre  pays  girondin  aux 
derniers  temps  de  l'ancien  régime;  ou,  si  l'on  veut,  telle  est  sa  solu- 
tion quand  on  l'envisage  dans  son  sens  le  plus  général.  Nous  devons 
maintenant  nous  demander  comment  se  passaient  les  choses  à 
Bordeaux  et  dans  les  autres  villes  et  «  gros  lieux  ». 

Pour  la  capitale  de  la  province,  les  moyens  d'instruction  étaient 
assurément  fort  abondants,  même  au  point  de  vue  spécial  auquel  je 
me  place  uniquement  dans  ce  travail. 

Je  ne  parle  pas  de  l'Université  et  des  collèges,  mais  pour  tout 
artisan  ou  petit  marchand  bordelais  en  mesure  de  consacrer  quelques 
sols  par  mois  à  l'éducation  de  ses  enfants,  il  n'y  avait  que  l'embarras 
du  choix  entre  les  régents  et  régentes  qui  pullulaient  dans  tous  les 
quartiers  de  la  ville.  Dans  un  registre  de  capitation  se  référant  à 
l'année  1756  et  incomplet  de  plusieurs  feuillets,  j'ai  relevé  le  nom  de 
41  maîtres  et  maîtresses  d'école,  répétiteurs,  maîtres  de  pension, 
maîtres  de  latin  et  de  mathématiques  (1). 

En  1762,  dans  un  mémoire  adressé  au  Parlement,  l'Université  de 
Bordeaux  signale  leur  «  nombre  infini'»  comme  une  des  principales 
causes  de  la  décadence  des  études  (2). 

Pour  le  réduire,  les  jurats  prirent  d'énergiques  mesures,  la  même 
année,  sur  les  réquisitions  du  procureur-syndic  de  la  Ville  (3).  En 
1774,  les  maîtres  écrivains  chargeaient  leurs  syndics  de  faire  «  tous 
actes  et  assignations  »  nécessaires  pour  arrêter  «  le  progrès  des  contra- 
ventions sans  nombre  qui  se  multiplient  tous  les  jours  par  divers 
particuliers,  soit  ceux  qui  tiennent  classe,  soit  ceux  qui  vont  dans 

(1)  Arch.  Gir.,  C  2726. 

(2)  Mémoire  de  l'Université  de  Bordeaux,  sur  les  moyens  de  pourvoir  à  V Instruction 
de  la  jeunesse.  Bordeaux,  Chappuis,  52  p.  in-12. 

(3)  Ordonnance  de  MM.  les  maire  et  jurats,  gouverneurs  de  Bordeaux,  juges  crimi- 
nels et  de  police,  portant  règlement  pour  les  écoles,  pensions  et  pédagogies,  du  mercredi 
21  juillet  1762.  A  Bordeaux,  de  l'imprimerie  de  Pierre  Raymond  Brun,  impr.  ordin. 
de   l'Hôtel  de  Ville.  —  Arch.  Gir.,  C  3771. 


XXI 

les  maisons  (i)  ».  Je  publie  plus  loin  (p.  20-22),  d'après  les  Alma- 
nachs  du  temps,  de  longues  listes  de  maîtres  et  de  maîtresses 
enseignant  à  titre  privé. 

Outre  ces  écoles  et  pensions  particulières,  il  y  avait  celles  de  la 
corporation  des  maîtres  écrivains  et  arithméticiens  jurés,  légalement 
instituée  et  pourvue  de  lettres-patentes,  octroyées  en  1636.  En  1773, 
et  en  1790,  époque  où  elle  fut  dissoute,  les  maîtres  écrivains  étaient 
au  nombre  de  28. 

En  1758- 1759  furent  fondées,  pour  les  enfants  pauvres  qui  ne 
trouvaient  accès  ni  dans  les  écoles  privées,  ni  dans  les  classes 
des  maîtres  écrivains,  les  quatre  écoles  chrétiennes  dirigées  par  les 
frères  du  Bx  J.-B.  de  La  Salle,  dont  je  reparlerai  bientôt. 

Quant  aux  filles,  outre  les  maîtresses  particulières  et  quelques 
veuves  de  maîtres  écrivains,  elles  avaient  à  leur  service  les  Ursulines 
(1606),  les  Filles  Notre-Dame  (1606),  les  Dames  de  la  Foi  établies 
chez  nous  en  1687,  les  Filles  de  la  Charité  <2). 

De  plus,  presque  toutes  les  maisons  religieuses  de  femmes  rece- 
vaient de  jeunes  pensionnaires.  J'aurai  à  y  revenir. 

Enfin  la  Ville  entretenait  une  école  gratuite  de  dessin  (3),  et 
donnait  600  1.  à  un  «  maître  arithméticien  pour  enseigner  l'ariihmé- 
tique  et  à  tenir  les  livres  à  double  et  simple  partie  et  le  change,  le 
tout  gratis  »  (4). 

A  Libourne  (5),  un  collège,  les  Ursulines  et  les  religieuses  de 
l'Union  chrétienne,  des  maîtres  et  des  maîtresses  enseignant  privé- 
ment.  —  A  La  Réole,  les  Annonciades,  les  Dames  de  la  Foi,  un 
maître  de  latin  et  un  maître  écrivain  gagé  par  la  Ville.  —  A  Blaye, 
même  organisation,  avec  cette  différence  que  les  maîtresses  congré- 
ganistes  étaient  des  Dames  de  la  Foi.  —  A  Bazas,  un  séminaire, 
un  collège  de  Barnabites,  des  Ursulines,  un  maître  écrivain  muni- 
cipal. —  A  Lesparre,  un  maître  et  une  maîtresse  gagés. 

(1)  Arch.  Gir.,  C  1718,  f°  11. 

(2)  A  Saint-Michel,  Saint-Éloi,  Sainte-Eulalie,  Saint-Projet,  Saint-Seurin. 

(3)  Bordeaux...  publié  par  la  Municipalité,  t.  III,  p.  330.  L'Ecole  des  Beaux-Arts 
avait  été  fondée  en  1690. 

(4)  Arch.  Gir.,  C  992. 

(5)  Recourir  pour  la  preuve  de  toutes  les  affirmations  qui  suivent  aux  Documents 
publiés  selon  l'ordre  alphabétique  des  paroisses  et  au  Supplément. 


XXII 

Les  Jésuites  du  collège  de  Bordeaux,  en  raison  de  l'union  à  leur 
maison  du  prieuré  de  Saint-Macaire,  devaient  entretenir  dans  cette 
maison  deux  maîtres  de  latin  et  un  maître  écrivain.  Les  filles  étaient 
instruites  par  les  Ursulines.  —  Il  en  était  de  même  à  Bourg  et  à  Saint- 
Emilion  qui  avaient  en  outre  des  maîtres  de  latin,  dont  la  Révolution 
a  supprimé  l'emploi.  —  Il  existait  aussi  des  régents  latinistes  à 
Castelmoron-d'Albret,  Rauzan,  Coutras,  Castillon,  Sainte-Foy, 
Langon,  Monségur,  Gensac.  Ces  quatre  dernières  villes  possédaient 
en  outre  des  couvents  de  filles.  Cadillac  était  pourvu  d'un  collège 
de  Doctrinaires  assez  important.  Fronsac  avait  depuis  la  fin  du 
XVILe  siècle  des  Filles  de  la  Charité. 

Il  est  difficile  d'affirmer  après  cela  que  nos  arrière-grands-pères 
étaient  dans  l'impossibilité  d'acquérir  les  connaissances  indispensa- 
bles. Assurément  tout  n'était  pas  encore  pour  le  mieux  dans  le 
meilleur  des  mondes  et  bien  des  progrès  étaient  désirables  dans 
l'organisation  pédagogique  au  siècle  dernier.  Je  ne  l'ai  jamais  nié  et 
je  l'ai  même  dit  plus  d'une  fois  en  propres  termes.  Mais  enfin  bien 
des  institutions  utiles  existaient  dès  lors,  plus  ou  moins  florissantes 
—  très  florissantes  même  en  certains  endroits  —  et  elles  avaient, 
pour  la  plupart,  une  existence  propre,  autonome  ;  elles  étaient  peu 
onéreuses  au  public  et  pour  le  minimum  de  frais  elles  produisaient 
des  résultats  déjà  appréciables. 


III.  —  LA  FRÉQUENTATION  SCOLAIRE 

Sur  ce  côté  très  intéressant  de  la  question  qui  nous  occupe,  nos 
documents  ne  nous  fournissent  pas  autant  de  lumières  qu'on  le 
souhaiterait.  Comme  je  tiens  essentiellement  à  me  garder  des  géné- 
ralisations injustifiées,  je  réunirai  simplement  ici  les  faits  épars  dans 
les  textes  que  je  publie.  A  Gujan,  en  169 1  :  «  Nous  estans,  dit  le 
procès-verbal  de  visite,  informez  dudit  sieur  [le  maître  d'école] 
combien  d'escolliers  il  auoit  ordinairement,  il  nous  a  dit  que  les  habi- 
tans  ne  vendant  pas  leurs  denrées  et  ne  peschant  à  cause  que  les 
matelots  sont  obligez  d'aller  seruir  le  Roy  sur  les  vaisseaux,  il  n'en 
auoit  pas  si  grand  nombre  que  les  années  précédentes  ;  pourtant, 


XXIII 

présentement,  il  en  auoit  vingt  et  cinq.  »  —  A  Coutras  (1755),  le 
régent  a  beaucoup  d'écoliers  et  il  y  a  «  cinq  ou  six  écoles  subsi- 
diaires dans  le  bourg  ».  —  A  Pellegrue  (1758),  «  le  maître  s'est 
enrichi  dans  son  école  qui  est  très  nombreuse  ».  —  A  Arbis  (1784), 
le  régent  déclare  que  «  seul  à  la  tête  d'un  grand  nombre  d'écoliers, 
il  se  voyoit  sur  le  point  de  prier  les  citoyens  d'alentour  d'envoyer 
leurs  enfans  à  d'autres  maîtres  ».  —  A  Cadillac  (1758),  les  jurats, 
sollicitant  l'intervention  de  l'Intendant  pour  avoir  un  bon  maître, 
affirment  que,  «  s'il  est  habile,  il  gagnera  considérablement,  soit  par 
les  élèves  dont  il  aura  grand  nombre,  soit  par  la  pension  qu'il  pourra 
ouvrir  ».  —  A  Saint-Emilion  (1770),  les  officiers  municipaux  se 
plaignent  du  sieur  Molas  :  il  n'a  plus  que  «  quatre  écoliers,  majeure 
partie  des  bourgeois  ayant  mis  leurs  enfans  hors  de  chez  eux,  sans 
doute  par  ce  que  ledit  sr  Molas  ne  les  contentoit  pas  »  ;  mais  «  les 
autres  régents  avoient  beaucoup  d'écoliers  et  tenoient  pension  ».  — 
A  Castres,  en  1785,  70  enfants.  —  A  Beautiran,  en  l'an  VI,  le  régent 
a  20  écoliers,  moins  de  la  moitié  de  ceux  qui  avaient  coutume  de 
fréquenter  la  classe  qu'il  tenait  depuis  quinze  ans  (1).  Or,  à  la  fin 
de  l'ancien  régime,  il  y  avait  une  autre  école  dans  la  commune.  — 
A  Gauriac  (1773),  le  curé  déclare  que  «  la  plupart  des  habitans  sont 
en  usage  d'envoyer  leurs  enfans  à  l'école  ». 

Voici  maintenant  quelques  renseignements  relativement  au 
nombre  des  enfants  reçus  dans  les  maisons  religieuses.  Dès  1638, 
les  Ursulines  de  Bordeaux  sollicitaient  et  obtenaient  des  jurats 
l'autorisation  de  joindre  par  un  couloir  souterrain  leur  couvent 
à  un  autre  immeuble  qu'elles  avaient  acquis,  «  leur  dite  maison 
estant  remplie  et  occupée  par  un  grand  nombre  de  filles  tant  pen- 
sionnaires que  autres  qui  les  fréquentent  journellement  pour  estre 
instruictes  »;  les  religieuses,  novices,  pensionnaires  (2)  et  servantes 
étaient  déjà  154  (3).  —  En  1749,  le  Parlement  enregistre  les  lettres 
patentes  accordées  aux  Ursulines  de  Langon  pour  l'acquisition 
d'un  jardin  et  chai  joignant  leur  couvent  qui  «  n'étoit  pas    assez 


(1)  Arch.  Gir.,  L.  Instruction  publique. 

(2)  Il  faut  remarquer  que  les  externes,  que  nous  savons  avoir  été  nombreuses,  ne 
sont  pas  comprises  dans  ce  total. 

(3)  Arch.  Dioc,  K  2,  liasse  1. 


XXIV 

spacieux  pour  y  placer  commodément  les  écoles  convenables  pour 
l'éducation  des  jeunes  filles  à  quoy  elles  sont  tenues  par  leur 
institut  ».  —  Celles  de  Bazas,  à  peine  installées,  sont  en  mesure  de 
recevoir  «  toutes  les  écolières  qui  s'y  présentent  et  ont  bientôt  des 
pensionnaires  ».  Ces  derniers  textes  sont  assez  vagues,  mais  ce  qui  suit 
est  plus  précis  :  avant  1633,  époque  d'une  maladie  contagieuse  qui 
avait  fait  les  années  précédentes  le  vide  dans  toutes  les  écoles  (1), 
les  Ursulines  de  Saint-Emilion  réunissaient  «  plus  de  quatre-vingts 
escolières  »;la  même  année  celles  de  Libourne  en  avoient  «  cent  ou 
environ  »,  lesquelles  étaient  gouvernées  par  une  maîtresse  des 
pensionnaires,  une  maîtresse  des  classes,  une  maîtresse  de  chant  et 
quatre  régentes. 

Les  Dames  de  la  Foi  ont  à  Bordeaux,  en  1736,  400  élèves.  — 
A  Sainte-Foy,  en  1786,  80  pensionnaires.  —  Celles  de  Blaye,  peu 
de  jours  après  l'ouverture  de  leurs  classes,  ont  15  pensionnaires  et 
75  externes  et,  dès  la  même  année  (1760),  il  faut  pourvoir  à  l'agran- 
dissement du  local  qu'elles  occupent  :  «  vu,  disent-elles,  le  grand 
nombre  d'écolières  externes  et  de  pensionnaires  que  nous  avons,  il 
n'est  pas  possible  que  nous  puissions  les  contenir  ». 

Quant  aux  frères  des  Ecoles  chrétiennes,  leurs  classes  s'étaient 
remplies  aussitôt  après  leur  fondation.  L'intendant  Boutin,  dans  une 
lettre  du  24  décembre  1764  au  Contrôleur  général,  parlait  de 
2,000  enfants.  Il  exagérait  sans  doute  puisqu'en  1770,  le  procureur- 
syndic  de  la  ville,  M.  Tranchère,  dans  un  rapport  très  étudié  à 
l'Assemblée  des  Cent-Trente,  indiquait  884  écoliers  pour  les  4 écoles 
chrétiennes  alors  existantes. 

Voilà  à  peu  près  tout  ce  que  nous  disent  les  documents  ici  publiés 
sur  la  fréquentation  scolaire  dans  notre  pays  au  XVIIIe  siècle.  Quel 
que  soit  l'intérêt  de  ces  données  fragmentaires,  elles  me  semblent 
insuffisantes  pour  autoriser  des  affirmations  d'ensemble,  même 
probables.  Je  m'en  abstiendrai  donc  jusqu'à  plus  ample  informé. 


(1)  En  1631,  l'intensité  du  fléau  avait  pourtant  diminué,  du  moins  à  Bordeaux,  car 
nous  avons  une  ordonnance  d'Henri  de  Sourdis  prescrivant  de  rouvrir,  le  7  janvier  de 
cette  année  les  collèges  fermés  ob  sordidam  pestilentiae  luem,  ab  anno  et  amplius, 
lento  quamvis  gradu,  in  hac  civitate  gra.ssa.ntem  (Ibid.,  T  4). 


XXV 


IV.  —  LES  INSTITUTEURS 

Nous  sommes  mieux  renseignés  en  ce  qui  concerne  la  condition 
des  maîtres  de  nos  petites  écoles  et  il  me  semble  que  nous  trouve- 
rons sans  trop  de  peine  dans  nos  documents  de  quoi  nous  en  faire 
une  idée  nette.  Il  est  peu  de  points  sur  lesquels  les  écrivains  de 
l'école  révolutionnaire  aient  plus  déclamé  et  plus  divagué.  A  les 
entendre,  admis  sans  examen  sous  l'ancien  régime,  renvoyé  sans 
motifs,  ignorant,  pauvre,  méprisé,  l'instituteur  primaire  dut  son 
émancipation  et  la  situation  considérable  qui  lui  est  faite  aujour- 
d'hui aux  principes  proclamés  par  la  Convention  dans  ses  lots 
«  immortelles  ». 

J'ai  traité  ailleurs  (i)  la  question  au  point  de  vue  général.  Ici  je 
m'en  tiens  strictement  à  ce  qui  touche  les  régents  de  notre  région 
girondine  et  je  vais  interroger  uniquement  les  textes  ici  rassemblés. 

Les  usages  admis  au  xvill0  siècle  dans  presque  toute  la  France 
pour  la  nomination  des  instituteurs  étaient  également  en  vigueur  chez 
nous. 

Dans  les  paroisses  de  campagne  le  choix  du  maître  était  d'ordi- 
naire dévolu  à  l'assemblée  générale  des  habitants:  par  exemple  à  la 
Brède  (1774),  à  Créon  (1779),  à  Gradignan  (1776),  à  Sainte-Terre  et 
à  Queynac  (1779),  àVayres  (1769).  Dans  ces  assemblées,  l'influence 
des  notables  et,  en  première  ligne,  du  curé  était  assurément  consi- 
dérable. Nous  voyons  même  celui-ci  revendiquer  (au  moins  une 
fois,  à  Coutures  en  1777-1789)  le  droit  exclusif  de  nomination,  et  pour 
ce  faire,  il  s'appuie  sur  «  l'article  25  de  l'édtt  de  1695  »  (2). 

Dans  les  villes  grandes  et  petites,  les  maire,  jurats  ou  consuls, 
généralement  assistés  des  principaux  habitants,  procédaient  à 
l'élection  du  régent.  A  Ltbourne  c'était  le  «  conseil  politique  », 
composé  des  maire  et  jurats  et  de  six  «  prud'hommes  »;  à  Rions, 

{1)  L'Instruction  primaire  en  France  avant  la  Révolution,  chap.  V,  p.  121  seq. 

(2)  «  Les  Regens,  précepteurs,  maîtres  ef  maîtresses  d'Ecole  des  petits  villages 
seront  approuvez  par  les  Curez  des  paroisses  ou  autres  personnes  ecclésiastiques 
qui  ont  le  droit  de  le  faire.  »  (Rousseaud  de  Lacombe,  Recueil  de  Jurisprudence 
canonique  et  bênèficiale.  Paris,  1755,  in-f°,  T  part.,  p.  179  ) 


XXVI 

<k  les  jurats  et  autres  prud'hommes  du  corps  de  ville  »;.  à  Cadillac, 
«  les  échevins  et  notables  »;  à  Castillon,  «  les  jurats  et  principaux»; 
à  Bourg,  les  maire  et  jurats  «  mandent  les  bourgeois  à  l'Hôtel  de 
Ville  pour  les  consulter  »  sur  le  choix  d'un  nouveau  régent  (i);  à  la 
Réole,  le  corps  de  Ville  appelle  parfois  à  la  délibération  «  les 
syndics  des  paroisses  foraines  »  dont  l'ensemble  constituait  la  juri- 
diction. 

Les  officiers  municipaux  avaient  à  compter,  en  certains  endroits, 
(à  Saint-André  et  à  Saint-Seurin  de  Bordeaux,  par  exemple,  à  la 
Réole,  etc.),  avec  des  corps  ecclésiastiques  jaloux  de  leurs  droits 
séculaires  et  d'autant  plus  fondés,  au  surplus,  à  en  maintenir  l'exer- 
cice qu'ils  pourvoyaient  au  traitement  des  instituteurs  ou  du  moins 
y  contribuaient  dans  une  large  mesure  (2). 

Si  les  lois  canoniques  et  civiles  (3)  avaient  toujours  été  observées, 
le  choix  des  habitants  ou  des  magistrats  municipaux  n'aurait  sorti 
son  pleia  effet  qu'après  V approbation  de  l'autorité  épiscopale  qui 
seule  —  sauf  dans  la  juridiction  de  certains  établissements  ecclé- 
siastiques exempts  —  avait  qualité  pour  délivrer  à  l'élu  des  «  lettres 
de  régence  ».  Elles  n'étaient  refusées  que  pour  des  motifs  graves 
et  quand  il  y  avait  opposition  de  la  part  d'une  fraction  notable  de 
la  population. 

Mais  soit  négligence,  soit  abus  invétéré,  soit  coutume  contraire,  il 
arrivait  assez  souvent  que  le  maître  choisi  dans  les  conditions  que  j'ai 
dites  se  tenait  par  là  même  pour  suffisamment  autorisé.  «  [/appro- 
bation consiste,  écrivait  en  1772  le  curé  de  Saint-Sauveur  de  Blaye, 
dans  une  visite  aux  magistrats.» — A  la  même  époque, on  constatait 
à  Bourg  que  «  les  maîtres  et  maîtresses  ne  sont  pas  approuvés  par 
l'Ordinaire  mais  examinés  sur  leurs  capacités  par  les  maire  et  jurats 


(1)  Lacoste.  L'Instruction  publique  à  Bourg  sous  l'ancien  régime,  p.  716. 

(2)  Le  parlement  de  Tournay  avait  jugé  en  1696  que  «  ceux  qui  payent  les  gages 
d'un  maître  d'école  ont  droit  de  le  commettre  ».  (D.  J[ousse],  Traité  du  gouverne- 
ment spirituel  et  temporel  des  paroisses.  Paris,  1773,  in-12,  p.  235.) 

(3)  Pour  les  lois  civiles,  voir  Rousseaud  de  Lacombe,  ouv.  cité,  et  le  Dictionnaire 
de  droit  canonique  et  de  pratique  bênèficiale  de  Durand  de  Maillane,  édit.  de  Lyon 
de  1776  (3e),  5  vol.  in-40,  t.  II,  p.  443.  ■*-  Je  parle  plus  loin,  dans  mon  exposé  de 
l'action  de  l'Eglise  sur  l'instruction  primaire,  dans  notre  pays,  des  décrets  de  nos 
conciles  provinciaux  et  de  nos  ordonnances  synodales. 


XXVII 

et  par  le  curé.  »  —  En  1691,  à  Coutras,  les  «  maistres  d'école  sont 
approuuez  »  simplement  «  de  MM.  les  officiers  de  justice  et  de  M.  le 
curé  ».  Ces  façons  d'agir  n'étaient  pas,  on  le  conçoit,  du  goût  de 
l'autorité  ecclésiastique  supérieure.  Ayant  la  responsabilité  devant 
Dieu  de  l'enseignement  donné  à  la  jeunesse,  elle  entendait  se  réserver 
l'approbation  des  maîtres  chargés  de  le  départir.  Aussi  revendiquait- 
elle  sans  relâche  ses  droits  en  cette  matière.  Il  est  facile  de  trouver 
des  preuves  nombreuses  de  cette  affirmation  dans  la  i**  partie  et 
le  supplément  du  présent  travail.  On  en  trouvera  d'autres  dans 
les  recueils  d'ordonnances  synodales  dont  je  donne  plus  loin  des 
extraits. 

L'approbation  des  régents  se  faisait  aussi  très  ordinairement 
au  cours  des  visites  épiscopales.  Un  rapide  coup  d'oeil  sur  nos 
documents  le  prouve  sat  superque. 

Le  maître  d'école,  dans  les  paroisses  importantes  du  moins, 
n'était  pas  admis  sans  examen  et  sans  avoir  donné  à  la  commu- 
nauté des  preuves  de  sa  capacité.  A  Saint-Seurin  de  Bordeaux, 
le  chapitre  n'accorde  sur-le-champ  la  licence  d'enseigner  que  très 
exceptionnellement.  Presque  toujours,  l'affaire  vient  deux  fois 
devant  «  Messieurs  »  qui,  après  avoir  reçu  la  demande  de  l'inté- 
ressé, font  procéder  sur  son  compte  à  une  enquête  (1).  —  A  Saint- 
Émilion,  en  1545,  M6  Antoine  Boyer  est  reçu  régent  des  écoles  de 
la  ville  «  sur  le  rapport  de  M0  Pierre  Costeres  qui  dict  auoir  ouy 
lire  (2)  le  dict  Boyer  et  estoit  homme  expert  et  entendu  ». —  A  Bourg, 
l'examen  se  passe  devant  les  chanoines  (3).  —  Même  procédure  à 
la  Réole.  —  A  Libourne,  en  1693.  le  «  corps  politique  »  admet  le 
sieur  Barada,  seulement  après  s'être  «  pleinement  informé  de  sa 
capacité  et  expérience  au  fait  de  l'éducation  de  la  jeunesse  »  (4).  — 
A  Castillon  (1705),  on  a  «  vu  l'écriture  du  régent  »  et  on  l'a  inter- 
rogé sur  «  l'arithmétique  et  la  tenue  des  livres  de  commerce  ».  — 

(1)  Voir  dans  la  z»  partie  et  au  supplément  les  nombreux  faits  empruntés  au 
registre  capitulaire  de  Saint-Seurin. 

(2)  Remarquer  qu'au  xvi>'  siècle,  le  mot  lire  n'avait  pas  le  sens  étroit  qu'il  a 
aujourd'hui.  Légère  était  synonyme  de  docere. 

(3)  Lacoste,  ubi  suprà,  passitn. 

(4)  Comme  j'analyse  seulement  ce  document  à  l'article  Libourne,  j'en  donne  ici  la 
cote  pour  autoriser  ma  citation  :  Arch.  Gir.,  C  938. 


XXVIII 

A  Saint-Macaire  (1751),  le  sieur  Carrère  a  été  «  reçu  et  installé  par 
les  jurats  après  les  examens  en  pareil  cas  requis  ».  —  A  Gensac 
(1777),  le  régent  n'est  «  reçu  qu'après  mûr  examen  et  après  avoir 
remporté  le  prix  sur  deux  concurrents  ».  —  En  1789,  avant  de 
donner  l'approbation  au  nouveau  maître  d'école,  le  curé  du  Puy  et 
Coutures  a  «  seulement  examiné  sa  capacité,  ses  vie  et  mœurs 
étant  assez  connues  ». 

Quand  le  maître  recevait  un  traitement  fixe  imposé  au  marc  la 
livre  de  la  taille,  le  consentement  de  l'Intendant  était  nécessaire. 

La  révocation  était  prononcée  soit  par  la  communauté  des  habi- 
tants réunis  en  assemblée  générale,  soit  par  l'autorité  diocésaine, 
soit  par  Tlntendant  après  examen  des  charges  imputées.  Cette 
façon  d'agir  était  sage,  car  il  arrivait  que  de  bons  régents  étaient 
parfois  en  butte  à  d'injustes  cabales  et,  dans  ce  cas,  l'intérêt  public 
exigeait  leur  maintien  autant  que  la  justice  (1). 

Voici  une  instruction  des  vicaires  généraux  de  Bordeaux  indiquant 
la  procédure  adoptée  à  la  fin  du  xvui0  siècle  quand  il  y  avait  lieu  de 
révoquer  un  mauvais  instituteur.  «  Il  a  été  fait  lecture  (au  conseil 
de  l'Archevêché)  d'une  lettre  du  sieur  curé  de  Puisseguin  deman- 
dant de  quelle  voie  il  devait  se  servir  pour  ôter  les  petites  écoles  à 
un  maître  qui  en  est  chargé  dans  sa  paroisse,  dont  la  vie  est  scan- 
daleuse et  qui  continue  à  les  tenir  malgré  ce  qui  lui  a  été  représenté 
à  cet  égard.  Sur  quoi,  délibéré  que,  suivant  ce  qui  a  déjà  été 
délibéré  en  pareil  cas,  on  enverroit  au  sieur  curé  de  Puisseguin 
l'ordonnance  concernant  les  maîtres  d'école  (2),  qu'il  en  feroit  la 
publication  au  prône,  qu'ensuite  il  la  feroit  signifier  jusqu'à  trois 
fois  au  maître  d'école  en  question  et  que  s'il  s'obstinoit  à  refuser  de 
s'y  soumettre,  on  auroit  alors  recours  à  l'autorité  du  procureur 
général  (3).  » 

Somme  toute,  les  révocations  étaient  rares  et  les  procès-verbaux 
de  visite  donnent  généralement  une  idée  favorable  de  la  capacité 

(1)  Par  ex.   à  Saint-Macaire  (1749,   1750),  à  Gensac  (1777).    Le   lecteur   pourra 
remarquer  dans  la  /ro  partie  de  la  Contribution  bien  des  faits  analogues. 

(2)  Il    s'agit  du  Mandement  des   vicaires  généraux  de   F.   de   Rohan   relatif  aux 
petites  écoles.  Je  reviens  plus  loin  sur  cette  pièce  qui  est  du  23  décembre  1772. 

(3)  Les  exemples  de  cette  intervention   des   magistrats  du    Parlement  sont  assez 
nombreux  dans  nos  textes. 


XXIX 

et  de  la  conduite  des  maîtres  des  petites  écoles.  Mes  textes  m'ont 
fourni  des  notes  précises  sur  219  d'entre  eux  :  148  (c'est-à-dire  un 
peu  moins  des  3/4)  sont  bons  ou  très  bons  (1);  24,  médiocres; 
47,  mauvais.  Et  il  faut  observer  que  s'il  est  question  de  ceux-ci, 
c'est  presque  toujours  au  sujet  de  leur  révocation. 

Le  revenu  de  nos  régents  avait  seulement  deux  sources,  le  traite- 
ment fixe  ou  «  gages  »  et  la  rétribution  scolaire.  Je  n'ai  trouvé  que 
deux  exemples  des  contributions  en  nature  (2)  usitées  en  d'autres 
provinces,  ce  qui  s'explique  probablement  par  ce  fait  que,  chez  nous, 
le  maître  d'école  n'était  que  très  exceptionnellement  chantre  ou 
sacristain. 

Quant  au  traitement  fixe,  l'usage  en  était  rare  au  XVIIe  siècle  et 
même  au  commencement  du  xvill0  ;  mais,  à  la  suite  de  la  Déclaration 
royale  du  14  mai  1724  (3),  un  certain  nombre  de  communautés 
urbaines  et  rurales,  désireuses  de  s'assurer  de  bons  régents,  deman- 

(i)  Je  transcris  quelques-unes  des  formules  employées  par  les  curés  quand  il  s'agit  des 
maîtres  dont  ils  veulent  faire  l'éloge  :  «  Il  (le  régent)  peint  bien,  lit  bien,  entend  le 
chiffre,  est  assidu  à  son  école,  de  bonnes  vie  et  moeurs»  (Saint-Denis-de-Pille,  1739); 
—  «  En  état  d'instruire  les  enfans,  assidu  à  son  devoir,  de  bonnes  mœurs  »  (Berson, 
'753)  i  —  *  Capable  tant  pour  le  latin  que  ce  qui  convient  aux  enfans,  honneste 
homme,  irréprochable  dans  ses  mœurs  »  (Castelnau,  1734)  ;  —  «  Nous  n'avons  que 
des  éloges  à  publier  de  sa  conduite  »  (Gauriac,  1773)  ;  —  «  Très  bon  sujet  »  (Le  Pian, 
1765);  —  «  Capable  et  assidu;  d'une  piété  exemplaire  »  (Saint-Pierre-de-Hat,  1765);  — 
«  Un  maître,  depuis  12  ans.  qui  enseigne  et  apprend  fort  bien  »  (Salignac,  1691/;  etc. 

(2)  A  Cadillac,  en  1714,  la  ville  promet  au  régent  Valteau  36  livres  et  son  bois  de 
chauffage;  à  Gaillan,  vers  1768,  le   maître  d'école  reçoit  du  blé. 

(3)  «  Voulons,  disait  l'article  9  de  cette  Déclaration,  que  l'on  établisse,  autant  qu'il 
sera  possible,  des  maîtres  et  maîtresses  dans  toutes  les  paroisses  où  il  n'y  en  a  point, 
pour  instruire  les  enfans  et  nommément  ceux  dont  les  pères  et  mères  ont  fait  pro- 
fession de  la  religion  prétendue  réformée,  du  catéchisme  et  des  prières  qui  leur 
seront  nécessaires...  comme  aussi  pour  apprendre  à  lire  et  même  à  écrire  à  ceux  qui 
pourraient  en  avoir  besoin  et  que,  dans  les  lieux  où  il  n'y  a  point  d'autres  fonds,  il 
puisse  être  imposé  sur  tous  les  habitans  la  somme  qui  manquera  pour  leur  subsis- 
tance, jusqu'à  la  somme  de  150  livres  par  an  pour  les  maîtres  et  de  100  livres  pour  les 
maîtresses,  et  que  les  lettres  en  soient  expédiées  sans  frais,  sur  les  avis  que  les  arche- 
vêques et  évêques  diocésains  et  les  commissaires  départis  dans  nos  provinces  pour 
l'exécution  de  nos  ordres  nous  en  donneront.  »  [Recueil  des  actes,  titres  et  mémoires 
concernant  les  affaires  du  clergé  de  France.  Paris,  1778,  12  vol.  in-40  ;  tt  I,  p.  2113.)  — 
Les  mêmes  prescriptions  avaient  déjà  été  édictées,  mais  sans  grands  résultats,  en  1698. 
{Ibid.,  p.  982.) 


XXX 


dèrent  à  s'imposer  pour  cet  objet  (t).  J'en  relève  dans  mes  documents 
une  soixantaine  (2)  où  j'ai  pu  constater  l'usage  du  traitement  fixe.  Le 
chiffre  de  150  1.  est  le  plus  communément  adopté  :  c'est  le  maximum 


(1)  Dans  une  circulaire  adressée  en  1744  par  l'Intendant  de  Guienne  aux  officiers 
des  élections  d'Agen  et  de  Condom  (Bazas  faisait  partie  de  cette  dernière),  il  est 
constaté  que  des  requêtes  pour  cet  objet  étaient  «  journellement  »  présentées.  (Arch. 
Gir.,  C  3093). 

(2)  Je  rassemble  dans  une  seule  note  tous  les  renseignements  fournis  par  nos  textes 
sur  cette  question  des  «  gages  »  fixes  de  nos  anciens  régents.  —  Abzac,  1770,  150  1. 

—  Aillas,  1744-85,  150  1.  —  Saint-André-de-Cubzac,  1729-71,  150  1.  —  Saint-André- 
du-Bois,  1766,  100  1.  —  Auros,  1744-52,  140  1.  ;  1762,  100  1.  —  Barsac,  1629,60  1.  — 
Bazas,  1772-70,  250  1.  pour  2  régents.  — Bègles,  1751,  30  1.  —  Blasimont,  1721,  100  1.; 
1764,  150  1.  ;  1775,  100  1.  ;  1778,  150  1.  —  Blaye  (Cf.  les  doc.  dans  le  corps  de  l'ouvrage). 

—  Bordeaux  (Cf.  les  doc).  —  Bourg,  1656,  35  écus  et  30  livres  de  loyer;  1670,  55  écus 
et  nombreuses  exemptions;  1706,  300 1.  au  rég.  lat.  ;  150  1.  au  rég.  fr.,  etc.  (Cf.  Lacoste, 
Rev.  Cath.  de  Bordeaux,  1889,  p.  715-721).  —  Cadillac,  1543,  10  1.  ;  1732,  120  1.,  etc. 
(Cf.  les  doc).  —  Castelmoron-d'Albret,  1718-78,  rég.  lat.,  150  1.  ;  rég.  franc.,  150  1.  — 
Castets-en-Dorthe,  1738,  1752-78,  150  1.  —  Castillon,  1715,  rég.  et  régente,  250  1.  ;  1770, 
rég.,  150  1.  —  Caudrot,  1715,  60  1.  ;  1752-70,  150  1.  —  Cérons,  1736,  100  1.  —  Saint- 
Christoly,  en  Blayais,  1744,  150  1.  —  Coutras,  1715,  120  1.;  1741-77,  120  1.,  puis  150  1. 

—  Coutures-Le  Puy,  1770,  94  1.;  puis  150  et  120  I.  —  Sainte-Croix-du-Mont,  1756, 
150  1.  —  Saint-Denis-de-Piles,  vers  1739,  150  1.  —  Saint-Émilion,  1739,  205  1.  dont 
105  payées  par  le  chapitre  (Cf.  les  doc).  —  Escoussans,  1765,  30  1.  pour  loyer.  — 
Eynesse  et  Saint-Avit-du-Soulège,  1743,  150  1.  —  Saint-Ferme,  1736-64,  150  1.  — 
Sainte-Foy  (Cf.  les  doc).  —  Fronsac,  1749-70,  150  1.  —  Gaillan,  1768,  «  salaire  conve- 
nable en  argent  et  en  bled,  payé  par  le  curé  pour  l'instruction  des  pauvres  ».  — 
Gajac,  1745,  150  1.  —  Gensac  (Cf.  les  doc).  —  Gironde,  1690,  40  1.  ;  1744-52,  180  1.  ; 
1770-71,  150  1.  — Grignols,  1744,  150  1.  ;  1752,  180  1.  —  Hure,  1636-64,  150  1.  —  Langon 
(Cf.  les  doc).  —  Léognan,  1734-71, 150 1.  ;  1780,  120  1.  —  Lesparre,  150  1.  («  imposition 
si  ancienne  qu'on  n'en  sait  pas  la  date  »);  [782,  200  I.  —  Libourne  (Cf.  les  doc).  — 
Lussac,  1771-89,  100  1.  —  Saint-Macaire,  1760,  150  1.;  1765,  200  1.  ;  1770,  170  1.  — 
Macau,  1734,  150  1.  ;  1744,  400  1.  —  Saint-Magne-de-Castillon,  1734-73,  150  1.  — 
Saint-Martin-du-Bois,  1720-55,  120  1.  —  Massugas,  av.  1744.  —  Mesterrieu,  av.  1744, 
150  1.  —  Monségur,   1618-1630,  100  1.  ;  1724-71,    150  1.  sur  les  revenus  municipaux. 

—  Pellegrue,  1744-78,  150  1.  —  Pessac,  1750-70,  150  1.  —  Saint-Pey-de-Castets, 
1750-70,  120  1.  —  Podensac,  1752,  150  1.  —  Preignac,  1739-74,  150  1.  —  Pujols  (canton), 
1715-44,  100  1.  ;  1752-76,  150  1.  —  Rauzan,  1715,  100  1.  ;  1733-81,  150  puis  100  1.  —  La 
Réole,  1655-1792  (Cf.  les  doc).  —  Rions,  1584,  gages  payés  par  la  confrérie  de 
Saint-Nicolas;  1765,  120  1.  et  logement;  1774,  150  1.  —  Sauveterre^  av.  1654;  1744, 
100  1.  ;  1753-70,  200  1.  —  Savignac  (d'Auros),  1770,  150  1.  —  Sainte-Terre,  1753, 
150  1.  —  La  Teste,  1737,  5  sols  par  feu.  —  Vayres,  1741-44,  150  1.  —  Soit  61  paroisses, 
c.  a.  d.  un  peu  plus  du  quart  de  celles  où  j'ai  constaté  l'existence  d'écoles. 


XXXI 

prévu  par  les  Déclarations  de  Louis  XIV  et  de  Louis  XV.  Les  fonds 
étaient  ordinairement  imposés  au  marc  la  livre  de  la  taille  ;  mais  dans 
les  villes  on  les  prenait  presque  toujours  sur  les  revenus  munici- 
paux (i).  A  Langon  (1582)  et  à  Rions  (1584),  la  confrérie  de  Saint- 
Nicolas  devait  en  faire  les  frais.  A  Barsac,  les  fermiers  des  dîmes 
étaient  tenus  de  payer  60  1.  pour  cela,  en  vertu  d'une  délibération 
de  paroisse  intervenue  en  1629,  mais  il  y  a  lieu  de  penser  qu'ils  trou- 
vèrent moyen  de  se  soustraire  à  cette  obligation,  puisqu'un  procès- 
verbal  de  visite  de  1736  constate  que  les  quatre  maîtres  enseignant 
alors  se  contentaient  de  la  rétribution  scolaire.  A  Bègles,  en  1 75 1 , 
les  «  gages  »  sont  de  30  1.  payées  par  le  curé.  A  Saint-Macaire,  ils 
sont  imputés  sur  le  revenu  du  prieuré,  comme  condition  de  l'union 
de  ce  bénéfice  au  collège  de  Bordeaux.  A  Saint-Émilion,  le  chapitre 
en  fournit  plus  de  la  moitié.  A  Castillon,  la  Fabrique  fait  les  frais 
des  mois  d'école  des  enfants  de  chœur.  A  La  Teste  (1787),  —  par 
une  exception  que  je  crois  unique,  —  le  maître  reçoit  «  5  sols  par 
feu  »,  mais  «  mal  payés  »  comme  le  remarque  le  procès-verbal 
de  visite. 

Presque  dans  les  trois  quarts  des  paroisses,  le  régent  est  réduit 
à  la  rétribution  scolaire  dont  le  taux  est  variable,  selon  l'époque  et 
selon  les  localités.  Voici  quelques  exemples,  pris  au  hasard  dans 
nos  textes.  A  Saint-Mariens  (1754),  «  5  ou  6  sols  par  écolier  »;  à 
Margaux  et  Cantenac  (v.  1773),  «  6,  12,  16  et  au  plus  20  sols  par 
mois  »;  à  Rions  (1774),  «  au  petit  livre,  6  sols;  aux  Heures,  8  sols; 
aux  autres  livres,  10  sols;  à  écrire,  14  sols;  à  chiffrer,  18  sols  »  (2); 
à  Cadillac  (1771),  «  pour  apprendre  à  lire,  10  sols;  lire  et  écrire, 
20  sols;  lire,  écrire  et  chiffrer,  30  sols  »;  à  Libourne  11721), 
«  20  sols  par  mois  pour  ceux  qui  apprendront  à  lire,  écrire  et 
l'arithmétique;  15  sols  pour  ceux  qui  apprendront  à  lire  et  écrire 
et  10  sols  pour  ceux  qui  apprendront  à  lire  seulement  »;  à  Castillon 
(1759),  le  régent  ne  doit  prendre  «  des  enfans  de  la  ville  et  faux- 
bourgs  que   15  sols  pour   ceux  des  bourgeois  qui   ne  feroient  que 

(i)  Je  lis  dans  une  circulaire  de  l'Intendant  aux  subdélégués  (1744)  :  «  Les  gages  des 
régents  et  régentes  sont  payés,  dans  plusieurs  communautés,  en  tout  ou  en  partie,  du 
fonds  des  deniers  municipaux  ou  autres  revenus.  »  (Arch.  Gir.,  C  3093.) 

(2)  Pour  les  enfants  des  autres  paroisses  le  régent  était  autorisé  à  prendre  comme 
rétribution  «  ce  qu'il  aviserait  »  (Arch.  Gir.,  C  1699). 


XXXII 

lire,  30  sols  quand  ils  commenceroient  à  écrire,  et  lorsqu'ils  appren- 
draient l'arithmétique  40  sols;  et  pour  l'artizan,  10,  20  et  30  sols  par 
mois  »  (1). 

En  certains  lieux,  les  régents  étaient  exemptés  d'impôts.  A  Cadil- 
lac, par  exemple,  le  maître  est  dispensé  de  taille  et  de  toute  charge 
publique  (1758);  de  même  à  Bourg  en  1670  (2). 

Je  ne  me  chargerai  pas  d'expliquer  comment,  avec  des  rétribu- 
tions aussi  modiques,  nos  anciens  instituteurs  pouvaient  subvenir 
aux  nécessités  de  la  vie  (3).  On  peut  croire  pourtant  que  la  situation 
qui  leur  était  faite  ne  leur  paraissait  pas  trop  insuffisante.  Il  faut 
observer,  en  effet,  que  nos  documents  ne  nous  ont  guère  conservé 
de  plaintes  à  cet  égard  ;  que  des  régents  —  en  bien  petit  nombre  il  est 
vrai  —  s'étaient  enrichis  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  parve- 
naient à  des  situations  honorables,  enfin  que,  plus  d'une  fois,  des 
compétitions  assez  sérieuses  se  produisirent  pour  la  possession 
d'emplois  qui  nous  paraissent  aujourd'hui  peu  enviables. 

Ces  deux  dernières  assertions  semblant,  à  première  vue,  quelque 
peu  invraisemblables,  il  est  nécessaire  de  les  appuyer  par  des  textes. 

Voici  par  exemple,  à  Pellegrue  (1758),  le  régent  Ruffe  :  il  «  s'est 
enrichi  dans  son  école,  qui  est  très  nombreuse,  et  il  est  devenu 
premier  consul  de  la  communauté  ».  A  Castres  (1667),  le  maître 
d'école  Coignet,  «  bien  accommodé  »,  s'est  relâché  pour  cela  «  de 
la  grande  attache  qu'il  auoit  au  commencement  »;  il  est  devenu 
notaire  royal.  Je  ne  prétends  certes  pas  que  de  pareils  faits  dussent 
se  produire  très  souvent;  mais  il  y  avait  lieu  pourtant  de  les  signaler. 

Les    compétitions    étaient     nombreuses.     J'en    puis    signaler  à 

(1)  Cf.  Blaye  (1766,  1774),  Bourg,  ap.  Lacoste  (Rev.  Cath.  de  Bordeaux,  1889, 
p.  715-721),  Coutras  (1741-55),  La  Réole,  Le  Puy  et  Coutures  (au  Supplément),  etc. 

(2)  Lacoste,  /.  c,  p.  716. 

(3)  Je  dois  du  moins  rappeler  que  le  pouvoir  de  l'argent  était  beaucoup  plus 
considérable  au  dernier  siècle  que  de  notre  temps.  C'est  ce  qui  explique  la  modicité 
extrême  des  traitements  assurés  non  seulement  aux  instituteurs,  mais  à  beaucoup 
de  membres  du  clergé,  sous  l'ancien  régime.  Il  y  avait  en  1771,  dans  le  diocèse  de 
Bordeaux,  7  curés  jouissant  d'un  revenu  inférieur  à  300  1.;  24  recevaient  300  1.  ;  19, 
de  301  à  400  1.;  48,  de  401  à  500  1.  Une  prébende  de  chanoine  de  Saint- André  valait 
846  1.;  une  prébende  de  Saint-Seurin,  753  1.;  celles  de  Cadillac  et  de  Génissac 
allaient  à  220  1.  (Cf.  mon  mémoire,  Un  Diocèse  d'autrefois  ;  Organisation  adminis- 
trative et  financière,  dans  la  Revue  des  Questions  historiques  d'octobre  1894.) 


XXXIII 

Castres  (1667),  à  Eyrans  en  Blayais  (1637),  ^  Lesparre  (1642),  à 
Blaye  (1629),  à  Saint-Macaire  (1750,  1 75  1),  à  Landiras  (1782),  à 
Créon  (1625),  à  Saint-Ferme  (1766),  à  La  Teste  (1627),  à  Gradi- 
gnan  (1776),  à  Sainte-Foy  (1771),  à  Barsac  (1750),  à  Saint-Pierre 
d'Aurillac  (1755).  à  Coutras  (1741),  etc.  Si  la  profession  de  régept 
des  petites  écoles  avait  été  aussi  avilie  et  aussi  misérable  qu'on 
a  bien  voulu  le  dire,  il  y  aurait  eu,  ce  me  semble,  moins  de 
concurrents. 

Dans  le  même  ordre  d'idées,  je  dois  signaler  le  long  et  parfois 
très  long  exercice  d'un  certain  nombre  de  régents,  qui  s'attachent 
fortement  à  la  paroisse  où  ils  enseignent  :  Augey,  à  Portets,  durant 
40  ans  ;  Lauzero,  à  Ambarès,  16  ans  ;  Mottet,  à  Margaux,  et  Morin,  à 
Gauriac,  30  ans;  Boue,  à  Saint-Loubès,  21  ans;  Valteau,  à  Cadillac, 
44  ans;  Duvigneau,  à  Rions,  20  ans;  Thoneins,  à  Sainte-Croix-du- 
Mont,  et  Delacquay,  à  Cadillac,  1 6  ans  ;  etc. 

Il  arrive  assez  rarement  que  nos  maîtres  exercent  quelque  profes- 
sion concurremment  avec  leurs  fonctions.  Si  ce  fait  se  produit,  sauf 
un  régent  sacristain  (1)  (Salles,  1787),  un  cabaretier  (2)  (Hourtin, 
1786),  un  laboureur  (Coutures-Le  Puy,  1783),  les  professions  dont  il 
s'agit  sont  des  professions  libérales  :  il  y  a  quelques  notaires  (3), 
des  greffiers  et  des  procureurs,  des  praticiens  (4). 

Au  XVIe  et  au  XVIIe  siècle,  je  trouve  un  certain  nombre  de  prêtres 
tenant  l'école  tout  en  continuant  les  fonctions  de  leur  ministère  :  à 
Vignonnet  (1545);  à  Saint-Emilion  (1546);  à  Saint-Loubès  (1602); 
à  Saint-Androny,  Arsac,  Bouliac,  Cars,  Cartelègue,  Générac, 
Saugon,    Le  Taillan,   en    161 1;    à   Fours  et    Plassac,   en  1612;  à 

(1)  Il  faut  dire  que  le  régent-sacristain  de  Salles  ne  parvient  à  garder  aucune  de  ses 
deux  places. 

(2)  Ici  évidemment  il  y  avait  incompatibilité.  — Cf.  à  Saint-Seurin  de  Bordeaux 
(Suppl.,  1747)  la  décision  du  chapitre  au  sujet  de  la  requête  d'un  certain  Bouchet  qui 
voudrait  tenir  une  école  en  même  temps  qu'un  billard  public.  Il  changera  de  local 
et  renoncera  audit  jeu  de  billard.  Et  encore  la  révocation,  en  1779,  du  s1  Mazettier, 
régent  de  Rions  :  «  Il  ne  s'occupe  aujourd'huy  que  de  son  violon,  à  faire  bals  et 
noces,  non  seulement  dans  la  paroisse,  mais  hors  de  la  juridiction,  ce  qui  oblige  les 
parens  d'envoyer  leurs  enfans  à  l'école  à  Paillet.  » 

(3)  A  Castres  (1667),  Preignac  (1736),  Sainte-Foy  (1771). 

(4)  A  Guîtres  (1560),  Eyrans  (1637),  Podensac  (1645),  Rauzan  (1761),  Barie  (1768, 
Virelade  (178?.). 


XXXIV 

Cadarsac  (1617)  ;  à  Barsac  (1626);  à  Blaye  (1629);  à  Saint-Caprai#- 
de-Blaye,  Anglade,  Saint-Giron,  Reignac,  Saint- Palais-de-la- 
Lande,  Saint- Vivien  et  La  Fosse,  en  1634;  à  Macau  (1643);  à 
Grignols  (1655);  à  Saint-Maixant  de  Bordeaux  (1657);  à  Guîtres 
(1700).  Cette  pratique  est  bien  plus  rare  au  XVIIIe  siècle.  Les  prêtres 
instituteurs  s'occupent  surtout  des  classes  latines,  à  Bourg,  à 
La  Réole,  à  Saint-Seurin  de  Bordeaux,  et  ce  sont  des  prêtres  qui 
sont  pour  la  plupart  hors  cadre  (si  l'on  me  permet  cette  expression 
moderne  qui  rend  bien  ma  pensée  et  qui  s'entend  sans  peine)  et  qui 
font  de  l'enseignement  une  carrière.  Exceptionnellement,  à  Pessac, 
en  1754,  le  vicaire  fait  l'école  quelque  temps,  mais  de  mauvaise 
grâce  (1).  Deux  choristes  du  prieuré  de  Saint-Macaire,  à  qui  leurs 
devoirs  ecclésiastiques  laissaient  sans  doute  du  loisir  et  ne  procu- 
raient que  des  revenus  insuffisants,  sont  en  même  temps  régents, 
en  1774- 1776. 

Plusieurs  de  nos  petites  villes  ont  confié,  à  diverses  époques,  leurs 
écoles,  surtout  leurs -écoles  latines,  aux  religieux  établis  sur  leur 
territoire  :  La  Réole  aux  Dominicains,  puis  aux  Bénédictins;  Sainte- 
Foy  aux  Récollets;  Langon  aux  Carmes  (2).  Je  dois  constater  que 
cette  combinaison  n'a  pas  longtemps  satisfait  les  intéressés. 

D'où  venaient  nos  instituteurs?  A  quoi  s'employaient-ils  avant  de 
se  consacrer  à  l'enseignement  populaire  ?  Trop  souvent  nos  docu- 
ments sont  muets  à  cet  égard.  Voici  du  moins  les  renseignements 
qu'on  en  peut  tirer  : 

Je  note  un  diacre  à  Blaye  (1570)  (3)  ;  des  clercs  tonsurés  à  Saint- 
Romain  de  Boursas  (1607),  Uzeste  (1663),  La  Réole  (1688),  Gujan 
(169 1),  Castelmoron-d'Albret  (1744),  Saint- André  (1762)  et  Saint- 
Seurin  (1752)  (4);  — un  bachelier  es  lois  à  Saint-Emilion  (1542J; 


(1)  4  A  la  vérité,  dit  le  procès-verbal  de  visite,  ce  métier  ennuyé  un  vicaire.  »  Je 
constate,  sans  apprécier. 

(2)  Je  ne  sais  ce  qu'était  le  «  Frère  Orace,  ermite  »,  qui  sollicitait  en  1733  du 
chapitre  de  Saint-Seurin  la  licence  de  montrer  «  à  escrire,  l'arithmétique  ou 
mathématiques  ». 

(3)  C'était  un  protestant  qui  fut  condamné  comme  tel  par  le  Parlement. 

(4)  A  rapprocher  de  ces  clercs  le  «  Monsieur  Quinsac  »,  adjoint  au  maître  d'école 
de  La  Teste  en  1627,  lequel  sait  le  latin,  «  a  le  désir  de  se  rendre  ecclésiastique  et 
semble  y  auoir  beaucoup  de  disposition  ». 


XXXV 

un  licencié  es  lois  à  Sainte-Colombe  de  Bordeaux  (1617);  un  avocat 
à  Barsac  (1629);  des  maîtres  es  arts  et  es  lois  à  Rions  (1670)  et  à 
Bourg  (1706);  —  des  maîtres  es  arts  à  Saint-Emilion  (1555))  à 
Sainte-Foy  (1557),  à  Castillon  (1772),  à  Gensac  (1768),  à  Gradignan 
(1776);  en  divers  lieux,  des  régents  ayant  commencé  et  poussé  plus 
ou  moins  loin  leurs  études  classiques;  —  des  secrétaires  de  ville 
à  Rauzan  [ijôi)  et  à  Saint-Macaire  (1  784). 

Dans  les  petites  villes  presque  toujours,  et  quelquefois  dans  les 
campagnes,  les  écoles  sont  tenues  par  des  maîtres  écrivains  jurés 
ayant  appartenu  à  la  corporation  de  Bordeaux  dont  j'ai  publié  les 
statuts  dans  la  II0  partie  de  ce  travail  en  les  accompagnant  d'un 
choix  de  pièces  inédites.  Il  ne  me  semble  pas  nécessaire  d'insister 
longuement  ici  sur  les  données  fournies  par  ces  documents.  En  s'y 
reportant,  le  lecteur  attentif  n'aura  pas  de  peine  à  se  rendre  compte 
du  fonctionnement  de  cette  compagnie  et  des  services  modestes, 
mais  appréciables,  qu'elle  a  rendus  à  l'enseignement  primaire.  On 
remarquera  le  caractère  profondément  religieux  et  charitable  de  ses 
règlements,  le  souci  de  l'honneur  personnel  et  professionnel  dont 
ils  témoignent,  les  moyens  employés  pour  constater  la  capacité  des 
candidats  et  aussi  la  ténacité  avec  laquelle  les  maîtres  écrivains  ont 
travaillé  à  sauvegarder  leurs  intérêts  et  à  maintenir  intacts  leurs 
privilèges.  Cela  est  bien  humain  et  personne  ne  songera  à  le  leur 
reprocher  trop  sévèrement. 


V.   —    L'ÉCOLE 

A  la  différence  de  ce  qui  se  passait  en  d'autres  provinces,  la 
Maison  d'école  était,  chez  nous,  chose  à  peu  près  inconnue  sous 
l'ancien  régime.  On  peut  dire  qu'en  règle  générale,  l'instituteur  se 
logeait  où  il  voulait  et  surtout  où  il  pouvait  (1).  Mais,  comme  toutes 
les  règles,  celle-ci  souffre  quelques  exceptions. 

Libourne  était  propriétaire  de  son   collège,  acquis  le  5  novem- 


(1)  En  1738,  le  régent  Terrier,  de  Bazas,  avait    acquis  de   ses  deniers  une  maison 
pour  y  tenir  les  petites  écoles. 


XXXVI 

bre  1593  (1),  collège  dont  la  dernière  classe  était  primaire.  A  La 
Réole,  le  nom  de  l'édifice  appelé  encore  aujourd'hui  la  grande  école, 
en  indique  assez  la  primitive  destination.  Mais  il  paraît  bien, 
comme  on  le  verra  bientôt,  que  cette  destination  avait  été  changée 
à  l'époque  qui  nous  occupe  spécialement 

A  Saint-Loubès,  on  constate  en  1610  que  le  régent  fait  le  caté- 
chisme au  «  collège  »  (2).  Sans  être  assez  précise,  cette  expression 
semblerait  s'appliquer  à  un  immeuble  traditionnellement  employé 
à  l'instruction.  A  Pujols,  en  1768,  on  mentionne  nettement  «  une 
maison  qui  est  commune  et  qui  a  toujours  servi  de  logement  au 
régent  ». 

Quelquefois  l'Hôtel  de  Ville  offre  un  asile  à  l'école  et  même  au 
maître.  C'est  le  cas  à  Coutures,  où  dans  une  requête  non  datée,  mais 
certainement  du  XVIIIe  siècle,  il  est  dit  qu'on  faisait  la  classe  à  la 
«  maison  de  ville  ».  Longtemps  il  en  fut  de  même  à  Rions.  En  1653 
le  régent  est  logé  à  «  l'Hôtel  de  Ville  ».  Un  peu  plus  tard,  en  1670, 
on  parle  de  la  «  Maison  du  collège  où  est  l'escole  »  et  en  1676  on  lève 
une  taxe  pour  la  réparer.  Cette  «  maison  du  collège  »  doit-elle  être 
identifiée  avec  la  maison  commune?  Je  le  crois,  sans  en  être  tout  à 
faitsûr.  En  1 774,  dans  un  acte  de  jurade  où  il  estconstaté  que  l'Hôtel 
de  Ville  «  menace  une  ruine  prochaine  »,  il  est  statué  que  le  maître 
tiendra  «  l'école  dans  une  chambre  qui  lui  sera  indiquée  ».  Le 
projet  de  reconstruction  de  l'Hôtel  de  Ville  n'ayant  pas  abouti,  les 
magistrats  municipaux  accordèrent  annuellement  une  allocation  au 
régent  pour  son  logement  et  pour  le  loyer  de  l'école,  72  1.  en  1782. 

C'est  généralement  à  cet  expédient  du  loyer  payé  par  le  public 
que  l'on  s'arrête  dans  les  petites  villes.  On  vote  à  Bourg,  en  1656, 
50  1.  au  régent  pour  «  tenir  le  collège  dans  sa  maison  »;  à  Blaye, 
nn  1595,  «  50  escus  pour  le  loyer  de  la  maison  du  régent  qui  sert  de 
collège  et  le  surplus  des  gages  dudit  régent  ».  —  A  Cadillac  (compte 
de  1535-36),  «  donné  à  Julien  Mynault,  pour  le  loyer  de  Pescolle, 
4  fr.  ».  —  A  Saint-Emilion  (1545),  «  donné  au  régent  pour  le  loyer 

U)  Guinodie,  t.  II,  p.  223. 

(2)  Il  faut  réduire  évidemment  ce  mot,  ambitieux  dans  l'espèce,  au  sens  plus  exact 
d'école  ;  de  même,  dans  cet  acte  notarié  de  1629  où  il  est  question  d'un  legs  de 
100  1.  fait  par  le  curé  de  Barsac,  pour  aider  à  bâtir  un  «  collège  »,  qui  a  dû,  selon 
toute  apparence,  rester  à  l'état  de  projet. 


XXXVII 

de  son  logis,  2  escus  d'or  sol  »;  puis  en  1744,  «  il  sera  imposé  une 
somme  suffisante  pour  le  loyer  de  la  maison  du  régent,  jusqu'à 
concurrence  de  100  1.  seulement  »;  en  1770,  il  est  alloué  60  1.  pour 
le  loyer  du  «collège».  — Sainte- Foy  accorde  100  1.,  pour  cet  objet, 
en  177 1  -72;  Gensac,  80  1.  en  1750  et  100  1.  en  1778.  —  A  La  Réole, 
tantôt  on  parle  de  «  la  maison  du  collège  »,  d'  «  un  appartement 
dans  le  collège  »,  tantôt  on  accorde  une  indemnité  au  régent 
abécédaire  pour  se  loger,  100  I.,  par  exemple,  en  1733. 

Deux  paroisses  rurales  seulement  figurent  dans  nos  documents 
comme  payant  le  loyer  de  leurs  instituteurs  :  à  Caudrot,  en  1740,  le 
budget  municipal  contient  l'article  suivant  :  «  Plus  vous  imposerez 
40  1.  pour  tenir  loué  un  logement  pour  le  régent  »;  à  Escoussans,  une 
pièce  non  datée  (XVIIIe  siècle)  nous  fait  connaître  une  dépense  pour 
le  même  motif,  mais  s'élevant  à  30  1.  seulement. 

Il  va  sans  dire  que,  dans  les  lieux  où  se  trouvent  des  religieuses 
enseignantes  non  fondées,  les  municipalités  doivent,  bon  gré,  mal 
gré,  soit  les  loger  dans  un  immeuble  acquis  ad  hoc,  soit  en  louer  un 
à  leur  usage  (1).  La  ville  de  Bordeaux  en  usait  aussi  pour  les  Frères 
des  Écoles  chrétiennes  et  les  Dames  de  la  Foi.  La  maison  où  ensei- 
gnaient les  Filles  de  la  Charité  à  Saint-Michel  de  Bordeaux  avait 
été  achetée  par  la  fabrique  (2).  Les  Filles  Notre-Dame  de  Bordeaux, 
les  Annonciades  de  La  Réole,  les  religieuses  de  l'Union  chrétienne 
à  Libourne  et  les  Ursulines  des  sept  maisons  dont  j'ai  donné 
ci-dessus  (p.  XXI,  XXV)  la  nomenclature,  étaient  propriétaires  de 
leurs  couvents. 

(1)  «  Il  est  de  règle  et  d'usage,  écrit,  en  1771,  l'Intendant  aux  officiers  municipaux 
de  Gensac,  que  les  villes  fassent  cette  dépense  à  laquelle  vous  seriez  contraints,  au 
besoin,  par  des  ordres  supérieurs.  »(Arch.  Gir.,  C  403.)  On  peut  voir  (pp.  66,  256-58) 
comment,  en  effet,  la  communauté  de  Gensac  fut  «  contrainte  par  des  ordres 
supérieurs  »  à  loger  les  Dames  de  la  Foi.  On  avait  également  bâti  ou  acquis  une 
maison  pour  elles  à  Sainte-Foy.  A  lïlaye,  la  ville  payait  leur  loyer.  —  Les  Filles  de 
la  Charité  de  Fronsac  ont  une  maison  acquise,  en  1758,  pour  leur  logement  et  leur 
classe. 

(2)  A  Saint-Remy,  en  1676,  «deux  filles  tiennent  escole  »  dans  une  maison  apparte- 
nant à  la  fabrique  et  «  rendent  grand  seruice  à  la  paroisse  ».  Cette  maison  devant 
avoir  un  autre  emploi,  les  syndics  et  fabriciens  offrent  de  loger  ailleurs  ces  bonnes 
institutrices.  Je  n'ai  rencontré  que  ces  deux  exemples  de  fabriques  fournissant  des 
immeubles  scolaires. 


XXXVIII 

Les  fondations  ert  faveur  de  l'enseignement  populaire  étaient  fort 
rares  chez  nous.  Tout  compte  fait,  je  trouve,  sur  ce  point,  huit  ou 
neuf  mentions  seulement;  encore  ne  sont  elles  pas  toujours  suffi- 
samment explicites. 

A  Langon  (  1 562)  MmG  de  Rochechouart  s'était  chargée  des  dettes  de 
la  confrérie  de  Saint-Nicolas  à  la  condition  que  celle-ci  entretiendrait 
un  régent.  Une  obligation  analogue  avait  été  contractée,  je  l'ai  dit, 
par  une  autre  confrérie,  érigée  à  Rions  en  l'honneur  du  même  saint, 
en  raison  d'un  legs  fait  par  un  de  ses  membres  (1584).  C'était  par 
application  de  l'ordonnance  d'Orléans  que  le  chapitre  de  Saint- 
Ëmilion  fournissait  105  1.  annuellement  pour  les  gages  du  maître 
d'école  (1).  Quand  le  cardinal  de  Sourdis  ratifia  l'union  du  prieuré 
de  Saint-Macaire  au  collège  des  Jésuites  de  Bordeaux,  nous  savons 
déjà  qu^l  exigea  de  ces  religieux  l'engagement  exprès  d'entretenir 
pour  les  enfants  de  cette  petite  ville  un  régent  abécédaire.  En 
fondant,  vers  1690,  un  petit  hôpital  à  Fronsac,  la  duchesse  de 
Richelieu  avait  voulu  qu'une  des  Filles  de  la  Charité  qui  le  desser- 
vaient fît  gratuitement  l'école. 

Le  projet  d'une  fondation  de  600  1.  de  rente  avait  été  fait  en  1750 
par  un  négociant  de  Bordeaux,  M.  Lassus,  pour  l'entretien  de 
religieuses  chargées  d'instruire  les  filles  de  Savignac  (d'Auros);  le 
dossier  de  cette  affaire  est  incomplet  aux  Archives  de  la  Gironde  et 
je  ne  sais  quelle  suite  elle  a  eue.  A  Sainte-Croix  du  Mont  on 
demandait,  en  1773,  à  l'Archevêque  l'autorisation  d'employer  au 
profit  des  pauvres  un  capital  de  750  1.  légué  en  17 15  par  un  sieur  de 
La  Planche  pour  bâtir  une  maison  d'école  et  entretenir  une  maîtresse, 
ce  qui  n'avait  pu  être  fait  en  raison  de  la  modicité  de  cette  somme. 

On  n'avait  pas  mis  davantage  à  exécution  l'article  du  testament 
de  Turenne  (1695)  qui  avait  affecté  6,000  1.  à  un  établissement  de 
Dames  de  la  Foi  destiné  à  l'instruction  des  filles  de  Castillon.  Un 
curé  de  cette  ville,  M.  Baurs,  avait  légué  tous  ses  biens  aux  pauvres 
pour  aider  à  cette  fondation;  un  avocat  au  Parlement,  M.  Royre, 


(1)  Cf.  ci-dessous  p.  31,  n.  2.  —  La  ville  de  Cadillac  réclamait  en  1600  l'application 
à  l'entretien  d'un  «  régent  ou  précepteur  »  du  revenu  d'une  prébende  alors  vacante 
du  chapitre  de  Saint-Biaise.  —  Mais,  je  dois  le  remarquer,  ce  ne  sont  pas  là  des 
fondations  proprement  dites. 


XXXIX 

avait  donné  par  testament  6,000  1.  pour  le  même  établissement  (1). 
Tout  cela  fut  inutile  et  jamais  les  intentions  bienfaisantes  des  fonda- 
teurs ne  furent  réalisées. 

Je  n'ai  plus  à  indiquer  que  deux  délibérations  du  chapitre  de 
Saint-Seurin.  En  1737  il  soumet  à  une  enquête  la  demande  du 
sieur  Ségur  qui  désire  créer  une  école  «  pour  les  pauvres  filles,  pour 
y  être  élevées  par  une  fille  de  piété  »  et  instruites  dans  la  lecture, 
l'écriture  et  la  religion.  Et  cinq  ans  plus  tard  il  se  préoccupe 
d'obtenir  mainlevée  de  4,000  1.  «  dont  le  revenu  est  pour  la  fonda- 
tion d'une  école  publique  ». 

La  gratuité  est  de  règle  à  l'école  d'arithmétique  de  la  ville  de 
Bordeaux,  chez  les  Frères  des  Écoles  chrétiennes  et  les  Filles  de  la 
Charité,  dans  les  classes  externes  des  Filles  Notre-Dame  etdesUrsu- 
lines,  chez  les  Dames  de  la  Foi.  Chez  les  régents  et  régentes  laïques, 
qui  sont  en  immense  majorité,  il  faut,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut, 
que  les  parents  paient  une  rétribution  mensuelle  plus  ou  moins 
modique  (2),  et  nos  textes  ne  parlent  que  très  exceptionnellement 
d'exemptions  accordées  aux  pauvres.  L'instituteur  de  Coutras  en 
1741  et  celui  d'Arbis  en  1784  ne  leur  demandent  rien  ;  le  curé  de 
(iaillan,  vers  1768,  paie  pour  eux;  une  des  deux  maîtresses  de  Paillet 
remplit,  en  1765,  ses  fonctions  «  par  un  motif  de  charité  »;  à  Gensac, 
en  1768,  le  régent  s'engage  à  instruire  gratis  «  six  enfants  des 
pauvres  de  ce  lieu  et  juridiction  qui  seront  choisis  et  à  lui  indiqués 
par  les  jurats  ». 

Je  ne  fais  aucune  difficulté  de  reconnaître  que  le  programme  de 
nos  petites  écoles  était  des  plus  élémentaires  :  il  comprenait  avant 
tout  l'enseignement  de  la  religion,  puis  uniquement  la  lecture, 
l'écriture,  l'arithmétique  et  le  catéchisme,  «  bases  d'une  éducation 
ordinaire  »  (3).  Les  preuves  de  ce  que  j'avance  ici  sont  trop  nom- 
breuses pour  qu'il  y  ait  lieu  d'emprunter  des  citations  à  nos  docu- 
ments. Assurément  c'était  peu;  cependant,  malgré  la  vaste  étendue 

(1)  Cf.  sur  cette  longue  affaire  les  documents  publiés  ci-dessous,  p.  251  seq. 

(2)  Cependant  il  y  a  lieu  de  penser  que,  parfois  du  moins,  quand  le  régent  était 
pourvu  d'appointements  fixes,  il  devait  instruire  gratuitement  les  pauvres.  —  Cf.  ci- 
dessous,  p.  86  (Macau,  1744). 

(3)  Ce  sont  les  termes  d'une  requête  des  habitants  de  Lesparre  en  1784.  —  J'ai 
trouvé  quelques  mentions  de  la  grammaire,  de  l'orthographe  et  du  chant. 


XL 


des  programmes  actuels  de  l'enseignement  primaire,  croit-on  que, 
dans  la  réalité  concrète,  les  gens  du  peuple  aient  retenu  autre  chose, 
pour  la  plupart,  quelques  années  après  leur  sortie  des  classes  ?  En 
certains  endroits,  on  enseignait  la  lecture  non  seulement  des  livres 
imprimés,  mais  des  «  titres  »  ou  contrats  (i).  Dans  les  petites  villes 
on  joignait  la  tenue  des  livres  (2).  Les  filles,  comme  on  le  pense  bien, 
étaient  appliquées  au  travail  manuel  (3). 

Il  y  a  peu  à  dire  sur  les  livres  scolaires.  Le  premier  de  tous  était 
et  devait  être  le  catéchisme.  Gerson  en  avait  composé  un,  sous  le  titre 
à'Opus  tripartitum  (4)  dont  le  cardinal  Amanieu  d'Albret,  évêque 
de  Bazas,  fit  imprimer  à  La  Réole,  par  Jean  Maurus,  en  1517,  une 
traduction  française  :  «  L'instruction  des  curez,  recteurs  &  vicab  |  res 
pour  instruire  le  simple  peuple  |  [armoiries  d'Amanieu  d'Albret  et 
au  dessous  le  mot  BAZAS]  Ce  présent  liure  est  très  nécessaire  a  tous  | 
curez.  Recteurs,  vicaires,  maistres  descob  |  les,  dospitaux  &  a  toutes 
p[er]sonnes  desira[n]s  |  le  salut  de  leurs  âmes  &  y  a  grans  pardons  ) 
a  tous  ceulx  qui  y  liront  &  oyront  lire  »  (Pet.  in-40  goth.  de  60  feuillets 
non  chiffrés).  A  la  fin  de  ce  livret  nous  lisons  un  résumé,  en  vers,  de 
la  doctrine  chétienne  :  Le  liure  de  Jésus  qui  est  le  summaire  dessusdit. 
Et  contient  la  doctrine  nécessaire  a  tous  chrestiens.  Dans  la  pensée 
de  l'évêque  de  Bazas,  l'ouvrage  de  Gerson  devait  être  un  livre  de 


(1)  Macau  (1737);  Cadillac  (1758),  etc.  —  «  Il  faut,  écrivent  les  jurats  de  Cadillac 
à  l'Intendant,  que  le  régent  soit  habile  dans  l'écriture  et  l'arithmétique,  seuls  objets 
qui  attirent  notre  attention...  Il  ne  doit  pas  être  indifférent  qu'il  sache  bien  lire  \e 
latin  et  le  français,  mais  principalement  toute  sorte  d'écriture  de  main  vieille  et 
nouvelle.  » 

(2)  Sainte-Foy  (1771-73)  ;  Castillon  (1759)  :  «  La  place  de  régent  étant  vacante,  il 
paraît  très  intéressant  d'y  pourvoir  incessamment  d'un  régent  qui  fût  en  estât 
d'enseigner  la  lecture,  à  bien  escrire,  l'arithmétique  et  la  tenue  des  livres  de 
commerce,  ce  qui  devient  très  intéressant  pour  ce  lieu-cy,  parce  que  le  peu  de 
fortune  dont  jouissent  les  habitans  les  met  hors  d'estat  de  mettre  leurs  enfans  dehors 
pour  leur  donner  de  l'éducation.  » 

(3)  Voir  à  ce  sujet  Castillon  (1788)  et  les  règlements  publiés  dans  la  IVe 
partie. 

(4)  Le  colophon  de  l'édition  de  15 17  explique  ces  mots  :  «  Cy  fine  le  liure  de 
Maistre  Jehan  Gerson  chafnjcellier  d[e]  Paris  appelé  en  lati[n]  Opus  trip[ar]titu\m]  : 
c'est  a  dire  de  trois  parties.  Cest  assauoir  des  co[mjma[n]demens  de  dieu  de  confes- 
sion et  scie[n]ce  de  bien  mourir.  » 


XLI 

classe  et  l'usage  en  fut  même  formellement  prescrit  (i).  J'en  connais 
une  autre  édition,  bordelaise,  celle-là,  dont  le  titre  mentionne 
expressément  les  maîtres  d'école  parmi  les  personnes  auxquelles 
on  le  destinait  (2).  —  Au  XVIIe  siècle,  on  se  servait  chez  nous  du 
catéchisme  du  célèbre  jésuite,  le  P.  Edmond  Auger  (3).  Le  cardinal 
de  Sourdis  le  rendit  obligatoire  en  1613  (4)  et  il  est  mentionné 
en  propres  termes  dans  les  lettres  de  régence  qu'accordait  ce 
zélé  prélat;  de  même  dans  les  approbations  données,  en  1646, 
par  les  vicaires  capitulaires,  et,  en  1672,  par  Henri  de  Béthune, 
aux  instituteurs  de  Podensac  et  de  Gujan.  —  Plus  tard  le  diocèse 
de  Bordeaux  eut,  comme  tous  les  autres,  son  catéchisme  spécial 
dont  l'usage  fut  exclusivement  prescrit.  Louis  d'Anglure  de  Bour- 
lemont  en  publia  un  en  1683.  Je  nen  a*  Pas  vu  d'exemplaire  et 
je   le  connais  seulement  par   l'ordonnance  archiépiscopale  édictée 


(1)  C'est  ce  qu'indique  le  mandement  de  l'évêque  de  Bazas  qui  se  trouve  au 
deuxième  feuillet  après  le  titre.  Entre  autres  personnes,  il  est  adressé  Mag[ist]ris 
scholaru[m\.  Cf.  Antiquae  Constitutiones  synodales  Vasatensis  dioccsis  per  Illustris- 
simum  ac  Kcuerendissimum  D.  Cardinalem  de  Albreto  episcopum  Vasatensem  in  ordinem 
redactae  [publiées  par  Arnaud  de  Pontac].  Burdigalae  apitd  S.  Millangium  typo- 
graphum  regium,  1584,  67  ff.  pet.  in-8°,  f°  7  V. 

(2)  L'instrvction  |  DES  CVREZ  |  composée  par  mai-  |  stre  IKAN  gerson, 
chan-  I  cellier  de  Paris,  nécessaire  a  tous  eu-  |  rez,  vicaires,  maistres  d'escolles, 
près-  |  très  ou  pères  de  famille  pour  in-  |  struire  leurs  enfans  en  l'amour  &  |  crainte 
de  diev.  I  Auer  la  guide  des  cures  contenant  le  formulaire  de  \  diuers  prosnes  et 
exhortations  qui  se  doi-  \  itent  faire  par  les  cures  et  vicaires  \  en  administrant  les 
saincts  sacremens.  |  A  BOVRDEAVS  |  par  S.  Millanges,  imprimeur  ordinai-  |  [sic) 
du  Roy,  1584,  in- 12.  (Préface  de  Gerson  :  «  Les  pères  et  mères  doiuent  instamment 
solliciter  les  maistres  d'escolles  qu'ils  enseignent  cette  doctrine  à  leurs  enfans...  ») 

(3)  Emond  ou  Edmond  Auger,  né,  en  1530,  au  village  d'Alleman,  dans  le  voisinage 
de  Troyes,  entra  au  noviciat  de  Rome,  du  vivant  de  saint  Ignace.  Il  se  distingua 
surtout  en  France  par  son  zèle  pour  la  conversion  des  hérétiques.  Il  mourut  à 
Côme,  le  31  janvier  1591.  —  Catéchisme  et  sommaire  de  la  religion  chrestienne  auec 
un  formulaire  de  diuerses  prières  catholiques  et  plusieurs  aduertissemens  pour  toutes 
manières  de  gens.  Lyon,  1563  et  [2°éd.]  1564;  Paris,  1572  et  1573. —  Petit  Catéchisme 
et  sommaire  de  la  religion  chrestienne...,  par  M.  Emond  Auger,  de  la  Compagnie 
de  Jésus.  Paris,  1572;  Bordeaux,  Simon  Millanges,  1576  (in-i6t.  Le  P.  Sommer- 
vogel  ne  cite  pas  d'édition  du  xvn°  siècle.  —  Je  dois  ces  renseignements  à  l'obli- 
geante érudition  de  M.  l'abbé  L.  Bertrand. 

(4)  Recueil  des  Mandements  des  Archevêques  de  Bordeaux.  Bordeaux,  1848,  2  vol. 
in-8",  t.  I,  p.   50,  51. 


XI.II 

pour  sa  promulgation  (i).  La  Bibliothèque  de  la  Ville  possède  les 
catéchismes  de  Bordeaux  de  1744  et  1772  (2).  J'y  ai  également 
trouvé  ceux  de  Bazas  (1774)  (3)  et  d'Agen  (1751)  (4)  qu'il  faut 
bien  indiquer  puisque  parmi  les  communes  de  notre  département 
il  s'en  trouve  un  bon  nombre  qui  ont  appartenu  autrefois  à  ces 
diocèses. 

Non  seulement  le  catéchisme  servait  à  l'enseignement  de  la 
religion,  mais,  après  l'alphabet,  il  devait  être,  dans  les  écoles,  le 
premier  livre  de  lecture  courante  (5). 

Nos  textes  relatifs  aux  Ursulines  et  aux  Filles  Notre-Dame  nous 
parlent  surtout  des  ouvrages  de  piété  dont  elles  usaient.  Chez 
celles-ci  sont  également  mentionnés  les  Quatrains  de  Pibrac  et  de 
Matthieu  (6). 

(1)  Ordonnances  synodales  dit  dioc.  de  Bordeaux,  éd.  de  1686,  p.  266-68. 

(2)  Catéchisme  ou  abrégé  de  la  doctrine  chrétienne,  dressé  et  publié  par  l'autorité  de 
feu  Messire  Armand  Bazin  de  Bexons,  et  réimprimé  par  V ordre  de  M9r  l'Ill**'  et  Rèvme 
Louis-Jacques  d'Audibert  de  Lussan,  Archevêque  de  Bordeaux  et  Primat  d'Aqui- 
taine, pour  l'usage  de  son  diocèse,  augmenté  d'un  exercice  de  piété  pour  la  confession 
et  la  communion.  Bordeaux,  Ve  de  La  Court,  1747,  avec  privilège  du  Roi;  in-12  de 
iv-90  p.  et  3  ff.  (p.  iv  :  «  Enjoignons  à  tous  maîtres  et  maîtresses  d'école  de  s'en 
servir  pour  apprendre  la  doctrine  chrétienne  à  leurs  écoliers  et  écolières.  »)  — 
Catéchisme  du  diocèse  de  Bordeaux  imprimé  par  l'ordre  de  Son  Altesse  M9T  l'Arche- 
vêque de  Bordeaux,  ppur  être  seul  enseigné  dans  tout  son  diocèse.  Bordeaux,  S.  de 
La  Court,  1772,  in-12  de  vin-131  p.  et  2  ff.  (p.  vu  :  «  Afin  que  les  enfans  se  rendent 
plus  familières  les  instructions  de  ce  catéchisme,  MM.  les  curés  veilleront  à  ce  que 
ce  soit,  après  l'alphabet,  le  premier  livre  dont  on  se  servira  pour  apprendre  à  lire 
aux  enfans  de  l'un  et  l'autre  sexe.  —  Les  maîtres  et  maîtresses  d'école  auront  soin 
de  faire  lire  à  leurs  élèves  le  présent  catéchisme  sans  qu'ils  puissent,  sous  aucun 
prétexte  que  ce  soit,  en  enseigner  d'autre.  ») 

(3)  Catéchisme  imprimé  par  ordre  de  AÎ9T  l'Evêque  de  Basas,  suivi  d'un  petit 
catéchisme  pour  ceux  qu'on  dispose  à  la  Confirmation,  pour  être  enseigné  seul  datis 
son  diocèse.  Bordeaux,  Michel  Racle.  1774,  in-12  de  x-192  p.  (p.  x  :  «  Ordonnons 
aux  maîtres  et  maîtresses  d'école  de  faire  au  moins  une  fois  par  semaine  le 
catéchisme  aux  enfants.  Nous  chargeons  les  archiprêtres  et  curés  de  veiller  à  ce 
que  les  maîtres  et  maîtresses  s'en  acquittent  exactement  et,  en  cas  qu'ils  négligent 
ce  devoir,  de  nous  en  donner  avis.  ») 

(4)  Les  Devoirs  du  chrétien  en  forme  de  catéchisme ,  par  M9r  l'Illme  et  Rèvme 
Père  en  Dieu,  Claude  Joly,  èvêque  et  comte  d'Agen,  en  faveur  des  curés  et  fidèles 
de  son  diocèse,  14e  édit.  Agen,  Gayau,  in-12  de  xxiv  p.,  4  ff.  non  chiffrés  et  472  p. 

(5)  Cf  p.  663,  n.  2  et  p.  265  (Le  Puy  et  Coutures). 

(6)  Voir  la  note  de  la  p.  204. 


XLIII 

Le  curieux  procès- verbal  de  visite  de  l'école  de  Gujan,  en  1691, 
indique  les  livres  de  lecture  qu'on  y  employait  :  «  Et  nous  estans 
informez  dudit  sieur  régent  quels  liures  ses  escolliers  lisoient  à 
l'escolle  nous  a  dit  qu'il  ne  souffro'it  pas  que  ses  escolliers  leussent 
d'autres  liures  que  Y  Introduction  a  la  vie  deuote  et  les  Sept 
Trompettes,  et  des  Heures  pour  les  commençans.  »  Des  Heures, 
on  entend  sans  peine  ce  qu'indique  ce  titre;  et  Y  Introduction  à 
la  vie  dévote  du  saint  évêque  de  Genève  est  trop  connue  pour  qu'il 
y  ait  lieu  d'en  parler  en  détail.  Quant  aux  Sept  Trompettes  qui 
étaient  en  usage  dans  les  écoles  de  diverses  provinces  et  qui,  si 
j'en  crois  Bernadau,  se  trouvaient  encore  à  la  fin  du  XVIIIe  siècle 
dans  les  maisons  de  nos  paysans  (1),  je  suis  resté  longtemps  sans 
parvenir  à  identifier  ce  vieux  livre  de  piété.  J'ai  fini  par  en  acquérir 
un  exemplaire  que  je  décris  en  note  (2). 

(t)  Gazier.  Lettres  à  Grégoire  sur  les  Patois  de  France,  p.  143.  Le  texte  porte  :  Les 
Sept  Tempêtes,  mais  c'est  une  faute  afsée  à  corriger. 

(2)  les  sept  I  TROMPETTES  |  povr  re'veiller  |  les  pécheurs  et  les  |  indvirea 
faire  pénitence.  |  Composé  par  le  R.  P.  BARTHELE-  \  MY  SOLVTIVE,  Recollect.  \ 
Et  traduites  d'Italien  en  François,  par  le  R.  |  P.  F.  Charles  Iovye,  Reli-  |  gieux  du 
mesme  ordre  [une  vignette  grossière  représentant  dans  un  nuage  sept  anges  jouant 
de  la  trompette  et,  au  bas,  six  personnes  en  prière].  A  ROVEN,  |  chés  ANTOINE 
ferrand,  I  aux  degrez  du  Palais  |  m.  dc.  lxiv. —  Pet.  in-18  de  6  ff.  et  418  p.  —  A  la 
fin  de  mon  ex.  se  trouve  une  Briefue  instruction  pour  méditer  sur  les  effusions  du 
sang  de  Nostre  Seigneur,  par  le  P.  Ioùye.  A  Rouen,  de  l'imprimerie  de  Louys 
Cabut,  1664.  6  ff.  et  136  p.  —  Les  Sept  Trompettes  sont  un  traité  assez  original  sur 
la  nature,  les  effets  et  la  punition  du  péché  mortel.  Il  comprend  37  chapitres,  dont  le 
premier  résume  en  ces  termes  l'ouvrage  entier  :  «  L.a  première  trompette  dira  la 
grauité  des  offences  commises  contre  Dieu,  quand  l'homme  pèche.  La  seconde 
parlera  de  la  saleté  et  horreur  du  péché.  La  troisiesme  représentera  le  dommage 
que  le  péché  apporte  à  l'ame  en  la  vie  présente.  La  quatriesme,  le  dommage  qu'il 
apporte  à  l'heure  de  la  mort.  La  cinquiesme,  le  dommage  qu'il  apporte  à  l'heure  du 
Iugement.  La  sixiesme,  le  dommage  qu'en  reçoit  l'ame  damnée.  La  septïesme 
représentera  ce  qui  accompagne  le  péché  en  cette  vie  présente,  à  l'heure  de  la  mort 
et  après  la  mort.  Ce  sont  les  sept  trompettes,  mes  frères  pécheurs,  les  sons 
desquelles  ie  veux  représenter  en  ce  petit  Hure  a  la  gloire  de  Dieu  et  a  votre  salut.  » 
Après  les  37  chapitres  où  sont  développées  ces  pensées,  viennent  de  Briefues 
instructions  et  fort  utiles  (il  n'y  en  a  pas  moins  de  102)  pour  apprendre  au  pécheur 
a  quitter  le  péché  et  se  conuertir  a  Dieu  et  a  sauner  son  ame.  Puis  XV  histoires 
epovventables  arrives  (sic)  a  plusieurs  pécheurs  par  la  Iustice  divine,  afin  de 
détourner  les  Hommes  et  les  Femmes  du  chemin  de  Perdition.  —  Les  trois  premiers 


XLIV 

Un  de  nos  textes  nous  renseigne  sur  les  heures  de  classe;  elles  ne 
diffèrent  guère  de  celles  qu'ont  fixées  nos  règlements  actuels  (i). 
Nous  ne  savons  à  peu  près  rien  sur  la  méthode  adoptée  par  les 
maîtres  et  maîtresses  de  campagne  (2).  On  lira,  par  contre,  avec 
intérêt  les  règlements  scolaires  des  Ursulines  et  des  Filles  Notre- 
Dame,  règlements  sages  mais  trop  peu  détaillés  pour  qu'il  y  ait 
moyen  de  s'y  arrêter  longuement. 

De  part  et  d'autre,  on  a  les  mêmes  objets  d'enseignement,  qu'il 
s'agisse  des  pensionnaires  ou  des  filles  du  dehors  qu'on  instruit  par 
charité.  La  «  doctrine  chrestienne  »  est,  par  dessus  tout  «  en  très 
grande  recommandation  ».  Les  élèves  apprennent  à  lire  le  latin  et 

feuillets  liminaires  sont  remplis  par  une  dédicace  du  traducteur  «  A  très  Reuerend 
Père  en  Dieu,  Messire  Guillaume  de  la  Varenne,  euesque  d'Angers  »  ;  les  deux 
suivants  nous  donnent,  avec  les  approbations  des  supérieurs,  quatre  pièces  de 
poésie  (?)  dédiées  au  P.  Joùye.  En  voici  une  qui  égaiera  un  peu  le  lecteur. 
L'imprimeur  a  évidemment  oublié  le  vers  qui  devait  rimer  avec  le  cinquième  : 

Ioûye,  par  tes  escrits,  tu  apprens  aux  pécheurs 
Comme  il  se  faut  sevrer  des  trop  aigres  douceurs, 
Des  deplaisans  plaisirs,  des  vanités  mondaines, 
Et  des  trompeuses  voix  des  charmeuses  Sereynes  [sirènes]. 
•       Au  faiste  bien-heureux  des  célestes  plaisirs, 
Par  le  son  éclattant  de  tes  claires  trompettes, 
Qui  transperce  leurs  coeurs  aiguisé  de  sagettes. 

Fr.  Macaire  de  Morennes,  Recollect. 

Il  est  sûr  que  nos  petits  écoliers  auraient  eu  dans  les  admirateurs  du  P.  Joùye  et 
spécialement  en  Fr.  Macaire  de  Morennes,  de  mauvais  maîtres  de  littérature.  Le 
dernier  feuillet  liminaire  nous  donne  le  Catalogue  des  Liures  Spirituels  que  toute  Ame 
deuote  doit  auoir  en  son  Cabinet,  où  naturellement  figurent  en  bonne  place  ceux  des 
PP.  Solutive  et  Joùye.  J'y  remarque  encore  l'Aiguillon  de  la  Componction  et  les 
Estincelles  de  l 'Amour  Diuin.  —  Tout  cela  peut  paraître  bizarre  à  notre  génération 
sceptique.  Il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  des  livres  comme  les  Sept  Trompettes, 
parlant  uniquement  des  choses  qu'il  nous  importe  le  plus  de  savoir,  étaient  bien  à 
leur  place  dans  les  petites  écoles,  beaucoup  mieux  assurément  que  la  plupart  des 
Manuels  qu'on  y  a  introduits  de  nos  jours. —  Mon  érudit  ami,  M.  l'abbé  Ch.  Urseau, 
a  consacré  quelques  pages  très  substantielles  aux  Sept  Trompettes  dans  son  excellente 
Étude  sur  V Instruction  primaire  dans  le  diocèse  d'Angers.  Doc.  inéd.  ir»  série,  Paris, 
1893,  in-8°,  p.  137-142. 

(1)  Rions,  1774. 

(2)  Voir  pourtant  les  doc.  relatifs  à  la  paroisse  de  Coutures  et  le  Puy,  au 
Supplément. 


XLV 

le  français,  à  écrire  «  en  lettre  ronde  et  en  italienne  »  (i),  à  bien 
orthographier,  à  calculer  aux  gets  (2)  et  à  la  plume;  à  faire  toutes 
sortes  d'ouvrages  manuels.  Il  y  a  des  monitrices  ou  décurionnes. 
L'enseignement  est  simultané,  la  maîtresse  instruisant  les  enfants 
par  groupes,  selon  leur  degré  d'avancement.  Pour  la  récitation,  on 
excite  l'émulation  en  donnant  à  chaque  fille  une  rivale  du  «  costé 
opposite  ».  Les  externes  ont  des  leçons  à  apprendre,  des  devoirs  et 
du  travail  manuel  à  faire  à  la  maison  et  on  leur  en  demande  compte 
dès  le  commencement  de  la  classe.  On  revoit  le  samedi  ce  qu'on  a 
étudié  dans  la  semaine.  Une  préfète  chez  les  Filles  Notre-Dame, 
une  maîtresse  des  classes  chez  les  Ursulines,  ont  la  surintendance 
de  l'enseignement. 

Je  ne  puis  qu'indiquer  sommairement  ces  divers  points,  puisque 
j'écris  un  livre  d'histoire  et  non  une  étude  pédagogique  (3).  Mais  on 
me  permettra  d'observer  que  les  règlements  que  je  résume  brièvement 
ainsi  sont  de  la  première  partie  du  XVIL°  siècle  et  constituaient  déjà 
un  notable  progrès  sur  ce  qui  se  pratiquait  antérieurement. 

Les  écoles  mixtes  étaient  fort  nombreuses,  malgré  les  inconvénients 
reconnus  de  cet  expédient.  Trois  fois  seulement  on  observe  que  les 
filles  ne  vont  pas  à  l'école  dans  des  paroisses  où  il  n'y  a  qu'un 
régent  :  c'est  à  Eysines  en  1735,  à  Berson  en  1753,  à  La  Ruscade  en 
1754.  Vingt-sept  de  nos  documents  au  contraire  constatent  en  termes 
exprès  que  le  même  maître  ou  la  même  maîtresse  instruit  les  enfants 
des  deux  sexes.  Sept  fois,  à  la  vérité,  il  est  dit  qu'on  les  sépare  soit 
en  leur  attribuant  des  bancs  distincts,  soit  même  en  leur  donnant  des 


(1)  Même  chez  les  Orphelines  de  Saint-Joseph,  qui  se  vouaient  exclusivement  aux 
filles  très  pauvres,  on  apprenait  à  lire  et  à  écrire,  mais  on  s'occupait  surtout  de 
couture  et  de  ménage  (Cf.  p.  241). 

(2j  C'est-à-dire  avec  des  jetons  (Cf.  Buisson,  Dictionnaire  de  Pédagogie, 
1™  part,  aux  mots  abaque,  boulier,  calcul). 

(3^  Je  ne  dis  rien  de  la  méthode  des  Frères  des  Écoles  chrétiennes;  elle  est  bien 
connue.  Elle  avait  été  fixée  par  le  Bienheureux  J.-fJ.  de  la  Salle  dans  sa  Conduite 
des  écoles  chrétiennes,  dont  la  i>'e  édit.  est  d'Avignon.  1720,  in-12.  Cf.  Ravelet. 
Hist.  du  Vénérable  J.-B.  de  la  Salle,  Paris,  1874,  in-8°.  p.  238  seq.  —  Il  y  a  bien 
peu  de  renseignements  à  prendre  sur  le  système  primitif  d'instruction  des  Dames 
de  la  Foi  dans  les  Statuts  et  Reglemens  des  escoles  chrestiennes  et  charitables  du 
Saint  Enfant  Jésus...  A  Paris,  chez  François  le  Cointe,  1685,  pet.  in-12  de  54  p. 


XLVI 

classes  spéciales  (i).  11  était  difficile  dans  notre  diocèse  d'appliquer  à  la 
rigueur  les  lois  ecclésiastiques  prohibant  les  écoles  mixtes.  Comme 
les  congrégations  spécialement  dévouées  à  l'enseignement  populaire 
n'avaient  guère  d'établissements  chez  nous,  la  pénurie  de  maîtresses 
y  a  toujours  été  fort  grande  avant  la  Révolution  (2).  Mais  quand  il 
existait  dans  la  paroisse  un  régent  et  une  régente,  le  principe  était 
maintenu  rigoureusement.  Ainsi  à  Saint-André  de  Cubzac,  en  1642, 
une  ordonnance  rendue  en  synode  défend  «  aux  pères  et  mères 
d'enuoyer  leurs  filles  à  l'escolle  ou  vont  les  garçons,  ains  chés  la  sœur 
Marguerite  qui  prend  la  peyne  d'instruire  les  filles  auec  soing  et 
charité  ».  A  La  Teste,  en  1689,  l'ordonnance  de  visite  porte  :  «  Nous 
faisons  inhibitions  et  défenses  a  Gérard  Lafite  et  Jean  Baleste, 
maistres  d'escolle  des  enfans  (c'est-à-dire  des  garçons),  de  receuoir 
dans  leurs  escolles  des  filles,  soubs  quelque  prétexte  que  ce  soit, 
sur  peyne  d'estre  interdits,  comme  aussi  a  Marie  Mercier,  maistresse 
d'escolle,  de  receuoir  dans  son  escolle  aucun  enfant,  sur  semblable 
peyne.  »  Le  13  avril  (786,  le  chapitre  de  Saint-Seurin  autorise 
M.  de  Lamontaigne,  promoteur,  à  faire  «  exécuter  à  la  lettre  »  les 
délibérations  qui  ordonnent  aux  différents  régents  de  cette  paroisse 
de  ne  garder  dans  leurs  écoles  que  des  garçons,  et  aux  régentes  ou 
maîtresses  de  pension,  que  des  filles,  «  et  si  la  présente  délibération 
n'est  pas  exécutée,  M.  de  Lamontaigne  en  fera  son  rapport  au 
chapitre  pour  estre  ordonné  ce  qu'il  appartiendra  ».  De  fait,  dès 
le  18  mai,  le  chapitre  informait  contre  une  maîtresse  de  Caudéran 
qui  contrevenait,  en  ce  point,  aux  règlements. 

En  1758,  l'intendant  de  Tourny  se  préoccupa  d'établir  des  régentes 
en  certaines  paroisses  qui  en  étaient  dépourvues  et  adressa  une 
circulaire  dans  ce   sens   à  ses  subdélégués.   Quelques-unes  de  ces 


(1)  Au  Bouscat  (2  fois),  à  Castelnau,  Gujao,  Lormont,  Marcillac,  Mourens. 

(2)  Voici  l'état  exact  des  46  communes  où  j'ai  trouvé  des  régentes  :  Saint-André  de 
Cubzac,  Arveyres;  Baurech,  Bazas,  Beautiran,  Bègles,  LJlanquefort,  Blaye,  Bordeaux, 
Bourg;  Cadaujac,  Cadillac  (canton),  Cambes,  Castillon,  Castres,  Caudéran,  Coutras, 
Sainte-Croix  du  Mont;  Saint-Emilion,  Saint-Estèphe;  Fargues-Saint-Hilaire,  Sainte- 
Foy,  Fronsac  ;  Galgon,  Gensac,  Gradignan;  Lamarque,  Landiras,  Langon,  Saint- 
Laurent  (Médoc),  Lesparre,  Libourne,  Saint-Loubès  ;  Saint-Macaire,  Margaux, 
Monségur;  Paillet,  Pauillac,  Plassac,  Portets,  Preignac  ;  Queyrac  ;  La  Réole,  Rions; 
La  Teste  ;  Villandraut  (1790). 


XLVII 


réponses  sont  aux  Archives  de  la  Gironde  ;  voici  celle  de  M.  Bourriot, 
subdélégué  de  Bazas  :  «  Selon  les  éclaircissemens  que  j'ai  pris  en 
conséquence  de  la  lettre  dont  vous  m'honorâtes,  le  31  du  mois 
dernier,  l'éducation  des  filles  dans  les  villes  et  gros  lieux  de  ma 
subdélégation  se  trouvant  confiée  ou  à  des  régentes  de  bonnes  vie 
et  mœurs,  ou  à  des  Dames  de  la  Foi,  ou  à  des  religieuses  cloîtrées, 
il  n'y  a  à  désirer  aucun  nouvel  établissement  à  cet  égard.  C'est  4a 
manière  de  penser  des  maires,  jurats  et  consuls  que  j'ai  consultés  à 
ce  sujet  et  même  de  M.  l'Évèque  11)  à  qui  j'ai  eu  soin  de  communi- 
quer votre  lettre  et  les  éclaircissemens  pris  (2).  » 


f  VI.  —  L'ACTION    DU   POUVOIR  CIVIL 

Les  documents  que  j'ai  pu  recueillir  dans  la  série  C  des  Archives 
de  la  Gironde  confirment  l'appréciation  du  rôle  de  Y  Etat  que  l'étude 
de  la  législation  et  celle  des  diverses  monographies  publiées  sur  la 
question  m'ontdictée  dans  un  livre  déjà  ancien,/1 Instruction  frimaire 
en  France  avant  la  Révolution  (3).  J'y  avais  démontré  par  des  faits 
l'exactitude  rigoureuse  des  formules  adoptées  par  deux  érudits  fort 
compétents.  MM.  de  Charmasse  et  Bellée.  Selon  le  premier,  «  lais- 
sant à  l'Église  le  soin  de  pourvoir  à  la  fondation  des  écoles  ainsi 
qu'à  l'institution  des  maîtres,  lui  abandonnant  en  quelque  sorte  le 
côté  social  de  l'enseignement,  l'Etat  faisait  seulement  sentir  son 
action  :  1"  en  matière  fiscale,  par  son  appréciation  et  son  appro- 
bation des  impositions  spéciales  votées  par  les  communautés 
^d'habitants]  ;  2°  en  matière  contentieuse,  par  l'exercice  de  la  juri- 
diction administrative  à  l'égard  des  conventions  passées  avec  les 
recteurs  d'écoles  et  des  conflits  dont  l'exécution  et  l'interprétation 
de  ces  conventions  pouvaient  être  la  cause.  Action  légitime  autant 
que  salutaire,  qui  laissait  aux  communautés   l'honneur  de  l'entre- 

(1)  J.-H.-Amédée  Grégoire  île  Saint-Sauveur,  dernier  évèque  de  Bazas,  sacré  le 
16  octobre  1746,  mort  dans  sa  ville  épiscopale,  le  15  janvier  1792. 

(2)  Arch.  Gir.,  C  3097. 

(3)  Chap.  vu  (p.  201-215). 


XLVIII 


prise  et  le  mérite  des  sacrifices,  tout  en  exerçant  la  plus  heureuse 
influence  sur  la  stabilité  des.  écoles  et  la  condition  des  maîtres  (  i  )  ». 
A.  Bellée  a  dit  fort  justement  aussi  :  «  L'État  ne  s'était  pas  alors, 
comme  de  nos  jours,  substitué  complètement  à  l'initiative  indivi- 
duelle. Il  se  bornait  à  la  surveiller,  à  la  diriger,  à  la  régulariser, 
ce  qui,  pour  beaucoup  d'esprits  clairvoyants,  est  son  véritable 
rôle  (2).  » 

Sans  doute,  les  Déclarations  royales  de  1698  et  1724  ne  furent 
pas  partout  exécutées  rigoureusement.  Sans  doute,  dans  l'esprit  de 
Louis  XIV  et  du  duc  de  Bourbon,  elles  eurent  une  intention  de 
propagande  religieuse,  bien  plus  que  de  propagande  scolaire  (3). 
Néanmoins,  dans  la  généralité  de  Bordeaux  comme  dans  les  autres, 
elles  eurent,  pour  la  diffusion  de  l'enseignement  primaire  et  pour 
l'amélioration  de  la  condition  des  régents,  des  effets  fort  appréciables 
et  toujours  bienfaisants. 

La  correspondance  des  Intendants  de  Bordeaux  avec  leurs  subdé- 
lèguès  nous    a    conservé  de    très   nombreux   documents    relatifs   à 


(i)  A.  de  Charmasse,  Etat  de  l 'Instruction  primaire  dans  l'ancien  diocèse  d'Autun, 
pendant  le*  xvne  et  Xvni'J  siècles,  2e  édit.  Paris  et  Autun,  1873,  in-8,  p.  47. 

(2)  A.  Bellée,  Recherches  sut  l'Instruction  primaire  dans  la  Sarthe,  avant  et  pendant 
la  Révolution.  Le  Mans,  1875,  in-12,  p.  7. 

(3)  Au  fond,  il  en  est  toujours  ainsi,  et  aucun  homme  sincère  ne  le  contestera, 
surtout  en  noire  temps.  Il  n'est  pas,  il  n'y  a  jamais  eu,  il  n'y  aura  jamais  une  loi 
scolaire  dont  les  promoteurs  n'aient  été  guidés  par  des  vues  ultérieures  et  d'un 
autre  ordre.  «  Oui,  ce  fut  dans  un  intérêt  politique,  dans  une  intention  de  prosély- 
tisme religieux  que  le  gouvernement  de  Louis  XIV  et  le  gouvernement  de  Mon- 
sieur le  Duc  s'occupèrent  de  l'enseignement  primaire.  Eh  bien  !  que  nous  importe? 
Ils  s'en  occupèrent,  voilà  le  fait.  Un  grand  bien  sortit  d'un  grand  mal,  si  l'on  veut. 
En  fut-il  moins  un  bien?  Je  pourrais  demander  quel  est  le  prince  ou  le  gouver- 
nement qui  ne  mêle  pas  à  ses  intentions  les  plus  généreuses  quelques  vues  d'intérêt 
et  de  prosélytisme  politique.  Je  pourrais  demander  si,  dans  les  temps  où  nous 
sommes,  ceux  qui  réclament  avec  le  plus  d'ardeur  l'enseignement  obligatoire 
voudraient  nous  donner  à  croire  qu'ils  travaillent  à  la  propagation  des  idées  qu'ils 
détestent.  Ceci  serait  nouveau  dans  le  monde.  Je  me  contenterai  de  demander  si 
nous  avons  des  opinions  pour  les  garder  ou  pour  les  répandre.  Poser  la  question, 
c'est  l'avoir  résolue.  Ni  la  parole  ne  vaudrait  la  peine  d'être  parlée,  ni  l'instruction 
d'être  distribuée,  si  la  parole  et  l'enseignement  n'étaient  pas  le  légitime  instrument 
de  domination  des  intelligences  et  des  âmes.  »  (F.  Brunetière,  V Instruction  pri- 
maire avant  1789,  dans  la  Revue  des  Deux-Mondes  du  15  octobre  1879,  p.  938,  939.) 


XLIX 

l'enseignement  populaire,  notamment  au  choix  des  instituteurs,  à 
leur  remplacement,  à  leur  révocation,  aux  appointements  et  aux 
loyers. 

En  général,  les  impositions  demandées  par  les  régents,  *ou  pour 
eux  par  les  communautés  d'habitants,  sont  accordées  sans  difficulté, 
pourvu  toutefois  que  les  assemblées  paroissiales  en  aient  régulière- 
ment délibéré  (i).  Elles  ne  sont  refusées  que  dans  deux  cas  :  tantôt, 
étant  donnée  l'importance  des  paroisses,  les  maîtres  d'école  trou- 
vent dans  la  rétribution  scolaire  des  ressources  jugées  suffisantes  ; 
tantôt  la  pauvreté  de  la  communauté  ne  permet  pas  l'imposition 
des  «  gages  »,  surtout  à  la  suite  de  calamités  extraordinaires,  grêles, 
gelées,  etc.  Il  est  rare  que  la  taxe  spéciale,  une  fois  accordée,  ne  soit 
pas  indéfiniment  maintenue.  Nos  textes  fournissent  peu  d'exemples 
de  sa  suppression. 

La  correspondance  administrative  montre,  le  plus  souvent,  chez 
les  Intendants  beaucoup  de  bienveillance  et  des  dispositions  favo- 
rables à  la  diffusion  de  l'enseignement.  L'examen  des  dossiers 
relatifs  aux  affaires  scolaires  qui  abondent  dans  la  série  C  des 
Archives  de  la  Gironde  témoigne  du  sérieux  des  enquêtes  et  de  la 
sagesse  avec  laquelle  les  décisions  ont  été  prises. 

Nos  Intendants  se  sont  préoccupés  de  la  valeur  morale  et  intel- 
lectuelle des  maîtres  d'école.  C'est  ainsi  que  M.  de  Tourny  écrivait, 
en  1758,  à  ses  subdélégués  :  «  Je  vous  prie  de  vous  faire  informer, 
par  des  personnes  dignes  de  confiance,  de  la  religion,  conduite  et 
capacité  des  régens  établis  dans  les  paroisses  de  votre  subdélégation 
et  de  m'en  envoyer  l'état,  avec  les  observations  relatives  à  Y  intérêt 
essentiel  de  l'éducation  (2).  »  Nos  Intendants  ont  eu  une  grande  part  à 
l'établissement  des  Frères  des  écoles  chrétiennes  à  Bordeaux;  quand, 
en  1764,  quelques  membres  du  corps  de  Ville  tentèrent  de  faire 
supprimer  par  le  contrôleur  général  le  traitement  qui  leur  avait  été 
attribué,  M.  Boutin  intervint  fort  énergiquement  auprès  de  lui  pour 


(1)  «  Il  est  d'usage,  écrit,  en  1770,  le  subdéléguè  de  Libourne  au  secrétaire  de 
l'Intendant,  de  n'accorder  l'imposition  pour  gages  d'un  régent  qu'en  conséquence 
d'une  délibération  de  la  communauté  qui  contienne  la  fixation  de  ces  gages.  »  (Arch. 
Gir.,  C  326.) 

(2)  Arch.  Gir.,  C  3097. 


empêcher  le  succès  de  cette  démarche  qu'il  qualifia  sévèrement  (i). 
Nous  voyons  aussi  les  Intendants  de  Guienne  s'intéresser  très  fort 
anx  écoles  congréganistes  de  filles  existant  dans  la  généralité,  et 
les  recommander  fréquemment  au  gouvernement  et  aux  municipa- 
lités (2).  En  1786,  le  ministère  demanda  à  M.  Le  Camus  de  Néville 
s'il  n'y  avait  pas  lieu  de  supprimer  les  pensions  que  les  communautés 
de  nouvelles  catholiques  de  son  ressort  recevaient  du  trésor  royal 
(dans  notre  département  actuel  :  Sainte-Foy,  1,000  1.  ;  Libourne, 
1,200  1.  ;  Gensac,  350  1.  ;  Bordeaux,  900  .1.).  Après  avoir  pris  des 
éclaircissements  auprès  de  ses  subdélégués  (3),  l'Intendant  écrivait  à 
M.  de  Vergennes  la  lettre  suivante  :  «  On  peut  dire  en  toute* vérité 
que  toutes  ces  communautés  sont  d'une  grande  utilité.  Placées  pour 
la  plupart  dans  des  cantons  où  la  religion  prétendue  réformée  a 
encore  beaucoup  de  sectateurs,  ces  maisons  ne  se  bornent  point  à 
l'instruction  des  protestantes  qui  leur  sont  présentées;  ce  sont  autant 
d'écoles  où  les  jeunes  personnes  issues  de  parens  catholiques  vont 
aussi  puiser  gratuitement  les  principes  de  la  religion  et  des  bonnes 
mœurs  et  l'amour  du  travail.  La  communauté  des  Soeurs  de  l'Instruc- 
tion de  Bordeaux  (Dames  de  la  Foi)  a  environ  en  ce  moment 
400  élèves  de  cette  dernière  espèce.  Les  autres  communautés  en  ont 
autant  à  proportion  de  l'étendue  des  villes  où  elles  sont  établies. 
Elles  se  sont  toujours  distinguées  par  un  grand  zèle  dans  l'exercice 
de  leurs  devoirs.  La  confiance  qu'elles  inspirent  par  leurs  vertus  a 
engagé  les  habitans  de  plusieurs  lieux  à  leur  confier  la  distribution 
des  aumônes  et  elles  s'en  acquittent  de  la  manière  la  plus  satisfai- 
sante. Elles  ont  d'ailleurs  produit  beaucoup  de  conversions  et  les 
citoïens  de  tous  les  états  verroient  avec  un  regret  infini  la  suppres- 
sion de  ces  communautés.  Ainsi  on  pense  qu'il  est  de  la  bonté  et  de 
la  justice  du  gouvernement  de  les  laisser  subsister  toutes  et  que  les 
pensions  dont  elles  jouissent  sont  très  utilement  emploïées  (4).   » 

Assez  souvent  les  municipalités  urbaines  témoignent  de  leur  bon 
vouloir  en  ce  qui  touche  à  l'instruction  de  la  jeunesse.  «  Le  corps  de 

(1)  Ci-dessous,  p.  162. 

(2)  Cf.  Blaye,  Gensac,  Sainte-Foy,  etc. 

(3)  On    trouvera    leurs    réponses    au    Supplément,    articles    Gensac,    Sainte-Foy, 
Libourne. 

(4)  Arch.  Gir.,  C  2515. 


LI 

ville,  écrit-on  à  Cadillac  en  1758,  a  extrêmement  à  cœur  que  les 
enfans  de  la  ville  puissent  se  former  aux  bonnes  mœurs  »;  en  1768, 
«  l'abandon  du  collège  par  les  Doctrinaires  porteroit  un  préjudice 
irréparable  aux  habitans»;  en  1771,  «  il  est  essentiel  qu'il  y  ait  un 
régent  ».  —  A  Castillon,  en  1759,  «  la  place  de  régent  étant  vacante, 
il  paroft  très  intéressant  d'y  pourvoir  incessamment  ».  —  Les  jurats 
de  Saint-Macaire  défendant  auprès  de  l'Intendant  un  maître  d'école 
injustement  attaqué  parlent  du  «  malheur  public  qui  en  résulteroit 
pour  la  ville,  s'ils  venoient  à  perdre  un  si  bon  sujet  (1)  ». 

De  même  les  assemblées  d'habitants  des  paroisses  rurales  expri- 
ment plus  d'une  fois  en  termes  énergiques  leur  désir  d'assurer  aux 
enfants,  une  bonne  instruction.  Et  ceci  est  d'autant  plus  méritoire 
•qu'il  s'agit,  la  plupart  du  temps,  de  se  soumettre,  pour  cett>bjet,  à 
une  augmentation  d'impôts.  Gensac  (  1768)  :  «  La  juridiction  demande 
à  grands  cris  des  maîtres  éclairés  pour  former  à  la  vertu  les  jeunes 
gens  qui  vivent  sans  éducation,  faute  de  facultez,  et  orner  les  esprits 
naissans  des  connoissances  les  plus  pures  et  les  plus  propres  à 
civiliser  les  mœurs.  »  —  Créon  (1779)  :  «  Les  paroissiens  n'ont  rien 
tant  à  cœur  que  de  procurer  à  leurs  enfans  une  éducation  convenable 
et  de  leur  faire  apprendre  la  religion.  »  —  Sainte-Terre  (1753): 
«  Les  habitans  déclarent  tous,  d'une  voix  et  unanimement,  que  pour 
le  bien  public  et  l'utilité  des  enfans  de  leur  paroisse,  il  serait  tant 
bon  que  nécessaire  qu'il  y  eut  un  régent  pour  leur  donner  des  prin- 
cipes et  éducation  (2).  » 

11  faut  du  reste  remarquer,  pour  conserver  à  cet  exposé  sommaire 
toute  l'exactitude  désirable,  qu'on  trouve  des  dispositions  moins 
bienveillantes  et  même  hostiles  chez  certains  administrateurs,  imbus 
des  préjugés  bourgeois  et  philosophiques  (quiconque  a  tant  soit 
peu  étudié  notre  question  connaît  les  idées  des  philosophes  du 
XVIIIe  siècle  sur  l'enseignement  populaire)  (3);  mais  leur  mauvais 
vouloir  resta  généralement  sans  effet. 

C'est  ici  le  lieu  de  parler  du  soin  donné  à  l'éducation  des  pauvres 
enfants,  par  les  administrateurs   de   l'hôpital  Saint- André.  Nous 

(1)  Cf.  La  Réole,  passim;  Lesparre,  1770;  Bourg,  ap.  Lacoste,  l.  cit. 

(2)  Cf.  Mourens,  1790  ;  Saint-Pey  de  Castets,  1769;  Podensac,  1645;  Vayres,  1769: 
Villenave-d'Ornon,  1761. 

(3)  Cf.  ci-dessous,  p.  168-171,  et  spécialement  la  note  2  de  la  p.  169. 


LU 

lisons  dans  la  plus  ancienne  édition  des  Statuts  de  la  Ville  de  Bor- 
deaux :  «  Afin  que  les  petis  enfanset  filles,  orphelins  et  orphelines  ne 
demeurent  à  leur  vie  au  dict  hospital  et  oisifs,  est  ordonné  que  les 
enfans  pauures  seront  enuoyez  au  collège  de  la  dicte  ville  ou  endoc- 
trinez par  un  maistre  spécial  au  dict  hospital  réputé  pour  l'érudition, 
les  bonnes  mœurs,  vertu  et  sçauoir  (  i). 

»  Sur  ce  chapitre  sont  considérables  les  arrests  delà  Courtdu.6  feburier  1556, 
16  octobre  1571  et  11  feburier  1583,  donnez  pour  le  fa i et  des  pauures. 

»  Et  les  filles  orphelines  seront  enseignées  par  une  femme,  à  ce 
expressément  mise  au  dict  hospital  pour  leur  apprendre  bonnes 
mœursget  vertu. 

»  Et  quand  les  enfans  seront  paruenus  en  aâge  et  qu'ils  seront 
capables  pour  apprendre  quelque  mestier,  est  ordonné  que  les  dicts 
enfans  seront  baillez  à  quelques  gens  de  bien,  soit  pour  apprendre 
quelque  mestier,  seruir  ou  estre  prins  comme  enfans  adoptifs. 

»  Par  arrest  du  23  aoust  1575,  les  bailes  de  chascun  art,  estât  ou  mestier 
sont  tenus  de  prendre  les  pauures  petis  enfans  qui  sont  capables  pour 
apprendre  quelque  mestier  pour  les  distribuer  aux  maistres,  artisans  et 
ouuriersdes  dicts  mestiers,  à  tel  temps  et  à  telles  conditions  qu'il  sera  aduisé 

(1)  M.  L.  Roborel  de  Climens  m'a  communiqué  la  pièce  suivante  qui  nous  fait 
connaître  le  nom  d'un  des  maîtres  des  pauvres  enfants  de  l'hôpital  et  le  taux  de  ses 
gages  :  «  Le  i6«  jung  m  d  lxxxv,  Mo  Bernard  de  Baile,  régent,  demeurant  à  l'hospital 
Sainct  André  de  Bourdeaulx,  a  receu  comptant  de  s''  André  Seurin  bourgeois  et 
marchand  de  Bourdeaulx,  ung  des  trésoriers  dudict  hospital,  la  somme  de  ung  escu 
deux  tiers  d'escu,  et  ce  pour  paiement  des  gages  ordonnés  audit  Baile  par  MM.  les 
administrateurs  du  bureau  dudict  hospital,  et  ce  pour  le  quartier  de  auril,  may  et 
présent  moys  de  jung,  tellement  que  de  ladicte  somme  de  ung  escu  deux  tiers,  iceluy 
Baile  s'est  tenu  pour  content,  payé  et  satisfaict  et  en  a  quicté  le  dict  Seurin  et  tous 
aultres,  presens  Henry  de  Nogues  et  Estienne  Martin,  habitans  au  dict  Bourdeaulx, 
déclarant  Baile  ne  pouuoir  escripre,  a  cauze  de  la  contagion  de  maladie  qui  est  au  dict 
hospital. Martin, présent;  Denoguies. »(Arch.Gir.,pap.  non  classés.)  —  Le 22  avril  1609, 
le  cardinal  de  Sourdis  édicta,  en  congrégation,  cette  ordonnance  :  «  Le  précepteur 
de  l'hôpital  de  Saint-André  prendra  de  Nous  lettres  d'approbation  et  confirmation 
pour  exercer  la  charge  et  office  de  précepteur  des  enfans  de  l'hôpital  pour  les 
enseigner  et  instruire  en  la  piété,  bonnes  mœurs,  et  aux  bonnes  lettres.  »  {Ordonn. 
syn.  du  dioc.  de  Bord.,  éd.  de  1686,  p.  273-274.) 


LUI 

aubureaududict  hospital;  et,  quant  aux  filles,  seront  les  damoyselles,  dames 
et  bourgeoises  de  la  dicte  ville  exhortées  d'en  prendre  pour  leur  seruice 
telles  qu'elles  choisiront,  pour  tel  temps  et  à  telles  conditions  qu'il  sera 
pareillement  aduisé  au  dict  bureau  (i).  » 

Ces  dispositions  charitables  se  retrouvent  dans  les  deux  éditions 
postérieures  des  Statuts  que  je  connais  (2);  ce  qui  me  fait  supposer 
qu'elles  continuèrent  à  être  en  vigueur  jusqu'au  commencement  du 
XVIIIe  siècle,  au  moins. 


VII.  —  l'action  DE  l'églisk 


Il  n'est  pas  malaisé  d'administrer  la  preuve  du  zèle  déployé  par 
l'ancienne  Eglise  de  France  pour  la  diffusion  de  l'enseignement  popu- 
laire. Les  collections  de  conciles  et  de  statuts  synodaux  fournissent 
en  abondance  des  textes  concluants;  l'étude  des  pièces  d'archives  nous 
révèle  l'action  directe  des  évêques,  des  chapitres  et  des  curés  sur 
l'école;  l'admirable  épanouissement  des  congrégations  enseignantes 
aux  deux  derniers  siècles  est  un  fait  historique  au  dessus  de  toute 
contestation.  Je  traiterai  successivement  ces  trois  points  en  me 
restreignant  soigneusement  aux  anciens  diocèses  dont  le  territoire 
a  formé  en  tout  ou  en  partie  le  département  de  la  Gironde. 

1.  Le  concile  de  la  province  de  Bordeaux  assemblé  en  1583  par 
Antoine  Prévost  deSansac  ne  négligea  point  la  question  des  petites 
écoles,  dans  l'étude  qu'il  fit  des  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  la 
restauration,  alors  très  nécessaire,  de  la  vie  chrétienne  dans  notre 
pays.  J'emprunte  la  traduction  du  décret  qu'il  porta  sur  cet  impor- 
tant objet  à  une  édition  du  commencement  du  XVIIe  siècle. 


(1)  Les  anciens  Statuts  de  la  ville  et  cité  de  Bourdeaux,  enrichis  d'aucuns  nouueaux 
Statuts,  de  plusieurs  reglemens  et  annotations  ;  auec  indice  du  tout.  A  Bourdeaux,  par 
S.  Millanges,    imprimeur  ordinaire  du  Roy.  1593,  in-40,  p.  81,82. 

(2)  Ce  sont  celles  de  Millanges,  1612,  in-40,  p.  68,  et  de  S.  Boé,  1701,  in-4",  p.  52,53. 


LIV 

«  Il  a  esté  iadis  fort  bien  dit  par  vn  sage  de  ce  siècle  qu'il  n'y  a  rien  de 
quoy  on  puisse  prendre  conseil,  qui  soit  plus  diuin  et  aggreable  a  Dieu  que 
l'instruction  des  enfans.  Car  la  jeunesse  est  l'espérance  et  propagation  de 
la  republique,  laquelle  si,  cependant  qu'elle  est  encore  tendre  et  maniable, 
elle  est  diligemment  instruite,  elle  raportera  des  fruits  en  abondance  et  d'vne 
merueilleuse  douceur,  comme,  au  contraire,  si  elle  est  mise  en  nonchaloir  et 
mespris,  ou  bien  ne  produira  aucuns  fruits  ou  si  elle  en  raportc,  ils  seront 
très  amers.  Parquoy,  le  meilleur  et  le  plus  aisé  moyen,  voire  le  plus  bref 
pour  restituer  la  chrestienté  en  son  premier  estât,  est  de  mettre  peine  que 
la  ieunesse  soit  soigneusement  et  diligemment  instituée,  selon  les  loix  et 
traditions  de  nos  Maieurs  (i). 

»  Et  d'autant  qu'on  doibt  auoir  soing  sur  toutes  choses  que  la  ieunesse 
soit  premièrement  imbue  et  instruite  en  la  crainte  de  Dieu,  qui  est  la 
source  et  commencement  de  toute  sapience  et  aussi  semblablement  aux 
bonnes  et  saintes  moeurs,  nous  ordonnons  que  nul  ne  soit  receu  pour  régir 
les  escholes  ou  pour  enseigner  et  instruire  la  ieunesse  qui  soit  mal  sentant 
de  la  foy  et  religion  catholique  et  suspect  d 'hérésie  et  qui  n'aye  fait  profes- 
sion de  foy  selon  la  forme  cy  dessus  prescrite  ou  qui  soit  de  mauvaise  vie. 
Car,  le  plus  souvent,  tels  sont  les  disciples  quels  sont  les  maistres. 

»  Non  seulement  les  Hures  impies  et  meschans  mais  aussi  impurs  et 
sales,  ne  soyent  receus  es  escholes  des  chrestiens.  Et  que  les  liures  des 
autheurs  approuuez  seulement,  desquels  on  peut  tirer  une  doctrine  et  éru- 
dition solide  auec  les  bonnes  mœurs,  soyent  leus  es  escholes  et  diligemment 
et  clairement  expliquez. 

»  Que  les  précepteurs  proposent  aux  enfans,  tous  les  iours  des  festes, 
quelque  chose  des  autheurs  chrestiens  et  catholiques  et  principalement  du 
Concile  de  Trente,  de  ce  qui  appartient  a  la  religion  et  bonnes  moeurs,  et 
leur  monstrent  pareillement  non  seulement  par  parolle,  mais  aussi  par 
exemple,  a  assister  diligemment  et  auec  grande  attention  d'esprit  et  modes- 
tie aux  sacrez  mystères  de  l'Eglise,  a  la  prédication  de  la  parolle  de  Dieu  et 
au  seruice  diuin,  tant  au  matin  qu'a  vespres. 

»  Il  faut  que  les  chrestiens  pouruoyent  et  donnent  ordre  par  tous  les 
moyens  qu'en  chacune  paroisse  ou  a  tout  le  moins  es  bourgs  les  plus  fameux 
et  peuplez,  il  y  ait  un  maistre  d'eschole  lequel,  auec  la  grammaire,  enseigne 
aux  enfans  ce  qui  concerne  la  religion.  Comme  sont  les  Articles  de  la  Foy, 

(i)  Maiorum,  c.  à.  d.  nos  ancêtres. 


T.V 

les  Commandemens  de  Dieu,  l'Oraison  Dominicale,  les  Hymnes   et  Pseau- 
mes  sacrez  et  autres  choses  semblables  (i).  » 

Le  même  concile  enjoint  aux  évêques  de  s'informer,  dans  leurs 
visites,  des  écoles,  de  la  conduite  des  maîtres,  des  objets  de  leur 
enseignement  (2). 

Un  autre  concile  provincial  fut  réuni  à  Bordeaux,  en  1624,  par  le 
cardinal  de  Sourdis.  On  trouve  dans  le  recueil  de  ses  décrets  les 
prescriptions  suivantes  : 

<•<  Les  maîtres  qui  instruisent  la  jeunesse  dans  les  villages  et  dans  les 
bourgsdevront  faire  laprofession  de  foi  et,  de  plus,  prendre  de  l'Ordinaire  des 
lettres  (3)  par  lesquelles  ils  puissent  prouver  aux  curés  qu'ils  ont  licence 
d'enseigner,  sans  quoi  ceux-ci  ne  le  leur  permettront  pas.  La  vigilance  des 
curés  sera  grande  pour  empêcher  qu'aucun  maître  ne  soit  adonné  au  vin. 
blasphémateur,  bouffon  ou  entaché  de  quelque  vice  dont  il  puisse  déposer  le 
germe  dans  le  cœur  des  enfants.  Le  cas  échéant,  ils  en  informeront  l'Ordi- 
naire afin  que  les  mauvais  régents  soient  éloignés  et  qu'on  puisse  leur  en 
substituer  d'autres  qui  soient  utiles  à  la  jeunesse.  Et  de  peur  qu'ils  ne  se 
relâchent  avec  le  temps,  les  curés  devront  très  souvent  adresser  des  rapports 
écrits  à  l'Ordinaire  sur  leurs  vie  et  mœurs,  leur  religion  et  leur  enseigne- 
ment (4).  » 

On  voit  comment  l'Église  prenait  souci  delà  fondation  des  écoles, 
du  choix  des  maîtres,  de  la  manière  dont  ils  s'acquittaient  de  leur 

(1)  Décréta  concilii  prouincialis  Burdigalae  habiti,  sub  ReutrendistivwD.  D.  Antonio 
Preuotio  Sansaco,  Archicp.  Burd.  Aquit.  primate...  Burdigalae,  Exe.  Sim.  Millangius, 
typ.  reg.  1623,  in  12,  p.  169-172. 

(2)  Ibid.,  p.  218. 

(3)  On  trouvera  ci-dessous  des  exemples  de  ces  lettres  d'approbation  :  p.  99, 
Podensac,  1646,  des  vicaires  capitulaires  de  Bordeaux  1  c'est  la  formule  adoptée  en 
îôio  par  le  cardinal  de  Sourdis)  ;  p.  71,  Gujan,  1672,  d'Henri  de  Béthune  ;  p.  81,  Saint- 
Loubès,  1758,  de  L.  J.  d'Audibert  de  Lussan  ;  p.  85,  Saint-Macaire,  1780,  de  F.  de 
Rohan.  —  Je  donne  également  une  lettre  de  régence  d'E.  Mongin,  évêque  de 
Bazas;  p.  12,  13  (Blasimont,  1742),  et  de  J.-G.-G.  de  Chabannes,  évêque  d'Agen, 
P-  57»  58  (,Sainte-Foy,  1753).  —  Le  lecteur  remarquera  la  sagesse  des  prescriptions 
édictées  dans  ces  divers  documents. 

(4)  Décréta  conciliorum  provincialium,  annis  M.D.LXXXiu  et  m.dcxxiv,  Burdigalae 
celebratorum...  Burdigalae,  1728,  in-8°,  2«  partie,  p.  21,  22. 


LVI 

office,  et  comment  elle  prenait  des  mesures  de  surveillance  suscep- 
tibles de  remédier  aux  abus. 

2.  Les  ordonnances  synodales  renouvellent  et  précisent  ces  pres- 
criptions. 

En  1609  et  16 10,  le  cardinal  de  Sourdis  fit  divers  règlements  pour 
les  écoles.  Dans  le  statut  de  1609,  après  avoir  enjoint  aux  «  regens 
du  collège  de  Guyenne  et  autres  maistres  d'eschole  du  Dioceze 
l'enseignement  du  catéchisme  et  doctrine  chrestienne  »,  il  ajoute  : 

«  Tous  les  curez  et  vicaires  de  nostre  dict  Dioceze  seront  tenus  désormais 
de  bailler  la  liste  des  noms  des  maistres  d'eschole  de  leurs  paroisses  a  celuy 
qui  sera  pourueu  de  la  dignité  de  Maistre  d'Eschole  (1)  en  nostre  église 
métropolitaine  et  seront  tenus  les  dicts  maistres  d'eschole  des  dictes  parois- 
ses de  prester  le  serment  de  s'acquitter  du  deuoir  de  leur  charge  et 
d'enseigner  la  doctrine  chrestienne  à  leurs  escholiers  et  ce,  entre  les  mains 
de  ceux  que  nous  enuoyerons  pour  visiter  les  dictes  églises  et  paroisses.  Et 
en  outre  seront  tenus  tous  ceux  qui  tiendront  eschole  en  notre  Dioceze 
de  faire  profession  de  Foy,  suiuant  les  constitutions  du  saint  concile  de 
Trente  (2),  entre  nos  mains  ou  de  nos  vicaires  généraux  qui  seront  pour  lors; 
et  a  faute  de  ce  faire,  ne  leur  sera  loisible  de  tenir  l'eschole  en  aucun  lieu 
de  notre  Dioceze  (3).  »  —  «  Les  curez  nous  donneront  aduis  des  maistres 
d'eschole  qui  sont  es  paroisses  des  champs,  quelle  capacité  ils  ont,  quelle 
permission,  quelle  doctrine  de  foy,  quelles  mœurs  et  conuersation,  quels 
liures  ils  enseignent,  et  s'employeront  soigneusement  a  l'institution  de  la 
ieunesse  (4).  » 

Ces  ordonnances  furent  renouvelées  par  Henri  de  Sourdis, 
Henri  de  Béthune  et  Louis  d'Anglure  de  Bourlemont  (5). 

(1)  La  maître-écolie  était  la  neuvième  dignité  du  chapitre  de  Saint-André.  Elle  fut 
supprimée,  en  1620 ,  par  le  cardinal  de  Sourdis  qui  lui  substitua  l'archidiaconé  de 
Fronsac  (Arch.  Dioc,  P  16,  f°s  147  seq.). 

(2)  Sess.  V  de  Reform.,  cap.  I. 

(3)  Ordonnances  et  Constitutions  synodales,  Décrets  et  Reglemens  donnes  au  diocèse 
de  Bourdeaux,  puis  l'an  M. DC .  jusques  a  présent,  en  diuerses  occasions  et  occurrences, 
par  Monseigneur  l'Illustme  et  Reuerme  Cardinal  de  Sourdis,  Arch.  de  Bourdeaux  et 
Primat  d'Aquitaine,  Bordeaux,  Millanges,  1621,  in-12,  p.  146. 

(4)  Ibid.,  p.  147. 

(5)  Ordonnances  syn.  de  Bordeaux,  édit.  de  1639  et  1686,  titre  XXII. 


LVIÏ 

J'ai  retrouvé  aux  Archives  de  l'Archevêché  deux  mandements 
inédits  du  mois  de  janvier  1657,  sur  les  petites  écoles.  Les  vicaires 
généraux  d'Henri  de  Béthune  rappellent  les  curés  et  les  maîtres  à 
l'observation  des  ordonnances  du  cardinal  de  Sourdis  et  réclament, 
notamment,  la  liste  des  régents  afin  qu'on  puisse  se  rendre  compte 
de  leur  religion  et  de  leur  capacité. 

Voici  ces  documents,  d'après  les  originaux  : 

«  Les  vicaires  generavx  de  Monseigneur  l'Illustrissime  et  Reueren- 
dissime  Archeuesque  de  Bourdeaux  et  Primat  d'Aquitaine  (1). 

»  Sur  ce  qui  nous  a  esté  représenté  par  le  promoteur  qu'a  l'occasion  des 
mouuemens  derniers  (2),  les  curez  et  vicaires  de  ce  diocèse  n'ont  peu  exé- 
cuter diverses  ordonnances  synodales  très  utiles,  importantes  au  bien  et 
salut  des  âmes  et  a  la  bonne  discipline  ecclésiastique  et  notamment  celles 
données  par  feu,  d'heureuse  mémoire,  Monseigr  le  cardinal  de  Sourdis  et  con- 
firmées par  mondit  seigneur  l'Archeuesque,  portant  ordre  et  commandement 
a  tous  les  curez  et  vicaires  de  ce  diocèse  de  bailler  de  temps  en  temps  la 
liste  des  noms  des  maistres  d'eschole  de  leurs  paroisses,  afin  que,  par  ce 
moïen,  on  peust  veiller  a  ce  qu'ils  eussent  les  qualitez  requises  et  que  la 
jeunesse  de  l'un  et  de  l'autre  sexe  feust  instruite  dans  la  pureté  des  mœurs 
et  la  religion  catholique,  et  d'autant  que,  a  raison  de  l'inexécution  de  la 
susdite  ordonnance,  plusieurs  desordres  pourroint  estre  suruenus  ou  pour- 
roint  arriuer  à  l'aduenir,  l'exécution  de  la  susdite  ordonnance  auroit  esté 
requise  et,  par  tant  que  besoing  seroit,  le  renouuellement  d'icelle;  A  ces 
causes,  nous,  considerans  l'importance  de  ladite  réquisition  du  promoteur 
et  faisant  droit  sur  icelle,  avons  ordonné  et  ordonnons  que  tous  les  curez 
et  vicaires  du  diocèse  nous  enuoyeront  la  liste  des  noms  des  maistres 
d'eschole  qui  se  trouuent  dans  leurs  paroisses,  sçauoir  les  curez  de  la  pré- 
sente ville  dans  la  prochaine  congrégation  (3)  et  ceux  de  la  campagne  dans  le 
mois  et  que,  par  ce  mesme  moyen,  ils  nous  informeront  de  leurs  bonnes 
vie  et  mœurs  et  religion  cath.,  apost.  et  rom.,  pour,  ce  fait,  y  apporter 
tel  ordre  et  règlement  qu'il  sera  aduisé.  Voulons  qu'a  ces  fins,  la  présente 

(1)  Henri  de  Béthune,  archevêque  de  Bordeaux  de  1646  à  1680. 

(2)  Il  ne  peut  s'agir  ici  que  de  l'Ormée  ou  Fronde  bordelaise,  pourtant  apaisée 
en  1653.  Dom  Devienne  [Hist.  de  Bordeaux,  t.  I,  p.  482,  de  l'édit.  de  1862)  dit  que  de 
novembre  1654,  époque  du  retour  du  Parlement  à  Bordeaux,  jusqu'au  mois  d'août  1659, 
«  il  n'y  eut  rien  de  remarquable  à  Bordeaux». 

(3)  C.  à  d.  la  prochaine  réunion  du  Conseil  archiépiscopal. 


LVIII 

ordonnance  soit  signifiée  aux  susdits  curez  et  vicaires.  Donné  en  congré- 
gation, le  17  januier  1657.  —  Fonteneil,  vie.  gen.  ;  M.  Sauuestre,  vie. 
gen.  —  Par  mandement  de  MM.  les  vie.  gen.  :   Bourdeyron,  secr.   (1).  » 

—  «  Les  vicaires  generavx  de  Monseigneur  l'Illustrissime  et  Reueren- 
dissime  Archeuesque  de  Bourdeaux  et  Primat  d'Aquitaine. 

»  En  exécution  de  nostre  ordonnance  du  dix-septiesme  du  présent  mois, 
les  curez  de  cette  ville  nous  ^yans  rapporté  la  liste  des  noms  des  maistres  et 
maistresses  d'eschole  qui  sont  dans  l'estendue  de  leurs  paroisses  (2),  et  ayans 
trouué  qu'il  y  en  a  quelques  uns  qui  font  profession  de  la  R.  P.  R.,  ce  qui 
est  contre  les  constitutions  canoniques  et  ordonnances  de  ce  diocèse,  et  que 
mesme  les  catholiques  enuoyent  chés  eux  leurs  enfans  et  filles,  dont  il  peut 
arriuer  de  très  grands  maux  \  a  ces  cavses,  nous,  desirans  remédier  a  ce 
desordre  et  y  pourvoir  a  l'aduenir,  ouy  et  ce  requérant  le  promoteur  du 
diocèse,  avons  prohibé  et  deffendu,  prohibons  et  deffendons  a  tous  pères  et 
mères  catholiques,  tuteurs  et  curateurs  et  autres  personnes  qui  les  repré- 
sentent, d'enuoyer  leurs  enfans  es  escholes  dont  les  maistres  ou  maistresses 
font  profession  de  ladite  R.  P.  R.  et  ce,  sur  peine  d'excommunication,  et,  par 
tant  que  besoing  sera,  desirons  que  l'ayde  du  bras  séculier  soit  implorée 
pour  faire  fermer  lesdites  escholes  a  ceux  de  la  R.  P.  R.,  et  affin  qu'a 
l'aduenir,  ce  desordre  n'arriue,  ordonnons  que  tous  les  maistres  d'eschole 
de  la  présente  ville  et  autres  qui  seront  cy  après  prendront  permission  de 
nous  et  fairont  profession  de  foy  s'ils  ne  l'ont  faite  cy  deuant,  par  deuant  nous, 
et  ceux  du  diocèse  par  deuant  les  curez  des  paroisses  ou  ils  sont  et  seront 
establis,  que  nous  auons  a  cet  effet  commis  et  députez,  et  presteront  ser- 
ment de  bien  et  soigneusement  s'acquitter  de  leurs  charges  et  d'enseigner  a 
leurs  escholiers  les  bonnes  mœurs  et  la  doctrine  chrestienne  et  ce,  a  peine  de 
desobeyssance  et  telles  autres  que  de  droit.  Et  affin  qu'aucun  n'en  prétende 
cause  d'ignorance,  mandons  a  tous  les  curez  du  diocèse  de  publier  nostre 
présente  ordonnance  au  prosne  de  leurs  messes  paroissiales  et  ce,  par  tant 
de  fois  qu'ils  jugeront  estre  requis  et  nécessaire,  et,  en  cas  de  contrauention, 
leur  commandons  de  nous  aduertir.  Donné  en  congrégation,  le  dernier  de 
januier  1657.  —  Fonteneil,  vie  gen.  ;  Sauuestre,  vie.  gen.  —  Par  mandement 
de  MM.  les  vie.  gen.  :  Bourdeyron,  secr.  (3).  » 

(1)  Arch.  Dioc,  U  1. 

(2)  Je  publie  ci-dessous,  p.  23,  24,  les  réponses  des  curés  de  Saint-Eloi  et  de  Sainl- 
Maixent,  les  seules  qui  nous  aient  été  conservées. 

(3)  Arch.  Dioc,  U  1. 


ux 

Armand  Bazin  de  Besons  publia  un  recueil  d'ordonnances  à  la  suite 
du  synode  de  1704.  Les  articles  XI  et  XII  du  chapitre  III  [de  l'Instruc- 
tion) sont  conçus  en  ces  termes  (i)  : 

«  Les  cure%,  principalement  ceux  des  paroisses  considérables,  tâcheront 
d'avoir  des  maistres  et  des  maistresses  d'école  ;  nous  leur  recommandons  de 
n'en  admettre  que  de  sages,  capables  et  de  bonnes  mœurs.  Ils  veilleront  à  ce 
que  les  maistres  n'enseignent  que  les  garçons,  autant  que  faire  se  pourra,  et 
les  maistresses  les  filles,  et  qu'ils  apprennent  la  doctrine  chrétienne  aux 
enfans,  et  ils  nous  informeront  de  leur  conduite,  principalement  dans  le 
cours  de  nos  visites  auxquelles  lesdits  maistres  et  maistresses  d'école  se  pré- 
senteront devant  nous  pour  être  examinez  et  continuez  dans  leur  emploi,  ou 
être  destituez,  selon  que  nous  le  jugerons  a  propos.  —  Nous  deffendons  a 
toutes  les  supérieures  des  maisons  religieuses  de  nostre  diocèse  de  recevoir, 
en  qualité  de  pensionnaire,  aucune  jeune  fille  âgée  de  plus  de  seize  ans  (2) 
sans  notre  permission  par  écrit  ou  celle  de  nos  vicaires  généraux.  » 

En  1772,  les  vicaires  généraux  de  F.  de  Rohan  promulguèrent  un 
nouveau  règlement  pour  les  petites  écoles.  En  raison  de  l'importance 
de  ce  document,  je  le  réimprime  intégralement,  sauf  les  considérants 
où  se  trouve  analysé  le  décret  du  concile, de  Bordeaux  de  1583  qu'on 
a  pu  lire  ci-dessus. 

(1)  Ordonnances  synodales  du  diocèse  de  Bordeaux  publiées  par  l'autorité  de  feu  Mes- 
sire  Armand  Basin  de  Besons,  Archevêque  de  Bordeaux,  dans  son  synode  tenu  le 
8  avril  1704,  et  réimprimées  par  l'ordre  de  MonseignT  l'Illustrme  et  Révèrm*  François- 
Elie  de  Voyer  de  Paulmy  d'Argenson,  Archevêque  de  Bordeaux,  Primat  d'Aquitaine. 
Bordeaux,  1728,  in-8°,  p.  20,  21. 

(2)  Cet  article  renouvelait  un  règlement  de  L.  d'Anglure  de  Bourlemont  (12  juin  1682) 
qu'on  trouvera  dans  les  Ordonnances  du  Dioc.  de  Bord.,  éd.  de  1686,  p.  311.  J'en 
reproduis  les  considérants  :  «  Les  religieuses  qui,  par  leur  institution,  sont  obligées 
de  recevoir  des  jeunes  filles  dans  leurs  monastères  en  qualité  de  pensionnaires,  n'ayant 
eu  d'autres  motifs  que  de  former  les  âmes  à  Dieu  et  de  les  rendre  capables  de  faire 
leur  salut  dans  le  monde  ou  dans  la  religion  en  leur  enseignant,  avec  les  lettres  et 
les  exercices  propres  à  leur  sexe  et  à  leur  état,  la  piété,  la  modestie,' la  chasteté  et 
toutes  les  vertus  chrétiennes,  il  est  très  important  qu'on  n'y  reçoive  que  celles  qui 
sont  en  état  de  profiter  de  cette  sainte  éducation;  c'est  pourquoi,  désirant  de  pro- 
mouvoir, autant  qu'il  est  en  nous,  une  si  sainte  institution,  afin  qu'on  ne  reçoive  point 
parmi  ces  jeunes  filles  des  sujets  opposés  à  cette  fin,  nous  faisons  très  expresses 
inhibitions...,  etc.  » 


LX 

«  Ferdinand-Maximilien-Mériadec,  prince  de  Rouan,  par  la  miséricorde 
divine  et  l'autorité  du  Saint  Siège  apostolique,  Archevêque  de  Bordeaux, 
Primat  d'Aquitaine,  etc. 

»  Sur  ce  qui  nous  a  été  représenté...  A  ces  causes,  en  conformité  des 
décrets  des  conciles  et  des  ordonnances  synodales  de  notre  diocèse  que  nous 
renouvelions  en  tant  que  de  besoin,  nous  avons  ordonné  et  statué,  ordonnons 
et  statuons  ce  qui  suit  : 

»  Art.  I.  Les  curés,  principalement  ceux  des  provinces  considérables, 
tâcheront  d'avoir  des  maîtres  et  des  maîtresses  d'école  et,  autant  que  faire 
se  pourra,  les  maîtres  n'enseigneront  que  les  garçons,  et  les  maîtresses  les 
filles,  ou  du  moins  ils  les  enseigneront  dans  des  écoles  séparées  et  à  des 
heures  différentes. 

»  II.  Personne  ne  sera  admis  désormais  à  tenir  de  petites  écoles  qu'autant 
que  nous  nous  serons  assuré  par  le  témoignage  des  curés  et  d'autres  per- 
sonnes dignes  de  foi,  qu'il  professe  la  religion  Cath.,  Apost.  et  Romaine; 
qu'il  est  irréprochable  dans  les  mœurs,  qu'il  mène  une  vie  chrétienne  et 
exemplaire  et  qu'il  a  la  capacité  requise  pour  cette  profession. 

»  III.  Tous  les  maîtres  des  petites  écoles,  même  ceux  qui  auroient  été 
approuvés  par  nos  prédécesseurs,  sont  tenus  de  se  représenter  devant  nous 
ou  devant  nos  vicaires  généraux,  dans  le  cours  du  mois  de  mai  prochain 
pour  dernier  délai,  munis  de  bonnes  attestations,  pour  être  examinés  de 
nouveau  et  ensuite  continués  ou  destitués  selon  que  nous  le  jugerons  à 
propos,  et,  faute  de  s'être  présentés  dans  ledit  terme,  nous  révoquons  leur 
approbation,  la  déclarons  nulle  et  de  nul  effet,  et  leur  défendons,  sous  les 
peines  de  droit,  de  tenir  de  petites  écoles  à  l'avenir. 

»  IV.  Révoquons  pareillement  toutes  les  maîtresses  de  petites  écoles  qui 
auroient  été  établies  par  d'autres  que  par  les  curés  des  paroisses  où  elles 
enseignent;  et  comme  nous  sommes  persuadé  qu'ils  n'en  choisiront  aucune 
qu'ils  ne  soient  préalablement  assurés  de  leurs  bonnes  vie  et  mœurs,  de 
la  pureté  de  leur  doctrine  et  de  leur  capacité,  nous  nous  en  rapportons 
entièrement  à  eux  pour  le  choix  qu'ils  en  voudront  faire;  mais  nous  nous 
réservons  de  confirmer  le  choix  par  des  lettres  d'approbation  que  les 
curés  auront  soin  de  nous  demander,  dans  le  susdit  délai  du  mois  de  mai 
prochain. 

»  V.  Indépendamment  de  cette  première  approbation,  les  maîtres  et  les 
maîtresses  des  petites  écoles  seront  tenus  de  faire  renouveller  chaque  année, 
dans  le  courant  dudit  mois  de  mai,  leurs  approbations  que  nous  ne  renou- 


LXI 

vellerons  que  sur  le  certificat  des  curés  qui  attesteront  qu'ils  ont  eu  une 
bonne  conduite  et  ont  rempli  exactement  tous  leurs  devoirs. 

»  VI.  Nous  ordonnons  à  tous  maîtres  et  à  toutes  maîtresses  d'école  de 
notre  diocèse  d'enseigner  aux  enfans  confiés  à  leurs  soins  le  catéchisme  qui 
a  été  nouvellement  rédigé  et  qui  sera  incessamment  publié  de  notre  autorité; 
et,  afin  de  le  leur  rendre  plus  familier  et  de  le  leur  inculquer  davantage, 
voulons  que  ce  soit,  après  l'alphabet,  le  premier  livre  dont  ils  se  serviront 
pour  apprendre  à  lire  aux  enfants  de  l'un  et  l'autre  sexe  et  leurs  faisons  très 
expresses  inhibitions  et  défenses  d'enseigner  d'autre  catéchisme. 

»  VII.  Les  maîtres  et  maîtresses  d'école  auront  une  attention  particulière 
à  ce  que  les  enfans  qui  fréquentent  leurs  écoles  se  rendent  assidûment,  les 
dimanches  et  fêtes,  à  la  messe  de  paroisse  et  aux  autres  offices  et  instruc- 
tions qui  se  feront  dans  l'église  paroissiale;  ils  auront  pareillement  soin  de 
les  instruire  des  dispositions  avec  lesquelles  ils  doivent  y  assister. 

»  VIII.  N'entendons  comprendre  dans  la  présente  ordonnance  les  Frères 
de  la  Doctrine  chrétienne,  les  religieuses  de  Sainte-Ursule  et  de  Notre- 
Dame  et  celles  dites  Dames  de  la  Foi,  ni  autre  communauté  chargée  de 
l'éducation  de  la  jeunesse  qui  auroit  déjà  été  admise  et  approuvée  dans  notre 
diocèse.  Néanmoins  leur  ordonnons  de  se  conformer  à  la  disposition  de 
l'article  VI  concernant  le  catéchisme. 

»  IX.  Chargeons  les  curés  de  veiller  à  l'exécution  de  notre  présente  ordon- 
nance, pour  nous  en  donner  promptement  avis  en  cas  de  contravention  et, 
afin  que  personne  ne  puisse  en  prétendre  cause  d'ignorance,  voulons  qu'elle 
soit  lue  et  publiée,  par  trois  dimanches  consécutifs,  au  prône  de  la  messe 
paroissiale. 

»  Donné  à  Bordeaux,  en  congrégation,  le  23  décembre  1772.  —  Du  Mirât, 
vie.  gén.  ;  Boudin,  vie.  gén.;  De  Bar,  vie.  gén.  —  Par  Son  Altesse  :  de 
Londres,  secr.  (1).  » 

Une  autre  ordonnance  archiépiscopale  intervint,  en  1782  (2),  pour 
le  règlement  des  petites  écoles;  mais  je  n'ai  pu,  malgré  de  diligentes 
recherches,  en  découvrir  le  texte. 

(1)  Bordeaux,  de  l'imprimerie  de  S.  de  La  Court,  4  p.  in-40  (Arch.  Dioc,  En, 
n°  185).  —  Cette  pièce  a  été  réimprimée  dans  le  Recueil  des  Mandements  des  Arche- 
vêques de  Bordeaux,  t.  I,  p.  431-433. 

(2)  Une  sentence  rendue,  en  1789,  par  le  juge  de  Parsac  (Arch.  Gir.,  B,  Juridictions 

seigneuriales,  Parsac)  s'y  réfère  expressément. 


LXII 

Je  ne  connais  pas  de  recueil  imprimé  d'ordonnances  synodales 
pour  le  diocèse  de  Bazas,  postérieur  à  celui  où  Arnaud  de  Pontac 
réunit  aux  statuts  du  cardinal  Amanieu  d'Albret  (1509-1520)  quel- 
ques règlements  dont  il  était  lui-même  l'auteur  (1).  J'ai  dit  plus 
haut  qu'on  y  trouvait  une  prescription  relative  à  l'usage  dans  les 
petites  écoles  de  YOpus  tripartitum  de  Gerson.  Il  ne  s'y  rencontre 
aucune  autre  disposition  concernant  l'enseignement  populaire.  Il 
est  certain  pourtant  que  les  évêques  de  Bazas  avaient  rendu  des 
ordonnances  à  ce  sujet.  Il  y  est  fait  allusion  dans  les  lettres  de 
régence  délivrées  en  1742  à  J.  Morellon,  instituteur  de  Blasi- 
mont  (2). 

J'ai  pu  consulter  trois  recueils  des  ordonnances  synodales  du 
diocèse  d'Agen.  Dans  chacun  d'eux  il  est  question  de  l'instruction 
primaire.  Le  plus  ancien  a  un  titre  entier,  le  XXXVIIIe,  intitulé  : 
des  Maîtres  d'école  et  des  imprimeurs. 

«  1.  Comme  les  premières  instructions  qui  se  donnent  à  la  jeunesse  font 
en  elle  une  impression  d'autant  plus  forte  et  plus  profonde  qu'elle  conserve 
encore  son  innocence  baptismale  et  n'est  pas  gâtée  par  la  contagion  des 
maximes  du  siècle,  ce  qui  fait  que  les  jeunes  enfans  retiennent  d'ordinaire 
pendant  tout  le  cours  de  leur  vie  quelque  teinture  des  premiers  enseigne- 
mens  qu'ils  ont  receus,  nous  estimons  que  rien  ne  peut  contribuer  davan- 
tage a  la  conservation  de  cette  pureté  que  V établissement  des  petites  écoles 
sous  la  conduite  de  bons  regens.  Mais  d'autant  que  certaines  personnes 
inconnues  et  sans  aveu  s'ingèrent  dans  cet  exercice  sans  avoir  donné  des 
preuves  de  la  vérité  de  leur  religion,  suivant  les  ordres  de  l'Eglise  et  les 
Déclarations  de  nos  Rois,  nous  défendons  a  tous  ridelles  de  l'un  et  l'autre 
sexe  de  tenir  école  publique  dans  notre  diocèse  sans  nous  avoir  donné 
attestation  de  leurs  bonnes  vie  et  mœurs,  capacité  d'enseigner  la  jeunesse  et 
sans  avoir  fait  profession  de  foy  entre  nos  mains  et  receu  notre  approbation 
par  écrit  et  ce  a  peine  d'excommunication.  » 

(2,  3.  Obligation  pour  les  maîtres  et  maîtresses  en  exercice  de  se  faire 
approuver  dans  les  trois  mois; ordre  aux  curés  et  exhortation  aux  magistrats 
de  concourir  à  l'exécution  de  ce  règlement.) 

(1)  Cf.  ci-dessus,  p.  xu,  n.  i. 

(2)  Arch.  Gir,,  C  3294. 


LXIII 

«  4.  Nous  faisons  très  expresses  défenses  aux  regens  d'enseigner  et  de 
recevoir  les  filles,  et  aux  régentes  les  garçons,  dans  leurs  écoles,  a  peine 
d'excommunication.  Les  curez  auront  soin  de  les  visiter  souvent,  s'infor- 
meront de  leur  conduite,  assiduité,  conversation,  fréquentation  dessacremens, 
si  la  doctrine  des  livres  dont  ils  se  servent  est  catholique,  s'ils  enseignent 
aux  enfans  les  premiers  principes  de  la  foi  suivant  le  catéchisme  de  notre 
diocèse,  s'ils  les  font  prier  Dieu  a  genoux  matin  et  soir,  s'ils  les  disposent 
aux  sacremens;  si,  les  dimanches  et  fêtes,  ils  les  conduisent  dans  l'église 
paroissielle,  pour  y  assister  tous  ensemble,  avec  silence  et  modestie,  en  un 
lieu  commode,  a  la  messe  de  paroisse,  aux  vespres  et  catéchisme,  et  s'ils 
pratiquent  exactement  tous  les  reglemens  contenus  dans  leur  approbation 
et  autres  qui  les  gouvernent,  et  au  cas  de  contravention  a  notre  présent 
statut,  ils  en  donneront  avis  a  notre  promoteur. 

»  5.  Nous  chargeons  notre  théologal  de  faire  chaque  année  la  visite  de 
toutes  les  petites  écoles  de  notre  diocèse  et  de  s'informer  exactement  de  la 
conduite  des  regens,  dont  il  nous  rendra  compte.  Exhortons  tous  les  curez 
de  s'appliquer  a  rétablissement  des  petites  écoles  dans  leurs  paroisses  par 
toutes  les  voyes  que  la  charité  leur  inspirera,  et  principalement  dans  les 
villes  et  bourgs,  cet  avantage  étant  un  des  plus  grands  qu'ils  puissent 
procurer  a  leurs  paroissiens  dont  les  en/ans  se  corrompent  et  se  perdent 
dans  V oisiveté,  faute  d'instruction  (1).  » 

Dans  le  recueil  de  1700,  je  relève  l'article  suivant  : 

«  Nous  réitérons  icy  les  ordonnances  que  nous  leur  [aux  curés]  avons 
cy  devant  données  en  gênerai  de  vive  voix  ou  par  écrit...  de  visiter  les  écoles 
pour  voir  si  les  maistres  et  maistresses  s'acquittent  de  leurs  devoirs  (2).  » 

(1)  Statuts  et  Reglemens  synodaux  du  diocèse  d'Agen,  leus  et  publies  depuis 
Vannée  1666,  renouvelés  et  confirmes  dans  le  synode  tenu  à  Agen,  les  il  et  12  du  mois 
d'avril  1673.  Agen,  Antoine  Bru,  1673,  pet.  in-12,  p.  150-154.  —  L'évêque  à  qui  Ton 
doit  ces  ordonnances  est  Claude  Joly. 

(2)  Lettre  pastorale  de  M9r  l'Tllme  et  Rev™  [Jules  Mascaron],  evêque  et  comte 
d'Agen,  conseiller  du  Roy  en  ses  conseils  et  son  prédicateur  ordinaire,  a  tous  les  eccle~ 
siastiques  de  son  diocèse,  avec  un  recueil  de  statuts  et  de  plusieurs  reglemens  très 
nécessaires  et  ires  utiles  pour  la  conduite  de  leur  vie  et  le  fruit  de  leur  ministère. 
Agen,  Bru,  1700,  pet.  in-12,  p.  134.  —  A  la  p.  181,  il  est  prescrit  aux  curés  de  lire 
au  prône,  tous  les  ans,  le  2e  dimanche  de  juillet,  le  titre  des  anciennes  ordonnances 
sur  les  maîtres  d'école. 


LXIV 

Je  lis  enfin  dans  les  statuts  de  1708  : 

«  XXXVI.  Quelques  reglemens  que  l'Eglise  ait  faits  en  divers  tems,  et 
quelques  ordonnances  que  le  Roy  ait  faites  touchant  les  petites  écoles, 
apprenant  que  plusieurs  regens  et  régentes  y  manquent  impunément, 
recevant  indifféremment  les  garçons  avec  les  filles,  nous  ordonnons  d'y 
veiller  très  exactement  pour  empêcher  un  si  grand  abus  et  qui,  pour 
l'ordinaire,  est  cause  de  plusieurs  desordres.  Vous  [les  curés]  les  avertirés 
de  notre  part  de  ne  plus  tomber  dans  des  fautes  si  considérables,  vous 
enjoignant  de  nous'  donner  avis  de  la  désobéissance  qu'ils  auroient  a  se 
soumettre  à  nos  ordres  afin  que  nous  puissions  y  remédier  efficacement  en 
leur  ôtant  leur  emploi,  sans  espérance  de  les  rétablir  (1).  » 

C'est  ainsi  que  nos  évêques,  appliquant  et  précisant  les  décrets 
des  conciles,  se  sont  constamment  préoccupés  d'assurer  par  des 
ordonnances  réitérées  (2)  la  multiplication,  la  conservation,  le  bon 
ordre  des  petites  écoles.  Nous  allons  voir  que  leurs  règlements 
synodaux  n'étaient  pas  restés  lettre  morte,  les  autorités  ecclésias- 
tiques de  tout  ordre  s'étant  efficacement  employées  à  en  procurer 
l'exécution. 

3.  Quand  on  étudie  avec  quelque  attention  les  documents  de  nos' 
archives,  on  y  retrouve  souvent  la  trace  de  ce  qu'on  pourrait  appeler 
Yaction  ordinaire  des  archevêques  de  Bordeaux  et  des  évêques  de 
Bazas  et  d'Agen  sur  l'enseignement  primaire.  Les  registres  de  la 
«  congrégation  »  ou  conseil  archiépiscopal  (3)  prouvent  qu'il  y 
était  couramment  traité  d'affaires  scolaires.  Les  prélats  dont  les 
diocèses  appartenaient  à  la  généralité  de  Bordeaux  correspondaient 
fréquemment  à  ce  sujet  avec  les  Intendants  et  toujours,  il  faut  le 
reconnaître,  avec  un  zèle  très  éclairé  pour  les  intérêts  de  l'instruc- 

(1)  Lettre  pastorale  de  M9r  l'IUme  et  Revme  evêque  et  comte  d'Agen  [François  HébertJ, 
pour  la  publication  des  statuts  du  synode  tenu  à  Agen,  le  18  et  le  iq  avril  1708.  Agen, 
T.  Gayau  et  A.  Bru,  1708,  pet.  in-40,  p.  23. 

-  (2)  Il  y  aurait  un  livre  bien  curieux  à  faire  en  réunissant  méthodiquement  les 
statuts  émanés  de  nos  évêques,  avant  la  Révolution,  sur  l'enseignement  populaire, 
et  ce  livre  serait  tout  à  l'honneur  de  l'ancienne  Eglise  de  France.  Cf.  mon  Instruction' 
primaire...  avant  la  Révolution,  p.  227-241.  J'y  ai  cité  et  mis  en  œuvre  les  plus 
significatifs  de  ces  règlements. 

(3)  Arch.  Dioc,  E  2-10;  Arch.  Gir.,  G  12-22. 


LXV 

tion  du  peuple  et  le  désir  manifeste  de  la  répandre,  de  la  rendre 
fructueuse  par  le  choix  et  le  maintien  de  régents  recommandables 
par  leur  piété  et  par  leur  capacité. 

Dans  les  visites  pastorales  qu'ils  faisaient  régulièrement  par 
eux-mêmes  ou  leurs  délégués,  nos  archevêques  ne  manquaient  pas 
de  s'informer  de  tout  ce  qui  touchait  à  l'enseignement;  ils  deman- 
daient si  «  les  escholes  estoient  tenues  par  gens  sans  reprosche  ». 
Et  cette  inspection  périodique  était  un  moyen  efficace  de  maintenir 
les  maîtres  et  maîtresses  dans  leur  devoir  ou  de  ramener  à  l'obser- 
vation des  règlements  ceux  qui  s'en  étaient  écartés. 

Au  rapport  d'Henri  de  Sourdis,  le  Cardinal,  son  frère,  avait 
grand  soin  de  «  s'enquérir  de  l'instruction  de  la  jeunesse,  quel 
précepteur  il  y  auoit  »  (i),  et  l'étude  directe  des  procès-verbaux  de 
ses  visites  que  le  temps  a  épargnés,  confirme  par  des  faits  précis 
cette  assertion  si  honorable  pour  sa  mémoire  (2).  Non  content  de 
constater  l'état  des  choses,  état  qui  trop  souvent  n'était  guère 
satisfaisant,  en  raison  de  l'affreuse  situation  matérielle  et  morale  où 
le  diocèse  était  tombé  par  suite  des  guerres  du  XVIe  siècle  et  d'une 
vacance  du  siège  archiépiscopal  qui  n'avait  pas  duré  moins  de 
huit  années,  François  de  Sourdis  s'employait,  avec  l'ardeur  qu'il 
portait  en  toutes  choses,  à  faire  établir  des  écoles  dans  les  paroisses 
qui  en  étaient  dépourvues.  A  Berson,  en  1609,  il  prescrit  que  «  les 
paroissiens  seront  soigneux  d'auoir  un  précepteur  catholique  pour 
enseigner  la  jeunesse  (3)  ».  A  Créon,  en  1610,  le  curé  demande  un 
prêtre  auxiliaire  :  l'ordonnance  de  visite  porte  que  ce  prêtre  «  ensei- 
gnera la  jeunesse  es  principes  de  la  grammaire  (4)  ».  En  161 1,  à 
Marcillac  :  «  Seront  aussi  exhortez  les  paroissiens  d'entretenir  en 
la  paroisse  quelque  honneste  homme  pour  l'instruction  de  la 
jeunesse  (5).  »  Même  recommandation  à  Saint-Christoly  en  Blayais, 
«  attendu  la  grandeur  de  la  paroisse  (6)  ».  Et  quand,  en  1615,  le 
Cardinal  homologue  l'union  au  collège  des  Jésuites  de   Bordeaux 

(1)  Ordonnances  synodales  du  diocèse  de  Bordeaux,  éd.  de  1639,  p.  197. 

(2)  Arch.  Dioc,  L  1-3. 

(3)  Ibid.,  L  18. 

(4)  Ibid.,  L  2,  f°  24. 

(5)  Ibid.,  f<>  277. 

(6)  Ibid.,  £°  302. 


LXVI 

du  prieuré  de  Saint-Macaire,  moyennant  l'érection  d'une  petite 
maison  de  trois  classes  dans  cette  ville,  il  ajoute  à  l'acte,  de  sa 
propre  main,  que  l'une  de  ces  classes  sera  de  «  lire  et  escrire  (i)  ». 
Il  se  porta  aussi  avec  un  zèle  ardent  à  développer  les  moyens,  très 
restreints  quand  il  vint  parmi  nous,  dont  on  disposait  pour  l'éduca- 
tion des  filles.  On  peut  dire  avec  Bertheau  que  nos  congrégations 
enseignantes  bordelaises  sont  les  «  surgeons  de  sa  piété  »  et 
l'histoire  impartiale  souscrira  à  l'éloge  que  faisait  de  lui,  en  1645, 
Henri  de  Sourdis,  dans  le  préambule  d'un  procès-verbal  de  visite 
de  la  communauté  des  orphelines  :  «  Comme  ainsi  soit  qu'il  aye 
pieu  à  Dieu  fauoriser  ce  dioceze  soubz  la  conduite  de  feu  messire 
François  de  Sourdis,  archeuesque  et  cardinal,  de  la  naissance  de 
plusieurs  communautez  qui  y  ont  esté  establies  auec  succez  pour 
l'instruction  des  jeunes  filles,  qui  despuis  s'y  sont  multipliées  pour 
la  plus  grande  gloire  de  Dieu  et  en  diuerses  prouinces  de  ce 
royaume...  (2).  » 

Ses  successeurs  marchent  dans  les  mêmes  voies.  Nos  écoles  sont, 
dans  les  visites,  un  des  principaux  objets  de  leur  sollicitude  pasto- 
rales, si  bien  que  les  procès-verbaux  de  ces  visites  sont  une  des 
sources  les  plus  abondantes  de  renseignements  qu'on  puisse  consulter 
pour  l'histoire  de  l'enseignement  primaire.  Dans  les  mandements  par 
lesquels  ils  annonçaient  leur  venue  prochaine,  nos  archevêques 
convoquaient  expressément  les  régents  et  régentes  pour  les  examiner 
sur  leur  capacité  et  la  manière  dont  ils  s'acquittaient  de  leur 
emploi  (3).  Quand  F. -H.  de  Maniban  fit  imprimer  un  questionnaire 
destiné  à  faciliter  le  travail  des  visites  et  à  les  rendre  plus  profitables, 

(1)  Arch.  Dioc,  P  14.  —  Nous  voyons  le  cardinal  donner  une  preuve  nouvelle  de 
l'intérêt  qu'il  portait  aux  écoles,  quand,  à  Cambes,  en  1603,  il  accorde  au  régent, 
Jean  de  la  Taste,  droit  de  sépulture  dans  l'église,  en  récompense  de  son  zèle  pour 
l'enseignement  des  «  petits  enfans  »  (Ibid.,  N  9).  —  Voir  par  contre  (Ibid.,  U  1)  la 
procédure  engagée  par  le  cardinal  contre  un  maître  d'école  de  Blaye  qui  donnait 
de  sérieux  sujets  de  plainte. 

(2)  Arch.  Gir.,  G  14. 

(3)  Dans  une  pièce  de  cette  nature,  émanant  d'A.  Bazin  de  Besons  et  datée  du 
1er  avril  1701,  je  note  ceci  :  «  S'il  y  a  un  ou  plusieurs  regens  dans  vos  paroisses, 
vous  (les  curés)  les  avertirez  de  se  tenir  prests  pour  nous  présenter  les  lettres  de 
leur  institution  et  vous  nous  informerez  des  bonnes  et  mauvaises  qualitez  que  vous 
aurez  remarquées  en  eux.  »  —  (Arch.  Dioc,  E  u,  n°  60,  placard  imprimé.). 


LXVII 

questionnaire  qu'on  envoyait  d'avance  aux  curés,  il  n'y  inséra  pas 
moins  de  douze  interrogations  dont  les  réponses  donnent  un  résumé 
complet  de  tout  ce  qu'il  importait  de  savoir  au  fait  des  petites  écoles  : 
«  LVll.  S'il  y  a  un  maître  d'école;  s'il  est  approuvé;  son  nom;  son 
âge  ;  son  diocèse  ;  sa  capacité  et  assiduité  ;  ses  mœurs  ;  ses  gages 
et  qui  les  paye  ;  s'il  y  a  une  maîtresse  ou  régente  pour  les  filles  (il 
faut  répondre  aux  mêmes  articles  que  pour  le  maître  d'école)  ;  si  les 
filles  ne  sont  point  enseignées  dans  la  même  école  que  les  garçons  ; 
si  l'on  fait  le  catéchisme  à  l'école  ;  si  l'on  conduit  les  enfans  à  l'église 
pour  assister  à  la  messe,  aux  instructions  et  aux  offices  (i).  » 

L.-J.  d'Audibert  de  Lussan  procura,  de  concert  avec  M.  de 
Tourny,  aux  enfants  pauvres  de  Bordeaux  le  bienfait  de  l'enseigne- 
ment gratuit  par  l'établissement  des  Frères  des  Ecoles  chrétiennes 
dans  notre  ville  ;  il  contribua  de  même  à  la  fondation  de  l'école  des 
Filles  de  la  Charité  à  Saint-Projet  (2). 

Dans  les  synodes,  il  était  aussi  question  parfois  de  l'enseignement 
populaire.  A  la  première  assemblée  de  vicaires  forains  que  J.-M. 
Champion  de  Cicé  tint  à  son  arrivée  dans  son  diocèse,  il  s'empressa 
de  leur  demander  si  chaque  paroisse  avait  son  maître  (3). 

Nous  voyons  également  les  évêques  de  Bazas  s'occuper  acti- 
vement des  écoles  de  leur  diocèse;  ils  poursuivent  les  instituteurs 
incapables  ou  vicieux  (Gensac,  1771,  1774),  s'entremettent  eux- 
mêmes  pour  en  procurer  aux  communautés  qui  soient  en  état  de  se 
bien  acquitter  de  leurs  importantes  fonctions  (Castelmoron  d'Albret, 
1745;  La  Réole,  1687,  etpassim);  ils  protègent  sans  relâche,  auprès 
des  ministres  et  de  l'Intendant,  les  Dames  de  la  Foi  de  Gensac;  ils 
ils  donnent  des  soins  constants  aux  Ursulines  de  Bazas  et  de  Langon. 

Les  collaborateurs  des  évêques,  vicaires  généraux  et  secrétaires 
secondent  leur  action.  Je  signalerai,  par  exemple,  la  lettre  pressante 
écrite  par  Bertheau  au  juge  de  Créon  en   1625  et  l'ordonnance  des 

(1)  Estât  des  demandes  qui  seront  faites  et  des  articles  qui  seront  examinez,  lors 
de  la  visite  de  Monseigneur  l'Archevêque  de  Bordeaux  dans  les  paroisses  de  son 
diocèse.  Bordeaux,  N.  et  J .  de  La  Court,  1731,  in-12  de  25  p.,  p.  20. 

(2)  «  Feu  Monseigneur  l'Archevêque  avait  eu  la  bonté  de  s'intéresser  pour  leur 
établissement.  »  (Arcb.  Dioc,  D  16.) 

(3)  Ibtd.,  H  2.  —  Les  premières  conférences  ecclésiastiques  du  diocèse  de 
Bordeaux   veillent  au   bon   ordre    des    petites  écoles.  (Ibid.,  H  3.) 


Lxvm 

vicaires  capitulaires  en  1629  protégeant  le  privilège  d'enseigner 
de  François  du  Boys,  régent  de  Blaye,  contre  les  entreprises  des 
ecclésiastiques  eux-mêmes  de  cette  ville  (1). 

Les  documents  que  je  publie  d'après  les  collections  de  registres 
capitulaires  de  Saint-André  et  de  Saint-Seurin  de  Bordeaux,  ceux 
des  archives  de  La  Réole,  nous  montrent  aussi  les  chapitres 
dévoués  à  l'œuvre  des  petites  écoles.  Les  chanoines  de  Saint- 
Emilion  et  ceux  de  Saint-Martin  de  La  Réole  contribuent  dans  une 
large  mesure  à  leur  entretien.  —  C'est  un  chanoine  de  Saint-Jean  de 
Latran,  Jacques  de  Campo-Kierfel,  abbé  de  Clairac,  qui  fonde  de 
ses  deniers  le  couvent  des  Ursulines  de  Langon. 

Mais  personne  n'était  plus  directement  intéressé  que  les  curés, 
à  l'existence  et  au  bon  fonctionnement  des  écoles  :  ils  trouvaient., 
pour  l'enseignement  du  catéchisme,  des  collaborateurs  précieux  dans 
les  régents  chrétiens  dont  ils  savaient  les  pourvoir,  et  d'ailleurs  les 
ordonnances  synodales  leur  faisaient  un  devoir  d'en  procurer  à 
leurs  paroisses  (2). 

A  Barsac,  en  1629,  le  curé,  Me  Pantaléon  Couldret,  «  pour  le  désir 
qu'il  a  de  l'aduancement  et  instruction  de  la  jeunesse  »,  décide 
l'assemblée  des  habitants  à  établir  une  école.  A  Saint-Estèphe, 
en  j  735,  la  maîtresse  est  maintenue  aux  frais  du  curé.  A  Bègles, 
en  1 751,  c'est  encore  le  curé  qui  a  rétabli  l'école  et  qui  paie  le 
régent.  A  Gaillan,  en  1768,  le  curé  donne  à  l'instituteur  «  en  argent  ou 
en  bled  un  salaire  convenable  pour  apprendre  les  pauvres  énfans  ». 
—  «  Quant  au  maître  d'école,  dit  le  curé  de  Plassac  lors  de  la 
visite  de  1783,  j'en  ay  eu  souvent  que  j'ay  nourris,  blanchis  et 
couchés.  »  —  «  Le  curé  actuel,  écrit-on  à  Castillon  en  1772,  a  fait 
établir  un  maître  de  pension  enseignant  les  humanités,  très  propre  à 
donner  une  éducation  pieuse  et  chrétienne  et  le  goût  des  sciences  à 
ses  élèves,  qui  d'ailleurs  est  consommé  dans  le  plain-chant  et  d'un 
grand  secours  par  sa  voix  et  sa  méthode.  » 

Dans   les    assemblées   de   paroisse    l'action   des   curés    s'exerce 


(1)  Cf.  Lesparre,  1641  ;  Salles,  1787,  etc. 

(2)  Nous  avons  vu  qu'au  besoin,  surtout  au  xviie  siècle,  quand  il  est  impossible 
d'avoir  un  maître,  le  curé  ou  son  vicaire  y  supplée  en  personne.  Cf.  ci-dessus, 
p.  XXXill,  xxxiv. 


T.XIX 

toujours  en  faveur  de  l'école  et  du  maître.  A  La  Brède  (1774),  les 
paroissiens  se  réunissent  dans  le  but  de  pourvoir  au  remplace- 
ment du  régent;  le  curé  les  engage  à  garantir  un  traitement 
•  fixe  afin  d'en  avoir  un  meilleur.  A  Landiras,  la  même  année,  c'est 
encore  le  curé  qui  «  s'est  donné  tous  les  mouvemens  possibles  pour 
découvrir  quelqu'un  capable  de  tenir  école»;  il  y  a  réussi.  En  1774, 
à  Macau,  quand  on  veut  supprimer  les  gages  fixes  du  maître,  le 
curé  proteste  vivement  et  remontre  à  l'Intendant  de  quel  grand 
intérêt  il  est  qu'il  y  ait  un  régent  dans  la  paroisse,  et  un  régent 
appointé,  parce  qu'il  sera  ainsi  en  état  d'instruire  gratuitement  les 
enfans  des  pauvres.  A  Hure,  en  ijôg,  c'est  encore  «  grâce  à  la  pro- 
tection du  curé  qui  avoit  accès  auprès  de  M.  de  Boucher,  intendant  », 
que  le  maître  avait  obtenu  une  imposition  de  180  1.  Qu'on  lise  la  lettre 
vraiment  belle  du  vicaire  de  Saint-André  du  Bois  (r)  à  l'Intendant  : 
on  y  retrouvera  éloquemment  exprimés  les  sentiments  de  tous  les 
ecclésiastiques  éclairés  et  vertueux  du  XVIII0  siècle,  sur  l'impor- 
tance et  les  bienfaits  de  l'enseignement  populaire.  Je  mets  un 
terme  à  cette  fastidieuse  énumération  que  je  pourrais  allonger  sans 
trop  de  peine  et  je  renvoie  le  lecteur  à  nos  documents. 

4.  Bordeaux  a  eu  l'honneur  de  donner  naissance  à  trois  congréga- 
tions de  religieuses  vouées  à  l'enseignement  :  les  Filles  Notre-Dame; 
une  des  branches  les  plus  fécondes  de  l'ordre  des  Ursulines  ;  les 
Sœurs  des  Orphelines  de  Saint-Joseph.  J'en  vais  parler  brièvement 
surtout  d'après  les  documents  fort  curieux  et  pour  la  plupart  inédits 
que  j'imprime  plus  loin.  En  comparant  attentivement  les  données 
qu'ils  fournissent  aux  livres  jusqu'ici  consacrés  à  ces  pieuses  sociétés, 
on  n'aurait  pas  de  peine  à  montrer  les  erreurs  quelquefois  assez  graves 
où  sont  tombésleurs  auteurs.  Mais  tel  n'est  pas  mon  dessein.  J'entends 
donner,  pour  le  moment,  une  simple  synthèse  des  faits  principaux. 
L'année  1606  vit  la  naissance  de  l'ordre  de  Notre-Dame.  Sa 
fondatrice  fut  la  Vénérable  Mère  Jeanne  de  Lestonnac,  veuve  du 
baron  de  Montferrant-Landiras  (2).  Elle  fut  puissamment  aidée  dans 
l'accomplissement  du  dessein  qu'elle  avait  formé  de  réaliser  pour 
les  filles  ce   que  faisait  si  fructueusement  pour  les  jeunes  gens  la 


(1)  Ci-dessous,  p.  3,  4. 

(2)  Cf.  ci-dessous,  p.   180-197. 


LXX 

Compagnie  de  Jésus,  par  les  religieux  mêmes  de  cette  généreuse 
Société  et  par  le  cardinal  de  Sourdis.  La  Vénérable  Mère  et  ses 
premières  compagnes  lui  présentèrent  la  «  formule  »  de  leur  Institut 
le  7  mars  1606;  cette  formule  fut  approuvée  par  le  prélat  le  25  mars 
de  la  même  année.  Pierre  Moysset,  curé  de  Sainte-Colombe,  fut 
envoyé  à  Rome  pour  obtenir  du  Saint  Siège  l'érection  de  la 
congrégation  nouvelle  ,  érection  accordée  par  Paul  V  le 
7  avril  1607.  Le  bref  Salvatoris  et  Domini  nostri  Jesu  Chrislï, 
signé  à  cette  date,  est  extrêmement  honorable  pour  la  Vénérable  et 
les  autres  promoteurs  de  son  œuvre  et  formule  avec  précision  les 
règles  à  suivre  par  les  Filles  Notre-Dame,  tant  pour  leur  vie  inté- 
rieure que  pour  leur  action  extérieure,  c'est-à-dire  pour  leurs 
pensionnats  et  leurs  écoles.  Le  cardinal  ne  tarda  pas  à  mettre  à 
exécution  le  bref  de'Paul  V.  Il  s'acquitta  de  cette  commission  dès 
le  29  janvier  1608  et  agrégea  les  Filles  Notre-Dame  à  l'ordre  de 
Saint-Benoît.  Quelques  jours  après  (20  février),  il  leur  concéda  la 
jouissance  du  prieuré  du  Saint-Esprit,  et  il  leur  donna  le  voile  blanc 
des  novices,  le  1er  mai.  En  octobre,  les  jurats  leur  concédèrent  «  deux 
places  vuides  »  pour  agrandir  leur  premier  monastère.  En  mars  160g, 
elles  obtinrent  d'Henri  IV  des  lettres  patentes,  enregistrées,  le 
29  août,  au  Parlement  de  Bordeaux. 

La  communauté  ne  demeura  pas  longtemps  au  même  lieu.  Elle 
put  acquérir  quelques  maisons  dans  la  rue  du  Hâ  et  s'y  trans- 
porta le  10  septembre  1610.  C'est  là  que  la  Vénérable  Mère  et  ses 
associées  prononcèrent  leurs  vœux,  le  8  décembre  suivant,  entre  les 
mains  du  cardinal;  qu'elle  fut  élue  supérieure  et  qu'elle  mourut 
saintement;  que  ses  filles  continuèrent  jusqu'à  la  Révolution,  avec 
grande  ferveur  et  succès,  l'œuvre  d'éducation  qu'elles  avaient  entre- 
prise. Le  célèbre  conseiller  Pierre  de  Lancre  leur  bâtit  une  chapelle 
que  François  de  Sourdis  eut  la  consolation  de  consacrer  le  21  mars 
1627,  moins  d'un  an  avant  sa  mort. 

Dieu  répandit  la  plus  manifeste  bénédiction  sur  l'ordre  de  Notre- 
Dame.  «  Dès  l'ouverture  des  classes,  dit  le  P.  Beaufils  (1),  elles  se 
remplirent  d'une  nombreuse  jeunesse  qu'on  instruisoit  gratuitement 

(1)  La  Vie  de  la  Vénérable  Mère  Jeanne  de  Lestonnac,  fondatrice  de  l'ordre  des 
Religieuses  de  Notre-Dame.  Toulouse,  1742,  in-18,  p.  145. 


LXXI 

dans  la  science  de  la  religion.  »  Les  fondations  se  multiplièrent 
avec  une  rapidité  et  un  fruit  prodigieux.  Quand  la  Vénérable  Mère 
retourna  à  Dieu,  le  2  février  1640,  pleine  de  jours  et  de  mérites, 
vingt-neuf  maisons  avaient  déjà  été  établies,  et  étaient,  pour  la 
plupart,  en  pleine  prospérité  (1  ). 

La  fécondité  de  l'ordre  de  Notre-Dame  n'est  pas  épuisée.  Emportée 
en  France  avec  l'Église  elle-même  par  la  tourmente  révolutionnaire, 
il  y  a  repris  vigoureusement  racine,  en  ce  siècle.  En  1891,  il 
comptait  dans  notre  pays  33  monastères.  Il  y  faut  joindre  23  maisons 
en  Espagne,  3  en  Italie,  8  en  Amérique  (2).  Qui  pourrait  dire  le 
bien  immense  opéré,  les  services  insignes  rendus  à  l'enseignement 
et  à  l'éducation  des  filles  par  les  vaillantes  générations  religieuses 
issues  de  l'humble  cloître  de  la  rue  du  Hâ? 

La  cause  de  béatification  de  la  Vénérable  Jeanne  de  Lestonnac 
a  fait,  en  ces  derniers  temps,  des  pas  décisifs  et  le  temps  n'est  pas 
éloigné  où  nous  pourrons  la  vénérer  sur  les  autels  que  l'Eglise 
catholique  élève  à  Dieu,  en  mémoire  de  ses  saints. 

Les  premières  origines  des  Ursulines  de  Bordeaux  doivent  être 
rapportées  au  30  novembre  1606.  On  lira  avec  intérêt  le  récit  aimable 
qu'à  fait  Bertheau  de  cette  fondation  dans  ses  mémoires  sur  la  vie 
et  les  actes  du  cardinal  de  Sourdis  (3).  Les  épreuves  ne  manquèrent 
pas  à  la  congrégation  naissante  et  ces  épreuves  furent  justement 
en  proportion  du  grand  succès  qu'eurent,  dès  le  principe,  ses  écoles 
ou,  comme  on  disait  alors,  «  son  collège  ».  J'emprunte  à  un  livre 
fort  rare,  les  Chroniques  de  la  Mère  de  Pommereu  (4),  les  brèves 
notices  qu'elle  a  rassemblées  sur  les  fondations  qui  se  succédèrent 
rapidement  dans  le  diocèse  de  Bordeaux. 

«  Bordeaux.  —  Dieu  donna  cette  année  (1618)  une  seconde  troupe  de 
religieuses  à  la  glorieuse  Vrsule,  érigeant  en  monastère  la  maison  congregée 

(1)  R.  P.  Mercier,  S.  J .  La  Vénérable  Jeanne  de  Lestonnac,  baronne  de  Montfer- 
rant-Landiras,  fondatrice  et  première  supérieure  de  l'ordre  de  Notre-Dame.  Paris,  1891, 
in-8°,  p.  527  seq. 

(2)  Ibid.,  p.  534  seq.    - 

(3)  Ci-dessous,  p.  207-215. 

(4)  Les  Chroniques  de  l'ordre  des  Vrsulines,  recueillies  pour  l'usage  des  religieuses 
du  même  ordre  par  M.  D.  P.  V.  A  Paris,  chez  Iean  Hérault,  imprimeur-libraire  juré, 
rue  S.  Jacques,  à  l'Ange  Gardien,  m.  dc.  lxxiii,  in-40,  mf  partie,  p.  149-153. 


LXXII 

de  Bordeaux  et  plusieurs  autres  qui  en  estoient  déjà  dérivées.  »  [L'inspiration 
en  vint  au  cardinal  de  Sourdis  à  Milan  au  tombeau  de  saint  Charles  où  il 
passa  sept  heures  en  oraison.]  «  Dieu  luy  fit  connoistre  que  sa  volonté  estoit 
qu'il  etablist  un  ordre  de  Vierges  dans  son  dioceze  tout  conforme  a  ccluy 
que  S.  Charles  avoitfondé  dans  Milan  suivant  l'institution  de  la  B.  Mrc  Angele 
afin  que  les  jeunes  filles  feussent  mieux  instruites...  Il  choisit  pour  cela 
deux  demoiselles,  Françoise  de  Cazeres  (i)  et  Jeanne  de  la  Mercerie,  leur 
donnant  pour  exemple  la  vie  des  Vrsulines  de  Milan.  Françoise  de  Cazeres 
estoit  la  principale  qui  estoit  entrée  dans  Bordeaux  dans  un  temps  ou  il  n'y 
avoit  pas  d'autres  communautez  de  filles  que  le  monastère  des  Annonciades... 

»  On  amenoit  de  toutes  parts  à  Françoise  de  Cazeres  des  jeunes  filles 
pour  estre  sous  sa  conduite  et  pour  recevoir  des  bonnes  instructions,  et  il  y 
en  avoit  toujours  si  grande  quantité  qu'à  peine  elle  et  les  autres  sœurs  y 
pouvoient  suffire.  Monseigneur  le  Cardinal  visitoit  souvent  cette  escole  de 
vertu  et  animoit  les  maistresses  de  persévérer  dans  le  travail  de  leur  saint 
institut.  La  mère  de  La  Croix,  de  sa  part,  leur  disoit  souvent  qu'elle  ne 
croyoit  pas  qu'il  y  eust  un  plus  noble  exercice  que  celui  de  former  cette 
jeunesse  aux  plus  solides  vertus.  «  Mes  sœurs,  ajoutoit-elle,  nous  devons 
»  avoir  rapport  à  l'esprit  apostolique  selon  notre  vocation  qui  est  aussi  de 
»  semer  et  d'augmenter  la  foy  par  tout  le  monde,  instruisant  les  âmes  et 
»  travaillant  au  salut  du  prochain.  Qu'il  lui  plaise  nous  sanctifier  et  nous 
»  rendre  utiles  dans  notre  ministère  par  l'infusion  de  ce  double  esprit  de 
»  sainteté  1  » 

s>  Les  Vrsulines  de  Bordeaux  demeurèrent  en  estât  de  simple  congréga- 
tion depuis  l'an  1606  jusqu'à  cette  année  1618  que  Monseigneur  le  cardinal 
de  Sourdis  obtint  une  bulle  du  S.  Père  le  Pape  Paul  V  (2)  dans  le  dernier 
voyage  qu'il  fit  a  Rome.  Dans  cette  bulle  qui  est  fort  avantageuse,  le 
S.  Père  loue  les  filles  qui  embrassent  cet  institut  disant  d'elles  ces  mots  à 
peu  près  :  qu'elles  estoient  des  vierges  qui  empeschoient  que  les  jeunes  filles 
ne  goûtassent  le  suc  amer  de  l'hcresie  par  les  lumières  qu'elles  versoient 
dans  leurs  esprits  et  par  les  feux  dont  elles  embrasoient  leurs  cœurs  ;  qu'elles 
prevenoient  les  desordres  ou  la  vanité  jette  dans  ce  siècle  par  la  modestie 
qu'elles  leur  faisoient  observer  dans  les  classes  et  que,  pour  attirer  tout  le 
monde  a  l'estude  de   la  doctrine  chrestienne,  elles  apprenoient  a  toutes  les 

(1)  Elle  prit  en  religion  le  nom  de  mère  de  La  Croix,  sous  lequel  la  désigne 
ordinairement  la  Mère  de  Pommereu. 

(2)  J'en  donne  l'analyse  et  de  longs  extraits,  ci-dessous,  p.  215-220. 


LXXITI 

filles  jusques  aux  pauvres  et  aux  estrangeres  toutes  sortes  d'exercices 
honnestes  et  bien  seans.  La  digne  mère  de  la  Croix  receut  cette  bulle  avec 
autant  de  joye  qu'elle  l'avoit  demandée  avec  instance  et  l'exécuta  de  point 
en  point.  Elle  fut  la  première  supérieure  du  monastère  de  Bordeaux  auquel 
il  n'y  eut  point  de  fondation  pour  le  temporel,  mais  la  Providence  divine  y 
a  suppléé  (i). 

»  Libourne.  —  La  réputation  de  cet  institut  s'estoit  déjà  répandue  par 
toute  la  France.  Plusieurs  bonnes  villes  sollicitèrent  leurs  magistrats 
d'écrire  a  Monseigneur  le  Cardinal  Archevêque  de  Bordeaux  et  a  la  mère 
de  la  Croix,  pour  avoir  des  Vrsulines  de  sa  maison  qui  élevassent  leurs  filles. 
La  ville  de  Libourne  en  eut  dès  la  mesme  année  1606  qui  donna  le  commen- 
cement a  la  congrégation.  La  mère  de  la  Croix  y  fut  d'abord,  puis  y  laissa 
la  mère  leanne  de  la  Mercerie  pour  supérieure  et  la  mère  Andrée  de  Vidau 
pour  sa  sousprieure  (2). 

»  Bourg.  —  La  mère  de  la  Croix  alla  pour  un  troisième  établissement 
dans  la  ville  de  Bourg  près  Bordeaux,  en  l'année  1607,  le  4e  jour  d'octobre. 
La  première  supérieure  de  ce  lieu  fut  la#ieré  Françoise  de  Clavet,  veuve  de 
qualité  du  pays  de  Bearn,  qui,  par  un  grand  amour  de  l'institut  des  Vrsu- 
lines, abandonna  le  monde  et  ses  parens  dans  un  âge  fort  avancé.  Elle  vécut 
peu  d'années  dans  notre  ordre,  mais  très  saintement.  Sa  sousprieure  fut 
la  mère  Anne  de  Beauvais  (3). 

»  Saint-Macaire.  —  La  mesme  année  1607,  la  mère  de  la  Croix  establit 
une  maison,  qui  fut  la  quatrième,  dans  la  ville  de  Saint-Macaire.  Elle  y 

(1)  En  1739,  49  rel.  dont  8  converses  ;  rev.  net  1,162  1.  —  En  1760,  45  rel.  ;  rev.  net 
1,848  1.  «  Un  des  principaux  points  de  notre  institution,  déclarent-elles  au  bureau 
diocésain  en  1750,  est  d'instruire  les  jeunes  enfans  de  notre  sexe,  ce  que  nous  ne 
manquons  pas  de  faire,  et,  à  cause  de  ce,  il  y  a  toujours,  d'un  bout  d'année  à 
l'autre,  de  3  à  4  religieuses  préposées  à  leur  apprendre  à  lire,  escrire  et  instruire  dans 
le  christianisme,  et  cela  ne  produit  autre  chose  que  beaucoup  de  peine  et  de  sollicitude 
par  le  soin  journalier  qu'on  a  de  remplir  ce  point.  »  (Arch.  Dioc,  R  5.) 

(2)  En  1730,  18  a  20  pensionn.  ;  rev.  net,  3,957  1.  —  En  1760,  43  relig.  dont  9  conv.  ; 
rev.  net,  2,073  1.  (Ibid.).  —  Cf.  Guinodie.  Histoire  de  Libourne,  t.  I,  p.  163. 

(3)  En  1730,  23  relig.;  leur  revenu  n'était  que  de  850  1.  et  elles  succombaient  sous 
le  poids  de  leurs  charges.  —  En  1760,  30  relig.,  avec  606  1.  11  s.  de  rev.  net.  En 
1755,  elles  déclaraient  au  bureau  diocésain  qu'elles  ne  sauraient  vivre  sans  les 
pensions  qu'elles  reçoivent  de  leurs  familles  et  que  «  les  pensionnaires,  qui  sont 
ordinairement  en  nombre  dans  cette  communauté,  contribuent  infiniment  à  sa 
subsistance  »  (Arch.  Dioc,  R  25).  —  Cf.  Lacoste,  1.  c,  p.  721. 


LXXIV 

nomma  supérieure  la  mère  Marie  lentilleau  et  pour  sousprieure  la  merc 
Marie  de  Iaille.  Depuis,  en  l'an  1625,  la  raesme  mère  de  la  Croix  y  mena 
la  mère  Ieanne  d'Aubrin  pour  supérieure  et  la  mère  Marie  de  Pomiès  pour 
sousprieure,  après  y  avoir  fait  construire  un  beau  monastère  a  l'usage 
duquel  Monseigneur  le  Cardinal  donna  une  chapelle  de  S.  Michel,  qui  se 
rencontra  proche  du  bâtiment.  Cette  maison  a  establi  celles  de  Montauban 
et  de  Castelsarrasin  (1). 

»  Saint-Emilion.  —  Le  Ier  jour  de  juin  1630,  un  autre  establissement  fut 
fait  à  Saint-Emilion,  ville  du  diocèse  de  Bordeaux.  La  mère  de  la  Mercerie, 
supérieure  du  monastère  de  Libourne,  donna  quatre  de  ses  religieuses, 
mais  elle  ne  les  y  mena  point  que  lorsque  la  digne  mère  de  la  Croix  put  y 
aller  en  personne,  comme  elle  fit...  Elle  establit  pour  supérieure  la  mère 
Ieanne  de  Couturon,  et  y  fît  quelque  séjour  (2).  » 

Deux  maisons  d'Ursulines  furent  établies,  au  XVIIe  siècle,  dans  le 
diocèse  de  Bazas.  Voici  comment  la  Mère  de  Pommereu  (3)  rapporte 
la  fondation  de  la  première  1 

«  Le  monastère  de  Bazas  commença  cette  année  (1632),  par  la  permission 
de  Monseigneur  de  Grillet  (4),  eveque  de  Bazas.  La  mère  de  la  Croix  y  alla 
avec  six  professes,  ayant  de  plus,  pour  compagne,  la  mère  Elisabeth  de  la 
Roque.  Elle  y  commit  pour  supérieure  la  mère  Ieanne-Françoise  de  Lansac 
de  la  Roque-Taillade  et  pour  sousprieure  la  mère  Ieanne  d'Aubrin.  Le  propre 
jour  de  l'establissement  de  Bazas,  Monseigneur  tevêque  donna  l'habit  de 
novice  a  M"e  de  la  Roque-Taillade,  nièce  de  la  supérieure,  et  a  deux 
demoiselles  de  la  Roque,  ses  parentes.  Leur  bon  exemple  en  attira  bien 
d'autres.  Cette  communauté  vit  fort  saintement.  Elle  a  fait  la  communauté 
de  Perigueux  (5).  » 

(1)  En  1730,  27  relig.,  dont  3  converses,  1  novice;  rev.  net  2,020  1.  —  En  1760, 
21  relig.,  dont  4  conv.  ;  rev.  net  2,461  I.  (Ibid.).  —  Cf.  Virac.  Recherches  historiques 
Sur  la  ville  de  Saivt-Macaire.  Bordeaux,  1890,  in-8°,  p.  473-478. 

(2)  En  1730,  14  relig.;  rev.  net  1,590  1.  —  En  1760,  31  relig.,  dont  3  conv.;  rev. 
net  2,245  1.  (Arch.  Dioc,  R  5). 

(3)  Chroniques,  II le  part.,  p.  300. 

(4)  Nicolas  de  Grillet,  év.  de  Bazas  en  1631-1634. 

(5)  Rotgès,  p.  125-126.  D'après  cet  auteur,  les  Ursulines  de  Bazas  étaient  en  1790 
au  nombre  de  12  religieuses  de  chœur  avec  3  converses.  Rev.  7,973  1.  9  s. 


1.XXV 

On  ne  m'en  voudra  pas,  je  l'espère,  d'avoir  par  ces  longues  cita- 
tions remis  en  lumière  les  noms  vénérables  de  ces  premières  reli- 
gieuses de  la  congrégation  bordelaise  des  Ursulines.  Presque  toutes 
appartenaient  aux  premières  familles  de  notre  pays  et  ne  crurent- 
pas  déroger  en  se  dévouant  infatigablement  aux  plus  humbles 
devoirs  de  leur  vocation  d'éducatrices. 

Le  monastère  de  Langon  ne  commença  qu'après  la  publication 
des  Chroniques  qui  nous  ont  fourni  des  détails  si  précis.  Je  suis  très 
peu  renseigné  à  son  endroit.  Je  connais  seulement  et  j'ai  déjà 
mentionné  le  nom  de  son  fondateur,  Jacques  de  Campo-Kierfel, 
qui  employa  32,000  livres  à  cette  bonne  œuvre,  et  la  date  (1678) 
des  lettres  patentes  qui  l'autorisèrent  (1). 

Comme  l'ordre  de  Notre-Dame,  la  congrégation  des  Ursulines 
de  Bordeaux  s'est  multipliée  au  delà  de  toute  espérance.  En  1673, 
les  Chroniques  enregistraient  déjà  71  monastères  issus  d'elle,  dont 
celui  de  Québec;  plus  21  unis  à  la  congrégation  de  Liège.  En  1878, 
elle  comptait  26  maisons  en  France;  1 10  dans  le  reste  de  l'Europe; 
9  outre  mer;  soit  145  au  total  (2). 

Ces  chiffres  ont  leur  éloquence  et  suffisent  à  donner  l'idée  de  ce 
que  dut  l'enseignement  primaire  sous  l'ancien  régime  et  ce  qu'il 
doit  en  notre  temps  aux  dignes  religieuses  de  notre  congrégation  de 
Sainte-Ursule. 

En  1638,  Henri  de  Sourdis  put  asseoir  définitivement,  grâce  au 
dévouement  personnel  et  aux  généreuses  libéralités  de  Marie 
Delpech  de  l'Estang,  la  communauté  des  Orphelines  de  Saint-Joseph. 
L'ordonnance  qu'il  rendit  à  ce  sujet  (3)  offre  un  grand  intérêt  en  raison 
des  détails  historiques  qu'elle  fournit  et  parce  qu'on  y  trouve  pré- 
cisées très  nettement  les  règles  fort  sages  de  cette  pieuse  association. 
Sans  avoir  eu  l'éclat  et  la  durée  des  Filles  Notre-Dame  et  des  Ursu- 
lines, les  Orphelines  de  Saint-Joseph  se  répandirent  au  XVIIe  et  au 
XVIIIe  siècle  en  diverses  villes  du  royaume  où  elles  opérèrent  beau- 
coup de  bien  :  à  Paris,  par  exemple,  à  Toulouse,  Agen,  Limoges, 


(1)  En   1790,  13   relig.  de   chœur,  3  conv.  ;  rev.  7,054  1.  2   s.  (Rotgès,  p.  126). 

(2)  Postel.  Histoire  de  sainte  An  gèle  Mer  ici  et  de  tout  l'ordre  des  Ursulines.  Paris, 
1878,  t.  I,  p.  529;  t.  II,  p.  543-545- 

(3)  Ci-dessous,  p.  233-243.  • 


LXXVI 

La  Rochelle  et  Rouen  (i).  Elles  eurent  des  lettres  patentesen  163g, 
et,  après  les  avoir  vues  à  l'œuvre  durant  quelques  années,  Henri 
de  Sourdis  les  louait  en  ces  termes  dans  une  ordonnance  de  visite 
de  1645  :  «  Entre  plusieurs  saintes  communautez,  nous  considérons 
grandement  celle  qui  est  destinée  à  l'instruction  des  filles  orphe- 
lines, tant  par  la  sainteté  de  son  institut  que  pour  les  grands  biens 
qu'elle  a  faict  et  est  sur  le  point  d'augmenter,  tant  en  ceste  ville 
qu'en  celle  de  Paris  ou  elle  a  esté  depuis  establie  (2).  » 

Plusieurs  autres  congrégations  enseignantes  ont  eu  des  établisse- 
ments chez  nous  avant  la  Révolution. 

Les  Filles  de  la  Charité  qui,  dès  le  principe,  joignirent  au  soin  des 
malades  et  des  pauvres  l'instruction  des  filles,  dirigeaient  au  moins 
cinq  écoles  à  Bordeaux  et  une  à  Fronsac  (3).  —  Les  Dames  hospita- 
lières de  Never s ',  chargées,  à  Monségur,  de  l'hôpital  depuis  1737, 
y  faisaient  en  même  temps  la  classe.  —  Nous  trouvons  à  Libourne, 
depuis  1676,  les  Sœurs  de  l'Union  chrétienne,  assez  souvent  dési- 
gnées sous  le  nom  de  Dames  de  la  Foi  ou  de  Nouvelles  Catho- 
liques. André  de  Marillac,  doyen  de  Saint-Émilion,  s'était  fort 
intéressé  à  cette  fondation  et  y  avait  largement  contribué  de  ses 
deniers  (4). 

Les  Sœurs  des  écoles  charitables  du  Saint  Enfant  Jésus  ou  Dames 
de  Saint-Maur,  appelées  chez  nous  Dames  delà  Foi  avant  la  Révo- 
lution comme  aujourd'hui,  reconnaissaient  pour  leur  instituteur  le 
P.  Barré,  minime,  un  religieux  vraiment  admirable,  un  des  hommes 
qui  ont  le  plus  fait  au  XVIIe  siècle  pour  l'éducation  chrétienne  de  la 
jeunesse.  Ses  filles,  qu'il  avait  enflammées  de  l'ardeur  la  plus  géné- 
reuse et  auxquelles  il  avait  légué  tout  son  dévouement,  vinrent  à 


(1)  Hélyot.  Histoire  des  ordres  monastiques.  Paris,  1719,  in-4»,  t.  IV,  p.  411  seq. 

(2)  Arch.  Gir.,  G  14. 

(3)  Malgré  de  longues  recherches  et  de  nombreuses  démarches,  je  n'ai  pu  me 
procurer  de  renseignements  certains  sur  le  nombre  et  la  date  de  fondation  des 
établissements    des    Filles   de    la  Charité   dans  nos  diocèses. 

(4)  Cf.  Guinodie,  t.  I,  p.  285.  —  Je  ne  sais  si  ces  religieuses  appartenaient  à  la 
congrégation  du  même  nom  instituée  à  Paris  en  1661  par  M.  Vachet  et  dont  le  siège 
fut,  plus  tard,  transféré  à  Fontenay-le-Comte  (Hélyot,  t.  VIII,  p.  150).  —  En  1730, 
18  relig.  dont  1  converse;  revenu  net,  1,953  1.;  en  1760,  16  relig.  ;  rev.  net,  2002  1. 
dont  1,200  1.  de  pension  payie  par  le  roi  (Arch.  Dioc,  R  5). 


LXXVII 

Bordeaux  en  1685.  Le  P.  Henri  de  Grèzes  (1)  raconte  en  ces  termes 
leur  établissement  dans  notre  ville,  lequel  fut  fait  par  ordre  du  Roi  : 

«  Ses  débuts  se  heurtèrent  à  l'indifférence  d'un  grand  nombre  d'habitants 
et  à  l'antipathie  de  beaucoup  d'autres.  On  faisait  autour  des  Sœurs  la  cons- 
piration du  silence  pour  qu'elles  demeurassent  inconnues  dans  la  cité 
commerçante.  «  Se  voyant  inoccupées,  se  disaient  leurs  adversaires,  elles 
»  s'en  retourneront.  » 

»  Pour  porter  remède  à  cette  situation,  les  magistrats  [municipaux],  par 
une  délibération  du  13  décembre  1687  (2),  demandèrent  qu'il  fût  ordonné  à 
MM.  les  curés  de  la  ville  d'annoncer  au  prône  de  la  messe  paroissiale, 
pendant  quatre  dimanches  consécutifs,  l'existence  de  l'école  des  Sœurs, 
engageant  les  paroissiens  à  y  envoyer  leurs  enfants. 

»  Cette  mesure  réussit,  paraît-il  ;  et,  un  peu  après,  les  magistrats  louaient 
pour  les  quatre  Dames  de  la  Foi  une  grande  maison  dont  le  loyer  était  de 
çoo  1.  De  là,  le  succès  se  dessinant  davantage,  les  Sœurs  furent  transférées 
dans  une  maison  plus  vaste.  Outre  trois  classes  gratuites  et  les  catéchismes 
du  dimanche,  elles  eurent  de  bonne  heure  un  pensionnat.  «  Elles  avaient  de 
plus  une  classe  spéciale  et  absolument  gratuite  pour  les  grandes  filles  et 
femmes  qui  voulaient  se  rendre  capables  de  faire  un  petit  commerce.  On  les 
recevait  à  quelque  heure  qu'elles  se  présentassent,  pour  leur  apprendre  à 
lire,  écrire  et  chiffrer,  etc.  ;  mais  à  la  condition  qu'elles  assisteraient  au 
catéchisme  qui  se  faisait  l'après-midi  à  une  heure  déterminée.  On  ne  mettait 
à  cette  classe  que  des  maîtresses  d'un  certain  âge,  zélées,  discrètes  et  bien 
instruites,  et  il  s'en  opérait  des  conversions  édifiantes.  Quand  MM.  les 
confesseurs  trouvaient  des  pénitentes  qui  avaient  besoin  d'être  instruites  ou 
détournées  du  mal  et  excitées  au  bien,  ils  les  engageaient  à  aller  à  cette  classe 
aux  heures  d'instruction,  et  la  maîtresse,  après  les  avoir  décidées  à  revenir 
à  Dieu,  les  disposait  à  une  confession  générale.  Elle  en  préparait  d'autres 
au  baptême  ou  à  faire  abjuration  si  elles  étaient  de  quelque  autre  religion, 
car  dans  Bordeaux  il  y  en  a  de  toutes  sortes.  Enfin  il  se  faisait  dans  cette 
maison  beaucoup  de  bien  de  toutes  manières  (Arch.  des  Dames  de  Saint-Maur 
à  Paris).  » 


(1)  Vie  du  R.  P.  Barré,  religieux  minime,  fondateur  de  l'Institut  des  Sœurs  chari- 
tables du  Saint  Enfant  Jésus  ou  de  Saint-Maur.    Paris,  [1892],  in-8°,    p.   366,  367. 

(2)  Ci-dessous,  p.  26g. 


LXXVIII 

Nos  documents  nous  font  connaître  que  les  Dames  de  la  Foi  de 
Bordeaux,  fidèles  à  leur  institution,  continuèrent  à  travailler  jusqu'à 
la  Révolution,  avec  un  très  grand  succès,  à  l'instruction  des  filles. 
Mais  les  épreuves  ne  leur  furent  pas  épargnées  et  elles  furent 
presque  constamment  dans  la  gêne.  La  dernière  maison  qu'elles 
occupèrent  était  située  rue  des  Ayres,  près  de  la  maison  professe 
des  Jésuites.  Elles  en  furent  chassées  en  1791. 

Les  Dames  de  la  Foi  instruisaient  les  filles  à  Gensac,  depuis  1704; 
à  La  Réole,  depuis  1726;  à  Sainte-Foy,  depuis  une  époque  que  je 
ne  suis  pas  en  état  de  préciser;  à  Blaye,  depuis  1760;  s'acquittant 
partout  de  leur  sainte  mission  avec  un  dévouement  parfait,  mais  peu 
soutenues  en  général  et  quelquefois  tracassées  parles  municipalités. 
C'est  la  condition  ordinaire  des  œuvres  de  zèle  et  de  charité.  Un 
projet  d'établissement  à  Cadillac,  en  1759-60,  fut  abandonné,  j'ignore 
pour  quelle  cause,  au    moment  où    l'affaire  semblait  conclue. 

Enfin,  plusieurs  communautés  plutôt  contemplatives  qu'ensei- 
gnantes recevaient  des  pensionnaires.  C'étaient  à  La  Réole  les 
Annonciades  (16 16)  et  à  Bordeaux  les  Bénédictines,  les  Visitandines 
et  les  Catherinettes  ou  Dominicaines  (1).  On  dit  de  celles-ci  dans 
une  note  de  1730,  émanée  de  l'archevêché  :  «  Il  n'y  a  point  de 
communauté  religieuse  plus  exacte  et  plus  régulière  que  celle-ci 
et  qui  soit  d'une  plus  grande  édification  pour  le  public.  Les  pension- 
naires y  sont  élevées  dans  la  piété  et  dans  la  vertu  avec  un  soin 
merveilleux  (2).  » 

Quant  aux  congrégations  d'hommes,  sans  parler  des  Doctrinaires, 
des  Barnabites  et  des  Jésuites  qui  s'occupaient  exclusivement 
d'instruction  secondaire  à  Cadillac,  Bazas,  Saint-Macaire  et  Bor- 
deaux, il  faut  rappeler  que  les  Récollets  de  Sainte-Foy  et  les  Carmes 
de  Langon  s'adonnaient  à  la  fois  à  l'enseignement  primaire  et  à 
l'enseignement  du  latin.  Les  Trinitaires  de  Saint-Laurent  en  Médoc 
y  tenaient,  en  1735,  l'école  des  garçons. 

Les  Frères  du  Bienheureux  J.-B.  de  la  Salle  furent  appelés  à 
Bordeaux  en  1758.  Je  publie  à  leur  sujet  de  nombreux  documents 
inédits  qui  nous  renseignent  très  largement  sur  le  bien  qu'ils  y  ont 

(1)  Arch.  Dioc.,  K  i. 

(2)  Ibid, 


LXXIX 

fait  (i).  La  délibération  du  corps  municipal  pour  la  création  des 
écoles  chrétiennes  porte  expressément  que  «  Monseigneur  l'Arche- 
vêque, par  un  principe  de  charité  pastorale,  a  bien  voulu  solliciter 
Messieurs  les  jurats  de  faire  un  établissement  aussi  avantageux, 
et,  par  là  même,  aussi  digne  de  leurs  soins  ».  On  eut  d'abord  sept 
Frères  qui  ouvrirent  trois  écoles.  Dès  Tannée  suivante,  «  ces  trois 
classes  des  Chartrons,  Sainte- Eulalie  et  Saint-Michel  étant  insuffi- 
santes au  concours  d'enfans  qui  se  présentoient  pour  y  être  reçus  », 
on  dut  en  établir,  une  quatrième  à  Saint-Seurin.  Des  lettres  patentes 
furent  obtenues  cette  même  année  1759.  La  correspondance  de 
Louis-Jacques  d'Audibert  de  Lussan,  de  son  pieux  vicaire  général, 
M.  Le  Quien  de  la  Neufville,  plus  tard  évêque  d'Acqs,  et  de  l'Inten- 
dant, est  bien  honorable  pour  eux  et  pour  les  Frères  ;  et  quand  la 
municipalité  bordelaise  «  régénérée  »  les  expulsa  indignement  en 
1791,  elle  se  vit  contrainte  de  reconnaître  «  qu'ils  avoient  pleinement 
justifié  la  confiance  de  la  commune  par  leurs  mœurs  très  régulières 
comme  par  la  plus  constante  assiduité  à  leurs  fonctions  ». 

Ce  simple  exposé  de  faits  incontestables,  parce  qu'ils  sont  appuyés 
sur  des  documents  qu'on  ne  saurait  récuser,  montre  que  dans  nos 
diocèses,  sous  l'ancien  régime,  l'Église  était  restée  fidèle  à  sa  mission 
d'éducatrice  du  peuple.  Elle  exerçait  sur  l'enseignement  une  action 
efficace  et  usait  constamment  en  sa  faveur  de  la  haute  influence 
que  lui  donnaient  les  institutions  du  temps,  aussi  bien  que  son 
dévouement  et  ses  bienfaits.  Je  n'ai  pas  besoin  de  développer  longue- 
ment ces  pensées.  Le  lecteur  éclairé  qui  aura  suivi  ce  long  mémoire 
et  qui  étudiera  impartialement  nos  textes,  n'aura  pas  de  peine  à  se 
faire,  à  cet  égard,  une  conviction  personnelle.  C'est  à  quoi  doivent 
tendre,  à  mon  sens,  les  livres  d'histoire.  En  ce  genre  de  travaux,  la 
plus  persuasive  éloquence  est  celle  des  faits  démontrés. 

(1)  Ci-dessous,  p.  151-179.  —  Cf.  Annales  de  l'Institut  des  Frères  des  Écoles  chré- 
tiennes [par  le  F.  Lucard].  Paris,  1883,  in-8°,  t.  II,  p.  215-217. 


CONTRIBUTION 

A    L'HISTOIRE 

DE    L'INSTRUCTION    PRIMAIRE    DANS    LA    GIRONDE 

AVANT    LA    RÉVOLUTION 


DOCUMENTS    CLASSÉS     SELON     L'ORDRE    ALPHABÉTIQUE 
DES    COMMUNES   (i) 

ABZAC.  —  1691,  1744.  «  Il  n'y  a  ni  maître  ni  maîtresse  (2).  »  — 
Arch.  Dioc.,  L  4,  14. 

—  1770. «  Les  habitans  delà  paroisse  d'Abzac,  écrit  le 3  août  1770, 
le  subdélégué  de  Libourne  à  l'Intendant,  consentent  à  une  imposition 
de  i5o  livres  on  celle  qu'il  plaira  à  M.  l'Intendant,  pour  engager  Jean 
Montasse,  maître  écrivain,  de  continuer  d'enseigner  les  enfans  delà 
dite  paroisse.  Il  n'est  pas  douteux  que  la  rétribution  de  ses  écoliers 
seroit  trop  modique  pour  qu'il  subsistât.  Je  serois  pourtant  d'avis  de 

(1)  Je  renvoie  aux  Archives  de  l'Archevêché  par  Arch.  Dioc,  à  celles  du  Dépar- 
tement par  Arch.  Gir.,  à  celles  des  Communes  par  Arch.  Mp.  avec  le  nom  du  lieu. 
Les  lettres  et  chiffres  qui  suivent,  ces  indications  se  réfèrent  à  la  série  et  au  numéro 
de  la  liasse,  du  portefeuille  ou  du  carton. 

(2)  Dans  la  suite  de  ces  notes,  quand  les  procès-verbaux  de  visite  indiquent  qu'une 
paroisse  ne  possède  pas  d'écoles,  je  traduirai,  pour  abréger,  cette  constatation  par  le 
mot  :  Niant. 


—    2    — 

n'imposer,  en  1771,  que  la  somme  de  120  livres  au  profit  de  ce 
régent.  La  paroisse  d'Abzac  est  une  campagne  où  l'on  peut  mieux 
se  sortir  d'affaire  que  dans  un  autre  lieu.  »  —  Arch.  Gir.,  C  326. 

AlGNAN  (SAINT-).  —  1755.  «  Il  y  a  un  maître  d'école,  nommé 
Vignau,  âgé  de  trente  ans,  du  diocèse  de  Bordeaux,  d'une  assiduité 
et  d'une  capacité  passables,  et  d'une  bonne  conduite.  »  —  Arch. 
Dioc,  L  16. 

AILLAS.  —  1744- 1749.  Un  régent,  nommé  Blanchard,  pour  lequel 
la  paroisse  s'imposait  de  150  livres  par  an.  —  Arch.  Gir.,  C  3o8g. 

—  1752.  Même  imposition.  —  Ibid.,  C  3075. 

—  1754.  Requête  des  habitants  :  «  Depuis  bien  des  années,  il  se 
fait  tous  les  ans  sur  les  rôles  de  la  taille  de  la  dite  juridiction  une 
imposition  de  150  livres  pour  les  gages  du  régent  ;  la  régence  a  été 
vacante  par  intervalle  depuis  le  commencement  de  1750...  »  Ils 
demandent  à  employer  le  reliquat,  soit  112  livres  (ce  qui  indique, 
pour  quatre  années,  neuf  mois  de  vacance),  aux  réparations  du  pres- 
bytère. —  Ibid.,  C  353. 

—  1 770-1 771.  Gages  du  régent,  150  livres  par  an.  —  fbïd.,  C  2070, 

3095- 

Ambarès.  —  i6r2.  Un  régent.  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1766.  Pierre  Mouche,  régent,  sans  appointements  fixes,  ou, 
comme  on  disait  alors,  «  sans  gages  ».  —  Le  curé  fournit  sur  son 
compte  de  bons  renseignements.  —  Ibid.,  L  13. 

—  1757-1773.  Jean  Lauzero,  régent  (Cf.  Bassens).  — Ibid.,  U  1. 

—  S.  d.  (1)  (XVIIIe  siècle).  Antoine  Memain.  —  Ibid. 

Andernos.  —  1 73 r ,  1772,  1787.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  17. 

André-de-Cubzac  (Saint-).  —  1629.  Il  me  semble  évident  que 
dans  la  lettre  que  voici,  il  est  question  de  personnes  vouées  à 
l'instruction  de  la  jeunesse  :  «  Monsieur  le  curé  de  Sainct-André, 
ayant   cogneu   le   bien   que  font  ces  deux  pieuses  personnes,    qui 

(D  J'indique  ainsi  les  documents  sans  date  précise. 


—  3  — 

viuent  en  religieuses  en  vostre  paroisse,  à  l'endroict  des  filles,  me 
contrainct  (sic)  de  vous  escripre  la  présente  sur  la  nécessité  qu'elles 
ont  d'estre  logées  et  entretenues  de  viure  et  vestement.  le  vous  prie, 
à  ce  subiect,  rechercher  tous  les  moyens  possibles,  parmi  vos 
paroissiens,  à  leur  donner  quelque  consolation  en  leur  trauail.  Plus 
elles  demeureront  en  ce  lieu-là,  ce  labeur  paroistra  dauantage  à  la 
gloire  de  Nostre-Seigneur.  Vostre  charité  y  sera  bien  employée.  l'en 
escrips  à  Mme  de  Cubzaguez  qui  y  employera  bien  volontiers  la 
sienne.  Et  sur  ce,  ie  prie  Dieu,  Monsieur  le  curé  de  Sainct-André, 
qu'il  vous  bénisse.  Vostre  bon  amy,  F.  cardinal  de  Sourdis.  — 
Escript  à  Bordeaux,  ce  29  mars  1627.  »  —  Arch.  Dioc,  C  5. 

—  1642.  Ordonnance  synodale  :  «  A  esté  défendu  aux  pères  et 
mères  d'enuoyer  leurs  filles  à  l'eschole  où  vont  les  garçons,  ains 
chés  la  sœur  Marguerite  qui  est  au  bourg  de  Sainct-Andreas  et  qui 
prend  la  payne  d'instruire  les  filles,  auec  soing  et  charité.  »  — 
fôt'd.,  H  1. 

—  1729.  Jean  Tardieu,  régent;  150  livres  par  an.  —  Arch.  Gir. 
C  3089. 

—  1739.  Pierre  Denis  Blondy  de  la  Croix.  (Lacoste.  L'Instruction 
publique  à  Bourg  sous  l'ancien  régime.) 

—  1744.  Gages  du  régent,  150  livres.  —  Arch.  Gir.,  C  3097. 

—  1754.  Deux  maîtres  approuvés.  Gagnant  pour  le  latin,  Tardieu, 
pensionné  par  la  communauté  pour  l'enseignement  primaire.  Bons 
renseignements.  Plusieurs  maîtresses.  Les  filles  ne  vont  pas  à  l'école 
avec  les.  garçons.  —  Arch.  Dioc,  Lit. 

—  1770,  1771.  Gages  d'un  régent,  150  livres.  —  Arch.  Gir., 
C  2670,  3099. 

AndrÉ-DU-Bois(Saint-).  — 1766.  Lettre  du  vicaireàM.Duchesne, 
secrétaire  de  l'Intendance  :  «  Monsieur,  nous  éprouvons  que  l'œuvre 
de  Dieu  est  toujours  traversée.  Quelques  mutins  de  cette  paroisse  se 
sont  fort  élevés  contre  l'imposition  de  100  livres  que  Msr  l'Inten- 
dant a  accordée,  à  la  prière  des  principaux  habitans  de  la  paroisse 
qui  ont  signé  la  requette  que  j'eus  l'honneur  de  vous  présenter.  Le 
motif  des  opposans  n'est  autre  que  la  crainte  de  voir  augmenter 
chaque  année  sur  leur  rôle  le  salaire  dudit  régent.  C'est  ce  qu'ils 
nous  ont  dit,  car  tous  conviennent  unanimement  de  la  nécessité  d'une 


école  publique,  mais  quand  il  s'agit  d'une  petite  récompense,  ceux 
qui  n'ont  point  d'enfans  et  d'autres  tout  à  fait  éloignés   du  bien 
public  sont  les  premiers  à  s'opposer.  Je  prends  la  liberté  de  vous  en 
prévenir  pour  que,  s'ils  s'adressoient  à  vous  ou   qu'il  vous  parvînt 
quelque  requette  de  leur  part,  vous  puissiez  leur  faire  l'accueil  qu'ils 
méritent.  Ils  pourroient  bien  aussi  s'adressera  MM.  de  l'élection  (i), 
par  le  moyen   de   M.  Darche  qui  est  assez  éloigné  de  ce   genre 
d'instruction  pour  les  enfans  des  campagnes.  C'est  même  lui  qui  fut 
cause  que,  l'année  dernière,  le  syndic  de  la  paroisse  ne  vous  fit  point 
de  réponse  lorsque  vous  lui  écrivîtes  au  sujet  des  terres  vacantes.  Il 
leur  fit  entendre  que  s'ils  acceptoient  l'offre  que  vous  leur  faisiez  de 
la  part  de  Mër  l'Intendant,  leur  paroisse  se'trouveroit  beaucoup  plus 
chargée  d'impositions.  Voilà  le  genre  d'un  peuple  grossier  et  inca- 
pable de  goûter  les  bonnes  raisons  qu'on  peut  leur  donner.  M.  le 
curé,  qui  vous  présente  son  respect,  vous  prie  instamment  desoutenir 
la  bonne  oeuvre  qu'il  a  commencée,   d'autant  mieux  qu'il  agit  de 
concert  avec  les  plus  notables  de  sa  paroisse  qui,  seuls,  à  cause  de 
leurs  grandes  possessions,  subiront  cette  légère  taxe.  M.  le  curé  s'est 
mcme  offert   d'y  contribuer,  pour  faire  un  sort  plus  avantageux  au 
maître  d'école.  Les  petites  discussions  qui  se  sont  élevées  n'ont  pas 
empêché  les  collecteurs  de  faire  leur  rôle   qu'ils  vont  envoyer  au 
premier  jour  pour  estre  approuvé.  Vous  connoissez  de  quelle  impor- 
tance il  est  pour   nous  de  n'avoir  pas  du  dessous  dans  cette  affaire, 
d'autant  plus  que  ce  sont  eux-mesmes  qui  engagèrent  M.  le  curé  à 
faire  la  requette  qui  a  esté  présentée  à  Msr  l'Intendant.  —  Vous  m'avez 
permis  de  vous  rappeler  de  me  faire  passer  quelques  livres  d'agri- 
cullture,  seul   moyen  de  détruire  les  faux  préjugés   des  paysans, 
concernant  l'amélioration  des  terres,  et   de  leur  donner  du   goût 
pour  mettre  en  pratique  les  choses   qu'ils   liront  eux-mêmes.  J'ai 
l'honneur...  Moreau,  vie.  de  Saint-André.  »  —  Arch.  Gir.,  C  536. 

—  1772-1774.  —  André   Merzeau,  régent  (Cf.  Galgori).  —   Arch. 
Dioc,  U  2. 

ANDRONY  (Saint-).  —  161 1.  «  Le  vicaire  enseigne  la  jeunesse  à 
lire  et  escripre.  »  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

(])  Magistrats  qui  jugeaient  en  première  instance  les  prjcès  relatifs  à  l'assiette  des 
tailles  et  autres  subsides. 


—  5  — 

—  1691,  1743-  Néant.  — Ibid.,  L  to. 

Anglade.  —  161 1.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L2. 

—  1634.  «  Le  vicaire  enseigne  la  jeunesse  à  lire  et  à  chanter.  »  — 
Ibid.,  L  4. 

—  1691-1743.  Néant.  —  Ibid.,  L  10. 

Arbanats.  —  Voy.  Virelade,  paroisse  dont  Arbanats  était 
l'annexe  avant  la  Révolution. 

Arbis.  —  1617.  Jean  Bartes,  régent.  —  Arch.  Dioc,  L  3. 

—  1765.  Néant.  —  Ibid.,  L  8. 

—  1784.  Requête  de  Largeteau,  maître  d'école  d' Arbis,  qui  «preste 
tous  ses  soins  à  l'éducation  de  lecture  et  d'écriture  nécessaire  à  la 
jeunesse,  même  gratuitement  à  ceux  dont  les  facultés  ne  sont  pas 
connues.  Seul  dans  une  maison,  à  la  tête  d'un  grand  nombre 
d'écoliers,  il  se  voyoitsur  le  point  d'estre  obligé  de  prier  les  citoyens 
d'alentour  d'envoyer  leurs  enfans  à  d'autres  maistres,  mais  en  ayant 
fait  confidence  à  quelques  personnes  honnestes  de  ce  lieu,  il  lui  fut 
conseillé  de  se  marier  à  Marie  Dulpé  qui  peut  donner  quelques 
principes  aux  jeunes  filles...  »  — -  Ibid.,  U  1. 

ARCINS.  —  1611.  Il  n'y  a  pas  de  maître,  «  parce  que  la  paroisse 
est  petite  ».  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1734.  Néant.  — Ibid.,  L  18. 

ARSAC. — 161  t. «Le  curé  luy-mesme  enseigne.» — Arch.  Dioc,  L2. 

ARTIGUES.  —  1766.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

ARVEYRES.  —  1610.  «  Le  curé  d'Arueyres  a  dict  qu'ung  nommé 
Symon  Marin  faict  estât  d'enseigner  dans  sa  paroisse  et  diuerstist 
la  ieunesse  de  venir  au  catéchisme,  en  sorte  que,  le  plus  souuent,  il 
n'a  aucun  pour  luy  ayder  à  dire  vespres.  »  —  Arch.  Dioc,  H  3. 

—  1758.  Charlotte  Perer,  régente.  (Elle  écrit  à  l'Intendant  une 
lettre  dont  l'orthographe  est  extrêmement  fantaisiste.)  —  Arch. 
Gir..  C  287. 


—  6  — 

—  Av.  1769.  Ciron,  régent  (Cf.  Vayres).  —  Arch.  Dioc,  U  2. 

AUBIAC-ET-VERDELAIS.  —  1765.  Bernard  Flouret,  régent, 
approuvé  par  F. -H.  de  Maniban  (mort  en  1743);  bons  renseigne- 
ments; les  filles  instruites  dans  la  même  école  que  les  garçons.  — 
Arch.  Dioc,  L  8. 

AUBIE-ET-ESPESSAS.  —  1755.  Jean  Lormandin,  maître  non 
approuvé  ;  «  c'est  un  de  ces  maîtres-écrivains  médiocres  »  ;  bonnes 
vie  et  mœurs.  Les  filles  vont  à  l'école  avec  les  garçons.  —  Arch. 
Dioc,  Lu. 

—  1781.  «  Antoine  Lafaye,  me  d'éc,  habitant  la  paroisse 
d'Aubie.  »  —  Ibid.,  O  29. 

Aubin  (Saint-)  de  Blanquefort.  —  161 1,  1734.  Néant.  —  Arch. 
Dioc,  L  2,  18. 

Aubin  (Saint-)  en  Blayais.  —  161 1,  1634.  Néant.  —  Arch.  Dioc, 
L2,4. 

—  169 1.  Jacques  Bernard,  me  d'éc.  —  Ibid.,  L  10. 

—  1753.  «  Il  n'y  a  point  de  maître  ni  de  maîtresse  d'école  actuel- 
lement. Quand  il  y  en  a  eu,  il  n'estoient  point  gagés.  »  —  Ibid. 

AUDENGE.  —  1731.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  17. 

—  1787.  «  Il  y  a  un  me  d'éc,  J.  Chasseloup,  qu'on  nous  a  dit  être 
de  bonne  vie  et  mœurs  et  très  en  état  d'enseigner  et  qu'on  nous  a 
prié  d'approuver.  Nous  (le  vicaire  général)  l'avons  fait  provisoirement 
pour  trois  mois.  »  —  Ibid. 

AUROS.  —  1744-1752.  On  impose  140  1.  pour  le  régent.  —  Arch. 
Gir.,  C  3075,  3089. 

—  1744.  Le  régent,  Guiral,  réclame  50  1.  qui  lui  sont  dues  sur  ses 
gages.  —  Ibid.,  C  3294. 

AvENSAN.  —  1611.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

BAGAS.  —  1769.  Cette  paroisse  «  comprend  un  bourg  considérable, 


dans  lequel  il  y  a  eu  de  tout  tems  et  réside  actuellement,  un  régent 
très  bon,  qui  se  contente  de  la  rétribution  de  ses  écoliers.  »  —  Arch. 
Gir.,  C  2670. 

Baigneaux.  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  8. 

BALIZAC.  —  1691.  «  Point  d'escole  que  l'instruction  de  M.  le 
curé.  »  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

—  1736.  Néant.  —  Ibid. 

Barde  (La).  —  161  1.  «  Il  n'y  a  pas  de  régent,  parce  que  la 
paroisse  est  trop  petite.  »  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1734.  Néant.  —  Ibid.,  L  18. 

Barie.  —  1742-1 747.  En  1742,  l'évêque  deBazas(i)  avait  autorisé 
Jean  Blancard  en  qualité  de  régent  pour  la  paroisse  de  Barie. 
Quelques  mois  après,  le  mêmeprélat  avait  interdità  un  autre  me  d'éc, 
le  nommé  Marseau,  de  faire  concurrence  au  premier.  Cette  défense 
avait  été  réitérée  par  les  vicaires  généraux  en  1 746,  et  leur 
ordonnance  avait  été  confirmée  en  1747  par  l'Intendant.  —  Arch. 
Gir-- C  353,  355. 

—  1768.  Malgré  tout,  Marseau  s'obstinait  encore  plus  de  vingt  ans 
après,  et  le  régent  autorisé,  qui  se  qualifiait  de  «  procureur  au  siège  », 
réclamait  contre  lui  une  condamnation  à  100  1.  de  dommages- 
intérêts,  prétendant  qu'il  exerçait,  pour  lui  ravir  ses  écoliers,  une 
pression  sur  les  parents,  à  raison  des  rôles  de  la  taille  qu'il  détenait 
depuis  longtemps.  —  Ibid.,  C  357. 

Barsac  (2).  —  16 17.  «  Le  curé  fait  faire  le  catéchisme  par  le 
régent  qu'il  y  a  sur  le  lieu.  »  —  Arch.  Dioc,  L  3. 

—  1626.  «  Le  vicaire  enseigne  un  petit  enfant  qui  vient  chez  luy  à 
Peschole,  avec  d'autres  enfans.  »  —  Ibid.,  C  8. 

—  1629.  Les  documents  qui  vont  suivre  et  qui  m'ont  été  signalés 


(1)  Edme  Mongin,  de  l'Académie  française,  évèque  de  Bazas  de  1724  à   1746. 

(2)  Cf.    E.  Allain.   Documents  inédits  sur  les  petites  écoles  de  Barsac,     avant   la 
Révolution  (Revue  Catholique  de  Bordeaux,  10  nov.  1891). 


-  8  — 

par  mon  savant  ami,  M.  L.  Roborel  de  Climens,  attaché  aux  Archives 
de  la  Gironde,  sont  une  nouvelle  preuve  du  zèle  de  l'Église  pour  la 
diffusion  de  l'enseignement  populaire.  D'après  un  acte  notarié  du 
1 8  février  1629,  le  curé  de  Barsac  et  les  fermiers  des  dixmons(i) 
étant  obligés  de  dépenser  soixante  livres  par  an,  pour  donner  à 
dîner,  à  l'issue  des  processions  de  Saint-Marc  et  de  Sainte-Croix, 
«  aux  prebstres,  clercs,  ceux  qui  portoient  les  luminaires  et  autres 
habitans  qui  assistoient  à  ces  deux  processions  »,  M.  Me  Pantaléon 
Couldret,  prêtre,  bachelier  en  théologie  et  curé  du  lieu,  avait 
assemblé  les  paroissiens  et,  «  désireux  de  l'auancement  et  instruction 
de  la  jeunesse,  auroit  remonstré  aux  principaux  des  dicts  habitans 
qu'il  seroit  beaucoup  plus  utile  et  proffitable  d'employer  la  dicte  somme 
de  60  liures  à  l'entretien  d'un  précepteur  et  régent  pour  l'instruction 
de  la  jeunesse  de  la  dicte  paroisse  que  de  l'employer  aux  frais  des 
disners  des  processions.  »  Il  n'eut  pas  de  peine  à  les  ranger  à  son 
avis  et  la  décision  qu'il  sollicitait  fut  prise  par  «  tous,  d'un  commun 
accord  et  consentement  ».  L'acte  est  revêtu  de  32  signatures.  (Arch. 
Gir.,  E  540.)  —  L'affaire  fut  rapidement  conduite,  car  moins  de  deux 
moisaprès,  le  régent  choisi,  Mathurin  Thaïes  de  Pendens,  «  aduocat  », 
recevait  le  premier  quartier  de  ses  honoraires,  soit  15  1.,  qu'il  avait 
«  comptée  et  nombrée  »,  par  devant  notaire,  «  en  dix-neuf  testons  et 
aultre  bonne  monnoye  blanche  faisant  la  dicte  somme.  »  —  Ibid. 

—  1630.  Le  même  recueil  de  minutes  nous  a  conservé  le  testament 
du  curé,  P.  Couldret.  «  Item,  y  lisons-nous,  le  dict  testateur  donne 
et  lègue  par  cestuy  son  testament  la  somme  de  100  liures,  pour  la 
construction  et  bastiment  d'un  collège  [école]  qui  se  doibt  faire  au 
présent  lieu  de  Barsac  aux  fins  de  la  résidence  d'un  régeant,  lesquelles 
cent  liures  veult  estre  payées,  après  son  décès,  sur  tous  ses  biens  et 
payables  par  son  exécuteur  testamentaire,  lors  et  quantes  que  les 
habitants  du  dict  Barsac  ou  aultres  feront  trauailler  à  la  construction 
du  dict  collège.  »  En  reconnaissance  de  cette  libéralité,  Me  P.  Coul- 
dret voulait,  pour  le  repos_  de  son  âme,  un  service  annuellement 
chanté.  —  Ibid. 

—  1635.  Estienne  Congnet,  régent.  —  Ibid. 

(1)  Portion  de  la  dîme  que  levaient  des  bénéficiers  autres  que  le  curé,  ou  même 
certains  particuliers. 


—  9  — 

—  165 1  -  Estienne  Louzier,  régent.  —  Ibid.   —  Cf.  Ibid.,  E  20-6. 

f°  549- 

—  1691.  «  Nous  estans  enquis,  s'il  n'y  auoit  point  d'escolles  et  si 

elle  estoient  seruies  par  quelque  personne  capable,  exemplaire  et 
approuuée^  nous  a  esté  respondu  tant  par  le  dict  sieur  curé  que 
habitans  que  les  escolles  estoient  tenues  par  Michel  Lapeyrade  dont 
ils  estoient  contens  et  qui  auoit  son  approbation  de  Me1-  l'Arche- 
uesque.  »  —  Arch.  Dio:.,  L  12. 

—  1736.  «  Il  y  a  quatre  particuliers  qui  montrent  à  lire  et  à  escrire, 
nommés  Jean  Roborcl.  Bernard  Gassies,  Jean  khier  et  Jean 
Destanque.  Ils  ne  sont  point  gages  fc'est-à-dire  qu'ils  ne  jouissent 
pas  d'un  traitement  fixe  payé  par  la  paroisse,  conformément  aux 
Déclarations  royales  de  1698  et  1726)  ;  ils  n'ont  d'autre  rétribution 
que  ce  que  les  enfans  leur  donnent  chaque  mois.  [Ils  sont]  tous  nés 
dans  la  paroisse.  »  —  Ibid. 

—  1738.  26  août.  Décès  de  Bernard  Destanque,  me  d'éc.  —  Etat  civil 
de  Barsac. 

—  1750.  10  juin.  Arrêt  du  Parlement  de  Bordeaux  interdisant 
d'enseigner  au  «  nommé  Lacroix,  auquel  (quoyqu'il  y  eust  depuis 
longtems  dans  le  bourg  et  paroisse  de  Barsac.  un  régent  ou  maistre 
d'escolle  pour  l'instruction  etéducation  des  enfans,  deuement  approuvé 
et  dont  tous  les  habitans  avoient  lieu  d'estre  satisfaits)  il  avoit  plù  de 
venir,  depuis  peu,  s'establir  dans  le  mesme  lieu  pour  y  régenter  et 
monstrer  aux  enfans  à  lire  et  à  escrire,  sans  aucune  sorte  de  permis- 
sion ni  approbation.  »  —  Arch.  Gir.,  B  1369. 

BASSENS.  —  1766.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

—  (773.  Jean  Lauzero,  ci-devant  régent  à  Ambarès  où  il  a  enseigné, 
pendant  seize  ans,  la  lecture,  l'écriture  et  l'arithmétique,  s'est  retiré 
à  Bassens  où  il  a  ouvert  une  école.  Il  demande  l'approbation  de 
l'Archevêque.  — Ibid.,  U  1. 

BaURECH. —  1766.  «  Unmenon  approuvé,  Pierre  Pujol,  capable, 
de  bonnes  mœurs,  sans  gages.  Une  mSSe  non  approuvée,  Luce  Albert; 
sans  gages.  »  —  Dans  l'ordonnance  archiépiscopale,  consécutive  à 
la  visite  :  «  Le  me  e*  la  msse  se  présenteront  devant  nous  pour  être 
examinés  et  recevoir  des  lettres  d'approbation,  si  nous  les  trouvons 


—    IO   — 

capables.  Le  me  d'école  n'enseignera  que  les  garçons,  et  la  maîtresse 
les  filles.  »  —  Arch.  Dioc,  L  i3. 

Bayas.—  1755.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

Bayon.  —  1691.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  6. 

—  1754.  «  H  a  été  ordonné  au  sieur  Jean  Auduteau,  régent,  de  se 
pourvoir  par  devers  Msr  l'Archevêque,  aux  fins  d'un  titre  pour  tenir 
école.  »  —  Ièid.,  L  1 1. 

—  1776-1779.  Jean  Roux,  régent  pour  la  lecture,  l'écriture  et 
l'arithmétique,  «  ayant  estudié  jusqu'en  quatriesme  ».  En  1779»  il 
sollicite  l'appui  de  l'Archevêque,  pour  être  dispensé  du  tirage  au 
sort  de  la  milice.  —  Ièid.,  U   1 . 

Bazas  (i).  —  1738.  Le  sieur  Terrier,  régent  de  Bazas,  demande 
la  permission  de  donner  quelque  jour  à  deux  chambres  d'une 
maison  qu'il  a  acquise  pour  y  tenir  les  petites  écoles,  en  ouvrant  le 
mur  de  la  ville  auquel  touche  son  immeuble.  «  Ce  régent,  dit  le 
subdélégué,  estant  très  utile  pour  l'éducation  de  la  jeunesse,  il  est 
naturel  de  le  favoriser  en  choses  qui  ne  préjudicient  à  personne; 
aussi  j'estime  que  la  grâce  qu'il  demande  doit  luy  estre  accordée.  » 
—  Arch.  Gir.,  C  949. 

—  1752.  Gages  de  deux  régents,  250  1.  —  Ièid.,  C  992. 

—  1 758-1768.  Projet  d'établissement  d'une  école  de  Frères  à 
Bazas  ;  on  avait  même  acheté  une  maison  pour  cet  objet.  —  Arch. 
Mp.  de  Bazas,  BB  1  (2). 

—  1770.  Deux  régents,  aux  appointements  de  250  1.  —  Ièid., 
BB2. 

BEAUTIRAN  et  AlGUEMORTE.  —  1 69  r .  «  Nous  a  dit  le  sieur 
curé  y  auoir  en  la  dite  paroisse  un  maistred'escolle,  faisant  bien  son 
debuoir,  [mais]  n'estant  pas  approuué  de  Msr  l'Archeuesque.  »  — 
Arch.  Dioc,  L  12. 

(1)  Cette  ville  possédait  un  séminaire  et  un  collège  tenus  par  les  Barnabites. 

(2)  Les  renseignements  tirés  des  Archives  municipales  de  Bazas  m'ont  été  commu- 
niqués par  le  très  docte  et  obligeant  sous-archiviste  du  Département,  M.  Ducaunnès- 
Duval. 


II  — 


—  1736.  «  H  n'y  a  point  de  me  d'éc.  ;  il  y  a  une  veuve  de  soixante- 
dix  ans,  qui  enseigne  à  lire  à  quelques  enfans.  »  —  îbid. 

—  1785.  Le  nommé  Lacroutz  est  régent  à  Beautiran  ;  il  consent 
à  ce  que  le  sieur  Garbary,  ci-dev.  me  d'éc.  à  Castres,  régente 
concurremment  avec  lui  ;  le  curé  y  a  consenti  également,  se  fondant 
sur  ce  que  la  paroisse  est  très  étendue  et  qu'il  y  a  l'annexe  d'Aigue- 
morte.  —  Ibid.,  U  1. 

BÉGADAN.  —  1737.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  15. 

—  1786.  Un  maître,  non  approuvé,  «  dont  on  est  content  ».  — 

Ibid. 

Bègles.  —  1633.  *  Aussy  nous  a  dict  le  sieur  vicaire  qu'il  y  a 
quatre  ou  cinq  [ans  ou  mois  ?]  qu'il  n'y  a  poinct  de  régent  en  la 
dicte  paroisse,  pour  apprendre  les  enfans  à  vivre  dans  la  crainte 
de  Dieu.  »  —  Arch.  Dioc,  L  4. 

—  175 1 .  «  Il  y  a  un  m0  d'éc.  que  le  curé  a  estafoli,  nommé  Claude 
Darus,  capable,  assidu,  de  bonnes  mœurs,  qui  n'a  pour  rétribution 
fixe  que  30  1.  que  le  curé  lui  donne  et  le  payement  de  ses  écoliers.  » 
—  Ibid.,  L'i  2. 

—  1773  1775.  Requête  (en  1775)  de  Pierre  Abbadie,  faisant 
fonction  de  me  d'éc,  depuis  près  de  deux  ans,  dans  la  paroisse  de 
Bègles,  aux  fins  d'obtenir  l'approbation  des  vicaires  généraux  ;  la  dite 
requête  accompagnée  de  deux  certificats,  l'un  du  curé  de  Bègles 
constatant  son  aptitude  pour  l'enseignement  de  la  lecture,  de 
l'écriture  et  de  l'arithmétique,  l'autre  de  M.  de  Gauffreteau  dont  les 
enfants  avaient  reçu  les  leçons  du  suppliant,  leçons  dont  on  avait 
été  très  satisfait.  —  Ibid.,  U  1. 

—  1774-  Ordonnance  interdisant  à  Marie  Carriet,  ms,e  non 
autorisée,  de  continuer  à  tenir  école  à  Bègles.  —  Arch.  Gir.,  G  22. 

Bèguëy.  —  1787.  Ordonnance  de  visite  constatant  qu'il  y  avait 
dans  cette  paroisse  un  me  d'éc.  approuvé  —  Arch.  Gir.,  G  20. 

Bellebat.  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  8. 

BelvèS.  —  1739.  «  Il  n'y  a  point  de  ma  d'éc.  approuvé.  Il  n'y  a 


—    12    — 


que  deux  précepteurs,  dans  différentes  maisons,  pour  apprendre  les 
enfans  à  lire  et  à  écrire.  Ils  leur  apprennent  aussi  le  catéchisme.  Il 
n'y  a  point  de  régente.  »  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

BERSON.  —  1611.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1 634.  «  Ordonnons  que  les  paroissiens  entretiendront  un  régent 
et  précepteur  approuvé  par  nous  pour  enseigner  et  instruire  la 
jeunesse.  »  —  Ibid.,  L4. 

—  1753.  «  Il  y  a  un  me  d'éc.  nommé  Jean  Nau,  en  estât  d'instruire 
les  enfans  et  assidu  à  son  devoir,  de  bonnes  mœurs  et  qui  n'a  d'autres 
rétributions  que  celles  des  enfans.  Il  n'y  a  pas  de  régente  pour  les 
filles.  Elles  ne  sont  pas  enseignées  dans  l'école  des  garçons;  on  leur 
fait  le  catéchisme.  »  —  Arch.  Dioc,  L  10. 

—  1 786.  Samson-Thérèse  Gaspalon,  «  précepteur  de  la  jeunesse  ». 
—  Ibid.,  O  30. 

BlGANOS.  —  1731.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  17. 

BLAIGNAN.  —  1735,  1786.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  15. 

BLANQUEFORT.  —  1734.  «  Il  n'y  a  pas  de  régent;  il  y  a  une  dame 
qui  s'est  chargée  du  soin  de  quelques  enfans;  il  y  a  quelques  garçons 
et  des  filles  qu'elle  tient  séparés  les  uns  des  autres.  Elle  a  soin  de 
leur  faire  le  catéchisme  et  les  oblige  à  venir  à  la  messe  tous  les 
jours.  »  —  Arch.  Dioc,  L  18. 

BLASIMONT.  —  1721.  Ordonnance  de  l'intendant,  assurant  au 
régent,  Pierre  Morellon,  100  1.  d'appointements.  —  Arch.  Gir., 
C  3089. 

1742.  —  Voici  un  exemple  des  lettres  de  régence  qu'accordaient 
au  XVIIIe  siècle  les  évêques  de  Bazas  :  «  Edme  Mongin,  évesque  et 
seigneur  de  Bazas,  conseiller  du  Roy  en  ses  conseils.  Vu  la  requête 
à  nous  présentée  par  les  principaux  habitants  de  la  ville  et  juridiction 
de  Blazimont,  tendante  à  ce  qu'il  nous  plust  approuver,  en  qualité 
de  régent  de  ladite  paroisse,  sieur  Jean  Morellon,  y  habitant;  Nous, 
sur  les  bons  témoignages  qui  nous  ont  esté  rendus  des  bonne  vie  et 
mœurs,  suffisance  et  capacité  du  dit  sieur  Morellon,  l'avons  approuvé 


—  13  — 

et  approuvons  par  ces  présentes  et,  en  conséquence,  luy  permettons 
de  tenir  les  petites  écoles  dans  ledit  Blazimont,  à  l'exclusion  de 
tout  autre,  en  par  luy  instruisant  les  enfans  des  principes  de  la 
religion  chrétienne,  et  se  conformant  d'ailleurs  aux  ordonnances  et 
règlemens  de  nostre  diocèse  à  ce  sujet.  Donné  en  nostre  chasteau  de 
Gans,  le  13e  juillet  1742.  f  E.  év.  de  Bazas.  —  Par  Mgr  :  Lattapy, 
secr.  »  —  D'après  la  requête  des  habitants,  Morellon  avait  précédem- 
ment exercé  au  Tourne,  et  en  d'autres  paroisses.  —  Arch  Gir., 
C  3294. 

—  1745.  A  cette  date,  ce  régent  réclamait  150  1.  de  gages,  alors 
que,  pour  les  années  précédentes,  le  mandement  de  la  taille  lui 
assurait  seulement  100  1.  —  Ibid. 

—  1 758.  «  Un  régent  propre  et  remplissant  ses  fonctions.  »  — 
Ibid.,  C  3097. 

—  1764.  Les  principaux  habitants  de  Blasimont  consentent  à  une 
imposition  supplémentaire  de  50  1.  pour  augmenter  les  gages  de  leur 
régent  qui  ne  recevait  jusque-là  que  100  1.  —  Ibïd.,  C  399. 

—  1770.  Requête,  avec  avis  conforme  du  subdélégué,  de  Pierre 
de  Suère,  régent  autorisé  par  l'évêque  de  Bazas,  aux  fins  d'être  payé 
de  son  traitement  de  150  livres.  «  De  tout  temps,  disait-il,  il  y  a  eu 
un  me  d'éc.  dans  ladite  paroisse,  pour  l'éducation  des  enfans.  »  — 
De  Suère  finit  par  être  débouté  de  sa  requête,  «  ayant  été  rejeté 
delà  communauté  pour  son  peu  de  science  ».  —  Ibid.,  C  402,  3095. 

—  1776.  Un  régent,  100  1.  —  Ibid.,  C  1020. 

—  1778.  Un  régent,  150  1.  —  Ibid.,  C  996. 

Blaye  (i).  —  1570.  EstienneBlouin,  diacreet  m9  d'école,  protestant 
et  condamné  comme  tel  par  le  Parlement  —  Archives  historiques 
de  la  Gironde,  t.  XIII,  p.  224. 

—  1595.  Arrêt  du  Parlement  par  lequel  il  est  permis  aux  maire 
et  jurats  de  Blaye  d'imposer  les  habitants  de  la  somme  de  50  écus, 
pour  le  loyer  de  la  maison  du  régent,  qui  sert  de  collège,  et  pour  le 
surplus  des  gages  dudit  régent,  il  est  permis  aux  magistrats  munici- 

(1)  Il  y  a  quelques  années,  M.  Ducaunnès-Duval,  sous-archiviste  du  Département, 
a  bien  voulu  me  communiquer  un  inventaire  ms.  des  archives  de  Blayedont  il  est 
l'auteur.  C'est  donc  à  lui  que  je  dois  une  bonne  partie  de  mes  renseignements  sur 
les  petites  écoles  de  cette  ville. 


—  14  — 

paux  de  le  prendre  sur  les  deniers  de  la  ville.  —  Archives  munici- 
pales de  la  ville  de  Blaye,  p.  93. 

—  161 1.  Un  régent  à  Saint-Romain.  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1614.  Jacques  de  Montgombert,  régent  à  Blaye.  — Ibid.,  Q  20. 

—  1625.  Enquête  sur  les  déportement^  de  François  Gaignart, 
régent  de  Blaye,  «  grand  renieur  et  blasphémateur  ordinaire  du 
nom  de  Dieu  ».  Cette  enquête  qui  ne  comprend  pas  moins  de 
27  feuillets  in-40  est  des  plus  curieuses  ;  mais  il  n'est  guère  possible 
d'en  rien  citer, «son  français  dans  les  mots  bravant  l'honnêteté».  Le 
cardinal  de  Sourdis  s'était  déjà  préoccupé  de  cette  affaire  en  1624, 
comme  en  témoignent  deux  lettres,  l'une  du  maire  de  Blaye,  l'autre 
du  sieur  Grymand  qui  parle  des  protecteurs  que  s'était  assurés  «  cet 
insolent  (Gaignart),  par  ses  flatteries  et  importunitez».(Arch.  Dioc, 
C  7.) —  Après  l'enquête,  l'archevêque  cita,  par  ordonnance  expresse, 
le  régent  à  comparaître  en  congrégation  (c.  à  d.  au  Conseil  de 
l'Archevêché)  pour  se  voir  interdit;  on  trouve  encore  au  dossier 
l'exploit  de  signification  de  sergent  royal  «  parlant  au  dict  Gaignart, 
lequel  a  faict  responce  à  moy  soubz  signé  que  j'estois  sergent  et 
qu'il  ne  me  recongnoistroit  jamais  pour  aultre  et  qu'il  ne  recon- 
gnoissoit  en  rien  monsieur  le  Cardinal  et  qu'il  se  mocquoit  de  tout 
cela  et  qu'il  en  appeloit  ».  {Ibid.,  U  1 .)  J'ignore  la  fin  de  cette  affaire. 

—  1629.  Ordonnance  des  vie.  capitulaires,  «  prohibant  et  deffendant 
à  tous  prebstres  et  religieux  de  la  ville  de  Blaye  d'attirer  et  retirer 
les  enfans  du  dict  lieu  de  Blaye  en  leurs  maisons,  au  préiudice  de 
Me  François  du  Boys  »,  reçu  régent  par  les  jurats  et  approuvé  par 
l'autorité  diocésaine.  —  Arch.  Gir.,  G  13. 

—  1634.  Après  cette  date,  d'après  un  procès- verbal  de  visite, 
F.  du  Boys  n'enseignait  plus  qu'à  titre  privé  ;  mais  il  y  avait  deux 
régents  qui  tenaient  école  publique,  sans  approbation.  —  Arch. 
Dioc,  L  4. 

—  1643.  Le  sieur  Baulard,  prestre,  mande  au  secrétaire  de 
l'Archevêché,  Montassier,  que  «  son  hoste  luy  a  baillé  une  chambre 
particulière  afin  de  s'exercer  à  enseigner  la  jeunesse  à  lire  et  escrire, 
lequel  exercice  il  continue  depuis  son  retour  de  Bordeaux  ».  — 
Ibid.,  C  9. 

—  1742.  «  Il  y  a  dans  la  paroisse  Saint-Romain  un  régent  pour 
les  humanités.  Son  nom  est  Emmanuel  Dupuix  ;  fort  capable,  assidu 


—  i5  — 

et  de  bonnes  mœurs.  Ses  gages  sont  de  30  pistoles,  payées  par  la 
ville.  Il  y  en  a  un  autre  qui  enseigne  à  lire,  escrire  et  l'arithmétique 
et  qui  reçoit  filles  et  garçons;  encore  homme  de  bonnes  mœurs.  Son 
nom  est  Eymat.  Il  fait  régulièrement  le  catéchisme.  » 

—  1754.  Un  régent  latin,  300  1.  —  Arch.  Gir.,  C  992. 

—  1760.  Ordonnance  archiépiscopale  autorisant  l'établissement 
de  trois  Filles  de  la  Foi  à  Blaye.  «  Louis-Jacques  d'Audibert' de 
Lussan...  Sur  ce  qui  nous  a  esté  représenté  par  MM.  lesjurats,  juges 
civils  et  de  police  de  la  ville,  faubourgs,  banlieue  et  comté  de  Blaye, 
que  dans  la  dite  ville,  il  n'y  auroit  aucun  establissement  pour 
l'instruction  des  jeunes  filles  qui  y  sont  en  très  grand  nombre;  que, 
touchés  des  inconvénients  qui  en  résultent,  et  qui  sont  toujours 
préjudiciables  aux  bonnes  mœurs  et  à  la  religion,  ils  auraient 
arresté  et  Convenu  de  concert  et  sous  le  bon  plaisir  de  M.  de 
Tourny,  intendant,  tant  de  la  pension  que  du  logement  propre  et 
convenable  pour  y  loger  trois  personnes  qui,  menant  une  vie 
régulière  et  commune,  seroient  uniquement  occupées  de  l'instruc- 
tion des  jeunes  filles  du  dit  lieu  et  environs,  qu'elles  pourroient 
d'autant  plus  les  former  à  la  religion  et  à  la  piété  que  les  réunissant 
dans  des  classes  proportionnées  à  leur  âge  et  à  leur  capacité  elles 
seroient  toujours  sous  les  yeux  des  personnes  préposées  à  leur 
éducation  ;  que  pour  l'exécution  de  ce  dessein,  ils  se  seroient  adressés 
à  la  supérieure  des  religieuses  de  l'Enfant-Jésus  de  cette  ville 
(Bordeaux),  laquelle  se  seroit  obligée,  de  nostre  consentement  et 
aux  conditions  portées  par  les  délibérations  prises  et  arrestées  en 
l'hostel  de  la  dite  ville  de  Blaye  les  1 er  et  6e  jour  de  mars  dernier  et  le 
4  novembre  aussi  dernier,  de  procurer  pour  cet  establissement  trois 
personnes  propres  et  capables;  A  ces  causes,  Nous,  approuvant 
en  tout  le  pieux  et  louable  projet  des  dits  Srs  jurats  et  ayant  reconnu 
par  une  longue  et  heureuse  expérience  la  capacité  des  dites  Filles  de 
l'Enfant-Jésus,  en  avons  establi  et  establissons  trois  dans  la  dite  ville 
de  Blaye,  de  nostre  diocèse,  pour  y  tenir  escole  de  filles;  nous  leur 
enjoignons  d'enseigner  principalement  les  principes  de  la  religion  à 
toutes  celles  qui  seront  confiées  à  leurs  soins,  et  nous  les  exhortons 
à  vivre  elles-mêmes  avec  édification  et  bon  exemple,  à  se  comporter 
avec  toute  la  piété  et  la  régularité  convenable  à  la  profession 
religieuse  et  à  fréquenter  les  sacrements  autant  que  leur  estât  et 


—  i6  — 

leurs    occupations    pourront    le    permettre.    Donné   à    Bordeaux, 
le  30  janvier  1760.  »  —  Arch.  Dioc,  D  10. 

—  1760.  Lettre  de  M.  Duchesne,  secrétaire  de  l'intendance,  à  M.  de 
Tourny  (17  mars)  :  «  L'establissement  des  Dames  de  la  Foy  à  Blaye 
est  consommé;  ellesont  déjà  environ  quinze  pensionnaires  et  soixante- 
quinze  externes.  J'ai  cru  vous  faire  plaisir  en  vous  informant  de  ce 
succès.  »  —  Arch.  Gir.,  C  271. 

—  1763.  «  Considérant  que  le  sieur  Nodoir,  régent  humaniste  (1) 
de  Blaye,  a  quitté  cette  ville  pour  aller  à  Bordeaux  remplir  un  poste 
plus  avantageux,  qu'il  n'y  a  donc  plus  de  régent,  ce  qui  est  très 
préjudiciable  aux  enfans,  jeunes  gens  et  parens  d'iceux,  qu'il  est  très 
indispensable  qu'il  y  ait  dans  la  ville  un  régent,  comme  il  y  en  a  eu 
de  tout  tems,  mesme  immémorial  »,  les  jurats  nomment  le 
sieur  Desnoyers,  «  homme  très  compétent,  pour  enseigner  les 
humanités  et  lettres  de  langue  latine,  sous  la  rétribution  de 
300  1.  de  pension  sur  les  revenus  de  la  ville,  et  d'un  logement,  et 
avec  la  faculté  de  percevoir  40  s.  par  mois  de  chaque  escolier.  » 
—  Arch.  Mp.  de  Blaye,  B  B  1. 

—  1766.  Le  corps  de  ville  délibère  de  donner,  sur  sa  demande,  à 
Pierre-Joseph  Chirot,  mc  écrivain  de  Paris,  avec  les  mêmes 
exemptions  et  privilèges  dont  jouit  le  sieur  Desnoyers,  régent,  une 
somme  de  250  livres  sur  les  revenus  de  la  ville,  à  la  charge  par  lui, 
comme  il  propose,  d'enseigner  à  la  jeunesse  l'art  de  bien  écrire, 
de  l'arithmétique,  celui  des  changes  étrangers  et  enfin  la  tenue  des 
livres  en  partie  simple  et  double.  Il  ne  pourra  prendre  plus  de  huit 
pensionnaires  et  exiger  par  écolier  plus  de  40  s.  de  rétribution 
mensuelle;  il  devra  enseigner  deux  enfants  pauvres  de  la  ville;  il 
choisira  une  maison  pour  y  faire  la  classe,  au  cœur  de  la  ville. 
Heures  de  classe  :  7  heures  à  10  heures  du  matin  ;  1  heure  à  4  heures 
du  soir;  un  jour  de  congé  par  semaine,  au  choix  du  régent; 
vacances  de  la  Saint-Mathieu  à  la  Saint-Luc.  —  Ibid. 

—  1766.  A  la  demande  du  supérieur  général  des  Dames  de  la  Foi, 
disant  que  les  trois  dames  de  cette  communauté  établies  à  Blaye 


(1)  On  ne  trouvera  pas  mauvais  que  je  donne  ici  ce  document,  quoiqu'il  ne 
concerne  pas  précisément  l'enseignement  primaire,  en  raison  des  détails  qu'il 
fournit. 


—  i7  - 

pour  l'éducation  et  l'instruction  de  la  jeunesse  ne  reçoivent  que 
50  écus  chacune,  ce  qui  est  loin  d'être  suffisant,  et  qu'il  est  dans 
l'intention  de  les  placer  ailleurs,  le  corps  de  ville  délibère  que  pour 
retenir  ces  dames  dans  la  ville,  on  leur  donnera  200  livres  à  chacune. 
(En  marge  :  «  Nota  que  la  présente  délibération  n'a  esté  prise  qu'à 
cause  que  M.  l'Intendant  l'a  demandé  par  lettre.  »)  —  Ibid. 

—  1767.  Le  sieur  Chirot  ayant  quitté  la  ville  pour  retourner  à 
Paris,  les  jurats  nomment  à  sa  place,  pour  remplir  les  mêmes 
fonctions  et  aux  mêmes  conditions,  le  sieur  François  Olivier, 
me  écrivain  de  Bordeaux.  —  Ibid. 

—  1767.  Les  gages  de  F.  Olivier  sont  augmentés  de  roo  1.  —  Ibid. 

—  1768.  Délibération  du  corps  de  ville  demandant  à  être  exempté 
de  payer  la  pension  des  Dames  de  la  Foi.  —  Ibid. 

—  1772.  Pension  de  trois  religieuses  de  l'Enfant-Jésus,  600  1.  ; 
pour  leur  logement,  280 1.;  pour  la  pension  du  régent  humaniste, 
y  compris  150  1.  pour  le  gage  du  répétiteur,  600  1.  ;  pour  la  pension 
du  me  écrivain,  450  1.  —  Arch.  Gir.,  C  1013. 

—  1772.  Paroisse  Saint-Sauveur.  «  Il  n'est  peut-être  pas  d'endroit 
où  il  y  ait  tant  de  maîtres  et  de  maîtresses  d'école.  »  —  Les  filles  et 
les  garçons  vont  ensemble.  —  «  L'approbation  des  maîtres  consiste 
en  une  visite  aux  magistrats.  »  —  Arch.  Dioc,  D  16. 

—  1772.  Paroisse  Saint-Romain.  Deux  magisters  pour  apprendre 
à  lire  et  écrire;  ils  reçoivent  indifféremment  filles  et  garçons.  «  Ce 
secours  n'est  nullement  nécessaire,  puisqu'il  y  a  une  communauté  de 
Filles  de  la  Foy,  très  propre  pour  cet  objet.  »  —  Ibid. 

—  1774,  1779»  1782,  Olivier,  me  écrivain  de  la  ville.  —  De  1773  à 
1780,  Chirot,  revenu  à  Blaye,  enseigne  concurremment  avec  Olivier 
et  prend  3  1.  par  mois  de  rétribution.  —  Arch.  Gir.,  C  387,  1017, 
1020. 

—  1782.  Délibéré  par  le  corps  de  ville  d'écrire  à  l'Archevêque 
pour  que  les  revenus  de  la  prébende  canoniale  et  de  l'office  claustral 
dont  était  pourvu  M.  Cuppé,  dans  le  chapitre  Saint-Romain,  soient 
versés  entre  les  mains  du  receveur  de  la  ville  pour  être  employés  au 
paiement  des  Dames  de  la  Foi.  —  Arch.  Mp.  de  Blaye,  B  B  1. 

—  1782.  J.-B.  Dubourg,  me  d'éc,  enseigne  la  lecture,  l'écriture  et 
l'arithmétique.  —  Ibid. 

Régents  mentionnés  dans  les  registres  d'état  civil  de  la  ville  de 


—  18  — 

Blaye  :  1 59  r ,  Médard  Guy  ;  1624-25,  François  Gaignart;  i670,Bellon, 
régent  et  écrivain;  1681,  Jean  Coudet;  1707,  Jacques  Frégimont; 
1712,  Armand  Gazein  ;  1718,  Maurice  Séverin  ;  1742,  Jean  Grou, 
régent  de  la  ville;  1745,  Guillaume  Eymat;  1753,  Emmanuel  Dupuix, 
bachelier  et  «  maistre  latiniste  »;  1758,  Joseph  Ghirot,  me"  écriv.; 
1761,  Pierre  Cornet,  me  d'éc.  ;  1762,  François  Verret;  1 771,  Jacques 
Peuraud;  1777,  François  Olivier,  me  écriv.  —  Arch.  Mp.  de  Blaye, 
GG  1-2 1. 

Blésignac.  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  8. 

BOMMES.  —  1691,  1738.  Néant.  —   Arch.  Dioc,  L  12. 

BONNETAN.  —  1766.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

BONZAC  (Cf.  Galgori).  —  1608.  «  Jehan  Rousseau,  régeant,  natif 
du  pays  de  Perche,  estant  de  présent  à  Bonzac  »  —  Arch.  Dioc, 

Q19. 

—  1755.  Néant.  —  Ibid.,  L  16. 

Bordeaux. 

Documents  concernant  la  ville  entière. —  14 14.  Me  Johan  Andriu, 
«  meste  de  Tescola  »,  un  des  notables  de  la  ville  de  Bordeaux.  — 
Arch.  Mp.  de  Bordeaux,  BB.  Registres  de  la  Jurade,  1414-1416. 

—  1606.  Fondation  de  la  congrégation  enseignante  des  Filles 
Notre-Dame.  —  Arch.  Dioc,  C  1,  K  3. 

—  1606.  Fondation  des  Ursulines  de  Bordeaux.  —  Ièid.,  C  1,  K  2. 

—  1636.  Lettres  patentes  confirmant  les  statuts  des  maîtres 
écrivains  de  Bordeaux.  —  Anciens  et  nouveaux  Statuts  de  Bordeaux, 
édit.  de  1703,  p.  582. 

—  1664.  Appointement  des  jurats  réglant  un  différend  entre  les 
maîtres  écrivains  de   Bordeaux  et  ceux  du  faubourg  Sainte-Croix. 

—  Arch.  Gir.,  H.  Bénédictins  de  Sainte-Croix. 

—  1686,  7  août.  Ordonnance  des  jurats   sur  les  petites  écoles. 

—  Chronique  bordeloise,  édit.  de  1713,  in-4,  4e  partie,  p.  ni. 

—  1753.  «  Au  maître  arithméticien  pour  enseigner  l'arithmétique 


-  ig  — 

et  à  tenir  les  livres  à  double  et  simple  partie  et  le  change,  le  tout 
gratis,  600  1.  »  Arch.  Gir.  C  992. 

—  1756.  «  Rôle  de  la  capitation  pour  les  bourgeois,  manans  et 
habitans  de  la  ville  de  Bordeaux  et  de  ses  fauxbourgs.  [Il  faut 
remarquer  que  les  4  premiers  feuillets  du  registre  manquent  et  que 
les  membres  des  corporations,  par  ex.  les  maîtres-écrivains,  sont 
taxés  à  part  et  ne  figurent  pas  dans  le  dit  registre.  Les  chiffres 
qui  suivent  les  noms  sont  ceux  de  l'imposition  de  chaque  me  ou 
msse  d'école.]  Jurade  S aint-Remy .  Dlle  Castaing,  tenant  école  rue 
de  la  Devise-Sainte-Catherine,  6  1.,  et  une  servante,  1  1.  10  s.; 
Goireau,  répétiteur,  rue  de  la  Mercy,  4  1.  —  Jurade  Saint-Eloy. 
D1,e  Lafiteau,  mRSe  d'éc,  rue  du  Caire,  il.  10  s.;  le  nommé  Jeantot, 
enseignant  à  lire,  rue  Sainte-Croix,  2  1.  ;  Grenier,  répétiteur,  rue 
Sainte-Colombe;  la  ve  du  sr  Elie,  répétiteur,  rue  des  Menuts, 
6  1.,  et  une  servante.  1  1.  10  s.;  les  dlleS  Lambert,  tenant  école, 
rue  Pillet,  3  1.;  le  sr  Vital,  tenant  école,  rue  des  Souquets,  5  1.; 
le  sr  Dupons,  tenant  école,  rue  Sainte-Colombe,  4  1.  —  Jurade 
Saint-Mexant.  Bertin,  me  d'éc,  rue  Judaïque,  4  1.;  Barrau,  m9 
d'éc,  rue  des  Trois-Conils,  vis-à-vis  le  jardin  des  Minimes, 
4  1.;  Toussain,  me  d'éc,  rue  des  Trois-Conils;  d1,e  Levasseur, 
tenant  école,  rue  du  Piffre,  3  1.  ;  d"e  Bion,  tenant  école,  rue  Canon, 

2  1.  —  Jurade  Saint-Pierre.  Le  sr  Larrieu,  me  d'éc,  rue  des 
Trois-Chandeliers,  8  1.  10  s.,  et  une  servante.  1  1.  10  s.;  la 
dlle  Lespiaut,  tenant  école,  rue  Marchande,  3  1.;  les  dile8  Brion, 
tenant  école,  rue  des  Trois-Conils,  5  1.;  la  ve  Lafargue,  enseignant 
à  lire,  rue  Armand-Miqueu,  2  1.  —  Jurade  Sainte-Eulalie.  Noguès, 
répétiteur,  rue  du  Poisson-Salé,  6  1.,  et  une  servante,  1  1.  10  s.; 
le  sr  Ollivier,  répétiteur,  même  rue,  8  1.  ;  la  dlle  Laîné,  tenant  école, 

3  1.  [rayée,  paye  aux  écrivains]  ;  dlle  Valloy,  tenant  école,  derrière 
la  Visitation  [inconnue];  Lépine,  répétiteur,  rue  des  Minimes,  5  1.  ; 
etuneservante, il.  10s.  ;  Auguspin,med'éc.,ruederAnnonciade,  3  1.; 
Pages,  régent,  rue  des  Augustins,  2  1.  ;  le  sr  Dazemard,  me  d'éc, 
rue  de  Gourgue,  6  1.;  Thezis,  professeur  de  mathématiques, 
rue  Saint-James,  6  1.,  et  une  servante,  il.  10  s.  —  Jurade  Saint- 
Michel.  Les  dlles  Saujon,  msses  d'éc,  rue  des  Capérans,  4  1.  ; 
les  d1Ies  Laspin,  msses  d'éc,  rue  du  Soleil,  3  1.  —  Fauxbourg  des 
Chartrons.    D"e    Cardie,   tenant  école,   rue  des   Retaillons,   3  1.; 


—    20    — 

Raymond,  me  d'éc,  rue  Cantemerle,  i  1.  10  s.;  Richard,  me  d'éc, 
rue  Notre-Dame,  10  1.  — Fauxbourg  Saint-Seurin.  Le  sr  Detrey, 
enseignant  à  lire,  rue  Saint-Martin,  i  1.  io  s.;  le  sr  Vernet,  tenant 
école,  rue  Neuve,  2  1.;  Lacombe,  mathématicien,  4  1.;  Pichardicq, 
me  d'éc,  rue  Judaïque,  3  1.  ;  la  sœur  Fiquepau,  régente,  3  1.  — 
Fauxbourg  des  Gahets.  Joseph  Pandellet,  tenant  école,  5  1.; 
Jacques  Faris,  med'éc,  1  1.  10  s.  —  Dehors  ville.  Saint-Michel. 
Le  sr  Richens,  régent,  au  pont  de  la  Manufacture,  2  1.  ;  Pierre 
Chevais,  montrant  à  lire,  1  1.  10  s.  »  —  Arch.  Gir.,  C  2726  (1). 

—  1758-  Établissement  par  la  Ville  de  trois  écoles  gratuites  tenues 
par  les  Frères.  —  Ibid.,  C  3292. 

—  1758.  Établissement  d'une  quatrième  école.  —  Ibid. 

—  1762.  Ordonnance  des  maire  et  jurats,  portant  règlement 
pour  les  écoles,  pensions  et  pédagogies.  —  Ibid.  Doc.  non  classés  ; 
placard  in-f°,  impr.  chez  Raymond  Brun. 

—  1764.  Lettre  de  l'Intendant  de  Guienne  au  contrôleur  général, 
constatant  que  les  Frères  de  Bordeaux  instruisent  avec  succès  plus 
de  deux  mille  enfants.  —  Ibid.,  G  3292. 

—  1768.  La  Ville  alloue  500  francs  par  an  au  sieur  Roquette, 
professeur  d'arithmétique.  —  Arch.  Municip.  de  Bord.  Livre  des 
Privilèges,  p.  644. 

—  1773.  Arrêt  du  Parlement  homologuant  un  appointement  des 
maire  et  jurats  touchant  l'addition  de  huit  articles  aux  statuts  des 
maîtres  écrivains  et  défendant  à  toutes  personnes  d'enseigner  l'art 
d'écrire,  l'arithmétique  et  la  tenue  des  livres  en  double  et  simple 
partie,  chez  elles  ni  en  ville,  qu'elles  ne  soient  reçues  dans  la  commu- 
nauté des  mes  écriv.  jurés,  à  peine  de  200  1.  d'amende.  —  Imprimé 
chez  la  Ve  Calamy,  imprim.-libr.  rue  Saint-James. 

—  1775.  Requête  des  Dames  de  la  Foi  à  l'Intendant.  Il  en  résulte 
qu'elles  ont  dans  leurs  classes  plus  de  quatre  cents  filles.  —  Ibid., 
C  291. 

—  1779.  Aux  Dames  de  la  Foi,  obligées  de  tenir  une  école  gratuite 
pour  les  filles,  1750  1.  —  Livre  des  Privilèges,  p.  685. 

—  1784.   Maîtres  de  pension  :  «  Olivier,  rue  du   Poisson-Salé  ; 


(1)  Un  fragment  du  rôle  de  la  capitation  pour  l'année  1774  nous  donne  les    noms 
de  37  mes  et  msses  d'éc.  (Arch.  Gir.,  C  2853.  ) 


—  21    — 


Larrieu  jeune,  dans  la  maison  de  Caudéran  ;  Gauran,  rue  du  Petit- 
Gancera  ;  Palanque,  rue  Porte-Dijeaux  ;  Paloque  de  Labat,  fossés 
de  Bourgogne  ;  Sorbet,  rue  Causserouge  ;  Sacot,  rue  du  Gahernan  ; 
Biennourry,  rue  des  Trois-Chandeliers  ;  Doris-Duchon,  rue  de  la 
Sau  ;  Augades,  rue  du  Cahernan  ;  Mazens,  aux  Chartrons;  Dalbes- 
peyre,  vis-à  vis  le  manège  ;  Cazemajour,  rue  du  Hâ  ;  Franquet,  rue 
Maucoudinat  ;  Gillet,  rue  de  la  Devise-Saint-Pierre  ;  Martin,  rue 
Sainte-Croix  ;  Barrère,  près  le  grand  escalier  Saint-Michel  ;  Baron, 
rue  des  Ayres  ;  Ducreux,  rue  du  Mirail.  —  Maîtresses  de  pension  : 
Mmes  Lafon  mère  et  fille,  rue  Sainte-Eulalie  ;  Arman,  même  rue  ; 
Quimper,  rue  Sainte-Thérèse  ;  Sonis,  rue  Borie  ;  Dumens  (MUe), 
rue  de  la  Mercy,  apprend  à  lire  par  le  moyen  du  bureau  typogra- 
phique (  i  )  ;  Pégalies,  petite  place  Saint-André  ;  Bélier,  rue  Rtnière  ; 
Blanc,  rue  Maubec  ;  Lonai,  vis-à-vis  Saint-Siméon  ;  Fages,  rue  de 
l'Observance.  —  Maîtresses  d'école  :  Mm*9  ve  Lafon,  près  l'église 
Sainte-Eulalie;  Petit,  ibid.  ;  Sacriste.  rue  de  la  Trésorerie-Saint- 
Seurin  ;  Baron,  à  la  Croix-Blanche  ;  Amat,  à  Saint-Seurin  ;  Porié, 
rue  de  la  Taupe  ;  Gaulier  (Mllca),  rue  Notre-Dame,  aux  Chartrons  ; 
Nicolas,  rue  Barreyre  ;  Simon,  rue  Saint-Jean,  aux  Chartrons  ; 
Duprat,  rue  Angélique  ;  Picard,  rue  Ramonet;  Gaudin,  même  rue  ; 
Baignot,  rue  Cornac  ;  Passelon,  rue  Constantin  ;  Roger,  Tour  de 
Gassies  ;  Capdorat,  place  Sainte-Colombe  ;  Rodes,  rue  du  Loup.  » 
—  Almanach  de  Commerce,  d?  Arts  et  Métiers  pour  laville  de  Bordeaux, 
1784,  p.  266,  306  (2).  —  Le  même  Almanach,  pour  l'année  1779, 
indique  seulement  les  mos  de  pensions  au  nombre  de  15. 

—  1785.  «Pensionnais  principaux  pour  les  jeunes  gens,  tenus  par 
MM.  Baurieu,  rue  Capdeville,  Saint-Seurin;  Bullotte,  grande  rue 
Saint-Seurin;  Chambert,  rue  Saint-Esprit;  Dupon,  près  le  cimetière 
Saint-Seurin;  Dubreuil,  rue  Renière;  Dupuy,  rue  des  Bahutiers; 
Fortier,  rue  Tronqueyre-Saint-Seurin;  Franquette,  rue  Maucoudinat; 

(1)  Le  bureau  typographique  était  un  appareil  pour  apprendre  à  lire  que  Rollin 
décrit  et  recommande  dans  son  Traité  des  Etudes  et  qui,  sous  différentes  formes,  est 
encore  aujourd'hui  en  usage  dans  nos  salles  d'asile  et  dans  les  classes  élémentaires 
de  quelques  écoles.  Au  moyen  du  bureau  typographique,  l'enfant  compose  des  mots 
comme  fait  un  imprimeur  en  tirant  des  cassetins  différentes  lettres.  (Cf.  Buisson, 
Dictionnaire  de  Pédagogie,  Irc  part.,  p.  299.) 

(2)  Comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  22   — 

Héli  (Mme)  rue  des  Menuts;  L'Abbé,  près  Saint-Remy;  Lamarque, 
rue  des  Trois-Chandeliers;  Larrieu,  à  Caudéran;  Paris,  rue  Sainte- 
Eulalie;  Souerat,  près  le  Jardin  Public.  —  Pensionnats  princi- 
paux pour  les  jeunes  demoiselles,  tenus  par  Mlles  Berthoud,  rue  de 
la  Trésorerie-Saint-Seurin;  Claville,  près  de  l'église  Saint-Seurin; 
Donnai,  vis-à-vis  de  l'église  Saint-Siméon  ;  Dândrillon  l'aîné,  rue 
Fondaudège,  à  côté  de  la  rue  Royale  ;  Heurtaut,  rue  Birouette  ; 
Ségallié,  rue  des  Minimes.  »  lbid.,  1785,  p.  263,  264  (1). 

II.  Documents  particuliers  aux  paroisses. —  Saint- André. —  1538. 
Le  procureur  de  la  Ville  apportant  au  Chapitre  des  lettres  prohibant 
l'enseignement  en  dehors  du  collège  de  Guienne,  la  Compagnie, 
après  mûre  délibération,  déclare  que  malgré  lesdites  lettres,  il 
s'oppose  à  ce  qu'aucun  de  ses  membres  subisse  une  peine  pour  avoir 
enseigné  les  serviteurs  du  Chapitre  ou  toute  autre  personne  en 
faisant  partie.  —  Arch.  Gir.,  G  286. 

—  1695.  Le  Chapitre  permet  au  nommé  Marteau,  me  écriv.,  de 
s'établir  dans  la  Sauvetat  pour  y  tenir  école.  —  lbid.,  G  300. 

—  1698.  «  Sur  la  très  humble  prière  et  réquisition  faite  au 
Chapitre,  par  M...  (nom  en  blanc  au  registre),  prestre  du  diocèse 
d'Auch,  de  luy  voulloir  permettre  de  tenir  escolle  dans  la  Sauvetat 
Saint-André  pour  l'instruction  de  la  jeunesse,  le  Chapitre  estant 
pleinement  informé  des  bonnes  vie,  moeurs  et  capacité  du  dict  sieur, 
le  luy  a  permis,  et  ce,  pour  autant  de  temps  qu'il  plaira  au  Chapitre.  » 
—  Ibid. 

—  1703.  Suspension  d'une  école  qui  était  établie  dans  la  Sauvetat. 
Le  Chapitre  décide  que  le  me  d'éc.  qui  voudra  ouvrir  un  établisse- 
ment de  cette  nature  devra  en  demander  l'autorisation  au  Chapitre, 
^tre  de  bonnes  vie  et  moeurs  et  appartenir  à  la  religion  cath.,  apost. 
et  romaine.  —  Ibid.,  G  301. 

—  1762.  Requête  adressée  au  Chapitre  par  Joseph  Dessalon,  clerc 
tonsuré,  et  François  Varin  père  et  fils,  pour  obtenir  la  permission 
d'établir  une  école  dans  la  Sauvetat.  Ils  apprendront  aux  enfants  à 
lire,  à  écrire,  l'arithmétique  par  une  nouvelle  méthode,  l'orthogr  iphe 
par  règles,  le  plain-chant,  la  musique  et  les  principes  du  latin.  Ils 

(1)  Comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


-  23  - 

regrettent  d'avoir  établi  leur  école  sous  le  nom  d'école  Saint-André 
et  se  déclarent  tout  prêts  à  faire  le  sacrifice  de  ce  titre  si  on  leur 
accorde  l'autorisation  qu'ils  demandent.  —  Ibid.,  G  306. 

—  \jj2.«  Il  n'y  a  point  d'escoles;  les  enfants  vont  chez  les  Frères 
ou  au  couvent  de  Notre-Dame.  »  —  Arch.  Dioc,  D  16. 

Saint-Christoly .  —  1758.  Jos.  Pugealon,  me  écriv.  —  lbid.,0  27. 

—  1772.  Néant.  —  Ibid.,  D  16. 

Sainte-Colombe.  —  161 7.  «  Estât  de  ceux  qui  tiennent  escole 
dans  la  paroisse  Saincte-Colombe  :  Mc  Hélies  Labarde,  licencié  ès- 
loix,  tient  escolle  dans  la  rue  des  Ayres,  près  la  maison  professe,  et 
faict  profession  de  la  foy  catholique,  apostolique  et  romaine.  Le 
sieur  Dumail,  demeurant  rue  Bouquière,  tient  escolle,  est  catholique. 
Damoiselle  Janticce  (?),  demeurant  en  la  ruelle  du  Marché,  enseigne 
et  est  catholique.  Damoiselle  Dubernet,  demeurant  près  l'église 
Saincte-Colombe,  enseigne  et  est  bonne  catholique.  Bouchet,  curé.  » 
—  Ibid. ,  U  1 . 

—  1685.  Jean  Dufour,  me  écriv.  —  Ibid.,  X  2. 

—  1772.  «  Il  n'y  a  ni  Sœurs  grises,  ni  Dames  de  la  Foi,  ni  Igno- 
rantins  qui  tiennent  de  petites  escoles  dans  la  paroisse.  On  ne 
connaît  d'autres  escoles  publiques  que  pour  le  travail,  l'écriture  et  la 
latinité.  Chez  ceux  qui  tiennent  des  escoles,  point  de  mélange  de 
sexe.  »  —  Ibid.,  D  16. 

Sainte-Croix.  —  1772.  «  Je  ne  connais  dans  ma  paroisse,  dit  le 
curé,  d'escoles  publiques,  ni  établies  par  la  charité.  Les  garçons  vont 
à  l'école  des  Frères  de  la  Doctrine  chrétienne  et  les  filles  chez  les 
Sœurs  grises  de  la  paroisse  Saint-Michel .   »  —  Ibid. 

—  1773.  Requête  de  Ducros,  pauvre  et  infirme,  aux  fins  d'obtenir 
de  F.  de  Rohan,  le  renouvellement  des  lettres  de  régence  qu'il 
avait  obtenues  en  1762,  du  précédent  archevêque.  —  Ibid.,  U  1. 

Saint-Eloi.  —  1657.  <<l  Nous,  curé  de  Saint-Eloy...  déclarons  que 
dans  l'estendiie  de  nostre  paroisse,  oultre  les  collèges  de  Guienne  et 
des  RR,  PP.  de  la  Cie  de  Jésus,  il  y  a  encore  deux  escoles  où  l'on 
apprend  à  lire  et  escrire  et  l'arithmétique  :  l'une  est  dans  l'extrémité 


-  24  - 

de  la  rue  du  Mirail,  appelée  le  Faignas,  tenue  par  le  nommé  Antoyne 
qui  enseigne  enfans  (c.  à  d.  garçons)  et  filles  à  lire  et  escrire;  l'aultre 
est  dans  la  rue  Sainct-James,  tenue  par  le  nommé  Dubois,  m0  escrivain, 
de  la  religion  prêt,  réf.,  et  où  l'on  prend  pensionnayres.  »  —  Ibid., 
U  i. 

—  1665.  Les  s''s  Dumas,  Chavas  et  Richard,  mes  d'éc.  à  Saint- 
Éloi.  —  Ibid.,  X  7. 

—  1740.  Loyr,  me  d'éc,  rue  Poudiot,  près  Saint-Eloi. —  Ibid.,  O  6. 

—  1772.  Deux  écoles,  l'une  des  Sœurs  de  charité,  établies  pour 
les  pauvres  filles  de  la  ville,  l'autre  des  Dames  de  la  Foi,  établies 
pour  toute  la  ville.  —  Ibid.,  D  16. 

Sainte-Eulalie.  —  *772-  «  Nous  ne  connaissons  d'autres  escoles 
que  celles  que  tiennent  des  mes  de  pension  approuvés  de  l'Université 
et  de  MM.  les  jurats  et  celles  que  font  nos  Sœurs  de  charité,  les 
communautés  de  Notre-Dame  et  de  Sainte-Ursule  et  celle  des  Frères 
vulgairement  appelés  ignorantins.  »  —  Ibid.,  D  16. 

—  1782.  Approbation  de  Prudence  Hermant,  pour  tenir  école  à 
Sainte-Eulalie.  —  Arch.  Gir.,  G  19. 

—  1783.  Même  approbation  pour  Madeleine  Seguin.  —  Ibid. 

Saint-Maixant.  —  1657.  «  Je  certifie  que  Mre  Jean  Reynal,  prestre 
habitué  de  l'église  de  Sainct-Maixans  et  homme  de  vertu  et  science, 
enseigne  les  enfans  et  tient  eschole  de  pensionnaires  ;  et  de  plus 
que  sieur  Pierre  Dabadie,  bourgeois  de  ceste  ville  et  me  escriuain, 
habitant  de  la  paroisse  du  dict  Sainct-Maixans  et  faisant  profession 
de  la  religion  cathol.,  apost.,  et  rom.  et  homme  de  probité  et  vertu, 
apprend  les  enfans  à  lire  et  à  escrire;  et  que  damoyselle  Bertrande 
Chapuis,  femme  de  M.  Grenier,  greffier  en  Guienne,  tient  eschole 
pour  filles  et  les  apprend  à  lire  et  escrire,  faisant  profession  de  la 
religion  cath.,  apost.  et  rom.  ;  et  que  Suzanne  Lauuergnac,  aussi 
faisant  prof,  de  la  rel.  cath.,  apost.  et  rom.,  demeurant  auec  sa  sœur 
chez  une  vefue  proche  le  Chapelet,  apprend  les  filles  à  lire  et  à  prier 
Dieu,  et  qu'il  n'y  a  pas  d'autres  quy  tiennent  eschole  en  la  susdicte 
paroisse.  H.  Blanchet,  curé.  »  —  Ibid.,  U  1. 

—  1665.  Louis  Lescan,  me  d'éc.  —  Ibid.,  X  7. 

—  1772.  Néant.  —  Ibid.,  D  16. 


—  25  — 

Saint- Michel.  —  1730.  Création  par  le  curé,  les  Dames  de 
Charité  et  la  Fabrique,  d'une  école  gratuite.  Achat  pour  cet  objet 
d'une  maison,  rue  Planterose,  servant  au  logement  des  Filles  de  la 
Charité.  —  Archives  de  la  Fabrique  de  Saint-Michel  (1). 

—  1772.  «  On  ne  connaît  dans  Saint-Michel  que  deux  petites 
escoles,  l'une  fondée  par  la  Ville  même  et  tenue  par  les  Frères  de  la 
Doctrine  Chrétienne,  l'autre  fondée  par  la  Fabrique  et  la  charité  de 
Saint-Michel  et  tenue  par  les  Soeurs  de  Charité,  vulgairement 
appelée  Sœurs  grises.  La  première  est  pour  les  garçons  uniquement 
et  la  seconde  n'est  que  pour  les  filles.  »  —  Arch.  Dioc,  D  16. 

Saint-Nicolas  de  Graves  .  —  1772.  Néant.  —  Ibid. 

Saint-Pierre.  —  1617.  «  Mémoire  des  maistres  d'escolle  qui 
sont  dans  la  paroisse  Sainct-Pierre:  Monsieur  Roy,maistreescriuain, 
faisant  profession  de  la  foy  cath.,  apost.  et  rom.,  dans  la  rue  du 
Parlement;  Monsieur  Pirondelle,  [en]  faisant  également  profession, 
dans  la  rue  Mérignac;  Monsieur  Monginer,  de  mesme  profession, 
dans  la  rue  des  Bahutiers;  Mademoiselle  de  Perronet,  de  mesme 
profession,  derrière  Saint-Pierre.  »  —  Ibid.,  U  1. 

—  1683.  «  Il  y  a  une  escole  huguenote  dans  la  paroisse,  qui  est 
secrète.  M.  le  curé  aura  soin  de  la  descouurir  pour  en  donner  aduis 
à  Monseigneur.  »  —  Ibid.,  L  5. 

—  1775.  Jean-Joseph  Bullote,  «  professeur  d'éducation  »,  rue  du 
Puits-Descazeaux.  —  Ibid.,  O  28. 

Saint-Projet.  —  1772.  «  Les  Sœurs  de  Charité,  appelées 
communément  Sœurs  grises,  tiennent  une  escole  pour  les  pauvres 
et  pour  les  personnes  du  sexe  seulement;  elles  sont  établies 
sur  la  paroisse  depuis  six  ou  sept  ans  et  feu  Mgr  l'Archevesque 
(L.-J.  d'Audibert  de  Lussan)  avait  eu  la  bonté  de  s'intéresser  pour 
leur  établissement.  »  —  Ibid.,  D  16. 

Puy-Paulin  {Notre-Dame  de).  —  1772.  Néant.  —  Ibid. 


(1)  Ce  renseignement  m'a  été  communiqué,  en  1879,  par  le  vénérable  curé  de  Saint- 
Michel,  feu  M.  Meynard. 


—   26  — 

Saint-Remy.  —  1676.  Dans  une  maison  appartenant  à  la  Fabrique, 
«  deux  filles  tiennent  escole  et  rendent  grand  seruice  à  la  paroisse  »; 
les  syndic  et  fabriciens  offrent  de  les  loger   ailleurs.  —  Ibid.,  M  1. 

—  1772.  Les  Frères  des  Ecoles  chrétiennes  et  les  Sœurs  de 
Charité  ont  des  écoles  dans  la  paroisse.  —  Ibid.,  D  16. 

—  Requête  s.  d.  (XVIIIe  siècle),  en  faveur  du  sr  Moreau,  me  d'éc. 
aux  Chartrons,  pour  lequel  on  demande  des  lettres  de  régent.  — 
M,Ul. 

Saint-Seurin.  —  17 18.  «  MM.  de  Savailhan  et  de  Ségur, 
chanoines,  sont  députez  pour  examiner  Estienne  Verrier  qui  présente 
requeste  pour  eslever  et  instruire  les  enfans  dans  le  présent  faubourg 
à  lire,  escrire,  leur  montrer  l'arithmétique  et  les  élemens  de  la 
langue  latine  et  les  eslever  dans  la  religion  cathol.,  apost.  et  rom.  » 
—  L'autorisation  est  accordée,  sur  le  rapport  favorable  des  commis- 
saires. —  Arch.  Gir.,  Reg.  capit.  de  Saint-Seurin  (1). 

—  1720.  Autorisation  de  tenir  école  à  Marie- Aimée  de  Gayot, 
pour  «  apprendre  les  enfans  à  lire  et  escrire  et  autres  exercices 
chrétiens  ».  —  Ibid. 

—  1721.  Requête  d'Antoine  Rominac,  aux  fins  d'obtenir  licence 
d'enseigner  à  lire,  écrire  et  le  catéchisme,  ce  qu'il  fait,  depuis  long- 
temps, «  avec  édification  ».  —  Ibid. 

—  1722.  Requête  de  Jean  Dussol,  aux  fins  d'être  autorisé  à 
apprendre  aux  enfants  de  Saint-Seurin  les  principes  de  l'écriture  et 
de  l'arithmétique.  —  Accordé.  —  Ibid. 

—  1725.  Requête  du  sr  Poissel,  aux  fins  d'être  autorisé  à  ensei- 
gner dans  le  faubourg  les  humanités,  le  grec,  le  latin,  l'écriture  et 
l'arithmétique.  —  Accordé.  —  Ibid. 

—  1725.  Deux  chanoines  députés  pour  examiner  le  sieur  Sébastien 
Loir,  humaniste,  ayant  présenté  requête  pour  être  autons  à  ensei- 
gner à  lire,  écrire,  l'arithmétique,  les  langues  latine  et  française  et 
le  catéchisme.  —  Accordé.  —  Ibid. 

—  1725.  Commission  pour  examiner  Pierre  Dabenne  qui  demande 
à  être  autorisé  à  tenir  école  de  lecture  et  d'écriture.  —  Ibid. 


(1)    Le    fonds  de  Saint-Seurin,    aux   Archives  de  la  Gironde,  n'a   pas   encore   de 
numérotage  définitif. 


-   27   — 

—  1726.  Requête  du  sr  Macouan,  demandant  à  ouvrir  une  école 
pour  la  lecture  et  l'écriture  dans  le  faubourg.  —  Accordé.  —  Ibid. 

—  1727.  —  Le  sr  François  Corneille  présente  requête  pour  être 
autorisé  à  enseigner  l'écriture,  l'arithmétique,  l'art  et  science  de 
naviguer  et  le  dessin.  —  Accordé.  —  Ibid. 

—  1730.  Parmi  les  charges  du  Chapitre,  les  appointements  d'un 
me  de  grammaire  pour  les  enfans  de  chœur.  —  Arch.  Dioc,  R  1. 

—  1756.  Jean  Gâcher,  me  d'éc.  à  Saint-Seurin.  —  Ibid.,  Q  37. 

—  1769.  Le  sr  Moreau,  enseignant  depuis  nombre  d'années,  chez 
des  particuliers,  à  lire,  écrire  et  chiffrer,  désire  établir  une  école 
stable.  N'ayant  pas  moyen  de  payer  les  sommes  exigées  par  la 
communauté  des  m68  écrivains,  il  a  dessein  de  s'établir  au  faubourg 
Saint-Seurin  pour  enseigner  la  lecture,  l'écriture,  l'arithmétique  et 
la  tenue  des  livres.  —  Ibid.,  U  1 . 

—  1772.  «  Il  y  a  des  écoles  des  ignorantins  et  plusieurs  autres, 
sous  la  direction  du  Chapitre.  Le  Chapitre  est  dans  l'usage  de  les 
approuver,  après  qu'il  s'est  assuré  de  leurs  capacités.  »  —  Ibid.,  D  16. 

—  1784.  «  Le  sieur  abbé  Lacroix  ayant  présenté  requête  pour 
qu'il  lui  fût  permis  d'ouvrir  une  classe  publique  dans  le  faubourg 
pour  élever  les  enfans  et  les  conduire  dans  une  partie  de  leurs 
études,  —  sur  le  rapport  de  M.  de  Lamontaigne,  le  Chapitre,  vu 
que  cet  établissement  est  très  avantageux  pour  l'instruction  de  la 
jeunesse,  a  permis  audit  sr  Lacroix  d'ouvrir  sa  classe  dans  le  présent 
faubourg  et  d'exercer,  tout  le  temps  que  le  Chapitre  le  jugera  à 
propos,  en  se  conformant  aux  règlemens  de  police  et  en  mettant 
une  enseigne.  » —  Arch.  Gir.,  Reg.  cap.  de  Saint-Seurin. 

—  1784.  Autorisation  aux  mêmes  conditions,  à  Jean-Nicolas 
Bernel-Dusson,  pour  l'enseignement  des  langues  latine  et  française 
et  de  la  géographie.  —  Ibid. 

—  1785.  Autorisation  à  DUe  Marguerite  Berthoud  d'ouvrir  un 
pensionnat,  «  pour  l'éducation  solide  et  chrétienne,  dans  lefaubourg  ». 
—  Ibid. 

—  1786.  Le  sr  Jacques- François  de  Lamothe  est  autorisé,  sur  sa 
requête,  et  vu  les  conclusions  de  M.  de  Lamontaigne,  promoteur,  à 
tenir  école,  dans  le  faubourg,  aux  conditions  ordinaires.  —  Ibid. 

—  1787.  «  M.  de  Lamontaigne,  promoteur,  a  esté  autorisé  à  faire 
exécuter  à  la  lettre  les  délibérations  du  Chapitre  qui  ordonnent  aux 


—   28   — 

différents  régens  de  cette  paroisse  de  ne  garder  dans  [leurs  écoles 
que  des  garçons,  et  aux  régentes  et  maîtresses  de  pension  que  des 
filles,  et,  si  la  présente  délibération  n'est  pas  exécutée,  M.  de  Lamon- 
taigne  en  fera  rapport  au  Chapitre  pour  être  ordonné  ce  qu'il 
appartiendra.  »  —  Ibid. 

—  1787.  Autorisation  à  Jérôme  Sorat  de  tenir  pension,  place 
Dauphine,  tout  le  temps  que  le  Chapitre  le  jugera  à  propos.  —  Ibid. 

—  1787.  Même  autorisation  à  la  dlle  Layral.  —  Ibid. 

—  1787.  «  M.  le  syndic  a  été  chargé  d'aller  vers  M.  de  Gestal 
pour  lui  exposer  que  plusieurs  mes  d'escole  se  sont  établis  et  ont 
levé  pension  dans  le  faubourg,  sans  l'autorisation  du  Chapitre.  Le 
Chapitre  a  également  chargé  MM.  de  Lamontaigne  et  Jolly  de 
prendre  des  informations  sur  le  nombre  de  ces  mes  d'escole  qui  sont 
en  contravention  et  d'en  rendre  compte  à  la  Compagnie.  »  —  Ibid. 

—  1787.  Autorisation  sur  la  requête  rapportée  par  le  promoteur, 
aux  srs  Jean  Couderc  et  François  Roy,  de  tenir  escole,  «  à  la  charge 
d'instruire  les  enfans  dans  l'amour  des  règles  et  devoirs  de  leur 
religion  ».  —  Ibid. 

Saint-Siméon.  —  1772.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  D  1. 


BOULIAC.  —  161  1.  Le  curé  demande  qu'on  lui  taxe  une  portion 
congrue,  «  eu  esgard  à  l'éducation  de  la  jeunesse,  à  quoy  il 
s'employoit  ».  —  Arch.  Dioc,  L.  2. 

—  1729.  Autorisation  de  tenir  école,  «  pour  les  garçons 
seulement  »,  à  Jean  Salgues,  vu  le  certificat  par  lequel  «  il  conste 
de  ses  bonnes  vie  et  mœurs,  religion,  capacité  et  expérience  ».  — 
Arch.  Gir.,  G  2r . 

—  1766.  Joseph-Antoine  Fiquepeau,  régent  non  gagé  ;  bons 
renseignements.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

BOURG-SUR-GIRONDE.  —  Une  excellente  étude  sur  les  écoles  de 
cette  ville,  étude  basée  sur  un  consciencieux  dépouillement  de  ses 
Archives  municipales,  a  été  publiée  dans  la  Revue  Catholique  de 
Bordeaux  du  ier  décembre  1889  Par  mon  érudit  confrère,  M.  l'abbé 
Lacoste  (L' Instruction  publique  à  Bourg  sous  l'ancien  régime), 
Je  ne  puis  qu'y  renvoyer  pour  les  détails.  Je  me  contenterai  de  lui 


-  29  — 

emprunter  sa  liste  de  régents  :  Jehan  Delaborde;  —  Jehan  de 
Rotundy,  jusqu'en  1639;  —  1640-1646.  Julien  Chansiquand,  vie.  per- 
pétuel deCamillas,  et  Jacques  Dabadie;  —  1646.  Jean  Chansiquand, 
interdit  en  1648,  rétabli  en  1656;  —  1670.  Jean  Roche,  rég.  lat; 
Labeylie,  rég.  franc;  —  1688.  Jean  Laudonnier,  rég.  latin.  —  1694. 
Michel  Trigan,  écrivain  et  arithméticien  ;  —  1706.  Croly,  me  ès- 
arts et  licencié  ès-lois,  rég.  lat.  ;  Henri  Pascault,  rég.  franc;  —  1735. 
Pierre  Labourdette,  m9  écrivain  ;  —  1736.  De  Méon,  clerc  tonsuré, 
rég.  lat.,  ayant  professé  au  collège  de  Guienne  ;  —  1739-  Pierre 
Denis  Blondy  de  Lacroix,  rég.  lat;  —  1740.  Barthélémy  Cassagne, 
me  ès-arts  ;  —  1741-  Barret,  rég.  lat;  —  1746,  De  Méon,  pour  la 
seconde  fois;  —  1747.  Moriartus  Donney,  prêtre  irlandais,  rég.  lat; 
—  1748.  Foulon,  prêtre  irlandais,  rég.  lat.,  puis  Gaye; —  1762. 
Blondy  de  Lacroix,  pour  la  seconde  fois  ;  —  1776.  Joseph  Labour- 
dette,  rég.  lat.  ;  il  cumule  en  1 78 1  les  deux  régences  ;  il  exerçait 
encore  en  l'an  X. 

Pour  les  filles,  le  cardinal  de  Sourdis  avait  établi  une  maison 
d'Ursulines;  cette  fondation  fut  approuvée  par  Paul  V,  le  5  février  16 1 8. 
Les  Arch.  Dioc.  (K  2,  R  7)  fournissent  quelques  documents,  sans 
grand  intérêt,  sur  ce  couvent.  Il  y  avait  aussi,  d'après  un  procès- 
verbal  de  visite  de  1 754,  «  plusieurs  maîtresses  capables  et  assidues  » 
(Ièid.,  L  11).  —  Enfin  voici  les  renseignements  donnés  par  le  curé,  en 
1772,  aux  vie.  gén.  de  F.  de  Rohan  :  «  Il  y  a  des  maistres  et  des 
maistresses  des  petites  escoles  et  les  enfans  des  deux  sexes  sont 
dans  des  escoles  séparées.  Ces  maistres  et  maistresses  ne  sont  pas 
approuvés  par  l'Ordinaire,  mais  examinés  sur  leurs  capacités  par 
les  maire  et  jurats  de  notre  ville  et  par  le  curé.  »  —  Ibi'd.,  D  16. 

BOUSCAT  (LE).  —  (Avant  la  Révolution,  le  territoire  de  cette 
commune  dépendait,  au  temporel,  du  Chapitre  et,  au  spirituel,  delà 
paroisse  de  Saint-Seurin.)  —  1784.  Autorisation  au  sieur  Riotord 
de  «  tenir  escole  au  lieu  du  Bouscat,  afin  d'instruire  les  enfans  au 
mieux  de  son  pouvoir  et  à  condition  de  faire  deux  classes  séparées, 
l'une  pour  les  garçons  et  l'autre  pour  les  filles,  et  à  condition  aussi 
qu'il  mettra  une  enseigne  et  se  conformera  aux  règlemens  de  police 
et  que  la  présente  permission  n'aura  lieu  que  tout  autant  qu'il  plaira 
au  Chapitre  ».  —  Arch.  Gir.,  Reg.  cap.  de  Saint-Seurin. 


—  3°  — 
BRACH.  —  1734.  Néant.  — Arch.  Dioc,  L  18. 

Braud.  —  161 1 .  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1634.  «  Il  n'y  a  escole,  mais  le  curé  apprend  à  lire  et  le  caté- 
chisme. »  —  Ibid.,  L  g. 

BrÈDE  (LA).  —  1736.  Subervie,  régent  de  bonnes  mœurs,  succes- 
seur de  son  père.  Il  n'a  d'autre  rétribution  que  ce  qu'il  perçoit  de  ses 
écoliers.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

—  1774.  Lettre  du  curé  au  secrétaire  de  l'archevêque.  Le  régent 
de  La  Brède,  mauvais  sujet,  a  été  renvoyé.  Une  assemblée  de  paroisse 
a  été  tenue  pour  son  remplacement;  le  curé  a  engagé  les  paroissiens 
à  se  cotiser  afin  d'avoir  un  me  convenable,  mais  quelques  habitants 
offrent  celui  de  Saint-Selve  qui  viendra  sans  rétribution  fixe,  ce  qui 
séduit  «  ces  pauvres  gens,  ne  comprenant  pas  l'intention  de  les 
rançonner  par  ailleurs  ».  Le  curé  prie  M.  de  Londres  de  refuser  à  ce 
personnage  des  lettres  de  régence.  —  Arch.  Dioc,  U  1. 

—  1788.  Jean  Joffre,  me  d'école,  de  très  bonnes  vie  et  mœurs, 
s'acquitte  exactement  de  ses  devoirs,  tant  de  chrétien  que  de  son  état. 
Il  est  suffisant  pour  montrer  les  enfants.  »  (Certificat  du  curé.)  — 
Ibid. 

BRUGES.  —  1788.  Autorisation  au  sr  Durand,  me  de  pension  à 
Bruges,  de  venir  s'établir  au  faubourg  Saint-Seurin.  —  Arch.  Gir., 
Reg.  cap.  de  Saint-Seurin. 

BUDOS. —  1691.  Néant. — Arch.  Dioc,  L  12. 

CABANAC  et  VlLLAGRAINS  —  1691,  1738.  Néant.  —  Arch.  Dioc, 
L6,  12. 

CADARSAC. —  1617.  «  Le  curé  enseigne  à  lire  et  escrire  les  pauures 
de  sa  paroisse.  »  —  Arch.  Dioc,  L  3. 

CADAUJAC.  —  1735-  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

—  1788.  Bonnet,  régent,  demande  qu'il  soit  défendu  à 
D"e  Laurens,  femme  du  notaire  royal,  de  tenir  école.  —  Ibid.,  U  1. 


—  3i  - 

CADILLAC  (i).  —  1362.  Pierre  de  La  Borderie,  me  des  écoles  de 
Cadillac,  invité  à  dîner  à  l'Archevêché.  —  Arch.  Gir.,  G  239. 

—  1457-1458.  «  Lo  magister  de  la  scola  »,  cité. —  Arch.  Mp. 
de  Cadillac,  CC  3. 

—  1530-1531.  Frais  d'installation  du  nouveau  me  d'école.  —  Ibid., 
CC7. 

—  1533-1534.  Donné  à  Julien  Mynault,  pour  le  loyer  de  l'école, 
4  francs.  —  Ibid.,  CC  7.  —  Achat  de  ladite  maison.  —  Ibid. 

—  1 535-1 536.  Réparations  à  l'école.  —  Ibid. 

—  1537- 1538.  «  Donné  aux  escholiers,  pour  avoir  ioué  une  farce 
devant  la  maison  de  ville,  6  s.  3  d.  »  —  Ibid.,  CC  7. 

—  1541-1542.  «  Estre  allé  quérir  à  Langoiran  un  domine  pour 
tenir  les  escolles.  »  —  Ibid.,  CC  8. 

—  1 542-1543.  Examen,  par  Me  Despujouls,  d'un  régent  trouvé 
insuffisant.  —  Ibid. 

—  1543- 1544.  Donné  au  régent  de  l'école  10  1.  que  la  ville  lui 
attribue  annuellement.  —  Ibid. 

—  1560.  A  Robert  de  Saint-Léger,  régent,  pour  ses  gages, 
11  1.5  s.  —  Ibid.,  CC  9. 

—  1579.  Au  régent  pour  ses  quatre  quartiers,  20  1.  —  Ibid. 

—  1597.  Le  seigneur  de  Candale  promet  500  1.  pour  le  régent  ; 
engagement  réciproque  des  habitants.  —  Ibid.,  BB  8. 

—  1600.  Opposition  à  la  prise  de  possession  d'un  canonicat 
vacant  à  la  collégiale  Saint-Biaise,  par  les  maire  et  jurats  qui  «  ont 
dict  et  rernonstré  que  par  les  édicts  et  ordonnances  du  Roy  et 
arrêt  de  la  Court  [de  Parlementj,  une  chanoinie  et  prébande  de  la 
dicte  église  collégiale,  première  qui  viendroit  à  vacquer,  estoit  et  est 
affectée  pour  l'entretènement  d'un  régent  et  précepteur  pour  instruire 
et  enseigner  la  jeunesse  de  la  dicte  ville  »  (2).  —  Arch.  Dioc,  Q  15. 

(1)  Je  dois  les  renseignements  tirés  des  Archives  municipales  de  Cadillac  à 
M.  Ducaunnès-Duval,  qui  en  a  rédigé  un  excellent  inventaire. 

(2)  Conformément  aux  cahiers  présentés  aux  Etats  Généraux,  réunis  à  Orléans  du 
24  décembre  1560  au  31  janvier  1561,  l'article  9  de  la  célèbre  Ordonnance  d'Orléans 
avait  prescrit  la  rigoureuse  application  des  décrets  des  conciles  de  Trente  et  de 
Latran  au  sujet  de  l'affectation  d'une  prébende,  dans  chaque  église  cathédrale  et 
collégiale,  à  un  précepteur  qui  instruirait  gratuitement  la  jeunesse.  (G.  Picot.  Histoire 
des  Etats  Généraux,  2e  éd.,  t.  Il,  p.  263.)  Les  habitants  de  Cadillac  demandaient 
l'exécution  de  cette  orionnance,  qui  avait  été  enregistrée  par  le  Parlement  de 
Bordeaux  et  avait  donné  lieu  à  divers  arrêts  de  cette  compagnie. 


-  32  - 

—  iôio.  Barthélémy  Lanfourride,  régent  en  la  ville  de  Cadillac.  — 
Ibid.,  Q  19. 

—  17 16.  Réception  du  sieur  Pierre  Valteau,  me  écrivain  juré  de 
Bordeaux,  pour  apprendre  à  lire,  écrire  et  l'arithmétique,  «  dans  le 
besoin  où  nous  sommes  maintenant,  attendu  la  grande  quantité 
d'enfans  qu'il  yaà  éduquer  ».  —  Arch.  Mp.  de  Cadillac,  BB  3. 

—  1717.  Gages  du  régent  pour  enseigner  aux  enfants  la  lecture  et 
l'écriture,  60  1.  —  Ibid.,  CC  9. 

—  1735-  La  ville  n'ayant  actuellement  aucun  régent  (1),  le  sieur 
Laforêt,  de  Bordeaux,  est  reçu  aux  conditions  ordinaires.  —  Ibid., 
BB5. 

—  1735.  Le  me  d'éc.  s'étant  retiré,  le  sieur  Allard  est  reçu  pour 
60  1.,  outre  les  privilèges.  —  Ibid. 

—  1729- 1759.  La  ve  Seguin  et  ses  filles  enseignent  les  filles  à 
Cadillac.  —  Arch.  Gir.,  C  268,  1017. 

—  1738.  N'y  ayant  depuis  longtemps  de  régent,  Guillaume  de 
Lacquay,  bourgeois,  est  reçu,  moyennant  120  1.,  l'exemption  du 
logement  des  gens  de  guerre  et  les  cotisations  des  enfans.  —  Arch. 
Mp.  de  Cadillac,  BB  8. 

—  1740.  «  A  Gme  de  Lacquay,  régent,  pour  un  quartier  de  ses 
gages,  30  1.  »  —  Ibid.,  CC  10. 


(1)  Cette  assertion  n'était  pas  absolument  exacte,  puisque  Cadillac  possédait 
depuis  longtemps  un  collège  de  Doctrinaires,  fondé  en  vertu  d'un  accord  passé,  en  1636, 
entre  Jean-l.ouis  de  la  Valette,  duc  d'Epernon,  pair  et  colonel  général  de  France, 
gouverneur  et  lieutenant  général  pour  le  Roi  en  Guienne,  etc.,  et  le  R.  P.  Honoré 
Spitalerii,  religieux  de  la  congrégation  de  la  Doctrine  chrétienne  et  procureur  de 
Gabriel  Dufaur,  provincial  des  Doctrinaires  en  France.  Le  duc  donne  aux  PP.  les 
maisons,  granges,  jardins  et  vacants  qu'il  possède  dans  la  ville  de  Cadillac,  confron- 
tant à  la  porte  de  Bernihaut  dans  la  direction  de  l'hôpital  Sainte-Marthe  ;  ces 
bâtiments  servaient  autrefois  à  recevoir  les  enfants  et  à  loger  les  régents  de  l'ancien 
collège  ;  il  promet  de  faire  bâtir  une  chapelle  et  une  sacristie  et  assure  aux 
Doctrinaires  deux  rentes  :  l'une  de  1,500  1.,  l'autre  de  41 1.  13  s.  4  d.  De  leur  côté, 
les  Doctrinaires  résideront  à  Cadillac  au  nombre  de  8,  «  dont  3  seront  employés  à 
faire  classes,  lire  et  escrire  en  latin  et  françois,  avec  les  rudimens  grecs  et  latins  et 
les  déclinaisons,  et  aussi  classes  de  grammaire,  enseigeront  les  prétérits,  la  syntaxe 
et  les  autres  règles  nécessaires  pour  rendre  leurs  élèves  congrus  en  langue  latine, 
leur  donner  les  principes  de  la  poésie  latine  et  les  instruire  aux  préceptes  de 
la  langue  grecque,  selon  la  portée  de  chaque  élève.  Les  cinq  autres  évangéliseront  les 
habitans  et  prieront  pour  leur  bienfaiteur.  »  (Arch.  Mp.  de  Cadillac,  BB  7,  GG  I.) 
Le  collège  de  Cadillac  obtint  en  1647  des  lettres  patentes.  (Arch.  Gir.,  C  289.) 


—  33  - 

—  1753-  G.  de  Lacquay  renvoyé  par  les  jurats  pour  avoir  refusé 
de  consentir  à  la  suppression  de  la  moitié  de  ses  gages.  —  Arch. 
Gir.,  C  169g. 

—  1756.  P.  Larrouy,  régent.  —  Arch.  Mp.  de  Cadillac.  —  BB  7. 

—  1758.  Requête  du  sr  Valteau,  me  écriv.  Il  a  enseigné  pendant 
quarante-quatre  ans  à  Cadillac  et  enseigne  encore.  Il  demande  aux 
jurats  une  pension  de  200  1.,  se  fondant  sur  son  extrême  pauvreté;  il 
a  instruit  de  «  la  religion  chrétienne,  la  lecture,  l'écriture  et  l'arith- 
métique, la  plupart  des  bourgeois  et  autres  personnes  tant  delà  ville 
que  des  environs  ».  «  Ne  prenant,  par  mois,  de  ses  écoliers  que  5  s. 
pour  lire,  10  s.  pour  écrire,  15  s.  pour  lire,  écrire  et  chiffrer  »,  il  ne 
s'est  pas  enrichi  dans  son  pénible  métier.  Le  corps  de  ville  lui  avait 
accordé,  dès  le  commencement  de  son  exercice,  une  pension  de  36  1. 
par  an;  «  il  devait  cette  obligation  à  la  bonne  volonté  de  MM.  les 
jurats  de  ce  tems-là,  qui  luy  donnèrent  des  espérances  de  l'augmenter 
par  la  suite;  ces  promesses  le  déterminèrent  à  se  fixer  dans  ce  lieu, 
et  ensuite,  sans  aucun  sujet  de  se  plaindre  du  suppliant,  on  a  trans- 
porté cette  pension  à  un  autre  qu'on  a  aussi  reçu  mc  d'école,  qu'on  a 
faite  (sic)  monter  à  120  1.  »  —  Les  jurats  répondent  que  l'état  de 
leurs  revenus  ne  leur  permet  pas  d'accueillir  la  requête.  Valteau  a, 
d'ailleurs,  une  pension  de  40  1.  et  son  bois  de  chauffage.  —  Arch. 
Gir.,  C  207. 

—  1758.  Correspondance  entre  l'Intendant  et  les  jurats.  Ceux-ci 
se  plaignent  de  leur  curé  qui  a  fait  des  démarches  auprès  de  l'Inten- 
dant, pour  l'engager  à  faire  recevoir  «  un  quidam  pour  régent, 
lequel  est  un  ignorant  qui  n'a  aucun  principe  d'escriture,  encore 
moins  d'arithmétique,  seuls  objets  qui  attirent  toute  notre  attention, 
débitant  d'avance  que  nous  n'avions  aucune  inspection  sur  le  régent 
de  la  ville,  qu'il  appartenoit  à  luy  seul...  »  Ils  promettent  120  1.  de 
gages,  l'exemption  de  taille  et  de  toute  charge  publique.  «  Si,  pour 
nous  procurer  un  habile  homme,  comme  nous  le  souhaitons  tous 
ardemment,  Votre  Grandeur  vouloit  augmenter  ses  gages,  en 
prenant  sur  ce  qu'elle  accorde  au  sr  curé,  qui  est  beaucoup  trop 
fort  et  qui  doit  estre  pris  ailleurs  que  sur  nos  deniers,  nous  y 
consentons  de  la  meilleure  grâce  du  monde.  Ce  régent,  d'ailleurs, 
s'il  est  habile,  gagnera  considérablement,  soit  par  les  élèves  dont  il 
aura  grand  nombre,  soit  par  la  pension  qu'il  pourra  ouvrir.  »  — 


—  34  — 

Neuf  jours  plus  tard,  l'Intendant  félicite  les  jurats  de  leur  bonne 
volonté  et  leur  annonce  qu'il  «  a  jeté  les  yeux  sur  quelqu'un  qui 
pourra  leur  convenir  ».  —  La  semaine  suivante,  le  corps  de  ville 
insiste  sur  les  qualités  que  doit  avoir  le  régent  :  il  faut  qu'il  soit 
«  habile  dans  l'écriture  et  l'arithmétique,  ayant  extrêmement  à  cœur 
que  les  enfans  de  notre  ville  puissent  se  former  aux  bonnes  mœurs; 
il  ne  doit  pas  être  indifférent  qu'il  sache  bien  lire  le  latin  et  le 
françois,  mais  principalement  toutes  sortes  d'écriture  de  main 
vieille  et  nouvelle...  Il  n'est  point  utile  qu'il  sache  montrer  le  latin; 
nous  avons  icy  un  collège  où  les  enfans  sont  très  bien  instruits  tant 
dans  les  principes  de  la  latinité  que  ceux  de  la  religion,  à  quoy  les 
MM.  du  Collège  sont  très  attentifs.  »  Les  jurats  voudraient  donner 
de  meilleurs  appointements  pour  avoir  «un  grand  sujet  »,  mais  l'état 
des  finances  de  la  ville  ne  le  permet  pas.  —  Ibid. 

—  1759-  Payé  au  s1'  Troussain,  me  d'éc,  pour  moitié  de  ses  gages, 
60  1.  —  Arch.  Gir.,  C  1000. 

—  1759-  Délibération  du  corps  de  ville  acceptant  l'établissement 
de  deux  Dames  de  la  Foi  et  leur  accordant  150  1.  d'appointements  ; 
autre  délibération  portant  leur  nombre  à  trois  et  leurs  appointements 
à  200  1.  —  Arch.  Mp.  de  Cadillac,  BB  7. 

—  1760.  Ordonnance  archiépiscopale  pour  la  fondation  des  Dames 
de  la  Foi.  —  Arch.  Dioc,  D  10. 

—  1760.  L'établissement  n'étant  pas  autorisé,  on  vend  le  mobilier 
destiné  aux  religieuses.  —  Arch.  Mp.  de  Cadillac,  BB  7. 

—  1765.  Un  me  d'éc,  Jean  Troussain,  recevant  120  1.  de  la  ville; 
bons  renseignements.  —  Marthe  Seguin,  m8se  non  approuvée,  sans 
gages;  bons  renseignements.  Les  enfants  des  deux  sexes  instruits 
dans  des  écoles  distinctes.  —  Arch.  Dioc,  L  8. 

—  1768.  Au  sr  Troussain,  régent,  pour  trois  quartiers  -de  ses 
gages,  90  1.  —  Arch.  Mp.  de  Cadillac,  CC  1  r. 

—  1768.  Délibération  de  la  Communauté,  en  date  du  9  novembre, 
supprimant  les  gages  du  régent  Troussain.  Les  motifs  sont  les 
suivants  :  i°  Le  régenta,  depuis  deux  ans,  transporté  son  logement 
hors  de  la  ville,  d'où  il  résulte  que  les  enfants  ont  beaucoup  de  peine 
à  se  rendre  à  l'école  et  que  ce  voyage  leur  cause  beaucoup  de  dissi- 
pation ;  Troussain  n'a  pas  voulu  se  rendre  aux  remontrances  qui  lui 
ont  été  faites  à  ce  sujet;  20  il  est  urgent  de  venir  en  aide  au  collège 


—  35  ~ 

des  Doctrinaires  qui  ne  peut  subsister  sans  être  secouru  ;  aussi  la 
Communauté  devra-t-elle  porter  la  subvention  de  30  1.  11  s.  1  d.  à 
200  1.  —  Le  subdélégué  appuie  la  délibération  se  basant  sur  ce  que 
«  le  collège  de  la  Doctrine  chrétienne,  établi  depuis  longtemps  dans 
ladite  ville  de  Cadillac,  est  de  la  plus  grande  utilité  pour  l'instruction 
de  la  jeunesse,  que  la  médiocrité  des  facultés  de  ce  collège,  jointe  à 
la  rigueur  des  tems  faisoit  justement  craindre  à  la  Communauté  que 
les  prestres  et  régens  ne  soient  dans  la  nécessité  d'abandonner  cette 
maison,  ce  qui  porteroit  un  préjudice  irréparable  aux  habitans  » 
(janvier  1769).  —  Une  lettre  du  P.  de  Fressinet,  recteur  du  collège 
(juillet  1769),  demande  aussi  à  l'Intendant  d'approuver  la  délibéra- 
tion; «  la  réduction  de  la  rente  (1)  de  1800  1.  à  600  1.,  le  délai  du 
payement  qu'on  a  suspendu  pendant  quatre  années  consécutives,  ia 
modicité  de  nos  autres  revenus  la  rendent  nécessaire.  Le  nombre  des 
jeunes  gens  qu'on  nous  confie  pour  l'éducation  feroit  que  les  circons- 
tances seraient  assez  heureuses  pour  que  nous  puissions  espérer  de 
nous  rendre  utiles.  »  —  Arch.  Gir.,  C  282. 

—  1771.  «  Ce  jour  d'huy,  16e  du  mois  de  juin  1 771,  nous,  échevins 
et  notables  de  la  communauté  de  Cadillac  assemblés  extraordinai- 
rement  en  l'Hôtel  de  Ville  aux  formes  ordinaires...,  il  auroit  esté  dit 
dans  la  dite  assemblée,  que  sieur  Pierre  Goislou,  habitant  de 
Bordeaux,  se  serait  présenté  pour  faire  la  fonction  de  me  escrivain 
dans  la  présente  ville,  qu'en  conséquence,  il  auroit  exhibé  un 
certificat  de  catholicité  attesté  par  le  sieur  Buissière,  vicaire  de 
Saint-Surin-lez-Bordeaux,  et  d'autant  que  la  dite  assemblée  a 
considéré  que  n'y  ayant  point,  depuis  quelque  temps,  dans  la  dite 
ville,  aucun  me  écrivain,  il  estoit  essentiel  et  important  qu'il  y  en 
eust  un  ;  ensuite  il  a  été  délibéré  par  ladite  communauté,  en  l'absence 
de  MM.  les  officiers  de  justice,  dhuement  convoqués  et  appelés,  que 
ledit  sieur  Goislou  serait  reçu  en  qualité  de  meescriv.  dans  lad.  ville, 
pour  y  exercer  ses  fonctions,  et  qu'à  l'égard  de  la  rétribution,  il  se 
contentera,  sçavoir  :  pour  apprendre  à  lire,  10  s.;  lire  et  escrire, 
20  s.  ;  lire,  escrire  et  chiffrer,  30  s.,  à  la  charge  par  ledit  sieur 
Goislou  de  se  présenter  par  devant  Msr  l'Archevêque  pour  obtenir 
l'agrément  de  Son  Altesse,  et  se  conformer  aux  règles  et  usages 

(1)  Voir  ci -dessus,  p.  32,  la  note  relative  à  la  fondation  du  collège  de  Cadillac. 


-36- 

qui  peuvent    et    doivent  conduire   les  jeunes  gens   à  professer  la 
religion  cath.,  apost.  et  rom.  »  —  Arch.  Dioc.,  U  i. 

—  1772.  «  Il  y  a  un  me  d'école  établi  dans  la  ville,  avec  sa  femme. 
Le  m0  se  charge  des  garçons  et  sa  femme  des  filles.  Le  dit  me  est 
approuvé  du  prince  notre  archevêque.»  —  Ibid.,  D  16. 

—  178 1.  Lettres  de  régence  pour  les  sieurs  Grettety  père  et  fils. 
—  Ibid.,  D  23. 

—  1783.  Un  me,  Grettety,  âgé  de  soixante  ans;  son  fils  l'aide  ; 
bons  renseignements;  il  n'a  que  la  rétribution  des  écoliers.  Il  n'y  a 
pas  de  maîtresse  ;  il  serait  à  désirer  qu'il  y  en  eût  une  ;  les  filles  au 
dessous  de  sept  ans  vont  à  l'école  des  garçons.  —  Ibid.,  L  8. 

—  1789.  «  Je  soussigné,  curé  de  Cadillac,  certifie  que  le  sieur 
Grettety,  me  de  pension,  continue  à  tenir  les  petites  écoles  de  cette 
paroisse,  à  la  satisfaction  du  public.  »  —  Ibid.,  U  1. 

CADILLAC-SUR-DORDOGNE.  —  1691,  1755.  Néant.  —  Arch. 
Dioc,  L  16. 

CAMBES.  —  1489.  Georges  de  la  Rivière,  me  des  écoles  de 
Cambes,  reçoit  des  exécuteurs  testamentaires  d'Arnaud  Rival, 
chanoine  de  Saint-André,  1  franc  pour  leçons  données  au  neveu  de 
ce  chanoine.  —  Arch.  Gir.,  G  241. 

—  1603.  Concession,  par  le  cardinal  de  Sourdis,  d'un  droit  de 
sépulture  dans  l'église,  à  «  Jehan  de  la  Taste,  régent,  demeurant  en 
la  paroisse  de  Cambes...,  en  considération  de  ce  qu'il  chante  ordinai- 
rement, en  la  dicte  église,  à  matines,  à  la  grand'messe  et  vespres, 
sans  qu'il  en  reçoiue  aucun  salaire  et  récompense  et,  oultre  ce, 
enseigne  les  petits  enfans  de  la  dicte  paroisse,  promettant  de  leur 
enseigner  le  catéchisme  ».  —  Arch.  Dioc,  N  9. 

—  1625.  Antoine  Pion,  régent.  —  Ibid.,  M  7. 

—  1766.  Un  me,  L.  Banta;  une  msse  nommée  Lagalette  ;  de  bonnes 
mœurs,  capables  et  assidus  ;  sans  gages.  —  Dans  l'ordonnance  de 
visite  :  «  Le  med'éc  se  présentera  devant  nous  pour  être  examiné  et 
approuvé,  si  nous  le  jugeons  à  propos.  »  —  Ibid.,  L  13. 

—  1786.  Un  me,  Jean-Marie  Lescussan;  bons  renseignements; 
sans  gages.  —  Ibid. 

—  S.  d.  (XVIIIe  s.)  Requête  des  paroissiens,  exposant  que,  leur 


—  37  - 

«  régent  abécédaire  estant  décédé  depuis  un  an  »,  ils  désirent  le 
remplacer  par  le  sr  Jean  Depeyris-Duthil,  pour  lequel  ils  demandent 
l'approbation  de  l'Ordinaire.  —  Ibid.,  U  i. 

CAMBLANES  et  MEYNAC.  —  1766.  Un  me  non  approuvé,  Lamothe; 
bons  renseignements;  sans  gages.  —  Arch.  Dioc,  L  i3. 

Camps.  —  1739.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

Campugnan.  —  161 1,  1753.  Néant.  —Arch.  Dioc,  L  2,  10. 

Cantenac.  —  161 2.  «  Un  régent  pour  enseigner  à  lire.  » —  Arch. 
Dioc,  L  2. 

—  1734,  1783-  Néant.  —  Ibid.,  L  18. 

—  !773-  —  André  Mottet,  régent  de  Margaux  et  Cantenac.  — 
Ibid.,  U  1  (Cf.  Margaux). 

Gantois.  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  3. 

Capian.  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  8. 

Caprais  (Saint-),  en  Blayais.  —  1661.  II  n'y  a  pas  de  me  d'éc, 
«  parce  que  le  lieu  est  petit  ».  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1634.   «N'y  a  escole  dans  la  paroisse;   le  curé  enseigne  la 
jeunesse  et  faict  le  catéchisme  ».  —  Ibid.,  L  4. 

—  1691,  1753.  Néant.  —  Ibid.,  L  10. 

Caprais-de-Haux  (Saint-).  —  1756.  Néant.  —  Arch.  Dioc, 
L13. 

Carbon-Blanc.  —  1789.  Fïançois  Jullia,  régent.  —  Arch.  Gir. 
B;  procès  non  classés  (1). 

Carcans.  —  1612,  1734,  1786.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  2,   17. 

—  1773.  «  Il  n'y  a  ni  me  ni  msse  d'éc,  mais  les  pasteurs  appren- 
nent à  lire  les  filles  et  les  garçons  ensemble.  Ces  espèces  d'écoles 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


-38- 

se  tiennent  après  le  soleil  couché  et  pendant  les  veillées  de  l'hiver.  » 

—  Ibid.,  L  17. 

Cardan.  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  8. 

—  1775.  Réquisitoire  du  promoteur  diocésain,  contre  le  sr  Labarte, 
qui  enseignait  à  Cardan,  sans  approbation.  —  Ibid.,  U  1.  —  Il  fut 
en  effet  interdit.  —  Arch.  Gir.,  G  22. 

CARS.  —   161 1.  «  Le  curé  enseigne  les  enfans  à  lire  luy-mesme.  » 

—  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1634,  1753.  Néant.  —  Ibid.,  L  10. 

CARTELÈGUE.  —  161 1.  «  Le  coadjuteur  (du  curé)  enseigne  quel- 
ques enfans  à  lire.  »  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1753-  Un  me  d'école  sans  approbation,  Pierre  Duhallé.  «  assez 
propre  pour  cela  »,  de  bonnes  mœurs,  vivant  de  la  rétribution 
scolaire.  Pas  de  m*se.  —  Ibid.,  L  10. 

Castelmoron-d'Albret.  —  1718.  Ordonnance  de  l'Intendant 
prescrivant  de  donner  au  régent  grammairien  150  1.  de  gages.  — 
Arch.  Gir.,  C  3089. 

—  1744.  «  Pierre  Gauvry,  clerc  tonsuré,  régent  grammairien.  Ses 
gages  se  prennent  sur  la  ferme  des  boucheries.  »  —  Ibid. 

—  1748.  Ordonnance  de  l'Intendant  pour  le  logement  du  régent 
abécédaire.  —  Ibid.,  C  3294. 

—  1750.  Capoulade,  rég.  gramm.,  interdit  et  remplacé  par 
Verlhiac  — Ibid.,  C  1700. 

—  1 751.  Avis  favorable  du  subdélégué  relativement  au  paiement 
des  gages  arriérés  du  régent  Jaumart.  —  Ibid.,  C  3077,  3078. 

—  1752.  Verlhiac  et  Jaumart,  régents,  — Ibid.,  C  1700. 

—  1758.  Il  y  a  «  à  Castelmoron  un  régent  gramm.  et  un  régent 
franc.  L'un  et  l'autre  se  comportent  bien,  remplissent  exactement 
leur  devoir  de  catholique  et  les  autres  fonctions  envers  les  enfans 
qui  leur  sont  confiés  ».  —  Arch.  Gir.,  C  3097. 

—  1761.  Arrêt  du  Parlement  prescrivant  le  paiement  des  gages 
du  régent  Jaumart.  —  Ibid.,  B  1449  (r). 

(1)  Rens.  comm.   par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  39  — 

—  ijjO'-i.  Gages  des  deux  régents  :  300 1.  —  Ibid.,  C  ioi3, 
2670,  3095. 

—  1774.  Lettre  du  subdélégué  :  «  J'ai  l'honneur  d'envoyer  cy-joint 
à  M.  l'Intendant  copie  d'une  délibération  prise  par  la  communauté 
de  Castelmoron,  au  sujet  de  la  nomination  d'un  nouveau  régent  à  la 
place  de  celuy  qui  a  esté  ci-devant  élu,  afin  qu'il  ait  la  bonté  de  la 
revestir  de  son  autorisation.  La  grâce  que  cette  communauté  sollicite 
me  paroist  d'autant  plus  devoir  luy  estre  accordée,  qu'elle  a  le  bien 
public  pour  principe  et  pour  objet  et  que  le  nouveau  sujet  qu'elle  a 
choisi  pour  apprendre  les  jeunes  gens  à  lire,  escrire  et  chiffrer,  joint 
aux  bonnes  mœurs  toutes  les  qualités  d'un  me  d'escole,  et  que  celui 
qu'elle  renvoie  est  le  plus  inepte  et  le  plus  ignare  des  régens,  et  que 
les  parens  préfèrent,  les  uns  enseigner  eux-mesmes  leurs  enfans,  les 
autres  les  envoyer  à  l'escole  dans  une  paroisse  voisine.  C'est  un  fait 
que  j'ay  vérifié  moy-mesme  sur  les  lieux,  et  plusieurs  habitans  de 
Castelmoron  sont  venus  eux-mesmes  m'en  porter  leurs  plaintes...  » 

—  Ordonnance  conforme.  —  Ibid.,  C  406. 

—  1 778.  Gages  du  régent  latin,  150  1.  ;  du  régent  français,  150  1. 

—  Ibid.,  C  996. 

Castelnau-de-Mèdoc.  —  1563.  «  Gabriel  Pagan,  régent  des 
escolles  de  Castelnau.  »  —  Arch.  Gir.  Pap.  non  classés  (1). 

-  1609.  «  Les  paroissiens  seront  soigneux  d'auoir  un  précepteur 
catholique  pour  enseigner  la  jeunesse.  »  —  Arch.  Dioc,  L  18. 

—  1734.  «  Un  m°  d'éc.  approuvé  par  le  curé,  le  juge  et  les 
principaux  de  la  paroisse,  Raymond  Gaye,  capable  tant  pour  le  latin 
que  pour  ce  qui  convient  aux  enfans,  honneste  homme,  irréprochable 
dans  ses  mœurs,  sans  autre  rétribution  que  celle  de  ses  escoliers  qui 
est  fort  médiocre;  il  enseigne  tilles  et  garçons  sur  des  bancs 
séparés.  »  —  Ibid. 

—  1788.  Le  curé  demande  l'approbation  de  l'Ordinaire  pour 
«  Antoine  Reboul,  instituteur,  depuis  trois  mois,  des  enfans  de  sa 
paroisse,  fort  en  estât  de  les  instruire  et  de  bonnes  mœurs  ».  — 
Ibid.,U  ï. 


(i)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  4o  — 

CASTETS-EN-DORTHE.  —  1738.  Ordonnance  de  l'Intendant 
attribuant  des  appointements  au  régent.  —  Arch.  Gir.,  C  3089. 

—  175°-  «  Le  Dr  Chaumes  a  régenté  à  Castets,  où  il  s'est  comporté 
si  mal  qu'il  fut  rejeté  par  délibération  publique...  [Cependant] 
supprimer  la  pension  du  régent  serait  contre  le  bien  public  et  l'utilité 
des  pauvres.  »  —  Ibid.,  C  3678. 

—  1752.  Gages  du  régent,  150  1.  -    Ibid. 

—  1763,  1765.  Réclamation  de  gages  arriérés  du  sr  Caprais  Fabre, 
ci-dev.  rég.  de  Castets.  —  Ibid.,  C.  355. 

—  1770-71  ;  1778.  Gagesdu  régent,  150I.  —  Ibid. ,Cgg6,  2670,  3095. 

CASTILLON.  —  1675.  Turenne,  par  son  testament  en  date  du 
22  août  de  cette  année,  avait  légué  6,ooo  1.  pour  établir  dans  cette 
ville  des  écoles  chrétiennes.  Mais  cette  clause  ne  fut  jamais  exécutée, 
malgré  de  nombreuses  réclamations.  —  Arch.  Dioc,  M  10;  Arch. 
Gir.,  C318. 

—  1685.  Arrêt  du  Parlement  concernant  le  nommé  Reignac, 
me  d'école  à  Castillon,  condamné  à  mort  pour  assassinat.  —  Ibid., 
B.  1054(1). 

—  1699.  Nicolas  Marchetteau,  me  écriv.  de  Bordeaux,  régent  à 
Castillon;  Anne  Monnerie  et  Marie  N.. .  (le  nom  est  resté  en  blanc 
sur  le  registre),  msses  d'éc.  au  même  lieu.  —  Arch.  Dioc,  N  1 1. 

—  1737-1759.  Lattapy,  régent.  Le  curé  n'avait  jamais  pu  obtenir 
de  lui  qu'il  fît  «  venir  ses  escoliers  à  la  messe  et  aux  instructions  des 
dimanches  et  festes  ».  —  Révoqué  en  1759,  il  s'était,  «  de  sa  propre 
autorité,  fait  une  escole  pour  destruire  celle  qui  est  autorisée  »;  il  y 
recevait  surtout  les  enfants  des  religionnaires.  — Arch.  Gir.,  C  321. 

—  1759.  Projet  d'établissement  d'une  maison  des  Dames  de  la 
Foi.  —  Ibid.,  C  318. 

—  1759.  «  Aujourd'huy,  18e  du  mois  d'avril  1759,  en  jurade,  dans 
l'hostel  de  ville  de  Castillon,  la  communauté  assemblée  aux  formes 
ordinaires,  a  esté  dit  par  le  procureur  du  Roy  que  la  place  de  régent 
estant  vacante,  il  paroissoit  très  intéressant  d'y  pourvoir  inces- 
samment d'un  régent  qui  fust  en  estât  d'enseigner  la  lecture,  à  bien 
escrire,  l'arithmétique  et  à  tenir  les  livres  de  commerce,  ce  qui  devient 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  4»  — 

très-intéressant  pour  ce  lieu-cy  parce  que  le  peu  de  fortune  dont 
jouissent  les  habitans  les  met  hors  d'estat  de  mettre  leurs  enfans 
dehors  pour  leur  donner  de  l'éducation,  et,  comme  le  s1'  Laroche, 
me  escrivain-juré,  habitant  de  Bordeaux,  se  présente  pour  remplir 
cette  place,  il  requiert  que  la  communauté,  après  sistre  assurée 
qu'il  professe  la  foi  cath.,  apost.  et  rom.  et  de  sa  capacité,  délibère 
ce  qu'elle  trouvera  de  plus  utile  et  a  signé.  Ainsi  signé  :  Lafargue, 
pr.  du  Roy.  —  Sur  quoy  les  jurats  et  principaux  ayant  pris  lecture 
dudit  réquisitoire  et  après  s'estre  assurés  que  le  sr  Laroche... 
professe  la  religion  cathol.  et  est  de  bonnes  vie  et  mœurs,  veu  son 
escriture  et  interrogé  sur  les  règles  de  l'arithmétique  et  sur  la  tenue 
des  livres  de  commerce,  la  communauté,  sous  le  bon  plaisir  de 
M«T  l'Archevesque  et  sous  celuy  de  M.  l'Intendant,  ont  unanimement 
délibéré  que  le  dit  sieur  Laroche,  attendu  les  preuves  de  sa  capacité, 
seroit  pourveu  de  la  place  de  régent  principal  de  la  dite  ville,  aux 
mesmes  pention  et  prérogatives  y  attachées,  pour  en  faire  les  fonctions, 
tout  autant  qu'il  plaira  à  la  communauté  ;  en  ce  qu'il  ne  prendroit  des 
enfans  de  la  ville  et  fauxbourgsque  15  sols  pour  ceux  des  bourgeois 
quy  ne  feroient  que  lire  ;  30  s. ,  quand  ils  commenceroient  à  escrire,  et 
lorsqu'ils  apprendroient  l'arithmétique,  40  s.  ;  et,  pour  l'artizan,  10, 
20  et  30  s.  par  mois.  Et  en  conséquence  a  esté  ainsi  délibéré  qu'il 
sera  incessamment  présenté  requeste  à  mon  dit  seigneur  l'Intendant 
pour  supplier  Sa  Grandeur  de  lui  continuer  l'imposition  de  150  1.  — 
Fait  et  délibéré...,  etc.  » —  Arch.  Dioc,  U  1. 

—  1770-71.  Gages  du  régent,  150  1.  —  Arch.  Gir.,  C  2670,  3102. 

—  1772.  «.  Le  curé  actuel  a  fait  establir  un  m0  de  pension  ensei- 
gnant les  humanités,  très  propre  à  donner  une  éducation  pieuse  et 
chrestienne  et  le  goût  des  sciences  à  ses  élèves,  qui  d'ailleurs  est 
consommé  dans  le  plain-chant  et  d'un  grand  secours  par  sa  voix  et 
sa  méthode  ;  il  se  nomme  J.  Dessallon,  me  es  arts,  et  pourvu  de 
lettres  de  pédagogie  de  l'Université  de  Bordeaux.  —  Il  y  a  de  plus  : 
le  sr  Laroche,  écrivain-juré,  pensionné  de  la  ville;  plusieurs  autres 
petites  escoles  non  approuvées,  tenues  par  lé  nommé  Charles  Magne, 
les  dlles  Faure,  la  ve  Dupont  et  un  nommé  Montauban,  protestant, 
qui  fait  un  mal  infini.  —  Par  les  lettres-patentes  pour  l'érection  d'un 
hospital,  il  fut  assigné  100  1.  pour  une  msso  pour  les  filles;  cette 
disposition  n'est  point  remplie.  —  Il  n'y  a  que  chès  le  sr  Dessallon 


—  42  — 

qu'on  enseigne  assidûment  le  catéchisme  tous  les  samedis;  lui  seul 
aussi  conduit  ses  pensionnaires  à  l'église  et  les  fait  assister  aux 
instructions.  Le  curé  est  forcé  de  dire  que  le  sr  Laroche  permet  aux 
enfans  des  protestans  qui  sont  chès  lui  d'aller,  tous  les  dimanches, 
aux  presches  et  les  dispense  des  prières  communes  du  matin  et  du 
soir,  quand  il  en  fait.  »  — Arch.  Dioc,  D  16. 

—  1773.  «  Charles  Magne,  régent  de  la  ville  de  Castillon,  y 
demeurant  dans  le  fauxbourg.  »  —  Arch.  Gir.,  B.  Juridict.  seign., 
Castillon  (1). 

—  1776- 1782.  Quittances  du  sr  Magne  pour  les  mois  d'école  des 
enfants  de  chœur  que  la  fabrique  payait.  —  Arch.  de  la  fabrique 
de  Castillon  (2). 

—  1788.  Requête  d'Elisabeth  Trapaud,  aux  fins  d'être  approuvée, 
pour  «  enseigner  publiquement  l'A  B  C,  l'art  d'écrire  et  autres 
choses  nécessaires  à  l'éducation  des  jeunes  demoiselles  et  autres 
petits  enfans,  au  salaire  d'usage  ».  Elle  a  «  passé  quelques  années 
dans  des  communautés  de  Bordeaux  pour  acquérir  les  qualités 
nécessaires  pour  donner  l'éducation  et  former  les  jeunes  demoiselles  » 
(écriture,  broderie,  couture,  etc.).  —  Arch.  Dioc,  U  1. 

CASTRES.  —  1667.  Le  sr  Coignet,  régent  à  Castres  depuis  35  ans, 
pour  la  lecture,  l'écriture,  l'arithmétique  et  le  plain-chant,  «assistant 
toujours  es  offices  de  l'église  et  chantant  lorsqu'il  est  nécessaire  es 
matines,  grand'messes,  vespres  qui  se  célèbrent  les  jours  de  festes  et 
dimanches,  sans  en  prendre  ny  retirer  aucuns  émolumens  »,  expose 
à  l'Archevêque  qu'en  1663,  un  nommé  Bonnet,  étranger  au  dit  lieu, 
s'y  étant  retiré  et  ayant  tenté  d'y  ouvrir  école,  il  lui  fut  défendu  de 
le  faire.  Depuis  peu,  il  s'est  présenté  un  autre  compétiteur,  enseignant 
sans  autorisation  au  préjudice  du  suppliant;  celui-ci  demande  qu'il 
soit  fait  «  inhibitions  et  défenses  »  à  ce  nouveau  maître  de  «  le 
troubler  en  ses  fonctions  et  exercices  à  peine  d'excommunication  ou 
toute  autre  que  de  droit  ».  —  De  son  côté,  Pierre  de  la  Boessière 
répond  qu'il  exerce  avec  le  consentement  du  curé,  qu'il   enseigne 


(1)  Rens.  coram,  par  M.  Ducaunnès-Duval. 

(2)  Rens.  comm.  par  M.  le  chanoine  Suberville,  archiprêtre  de    Bazas,   ancien  curé 
de  Castillon. 


—  43  - 

non  seulement  à  lire  et  écrire,  mais  le  latin  à  ceux  qui  le  désirent; 
que  les  progrès  de  ses  écoliers  lui  en  ont  attiré  un  plus  grand 
nombre;  que  le  sr  Coignet  est  notaire  royal,  procureur-postulant  et 
greffier  des  paroisses  et  juridictions  de  Portets,  Castres,  l'Isle- 
Saint-Georges,  Saint-Médard,  Saint-Selve  et  Arbanats.  «  Pour  le 
grand  emplov  qu'il  a,  il  ne  peut  vacquer  à  enseigner  comme  il 
faut  ses  escoliers;  oultre  que,  comme  il  est  bien  accommodé,  il  a 
relasché  de  cette  grande  attache  qu'il  auoit  dans  son  commencement  .^ 

—  Sa  demande  est  injuste  et  «  contraire  à  la  liberté  publique  ».  S'il 
y  a  deux  régents,  «  ils  feront  à  qui  mieux  mieux  pour  acquérir  un 
plus  grand  nombre  d'escoliers  et  se  rendront  plus  assidus  à  l'exercice 
de  leurs  charges  ».  Le  curé  appuie  la  requête  de  La  Boessière  qui 
peut  rendre  de  grands  services,  surtout  «  pour  ceux  qui  sont  un  peu 
aduancés  ».  —  Arch.  Dioc,  U   i. 

—  1691.  «  M"  Jean  de  la  Rivière,  tenant  eschole,  non  approuvé, 
homme  de  bien;  toutefois  ne  menant  la  jeunesse  au  catéchisme  du 
curé  et  le  faisant  néanmoins,  dans  son  eschole.  »  —  Ibid.,  L  6. 

—  169g.  Dominique  Lartigue,  régent.  —  Ibid. ,  Q  33. 

—  1782.  Le  sr  Pelle,  régent  de  Castres,  demande  à  être  exempté  du 
logement  des  gens  de  guerre.  Quoique  ses  lettres  d'approbation  lui 
assurent  le  monopole  de  l'instruction  dans  la  paroisse,  «  il  y  a  des 
contrevenants  à  ces  lettres  qui  enseignent  et  lèvent  des  écoles  ».  — 
Le  curé  observe  que  la  dlle  Eymat,  m"e  approuvée,  est  une  bonne 
institutrice;  il  y  a  aussi  deux  femmes  qui  instruisent  quelques 
enfants.  La  paroisse  est  opposée  à  l'exception  réclamée  parle  régent. 

—  Ibid.,  U  1. 

—  De  178 1  à  1785,  il  y  avait  à  Castres,  outre  le  régent  autorisé, 
L.  Pelle,  un  autre  me  d'école,  nommé  Garbary,  dont  les  paroissiens 
étaient  fort  contents.  Ils  réunissaient,  à  eux  deux,  70  enfants,  et 
avaient  des  écoliers  des  paroisses  voisines.  —  lbid. 

CAUDÉRAN.  —  (Sous  l'ancien  régime,  Caudéran  n'était  pas  paroisse 
et  son  territoire  dépendait,  au  spirituel,  du  chanoine-curé  de  Saint- 
Seurin.)  —  1718.  Le  chapitre  nomme  MM.  Ségur  et  Eyraud  pour 
examiner  la  catholicité  et  les  vie  et  mœurs  de  François  Corneille, 
de  Saint-Malo,  qui  a  présenté  requête  aux  fins  qu'il  lui  fût  permis 
d'enseigner  aux  enfants  du  lieu  de  Caudéran  la  doctrine  chrétienne, 


—  44  — 

la  lecture,  l'écriture  et  l'arithmétique. —  Arch.  Gir.,  Reg.  cap.  de 
Saint-Seurin. 

—  1725.  Autorisation  au  sr  J.-B.  Lasne,  de  tenir  école  à  la  Croix- 
Blanche.  —  Ibid. 

—  1786.  Même  autorisation,  pour  le  village  de  Caudéran,  à  Louis- 
Pierre  Guillau  de  la  Barrière.  —  Ibid. 

—  1787.  «  En  exécution  de  la  délibération  du  13  avril  dernier  et 
autres  précédentes,  l'un  de  Messieurs  [les  chanoines]  a  fait  rapport 
qu'ayant  mandé  la  maîtresse  d'école  de  Caudéran  qui  tenoit  chez 
elle,  au  mépris  des  délibérations,  des  garçons  et  des  filles,  pour  lui 
renouveler  les  ordres  du  Chapitre...,  elle  auroit  déclaré  qu'elle  s'y 
conformeroit.   »  —  Ibid. 

—  1789.  Pétronille  Piveteau,  m8se  de  pension,  native  et  habitante 
de  Caudéran,  y  demeurant,  fille  légitime  de  Laurent,,  aussi  me  de 
pension.  —  Arch.  Dioc.,  O  30. 

Caudrot.  —  1723.  Ordonnance  pour  les  gages  du  régent.  — 
Arch.  Gir.,  C  3089. 

—  1752.  «  Plus,  vous  imposerez  la  somme  de  150  1.  pour  les  gages 
d'un  régent  de  la  présente  ville  (sic);  plus,  sera  imposée  la  somme 
de  40  1.  pour  tenir  loué  un  logement  pour  le  régent  de  la  présente 
ville,    selon  l'ordonnance    de  Mêr  l'Intendant.  » —  Ibid.,  C.  3075. 

—  1770.  Un  régent,  150  1.  —  Ibid.,  C  2670. 

CAVIGNAC.  —  (C'était  une  simple  annexe  de  Gauriac.)  —  1 754. 
Néant.  —Arch.  Dioc,  L  11. 

—  178S.  «  J.-B,e  Muron,  précepteur  de  la  jeunesse,  habitant, 
depuis  environ  un  an  et  demi,  le  bourg  et  paroisse  de  Cavignac  en 
Cubzaguais.  »  —  Ibid.,  O  30. 

CÈNAC.  —  1766.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

Cenon.  —  1613.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1770.  Un  me,  Audinot;  bons  renseignements;  sans  gages. 
École  mixte.  —  Ibid.,  L  13. 

Cérons.  —  1691.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 


—  45  - 

—  1 736.  «  Il  y  a  un  me  d'éc,  nommé  Laborde,  établi  depuis  un  an 
dans  la  paroisse  qui  lui  fait  une  pension  de  ioo  1.  qu'on  impose  en 
vertu  d'une  ordonnance.  »  —  Ibid. 

CESTAS.  —  1691.  «  Nous  aurions  fait  appeler  le  nommé  Pierre 
Faugeron,  me  d'escolle  dudit  lieu,  qui  s'est  trouué  n'auoir  aucune 
approbation.  Toutefois  le  curé  nous  a  assuré  qu'il  estoit  de  bonnes 
vie  et  mœurs,  auquel  nous  aurions  enjoinct  de  se  rendre  auprès 
de  mon  dict  seigneur  l'Archeuesque  pour  luy  estre  pourueu  d'une 
approbation  requise.  »  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

CÉZAC.  —  1754-  Néant.  —  Arch.  Dioc,  Lu. 

Çhamadelle.  —  1755.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

CHRISTOLY  (Saint-),  en  Blayais.  —  161 1 .  «  Seront  les  paroissiens 
exhortez  de  gager  un  précepteur  pour  enseigner  leur  ieunesse, 
attendu  la  grandeur  de  la  paroisse.  »  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1743.  Lettre  du  curé  priant  l'Intendant  d'interdire  l'enseigne- 
ment à  un  Irlandais  qui  faisait  l'école  malgré  lui  et  la  majorité  des 
habitants.  —  Arch.  Dioc,  C  3294. 

—  1744.  Raynaud,  régent  approuvé.  Les  habitants  demandent  à 
être  déchargés  de  l'obligation  qui  leur  avait  été  imposée  de  lui  payer 
150  1.  «  Les  régens  qu'il  y  a  eu  ci-devant  en  ladite  paroisse  se  sont 
toujours  contentés  de  la  rétribution  qu'ils  tiroient  des  enfans  qu'ils 
enseignoient.  »  —  Ibid. 

—  1753.  «  Un  me  non  approuvé,  peu  approuvable,  J.  Métayer; 
capable  et  assidu,  mais  de  mœurs  peu  réglées.  »  —  Arch.  Dioc, 
L.  10. 

Christophe-de-la-Double  (Saint-).  —  1755.  Néant.  —  Arch. 
Dioc,  L  i6. 

Christophe-des-Bardes  (Saint-).  —1739.  Néant.  —Arch. 
Dioc,  L  16. 

Ciers-d'Abzac  (Saint-).  —  1691,  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc, 
L16. 


_46- 

Ciers-de-Canesse (Saint-).—  1691.  Néant.  —  Arch.  Dioc.,  L  6. 

—  175 1.  <s  Nicolas  Lavalette,  bourgeois  de  Bordeaux,  régent  de 
la  paroisse  de  Saint-Giers-de-Canesse  en  Bourgez.  »  —  Arch. 
Dioc,  B,  procès  non  classés  (1). 

—  1754-  «  Deux  maîtres  nommés  Garsaud  et  Robin,  tous  deux 
capables;  mus  le  second  est  assidu  au  cabaret  et  querelleur.  Ils 
n'ont  point  de  gages.  »  —  Arch.   Dioc,  Lu, 

ClERS-LA-LANDE  (Saint-).  —  i6r  1.  «  Il  y  a,  puis  peu  de  iours, 
ung  régent.  «  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1753.  «  Le  nommé  Moulinier  tient  école  de  garçons  et  de  filles; 
il  n'a  pas  de  gages  fixes.  »  —  Le  curé  fournit  sur  son  compte  des 
renseignements  peu  favorables.  —  Ièz'd.,  L  10. 

ClSSAC.  —  1735-  «  Il  y  a  un  m0  d'éc.  qui  voudroit  s'establir  dans 
cette  paroisse,  mais  qui  n'a  pas  son  extrait  de  baptême  ni  celui  de 
ses  espousailles  en  bonne  formé.  »  —  Arch.  Dioc,  L  15. 

ClVRAC,  en  Médoc  —  1 736.  Néant.  —  Arch.  Dioc . ,  L  15. 

—  1786.  Un  me  d'éc.  —  Ibid. 

ClVRAC, en  Bourges.  —  1691 ,  1754.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L6,  11. 
Colombe  (Sainte-).  —  1739.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  14. 
Comps.  —  1691.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  6. 

COUTRAS.  —  1609.  Guillaume  Blanc,  me  d'éc —  Arch.  Dioc,  Q  29. 

—  1691.  «  Il  y  a  deux  mes  d'escolle,  approuvés  de  MM.  les  officiers 
de  justice  et  de  M.  le  curé,  lesquels  nous  ont  dit  instruire  les  enfans  ; 
qu'ils  en  ont  eu,  pendant  quelque  temps,  de  ceux  des  nouueaux 
conuertis  dans  leurs  escoles  et  qu'ils  auroient  esté  priez  par  leurs 
parens  de  ne  les  instruire  point  de  la  religion  catholique,  puisque  le 
Roy  leur  en  laissoit  la  liberté  ;  à  quoy  les  susdits  meS  d'escole  n'ayant 
voulu  condescendre,  les  dits  nouueaux  conuertis  auroient  retiré  leurs 
enfans.  »  —  Ibid.,  L  16. 

([)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


'—  47  - 

—  1 74 T _1 755 •  Avant  cette  époque,  un  nommé  Fommereau  était 
régent.  Il  eut  pour  successeur  Antoine  Blanchard,  ci-dev.  me  d'éc. 
à  Génissac  et  à  Guîtres,  lequel  fut  approuvé  par  F. -H.  de  Maniban. 
D'une  requête  par  laquelle  il  réclame  les  gages  de  120  liv.  «  qui 
ont  toujours  esté  imposez  pour  un  régent  »,  il  résulte  qu'il  y  avait 
aussi  à  Coutras  un  sr  Pascal  qui,  «  sans  estre  autorisé,  montroit  le 
latin  à  cinq  ou  six  particuliers  desquels  il  retiroit  3  1.  par  mois  ». 
Blanchard  était  chargé  «  de  ceux  qui  apprennent  le  françois,  quy  ont 
accoustumé  de  donner,  par  mois,  pour  lire,  6  sols,  et,  pour  escrire, 
12  sols,  et  les  pauvres,  rien  ».  (Une  ordonnance  de  l'intendant 
Boucher,  renouvelée  par  M.  de  Tourny,  lui  avait  interdit  de  rien 
prendre  des  habitans  de  la  paroisse.)  —  En  1 750,  Blanchard  se  démet 
et  est  remplacé  par  Dubreuil .  —  En  1 752,  il  demande  sa  réintégration. 
Il  l'avait  obtenue  en  1755,  car,  à  cette  époque,  il  protestait  contre  la 
requête  du  sieur  Troussain  qui  demandait  sa  part  des  120  1.  Le  curé 
appuie  sa  protestation,  et  à  l'objection  tirée  du  trop  grand  nombre 
d'écoliers  instruits  par  Blanchard,  il  répond  :  i°  «  qu'outre  son  escole, 
il  y  en  a  cinq  ou  six  subsidiaires  dans  le  bourg  »  ;  2°  qu'on  ne  s'oppose 
pas  à  l'admission  de  Troussain,  mais  uniquement  à  ce  qu'il  partage 
les  gages.  —  Arch.  Gir.,  C  1699. 

—  1 743.  Ordonnance  pour  les  gages  du  régent.  Il  y  en  a  un  autre 
qui  n'est  point  pensionné.  —  Ibid.,  C  3089. 

—  1744.  Gages  du  régent,  150  1.  —  Ibid. 

—  1755.  (Visite  de  L.-J.  d'Audibertde  Lussan.)  Un  me  approuvé, 
Blanchard  ;  bons  renseignements.  Une  msse,  Jeanneton  Alars  ;  bons 
renseignements;  sans  gages.  Le  me  d'éc.  reçoit  filles  et  garçons.  — 
Arch.  Dioc,  L  16. 

—  1771.  Gages  d'un  régent,  150  1.  —  Arch.  Gir.,  C  3102. 

—  1772.  Ordonnance  des  vie.  gén.,  interdisant  Blanchard  et 
défendant  à  tous  particuliers  de  s'ingérer  à  tenir  les  écoles  à  Coutras, 
sans  avoir  subi  examen  et  obtenu  l'approbation  de  l'Ordinaire.  — 
Arch.  Dioc,  U  1. 

—  1784.  Les  bourgeois  de  Coutras  font  choix  du  sr  Maisonnade 
pour  régent,  «  prétendant  lesdits  paroissiens  n'avoir  besoin  que  du 
choix  qu'ils  en  ont  fait  pour  qu'il  puisse  exercer  en  toute  sûreté  ». 
A  la  suite  d'une  ordonnnace  d'interdiction,  le  régent  demande 
l'approbation  qui  lui  est  refusée,  parce  qu'il  ne  présente  pas  l'attes- 
tation du  curé.  —  Arch.  Gir.,  G  19. 


-  48  - 

COUTURES  et  LE  Puy.  —  1738-1754.  Clément  Gauvry  et  Ithier, 
régents.  —  lbid.,  C  1700. 

—  1 744-1 749.  J.  Rouillac,  régent.  —  Ièid.,  C  3089. 

—  Av.  1756.  Grenouilleau,  régent.  —  Iôid.,  C  400. 

—  1770.  Gages  du  régent,  94  1.  —  Ibid.,  C  3095. 

—  Mémoire  s.  d.  constatant  que  le  sieur  Fourcade,  régent,  ayant 
été  interdit,  les  paroissiens  réduisirent  les  honoraires  de  50  à  40  écus. 
Un  nouveau  me  fut  présenté  par  le  curé  et  la  communauté  aux  vie. 
gén.  et  approuvé.  Il  faisait  la  classe  à  la  maison  de  ville  d'où  il  fut 
expulsé  par  les  partisans  de  son  prédécesseur.  —  Iôid.,  C  1700. 

CrèON.  —  1561.  Jehan  du  Vignault,  régent  de  Créon.  —  Arch. 
Gir.,  E.  Minutes  de  Gealoffier  (1). 

—  1610.  «  Les  paroissiens  sont  exhortez  à  auoir  un  prestre  pour  les 
messes  matutinelles  qui  enseigneroit  la  ieunesse  es  principes  de  la 
grammaire.  »  —  Arch.  Dioc,  L2. 

—  1625.  «  A  M.  le  juge  de  Créon.  —  Monsieur,  il  y  a  ung  règle- 
ment donné  par  Msr  le  Cardinal,  en  suite  des  saincts  decretz,  qu'aucun 
maistre  ne  sera  receu  à  instruire  la  ieunesse,  principalement  en  la 
campagne,  s'il  ira,  au  préalable,  faict  profession  de  foy  entre  ses 
mains  ou  de  ses  vicaires  généraux  (  1  )  et  promis  de  se  rendre  assis- 
tant au  seruice  diuin,  ainsy  que  plus  au  long  il  est  porté  par  ledict 
règlement,  lequel  a  esté  trouué  si  sainct  par  les  Pères  du  dernier 
Concile  qu'il  a  esté  non  seulement  confirmé,  mais  bien  augmenté  et 
salutairement  (2).  Et  d'autant,  Monsieur,  que  suiuant  ce  règlement, 
il  y  a  enuiron  deux  ans  que  i'ay  receu  la  profession  de  foy  et 
promesses  de  Mre  Pierre  Lhoste,  natif  de  la  Seaulue,  pour  enseigner 
en  la  ville  de  Créon,  lequel  est  maintenant  trauersé  par  ung  [nommé] 
Pouguillon,  habitant  dudict  lieu  qui,  de  son  autorité,  s'est  ingéré 
à  assembler  les  enfans  pour  les  instruire,  i'ay  bien  voulu  vous  en 
escripre,  estimant  trouuer  en  vous  l'appuy  d'un  si  sainct  décret, 
voires  d'aultant  plus  que  ie  me  persuade  que  piété  et  iustice  quy  ont 
dressé  leur  giste  en  vostre  cueur  sortiront  de  vostre  bouche  pour  la 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 

(1)  Ordonnances  et  constitutions  synodales,  décrets  et  réglemens  donnez  au  diocèse 
de  Bordeaux...  Titre  XXII.  Edit.  de  1686,  p.  273. 

(2)  Décréta  Concilii  Provincialis,  Burdigalœ   habiti,   anno   1624.  Cap.  1,  6.   Édit. 
de  1728,  p.  21,  22. 


—  49  - 

gloire  de  Nostre-Seigneur.  Celuy  quy  est  estably  pour  l'instruction 
faict  bien  son  debuoir,  assemble  et  conduit  la  ieunesse  en  l'église 
pour  la  psalmodie,  l'aultre  n'en  tient  compte  et  la  diuertist  au 
destriment  d'une  saincte  éducation.  le  vous  prie  donc,  Monsieur, 
d'auoir  esgard  à  ce  que  le  sr  Lhoste  ne  soit  point  troublé,  mais 
maintenu  en  sa  charge,  et  vous  augmenterez  vostre  mérite  enuers 
Dieu  et  vostre  honneur  parmy  les  hommes  et  acquerrerez  une 
particulière  obligation  enuers  moy,  pour  laquelle  ie  vous  tesmoi- 
gneray,  à  toute  occasion,  le  ressentiment  que  i'auray  d'une  si  iuste 
et  pieuse  action,  et,  auecq  ce  désir,  ie  prie  Dieu,  Monsieur,  qu'il 
vousconserue. —  A  Bordeaux,  ce  3  aoust  1625.  Miard  [vic.gén.].  »  — 
Ibid.,  C  5. 

—  1766.  «  René-Joseph  Lacoste,  régent  latiniste  depuis  plus  de 
six  mois,  s'est  toujours  très  bien  comporté,  soit  par  ses  soins  auprès 
des  enfans  qu'on  lui  a  confiés,  soit  par  son  assiduité  aux  exercices  de 
la  religion.  —  A  Créon,  ce  7  août  1766.  Barreyre,  curé.  »  — 
Ibid.,  U  I. 

—  '769.  Arrêt  du  Parlement  en  faveur  du  sr  Jean  Jean,  m0  <1  éc, 
de  Créon.  —  Arch.  Gir.,  B  15(0  (1). 

—  1779-  Requête  des  paroissiens  qui  «  n'ayant  rien  tant  à  cœur 
que  de  procurer  à  leurs  enfans  une  éducation  convenable  et  de  leur 
faire  apprendre  la  religion  »,  demandent  des  lettres  d'approbation 
pour  le  sr  Petit,  «  escrivain  de  la  présente  ville,  homme  de  bonnes  vie 
et  mœurs,  connu  et  compétent,  non  seulement  pour  leur  apprendre 
à  lire  et  à  escrire,  mais  encore  les  instruire  de  la  religion  ».  —  Arch. 
Dioc,  U  1. 

—  1789.  Pierre  Lebrou,  me  des  pet.  éc,  approuvé  par  Mgr  l'Ar- 
chev.,  habitant  de  la  ville  de  Créon.  —  Ibid.,  O  30. 

CROIX-DU-MONT  (SAINTE-).  —  1756.  Thoneins,  régent  de  cette 
paroisse  depuis  1737,  réclame  ses  appointements  de  150  1.  —  Arch. 
Gir..  C  1699. 

—  1765.  Un  m0,  non  approuvé  de  l'Archevêque.  E.  Dubuc  : 
excellents  renseignements;  sans  gages.  Deux  msses,  T.  Cadorat  et 
J.  Dubuc  ;  bons  renseignements;  sans  gages.  —  Arch.  Dioc,  L  3. 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  5o  — 

—  1773-  Un  legs  de  750  1.  en  capital  avait  été  fait  en  1718  par  un 
sr  de  la  Planche  pour  bâtir  une  maison  d'école  et  entretenir  une 
maîtresse;  la  modicité  du  legs  en  ayant  empêché  l'exécution,  on 
demande  à  l'employer  au  profit  des  pauvres.  —  Ibid.,  M  2. 

—  1 785.  Mêmes  maître  et  maîtresses  qu'en  1 765,  moins  T.  Cadorat. 

—  Ibid.,  L  8. 

CUBNEZAIS.  —  1754.  Pas  de  me  d'éc.  «  en  titre  ».  —  Arch.  Dioc, 
L  11. 

CUBZAC.  —  1754.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  1 1 . 

CUSSAC.  —  Je  trouve  dans  mes  notes  la  mention  suivante  :  «  Pierre 
Bordas,  me  d'éc,  habitant  le  bourg  de  Cussac.  »  Evidemment  je 
n'ai  pas  inventé  ce  régent,  mais,  par  une  distraction  que  je  ne 
m'explique  pas,  je  n'ai  relevé  ni  la  date  de  son  exercice,  ni  la 
source  où  j'ai  puisé  mon  renseignement. 

—  1784.  Cette  année-là,  le  me  d'éc.  de  La  Marque  habitait  Cussac; 
il  est  donc  probable  qu'il  recevait  les  enfants  de  cette  paroisse.  — 
Arch.  Dioc,  L  18.  (Cf.  La  Marque.) 

Cybard  (Saint-).  —  Deux  régents  au  milieu   du   XVIIIe   siècle. 

—  Rens.  comm.  à  M.  Maggiolo  (1). 

DAIGNAC-ESPIET.  —  1773-  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

—  1778-  Requête  du  curé,  du  juge  et  des  principaux  habitants,  ne 
faveur  du  sr  Saligues,  qui  enseignait  avec  succès,  depuis  près  de  deux 
ans,  pour  lui  obtenir  des  lettres  de  régence.  —  Ibid.,  U  1.    ' 

DENlS-DE-PlLLE  (SAINT-).  —  1739  (?).  «  Il  y  a  un  m°  d'école 
approuvé,  Gabriel  Largeteau,  Il  est  capable,  peint  bien,  lit  bien, 
entend  le  chiffre,  est  assidu  à  son  école,  de  bonnes  vie  et  mœurs.  Il 

(1)  Il  y  a  une  vingtaine  d'années,  mon  savant  ami,  M.  Maggiolo,  recteur  honoraire, 
chargé  d'une  mission  par  le  ministre  de  l'Instruction  publique  à  l'effet  de  recueillir 
des  documents  sur  l'histoire  de  l'instruction  primaire,  avait  reçu  des  instituteurs  de 
notre  département  un  petit  nombre  de  renseignements  assez  vagues  qu'il  a  bien 
voulu  me  communiquer  en  1882. 


—  5i  — 

n'a  point  de  gages  que  la  rétribution  des  écoliers,  quoiqu'il  ait  une 
ordonnance  de  50  écus  de  gages,  rendue  par  MsT  l'Intendant.  »  — 
Arch.  Dioc,  L  14. 

DlEULIVOL.  —  Av.  1 766.  Bournet,  régent  de  la  paroisse  de 
Dieulivol.  —  Arch.  Gir.,  C  400. 

DONNEZAC.  —  1691.  «  Nous  estans  pareillement  informez  de  la 
capacité,  vie  et  mœurs  de  P.  Dumas,  me  d1escolle  estably  dans  la 
ditte  paroisse,  on  nous  auroit  asseuré  qu'il  s'en  acquittoit  autant  bien 
qu'un  homme  comme  lui  le  peut  faire,  s'attachant  à  enseigner  à  ses 
escoliers  le  catéchisme  et  les  autres  prières  que  tout  chrestien  doit 
sauoir.  » —  Arch.  Dioc,  L  10. 

ÉGLISOTTES  (LES)  et  Le  Chalaure.  —  1755.  Néant.  —  Arch. 
Dioc,  L  16. 

Émilion  (Saint-)  (i). —  1540.  Jean  Duranteau  est  nommé  régent 
des  écoles  à  la  place  de  Laurent  de  Baure  et  prête  serment  «  de  bien 
régir  et  gouuerner  les  enfans  ».  — Arch.  Mp.  deSaint-Emilion,  BB  3. 

—  1541.  Jean  Duranteau  et  Pierre  Bayhonne,  nommés  régents  des 
écoles,  seront  présentés  au  Chapitre.  —  Ibid. 

—  1541.  4  francs  alloués  pour  réparations  à  l'école.  —  Ibid, 

—  1542.  Me  Hélies  Botin,  bachelier  en  droit,  nommé  régent  des 
écoles  pour  un  an.  —  Ibid.,  BB  4. 

—  1543.  Nouvelle  nomination,  pour  un  an,  d'H.  Botin;  Pierre 
Nadeau,  régent  adjoint.  —  Ibid.,  BB  5. 

—  1545.  Donné  au  régent,  Me  Bertrand  Blanc,  pour  le  loyer  de 
son  logis,  2  écus  d'or  sol.  —  Ibid.,  BB  6. 

—  1545.  Me  Antoine  Boyer  (Boerii)  est  reçu  régent  des  écoles  de 
la  ville  «  sur  le  rapport  de  Me  Pierre  Costeres  qui  dict  auoir  ouy 
lire  le  dict  Boyer  et  estoyt  homme  expert  et  entendu  »  ;  et  sera  fait 
«  inhibitions  et  deffences  au  vicaire  de  Vignonnet  de  tenir  escolles 
priuées  dans  sa  chambre,  à  peyne  de  10  1.,  et  à  tous  auitres  de  la 
iurisdiction  ».  — Ibid. 


(1)  Tous  les  renseignements  tirés  des  Arch.  Mp.  de  Saint-Émilion  sont  empruntés  a 
l'inventaire  ms.  de  ces  Archives,  rédigé  par  M.  Ducaunnès-Duval. 


—  52  - 

—  154^.  On  confiela  direction  des  écoles  de  laville  à  Me  Guillaume 
Robin,  prêtre  du  diocèse  de  Luçon.  —  Ibid. 

—  1553.  Aubin  Dubauro  et  Jean  de  la  Licte,  nommés  régents. 

—  Ibid.,  BB  7. 

—  1554.  Me  Sébastien  Piveteau,  nommé  régent  des  écoles  de  la 
ville.  —  Ibid. 

—  1555.  Jacques  Vergier,  nommé  régent,  «  auxgaiges  de  2  escus 
d'or  »  par  an  et  le  droit  d'exiger  de  chaque  enfant  6  ardits  par  mois. 

—  Ibid. 

—  1555.  Jacques  Vergnier  (?),«  me  es  arts  de  Bourdeaulx  »,  nommé 
régent,  aux  gages  de  «  4  pistolles  d'or,  vallant  1 2  francs  bourdelois  »  ; 
sa  nomination  sera,  suivant  l'usage,  soumise  à  l'agrémentdu  Chapitre. 

—  Ibid. 

—  1585.  Réception  de  J.  de  Lachapelle,  natif  de  la  ville 
d'Auxerre;  il  prête  serment  de  «  fidèlement  apprendre  la  ieunesse  ». 

—  Ibid.,  BB  12. 

—  1586.  Nomination  de  Guillaume  de  Renezan,  natif  de  la  ville 
d'Alby,  par  les  maire  et  jurats,  conformément  à  l'attestation  de 
capacité  délivrée  par  les  doyen  et  chanoines.  —  Ibid. 

—  1605.  «  Me  Raymond  Lamaud,  régent,  à  présent,  de  la  ville  de 
Sainct-Emilion.  »  —  Arch.  Gir.,  E  559  (1). 

—  1633.  «  Nous  auons  visité  la  classe  [des  Ursulines]  et  nous  estans 
enquis  combien  il  y  auoit  d'escholières,  la  supérieure  nous  a  dict 
qu'il  y  en  a  une  huictaine  seulement  à  présent  et  qu'auant  le  tems 
de  la  peste,  il  y  [en]  auoit  plus  de  quatre-vingts.  Nous  auons  visité  la 
chambre  des  pensionnaires,  où  nous  auons  trouué  trois  licts  auecq  de 
petits  oratoires  fort  déuots.  La  supérieure  nous  a  dict  qu'il  y  a  six 
pensionnaires,  desquelles  donne  chascune  100  1.  seulement  pour  leur 
pension.  »  (Visite  d'H.  de  Sourdis.)  --  Arch.  Dioc,  L  4. 

— 1730.  D'après  le  Pouillé  de  cette  année,  le  Chapitre  donne  105  1. 
annuellement  au  régent  de  la  ville.  —  Ibid.,  R  4. 

—  1739.  <\  Il  y  a  un  maistre  d'escole,  nommé  Bonnet,  de  bonnes 
vie  et  mœurs  et  sachant  bien  les  humanités.  La  ville  luy  donne,  pour 
ses  gages,  100  1.  et  le  Chapitre  105.  »  —  Ibid.,  L  19. 

—  1744.  Ordonnance  de  l'Intendant  :  «  Il  sera,  en  outre,  imposé 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


-  53  - 

une  somme  suffisante  pour  le  loyer  de  la  maison  du  régent,  jusqu'à 
concurrence  de  ioo  1.  seulement.  » —  Arch.  Gir.,  C  3089. 

—  1744.  Les  jurats  sont  déboutés  de  la  prétention  qu'ils  élevaient 
de  faire  imposer  non  plus  sur  leur  «  Hostel  commun  »,  mais  sur  toute 
la  communauté,  comme  cela  s'était  fait  «  de  tout  tems  »,  les  150  1. 
qu'ils  devaient  joindre  à  pareille  somme  payée  par  le  Chapitre.  D'une 
lettre  du  corps  de  ville,  jointe  au  dossier,  il  résulte  que  le  s1'  Bonnet, 
régent  principal,  n'étant  pas  exact  à  remplir  ses  fonctions,  avait  été 
révoqué;  qu'il  avait  été  remplacé  par  le  sp  Moriarty,  ci-devant 
régent  principal  à  Rauzan  ;  que  des  difficultés  de  famille  ayant 
contraint  celui-ci  à  se  retirer,  on  lui  avait  substitué  le  sr  Ricard  qui 
enseignait  auparavant  à  La  Réole;  que  le  régent  principal  était 
autorisé  à  prendre  20  s.  par  mois  de  ses  écoliers  quand  ils  commen- 
çaient à  composer  les  thèmes.  L'affaire  durait  encore  en  1746.  —  Ibid., 
C  3294. 

—  1752.  Poissel  est  régent  de  Saint-Emilion.  En  1757  les  jurats, 
prétendant  «  qu'il  n'estoit  p  is  en  état  de  remplir  cette  place  et  que 
les  parens  se  rebutoient  d'envoyer  leurs  enfans  sous  luy  »,  essaient 
de  lui  subtiluer  le  sr  Caubet,  prébendier.  Ils  sont  déboutés  par 
l'Intendant,  le  Chapitre  ayant  pris  parti  pour  Poissel  qui  exerçait 
encore  en  1759.  —  Ibid.,  C  318,   1699. 

—  1759-60.  Comptes  de  la  ville  :  75  1.,  pour  deux  quartiers,  au 
s1'  Passama,  nouveau  régent  principal.  —  Ibid.,  C  994. 

—  l7^Zi  l77&-  Gages  et  logement  du  régent  latiniste,  210  1. — 
Ibid.,  C  992. 

—  1770.  Molas,  régent  principal,  réclame  contre  une  opposition 
faite  à  ses  gages  par  la  propriétaire  de  la  maison  qu'il  habitait,  à 
laquelle  il  devait  deux  quartiers  de  loyer.  Il  expose  qu'il  reçoit 
150  1.  pour  «  éduquer  »  les  jeunes  gens,  60  1.  pour  le  loyer  du 
«  collège  »,  150  1.  du  Chapitre  pour  les  enfants  de  chœur,  ce  qui  n'a 
rien  de  commun  avec  ce  que  la  ville  lui  donne,  puisqu'il  est  obligé, 
après  sa  classe,  de  se  transporter  à  la  maîtrise  pour  y  remplir  ses 
fonctions.  —  Les  maire  et  jurats  répliquent  qu'ils  n'ont  jamais  donné 
davantage,  ni  pour  la  pension,  ni  pour  le  logement.  «  Il  est  vray  que 
les  autres  régens  avoient  beaucoup  d'escoliers  et  tenoient  pension, 
tandis  que  le  sr  Molas  n'a  que  quatre  escoliers,  majure  partie  des 
bourgeois  ayant  mis  leurs  enfans  hors  de  chez  eux;  sans  doute 
[parce]  que  le  dit  sr  Molas  ne  les  contentoit  pas.  »  — Ibid.,  C  326. 


-54  — 

—  1772.  «  Il  y  a  un  régent  pensionné  par  la  ville  et  le  Chapitre. 
Les  Ursulines  enseignent  les  jeunes  filles.  Il  y  a  de  plus  une  maîtresse 
d'escole.  »  L'approbation  de  l'Archevêque  n'était  pas  en  usaLre.  — 
Arch.  Dioc,  D  16. 

—  1773.  Ordonnance  de  l'Intendant  autorisant  les  magistrats  à 
payer  au  régent  un  supplément  d'honoraires  de  45  1.  — Arch.  Gir., 
C33i. 

ESCOUSSANS.  —  17...  Pour  le  logement  du  régent,  30  1. —  Arch. 
Gir.,  C  2670. 

—  1765.  Un  me  d'éc  qui  n'a  pu  présenter  ses  lettres  d'approbation, 
P.  Dufour.  On  en  est  «  assez  content  ».  Il  est  de  bonnes  mœurs  ;  la 
paroisse  lui  paie  10  écus.  L'école  est  mixte.  —  Arch.  Dioc,  L  8. 

ESPIET.  (Voyez  Daignac.) 

ESTÈPHE  (SAINT-). —  1735.  Un  m9d'éc.  approuvé  des  paroissiens, 
nommé  Amet;  bons  renseignements,  sans  gages.  Une  maîtresse, 
femme  mariée,  gagée  par  le  curé;  bons  renseignements.  Écoles 
distinctes.  —  Arch.  Dioc,  L  15. 

—  J735-  «  H  faut  expédier  des  lettres  de  régent  pour  Pierre-Jean 
de  Lapierre,  habitant  de  Saint-Estèphe,  et  des  lettres  de  régente 
pour  Aymée  Labas,  épouse  d'Arnaud  Duboys,  habitante  du  dit 
Saint-Estèphe.  »  —  Ibid. 

ÉTAULIERS.  —  1753.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  10. 

ÉTlENNE-DE-LlSSE(SAlNT-).—  1739. Néant.—  Arch.  Dioc,  L  14. 

Eulalie-d'Ambarès  (Sainte-).  —  1612,  1766.  Néant. —  Arch. 
Dioc,  L2,  13. 

EYNESSE.  —  Avant  1790.  Lacour,  régent;  école  mixte.  —  Doc. 
communiqués  à  M.  Maggiolo. 

EYRANS.  —  Après  1637.  «  A  MM.  les  vie  gén.  de  l'Archeuesché 
de  Bourdeaux.  Supplie  humblement  François  Reibual,  habitant  de  la 
parroisse  d'Ayrans  en  Blayès,  disant  que,  dès  l'année  mil  six  cens 
trente  sept,  vous  luy  auez,  de  vos  grâces,  permis  d'enseigner  les 
enffans  dans  la  dicte  parroisse,  ce  qu'il  a  longuement  faict,  et  obserué 


—  55  — 

vos  ordonnances  sans  aulcun  contredict,  jusque  depuis  ung  mois  que 
Guillaume  Poisteuin,  sergent  ordinaire  de  la  préuosté  royalle  du  dict 
Blayès,  homme  riche  et  aizé,  par  inimositté  et  haine  qu'il  porte  au 
suppliant,  s'est,  contre  tous  ordonnances  lesquelles  il  ne  peult  ignorer, 
ingéré  de  tenir  escolle  ouuerte  dans  ung  village  proche  le  bourg  du 
dict  Ayrans  où  il  se  transporte  journellement,  de  sa  demeure 
ordinaire  delà  parroisse  de  Sainct-Paul  au  dict  Blayès  où  il  se  tient 
dans  son  bien  propre  et  auoué,  dans  ce  village  et,  par  force  de 
sollicitations  et  aultrement,  attire  les  enfans  à  son  escolle,  si  qu'il 
fera  en  sorte  d'auoirtous  ceux  qui  vont  au  dict  supliant,  ce  qui  est  le 
priuer  de  gaigner  sa  vie  et  à  sa  famille.  Ce  considéré,  attendu  que 
le  suppliant  est  demeurant  dans  la  dicte  parroisse  d' Ayrans  et  qu'il  est 
désireux  de  continuer  le  dict  exercice  et  qu'il  obserue  vos  réglemens 
et  ordonnances,  il  vous  plaise,  Messieurs,  veu  vostre  permission  cy 
attachée,  de  le  continuer  dans  le  dict  exercice  et  faire  deffences  au 
dict  Poisteuin  de  le  troubler  en  iceluy,  aux  peines  qu'il  vous  plaira 
arbitrer  et  ferez  bien  et  iustice.  —  Reibual.  »  —  D'après  l'approba- 
tion accordée  à  ce  régent  en  1637,  ^  Y  ava-it  eu  à  Eyrans,  à  cette 
époque,  un  me  d'éc.  autorisé  par  l'Ordinaire,  nommé  Luc  Bousmel. 

—  Arch.  Dioc,  U  1. 

—  1736,  1753.  Néant.  —  Iôid.,  L  10. 

Eyzines.  —  1735.  «  Un  me  d'escole,  P.  Devolbe,  qui  paroist  d'une 
conduite  réglée.  Il  n'a  pour  gages  que  ce  que  les  escoliers  luy  donnent 
chaque  mois.  Il  n'enseigne  que  les  garçons.  »  —  Arch.  Dioc,  L  18. 

Faleyras.  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  8 

—  1772.  Interdiction  de  Geze,  régent  non  autorisé.  — Ièt'd.,  D  23. 

FARGUES  (de  Créon).  —  1766.  Un  m0  non  approuvé,  B.  Taudin  ; 
mauvais  renseignements.  Sa  femme  et  sa  fille  tiennent  école  de  filles. 

—  Arch.  Dioc,  L  13. 

FARGUES  (de  Langon).  —  1736.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  13  (1). 

(1)  J'ai  classé  aux  Arch.  Dioc.  (U  1)  une  requête  non  datée  par  laquelle  les 
habitants  de  Fargues  demandent  l'approbation  pour  le  né  Jean  Chauveau  qu'ils 
désirent  employer  comme  m1'  d'éc.  Ce  document  ne  fournit  aucun  moyen  de  discerner 
celle  des  deux  paroisses  de  Fargues  à  laquelle  il  se  réfère. 


-56- 

SAINT-FERME.  —  1736.  Ordonnance  de  gages  pour  un  régent.  — 
Arch.  Gir.,  C  3089. 

—  1742  (avantseptembre).  Un  régent. —  1744-  Pierre  Fraissengea. 

—  Ibid.,  C  1389. 

—  l752>  ]77°>  1 771.  Gages  du  régent  :  150  1.  —  Ibid.,  C  996,  2070, 
3075,  3089,  3095. 

—  !  755-  Ordonnance  de  l'Intendant,  assurant  au  régent,  Chaigne, 
les  émoluments  de  sa  place.  —  Ibid.,  C  1700. 

—  1 758.  «  Un  régent  très  propre  (sic)  et  de  bonne  conduite.  »  — 
Ibid.,  C  3097. 

—  1766.  Compétition  entre  deux  régents,  se  prétendant  l'un  et 
l'autre  exclusivement  approuvés  par  l'évêque  de  Bazus  :  Biaise 
Grenouilleau,  ci-dev.  régent  du  Puy  (un  certificat  du  curé  le  qualifie 
decy-devantescrivain-juré,arithméticienet  régent françois  volontaire 
de  cette  paroisse),  et  le  sieur  Bournet,  ci-dev.  régent  particulier  de  la 
paroisse  de  Dieulivol.  —  Ibid.,  C  400. 

FlEU  (Le),  annexe  de Coutras.  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc.,L.  16. 

—  Visite  s.  d.  (XVIIIe  s.)  :  «  Il  y  a,  depuis  peu,  un  me  d'escolle, 
chez  un  particulier,  précepteur  de  ses  enfans,  qui  lui  donne  la 
liberté  d'en  apprendre  d'autres  de  la  paroisse.  »  —  Ibid. 

Floirac.  —  1766.  Deux  mes  d'éc,  G.  Fourcade  et  Jean  Fautoux  ; 
bons  renseignements  ;  école  mixte.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

FOURS.  —  161 2.  «  Le  curé  enseigne  luy-mesme  les  enfans  à  lire.  » 

—  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1634.  Néant.  -  Ibid.,  L  4. 

Foy  (Sainte-).  —  1739-1747.  Gaye,  régent  latin.  —  Arch.  Gir., 
C  1698. 

—  1744.  Jean  Bonneton,  Jean  Cabrol,  régents  français.  —  Ibid., 
C  3089. 

—  1 747-1 749.  Gros,  régent  latin.  En  1749,  les  Récollets  de  Sainte- 
Foy  furent  chargés  de  fournir  le  régent  latin  à  qui  on  adjoignit,  en 
1 75 1 ,  un  autre  religieux,  en  qualité  de  second  régent. —  Ibid.,  C  1 698. 

—  1752.  300  1.  pour  deux  régents  abécédaires;  100  1.  pour  le 
régent  latin.  —  Ibid.,  C  3075. 


—  57  - 

—  1 753-  Voici  un  exemple  des  lettres  de  régence  accordées  par 
les  évêques  d'Agen  (on  sait  que  Sainte-Foy  appartenait  autrefois 
à  ce  diocèse)  :  «  Joseph -Gaspard-Gilbert  (i),  par  la  Providence 
divine  et  l'autorité  du  Saint-Siège  apostolique,  évesque-comte 
d'Agen,  conseiller  du  Roy  en  tous  ses  conseils,  à  [Catherine] 
Feydeau,  salut  et  bénédiction.  Nous  estans  duement  informez  de 
vostre  capacité  et  suffisance,  bonnes  vie  et  mœurs,  vous  establissons 
régente  et  maistresse  des  petites  escoles  en  la  paroisse  de  Sainte- 
Foy-sur-Dordogne,  en  nostre  diocèse,  pour  instruire  et  eslever  la 
jeunesse  de  la  dite  paroisse  et  jurisdiction  dans  la  crainte  de  Dieu 
et  leur  enseigner  les  principes  de  la  doctrine  de  l'Eglise  catholique 
et  leur  faire  exercer  ses  pratiques.  Nous  vous  ordonnons  d'avoir  un 
soin  particulier  de  l'éducation  des  enfans  de  ceux  qui  auroient  eu  le 
malheur  d'avoir  esté  eslevez  dans  l'exercice  d'une  autre  religion  et 
de  leur  apprendre  ce  que  nous  enseigne  notre  sainte  Mère  l'Eglise 
catholique,  apost.  et  rom.,  de  conduire  chaque  jour  tous  vos 
escoliers  (sic)  (2)  à  la  sainte  messe  et  de  faire  en  sorte  qu'ils  y 
assistent  avec  respect  et  modestie  dont  vous  leur  donnerez  l'exemple  : 
de  les  faire  assister  les  jours  de  dimanches  et  festes  à  la  messe 
paroissiale,  au  prosne,  à  vespres,  au  catéchisme  et  aux  instructions 
qui  se  font  dans  la  paroisse.  Vous  commencerez  vostre  escole  le 
matin  et  le  soir,  à  une  heure  réglée,  par  l'invocation  du  Saint  Esprit 
avec  les  verset  et  oraison  accoustumez,  et  la  finirez,  à  une  heure 
réglée,  par  quelque  prière  dévote  que  vous  ferez  à  genoux  devant 
l'image  du  crucifix  que  vous  aurez,  à  cet  effet,  exposé  dans  vostre 
escole.  Vous  ferez  faire  à  haute  voix,  au  moins  deux  fois  par  semaine, 
par  l'un  de  vos  escoliers,  et  chacun  à  son  tour  sans  exception,  la 
prière  du  matin  et  du  soir,  de  la  manière  qu'elle  est  dans  le  catéchisme 
du  diocèse,  sans  y  rien  ajouter  ni  retrancher,  et,  au  défaut  d'escoliers 
capables  de  la  faire,  vous  la  ferez  vous-mesme;  et,  deux  fois  la 
semaine,  vous  ferez  le  catéchisme,  de  la  manière  qu'il  est  réglé  pour 
nostre  diocèse.  Vous  disposerez,  de  tems  en  tems,  vos  escoliers,  et 
principalement   aux    jours    de    grandes    festes,  à    s'approcher  du 


(1)  J.-G.-G.  de  Chabannes,  évêque  d'Agen  de  1736  à  1767. 

12)   La  formule   dont    on   s'est  servi  pour  Catherine  Feydeau  est  évidemment,  par 
erreur,  celle  qu'on  employait  pour  les  écoles  de  garçons. 


-  58- 

sacrement  de  Pénitence  et  recevoir  celui  de  l'Eucharistie,  s'ils  sont 
en  estât  de  faire  le  discernement  de  cette  nourriture  céleste  du  corps 
et  du  sang  de  N.  S.  J.  C.  Vous  leur  en  donnerez  vous-mesme 
l'exemple  et  vous  leur  ferez  faire,  avant  et  après  ces  saintes  actions, 
les  actes  nécessaires.  Nous  vous  défendons  expressément  d'admettre 
dans  vostre  escole  aucune  fille  (i)  de  quelque  âge  que  ce  soit,  d'y  lire 
ou  faire  lire  aucun  livre  qui  contienne  rien  de  contraire  à  la  foy  et  à 
la  discipline  de  l'Eglise  ou  qui  soit  contre  les  bonnes  mœurs,  de 
fréquenter  les  jeux  ou  les  cabarets,  de  dire  ou  proférer  aucune  parole 
malséante,  de  corriger  les  enfans  avec  excès  ou  emportement  et  de 
rien  faire  qui  puisse  estre  un  sujet  de  chute  ou  de  scandale  à  vos 
escoliers,  de  l'éducation  desquels  Dieu  vous  demandera,  un  jour,  un 
compte  exact  et  rigoureux.  Vous  enjoignons  de  prendre  en  toutes 
choses,  et  particulièrement  en  celles  qui  peuvent  estre  de  quelque 
conséquence,  l'avis  de  vostre  curé,  et  enfin  de  vivre  de  telle  manière 
que  votre  conduite  serve  d'instruction,  d'exemple  et  de  sujet 
d'édification  à  toute  la  paroisse.  —  Donné  à  Agen,  le  2  juillet  1753. 
—  Passelaygue,  v.  g.  »  —  Ibid.,  C  395. 

—  1 757-  500  1.  allouées  par  ordonnance  de  l'Intendant  aux  deux 
régents  latins.  —  Ibid.,  C  996. 

—  1758.  Secours  de  500  1.  accordé  par  l'Intendant  aux  Dames  de 
la  Foi,  pour  bâtir  leurs  classes.  —  Ibid.,  C  392.  —  A  la  même  date, 
il  y  avait  une  régente  laïque  recevant  un  traitement  de  100  1.  — 
Ibid.,  C  1700. 

—  1758.  «  11  y  a  à  Sainte-Foy  deux  régens  abécédaires;  ils  sont 
de  bonnes  vie  et  mœurs,  bons  catholiques  et  remplissant  bien  leurs 
devoirs.  Les  PP.  Récollets  tiennent  les  escoles  latines,  et  les  Dames 
de  la  Foy,  les  escoles  françoisespour  les  jeunes  filles.  »  —  Ibid^C^ogy. 

1758.  Catherine  Bonneton,  régente  de  Sainte-Foy,  100  1.  de 
gages.  —  Ibid.,  L  394. 

—  1 760.  Requête  de  Catherine  Feydeau  (2),  régente  libre  approuvée 
par  l'évêque  d'Agen,  aux  fins  d'obtenir  100  1.  de  gages.  Le  subdé- 
légué reconnaît  que  la  demande  de  la  suppliante  est  juste,  qu'elle 
mérite  d'être  appointée  aussi  bien  que  «  la  nommée  Bonneton  »  qui 


(i)  V.  la  note  2,  p.  57. 

(2)   L'orthographe  de  cette  requête  est  très  mauvaise. 


-  59  - 

reçoit  100  1.;  mais,  vu  la  pénurie  de  la  communauté  de  Sainte-Foy 
qui  supporte  déjà  une  imposition  de  5oo  1.  en  faveur  des 
PP.  Récollets,  régents  latins,  il  propose  de  partager  entre  les  deux 
régentes  les  ioo  1.  de  «  la  nommée  Bonneton  »  ou  de  donner  tout 
au  plus  75  1.  à  chacunes  d'elles.  —  Ib'ul.,  C  395. 

—  1762.  Sœur  Gonet,  supérieure  des  Dames  de  la  Foi,  demande 
à  être  déchargée  du  droit  d'amortissement  pour  un  legs  fait  à  la 
communauté.  «  Les  murs  de  nos  pauvres  classes,  dit-elle,  dépéris- 
sent faute  de  pouvoir  les  finir.  M.  de  Boutin  [l'Intendant  de  Guienne, 
de  1758  à  1766]  m'avait  donné  quelques  espérances  de  secours  pour 
cette  bonne  œuvre.  »  —  Ibid. 

—  1766.  La  supérieure  des  Dames  de  la  Foi,  C.  Degouet,  écrit  à 
l'Intendant  :  «  M.  Bellet  [le  subdéléguéj  m'a  dit  que,  quoique  les 
consuls  de  cette  ville  reconnaissent  l'utilité  de  notre  établissement  et 
la  nécessité  de  reconstruire  certains  de  nos  bastimens  et  d'achever 
celui  de  l'escole,  il  n'avoit  eu  d'eux  d'autres  réponses,  sinon  que,  la 
communauté  se  trouvant  chargée  d'impositions  extraordinaires. . . ,  ils 
ne  pouvoient  en  faire  de  nouvelles.  Sur  cette  réponse,  je  prends  le 
party  de  présenter  un  mémoire  à  M.  le  Contrôleur  général,  me  flattant 
que  vous  voudrez  bien  l'appuyer  de  votre  protection.  » — Ibid. ,C  400. 

—  1770-1772.  Aux  deux  régents  latinistes,  500  1.  ;  aux  deux 
régents  français,  300  1.;  pour  une  régente,  100  1.  —  Ibid.,  C  402, 
2670,  3095. 

—  1771-1772.  Vive  compétition  entre  divers  régents  à  Sainte- 
Foy.  La  majorité  d'une  assemblée  de  la  communauté  réunie  ad  hoc 
avait  prononcé  la  révocation  des  mes  d'éc.  en  charge,  Calmel  et 
Cabrol,  se  basant  sur  l'incapacité  du  premier  et  l'inexactitude  du 
second.  D'après  le  rapport  du  subdélégué,  «  le  sr  Cabrol  estant 
pourvu  de  l'office  de  notaire  royal  et  de  greffier  en  chef  de  la  justice, 
et  mesme  [étant]  un  des  notables  de  la  communauté,  il  ne  peut 
exercer  tous  ces  emplois  et  celui  de  régent  qui  demande  toute 
l'application  de  la  journée  pour  instruire  la  jeunesse  dans  la  religion, 
la  lecture,  l'écriture  et  l'arithmétique...  Le  sieur  Calmel  ne  sait  ni 
lire,  ni  écrire  (1)...  De  là,  nécessité  aux  habitans  de  mettre  leurs 

(1)  Il  est  permis  de  supposer  que  les  requérants  exagéraient  quelque  peu,  surtout 
si  l'on  considère  qu'un  parti  plus  nombreux  demandait  le  maintien  de  ce  régent 
accusé  de  ne  savoir  «  ni  lire  ni  écrire  ». 


—  6o  - 

enfans  à  Bordeaux  et  à  Castillon  ou  d'avoir  de  mauvais  précepteurs 
dans  leurs  maisons,  à  une  rétribution  bien  plus  forte  que  celle  qu'on 
a  promis,  puisqu'il  leur  en  couste  parfois,  pour  faire  lire  et  écrire 
seulement,  40  s.  par  mois.  Il  ne  manque  pas  en  ville  de  ces  sortes 
de  régens;  il  y  en  a  au  moins  trois  de  ma  connaissance  qui  ne  sont 
pas  plus  capables  les  uns  que  les  autres...  Le  s1'  Cabrol,  avant  d'estre 
pourvu  de  ces  deux  offices,  remplissoit  avec  zèle  son  employ  de 
régent.  Il  estoit  mesme  capable  de  donner  de  bons  principes;  mais 
depuis  ce  tems  on  se  plaint  hautement  de  son  peu  d'exactitude.  »  — 
La  révocation  des  anciens  régents  prononcée,  l'assemblée  de  la 
communauté  avait  nommé  à  leur  place  le  sr  Touyarot,  me  écrivain- 
juré  de  Bordeaux,  «  lequel  a  produit  des  pièces  d'écriture  et  demandé 
d'estre  receu  en  qualité  de  premier  régent  abécédaire,  conjointement 
avec  son  père,  teneur  de  livres  de  commerce,  à  la  charge  que  la  ville 
lui  donnera  400  1.  de  gages  et  que  les  enfans  luy  donneront  30  s.  par 
mois  jusqu'à  ce  qu'ils  sçauront  les  quatre  règles  de  l'arithmétique  et 
3  1.  pour  ceux  qui  seront  perfectionnés  dans  l'écriture  des  chiffres, 
offrant  d'enseigner  gratuitement  quatre  pauvres,  annuellement.  »  — 
Le  subdélégué  approuve  dans  son  ensemble  la  combinaison,  le 
candidat  «  paraissant,  dit-il,  avoir  les  qualités  requises  d'un  bon 
maistre,  suivant  une  pièce  d'écriture  que  j'ai  vue.  Son  père,  qui 
enseigne  à  tenir  les  livres,  seroit  un  secours  pour  les  jeunes  gens  qui 
se  destinent  au  commerce...  Il  ne  seroit  pas  possible  d'avoir  un  bon 
régent  pour  150  1.,  puisque  le  loyer  seul  d'une  maison  iroit  à  100  1...  » 
—  Le  curé  s'opposait  à  la  destitution  des  régents  en  exercice.  La 
question  fut  décidée,  pour  un  temps,  par  cette  lettre  de  l'Intendant 
aux  officiers  municipaux  :  «  Je  vous  renvoie,  messieurs,  les  pièces 
qui  concernent  les  régens  de  Sainte-Foy.  La  délibération  par 
laquelle  on  veut  les  destituer  estant  désavouée  par  un  nombre 
d'habitans  supérieur  à  celui  des  délibérans,  il  ne  m'est  pas  possible 
de  l'autoriser.  Je  dois  y  faire  d'autant  plus  de  difficultés  que,  suivant 
cette  délibération,  il  faudroit  augmenter  l'imposition  annuelle  pour 
cet  objet,  indépendamment  de  l'augmentation  des  rétributions  qu'on 
permet  au  nouveau  régent  d'exiger  de  ses  escoliers.  D'ailleurs,  il 
n'est  point  muni  de  l'approbation  de  M.  l'Evesque  auquel  il  appar- 
tient de  faire  choix  des  régens  dans  l'estendue  de  son  diocèse, 
suivant  la  disposition  de  la  déclaration  du  Roy  du  14  mai  1724.  En 


—  6i  — 

conséquence,  les  officiers  municipaux  doivent  préalablement  proposer 
ce  changement  à  M.  l'Evesque  et  concilier,  parmi  leurs  concitoyens, 
la  pluralité  des  suffrages,  de  manière  qu'il  n'y  ait  point  de  réclamation 
fondée  et  que  la  dépense  n'en  devienne  pas  plus  onéreuse  soit  à  la 
communauté,  soit  aux  parens  des  escoliers...  »  —  Ibid.,  C  403. 

—  1773.  Ordonnance  de  mainlevée  sur  les  gages  du  sr  Jarre, 
régent  de  Sainte-Foy.  — Ibid.,  C  404. 

—  1774.  Le  mc  écrivain,  Touyarot  avait  fini  par  se  faire  agréer, 
car  cette  année-là  il  réclamait  ses  gages,  dus  depuis  trois  ans.  — 
Ibid.,  C  407. 

—  1774-  Les  appointements  du  régent  français  sont  portés  à 
400  1.  —  Ibid.,  C  996. 

—  1778.  Touyarot  se  démit  à  cette  date,  quoiqu'il  eût  obtenu  les 
appointements  de  400  1.  qu'il  avait  demandés  dès  le  principe.  Il  eut 
pour  successeur  Pierre  Laroche,  aussi  me  écrivain  de  Bordeaux,  qui 
s'engageait,  moyennant  la  même  rétribution  fixe,  à  enseigner  la 
lecture,  l'écriture  et  la  tenue  des  livres.  Le  subdélégué  appuyait  ainsi 
le  choix  du  sr  Laroche  :  «  Tous  les  principaux  habitans  de  la  ville 
et  juridiction  de  Sainte-Foy  désirent  ardemment  d'avoir  un  régent 
en  estât  d'enseigner  à  leurs  enfans  l'escriture,  l'arithmétique  et  à 
tenir  les  livres,  n'estant  pas  en  estât  de  les  mettre  en  pension,  par 
deffaut  de  facultés  ;  et  ils  ont  fixé  leur  choix  sur  la  personne  du 
sr  Pierre  La  Roche,  actuellement  me  escrivain  de  Bordeaux  establi 
dans  ceste  ville.  »  —  Ibid.,  C  410. 

Francs  et  La  Fayotte.  —  1787.  Néant.  —  Arch.  Dioc.,  L  14. 

—  1787.  «  Un  me  d'escole,  Antoine  Robier,  à  qui  M.  le  curé  a 
rendu  bon  témoignage,  pour  quoi  nous  luy  avons  donné  pouvoir 
d'enseigner  un  an.  »  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

—  Deux  régents  à  Francs  au  milieu  du  XVIIIe  s.  —  Rens.  commu- 
niqués à  M.  Maggiolo. 

Fronsac.  —  Vers  1690,  fondation  d'une  maison  de  Sœurs  de 
charité  dans  cette  paroisse,  par  la  famille  de  Richelieu.  Une  des 
soeurs  devait  être  chargée  de  l'école  de  filles.  —  Arch.  Gir.,  C  316. 

—  1749-1770.  Gages  du  régent,  150  1.  —  Ibid.,  C  2670. 

—  1758.  Acquisition  d'une  maison  pour  les  Sœurs  de  charité.  — 
jbid.  y  C  316. 


—    62    — 

—  1765-  Requête  des  Sœurs  de  Fronsac  pour  la  construction 
d'une  classe. —  Ibid.,  C  321,  325. 

—  1775.  Un  me  d'éc,  Michel  Cadillac;  très  bons  renseignements; 
il  reçoit  50  écus  de  la  paroisse.  Une  Sœur  de  charité  fait  l'école  aux 
filles.  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

—  1782.  Approbation  de  La  Bayle,  régent  de  Fronsac.  — Arch. 
Gir. ,  G  19. 

GABARNAC.  —  1765.  Un  me,  non  approuvé,  Ch.  Gasc  ;  bons 
renseignements  ;  il  se  contente  de  la  rétribution  des  écoliers.  Les 
filles  viennent  à  son  école.   —  Arch.  Dioc,  L  8. 

GAJAC.  —  1745-  Requête  des  habitants  aux  fins  d'obtenir  une 
imposition  de  150  1.  en  faveur  du  sr  Théron,  régent.  — -  Arch. 
Gir.,  C  3294. 

Gaillan. —  1737.  Néant.  —Arch.  Dioc,  L  8. 

—  Apr.  (768.  «  Fatin,  med'escolle,  à  qui  le  curé  paye  exactement, 
chaque  année,  en  argent  ou  en  bled,  un  salaire  convenable  pour 
apprendre  les  pauvres  enfans.  »  —  Ibid.,  M  12. 

—  1736.  Un  m0  non  approuvé  ;  «  on  en  est  fort  content  ».  Pas  de 
maîtresse.  —  Ibid. 

GALGON  et  Queynac.  —  1755.  Deux  mes,  P.  Redon  et  L.  Messeau; 
bons  renseignements;  sans  gages.  Une  mSse,  Lachambalière,  ve  Des- 
moulins; bons  renseignements,  sans  gages.  —  Depuis  sept  ans,  les 
enfants  des  deux  sexes  ont  des  écoles  séparées.  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

—  1774.  Requête,  combattue  par  le  curé,  de  13  paroissiens, 
demandant  la  destitution,  pour  incapacité,  du  sieur  Pérès,  régent,. et 
son  remplacement  par  A.  Merzeau,  ci-dev.  m6  d'éc.  à  Saint-André 
du  Bois.  Ils  se  disent  obligés  d'envoyer  leurs  enfans.  à  une  heure 
et  demie  de  chemin,  dans  une  paroisse  voisine.  D'après  le  curé, 
Pérès  a  été  examiné  et  trouvé  capable,  et  comme  il  y  a  plus  de 
six  douzaines  d'habitants  sachant  signer,  le  témoignage  de  13  per- 
sonnes est  insuffisant.  —  Ibid.,  U  2. 

—  1778.  Requête  des  habitants  de  Queynac.  en  faveur  de  P.  Bazin, 
qui,  depuis  sept  mois,  tient  école  pour  leurs  enfants  et  ceux  des 
lieux  circonvoisins.  —  Ibid. 


-  63- 
GARDEGAN  et  Tourtoirac.  —  1739.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  Lu. 

Gauriac.  —  1754.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L. 

—  1 756-1786.  Sébastien  Morin,  régent.  —  Ibid.,  U  2. —  En  1773, 
le  curé  de  Gauriac,  archiprôtre  de  Bourges,  lui  donnait  le  certificat 
suivant  que  je  reproduis  in  extenso,  en  raison  des  détails  curieux 
qu'il  fournit  :  «  Gauriac  en  Bourgez  est  une  paroisse  de  peu 
d'estendue,  mais  très  peuplée.  Le  nombre  des  habitans  s'élève 
jusqu'au  delà  de  900.  La  plupart  sont  en  usage  d'envoyer  leurs  enfans 
à  l'école.  —  Le  nommé  Sébastien  Morin,  natif  et  habitant  de  ladite 
paroisse,  y  exerce,  depuis  17  années  consécutives,  les  pénibles 
fonctions  de  régent,  s'estant  toujours  comporté  avec  exactitude  et 
édification.  —  A  ces  causes,  nous  archiprestre  du  Bourgez,  curé  de 
Gauriac,  certifions  que  S.  Morin,  nostre  paroissien,  nous  a  toujours 
paru  de  bonnes  vie  et  mœurs,  qu'il  fait  profession  de  la  religion 
catholique,  apost.  et  rom.,  que  d'ailleurs  il  s'applique  à  inspirer  les 
principes  du  christianisme  à  ses  élèves,  de  sorte  qu'à  en  juger  par 
les  effets,  nous  n'avons  que  des  éloges  à  publier  de  sa  conduite. 
Certifions  en  outre  que  de  la  publication  de  l'ordonnance  de  Son 
Altesse,  en  date  du  27  juin  1772,  ledit  sieur  Morin  auroit  establi 
la  lecture  du  catéchisme  dans  son  escole  et  se  seroit  conformé  à 
l'ordonnance.  En  foy  de  quoy,  nous  luy  avons  donné  les  présentes, 
afin  qu'il  puisse  humblement  se  présenter  devant  les  vie.  gén.  et  en 
obtenir  l'approbation  nécessaire.  —  Tayac,  arch. ,  curé  de  Gauriac.  » 

—  Ibid.,  U  2. 

—  1787.  Requête  du  sr  Gaspalon,  précepteur  chez  un  particulier, 
aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'instruire  plusieurs  enfants  de 
Gauriac,  quoiqu'il  y  ait  déjà  un  régent  dans  la  paroisse.  —  Ibid. 

Gauriaguet.  —  1 754.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L.  1 1 . 

GÉNÉRAC  et  SAUGON.  —  161 1 .  «  Le  curé  enseigne  luy  mesme.  » 

—  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1624.  Il  y  avait,  chez  un  particulier,  un  précepteur  huguenot  qui 
instruisait  les  enfants  de  la  paroisse  de  Générac  Le  curé  de  Marcillac, 
archiprêtre  de  Blayais,  obtint  l'intervention  du  cardinal  de  Sourdis 
pour  les  soustraire  à  ce  danger.  —  Ibid.,  C  7. 


-64- 

—  i634~1753-  Néant.  — Ibid.,  L  10. 

Genès-de-Fours  (Saint-).  —  1743.  «  II.  n'y  a  pas  de  me  d'escole 
en  titre.  »  —  Arch.  Dioc,  L  10. 

GeNÈS-DE-Queil  (SAINT-),  —  i68i.«  Pierre  Lesnier,  escripuain 
de  Sainct-Genès  de  Quœil.  »  —  Arch.  Dioc,  Q  28. 

GÉNISSAC.  —  1 734-1 737.  Antoine  Blanchard,  régent.  —  Arch. 
Gir.,  C  1699. 

Gensac.  —  1704.  «  Les  Filles  de  l'Enfant-Jésusestablies  à  Gensac 
tiennent  la  place  de  régente,  depuis  leur  establissement,  arrivé  au 
mois  de  juin  1704.  »  —  Arch.  Gir.,  C  3089. 

—  1743.  Pierre  Aubertin,  régent.  —  Ibid. 

—  1744.  Gages  du  régent  et  de  la  régente,  250  1.  —  Ibid. 

—  1749-  Malgré  l'opposition  du  subdélégué,  l'Intendant  approuve 
la  nomination  du  sr  Prougaillard,  régent  latin  à  Gensac,  avec  200  1. 
dégages,  et  100  1.  pour  Jean  Broqua,  régent  en  second.  Prougaillard 
succédait  au  sr  Bâillon.  Le  subdélégué  n'aurait  pas  voulu  de  régent 
latin  à  Gensac  :  «  Les  huguenots,  écrivait-il,  font  élever  leurs 
enfans  sous  leurs  yeux,  afin  de  pouvoir  leur  apprendre  leurs  erreurs. 
Ils  seroient  contraints  de  les  faire  élever  ailleurs.  Il  n'y  a  guère  de 
bourgeois  à  Gensac  qui  ne  soit  en  estât  de  pensionner  ses  enfans. 
D'ailleurs,  le  régent  [latin]  qui  se  contente  de  200  1.  de  gages  ne 
doit  pas  estre  un  excellent  sujet.  »  Dès  le  mois  de  septembre  1750, 
Prougaillard  quittait  la  place  et  le  subdélégué  proposait  de  disposer 
du  reliquat  de  ses  gages  en  faveur  des  Filles  de  PEnfant-Jésus,  pour 
lesquelles  on  avait  omis  d'imposer  100  1.,  suivant  l'usage.  —  Ibid., 
C3077. 

—  1750.  La  communauté  paie  300  1.  pour  les  deux  régents  ; 
40  1.  pour  leur  loyer  et  40  1.  pour  celui  des  Dames  de  la  Foi.  — 
Ibid.,  C  994. 

—  1752.  432  1.  pour  le  presbytère,  les  gages  du  régent  français  et 
les  Filles  de  l'Enfant  Jésus;  40  1.  pour  le  loyer  de  la  dame  Guade, 
supérieure  des  Filles  de  l'Enfant-Jésus.  —  Ibid.,  C  3075. 

—  1758.  «  A  Gensac,  un  régent  abécédaire  ;  il  est  de  bonnes  vie 


-65  - 

et  mœurs  et  catholique.    Il   est   propre  (sic)  et   s'acquitte  de  ses 
fonctions  fort  exactement.  »  —  Ibid.,  C  3097. 

—  1768.  Le  nommé  Chalon,  régent  de  Gensac,  est  révoqué  en 
raison  de  sa  très  mauvaise  conduite.  A  sa  place,  un  acte  de  jurade 
admet  le  sr  Dessalons,  ci-dev.  régent  à  Saint-Emilion,  «  vu  ses 
lettres  de  me  es  arts,  pédagogie,  certificats,  de  plus  des  lettres  de 
baccalauréat,  licence  et  doctorat  en  médecine,  le  tout  émané  de 
l'Université  de  Bordeaux  »,  à  la  place  de  régent  latiniste,  «  qu'il  est 
important  d'establir  (1)  dans  cette  ville,  aux  gages  de  300  1., 
payables  quartier  par  quartier,  annuellement,  avec  la  somme  de 
40  1.  pour  fournir  au  loyer  d'un  logement;  à  la  charge  de  tenir  dans 
sa  classe  un  me  à  escrire  qui  sera  approuvé  par  la  communauté  à 
qui,  à  cet  effet,  il  en  présentera  un  dans  un  délai  de  trois  mois,  et, 
en  attendant,  il  tiendra  le  sr  Burton  que  la  communauté  a  agréé 
provisoirement  pour  enseigner  à  lire  et  à  escrire  ».  Rétributions 
(pour  les  enfans  de  la  juridiction  seulement)  :  «latinistes,  30s.;  pour 
ceux  qui  liront,  escriront  et  apprendront  l'arithmétique,  le  salaire 
ordinaire  et  accoustumé,  le  tout  pour  chaque  mois,  à  la  charge 
d'instruire  dans  sa  classe  six  enfans  des  pauvres  de  ce  lieu  et  jurisdic- 
tion  qui  seront  choisis  et  à  lui  indiqués  par  les  jurats.  »  —  Les 
consuls,  jurats  et  habitants  présentent  requête  à  l'Intendant,  à  la 
suite  de  la  délibération  que  je  viens  d'analyser,  et  demandent  à 
s'imposer  de  340  1.  au  lieu  de  180  1.,  «  qu'on  avoit  accoustumé  de 
lever  cy-devant  pour  un  simple  régent  françois.  Cette  petite  augmen- 
tation de  160  1.  sera  d'autant  plus  supportable  pour  la  jurisdiction 
qu'elle  demande  à  grands  cris  des  mes  éclairés  pour  former  à  la 
vertu  des  jeunes  gens  qui  vivent  sans  éducation,  faute  de  facultez, 
et  orner  les  esprits  naissans  des  connaissances  les  plus  pures  et  les 
plus  propres  à  civiliser  les  mœurs  ».  Avis  conforme  du  subdélégué 
5  mars  1769)  constatant  que  «  le  sr  Dessallon  remplit  ses  fonctions 
et  engagements  au  gré  du  public  ».  Au  dossier  se  trouve  l'opposition 
d'un  sr  du  Puch,  «  vivant  noblement  »,  qui  paraît  peu  désireux  de 
la  diffusion  de  l'enseignement.  —  Ibid.,  C  2670. 

—  1770-71.  Régent  français,  150  1.,  plus  160  de  supplément;  aux 
Filles  de  l'Enfant-Jésus,  100  1.  —  Ibid.,  C  2670,  3095. 

(1)  Ou  plutôt  rétablir. 


—  C6  — 

—  1771-  Arrêt  du  Parlement,  défendant  tout  enseignement, 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  approuvé  par  l'autorité  ecclésiastique,  au 
sr  Maurin.  Exclu  par  une  délibération  de  la  jurade  et  une  ordon- 
nance de  l'évêque  de  Bazas,  il  avait  cessé  de  tenir  école  ouverte, 
mais  il  allait  «  dans  les  maisons,  surtout  des  protestans,  ce  qui, 
dans  un  païs  comme  celuy  de  Gensac,  peut  tirer  à  de  grandes  consé- 
quences. Il  y  a  d'ailleurs  contravention  formelle  à  toutes  les  règles, 
notamment  à  l'édit  d'avril  1695  ».  —  I6id.f  B  1524  (1). 

—  1771.  Lettre  de  l'Evêque  de  Bazas  à  l'Intendant  «  en  faveur  des 
Dames  des  escoles  charitables,  ou  Dames  de  la  Foy,  establies  à 
Gensac,  par  ordre  du  roy,  et  qui  se  trouvent  dans  la  triste  situation 
de  n'avoir  aucun  logement  »  (le  propriétaire  de  la  maison  qu'elles 
habitaient  ^depuis  de  longues  années  les  ayant  congédiées)  :  «  J'ay 
l'honneur  de  m'adresser  à  vous  pour  les  engager  (les  jurats)  à  loger 
les  Sœurs  qui  leur  sont  de  la  plus  grande  utilité  pour  les  escoles... 
La  supérieure  générale  rne  menace  de  les  retirer  de  Gensac,  si  je  ne 
leur  procure  un  logement.  MM.  les  maire  et  jurats  m'ont  toujours 
donné  de  belles  paroles,  mais  je  n'en  vois  pas  les  effets.  J'implore 
votre  protection  pour  que  cette  partie  de  mon  diocèse  conserve  un 
secours  si  nécessaire  et  je  me  flatte  que  vous  voudrez  bien  ordonner 
à  MM.  de  la  ville  de  Gensac  de  loger  sans  délay  ces  deux  Sœurs. 
Vous  ne  sçauriez  m'obliger  plus  sensiblement.  »  —  Ièi'd.,  C  403. 

—  1772.  Arrêt  du  Conseil  d'Etat  prescrivant  l'imposition  néces- 
saire pour  le  logement  des  Dames  de  la  Foi.  —  Ibid.,  C  404. 

—  1774  (13  juin).  Arrêt  du  Parlement  de  Bordeaux,  confirmant 
l'interdiction  d'enseigner,  faite  par  l'Evêque  de  Bazas,  au  sr  Barry, 
qui  «  obtint,  il  y  a  environ  quatre  ans,  la  place  de  me  d'école  à 
Gensac,  pour  y  donner  les  principes  de  la  latinité,  sous  la  condition 
néanmoins  et  la  promesse  de  faire  preuve  de  vie  et  mœurs  et  de  se 
pourvoir  de  l'approbation  de  l'Evesque...  Non  seulement  il  n'a  pas 
satisfait  à  cette  obligation,  mais  encore  il  n'a  cessé,  depuis  cette 
époque,  de  se  conduire  de  la  façon  la  plus  répréhensible.  Peu 
content  de  s'estre  associé  et  de  vivre  avec  des  personnes  faisant 
profession  de  la  religion  prétendue  réformée,  il  a  osé  former  un 
pensionnat  qui  n'est  composé  que  des  enfans  des  protestans  qu'il 

(1)  Rens.  coram,  par  M.  Roborel  de  Climens. 


-  67  - 

élève  et  fortifie  dans  l'erreur  de  leurs  pères,  et  à  qui  il  donne  ses 
soins,  au  préjudice  des  catholiques  qu'il  rebute  et  qu'il  force,  par  sa 
négligence  à  leur  égard  et  ses  mauvais  exemples,  à  aller  chercher 
ailleurs  les  secours  qu'ils  ont  tout  droit  d'en  attendre.  »  L'ensei- 
gnement lui  est  interdit  dans  tout  le  ressort  de  la  Cour.  —  Ibid., 
B  1541  (1). 

—  1774-  Lettre  de  l'Évêque  de  Bazas  à  l'Intendant  :  «  ...  Je  vous 
prie,  Monsieur,  d'escrire  à  MM.  les  maire  et  jurats  de  Gensac  pour 
les  blasmer  de  ce  qu'ils  ont  permis  d'enseigner  au  sr  Barry,  sans  qu'il 
eust  mon  approbation  et  [de  ce  qu'ils  ont]  payé  les  gages  ordinaires. 
Exhortés  les  a  ne  pas  tombera  l'avenir  dans  cette  faute.  Je  voudrais 
aussi  qu'il  parust  que  c'est  à  ma  sollicitation  que  vous  ne  les 
recherchés  pas  sur  le  payement  de  ces  gages...  »  —  Ibid,,  C  406. 

—  1774  (3  septembre).  L'Intendant  écrit  aux  jurats  sur  la  même 
affaire  :  «  Je  suis  informé,  Messieurs,  que  le  sr  Barry  exerce  publi- 
quement les  fonctions  de  régent  dans  vostre  communauté,  sans  avoir 
obtenu  de  l'évesque  diocésain  de  lettres  de  regendo.  Rien  n'est  si 
contraire  aux  ordonnances  et  règlemens.  C'est  pourquoy  vous  aurez 
soin,  à  la  réception  de  ma  lettre,  de  luy  interdire  l'enseignement 
public  et  de  luy  faire  sentir  qu'il  seroit  sévèrement  puny  s'il  contre- 
venoit  à  vos  défenses.  Les  lois  du  royaume  ne  permettent  pas  de 
tolérer  cet  abus  qui  a  esté  particulièrement  proscrit  pour  votre 
communauté  par  un  arrest  du  Parlement.  Si  vous  luy  avez  fait 
payer  des  gages,  vous  seriez  dans  le  cas  de  les  faire  restablir  et 
d'en  répondre  personnellement.  M.  l'Évêque  de  Bazas  m'engage  à 
ne  faire  aucune  recherche  dans  le  passé  à  cet  égard,  mais  j'y  tiendray 
la  main  à  l'avenir.  Aussi  je  vous  préviens  de  vous  mettre  en  règle  à 
ce  sujet...  »  —  Ibid. 

—  1776.  Presbytère,  prédicateurs,  régents  et  régentes,  692  1.  ; 
maison  des  religieuses,  40  1.  {Observation  :  «  A  supprimer,  cette 
maison  ayant  esté  acquise  par  la  communauté  »);  maison  du  régent, 
30  1.  —  Ibid.,  C  1020. 

—  1777.  Ordonnance  de  l'Intendant,  concernant  le  sr  Burton, 
régent  français,  injustement  remercié,  et  le  maintenant  «  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  été  révoqué  par  un  résultat  d'assemblée  de  la  communauté», 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  68  — 

revêtu  de  son  autorisation.  Le  subdélégué  s'était  prononcé  en  sa 
faveur  :  «  On  ne  reçut,  écrivait-il,  Burton  en  qualité  de  régent,  que 
d'après  un  mûr  examen  et  après  qu'il  eut  remporté  le  prix  sur  deux 
concurrens.  Il  a  exercé  pendant  cinq  ans  à  la  satisfaction  du  public; 
il  s'est  toujours  bien  comporté,  et  dans  tous  ses  devoirs  il  a 
toujours  observé  la  plus  grande  exactitude.  Il  peint  bien,  etc.  »  — 
Ibid.,  C  409. 

—  1778.  Régent  latin,  158  I.  ;  rég.  franc.,  150  1.;  religieuses  de 
l'Enfant-Jésus,  100  1.  ;  logement  du  rég.,  100  liv.  —  Ibid.,  C  996. 

Georges-de-Montagne (Saint-).— Visite  s.  d.  (xvmes.). Néant. 
—  Arch.  Dioc,  L  14. 

—  1739.  «  Il  y  a  un  me  d'escole,  nommé  Robin,  de  bonnes  vie  et 
mœurs,  payé  par  chaque  particulier.  »  —  Ibid. 

Germain-de-Graves  (Saint-).  —  1705.  Néant.  —  Arch.  Dioc, 
L8. 

Germ AIN-DU- Puch  (Saint-)  —  1610.  «  Le  régent  du  dict  lieu 
empesche  les  enfans  qu'ils  n'aillent  au  catéchisme.  •»  —  Arch.  Dioc, 
H  3- 

Germain-de-la-Rivière  (Saint-).  —  1691.  «  Il  y  a  dans  la  dite 
paroisse  un  med'esçhole  qui  n'a  point  esté  pourueu  par  Monseigneur, 
de  la  conduite  duquel  M.  le  curé  se  plaint.  »  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

Gervais  (Saint-).  —  1754.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  Lu. 

—  1784.  «Je,  soussigné,  certifie  que  Pierre  Page  est  toujours  régent 
dans  ma  paroisse  et  qu'il  remplit  ses  devoirs  avec  exactitude.  — 
D'Auboy,  curé.  »  —  Ièid.,  U  2. 

Giron  (Saint-).  —  161 1.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1634.  «  Le  curé  enseigne  les  enfans,  comme  aussy  son  serviteur, 
Barrault.  »  —  Ibid. ,  L  4. 

—  1753.  Néant.  — Ibid.,  L  10. 

—  1773.  Requête  des  paroissiens,  demandant  l'approbation  pour 
leur  régent,  Tessié.  —  Ibid. ,  U  2. 


-69- 

GIRONDE.  —  1630.  Sentence  du  juge  du  lieu,  ordonnant  au  jurât 
Perrier  de  payer  au  régent  François  Ythier,  «  tant  les  interests  par 
luy  receus  ou  deubs  receuoir  et  sommes  deues  aux  pauures  estudians 
du  dict  présent  lieu  et  lesquelles  auoient  accoustumé  d'estre  données 
aux  aultres  regens  du  dict  présent  lieu,  prédécesseurs  du  dict  deman- 
deur, que  ce  qu'il  a  lepué  ou  deu  lepuer  sur  son  rolle  de  collecte 
des  aultres  jurats  des  paroisses  Saincte-Foy-la-Longue  et  Sainct- 
Laurens-du-Boys  pour  raison  de  leur  cotte-part,  et  eu  esgard  au  pied 
de  leur  rolle  de  collecte  de  la  somme  de  40  1.  accordée  et  taxée  au 
dict  demandeur  pour  ses  gages  ».  —  Arch.  Gir.,  B.  Procès  non 
classés  (1). 

—  1730.  Ordonnance  pour  les  gages  du  régent.  —  Ibid.,  C  3089. 

—  1744-52.  Gages  du  régent,  180  1.  —  lôid.,  C  3075,  3089. 

—  1770-71.  Id.  150  1.  —  lôid.,  C  2670, '3095. 

GORCE  (La).  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

GORNAC.  —  1629.  J.  Chabriand,  régent.  —  Arch.  Gir.,  E  540  (1). 

GOURS.  —  Visite  s.  d.  (xvme  s.).  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

Gradignan.  —  1734.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

—  1772.  Requête  de  Ch.  Benoist  et  Je  Bertrand,  sa  femme,  Pari- 
siens, qui,  après  avoir  enseigné  cinq  ans  à  Lesparre,  avaient  quitté 
cette  ville,  par  disette  d'écoliers,  et  s'étaient  établis  depuis  deux  ans 
à  Gradignan  où  ils  apprenaient  aux  enfants  la  lecture,  l'écriture,  le 
catéchisme  et  l'arithmétique.  Ils  demandent  le  privilège  exclusif 
d'enseigner  dans  la  paroisse;  le  curé  appuie  leur  requête,  parce  que 
«  bien  des  personnes  nullement  capables  se  mêlent  d'enseigner  »  à 
Gradignan.  —  Ibid.,  U  2. 

—  1772.  Autorisation  accordée  aux  susnommés.  —  Ibid.,  D  23. 

—  1776.  Les  habitants  de  Gradignan,  peu  satisfaits  des  progrès 
que  faisaient  leurs  enfants  et  renonçant  à  les  envoyer,  comme  ci- 
devant,  dans  les  paroisses  voisines,  demandent  l'approbation  pour 
J.  Prat,  me  es  arts  de  Bordeaux,  qui  enseignait  en  concurrence  avec 
Benoist.  —  Accordé,  malgré  l'opposition  de  ce  dernier.  —  Ibid. ,  U  2. 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


-  7o  — 
Grayan et  L'Hôpital.  —  1737, 1786.  Néant.  — Arch.  Dioc.,L  i5. 

Grignols.  —  1740.  Imposition  pour  les  gages  du  régent.  —  Arch. 
Gir.,  C  3089. 

—  1744.  Gages  du  régent,  150  1.  —  lbid.,  C  3089. 

—  1749.  Marqueton,  régent.  —  lbid. 

—  1752.  Gages  du  régent,  180  1.  —  lbid.,  C  3075. 

—  1776.  Rétablissement  des  gages  du  régent  supprimés  en  1762, 
à  la  suite  de  grêles  et  gelées  qui  avaient  ravagé  la  paroisse.  —  lbid., 

C359- 

—  1778.  205  1.  pour  loyers  de  presbytères  et  gages  d'un  régent. 

—  Ibid.,  C996. 

GuiLLOS.  —  1691,  1 738.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  6,  12. 

GuiTRES.  —  1560.  Guillaume  Verdoys,  régent  et  praticien.  — 
Arch.  Gir.,  E.  Minutes  de  Bavolier  (1). 

—  1638.  Nicolas  Delagarde,  «  maistre  d'eschole  ».  —  Godin  et 
Hovyn  de  Tranchère.  Histoire  de  la  ville  et  du  canton  de  Guîtres. 
Bordeaux,  1889,  in-8°,  p.  169. 

—  1638-1688.  Guillaume  Cailhau,  «  régent  à  l'instruction  de  la 
paroisse  de  la  ville  de  Guistres  ».  —  lbid.,  p.   169-170. 

—  1688-1700.  Jean  Jorando,  «  maistre  d'eschole».  —  lbid.  — 
C'est  de  lui  qu'il  est  question  dans  un  procès-verbal  de  1691  : 
«  Il  nous  a  esté  asseuré  par  les  habitans  que  le  sieur  curé  faisoit  le 
catéchisme  très  souuent,  de  mesme  que  le  maistre  d'eschole,  approuué 
par  le  s1'  curé  et  les  officiers  de  justice.  »  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

—  1700.  Pendant  un  certain  nombre  d'années,  les  mes  d'éc. 
laïques  furent  remplacés  par  des  prêtres  qu'on  appelait  «  vicaires 
régens  ».  Le  premier  dont  on  retrouvé  la  trace  fut  un  cordelier 
nommé  Saumade.  —  Godin  et  Hovyn  de  Tranchère,  p.  1 70. 

—  1 738-1741 .  Antoine  Blanchard.  —  Arch.  Gir.,  C.  1699. 
(Cf.  Coutras.) 

—  1788-1792.  Etienne  Maurice.  —  Godin  et  Hovyn  de  Tranchère, 
p.  170. 

(1)  Renseig.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  7i   — 

GujAN.—  1 672.  «  Henry,  par  la  miséricorde  de  Dieu  et  la  grâce  du 
Saint-Siège  apostolique,  archeuesque  de  Bourdeaux  et  primat  d' Aqui- 
taine. Nous  auons  permis  et  permettons  à  ...  Ducasse  de  régenter  et 
tenir  l'eschole  dans  la  paroisse  de  Guian  seulement,  moyennant  qu'il  a 
promis  et  juré,  entre  les  mains  de  nostre  grand  vicaire,  sur  les  saints 
Euangiles,  de  bien  et  duement  s'acquitter  de  sa  charge,  de  conduire 
ou  faire  conduire,  les  dimanches  et  festes  de  commandement,  les 
eufans  à  l'esglize,  leur  enseigner  et  apprendre  la  doctrine  chrestienne 
et  petit  catéchisme  du  P.  Emond  Augier,  de  1 1  Compagnie  de  Jésus, 
par  cœur,  sans  autrement  leur  expliquer,  ny  leur  lire  ny  permettre 
qu'ils  lisent  ny  tiennent  aucun  Hure  hérétique  et  prohibé;  et,  en 
outre,  auoir  soin  qu'aux  quatre  festes  solennelles  pour  le  moins,  à 
sçauoir  Pasques,  Pentecoste,  la  Toussaincts  et"  Noël,  les  enfans  qui 
sont  sous  sa  charge  soient  confessés  et  ceux  qu;.  sont  en  âge 
communies.  Donné  à  Bourdeaux...,  le  15e  du  mois  de  juin  1672.  — 
Henry,  Arch.  de  Bourdeaux.  »  —  Arch.  Dioc,  P  36. 

—  1691.  Dans  le  procès-verbal  de  visite  :  «  Procès-verbal  de 
l'eschole.  —  Et  à  l'instant,  quatorziesme  octobre  mil  six  cens 
nonante  et  un,  auant  midy,  nous  serions  rendus  dans  l'eschole  de  la 
paroisse  de  Sainct-Maurice  de  Guian,  accompagnés  de  Messire 
Iean  Combié,  curé  du  dict  Guian,  et,  estans  entrez  dans  la  dicte 
eschole,  y  aurions  trouué  Me  Iean  Mauringlane,  clerc  tonsuré,  à  ce 
qu'il  nous  a  dict,  du  diocèse  de  Dax,  et  luy  ayant  demandé  s'il  auoit 
son  approbation  par  escrit  du  sr  curé  de  la  dicte  paroisse  pour 
pouuoir  tenir  publiquement  eschole  au  dict  Guian,  nous  a  dict  que 
non,  parce  que,  estant  dans  la  dicte  paroisse  depuis  vingt-cinq  ans 
et  y  ayant  faict  les  escholes  sans  reproche  et  que  mesme  M-r  de 
Béthune,  faisant  sa  visite  au  dict  Guian,  l'auoit  interrogé  et  luy 
auoit  donné  pouuoir  de  tenir  les  escholes  publiquement  et  qu'ainsy  il 
n'auoit  pas  creu  qu'il  faille  que  M.  le  curé  qui  est  à  présent  luy 
donnast  son  approbation  par  escrit  ;  et  ayant  interrogé  le  sr  curé 
s'il  auoit  rien  à  obiecter  contre  le  dict  sr  Mauringlane,  touchant  sa 
conduite,  il  nous  a  dict  qu'il  estoit  fort  satisfaict  de  la  manière 
d'agir  du  dict  Mauringlane.  —  Et  nous  estans  informez  du  dict  sieur 
Mauringlane  combien  d'escholiers  il  auoit  ordinairement,  il  nous  a 
dict  que  les  habitans  du  dict  Guian  ne  vendant  pas  leurs  denrées 
et  ne  peschant  à  cause  que  les  matelots  sont  obligez  d'aller  seruir  le 


-  72  - 

Roy  sur  les  vaisseaux,  il  n'en  auoit  pas  si  grand  nombre  que  les 
années  précédentes  ;  pourtant,  présentement  il  en  auoit  vingt  et 
cinq.  —  Et  ayant  demandé  au  dict  sieur,  s'il  receuoit  des  filles  dans 
son  eschole,  il  nous  a  dict  que  présentement  il  en  auoit  quatre  ou  cinq 
quy  n'auoient  pas  plus  de  six  ans,  qu'il  séparoit  tousiours  des  garçons. 
—  Et  nous  estans  informez  du  dict  sr  Mauringlane  quels  liures  ses 
escholiers  lisoient  à  l'escole,  nous  a  dict  qu'il  ne  souffroit  que  ces 
escholiers  leussent  d'autres  liures  que  Y  Introduction  à  la  vie  dénote 
et  les  Sept  Trompettes,  et  des  Heures  pour  les  commençans.  — • 
Et  ayant  encore  interrogé  le  sr  Mauringlane  s'il  auoit  soin  de  faire 
le  catéchisme  à  ses  escholiers,  nous  a  dict  que  tous  les  samedys 
après-disné  il  le  faisoit  ;  et  luy  ayant  demandé  de  quel  catéchisme 
il  se  seruoit,  il  nous  a  dict  qu'il  se  seruoit  de  celuy  que  Monseigneur 
auoit  faict  pour  l'usage  de  son  diocèse  et  qu'il  le  faisoit  quelquefois 
de  temps  en  temps,  un  iour  sur  la  semaine,  comme  dans  le  temps  de 
l'Aduent  et  du  Caresme,  ce  que  M.  le  curé  nous  a  asseuré  estre  très 
véritable.—  Et  ayant  dict  au  sr  curé  de  nous  dire  s'il  n'auoit  aucun 
sujet  de  plaincte  contre  les  escholiers  du  dict  sr  Mauringlane,  nous 
auroitdict  que  lesdictsescholiersn'assistoient  à  vespresles  dimanches 
et  les  festes,  et  au  catéchisme  quand  il  se  faict  à  l'église.  —  Le 
tout  faict  et  passé  au  dict  Guian,  le  susdict  iour  et  an  que  dessus.  — 
De  Filhot,  commissaire  ;  Audot,  greffier  de  la  dicte  commission.  » 
—  Arch.  Dioc,  L  17. 

HÉLÈNE    (SAINTE-).   —   161  i,    1734.    Néant.   —    Arch.  Dioc, 
L  2,  18. 

HlPPOLYTE  (Saint-).  —  1739.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

HOSTENS.  —  1691,  1736.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  6. 

—  1783.  Approbation,  pour   cette    paroisse,  d'un   régent,  nommé 
Destourneaux.  —  Arch.  Gir.,  G  19. 

Hourtin.  —  161 1.  Un  précepteur  chez  un  particulier.  —  Arch. 
Dioc,  L  2. 

—  1775.  Néant.  —  Ibid.,  L  15. 

—  1786.  Un  me  d'éc  qui  est  cabaretier.  —  lbid. 


—  73  — 

Hure.  —   1736.  Ordonnance  pour  les  gages  du  régent.  —  Arch. 
Gir.,  C  3089. 

—  1736- 1756.  Fourciangues,  régent.  — Ibid.,  C  999,  3294. 

—  1744- 1752.    Gages   du   régent,    150    1.   —   Ibid. ,    C  3075, 
3089. 

—  1769.  Requête  des  échevins  de  La  Réole,  protestant  contre 
l'imposition  de  150  1.  qu'on  faisait  supporter  par  la  juridiction  tout 
entière  pour  le  régent  de  Hure.  Ils  en  demandent  la  suppression,  ou 
du  moins  la  répartition  sur  les  seuls  habitants  de  Hure.  Cette  requête 
constate  des  faits  intéressants  :  «  Presque  toutes  les  paroisses  de 
cette  juridiction  ont  des  mes  d'éc.  qui,  contens  des  petits  émoluments 
qui  leur  viennent  de  leurs  écoliers,  n'ont  jamais  réclamé  de  gages, 
ni  présenté  de  requête  pour  en  obtenir.  »  (Celui  de  Hure,  «  grâce  à  la 
protection  du  curé», qui  avait  accès  auprès  de  l'intendant  Boucher, 
s'était  fait  attribuer  des  appointements  de  100  1.).  «  Sans  chercher, 
Monseigneur,  ajoutent  les  échevins,  si  tous  ces  régens  de  paroisse 
profitent  beaucoup  au  travail  et  aux  mœurs  (!),  Votre  Grandeur  jugera 
comme  nous  que  celui  de  Hure  peut  se  borner,  comme  les  autres,  aux 
profits  qu'il  retire  de  ses  écoliers,  d'autant  plus  que  cette  paroisse  est 
une  des  plus  riches  et  des  plus  peuplées  de  la  juridiction.  »  —  L'avis 
du  subdélégué  n'est  pas  différent  :  «  Plusieurs  autres  paroisses  aussi 
considérables  à  tous  égards  seraient  dans  le  cas  de  demander  la 
mesme  grâce,  entre  autres  celle  de  Bagas  qui  comprend  un  bourg 
considérable  dans  lequel  il  y  a  eu  de  tout  tems  et  réside  actuellement 
un  régent  très  bon,  mais  qui  se  contente  de  la  rétribution  de  ses 
écoliers.  Il  en  est  de  même  dans  quelques  autres  paroisses,  et  nous 
ne  voyons  aucune  raison  de  préférence  pour  celle  de  Hure  qui  est 
très  bonne  et  très  fertile  et  les  habitans  très  en  estât  de  payer  leur 
régent.  »  Le  dossier  ne  nous  fait  pas  connaître  la  suite  donnée  à 
cette  affaire.  —  Ibid.,  C  2670. 

Illats.  —  1691.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

—  1738.  «  Un  me  d'éc.  approuvé,  Bertrand  Dubosq;  non  gagé;  il 
enseigne  avec  assiduité  à  lire,  écrire  et  chiffrer;  il  est  de  bonnes  vie 
et  mœurs;  il  fait  le  catéchisme  deux  fois  la  semaine;  il  envoie  les 
enfans  à  l'église  pour  y  assister  à  la  messe,  aux  instructions  et  aux 
offices.  Il  n'y  a  point  d'école  pour  les  filles.  »  —  Ibid. 


—  74  — 

IZON.  —  1772.  Du  Tournier,  régent  non  autorisé,  interdit.  — Arch. 
Gir.,  G  18. 

JAU-LOIRAC-DIGNAC.  —  1737,  1786.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  15. 

Jean-d'Illac  (Saint-).  —  161 1.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

Lacanau.  —  161 1.  Un  régent.  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1734.  Néant.  —  Ibid.,  L  17. 

LADAUX.  —  1649.  Chastaing,  régent.  —  Arch.  Dioc,  E  6. 

—  1765.  Néant.  —  Ibid.,  L  8. 

Lalande-de-Cubzac.  —  1691,  1755.  Néant.  —  Arch.  Dioc, 
L  16. 

LALANDE-DE-LlBOURNE.  —  1691,  1739.  Néant.  —  Arch.  Dioc, 
L  14. 

Landerrouat.  (Cf.  Mesterrieux .) 

Landiras.  —  169 r.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  6. 

—  1738.  Un  me  approuvé  du  curé,  le  sr  Lavigne;  a  fait  une  partie 
de  ses  études;  bons  renseignements;  sans  gages.  —  Ibid.,  L  12. 

—  1772  (?).  Dominique  Ducasse  et  sa  femme  demandent  des 
lettres  de  régence.  —  Ibid.,  U  2. 

—  1773.  Arrêt  du  Parlement  confirmant  une  ordonnance  du 
prince- archevêque,  Ferdinand  de  Rohan,  faisant  inhibition  au 
sr  Dominique  Ducasse  de  continuer  à  enseigner  à  Landiras.  «  C'est 
une  contravention  d'autant  plus  punissable  que  ce  particulier  n'a 
jamais  esté  reçu  ni  approuvé;  il  n'a  pas  mesme  les  mœurs  qui  doivent 
luy  procurer  cette  approbation.  »  —  Arch.  Gir.,  B  1536  (1). 

—  1774.  Le  curé  «  s'estant  donné  tous  les  mouvemens  possibles 
pour  découvrir  quelqu'un  capable  de  tenir  l'école  »,  on  lui  a  indiqué 
le  sr  Lourseau,  pour  lequel  il  demande  des  lettres  de  régent.  —  Arch. 
Dioc,  U  2. 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  75  — 

—  i774-  Défense  à  Amanieu  et  Sargeac,  mos  d'éc.  non  autorisés, 
de  continuer  leurs  fonctions.  —  Ibid.,  G  22. 

—  1782.  Faillassard,  régent  de  Landiras,  exerçant  son  état  dans 
cette  paroisse,  depuis  trois  ans  et  auparavant  en  diverses  paroisses 
voisines,  «  avec  approbation  et  succès  ».  —  Ibid.y  U  2. 

—  1782.  Le  régent  de  Landiras  se  plaint  de  celui  de  Pujols  qui 
suborne  ses  écoliers.  —  Ibid. 

LaNGOIRAN. —  1694.  J.-B.  Lestrade,  m0  d'éc.  —  Archives  du 
château  de  la  Taste  à  Langoiran  (1). 

—  1765.  Un  me  d'éc,  F.  Feuilleret,  «  bon,  mais  de  capacité 
médiocre»;  sans  gages;  il  enseigne  aussi  les  filles.  «  Cette  école 
est  peu  de  chose,  dit  le  curé.  Un  bon  me  seroit  nécessaire.  »  —  Arch. 
Dioc,  L9. 

—  1767.  Ch.  Thomas  Daroles,  mc  d'éc.  à  Langoiran.  —  Arch. 
Mp.  de  Rions,  GG  12  (2). 

LANGON.  —  1562.  Contrat  entre  les  confrères  de  Saint-Nicolas 
et  Mmc  de  Larochefoucault,  dame  de  Langon.  Elle  prend  à  sa  charge 
les  dettes  de  la  confrérie,  à  la  condition  que  celle-ci  entretiendra 
un  régent  pour  l'instruction  des  enfants  de  la  ville.  —  Arch.  Mp.  de 
Langon,  II  2  (3). 

—  1629.  Anne  Gabillard,  régente.  — Ibid.,  GG  1. 

—  1665.  Contrat  entre  les  jurats  et  les  Carmes.  Ceux-ci  doivent 
tenir  deux  classes,  l'une  française,  l'autre  latine.  —  Ibid.,  GG  20. 

—  1676.  Legs  de  1500  1.  en  faveur  des  écoles  tenues  par  les 
Carmes.  —  Collection  Goua,  à  Langon  (4). 

—  1678.  Lettres  patentes  confirmant  l'établissement  à  Langon 
des  Ursulines,  fondées  au  moyen  d'une  somme  de  32,0001.  données 
par  Jacques  de  Campo-Kierfel,  doyen  de  Saint-Jean  de  Latran  et 
abbé  de  Clairac.  —  Ibid.  (5). 

—  Avant  1750.  Chaumes.  me  d'éc.  —  Arch.  Gir.,  C  3078. 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Léo  Drouyn. 

(2)  Rens.  comm.  par  M.  Ducaunnès-Duval. 

(3)  Les  notes  provenant  des  Arch.  Mp.  de  Langon  sont  empruntées  à  l'inventaire 
ms.  de  ces  archives,  dressé  par  M.  Ducaunnès-Duval. 

(4-5)  Rens.  comm.  par  feu  Jules  Delpit. 


-  76- 

—  1749.  13  nov.  Arrêt  du  Parlement  de  Bordeaux,  enregistrant 
les  lettres  patentes  obtenues  au  mois  d'août  de  la  même  année,  par 
les  Ursulines  de  Langon,  lettres  qui  les  autorisaient  à  acquérir  un 
jardin  et  chai  joignant  leur  maison,  «  leur  couvent  n'estant  pas  assez 
spacieux  pour  y  placer  commodément  les  écoles  convenables  pour 
l'éducation  des  jeunes  filles,  à  quoy  elles  sont  tenues  par  leur 
institut».  — Jbid.,  B  1435  (1). 

—  1768.  Aux  PP.  Carmes,  pour  tenir  les  écoles,  400  1.  —  Ibid., 
C  992. 

—  1771.  Les  Carmes  sont  remplacés  par  des  régents  séculiers.  — 
Arch.  Mp.  de  Langon,  BB  2,  GG  20. 

—  178 1.  Ordonnance  de  l'évêque  de  Bazas,  nommant,  sur  la 
requête  des  jurats,  J.  Ricaud,  régent  de  Langon,  en  remplacement 
du  sieur  Boissonnade.  — Ibid.,  BB  3. 

LANSAC.  —  1754.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  Lu. 

LANTON.  —  1731,  1787.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  17. 

Laurent-d'Arce  (Saint-).  —  1754.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  Lit. 

Laurent  (Saint-)  et  Benon. —  1735.  «  L'escolepour  les  garçons 
se  tient  aux  religieux  Trinitaires.  Il  y  a  une  régente  pour  les  filles.  » 
—  Arch.  Dioc,  L  15. 

LÈGE.  —  1731 ,  1785.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  17. 

LÉGER  (SAINT-)  (cant.  de  Saint-Symphorien).  —  169 1,  1736. 
Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

Léogeats.  —  1691.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

LÉOGNAN.  —  1734-  Ordonnance  pour  les  gages  du  régent.  — Arch. 
Gir.,  C  3089. 

—  1743.  L.  Du  vigneau,  régent.  —  Ibid. 

—  1744-70-71.  Gages  du  régent,  150  1.  —  Ibid.,  C  2670,  3102. 

(1)  Rens.  comm,  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  77  — 

—  1780.  Tauzin,  excellent  régent  aux  gages  de  120  1.,  s'est  retiré 
pour  être  économe  du  château  d'Olivier.  —  Aubert  tient  une  école 
subsidiaire  et  cause  toutes  sortes  de  désagréments  au  curé  ;  il  prétend 
se  faire  approuver  malgré  lui,  refuse  de  conduire  les  enfants  aux 
offices  et  essaie  d'interdire  au  curé  l'entrée  de  l'école.  —  Arch.  Dioc, 
U2. 

—  1781.  Lettres  de  régence,  pour  Léognan,  au  sr  Cafrain.  —  Ibid., 
D23. 

LÉON  (Saint-).  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  9. 

LESPARRE. —  1642.  «  Je,  soubsigné,  prebstre,  curé  de  l'église  N.  D. 
de  Valeyrac,  vie.  forein  en  partie  de  l'archiprestré  de  Lesparre,  en 
vertu  de  la  commission  de  MM.  les  vie.  gén...,  certifie  m'estre 
transporté  en  la  ville  de  Lesparre,  et  m'estre  enquis  avec  M.  Jacques 
Garrigues,  curé  dudict  lieu,  de  ceux  qui  s'ingèrent  d'instruire  les 
enfans  dans  ladicte  ville,  lequel  m'a  dict  que,  depuis  4  ou  5  ans, 
Guill.  Martin,  homme  pieux  et  de  vie  exemplaire,  régent  approuué 
parmesdicts  sieurs  vie.  gén.,  en  vertu  des  lettres  à  luy  données  par 
mesdicts  sieurs,  trauaille  à  l'instruction  desdicts  enfans,  avec  beau- 
coup d'honneur  et  de  zèle,  ne  les  instruisant  pas  seulement  à  la  lecture, 
escripture  et  les  principes  de  la  grammaire,  mais  encore  et  princi- 
palement es  exercices  de  la  religion  chrestienne,  conduisant  luy 
mesme  lesdicts  enfans,  trois  fois  la  sepmaine,  à  la  procession  et  grand' 
messe  qui  se  faict  et  célèbre  dans  ladicte  ville,  de  l'assistance  des- 
quels Martin  et  enfans  conduits  par  luy,  ledict  sr  curé  reçoit  un 
grand  soulagement  en  ses  offices  par  le  secours  de  leurs  chants  et  le 
peuple  en  reste  grandement  édifié;  laquelle  fonction  ledict  sr  Martin 
a  tousiours  faict  sans  interruption  ni  empeschement  de  personne, 
jusques  au  mois  d'aoust  dernier  qu'ung  nommé  Vincent,  introduict 
par  quelque  particulier,  s'est  ingéré  d'instruire  publiquement  les 
enfans  de  ladicte  ville,  sans  aucune  approbation  et  sans  auoir  donné 
preuue  de  sa  religion  ny  suffisance;  au  contraire,  pour  marque  de  sa 
piété,  on  ne  voit  plus  les  enfans  qu'il  a  rauy  audict  Martin  à  la 
procession,  ny  que  fort  rarement  à  la  saincte  messe,  en  telle  façon 
que,  par  la  négligence  et  indéuotion  dudict  Vincent,  l'église  demeure 
déserte,  ayant  pour  ung  de  ses  principaux  exercices  la  visite  des 
cabarets  et  la  fréquentation  ordinaire  des  tabernes;  déclarant  au 


-78- 

reste  [le  curé]  qu'en  ladicte  ville,  il  n'y  a  que  vingt  et  quatre  ou 
vingt-cinq  enfans  à  instruire,  lesquels  ledict  Martin  peut  facilement 
instruire  et  dauantage.  »  —  D'après  une  lettre  du  curé  de  Lesparre, 
le  régent  approuvé  était  «  procureur  d'office  de  la  jurisdiction  de 
Solac  ».  —  Arch.  Dioc,  U  2. 

—  1735.  «  Un  me  non  approuvé,  le  sr  Conel,  Irlandois,  capable.  » 

—  Ibid.,  L  15. 

—  1770.  «  Il  y  a,  dit  le  curé,  un  me  à  escrire  qui  fut  approuvé,  il  y 
a  deux  ans,  par  M.  l'abbé  de  la  Neufville,  vie.  gén.  —  Il  y  a  une 
maîtresse  d'école' sans  approbation;  mais  je  crois  qu'elle  mérite  fort 
de  l'être  (sic).  »  —  Ibid.,  D  16. 

—  1767- 1772.  Ch.  Benoist  et  Jne  Bertrand.  (Cf.  Gradignan.)  — 
Ibid.,  D  23. 

—  1778.  Imposition  pour  un  régent,  150  1.  annuellement.  «  L'époque 
de  cet  establissement,  dit  le  subdélégué,  est  si  ancienne  qu'on  n'en 
sait  pas  la  date.  »  —  Arch.  Gir.,  C  996. 

—  Av.  1782.  Supplique  des  habitants  de  Lesparre  aux  fins 
d'obtenir  l'approbation  archiépiscopale  à  Marimpoy,  régent  désigné 
par  eux,  pour  «  la  lecture,  l'écriture  et  l'arithmétique,  base  d'une 
éducation  ordinaire  »,  fils  d'un  me  écrivain  de  Bayonne.  Ils  avaient 
eu  plusieurs  mes  insuffisants  ;  le  maître  actuel  reconnaissait  son 
incapacité  au  point  de  n'avoir  pas  osé  protester  contre  la  suppres- 
sion des  appointements  de  200  1.  qui  lui  avaient  été  attribués  avec 
l'autorisation  de  l'Intendant.  —  Arch.  Dioc,  U  2. 

—  1786.  «  Un  me,  valde  moribits  fideque  suspectus  (sic)  ;  une  msse 
dans  le  fauxbourg,  pour  Lesparre  et  Saint- Trélody,  digne  de  la 
confiance  générale.  »  — Ibid.,  L  15. 

A  Saint -Trélody,  néant  en  1737;  en  1786,  on  déclare  que  les 
garçons  vont  à  l'école  à  Lesparre.  —  Ibid.  —  En  [783,  renouvelle- 
ment d'approbation  de  Cath.  Granier,  ms,e  d'éc.  à  Saint-Trélody.  — 
Arch.  Gir.,  C  19. 

Lestiac.  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  9. 

Libourne.  —  1560.  Marius  Talpin,  régent  de  la  ville  de  Libourne. 

—  Arch.  Gir.,  E.  Minutes  de  Delloye  (1). 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


-  79  — 

—  iôoo.  A  Lafleur  et  Symphalié,  meS  écrivains  et  arithméticiens  : 
2  écus  par  mois  comme  gratification  à  cause  du  peu  de  revenu  qu'ils 
retirent  de  leurs  places.  —  Arch.  Mp.  de  Libourne,  BB  r  (i). 

—  1615.  Lettres  patentes  autorisant  la  fondation  du  couvent  des 
Ursulines,  fondation  accomplie  en  1606.  —  Arch.  Dioc,  R  5. 

—  1633.  Visite  d'Henry  de  Sourdis  au  monastère  des  Ursulines  : 
La  liste  des  religieuses  mentionne  une  maîtresse  des  pensionnaires, 
une  maîtresse  des  classes,  une  maîtresse  du  chant,  quatre  régentes. 
«  Nous  estans  enquis  quel  nombre  d'escholières  il  y  auoit  es  classes, 
la  mère.Magdelayne  Dumas,  maistresse  des  classes,  a  dict  qu'il  y  en 
auoit  cent  ou  enuiron.  »  —  Ibid.,  L  4. 

—  1663.  Le  troisième  régent  du  petit  collège  de  Libourne,  chargé 
de  l'instruction  primaire,  voit  ses  gages  diminués;  il  ne  reçoit  plus 
que  50  1.  —  Arch.  Mp.  Libourne,  BB  2. 

—  1676.  Lettres  patentes  autorisant  la  fondation  de  la  maison  des 
Dames  de  la  Foi  ou  Nouvelles  Catholiques.  —  Arch.  Dioc,  R  5. 

—  Av.  1693.  Seval,  troisième  régent.  —  Arch.  Gir.,  C  938. 

—  1693- 1737.  Barada,  troisième  régent.  —  Ibid. 

—  1702.  H.  Laîné,  me  écrivain,  régent.  —  Arch.  Mp.  Libourne. 
DD  7. 

—  Av.  1721.  Trigant,  régent.  —  Arch.  Gir.,  C  938. 

—  1721.  Cadilhan  est  nommé  par  la  Jurade  en  remplacement  de 
Trigant,  «  aux  gages  et  droits  dont  ont  joui  ou  doivent  jouir  les 
autres  régens  écrivains  ».  Les  Prud'hommes  ayant  été  assemblés 
confirment  cette  nomination  et  règlent  «  les  droits  que  ledit  Cadilhan 
prendra  de  chaque  escollier  à  20  s.  par  mois  de  ceux  qui  appren- 
dront à  lire,  escrire  et  l'arithmétique;  à  15  s.  pour  ceux  qui  appren- 
dront à  lire  et  escrire,  et  à  10  s.  pour  ceux  qui  apprendront  à  lire 
seulement;  font  défense  à  Cadilhan  de  majorer  ces  droits,  sous  peine 
de  destitution  ».  —  Ibid. 

—  1739-  «  Il  n'y  aJ  à.  proprement  parler,  qu'un  me  d'éc.  en 
titre,  gagé  et  logé  au  collège,  par  la  ville;  il  se  nomme  Cadilhan, 
capable,  assidu  et  de  bonnes  mœurs.  —  Les  dames  religieuses 
[Ursulines]  enseignent  des  filles,  et  quelques  Dames  de  la  Foy.  —  Il 

(1)  Les  renseignements  empruntés  aux  Arch.  Mp.  de  Libourne  m'ont  été  fournis 
par  l'inventaire  ms.de  ces  Archives,  dressé  par  M.  Ducaunnès-Duval. 


—  So 


y  a,  outre  cela,  plusieurs  espèces  de  régents  et  régentes  qui  appren- 
nent à  lire  et  escrire  les  jeunes  enfans;  les  tous  de  bonnes  mœurs.  » 

—  Arch.  Dioc,  L  14. 

—  !759-r76i.  Cadilhan,  me  écriv.  ;  appointements,  150  I.  — 
Arch.  Gir.,  C  1001. 

—  1763.  3  régents  latins,  1000  1.  ;  1  régent  écrivain,  150  1.  —  lbid. 

—  1770.  «  Il  y  a  dans  la  ville  un  collège  pour  les  belles-lettres. 
Les  garçons  seuls  y  sont  admis.  Les  Dames  de  Sainte- Ursule 
élèvent  les  filles,  ainsi  que  les  Dames  de  la  Foy.  D'honnestes  filles 
pauvres  apprennent  à  lire  dans  différentes  maisons.  —  Les  mes  et 
msseS  susdits  ont  été  approuvez,  mais  on  pense  qu'ils  n'ont  pas  fait 
renouveller  leurs  lettres  d'approbation.  »  —  Arch.  Dioc,  D  16. 

—  1772.  Lettres  de  m0  d'éc.  pour  la  ville  et  paroisse  de  Libourne 
à  Joseph  Béringuer.  —  lbid.,  D  23. 

—  1773-  «  Il  y  a  un  collège  dont  les  régents  sont  nommés  par  les 
magistrats.  Ils  se  nomment  Gladel  et  Duval,  très  capables  et  assidus, 
de  bonnes  mœurs;  gagés  par  l'Hostel  de  Ville.  —  Plusieurs  msses 
d'âge  décent,  de  bonnes  mœurs;  sans  gages.  —  Les  filles  sont 
enseignées  chez  les  Dames  de  Sainte-Ursule  et  de  l'Union  Chres- 
tienne.  »  —  lbid.,  L  14. 

1776.  (Revenus  et  charges  de  la  ville.)  Gages  des  régents,  1,200  1.; 
(en  1782)  :  950  1.  —  Arch.  Gir.,  C  337. 

LlGNAN  (de  Créon).  —  1766.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

Listrac.  —  1612,  1734.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  2,  18. 

Lormont.  —  1659.  Martin  Barthélémy,  me  écriv.  —  Arch.  Dioc, 

Q25. 

—  1766.  Un  me,  Châtelier,  capable;  sans  gages.  —  Pas  de  m'80;  les 
filles  sont  séparées  des  garçons.  — -  lbid.,  L  13.  —  Cf.  lbid.,  O  28. 

Loubès  (Saint-).  —  1602.  Girault,  praticien,  me  d'éc.  (De  Cornet, 
Monographie  de  Saint-Loubès.  Bordeaux,  1869,  in-8°,  p.  337,  338.) 

—  16  io.  «  Le  régent  faict  le  catéchisme  aux  enfans,  au  collège.  » 

—  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  '635.  Jean  Bourdain,  me  de  pension.  — De  Cornet,  /.  c. 


—  8i  — 

—  1694.  Riet,  me  d'éc.  —  Ibid. 

—  1725.  Gme  Dutasta,  me  d'éc.  —  Ibid. 

—  1 758-1 779-  Gme  Boue.  Voici  ses  lettres  d'approbation  :  «  Les 
vie.  gén.  de  Mgr  l'Illustriss.  et  Révérendiss.  L-J.  d'Audibert  de 
Lussan,  archevesque  de  Bordeaux...  Sur  ce  qui  nous  a  esté  représenté 
par  le  sr  curé  de  Saint-Loubès  et  par  les  principaux  habitans  dudit 
lieu  qu'il  n'y  avoit  point  de  régent  pour  y  tenir  les  escoles  et  y 
élever  les  enfans  qui  sont  en  grand  nombre,  nous  ayant  de  plus 
rendu  un  bon  et  avantageux  témoignage  de  la  piété,  religion,  capa- 
cité et  expérience  du  sieur  Grae  Boue,  luy  avons  permis  et  luy 
permettons  de  tenir  escole  pour  les  garçons  seulement,  autant  que 
faire  se  pourra;  l'avons  establi  et  establissons  régent  dans  ladite 
paroisse  de  Saint-Loubès;  consentons  qu'il  retire  les  émolumens  et 
rétributions  ordinaires.  A  cet  effet,  exhortons  ledit  sr  Gme  Boue  de 
s'acquitter  avec  piété  et  exactitude  de  sadite  fonction,  d'enseigner 
principalement  la  religion  aux  enfans  quy  lui  seront  confiez  et  de 
vivre  luy-mesme  avec  édification  et  bon  exemple,  pour  mériter 
d'estre  continué  par  nous  dans  ledit  employ  ;  les  présentes  valables 
pour  un  an  seulement.  Donné  à  Bordeaux  le  7  déc.  1758.  Basterot, 
v.  g.;  Boudin,  v.  g.  » —  D'après  un  certificat  du  curé,  Boue  ensei- 
gnait encore  en  1779.  —  Arch.  Dioc,  U  2. 

—  Requête,  s.  d.  (vers  1779)  :  «  Les  soussignés,  habitans  et 
bien-tenans  de  la  paroisse  de  Saint-Loubès,  ont  l'honneur  de  vous 
(à  l'autorité  diocésaine)  représenter  que  le  régent  de  ladite  paroisse 
est  décédé  depuis  peu  de  jours.  Comme  la  paroisse  est  fort  estendue 
et  qu'il  y  a  un  nombre  considérable  d'enfans  qui  sont  en  souffrance, 
le  zèle  qui  nous  anime'  pour  les  faire  instruire  nous  a  fait  jeter  les 
yeux  sur  la  personne  d'Antoine  Memain...  »  —  Ibid. 

—  1780.  Giron  Riet,  me  d'éc.  — De  Cornet,  /.  c. 

—  1782.  Et.  Leroy.  me  de  pension.  —  Ibid. 

—  1786.  Mte  Boue,  régente.  —  Ibid. 

—  1 788.  Legros,  m0  d'éc.  —  Ibid. 

—  Av.  1789.  Lehaut,  me  d'éc.  —  Ibid. 

Loupes.  —  1766.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

LOUPIAC  (de  Cadillac).  —  1765.  «  Il  y  a  un  me  d'éc,  nommé 


-    82    — 

Antoine  Lachapelle...  Il  est  approuvé  et  a  soin  de  faire  renouveller 
son  approbation.  On  rend  bon  témoignage  de  sa  capacité,  de  son 
assiduité  et  de  ses  mœurs.  Il  n'a  point  de  gages.  —  Il  n'y  a  point  de 
maîtresse  pour  les  filles.  Le  me  d'éc.  a  soin  d'envoyer  les  enfans  à 
la  messe.  »  —  Arch.  Dioc,  L  9. 

LUDON. —  16  [2.  «  Le  curé  enseigne  la  jeunesse.  »  —  Arch.  Dioc, 
L2. 
•  —  I754-  «  Pas  de  m<!  et  de  msse  gages.  »  —  Ibid.,  L  18. 

LuGON  et  l'Isle-de-Carney.  —  1755,  à  l'Isle-de-Carney,  néant. 
—  Arch.  Dioc,  L  16. 

LUSSAC.  —  1626.  Lettre  du  curé  :  «  Il  s'est  retiré  un  régent  en  ce 
bourg  qui  s'appelle  Claude  Damas,  lequel  demuroit  auparauant  à  la 
Roche-Chalais,  où  il  va  encore  souuent.  Je  ne  sçay  si  c'est  pour 
faire  la  cène,  car  il  n'est  point  déuot  ny  fréquente  aux  offices  diuins. 
Trois  dimanches  sont  passés  sans  que  j[e  l]'y  aye  veu.  Mesme  le  jour 
de  Saint  Surin,  les  escholiers  n'y  vindrent  point,  quoyqu'ils  soyent 
près  de  l'Eglize  où  je  dis  tous  les  jours  messe,  et  quand  j'ay  voulu 
prendre  connoissance  de  sa  doctrine,  il  m'a  rebuté.  »  —  Arch. 
Dioc,  C  8. 

—  1691 .  «  M.  le  Curé  a  assuré  que  les  escholes  estoient  occupées 
par  des  gens  de  bonnes  mœurs.  »  —  Ibid.,  L  6. 

—  1739.  Néant.  —  Ièid.,  L  14. 

—  177 1.  Gages  du  régent,  100  1.  —  Arch.  Gir.,  C  3099. 

—  1789.  Avant  cette  année,  il  y  avait  un  me  d'éc.  à  qui  la  commu- 
nauté assurait  100  1.  annuellement.  Elle  les  refusa  à  son  successeur 
le  sr  Ratteau.  Les  opposants  ajoutaient  qu'il  «  étoit  bien  le  maître 
d'exercer  ses  talens  dans  la  paroisse,  s'il  trouvoit  suffisantes  les 
rétributions  qu'il  tiroit  de  ses  écoliers  ».  —  Ibid.,  C  339. 

MACAIRE  (SAINT-)  (i).  —  Nous  lisons  dans  dans  un  mémoire  des 
officiers  municipaux,  daté  de  1763  :  «  On  sçait  par  tradition  qu'il 

(1)  Tous  les  renseignements  tirés  des  Arch.  Mp.  de  Saint-Macaire  m'ont  été 
communiqués  par  M.  Ducaunnès-Duval. 


-83- 

y  a  toujours  eu,  dans  la  ville  de  Saint-Macaire,  un  collège,  et  princi- 
palement du  temps  que  les  Bénédictins  y  estoient  establis.  »  — 
Arch.  Mp.  de  Saint-Macaire. 

—  1537.  «  Mc  Guillaume  Columella,  régent  es  escholes  de  Sainct- 
Macaire.  »  —  Arch.  Gir.,  E.  Minutes  de  Ducluzeau  (1). 

—  1589.  Les  Jésuites  ont  deux  classes  de  grammaire  à  Saint- 
Macaire.  —  Ibid.,  H,  Jésuites. 

—  1607.  Fondation  du  monastère  des  Ursulines.  —  Arch.  Dioc, 

—  1612.  Ordonnance  du  cardinal  de  Sourdis,  unissant  au  petit 
collège  des  Jésuites  de  Saint-Macaire  deux  chapellenies,  «  jugeans, 
dit  le  prélat,  que  l'establissement  dudict  collège  de  ladicte  ville  de 
Sainct-Macaire  est  très  utile  et  nécessaire  pour  l'instruction  de  la 
jeunesse  et  désirans  gratifier  autant  qu'il  nous  est  possible  nos 
bien  aymés  enfans,  lesdits  jurats  et  habitans  dudict  Sainct-Macaire.  » 

—  Ibid.,  Q  19. 

—  1 615.  Transaction  entre  les  jurats  et  les  Jésuites,  homologuée 
par  lettres  patentes  de  Louis  XIII,  données  à  Bordeaux  le4  novembre. 

—  Arch.  Mp.  de  Saint-Macaire.  —  Les  registres  de  collations  de 
l'Archevêché  nous  ont  conservé  l'homologation  par  François  de 
Sourdis  du  même  contrat.  Le  petit  collège  devait  avoir  trois  classes, 
dont  une  «  de  lire  et  escrire  »  (addition  de  la  main  du  cardinal).  — 
Ibid.,  P  14. 

—  1665.  Jean  Dusuchal,  «  maistre  d'eschole  de  la  ville  de  Saint- 
Macaire  »;  Perrétan,  me  écrivain  de  la  ville  de  Saint-Macaire.  — 
Ibid. ,  X  7 . 

—  Av.  1749.  Malenon,  régent  de  Saint-Macaire.  —  Arch.  Gir., 
C  3076. 

—  1749.  Requête  de  quelques  notables,  demandant  la  suppression 
des  appointements  du  sr  Peyrinaud,  régent  écrivain  et  arithméticien. 
Ils  prétendaient  que  l'approbation  des  jurats  avait  été  obtenue  par 
surprise  et  sur  des  exemples  «  très  bien  peints  »  qui  n'étaient  pas  de 
la  main  de  Peyrinaud.  Ils  se  déclaraient  «  persuadez  de  l'ignorance 
dudit  Peyrinaud.  parce  qu'il  ne  sçait  point  escrire  ou  du  moins  très 
médiocrement,  sçachant  à  peine  les  premiers  principes  de  l'arithmé- 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climo.ns. 


-84- 

tique  et  d'ailleurs  très  peu  attentif  à  instruire  ses  escoliers,  dont  il  est 
payé  grassement  ».  Le  procureur-syndic,  qui  a  signé  la  requête,  y 
joint  une  lettre  où  il  affirme  que  «  les  Jésuites  pensionnent  un  régent, 
comme  ils  y  sont  obligez,  qui  est  en  estât  et  suffiroit  seul,  à  cause, 
de  la  petitesse  du  lieu,  d'en  élever  la  jeunesse  ».  Le  commissaire  de 
l'Intendant  dit,  au  contraire,  avoir  d'excellents  renseignements  sur  le 
régent  en  question  et  conclut  au  rejet  de  la  requête  de  ses  adversaires  : 
«  les  jurats  prouvent,  par  des  raisons  lumineuses,  que  cette  imposition 
[de  gages]  est  avantageuse  au  public,  parce  qu'elle  diminue  d'autant 
la  rétribution  de  ses  écoliers  et  cela  soulage  les  pauvres.  »  —  Ibid. 

—  1750.  Une  nouvelle  lettre  du  commissaire  de  l'Intendant  nous 
fait  connaître  que  les  jurats  voulaient  substituer  au  régent  dont  il 
est  parlé  ci-dessus^le  nommé  Carrère  qui  avait  précédemment  enseigné 
à  Castets  et  à  Langon  et  qui  n'était  pas  plus  savant  que  lui.  Il  faut 
maintenir  l'allocation  attribuée  au  régent  municipal.  La  supprimer 
serait  «  contre  le  bien  public  et  l'utilité  des  pauvres  ».  —  Ibid., 
C  3078. 

—  175 1 .  Carrère,  régent  latin  de  Saint-Macaire,  réclame  ses  appoin- 
tements (150  1.).  «  Aïant  esté  appelé  en  ladite  ville  de  Saint-Macaire 
pour  y  occuper  la  place  de  régent  et  enseigner  aux  enfans  de  la  ville, 
non  seulement  à  lire  et  à  escrire,  mais  encore  les  principes  de  la  langue 
latine,  en  conséquence  le  suppliant  fut  receu  et  installé,  le  mois  de 
juillet  dernier,  par  les  sieurs  jurats  d'icelle,  aprez  les  examens  en 
pareil  cas  requis.  »  Sa  démarche  est  appuyée  par  les  jurats  qui  pressent 
l'Intendant  d'empêcher  «  le  malheur  public  qui  en  résulteroit  pour 
nostre  ville,  si  nous  venions  à  perdre  un  si  bon  sujet  ».  —  En  marge 
de  la  requête  on  lit  cette  note  :  «  A  voir,  attendu  qu'il  y  a  déjà 
un  autre  régent,  nommé  Peyrinaud,  qui  a  pareillement  demandé  le 
payement  de  ses  gages.  »  —  D'après  une  lettre  du  collecteur,  le  refus 
opposé  à  Peyrinaud  provient  de  ce  qu'  «  il  y  a  près  de  deux  ans 
qu'il  a  esté  abandonné  de  ses  écoliers  pour  son  peu  de  capacité,  les 
parens  préférant  les  laisser  dans  l'inaction  que  de  leur  laisser  prendre 
de  mauvais  principes  ».  —  Ibid.,  C  1699. 

—  1759.  Nabot,  me  écrivain  et  régent  latiniste.  —  Arch.  Mp. 
Saint-Macaire,  BB  3. 

—  1760.  Les  jésuites  donnent  150  1.  par  an  au  régent  laïque  pour 
les  enfans  ou  abécédaires.  —  Arch.  Dioc,  R  4. 


-85- 

—  i/65-  Un  mc,  Jean  Nabot;  bons  renseignements;  ses  gages  sont 
de  200  1.  donnés  par  la  ville.  —  Il  n'y  a  pas  de  maîtresse,  mais  les 
sœurs  de  l'hôpital  et  les  Ursulines  enseignent  les  filles.  —  Jàid.,  L  9. 

—  1768.  Lafargue,  régent.  —  lbid. 

—  176g.  Nabot  enseigne  encore  et  est  qualifié  d'  «  humaniste  au 
collège  de  Saint-Macaire  ».  —  Arch.  Mp.  Saint-Macaire,  GG  19. 

—  1770.  Gages  du  régent,  170  1.  —  Arch.  Gir.,  C  2670. 

—  1772.  «  Il  y  a  icy  plusieurs  filles  d'un  certain  âge  et  de  bonnes 
mœurs  qui  enseignent  à  lire  les  petites  filles.  Elles  ne  reçoivent  pas 
de  garçons.  —  Il  n'y  a  qu'un  seul  me  écrivain  gagé  de  la  ville  qui 
fasse  renouveller  ses  lettres  (d'approbation).  Les  autres  ont  jusqu'ici 
enseigné  du  consentement  tacite  du  curé.  »  —  Arch.  Dioc,  D  16. 

—  1777.  Jacques  Duminii,  régent  des  classes  de  français.  — Arch. 
Mp.  Saint-Macaire,  GG  24. 

—  1780.  «  Ferdinand-Maximilien-Mériadec,...  etc.  —  Vu  le  certi- 
ficat des  sieurs  maire  et  jurats  de  Saint-Macaire  en  notre  diocèse, 
Nous  estant  bien  informés  des  bonnes  vie  et  mœurs  du  nommé 
Aubin  Roux,  habitant  de  ladite  ville  de  Saint-Macaire,  de  sa  piété, 
capacité,  expérience  et  de  la  profession  qu'il  fait  de  la  relig.  cath., 
apost.  et  rom.,  nous  lui  avons  permis  et  permettons  par  ces  présentes 
de  tenir  les  petites  escoles  de  la  paroisse  de  Saint-Macaire,  à  la 
charge  de  se  conformer  aux  dispositions  de  notre  ordonnance  de 
l'autre  part  ;  l'exhortons  à  joindre  les  meilleurs  exemples  aux  plus 
saines  instructions;  les  présentes  valables  pour  un  an  seulement. 

Donné  à  Bordeaux le  23e  jour  du  mois  d'octobre  1 780.  Leberthon, 

v.  g.  —  Par  Son  Altesse,  Joly,  secr.  »  (Formule  imprimée.  Au  dos, 
l'ordonnance  de  1772  sur  les  petites  écoles.)  —  Arch.  Dioc,  U  2. 

—  Le  registre  B  B  8  des  Arch.  Mp.  de  Saint-Macaire  mentionne, 
après  1765,  la  nomination  du  sr  Aubespin  comme  régent  de  Saint- 
Macaire.  Je  ne  retrouve  pas  dans  mes  notes  la  date  exacte. 

MACAU.  —  161 1 .  Un  régent.  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1643.  Le  sr  Galeteau,  prêtre,  enseigne  les  enfants.  —  lôid., 
C7. 

—  1712.  Jean  Gasq,  me  d'éc.  —  Arch.  Gir.,  B.  Procès  non 
classés  (1). 

(1)  Renseign.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


-  86  - 

—  1734-  Un  m'approuve,  Mathurin  Lemer;  bons  renseignements. 
150  1.  de  gages  de  la  paroisse.  —  Arch.  Dioc,  L  18. 

— ■  1737.  Les  habitants  de  Macau,  mécontents  de  la  conduite  de 
Lemer,  demandent  à  l'Archevêque  d'approuver  à  sa  place  le  sr  Dan- 
tomas.  A  leur  requête  est  joint  le  procès-verbal  d'une  assemblée  des 
paroissiens  dans  lequel  ils  exposent  leurs  griefs  contre  le  régent  qui, 
sans  apprendre  grand'chose  aux  enfants,  demandait  jusqu'à  40  s.  de 
rétribution.  «  Chaque  jour,  il  s'offre  des  personnes  plus  capables 
que  ledit  Lemer  pour  l'écriture,  l'arithmétique  et  la  lecture  dans  les 
titres,  qui  sont  de  bonnes  vie  et  mœurs,  d'une  probité  reconnue,  qui 
offrent  d'exercer  la  fonction  de  régent,  moyennant  la  rétribution 
ordinaire  qu'on  donne,  par  mois,  pour  chaque  écolier.  Rien  n'est 
plus  avantageux  auxdits  habitans  que  ces  offres.  Il  y  a  toujours  eu 
à  Macau  de  pareilles  personnes  qui  ont  toujours  rempli  leur  devoir  à 
la  satisfaction  du  public  et  fait  de  très  bons  écoliers.  »  —  Dans  une 
autre  requête,  ils  disent  que  Lemer  avait  des  écoliers,  non  seulement 
de  Macau,  mais  des  paroisses  voisines.  —  Arch.  Gir.,  C  3293. 

—  1742.  Les  habitants  de  Macau  demandent  la  suppression  des 
gages  de  150  1.  accordés  à  leur  régent.  —  Ibid. 

—  1744.  Suite  de  la  même  affaire.  Il  résulte  des  dossiers  que 
Lemer  avait  été  approuvé  par  l'archevêque  en  1741  et  que  l'Inten- 
dant Boucher  lui  avait  accordé  400  1.  de  gages.  Il  y  renonça  en  1742, 
puis  il  les  réclama  de  nouveau.  Les  lettres  du  curé  de  Macau  montrent 
qu'il  tenait  beaucoup  à  ce  qu'il  y  eût,  dans  sa  paroisse,  un  régent 
pourvu  d'appointements  fixes,  afin  qu'il  fût  en  état  d'instruire  gratui- 
tement les  pauvres.  —  Ibid..,  C  368. 

MADIRAC.  —  1766.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

MAGNE  (SAINT-),  de  Belin.  —  169t.  Néant.—  Arch.  Dioc,  L  6. 

MAGNE  (SAINT-),  de  Castillon.  —  1704.  Un  régent.  —  Arch.  Gir., 
C  3089. 

—  1739.  Un  me  approuvé,  N.  Doueillin  ;  bons  renseignements; 
50  écus  de  gages;  école  mixte.  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

—  1770-71.  Gages  du  régent  :  150  1.  —  Arch.  Gir.,  C  2670,  3099. 

—  1777.  [Supplient  les  habitants  et  bien-tenants  deSaint-Magne], 


-87- 

«  disans  que  depuis  un  très  grand  nombre  d'années,  ils  sont  en 
possession  d'avoir  un  me  d'éc.  résidant  dans  la  paroisse,  pour 
apprendre  auxenfans  d'icelle  à  lire,  escrire  et  chiffrer,  et  afin  qu'il  y 
en  ait  constamment  un,  et  un  sujet  tel  qu'il  le  faut  pour  une  place  de 
cette  importance,  il  a  toujours  été  accordé  par  MM.  les  Intendans  de 
Bordeaux,  sur  la  taille,  une  retenue  de  150  1.  pour  estre  distribuée, 
chaque  année,  au  m9  d'école  ».  Ils  demandent  l'approbation  pour 
D.  Cazala.  —  Ordonnance  conforme.  —  Arch.  Dioc.,  U  2. 

—  1778.  Ordre  au  collecteur  de  payer  les  gages  du  régent.  — 
Arch.  Gir.,  C  300. 

—  1778.  Fr.  Duvergier,  m9  d'éc.  à  Saint-Magne.  —  Ibid.,  B. 
Procès  non  classés  (1). 

—  1782.  D.  Laforgue,  m9  d'éc.  habitant  la  paroisse  de  Saint- 
Magne.  —  Arch.  Dioc.,  O  29. 

Maixant  (Saint-).  —  1765.  Néant.—  Arch.  Dioc,  L9. 

—  1785.  Jean  Charriaud,  m9  d'éc.  approuvé;  bons  renseignements; 
sans  gages.  —  Ibid. 

Maraxsin.  —  1755.  Un  me,  non  approuvé,  A.  Memin  ;  bons  ren- 
seignements, «  sauf  qu'il  aime  un  peu  trop  le  vin  »;  sans  gages. 
École  mixte.  —  Dans  l'ordonnance  consécutive  à  la  visite  :  «  Ordon- 
nons qu'A.  Memin,  me  d'escole  de  ladite  paroisse,  se  présentera  par 
devant  nous,  pour  estre  examiné  et  continué  dans  son  employ  ou 
pour  estre  destitué,  selon  que  nous  le  jugerons  à  propos.  »  —  Arch. 
Dioc,  L  15. 

Marcamps.  —  Cf.  Prignac. 

Marcenais.  —  1755.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  16 

—  1784.  Jean  Gontier  le  jeune,  «  précepteur  ».  —  Ibid.,  O  29. 

MARCILLAC. —  161 1.  «  Seront  exhortez  les  paroissiens  d'entre- 
tenir en  ladite  paroisse  quelque  honneste  homme  pour  instruire  la 
jeunesse.  »  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  1691.  «  Nous  estant  informé  de  la  capacité,  vie  et  mœurs  de 
Vincent  Roux,  maistre  d'escole  estably  dans  ladite  paroisse,  on  nous 
auroit  assuré  qu'il  s'en  acquittoit  assez  bien,  selon  sa  capacité.  » 

—  lbid.,  L  10. 

—  1753.  «  11  y  a  un  me  d'éc,  nommé  Chiche,  ni  approuvé,  ni  gagé; 
il  se  comporte  bien;  tient  escole  pour  garçons  et  filles  dans  deux 
chambres  différentes.  »  —  lbid. 

MARGAUX.  —  1734.  «  Deux  meS  d'éc;  P.  Vuidau  et  J.  Guiraud; 
ils  sont  tolérés;  assés  de  bonnes  mœurs.  —  Une  mSS3  pour  les  filles. 
On  souhaiterait  beaucoup  que  les  filles  fussent  uniquement  chez 
elle.  Elle  instruit  bien.  »  —  Arch.  Dioc,  L  18. 

—  1773.  Requête  d'A.  Mottet,  régent,  depuis  trente  ans,  dans  les 
paroisses  de  Margaux  et  de  Cantenac.  Il  demande  à  l'Archevêque 
d'interdire  au  sr  Videau,  tonnelier,  d'enseigner  en  concurrence  avec 
lui.  11  dit  que  ses  rétributions  sont  de  10,  12,  16  et  au  plus  20  s.  par 
mois.  —  lbid.,  U  2. 

MARIENS  (Saint-).  —  [618.  «  Sur  les  interrogats  faicts  au  curé, 
a  dict  qu'il  faict  le  catéchisme  et  qu'il  y  a  un  régent  pour  le  faire.  » 

—  Arch.  Dioc,  M  4. 

—  1754.  «  H  n'y  a  pas  de  me  ni  de  mSS3  d'école  en  titre.  Il  y  en  a 
un  qui  en  fait  l'office  sans  autre  rétribution  que  5  à  10  s.  par  escolier. 
Il  est  approuvé  du  curé.  Il  se  nomme  Métayer;  capable,  assidu,  de 
bonnes  mœurs.  »  —  lbid.,  L  1 1 . 

MARQUE  (La). —  1734-  Un  m6,  T.  Doumens;  assez  bons  renseigne- 
ments; «  peint  assez  bien,  habite  Cussac;  n'a  pas  d'autre  approbation 
que  le  consentement  que  le  curé  luy  a  donné  d'instruire  quelques 
enfans  de  la  paroisse.  Pour  les  gages,  il  n'en  a  point  de  fixes;  les 
parens  des  enfans  le  payent  par  moisàproportion  de  leur  capacité.» — 
Une  msse,  Jne  Quédon;  bons  renseignements;  «  gages  comme  cy- 
dessus  »;  il  y  a  dans  cette  école  quelques  petits  garçons.  —  Arch. 
Dioc,  L  18. 

MARSAS.  —  1754.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  n. 


-89- 

Martin-de-la-Caussade (Saint-).—  jôii,  i634.Néant.  — Arch. 
Dioc,  L  2,  4. 

—  1743.  «  Il  y  a  un  me  d'éc.  approuvé  par  nous  (le  curé),  officier 
de  nostre  église,  nommé  Jacques  Normand,  capable,  assidu  et  de 
bonnes  mœurs;  non  gagé;  il  retire  ce  qu'il  peut  pour  ses  soins  et 
peines  pour  l'éducation  des  enfans  qu'il  enseigne.  Il  a  soin  de  leur 
faire  dire  le  catéchisme  tous  les  jours,  et  [ils]  sont  exacts  à  assister 
à  l'instruction  et  aux  offices  de  messe  et  vespres.  »  —  Ibid.,  L  10. 

Marti  n-de-Laye  (Saint-).  —  1755.  Néant.  —Arch.  Dioc,  L  16. 

Marti n-de-Lerm  (Saint-).  —  Cf.  Mesterrieu. 

Martin-du-Bois  (Saint-).  —  1728.  Ordonnance  pour  les  gages 
du  régent.  —  Arch.  Gir.,  C  3089. 

—  1744.  Gages  du  régent,  150  1.  —  Ibid. 

—  1755.  Un  m9,  nommé  Naudon,  approuvé  par  l'Intendant,  «  fort 
capable  pour  apprendre  aux  enfans  à  prier  Dieu,  lecture,  écriture, 
chiffres  et  le  catéchisme.  50  écus  de  gages  sur  la  taille  de  la 
paroisse  ».  —  Dans  l'ordonnance  consécutive  à  la  visite  :  «  Ordon- 
nons que  le  sr  Naudon,  mc  d'escole  de  ladite  paroisse,  se  présentera 
par  devant  nous,  pour  estre  examiné  et  continué  dans  son  employ 
ou  pour  estre  destitué,  selon  que  nous  le  jugerons  à  propos.  »  — 
Arch.  Dioc,  L  16. 

—  1764.  Lettre  du  subdélégué  de  Libourne  concernant  le  régent 
Blanchard.  Les  habitants  en  étaient  mécontents  et  s'opposaient  à 
ce  qu'un  nouveau  régent  fût  nommé.  «  Je  crois,  dit  le  subdélégué, 
qu'un  régent  ne  seroit  pas  inutile  dans  cette  paroisse.  Il  y  en  a  eu 
depuis  longtems.  »  Il  conseille  de  permettre  à  Blanchard  de  conti- 
nuer ses  fonctions  jusqu'à  ce  qu'il  se  soit  pourvu  de  lettres  d'appro- 
bation de  l'Archevêque.  —  Arch.  Gir.,  C  325. 

Martin-du-Puy  (Saint-).  —  Cf.  Mesterrieu. 

MASSUGAS.  —  Avant  1744,  il  y  avait  un  régent  gagé;  cette 
année-là,  l'imposition  fut  supprimée.  —  Arch.  Gir.,  C  3089. 


—  go  — 

MAZION.  —  1634.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  4. 

—  1753.  «  Un  me  qui  instruit  les  garçons  et  les  filles  et  fait  bien 
son  devoir.  »  —  Ibid.,  L  10. 

Médard-en-Jalles  (Saint-).  —  1612.  Néant.  —  Arch.  Dioc, 
L2. 

—  1 734.  «  Il  y  a  un  régent  ou  me  d'escole,  nommé  Jean  Lalague. 
Il  n'a  d'autre  salaire  que  la  rétribution  des  pères  et  mères  pour 
l'instruction  de  leurs  enfans.  Il  est  très  exact  aux  choses  qui 
regardent  son  devoir.  »  —  Ibid.,  L  18. 

MÉRIGNAC.  —  1678.  Me  Antoine  Delisle,  régent.  —  Arch.  Dioc, 
Q28. 

—  1787.  Deux  mes,  non  approuvés,  P.  Videau  et  J.  Gautier;  bons 
renseignements  ;  sans  gages.  —  Ordonnance  de  visite  :  «  Les  deux 
mes  d'éc.  se  pourvoiront  incessamment  par  devers  nous  pour  estre 
approuvés,  sous  peine  d'interdiction.  »  —  Ibid.,  L  18;  Arch.  Gir., 
G  20. 

—  1788.  «  J'ai  l'honneur  de  certifier  à  MM.  les  vie.  gén.  que 
J.  Gautier,  me  d'éc.  approuvé  pourma  paroisse,  est  de  bonnes  vie  et 
mœurs  et  qu'il  est  exact  à  enseigner  le  catéchisme  à  ses  écoliers... 
Narbonne,  curé.  »  —  Arch.  Dioc..,  U2. 

MESTERRIEU.  —  Av.  1744,  on  imposait  150  1.  pour  un  régent 
attribué  aux  paroisses  de  Mesterrieu,  Neuffons,  Rimons,  Saint- 
Martin-de-Lerm,  Landerrouat.  Imposition  supprimée  en  1744.  — 
Arch.  Gir.,  C  3089. 

MlCHEL-DE-RlEUFRET  (SAINT-).  —  169 1,  1736.  Néant.  —  Arch. 
Dioc,  L  6,  12. 

Mios.  —  1646.  Un  régent.  —  Arch.  Dioc,  E  4. 

—  17319  1789.  Néant.  — Ibid.,  L  17. 

MOMBRIER.  —  1754.  «  Un  me  approuvé  du  curé,  nommé  P.  Martin  ; 
il  sait  lire,  écrire  et  chiffrer»  ;  assez  bons  renseignements;  sans  gages. 
—  Ordonnance   de  visite  :   «  Le  me  d'éc.  se  pourvoira  par  devant 


—  gi  — 

Msr   l'Archevêque  aux  fins  d'un  titre  pour  tenir  école.  »  —  Arch. 
Dioc.,  L  1 1 . 

—  1 788.  Robin  le  Borgne,  régent.  Rens.  comm.  par  M.  Maufras  (  1  ). 

MONPRIMBLANC.  —  1765.  Néant.—  Arch.  Dioc,  L  9. 

MONSÉGUR(2).  —  1613.  A.  Déjaulbain,meécriv.,  reçoit  des  lettres 
de  bourgeoisie.  (Archu.  Privilèges  de  Monségur.  Sauveterre,  1876, 
in-8°,  p.  59.) 

—  1636.  P.  Bentéjac,  régent.  —  16 ici. 

—  1724.  Ordonnance  pour  les  gages  du  régent. —  Archiv.  Gir., 
C  3089. 

—  1744.  Le  régent  latin  est  payé  sur  les  revenus  municipaux, 
150  1.  —  I6id. 

—  1752,  1771.  Gages  du  régent,  1 50  1.  —  I6id.,  C  3075,  3095. 

(1)  M.  Maufras,  propriétaire  du  château  de  Beaulieu,  près  de  Bourg,  a  bien  voulu 
transcrire  à  mon  intention  les  deux  passages  suivants  d'un  Livre  de  Raison  conservé 
dans  ses  papiers  de  famille  :  «  Le  21  novembre  1767  est  entré  en  pantion  chez 
M.  Cassaigne-Tayac,  prieur  de  Mombrier,  sr  Pierre  Robert,  mon  neveu,  pour 
estudier  le  latin.  L'ayant  mené  chez  le  dit  s'  prieur  et  ne  l'ayant  trouvé,  je  l'ay 
laissé  avec  un  petit  écrit  en  ces  termes  :  «  Monsieur,  je  vous  laisse  une  jeune  plante, 
»  je  vous  prie  de  la  cultiver,  ne  doutant  que  si  elle  profite  de  votre  culture,  elle  ne 
»  produize  que  de  très  bons  fruits.  »  La  pantion  est  à  230 1.  »  —  «  En  1788,  mon  père  me 
plaça  à  Bordeaux,  chez  M.  Peychaud,  procureur  du  sénéchal  de  Guienne,  tant  pour 
m'acheminer  à  l'état  de  notaire  que  j'estois  destiné  d'embrasser  que  pour  me 
dégourdir  et  me  faire  connoître  l'uzage  du  monde.  J'en  avois  grand  besoin,  n'ayant 
encore  jamais  sorti  de  la  maison  paternelle,  ayant  pour  tout  maître,  Robin  le  Borgne, 
régent  à  Mombrier,  où  il  me  falloit  aller  tous  les  jours,  pour  apprendre  à  lire,  écrire 
et  chiffrer,  comme  il  le  savoit  lui  même.  »  Je  prie  mon  obligeant  et  laborieux  ami, 
M.  Maufras,  d'agréer  tous  mes  remerciements  pour  son  intéressante  communication. 

(2)  En  1808,  le  maire  de  Monségur  réclamait  un  petit  collège  pour  cette  ville  qui 
faisait,  en  1791,  à  son  régent  latin  les  conditions  suivantes  :  800  1.  d'appointements, 
le  logement  et  6  1.  par  mois  de  rétribution  scolaire.  «  C'est,  écrivait-il,  aux  soins 
qu'avait  la  communauté  de  faciliter  aux  pères  et  mères  le  moyen  de  faire  faire  de 
bonnes  études  à  leurs  enfants,  qu'à  l'époque  de  la  Révolution  et  lors  de  la  création 
des  administrations  publiques  et  des  nouveaux  tribunaux,  la  commune  de  Monségur 
dut  l'avantage  de  fournir  un  grand  nombre  d'administrateurs  et  de  juges  qui  se 
sont  fait  remarquer  par  le  mérite  le  plus  distingué...  Aujourd'hui  on  a  le  malheur  de 
voir  cette  jeunesse  croupir  dans  l'ignorance,  ne  pouvant  pour  ainsi  dire  être  d'aucune 
utilité  à  l'État  et  à  la  société...  »  (Archu,  p.  xn.) 


—  92  — 

—  1 758 .  «  Monségur  a,  depuis  un  an,  deux  religieuses  hospitalières 
de  Nevers,  qui  sont  chargées  de  l'hospital  et  de  l'éducation  des 
jeunes  filles.  »  —  Ièi'd.,  C  3097.  —  Dès  1737  la  jurade  de  Monségur 
avait  décidé,  par  une  délibération  unanime,  d'appeler  deux  religieuses 
de  l'hôpital  de  Bergerac  pour  leur  confier  l'emploi  de  maîtresses 
d'école.  Mon  savant  confrère,  M.  l'abbé  S.  Léglise,  a  publié  le  procès- 
verbal  de  cette  assemblée  dans  la  Revue  Catholique  de  Bordeaux, 
1889,  p.  586-588. 

Montagne.  —  1623.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  3. 

—  iÔ9i.«Les  sieurs  curé  et  vicaire  nous  ont  asseuré  que  les 
escholes  estoient  pourueues  de  personnes  dont  les  mœurs  estoient 
irréprochables.  »  —  lôid.,  L  6. 

MONTlGNAC.  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L9 

Morillon  (Saint-).  —  1691,  1736.  Néant. —Arch.  Dioc,  L  6,  12. 

Mouillac.  —  1755.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

Moulis.  —  1734.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  18. 

Moulon.  —  16 10.  «  Nous  a  dict  le  curé  de  Moulon  que  le  régent 
du  dict  Moulon  n'a  faict  profession  de  foy  devant  M.  le  vie  gén.  » 
—  Arch.  Dioc,  H  3. 

—  16 (8.  Le  curé  afferme  et  accense  à  Mes  Raymond  Chicoit, 
notaire  royal,  et  Hélies  Lattes,  régent,  habitants  de  la  paroisse  de 
Moulon,  la  moitié  de  ses  fruits  décimaux,  etc.  —  Arch.  Gir.,  E. 
Minutes  de  Subercaze  (1). 

—  1755.  Jean  Monturon,  régent  de  Moulon.  —  Arch.  Dioc,  Q  37. 

MOURENS  ET  MONTPEZAT.  —  1629.  Jehan  Hardouin,  régent.  — 
Arch.  Gir.,  E  540  (2). 

—  1765.  Un  me,  J.  Charrier;  bons  renseignements;  sans  gages.  — 
Pas  de  msse,  «  les  filles  sont  enseignées  dans  une  escole  séparée  ».  — 
Arch.  Dioc,  L  9. 

(1-2)  Rens.  coram,  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  93  — 

—  I79°>  janvier.  «  Nous,  officiers  municipaux,  sindic  et  principaux 
habitans  de  la  paroisse  et  communauté  de  Mourens,  soussignés, 
certifions  (pour  concourir  à  avoir  des  lettres  et  privillège  de  régence 
pour  l'éducation  de  la  jeunesse  delà  paroisse  et  de  son  arrondissement, 
soit  pour  apprendre  à  lire,  escrire  et  les  principes  de  l'arithmétique 
et  pour  les  vie  et  mœurs  des  enfans)  que  le  sieur  Arnaud-René 
Ducourt,  nôtre  paroissien,  est  suffisant  et  capable  de  régenter  pour 
les  besoins  et  l'éducation  des  enfans,  ayant  par  devers  lui  les  talens 
requis,  étant  de  très  bonnes  vie  et  mœurs,  exerçant  la  religion 
catholique,  apostolique  et  romaine.  En  foi  de  quoi  nous  avons  signé 
à  Mourens,  le  6  janvier  1790.  »  (13  signatures.)  —  «  Je  soussigné, 
curé  de  la  paroisse  Saint-Martin  de  Mourens,  certifie  à  MM.  les 
vie.  gén.  de  Bordeaux  que  sr  Arnaud  Decourt  qui  désire  avoir  une 
école  dans  ma  susdite  paroisse  est  irréprochable  dans  les  œuvres  et 
dans  la  doctrine,  qu'il  appartient  à  une  très  honnête  famille  de  ce 
pays,  que  par  l'éducation  qu'il  en  a  reçue  il  est  plus  qu'en  état  de 
diriger  celle  des  enfans  de  ma  paroisse  :  que  ce  n'est  que  pour 
secourir  ses  parents  qu'il  se  dévoue  à  l'instruction  publique;  qu'il  est 
digne  enfin  d'être  secondé  dans  ce  dessein  aussi  louable  en  lui-même 
que  par  le  motif  qu'il  se  propose.  Giraudet,  curé.  »  —  Accordé  par 
M.  delà  Porte,  vie.  gén.  — Ibid.y  U  2. 

NEUFFONS.  —  Cf.  Mesterrieu. 

Noaillan.  —  iôgt,  1736.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

Omet.  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  9. 

Origne.  —  1691,  r788.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

PAILLET.  —  l7^5'  Deux  maîtres  non  approuvés;  «  l'un, 
P.  Larrouy,  est  désiré  par  toute  la  paroisse  »;  bons  renseignements  ; 
sans  gages.  —  Deux  maîtresses  dont  «  l'une,  Véronique  Roule,  fait 
ses  fonctions  par  un  motif  de  charité  ».  Garçons  et  filles  instruits 
dans  des  écoles  distinctes.  —  Arch.  Dioc,  L  9. 

—  1779.  École  de  Paillet  mentionnée.  —  Arch.  Mp.  de  Rions, 
BB4(i). 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Ducaunnès-Duval. 


—  94  - 

Palais-de-la-Lande  (Saint-).  —  1611.  Néant.  —  Arch.  Dioc, 
La. 

—  1634.  «  N'y  a  escole,  mais  le  curé  enseigne  la  jeunesse.  »  — 
Iôid.,  L  4. 

—  1 691 .  «  Nous  estant  informé  de  la  capacité,  vie  et  mœurs  de 
Jean  Lauze,  me  d'escolle  estably  dans  ladite  paroisse,  on  nous  auroit 
assuré  qu'il  s'en  acquitte  bien.  »  —  Ibid.,  L  10. 

—  1743.  Néant.  —  Ibid. 

—  1753.  Pas  de  me  d'école  «  en  titre  ».  —  Ibid. 

PAREMPUYRE.  —  1753.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  18. 

PARSAC.  —  r  789.  Réquisition  du  procureur  d'office  de  la  juridiction 
de  Parsac  tendant  à  empêcher  d'enseigner  le  sieur  Saint-André  qui 
s'ingérait  de  tenir  école  sans  l'agrément  du  curé  et  l'autorisation  de 
l'Archevêque.  —  Arch.  Gir.,  B.  Juridict.  seigneuriales,  Parsac  (1). 

PAUILLAC.  —  1737-  Un  me,  «  de  mauvais  exemple  »;  une 
maîtresse  pour  les  filles.  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

S.  d.  (XVIIIe  s.)  Ecole  mixte  dirigée  successivement  par  les  sieurs 
Duc  et  Dumas;  rétributions  :  1  1.  pour  lire;  1  1.  10  s.  pour  lire 
etécrire;  2  1.  pour  lire,  écrire  et  chiffrer.  —  Renseignements  comm.  à 
M.  Maggiolo. 

—  1789.  «  Jean  Gaborit,  régent  du  bourg  de  Pauillac  où  il 
demeure.  »  —  Arch.  Dioc,  O  30. 

PAUL  (Saint-).  —  161 1.  «  Il  y  a  un  homme  en  la  paroisse  qui 
enseigne  à  lire  les  enfans.  »  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1634.  Néant.  —  Ibid.,  L  4. 

—  Ap.  1637.  Gme    Poistevin.  —  Cf.  Eyrans. 

—  1753.  «  Il  y  a  un  me  approuvé,  dont  on  est  content.  »  —  Arch. 
Dioc,  L  10. 

PEINTURES  (Les)  —  (Cette  commune  était  avant  la  Révolution 
une  annexe  de  Coutras.)  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Ducaunnès-Duval. 


-  95  - 

PELLEGRUE.  —  1726.  Gilbert  Baubier,  précepteur  de  Pellegrue, 
témoin  du  testament  d'Anne  de  Puch  d'Estrac.  —  Rens.  provenant 
d'Arch.  privées,  comm.  par  M.  Léo  Drouyn. 

—  1744.  i5o  1.  de  gages  à  Jean  Ruffe,  régent. —  Arch.  Gir., 
C  3009. 

—  1752.  Gages  du  régent,  150  1.  —  Ibid.,  C  3075. 

—  1758.  «  Le  consul  de  Pellegrue  qui  est  régent  en  mesme  tems 
est,  pour  le  moins,  fauteur  des  hérétiques...  Cet  homme  a  refusé 
constamment  de  donner  le  nom  des  enfans  protestans  qu'il  a  dans 
son  école,  malgré  tout  ce  que  le  curé  lui  a  dit.  »  —  Ibid.,  C  392. 

—  1758.  Plainte  du  curé  contre  Ruffe,  régent,  à  cause  de  sa 
négligence  au  point  de  vue  de  l'instruction  religieuse.  «  C'est  un 
garçon  seul,  âgé  de  cinquante  ans;  il  s'est  enrichi  dans  son  escole 
qui  est  très  nombreuse;  il  est  aujourd'hui  premier  consul  de 
Pellegrue.  »  —  Iôid.,  C  1 700. 

—  1758.  (Minutes  d'une  ordonnance  de  l'Intendant)  :  «  Il  est 
ordonné  au  régent  de  Pellegrue  de  donner  à  M.  le  curé  de  la 
paroisse  Testât  du  nombre  des  enfans  qu'il  a  dans  son  escole  et  de 
les  mener  exactement  à  l'église  et  aux  instructions,  à  peine  de 
désobéissance.  »  —  Ibid.,  C  392. 

—  1758.  A  Pellegrue  le  régent  est  «  assez  propre;  il  s'estoit 
relasché  sur  les  devoirs  de  son  estât;  il  en  a  été  repris  et  paroist 
mieux  se  comporter  ».  —  Ièid.,  C  3097. 

—  1770-71,  76,  78.  Gages  du  régent,  150  1.  —  Ibid.,  C  996,  1020, 
2670,  3095. 

PESSAC.  —  1750,  6  janv.  Acte  capitulaire  des  habitants  de  cette 
paroisse  concernant  une  imposition  de  150  1.  pour  un  régent.  — 
Arch.  Gir.  E.  Minutes  de  Collignan  (1). 

—  1 751.  «  Il  y  a  un  m9  d'éc.  C'est  M.  le  vicaire  qui  l'est  actuel- 
lement. La  paroisse  impose  tous  les  ans  150  1.  pour  le  me  d'éc,  les 
50  écus  que  le  curé  primitif  (2)  donne  n'estant  pas  suffisans  pour  sa 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 

(2)  Pessac  était  une  simple  vicairie  perpétuelle.  Le  prieur  de  Bardenac  qui  percevait 
les  dîmes  en  était  le  curé  primitif.  Le  prieuré  de  Bardenac  était  uai  au  collège  des 
Jésuites  de  Bordeaux.  Jouissant  des  revenus,  ils  devaient  supporter  les  charges;  ils 
donnaient  donc  au  vicaire  amovible  les  50  écus  dont  il  est  ici  question. 


-96- 

subsistance  (du  vicaire).  A  la  vérité,  ce  mestier  ennuyé  un  vicaire.  » 
—  Arch.  Dioc,  L  12. 

—  1 75 1 .  De  Noyers,  régent.  L'Intendant  rend  en  sa  faveur  une 
ordonnance  de  gages  de  150  1.  motivée  sur  la  nécessité  d'un  m9 
d'éc.  dans  cette  paroisse  qui  est  «  aisée  »  et  considérable  et  qui  a  un 
très  grand  nombre  d'enfants  qui,  au  lieu  «  d'estre  employez  à  lire  et 
à  escrire  et  surtout  à  estre  instruits  des  premiers  élémens  de  la 
religion,  demeurent  oisifs  et  livrés  au  jeu  et  au  libertinage  ».  — 
Arch.  Gir.,  G  3076. 

—  1770.  Gages  du  régent,  150  1.  — Ièid.,  C  2670. 

Petit-Palais  et  Cornemps.  —  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

Peujard.  —  1754-  Deux  mes  volontaires,  sans  gages.  P.  Soulinat 
et  N.  Marces.  —  Arch.  Dioc,  L  ri. 

Pey-d'Armens  (Saint-).  —  1759.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

—  1786.  Jean  Diez,  me  d'éc.  Le  curé  donne  les  meilleurs  rensei- 
gnements sur  son  compte  et  demande  pour  lui  des  lettres  d'appro- 
bation qui  sont  immédiatement  accordées.  —  Ibid.,  U  2. 

PEY-DE-CASTETS  (SAINT-).  —  1769.  Requête  de  la  communauté 
aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  de  s'imposer  de  120  1.  en  faveur  de 
F.  Bouyer,  régent  établi  dans  la  paroisse  dont  il  instruit  les  enfants, 
«  au  gré  et  à  la  satisfaction  de  tous  les  habitans  ».  Ladite  allocation 
avait  été  précédemment  accordée  au  régent  Mallenon  qui  a  pris 
parti  ailleurs.  La  requête  appuyée  par  le  subdélégué  porte  13  signa- 
tures dont  la  première  est  celle  du  curé.  —  Arch.  Gir.,  C  2670. 

—  1776.  Nouvelle  requête  aux  fins  d'imposition  pour  le  régent. 
Elle  est  rejetée  par  l'Intendant,  «  attendu  que  ledit  régent  doit  se 
contenter  des  rétributions  des  enfans  qui  sont  confiés  à  ses  soins  ». 
L'avis  du  subdélégué  m'induit  à  penser  que  la  décision  négative  de 
l'Intendant  était  surtout  motivée  par  l'omission  de  certaines  formalités 
nécessaires  :  «  Quoique,  dit-il,  cette  requête  soit  signée  des  princi- 
paux habitans  de  la  paroisse  de  Saint-Pey-de-Castets,  je  ne  crois  pas 
que  cela  soit  suffisant;  il  conviendroit  qu'il  y  eût  un  acte  capitulaire, 
parce  que  les  paysans,  qui  sont  les  personnes  [les]  plus  intéressées  et 


—  97  — 

qui  forment  la  majeure  partie,  délibéreroient  si  le  régent  dont  il 
s'agit  leur  convient  ou  disconvient.  Indépendamment  de  ce,  je  serois 
d'avis  qu'on  joignît  à  cet  acte  capitulaire  les  lettres  de  regendo  de 
M.  l'évêque  de  Bazas;  c'est  sur  quoy  me  paroît  devoir  rouler  l'ordon- 
nance qui  doit  estre  rendue.  Si  tous  ces  objets  sont  remplis,  je  ne 
vois  pas  d'inconvénient  d'ordonner  l'imposition  de  la  somme  de  ioo  1. 
Volenti  non  fit  injuria.  —  Libourne,  12  fév.  1776.  —  Bulle.  »  — 
lbid.,  C  336. 

PHiLiPPE-D'ArGUlLLE  (SAINT-).  —  t 739.  Pas  de  me  «  gagé  ».  — 
Arch.  Dioc,  L  14. 

Pian  (Le),  près  Blanquefort.  —  1 734.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  1 8. 

PlAN  (Le),  près  Saint-Macaire.  —  1765.  «  Un  me  d'éc.  non 
approuvé,  dans  le  bourg  ;  un  autre  dans  le  haut  Pian,  le  nommé 
Marquette  cadet,  qui  n'a  pas  fait  renouveller  sa  permission  depuis 
deux  ans,  très  bon  sujet;  sans  gages.  »  On  demande  à  l'Archevêque 
de  lui  continuer  l'autorisation  d'enseigner.  —  Arch.  Dioc,  L  9. 

Pierre-d'Aurillac  (SAINT-).  —  1755.  Deux  régents  en  concur- 
rence, Boisgrard  et  Branlât,  demandent  l'un  et  l'autre  l'autorisation 
de  tenir  école  publique.  —  Arch.  Gir.,  C  1699. 

Pierre-de-Bat  (SAINT-).  —  161 7.  «  Antoine  Bauzay,  régent.  On 
nous  a  dict  qu'il  enseignoit  la  créance  aux  enfans,  n'y  en  ayant 
aucun  en  sa  charge  qui  [fût]  capable  de  plus  haulte  leçon.  »  — 
Arch.  Dioc,  L  3. 

—  1765.  «  Un  me,  P.  Chauveaux,  capable  et  assidu,  d'une  piété 
exemplaire,  non  gagé.  —  Pas  de  maîtresse.  »  —  Ibid.,  L  9. 

—  1774.  Défense  à  Porcheron,  régent  non  autorisé,  de  tenir  école. 
—  Arch.  Gir.,  C  22. 

—  1774-  Requête  de  Cougouillac,  régent  approuvé,  contre  ce 
concurrent.  —  Arch.  Dioc,  U  2. 

Plassac.  —  1612.  Le  vicaire  de  Montuzet  enseigne.  —  Arch. 
Dioc,  L  2. 


-98- 

—  1634.  Néant.  —  Ibid.,  L  4. 

—  1742- 1744.  Jean  Reynaud.—  Arch.  Gir.,  C  3294.  — Cf.  Saint- 
Christoly. 

—  1753.  Un  maître  d'école.  —  Arch.  Dioc.,  L  10. 

—  1783.  «  Quant  au  me  d'école,  dit  le  curé  dans  sa  réponse  au 
questionnaire  de  visite,  j'en  ay  eu  souvent  que  j'ay  nourris,  blanchis 
et  couchés.  A  présent  il  y  a  une  fille  régente  pour  les  petits  enfans, 
approuvée  par  moi,  qui  a  esté  présentée  à  M.  de  Blancofort  et  à 
M.  Ferbos  [vicaires  généraux], qui  en  ont  fait  toutle  cas  qu'elle  mérite. 
Elle  se  confesse  de  deux  mois  en  deux  mois,  [elle  a]  grand  soin  pour 
l'instruction  de  ses  escoliers,  pour  la  prière  et  le  catéchisme.  Elle 
s'entretient  de  son  escole,  n'ayant  pas  de  bien.  Elle  pourroit  mériter 
quelque  gratification  de  M.  l'Intendant...  J'ay  encore  à  représenter  à 
Sa  Grandeur  qu'il  y  a  une  autre  fille  qui,  de  son  autorité,  s'ingère 
d'enseigner...  »  —  Ibid. 

PLENESELVE.  —  1691.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  10. 

PODENSAC.  —  '645.  Plaintes  adressées  aux  vie.  gén.,  le  siège 
vacant,  par  «  les  bourgeois  et  habitans  de  Podensac  soubsignez  », 
contre  leur  me  d'éc.  et  leur  curé.  Ils  exposent  «  qu'il  y  a  un  grand 
nombre  d'enfans  dans  ledict  bourcq,  lesquels  faulte  d'instruction, 
ignorent  les  principes  de  la  foy  et  religion  chrestienne  qu'ils  profes- 
sent, n'y  ayant  personne  qui  fasse  estât  de  les  cathéziser  ny  instruire 
qu'un  nommé  Pierre  Duhart,  faizant  profession  de  la  religion 
prétendue  réformée,  jaçoit  qu'il  aye  esté  inhibé  et  deffendu  audict 
Duhart  par  Monur  l'archeuesque,  d'heureuse  mémoyre  (H.  de 
Sourdis),  de  s'immiscer  à  l'instruction  de  la  junesse  tant  dudict  lieu 
de  Poudensac  que  d'ailheurs,  à  quoy  tant  lesdicts  supplians  que 
aultres  bourgeois  ou  habitans  dudict  lieu  ont  tasché  de  pourueoir 
pluzieurs  fois,  ayant  appelé,  pour  cest  office,  dans  ledict  lieu,  diuers 
personnages  et  maistres  d'escole  catholiques,  gens  de  probité  et 
bonnes  mœurs.  Mais  d'aultant  que  lesdicts  personnages  n'estoient 
poinct  agréables  à  Mr  Arnault  Lacoste,  curé  dudict  lieu,  ilz  ont  esté 
si  fort  tourmentez  et  molestez  qu'ils  auroientesté  contraincts  d'aban- 
donner ledict  lieu  et  de  laisser  par  ce  moyen  le  soing  qu'ils  auoient 
de  leur  junesse,  ce  qui  reuient  au  grand  escandale  du  publicq  et 


-  99  — 

mespris  de  la  foy  et  religion  chrestienne...  »  [Ils  se  plaignent  aussi  de 
leur  curé  au  point  de  vue  du  service  paroissial.]  Ils  concluent  en 
demandant  aux  vie.  gén.  de  réitérer  l'interdiction  portée  contre 
Duhart  et  de  «  pourueoir  audict  lieu  de  Poudensac  d'un  prestre  suffi- 
sant et  capable  pour  seruir  en  qualité  de  vicaire,  comme  ont  eu  feu 
M1'  Pierre  Laplasse,  viuant  procureur  fiscal  de  feu  Monur  le  Cardinal 
[de  Sourdis],  et  feu  Mr  Denis  Darliguye,  jadis  curés...  »  Les 
ressources  sont  suffisantes,  en  raison  des  sept  confréries  de  l'église  et 
de  «  l'honneste  reueneu  de  ladicte  cure  ».  Le  vicaire  pourra,  «  sous 
le  bon  plaisir  »  des  vie.  gén.,  «  instruire  la  junesse  dudict  lieu  aux 
bonnes  moeurs,  piété  et  religion  chrestienne,  et  lesdicts  supplians  et 
habitans  payeront  le  salaire  compétant,  quant  à  ladicte  instructions. 
—  Une  autre  pièce  du  dossier  nous  apprend  que  Duhart,  outre  sa 
charge  de  m0  d'éc,  était  «  procureur  d'office,  juge  et  greffier.  Bref, 
c'est  une  selle  à  tous  cheuaux  ».  —  Arch.  Dioc,  M  6. 

—  1646.  Les  habitants  de  Podensac  finirent  par  avoir  le  mc  d'éc. 
catholique  qu'ils  souhaitaient,  comme  en  témoignage  la  pièce 
suivante  :  «  Les  vie.  gén...,  sur  le  bon  rapport  à  nous  faict  de  la 
personne  de  (1)  Fisson,  natif  de  ce  diocèse,  faisant  profession 
d'instruire  la  junesse,  nous  luy  auons  permis  de  régenter  et  tenir 
escole  dans  le  bourg  de  Sainct  Vincent  de  Poudensac  de  ce  dioceze, 
moyennant  qu'il  a  promis  et  juré  entre  nos  mains  de  bien  et  duement 
s'acquitter  de  sa  charge  et  conduire  ou  faire  conduire,  les  dimanches 
et  festes  de  commandement,  les  enfans  à  l'église  et  leur  enseigner 
et  apprendre  la  doctrine  chrestienne  et  petit  catéchisme  du  P.  Emond 
Augier,  de  la  Cie  de  Jésus,  par  cœur,  sans  aultrement  leur  expliquer, 
ny  leur  lire  ny  permettre  qu'ils  lisent  ny  tiennent  aucun  liure  héré- 
tique prohibé,  et,  en  oultre,  auoir  soing  qu'aux  quatre  festes 
solemnelles  pour  le  moins,  à  sçauoir  Pasques,  Pentecoste,  la  Tous 
Saincts  et  Noël,  [ceux]  qui  sont  soubs  sa  charge  soyent  confessez  et 
ceux  qui  sont  en  aage  communiez...  »  —  Arch.  Gir.,  G  14. 

—  1691.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

—  1738.  «  Il  y  a  un  maistre  approuvé,  B.  Dubosq;  il  enseigne  avec 
assiduité  à  lire,  écrire  et  chiffrer.  Il  est  de  bonnes  mœurs.  »  Pas  de 
gages  fixes.  —  Ibid. 

(1)  I.e  prénom  est  resté  en  blanc  au  registre. 


—    IOO   — 

—  1752.  Mercier,  régent  de  Podensac  depuis  seize  ans,  demande 
à  l'Intendant  de  lui  attribuer  les  gages  de  150  1.,  conformément  aux 
Déclarations  royales  de  1698  et  1724.  —  Ordonnance  de  «  soit 
communiqué  à  la  paroisse  assemblée  ».  —  Arch.  Gir.,  C  1699. 

—  1775.  Compétition  entre  deux  m68  d'éc.  —  Arch.  Dioc,  U  2. 

POMMEROL.  —  1772.  Requête,  appuyée  par  le  curé,  d'A.  Ferrand 
demandant  à  être  approuvé  en  qualité  de  régent  de  cette  paroisse, 
pour  la  lecture,  l'écriture,  l'arithmétique  et  le  catéchisme. —  Accordé. 
—  Arch.  Dioc,  D  23,  U  2. 

Pompignac.  —  1766.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

PORCHÈRES.  —  1751.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

PORGE  (Le).  —  1734.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  17. 

PORTETS.  —  1632.  «  Il  y  a  un  régent  qui  enseigne  la  doctrine 
chrestienne.  »  —  Arch.  Dioc,  L  i. 

—  169 1 .  «  Nous  aurions  interpellé  le  sr  curé,  s'il  y  a  maistrë 
d'eschole  de  bonnes  mœurs  et  estant  approuué,  éleuant  la  jeunesse 
dans  la  crainte  de  Dieu  ;  et  le  sr  curé  nous  auroit  respondu  y  auoir 
dans  la  paroisse  le  nommé  Deseran,  tenant  eschole,  homme  de  bien, 
éleuant  bien  la  jeunesse  à  la  crainte  de  Dieu,  n'estant  toutefois 
approuué  de  Mgr,  offrant  néanmoins  de  se  faire  approuuer.  »  — 
fbid.,  L  6. 

—  1 736.  «  Il  y  a  un  me  d'escole  approuvé  de  moy  (le  curé),  nommé 
J.  Augey,  de  Portets,  sage,  assidu,  sans  gages.  —  Une  msse,  veuve, 
sage,  modeste,  assidue,  sans  gages.  Il  y  a  des  filles  dans  les  deux 
escoles.  »  —  Ordonnance  de  visite  :  «  Nous  ordonnons  que  le  me 
d'éc.  estably  dans  ladite  paroisse  n'enseignera  que  les  garçons  et 
la  msse,  les  filles  seulement,  et  qu'ils  seront  exacts  à  leur  apprendre  la 
doctrine  chrétienne  contenue  dans  le  catéchisme  du  diocèse.  »  — 
Ibid.,  L  12. 

—  1775,  1776.  Le  même  régent,  Augey,  approuvé  depuis  40  ans, 
présente  requête  à  l'Archevêque  pour  que  l'enseignement  soit 
interdit  à  deux  régents  non  autorisés,  Ducaû  et  Lataste  ;  celui-c. 
«  va  de  porte  en  porte  pour  montrer  les  enfans  ».  —  Ibid.,  U  2. 


-    IOI    

—  i775-  Lataste,  régent  non   approuvé,  interdit.    -   Arch.  Gir., 

G   22. 

—  1782.  A  la  mort  d'Augey,  les  habitants  de  Portets  demandent 
pour  Lataste  des  lettres  de  régence.  —  Accordé.  —  Arch.  Dioc, 
D  23,  U  2. 

POUT  (Le).  —  1692.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

POUYADE  (La).  —  1755.  «  Il  y  a,  depuis  peu,  un  m0  d'éc.  qui 
s'appelle  Bertet  »;  bons  renseignements  ;  sans  gages.  —  Arch.  Dioc, 
L  16. 

PREIGNAC.  —  161 7.  «Le  curé  faict  faire  le  catéchisme  par  le 
régent  qu'il  y  a  sur  le  lieu.  »  —  Arch.  Dioc,  L  3. 

—  1623.  «  Il  y  a  ung  régent  qui  enseigne  dans  la  paroisse.  »  — 
fèid. 

—  1626.  Jean  Héliot,  régent.  —  Iôi'd.,  M  7. 

—  1632.  Le  même.  --  Arch.  Gir.,  E  540  (1). 

—  1691.  «  Nous  sommes  informé  s'il  y  auoit  escolle;  sur  quoy 
s'est  présenté  sr  Jean  Lacran  qui  nous  a  exhibé  des  lettres  de 
me  d'escolle,  en  datte  du  20e  d'aoust  de  la  présente,  signées  Louis  (2), 
archeuesque  de  Bourdeaux  et,  plus  bas,  par  Ms1,  Cosson;  et  scellées 
du  sceau  de  Msr;  se  seroit  aussi  présenté  sieur  Ant.  Lacour,  auec 
permission  de  Mgrl'  Archeuesque  de  tenir  escolle  dans  ladite  paroisse, 
datée  du  5e  sept,  du  mesme  an,  aussi  signée  Louis,  archeuesque  de 
Bourd\  »  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

—  1736.  «  Il  y  a  un  m0  d'escole,  le  sr  Dufaur,  qui  est  notaire,  et 
ses  filles  pour  maîtresses,  très  propres  pour  éleuer  les  enfans.  Ils 
n'ont  point  de  lettres  [d'approbation],  dans  l'attente  qu'on  deman- 
deroit  d'imposer  150  1.,  pour  un  me  d'escole.  Chaque  particulier 
paye.  Le  sr  Dufaur  est  avancé  en  âge.  Son  fils  le  supplée.  Le  père 
et  le  fils  enseignent  les  garçons  et  les  filles  enseignent  les  filles.  » 
—  Ibid. 

—  1739.  Ordonnance  de  l'Intendant  pour  les  gages  du  régent.  — 
Arch.  Gir.,  C  3089. 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 

(2)  Louis  d'Anglure  de  Bourlemont  (6  sept.  1680  —  9  nov.  1697). 


—    102   — 

—  1739-  Les  paroissiens,  peu  satisfaits  de  leur  régent,  Cugieux, 
et  ne  voulant  pas,  comme  ils  l'avaient  fait  pendant  quelque  temps, 
continuer  à  envoyer  leurs  enfants  dans  les  paroisses  voisines  ou  les 
mettre  en  pension,  demandent  à  l'Intendant  l'autorisation  de  tenir 
une  assemblée  de  paroisse  pour  agréer  ou  rejeter  les  offres  du 
sr  Soubières  qui  sollicite  l'emploi.  —  Ibid.,  C  3294. 

—  1744.  Gages  du  régent.  150  1.  —  Ibid.,  C  3089. 

—  1746-  Cugieux  exerce  encore  cette  année-là  et  prend  le  titre  de 
régent  dans  une  quittance  qu'il  donne  à  un  chanoine  de  Saint- 
André.  —  Iôid.,  H,  Minimes. 

—  1770.  Gages  d'un  régent.  —  Ièid. ,  C  2670. 

—  '773.  Interdiction  de  Merle,  régent  non  approuvé.  —  Ibid., G  22. 

—  1774.  Lettre  de  l'Intendant  au  curé  lequel  se  plaignait  du 
syndic  qui  avait  fait,  de  son  autorité,  une  assemblée  de  paroisse 
pour  nommer  un  régent.  «  Il  est  de  principe,  comme  vous  l'obser- 
vez, répond  M.  Esmangart,  de  n'admettre  pour  l'instruction  de  la 
jeunesse  que  des  sujets  agréés  par  les  curés  des  lieux  ou  par 
l'évêque  diocésain;  ainsi,  vous  pouvez  être  assuré  que,  si  le  choix 
n^st  pas  agréable  à  M.  l'Archevêque,  je  ne  ferai  délivrer  les  gages 
qu'au  sujet  que  ce  prélat  aura  approuvé.  »  —  Ibid.,  C  287. 

—  1780.  «  N'y  ayant  point  de  régent  dans  la  paroisse  de  Preignac, 
capable  de  gagner  les  gages, nous  estimons,  faisant  droit  à  la  requête 
ci-jointe,  qu'il  y  a  lieu  de  supprimer  sur  le  mandement  de  la  paroisse 
de  Preignac  l'imposition  de  150  1.  destinée  à  un  régent,  ainsi  qu'à 
l'avenir,  jusqu'à  ce  que  la  communauté  soit  de  nouveau  dans  le  cas 
de  la  demander.  »  (Avis  du  subdélégué.)  Ordonnance  conforme.  — 
Ibid. ,  C  3 1 1 . 

—  1781 .  «  Je  soussigné  certifie  que  Monsieur  Fabre  régent  de  ma 
paroisse  exerce  cette  fonction  avec  beaucoup  d'exactitude  et  d'édifi- 
cation et  qu'il  mérite  l'approbation  de  Son  Altesse  [l'Archevêque 
F.  de  Rohan],  ayant  esté  déjà  reçu  et  approuvé  depuis  plusieurs 
années...  Duzan,  curé.  »  —  Arch.  Dioc,  U  2. 

—  1781.  Lettres  de  régence  à  C.-J.  Fabre.  —  Ibid..  D  23. 

—  1784.  Requête  du  sr  La  Pegaigne  demandant  l'approbation  de 
l'Archevêque  pour  enseigner  à'Preignac.  —  Arch.  Gir.,  G  19. 

—  1784.  Requête  de  C.  Fabre  contre  certains  particuliers  non 
approuvés  qui  tiennent  école  ouverte  sans  autorisation.  —  Ibid. 


—  103  — 
Prignac,  en  Médoc.  —  1735,  1784.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  15. 

PRIGNAC  ET  CaZELLES.  —  1754.  Un  me,  le  sr  Page,  demeurant 
à  Saint-Laurent  d'Arce  et  tenant  école  aux  Lursines,  paroisse  de 
Prignac,  enseigne  à  lire  et  à  écrire  ;  bons  renseignements.  Ecole 
mixte.  —  Arch.  Dioc,  Lu. 

PUGNAC.  —  iôgr .  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  6. 

—  1754.  «  Il  y  a  un  me  d'éc.  non  approuvé,  nommé  P.  David, 
suffisamment  instruit  pour  la  jeunesse  de  la  campagne  »;  bons 
renseignements  ;  sans  gages.  —  Ordonnance  de  visite  :  «  Le 
me  d'éc.  se  pourvoira  d'un  titre  pour  tenir  ladite  escole,  par  devant 
M8r  l'Archevêque.  »  —  Ibid.,  Lu. 

PuiSSEGUlN.  —  1783.  «  Il  a  esté  fait  lecture  (au  conseil  de 
l'Archevêché)  d'une  lettre  du  sr  curé  de  Puisseguin  demandant  de 
quelle  voie  il  devoit  se  servir  pour  oster  les  petites  escoles  à  un 
maistre  qui  en  est  chargé  dans  sa  paroisse,  dont  la  vie  est 
scandaleuse  et  qui  continue  à  les  tenir,  malgré  ce  qui  lui  a  esté 
représenté  à  cet  égard.  Sur  quoi,  délibéré  que,  suivant  ce  qui 
a  déjà  esté  délibéré  en  pareil  cas,  on  enverra  au  sr  curé  de 
Puisseguin  l'ordonnance  concernant  les  mes  d'éc,  qu'il  en  feroit  la 
publication  au  prône,  qu'ensuite  il  feroit  signifier  jusqu'à  trois 
fois  au  me  d'éc.  en  question  et  que  s'il  s'obstinoit  à  refuser  de  s'y 
soumettre,  on  auroit  alors  recours  à  l'autorité  du  procureur  général.  » 

—  Arch.  Gir.,  G  19. 

PujOLS.  —  1741-  «  Jean  du  Noguès,  précepteur  de  la  jeunesse, 
habitant  de  Pujols  »,  témoin  du  testament  de  Joseph  Cournuaud, 
bourgeois.  —  Arch.  de  M.  de  Cournuaud,  à  Puch  (1). 

—  1744.  «  Jean  Duroque,  régent.  Il  ne  reçoit  que  100  1.  les 
50  autres  tournant  au  profit  de  la  communauté  pour  ses  besoins.  » 

—  Arch.  Gir.,  C  3089. 

—  1752,  1758,  1770,  1776.  Gages  du  régent,  150  \.—Ibid.,  C  3075, 
996,  2670,  1020. 

([)  Rens.  comm.  par  M.  Léo  Drouyn. 


—  104  — 

—  1758.  (H  y  a  à  Pujols)  «  un  régent;  il  remplit  bien  tous  ses 
devoirs  ».  — Jbid.,  C  3097. 

—  1768.  Les  collecteurs  ayant  retenu  une  partie  des  gages  du 
régent,  le  subdélégué  est  d'avis  qu'on  les  force  à  se  dessaisir  de  ce 
qu'ils  ont  retenu.  A  la  fin  de  sa  lettre  il  est  question  de  la  maison 
d'école.  «  Je  dois  enfin  observer  que  j'ai  appris  par  mon  corres- 
pondant sur  les  lieux  que  cette  maison  est  dans  un  état  à  faire 
craindre  une  chute  prochaine  et  qu'il  n'est  pas  prudent  d'y  tenir 
école.  Cette  maison  est  commune  et  a  toujours  servi  de  logement  au 
régent.  »  —  Ibid.,  C  401 . 

PUJOLS,  canton  de  Podensac.  —  1736.  «  Il  y  a  un  me  d'éc.  qui 
n'est  point  approuvé  ;  il  s'appelle  le  sr  Faure,  lequel  n'est  point  gagé 
dans  la  paroisse.  Il  ne  fait  jamais  le  catéchisme  à  ses  escoliers  et 
ne  les  mène  point  à  l'église  pour  y  entendre  la  messe,  et  quand  nous 
[le  curé]  luy  avons  représenté  que  c'estoit  son  devoir,  il  a  respondu 
qu'il  n'estoit  point  payé  pour  ce  faire.  »  —  Arch.  Dioc.,  L  12. 

—  1757.  Bernard  Tauzin,  me  d'éc.  à  Pujols.  —  Ibid.,  Q  37. 

—  1782.  Un  régent.  —  Ibid.y  U  2.  —  Cf.  Landiras. 

Puy»(Le).  —  Voy.  Coutures  et  le  Supplément. 

Puynormand.  —  1739.  Néant.—  Arch.  Dioc,  L  14. 

QUEYRAC.  —  1735-  Un  régent,  sans  autres  appointements  que  la 
rétribution  scolaire.  —  Arch.  Dioc,  L  15. 

—  178 1.  J.-I.  Pavy,  régent  à  Queyrac  —  lôid.,  O  29. 

—  1786.  Un  régent  «  dont  le  curé  et  les  habitans  sont  fort 
contens  ».  —  Une  ms'e  non  approuvée.  —  Ibid.,  L  15. 

QurNSAC.  —  1766.  «  Un  me  non  approuvé,  le  sr  Moutinard, 
capable  et  assidu  ;  de  bonnes  mœurs,  sans  gages.  »  —  Arch.  Dioc, 

L13. 

—  1789.  Un  me  d'éc.  —  Ibid. 

RAUZAN.  —  17 16-1 751.  Bernard  Martin,  régent  latin  et  français 
de  Rauzan.  En  1732,  il  avait  obtenu,  ainsi  que  sa  femme,  des  lettres 
de    régence   d'Edme   Mongin,  évèque  de  Bazas;    et,   particularité 


-   io5  - 

remarquable,  ces  lettres  n'étaient  pas  ad  annum,  mais  usque  ad 
revocationem.  Ces  lettres  furent  confirmées  en  1749,  par  M.  de  Saint- 
Sauveur.  A  cette  date,  Lapalme,  frère  du  vicaire  du  lieu,  était  en 
concurrence  avec  B.  Martin.  Quelques  années  plus  tôt  (certainement 
avant  1744),  un  parent  par  alliance  de  celui-ci,  le  sr  Moriarty, 
Irlandais,  avait  eu  la  régence  latine,  et  pour  cette  raison,  les  gages 
avaient  été  augmentés  de  200  1.  La  première  ordonnance  de 
l'Intendant  pour  les  gages  du  régent  de  Rauzan  avait  été  rendue 
en  1738.  —  Arch.  Gir.,  C  951,  3089,  3292. 

—  1750.  Avis  favorable  du  subdélégué  au  sujet  des  gages  réclamés 
par  Lapalme,  régent  français  au  bourg  de  Rauzan.  Ces  gages,  comme 
on  l'a  vu,  lui  étaient  contestés  par  l'ancien  régent  B.  Martin  :  «  Une 
communauté  qui  voit  un  ancien  régent  hors  d'estat  d'instruire  la 
jeunesse  doit  avoir  le  droit  de  le  remplacer.  Si  la  communauté 
estoit  riche,  on  pourroit  faire  quelque  libéralité  audit  Martin,  en 
considération  de  ses  services  ;  mais  elle  est  pauvre  et  le  sr  Martin 
n'est  pas  mal  à  son  aise.  »  Ordonnance  conforme.  —  lbid.,  C  3077. 

—  1752.  Régent  français,  100  1.;  régent  latin,  150 1. —  lbid.,  C3075. 

—  1761.  Requête  de  Lapalme-Delacquay,  régent  français  et  secré- 
taire de  la  ville,  réclamant  ses  gages  que  le  maire  refusait  de  lui 
payer.  —  lbid.,  C  317,  321. 

—  1766.  F.  Astier,  m0  es  arts,  régent  français  et  latin  de  Rauzan. 
—  lbid.,  B.  Juridict.  seign.  Rauzan  (1). 

—  1770.  Gages  d'un  régent,  250  1.  —  lbid.,  C  2670. 

—  178 1.  Ordonnance  de  l'Intendant,  prescrivant  de  payer  à  leur 
échéance  les  gages  imposés  en  faveur  du  régent  de  Rauzan.  —  lbid., 
C339- 

REIGNAC.  —  161 1.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1634.  «  Le  curé  enseigne  la  jeunesse.  »  —  lbid.,  L  4. 

—  1753.  «  H  n'y  a  point  de  me  et  de  msse  d'éc,  n'ayant  point  de 
fonds  pour  cela  et  le  pays  estant  trop  pauvre.  »  —  lbid.,  L  10. 

RÉOLE  (La).  —  1618.  Les  Dames  de  l'Annonciade  de  La  Réole 
ouvrent  une  école  ou  «  collège  »  le  11  septembre  161 8.  Les  filles 
qu'elles  reçoivent  ne  doivent  pas  avoir  plus  de  13  ou  14  ans.  Cet 

(1)  Rens.  comm,  par  M.  Roborel  de  Climens. 

7* 


—  io6  — 

établissement  d'éducation  se  compose  d'internes  et  d'externes  qui  y 
reçoivent  une  instruction  très  soignée.  «  Les  habitants  de  La 
Réole  y  envoient  leurs  filles  apprendre  les  meilleures  pratiques  de  la 
religion  chrétienne,  se  former  au  travail  des  mains  et  aux  occupa- 
tions de  leur  sexe  ». 

La  sœur  Boutin  fut  élue  pour  le  diriger  sous  l'obédience  des 
Révérends  Pères  provinciaux  Daunes,  Dupuy,  Grenié,  Jourdain  et 
Bonnal  et  des  Révérends  commissaires  Covein,  Ribère  et  Sylvestre. 
La  soeur  Boutin  remplit  ses  fonctions  du  i  i  septembre  1618  au 
11  septembre  1634.  Cette  école  publique  resta  ouverte  jusqu'à  la 
suppression  du  couvent  en  1791. —  Arch.  Mp.  de  La  Réole.  Livre  des 
Dames  de  l'Annonciade  (r). 

—  f655>  19  mai.  Le  sieur  Hébert,  principal  régent  de  La  Réole, 
étant  dans  l'intention  de  déserter  le  collège,  les  RR.  PP.  Jacobins 
s'offrent  pour  instruire  la  jeunesse  jusqu'aux  humanités.  Ils  ne 
prendront  aucun  salaire  des  écoliers.  Ils  demandent  seulement  qu'on 
leur  donne  annuellement  de  quoi  nourrir  autant  de  religieux  que  les 
jurats  voudront  avoir  de  classes.  Ceux-ci  votent  pour  deux 
régents  qui  recevront  100  écus.  Les  syndics  forains  approuvent  le 
traité.  L'évêque  de  Bazas  ne  voulant  donner  son  consentement  que 
si  son  droit  d'instituer  et  de  destituer  les  régents,  d'examiner  et 
visiter  le  collège  était  reconnu,  les  jurats  renoncèrent  aux  100  1.  de 
la  prébende  préceptoriale  de  Saint- Michel  et  votèrent  la  somme 
entière  de  400  1.  afin  que  l'établissement  appartînt  exclusivement  à 
la  ville  (2).  —  Ibid.  Registres  de  la  Jurade. 

—  1660,  30  décembre.  Les  clauses  du  traité  passé  avec  les  reli- 
gieux de  l'ordre  de  saint  Dominique,  furent  observées,  de  part  et 
d'autre,  jusqu'à  cette  date  ;  mais  alors  les  syndics  des  paroisses 
foraines  de  la  juridiction  formèrent  opposition  à  la  levée  des  400  1. 
données  annuellement  aux  Jacobins;  des  parents  se  plaignirent   de 

(1)  Tous  les  documents  provenant  des  Arch.  Mp.  de  La  Réole  ont  été  recherchés  et 
analysés  à  mon  intention  par  M.  Daspit  de  Saint-Amand. 

(2)  Bon  nombre  des  pièces  d'archives  recueillies  par  M.  Daspit  de  Saint-Amand  se 
réfèrent  autant  et  plus  à  l'enseignement  secondaire  qu'à  l'enseignement  primaire. 
Mais  comme  le  premier  suppose  l'autre  et  que  d'ailleurs  le  petit  collège  de  La  Réole 
comptait  toujours  parmi  ses  régents  un  «  abécédaire  »,  je  n'hésite  pas  à  publier  tout 
ce  que  je  dois  aux  consciencieuses  recherches  de  mon  érudit  correspondant. 


—  107  ~~ ' 

l'insuffisance  de  leur  enseignement,  et  les  jurats ,  après  délibéra- 
tion, rompirent  le  traité.  On  se  mit  alors  en  quête  d'un  régent 
capable  auquel  on  devait  donner  300 1.  —  Ibid. 

—  1664,  20  juillet.  M.  Audouin,  principal  régent,  voulant  se 
retirer  dans  la  paroisse  dont  il  est  curé,  a  proposé  son  frère  à  sa 
place.  (Adopté.)  —  Ibid. 

—  1665,  23  janvier.  Le  principal  régent  refuse  de  signer  le  projet 
de  contrat  fixant  la  rétribution  mensuelle  qu'il  doit  recevoir  de 
chaque  élève  et  que  ses  prédécesseurs  avaient  trouvée  suffisante. 
Il  demande  20  s.  pour  les  écoliers  qui  sont  aux  rudiments  et  à  la 
syntaxe  et  30  s.  pour  ceux  qui  composent  en  prose  et  en  vers.  Le 
corps  de  ville  est  prié  de  délibérer  à  ce  sujet  et  de  décider  aussi  si  on 
recevra  le  frère  du  sieur  Audouin,  à  l'exclusion  de  Bergeon,  second 
régent.  (La  décision  est  laissée  à  la  prudence  des  jurats.)  —  Ibid. 

—  1667,  15  octobre.  Le  sieur  Bauzelle  est  admis  comme  régent 
principal.  —  Ibid. 

—  1670,  29  mai.  Le  principal  régent  du  collège,  Bauzelle,  voulant 
prendre  sa  retraite,  les  jurats  font  venir  en  ville  les  régents  de 
Marmande  et  de  Monségur  et  les  présentent  à  MM.  les  chanoines 
pour  les  examiner.  Celui  de  Marmande  ayant  été  reconnu  le  plus 
apte  à  remplir  les  fonctions  de  régent  principal,  les  magistrats 
municipaux  le  choisissent  et  lui  allouent,  conformément  à  ses  pré- 
tentions, 50  1.  au  delà  des  gages  accoutumés,  ce  qui  fait  150  1.  pour 
la  part  de  la  communauté.  —  Ibid. 

—  1680.  Le  Parlement  insiste  tous  les  jours  auprès  des  jurats  de 
La  Réole  pour  l'établissement  d'un  collège  dans  leur  ville.  —  Ibid. 

—  1680,  2  février.  Nouvelle  délibération  où  l'on  s'occupe  du 
collège.  Les  jurats  hésitent  entre  les  Pères  de  la  Doctrine  et  les 
Pères  Jacobins,  pour  se  procurer  des  régents.  — Ibid. 

—  1680.  Le  maître  écrivain  du  collège  a  dit  aux  jurats  qu'il  ne 
sait  où  tenir  sa  classe  pour  enseigner  les  enfants.  Il  supplie  le  corps 
de  ville  de  lui  vouloir  fournir  un  endroit  propre  pour  faire  ladite 
classe.  —  Ibid. 

—  1680.  On  a  décidé  que  la  maison  du  sieur  de  Luppé  serait 
louée  pour  y  tenir  le  collège  et  loger  le  maître  écrivain.  —  Ibid. 

—  1682,  10  août.  Les  Révérends  Pères  Bénédictins  sont  d'avis 
d'installer  le  collège  de  la  ville  dans  leur  monastère.  Ils  fourniront 


—  io8  — 

des  régents  capables  d'enseigner  la  jeunesse  «  en  humanités  et  en 
«  philosophie  ».  Les  jurats  doivent  les  prier  de  persister  dans  leurs 
bonnes  intentions.  —  Ibid. 

—  1682,  29  octobre.  On  examine  en  quel  endroit  du  monastère  on 
pourrait  installer  le  collège.  On  arrête  d'un  commun  accord  que  ce 
sera  sur  l'ancien  emplacement  de  la  chapelle  de  la  Magdelaine.  Les 
réparations  coûteront  500  1.,  payées  moitié  par  les  Bénédictins  et 
moitié  par  la  Jurade.  De  plus,  la  ville  s'engage  à  donner  700  1.  par 
an.  —  Ibid. 

—  1683,  26  mars.  On  s'arrête  à  la  somme  de  700  1.  pour  le  salaire 
et  gages  des  régents,  y  compris  les  100  1.  que  les  chanoines  du 
Chapitre  Saint-Michel  sont  obligés  de  donner  annuellement  pour 
participer  audit  salaire.  Il  ne  reste  plus  qu'à  s'entendre  sur  la  somme 
que  les  jurats  doivent  fournir  pour  aider  à  bâtir  les  classes  dudit 
collège.  Quand  tout  sera  réglé,  ils  se  pourvoiront  auprès  du  Roi 
afin  d'obtenir  sa  permission  et  son  agrément  pour  le  nouvel  établis- 
sement. —  Ibid. 

—  1684,  28  mai.  Les  chanoines  de  Saint-Michel  s'opposent  à 
l'installation  du  collège  dans  l'enceinte  du  couvent  des  Pères  Bénédic- 
tins sous  divers  prétextes.  Les  jurats  déclarent  leur  opposition  inju- 
rieuse, mal  fondée  et  propre  à  troubler  la  tranquillité  publique. —  Ibid. 

—  1684,  17  octobre.  La  Jurade  donne  congé  à  l'ancien  régent,  le 
sieur  Fourcade,  ejt  l'invite  à  «  vider  »  la  maison  où  il  tenait  collège. 
Les  Pères  Bénédictins  ont  déjà  quarante  écoliers  qu'ils  instruisent 
avec  beaucoup  de  zèle,  en  attendant  l'établissement  du  collège. 
Mais,  comme  l'endroit  où  la  classe  se  tient  est  complètement  ouvert, 
il  est  nécessaire  d'y  faire  quelques  réparations,  afin  de  préserver  les 
enfants  du  froid  de  l'hiver.  —  Ibid. 

—  1685,  4  février.  A  propos  de  la  destitution  par  la  Jurade  du 
régent  Dominique  Fourcade,  Messieurs  du  Chapitre  dénient  aux 
jurats  le  droit  de  destituer  les  régents  sans  leur  avis  préalable  et 
leur  participation.  Les  jurats  répondent  que  la  transaction  passée 
entre  la  commune  et  le  Chapitre  ne  portant  autre  chose  sinon  la 
réduction  des  revenus  de  la  prébende  préceptoriale  exigée  par  la 
déclaration  du  Roi  (i)àla  somme  de  100  1.  exempte  de  toutes  charges, 

(1)  Il  s'agit  de  l'ordonnance  d'Orléans.  Cf.,  ci-dessus,  p.  31,  note  2. 


—  109  "~ 

les  chanoines  pouvaient,  si  bon  leur  semblait,  assister  à  l'installation 
du  régent,  mais  sans  participer  à  sa  nomination  ou  à  sa  destitution. 

—  Ibid. 

—  1685,  10  septembre.  Les  Révérends  Pères  Bénédictins  tiennent 
le  collège,  il  y  a  déjà  près  de  deux  ans,  dans  leur  monastère  où 
leurs  religieux  donnent  les  meilleures  leçons  à  plus  de  quarante 
écoliers.  Il  est  juste  de  leur  en  témoigner  de  la  reconnaissance, 
d'autant  plus  que  depuis  cette  époque  la  Ville  est  dispensée  de 
donner  des  gages  à  un  régent  avec  le  logement  suivant  la  coutume. 

—  Ibid. 

—  1686,  26  octobre.  La  Jurade  décide  «  que  le  collège  sera 
restably  dans  la  maison  antienne  appartenant  à  la  communauté 
[des  habitants]  ».  —  Ibid. 

—  1686,  1 1  décembre.  Brusquement  les  RR.  PP.  Bénédictins 
déclarent  qu'ils  ne  pourront  plus  tenir  le  collège,  attendu  que  le 
religieux  qui  le  dirigeait  était  si  absorbé  par  sa  tâche  qu'il  ne 
pouvait  plus  suivre  les  offices  auxquels  il  était  obligé  d'assister. 

—  Ibid. 

—  1686,  16  décembre.  L'évêque  de  Bazas  ayant  pris  parti  pour 
Fourcade,  le  régent  destitué  que  le  Chapitre  avait  poussé  à  la 
résistance,  les  jurats  transigent  avec  lui  et  lui  donnent  300  1. 
d'indemnité  plutôt  que  de  le  voir  rétablir  dans  son  emploi  malgré 
eux.  —  Ibid. 

—  1687,  7  juin.  L'évêque  de  Bazas  offre  de  procurer  trois  régents 
pour  l'instruction  de  la  jeunesse.  —  Ibid. 

—  1687,  13  août.  Arrivée  du  régent  principal  proposé  par 
l'évêque.  On  s'occupe  de  le  loger,  lui  et  sa  famille,  et  de  lui 
trouver  un  local  pour  y  tenir  sa  classe.  On  le  prend  aux  mêmes 
conditions  que  Fourcade.  —  Ibid. 

—  1687,  19  décembre.  Les  bourgeois  se  plaignent  de  la  mauvaise 
conduite  du  régent  principal  et  du  peu  de  progrès  qu'il  fait  faire  aux 
enfants.  Les  pères  de  famille  sont  obligés  d'envoyer  leurs  enfants 
à  Bordeaux,  à  Condom  et  ailleurs.  On  ira  prier  l'évêque  de  Bazas 
de  donner  un  autre  régent  plus  capable.  —  Ibid. 

—  1688,  8  février.  11  est  nécessaire  d'avoir  de  bons  régents 
pour  instruire  les  enfants  jusques  et  y  compris  la  philosophie.  Mais 
comme  la  communauté  n'a  pas  les  fonds  suffisants  pour  s'offrir  ce 


—    110   — 

luxe  d'enseignement,  les  jurats  assembleront  MM.  les  syndics  des 
paroisses  foraines  pour  aviser  aux  moyens  de  trouver  les  ressources 
nécessaires.  — Ibid. 

—  1688,  17  février.  On  choisit  un  clerc  tonsuré  du  diocèse  de 
Limoges,  Jean  Daudy  ou  d'Audy,  pour  régent  principal  du  collège 
de  La  Réole,  après  l'avis  favorable  des  chanoines  du  Chapitre  de 
Saint-Michel  qui  lui  ont  fait  subir  un  très  sérieux  examen,  car  il 
n'avait  pu  fournir  aux  jurats  le  certificat  d'aptitude  qu'on  lui  deman- 
dait. Quand  on  eut  exposé  ce  qui  précède  à  M.  de  Gourgue,  évêque 
de  Bazas,  et  que  l'on  eut  obtenu  son  agrément,  on  procéda  à  l'ins- 
tallation du  nouveau  régent.  Les  jurats,  en  corps,  accompagnèrent 
Daudy  au  collège,  signifièrent  séance  tenante  son  congé  à  l'ancien 
régent  Mouchy,  installèrent  à  sa  place  son  successeur  qu'ils  présen- 
tèrent aux  «  escolliers  »  qui  se  trouvaient  en  ce  moment  au  collège, 
en  les  exhortant  à  le  reconnaître  pour  régent  principal,  à  lui  obéir 
et  à  le  respecter  comme  tel.  —  Ibid. 

—  (Même  registre,  f°  462  v°.)  Le  régent  se  plaint  aux  jurats  de 
ne  pas  recevoir  les  100  1.  que  les  chanoines  de  Saint-Michel  se  sont 
engagés  à  lui  donner  annuellement.  Et,  comme  les  jurats  lui  ont 
promis  de  faire  exécuter  cette  clause,  il  les  supplie  d'intervenir  en 
menaçant  de  ne  plus  continuer  ses  fonctions  si  l'on  ne  satisfait  pas 
à  sa  requête.  Il  réclame  aussi  les  50  1.  promises  à  ses  aides.  —  Ibid. 

—  1688,  12  août.  Nouvelles  plaintes  de  Daudy  aux  jurats.  Les 
chanoines  persistent  dans  leur  refus  de  verser  les  100  1.  Les  jurats 
lui  promettent  qu'ils  feront  tout  leur  possible  pour  que  le  contrat 
passé  entre  lui  et  les  chanoines  soit  exécuté.  —  Ibid. 

—  1688,  2  septembre.  Daudy,  régent  principal,  présente  une 
requête  à  l'Intendant  pour  obliger  les  jurats  à  se  conformer  aux 
conditions  du  contrat  passé  avec  lui  :  paiement  par  les  chanoines 
de  la  somme  de  100  livres  et  aussi  les  gages  des  deux  régents 
«  subcidiaires  »  auxquels  la  communauté  s'est  engagée  de  donner 
50  livres.  —  Le  sieur  Rolle  demande  le  paiement  des  réparations  qu'il 
a  faites  dans  la  maison  du  collège  pendant  le  temps  qu'il  l'a 
occupée.  —  Ibid. 

—  1688,  10  octobre.  Le  sieur  Verdières,  maître  écrivain  de  la 
ville  de  Bordeaux,  s'est  présenté  pour  remplir  la  place  de  régent  de 
La  Réole  et  apprendre  aux  enfants  à  lire,  à  écrire  et  à  chiffrer.  On 


—  III  — 


dit  qu'il  est  capable  de  bien  instruire  et  de  donner  une  bonne 
éducation  à  la  jeunesse.  La  Jurade  peut  prendre  une  décision  à  cet 
égard,  puisqu'on  est  arrivé  au  terme  du  contrat  passé  avec  le  sieur 
Bergeon,  le  dernier  maître  écrivain  et  régent  de  la  ville.  —  Ibid. 

—  1690,  23  avril.  Le  sieur  Verdière,  maître  écrivain,  qui  faisait 
les  fonctions  de  régent,  n'est  pas  revenu  depuis  les  «  vacations  » 
de  l'année  dernière.  Il  faut  le  remplacer.  On  traite  avec  le  sieur 
Bergeon,  qui  a  fait  profession  de  maître  écrivain  pendant  trente 
ans  à  La  Réole.  Il  enseignera  aux  enfants  la  lecture,  l'écriture  et 
l'arithmétique.  On  lui  donnera  un  appartement  dans  le  collège  et  on 
lui  fera  apporter  ses  meubles  de  Langon.  —  Ibid. 

—  1690,  14  novembre.  Le  syndic  des  jurats,  le  sieur  Lafargue,  fait 
connaître  à  ses  collègues  que  Daudy  a  quitté  le  collège  et  abandonné 
ses  écoliers  un  mois  avant  la  date  réglementaire  des  vacances  ;  que 
les  parents  ont  porté  leurs  plaintes,  disant  que  leurs  enfants  n'avaient 
fait  aucun  progrès  durant  l'année,  à  cause  du  peu  d'assiduité  de  leur 
régent  à  faire  ses  classes.  Ils  ont  envoyé  leurs  enfants  ailleurs,  ce 
qui  n'empêche  pas  le  sieur  Daudy  de  vouloir  reprendre  ses  fonctions 
de  régent.  —  Ibid. 

—  1690,  ter  décembre.  Daudy  persistant  à  se  montrer  aussi 
négligent  que  par  le  passé,  on  songe  à  lui  trouver  un  remplaçant.  On 
jette  les  yeux  sur  le  sieur  Caze,  qui  instruit  la  jeunesse  de  Monségur. 
On  assure  qu'il  est  capable  de  remplir  son  emploi.  —  Ibid. 

—  1690,  11  décembre.  On  a  traité  avec  le  sieur  Caze  pour  être 
principal  régent  pour  trois  ans,  moyennant  la  somme  de  150  1.  pour 
ses  gages,  15  sols  par  mois  des  écoliers  de  la  première  classe,  20  s. 
de  la  seconde  et  30  s.  depuis  la  quatrième  jusqu'en  rhétorique, 
et  en  outre  les  100  1.  que  MM.  les  chanoines  du  Chapitre  de  Saint- 
Michel  sont  obligés  de  lui  donner  annuellement.  On  lui  fournira  une 
maison  convenable  pour  son  logement,  attendu  que  la  maison  du 
collège  ne  se  trouve  pas  en  état  de  loger  deux  régents.  On  le  présen- 
tera aux  sieurs  chanoines,  selon  la  coutume,  et  à  M»r  l'évêque. —  Ibid. 

—  1692,  12  janvier.  Le  29  du  mois  dernier,  Seigneuret,  notaire,  a 
notifié  à  MM.  du  Chapitre  de  Saint-Michel  de  La  Réole,  d'avoir  à  se 
mettre  en  règle  vis-à-vis  du  sieur  Caze,  régent  principal  du  collège 
de  la  ville,  en  lui  payant  200  1.,  «  tant  de  l'année  dernière  que  de 
l'année  courante  ».  Comme  ils  n'ont  tenu  aucun  compte  de  cette 


—    112  — 

réquisition,  les  jurats  ont  été  obligés  de  faire  notifier  les  mêmes 
actes  auxdits  sieurs  chanoine's,  en  la  personne  de  M.  Dominique 
Gauzan,  leur  syndic,  en  les  menaçant  de  se  pourvoir  auprès  de  qui  de 
droit,  s'ils  n'y  donnaient  satisfaction.  —  Ibid. 

—  (Même  registre,  f°  720  v°.)  Le  régent  latin  a  dit  au  maire  et 
aux  jurats  que  son  contrat  avait  pris  fin  et  demande  si  on  veut  le 
renouveler.  MM.  du  Chapitre  S*  Michel  ont  manifesté  le  désir  d'entrer 
en  arrangement  avec  la  communauté  relativement  au  procès  du 
régent.  —  Ibid. 

—  1694,  16  septembre.  La  Ville,  malgré  la  prière  de  l'évêque 
de  Bazas  de  voir  terminer  au  plus  tôt  son  procès  avec  le  Chapitre 
(affaire  du  régent),  veut  maintenir  ses  droits  vis-à-vis  des  chanoines 
et  ne  leur  faire  aucune  concession  «  ny  pour  le  passé  ny  pour 
l'auenir  ».  —  Ibid. 

—  1696,  22  janvier.  «  Quoique  les  jurats  et  corps  de  ville  soit  (sic) 
en  droit  et  possession  de  nommer  à  la  régence  principale  de  la  presant 
ville,  néanmoins  Monseigneur  l'Euesque  qui  tient,  à  ce  qu'on  assure, 
de  nommer  le  sr  Penicaud,prestre  et  chanoine  de  la  presant  ville,  et 
d'interdire  le  sr  Caze,  régent  principal,  a  qui  le  Chapitre  doit 
100  Hures  par  an  depuis  son  establissement,  pour  raison  de  quoy  il 
y  a  procès  dans  lequel  la  communauté  a  prins  le  fait  et  cause  dudit 
Caze,  d'autant  que  le  Chapitre  s'est  engagé  par  une  transaction  à 
payer  annuellement  la  somme  de  100  Hures  au  régent  principal  à 
cause  de  la  preceptorale.  laquelle  transaction  est  passée  auec  la 
communauté,  et  comme  la  communauté  a,  elle  seule,  le  droit  de 
nommer  à  la  régence  principale,  suivant  même  l'arrest  de  la  Cour  du 
Parlement.de  Bordeaulx,  les  sieurs  maire  et  jurats  demandent  au 
corps  sy  l'on  députera  vers  Monseigneur  l'Euesque  pour  représenter 
le  droit  de  la  communauté,  comme  aussy  que  la  communauté  a  esté 
dans  l'obligation  de  soutenir  le  procès  que  le  sieur  Caze  a  fait  au 
Chapitre  pour  raison  du  payement  de  deux  cents  liures  et  qu'enfin 
les  chanoines  semblent  n'auoir  aujourdhui  d'autre  veiie  que  d'amortir 
en  partie  ce  qu'ils  doiuent  suiuant  ladite  transaction;  à  cause  de  cela, 
ils  demandent  la  réception  d'un  chanoine  comme  régent  avec  lequel 
ils  ne  manqueront  pas  de  faire  des  traités  préjudiciables  a  la 
communauté,  estant  d'ailleurs  a  remarquer  que  le  temps  contenu 
dans  le  contrat  passé  avec  le  sr  Caze  a  prins  fin....  » 


—  ï  13  — 

Cependant  à  la  fin  de  la  même  délibération,  on  décide  que,  pour 
«  faire  plaisir  à  Monseigneur  l'Euesque,  on  prendra  le  s1'  Penicaud,  à 
la  condition  qu'il  sera  présenté  au  Chapitre  pour  estre  examiné 
et  ensuite  à  l'agrément  de  l'euesque  de  Bazas,  suiuant  qu'il  a  été 
toujours  pratiqué,  qu'il  sera  passé  un  contrat  auec  lui  comme  auec 
les  régents  précédents,  dans  lequel  contrat  les  jurats  assureront  au 
sr  Penicaud  les  ioo  liures  sur  le  Chapitre,  et  comme  il  est  certain 
que  le  sr  Caze  est  dans  le  dernier  besoin,  à  cause  du  non  payement 
des  200  liures  qui  lui  sont  dues  par  le  Chapitre  depuis  son  establisse- 
ment,  on  priera  Monseigneur  d'intervenir  pour  le  satisfaire,  et  si  le 
Chapitre  y  fait  refus,  le  procès  continuera  ».  —  Ibid. 

—  1699.  Le  sr  Caze  ne  prenant  plus  aucun  soin  des  enfants  qui 
lui  sont  confiés  et  les  bourgeois  de  la  ville  envoyant  leurs  enfants 
ailleurs,  ce  qui  les  induit  de  à  grandes  dépenses,  les  jurats  songent 
à  le  remplacer.    -  Ibid. 

—  1701.  Un  sieur  Limousin,  régent  français,  offre  de  venir 
s'établir  en  ville.  Les  maire  et  jurats  demandent  au  corps  de  ville 
si  on  doit  répondre  aux  offres  du  sieur  Limousin  et  à  quelles  conditions 
on  doit  traiter  avec  lui.  —  Ibid. 

—  I703,  mars.  Antoine  Ricard,  régent  principal  de  La  Réole, 
meurt.  Touché  de  compassion  pour  sa  famille,  on  offre  à  son  fils, 
Jean  Ricard,  de  terminer  le  contrat  passé  avec  son  père.  —  Ibid. 

—  1703,  12  mai.  Les  jurats  sont  mal  récompensés  de  leur  bon 
mouvement  à  l'égard  de  Ricard.  Choisi  par  charité  pour  régent  en 
remplacement  de  son  père,  sans  aucune  sorte  de  formalité,  il  devait 
continuer  les  fonctions  de  régent  latin  pour  le  temps  porté  par  le 
contrat  passé  avec  feu  son  père  le  16  octobre  1699.  Mais  il  s'est 
rendu  si  indigne  de  son  emploi  que  les  plaintes  ne  tardent  pas  à  se 
produire  :  il  est  débauché,  violent  avec  ses  écoliers,  et,  de  plus, 
d'une  incapacité  notoire.  On  est  obligé  de  traiter  avec  le  sieur 
Volck,  régent  à  Sainte-Foy.  Et  afin  que  celui-ci  puisse  s'installer 
dans  la  maison  du  collège,  on  donne  congé  à  Ricard.  Ce  dernier 
refuse  de  «  vuider  les  lieux  »  malgré  les  «  appointements  »  successifs 
à  lui  signifiés  par  le  procureur-syndic,  quoiqu'il  n'ait  aucun  titre 
régulier  et  que  le  temps  fixé  par  la  permission  qui  lui  a  été  donnée  ait 
pris  fin  depuis  le  16  octobre  1702.  L'affaire  est  portée  devant  le 
Parlement  qui  ordonne  à  Ricard  de  «  vuider  sa  maison  ».  Les  jurats 


—  H4  — 

accusent  les  chanoines  d'avoir  poussé  Ricard  à  toutes  ses  entreprises 
en  réduisant  à  50  1.  les  100  1.  qu'ils  sont  tenus  de  donner  par  l'acte 
transactionnel  du  20  mai  1568  et  ils  décident  de  poursuivre  vivement 
le  Chapitre,  afin  d'obtenir  l'abandon  de  la  prébende  prèceptorale 
conformément  à  l'ordonnance  d'Orléans,  ce  qui,  avec  les  150  1.  que 
la  communauté  donne-  annuellement,  permettra  de  se  procurer  de 
très  bons  régents  «  et  les  parents  ne  payeront  point  de  mois  pour 
leurs  enfans  ». 

D'un  autre  côté,  le  sieur  Volck  ne  s'est  pas  présenté  devant 
Messieurs  du  Chapitre  pas  plus  qu'à  Msr  de  Bazas  et  aux  vicaires 
généraux,  le  15  avril,  comme  il  s'y  était  engagé.  A  la  sommation 
qui  lui  est  faite  il  répond  qu'il  a  contracté  avec  les  jurats  de  Sainte- 
Foy  des  engagements  approuvés  par  M"r  l'évêque  d'Agen.  Les 
jurats  sont  prêts  à  entamer  un  nouveau  procès,  lorsque  des  amis  de 
la  communauté  lui  proposent  M.  Borel.  ecclésiastique  d'une  capacité 
et  d'une  conduite  exemplaires.  11  demeure  actuellement  à  Bordeaux. 
On  décide  de  traiter  avec  lui  pour  la  place  de  régent.  En  attendant 
l'issue  du  procès  Ricard  qui  en  a  appelé  de  l'arrêt  du  Parlement  et 
persiste  plus  que  jamais  à  occuper  la  maison  du  collège,  on  fournira 
au  nouveau  régent  une  maison  convenable  et  l'on  signifiera  un  acte 
au  Chapitre  pour  le  rendre  responsable  «  de  tous  les  dépens,  dommages 
et  intérêts  soufferts  et  à  souffrir  par  la  communauté  ».  —  Ibid. 

—  1706,  26  novembre.  «  Il  sera  donné  à  Mr  Cauvillon,  régent 
principal,  la  somme  de  cinquante  livres  au  delà  de  la  somme  de 
deux  cens  livres  que  la  presant  ville  et  communauté  auoit  reiglé  avec 
luy,  et  ce  pandant  tout  le  temps  qu'il  tiendra  un  régent  auxiliaire,  a 
commencer  du  premier  de  janvier  prochain.  Le  tout  sans  tirer  a 
conséquence.  »  —  Ibid. 

—  1719,  1er  septembre.  Les  jurats  décident  qu'ils  renouvelleront 
le  contrat  de  M.  Lacrampe,  prêtre,  comme  régent  principal  et,  sur  sa 
prière,  ils  donneront  annuellement  un  prix  de  30  1.  aux  écoliers  qui 
s'appliqueront  le  plus  à  leurs  devoirs  et  qui  expliqueront  le  mieux 
les  auteurs  mis  entre  leurs  mains  pendant  l'année.  Le  régent 
Lacrampe  attend  d'excellents  résultats  de  ce  «  moyen  d'esmula- 
tion  ».  —  Ibid. 

—  1720,  8  septembre.  Le  contrat  passé  le  6  décembre  17 16  par 
le  sieur   Montaugé,    procureur-syndic,  en    faveur    de    M.   François 


.        -  "5  - 

Lacrampe,  prêtre,  pour  remplir  la  place  de  gérant  principal  de  La 
Réole  pendant  trois  ans,  étant  expire  depuis  longtemps,  les  jurats 
choisissent  pour  le  remplacer  et  nomment  à  sa  place  le  sieur 
Ricard  (i  )  qui  est  régent  principal  de  Rauzan,  un  enfant  de  la  ville, 
homme  de  bonnes  vie  et  mœurs,  d'une  grande  expérience  et  d'une 
capacité  reconnue  par  tous  les  gens  compétents,  puisqu'il  a  en  ce 
moment  dix-huit  pensionnaires  de  diverses  contrées  et  particulière- 
ment de  la  ville  de  Bordeaux.  On  passera  avec  lui  contrat  pour 
trois  ans,  aux  mêmes  conditions  qu'avec  le  précédent,  en  observant 
la  sentence  arbitrale  rendue  entre  la  communauté  et  Messieurs  du 
Chapitre.  —  Ibid. 

—  1723,  17  octobre.  Les  jurats  ont  fixé  la  location  de  la  maison 
du  régent  latin  qui  est  la  maison  de  feu  Sainsarric,  située  sur  la 
Grande-Rue,  à  la  somme  de  100  livres  par  an,  n'ayant  pu  obtenir 
d'autre  réduction.  —  Ibid. 

—  1  726,  29  décembre.  «  Far  Messieurs  les  jurats  et  par  l'organne 
de  Monsieur  Mosnier,  premier  jurât  et  sindic,  a  esté  dict  que  l'affaire 
la  plus  importante  de  la  république  estant  l'éducation 'de  la  jeunesse, 
principalement  des  filles,  pour  lesquelles  on  ne  peut  avoir  trop 
d'attantion  dans  le  choix  des  maîtresses  que  l'on  doit  leur  donner  et 
d'autant  que  la  dame  de  Garbail  s'est  presantée  pour  s'establir  dans 
cette  ville  en  qualité  de  régente  et  quil  paroit  des  attestations  des 
curés  et  de  principaux  habitans  que  la  dicte  dame  Garbail  est  de 
bonnes  vie  et  mœurs  et  de  capacité,  que  même  elle  borne  ses  gages 
a  cent  livres  et  a  une  modique  rétribution  de  la  part  des  filles  qu'elle 
aura  sous  sa  main,  et  que  ces  sortes  d'establissement  doivent  toujours 
estre  fait  le  plus  tôt  quil  est  possible,  le  corps  est  prié  de  délibérer 
sur  ce  qui  doit  estre  fait  a  ce  sujet.  » 

Il  fut  décidé  que  la  dame  de  Garbail  serait  reçue  pour  régente, 
qu'elle  aurait  100  1.  d'appointements  fixes  par  an,  sans  que  lesdites 
cent  livres  puissent  être  augmentées  sous  quelque  prétexte  que  ce 
soit,  avec  la  faculté  de  prélever  une  rétribution  mensuelle  de  5  s. 
pour  chaque  fille  qui  apprendrait  à  lire,  10  s.  si  à  la  lecture  s'ajoutait 
l'écriture,  et  15  s.  pour  celles  qui  outre  ces  deux  éléments  voudraient 
apprendre  l'art  de  chiffrer. 

(1)  Tout  indique  que  ce  Ricard  n'est  pas  le  même  que  celui  de  1703. 


—    n6  — 

Mais  au  préalable  elle  sera  examinée  dans  l'Hôtel  de  Ville  par 
MM.  les  jurats  et  elle  ne  pourra  s'adjoindre  aucune  «  compaigne  ni 
associée  »  sans  l'approbation  et  consentement  exprès  des  jurats  et 
du  corps  de  ville.  —  Ibid. 

—  1727,  6  février.  On  avait  négligé  de  soumettre  la  nomination  de 
Mrae  de  Garbail  à  l'agrément  de  1  évoque  de  Bazas,  qui  par  sa  lettre 
du  13  janvier  fait  savoir  aux  jurats  que  personne  ne  peut  «  régenter  » 
en  leur  ville  sans  son  approbation.  Les  jurats  députent  vers  le  seigneur 
évêque  M.  Bourgoing,  jurât  et  trésorier,  et  M.  Roch  Seguin,  ancien 
premier  jurât,  pour  lui  donner  l'assurance  de  leurs  sentiments  de 
déférence  et  de  respect  et  en  même  temps  lui  exposer  leurs  droits.  Sa 
Grandeur  se  déclare  satisfaite.  —  Les  jurats,  conformément  à  leur 
délibération,  nomment  la  «  sœur  »  Garbail  régente,  après  lui  avoir 
fait  passer  un  examen  et  l'avoir  reconnue  apte  à  apprendre  a  lire,  à 
écrire  et  à  calculer.  Tout  se  termine  par  un  nouveau  voyage  de 
M.  Bourgoing  à  Bazas  pour  présenter  Mme  Garbail  à  l'approbation  du 
prélat.  —  Ibid. 

—  1727,  24  décembre.  Le  sr  Darez,  régent  principal,  écrivain  et 
arithméticien  de  la  ville,  représente  aux  jurats  que  le  peu  d'écoliers, 
et  le  peu  de  gages  qu'il  a  de  la  communauté  l'oblige  de  quitter  la 
ville  pour  aller  résider  à  Bazas  où  il  est  demandé  avec  empressement, 
ce  qu'il  aurait  déjà  fait  si  on  ne  lui  avait  promis  d'augmenter  ses 
gages.  Après  délibération,  on  lui  accorde  un  supplément  de  30  1., 
«  ce  qui  revient  avec  ses  gages  ordinaires  à  la  somme  de  too  livres  ». 

—  1728,  23  mai.  L'Évêque  fait  savoir  à  la  Jurade  par  l'intermé- 
diaire de  son  archidiacre  M.  Meilhan ,  venu  exprès  à  La  Réole, 
qu'il  versait  avec  plaisir  la  conclusion  de  l'affaire  de  la  sœur  Garbail 
en  lui  assurant,  comme  autrefois,  100  1.  de  pension  et  une  modique 
somme  pour  le  loyer  de  la  maison  qu'elle  occupe.  On  introduisit 
cette  clause  dans  l'acte  passé  avec  la  dite  sœur.  —  Ibid. 

—  1732,21  janvier.  M°r  l'Intendant  mande  aux  jurats  que  M.  l'abbé 
Brisacier  (1)  lui  a  écrit  au  sujet  d'une  proposition  faite  pour  établir 
à  La  Réole  une  école  gratuite  et  l'unir  à  Pinstitut  du  Père  Barré, 
minime,  sous  les  conditions  contenues  dans  la  susdite  lettre.  Après 


(1)    Supérieur  des  Dames  de   la  Foi  ou  Sœurs  de  l'Enfant  Jésus,  congrégation  à 
laquelle  appartenait  la  sœur  Garbail. 


—  ii7  — 

délibération,  les  jurats  répondent  à  l'Intendant  que  la  ville  possède 
des  régents  et  régentes  établis  depuis  longtemps  pour  instruire  la 
jeunesse,  que  de  nouveaux  établissements  seraient  onéreux  à  la 
communauté  et  ne  sauraient  produire  plus  de  fruit  que  ceux  qui 
existent  déjà,  et  que  d'ailleurs  la  communauté  n'a  aucun  revenu 
pour  faire  face  aux  450  1.  et  au  logement  qu'il  serait  convenable 
de  donner  aux  trois  sœurs.  —  Ibid. 

—  1733,  2\  décembre.  Le  corps  de  ville,  par  sa  délibération  du 
29  décembre  1726,  avait  assigné  à  la  sœur  Garbail,  régente,  une 
pension  de  100  1.  qu'elle  avait  augmentée  jusqu'à  la  somme  de  240  1. 
parce  qu'il  devait  y  avoir  deux  régentes.  Mais  comme  cette  condition 
n'a  pas  été  remplie,  qu'elle  ne  paraît  pas  devoir  l'être  et  que,  malgré 
cela,  la  sœur  Garbail  a  continué  à  recevoir  cette  augmentation  jusqu'à 
ce  jour,  les  jurats  décident  que  sa  pension  sera  supprimée.  —  Ibid. 

—  '736.  15  août.  Le  corps  de  ville  s'oppose  à  l'imposition  d'une 
somme  de  150  1.  pour  un  régent  établi  à  Hure.  L'Intendant  consent 
à  la  décharge  de  cette  somme  à  la  condition  que  l'évêque  de  Bazas 
retire  l'ordonnance  qui  a  créé  cet  établissement.  Les  jurats  affirment 
que  cette  école  est  nuisible  aux  régents  de  la  ville.  —  Ibid. 

—  1741.  Ricard,  régent  principal  à  La  Réole.  —  Arch.  Gir..  B. 
Procès  non  classés  (1):  C  32(14. 

—  1742,  Ier  novembre.  On  destitue  Jean  Ricard,  régent  principal 
pour  l'instruction  de  la  jeunesse  dans  la  langue  latine,  à  cause  de  ses 
violences  et  de  ses  brutalités,  et  on  nomme  à  sa  place  le  sieur 
Jardinet  qui  a  fourni  de  bons  renseignements  sur  sa  capacité,sa  vie  et 
ses  mœurs.  On  l'a  présenté  auChapitreet  fait  agréer  par  Mr"TÉvêque. 
—  Arch.  Mp.  de  La  Réole.  Reg.  Jur. 

—  1744.  Aux  deux  régents  de  La  Réole,  240 1. —  Arch.  Gir.,  C  3089. 

—  1745,  19  avril.  Après  le  décès  du  sieur  Jardinet,  régent 
principal  de  latin,  le  corps  de  ville  nomme  à  sa  place  le  sieur 
Silvère  Moriarty.  Il  sera  examiné  et  agréé  par  les  chanoines  du 
Chapitre  de  Saint-Michel.  —  Arch.  Mp.  de  La  Réole.  Reg.  Jur. 

—  1 74'»,  7  novembre.  Le  steur  Silvère  Moriarty  étant  décédé,  on 
le  remplace  par  M.  Richard  Nugeant,  prêtre  irlandais  de  Sainte-Foy, 
docteur  en  théologie.  —  Ibid. 

(1)  Rens.  eomm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  II»  — 


—  I752-  Gages  des  régents^  240  !.;  loyer  du  régent  latin,  100  1.  — 
Afch.  Gir.,  C  3075. 

—  1753,  27  novembre.  \î.  Timothée  Huolahan,  prêtre  irlandais, 
est  nommé  régent  principal  en  remplacement  de  M.  Nugeant, 
qui  retourne  en  Irlande.  — 'Arch.  Mp.  de  La  Réole.  Reg.  Jur. 

—  Av.  1754.  Rastié,  mc  écriv.  et  arithméticien  juré  de  la  ville  de 
Tonneins,  ayant  ci-devant  enseigné  à  La  Réole,  réclame  à  cette  date, 
aux  jurats,  75  1.  à  lui  dues  pour  2  quartiers  de  ses  gages.  — •  Arch. 
Gir.,  C  1698. 

—  1754,  6  juin.  Ricard,  ancien  régent,  ayant  ouvert  une  école 
sans  l'autorisation  des  jurats,  reçut  l'ordre  de  fermer  son  établisse- 
ment qui  était  très  préjudiciable  aux  intérêts  de  Huolahan,  dont 
les  élèves,  moins  nombreux,  étaient,  chaque  jour,  battus  par  ceux 
de  Ricard.    -  Arch.  Mp.  de  La  Réole.  Reg.  Jur. 

—  1756.  Compte  de  la  ville  :  60  1.  à  sœur  Garbail,  dame  de  la  Foi, 
pour  un  quartier  de  ses  gages  de  régente;  140  1.  pour  deux  quartiers 
de  gages  du  sr  Huolahan,  prêtre,  régent  latin;  60  1.  au  s1'  Duminy 
pour  six  mois  de  ses  gages  de  me  d'école.  —  «  Plus  nonante  livres, 
payées  au  sr  Larraillet  pour  deux  quartiers  de  [ses  gages  dej  me 
d'escole  qui  luy  restaient  dus,  suivant  sa  quittance  du  26  avril  1756.  » 
—  Arch.  Gir.,  C  999. 

—  1762,  30  mars.  M.  Jacques  Dumini,  maître  écrivain  et 
arithméticien  de  la  ville,  nommé  le  11  mai  1756,  demande  que  sa 
nomination  soit  confirmée  par  une  délibération  qui  fixera  ses  gages. 
Accordé;  il  aura  200  livres.  —  Arch.  Mp.  de  La  Réole.  Reg.  Jur. 

—  1764,  17  janvier.  Le  régent  de  la  ville  se  plaint  que  les  vivres 
ont  beaucoup  enchéri  et  les  loyers  augmenté,  qu'il  n'a  presque 
plus  d'écoliers  et  partant  plus  d'émoluments;  il  réclame  24  livres  par 
an,  en  supplément  de  gages.  —  Ibid. 

—  1769,  15  avril.  Dumini,  maître  écrivain  et  régent  français  de 
la  ville,  demande  à  porter  les  prix  de  6  s.  à  12  s.  pour  la  lecture,  de 
1 2  s.  à  20  s.  pour  l'écriture  et  de  20  s.  à  30  s.  pour  l'arithmétique.  Le 
corps  de  ville  fixe  la  rétribution  des  élèves  à  to,  15  et  20  s.  —  Ibid. 

—  1769,  21  septembre.  Marie  Dumini,  maîtresse  d'école,  demande 
qu'en  considération  de  la  modique  rétribution  qu'elle  reçoit  des 
élèves,  il  lui  soit  alloué  une  petite  somme  pour  le  paiement  de  son 
loyer.  Accordé  45  1.  par  an.  —  Ibid. 


—  iig  — 

—  i77°-  Gages  d'un  régent,  240  I.  —  Arch.  Gir.,  C  2670. 

—  1  77  1 .  Le  sr  Huolahan,  régent  principal  de  La  Réole.  demande 
une  augmentation  de  ses  gages  qui  étaient  fixés  jusque-là  à  300  1. 
«  depuis  un  temps  immémorial  »,  comme  le  remarque  le  subdélégué, 
dont  l'avis  constate  également  que  le  sr  Huolahan  avait  20  écoliers 
de  chacun  desquels  il  retirait  une  rétribution  scolaire  de  30  sols  par 
mois.  Il  n'était  pas  logé.  L'Intendant  approuve  une  délibération  de 
la  communauté  lui  accordant  une  augmentation  de  gages  de  150  1. 

—  Ibid.,  C  342. 

—  1772.  Parmi  les  charges  ordinaires  de  la  ville,  figurent  les  gages 
de  deux  régents  abécédaires,  300  1.,  et  ceux  de  deux  régentes,  240  1. 

—  Ibid. ,  C  992. 

—  1772,  26  janvier.  Le  corps  de  ville' délibère  afin  de  s'entendre 
avec  les  Bénédictins,  après  en  avoir  obtenu  préalablement  l'autori- 
sation du  roi,  pour  établir  dans  leur  monastère  un  grand  collège 
pour  les  jeunes  gens  de  la  noblesse  et  de  la  haute  bourgeoisie  à 
l'instar  de  l'école  de  Sorèze    [).—  Arch.  Mp.  de  La  Réole.  Reg.  Jur. 

—  1 776,  novembre.  Louis  Yignoles,  natif  de  Gabarret,  diocèse 
d'Auch,  est  nommé  régent  principal  en  remplacement  de  M.  Huolahan, 
décédé.  —  Ibid. 

—  1781.  29  mars.  Suppression  des  gages  de  150  1.  allouées  au 
régent  de  Hure,  attendu  la  diminution  des  revenus  municipaux  et  la 
proximité  de  la  ville  où  il  y  a  deux  régents.  —  Ibid. 

—  1783.  7  juillet.  Guillaume  Malavergne.  2e  syndic  de  la  commu- 
nauté des  maîtres  écrivains  de  Bordeaux,  demande  la  place  de  maître 
écrivain  et  régent  français  de  la  ville.  Il  est  admis  après  délibération. 
Il  aura  200  1.  de  g;iges,  100  1.  pour  son  logement,  et  sera  autorisé,  en 
outre,  à  prélever  15  et  30  s.  par  élève.  — ■  Ibid. 

—  1786,  25  avril.  Le  sieur  Dijoi,  régent  principal,  ayant  donné 
sa  démission,  M.  Barrère  est  nommé  à  sa  place.  —  Ibid. 

—  1 7<Sr>.  i1'1'  juillet.  Malavergne,  régent  français,  s'engage  à  ne 
prendre  pour  enseigner  la  lecture  et  l'écriture  que  1  1.,  et  1  1.  10  s. 
pour  l'écriture  et  l'arithmétique.  —  Ibid. 

—  1788,  18 octobre.  M.  Barrère,  régent  latin,  obtient  une  augmen- 


11)  Ci*  projet,  qui  n'a  jamais  reçu  d'exécution,  est  très   longuement  exposé  dans 
lu  délibération. 


—    120   — 

tation  de  150  1.,  à  la  condition  de  ne  pas  prendre  au  delà  de  1  1. 
10  s.  par  élève,  et  Malavergne,  régent  français,  un  supplément  de 
100  1.,  ce  qui  élève  ses  appointe. nents  à  300  1.  —  Ibid. 

—  178S,  23  décembre.  La.  corps  de  ville  admet  comme  maître 
écrivain  Jean  Bailly,  de  Gensac  sur  Dordogne  ;  il  tiendra  deux 
classes  par  jour,  excepté  un  jour  par  semaine ,  et  ne  prendra  des 
enfants  que  10  s.,  20  s.  et  30  s.  —  Ibid. 

—  1790,  26  août.  Le  conseil  général  de  la  commune  demande  à 
MM.  les  administrateurs  du  directoire  du  département  l'établisse- 
ment d'un  collège  national  et  présente  un  mémoire  à  l'appui.  — 
Ibid. 

—  1791,  22  novembre.  Le  corps  municipa  arrête  d'assister  en 
corps  aux  exercices  littéraires  des  élèves  dans  la  salle  de  l'hôtel 
de  la  commune  et  de  distribuer  des  couronnes  civiques  aux  plus 
méritants.  —  Ibid. 

—  1792,  29  mars  (an  IV  de  la  Liberté).  On  signifie  à  M.  Barrère 
l'arrêté  du  conseil  général  qui  suspend  tout  traitement  pour  l'institu- 
teur des  études  latines.  —  Ibid. 

—  1792,  10  octobre  (an  ierde  la  République  française).  Le  conseil 
général  accorde  des  encouragements  à  Jean-Joseph  Parmentier,  qui 
offre  de  se  fixer  dans  la  ville  pour  y  établir  une  maison  d'éducation 
où  il  enseignera  les  sciences  exactes,  les  langues  latine  et  française, 
les  belles-lettres  et  tout  ce  qui  constitue  un  cours  complet  d'instruc- 
tion. —  Ibid. 

—  1793,  26  décembre  (5  nivôse,  an  2e  de  la  R.  F.).  Le  citoyen 
J.  Debord,  professeur  de  mathématiques  au  collège  national  de 
Limoges,  offre  à  la  municipalité  de  La  Réole  de  venir  se  fixer  dans 
cette  ville  pour  y  enseigner  les  mathématiques,  ouvrir  un  cours 
d'arithmétique  raisonnée,  suivi  de  la  théorie  des  changes,  etc.  Sa 
proposition  est  acceptée.  —  Ibid. 

—  1794,  18  avril  (28  germinal,  2e  année  républicaine).  Jean  Ben- 
téjac,  Etienne  Canez,  ci-devant  régents  français  et  maîtres  écrivains, 
et  les  citoyennes  Jeanne  Seigneuret  veuve  Bailly,  Anne  Chabrière 
veuve  Briouli,  ayant  produit  leurs  certificats  de  civisme,  ces 
instituteurs  et  institutrices  sont  autorisés  à  ouvrir  leurs  écoles  à  la 
jeunesse  de  La  Réole.  —  Ibid. 

—  1795,  2  juillet  (13  messidor,  3e  année  républicaine).  On  nomme 


—    121    — 

le  citoyen  Pelletan  chef  de  l'école  principale  de  la  commune  de 
La  Réole  ;  on  lui  en  donne  le  titre  ainsi  que  les  émoluments  et  le 
traitement  y  attachés.  —  Ibid. 

RlONS  (i).  —  1584.  Arrêt  du  Parlement  mentionnant  l'obligation 
pour  la  confrérie  de  Saint-Nicolas  d'entretenir  sur  ses  revenus  un 
mc  d'école.  —  Arch.  Dioc,  N  3. 

—  1 619.  Jehan  Bernard,  régent  de  la  ville  de  Rions.  —  Ibid.,  J  15. 

—  ID53-  Réparations  à  l'hôtel  de  ville  où  le  sr  Lagarde,  régent, 
sera  logé  ainsi  que  l'était  le  s1'  Loustaud,  son  prédécesseur.  —  Arch. 
Mp.  de  Rions,  BB  1 . 

—  1653.  Le  sr  Jean  Dumontaud  nommé  régent  à  !a  place  du 
précédent.  —  Ibid. 

—  1658.  La  maison  commune,  «  appelée  le  collège  »,  menaçant 
ruine,  sera  réparée  aux  frais  de  la  confrérie  de  Saint-Nicolas  qui  a 
causé  tout  le  dommage.  —  Ibid. 

—  1659.  Jean  Babey  remplace  Dumontaud.  —  Ibid. 

—  166 1.  Capdaurat.  régent.  —  Ibid..  GG  1. 

—  1667.  Le  sr  Desparbès,  régent,  n'étant  pas  plus  capable  que  son 
prédécesseur,  est  remplacé  par  Jean  Dauriac,  Parisien,  qui  s.\  devra 
instruire  la  jeunesse,  tant  pour  ce  qui  concerne  la  langue  latine, 
grecque  ou  française,  que  autrement,  avec  les  gages  et  prérogatives 
de  ses  prédécesseurs,  après  l'examen  de  sa  capacité  par  Me  Jean 
Salin,  docteur  en  Sorbonne  et  curé  de  Rions  ».  —  Ibid.,  BB  1. 

—  1670.  Sur  les  plaintes  des  habitants,  le  sr  Angot,  régent,  qui 
exerçait  depuis  1668  (Ibid.,  GG  1),  est  révoqué  et  remplacé  par 
J.-B.  Vincent,  avocat  au  Parlement.  Celui-ci  jouira  des  revenus  de 
la  confrérie  de  Saint-Nicolas,  fondée  en  l'église  Saint-Seurin  de 
Rions;  de  plus  il  pourra  prendre  par  mois,  des  enfants  qui  sont  à 
l'alphabet,  5  sols;  de  ceux  qui  lisent,  10  s.;  de  ceux  qui  lisent  et 
écrivent,  15  s.;  de  ceux  qui  lisent,  écrivent  tt  <v  arithmétiquent  », 
20  s.;  de  ceux  qui  apprennent  le  latin,  au  plus  30  s.:  il  traitera  avec 
les  étrangers  comme  il  avisera.  —  Délibéré  de  faire  les  réparations 
nécessaires  à  la  «  maison  du  collège  »,  où  est  l'école.  —  Ibid. 


iii  Tous  les  renseignements  tins  des   Arch.  Mp.  m'ont  été  fournis  par  l'excellent 
inventaire  ms.  de  ces  Archives  rédigé  par  M.  Ducaunnés-Duval. 


—    122  — 

—  i6~6.  Pour  réparer  une  maison  qui  sert,  depuis  longtemps,  de 
logement  au  régent,  les  jurats  délibèrent  de  poursuivre  ceux  qui 
n'ont  pas  encore  payé  le  droit  de  «  suchet  »,  perçu  sur  chaque 
barrique  de  vin  vendue  au  détail.  —  Ibid. 

—  i68c.  Philippon,  me  écrivain  de  Bordeaux,  nommé  régent  à 
place  de  Dumontaud,  décédé.  —  lbid. 

—  1683.  Pierre  Faure  est  choisi  comme  régent.  —  lbid. 

—  1735.  Pierre  Duvigneau,  régent.  —  lbid.,  GG  9. 
--  1740.  Etienne  Laborde,  régent.  —  lbid. 

—  1 74 r .  Guillaume  Duvigneau,  régent.  —  lbid.,  GG  10. 

—  1755.  Duvigneau,  régent  de  Rions,  réclame  ses  gages.  — 
Arch.  Gir.,  C  1699. 

—  1759.  Délibération  de  la  communauté  admettant  Jacques  Lucat, 
comme  régent,  au  lieu  et  place  du  précédent.  Les  jurats  lui 
promettent  20  1.  sur  le  peu  de  revenu  de  la  ville  et  100  livres  sur  les 
fonds  de  la  confrérie  de  Saint-Nicolas,  «  comme  ayant  esté  cette 
dernière  somme  délaissée  par  le  fondateur  pour  l'instruction  de  la 
jeunesse  de  la  ville  et  communauté  de  Rions  ».  Lucat  reconnaît 
n'avoir  point  de  recours  contre  la  ville,  dans  le  cas  où,  par  impos- 
sible, le  syndic  de  Saint-Nicolas  lui  refuserait  son  paiement,  «  sans 
laquelle  expresse  renonciation,  lesdits  jurats  et  corps  de  ville  ne 
l'eussent  reçu  et  installé  régent  ».  —  lbid.,  C  935. 

—  1765  (Visite  de  L.-J.  d'Audidertde  Lussan).  Un  régent,  Jacques 
Lucat,  natif  de  Rions;  «  on  en  est  content  »  ;  gages,  100  1.  que  lui 
donne  la  confrérie  de  Saint-Nicolas,  suivant  l'usage,  et  le  logement 
que  lui  donne  la  ville,  laquelle  y  ajoute  20  1.  —  Une  maîtresse, 
nommée  Vignaude,  native  de  Rions  ;  «  on  en  est  content  ;  bonnes 
mœurs  »;  sans  gages.  «  Elle  n'enseigne  que  les  filles.  » —  Arch. 
Dioc,  L  9. 

—  1766.  La  ville  n'ayant  aucun  régent  pour  instruire  la  jeunesse, 
les  jurats  nomment  à  ces  fonctions  Jean-Jose'ph  Mallenon,  en  vertu 
de  la  permission  donnée  à  celui-ci  par  l'Archevêque.  Ce  régent 
tiendra  école  dans  la  chambre  qui  lui  sera  assignée  dans  l'hôtel  de 
ville.  Il  ne  prendra  d'autres  salaires  que  :  au  «  petit  livre  »,  6  sols; 
aux«  Heures»,  8  s.;  aux  autres  livres,  10  s.  ;  à  écrire,  :2s.;  à  chiffrer, 
15  s.  Il  fera  la  prière  aux  enfants,  matin  et  soir,  et  Le  catéchisme 
tous  les  samedis.  Il  recevra  comme  ses  prédécesseurs,  du  syndic  de 


—  123  — 

la  confrérie  Saint-Nicolas,  la  somme  de  100  livres.  —  Arch.  Mp.  de 
Rions,  BB  4. 

—  1768.  Jean  Lourtau  est  reçu  régent  aux  mêmes  conditions.  — 
Ibid. 

—  1771.  Le  sr  Lestrade,  reçu  régent.  —  Ibid. 

—  1772.  D'après  une  lettre  de  M.  de  Boullongne  à  l'intendant 
Esmangart,  la  communauté  avait  demandé  l'approbation  d'une 
délibération  prise  «  à  l'effet  d'être  autorisée  à  bâtir  un  hôtel  commun 
dans  lequel  le  régent  préposé  à  l'éducation  de  la  jeunesse  doit 
trouver  son  logement.  Ils  comptent,  pour  subvenir  à  la  dépense, 
vendre  le  terrain  de  la  maison  dont  il  s'est  servi  jusqu'à  présent  et 
prendre  le  surplus  par  imposition  sur  les  habitants».  M.  dé  Bjullongne 
ajoute  :  «  Quelque  nécessaire  que  puisse  être  ce  nouvel  établisse- 
ment, il  me  semble  que  le  temps  n'est  guères  propre  pour  l'entre- 
prendre, d'autant  qu'il  en  résultera  une  charge  que  les  habitants  ne 
pourront  supporter  qu'avec  beaucoup  de  peine.  Je  vous  prie  de 
vouloir  bien  me  faire   part  de   vos  observations.  »   —   Arch.  Ciir., 

C  54- 

—  1773.  Acte  de  jurade  choisissant  le  sr  Mazettier  pour  régent.  — 
Arch.  Dioc,  U  2. 

—  1774-  Voici,  d'après  une  copie  des  Arch.  Dioc.  un  spécimen 
des  contrats  passés  entre  la  ville  de  Rions  et  ses  régents  :  «  Aujour- 
d'hui 17e  du  mois  de  mav  1774,  estans  assemblés  dans  la  maison  du 
sr  Faures,  premier  jurât,  attendu  que  l'hostel  de  ville  menasse  une 
ruine  prochaine,  au  son  de  la  grande  cloche  et  aux  formes  ordinaires, 
les  srs  Jean  Faures  et  Biaise  Lucas,  jurats  de  ladite  ville  et  autres 
prudhommes  du  corps  de  ville  soussignés,  après  avoir  veu  la  requête 
à  nous  présentée  par  sr  Jean  Cadillon.  bourgeois,  habitant  de  la 
paroisse  de  Paillet,  présente  juridiction,  avec  le  consentement  de 
M.  Lafore,  curé  de  la  présente  ville,  au  bas  de  ladite  requête  datée 
de  ce  jourd'huy,  ensemble  le  certificat  de  M.  le  curé  dudit  Paillet  sur 
la  catholicité,  religion  cath.,  apost.  et  rom.  dudit  s1'  Cadillon,  et 
estans  eertiorés  de  l'expérience  et  capacité  dudit  s*  Cadillon  pour 
occuper  la  place  de  régent  de  la  présente  ville  à  présent  vacante, 
après  meure  délibération  prinse,  l'avons  recéu  et  installé  pour  estre 
régent  de  laditte  ville  et  paroisse,  à  la  charge  par  lui  de  se  pourvoir 
devant  M-1'  l'Archevesque    de   Bordeaux,  ou,  à  son  absence,  devant 


—  124  — 

M  M rs  ses.  grands  vicaires  pour  y  prendre  des  lettres  de  régence  et 
estre  assidu  à  tenir  l'escolle  dans  la  présente  ville  et  dans  une 
chambre  qui  luy  sera  indiquée;  et  encore  ne  pourra  prendre  d'autres 
salaires  des  enfans  de  la  présente  ville  et  jurisdiction  que  ceux  que 
le  précédent  régent  prenoit,  sçavoir  :  au  «  petit  livre  »,  6  sols;  aux 
«  Heures  »,  8  s.  ;  aux  autres  livres,  10  s.  ;  àescrire,  14  s.  ;  à  chiffrer, 
1 8  s.  ;  —  et  estre  exact  à  tenir  sa  classe,  sçavoir  :  l'hiver,  entrer  le 
matin  à  8  heures,  sortir  à  11  ;  rentrer  à  r  h.,  sortir  à  4;  en  esté, 
entrer  à  7  h.,  sortir  à  1 1  ;  rentrer  à  1  h.,  sortir  {15:  —  estre  exact  à 
tenir  sa  classe  aux  dites  heures,  donner  bon  exemple  aux  enfans 
qu'il  aura  sous  lui  par  sa  conduite,  faire  la  prière  matin  et  soir,  les 
instruire  sur  le  nouveau  catéchisme;  —  se  pourvoir  par  devant  Mr  le 
syndic  de  la  Confrérie  S1  Nicolas,  pour  le  payement  de  la  somme  de 
150  f.  chaque  année,  quartier  par  quartier  et  d'avance,  à  prendre 
suivant  la  volonté  du  fondateur  de  ladite  chapelle.  —  Fait  et 
délibéré  dans  la  maison  dudit  sr  Faures,  les  susdits  jour,  mois  et 
an,  et  par  devant  que  dessus.  —  Signé  :  Faures,  jurât;  Lucas,  jurât; 
Delerm,  jurât  et  moy,  secrétaire  greffier,  Brot.  » —  Ibid. 

—  1779.  Révocation  du  srMazettier,  reçu  nV  d'éc.  le  18  avril  1773. 
«  Les  enfans  n'apprennent  plus  avec  ce  régent  qui  ne  remplit  pas  ses 
fonctions.  Il  ne  s'occupe  aujourd'huy  que  de  son  violon  à  faire  bals 
et  noces,  non  seulement  dans  la  paroisse,  mais  hors  delà  juridiction, 
ce  qui  oblige  les  parens  d'envoyer  leurs  enfans  à  l'escole  à  Paillet.  » 

—  Arch.  Mp.  de  Rions,  BB  4. 

—  1785.  Nomination  par  le  corps  de  ville  du  sr  Dabat,  en  qualité 
de  régent,  «  attendu  qu'il  y  a  longtemps  qu'il  n'y  en  a  pas  ».  — 
Ibid. 

—  1789,  24  oct.  Dabat  exerçait  encore;  on  lui  rendait  «  bon 
témoignage  »  et  l'autorité  diocésaine  renouvelait  son  approbation. 

—  Arch.  Dioc,  U  2. 

Romain -de-Boursas  (Saint-).  —  1607.  Guillaume  Blanc,  clerc 
tonsuré,  régent.  —  Arch.  Dioc,  Q  18. 

—  Vers  1772.  Requête  de  Jean  Pujo,  sollicitant  du  Prince-Arche- 
vêque, F.  de  Rohan,  des  lettres  de  régence.  —  Ibid.,  U  2. 

ROQUE  (La).  —  1765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  9. 


—  i25  - 

RUSCADE  (La).  (Cette  commune  était  avant  la  Révolution,  une 
simple  annexe  de  Gauriac.)  —  1754-  «  H  y  a  une  espèce  de  me  d'éc. 
qui  n'a  que  six  enfans.  Il  se  nomme  Ferchaud.  C'est  le  trésorier  de  la 
confrérie  de  Saini-Roch  :  il  est  âgé  d'environ  60  ans,  il  sait  lire  et 
escrire.  Il  est  assidu  pour  le  tems  que  les  enfans  sont  chez  luy,  mais 
ils  n'y  restent  pas  après  qu'ils  ont  dit  une  ou  deux  leçons;  ils  vont 
garder  leur  bestail  ;  il  est  de  bonnes  vie  et  mœurs;  il  n'a  point  de 
gages.  —  Il  n'y  a  point  de  msso  ni  régente  d'escole;  les  filles  ne  vont 
point  à  l'escole  des  garçons.  —  On  fait  le  catéchisme  à  l'escole;  on 
ne  mène  pas  les  enfans  à  l'église  pour  y  assister  à  la  messe;  c'est  à 
dire,  le  m0  ne  les  y  mène  pas.  »  —  Arch.  Dioc,  Lu. 

SABLON.  —  160g.  Jehan  le  Duc,  régent.  —  Arch.  Dioc,  Q  19. 

—  1739.  Néant.  —  Ibid..  L  14. 

SADlRAC.  —  1610.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1765.  Attestation  de  bonnes  vie,  mœurs  et  capacité  de  Joseph 
Darmager,  tenant  école  à  Sadirac  depuis  1757.  —  Il  enseignait 
encore  en  1766.  —  Ibid.,  L  13,  U  2. 

—  1 776.  Requête  du  sr  Feugtis,  me  d'éc  dans  cette  paroisse  depuis 
quelque  temps,  aux  fins  d'obtenir  des  lettres  de  régence.  —  Ibid., 
U2. 

•    SAlLLANS.  —  1755.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  rô. 

SALAUNES.  —  16 12,  1734.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  2,  [S. 

SALIGNAC.  —  1691.  «  Il  y  a  dans  la  paroisse  un  maistre  d'eschole, 
depuis  douze  ans,  qui  enseigne  et  apprend  fort  bien,  comme  il  nous 
a  esté  attesté  par  M.  le  curé  et  habitans.  »  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

—  1 765.  Ordonnance  de  visite  :  «  Jean  Normandin,  tenant  escole 
dans  ladite  paroisse,  se  présentera  à  nous  pour  estre  examiné;  luy 
défendons  de  tenir  escole  jusqu'à  ce  que  nous  luy  en  ayons  donné  la 
permission.  »  —  Ibid. 

SALLES.  —  1731,  1737.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  17. 

—  1734.   «  Il  n'y  a  ni   me   ni  mS8e  d'escole.  L'éloignement   des 


—    126  — 

quartiers  et  l'occupation  des  jeunes  gens  occupés  dès  l'enfance  à 
garderies  troupeaux  a  apparemment  empesché  cet  establissement.  » 
—  Ibïd. 

—  1787.  «  Il  y  a  plusieurs  m0*  dont  aucun  n'a  de  pouvoirs.  Un 
d'eux  nommé  P.  Lalou  est  me  d'éc.  et  sacristain.  Il  a  été  dépossédé 
de  l'une  et  l'autre  place  et  a  été  ordonné  qu'il  serait  procédé  à 
l'élection  d'un  sacristain.  Le  sr  curé  a  été  prié  aussi  de  chercher  un 
me  d'éc.  capable  d'instruire  et  de  nous  l'adresser  afin  de  l'autoriser  à 
enseigner.  »  —  Ibid. 

—  1790.  Lettres  d'approbation  accordées  au  sr  Morel,  me  d'éc.  de 
Salles,  sur  un  excellent  certificat  du  curé.  —  Ibid.,  U  2. 

SALLES  (Les).  (C'était  une  annexe  de  l'ancienne  paroisse  de  La 
Fayotte.)  —  1737,  1787.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

SAMONAC.  —  1 691 .  1 754.  Néant.  —  Arch.  Dioc.  L  6,  11. 

SAUCATS.  —  1736.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

SAUGON.  —  Voy.  Gènérac  dont  Saugon  était  l'annexe. 

SAUMOS.  —  1734.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  17. 

Sauternes.  —  1691,  1738.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

SAUVE  (La).   —    1610.  Un  régent  non  approuvé.  —  Arch.  Dioc, 

H  3- 

—  1692.  Néant.  —  lbid..  L  13. 

SAUVETERRE  (i).  —  1654.  «  Comme  de  tout  temps,  il  est  accous- 
tumé  d'auoir  en  la  présente  ville  un  régeant  pour  instruire  la  paroisse 
aux  bonnes  lettres,  sans  que  cette  coustume  soit  esté  diuertye  que 
[de]puis  les  mouuements  derniers,  qu'à  cause  des  désordres  et 
grandes  charges  que  causoient  les  guerres,  il  ne  s'est  trouué  aucuns 

(1)  Les  renseignements  tirés  des  Arch.  Mp.  de  Sauveterre  m'ont  été  fournis 
par  l'inventaire  ms.  qu'en  a  fait  M.  Ducaunnès-Duval. 


—  127  — 

qui  veulent  accepter  la  dite  régeance  »,  le  sr  Bauzelle  est  nommé 
aux  mêmes  gages  que  ses  prédécesseurs,  lequel,  «  outre  ce,  prendra 
de  chaque  escolier  ung  droit  raisonnable,  selon  la  coustume  ».  — 
Arch.  Mp.  de  Sauveterre,  BB  i. 

—  1655,  1661,  1666.  Allocations  au  budget  municipal  pour  les 
gages  du  régent.  —  Ibid. 

—  (668.  Les  jurats  remplacent,  comme  régent,  le  sr  Lassivé,  «  ne 
sçachant  que  fort  peu  escrire  et  n'ayant  pas  mesme  l'intelligence 
de  l'arithmétique  11  y  des  lettres  ».  par  le  sr  Reich,  «  qui  est  homme 
capable  et  qui  escrit  fort  bien  et  mesme  qui  a  famille,  [ce]  qui  est 
une  chose  qui  le  peut  rendre  plus  assidu  à  son  deuoir  ».  —  Ibid. 

—  1672.  Concession  à  Pierre  Bauzelle,  précepteur  de  la  ville 
depuis  1670,  d'une  pièce  de  terre  demeurée  vacante,  à  charge  de 
tailles  et  de  rentes.  —  Ibid. 

—  1674.  Ce  me  d'éc.  ne  remplissant  plus  ses  fonctions  d'une 
manière  satisfaisante  est  révoqué,  puis  réintégré  en  août  1675.  —  Ibid. 

—  1750.  Gages  du  régent,  100  1.  —  Arch.  Gir.,  C  994. 

—  1758.  <\  Il  y  a  à  Sauveterre  un  régent,  écrit  le  subdélégué  à 
l'Intendant,  mais  je  ne  sache  pas  qu'il  y  ait  de  régente  pour  les  filles. 
Il  est  certain,  comme  vous  le  pensez  bien,  Monseigneur,  que  l'éduca- 
tion des  filles  seroit  bien  plus  décemment  entre  les  mains  de  régentes 
que  chès  les  maîtres  d'école.  »  — Ibid.,  C  3097. 

—  1753.  Acte  capitulaire  et  requête  aux  fins  d'obtenir  un  régent 
latin  et  l'autorisation  de  s'imposer  pour  ses  honoraires  de  200  1.  à 
perpétuité,  «  l'intention  de  S.  M.  estant  qu'il  y  ait  des  régens  dans  tous 
les  chefs-lieux  pour  l'éducation  de  la  jeunesse  ».  —  Ibid.,  C  1700. 

—  1770*  Le  subdélégué  recommande  la  requête  d'A.  Beaunac, 
qui  vu  la  cherté  de  toutes  choses,  demandait  200  1.  de  gages  au  lieu 
de  100,  «  eu  égard  à  la  difficulté  que  cette  communauté  éprouve  à 
trouver  un  bon  régent  et  que  celuy-ci  qui  est  establi  et  installé  paroît 
estre  dans  ce  cas  ».  L'intendant  lui  alloue  150  1.,  conformément  à 
l'usage  de  «  toutes  les  communautés  de  la  subdélégation  de  Sainte- 
Foy  qui  ont  des  régents  ».  —  Ibid.,  C  402,  3095. 

Sauveur  (Saint-),  en  Médoc.  —  1735.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  1 5. 

Sauveur  (Saint-), de  Lussac—  1739.  Néant.—  Arch.Dioc.,L  14. 


—    128    — 

SAVIGNAC,  d'Auros.  —  1758.  Projet  d'établissement  de  deux 
Sœurs  grises,  par  M.  Lassus,  négociant  à  Bordeaux,  qui  offrait  pour 
cela  600  1.  de  rentes,  une  maison  et  un  jardin";  ces  Sœurs  devaient 
administrer  les  remèdes  aux  malades,  «  comme  aussi  faire  l'école 
aux  enfans  pour  leur  apprendre  le  catéchisme,  à  lire  et  à  écrire  (1)  ». 

—  Arch.    Gir.,  C  268. 

—  1770.  Gages  d'un  régent,  150  1.  —  Ibid.,  C  2670. 

—  1771.  Suppression  des  gages,  «  n'y  ayant  point  de  régent 
actuellement».  —  Ibid.,  C  3095. 

SAVIN  (SAINT-).  —  1778.  Requête  des  habitants  en  faveur  de 
Tessier,  leur  me  d'éc;  opposition  du  curé.  —  Arch.  Dioc,  U  2. 

Selve  (Saint-).  —  1691.  «  Aurions  interpellé  s'il  y  a  me  d'eschole 
faisant  son  deuoir,  tant  les  sieurs  curé  et  vicaire  que  paroissiens  nous 
auroient  respondu  auoir  pour  me  d'esc.  le  nommé  B.  Mriouleau,  de 
bonnes  mœurs,  assidu  aux  offices  et  chants  de  la  paroisse,  éleuant 
la  jeunesse  à  la  crainte  de  Dieu.  »  —  Arch.  Dioc,  L  6. 

—  1736.  Néant.  —  Ibid.  L  10. 

—  1758.  Compétition  entre  Gme  Chaubet,  régent  approuvent  le 
nommé  Lassalle  à  qui  la  plupart  des  familles  envoient  leurs  enfants, 
parce  que  l'autre  me  tient  école  hors  du  bourg,  n'y  ayant  pu  trouver 
un  logement.  Le  subdélégué  se  prononce  pour  Chaubet  et  demande 
qu'on  impose  ses  gages  sur  la  communauté.  Ordonnance  conforme. 

—  Arch.  Gir.,  C  267. 

—  1761.  Requête  de  Jean  Paillassard  à  l'Archevêque,  aux  fins 
d'approbation.  Il  faisait  le  catéchisme  deux  fois  la  semaine,  condui- 
sait les  enfants  à  la  messe  tous  les  jours  «  pour  les  rendre  plus  sages 
et  plus  dociles  »,  et  chantait  assidûment  aux  offices.  La  requête 
est  appuyée  par  2i  paroissiens  et  le  curé,  docteur  in  utroquejure.  — 
Arch.  Dioc,  U  2. 

—  1768.  «  Jean  Boucher,  me  d'éc.  de  la  paroisse  de  Saint-Sève.  » 

—  Arch.  Gir.,  B,  Parlement;  Arrêts  (2). 

—  1773.  Jean  Lataste  demande  à  être  continué  dans  la  charge 

(i)  Je  n'ai  pas  retrouvé  aux  Arch.  Gir.  d'autres  traces  de  cette  fondation. 
(2)  Rens.  comm.  par  M.  Daste  Le  Vacher  de  Boisville. 


—  12g  — 

de  me  d'éc.  qu'il  exerce,  depuis  16  mois,  du  consentement  du  curé  et 
à  jouir  des  avantages  et  exemptions  y  attachés.  Il  enseigne  à  lire, 
écrire,  compter  et  la  religion.  —  Arch.  Dioc,  U  2. 

—  1774.  Un  régent.  (Cf  La  Brëde.) 

—  1788.  Jean  Joffre,  me  d'éc.  —  Arch.  Dioc,  U  2. 

Semens.  —  1765.  Néant.  —Arch.  Dioc,  L  8. 

Seurin-de-Bourg  (Saint-).—  1754.  Néant  —  Arch.  Dioc.,L  1 1. 

Seurin-de-Cadourne  (Saint-).  —  1735.  Un  me  d'éc.  —  Arch. 
Dioc,  L  15. 

—  1756.   Néant.  —  Ibid. 

—  1775-   Requête  du  curé  et  des    habitants  en   faveur  de  leur 
régent,  le  sr  Feugas.  —  Ibid.,  U  2. 

Seurin-de-Cursac  (Saint-).  (C'était  une  annexe  de  Mazion.)  — 
1634.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  4. 

Seurin-sur-l'Isle  (SAINT-).  —  1739.  Néant.  —  Arch.  Dioc, 
L  14. 

Soi'LAC.  —  1737.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  15. 

SOULIGNAC.  —  1765.  Néant.  —Arch.  Dioc,  L  9. 

SOUSSANS.  —  1612,  1734.  Néant.  —  Arch.  Dioc.,  L  2,  18. 

Sulpice  (Saint-)  et  Cameyrac.  —  1766.  Et.  Legras,  régent. 
—  Arch.  Gir.,  B,  procès  non  classés  (1). 

Sulpice-de-Fallerens  (Saint-).  —  1691.  «  Les  eschofes  sont 
tenues  par  des  gens  sans  reproche.  »  —  Arch.  Dioc,  L  6. 

—  1739.  Néant.  —  Ibid.,  L  14. 

—  1772.  Lettres  de  régence  au  sr  Fournier.  —  Ibid.,  D  23. 

(1)  Rens.  comra.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—     1^0 


SULPICE-DE-GUILLERAGUES  (SAINT-).  —  Av. .1783.  Jean  Bouron, 
régent.  —  Arch.  Mp.  de  Coutures  et  Le  Puy,  Reg.  baptist. 
Ier  nov.  1783  (1). 

Symphorien  (Saint-).  -  1691,  1726.  Néant.  —  Arch.  Dioc., 
L  12. 

TABANAC.  —  1692,  1766.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

TAILLAN  (Le).  —  16 1 1.  «  Le  curé  a  un  jeune  homme  auec  soy 
pour  enseigner  la  ieunesse.  »  —  Arch.  Dioc,  L  2. 

—  1734.  Néant.  —  Ibid. 

Talais.  —  1 737,  1786.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  15. 
TALENCE.  —  1788.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

TARGON.  —  1765.  Dubroqua,  régent.  —  Arch.  Dioc,  L9. 

—  1769.  Néant.  —  Ibid. 

—  178 1.  Baigneaux,  régent.  —  Ibid,  D.  23. 

Tarnès.  —  1754   Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

TAURIAC.  —  1737-  Un  régent,  né  Sautereau,«  ivrogne  et  mauvais 
sujet  ».  —  Arch.  Dioc,  L  1 1 . 

Tayac.  —  1739.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

—  Au  milieu  du  XVIIIe  s.,  un  régent.  —  Rens.  comm.  à  M.  Maggiolo. 

Teich  (Le).  —  1 731,  1783.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  17. 
Temple  (Le).  —  1734.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  17. 

Terre  (Sainte-).  —  1739.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

—  1753.  Requête  des  paroissiens  à  l'Intendant,  aux  fins  d'obtenir 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  l'abbé  Malsang,  curé  de  Coutures  et  Le  Puy. 


—   >3t  — 

l'autorisation  de  s'imposer  de  150  1.  pour  avoir  un  régent.  —  Assem- 
bléede  communauté  où  ilsdéelarent,  «  tout  d'une  voixet  unanimement, 
que,  pour  le  bien  public  et  l'utilité  des  enfans  de  ladite  paroisse,  il 
seroit  tant  bon  que  nécessaire  qu'il  y  eût  un  régent  pour  leur  donner 
des  principes  et  éducation  ».  Le  subdélégué  émet  un  avis  favorable 
et  dit  que  porter  les  appointements  à  150  1.  sera  le  moyen  de  trouver 
un  homme  capable  d'élever  la  jeunesse  ;  une  somme  plus  modique 
occasionnera  des  changements  et  contraindra  la  communauté  à 
accepter  le  premier  venu.  —  Arch.  Gir.,  C  1699. 

—  Av.  1760.  Pvequête  adressée  à  L.-J.  d'Audibert  de  Lussan  par 
les  habitants  qui  demandent  des  lettres  de  régent  pour  le  s1*  Ver- 
gnion,  de  Libourne  et  la  révocation  de  celles  accordées  ci-devant 
au  sr  Sanguinère,  «  homme  incapable  de  donner  de  bons  exem- 
ples ».  —  Arch.  Dioc,  U  2. 

TESTE  (La).  —  1627.  «  Monsieur  (1),  on  m'a  fait  voir  une 
requeste  présentée  à  M*r  l'Illustrissisme,  par  Monsr  de  Lorme, 
régent  de  ce  lieu,  aux  fins  d'auoir  pour  adioinct  en  sa  profession, 
Monsieur  Quinsac,  présant  porteur;  sur  quoy  ie  ne  peux  dire,  sinon 
qu'elle  contient  vérité  et  que  ce  sont  deux  personnes  grandement 
vertueuses  et  qui  mènent  une  vie  du  tout  exemplaire  et  que  la 
paroisse  a  grand  intérest  de  les  retenir  tous  deux,  veu  que  l'un  seul 
ne  peut  suffire  à  cause  de  la  quantité  des  enfans;  et  d'autant  que  le 
s1'  de  Lorme  ne  faict  profession  d'apprendre  la  langue  latine  comme 
faict  l'autre,  à  sçauoir  Monsieur  Quinsac,  lequel  a  le  désir  de  se 
rendre  ecclésiastique  et  il  me  semble  y  auoir  beaucoup  de  disposition, 
à  raison  de  son  bon  naturel  et  dz  sa  bonne  vie,  et,  cella  estant,  il  me 
pourroit  assister;  aussy  luy  apprendrois-ie  les  cas  de  conscience  et 
autres  choses  que  ie  iugerois  nécessaires.  Que  s'ils  estoient  séparé- 
ment, tous  deux  faisant  cette  profession,  non  seulement  ils  se 
préiudicieront  l'un  l'autre,  mais  encore  ils  donneroient  occasion  aux 
enfans  de  se  rendre  libertins,  comme  l'expérience  a  faict  voir  depuis 
peu  de  temps  qu'un  ieune  homme  s'est  ingéré  d'authorité  priuée 
d'enseigner  et,  à  cause  de  la  grande  liberté  qu'il  a  donnée  à  ses 
escholiers,  en  a  ramassé  beaucoup  qu'il  a  soubstrait  audict  sieur  de 

(1)  Cette  lettre  est  adressée  à  Bertheau,  secret,  du  card.  de  Sourdis. 


—  i32  — 

Lorme,  mais  c'est  au  scandale  du  monde,  veu  qu'il  n'a  ny  capacité,  ny 
ne  vit  conformément  à  sa  profession.  C'est  pourquoy  ie  vous  supplie 
de  faire  appoincter  leur  requeste,  puisque  c'est  pour  le  bien  public, 
et  obligerez  beaucoup,  Monsieur,  vostre  très  humble  et  obéyssant 
serviteur,  La  Beyllùe.  — De  La  Teste,  ce  8  sept.  1627.  »  —  Arch. 
Dioc,  C  8. 

—  1689.  «  [Il  y  a]  deux  mes  approuués  du  curé  seulement,  l'un 
G.  Lafite,  ayant,  parmi  les  garçons,  une  fille,  sa  parente  et  filleule  ; 
luy  auons  fait  connoître  qu'il  deuoit  la  renuoyer  dans  l'escole  des 
filles,  autrement  qu'il  y  seroit  pourueu  par  M31'  l'Archeuesque;  l'autre 
J.  de  Baleste,  dans  l'escole  duquel  sont  une  multitude  de  filles 
meslées  aux  enfans  (garçons);  à  quoy  désirant  remédier,  nous 
auons  procédé  comme  dessus.  —  Une  m'8e,  Marie  Mercier,  veuue.  » 
—  Ordonnance  de  visite  :  «  Nous  faisons  inhibitions  et  deffenses  à 
G.  Laffite  et  J.  Baleste,  mes  d'escole  des  enfans,  de  receuoir,  dans 
leur  escole,  des  filles,  soubs  quel  prétexte  que  ce  soit,  sur  peyne 
d'estre  interdits,  comme  aussy  à  M.  Mercier,  msse  d'escole,  de 
receuoir  dans  son  escole  aucun  enfant,  sur  semblable  peyne.  »  — 
Ibid.,  L  17. 

—  17 19.  Jean  Baleste,  régent  (1). 

—  1723^1726.  Barthélémy  Duvigneau,  me  d'éc.  —  Arch.  Gir. , 
pièces  non  classées  (2). 

—  1 73 1 .  «  Deux  mes,  B.  Duprat  et  J.  Daisson,  de  bonnes  vie  et 
mœurs  ;  sans  gages.  »  Ecoles  mixtes.  —  Arch.  Dioc,  L  17. 

—  1787.  «  P.  Baleste,  me  non  approuvé,  de  bonnes  mœurs,  exact  ; 
gages:  5solsparfeu,  mal  payés.  —  Elisabeth  Izabeau,  exacte,  assidue, 
de  bonnes  mœurs;  sans  gages  fixes.  —  Même  école  que  pour  les 
garçons.  »  —  Ibid. 

Teuillac.  —  1 755.  «  Il  n'y  a  pas  de  me  d'éc.  Les  enfans  vont  à 
Mombrier.  »  —  Arch.  Dioc,  L  1 1 . 

TÎZAC,  canton  de  Guîtres.  —  1755.  Néant.  —  Arch.  Dioc, 
L  16. 


(1)  Je  ne  retrouve  pas  dans  mes  notes  la  source  de  ce  renseignement. 

(2)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  deClimens. 


—  i33  — 
TouLENNE.  —  1691.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 

Tourne  (Le).  —  Avant  1752.  J.  Morellon,  régent.  —  Arch.  Gir., 
C  3294. 

—  1766.  J.  Renon,  me  non  approuvé.  «  Sa  capacité  n'est  pas 
encore  connue  du  curé.  »  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

Tresne  (La).  —  1766.  Un  me,  Cl.  Foudement;  bons  renseigne- 
ments; sans  gages.  —  Arch.  Dioc,  L  13. 

Tresses.  —  1766.  Néant. —  Arch.  Dioc,  L  13. 

TuZAN  (LE).  (C'était  une  annexe  d'Origne.)  —  1691.  Néant. — 
Arch.  Dioc,  L  12. 

Uzeste.  —  1643.  Acte  de  décès  de  Jean  Dussarat,  clerc  minoré; 
«  iceluy  estoit  régent  en  la  paroisse  d'Uzeste  ».  —  Arch.  Mp. 
d'Uzeste.  État  civil  (1). 

—  1683.  Acte  de  décès  de  «  Germain  Dusans,  Limousin,  régent, 
demeurant  à  Uzeste  depuis  trois  ans  ».  —  Ibid.  (2). 

Valeyrac.  —  1786.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  15. 

VAYRES.  —  1610.  «  Le  régent  est  allé,  par  trois  sepmaines,  au 
preschedes  hérétiques.  »  —  Arch.  Dioc,  H  3. 

—  1 74 1 .  Ordonnance  pour  les  gages  du  régent.  —  Arch.  Gir., 
C  3089. 

—  1746.  Gages  du  régent,  150  1.  —  Ibid. 

—  Avant  1769.  Forton,  régent.  Ce  me  s'était  volontairement  retiré. 

—  Arch.  Dioc,  U  2. 

—  1769.  Requête  des  paroissiens,  en  faveur  de  leur  régent,  le 
sr  Ciron,  ci-dev.  me  d'éc  à  Arveyres.  —  Ibid. 

—  177 1 .  Requête  en  faveur  de  J.  Pibouleau,  officier  breveté  de 
l'hôtel  des  Invalides,  qui  devait  succéder  au  précédent,  lequel  s'était 
démis  de  ses  fonctions.  —  Ibid. 

(1-2)  Renseign.  commun,  par  M.  l'abbé  Fauché,  curé  de  Vayres,  ancien  curé  d'Uzeste. 


-  134  — 

VENDAYS.  —  1737.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  25. 

—  1786.  «  Il  y  a  un  me  cTéc,  mais  qui  n'a  pas  encore  de  lettres 
d'approbation  de  Mer  l'Archevêque.  M.  le  curé  en  est  fort  content.  » 
—  Iàtd. 

VENSAC.  —  1737,  v86-  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  15. 

VÉRAC.  —  169 1.  «  Nous  estans  informez  s'il  y  a  un  me  d'escolle, 
on  nous  auroit  assuré  qu'il  n'y  en  auoit  qu'un  quy  n'a  point  de 
permission  de  Msr  l'Archeuesque,  ny  de  consentement  des  parois- 
siens. »  —  Arch.  Dioc,  L  16. 

—  1739.  Dupuy,  régent,  demande  150  1.  dégages.  Les  habitants 
protestent.  Leur  requête  porte  que  le  me  recevait  dans  son  école  les 
enfants  des  paroisses  voisines  et  qu'il  avait  du  bien.  —  Arch.  Gir., 
C  3294. 

—  1750.  Dupuy  exerçait  encore  cette  année-là;  il  figure  comme 
témoin  dans  un  procès  jugé  par  l'officialité.  —  Arch.  Dioc,  O  6. 

—  1755.  Il  est  encore  question  de  lui  dans  une  visite  archiépis- 
copale :  «  Il  y  a,  dit  le  curé,  un  m6  d'éc.  ;  je  ne  sçais  pas  s'il  est 
approuvé,  non  plus  que  son  âge.  Son  nom  est  Dupuy,  il  est  natif  de 
la  paroisse;  il  enseigne  les  garçons  et  les  filles  tous  ensemble;  il  ne 
vient  jamais  à  la  messe  les  jours  ouvriers,  ny  n'envoie  d'écoliers  pour 
servir  la  messe.  »  —  Iôid.,  L  16. 

Verteuil.  —  1735.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  15. 

VlGNONNET.  —  1545-  Le  vicaire  tenait  «  escoles  priuées  dans  sa 
chambre  ».  —  (Cf.  Saint-Émilion.) 

—  1739.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

ViLLANDRAUT.  —  1691.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  12. 
ViLLEGOUGE.  — 1735-  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  14. 

Villenave-d'Ornon.  —  1623.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  3. 

—  1761.  Les  curé,  syndic  et  principaux  habitants  demandent 
l'établissement  d'un  régent.  «  M.  de  Tourny,  dit  la  requête,  vouloit 


—  135  — 

y  en  établir  un  quand  la  mort  l'enleva  prématurément.  »  —  Arch. 
Gir.,  C3294. 

VlLLENAVE-DE-RiONS.    -  x  765.  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  9. 

Villeneuve.  —  i6gr .  Néant.  —  Arch.  Dioc,  L  6. 

Virelade.  —  1691.  Néant.  —  Arch.  Dioc.,,  L  6. 

—  1736.  Un  me  d'éc,  Gabriel  Fuxan,  sans  gages.  —  Arch.  Dioc, 
L  12. 

—  1782.  Mort,  cette  année,  de  Bernard  Fuxan,  «  quand  vivoit, 
régent  et  procureur  postulant  de  la  juridiction  de  Virelade  ».  — 
Ibid.,  O  30. 

Vivien  (Saint-),  en  Médoc.  —   1737.  Néant.  —  Arch.  Dioc, 

L15. 

—  1786.  «  Il  n'y  a  pas  de  m°  ni  de  m*88;  le  curé  se  propose  d'en 

établir.  »  —  Ibid. 

Vivien  (Saint-)  et  La  Fosse.  —  1632.  «  On  ne  tient  escole;  le 
curé  enseigne  chez  lui.  » —  Arch.  Dioc,  L  4. 

Yzans  (Saint-), en  Médoc.  —  1735-  Néant. —  Arch.  Dioc,  L  15. 


11 


corporation 

des  maîtres-écrivains  et  arithméticiens  jurés 

de  la  ville  de  bordeaux 

1636.  Statuts  de  la  Corporation.  —  Ces  règlements  ne  sont  point 
inédits.  On  les  trouve  in  extenso,  avec  diverses  pièces  annexes,  dans 
l'édition  des  Anciens  et  nouveaux  Statuts  de  la  ville  et  cité  de 
Bordeaux,  préparée  par  de  Tillet,  «  avocat  et  citoyen  »,  ancien  jurât, 
et  publiée  en  170 I,  par  Simon  Boé,  imprimeur  de  la  Ville  (in-40 
de  654  p.).  Aussi  ne  les  réimprimerai-je  pas  totalement.  Je  me 
contenterai  de  les  faire  connaître  par  une  analyse  étendue  et  un 
certain  nombre  de  citations  textuelles. 

—  Ces  Statuts  avaient  été  «  concédez  et  accordez,  sous  le  bon 
plaisir  du  Roy  et  de  la  Cour  de  Parlement,  par  Messieurs  les  Maire 
et  Jurats  aux  Maistres-Ecri vains  de  la  Ville  ».  L'  «  appo internent  » 
des  magistrats  municipaux  est  du  9  avril  1636.  Il  n'est  appuyé  sur 
aucun  considérant  de  nature  à  nous  renseigner  sur  les  antécédents  de 
la  corporation.  Les  Maire  et  Jurats  «  reçoivent  et  approuvent  les 
présents  Statuts  écrits  en  29  articles,  sans  que  lesdits  Statuts  puissent 
déroger  à  la  liberté  des  Habitans  de  la  Ville,  lesquels  pourront  tenir, 
si  bon  leur  semble,  des  Maistres,  à  l'avenir,  dans  leur  maison  pour 
faire  apprendre  leurs  enfans  à  écrire  et  non  autre  ». 

—  Les  lettres  patentes  approuvant  les  Statuts  des  Maîtres-Ecri- 
vains sont  «  du  mois  de  juin  1636  ».  J'en  donne  ici  les  considérants  : 
«  Nos  bien  amez  les  Maistres-Ecrivains  de  notre  Ville  de  Bordeaux 
Nous  ont  fait  remontrer  que  pour  empescher  les  abus  qui  se  commet- 
tent journellement  par  les  prétendus  Ecrivains  passans,  lesquels, 
sans  aveu,  permission  ny  capacité,  s'ingèrent  de  professer  l'Art 
d'écriture  et  Arithmétique   en    ladite    Ville,   et,   sous  des  œuvres 


—  137  — 

supposées  qu'ils  exposent  publiquement,  attirant  la  jeunesse, 
prennent  leur  argent  par  avance,  font  divers  emprunts  et  puis  s'en 
vont  ordinairement  sans  dire  adieu,  laissant  par  telles  procédures 
des  marques  qui  déshonnorent  non  seulement  la  qualité  d'écrivain, 
mais  qui  portent  un  notable  préjudice  au  public  et  à  la  jeunesse,  qui 
par  ce  moyen  demeurent  trompez  et  reculez  en  la  suffisance  dudit 
Art,  les  Maire  et  Jurats  de  notre  Ville  de  Bordeaux  leur  auroient, 
le  neufviesme  avril  dernier,  accordé  et  concédé,  sous  notre  bon 
plaisir,  des  Articles  et  Statuts,  lesquels  les  Exposans  désireroient 
qu'il  nous  pleut  vouloir,  authoriser  et  approuver,  afin  qu'ils  soient 
mieux  observez  et  pour  retenir  en  leur  devoir  ceux  qui  les  voudroient 
mépriser,  nous  suppliant,  à  ces  fins,  leur  octroyer  nos  lettres  sur  ce 
nécessaires.  A  ces  causes...  etc.  » 

—  Voici  l'analyse  et  des  extraits  des  29  articles  : 

Les  Maîtres  Ecrivains  de  Bordeaux,  «  pour  l'honneur  qu'ils 
doivent  à  la  Ville  et  à  leurs  charges...  désirent  continuer  de  bien 
en  mieux  l'exercice  deleursdites  charges  et  conditions,  en  qualité  de 
Maistres  Ecrivains  jurez  tant  en  l'Art  d'Ecriture  qu'Arithmétique,  à 
l'instar  des  Maistres  jurez  de  Paris...  et,  afin  que  toutes  leurs  actions 
ne  tendent  qu'à  la  gloire  de  Dieu,  au  profit  et  utilité  du  public  et  de 
la  jeunesse  »,  ils  établissent  entre  eux  une  «  Frairie  à  l'honneur  de 
Monsieur  saint  Matthieu,  Evangéliste  ».  (Art.  1.) 

L'église  du  couvent  de  la  Grande  Observance  est  choisie  pour 
siège  de  la  confrérie  ;  les  Ecrivains  y  fondent  une  messe  haute,  le 
jour  de  la  fête  de  leur  patron.  L'entrée  dans  la  confrérie  est  de  6  1.  ; 
la  cotisation  annuelle,  de  1  1.  —  Ils  assisteront  tous  les  premiers 
dimanches  du  mois  à  la  messe  de  la  confrérie  dans  la  même  église 
et  donneront,  chacun  à  leur  tour,  le  pain  bénit;  les  contrevenants 
payeront  1  livre  de  cire.  Les  Maîtres  professant  la  relig.  prêt.  réf.  ne 
seront  pas  obligés  d'assister  aux  exercices  de  la  confrérie,  mais  ils 
en  payeront  les  droits.  (Art.  2-4.) 

Obligation  d'assister  aux  funérailles  des  confrères,  pour  lesquelles 
les  syndics  «  bailleront  le  luminaire  et  drap  mortuaire  »  de  la 
confrérie,  laquelle  fera  célébrer  les  obsèques  des  Maîtres  pauvres  à 
ses  frais,  ou,  «  s'il  n'y  a  aucuns  deniers  en  la  boette,  chacun  y 
contribuera  fraternellement  selon  son  pouvoir  ».  (Art.  5.) 

Assistance  aux  confrères  indigents.  (Art.  6.) 


-  138  - 

Les  Maîtres  exerçant  actuellement  sont  reçus  dans  la  corporation, 
en  raison  «des  bons  témoignages  qu'ils  ont  de  long-temps  manifestés 
au  public  [tant]  de  leur  prudhomie,  capacité  et  suffisance  qu'autres 
qualitez  et  bonnes  mœurs  ..,  à  la  charge  que  lesdits  Maistres,  ou 
partie  d'iceux,  étant  mandez  par  Messieurs  les  Jurats  pour  la  vérifi- 
cation  de  quelques  faussetez,  erreurs  de  comptes  et  réduction  des 
poids  et  mesures  de  la  Maison  de  Ville,  seront  tenus  se  transporter 
en  icelle  pour  vacquer  aux  susdites  nécessitez,  sans  prendre  aucun 
droit  ni  salaires  pour  leurs  peines  et  vaccations;  et  à  ces  fins  seront 
exempts  [tant]  de  porte,  de  guet  qu'autres  charges  de  la  Ville...  » 
(Art.  7.) 

Les  conditions  d'entrée  dans  la  corporation  sont  les  suivantes  :  Nul 
ne  pourra  y  être  reçu  et  enseigner  l'art  d'écriture  et  d'arithmétique 
«  en  sa  maison  ou  par  la  ville  »,  qu'il  n'ait  adressé  une  demande 
aux  Maire  et  Jurats  et  fait  preuve  de  sa  capacité  devant  les  Maîtres 
à  ce  députés.  Les  candidats  devront  justifier  de  leur  profession  de 
la  relig.  cath.  et  prouver  qu'ils  ont  ailleurs  «  professé  leur  Art  et 
condition  en  gens  de  bien  et  d'honneur,  sans  aucun  reproche  ».  — 
Ils  devront  faire  dans  la  maison  de  l'un  des  syndics  «  un  tableau 
d'Ecriture  composé  de  plusieurs  lettres,  caractères  usitez  dans  le 
Royaume,  suivant  l'ordre  et  méthode  qu'un  Ecrivain  doit  sçavoir  et 
entendre  en  l'Art  d'écrire  ■>>.  "Ce  travail  fait,  ainsi  qu'une  enquête  sur 
les  vie,  mœurs  et  religion  de  l'aspirant,  celui-ci  sera  présenté  aux 
Jurats  par  la  corporation.  Il  paiera  à  la  Ville  4  1.  et  le  droit  d'entrée 
dans  la  confrérie,  enfin  la  cotisation  annuelle.  (Art.  8-10.) 

«  Ledit  Aspirant  étant  receu  et  fait  les  soumissions  cy-dessus 
mentionnées,  pourra  professer  publiquement  l'Art  d'Ecriture  et 
Arithmétique,  mettre  et  poser  un  Tableau  d'écriture  ou  de  lettre 
d'or  à  sa  porte  ou  fenêtre,  sans  que  néanmoins  dans  iceluy  Tableau 
ledit  Aspirant,  ni  autre  à  l'avenir,  puisse  mettre  ny  exposer  les  Armes 
du  Roy  et  de  la  Reyne,  en  peinture  ou  autrement,  ny  prendre  la 
qualité  de  Secrétaire  ou  Ecrivain  de  Leurs  Majestés,  sans  l'expresse 
permission  et  titre  de  Sa  Majesté,  à  peine  de  30  1.  d'amende  au 
contrevenant,  applicables,  la  moitié  à  la  nourriture  des  pauvres 
prisonniers  de  l'Hôtel  de  Ville,  et  l'autre  moitié  à  la  boette  de  la 
Frairie  des  Maistres  Ecrivains,  de  confiscation  de  leurs  Tableaux,  de 
tous  dépens,  dommages  et  intérêts.  »  (Art.  II.) 


—  139  — 

Tous  les  tableaux  d'écriture  exposés  en  public  par  les  Maîtres 
devront  être  de  leur  main,  «  sans  aucun  fard  ny  artifice,  avec  traits 
non  poncez  ny  crayonnez  »,  sous  les  mêmes  peines.  (Art.  12.) 

Défense  aux  Maîtres  de  «  placarder  et  afficher  par  les  cantons  et 
carrefours  de  la  présente  ville  aucun  écrit  ny  imprimé,  à  l'imitation 
des  commédiens  et  charlatans».  (Art.  i3.) 

Les  fils  de  Maître  seront  reçus  dans  la  corporation,  moyennant  la 
constatation  de  leurs  religion  et  capacité,  rapportée  par  les  syndics 
et  deux  maîtres  anciens,  et  le   payement  des  droits  de  confrérie. 

(Art.  14.) 

Élection  et  fonctions  des  syndics;  administration  des  fonds  de  la 
corporation.  (Art.  16-19.) 

«  Que  nul  d'entre  les  Maistres  Ecrivains  jurez  ne  pratiquera  ny 
subornera  les  Echoliers  et  Pensionnaires  de  ses  collègues  par  voyes 
illicites,  contraires  à  l'honneur  et  qualité  d'un  homme  de  bien, 
médire  nyoffencer  la  réputation  et  labeur  d'autruy,  sans  faux  rapport, 
supposition  ni  autrement,  même  déloger  ny  faire  déloger  son  collègue 
pour  se  loger  en  sa  place,  ains  au  contraire  se  fairont  tout  honneur 
et  respect  les  uns  aux  autres,  les  jeunes  honorant  les  vieux,  comme 
leurs  anciens,  afin  que,  par  ce  moyen,  l'union  de  paix  et  bonne  intelli- 
gence se  trouve  dans  leurs  actions,  à  l'honneur  et  gloire  de  Dieu  et 
à  l'édification  du  public.  »  (Art.    19.) 

Les  contestations  entre  Maîtres  sont  remises  à  la  décision  de 
l'assemblée  générale  de  la  corporation.  (Art.  20.) 

«  Comme  aussi  est  accordé  et  statué  que,  pour  obvier  à  l'avenir 
aux  desordres  qui  ont  cy-devant  régné  et  qui  régnent  encore  à 
présent,  tant  pour  la  mauvaise  intelligence  des  Maîtres  que  pour 
la  mauvaise  instruction  donnée  aux  Ecoliers  qui  vont  sous  eux, 
lesquels,  en  sortant  des  Ecoles  par  trop  proches  et  avoisinées,  se 
bâtent  et  querellent  les  uns  les  autres,  offencent  les  œuvres  et  la 
réputation  des  maistres  par  des  actions  du  tout  contraires  à  l'honneur 
de  cette  profession,  désormais  aucun  desdits  Maistres  Ecrivains 
jurez  presans  et  à  venir  ne  pourront  loger  ny  prendre  maison  en  la 
rue  ou  place  publique,  proche  son  collègue,  exposer  ni  mettre  aucun 
tableau  à  la  veûe  d'iceluy,  à  peine  au  contrevenant  de  l'amende  sus- 
mentionnée (6  livres  de  cire  pour  le  luminaire  de  la  confrérie).  — 
En  cas  qu'il  arrive  aucun  discord,  bruit  ou  querelle  entre  les  enfans 


—  140  — 

des  différentes  Ecoles,  proches  ou  éloignées,  les  Maistres  des 
agresseurs  étant  avertis  et  informez  de  la  vérité  du  fait  tant  par 
lesdits  syndics  que  par  les  offencez  ou  autres  gens  d'honneur,  seront 
tenus  et  obligez  d'en  faire  tel  châtiment  et  correction  que  le  cas  le 
requerra,  en  présence  de  l'un  d'iceux,  à  peine  de  l'amende  susdite  au 
contrevenant,  applicable  comme  dit  est,  et  d'être  déclarez  indigne 
de  professer  l'Art  d'Ecriture,  et  d'enseigner  la  jeunesse  en  la  présente 
ville.  »  (Art.  21,  22.) 

«  Assistance  des  fonds  de  la  boette  aux  Ecrivains  passans  néces- 
siteux et  incommodez  pour  leur  ayder  à  passer  chemin.  »  —  Partage 
égal  des  frais  d'érection  de  la  corporation  et  autres  dépenses.  — 
Obligation  de  paraître  et  d'opiner  aux  assemblées  convoquées  par 
les  syndics.  (Art.  23-25.) 

«  Aucun  de  la  compagnie  des  Maistres  Ecrivains  jurez  ne  pourra 
tenir  par  association  aucun  Ecrivain  ny  Arithméticien  passant,  avec 
luy,  pour  professer  lesdits  Arts  au  détriment  des  autres  Maistres, 
ains  pourra  tenir  seulement  un  homme  à  gages  pour  luy  aider  à  faire 
son  exercice,  ne  pouvant  y  subvenir  pour  raison  de  quelque  indispo- 
sition, absence  ou  augmentation  de  travail,  lequel  dit  homme  ne 
pourra  aller  par  les  maisons  enseigner,  ains  demeurera  actuellement 
dans  la  maison  de  son  maistre.  »  (Art.  26.) 

«  Pareillement  qu'aucun,  sous  prétexte  que  ce  soit  d'enseigner 
les  Principes  de  la  Grammaire  aux  petits  enfans,  ne  pourra  tenir 
à  gages  ny  autrement  aucun  Ecrivain  ni  Arithméticien  passant,  au 
détriment  des  Maistres  Ecrivains  et  Arithméticiens  jurez,  bailler  ny 
faire  bailler  aucun  exemple  d'Ecriture  et  Arithmétique  aux  enfans  qui 
sont  sous  eux,  qu'au  préalable  ils  n'ayent  fait  les  soumissions  portées 
par  le  présent  statut  et  conformément  aux  Maistres  Ecrivains 
jurez...  »  (Art.  27.) 

Les  syndics  auront  qualité  pour  poursuivre  les  contrevenants, 
«  faire  saisir  et  enlever  les  Tableaux,  Affiches  et  Placards  qu'ils 
auront  fait  poser  par  les  cantons  et  carrefours  de  Bordeaux, 
ensemble  les  Papiers  et  Exemplaires  qui  se  trouveront  dans  leurs 
maisons  »  et  les  assigner  devant  les  Maire  et  Jurats.  (Art.  28.) 

Les  membres  de  la  corporation  promettent  «  par  leur  foy  et 
serment  »  d'observer  les  statuts  et  signent  :  Jean  Bonnaventure, 
Jean  Dubois,  André  Ricard,  Louis  Allié  père,  Vincent  de  Labeyrie, 


-   i4i  — 

Jean  Charamaure,  Médard  Allié  fils.  Jean  Le  Roy.   Pierre  Geslin, 
Gérard  Labatut.  (Art.  29.) 

—  Le  g  août  1636,  la  Cour  de  Parlement  enregistre  les  Lettres 
patentes  de  Louis  XIII  et  les  Statuts,  à  la  réserve  de  l'exemption 
du  guet,  portée  à  l'article  7.  —  Statuts  de  Bordeaux,  édit.  de  1701, 
P-  589-596. 

1664.  «  Entre  les  Sindics  des  Maistres  Ecriuains  jurez  de  la 
présente  ville,  demandeurs  eu  contrauention  à  l'estatut  et  autrement 
appelans  de  certain  chefd'appointement  pour  en  demander  réparation, 
Mr  le  Procureur-Sindic  joinct  à  eux,  comparans  en  personne  et  par 
Dupérier,  leur  procureur,  d'une  part;  —  et  les  nommez  Joly-Saint- 
Marc,  Bethon,  Gilles  Rabey-Ménard,  Richard,  Jean  Lataste,  Gabriel 
Parrat  et  François  Dubosc ,  se  disant  Ecriuains,  deffendeurs, 
comparans,  sçauoir  lesdits  Joly-Saint-Marc,  Bethon,  Richard  par 
Dalbytre  leur  procureur,  et  lesdits  Rabey,  Lataste,  Parrat  et  Dubosc 
qui  se  sont  défaillis,  de  l'autre;  —  les  Maire  et  Jurats,  gouverneurs 
de  Bourdeaux,  juges  criminels  et  de  police,  ouïs  les  procureurs  des 
parties,  ensemble  le  Procureur-Sindic  de  la  ville  qui  a  fait  récit  de 
l'estatut  des  Maistres  Ecriuains,  ayant  aucunement  esgard  à  l'appel 
en  réparation  desdits  Sindics  des  Maistres  Ecriuains,  permettent 
auxdits  deffendeurs  d'apprendre  aux  enfans  à  lire  et  à  faire  les 
lettres  simplement,  sans  estre  liées  ny  assemblées  et  au  long  de  la 
marge  du  papier  et  non  à  tranche  (sic),  attestation  préalablement 
faite  de  leurs  bonnes  vie  et  mœurs,  suivant  l'appointement  précédent. 
—  Fait  à  Bourdeaux,  dans  la  Chambre  du  Conseil,  par  devant 
M's  de  la  Baylie,  Martiny,  Clary  et  Sociondo,  jurats,  le  20e  juin  1664. 
Signé  :Serpaut, greffier.  »  —  Arch.  Gir.,  H,  fonds  Sainte-Croix,  32. 

1681.  Additions  aux  Statuts  primitifs.  —  Le  14  juin  168 1,  les 
Jurats  permirent  aux  Maîtres  Ecrivains  d'ajouter  trois  dispositions 
nouvelles  à  leurs  anciens  règlements.  Le  ier  article  porte  à  40  1. 
l'amende  édictée  contre  les  contrevenants  aux  statuts,  qu'ils  fassent 
ou  non  partie  de  la  corporation.  —  Le  2e  est  ainsi  conçu  :  «  Les 
Veuves  ou  enfans  des  [Maîtres]  décédez  qui  ne  sont  en  âge  d'exercer 
l'Art  d'Ecriture  et  d'Arithmétique,  jouiront  doresnavant  du  privilège 
de   la  Maistrise  d'Ecrivain   en    la    donnant  à   l'afferme   à  quelque 


—  142   — 

Ecrivain,  faisant  profession  de  la  Rel.  Cath.,  Apost.  et  Rom.,  et  non 
aucun  autre,  lequel  sera  agréé  par  le  corps  des  Maistres  Ecrivains, 
auquel  il  faira  apparoir  des  bonnes  vie  et  mœurs,  sans  toutefois  que 
celuy  qui  tiendra  ladite  Maistrise  ou  Privilège  puisse  prendre  la 
qualité  de  Maistre  Ecrivain  ni  de  Vérificateur  des  écritures,  à  la 
vérification  desquelles  il  ne  pourra  procéder,  ni  exposer  aucun 
Tableau;  bien  sera  tenu  et  obligé  de  contribuer  aux  frais,  tant  de 
Frairie  que  de  ceux  que  la  Compagnie  sera  obligée  de  faire  pour  le 
maintien  du  Statut  et  qu'il  assistera  au  Service  Divin  et  aux 
assemblées,  comme  les  Maistres,  sans  toutesfois  qu'il  ait  voix  délibé- 
rative.  »  —  Le  3e  article  dispose  que  «  celuy  qui  tiendra  ledit  Privi- 
lège de  veuve  »  sera  chargé  des  convocations  de  la  corporation.  — 
Statuts  de  Bordeaux,  édit.  de  1701,  p.  597. 

1762.  «  Eclaircissemens  demandés  par  Mv  le  Contrôleur  général, 
sur  la  situation  actuelle  de  la  Communauté  des  Mes  Ecrivains  et 
Arithméticiens  de  la  ville  de  Bordeaux  (1). 

»  t8  Les  Ecrivains  jurés  apprennent  l'art  de  l'Ecriture  et  de 
l'Arithmétique  et  travaillent  aux  vérifications  des  écritures,  signa- 
tures, avérations  de  comptes  et  calculs  faits  en  justice. 

» ...  30  La  Communauté  est  composée  actuellement  de  17  Maîtres 
et  n'est  point  fixée  à  ce  nombre.  Par  l'établissement  que  feu  Mr  de 
Tourny  fils,  Intendant  de  Bordeaux,  a  fait  de  quatre  Ecolles  publiques 
d'Ecriture  et  d'Arithmétique  (des  frères  de  la  Salle),  ladite  Commu- 
nauté se  trouve  dans  une  indigence  extrême,  les  trois  quarts  des 
Mes  n'ayant  pas  de  quoy  sustenter  leur  famille.  Beaucoup  d'Embulans 
sans  avû,  ny  feu  ni  lieu,  vont  dans  les  maisons  pour  y  enseigner 
l'Art  de  l'Ecriture  et  l'Arithmétique. 

»...  70  Les  Statuts  ont  été  authorisés  par  lettres  patentes  de 
S.  M.  Louis  XIII  au  mois  de  juin  1636  (à  l'instar  des  Ecrivains 
jurés  de  Paris),  [et]  homologués  au  Parlement  de  Bordeaux,  le 
9  août  1636.  —  A  observer  que  les  Maîtres  de  Paris  ont  obtenu  de 
S.  M.  Louis  XV  un  arrêt  de  son  conseil  royal, en  date  du  16  nov.  1745, 

(1)  Ce  sont  les  réponses  à  un  questionnaire  en  14  articles  adressé  à  toutes  les 
corporations  bordelaises.  Les  Maîtres  Écrivains  sont  restés  muets  sur  quelques-uns 
de  ces  articles  ;  pour  d'autres,  les  renseignements  fournis  n'ont  aucun  intérêt. 


—   '43  - 

qui  leur  donne  le  pouvoiret  les  met  en  état  de  soulager  leurs  confrères 
indigens  et  de  pourvoir  aux  besoins  des  veuves. 

»  8°  La  Communauté  n'a  d'autre  revenu  qu'une  somme  de  60  1. 
par  année,  provenante  de  celle  de  1320  1.  à  quoy  montoient  six  offices 
d'Inspecteurs  et  de  Contrôleurs  créés  par  S.  M.,  en  l'année  1745,  que 
la  Communauté  racheta  en  cotisations.  Il  est  vray  que,  de  ce  tems. 
elle  étoit  mieux  en  estât,  ne  connoissant  nullement  les  frères  de  la 
Salle,  ny  d'autres  écolles  si  préjudiciables  à  notre  communauté. 

»  ...  io°  La  Communauté  se  cotise,  tant  pour  ses  frais  que 
pour  toutes  les  impositions  qui  sont  diies  à  S.  M.  »  —  Arch.  Gir., 
C  1813. 

1770-1773.  Nouvelles  additions  aux  Statuts.  —  Le  28  juillet  1770, 
la  corporation  résolut  de  solliciter  des  Maire  et  Jurats,  puis  du 
Parlement,     l'approbation    des    huit    articles    suivants  : 

«  Art.  Ier.  Aucunes  personnes  ne  pourront  enseigner  l'Art  d'Ecrire, 
l'Arithmétique,  la  Tenue  des  Livres  en  double  ni  en  simple  partie, 
non  plus  que  les  Changes  des  Pays  étrangers,  dans  la  présente  Ville  et 
Fauxbourgs  d'icelle,  chez  eux  ni  en  ville,  qu'ils  ne  soient  reçus  Maîtres 
Ecrivains,  à  peine  de  deux  cens  livres  d'amende,  applicable  un  tiers 
à  l'Hôtel  de  Ville,  un  tiers  à  l'Hôpital  Saint-Louis  et  l'autre  tiers  à  la 
boîte  de  la  Communauté,  au  paiement  de  laquelle  les  contrevenans 
seront  contraints  par  toutes  voies  diies  et  raisonnables. 

»  Art.  2.  Un  nombre  infini  de  personnes  sans  aveu  et  sans  capacité, 
s'ingérant  d'enseigner  impunément  l'Art  d'Ecrire  et  l'Arithmétique 
dans  la  présente  Ville  et  Fauxbourgs,  et  n'étant  pas  juste  qu'elles 
participent  gratuitement  à  la  Profession  desdits  Maîtres  Ecrivains, 
dont  la  plupart  sont  sans  occupations  et  hors  d'état  de  payer  les 
subsides,  il  est  statué  que  la  Communauté  demeure  autorisée  à  les 
obliger  à  se  présenter  aux  Syndics  pour  faire  devant  eux  une  pièce 
d  Ecriture,  laquelle  sera  rapportée  à  messieurs  les  Maire  et  Jurats, 
pour  autoriser  lesdites  personnes  d'enseigner  dans  les  Maisons, 
Collèges,  Communautés,  Pensionnats,  tant  de  Garçons  que  de  Filles, 
et  tenir  Bureau  d'Ecrivain  public,  sans  néanmoins  pouvoir  tenir  classe, 
ni  prendre  le  titre  de  Maître  Ecrivain,  et  à  la  charge  de  payer 
annuellement  une  somme  de  douze  livres,  dont  moitié  applicable  à 
l'Hôpital  des   Enfans-Trouvés,   et  l'autre  moitié  à  la  boîte   de  la 


—  144  — 

Communauté,  à  peine  de  cent  livres  d'amende,  applicable  comme 
dessus. 

»  Art.  3.  Les  Aspirans  qui  se  présenteront  pour  être  reçus  à  ladite 
Maîtrise,  seront  tenus  de  remettre  à  la  boîte  de  la  Communauté, 
savoir  :  les  Etrangers  la  somme  de  trois  cents  livres;  ceux  qui  auront 
épousé  une  fille  de  Maître,  cent  cinquante  livres  ;  et  les  fils  de  Maître, 
cent  livres;  sur  laquelle  somme  remise  à  la  boîte  par  chacun  desdits 
Aspirans,  il  sera  prélevé  celle  de  quarante-deux  livres  pour  être 
distribuée,  savoir  :  à  chacun  des  Syndics,  neuf  livres  ;  au  Doyen, 
douze  livres;  à  celui  qui  présentera  l'Aspirant,  neuf  livres,  et  au  Clerc 
de  la  Communauté  ou  tel  autre  qui  sera  par  elle  désigné,  trois  livres, 
et  le  surplus  restera  dans  la  boîte  de  la  Communauté,  soit  pour  servir 
aux  dépenses  d'icelle,  soit  pour  le  soulagement  des  pauvres  Maîtres 
caducs,  infirmes,  et  Veuves  des  Maîtres. 

»  Art.  4.  Les  Aspirans  étrangers  qui  se  présenteront  à  la  Maîtrise 
ainsi  que  ceux  qui  auront  épousé  des  filles  de  Maître,  seront  obligés 
de  présenter  à  la  Communauté  des  pièces  de  leur  Ecriture  des  trois 
caractères  usités  dans  le  Royaume,  qui  sont,  l'Ecriture  française 
appellée  communément  Ronde,  la  Bâtarde  et  la  Coulée,  lesquelles 
pièces  seront  signées  de  leur  main,  et  il  en  sera  par  eux  porté  un 
exemplaire  à  chacun  des  douze  plus  anciens  Maîtres  ;  ils  subiront 
en  outre  trois  Examens,  de  huitaine  en  huitaine,  sur  les  principes  de 
l'Ecriture,  et  sur  les  difficultés  de  l'Arithmétique  ;  ils  seront  aussi 
tenus  de  faire  chez  un  des  Syndics,  ou  en  tout  autre  lieu  désigné  par 
la  Communauté,  une  pièce  d'Ecriture  des  trois  mêmes  caractères,  de 
Bâtarde,  Ronde  et  Coulée,  avec  leurs  Alphabets  mineurs  et  majeurs 
mesurés,  et  une  pièce  séparée  de  Lettres  capitales,  pour  servir  de 
pièces  de  comparaison  à  celles  qu'ils  auront  remises. 

»  Art.  5.  La  vérification  des  Ecritures  étant  une  des  principales 
parties  de  l'Art,  et  des  plus  importantes,  qui  décide  souvent  de  la  vie, 
de  l'honneur  et  de  la  fortune  des  hommes,  il  est  statué  qu'il  sera 
tenu  à  ce  sujet  une  Assemblée,  l'après-midi  d'un  samedi  de  chaque 
mois,  dans  laquelle  un  des  Maîtres,  nommé  parla  Communauté,  à  la 
pluralité  des  voix,  expliquera  et  enseignera,  comme  Professeur,  les 
règles  et  les  principes,  par  lesquels  toutes  les  vérifications  doivent 
être  faites,  auquel  Maître  il  sera  donné  un  Adjoint,  aussi  nommé  à  la 
pluralité  des  voix,  qui  puisse  le  remplacer  en  cas  de  maladie  ou  autre 


—  145  — 

empêchement  légitime;  et  il  sera  payé  au  Professeur  par  le  premier 
Syndic,  et  des  fonds  de  la  boîte,  la  somme  de  vingt-quatre  livres  à 
la  fin  de  son  année  d'exercice,  sans  que  son  Adjoint  puisse  prétendre 
à  ladite  somme,  qui  ne  lui  sera  payée  que  l'année  suivante  qu'il 
succédera  à  la  place  du  Professeur,  en  sorte  que,  chaque  année,  il 
sera  seulement  nommé  un  nouvel  Adjoint  ;  et  seront  tenus  tous  les 
Maîtres  d'assister  audit  Exercice,  à  moins  d'empêchement  légitime, 
à  peine  de  dix  livres  d'aniende,  applicables  aux  prisonniers  de 
l'Hôtel  de  Ville. 

»  Art.  6.  Le  dernier  reçu  à  la  Maîtrise  sera  tenu  de  convoquer  la 
Communauté,  quand  il  en  aura  reçu  l'ordre  des  Syndics,  comme  de 
faire  toutes  les  Ecritures  concernant  la  Communauté,  à  peine  de  douze 
livres,  applicables  à  l'Hôpital  Saint-Louis. 

»  Art.  7.  Tous  les  Maîtres  seront  tenus  de  se  rendre  aux  Assem- 
blées pour  lesquelles  ils  seront  convoqués,  aux  heures  mêmes 
indiquées,  à  peine  de  trois  livres  d'amende,  applicable  à  la  boîte 
de  la  Communauté,  sauf  excuse  légitime  qu'ils  seront  tenus  de 
proposer  au  premier  Syndic,  au  plus  tard  le  lendemain  de  la  convo- 
cation. 

»  Art.  8.  Seront  les  anciens  statuts  exécutés  au  surplus  selon  leur 
forme  et  teneur.  » 

Ce  fut  seulement  le  12  septembre  1772,  que  par  un  appointeraient 
de  Jurade.  signé:  Buhan,  jurât,  les  magistrats  municipaux  «autori- 
sèrent et  homologuèrent  »  la  délibération  de  la  Corporation  des 
Maîtres  Ecrivains.  Le  7  janvier  suivant,  le  Parlement  confirma  à 
son  tour  et  rendit  exécutoires  les  règlements  nouveaux.  L'arrêt  est 
signé  :  Drouilhet  de  Sigalas,  président;  de  Baritault,  rapporteur. 
—  Arch.  Gir.,  B,  Arrêts  du  Parlement  (plaquette  imprimée  à 
Bordeaux,  chez  la  veuve  Calamy,  Imprimeur-libraire,  rue,  Saint- 
James,  près  l'Hôtel  de  Ville). 

1780.  Les  Maîtres  Ecrivains  avaient  demandé  que  les  huit 
articles  ajoutés  à  leurs  statuts  en  1770-73  et  homologués  au  Parle- 
ment fussent  revêtus  de  lettres  patentes.  Consulté  par  le  Ministre, 
l'Intendant  donnait  son  avis  en  ces  termes  :  «  Vous  jugerez  que  le 
zèle  et  la  perfection  de  leur  art  n'est  pas  le  seul  motif  qui  a  inspiré 
aux  Maîtres  Ecrivains  ce  supplément  de  statuts,  mais  plutôt  le  désir 


—  146  — 

d'ajouter  une  nouvelle  force  au  privilège  exclusif  de  l'enseignement, 
et  peut-être  serait-il  mieux  de  laisser  les  choses  dans  l'état  actuel; 
mais,  si  vous  jugez  que  ce  nouveau  règlement  étant  déjà  revêtu  de 
l'approbation  des  Maire  et  Jurats  et  de  celle  du  Parlement  de 
Bordeaux  puisse  recevoir  sans  inconvénient  le  sceau  de  l'autorité 
royale,  je  crois  devoir  vous  proposer  d'y  ajouter  une  disposition  pour 
excepter  de  l'application  du  privilège  exclusif  les  écoles  des  frères 
de  l'Institut  de  S1  Yon  qui  sont  établis  à  Bordeaux  depuis  vingt  ans. 
On  est  infiniment  satisfait  du  service  important  qu'ils  y  rendent  aux 
familles  des  artisans  et  des  gens  du  peuple  dont  les  enfans, 
auparavant  errans  et  vagabonds,  reçoivent  par  les  soins  de  ces  frères 
les  élémens  de  l'Education  les  plus  propres  à  faire  des  citoyens 
utiles.  »  —  Arch.  Gir.,  C  114. 

1773-1790.  Les  Archives  de  la  Gironde  conservent  le  dernier 
Registre  de  délibérations  de  la  Corporation.  Je  l'ai  soigneusement 
analysé.  Voici  ce  qui  m'a  paru  digne  d'être  relevé  dans  ce  curieux 
recueil. 

En  1773,  les  Maîtres  étaient  au  nombre  de  28;  le  plus  ancien 
avait  45  ans  d'exercice. 

F0  5.  «  Le  sieur  Dupuy,  premier  sindic,  a  dit  qu'il  s'étoit  présenté 
par  devers  lui  le  sr  Dedome  pour  être  reçu  dans  ladite  Communauté 
au  nombre  de  ses  membres.  Sur  quoy,  après  meure  réflexion  des 
pièces  d'écriture  dudit  sieur  Dedome,  délibéré  qu'il  porteroit  une 
pièce  d'écriture  de  trois  caractères  aux  12  plus  anciens  Maîtres  par 
ordre  de  liste  et  que,  préalablement,  il  nous  ait  donné  preuve  et 
certificat  de  catholicité  et  bonnes  vie  et  mœurs,  conformément  à 
l'article  de  nos  statuts,  et  qu'ensuite  les  srs  Syndics  cOnvoqueroient 
la  compagnie  pour  présenter  à  ladite  Communauté  ledit  sr  Dedome 
et  lui  délibérer  chef-d'œuvre.  » 

F0  9.  «  Le  sieur  Dedome,  membre  de  la  compagnie,  ayant  mis 
une  enseigne  plaquée  à  la  maison  qu'il  occupe  sur  les  Fossés  de 
l'Hôtel  de  Ville,  portant  ces  mots  :  Académie  d'Ecriture  et  -pension, 
et  comme  lad.  Communauté  ne  reconnoît  d'Académie  d'Ecriture  dans 
cette  ville  que  celle  de  leur  chambre  syndicale  et  que  pas  un  titre 
ne  les  authorize  à  prendre  cette  qualité  en  général  et  en  particulier, 
le  sr  Dedome  est  sommé,  devant  lad.  Communauté,  d'avoir  à  sortir 


—  147  — 

son  tableau  dans  les  vingt-quatre  heures  et  d'en  mettre  un  autre, 
quand  il  lui  plairoit,  conformément  aux  art.  1 1  et  12  des  statuts  et 
aux  usages,  et,  faute  de  ce  faire,  les  srs  Syndics  le  rendront 
assigné  devant  MM.  les  Maire  et  Jurats,  pour  se  voir  condamné, 
conformément  aux  statuts.  » 

F0  [i.  Répartition  de  la  capitation  (1774)  :  185  1.  —  31  Mcs,  y 
compris  M1,e  Laine,  Vve  Laine,  MUe  Montégut. 

Ibid.  «...  Il  a  été  délibéré  et  arrêté  d'une  voix  unanime  que,  pour 
arrêter  le  progrès  des  contrevantions  sans  nombre  qui  se  multiplient 
tous  les  jours  par  divers  particuliers,  soit  ceux  qui  tiennent  classe, 
soit  ceux  qui  vont  dans  les  maisons,  sans  y  être  en  aucune  manière 
authorisez,  et  qui  portent  un  grand  préjudice  à  la  Communauté,  les 
s1'8  Syndics  demeurent  authorisez  à  faire  donner  auxd.  contrevenans, 
pour  et  au  nom  de  lad.  Communauté,  tous  actes,  assignations  et 
autres,  et  les  poursuivre  en  toutes  cours  et  juridictions,  ainsi  qu'ils 
verront  être  à  faire,  jusques  à  jugement  ou  arrêts  définitifs  pour  les 
obliger  à  cesser  leurs  contrevantions,  à  se  conformer  aux  statuts  et 
règlemens  de  lad.  Communauté  et  payer  les  amendes  par  eux 
encourues.  »  (18  mai  1774.) 

Ibid.  Rambert  et  Malavergne,  adjoints  à  Sonis,  2e  syndic,  «  pour 
faire  les  visites  et  saisies  chez  les  contrevenans  qui  tiennent  classe 
sans  y  être  authorisés  ». 

F0  14.  Annulation  d'une  délibération  précédente  d'après  laquelle 
les  dépenses  des  frairies  étaient  pris  sur  la  caisse  commune,  «  fonds 
qui  ne  doivent  servir  qu'à  l'entretien  de  la  Communauté,  au  soula- 
gement d'anciens  Maîtres,  de  veuves,  et  pour  fournir  aux  fraix  des 
procès  que  la  Communauté  a  maintenant  et  qu'elle  peut  avoir  dans 
l'avenir  ». 

F0  17.  Dans  le  compte  de  1774-75,  trois  «  permissionnaires  », 
les  nés  Blansac,  Augade  et  Aubespin. 

F0  28.  Délibération  (n  juillet  1778)  en  faveur  des  Maîtres  malades 
que  leurs  écoliers  abandonnent  :  «  ...Délibéré  que,  quand  il  se 
trouveroit  à  Tavenir  quelque  Maître  malade  et  qu'il  sera  obligé  de 
fermer  sa  classe,  il  sera  tenu  d'en  faire  avertir  le  ier  syndic,  en  lui 
donnant  une  note  de  tous  ses  écoliers,  soit  du  dehors  que  du  dedans, 
et  le  ior  syndic  en  avertira  tous  les  Maîtres  par  une  lettre  circulaire, 
en  sorte  que,  si,  pendant  la  maladie  de  ce  Maître,  il  étoit  proposé  à 


—  148  — 

quelque  autre  maître  un  écolier  dont  le  nom  se  trouvât  sur  la  liste, 
il  lui  sera  permis  de  le  recevoir  pendant  la  maladie  de  son  confrère, 
et  ce,  pour  que  le  public  ne  soit  frustré  et  que  les  écoliers  ne  perdent 
pas  leur  temps.  Et  à  l'ouverture  de  la  classe  du  convalescent,  il  fera 
de  nouveau  avertir  le  Ier  syndic  qui  en  préviendra  les  autres  Maîtres  ; 
mais  alors  chaque  Mn  qui  aura  reçu  les  écoliers  du  Maître  malade 
sera  tenu  de  les  renvoyer  à  l'ouverture  de  la  classe  du  convalescent 
et  il  ne  lui  sera  permis  de  les  recevoir  [de  nouveau]  que  six  mois 
après  la  date  de  la  rentrée,  dans  le  cas  que  les  parens  vouleussent 
l'échange,  sans  avoir  égard  au  temps  que  l'écolier  aura  payé 
d'avance.  Sur  quoy,  nous,  Maîtres  écrivains  soussignés  et  autres, 
reconnaissant  la  justice  d'une  telle  délibération,  avons  promis  de 
nous  y  soumettre,  à  peine  de  150  1.  d'amende  au  contrevenant,  et 
permis  aux  syndics  de  faire  homologuer  la  décision  en  jurade.  » 

F0  33.  Pour  éviter  de  trop  nombreuses  assemblées,  «  toujours 
difficiles  à  former  parmi  des  hommes  continuellement  livrés  au 
service  du  public  et  à  l'éducation  précieuse  de  la  jeunesse  »,  et  les 
intérêts  de  la  corporation  étant  lésés  par  un  grand  nombre  de 
contrevenants,  «  eue  délibération  et  après  avoir  meurement  réfléchi, 
il  a  été  unanimement  délibéré  et  arrêté  que  les  sieurs  syndics  sont  et 
demeurent  autorisés  :  i°  à  poursuivre  généralement  tous  les  contre 
venans  aux  statuts  et  règlemens  de  ladite  Communauté  par  toutes 
les  voyes  qu'ils  trouveront  convenables  et  jusques  à  jugemens  et 
même  à  arrêts  définitifs  »;  2°  à  faire  tout  ce  qu'ils  jugeront  utile  au 
bien  de  la  corporation.  (10  avril  1779.) 

F0  37.  Autorisation  accordée  gratis,  sur  la  demande  du  Ministre 
de  la  Marine  et  de  l'Intendant,  transmise  par  les  Jurats,  à  la  veuve 
Gallet,  demeurant  près  la  porte  Sainte-Croix,  de  librement  enseigner 
aux  jeunes  enfants  l'art  de  la  lecture,  de  l'écriture  et  de  l'arithmétique. 
(27  mai  1779.) 

F0  38.  Le  duc  de  Mouchy  ayant  demandé  l'exercice  gratuit  pour 
le  sieur  Corneillon,  la  communauté  s'y  refuse  respectueusement,  se 
basant,  entre  autres  raisons,  sur  celles-ci  :  Corneillon  a  chez  lui 
80  écoliers  et  sa  mère  a  quitté  sa  profession  de  poissonnière  pour 
lui  venir  en  aide;  les  Mes  écrivains  sont  chargés  d'impôts  et  doivent 
soutenir  dans  leur  misère  quelques-uns  de  leurs  collègues,  ruinés  par 
les  contrevenans  qui  sont  plus  de  300  à  Bordeaux.   —  Les  Jurats 


—  i49  — 

sont  priés  de  soutenir  les  privilèges  de  la  corporation  ;  d'après  ses 
statuts,  «  nul,  sans  qualité,  ne  peut  mettre  de  placards  ni  d'enseigne, 
qu'il  ne  soit  reçu  Maître  »  ;  et  «  pour  avoir  une  permission  d'enseigner 
dans  les  maisons  seulement,  il  faut  payer  annuellement  12  1.  dont 
moitié  à  la  Communauté  et  moitié  à  l'hospice  Saint-Louis  ». 
(17  juin  1779.) 

F0  47.  Dans  l'assemblée  du  10  février  1781,  le  Ier  syndic  rapporte 
qu'il  a  obtenu  du  Parlement  un  arrêt  en  faveur  de  la  Communauté, 
contre  les  frères  des  écoles  de  charité  (1). 

F0  48.  Le  sr  Franquet,  Me  es  arts,  se  présente  pour  être  admis  dans 
la  corporation. 

F0  52.  Commission  donnée  à  deux  membres  de  la  Communauté 
pour  examiner  un  candidat  à  la  Maîtrise  de  teneur  délivres.  Il  devra 
être  interrogé  sur  l'arithmétique,  la  tenue  des  livres  en  partie  simple 
et  double,  changes,  rechanges  et  arbitrages,  règles  d'assurances 
d'avaries,  d'intérêt,  d'escompte  et  autres  règles  au  choix  des  exami- 
nateurs. (18  juillet  1781.) 

F0  54.  Répondant  à  un  placet  transmis  par  le  duc  de  Mouchy,  les 
Mes  se  plaignent  du  tort  porté  à  leur  Communauté  par  l'établissement 
à  Bordeaux  de  «  quatre  écoles  des  frères  de  S*  Jean  de  la  Salle  (sic) 
dans  chacune  desquelles  il  y  a  un  nombre  infini  d'écoliers,  les  parens 
présumant  sans  doute  que  les  enfans  y]  font  plus  de  progrès  que 
dans  un  collège  ».  Quelques  particuliers  ont  obtenu,  sans  être  Maîtres, 
droit  d'exercice,  et  ont  «  la  liberté  de  montrer  à  écrire  et  chiffrer 
dans  les  maisons,  collèges  et  pensionnats  ».  Il  résulte  de  ces  infractions 
que  les  Maîtres  de  Bordeaux  s'expatrient  :  Laroche  père  à  Castillon, 
Laroche  fils  à  Sainte-Foy,  Olivier  à  Blaye,  Sonis  à  Libourne, 
Lafargue  à  Saint- André  de  Cubzac.  (12  sept.  178 1.) 

F0  80.  Le  sr  O'Connell  se  plaint  que  le  sr  Furcatte  soit  venu  se 
loger  auprès  de  lui,  le  braver  avec  son  enseigne  et  se  rendre  ainsi 
la  cause  de  rixes  entre  les  écoliers.  Le  sr  Furcatte  reçoit  l'ordre  de 
déguerpir  dans  trois  mois,  le  syndic  étant  autorisé  à  le  poursuivre 
en  justice.  (4  sept.  1784.) 

F0'  111-116  (1788,  1789).  La  Communauté  commence  et  continue 
à  s'occuper  de  politique  et  prend  part  par  ses  députés  aux  assemblées 

(1)   Le  texte  de  cet  arrêt  n'a  pu  être  retrouvé  aux  Arch.  Gir. 


—  15°  — 

et  élections  préparatoires  aux  Etats  généraux.  Le  7  décembre  1788 
(f°  113),  elle  réclame  le  doublement  du  Tiers;  elle  reconnaît  la 
nécessité  des  Trois  Ordres,  «  quoique,  dans  le  principe  de  la  création, 
nous  naquîmes  tous  égaux  par  le  sang  ». 

F0  118.  La  Communauté  fait  remettre  entre  les  mains  des 
90  électeurs  de  Bordeaux  600  1.  «  de  la  boîte  »  pour  «  concourir  à 
l'acte  patriotique  d'un  don  gratuit  en  faveur  del'Etat  ».  (21  sept.  1789.) 

F0  123.  Le  dernier  procès-verbal  est  du  21  sept.  1790  ;  on  approuve 
les  comptes  des  syndics  et  on  constate  que  les  fonds  restant  en  caisse 
vont  à  la  somme  de  204  1.  16  s.  Les  28  Maîtres  en  exercice  signent.  — 
Arch.  Gir.,  Ç  1718. 


III 


FRÈRES  DES  ÉCOLES  CHRÉTIENNES 

DE 

BORDEAUX 

i .  Préliminaires  de  la  fondation.—  1 758,  27  mai.  Lettre  de  l'évêque 
d'Acqs  (1)  à  M.  de  Tourny  (2).  Il  le  félicite  de  l'idée  qu'il  a  eue 
d'appeler  les  Frères  à  Bordeaux  et  lui  fait  connaître  M.  Cazes,  son 
fondé  de  pouvoirs  et  celui  de  la  congrégation.  Voici  les  passages 
les  plus  intéressants  de  cette  lettre  :  «  Rien,  Monsieur,  n'est  plus 
efficace  pour  donner  des  mœurs  et  de  la  religion  aux  enfans  du 
peuple,  qui  sont  le  plus  grand  nombre  des  citoyens,  que  l'établissement 
de  ces  bons  Frères.  Je  vous  en  félicite  et  la  ville  de  Bordeaux.  Je  ne 
puis  rien  faire  de  mieux  que  de  vous  envoyer  la  réponse  que  j'ai 
reçue  d'Avignon  à  ce  sujet  et  d'y  joindre  l'état  que  la  même 
personne  m'avoit  envoyé,  il  y  a  six  ou  sept  ans,  dans  la  vue  de  faire 
icy  en  petit  ce  que  votre  charité  fait  en  grand  à  Bordeaux.  Les 
facilités  me  manquèrent  alors,  mais  je  reprendrai  courage,  quand 
vous  en  aurés  une  douzaine  (de  Frères)  et  un  noviciat  qui  seroit  bien 
placé  pour  toute  cette  province. 

»...  Il  me  paroît  que  l'expédient  de  n'accélérer  que  le  départ  d'un 
ou  deux  Frères  faciliteroit  l'établissement,  attendu  que  tout  seroit 
arrangé  pour  l'ouverture  de  leurs  écoles,  qui  se  fait  le  1er  octobre, 
après  qu'ils  se  seroient  tous  rendus  en  septembre  et  avoir  fait  tous 
ensemble  leur  retraite  qu'ils  ne  manquent  jamais  de  faire  avant 
d'ouvrir  leurs  écoles.  » 

(1)  Louis-Marie  de  Suarès  d'Aulan,  évêque  de  Dax  de  1736  à  1771. 

(2)  Charles-Louis  Aubert  de  Tourny,  fils  de  l'illustre  intendant  qui  a  transformé 
Bordeaux,  lui  succéda  en  1757,  et  mourut  en  1760. 


—  i52  - 

—  1758,  22  juin-  De  M.  Gazes  à  M.  de  Tourny.  Il  lui  mande, 
d'Avignon,  que  le  Fr.  Pierre,  visiteur  du  Languedoc,  se  rendra  à 
Bordeaux,  vers  le  8  juillet.  Il  lui  conseille  de  demander  ce  Frère  pour 
la  fondation,  qui,  en  tout  cas,  ne  pourra  être  accomplie  avant  le 
Ier  octobre. 

—  1758,  22  juin.  Du  Fr.  Claude  (r),  supérieur  général,  à  M.  de 
Tourny.  «  Monseigneur,  ayant  appris  par.  nos  Frères  d'Avignon  que 
Votre  Grandeur  vouloit  bien  prendre  sous  sa  puissante  protection  un 
établissement  des  Frères  des  Ecoles  chrétiennes  auxquels  Monseigneur 
l'Archevêque  (2)  veut  bien  confier  l'éducation  de  la  pauvre  jeunesse 
de  Bordeaux,  permettes,  Monseigneur,  qu'en  qualité  de  supérieur 
desdits  Frères,  j'aye  l'honneur,  au  nom  de  notre  petit  Institut,  d'en 
témoigner  à  V.  G.  une  très  vive  et  respectueuse  reconnaissance  avec 
d'autant  plus  de  justice  qu'il  n'y  a  qu'un  grand  fonds  de  piété  et  de 
religion  et  enfin  un  sincère  amour  de  Dieu  qui  puisse  inspirer  à  V.  G. 
de  si  nobles  et  si  religieux  sentimens  de  vouloir  protéger  une  œuvre 
qui,  à  la  vérité,  est  grande  devant  Dieu,  mais  bien  petite  et  même 
méprisée  devant  les  hommes.  Nous  tâcherons  donc,  Monseigneur, 
d'entrer  dans  vos  vues  en  procurant  des  sujets  propres  à  remplir  les 
pieuses  vues  de  V.  G.,  espérant  qu'étant  sous  sa  puissante  protection, 
ils  auront  leur  petit  nécessaire  pour  être  en  état  de  s'acquitter  de 
leur  devoir  sans  être  obligés  de  s'en  distraire  pour  se  le  procurer, 
ainsi  qu'un  pauvre  directeur  est  obligé  de  le  faire  dans  certaines 
maisons  où  nos  Frères  ne  l'ont  point,  ce  qui  ne  se  peut  faire  qu'aux 
dépens  de  la  régularité. 

»  Notre  Frère  visiteur  de  Languedoc  doit  avoir  l'honneur  d'aller,  de 
notre  part,  rendre  ses  devoirs  et  nos. très  humbles  respects  à  V.  G. 
qui  aura  la  bonté  de  luy  faire  connoître  ses  intentions,  afin  de  nous 
y  conformer.  C'est  dans  ces  sentimens.  .,  etc.  » 

—  1758,  4  juillet.  De  l'évêque  d'Acqs  à  M.  de  Tourny. 
«  ...  M.  Caze  m'écrit  qu'il  a  l'honneur  de  vous  envoyer  le  Frère 
visiteur  des  sçavans  ignorantins  et  que  vous  l'aurés  à  Bordeaux, 
vers  le  8  de  ce  mois-cy...  » 


(1)  Pierre  Nivet,  dit  frère  Claude,  troisième  supérieur  général,  né  à  Châtillon-sur- 
Loing  (Loiret)  en  1690,  supérieur  en  175 1,  démissionnaire  en  1767. 

(2)  Louis-Jacques  d'Audibert  de  Lussan,  archevêque  de  Bordeaux  de  1743  à  1769. 


—  i53  - 

—  1758,  15  juillet.  De  M.  de  Tourny  au  Fr.  Claude.  «  J'ay  receu, 
mon  cher  Frère,  la  lettre  que  vous  m'avez  fait  l'honneur  de  m'écrire 
au  sujet  de  l'établissement  des  écoles  chrétiennes  de  Bordeaux.  Je 
suis  fort  aise  que  les  vues  que  les  jurats*  et  moy  avons  eues  d'y 
employer  de  vos  Frères  vous  fassent  plaisir.  Nous  avons  veu  icy  le 
Frère  visiteur  du  Languedoc  avec  qui  nous  avons  convenu  du  fait. 
La  Ville  donnera  annuellement  2,000  1.  pour  sept  [Frères]  et  à  chacun 
1,000  1.  pour  son  ameublement,  avec  une  maison.  Je  puis  vous 
asseurer  qu'il  y  a  peu  d'endroits  où  ils  trouveroient  autant  d'agrément 
qu'à  Bordeaux.  Je  ne  doute  pas  qu'avec  le  tems,  cet  établissement 
n'y  devienne  aussi  florissant  qu'il  peut  l'être  à  Rouen.  Il  me  reste  à 
vous  prier  d'y  concourir  par  une  attention  particulière  dans  le  choix 
des  Frères  que  vous  nous  envoirés.  Nous  comptons  d'avoir  surtout 
ledit  Frère  Pierre,  visiteur  du  Languedoc.  Nous  l'avons  prévenu  que 
nous  le  desirions  et  que  je  vous  le  demanderois.  Je  m'en  rapporte 
cependant,  sur  cela,  à  vous  entièrement.  J'ay  l'honneur...  » 

—  1758.  31  août.  Du  Fr.  Jean-Pierre  à  M.  de  Tourny.  «  Monsei- 
gneur, après  avoir  présenté  mes  très  humbles  hommages  à  V.  G., 
agréez  que  je  prenne  la  liberté  de  vous  adresser  ces  lignes,  pour 
vous  apprendre  qu'au  retour  des  visites  de  nos  maisons  de  cette 
province,  j'ay  reçu  une  lettre  de  mon  supérieur  général  qui  me 
désigne  le  sujet  qu'il  destine  pour  aller  commencer  les  écoles  que 
votre  piété  veut  bien  établir  dans  Bordeaux.  D'abord  que  nous 
aurons  donné  les  vacances,  nous  aurons  soin  qu'il  parte  sur-le- 
champ,  afin  de  correspondre  au  zèle  ardent  qu'a  V.  G.  pour 
l'ouverture  des  écoles  à  la  Saint-Luc  (1). 

»  Je  suis  infiniment  sensible  à  toutes  les  bontés  qu'il  a  plu  à 
V.  G.  de  me  témoigner  et  au  choix  qu'elle  a  bien  voulu  faire  de 
moy  pour  l'ouverture  desdites  écoles.  J'ay  cru  devoir  vous  repré- 
senter mes  petites  difficultés,  comme  j'ay  eu  l'honneur  de  le  faire  de 
vive  voix  et  de  les  marquer  à  mon  supérieur,  afin  de  n'avoir  rien  à 
me  reprocher  devant  le  Seigneur.  Sy  cependant  V.  G.  vouloit 
engager  MM.  les  jurats  à  fonder  un  Frère  de  plus  pour  veiller 
sur  les  écoles  afin  que  tout  s'y  passe  avec  plus  d'ordre  et  que, 
dans  le  cas  d'infirmité,  il  pût  suppléer  pour  celui  qui  seroit  incom- 

(1)  18  octobre. 


-  i54  — 

mode,  afin  de  n'être  'pas  obligé  de  laisser  languir  une  classe,  j'offre 
à  V.  G.  tout  ce  que  je  puis  et  je  pense  qu'avec  le  secours  de  Dieu, 
je  pourrai  remplir  ce  poste. 

»  Sy  la  générosité  de  ces  Messieurs  vouloit  faire  encore  cette 
dépense  et  que  vous  trouvassiés  à  propos  de  m'en  donner  avis,  je 
prendrois  sur-le-champ  les  arrangemens  nécessaires  pour  qu'il  n'y 
ait  aucun  retardement  à  l'ouverture  des  classes.  Je  supplie  très 
humblement  V.  G.,  sy  elle  l'a  pour  agréable,  de  faire  sentir  à  ces 
Messieurs  que,  pour  que  les  classes  aillent  bien,  il  est  nécessaire 
que  le  Frère  supérieur  puisse  visiter  chaque  quartier  des  écoles, 
deux  fois  par  semaine,  et  y  faire  les  changemens  convenables  pour 
mettre  l'émulation  parmy  les  élèves  et,  par  là,  procurer  leur  avan- 
cement; ce  qu'un  supérieur  ne  pourra  jamais  faire,  étant  obligé  de 
faire  une  classe  qui  le  demande  tout  entier,  et  les  écoles  étant  aussy 
éloignées  qu'elles  le  seront  dans  votre  ville.  Nous  remettons  le 
tout  à  votre  charité  et  à  votre  amour  pour  l'éducation  de  la 
jeunesse.  Nous  ferons  toujours  tout  ce  qui  dépendra  de  nous  pour 
remplir  nos  devoirs  et  pour  convaincre,  plus  par  nos  actions  que 
par  nos  paroles,  V.  G.  que  nous  faisons  tous  nos  efforts  pour 
procurer  la  gloire  de  Dieu  et  le  salut  des  âmes.  C'est  ce  que  vous 
prie  très  humblement  de  croire  celuy  qui  offre  tous  les  jours  à 
Dieu,  avec  sa  petite  communauté,  ses  prières  pour  votre  conser- 
vation, prospérité  et  santé,  et  qui  demeure  avec  le  respect  le  plus 
profond...,  etc.  » 

Areh.  Gir.,  C  3292. 

2.  Actes  officiels  relatifs  à  la  fondation  (1).  —  «  Du  lundy  29e 
may  1758. 

»  Sont  entrés  dans  la  chambre  du  Conseil,  MM.  de  Galatheau, 
Duranteau,  Brunaud,  le  chevalier  Démons,  Pinel,  jurats;  et 
Chavaille,  clercq  et  secrétaire  de  l'Hôtel  de  Ville. 

»  Sur  ce  quy  a  été  représanté  qu'il  seroit  bon  d'établir  dans  la 
présente  ville,  pour  l'instruction  des  enfans,  des  écoles  de  charité 
comme  celles  qui  sont  établies  dans  la  ville  de  Paris  et  notamment 

(1)  Je  publie  les  délibérations  de  la  Jurade  et  les  lettres-patentes  de  1759,  d'après 
des  copies  en  forme  conservées  aux  Arch .  Gir. 


-  155  — 

dans  la  paroisse  de  Saint-Sulpice  ;  que  la  nécessité,  l'utilité  d'un 
pareil  établissement  ont  été  depuis  longtemps  reconnus  ;  qu'il  a 
même  été  ci-devant  propozé  en  Jurade,  et  différé  par  des  circons- 
tances et  des  raizons  qui  ne  subsistent  plus,  et  que,  depuis  peu, 
Mgr  l'Archevêque,  par  un  principe  de  charité  pastorale,  a  bien  voulu 
solliciter  Messieurs  les  jurats  de  faire  un  établissement  aussi  avan- 
tageux, et  par  là  même  aussi  digne  de  leurs  soins  ;  il  a  été  délibéré 
qu'il  sera  étably  des  écoles  de  l'espèce  susdite  dans  la  présente  ville  ; 
qu'à  cet  effet  on  prendra  les  moyens  nécessaires  pour  faire  venir  à 
Bordeaux  six  Frères  de  même  état  que  ceux  qui  tiennent  les  écoles 
sur  la  paroisse  de  S1  Sulpice  de  Paris;  qu'il  leur  sera  fourny  les 
ustancilles  et  les  appointemens  convenables,  ainsy  que  cela  s'est 
pratiqué  dans  les  autres  lieux  où  se  sont  faits  de  tels  établissemens  ; 
que  lesdits  Frères  seront  logés  dans  une  maison  appartenante  à 
la  Ville,  aux  environs  de  la  nouvelle  église  de  S*  Louis,  aux  Char- 
trons  (i),  où  deux  desdits  Frères  tiendront  journellement  école,  et 
qu'au  surplus  il  leur  sera  fourny  par  la  Ville  une  chambre  dans  la 
paroisse  Ste  Eulalie  et  l'autre  dans  la  paroisse  S1  Michel  où  deux 
d'entre  eux  viendront  tous  les  jours  tenir  école  dans  chacune  desdites 
chambres;  et  M.  deTournysera  prié  d'autoriser  ladite  délibération...  » 

—  «  Du  lundy  3  juillet  1758. 

»  Sont  entrés  dans  la  chambre  du  Conseil,  à  l'Hôtel  de  Ville, 
MM.  de  Galatheau,  Duranteau,  Brunaud,  le  chevalier  Démons, 
Pinel,  Quin,  jurats  ;  et  Chavaille,  clercq-secrétaire  de  la  Ville. 

»  En  conséquence  de  la  délibération  du  29  may  dernier,  portant 
établissement  dans  la  présente  ville  des  écoles  de  charité  pour 
l'instruction  des  enfans;  il  a  été  délibère  et  convenu  avec  le  Fr.  Jean- 
Pierre,  visiteur  des  Frères  des  Ecoles  chrétiennes  icy  présent,  qu'il 
seroit  païé  annuellement  par  la  Ville,  outre  le  logement  qu'elle  s'est 
engagée  de  fournir,  la  somme  de  2,000  1.  pour  la  pension  alimentaire 


(1)  On  avait  projeté  au  xvme  siècle  de  former  aux  Chartrons,  aux  dépens  de  Saint- 
Remy,  une  nouvelle  paroisse,  sous  le  titre  de  Saint-Louis.  On  commença  à  bâtir  une 
église  dont  les  fondations  existaient  encore,  il  y  a  quelques  années,  et  dont  le 
souvenir  a  été  conservé  par  la  rue  Saint-Louis.  Quand  on  organisa  le  culte  constitu- 
tionnel, on  donna  ce  titre  à  l'église  N.-D.  de  la  Visitation  des  Carmes  déchaussés, 
démolie  en  1875  et  remplacée  par  un  nouvel  édifice  de  style  ogival,  ouvert  au  culte 
le  1er  novembre  1879. 


-  i56- 

et  entretien  de  sept  Frères,  en  outre  les  meubles  mentionnés  dans 
l'état  cy-joint  qui  ont  été  évalués  à  i  ,000  1.  pour  chaque  Frère,  lequel 
a  été  signé  par  le  Frère  Jean-Pierre;  et  M.  de  Tourny  sera  prié 
d'autoriser  la  présente  délibération.  Ainsi  signé  :  de  Galatheau, 
jurât;  Duranteau,  jurât;  Bruneau,  jurât;  le  chevalier  Démons, 
jurât  ;  Pinel,  jurât  ;  Quin,  jurât  ;  Chavaille,  clercq  de  Ville  et 
Frère  Jean-Pierre.  —  Et  en  marge  est  écrit  :  Nous  avons  vu  et 
autorisé  la  présente  délibération.  A  Bordeaux,  le  3  juillet  1758. 
Signé  :  Aubert  de  Tourny.  » 

—  1759,  mars.  Lettres -patentes  portant  confirmation  d'établis- 
sement des  Frères  des  Ecoles  chrétiennes  et  gratuites  de  la  ville  de 
Bordeaux. 

«  Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  &  de  Navarre,  à  tous 
présens  &  à  venir  Salut.  Le  succès  dont  auroit  été  suivi  l'établisse- 
ment des  écoles  gratuites  &  charitables  dans  quelques  villes  de  notre 
Royaume  en  ayant  fait  connoître  l'utilité,  les  dittes  écoles  gratuites 
auroient  trouvé  une  grande  faveur  auprès  du  feu  roy,  notre  très 
honoré  Seigneur  &  Bisayeul,  &,  à  son  exemple,  nous  les  aurions 
autorisées  dans  les  lieux  où  nous  aurions  éprouvé  qu'elles  pouvoient 
faire  le  plus  de  fruit;  &  spécialement,  sur  ce  que  nous  aurions  été 
informés  que,  dès  l'année  mil  sept  cens  cinq,  les  frères  de  l'Institut  de 
Jean-Baptiste  de  la  Salle  auroient  été  appelés  dans  la  ville  de  Rouen 
pour  y  tenir  les  écoles  de  charité,  &  que,  dès  ce  moment,  les  enfans 
errans  &  vagabonds  dans  les  rues,  sans  discipline  &  dans  l'ignorance 
de  leur  religion,  auroient  utilement  employé  par  les  soins  des  dits 
frères  un  tems  qu'ils  passoient  dans  la  fainéantise  qui  les  conduisoit 
au  libertinage  &  successivement  aux  plus  grands  désordres  ;  touché 
d'un  si  grand  bien  &  pour  rendre  stables  les  moyens  employés  pour 
le  procurer,  nous  confirmasmes,  par  nos  Lettres  Patentes  du  mois 
de  septembre  mil  sept  cens  vingt  quatre,  l'établissement  des  dits 
frères  dans  la  maison  de  S1  Yon  au  faubourg  S1  Sever  de  la  ditte  ville 
de  Rouen  pour  y  former  des  sujets  propres  à  tenir  les  Ecoles  de 
charité  dans  les  différentes  villes  de  notre  royaume  où  ils  seroient 
envoyés  &  pour  enseigner  gratuitement  les  principes  de  la  foi 
catholique,  apostolique  &  romaine,  à  lire  &  écrire  &  l'arithmétique. 
Les  inconvéniens  de  la  fainéantise  &  d'une  dangereuse  oisiveté  parmi 
les  enfans  qui  ne  peuvent  pas  aller  aux  écoles  ordinaires  estant  les 


—  '57  — 

mesmes  dans  notre  ville  de  Bordeaux  où  le  nombre  en  est  très  grand, 
les  jurats  de  la  ditte  ville  ont  eu  recours  au  mesme  remède  &,  ensuite 
d'une  délibération  du  vingt  neuf  may  mil  sept  cens  cinquante  huit,  ils 
ont  appelé  sept  frères  des  Ecolles  de  charité  de  l'Institut  de  S1  Yon 
auxquels  ils  ont  prescrit  lesquartiersoù  ilstiendroientles  dittesécolles 
&  leuront  assigné  deux  mille  livres  annuellement  par  forme  de  pension 
alimentaire,  &àchacun  mille  livres  une  fois  payées  pour  leurs  meubles, 
&  cet  établissement  ayant  été  formé  incontinent,  son  commencement 
annonce  pour  l'avenir,  par  les  premiers  avantages  que  les  pauvres 
ont  déjà  tirés  de  l'exercice  des  dittes  écolles  gratuites,  une  œuvre 
utile  au  public  &  à  l'Etat.  Et  voulant  y  contribuer  de  notre  autorité 
qui  luy  est  nécessaire  pour  subsister,  à  ces  causes,  de  l'avis  de  notre 
conseil  &  de  notre  grâce  spécialle,  pleine  puissance  &  autorité 
royalle,  nous  avons  loué,  approuvé,  autorisé  &  confirmé  par  ces 
présentes  signées  de  notre  main,  louons,  approuvons,  autorisons  & 
confirmons  l'établissement  des  frères  de  l'Institut  des  écojes  chari- 
tables de  S1  Yon  dans  notre  ville  de  Bordeaux,  pour,  dans  la  ditte 
ville  &  ses  faubourgs,  tenir  les  écoles  et  y  enseigner  les  principes 
de  la  Religion  &  y  apprendre  à  lire,  écrire  &  l'arithmétique  seule- 
ment, le  tout  gratuitement,  sans  que  les  dits  frères  puissent  se  mesler 
de  montrer  à  tenir  les  livres  des  marchands  &  négocians;  voulons 
qu'à  cet  effet  il  soit  payé  à  chacun  des  dits  frères  des  écoles  gratuites 
&  charitables,  sur  les  revenus  ordinaires  de  la  ville,  la  somme  de 
trois  cents  livres  annuellem',  qu'il  soit  payé  aussi  pour  chacun 
d'eux,  &  pour  une  fois  seulem*,  la  somme  de  mille  livres  pour  leur 
ameublement  &  qu'il  leur  soit  fourni  par  la  ville,  &  à  ses  frais,  une 
maison  pour  y  vivre  en  commun  suivant  leur  institut,  d'où  les  dits 
frères  se  partageront  &  se  rendront  dans  les  différens  quartiers  de  la 
ditte  ville  &  faubourgs  qui  leur  seront  indiqués  pour  y  tenir  les 
dittes  écoles  dans  les  salles  ou  chambres  qui  seront  louées  pour  ces 
usages  par  les  jurats,  aux  frais  de  la  ville.  Si  donnons  en  mandement 
à  nos  amés  &  féaux,  les  gens  tenant  notre  cour  de  parlement  de 
Bordeaux  que  les  présentes  ils  aient  à  faire  registrer  &  le  contenu 
en  icelles  garder  &  observer  selon  leur  forme  &  teneur,  pleinem', 
paisiblem1  &  perpétuellcm1.  cessant  &  faisant  cesser  tous  les 
troubles  &  empêchemens  contraires,  car  tel  est  notre  plaisir;  &  afin 
que  ce  soit  chose  ferme  &  stable  à  toujours,  nous  avons  fait  mettre 
notre  scel  à  ces  dittes  présentes.   Donné  à  Versailles,  au  mois  de 


~  i58- 

mars  l'an  de  grâce  mil  sept  cens  cinquante  neuf  &  de  notre  règne 
le  quarante  quatrième.  »  Louis. 

»  Par  le  roi  :  Phélippeaux. 

»  Enregistré  au  Parlement  de  Bordeaux  le  15  avril  1759;  et  à 
l'Hôtel  de  Ville,  le  13  juillet.  Signé  :  Chavaille.  » 

—  «  Du  samedy  24  novembre  1759. 

»  Sont  entrés  en  jurade  MM.  Carie  de  Roquette,  Lalanne,  Quin, 
Donissan  de  Citran,  Tournaire,  Combelle,  jurats;  Pinel,  procureur- 
syndic,  et  Chavaille,  clerc-secrétaire  de  la  ville. 

»  Sur  ce  qui  a  été  représenté  que  l'établissement  des  Frères  des 
Ecoles  chrétiennes  dans  cette  ville  procuroit  un  avantage  si  connu 
qu'il  ne  pouvoitêtre  trop  multiplié,  d'autant  plus  que  les  trois  classes 
des  Chartrons,  Sainte-Eulalie  et  Saint-Michel  étoient  insuffisantes  au 
concours  d'enfans  qui  se  présentoient  pour  y  être  reçus;  que,  depuis 
peu,  Mgr  l'Archevêque,  par  un  principe  de  charité  pastorale,  avoit  bien 
voulu  faire  part  à  Messieurs  les  jurats  du  dessein  où  il  étoit  d'unir 
à  cet  établissement  un  bénéfice  pour  faciliter  à  la  Ville  les  moyens 
de  le  soutenir  et  [que]  Messieurs  les  Jurats  n'ont  différé  qu'avec 
regret  l'établissement  d'une  de  ces  classes  dans  le  faubourg  Saint- 
Seurin  dont  le  nombre  des  habifans  s'accroît  de  jour  en  jour  et  dont 
les  enfans,  pendant  la  rigueur  de  l'hiver,  se  trouvent  trop  éloignés 
des  classes  des  Chartrons  et  de  Ste  Eulalie  ;  il  a  été  délibéré  qu'en 
attendant  que  M^  l'Archevêque  effectue  le  dessein  qu'il  a  d'unir  un 
bénéfice  à  ces  écoles,  il  sera  paie  annuellement  aux  Frères  des  Ecoles 
chrétiennes  la  somme  de  600  1.  en  sus  des  2,000  1.  portées  dans  la 
délibération  du  3  juillet  1758,  pour  la  nourriture  et  entretien  de  deux 
nouveaux  Frères  qui  tiendront  la  classe  que  la  Ville  fait  construire 
rue  Fondaudège,  à  Saint-Seurin;  et  M.  de  Tourny  sera  prié  d'auto- 
riser la  présente  délibération.  Signé  :  Lalanne,  Quin,  Donissan  de 
Cytran,  Tournaire,  Combelle,  jurats,  et  Pinel,  procureur-syndic.  — 
Vu  :  Aubert  de  Tourny.  —  Chavaille.  » 
Arch.  Gir.,  C  3292. 

3.  Après  la  fondation.  —  1758,  12  déc.  Lettre  de  M.  Le  Quien  de 
la  Neufville,  vicaire  général  (1),  à  l'Intendant...  «  Nos  chers  frères 

(1)  Dernier  évêque  de  Dax  (1771-1802).  La  vie  de  ce  pieux  prélat,  très  dévoué  à 
toutes  les  œuvres  de  chanté  et  d'enseignement,  a  été  publiée  en  1890,  par  M*T  Cirot 
de  la  Ville.  (Bordeaux,  Cousseau  et  Coustalat,  in-8°  de  191  pages,  avec  un  portrait.) 


—  i59  — 

des  Écoles  chrétiennes  font  des  prodiges.  Je  suis  enchanté  de  leur 
zèle  pour  le  bien  et  du  bon  ordre  qu'ils  font  observer  dans  les  écoles. 
Celles  de  Saint-Michel  ne  commencent  qu'aujourd'hui.  Les  frères  ne 
sont  pas  en  assés  grand  nombre  pour  la  multitude  d'enfans  qui 
viennent  de  toutes  parts.  Mais  j'espère  qu'avant  deux  ans  quelque 
bonne  âme  me  donnera  des  fonds  pour  augmenter  le  nombre  des 
frères...  »  —  Arch.  Gir.,  C  267. 

—  1758,  25    déc.  Le  Fr.  Santin,  supérieur,  à  l'Intendant.  Cette 
pièce   est  un  chef-d'œuvre  de  calligraphie.  J'y  relève  les   détails 
suivants  :  «  La  classe  de  la  paroisse  de  Saint-Michel  a  commencé 
avec  le  même  succès  que  les  autres  qui,  grâces  au  Seigneur,  vont 
bien.  L'empressement  des  pères  et  mères  à  nous  confier  leurs  enfans 
est  des  plus  vifs,  mais  les  classes  sont  si  remplies  que  nous  sommes 
obligés  de  n'en  plus  recevoir.  Les  parens  des  enfans  que  nous  ne 
pouvons  initier  au  nombre  de  nos  disciples,  mortifiés  de  ne  pouvoir 
profiter  de  la  bonne  œuvre,  en  ont  fait  leur  plainte  aux  jurats.  Ces 
M.  M.,   après   s'y   être   transportés,   ont  trouvé  qu'il  y  avoit  de 
l'impossibilité  de  pouvoir  enseigner  le  nombre  qu'ils  y  ont  trouvé. 
Nous  n'épargnons  rien  pour  contenter  tous  ceux  qui  ont  confiance 
en  nous,  jusqu'à  ce  que  Votre  Grandeur  puisse  en  juger  par  Elle- 
même...  »  Il  demande  ensuite  à  l'Intendant  de  signer  un  mandat  de 
2,000  1.  pour  payer  l'ameublement  des  classes  et  de  la  communauté, 
ainsi  que  les  livres  classiques  fournis  par  un  imprimeur  de  Montau- 
ban  (1).  «  Répondu  et  renvoyé  le  mandat  visé  de  moy.  »  (Note  de 
l'Intendant.)  —  lbid. 

—  1758,  30  déc.  L'abbé  Le  Quien  de  la  Neufville  à  1  Intendant. 
«  Le  Supérieur  des  frères  des  Ecoles  chrétiennes  est  dangereusement 
malade  depuis  huit  jours,  et  les  deux  frères  des  écoles  du  Chartron 
ont  la  fièvre,  en  sorte  qu'on  est  fort  embarassé  pour  fournir  des  sujets 
dans  les  trois  écoles.  La  distance  de  Sainte-Eulalie  aux  Chartrons 
leurparoît  trop  considérable:  il  leur  faut  deux  grandes  heures  chaque 
jour  pour  y  aller  et  en  revenir.  Comme  vous  avez  eu  la  bonté, 
Monsieur,  de  leur  procurer  une  chambre  aux  Chartrons,  ne  pour- 
roient-ils  pas  s'y  loger  pendant  l'hiver?  J'attendrai  vos  ordres  pour 
leur  en  parler.  »  Note  de   l'Intendant  :    «  Mandé    à  l'abbé  de  la 

(1)  Fontanel,  imprim.  du  Roi.  (Arch.  Gir.,  C  270.) 


—    160  — 

Neufville  que  je  trouve  bon  que  les  deux  frères  des  écoles  demeu- 
rent au  Chartron.  »  —  Ibid. 

—  1759.  3  mars.  Lettre  de  M.  Le  Quien  de  la  Neufville,  vicaire 
général.  Le  Frère  supérieur  se  trouvait  obligé  de  quitter  Bordeaux 
pour  cause  de  maladie...  «  Nous  avons  icy  un  sujet  que  je  crois  très 
propre  à  le  remplacer,  qu'on  appelle  Fr.  Amand  de  Jésus.  Il  s'est 
très  bien  conduit  dans  l'affaire  des  maîtres  écrivains  (1);  il  a  de  la 
teste  et  des  lumières,  et,  par  dessus  tout,  il  a  l'amour  de  Dieu  dans 
son  cœur  et  beaucoup  de  zèle  pour  l'inspirer  aux  autres.  Je  pense, 
Monsieur,  qu'une  lettre  de  votre  part  au  Supérieur  général  produiroit 
un  très  bon  effet.  Je  luy  écrirai  l'ordinaire  prochain.  J'ay  totalement 
converti  M.  de  Baritault,  sur  le  compte  des  frères,  en  faveur  desquels 
il  n'étoit  point  porté.  Il  est  aujourd'huy  leur  plus  zélé  défenseur,  et 
je  me  suis  bien  aperçu  qu'il  avoit  parlé  au  procureur  général  fils  (sic) 
que  j'ay  trouvé  mieux  intentionné  pour  les  écoles  qu'il  ne  l'avoit 
encore  été.  Le  bien  souffre  toujours  des  contradictions  et  jamais  il 
ne  s'établit  plus  solidement  que  lorsqu'il  est  marqué  au  coin  de  la 
Croix  de  notre  Sauveur.  Le  démon  est  très  intéressé  à  l'établissement 
des  écoles,  car  certainement  nos  bons  frères  luy  enlèveront  bien  des 
cœurs  dont  il  se  seroit  rendu  maître...  »  —  Ibid.,  C  269. 

—  [1761].  Mémoire  des  Frères.  «  Messieurs  les  jurats  de  Bordeaux 
nous  ayant  évoqués  au  nombre  de  sept  par  une  délibération  du 
3  juillet  1758  pour  y  éduquer  la  jeunesse,  nous  étions  accablés  sous 
la  charge  des  enfans,  lorsque,  par  une  grâce  de  [la]  Providence,  ils 
procédèrent  à  une  troisième  délibération,  en  date  du  24  novembre  1759, 
pour  l'érection  d'une  école  chrétienne  à  Saint-Seurin  où  il  fut  porté 
600  1.  pour  la  pension  alimentaire  et  entretien  annuel  de  deux  de 
nos  chers  frères  d'augmentation. 

»  Cette  délibération  fut  passée  à  notre  insu.  En  étant  informé  par 
M.  de  Tourny,  notre  Supérieur  représenta  à  ce  magistrat  que  ces 
nouveaux  compagnons  d'association  dévoient  être  favorisés  comme 
les  premiers  pour  leurs  voyage  et  ameublement.  Notre  général  s'en 
expliqua  dans  une  missive  à  M.  de  Tourny,  avant  de  donner  ses 
obédiences  aux  deux  religieux  d'augmentation. 

(1)  A  Bordeaux  comme  à  Paris  et  en  d'autres  villes,  la  corporation  des  maîtres- 
écrivains,  jalouse  de  son  monopole,  a  tracassé  les  Frères  et  leur  a  intenté  des  procès. 
Cf.  ci-dessus.  Maîtres-Écrivains,  notamment  p.   149. 


—  i6i  — 

»  Ce  magistrat,  trouvant  les  raisons  de  notre,  général  très  justes  et 
bien  fondées,  païa  leur  voyage  et  donna  l'ordre  à  M.  Portier  de 
leur  donner  leurs  ameublemens  mentionnés  au  mémoire  signé  de 
sa  main. 

»  Nous  étions  donc  dans  une  pleine  sécurité  sur  ce  paiement, 
lorsque  le  sr  Lagarde  est  venu  exiger  son  dû  (i).  Sa  précaution 
imprématurée  à  n'avoir  point  postulé  le  paiement  dudit  mémoire 
signé  du  sr  Portier,  en  date  du  20  février  1760,  six  mois  avant  la 
mort  de  M.  de  Tourny,  nous  la  rend  funeste. 

»  Nous  avons  cru  devoir  vous  faire  connaître  l'origine  de  ce 
mémoire.  Nous  le  faisons  avec  confiance,  dans  la  conviction  où 
nous  sommes  que  la  signature  du  sr  Portier  décèle  évidemment  qu'il 
étoit  autorisé...  »  —  Ibid.,  C  275. 

—  1761,  20  juillet.  Lettre  de  l'Archevêque  à  l'intendant  Boutin  (2). 
«  Paris...  Vous  aviez  eu  la  bonté,  Monsieur,  de  me  promettre  que 
vous  feriez  payer  le  mémoire  des  petits  meubles  et  effets  qui  avoient 
été  fournis  aux  frères  des  Ecoles  chrétiennes  par  ordre  de  feu  M.  de 
Tourni,  vostre  prédécesseur  dans  l'Intendance,  et  signé  du  sr  Portier, 
par  son  ordre. 

»  Le  marchand  qui  a  fourni  ces  effets  ne  demande  que  la  signature 
de  son  mémoire  et  attendra  pour  le  payement. 

»  J'espère  que  vous  voudrez  bien  dominer  vos  ordres  à  ce  sujet. 
Vous  avez  vu  par  vous-mesme,  Monsieur,  le  bien  que  font  ces  bons 
frères  dans  nostre  ville  pour  l'instruction  des  jeunes  gens  qui,  avant 
leur  établissement,  erroient  vagabonds  dans  les  rues  de  Bordeaux  et 
y  donnoient  dans  tous  les  vices. 

»  Je  profite  du  passage  du  frère  supérieur  de  nos  écoles  de  Bor- 
deaux qui  revient  de  leur  assemblée  générale  pour  avoir  l'honneur 
de  vous  écrire  et  de  vous  recommander  ces  fières. 

»  Soyez  persuadé,  Monsieur,  de  l'attachement  respectueux  avec 
lequel  j'ay  l'honneur  d'estre  vostre  très  humble  et  très  obéissant 
serviteur,  -f-  L'archevêque  de  Bordeaux.  »  —  Ibid. 

—  1764,  24  déc.  L'intendant  Boutin  au  contrôleur  général  (3). 


il)  II  s'agissait  d'un  mémoire  de  matelassier  de  768  1.  12  s. 

(2)  Intendant  de  Bordeaux  de  1760  à  1765. 

(3)  -Clément-Charles-François  de  Laverdy,  contrôleur  général,  de  1763  à  1768. 


—    IÔ2    — 

«  Monsieur,  je  viens  d'être  informé  que  dans  les  mémoires  qui 
vous  ont  été  adressés  de  la  part  des  jurats  de  Bordeaux,  contenant 
le  détail  des  revenus  et  des  charges  de  cette  ville,  on  a  mis  une  note 
peu  favorable  à  l'établissement  qui  a  été  fait,  il  y  a  quelques  années, 
par  lettres  patentes  dûment  registrées,  de  8  ou  9  frères  des  écoles 
charitables  de  l'institut  de  S*  Yon.  J'en  ai  été  d'autant  plus  surpris, 
Monsieur,  qu'il  n'est  personne  qui  ne  rende  ici  justice  à  l'utilité,  pour 
ne  pas  dire  à  la  nécessité,  de  cet  établissement. 

»  Deux  mille  (sic)  enfans  qui  auparavant  étoient  errans  et  vaga- 
bonds dans  les  rues  ont  été  réunis  par  les  soins  de  ces  frères  dans 
les  écoles  où  on  leur  apprend  les  principes  de  la  religion,  à  lire  et 
écrire,  le  tout  gratuitement.  On  leur  apprend  surtout  à  connaître  les 
lois  de  l'obéissance,  et  c'est  sous  ce  pointée  vue  que  je  crois  cet 
établissement  singulièrement  avantageux  dans  cette  ville,  attendu 
que  la  plupart  des  habitans  du  commun  peuple,  occupés  du  matin 
au  soir  des  détails  de  la  navigation  ou  du  commerce,  étant  hors 
d'état  de  veiller  sur  leurs  enfans,  les  laissoient  vaguer  dans  les  rues 
sans  leur  donner  aucune  espèce  d'éducation,  et  vous  sentes,  Mon- 
sieur, qu'une  jeunesse  livrée  ainsi  à  elle  même  et  à  tous  les  désordres 
dont  les  occasions  sont  fréquentes  dans  un  port  de  commerce  ne 
pourroit  manquer  de  fournir  des  sujets  nuisibles  ou  contagieux  pour 
la  société,, bien  loin  de  pouvoir  lui  rendre  à  l'avenir  des  services 
utiles.  M.  l'archevêque  de  Bordeaux  et  les  curés  de  la  ville  rendent  le 
témoignage  le  plus  avantageux  du  zèle  et  du  succès  de  ces  frères. 
J'en  ai  aussi  parlé  aux  jurats.  Aucun  n'a  sçu  me  dire  comment  ni 
par  qui  cette  note  avoit  été  insérée  dans  leur  mémoire  ;  et  il  y  a 
véritablement  lieu  d'être  surpris  qu'entre  tant  de  dépenses  dont 
plusieurs  n'ont  aucun  principe  solide  d'utilité  publique,  on  choisisse 
par  préférence  celle  dont  il  s'agit,  pour  en  proposer  la  suppression. 
Cet  objet,  Monsieur,  m'a  paru  très  digne  de  votre  attention  et,  si  les 
représentations  que  j'ai  l'honneur  de  vous  faire  vous  sont  agréables, 
comme  j'ai  lieu  de  l'espérer,  il  seroit  à  désirer  que  vous  voulussiés 
bien  me  mettre  en  état  de  tranquiliser  ces  frères  par  rapport 
aux  craintes  qui  leur  ont  été  inspirées  en  conséquence  de  ces 
mémoires. 

»  Je  suis  avec  un  profond  respect,  etc.  »  —  Ibid.,  C  3292. 

—   1769,    14  août.  Assemblée   des  jurats  :  «  Et  attendu  l'heure 


-  163  — 

tardive,  la  troisième  proposition  qui  est  l'examen  des  avantages  des 
écoles  chrétiennes  afin  de  les  conserver  ou  de  les  supprimer  a  été 
renvoyée  à  la  prochaine  assemblée  (i).  »  —  Arch.  Mp.  de 
Bordeaux,  GG  281 . 

—  1770,  Ier  sept.  «Discours  prononcé  par  M.  Trancher e,  procureur- 
syndic,  dans  rassemblée  des  Cent  Trente  (2),  le  Ier  septembre  1770, 
en  présence  de  Msr  le  maréchal  duc  de  Richelieu,  gouverneur  de  la 
■province. 

[I]  »  Messieurs,  les  délibérations  de  l'assemblée  des  notables  (3)  ont 
mis  en  doute  s'il  étoit  plus  avantageux  que  nuisible  de  conserver 
dans  cette  ville  l'établissement  des  Ecoles  chrétiennes,  et  le  Roy,  à 
qui  ce  problème  a  été  déféré,  vous  en  a  remis,  Messieurs,  la  solution. 

»  Sa  Majesté,  par  arrêt  du  Conseil]  du  7  janvier  1770,  ordonne  en 
faveur  des  Ecoles  chrétiennes  le  payement  annuel  d'une  somme  de 
2600  1.,  sauf  néanmoins  à  l'assemblée  des  Cent  Trente  à  délibérer 
si  cet  établissement  est  avantageux  à  la  Ville  ou  si,  au  contraire, 
il  n'en  résulte  pas  des  inconvéniens. 

»  Il  n'est  sans  doute  personne,  Messieurs,  qui  ne  voie  dans  la 
disposition  de  cet  arrêt  à  titre  de  règlement  provisoire  l'expression 
manifeste  de  la  bienveillance  du  monarque,  puisqu'il  y  ratiffie  de 
nouveau  le  témoignage  précieux  de  la  liberté  des  citoyens,  dans  les 
actes  d'une  administration  purement  municipale. 

»  C'est  donc,  MM.,  à  ce  titre  de  citoyens  que  vous  devés  aujour- 
d'hui régler  définitivement  le  sort  des  Ecoles  chrétiennes,  et  c'est 
aussi  avec  les  sentimens  du  bien  public  que  ce  titre  vous  inspire 
que  vous  entrerés  vous  mêmes  dans  l'examen  des  avantages  qu'elles 
peuvent  produire  ou  des  inconvéniens  qu'elles  peuvent  faire  craindre. 

»  Ces  écoles  ont  commencé  à  paroître  en  France  en  1680. 

»  L'institution  est  due  à  la  ferveur  de  J.-B.  de  la  Salle,  chanoine 
de  Rheims.  Né  dans  cette  ville,  il  fonda  la  première  dans  sa  patrie. 

»  Le  vœu  de  l'institut  est  de  montrer  gratuitement  à  lire  et  à  écrire 
aux  enfans  des  familles  pauvres,  quoiqu'on  puisse  douter  que  l'espèce 
de  méchanisme  pour  l'instruction  prescrite  fût  alors  le  même  que 


(1)  Le  procès-verbal  de  cette  «  prochaine  assemblée  »  n'existe  plus  aux;  Arch.  Mp 
(2-3)  Sur  ces  organes  du  gouvernement  municipal  de  Bordeaux,  voir  Barckfiausen, 
introduction  au  Livre  des  Privilèges  (Bordeaux,  1878,  in-40),  p.  xxii-xxk. 


—  i64  — 

celui  dont  on  se  sert  aujourd'hui  dans  ces  écoles  pour  la  faciliter.  On 
les  vit  bientôt  s'étendre  et  se  multiplier,  soit  par  l'attrait  de  la 
méthode  de  l'enseignement,  soit  par  celui  peut-être  de  la  nouveauté. 
Mais  ce  qui  a  sans  doute  contribué  encore  plus  à  leur  propagation, 
c'est  l'existence  légale  qui  leur  a  été  donnée  dans  tout  le  royaume 
par  les  lettres  patentes  de  1724  et  par  la  bulle  du  Pape  approbative 
de  l'Institut  en  1725. 

»  C'est  sur  l'autorité  de  ces  lettres  patentes  que  fut  formée,  dans 
la  maison  de  Saint- Yon  (1),  au  faubourg  de  S1  Sever  de  la  ville  de 
Rouen,  la  pépinière  des  sujets  et  que  de  là  en  sont  venues  les 
émigrations  successives  dans  les  différentes  villes,  à  mesure  qu'on  y 
a  pourvu  au  fonds  de  l'établissement  de  ces  écoles  qui  se  trouvent 
aujourd'hui  dans  le  royaume  au  nombre  de  107. 

»  Les  frais  de  dotation  et  d'entretien  paroissent  en  plus  grande 
partie  avoir  été  fournis  par  la  libéralité  des  évêques,  des  curés  et 
autres  ecclésiastiques;  quelques  particuliers  distingués  par  leur 
naissance  ou  leur  fortune  ont  imité  cet  exemple  et  dans  le  nombre 
des  villes  on  en  compte  15  qui  y  ont  contribué  de  leurs  revenus. 

»  Celle  de  Bordeaux  crut  devoir  marcher  sur  les  traces  des 
dernières,  car  une  délibération  prise  le  2-]  mars  1 758,  en  appelant 
sept  frères  des  écoles  de  charité  de  l'institut  de  Saint-Yon  (2),  pour 
trois  classes  distribuées  dans  les  paroisses  Saint-Remy,  Sainte- 
Eulalie  et  Saint-Michel,  avec  assignation  annuelle  d'une  somme  de 
2000  1.  par  forme  de  pension  alimentaire  et  à  chacun  d'eux  d'une 
somme  de  1000  1.  une  fois  payée,  pour  leurs  meubles. 

»  Ces  écoles  étoient  déjà  en  plein  exercice  dans  les  maisons  que 
la  Ville  leur  désigna,  lorsque  les  lettres  patentes  du  mois  de  mars 
175g  furent  enregistrées  au  Parlement,  le  25  avril,  pour  avoir  leur 
exécution  aux  clauses  et  conditions  exprimées  et  à  la  charge  que 
les  frères  des  Ecoles  chrétiennes  ne  pourront  y  recevoir  que  les 
entans  de  la  ville  et  fauxbourgs  dont  les  parens  seroient  pauvres  et 
hors  d'état  d'élever  leurs  enfans  aux  écoles  ordinaires. 

»  Bientôt  après,  la  Ville  crut  ne  devoir  pas  se  borner  aux  trois 
classes  déià  établies  et  ses  magistrats,  séduits  par  l'espérance  d'une 


(1)  La  copie  ms.  des  Arch.  Mp.  de  Bordeaux  porte  à  tort  :    S.  Ouïn. 

(2)  M  s.  :  S.  Ouïn. 


—  165  — 

jnion  de  bénéfices  promise  par  M.  l'Archevêque  pour  faciliter  les 
moyens  d'en  soutenir  les  dépenses,  déterminèrent,  par  une  délibéra- 
tion du  24  novembre  1759,  l'établissement  d'une  quatrième  classe 
dans  la  paroisse  de  Saint-Seurin,  en  assignant,  par  chaque  année, 
une  somme  de  600  1.  en  sus  des  2000,  pour  l'entretien  des  trois 
autres. 

»  Les  conditions  de  la  Ville  pour  l'entretien  de  ces  quatre  classes 
n'ont  été  depuis  cette  époque  ni  aggravées  par  de  nouvelles  charges, 
ni  affaiblies  par  le  soulagement  de  l'union  de  bénéfices  peut-être 
trop  crédulement  espérée. 

»  Le  dénombrement  actuel  des  participans  à  l'instruction  de  ces 
quatre  écoles  offre  le  tableau  de  884  écoliers,  dont  235  fréquentent 
la  classe  de  la  paroisse  Sainte- Eulalie;  242,  celle  de  Saint-Michel; 
223,  celle  de  Saint-Seurin,  et  184,  celle  de  Saint-Remy,  et  parmi 
lesquels  on  ne  compte  presque  que  les  enfans  des  ouvriers  des 
différents  arts,  métiers  ou  professions  méchaniques  de  la  ville  et  des 
fauxbourgs. 

»  Nous  devons  même  avouer,  MM.,  que,  quelque  soin  que  nous 
nous  soyons  donné  pour  y  découvrir  ou  ceux  des  habitans  aisés  de 
la  ville  ou  ceux  des  paisans,  cultivateurs  et  habitans  des  campagnes 
hors  les  fauxbourgs,  nos  recherches  n'ont  abouti  qu'à  nous  convaincre 
que  ni  les  uns  ni  les  autres  n'en  faisoient  pas  (sic)  partie. 

^11]  »  D'après  l'affluence  d'un  essaim  aussi  nombreux  de  jeunes 
élèves  qui  puisent  dans  ces  écoles  les  premiers  élémens  de  l'éducation 
chrétienne  et  civile,  qui  s'y  instruisent  des  préceptes  de  la  religion 
et  des  mœurs,  dont  la  plupart  et  presque  tous  seraient  peut-être, 
sans  ce  secours,  privés  de  toute  connaissance  de  leurs  devoirs  envers 
Dieu,  le  Roy  et  les  magistrats,  quelle  utilité  publique  et  quels 
avantages  réels  ces  écoles  ne  semblent-elles  pas  produire  ! 

»  Si  on  ne  fait  éclore  de  bonne  heure  dans  le  cœur  et  l'esprit  de 
ces  jeunes  enfans  le  germe  des  vertus  sociales,  ainsi  que  les  foibles 
tiges  d'arbres  caducs  et  desséchés,  ou  ils  périront  comme  eux  sans 
culture,  ou,  en  survivant  à  leur  aridité,  ils  ne  produiront  comme  eux 
que  des  fruits  amers  et  sauvages. 

»  La  portion  des  hommes  qu'on  appelle  peuple  est,  sans  doute, 
dans  l'Etat  la  classe  la  plus  nombreuse;  mais  plus  elle  est  nombreuse, 
plus  il  importe  à  la  Patrie  qu'elle  ait  de  la  religion  et  des  mœurs. 


-  i66  - 

»  Sans  la  religion  vous  ne  trouveriés  dans  l'État  et  encore  plus 
parmi  le  peuple  qu'un  assemblage  confus  des  passions  les  plus 
monstrueuses  et  les  plus  redoutables  à  la  tranquillité  publique  et  au 
bien  général  de  la  société. 

»  Mais  ce  n'est  guère  que  dans  le  premier  âge  que  les  instructions 
peuvent  jeter  dans  l'âme  le  germe  des  vertus,  former  des  mœurs 
pures,  sociales  (sic)  et  paisibles.  [C'est]  parce  que  les  enfans 
semblables  à  des  cires  molles  sont  encore  susceptibles  de  toutes 
ces  impressions  qu'il  est  aussi  aisé  de  graver  sur  leurs  tendres  cœurs 
l'amour  de  la  religion,  du  Prince  et  de.  la  Patrie.  Il  est  presque 
impossible  d'y  parvenir  dans  l'adolescence  parce  que,  le  vice  étant 
dans  le  principe,  il  est  presque  toujours  incurable. 

»  Les  Ecoles  chrétiennes  paraissent  pouvoir  [se]  faire  gloire  de 
prévenir  ce  danger  par  les  instructions  continuelles  et  suivies  des 
devoirs  de  la  religion  et  des  mœurs,  en  joignant  l'exemple  au  précepte, 
la  pratique  à  l'enseignement,  la  fréquentation  journalière  des  églises 
aux  leçons  journalières  de  l'école. 

»  Aussi,  MM.,  réunissent  elles  unanimement  en  leur  faveur  les 
témoignages  des  curés  de  la  ville  et  des  faubourgs,  par  les  certificats 
les  plus  amples  et  les  plus  authentiques. 

»  Après  avoir  considéré  les  avantages  de  l'exercice  des  écoles 
chrétiennes  sous  le  rapport  de  la  religion  et  des  mœurs,  jetons  un 
regard  rapide  sur  la  partie  de  l'enseignement  qui,  en  apprenant  à 
lire,  écrire  et  chiffrer,  dispose  les  élèves  à  remplir  utilement  les 
obligations  des  différents  arts,  profession  ou  métiers  auxquels  leur 
naissance  les  destine. 

»  Pourroit  il  être  indifférent  à  la  Patrie  que  les  enfans  du  bas 
peuple  soient  doués  d'une  certaine  intelligence? 

»  Pour  être  tout  ce  qu'elle  doit  devenir,  la  brute  n'a  besoin  que  de 
l'instinct. 

»  Pour  devenir  tout  ce  qu'il  peut  être,  l'homme  a  besoin  de 
l'instruction. 

»  L'ignorance  n'est  bonne  à  rien  et  nuit  à  tout  :  les  siècles  les  plus 
ignorans  ont  été  les  siècles  les  plus  corrompus. 

»  Si  on  laisse  les  hommes  sans  culture,  ils  deviennent  souvent 
stupides  et  quelquefois  féroces. 

»  L'enseignement  de  la  lecture,  de  l'écriture  et  du  calcul  peut  seul 


—  167  — 

éclaircir  cette  teinte  de  grossièreté  et  de  birbarie;  et  la  pratique 
des  écoles  chrétiennes  pour  y  perfectionner  rapidement  les  élèves 
est  d'autant  plus  simple  qu'étant  presque  méchanique,  elle  s'adapte 
plus  aisément  à  la  portée  analogue  de  leurs  esprits  et  de  leurs 
connaissances. 

»  Lorsque  ces  élèves  à  la  sortie  des  écoles  sont  formés  à  l'ensei- 
gnement, l'Etat  en  retrouve  l'utilité  et  la  société  les  agréments  dans 
les  arts  et  dans  toutes  les  différentes  sortes  de  métiers  qu'ils  choisis- 
sent par  préférence  de  goût  ou  qu'ils  sont  obligés  de  prendre  par 
nécessité  de  situation. 

»  Quels  services  retire-t-on,  au  contraire,  des  ouvriers  peu  instruits 
ou  peu  éclairés,  et  ne  doit-on  pas  convenir  que  presque  tous  les  arts, 
même  les  plus  méchaniques,  exigent  une  certaine  ouverture  d'esprit 
sans  laquelle  le  travail  est  quelquefois  infructueux  et  souvent  nuisible 
au  bien  général  de  la  société  ? 

»  Dans  l'intérêt  particulier  de  cette  nombreuse  partie  du  peuple 
que  la  basse  instruction  et  encore  plus  le  défaut  de  toutes  facultés 
dévoue  nécessairement  à  s'assurer  la  subsistance  sur  le  travail  de  ses 
mains  dans  l'exercice  d'une  profession  méchanique,  quelles  ressources 
de  commoditésagréables  et  d'utilité  réelle  n'éprouve-t-elle  pas  lorsque 
sachant  lire,  écrire  et  chiffrer,  elle  peut  seule  se  suffire  à  elle-même 
pour  les  comptes  et  mémoires  qu'elle  doit  fournir  au  dehors  pour  ses 
pratiques  et  garder  au  dedans  pour  sa  propre  instruction  et  celle 
de  son  ménage  ? 

»  Si  les  ouvriers  manquent  de  cette  ressource  en  eux-mêmes,  le 
détail  multiplié  de  leur  état,  quel  qu'il  soit,  leur  impose  malgré  eux 
l'obligation  de  s'en  pourvoir  à  prix  d'argent,  et  cette  dépense  même 
ne  peut  que  renchérir  la  main-d'œuvre. 

»  Enfin  ne  peut-on  pas  finir  par  observer  qu'avant  l'établissement 
des  écoles  chrétiennes  dans  cette  ville,  les  enfans  du  bas  peuple  et 
les  ouvriers  de  toute  espèce  étaient  errans  et  vagabonds  dans  les 
carrefours  et  sur  les  places  publiques,  sans  religion,  sans  mœurs  et 
sans  discipline  ?  De  là  ces  vices  grossiers  qui  déshonorent  la  pauvreté, 
ces  inclinations  basses,  ces  libertinages  effrénés  qui  dégradoient  les 
enfans  de  la  populace,  au  lieu  que,  rassemblés  aujourd'hui  pour  le 
plus  grand  bien  dans  le  centre  commun  d'une  éducation  gratuite  de 
religion,  mœurs,  lecture,  écriture  et  arithmétique^  ils  sont  au  moins 


—  i68  — 

garantis  du  libertinage  et  des  désordres  que  produisoit  avant  l'oisiveté 
qui  est  la  mère  de  tous  les  vices. 

»  Voilà.  Messieurs,  en  général,  à  peu  près  l'examen  des  avantages 
que  les  écoles  chrétiennes  peuvent  produire. 

[III]  »  Nous  allons  à  présent  les  considérer  sous  le  rapport  des 
inconvéniens  qu'elles  doivent  faire  craindre. 

»  Un  magistrat  (i),  auteur  d'un  Essai  sur  V Education  nationale, 
imprimé  en  1763,  en  écrivant  pour  le  bien  particulier  de  la  province 
qui  est  sa  patrie,  s'est  plaint  à  la  France  entière  qu'il  y  avoit  beaucoup 
trop  d'écrivains  et  trop  de  collèges  :  «  Autrefois,  a-t-il  dit,  il  étoit 
»  difficile  d'être  savant  faute  de  livres  ;  maintenant  la  multitude  des 
»  livres  empêche  de  l'être  (2)  et  il  n'y  eut  jamais  tant  d'étudians  (3). 
»  Le  peuple  même  veut  étudier;  des  laboureurs,  des  artisans  envoient 
»  leurs  enfans  dans  les  collèges  (4),  et  quand  ils  ont  fait  de  mauvaises 
»  études  qui  ne  leur  ont  appris  qu'à  dédaigner  la  profession  de  leurs 
»  pères,  ils  se  jettent  dans  les  cloîtres  ou  prennent  des  offices  de 
»  justice  et  deviennent  (5)  des  sujets  nuisibles  à  la  société  (6).  » 

»  Cet  auteur  ajoute  :  «  Les  Frères  de  la  Doctrine  chrétienne 
»  qu'on  appelle  Ignorantins  sont  survenus  pour  achever  de  tout 
»  perdre.  Ils  apprennent  à  lire  et  à  écrire  à  des  gens  qui  n'eussent  dû 
»  apprendre  qu'à  dessiner  et  à  manier  le  rabot  et  la  lime,  mais  qui 
»  ne  le  veulent  plus  faire;  ce  sont  les  rivaux  ou  les  successeurs  des 
»  jésuites.  [Depuis  qu'ils  sont  établis  à  Brest  et  à  Saint-Malo,  on  a 
»  peine  à  trouver  des  mousses  qui  sont  destinés  à  être  matelots; 
»  dans  trente   ans  d'ici,   on  demandera  pourquoi  il  manque  des 

(1)  Il  s'agit  de  Louis-René  de  Caradeuc  de  la  Chalotais,  procureur  général  au 
Parlement  de  Bretagne,  qui  avait  publié  un  Essai  d'Education  nationale  ou  Plan 
d'études  pour  la  jeunesse.  C'est  un  in-12  de  152  p.  sans  lieu  d'impression.  Les  citations 
du  procureur-syndic  Tranchère  sont  empruntées  aux  pp.  25-26  de  cet  écrit. 

(2)  Ici  dans  le  texte  original  :  «  On  peut  dire  comme  Tacite  :  Ut  multarum  rerum 
sic  litterarum  intemperantia  laboramus.  » 

(3)  Texte  de  la  Chalotais  :  «  Il  n'y  eut  jamais  tant  d'étudians  dans  un  royaume  ou 
tout  le  monde  se  plaint  de  la  dépopulation.  » 

(4I  Texte  de  la  Chalotais  :  «  Dans  les  collèges  des  petites  villes  oh  il  en  coûte  peu 
pour  vivre.  » 

(5)  Texte  de  la  Chalotais  :  «  deviennent  souvent.  » 

(6j  Tranchère  supprime  ici  une  citation  :  Multorum  manibus  egent  res  hunuinœ; 
paucorum  capita  sufficiunt. 


—  i6g  — 

»  matelots  dans  les  ports  (i).]  Le  bien  de  la  société  demande  que 
f»  les  connaissances  du  peuple  ne  s'étendent  pas  plus  loin  que  ses 
»  occupations;  tout  homme  qui  voit  au  delà  de  son  métier  ne  s'en 
»  acquittera  jamais  avec  courage  et  patience.  Parmi  les  gens  du 
»  peuple,  il  n'est  presque  nécessaire  de  savoir  lire  et  écrire  qu'à 
»  ceux  qui  vivent  par  ces  arts  ou  que  ces  arts  aident  à  vivre. 

»  On  sait  que  dans  une  bonne  institution,  on  ne  doit  pas  multiplier 
»  l'espèce  des  hommes  qui  vivent  aux  dépens  des  autres  et  qu'il 
»  faut  contenir  ces  professions  dans  les  bornes  du  nécessaire. 
»  Bientôt  nous  n'aurons  plus  dans  le  peuple  que  de  misérables 
»  artisans,  des  miliciens  et  des  étudians  (2).  » 

»  11  serait  sans  doute  difficile,  MM.,  de  s'étourdir  ou  de  se 
préoccuper  sur  la  vérité  de  ces  sinistres  présages. 

»  Les  jésuites,  comme  les  ignorantins,  commencèrent  par  être  hum- 
bles et  pauvres;  en  apprenant  les  enfans  du  peuple  à  lire,  n'ont-ils 
pas  fini  cependant  par  être  riches  et  voulant  être  despotes,  dictant  des 
lois  et  préparant  peut-être  des  fers  aux  quatre  coins  du  monde  (3)? 

»  Mais  en  supposant  qu'après  la  mort  civile  des  jésuites,  l'idée 
de  leur  similitude  avec  les  ignorantins  n'en  soit  venue  à  l'auteur  cité 

(1)  Le  passage  entre  crochets  est  en  note  dans  le  texte  original. 

(2)  Cette  odieuse  théorie  eut  l'entière  approbation  de  Voltaire.  Il  écrivait,  le 
28  février  1763,  au  magistrat  aristocrate  qui  lui  avait  soumis  son  Essai  :  «  Je  ne  puis 
trop  vous  remercier  de  me  donner  un  avant-goût  de  ce  que  vous  destinez  à  la 
France...  Je  trouve  toutes  vos  vues  utiles.  Je  vous  remercie  de  proscrire  l'étude  chez 
les  laboureurs.  Moi  qui  cultive  la  terre,  je  vous  présente  requête  pour  avoir  des 
manœuvres  et  non  des  clercs  tonsurés.  Envoyez-moi  surtout  des  frères  ignorantins 
pour  conduire  mes  charrues  et  pour  les  atteler.  »  (Œuvres  complètes  de  Voltaire, 
éd.  Furne,  in-40,  t.  XII,  p.  561.) —  Rousseau  était  du  même  avis.  «  Le  pauvre,  dit-il  au 
livre  I  de  son  Emile  (publié  en  1762),  n'a  pas  besoin  d'éducation.  Celle  de  son  état 
est  forcée;  il  ne  saurait  en  avoir  d'autre.  »  Tout  cela  n'empêche  pas  les  partisans 
actuels  de  l'instruction  obligatoire  de  dresser  des  statues  à  Voltaire  et  à  Rousseau. 
Au  fond  ils  sont  plus  logiques  qu'ils  ne  le  paraissent.  Ce  que,  pour  la  plupart,  ils 
poursuivent  comme  leurs  devanciers,  ce  n'est  pas  le  bien  du  peuple,  c'est  l'anéantis- 
sement de  la  religion  catholique.  Voltaire  et  Rousseau  ne  voulaient  pas  de 
l'enseignement  primaire  parce  qu'il  était  chrétien  ;  leurs  héritiers  s'en  sont  faits 
les  propagateurs  parce  qu'ils  comptent  bien  le  rendre  athée.  Tout  est  là. 

(3)  Ce  serait  évidemment  perdre  son  temps  que  de  relever  beaucoup  d'idées 
fausses  et  ridicules  dont  le  procureur-syndic  de  la  Ville  s'est  fait  le  rapporteur  dans 
la  troisième  partie  de  son  discours.  Mes  lecteurs  sauront  en  faire  justice. 


—  170  — 

que  par  l'effet  de  sa  frayeur  des  rcvenans  et  qu'il  n'y  ait  véritablement 
entre  eux  d'autre  ressemblance  que  celle  de  la  couleur  de  leur  habit, 
ceux-ci,  par  leur  instruction  publiquement  gratuite  à  la  partie  du 
peuple  pour  qui  elle  ne  dût  pas  (sic)  être  faite,  en  préparent-ils  moins 
dans  le  cœur  de  leurs  élèves  le  germe  fatal  du  dégoût  et  le  plus 
souvent  de  l'aversion  ou  pour  l'état  de  médiocrité  ou  pour  la  pro- 
fession utile  de  leur  famille  nécessairement  laborieuse  ? 

»  Est-ce  surtout,  MM.,  dans  une  monarchie,  c'est-à-dire  dans  cette 
espèce  de  gouvernement  où  le  luxe,  a  plus  de  facilité  à  étendre  son 
empire,  qu'on  laissera  cet  aliment  de  plus  à  la  violence  de  son 
explosion  ? 

»  Le  désir  d'être  mieux,  cette  cause  première  du  mécontentement 
de  notre  état,  ne  monte-t-il  pas  assez  impérieusement  les  ressorts 
du  goût  et  de  l'industrie  sans  qu'il  y  ait  des  écoles  et  surtout  des 
écoles  publiques  qui  en  renouvellent  et  perpétuent  le  danger  du 
sentiment  (sic)  ? 

»  Aussi,  MM.,  que  voyons-nous  journellement  sous  nos  yeux? 
Les  fils  d'artisans  ou  d'ouvriers  de  tout  genre,  d'artistes  habiles 
qu'ils  eussent  pu  être  et  auroient  été  dans  la  profession  de  leur  père, 
devenir  onéreux  à  l'Etat  par  leur  mendicité,  ou  se  rendre  victimes 
des  lois  par  leur  dérèglement. 

»  Ce  déplacement  continuel  de  la  classe  des  ouvriers,  pour  qui  leur 
origine  semblait  être  la  loi  naturelle  de  leur  permanence,  s'augmen- 
tant  aujourd'hui  plus  que  jamais,  est  l'effet  de  l'ambition  ou  le  fruit 
du  dégoût  puisé  naturellement  dans  l'instruction  de  la  lecture  et  de 
l'écriture  des  écoles  publiques. 

»  Si  on  n'arrête  pas  ce  mal  dans  sa  source,  le  bouleversement  sera 
général,  et  cette  ville  éprouvera,  la  première,  les  effets  dangereux 
de  cette  étrange  vicissitude. 

»  Ce  n'est  pas,  MM.,  que  nous  entendions  vous  dire  que  nous 
manquions  d'ouvriers.  Nous  savons  que  les  arts  mécaniques,  enracinés 
pour  ainsi  dire  dans  les  besoins  de  l'homme,  ont  l'esprit  de  vie  qui  les 
soutient  contre  le  ravage  des  tems,  mais  à  la  place  de  ce  malheur 
dont  le  luxe  nous  affranchira,  de  quel  autre  plus  accablant  ne 
sentirons-nous  pas,  chaque  jour,  les  effets  ? 

»  Si  la  classe  des  sujets  nés  pour  être  ouvriers  se  repeuple  par  le 
luxe  à  mesure  qu'elle  s'est  appauvrie  par  l'ambition,  quelle  sera,  à 


-  I7I  — 

la  fin  et  sous  peu,  la  classe  d'hommes  qui  devra  faire  le  fonds  inépui- 
sable de  ce  remplacement  continuel  ? 

»  On  sait  que  tous  les  états  se  tiennent  presque  par  la  main,  que 
la  commotion  du  premier  se  communique  au  second  et,  de  proche  en 
proche,  jusqu'au  dernier.  Eh  !  qui  ne  comprend  d'avance  que,  par 
cet  ébranlement,  ce  seront  les  habitants  des  campagnes  qui  rempla- 
ceront seuls  dans  les  villes  l'émigration  successive  des  sujets  nés 
ouvriers  qui  cesseront  de  vouloir  l'être  ? 

»  Disons  mieux  et  disons  vray,  MM.  N'est-ce  pas  moins  la  crainte 
d'un  mal  à  venir  que  les  effets  d'un  mal  déjà  présent  ?  Qu'on  parcoure 
les  campagnes  et  l'on  verra  que,  si,  à  la  ville,  le  fils  du  cordonnier  ne 
veut  pas  de  la  profession  de  son  père,  le  laboureur,  de  son  côté,  veut 
que  son  fils  devienne  artisan. 

»  Tel  est  donc  l'enchaînement  des  effets  funestes  dans  les  écoles 
gratuites  que,  soit  qu'elles  reçoivent  ou  n'accueillent  pas  les  enfans 
des  cultivateurs  et  des  païsans,  le  danger  de  l'épuisement  des  gens 
de  la  campagne  n'en  est  pas  moins  la  suite  aussi  malheureuse  que 
nécessaire.  Et  alors  que  deviennent  tous  les  propriétaires  dans  une 
province  de  vignobles  dont  la  nature  de  la  production  exige  dix  fois 
plus  de  cultivateurs  que  les  provinces  à  blé  ? 

»  Qu'on  joigne  à  cette  première  considération  celle  de  l'infertilité 
de  la  plupart  des  domaines  où  l'on  n'arrache  à  l'aridité  du  sol  quelque 
produit  que  par  les  sueurs  continuelles  des  ouvriers  qui  en  suspendent 
l'épuisement  à  force  de  travail. 

»  Les  privilèges  dont  nous  jouissons  dans  cette  ville  n'ont  été 
introduits  et  ne  se  conservent  que  par  la  connoissance  publique  de 
cette  infertilité,  et  elle  vient  tout  récemment  d'être,  dans  les  mains 
de  M.  le  gouverneur  de  la  province,  un  des  ressorts  actifs  de  sa 
protection  pour  le  rétablissement  de  notre  franchise  des  tailles.  C'est 
à  sa  persuasion  la  plus  vive,  la  plus  forte,  la  plus  affectueuse  que 
vous  devés,  MM.,  un  service  si  éclatant  dont  nous  conservons  le 
souvenir  dans  nos  cœurs  et  dans  nos  fastes  pour  perpétuer  à  nos 
arrière-neveux  notre  immortelle  reconnoissance. 

»  Nous  n'ajouterons  plus  rien,  MM.,  à  l'exposé  que  nous  venons 
d'avoir  l'honneur  de  vous  faire  des  avantages  que  les  Ecoles  chré- 
tiennes peuvent  produire  et  des  inconvéniens  qu'elles  doivent  faire 
craindre. 


—  172  — 

»  Nous  espérons  que  la  supériorité  de  vos  lumières  suppléera  à 
notre  insuffisance  et  ce  motif  nous  détermine  à  nous  en  remettre 
à  la  sagesse  de  votre  délibération.  »  —  Arch.  Mp.  de  Bordeaux, 
GG28r. 

—  1772.  Compte  de  la  Ville,  art.  100  :  «  Aux  Frères  des  Ecoles 
chrétiennes,  la  somme  de  2,400  1.  pour  leur  pension  alimentaire  de 
l'année  1772,  suivant  quatre  quittances.  »  —  Bordeaux,  Aperçu 
historique... publié  par  la  municipalité  bordelaise.  Bordeaux  1892. 
in-40,  t.  III,  p.  g. 

—  1778,  24  janvier.  Lettre  du  supérieur  des  Frères  à  l'Intendant. 
«  Monseigneur,  n'ayant  pour  tout  honoraire  dans  cette  ville  de 
Bordeaux  que  la  somme  de  2,600  !..  pour  servir  de  pension  alimen- 
taire et  entretien  de  neuf  frères  des  Ecoles  chrétiennes  entièrement 
occupés  à  l'éducation  d'une  nombreuse  jeunesse,  j'ay  pris  la  liberté 
de  présenter  un  mémoire  avec  un  placet  à  MM.  les  jurats,  tendant  à 
obtenir  une  augmentation  de  nos  pensions,  vu  le  haut  prix  où  sont 
aujourd'hui  les  denrées  et  l'impossibilité  morale  de  pouvoir  subsister 
avec  un  aussi  modique  revenu.  Agréez,  Monseigneur,  la  liberté  que 
je  prends  d'implorer  votre  protection,  afin  que  ledit  placet  dont  copie 
est  ci-jointe  ait  tout  l'effet  qu'on  en  peut  attendre.  Ce  sera  une  œuvre 
de  charité  à  laquelle  Votre  Grandeur,  Monseigneur,  sera  participante 
en  contribuant  à  l'instruction  d'une  foule  d'enfans...  F.  François- 
Marie,  supérieur  des  Ecoles  chrétiennes. 

»  Copie  du  placet  présenté  par  les  frères  des  Ecoles  chrétiennes  à 
Messieurs  les  jurats  de  Bordeaux  : 

»  Supplient  humblement  les  Frères  des  Ecoles  chrétiennes  de 
Bordeaux,  disant  qu'ils  ont  été  appelés  et  établis  en  cette  ville  par 
MM.  les  jurats  pour  tenir  les  écoles  gratuites  ; 

»  Qu'ils  n'ont  pour  tout  honoraire  que  la  somme  de  2,600  1.  pour 
servir  de  pension  alimentaire  et  entretien  de  neuf  frères  composant 
deux  communautés  ; 

»  Que  les  denrées  et  autres  choses  nécessaires  à  la  vie  étant 
montées  à  un  prix  excessif,  il  leur  est  impossible  de  pouvoir 
subvenir  même  aux  plus  pressans  besoins  de  la  vie  avec  une  si 
modique  pension.  Il  ne  faut  pour  s'en  convaincre  et  sentir  la  vérité 
de  leurs  justes  représentations  que  jeter  un  coup  d'œil  sur  l'état 
ci-joint. 


—  >73  — 

»  Etat  de  ce  qui  est  nécessaire  à  un  frère  des  Ecoles  chrétiennes 
entièrement  occupé  à  l'instruction' de  la  jeunesse. 

»   CHAQUE  JOUR  CHAQUE  ANNÉE 

il.   1/2  de  pain  (4  s.  7  d.i  83  1.  8  s.  3  d. 

1/4  et  demi  de  1.  de  viande  (7  s.  6  d.)  136  1.  7  s.  6  d. 

1  bouteille  devin  (7  s.  6d.)  136  1.  7  s.  6d. 

Soutane,  chapeau,  manteau  28  1. 

Souliers,  bas,  veste  et  culotte  36  1. 

Chemises,  draps,  serviettes,  mouchoirs  30  1. 

Blanchissage  18  1. 

Bois  et  chandelle  30  1. 


1.  3  s.  3  d.  » 


Ils  concluent  en  demandant  une  pension  annuelle  de  500  1.  pour 
chaque  frère.  —  Arch.  Gir.,  C  298. 

—  1779,  4  octobre.  — Un  arrêt  du  conseil  pourvoit  àl'augmentation 
du  traitement  des  Frères  :  «  XIII.  La  somme  annuelle  de  2,600  1. 
attribuée  aux  frères  des  Ecoles  chrétiennes  sera  augmentée  de 
1,000  1.  et  il  leur  sera  payé  annuellement  la  somme  de  3,600  1.  »  — 
Bordeaux,  Aperçu  historique...,  t.  III,  p.  9-10. 

4.  La  laïcisation  des  Ecoles  chrétiennes  (1).  —  1791 ,  20  mai.  «  M.  le 
Président  (du  Conseil  général  de  la  commune)  a  annoncé  à  l'assem- 
blée que  des  citoyens  remplis  de  zèle  pour  la  chose  publique  avaient 
averti  la  municipalité  de  la  conduite  inconstitutionnelle  des  frères 
des  Ecoles  chrétiennes  chargés  de  l'enseignement  d'une  nombreuse 
jeunesse  et  de  leurs  efforts  pour  jeter  dans  l'âme  des  enfans  qui 
leur  sont  confiés  des  préventions  contre  les  ecclésiastiques  qui  se 
sont  conformés  à  la  loi.  M.  le  Président  a  ajouté  que  la  municipalité 
avoit,  depuis  un  certain  temps,  été  prévenue  des  dispositions  de  ces 
frères  de  l'Ecote  chrétienne  et  qu'elle  n'avoit  rien  négligé  pour  les 
engager  à  se  conduire  avec  plus  de  civisme  ;  mais  que,  voyant,  par 
l'avertissement  des  citoyens  dont  il  vient  de  parler  et  par  d'autres 

(1)  Je  dépasse,  en  reproduisant  les  deux  documents  que  voici,  les  limites  de  la 
période  assignée  à  ce  travail  par  son  titre  même.  Néanmoins,  en  raison  des 
renseignements  qu'ils  fournissent  sur  l'état  des  Écoles  chrétiennes  de  Bordeaux 
'  avant  la  Révolution,  je  n'hésite  pas  à  les  publier  à  cette  place.  Ils  complètent  très 
utilement,  à  mon  avis,  la  série  de  textes  que  j'ai  pu  recueillir  sur  le  premier 
établissement  des  Frères  dans  notre  ville  et  sont  tout  à  leur  honneur. 


—  i74  •# 

renseignemens,  que  ces  frères  sont  devenus  justement  suspects,  elle 
a  d'abord  cherché  à  vérifier  les  faits  ; 

»  Qu'il  est  résulté  de  cette  vérification  que  les  plaintes  formées 
contre  ces  frères  sont  très  fondées  ; 

»  Qu'en  conséquence,  convaincue  de  la  nécessité  de  les  remplacer, 
elle  avoit  déjà  pris  des  informations  sur  les  meilleurs  moyens  d'y 
parvenir,  et  enfin  qu'elle  avoit  la  satisfaction  d'annoncer  que  ses 
soins  à  cet  égard  n'avoient  pas  été  infructueux,  puisque  on  avoit 
la  presque  certitude  de  leur  donner  des  successeurs  au  moins  aussi 
propres  qu'eux  à  l'enseignement  et  sans  que  cela  occasionne  à  la 
commune  guère  plus  de  dépenses  que  celle  qui  avoit  lieu  ci-devant 
pour  cet  objet. 

»  M.  le  président  a  dit  que  M.  le  procureur  de  la  commune  alloit 
donner  au  Conseil,  sur  cette  affaire,  des  détails  propres  à  fixer  son 
opinion. 

»  M.  le  procureur  de  la  commune  est  en  effet  entré  dans  divers 
détails;  il  a  rappelé  tout  ce  que  la  municipalité  a  fait,  depuis 
environ  deux  mois,  pour  prévenir  le  scandale  qu'a  occasionné  la 
conduite  incivique  des  frères  des  Ecoles  chrétiennes. 

»  Il  a  donné  lecture  du  procès-verbal  qui  a  été  dressé,  en  dernier 
lieu,  dans  la  maison  commune,  des  interrogats  qui  leur  ont  été  faits 
et  de  leurs  réponses,  et  il  a  conclu  à  ce  que  l'Assemblée  approuvant 
les  mesures  prises  par  la  municipalité  prononçât  définitivement 
leur  destitution  et  leur  remplacement,  et  que,  pour  ce  dernier 
objet,  il  fût  nommé  des  commissaires  du  Conseil  qui  seroient  chargés 
de  s'en  occuper. 

»  L'Assemblée  ayant  manifesté  le  désir  d'aller  aux  voix, 

»  Il  a  été  arrêté  : 

»  i°  Que  les  frères  des  Ecoles  chrétiennes  seront  destitués  ; 

»  2°  Que  des  commissaires  nommés  par  le  Conseil  seront  chargés 
de  s'occuper  très  incessamment  du  mode  et  des  moyens  de  leur 
remplacement.  »  —  Arch.  Mp.  de  Bordeaux.  Registre  des  délibér. 
du  Conseil  gén.  de  la  commune,  foS  27,  28. 

—  1 791 ,  i8juin.«M.  le  Maire  (1)  a  annoncé  que  les  commissaires 

(1)  François-Armand  de  Saige,  ancien  avocat  général  au  Parlerrent;  maire  de 
Bordeaux  en  1791,  guillotiné  le  2  brumaire  an  II.  Son  hôtel,  confisqué  par  la 
Nation,  est  devenu  la  préfecture. 


-   i/5  — 

nommés  en  exécution  de  la  délibération  du  Conseil  général  de  la 
commune  du  20  avril  dernier,  relative  à  la  destitution  et  au  rempla- 
cement des  frères  des  Ecoles  chrétiennes  établies  dans  cette  ville, 
alloient  mettre  sous  les  yeux  du  Conseil  général  l'origine,  les  motifs 
et  la  situation  actuelle  de  cette  institution  ainsi  que  la  liste  des  sujets 
qu'ils  pensoient  devoir  être  choisis  pour  la  maintenir  et  la  rendre 
de  plus  en  plus  utile  à  la  classe  des  citoyens  peu  fortunés  à  laquelle 
elle  présente  le  précieux  avantage  des  leçons  gratuites  de  lecture, 
d'écriture,  d'arithmétique  et  de  religion  chrétienne. 

»  M.  le  Maire  a  ajouté  qu'il  étoit  essentiel  d'entretenir  cet  établis- 
sement provisoirement  et  en  attendant  les  décrets  des  Législateurs 
de  la  France  sur  l'éducation  publique,  et  que  M.  Crozilhac  alloit 
faire  le  rapport  du  travail  de  MM.  les  commissaires. 

»  M.  Crozilhac,  après  avoir  pris  place  au  bureau,  dit  que 
l'établissement  des  écoles  gratuites  remonte  à  plus  de  trente  années, 
qu'elles  avoient  été  confiées  en  1759  aux  frères  des  Ecoles  chré- 
tiennes,, d'abord  au  nombre  de  quatre,  l'une  située  près  la  porte 
Sainte-Eulalie,  la  seconde  dans  la  rue  du  Casse,  la  troisième  près 
de  la  Fondaudège  et  la  quatrième  aux  Chartrons  près  du  lieu  où 
on  avoit  autrefois  projeté  d'établir  l'église  Saint-Louis;  qu'une 
cinquième  avoit  été  établie,  il  y  a  quelques  années,  par  M.  Montmirel, 
ci-devant  curé  de  la  paroisse  Saint-Michel  (i),  quicomptoit  annuelle- 
ment au  supérieur  des  frères  des  Ecoles  chrétiennes  la  somme  de 
cinq  cents  livres,  traitement  qui-  fut  autrefois  arrêté  pour  chacun 
desdits  frères  ;  que  la  municipalité  en  salarie  onze  depuis  trois 
mois,  ayant  cru  devoir  maintenir  l'école  établie  par  M.  Montmirel 
qui  a  cessé  de  fournir  à  ses  dépenses  dès  le  moment  où  il  a  cessé 
d'être  curé  de  Saint-Michel  ;  qu'outre  ces  appointemens  de  500  1. 
accordés  à  chacun  des  frères  des  Ecoles  chrétiennes,  il  avoit  été 
tenu  compte  à  leur  supérieur  d'une  somme  de  mille  livres  aussi  par 
tête  pour  fournir  à  la  dépense  de  leur  mobilier  dans  deux  maisons 
qui  leur  avoient  été  affectées,  l'une  située  aux  Chartrons,  l'autre 
près  de  la  porte  Sainte-Eulalie,  et  qu'ainsi  la  dépense  annuelle  de  la 
commune  pour  cet  établissement  s'élevoit  à  la  somme  de  5,500  1. 


(i)  Il  avait  été  réputé  démissionnaire  en  raison  du  refus  qu'il  avait  fait  de  prêter 
le  serment  schismatique. 


-  i76  - 

non  compris  les  frais  de  réparation  et  d'entretien  desdites  deux 
maisons. 

»  Passant  ensuite  au  régime  de  ces  cinq  écoles,  M.  le  rapporteur 
a  dit  qu'il  étoit  uniforme,  que  chacune  offroit  deux  classes,  l'une 
destinée  aux  plus  jeunes  enfans  où  ils  apprenoient  à  lire  et  le 
cathéchisme,  et  l'autre  aux  enfans  plus  formés  où  ils  continuoient 
à  étudier  leur  religion  et  où  ils  recevoient  des  leçons  d'écriture  et 
d'arithmétique  ;  que  l'ensemble  de  cette  institution  avoit  paru  à 
MM.  les  commissaires  conforme  aux  vues  qui  Tavoient  déterminée; 
qu'enfin  les  frères  des  Ecoles  chrétiennes  avoient  pleinement  justifié 
la  confiance  de  la  commune  par  leurs  mœurs  très  régulières,  comme 
par  la  plus  constante  assiduité  à  leurs  fonctions  jusqu'au  moment  du 
sacre  de  M.  l'évêque  (i)  et  de  l'installation  de  MM.  les  curés  consti- 
tutionnels ;  qu'ils  s'étoient  constamment  refusés  à  les  reconnoître  ; 
qu'ils  avoient  aussi  cessé  depuis  cette  époque  de  conduire  leurs 
élèves  aux  offices  divins  dans  les  églises  paroissiales  et  qu'ainsi  la 
loi  et  le  cri  de  tous  les  bons  citoyens  s'étoient  élevés  contre  eux  et 
avoient  imposé  aux  représentans  de  la  commune  le  devoir  de  les 
écarter  de  son  sein  et  de  les  remplacer  par  des  citoyens  qui  réunissent 
à  un  dévouement  absolu  à  la  constitution  du  royaume  l'intelligence 
et  le  zèle  nécessaires  pour  l'éducation  des  enfans. 

»  Que  les  commissaires  du  Conseil  général  qui  s'étoient  bien 
pénétrés  des  difficultés  de  ce  remplacement,  n'alloient  lui  proposer 
que  des  sujets  choisis  avec  la  plus  scrupuleuse  attention  ;  qu'ils 
dévoient  être  de  deux  sortes  :  les  uns,  au  nombre  de  cinq,  habiles  dans 
l'art  de  l'écriture  et  de  l'arithmétique,  et  les  autres,  au  nombre  aussi 
de  cinq,  dans  celui  d'apprendre  à  lire  et  d'expliquer  le  cathéchisme 
aux  enfans  ;  que  les  maîtres  écrivains  de  cette  ville  s'étoient  empressés 
de  proposer  aux  commissaires  des  sujets  qui  réunissent  à  la  belle 
main  le  talent  plus  rare  de  l'enseignement  ;  qu'en  conséquence  ils 
avoient  présenté  MM.  Paslong,  Verlet  et  Pigné,  leurs  collègues,  et 
MM.  Faure  et  Then. 

»  M.  le  rapporteur  a  ajouté  que  les  commissaires  avoient  jugé 


(i)  Il  s'agit  du  prélat  constitutionnel,  c'est-à-dire  intrus,  Pierre  Pacareau  (1711-1797), 
ci-devant  chanoine  de  Saint- André,  élu  évoque  métropolitain  du  Sud-Ouest  le 
15  mars  1791 ,  et  sacré  le  3  avril  suivant. 


—  l77  — 

ces  cinq  sujets  préférables  à  tous  autres  ;  quant  aux  cinq  instituteurs 
qui  devront  être  chargés  des  leçons  de  lecture  et  de  cathéchisme, 
M.  le  rapporteur  a  dit  que,  parmi  un  très  grand  nombre  de  citoyens 
qui  s'étoient  offerts  pour  en  remplir  les  fonctions,  les  commissaires 
avoient  distingué  MM.  Aman,  ci-devant  frère  petit  carme  déchaussé, 
qui  avoit  été  attaché  à  cet  ordre  religieux  pendant  seize  ans  ;  François 
Tartas,  ci-devant  et  depuis  sept  ans  frère  cordelier;  Pierre  Lafon, 
clerc  tonsuré;  François  Sedail,  attaché  depuis  plusieurs  années  à  la 
maison  de  MM.  les  doctrinaires  et  par  eux  présenté,  et  Jean  Barrère, 
aussi  recommandé  par  MM.  les  doctrinaires. 

»  Quant  au  traitement  à  accorder  à  ces  dix  instituteurs,  M.  Cro- 
zilhac  a  observé,  par  rapport  aux  cinq  maîtres  d'écriture,  que  quatre 
d'entr'eux  étant  mariés  ou  établis  dans  cette  ville,  ils  ne  pouvoient 
aller  prendre  leur  logement  dans  les  maisons  affectées  à  ces 
écoles  et  qu'ainsi  dès  qu'ils  étoient  privés  de  cette  partie  de  leurs 
émolumens,  il  étoit  juste  qu'ils  la  retrouvassent  d'ailleurs;  il  a,  en 
conséquence,  proposé  de  leur  allouer  un  traitement  annuel  de 
800  1.;  et  à  l'égard  du  cinquième  maître  d'écriture  et  des  cinq 
autres  instituteurs,  M.  le  rapporteur  a  fait  remarquer  qu'ils 
pouvoient  loger  trois  dans  chacune  desdites  deux  maisons  et  y  vivre 
en  commun  ;  il  paroissoit  [donc]  suffisant  de  leur  payer  600  1.  par 
an  ;  que,  d'après  ces  propositions,  le  maintien  de  ces  cinq  écoles 
constituerait  la  commune  en  une  augmentation  de  dépense  annuelle 
de  1300  1.,  les  frères  des  Ecoles  chrétiennes  ne  recevant  annuellement 
que  5500  1.  et  les  sujets  qu'ils  proposent  de  leur  substituer  devant 
recevoir,  savoir  : 

4  maîtres  d'écriture  à  800  1 3200  1. 

1  cinquième  maître  d'écriture 600 

5  instituteurs  pour  la  lecture  et  le  cathéchisme  à  600  1....     3000 


6800  1. 


»  Mais  que  les  commissaires  estiment  que  cette  dépense  pour  un 
établissement  dont  le  maintien  provisoire  avoit  été  reconnu  indis- 
pensable par  le  Conseil  général  de  la  commune  ne  pouvoit  pas  être 
réduite  au  dessous  de  cette  somme,  puisqu'elle  est  le  prix  du  travail 
assidu  de  dix  personnes  pendant  six  heures  et  chaque  jour,  de  huit 
à  onze  heures  du  matin  et  de  deux  à  cinq  du  soir. 


—  178  — 

»  M.  le  rapporteur  a  ajouté  que  MM.  les  commissaires  mettroient 
incessamment  sous  les  yeux  du  Conseil  général  un  projet  de  règlement 
pour  cet  établissement  provisoire  et  que  les  dix  sujets  qu'ils 
agréeroient  viendroient  faire  devant  lui  le  serment  civique  imposé 
par  la  loi  à  tous  les  fonctionnaires  publics  et  ensuite  celui  de  se 
conformer  à  toutes  les  dispositions  dudit  règlement.  M.  Crozilhac  a 
fini  par  inviter  le  Conseil  général  à  se  fixer  sur  le  choix  des  sujets, 
sur  leur  traitement  et  sur  le  point  de  savoir  si  les  meubles  à  l'usage 
particulier  des  frères  des  Ecoles  chrétiennes  dévoient  leur  être 
abandonnés  et  il  avoit  commencé  à  appuyer  la  proposition  de  les 
leur  délaisser,  lorsqu'un  de  MM.  l'a  interrompu  pour  l'inviter  à 
proposer  de  leur  faire  aussi  don  d'un  mois  de  leurs  appointemens  ; 
plusieurs  de  MM.  ont  observé  qu'il  convenoit  de  leur  abandonner 
un  quartier.  M.  le  rapporteur,  reprenant  la  parole,  a  rappelé  la 
conduite  exempte  de  tout  reproche  que  les  frères  des  Ecoles 
chrétiennes  avoient  tenue  dans  cette  ville  pendant  trente  années  ;  il  a 
observé  que,  quoiqu'ils  ne  perdissent  leur  état  que  par  leur  faute,  il 
ne  falloit  pas  les  livrer  tout  à  coup  à  la  merci  du  besoin  ;  et,  adoptant 
la  proposition  du  préopinant  de  leur  abandonner  un  mois  de  leurs 
appointements,  il  pensoit  qu'un  plus  grand  acte  de  générosité  seroit 
déplacé,  lorsque  la  commune  seroit  réduite  à  contenir  ce  sentiment 
à  l'égard  de  plusieurs  de  ses  anciens  serviteurs  à  qui  le  nouvel  ordre 
de  choses  enlève  leur  état  ;  il  a  cité  l'exemple  des  anciens  commis 
des  octrois. 

»  La  discussion  s'étant  ouverte  sur  les  différentes  propositions  et 
après  avoir  entendu  les  observations  de  plusieurs  de  MM.  et  de 
M.  le  procureur  de  la  commune,  tant  sur  le  choix,  le  traitement  des 
sujets  en  remplacement  des  frères  des  Ecoles  chrétiennes  et  l'époque 
où  ce  changement  s'opérera  que  sur  la  retraite  à  leur  accorder  ;  il  a 
été  arrêté,  ouï,  et  ce  requérant  le  procureur  de  la  commune...  » 

Suit  un  arrêté  en  cinq  articles,  acceptant  les  sujets  proposés  par 
les  commissaires  ;  décidant  que  «  le  remplacement  des  frères  se  feroit 
le  plus  tôt  possible  »  ;  fixant  les  traitements  des  nouveaux  instituteurs 
conformément  au  rapport  et  leur  prescrivant  le  serment  civique  (1)  ; 

(1)  Ils  le  prêtèrent  à  la  séance  suivante,  le  12  août;  il  est  dit  au  procès-verbal 
qu'ils  o  ont  remplacé  »  les  Frères.  —  Ibid.,  f°  57. 


—  i79  — 

délaissant  aux  frères  les  meubles  à  leur  usage  particulier;  leur 
accordant  enfin  un  mois  de  traitement  (i),  en  sus  du  quartier  qui 
devait  échoir  douze  jours  après.  —  Ibid.,  fos  52-55. 

(1)  Soit  41  I.  13  sols  par  tête.  On  voit  que  la  Ville,  comme  la  Nation,  se  montrait 
«  grande  et  généreuse  ». 


IV 


CONGRÉGATIONS   ENSEIGNANTES   BORDELAISES    (i) 


A.  —  FILLES  DE  NOTRE-DAME  (2) 

1.  —  Documents  concernant  la  fondation  de  V Ordre. 

1606.  —  «  Du  premier  dessein  et  fondement  du  conuent  des 
religieuses  de  N.  Dame  de  Bordeaux.  —  Je  tiens  de  personnes 
de  qualité  que  M.  le  Cardinal,  au  commencement  de  sa  résidence,  se 
sentoit  grandement  heureux  de  n'auoir  trouué  qu'ung  monastère  de 
religieuses  en  son  diocèse,  à  son  arriuée,  tant  pour  la  difficulté  qu'il 

(1)  Je  n'ai  ni  l'intention  ni  le  moyen  de  réunir  ici  les  éléments  de  l'histoire 
complète  des  congrégations  religieuses  qui  ont  enseigné,  sous  l'ancien  régime,  dans 
le  diocèse  de  Bordeaux.  Un  volume  entier  ne  suffirait  pas  à  la  publication  des 
documents  les  concernant  que  conservent  nos  archives.  Pour  celles  qui  ont  été 
fondées  ailleurs,  j'ai  dû  me  contenter  de  les  faire  connaître  sommairement  dans  mon 
étude  d'ensemble  et  de  citer  ou  d'analyser,  dans  les  Documents  classés  par  ordre  alpha- 
bétique de  paroisses,  les  pièces  inédites  relatives  à  leur  action  locale  que  j'ai  pu 
retrouver.  — J'ai  cru  devoir  faire  davantage  pour  les  trois  congrégations  enseignantes 
auxquelles  notre  ville  a  donné  naissance.  A  leur  sujet,  on  trouvera,  dans  cette 
quatrième  partie  de  ma  Contribution  :  d'une  part,  un  choix  de  textes  inédits  ou  peu 
connus  sur  leurs  origines;  de  l'autre,  tout  ce  qui,  dans  leurs  règles  et  constitutions,  se 
réfère  strictement  à  mon  sujet,  c'est-à-dire  à  l'éducation  et  à  l'enseignement.  J'en 
ai  discuté  les  données  dans  l'introduction  de  ce  travail. 

(2)  Pour  l'ordre  des  Filles  de  Notre-Dame,  les  Arch.  Dioc.  fournissent  trois  séries 
de  documents  essentiels  :  i°  (C  1)  plusieurs  chapitres  des  mémoires  inédits  du  secré- 
taire du  cardinal  de  Sourdis,  Bertheau  ;  2°  (K3)  le  ms.  sur  l' Origine  et  Institution  de 
l'Ordre;  30  (ibid.)  un  important  dossier  de  pièces  originales.  —  J'ai  emprunté  aux 
mémoires  de  Bertheau  quelques  pages  seulement,    les   autres  chapitres    traitant  de 


—  I8i  — 

y  a  à  les  régir  que  pour  la  rébellion  qui  se  trouue  en  leur  réforme. 
Mais  quand  il  eut  bien  considéré  le  défault  d'instruction  des  jeunes 
filles  en  la  doctrine  chrestienne,  déuotion,  piété  et  bonnes  mœurs,  et 
que  cette  déuotion  et  bon  régime  chrestien  et  catholique,  qui  se 
trouuoit  en  quelques  maisons,  venoit  sans  doute  de  la  prudence, 
instruction  et  saincte  ceconomie  des  dames,  sans  laquelle  toutes 
bonnes  mœurs  se  corrompoient.  les  hommes  estans  emportez  aux 
affaires  et  d'ailleurs  peu  affectionnez  à  ce  soucy,  il  changea  bien  de 
sentiment  et  commencea  à  souhaiter  que,  comme  il  voyoit  le  collège 
des  Pères  de  la  Société  de  Jésus  instiller  dans  la  jeunesse  de  leur 
sexe  la  piété  chrestienne  auecq  les  lettres  humaines,  aussy  peult-il 
auoir  dans  sa  ville  et  dans  son  diocèse  des  collèges  de  religieuses 
et  filles  qui  fissent  le  semblable  enuers  la  jeunesse  du  leur.  Sur 
quoy,  Dieu  fauorisant  ses  saints  désirs,  ayant  suscité  cest  esprit  dans 
la  dame  vefue  du  sieur  baron  de  Landyras  et  quelques  autres  dames 
et  filles,  celle-là,  aydée  par  les  Pères  Jésuites  et  portée  à  entre- 
prendre, auecq  les  autres,  l'establissement  d'ung  conuent  de  reli- 
gieuses, soubs  le  filtre  et  inuocation  de  religieuses  de  N.  Dame,  sur  la 
forme  et  règle  de  la  Compagnie  de  Jésus,  pour  trauailler  enuers  les 
filles  ainsy  que  cette  Compagnie  faisoit  enuers  les  fils,  en  estant  parlé 
à  M.  le  Cardinal,  il  loua,  aprouua,  solicita  et  auança  grandement  ce 
dessein,  comme  venant  du  S.  Esprit,  et,  après  auoir  commis  l'affaire 

l'Ordre  se  retrouvant,  mieux  digérés,  dans  le  ms.  de  Y  Origine  et  Institution  qui  est 
également  de  sa  main  et  dont  je  donne  ici  l'essentiel.  A  la  vérité,  il  n'est  pas  inédit, 
l'abbé  Sabatier  l'ayant  publié  presque  intégralement,  en  1835,  dans  la  ire  partie  de  son 
Recueil  de  titres  et  documents  certains  pour  servir  à  l'histoire  de  la  fondation  de 
l'ordre  de  Notre-Dame  et  à  la  vie  et  instruction  de  la  cause  de  la  Vénérable  Madame  de 
Lestonnac,  fondatrice  dudit  Ordre  (Bordeaux,  de  l'imprim.  de  Simard,  gr.  in-40  de 
120  p.).  Mais,  outre  que  ce  livre  est  fort  rare,  la  transcription  des  documents  n'y  est 
pas  toujours  exactement  faite.  Au  dossier  de  pièces  originales,  négligeant  une  foule 
de  textes  qui  ne  se  rapportent  que  de  loin  à  l'objet  du  présent  travail,  j'ai  emprunté, 
d'après  les  mss.  et  l'édition  originale  de  [638,  de  longs  extraits  des  règles  d'éducation 
et  d'enseignement.  Je  prie  mes  lecteurs  de  se  contenter  de  ce  que  je  leur  donne. 
Encore  une  fois,  je  ne  pouvais  songer  à  écrire  en  détail  l'histoire  complète  de  la 
Vble  Jeanne  de  Lestonnac  et  de  son  Ordre.  Il  est  assez  singulier,  au  surplus,  que 
es  hagiographes  et  les  annalistes  se  soient  aussi  peu  servis  des  documents  de 
première  main.  Croirait-on,  par  exemple,  qu'on  chercherait  vainement  dans  la 
dernière  histoire  de  la  VbU  Mère  le  texte  complet  du  Bref  de  Paul  V  qui  est  la 
charte  constitutive  da  l'Ordre  ? 


—    l82   — 

à  un  des  Pères  Jésuites  pour  dresser  cest  Institut,  icelluy  veu  en 
plusieurs  consultations,  il  jetta  le  fondement  de  ce  fructueux  et 
glorieux  Institut  en  la  ville  de  Bordeaux,  le  propre  jour  de  l'Annon- 
ciation de  N.  Dame,  ainsy  qu'il  est  cy-dessous  contenu,  et  que  nous 
verrons  par  après,  en  suite  de  ses  actes,  aprouué  et  confirmé  par 
N.  S.  Père  le  Pape.  »  —  Arch.  Dioc,  C  i  (Ms.  de  Bertheau), 
P-  413-415. 

1606- 1627.  —  Extraits  du  ms.  de  l'Archevêché  intitulé  :  «  De 
r Origine  et  Institution  des  religieuses  de  Nostre  Dame,  prinse  et 
tirée  tant  des  registres  du  secrétariat  de  l'Archeuesché  de  Bordeaux 
que  des  Archiues  du  premier  conuent  dudit  ordre,  de  la  ville  de 
Bordeaux.  1635.  »  (In-40  de  76  feuillets.) 

«  Chapitre  I.  L ordre  de  Nostre  Dame  inspiré  de  Dieu.  » 
[Après  avoir  longuement  déploré  l'état  de  l'Église  à  la  suite  de  la 
prétendue  Réforme  et  des  guerres  de  religion,  et  spécialement  leurs 
conséquences  funestes  à  Bordeaux,  l'auteur  de  ce  travail  loue  le  zèle 
du  cardinal  de  Sourdis  pour  la  restauration  de  la  discipline  ecclésias- 
tique et  religieuse  dans  son  diocèse,  et  spécialement  la  fondation  de 
monastères  réformés  et  de  congrégations  enseignantes.] 

«  Mais  ce  qui  est,  dit-il,  déplus  remarquable  pour  le  meilleur  estât 
du  sexe  féminin  est  l'institution  et  establissement  de  compagnies  de 
filles  et  vierges  pour  le  former  à  la  piété,  et,  comme  des  essaims  de 
sainctes  abeilles,  instiller  dans  ces  petites  âmes  la  teincture  de  la 
candeur  et  beauté  de  la  virginité,  chasteté,  pudicité,  sur  l'estime 
qu'il  auoit  conceue  que  l'enfance  et  puérilité  de  ce  sexe  estant 
éleuée  sur  les  fondemens  de  la  foy,  principes  de  la  religion,  craincte 
de  Dieu,  par  le  soing  et  trauail  de  ces  compagnies  vraiment  angé- 
liques,  il  auroit  fait  ung  chemin  et  dressé  un  pont  pour  passer  et 
enter  la  vertu  dans  les  familles,  mesnages,  mariages.  Car  qu'y 
a-t-il  de  plus  fort  et  énergique  pour  porter  l'enfance,  puérilité, 
adolescence,  jeunesse  à  la  vie  déuote  qu'une  sage  et  prudente  mère 
de  famille  qui  aura  prins  la  trempe  dans  l'onction  de  la  grâce,  parmi 
ces  troupes  de  bénédictions  célestes  ? 

»  Ceste  inspiration  diuine  n'est  pas  plus  tôt  lancée  dans  le  sein  de 
ce  grand  prélat  que  lasouveraine  Bonté,  secondant  ses  desseins,  darde 
les  mesmes  pensées,  desseins  et  sentimens  dans  une  petite  troupe  de 


-  183  - 

vierges  et  filles  de  la  ville  de  Bordeaux,  de  s'aggréger  en  une  société 
et  compagnie  religieuse  en  laquelle,  vacant  à  leur  propre  perfection 
et  montant,  auecq  les  anges,  en  l'eschelle  de  Jacob,  elles  descen- 
dissent, par  après,  à  l'instruction  et  perfection  de  celles  qui  les 
suiuent. 

»  Et  de  fait,  dame  Jehanne  de  Lestonnac,  vefue  de  feu  Messire 
Gaston  de  Montferran,  soldan  (i)  de  la  Trau,  seigneur  et  baron  de 
Landiraz,  de  la  Mothe  et  aultres  places,  Serene  de  Coqueau,  Marie 
de  Roux,  Rémunde  de  Capdeuille,  Blanche  Herué,  Anne  Richeletet 
aultres  filles  et  vierges,  après  auoir  purgé  leurs  âmes  en  l'amertume 
d'une  saincte  pénitence  et  s'estre  liées  et  attachées  à  leur  espoux 
céleste  en  ce  lien  unissant  de  la  saincte  communion  à  son  sainct  et 
sacré  corps  et  sang  tout  viuant  et  tout  viuifiant,  portées  sur  les  aisles 
d'une  forte  espérance  et  de  la  douce  impétuosité  des  mouuements 
de  l'Esprit  de  Dieu,  s'allèrent  jetter  aux  pieds  de  ce  grand  Cardinal, 
descouurant  leur  dessein,  offrant  leur  trauail,  implorant  son  auctorité, 
demandant  son  secours  entiers  le  S.  Siège  pour  jouir  de  leurs  désirs 
dansuneample  moisson  du  bien  de  leur  prochain:  espérance,  requeste, 
désir  qui  n'est  pas  plus  tôt  manifesté,  dicté,  esclos,  que  tout  estreceu, 
apointé,  aprouué.  Car  qui  en  eust  diferé  l'acord  et  l'apointement, 
puisque  l'on  cognoist  clairement  que  le  dessein  vient  de  Dieu,  en  ia 
conformité  des  mesmes  pensées,  sentimens,  désirs,  fin,  profit, 
utilité,  perfection  de  ceste  nouuelle  plante  ?  De  manière  que  le 
subiect  estant  sur  ce  conclu  et  arresté,  communiqué  à  personnes  de 
grande  érudition  et  piété,  principalement  aux  Réuérends  Pères  de 
la  Société  de  Jésus,  ils  le  louent,  prisent,  recommandent,  le  jugent 
venu  de  Dieu,  utile  à  l'Eglise,  intéressant  à  l'institution  et  éduca- 
tion des  jeunes  filles,  préuoyent  une  abondance  de  biens  es  tours  (2) 
de  Nostre  Dame,  prennent  la  charge  de  dresser  le  dessein  et  jetter  le 
premier  plan  des  règles,  articles,  constitutions  et  mode  de  l'ordre, 
les  présentent  à  cest  animé  prélat  qui  en  baille  son  jugement,  les 
resoit,  les  aprouue,  enuoye  à  Rome,  source  de  l'esprit  de  la  Saincte 
Eglise,  et  tant  est  trauaillé  par  Nosseigneurs  les   Eminentissimes 

(1)  C.  à.  d.  Soudan.  Ce  titre  bizarre  était  porté  par  quelques  seigneurs  de  Guienne, 
entre  autres  ceux  de  P  ressac. 

(2)  Allusion  au  Ps.  cxxi,  7. 


—  184  — 

cardinaulx  de  la  Saincte  Eglise  Romaine  commis  sur  les  négoces 
et  affaires  des  Euesques  et  Réguliers,  qu'ayant  donné  leurs  aduis  et 
sentimens,  Nostre  S.  Père  le  Pape  Paul  V,  d'heureuse  mémoire,  érige, 
institue,  establit  l'ordre  des  Religieuses  de  Nostre  Dame  en  là  ville 
de  Bordeaux,  leur  baille  règle  et  les  moïens  de  perfection,  renuoye 
les  lettres  apostoliques  de  ceste  institution  au  prélat  et,  pour  l'honorer 
de  la  qualité  de  fondateur,  luy  laisse  le  choix  et  l'eslite  (?)  (élection) 
de  tous  les  ordres  de  religieuses,  pour  y  joindre  et  aggréger  celuy 
de  Nostre  Dame,  pour  en  prendre  l'habit  et  jouir  de  ses  bénédictions 
et  priuilèges  apostoliques;  lettres  et  bref  de  Sa  Saincteté  qui  ne 
feurent  si  tost  receus  à  bras  ouuerts  par  ce  grand  Cardinal  qu'il 
joinct  et  aggrège  cest  ordre  à  celuy  des  religieuses  de  S.  Benoist 
pour  en  porter  les  marques  dans  l'habit,  la  piété  et  l'intérieur  et 
l'exercice  de  l'institution  comme  il  faisoit  dans  son  premier  estât, 
auecq  l'abondance  des  bénédictions  du  S.  Siège. 

»  Et  voilà  le  traict  sensible  de  la  Prouidence  diuine  à  l'endroit 
de  la  ville  et  cité  de  Bordeaux,  d'auoir  inspiré  tant  de  conuents, 
plantes  célestes  du  Père  éternel,  jardins  d'Eden  mis  en  l'Orient  de 
la  grâce,  parterres  d'aromates  respirant  les  faueurs  de  l'Espoux; 
paradis  où  l'on  gouste  le  fruict  et  la  manne  cachée,  où  l'on  ne  se 
couure  de  feuilles  ny  de  peaux,  mais  de  la  robe  de  Nostre  Seigneur 
Jésus-Christ,  la  miséricorde,  justice,  bénignité,  comme  en  l'officine 
de  tableaux  vifz  de  l'image  de  Dieu;  escholes  de  piété,  crainte  de 
Dieu,  chasteté,  pudicité,  fontaines  viues  d'où  découlent  perpétuel- 
lement les  vertus,  les  bonnes  mœurs,  la  science  des  saincts  dans  les 
familles,  messages  et  mariages.  Tesmoing  les  villes  de  Poitiers, 
Périgueux,  Xainctes,  Béziers,  Agen,  le  Puy,  Riom  en  Auuergne, 
Toloze,  le  Pô  (Pau)  en  Béarn,  et  aultres  villes  qui  courrent  en  la 
terre  de  vertu,  à  l'odeur  de  la  vie  religieuse  de  ceste  première  maison 
et  conuent  de  Bordeaux. . . 

—  »  Chap.  II.  Premières  pensées  de  la  Dame  de  Landiraz  et 
quelques  vierges  de  la  ville  de  Bordeaux  de  s'aggréger  en  société 
pour  instruire  les  filles,  présentées  à  M.  le  Cardinal  de  Sourdis, 
Arch.  de  Bordeaux,  auecq  la  formule  de  leur  dessein,  le  J  mars  1606.  » 
[Je  ne  donne  rien  de  cette  Formula  instituti,  parce  que  ses 
dispositions  essentielles  ont  passé  dans  le  Bref  de  Paul  V  dont  je 
publie  plus  loin  des  extraits.] 


-  i85- 

—  «  Chap.  III.  Le  dessein  et  formule  est  receu  fauorablement 
par  Monseigneur  le  Cardinal  de  Sourdis  qui  en  donne  son  jugement. 

»  L'offrande  de  ces  déuotes  et  pieuses  âmes  ne  feut  pas  plus  tost 
mise  es  mains  de  ce  grand  et  zélé  Cardinal-Archeuesque  et  Primat 
qu'il  la  cognoist  partir  d'un  mouuement  céleste  et  une  œuure  du 
S1  Esprit  et  ne  se  pouuant  lasser  de  peser  cette  formule,  tant  en 
la  généralité  de  toutes  ses  clauses  qu'en  la  considération  et  poids 
de  chacune  d'icelles  en  particulier,  préuoit  la  beauté  de  cest  ordre 
pourpensé  en  sa  naissance,  la  splendeur  en  son  progrès,  l'utilité  en 
son  exercice,  la  perfection  en  sa  fin.  Délibère  et  résout  d'en 
demander  instamment  l'aprobation  au  Sainct  Siège,  en  donne  son 
sentiment,  l'offre  à  la  Saincte  Vierge  Mère  de  Dieu,  le  jour  qu'elle 
feut  saluée  pleine  de  grâce,  pour  donner  à  ceste  formule  une  plus 
fauorable  entrée  aux  piedz  du  vicaire  de  Jésus-Christ.  De  ce 
sentiment  en  voici  les  propres  termes  (i)  : 

«  François...,  etc.  Ce  que  nous  auons  tousiours  si  ardemment 
demandé  à  la  divine  Bonté,  dès  qu'il  luy  pleut,  par  sa  grâce  et  misé- 
ricorde, nous  donner  et  commettre,  bien  qu'indigne,  le  régime  de 
ceste  église  métropolitaine,  il  semble  à  présent  aussi  que  nous  voyons 
qu'elle  nous  le  veuille  octroyer  par  la  faueur  singulière  de  la  glorieuse 
Vierge  Marie,  Nostre  Dame,  laquelle  ayant  pitié  de  tant  de  vierges 
et  filles  destituées  de  toute  instruction  et  contrainctes  bien  souuent, 
si  elles  veulent  aprendre  quelque  chose,  de  l'aller  chercher  et 
mendier  chez  des  maistresses  hérétiques,  au  grand  péril  de  leurs 
âmes,  a  donné  et  coulé  ceste  tant  pieuse  pensée  et  inspiré  cest  esprit 
à  nos  très  chères  filles  en  Jésus-Christ,  Jehanne  de  Lestonnac  et 
aultres  filles  de  cestuy  notre  diocèze,  de  quitter  le  monde,  et,  suiuant 
l'estendart  de  la  rroix  et  viuant  en  religion,  vacquer  non  seulement 
à  la  recherche  de  leur  propre  salut  et  perfection,  mais  aussy  au  bien 
et  salut  de  l'aultruy  en  ce  subiect,  aultant  qu'il  est  permis  à  leur  sexe, 
et  ce,  soubs  les  auspices  et  inuocation  de  la  glorieuse  Vierge  Marie, 
Nostre  Dame;  auquel  estât,  oultre  les  vœux  essentiels  que  tous  les 
aultres  ordres  de   religieuses    gardent    très  sainctement  selon  leur 


(i)  Notre  ms.  donne  le  texte  latin  et  la  traduction  française  de  ce  document 
important.  Je  me  contente  d'emprunter  à  celle-ci  ce  qui  revient  directement  à  mon 
sujet. 


—  i86  — 

institut,  elles  en  feroient  ung  particulier  d'enseigner  les  filles  à  lire, 
escripre,  trauailler  de  l'éguille  et  tout  ce  qui  leur  est  bien  séant 
d'aprendre  et  sçauoir,  et,  de  plus,  couler  et  instiller  dans  leurs  âmes 
les  principes  de  la  foi  et  religion  catholique,  leur  enseignant  par 
cueur  le  sommaire  de  la  doctrine  chrestienne,  comme  aussy  leur 
faire  sentir  l'horreur  et  détestation  du  péché...  et  trauailler  soigneu- 
sement à  ce  qu'elles  aprennent...  tout  ce  qui  est  requis  de  sçauoir 
à  une  fille  ingénue  et  bien  esleuée  pour  acquérir  le  salut  éternel, 
attendu  qu'estant  ainsy  instruites,  elles  seront .  préparées  contre 
l'effort  de  la  peste  des  hérésies  et  vices  qui  rauagent  toute  la 
France...  Nous,  après  auoir  bien  et  meurement  considéré  de  toute 
l'affaire  en  particulier  et  icelle  recommandée  à  Dieu,  et  eu,  sur  ce, 
l'aduis  et  conseil  de  personnes  doctes  et  religieuses,  auons  jugé  et 
jugeons  ce  dessein  fort  bon  et  louable...  et  nous  jugeons  derechef 
que  cest  institut  est  très  digne  d'estre  offert  aux  piedz  de  Sa  Saincteté 
et  que,  pour  ce,  Elle  sera  suppliée  très  humblement  d'y  donner  son 
aprobation  et  bénir  ceste  ceuure  et  institut.  Donné  à  Bordeaux,  le 
25  mars  1606.  Signé  :  F.  Card.  de  Sourdis.  » 

—  »  Chap.  IV.  Le  dessein  et  formule  est  présentée  à  Nostre 
S.  Père  le  Pape  Paul  V,  lors  séant  au  S.  Siège,  ensemble  le  jugement 
de  Monseigneur  le  Cardinal,  accompagné  de  ses  lettres,  et  le  tout 
renuoyè  à  la  congrégation  de  Nosseign.  les  Eminentissimes  et 
Rmes  Cardinaulx. 

»  Le  mesme  et  sainct  esprit  qui  auoit  puissamment  inspiré  ce 
premier  dessein  et  formule  de  l'institut  de  Notre-Dame  poussa,  quand 
et  quand,  ces  sainctes  âmes  à  l'enuoyer  à  Rome  et  la  présenter  à 
Nostre  très  Sainct  Père  le  Pape  Paul  V,  pour  lors  séant  au  S.  Siège 
apostolicq.,  pour  en  auoir  l'aprobation,  confirmation  et  bénédiction. 
Et,  de  fait,  la  dame  de  Landiraz  et  ses  associées  en  ce  pieux  désir 
conuiennent  auec  vénérable  Mr  Pierre  Moysset,  prebstre,  licentié 
en  théologie,  chanoyne  de  l'église  métropolitaine  de  Bordeaux,  lors 
curé  de  Saincte  Colombe,  homme  prudent  en  telle  négotiation,  luy 
en  donnent  la  commission  et  la  charge  ;  lequel,  ayant  fait  ses 
diligences,  arriué  qu'il  est  en  la  grande  ville  de  Rome,  obtient 
audience  de  Sa  Saincteté,  luy  offre  et  présente  la  Formule  de  cest 
ordre  et  le  Jugement  de  Monseigneur  le  Cardinal  sur  icelle,  supplie 
très  humblement  Sa  Saincteté  d'aprouuer  et  donner  vie  à  l'ordre 


—  187  — 

de  Nostre  Dame,  œuure  qu'elle  estimeroit  auoir  prins  sa  source  dans 
le  ciel,  pour  un  plus  grand  accroissement  de  la  foi  et  piété  en  l'Eglise 
de  Dieu.  Supplication  tant  agréable  à  Sa  Saincteté  que,  pour 
procéder  meurement  en  toute  ceste  affaire,  elle  renuoye  le  tout  à  la 
congrégation  de  Nosseigneurs  les  Eminentiesimes  et  Rmes  Cardinaulx, 
pour  luy  en  donner  leur  aduis,  lesquels,  ayant  examiné  et  pesé  le 
dessein  et  formule  et  tous  ses  articles  et  clauses,  dressèrent  et 
rédigèrent  par  escript  les  règles  et  constitutions  suiuantes...  » 

[Notre  manuscrit  donne  ici  en  latin  et  en  français  les  «  Aduis  et 
consultations  »  des  cardinaux.  J'extrais  de  la  rédaction  française  les 
articles  concernant  l'enseignement.] 

«  4.  Nulle  n'aura  le  nom  de  Mère,  sinon  huict  ans  après  la 
profession.  Le  propre  office  de  ces  Mères  sera  d'enseigner,  pour 
Dieu,  les  filles  séculières  en  toute  piété  et  vertu  chrestienne  digne 
d'une  vierge,  leur  enseignant  le  sommaire  de  la  foy  chrestienne.  la 
façon  d'examiner  la  conscience,  confesser  les  péchez,  communier, 
ouïr  déuotement  et  auecq  fruict  spirituel  la  saincte  Messe,  prier,  dire 
le  rosaire,  éuiter  les  vices  et  leurs  occasions,  et  exercer  les  vertus  et 
œuures  de  miséricorde.  Et,  à  ce  que  les  filles  soient  attirées  et 
poussées  à  ceste  instruction,  ce  que  principalement  veultcest  institut, 
elles  leur  enseigneront  aussy  les  premiers  commencemens  de  lire  et 
escripre  et  à  trauailler  en  diuerses  façons  en  tout  ce  qui  est  décent 
à  une  vierge  chrestienne  et  bien  née... 

»  13.  La  maistresse  d'eschole,  auecq  celles  qui  luy  seront  données 
pour  aydes,  s'il  est  besoin,  par  la  Mère  première  (1),  aura  soing  de 
toutes  les  choses  contenues  au  nombre  quatriesme  (2)... 

»  19.  La  closture  se  gardera  très  religieusement,  selon  les  décrets 
du  concile  de  Trente.  Pour  ce  que.  toutefois,  ceste  sacrée  famille 
entreprend  la  charge,  par  institut,  d'enseigner  les  filles  séculières  en 
toute  la  France  et  à  Bordeaux  principalement,  à  cause  des  hérésies 
qui  s'y  glissent  journellement,  il  est  fort  nécessaire  de  bastir  ung  lieu 
propre  et  bien  commode  pour  receuoir  les  filles  dans  la  closture  du 
monastère,  mais  de  façon  qu'il  soit  tellement  séparé,  par  bonnes 
murailles,  du  cloistre  des  religieuses  que  les  filles  qui  viennent  à 

(1)  C'est  le  titre  que  prend  la  Supérieure  dans  les  monastères  de  Notre-Dame. 

(2)  C'est-à-dire  à  l'article  4  que  je  viens  de  transcrire. 


—  18»  — 

l'eschole  n'y  entrent  jamais,  ny  les  religieuses  jamais,  sinon  celles 
qui  auront  charge  d'enseigner,  lesquelles  ne  viendront  jamais  en  ce 
lieu  destiné  pour  cest  office  que  les  portes  qui  sortent  en  public  ne 
soient  bien  fermées,  et,  le  temps  de  la  leçon  fini,  ne  s'ouuriront  jamais 
pour  sortir  en  public  que  les  maistresses  ne  se  soient  retirées  en  leur 
closture.  Que  si  quelques  filles  sont  receues  en  pension  pour  estre 
instruictes,  ainsy  qu'il  se  fait,  auecq  un  grand  profit,  en  Italie  et 
ailleurs,  on  leur  assignera  un  lieu  séparé  et  leur  baillera-t'on  trois 
maistresses  religieuses  ou  dauantage,  selon  le  nombre  des  filles  et  la 
volonté  de  la  supérieure...  » 

»  Tous  ces  aduis  et  consultations  de  Nosseigneurs  les  Eminen- 
tissimes  et  Rmes  Cardinaulx,  ainsy  dressées  et  rédigées  par  escript, 
ayant  esté  raportées  par  deuers  Sa  Saincteté,  auecq  le  Jugement  et 
sentiment  de  Monseigneur  le  cardinal  de  Sourdis,  ensemble  l'escript 
du  premier  dessein  ou  Formule,  Sa  Saincteté,  de  soy-mesme,  print 
la  peine  de  voir,  peser  et  considérer  de  rechef,  meurement  et 
ponctuellement,  le  tout,  print  de  l'un  et  de  l'autre  ce  qu'elle  jugea 
estre  nécessaire  et  sortable  à  ce  sacré  ordre,  en  fit  dresser  la  règle  et 
l'aprobation  telle  qu'elle  est  contenue  dans  ses  lettres  expédiées  en 
forme  de  bref,  telles  qu'elles  sont  cy-dessous  insérées  en  l'une  et 
l'aultre  langue...  » 

—  »  Chap.  V.  Approbation  de  Y  Institut  des  Religieuses  de  Nostre 
Dame  de  Bordeaux  par  Nostre  S.  Père  le  pape  Paul  V,  d'heureuse 
mémoire.  » 

[Je  reproduis,  d'après  la  traduction  française  du  ms.  de  l'Arche- 
vêché, les  principaux  passages  du  Bref  (i)  de  Paul  V,  véritable 
charte,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  de  l'ordre  de  Notre-Dame.] 

«  Paul  V,  Pape.  —  A  perpétuelle  mémoire.  —  Nous  qui  bien 
qu'indigne,  tenons  en  terre  le  lieu  et  place  de  Nostre  Sauueur  et 
Seigneur  Jésus-Christ,  lequel  communique  et  fait  paroistre  les 
richesses  de  sa  sagesse  et  de  sa  puissance  dans  le  sexe  mesme  si 

(i)  Ce  bref,  daté  Romœ,  apud  S.  Petrum,  sub  annulo  Piscatoris,  die  septima  aprilis, 
[anno]  millesimo  sexcentesimo  septimo,  Pontificatus  nostri  anno  secundo,  et  signé 
Scipio  Cobellutius,  commence  par  ces  mots  :  Salvatoris  et  Domini  nostri  Jesu  Christi... 
—  Il  en  existe  plusieurs  copies  aux  Arch.  Dioc.  (K  3),  outre  celle  du  ms.  dont  je  donne 
ici  de  longs  extraits.  La  traduction  française  est  en  tête  des  éd.  des  Règles  de  1638 
(P-  15-33)  et  de  1722  (p.  1-26). 


—  i8g  — 

fragile  des  femmes,  inclinons  et  acquiesçons  fort  volontiers  aux 
désirs  saincts  et  pieux  des  vierges  et  déuotes  femmes,  lesquelles, 
ayant  quitté  et  laissé  les  amorces  et  allèchemens  du  monde, 
s'efforcent  de  faire  seruice  à  leur  espoux  céleste,  Jésus-Christ,  et  de 
profiter  à  l'aultruy  pour  son  salut...  Comme  ainsy  soit  doncques 
qu'il  soit  venu  à  nostre  notice  (i)  et  nous  ait  esté  représenté  que  nos 
bien  aymées  filles  en  Nostre  Seigneur,  Jehanne  de  Lestonnac...  et 
plusieurs  aultres  vierges  de  la  ville  et  diocèse  de  Bordeaux,  poussées 
et  animées  du  Sainct  Esprit,  désirent  faire  le  vœu  de  perpétuelle 
chasteté  à  Dieu  et  lui  rendre  ung  seruice  agréable  pendant  le  cours 
de  leur  vie,  soubs  quelqung  des  ordres  réguliers  aprouuez  par  le 
S.  Siège,  et  ce,  en  instruisant  et  enseignant  les  aultres  vierges  et  filles 
en  bonnes  mœurs  et  vertus  chrestiennes  et  catholiques,  LOUANS  et 
RECOMMANDANS  grandement  les  vœux  si  pieux  desdictes  vierges  et 
vefues  et  voulans  les  maintenir  et  les  eschauffer  en  ce  sainct  et  mesme 
désir  et  leur  faire  sentir  les  faueurs  et  grâces  spéciales  du  Sainct 
Siège...  poussez  aussy,  enclins  et  meuzpar  les  prières  et  suplications 
qui  nous  ont  esté  sur  ce  faictes  de  la  part  de  nostre  bien  aymé  fils 
François,  prebstre-cardinal  de  Sourdis,  du  tiltre  de  Saint  Marcel, 
qui,  par  dispensation  et  ordre  du  S.  Siège  apostolicq.,  préside  à 
l'église  de  Bordeaux...  Nous,  de  l'auctorité  apostolique,  ERIGEONS 
et  INSTITUONS  à  perpétuité  par  ces  présentes...  un  monastère  ou 
maison  de  nonnains  ou  religieuses  de  tel  ordre  que  ledit  François, 
cardinal,  aura  une  fois  choisy  et  esleu  d'entre  tous  les  ordres  des 
mendians  ou  non  mendians  qui  ont  esté  jusques  à  huy  aprouués  par 
le  S.  Siège...  Et  à  ce  que  les  susdictes  vierges  et  vefues  puissent 
paruenir  et  atteindre  à  ce  particulier  institut  qu'elles  désirent, 
d'esleuer  les  aultres  vierges  et  filles  en  bonnes  mœurs  et  vertus 
catholiques  et  que  cela  soit  gardé  et  obserué  cy  après  dans  ledit 
monastère  et  maison  religieuse  à  jamais,  nous  auons  fait  et  ordonné 
pour  tousiours  par  la  teneur  et  auctorité  de  ces  présentes  les  consti- 
tutions cy  dessous  escriptes... 

»  Des  Mères  et  de  leur  charge.  —  Les  Mères,  après  le  vingt 
cinquiesme  an  de  leur  âge  ou  le  dixiesme  de  religion,  seront  obligées 
de  vacquer  par  soy-mesme  et  par  employ  de  sœurs  à  l'instruction 

(i)  Notitia,  connaissance.  .i 


—  190  — 

des  filles,  gratuitement.  Premièrement  en  la  piété  et  vertu  digne 
d'une  vierge  chrestienne,  leur  enseignant  le  sommaire  de  la  doctrine 
chrestienne,  la  manière  d'examiner  la  conscience,  de  se  confesser 
de  leurs  péchez,  communier,  ouïr  la  messe,  faire  oraison,  dire  le 
rosaire,  méditer,  lire  les  bons  livres,  chanter  des  airs  et  cantiques 
spirituels,  de  fuir  les  péchez  et  les  occasions,  exercer  les  vertus  et 
ceuures  de  miséricorde,  gouuerner  une  maison,  enfin  de  faire  tous 
les  deuoirs  et  offices  chrestiens.  Et  à  ce  que  les  filles  soient  attirées 
à  ceste  instruction,  et  soient  destournées  des  escholes  hérétiques  et 
mondaines,  l'on  leur  aprendra  à  lire  et  escripre  et  à  trauailler  à 
Pesguille  en  diuerses  façons;  en  somme,  elles  seront  instruites  et 
enseignées  en  toutes  les  honnestetez  et  ciuilitez  sortables  et  bien 
séantes  à  une  fille  bien  née. 

»  Des  classes  pour  receuoir  les  filles  à  l'instruction.  —  Et  combien 
qu'aultres  fois,  comme  nous  auons  esté  informés,  l'on  ait,  auecq  un 
grand  profit  des  âmes  et  des  familles,  nourry  et  esleué,  en  la  France, 
les  filles  séculières  parmy  les  religieuses  en  mesme  demeure  et 
apartement,  cela  toutefois  ne  nous  a  semblé  bon  ny  expédient  pour 
les  religieuses  de  cest  institut.  Il  sera  donc  faict  à  l'ung  des  costés 
de  l'église,  dans  la  closture  néantmoins  du  monastère  ou  maison, 
ung  ample  paruis  ou  gallerie  distinguée  par  classes  qui  y  seront 
basties,  dans  laquelle,  lorsque  le  dernier  coup  de  cloche  pour  faire 
les  classes  sera  donné  et  qu'il  faudra  que  les  mères  et  sœurs 
maistresses  d'eschole  aillent  pour  enseigner,  les  deux  portes,  à  sçauoir 
celles  du  dedans  et  du  dehors,  estant  fermées,  elles  entreront  deux  à 
deux,  en  présence  des  assistrices  (1),  le  matin  et  le  soir,  d'où  elles  se 
retireront,  enuiron  deux  heures  après,  dans  la  closture  religieuse,  à  ce 
que,  icelle  estant  fermée,  et  non  auparauant,  les  portes  du  paruis  ou 
gallerie  qui  sortent  en  public  soient  ouuertes  et  que  les  filles  qui  ne 
sont  pas  pensionnaires  se  retirent  chacune  en  sa  maison.  Or  nous 
voulons  et  ordonnons  que  cet  institut  de  receuoir  ainsy  les  filles  qui 
ne  sont  pas  pensionnaires  ne  dure  qu'autant  qu'il  nous  plaira  et  au 
S.  Siège. 


(1)  En  un  autre  endroit  du  ms.,  nous  trouvons  que  les  assistrices  étaient  des 
«  dames  séculières  de  vertu  et  qualité  »,  choisies  «  pour  rendre  tesmoignage  asseuré 
de  l'obseruation  de  la  closture  ». 


—  igi  — 

»  Des  pensionnaires  et  de  leur  apartement  et  gouuernement .  — 
Pour  les  pensionnaires,  elles  se  retireront  chacune  en  sa  chambre,  la 
demeure  et  habitation  des  quelles  sera  en  lieu  particulier  séparé  de 
celle  des  religieuses,  mais  en  la  mesme  closture,  dans  laquelle  aultres 
personnes  séculières  que  les  susdictes  ne  pourront  entrer.  A  toutes 
celles-cy  seront  données  et  commises  deux  religieuses,  pour  les 
gouuerner,  à  sçauoir  une  des  mères,  l'aultre  des  soeurs  auecq  une 
compagne  pour  le  mesnage  et  seruice.  Et  soubs  ces  deux  gouuer- 
nantes,  habiteront  aussy  ensemble,  au  dedans  et  ioignant  la  closture 
et  l'église,  ces  filles  séculières  plus  âgées  et  plus  modérées  qui 
attendent  la  commodité  d'estre  receues  ou  diférées  pour  une  plus 
grande  probation,  lesquelles  seront  mises  et  distribuées  pour  préfètes, 
chacune  en  chaque  chambre  des  filles  pensionnaires.  Or  cest  enclos 
et  apartement  des  filles  pensionnaires  sera  tousiours  tellement  fermé 
que  jamais  aucun  homme  n'y  entre,  ny  mesmes  les  honnestes 
femmes,  sauf  les  assistantes,  si  ce  n'est  auecq  la  licence  de  l'ordinaire 
et  lorsqu'on  tiendra  les  escholes...  » 

—  »  Chap.  VI.  Comme  Monseigneur  V Eminentissime  Cardinal 
Archeuesque  exécute  le  bref  apostolicq.  et  érige  le  monastère  de 
Nostre  Dame  en  la  ville  de  Bordeaux  et  l'aggrège  à  l'ordre  de 
S.  Benoist  quant  à  l'habit  et  priuiléges.  —  Ceste  aprobation  de  l'ordre 
de  Nostre  Dame  estant  arriuée  à  Bordeaux  et  rendue  par  le  sieur 
Moysset,  commis  à  ceste  négociation,  feut  receue  auecq  tel  respect, 
honneur  et  réuérence,  tantpar  Monseigneur  l'Eminentissime  Cardinal 
Archeuesque  que  par  ces  déuotes  âmes  qui  désiroient  se  consacrer  au 
seruice  de  Nostre  Seigneur  Jésus-Christ  et  de  sa  très  sacrée  Mère  et 
Vierge  ;  l'on  délibéra  tant  sur  l'ordre  à  eslire  que  sur  le  lieu  et  place  plus 
commode  à  bastir  le  monastère.  Et  enfin,  le  tout  meurement  pesé  et 
délibéré,  de  l'aduis  de  plusieurs  doctes  et  pieux  personnages  bien 
versez  sur  ce  subiect,  Monseigneur  l'Eminentissime  exécute  le  bref 
apostolicq.  sur  l'aprobation  de  cest  ordre,  suiuant  le  pouuoir  à  luy 
donné,  déclare  le  monastère  des  religieuses  de  Nostre  Dame  estre, 
l'érigé  et  establit  en  la  ville  de  Bordeaux  et  l'aggrège  à  l'ordre  de 
S.  Benoist,  ordre  qu'il  choisit  et  eslit,  à  ce  que  cettuy-cy  en  print 
l'habit  et  le  voile  et  pour  jouir  de  ses  priuiléges  non  répugnans  à 
cest  institut;  déclare  qu'il  receura  ces  déuotes  vierges  et  vefue  de 
Landiraz  associées,  à  prendre   l'habit  de  nouiciat  dudit  ordre  de 


—   ig2  — 

S.  Benoist,  si  tost  qu'il  verroit  une  maison  et  chapelle  en  tel  estât 
qu'on  y  puisse  garder  la  closture  religieuse.  Et  de  cette  élection, 
aggrégation  et  déclaration  voicy  ses  lettres  patentes...  » 

[Suit  en  latin  et  en  français  l'ordonnance  du  cardinal,  en  date  du 
29  janvier  1608.] 

—  «  Chap.  VII.  Pour  auancer  l'ordre,  il  donne  commission  au 
sieur  Moysset.  » 

[Ordonnance  du  même  jour,  chargeant  Pierre  Moysset  de  toutes 
les  affaires  des  Filles  de  Notre-Dame.] 

—  «  Chap.  VIII.  Monseigneur  le  Cardinal  donne  une  chapelle  et 
logement  pour  commencer  l'exercice.  —  Pour  donner  commencement 
à  ce  sainct  institut  de  Nostre  Dame,  il  ne  restait  que  d1avoir  ung 
logement  et  une  église  ou  chapelle.  C'est  pourquoy  Monseigneur  le 
Cardinal,  voyant  que  la  chapelle  du  S.  Esprit  et  son  bastiment  (1), 
le  tout  sis  en  une  extrémité  de  la  ville,  estoit  déserte,  sans  aucun 
seruice,  ayant  le  tout  esté  uny  au  séminaire  de  Bordeaux,  il  en 
feit  don  aux  religieuses  de  Nostre  Dame,  réseruant,  toutefois,  le 
reuenu  au  séminaire  comme  luy  apartenant  en  conséquence  de 
l'union.  » 

'[Le  ms.  donne  ici,  en  latin  et  en  français,  l'ordonnance  du  cardinal 
pour  cet  objet.  Elle  est  datée  du  20  février  1608.J 

—  «  Chap.  IX.  Comme  Monseigneur  le  Cardinal  donne  le  voile  et 
introduict  les  Nouices  en  ceste  maison  et  chapelle  du  Sainct  Esprit.  — 
Ceste  maison  et  chapelle  du  Sainct  Esprit  ayant  esté  préparée  et 
aucunement  disposée  en  monastère  pour  y  garder  la  closture  et  faire 
le  seruice  divin,  le  premier  iour  de  may  1608,  jour  consacré  à  la 
mémoire  des  bienheureux  apostres  sainct  Philippe  et  saint  Jacques, 
Monseigneur  le  Cardinal  introduict  ceste  déuote  troupe  dans  ladicte 
chapelle  et  maison  du  Sainct  Esprit,  baille  le  voile  pour  commencer 
et  faire  le  nouitiat  et  déclare,  pendant  iceluy,  la  dame  de  Landiras, 

(1)  Ce  prieuré,  qui  paraît  avoir  remplacé  un  ancien  hôpital,  avait  été  uni,  en  1581, 
par  Ant.  Prévost  de  Sansac,  au  séminaire  Saint-Raphaël  (Arch.  Dioc,  P  1,  f°  274). 
D'après  un  document  provenant  de  cet  établissement,  cité  par  M.  Léo  Drouyn 
{Bordeaux  vers  1450,  p.  368),  il  «  estoit  fondé  près  la  porte  Saint  Germain  »,  et  par 
conséquent,  comme  le  dit  plus  bas  notre  ms,  «  fort  prosche  des  murailles  de  la 
ville  et  de  la  forteresse  du  château  des  Trompettes  ».  Le  cours  de  Tournon  traverse 
maintenant  son  emplacement. 


—  193  — 

vefue,  Première  et  Supérieure  du  monastère.  Et  de  cela  en  voicy  le 
tesmoignage  par  ses  patentes.  »  [Suit  l'ordonnance.] 

—  «  Chap.  X.  La  ville  de  Bordeaux  donne  deux  places  vuides  pour 
agrandir  le  monastère.  —  Ce  commencement  estant  donné  à  l'ordre 
de  Nostre  Dame  pour  trauailler  fructueusement,  après  le  nouitiat 
fait  et  paracheué,  et  1e  lieu  du  bastiment  du  prieuré  du  S.  Esprit 
estant  estroit  pour  bastir  un  juste  monastère,  la  ville  de  Bordeaux 
contribuant  à  l'œuure  du  Sainct  Esprit  augmente  la  place  du  bastiment 
par  cet  octroy.  »  [L'acte  de  concession,  rapporté  tout  au  long  dans 
notre  ms.,  est  du  8  octobre  1608.] 

—  «  Çhap.  XI.  Le  Roy  Très  Chrestien,  Henry  4,  confirme  le  susdict 
octroy,  ratifie,  loue  et  aprouue  l'Institut  de  Nostre  Dame.  »  [Ce 
chapitre  est  rempli  par  la  transcription  des  lettres  patentes,  données 
à  Paris  «  au  mois  de  mars,  l'an  de  grâce  1609  »,  et  par  l'arrêt 
d'enregistrement  au  Parlement  de  Bordeaux  du  29  août  1609.  Ces 
pièces  ne  fournissant  aucun  renseignement  historique  nouveau,  je 
me  contente  de  les  mentionner.] 

—  «  Chap.  XII.  Du  transport  des  religieuses  de  Nostre  Dame  de 
la  demeure  de  la  chapelle  et  maison  du  S.  Esprit,  en  aultre  plus 
ample  et  plus  commode  en  la  rue  du  Hà,  de  la  ville  de  Bordeaux.  — 
Le  temps  fit  cognoistre  que  ceste  demeure  de  la  maison  et  chapelle 
du  Sainct  Esprit,  choisie  et  désignée  pour  donner  commencement 
à  l'ordre  de  Nostre  Dame,  leur  estoit  fort  incommode  pour  beaucoup 
de  bonnes  et  justes  raisons.  Car,  premièrement  elle  estoit  fort  proche 
des  murailles  de  la  ville  et  de  la  forteresse  du  chasteau  des 
Trompettes  (sic),  d'où,  bien  qu'en  temps  de  paix,  elle  eussent  receu 
beaucoup  d'inconvéniens  et,  en  temps  de  guerre,  [eussent  été] 
totalement  troublées  en  leur  exercice.  Secondement,  le  lieu  estoit 
de  soy  aquatique  et  mal  sain  et,  auecq  cela,  de  si  peu  d'estendue 
qu'on  n'eust  peu  bastir  conformément  aux  règles  de  l'Institut.  Pour 
ung  troisiesme,  ce  lieu  estant  en  une  extrémité  de  la  ville,  les  filles 
n'eussent  peu  s'y  rendre  de  leurs  maisons,  qui  en  sont  esloignées, 
pour  y  estre  enseignées,  but  et  principalle  fin  de  l'ordre.  Ocasion 
qu'ayant  trouué  ung  lieu,  place  et  maisons  plus  commodes,  auec 
moien  de  s'estendre  pour  y  édifier  tous  les  bastimens  requis  suiuant 
la  règle,  et  ce,  en  la  rue  du  Hâ,  de  la  ville  de  Bordeaux,  elles 
l'achaptent,  et,  jusqu'à  ce  qu'elles  eussent  trouué  les  moiens  pour 

13 


—  IQ4  — 

bastir  l'église,  édifices,  apartemens  nécessaires,  elles  font  dresser 
et  acommoder  ces  bastimens  achaptés  en  cellules,  acommodent 
une  chapelle,  préparent  des  parloirs,  tour,  entrée  de  closture  et 
tout  ce  qui  estoit  requis  à  un  commencement  de  monastère,  en 
donnant  aduis  à  M.  le  Cardinal  leur  Archeuesque,  lors  estant, 
pour  les  affaires  de  l'Eglise,  à  Paris,  près  Sa  Maiesté,  qui 
aprouue  ce  choix  et  achapt  de  maisons,  places  et  préparation, 
à  ce  que  les  dictes  religieuses  y  feussent  transportées  et  en  enuoie 
son  mandement  au  sieur  Le  Venier,  chanoine  et  me-eschole  de 
son  église  métropolitaine  et  son  vicaire  général,  en  vertu  des- 
quelles le  transport  est  fait  de  la  demeure  et  maison  du  S.  Esprit 
en  celle  de  la  rue  du  Hâ,  veille  du  jour  de  la  Natiuité  de  Nostre 
Dame,  l'an  1610.  »  [Suit  l'acte  constatant  et  approuvant  le 
transfert  des  religieuses,  daté  du  10  septembre  161  o  et  signé  : 
Le  Venier.] 

—  »  Chap.  XIII.  Du  premier  vœu  et  première  profession  solemnelle 
des  religieuses  de  Nostre  Dame  et  de  la  première  eslection  de 
Supérieure.  —  Combien  est  que  la  probation  et  nouitiat  de  deux 
ans  desdictes  religieuses  nouices  feust  accomply  dès  le  premier  iour 
de  may  1610,  si  est  toutefois  qu'elles  ne  firent  pas  si  tost  le  vœu  et 
profession  solemnelle.  Car  comme  elles  auoient  prins  le  voile  de 
probation  de  la  main  de  leur  prélat,  aussy  desiroient-elles  receuoir 
de  la  mesme  main  celuy  de  la  profession.  De  manière  qu'elles  se 
diférèrent  ceste  bonne  œuure  jusques  au  retour  de  M.  le  Cardinal, 
pour  la  rendre  plus  ferme,  célèbre  et  solemnelle.  Or  ce  retour  estant 
arriué  heureusement,  elles  feurent  toutes  prestes  et  disposées  à 
receuoir  ce  voile  de  profession  et  le  prélat  à  le  leur  donner.  Si  bien 
que,  comme  elles  auoient  en  mire  la  vertu,  la  vie,  la  pureté  de  la 
Vierge  Mère  de  Dieu,  le  jour  de  sa  Conception  Immaculée,  dans  la 
maison  religieuse  de  la  nouuelle  demeure,  elles  enfantèrent  à  Dieu  et 
à  la  Saincte  Vierge,  leur  mère  et  protectrice,  leur  vœu  et  première 
profession  solemnelle  de  l'ordre  de  Nostre  Dame  et  prindrent  l'habit 
et  voile  de  Sainct  Benoist  auquel  elles  estoient  aggrégées,  entre  les 
mains  de  Mondit  Seigneur  le  Cardinal  et  Archeuesque  qui,  en  la 
célébrité  de  ce  jour,  leur  célébra  la  saincte  messe  et  les  communia  au 
corps  et  sang  de  leur  Sauueur,  auecq  une  telle  joye  et  consolation 
intérieure  qu'elle  ne.se  peult  exprimer  que  par  ceux  qui  ont  senty  les 


—  i95  - 

douces  infusions  de  l'esprit  de  Dieu...  Mais  parce  qu'aucun  corps  ne 
prend  mouuement  que  d'un  chef  et  supérieur,  et  qu'il  faloit,  en  ce 
commencement,  faire  et  eslire  une  supérieure  et  qu'il  n'y  auoit  pas 
encore  de  religieuses  qui  peussent  porter  le  nom  de  Mère,  puisque  la 
règle  du  bref  ne  veult  pas  qu'elles  puissent  estre  eslues  qu'elles 
n'ayent  l'âge  de  vingt-cinq  ans  ou  qu'elles  n'ayent  esté  dix  ans  en 
religion,  Monseigneur  le  Cardinal  déclare  ces  religieuses  Mères  à 
l'effect  des  eslections,  et,  sur  ce,  elles  eslurent  pour  Mère  première, 
la  Mère  de  Landiras,  pour  trois  ans,  recognoissant  sa  prudence  et 
vertu,  et  en  demandèrent  la  confirmation  qui  fut  aussitost  donnée.  » 
[L'acte  de  confirmation,  transcrit  dans  notre  ms.,  est  du  24  décembre 
1610.] 

—  «  Chap.  XIV.  Résolution  de  quelques  doubtes  proposés  par  les 
religieuses  en  ce  commencement.  »  —  [J'extrais  de  ce  long  chapitre 
les  quelques  passages  se  référant  expressément  à  la  mission  d'ensei- 
gnement de  l'ordre  de  Notre-Dame.] 

«  Le  sieur  Moysset...  a  asseuré  que  l'Institut  de  ces  religieuses, 
combien  qu'il  soit  monastique,  est  néantmoins  collégial  et  proportionné 
aux  aultres  religieux  de  Sainct  Benoist  qui  enseignoient  et  aultres 
religieux  qui  de  présent  enseignent,  autant  que  ce  sexe  peut  en  estre 
capable,  et  conclu  que  les  constitutions  contenues  au  bref  aposto- 
licq.  sont  à  l'imitation  des  religieux  qui  enseignent  actuellement  à 
présent,  que  les  premières  [religieuses  de  Notre-Dame]  l'ont  ainsy 
requis... 

»  Les  Mères  seules  sont  tenues  et  obligées  d'enseigner,  en  vertu 
de  leur  vœu  et  institut  ;  les  Sœurs,  lorsqu'elles  seront  employées  à 
cest  office,  par  leurs  supérieures,  le  feront  par  obéissance. 

»  La  Maistresse  d'Eschole  respond  à  l'office  qu'a  le  préfet  des 
études  dans  les  collèges  des  religieux  qui  enseignent  actuellement  et 
doibt  estre  Mère.  Son  office  et  des  sœurs  que  la  Mère  députe  à  cest 
office  est  d'enseigner  selon  le  bref  de  l'érection... 

—  »  Chap.  XV.  Du  fondateur  du  monastère  quant  au  bastiment 
de  V église.  —  Comme  c'est  le  propre  de  la  vertu  d'attirer  à  soi  la 
bienueillance  des  peuples  par  l'aspect  de  sa  beauté,  honnesteté  et 
splendeur,  ainsy  cette  troupe  angélique  se  multipliant  et  croissant 
en  la  bassesse  et  humilité  de  ses  logemens,  d'aultant  plus  généreuse 
qu'elle  auoit  moins  d'apuy  dans  le  monde,  attira  puissamment  les  filles 


—  196  — 

et  vierges  séculières  à  la  beauté,  piété  et  lustre  de  sa  splendeur, 
instruction,  ingénuité  et  honnesteté.  Considération  qui  poussa  le  sieur 
de  Lancre  (  1  ),  conseiller  du  roy  en  sa  cour  de  Parlement  de  Bordeaux, 
homme  d'une  singulière  piété  et  vertu,  à  leur  bastir  et  édifier  une  église 
belle  et  magnifique  à  l'honneur  de  Dieu  et  de  Nostre  Dame,  Vierge 
et  mère  de  nostre  Sauveur  et  Rédempteur  Jésus  Christ.  Et  de  faict 
s'y  oblige  par  contract,  l'an  16 16.  » 

[L'acte  reçu  par  Ricard,  not.  roy.,  le  Ier  juillet  1616,  est  in  extenso 
au  ms.  Pierre  de  Lancre  donnait  18,000  1.  au  monastère  pour 
construire  l'église  et  autres  bâtiments  nécessaires;  mais  cette 
somme  n'était  pas  exigible  de  son  vivant;  en  retour  il  voulait,  pour 
lui  et  pour  sa  femme,  Jeanne  de  Mons,  le  titre  et  les  prérogatives 
de  fondateur  (une  messe  par  mois,  prières,  tombeau,  litre,  etc.),  le 
droit  pour  lui  d'entrer  dans  le  monastère  une  fois  le  mois,  «  pour 
voir  et  remédier  aux  défaults  des  bastimens  et  aultres  nécessitez  du 
monastère  »;  le  même  droit  journellement,  avec  repas  et  entrée  au 
chœur,  pour  sa  femme,  «  pour  mieulx  et  plus  déuotement  faire  sa 
déuotion  »  ;  la  réception,  sans  dot,  dans  l'ordre,  d'une  de  ses 
nièces,  fille  de  François  de  Raymond,  conseiller,  etc.] 

«  Telle  feut  la  fondation  du  sieur  de  Lancre,  dans  laquelle  sont 
insérées  plusieurs  clauses  esloignées  du  Bref  et  aprobation  de  la 
Cour,  comme  des  entrées  et  yssues  dans  le  dict  conuent  et  aultres, 
agréées  néantmoins  par  Mondict  seigneur  le  Cardinal  et  Archeuesque, 
tant  pour  la  piété  dudict  sieur  de  Lancre  que  pour  le  désir  de  voir 
bien  tost  une  église  et  monastère  basty,  sortable  et  convenable  aux 
dictes  religieuses.  Car  d'aporter  du  retranchement  à  telles  conditions 
eustesté,  sans  doubte,  aporter  ung  refroidissement  etempeschement 
à  l'ceuure  de  ladicte  fondation. 

»  Du  bastiment  de  t  église  et  de  sa  construction.  —  Or,  combien 
que  le  dict  sieur  de  Lancre  eust  fait  insérer  dans  sa  donation  qu'il 
ne  pourrait  estre  contrai  net  de  donner  ladicte  somme  de  18,000  Hures 

(1)  Pierre  de  Rosteguy  de  Lancre,  avocat  puis  conseiller  au  Parlement  de 
Bordeaux,  né  à  Bordeaux  en  1560,  mort  vers  1630,  célèbre  surtout  par  ses  rigueurs 
contre  les  sorcières  du  pays  de  Labourd  et  par  ses  ouvrages  de  démonologie.  On  en 
trouvera  la  liste  soigneusement  dressée  dans  l'excellente  notice  que  M.  L.  Bordes 
de  Fortage  a  donnée  sur  ce  personnage  dans  la  précieuse  Biographie  girondine 
de  M.  E.  Feret,  p.  371. 


—  i97  — 

qu'aprez  son  décès,  ce  néantmoins,  comme  les  desseins  qui  prennent 
leur  source  dans  la  piété  pressent  le  cueur  à  leur  exécution,  ledict 
sieur  de  Lancre  vouleut  pendant  sa  vie  mettre  la  main  à  l'œuure  et 
la  voir  faite  et  parfaite  pour  y  entendre  les  louanges  de  Dieu  et  Nostre 
Dame,  ce  qui  feut  fait  de  manière  que  le  jour  du  mois  de  Mars 

de  l'an  ,  dédié  à  la  mémoire  de  Sainct  Benoist  (i),  Monseigneur 

le  Cardinal,  plein  d'une  ioye  spirituelle  de  voir  ce  dessein  parfait 
et  accomply,  consacra  et  dédia  ladicte  église  à  l'honneur  de  Dieu  et 
de  Nostre  Dame. 

»  Autres  dons  du  sieur  de  Lancre.  Mais  parce  que  les  vertus 
diuines  qui  sont  ancrées  en  ung  cueur  déuot  et  catholique  ne  s'arres- 
tent  iamais  à  produire  leurs  effects  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  venues 
au  faiste  de  la  gloire,  le  sieur  de  Lancre  fait  de  belles  additions  à 
sa  fondation  dont  la  preuue  est  tesmoignée  en  son  testament  et 
dernière  volonté.  » 

Dans  l'extrait  du  testament  rapporté  par  notre  ms.,  P.  de  Lancre, 
après  avoir  constaté  qu'il  a  donné  effectivement  non  pas  «  dix-sept 
ou  dix-huit  »,  mais  «  de  vingt-huit  à  trente  mille  livres  »  aux  Filles 
de  Notre-Dame,  leur  lègue  encore,  à  condition  qu'elles  recevront 
gratuitement  au  noviciat  deux  de  ses  parentes,  «  six  chandeliers 
d'argent  que,  dit-il,  i'ay  accoustumé  de  leurs  prester,  la  tapisserie 
de  ma  maison  de  Bordeaux  où  ie  réside  et  cinquante  tableaux  de 
déuotion,prinstantenma  dicte  maison  de  Bordeaux  qu'aux  champs  ». 

Le  dernier  chapitre  du  ms.  n'a  aucun  intérêt  historique.  C'est  une 
discussion  des  articles  de  la  règle  relatifs  aux  élections.  —  Arch. 
Dioc,  K  3.  —  Sabatier,  Recueil,  p.  3-45. 

2.  —  Articles  des  Règles  relatifs  à  l'éducation  et  à  renseignement  (2). 

«  Toutes  celles  qui  viuent  en  ceste  famille  se  souuiendront  qu'elles 
doiuent  donner  gratuitement  ce  que  gratuitement  elles  ont  receu. 

(1)  Le  quantième  et  l'année  sont  restés  en  blanc  dans  notre  ms.  Il  faut  évidemment 
lire  «  le  21e  jour  du  mois  de  mars  »,  puisque  c'est  ce  jour  là  que  l'Eglise  célèbre 
la  fête  de  saint  Benoît.  Ravenez  {Histoire  du  Cardinal  de  Sourdis,  p.  545)  donne 
l'année  1627  comme  celle  de  la  consécration  de  la  chapelle  de  la  rue  du  Hà.  —  On 
sait  que,  depuis  1805,  elle  est  employée  au  culte  réformé. 

(2)  Un  ms.  des  règles  et  constitutions  des  Filles  de  Notre-Dame,  de  la  main  de 
Bertheau,  est  aux  Arch.  Dioc.  (K  3).  —  Elles  ont  été  imprimées  pour  la  première 


-  ig8  — 

Partant  ne  demanderont  ou  admettront  aucun  salaire  ou  aumosne 
pécuniaire  par  laquelle  l'érudition  ou  doctrine  des  filles  ou  aultres 
choses  que  les  Religieuses  de  Nostre  Dame,  selon  leur  institut, 
peuuent  exercer ,  semblent  être  récompensées  ,  pour  procéder 
auecq  plus  grande  liberté  et  édification  du  prochain  et  seruice  de 
Dieu.  » 

Règles,  éd.  1638,  p.  53;  —  éd.  1722,  p.  44.  —  Arch.  Dioc,  K  3 
(Rédaction  différente  mais  substantiellement  conforme). 

—  «  Dans  l'an  qu'elle  [la  Supérieure]  entrera  en  charge  pour  la 
première  fois,  elle  fera  dire  toutes  les  semaines  une  fois  le  catéchisme 
aux  filles,  assistant  à  toute  la  leçon  d'alors  et  obseruant,  sans  mot 
dire,  comme  elle  se  faict,  pour  aduertir,  après,  les  maistresses,  selon 
qu'elle  jugera.  »  —  Règles,  éd.  1638,  p.  94. 

—  «  Obseruations  et  règles  des  filles  receues  en  pension. —  Celles-cy 
ont  leur  apartement  séparé  auecq  leur  chœur  et  grille,  aultre  que 
celle  des  religieuses,  d'où  elles  entendent  le  seruice  diuin,  les  exhor- 
tations, catéchismes  et  reçoiuent  la  saincte  communion.  Pour  les 
acheminer  utilement  à  la  déuotion  et  à  l'aprentissage  de  tout  ce  qui 
est  honneste  à  filles  bien  nées,  tant  soubs  leurs  maistresses  que  dans 

fois  en  1638.  Un  exemplaire  de  cette  édition  est  conservé  à  la  Bibliothèque 
municipale  de  Bordeaux.  En  voici  la  description  bibliographique  :  REGLES  ET  | 
constitvtions  |  de  l'ordre  des  Reliqi  |  evses  de  Nostre  Dame,  |  estably  premiè- 
rement en  la  ville  |  de  Bourdeaux  par  l'authorité  du  |  S.  Siège.  |  Les  Vierges  qui  la 
suiuront  seront  \  conduites  et  amenées  au  Roy  \  Iesus  en  l'imitation  de  \  sa  vie.  \ 
Psalm.  44.  [Une  vignette  grossière  représentant  Notre-Seigneur  et  la  Très  Sainte 
Vierge  en  buste.]  |  A  Bovrdeavx  |  Par  P.  de  la  Covrt,  Imprimeur  |  de  Monseigneur 
l'Illustrissime  et  |  Reuerendissime  Archeuesque  |  de  Bourdeaux.  1638.  In-18  de  384  p. 
et  7  feuillets  non  chiffrés  à  la  fin.  —  Il  y  a  une  autre  édition  dont  le  style  a  été 
rajeuni  par  le  P.  Gellé,  S.  J.  L'épître  dédicatoire  «  A  tout  l'ordre  des  religieuses  de 
Notre  Dame  »  est  datée  :  «  A  Poitiers,  ce  15  mars  1722.  »  La  Rév.  Mère  Première 
de  la  Maison  de  Bordeaux  m'en  a  communiqué  un  exemplaire  avec  une  aimable 
bienveillance  dont  je  lui  suis  très  reconnaissant.  Le  titre  est  celui-ci  :  Règles  et 
constitutions  des  religieuses  de  Nostre  Dame  dont  le  premier  établissement  fut  fait 
dans  la  ville  de  Bordeaux  avec  l'autorité  du  Saint  Siège,  par  Madame  de  Lestonnac, 
fondatrice  de  l'Ordre.  [Suivent  en  latin  et  en  français  les  versets  14  et  16  du  Ps.  xliv.] 
A  Bordeaux,  chez  J.  de  la  Court,  imprimeur  du  Roy.  Avec  Approbation.  In-12  de 
18  feuillets  préliminaires  non  chiffrés,  401  p.  et  5  feuillets  pour  la  table.  —  L'abbé 
Sabatier  a  réimprimé  en  1835,  dans  la  deuxième  partie  de  son  Recueil  de  Titres... 
le  texte  de  1638.  Ma  publication  est  faite  sur  le  ms.  dont  j'ai  dû  pourtant  combler 
une  lacune  en  me  servant  de  l'édition  originale. 


—  199  — 

les  classes  et  escholes,  voicy  les  règles  et  obseruations  qui  y 
conduiront  : 

»  i .  Que  toutes  les  filles  qui  sont  mises  en  pension  dans  les  maisons 
de  Nostre  Dame  entendent  et  se  persuadent,  dès  l'entrée  en  icelles, 
qu'elles  y  doyuent  venir  pour  aprendre  les  vertus,  les  bonnes  mœurs 
et  lettres  propres  à  leur  sexe,  mais  particulièrement  la  déuotion,  la 
pudeur,  la  modestie,  la  pureté,  la  discrétion  et  retenue,  le  respect  et 
réuérence  enuers  leurs  supérieures,  l'honnesteté,  bienséance  et 
ciuilité  en  toutes  choses,  bref  toutes  les  bonnes  et  belles  qualitez  que 
doibt  auoir  une  fille  ou  une  femme  chrestienne,  soit  dans  le  monde, 
soit  dans  la  religion. 

»  2.  Toutes  se  confesseront,  pour  le  moins,  tous  les  mois  une  fois. 
Celles  qui  auront  atteinct  l'âge  de  10  ou  12  ans  receuront,  au  mesme 
temps,  le  Très  Sainct  Sacrement  de  l'autel,  si  ce  n'est  que  le 
confesseur  et  la  supérieure  jugent  qu'il  soit  expédient  d'acourcir  ou 
prolonger  ce  temps  pourquelqune  particulièrement.  Elles  entendront 
aussy  tous  les  iours  la  messe  auecq  attention,  déuotion  et  réuérence 
et  assisteront  aux  vespres,  quand  elles  se  diront,  les  festes  et 
dimanches. 

»  3.  Toutes  oyent  l'explication  du  catéchisme  et  le  sermon  ou 
exhortation  commune  et  publique  quand  elle  se  fera  en  nostre  église 
et  aprennent  parcueur,  avec  toute  diligence,  la  doctrine  chrestienne, 
selon  qu'il  leur  sera  prescript  et  ordonné  par  leur  maistresse  ou 
préfecte  de  chambre. 

»  4.  Hors  le  temps  des  entretiens,  qu'elles  gardent  tellement  le 
silence  que  pas  une  ne  parle  l'une  à  l'aultre  sans  congé,  si  ce  n'est  en 
passant  ou  de  choses  nécessaires,  mais  principalement  tandis  qu'elles 
seront  au  chœur  ou  en  l'église  et  le  soir  après  la  létanie  de  Nostre 
Dame  qu'elles  diront,  tous  les  iours,  toutes  ensemble. 

»  5.  Qu'elles  s'abstiennent  tout  à  fait  des  mensonges,  des  détrac- 
tions, des  faux  raports,  d'iniures,  d'outrages  et  de  toutes  autres 
actions  et  paroles  malsonantes  qui  répugnent  à  l'honnesteté  et  charité 
chrestienne  et'sçachent  que  où  les  admonitions  ne  pourront  profiter 
elles  seront  chastiées  par  leurs  préfectes  et  que  celles  qui  refuseront 
la  correction  ou  ne  donneront  quelque  espérance  d'amendement  ou 
se  rendront  fascheuses  ou  pernicieuses  aux  autres  par  leur  mauuais 
exemple  seront  renuoyées  et  mises  dehors. 


—   200    — 

»  6.  Que  toutes  obéyssent  à  leurs  maistresses  ou  préfectes  et 
gardent  exactement  l'ordre  ou  distribution  du  temps  qui  leur  sera 
assigné  par  icelles,  tant  pour,  leurs  oraisons  que  pour  leurs  leçons, 
cousture  et  autres  exercices  et  soyent  promptes  et  obéyssantes  à  tous 
les  sons  de  la  cloche,  de  quelque  lieu  qu'elle  les  appelle. 

»  7.  Qu'elles  s'honorent  l'une  l'autre  et  qu'elles  se  saluent 
lorsqu'elles  se  rencontreront  par  la  maison  en  passant,  taschant  de 
s'édifier  mutuellement  par  leur  bon  exemple,  mais  qu'elles  portent 
un  honneur  et  respect  particulier  à  toutes  les  religieuses  et  nommé- 
ment à  leur  Mère  principale  et  à  la  Mère  première,  s'arrestant  pour 
les  saluer  lorsqu'elles  les  rencontrent. 

»  8.  Qu'elles  gardent  une  grande  modestie  en  toutes  leurs  actions, 
mais  principalement  en  l'église,  au  parloir,  à  table,  en  la  récréation 
et  en  toutes  leurs  assemblées,  ne  riant  trop  facilement  et  sans  cause, 
ne  tournant  les  yeux  çà  et  là  et  respondant  discrètement  à  ce  qu'on 
leur  demande,  sans  se  précipiter  à  parler  et  faire  la  responce  plus 
tost  qu'auoir  conneu  et  entendeu  la  demande. 

»  9.  Qu'elles  n'aillent  et  ne  courent  légèrement  çà  et  là,  ains 
marchent  tousiours  posément,  allant  et  venant  par  la  maison,  qu'elles 
ne  bougent  de  leur  place  sans  nécessité  et  ne  fouillent,  furètent, 
manient  ny  prenent  rien  en  la  place  d'une  autre,  sans  expresse 
licence  de  la  Préfecte  ou  Principalle  et  le  gré  de  celle  qui  y  demure. 

»  10.  Qu'elles  prient  Dieu  tous  les  matins  et  tous  les  soirs,  facent 
leur  examen  de  conscience,  se  recommandant  souvent  à  Nostre 
Dame  et  aux  Saincts  et  portent  une  déuotion  particulière  à  leur  bon 
Ange,  s' efforçant  d'imiter  la  pureté  angélique  par  la  netteté  de  leur 
corps  et  de  leur  âme,  à  ce  que,  quand  leurs  parents  les  retireront 
chez  eux,  leur  piété,  déuotion,  modestie  et  tous  leurs  déportemens 
témoignent  le  lieu  et  l'eschole  d'où  elles  sortent  qui  est  la  maison  et 
compagnie  de  Nostre  Dame. 

»  11.  Le  jeudy  ou  autre  jour  de  congé  sur  semaine,  au  quel  les 
escholières  estrangères  n'entrent  point  en  classe,  les  pensionnaires 
auront  deux  ou  trois  heures,  l'après  disnée.  de  récréation  extraordi- 
naire, depuis  une  heure  iusques  à  trois  ou  quatre,  pour  le  plus  ;  pendant 
lequel  temps,  elles  pourront  jouer  à  quelque  jeu  décent  et  honneste, 
comme  aux  dames,  auxeschets,  au  petit  billard  et  autres  semblables 
où   l'esprit  et  le  corps  s'exercent  par  ensemble,   auecq  humilité  et 


—   201    — 

modestie  toutefois,  sans  débat  ni  contestation  et  celle  qui  perdra  fera 
place  aux  autres  pour  jouer  à  leur  tour  et  dira  ung  Aue  Maria  ou 
chantera  Laudate  Dominum  omnes  gentes,  selon  l'aduis  de  la  Mère 
Principale  ou  Préfecte  qui  se  trouvera  là  tousiours  présente,  comme 
en  toute  autre  récréation. 

»  12.  Elles  tascheront  de  bien  aprendre  à  lire  et  prononcer  les 
mots,  tant  en  latin  qu'en  françois  et  (i)  italienne,  bien  ortografier, 
à  coudre,  jetter,  chiffrer,  lire  aux  contracts,  faire  toutes  sortes 
d'ouurages  propres  à  une  fille  de  leur  condition  et  tous  les  jours 
ouuriers  se  trouueront  aux  férules  de  l'après  disnée  pour  rendre 
compte  de  leurs  actions  à  leur  Préfecte  ou  à  leur  Principale.  » 

(Arch.  Dioc  ,  K  3.  —  Règles,  éd.  de  1638,  p.  250-255;  id.,  éd.  de 
1722,  p.  235-240.  —  Sabatier,  Recueil,  p.  91-92.) 

—  «  De  la  tenue  des  classes  et  manière  d}y  recevoir  les  filles  du 
dehors. 

»  Non  seulement  l'Ordre  trauaille  à  l'endroit  des  filles  pensionnaires 
pour  les  bien  former  à  la  piété,  bonnes  mœurs  et  toute  industrie 
honneste,  mais  aussy  la  règle  veult  qu'on  reçoiue  à  ceste  saincte 
instruction  les  filles  de  la  ville  et  du  dehors,  chasque  iour,  aux  classes 
dressées  à  cest  effect.  Ce  qui  doibt  estre  en  singulière  recommandation 
à  toutes  celles  qui  sont  appelées  à  cest  Institut,  comme  estant  l'une 
des  fins  pour  lesquelles  eHes  sont  religieuses  de  Nostre  Dame.  Or, 
afin  que  la  pratique  ne  préiudicie  aucunement  à  la  closture  régulière, 
ces  règles  ont  été  données...  (2)  » 

Suivent   sous  les   nos    1-4,    des    prescriptions   minutieuses   pour 

(1)  Var.  :   «  et  bien  escrire  tant  en  lettre  ronde  qu'en  italienne  »  (éd.  de  1722). 

(2)  Dans  l'éd.  des  Régies  de  J638  (p.  350,  351),  la  rédaction  du  préambule  de  la 
Formule  des  classes  ou  escholes,  et  Constitutions  des  filles,  est  un  peu  différente.  La 
voici  :  «  1.  Cette  fonction,  comme  estant  fondamentale  de  cet  Institut  pour  la  plus 
grande  gloire  de  Dieu,  le  bien  du  public  et  salut  des  âmes,  doit  estre  en  singulière 
recommandation  à  toutes  celles  qui  y  seront  appelées,  de  sorte  que  jamais  elle  ne 
s'obmette,  ains  se  fasse  tousiours  de  mieux  en  mieux,  veu  mesme  que  Sa  Saincteté, 
en  contemplation  d'icelle,  a  osté,  de  son  mouuement  et  sans  en  estre  requise,  toute 
obligation  de  dire  le  grand  office  ou  Bréuiaire,  soit  en  particulier,  soit  en  public, 
aux  religieuses  de  cette  Compagnie.  —  2.  Or,  afin  que  le  Sainct  Siège  continue  en 
cette  affection  paternelle,  il  faut  surtout  prendre  garde  que  la  pratique  de  cette 
charge  ne  préiudicie  aucunement  à  la  Closture  régulière  tout  recommandée  par  le 
Concile  de  Trente...  » 


—   202   — 

concilier  la  clôture  avec  l'enseignement.  Je  crois  inutile  de  les  repro- 
duire ici.  Pour  en  avoir  l'idée,  il  suffira  de  se  reporter  aux  extraits 
de  la  Bulle  de  Paul  V,  donnés  ci-dessus.] 

«  Nombre  des  classes  et  quelles.  —  5.  Il  y  aura  pour  le  moins 
deux  classes  en  chaque  maison  ou  collège  de  Nostre  Dame  et  quatre 
pour  le  plus,  mais  plus  communément  trois  : 

»  La  première  de  lecture,  soubs  le  nom  et  tiltre  de  Saincte  Anne 
qui  sera  escrit  et  posé  en  grosse  lettre  sur  le  frontispice  de  la  porte  ; 

»  La  seconde  de  l'escriture,  soubs  le  tiltre  de  Saincte  Catherine; 

»  La  troisiesme  de  cousture,  sous  le  nom  de  Saincte  Ysabeau  ; 

»  La  quatriesme  d'ouurages,  soubs  celuy  de  Saincte  Magdelène  ; 

»  En  toutes  lesquelles  on  aprendra  auecq  cela  tout  ce  qui  est  de 
piété  et  vertu,  selon  la  capacité  de  chascune;  à  quoy  deux  ou  trois 
maistresses  seront  destinées  par  la  Mère  Première,  avecq  l'auis  de 
ses  conseillères  et  de  la  surintendante  ou  préfecte,  l'une  desquelles 
sera  Mère  et  l'aultre  Sœur,  pour  l'ayder,  ou  deux  sœurs,  l'une  plus 
antienne  et  plus  expérimentée  que  l'aultre. 

»  Heures  de  la  tenue  des  classes.  —  6.  Les  classes  s'ouuriront  et 
on  y  enseignera  deuant  et  après  disner  deux  heures,  tous  les  iours 
esquels  le  collège  et  la  Cour  entreront,  et  non  en  aultres. 

»  A  la  fin  de  la  première  heure,  on  tintera  15  ou  20  coups  et, 
demie-heure  après,  on  tintera  tout  autant,  afin  que  les  maistresses 
ou  régentes  qui  sont  en  classes  soient  aduerties  du  temps  passé  et  de 
celuy  qui  reste  et  le  second  signe  sera  le  premier  pour  sortir.  A  la 
fin  des  deux  heures,  qui  sera  la  fin  des  classes,  on  sonnera  ung  petit 
coup  à  bransle,  sans  tinter,  tant  le  matin  que  le  soir,  et  est  bien 
qu'en  chaque  classe  il  y  ait  un  puluerin  (1)  pour  mesurer  les  heures 
et  distribuer  le  temps.  » 

Des  articles  7  et  8  relatifs  aux  modifications  de  l'horaire  des 
classes  selon  les  saisons,  je  retiendrai  seulement  cette  observation  : 
«  Il  sera  bon  de  faire  en  sorte  qu'en  tous  lieux,  les  escholières  enten- 
dent la  messe  tous  les  matins,  immédiatement  deuant  ou  après  les 
classes.  » 

«  Qualités  des  filles.  —  9.  Les  filles  de  tout  âge  et  condition 
pourront  estre  receues  par  la  Mère  Préfecte  pour  aprendre  et  estre 

(1)  Sablier. 


_  2o3  -        v 

enseignées  gratuitement,  pourueu  qu'estant  grandes  et  d'enuiron 
14  ans,  leurs  parens,  et  à  leur  défault  d'aultres  honnestes  personnes, 
les  viennent  présenter  et  faire  cognoistre,  afin  que,  si  elles  sont 
discoles,  rebelles  et  ne  veulent  se  ranger  au  deuoir  par  remonstrances 
et  corrections,  on  sçache  à  qui  s'adresser  pour  les  congédier  et  les 
renuoyer  sans  offencer  personne. 

»  Ordre  pour  la  séance  des  filles.  —  10.  Tant  qu'il  se  pourra,  on 
mettra  les  pauures  et  mal  habillées  à  part  pour  éuiter  diuers 
inconuénients  et  reprosches  ;  mais  on  ne  lairra  de  les  bien  aprendre 
selon  leur  condition.  Il  semble  aussy  conuenable  qu'on  mesle  et  mette 
aussy  une  fille  grandette  auecq  une  petite,  et  que  chacune  sçache  sa 
place,  laquelle  elle  pourra  perdre  pendant  la  tenue  des  classes  si 
une  autre  sçait  mieux  qu'elle  ce  qu'il  faut  aprendre  par  cueur  des 
prières,  doctrine  chrestienne  et  choses  semblables. 

»  1 1 .  A  çeste  fin,  deuant  que  les  maistresses  n'entrent,  les  dixainières 
verront  qui  manque  à  sa  place  et  qui  sçait  ce  qui  se  doibt  aprendre 
par  cueur,  et  qui  a  fait  chez  soy  l'exemple,  ou  la  cousture,  ou  l'ouurage 
prescript,  et  qui  y  a  manqué,  et  en  aduertiront  la  maistresse  après 
l'oraison.  Car,  soudain  que  les  maistresses  sont  arriuées,  toutes 
ensemble  prient  Dieu  à  genoux,  disant  le  Vent  Creator  et  l'oraison 
suiuante,  auecq  celle  de  la  saincte,  leur  patronne,  et,  à  la  fin, 
réciteront  l'anthienne  courante  de  Nostre  Dame,  selon  le  temps. 

»  Exercice  en  classe.  —  12.  Après  l'oraison  de  l'entrée,  les 
dixainières  ayant  rendu  compte  de  leurs  dixaines,  chaque  fille 
cependant  s'estendant  à  sa  besoigne,  la  maistresse  les  prendra  par 
quatriesme  partie  ou  comme  elle  jugera  plus  commode  selon  le 
nombre,  et  leur  monstrera  ce  qui  sera  de  sa  classe,  tandis  que 
l'adjointe  ou  soubs-maistresse  se  prendra  garde  des  autres  et  qu'elles 
trauaillent  bien,  sans  trouble  et  auecq  silence,  les  addressant  selon 
qu'il  sera  nécessaire. 

»  13.  L.e  signe  de  la  première  heure  estant  donné,  on  fera  réciter 
debout  ce  qui  se  deura  dire  par  cueur,  la  partie  ou  aduersaire  de  celle 
qui  recite  se  leuant  de  l'aultre  costé  oposite  et  l'enseignant  ou 
reprenant  s'il  en  est  besoin  et  si  elle  fault  et  manque  en  quelque 
chose  ;  toutes  les  aultres  cependant,  sans  mot  dire  ni  rien  suggérer, 
escouteront,  assises,  ce  qui  se  dira,  se  tenant  prestes  à  dire  en  suite 
ce  qu'on  leur  commandera. 


—  204  — 

»  Doctrine  de  piété.  —  14.  Or'ce  qu'on  apprendra  pourra  estre 
l'exercice  quotidien  du  matin  et  le  Sommaire  du  Catéchisme  ou  la 
Petite  Doctrine  du  cardinal  Bellarmin,  plus  le  Catéchisme  entier,  des 
oraisons  plus  déuotes  à  Nostre  Dame  et  aux  saincts  et  quelques 
aultres-  auant  et  après  la  confession  et  communion,  telles  que  se 
trouuent  dans  le  Mémorial  de  Grenade,  le  Manuel  du  P.  Riba- 
deneyra-,  du  P.  Coton  et  autres,  les  Quatrains  de  Pibrac  et  de 
Matthieu  (1),  des  chansons  spirituelles  et  semblables  choses 
pieuses. » 

Il  y  a  ici  une  lacune  dans  le  ms.  de  l'Archevêché,  sur  lequel  a  été 
faite  la  copie  de  ce  qui  précède.  J'emprunte  la  suite  du  règlement 
des  écoles  à  l'édition  de  1638.  [Le  premier  paragraphe  du  texte 
imprimé  étant  divisé  en  2  articles,  le  n°  16  de  ce  texte  répond  au 
15e  du  ms.] 


(.  1  )  Je  réunis  en  une  seule  note  les  renseignements  indispensables  sur  ces  ouvrages 
et  leurs  auteurs.  Du  cardinal  Robert  Bellarmin,  jésuite  (1542-1621)  :  Catéchisme  et 
ample  déclaration  de  la  doctrine  ckrestienne,  par...  Bellarmin,  traduite...  par  Robert 
Crampon...  Rouen,  1601,  in-12  de  140  p.  (autres  éditions  à  Lyon,  1604;  Toul,  1616; 
Lyon,  1630),  et  Briefue  doctrine  chrestienne  composée...  par  le  card.  Bellarmin, 
traduict  de  l'italien  par  le  R.  P.  Michel  Coyffard,  de  la  même  compagnie.  Lyon,  1628, 
in-8°  de  70  p.  (C'est  la  seule  traduction  citée  par  le  P.  Sommervogel.)  —  De  Louis 
de  Grenade,  célèbre  dominicain  espagnol  (1527-161 1)  :  Le  Mémorial  de  la  vie  chres- 
tienne qui  contient  en  abrégé  tout  ce  que  doit  faire  une  âme  nouucllemevt  conuertie  à 
Dieu  pour  arriuer  à  la  perfection  (traduct.  françaises  de  Belly  et  de  Collin,  Paris  et 
Reims,  1575  et  1577,  et  nouvelle  traduction  par  Girard,  in-8°).  —  De  Pierre  Riba- 
deneyra,  jésuite  (1527-1611)  :  Manuel  de  prières,  Lyon,  1624,  in-12.  —  De  Pierre  Coton, 
jésuite,  confesseur  de  Henri  IV  (1564-1626)  :  Oraisons  déuotes  appropriées  à  toutes 
sortes  d'exercices  et  actions  chrestiennes .  Titre  quelque  peu  modifié  dans  les  éditions 
données  en  1611  (2«  éd.),  1620,  1621, 1622,  1627,  in-8°  et  in-12.  [Je  dois  à  mon  cher  et 
savant  maître,  M.  l'abbé  Bertrand,  toutes  ces  indications  si  précises.]  —  Quant  aux 
Quatrains  de  Pibrac  et  de  Matthieu,  tout  le  monde  sait  que  ces  poésies  morales  ont 
été  fort  en  usage  dans  les  collèges  et  écoles  jusqu'au  milieu  du  xvne  siècle.  J'ai  vu 
à  la  Bibliothèque  de  la  Ville  un  ex.  d'une  édition  bordelaise  qui  pourrait  bien  avoir 
été  employée  aux  leçons  des  Filles  Notre-Dame:  Les  |  qvatrains  |  dv  s'  de  Pybrac  | 
avec  cevx  dv  s1'  de  Mathiev  |  de  la  vie  et  de  |  la  mort  |  Diuisez  en  deux  parties  | 
A  la  suite  desquels  d'autres  sont  |  adioustez  sur  le  subiect  de  la  |  vanité  du  monde  | 
Ensemble  quelques  quatrains  moraux  |  le  tout  contenant  préceptes  et  ensei-  |  gnemens 
pour  la  vie  de  l'homme.  |  A  Bovrdeavx  |  par  Pierre  de  la  Court  |  rue  S.  Iamme. 
1618,  pet.  in-12,  paginé  24-20-20-20.  [Gui  du  Faur,  seigneur  de  Pibrac,  magistrat  et 
poète  (1529-1584).  —  Pierre  Matthieu,  historiographe' de  France  (1563-162 1).] 


—  205  — 

»  i6.  Vne  demy  heure  ayant  esté  employée  à  cecy  en  toutes  les 
classes,  sauf  celle  de  lecture,  on  apprendra  l'escriture  ou  couture  et 
doit-on  bien  prendre  garde  que  ce  qui  a  esté  apprins  ne  s'oublie. 
C'est  pourquoy,  il  sera  bon,  le  samedy,  de  répéter  ce  qu'on  aura 
apprins  toute  la  sepmaine. 

»  17.  Les  Filles  de  la  couture  et  des  ouurages  pourront  chanter 
des  airs  spirituels  pendant  leur  trauail  de  la  première  heure,  si  la 
commodité  et  séparation  des  classes  le  permet,  en  obseruant  que 
leurs  airs  et  chansons  soient  proportionnés  au  temps,  tant  que  faire 
se  pourra,  comme  si  pendant  les  Aduents  c'estoient  des  Noëls 
choisis,  l'adjoincte  ou  soubs-maistresse  les  dressant  en  cecy,  tandis 
que  la  Maistresse  enseigne  les  autres. 

»  18.  Si  le  nombre  des  escholieres  et  disciples  estoit  tel  qu'une 
heure  ne  fust  suffisante  de  montrer  à  toutes,  on  empruntera  vn 
quart  d'heure  de  la  demie  heure  suyuante  ;  et  la  soubs-maistresse 
pourra  ayder  la  maistresse,  selon  sa  discrétion. 

»  19.  Auant  partir  de  classe,  on  fera  souuenir  à  chacune  de  ce 
qu'elle  doit  estudier  ou  faire  au  logis,  et  comment  par  la  riie  il  leur 
conuient  estre  modestes  et  saluer  honnestement  les  personnes 
d'honneur,  les  croix,  images  et  églises  et  comme  elles  se  doiuent 
mettre  à  genoux,  si  le  S1  Sacrement  passe,  et  tels  autres  enseigne- 
ments de  ciuilité,  humilité,  modestie  chrestienne. 

»  Pour  la  lecture. 

»  Chap.  VI 

»  On  aprendra  premièrement  en  latin,  puis  en  françois,  et  la 
lettre  romaine  plustost,  puis  l'italique  et  enfin  encore  la  françoise,  si 
on  le  treuue  bon. 

»  Il  y  aura  trois  rangs.  Le  premier  de  celles  qui  aprenent  à 
cognoistre  les  lettres.  Le  2.  rang  de  celles  qui  aprenent  les  syllabes 
et  comptent  et  accouplent.  Le  3.  de  celles  qu'on  enseigne  les  mots 
entiers  et  qui  lisent  tout  à  fait.  Les  lettres  de  l'alphabet  et  les  syllabes 
se  pourront  aprendre  par  vne  grande  table  où  les  charactères  seront 
peints  en  grande  forme  qu'auec  vne  baguette  on  monstrera  à  10  ou  12 
ensemble  et  puis  dans  le  liure  de  chacune  on  la  leur  fera  recognoistre, 
mettant  vne  d'icelles  qui  lisent  bien  pour  guide  à  chacune  de  celles 
qui  aprenent  les  lettres. 


—  2o6  — 

»  On  donnera  aussy  vne  ayde  à  celles  qui  accouplent  et  fera-t'on 
aussi  dire  à  10  ou  t2  leur  leçon,  la  maistresse  passant  et  estant  au 
milieu,  et  les  faisant  dire  toutes  ensemble  en  mesme  temps,  en  se 
prenant  garde  des  guides  et  reprenant  celles  qui  raillent,  et  finalement 
les  escoutant  toutes  et  particulièrement,  tantost  l'une  tantost  l'autre, 
et  faut  que,  pour  bien  garder  ces  Règles,  tant  la  Mère  Prefecte  ou 
Intendante  des  classes  que  chaque  maistresse  ou  régente,  ait  à  part 
soy  et  lise  souuent  cette  formule... 

»  Catalogue  des  vacances. 
»  Chap.  V 

»  Tous  les  iours  de  Feste  de  commandement  de  l'Eglise,  toutes 
les  Festes  marquées  au  catalogue  du  Diocèse.  Les  iours  de  S.  Nicolas, 
des  Innocens,  de  S.  Ignace,  les  veilles  de  Toussaincts,  de  Noël, 
Pentecoste,  et  des  cinq  Festes  choumées  de  N.  Dame,  l'apresdisnée. 
Depuis  l'apresdisnée  du  Mercredy  S.  iusques  au  matin  du  mercredy 
après  Pasques.  Toutes  les  apresdisnées  des  mercredys  ou  ieudys 
de  l'année,  s'il  n'y  a  autre  Feste  proche,  auquel  cas  il  n'y  a  point, 
d'ordinaire,  autre  iour  de  vacance.  Le  jeucjy  gras  tout  entier,  avec  le 
lundy  et  mardy  gras.  Depuis  Nostre  Dame  de  Septembre  ou  Exalta- 
tion de  Saincte  Croix  iusques  à  la  S.  Luc  ou  la  Toussaincts,  vacances 
générales. 

»  Formule  des  bastimens  de  l'ordre  de  Nostre  Dame. 
»  Chap.  VI 

»  L'eschole  ou  collège  dans  lequel  doiuent  demeurer  les  pension- 
naires, escholieres  et  estrangeres  doit  estre  séparé  de  la  Maison 
Professe  et  du  Nouiciat,  et  auoir  son  entrée  et  basse-cour  distincte, 
autour  de  laquelle  soient  en  bas  les  classes  ou  sales  basses  pour  les 
escholieres  et  sur  les  classes  ou  ailleurs  les  chambres  pour  les 
pensionnaires,  lesquelles  doiuent  auoir  des  cheminées  et  estre 
enuiron  trois  fois  plus  grandes  que  celles  des  Religieuses  Professes  et 
capables  de  six  ou  huict  petits  lits  et  d'un  cabinet  pour  la  Maistresse 
ou  Prefecte  de  chambre...  » 

Arch.  Dioc,  K  3.  —  Régies  et  Constitutions,  éd.  de  1638, 
P-  350-363,  38i-  —  Id->  éd-  de  »722>  P-  338-352,  369-  —  Sabatier, 
Recueil,  p.  1 10-112,  115. 


—  207  — 

B.  -  URSULINES 
i .  —  Documents  concernant  la  fondation  (  1  ) 

1606.  «  Du  commencement  et  introduction  des  vierges  de  Saincte 
Ursule  à  Bordeaux.  —  Ceste  belle,  noble  et  généreuse  compagnie 
des  vierges  de  Ste  Ursule,  qui  florist  dans  la  ville  et  diocèse  de 
Bordeaux  et  porte  ses  branches  chargées  de  fruicts  par  tout  le- 
royaume  de  France,  a  prins  son  fondement  ceste  année  (1606),  en 
ceste  cité  de  Bordeaux,  soubz  le  zèle  et  auctorité  de  Monseigneur  le 
cardinal  de  Sourdis,  Archeuesque,  duquel  à  bon  droit  elles  peuuent 
estre  apelées  les  filles  et  surgeons  de  sa  piété.  Il  s'estoit  grandement 
resiouy,  le  jour  de  l'Annonciation  dernière,  quand  on  luy  présenta 
et  qu'il  approuua  le  dessein  héroïque  de  ces  pieuses  et  déuotes  dame 
de  Landiras  et  les  tilles  de  sa  suite  d'establir  ung  conuent  de  Nostre 
Dame  dans  Bordeaux,  fondé  sur  l'espérance  qu'il  conceuoit  que  la 
jeunesse  de  leur  sexe  seroit  instruite  chrestiennement  et  catho- 
liquement.  Mais  le  jour  d'un  S.  André  mourant  sur  la  croix  luy 
redoubla  la  mesme  joye  par  l'effect  de  ses  désirs  en  deux  filles  qui 
se  présentèrent  à  luy  pou?  s'aggréger  en  société,  soubz  le  tiltre  de 
St0  Ursule,  pour  travailler  en  ce  mesme  subiect,  à  l'exemple  des 
vierges  de  la  mesme  société,  establies  par  le  grand  S.  Charles  au 
diocèse  de  Milan.  Ce  feut  sœur  Françoise  de  la  Croix,  natiue  de  la 
Seaulue,  de  ce  diocèse.  Après  auoir  eu  sa  bénédiction  et  sa  parole 

(1)  Les  Ar£h.  Dioc.  (C  I;  E  5,  7;  K  2,  S,  6,  8;  etc.)  et  les  Arch.  Gir.  (série  H) 
conservent  de  très  nombreux  documents  relatifs  aux  monastères  d'Ursulines  de  l'ancien 
diocèse  de  Bordeaux.  Beaucoup  de  ces  pièces  n'offrent  qu'un  médiocre  intérêt  et  la 
plupart  se  rapportent  uniquement  aux  affaires  temporelles  de  ces  établissements. 
Je  me  contente  de  publier  ici  quelques  chapitres  du  ms.  inédit  de  Bertheau  où  la 
fondation  de  l'Ordre  est  racontée  avec  beaucoup  de  charme.  J'y  ai  joint  de  larges 
extraits  de  la  Bulle  de  Paul  V  érigeant  le  couvent  de  Bordeaux  en  monastère  de 
l'Ordre  de  Saint-Augustin.  A  la  vérité,  elle  a  plusieurs  fois  été  imprimée,  mais 
uniquement,  à  ce  que  je  crois,  en  tête  des  diverses  éditions  des  Règles,  lesquelles 
ont  été,  par  destination,  réservées  aux  religieuses  et  à  leurs  supérieurs.  Il  est  du 
reste  évident  que  la  portée  historique  de  ce  document  est  des  plus  considérables.  Il 
ne  se  trouve  pas  dans  les  histoires  et  chroniques  de  l'Ordre  que  j'ai  pu  consulter 
et  les  Arch.  Dioc.  n'en  ont  point  eu  de  copie. 


—    208    — 

d'estre  maintenues  en  cest  exercice,  [elle]  se  loge  auecq  une  sienne 
compagne  dans  la  paroisse  de  Nostre-Dame  de  Puypaulin,  par  sa 
direclion,  à  ce  qu'elles  feussent  conduites  au  faict  de  leur  conscience 
par  la  piété  du  curé,  homme  recommandât)] e  en  doctrine  et  pureté 
de  vie.  Icy  elles  commencèrent  à  jetter  les  premiers  traicts  de 
leur  instruction  aux  filles  en  la  piété  chrestienne,  à  lire,  escripre,  à 
coudre  et  autres  exercices  de  piété  et  ciuilité.  Peu  après,  le  nombre 
s'accroist.  Vous  les  eussiez  veues,  en  ce  commencement,  modestes, 
graues  et  humbles.  Car  n'estant  pas  encore  cloistrées,  ayant  ung 
habit  noir  et  fort  simple  auecq  ung  voile  noir  sur  la  teste  qui  leur 
couuroit  le  visage  jusquesà  la  bouche  inclusiuement,  allant  à  l'église 
ouïr  la  saincte  messe  et  les  prédications  de  la  parole  de  Dieu,  elles 
montroient  un  exemple  de  grande  vertu  à  tout  leur  sexe.  Cest 
humble,  modeste  et  religieux  port  dardoit  insensiblement  des  feux 
et  des  flammes  de  charité  et  de  chasteté  dans  les  cœurs  de  plusieurs 
filles  pour  s'aggréger  à  ceste  mesme  société,  tant  la  vertu  a  de  force 
et  d'énergie  d'attirer  les  âmes  qui  ont  les  semences  du  mesme  désir 
au  plus  profond  de  leur  cueur.  Mais  comme  Sathan  s'oppose  à  tous 
ces  petits  commencemens  qui  ruinent  la  domination  qu'il  a  sur  les 
âmes  mondaines,  il  ne  manqua  pas  de  susciter  de  si  grandes  trauerses 
à  cette  petite  compagnie  que  sans  l'autorité  du  prélat  résolu  à  la 
maintenir,  voire  au  péril  de  sa  vie,  elle  eust  esté  certes  dès  lors 
esteinte  et  engloutie  dans  le  profond  d'une  mer  de  tempestes.  Car 
une  fille  d'une  maison  honneste  et  fortunée  en  biens  et  en  alliances, 
brûlée  du  sacré  feu  de  ceste  société,  s'y  estant  aggrégée,  donna  de  si 
profonds  regrets  à  ses  parens,  principalement  à  sa  mère,  que  celle  cy 
esperdue  de  cholère  s'en  vint  en  cette  petite  et  bienheureuse  maison 
de  cette  petite  troupe  et  en  tira  violemment  sa  fille,  débacchant, 
forcenée  qu'elle  estoit,  toutes  sortes  d'iniures,  et  des  plus  sales, 
contre  la  pureté  de  ces  bonnes  filles  :  cause  que,  pour  quelques  jours, 
plusieurs  autres,  qui  s'y  en  alloient  pour  succer  la  piété  et  la  doctrine 
chrestienne,  en  feurent  retirées  auecq  menaces  et  intimidations  par 
leurs  parens,  sur  le  vacarme  que  faisoit  celle-là.  Mais  Dieu  qui  se  rit 
des  entreprinses  des  mondains  et  la  Prouidence  duquel  produit  ses 
effects  contre  tous  les  efforts  de  la  prudence  humaine,  maintint  si 
bien  sa  petite  et  chaste  troupe  qu'au  lieu  d'estre  abatue  et  estoufée 
par  ceste  tempeste,  elle  en  receut  la  force  d'enfoncer  dauantage  ses 


—  209  — 

racines  pour  esleuer  ceste  petite  maison  jusques  au  feste  (faîte)d'une 
grande.  Le  nombre  s'accroist  de  jour  en  jour;  le  fruict  du  trauail 
paroist  et  pullule  par  toutes  les  maisons  qui  se  remplissent  de  piété, 
à  l'exemple  de  celle  qui  estoit  semée  es  âmes  de  ce  sexe,  et  non 
seulement  Bordeaux  mais  Libourne  reçoit,  en  mesme  temps,  un 
mesme  essaim  de  pures  vierges,  dépendantes  de  celles  cy,  qui  y 
trauaillent  aussi  utilement  à  la  ruyne  de  la  vanité.  Ce  que  voyant 
nostre  Prélat  en  sa  ville  principale,  il  leur  prépare  une  autre  maison 
dans  la  paroisse  de  S'°  Eulaye  où  il  l'establira  auecq  closture  dans 
quelque  temps,  leur  baillant  de  grands  directeurs  pour  ung  solide 
fondement  d'une  grande  et  religieuse  maison.  Nous  en  verrons  la 
preuve  les  années  suiuantes,  mais  auecq  un  grand  trouble,  dont 
toutefois  la  gloire  demeurera  à  Dieu  et  à  sa  glorieuse  Mère,  auecq 
mille  bénédictions  sur  le  courage  de  ce  grand  prélat.  »  —  Arch.  Dioc, 
C  i,  p  488.  seq. 

—  1607.  «  D'une  seconde  traverse  donnée  à  la  petite  troupe  de 
S'e  Ursule.  —  ...  Nouuelles  vinrent  à  sa  Seigneurie  Illustrissime  que 
le  Parlement  s'en  prenoit  contre  les  vierges  de  Ste  Ursule.  Cette 
petite  troupe  allant  croissant  auecq  bénédiction,  comme  alors  il  n'y 
auoit  encores  aucunes  personnes  de  ce  sexe  qui  enseignassent  la 
doctrine  chrestienne  et  la  piété  auecq  la  lecture  et  autres  petits 
exercices  propres  aux  filles,  ains  au  contraire  qu'il  s'en  trouuoit 
quelques  unes,  lesquelles,  par  l'astuce  de  Sathan,  estant  hérétiques  et 
faisant  e9tat  d'aprendre  de  petits  exercices  de  ciuilité,  instilloient 
insensiblement  l'hérésie  en  ces  petites  âmes  :  et  qu'une  infinité  de 
filles  amorcées  de  la  bonne  doctrine  qui  leur  estoit  donnée  par  ce 
nouueau  seruice  (?)  accouroient  à  ceste  eschole  de  Ste  Ursule  et  qu'un 
grand  nombre  d'icelles  vouloient.  s'y  aggréger  et  y  viure  :  tout  cela 
alarma  le  monde  qui  commença  à  crier  de  ce  qu'on  vouloit  enleuer 
ses  filles  soubs  un  prétexte  de  religion.  Voilà  la  trame  de  Sathan. 
Plaincte  en  est  donc  faicte  au  Parlement.  Les  gens  du  Roy,  attachez 
à  leurs  formalitez.  poussez  par  les  parens  de  quelques  unes  disant 
que  cette  compagnie  n'est  point  approuuée  du  S.  Siège,  que  la 
tolérer  seroit  abuser  les  parens  et  les  filles  qui  y  seroient  reçues, 
celles  cy  pouuant  sortir  d'icelle  et  prendre  une  autre  condition  de 
viure,  quand  bon  leur  sembleroit,  outre  la  croyance  des  parens.  Si 
bien  qu'arrest  est  donné  par  lequel  est  dict  que  Françoise  de  la  Croix, 


—   210  — 

première  de  ceste  troupe,  comparoistra  en  la  cour  pour  respondre  de 
son  entreprinse,  laquelle  ayant  ouy  la  signification  de  cet  arrest  et  dict 
qu'il  répugnoità  sa  profession  et  qu'elle  ne  pouuoit  pas  aller  dans  ung 
palais,  suit  autre  arrest  par  lequel  est  ordonnéqu'elley  sera  conduicte. 
De  quoy  aduerty  M.  le  Caral,  ce  luy  feut  ung  subiect  de  quitter  sa 
visite  et  se  transporter  diligemment  à  Bordeaux  pour  empescher 
l'effect  de  cet  arrest  à  l'endroict  de  ces  bonnes  filles  et  leur  oster  ceste 
trauerse.  Ce  qu'il  fit,  mais  non  sans  quelques  paroles  d'aigreur  auecq 
le  premier  président  (  i  ) ,  blasmant  sa  prud'hommie  d'employer  la  pro- 
nonciation de  ses  arrests  à  tirer  des  filles  qui  vacquent  à  la  piété  parmy 
la  confusion  du  palais,  soubs  couleur  qu'elles  ne  sont  approuuéesdu 
S.  Siège,  comme  si  son  approbation  et  autorité  archiépiscopale  et 
primatiale  ne  suffisoit  pas,  de  luy  qui  portoit  la  robe  du  S.  Siège  et 
du  Pape,  de  manière  que  ceste  persécution,  cessant  pour  cette  année, 
cachera  son  venin  jusqu'à  la  subséquente,  où,  reprenant  ses  forces, 
elle  nous  esleuera  une  plus  furieuse  tempeste.  »  —  Ibid,,  p.  551  seq. 
—  1608.  «  Accroissement  de  l'Ordre  de  Sie  Ursule  par  M.  le  Car- 
dinal. —  Les  compagnies  des  vierges  de  Ste  Ursule  fructifioient 
merueilleusement  à  Bordeaux,  Libourne  et  Bourg,  nouuelles  plantes 
si  agréables  à  Sa  Seigneurie  Illustrissime  que  pendant  le  temps  que 
celles  de  Bordeaux  feurent  logées  en  la  paroisse  de  Nostre-Dame  de 
Puypaulin,  il  leur  bailla  argent  pour  achapter  une  maison  fort  ample 
et  commode  pour  leur  commencement  en  la  paroisse  de  Ste  Eulaye, 
proche  du  conuent  des  Carmes,  laquelle  i]  fait  préparer  ert  closture, 
bastir  et  dresser  une  église  et  des  cellules  pour  la  demeure  religieuse 
de  chacune,  dresser  des  classes  pour  les  escholières.  Et,  toutes 
.choses  meurement  prestes  pour  garder  la  closture  et  faire  leurs 
fonctions,  au  mois  d'apuril  de  ceste  année,  auant  partir  pour  aller  à 
l'Assemblée  générale  [du  Clergéj,  il  les  y  loge  etles  met  en  posses- 
sion, leur  donne  le  sieur  de  Lurbe,  archidiacre  de  Blaye  et  son 
officiai  (2),  pour  les  gouuerner  et  auancer  les  bastimens,  l'y  fait  son 
vicaire  général  et  sur  les  compagnies  des  autres  villes,  Libourne  et 

(1)  Guillaume  Daffis,  premier  président  de  1585  à  1610. 

(2)  Sur  cet  ecclésiastique  vénérable  et  la  part  qu'il  prit  à  la  fondation  des 
Ursulines  de  la  congrégation  de  Bordeaux,  on  doit  voirie  travail  très  curieux  et  très 
documenté  de  M.  Ant.  de  Lantenay  :  Pierre  de  Lurbe,  vicaire  général  de  Bordeaux, 
aux  pp.  207-212  des  Mélanges  de  Biographie  et  d' Histoire  (Bordeaux,  1885,  gr.  in-8°). 


—    211    — 

Bourg,  conuie  tout  le  peuple  à  les  chérir  et  visiter  leurs  églises, 
chapelles  et  oratoires  par  octroy  d'indulgences,  tant  il  gouste  les 
fruicts  de  leur  piété  lesquels  elles  produisent  en  son  diocèze.  » 

[Suit  une  lettre  d'indulgences  en  faveur  des  fidèles  qui  visiteront 
à  certains  jours  les  chapelles  des  Ursulines,  «  afin  de  rendre  de  plus 
en  plus  recommandable  cest  institut  de  vierges  si  nécessaire  en 
l'Église  pour  donner  les  premières  impressions  et  jetter  les  fonde- 
mens  de  saincteté,  piété  et  religion  aux  jeunes  filles  et,  par  icelles,  à 
toute  la  postérité  chrestienne  ».]  —  Ibid.,  p.  672  seq. 

—  1609.  De  grandes  contradictions  (troubles  populaires,  procès, 
arrêts,  etc.)  ayant  été  apportées  à  l'entrée  chez  les  Ursulines  de 
Christine  et  Suzanne  Salomon,  filles  d'un  riche  marchand  de 
Bordeaux  (1),  le  Cardinal  adressa  aux  fidèles  une  très  ample 
instruction  pastorale  sur  le  devoir  imposé  aux  parents  par  la  loi  de 
Dieu  de  ne  pas  empêcher  leurs  enfants  de  suivre  les  conseils  évan- 
géliques(2),  «  auec  quelques  particularitez  de  l'institut  des  vierges  de 

(1)  Elles  finirent  par  entrer  aux  Feuillantines  de  Toulouse.  —  Cf.  sur  cette  grave 
affaire,  la  Chronique  d'Etienne  de  Cruseau,  publiée  par  la  Société  des  Bibliophiles  de 
Guicnne.  Bordeaux,  i88r,  in-8°,  t.  II,  p.  56  seq. 

(2)  J'avais  déjà  transcrit  sur  le  ms.  de  Bertheau  les  passages  de  cette  lettre 
pastorale  se  référant  à  mon  sujet,  quand  M.  l'abbé  L.  Bertrand  m'a  appris  qu'elle  avait 
été  imprimée.  La  Bibliothèque  de  la  Ville  possède  un  ex.  de  cette  pièce  :  Lettre  | 
Pastorale  [  de  Très  illustre  |  et  très  |  Révérend  |  Père  ex  Diev  I  MONSEI- 
GNEUR LE  CARDINAL  \  de  Sourdis,  Areheuesque  de  Bourdeaus  \  et  Primat 
d'Aquitaine  j  à  tous  \  ceux  de  son  Diocèse  de  \  Bourdeaus  |  monstrant  que  les  Pères  et 
Mères  n'ont  nulle  authorité  j  d'empescher  leurs  enfans,  de  suyure  les  conseils  Evan-  | 
geliques,  ny  les  enfans  ne  sont  obligez  de  leur  en  de-  |  mander  congé.  Contenant 
aussi  la  louange  de  la  vir-  |  ginité  et  exhortation  à  vn  chacun  de  l'ensuyure  et. 
em-  |  brasser.  Auec  quelques  particularitez  de  l'institut  des  |  Vierges  de  la  Doctrine 
chrestienne,  appelées  de  |  Saincte  Vrsule.  |  A  BOURDEAVS,  |  par  Sim.  Millanges, 
imprimeur  |  ordinaire  du  Roy.  1609,  pet.  in-8°  de  48-21  p.  La  lettre  du  Cardinal 
remplit  les  p.  3-44.  —  Mes  extraits,  que  j'ai  collationnés  sur  l'imprimé,  se  trouvent 
p.  38-41.  —  Aux  p.  45-48,  on  lit  un  Aduertissemenl  sur  un  faict  arriuè  après  que 
Monseigneur  le  Cardinal  a  eu  donné  le  dernier  fueillet  de  sa  lettre  à  imprimer,  par 
H.  de  Sponde,  prestre.  [Il  s'agit  de  l'entrée  chez  les  Ursulines  d'une  fille  delà  famille 
d'Albret  et  de  Pons,  dont  Bertheau  a  également  parlé.  Cf.  ci-dessous  p.  214.  ]  —  A  la 
suite,  avec  une  nouvelle  pagination,  la  traduction  de  Y  Opuscule  de  S.  Thomas,  intitulé: 
Opus  contra  pestiferam  doctrinam  retrahentium  homines  a  religionis  ingressu.  — 
Quelques  passages  de  la  Lettre  Pastorale  ont  été  réimprimés  au  tome  I,  p.  10-12,  du 
Recueil  des  Ordonnances,  Mandements  et  Lettres  pastorales  des  Archevêques  de 
Bordeaux  de  1599  à  1836.  Bordeaux,  1848,  2  vol.  in-8°. 


—   212    — 

la  doctrine  chrestienne  apellées  de  Ste  Ursule  ».  Voici  les  principaux 
passages  les  concernant  :  «  L'institut  de  ces  vierges  de  la  doctrine 
chrestienne,  apellées  de  Saincte  Ursule,  n'est  aultre  chose  que 
l'institut  apostolique.  Ce  sont  des  vierges  qui  s€  consacrent,  et  leur 
propre  personne  par  la  virginité  et  leur  industrie,  pour  instruire  et 
enseigner  celles  de  leur  sexe.  S.  Paul  en  fait  mention  en  l'epistre 
ad  Philippenses  :  Adiuua  il  las  qnœ  mecum  laborauerunt  in 
Euangelio,  Tu  ayderas  à  celles  qui  ont  trauaillé  auecq  moy  en 
l'Euangile.  [Ce]  quy  monstroit  qu'il  y  en  auoit  de  ce  sexe  qui  ensei- 
gnoient  et  dilatoient  l'Euangile,  non  par  prédications  publicques, 
mais  par  instructions  particulières  de  la  doctrine  chrestienne  et  ce, 
principalement,  à  celles  de  leur  sexe.  Que  si  jamais  ville  en  eut 
besoing  c'est  bien  ceste-cy,  pour  la  déprauation  des  mœurs  qui  y  est 
cognue.  Or  cest  ancien  institut  a  esté  perdu,  et  restably,  principa- 
lement par  le  bienheureux  Charles,  cardinal  Borromée,  archeuesque 
de  Milan,  qui  a  fait  plusieurs  miracles  et  continue  encores  tous  les 
jours  en  son  sépulchre.  La  première  institutrice  feut  une  déclarée 
bienheureuse  par  le  Sainct  Siège,  appelée  la  beata  Angela  (i)  qui 
semblablement  a  fait  plusieurs  miracles.  Vous  pouuez  penser  si  les 
règles  et  constitutions  sont  sainctes  et  vertueuses.  le  ne  veux  pas 
respondre  à  tant  de  médisances  ou  plustost  inepties  qu'on  dit  de 
cest  institut.  Tayme  mieux  plorer,  le  pesché  de  ceux-là  que  le 
poursuyure  d'auantage.  Nous  auons  ouy  dire,  de  nostre  temps,  les 
mesmes  choses  et  de  pires,  contre  ceux  de  la  Compagnie  de  lESVS, 
compagnie  très  chrestienne  et  vertueuse  et  absolument  nécessaire. 
Mais  ces  vierges  icy  font  aucunement  enuers  leur  sexe  ce  que  cette 
Compagnie  exerce  a  celuy  des  hommes.  Pour  la  seureté  de  leur 
virginité,  personne  n'entre  dans  leur  enclos  que  de  leur  sexe  et  ne 
peuuent  iamais  sortir  que  pour  grandes  considérations  et  en 
compagnie  les  unes  des  autres.  L'estat  des  Religieuses  encloistrées 
ne  peut  point  se  dilater  et  communiquer  comme  cestuy-cy,  et,  encore 


(i)  Sainte  Angèle  Merici  (1474-1540).  La  cause  de  béatification  de  cette  admirable 
servante  de  Dieu  avait  été  introduite  à  Rome  par  saint  Charles  Borromée  dès  1581. 
Tous  les  écrits  du  temps  la  qualifient  de  Bienheureuse,  comme  le  fait  ici  le  cardinal 
de  Sourdis,  bien  que  le  décret  définitif  n'ait  été  rendu  que  le  30  avril  1768.  Les 
Arch.  Dioc.  possèdent  (,K  2)  un  intéressant  dossier  relatif  à  la  béatification  de  la 
fondatrice  des  Ursulines.  On  sait  qu'elle  a  été  canonisée  par  Pie  VII,  le  24  mai  1807 


—  213  — 

qu'il  soit  plus  parfait  en  soy,  ne  peut  pas  apporter  l'ayde  et 
l'instruction  enueis  son  sexe  que  fait  cestuy-cy.  Pour  ce,  ie  ne 
m'estonne  pas  si  le  diable  persécute  cest  Institut,  parce  que  c'est  sa 
coustume  de  choquer  plus  rudement  une  société  lorsqu'il  préuoi^ 
qu'elle  sera  fructueuse  à  l'Eglise.  Et  la  coustume  du  monde  est  de 
l'imiter  et  de  faire  et  de  dire  tousiours  plus  de  mal  de  ceux  et  celles 
qui  luy  font  plus  de  bien,  contre  ce  que  dit  l'Apostre  aux  Gallates 
que  «  celuy  qui  est  catéchisé  et  aprend  la  doctrine  chrestienne 
communique  toute  sorte  de  biens  à  son  précepteur  ».  Au  contraire  le 
monde  communique  toute  sorte  d'ingratitude,  rauit  et  la  nourriture 
du  corps,  la  renommée,  le  repos  et  la  vie,  s'il  peut,  à  ceux  qui 
trauaillent  le  plus  à  les  instruire  et  à  leur  enseigner  le  chemin  du 
ciel.  Tantost  à  dire  que  ceste  société  de  vierges  ne  sont  point  une 
Religion  (i).  Si  elles  ne  font  pas  les  trois  vœux  solemnels,  elles  ne 
laissent  point  de  faire  corps  de  Religion,  comme  ces  premières 
sociétés  d'hommes  et  de  femmes,  depuis  le  temps  des  Apostres, 
durant  les  trois  ou  quatre  premiers  siècles.  Tantost  diront  qu'elles 
ne  sont  pas  aprouuées  du  Sainct  Siège,  et  il  y  a  deux  bulles,  l'une 
du  pape  Grégoire,  l'autre  du  pape  Sixte,  non  seulement  qui 
l'aprouuent,  mais  qui  le  louent  grandement  (2  ).  Tantost  diront  qu'elles 
n'ont  pas  les  lettres  d'approbation  nécessaires  du  Roy,  ce  qu'on  sçait 
estre  faux,  voyant  ceste  société  establie  par  toutes  les  meilleures 
villes  de  son  royaume,  mesme  dans  Paris  (3),  auecq  un  concours  de 
déuotion  merueilleuse.  Et  à  Tholose,  seconde  ville  de  ce  royaume, 
un  conseiller  au  Parlement,  nommé  le  sieur  de  Bourret,  leur  a  achapté 
une  maison  et  les  a  fondées  auec  faueur  et  applaudissement  de  la 
cour,  d'où  celles  qui  sont  en  ceste  ville  sont  venues.  Le  sieur 
président  de  Lestang  leur  a  donné  sa  maison  paternelle  à  Briue,  ne 
pensant  point,  en  faueur  de  sa  patrie,  pouuoir  faire  une  plus  grande 


(1)  C.  à  d.  congrégation  ou  ordre  religieux. 

(2)  Grégoire  XIII  et  Sixte  V.  Le  premier  avait  publié  en  1572,  dès  le  commen- 
cement de  son  règne,  une  bulle  par  laquelle  l'institut  d'Angèle  Merici  était  reconnu 
et  approuvé.  Je  n'ai  pu  identifier  jusqu'ici  l'acte  pontifical  du  «  pape  Sixte  »  auquel 
il  est  fait  ici  allusion. 

(3)  Sur  l'établissement  des  Ursulines  de  la  congrégation  de  Paris,  il  faut  lire  le 
beau  livre  de  H.  de  Leymont,  Madame  de  Sainte-Beuve  et  les  Ursulines  de  Paris, 
1562-1630.  Lyon,   1890,  in-8». 


—  214  — 

charité  que  d'introduire  un  collège  de  ces  vierges.  Et  en  vérité,  la 
charité  et  la  virginité  sont  les  deux  plus  grands  ornemens  de 
l'homme,  la  charité  en  l'âme  et  la  virginité  au  corps,  L'institut  donc, 
duquel  les  exercisses  visent  plus  à  la  pratique  et  à  l'acquisition  de 
ces  deux  vertus,  sera  le  plus  noble  et  le  plus  parfait.  Or  le  but  de 
cestuy-cy  est  l'exercisse  de  ces  deux  vertus.  Qui  en  voudra  veoir 
dauantage  pourra  lire  le  liure  imprimé  par  les  Pères  de  la  Doctrine 
chrestienne  où  sont  amplement  descrites  les  règles  et  priuilèges  de 
cest  institut,  les  Bulles  et  lettres  (i). 

»  Pour  faire  fin  à  ce  discours,  ie  vous  prie  et  vous  exhorte,  mes 
enfans,  de  n'estre  point  ennemis  de  vostre  propre  bien  et  ne  reieter 
point  les  aides  et  moyens  que  Dieu  vous  enuoie  pour  instruire  vos 
enfans  et  vos  familles  à  la  piété...  »  —  Ièid.,  p.  676  seq. 

—  1609.  «  Comment  une  fille  de  sang  royal,  au  mesme  temps 
se  rend  en  ce  collège  [des  Ursulines  j.  —  Est-ce  pas  une  chose  du  tout 
admirable  que  lorsque  les  mondains  estiment  enseuelir  les  lustes  en 
leur  faueur  et  puissance,  au  mesme  temps  Dieu  les  vestit  de  la  robe  de 
honte  et  de  confusion  ?  Ces  gens  de  trafic,  releués  par  l'hazard  d'une 
nauire  chargée  de  mauliie  (2)  et  d'harans  qui  crient  que  ceste  compa- 
gnie de  Saincte  Ursule  n'est  que  pour  la  lie  du  peuple  et  pour  des 
seruantes,  voyent  trois  filles  de  grande  maison  qui  s'y  viennent 
rendre.  L'une  de  la  maison  de  Pons,  portant  le  nom  d'Albret,  du  costé 
paternel,  race  et  lignée  royal  le,  et  de-  Pons,  du  costé  maternel,  race 
de  tant  de  princes,  choisit  ceste  société  pour  son  salut;  elle  y  est 
conduite  par  sa  déuote  mère,  elle  y  entre,  elle  y  trouue  des  plaisirs 
qu'elle  n'auoit  iamais  rencontré  dans  le  monde.  'Ce  qui  apporta  un 
fort  étonnement  à  tous  ceux  qui  auoient  contrepoincté  le  dessein  de 
Suzanne  et  Christine  Salomon.  Changeant  d'aduis,  [ils]  disoient, 
l'un  :  «  Quoy!  ceste  marchande  tempeste  et  est  forcenée  si  ses  deux 
»  filles  entrent  en  ceste  compagnie,  et  voilà  une  fille  yssue  de  maison 

(1)  J'ai  vainement  cherché  à  la  Bibliothèque  Nationale  et  ailleurs  ce  «  liure  imprimé 
par  les  Pères  de  la  Doctrine  chrestienne».  Plusieurs  de  mes  amis  qui  ont  bien  voulu 
s'occuper  de  la  solution  de  ce  petit  problème  bibliographique  n'ont  pas  été  plus 
heureux  que  moi-même.  —  Les  Doctrinaires  dont  l'instituteur  fut  César  de  Bus  avaient 
beaucoup  contribué  à  la  fondation  de  plusieurs  maisons  d'Ursulines  en  Provence. 

(2)  Morue.  «  La  prononciation,  dit  Littré,  a  longtemps  balancé  entre  molue  et 
morue  qui  a  prévalu.  » 


-  215  — 

»  royalle  qui  l'embrasse  comme  le  paradis  de  ses  désirs  !  »  —  L'autre  : 
«  Dire  que  ces  petites  gens  accourent  au  Roy  pour  obtenir  son 
»  apuy  au  diuertissement  de  leurs  filles  de  ceste  société,  comme 
»  indigne  de  les  auoir,  et  voicy  une  parente  du  Roy  qui  espouse  la 
»  compagnie  de  ces  douces  colombelles  !  »  —  «  Que  M.  le  Cardinal 
»  a  fait  gracieusement,  disoient  tous  les  déuotieux,  d'auoir  soutenu 
»  ces  deux  filles  en  leur  propos  de  religion  !  » 

«  Que  le  monde  a  ses  voyes  glissantes;  mais  que  celles  de  Dieu 
sont  asseurées  !  C'est  Lui  qui  calme  l'orage  et  la  tempeste,  commande 
aux  vents  et  fait  sortir  la  lumière  des  ténèbres.  »  —  Ibid.,  p.  7 14  seq. 

—  160g.  «  Comme  il  [le  Cardinal]  va  à  Bourg  [et]  bényt  la  pierre 
fondamentale  de  r Eglise  des  Ursulines.  —  ...  Il  se  transporte  proces- 
sionnellement  au  collège  des  Vierges  de  Ste  Ursule,  voit  le  lieu 
destiné  au  bastiment  de  leur  Eglise,  bényt  solennellement  la  première 
pierre  et  la  pose  auec  joye  deuant  le  peuple  nourry  (sic)  d'espérance 
par  ceste  cérémonie  extraordinaire  de  veoir  bientost  une  église 
esleuée  pour  l'accroissement  de  la  déuotion.  Or  pour  ce  que  la  ville 
de  Bourg  est  petite,  qu'il  y  a  peu  de  moyens  pour  paruenir  à  ce 
desseing,  il  donne  pouuoir  au  prieur  de  l'abbaye  de  Bourg,  dans 
l'archiprestré  de  Bourg,  de  bailler  droit  de  sépulture  es  églises 
d'iceluy  à  ceux  qui  en  auroyent  le  désir,  après  auoir  rendu  leurs 
bienfaicts  en  icelles  et  aussy  contribué  de  leurs  moyens  au  bastiment 
de  ceste  église  de  Ste  Ursule;  et,  en  outre,  fait  don  à  ces  vierges  de 
quelque  terre  ou  autrefois  y  auoit  eu  une  église  en  ceste  ville  de 
Bourg,  pour  s'accommoder  d'icelle  par  vente  ou  autrement.  »  — 
Ibid. ,  p.  860. 

—  i6t 8,  5  fév.  Bulle  de  Paul  V,  constituant  la  congrégation  des 
Ursulines  de  Bordeaux.  [Je  donne  ici  l'exposé  historique,  fort  inté- 
ressant, à  mon  avis,  et  les  principales  dispositions  de  cette  Bulle  qui 
touchent  à  mon  sujet  (1).  La  traduction  réimprimée  ici  est  celle  de 
l'édition  des  Règles  publiée  en  1683  (2).]  «  ...  De  vray,  nostre  bien- 
aymé  fils  François,  Prestre  cardinal  de  la  Sainte  Eglise  Romaine, 
sous  le  tiltre  de  Saint  Marcel,  nommé  de  Sourdis  et,  par  dispense 

(1)  Cette  Bulle,  datée  de  Rome,  apud  Sanctam  Mariant  Maiorem,  anno  Incarnationis 
Dominicae  millesimo  sexcentesimo  decimo  octavo,  nonis  februarii,  pontificatus  nostri 
anno  XIV,  commence  par  ces  mots  :  In  supremo  militantis  Ecclesiae  solin. 

(2)  P.  29-56. 


—   2l6  — 

Apostolique,  Archevesque  de  Bordeaux,  tant  en  son  nom  que 
d'aucunes  nos  bien-aymées  Filles  en  Nostre  Seigneur,  Vierges  de  la 
cité  de  Bordeaux,  nous  a  fait  nagueres  exposer  que  depuis  environ 
dix  ans  en  ça,  lesdites  Vierges,  poussées  d'une  pieuse  dévotion,  se 
sont,  avec  l'authorité  dudit  François  Cardinal,  mises  en  une  société, 
sous  l'enseigne  de  sainte  Vrsule,  se  proposant  garder,  à  l'imitation 
de  cette  mesme  sainte,  la  Virginité  agréable  à  Dieu,  et  prenant  pour 
leur  particulier  Institut  l'instruction  des  Filles  et  l'exercice  de  la 
Doctrine  Chrestienne  à  l'endroit  des  mesmes  Filles.  Et,  non  long  temps 
après  (le  Saint  Esprit  inspirant  leurs  âmes),  considérant  combien 
pourroient  nuire  et  empescher  à  garder  la  Virginité  et  passer  reli- 
gieusement la  vie  les  familières  conversations  des  hommes,  et 
privez  repas  qu'ordinairement  on  a  dans  les  maisons  privées  tant 
des  hommes  que  des  femmes,  selon  la  façon  de  France;  et  afin 
qu'estans  unies  par  le  lien  de  société  et  séparées  de  la  compagnie 
des  hommes,  elles  pussent  plus  assurément  conserver  l'honneur  de 
Virginité,  elles  se  sont  retirées  toutes  ensemble,  en  une  certaine 
maison,  pour  y  garder  la  closture  et  mener  une  vie  religieuse  :  et,  le 
temps  de  deux  ans  de  probation  estant  expiré,  se  sont,  sous  le  bon 
plaisir  du  Siège  Apostolique,  liées  par  les  Vœux  simples  de  Perpé- 
tuelle Chasteté,  Obeyssance,  Pauvreté  et  Stabilité  en  la  mesme 
Compagnie  et  iceux  ont  fait  simplement  et  depuis. environ  (i),  usant 
d'un  habit  qui  convient  à  la  modestie  Virginale  et  à  la  pudeur  et 
aussi  à  la  Religion,  ont  vacqué  et  vacquent  soigneusement  à  ladite 
instruction  des  Filles.  Car  plusieurs  classes  estans  en  cette  maison, 
distinctes  comme  dans  quelque  collège,  elles  enseignent  en  icelles  à 
toute  sorte  de  filles,  premièrement  la  Doctrine  Chrestienne,  et  les 
instruisant  de  documens  (2)  salutaires,  de  peur  que  (ce  qui  est 
beaucoup  à  craindre),  dès  leurs  tendres  ans,  elles  ne  goustent  trop 
tost  le  suc  amer  de  l'heresie;  et  afin  qu'elles  s'abstiennent  du  luxe, 
auquel  est  trop  adonné  le  sexe  féminin.  Incontinent  après,  elles  leur 
apprennent  toutes  sortes  d'arts  honnestes  et  bien  séants  au  sexe,  et, 
pour  attirer  davantage  les  plus  pauvres  à  l'estude  de  la  Doctrine 


(1)  Sic,  mais  la  traduction  est  ici  défectueuse.  Le  texte  porte  :  inde  citrà,  c.  à  d.  : 
depuis  ce  temps-là. 

(2)  C.  à  d.  leçons. 


—  217  — 

Chrestienne,  elles  enseignent  avec  un  soin  singulier  aux  pauvres  et 
estrangeres  les  arts  par  le  moyen  desquels  elles  puissent  gaigner  leur 
vie;  et  aussi,  avec  pareil  soin  et  vigilance,  elles  instruisent,  aux 
jours  de  festes,  les  servantes  et  simples  femmes  qui  n'ont  jamais 
rien  ou  peu  entendu  ny  ne  sçavent  aucune  chose  de  la  Foy,  et 
exercent,  par  une  très  grande  charité,  le  mesme  office  de  doctrine 
et  instruction  à  l'endroit  des  filles  qui,  pour  leur  éducation,  sont,  par 
la  permission  dudit  François  Cardinal,  mises  en  ladite  maison  et 
vivent  en  lieu  séparé  desdites  Vierges  Régulières.  Et  parce  qu'en 
cette  charge  d'enseigner  et  instruire  qu'elles  font  gratuitement  et 
pour  l'amour  de  Dieu  et  qu'aussi,  pour  l'exemplaire  règle  de  vivre 
qu'elles  professent,  elles  ont  jusques  à  présent  produit  de  très  grands 
fruits  et  qu'on  en  espère,  Dieu  aydant.  de  plus  grands  dans  Padvenir  ; 
estant  aussi  certain,  et  l'expérience  journalière  l'enseignant,  que 
plusieurs  filles,  lesquelles,  si  elles  estoient  destituées  de  cette  com- 
modité d'apprendre  gratuitement,  demeureroient  dans  les  ténèbres 
de  l'ignorance,  ainsi  pieusement  et  catholiquement  enseignées, 
outre  le  particulier  bien-fait  qu'elles  reçoivent,  ne  servent  pas  aussi 
aux  autres  d'une  ayde  petite,  si  que  leurs  parents  mesme  et  autres 
qui  les  surpassent  en  âge,  apprennent  d'elles,  dans  leurs  privez  et 
domestiques  discours,  les  Dogmes  de  la  Foy  catholique.  La  renommée 
de  ce  pieux  Institut  épanduë  par  la  France  a  incité  les  habitans  de 
plusieurs  Citez  et  endroits  à  se  procurer  l'establissement  de  tels 
Collèges  en  leurs  Citez  et  lieux,  et  plusieurs,  avec  prières  ardentes, 
insistent  vers  ledit  François  Cardinal  [pour]  qu'il  envoyé  quelques 
unes  des  susdites  vierges  en  leurs  lieux  pour  enseigner  les  Filles.  Et 
attendu  qu'icelle  Maison  (ainsi  qu'ajoûtoit  la  mesme  remonstrance) 
est,  avec  tous  ses  membres  et  parties  requises  et  nécessaires,  réduite 
à  la  forme  bienséante  d'un  Monastère  et  Closture  et  a,  joignant  elle, 
son  église  par  dehors,  avec  grilles  et  treillis  regardant  de  ladite 
Maison  en  icelle,  à  la  façon  des  Religieuses,  gentiment  et  décem- 
ment située  et  suffisamment  munie  de  ses  meubles  sacrez,  où  la 
Messe  se  célèbre  tous  les  jours,  et  est,  par  la  permission  dudit 
François  Cardinal,  gardé  dévotement  le  Saint  Sacrement  de 
l'Eucharistie  en  lieu  net  et  honorable  et  que  lesdites  Vierges  demeu- 
rant en  ladite  Maison  lesquelles,  avec  zèle  de  Religion,  se  sont 
volontairement  obligées  ausdits  Vœux  simples  et  qui,   depuis   le 


—   21»  — 

temps  de  leur  entrée,  ont  observé  et  observent  une  continuelle 
closture,  désirent  grandement  que  ladite  Maison  laquelle,  outre 
qu'elle  est  réduite,  ainsi  que  dit  est,  en  forme  convenable  à  un 
Monastère,  a,  tant  par  la  libéralité  dudit  François  Cardinal,  fonda- 
teur d'icelle,  que  donation  de  Vierges  qui  y  ont  esté  receùes,  un  dot 
de  plus  de  600  escus  d'or,  consistant  en  biens  stables  et  autres  choses, 
revenus  certains  et  assurez,  soit  érigée  en  Monastère  de  Religieuses 
de  l'Ordre  de  Saint  Augustin.  Pour  ces  raisons,  le  mesme  François 
Cardinal  nous  a  fait  humblement  supplier,  esdits  noms,  qu'il  nous 
pleut,  de  bénignité  apostolique,  pourvoir  opportunément  à  ce  que 
dessus.  » 

Paul  V  érige  donc  la  maison  des  Ursulines  de  Bordeaux  en 
monastère  de  l'ordre  de  Saint-Augustin,  les  autorise  à  faire  profession 
après  deux  ans  de  noviciat,  les  soumet  au  «  soin,  visite,  correction 
et  subjection  de  l'Ordinaire  »  et  interdit  à  jamais  aux  Réguliers  de 
les  diriger.  Il  fixe  la  dot  des  religieuses,  attribue  au  couvent  la 
propriété  des  biens  qu'il  possède  actuellement  et  de  ceux  qu'il 
pourra  acquérir,  et  en  règle  l'administration.  Le  Pape  «  concède  et 
octroyé  »  au  nouveau  monastère  et  «  personnes  d'iceluy  »  la  jouis- 
sance «  de  tous  et  chacun  des  privilèges,  immunitez,  exemptions, 
prérogatives,  induits,  grâces  et  indulgences  dont  tous  les  autres 
monastères  dudit  ordre  et  leurs  Religieuses,  personnes  et  biens, 
usent  et  ioûissent  de  droit,  usance  et  coustume,  ou  tout  autrement, 
et  peuvent  et  pourront,  en  quelque  manière  que  ce  soit,  user  et 
ioiiir  à  l'advenir  ». 

«  De  plus,  afin  que  lesdites  Vierges  puissent  embrasser  le  parti- 
culier Institut,  qu'elles  désirent,  d'instruire  les  autres  Vierges  et  Filles 
ez  mœurs  et  vertus  catholiques  et  que,  par  cy  après,  il  soit  perpé- 
tuellement observé  dans  le  mesme  Monastère,  selon  les  Constitutions 
faites,  Nous  leur  octroyons,  sçavoir  qu'outre  les  Vierges  et  Veuves 
qui  seront  admises  dans  le  mesme  Monastère  a  l'habict  et  profession 
régulière,  pour  l'instruction  des  Vierges  et  Filles,  d'autres  pieuses 
femmes  mariées  puissent  pareillement  (ez  cas  seulement  toutefois 
permis  par  les  sacrez  Canons  et  susdits  Conciles  et  non  autrement) 
estre  receùes  pour  compagnes  de  ce  pieux  Institut,  lesquelles  ensem- 
blement  avec  lesdites  Religieuses  vacqueront  à  l'instruction  des 
mesmes  Filles  dans  la  closture  neantmoins  du  mesme  Monastère  ou 


—  219  — 

Maison  régulière,  en  lieu  séparé  des  cellules  et  habitation  des  Reli- 
gieuses. » 

Suivent  des  dispositions  relatives  au  noviciat,  à  la  hiérarchie  de 
la.Communauté^novices,  sœurs,  mères,  converses  ou  compagnes). 

«  Les  Mères,  après  la  25.  année  de  leur  âge,  ou  la  10.  de  Reli- 
gion, seront  tenues  vacquer  gratuitement  par  elles  et  par  les  Sœurs 
a  l'instruction  des  Filles;  et  ce  premièrement  en  la  pieté  et  vertu 
chrestienne  digne  d'une  Vierge,  sçavoir,  enseignant  le  sommaire  de 
la  doctrine  chrestienne,  la  façon  d'examiner  la  conscience,  confesser 
ses  péchez,  communier,  ouïr  la  Messe,  prier,  reciter  le  Rosaire, 
méditer,  lire  les  livres  pieux,  chanter  cantiques  spirituels,  fuir  les 
vices  et  occasions  d'iceux,  exercer  les  vertus  et  œuvres  de  miséricorde, 
gouverner  sa  Maison,  et  enfin  accomplir  les  Offices  chrestiens.  Puis, 
afin  que  les  Vierges  soient  attirées  à  cette  Institution  et  retirées  des 
Ecoles  hérétiques  et  impures,  elles  seront  instruites  ez  premiers 
Rudimens  de  lire  et  écrire,  et  en  aprez,  a  diverses  manières  de 
travailler  a  l'éguille,  finalement  en  tous  arts  honnestes  qui  sont  bien 
séants  a  une  honneste  Vierge...  » 

Prescriptions  relatives  à  l'autorité  de  l'Ordinaire,  au  confesseur,  à 
la  supérieure,  aux  charges  du  Couvent,  au  «  vestement  et  vivre  », 
à  la  clôture. 

«  Quoy  qu'on  dise  avoir  esté  fait  autrement  en  France,  avec 
fruict  des  âmes  et  des  familles,  il  n'a  pas  neantmoins  semblé  qu'il 
fust  expédient  aux  Religieuses  de  cet  Institut,  que  des  filles  sécu- 
lières vivent  et  soient  instruites  en  mesme  maison  avec  elles.  A 
l'un  des  costez  de  l'Eglise  (dans  ia  closture  toutefois  du  Monastère 
ou  d'icelle  maison),  soit  faite  une  grande  cour  avec  bastimens  tirez 
tout  au  tour,  ou  quand  les  Mères  et  Sœurs  Maistresses  arriveront 
pour  enseigner,  ouy  que  sera  le  dernier  son  des  classes,  les  deux 
portes,  sçavoir  celle  de  dehors  et  de  dedans,  soient  fermées  a  clef 
jet  que  la,  deux  a  deux,  elles  entrent  devant  et  aprez  midy,  l'Assis- 
tante (1)  estant  présente;  d'où,  deux  heures  environ  par  aprez,  elles 
se  retirent  dans  leurs'  cloistres  Religieux,   afin  qu'iceux  fermez  et 

(1)  La  Bulle  explique  ce  mot  un  peu  plus  loin  :  «  Pareillement  [qu'il  soit  choisij 
pour  Assistantes  trois  ou  quatre  Matrones  des  plus  recommandables,  lesquelles, 
chacune  à  leur  tour  et  semaine,  soient,  par  chacun  jour,  présentes,  lorsque  les  portes 
de  la  grande  cour  fermeront  et  ouvriront.  » 


—    220    — 

non  auparavant,  les  portes  de  la  grande  cour  donnant  au  dehors 
soient  fermées  et  que  les  Filles  qui  ne  sont  pensionnaires  retournent 
chacune  en  leur  maison.  Mais  cette  façon  d'introduire  ainsi  les  filles 
non  pensionnaires  durera  seulement  tant  qu'il  nous  plaira  et  au 
Saint  Siège. 

»  Quant  aux  pensionnaires,  elles  se  rendront  chacune  en  leur 
chambre  et  demeureront  en  lieu  séparé  de  la  demeure  des  Religieuses, 
mais  en  mesme  closture,  et  ne  seront  admises  en  icelle  closture 
autres  personnes  séculières  que*  les  susdites.  Deux  auront  charge 
d'elles  toutes  :  sçavoir,  une  des  Mères  et  une  des  Sœurs,  auxquelles 
on  donnera  encore  une  compagne  pour  le  ménage;  et  soubs  elles, 
par  chacune  chambre  des  filles,  une  particulière  Prefecte  séculière 
des  plus  âgées  qui  demeureront  ensemble  au  dedans  et  prez  des 
cloistres  et  proche  de  l'Eglise...  » 

Les  dispositions  qui  suivent  regardent  la  discipline  intérieure  et 
les  exercices  journaliers.  Rien  n'y  intéresse  l'enseignement,  sinon  la 
dispense  du  chœur  et  du  chant  pour  les  religieuses  qui  y  sont 
employées. 

Règles  et  Constitutions...  Ed.  de  1683,  p.  31-51. 

2.  —  Articles  des  Régies  relatifs  à  l'éducation  et  à  l'enseignement  (1). 

«  [Qu'elles]  ayent  une  mesme  méthode  pour  enseigner  la  doctrine 
chrestienne  aux  escolieres,  se  conformant  entièrement  à  l'Eglise 
romaine  et  gardant  d'enseigner  choses  trop  hautes  et  qu'elles  n'enten- 

(i)  Nous  possédons  deux  rédactions  différentes  des  premières  Règles  des 
Ursulines  :  l'une  dans  le  ms.  de  Berlheau  (p.  718-749^;  l'autre  dans  une  édition 
imprimée  que  je  décris  ci-dessous.  Elle  fournit,  établi  dans  un  ordre  meilleur  (je  ne 
dis  pas  parfait),  un  texte  plus  complet.  C'est  donc  celui-ci  que  je  réimprime  exac- 
tement ;  mais  il  m'a  paru  utile  d'emprunter  d'abord  au  ms.  quelques  passages  qui 
ne  se  retrouvent  pas  dans  l'imprimé.  —  Dans  l'ordonnance  transcrite  par  Bertheau 
à  la  suite  des  Règles,  le  cardinal  deSourdis  constate  qu'elles  lui  ont  été  «  présentées 
par  les  Vierges  religieuses  du  Collège  de  Ste  Vrsule  »,  et  il  les  revêt  de  son 
autorité.  La  date  de  cette  ordonnance  a  été  soigneusement  barrée  dans  le  ms.  ;  mais 
on  remarquera  qu'elle  est  insérée  aux  actes  de  1609.  Quant  à  la  première  édition 
imprimée,  il  en  existe  un  ex.  à  la  Bibl.  de  la  Ville.  Elle  est  s.  1.  n.  d.,  mais  proba- 
blement de  1617,  puisqu'elle  donne  l'approbation  des  Règles  faite,  cette  année,  parle 
cardinal  de  Sourdis,  et  ne  contient  pas  la  bulle  de  1618.  Le  titre  est  gravé  en  taille- 


—    221    — 

dent  point.  C'est  pourquoy,  elles  se  contenteront  d'enseigner  ce  qui 
est  contenu  au  Catéchisme  du  Reuerendissime  cardinal  Bellarmin, 
ordonné  par  le  S.  et  sacré  Concile  de  Trente,  sçauoir  le  gros  pour 
elles  et  le  petit  pour  les  escollieres... 

»  Les  testes  s'employeront  en  deuotion,  fréquentation  des  sacre- 
mens,  sermons  et  catéchisme,  l'enseignant  a  celles  qui  les  reque- 
reront  pour  cela,  en  temps  qui  sera  de  reste  pour  leurs  exercises, 
comme  aussi  en  lecture  des  Uures  spirituels  ou  autres  œuures  de  pieté 
et  deuotion. 

»  Toutes  s'estimeront  heureuses  et  indignes  d'estre  employées  à 
l'instruction  des  escolieres  et,  pour  ce,  tesmoigneront  un  grand  désir 
de  profiter  à  ces  petites  âmes,  se  souuenant  que  Nostre  Seigneur 
dit  :  Ce  que  vous  fautes  a  l'une  de  ces  plus  petites,  ie  le  tiens  faict  a 
moy  mesme.  Donc,  quand  elles  enseigneront,  que  ce  soit  auec  atten- 
tion et  deuotion,  tenant  les  yeux  corporels  sur  la  petite  créature  et 
les  yeux  de  l'âme  au  Créateur  pour  l'amour  duquel  elles  le  font  et 
s'excitant  à  l'amour  de  Dieu  et  se  corrigeant  l'une  l'autre  en  esprit 
de  douceur  et  charité. 


douce  et  signé  I.asne  F\ecit\:  REGLES  DES  Vierges  religieuses  |  DE  S.  VRSULE, 
APROVVÉESPAR  MON-  |  seigneur  lllme  et  Rsme  Cardinal  de Sourdis  \  Archeuesque 
de  Bourdeaux  et  Primat  d'Aaiti-  |  (aine  et  confirmées  par  nostre  S.  Père  le  \  Pape  Paul 
cinquiesme.  [Une  estampe  finement  gravée,  représentant  sainte  Ursule  couronnée 
abritant  sous  son  manteau  :  adroite,  les  Vierges  martyres  ses  compagnes,  en  costume 
du  temps  de  Henri  IV  ;  à  gauche,  des  religieuses.  Aux  pieds  des  premières,  des  épées 
et  des  flèches  ;  aux  pieds  des  autres,  des  livres.]  Au  dessous,  S.  VRSULA.  O  quam 
pulchra  est  casta  gencratio  cum  rla-  \  ritate.  Immortalis  est  enim  memoria  illius.  Sap.  4. 
—  Le  recueil  se  compose  de  quatre  parties  ayant  une  pagination  distincte  :  impartie 
(20  pages),  «  De  la  fin  principale  de  l'Institut  des  religieuses  de  Saincte  Vrsule  »  ; 
2e  partie  (25  p.»,  «  Règle  de  S.  Augustin  à  l'usage  des  religieuses  de  Saincte  Vrsule  »  ; 
3e  partie  (75  p.  et  2  p.  pour  l'approbation  du  Cardinal).  «  Iesus  f  Maria.  Au  nom  de 
la  T.  S.  Trinité...  Constitutions  pour  les  religieuses  de  S,e  Vrsule  qui  doiuent  estre 
gardées  de  toutes  celles  de  ceste  compagnie  »  ;  4e  partie  (128  p.),  sans  titre  général, 
commençant  ainsi  :  «  De  l'office  de  la  Supérieure.  »  —  Madame  la  Supérieure  du 
Monastère  de  Bordeaux  a  bien  voulu  me  communiquer  un  exemplaire  d'une  autre 
édition  du  xvne  siècle,  laquelle  est  substantiellement  conforme  à  la  première  : 
RÈGLES  et  constitutions  de  l'Institut  et  Compagnie  des  Religieuses  de| 
Saincte  Vrsule.  |  A  Bordeaux  |  par  G.  de  la  Court  |  Imprimeur  du  Roy,  de  Monsei-| 
gneur  l'Archevêque  et  de  l'Vniversité  |  m.dc.lxxxiii  |  Avec  approbation.  In-24  de 
387  p. 


—    222   — 

»  Aux  iours  d'escole,  elles  iront  à  l'instruction  le  matin  à  7  h.  1/2, 
en  esté,  et  l'hyuer  à  8.  Enuiron  les  9  heures,  toutes  les  Sœurs  assiste- 
ront à  la  Messe  et  la  feront  entendre  à  leurs  escolieres. 

»  Les  Vierges  assemblées  pour  la  plus  grande  gloire  de  Dieu  au 
nom  de  Ste  Vrsule  ayant  pour  leur  principal  but  et  institut  le  gouuer- 
nement  et  instruction  des  espouses  de  Iesus  Christ,  tant  à  la  pieté 
qu'aux  moeurs,  [il]  faut  qu'elles  s'efforcent  de  viure  et  se  comporter 
aueç  une.  telle  pureté  que  les  filles  qui  leur  sont  commises  puissent  se 
mirer  en  elles  et  en  leurs  vertus.  Car  comment  pourroient  elles 
acheminer  et  conduire  les  autres  en  quelque  vertu  si  elles  ne  l'ont, 
elles  mesmes,  premièrement  acquise  ?  Comment  pourroient-elles 
admonester  et  reprendre  les  filles  de  quelque  faute  qui  se  trouue  et  se 
void  en  elles  ?  Il  est  donc  bien  raisonnable  que  les  religieuses  de 
St0  Vrsule  mènent  une  vie  exemplaire,  en  laquelle  les  escolieres 
voyent  un  vif  portraict  de  la  vie  qu'elles  doiuent  tenir,  si  que  la 
considération  seule  des  mesmes  religieuses  soit  suffisante  pour  animer 
et  encourager  celles  qui  les  voyent  à  l'acquisition  des  vertus  et  à  la 
pratique  des  ceuures  pieuses  et  sainctes.  »  » 

Arch.  Dioc,  C  1,  p.  790  seq. 

—  lr0  partie,  p.  1.  «  La  fin  principale  pour  laquelle  les  Religieuses 
de  Saincte  Vrsule  sont  instituées,  après  le  zèle  de  la  gloire  de  Dieu 
et  leur  propre  salut,  c'est  pour  instruire  les  filles  tant  à  la  piété  et 
bonnes  mœurs  qu'à  lire  et  escrire;  les  conserver  en  pureté  d'esprit 
et  de  corps  en  les  disposant  petit  à  petit  à  dignement  s'approcher 
du  S.  Sacrement  de  confession  et  de  la  St0  Communion,  incitées  à 
cela  par  le  commandement  de  Nostre  Seigneur  qui  dict  en  son 
Euangile  :  ■  Prenez  garde  de  ne  manquer  d'assistance  voire  à  l'un  de 
ces  petits  en/ans.  Leur  zèle  s'estendra  aussi  iusques  aux  personnes 
aagées  de  leur  sexe,  comme  il  sera  dict  cy  après.  » 

P.  3-6.  «  Il  y  aura  vn  lieu  séparé  dans  la  closture  pour  enseigner 
les  filles  qui  viennent  du  dehors,  à  l'heure  ordonnée  pour  estre 
instruictes. 

»  Il  sera  loisible  aux  Religieuses  de  tenir  des  pensionnaires  en  vn 
corps  de  logis  séparé  à  part  des  religieuses,  mais  enfermé  dedans 
l'enclos  du  Monastère,  dans  lequel  les  dites  pensionnaires  demeu- 
reront, mangeront  et  dormiront  et  où  elles  seront  instruictes  par 
celles  que  la  Supérieure  commettra  pour  cest  effect. 


—   223    — 

»  Les  dites  pensionnaires  pourront  aller  voir  leurs  parens  quelque 
fois  auec  la  licence  de  la  Supérieure. 

»  Aucune  des  Religieuses  ne  pourra  aller  au  corps  du  logis  des 
pensionnaires,  ny  aux  classes,  que  celles  que  la  Supérieure  aura 
députées  pour  l'instruction,  tant  des  pensionnaires  que  des  escolieres, 
sans  une  particulière  licence  de  la  Supérieure.  » 

P.  il- 13.  «  De  sept  heures  iusques  à  neuf  et  demie,  les  Sœurs 
destinées  pour  l'instruction  s'employeront  à  enseigner  la  doctrine 
chrestienne  aux  filles  leurs  disciples,  à  lire  et  escrire  ou  à  trauailler 
à  l'ouuroir;  et  à  l'heure  de  la  messe  toutes  l'entendront  et  la  feront 
entendre  à  leurs  escolieres  —  ...  [L'après-midij  celles  qui  sont 
destinées  pour  aller  enseigner  la  doctrine  chrestienne  le  feront] 
d'vne  heure  après  midy  iusques  à  quatre. 

»  De  ces  trois  heures,  il  y  en  a  vne  qui  est  employée  pour  faire 
reciter  le  catéchisme  aux  filles  et  leur  apprendre  à  se  confesser  et 
communier  :  et  vne  Sœur  est  députée,  pour  cest  effect.  » 

P.  16.  «  Tous  les  Dimanches  après  midy,  elles  apprendront  les 
seruantes  et  autres  filles  ignorantes,  leur  faisant  reciter  l'Oraison 
Dominicale,  la  Salutation  Angélique,  les  articles  de  la  Foy,  les 
Commandemens  de  Dieu  et  de  l'Eglise,  le  nombre  des  Sacremens, 
la  manière  de  se  confesser  et  communier  dignement,  et  à  la  fin 
viendra  le  confesseur  ou  autre  qui  expliquera  clairement  les  prin- 
cipaux articles  de  la  doctrine  chestienne.  »  (Mêmes  dispositions 
dans  la  IIIe  partie,  p.  48.) 

—  III0  partie,  p.  2-3.  «  L'on  doit  sçauoir  que  la  Compagnie  des 
Religieuses  de  Saincte  Vrsule  est  instituée  à  la  plus  grande  gloire 
de  D^eu,  pour  vacquer,  avec  sa  grâce,  non  seulement  à  son  propre 
salut  et  perfection  :  mais  encore,  auec  la  mesme  grâce,  s'employer 
de  tout  son  pouuoir  et  procurer  le  bien  et  perfection  des  âmes,  par 
exemples  et  instructions  enuers  celles  qui  sont  de  leur  sexe,  pour 
enseigner  aux  filles,  tant  la  doctrine  chrestienne,  pieté,  deuotion  et 
bonnes  mœurs,  que  pour  exercer,  autant  que  leur  vocation  le  permet, 
les  œuures  de  miséricorde  spirituelles  enuers  le  prochain.  » 

P.  7.  «  Qu'elles  enseignent  gratuitement  sans  aucune  prétention 
de  recompense,  et  s'il  arriue  que  l'on  leur  fasse  quelques  presens, 
qu'elles  les  reçoiuent  pour  l'amour  de  Dieu,  en  aumosne,  auec  la 
licence  de  la  Supérieure  et  non  autrement  :  leur  faisant  entendre 


—   224   — 

qu'on  les  reçoit  en  ceste  qualité  et  que  Dieu  en  fera  leur  recom- 
pense. Et  sera  consigné  entre  les  mains  de  la  Supérieure  ce  qui  leur 
aura  esté  donné  pour  estre  mis  en  communauté  ou  en  disposer  selon 
qu'elle  iugera  bon  estre.  » 

P.  54.  «  Les  régentes  entreront  en  classe  le  matin,  après  sept 
heures  et  demie  en  esté  et  en  hyuer  à  huict.  Auant  d'y  entrer,  elles 
diront  deuant  le  tres-Sainct  Sacrement  :  Veni  sancte  Spiritus,  etc., 
pour  demander  à  Nostre  Seigneur  Tardante  charité  de  son  Esprit 
sainct,  afin  d'apprendre  la  voye  de  sanctification  et  vne  science 
affectiue  qui  produise  les  actes  d'vne  vraye  deuotion  vers  ces  petites 
âmes,  et  imploreront  l'assistance  de  la  tres-sacrée  Vierge,  de  saincte 
Vrsule  et  des  onze  mille  vierges,  pour  obtenir  par  leur  moyen  la 
grâce  d'aduancer  la  gloire  de  Dieu  en  cest  employ  et  de  s'en  pouuoir 
dignement  acquitter,  et  diront  l'hymne  O  gloriosa  Domina,  etc.,  et 
l'Antienne  Prudentes,  auec  l'oraison.  —  Elles  enseigneront  aux 
filles,  leurs  disciples,  la  doctrine  chrestienne,  à  lire,  escrire  et 
trauailler  aux  ouurages.  —  [L'après-midi,]  celles  qui  instruisent 
iront  enseigner  d'vne  heure  iusques  à  quatre,  et  auant  entrer  en 
classe,  iront  deuant  le  tres-Sainct  Sacrement  dire  Y  Ane  Maris  Stella 
et  l'Antienne  Prudentes,  auec  l'oraison.  De  ces  trois  heures,  il  y 
en  a  une  qui  est  employée  pour  faire  reciter  le  Catéchisme  aux  filles 
et  à  leur  apprendre  à  se  confesser  et  communier  ;  vne  sœur  est 
députée  pour  cet  effect.  » 

P.  65-75.  «  Constitution  IX.  Pour  la  direction  et  instruction  des 
■pensionnaires  et  escholieres.  Nostre  Seigneur  et  Sauueur  enseignant 
au  S.  Euangile  ce  que  nous  deuons  faire  et  fuyr  pour  paruenir  au 
salut  veut  que  les  vierges  ayent  en  leurs  mains  des  lampes  des 
bonnes  œuures  allumées  auec  telle  splendeur  qu'en  esclairant 
elles  ediffient  tous  ceux  qui  les  voient.  Or,  selon  ceste  doctrine, 
estant  assemblées  pour  la  plus  grande  gloire  de  Dieu,  au  nom  de 
S*6  Vrsule.  et  ayant  pour  leur  principal  but  et  institut  le  gouuer- 
nement  et  instruction  des  espouses  de  lesus  Christ  tant  a  la  pieté 
qu'aux  bonnes  mœurs,  il  faut  donc  qu'elles  s'efforcent  de  viure  et  de 
se  comporter  auec  une  telle  pureté  et  saincteté  que  les  filles  qui  leur 
seront  commises  se  puissent  mirer  en  elles  et  en  leurs  vertus... 

»  Sur  tout  elles  se  rendront  fidelles  en  la  garde  du  thresor  précieux 
de  ces  petites  âmes  que  N.  Seigneur  a  racheptées  de  son  sang  et 


-   225   — 

qu'il  met  entre  leurs  mains  :  pour  ce  subiect,  elles  les  estimeront 
et  aymeront  esgallement  (i)  comme  bonnes  et  vrayes  mères,  tenant 
pour  vn  bénéfice  de  Dieu  (2)  d'estre  employées  à  vn  office  qui 
appartient  aux  anges. 

»  Elles  leur  apprendront  donc  premièrement  à  aymer  Nostre 
Seigneur  de  tout  leur  cœur  et  faire  toutes  choses  pour  l'amour  de 
luy,  à  estre  deuotes  à  la  tres-sacrée  Vierge,  à  leur  bon  Ange  et 
aux  Saincts  ou  Sainctes  dont  elles  portent  le  nom; 

»  D'auoir  vue  hayne  et  aduersion  au  péché  mortel  ou  véniel  et  de 
vouloir  plus  tost  mourir  que  d'offencer  Dieu  volontairement,  ny 
faire  aucune  chose,  pour  petite  qu'elle  puisse  estre,  contraire  à  la 
volonté  de  Dieu  ; 

»  La  reuerence  et  deuotion  auec  laquelle  elles  doiuent  s'appro- 
cher des  Sacremens  de  confession  et  de  saincte  communion; 

»  L'honneur,  l'amour  et  le  respect  qu'elles  doiuent  porter  à  leurs 
Père  et  Mère  et  autres  parens; 

»  A  ne  mespriser  ni  médire  de  personne  et  à  faire  estime  du 
prochain  ; 

f>  A  s'entre  honorer  et  aymer  l'vne  l'autre;  de  s'abstenir  de  tous 
mensonges  et  de  ne  rien  prendre  ni  donner  sans  congé;  d'estre 
douces,  humbles  et  soubmises. 

»  Elles  leur  apprendront  aussi  à  lire  en  françois  et  en  latin,  à 
escrire,  compter,  chiffrer,  getter  et  orthographer  (3). 

»  Qu'elles  aient  vn  pareil  zèle  à  l'éducation  et  instruction  des 
escholieres  que  des  pensionnaires,  suiuant  l'obligation  de  leur 
institut,  manifestant  en  cet  exercice  leur  dilection  enuers  le  prochain 
pour  l'amour  de  Nostre  Seigneur  Iesus  Christ  qui  dit  que  celuy  qui 


(i)  Texte  de  Bertheau  :  «  ...esgallement  comme  ses  chères  espouses  et  se  reputeront 
en  leurs  cœurs  non  comme  leurs  supérieures,  mais   comme  leurs  vrayes  mères...  » 

(2)  Texte  de  Bertheau  :  «  tenant  pour  vn  singulier  bénéfice  de  Dieu...  » 

(3)  Texte  de  Bertheau  :  o  Elles  les  apprendront  à  lire  en  françois  et  en  latin, 
selon  qu'elles  seront  aduancées.  Enuiron  les  9  heures,  elles  entendront  la  Ste  Messe 
ou  elles  diront  leurs  chapelets  en  pensant  à  quelques  mystères  de  la  vie  de  Nostre 
Seigneur.  A  10  heures,  elles  disneront  et  pendant  le  disner  garderont  le  silence  afin 
de  se  rendre  attendues  à  la  lecture  qui  se  fera,  et,  à  l'issue,  diront  grâces,  lesquelles 
estant  dites,  elles  iront  a  la  récréation.  Apres  diront  la  Doctrine  chrestienne,  puis 
escriront...  » 


—    226    — 

fera  et  enseignera  sera  grand  au  royaume  des  deux.  Qu'elles 
soient  soigneuses  de  trauailler  fidèlement  à  imprimer  tous  ces  prin- 
cipes dans  ces  petites  âmes  et  à  leur  faire  bien  entendre  les  quatre 
parties  de  la  Doctrine  chrestienne. 

»  Exercice  iournalier  pour  les  pensionnaires.  En  tout  temps,  les 
pensionnaires  se  leueront  à  six  heures.  En  se  leuant  feront  le  signe 
de  la  la  saincte  croix  et  donneront  leur  cœur  à  Dieu  par  vne  briefue 
oraison. 

»  Estant  décemment  vestuës,  elles  feront  le  bon  propos  (i), 
toutes  ensemble  dans  l'Oratoire,  chacune  le  disant  tout  haut  par 
sepmaine. 

»  Elles  assisteront  tous  les  iours  à  la  Saincte  Messe,  durant 
laquelle  elles  s'entretiendront  sur  la  méthode  que  l'on  leur  ensei- 
gnera. Celles  qui  ne  sçavent  lire  diront  le  chapelet,  s'entretenant 
sur  quelque  mystère  de  la  vie,  mort  et  passion  de  Nostre  Seigneur. 

»  Après  la  Messe,  elles  escriront,  desieuneront,  diront  leurs  leçons 
et  trauailleront  aux  ouurages  iusques  à  dix  heures. 

»  A  dix  heures  et  demie,  elles  disneront  dans  leur  Refectoir,  et 
vne  des  anciennes   Sœurs  y  sera  pour  les  retenir  en  leur  deuoir. 

»  ...  Auant  se  mettre  à  table,  celle  qui  a  fait  le  bon  propos  dira  le 
Bénédicité;  durant  le  disner,  elles  garderont  le  silence  pour  escouter 
la  lecture  qu'elles  feront  par  iour. 

»  A  l'issue  du  disner,  celle  qui  a  dit  Bénédicité  dira  Grâces, 
lesquelles  estant  dites,  elles  iront  â  la  récréation. 

»  Apres  reciteront  le  catéchisme,  escriront,  diront  leurs  leçons, 

(i)  Je  trouve  dans  une  ordonnance  imprimée  du  cardinal  de  Sourdis  l'explication 
suivante  de  ce  terme  :  «  Pratique  que  chaque  curé  enseignera  à  ses  paroissiens. 
A  Bordeaux,  le  /er  avril  16/6.  Pour  le  matin.  Le  bon  propos  :  1 .  Demander  pardon  à 
Dieu  des  péchez  qu'on  pourroit  auoir  commis  depuis  l'examen  du  soir.  — 2.  Remer- 
cier Dieu  des  biens  qu'il  nous  a  fait  toute  nôtre  vie,  et  signamment  la  nuit  passée. — 
3.  Demander  lumière  à  Dieu  de  cognoître  a  quels  péchez  on  est  plus  enclin,  et  les 
occasions  qui  nous  y  font  tomber.  —  4.  Faire  une  resolution  entière  auec  la  grâce 
de  Dieu  de  ne  tomber  en  aucun  de  nos  péchez  accoutumez,  par  pensées,  paroles, 
œuures  et  omissions.  —  5.  Designer  quelques  heures  du  jour,  afin  de  se  recueillir  et 
auiser  si  on  se  souuient  de  maintenir  et  exécuter  le  bon  propos  du  matin.  — 6.  Dire 
à  cette  intention,  trois  fois,  Pater  et  Aue,  et,  une  fois,  Salue  Regina  et  l'Oraison 
Deus  oui  proprium  est  misereri,  etc.  »  [Ordonnances  et  Constitutions  synodales...  du 
dioc.  de  Bordeaux,  éd.  de  1680,  p.  268.) 


—   227    — 

trauailleront  aux  ouurages  et  feront  colation  à  deux  heures,  puis 
continueront  leurs  exercices. 

»  A  quatre  heures,  l'on  leur  dira  le  subiect  de  la  méditation;  celles 
qui  seront  trouuées  capables  de  faire  oraison  mentale  en  feront 
demie  heure,  les  autres  diront  le  chapelet. 

»  A  cinq  heures  et  demie,  elles  souperont  et  se  comporteront  tout 
ainsi  qu'au  disner;  puis  elles  feront  leur  récréation. 

»  En  esté,  elles  se  trouueront  au  subiect  de  la  méditation  qui  se 
donne  à  huict  heures,  diront  les  Litanies  de  Nostre  Dame  et  autres 
prières,  feront  l'examen  et,  à  la  fin,  diront  l'acte  de  contrition. 

»  En  hyuer,  elles  feront  les  susdites  prières  à  sept  heures  et  demie 
pour  se  coucher  à  huict. 

»  Auant  se  mettre  au  lict,  elles  prendront  de  l'eau  beniste,  offri- 
ront à  Dieu  leur  sommeil  et  demanderont  la  bénédiction  à  la  sacrée 
Vierge. 

»  Du  temps  de  la  Confession  et  Communion  des  pensionnaires. 
Puisque  le  premier  thresor  duquel  Nostre  Seigneur  a  enrichi  son 
Eglise  est  l'institution  des  Saincts  Sacremens,  la  principale  instruc- 
tion qu'on  peut  donner  aux  enfans  est  de  les  accoustumer  de  bonne 
heure  à  se  bien  et  souuent  confesser,  et  communier,  et  partant 
toutes  les  pensionnaires  se  confesseront  et  communieront  (celles  qui 
en  seront  capables)  tous  les  dimanches  et  festes  de  Nostre  Dame, 
de  sainct  Ioseph,  des  saincts  Apostres,  sainct  Augustin,  saincte 
Vrsule  et  de  sainct  Charles  Borromée. 

»  Si  quelqu'vne  des  pensionnaires  demeure  malade  et  que  la 
maladie  soit  notable,  la  Supérieure  aura  soin  v.d'aduertir  les  parens 
pour  faire  venir  le  Médecin.  S'il  iuge  que  la  maladie  doiue  durer  non 
seulement  trois  ou  quatre  iours,  mais  qu'elle  soit  pour  estre  longue, 
elle  procurera  vers  les  parens,  à  ce  qu'elle  soit  transportée  hors 
le  Monastère.  Quand  on  cognoislra  que  quelqu'vne  aura  mal  de 
teste  ou  quelqu'autre  infirmité,  il  sera  bon  l'enuoyer  pourmener 
au  iardin  pour  la  diuertir  ou  faire  quelqu'autre  petit  exercice  de 
santé.  » 

[A  la  suite  de  cette  partie  des  Règles,  approbation  du  Cardinal  de 
Sourdis,  en  date  du  29  novembre  1617.] 

—  IVe  partie,  p.  20.  «  Vne  fois  le  mois,  la  Supérieure  assemblera 
les  Régentes,  auec  la  Mère  des  classes,  pour  traitter  des  moyens  de 


—    228    — 

bien  instruire  les  filles   en  la  pieté  et  deuotion,   et  leur  apprendre 
toute  sorte  de  modestie  et  bien-seance,  » 

P.  43.  «  Elle  (la  Mère  de  la  Congrégation  des  Dames  de  la  ville) 
commettra  quelqu'vne  des  Dames  de  la  Congrégation  pour  apprendre 
la  Doctrine  chrestienne  aux  pauures  filles  de  l'Hospital  et  leur  feront 
enseigner  quelque  mestier  pour  gagner  leur  vie.  Elles  les  feront  venir, 
tous  les  Dimanches,  au  collège  pour  estre  instruictes  et  les  exhorter 
à  bien  faire.  » 

P.  51-54.  «  La  charge  de  la  Mère  des  pensionnaires.  Celles  à  qui 
les  pensionnaires  seront  commises  en  charge  pour  estre  instruites 
en  la  vertu,  pieté  et  crainte  de  Dieu,  doiuent  estre  grandement 
zellées  à  leur  vocation  et  au  salut  des  âmes. 

»  Elles  offriront  souuent  à  Dieu  ceste  charge,  afin  de  s'en  aquitter 
dignement. 

»  Leur  zelle  doit  estre  très  grand  pour  les  instruire  à  quitter  le 
péché  et  pratiquer  les  vertus  contraires,  afin  que  Dieu  soit  vn  iour 
seruy  par  elles. 

»  Elles  les  enseigneront  non  seulement  à  lire,  escrire,  coudre  et 
toutes  sortes  d'ouurages  :  mais  encore  à  dire  l'office,  le  chapelet, 
faire  l'examen  de  conscience,  le  propos  du  matin,  à  se  bien  confesser 
et  communier,  et  leur  donneront  vne  méthode  pour  les  instruire  en 
l'oraison  mentale  et  à  faire  des  oraisons  iaculatoires  pour  s'entre- 
tenir en  la  présence  de  Dieu. 

»  Les  Mères  des  pensionnaires  exerceront  leurs  filles  à  la  mortifi- 
cation de  leurs  passions- et  rompre  leur  volonté,  afin  que,  si  Dieu  les 
appelle  à  plus  grande  perfection  pour  estre  religieuses,  elles  ayent 
l'instruction  et  la  disposition  d'acquérir  la  perfection  que  ceste 
vocation  requiert. 

»  Les  pensionnaires  appelleront  les  Mères  des  pensionnaires  :  ma 
Mère;  et  les  Mères  les  appelleront  quelquefois  :  ma  fille,  et  par  leur 
nom;  et  les  filles  s'appelleront  entre  elles  :  ma  sœur. 

»  Elles  les  accoustumeront  de  bonne  heure  d'aymer  le  silence  et 
leur  feront  garder  à  certaine  heure  du  iour. 

»  Lors  que  les  parens  les  viendront  voir,  les  Mères  des  pension- 
naires les  mèneront  au  parloir  et  n'yront  iamais  seules.  Si  leurs 
parens  veulent  parler  quelquefois  en  particulier  aux  filles,  les  Mères 
des  pensionnaires  leur  permettront. 


—   229   — 

»  Elles  leur  enseigneront  quelques  propos  de  deuotion  pour 
entretenir  les  personnes  qui  les  viennent  voir  auec  édification. 

»  Elles  feront  aprendre  les  pensionnaires  à  s'abiller  et  à  tenir 
proprement  leurs  petites  besoignes,  et  feront  le  mesme  de  leurs 
coustures  et  escrire. 

»  Elles  leur  feront  auoirde  bons  liures  et,  surtout,  qu'elles  sçachent 
la  doctrine  chrestienne  par  cœur  et  qu'elles  les  facent  entretenir 
souuent  en  la  lecture  des  vies  des  saincts. 

»  Les  pensionnaires  se  confesseront  tous  les  samedis  et  veilles  des 
festes  et  feront  la  saincte  communion  tous  les  dimanches  et  festes 
de  Nostre  Dame,  de  saincte  Vrsule  et  de  sainct  Charles  Borromée. 

»  Les  Mères  des  pensionnaires  leur  feront  faire,  vne  fois  par 
sepmaine,  leur  coulpe  pour  les  fautes  et  négligences  qu'elles 
commettent  en  leurs  petits  exercices  de  deuotion. 

»  Elles  ne  permettront  à  leurs  filles  de  parler  autre  langage  que 
françois  et  les  accoustumeront  de  se  porter  respect  l'vne  à  l'autre. 

»  Les  Mères  des  pensionnaires  auront  vn  grand  soing  de  conseruer 
ces  ieunes  filles  en  pureté  d'esprit  et  de  corps,  et  les  rendront 
amoureuses  de  ceste  vertu  qui  nous  rend  semblables  aux  Anges. 

»  Et  pour  la  conseruation  de  ceste  vertu,  elles  les  habilleront 
modestement  et  ne  leur  permettront  de  porter  la  gorge  ouuerte,  ny 
des  poudres  ;  mais  vn  mouchoir  de  col  et  vn  capuchon,  au  lieu  de 
poudres  et  autres  vanitez,  à  quoy  les  mondains  se  plaisent.  » 

P.  55-58.  «  La  charge  de  la  Mère  des  classes.  La  Mère  des  classes 
aura  charge  en  gênerai  de  toutes  les  classes  et  prendra  soing  que 
les  Régentes  y  fassent  leur  deuoir  et  que  le  collège  soit  en  bon 
estât. 

»  C'est  à  elle  de  recepuoir  les  filles  quand  elles  se  présentent  pour 
venir  au  collège  et  les  mettre  aux  classes  selon  leur  capacité,  comme 
aussi  de  faire  monter  les  filles  de  classe  à  vne  autre. 

»  Elle  distribuera  tellement  les  classes  que  les  escolieres  se 
confessent  vne  fois  la  sepmaine,  au  iour  plus  commode  au  confesseur, 
ou,  pour  le  moins,  de  quinze  en  quinze  iours,  sauf  celles  qui  font  la 
saincte  Communion  qui  se  confesseront  tous  les  samedis  et  feront 
la  saincte  communion  tous  les  dimanches  et  festes  de  Nostre 
Dame,  des  saincts  Apostres,  de  saincte  Vrsule  et  de  S.  Charles 
Borromée. 


—  230  — 

»  La  Mère  des  classes  ira,  vne  fois  le  iour.,  par  toutes  les  classes, 
pendant  les  leçons,  pour  voir  si  les  Régentes  font  leur  deuoir,  et  y 
fera  garder  le  silence. 

»  Outre  l'instruction  que  chasque  Régente  doit  donner  à  ses 
escolieres,  la  Mère  des  classes  les  instruira  quelquefois  à  se  confesser 
et  communier  et  faire  le  propos  du  matin,  l'examen  de  conscience, 
et  à  celles  qu'elle  iugera  propres  pour  l'oraison,  leur  en  donnera 
quelque  méthode. 

»  Elle  leur  fera  leçon  de  la  ciuilité,  vne  fois  le  mois. 

»  Si  la  Mère  des  classes  a  vne  classe  comme  les  Régentes,  elle 
sera  exempte  de  faire  garder  le  silence  par  iour  aux  escolieres,  comme 
les  autres  Régentes. 

»  Elle  doit  auoir  grand  soing  que  les  filles  aprennent  vn  mestier 
pour  gaigner  leur  vie  de  leur  trauail  et  surtout  aux  pauures  et  aux 
filles  de  maison  pour  esuiter  l'oisiueté,  mère  de  tous  vices. 

»  Elle  aura  vn  roole  de  toutes  les  escolieres  et  mettra  vne  table 
affichée  au  collège,  où  seront  les  festes  et  ieusnes  commandez  de 
l'Eglise,  et  vne  autre  où  seront  escrits  les  iours  auxquels  il  n'y  a  point 
de  leçon  au  collège. 

»  La  Mère  des  classes  fera  que  les  filles  qui  sont  de  mesme  leçon 
seront  ensemble,  séparées  des  autres  par  classes  ou  par  bancs.  "Celle 
qui  sçaura  mieux  sa  leçon  sera  mise  la  première  de  sa  sorte,  auec 
applaudissement  de  la  Mère  des  classes. 

»  Elle  fera  que  les  Régentes  diuiseront  leurs  escolieres  par 
dixaines,  baillant  la  charge  de  chasque  dixaine  à  vne  decurionne. 

»  Elle  prendra  garde  que  les  Régentes  n'vsent  enuers  leurs  filles 
de  chastimens  indiscrets,  qu'elles  les  corrigent  plus  par  paroles  que 
par  coups,  et  ne  permettra  qu'elles  leur  donnent  le  fouet  que  pour 
quelque  faute  notable. 

»  Elle  prendra  garde  que  les  Mères  Régentes  n'ayent  autre 
occupation  pendant  qu'elles  sont  en  classe  qu'à  aprendre  les  filles 
à  bien  lire  et  escrire  et  coudre,  ou  telle  autre  occupation  qu'elles 
doiuent  aprendre  à  leurs  escolieres.  » 

P.  79-81.  «  La  charge  des  Mères  Régentes.  Les  Mères  de  chaque 
classe  ne  seront  pas  seulement  Régentes  à  leurs  escolieres  pour  les 
instruire,  mais  vrayes  mères  en  les  aymant  tendrement,  afin  de  les 
esleuer  à  la  deuotion  plus  doucement. 


—  231    — 

»  Elles  aduiseront  que  nulle  escoliere  ne  regarde  ça  ne  là  à 
l'Eglise  et  n'y  caquette  point. 

»  Elles  tascheront  d'imprimer  en  ces  petites  âmes  la  crainte  de 
Dieu,  la  deuotion  et  la  modestie  chrestienne  tant  extérieure  qu'inté- 
rieure et  leur  persuaderont  de  s'habiller  fort  modestement,  selon  leur 
qualité  et  auront  vn  voile  sur  la  teste  à  l'Eglise  ou  pour  le  moins 
à  la  confession  ou  faisant  la  saincte  Communion. 

»  Il  est  très  expressément  enioinct  aux  Régentes  de  faire  aller  leurs 
escolieres  fort  proprement  et  nettement  vestuës  et  d'abhorrer  la  saleté 
et  puanteur,  mesmement  es  pauures  filles  qu'elles  feront  tenir  si 
propres  et  nettes  que,  pour  pauurement  qu'elles  soient,  elles  soient 
au  moins  si  propres  et  nettes  que  les  filles  de  maison  n'ayent  occa- 
sion d'esuiter  leur  compagnie. 

»  Si  quelque  escoliere  ayant  esté  souuent  reprinse  pour  sa  saleté 
ne  se  corrige  point,  l'entrée  du  collège  luy  sera  interdicte,  après 
auoir  aduerty  ses  parens  qu'elle  n'est  reiettée  pour  sa  pauureté,  de 
laquelle  les  Régentes  font  profession,  ains  pour  sa  saleté. 

»  On  n'admettra  aucunes  filles  au  collège  qui  ayent  le  mal  caduc 
ou  les  escruelles,  de  peur  que  d'autres  ne  viennent  à  prendre  ce  mal 
contagieux. 

»  Si  les  classes  sont  diuisées  par  chambres,  chasque  Régente 
nommera,  à  la  fin  de  la  sepmaine,  les  escolieres  qui  balieront,  vne 
chasque  iour  qu'il  y  aura  leçon  la  sepmaine  suiuante,  après  qu'on 
aura  chanté  le  Salue  de  l'issue  des  escolieres;  mais,  si  plusieurs 
classes  sont  en  vne  grande  salle,  la  Mère  des  classes  nommera,  à  la 
fin  de  la  sepmaine,  celles  qui  balieront,  trois  ou  quatre  chasque  iour. 

»  Les  Mères  Régentes  auront  grand  soing  de  bien  instruire  leurs 
filles,  et,  après  la  crainte  et  amour  de  Dieu  qu'elles  doiuent  grauer 
en  leurs  cœurs,  elles  les  aprendront  à  bien  lire  en  latin  et  en  fran- 
çois,  à  escrire,  compter,  chiffrer  à  la  plume  et  aux  gets  et  leur 
aprendront  toute  sorte  d'ouurages  et  de  mestiers,  afin  que  les 
pauures  puissent  gaigner  leur  vie,  et  surtout  la  doctrine  chrestienne 
leur  sera  en  très  grande  recommandation. 

»  Enfin  toute  sorte  d'ouurages  et  de  mestiers  conuenables  à  la 
deuotion  seront  enseignés  au  collège  des  Vrsulines,  autant  que  le 
nombre  des  religieuses  le  permettra,  tant  afin  d'empescher  que  les 
filles  ne  hument  l'air  de  la  vanité  et  mondanité  en  aprenant  ces  arts 


—   232   — 

et  mestiers  ailleurs,  que  pour  ne  destourner  les  mères  catholiques 
mondaines,  ny  les  hérétiques  mesmes,  d'enuoyer  leurs  filles  au 
Collège  de  cet  Institut,  comme  elles  pourroient  [en]  estre  diuerties 
si  on  n'y  enseignoit  que  la  seule  doctrine  et  pieté  chrestienne. 

»  Elles  aprendront  à  leurs  filles  de  dire  le  Chappellet  et  le  Rosaire 
et  auront  le  soing  de  le  leur  faire  dire  chasque  iour  à  l'honneur  de 
Nostre  Dame. 

»  Les  Régentes  auront  soing  que  chascune  de  leurs  disciples 
qu'elles  trouueront  capables,  enseigne  la  première  doctrine  chres- 
tienne à  ses  frères  et  sœurs,  seruiteurs  et  autres  filles  domestiques 
de  son  logis,  et  s'informeront  soubs  main  si.leurs  disciples  s'acquittent 
bien  d'vn  si  bon  et  profitable  office. 

»  Elles  auront  à  cœur  à  ce  que  les  mères  de  famille  qui  auront  esté 
leurs  disciples  enseignent  ou  facent  enseigner  la  première  doctrine 
chrestienne  à  leurs  enfans  et  domestiques  et  qu'elles  les  esleuent  à 
toute  pieté,  leur  représentant  souuent  la  saincteté de sainct  Augustin, 
de  sainct  Bernard,  de  sainct  Louys,  de  sainct  Emond  et  de  plusieurs 
autres  saincts  et  sainctes  qui  est  attribuée  au  soing  que  leurs  mères 
eurent  de  les  y  acheminer,  car  les  mères  peuuent  plus  contribuer  à 
la  bonne  éducation  des  enfans  et  filles  que  les  pères  qui  ne  les  ont 
continuellement  près  d'eux  comme  les  mères. 

»  Elles  leur  enseigneront  des  chansons  spirituelles  et  en  donneront 
à  coppier  pour  les  diuertir  de  chanter  aucune  chanson  mondaine. 

»  Tout  aussi  tost  que  la  cloche  sonnera  pour  entrer  en  classe,  les 
Régentes  se  trouueront  au  chœur  deuant  le  très  sainct  Sacrement  et 
diront  toutes  ensemble  les  Litanies  des  saincts  et  après  iront  prendre 
la  bénédiction  de  la  Supérieure. 

»  La  Supérieure  ou  la  Mère  des  classes  tiendront  les  clefs  du 
Collège  pendant  que  les  Régentes  sont  en  classe  et  ne  sortiront,  y 
estans  une  fois  entrées,  que  les  leçons  et  la  doctrine  ne  soit  faicte.  » 

Régies  des  Vierges  Religieuses  de  S.  Vrsule...  éd.  s.  1.  n.  d.  — 
Arch.  Dioc,  C  i. 


—  233  — 


C.  -  ORPHELINES  DE  SAINT-JOSEPH  (i). 

1638.  «  Henry  d'Escovbleav  de  Sovrdis,  parla  grâce  de  Dieu 
et  du  Sainct  Siège  apostolicq.,  archeuesque  de  Bordeaux  et  primat 
d'Aquitaine.  A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront  et  oyront, 
Salut  en  Nostre-Seigneur. 

»  Povr  ce  qu'il  a  pieu  a  la  diuine  bonté  nous  appeler  et  esleuer  au 
régime  et  direction  de  ceste  église  métropolitaine  de  Bordeaux,  après 
Monseigneur  l'Eminentissime  et  Rme  Cardinal  de  Sourdis,  nostre 
prédécesseur  et  frère,  de  bonne  mémoire  ,  aussy  a-t'il  esté  bien 
agréable  a  la  mesme  bonté,  par  sa  miséricorde,  de  nous  donner  les 
mesmes  sentimens  pour  la  continuation  de  ses  glorieux  travaux  au 
bien  des  âmes  et  soulagement  des  pauures.  Or  comme  ainsy  soit  que, 
pendant  le  cours  de  sa  vie  laborieuse  au  gouuernement  de  ceste 
prouince,  il  ait  soigneusement  procuré  et  pourueu  ce  diocèse  de 
maisons  et  communautez  de  piété  et  religion  pour  l'enseignement 
et  instruction  des  jeunes  filles,  et,  par  ce  moïen,  porté  et  introduit  les 
bonnes  mœurs  chrestiennes  et  catholiques  dans  les  familles,  les 
conseruant  du  venin  de  l'hérésie,  poison  et  corruption  du  siècle; 
ce  néantmoins,  voyant  que  ces  maisons  et  communautez  de  religion 
et  de  piété  ne  pouuoient  pas  estendre  leur  exercice  et  trauail  jusques 
aux  pauures  filles  orphelines  de  père  et  de  mère,  destituées  et 
délaissées  sans  apuy  et  moyen  pour  estre  esleuées  chrestiennement, 
il  eut  pour  agréable  et  aprouua  très  volontiers  le  soing  de  quelques 
vefues  et  personnes  de  piété  etdéuotionquis'emploioient  àl'éducation 
de  ces  pauures  filles  et  conceut,  dès  lors,  ceste  bonne  pensée  et 
dessein  d'instituer  une  société  de  certain  nombre  de  vefues  et  filles 
d'âge  meur  et  bien  attrempé,  lesquelles,  viuantes  soubz  son  auctorité 
et  obéissance  en  une  maison  commune,  fissent  recherche  et  queste 

(1)  J'ai  trouvé  fort  peu  de  documents  importants  sur  cette  congrégation.  Je  donne 
donc  ici  seulement  l'ordonnance  d'Henri  de  Sourdis,  en  confirmant  la  fondation  et 
formulant  ses  premiers  règlements.  Cette  pièce  inédite  que  je  publie  d'après  la 
minute  originale  fournit  d'ailleurs,  on  le  verra,  tous  les  renseignements  essentiels  à 
son  endroit. 


—  234  — 

des  pauures  filles  orphelines,  les  recelassent  en  ceste  maison  pour  les 
instruire  en  la  piété  chestienne  et  en  tout  ce  qui  est  requis  en  une 
fille  pour  viure  chrestiennement  dans  le  monde,  chacune  en  la 
vocation  qu'il  plairoit  à  Dieu  de  l'appeler.  Et  d'aultant  que  ceste 
pensée  sainctement  inspirée  n'a  pu  éclore  ny  estre  menée  à  sa  fin, 
à  cause  du  décès  de  Mon  dit  seigneur  le  Cardinal,  nostre  prédéces- 
seur, arriué  en  ung  temps  qu'il  alloit  porter  ce  dessein  à  sa  fin  et 
perfection,  NOVS,  desirans  de  le  suiure  et  paracheuer  ce  qu'il  a  si 
soigneusement  et  utilement  commencé  ;  et  voyans  les  dites  orphelines, 
en  grand  nombre  en  une  petite  leur  maison  de  ceste  ville  de 
Bordeaux,  instruites  et  esleuées  par  la  peine  et  trauail  de  nostre 
chère  et  bien  aymée  fille  en  Nostre-Seigneur,  Marie  Delpech  de 
l'Estang,  damoizelle,  nous  aurions  grandement  aprouué  cest  exercice, 
soing  et  pieux  trauail,  mais  bien  plus  sa  charité  et  libéralité  enuers 
les  dites  orphelines,  en  ce  qu'elle  s'est  donnée,  et  elle  et  tous  ses 
biens,  pour  donner  ung  commencement  certain  et  asseuré  d'une 
grande  maison  de  Dieu  à  l'aduenir,  pour  la  nourriture,  instruction  et 
éducation  des  pauures  orphelines,  selon  quela  ditedamoizelle  Delpech 
nous  a  fait  représenter  l'acte  de  donation  stipulée  et  acceptée  par  nos 
vicaires  généraux,  en  la  forme  que  s'ensuit  : 

«  COMME  AINSY  SOIT  que  feu,  de  bonne  mémoyre,  Monseigneur 
l'Eminentissime  et  Rme  Cardinal  de  Sourdis,  archeuesque  de 
Bordeaux  et  primat  d'Aquitaine,  eust  eu  pour  agréable  les  seruices 
que  rendoient  quelques  déuotes  filles  et  vefues,  en  ceste  ville  de 
Bordeaux,  aux  pauures  filles  orphelines  d'icelle,  comme  estant  une 
ceuure  grandement  louable  et  méritoire,  l'une  desquelles  déuotes 
filles  est  Marie  Delpech  de  l'Estang,  damoizelle,  laquelle  continuant 
ses  sainctes  affections,  soubs  l'autorité  de  Très  illustre  et  très 
Reuerend  Père  en  Dieu,  Messire  Henry  d'Escoubleau  de  Sourdis, 
archeuesque  de  Bordeaux  et  primat  d'Aquitaine,  conseiller  du  Roy 
en  ses  Conseils  et  commandeur  des  ordres  de  Sa  Maiesté,  dans  uqf 
maison  appartenante  aux  dites  filles  orphelines,  située  en  la  paroisse 
Saincte  Eulaye  de  ceste  ville,  ayant  jugé  et  recogneu  la  dite  maison 
n'estre  capable  ny  suffisante  pour  loger  et  contenir  les  dites  filles, 
auroit,  de  ses  propres  deniers,  acheté  trois  maisons  joignantes  la 
susdite  et  icelles  faictes  accommoder  et  préparer  pour  cest  exercice 
de  piété;  et  comme  ainsy  soit  qu'il  aye  ainsy  pieu  à  Dieu  de  lui 


-  235  - 

donner  ceste  bonne  pensée  de  se  donner  et  vouer  totalement  au 
seruice  des  dites  orphelines  et  à  leur  éducation  et,  par  mesmemoïen, 
donner  tous  ses  biens,  suppliant  sa  saincte  bonté  fauoriser  ses 
sainctes  pensées,  bénir  et  faire  éclore  son  dessein  pour  sa  gloire  et, 
à  ces  fins,  inuoquant  la  Sainte  Vierge  Mère  de  Dieu  et  Immaculée, 
à  ce  qu'il  luy  pleust  animer  [?]  par  ses  intercessions  une  ceuure  par 
laquelle  elle  sera  dicte  Bienheureuse,  Povr  CE  EST-IL  que,  ce  jour 
d'huy,  17e  du  mois  d'auril  1638,  après  midy,  pardeuant  moy,  Laurent 
Dautiège,  notaire  et  tabellion  royal  en  la  ville  et  cité  de  Bordeaux 
et  séneschaulcée  de  Guienne,  soubsigné,  présens  les  témoins  bas 
nommés,  a  esté  présente  la  dite  damoizelle  Marie  Delpech  de 
l'Estang,  demeurant  au  dit  Bordeaux,  paroisse  susdite  Sainte 
Eulaye,  laquelle,  de  son  gré  et  volonté,  a  donné,  par  ces  présentes, 
par  donation  pure  et  simple  faicte  entre  vifz,  tousiours  valable  et  à 
jamais  irréuocable,  aux  dites  filles  orphelines  absentes  et  pour  leur 
fondation,  mais  à  ce  présents  et  stipulant  pour  elles,  Messieurs 
Maistres  Jacques  Miard,  prebstre,  licentié  en  droit  canon,  archidiacre 
de  Cernez  en  l'église  métropolitaine  de  S.  André,  prothonotaire  du 
S.  Siège  apostolicq.,  et  Pierre  Caron,  prebstre,  docteur  en  théologie 
et  archidiacre  de  Fronsac  en  la  dite  église  métropolitaine,  vicaires 
généraux  au  spirituel  et  temporel  de  Mon  dit  seigneur  FArcheuesque 
et  soubz  son  autorité  et  adueu,  sçauoir  est  tous  et  chacun  les  biens 
temporels  que  la  dite  damoizelle  de  Lestang  a  de  présent  et  pourra 
auoir  à  l'aduenir,  consistant,  entre  autres  choses,  en  trois  maisons 
qu'elle  a  acquises  en  la  dite  paroisse  de  Sainte  Eulaye,  joignantes 
et  contiguës  à  celle  des  dites  orphelines,  l'une  de  Françoise  et 
Jeanne  Sage,  héritières  de  feu  Joseph  Sage  dit  Josse,  leur  père, 
pour  le  prix  et  somme  de  1800  liures,  à  plein  limitée  et  confrontée 
par  le  contract  de  vente  du  10e  may  1633,  receu  par  Grenier,  notaire 
royal  à  Bordeaux;  l'autre  de  Me  Jean  Biré,  aduocat  en  la  cour  de 
Parlement,  pour  pareille  somme  de  1800  liures,  aussy  à  plein 
mentionnée,  limitée  et  confrontée  par  le  contract  du  18e  aoust  1635, 
receu  par  le  dit  Grenier,  notaire,  auec  les  réparations  et  augmen- 
tations que  la  dicte  damoizelle  y  a  faict,  qui  luy  reuiennent,  comme 
elle  a  dict,  à  plus  de  1500  1.;  la  troisième  de  Marie  Torchon, 
damoizelle,  pour  le  prix  et  somme  de  1600  liures  tournoises,  aussy  à 
plein  mentionnée,  limitée  et  confrontée,  auecq  son  jardin,  par  le 


—  236  — 

contract  de  vente  du  4e  jour  de  mars  dernier,  receu  par  le  dict 
Grenier,  notaire.  Plus  donne,  comme  dessus,  la  somme  de  1200  liures 
tournoises  qui  prouiendra  delà  vente  d'aultres  ses  biens  aux  charges 
et  conditions  néantmoins  que  s'ensuiuent  : 

»  A  sçauoir  qu'il  y  aura  certain  nombre  de  vefues  ou  filles 
d'âge,  tel  qu'il  plaira  à  Mon  dit  seigneur  et  ses  successeurs 
Archeuesques  spécifier,  lesquelles  s'aggrégeront  en  société  et  seront 
choisies  à  l'aduenir  à  perpétuité  parla  Supérieure  et  ses  associées 
et  présentées  à  Mon  dit  seigneur  l'Archeuesque,  pour  estre  receues 
et  admises  en  la  dite  société.  Toutes  lesquelles  feront  vœu  simple 
d'obéissance  entre  ses  mains  pour  receuoir,  nourrir,  enseigner  et 
esleuer  les  filles  orphelines  de  ceste  dite  ville  de  Bordeaux  jusque  à 
tel  âge  qu'il  sera  aduisé  et  jugé  par  Mon  dit  seigneur,  pour  ensuite 
les  colloquer  selon  leur  condition  et  règles  qu'il  luy  plaira  donner, 
tant  aux  dites  vefues  et  filles  de  la  société  qu'aux  dites  orphelines; 
ensemble  nourrir,  entretenir  et  esleuer  Marie  Laserre,  fille  légitime 
et  naturelle  de  Me  Jacques  Laserre,  juge  de  St  Estephe,  et  de 
damoizelle  Marie  Delpech,  niepce  de  la  dite  damoizelle  de  Lestang, 
jusque  à  l'âge  de  25  ans,  si  plus  tôt  Dieu  ne  l'appeloit  à  aultre 
condition  de  vie,  sans  toutefois  que  la  dite  damoizelle  de  Lestang  et 
société  soient  teneues  de  luy  bailler  aultre  chose  lorsqu'elle  sortira  de 
la  dite  société;  et  en  cas  que  la  dite  fille  niepce  feust  propre  et 
vouleust  estre  aggrégée  en  ceste  société  pour  lesoing  des  orphelines, 
y  sera  receue  en  considération  de  la  susdite  donation  de  la  susdite 
damoizelle,  sa  tante,  donatrice. 

»  Laquelle  réception,  nourriture  et  entretien  des  dites  orphelines, 
se  fera  es  dites  maisons  données  par  la  dite  demoiselle  de  l'Estang, 
lesquelles  demeureront  affectées  aux  dites  filles  à  perpétuité, 
auecq  celle  où  elles  demeuroient  auparauant  en  laquelle  la  dite 
damoizelle  [a]  prins  la  charge  de  leur  gouuernement. 

»  Suppliant  très  humblement  la  dite  damoizelle  Mon  dit  seigneur 
l'Archeuesque,  et  en  son  absence  mes  dits  sieurs  vicaires  généraux, 
auoir  pour  agréable  la  dite  donation  et  auecq  les  conditions  susdites 
instituer  et  ériger  la  dite  société  et  l'affermir  de  son  autorité  et,pour  y 
donner  commencement,  la  vouloir  receuoir  à  faire  le  vœu  simple 
d'obéissance,  luy  donner,  et  aux  vefues  et  filles  qui  s'aggrégeront 
auecq  elle  en  la  dite  société,  ung  prebstre  qui  leur  sera  agréable  et 


-  237  - 

qu'elles  présenteront  à  Mon  dit  seigneur  TArcheuesque  ou  à  ses 
vicaires  généraux,  à  lin  qu'il  l'agrée  et  aprouue  pour  leur  administrer 
lessainctsSacremens  etaux  dites  filles  orphelines,  etàceteffect  donner 
telles  règles  et  institutions  à  la  dite  société  qu'il  jugera  propres  et 
efficaces  pour  exécuter  ce  dessein  et  paruenir  au  but  de  la  dite 
société,  qui  est  la  gloire  de  Dieu  et  l'édification  des  âmes. 

»  Laquelle  donation  ainsy  faite,  les  dits  sieurs  vicaires  généraux, 
après  auoir  considéré  le  grand  bien  qui  prouiendra  au  public 
de  ceste  institution,  l'ont  acceptée  comme  dit  est  cy  dessus,  à 
condition  que  la  supériorité,  direction  et  visite  sera  et  appartiendra 
à  Mon  dit  seigneur  et  à  ses  successeurs  Archeuesques  de  Bordeaux, 
à  perpétuité,  et  qu'aduenant  que  quelque  autre  personne  de  quelque 
condition  et  sexe  [sic)  qu'elle  soit,  veuille  se  rendre  fondatrice  de 
la  dite  société  en  y  donnant  plus  de  biens  que  la  dite  damoizelle  de 
Lestang,  elle  y  pourra  estre  receue  selon  qu'il  sera  aduisé  et  agréé 
par  Mon  dit  seigneur  et  ses  successeurs,  sans  préiudice  des  droits 
seigneuriaux  deubs  à  l' Archeuesché  à  raison  du  fief  de  la  dite  maison. 

»  Et  pour  la  plus  grande  validité  et  fermeté  de  la  présente  dona- 
tion, les  dits  sieurs  vicaires  généraux  et  la  dite  damoizelle  de 
Lestang  ont  vouleu  et  consenty,  veulent  et  consentent  qu'elle  soit 
omologuée  deuant  monsieur  le  seneschal  de  Guienne  et  monsieur 
son  lieutenant  général  et  insinuée  au  greffe  d'icelle.  A  ces  fins  ont 
constitué  leur  procureur,  sçauoir  la  dite  damoizelle,  pour  y  consentir, 
M.  François  de  Gombaud  [?]  et  les  dits  sieurs  vicaires  généraux,  pour 
l'accepter,  M6  Estienne  La  Forest,  procureur  au  dit  siège,  auxquels 
et  à  chacun  d'eux  ils  donnent  pouuoir  de  tout  ce  que  besoin  sera  et 
promettent  d'auuoir  pour  agréable  tout  ce  qui  par  eux  sera  faict. 
Dont  et  de  tout  ce  que  dessus  les  dits  sieurs  vicaires  généraux  et  la 
dite  damoizelle  m'ont  requis  acte.  Fait  à  Bordeaux,  dans  le  palais 
archiépiscopal,  en  présence  de  Me  Jehan  Bertheau,  prebstre,  curé  de 
la  paroisse  de  Carignan,  secrétaire  de  Monseigneur  TArcheuesque, 
et  Pierre  Montassier,  prebstre,  archiprebstre  de  Blaye,  tous  sur  ce 
requis,  habitans  dudit  Bordeaux,  paroisse  S.  Christolli,  lesquels  ont 
signé  à  la  cède  (i)  auecq  les  dits  srs  Miard  et  Caron,,  vicaires  géné- 
raux, et  damoizelle  de  Lestang.  Signé  :  Dautiège,  not.  roïal.  » 

(i)  Minute, 


-  238  - 

»  En  CONSÉQVENCE  de  laquelle  donation,  clauses  et  conditions 
d'icelle,  la  dite  damoizelle  de  Lestang  nous  a  très  humblement 
supplié  de  vouloir  bien  instituer  et  ériger  la  dite  société  de  certain 
nombre  de  vefues  ou  filles  d'âge,  en  ceste  ville  de  Bordeaux  et  es 
dites  maisons  ainsy  données,  y  donner  telles  règles  et  institutions 
qu'il  nous  plaira  et  que  nous  iugerons  propres  et  efficaces  pour  la 
mettre  en  exercice,  et  à  ceste  fin  la  receuoir  et  celles  qui  se  voudront 
associer  auecq  elle  à  faire  le  vœu  d'obéissance  simple  et  déclarer 
la  dite  société  estre  et  auoir  commencé  pour  demeurer  ferme  et 
stable  à  perpétuité  sous  nostre  autorité,  jurisdiction,  correction  et 
visite,  selon  les  saincts  décrets. 

»  POVR  CE  EST-LL  que  Novs.  après  auoir  considéré  que  les 
pauures  filles  orphelines  sont  délaissées  et  abandonnées  à  la 
divine  bonté  et  à  nostre  soing  et  vigilance  en  l'exercice  de  nostre 
charge  pastorale,  et  vu  la  susdite  donation  de  la  dite  damoizelle 
Marie  Delpech  de  l'Estang,  à  présent  gouuernante  des  dites  filles 
orphelines,  des  maisons  et  biens  à  elle  apparténans  pour  la  réception, 
logement,  instruction  et  éducation  des  dites  filles,  louans  et  approu- 
uans  le  dessein  de  nostre  prédécesseur  et  la  piété  et  déuotion  de  la 
dite  damoizelle  Delpech  de  l'Estang,  comme  très  utile  pour  l'accrois- 
sement de  la  piété  et  bonnes  mœurs  en  ceste  ville  de  Bordeaux 
et  nostre  diocèse,  par  l'aduis  de  nos  bien  aymez  confrères,  les 
examinateurs  de  nostre  congrégation,  AVONS  1NSTITVÉ,  érigé  et 
estably.  instituons,  érigeons  et  establissons  en  cestevillede  Bordeaux 
une  société  et  compagnie  de  vefues  et  filles  d'âge,  pour  viure  en 
communaulté,  soubz  nostre  auctorité  et  direction,  auecq  vœu 
d'obéissance  simple,  pour  vacquer  au  gouuernement,  instruction, 
éducation  et  nourriture  des  pauures  filles  orphelines,  comme  estant 
le  but  et  la  fin  de  ceste  société,  le  tout  sous  les  règles  et  constitutions 
cy  dessous  prescriptes.  Et,  en  ce  faisant,  auons  approuué  et  ratifié, 
aprouuons  et  ratifions  le  consentement  et  stipulation  faits  par  nos 
vicaires  généraux  de  la  dite  donation,  auecq  toutes  et  chacune  des 
clauses  et  conditions  que  ce  soit  mises  et  aposées  en  l'acte  d'icelle, 
et  voulons  et  ordonnons  qu'elle  sorte  son  plein  et  entier  effect, 
et,  conformément  à  icelle,  auons  attribué  et  affecté,  attribuons  et 
affectons  toutes  les  dites  maisons  et  biens,  donnez  par  la  dite 
damoizelle  de  l'Estang,  à  la  dite  société,  ensemble  tous  les  aultres 


—  239  — 

biens,  charitez  et  libéralitez  de  toutes  personnes  charitables  et  pieusei 
qui  seront  cy  après  délaissez,  donnez  et  léguez  à  icelle,  à  l'utilité  et 
profit  des  dites  orphelines.  Si  acceptons  très  volontiers  le  don  de 
la  dite  damoizelle  qu'elle  faict  de  sa  personne  à  la  dite  société  pour  y 
viure  et  mourir  et  le  vœu  d'obéissance  simple  qu'elle  entend  faire 
entre  nos  mains.  Mandons  à  cest  effect  à  nos  vicaires  généraux  de 
la  recevoir  à  ce  faire,  ensemble  celles  des  vefues  et  filles  qui  voudront 
entrer  dans  cest  institut.  Et,  dès  à  présent  comme  dès  lors  que  la  dite 
Marie  Delpech  de  l'Estang  aura  faict  le  dit  vœu  d'obéissance  simple, 
Déclarons  la  dite  société  auoir  commencé  et  estre  en  estât  de 
stabilité  et  en  exercice  de  piété.  Voulons  et  ordonnons  qu'elle  soit 
ferme  et  stable  à  perpétuité  ;  Et  pour  donner  les  premiers  mouuements 
a  cest  exercice  de  piété,  nous  auons  faict  et  donné,  faisons  et 
donnons  les  règles  et  constitutions  qui  s'ensuiuent. 

»  i.  La  dite  société  de  vefues  et  filles  associées  sera  nommée  et 
appelée  la  Société  des  Sœurs  de  Saint-Joseph  pour  le  gouuernement 
des  filles  orphelines,  qui  ne  pourra  passer  le  nombre  de  Sept,  y 
comprins  la  supérieure,  si  ce  n'est  que  la  multitude  des  filles 
orphelines  en  requist  dauantage,  auquel  cas,  il  y  sera  pourueu. 

»  2.  Toutes  les  sœurs  de  la  société,  au  nombre  que  dessus,  ne 
pourront  y  entrer  et  faire  le  vœu  d'obéissance  simple  qu'elles  n'ayent 
atteinct  l'âge  de  33  ans. 

»  3.  De  ce  nombre  des  sœurs  de  la  société,  trois  pour  le  moins 
s'emploiront  au  ménage  commun  de  la  maison. 

»  4.  L'une  d'icelles  sera  supérieure  pour  trois  ans  ;  et,  à  la  fin 
du  trienne,  toutes  les  sept  nous  en  présenteront  deux  pour  estre 
supérieure,  l'une  desquelles  nous  choisirons  et  la  confirmerons 
supérieure  pour  les  dits  trois  ans. 

»  5.  Toutes  obéiront  à  cette  supérieure  au  gouuernement  de  la 
maison  et  autrement,  sans  contredit,  à  peine  de  tumber  en  péché  de 
désobéissance. 

»  6.  Leur  habit  ne  sera  autre  que  de  leur  condition  séculière,  le 
plus  modeste  que  se  pourra,  sans  y  mesler  aucune  vanité  du  siècle. 

»  7.  L'ordre  commun  de  la  société  pour  l'exercice  spirituel  sera 
tel  :  Elles  se  lèueront  à  cinq  heures  du  matin  en  tout  temps  et  se 
coucheront  à  neuf  heures  du  soir;  —  sitost  qu'elles  seront  levées, 
elles  feront  et  accommoderont  leurs  chambres;  —   vacqueront  à 


—  240  — 

faire  le  bon  propos  et  l'oraison,  enuiron  une  demie-heure;  —  auant 
le  disner,  elles  iront  en  leur  chapelle  faire  l'examen  particulier  et 
résolution,  attendant  l'heure  du  disner  ;  —  au  soir,  entre  huit  et 
neuf,  feront  l'examen  général  dans  la  chapelle,  où  assisteront  les 
filles  orphelines;  —  les  dimanches  et  festes  solennelles  se  confes- 
seront et  feront  la  sainte  communion  ;  ensemble  le  iour  de  Sainct 
Joseph,  patron  de  la  société  ;  —  oultre  les  jours  de  jeusne  que 
l'Eglise  commande,  elles  jeusneront  tous  les  samedys  et  toutes  les 
veilles  de  festes  solemnelles  de  Nostre-Dame,  sauf  pour  les  infirmes, 
ainsy  qu'il  sera  aduisé  par  la  supérieure  ;  —  ne  pourront  quitter  la 
maison,  soubs  quelque  prétexte  que  ce  soit,  qu'il  ne  demeure  tousiours 
trois  des  sœurs  en  la  maison  pour  le  maintien  des  filles  orphelines 
au  deuoir  ;  —  se  souuiendront,  en  leuant  et  habillant  les  petites 
filles  et  les  traictant,  de  la  douceur  et  amour  de  Nostre- Seigneur 
enuers  les  petits  enfans  quand  il  les  appelloit  à  soy. 

»  8.  Aucun  homme,  de  quelque  condition  ou  âge  que  ce  soit, 
n'entrera  dans  la  maison  de  la  société.  Et  s'il  est  nécessaire  de 
parler  à  quelcung  qui  vienne  à  la  maison,  ce  ne  sera  que  dans  la 
chapelle  de  la  maison  ou  dans  la  première  chambre  basse  qui 
regarde  la  rue,  la  porte  d'icelle  tousiours  ouuerte,  excepté  toutefois 
pour  les  ouuriers  et  manœuvres,  quand  il  sera  nécessaire,  qui 
pourront  entrer  auecq  la  licence  de  la  supérieure. 

»  9.  Elles  pourront  receuoir  les  dames  et  damoizelles  déuotes  à 
visiter  et  voir  la  maison  et  l'instruction  qu'on  fait  aux  orphelines,  à 
ce  qu'elles  prennent  de  là  subiect  d'assister  la  maison  et  d'emploïer 
leur  faueur  pour  colloquer  les  dites  jeunes  filles  selon  leur  vocation, 
estant  venues  en  l'âge  cy  dessous  spécifié. 

»  10.  Toutes  les  orphelines  de  père  et  de  mère,  légitimes,  ou  de 
père  et  mère  [qui],  bien  qu'encore  viuans,  sontsipauuresetimpuissans 
qu'ils  ne  les  peuuent  nourrir  et  pouruoir,  seront  receues  en  la  dite 
maison,  tant  que  sera  sa  capacité  et  moyens  de  charité,  pourueu  que 
le  nombre  des  dernières,  à  sçauoir  qui  ont  père  ou  mère  pauures, 
n'excède  le  quart  de  toutes  les  autres  filles  orphelines. 

»  1 1.  Elles  porteront  toutes  une  mesme  robe  et  de  mesme  couleur, 
de  la  forme  et  façon  néantmoins  de  la  condition  de  leur  naissance, 
d'aultant  qu'il  s'en  peut  rencontrer  qui  descendent  de  maisons  de 
qualité,  tumbées  en  pauureté.  ■ 


—  241  — 

»  i2.  Dès  le  matin,  on  les  fera  leuer  et  habiller;  l'on  dressera  leur 
lit  deuant  elles,  si  elles  sont  encore  en  bas  âge;  et  si  elles  sont 
grandettes  et  ont  la  force,  on  le  leur  fera  faire  et  les  emploira-t'on  à 
leuer  et  habiller  les  plus  petites. 

»  13.  Après  cela,  on  les  fera  prier  Dieu,  en  leur  enseignant  à 
faire  le  bon  propos,  à  se  mettre  en  la  présence  de  Dieu  et  à  dire  le 
chapelet;  on  leur  aprendra  les  principes  de  la  foy  et  bonnes  mœurs, 
à  se  bien  accuser  et  confesser  et  dès  l'âge  de  dix  ou  unze  ans  à  faire 
la  saincte  communion. 

»  14.  Tous  les  jours  elles  oyront  la  saincte  messe,  dans  la  chapelle 
de  la  société,  où  les  sœurs  assisteront  pour  les  contenir  en  modestie 
et  attention. 

»  15.  Quand  la  cloche  de  YAue  Maria  sonnera  en  la  paroisse, 
toutes  se  mettront  de  genoux  et  salueront  la  Saincte  Vierge,  mère 
de  Dieu,  récitant  les  oraisons  propres  et  ordinaires  à  ce  subiect. 

»  16.  Les  plus  grandes  pourront  estre  menées  aux  prédications 
auecq  les  sœurs  de  la  société  pour  aprendre  le  maintien  honneste  et 
modeste  parmy  les  compagnies,  en  l'église  de  Dieu. 

»  17.  Toutes  les  orphelines  ne  coucheront  point  ensemble,  si  elles 
ne  sont  fort  petites,  mais  dormiront  séparément. 

»  18.  Elles  seront  enseignées  à  lire  et  escrire,  selon  qu'elles  y 
seront  propres;  à  coudre,  faire  linceuls  (1),  chemises,  napes,  et  tous 
ouurages  de  l'esguille  et  autres  choses  nécessaires  dans  ung  ménage; 

»  19.  Comme  aussy  à  dresser  ung  ménage,  nettoyer  les  chambres, 
dresser  les  lits,  la  vaisselle  et  tout  ce  qui  est  requis  d'ordinaire  pour 
le  maintien  et  viure  d'une  maison. 

»  20.  Leur  trauail  se  fera  en  commun,  et  seront  les  sœurs  requises 
à  ce  trauail  présentes,  pour  empescher  les  filles  d'oysiueté  et  de 
caqueter. 

»  21.  Tout  le  profit  qui  prouiendra  du-  trauail  des  sœurs  et 
orphelines  sera  employé  à  l'entretien  de  la  maison  et  société. 

»  22.  Elles  tiendront  tousiours  les  dites  filles  orphelines  occupées 
et  les  instruiront  à  la  diligence,  fuir  la  paresse,  aimer  la  vertu,  et 
au  comportement  de  filles  sages  sans  légèreté. 

»  23.  Si  quelqu'une  des  orphelines  manque  au   deuoir,  elles  en 

(1)  Draps. 

16 


—  242  — 

feront  la  correction,  telle  que  la  prudence  et  la  charité  chrestienne 
leur  suggérera. 

»  24.  Quand  les  orphelines  ainsy  esleuées  seront  venues  à  l'âge 
de  14  ou  15  ans,  les  sœurs  allant  faire  des  visites  en  mèneront 
quelques  unes  auecq  elles,  à  fin  qu'elles  aprennent  comme  il  faut 
conuerser  parmy  les  compaignies  de  leur  sexe  et  comme  il  faut 
cheminer  modestement  par  les  rues. 

»  25.  Ceste  instruction  et  éducation  leur  sera  faite  et  continuée 
en  ladite  société  jusques  à  l'âge  de  16  ans  accomplis  ou  18  ans  pour 
celles  qui  ne  seroient  encore  robustes  pour  l'employ  d'un  seruice. 

»  26.  En  cest  âge.  et  non  au  delà,  les  sœurs  de  la  société  auront 
soing  de  les  colloquer  hors  la  maison  selon  la  capacité  de  chacune, 
selon  leur  esprit  et  industrie;  à  sçauoir  ou  par  un  honneste  mariage 
sortable  à  leur  condition  ;  ou  les  mettant  au  seruice  d'honnestes 
familles  de  dames  et  damoizelles;  ou  pourront  passer  en  conuent  de 
religion  si  elles  en  ont  la  vocation,  en  cas  qu'elles  trouuent  qui  les 
vueille  receuoir  pour  Dieu  (1). 

»  27.  Les  dites  filles  orphelines  auront  une  heure  de  récréation 
chaque  jour,  de  laquelle  quelqu'une  des  sœurs  ne  s'esloignera  pour 
faire  que  tout  soit  honneste  et  modeste  dans  l'entretien. 

»  28.  Déclarons  que  nous  pouruoirons  à  la  dite  société  de 
confesseur  ordinaire  qu'elles  nous  présenteront  pour  l'aprouuer,  qui 
leur  célébrera  la  messe  chaque  jour,  sans  préiudice  des  droits  de  la 
paroisse,  et,  à  fin  de  tenir  toutes  choses  en  la  vigueur  de  ces  règles 
et  constitutions  et  en  donner  d'autres  et  telles  que  les  occurrences 
demanderont,  nous  ferons  la  visite  de  la  dite  maison  et  société 
chaque  année  et  toutes  fois  et  quantes  qu'il  sera  requis  pour  le 
meilleur  gouuernement  d'icelle.  Si  donnons  en  mandement  à  nos 
vicaires  généraux  et  à  tous  nos  officiers  de  nos  cours  ecclésiastiques, 
en  tant  qu'à  chacun  touche  et  appartient,  de  mettre  nos  présentes 
lettres  d'approbation,  institution,  érection  de  société,  règles  et  cons- 
titutions à  exécution  selon  leur  forme  et  teneur. 

»  DONNÉ  en  nostre  chasteau  de  Lormont,  de  nostre  diocèse,  sous 
nos  seing,  grand  sceau  et  contreseing  du  secrétaire  de  notre 
archeuesché,  le  seiziesme  jour  du  mois  de  juin,  l'an  mil  six  cent 

(1)  C.-à-d.  gratis  et  sans  dot. 


—  243  — 

trente  huict,  présents  vénérables  Messieurs  Pierre  Caron,  prebstre, 
docteur  en  théologie,  chanoine  et  archidiacre  de  Fronsac  en  l'église 
métropolitaine, nostre  vicaire  général,  et  Pierre  Montassier,  prebstre, 
archiprebstre  de  Blaye,  demeurans  à  Bordeaux,  présens  et  à  ce 
appelez. 

»  Sovrdis,  Arc.  de  Bord*;  Caron,  pnt;  Montassier,  pnt.  —  Par 
commandement  :  Bertheau,  pbtre,  secret.  »  —  Arch.  Dioc,  K  i. 


V 


SUPPLÉMENT  (i) 

Aillas.  —  1785.  Ordonnance  concernant  la  pension  du  régent  de 
cette  paroisse.  —  Arch.  Gir. ,  C  147. 

—  1789.  Troussilh,  régent.  —  Rotgès,  Histoire  de  l'Instruction 
primaire  dansV  arrondissement  de  Bazas ,  Bordeaux,  1893,  in-8°,  p.35 1 . 

André-de-Cubzac  (Saint-).  —  1781.  Lafargue,  m9  écrivain  de 
Bordeaux,  régent.  —  Arch.  Gir.,  C  1718,  f°  54. 

AUROS.  —    1762.    100  1.    au    régent.    —   Arch.   Gir.,   C  3209. 

—  1790.  Claverie,  régent.  —  Rotgès,  p.  351. 

*  AVIT-DU-SOULÈGE  (SAINT).  (2)  —  1743.  Un  régent  pour  Saint- 
Avit  et  Eynesse.  150  1.  de  gages. —  Arch.  Gir.,  C  2651. 

BAZAS.  —  1604.  Montmarat,  me  écrivain  de  la  ville.  —  Arch.Mp. 
Bazas,  Etat  civil.  Ap.  Rotgès,  p.  14. 

—  1632.  Fondation  du  couvent  des  Ursulines  par  l'Evêque,  Nicolas 
de  Grillet,  et  les  Jurats.  «  L'ouverture  des  classes  publiques 
suivit  de  près  l'installation  »,  dit  M.  Rotgès.  D'après  un  document 
cité  par  lui,  «  toutes  les  écolières  qui  s'y  présentèrent  y  étaient 
reçues,  d'autant  plus  volontiers  que  les  Ursulines  étaient  suffisantes 
en  nombre  pour  n'en  refuser  aucune.  Elles  eurent  même,  quelque 

(1)  Je  réunis  icL  cent  soixante  renseignements  nouveaux,  fournis  par  d'obligeants 
amis  ou  découverts  par  moi  aux  Archives  pendant  l'impression  de  cet  ouvrage;  j'en 
ai  emprunté  aussi  un  certain  nombre  au  livre  récemment  paru  de  M.  Rotgès. 

(2)  Je  fais  précéder  d'un  astérisque  le  nbm  des  quelques  communes  qui  figurent  ici 
pour  la  première  fois. 


-  245  — 

temps  après,  quelques  jeunes  demoiselles  à  titre  de  pensionnaires.  » 

—  Rotgès,  p.  125,126. 

—  1738.  Mentionnés,  dans  l'état  des  habitants  qui  sollicitent 
l'exemption  du  logement  des  gens  de  guerre,  «  tous  les  régents  soit 
gagés  de  la  ville  ou  autres,  enseignant  le  latin  ou  simplement  à  lire  et 
à  écrire  ».  —  Ièïd.,  p.  20. 

*  BERNOS.  —  1790.  Derancy,  m6  d'éc.  —  Rotgès,  p.  353. 

Blaye.  —  '556.  «  Guilhaume  Pillet,  régent  des  escolles  de  Blaye.  » 

—  Arch.  Gir.,  E.  Minutes  de  Delefont  (1). 

—  1760.  Sr  de  Lagny,  supérieure  des  Dames  de  la  Foi,  demande  à 
l'Intendant  «de  se  prêter  à  leur  procurer  un  peu  plus  de  commodité 
dans  la  maison  que  MM.  les  magistratsde  cette  ville  ont  eu  la  bonté  de 
leur  louer  ». —  «  Vu,  dit-elle,  le  grand  nombre  d'écolières  externes  et  de 
pensionnaires  que  nous  avons,  il  n'est  pas  possible  que  nous  puissions 
les  contenir,  sans  le  secours  de  deux  chambresquisont  sur  la  rue,  que 
ces  MM.  nous  ont  accordées,  mais  qui  sont  inhabitables.  Il  convien- 
drait d'y  faire  des  réparations.  Moyennant  cela,  nous  serons  moins 
gênées  et  les  enfans  profiteront  beaucoup  plus,  surtout  les  pension- 
naires qui  ont  un  très  grand  besoin  d'éducation  et  que  nous  sommes 
obligées  de  tenir  dans  une  petite  salle  où  nous  faisons  nos  prières, 
où  nous  mangeons  et  recevons  le  monde,  ce  qui  ne  laisse  pas  de  les 
détourner  de  leurs  petits  devoirs.  »  Le  secrétaire  de  l'Intendance 
charge  le  subdélégué  d'appuyer  la  demande  des  religieuses  auprès 
du  corps  de  ville  :  «  M.  de  Tourny  m'a  fait  recommander  de  vous 
engager  à  faire  en  sorte  que  le  nouvel  établissement  des  Dames  de 
la  Foi  fût  protégé  de  MM.  les  jurats  comme  il  le  mérite...  » —  Ièid., 

c  375. 

—  1762.  Le  subdélégué  de  Blaye  au  secrétaire  de  l'Intendance: 
«  Vous  sçaviés  déjà  qu'on  travailloit  aux  moyens  d'assurer  le  loge- 
ment de  nos  Dames  de  la  Foy .  J'ay  l'honneur  de  vous  apprendre  avec 
autant  de  satisfaction  que  vous  en  aurez  vous  même  que  le  contrat 
est  passé,  au  commencement  de  cette  semaine,  avec  le  propriétaire 
de  leur  maison,  pour  une  location  de  neuf  années.  »  —  Ibid.,  C  376. 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  246  — 

—  1768.  «  Desnoyers,  régent  des  humanités  de  cette  ville  », 
reçoit  450  1.  de  gages.  —  Ibid.,  C  379. 

—  1769.  Nouvelles  conventions  pour  le  logement  des  Dames  de  la 
Foi,  à  raison  de  280  1.  par  année,  payables  par  l'Hôtel  de  Ville.  — 
lbid.,  C  379. 

BOMMES.  —  1789.  Dupernaut,  me  d'école.  —  Rotgès,  p.  353. 

BORDEAUX.  —  1619.  Antoine  Claveau,  «  précepteur  d'enfans  », 
témoin  d'une  donation. — Arch.  Gir.,  E  91.  Minutes  de  Chadirac  (1). 

—  1786.  Lettre  d'un  des  secrétaires  de  l'Intendance  :«  Les  Dames 
de  la  Foy,  qui  sont  les  seules  dans  cette  ville  [de  Bordeaux]  employées 
gratis  à  l'instruction  des  jeunes  filles,  sont  au  nombre  de  huit.  Elles 
ont  actuellement  400  jeunes  filles  ou  environ  et  13  pensionnaires  à 
instruire  dans  la  religion  catholique.  L'utilité  dont  ces  soeurs  sont  à 
Bordeaux  ne  vous  paraîtra  pas  sans  doute  susceptible  d'en  diminuer 
le  nombre.  »  —  Ibid.,  C  2515. 

Bordeaux.  Saint-André.  —  1700.  Bernard  Fourcade,  me  d'éc, 
demeurant  dans  la  Sauvetat.  —  Ibid.,  B.  Procès  non  classés  (2). 

Bordeaux.  Sainte-Eulalie.  —  1614,  16 15.  Jehan  Chapeau,  «  pré- 
cepteur de  jeunesse  ».  —  Greffe  du  Tribunal  civil  de  Bordeaux, 
Baptêmes  de  Saint-André  (3). 

Bordeaux.  Saint-Remy.  —  1748.  Martin  Dutreuil,  me  d'éc.  — 
Ibid.  (4). 

—  1762.  Pierre  Boussoutrot,  répétiteur-latiniste,  résidant  aux 
Chartrons-lès-Bordeaux.  —  Arch.  Gir.,  B  1455  (5). 

Bordeaux,  Saint-Seurin  (6).  —  1697.  Permission  à  Dumontel, 
chantre  renvoyé  pour  raison  d'économie,  «  de  tenir  écholle,  avec 
tableau,  dans  le  présent  bourg,  pour  apprendre  à  lire  et  écrire  les 
enfans  ».  —  Ibid.,  G.  Reg.  cap.  de  Saint-Seurin. 

(1»  3»  S)  Rens.  coram.  par  M.  Dast  Le  Vacher  de  Boisville. 

(2,  4)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 

(6)  J'ai  donné  dans  la  première  partie  de  ce  travail  un  certain  nombre  de  rensei- 
gnements empruntés  aux  Registres  capitulaires  de  Saint-Seurin.  En  analysant,  pour 
le  tome  II  de  l'Inventaire  de  la  série  G  des  Arch.  Gir.,  ces  précieux  manuscrits, 
mon  cher  et  savant  ami,  M.  Brutails,  archiviste  du  Département,  a  bien  voulu, 
avec  une  attention  extrême,  y  relever  tout  ce  qui  se  rapporte  à  mon  sujet,  me 
donnant  ainsi  un  nouveau  témoignage  de  sympathie  dont  je  suis  infiniment  touché. 


—  247  — 

—  1 7o5 .  Requête  du  sieur  Froger  aux  fins  d'ouverture  d'une  école 
de  lecture  et  d'écriture.  Accordé,  après  enquête  sur  ses  bonnes  vie, 
mœurs  et  religion.  —  Ibid. 

—  17 16.  Ferrand,  autorisé  pour  la  lecture  et  l'écriture.  —  Ibid. 

—  1716.  Même  autorisation  à  Pierre  Laforge.  —  Ibid. 

—  1718.  Autorisation  d'enseigner  à  François  Corneille  de  Saint- 
Malo.  (Cf.  ci-dessus,  p.  27.)  —  Ibid. 

—  172 1.  Renvoi  aux  commissaires  du  chapitre  d'une  requête  en 
autorisation  d'enseigner,  présentée  par  le  sr  Dettrais.  —  Ibid. 

—  1730.  Autorisation  à  Antoine  Coudroy.  —  Ibid. 

—  1 731 .  Requête  aux  fins  d'autorisation,  présentée  au  chapitre, 
par  Nicolas  Ferrant  de  Vignancourt.  —  Ibid. 

—  1733.  «  Frère  Orace,  ermite  »,  sollicite  du  chapitre  l'autorisa- 
tion de  montrer  «  à  escrire,  l'arithmétique  et  mathématiques  ».  — 
Ibid. 

—  1734-  Christophe  Sarraute,  bourgeois  de  Bordeaux,  autorisé 
pour  la  lecture,  l'écriture  et  l'arithmétique.  —  Ibid. 

—  1734.  Joseph  Rivière,  également  autorisé,  mais  pour  la  lecture 
et  l'écriture  seulement.  —  Ibid. 

—  1735.  Autorisation  d'enseigner  à  Louis  Maresques.  —  Ibid. 

—  1735-  Idem  à  Pierre  Verdier,  pour  la  lecture,  l'écriture  et  la 
doctrine  chrétienne.  —  Ibid. 

—  1737.  Renvoi  pour  enquête  d'une  demande  du  sieur  Ségur  qui 
désire  créer  une  école  «  pour  les  pauvres  filles,  pour  y  être  élevées 
par  une  fille  de  piété  »  et  instruites  dans  la  lecture,  l'écriture  et  la 
religion.  —  Ibid. 

—  1742.  Délibération  pour  obtenir  la  mainlevée  de  4,000  1. 
«  dont  le  revenu  est  pour  la  fondation  d'une  écolle  publique  ».  — 
Ibid. 

—  1748.  Mandat  à  un  de  «  Messieurs  »  de  convoquer  les  institu- 
teurs et  institutrices  de  Saint-Seurin,  «  pour  se  faire  représenter 
leurs  attestations  de  bonnes  vie,  mœurs  et  doctrine,  les  permissions 
du  chapitre  et  là  façon  d'instruire  ».  —  Ibid. 

—  1748.  Autorisation  d'enseigner  la  lecture  et  arithmétique  à 
François  Tardieu,  me  écrivain.  —  Ibid. 

—  1749.  Même  autorisation  au  sieur  Maugon  :  lire,  écrire,  «  élever 
dans  le  christianisme  ».  —  IbicL 


—  248  — 

—  I75°-  Autorisation  d'enseigner  à  Jean-Joseph  Figuepeau.  — 
Ibid. 

—  1752.  Idem  à  Jean  T'aillefer,  clerc  tonsuré  du  diocèse  de 
Lescar.  —  Ibid. 

—  1752.  Idem  à  Georges  Rastié,  «  ci-devant  régent  françois, 
maître  écrivain  juré  et  arithméticien  de  la  ville  de  La  Réolle  ».  — 
Ibid. 

—  1753-  Jean  Lostau  est  autorisé,  à  condition  «  de  se  loger...  à 
une  distance  convenable  des  autres  maîtres  d'écolle  ».  —  Ibid. 

—  1755.  Autorisation  à  Pierre  Nau,  sous-trésorier  du  chapitre. 
Ibid. 

—  1756.  Jeanne  Pasquet,  femme  de  Pierre  Mazel,  sollicite  l'auto- 
risation du  chapitre.  Renvoi  pour  enquête.  —  Ibid. 

—  1757.  Autorisation  à  Bernard-Nicolas  de  Malecoste.  —  Ibid. 

—  1757.  Arnaud  Bouchet  a  été  reconnu  apte  à  enseigner  la 
lecture,  le  catéchisme  et  un  peu  l'écriture,  mais  il  tient  un  billard. 
Il  changera  de  local  et  renoncera  au  dit  jeu  de  billard.  —  Ibid. 

—  1758.  Autorisation  au  sieur  Castets,  «  notaire,  géomètre,  arpen- 
teur et  «  féodiste  »,  pour  la  géométrie,  l'arpentage  et  les  matières 
féodales.  —  Ibid. 

—  1758.  Jean  Rouillé,  autorisé  pour  la  lecture,  l'écriture  et 
l'arithmétique.  — Ibid. 

—  1759-  Autorisation  à  Bernard  Mérigon,  à  condition  de  tenir 
deux  classes  séparées  pour  les  garçons  et  pour  les  filles.  Il  pourra 
placer  sur  sa  maison  un  «  tableau  ou  écriteau  qui  annoncera  au 
public  la  profession  de  me  d'école  dudit  Mérigon  ».    —  Ibid. 

—  1761.  Joseph  Simon  autorisé  pour  la  lecture  et  l'écriture.  Les 
garçons  et  les  filles  auront  des  classes  séparées.  —  Ibid. 

—  1763.  Autorisation  à  Catherine  Silbouin.  —  Ibid. 

—  1763.  Ordre  d'établir  la  liste  des  écoles  du  faubourg  et  de 
vérifier  si  elles  sont  autorisées.  —  Ibid. 

—  1763.  Autorisation  à  Jacques  Cazabieille,  clerc  tonsuré.  — 
Ibid. 

—  1765.  Greffy,  autorisé  après  enquête,  «...  et  luy  a  été  assigné 
pour  le  quartier  de  son  domicilie,  rue  Pont-Long,  ou  environs 
d'icelle.  »  —  Ibid. 

—  1769.  Autorisation  au  sieur  Pa/nbrun  de  Champlein  d'établir 


-  249  — 

un  pensionnat  dans  le  faubourg  et  de  «  mettre  sur  la  porte  un  tableau 
sous  le  titre  d'Écolle  du  Parnasse  ».  —  Ibid. 

—  17 10.  Le  chapitre  autorise  Charles  Benoît  à  enseigner,  «  et  luy 
a  assigné  pour  quartier  de  son  domicilie  la  rue  du  Palais-Galien  ». 

—  Ibid. 

—  1771.  Autorisation  à  Lassale-Lala  pour  le  français,  le  latin  et 
les  éléments  de  l'algèbre.  —  Ibid. 

—  1771.  Idem  à  Antoine  Julien,  du  diocèse  de  Rodez  :  lecture  et 
français.  —  Ibid. 

—  1  yj2.  Idem  à  Thomas  Dulacquay,  dit  Lapalme  :  langue  française. 

—  Ibid. 

—  1773.  Idemk  Marguerite  Holscher.  —  Ibid. 

—  1773.  Idem,  après  enquête,  à  Jean-Baptiste  Moreau.  —  Ibid. 

—  1774.  Alexandre-Louis  Leloup  est  autorisé  à  ouvrir  une  «  école 
ou  pensionnat  ».  —  Ibid. 

—  1777.  Autorisation  d'enseigner  à  Henri  Clavierre,  prêtre.  — 
Ibid. 

—  1785.  Idem  au  sieur  abbé  Joux.  —  Ibid. 

BOURG.  —  1560.  Etienne  Blouin,  régent.  — Arch.  Gir.,  E.  Minutes 
de  Merlet  (1). 

BOUSCAT(LE).  —  1737.  Autorisation  d'enseigner  à  Antoine  Boqua. 

—  Arch.  Gir.,  G.  Reg.  cap.  de  Saint-Seurin  (2). 

—  1 756,  9  févr.  Ordre  au  sieur  Bernard  de  fermer  une  école  mixte 
ouverte  sans  autorisation.  Le  16  février,  elle  est  autorisée,  à  condition 
que  les  filles  y  seront  séparées  des  garçons.  —  Ibid.  (3). 

—  1758.  Jean  Berge.  Autorisation  après  enquête  d'enseigner  à 
lire,  écrire  et  chiffrer,  «  à  la  charge  de  se  conformer  aux  règlemens 
concernant  les  écoles  publiques  ».  —  Ibid.  (4). 

—  1785.  Autorisation  à  J.-B.  Lapre.  —  Ibid.  (5). 

Cadillac.  —  1767.  J'ai  publié  ci-dessus  (p.  34)  un  document  de 
1768  relatif  à  la  suppression  des  gages  du  régent  Troussain.  Il  en 

(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 

(2-5)  Rens.  comm.  par  M.  Brutails,  archiv.  de  la  Gironde. 


—  250  — 

était  question  dès  l'année  précédente,  comme  on  peut  le  voir  dans 
une  requête  curieuse  et  superbement  calligraphiée,  adressée  par 
l'intéressé  à  l'Intendant.  Je  l'ai  retrouvée  récemment  aux  Arch.  Gir. 
En  voici  les  principaux  passages.  Le  suppliant  s'y  qualifie  de  «  maître 
écrivain,  reçu  régent  de  Cadillac  par  délibération  passée  des  maire 
et  jurats  et  communauté  de  la  ditte  ville,  autorisé  et  placé  par  M.  de 
Tourny  ».  Il  affirme  que  le  projet  de  suppression  de  ses  gages  est 
la  conséquence  d'une  vengeance  personnelle.  «  Le  suppliant  deffie 
qu'on  puisse  lui  rien  imputer,  du  côté  de  la  justice  et  de  la  probité, 
étant  assidu  à  son  devoir,  et  ne  cessant  de  travailler  nuit  et  jour  à 
maintenir  dans  l'esprit  de  ses  élèves  l'amour  de  Dieu  par  dessus 
toute  chose,  leur  faisant  tirer  de  ce  principe  l'amour  respectueux 
qu'ils  doivent  à  leurs  pères  et  mères,  comme  aussi  la  fidélité  et 
obéissance  envers  nôtre  souverain  Monarque.  Voilà,  Monseigneur, 
quelle  est  la  conduite  du  suppliant,  aimant  fort  son  état  et  étant  fort 
assidu,  et  offrant  de  le  prouver  par  la  voix  publique.  »  —  Arch. 
Gir.,  C  280. 

—  1782.  Revenus  et  charges  de  la  ville  de  Cadillac  :  «  Gages  d'un 
maître  à  écrire,  120  1.  »  —  Ibid.,  C  3656. 

CASTELMORON-D'ALBRET.  —  1745.  «  A  MM.  les  Maire  et  jurats 
de  Castelmoron,  à  Castelmoron.  —  A  Bazas,  ce  20e  xbre  1745.  —  Je 
vois,  Messieurs,  par  tout  ce  que  vous  me  dites  de  favorable  en  faveur 
de  vôtre  régent  françois,  que  vous  sériés  bien  aises  de  le  garder.  Ainsy 
je  lui  permets  de  continuer  ses  fonctions  et  je  feray  en  sorte  d'envoyer 
incessamment  ses  lettres  d'approbation.  Je  ne  vous  suis  pas,  Mes- 
sieurs, moins  obligé  de  vôtre  politesse  et  des  bonnes  dispositions 
où  vous  étiés  en  faveur  du  sujet  que  je  vous  avois  proposé.  Je 
suis  avec  la  plus  parfaite  considération,  Messieurs ,  vôtre  très 
humble  et  très  obéissant  serviteur,  f  E.,  Evêque  de  Bazas.  »  — 
Transcrit  sur  l'original  et  obligeamment  comm.  par  M.  l'abbé 
Cyp.  Thibaut,  curé  d'Aillas. 

—  1745-1 759.  Pour  les  gages  du  régent  français,  120  1.  ;  pour  ceux 
du  régent  latin  ou  grammairien,  150  1.  —  Arch.  Mp.  Castelmoron, 
Reg.  Jur.  (1). 

(1)  Rens.  comm,  par  M.  l'abbé  P.  Rambaud. 


—  25i  - 

—  1764-  Mêmes  gages  pour  les  deux  régents.  —  Arch.  Gir., 
C  3209. 

CASTETS-EN-DORTHE.  —  1664,  Jean  Villeneufve,  régent.  — 
Rotgès,  p.  15. 

—  1744.  Fabre;  1750.  Vigneau;  1791.  Bancon,  mes  d'école.  — 
lbid.,  p.  354. 

—  Av.  1750.  Carrère,  m9  d'école.  —  Arch.  Gir.,  C  3078. 

CASTILLON.  —  1715-  Pour  un  régent  et  une  régente  :  250  1.  — 
Arch.  Gir.,  C  2619. 

—  1760.  Plainte  anonyme  contre  le  régent  de  cette  ville,  qui, 
dit-on,  reçoit  force  enfants  de  la  R.  P.  R.  dans  son  école,  n'y  fait 
ni  la  prière  ni  le  catéchisme,  dispense  une  partie  des  enfants  d'aller 
à  la  messe,  surtout  ceux  des  religionnaires,  et  n'y  en  envoyant  qu'un 
petit  nombre  sans  y  aller  lui-même;  aussi  leur  dissipation  et  leurs 
irrévérences  y  sont  scandaleuses.  —  lbid.,  C  319. 

—  1758-1763.  J'ai  retrouvé  aux  Arch.  Gir.  deux  dossiers  très 
intéressants,  sur  la  fondation  de  Turenne  à  Castillon  que  j'ai  men- 
tionnée seulement  ci-dessus  (p.  40).  Il  en  résulte  très  évidemment  que 
les  Intendants,  l'Archevêque  et  le  curé  de  Castillon,  M.  Amade, 
firent  les  efforts  les  plus  louables  pour  assurer  aux  enfants  de  cette 
petite  ville  le  bénéfice  d'une  éducation  gratuite,  par  la  fondation 
soit  d'un  petit  collège  de  trois  prêtres,  soit  d'une  maison  des  Dames 
de  la  Foi  qui  auraient  donné  leurs  soins  aux  malades  de  l'hôpital,  en 
même  temps  qu'elles  auraient  fait  la  classe.  L'insuccès  de  ces  tenta- 
tives tint  à  l'opposition  de  la  famille  de  Bouillon,  de  certains 
habitants  et  surtout  du  juge  du  lieu.  La  correspondance  du  curé 
avec  l'Intendance,  toute  à  l'honneur  de  ce  vénérable  ecclésiastique, 
est  fort  instructive  à  cet  égard.  Je  regrette  vivement  que  son  étendue 
m'empêche  de  la  publier  ici. 

On  avait  laissé  s'accumuler,  une  fois  l'église  de  Castillon  construite 
sur  le  fonds  primitif  et  les  revenus  de  la  fondation  de  Turenne,  les 
arrérages  de  cette  même  fondation.  Un  des  prédécesseurs  de 
M.  Amade,  M.  Baurs,  avait  légué  tous  ses  biens  aux  pauvres  de  sa 
paroisse.  Un  avocat,  nommé  Royre,  avait  assuré  par  son  testament, 
en  1737,  une  assez  importante  libéralité  à  la  future  maison  des  Dames 


—    252    — 

de  la  Foi  :  «  Je  donne  et  lègue  pour  l'établissement  qui  pourra  être 
fait  d'une  communauté  des  Dames  de  la  Foi  dans  la  ville  de  Castillon, 
de  la  même  institution  ou  ordre  que  celles  qui  sontétablies  à  présent 
en  cette  ville  [de  Bordeaux],  rue  de  Gourgues,  la  somme  de  6,000  1.  », 
à  charge  de  faire  célébrer  deux  messes  basses  par  semaine.  Dans  le 
cas  où  l'établissement  de  Castillon  ne  pourrait  se  faire,  le  legs  devait 
retourner  aux  Dames  de  la  Foi  de  Bordeaux. 

En  1760,  une  maison  avait  été  accommodée  à  Castillon  pour  le 
logement  de  ces  religieuses;  elle  avait  été  convenablement  meublée; 
on  avait  fait  venir  des  Sœurs  de  Paris.  Elles  n'allèrent  pas  plus  loin 
que  Bordeaux,  les  oppositions  locales  ayant  été  tellement  fortes  que 
tous  ces  efforts  et  sacrifices  demeurèrent  sans  aucun  résultat.  — 
Ibid.,  C  1108. 

—  1759-  Entre  autres  incidents  survenus  au  cours  des  négocia- 
tions relatives  à  l'attribution  définitive  du  reliquat  des  legs  faits  par 
Turenne  aux  habitants  de  Castillon,  il  y  eut  un  projet  d'établissement 
dans  cette  ville  de  trois  Frères  des  écoles  chrétiennes.  Là  encore  il  y 
eut  de  vives  oppositions.  «  Les  maire,  jurats  et  principaux  habitants 
adressèrent  à  l'Intendant  une  longue  requête  où  se  déclarant  fort 
satisfaits  de  leur  nouveau  régent,  le  sr  Laroche  (cf.  ci-dessus  p.  41), 
ils  demandaient  au  lieu  de  Frères,  deux  prêtres  pour  aider  leur  curé 
qui  succombait  sous  le  poids  du  ministère  et  «  enseigner  la  latinité  ». 
En  voici  un  fragment  :  «  Supplient...  les  maire,  jurats...  disant 
que  Votre  Grandeur  ayant  eu  la  bonté  de  confirmer  a  leur  prière  et 
selon  leurs  dezirs  par  votre  approbation  par  écrit  le  choix  qu'ils  ont 
fait  du  sieur  Laroche  pour  régent  principal  de  la  ditte  ville;  ils 
croyoient  être  arrivés,  au  terme  ou  ils  auroient  la  satisfaction  de  voir 
leurs  enfans  se  perfectionner  non  seulement  dans  l'écriture  mais 
encore  dans  la  science  de  tenir  parfaitement  les  livres,  objet  très 
essentiel  pour  les  pères  dont  le  plus  grand  nombre  sont  marchands 
et  commerçans,  objet  qui  seul  peut  contribuer  à  donner  une  éduca- 
tion utile  et  convenable  à  nombre  d'enfans  qui  sont  nés  d'honnêtes 
parens,  mais  sans  fortune  et  hors  d'état  de  fournir  à  les  élever  hors 
de  chés  eux.  —  Le  sieur  Laroche  n'est  venu  à  Castillon  que  depuis 
un  mois  et  demy  et  le  progrès  que  les  enfans  qui  vont  chés  luy  ont 
déjà  fait  est  sy  grand  qu'il  donne  aux  parens  les  espérances  les  plus 
douces  et  les  plus  flatteuses  de  voir  leurs  enfans  dans  les  voyes  de 


—  253  — 

parvenir  bientôt  et  d'être  à  l'avenir  propres  à  remplir  les  emplois 
auxquels  on  voudroit  les  destiner.  —  Les  supplians  furent  au  comble 
de  leur  joye  lorsque,  prenant  la  liberté  de  vous  présenter  à  Castillon 
le  sr  Laroche,  vous  eûtes  la  bonté  de  renouveller  verbalement  la 
permission  que  vous  aviés  donnée  par  écrit  au  sr  Laroche  d'enseigner 
à  Castillon  comme  Régent  principal.  —  Leur  joye  a  cessé  lorsque 
M.  le  Maire,  peu  de  jours  après,  leur  a  fait  part  de  la  lettre  de 
M.  Bulle,  votre  subdélégué  à  Libourne  qui  marqua  de  votre  part, 
Monseigneur,  que  la  maison  achetée  du  nommé  P.  Martineau  doit 
servir  de  logement  à  trois  Frères  des  écoles  chrétiennes  qui  doivent 
venir  à  Castillon  enseigner  gratis  les  jeunes  enfans.  —  Daignés 
permettre,  Monseigneur,  que  les  supplians,  pleins  dereconnoissance 
de  vos  attentions  à  chercher  des  moyens  de  leur  faire  du  bien  selon 
l'étendue  de  vos  dezirs,  prennent  la  liberté  de  vous  faire  de  très 
humbles  et  très  respectueuses  représentations  d'un  bien  pour  eux 
infiniment  plus  grand  et  plus  précieux...  » 

De  son  côté,  le  principal  intéressé  adressa  lui  aussi,  à  l'Intendant, 
une  requête  fort  bien  tournée  dont  l'écriture  est  remarquable  et 
l'orthographe  à  peu  près  irréprochable  :  «  Supplie  très  humblement 
Jean  Laroche,  me  écrivain  juré  de  Bordeaux,  disant  que,  suivant  les 
lettres  de  Regendo  qui  lui  ont  été  accordées  par  MM.  les  Vicaires 
généraux  en  datte  du  9  may  dernier,  vôtre  ordonnance  d'imposition 
de  150  1.  en  date  du  9  may  aussi  dernier  au  profit  du  suppliant  et  la 
délibération  de  la  communauté  de  Castillon  sur  Dordogne,  il  auroit 
cessé  ses  classes  à  Bordeaux  pour  prendre  la  place  de  Régent  prin- 
cipal dudit  lieu  de  Castillon.  Mais  comme  le  suppliant  vient  d'être 
informé  que  V.  G.  auroit  dessein  d'établir  audit  lieu  deux  Frères  des 
écoles  chrétiennes  pour  y  enseigner  la  lecture,  l'écriture  et  le  calcul 
aux  enfans  dudit  lieu,  le  suppliant  expose  très  respectueusement  à 
S.  G.  que  ces  Frères  enseignant  gratis  attireront  tous  les  sujets,  et  le 
suppliant,  qui  c'est  constitué  en  des  fraix  immences  pour  régir  cette 
place,  se  trouveroit,  étant  chargé  d'une  grosse  famille,  réduit  à  la 
dernière  nécessité.  —  Ce  considéré,  Monseigneur,  il  espère  de  l'équité 
de  V.  G.  qu'ayant  égard  à  sa  situation,  elle  écoutera  ce  que  sa  bonté 
et  sa  charité  ordinaire  lui  dictera  et  laissera  le  suppliant  dans  la 
place  qu'il  occupe  et  le  droit  d'enseigner  conformément  à  la  permis- 
sion que  S.  G.  lui  a  donnée  par  écrit  le  10  may  dernier,  confirmée 


-  254  — 

verbalement,  en  présence  de  tous  les  principaux  habitans  et  selon 
leurs  désirs,  le  3  juin,  à  Castillon.  Plein  de  la  plus  vive  reconnois- 
sance  le  suppliant  ne  cessera  de  continuer  ses  prières  pour  la  santé  et 
prospérité  de  V.  G.  —  A  Castillon,  ce  12  juillet  1759.  J.  Laroche  (1).  » 

—  fbid.,  C  2502. 

—  1 78 1 .  Laroche  père,  me  écriv.  de  Bordeaux,  régent  de  Castillon. 

—  Arch.  Gir.,  C  1718,  f°54. 

CaudéRAN.  —  1703.  Autorisation  du  chapitre  de  Saint-Seurin  à 
François  Paris.  Il  enseignera  à  «  lire,  écrire  et  prier  Dieu  ».  —  Arch. 
Gir.,  Reg.  cap.  de  Saint-Seurin  (2). 

—  1755.  Autorisation  à  Laurent  Piveteau  pour  Caudéran.  Il 
tiendra  les  garçons  et  les  filles  dans  deux  classes  séparées.  — 
Ibid.  (3). 

Caudrot.  —  1715-  Pour  un  régent  :  60  1.  —  Arch.  Gir.,  C  2619. 

—  1764.  Imposition  de  30  1.  pour  le  loyer  du  régent.  —  Ibid., 
C  3209. 

*  CAZALIS.  —  1 741.  Hondas  d'Aste,  régent.  —  Rotgès,  p.  21. 

COUTRAS.  —  17 15.  Pour  un  régent  et  une  régente  :  120  1.  —  Arch. 
Gir.,  C.  2619. 

Denis-de-Pilles  (Saint-).  —  1752.  Largeteau,  régent.  —Arch. 
Gir.,  B,  procès  non  classés  (4). 

ÉMILION  (SAINT-).  —  Av.  1768.  Dessallon,  me  ès-arts  et  dr  en 
médecine,  régent  de  la  ville.  —  Arch.  Gir.,  C  2670. 

EYNESSE.  —  1743-  150  1.  de  gages  au  régent  commun  à  cette 
paroisse  et  à  celle  de  Saint -Avit-durSoulège.  —  Arch.  Gir.,  C  2651. 

(1)  Les  maire  et  jurats  de  Castillon  tenaient  tellement  à  s'assurer  les  services  du 
me  écrivain  Laroche  qu'ils  s'obligèrent  à  «  lui  fournir  les  tables  et  bancs  de  classe 
nécessaires  et  à  payer  les  frais  de  transport  de  ses  meubles  ».  (Arch.  Gir.,  C  3088.) 

(2,  3)  Rens.  comm.  par  M.  Brutails,  archiv.  de  la  Gironde. 

(4)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  255  - 

FARGUES  (de  Langon).  —  1789.  Claverie,  me  d'éc.  —  Rotgès, 
P.  356. 

Ferme  (Saint-).  —  1764.  Gages  du  régent  :  150  1.  —  Arch.  Gir., 
C  3209. 

—  1789.  Grenouilleau,  régent.  —  Arch.  Mp.  du  Puy.  Etat  civil  (1). 

Foy-la-Grande  (SAINTE-).  —  1557.  Bernard  Dauzan,  me  ès-arts, 
régent.  —  Arch.  Gir.,  E.  Minutes  de  Delalane  (2). 

—  1703.  Volck,  régent.  —  Arch.  Mp.  de  La  Réole.  Reg.  Jur.  (3). 

—  1739-  Claude-Etienne  Richard,  «  docteur-régent  grammai- 
rien ».  —  Arch.  Gir.,  B.  Procès  non  classés  (4). 

—  1 78 1 .  Laroche  fils,  me  écriv.  de  Bordeaux,  régent  de  Sainte- 
Foy.  —  Ibid.,  C  17 18,  f°  54. 

—  1786.  Le  subdélégué  à  l'Intendant:  «  Pour  prouver  jusqu'à 
quel  point  la  communauté  des  nouvelles  catholiques  de  Sainte-Foy 
(Dames  de  la  Foi)  est  utile  et  combien  la  religion  et  les  pauvres 
familles  dont  la  ville  abonde  perdroient  par  sa  suppression,  j'ay 
l'honneur  de  mettre  sous  les  yeux  de  Mgr  l'Intendant  un  état  exact 
des  personnes  qui  reçoivent  journellement  des  secours  de  cette 
maison  charitable  et  qui,  attirées  par  sa  grande  régularité  et  ses 
bonnes  mœurs  et  converties  par  ses  instructions,  ont  embrassé  la 
religion  catholique  et  la  professent  avec  édification.  Il  est  certain 
qu'on  ne  saurait  donner  trop  d'éloges  à  cette  communauté  et  trop 
faire  valoir  le  zèle  avec  lequel  elle  s'emploie  à  l'instruction  de  la 
jeunesse...  Le  bien  qu'elle  y  fait  est  infini...  Les  jeunes  pensionnaires 
qui  sont  confiées  à  leurs  soins  et  qui,  dans  ce  moment,  sont  au 
nombre  de  80,  y  reçoivent  la  plus  excellente  éducation.  Les  jeunes 
filles  de  la  ville  y  apprennent  sans  frais  à  lire,  à  écrire,  à  faire  des 
ouvrages  et  la  religion.  Les  pauvres  et  surtout  les  familles  honteuses 
trouvent  dans  cette  communauté  des  secours  extraordinaires.  En  un 
mot,  elle  fait  en  général  trop  de  bien  pour  être  supprimée.  Elle  jouit 
à  juste  titre  delà  plus  grande  réputation  ;  elle  ne  sçauroit  être  mieux 
composée,  d'une  conduite  plus  édifiante...  »  — Ibid.,  C  2515. 

(il  Rens.  comm,  par  M.  l'abbé  Malsang. 

(2)  Rens.  comm.  par  M.  Daspit  de  Saint-Amand. 

(3,  4)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 


—  256  — 

FRONSAC.  —  1771 .  Gages  d'un  régent:  150  1.  —  Arch.  Gir., 
G  3186. 

—  1774.  Secours  de  30  1.  accordé  par  l'Intendant  aux  Filles  de 
la  Charité  de  ce  lieu,  pour  aider  à  la  réparation  de  la  maison  qu'elles 
occupaient.  La  lettre  de  demande  est  signée  :  Sœur  Dame  l  incourt, 
Fille  de  la   Charité ;,  supérieure  de  Fronsac.  —  Ibid.,  C  333. 

GENSAC.  —  17 15.  Pour  un  régent  et  une  régente  :  250  1.  —  Arch. 
Gir.,  C  2619. 

—  1764.  Gages  d'un  régent  :  100  1.  —  Ibid.,  C  3209. 

—  1727,  1743,  1770.  Le  2  octobre  1747,  la  d1,ede  Lajunie  donna  à 
loyer,  pour  le  prix  annuel  de  36  1.,  sa  maison  à  Anne  Gadet,  supé- 
rieure des  Dames  de  la  Foy.  —  Le  22  juillet  1743,  ladite  demoiselle, 
dit  le  subdélégué  (1770),  «  fit  un  acte  aux  Dames  de  la  Foy  en 
vuidange  de  sa  maison  et,  en  conséquence  assigna  la  supérieure, 
le  3  août  suivant,  devant  le  sénéchal  de  Castelmoron  ».  Suit  une 
série  de  procédures  sans  intérêt,  après  quoi  le  subdélégué  ajoute  : 
«  Par  tout  ce  qui  vient  d'être  rapporté  cy-dessus,  il  paroist  évident 
que  la  communauté  de  Gensac  ne  cherche  qu'à  se  soustraire  [à 
l'obligation]  de  fournir  un  logement  aux  Filles  de  l'Enfant  Jésus.  » 
—  Ibid.,  C  402  ;  Cf.  C  389. 

—  1770,  9  juillet.  «  Je  sens,  comme  vous,  Monsieur,  écrit  l'Inten- 
dant au  subdélégué,  les  difficultés  qui  se  présentent  par  rapport  au 
logement  des  religieuses  de  Gensac.  Le  corps  municipal  reconnoît 
par  sa  délibération  du  1 1  mars  dernier  qu'on  ne  peut  se  dispenser  de 
loger  ces  religieuses  en  considération  de  leur  utilité  pour  l'éducation 
de  la  jeunesse,  et  on  veut  bien  se  soumettre  pour  cet  objet  à  une 
dépense  de  100  1.  dont  on  me  demande  l'imposition.»  —  Ibid.,  C402. 

—  177 1.  A  la  suite  delà  lettre  de  l'Evêquede  Bazas  du  2j  mai  de 
cette  année  dont  j'ai  donné  ci-dessus  l'essentiel  (p.  66),  l'Intendant 
écrivait  en  ces  termes  à  «  MM.  de  la  ville  de  Gensac  »  (Bordeaux, 
27  mai  1771)  :  «  M.  l'évêque  de  Bazas  m'a  représenté,  Mrs,  que 
les  Dames  de  la  Foy  établies  dans  votre  ville  pour  l'instruction  de 
la  jeunesse  étoient  sur  le  point  d'être  privées  de  leur  logement,  si 
vous  ne  preniez  incessamment  des  mesures  à  ce  sujet.  Vous  voudrez 
bien  y  pourvoir  sans  perte  de  temps,  soit  en  prenant  des  arrange- 
mens  avec  le  propriétaire  de  la  maison  qu'elles  occupent,  soit  en 


—  257  — 

leur  en  procurant  une  autre.  Il  est  de  règle  et  d'usage  que  les  villes 
fassent  cette  dépense  à  laquelle  vous  seriez  contraints  au  besoin,  par 
des  ordres  supérieurs.  »  —  lèid.,  C  403. 

—  1772,  ier  mars.  Le  subdélégué  au  secrétaire  de  l'Intendance  : 
«  J'ay  fait  part,  Monsieur,  aux  officiers  municipaux  de  Gensac  de 
ce  que  vous  m'avez  fait  l'honneur  de  m'écrire  au  sujet  du  logement 
des  Filles  de  l'Enfant  Jésus  qui  y  sont  établies  et  je  les  presse  vive- 
ment de  finir  cette  affaire.  Je  leur  ai  écrit,  le  20  décembre  dernier, 
en  conséquence  des  ordres  de  M.  l'Intendant,  à  cette  occasion.  Mais 
ils  ont  gardé  là  dessus  un  profond  silence.  Dès  qu'ils  se  seront  mis 
en  règle,  je  ne  perdrai  pas  un  moment  d'en  rendre  compte...  »  — 
fôid.,  C  404. 

—  1772.  (Cf.  ci-dessus  p.  66.)  La  conclusion  de  cette  affaire  fut 
l'achat  de  la  maison  Lajunie  par  la  ville  de  Gensac.  Les  officiers 
municipaux  y  avaient  consenti  dès  le  22  novembre  1771,  mais  avec 
l'intention  d'en  faire  un  Hôtel  de  Ville.  Sur  les  réclamations  de 
l'Intendant,  ils  se  décidèrent  à  prendre,  le  27  mars  1772,  une  nouvelle 
délibération  où  il  était  dit  que  «  leur  intention  est  d'achepter  la 
maison  du  sieur  Lajunie  pour  y  fournir  un  logement  aux  dames  reli- 
gieuses de  l'Enfant-Jésus,  tant  que  la  communauté  les  jugera 
nécessaires  pour  l'éducation  des  jeunes  filles  (1).  »  Un  arrêt  du 
Conseil,  en  date  du  19  mai  1772  (2),  autorisa,  pour  le  coût  de  l'acquisi- 


(1)  En  envoyant  cette  délibération  à  l'Intendant,  le  subdélégué  lui  écrivait,  le 
26  avril  1772  :  «  Je  suis  enfin  parvenu  à  obliger  les  officiers  municipaux  de  Gensac  à 
prendre  une  nouvelle  délibération  au  sujet  du  logement  qu'ils  veulent  acquérir  du 
sieur  Lajunie  pour  les  Filles  de  l'Enfant-Jésus  établies  dans  cette  ville  pour  l'éduca- 
tion des  jeunes  filles  qui  leur  sont  confiées.  Encore  n'ont-ils  pas  voulu  suivre  ce  qui 
est  prescrit  par  votre  lettre  du  1.4  du  mois  de  décembre  dernier,  portant  que  cette 
délibération  ferait  mention  que  leur  intention  étoit  de  fournir  dans  cette  maison  le 
logement  aux  religieuses  de  l'Enfant-Jésus  tant  qu'elles  seront  chargées  de  l'éduca- 
tion publique  dans  cette  ville,  au  lieu  qu'ils  y  ont  inséré  :  «  tant  que  la  communauté  le 
trouvera  nécessaire  pour  l'éducation  des  jeunes  filles  »,  ce  qui  marque  l'esprit  de  parti 
et  le  peu  de  subordination  qui  régnent  dans  cette  communauté.  »  (Arch.  Gir.,  C  53.) 

(2)  Voici  la  lettre  qu'écrivait  l'Intendant  à  M.  d'Ormesson  (9  mai  1772)  pour  solli- 
citer cet  arrêt  du  Conseil  :  «J'ay  l'honneur  de  vous  envoyer  les  délibérations  qui  ont 
été  prises  par  la  ville  et  communauté  de  Gensac  pour  obtenir  du  Roi  la  permission 
d'imposer  sur  son  territoire,  au  marc  la  livre  de  la  taille,  la  somme  de  5,000  1.  en  trois 
années  pour  acheter  et  faire  réparer  une  maison  destinée  au  logement  des  religieuses 

17 


-   258   - 

tion  de  cette  maison,  réalisée  &  à  l'effet  de  continuer  d'y  fournir  le 
logement  aux  Religieuses  de  l'Enfant-Jésus,  chargées  de  l'éducation 
des  filles  de  ladite  ville  et  communauté  •»,  pour  les  frais  accessoires 
et  les  réparations,  l'imposition  de  la  somme  de  5,000  1.  sur  Gensac 
et  sa  juridiction.  —  Ibid.,  C  53. 

— ■  1786.  Note  du  subdélégué  :  «  J'ay  l'honneur  d'envoyer  à 
M.  l'Intendant  les  éclaircissements  qu'il  m'a  demandés  sur  le  nombre 
des  protestants  que  la  maison  des  Filles  de  l'Enfant-Jésus  de  Gensac 
instruit  chaque  année  depuis  3  ou  4  ans,  qui  est  à  peu  près  le  nombre 
compris  dans  l'état  ci-joint  (21  noms).  Cet  aperçu  fera  connaître 
combien  cette  communauté  est  utile  dans  la  ville  de  Gensac  qui  est 
habitée  par  un  grand  nombre  de  religionnaires.  La  religion  et  les 
pauvres  familles  qui  ne  sont  pas  en  état  de  faire  élever  leurs  enfants 
perdroient  beaucoup  par  sa  suppression.  Les  deux  sœurs  qui  la 
gouvernent  font  par  leurs  instructions  et  leurs  exemples  le  plus  grand 
bien...  »  —  Ibid. 

—  1786,  21  juin.  L'Évêque  de  Bazas  à  M.  de  Vergennes  :  «  Dans 
le  diocèse  de  Bazas,  les  villes  de  Gensac  sur  Dordogne  et  de  Castel- 
jaloux  sont  les  seules  où  ces  Dames  [de  la  Foi],  spécialement  établies 
pour  élever  la  jeunesse  issue  des  religionnaires,  aient  un  établisse- 
ment. Elles  sont  toujours  nécessaires  à  Gensac.  La  moitié  des 
habitants  de  cette  ville  et  de  ceux  des  paroisses  de  sa  juridiction  est 
encore  infectée  de  l'erreur.  »  —  Ibid.,  C  2515. 

Gironde.  —  1764.  Gages  du  régent,  150  1.  —  Arch.  Gir., 
C  3209. 

GRIGNOLS.  —  1655.  Le  curé,  Samson  Lamothe,  tient  l'école. 
—  Rotgès,  p.  15. 


de  l'Enfant-Jésus  qui  sont  chargées  de  l'éducation  des  jeunes  filles.  Cette  destination, 
Monsieur,  est  très  légitime.  L'établissement  de  ces  régentes  dans  un  pays  rempli  de 
protestants  a  eu  principalement  pour  objet  d'en  faciliter  l'instruction.  Ce  n'est  qu'avec 
beaucoup  de  peine  que  les  familles  catholiques  ont  obtenu  la  pluralité  des  suffrages 
lors  de  ces  délibérations  pour  assurer  un  logement  à  ces  Filles  qui  étoient  sur  le,  point 
d'en  manquer.  C'est  pourquoi  il  paroît  juste  et  instant  d'accueillir  cette  demande. 
Dans  la  confiance  que  vous  en  porterez  le  même  jugement,  j'ay  joint  le  projet  d'arrêt 
nécessaire  pour  autoriser  l'imposition.  »  (Arch.  Gir.,  C  52.) 


-  259  — 

—  1764-  Pour  le  loyer  du  presbytère  et  le  régent,  204  1.  —  Arch. 
Gir.,  C  3209. 

—  1791.  Baylard,  m8  d'école.  —  Rotgès,  p.  357. 

Hourtin.  —  1 788.  «  Thomas  Seguin,  me  d'école,  habitant  du  bourg 
et  paroisse  de  Hourtin.  »  —  Arch.  Gir.,B.  Procès  non  classés  (1). 

Hure.  —  1764.  Gages  du  régent,  i5ol.  —  Arch.  Gir.,  C.  3209. 

—  1781.  Gaye,  régent.  —  Arch.  Mp.  de  la  Réole,  Reg.  Jur.  (2). 

Langon.  —  1717.  Thomas  Despaigne  enseigne  concurremment 
avec  les  Carmes.  —  Rotgès,  p.  20. 

—  177 1 .  Concurremment  avec  un  Frère  lai  du  couvent  des  Carmes, 
chargé  d'enseigner  gratuitement  la  lecture,  l'écriture  et  l'orthogra- 
phe, et,  d'après  un  document  cité  par  M.  Rotgès,  s'en  acquittant  fort 
mal,  les  jurats  ont  dû  tolérer  l'établissement  d'un  maître  à  écrire  qui 
fait  payer  «  fort  cher  »  ses  leçons.  —  Ibz'd.,  p.  292. 

—  1789.  Bouchu,  Cazaubon,  Coutures,  Derancy,  Ricaud  (3), 
mes  d'école.  —  fèid.,  p.  357. 

Lesparre.  —  1770.  Je  n'avais  pu  préciser  ci-dessus  (p.  78)  la 
date  d'entrée  en  fonctions  du  srMarimpoy,  régent  de  cette  ville.  J'ai 
retrouvé  récemment  d'autres  pièces  concernant  sa  nomination  et  ses 
gages.  En  novembre  1770,  les  habitants  adressaient  une  requête  à 
l'Intendant,  identique  pour  le  fond  à  celle  qu'ils  avaient  présentée  à 
l'Archevêque.  En  voici  les  principaux  passages  :  «  Les  habitants 
de  la  ville  de  Lesparre,  capitale  du  Médoc,  ont  l'honneur  de 
représenter  à  V.  G.  qu'étant  pour  la  plupart  hors  d'état  de  faire 
élever  leurs  enfans  dans  des  villes  étrangères,  le  juste  regret  de  les  voir 
privés  d'un  bien  aussi  précieux  ne  leur  laisse  cependant  pas  d'autre 
ressource  à  cet  égard  que  d'attirer  chés  eux  des  maîtres  capables 
de  montrer  les  principes  de  la  lecture,  l'écriture  et  l'arithmétique, 


(1)  Rens.  comm.  par  M.  Roborel  de  Climens. 

(2)  Doc.  comm.  par  M.  Daspit  de  Saint-Amand. 

(3)  Il  résulte  d'un  doc.  cité  par  moi  ci-dessus  (p.  76)  que  ce  maître  d'école  ensei- 
gnait dès  1781. 


—   2ÔO  — 

trois  connoissances  qui  suppléent  souvent  au  défaut  d'une  meilleure 
éducation.  »  Ils  avaient  obtenu  pour  leur  précédent  régent  une 
imposition  de  200  1.  Mais  il  s'était  trouvé  insuffisant.  «  Ils  espèrent 
enfin  avoir  réussy  a  trouver  un  sujet  tel  qu'ils  le  desiroient  et  après 
beaucoup  de  recherches,  leur  choix  s'est  fixé  sur  le  sr  Marinpoy... 
qui  réunit  en  sa  faveur  la  beauté  de  l'écriture  et  une  intelligence 
profonde  du  calcul.  On  a,  d'ailleurs,  pris  sur  sa  conduite  et  sur  ses 
mœurs  les  informations  les  plus  exactes  avant  de  le  proposer  à 
Mgr  l'Archevêque  dont  le  suffrage  contribuera  sans  doute  à  déterminer 
celui  de  V.  G.  Aussy  les  exposans  espèrent-ils  d'en  obtenir  pour 
luy  la  même  grâce  que  M.  de  Boutin  leur  accorda  pour  le  sr  Benoît, 
c'est-à-dire  une  imposition  de  200  1.  qui  sera  faite  par  un  rôle  séparé 
sur  tous  les  habitans  de  la  communauté,  réparty  au  marc  la  livre  de 
leurs  autres  impositions,  pour  qu'il  en  perçoive  le  montant  et  le 
payer  au  dit  sr  Marinpoy  sur  sa  simple  quittance  qui  luy  servira  de 
décharge  valable.  »  L'Intendant  prescrivit  la  communication  de  la 
requête  aux  habitants  assemblés  aux  formes  ordinaires.  Ils  se 
réunirent  le  2  décembre  et  conclurent  unanimement  dans  le  même 
sens,  en  ajoutant  que  «  les  200  1.  seroient  payées  au  régent, 
quartier  par  quartier,  pendant  que  la  communauté  sera  contente 
dudit  régent  ».  —  Arch.  Gir.,  C  3186. 

—  1785.  La  place  de  régent  de  cette  ville  est  en  contestation 
entre  les  sieurs  Lamy  et  Bellard.  —  Arch.  Gir.,  C  147. 

LlBOURNE.  —  1781.  Sonis,  me  écrivain  de  Bordeaux,  enseigne  à 
Libourne.  —  Arch.  Gir.,  C  17 18,  f°  54. 

—  1786.  Le  subdélégué  à  l'Intendant  (7  juin).  «  Les  Dames  de 
l'Union  chrétienne  de  cette  ville  (1),  fondées  par  M.  de  Marillac, 
doyen  du  chapitre  de  Saint-Émilion,  l'an  1676,  en  vertu  de  lettres- 
patentes,  pour  travailler  à  la  conversion  des  femmes  et  filles  protes- 
tantes, et  au  soulagement  des  pauvres  familles  honteuses  de  cette 
ville,  ainsi  qu'à  l'instruction  de  la  jeunesse,  ont  constamment  rempli 
ces  trois  objets;  ce  dernier  pourtant  a  souffert  quelque  interruption 
par  la  disette  des  sujets,  mais  l'acquisition  que  cette  communauté 

(1)  Cf.  Guinodie,  Histoire  de  Libourne  (Bordeaux,  1845,  3  vol.  in-8°)f  t.  I,  p.  285; 
t.  II,  p.  22,  36. 


—  2ÔI    — 

vient  de  faire,  depuis,  de  deux  religieuses  l'a  mise  en  situation  de 
reprendre  ses  instructions  pour  le  catéchisme  qui  est  la  partie  la 
plus  essentielle  et  la  principale  que  l'on  se  soit  proposée  dans  cet 
établissement...  »  —  «  L'utilité  de  cet  établissement  dans  cette  ville 
est  des  plus  avantageux  {sic),  écrivait  trois  mois  auparavant  le  même 
subdélégué,  et  l'on  ne  verroit  qu'avec  regret  une  suppression  ou 
diminution  dans  le  nombre  des  Dames  qui  composent  cet  institut. 
Elles  doivent  bientôt  ouvrir  un  cours  de  classe  pour  remplir  avec 
plus  de  succès  l'instruction  qui  leur  a  été  confiée.  Leur  impuissance 
ne  leur  avoit  pas  permis  de  ménager  encore  dans  l'enceinte  de  leur 
communauté  un  corps  de  bâtiment  destiné  pour  cela,  mais  aujour- 
d'hui cet  objet  est  rempli,  et  ce  cours  s'ouvrira  incessamment.  »  — 
Ibid.,  C  2515. 

Macaire  (Saint-).  —  1774-76.  J.  Rouzier,  choriste  du  prieuré, 
régent  humaniste.  —  Arch.  Gir.,  D.  Procès  non  classés  (1). 

—  1775-76.  Jude,  aussi  choriste  du  prieuré,  régent  abécédaire.  — 
Ibid.  (1). 

—  1784.  Le  sieur  Aubin  Roux,  régent  de  Saint-Macaire,  étant 
proposé  pour  les  fonctions  de  secrétaire  greffier  de  la  ville,  le  subdé- 
légué déclare  qu'il  est  très  intelligent  et  le  meilleur  sujet  que  cette 
communauté  puisse  choisir  pour  le  travail  auquel  elle  le  destine. 
—  Arch.  Gir.,  C  3656. 

MAGNE  (Saint-)  de  CASTILLON.  —  [715.  Pour  un  régent  et  une 
régente  :  120 1.  —  Arch.  Gir.,  C  2619. 

MONSÉGUR.  —  1618-1 624-1630.  Arrêt  du  Conseil  du  24  octo- 
bre 1624  prorogeant  pour  six  nouvelles  années  l'imposition  de  497  1. 
accordée  à  la  ville  en  1618,  sur  lesquelles  100  1.  devaient  être 
employées  au  traitement  du  régent.  —  Arch.  Gir.,  C  3824,  fù  316. 

—  1670.  Un  régent.  —  Arch.  Mp.  de  La  Réole.  Reg.  Jur.  (2). 

—  1690.  Caze,  régent.  —  Ibid.  (2). 

—  1764.  Budget  de  la  communauté  de  Monségur  :  «  Gages  d'un 
régent  latin,  y  compris  son  loyer  de  maison,  230  1.;  gages  d'un 

(1)  Rens.  coram.  par  M.  Roborel  de  Climens. 

(2)  Rens.  comm.  par  M.  Daspit  de  Saint-Amand. 


—   262   — 

régent  françois,  y  compris  son  loyer  de  maison,  200  1.  »  —  En 
envoyant  leurs  propositions,  les  officiers  municipaux  «  supplient 
l'Intendant,  avec  toute  Pinstance  possible,  de  les  favoriser  pour  ce 
qui  concerne  l'éducation  des  jeunes  personnes  du  sexe,  en  nombre 
dans  la  ville,  et  presque  généralement  privées  de  la  recevoir  par 
l'impuissance  des  parents  à  les  mettre  dans  les  couvents  ».  Il  faut 
remarquer,  pourtant,  qu'il  y  avait  à  l'hôpital  deux  Filles  de  la 
charité.  —  Arch.  Gir.,  C  1106. 

NOAILLAN.  —  1678-1682.  «  M.  Cornet  a  retrouvé  deux  fois  pour 
parrain,  de  1678  à  1682,  Jean  Dutaret,  régent.  L'influence  de  cette 
école  paraît  avoir  été  assez  considérable.  Vers  cette  époque,  les  actes 
de  l'état  civil  ne  sont  pas  seulement  signés  des  greffier,  procureur, 
praticien,  notaire  et  chirurgien,  comme  dans  tous  les  bourgs,  mais 
encore  d'artisans  et  d'une  douzaine  de  cultivateurs,  dont  une  femme.  » 
—  Rotgès,  p.  15. 

—  r79i.  Débats,  régent.  —  /ôid.,  p.  360. 

Pellegrue.  —  1764.  Gages  du  régent  :  i5o  1.  —  Arch.  Gir., 
C  3209. 

*  POMPÈJAC.  —  1784.  Giraut-Boucaut,  me  d'école.  Il  était,  paraît- 
il,  pourvu  d'une  orthographe  des  plus  irrégulières.  —  Rotgès,  p.  23. 

*  PréchAC.  —  1789.  Andreu,  me  d'école.  —  Rotgès,  p.  361. 

PujOLS  (canton).  —  1715-  Pour  un  régent  :  100  1.  —  Arch.  Gir., 
C  2619. 

—  1764.  150  1.  de  gages  au  régent.  —  Ibid.,  C  3209. 

Puy  (LE)-ET-COUTURES  (\). —  1777.  «  Le  vingt-huit  juin  mil  sept 
cent  soixante  dix  sept,  nous,  prêtre  et  curé  de  la  présente  paroisse 

(1)  Les  sept  pièces  qui  suivent  ont  été  obligeamment  recherchées  et  transcrites  à 
mon  intention  par  fnon  excellent  confrère,  M.  l'abbé  Malsang,  curé  du  Puy-et- 
Coutures,  que  je  prie  d'agréer  ici  la  nouvelle  expression  de  ma  vive  reconnaissance. 
Malgré  les  quelques  répétitions  qu'on  y  pourra  remarquer,  je  les  publie  intégralement 
en  raison  du  grand  intérêt  qu'elles  présentent.  —  J'ai  retrouvé  dernièrement  (Arch. 
Gir.,  C  3209)  un  état  de  1764  portant  94  1.  de  gages  pour  le  régent  de  Coutures. 


—  263  — 

Sainte-Anne  du  Puy,  en  vertu  des  édits  de  nos  Rois  et  notamment 
en  vertu  de  l'article  25  de  celui  de  1695  qui  donne  plain  pouvoir  à 
tous  prêtres  et  curés  ayant  charge  d'âmes  d'établir  des  écolles  de 
charité  dans  leurs  paroisses  et  d'y  nommer  les  régens  ou  régentes  de 
bonnes  vie  et  mœurs  qu'ils  trouveront  à  propos,  connoissant  les 
talens  et  bonnes  qualités  de  Jean  Bailly,  fils  aîné  de  notre  sacristain, 
nous  lui  avons  accordé  le  pouvoir  de  régenter  dans  cette  paroisse,  à 
la  charge  par  lui  de  nous  reconnoître  pour  son  supérieur  en  cette 
partie,  et  réservant  la  correction  de  ses  mœurs,  si  elles  venoient  à 
manquer,  à  M§r  l'Evêque  ou  son  archidiacre  qui  a  seul  droit  d'en 
connoître  dans  ce  cas;  à  la  charge  encore  de  faire  dire  le  catéchisme, 
pendant  une  heure  de  temps,  en  commençant  au  lever  du  soleil, 
dans  la  présente  église  du  Puy,  tous  les  jours  des  Avents  et  du 
Carême  et  une  fois  par  semaine  dans  son  écolle  dans  tous  les  autres 
temps  de  l'année;  et  promettant  de  se  comporter  envers  ses  disciples 
avec  toute  la  douceur  et  la  modération  qu'exige  son  état.  A  cause 
de  la  cherté  des  vivres  qui  augmente  chaque  jour,  nous  lui  avons 
permis  de  prendre  pour  sa  peine  et  de  se  faire  payer  par  mois,  à 
conter  du  jour  de  l'entrée  des  écoliers,  dix  sols  pour  les  lecteurs; 
quinze,  pour  les  écrivants  et  vingt  sols  pour  ceux  qui  apprendront 
l'arithmétique.  Et  pour  preuve  de  contentement  et  d'acceptation  de 
tout  ce  dessus,  ledit  Bailly  a  signé  avec  nous,  en  mentionnant  sa 
nouvelle  qualité.  —  Bailly,  régent  du  Puy  ;  Boniol,  curé  du  Puy.  » 
—  Arch.  Mp.  du  Puy.  Etat  civil. 

—  1781.  «  Le  vingt-quatrième  jour  du  mois  de  novembre  mil  sept 
cent  quatre-vingt-un,  nous,  prêtre  et  curé  de  la  présente  paroisse  du 
Puy,  soussigné,  instruit  que  M.  Gauvry,  ci-devant  régent  françois 
résidant  à  Couture  avoit  abandonné  cette  profession  depuis  les 
vacances  dernières,  à  cause  de  son  âge  et  de  ses  infirmités  qui  lui 
en  défendoient  l'exercice,  envisageant  le  grand  dommage  que  cau- 
seroit  la  privation  d'un  régent  dans  une  paroisse  aussi  étendue  que 
celle-ci (1),  en  vertu  des  édits  de  nos  Rois  et  notamment  en  vertu  de 
l'article  25  de  l'édit  de  1695  qui  donne  plein  pouvoir  à  tous  prêtres 


(1)  Les  communes  du  Puy  et  de  Coutures,  administrées,  actuellement  comme  au 
xvme  siècle,  par  un  seul  curé,  ont  ensemble  aujourd'hui  une  population  de  538 
habitants  et  une  étendue  de  1146  hectares. 


—  264  — 

et  curés  ayant  charge  d'âme  d'établir  des  écoles  dans  leurs  paroisses 
et  d'y  nommer  les  régens  ou  régentes  de  bonnes  vies  et  mœurs  qu'ils 
trouveront  à  propos,  connoissant  la  capacité  suffisante,  la  maturité 
d'âge  et  les  bonnes  qualités  de  Me  Jacques  Clément,  notre  parroissien 
dudit  Couture,  qui  nous  a  prié  de  lui  accorder  notre  approbation 
pour  remplacer  ledit  Gauvry  et  lui  succéder  dans  la  fonction  de 
régent  françois,  nous  le  lui  avons  accordé  avec  d'autant  plus  de  droit 
et  de  raison  que  nous  ne  connoissons  point,  quant  à  présent,  de 
plus  capable  que  lui  de  remplir  cette  place,  à  la  charge  par  lui  de 
nous  reconnoître  pour  son  seul  et  unique  supérieur  en  cette  partie, 
réservant  à  Mgrl'Evêque  ou  à  son  grand  archidiacre,  selon  l'intention 
de  la  loi,  la  correction  publique  de  ses  vie  et  mœurs,  si  elles  venoient 
à  lui  manquer  ;  à  la  charge  encore  de  faire  dire  à  ses  disciples  le 
catéchisme  du  diocèse  une  fois  toutes  les  semaines,  qui  sera  ordi- 
nairement le  samedi  soir,  et  de  se  comporter  envers  eux,  dans  tous 
les  temps,  avec  toute  la  douceur,  la  patiance  et  la  modération 
qu'exige  cet  état.  Et  attendu  que  le  prix  des  vivres  augmente 
chaque  jour  ainsi  que  toutes  les  choses  nécessaires  à  la  vie,  et  qu'il 
n'est  pas  juste  que  le  dit  Clément  tienne  écolle  publique  à  ses 
dépens,  tout  considéré  et  mûrement  réfléchi,  nous  lui  avons  permis 
de  prendre  pour  sa  peine  et  de  se  faire  payer  par  chaque  écolier  dix 
sols  par  mois  pour  les  lecteurs,  quinze  sols  pour  les  écrivains  et 
vingt  sols  pour  les  arithméticiens,  et,  pour  preuve  de  consentement 
et  d'acceptation  de  tout  ce  que  dessus,  ledit  Clément  a  signé  le  registre 
avec  nous  le  même  jour  et  an  que  dessus.  —  Clément,  régent  de 
Coutures  ;  Boniol,  curé  du  Puy.  »  —  lbid. 

—  1 783.  «  Le  26  octobre  1 783,  a  comparu  devant  nous,  curé  du  Puy, 
soussigné,  Jacques  Clément,  laboureur  et  régent  françois  du  village 
de  Coutures,  en  cette  paroisse,  lequel  nous  a  représenté  que  ses 
affaires  domestiques  et  sa  santé  ne  lui  permettent  plus  d'exercer  ses 
fonctions  de  régent  et  nous  prioit  de  vouloir  l'en  dispenser  et  de 
pourvoir  un  autre  à  sa  place  quand  nous  le  jugerions  nécessaire  et 
quand  nous  trouverions  à  propos,  et  nous  avons  tout  de  suite 
acquiescé  à  ses  désirs.  En  signe  de  quoi,  nous  avons  signé  l'un  et 
l'autre  sur  le  registre,  le  même  jour  et  an  que  dessus.  —  Clément, 
ancien  régent  de  Coutures  ;  Boniol,  curé  du  Puy.  »  —  lbid. 

—  1783.  «  Le  premier  jour  du  mois  de  novembre  de  l'année  mil 


—  265  — 

sept  cent  quatre-vingt-trois,  le  nommé  Jean  Bouron,  régent  françois 
de  la  paroisse  de  Saint-Sulpice  de  Guilleragues,  s'étant  présenté 
devant  nous,  curé  du  Puy,  soussigné,  muni  d'un  certificat  de  vie  et 
mœurs  à  lui  donné  par  le  sieur  Lusseaut,  curé  de  Monségur,  aux  fins 
d'obtenir  notre  permission  de  régenter  dans  la  présente  paroisse, 
notamment  dans  le  village  de  Coutures  où  il  a  choisi  son  domicile, 
sur  la  démission  qu'il  savoit  qu'en  avoit  faite,  devant  nous,  dimanche 
dernier,  Jacques  Clément,  régent  de  ce  lieu,  nous  l'avons  examiné 
sur  tout  ce  qu'il  savoit  faire,  et,  l'ayant  trouvé  suffisamment  instruit 
et  capable  d'enseigner  à  la  jeunesse  les  premiers  principes  de  la 
lecture,  de  l'écriture  et  de  l'arithmétique,  nous  lui  avons  permis,  par 
ces  présentes,  de  remplacer  ledit  Clément  et  de  faire  fonction  de 
régent  partout  où  il  voudra  dans  notre  paroisse,  aux  trois  conditions 
suivantes,  lesquelles  non  remplies  par  lui  il  nous  sera  loisible  d'en 
choisir  un  autre  plus  assidu  et  plus  exact.  La  première  qu'il  nous 
reconnoîtra  toujours  pour  son  supérieur  dans  cette  fonction,  en  rece- 
vant de  bonne  part  tous  les  avis  dont  il  pourra  avoir  besoin.  La 
seconde,  qu'il  se  comportera  envers  ses  écoliers  avec  toute  la 
douceur,  la  patience  et  la  modération  qu'exige  son  état.  La 
troisième,  qu'après  le  premier  livre  qu'on  donne  aux  enfants,  appelé 
l'A  B  C,  ou,  ce  qui  revient  au  môme,  dès  qu'ils  auront  fini  de  sillaber 
et  qu'ils  commanceront  à  lire  les  mots  entiers  en  françois,  il  leur 
faira  passer  et  repasser  plusieurs  fois  d'un  bout  à  l'autre  par  préfé- 
rance  le  catéchisme  du  dioceze  avant  de  leur  faire  voir  aucun  autre 
livre,  lui  donnant  la  liberté  de  faire  lire  en  latin  tout  ce  qu'il  voudra. 
Et  attendu  que  toutes  les  choses  nécessaires  à  la  vie  augmentent 
chaque  jour  et  qu'il  n'est  pas  juste  que  le  dit  Bouron  qui  n'est  point 
pensionné  d'ailleurs,  tienne  écolle  publique  à  ses  dépens,  nous  lui 
avons  permis  de  se  faire  payer  par  chaque  écolier  10.  15  et  20  sols 
par  mois,  savoir  dix  sols  pour  les  lecteurs,  quinze  pour  les  écrivains 
et  vingt  pour  les  arithméticiens,  et  pour  preuve  de  consentement  et 
d'acceptation  de  tout  ce  dessus,  le  dit  Bouron  a  signé  avec  nous, 
comme  il  suit.  —  Bouron,  régent  du  Puy  ;  Boniol,  curé  du  Puy.  » 
—  Ibid. 

—  1788.  «Le  onze  novembre  mil  sept  cent  quatre  vingt  huit,  s'est 
présenté  à  nous,  curé  du  Puy,  soussigné,  Mathurin  (sic)  Bouron,  de 
la  paroisse  Saint-Sulpice  de  Guilleragues,  que  nous  avions  approuvé 


—  266  — 

depuis  plusieurs  années  pour  apprendre  les  enfans  de  cette  paroisse 
à  lire,  écrire  et  chiffrer  dans  le  carrier  de  Coutures  ;  et  nous  ayant 
exposé  que  ses  infirmités  naissantes  ne  lui  permettoient  plus  de 
s'occuper  de  cet  exercice,  il  nous  a  prié  de  recevoir  sa  reconnois- 
sance  du  plaisir  que  nous  lui  avions  fait  et  en  même  temps  sa 
démission  pour  n'être  plus  au  service  de  la  présente  parroisse, 
laquelle  démission  nous  avons  couché  sur  ce  registre  et  nous  l'avons 
signée  réciproquement.  —  Bouron,  ancien  régent  du  Puy  ;  Boniol, 
curé  du  Puy.  »  —  Ibid. 

—  1789.  «Le  premier  jour  du  mois  de  janvier  mil  sept  cent  quatre 
vingt  neuf,  s'est  présenté  à  nous,  curé  du  Puy  soussigné,  Louis-Martin 
Grenouilleau,  habitant  de  cette  paroisse,  garçon  de  vingt-deux  ans, 
et  fils  aîné  du  sieur  régent  de  Saint-Ferme,  lequel  nous  a  dit  qu'il 
désireroit  occuper  la  place  de  régent  françois  de  cette  dite  paroisse, 
vacquante  par  la  démission  de  Mathurin  Bouron,  dernier  régent 
d'icelle,  si  nous  jugions  à  propos  de  lui  donner  pour  cela  notre 
approbation  et  les  pouvoirs  nécessaires.  Sur  quoi,  après  avoir 
mûrement  réfléchi,  à  cause  des  variations  de  son  âge  (sic),  et  après 
avoir  seulement  examiné  sa  capacité,  ses  vie  et  mœurs  nous  étant 
assez  connues,  nous  l'avons  jugé  capable  de  remplir  cette  place,  et, 
pour  des  raisons  de  justice  et  de  bienséance,  en  nous  conformant 
toujours  aux  édits  et  déclarations  de  nos  Rois,  nous  lui  avons  permis, 
par  la  vertu  du  présent  écrit  sur  ce  registre,  de  remplacer  ledit 
Bouron,  c'est  à  dire  de  faire  fonction  de  régent  pour  apprendre  à 
lire,  écrire,  conter  [à]  tous  les  jeunes  gens  de  cette  parroisse  qui 
s'adresseront  à  lui  et  tous  autres  de  quelque  paroisse  qu'ils  puissent 
être,  moyennant  les  conditions  suivantes,  lesquelles  non  exécutées 
par  lui  et  sérieusement  négligées  me  mettroient  en  droit  de  le 
révoquer  pour  toujours  et  lui  substituer  un  autre.  La  première  de  ces 
conditions  est  qu'il  n'ira  jamais  à  Saint-Ferme  tenir  l'école  de  son 
père,  qui  se  retire  ici  tous  les  soirs,  que  lorsque  son  père  soit  par 
maladie,  infirmités  ou  fâcheux  accidents,  ne  pourra  s'y  rendre, 
auquel  cas  ils  pourront  se  remplacer  l'un  par  l'autre,  pourvu  que 
cela  plaise  aussi  à  la  ville  de  Saint-Ferme.  —  La  seconde,  qu'il  se 
conformera  exactement  aux  usages  établis  par  tous  les  régens  des 
environs  en  ne  donnant  qu'un  jour  de  vacat  par  semaine  et  en  ne 
suspendant  ses  exercices  que  durant  le  temps  de  la  moisson  et  des 


—  267  — 

vendanges.  —  La  troisième,  que  lesdits  exercices,  tant  du  matin  que 
du  soir,  dureront  deux  heures  complètes  sans  absance  ni  interruption 
et  qu'il  aura,  pour  cet  effet,  une  horloge  de  sable  qui  se  vuidera, 
pendant   ces  deux  heures,  en  la  présence  de   ses  écoliers.   —   La 
quatrième,  qu'après  que  lesenfans  auront  suffisamment  vu  et  repassé 
l'A  B  C  D  qui  est  le  premier  livre  qu'on  leur  donne,  il  leur  faira 
prendre  le  catéchisme  du  dioceze  jusqu'à  ce  qu'ils  le  sachent  lire 
passablement  et  qu'il  obligera  ses  écoliers  les  plus  sçavants  qui 
n'auront  pas  fait  leur  première  communion  de  le  repasser  au  moins 
une  fois  d'un  bout  à  l'autre.  —  La  cinquième,  que  tous  les  mercredis 
matins  et  tous  les  samedis  soirs,  pendant  les  deux  susdites  heures 
d'exercice,  il  faira  relire  tout  ce  qui  aura  été  lu  et  corrigera  tout  ce 
qui  aura  été  écrit  pendant  les  quatre  exercices  précédens  ;  et,  pour 
ce  qui  regarde  les  chiffreurs^  il  corrigera  toutes  leurs  règles  avant  de 
leur  en  proposer  d'autres.  —  La  sixième,  que  tous  les  exercices 
commenceront  par  une  courte  prière  à  genoux  que  nous  lui  prescri- 
rons et  finiront  de  même,  ayant  soin  de  la  faire  réciter,  à  genoux 
aussi,  à  tous  les  amusards  qui  ne  seront  pas  arrivés  assez  tôt  pour  la 
réciter  en  commun.  —  La  septième,  qu'il  se  comportera  toujours 
envers  ses  écoliers  avec  toute  la  douceur,  la  patience  et  la  modéra- 
tion qu'exige  son  état  et  qu'il  ne  sortira  jamais  de  sa  bouche  des 
paroles  capables  de  les  effrayer,  encore  moins  de  les  scandaliser  et 
de  blesser  leur  innocence,  si  de  tout  cela  il  pouvoit  être  capable. 
—  La  huitième  et  la  dernière,  que  nous  nous  réservons  d'aller  faire 
librement  et  quand  il  nous  plaira  la  visite  de  son  école  sans  qu'il 
puisse  s'en  formaliser  ni  le  prendre  en  mauvaise  part,  pour,  sur  ce 
que  nous  y  remarquerons,  ou  lui  donner  des  preuves  de  notre  conten- 
tement, ou  le  charger  des  avis  charitables  dont  nous  croirons  qu'il 
aura  besoin.  —  Et,  en  signe  d'un  véritable  contentement  et  d'une 
bonne  acceptation  de  tout  ce  dessus,  il  a  signé  le  présent  original 
avec  nous.  —  Grenouilleau,  régent  du  Puy,  approuvant  et  acceptant 
les  huit  conditions  ci-dessus  ;  Boniol,  curé  du  Puy.  »  —  Ibid. 

—  1789.  «  Le  30  juillet  1789,  le  nommé  Louis-Martin  Grenouil- 
leau, régent  françois  de  cette  paroisse,  comme  en  fait  foi  son  appro- 
bation du  Ier  janvier  dernier,  nous  ayant  représenté  qu'il  seroit  bien 
aise  de  nous  donner  sa  démission  pour  aller  se  perfectionner  dans 
une  école  célèbre,  nous  l'avons  reçue,  et,  en  ce  faisant,  nous  l'avons 


—  268  — 

remis  dans  sa  première  liberté.  En  foy  de  quoi  nous  avons  signé.  — 
Boniol,  curé  du  Puy.  »  —  Ibid. 

RAUZAN.  —  1715.  Pour  un  régent  :  100  1.  —  Arch.  Gir., 
Ç  2619. 

—  1764.  Au  régent  latin,  150  1.;  au  régent  français,  100  1.  — 
Ibid.,  G  3209. 

RÉOLE  (La)  (i).  —  1707,  10  septembre.  Le  sieur  Limouzin,  régent 
écrivain  de  la  ville,  en  exercice  depuis  1701 ,  demande  à  être  exonéré 
de  ses  engagements  attendu  qu'il  veut  suivre  sa  fille  à  Libourne  où 
elle  est  mariée.  Accordé.  —  Arch.  Mp.  de  La  Réole.  Reg.  Jur. 

—  1707,  8  avril.  Le  sieur  Thomas  Cauvillon,  régent  principal 
depuis  le  28  mai  1705,  a  reçu  d'abord  200,  puis  250,  puis  300  1.,  à 
cause  des  progrès  qu'il  a  fait  faire  à  ses  élèves.  Il  consent  à  résigner 
une  cure  dont  il  vient  d'être  pourvu,  à  condition  qu'il  sera  maintenu, 
toute  sa  vie,  dans  ses  fonctions  de  régent.  Accordé.  —  Ibid. 

—  1707,  2  août.  Le  sieur  Barrère  est  nommé  régent  françois  aux 
conditions  suivantes  :  il  enseignera  l'écriture  et  l'arithmétique,  trois 
heures  le  matin  et  trois  heures  le  soir;  il  aura  un  jour  de  vacance 
par  semaine;  il  fera  le  catéchisme,  également  un  jour  par  semaine; 
il  aura  80  1.  de  gages  et  recevra  de  chaque  écolier,  pour  l'écriture 
1  o  s.  et  pour  l'arithmétique,  15  s.  Personne  autre  ne  pourra  enseigner 
à  écrire  et  à  compter  aux  enfants  de  la  ville.  —  Ibid. 

—  1764.  Aux  deux  régents,  240  1.  —  Arch.  Gir.,  C  3209. 

RlONS. —  1780- 1782.  Le  régent  Mazettier,  révoqué  en  1779  (Cf.  ci- 
dessus,  p.  124),  n'avait  pas  tardé  à  rentrer  en  grâce  auprès  du  corps 
de  ville,  car  les  comptes  municipaux  font,  dans  les  trois  années 
suivantes,  plusieurs  fois  mention  du  paiement  de  ses  gages.  Le 
loyer  de  l'école  coûtait  48  1.  en  1780  et  36  1.  en  1781.  En  1782,  36  1. 
pour  le  loyer  de  l'école,  36  1.  pour  le  loyer  du  régent.  Je  relève  dans 
les  comptes  de  1785,  2  1.  pour  les  bancs  de  l'école.  —  Arch.  Gir., 
C3656. 

(1)  Je  dois  ces  nouveaux  renseignements  à  l'inépuisable  obligeance  de  mon  érudit 
ami,  M.  Daspit  de  Saint- Amand. 


—  269  — 

SAUVETERRE.  —  1744.  La  ville  paie  100  1.  à  J.-B.  Guyon,  régent 
abécédaire.  —  Arch.  Gir.,  C  3081. 

SAVIGNAC  (d'Auros).  —  1744.  Un  me  d'école.  —  Rotgès,  p.  363. 

SYMPHORIEN  (Saint-).  —  17 12.  «  Bernard  Martin,  régent,  figure 
onze  fois  comme  témoin  pour  chaque  année  17 12  et  1713.  Son  nom 
devient  ensuite  plus  rare,  ses  écoliers  ayant  sans  doute  appris  à 
signer.  Par  intervalles,  d'autres  signatures  de  maîtres  d'école  se 
retrouvent  dans  les  registres  jusqu'à  la  Révolution.  »  —  Rotgès, 
p.  20. 

—  1790.  Lafargue,  régent.  —  Ibid.,  p.  362. 

VlLLANDRAUT.  —  1790.  «  A  Villandraut,  en  1790,  existaient  deux 
écoles;  l'une  que  dirigeait  un  sieur  Félix,  approuvé  par  l'Archevêque 
de  Bordeaux,  l'autre  ouverte  sans  autorisation  par  «  la  demoiselle 
Jeanne  Bousquet  ».  Se  réclamant  des  lettres  à  lui  données,  le  sieur 
Félix  demande  au  conseil  de  la  commune  d'interdire  à  la  régente  de 
tenir  école  chez  elle  «  et  d'enseigner  à  lire  aux  petits  enfants  », 
d'autant  plus  qu'il  est  actuellement  «  sans  pain  et  dénué  de  toute 
»  autre  ressource  que  celle  de  son  école  ».  Répudiant  les  errements 
du  passé,  le  conseil  déclare  «  que  la  confiance  des  citoyens  est  libre» 
et  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  faire  droit  à  la  requête  du  régent.  »  — 
Rotgès,  p.  29. 

Dames  de  la  Foi  de  Bordeaux.  —  1687.  «  Délibération  pour 
affermer  une  maison  et  acheter  des  meubles  pour  les  Filles  de  l'Enfant 
Jésus.  —  Du  samedy  ^décembre  1687.  Sur  ce  quia  esté  représenté 
par  le  procureur  scindicq  que  le  Roy  a  enuoyé  dans  cette  ville  des 
filles  des  escoles  du  S1  Enfant  Jésus  au  nombre  de  quatre  pour 
l'instruction  des  filles  et  enfans  nouuellement  conuertis  et  que  S.  M. 
vouloit  (suiuant  que  M.  de  Besons,  intendant  dans  la  prouince  (1), 
l'auoit  escrit  par  une  lettre  du  (2)  nouembre  dernier  à  M.  de  Méri- 

(1)  Louis  Bazin  de  Besons,  frère  d'Armand,  archevêque  de  Bordeaux,  et  de  Jacques, 
maréchal  de  France;  intendant  de  Guienne  de  mars  1686  au  9  septembre  1702,  date 
de  sa  mort. 

(2)  Le  quantième  est  resté  en  blanc  au  registre. 


—  270  — 

gnac,  premier  jurât,  laquelle  a  demeuré  en  son  pouuoir  parce  qu'elle 
contient  d'autres  ordres)  [qu'elles]  fussent  logiées  aux  despens  de  la 
Ville,  mesme  que  la  Ville  leur  fournist  tous  les  meubles  et  ustancilles 
nécessaires  pour  habiter  ladite  maison  :  c'est  pourquoy  requiert  led. 
procureur  scindiq,  attendu  qu'on  auoit  trouué  une  maison  commode 
pour  l'habitation  desd.  filles  dans  la  paroisse  Saint  Pierre,  rue  Mau- 
codinat  (1),  appartenant  au  sieur  Lamotte,  auocat  (2),  lequel  ne  veut 
pas  relascher  du  prix  de  500  liures  pour  la  location  d'icelle  et  pour 
chascune  année,  qu'il  soit  passé  contract  pour  le  temps  et  espace 
d'une  année  et  pourueu  incessamment  à  l'amublement  de  lad. 
maison.  —  Les  Maire  et  jurats  gouuerneurs  de  Bordeaux,  juges 
criminels  et  de  police,  faisant  droit  du  requis  du  procureur  scindiq... 
exécutant  l'ordre  du  Roy,  ont  ordonné  qu'il  sera  passé...  acte  de 
location  de  lad.  maison  pour  cinq  ans,  à  raison...  et  que  lad.  maison... 
habitée  par...  (3).» — Arch.  Mp.  Bordeaux,  BB,  Reg.  Jur.  1687-89,^9. 
—  (Du  dit  jour.)  «  Sur  ce  qui  a  esté  represanté  par  le  procu- 
reur scindiq  que  le  Roy,  voulant  donner  des  marques  continuelles 
de  sa  bonté  et  de  sa  charité  pour  l'instruction  des  nouveaux  con- 
uertis  auoit  choisy  et  enuoyé  dans  lad.  ville  quatre  Filles  préposées 
aux  escolles  du  S1  Enfant  Jésus  dont  l'employ  et  l'exercice  n'estoit 
que  pour  cette  action  de  piété,  mais  par  ce  que  cest  establissement 
nouueau  dans  la  ville  pouuoit  n'estre  pas  sceu  de  toutes  les  per- 
sonnes qui  auroient  besoing  de  ce  secours  ou  volontiers  plusieurs  le 
dissimuleroient  et  ne  voudroient  point  s'en  seruir  pour  l'éducation 
de  leurs  enfans;  à  ces  causes  led.  procureur  scindiq,  pour  ne  rien 
oblier  des  deuoirs  de  sa  charge,  requiert  qu'il  soit  ordonné  à  tous 
curés,  ou  vicaires  en  leur  deffaut,  des  paroisses  de  la  présente  ville 
d'auertir  leurs  paroissiens  aux  prônes  des  grandes  messes,  pendant 
4  dimanches  consécutifs,  que  Pestablissement  desd.  Filles  a  esté 
faict  dans  leur  présente  ville  par  ordre  du  Roy,  pour  l'instruction 
des  filles  et  enfans  des  nouueaux  conuertis,  exorter  et  enjoindre  en 
vertu  de  l'ordonnance  qui  interuiendra  sur  le  présent  requis  a  tous 

(1)  Deux  mots  en  surcharge;  il  y  avait  auparavant  «  rue  de  la  Devise  »,  ce  qui  a 
été  rayé. 

(2)  En  surcharge,  à  la  place  des  noms  et  qualités  du  propriétaire  de  la  maison  de  la 
rue  de  la  Devise. 

(3)  Le  bas  du  feuillet  est  brûlé;  de  là  les  lacunes  indiquées  par  des  points. 


—  271  — 

pères,  mères,  parens,  tuturs,  curaturs  et  autres  administraturs  des 
jeunes  filles  et  petits  enfans,  nouueaux  conuertis  d'enuoyer  leurs 
filles  et  petits  enfans  ou  leurs  pupilles  à  l'escole  desd.  Filles  à  telles 
peines  que  de  droict.  —  Les  Maire  et  jurats  gouuerneurs  de  Bor- 
deaux ;  juges  criminels  et  de  police  faisant  droict...  Jésus  pour 
l'instruction  des  filles  et  petits  enfans  des  nouueaux  conuertis  sera 
publiée  par  les  sieurs  prestres curés  et  vicaires  en  leur  deffaut...(i).» 
—  Ibid.  (2). 

—  S.  d.  (Entre  1710  et  1717).  «  Monseigneur  (3),  Les  Sœurs  des 
escoles  charitables  ont  représenté  très  humblement  le  besoin  qu'elles 
ont  que  la  Ville  leur  donne  de  quoy  renouveller  leur  linge  de  la 
communauté  qui  ne  l'a  point  esté  depuis  leur  établissement  à 
Bordeaux.  Elles  n'auroient  pas  mesme  fait  cette  demande  si  on  ne 
leur  avoit  pas  retenu  300  et  quelques  livres  pour  le  10e  (4)  et  le  liart 
pour  livre  sur  les  pensions  que  V.  G.  eut  la  bonté  de  leur  faire  païer, 
il  y  a  près  de  deux  ans,  et  qu'elles  dévoient  aux  personnes  qui  leur 
avoient  fait  crédit.  De  plus  elles  peuvent  faire  voir  près  de  1 000  francs 
qui  leur  sont  du  par  des  pensionnaires  dont  elles  ne  peuvent  pas 
estre  païées.  Elles  ont  toujours  fourni  du  linge  à  plusieurs  nouvelles 
catholiques  et  mesme  l'entretien  en  ce  qui  est  de  leur  maison  depuis 
dix  ans,  et  la  pension  leur  est  due  depuis  1708.  Le  délai  des  nôtres 
qui  autrefois  estoient  païées  d'avance,  tous  ces  articles  (sic)  ne  leur 
permettent  pas  de  mettre  200  francs  en  linge,  dont  la  communauté 
a  grand  besoin.  Ces  MM.  de  la  Ville  ont  fait  difficulté  de  leur  accor- 
der ce  secours.  Ce  qui  leur  fait  supplier  très  humblement  V.  G.  d'avoir 
a  bonté  d'en  parler  à  Monseigneur  le  cte  de  Courson  (5).  Elles 
continueront  leurs  vœux  pour  votre  conservation.  »  —  Arch. 
Dioc,  K  1. 


(1)  Le  bas  du  feuillet  est  brûlé. 

(2)  Ces  deux  pièces  ont  été  publiées,  mais  avec  quelques  fautes  de  lecture,  dans 
la  Vie  du  P.  Barré,  par  le  R.  P.  Henri  de  Grèzes,  pp.  404-6. 

(3)  C'est  une  requête  adressée  à  l'Archevêque  de  Bordeaux,  A.  Bazin  de  Besons. 

(4)  Impôt  établi  en  1710  a  la  suite  des  désastres  de  la  guerre  et  supprimé  en  X717, 
pour  reparaître  en  1733  et  en  1741  (Clergier,  Notions  historiques  sur  les  impôts  et  les 
revenus  de  l'ancien  régime.  Paris,  1882,  in-8°,  p.  23). 

(5)  Guillaume-Urbain  de  Lamoignon,  comte  de  Launay-Courson,  intendant  de 
Guienne,  d'août  1709  à  octobre  1717. 


—  272  — 

—  1 764.  «  Etat  des  revenus  et  charges  des  communautés  établies 
dans  la  Ville  de  Bordeaux,  dressé  en  exécution  et  pour  satisfaire  à 
la  Déclaration  du  11  février  1*764. —  Les  sœurs  des  écoles  charitables 
du  Saint  Enfant  Jésus,  de  Paris,  sont  établies  dans  la  Ville  de 
Bordeaux  par  S.  M.  depuis  l'an  1685  pour  l'instruction  des  jeunes 
filles  et  particulièrement  des  nouvelles  converties. 

»  S.  M.  leur  a  assigné  sur  son  trésor  royal  une  pension  de  900  1. 
pour  leur  nourriture  et  entretien.  La  Ville  de  Bordeaux  est  chargée 
par  S.  M.  de  fournir  un  logement  auxd.  sœurs.  La  Ville  ne  leur 
ayant  point  donné  de  logement  fixe,  elles  ont  toujours  été  dans  une 
maison  louée  par  la  Ville. 

»  La  Ville  de  Bordeaux  donne  chaque  année  la  somme  de  150  1. 
pour  drogues  et  médicamens. 

»  La  communauté  des  sœurs  est  composée  de  8  sœurs  appliquées 
à  l'instruction  gratuite  d'un  très  grand  nombre  de  pauvres  filles 
qu'elles  élèvent  dans  la  connoissance  des  principes  de  la  religion 
cath.,  apost.  et  Rom.  Elles  leur  enseignent  à  lire  et  à  écrire,  aussi 
gratuitement. 

»  La  Ville  de  Bordeaux  [étant]  chargée  par  S.  M.  de  fournir  un 
logement  auxd.  sœurs,  elles  sont,  par  nécessité  et  du  consentement 
de  la  Ville,  dans  une  maison  à  loïer  du  prix  de  1500  1.  par  an. 
La  Ville  ne  payant  que  1200  1.  pour  leur  logement,  elles  sont 
obligées  d'employer  pour  payer  le  loïer  300  1.  sur  la  pension 
qu'elles  reçoivent  du  trésor  royal,  laquelle  se  trouve  réduite  ainsi 
à  600  1.  Ces  600  1.  estant  insuffisantes  pour  le  pur  nécessaire  des 
sœurs,  elles  se  sont  trouvées  dans  la  nécessité  de  prendre  des  pen- 
sionnaires passagères.  »  —  Arch.  Mp.  Bordeaux,  GG281. 

—  1775.  Requête  des  Dames  de  la  Foi  à  l'Intendant  (1).  Elles 
représentent  que  d'après  les  lettres  de  leur  établissement  elles  doi- 
vent être  logées  aux  frais  des  villes  où  elles  sont  établies.  Néanmoins 
sur  1600  1.  du  loyer  de  leur  maison  on  en  a  laissé  200  à  leur  charge. 
Elle  ne  devraient  être  que 6  par  leur  fondation;  elles  sont  obligées 
d'être  10,  2  étant  infirmes  et  «  parce  qu'il  a  fallu  appeler  2  sujets 
de  plus  à  cause  de  l'accroissement  du  travail  ».  Elles  ont  plus  de 
400  filles  dans  leurs  classes.  —  Arch.  Gir.,  C  291. 

(1)  M.  de  Clugny,  intendant  de  Guienne  de  1775  à  1776. 


VI 


NOTES    COMPLEMENTAIRES 

Les  documents  relatifs  à  l'existence  des  petites  écoles  dans  nos 
diocèses  au  moyen  âge  sont  en  fort  petit  nombre  dans  mon  recueil. 
C'est  pourquoi  je  crois  bon  de  publier  ici  les  notes  suivantes  : 

1128.  «  A  deux  lieues  de  Basas  est  l'abbaye  de  FONT-GuiLLEN  (1) 
possédée  par  des  religieux  reformez  de  l'ordre  de  Cisteaux.  Nous  y 
trouvâmes  deux  chartes  qui  nous  apprennent  que  dans  le  temps  de  sa 
fondation,  qui  fut  l'an  1128,  on  y  enseignoit  les  petits  enfans.  Ce 
sont  deux  donations  faites  au  monastère  ad  docendum  puerum...  »  — 
[Martène  et  Durand].  Voyage  littéraire  de  deux  religieux  bénédic- 
tins de  la  Congrégation  de  Saint-Maur.  Paris,  17 17,  in-40.  IIe  part., 
p.  10  (2). 

—  1262.  «  Constitutiones  D[ominï]  P[etri\  Burdegalensis  archie- 
piscopi,facte  apud  Copriniacum  (Cognac),  anno  M.  CC.  LX  (3). — 
De  Bello  gallorum.  Quia  ex  duello  gallorum  quod  in  partibus  istis, 
tam  in  scholis grammatical 'ibus  quam  in  aliis,  fieri  inolevit,  nonnulla 
mala  aliquotiens  sunt  exorta,  sub  interminatione  anathematis 
prohibemus,  ne  amodo  fiât  duellum  predictum,  cum  hoc  tam  mali 
materia  quam  temporis  amissio  existere  dignoscatur.  »  —  Constitu- 
tiones synodales  Xanionensis  ecclesie...  MDXLI.  On  les  vend  a 
Poictiers,  a  l'enseigne  du  Pélican,  in-12  goth.  non  paginé. 

—  1372.  D'un  acte  de  cette  année  il  résulte  qu'à  Izon  les  serfs 
questaux,   dans  les  hommages   qu'ils  prêtaient  à  leurs  seigneurs, 

(1)  L'abbaye  de  Fontguilhem  était  située  dans  la  paroisse  de  Masseilles,  annexe 
actuellement  de  Grignols. 

^2)  Cet  extrait  m'a  été  donné  par  M.  Brutails. 

(3)  Cette  date  est  inexacte.  Pierre  àeRoscida-Valle,  qui  présida  un  concile  provincial 
à  Cognac,  fut  pourvu  par  Urbain  IV  de  l'archevêché  de  Bordeaux,  le  23  mai  1261,  et 
ledit  concile  fut  célébré  en  1262  (Gallia  christiana,  éd.  Piolin,  t.  II,  c.  825). 

18 


—  274  — 

s'engageaient  à  ne  pas  mettre  à  l'école  sans  son  agrément  leurs 
enfants  mâles.  Les  tenanciers  affranchis  le  pouvaient  au  contraire. — 
Léo  Drouyn.  Izon>  étude  historique  et  archéologique.  Bordeaux,  s.  d.; 
in-8°,  p.  147  seq.  (1). 

1686.  J'ai  simplement  mentionné  (ci-dessus,  p.  18),  une  ordonnance 
des  jurats  de  Bordeaux  sur  le  fait  des  petites  écoles.  Elle  me  semble 
offrir  assez  d'intérêt  pour  que  je  reproduise  in  extenso  le  passage 
de  la  Chronique  bordeloise  qui  nous  en  a  conservé  le  souvenir. 

«  Le  7  [août  1686],  MM.  les  Jurats  firent  publier  une  Ordonnance 
au  sujet  de  l'instruction  des  enfans  des  nouveaux  convertis,  par 
laquelle  il  est  fait  inhibitions  et  défenses  à  toutes  sortes  de  personnes, 
de  quelque  qualité,  condition  et  sexe  qu'elles  soient,  de  s'ingérer 
dorénavant  de  tenir  Ecoles  publiques  et  particulières  dans  l'étendue 
de  la  Ville  et  Fauxbourgs  d'icelle  et  de  se  mêler  d'enseigner  et 
d'instruire  la  jeunesse  pour  quelque  cause  et  prétexte  que  ce  soit, 
à  peine  de  300  1.  et  de  prison,  pour  la  première  contravention,  et 
d'être  procédé  extraordinairement  contr'eux,  en  cas  de  récidive;  Et 
afin  que  les  jeunes  gens  puissent  recevoir  le  secours  et  les  instructions 
nécessaires  à  leur  état,  il  sera  fait  choix  du  nombre  des  Ecclésias- 
tiques ou  autres  personnes  de  piété  et  d'une  suffisance  et  capacité 
nécessaire  pour  élever  la  jeunesse,  lesquels  tiendront  des  Ecoles 
publiques  dans  les  lieux  qui  seront  indiqués  par  lesdits  seigneurs 
Maire  et  Jurats  et  à  chacun  desquels  il  sera  décerné  un  pouvoir  et 
Mandement  par  le  Clerc  et  Secrétaire  de  la  Ville,  de  lui  signé  et  scellé 
du  Scel  et  Armes  de  l'Hôtel  de  Ville,  après  avoir  été  délibéré  par 
lesdits  seigneurs  Maire  et  Jurats,  et  à  la  charge  par  les  personnes 
élues  à  cet  effet  de  mettre  un  Tableau  sur  la  porte  des  Maisons  où 
elles  tiendront  lesdites  Ecoles,  avec  ces  mots  écrits  en  gros  carac- 
tères, Ecole  publique  par  la  permission  de  MM.  les  Maire  et  Jurats, 
et  que  les  Ecoles  destinées  pour  l'éducation  des  garçons  seront 
désignées  dans  des  lieux  commodes  et  les  plus  éloignez  que  faire 
se  pourra  du  collège  de  Guyenne,  le  tout  néanmoins  sans  préjudice 
du  droit  des  Maîtres  Ecrivains  jurez  de  ladite  ville,  auxquels  il  sera 
permis  de  tenir  leurs  Ecoles  pour  l'Instruction  des  jeunes  gens  dans 

(1)  Ces  deux  textes,  pour  vagues  qu'ils  soient,  prouvent  au  moins  que  les  petites 
écoles  n'étaient  pas  chose  inconnue  dans  notre  province  aux  xin^  et  XIVe  siècles. 


-  275  - 

es  préceptes  de  leur  Art,  conformément  aux  Statuts.  En  exécution 
de  cette  Ordonnance,  il  fut  donné  permission  à  plusieurs  honnêtes 
Ecclésiastiques  et  des  bourgeois  de  bonnes  vie  et  mœurs  et  d'une 
réputation  bien  établie,  de  tenir  des  Ecoles  publiques  pour  l'Instruc- 
tion de  la  jeunesse  tant  dans  la  présente  Ville  que  Fauxbourgs 
d'icelle.  » —  Chronique  bordeloise.  Bordeaux,  Simon  Boé,  1703,111-4°, 
IVe  partie,  p.  m. 

1752.  «  Etat  du  corps  des  maîtres  écrivains  de  Bordeaux. 

—  Ce  corps  est  en  jurande  par  statuts  revêtus  de  lettres-patentes 
du  mois  de  juin  1636,  enregistrées  au  Parlement  le  9  aoust  dudit  an. 

»  Revenus  du  corps.  11  jouit  de  60  1.  de  gages,  pour  i32o  1.  qu'il  a 
payées,  dont  1200  1.  au  principal  et  120  1.  pour  les  2  s.  pour  1.,  suivant 
la  quittance  du  trésor  royal  du  Ier  mars  1747,  à  cause  de  la  réunion 
de  six  offices  d'inspecteurs  et  contrôleurs.  Revenu 60  1. 

»  Charges  du  corps.  Il  en  coûte  au  corps  pour  l'office  et  les  messes 
qu'il  fait  dire  dans  la  chapelle  qu'il  a  aux  Cordeliers 40  1. 

»  Droits  de  réception.  Les  non  fils  de  maîtres  donnent  30  1.  à  la 
boete;  les  fils  de  maîtres  donnent  6  1.  à  la  boete. 

»  Droits  de  V Hôtel  de  Ville.  Chaque  aspirant  indistinctement 
donne  pour  la  prestation  dn  serment  et  pour  avoir  le  droit  de  mettre 
placard 24  1. 

»  Ce  corps  est  obligé  par  les  statuts  d'assister  des  fonds  de  la 
boete  ceux  d'entre  eux  qui  se  trouvent  dans  l'indigence,  et,  à  défaut 
d'argent  dans  ladite  boete,  les  maîtres  se  cottisent  pour  subvenir  à  ce 
secours.  —  Ils  sont  18  maîtres  payant  en  communauté  leur  capitation 
montant  en  principal  et  4  s.  pour  1.  à  la  somme  de  1890  1.  —  Trois 
desdits  maîtres  possèdent  pour  environ  18,700  1.  de  biens  fonds.  » 

—  Arch.  Gir.,  C  1810. 

Aillas.  —  1747-1 748.  Il  paraît  y  avoir  eu  deux  maîtres  d'école  à 
Aillas  ces  années-là.  J'ai  indiqué  ci-dessus  (p.  2),  d'après  Arch. 
Gir.,  C  3089,  le  nommé  Blanchard  qui  avait,  des  habitants,  150  1. 
d'appointements.  Or,  dans  les  registres  baptistaires,  Julien  Vigneau, 
«  régent  de  cette  paroisse  »,  signe  douze  fois  comme  témoin  ;  son 
écriture  était  belle  et  régulière.  —  Arch.  Mp.  d'Aillas.  (Rens. 
communiqué  par  M.  l'abbé  Cyprien  Thibaut,  curé  d'Aillas.) 


27( 


Renseignements  tirés  des  Registres  de  baptêmes,  mariages  et 
sépultures,  et  communiqués  par  M.  Gaston  Ducaunnès-Duval . 

André-DE-Cubzac(Saint-).  — 1689.  Pierre  Lesnier,  «précepteur». 
—  1737.  Pierre-Denis  Lacroix, «  régent  ». —  1744.  Pierre  Duvigneau, 
me  d'éc.  —  1749-55.  Louis  Gaignan,  latiniste.  —  !75o.  Jacques 
Abzac,  m0  d'éc.  —  1756.  Joseph  Tardieu,  «  rég.  écriv.  ».  —  1757. 
Louis-Jean  Clerc-Dumontet,  «  rég.  latiniste  ».  —  1760.  Dubarry, 
«  rég.  lat  ».  —  '769.  Joseph  Tardieu, «  rég.  principal  ».  —  1 772. 
François-Philibert-Jean-Louis  des  Bois-Rochefort,  «  écuyer,  me  es 
arts  et  rég.  lat.  ».  —  1784.  Jacques  de  Lamothe,  m6  d'éc. 

AUBIE-ESPESSAS.  —  1702.  Jean  Dubuisson,  m8  d'éc,  mort  en 
1747- 

AUDENGE.  —  1733.  Gabriel  Carré,  me  d'éc.  au  village  de  Certes. 

GAURIAGUET.  —  1737-  Pierre  Soulignac,  me  d'éc.  (1). 

Gervais  (Saint-).  —  1753.  Pierre  Page,  me  d'éc.  —  1767.  Jean 
Cornet,  id.  —  1782.  Jean  Page,  id. 


CORRECTIONS 

Page  xxxvi,  ligne  29,  au  lieu  de  nn,  lise\  en. 

»  xxxvin,       »        8,  au  lieu  de  aussi,  lise\  ainsi. 

»  xlii,       »       39,  ajoute^,  après  Gayau,  1751. 

»  xlii,       »      40,  au  lieu  de  p.  663,  lise%  même  p. 

»  4,       »       30,  au  lieu  de  C  536,  lisez  C  356. 

»  9,       »       13,  au  lieu  de  1726,  lisez  1724. 

»  15,      »         4,  ajoutez  à  la  fin  Arch.  Dioc,  L  10. 

»  16,       »         7,  au  lieu  de  271,  lise%  272. 

»  46,       »        4,  au  lieu  de  Arch.  Dioc,  lisez  Arch.  Dép. 

»  58,       »       30,  au  lieu  de  L  394,  lisez  C  394. 

»  61,       »       25,  au  lieu  de  1787,  lisez  1737. 

»  63,       »        2,  au  lieu  de  L,  lisez  L  1 1 . 

»  116,       »       27,  ajoutez,  à  la  fin,  Ibid. 

»  207,       »       35,  supprimez  en  après  point. 

»  226,       »       37,  au  lieu  de  1680,  lisez  1686. 

(1)  Jusqu'ici  je  n'avais  trouvé  pour  Gauriaguet  que  des  renseignements  négatifs. 


TABLE    DES    MATIERES 


Page*. 

Avant-Propos v-vm 

Etude  critique ix-lxxix 

I.  Les  Sources  (p.  ix-xn).  —  II.  Existence  et  nombre  des 
Écoles  (p.  xii-xxii).  —  III.  La  Fréquentation  scolaire 
(p.  xxii-xxiv).  —  IV.  Les  Instituteurs  (p.  xxv-xxxv).  — 
V.  L'École  (p.  xxxv-xlvii).  —  VI.  L'Action  du  Pouvoir 
civil    (p.    xlvii-liii).    —    VII.    L'Action    de    l'Église 

(p.    LIII-LXXlx). 

I.  Documents     classés    selon    l'ordre    alphabétique     des 

paroisses i-i?5 

II.  Corporation   des    Maîtres-Écrivains    et    Arithméticiens 

JURÉS    DE    LA    VILLE    DE    BORDEAUX I36-I5O 

III.  Frères  des  Écoles  chrétiennes  de  Bordeaux. 151-179 

IV.  Congrégations  enseignantes  bordelaises. 180-243 

A)  Filles  de  Notre-Dame  (p.  180-206).  —  B)  Ursulines 
(p.  207-232).  —  C)  Orphelines  de  Saint -Joseph 
(p.  233-243). 

V.  Supplément 244-272 

VI.  Notes  complémentaires 273-276 


ACHEVE     I)    IMPRIMER 

LE     XXV    JANVIER     M.   DCCC.    XCV 

PAR 

A.    BELLIER    ET    Cic 

A    BORDEAUX 


(y 

9277-4 


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LU 

O 


3  0005  02022298  3 


372.94471 

A416C 
Allain 

Contribution  a  l'histoire  de 
l'instruction  primaire  dans 
la  Gironde  avant  la  révolution 

372.94471 

A416C 
Allain 

Contribution  a  l'histoire  de 
l'instruction  primaire  dans  la 
Gironde  avant  la  révolution 


TtoMf.R  Jackson 

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