CONTRIBUTION A L'HISTOIRE
DE
L'I NSTRUCTION PRIMAI RE
DANS LA GIRONDE
AVANT LA RÉVOLUTION
DU MÊME AUTEUR
L'Instruction primaire en France avant la Révolution, d'après les
travaux récents et des documents inédits. Paris, libr. de la Société
Bibliographique, 1881. In-12 de xvi-304 p. Ouvrage couronné far l'Aca-
démie de Bordeaux.
La Question d'enseignement en 1789. d'après les Cahiers. Paris,'
H. Laurens, 1886. In-12 de vn-360 p. Ouvrage couronné par l'Académie
française (Prix Thérouanne).
L'OEuvre scolaire de la Révolution, 1 789-1802. Etudes critiques et
documents inédits. Paris, Didot, 1891. In-8° de vn-436 p.
L'Enquête scolaire de 1 791 -1792 (Extrait de la Revue des Questions
historiques). Paris, bureaux de la Revue, 1891. In-8° de 64 p.
L'Enquête scolaire de l'an IX (Extrait de la Revue des Questions histo-
riques). Paris, bureaux de la Revue, 1892. In-8° de 48 p.
Archevêché de Bordeaux. Inventaire- Sommaire des Archives anté-
rieures a 1790. Bordeaux, impr. Duverdier, 1893. In-40 de xxxin-241 p.
Pouillé du Diocèse de Bordeaux au xvnie siècle, dressé d'après les
documents inédits des Archives de V Archevêché. Bordeaux, impr.
Duverdier, 1893. In-40 de 33 P-
Organisation administrative et financière du Diocèse de Bordeaux
avant la Révolution (Extrait de la Revue des Questions historiques).
Paris, bureaux de la Revue, 1894. In-8° de 44 p.
Paroisses et Couvents de Bordeaux aux deux derniers siècles, fasc. Ier.
Bordeaux, Feret, 1894. In-8° de 88 p.
François de Sourdis et V affaire des Autels. Trois lettres inédites du roi
Henri IV, publiées avec une introduction et des notes, par MM. E. Allain
et Ph. Tamizey de Larroque. Bordeaux, imp. Bellier, 1893. In-8° de 16 p.
POUR PARAITRE PROCHAINEMENT
Un Ordo sponsandi bordelais du XVe siècle.
Vita Sancti Emiliani confessons, d'après un Ms. du XIIe siècle des Archives
diocésaines de Bordeaux.
Les Abbayes du Diocèse-de Bordeaux. Additions et rectifications au Gallia
Christiana.
CONTRIBUTION A L'HISTOIRE
DE
L'INSTRUCTION PRIMAIRE
DANS LA GIRONDE
AVANT LA RÉVOLUTION
PAR
M. le Chanoine E. ALLAIN
Archiviste du diocèse de Bordeaux.
LIBRARY
MAY 1 3 1969
th:
jte
FOR STUDIOS IN ÉDUCATION
BORDEAUX
PARIS
MM. FERET ET FILS cAlph. 'PIC ARD ET FILS
15, cours de l'Intendance. 82, rue Bonaparte.
M . D C C C . X C V
TIRÉ A CENT EXEMPLAIRES
AVANT- PROPOS
Il y a une vingtaine d' années,) avais formé le projet d'écrire
l'histoire de l'instruction publique dans notre département,
sous T ancien régime. Avec la belle ardeur et aussi avec l'inex-
périence de la jeunesse, je me mis à la besogne, fouillant les
archives, copiant et analysant sans relâche, et je parvins ainsi
à former un dossier asse\ considérable, mais non à réunir les
éléments de V œuvre complète que j'avais rêvée (0. D'autres
(i) Nous possédons d'ailleurs plusieurs ouvrages, d'importance diverse,
sur nos anciens établissements d'enseignement : Statuts et Règlements de
l'ancienne Université de Bordeaux (1441-1793), avec préface et notice,
par H. Barckhausen. Bordeaux, t886, in-40 de Liv-148 p., avec un plan
[Cf. Marcel Fournier, Les Statuts et Privilèges des Universités françaises
depuis leur fondation jusqu'en 1789. Ire partie, tome III, Paris, 1892
(not 1768-1783). C'est la reproduction des premiers textes de M. Barck-
hausen). — Une Enquête sur l'Instruction publique au xvn° siècle, par
H. Barckhausen. Paris, 1888, in-8° de 27 p. [Université et collège de la
Madeleine]. — Du même : Statistique des Etudiants de l'ancienne Université
de Bordeaux [en 1764], dans le i*r vol. du Bulletin des Amis de l'Univer-
sité de Bordeaux. — Ant. de Lantenay, Le Gallicanisme à l'Université de
Bordeaux [1663); Rétablissement des cours dans la Faculté de théologie de
Bordeaux {1669); Les Lettres provinciales devant le Parlement et l'Université
VI
études d'un caractère plus général vinrent plus tard ni1 absor-
ber et mes textes restèrent sans emploi, sauf un petit nombre
que feus l'occasion de mettre en lumière, principalement au
cours d'une polémique asse\ vive dans laquelle je me trouvai
engagé, en i8jg-8o, et dans une communication que je fis à
la S or bonne en 1882 (J).
Dans ces derniers temps, j'ai repris mes recherches et nota-
blement grossi mon recueil de documents, surtout en procédant
au classement laborieux des archives de V Archevêché. Je ne
me dissimule pas les lacunes de mon œuvre, et je les indique
plus loin avec précision, mais l'heure me semble venue de
publier ce que f ai. D'autres travailleurs achèveront, je l'espère,
la tâche dont j'ai commencé l'exécution. Je ne me flatte pas
d'appartenir à la catégorie des chercheurs qui fie laissent
rien à glaner derrière eux.
Ce sont des textes, soit reproduits intégralement ou par-
extraits, soit analysés consciencieusement , qui constituent le
fonds de cet ouvrage. J'en ai, dans une étude critique, discuté
les données. Ce procédé m'a paru le plus scientifique et je crois
de Bordeaux (1660), dans Mélanges de Biograph. et d'Hist. Bordeaux, 1888,
in-8° (p. 49-74,86-107). — Dr G. Pery, Histoire de la Faculté de Médecine
de Bordeaux et de l'Enseignement médical dans cette ville. Bordeaux, 1888,
in-8° de xiv-438 p. avec 7 pi. — L. Bertrand, Histoire des Séminaires de
Bordeaux et de Bazas. Bordeaux, 1894. 3 vol. in-8° de xn-483, 438,
xxu-j8j p. — Prieuré Saint-James et Collège de la Madeleine {dans le
Compte rendu de la Commission des Monuments historiques de la Gironde,
1853-Ç4, p. 18-38 ; pi.). — H. Barckhausen, Une Réforme de Collège sous
Louis X.V,dans la Rev. internat, de l'Enseignement, 1$ mars 1891 [Collège
de la Madeleine]. — E. Gaullieur, Histoire du Collège de Guienne. Paris,
1874, in-8° de xxvni-5 76 p. = Pour l'Histoire de l'Instruction primaire,
cf. ci-après. Etude critique, I. Sources.
(1) Elle a été imprimée dans la Revue Catholique de Bordeaux, au mois
de mai de la même année (p. 261-283).
VIT
qu'il agréera au public restreint et compétent auquel ces pages
arides sont destinées. Pour conclure en histoire, il faut tout
d'abord recueillir, grouper, critiquer le plus grand nombre
possible défaits certains. C'est uniquement sur cette base solide
qu'on peut établir des thèses susceptibles d'être prises au
sérieux par les gens qui pensent et de défier la contradiction.
Comme j'entends démontrer ici quelque chose, je fi 'avais pas,
ce me semble, d'autre voie à suivre. Une belle déclamatioji
bien sonore m'aurait donné moins de peine ; elle aurait eu,
malheureusement, V inconvénient de ne rien prouver.
On remarquera que j'ai reproduit indistinctement les textes
qui sont favorables aux idées que je soutiens depuis longtemps
et ceux qui semblent les contredire, sauf, bien entendu, à
discuter les uns et les autres dans mon étude critique. J'aime-
rais mieux ne jamais écrire une ligne que d'en user d'une
autre sorte. Avec l'aide de Dieu, l'historien catholique doit
s'approprier la parole de saint Paul {II Cor., XIII, 8) : Non
possumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Du
reste, les vues d'ensemble que j'ai formulées en 1881 restent
intactes et, qui plus est, se trouvent, comme on le verra,
confirmées par les pièces d'archives, relativement nombreuses,
rassemblées dans la présente monographie.
J'ai trouvé che\ plusieurs de mes amis et de mes confrères
un précieux concours dont je tiens à les remercier cordia-
lement. Je mentionne exactement, au cours de mon recueil,
les érudits auxquels je dois des textes et des itidications.
Mais je remplis un agréable devoir en groupant leurs noms
à cette place et en y disant tout ce que je dois à mon savant
maître, M. l'abbé L. Bertrand; à MM. Gouget et Brut ails;
A. et G. Ducaunnès-Duval ; L. Roborel de Climens; Meynard,
ancien curé de Saint-Michel ; Suberville, ancien curé de Ba\as;
Maggiolo, recteur honoraire; J. Delpit et Léo Droiiyn;
VIII
E. Maufras et Daspit de Saint-Amand ; l'abbé Malsang; Dast
Le Vache?' de Boisville; l'abbé S. Fauché; l'abbé C. Thibaut ;
l'abbé P. Rambaud. Tous ont aidé pour leur part, et quelques-
uns dans une fort large mesure, à l'œuvre de justice historique
et de piété à l'égard des ancêtres à laquelle je me suis attaché
durant si longtemps. J'espère que la gratitude de mon public
ne leur fera pas défaut. Ils sapent bien que la mienne leur est
depuis longtemps acquise.
$ janvier 1895.
ÉTUDE CRITIQUE
I. — LES SOURCES
Pour former le recueil de textes sur l'histoire de l'Instruction
primaire dans la Gironde avant la Révolution que je donne aujour-
d'hui au public, je n'avais pas à faire grand usage des ouvrages
imprimés consacrés jusqu'ici à notre région. Le problème dont
je cherche la solution n'avait guère fixé l'attention des travailleurs
et nos livres d'histoire locale sont à peu près muets à son sujet. Il a
pourtant été traité ex professo, tout récemment, par M. Rotgès (i).
M. l'abbé Lacoste a étudié très sérieusement les origines des
écoles de Bourg (2). Il y a quelques détails à glaner dans X Histoire
(i) Histoire de l'Instruction primaire dn?is l'arrondissement de Basas, du XVIe siècle
à nos jours... Bordeaux, 1893, pet. in-40 de xv-366 p. avec 12 cartes scolaires. [Les
p. 13-26 se rapportent à l'ancien régime; les p. 30-66 à la période révolutionnaire;
quelques renseignements touchant à mon sujet se trouvent, en outre, épars dans le
reste de l'ouvrage.]
(2) L'Instruction publique à Bourg sotts l'ancien régime {Revue Catholique de Bor-
deaux, 1889, p. 715-721). — J'indique pour mémoire la brochure, peu importante en
somme, de M. V. Chaumet, Monographie de l'école Sainte-Eulalie ou Henri-IV.
Bordeaux, imp. Lanefranque, 1868, pet. in-8° de 46 p., et la partie rétrospective de
l'étude sur l'instruction primaire à Bordeaux, dans Bordeaux... publié par la Munici-
palité bordelaise . Bord., 1S92, t. III, p. 7-10.
de Libourne de Guinodie (i) et dans V Histoire de La Rèole (2) du
regretté Octave Gauban; on en trouvera davantage dans X Histoire
de la ville et du canton de Guîtres, de MM. Godin et Howyn de
Tranchère (3), et dans la Monographie de Saint-Loubès, par M. de
Comet (4). Dom Devienne donne quelques lignes à la fondation des
Ecoles chrétiennes de Bordeaux et de trop brefs alinéas aux monas-
tères de filles vouées à l'instruction de la jeunesse (5).
L'article Guyenne et Gascogne du Dictionnaire de Pédagogie est
non seulement insuffisant mais absolument inexact, comme je le
montrerai tout à l'heure. Bref, sur un peu plus de 1400 documents
ici rassemblés, une cinquantaine seulement m'ont été fournis par
des ouvrages imprimés. Les autres viennent en droite ligne de
divers dépôts d'archives : j'en ai trouvé le plus grand nombre
après avoir remué des milliers de pièces; les autres m'ont été
communiqués par de savants amis et confrères, à l'obligeance
desquels j'ai été heureux de rendre hommage.
Les ARCHIVES DIOCÉSAINES ont été une de mes meilleures
sources. Au début de mes recherches, j'y avais fait beaucoup de
trouvailles intéressantes. En procédant à leur classement et à leur
inventaire, je les ai examinées à fond, au point de vue de l'histoire
de nos écoles, et je crois bien que de ce côté ma moisson a été
aussi abondante qu'elle pouvait l'être (6).
J'ai peu travaillé aux archives de la ville de BORDEAUX.
Elles sont pauvres en ce qui regarde mon sujet, et, jusqu'à ces
derniers temps, l'accès en était fort difficile.
J'ai, au contraire, donné bien des jours et de fort longues heures
aux magnifiques ARCHIVES DE LA GIRONDE, explorant surtout
l'inépuisable fonds de V Intendance (série C) : la correspondance des
(1) Bordeaux, 1845, 3 vol. in-8°.
(2) La Réole, 1873, in-8°.
(3) Bordeaux, 1889, in-8°.
(4) Bordeaux, 1869, in-8°.
(5) Histoire delà ville de Bordeaux. Ed. de Bordeaux, 1865, 2 vol. in-40, tome II,
p. 107, 109, 114. 139. I43> ]53< etc.
(6) On peut voir dans la troisième table alphabétique de mon Inventaire, v° Petites
Écoles, l'indication détaillée des 68 registres et liasses des Archives Diocésaines, où
j'ai puisé des documents.
XI
Intendants avec le pouvoir central et les subdélégués abonde en
documents du plus grand intérêt, de même que les dossiers concer-
nant l'administration communale, l'instruction publique, les commu-
nautés enseignantes. — La série B [Parlement et Juridictions
inférieures), à peu près classée, mais non inventoriée, n'a été mise
par moi à contribution que clans une assez faible mesure. — Il
faudrait des années, il faudrait surtout des loisirs que je n'ai jamais
eus pour dépouiller à fond les 6,000 liasses de minutes des Notaires
(série E). — Dans la série G {Clergé séculier), j'ai mis à profit une
collection incomplète d'ordonnances archiépiscopales et de registres
du Conseil de l'archevêché. — Je n'ai guère pu faire usage de la
vaste série H {Clergé régulier). Elle n'est encore que fort sommai-
rement triée et les documents qu'elle rassemble sont surtout d'ordre
temporel.
Les ARCHIVES HOSPITALIÈRES de Bordeaux sont classées et
inventoriées (1). Mais il ne s'y trouve à peu près rien qui revienne
à mon sujet.
Il y aurait bien des découvertes à faire dans les actes d'état civil
conservés aux GREFFES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.
C'est une source abondante, mais à laquelle je n'ai jamais eu le
temps de recourir. Je la signale expressément aux érudits qui
voudraient développer et perfectionner mon travail.
En ce qui concerne les ARCHIVES COMMUNALES, j'ai pu étudier
avec fruit quelques inventaires manuscrits conservés au dépôt dépar-
temental. La plupart de ces inventaires sont dus à M. A. Ducaunnès-
Duval qui les a rédigés avec beaucoup de soin et n'a pas manqué d'y
relever tout ce qui touche à renseignement.
Mes informations sont donc fort incomplètes et je ne le dissimule
aucunement. Bien des fois je me suis demandé s'il ne vaudrait pas
mieux garder mes notes par devers moi et renoncer à un projet de
publication chèrement caressé. J'ai fini par triompher de ces scru-
pules. Aussi bien n'ai-je pas la prétention d'écrire une Histoire en
règle de V Instruction primaire dans la Gironde sous l'ancien régime,
mais d'apporter une simple Contribution à cette histoire. Mon livre
donnera ce que promet son titre et je crois qu'il me sera permis de
(1) Hervieux. Inventaire des Hospices de Bordeaux. Paris, 18S5, in-40.
XII
dire que j'ai « contribué » en effet, pro virili parte, à fournir des
éléments de solution à un important problème.
Les indications que je viens de fournir sur les dépôts d'archives
négligés par moi en raison d'obstacles insurmontables pourront avoir
aussi leur utilité. Je formule encore une fois le vœu sincère qu'un
érudit plus jeune que moi, et plus libre de son temps et de ses
mouvements, reprenne la question, aille aux sources qui m'ont été
fermées et achève le tableau dont j'ai simplement crayonné l'esquisse
et tracé les grandes lignes.
II. — EXISTENCE ET NOMBRE DES ÉCOLES
Existait-il, avant la Révolution, des écoles primaires dans notre
département? Il y a trente ans, on n'aurait pas hésité à répondre
négativement à la question, avec quelques réserves pourtant en
faveur des centres importants de population. Pour résoudre scien-
tifiquement ce problème, il aurait fallu une connaissance quelque
peu approfondie des documents d'archives. Or personne n'y avait
recouru; on se contentait de vues superficielles, on entretenait
soigneusement de vieux préjugés. Ce n'est pas de cette façon qu'on
peut arriver, en histoire, à des conclusions solidement établies.
Quand, aux premiers temps de la Révolution, Grégoire fit cette
enquête sur les patois de France dont M. Gazier a publié le curieux
dossier, ou du moins ce qui en reste, son correspondant bordelais
fut Bernadau, médiocre compilateur et effronté plagiaire, absolument
dépourvu de critique et d'impartialité, d'ailleurs probablement
incapable d'observer les faits avec quelque suite et quelque attention.
« L'enseignement des campagnes, écrivait-il, est assez nul dans ce
district. Quod vidï testor. Après le Syllabaire, les enfants passent à
Y Office de la Vierge en latin afin de pouvoir aider à chanter vêpres
aux curés. Il n'y a que les gros bourgs qui soient pourvus de maîtres
d'école ; encore y paie-t-on depuis 15 jusqu'à 40 sous pour apprendre
à nos élèves du latin et le catéchisme du diocèse. On ne trouve des
maîtres d'écriture que dans nos petites villes; là l'éducation est
mieux soignée mais plus dispendieuse. Généralement parlant, les
XIII
ecclésiastiques se mêlent peu ou point du tout des écoles (i). »
Grégoire se trouvait bien renseigné par son correspondant de
Bordeaux I Je n'aurai pas de peine à montrer l'inexactitude presque
absolue des réponses de Bernadau. Qu'il s'agisse du nombre des
écoles et des lieux où elles étaient établies, du programme, de l'action
du clergé, tout ce qui est affirmé — sans preuves naturellement —
dans les lignes que je viens de citer, est contraire à la vérité.
On doit apprécier presque aussi sévèrement l'article Guyenne- et
Gascogne du Dictionnaire de Pédagogie (2). Le nom de l'auteur suffit
aux critiques avisés pour les mettre en défiance en ce qui touche au
sérieux des informations et surtout à l'impartialité. E. Gaullieur
a donc écrit de sang-froid, dans un recueil destiné à servir d'Alcoran
au personnel de l'enseignement primaire officiel, les phrases que
voici : « Quant aux écoles primaires, la question est encore fort
controversée, bien qu'elle me semble très claire. Dans la généralité
de Bordeaux composée de cinq élections (Agen, Bordeaux, Condom,
Périgueux et Sarlat), l'éducation des filles n'existait pas, si ce n'est
dans les grands centres où elle était confiée aux Dames de la Foi et
aux religieuses cloîtrées. Pour les garçons, sur 21 j8 paroisses,
/50 environ, ijo peut-être, étaient pourvues d'écoles, plus de 2000
nen avaient pas. » Suit un alinéa, assez élogieux et juste, sur les
« véritables services » rendus dans les villes de la province par les
Frères du Bx J.-B. de la Salle.
Ainsi donc, selon feu Gaullieur, la proportion des écoles dans la
généralité *de Bordeaux était, à la fin de l'ancien régime, tout au
plus 170/2178, ce qui donnerait une école pour 12 paroisses environ.
Cette assertion est fausse de tout point. En ce qui concerne l'Age-
nais, le Périgord et le Condomois, je puis me contenter de renvoyer
à l'étude d'ensemble que j'ai publiée autrefois sur l'histoire de l'ins-
truction primaire en France (3). Pour la Gironde, nous allons voir
(1) Lettres à Grégoire sur les Patois de France, iyço-i/'g4. Documents inédits publiés
par M. Gazier. Paris, 1880, in-8°, p. 141.
(2) Publié sous la direction de M. Buisson, à la librairie Hachette (1878-1887),
gr. in-8»à 2 col. de 3099 p. pour la première partie et 2491 pour la deuxième. — Ma
citation se trouve dans la Ire partie, p. 1227.
(3) L'Instruction primaire en France avant la Révolution, d'après les travaux
récents et des documents inédits. Paris, 1881, in-12, p. 96-98.
XIV
de près ce que disent les textes et nous n'aurons pas de peine à
constater qu'ils réduisent à néant l'affirmation toute gratuite de
l'ancien archiviste de la Ville de Bordeaux.
Dans la première partie et'le supplément de ce travail, j'ai mis
en lumière 1374 documents classés selon l'ordre alphabétique des
communes. 1094 de ces documents attestent l'existence d'écoles à
diverses époques dans 225 d'entre elles; 112 documents établissent
qu'à un moment donné plusieurs de ces mêmes communes s'en sont
trouvées accidentellement dépourvues; i5o documents constatent
qu'à certaines dates précises 116 communes n'avaient ni maître
ni maîtresse alors que nous n'avons pas de textes démontrant
qu'elles en aient jamais eu; 18 documents sont douteux et se réfèrent
à 7 communes. En prenant les choses en gros, on peut dire que la
proportion des documents affirmatifs aux documents négatifs serait
un peu plus de 4/1 et celle du nombre des écoles à celui des com-
munes serait 2/3 ou 8/12 et non 1/12 comme l'affirmait M. Gaullieur.
L'écart est énorme, comme on le voit.
Mais je ne saurais me contenter d'une vue générale et je vais
essayer de discuter de très près nos éléments d'information. Je
n'entends pas du tout en imposer au lecteur en groupant insidieuse-
ment les chiffres et en « sollicitant les textes ».
Le département actuel de la Gironde comprend 563 communes.
Sous l'ancien régime, son territoire tout entier appartenait à la
généralité et au ressort du Parlement de Bordeaux. Au point de
vue ecclésiastique, ses paroisses dépendaient de l'archevêché de
Bordeaux, et des évêchés de Bazas et d'Agen (canton de Sainte-
Foy).
Comme on l'a vu ci-dessus, j'ai pu réunir des documents scolaires
sur 348 communes seulement, les procès- verbaux de visites épisco-
pales, qui sont la meilleure source à consulter, m'ayant manqué
pour un certain nombre de paroisses de l'ancien diocèse de Bordeaux
et pour toutes celles du diocèse de Bazas, dont les archives ont été
presque totalement anéanties.
Les éléments d'une statistique complète me font défaut par consé-
quent et je ne puis, en ce qui concerne le nombre des écoles ayant
existé dans nos communes sous l'ancien régime, que procéder par
induction. Mais on conviendra qu'étant donné le nombre des pièces
XV
d'archives mises en ligne, la base de cette induction est large et
qu'on peut avoir quelque confiance dans ses résultats.
Si maintenant l'on supposait que dans les parties de notre territoire
départemental sur lesquelles nous ne sommes pas renseignés relati-
vement à l'objet qui nous occupe, les choses se passaient de la même
manière que dans celles dont nous connaissons les origines scolaires,
nous pourrions nous en tenir, comme proportion générale, à celle que
nous donnent nos documents, soit deux écoles environ pour trois
communes.
La question est de savoir si en effet on peut admettre l'hypothèse
de l'identité de situation entre les 348 communes pour lesquelles cette
proportion est constatée et les 2 1 5 autres ? Il n'y a contre l'affirmative
qu'un seul argument. Il est vrai que sa valeur est grande : notre liste
de 348 communes comprend presque toutes celles qui ont de l'impor-
tance, notamment tous les chefs-lieux de canton, moins trois (Branne,
Captieux, Belin). Ceci suffirait à faire supposer que les nouvelles
recherches donneraient pour les 215 autres des résultats inférieurs.
Je le crois en effet; mais il y aurait à déterminer la proportion pro-
bable de cette infériorité et je pense que cette proportion ne serait
pas très forte. Voici pourquoi. C'est que les très petites paroissessont
fort nombreuses aussi parmi celles à qui se réfèrent nos documents;
que celles-ci sont, pour une bonne part, dans les régions les moins
peuplées et les plus pauvres du pays (l'ouest et le sud-ouest du
département, la Benauge, l'Entre-deux-Mers) ; c'est qu'enfin le
protestantisme ayant eu de nombreux adeptes dans les cantons de
l'ancien diocèse de Bazas avoisinant le Lot-et-Garonne, l'action de
l'Église et de l'État s'y était fait sentir davantage dans le sens de
la multiplication des écoles.
Admettons du reste si l'on veut que la proportion des deux tiers
soit trop élevée pour les 215 communes en question et qu'il y ait
lieu par conséquent de l'abaisser aussi pour le département entier,
on pourrait, dans l'état actuel de nos connaissances sur l'ancienne
situation scolaire, y revenir et même la dépasser par une autre
induction fortement motivée.
Je crois que de nouvelles recherches auraient pour résultat
d'accroître le nombre des communes pourvues d'écoles et de dimi-
nuer parallèlement le nombre des autres. D'abord, je suis sûr
XVI
d'avoir atteint à peu près le maximum des renseignements négatifs
qu'il est possible de rencontrer. Ils me viennent presque sans excep-
tion des procès-verbaux de visite et cette source est épuisée. Ensuite
ces renseignements négatifs concluent uniquement pour leur date, et
si cette date est relativement ancienne, rien ne prouve qu'un docu-
ment postérieur ne viendra pas, un jour ou l'autre, démontrer que la
situation avait été modifiée dans un sens favorable aux intérêts de
l'instruction (i). Il faut remarquer en effet que sur les 116 communes
que je classe provisoirement dans la série de celles où l'existence
d'écoles n'est pas attestée, il y en a une seule (Andernos) pour
laquelle j'ai trois témoignages négatifs; pour 33 autres, j'en ai deux;
pour 82 je n'en ai qu'un seul et encore en faut-il considérer la date :
161 6, pour Avensan ; 1634, pour Saint-Sauveur (canton de Lussac);
1641, pour Villeneuve; 1691, pour Budos, Comps, Léogeats, Saint-
Magne de Belin, Pleineselve, Toulenne, le Tuzan ; 1 692, pour le Pout ;
la plupart de mes renseignements sont antérieurs à 1750; deux seu-
lement se réfèrent aux dernières années de l'ancien régime ( Valeyrac,
1786; Talence, 1788). Or il est bien permis de penser que dans
l'espace de temps plus ou moins long écoulé entre ces dates et le
commencement de la Révolution, le mouvement en faveur du déve-
loppement de l'instruction qui s'est constamment accentué au
XVIIIe siècle dans toutes les provinces de France, et incontesta-
blement aussi dans la. nôtre, s'est fait quelque peu sentir dans ces
communes comme dans les autres.
Il me semble donc que parmi les hommes auxquels l'usage de la
critique est familier, il ne s'en trouvera pas pour contester sérieuse-
ment la proportion que j'ai admise, celle de deux écoles environ
pour trois communes. Les résultats auxquels je suis arrivé par
l'étude directe des documents concordent, d'autre part, avec ce que
nous savons de l'état général de l'instruction primaire en France sous
l'ancien régime. Elle était inégalement répandue sur notre territoire :
très florissante dans certaines provinces où les paroisses dépourvues
d'écoles étaient de rares exceptions et où par suite la proportion des
(1) De fait, à mesure que j'ai poussé plus loin mes recherches, j'ai constaté qu'il en
était ainsi; constamment la liste des paroisses où je pouvais constater l'existence
d'écoles s'accroissait. En 1882, je n'en pouvais enregistrer que 189, dans une commu-
nication que je fis à la Sorbonne; j'en ai 225 aujourd'hui, soit près de 1/5 en plus.
XVII
conjoints signant leur acte de mariage était fort considérable; moins
développée ailleurs; très médiocre dans quelques provinces. Partout,
du reste, s'accentuait, comme je Tai dit tout à l'heure et prouvé
autrefois (i), un lar,ge mouvement en faveur de la diffusion de l'ensei-
gnement primaire. A.u moyen de très nombreuses monographies
scolaires ayant pour unique objet un département ou un diocèse, un
arrondissement, un canton, une commune, une paroisse (2), on peut
arriver à constater l'existence et à fixer avec précision le nombre
des écoles primaires au XVIIIe siècle dans presque toutes nos
anciennes provinces. D'autre part, le ministère de l'Instruction
publique a fait procéder, il y a une quinzaine d'années, à un essai
de statistique des lettrés et des illettrés, d'après les signatures" des
conjoints dans leur acte de mariage. Cet important recueil a été
formé par mon vénérable et savant ami M. Maggiolo, surtout au
moyen des documents recueillis par les instituteurs primaires (3). Il
se trouve malheureusementque la base documentaire de cette enquête
n'a pas été très large dans la Gironde : 3792 actes pour la période
1686-1690; 5228 actes pour 1786-1790; 6223, pour 1816-1820; 5835.
pour 1866; 7443, pour 1872-76. Les moyennes des signatures sont
pour cent ; ire période, époux 18.88 ; épouses 8.38; 2e pér., 27.04;
11.47; 3e. 40-09; 19-07 ; 4e (1 866), 7Ï-03; 52-96; 5e, 72.36; 55.51. —
Si maintenant on prend le rang de la Gironde parmi les 79 départe-
ments auxquels s'est étendue l'enquête, il^est pour les cinq périodes,
en prenant pour point de départ la plus ancienne, 47, 55, 50,
44, 51 (4)-
(1) L'Instruction primaire... avant la Révolution..., p. 116 seq.
(2) C'est par centaines qu'on peut compter ces monographies. On trouvera dans le
Polybiblion d'innombrables renseignements à ce sujet. Chaque année, j'y rends
compte des nouvelles publications de ce genre. Voir aussi dans la Revue des Questions
historiques d'avril 1883, un premier essai de bibliographie méthodique où j'avais déjà
rangé 102 mémoires imprimés (livres ou brochures). Si je reprenais actuellement ce
travail, je pourrais, rien que pour les monographies, en tripler sans peine l'étendue.
(3) Ministère de l'Instruction publique. Statistique rétrospective. État récapitulatif
et comparatif indiquant par département la statistique des conjoints qui ont signé Vacte
de leur mariage aux xvm', xvme et xix° siècles. Paris, 1879, in-4*.
(4) Il est assez remarquable qu'au xvm1, au xvin0 et au xixe siècle, les diverses
régions de la France conservent sensiblement le même rang entre elles, en ce qui
concerne la diffusion de l'instruction. Voici de nouveaux résultats que j'emprunte au
XVIII
Les constatations que je fais ici, loin d'infirmer les conclusions
générales de mon livre de 1881, les corroborent et la proportion de
deux écoles pour trois communes à laquelle m'a induit l'examen
direct de nos documents coïncide assez exactement avec le chiffre
d'ensemble de 20 à 25,000 écoles primaires pour les 37,000 paroisses
de tout le territoire auquel M. Taine s'est arrêté (1).
Il est possible que certaines personnes éprouvent une déception
en lisant ceci, et me reprochent la modération de mes conclusions.
J'en serai bien fâché, mais la vérité doit passer avant tout. Ma
tâche aurait été beaucoup plus facile si j'avais eu la bonne fortune
d'écrire la monographie scolaire d'un département du Nord-Ouest,
du Nord-Est, de l'Est ou de la région parisienne. En réalité, malgré
d'honorables efforts et d'éclatants succès partiels, on n'est jamais
arrivé à faire prendre, dans le mouvement intellectuel de quelque
ordre que ce soit, aux habitants de notre riche Gironde, la place
qu'aurait dû leur valoir leur intelligence native, très supérieure
à la moyenne. Quelque bien douée que soit une population, pour
qu'elle arrive, en ce genre, à des résultats considérables, il lui
faut ce travail persévérant, cet esprit de suite, cette ténacité par
laquelle, en d'autres régions, on compense largement l'infériorité
naturelle.
Je crois devoir m'en tenir à la solution ci-dessus formulée de
notre première question, et dire qu'à la veille de la Révolution, le
pays qui a formé notre département devait posséder, toute compen-
sation faite/environ 2 écoles pour 3 communes. Il eût été d'ailleurs,
à mon sens, assez difficile qu'il y en eût alors davantage. Mes lecteurs
ont certainement dans l'esprit la topographie de la Gironde, laquelle
comprend des régions très différentes, et ces divergences topographi-
Dictionnaire de Pédagogie (aux mots Conscrits et Conjoints). Dans la statistique des
conscrits lettrés et illettrés, en 1874, alors que la proportion des illettrés était pour la
France entière de 16,50 °/°> ce^e de *a Gironde était encore de 18,11 0/0; pour les
années 1871-75, elle était de 18,9 •/„; en 1866, de 21,9 %> et notre département
venait, à cet égard, au 45e rang sur 87. — Pour la statistique des conjoints capables
de signer leur acte de mariage, la Gironde avait, en 1866, le 49e rang avec 38,00 %
d'illettrés; en 1875, le 60e avec 32,47 % (moy. gén. 25,40 »/„); en 1876-77, le 46e avec
14,60 0/0.
(1) Le Régime moderne, t. I, p. 213 (Paris, 1891, in-8°).
XIX
ques en entraînent nécessairement de fort notables dans la densité
et le degré de culture de la population. Rien ne ressemble moins
aux cantons de Saint-Laurent, de Castelnau, de Lesparre, d'Audenge,
de Belin, de Saint-Symphorien, de Captieux, que le Blayais, les
cantons du Carbon-Blanc, de Cadillac, de Podensac (du moins en
partie), de Libourne, de Castillon. J'ai transporté sur une carte de
la Gironde, au moyen de signes conventionnels, les résultats fournis
par mes textes. Les lignes rouges indiquant les communes pourvues
d'écoles se pressent et se suivent à peu près sans interruption le
long des rives de nos fleuves, pays riches et aux communications
faciles; elles s'espacent plus ou moins largement à mesure qu'on s'en
éloigne. En Benauge et dans l'Entre-deux-Mers, les petites communes
étaient nombreuses et rapprochées ; quoique les routes ne dussent
pas être fort bonnes, on devait estimer qu'une école suffisait pour
trois ou quatre agglomérations rurales. Et puis, quelque réduits que
fussent les frais occasionnés par la présence d'un régent, encore
fallait-il qu'on y pût pourvoir. Or, le moyen d'y arriver pour des
paroisses comme Madirac (120 habitants) (1), Bellebat (103 h.),
le Pout (139 h.), Montignac (180 h.), Donzac (201 h.), Blésignac
(173 h.), etc.
Du reste, il est certain que les enfants n'étaient pas totalement
privés d'instruction par le seul fait qu'il n'existait pas de maître
d'école près de leur clocher. Nos documents nous les montrent
souvent allant en classe dans les paroisses voisines. Ainsi à Teuillac,
en 1755, le curé déclare « qu'il n'y a pas d'école, mais que les
enfants vont à Mombrier (2) ». L'école de Prignac-Marcamps qui se
tenait aux Lursines pouvait servir à Saint-Laurent d'Arce où d'ail-
leurs le maître habitait. A Macau (1737) on reçoit les enfants de
plusieurs paroisses voisines; il en est de même, ou bien, faute de
régent, on envoie les enfants ailleurs, à Vérac (1739), à Queynac
(1778), à Castres (1781), à Galgon (1774), à Sainte-Foy-la-Grande
(1) N'ayant pas sous les yeux les résultats du dernier recensement, je donne les
chiffres fournis par la 3U éd. du Petit Dictionnaire de la France de Joanne.
(2) Toutes les fois que j'énonce un fait se rapportant à une commune déterminée,
le lecteur en trouvera la preuve aux documents rangés dans la première partie de la
Contribution et dans le Supplément où les articles sont classés par ordre alphabé-
tique.
XX
(i770> ^ Castelmoron (1774), à Gradignan ( r 776), etc. Un regard
jeté sur la carte permet de se rendre compte de la petite distance
qui sépare souvent deux communes dont l'une possédait une école
et l'autre en était privée.
Voilà ce que, à mon sens, disent les documents sur la grave
question de l'existence des écoles dans notre pays girondin aux
derniers temps de l'ancien régime; ou, si l'on veut, telle est sa solu-
tion quand on l'envisage dans son sens le plus général. Nous devons
maintenant nous demander comment se passaient les choses à
Bordeaux et dans les autres villes et « gros lieux ».
Pour la capitale de la province, les moyens d'instruction étaient
assurément fort abondants, même au point de vue spécial auquel je
me place uniquement dans ce travail.
Je ne parle pas de l'Université et des collèges, mais pour tout
artisan ou petit marchand bordelais en mesure de consacrer quelques
sols par mois à l'éducation de ses enfants, il n'y avait que l'embarras
du choix entre les régents et régentes qui pullulaient dans tous les
quartiers de la ville. Dans un registre de capitation se référant à
l'année 1756 et incomplet de plusieurs feuillets, j'ai relevé le nom de
41 maîtres et maîtresses d'école, répétiteurs, maîtres de pension,
maîtres de latin et de mathématiques (1).
En 1762, dans un mémoire adressé au Parlement, l'Université de
Bordeaux signale leur « nombre infini'» comme une des principales
causes de la décadence des études (2).
Pour le réduire, les jurats prirent d'énergiques mesures, la même
année, sur les réquisitions du procureur-syndic de la Ville (3). En
1774, les maîtres écrivains chargeaient leurs syndics de faire « tous
actes et assignations » nécessaires pour arrêter « le progrès des contra-
ventions sans nombre qui se multiplient tous les jours par divers
particuliers, soit ceux qui tiennent classe, soit ceux qui vont dans
(1) Arch. Gir., C 2726.
(2) Mémoire de l'Université de Bordeaux, sur les moyens de pourvoir à V Instruction
de la jeunesse. Bordeaux, Chappuis, 52 p. in-12.
(3) Ordonnance de MM. les maire et jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges crimi-
nels et de police, portant règlement pour les écoles, pensions et pédagogies, du mercredi
21 juillet 1762. A Bordeaux, de l'imprimerie de Pierre Raymond Brun, impr. ordin.
de l'Hôtel de Ville. — Arch. Gir., C 3771.
XXI
les maisons (i) ». Je publie plus loin (p. 20-22), d'après les Alma-
nachs du temps, de longues listes de maîtres et de maîtresses
enseignant à titre privé.
Outre ces écoles et pensions particulières, il y avait celles de la
corporation des maîtres écrivains et arithméticiens jurés, légalement
instituée et pourvue de lettres-patentes, octroyées en 1636. En 1773,
et en 1790, époque où elle fut dissoute, les maîtres écrivains étaient
au nombre de 28.
En 1758- 1759 furent fondées, pour les enfants pauvres qui ne
trouvaient accès ni dans les écoles privées, ni dans les classes
des maîtres écrivains, les quatre écoles chrétiennes dirigées par les
frères du Bx J.-B. de La Salle, dont je reparlerai bientôt.
Quant aux filles, outre les maîtresses particulières et quelques
veuves de maîtres écrivains, elles avaient à leur service les Ursulines
(1606), les Filles Notre-Dame (1606), les Dames de la Foi établies
chez nous en 1687, les Filles de la Charité <2).
De plus, presque toutes les maisons religieuses de femmes rece-
vaient de jeunes pensionnaires. J'aurai à y revenir.
Enfin la Ville entretenait une école gratuite de dessin (3), et
donnait 600 1. à un « maître arithméticien pour enseigner l'ariihmé-
tique et à tenir les livres à double et simple partie et le change, le
tout gratis » (4).
A Libourne (5), un collège, les Ursulines et les religieuses de
l'Union chrétienne, des maîtres et des maîtresses enseignant privé-
ment. — A La Réole, les Annonciades, les Dames de la Foi, un
maître de latin et un maître écrivain gagé par la Ville. — A Blaye,
même organisation, avec cette différence que les maîtresses congré-
ganistes étaient des Dames de la Foi. — A Bazas, un séminaire,
un collège de Barnabites, des Ursulines, un maître écrivain muni-
cipal. — A Lesparre, un maître et une maîtresse gagés.
(1) Arch. Gir., C 1718, f° 11.
(2) A Saint-Michel, Saint-Éloi, Sainte-Eulalie, Saint-Projet, Saint-Seurin.
(3) Bordeaux... publié par la Municipalité, t. III, p. 330. L'Ecole des Beaux-Arts
avait été fondée en 1690.
(4) Arch. Gir., C 992.
(5) Recourir pour la preuve de toutes les affirmations qui suivent aux Documents
publiés selon l'ordre alphabétique des paroisses et au Supplément.
XXII
Les Jésuites du collège de Bordeaux, en raison de l'union à leur
maison du prieuré de Saint-Macaire, devaient entretenir dans cette
maison deux maîtres de latin et un maître écrivain. Les filles étaient
instruites par les Ursulines. — Il en était de même à Bourg et à Saint-
Emilion qui avaient en outre des maîtres de latin, dont la Révolution
a supprimé l'emploi. — Il existait aussi des régents latinistes à
Castelmoron-d'Albret, Rauzan, Coutras, Castillon, Sainte-Foy,
Langon, Monségur, Gensac. Ces quatre dernières villes possédaient
en outre des couvents de filles. Cadillac était pourvu d'un collège
de Doctrinaires assez important. Fronsac avait depuis la fin du
XVILe siècle des Filles de la Charité.
Il est difficile d'affirmer après cela que nos arrière-grands-pères
étaient dans l'impossibilité d'acquérir les connaissances indispensa-
bles. Assurément tout n'était pas encore pour le mieux dans le
meilleur des mondes et bien des progrès étaient désirables dans
l'organisation pédagogique au siècle dernier. Je ne l'ai jamais nié et
je l'ai même dit plus d'une fois en propres termes. Mais enfin bien
des institutions utiles existaient dès lors, plus ou moins florissantes
— très florissantes même en certains endroits — et elles avaient,
pour la plupart, une existence propre, autonome ; elles étaient peu
onéreuses au public et pour le minimum de frais elles produisaient
des résultats déjà appréciables.
III. — LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE
Sur ce côté très intéressant de la question qui nous occupe, nos
documents ne nous fournissent pas autant de lumières qu'on le
souhaiterait. Comme je tiens essentiellement à me garder des géné-
ralisations injustifiées, je réunirai simplement ici les faits épars dans
les textes que je publie. A Gujan, en 169 1 : « Nous estans, dit le
procès-verbal de visite, informez dudit sieur [le maître d'école]
combien d'escolliers il auoit ordinairement, il nous a dit que les habi-
tans ne vendant pas leurs denrées et ne peschant à cause que les
matelots sont obligez d'aller seruir le Roy sur les vaisseaux, il n'en
auoit pas si grand nombre que les années précédentes ; pourtant,
XXIII
présentement, il en auoit vingt et cinq. » — A Coutras (1755), le
régent a beaucoup d'écoliers et il y a « cinq ou six écoles subsi-
diaires dans le bourg ». — A Pellegrue (1758), « le maître s'est
enrichi dans son école qui est très nombreuse ». — A Arbis (1784),
le régent déclare que « seul à la tête d'un grand nombre d'écoliers,
il se voyoit sur le point de prier les citoyens d'alentour d'envoyer
leurs enfans à d'autres maîtres ». — A Cadillac (1758), les jurats,
sollicitant l'intervention de l'Intendant pour avoir un bon maître,
affirment que, « s'il est habile, il gagnera considérablement, soit par
les élèves dont il aura grand nombre, soit par la pension qu'il pourra
ouvrir ». — A Saint-Emilion (1770), les officiers municipaux se
plaignent du sieur Molas : il n'a plus que « quatre écoliers, majeure
partie des bourgeois ayant mis leurs enfans hors de chez eux, sans
doute par ce que ledit sr Molas ne les contentoit pas » ; mais « les
autres régents avoient beaucoup d'écoliers et tenoient pension ». —
A Castres, en 1785, 70 enfants. — A Beautiran, en l'an VI, le régent
a 20 écoliers, moins de la moitié de ceux qui avaient coutume de
fréquenter la classe qu'il tenait depuis quinze ans (1). Or, à la fin
de l'ancien régime, il y avait une autre école dans la commune. —
A Gauriac (1773), le curé déclare que « la plupart des habitans sont
en usage d'envoyer leurs enfans à l'école ».
Voici maintenant quelques renseignements relativement au
nombre des enfants reçus dans les maisons religieuses. Dès 1638,
les Ursulines de Bordeaux sollicitaient et obtenaient des jurats
l'autorisation de joindre par un couloir souterrain leur couvent
à un autre immeuble qu'elles avaient acquis, « leur dite maison
estant remplie et occupée par un grand nombre de filles tant pen-
sionnaires que autres qui les fréquentent journellement pour estre
instruictes »; les religieuses, novices, pensionnaires (2) et servantes
étaient déjà 154 (3). — En 1749, le Parlement enregistre les lettres
patentes accordées aux Ursulines de Langon pour l'acquisition
d'un jardin et chai joignant leur couvent qui « n'étoit pas assez
(1) Arch. Gir., L. Instruction publique.
(2) Il faut remarquer que les externes, que nous savons avoir été nombreuses, ne
sont pas comprises dans ce total.
(3) Arch. Dioc, K 2, liasse 1.
XXIV
spacieux pour y placer commodément les écoles convenables pour
l'éducation des jeunes filles à quoy elles sont tenues par leur
institut ». — Celles de Bazas, à peine installées, sont en mesure de
recevoir « toutes les écolières qui s'y présentent et ont bientôt des
pensionnaires ». Ces derniers textes sont assez vagues, mais ce qui suit
est plus précis : avant 1633, époque d'une maladie contagieuse qui
avait fait les années précédentes le vide dans toutes les écoles (1),
les Ursulines de Saint-Emilion réunissaient « plus de quatre-vingts
escolières »;la même année celles de Libourne en avoient « cent ou
environ », lesquelles étaient gouvernées par une maîtresse des
pensionnaires, une maîtresse des classes, une maîtresse de chant et
quatre régentes.
Les Dames de la Foi ont à Bordeaux, en 1736, 400 élèves. —
A Sainte-Foy, en 1786, 80 pensionnaires. — Celles de Blaye, peu
de jours après l'ouverture de leurs classes, ont 15 pensionnaires et
75 externes et, dès la même année (1760), il faut pourvoir à l'agran-
dissement du local qu'elles occupent : « vu, disent-elles, le grand
nombre d'écolières externes et de pensionnaires que nous avons, il
n'est pas possible que nous puissions les contenir ».
Quant aux frères des Ecoles chrétiennes, leurs classes s'étaient
remplies aussitôt après leur fondation. L'intendant Boutin, dans une
lettre du 24 décembre 1764 au Contrôleur général, parlait de
2,000 enfants. Il exagérait sans doute puisqu'en 1770, le procureur-
syndic de la ville, M. Tranchère, dans un rapport très étudié à
l'Assemblée des Cent-Trente, indiquait 884 écoliers pour les 4 écoles
chrétiennes alors existantes.
Voilà à peu près tout ce que nous disent les documents ici publiés
sur la fréquentation scolaire dans notre pays au XVIIIe siècle. Quel
que soit l'intérêt de ces données fragmentaires, elles me semblent
insuffisantes pour autoriser des affirmations d'ensemble, même
probables. Je m'en abstiendrai donc jusqu'à plus ample informé.
(1) En 1631, l'intensité du fléau avait pourtant diminué, du moins à Bordeaux, car
nous avons une ordonnance d'Henri de Sourdis prescrivant de rouvrir, le 7 janvier de
cette année les collèges fermés ob sordidam pestilentiae luem, ab anno et amplius,
lento quamvis gradu, in hac civitate gra.ssa.ntem (Ibid., T 4).
XXV
IV. — LES INSTITUTEURS
Nous sommes mieux renseignés en ce qui concerne la condition
des maîtres de nos petites écoles et il me semble que nous trouve-
rons sans trop de peine dans nos documents de quoi nous en faire
une idée nette. Il est peu de points sur lesquels les écrivains de
l'école révolutionnaire aient plus déclamé et plus divagué. A les
entendre, admis sans examen sous l'ancien régime, renvoyé sans
motifs, ignorant, pauvre, méprisé, l'instituteur primaire dut son
émancipation et la situation considérable qui lui est faite aujour-
d'hui aux principes proclamés par la Convention dans ses lots
« immortelles ».
J'ai traité ailleurs (i) la question au point de vue général. Ici je
m'en tiens strictement à ce qui touche les régents de notre région
girondine et je vais interroger uniquement les textes ici rassemblés.
Les usages admis au xvill0 siècle dans presque toute la France
pour la nomination des instituteurs étaient également en vigueur chez
nous.
Dans les paroisses de campagne le choix du maître était d'ordi-
naire dévolu à l'assemblée générale des habitants: par exemple à la
Brède (1774), à Créon (1779), à Gradignan (1776), à Sainte-Terre et
à Queynac (1779), àVayres (1769). Dans ces assemblées, l'influence
des notables et, en première ligne, du curé était assurément consi-
dérable. Nous voyons même celui-ci revendiquer (au moins une
fois, à Coutures en 1777-1789) le droit exclusif de nomination, et pour
ce faire, il s'appuie sur « l'article 25 de l'édtt de 1695 » (2).
Dans les villes grandes et petites, les maire, jurats ou consuls,
généralement assistés des principaux habitants, procédaient à
l'élection du régent. A Ltbourne c'était le « conseil politique »,
composé des maire et jurats et de six « prud'hommes »; à Rions,
{1) L'Instruction primaire en France avant la Révolution, chap. V, p. 121 seq.
(2) « Les Regens, précepteurs, maîtres ef maîtresses d'Ecole des petits villages
seront approuvez par les Curez des paroisses ou autres personnes ecclésiastiques
qui ont le droit de le faire. » (Rousseaud de Lacombe, Recueil de Jurisprudence
canonique et bênèficiale. Paris, 1755, in-f°, T part., p. 179 )
XXVI
<k les jurats et autres prud'hommes du corps de ville »;. à Cadillac,
« les échevins et notables »; à Castillon, « les jurats et principaux»;
à Bourg, les maire et jurats « mandent les bourgeois à l'Hôtel de
Ville pour les consulter » sur le choix d'un nouveau régent (i); à la
Réole, le corps de Ville appelle parfois à la délibération « les
syndics des paroisses foraines » dont l'ensemble constituait la juri-
diction.
Les officiers municipaux avaient à compter, en certains endroits,
(à Saint-André et à Saint-Seurin de Bordeaux, par exemple, à la
Réole, etc.), avec des corps ecclésiastiques jaloux de leurs droits
séculaires et d'autant plus fondés, au surplus, à en maintenir l'exer-
cice qu'ils pourvoyaient au traitement des instituteurs ou du moins
y contribuaient dans une large mesure (2).
Si les lois canoniques et civiles (3) avaient toujours été observées,
le choix des habitants ou des magistrats municipaux n'aurait sorti
son pleia effet qu'après V approbation de l'autorité épiscopale qui
seule — sauf dans la juridiction de certains établissements ecclé-
siastiques exempts — avait qualité pour délivrer à l'élu des « lettres
de régence ». Elles n'étaient refusées que pour des motifs graves
et quand il y avait opposition de la part d'une fraction notable de
la population.
Mais soit négligence, soit abus invétéré, soit coutume contraire, il
arrivait assez souvent que le maître choisi dans les conditions que j'ai
dites se tenait par là même pour suffisamment autorisé. « [/appro-
bation consiste, écrivait en 1772 le curé de Saint-Sauveur de Blaye,
dans une visite aux magistrats.» — A la même époque, on constatait
à Bourg que « les maîtres et maîtresses ne sont pas approuvés par
l'Ordinaire mais examinés sur leurs capacités par les maire et jurats
(1) Lacoste. L'Instruction publique à Bourg sous l'ancien régime, p. 716.
(2) Le parlement de Tournay avait jugé en 1696 que « ceux qui payent les gages
d'un maître d'école ont droit de le commettre ». (D. J[ousse], Traité du gouverne-
ment spirituel et temporel des paroisses. Paris, 1773, in-12, p. 235.)
(3) Pour les lois civiles, voir Rousseaud de Lacombe, ouv. cité, et le Dictionnaire
de droit canonique et de pratique bênèficiale de Durand de Maillane, édit. de Lyon
de 1776 (3e), 5 vol. in-40, t. II, p. 443. ■*- Je parle plus loin, dans mon exposé de
l'action de l'Eglise sur l'instruction primaire, dans notre pays, des décrets de nos
conciles provinciaux et de nos ordonnances synodales.
XXVII
et par le curé. » — En 1691, à Coutras, les « maistres d'école sont
approuuez » simplement « de MM. les officiers de justice et de M. le
curé ». Ces façons d'agir n'étaient pas, on le conçoit, du goût de
l'autorité ecclésiastique supérieure. Ayant la responsabilité devant
Dieu de l'enseignement donné à la jeunesse, elle entendait se réserver
l'approbation des maîtres chargés de le départir. Aussi revendiquait-
elle sans relâche ses droits en cette matière. Il est facile de trouver
des preuves nombreuses de cette affirmation dans la i** partie et
le supplément du présent travail. On en trouvera d'autres dans
les recueils d'ordonnances synodales dont je donne plus loin des
extraits.
L'approbation des régents se faisait aussi très ordinairement
au cours des visites épiscopales. Un rapide coup d'oeil sur nos
documents le prouve sat superque.
Le maître d'école, dans les paroisses importantes du moins,
n'était pas admis sans examen et sans avoir donné à la commu-
nauté des preuves de sa capacité. A Saint-Seurin de Bordeaux,
le chapitre n'accorde sur-le-champ la licence d'enseigner que très
exceptionnellement. Presque toujours, l'affaire vient deux fois
devant « Messieurs » qui, après avoir reçu la demande de l'inté-
ressé, font procéder sur son compte à une enquête (1). — A Saint-
Émilion, en 1545, M6 Antoine Boyer est reçu régent des écoles de
la ville « sur le rapport de M0 Pierre Costeres qui dict auoir ouy
lire (2) le dict Boyer et estoit homme expert et entendu ». — A Bourg,
l'examen se passe devant les chanoines (3). — Même procédure à
la Réole. — A Libourne, en 1693. le « corps politique » admet le
sieur Barada, seulement après s'être « pleinement informé de sa
capacité et expérience au fait de l'éducation de la jeunesse » (4). —
A Castillon (1705), on a « vu l'écriture du régent » et on l'a inter-
rogé sur « l'arithmétique et la tenue des livres de commerce ». —
(1) Voir dans la z» partie et au supplément les nombreux faits empruntés au
registre capitulaire de Saint-Seurin.
(2) Remarquer qu'au xvi>' siècle, le mot lire n'avait pas le sens étroit qu'il a
aujourd'hui. Légère était synonyme de docere.
(3) Lacoste, ubi suprà, passitn.
(4) Comme j'analyse seulement ce document à l'article Libourne, j'en donne ici la
cote pour autoriser ma citation : Arch. Gir., C 938.
XXVIII
A Saint-Macaire (1751), le sieur Carrère a été « reçu et installé par
les jurats après les examens en pareil cas requis ». — A Gensac
(1777), le régent n'est « reçu qu'après mûr examen et après avoir
remporté le prix sur deux concurrents ». — En 1789, avant de
donner l'approbation au nouveau maître d'école, le curé du Puy et
Coutures a « seulement examiné sa capacité, ses vie et mœurs
étant assez connues ».
Quand le maître recevait un traitement fixe imposé au marc la
livre de la taille, le consentement de l'Intendant était nécessaire.
La révocation était prononcée soit par la communauté des habi-
tants réunis en assemblée générale, soit par l'autorité diocésaine,
soit par Tlntendant après examen des charges imputées. Cette
façon d'agir était sage, car il arrivait que de bons régents étaient
parfois en butte à d'injustes cabales et, dans ce cas, l'intérêt public
exigeait leur maintien autant que la justice (1).
Voici une instruction des vicaires généraux de Bordeaux indiquant
la procédure adoptée à la fin du xvui0 siècle quand il y avait lieu de
révoquer un mauvais instituteur. « Il a été fait lecture (au conseil
de l'Archevêché) d'une lettre du sieur curé de Puisseguin deman-
dant de quelle voie il devait se servir pour ôter les petites écoles à
un maître qui en est chargé dans sa paroisse, dont la vie est scan-
daleuse et qui continue à les tenir malgré ce qui lui a été représenté
à cet égard. Sur quoi, délibéré que, suivant ce qui a déjà été
délibéré en pareil cas, on enverroit au sieur curé de Puisseguin
l'ordonnance concernant les maîtres d'école (2), qu'il en feroit la
publication au prône, qu'ensuite il la feroit signifier jusqu'à trois
fois au maître d'école en question et que s'il s'obstinoit à refuser de
s'y soumettre, on auroit alors recours à l'autorité du procureur
général (3). »
Somme toute, les révocations étaient rares et les procès-verbaux
de visite donnent généralement une idée favorable de la capacité
(1) Par ex. à Saint-Macaire (1749, 1750), à Gensac (1777). Le lecteur pourra
remarquer dans la /ro partie de la Contribution bien des faits analogues.
(2) Il s'agit du Mandement des vicaires généraux de F. de Rohan relatif aux
petites écoles. Je reviens plus loin sur cette pièce qui est du 23 décembre 1772.
(3) Les exemples de cette intervention des magistrats du Parlement sont assez
nombreux dans nos textes.
XXIX
et de la conduite des maîtres des petites écoles. Mes textes m'ont
fourni des notes précises sur 219 d'entre eux : 148 (c'est-à-dire un
peu moins des 3/4) sont bons ou très bons (1); 24, médiocres;
47, mauvais. Et il faut observer que s'il est question de ceux-ci,
c'est presque toujours au sujet de leur révocation.
Le revenu de nos régents avait seulement deux sources, le traite-
ment fixe ou « gages » et la rétribution scolaire. Je n'ai trouvé que
deux exemples des contributions en nature (2) usitées en d'autres
provinces, ce qui s'explique probablement par ce fait que, chez nous,
le maître d'école n'était que très exceptionnellement chantre ou
sacristain.
Quant au traitement fixe, l'usage en était rare au XVIIe siècle et
même au commencement du xvill0 ; mais, à la suite de la Déclaration
royale du 14 mai 1724 (3), un certain nombre de communautés
urbaines et rurales, désireuses de s'assurer de bons régents, deman-
(i) Je transcris quelques-unes des formules employées par les curés quand il s'agit des
maîtres dont ils veulent faire l'éloge : « Il (le régent) peint bien, lit bien, entend le
chiffre, est assidu à son école, de bonnes vie et moeurs» (Saint-Denis-de-Pille, 1739);
— « En état d'instruire les enfans, assidu à son devoir, de bonnes mœurs » (Berson,
'753) i — * Capable tant pour le latin que ce qui convient aux enfans, honneste
homme, irréprochable dans ses mœurs » (Castelnau, 1734) ; — « Nous n'avons que
des éloges à publier de sa conduite » (Gauriac, 1773) ; — « Très bon sujet » (Le Pian,
1765); — « Capable et assidu; d'une piété exemplaire » (Saint-Pierre-de-Hat, 1765); —
« Un maître, depuis 12 ans. qui enseigne et apprend fort bien » (Salignac, 1691/; etc.
(2) A Cadillac, en 1714, la ville promet au régent Valteau 36 livres et son bois de
chauffage; à Gaillan, vers 1768, le maître d'école reçoit du blé.
(3) « Voulons, disait l'article 9 de cette Déclaration, que l'on établisse, autant qu'il
sera possible, des maîtres et maîtresses dans toutes les paroisses où il n'y en a point,
pour instruire les enfans et nommément ceux dont les pères et mères ont fait pro-
fession de la religion prétendue réformée, du catéchisme et des prières qui leur
seront nécessaires... comme aussi pour apprendre à lire et même à écrire à ceux qui
pourraient en avoir besoin et que, dans les lieux où il n'y a point d'autres fonds, il
puisse être imposé sur tous les habitans la somme qui manquera pour leur subsis-
tance, jusqu'à la somme de 150 livres par an pour les maîtres et de 100 livres pour les
maîtresses, et que les lettres en soient expédiées sans frais, sur les avis que les arche-
vêques et évêques diocésains et les commissaires départis dans nos provinces pour
l'exécution de nos ordres nous en donneront. » [Recueil des actes, titres et mémoires
concernant les affaires du clergé de France. Paris, 1778, 12 vol. in-40 ; tt I, p. 2113.) —
Les mêmes prescriptions avaient déjà été édictées, mais sans grands résultats, en 1698.
{Ibid., p. 982.)
XXX
dèrent à s'imposer pour cet objet (t). J'en relève dans mes documents
une soixantaine (2) où j'ai pu constater l'usage du traitement fixe. Le
chiffre de 150 1. est le plus communément adopté : c'est le maximum
(1) Dans une circulaire adressée en 1744 par l'Intendant de Guienne aux officiers
des élections d'Agen et de Condom (Bazas faisait partie de cette dernière), il est
constaté que des requêtes pour cet objet étaient « journellement » présentées. (Arch.
Gir., C 3093).
(2) Je rassemble dans une seule note tous les renseignements fournis par nos textes
sur cette question des « gages » fixes de nos anciens régents. — Abzac, 1770, 150 1.
— Aillas, 1744-85, 150 1. — Saint-André-de-Cubzac, 1729-71, 150 1. — Saint-André-
du-Bois, 1766, 100 1. — Auros, 1744-52, 140 1. ; 1762, 100 1. — Barsac, 1629,60 1. —
Bazas, 1772-70, 250 1. pour 2 régents. — Bègles, 1751, 30 1. — Blasimont, 1721, 100 1.;
1764, 150 1. ; 1775, 100 1. ; 1778, 150 1. — Blaye (Cf. les doc. dans le corps de l'ouvrage).
— Bordeaux (Cf. les doc). — Bourg, 1656, 35 écus et 30 livres de loyer; 1670, 55 écus
et nombreuses exemptions; 1706, 300 1. au rég. lat. ; 150 1. au rég. fr., etc. (Cf. Lacoste,
Rev. Cath. de Bordeaux, 1889, p. 715-721). — Cadillac, 1543, 10 1. ; 1732, 120 1., etc.
(Cf. les doc). — Castelmoron-d'Albret, 1718-78, rég. lat., 150 1. ; rég. franc., 150 1. —
Castets-en-Dorthe, 1738, 1752-78, 150 1. — Castillon, 1715, rég. et régente, 250 1. ; 1770,
rég., 150 1. — Caudrot, 1715, 60 1. ; 1752-70, 150 1. — Cérons, 1736, 100 1. — Saint-
Christoly, en Blayais, 1744, 150 1. — Coutras, 1715, 120 1.; 1741-77, 120 1., puis 150 1.
— Coutures-Le Puy, 1770, 94 1.; puis 150 et 120 I. — Sainte-Croix-du-Mont, 1756,
150 1. — Saint-Denis-de-Piles, vers 1739, 150 1. — Saint-Émilion, 1739, 205 1. dont
105 payées par le chapitre (Cf. les doc). — Escoussans, 1765, 30 1. pour loyer. —
Eynesse et Saint-Avit-du-Soulège, 1743, 150 1. — Saint-Ferme, 1736-64, 150 1. —
Sainte-Foy (Cf. les doc). — Fronsac, 1749-70, 150 1. — Gaillan, 1768, « salaire conve-
nable en argent et en bled, payé par le curé pour l'instruction des pauvres ». —
Gajac, 1745, 150 1. — Gensac (Cf. les doc). — Gironde, 1690, 40 1. ; 1744-52, 180 1. ;
1770-71, 150 1. — Grignols, 1744, 150 1. ; 1752, 180 1. — Hure, 1636-64, 150 1. — Langon
(Cf. les doc). — Léognan, 1734-71, 150 1. ; 1780, 120 1. — Lesparre, 150 1. (« imposition
si ancienne qu'on n'en sait pas la date »); [782, 200 I. — Libourne (Cf. les doc). —
Lussac, 1771-89, 100 1. — Saint-Macaire, 1760, 150 1.; 1765, 200 1. ; 1770, 170 1. —
Macau, 1734, 150 1. ; 1744, 400 1. — Saint-Magne-de-Castillon, 1734-73, 150 1. —
Saint-Martin-du-Bois, 1720-55, 120 1. — Massugas, av. 1744. — Mesterrieu, av. 1744,
150 1. — Monségur, 1618-1630, 100 1. ; 1724-71, 150 1. sur les revenus municipaux.
— Pellegrue, 1744-78, 150 1. — Pessac, 1750-70, 150 1. — Saint-Pey-de-Castets,
1750-70, 120 1. — Podensac, 1752, 150 1. — Preignac, 1739-74, 150 1. — Pujols (canton),
1715-44, 100 1. ; 1752-76, 150 1. — Rauzan, 1715, 100 1. ; 1733-81, 150 puis 100 1. — La
Réole, 1655-1792 (Cf. les doc). — Rions, 1584, gages payés par la confrérie de
Saint-Nicolas; 1765, 120 1. et logement; 1774, 150 1. — Sauveterre^ av. 1654; 1744,
100 1. ; 1753-70, 200 1. — Savignac (d'Auros), 1770, 150 1. — Sainte-Terre, 1753,
150 1. — La Teste, 1737, 5 sols par feu. — Vayres, 1741-44, 150 1. — Soit 61 paroisses,
c. a. d. un peu plus du quart de celles où j'ai constaté l'existence d'écoles.
XXXI
prévu par les Déclarations de Louis XIV et de Louis XV. Les fonds
étaient ordinairement imposés au marc la livre de la taille ; mais dans
les villes on les prenait presque toujours sur les revenus munici-
paux (i). A Langon (1582) et à Rions (1584), la confrérie de Saint-
Nicolas devait en faire les frais. A Barsac, les fermiers des dîmes
étaient tenus de payer 60 1. pour cela, en vertu d'une délibération
de paroisse intervenue en 1629, mais il y a lieu de penser qu'ils trou-
vèrent moyen de se soustraire à cette obligation, puisqu'un procès-
verbal de visite de 1736 constate que les quatre maîtres enseignant
alors se contentaient de la rétribution scolaire. A Bègles, en 1 75 1 ,
les « gages » sont de 30 1. payées par le curé. A Saint-Macaire, ils
sont imputés sur le revenu du prieuré, comme condition de l'union
de ce bénéfice au collège de Bordeaux. A Saint-Émilion, le chapitre
en fournit plus de la moitié. A Castillon, la Fabrique fait les frais
des mois d'école des enfants de chœur. A La Teste (1787), — par
une exception que je crois unique, — le maître reçoit « 5 sols par
feu », mais « mal payés » comme le remarque le procès-verbal
de visite.
Presque dans les trois quarts des paroisses, le régent est réduit
à la rétribution scolaire dont le taux est variable, selon l'époque et
selon les localités. Voici quelques exemples, pris au hasard dans
nos textes. A Saint-Mariens (1754), « 5 ou 6 sols par écolier »; à
Margaux et Cantenac (v. 1773), « 6, 12, 16 et au plus 20 sols par
mois »; à Rions (1774), « au petit livre, 6 sols; aux Heures, 8 sols;
aux autres livres, 10 sols; à écrire, 14 sols; à chiffrer, 18 sols » (2);
à Cadillac (1771), « pour apprendre à lire, 10 sols; lire et écrire,
20 sols; lire, écrire et chiffrer, 30 sols »; à Libourne 11721),
« 20 sols par mois pour ceux qui apprendront à lire, écrire et
l'arithmétique; 15 sols pour ceux qui apprendront à lire et écrire
et 10 sols pour ceux qui apprendront à lire seulement »; à Castillon
(1759), le régent ne doit prendre « des enfans de la ville et faux-
bourgs que 15 sols pour ceux des bourgeois qui ne feroient que
(i) Je lis dans une circulaire de l'Intendant aux subdélégués (1744) : « Les gages des
régents et régentes sont payés, dans plusieurs communautés, en tout ou en partie, du
fonds des deniers municipaux ou autres revenus. » (Arch. Gir., C 3093.)
(2) Pour les enfants des autres paroisses le régent était autorisé à prendre comme
rétribution « ce qu'il aviserait » (Arch. Gir., C 1699).
XXXII
lire, 30 sols quand ils commenceroient à écrire, et lorsqu'ils appren-
draient l'arithmétique 40 sols; et pour l'artizan, 10, 20 et 30 sols par
mois » (1).
En certains lieux, les régents étaient exemptés d'impôts. A Cadil-
lac, par exemple, le maître est dispensé de taille et de toute charge
publique (1758); de même à Bourg en 1670 (2).
Je ne me chargerai pas d'expliquer comment, avec des rétribu-
tions aussi modiques, nos anciens instituteurs pouvaient subvenir
aux nécessités de la vie (3). On peut croire pourtant que la situation
qui leur était faite ne leur paraissait pas trop insuffisante. Il faut
observer, en effet, que nos documents ne nous ont guère conservé
de plaintes à cet égard ; que des régents — en bien petit nombre il est
vrai — s'étaient enrichis dans l'exercice de leurs fonctions et parve-
naient à des situations honorables, enfin que, plus d'une fois, des
compétitions assez sérieuses se produisirent pour la possession
d'emplois qui nous paraissent aujourd'hui peu enviables.
Ces deux dernières assertions semblant, à première vue, quelque
peu invraisemblables, il est nécessaire de les appuyer par des textes.
Voici par exemple, à Pellegrue (1758), le régent Ruffe : il « s'est
enrichi dans son école, qui est très nombreuse, et il est devenu
premier consul de la communauté ». A Castres (1667), le maître
d'école Coignet, « bien accommodé », s'est relâché pour cela « de
la grande attache qu'il auoit au commencement »; il est devenu
notaire royal. Je ne prétends certes pas que de pareils faits dussent
se produire très souvent; mais il y avait lieu pourtant de les signaler.
Les compétitions étaient nombreuses. J'en puis signaler à
(1) Cf. Blaye (1766, 1774), Bourg, ap. Lacoste (Rev. Cath. de Bordeaux, 1889,
p. 715-721), Coutras (1741-55), La Réole, Le Puy et Coutures (au Supplément), etc.
(2) Lacoste, /. c, p. 716.
(3) Je dois du moins rappeler que le pouvoir de l'argent était beaucoup plus
considérable au dernier siècle que de notre temps. C'est ce qui explique la modicité
extrême des traitements assurés non seulement aux instituteurs, mais à beaucoup
de membres du clergé, sous l'ancien régime. Il y avait en 1771, dans le diocèse de
Bordeaux, 7 curés jouissant d'un revenu inférieur à 300 1.; 24 recevaient 300 1. ; 19,
de 301 à 400 1.; 48, de 401 à 500 1. Une prébende de chanoine de Saint- André valait
846 1.; une prébende de Saint-Seurin, 753 1.; celles de Cadillac et de Génissac
allaient à 220 1. (Cf. mon mémoire, Un Diocèse d'autrefois ; Organisation adminis-
trative et financière, dans la Revue des Questions historiques d'octobre 1894.)
XXXIII
Castres (1667), à Eyrans en Blayais (1637), ^ Lesparre (1642), à
Blaye (1629), à Saint-Macaire (1750, 1 75 1), à Landiras (1782), à
Créon (1625), à Saint-Ferme (1766), à La Teste (1627), à Gradi-
gnan (1776), à Sainte-Foy (1771), à Barsac (1750), à Saint-Pierre
d'Aurillac (1755). à Coutras (1741), etc. Si la profession de régept
des petites écoles avait été aussi avilie et aussi misérable qu'on
a bien voulu le dire, il y aurait eu, ce me semble, moins de
concurrents.
Dans le même ordre d'idées, je dois signaler le long et parfois
très long exercice d'un certain nombre de régents, qui s'attachent
fortement à la paroisse où ils enseignent : Augey, à Portets, durant
40 ans ; Lauzero, à Ambarès, 16 ans ; Mottet, à Margaux, et Morin, à
Gauriac, 30 ans; Boue, à Saint-Loubès, 21 ans; Valteau, à Cadillac,
44 ans; Duvigneau, à Rions, 20 ans; Thoneins, à Sainte-Croix-du-
Mont, et Delacquay, à Cadillac, 1 6 ans ; etc.
Il arrive assez rarement que nos maîtres exercent quelque profes-
sion concurremment avec leurs fonctions. Si ce fait se produit, sauf
un régent sacristain (1) (Salles, 1787), un cabaretier (2) (Hourtin,
1786), un laboureur (Coutures-Le Puy, 1783), les professions dont il
s'agit sont des professions libérales : il y a quelques notaires (3),
des greffiers et des procureurs, des praticiens (4).
Au XVIe et au XVIIe siècle, je trouve un certain nombre de prêtres
tenant l'école tout en continuant les fonctions de leur ministère : à
Vignonnet (1545); à Saint-Emilion (1546); à Saint-Loubès (1602);
à Saint-Androny, Arsac, Bouliac, Cars, Cartelègue, Générac,
Saugon, Le Taillan, en 161 1; à Fours et Plassac, en 1612; à
(1) Il faut dire que le régent-sacristain de Salles ne parvient à garder aucune de ses
deux places.
(2) Ici évidemment il y avait incompatibilité. — Cf. à Saint-Seurin de Bordeaux
(Suppl., 1747) la décision du chapitre au sujet de la requête d'un certain Bouchet qui
voudrait tenir une école en même temps qu'un billard public. Il changera de local
et renoncera audit jeu de billard. Et encore la révocation, en 1779, du s1 Mazettier,
régent de Rions : « Il ne s'occupe aujourd'huy que de son violon, à faire bals et
noces, non seulement dans la paroisse, mais hors de la juridiction, ce qui oblige les
parens d'envoyer leurs enfans à l'école à Paillet. »
(3) A Castres (1667), Preignac (1736), Sainte-Foy (1771).
(4) A Guîtres (1560), Eyrans (1637), Podensac (1645), Rauzan (1761), Barie (1768,
Virelade (178?.).
XXXIV
Cadarsac (1617) ; à Barsac (1626); à Blaye (1629); à Saint-Caprai#-
de-Blaye, Anglade, Saint-Giron, Reignac, Saint- Palais-de-la-
Lande, Saint- Vivien et La Fosse, en 1634; à Macau (1643); à
Grignols (1655); à Saint-Maixant de Bordeaux (1657); à Guîtres
(1700). Cette pratique est bien plus rare au XVIIIe siècle. Les prêtres
instituteurs s'occupent surtout des classes latines, à Bourg, à
La Réole, à Saint-Seurin de Bordeaux, et ce sont des prêtres qui
sont pour la plupart hors cadre (si l'on me permet cette expression
moderne qui rend bien ma pensée et qui s'entend sans peine) et qui
font de l'enseignement une carrière. Exceptionnellement, à Pessac,
en 1754, le vicaire fait l'école quelque temps, mais de mauvaise
grâce (1). Deux choristes du prieuré de Saint-Macaire, à qui leurs
devoirs ecclésiastiques laissaient sans doute du loisir et ne procu-
raient que des revenus insuffisants, sont en même temps régents,
en 1774- 1776.
Plusieurs de nos petites villes ont confié, à diverses époques, leurs
écoles, surtout leurs -écoles latines, aux religieux établis sur leur
territoire : La Réole aux Dominicains, puis aux Bénédictins; Sainte-
Foy aux Récollets; Langon aux Carmes (2). Je dois constater que
cette combinaison n'a pas longtemps satisfait les intéressés.
D'où venaient nos instituteurs? A quoi s'employaient-ils avant de
se consacrer à l'enseignement populaire ? Trop souvent nos docu-
ments sont muets à cet égard. Voici du moins les renseignements
qu'on en peut tirer :
Je note un diacre à Blaye (1570) (3) ; des clercs tonsurés à Saint-
Romain de Boursas (1607), Uzeste (1663), La Réole (1688), Gujan
(169 1), Castelmoron-d'Albret (1744), Saint- André (1762) et Saint-
Seurin (1752) (4); — un bachelier es lois à Saint-Emilion (1542J;
(1) 4 A la vérité, dit le procès-verbal de visite, ce métier ennuyé un vicaire. » Je
constate, sans apprécier.
(2) Je ne sais ce qu'était le « Frère Orace, ermite », qui sollicitait en 1733 du
chapitre de Saint-Seurin la licence de montrer « à escrire, l'arithmétique ou
mathématiques ».
(3) C'était un protestant qui fut condamné comme tel par le Parlement.
(4) A rapprocher de ces clercs le « Monsieur Quinsac », adjoint au maître d'école
de La Teste en 1627, lequel sait le latin, « a le désir de se rendre ecclésiastique et
semble y auoir beaucoup de disposition ».
XXXV
un licencié es lois à Sainte-Colombe de Bordeaux (1617); un avocat
à Barsac (1629); des maîtres es arts et es lois à Rions (1670) et à
Bourg (1706); — des maîtres es arts à Saint-Emilion (1555)) à
Sainte-Foy (1557), à Castillon (1772), à Gensac (1768), à Gradignan
(1776); en divers lieux, des régents ayant commencé et poussé plus
ou moins loin leurs études classiques; — des secrétaires de ville
à Rauzan [ijôi) et à Saint-Macaire (1 784).
Dans les petites villes presque toujours, et quelquefois dans les
campagnes, les écoles sont tenues par des maîtres écrivains jurés
ayant appartenu à la corporation de Bordeaux dont j'ai publié les
statuts dans la II0 partie de ce travail en les accompagnant d'un
choix de pièces inédites. Il ne me semble pas nécessaire d'insister
longuement ici sur les données fournies par ces documents. En s'y
reportant, le lecteur attentif n'aura pas de peine à se rendre compte
du fonctionnement de cette compagnie et des services modestes,
mais appréciables, qu'elle a rendus à l'enseignement primaire. On
remarquera le caractère profondément religieux et charitable de ses
règlements, le souci de l'honneur personnel et professionnel dont
ils témoignent, les moyens employés pour constater la capacité des
candidats et aussi la ténacité avec laquelle les maîtres écrivains ont
travaillé à sauvegarder leurs intérêts et à maintenir intacts leurs
privilèges. Cela est bien humain et personne ne songera à le leur
reprocher trop sévèrement.
V. — L'ÉCOLE
A la différence de ce qui se passait en d'autres provinces, la
Maison d'école était, chez nous, chose à peu près inconnue sous
l'ancien régime. On peut dire qu'en règle générale, l'instituteur se
logeait où il voulait et surtout où il pouvait (1). Mais, comme toutes
les règles, celle-ci souffre quelques exceptions.
Libourne était propriétaire de son collège, acquis le 5 novem-
(1) En 1738, le régent Terrier, de Bazas, avait acquis de ses deniers une maison
pour y tenir les petites écoles.
XXXVI
bre 1593 (1), collège dont la dernière classe était primaire. A La
Réole, le nom de l'édifice appelé encore aujourd'hui la grande école,
en indique assez la primitive destination. Mais il paraît bien,
comme on le verra bientôt, que cette destination avait été changée
à l'époque qui nous occupe spécialement
A Saint-Loubès, on constate en 1610 que le régent fait le caté-
chisme au « collège » (2). Sans être assez précise, cette expression
semblerait s'appliquer à un immeuble traditionnellement employé
à l'instruction. A Pujols, en 1768, on mentionne nettement « une
maison qui est commune et qui a toujours servi de logement au
régent ».
Quelquefois l'Hôtel de Ville offre un asile à l'école et même au
maître. C'est le cas à Coutures, où dans une requête non datée, mais
certainement du XVIIIe siècle, il est dit qu'on faisait la classe à la
« maison de ville ». Longtemps il en fut de même à Rions. En 1653
le régent est logé à « l'Hôtel de Ville ». Un peu plus tard, en 1670,
on parle de la « Maison du collège où est l'escole » et en 1676 on lève
une taxe pour la réparer. Cette « maison du collège » doit-elle être
identifiée avec la maison commune? Je le crois, sans en être tout à
faitsûr. En 1 774, dans un acte de jurade où il estconstaté que l'Hôtel
de Ville « menace une ruine prochaine », il est statué que le maître
tiendra « l'école dans une chambre qui lui sera indiquée ». Le
projet de reconstruction de l'Hôtel de Ville n'ayant pas abouti, les
magistrats municipaux accordèrent annuellement une allocation au
régent pour son logement et pour le loyer de l'école, 72 1. en 1782.
C'est généralement à cet expédient du loyer payé par le public
que l'on s'arrête dans les petites villes. On vote à Bourg, en 1656,
50 1. au régent pour « tenir le collège dans sa maison »; à Blaye,
nn 1595, « 50 escus pour le loyer de la maison du régent qui sert de
collège et le surplus des gages dudit régent ». — A Cadillac (compte
de 1535-36), « donné à Julien Mynault, pour le loyer de Pescolle,
4 fr. ». — A Saint-Emilion (1545), « donné au régent pour le loyer
U) Guinodie, t. II, p. 223.
(2) Il faut réduire évidemment ce mot, ambitieux dans l'espèce, au sens plus exact
d'école ; de même, dans cet acte notarié de 1629 où il est question d'un legs de
100 1. fait par le curé de Barsac, pour aider à bâtir un « collège », qui a dû, selon
toute apparence, rester à l'état de projet.
XXXVII
de son logis, 2 escus d'or sol »; puis en 1744, « il sera imposé une
somme suffisante pour le loyer de la maison du régent, jusqu'à
concurrence de 100 1. seulement »; en 1770, il est alloué 60 1. pour
le loyer du «collège». — Sainte- Foy accorde 100 1., pour cet objet,
en 177 1 -72; Gensac, 80 1. en 1750 et 100 1. en 1778. — A La Réole,
tantôt on parle de « la maison du collège », d' « un appartement
dans le collège », tantôt on accorde une indemnité au régent
abécédaire pour se loger, 100 I., par exemple, en 1733.
Deux paroisses rurales seulement figurent dans nos documents
comme payant le loyer de leurs instituteurs : à Caudrot, en 1740, le
budget municipal contient l'article suivant : « Plus vous imposerez
40 1. pour tenir loué un logement pour le régent »; à Escoussans, une
pièce non datée (XVIIIe siècle) nous fait connaître une dépense pour
le même motif, mais s'élevant à 30 1. seulement.
Il va sans dire que, dans les lieux où se trouvent des religieuses
enseignantes non fondées, les municipalités doivent, bon gré, mal
gré, soit les loger dans un immeuble acquis ad hoc, soit en louer un
à leur usage (1). La ville de Bordeaux en usait aussi pour les Frères
des Écoles chrétiennes et les Dames de la Foi. La maison où ensei-
gnaient les Filles de la Charité à Saint-Michel de Bordeaux avait
été achetée par la fabrique (2). Les Filles Notre-Dame de Bordeaux,
les Annonciades de La Réole, les religieuses de l'Union chrétienne
à Libourne et les Ursulines des sept maisons dont j'ai donné
ci-dessus (p. XXI, XXV) la nomenclature, étaient propriétaires de
leurs couvents.
(1) « Il est de règle et d'usage, écrit, en 1771, l'Intendant aux officiers municipaux
de Gensac, que les villes fassent cette dépense à laquelle vous seriez contraints, au
besoin, par des ordres supérieurs. »(Arch. Gir., C 403.) On peut voir (pp. 66, 256-58)
comment, en effet, la communauté de Gensac fut « contrainte par des ordres
supérieurs » à loger les Dames de la Foi. On avait également bâti ou acquis une
maison pour elles à Sainte-Foy. A lïlaye, la ville payait leur loyer. — Les Filles de
la Charité de Fronsac ont une maison acquise, en 1758, pour leur logement et leur
classe.
(2) A Saint-Remy, en 1676, «deux filles tiennent escole » dans une maison apparte-
nant à la fabrique et « rendent grand seruice à la paroisse ». Cette maison devant
avoir un autre emploi, les syndics et fabriciens offrent de loger ailleurs ces bonnes
institutrices. Je n'ai rencontré que ces deux exemples de fabriques fournissant des
immeubles scolaires.
XXXVIII
Les fondations ert faveur de l'enseignement populaire étaient fort
rares chez nous. Tout compte fait, je trouve, sur ce point, huit ou
neuf mentions seulement; encore ne sont elles pas toujours suffi-
samment explicites.
A Langon ( 1 562) MmG de Rochechouart s'était chargée des dettes de
la confrérie de Saint-Nicolas à la condition que celle-ci entretiendrait
un régent. Une obligation analogue avait été contractée, je l'ai dit,
par une autre confrérie, érigée à Rions en l'honneur du même saint,
en raison d'un legs fait par un de ses membres (1584). C'était par
application de l'ordonnance d'Orléans que le chapitre de Saint-
Ëmilion fournissait 105 1. annuellement pour les gages du maître
d'école (1). Quand le cardinal de Sourdis ratifia l'union du prieuré
de Saint-Macaire au collège des Jésuites de Bordeaux, nous savons
déjà qu^l exigea de ces religieux l'engagement exprès d'entretenir
pour les enfants de cette petite ville un régent abécédaire. En
fondant, vers 1690, un petit hôpital à Fronsac, la duchesse de
Richelieu avait voulu qu'une des Filles de la Charité qui le desser-
vaient fît gratuitement l'école.
Le projet d'une fondation de 600 1. de rente avait été fait en 1750
par un négociant de Bordeaux, M. Lassus, pour l'entretien de
religieuses chargées d'instruire les filles de Savignac (d'Auros); le
dossier de cette affaire est incomplet aux Archives de la Gironde et
je ne sais quelle suite elle a eue. A Sainte-Croix du Mont on
demandait, en 1773, à l'Archevêque l'autorisation d'employer au
profit des pauvres un capital de 750 1. légué en 17 15 par un sieur de
La Planche pour bâtir une maison d'école et entretenir une maîtresse,
ce qui n'avait pu être fait en raison de la modicité de cette somme.
On n'avait pas mis davantage à exécution l'article du testament
de Turenne (1695) qui avait affecté 6,000 1. à un établissement de
Dames de la Foi destiné à l'instruction des filles de Castillon. Un
curé de cette ville, M. Baurs, avait légué tous ses biens aux pauvres
pour aider à cette fondation; un avocat au Parlement, M. Royre,
(1) Cf. ci-dessous p. 31, n. 2. — La ville de Cadillac réclamait en 1600 l'application
à l'entretien d'un « régent ou précepteur » du revenu d'une prébende alors vacante
du chapitre de Saint-Biaise. — Mais, je dois le remarquer, ce ne sont pas là des
fondations proprement dites.
XXXIX
avait donné par testament 6,000 1. pour le même établissement (1).
Tout cela fut inutile et jamais les intentions bienfaisantes des fonda-
teurs ne furent réalisées.
Je n'ai plus à indiquer que deux délibérations du chapitre de
Saint-Seurin. En 1737 il soumet à une enquête la demande du
sieur Ségur qui désire créer une école « pour les pauvres filles, pour
y être élevées par une fille de piété » et instruites dans la lecture,
l'écriture et la religion. Et cinq ans plus tard il se préoccupe
d'obtenir mainlevée de 4,000 1. « dont le revenu est pour la fonda-
tion d'une école publique ».
La gratuité est de règle à l'école d'arithmétique de la ville de
Bordeaux, chez les Frères des Écoles chrétiennes et les Filles de la
Charité, dans les classes externes des Filles Notre-Dame etdesUrsu-
lines, chez les Dames de la Foi. Chez les régents et régentes laïques,
qui sont en immense majorité, il faut, comme je l'ai dit plus haut,
que les parents paient une rétribution mensuelle plus ou moins
modique (2), et nos textes ne parlent que très exceptionnellement
d'exemptions accordées aux pauvres. L'instituteur de Coutras en
1741 et celui d'Arbis en 1784 ne leur demandent rien ; le curé de
(iaillan, vers 1768, paie pour eux; une des deux maîtresses de Paillet
remplit, en 1765, ses fonctions « par un motif de charité »; à Gensac,
en 1768, le régent s'engage à instruire gratis « six enfants des
pauvres de ce lieu et juridiction qui seront choisis et à lui indiqués
par les jurats ».
Je ne fais aucune difficulté de reconnaître que le programme de
nos petites écoles était des plus élémentaires : il comprenait avant
tout l'enseignement de la religion, puis uniquement la lecture,
l'écriture, l'arithmétique et le catéchisme, « bases d'une éducation
ordinaire » (3). Les preuves de ce que j'avance ici sont trop nom-
breuses pour qu'il y ait lieu d'emprunter des citations à nos docu-
ments. Assurément c'était peu; cependant, malgré la vaste étendue
(1) Cf. sur cette longue affaire les documents publiés ci-dessous, p. 251 seq.
(2) Cependant il y a lieu de penser que, parfois du moins, quand le régent était
pourvu d'appointements fixes, il devait instruire gratuitement les pauvres. — Cf. ci-
dessous, p. 86 (Macau, 1744).
(3) Ce sont les termes d'une requête des habitants de Lesparre en 1784. — J'ai
trouvé quelques mentions de la grammaire, de l'orthographe et du chant.
XL
des programmes actuels de l'enseignement primaire, croit-on que,
dans la réalité concrète, les gens du peuple aient retenu autre chose,
pour la plupart, quelques années après leur sortie des classes ? En
certains endroits, on enseignait la lecture non seulement des livres
imprimés, mais des « titres » ou contrats (i). Dans les petites villes
on joignait la tenue des livres (2). Les filles, comme on le pense bien,
étaient appliquées au travail manuel (3).
Il y a peu à dire sur les livres scolaires. Le premier de tous était
et devait être le catéchisme. Gerson en avait composé un, sous le titre
à'Opus tripartitum (4) dont le cardinal Amanieu d'Albret, évêque
de Bazas, fit imprimer à La Réole, par Jean Maurus, en 1517, une
traduction française : « L'instruction des curez, recteurs & vicab | res
pour instruire le simple peuple | [armoiries d'Amanieu d'Albret et
au dessous le mot BAZAS] Ce présent liure est très nécessaire a tous |
curez. Recteurs, vicaires, maistres descob | les, dospitaux & a toutes
p[er]sonnes desira[n]s | le salut de leurs âmes & y a grans pardons )
a tous ceulx qui y liront & oyront lire » (Pet. in-40 goth. de 60 feuillets
non chiffrés). A la fin de ce livret nous lisons un résumé, en vers, de
la doctrine chétienne : Le liure de Jésus qui est le summaire dessusdit.
Et contient la doctrine nécessaire a tous chrestiens. Dans la pensée
de l'évêque de Bazas, l'ouvrage de Gerson devait être un livre de
(1) Macau (1737); Cadillac (1758), etc. — « Il faut, écrivent les jurats de Cadillac
à l'Intendant, que le régent soit habile dans l'écriture et l'arithmétique, seuls objets
qui attirent notre attention... Il ne doit pas être indifférent qu'il sache bien lire \e
latin et le français, mais principalement toute sorte d'écriture de main vieille et
nouvelle. »
(2) Sainte-Foy (1771-73) ; Castillon (1759) : « La place de régent étant vacante, il
paraît très intéressant d'y pourvoir incessamment d'un régent qui fût en estât
d'enseigner la lecture, à bien escrire, l'arithmétique et la tenue des livres de
commerce, ce qui devient très intéressant pour ce lieu-cy, parce que le peu de
fortune dont jouissent les habitans les met hors d'estat de mettre leurs enfans dehors
pour leur donner de l'éducation. »
(3) Voir à ce sujet Castillon (1788) et les règlements publiés dans la IVe
partie.
(4) Le colophon de l'édition de 15 17 explique ces mots : « Cy fine le liure de
Maistre Jehan Gerson chafnjcellier d[e] Paris appelé en lati[n] Opus trip[ar]titu\m] :
c'est a dire de trois parties. Cest assauoir des co[mjma[n]demens de dieu de confes-
sion et scie[n]ce de bien mourir. »
XLI
classe et l'usage en fut même formellement prescrit (i). J'en connais
une autre édition, bordelaise, celle-là, dont le titre mentionne
expressément les maîtres d'école parmi les personnes auxquelles
on le destinait (2). — Au XVIIe siècle, on se servait chez nous du
catéchisme du célèbre jésuite, le P. Edmond Auger (3). Le cardinal
de Sourdis le rendit obligatoire en 1613 (4) et il est mentionné
en propres termes dans les lettres de régence qu'accordait ce
zélé prélat; de même dans les approbations données, en 1646,
par les vicaires capitulaires, et, en 1672, par Henri de Béthune,
aux instituteurs de Podensac et de Gujan. — Plus tard le diocèse
de Bordeaux eut, comme tous les autres, son catéchisme spécial
dont l'usage fut exclusivement prescrit. Louis d'Anglure de Bour-
lemont en publia un en 1683. Je nen a* Pas vu d'exemplaire et
je le connais seulement par l'ordonnance archiépiscopale édictée
(1) C'est ce qu'indique le mandement de l'évêque de Bazas qui se trouve au
deuxième feuillet après le titre. Entre autres personnes, il est adressé Mag[ist]ris
scholaru[m\. Cf. Antiquae Constitutiones synodales Vasatensis dioccsis per Illustris-
simum ac Kcuerendissimum D. Cardinalem de Albreto episcopum Vasatensem in ordinem
redactae [publiées par Arnaud de Pontac]. Burdigalae apitd S. Millangium typo-
graphum regium, 1584, 67 ff. pet. in-8°, f° 7 V.
(2) L'instrvction | DES CVREZ | composée par mai- | stre IKAN gerson,
chan- I cellier de Paris, nécessaire a tous eu- | rez, vicaires, maistres d'escolles,
près- | très ou pères de famille pour in- | struire leurs enfans en l'amour & | crainte
de diev. I Auer la guide des cures contenant le formulaire de \ diuers prosnes et
exhortations qui se doi- \ itent faire par les cures et vicaires \ en administrant les
saincts sacremens. | A BOVRDEAVS | par S. Millanges, imprimeur ordinai- | [sic)
du Roy, 1584, in- 12. (Préface de Gerson : « Les pères et mères doiuent instamment
solliciter les maistres d'escolles qu'ils enseignent cette doctrine à leurs enfans... »)
(3) Emond ou Edmond Auger, né, en 1530, au village d'Alleman, dans le voisinage
de Troyes, entra au noviciat de Rome, du vivant de saint Ignace. Il se distingua
surtout en France par son zèle pour la conversion des hérétiques. Il mourut à
Côme, le 31 janvier 1591. — Catéchisme et sommaire de la religion chrestienne auec
un formulaire de diuerses prières catholiques et plusieurs aduertissemens pour toutes
manières de gens. Lyon, 1563 et [2°éd.] 1564; Paris, 1572 et 1573. — Petit Catéchisme
et sommaire de la religion chrestienne..., par M. Emond Auger, de la Compagnie
de Jésus. Paris, 1572; Bordeaux, Simon Millanges, 1576 (in-i6t. Le P. Sommer-
vogel ne cite pas d'édition du xvn° siècle. — Je dois ces renseignements à l'obli-
geante érudition de M. l'abbé L. Bertrand.
(4) Recueil des Mandements des Archevêques de Bordeaux. Bordeaux, 1848, 2 vol.
in-8", t. I, p. 50, 51.
XI.II
pour sa promulgation (i). La Bibliothèque de la Ville possède les
catéchismes de Bordeaux de 1744 et 1772 (2). J'y ai également
trouvé ceux de Bazas (1774) (3) et d'Agen (1751) (4) qu'il faut
bien indiquer puisque parmi les communes de notre département
il s'en trouve un bon nombre qui ont appartenu autrefois à ces
diocèses.
Non seulement le catéchisme servait à l'enseignement de la
religion, mais, après l'alphabet, il devait être, dans les écoles, le
premier livre de lecture courante (5).
Nos textes relatifs aux Ursulines et aux Filles Notre-Dame nous
parlent surtout des ouvrages de piété dont elles usaient. Chez
celles-ci sont également mentionnés les Quatrains de Pibrac et de
Matthieu (6).
(1) Ordonnances synodales dit dioc. de Bordeaux, éd. de 1686, p. 266-68.
(2) Catéchisme ou abrégé de la doctrine chrétienne, dressé et publié par l'autorité de
feu Messire Armand Bazin de Bexons, et réimprimé par V ordre de M9r l'Ill**' et Rèvme
Louis-Jacques d'Audibert de Lussan, Archevêque de Bordeaux et Primat d'Aqui-
taine, pour l'usage de son diocèse, augmenté d'un exercice de piété pour la confession
et la communion. Bordeaux, Ve de La Court, 1747, avec privilège du Roi; in-12 de
iv-90 p. et 3 ff. (p. iv : « Enjoignons à tous maîtres et maîtresses d'école de s'en
servir pour apprendre la doctrine chrétienne à leurs écoliers et écolières. ») —
Catéchisme du diocèse de Bordeaux imprimé par l'ordre de Son Altesse M9T l'Arche-
vêque de Bordeaux, ppur être seul enseigné dans tout son diocèse. Bordeaux, S. de
La Court, 1772, in-12 de vin-131 p. et 2 ff. (p. vu : « Afin que les enfans se rendent
plus familières les instructions de ce catéchisme, MM. les curés veilleront à ce que
ce soit, après l'alphabet, le premier livre dont on se servira pour apprendre à lire
aux enfans de l'un et l'autre sexe. — Les maîtres et maîtresses d'école auront soin
de faire lire à leurs élèves le présent catéchisme sans qu'ils puissent, sous aucun
prétexte que ce soit, en enseigner d'autre. »)
(3) Catéchisme imprimé par ordre de AÎ9T l'Evêque de Basas, suivi d'un petit
catéchisme pour ceux qu'on dispose à la Confirmation, pour être enseigné seul datis
son diocèse. Bordeaux, Michel Racle. 1774, in-12 de x-192 p. (p. x : « Ordonnons
aux maîtres et maîtresses d'école de faire au moins une fois par semaine le
catéchisme aux enfants. Nous chargeons les archiprêtres et curés de veiller à ce
que les maîtres et maîtresses s'en acquittent exactement et, en cas qu'ils négligent
ce devoir, de nous en donner avis. »)
(4) Les Devoirs du chrétien en forme de catéchisme , par M9r l'Illme et Rèvme
Père en Dieu, Claude Joly, èvêque et comte d'Agen, en faveur des curés et fidèles
de son diocèse, 14e édit. Agen, Gayau, in-12 de xxiv p., 4 ff. non chiffrés et 472 p.
(5) Cf p. 663, n. 2 et p. 265 (Le Puy et Coutures).
(6) Voir la note de la p. 204.
XLIII
Le curieux procès- verbal de visite de l'école de Gujan, en 1691,
indique les livres de lecture qu'on y employait : « Et nous estans
informez dudit sieur régent quels liures ses escolliers lisoient à
l'escolle nous a dit qu'il ne souffro'it pas que ses escolliers leussent
d'autres liures que Y Introduction a la vie deuote et les Sept
Trompettes, et des Heures pour les commençans. » Des Heures,
on entend sans peine ce qu'indique ce titre; et Y Introduction à
la vie dévote du saint évêque de Genève est trop connue pour qu'il
y ait lieu d'en parler en détail. Quant aux Sept Trompettes qui
étaient en usage dans les écoles de diverses provinces et qui, si
j'en crois Bernadau, se trouvaient encore à la fin du XVIIIe siècle
dans les maisons de nos paysans (1), je suis resté longtemps sans
parvenir à identifier ce vieux livre de piété. J'ai fini par en acquérir
un exemplaire que je décris en note (2).
(t) Gazier. Lettres à Grégoire sur les Patois de France, p. 143. Le texte porte : Les
Sept Tempêtes, mais c'est une faute afsée à corriger.
(2) les sept I TROMPETTES | povr re'veiller | les pécheurs et les | indvirea
faire pénitence. | Composé par le R. P. BARTHELE- \ MY SOLVTIVE, Recollect. \
Et traduites d'Italien en François, par le R. | P. F. Charles Iovye, Reli- | gieux du
mesme ordre [une vignette grossière représentant dans un nuage sept anges jouant
de la trompette et, au bas, six personnes en prière]. A ROVEN, | chés ANTOINE
ferrand, I aux degrez du Palais | m. dc. lxiv. — Pet. in-18 de 6 ff. et 418 p. — A la
fin de mon ex. se trouve une Briefue instruction pour méditer sur les effusions du
sang de Nostre Seigneur, par le P. Ioùye. A Rouen, de l'imprimerie de Louys
Cabut, 1664. 6 ff. et 136 p. — Les Sept Trompettes sont un traité assez original sur
la nature, les effets et la punition du péché mortel. Il comprend 37 chapitres, dont le
premier résume en ces termes l'ouvrage entier : « L.a première trompette dira la
grauité des offences commises contre Dieu, quand l'homme pèche. La seconde
parlera de la saleté et horreur du péché. La troisiesme représentera le dommage
que le péché apporte à l'ame en la vie présente. La quatriesme, le dommage qu'il
apporte à l'heure de la mort. La cinquiesme, le dommage qu'il apporte à l'heure du
Iugement. La sixiesme, le dommage qu'en reçoit l'ame damnée. La septïesme
représentera ce qui accompagne le péché en cette vie présente, à l'heure de la mort
et après la mort. Ce sont les sept trompettes, mes frères pécheurs, les sons
desquelles ie veux représenter en ce petit Hure a la gloire de Dieu et a votre salut. »
Après les 37 chapitres où sont développées ces pensées, viennent de Briefues
instructions et fort utiles (il n'y en a pas moins de 102) pour apprendre au pécheur
a quitter le péché et se conuertir a Dieu et a sauner son ame. Puis XV histoires
epovventables arrives (sic) a plusieurs pécheurs par la Iustice divine, afin de
détourner les Hommes et les Femmes du chemin de Perdition. — Les trois premiers
XLIV
Un de nos textes nous renseigne sur les heures de classe; elles ne
diffèrent guère de celles qu'ont fixées nos règlements actuels (i).
Nous ne savons à peu près rien sur la méthode adoptée par les
maîtres et maîtresses de campagne (2). On lira, par contre, avec
intérêt les règlements scolaires des Ursulines et des Filles Notre-
Dame, règlements sages mais trop peu détaillés pour qu'il y ait
moyen de s'y arrêter longuement.
De part et d'autre, on a les mêmes objets d'enseignement, qu'il
s'agisse des pensionnaires ou des filles du dehors qu'on instruit par
charité. La « doctrine chrestienne » est, par dessus tout « en très
grande recommandation ». Les élèves apprennent à lire le latin et
feuillets liminaires sont remplis par une dédicace du traducteur « A très Reuerend
Père en Dieu, Messire Guillaume de la Varenne, euesque d'Angers » ; les deux
suivants nous donnent, avec les approbations des supérieurs, quatre pièces de
poésie (?) dédiées au P. Joùye. En voici une qui égaiera un peu le lecteur.
L'imprimeur a évidemment oublié le vers qui devait rimer avec le cinquième :
Ioûye, par tes escrits, tu apprens aux pécheurs
Comme il se faut sevrer des trop aigres douceurs,
Des deplaisans plaisirs, des vanités mondaines,
Et des trompeuses voix des charmeuses Sereynes [sirènes].
• Au faiste bien-heureux des célestes plaisirs,
Par le son éclattant de tes claires trompettes,
Qui transperce leurs coeurs aiguisé de sagettes.
Fr. Macaire de Morennes, Recollect.
Il est sûr que nos petits écoliers auraient eu dans les admirateurs du P. Joùye et
spécialement en Fr. Macaire de Morennes, de mauvais maîtres de littérature. Le
dernier feuillet liminaire nous donne le Catalogue des Liures Spirituels que toute Ame
deuote doit auoir en son Cabinet, où naturellement figurent en bonne place ceux des
PP. Solutive et Joùye. J'y remarque encore l'Aiguillon de la Componction et les
Estincelles de l 'Amour Diuin. — Tout cela peut paraître bizarre à notre génération
sceptique. Il n'en est pas moins vrai que des livres comme les Sept Trompettes,
parlant uniquement des choses qu'il nous importe le plus de savoir, étaient bien à
leur place dans les petites écoles, beaucoup mieux assurément que la plupart des
Manuels qu'on y a introduits de nos jours. — Mon érudit ami, M. l'abbé Ch. Urseau,
a consacré quelques pages très substantielles aux Sept Trompettes dans son excellente
Étude sur V Instruction primaire dans le diocèse d'Angers. Doc. inéd. ir» série, Paris,
1893, in-8°, p. 137-142.
(1) Rions, 1774.
(2) Voir pourtant les doc. relatifs à la paroisse de Coutures et le Puy, au
Supplément.
XLV
le français, à écrire « en lettre ronde et en italienne » (i), à bien
orthographier, à calculer aux gets (2) et à la plume; à faire toutes
sortes d'ouvrages manuels. Il y a des monitrices ou décurionnes.
L'enseignement est simultané, la maîtresse instruisant les enfants
par groupes, selon leur degré d'avancement. Pour la récitation, on
excite l'émulation en donnant à chaque fille une rivale du « costé
opposite ». Les externes ont des leçons à apprendre, des devoirs et
du travail manuel à faire à la maison et on leur en demande compte
dès le commencement de la classe. On revoit le samedi ce qu'on a
étudié dans la semaine. Une préfète chez les Filles Notre-Dame,
une maîtresse des classes chez les Ursulines, ont la surintendance
de l'enseignement.
Je ne puis qu'indiquer sommairement ces divers points, puisque
j'écris un livre d'histoire et non une étude pédagogique (3). Mais on
me permettra d'observer que les règlements que je résume brièvement
ainsi sont de la première partie du XVIL° siècle et constituaient déjà
un notable progrès sur ce qui se pratiquait antérieurement.
Les écoles mixtes étaient fort nombreuses, malgré les inconvénients
reconnus de cet expédient. Trois fois seulement on observe que les
filles ne vont pas à l'école dans des paroisses où il n'y a qu'un
régent : c'est à Eysines en 1735, à Berson en 1753, à La Ruscade en
1754. Vingt-sept de nos documents au contraire constatent en termes
exprès que le même maître ou la même maîtresse instruit les enfants
des deux sexes. Sept fois, à la vérité, il est dit qu'on les sépare soit
en leur attribuant des bancs distincts, soit même en leur donnant des
(1) Même chez les Orphelines de Saint-Joseph, qui se vouaient exclusivement aux
filles très pauvres, on apprenait à lire et à écrire, mais on s'occupait surtout de
couture et de ménage (Cf. p. 241).
(2j C'est-à-dire avec des jetons (Cf. Buisson, Dictionnaire de Pédagogie,
1™ part, aux mots abaque, boulier, calcul).
(3^ Je ne dis rien de la méthode des Frères des Écoles chrétiennes; elle est bien
connue. Elle avait été fixée par le Bienheureux J.-fJ. de la Salle dans sa Conduite
des écoles chrétiennes, dont la i>'e édit. est d'Avignon. 1720, in-12. Cf. Ravelet.
Hist. du Vénérable J.-B. de la Salle, Paris, 1874, in-8°. p. 238 seq. — Il y a bien
peu de renseignements à prendre sur le système primitif d'instruction des Dames
de la Foi dans les Statuts et Reglemens des escoles chrestiennes et charitables du
Saint Enfant Jésus... A Paris, chez François le Cointe, 1685, pet. in-12 de 54 p.
XLVI
classes spéciales (i). 11 était difficile dans notre diocèse d'appliquer à la
rigueur les lois ecclésiastiques prohibant les écoles mixtes. Comme
les congrégations spécialement dévouées à l'enseignement populaire
n'avaient guère d'établissements chez nous, la pénurie de maîtresses
y a toujours été fort grande avant la Révolution (2). Mais quand il
existait dans la paroisse un régent et une régente, le principe était
maintenu rigoureusement. Ainsi à Saint-André de Cubzac, en 1642,
une ordonnance rendue en synode défend « aux pères et mères
d'enuoyer leurs filles à l'escolle ou vont les garçons, ains chés la sœur
Marguerite qui prend la peyne d'instruire les filles auec soing et
charité ». A La Teste, en 1689, l'ordonnance de visite porte : « Nous
faisons inhibitions et défenses a Gérard Lafite et Jean Baleste,
maistres d'escolle des enfans (c'est-à-dire des garçons), de receuoir
dans leurs escolles des filles, soubs quelque prétexte que ce soit,
sur peyne d'estre interdits, comme aussi a Marie Mercier, maistresse
d'escolle, de receuoir dans son escolle aucun enfant, sur semblable
peyne. » Le 13 avril (786, le chapitre de Saint-Seurin autorise
M. de Lamontaigne, promoteur, à faire « exécuter à la lettre » les
délibérations qui ordonnent aux différents régents de cette paroisse
de ne garder dans leurs écoles que des garçons, et aux régentes ou
maîtresses de pension, que des filles, « et si la présente délibération
n'est pas exécutée, M. de Lamontaigne en fera son rapport au
chapitre pour estre ordonné ce qu'il appartiendra ». De fait, dès
le 18 mai, le chapitre informait contre une maîtresse de Caudéran
qui contrevenait, en ce point, aux règlements.
En 1758, l'intendant de Tourny se préoccupa d'établir des régentes
en certaines paroisses qui en étaient dépourvues et adressa une
circulaire dans ce sens à ses subdélégués. Quelques-unes de ces
(1) Au Bouscat (2 fois), à Castelnau, Gujao, Lormont, Marcillac, Mourens.
(2) Voici l'état exact des 46 communes où j'ai trouvé des régentes : Saint-André de
Cubzac, Arveyres; Baurech, Bazas, Beautiran, Bègles, LJlanquefort, Blaye, Bordeaux,
Bourg; Cadaujac, Cadillac (canton), Cambes, Castillon, Castres, Caudéran, Coutras,
Sainte-Croix du Mont; Saint-Emilion, Saint-Estèphe; Fargues-Saint-Hilaire, Sainte-
Foy, Fronsac ; Galgon, Gensac, Gradignan; Lamarque, Landiras, Langon, Saint-
Laurent (Médoc), Lesparre, Libourne, Saint-Loubès ; Saint-Macaire, Margaux,
Monségur; Paillet, Pauillac, Plassac, Portets, Preignac ; Queyrac ; La Réole, Rions;
La Teste ; Villandraut (1790).
XLVII
réponses sont aux Archives de la Gironde ; voici celle de M. Bourriot,
subdélégué de Bazas : « Selon les éclaircissemens que j'ai pris en
conséquence de la lettre dont vous m'honorâtes, le 31 du mois
dernier, l'éducation des filles dans les villes et gros lieux de ma
subdélégation se trouvant confiée ou à des régentes de bonnes vie
et mœurs, ou à des Dames de la Foi, ou à des religieuses cloîtrées,
il n'y a à désirer aucun nouvel établissement à cet égard. C'est 4a
manière de penser des maires, jurats et consuls que j'ai consultés à
ce sujet et même de M. l'Évèque 11) à qui j'ai eu soin de communi-
quer votre lettre et les éclaircissemens pris (2). »
f VI. — L'ACTION DU POUVOIR CIVIL
Les documents que j'ai pu recueillir dans la série C des Archives
de la Gironde confirment l'appréciation du rôle de Y Etat que l'étude
de la législation et celle des diverses monographies publiées sur la
question m'ontdictée dans un livre déjà ancien,/1 Instruction frimaire
en France avant la Révolution (3). J'y avais démontré par des faits
l'exactitude rigoureuse des formules adoptées par deux érudits fort
compétents. MM. de Charmasse et Bellée. Selon le premier, « lais-
sant à l'Église le soin de pourvoir à la fondation des écoles ainsi
qu'à l'institution des maîtres, lui abandonnant en quelque sorte le
côté social de l'enseignement, l'Etat faisait seulement sentir son
action : 1" en matière fiscale, par son appréciation et son appro-
bation des impositions spéciales votées par les communautés
^d'habitants] ; 2° en matière contentieuse, par l'exercice de la juri-
diction administrative à l'égard des conventions passées avec les
recteurs d'écoles et des conflits dont l'exécution et l'interprétation
de ces conventions pouvaient être la cause. Action légitime autant
que salutaire, qui laissait aux communautés l'honneur de l'entre-
(1) J.-H.-Amédée Grégoire île Saint-Sauveur, dernier évèque de Bazas, sacré le
16 octobre 1746, mort dans sa ville épiscopale, le 15 janvier 1792.
(2) Arch. Gir., C 3097.
(3) Chap. vu (p. 201-215).
XLVIII
prise et le mérite des sacrifices, tout en exerçant la plus heureuse
influence sur la stabilité des. écoles et la condition des maîtres ( i ) ».
A. Bellée a dit fort justement aussi : « L'État ne s'était pas alors,
comme de nos jours, substitué complètement à l'initiative indivi-
duelle. Il se bornait à la surveiller, à la diriger, à la régulariser,
ce qui, pour beaucoup d'esprits clairvoyants, est son véritable
rôle (2). »
Sans doute, les Déclarations royales de 1698 et 1724 ne furent
pas partout exécutées rigoureusement. Sans doute, dans l'esprit de
Louis XIV et du duc de Bourbon, elles eurent une intention de
propagande religieuse, bien plus que de propagande scolaire (3).
Néanmoins, dans la généralité de Bordeaux comme dans les autres,
elles eurent, pour la diffusion de l'enseignement primaire et pour
l'amélioration de la condition des régents, des effets fort appréciables
et toujours bienfaisants.
La correspondance des Intendants de Bordeaux avec leurs subdé-
lèguès nous a conservé de très nombreux documents relatifs à
(i) A. de Charmasse, Etat de l 'Instruction primaire dans l'ancien diocèse d'Autun,
pendant le* xvne et Xvni'J siècles, 2e édit. Paris et Autun, 1873, in-8, p. 47.
(2) A. Bellée, Recherches sut l'Instruction primaire dans la Sarthe, avant et pendant
la Révolution. Le Mans, 1875, in-12, p. 7.
(3) Au fond, il en est toujours ainsi, et aucun homme sincère ne le contestera,
surtout en noire temps. Il n'est pas, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais une loi
scolaire dont les promoteurs n'aient été guidés par des vues ultérieures et d'un
autre ordre. « Oui, ce fut dans un intérêt politique, dans une intention de prosély-
tisme religieux que le gouvernement de Louis XIV et le gouvernement de Mon-
sieur le Duc s'occupèrent de l'enseignement primaire. Eh bien ! que nous importe?
Ils s'en occupèrent, voilà le fait. Un grand bien sortit d'un grand mal, si l'on veut.
En fut-il moins un bien? Je pourrais demander quel est le prince ou le gouver-
nement qui ne mêle pas à ses intentions les plus généreuses quelques vues d'intérêt
et de prosélytisme politique. Je pourrais demander si, dans les temps où nous
sommes, ceux qui réclament avec le plus d'ardeur l'enseignement obligatoire
voudraient nous donner à croire qu'ils travaillent à la propagation des idées qu'ils
détestent. Ceci serait nouveau dans le monde. Je me contenterai de demander si
nous avons des opinions pour les garder ou pour les répandre. Poser la question,
c'est l'avoir résolue. Ni la parole ne vaudrait la peine d'être parlée, ni l'instruction
d'être distribuée, si la parole et l'enseignement n'étaient pas le légitime instrument
de domination des intelligences et des âmes. » (F. Brunetière, V Instruction pri-
maire avant 1789, dans la Revue des Deux-Mondes du 15 octobre 1879, p. 938, 939.)
XLIX
l'enseignement populaire, notamment au choix des instituteurs, à
leur remplacement, à leur révocation, aux appointements et aux
loyers.
En général, les impositions demandées par les régents, *ou pour
eux par les communautés d'habitants, sont accordées sans difficulté,
pourvu toutefois que les assemblées paroissiales en aient régulière-
ment délibéré (i). Elles ne sont refusées que dans deux cas : tantôt,
étant donnée l'importance des paroisses, les maîtres d'école trou-
vent dans la rétribution scolaire des ressources jugées suffisantes ;
tantôt la pauvreté de la communauté ne permet pas l'imposition
des « gages », surtout à la suite de calamités extraordinaires, grêles,
gelées, etc. Il est rare que la taxe spéciale, une fois accordée, ne soit
pas indéfiniment maintenue. Nos textes fournissent peu d'exemples
de sa suppression.
La correspondance administrative montre, le plus souvent, chez
les Intendants beaucoup de bienveillance et des dispositions favo-
rables à la diffusion de l'enseignement. L'examen des dossiers
relatifs aux affaires scolaires qui abondent dans la série C des
Archives de la Gironde témoigne du sérieux des enquêtes et de la
sagesse avec laquelle les décisions ont été prises.
Nos Intendants se sont préoccupés de la valeur morale et intel-
lectuelle des maîtres d'école. C'est ainsi que M. de Tourny écrivait,
en 1758, à ses subdélégués : « Je vous prie de vous faire informer,
par des personnes dignes de confiance, de la religion, conduite et
capacité des régens établis dans les paroisses de votre subdélégation
et de m'en envoyer l'état, avec les observations relatives à Y intérêt
essentiel de l'éducation (2). » Nos Intendants ont eu une grande part à
l'établissement des Frères des écoles chrétiennes à Bordeaux; quand,
en 1764, quelques membres du corps de Ville tentèrent de faire
supprimer par le contrôleur général le traitement qui leur avait été
attribué, M. Boutin intervint fort énergiquement auprès de lui pour
(1) « Il est d'usage, écrit, en 1770, le subdéléguè de Libourne au secrétaire de
l'Intendant, de n'accorder l'imposition pour gages d'un régent qu'en conséquence
d'une délibération de la communauté qui contienne la fixation de ces gages. » (Arch.
Gir., C 326.)
(2) Arch. Gir., C 3097.
empêcher le succès de cette démarche qu'il qualifia sévèrement (i).
Nous voyons aussi les Intendants de Guienne s'intéresser très fort
anx écoles congréganistes de filles existant dans la généralité, et
les recommander fréquemment au gouvernement et aux municipa-
lités (2). En 1786, le ministère demanda à M. Le Camus de Néville
s'il n'y avait pas lieu de supprimer les pensions que les communautés
de nouvelles catholiques de son ressort recevaient du trésor royal
(dans notre département actuel : Sainte-Foy, 1,000 1. ; Libourne,
1,200 1. ; Gensac, 350 1. ; Bordeaux, 900 .1.). Après avoir pris des
éclaircissements auprès de ses subdélégués (3), l'Intendant écrivait à
M. de Vergennes la lettre suivante : « On peut dire en toute* vérité
que toutes ces communautés sont d'une grande utilité. Placées pour
la plupart dans des cantons où la religion prétendue réformée a
encore beaucoup de sectateurs, ces maisons ne se bornent point à
l'instruction des protestantes qui leur sont présentées; ce sont autant
d'écoles où les jeunes personnes issues de parens catholiques vont
aussi puiser gratuitement les principes de la religion et des bonnes
mœurs et l'amour du travail. La communauté des Soeurs de l'Instruc-
tion de Bordeaux (Dames de la Foi) a environ en ce moment
400 élèves de cette dernière espèce. Les autres communautés en ont
autant à proportion de l'étendue des villes où elles sont établies.
Elles se sont toujours distinguées par un grand zèle dans l'exercice
de leurs devoirs. La confiance qu'elles inspirent par leurs vertus a
engagé les habitans de plusieurs lieux à leur confier la distribution
des aumônes et elles s'en acquittent de la manière la plus satisfai-
sante. Elles ont d'ailleurs produit beaucoup de conversions et les
citoïens de tous les états verroient avec un regret infini la suppres-
sion de ces communautés. Ainsi on pense qu'il est de la bonté et de
la justice du gouvernement de les laisser subsister toutes et que les
pensions dont elles jouissent sont très utilement emploïées (4). »
Assez souvent les municipalités urbaines témoignent de leur bon
vouloir en ce qui touche à l'instruction de la jeunesse. « Le corps de
(1) Ci-dessous, p. 162.
(2) Cf. Blaye, Gensac, Sainte-Foy, etc.
(3) On trouvera leurs réponses au Supplément, articles Gensac, Sainte-Foy,
Libourne.
(4) Arch. Gir., C 2515.
LI
ville, écrit-on à Cadillac en 1758, a extrêmement à cœur que les
enfans de la ville puissent se former aux bonnes mœurs »; en 1768,
« l'abandon du collège par les Doctrinaires porteroit un préjudice
irréparable aux habitans»; en 1771, « il est essentiel qu'il y ait un
régent ». — A Castillon, en 1759, « la place de régent étant vacante,
il paroft très intéressant d'y pourvoir incessamment ». — Les jurats
de Saint-Macaire défendant auprès de l'Intendant un maître d'école
injustement attaqué parlent du « malheur public qui en résulteroit
pour la ville, s'ils venoient à perdre un si bon sujet (1) ».
De même les assemblées d'habitants des paroisses rurales expri-
ment plus d'une fois en termes énergiques leur désir d'assurer aux
enfants, une bonne instruction. Et ceci est d'autant plus méritoire
•qu'il s'agit, la plupart du temps, de se soumettre, pour cett>bjet, à
une augmentation d'impôts. Gensac ( 1768) : « La juridiction demande
à grands cris des maîtres éclairés pour former à la vertu les jeunes
gens qui vivent sans éducation, faute de facultez, et orner les esprits
naissans des connoissances les plus pures et les plus propres à
civiliser les mœurs. » — Créon (1779) : « Les paroissiens n'ont rien
tant à cœur que de procurer à leurs enfans une éducation convenable
et de leur faire apprendre la religion. » — Sainte-Terre (1753):
« Les habitans déclarent tous, d'une voix et unanimement, que pour
le bien public et l'utilité des enfans de leur paroisse, il serait tant
bon que nécessaire qu'il y eut un régent pour leur donner des prin-
cipes et éducation (2). »
11 faut du reste remarquer, pour conserver à cet exposé sommaire
toute l'exactitude désirable, qu'on trouve des dispositions moins
bienveillantes et même hostiles chez certains administrateurs, imbus
des préjugés bourgeois et philosophiques (quiconque a tant soit
peu étudié notre question connaît les idées des philosophes du
XVIIIe siècle sur l'enseignement populaire) (3); mais leur mauvais
vouloir resta généralement sans effet.
C'est ici le lieu de parler du soin donné à l'éducation des pauvres
enfants, par les administrateurs de l'hôpital Saint- André. Nous
(1) Cf. La Réole, passim; Lesparre, 1770; Bourg, ap. Lacoste, l. cit.
(2) Cf. Mourens, 1790 ; Saint-Pey de Castets, 1769; Podensac, 1645; Vayres, 1769:
Villenave-d'Ornon, 1761.
(3) Cf. ci-dessous, p. 168-171, et spécialement la note 2 de la p. 169.
LU
lisons dans la plus ancienne édition des Statuts de la Ville de Bor-
deaux : « Afin que les petis enfanset filles, orphelins et orphelines ne
demeurent à leur vie au dict hospital et oisifs, est ordonné que les
enfans pauures seront enuoyez au collège de la dicte ville ou endoc-
trinez par un maistre spécial au dict hospital réputé pour l'érudition,
les bonnes mœurs, vertu et sçauoir ( i).
» Sur ce chapitre sont considérables les arrests delà Courtdu.6 feburier 1556,
16 octobre 1571 et 11 feburier 1583, donnez pour le fa i et des pauures.
» Et les filles orphelines seront enseignées par une femme, à ce
expressément mise au dict hospital pour leur apprendre bonnes
mœursget vertu.
» Et quand les enfans seront paruenus en aâge et qu'ils seront
capables pour apprendre quelque mestier, est ordonné que les dicts
enfans seront baillez à quelques gens de bien, soit pour apprendre
quelque mestier, seruir ou estre prins comme enfans adoptifs.
» Par arrest du 23 aoust 1575, les bailes de chascun art, estât ou mestier
sont tenus de prendre les pauures petis enfans qui sont capables pour
apprendre quelque mestier pour les distribuer aux maistres, artisans et
ouuriersdes dicts mestiers, à tel temps et à telles conditions qu'il sera aduisé
(1) M. L. Roborel de Climens m'a communiqué la pièce suivante qui nous fait
connaître le nom d'un des maîtres des pauvres enfants de l'hôpital et le taux de ses
gages : « Le i6« jung m d lxxxv, Mo Bernard de Baile, régent, demeurant à l'hospital
Sainct André de Bourdeaulx, a receu comptant de s'' André Seurin bourgeois et
marchand de Bourdeaulx, ung des trésoriers dudict hospital, la somme de ung escu
deux tiers d'escu, et ce pour paiement des gages ordonnés audit Baile par MM. les
administrateurs du bureau dudict hospital, et ce pour le quartier de auril, may et
présent moys de jung, tellement que de ladicte somme de ung escu deux tiers, iceluy
Baile s'est tenu pour content, payé et satisfaict et en a quicté le dict Seurin et tous
aultres, presens Henry de Nogues et Estienne Martin, habitans au dict Bourdeaulx,
déclarant Baile ne pouuoir escripre, a cauze de la contagion de maladie qui est au dict
hospital. Martin, présent; Denoguies. »(Arch.Gir.,pap. non classés.) — Le 22 avril 1609,
le cardinal de Sourdis édicta, en congrégation, cette ordonnance : « Le précepteur
de l'hôpital de Saint-André prendra de Nous lettres d'approbation et confirmation
pour exercer la charge et office de précepteur des enfans de l'hôpital pour les
enseigner et instruire en la piété, bonnes mœurs, et aux bonnes lettres. » {Ordonn.
syn. du dioc. de Bord., éd. de 1686, p. 273-274.)
LUI
aubureaududict hospital; et, quant aux filles, seront les damoyselles, dames
et bourgeoises de la dicte ville exhortées d'en prendre pour leur seruice
telles qu'elles choisiront, pour tel temps et à telles conditions qu'il sera
pareillement aduisé au dict bureau (i). »
Ces dispositions charitables se retrouvent dans les deux éditions
postérieures des Statuts que je connais (2); ce qui me fait supposer
qu'elles continuèrent à être en vigueur jusqu'au commencement du
XVIIIe siècle, au moins.
VII. — l'action DE l'églisk
Il n'est pas malaisé d'administrer la preuve du zèle déployé par
l'ancienne Eglise de France pour la diffusion de l'enseignement popu-
laire. Les collections de conciles et de statuts synodaux fournissent
en abondance des textes concluants; l'étude des pièces d'archives nous
révèle l'action directe des évêques, des chapitres et des curés sur
l'école; l'admirable épanouissement des congrégations enseignantes
aux deux derniers siècles est un fait historique au dessus de toute
contestation. Je traiterai successivement ces trois points en me
restreignant soigneusement aux anciens diocèses dont le territoire
a formé en tout ou en partie le département de la Gironde.
1. Le concile de la province de Bordeaux assemblé en 1583 par
Antoine Prévost deSansac ne négligea point la question des petites
écoles, dans l'étude qu'il fit des moyens à mettre en œuvre pour la
restauration, alors très nécessaire, de la vie chrétienne dans notre
pays. J'emprunte la traduction du décret qu'il porta sur cet impor-
tant objet à une édition du commencement du XVIIe siècle.
(1) Les anciens Statuts de la ville et cité de Bourdeaux, enrichis d'aucuns nouueaux
Statuts, de plusieurs reglemens et annotations ; auec indice du tout. A Bourdeaux, par
S. Millanges, imprimeur ordinaire du Roy. 1593, in-40, p. 81,82.
(2) Ce sont celles de Millanges, 1612, in-40, p. 68, et de S. Boé, 1701, in-4", p. 52,53.
LIV
« Il a esté iadis fort bien dit par vn sage de ce siècle qu'il n'y a rien de
quoy on puisse prendre conseil, qui soit plus diuin et aggreable a Dieu que
l'instruction des enfans. Car la jeunesse est l'espérance et propagation de
la republique, laquelle si, cependant qu'elle est encore tendre et maniable,
elle est diligemment instruite, elle raportera des fruits en abondance et d'vne
merueilleuse douceur, comme, au contraire, si elle est mise en nonchaloir et
mespris, ou bien ne produira aucuns fruits ou si elle en raportc, ils seront
très amers. Parquoy, le meilleur et le plus aisé moyen, voire le plus bref
pour restituer la chrestienté en son premier estât, est de mettre peine que
la ieunesse soit soigneusement et diligemment instituée, selon les loix et
traditions de nos Maieurs (i).
» Et d'autant qu'on doibt auoir soing sur toutes choses que la ieunesse
soit premièrement imbue et instruite en la crainte de Dieu, qui est la
source et commencement de toute sapience et aussi semblablement aux
bonnes et saintes moeurs, nous ordonnons que nul ne soit receu pour régir
les escholes ou pour enseigner et instruire la ieunesse qui soit mal sentant
de la foy et religion catholique et suspect d 'hérésie et qui n'aye fait profes-
sion de foy selon la forme cy dessus prescrite ou qui soit de mauvaise vie.
Car, le plus souvent, tels sont les disciples quels sont les maistres.
» Non seulement les Hures impies et meschans mais aussi impurs et
sales, ne soyent receus es escholes des chrestiens. Et que les liures des
autheurs approuuez seulement, desquels on peut tirer une doctrine et éru-
dition solide auec les bonnes mœurs, soyent leus es escholes et diligemment
et clairement expliquez.
» Que les précepteurs proposent aux enfans, tous les iours des festes,
quelque chose des autheurs chrestiens et catholiques et principalement du
Concile de Trente, de ce qui appartient a la religion et bonnes moeurs, et
leur monstrent pareillement non seulement par parolle, mais aussi par
exemple, a assister diligemment et auec grande attention d'esprit et modes-
tie aux sacrez mystères de l'Eglise, a la prédication de la parolle de Dieu et
au seruice diuin, tant au matin qu'a vespres.
» Il faut que les chrestiens pouruoyent et donnent ordre par tous les
moyens qu'en chacune paroisse ou a tout le moins es bourgs les plus fameux
et peuplez, il y ait un maistre d'eschole lequel, auec la grammaire, enseigne
aux enfans ce qui concerne la religion. Comme sont les Articles de la Foy,
(i) Maiorum, c. à. d. nos ancêtres.
T.V
les Commandemens de Dieu, l'Oraison Dominicale, les Hymnes et Pseau-
mes sacrez et autres choses semblables (i). »
Le même concile enjoint aux évêques de s'informer, dans leurs
visites, des écoles, de la conduite des maîtres, des objets de leur
enseignement (2).
Un autre concile provincial fut réuni à Bordeaux, en 1624, par le
cardinal de Sourdis. On trouve dans le recueil de ses décrets les
prescriptions suivantes :
<•< Les maîtres qui instruisent la jeunesse dans les villages et dans les
bourgsdevront faire laprofession de foi et, de plus, prendre de l'Ordinaire des
lettres (3) par lesquelles ils puissent prouver aux curés qu'ils ont licence
d'enseigner, sans quoi ceux-ci ne le leur permettront pas. La vigilance des
curés sera grande pour empêcher qu'aucun maître ne soit adonné au vin.
blasphémateur, bouffon ou entaché de quelque vice dont il puisse déposer le
germe dans le cœur des enfants. Le cas échéant, ils en informeront l'Ordi-
naire afin que les mauvais régents soient éloignés et qu'on puisse leur en
substituer d'autres qui soient utiles à la jeunesse. Et de peur qu'ils ne se
relâchent avec le temps, les curés devront très souvent adresser des rapports
écrits à l'Ordinaire sur leurs vie et mœurs, leur religion et leur enseigne-
ment (4). »
On voit comment l'Église prenait souci delà fondation des écoles,
du choix des maîtres, de la manière dont ils s'acquittaient de leur
(1) Décréta concilii prouincialis Burdigalae habiti, sub ReutrendistivwD. D. Antonio
Preuotio Sansaco, Archicp. Burd. Aquit. primate... Burdigalae, Exe. Sim. Millangius,
typ. reg. 1623, in 12, p. 169-172.
(2) Ibid., p. 218.
(3) On trouvera ci-dessous des exemples de ces lettres d'approbation : p. 99,
Podensac, 1646, des vicaires capitulaires de Bordeaux 1 c'est la formule adoptée en
îôio par le cardinal de Sourdis) ; p. 71, Gujan, 1672, d'Henri de Béthune ; p. 81, Saint-
Loubès, 1758, de L. J. d'Audibert de Lussan ; p. 85, Saint-Macaire, 1780, de F. de
Rohan. — Je donne également une lettre de régence d'E. Mongin, évêque de
Bazas; p. 12, 13 (Blasimont, 1742), et de J.-G.-G. de Chabannes, évêque d'Agen,
P- 57» 58 (,Sainte-Foy, 1753). — Le lecteur remarquera la sagesse des prescriptions
édictées dans ces divers documents.
(4) Décréta conciliorum provincialium, annis M.D.LXXXiu et m.dcxxiv, Burdigalae
celebratorum... Burdigalae, 1728, in-8°, 2« partie, p. 21, 22.
LVI
office, et comment elle prenait des mesures de surveillance suscep-
tibles de remédier aux abus.
2. Les ordonnances synodales renouvellent et précisent ces pres-
criptions.
En 1609 et 16 10, le cardinal de Sourdis fit divers règlements pour
les écoles. Dans le statut de 1609, après avoir enjoint aux « regens
du collège de Guyenne et autres maistres d'eschole du Dioceze
l'enseignement du catéchisme et doctrine chrestienne », il ajoute :
« Tous les curez et vicaires de nostre dict Dioceze seront tenus désormais
de bailler la liste des noms des maistres d'eschole de leurs paroisses a celuy
qui sera pourueu de la dignité de Maistre d'Eschole (1) en nostre église
métropolitaine et seront tenus les dicts maistres d'eschole des dictes parois-
ses de prester le serment de s'acquitter du deuoir de leur charge et
d'enseigner la doctrine chrestienne à leurs escholiers et ce, entre les mains
de ceux que nous enuoyerons pour visiter les dictes églises et paroisses. Et
en outre seront tenus tous ceux qui tiendront eschole en notre Dioceze
de faire profession de Foy, suiuant les constitutions du saint concile de
Trente (2), entre nos mains ou de nos vicaires généraux qui seront pour lors;
et a faute de ce faire, ne leur sera loisible de tenir l'eschole en aucun lieu
de notre Dioceze (3). » — « Les curez nous donneront aduis des maistres
d'eschole qui sont es paroisses des champs, quelle capacité ils ont, quelle
permission, quelle doctrine de foy, quelles mœurs et conuersation, quels
liures ils enseignent, et s'employeront soigneusement a l'institution de la
ieunesse (4). »
Ces ordonnances furent renouvelées par Henri de Sourdis,
Henri de Béthune et Louis d'Anglure de Bourlemont (5).
(1) La maître-écolie était la neuvième dignité du chapitre de Saint-André. Elle fut
supprimée, en 1620 , par le cardinal de Sourdis qui lui substitua l'archidiaconé de
Fronsac (Arch. Dioc, P 16, f°s 147 seq.).
(2) Sess. V de Reform., cap. I.
(3) Ordonnances et Constitutions synodales, Décrets et Reglemens donnes au diocèse
de Bourdeaux, puis l'an M. DC . jusques a présent, en diuerses occasions et occurrences,
par Monseigneur l'Illustme et Reuerme Cardinal de Sourdis, Arch. de Bourdeaux et
Primat d'Aquitaine, Bordeaux, Millanges, 1621, in-12, p. 146.
(4) Ibid., p. 147.
(5) Ordonnances syn. de Bordeaux, édit. de 1639 et 1686, titre XXII.
LVIÏ
J'ai retrouvé aux Archives de l'Archevêché deux mandements
inédits du mois de janvier 1657, sur les petites écoles. Les vicaires
généraux d'Henri de Béthune rappellent les curés et les maîtres à
l'observation des ordonnances du cardinal de Sourdis et réclament,
notamment, la liste des régents afin qu'on puisse se rendre compte
de leur religion et de leur capacité.
Voici ces documents, d'après les originaux :
« Les vicaires generavx de Monseigneur l'Illustrissime et Reueren-
dissime Archeuesque de Bourdeaux et Primat d'Aquitaine (1).
» Sur ce qui nous a esté représenté par le promoteur qu'a l'occasion des
mouuemens derniers (2), les curez et vicaires de ce diocèse n'ont peu exé-
cuter diverses ordonnances synodales très utiles, importantes au bien et
salut des âmes et a la bonne discipline ecclésiastique et notamment celles
données par feu, d'heureuse mémoire, Monseigr le cardinal de Sourdis et con-
firmées par mondit seigneur l'Archeuesque, portant ordre et commandement
a tous les curez et vicaires de ce diocèse de bailler de temps en temps la
liste des noms des maistres d'eschole de leurs paroisses, afin que, par ce
moïen, on peust veiller a ce qu'ils eussent les qualitez requises et que la
jeunesse de l'un et de l'autre sexe feust instruite dans la pureté des mœurs
et la religion catholique, et d'autant que, a raison de l'inexécution de la
susdite ordonnance, plusieurs desordres pourroint estre suruenus ou pour-
roint arriuer à l'aduenir, l'exécution de la susdite ordonnance auroit esté
requise et, par tant que besoing seroit, le renouuellement d'icelle; A ces
causes, nous, considerans l'importance de ladite réquisition du promoteur
et faisant droit sur icelle, avons ordonné et ordonnons que tous les curez
et vicaires du diocèse nous enuoyeront la liste des noms des maistres
d'eschole qui se trouuent dans leurs paroisses, sçauoir les curez de la pré-
sente ville dans la prochaine congrégation (3) et ceux de la campagne dans le
mois et que, par ce mesme moyen, ils nous informeront de leurs bonnes
vie et mœurs et religion cath., apost. et rom., pour, ce fait, y apporter
tel ordre et règlement qu'il sera aduisé. Voulons qu'a ces fins, la présente
(1) Henri de Béthune, archevêque de Bordeaux de 1646 à 1680.
(2) Il ne peut s'agir ici que de l'Ormée ou Fronde bordelaise, pourtant apaisée
en 1653. Dom Devienne [Hist. de Bordeaux, t. I, p. 482, de l'édit. de 1862) dit que de
novembre 1654, époque du retour du Parlement à Bordeaux, jusqu'au mois d'août 1659,
« il n'y eut rien de remarquable à Bordeaux».
(3) C. à d. la prochaine réunion du Conseil archiépiscopal.
LVIII
ordonnance soit signifiée aux susdits curez et vicaires. Donné en congré-
gation, le 17 januier 1657. — Fonteneil, vie. gen. ; M. Sauuestre, vie.
gen. — Par mandement de MM. les vie. gen. : Bourdeyron, secr. (1). »
— « Les vicaires generavx de Monseigneur l'Illustrissime et Reueren-
dissime Archeuesque de Bourdeaux et Primat d'Aquitaine.
» En exécution de nostre ordonnance du dix-septiesme du présent mois,
les curez de cette ville nous ^yans rapporté la liste des noms des maistres et
maistresses d'eschole qui sont dans l'estendue de leurs paroisses (2), et ayans
trouué qu'il y en a quelques uns qui font profession de la R. P. R., ce qui
est contre les constitutions canoniques et ordonnances de ce diocèse, et que
mesme les catholiques enuoyent chés eux leurs enfans et filles, dont il peut
arriuer de très grands maux \ a ces cavses, nous, desirans remédier a ce
desordre et y pourvoir a l'aduenir, ouy et ce requérant le promoteur du
diocèse, avons prohibé et deffendu, prohibons et deffendons a tous pères et
mères catholiques, tuteurs et curateurs et autres personnes qui les repré-
sentent, d'enuoyer leurs enfans es escholes dont les maistres ou maistresses
font profession de ladite R. P. R. et ce, sur peine d'excommunication, et, par
tant que besoing sera, desirons que l'ayde du bras séculier soit implorée
pour faire fermer lesdites escholes a ceux de la R. P. R., et affin qu'a
l'aduenir, ce desordre n'arriue, ordonnons que tous les maistres d'eschole
de la présente ville et autres qui seront cy après prendront permission de
nous et fairont profession de foy s'ils ne l'ont faite cy deuant, par deuant nous,
et ceux du diocèse par deuant les curez des paroisses ou ils sont et seront
establis, que nous auons a cet effet commis et députez, et presteront ser-
ment de bien et soigneusement s'acquitter de leurs charges et d'enseigner a
leurs escholiers les bonnes mœurs et la doctrine chrestienne et ce, a peine de
desobeyssance et telles autres que de droit. Et affin qu'aucun n'en prétende
cause d'ignorance, mandons a tous les curez du diocèse de publier nostre
présente ordonnance au prosne de leurs messes paroissiales et ce, par tant
de fois qu'ils jugeront estre requis et nécessaire, et, en cas de contrauention,
leur commandons de nous aduertir. Donné en congrégation, le dernier de
januier 1657. — Fonteneil, vie gen. ; Sauuestre, vie. gen. — Par mandement
de MM. les vie. gen. : Bourdeyron, secr. (3). »
(1) Arch. Dioc, U 1.
(2) Je publie ci-dessous, p. 23, 24, les réponses des curés de Saint-Eloi et de Sainl-
Maixent, les seules qui nous aient été conservées.
(3) Arch. Dioc, U 1.
ux
Armand Bazin de Besons publia un recueil d'ordonnances à la suite
du synode de 1704. Les articles XI et XII du chapitre III [de l'Instruc-
tion) sont conçus en ces termes (i) :
« Les cure%, principalement ceux des paroisses considérables, tâcheront
d'avoir des maistres et des maistresses d'école ; nous leur recommandons de
n'en admettre que de sages, capables et de bonnes mœurs. Ils veilleront à ce
que les maistres n'enseignent que les garçons, autant que faire se pourra, et
les maistresses les filles, et qu'ils apprennent la doctrine chrétienne aux
enfans, et ils nous informeront de leur conduite, principalement dans le
cours de nos visites auxquelles lesdits maistres et maistresses d'école se pré-
senteront devant nous pour être examinez et continuez dans leur emploi, ou
être destituez, selon que nous le jugerons a propos. — Nous deffendons a
toutes les supérieures des maisons religieuses de nostre diocèse de recevoir,
en qualité de pensionnaire, aucune jeune fille âgée de plus de seize ans (2)
sans notre permission par écrit ou celle de nos vicaires généraux. »
En 1772, les vicaires généraux de F. de Rohan promulguèrent un
nouveau règlement pour les petites écoles. En raison de l'importance
de ce document, je le réimprime intégralement, sauf les considérants
où se trouve analysé le décret du concile, de Bordeaux de 1583 qu'on
a pu lire ci-dessus.
(1) Ordonnances synodales du diocèse de Bordeaux publiées par l'autorité de feu Mes-
sire Armand Basin de Besons, Archevêque de Bordeaux, dans son synode tenu le
8 avril 1704, et réimprimées par l'ordre de MonseignT l'Illustrme et Révèrm* François-
Elie de Voyer de Paulmy d'Argenson, Archevêque de Bordeaux, Primat d'Aquitaine.
Bordeaux, 1728, in-8°, p. 20, 21.
(2) Cet article renouvelait un règlement de L. d'Anglure de Bourlemont (12 juin 1682)
qu'on trouvera dans les Ordonnances du Dioc. de Bord., éd. de 1686, p. 311. J'en
reproduis les considérants : « Les religieuses qui, par leur institution, sont obligées
de recevoir des jeunes filles dans leurs monastères en qualité de pensionnaires, n'ayant
eu d'autres motifs que de former les âmes à Dieu et de les rendre capables de faire
leur salut dans le monde ou dans la religion en leur enseignant, avec les lettres et
les exercices propres à leur sexe et à leur état, la piété, la modestie,' la chasteté et
toutes les vertus chrétiennes, il est très important qu'on n'y reçoive que celles qui
sont en état de profiter de cette sainte éducation; c'est pourquoi, désirant de pro-
mouvoir, autant qu'il est en nous, une si sainte institution, afin qu'on ne reçoive point
parmi ces jeunes filles des sujets opposés à cette fin, nous faisons très expresses
inhibitions..., etc. »
LX
« Ferdinand-Maximilien-Mériadec, prince de Rouan, par la miséricorde
divine et l'autorité du Saint Siège apostolique, Archevêque de Bordeaux,
Primat d'Aquitaine, etc.
» Sur ce qui nous a été représenté... A ces causes, en conformité des
décrets des conciles et des ordonnances synodales de notre diocèse que nous
renouvelions en tant que de besoin, nous avons ordonné et statué, ordonnons
et statuons ce qui suit :
» Art. I. Les curés, principalement ceux des provinces considérables,
tâcheront d'avoir des maîtres et des maîtresses d'école et, autant que faire
se pourra, les maîtres n'enseigneront que les garçons, et les maîtresses les
filles, ou du moins ils les enseigneront dans des écoles séparées et à des
heures différentes.
» II. Personne ne sera admis désormais à tenir de petites écoles qu'autant
que nous nous serons assuré par le témoignage des curés et d'autres per-
sonnes dignes de foi, qu'il professe la religion Cath., Apost. et Romaine;
qu'il est irréprochable dans les mœurs, qu'il mène une vie chrétienne et
exemplaire et qu'il a la capacité requise pour cette profession.
» III. Tous les maîtres des petites écoles, même ceux qui auroient été
approuvés par nos prédécesseurs, sont tenus de se représenter devant nous
ou devant nos vicaires généraux, dans le cours du mois de mai prochain
pour dernier délai, munis de bonnes attestations, pour être examinés de
nouveau et ensuite continués ou destitués selon que nous le jugerons à
propos, et, faute de s'être présentés dans ledit terme, nous révoquons leur
approbation, la déclarons nulle et de nul effet, et leur défendons, sous les
peines de droit, de tenir de petites écoles à l'avenir.
» IV. Révoquons pareillement toutes les maîtresses de petites écoles qui
auroient été établies par d'autres que par les curés des paroisses où elles
enseignent; et comme nous sommes persuadé qu'ils n'en choisiront aucune
qu'ils ne soient préalablement assurés de leurs bonnes vie et mœurs, de
la pureté de leur doctrine et de leur capacité, nous nous en rapportons
entièrement à eux pour le choix qu'ils en voudront faire; mais nous nous
réservons de confirmer le choix par des lettres d'approbation que les
curés auront soin de nous demander, dans le susdit délai du mois de mai
prochain.
» V. Indépendamment de cette première approbation, les maîtres et les
maîtresses des petites écoles seront tenus de faire renouveller chaque année,
dans le courant dudit mois de mai, leurs approbations que nous ne renou-
LXI
vellerons que sur le certificat des curés qui attesteront qu'ils ont eu une
bonne conduite et ont rempli exactement tous leurs devoirs.
» VI. Nous ordonnons à tous maîtres et à toutes maîtresses d'école de
notre diocèse d'enseigner aux enfans confiés à leurs soins le catéchisme qui
a été nouvellement rédigé et qui sera incessamment publié de notre autorité;
et, afin de le leur rendre plus familier et de le leur inculquer davantage,
voulons que ce soit, après l'alphabet, le premier livre dont ils se serviront
pour apprendre à lire aux enfants de l'un et l'autre sexe et leurs faisons très
expresses inhibitions et défenses d'enseigner d'autre catéchisme.
» VII. Les maîtres et maîtresses d'école auront une attention particulière
à ce que les enfans qui fréquentent leurs écoles se rendent assidûment, les
dimanches et fêtes, à la messe de paroisse et aux autres offices et instruc-
tions qui se feront dans l'église paroissiale; ils auront pareillement soin de
les instruire des dispositions avec lesquelles ils doivent y assister.
» VIII. N'entendons comprendre dans la présente ordonnance les Frères
de la Doctrine chrétienne, les religieuses de Sainte-Ursule et de Notre-
Dame et celles dites Dames de la Foi, ni autre communauté chargée de
l'éducation de la jeunesse qui auroit déjà été admise et approuvée dans notre
diocèse. Néanmoins leur ordonnons de se conformer à la disposition de
l'article VI concernant le catéchisme.
» IX. Chargeons les curés de veiller à l'exécution de notre présente ordon-
nance, pour nous en donner promptement avis en cas de contravention et,
afin que personne ne puisse en prétendre cause d'ignorance, voulons qu'elle
soit lue et publiée, par trois dimanches consécutifs, au prône de la messe
paroissiale.
» Donné à Bordeaux, en congrégation, le 23 décembre 1772. — Du Mirât,
vie. gén. ; Boudin, vie. gén.; De Bar, vie. gén. — Par Son Altesse : de
Londres, secr. (1). »
Une autre ordonnance archiépiscopale intervint, en 1782 (2), pour
le règlement des petites écoles; mais je n'ai pu, malgré de diligentes
recherches, en découvrir le texte.
(1) Bordeaux, de l'imprimerie de S. de La Court, 4 p. in-40 (Arch. Dioc, En,
n° 185). — Cette pièce a été réimprimée dans le Recueil des Mandements des Arche-
vêques de Bordeaux, t. I, p. 431-433.
(2) Une sentence rendue, en 1789, par le juge de Parsac (Arch. Gir., B, Juridictions
seigneuriales, Parsac) s'y réfère expressément.
LXII
Je ne connais pas de recueil imprimé d'ordonnances synodales
pour le diocèse de Bazas, postérieur à celui où Arnaud de Pontac
réunit aux statuts du cardinal Amanieu d'Albret (1509-1520) quel-
ques règlements dont il était lui-même l'auteur (1). J'ai dit plus
haut qu'on y trouvait une prescription relative à l'usage dans les
petites écoles de YOpus tripartitum de Gerson. Il ne s'y rencontre
aucune autre disposition concernant l'enseignement populaire. Il
est certain pourtant que les évêques de Bazas avaient rendu des
ordonnances à ce sujet. Il y est fait allusion dans les lettres de
régence délivrées en 1742 à J. Morellon, instituteur de Blasi-
mont (2).
J'ai pu consulter trois recueils des ordonnances synodales du
diocèse d'Agen. Dans chacun d'eux il est question de l'instruction
primaire. Le plus ancien a un titre entier, le XXXVIIIe, intitulé :
des Maîtres d'école et des imprimeurs.
« 1. Comme les premières instructions qui se donnent à la jeunesse font
en elle une impression d'autant plus forte et plus profonde qu'elle conserve
encore son innocence baptismale et n'est pas gâtée par la contagion des
maximes du siècle, ce qui fait que les jeunes enfans retiennent d'ordinaire
pendant tout le cours de leur vie quelque teinture des premiers enseigne-
mens qu'ils ont receus, nous estimons que rien ne peut contribuer davan-
tage a la conservation de cette pureté que V établissement des petites écoles
sous la conduite de bons regens. Mais d'autant que certaines personnes
inconnues et sans aveu s'ingèrent dans cet exercice sans avoir donné des
preuves de la vérité de leur religion, suivant les ordres de l'Eglise et les
Déclarations de nos Rois, nous défendons a tous ridelles de l'un et l'autre
sexe de tenir école publique dans notre diocèse sans nous avoir donné
attestation de leurs bonnes vie et mœurs, capacité d'enseigner la jeunesse et
sans avoir fait profession de foy entre nos mains et receu notre approbation
par écrit et ce a peine d'excommunication. »
(2, 3. Obligation pour les maîtres et maîtresses en exercice de se faire
approuver dans les trois mois; ordre aux curés et exhortation aux magistrats
de concourir à l'exécution de ce règlement.)
(1) Cf. ci-dessus, p. xu, n. i.
(2) Arch. Gir,, C 3294.
LXIII
« 4. Nous faisons très expresses défenses aux regens d'enseigner et de
recevoir les filles, et aux régentes les garçons, dans leurs écoles, a peine
d'excommunication. Les curez auront soin de les visiter souvent, s'infor-
meront de leur conduite, assiduité, conversation, fréquentation dessacremens,
si la doctrine des livres dont ils se servent est catholique, s'ils enseignent
aux enfans les premiers principes de la foi suivant le catéchisme de notre
diocèse, s'ils les font prier Dieu a genoux matin et soir, s'ils les disposent
aux sacremens; si, les dimanches et fêtes, ils les conduisent dans l'église
paroissielle, pour y assister tous ensemble, avec silence et modestie, en un
lieu commode, a la messe de paroisse, aux vespres et catéchisme, et s'ils
pratiquent exactement tous les reglemens contenus dans leur approbation
et autres qui les gouvernent, et au cas de contravention a notre présent
statut, ils en donneront avis a notre promoteur.
» 5. Nous chargeons notre théologal de faire chaque année la visite de
toutes les petites écoles de notre diocèse et de s'informer exactement de la
conduite des regens, dont il nous rendra compte. Exhortons tous les curez
de s'appliquer a rétablissement des petites écoles dans leurs paroisses par
toutes les voyes que la charité leur inspirera, et principalement dans les
villes et bourgs, cet avantage étant un des plus grands qu'ils puissent
procurer a leurs paroissiens dont les en/ans se corrompent et se perdent
dans V oisiveté, faute d'instruction (1). »
Dans le recueil de 1700, je relève l'article suivant :
« Nous réitérons icy les ordonnances que nous leur [aux curés] avons
cy devant données en gênerai de vive voix ou par écrit... de visiter les écoles
pour voir si les maistres et maistresses s'acquittent de leurs devoirs (2). »
(1) Statuts et Reglemens synodaux du diocèse d'Agen, leus et publies depuis
Vannée 1666, renouvelés et confirmes dans le synode tenu à Agen, les il et 12 du mois
d'avril 1673. Agen, Antoine Bru, 1673, pet. in-12, p. 150-154. — L'évêque à qui Ton
doit ces ordonnances est Claude Joly.
(2) Lettre pastorale de M9r l'Tllme et Rev™ [Jules Mascaron], evêque et comte
d'Agen, conseiller du Roy en ses conseils et son prédicateur ordinaire, a tous les eccle~
siastiques de son diocèse, avec un recueil de statuts et de plusieurs reglemens très
nécessaires et ires utiles pour la conduite de leur vie et le fruit de leur ministère.
Agen, Bru, 1700, pet. in-12, p. 134. — A la p. 181, il est prescrit aux curés de lire
au prône, tous les ans, le 2e dimanche de juillet, le titre des anciennes ordonnances
sur les maîtres d'école.
LXIV
Je lis enfin dans les statuts de 1708 :
« XXXVI. Quelques reglemens que l'Eglise ait faits en divers tems, et
quelques ordonnances que le Roy ait faites touchant les petites écoles,
apprenant que plusieurs regens et régentes y manquent impunément,
recevant indifféremment les garçons avec les filles, nous ordonnons d'y
veiller très exactement pour empêcher un si grand abus et qui, pour
l'ordinaire, est cause de plusieurs desordres. Vous [les curés] les avertirés
de notre part de ne plus tomber dans des fautes si considérables, vous
enjoignant de nous' donner avis de la désobéissance qu'ils auroient a se
soumettre à nos ordres afin que nous puissions y remédier efficacement en
leur ôtant leur emploi, sans espérance de les rétablir (1). »
C'est ainsi que nos évêques, appliquant et précisant les décrets
des conciles, se sont constamment préoccupés d'assurer par des
ordonnances réitérées (2) la multiplication, la conservation, le bon
ordre des petites écoles. Nous allons voir que leurs règlements
synodaux n'étaient pas restés lettre morte, les autorités ecclésias-
tiques de tout ordre s'étant efficacement employées à en procurer
l'exécution.
3. Quand on étudie avec quelque attention les documents de nos'
archives, on y retrouve souvent la trace de ce qu'on pourrait appeler
Yaction ordinaire des archevêques de Bordeaux et des évêques de
Bazas et d'Agen sur l'enseignement primaire. Les registres de la
« congrégation » ou conseil archiépiscopal (3) prouvent qu'il y
était couramment traité d'affaires scolaires. Les prélats dont les
diocèses appartenaient à la généralité de Bordeaux correspondaient
fréquemment à ce sujet avec les Intendants et toujours, il faut le
reconnaître, avec un zèle très éclairé pour les intérêts de l'instruc-
(1) Lettre pastorale de M9r l'IUme et Revme evêque et comte d'Agen [François HébertJ,
pour la publication des statuts du synode tenu à Agen, le 18 et le iq avril 1708. Agen,
T. Gayau et A. Bru, 1708, pet. in-40, p. 23.
- (2) Il y aurait un livre bien curieux à faire en réunissant méthodiquement les
statuts émanés de nos évêques, avant la Révolution, sur l'enseignement populaire,
et ce livre serait tout à l'honneur de l'ancienne Eglise de France. Cf. mon Instruction'
primaire... avant la Révolution, p. 227-241. J'y ai cité et mis en œuvre les plus
significatifs de ces règlements.
(3) Arch. Dioc, E 2-10; Arch. Gir., G 12-22.
LXV
tion du peuple et le désir manifeste de la répandre, de la rendre
fructueuse par le choix et le maintien de régents recommandables
par leur piété et par leur capacité.
Dans les visites pastorales qu'ils faisaient régulièrement par
eux-mêmes ou leurs délégués, nos archevêques ne manquaient pas
de s'informer de tout ce qui touchait à l'enseignement; ils deman-
daient si « les escholes estoient tenues par gens sans reprosche ».
Et cette inspection périodique était un moyen efficace de maintenir
les maîtres et maîtresses dans leur devoir ou de ramener à l'obser-
vation des règlements ceux qui s'en étaient écartés.
Au rapport d'Henri de Sourdis, le Cardinal, son frère, avait
grand soin de « s'enquérir de l'instruction de la jeunesse, quel
précepteur il y auoit » (i), et l'étude directe des procès-verbaux de
ses visites que le temps a épargnés, confirme par des faits précis
cette assertion si honorable pour sa mémoire (2). Non content de
constater l'état des choses, état qui trop souvent n'était guère
satisfaisant, en raison de l'affreuse situation matérielle et morale où
le diocèse était tombé par suite des guerres du XVIe siècle et d'une
vacance du siège archiépiscopal qui n'avait pas duré moins de
huit années, François de Sourdis s'employait, avec l'ardeur qu'il
portait en toutes choses, à faire établir des écoles dans les paroisses
qui en étaient dépourvues. A Berson, en 1609, il prescrit que « les
paroissiens seront soigneux d'auoir un précepteur catholique pour
enseigner la jeunesse (3) ». A Créon, en 1610, le curé demande un
prêtre auxiliaire : l'ordonnance de visite porte que ce prêtre « ensei-
gnera la jeunesse es principes de la grammaire (4) ». En 161 1, à
Marcillac : « Seront aussi exhortez les paroissiens d'entretenir en
la paroisse quelque honneste homme pour l'instruction de la
jeunesse (5). » Même recommandation à Saint-Christoly en Blayais,
« attendu la grandeur de la paroisse (6) ». Et quand, en 1615, le
Cardinal homologue l'union au collège des Jésuites de Bordeaux
(1) Ordonnances synodales du diocèse de Bordeaux, éd. de 1639, p. 197.
(2) Arch. Dioc, L 1-3.
(3) Ibid., L 18.
(4) Ibid., L 2, f° 24.
(5) Ibid., f<> 277.
(6) Ibid., £° 302.
LXVI
du prieuré de Saint-Macaire, moyennant l'érection d'une petite
maison de trois classes dans cette ville, il ajoute à l'acte, de sa
propre main, que l'une de ces classes sera de « lire et escrire (i) ».
Il se porta aussi avec un zèle ardent à développer les moyens, très
restreints quand il vint parmi nous, dont on disposait pour l'éduca-
tion des filles. On peut dire avec Bertheau que nos congrégations
enseignantes bordelaises sont les « surgeons de sa piété » et
l'histoire impartiale souscrira à l'éloge que faisait de lui, en 1645,
Henri de Sourdis, dans le préambule d'un procès-verbal de visite
de la communauté des orphelines : « Comme ainsi soit qu'il aye
pieu à Dieu fauoriser ce dioceze soubz la conduite de feu messire
François de Sourdis, archeuesque et cardinal, de la naissance de
plusieurs communautez qui y ont esté establies auec succez pour
l'instruction des jeunes filles, qui despuis s'y sont multipliées pour
la plus grande gloire de Dieu et en diuerses prouinces de ce
royaume... (2). »
Ses successeurs marchent dans les mêmes voies. Nos écoles sont,
dans les visites, un des principaux objets de leur sollicitude pasto-
rales, si bien que les procès-verbaux de ces visites sont une des
sources les plus abondantes de renseignements qu'on puisse consulter
pour l'histoire de l'enseignement primaire. Dans les mandements par
lesquels ils annonçaient leur venue prochaine, nos archevêques
convoquaient expressément les régents et régentes pour les examiner
sur leur capacité et la manière dont ils s'acquittaient de leur
emploi (3). Quand F. -H. de Maniban fit imprimer un questionnaire
destiné à faciliter le travail des visites et à les rendre plus profitables,
(1) Arch. Dioc, P 14. — Nous voyons le cardinal donner une preuve nouvelle de
l'intérêt qu'il portait aux écoles, quand, à Cambes, en 1603, il accorde au régent,
Jean de la Taste, droit de sépulture dans l'église, en récompense de son zèle pour
l'enseignement des « petits enfans » (Ibid., N 9). — Voir par contre (Ibid., U 1) la
procédure engagée par le cardinal contre un maître d'école de Blaye qui donnait
de sérieux sujets de plainte.
(2) Arch. Gir., G 14.
(3) Dans une pièce de cette nature, émanant d'A. Bazin de Besons et datée du
1er avril 1701, je note ceci : « S'il y a un ou plusieurs regens dans vos paroisses,
vous (les curés) les avertirez de se tenir prests pour nous présenter les lettres de
leur institution et vous nous informerez des bonnes et mauvaises qualitez que vous
aurez remarquées en eux. » — (Arch. Dioc, E u, n° 60, placard imprimé.).
LXVII
questionnaire qu'on envoyait d'avance aux curés, il n'y inséra pas
moins de douze interrogations dont les réponses donnent un résumé
complet de tout ce qu'il importait de savoir au fait des petites écoles :
« LVll. S'il y a un maître d'école; s'il est approuvé; son nom; son
âge ; son diocèse ; sa capacité et assiduité ; ses mœurs ; ses gages
et qui les paye ; s'il y a une maîtresse ou régente pour les filles (il
faut répondre aux mêmes articles que pour le maître d'école) ; si les
filles ne sont point enseignées dans la même école que les garçons ;
si l'on fait le catéchisme à l'école ; si l'on conduit les enfans à l'église
pour assister à la messe, aux instructions et aux offices (i). »
L.-J. d'Audibert de Lussan procura, de concert avec M. de
Tourny, aux enfants pauvres de Bordeaux le bienfait de l'enseigne-
ment gratuit par l'établissement des Frères des Ecoles chrétiennes
dans notre ville ; il contribua de même à la fondation de l'école des
Filles de la Charité à Saint-Projet (2).
Dans les synodes, il était aussi question parfois de l'enseignement
populaire. A la première assemblée de vicaires forains que J.-M.
Champion de Cicé tint à son arrivée dans son diocèse, il s'empressa
de leur demander si chaque paroisse avait son maître (3).
Nous voyons également les évêques de Bazas s'occuper acti-
vement des écoles de leur diocèse; ils poursuivent les instituteurs
incapables ou vicieux (Gensac, 1771, 1774), s'entremettent eux-
mêmes pour en procurer aux communautés qui soient en état de se
bien acquitter de leurs importantes fonctions (Castelmoron d'Albret,
1745; La Réole, 1687, etpassim); ils protègent sans relâche, auprès
des ministres et de l'Intendant, les Dames de la Foi de Gensac; ils
ils donnent des soins constants aux Ursulines de Bazas et de Langon.
Les collaborateurs des évêques, vicaires généraux et secrétaires
secondent leur action. Je signalerai, par exemple, la lettre pressante
écrite par Bertheau au juge de Créon en 1625 et l'ordonnance des
(1) Estât des demandes qui seront faites et des articles qui seront examinez, lors
de la visite de Monseigneur l'Archevêque de Bordeaux dans les paroisses de son
diocèse. Bordeaux, N. et J . de La Court, 1731, in-12 de 25 p., p. 20.
(2) « Feu Monseigneur l'Archevêque avait eu la bonté de s'intéresser pour leur
établissement. » (Arcb. Dioc, D 16.)
(3) Ibtd., H 2. — Les premières conférences ecclésiastiques du diocèse de
Bordeaux veillent au bon ordre des petites écoles. (Ibid., H 3.)
Lxvm
vicaires capitulaires en 1629 protégeant le privilège d'enseigner
de François du Boys, régent de Blaye, contre les entreprises des
ecclésiastiques eux-mêmes de cette ville (1).
Les documents que je publie d'après les collections de registres
capitulaires de Saint-André et de Saint-Seurin de Bordeaux, ceux
des archives de La Réole, nous montrent aussi les chapitres
dévoués à l'œuvre des petites écoles. Les chanoines de Saint-
Emilion et ceux de Saint-Martin de La Réole contribuent dans une
large mesure à leur entretien. — C'est un chanoine de Saint-Jean de
Latran, Jacques de Campo-Kierfel, abbé de Clairac, qui fonde de
ses deniers le couvent des Ursulines de Langon.
Mais personne n'était plus directement intéressé que les curés,
à l'existence et au bon fonctionnement des écoles : ils trouvaient.,
pour l'enseignement du catéchisme, des collaborateurs précieux dans
les régents chrétiens dont ils savaient les pourvoir, et d'ailleurs les
ordonnances synodales leur faisaient un devoir d'en procurer à
leurs paroisses (2).
A Barsac, en 1629, le curé, Me Pantaléon Couldret, « pour le désir
qu'il a de l'aduancement et instruction de la jeunesse », décide
l'assemblée des habitants à établir une école. A Saint-Estèphe,
en j 735, la maîtresse est maintenue aux frais du curé. A Bègles,
en 1 751, c'est encore le curé qui a rétabli l'école et qui paie le
régent. A Gaillan, en 1768, le curé donne à l'instituteur « en argent ou
en bled un salaire convenable pour apprendre les pauvres énfans ».
— « Quant au maître d'école, dit le curé de Plassac lors de la
visite de 1783, j'en ay eu souvent que j'ay nourris, blanchis et
couchés. » — « Le curé actuel, écrit-on à Castillon en 1772, a fait
établir un maître de pension enseignant les humanités, très propre à
donner une éducation pieuse et chrétienne et le goût des sciences à
ses élèves, qui d'ailleurs est consommé dans le plain-chant et d'un
grand secours par sa voix et sa méthode. »
Dans les assemblées de paroisse l'action des curés s'exerce
(1) Cf. Lesparre, 1641 ; Salles, 1787, etc.
(2) Nous avons vu qu'au besoin, surtout au xviie siècle, quand il est impossible
d'avoir un maître, le curé ou son vicaire y supplée en personne. Cf. ci-dessus,
p. XXXill, xxxiv.
T.XIX
toujours en faveur de l'école et du maître. A La Brède (1774), les
paroissiens se réunissent dans le but de pourvoir au remplace-
ment du régent; le curé les engage à garantir un traitement
• fixe afin d'en avoir un meilleur. A Landiras, la même année, c'est
encore le curé qui « s'est donné tous les mouvemens possibles pour
découvrir quelqu'un capable de tenir école»; il y a réussi. En 1774,
à Macau, quand on veut supprimer les gages fixes du maître, le
curé proteste vivement et remontre à l'Intendant de quel grand
intérêt il est qu'il y ait un régent dans la paroisse, et un régent
appointé, parce qu'il sera ainsi en état d'instruire gratuitement les
enfans des pauvres. A Hure, en ijôg, c'est encore « grâce à la pro-
tection du curé qui avoit accès auprès de M. de Boucher, intendant »,
que le maître avait obtenu une imposition de 180 1. Qu'on lise la lettre
vraiment belle du vicaire de Saint-André du Bois (r) à l'Intendant :
on y retrouvera éloquemment exprimés les sentiments de tous les
ecclésiastiques éclairés et vertueux du XVIII0 siècle, sur l'impor-
tance et les bienfaits de l'enseignement populaire. Je mets un
terme à cette fastidieuse énumération que je pourrais allonger sans
trop de peine et je renvoie le lecteur à nos documents.
4. Bordeaux a eu l'honneur de donner naissance à trois congréga-
tions de religieuses vouées à l'enseignement : les Filles Notre-Dame;
une des branches les plus fécondes de l'ordre des Ursulines ; les
Sœurs des Orphelines de Saint-Joseph. J'en vais parler brièvement
surtout d'après les documents fort curieux et pour la plupart inédits
que j'imprime plus loin. En comparant attentivement les données
qu'ils fournissent aux livres jusqu'ici consacrés à ces pieuses sociétés,
on n'aurait pas de peine à montrer les erreurs quelquefois assez graves
où sont tombésleurs auteurs. Mais tel n'est pas mon dessein. J'entends
donner, pour le moment, une simple synthèse des faits principaux.
L'année 1606 vit la naissance de l'ordre de Notre-Dame. Sa
fondatrice fut la Vénérable Mère Jeanne de Lestonnac, veuve du
baron de Montferrant-Landiras (2). Elle fut puissamment aidée dans
l'accomplissement du dessein qu'elle avait formé de réaliser pour
les filles ce que faisait si fructueusement pour les jeunes gens la
(1) Ci-dessous, p. 3, 4.
(2) Cf. ci-dessous, p. 180-197.
LXX
Compagnie de Jésus, par les religieux mêmes de cette généreuse
Société et par le cardinal de Sourdis. La Vénérable Mère et ses
premières compagnes lui présentèrent la « formule » de leur Institut
le 7 mars 1606; cette formule fut approuvée par le prélat le 25 mars
de la même année. Pierre Moysset, curé de Sainte-Colombe, fut
envoyé à Rome pour obtenir du Saint Siège l'érection de la
congrégation nouvelle , érection accordée par Paul V le
7 avril 1607. Le bref Salvatoris et Domini nostri Jesu Chrislï,
signé à cette date, est extrêmement honorable pour la Vénérable et
les autres promoteurs de son œuvre et formule avec précision les
règles à suivre par les Filles Notre-Dame, tant pour leur vie inté-
rieure que pour leur action extérieure, c'est-à-dire pour leurs
pensionnats et leurs écoles. Le cardinal ne tarda pas à mettre à
exécution le bref de'Paul V. Il s'acquitta de cette commission dès
le 29 janvier 1608 et agrégea les Filles Notre-Dame à l'ordre de
Saint-Benoît. Quelques jours après (20 février), il leur concéda la
jouissance du prieuré du Saint-Esprit, et il leur donna le voile blanc
des novices, le 1er mai. En octobre, les jurats leur concédèrent « deux
places vuides » pour agrandir leur premier monastère. En mars 160g,
elles obtinrent d'Henri IV des lettres patentes, enregistrées, le
29 août, au Parlement de Bordeaux.
La communauté ne demeura pas longtemps au même lieu. Elle
put acquérir quelques maisons dans la rue du Hâ et s'y trans-
porta le 10 septembre 1610. C'est là que la Vénérable Mère et ses
associées prononcèrent leurs vœux, le 8 décembre suivant, entre les
mains du cardinal; qu'elle fut élue supérieure et qu'elle mourut
saintement; que ses filles continuèrent jusqu'à la Révolution, avec
grande ferveur et succès, l'œuvre d'éducation qu'elles avaient entre-
prise. Le célèbre conseiller Pierre de Lancre leur bâtit une chapelle
que François de Sourdis eut la consolation de consacrer le 21 mars
1627, moins d'un an avant sa mort.
Dieu répandit la plus manifeste bénédiction sur l'ordre de Notre-
Dame. « Dès l'ouverture des classes, dit le P. Beaufils (1), elles se
remplirent d'une nombreuse jeunesse qu'on instruisoit gratuitement
(1) La Vie de la Vénérable Mère Jeanne de Lestonnac, fondatrice de l'ordre des
Religieuses de Notre-Dame. Toulouse, 1742, in-18, p. 145.
LXXI
dans la science de la religion. » Les fondations se multiplièrent
avec une rapidité et un fruit prodigieux. Quand la Vénérable Mère
retourna à Dieu, le 2 février 1640, pleine de jours et de mérites,
vingt-neuf maisons avaient déjà été établies, et étaient, pour la
plupart, en pleine prospérité (1 ).
La fécondité de l'ordre de Notre-Dame n'est pas épuisée. Emportée
en France avec l'Église elle-même par la tourmente révolutionnaire,
il y a repris vigoureusement racine, en ce siècle. En 1891, il
comptait dans notre pays 33 monastères. Il y faut joindre 23 maisons
en Espagne, 3 en Italie, 8 en Amérique (2). Qui pourrait dire le
bien immense opéré, les services insignes rendus à l'enseignement
et à l'éducation des filles par les vaillantes générations religieuses
issues de l'humble cloître de la rue du Hâ?
La cause de béatification de la Vénérable Jeanne de Lestonnac
a fait, en ces derniers temps, des pas décisifs et le temps n'est pas
éloigné où nous pourrons la vénérer sur les autels que l'Eglise
catholique élève à Dieu, en mémoire de ses saints.
Les premières origines des Ursulines de Bordeaux doivent être
rapportées au 30 novembre 1606. On lira avec intérêt le récit aimable
qu'à fait Bertheau de cette fondation dans ses mémoires sur la vie
et les actes du cardinal de Sourdis (3). Les épreuves ne manquèrent
pas à la congrégation naissante et ces épreuves furent justement
en proportion du grand succès qu'eurent, dès le principe, ses écoles
ou, comme on disait alors, « son collège ». J'emprunte à un livre
fort rare, les Chroniques de la Mère de Pommereu (4), les brèves
notices qu'elle a rassemblées sur les fondations qui se succédèrent
rapidement dans le diocèse de Bordeaux.
« Bordeaux. — Dieu donna cette année (1618) une seconde troupe de
religieuses à la glorieuse Vrsule, érigeant en monastère la maison congregée
(1) R. P. Mercier, S. J . La Vénérable Jeanne de Lestonnac, baronne de Montfer-
rant-Landiras, fondatrice et première supérieure de l'ordre de Notre-Dame. Paris, 1891,
in-8°, p. 527 seq.
(2) Ibid., p. 534 seq. -
(3) Ci-dessous, p. 207-215.
(4) Les Chroniques de l'ordre des Vrsulines, recueillies pour l'usage des religieuses
du même ordre par M. D. P. V. A Paris, chez Iean Hérault, imprimeur-libraire juré,
rue S. Jacques, à l'Ange Gardien, m. dc. lxxiii, in-40, mf partie, p. 149-153.
LXXII
de Bordeaux et plusieurs autres qui en estoient déjà dérivées. » [L'inspiration
en vint au cardinal de Sourdis à Milan au tombeau de saint Charles où il
passa sept heures en oraison.] « Dieu luy fit connoistre que sa volonté estoit
qu'il etablist un ordre de Vierges dans son dioceze tout conforme a ccluy
que S. Charles avoitfondé dans Milan suivant l'institution de la B. Mrc Angele
afin que les jeunes filles feussent mieux instruites... Il choisit pour cela
deux demoiselles, Françoise de Cazeres (i) et Jeanne de la Mercerie, leur
donnant pour exemple la vie des Vrsulines de Milan. Françoise de Cazeres
estoit la principale qui estoit entrée dans Bordeaux dans un temps ou il n'y
avoit pas d'autres communautez de filles que le monastère des Annonciades...
» On amenoit de toutes parts à Françoise de Cazeres des jeunes filles
pour estre sous sa conduite et pour recevoir des bonnes instructions, et il y
en avoit toujours si grande quantité qu'à peine elle et les autres sœurs y
pouvoient suffire. Monseigneur le Cardinal visitoit souvent cette escole de
vertu et animoit les maistresses de persévérer dans le travail de leur saint
institut. La mère de La Croix, de sa part, leur disoit souvent qu'elle ne
croyoit pas qu'il y eust un plus noble exercice que celui de former cette
jeunesse aux plus solides vertus. « Mes sœurs, ajoutoit-elle, nous devons
» avoir rapport à l'esprit apostolique selon notre vocation qui est aussi de
» semer et d'augmenter la foy par tout le monde, instruisant les âmes et
» travaillant au salut du prochain. Qu'il lui plaise nous sanctifier et nous
» rendre utiles dans notre ministère par l'infusion de ce double esprit de
» sainteté 1 »
s> Les Vrsulines de Bordeaux demeurèrent en estât de simple congréga-
tion depuis l'an 1606 jusqu'à cette année 1618 que Monseigneur le cardinal
de Sourdis obtint une bulle du S. Père le Pape Paul V (2) dans le dernier
voyage qu'il fit a Rome. Dans cette bulle qui est fort avantageuse, le
S. Père loue les filles qui embrassent cet institut disant d'elles ces mots à
peu près : qu'elles estoient des vierges qui empeschoient que les jeunes filles
ne goûtassent le suc amer de l'hcresie par les lumières qu'elles versoient
dans leurs esprits et par les feux dont elles embrasoient leurs cœurs ; qu'elles
prevenoient les desordres ou la vanité jette dans ce siècle par la modestie
qu'elles leur faisoient observer dans les classes et que, pour attirer tout le
monde a l'estude de la doctrine chrestienne, elles apprenoient a toutes les
(1) Elle prit en religion le nom de mère de La Croix, sous lequel la désigne
ordinairement la Mère de Pommereu.
(2) J'en donne l'analyse et de longs extraits, ci-dessous, p. 215-220.
LXXITI
filles jusques aux pauvres et aux estrangeres toutes sortes d'exercices
honnestes et bien seans. La digne mère de la Croix receut cette bulle avec
autant de joye qu'elle l'avoit demandée avec instance et l'exécuta de point
en point. Elle fut la première supérieure du monastère de Bordeaux auquel
il n'y eut point de fondation pour le temporel, mais la Providence divine y
a suppléé (i).
» Libourne. — La réputation de cet institut s'estoit déjà répandue par
toute la France. Plusieurs bonnes villes sollicitèrent leurs magistrats
d'écrire a Monseigneur le Cardinal Archevêque de Bordeaux et a la mère
de la Croix, pour avoir des Vrsulines de sa maison qui élevassent leurs filles.
La ville de Libourne en eut dès la mesme année 1606 qui donna le commen-
cement a la congrégation. La mère de la Croix y fut d'abord, puis y laissa
la mère leanne de la Mercerie pour supérieure et la mère Andrée de Vidau
pour sa sousprieure (2).
» Bourg. — La mère de la Croix alla pour un troisième établissement
dans la ville de Bourg près Bordeaux, en l'année 1607, le 4e jour d'octobre.
La première supérieure de ce lieu fut la#ieré Françoise de Clavet, veuve de
qualité du pays de Bearn, qui, par un grand amour de l'institut des Vrsu-
lines, abandonna le monde et ses parens dans un âge fort avancé. Elle vécut
peu d'années dans notre ordre, mais très saintement. Sa sousprieure fut
la mère Anne de Beauvais (3).
» Saint-Macaire. — La mesme année 1607, la mère de la Croix establit
une maison, qui fut la quatrième, dans la ville de Saint-Macaire. Elle y
(1) En 1739, 49 rel. dont 8 converses ; rev. net 1,162 1. — En 1760, 45 rel. ; rev. net
1,848 1. « Un des principaux points de notre institution, déclarent-elles au bureau
diocésain en 1750, est d'instruire les jeunes enfans de notre sexe, ce que nous ne
manquons pas de faire, et, à cause de ce, il y a toujours, d'un bout d'année à
l'autre, de 3 à 4 religieuses préposées à leur apprendre à lire, escrire et instruire dans
le christianisme, et cela ne produit autre chose que beaucoup de peine et de sollicitude
par le soin journalier qu'on a de remplir ce point. » (Arch. Dioc, R 5.)
(2) En 1730, 18 a 20 pensionn. ; rev. net, 3,957 1. — En 1760, 43 relig. dont 9 conv. ;
rev. net, 2,073 1. (Ibid.). — Cf. Guinodie. Histoire de Libourne, t. I, p. 163.
(3) En 1730, 23 relig.; leur revenu n'était que de 850 1. et elles succombaient sous
le poids de leurs charges. — En 1760, 30 relig., avec 606 1. 11 s. de rev. net. En
1755, elles déclaraient au bureau diocésain qu'elles ne sauraient vivre sans les
pensions qu'elles reçoivent de leurs familles et que « les pensionnaires, qui sont
ordinairement en nombre dans cette communauté, contribuent infiniment à sa
subsistance » (Arch. Dioc, R 25). — Cf. Lacoste, 1. c, p. 721.
LXXIV
nomma supérieure la mère Marie lentilleau et pour sousprieure la merc
Marie de Iaille. Depuis, en l'an 1625, la raesme mère de la Croix y mena
la mère Ieanne d'Aubrin pour supérieure et la mère Marie de Pomiès pour
sousprieure, après y avoir fait construire un beau monastère a l'usage
duquel Monseigneur le Cardinal donna une chapelle de S. Michel, qui se
rencontra proche du bâtiment. Cette maison a establi celles de Montauban
et de Castelsarrasin (1).
» Saint-Emilion. — Le Ier jour de juin 1630, un autre establissement fut
fait à Saint-Emilion, ville du diocèse de Bordeaux. La mère de la Mercerie,
supérieure du monastère de Libourne, donna quatre de ses religieuses,
mais elle ne les y mena point que lorsque la digne mère de la Croix put y
aller en personne, comme elle fit... Elle establit pour supérieure la mère
Ieanne de Couturon, et y fît quelque séjour (2). »
Deux maisons d'Ursulines furent établies, au XVIIe siècle, dans le
diocèse de Bazas. Voici comment la Mère de Pommereu (3) rapporte
la fondation de la première 1
« Le monastère de Bazas commença cette année (1632), par la permission
de Monseigneur de Grillet (4), eveque de Bazas. La mère de la Croix y alla
avec six professes, ayant de plus, pour compagne, la mère Elisabeth de la
Roque. Elle y commit pour supérieure la mère Ieanne-Françoise de Lansac
de la Roque-Taillade et pour sousprieure la mère Ieanne d'Aubrin. Le propre
jour de l'establissement de Bazas, Monseigneur tevêque donna l'habit de
novice a M"e de la Roque-Taillade, nièce de la supérieure, et a deux
demoiselles de la Roque, ses parentes. Leur bon exemple en attira bien
d'autres. Cette communauté vit fort saintement. Elle a fait la communauté
de Perigueux (5). »
(1) En 1730, 27 relig., dont 3 converses, 1 novice; rev. net 2,020 1. — En 1760,
21 relig., dont 4 conv. ; rev. net 2,461 I. (Ibid.). — Cf. Virac. Recherches historiques
Sur la ville de Saivt-Macaire. Bordeaux, 1890, in-8°, p. 473-478.
(2) En 1730, 14 relig.; rev. net 1,590 1. — En 1760, 31 relig., dont 3 conv.; rev.
net 2,245 1. (Arch. Dioc, R 5).
(3) Chroniques, II le part., p. 300.
(4) Nicolas de Grillet, év. de Bazas en 1631-1634.
(5) Rotgès, p. 125-126. D'après cet auteur, les Ursulines de Bazas étaient en 1790
au nombre de 12 religieuses de chœur avec 3 converses. Rev. 7,973 1. 9 s.
1.XXV
On ne m'en voudra pas, je l'espère, d'avoir par ces longues cita-
tions remis en lumière les noms vénérables de ces premières reli-
gieuses de la congrégation bordelaise des Ursulines. Presque toutes
appartenaient aux premières familles de notre pays et ne crurent-
pas déroger en se dévouant infatigablement aux plus humbles
devoirs de leur vocation d'éducatrices.
Le monastère de Langon ne commença qu'après la publication
des Chroniques qui nous ont fourni des détails si précis. Je suis très
peu renseigné à son endroit. Je connais seulement et j'ai déjà
mentionné le nom de son fondateur, Jacques de Campo-Kierfel,
qui employa 32,000 livres à cette bonne œuvre, et la date (1678)
des lettres patentes qui l'autorisèrent (1).
Comme l'ordre de Notre-Dame, la congrégation des Ursulines
de Bordeaux s'est multipliée au delà de toute espérance. En 1673,
les Chroniques enregistraient déjà 71 monastères issus d'elle, dont
celui de Québec; plus 21 unis à la congrégation de Liège. En 1878,
elle comptait 26 maisons en France; 1 10 dans le reste de l'Europe;
9 outre mer; soit 145 au total (2).
Ces chiffres ont leur éloquence et suffisent à donner l'idée de ce
que dut l'enseignement primaire sous l'ancien régime et ce qu'il
doit en notre temps aux dignes religieuses de notre congrégation de
Sainte-Ursule.
En 1638, Henri de Sourdis put asseoir définitivement, grâce au
dévouement personnel et aux généreuses libéralités de Marie
Delpech de l'Estang, la communauté des Orphelines de Saint-Joseph.
L'ordonnance qu'il rendit à ce sujet (3) offre un grand intérêt en raison
des détails historiques qu'elle fournit et parce qu'on y trouve pré-
cisées très nettement les règles fort sages de cette pieuse association.
Sans avoir eu l'éclat et la durée des Filles Notre-Dame et des Ursu-
lines, les Orphelines de Saint-Joseph se répandirent au XVIIe et au
XVIIIe siècle en diverses villes du royaume où elles opérèrent beau-
coup de bien : à Paris, par exemple, à Toulouse, Agen, Limoges,
(1) En 1790, 13 relig. de chœur, 3 conv. ; rev. 7,054 1. 2 s. (Rotgès, p. 126).
(2) Postel. Histoire de sainte An gèle Mer ici et de tout l'ordre des Ursulines. Paris,
1878, t. I, p. 529; t. II, p. 543-545-
(3) Ci-dessous, p. 233-243. •
LXXVI
La Rochelle et Rouen (i). Elles eurent des lettres patentesen 163g,
et, après les avoir vues à l'œuvre durant quelques années, Henri
de Sourdis les louait en ces termes dans une ordonnance de visite
de 1645 : « Entre plusieurs saintes communautez, nous considérons
grandement celle qui est destinée à l'instruction des filles orphe-
lines, tant par la sainteté de son institut que pour les grands biens
qu'elle a faict et est sur le point d'augmenter, tant en ceste ville
qu'en celle de Paris ou elle a esté depuis establie (2). »
Plusieurs autres congrégations enseignantes ont eu des établisse-
ments chez nous avant la Révolution.
Les Filles de la Charité qui, dès le principe, joignirent au soin des
malades et des pauvres l'instruction des filles, dirigeaient au moins
cinq écoles à Bordeaux et une à Fronsac (3). — Les Dames hospita-
lières de Never s ', chargées, à Monségur, de l'hôpital depuis 1737,
y faisaient en même temps la classe. — Nous trouvons à Libourne,
depuis 1676, les Sœurs de l'Union chrétienne, assez souvent dési-
gnées sous le nom de Dames de la Foi ou de Nouvelles Catho-
liques. André de Marillac, doyen de Saint-Émilion, s'était fort
intéressé à cette fondation et y avait largement contribué de ses
deniers (4).
Les Sœurs des écoles charitables du Saint Enfant Jésus ou Dames
de Saint-Maur, appelées chez nous Dames delà Foi avant la Révo-
lution comme aujourd'hui, reconnaissaient pour leur instituteur le
P. Barré, minime, un religieux vraiment admirable, un des hommes
qui ont le plus fait au XVIIe siècle pour l'éducation chrétienne de la
jeunesse. Ses filles, qu'il avait enflammées de l'ardeur la plus géné-
reuse et auxquelles il avait légué tout son dévouement, vinrent à
(1) Hélyot. Histoire des ordres monastiques. Paris, 1719, in-4», t. IV, p. 411 seq.
(2) Arch. Gir., G 14.
(3) Malgré de longues recherches et de nombreuses démarches, je n'ai pu me
procurer de renseignements certains sur le nombre et la date de fondation des
établissements des Filles de la Charité dans nos diocèses.
(4) Cf. Guinodie, t. I, p. 285. — Je ne sais si ces religieuses appartenaient à la
congrégation du même nom instituée à Paris en 1661 par M. Vachet et dont le siège
fut, plus tard, transféré à Fontenay-le-Comte (Hélyot, t. VIII, p. 150). — En 1730,
18 relig. dont 1 converse; revenu net, 1,953 1.; en 1760, 16 relig. ; rev. net, 2002 1.
dont 1,200 1. de pension payie par le roi (Arch. Dioc, R 5).
LXXVII
Bordeaux en 1685. Le P. Henri de Grèzes (1) raconte en ces termes
leur établissement dans notre ville, lequel fut fait par ordre du Roi :
« Ses débuts se heurtèrent à l'indifférence d'un grand nombre d'habitants
et à l'antipathie de beaucoup d'autres. On faisait autour des Sœurs la cons-
piration du silence pour qu'elles demeurassent inconnues dans la cité
commerçante. « Se voyant inoccupées, se disaient leurs adversaires, elles
» s'en retourneront. »
» Pour porter remède à cette situation, les magistrats [municipaux], par
une délibération du 13 décembre 1687 (2), demandèrent qu'il fût ordonné à
MM. les curés de la ville d'annoncer au prône de la messe paroissiale,
pendant quatre dimanches consécutifs, l'existence de l'école des Sœurs,
engageant les paroissiens à y envoyer leurs enfants.
» Cette mesure réussit, paraît-il ; et, un peu après, les magistrats louaient
pour les quatre Dames de la Foi une grande maison dont le loyer était de
çoo 1. De là, le succès se dessinant davantage, les Sœurs furent transférées
dans une maison plus vaste. Outre trois classes gratuites et les catéchismes
du dimanche, elles eurent de bonne heure un pensionnat. « Elles avaient de
plus une classe spéciale et absolument gratuite pour les grandes filles et
femmes qui voulaient se rendre capables de faire un petit commerce. On les
recevait à quelque heure qu'elles se présentassent, pour leur apprendre à
lire, écrire et chiffrer, etc. ; mais à la condition qu'elles assisteraient au
catéchisme qui se faisait l'après-midi à une heure déterminée. On ne mettait
à cette classe que des maîtresses d'un certain âge, zélées, discrètes et bien
instruites, et il s'en opérait des conversions édifiantes. Quand MM. les
confesseurs trouvaient des pénitentes qui avaient besoin d'être instruites ou
détournées du mal et excitées au bien, ils les engageaient à aller à cette classe
aux heures d'instruction, et la maîtresse, après les avoir décidées à revenir
à Dieu, les disposait à une confession générale. Elle en préparait d'autres
au baptême ou à faire abjuration si elles étaient de quelque autre religion,
car dans Bordeaux il y en a de toutes sortes. Enfin il se faisait dans cette
maison beaucoup de bien de toutes manières (Arch. des Dames de Saint-Maur
à Paris). »
(1) Vie du R. P. Barré, religieux minime, fondateur de l'Institut des Sœurs chari-
tables du Saint Enfant Jésus ou de Saint-Maur. Paris, [1892], in-8°, p. 366, 367.
(2) Ci-dessous, p. 26g.
LXXVIII
Nos documents nous font connaître que les Dames de la Foi de
Bordeaux, fidèles à leur institution, continuèrent à travailler jusqu'à
la Révolution, avec un très grand succès, à l'instruction des filles.
Mais les épreuves ne leur furent pas épargnées et elles furent
presque constamment dans la gêne. La dernière maison qu'elles
occupèrent était située rue des Ayres, près de la maison professe
des Jésuites. Elles en furent chassées en 1791.
Les Dames de la Foi instruisaient les filles à Gensac, depuis 1704;
à La Réole, depuis 1726; à Sainte-Foy, depuis une époque que je
ne suis pas en état de préciser; à Blaye, depuis 1760; s'acquittant
partout de leur sainte mission avec un dévouement parfait, mais peu
soutenues en général et quelquefois tracassées parles municipalités.
C'est la condition ordinaire des œuvres de zèle et de charité. Un
projet d'établissement à Cadillac, en 1759-60, fut abandonné, j'ignore
pour quelle cause, au moment où l'affaire semblait conclue.
Enfin, plusieurs communautés plutôt contemplatives qu'ensei-
gnantes recevaient des pensionnaires. C'étaient à La Réole les
Annonciades (16 16) et à Bordeaux les Bénédictines, les Visitandines
et les Catherinettes ou Dominicaines (1). On dit de celles-ci dans
une note de 1730, émanée de l'archevêché : « Il n'y a point de
communauté religieuse plus exacte et plus régulière que celle-ci
et qui soit d'une plus grande édification pour le public. Les pension-
naires y sont élevées dans la piété et dans la vertu avec un soin
merveilleux (2). »
Quant aux congrégations d'hommes, sans parler des Doctrinaires,
des Barnabites et des Jésuites qui s'occupaient exclusivement
d'instruction secondaire à Cadillac, Bazas, Saint-Macaire et Bor-
deaux, il faut rappeler que les Récollets de Sainte-Foy et les Carmes
de Langon s'adonnaient à la fois à l'enseignement primaire et à
l'enseignement du latin. Les Trinitaires de Saint-Laurent en Médoc
y tenaient, en 1735, l'école des garçons.
Les Frères du Bienheureux J.-B. de la Salle furent appelés à
Bordeaux en 1758. Je publie à leur sujet de nombreux documents
inédits qui nous renseignent très largement sur le bien qu'ils y ont
(1) Arch. Dioc., K i.
(2) Ibid,
LXXIX
fait (i). La délibération du corps municipal pour la création des
écoles chrétiennes porte expressément que « Monseigneur l'Arche-
vêque, par un principe de charité pastorale, a bien voulu solliciter
Messieurs les jurats de faire un établissement aussi avantageux,
et, par là même, aussi digne de leurs soins ». On eut d'abord sept
Frères qui ouvrirent trois écoles. Dès Tannée suivante, « ces trois
classes des Chartrons, Sainte- Eulalie et Saint-Michel étant insuffi-
santes au concours d'enfans qui se présentoient pour y être reçus »,
on dut en établir, une quatrième à Saint-Seurin. Des lettres patentes
furent obtenues cette même année 1759. La correspondance de
Louis-Jacques d'Audibert de Lussan, de son pieux vicaire général,
M. Le Quien de la Neufville, plus tard évêque d'Acqs, et de l'Inten-
dant, est bien honorable pour eux et pour les Frères ; et quand la
municipalité bordelaise « régénérée » les expulsa indignement en
1791, elle se vit contrainte de reconnaître « qu'ils avoient pleinement
justifié la confiance de la commune par leurs mœurs très régulières
comme par la plus constante assiduité à leurs fonctions ».
Ce simple exposé de faits incontestables, parce qu'ils sont appuyés
sur des documents qu'on ne saurait récuser, montre que dans nos
diocèses, sous l'ancien régime, l'Église était restée fidèle à sa mission
d'éducatrice du peuple. Elle exerçait sur l'enseignement une action
efficace et usait constamment en sa faveur de la haute influence
que lui donnaient les institutions du temps, aussi bien que son
dévouement et ses bienfaits. Je n'ai pas besoin de développer longue-
ment ces pensées. Le lecteur éclairé qui aura suivi ce long mémoire
et qui étudiera impartialement nos textes, n'aura pas de peine à se
faire, à cet égard, une conviction personnelle. C'est à quoi doivent
tendre, à mon sens, les livres d'histoire. En ce genre de travaux, la
plus persuasive éloquence est celle des faits démontrés.
(1) Ci-dessous, p. 151-179. — Cf. Annales de l'Institut des Frères des Écoles chré-
tiennes [par le F. Lucard]. Paris, 1883, in-8°, t. II, p. 215-217.
CONTRIBUTION
A L'HISTOIRE
DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DANS LA GIRONDE
AVANT LA RÉVOLUTION
DOCUMENTS CLASSÉS SELON L'ORDRE ALPHABÉTIQUE
DES COMMUNES (i)
ABZAC. — 1691, 1744. « Il n'y a ni maître ni maîtresse (2). » —
Arch. Dioc., L 4, 14.
— 1770. « Les habitans delà paroisse d'Abzac, écrit le 3 août 1770,
le subdélégué de Libourne à l'Intendant, consentent à une imposition
de i5o livres on celle qu'il plaira à M. l'Intendant, pour engager Jean
Montasse, maître écrivain, de continuer d'enseigner les enfans delà
dite paroisse. Il n'est pas douteux que la rétribution de ses écoliers
seroit trop modique pour qu'il subsistât. Je serois pourtant d'avis de
(1) Je renvoie aux Archives de l'Archevêché par Arch. Dioc, à celles du Dépar-
tement par Arch. Gir., à celles des Communes par Arch. Mp. avec le nom du lieu.
Les lettres et chiffres qui suivent, ces indications se réfèrent à la série et au numéro
de la liasse, du portefeuille ou du carton.
(2) Dans la suite de ces notes, quand les procès-verbaux de visite indiquent qu'une
paroisse ne possède pas d'écoles, je traduirai, pour abréger, cette constatation par le
mot : Niant.
— 2 —
n'imposer, en 1771, que la somme de 120 livres au profit de ce
régent. La paroisse d'Abzac est une campagne où l'on peut mieux
se sortir d'affaire que dans un autre lieu. » — Arch. Gir., C 326.
AlGNAN (SAINT-). — 1755. « Il y a un maître d'école, nommé
Vignau, âgé de trente ans, du diocèse de Bordeaux, d'une assiduité
et d'une capacité passables, et d'une bonne conduite. » — Arch.
Dioc, L 16.
AILLAS. — 1744- 1749. Un régent, nommé Blanchard, pour lequel
la paroisse s'imposait de 150 livres par an. — Arch. Gir., C 3o8g.
— 1752. Même imposition. — Ibid., C 3075.
— 1754. Requête des habitants : « Depuis bien des années, il se
fait tous les ans sur les rôles de la taille de la dite juridiction une
imposition de 150 livres pour les gages du régent ; la régence a été
vacante par intervalle depuis le commencement de 1750... » Ils
demandent à employer le reliquat, soit 112 livres (ce qui indique,
pour quatre années, neuf mois de vacance), aux réparations du pres-
bytère. — Ibid., C 353.
— 1 770-1 771. Gages du régent, 150 livres par an. — fbïd., C 2070,
3095-
Ambarès. — i6r2. Un régent. — Arch. Dioc, L 2.
— 1766. Pierre Mouche, régent, sans appointements fixes, ou,
comme on disait alors, « sans gages ». — Le curé fournit sur son
compte de bons renseignements. — Ibid., L 13.
— 1757-1773. Jean Lauzero, régent (Cf. Bassens). — Ibid., U 1.
— S. d. (1) (XVIIIe siècle). Antoine Memain. — Ibid.
Andernos. — 1 73 r , 1772, 1787. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
André-de-Cubzac (Saint-). — 1629. Il me semble évident que
dans la lettre que voici, il est question de personnes vouées à
l'instruction de la jeunesse : « Monsieur le curé de Sainct-André,
ayant cogneu le bien que font ces deux pieuses personnes, qui
(D J'indique ainsi les documents sans date précise.
— 3 —
viuent en religieuses en vostre paroisse, à l'endroict des filles, me
contrainct (sic) de vous escripre la présente sur la nécessité qu'elles
ont d'estre logées et entretenues de viure et vestement. le vous prie,
à ce subiect, rechercher tous les moyens possibles, parmi vos
paroissiens, à leur donner quelque consolation en leur trauail. Plus
elles demeureront en ce lieu-là, ce labeur paroistra dauantage à la
gloire de Nostre-Seigneur. Vostre charité y sera bien employée. l'en
escrips à Mme de Cubzaguez qui y employera bien volontiers la
sienne. Et sur ce, ie prie Dieu, Monsieur le curé de Sainct-André,
qu'il vous bénisse. Vostre bon amy, F. cardinal de Sourdis. —
Escript à Bordeaux, ce 29 mars 1627. » — Arch. Dioc, C 5.
— 1642. Ordonnance synodale : « A esté défendu aux pères et
mères d'enuoyer leurs filles à l'eschole où vont les garçons, ains
chés la sœur Marguerite qui est au bourg de Sainct-Andreas et qui
prend la payne d'instruire les filles, auec soing et charité. » —
fôt'd., H 1.
— 1729. Jean Tardieu, régent; 150 livres par an. — Arch. Gir.
C 3089.
— 1739. Pierre Denis Blondy de la Croix. (Lacoste. L'Instruction
publique à Bourg sous l'ancien régime.)
— 1744. Gages du régent, 150 livres. — Arch. Gir., C 3097.
— 1754. Deux maîtres approuvés. Gagnant pour le latin, Tardieu,
pensionné par la communauté pour l'enseignement primaire. Bons
renseignements. Plusieurs maîtresses. Les filles ne vont pas à l'école
avec les. garçons. — Arch. Dioc, Lit.
— 1770, 1771. Gages d'un régent, 150 livres. — Arch. Gir.,
C 2670, 3099.
AndrÉ-DU-Bois(Saint-). — 1766. Lettre du vicaireàM.Duchesne,
secrétaire de l'Intendance : « Monsieur, nous éprouvons que l'œuvre
de Dieu est toujours traversée. Quelques mutins de cette paroisse se
sont fort élevés contre l'imposition de 100 livres que Msr l'Inten-
dant a accordée, à la prière des principaux habitans de la paroisse
qui ont signé la requette que j'eus l'honneur de vous présenter. Le
motif des opposans n'est autre que la crainte de voir augmenter
chaque année sur leur rôle le salaire dudit régent. C'est ce qu'ils
nous ont dit, car tous conviennent unanimement de la nécessité d'une
école publique, mais quand il s'agit d'une petite récompense, ceux
qui n'ont point d'enfans et d'autres tout à fait éloignés du bien
public sont les premiers à s'opposer. Je prends la liberté de vous en
prévenir pour que, s'ils s'adressoient à vous ou qu'il vous parvînt
quelque requette de leur part, vous puissiez leur faire l'accueil qu'ils
méritent. Ils pourroient bien aussi s'adressera MM. de l'élection (i),
par le moyen de M. Darche qui est assez éloigné de ce genre
d'instruction pour les enfans des campagnes. C'est même lui qui fut
cause que, l'année dernière, le syndic de la paroisse ne vous fit point
de réponse lorsque vous lui écrivîtes au sujet des terres vacantes. Il
leur fit entendre que s'ils acceptoient l'offre que vous leur faisiez de
la part de Mër l'Intendant, leur paroisse se'trouveroit beaucoup plus
chargée d'impositions. Voilà le genre d'un peuple grossier et inca-
pable de goûter les bonnes raisons qu'on peut leur donner. M. le
curé, qui vous présente son respect, vous prie instamment desoutenir
la bonne oeuvre qu'il a commencée, d'autant mieux qu'il agit de
concert avec les plus notables de sa paroisse qui, seuls, à cause de
leurs grandes possessions, subiront cette légère taxe. M. le curé s'est
mcme offert d'y contribuer, pour faire un sort plus avantageux au
maître d'école. Les petites discussions qui se sont élevées n'ont pas
empêché les collecteurs de faire leur rôle qu'ils vont envoyer au
premier jour pour estre approuvé. Vous connoissez de quelle impor-
tance il est pour nous de n'avoir pas du dessous dans cette affaire,
d'autant plus que ce sont eux-mesmes qui engagèrent M. le curé à
faire la requette qui a esté présentée à Msr l'Intendant. — Vous m'avez
permis de vous rappeler de me faire passer quelques livres d'agri-
cullture, seul moyen de détruire les faux préjugés des paysans,
concernant l'amélioration des terres, et de leur donner du goût
pour mettre en pratique les choses qu'ils liront eux-mêmes. J'ai
l'honneur... Moreau, vie. de Saint-André. » — Arch. Gir., C 536.
— 1772-1774. — André Merzeau, régent (Cf. Galgori). — Arch.
Dioc, U 2.
ANDRONY (Saint-). — 161 1. « Le vicaire enseigne la jeunesse à
lire et escripre. » — Arch. Dioc, L 2.
(]) Magistrats qui jugeaient en première instance les prjcès relatifs à l'assiette des
tailles et autres subsides.
— 5 —
— 1691, 1743- Néant. — Ibid., L to.
Anglade. — 161 1. Néant. — Arch. Dioc, L2.
— 1634. « Le vicaire enseigne la jeunesse à lire et à chanter. » —
Ibid., L 4.
— 1691-1743. Néant. — Ibid., L 10.
Arbanats. — Voy. Virelade, paroisse dont Arbanats était
l'annexe avant la Révolution.
Arbis. — 1617. Jean Bartes, régent. — Arch. Dioc, L 3.
— 1765. Néant. — Ibid., L 8.
— 1784. Requête de Largeteau, maître d'école d' Arbis, qui «preste
tous ses soins à l'éducation de lecture et d'écriture nécessaire à la
jeunesse, même gratuitement à ceux dont les facultés ne sont pas
connues. Seul dans une maison, à la tête d'un grand nombre
d'écoliers, il se voyoitsur le point d'estre obligé de prier les citoyens
d'alentour d'envoyer leurs enfans à d'autres maistres, mais en ayant
fait confidence à quelques personnes honnestes de ce lieu, il lui fut
conseillé de se marier à Marie Dulpé qui peut donner quelques
principes aux jeunes filles... » — - Ibid., U 1.
ARCINS. — 1611. Il n'y a pas de maître, « parce que la paroisse
est petite ». — Arch. Dioc, L 2.
— 1734. Néant. — Ibid., L 18.
ARSAC. — 161 t. «Le curé luy-mesme enseigne.» — Arch. Dioc, L2.
ARTIGUES. — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
ARVEYRES. — 1610. « Le curé d'Arueyres a dict qu'ung nommé
Symon Marin faict estât d'enseigner dans sa paroisse et diuerstist
la ieunesse de venir au catéchisme, en sorte que, le plus souuent, il
n'a aucun pour luy ayder à dire vespres. » — Arch. Dioc, H 3.
— 1758. Charlotte Perer, régente. (Elle écrit à l'Intendant une
lettre dont l'orthographe est extrêmement fantaisiste.) — Arch.
Gir.. C 287.
— 6 —
— Av. 1769. Ciron, régent (Cf. Vayres). — Arch. Dioc, U 2.
AUBIAC-ET-VERDELAIS. — 1765. Bernard Flouret, régent,
approuvé par F. -H. de Maniban (mort en 1743); bons renseigne-
ments; les filles instruites dans la même école que les garçons. —
Arch. Dioc, L 8.
AUBIE-ET-ESPESSAS. — 1755. Jean Lormandin, maître non
approuvé ; « c'est un de ces maîtres-écrivains médiocres » ; bonnes
vie et mœurs. Les filles vont à l'école avec les garçons. — Arch.
Dioc, Lu.
— 1781. « Antoine Lafaye, me d'éc, habitant la paroisse
d'Aubie. » — Ibid., O 29.
Aubin (Saint-) de Blanquefort. — 161 1, 1734. Néant. — Arch.
Dioc, L 2, 18.
Aubin (Saint-) en Blayais. — 161 1, 1634. Néant. — Arch. Dioc,
L2,4.
— 169 1. Jacques Bernard, me d'éc. — Ibid., L 10.
— 1753. « Il n'y a point de maître ni de maîtresse d'école actuel-
lement. Quand il y en a eu, il n'estoient point gagés. » — Ibid.
AUDENGE. — 1731. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
— 1787. « Il y a un me d'éc, J. Chasseloup, qu'on nous a dit être
de bonne vie et mœurs et très en état d'enseigner et qu'on nous a
prié d'approuver. Nous (le vicaire général) l'avons fait provisoirement
pour trois mois. » — Ibid.
AUROS. — 1744-1752. On impose 140 1. pour le régent. — Arch.
Gir., C 3075, 3089.
— 1744. Le régent, Guiral, réclame 50 1. qui lui sont dues sur ses
gages. — Ibid., C 3294.
AvENSAN. — 1611. Néant. — Arch. Dioc, L 2.
BAGAS. — 1769. Cette paroisse « comprend un bourg considérable,
dans lequel il y a eu de tout tems et réside actuellement, un régent
très bon, qui se contente de la rétribution de ses écoliers. » — Arch.
Gir., C 2670.
Baigneaux. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 8.
BALIZAC. — 1691. « Point d'escole que l'instruction de M. le
curé. » — Arch. Dioc, L 12.
— 1736. Néant. — Ibid.
Barde (La). — 161 1. « Il n'y a pas de régent, parce que la
paroisse est trop petite. » — Arch. Dioc, L 2.
— 1734. Néant. — Ibid., L 18.
Barie. — 1742-1 747. En 1742, l'évêque deBazas(i) avait autorisé
Jean Blancard en qualité de régent pour la paroisse de Barie.
Quelques mois après, le mêmeprélat avait interdità un autre me d'éc,
le nommé Marseau, de faire concurrence au premier. Cette défense
avait été réitérée par les vicaires généraux en 1 746, et leur
ordonnance avait été confirmée en 1747 par l'Intendant. — Arch.
Gir-- C 353, 355.
— 1768. Malgré tout, Marseau s'obstinait encore plus de vingt ans
après, et le régent autorisé, qui se qualifiait de « procureur au siège »,
réclamait contre lui une condamnation à 100 1. de dommages-
intérêts, prétendant qu'il exerçait, pour lui ravir ses écoliers, une
pression sur les parents, à raison des rôles de la taille qu'il détenait
depuis longtemps. — Ibid., C 357.
Barsac (2). — 16 17. « Le curé fait faire le catéchisme par le
régent qu'il y a sur le lieu. » — Arch. Dioc, L 3.
— 1626. « Le vicaire enseigne un petit enfant qui vient chez luy à
Peschole, avec d'autres enfans. » — Ibid., C 8.
— 1629. Les documents qui vont suivre et qui m'ont été signalés
(1) Edme Mongin, de l'Académie française, évèque de Bazas de 1724 à 1746.
(2) Cf. E. Allain. Documents inédits sur les petites écoles de Barsac, avant la
Révolution (Revue Catholique de Bordeaux, 10 nov. 1891).
- 8 —
par mon savant ami, M. L. Roborel de Climens, attaché aux Archives
de la Gironde, sont une nouvelle preuve du zèle de l'Église pour la
diffusion de l'enseignement populaire. D'après un acte notarié du
1 8 février 1629, le curé de Barsac et les fermiers des dixmons(i)
étant obligés de dépenser soixante livres par an, pour donner à
dîner, à l'issue des processions de Saint-Marc et de Sainte-Croix,
« aux prebstres, clercs, ceux qui portoient les luminaires et autres
habitans qui assistoient à ces deux processions », M. Me Pantaléon
Couldret, prêtre, bachelier en théologie et curé du lieu, avait
assemblé les paroissiens et, « désireux de l'auancement et instruction
de la jeunesse, auroit remonstré aux principaux des dicts habitans
qu'il seroit beaucoup plus utile et proffitable d'employer la dicte somme
de 60 liures à l'entretien d'un précepteur et régent pour l'instruction
de la jeunesse de la dicte paroisse que de l'employer aux frais des
disners des processions. » Il n'eut pas de peine à les ranger à son
avis et la décision qu'il sollicitait fut prise par « tous, d'un commun
accord et consentement ». L'acte est revêtu de 32 signatures. (Arch.
Gir., E 540.) — L'affaire fut rapidement conduite, car moins de deux
moisaprès, le régent choisi, Mathurin Thaïes de Pendens, « aduocat »,
recevait le premier quartier de ses honoraires, soit 15 1., qu'il avait
« comptée et nombrée », par devant notaire, « en dix-neuf testons et
aultre bonne monnoye blanche faisant la dicte somme. » — Ibid.
— 1630. Le même recueil de minutes nous a conservé le testament
du curé, P. Couldret. « Item, y lisons-nous, le dict testateur donne
et lègue par cestuy son testament la somme de 100 liures, pour la
construction et bastiment d'un collège [école] qui se doibt faire au
présent lieu de Barsac aux fins de la résidence d'un régeant, lesquelles
cent liures veult estre payées, après son décès, sur tous ses biens et
payables par son exécuteur testamentaire, lors et quantes que les
habitants du dict Barsac ou aultres feront trauailler à la construction
du dict collège. » En reconnaissance de cette libéralité, Me P. Coul-
dret voulait, pour le repos_ de son âme, un service annuellement
chanté. — Ibid.
— 1635. Estienne Congnet, régent. — Ibid.
(1) Portion de la dîme que levaient des bénéficiers autres que le curé, ou même
certains particuliers.
— 9 —
— 165 1 - Estienne Louzier, régent. — Ibid. — Cf. Ibid., E 20-6.
f° 549-
— 1691. « Nous estans enquis, s'il n'y auoit point d'escolles et si
elle estoient seruies par quelque personne capable, exemplaire et
approuuée^ nous a esté respondu tant par le dict sieur curé que
habitans que les escolles estoient tenues par Michel Lapeyrade dont
ils estoient contens et qui auoit son approbation de Me1- l'Arche-
uesque. » — Arch. Dio:., L 12.
— 1736. « Il y a quatre particuliers qui montrent à lire et à escrire,
nommés Jean Roborcl. Bernard Gassies, Jean khier et Jean
Destanque. Ils ne sont point gages fc'est-à-dire qu'ils ne jouissent
pas d'un traitement fixe payé par la paroisse, conformément aux
Déclarations royales de 1698 et 1726) ; ils n'ont d'autre rétribution
que ce que les enfans leur donnent chaque mois. [Ils sont] tous nés
dans la paroisse. » — Ibid.
— 1738. 26 août. Décès de Bernard Destanque, me d'éc. — Etat civil
de Barsac.
— 1750. 10 juin. Arrêt du Parlement de Bordeaux interdisant
d'enseigner au « nommé Lacroix, auquel (quoyqu'il y eust depuis
longtems dans le bourg et paroisse de Barsac. un régent ou maistre
d'escolle pour l'instruction etéducation des enfans, deuement approuvé
et dont tous les habitans avoient lieu d'estre satisfaits) il avoit plù de
venir, depuis peu, s'establir dans le mesme lieu pour y régenter et
monstrer aux enfans à lire et à escrire, sans aucune sorte de permis-
sion ni approbation. » — Arch. Gir., B 1369.
BASSENS. — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
— (773. Jean Lauzero, ci-devant régent à Ambarès où il a enseigné,
pendant seize ans, la lecture, l'écriture et l'arithmétique, s'est retiré
à Bassens où il a ouvert une école. Il demande l'approbation de
l'Archevêque. — Ibid., U 1.
BaURECH. — 1766. « Unmenon approuvé, Pierre Pujol, capable,
de bonnes mœurs, sans gages. Une mSSe non approuvée, Luce Albert;
sans gages. » — Dans l'ordonnance archiépiscopale, consécutive à
la visite : « Le me e* la msse se présenteront devant nous pour être
examinés et recevoir des lettres d'approbation, si nous les trouvons
— IO —
capables. Le me d'école n'enseignera que les garçons, et la maîtresse
les filles. » — Arch. Dioc, L i3.
Bayas.— 1755. Néant. — Arch. Dioc, L 16.
Bayon. — 1691. Néant. — Arch. Dioc, L 6.
— 1754. « H a été ordonné au sieur Jean Auduteau, régent, de se
pourvoir par devers Msr l'Archevêque, aux fins d'un titre pour tenir
école. » — Ièid., L 1 1.
— 1776-1779. Jean Roux, régent pour la lecture, l'écriture et
l'arithmétique, « ayant estudié jusqu'en quatriesme ». En 1779» il
sollicite l'appui de l'Archevêque, pour être dispensé du tirage au
sort de la milice. — Ièid., U 1 .
Bazas (i). — 1738. Le sieur Terrier, régent de Bazas, demande
la permission de donner quelque jour à deux chambres d'une
maison qu'il a acquise pour y tenir les petites écoles, en ouvrant le
mur de la ville auquel touche son immeuble. « Ce régent, dit le
subdélégué, estant très utile pour l'éducation de la jeunesse, il est
naturel de le favoriser en choses qui ne préjudicient à personne;
aussi j'estime que la grâce qu'il demande doit luy estre accordée. »
— Arch. Gir., C 949.
— 1752. Gages de deux régents, 250 1. — Ièid., C 992.
— 1 758-1768. Projet d'établissement d'une école de Frères à
Bazas ; on avait même acheté une maison pour cet objet. — Arch.
Mp. de Bazas, BB 1 (2).
— 1770. Deux régents, aux appointements de 250 1. — Ièid.,
BB2.
BEAUTIRAN et AlGUEMORTE. — 1 69 r . « Nous a dit le sieur
curé y auoir en la dite paroisse un maistred'escolle, faisant bien son
debuoir, [mais] n'estant pas approuué de Msr l'Archeuesque. » —
Arch. Dioc, L 12.
(1) Cette ville possédait un séminaire et un collège tenus par les Barnabites.
(2) Les renseignements tirés des Archives municipales de Bazas m'ont été commu-
niqués par le très docte et obligeant sous-archiviste du Département, M. Ducaunnès-
Duval.
II —
— 1736. « H n'y a point de me d'éc. ; il y a une veuve de soixante-
dix ans, qui enseigne à lire à quelques enfans. » — îbid.
— 1785. Le nommé Lacroutz est régent à Beautiran ; il consent
à ce que le sieur Garbary, ci-dev. me d'éc. à Castres, régente
concurremment avec lui ; le curé y a consenti également, se fondant
sur ce que la paroisse est très étendue et qu'il y a l'annexe d'Aigue-
morte. — Ibid., U 1.
BÉGADAN. — 1737. Néant. — Arch. Dioc, L 15.
— 1786. Un maître, non approuvé, « dont on est content ». —
Ibid.
Bègles. — 1633. * Aussy nous a dict le sieur vicaire qu'il y a
quatre ou cinq [ans ou mois ?] qu'il n'y a poinct de régent en la
dicte paroisse, pour apprendre les enfans à vivre dans la crainte
de Dieu. » — Arch. Dioc, L 4.
— 175 1 . « Il y a un m0 d'éc. que le curé a estafoli, nommé Claude
Darus, capable, assidu, de bonnes mœurs, qui n'a pour rétribution
fixe que 30 1. que le curé lui donne et le payement de ses écoliers. »
— Ibid., L'i 2.
— 1773 1775. Requête (en 1775) de Pierre Abbadie, faisant
fonction de me d'éc, depuis près de deux ans, dans la paroisse de
Bègles, aux fins d'obtenir l'approbation des vicaires généraux ; la dite
requête accompagnée de deux certificats, l'un du curé de Bègles
constatant son aptitude pour l'enseignement de la lecture, de
l'écriture et de l'arithmétique, l'autre de M. de Gauffreteau dont les
enfants avaient reçu les leçons du suppliant, leçons dont on avait
été très satisfait. — Ibid., U 1.
— 1774- Ordonnance interdisant à Marie Carriet, ms,e non
autorisée, de continuer à tenir école à Bègles. — Arch. Gir., G 22.
Bèguëy. — 1787. Ordonnance de visite constatant qu'il y avait
dans cette paroisse un me d'éc. approuvé — Arch. Gir., G 20.
Bellebat. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 8.
BelvèS. — 1739. « Il n'y a point de ma d'éc. approuvé. Il n'y a
— 12 —
que deux précepteurs, dans différentes maisons, pour apprendre les
enfans à lire et à écrire. Ils leur apprennent aussi le catéchisme. Il
n'y a point de régente. » — Arch. Dioc, L 14.
BERSON. — 1611. Néant. — Arch. Dioc, L 2.
— 1 634. « Ordonnons que les paroissiens entretiendront un régent
et précepteur approuvé par nous pour enseigner et instruire la
jeunesse. » — Ibid., L4.
— 1753. « Il y a un me d'éc. nommé Jean Nau, en estât d'instruire
les enfans et assidu à son devoir, de bonnes mœurs et qui n'a d'autres
rétributions que celles des enfans. Il n'y a pas de régente pour les
filles. Elles ne sont pas enseignées dans l'école des garçons; on leur
fait le catéchisme. » — Arch. Dioc, L 10.
— 1 786. Samson-Thérèse Gaspalon, « précepteur de la jeunesse ».
— Ibid., O 30.
BlGANOS. — 1731. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
BLAIGNAN. — 1735, 1786. Néant. — Arch. Dioc, L 15.
BLANQUEFORT. — 1734. « Il n'y a pas de régent; il y a une dame
qui s'est chargée du soin de quelques enfans; il y a quelques garçons
et des filles qu'elle tient séparés les uns des autres. Elle a soin de
leur faire le catéchisme et les oblige à venir à la messe tous les
jours. » — Arch. Dioc, L 18.
BLASIMONT. — 1721. Ordonnance de l'intendant, assurant au
régent, Pierre Morellon, 100 1. d'appointements. — Arch. Gir.,
C 3089.
1742. — Voici un exemple des lettres de régence qu'accordaient
au XVIIIe siècle les évêques de Bazas : « Edme Mongin, évesque et
seigneur de Bazas, conseiller du Roy en ses conseils. Vu la requête
à nous présentée par les principaux habitants de la ville et juridiction
de Blazimont, tendante à ce qu'il nous plust approuver, en qualité
de régent de ladite paroisse, sieur Jean Morellon, y habitant; Nous,
sur les bons témoignages qui nous ont esté rendus des bonne vie et
mœurs, suffisance et capacité du dit sieur Morellon, l'avons approuvé
— 13 —
et approuvons par ces présentes et, en conséquence, luy permettons
de tenir les petites écoles dans ledit Blazimont, à l'exclusion de
tout autre, en par luy instruisant les enfans des principes de la
religion chrétienne, et se conformant d'ailleurs aux ordonnances et
règlemens de nostre diocèse à ce sujet. Donné en nostre chasteau de
Gans, le 13e juillet 1742. f E. év. de Bazas. — Par Mgr : Lattapy,
secr. » — D'après la requête des habitants, Morellon avait précédem-
ment exercé au Tourne, et en d'autres paroisses. — Arch Gir.,
C 3294.
— 1745. A cette date, ce régent réclamait 150 1. de gages, alors
que, pour les années précédentes, le mandement de la taille lui
assurait seulement 100 1. — Ibid.
— 1 758. « Un régent propre et remplissant ses fonctions. » —
Ibid., C 3097.
— 1764. Les principaux habitants de Blasimont consentent à une
imposition supplémentaire de 50 1. pour augmenter les gages de leur
régent qui ne recevait jusque-là que 100 1. — Ibïd., C 399.
— 1770. Requête, avec avis conforme du subdélégué, de Pierre
de Suère, régent autorisé par l'évêque de Bazas, aux fins d'être payé
de son traitement de 150 livres. « De tout temps, disait-il, il y a eu
un me d'éc. dans ladite paroisse, pour l'éducation des enfans. » —
De Suère finit par être débouté de sa requête, « ayant été rejeté
delà communauté pour son peu de science ». — Ibid., C 402, 3095.
— 1776. Un régent, 100 1. — Ibid., C 1020.
— 1778. Un régent, 150 1. — Ibid., C 996.
Blaye (i). — 1570. EstienneBlouin, diacreet m9 d'école, protestant
et condamné comme tel par le Parlement — Archives historiques
de la Gironde, t. XIII, p. 224.
— 1595. Arrêt du Parlement par lequel il est permis aux maire
et jurats de Blaye d'imposer les habitants de la somme de 50 écus,
pour le loyer de la maison du régent, qui sert de collège, et pour le
surplus des gages dudit régent, il est permis aux magistrats munici-
(1) Il y a quelques années, M. Ducaunnès-Duval, sous-archiviste du Département,
a bien voulu me communiquer un inventaire ms. des archives de Blayedont il est
l'auteur. C'est donc à lui que je dois une bonne partie de mes renseignements sur
les petites écoles de cette ville.
— 14 —
paux de le prendre sur les deniers de la ville. — Archives munici-
pales de la ville de Blaye, p. 93.
— 161 1. Un régent à Saint-Romain. — Arch. Dioc, L 2.
— 1614. Jacques de Montgombert, régent à Blaye. — Ibid., Q 20.
— 1625. Enquête sur les déportement^ de François Gaignart,
régent de Blaye, « grand renieur et blasphémateur ordinaire du
nom de Dieu ». Cette enquête qui ne comprend pas moins de
27 feuillets in-40 est des plus curieuses ; mais il n'est guère possible
d'en rien citer, «son français dans les mots bravant l'honnêteté». Le
cardinal de Sourdis s'était déjà préoccupé de cette affaire en 1624,
comme en témoignent deux lettres, l'une du maire de Blaye, l'autre
du sieur Grymand qui parle des protecteurs que s'était assurés « cet
insolent (Gaignart), par ses flatteries et importunitez».(Arch. Dioc,
C 7.) — Après l'enquête, l'archevêque cita, par ordonnance expresse,
le régent à comparaître en congrégation (c. à d. au Conseil de
l'Archevêché) pour se voir interdit; on trouve encore au dossier
l'exploit de signification de sergent royal « parlant au dict Gaignart,
lequel a faict responce à moy soubz signé que j'estois sergent et
qu'il ne me recongnoistroit jamais pour aultre et qu'il ne recon-
gnoissoit en rien monsieur le Cardinal et qu'il se mocquoit de tout
cela et qu'il en appeloit ». {Ibid., U 1 .) J'ignore la fin de cette affaire.
— 1629. Ordonnance des vie. capitulaires, « prohibant et deffendant
à tous prebstres et religieux de la ville de Blaye d'attirer et retirer
les enfans du dict lieu de Blaye en leurs maisons, au préiudice de
Me François du Boys », reçu régent par les jurats et approuvé par
l'autorité diocésaine. — Arch. Gir., G 13.
— 1634. Après cette date, d'après un procès- verbal de visite,
F. du Boys n'enseignait plus qu'à titre privé ; mais il y avait deux
régents qui tenaient école publique, sans approbation. — Arch.
Dioc, L 4.
— 1643. Le sieur Baulard, prestre, mande au secrétaire de
l'Archevêché, Montassier, que « son hoste luy a baillé une chambre
particulière afin de s'exercer à enseigner la jeunesse à lire et escrire,
lequel exercice il continue depuis son retour de Bordeaux ». —
Ibid., C 9.
— 1742. « Il y a dans la paroisse Saint-Romain un régent pour
les humanités. Son nom est Emmanuel Dupuix ; fort capable, assidu
— i5 —
et de bonnes mœurs. Ses gages sont de 30 pistoles, payées par la
ville. Il y en a un autre qui enseigne à lire, escrire et l'arithmétique
et qui reçoit filles et garçons; encore homme de bonnes mœurs. Son
nom est Eymat. Il fait régulièrement le catéchisme. »
— 1754. Un régent latin, 300 1. — Arch. Gir., C 992.
— 1760. Ordonnance archiépiscopale autorisant l'établissement
de trois Filles de la Foi à Blaye. « Louis-Jacques d'Audibert' de
Lussan... Sur ce qui nous a esté représenté par MM. lesjurats, juges
civils et de police de la ville, faubourgs, banlieue et comté de Blaye,
que dans la dite ville, il n'y auroit aucun establissement pour
l'instruction des jeunes filles qui y sont en très grand nombre; que,
touchés des inconvénients qui en résultent, et qui sont toujours
préjudiciables aux bonnes mœurs et à la religion, ils auraient
arresté et Convenu de concert et sous le bon plaisir de M. de
Tourny, intendant, tant de la pension que du logement propre et
convenable pour y loger trois personnes qui, menant une vie
régulière et commune, seroient uniquement occupées de l'instruc-
tion des jeunes filles du dit lieu et environs, qu'elles pourroient
d'autant plus les former à la religion et à la piété que les réunissant
dans des classes proportionnées à leur âge et à leur capacité elles
seroient toujours sous les yeux des personnes préposées à leur
éducation ; que pour l'exécution de ce dessein, ils se seroient adressés
à la supérieure des religieuses de l'Enfant-Jésus de cette ville
(Bordeaux), laquelle se seroit obligée, de nostre consentement et
aux conditions portées par les délibérations prises et arrestées en
l'hostel de la dite ville de Blaye les 1 er et 6e jour de mars dernier et le
4 novembre aussi dernier, de procurer pour cet establissement trois
personnes propres et capables; A ces causes, Nous, approuvant
en tout le pieux et louable projet des dits Srs jurats et ayant reconnu
par une longue et heureuse expérience la capacité des dites Filles de
l'Enfant-Jésus, en avons establi et establissons trois dans la dite ville
de Blaye, de nostre diocèse, pour y tenir escole de filles; nous leur
enjoignons d'enseigner principalement les principes de la religion à
toutes celles qui seront confiées à leurs soins, et nous les exhortons
à vivre elles-mêmes avec édification et bon exemple, à se comporter
avec toute la piété et la régularité convenable à la profession
religieuse et à fréquenter les sacrements autant que leur estât et
— i6 —
leurs occupations pourront le permettre. Donné à Bordeaux,
le 30 janvier 1760. » — Arch. Dioc, D 10.
— 1760. Lettre de M. Duchesne, secrétaire de l'intendance, à M. de
Tourny (17 mars) : « L'establissement des Dames de la Foy à Blaye
est consommé; ellesont déjà environ quinze pensionnaires et soixante-
quinze externes. J'ai cru vous faire plaisir en vous informant de ce
succès. » — Arch. Gir., C 271.
— 1763. « Considérant que le sieur Nodoir, régent humaniste (1)
de Blaye, a quitté cette ville pour aller à Bordeaux remplir un poste
plus avantageux, qu'il n'y a donc plus de régent, ce qui est très
préjudiciable aux enfans, jeunes gens et parens d'iceux, qu'il est très
indispensable qu'il y ait dans la ville un régent, comme il y en a eu
de tout tems, mesme immémorial », les jurats nomment le
sieur Desnoyers, « homme très compétent, pour enseigner les
humanités et lettres de langue latine, sous la rétribution de
300 1. de pension sur les revenus de la ville, et d'un logement, et
avec la faculté de percevoir 40 s. par mois de chaque escolier. »
— Arch. Mp. de Blaye, B B 1.
— 1766. Le corps de ville délibère de donner, sur sa demande, à
Pierre-Joseph Chirot, mc écrivain de Paris, avec les mêmes
exemptions et privilèges dont jouit le sieur Desnoyers, régent, une
somme de 250 livres sur les revenus de la ville, à la charge par lui,
comme il propose, d'enseigner à la jeunesse l'art de bien écrire,
de l'arithmétique, celui des changes étrangers et enfin la tenue des
livres en partie simple et double. Il ne pourra prendre plus de huit
pensionnaires et exiger par écolier plus de 40 s. de rétribution
mensuelle; il devra enseigner deux enfants pauvres de la ville; il
choisira une maison pour y faire la classe, au cœur de la ville.
Heures de classe : 7 heures à 10 heures du matin ; 1 heure à 4 heures
du soir; un jour de congé par semaine, au choix du régent;
vacances de la Saint-Mathieu à la Saint-Luc. — Ibid.
— 1766. A la demande du supérieur général des Dames de la Foi,
disant que les trois dames de cette communauté établies à Blaye
(1) On ne trouvera pas mauvais que je donne ici ce document, quoiqu'il ne
concerne pas précisément l'enseignement primaire, en raison des détails qu'il
fournit.
— i7 -
pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse ne reçoivent que
50 écus chacune, ce qui est loin d'être suffisant, et qu'il est dans
l'intention de les placer ailleurs, le corps de ville délibère que pour
retenir ces dames dans la ville, on leur donnera 200 livres à chacune.
(En marge : « Nota que la présente délibération n'a esté prise qu'à
cause que M. l'Intendant l'a demandé par lettre. ») — Ibid.
— 1767. Le sieur Chirot ayant quitté la ville pour retourner à
Paris, les jurats nomment à sa place, pour remplir les mêmes
fonctions et aux mêmes conditions, le sieur François Olivier,
me écrivain de Bordeaux. — Ibid.
— 1767. Les gages de F. Olivier sont augmentés de roo 1. — Ibid.
— 1768. Délibération du corps de ville demandant à être exempté
de payer la pension des Dames de la Foi. — Ibid.
— 1772. Pension de trois religieuses de l'Enfant-Jésus, 600 1. ;
pour leur logement, 280 1.; pour la pension du régent humaniste,
y compris 150 1. pour le gage du répétiteur, 600 1. ; pour la pension
du me écrivain, 450 1. — Arch. Gir., C 1013.
— 1772. Paroisse Saint-Sauveur. « Il n'est peut-être pas d'endroit
où il y ait tant de maîtres et de maîtresses d'école. » — Les filles et
les garçons vont ensemble. — « L'approbation des maîtres consiste
en une visite aux magistrats. » — Arch. Dioc, D 16.
— 1772. Paroisse Saint-Romain. Deux magisters pour apprendre
à lire et écrire; ils reçoivent indifféremment filles et garçons. « Ce
secours n'est nullement nécessaire, puisqu'il y a une communauté de
Filles de la Foy, très propre pour cet objet. » — Ibid.
— 1774, 1779» 1782, Olivier, me écrivain de la ville. — De 1773 à
1780, Chirot, revenu à Blaye, enseigne concurremment avec Olivier
et prend 3 1. par mois de rétribution. — Arch. Gir., C 387, 1017,
1020.
— 1782. Délibéré par le corps de ville d'écrire à l'Archevêque
pour que les revenus de la prébende canoniale et de l'office claustral
dont était pourvu M. Cuppé, dans le chapitre Saint-Romain, soient
versés entre les mains du receveur de la ville pour être employés au
paiement des Dames de la Foi. — Arch. Mp. de Blaye, B B 1.
— 1782. J.-B. Dubourg, me d'éc, enseigne la lecture, l'écriture et
l'arithmétique. — Ibid.
Régents mentionnés dans les registres d'état civil de la ville de
— 18 —
Blaye : 1 59 r , Médard Guy ; 1624-25, François Gaignart; i670,Bellon,
régent et écrivain; 1681, Jean Coudet; 1707, Jacques Frégimont;
1712, Armand Gazein ; 1718, Maurice Séverin ; 1742, Jean Grou,
régent de la ville; 1745, Guillaume Eymat; 1753, Emmanuel Dupuix,
bachelier et « maistre latiniste »; 1758, Joseph Ghirot, me" écriv.;
1761, Pierre Cornet, me d'éc. ; 1762, François Verret; 1 771, Jacques
Peuraud; 1777, François Olivier, me écriv. — Arch. Mp. de Blaye,
GG 1-2 1.
Blésignac. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 8.
BOMMES. — 1691, 1738. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
BONNETAN. — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
BONZAC (Cf. Galgori). — 1608. « Jehan Rousseau, régeant, natif
du pays de Perche, estant de présent à Bonzac » — Arch. Dioc,
Q19.
— 1755. Néant. — Ibid., L 16.
Bordeaux.
Documents concernant la ville entière. — 14 14. Me Johan Andriu,
« meste de Tescola », un des notables de la ville de Bordeaux. —
Arch. Mp. de Bordeaux, BB. Registres de la Jurade, 1414-1416.
— 1606. Fondation de la congrégation enseignante des Filles
Notre-Dame. — Arch. Dioc, C 1, K 3.
— 1606. Fondation des Ursulines de Bordeaux. — Ièid., C 1, K 2.
— 1636. Lettres patentes confirmant les statuts des maîtres
écrivains de Bordeaux. — Anciens et nouveaux Statuts de Bordeaux,
édit. de 1703, p. 582.
— 1664. Appointement des jurats réglant un différend entre les
maîtres écrivains de Bordeaux et ceux du faubourg Sainte-Croix.
— Arch. Gir., H. Bénédictins de Sainte-Croix.
— 1686, 7 août. Ordonnance des jurats sur les petites écoles.
— Chronique bordeloise, édit. de 1713, in-4, 4e partie, p. ni.
— 1753. « Au maître arithméticien pour enseigner l'arithmétique
- ig —
et à tenir les livres à double et simple partie et le change, le tout
gratis, 600 1. » Arch. Gir. C 992.
— 1756. « Rôle de la capitation pour les bourgeois, manans et
habitans de la ville de Bordeaux et de ses fauxbourgs. [Il faut
remarquer que les 4 premiers feuillets du registre manquent et que
les membres des corporations, par ex. les maîtres-écrivains, sont
taxés à part et ne figurent pas dans le dit registre. Les chiffres
qui suivent les noms sont ceux de l'imposition de chaque me ou
msse d'école.] Jurade S aint-Remy . Dlle Castaing, tenant école rue
de la Devise-Sainte-Catherine, 6 1., et une servante, 1 1. 10 s.;
Goireau, répétiteur, rue de la Mercy, 4 1. — Jurade Saint-Eloy.
D1,e Lafiteau, mRSe d'éc, rue du Caire, il. 10 s.; le nommé Jeantot,
enseignant à lire, rue Sainte-Croix, 2 1. ; Grenier, répétiteur, rue
Sainte-Colombe; la ve du sr Elie, répétiteur, rue des Menuts,
6 1., et une servante. 1 1. 10 s.; les dlleS Lambert, tenant école,
rue Pillet, 3 1.; le sr Vital, tenant école, rue des Souquets, 5 1.;
le sr Dupons, tenant école, rue Sainte-Colombe, 4 1. — Jurade
Saint-Mexant. Bertin, me d'éc, rue Judaïque, 4 1.; Barrau, m9
d'éc, rue des Trois-Conils, vis-à-vis le jardin des Minimes,
4 1.; Toussain, me d'éc, rue des Trois-Conils; d1,e Levasseur,
tenant école, rue du Piffre, 3 1. ; d"e Bion, tenant école, rue Canon,
2 1. — Jurade Saint-Pierre. Le sr Larrieu, me d'éc, rue des
Trois-Chandeliers, 8 1. 10 s., et une servante. 1 1. 10 s.; la
dlle Lespiaut, tenant école, rue Marchande, 3 1.; les dile8 Brion,
tenant école, rue des Trois-Conils, 5 1.; la ve Lafargue, enseignant
à lire, rue Armand-Miqueu, 2 1. — Jurade Sainte-Eulalie. Noguès,
répétiteur, rue du Poisson-Salé, 6 1., et une servante, 1 1. 10 s.;
le sr Ollivier, répétiteur, même rue, 8 1. ; la dlle Laîné, tenant école,
3 1. [rayée, paye aux écrivains] ; dlle Valloy, tenant école, derrière
la Visitation [inconnue]; Lépine, répétiteur, rue des Minimes, 5 1. ;
etuneservante, il. 10s. ; Auguspin,med'éc.,ruederAnnonciade, 3 1.;
Pages, régent, rue des Augustins, 2 1. ; le sr Dazemard, me d'éc,
rue de Gourgue, 6 1.; Thezis, professeur de mathématiques,
rue Saint-James, 6 1., et une servante, il. 10 s. — Jurade Saint-
Michel. Les dlles Saujon, msses d'éc, rue des Capérans, 4 1. ;
les d1Ies Laspin, msses d'éc, rue du Soleil, 3 1. — Fauxbourg des
Chartrons. D"e Cardie, tenant école, rue des Retaillons, 3 1.;
— 20 —
Raymond, me d'éc, rue Cantemerle, i 1. 10 s.; Richard, me d'éc,
rue Notre-Dame, 10 1. — Fauxbourg Saint-Seurin. Le sr Detrey,
enseignant à lire, rue Saint-Martin, i 1. io s.; le sr Vernet, tenant
école, rue Neuve, 2 1.; Lacombe, mathématicien, 4 1.; Pichardicq,
me d'éc, rue Judaïque, 3 1. ; la sœur Fiquepau, régente, 3 1. —
Fauxbourg des Gahets. Joseph Pandellet, tenant école, 5 1.;
Jacques Faris, med'éc, 1 1. 10 s. — Dehors ville. Saint-Michel.
Le sr Richens, régent, au pont de la Manufacture, 2 1. ; Pierre
Chevais, montrant à lire, 1 1. 10 s. » — Arch. Gir., C 2726 (1).
— 1758- Établissement par la Ville de trois écoles gratuites tenues
par les Frères. — Ibid., C 3292.
— 1758. Établissement d'une quatrième école. — Ibid.
— 1762. Ordonnance des maire et jurats, portant règlement
pour les écoles, pensions et pédagogies. — Ibid. Doc. non classés ;
placard in-f°, impr. chez Raymond Brun.
— 1764. Lettre de l'Intendant de Guienne au contrôleur général,
constatant que les Frères de Bordeaux instruisent avec succès plus
de deux mille enfants. — Ibid., G 3292.
— 1768. La Ville alloue 500 francs par an au sieur Roquette,
professeur d'arithmétique. — Arch. Municip. de Bord. Livre des
Privilèges, p. 644.
— 1773. Arrêt du Parlement homologuant un appointement des
maire et jurats touchant l'addition de huit articles aux statuts des
maîtres écrivains et défendant à toutes personnes d'enseigner l'art
d'écrire, l'arithmétique et la tenue des livres en double et simple
partie, chez elles ni en ville, qu'elles ne soient reçues dans la commu-
nauté des mes écriv. jurés, à peine de 200 1. d'amende. — Imprimé
chez la Ve Calamy, imprim.-libr. rue Saint-James.
— 1775. Requête des Dames de la Foi à l'Intendant. Il en résulte
qu'elles ont dans leurs classes plus de quatre cents filles. — Ibid.,
C 291.
— 1779. Aux Dames de la Foi, obligées de tenir une école gratuite
pour les filles, 1750 1. — Livre des Privilèges, p. 685.
— 1784. Maîtres de pension : « Olivier, rue du Poisson-Salé ;
(1) Un fragment du rôle de la capitation pour l'année 1774 nous donne les noms
de 37 mes et msses d'éc. (Arch. Gir., C 2853. )
— 21 —
Larrieu jeune, dans la maison de Caudéran ; Gauran, rue du Petit-
Gancera ; Palanque, rue Porte-Dijeaux ; Paloque de Labat, fossés
de Bourgogne ; Sorbet, rue Causserouge ; Sacot, rue du Gahernan ;
Biennourry, rue des Trois-Chandeliers ; Doris-Duchon, rue de la
Sau ; Augades, rue du Cahernan ; Mazens, aux Chartrons; Dalbes-
peyre, vis-à vis le manège ; Cazemajour, rue du Hâ ; Franquet, rue
Maucoudinat ; Gillet, rue de la Devise-Saint-Pierre ; Martin, rue
Sainte-Croix ; Barrère, près le grand escalier Saint-Michel ; Baron,
rue des Ayres ; Ducreux, rue du Mirail. — Maîtresses de pension :
Mmes Lafon mère et fille, rue Sainte-Eulalie ; Arman, même rue ;
Quimper, rue Sainte-Thérèse ; Sonis, rue Borie ; Dumens (MUe),
rue de la Mercy, apprend à lire par le moyen du bureau typogra-
phique ( i ) ; Pégalies, petite place Saint-André ; Bélier, rue Rtnière ;
Blanc, rue Maubec ; Lonai, vis-à-vis Saint-Siméon ; Fages, rue de
l'Observance. — Maîtresses d'école : Mm*9 ve Lafon, près l'église
Sainte-Eulalie; Petit, ibid. ; Sacriste. rue de la Trésorerie-Saint-
Seurin ; Baron, à la Croix-Blanche ; Amat, à Saint-Seurin ; Porié,
rue de la Taupe ; Gaulier (Mllca), rue Notre-Dame, aux Chartrons ;
Nicolas, rue Barreyre ; Simon, rue Saint-Jean, aux Chartrons ;
Duprat, rue Angélique ; Picard, rue Ramonet; Gaudin, même rue ;
Baignot, rue Cornac ; Passelon, rue Constantin ; Roger, Tour de
Gassies ; Capdorat, place Sainte-Colombe ; Rodes, rue du Loup. »
— Almanach de Commerce, d? Arts et Métiers pour laville de Bordeaux,
1784, p. 266, 306 (2). — Le même Almanach, pour l'année 1779,
indique seulement les mos de pensions au nombre de 15.
— 1785. «Pensionnais principaux pour les jeunes gens, tenus par
MM. Baurieu, rue Capdeville, Saint-Seurin; Bullotte, grande rue
Saint-Seurin; Chambert, rue Saint-Esprit; Dupon, près le cimetière
Saint-Seurin; Dubreuil, rue Renière; Dupuy, rue des Bahutiers;
Fortier, rue Tronqueyre-Saint-Seurin; Franquette, rue Maucoudinat;
(1) Le bureau typographique était un appareil pour apprendre à lire que Rollin
décrit et recommande dans son Traité des Etudes et qui, sous différentes formes, est
encore aujourd'hui en usage dans nos salles d'asile et dans les classes élémentaires
de quelques écoles. Au moyen du bureau typographique, l'enfant compose des mots
comme fait un imprimeur en tirant des cassetins différentes lettres. (Cf. Buisson,
Dictionnaire de Pédagogie, Irc part., p. 299.)
(2) Comm. par M. Roborel de Climens.
— 22 —
Héli (Mme) rue des Menuts; L'Abbé, près Saint-Remy; Lamarque,
rue des Trois-Chandeliers; Larrieu, à Caudéran; Paris, rue Sainte-
Eulalie; Souerat, près le Jardin Public. — Pensionnats princi-
paux pour les jeunes demoiselles, tenus par Mlles Berthoud, rue de
la Trésorerie-Saint-Seurin; Claville, près de l'église Saint-Seurin;
Donnai, vis-à-vis de l'église Saint-Siméon ; Dândrillon l'aîné, rue
Fondaudège, à côté de la rue Royale ; Heurtaut, rue Birouette ;
Ségallié, rue des Minimes. » lbid., 1785, p. 263, 264 (1).
II. Documents particuliers aux paroisses. — Saint- André. — 1538.
Le procureur de la Ville apportant au Chapitre des lettres prohibant
l'enseignement en dehors du collège de Guienne, la Compagnie,
après mûre délibération, déclare que malgré lesdites lettres, il
s'oppose à ce qu'aucun de ses membres subisse une peine pour avoir
enseigné les serviteurs du Chapitre ou toute autre personne en
faisant partie. — Arch. Gir., G 286.
— 1695. Le Chapitre permet au nommé Marteau, me écriv., de
s'établir dans la Sauvetat pour y tenir école. — lbid., G 300.
— 1698. « Sur la très humble prière et réquisition faite au
Chapitre, par M... (nom en blanc au registre), prestre du diocèse
d'Auch, de luy voulloir permettre de tenir escolle dans la Sauvetat
Saint-André pour l'instruction de la jeunesse, le Chapitre estant
pleinement informé des bonnes vie, moeurs et capacité du dict sieur,
le luy a permis, et ce, pour autant de temps qu'il plaira au Chapitre. »
— Ibid.
— 1703. Suspension d'une école qui était établie dans la Sauvetat.
Le Chapitre décide que le me d'éc. qui voudra ouvrir un établisse-
ment de cette nature devra en demander l'autorisation au Chapitre,
^tre de bonnes vie et moeurs et appartenir à la religion cath., apost.
et romaine. — Ibid., G 301.
— 1762. Requête adressée au Chapitre par Joseph Dessalon, clerc
tonsuré, et François Varin père et fils, pour obtenir la permission
d'établir une école dans la Sauvetat. Ils apprendront aux enfants à
lire, à écrire, l'arithmétique par une nouvelle méthode, l'orthogr iphe
par règles, le plain-chant, la musique et les principes du latin. Ils
(1) Comm. par M. Roborel de Climens.
- 23 -
regrettent d'avoir établi leur école sous le nom d'école Saint-André
et se déclarent tout prêts à faire le sacrifice de ce titre si on leur
accorde l'autorisation qu'ils demandent. — Ibid., G 306.
— \jj2.« Il n'y a point d'escoles; les enfants vont chez les Frères
ou au couvent de Notre-Dame. » — Arch. Dioc, D 16.
Saint-Christoly . — 1758. Jos. Pugealon, me écriv. — lbid.,0 27.
— 1772. Néant. — Ibid., D 16.
Sainte-Colombe. — 161 7. « Estât de ceux qui tiennent escole
dans la paroisse Saincte-Colombe : Mc Hélies Labarde, licencié ès-
loix, tient escolle dans la rue des Ayres, près la maison professe, et
faict profession de la foy catholique, apostolique et romaine. Le
sieur Dumail, demeurant rue Bouquière, tient escolle, est catholique.
Damoiselle Janticce (?), demeurant en la ruelle du Marché, enseigne
et est catholique. Damoiselle Dubernet, demeurant près l'église
Saincte-Colombe, enseigne et est bonne catholique. Bouchet, curé. »
— Ibid. , U 1 .
— 1685. Jean Dufour, me écriv. — Ibid., X 2.
— 1772. « Il n'y a ni Sœurs grises, ni Dames de la Foi, ni Igno-
rantins qui tiennent de petites escoles dans la paroisse. On ne
connaît d'autres escoles publiques que pour le travail, l'écriture et la
latinité. Chez ceux qui tiennent des escoles, point de mélange de
sexe. » — Ibid., D 16.
Sainte-Croix. — 1772. « Je ne connais dans ma paroisse, dit le
curé, d'escoles publiques, ni établies par la charité. Les garçons vont
à l'école des Frères de la Doctrine chrétienne et les filles chez les
Sœurs grises de la paroisse Saint-Michel . » — Ibid.
— 1773. Requête de Ducros, pauvre et infirme, aux fins d'obtenir
de F. de Rohan, le renouvellement des lettres de régence qu'il
avait obtenues en 1762, du précédent archevêque. — Ibid., U 1.
Saint-Eloi. — 1657. <<l Nous, curé de Saint-Eloy... déclarons que
dans l'estendiie de nostre paroisse, oultre les collèges de Guienne et
des RR, PP. de la Cie de Jésus, il y a encore deux escoles où l'on
apprend à lire et escrire et l'arithmétique : l'une est dans l'extrémité
- 24 -
de la rue du Mirail, appelée le Faignas, tenue par le nommé Antoyne
qui enseigne enfans (c. à d. garçons) et filles à lire et escrire; l'aultre
est dans la rue Sainct-James, tenue par le nommé Dubois, m0 escrivain,
de la religion prêt, réf., et où l'on prend pensionnayres. » — Ibid.,
U i.
— 1665. Les s''s Dumas, Chavas et Richard, mes d'éc. à Saint-
Éloi. — Ibid., X 7.
— 1740. Loyr, me d'éc, rue Poudiot, près Saint-Eloi. — Ibid., O 6.
— 1772. Deux écoles, l'une des Sœurs de charité, établies pour
les pauvres filles de la ville, l'autre des Dames de la Foi, établies
pour toute la ville. — Ibid., D 16.
Sainte-Eulalie. — *772- « Nous ne connaissons d'autres escoles
que celles que tiennent des mes de pension approuvés de l'Université
et de MM. les jurats et celles que font nos Sœurs de charité, les
communautés de Notre-Dame et de Sainte-Ursule et celle des Frères
vulgairement appelés ignorantins. » — Ibid., D 16.
— 1782. Approbation de Prudence Hermant, pour tenir école à
Sainte-Eulalie. — Arch. Gir., G 19.
— 1783. Même approbation pour Madeleine Seguin. — Ibid.
Saint-Maixant. — 1657. « Je certifie que Mre Jean Reynal, prestre
habitué de l'église de Sainct-Maixans et homme de vertu et science,
enseigne les enfans et tient eschole de pensionnaires ; et de plus
que sieur Pierre Dabadie, bourgeois de ceste ville et me escriuain,
habitant de la paroisse du dict Sainct-Maixans et faisant profession
de la religion cathol., apost., et rom. et homme de probité et vertu,
apprend les enfans à lire et à escrire; et que damoyselle Bertrande
Chapuis, femme de M. Grenier, greffier en Guienne, tient eschole
pour filles et les apprend à lire et escrire, faisant profession de la
religion cath., apost. et rom. ; et que Suzanne Lauuergnac, aussi
faisant prof, de la rel. cath., apost. et rom., demeurant auec sa sœur
chez une vefue proche le Chapelet, apprend les filles à lire et à prier
Dieu, et qu'il n'y a pas d'autres quy tiennent eschole en la susdicte
paroisse. H. Blanchet, curé. » — Ibid., U 1.
— 1665. Louis Lescan, me d'éc. — Ibid., X 7.
— 1772. Néant. — Ibid., D 16.
— 25 —
Saint- Michel. — 1730. Création par le curé, les Dames de
Charité et la Fabrique, d'une école gratuite. Achat pour cet objet
d'une maison, rue Planterose, servant au logement des Filles de la
Charité. — Archives de la Fabrique de Saint-Michel (1).
— 1772. « On ne connaît dans Saint-Michel que deux petites
escoles, l'une fondée par la Ville même et tenue par les Frères de la
Doctrine Chrétienne, l'autre fondée par la Fabrique et la charité de
Saint-Michel et tenue par les Soeurs de Charité, vulgairement
appelée Sœurs grises. La première est pour les garçons uniquement
et la seconde n'est que pour les filles. » — Arch. Dioc, D 16.
Saint-Nicolas de Graves . — 1772. Néant. — Ibid.
Saint-Pierre. — 1617. « Mémoire des maistres d'escolle qui
sont dans la paroisse Sainct-Pierre: Monsieur Roy,maistreescriuain,
faisant profession de la foy cath., apost. et rom., dans la rue du
Parlement; Monsieur Pirondelle, [en] faisant également profession,
dans la rue Mérignac; Monsieur Monginer, de mesme profession,
dans la rue des Bahutiers; Mademoiselle de Perronet, de mesme
profession, derrière Saint-Pierre. » — Ibid., U 1.
— 1683. « Il y a une escole huguenote dans la paroisse, qui est
secrète. M. le curé aura soin de la descouurir pour en donner aduis
à Monseigneur. » — Ibid., L 5.
— 1775. Jean-Joseph Bullote, « professeur d'éducation », rue du
Puits-Descazeaux. — Ibid., O 28.
Saint-Projet. — 1772. « Les Sœurs de Charité, appelées
communément Sœurs grises, tiennent une escole pour les pauvres
et pour les personnes du sexe seulement; elles sont établies
sur la paroisse depuis six ou sept ans et feu Mgr l'Archevesque
(L.-J. d'Audibert de Lussan) avait eu la bonté de s'intéresser pour
leur établissement. » — Ibid., D 16.
Puy-Paulin {Notre-Dame de). — 1772. Néant. — Ibid.
(1) Ce renseignement m'a été communiqué, en 1879, par le vénérable curé de Saint-
Michel, feu M. Meynard.
— 26 —
Saint-Remy. — 1676. Dans une maison appartenant à la Fabrique,
« deux filles tiennent escole et rendent grand seruice à la paroisse »;
les syndic et fabriciens offrent de les loger ailleurs. — Ibid., M 1.
— 1772. Les Frères des Ecoles chrétiennes et les Sœurs de
Charité ont des écoles dans la paroisse. — Ibid., D 16.
— Requête s. d. (XVIIIe siècle), en faveur du sr Moreau, me d'éc.
aux Chartrons, pour lequel on demande des lettres de régent. —
M,Ul.
Saint-Seurin. — 17 18. « MM. de Savailhan et de Ségur,
chanoines, sont députez pour examiner Estienne Verrier qui présente
requeste pour eslever et instruire les enfans dans le présent faubourg
à lire, escrire, leur montrer l'arithmétique et les élemens de la
langue latine et les eslever dans la religion cathol., apost. et rom. »
— L'autorisation est accordée, sur le rapport favorable des commis-
saires. — Arch. Gir., Reg. capit. de Saint-Seurin (1).
— 1720. Autorisation de tenir école à Marie- Aimée de Gayot,
pour « apprendre les enfans à lire et escrire et autres exercices
chrétiens ». — Ibid.
— 1721. Requête d'Antoine Rominac, aux fins d'obtenir licence
d'enseigner à lire, écrire et le catéchisme, ce qu'il fait, depuis long-
temps, « avec édification ». — Ibid.
— 1722. Requête de Jean Dussol, aux fins d'être autorisé à
apprendre aux enfants de Saint-Seurin les principes de l'écriture et
de l'arithmétique. — Accordé. — Ibid.
— 1725. Requête du sr Poissel, aux fins d'être autorisé à ensei-
gner dans le faubourg les humanités, le grec, le latin, l'écriture et
l'arithmétique. — Accordé. — Ibid.
— 1725. Deux chanoines députés pour examiner le sieur Sébastien
Loir, humaniste, ayant présenté requête pour être autons à ensei-
gner à lire, écrire, l'arithmétique, les langues latine et française et
le catéchisme. — Accordé. — Ibid.
— 1725. Commission pour examiner Pierre Dabenne qui demande
à être autorisé à tenir école de lecture et d'écriture. — Ibid.
(1) Le fonds de Saint-Seurin, aux Archives de la Gironde, n'a pas encore de
numérotage définitif.
- 27 —
— 1726. Requête du sr Macouan, demandant à ouvrir une école
pour la lecture et l'écriture dans le faubourg. — Accordé. — Ibid.
— 1727. — Le sr François Corneille présente requête pour être
autorisé à enseigner l'écriture, l'arithmétique, l'art et science de
naviguer et le dessin. — Accordé. — Ibid.
— 1730. Parmi les charges du Chapitre, les appointements d'un
me de grammaire pour les enfans de chœur. — Arch. Dioc, R 1.
— 1756. Jean Gâcher, me d'éc. à Saint-Seurin. — Ibid., Q 37.
— 1769. Le sr Moreau, enseignant depuis nombre d'années, chez
des particuliers, à lire, écrire et chiffrer, désire établir une école
stable. N'ayant pas moyen de payer les sommes exigées par la
communauté des m68 écrivains, il a dessein de s'établir au faubourg
Saint-Seurin pour enseigner la lecture, l'écriture, l'arithmétique et
la tenue des livres. — Ibid., U 1 .
— 1772. « Il y a des écoles des ignorantins et plusieurs autres,
sous la direction du Chapitre. Le Chapitre est dans l'usage de les
approuver, après qu'il s'est assuré de leurs capacités. » — Ibid., D 16.
— 1784. « Le sieur abbé Lacroix ayant présenté requête pour
qu'il lui fût permis d'ouvrir une classe publique dans le faubourg
pour élever les enfans et les conduire dans une partie de leurs
études, — sur le rapport de M. de Lamontaigne, le Chapitre, vu
que cet établissement est très avantageux pour l'instruction de la
jeunesse, a permis audit sr Lacroix d'ouvrir sa classe dans le présent
faubourg et d'exercer, tout le temps que le Chapitre le jugera à
propos, en se conformant aux règlemens de police et en mettant
une enseigne. » — Arch. Gir., Reg. cap. de Saint-Seurin.
— 1784. Autorisation aux mêmes conditions, à Jean-Nicolas
Bernel-Dusson, pour l'enseignement des langues latine et française
et de la géographie. — Ibid.
— 1785. Autorisation à DUe Marguerite Berthoud d'ouvrir un
pensionnat, « pour l'éducation solide et chrétienne, dans lefaubourg ».
— Ibid.
— 1786. Le sr Jacques- François de Lamothe est autorisé, sur sa
requête, et vu les conclusions de M. de Lamontaigne, promoteur, à
tenir école, dans le faubourg, aux conditions ordinaires. — Ibid.
— 1787. « M. de Lamontaigne, promoteur, a esté autorisé à faire
exécuter à la lettre les délibérations du Chapitre qui ordonnent aux
— 28 —
différents régens de cette paroisse de ne garder dans [leurs écoles
que des garçons, et aux régentes et maîtresses de pension que des
filles, et, si la présente délibération n'est pas exécutée, M. de Lamon-
taigne en fera rapport au Chapitre pour être ordonné ce qu'il
appartiendra. » — Ibid.
— 1787. Autorisation à Jérôme Sorat de tenir pension, place
Dauphine, tout le temps que le Chapitre le jugera à propos. — Ibid.
— 1787. Même autorisation à la dlle Layral. — Ibid.
— 1787. « M. le syndic a été chargé d'aller vers M. de Gestal
pour lui exposer que plusieurs mes d'escole se sont établis et ont
levé pension dans le faubourg, sans l'autorisation du Chapitre. Le
Chapitre a également chargé MM. de Lamontaigne et Jolly de
prendre des informations sur le nombre de ces mes d'escole qui sont
en contravention et d'en rendre compte à la Compagnie. » — Ibid.
— 1787. Autorisation sur la requête rapportée par le promoteur,
aux srs Jean Couderc et François Roy, de tenir escole, « à la charge
d'instruire les enfans dans l'amour des règles et devoirs de leur
religion ». — Ibid.
Saint-Siméon. — 1772. Néant. — Arch. Dioc, D 1.
BOULIAC. — 161 1. Le curé demande qu'on lui taxe une portion
congrue, « eu esgard à l'éducation de la jeunesse, à quoy il
s'employoit ». — Arch. Dioc, L. 2.
— 1729. Autorisation de tenir école, « pour les garçons
seulement », à Jean Salgues, vu le certificat par lequel « il conste
de ses bonnes vie et mœurs, religion, capacité et expérience ». —
Arch. Gir., G 2r .
— 1766. Joseph-Antoine Fiquepeau, régent non gagé ; bons
renseignements. — Arch. Dioc, L 13.
BOURG-SUR-GIRONDE. — Une excellente étude sur les écoles de
cette ville, étude basée sur un consciencieux dépouillement de ses
Archives municipales, a été publiée dans la Revue Catholique de
Bordeaux du ier décembre 1889 Par mon érudit confrère, M. l'abbé
Lacoste (L' Instruction publique à Bourg sous l'ancien régime),
Je ne puis qu'y renvoyer pour les détails. Je me contenterai de lui
- 29 —
emprunter sa liste de régents : Jehan Delaborde; — Jehan de
Rotundy, jusqu'en 1639; — 1640-1646. Julien Chansiquand, vie. per-
pétuel deCamillas, et Jacques Dabadie; — 1646. Jean Chansiquand,
interdit en 1648, rétabli en 1656; — 1670. Jean Roche, rég. lat;
Labeylie, rég. franc; — 1688. Jean Laudonnier, rég. latin. — 1694.
Michel Trigan, écrivain et arithméticien ; — 1706. Croly, me ès-
arts et licencié ès-lois, rég. lat. ; Henri Pascault, rég. franc; — 1735.
Pierre Labourdette, m9 écrivain ; — 1736. De Méon, clerc tonsuré,
rég. lat., ayant professé au collège de Guienne ; — 1739- Pierre
Denis Blondy de Lacroix, rég. lat; — 1740. Barthélémy Cassagne,
me ès-arts ; — 1741- Barret, rég. lat; — 1746, De Méon, pour la
seconde fois; — 1747. Moriartus Donney, prêtre irlandais, rég. lat;
— 1748. Foulon, prêtre irlandais, rég. lat., puis Gaye; — 1762.
Blondy de Lacroix, pour la seconde fois ; — 1776. Joseph Labour-
dette, rég. lat. ; il cumule en 1 78 1 les deux régences ; il exerçait
encore en l'an X.
Pour les filles, le cardinal de Sourdis avait établi une maison
d'Ursulines; cette fondation fut approuvée par Paul V, le 5 février 16 1 8.
Les Arch. Dioc. (K 2, R 7) fournissent quelques documents, sans
grand intérêt, sur ce couvent. Il y avait aussi, d'après un procès-
verbal de visite de 1 754, « plusieurs maîtresses capables et assidues »
(Ièid., L 11). — Enfin voici les renseignements donnés par le curé, en
1772, aux vie. gén. de F. de Rohan : « Il y a des maistres et des
maistresses des petites escoles et les enfans des deux sexes sont
dans des escoles séparées. Ces maistres et maistresses ne sont pas
approuvés par l'Ordinaire, mais examinés sur leurs capacités par
les maire et jurats de notre ville et par le curé. » — Ibi'd., D 16.
BOUSCAT (LE). — (Avant la Révolution, le territoire de cette
commune dépendait, au temporel, du Chapitre et, au spirituel, delà
paroisse de Saint-Seurin.) — 1784. Autorisation au sieur Riotord
de « tenir escole au lieu du Bouscat, afin d'instruire les enfans au
mieux de son pouvoir et à condition de faire deux classes séparées,
l'une pour les garçons et l'autre pour les filles, et à condition aussi
qu'il mettra une enseigne et se conformera aux règlemens de police
et que la présente permission n'aura lieu que tout autant qu'il plaira
au Chapitre ». — Arch. Gir., Reg. cap. de Saint-Seurin.
— 3° —
BRACH. — 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 18.
Braud. — 161 1 . Néant. — Arch. Dioc, L 2.
— 1634. « Il n'y a escole, mais le curé apprend à lire et le caté-
chisme. » — Ibid., L g.
BrÈDE (LA). — 1736. Subervie, régent de bonnes mœurs, succes-
seur de son père. Il n'a d'autre rétribution que ce qu'il perçoit de ses
écoliers. — Arch. Dioc, L 12.
— 1774. Lettre du curé au secrétaire de l'archevêque. Le régent
de La Brède, mauvais sujet, a été renvoyé. Une assemblée de paroisse
a été tenue pour son remplacement; le curé a engagé les paroissiens
à se cotiser afin d'avoir un me convenable, mais quelques habitants
offrent celui de Saint-Selve qui viendra sans rétribution fixe, ce qui
séduit « ces pauvres gens, ne comprenant pas l'intention de les
rançonner par ailleurs ». Le curé prie M. de Londres de refuser à ce
personnage des lettres de régence. — Arch. Dioc, U 1.
— 1788. Jean Joffre, me d'école, de très bonnes vie et mœurs,
s'acquitte exactement de ses devoirs, tant de chrétien que de son état.
Il est suffisant pour montrer les enfants. » (Certificat du curé.) —
Ibid.
BRUGES. — 1788. Autorisation au sr Durand, me de pension à
Bruges, de venir s'établir au faubourg Saint-Seurin. — Arch. Gir.,
Reg. cap. de Saint-Seurin.
BUDOS. — 1691. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
CABANAC et VlLLAGRAINS — 1691, 1738. Néant. — Arch. Dioc,
L6, 12.
CADARSAC. — 1617. « Le curé enseigne à lire et escrire les pauures
de sa paroisse. » — Arch. Dioc, L 3.
CADAUJAC. — 1735- Néant. — Arch. Dioc, L 12.
— 1788. Bonnet, régent, demande qu'il soit défendu à
D"e Laurens, femme du notaire royal, de tenir école. — Ibid., U 1.
— 3i -
CADILLAC (i). — 1362. Pierre de La Borderie, me des écoles de
Cadillac, invité à dîner à l'Archevêché. — Arch. Gir., G 239.
— 1457-1458. « Lo magister de la scola », cité. — Arch. Mp.
de Cadillac, CC 3.
— 1530-1531. Frais d'installation du nouveau me d'école. — Ibid.,
CC7.
— 1533-1534. Donné à Julien Mynault, pour le loyer de l'école,
4 francs. — Ibid., CC 7. — Achat de ladite maison. — Ibid.
— 1 535-1 536. Réparations à l'école. — Ibid.
— 1537- 1538. « Donné aux escholiers, pour avoir ioué une farce
devant la maison de ville, 6 s. 3 d. » — Ibid., CC 7.
— 1541-1542. « Estre allé quérir à Langoiran un domine pour
tenir les escolles. » — Ibid., CC 8.
— 1 542-1543. Examen, par Me Despujouls, d'un régent trouvé
insuffisant. — Ibid.
— 1543- 1544. Donné au régent de l'école 10 1. que la ville lui
attribue annuellement. — Ibid.
— 1560. A Robert de Saint-Léger, régent, pour ses gages,
11 1.5 s. — Ibid., CC 9.
— 1579. Au régent pour ses quatre quartiers, 20 1. — Ibid.
— 1597. Le seigneur de Candale promet 500 1. pour le régent ;
engagement réciproque des habitants. — Ibid., BB 8.
— 1600. Opposition à la prise de possession d'un canonicat
vacant à la collégiale Saint-Biaise, par les maire et jurats qui « ont
dict et rernonstré que par les édicts et ordonnances du Roy et
arrêt de la Court [de Parlementj, une chanoinie et prébande de la
dicte église collégiale, première qui viendroit à vacquer, estoit et est
affectée pour l'entretènement d'un régent et précepteur pour instruire
et enseigner la jeunesse de la dicte ville » (2). — Arch. Dioc, Q 15.
(1) Je dois les renseignements tirés des Archives municipales de Cadillac à
M. Ducaunnès-Duval, qui en a rédigé un excellent inventaire.
(2) Conformément aux cahiers présentés aux Etats Généraux, réunis à Orléans du
24 décembre 1560 au 31 janvier 1561, l'article 9 de la célèbre Ordonnance d'Orléans
avait prescrit la rigoureuse application des décrets des conciles de Trente et de
Latran au sujet de l'affectation d'une prébende, dans chaque église cathédrale et
collégiale, à un précepteur qui instruirait gratuitement la jeunesse. (G. Picot. Histoire
des Etats Généraux, 2e éd., t. Il, p. 263.) Les habitants de Cadillac demandaient
l'exécution de cette orionnance, qui avait été enregistrée par le Parlement de
Bordeaux et avait donné lieu à divers arrêts de cette compagnie.
- 32 -
— iôio. Barthélémy Lanfourride, régent en la ville de Cadillac. —
Ibid., Q 19.
— 17 16. Réception du sieur Pierre Valteau, me écrivain juré de
Bordeaux, pour apprendre à lire, écrire et l'arithmétique, « dans le
besoin où nous sommes maintenant, attendu la grande quantité
d'enfans qu'il yaà éduquer ». — Arch. Mp. de Cadillac, BB 3.
— 1717. Gages du régent pour enseigner aux enfants la lecture et
l'écriture, 60 1. — Ibid., CC 9.
— 1735- La ville n'ayant actuellement aucun régent (1), le sieur
Laforêt, de Bordeaux, est reçu aux conditions ordinaires. — Ibid.,
BB5.
— 1735. Le me d'éc. s'étant retiré, le sieur Allard est reçu pour
60 1., outre les privilèges. — Ibid.
— 1729- 1759. La ve Seguin et ses filles enseignent les filles à
Cadillac. — Arch. Gir., C 268, 1017.
— 1738. N'y ayant depuis longtemps de régent, Guillaume de
Lacquay, bourgeois, est reçu, moyennant 120 1., l'exemption du
logement des gens de guerre et les cotisations des enfans. — Arch.
Mp. de Cadillac, BB 8.
— 1740. « A Gme de Lacquay, régent, pour un quartier de ses
gages, 30 1. » — Ibid., CC 10.
(1) Cette assertion n'était pas absolument exacte, puisque Cadillac possédait
depuis longtemps un collège de Doctrinaires, fondé en vertu d'un accord passé, en 1636,
entre Jean-l.ouis de la Valette, duc d'Epernon, pair et colonel général de France,
gouverneur et lieutenant général pour le Roi en Guienne, etc., et le R. P. Honoré
Spitalerii, religieux de la congrégation de la Doctrine chrétienne et procureur de
Gabriel Dufaur, provincial des Doctrinaires en France. Le duc donne aux PP. les
maisons, granges, jardins et vacants qu'il possède dans la ville de Cadillac, confron-
tant à la porte de Bernihaut dans la direction de l'hôpital Sainte-Marthe ; ces
bâtiments servaient autrefois à recevoir les enfants et à loger les régents de l'ancien
collège ; il promet de faire bâtir une chapelle et une sacristie et assure aux
Doctrinaires deux rentes : l'une de 1,500 1., l'autre de 41 1. 13 s. 4 d. De leur côté,
les Doctrinaires résideront à Cadillac au nombre de 8, « dont 3 seront employés à
faire classes, lire et escrire en latin et françois, avec les rudimens grecs et latins et
les déclinaisons, et aussi classes de grammaire, enseigeront les prétérits, la syntaxe
et les autres règles nécessaires pour rendre leurs élèves congrus en langue latine,
leur donner les principes de la poésie latine et les instruire aux préceptes de
la langue grecque, selon la portée de chaque élève. Les cinq autres évangéliseront les
habitans et prieront pour leur bienfaiteur. » (Arch. Mp. de Cadillac, BB 7, GG I.)
Le collège de Cadillac obtint en 1647 des lettres patentes. (Arch. Gir., C 289.)
— 33 -
— 1753- G. de Lacquay renvoyé par les jurats pour avoir refusé
de consentir à la suppression de la moitié de ses gages. — Arch.
Gir., C 169g.
— 1756. P. Larrouy, régent. — Arch. Mp. de Cadillac. — BB 7.
— 1758. Requête du sr Valteau, me écriv. Il a enseigné pendant
quarante-quatre ans à Cadillac et enseigne encore. Il demande aux
jurats une pension de 200 1., se fondant sur son extrême pauvreté; il
a instruit de « la religion chrétienne, la lecture, l'écriture et l'arith-
métique, la plupart des bourgeois et autres personnes tant delà ville
que des environs ». « Ne prenant, par mois, de ses écoliers que 5 s.
pour lire, 10 s. pour écrire, 15 s. pour lire, écrire et chiffrer », il ne
s'est pas enrichi dans son pénible métier. Le corps de ville lui avait
accordé, dès le commencement de son exercice, une pension de 36 1.
par an; « il devait cette obligation à la bonne volonté de MM. les
jurats de ce tems-là, qui luy donnèrent des espérances de l'augmenter
par la suite; ces promesses le déterminèrent à se fixer dans ce lieu,
et ensuite, sans aucun sujet de se plaindre du suppliant, on a trans-
porté cette pension à un autre qu'on a aussi reçu mc d'école, qu'on a
faite (sic) monter à 120 1. » — Les jurats répondent que l'état de
leurs revenus ne leur permet pas d'accueillir la requête. Valteau a,
d'ailleurs, une pension de 40 1. et son bois de chauffage. — Arch.
Gir., C 207.
— 1758. Correspondance entre l'Intendant et les jurats. Ceux-ci
se plaignent de leur curé qui a fait des démarches auprès de l'Inten-
dant, pour l'engager à faire recevoir « un quidam pour régent,
lequel est un ignorant qui n'a aucun principe d'escriture, encore
moins d'arithmétique, seuls objets qui attirent toute notre attention,
débitant d'avance que nous n'avions aucune inspection sur le régent
de la ville, qu'il appartenoit à luy seul... » Ils promettent 120 1. de
gages, l'exemption de taille et de toute charge publique. « Si, pour
nous procurer un habile homme, comme nous le souhaitons tous
ardemment, Votre Grandeur vouloit augmenter ses gages, en
prenant sur ce qu'elle accorde au sr curé, qui est beaucoup trop
fort et qui doit estre pris ailleurs que sur nos deniers, nous y
consentons de la meilleure grâce du monde. Ce régent, d'ailleurs,
s'il est habile, gagnera considérablement, soit par les élèves dont il
aura grand nombre, soit par la pension qu'il pourra ouvrir. » —
— 34 —
Neuf jours plus tard, l'Intendant félicite les jurats de leur bonne
volonté et leur annonce qu'il « a jeté les yeux sur quelqu'un qui
pourra leur convenir ». — La semaine suivante, le corps de ville
insiste sur les qualités que doit avoir le régent : il faut qu'il soit
« habile dans l'écriture et l'arithmétique, ayant extrêmement à cœur
que les enfans de notre ville puissent se former aux bonnes mœurs;
il ne doit pas être indifférent qu'il sache bien lire le latin et le
françois, mais principalement toutes sortes d'écriture de main
vieille et nouvelle... Il n'est point utile qu'il sache montrer le latin;
nous avons icy un collège où les enfans sont très bien instruits tant
dans les principes de la latinité que ceux de la religion, à quoy les
MM. du Collège sont très attentifs. » Les jurats voudraient donner
de meilleurs appointements pour avoir «un grand sujet », mais l'état
des finances de la ville ne le permet pas. — Ibid.
— 1759- Payé au s1' Troussain, me d'éc, pour moitié de ses gages,
60 1. — Arch. Gir., C 1000.
— 1759- Délibération du corps de ville acceptant l'établissement
de deux Dames de la Foi et leur accordant 150 1. d'appointements ;
autre délibération portant leur nombre à trois et leurs appointements
à 200 1. — Arch. Mp. de Cadillac, BB 7.
— 1760. Ordonnance archiépiscopale pour la fondation des Dames
de la Foi. — Arch. Dioc, D 10.
— 1760. L'établissement n'étant pas autorisé, on vend le mobilier
destiné aux religieuses. — Arch. Mp. de Cadillac, BB 7.
— 1765. Un me d'éc, Jean Troussain, recevant 120 1. de la ville;
bons renseignements. — Marthe Seguin, m8se non approuvée, sans
gages; bons renseignements. Les enfants des deux sexes instruits
dans des écoles distinctes. — Arch. Dioc, L 8.
— 1768. Au sr Troussain, régent, pour trois quartiers -de ses
gages, 90 1. — Arch. Mp. de Cadillac, CC 1 r.
— 1768. Délibération de la Communauté, en date du 9 novembre,
supprimant les gages du régent Troussain. Les motifs sont les
suivants : i° Le régenta, depuis deux ans, transporté son logement
hors de la ville, d'où il résulte que les enfants ont beaucoup de peine
à se rendre à l'école et que ce voyage leur cause beaucoup de dissi-
pation ; Troussain n'a pas voulu se rendre aux remontrances qui lui
ont été faites à ce sujet; 20 il est urgent de venir en aide au collège
— 35 ~
des Doctrinaires qui ne peut subsister sans être secouru ; aussi la
Communauté devra-t-elle porter la subvention de 30 1. 11 s. 1 d. à
200 1. — Le subdélégué appuie la délibération se basant sur ce que
« le collège de la Doctrine chrétienne, établi depuis longtemps dans
ladite ville de Cadillac, est de la plus grande utilité pour l'instruction
de la jeunesse, que la médiocrité des facultés de ce collège, jointe à
la rigueur des tems faisoit justement craindre à la Communauté que
les prestres et régens ne soient dans la nécessité d'abandonner cette
maison, ce qui porteroit un préjudice irréparable aux habitans »
(janvier 1769). — Une lettre du P. de Fressinet, recteur du collège
(juillet 1769), demande aussi à l'Intendant d'approuver la délibéra-
tion; « la réduction de la rente (1) de 1800 1. à 600 1., le délai du
payement qu'on a suspendu pendant quatre années consécutives, ia
modicité de nos autres revenus la rendent nécessaire. Le nombre des
jeunes gens qu'on nous confie pour l'éducation feroit que les circons-
tances seraient assez heureuses pour que nous puissions espérer de
nous rendre utiles. » — Arch. Gir., C 282.
— 1771. « Ce jour d'huy, 16e du mois de juin 1 771, nous, échevins
et notables de la communauté de Cadillac assemblés extraordinai-
rement en l'Hôtel de Ville aux formes ordinaires..., il auroit esté dit
dans la dite assemblée, que sieur Pierre Goislou, habitant de
Bordeaux, se serait présenté pour faire la fonction de me escrivain
dans la présente ville, qu'en conséquence, il auroit exhibé un
certificat de catholicité attesté par le sieur Buissière, vicaire de
Saint-Surin-lez-Bordeaux, et d'autant que la dite assemblée a
considéré que n'y ayant point, depuis quelque temps, dans la dite
ville, aucun me écrivain, il estoit essentiel et important qu'il y en
eust un ; ensuite il a été délibéré par ladite communauté, en l'absence
de MM. les officiers de justice, dhuement convoqués et appelés, que
ledit sieur Goislou serait reçu en qualité de meescriv. dans lad. ville,
pour y exercer ses fonctions, et qu'à l'égard de la rétribution, il se
contentera, sçavoir : pour apprendre à lire, 10 s.; lire et escrire,
20 s. ; lire, escrire et chiffrer, 30 s., à la charge par ledit sieur
Goislou de se présenter par devant Msr l'Archevêque pour obtenir
l'agrément de Son Altesse, et se conformer aux règles et usages
(1) Voir ci -dessus, p. 32, la note relative à la fondation du collège de Cadillac.
-36-
qui peuvent et doivent conduire les jeunes gens à professer la
religion cath., apost. et rom. » — Arch. Dioc., U i.
— 1772. « Il y a un me d'école établi dans la ville, avec sa femme.
Le m0 se charge des garçons et sa femme des filles. Le dit me est
approuvé du prince notre archevêque.» — Ibid., D 16.
— 178 1. Lettres de régence pour les sieurs Grettety père et fils.
— Ibid., D 23.
— 1783. Un me, Grettety, âgé de soixante ans; son fils l'aide ;
bons renseignements; il n'a que la rétribution des écoliers. Il n'y a
pas de maîtresse ; il serait à désirer qu'il y en eût une ; les filles au
dessous de sept ans vont à l'école des garçons. — Ibid., L 8.
— 1789. « Je soussigné, curé de Cadillac, certifie que le sieur
Grettety, me de pension, continue à tenir les petites écoles de cette
paroisse, à la satisfaction du public. » — Ibid., U 1.
CADILLAC-SUR-DORDOGNE. — 1691, 1755. Néant. — Arch.
Dioc, L 16.
CAMBES. — 1489. Georges de la Rivière, me des écoles de
Cambes, reçoit des exécuteurs testamentaires d'Arnaud Rival,
chanoine de Saint-André, 1 franc pour leçons données au neveu de
ce chanoine. — Arch. Gir., G 241.
— 1603. Concession, par le cardinal de Sourdis, d'un droit de
sépulture dans l'église, à « Jehan de la Taste, régent, demeurant en
la paroisse de Cambes..., en considération de ce qu'il chante ordinai-
rement, en la dicte église, à matines, à la grand'messe et vespres,
sans qu'il en reçoiue aucun salaire et récompense et, oultre ce,
enseigne les petits enfans de la dicte paroisse, promettant de leur
enseigner le catéchisme ». — Arch. Dioc, N 9.
— 1625. Antoine Pion, régent. — Ibid., M 7.
— 1766. Un me, L. Banta; une msse nommée Lagalette ; de bonnes
mœurs, capables et assidus ; sans gages. — Dans l'ordonnance de
visite : « Le med'éc se présentera devant nous pour être examiné et
approuvé, si nous le jugeons à propos. » — Ibid., L 13.
— 1786. Un me, Jean-Marie Lescussan; bons renseignements;
sans gages. — Ibid.
— S. d. (XVIIIe s.) Requête des paroissiens, exposant que, leur
— 37 -
« régent abécédaire estant décédé depuis un an », ils désirent le
remplacer par le sr Jean Depeyris-Duthil, pour lequel ils demandent
l'approbation de l'Ordinaire. — Ibid., U i.
CAMBLANES et MEYNAC. — 1766. Un me non approuvé, Lamothe;
bons renseignements; sans gages. — Arch. Dioc, L i3.
Camps. — 1739. Néant. — Arch. Dioc, L 14.
Campugnan. — 161 1, 1753. Néant. —Arch. Dioc, L 2, 10.
Cantenac. — 161 2. « Un régent pour enseigner à lire. » — Arch.
Dioc, L 2.
— 1734, 1783- Néant. — Ibid., L 18.
— !773- — André Mottet, régent de Margaux et Cantenac. —
Ibid., U 1 (Cf. Margaux).
Gantois. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 3.
Capian. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 8.
Caprais (Saint-), en Blayais. — 1661. II n'y a pas de me d'éc,
« parce que le lieu est petit ». — Arch. Dioc, L 2.
— 1634. «N'y a escole dans la paroisse; le curé enseigne la
jeunesse et faict le catéchisme ». — Ibid., L 4.
— 1691, 1753. Néant. — Ibid., L 10.
Caprais-de-Haux (Saint-). — 1756. Néant. — Arch. Dioc,
L13.
Carbon-Blanc. — 1789. Fïançois Jullia, régent. — Arch. Gir.
B; procès non classés (1).
Carcans. — 1612, 1734, 1786. Néant. — Arch. Dioc, L 2, 17.
— 1773. « Il n'y a ni me ni msse d'éc, mais les pasteurs appren-
nent à lire les filles et les garçons ensemble. Ces espèces d'écoles
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
-38-
se tiennent après le soleil couché et pendant les veillées de l'hiver. »
— Ibid., L 17.
Cardan. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 8.
— 1775. Réquisitoire du promoteur diocésain, contre le sr Labarte,
qui enseignait à Cardan, sans approbation. — Ibid., U 1. — Il fut
en effet interdit. — Arch. Gir., G 22.
CARS. — 161 1. « Le curé enseigne les enfans à lire luy-mesme. »
— Arch. Dioc, L 2.
— 1634, 1753. Néant. — Ibid., L 10.
CARTELÈGUE. — 161 1. « Le coadjuteur (du curé) enseigne quel-
ques enfans à lire. » — Arch. Dioc, L 2.
— 1753- Un me d'école sans approbation, Pierre Duhallé. « assez
propre pour cela », de bonnes mœurs, vivant de la rétribution
scolaire. Pas de m*se. — Ibid., L 10.
Castelmoron-d'Albret. — 1718. Ordonnance de l'Intendant
prescrivant de donner au régent grammairien 150 1. de gages. —
Arch. Gir., C 3089.
— 1744. « Pierre Gauvry, clerc tonsuré, régent grammairien. Ses
gages se prennent sur la ferme des boucheries. » — Ibid.
— 1748. Ordonnance de l'Intendant pour le logement du régent
abécédaire. — Ibid., C 3294.
— 1750. Capoulade, rég. gramm., interdit et remplacé par
Verlhiac — Ibid., C 1700.
— 1 751. Avis favorable du subdélégué relativement au paiement
des gages arriérés du régent Jaumart. — Ibid., C 3077, 3078.
— 1752. Verlhiac et Jaumart, régents, — Ibid., C 1700.
— 1758. Il y a « à Castelmoron un régent gramm. et un régent
franc. L'un et l'autre se comportent bien, remplissent exactement
leur devoir de catholique et les autres fonctions envers les enfans
qui leur sont confiés ». — Arch. Gir., C 3097.
— 1761. Arrêt du Parlement prescrivant le paiement des gages
du régent Jaumart. — Ibid., B 1449 (r).
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
— 39 —
— ijjO'-i. Gages des deux régents : 300 1. — Ibid., C ioi3,
2670, 3095.
— 1774. Lettre du subdélégué : « J'ai l'honneur d'envoyer cy-joint
à M. l'Intendant copie d'une délibération prise par la communauté
de Castelmoron, au sujet de la nomination d'un nouveau régent à la
place de celuy qui a esté ci-devant élu, afin qu'il ait la bonté de la
revestir de son autorisation. La grâce que cette communauté sollicite
me paroist d'autant plus devoir luy estre accordée, qu'elle a le bien
public pour principe et pour objet et que le nouveau sujet qu'elle a
choisi pour apprendre les jeunes gens à lire, escrire et chiffrer, joint
aux bonnes mœurs toutes les qualités d'un me d'escole, et que celui
qu'elle renvoie est le plus inepte et le plus ignare des régens, et que
les parens préfèrent, les uns enseigner eux-mesmes leurs enfans, les
autres les envoyer à l'escole dans une paroisse voisine. C'est un fait
que j'ay vérifié moy-mesme sur les lieux, et plusieurs habitans de
Castelmoron sont venus eux-mesmes m'en porter leurs plaintes... »
— Ordonnance conforme. — Ibid., C 406.
— 1 778. Gages du régent latin, 150 1. ; du régent français, 150 1.
— Ibid., C 996.
Castelnau-de-Mèdoc. — 1563. « Gabriel Pagan, régent des
escolles de Castelnau. » — Arch. Gir. Pap. non classés (1).
- 1609. « Les paroissiens seront soigneux d'auoir un précepteur
catholique pour enseigner la jeunesse. » — Arch. Dioc, L 18.
— 1734. « Un m° d'éc. approuvé par le curé, le juge et les
principaux de la paroisse, Raymond Gaye, capable tant pour le latin
que pour ce qui convient aux enfans, honneste homme, irréprochable
dans ses mœurs, sans autre rétribution que celle de ses escoliers qui
est fort médiocre; il enseigne tilles et garçons sur des bancs
séparés. » — Ibid.
— 1788. Le curé demande l'approbation de l'Ordinaire pour
« Antoine Reboul, instituteur, depuis trois mois, des enfans de sa
paroisse, fort en estât de les instruire et de bonnes mœurs ». —
Ibid.,U ï.
(i) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
— 4o —
CASTETS-EN-DORTHE. — 1738. Ordonnance de l'Intendant
attribuant des appointements au régent. — Arch. Gir., C 3089.
— 175°- « Le Dr Chaumes a régenté à Castets, où il s'est comporté
si mal qu'il fut rejeté par délibération publique... [Cependant]
supprimer la pension du régent serait contre le bien public et l'utilité
des pauvres. » — Ibid., C 3678.
— 1752. Gages du régent, 150 1. - Ibid.
— 1763, 1765. Réclamation de gages arriérés du sr Caprais Fabre,
ci-dev. rég. de Castets. — Ibid., C. 355.
— 1770-71 ; 1778. Gagesdu régent, 150I. — Ibid. ,Cgg6, 2670, 3095.
CASTILLON. — 1675. Turenne, par son testament en date du
22 août de cette année, avait légué 6,ooo 1. pour établir dans cette
ville des écoles chrétiennes. Mais cette clause ne fut jamais exécutée,
malgré de nombreuses réclamations. — Arch. Dioc, M 10; Arch.
Gir., C318.
— 1685. Arrêt du Parlement concernant le nommé Reignac,
me d'école à Castillon, condamné à mort pour assassinat. — Ibid.,
B. 1054(1).
— 1699. Nicolas Marchetteau, me écriv. de Bordeaux, régent à
Castillon; Anne Monnerie et Marie N.. . (le nom est resté en blanc
sur le registre), msses d'éc. au même lieu. — Arch. Dioc, N 1 1.
— 1737-1759. Lattapy, régent. Le curé n'avait jamais pu obtenir
de lui qu'il fît « venir ses escoliers à la messe et aux instructions des
dimanches et festes ». — Révoqué en 1759, il s'était, « de sa propre
autorité, fait une escole pour destruire celle qui est autorisée »; il y
recevait surtout les enfants des religionnaires. — Arch. Gir., C 321.
— 1759. Projet d'établissement d'une maison des Dames de la
Foi. — Ibid., C 318.
— 1759. « Aujourd'huy, 18e du mois d'avril 1759, en jurade, dans
l'hostel de ville de Castillon, la communauté assemblée aux formes
ordinaires, a esté dit par le procureur du Roy que la place de régent
estant vacante, il paroissoit très intéressant d'y pourvoir inces-
samment d'un régent qui fust en estât d'enseigner la lecture, à bien
escrire, l'arithmétique et à tenir les livres de commerce, ce qui devient
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
— 4» —
très-intéressant pour ce lieu-cy parce que le peu de fortune dont
jouissent les habitans les met hors d'estat de mettre leurs enfans
dehors pour leur donner de l'éducation, et, comme le s1' Laroche,
me escrivain-juré, habitant de Bordeaux, se présente pour remplir
cette place, il requiert que la communauté, après sistre assurée
qu'il professe la foi cath., apost. et rom. et de sa capacité, délibère
ce qu'elle trouvera de plus utile et a signé. Ainsi signé : Lafargue,
pr. du Roy. — Sur quoy les jurats et principaux ayant pris lecture
dudit réquisitoire et après s'estre assurés que le sr Laroche...
professe la religion cathol. et est de bonnes vie et mœurs, veu son
escriture et interrogé sur les règles de l'arithmétique et sur la tenue
des livres de commerce, la communauté, sous le bon plaisir de
M«T l'Archevesque et sous celuy de M. l'Intendant, ont unanimement
délibéré que le dit sieur Laroche, attendu les preuves de sa capacité,
seroit pourveu de la place de régent principal de la dite ville, aux
mesmes pention et prérogatives y attachées, pour en faire les fonctions,
tout autant qu'il plaira à la communauté ; en ce qu'il ne prendroit des
enfans de la ville et fauxbourgsque 15 sols pour ceux des bourgeois
quy ne feroient que lire ; 30 s. , quand ils commenceroient à escrire, et
lorsqu'ils apprendroient l'arithmétique, 40 s. ; et, pour l'artizan, 10,
20 et 30 s. par mois. Et en conséquence a esté ainsi délibéré qu'il
sera incessamment présenté requeste à mon dit seigneur l'Intendant
pour supplier Sa Grandeur de lui continuer l'imposition de 150 1. —
Fait et délibéré..., etc. » — Arch. Dioc, U 1.
— 1770-71. Gages du régent, 150 1. — Arch. Gir., C 2670, 3102.
— 1772. «. Le curé actuel a fait establir un m0 de pension ensei-
gnant les humanités, très propre à donner une éducation pieuse et
chrestienne et le goût des sciences à ses élèves, qui d'ailleurs est
consommé dans le plain-chant et d'un grand secours par sa voix et
sa méthode ; il se nomme J. Dessallon, me es arts, et pourvu de
lettres de pédagogie de l'Université de Bordeaux. — Il y a de plus :
le sr Laroche, écrivain-juré, pensionné de la ville; plusieurs autres
petites escoles non approuvées, tenues par lé nommé Charles Magne,
les dlles Faure, la ve Dupont et un nommé Montauban, protestant,
qui fait un mal infini. — Par les lettres-patentes pour l'érection d'un
hospital, il fut assigné 100 1. pour une msso pour les filles; cette
disposition n'est point remplie. — Il n'y a que chès le sr Dessallon
— 42 —
qu'on enseigne assidûment le catéchisme tous les samedis; lui seul
aussi conduit ses pensionnaires à l'église et les fait assister aux
instructions. Le curé est forcé de dire que le sr Laroche permet aux
enfans des protestans qui sont chès lui d'aller, tous les dimanches,
aux presches et les dispense des prières communes du matin et du
soir, quand il en fait. » — Arch. Dioc, D 16.
— 1773. « Charles Magne, régent de la ville de Castillon, y
demeurant dans le fauxbourg. » — Arch. Gir., B. Juridict. seign.,
Castillon (1).
— 1776- 1782. Quittances du sr Magne pour les mois d'école des
enfants de chœur que la fabrique payait. — Arch. de la fabrique
de Castillon (2).
— 1788. Requête d'Elisabeth Trapaud, aux fins d'être approuvée,
pour « enseigner publiquement l'A B C, l'art d'écrire et autres
choses nécessaires à l'éducation des jeunes demoiselles et autres
petits enfans, au salaire d'usage ». Elle a « passé quelques années
dans des communautés de Bordeaux pour acquérir les qualités
nécessaires pour donner l'éducation et former les jeunes demoiselles »
(écriture, broderie, couture, etc.). — Arch. Dioc, U 1.
CASTRES. — 1667. Le sr Coignet, régent à Castres depuis 35 ans,
pour la lecture, l'écriture, l'arithmétique et le plain-chant, «assistant
toujours es offices de l'église et chantant lorsqu'il est nécessaire es
matines, grand'messes, vespres qui se célèbrent les jours de festes et
dimanches, sans en prendre ny retirer aucuns émolumens », expose
à l'Archevêque qu'en 1663, un nommé Bonnet, étranger au dit lieu,
s'y étant retiré et ayant tenté d'y ouvrir école, il lui fut défendu de
le faire. Depuis peu, il s'est présenté un autre compétiteur, enseignant
sans autorisation au préjudice du suppliant; celui-ci demande qu'il
soit fait « inhibitions et défenses » à ce nouveau maître de « le
troubler en ses fonctions et exercices à peine d'excommunication ou
toute autre que de droit ». — De son côté, Pierre de la Boessière
répond qu'il exerce avec le consentement du curé, qu'il enseigne
(1) Rens. coram, par M. Ducaunnès-Duval.
(2) Rens. comm. par M. le chanoine Suberville, archiprêtre de Bazas, ancien curé
de Castillon.
— 43 -
non seulement à lire et écrire, mais le latin à ceux qui le désirent;
que les progrès de ses écoliers lui en ont attiré un plus grand
nombre; que le sr Coignet est notaire royal, procureur-postulant et
greffier des paroisses et juridictions de Portets, Castres, l'Isle-
Saint-Georges, Saint-Médard, Saint-Selve et Arbanats. « Pour le
grand emplov qu'il a, il ne peut vacquer à enseigner comme il
faut ses escoliers; oultre que, comme il est bien accommodé, il a
relasché de cette grande attache qu'il auoit dans son commencement .^
— Sa demande est injuste et « contraire à la liberté publique ». S'il
y a deux régents, « ils feront à qui mieux mieux pour acquérir un
plus grand nombre d'escoliers et se rendront plus assidus à l'exercice
de leurs charges ». Le curé appuie la requête de La Boessière qui
peut rendre de grands services, surtout « pour ceux qui sont un peu
aduancés ». — Arch. Dioc, U i.
— 1691. « M" Jean de la Rivière, tenant eschole, non approuvé,
homme de bien; toutefois ne menant la jeunesse au catéchisme du
curé et le faisant néanmoins, dans son eschole. » — Ibid., L 6.
— 169g. Dominique Lartigue, régent. — Ibid. , Q 33.
— 1782. Le sr Pelle, régent de Castres, demande à être exempté du
logement des gens de guerre. Quoique ses lettres d'approbation lui
assurent le monopole de l'instruction dans la paroisse, « il y a des
contrevenants à ces lettres qui enseignent et lèvent des écoles ». —
Le curé observe que la dlle Eymat, m"e approuvée, est une bonne
institutrice; il y a aussi deux femmes qui instruisent quelques
enfants. La paroisse est opposée à l'exception réclamée parle régent.
— Ibid., U 1.
— De 178 1 à 1785, il y avait à Castres, outre le régent autorisé,
L. Pelle, un autre me d'école, nommé Garbary, dont les paroissiens
étaient fort contents. Ils réunissaient, à eux deux, 70 enfants, et
avaient des écoliers des paroisses voisines. — lbid.
CAUDÉRAN. — (Sous l'ancien régime, Caudéran n'était pas paroisse
et son territoire dépendait, au spirituel, du chanoine-curé de Saint-
Seurin.) — 1718. Le chapitre nomme MM. Ségur et Eyraud pour
examiner la catholicité et les vie et mœurs de François Corneille,
de Saint-Malo, qui a présenté requête aux fins qu'il lui fût permis
d'enseigner aux enfants du lieu de Caudéran la doctrine chrétienne,
— 44 —
la lecture, l'écriture et l'arithmétique. — Arch. Gir., Reg. cap. de
Saint-Seurin.
— 1725. Autorisation au sr J.-B. Lasne, de tenir école à la Croix-
Blanche. — Ibid.
— 1786. Même autorisation, pour le village de Caudéran, à Louis-
Pierre Guillau de la Barrière. — Ibid.
— 1787. « En exécution de la délibération du 13 avril dernier et
autres précédentes, l'un de Messieurs [les chanoines] a fait rapport
qu'ayant mandé la maîtresse d'école de Caudéran qui tenoit chez
elle, au mépris des délibérations, des garçons et des filles, pour lui
renouveler les ordres du Chapitre..., elle auroit déclaré qu'elle s'y
conformeroit. » — Ibid.
— 1789. Pétronille Piveteau, m8se de pension, native et habitante
de Caudéran, y demeurant, fille légitime de Laurent,, aussi me de
pension. — Arch. Dioc., O 30.
Caudrot. — 1723. Ordonnance pour les gages du régent. —
Arch. Gir., C 3089.
— 1752. « Plus, vous imposerez la somme de 150 1. pour les gages
d'un régent de la présente ville (sic); plus, sera imposée la somme
de 40 1. pour tenir loué un logement pour le régent de la présente
ville, selon l'ordonnance de Mêr l'Intendant. » — Ibid., C. 3075.
— 1770. Un régent, 150 1. — Ibid., C 2670.
CAVIGNAC. — (C'était une simple annexe de Gauriac.) — 1 754.
Néant. —Arch. Dioc, L 11.
— 178S. « J.-B,e Muron, précepteur de la jeunesse, habitant,
depuis environ un an et demi, le bourg et paroisse de Cavignac en
Cubzaguais. » — Ibid., O 30.
CÈNAC. — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
Cenon. — 1613. Néant. — Arch. Dioc, L 2.
— 1770. Un me, Audinot; bons renseignements; sans gages.
École mixte. — Ibid., L 13.
Cérons. — 1691. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
— 45 -
— 1 736. « Il y a un me d'éc, nommé Laborde, établi depuis un an
dans la paroisse qui lui fait une pension de ioo 1. qu'on impose en
vertu d'une ordonnance. » — Ibid.
CESTAS. — 1691. « Nous aurions fait appeler le nommé Pierre
Faugeron, me d'escolle dudit lieu, qui s'est trouué n'auoir aucune
approbation. Toutefois le curé nous a assuré qu'il estoit de bonnes
vie et mœurs, auquel nous aurions enjoinct de se rendre auprès
de mon dict seigneur l'Archeuesque pour luy estre pourueu d'une
approbation requise. » — Arch. Dioc, L 12.
CÉZAC. — 1754- Néant. — Arch. Dioc, Lu.
Çhamadelle. — 1755. Néant. — Arch. Dioc, L 16.
CHRISTOLY (Saint-), en Blayais. — 161 1 . « Seront les paroissiens
exhortez de gager un précepteur pour enseigner leur ieunesse,
attendu la grandeur de la paroisse. » — Arch. Dioc, L 2.
— 1743. Lettre du curé priant l'Intendant d'interdire l'enseigne-
ment à un Irlandais qui faisait l'école malgré lui et la majorité des
habitants. — Arch. Dioc, C 3294.
— 1744. Raynaud, régent approuvé. Les habitants demandent à
être déchargés de l'obligation qui leur avait été imposée de lui payer
150 1. « Les régens qu'il y a eu ci-devant en ladite paroisse se sont
toujours contentés de la rétribution qu'ils tiroient des enfans qu'ils
enseignoient. » — Ibid.
— 1753. « Un me non approuvé, peu approuvable, J. Métayer;
capable et assidu, mais de mœurs peu réglées. » — Arch. Dioc,
L. 10.
Christophe-de-la-Double (Saint-). — 1755. Néant. — Arch.
Dioc, L i6.
Christophe-des-Bardes (Saint-). —1739. Néant. —Arch.
Dioc, L 16.
Ciers-d'Abzac (Saint-). — 1691, 1765. Néant. — Arch. Dioc,
L16.
_46-
Ciers-de-Canesse (Saint-).— 1691. Néant. — Arch. Dioc., L 6.
— 175 1. <s Nicolas Lavalette, bourgeois de Bordeaux, régent de
la paroisse de Saint-Giers-de-Canesse en Bourgez. » — Arch.
Dioc, B, procès non classés (1).
— 1754- « Deux maîtres nommés Garsaud et Robin, tous deux
capables; mus le second est assidu au cabaret et querelleur. Ils
n'ont point de gages. » — Arch. Dioc, Lu,
ClERS-LA-LANDE (Saint-). — i6r 1. « Il y a, puis peu de iours,
ung régent. « — Arch. Dioc, L 2.
— 1753. « Le nommé Moulinier tient école de garçons et de filles;
il n'a pas de gages fixes. » — Le curé fournit sur son compte des
renseignements peu favorables. — Ièz'd., L 10.
ClSSAC. — 1735- « Il y a un m0 d'éc. qui voudroit s'establir dans
cette paroisse, mais qui n'a pas son extrait de baptême ni celui de
ses espousailles en bonne formé. » — Arch. Dioc, L 15.
ClVRAC, en Médoc — 1 736. Néant. — Arch. Dioc . , L 15.
— 1786. Un me d'éc. — Ibid.
ClVRAC, en Bourges. — 1691 , 1754. Néant. — Arch. Dioc, L6, 11.
Colombe (Sainte-). — 1739. Néant. — Arch. Dioc, L 14.
Comps. — 1691. Néant. — Arch. Dioc, L 6.
COUTRAS. — 1609. Guillaume Blanc, me d'éc — Arch. Dioc, Q 29.
— 1691. « Il y a deux mes d'escolle, approuvés de MM. les officiers
de justice et de M. le curé, lesquels nous ont dit instruire les enfans ;
qu'ils en ont eu, pendant quelque temps, de ceux des nouueaux
conuertis dans leurs escoles et qu'ils auroient esté priez par leurs
parens de ne les instruire point de la religion catholique, puisque le
Roy leur en laissoit la liberté ; à quoy les susdits meS d'escole n'ayant
voulu condescendre, les dits nouueaux conuertis auroient retiré leurs
enfans. » — Ibid., L 16.
([) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
'— 47 -
— 1 74 T _1 755 • Avant cette époque, un nommé Fommereau était
régent. Il eut pour successeur Antoine Blanchard, ci-dev. me d'éc.
à Génissac et à Guîtres, lequel fut approuvé par F. -H. de Maniban.
D'une requête par laquelle il réclame les gages de 120 liv. « qui
ont toujours esté imposez pour un régent », il résulte qu'il y avait
aussi à Coutras un sr Pascal qui, « sans estre autorisé, montroit le
latin à cinq ou six particuliers desquels il retiroit 3 1. par mois ».
Blanchard était chargé « de ceux qui apprennent le françois, quy ont
accoustumé de donner, par mois, pour lire, 6 sols, et, pour escrire,
12 sols, et les pauvres, rien ». (Une ordonnance de l'intendant
Boucher, renouvelée par M. de Tourny, lui avait interdit de rien
prendre des habitans de la paroisse.) — En 1 750, Blanchard se démet
et est remplacé par Dubreuil . — En 1 752, il demande sa réintégration.
Il l'avait obtenue en 1755, car, à cette époque, il protestait contre la
requête du sieur Troussain qui demandait sa part des 120 1. Le curé
appuie sa protestation, et à l'objection tirée du trop grand nombre
d'écoliers instruits par Blanchard, il répond : i° « qu'outre son escole,
il y en a cinq ou six subsidiaires dans le bourg » ; 2° qu'on ne s'oppose
pas à l'admission de Troussain, mais uniquement à ce qu'il partage
les gages. — Arch. Gir., C 1699.
— 1 743. Ordonnance pour les gages du régent. Il y en a un autre
qui n'est point pensionné. — Ibid., C 3089.
— 1744. Gages du régent, 150 1. — Ibid.
— 1755. (Visite de L.-J. d'Audibertde Lussan.) Un me approuvé,
Blanchard ; bons renseignements. Une msse, Jeanneton Alars ; bons
renseignements; sans gages. Le me d'éc. reçoit filles et garçons. —
Arch. Dioc, L 16.
— 1771. Gages d'un régent, 150 1. — Arch. Gir., C 3102.
— 1772. Ordonnance des vie. gén., interdisant Blanchard et
défendant à tous particuliers de s'ingérer à tenir les écoles à Coutras,
sans avoir subi examen et obtenu l'approbation de l'Ordinaire. —
Arch. Dioc, U 1.
— 1784. Les bourgeois de Coutras font choix du sr Maisonnade
pour régent, « prétendant lesdits paroissiens n'avoir besoin que du
choix qu'ils en ont fait pour qu'il puisse exercer en toute sûreté ».
A la suite d'une ordonnnace d'interdiction, le régent demande
l'approbation qui lui est refusée, parce qu'il ne présente pas l'attes-
tation du curé. — Arch. Gir., G 19.
- 48 -
COUTURES et LE Puy. — 1738-1754. Clément Gauvry et Ithier,
régents. — lbid., C 1700.
— 1 744-1 749. J. Rouillac, régent. — Ièid., C 3089.
— Av. 1756. Grenouilleau, régent. — Iôid., C 400.
— 1770. Gages du régent, 94 1. — Ibid., C 3095.
— Mémoire s. d. constatant que le sieur Fourcade, régent, ayant
été interdit, les paroissiens réduisirent les honoraires de 50 à 40 écus.
Un nouveau me fut présenté par le curé et la communauté aux vie.
gén. et approuvé. Il faisait la classe à la maison de ville d'où il fut
expulsé par les partisans de son prédécesseur. — Iôid., C 1700.
CrèON. — 1561. Jehan du Vignault, régent de Créon. — Arch.
Gir., E. Minutes de Gealoffier (1).
— 1610. « Les paroissiens sont exhortez à auoir un prestre pour les
messes matutinelles qui enseigneroit la ieunesse es principes de la
grammaire. » — Arch. Dioc, L2.
— 1625. « A M. le juge de Créon. — Monsieur, il y a ung règle-
ment donné par Msr le Cardinal, en suite des saincts decretz, qu'aucun
maistre ne sera receu à instruire la ieunesse, principalement en la
campagne, s'il ira, au préalable, faict profession de foy entre ses
mains ou de ses vicaires généraux ( 1 ) et promis de se rendre assis-
tant au seruice diuin, ainsy que plus au long il est porté par ledict
règlement, lequel a esté trouué si sainct par les Pères du dernier
Concile qu'il a esté non seulement confirmé, mais bien augmenté et
salutairement (2). Et d'autant, Monsieur, que suiuant ce règlement,
il y a enuiron deux ans que i'ay receu la profession de foy et
promesses de Mre Pierre Lhoste, natif de la Seaulue, pour enseigner
en la ville de Créon, lequel est maintenant trauersé par ung [nommé]
Pouguillon, habitant dudict lieu qui, de son autorité, s'est ingéré
à assembler les enfans pour les instruire, i'ay bien voulu vous en
escripre, estimant trouuer en vous l'appuy d'un si sainct décret,
voires d'aultant plus que ie me persuade que piété et iustice quy ont
dressé leur giste en vostre cueur sortiront de vostre bouche pour la
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
(1) Ordonnances et constitutions synodales, décrets et réglemens donnez au diocèse
de Bordeaux... Titre XXII. Edit. de 1686, p. 273.
(2) Décréta Concilii Provincialis, Burdigalœ habiti, anno 1624. Cap. 1, 6. Édit.
de 1728, p. 21, 22.
— 49 -
gloire de Nostre-Seigneur. Celuy quy est estably pour l'instruction
faict bien son debuoir, assemble et conduit la ieunesse en l'église
pour la psalmodie, l'aultre n'en tient compte et la diuertist au
destriment d'une saincte éducation. le vous prie donc, Monsieur,
d'auoir esgard à ce que le sr Lhoste ne soit point troublé, mais
maintenu en sa charge, et vous augmenterez vostre mérite enuers
Dieu et vostre honneur parmy les hommes et acquerrerez une
particulière obligation enuers moy, pour laquelle ie vous tesmoi-
gneray, à toute occasion, le ressentiment que i'auray d'une si iuste
et pieuse action, et, auecq ce désir, ie prie Dieu, Monsieur, qu'il
vousconserue. — A Bordeaux, ce 3 aoust 1625. Miard [vic.gén.]. » —
Ibid., C 5.
— 1766. « René-Joseph Lacoste, régent latiniste depuis plus de
six mois, s'est toujours très bien comporté, soit par ses soins auprès
des enfans qu'on lui a confiés, soit par son assiduité aux exercices de
la religion. — A Créon, ce 7 août 1766. Barreyre, curé. » —
Ibid., U I.
— '769. Arrêt du Parlement en faveur du sr Jean Jean, m0 <1 éc,
de Créon. — Arch. Gir., B 15(0 (1).
— 1779- Requête des paroissiens qui « n'ayant rien tant à cœur
que de procurer à leurs enfans une éducation convenable et de leur
faire apprendre la religion », demandent des lettres d'approbation
pour le sr Petit, « escrivain de la présente ville, homme de bonnes vie
et mœurs, connu et compétent, non seulement pour leur apprendre
à lire et à escrire, mais encore les instruire de la religion ». — Arch.
Dioc, U 1.
— 1789. Pierre Lebrou, me des pet. éc, approuvé par Mgr l'Ar-
chev., habitant de la ville de Créon. — Ibid., O 30.
CROIX-DU-MONT (SAINTE-). — 1756. Thoneins, régent de cette
paroisse depuis 1737, réclame ses appointements de 150 1. — Arch.
Gir.. C 1699.
— 1765. Un m0, non approuvé de l'Archevêque. E. Dubuc :
excellents renseignements; sans gages. Deux msses, T. Cadorat et
J. Dubuc ; bons renseignements; sans gages. — Arch. Dioc, L 3.
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
— 5o —
— 1773- Un legs de 750 1. en capital avait été fait en 1718 par un
sr de la Planche pour bâtir une maison d'école et entretenir une
maîtresse; la modicité du legs en ayant empêché l'exécution, on
demande à l'employer au profit des pauvres. — Ibid., M 2.
— 1 785. Mêmes maître et maîtresses qu'en 1 765, moins T. Cadorat.
— Ibid., L 8.
CUBNEZAIS. — 1754. Pas de me d'éc. « en titre ». — Arch. Dioc,
L 11.
CUBZAC. — 1754. Néant. — Arch. Dioc, L 1 1 .
CUSSAC. — Je trouve dans mes notes la mention suivante : « Pierre
Bordas, me d'éc, habitant le bourg de Cussac. » Evidemment je
n'ai pas inventé ce régent, mais, par une distraction que je ne
m'explique pas, je n'ai relevé ni la date de son exercice, ni la
source où j'ai puisé mon renseignement.
— 1784. Cette année-là, le me d'éc. de La Marque habitait Cussac;
il est donc probable qu'il recevait les enfants de cette paroisse. —
Arch. Dioc, L 18. (Cf. La Marque.)
Cybard (Saint-). — Deux régents au milieu du XVIIIe siècle.
— Rens. comm. à M. Maggiolo (1).
DAIGNAC-ESPIET. — 1773- Néant. — Arch. Dioc, L 13.
— 1778- Requête du curé, du juge et des principaux habitants, ne
faveur du sr Saligues, qui enseignait avec succès, depuis près de deux
ans, pour lui obtenir des lettres de régence. — Ibid., U 1. '
DENlS-DE-PlLLE (SAINT-). — 1739 (?). « Il y a un m° d'école
approuvé, Gabriel Largeteau, Il est capable, peint bien, lit bien,
entend le chiffre, est assidu à son école, de bonnes vie et mœurs. Il
(1) Il y a une vingtaine d'années, mon savant ami, M. Maggiolo, recteur honoraire,
chargé d'une mission par le ministre de l'Instruction publique à l'effet de recueillir
des documents sur l'histoire de l'instruction primaire, avait reçu des instituteurs de
notre département un petit nombre de renseignements assez vagues qu'il a bien
voulu me communiquer en 1882.
— 5i —
n'a point de gages que la rétribution des écoliers, quoiqu'il ait une
ordonnance de 50 écus de gages, rendue par MsT l'Intendant. » —
Arch. Dioc, L 14.
DlEULIVOL. — Av. 1 766. Bournet, régent de la paroisse de
Dieulivol. — Arch. Gir., C 400.
DONNEZAC. — 1691. « Nous estans pareillement informez de la
capacité, vie et mœurs de P. Dumas, me d1escolle estably dans la
ditte paroisse, on nous auroit asseuré qu'il s'en acquittoit autant bien
qu'un homme comme lui le peut faire, s'attachant à enseigner à ses
escoliers le catéchisme et les autres prières que tout chrestien doit
sauoir. » — Arch. Dioc, L 10.
ÉGLISOTTES (LES) et Le Chalaure. — 1755. Néant. — Arch.
Dioc, L 16.
Émilion (Saint-) (i). — 1540. Jean Duranteau est nommé régent
des écoles à la place de Laurent de Baure et prête serment « de bien
régir et gouuerner les enfans ». — Arch. Mp. deSaint-Emilion, BB 3.
— 1541. Jean Duranteau et Pierre Bayhonne, nommés régents des
écoles, seront présentés au Chapitre. — Ibid.
— 1541. 4 francs alloués pour réparations à l'école. — Ibid,
— 1542. Me Hélies Botin, bachelier en droit, nommé régent des
écoles pour un an. — Ibid., BB 4.
— 1543. Nouvelle nomination, pour un an, d'H. Botin; Pierre
Nadeau, régent adjoint. — Ibid., BB 5.
— 1545. Donné au régent, Me Bertrand Blanc, pour le loyer de
son logis, 2 écus d'or sol. — Ibid., BB 6.
— 1545. Me Antoine Boyer (Boerii) est reçu régent des écoles de
la ville « sur le rapport de Me Pierre Costeres qui dict auoir ouy
lire le dict Boyer et estoyt homme expert et entendu » ; et sera fait
« inhibitions et deffences au vicaire de Vignonnet de tenir escolles
priuées dans sa chambre, à peyne de 10 1., et à tous auitres de la
iurisdiction ». — Ibid.
(1) Tous les renseignements tirés des Arch. Mp. de Saint-Émilion sont empruntés a
l'inventaire ms. de ces Archives, rédigé par M. Ducaunnès-Duval.
— 52 -
— 154^. On confiela direction des écoles de laville à Me Guillaume
Robin, prêtre du diocèse de Luçon. — Ibid.
— 1553. Aubin Dubauro et Jean de la Licte, nommés régents.
— Ibid., BB 7.
— 1554. Me Sébastien Piveteau, nommé régent des écoles de la
ville. — Ibid.
— 1555. Jacques Vergier, nommé régent, « auxgaiges de 2 escus
d'or » par an et le droit d'exiger de chaque enfant 6 ardits par mois.
— Ibid.
— 1555. Jacques Vergnier (?),« me es arts de Bourdeaulx », nommé
régent, aux gages de « 4 pistolles d'or, vallant 1 2 francs bourdelois » ;
sa nomination sera, suivant l'usage, soumise à l'agrémentdu Chapitre.
— Ibid.
— 1585. Réception de J. de Lachapelle, natif de la ville
d'Auxerre; il prête serment de « fidèlement apprendre la ieunesse ».
— Ibid., BB 12.
— 1586. Nomination de Guillaume de Renezan, natif de la ville
d'Alby, par les maire et jurats, conformément à l'attestation de
capacité délivrée par les doyen et chanoines. — Ibid.
— 1605. « Me Raymond Lamaud, régent, à présent, de la ville de
Sainct-Emilion. » — Arch. Gir., E 559 (1).
— 1633. « Nous auons visité la classe [des Ursulines] et nous estans
enquis combien il y auoit d'escholières, la supérieure nous a dict
qu'il y en a une huictaine seulement à présent et qu'auant le tems
de la peste, il y [en] auoit plus de quatre-vingts. Nous auons visité la
chambre des pensionnaires, où nous auons trouué trois licts auecq de
petits oratoires fort déuots. La supérieure nous a dict qu'il y a six
pensionnaires, desquelles donne chascune 100 1. seulement pour leur
pension. » (Visite d'H. de Sourdis.) -- Arch. Dioc, L 4.
— 1730. D'après le Pouillé de cette année, le Chapitre donne 105 1.
annuellement au régent de la ville. — Ibid., R 4.
— 1739. <\ Il y a un maistre d'escole, nommé Bonnet, de bonnes
vie et mœurs et sachant bien les humanités. La ville luy donne, pour
ses gages, 100 1. et le Chapitre 105. » — Ibid., L 19.
— 1744. Ordonnance de l'Intendant : « Il sera, en outre, imposé
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
- 53 -
une somme suffisante pour le loyer de la maison du régent, jusqu'à
concurrence de ioo 1. seulement. » — Arch. Gir., C 3089.
— 1744. Les jurats sont déboutés de la prétention qu'ils élevaient
de faire imposer non plus sur leur « Hostel commun », mais sur toute
la communauté, comme cela s'était fait « de tout tems », les 150 1.
qu'ils devaient joindre à pareille somme payée par le Chapitre. D'une
lettre du corps de ville, jointe au dossier, il résulte que le s1' Bonnet,
régent principal, n'étant pas exact à remplir ses fonctions, avait été
révoqué; qu'il avait été remplacé par le sp Moriarty, ci-devant
régent principal à Rauzan ; que des difficultés de famille ayant
contraint celui-ci à se retirer, on lui avait substitué le sr Ricard qui
enseignait auparavant à La Réole; que le régent principal était
autorisé à prendre 20 s. par mois de ses écoliers quand ils commen-
çaient à composer les thèmes. L'affaire durait encore en 1746. — Ibid.,
C 3294.
— 1752. Poissel est régent de Saint-Emilion. En 1757 les jurats,
prétendant « qu'il n'estoit p is en état de remplir cette place et que
les parens se rebutoient d'envoyer leurs enfans sous luy », essaient
de lui subtiluer le sr Caubet, prébendier. Ils sont déboutés par
l'Intendant, le Chapitre ayant pris parti pour Poissel qui exerçait
encore en 1759. — Ibid., C 318, 1699.
— 1759-60. Comptes de la ville : 75 1., pour deux quartiers, au
s1' Passama, nouveau régent principal. — Ibid., C 994.
— l7^Zi l77&- Gages et logement du régent latiniste, 210 1. —
Ibid., C 992.
— 1770. Molas, régent principal, réclame contre une opposition
faite à ses gages par la propriétaire de la maison qu'il habitait, à
laquelle il devait deux quartiers de loyer. Il expose qu'il reçoit
150 1. pour « éduquer » les jeunes gens, 60 1. pour le loyer du
« collège », 150 1. du Chapitre pour les enfants de chœur, ce qui n'a
rien de commun avec ce que la ville lui donne, puisqu'il est obligé,
après sa classe, de se transporter à la maîtrise pour y remplir ses
fonctions. — Les maire et jurats répliquent qu'ils n'ont jamais donné
davantage, ni pour la pension, ni pour le logement. « Il est vray que
les autres régens avoient beaucoup d'escoliers et tenoient pension,
tandis que le sr Molas n'a que quatre escoliers, majure partie des
bourgeois ayant mis leurs enfans hors de chez eux; sans doute
[parce] que le dit sr Molas ne les contentoit pas. » — Ibid., C 326.
-54 —
— 1772. « Il y a un régent pensionné par la ville et le Chapitre.
Les Ursulines enseignent les jeunes filles. Il y a de plus une maîtresse
d'escole. » L'approbation de l'Archevêque n'était pas en usaLre. —
Arch. Dioc, D 16.
— 1773. Ordonnance de l'Intendant autorisant les magistrats à
payer au régent un supplément d'honoraires de 45 1. — Arch. Gir.,
C33i.
ESCOUSSANS. — 17... Pour le logement du régent, 30 1. — Arch.
Gir., C 2670.
— 1765. Un me d'éc qui n'a pu présenter ses lettres d'approbation,
P. Dufour. On en est « assez content ». Il est de bonnes mœurs ; la
paroisse lui paie 10 écus. L'école est mixte. — Arch. Dioc, L 8.
ESPIET. (Voyez Daignac.)
ESTÈPHE (SAINT-). — 1735. Un m9d'éc. approuvé des paroissiens,
nommé Amet; bons renseignements, sans gages. Une maîtresse,
femme mariée, gagée par le curé; bons renseignements. Écoles
distinctes. — Arch. Dioc, L 15.
— J735- « H faut expédier des lettres de régent pour Pierre-Jean
de Lapierre, habitant de Saint-Estèphe, et des lettres de régente
pour Aymée Labas, épouse d'Arnaud Duboys, habitante du dit
Saint-Estèphe. » — Ibid.
ÉTAULIERS. — 1753. Néant. — Arch. Dioc, L 10.
ÉTlENNE-DE-LlSSE(SAlNT-).— 1739. Néant.— Arch. Dioc, L 14.
Eulalie-d'Ambarès (Sainte-). — 1612, 1766. Néant. — Arch.
Dioc, L2, 13.
EYNESSE. — Avant 1790. Lacour, régent; école mixte. — Doc.
communiqués à M. Maggiolo.
EYRANS. — Après 1637. « A MM. les vie gén. de l'Archeuesché
de Bourdeaux. Supplie humblement François Reibual, habitant de la
parroisse d'Ayrans en Blayès, disant que, dès l'année mil six cens
trente sept, vous luy auez, de vos grâces, permis d'enseigner les
enffans dans la dicte parroisse, ce qu'il a longuement faict, et obserué
— 55 —
vos ordonnances sans aulcun contredict, jusque depuis ung mois que
Guillaume Poisteuin, sergent ordinaire de la préuosté royalle du dict
Blayès, homme riche et aizé, par inimositté et haine qu'il porte au
suppliant, s'est, contre tous ordonnances lesquelles il ne peult ignorer,
ingéré de tenir escolle ouuerte dans ung village proche le bourg du
dict Ayrans où il se transporte journellement, de sa demeure
ordinaire delà parroisse de Sainct-Paul au dict Blayès où il se tient
dans son bien propre et auoué, dans ce village et, par force de
sollicitations et aultrement, attire les enfans à son escolle, si qu'il
fera en sorte d'auoirtous ceux qui vont au dict supliant, ce qui est le
priuer de gaigner sa vie et à sa famille. Ce considéré, attendu que
le suppliant est demeurant dans la dicte parroisse d' Ayrans et qu'il est
désireux de continuer le dict exercice et qu'il obserue vos réglemens
et ordonnances, il vous plaise, Messieurs, veu vostre permission cy
attachée, de le continuer dans le dict exercice et faire deffences au
dict Poisteuin de le troubler en iceluy, aux peines qu'il vous plaira
arbitrer et ferez bien et iustice. — Reibual. » — D'après l'approba-
tion accordée à ce régent en 1637, ^ Y ava-it eu à Eyrans, à cette
époque, un me d'éc. autorisé par l'Ordinaire, nommé Luc Bousmel.
— Arch. Dioc, U 1.
— 1736, 1753. Néant. — Iôid., L 10.
Eyzines. — 1735. « Un me d'escole, P. Devolbe, qui paroist d'une
conduite réglée. Il n'a pour gages que ce que les escoliers luy donnent
chaque mois. Il n'enseigne que les garçons. » — Arch. Dioc, L 18.
Faleyras. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 8
— 1772. Interdiction de Geze, régent non autorisé. — Ièt'd., D 23.
FARGUES (de Créon). — 1766. Un m0 non approuvé, B. Taudin ;
mauvais renseignements. Sa femme et sa fille tiennent école de filles.
— Arch. Dioc, L 13.
FARGUES (de Langon). — 1736. Néant. — Arch. Dioc, L 13 (1).
(1) J'ai classé aux Arch. Dioc. (U 1) une requête non datée par laquelle les
habitants de Fargues demandent l'approbation pour le né Jean Chauveau qu'ils
désirent employer comme m1' d'éc. Ce document ne fournit aucun moyen de discerner
celle des deux paroisses de Fargues à laquelle il se réfère.
-56-
SAINT-FERME. — 1736. Ordonnance de gages pour un régent. —
Arch. Gir., C 3089.
— 1742 (avantseptembre). Un régent. — 1744- Pierre Fraissengea.
— Ibid., C 1389.
— l752> ]77°> 1 771. Gages du régent : 150 1. — Ibid., C 996, 2070,
3075, 3089, 3095.
— ! 755- Ordonnance de l'Intendant, assurant au régent, Chaigne,
les émoluments de sa place. — Ibid., C 1700.
— 1 758. « Un régent très propre (sic) et de bonne conduite. » —
Ibid., C 3097.
— 1766. Compétition entre deux régents, se prétendant l'un et
l'autre exclusivement approuvés par l'évêque de Bazus : Biaise
Grenouilleau, ci-dev. régent du Puy (un certificat du curé le qualifie
decy-devantescrivain-juré,arithméticienet régent françois volontaire
de cette paroisse), et le sieur Bournet, ci-dev. régent particulier de la
paroisse de Dieulivol. — Ibid., C 400.
FlEU (Le), annexe de Coutras. — 1765. Néant. — Arch. Dioc.,L. 16.
— Visite s. d. (XVIIIe s.) : « Il y a, depuis peu, un me d'escolle,
chez un particulier, précepteur de ses enfans, qui lui donne la
liberté d'en apprendre d'autres de la paroisse. » — Ibid.
Floirac. — 1766. Deux mes d'éc, G. Fourcade et Jean Fautoux ;
bons renseignements ; école mixte. — Arch. Dioc, L 13.
FOURS. — 161 2. « Le curé enseigne luy-mesme les enfans à lire. »
— Arch. Dioc, L 2.
— 1634. Néant. - Ibid., L 4.
Foy (Sainte-). — 1739-1747. Gaye, régent latin. — Arch. Gir.,
C 1698.
— 1744. Jean Bonneton, Jean Cabrol, régents français. — Ibid.,
C 3089.
— 1 747-1 749. Gros, régent latin. En 1749, les Récollets de Sainte-
Foy furent chargés de fournir le régent latin à qui on adjoignit, en
1 75 1 , un autre religieux, en qualité de second régent. — Ibid., C 1 698.
— 1752. 300 1. pour deux régents abécédaires; 100 1. pour le
régent latin. — Ibid., C 3075.
— 57 -
— 1 753- Voici un exemple des lettres de régence accordées par
les évêques d'Agen (on sait que Sainte-Foy appartenait autrefois
à ce diocèse) : « Joseph -Gaspard-Gilbert (i), par la Providence
divine et l'autorité du Saint-Siège apostolique, évesque-comte
d'Agen, conseiller du Roy en tous ses conseils, à [Catherine]
Feydeau, salut et bénédiction. Nous estans duement informez de
vostre capacité et suffisance, bonnes vie et mœurs, vous establissons
régente et maistresse des petites escoles en la paroisse de Sainte-
Foy-sur-Dordogne, en nostre diocèse, pour instruire et eslever la
jeunesse de la dite paroisse et jurisdiction dans la crainte de Dieu
et leur enseigner les principes de la doctrine de l'Eglise catholique
et leur faire exercer ses pratiques. Nous vous ordonnons d'avoir un
soin particulier de l'éducation des enfans de ceux qui auroient eu le
malheur d'avoir esté eslevez dans l'exercice d'une autre religion et
de leur apprendre ce que nous enseigne notre sainte Mère l'Eglise
catholique, apost. et rom., de conduire chaque jour tous vos
escoliers (sic) (2) à la sainte messe et de faire en sorte qu'ils y
assistent avec respect et modestie dont vous leur donnerez l'exemple :
de les faire assister les jours de dimanches et festes à la messe
paroissiale, au prosne, à vespres, au catéchisme et aux instructions
qui se font dans la paroisse. Vous commencerez vostre escole le
matin et le soir, à une heure réglée, par l'invocation du Saint Esprit
avec les verset et oraison accoustumez, et la finirez, à une heure
réglée, par quelque prière dévote que vous ferez à genoux devant
l'image du crucifix que vous aurez, à cet effet, exposé dans vostre
escole. Vous ferez faire à haute voix, au moins deux fois par semaine,
par l'un de vos escoliers, et chacun à son tour sans exception, la
prière du matin et du soir, de la manière qu'elle est dans le catéchisme
du diocèse, sans y rien ajouter ni retrancher, et, au défaut d'escoliers
capables de la faire, vous la ferez vous-mesme; et, deux fois la
semaine, vous ferez le catéchisme, de la manière qu'il est réglé pour
nostre diocèse. Vous disposerez, de tems en tems, vos escoliers, et
principalement aux jours de grandes festes, à s'approcher du
(1) J.-G.-G. de Chabannes, évêque d'Agen de 1736 à 1767.
12) La formule dont on s'est servi pour Catherine Feydeau est évidemment, par
erreur, celle qu'on employait pour les écoles de garçons.
- 58-
sacrement de Pénitence et recevoir celui de l'Eucharistie, s'ils sont
en estât de faire le discernement de cette nourriture céleste du corps
et du sang de N. S. J. C. Vous leur en donnerez vous-mesme
l'exemple et vous leur ferez faire, avant et après ces saintes actions,
les actes nécessaires. Nous vous défendons expressément d'admettre
dans vostre escole aucune fille (i) de quelque âge que ce soit, d'y lire
ou faire lire aucun livre qui contienne rien de contraire à la foy et à
la discipline de l'Eglise ou qui soit contre les bonnes mœurs, de
fréquenter les jeux ou les cabarets, de dire ou proférer aucune parole
malséante, de corriger les enfans avec excès ou emportement et de
rien faire qui puisse estre un sujet de chute ou de scandale à vos
escoliers, de l'éducation desquels Dieu vous demandera, un jour, un
compte exact et rigoureux. Vous enjoignons de prendre en toutes
choses, et particulièrement en celles qui peuvent estre de quelque
conséquence, l'avis de vostre curé, et enfin de vivre de telle manière
que votre conduite serve d'instruction, d'exemple et de sujet
d'édification à toute la paroisse. — Donné à Agen, le 2 juillet 1753.
— Passelaygue, v. g. » — Ibid., C 395.
— 1 757- 500 1. allouées par ordonnance de l'Intendant aux deux
régents latins. — Ibid., C 996.
— 1758. Secours de 500 1. accordé par l'Intendant aux Dames de
la Foi, pour bâtir leurs classes. — Ibid., C 392. — A la même date,
il y avait une régente laïque recevant un traitement de 100 1. —
Ibid., C 1700.
— 1758. « 11 y a à Sainte-Foy deux régens abécédaires; ils sont
de bonnes vie et mœurs, bons catholiques et remplissant bien leurs
devoirs. Les PP. Récollets tiennent les escoles latines, et les Dames
de la Foy, les escoles françoisespour les jeunes filles. » — Ibid^C^ogy.
1758. Catherine Bonneton, régente de Sainte-Foy, 100 1. de
gages. — Ibid., L 394.
— 1 760. Requête de Catherine Feydeau (2), régente libre approuvée
par l'évêque d'Agen, aux fins d'obtenir 100 1. de gages. Le subdé-
légué reconnaît que la demande de la suppliante est juste, qu'elle
mérite d'être appointée aussi bien que « la nommée Bonneton » qui
(i) V. la note 2, p. 57.
(2) L'orthographe de cette requête est très mauvaise.
- 59 -
reçoit 100 1.; mais, vu la pénurie de la communauté de Sainte-Foy
qui supporte déjà une imposition de 5oo 1. en faveur des
PP. Récollets, régents latins, il propose de partager entre les deux
régentes les ioo 1. de « la nommée Bonneton » ou de donner tout
au plus 75 1. à chacunes d'elles. — Ib'ul., C 395.
— 1762. Sœur Gonet, supérieure des Dames de la Foi, demande
à être déchargée du droit d'amortissement pour un legs fait à la
communauté. « Les murs de nos pauvres classes, dit-elle, dépéris-
sent faute de pouvoir les finir. M. de Boutin [l'Intendant de Guienne,
de 1758 à 1766] m'avait donné quelques espérances de secours pour
cette bonne œuvre. » — Ibid.
— 1766. La supérieure des Dames de la Foi, C. Degouet, écrit à
l'Intendant : « M. Bellet [le subdéléguéj m'a dit que, quoique les
consuls de cette ville reconnaissent l'utilité de notre établissement et
la nécessité de reconstruire certains de nos bastimens et d'achever
celui de l'escole, il n'avoit eu d'eux d'autres réponses, sinon que, la
communauté se trouvant chargée d'impositions extraordinaires. . . , ils
ne pouvoient en faire de nouvelles. Sur cette réponse, je prends le
party de présenter un mémoire à M. le Contrôleur général, me flattant
que vous voudrez bien l'appuyer de votre protection. » — Ibid. ,C 400.
— 1770-1772. Aux deux régents latinistes, 500 1. ; aux deux
régents français, 300 1.; pour une régente, 100 1. — Ibid., C 402,
2670, 3095.
— 1771-1772. Vive compétition entre divers régents à Sainte-
Foy. La majorité d'une assemblée de la communauté réunie ad hoc
avait prononcé la révocation des mes d'éc. en charge, Calmel et
Cabrol, se basant sur l'incapacité du premier et l'inexactitude du
second. D'après le rapport du subdélégué, « le sr Cabrol estant
pourvu de l'office de notaire royal et de greffier en chef de la justice,
et mesme [étant] un des notables de la communauté, il ne peut
exercer tous ces emplois et celui de régent qui demande toute
l'application de la journée pour instruire la jeunesse dans la religion,
la lecture, l'écriture et l'arithmétique... Le sieur Calmel ne sait ni
lire, ni écrire (1)... De là, nécessité aux habitans de mettre leurs
(1) Il est permis de supposer que les requérants exagéraient quelque peu, surtout
si l'on considère qu'un parti plus nombreux demandait le maintien de ce régent
accusé de ne savoir « ni lire ni écrire ».
— 6o -
enfans à Bordeaux et à Castillon ou d'avoir de mauvais précepteurs
dans leurs maisons, à une rétribution bien plus forte que celle qu'on
a promis, puisqu'il leur en couste parfois, pour faire lire et écrire
seulement, 40 s. par mois. Il ne manque pas en ville de ces sortes
de régens; il y en a au moins trois de ma connaissance qui ne sont
pas plus capables les uns que les autres... Le s1' Cabrol, avant d'estre
pourvu de ces deux offices, remplissoit avec zèle son employ de
régent. Il estoit mesme capable de donner de bons principes; mais
depuis ce tems on se plaint hautement de son peu d'exactitude. » —
La révocation des anciens régents prononcée, l'assemblée de la
communauté avait nommé à leur place le sr Touyarot, me écrivain-
juré de Bordeaux, « lequel a produit des pièces d'écriture et demandé
d'estre receu en qualité de premier régent abécédaire, conjointement
avec son père, teneur de livres de commerce, à la charge que la ville
lui donnera 400 1. de gages et que les enfans luy donneront 30 s. par
mois jusqu'à ce qu'ils sçauront les quatre règles de l'arithmétique et
3 1. pour ceux qui seront perfectionnés dans l'écriture des chiffres,
offrant d'enseigner gratuitement quatre pauvres, annuellement. » —
Le subdélégué approuve dans son ensemble la combinaison, le
candidat « paraissant, dit-il, avoir les qualités requises d'un bon
maistre, suivant une pièce d'écriture que j'ai vue. Son père, qui
enseigne à tenir les livres, seroit un secours pour les jeunes gens qui
se destinent au commerce... Il ne seroit pas possible d'avoir un bon
régent pour 150 1., puisque le loyer seul d'une maison iroit à 100 1... »
— Le curé s'opposait à la destitution des régents en exercice. La
question fut décidée, pour un temps, par cette lettre de l'Intendant
aux officiers municipaux : « Je vous renvoie, messieurs, les pièces
qui concernent les régens de Sainte-Foy. La délibération par
laquelle on veut les destituer estant désavouée par un nombre
d'habitans supérieur à celui des délibérans, il ne m'est pas possible
de l'autoriser. Je dois y faire d'autant plus de difficultés que, suivant
cette délibération, il faudroit augmenter l'imposition annuelle pour
cet objet, indépendamment de l'augmentation des rétributions qu'on
permet au nouveau régent d'exiger de ses escoliers. D'ailleurs, il
n'est point muni de l'approbation de M. l'Evesque auquel il appar-
tient de faire choix des régens dans l'estendue de son diocèse,
suivant la disposition de la déclaration du Roy du 14 mai 1724. En
— 6i —
conséquence, les officiers municipaux doivent préalablement proposer
ce changement à M. l'Evesque et concilier, parmi leurs concitoyens,
la pluralité des suffrages, de manière qu'il n'y ait point de réclamation
fondée et que la dépense n'en devienne pas plus onéreuse soit à la
communauté, soit aux parens des escoliers... » — Ibid., C 403.
— 1773. Ordonnance de mainlevée sur les gages du sr Jarre,
régent de Sainte-Foy. — Ibid., C 404.
— 1774. Le mc écrivain, Touyarot avait fini par se faire agréer,
car cette année-là il réclamait ses gages, dus depuis trois ans. —
Ibid., C 407.
— 1774- Les appointements du régent français sont portés à
400 1. — Ibid., C 996.
— 1778. Touyarot se démit à cette date, quoiqu'il eût obtenu les
appointements de 400 1. qu'il avait demandés dès le principe. Il eut
pour successeur Pierre Laroche, aussi me écrivain de Bordeaux, qui
s'engageait, moyennant la même rétribution fixe, à enseigner la
lecture, l'écriture et la tenue des livres. Le subdélégué appuyait ainsi
le choix du sr Laroche : « Tous les principaux habitans de la ville
et juridiction de Sainte-Foy désirent ardemment d'avoir un régent
en estât d'enseigner à leurs enfans l'escriture, l'arithmétique et à
tenir les livres, n'estant pas en estât de les mettre en pension, par
deffaut de facultés ; et ils ont fixé leur choix sur la personne du
sr Pierre La Roche, actuellement me escrivain de Bordeaux establi
dans ceste ville. » — Ibid., C 410.
Francs et La Fayotte. — 1787. Néant. — Arch. Dioc., L 14.
— 1787. « Un me d'escole, Antoine Robier, à qui M. le curé a
rendu bon témoignage, pour quoi nous luy avons donné pouvoir
d'enseigner un an. » — Arch. Dioc, L 14.
— Deux régents à Francs au milieu du XVIIIe s. — Rens. commu-
niqués à M. Maggiolo.
Fronsac. — Vers 1690, fondation d'une maison de Sœurs de
charité dans cette paroisse, par la famille de Richelieu. Une des
soeurs devait être chargée de l'école de filles. — Arch. Gir., C 316.
— 1749-1770. Gages du régent, 150 1. — Ibid., C 2670.
— 1758. Acquisition d'une maison pour les Sœurs de charité. —
jbid. y C 316.
— 62 —
— 1765- Requête des Sœurs de Fronsac pour la construction
d'une classe. — Ibid., C 321, 325.
— 1775. Un me d'éc, Michel Cadillac; très bons renseignements;
il reçoit 50 écus de la paroisse. Une Sœur de charité fait l'école aux
filles. — Arch. Dioc, L 16.
— 1782. Approbation de La Bayle, régent de Fronsac. — Arch.
Gir. , G 19.
GABARNAC. — 1765. Un me, non approuvé, Ch. Gasc ; bons
renseignements ; il se contente de la rétribution des écoliers. Les
filles viennent à son école. — Arch. Dioc, L 8.
GAJAC. — 1745- Requête des habitants aux fins d'obtenir une
imposition de 150 1. en faveur du sr Théron, régent. — - Arch.
Gir., C 3294.
Gaillan. — 1737. Néant. —Arch. Dioc, L 8.
— Apr. (768. « Fatin, med'escolle, à qui le curé paye exactement,
chaque année, en argent ou en bled, un salaire convenable pour
apprendre les pauvres enfans. » — Ibid., M 12.
— 1736. Un m0 non approuvé ; « on en est fort content ». Pas de
maîtresse. — Ibid.
GALGON et Queynac. — 1755. Deux mes, P. Redon et L. Messeau;
bons renseignements; sans gages. Une mSse, Lachambalière, ve Des-
moulins; bons renseignements, sans gages. — Depuis sept ans, les
enfants des deux sexes ont des écoles séparées. — Arch. Dioc, L 16.
— 1774. Requête, combattue par le curé, de 13 paroissiens,
demandant la destitution, pour incapacité, du sieur Pérès, régent,. et
son remplacement par A. Merzeau, ci-dev. m6 d'éc. à Saint-André
du Bois. Ils se disent obligés d'envoyer leurs enfans. à une heure
et demie de chemin, dans une paroisse voisine. D'après le curé,
Pérès a été examiné et trouvé capable, et comme il y a plus de
six douzaines d'habitants sachant signer, le témoignage de 13 per-
sonnes est insuffisant. — Ibid., U 2.
— 1778. Requête des habitants de Queynac. en faveur de P. Bazin,
qui, depuis sept mois, tient école pour leurs enfants et ceux des
lieux circonvoisins. — Ibid.
- 63-
GARDEGAN et Tourtoirac. — 1739. Néant. — Arch. Dioc, Lu.
Gauriac. — 1754. Néant. — Arch. Dioc, L.
— 1 756-1786. Sébastien Morin, régent. — Ibid., U 2. — En 1773,
le curé de Gauriac, archiprôtre de Bourges, lui donnait le certificat
suivant que je reproduis in extenso, en raison des détails curieux
qu'il fournit : « Gauriac en Bourgez est une paroisse de peu
d'estendue, mais très peuplée. Le nombre des habitans s'élève
jusqu'au delà de 900. La plupart sont en usage d'envoyer leurs enfans
à l'école. — Le nommé Sébastien Morin, natif et habitant de ladite
paroisse, y exerce, depuis 17 années consécutives, les pénibles
fonctions de régent, s'estant toujours comporté avec exactitude et
édification. — A ces causes, nous archiprestre du Bourgez, curé de
Gauriac, certifions que S. Morin, nostre paroissien, nous a toujours
paru de bonnes vie et mœurs, qu'il fait profession de la religion
catholique, apost. et rom., que d'ailleurs il s'applique à inspirer les
principes du christianisme à ses élèves, de sorte qu'à en juger par
les effets, nous n'avons que des éloges à publier de sa conduite.
Certifions en outre que de la publication de l'ordonnance de Son
Altesse, en date du 27 juin 1772, ledit sieur Morin auroit establi
la lecture du catéchisme dans son escole et se seroit conformé à
l'ordonnance. En foy de quoy, nous luy avons donné les présentes,
afin qu'il puisse humblement se présenter devant les vie. gén. et en
obtenir l'approbation nécessaire. — Tayac, arch. , curé de Gauriac. »
— Ibid., U 2.
— 1787. Requête du sr Gaspalon, précepteur chez un particulier,
aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruire plusieurs enfants de
Gauriac, quoiqu'il y ait déjà un régent dans la paroisse. — Ibid.
Gauriaguet. — 1 754. Néant. — Arch. Dioc, L. 1 1 .
GÉNÉRAC et SAUGON. — 161 1 . « Le curé enseigne luy mesme. »
— Arch. Dioc, L 2.
— 1624. Il y avait, chez un particulier, un précepteur huguenot qui
instruisait les enfants de la paroisse de Générac Le curé de Marcillac,
archiprêtre de Blayais, obtint l'intervention du cardinal de Sourdis
pour les soustraire à ce danger. — Ibid., C 7.
-64-
— i634~1753- Néant. — Ibid., L 10.
Genès-de-Fours (Saint-). — 1743. « II. n'y a pas de me d'escole
en titre. » — Arch. Dioc, L 10.
GeNÈS-DE-Queil (SAINT-), — i68i.« Pierre Lesnier, escripuain
de Sainct-Genès de Quœil. » — Arch. Dioc, Q 28.
GÉNISSAC. — 1 734-1 737. Antoine Blanchard, régent. — Arch.
Gir., C 1699.
Gensac. — 1704. « Les Filles de l'Enfant-Jésusestablies à Gensac
tiennent la place de régente, depuis leur establissement, arrivé au
mois de juin 1704. » — Arch. Gir., C 3089.
— 1743. Pierre Aubertin, régent. — Ibid.
— 1744. Gages du régent et de la régente, 250 1. — Ibid.
— 1749- Malgré l'opposition du subdélégué, l'Intendant approuve
la nomination du sr Prougaillard, régent latin à Gensac, avec 200 1.
dégages, et 100 1. pour Jean Broqua, régent en second. Prougaillard
succédait au sr Bâillon. Le subdélégué n'aurait pas voulu de régent
latin à Gensac : « Les huguenots, écrivait-il, font élever leurs
enfans sous leurs yeux, afin de pouvoir leur apprendre leurs erreurs.
Ils seroient contraints de les faire élever ailleurs. Il n'y a guère de
bourgeois à Gensac qui ne soit en estât de pensionner ses enfans.
D'ailleurs, le régent [latin] qui se contente de 200 1. de gages ne
doit pas estre un excellent sujet. » Dès le mois de septembre 1750,
Prougaillard quittait la place et le subdélégué proposait de disposer
du reliquat de ses gages en faveur des Filles de PEnfant-Jésus, pour
lesquelles on avait omis d'imposer 100 1., suivant l'usage. — Ibid.,
C3077.
— 1750. La communauté paie 300 1. pour les deux régents ;
40 1. pour leur loyer et 40 1. pour celui des Dames de la Foi. —
Ibid., C 994.
— 1752. 432 1. pour le presbytère, les gages du régent français et
les Filles de l'Enfant Jésus; 40 1. pour le loyer de la dame Guade,
supérieure des Filles de l'Enfant-Jésus. — Ibid., C 3075.
— 1758. « A Gensac, un régent abécédaire ; il est de bonnes vie
-65 -
et mœurs et catholique. Il est propre (sic) et s'acquitte de ses
fonctions fort exactement. » — Ibid., C 3097.
— 1768. Le nommé Chalon, régent de Gensac, est révoqué en
raison de sa très mauvaise conduite. A sa place, un acte de jurade
admet le sr Dessalons, ci-dev. régent à Saint-Emilion, « vu ses
lettres de me es arts, pédagogie, certificats, de plus des lettres de
baccalauréat, licence et doctorat en médecine, le tout émané de
l'Université de Bordeaux », à la place de régent latiniste, « qu'il est
important d'establir (1) dans cette ville, aux gages de 300 1.,
payables quartier par quartier, annuellement, avec la somme de
40 1. pour fournir au loyer d'un logement; à la charge de tenir dans
sa classe un me à escrire qui sera approuvé par la communauté à
qui, à cet effet, il en présentera un dans un délai de trois mois, et,
en attendant, il tiendra le sr Burton que la communauté a agréé
provisoirement pour enseigner à lire et à escrire ». Rétributions
(pour les enfans de la juridiction seulement) : «latinistes, 30s.; pour
ceux qui liront, escriront et apprendront l'arithmétique, le salaire
ordinaire et accoustumé, le tout pour chaque mois, à la charge
d'instruire dans sa classe six enfans des pauvres de ce lieu et jurisdic-
tion qui seront choisis et à lui indiqués par les jurats. » — Les
consuls, jurats et habitants présentent requête à l'Intendant, à la
suite de la délibération que je viens d'analyser, et demandent à
s'imposer de 340 1. au lieu de 180 1., « qu'on avoit accoustumé de
lever cy-devant pour un simple régent françois. Cette petite augmen-
tation de 160 1. sera d'autant plus supportable pour la jurisdiction
qu'elle demande à grands cris des mes éclairés pour former à la
vertu des jeunes gens qui vivent sans éducation, faute de facultez,
et orner les esprits naissans des connaissances les plus pures et les
plus propres à civiliser les mœurs ». Avis conforme du subdélégué
5 mars 1769) constatant que « le sr Dessallon remplit ses fonctions
et engagements au gré du public ». Au dossier se trouve l'opposition
d'un sr du Puch, « vivant noblement », qui paraît peu désireux de
la diffusion de l'enseignement. — Ibid., C 2670.
— 1770-71. Régent français, 150 1., plus 160 de supplément; aux
Filles de l'Enfant-Jésus, 100 1. — Ibid., C 2670, 3095.
(1) Ou plutôt rétablir.
— C6 —
— 1771- Arrêt du Parlement, défendant tout enseignement,
jusqu'à ce qu'il soit approuvé par l'autorité ecclésiastique, au
sr Maurin. Exclu par une délibération de la jurade et une ordon-
nance de l'évêque de Bazas, il avait cessé de tenir école ouverte,
mais il allait « dans les maisons, surtout des protestans, ce qui,
dans un païs comme celuy de Gensac, peut tirer à de grandes consé-
quences. Il y a d'ailleurs contravention formelle à toutes les règles,
notamment à l'édit d'avril 1695 ». — I6id.f B 1524 (1).
— 1771. Lettre de l'Evêque de Bazas à l'Intendant « en faveur des
Dames des escoles charitables, ou Dames de la Foy, establies à
Gensac, par ordre du roy, et qui se trouvent dans la triste situation
de n'avoir aucun logement » (le propriétaire de la maison qu'elles
habitaient ^depuis de longues années les ayant congédiées) : « J'ay
l'honneur de m'adresser à vous pour les engager (les jurats) à loger
les Sœurs qui leur sont de la plus grande utilité pour les escoles...
La supérieure générale rne menace de les retirer de Gensac, si je ne
leur procure un logement. MM. les maire et jurats m'ont toujours
donné de belles paroles, mais je n'en vois pas les effets. J'implore
votre protection pour que cette partie de mon diocèse conserve un
secours si nécessaire et je me flatte que vous voudrez bien ordonner
à MM. de la ville de Gensac de loger sans délay ces deux Sœurs.
Vous ne sçauriez m'obliger plus sensiblement. » — Ièi'd., C 403.
— 1772. Arrêt du Conseil d'Etat prescrivant l'imposition néces-
saire pour le logement des Dames de la Foi. — Ibid., C 404.
— 1774 (13 juin). Arrêt du Parlement de Bordeaux, confirmant
l'interdiction d'enseigner, faite par l'Evêque de Bazas, au sr Barry,
qui « obtint, il y a environ quatre ans, la place de me d'école à
Gensac, pour y donner les principes de la latinité, sous la condition
néanmoins et la promesse de faire preuve de vie et mœurs et de se
pourvoir de l'approbation de l'Evesque... Non seulement il n'a pas
satisfait à cette obligation, mais encore il n'a cessé, depuis cette
époque, de se conduire de la façon la plus répréhensible. Peu
content de s'estre associé et de vivre avec des personnes faisant
profession de la religion prétendue réformée, il a osé former un
pensionnat qui n'est composé que des enfans des protestans qu'il
(1) Rens. coram, par M. Roborel de Climens.
- 67 -
élève et fortifie dans l'erreur de leurs pères, et à qui il donne ses
soins, au préjudice des catholiques qu'il rebute et qu'il force, par sa
négligence à leur égard et ses mauvais exemples, à aller chercher
ailleurs les secours qu'ils ont tout droit d'en attendre. » L'ensei-
gnement lui est interdit dans tout le ressort de la Cour. — Ibid.,
B 1541 (1).
— 1774- Lettre de l'Évêque de Bazas à l'Intendant : « ... Je vous
prie, Monsieur, d'escrire à MM. les maire et jurats de Gensac pour
les blasmer de ce qu'ils ont permis d'enseigner au sr Barry, sans qu'il
eust mon approbation et [de ce qu'ils ont] payé les gages ordinaires.
Exhortés les a ne pas tombera l'avenir dans cette faute. Je voudrais
aussi qu'il parust que c'est à ma sollicitation que vous ne les
recherchés pas sur le payement de ces gages... » — Ibid,, C 406.
— 1774 (3 septembre). L'Intendant écrit aux jurats sur la même
affaire : « Je suis informé, Messieurs, que le sr Barry exerce publi-
quement les fonctions de régent dans vostre communauté, sans avoir
obtenu de l'évesque diocésain de lettres de regendo. Rien n'est si
contraire aux ordonnances et règlemens. C'est pourquoy vous aurez
soin, à la réception de ma lettre, de luy interdire l'enseignement
public et de luy faire sentir qu'il seroit sévèrement puny s'il contre-
venoit à vos défenses. Les lois du royaume ne permettent pas de
tolérer cet abus qui a esté particulièrement proscrit pour votre
communauté par un arrest du Parlement. Si vous luy avez fait
payer des gages, vous seriez dans le cas de les faire restablir et
d'en répondre personnellement. M. l'Évêque de Bazas m'engage à
ne faire aucune recherche dans le passé à cet égard, mais j'y tiendray
la main à l'avenir. Aussi je vous préviens de vous mettre en règle à
ce sujet... » — Ibid.
— 1776. Presbytère, prédicateurs, régents et régentes, 692 1. ;
maison des religieuses, 40 1. {Observation : « A supprimer, cette
maison ayant esté acquise par la communauté »); maison du régent,
30 1. — Ibid., C 1020.
— 1777. Ordonnance de l'Intendant, concernant le sr Burton,
régent français, injustement remercié, et le maintenant « jusqu'à ce
qu'il ait été révoqué par un résultat d'assemblée de la communauté»,
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
— 68 —
revêtu de son autorisation. Le subdélégué s'était prononcé en sa
faveur : « On ne reçut, écrivait-il, Burton en qualité de régent, que
d'après un mûr examen et après qu'il eut remporté le prix sur deux
concurrens. Il a exercé pendant cinq ans à la satisfaction du public;
il s'est toujours bien comporté, et dans tous ses devoirs il a
toujours observé la plus grande exactitude. Il peint bien, etc. » —
Ibid., C 409.
— 1778. Régent latin, 158 I. ; rég. franc., 150 1.; religieuses de
l'Enfant-Jésus, 100 1. ; logement du rég., 100 liv. — Ibid., C 996.
Georges-de-Montagne (Saint-).— Visite s. d. (xvmes.). Néant.
— Arch. Dioc, L 14.
— 1739. « Il y a un me d'escole, nommé Robin, de bonnes vie et
mœurs, payé par chaque particulier. » — Ibid.
Germain-de-Graves (Saint-). — 1705. Néant. — Arch. Dioc,
L8.
Germ AIN-DU- Puch (Saint-) — 1610. « Le régent du dict lieu
empesche les enfans qu'ils n'aillent au catéchisme. •» — Arch. Dioc,
H 3-
Germain-de-la-Rivière (Saint-). — 1691. « Il y a dans la dite
paroisse un med'esçhole qui n'a point esté pourueu par Monseigneur,
de la conduite duquel M. le curé se plaint. » — Arch. Dioc, L 16.
Gervais (Saint-). — 1754. Néant. — Arch. Dioc, Lu.
— 1784. «Je, soussigné, certifie que Pierre Page est toujours régent
dans ma paroisse et qu'il remplit ses devoirs avec exactitude. —
D'Auboy, curé. » — Ièid., U 2.
Giron (Saint-). — 161 1. Néant. — Arch. Dioc, L 2.
— 1634. « Le curé enseigne les enfans, comme aussy son serviteur,
Barrault. » — Ibid. , L 4.
— 1753. Néant. — Ibid., L 10.
— 1773. Requête des paroissiens, demandant l'approbation pour
leur régent, Tessié. — Ibid. , U 2.
-69-
GIRONDE. — 1630. Sentence du juge du lieu, ordonnant au jurât
Perrier de payer au régent François Ythier, « tant les interests par
luy receus ou deubs receuoir et sommes deues aux pauures estudians
du dict présent lieu et lesquelles auoient accoustumé d'estre données
aux aultres regens du dict présent lieu, prédécesseurs du dict deman-
deur, que ce qu'il a lepué ou deu lepuer sur son rolle de collecte
des aultres jurats des paroisses Saincte-Foy-la-Longue et Sainct-
Laurens-du-Boys pour raison de leur cotte-part, et eu esgard au pied
de leur rolle de collecte de la somme de 40 1. accordée et taxée au
dict demandeur pour ses gages ». — Arch. Gir., B. Procès non
classés (1).
— 1730. Ordonnance pour les gages du régent. — Ibid., C 3089.
— 1744-52. Gages du régent, 180 1. — lôid., C 3075, 3089.
— 1770-71. Id. 150 1. — lôid., C 2670, '3095.
GORCE (La). — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 16.
GORNAC. — 1629. J. Chabriand, régent. — Arch. Gir., E 540 (1).
GOURS. — Visite s. d. (xvme s.). Néant. — Arch. Dioc, L 14.
Gradignan. — 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
— 1772. Requête de Ch. Benoist et Je Bertrand, sa femme, Pari-
siens, qui, après avoir enseigné cinq ans à Lesparre, avaient quitté
cette ville, par disette d'écoliers, et s'étaient établis depuis deux ans
à Gradignan où ils apprenaient aux enfants la lecture, l'écriture, le
catéchisme et l'arithmétique. Ils demandent le privilège exclusif
d'enseigner dans la paroisse; le curé appuie leur requête, parce que
« bien des personnes nullement capables se mêlent d'enseigner » à
Gradignan. — Ibid., U 2.
— 1772. Autorisation accordée aux susnommés. — Ibid., D 23.
— 1776. Les habitants de Gradignan, peu satisfaits des progrès
que faisaient leurs enfants et renonçant à les envoyer, comme ci-
devant, dans les paroisses voisines, demandent l'approbation pour
J. Prat, me es arts de Bordeaux, qui enseignait en concurrence avec
Benoist. — Accordé, malgré l'opposition de ce dernier. — Ibid. , U 2.
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
- 7o —
Grayan et L'Hôpital. — 1737, 1786. Néant. — Arch. Dioc.,L i5.
Grignols. — 1740. Imposition pour les gages du régent. — Arch.
Gir., C 3089.
— 1744. Gages du régent, 150 1. — lbid., C 3089.
— 1749. Marqueton, régent. — lbid.
— 1752. Gages du régent, 180 1. — lbid., C 3075.
— 1776. Rétablissement des gages du régent supprimés en 1762,
à la suite de grêles et gelées qui avaient ravagé la paroisse. — lbid.,
C359-
— 1778. 205 1. pour loyers de presbytères et gages d'un régent.
— Ibid., C996.
GuiLLOS. — 1691, 1 738. Néant. — Arch. Dioc, L 6, 12.
GuiTRES. — 1560. Guillaume Verdoys, régent et praticien. —
Arch. Gir., E. Minutes de Bavolier (1).
— 1638. Nicolas Delagarde, « maistre d'eschole ». — Godin et
Hovyn de Tranchère. Histoire de la ville et du canton de Guîtres.
Bordeaux, 1889, in-8°, p. 169.
— 1638-1688. Guillaume Cailhau, « régent à l'instruction de la
paroisse de la ville de Guistres ». — lbid., p. 169-170.
— 1688-1700. Jean Jorando, « maistre d'eschole». — lbid. —
C'est de lui qu'il est question dans un procès-verbal de 1691 :
« Il nous a esté asseuré par les habitans que le sieur curé faisoit le
catéchisme très souuent, de mesme que le maistre d'eschole, approuué
par le s1' curé et les officiers de justice. » — Arch. Dioc, L 16.
— 1700. Pendant un certain nombre d'années, les mes d'éc.
laïques furent remplacés par des prêtres qu'on appelait « vicaires
régens ». Le premier dont on retrouvé la trace fut un cordelier
nommé Saumade. — Godin et Hovyn de Tranchère, p. 1 70.
— 1 738-1741 . Antoine Blanchard. — Arch. Gir., C. 1699.
(Cf. Coutras.)
— 1788-1792. Etienne Maurice. — Godin et Hovyn de Tranchère,
p. 170.
(1) Renseig. comm. par M. Roborel de Climens.
— 7i —
GujAN.— 1 672. « Henry, par la miséricorde de Dieu et la grâce du
Saint-Siège apostolique, archeuesque de Bourdeaux et primat d' Aqui-
taine. Nous auons permis et permettons à ... Ducasse de régenter et
tenir l'eschole dans la paroisse de Guian seulement, moyennant qu'il a
promis et juré, entre les mains de nostre grand vicaire, sur les saints
Euangiles, de bien et duement s'acquitter de sa charge, de conduire
ou faire conduire, les dimanches et festes de commandement, les
eufans à l'esglize, leur enseigner et apprendre la doctrine chrestienne
et petit catéchisme du P. Emond Augier, de 1 1 Compagnie de Jésus,
par cœur, sans autrement leur expliquer, ny leur lire ny permettre
qu'ils lisent ny tiennent aucun Hure hérétique et prohibé; et, en
outre, auoir soin qu'aux quatre festes solennelles pour le moins, à
sçauoir Pasques, Pentecoste, la Toussaincts et" Noël, les enfans qui
sont sous sa charge soient confessés et ceux qu;. sont en âge
communies. Donné à Bourdeaux..., le 15e du mois de juin 1672. —
Henry, Arch. de Bourdeaux. » — Arch. Dioc, P 36.
— 1691. Dans le procès-verbal de visite : « Procès-verbal de
l'eschole. — Et à l'instant, quatorziesme octobre mil six cens
nonante et un, auant midy, nous serions rendus dans l'eschole de la
paroisse de Sainct-Maurice de Guian, accompagnés de Messire
Iean Combié, curé du dict Guian, et, estans entrez dans la dicte
eschole, y aurions trouué Me Iean Mauringlane, clerc tonsuré, à ce
qu'il nous a dict, du diocèse de Dax, et luy ayant demandé s'il auoit
son approbation par escrit du sr curé de la dicte paroisse pour
pouuoir tenir publiquement eschole au dict Guian, nous a dict que
non, parce que, estant dans la dicte paroisse depuis vingt-cinq ans
et y ayant faict les escholes sans reproche et que mesme M-r de
Béthune, faisant sa visite au dict Guian, l'auoit interrogé et luy
auoit donné pouuoir de tenir les escholes publiquement et qu'ainsy il
n'auoit pas creu qu'il faille que M. le curé qui est à présent luy
donnast son approbation par escrit ; et ayant interrogé le sr curé
s'il auoit rien à obiecter contre le dict sr Mauringlane, touchant sa
conduite, il nous a dict qu'il estoit fort satisfaict de la manière
d'agir du dict Mauringlane. — Et nous estans informez du dict sieur
Mauringlane combien d'escholiers il auoit ordinairement, il nous a
dict que les habitans du dict Guian ne vendant pas leurs denrées
et ne peschant à cause que les matelots sont obligez d'aller seruir le
- 72 -
Roy sur les vaisseaux, il n'en auoit pas si grand nombre que les
années précédentes ; pourtant, présentement il en auoit vingt et
cinq. — Et ayant demandé au dict sieur, s'il receuoit des filles dans
son eschole, il nous a dict que présentement il en auoit quatre ou cinq
quy n'auoient pas plus de six ans, qu'il séparoit tousiours des garçons.
— Et nous estans informez du dict sr Mauringlane quels liures ses
escholiers lisoient à l'escole, nous a dict qu'il ne souffroit que ces
escholiers leussent d'autres liures que Y Introduction à la vie dénote
et les Sept Trompettes, et des Heures pour les commençans. — •
Et ayant encore interrogé le sr Mauringlane s'il auoit soin de faire
le catéchisme à ses escholiers, nous a dict que tous les samedys
après-disné il le faisoit ; et luy ayant demandé de quel catéchisme
il se seruoit, il nous a dict qu'il se seruoit de celuy que Monseigneur
auoit faict pour l'usage de son diocèse et qu'il le faisoit quelquefois
de temps en temps, un iour sur la semaine, comme dans le temps de
l'Aduent et du Caresme, ce que M. le curé nous a asseuré estre très
véritable.— Et ayant dict au sr curé de nous dire s'il n'auoit aucun
sujet de plaincte contre les escholiers du dict sr Mauringlane, nous
auroitdict que lesdictsescholiersn'assistoient à vespresles dimanches
et les festes, et au catéchisme quand il se faict à l'église. — Le
tout faict et passé au dict Guian, le susdict iour et an que dessus. —
De Filhot, commissaire ; Audot, greffier de la dicte commission. »
— Arch. Dioc, L 17.
HÉLÈNE (SAINTE-). — 161 i, 1734. Néant. — Arch. Dioc,
L 2, 18.
HlPPOLYTE (Saint-). — 1739. Néant. — Arch. Dioc, L 14.
HOSTENS. — 1691, 1736. Néant. — Arch. Dioc, L 6.
— 1783. Approbation, pour cette paroisse, d'un régent, nommé
Destourneaux. — Arch. Gir., G 19.
Hourtin. — 161 1. Un précepteur chez un particulier. — Arch.
Dioc, L 2.
— 1775. Néant. — Ibid., L 15.
— 1786. Un me d'éc qui est cabaretier. — lbid.
— 73 —
Hure. — 1736. Ordonnance pour les gages du régent. — Arch.
Gir., C 3089.
— 1736- 1756. Fourciangues, régent. — Ibid., C 999, 3294.
— 1744- 1752. Gages du régent, 150 1. — Ibid. , C 3075,
3089.
— 1769. Requête des échevins de La Réole, protestant contre
l'imposition de 150 1. qu'on faisait supporter par la juridiction tout
entière pour le régent de Hure. Ils en demandent la suppression, ou
du moins la répartition sur les seuls habitants de Hure. Cette requête
constate des faits intéressants : « Presque toutes les paroisses de
cette juridiction ont des mes d'éc. qui, contens des petits émoluments
qui leur viennent de leurs écoliers, n'ont jamais réclamé de gages,
ni présenté de requête pour en obtenir. » (Celui de Hure, « grâce à la
protection du curé», qui avait accès auprès de l'intendant Boucher,
s'était fait attribuer des appointements de 100 1.). « Sans chercher,
Monseigneur, ajoutent les échevins, si tous ces régens de paroisse
profitent beaucoup au travail et aux mœurs (!), Votre Grandeur jugera
comme nous que celui de Hure peut se borner, comme les autres, aux
profits qu'il retire de ses écoliers, d'autant plus que cette paroisse est
une des plus riches et des plus peuplées de la juridiction. » — L'avis
du subdélégué n'est pas différent : « Plusieurs autres paroisses aussi
considérables à tous égards seraient dans le cas de demander la
mesme grâce, entre autres celle de Bagas qui comprend un bourg
considérable dans lequel il y a eu de tout tems et réside actuellement
un régent très bon, mais qui se contente de la rétribution de ses
écoliers. Il en est de même dans quelques autres paroisses, et nous
ne voyons aucune raison de préférence pour celle de Hure qui est
très bonne et très fertile et les habitans très en estât de payer leur
régent. » Le dossier ne nous fait pas connaître la suite donnée à
cette affaire. — Ibid., C 2670.
Illats. — 1691. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
— 1738. « Un me d'éc. approuvé, Bertrand Dubosq; non gagé; il
enseigne avec assiduité à lire, écrire et chiffrer; il est de bonnes vie
et mœurs; il fait le catéchisme deux fois la semaine; il envoie les
enfans à l'église pour y assister à la messe, aux instructions et aux
offices. Il n'y a point d'école pour les filles. » — Ibid.
— 74 —
IZON. — 1772. Du Tournier, régent non autorisé, interdit. — Arch.
Gir., G 18.
JAU-LOIRAC-DIGNAC. — 1737, 1786. Néant. — Arch. Dioc, L 15.
Jean-d'Illac (Saint-). — 161 1. Néant. — Arch. Dioc, L 2.
Lacanau. — 161 1. Un régent. — Arch. Dioc, L 2.
— 1734. Néant. — Ibid., L 17.
LADAUX. — 1649. Chastaing, régent. — Arch. Dioc, E 6.
— 1765. Néant. — Ibid., L 8.
Lalande-de-Cubzac. — 1691, 1755. Néant. — Arch. Dioc,
L 16.
LALANDE-DE-LlBOURNE. — 1691, 1739. Néant. — Arch. Dioc,
L 14.
Landerrouat. (Cf. Mesterrieux .)
Landiras. — 169 r. Néant. — Arch. Dioc, L 6.
— 1738. Un me approuvé du curé, le sr Lavigne; a fait une partie
de ses études; bons renseignements; sans gages. — Ibid., L 12.
— 1772 (?). Dominique Ducasse et sa femme demandent des
lettres de régence. — Ibid., U 2.
— 1773. Arrêt du Parlement confirmant une ordonnance du
prince- archevêque, Ferdinand de Rohan, faisant inhibition au
sr Dominique Ducasse de continuer à enseigner à Landiras. « C'est
une contravention d'autant plus punissable que ce particulier n'a
jamais esté reçu ni approuvé; il n'a pas mesme les mœurs qui doivent
luy procurer cette approbation. » — Arch. Gir., B 1536 (1).
— 1774. Le curé « s'estant donné tous les mouvemens possibles
pour découvrir quelqu'un capable de tenir l'école », on lui a indiqué
le sr Lourseau, pour lequel il demande des lettres de régent. — Arch.
Dioc, U 2.
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
— 75 —
— i774- Défense à Amanieu et Sargeac, mos d'éc. non autorisés,
de continuer leurs fonctions. — Ibid., G 22.
— 1782. Faillassard, régent de Landiras, exerçant son état dans
cette paroisse, depuis trois ans et auparavant en diverses paroisses
voisines, « avec approbation et succès ». — Ibid.y U 2.
— 1782. Le régent de Landiras se plaint de celui de Pujols qui
suborne ses écoliers. — Ibid.
LaNGOIRAN. — 1694. J.-B. Lestrade, m0 d'éc. — Archives du
château de la Taste à Langoiran (1).
— 1765. Un me d'éc, F. Feuilleret, « bon, mais de capacité
médiocre»; sans gages; il enseigne aussi les filles. « Cette école
est peu de chose, dit le curé. Un bon me seroit nécessaire. » — Arch.
Dioc, L9.
— 1767. Ch. Thomas Daroles, mc d'éc. à Langoiran. — Arch.
Mp. de Rions, GG 12 (2).
LANGON. — 1562. Contrat entre les confrères de Saint-Nicolas
et Mmc de Larochefoucault, dame de Langon. Elle prend à sa charge
les dettes de la confrérie, à la condition que celle-ci entretiendra
un régent pour l'instruction des enfants de la ville. — Arch. Mp. de
Langon, II 2 (3).
— 1629. Anne Gabillard, régente. — Ibid., GG 1.
— 1665. Contrat entre les jurats et les Carmes. Ceux-ci doivent
tenir deux classes, l'une française, l'autre latine. — Ibid., GG 20.
— 1676. Legs de 1500 1. en faveur des écoles tenues par les
Carmes. — Collection Goua, à Langon (4).
— 1678. Lettres patentes confirmant l'établissement à Langon
des Ursulines, fondées au moyen d'une somme de 32,0001. données
par Jacques de Campo-Kierfel, doyen de Saint-Jean de Latran et
abbé de Clairac. — Ibid. (5).
— Avant 1750. Chaumes. me d'éc. — Arch. Gir., C 3078.
(1) Rens. comm. par M. Léo Drouyn.
(2) Rens. comm. par M. Ducaunnès-Duval.
(3) Les notes provenant des Arch. Mp. de Langon sont empruntées à l'inventaire
ms. de ces archives, dressé par M. Ducaunnès-Duval.
(4-5) Rens. comm. par feu Jules Delpit.
- 76-
— 1749. 13 nov. Arrêt du Parlement de Bordeaux, enregistrant
les lettres patentes obtenues au mois d'août de la même année, par
les Ursulines de Langon, lettres qui les autorisaient à acquérir un
jardin et chai joignant leur maison, « leur couvent n'estant pas assez
spacieux pour y placer commodément les écoles convenables pour
l'éducation des jeunes filles, à quoy elles sont tenues par leur
institut». — Jbid., B 1435 (1).
— 1768. Aux PP. Carmes, pour tenir les écoles, 400 1. — Ibid.,
C 992.
— 1771. Les Carmes sont remplacés par des régents séculiers. —
Arch. Mp. de Langon, BB 2, GG 20.
— 178 1. Ordonnance de l'évêque de Bazas, nommant, sur la
requête des jurats, J. Ricaud, régent de Langon, en remplacement
du sieur Boissonnade. — Ibid., BB 3.
LANSAC. — 1754. Néant. — Arch. Dioc, Lu.
LANTON. — 1731, 1787. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
Laurent-d'Arce (Saint-). — 1754. Néant. — Arch. Dioc, Lit.
Laurent (Saint-) et Benon. — 1735. « L'escolepour les garçons
se tient aux religieux Trinitaires. Il y a une régente pour les filles. »
— Arch. Dioc, L 15.
LÈGE. — 1731 , 1785. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
LÉGER (SAINT-) (cant. de Saint-Symphorien). — 169 1, 1736.
Néant. — Arch. Dioc, L 12.
Léogeats. — 1691. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
LÉOGNAN. — 1734- Ordonnance pour les gages du régent. — Arch.
Gir., C 3089.
— 1743. L. Du vigneau, régent. — Ibid.
— 1744-70-71. Gages du régent, 150 1. — Ibid., C 2670, 3102.
(1) Rens. comm, par M. Roborel de Climens.
— 77 —
— 1780. Tauzin, excellent régent aux gages de 120 1., s'est retiré
pour être économe du château d'Olivier. — Aubert tient une école
subsidiaire et cause toutes sortes de désagréments au curé ; il prétend
se faire approuver malgré lui, refuse de conduire les enfants aux
offices et essaie d'interdire au curé l'entrée de l'école. — Arch. Dioc,
U2.
— 1781. Lettres de régence, pour Léognan, au sr Cafrain. — Ibid.,
D23.
LÉON (Saint-). — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 9.
LESPARRE. — 1642. « Je, soubsigné, prebstre, curé de l'église N. D.
de Valeyrac, vie. forein en partie de l'archiprestré de Lesparre, en
vertu de la commission de MM. les vie. gén..., certifie m'estre
transporté en la ville de Lesparre, et m'estre enquis avec M. Jacques
Garrigues, curé dudict lieu, de ceux qui s'ingèrent d'instruire les
enfans dans ladicte ville, lequel m'a dict que, depuis 4 ou 5 ans,
Guill. Martin, homme pieux et de vie exemplaire, régent approuué
parmesdicts sieurs vie. gén., en vertu des lettres à luy données par
mesdicts sieurs, trauaille à l'instruction desdicts enfans, avec beau-
coup d'honneur et de zèle, ne les instruisant pas seulement à la lecture,
escripture et les principes de la grammaire, mais encore et princi-
palement es exercices de la religion chrestienne, conduisant luy
mesme lesdicts enfans, trois fois la sepmaine, à la procession et grand'
messe qui se faict et célèbre dans ladicte ville, de l'assistance des-
quels Martin et enfans conduits par luy, ledict sr curé reçoit un
grand soulagement en ses offices par le secours de leurs chants et le
peuple en reste grandement édifié; laquelle fonction ledict sr Martin
a tousiours faict sans interruption ni empeschement de personne,
jusques au mois d'aoust dernier qu'ung nommé Vincent, introduict
par quelque particulier, s'est ingéré d'instruire publiquement les
enfans de ladicte ville, sans aucune approbation et sans auoir donné
preuue de sa religion ny suffisance; au contraire, pour marque de sa
piété, on ne voit plus les enfans qu'il a rauy audict Martin à la
procession, ny que fort rarement à la saincte messe, en telle façon
que, par la négligence et indéuotion dudict Vincent, l'église demeure
déserte, ayant pour ung de ses principaux exercices la visite des
cabarets et la fréquentation ordinaire des tabernes; déclarant au
-78-
reste [le curé] qu'en ladicte ville, il n'y a que vingt et quatre ou
vingt-cinq enfans à instruire, lesquels ledict Martin peut facilement
instruire et dauantage. » — D'après une lettre du curé de Lesparre,
le régent approuvé était « procureur d'office de la jurisdiction de
Solac ». — Arch. Dioc, U 2.
— 1735. « Un me non approuvé, le sr Conel, Irlandois, capable. »
— Ibid., L 15.
— 1770. « Il y a, dit le curé, un me à escrire qui fut approuvé, il y
a deux ans, par M. l'abbé de la Neufville, vie. gén. — Il y a une
maîtresse d'école' sans approbation; mais je crois qu'elle mérite fort
de l'être (sic). » — Ibid., D 16.
— 1767- 1772. Ch. Benoist et Jne Bertrand. (Cf. Gradignan.) —
Ibid., D 23.
— 1778. Imposition pour un régent, 150 1. annuellement. « L'époque
de cet establissement, dit le subdélégué, est si ancienne qu'on n'en
sait pas la date. » — Arch. Gir., C 996.
— Av. 1782. Supplique des habitants de Lesparre aux fins
d'obtenir l'approbation archiépiscopale à Marimpoy, régent désigné
par eux, pour « la lecture, l'écriture et l'arithmétique, base d'une
éducation ordinaire », fils d'un me écrivain de Bayonne. Ils avaient
eu plusieurs mes insuffisants ; le maître actuel reconnaissait son
incapacité au point de n'avoir pas osé protester contre la suppres-
sion des appointements de 200 1. qui lui avaient été attribués avec
l'autorisation de l'Intendant. — Arch. Dioc, U 2.
— 1786. « Un me, valde moribits fideque suspectus (sic) ; une msse
dans le fauxbourg, pour Lesparre et Saint- Trélody, digne de la
confiance générale. » — Ibid., L 15.
A Saint -Trélody, néant en 1737; en 1786, on déclare que les
garçons vont à l'école à Lesparre. — Ibid. — En [783, renouvelle-
ment d'approbation de Cath. Granier, ms,e d'éc. à Saint-Trélody. —
Arch. Gir., C 19.
Lestiac. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 9.
Libourne. — 1560. Marius Talpin, régent de la ville de Libourne.
— Arch. Gir., E. Minutes de Delloye (1).
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
- 79 —
— iôoo. A Lafleur et Symphalié, meS écrivains et arithméticiens :
2 écus par mois comme gratification à cause du peu de revenu qu'ils
retirent de leurs places. — Arch. Mp. de Libourne, BB r (i).
— 1615. Lettres patentes autorisant la fondation du couvent des
Ursulines, fondation accomplie en 1606. — Arch. Dioc, R 5.
— 1633. Visite d'Henry de Sourdis au monastère des Ursulines :
La liste des religieuses mentionne une maîtresse des pensionnaires,
une maîtresse des classes, une maîtresse du chant, quatre régentes.
« Nous estans enquis quel nombre d'escholières il y auoit es classes,
la mère.Magdelayne Dumas, maistresse des classes, a dict qu'il y en
auoit cent ou enuiron. » — Ibid., L 4.
— 1663. Le troisième régent du petit collège de Libourne, chargé
de l'instruction primaire, voit ses gages diminués; il ne reçoit plus
que 50 1. — Arch. Mp. Libourne, BB 2.
— 1676. Lettres patentes autorisant la fondation de la maison des
Dames de la Foi ou Nouvelles Catholiques. — Arch. Dioc, R 5.
— Av. 1693. Seval, troisième régent. — Arch. Gir., C 938.
— 1693- 1737. Barada, troisième régent. — Ibid.
— 1702. H. Laîné, me écrivain, régent. — Arch. Mp. Libourne.
DD 7.
— Av. 1721. Trigant, régent. — Arch. Gir., C 938.
— 1721. Cadilhan est nommé par la Jurade en remplacement de
Trigant, « aux gages et droits dont ont joui ou doivent jouir les
autres régens écrivains ». Les Prud'hommes ayant été assemblés
confirment cette nomination et règlent « les droits que ledit Cadilhan
prendra de chaque escollier à 20 s. par mois de ceux qui appren-
dront à lire, escrire et l'arithmétique; à 15 s. pour ceux qui appren-
dront à lire et escrire, et à 10 s. pour ceux qui apprendront à lire
seulement; font défense à Cadilhan de majorer ces droits, sous peine
de destitution ». — Ibid.
— 1739- « Il n'y aJ à. proprement parler, qu'un me d'éc. en
titre, gagé et logé au collège, par la ville; il se nomme Cadilhan,
capable, assidu et de bonnes mœurs. — Les dames religieuses
[Ursulines] enseignent des filles, et quelques Dames de la Foy. — Il
(1) Les renseignements empruntés aux Arch. Mp. de Libourne m'ont été fournis
par l'inventaire ms.de ces Archives, dressé par M. Ducaunnès-Duval.
— So
y a, outre cela, plusieurs espèces de régents et régentes qui appren-
nent à lire et escrire les jeunes enfans; les tous de bonnes mœurs. »
— Arch. Dioc, L 14.
— !759-r76i. Cadilhan, me écriv. ; appointements, 150 I. —
Arch. Gir., C 1001.
— 1763. 3 régents latins, 1000 1. ; 1 régent écrivain, 150 1. — lbid.
— 1770. « Il y a dans la ville un collège pour les belles-lettres.
Les garçons seuls y sont admis. Les Dames de Sainte- Ursule
élèvent les filles, ainsi que les Dames de la Foy. D'honnestes filles
pauvres apprennent à lire dans différentes maisons. — Les mes et
msseS susdits ont été approuvez, mais on pense qu'ils n'ont pas fait
renouveller leurs lettres d'approbation. » — Arch. Dioc, D 16.
— 1772. Lettres de m0 d'éc. pour la ville et paroisse de Libourne
à Joseph Béringuer. — lbid., D 23.
— 1773- « Il y a un collège dont les régents sont nommés par les
magistrats. Ils se nomment Gladel et Duval, très capables et assidus,
de bonnes mœurs; gagés par l'Hostel de Ville. — Plusieurs msses
d'âge décent, de bonnes mœurs; sans gages. — Les filles sont
enseignées chez les Dames de Sainte-Ursule et de l'Union Chres-
tienne. » — lbid., L 14.
1776. (Revenus et charges de la ville.) Gages des régents, 1,200 1.;
(en 1782) : 950 1. — Arch. Gir., C 337.
LlGNAN (de Créon). — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
Listrac. — 1612, 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 2, 18.
Lormont. — 1659. Martin Barthélémy, me écriv. — Arch. Dioc,
Q25.
— 1766. Un me, Châtelier, capable; sans gages. — Pas de m'80; les
filles sont séparées des garçons. — - lbid., L 13. — Cf. lbid., O 28.
Loubès (Saint-). — 1602. Girault, praticien, me d'éc. (De Cornet,
Monographie de Saint-Loubès. Bordeaux, 1869, in-8°, p. 337, 338.)
— 16 io. « Le régent faict le catéchisme aux enfans, au collège. »
— Arch. Dioc, L 2.
— '635. Jean Bourdain, me de pension. — De Cornet, /. c.
— 8i —
— 1694. Riet, me d'éc. — Ibid.
— 1725. Gme Dutasta, me d'éc. — Ibid.
— 1 758-1 779- Gme Boue. Voici ses lettres d'approbation : « Les
vie. gén. de Mgr l'Illustriss. et Révérendiss. L-J. d'Audibert de
Lussan, archevesque de Bordeaux... Sur ce qui nous a esté représenté
par le sr curé de Saint-Loubès et par les principaux habitans dudit
lieu qu'il n'y avoit point de régent pour y tenir les escoles et y
élever les enfans qui sont en grand nombre, nous ayant de plus
rendu un bon et avantageux témoignage de la piété, religion, capa-
cité et expérience du sieur Grae Boue, luy avons permis et luy
permettons de tenir escole pour les garçons seulement, autant que
faire se pourra; l'avons establi et establissons régent dans ladite
paroisse de Saint-Loubès; consentons qu'il retire les émolumens et
rétributions ordinaires. A cet effet, exhortons ledit sr Gme Boue de
s'acquitter avec piété et exactitude de sadite fonction, d'enseigner
principalement la religion aux enfans quy lui seront confiez et de
vivre luy-mesme avec édification et bon exemple, pour mériter
d'estre continué par nous dans ledit employ ; les présentes valables
pour un an seulement. Donné à Bordeaux le 7 déc. 1758. Basterot,
v. g.; Boudin, v. g. » — D'après un certificat du curé, Boue ensei-
gnait encore en 1779. — Arch. Dioc, U 2.
— Requête, s. d. (vers 1779) : « Les soussignés, habitans et
bien-tenans de la paroisse de Saint-Loubès, ont l'honneur de vous
(à l'autorité diocésaine) représenter que le régent de ladite paroisse
est décédé depuis peu de jours. Comme la paroisse est fort estendue
et qu'il y a un nombre considérable d'enfans qui sont en souffrance,
le zèle qui nous anime' pour les faire instruire nous a fait jeter les
yeux sur la personne d'Antoine Memain... » — Ibid.
— 1780. Giron Riet, me d'éc. — De Cornet, /. c.
— 1782. Et. Leroy. me de pension. — Ibid.
— 1786. Mte Boue, régente. — Ibid.
— 1 788. Legros, m0 d'éc. — Ibid.
— Av. 1789. Lehaut, me d'éc. — Ibid.
Loupes. — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
LOUPIAC (de Cadillac). — 1765. « Il y a un me d'éc, nommé
- 82 —
Antoine Lachapelle... Il est approuvé et a soin de faire renouveller
son approbation. On rend bon témoignage de sa capacité, de son
assiduité et de ses mœurs. Il n'a point de gages. — Il n'y a point de
maîtresse pour les filles. Le me d'éc. a soin d'envoyer les enfans à
la messe. » — Arch. Dioc, L 9.
LUDON. — 16 [2. « Le curé enseigne la jeunesse. » — Arch. Dioc,
L2.
• — I754- « Pas de m<! et de msse gages. » — Ibid., L 18.
LuGON et l'Isle-de-Carney. — 1755, à l'Isle-de-Carney, néant.
— Arch. Dioc, L 16.
LUSSAC. — 1626. Lettre du curé : « Il s'est retiré un régent en ce
bourg qui s'appelle Claude Damas, lequel demuroit auparauant à la
Roche-Chalais, où il va encore souuent. Je ne sçay si c'est pour
faire la cène, car il n'est point déuot ny fréquente aux offices diuins.
Trois dimanches sont passés sans que j[e l]'y aye veu. Mesme le jour
de Saint Surin, les escholiers n'y vindrent point, quoyqu'ils soyent
près de l'Eglize où je dis tous les jours messe, et quand j'ay voulu
prendre connoissance de sa doctrine, il m'a rebuté. » — Arch.
Dioc, C 8.
— 1691 . « M. le Curé a assuré que les escholes estoient occupées
par des gens de bonnes mœurs. » — Ibid., L 6.
— 1739. Néant. — Ièid., L 14.
— 177 1. Gages du régent, 100 1. — Arch. Gir., C 3099.
— 1789. Avant cette année, il y avait un me d'éc. à qui la commu-
nauté assurait 100 1. annuellement. Elle les refusa à son successeur
le sr Ratteau. Les opposants ajoutaient qu'il « étoit bien le maître
d'exercer ses talens dans la paroisse, s'il trouvoit suffisantes les
rétributions qu'il tiroit de ses écoliers ». — Ibid., C 339.
MACAIRE (SAINT-) (i). — Nous lisons dans dans un mémoire des
officiers municipaux, daté de 1763 : « On sçait par tradition qu'il
(1) Tous les renseignements tirés des Arch. Mp. de Saint-Macaire m'ont été
communiqués par M. Ducaunnès-Duval.
-83-
y a toujours eu, dans la ville de Saint-Macaire, un collège, et princi-
palement du temps que les Bénédictins y estoient establis. » —
Arch. Mp. de Saint-Macaire.
— 1537. « Mc Guillaume Columella, régent es escholes de Sainct-
Macaire. » — Arch. Gir., E. Minutes de Ducluzeau (1).
— 1589. Les Jésuites ont deux classes de grammaire à Saint-
Macaire. — Ibid., H, Jésuites.
— 1607. Fondation du monastère des Ursulines. — Arch. Dioc,
— 1612. Ordonnance du cardinal de Sourdis, unissant au petit
collège des Jésuites de Saint-Macaire deux chapellenies, « jugeans,
dit le prélat, que l'establissement dudict collège de ladicte ville de
Sainct-Macaire est très utile et nécessaire pour l'instruction de la
jeunesse et désirans gratifier autant qu'il nous est possible nos
bien aymés enfans, lesdits jurats et habitans dudict Sainct-Macaire. »
— Ibid., Q 19.
— 1 615. Transaction entre les jurats et les Jésuites, homologuée
par lettres patentes de Louis XIII, données à Bordeaux le4 novembre.
— Arch. Mp. de Saint-Macaire. — Les registres de collations de
l'Archevêché nous ont conservé l'homologation par François de
Sourdis du même contrat. Le petit collège devait avoir trois classes,
dont une « de lire et escrire » (addition de la main du cardinal). —
Ibid., P 14.
— 1665. Jean Dusuchal, « maistre d'eschole de la ville de Saint-
Macaire »; Perrétan, me écrivain de la ville de Saint-Macaire. —
Ibid. , X 7 .
— Av. 1749. Malenon, régent de Saint-Macaire. — Arch. Gir.,
C 3076.
— 1749. Requête de quelques notables, demandant la suppression
des appointements du sr Peyrinaud, régent écrivain et arithméticien.
Ils prétendaient que l'approbation des jurats avait été obtenue par
surprise et sur des exemples « très bien peints » qui n'étaient pas de
la main de Peyrinaud. Ils se déclaraient « persuadez de l'ignorance
dudit Peyrinaud. parce qu'il ne sçait point escrire ou du moins très
médiocrement, sçachant à peine les premiers principes de l'arithmé-
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climo.ns.
-84-
tique et d'ailleurs très peu attentif à instruire ses escoliers, dont il est
payé grassement ». Le procureur-syndic, qui a signé la requête, y
joint une lettre où il affirme que « les Jésuites pensionnent un régent,
comme ils y sont obligez, qui est en estât et suffiroit seul, à cause,
de la petitesse du lieu, d'en élever la jeunesse ». Le commissaire de
l'Intendant dit, au contraire, avoir d'excellents renseignements sur le
régent en question et conclut au rejet de la requête de ses adversaires :
« les jurats prouvent, par des raisons lumineuses, que cette imposition
[de gages] est avantageuse au public, parce qu'elle diminue d'autant
la rétribution de ses écoliers et cela soulage les pauvres. » — Ibid.
— 1750. Une nouvelle lettre du commissaire de l'Intendant nous
fait connaître que les jurats voulaient substituer au régent dont il
est parlé ci-dessus^le nommé Carrère qui avait précédemment enseigné
à Castets et à Langon et qui n'était pas plus savant que lui. Il faut
maintenir l'allocation attribuée au régent municipal. La supprimer
serait « contre le bien public et l'utilité des pauvres ». — Ibid.,
C 3078.
— 175 1 . Carrère, régent latin de Saint-Macaire, réclame ses appoin-
tements (150 1.). « Aïant esté appelé en ladite ville de Saint-Macaire
pour y occuper la place de régent et enseigner aux enfans de la ville,
non seulement à lire et à escrire, mais encore les principes de la langue
latine, en conséquence le suppliant fut receu et installé, le mois de
juillet dernier, par les sieurs jurats d'icelle, aprez les examens en
pareil cas requis. » Sa démarche est appuyée par les jurats qui pressent
l'Intendant d'empêcher « le malheur public qui en résulteroit pour
nostre ville, si nous venions à perdre un si bon sujet ». — En marge
de la requête on lit cette note : « A voir, attendu qu'il y a déjà
un autre régent, nommé Peyrinaud, qui a pareillement demandé le
payement de ses gages. » — D'après une lettre du collecteur, le refus
opposé à Peyrinaud provient de ce qu' « il y a près de deux ans
qu'il a esté abandonné de ses écoliers pour son peu de capacité, les
parens préférant les laisser dans l'inaction que de leur laisser prendre
de mauvais principes ». — Ibid., C 1699.
— 1759. Nabot, me écrivain et régent latiniste. — Arch. Mp.
Saint-Macaire, BB 3.
— 1760. Les jésuites donnent 150 1. par an au régent laïque pour
les enfans ou abécédaires. — Arch. Dioc, R 4.
-85-
— i/65- Un mc, Jean Nabot; bons renseignements; ses gages sont
de 200 1. donnés par la ville. — Il n'y a pas de maîtresse, mais les
sœurs de l'hôpital et les Ursulines enseignent les filles. — Jàid., L 9.
— 1768. Lafargue, régent. — lbid.
— 176g. Nabot enseigne encore et est qualifié d' « humaniste au
collège de Saint-Macaire ». — Arch. Mp. Saint-Macaire, GG 19.
— 1770. Gages du régent, 170 1. — Arch. Gir., C 2670.
— 1772. « Il y a icy plusieurs filles d'un certain âge et de bonnes
mœurs qui enseignent à lire les petites filles. Elles ne reçoivent pas
de garçons. — Il n'y a qu'un seul me écrivain gagé de la ville qui
fasse renouveller ses lettres (d'approbation). Les autres ont jusqu'ici
enseigné du consentement tacite du curé. » — Arch. Dioc, D 16.
— 1777. Jacques Duminii, régent des classes de français. — Arch.
Mp. Saint-Macaire, GG 24.
— 1780. « Ferdinand-Maximilien-Mériadec,... etc. — Vu le certi-
ficat des sieurs maire et jurats de Saint-Macaire en notre diocèse,
Nous estant bien informés des bonnes vie et mœurs du nommé
Aubin Roux, habitant de ladite ville de Saint-Macaire, de sa piété,
capacité, expérience et de la profession qu'il fait de la relig. cath.,
apost. et rom., nous lui avons permis et permettons par ces présentes
de tenir les petites escoles de la paroisse de Saint-Macaire, à la
charge de se conformer aux dispositions de notre ordonnance de
l'autre part ; l'exhortons à joindre les meilleurs exemples aux plus
saines instructions; les présentes valables pour un an seulement.
Donné à Bordeaux le 23e jour du mois d'octobre 1 780. Leberthon,
v. g. — Par Son Altesse, Joly, secr. » (Formule imprimée. Au dos,
l'ordonnance de 1772 sur les petites écoles.) — Arch. Dioc, U 2.
— Le registre B B 8 des Arch. Mp. de Saint-Macaire mentionne,
après 1765, la nomination du sr Aubespin comme régent de Saint-
Macaire. Je ne retrouve pas dans mes notes la date exacte.
MACAU. — 161 1 . Un régent. — Arch. Dioc, L 2.
— 1643. Le sr Galeteau, prêtre, enseigne les enfants. — lôid.,
C7.
— 1712. Jean Gasq, me d'éc. — Arch. Gir., B. Procès non
classés (1).
(1) Renseign. comm. par M. Roborel de Climens.
- 86 -
— 1734- Un m'approuve, Mathurin Lemer; bons renseignements.
150 1. de gages de la paroisse. — Arch. Dioc, L 18.
— ■ 1737. Les habitants de Macau, mécontents de la conduite de
Lemer, demandent à l'Archevêque d'approuver à sa place le sr Dan-
tomas. A leur requête est joint le procès-verbal d'une assemblée des
paroissiens dans lequel ils exposent leurs griefs contre le régent qui,
sans apprendre grand'chose aux enfants, demandait jusqu'à 40 s. de
rétribution. « Chaque jour, il s'offre des personnes plus capables
que ledit Lemer pour l'écriture, l'arithmétique et la lecture dans les
titres, qui sont de bonnes vie et mœurs, d'une probité reconnue, qui
offrent d'exercer la fonction de régent, moyennant la rétribution
ordinaire qu'on donne, par mois, pour chaque écolier. Rien n'est
plus avantageux auxdits habitans que ces offres. Il y a toujours eu
à Macau de pareilles personnes qui ont toujours rempli leur devoir à
la satisfaction du public et fait de très bons écoliers. » — Dans une
autre requête, ils disent que Lemer avait des écoliers, non seulement
de Macau, mais des paroisses voisines. — Arch. Gir., C 3293.
— 1742. Les habitants de Macau demandent la suppression des
gages de 150 1. accordés à leur régent. — Ibid.
— 1744. Suite de la même affaire. Il résulte des dossiers que
Lemer avait été approuvé par l'archevêque en 1741 et que l'Inten-
dant Boucher lui avait accordé 400 1. de gages. Il y renonça en 1742,
puis il les réclama de nouveau. Les lettres du curé de Macau montrent
qu'il tenait beaucoup à ce qu'il y eût, dans sa paroisse, un régent
pourvu d'appointements fixes, afin qu'il fût en état d'instruire gratui-
tement les pauvres. — Ibid.., C 368.
MADIRAC. — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
MAGNE (SAINT-), de Belin. — 169t. Néant.— Arch. Dioc, L 6.
MAGNE (SAINT-), de Castillon. — 1704. Un régent. — Arch. Gir.,
C 3089.
— 1739. Un me approuvé, N. Doueillin ; bons renseignements;
50 écus de gages; école mixte. — Arch. Dioc, L 14.
— 1770-71. Gages du régent : 150 1. — Arch. Gir., C 2670, 3099.
— 1777. [Supplient les habitants et bien-tenants deSaint-Magne],
-87-
« disans que depuis un très grand nombre d'années, ils sont en
possession d'avoir un me d'éc. résidant dans la paroisse, pour
apprendre auxenfans d'icelle à lire, escrire et chiffrer, et afin qu'il y
en ait constamment un, et un sujet tel qu'il le faut pour une place de
cette importance, il a toujours été accordé par MM. les Intendans de
Bordeaux, sur la taille, une retenue de 150 1. pour estre distribuée,
chaque année, au m9 d'école ». Ils demandent l'approbation pour
D. Cazala. — Ordonnance conforme. — Arch. Dioc., U 2.
— 1778. Ordre au collecteur de payer les gages du régent. —
Arch. Gir., C 300.
— 1778. Fr. Duvergier, m9 d'éc. à Saint-Magne. — Ibid., B.
Procès non classés (1).
— 1782. D. Laforgue, m9 d'éc. habitant la paroisse de Saint-
Magne. — Arch. Dioc., O 29.
Maixant (Saint-). — 1765. Néant.— Arch. Dioc, L9.
— 1785. Jean Charriaud, m9 d'éc. approuvé; bons renseignements;
sans gages. — Ibid.
Maraxsin. — 1755. Un me, non approuvé, A. Memin ; bons ren-
seignements, « sauf qu'il aime un peu trop le vin »; sans gages.
École mixte. — Dans l'ordonnance consécutive à la visite : « Ordon-
nons qu'A. Memin, me d'escole de ladite paroisse, se présentera par
devant nous, pour estre examiné et continué dans son employ ou
pour estre destitué, selon que nous le jugerons à propos. » — Arch.
Dioc, L 15.
Marcamps. — Cf. Prignac.
Marcenais. — 1755. Néant. — Arch. Dioc, L 16
— 1784. Jean Gontier le jeune, « précepteur ». — Ibid., O 29.
MARCILLAC. — 161 1. « Seront exhortez les paroissiens d'entre-
tenir en ladite paroisse quelque honneste homme pour instruire la
jeunesse. » — Arch. Dioc, L 2.
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
— 1691. « Nous estant informé de la capacité, vie et mœurs de
Vincent Roux, maistre d'escole estably dans ladite paroisse, on nous
auroit assuré qu'il s'en acquittoit assez bien, selon sa capacité. »
— lbid., L 10.
— 1753. « 11 y a un me d'éc, nommé Chiche, ni approuvé, ni gagé;
il se comporte bien; tient escole pour garçons et filles dans deux
chambres différentes. » — lbid.
MARGAUX. — 1734. « Deux meS d'éc; P. Vuidau et J. Guiraud;
ils sont tolérés; assés de bonnes mœurs. — Une mSS3 pour les filles.
On souhaiterait beaucoup que les filles fussent uniquement chez
elle. Elle instruit bien. » — Arch. Dioc, L 18.
— 1773. Requête d'A. Mottet, régent, depuis trente ans, dans les
paroisses de Margaux et de Cantenac. Il demande à l'Archevêque
d'interdire au sr Videau, tonnelier, d'enseigner en concurrence avec
lui. 11 dit que ses rétributions sont de 10, 12, 16 et au plus 20 s. par
mois. — lbid., U 2.
MARIENS (Saint-). — [618. « Sur les interrogats faicts au curé,
a dict qu'il faict le catéchisme et qu'il y a un régent pour le faire. »
— Arch. Dioc, M 4.
— 1754. « H n'y a pas de me ni de mSS3 d'école en titre. Il y en a
un qui en fait l'office sans autre rétribution que 5 à 10 s. par escolier.
Il est approuvé du curé. Il se nomme Métayer; capable, assidu, de
bonnes mœurs. » — lbid., L 1 1 .
MARQUE (La). — 1734- Un m6, T. Doumens; assez bons renseigne-
ments; « peint assez bien, habite Cussac; n'a pas d'autre approbation
que le consentement que le curé luy a donné d'instruire quelques
enfans de la paroisse. Pour les gages, il n'en a point de fixes; les
parens des enfans le payent par moisàproportion de leur capacité.» —
Une msse, Jne Quédon; bons renseignements; « gages comme cy-
dessus »; il y a dans cette école quelques petits garçons. — Arch.
Dioc, L 18.
MARSAS. — 1754. Néant. — Arch. Dioc, L n.
-89-
Martin-de-la-Caussade (Saint-).— jôii, i634.Néant. — Arch.
Dioc, L 2, 4.
— 1743. « Il y a un me d'éc. approuvé par nous (le curé), officier
de nostre église, nommé Jacques Normand, capable, assidu et de
bonnes mœurs; non gagé; il retire ce qu'il peut pour ses soins et
peines pour l'éducation des enfans qu'il enseigne. Il a soin de leur
faire dire le catéchisme tous les jours, et [ils] sont exacts à assister
à l'instruction et aux offices de messe et vespres. » — Ibid., L 10.
Marti n-de-Laye (Saint-). — 1755. Néant. —Arch. Dioc, L 16.
Marti n-de-Lerm (Saint-). — Cf. Mesterrieu.
Martin-du-Bois (Saint-). — 1728. Ordonnance pour les gages
du régent. — Arch. Gir., C 3089.
— 1744. Gages du régent, 150 1. — Ibid.
— 1755. Un m9, nommé Naudon, approuvé par l'Intendant, « fort
capable pour apprendre aux enfans à prier Dieu, lecture, écriture,
chiffres et le catéchisme. 50 écus de gages sur la taille de la
paroisse ». — Dans l'ordonnance consécutive à la visite : « Ordon-
nons que le sr Naudon, mc d'escole de ladite paroisse, se présentera
par devant nous, pour estre examiné et continué dans son employ
ou pour estre destitué, selon que nous le jugerons à propos. » —
Arch. Dioc, L 16.
— 1764. Lettre du subdélégué de Libourne concernant le régent
Blanchard. Les habitants en étaient mécontents et s'opposaient à
ce qu'un nouveau régent fût nommé. « Je crois, dit le subdélégué,
qu'un régent ne seroit pas inutile dans cette paroisse. Il y en a eu
depuis longtems. » Il conseille de permettre à Blanchard de conti-
nuer ses fonctions jusqu'à ce qu'il se soit pourvu de lettres d'appro-
bation de l'Archevêque. — Arch. Gir., C 325.
Martin-du-Puy (Saint-). — Cf. Mesterrieu.
MASSUGAS. — Avant 1744, il y avait un régent gagé; cette
année-là, l'imposition fut supprimée. — Arch. Gir., C 3089.
— go —
MAZION. — 1634. Néant. — Arch. Dioc, L 4.
— 1753. « Un me qui instruit les garçons et les filles et fait bien
son devoir. » — Ibid., L 10.
Médard-en-Jalles (Saint-). — 1612. Néant. — Arch. Dioc,
L2.
— 1 734. « Il y a un régent ou me d'escole, nommé Jean Lalague.
Il n'a d'autre salaire que la rétribution des pères et mères pour
l'instruction de leurs enfans. Il est très exact aux choses qui
regardent son devoir. » — Ibid., L 18.
MÉRIGNAC. — 1678. Me Antoine Delisle, régent. — Arch. Dioc,
Q28.
— 1787. Deux mes, non approuvés, P. Videau et J. Gautier; bons
renseignements ; sans gages. — Ordonnance de visite : « Les deux
mes d'éc. se pourvoiront incessamment par devers nous pour estre
approuvés, sous peine d'interdiction. » — Ibid., L 18; Arch. Gir.,
G 20.
— 1788. « J'ai l'honneur de certifier à MM. les vie. gén. que
J. Gautier, me d'éc. approuvé pourma paroisse, est de bonnes vie et
mœurs et qu'il est exact à enseigner le catéchisme à ses écoliers...
Narbonne, curé. » — Arch. Dioc.., U2.
MESTERRIEU. — Av. 1744, on imposait 150 1. pour un régent
attribué aux paroisses de Mesterrieu, Neuffons, Rimons, Saint-
Martin-de-Lerm, Landerrouat. Imposition supprimée en 1744. —
Arch. Gir., C 3089.
MlCHEL-DE-RlEUFRET (SAINT-). — 169 1, 1736. Néant. — Arch.
Dioc, L 6, 12.
Mios. — 1646. Un régent. — Arch. Dioc, E 4.
— 17319 1789. Néant. — Ibid., L 17.
MOMBRIER. — 1754. « Un me approuvé du curé, nommé P. Martin ;
il sait lire, écrire et chiffrer» ; assez bons renseignements; sans gages.
— Ordonnance de visite : « Le me d'éc. se pourvoira par devant
— gi —
Msr l'Archevêque aux fins d'un titre pour tenir école. » — Arch.
Dioc., L 1 1 .
— 1 788. Robin le Borgne, régent. Rens. comm. par M. Maufras ( 1 ).
MONPRIMBLANC. — 1765. Néant.— Arch. Dioc, L 9.
MONSÉGUR(2). — 1613. A. Déjaulbain,meécriv., reçoit des lettres
de bourgeoisie. (Archu. Privilèges de Monségur. Sauveterre, 1876,
in-8°, p. 59.)
— 1636. P. Bentéjac, régent. — 16 ici.
— 1724. Ordonnance pour les gages du régent. — Archiv. Gir.,
C 3089.
— 1744. Le régent latin est payé sur les revenus municipaux,
150 1. — I6id.
— 1752, 1771. Gages du régent, 1 50 1. — I6id., C 3075, 3095.
(1) M. Maufras, propriétaire du château de Beaulieu, près de Bourg, a bien voulu
transcrire à mon intention les deux passages suivants d'un Livre de Raison conservé
dans ses papiers de famille : « Le 21 novembre 1767 est entré en pantion chez
M. Cassaigne-Tayac, prieur de Mombrier, sr Pierre Robert, mon neveu, pour
estudier le latin. L'ayant mené chez le dit s' prieur et ne l'ayant trouvé, je l'ay
laissé avec un petit écrit en ces termes : « Monsieur, je vous laisse une jeune plante,
» je vous prie de la cultiver, ne doutant que si elle profite de votre culture, elle ne
» produize que de très bons fruits. » La pantion est à 230 1. » — « En 1788, mon père me
plaça à Bordeaux, chez M. Peychaud, procureur du sénéchal de Guienne, tant pour
m'acheminer à l'état de notaire que j'estois destiné d'embrasser que pour me
dégourdir et me faire connoître l'uzage du monde. J'en avois grand besoin, n'ayant
encore jamais sorti de la maison paternelle, ayant pour tout maître, Robin le Borgne,
régent à Mombrier, où il me falloit aller tous les jours, pour apprendre à lire, écrire
et chiffrer, comme il le savoit lui même. » Je prie mon obligeant et laborieux ami,
M. Maufras, d'agréer tous mes remerciements pour son intéressante communication.
(2) En 1808, le maire de Monségur réclamait un petit collège pour cette ville qui
faisait, en 1791, à son régent latin les conditions suivantes : 800 1. d'appointements,
le logement et 6 1. par mois de rétribution scolaire. « C'est, écrivait-il, aux soins
qu'avait la communauté de faciliter aux pères et mères le moyen de faire faire de
bonnes études à leurs enfants, qu'à l'époque de la Révolution et lors de la création
des administrations publiques et des nouveaux tribunaux, la commune de Monségur
dut l'avantage de fournir un grand nombre d'administrateurs et de juges qui se
sont fait remarquer par le mérite le plus distingué... Aujourd'hui on a le malheur de
voir cette jeunesse croupir dans l'ignorance, ne pouvant pour ainsi dire être d'aucune
utilité à l'État et à la société... » (Archu, p. xn.)
— 92 —
— 1 758 . « Monségur a, depuis un an, deux religieuses hospitalières
de Nevers, qui sont chargées de l'hospital et de l'éducation des
jeunes filles. » — Ièi'd., C 3097. — Dès 1737 la jurade de Monségur
avait décidé, par une délibération unanime, d'appeler deux religieuses
de l'hôpital de Bergerac pour leur confier l'emploi de maîtresses
d'école. Mon savant confrère, M. l'abbé S. Léglise, a publié le procès-
verbal de cette assemblée dans la Revue Catholique de Bordeaux,
1889, p. 586-588.
Montagne. — 1623. Néant. — Arch. Dioc, L 3.
— iÔ9i.«Les sieurs curé et vicaire nous ont asseuré que les
escholes estoient pourueues de personnes dont les mœurs estoient
irréprochables. » — lôid., L 6.
MONTlGNAC. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L9
Morillon (Saint-). — 1691, 1736. Néant. —Arch. Dioc, L 6, 12.
Mouillac. — 1755. Néant. — Arch. Dioc, L 16.
Moulis. — 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 18.
Moulon. — 16 10. « Nous a dict le curé de Moulon que le régent
du dict Moulon n'a faict profession de foy devant M. le vie gén. »
— Arch. Dioc, H 3.
— 16 (8. Le curé afferme et accense à Mes Raymond Chicoit,
notaire royal, et Hélies Lattes, régent, habitants de la paroisse de
Moulon, la moitié de ses fruits décimaux, etc. — Arch. Gir., E.
Minutes de Subercaze (1).
— 1755. Jean Monturon, régent de Moulon. — Arch. Dioc, Q 37.
MOURENS ET MONTPEZAT. — 1629. Jehan Hardouin, régent. —
Arch. Gir., E 540 (2).
— 1765. Un me, J. Charrier; bons renseignements; sans gages. —
Pas de msse, « les filles sont enseignées dans une escole séparée ». —
Arch. Dioc, L 9.
(1-2) Rens. coram, par M. Roborel de Climens.
— 93 —
— I79°> janvier. « Nous, officiers municipaux, sindic et principaux
habitans de la paroisse et communauté de Mourens, soussignés,
certifions (pour concourir à avoir des lettres et privillège de régence
pour l'éducation de la jeunesse delà paroisse et de son arrondissement,
soit pour apprendre à lire, escrire et les principes de l'arithmétique
et pour les vie et mœurs des enfans) que le sieur Arnaud-René
Ducourt, nôtre paroissien, est suffisant et capable de régenter pour
les besoins et l'éducation des enfans, ayant par devers lui les talens
requis, étant de très bonnes vie et mœurs, exerçant la religion
catholique, apostolique et romaine. En foi de quoi nous avons signé
à Mourens, le 6 janvier 1790. » (13 signatures.) — « Je soussigné,
curé de la paroisse Saint-Martin de Mourens, certifie à MM. les
vie. gén. de Bordeaux que sr Arnaud Decourt qui désire avoir une
école dans ma susdite paroisse est irréprochable dans les œuvres et
dans la doctrine, qu'il appartient à une très honnête famille de ce
pays, que par l'éducation qu'il en a reçue il est plus qu'en état de
diriger celle des enfans de ma paroisse : que ce n'est que pour
secourir ses parents qu'il se dévoue à l'instruction publique; qu'il est
digne enfin d'être secondé dans ce dessein aussi louable en lui-même
que par le motif qu'il se propose. Giraudet, curé. » — Accordé par
M. delà Porte, vie. gén. — Ibid.y U 2.
NEUFFONS. — Cf. Mesterrieu.
Noaillan. — iôgt, 1736. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
Omet. — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 9.
Origne. — 1691, r788. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
PAILLET. — l7^5' Deux maîtres non approuvés; « l'un,
P. Larrouy, est désiré par toute la paroisse »; bons renseignements ;
sans gages. — Deux maîtresses dont « l'une, Véronique Roule, fait
ses fonctions par un motif de charité ». Garçons et filles instruits
dans des écoles distinctes. — Arch. Dioc, L 9.
— 1779. École de Paillet mentionnée. — Arch. Mp. de Rions,
BB4(i).
(1) Rens. comm. par M. Ducaunnès-Duval.
— 94 -
Palais-de-la-Lande (Saint-). — 1611. Néant. — Arch. Dioc,
La.
— 1634. « N'y a escole, mais le curé enseigne la jeunesse. » —
Iôid., L 4.
— 1 691 . « Nous estant informé de la capacité, vie et mœurs de
Jean Lauze, me d'escolle estably dans ladite paroisse, on nous auroit
assuré qu'il s'en acquitte bien. » — Ibid., L 10.
— 1743. Néant. — Ibid.
— 1753. Pas de me d'école « en titre ». — Ibid.
PAREMPUYRE. — 1753. Néant. — Arch. Dioc, L 18.
PARSAC. — r 789. Réquisition du procureur d'office de la juridiction
de Parsac tendant à empêcher d'enseigner le sieur Saint-André qui
s'ingérait de tenir école sans l'agrément du curé et l'autorisation de
l'Archevêque. — Arch. Gir., B. Juridict. seigneuriales, Parsac (1).
PAUILLAC. — 1737- Un me, « de mauvais exemple »; une
maîtresse pour les filles. — Arch. Dioc, L 16.
S. d. (XVIIIe s.) Ecole mixte dirigée successivement par les sieurs
Duc et Dumas; rétributions : 1 1. pour lire; 1 1. 10 s. pour lire
etécrire; 2 1. pour lire, écrire et chiffrer. — Renseignements comm. à
M. Maggiolo.
— 1789. « Jean Gaborit, régent du bourg de Pauillac où il
demeure. » — Arch. Dioc, O 30.
PAUL (Saint-). — 161 1. « Il y a un homme en la paroisse qui
enseigne à lire les enfans. » — Arch. Dioc, L 2.
— 1634. Néant. — Ibid., L 4.
— Ap. 1637. Gme Poistevin. — Cf. Eyrans.
— 1753. « Il y a un me approuvé, dont on est content. » — Arch.
Dioc, L 10.
PEINTURES (Les) — (Cette commune était avant la Révolution
une annexe de Coutras.) 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 16.
(1) Rens. comm. par M. Ducaunnès-Duval.
- 95 -
PELLEGRUE. — 1726. Gilbert Baubier, précepteur de Pellegrue,
témoin du testament d'Anne de Puch d'Estrac. — Rens. provenant
d'Arch. privées, comm. par M. Léo Drouyn.
— 1744. i5o 1. de gages à Jean Ruffe, régent. — Arch. Gir.,
C 3009.
— 1752. Gages du régent, 150 1. — Ibid., C 3075.
— 1758. « Le consul de Pellegrue qui est régent en mesme tems
est, pour le moins, fauteur des hérétiques... Cet homme a refusé
constamment de donner le nom des enfans protestans qu'il a dans
son école, malgré tout ce que le curé lui a dit. » — Ibid., C 392.
— 1758. Plainte du curé contre Ruffe, régent, à cause de sa
négligence au point de vue de l'instruction religieuse. « C'est un
garçon seul, âgé de cinquante ans; il s'est enrichi dans son escole
qui est très nombreuse; il est aujourd'hui premier consul de
Pellegrue. » — Iôid., C 1 700.
— 1758. (Minutes d'une ordonnance de l'Intendant) : « Il est
ordonné au régent de Pellegrue de donner à M. le curé de la
paroisse Testât du nombre des enfans qu'il a dans son escole et de
les mener exactement à l'église et aux instructions, à peine de
désobéissance. » — Ibid., C 392.
— 1758. A Pellegrue le régent est « assez propre; il s'estoit
relasché sur les devoirs de son estât; il en a été repris et paroist
mieux se comporter ». — Ièid., C 3097.
— 1770-71, 76, 78. Gages du régent, 150 1. — Ibid., C 996, 1020,
2670, 3095.
PESSAC. — 1750, 6 janv. Acte capitulaire des habitants de cette
paroisse concernant une imposition de 150 1. pour un régent. —
Arch. Gir. E. Minutes de Collignan (1).
— 1 751. « Il y a un m9 d'éc. C'est M. le vicaire qui l'est actuel-
lement. La paroisse impose tous les ans 150 1. pour le me d'éc, les
50 écus que le curé primitif (2) donne n'estant pas suffisans pour sa
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
(2) Pessac était une simple vicairie perpétuelle. Le prieur de Bardenac qui percevait
les dîmes en était le curé primitif. Le prieuré de Bardenac était uai au collège des
Jésuites de Bordeaux. Jouissant des revenus, ils devaient supporter les charges; ils
donnaient donc au vicaire amovible les 50 écus dont il est ici question.
-96-
subsistance (du vicaire). A la vérité, ce mestier ennuyé un vicaire. »
— Arch. Dioc, L 12.
— 1 75 1 . De Noyers, régent. L'Intendant rend en sa faveur une
ordonnance de gages de 150 1. motivée sur la nécessité d'un m9
d'éc. dans cette paroisse qui est « aisée » et considérable et qui a un
très grand nombre d'enfants qui, au lieu « d'estre employez à lire et
à escrire et surtout à estre instruits des premiers élémens de la
religion, demeurent oisifs et livrés au jeu et au libertinage ». —
Arch. Gir., G 3076.
— 1770. Gages du régent, 150 1. — Ièid., C 2670.
Petit-Palais et Cornemps. — Néant. — Arch. Dioc, L 14.
Peujard. — 1754- Deux mes volontaires, sans gages. P. Soulinat
et N. Marces. — Arch. Dioc, L ri.
Pey-d'Armens (Saint-). — 1759. Néant. — Arch. Dioc, L 14.
— 1786. Jean Diez, me d'éc. Le curé donne les meilleurs rensei-
gnements sur son compte et demande pour lui des lettres d'appro-
bation qui sont immédiatement accordées. — Ibid., U 2.
PEY-DE-CASTETS (SAINT-). — 1769. Requête de la communauté
aux fins d'obtenir l'autorisation de s'imposer de 120 1. en faveur de
F. Bouyer, régent établi dans la paroisse dont il instruit les enfants,
« au gré et à la satisfaction de tous les habitans ». Ladite allocation
avait été précédemment accordée au régent Mallenon qui a pris
parti ailleurs. La requête appuyée par le subdélégué porte 13 signa-
tures dont la première est celle du curé. — Arch. Gir., C 2670.
— 1776. Nouvelle requête aux fins d'imposition pour le régent.
Elle est rejetée par l'Intendant, « attendu que ledit régent doit se
contenter des rétributions des enfans qui sont confiés à ses soins ».
L'avis du subdélégué m'induit à penser que la décision négative de
l'Intendant était surtout motivée par l'omission de certaines formalités
nécessaires : « Quoique, dit-il, cette requête soit signée des princi-
paux habitans de la paroisse de Saint-Pey-de-Castets, je ne crois pas
que cela soit suffisant; il conviendroit qu'il y eût un acte capitulaire,
parce que les paysans, qui sont les personnes [les] plus intéressées et
— 97 —
qui forment la majeure partie, délibéreroient si le régent dont il
s'agit leur convient ou disconvient. Indépendamment de ce, je serois
d'avis qu'on joignît à cet acte capitulaire les lettres de regendo de
M. l'évêque de Bazas; c'est sur quoy me paroît devoir rouler l'ordon-
nance qui doit estre rendue. Si tous ces objets sont remplis, je ne
vois pas d'inconvénient d'ordonner l'imposition de la somme de ioo 1.
Volenti non fit injuria. — Libourne, 12 fév. 1776. — Bulle. » —
lbid., C 336.
PHiLiPPE-D'ArGUlLLE (SAINT-). — t 739. Pas de me « gagé ». —
Arch. Dioc, L 14.
Pian (Le), près Blanquefort. — 1 734. Néant. — Arch. Dioc, L 1 8.
PlAN (Le), près Saint-Macaire. — 1765. « Un me d'éc. non
approuvé, dans le bourg ; un autre dans le haut Pian, le nommé
Marquette cadet, qui n'a pas fait renouveller sa permission depuis
deux ans, très bon sujet; sans gages. » On demande à l'Archevêque
de lui continuer l'autorisation d'enseigner. — Arch. Dioc, L 9.
Pierre-d'Aurillac (SAINT-). — 1755. Deux régents en concur-
rence, Boisgrard et Branlât, demandent l'un et l'autre l'autorisation
de tenir école publique. — Arch. Gir., C 1699.
Pierre-de-Bat (SAINT-). — 161 7. « Antoine Bauzay, régent. On
nous a dict qu'il enseignoit la créance aux enfans, n'y en ayant
aucun en sa charge qui [fût] capable de plus haulte leçon. » —
Arch. Dioc, L 3.
— 1765. « Un me, P. Chauveaux, capable et assidu, d'une piété
exemplaire, non gagé. — Pas de maîtresse. » — Ibid., L 9.
— 1774. Défense à Porcheron, régent non autorisé, de tenir école.
— Arch. Gir., C 22.
— 1774- Requête de Cougouillac, régent approuvé, contre ce
concurrent. — Arch. Dioc, U 2.
Plassac. — 1612. Le vicaire de Montuzet enseigne. — Arch.
Dioc, L 2.
-98-
— 1634. Néant. — Ibid., L 4.
— 1742- 1744. Jean Reynaud.— Arch. Gir., C 3294. — Cf. Saint-
Christoly.
— 1753. Un maître d'école. — Arch. Dioc., L 10.
— 1783. « Quant au me d'école, dit le curé dans sa réponse au
questionnaire de visite, j'en ay eu souvent que j'ay nourris, blanchis
et couchés. A présent il y a une fille régente pour les petits enfans,
approuvée par moi, qui a esté présentée à M. de Blancofort et à
M. Ferbos [vicaires généraux], qui en ont fait toutle cas qu'elle mérite.
Elle se confesse de deux mois en deux mois, [elle a] grand soin pour
l'instruction de ses escoliers, pour la prière et le catéchisme. Elle
s'entretient de son escole, n'ayant pas de bien. Elle pourroit mériter
quelque gratification de M. l'Intendant... J'ay encore à représenter à
Sa Grandeur qu'il y a une autre fille qui, de son autorité, s'ingère
d'enseigner... » — Ibid.
PLENESELVE. — 1691. Néant. — Arch. Dioc, L 10.
PODENSAC. — '645. Plaintes adressées aux vie. gén., le siège
vacant, par « les bourgeois et habitans de Podensac soubsignez »,
contre leur me d'éc. et leur curé. Ils exposent « qu'il y a un grand
nombre d'enfans dans ledict bourcq, lesquels faulte d'instruction,
ignorent les principes de la foy et religion chrestienne qu'ils profes-
sent, n'y ayant personne qui fasse estât de les cathéziser ny instruire
qu'un nommé Pierre Duhart, faizant profession de la religion
prétendue réformée, jaçoit qu'il aye esté inhibé et deffendu audict
Duhart par Monur l'archeuesque, d'heureuse mémoyre (H. de
Sourdis), de s'immiscer à l'instruction de la junesse tant dudict lieu
de Poudensac que d'ailheurs, à quoy tant lesdicts supplians que
aultres bourgeois ou habitans dudict lieu ont tasché de pourueoir
pluzieurs fois, ayant appelé, pour cest office, dans ledict lieu, diuers
personnages et maistres d'escole catholiques, gens de probité et
bonnes mœurs. Mais d'aultant que lesdicts personnages n'estoient
poinct agréables à Mr Arnault Lacoste, curé dudict lieu, ilz ont esté
si fort tourmentez et molestez qu'ils auroientesté contraincts d'aban-
donner ledict lieu et de laisser par ce moyen le soing qu'ils auoient
de leur junesse, ce qui reuient au grand escandale du publicq et
- 99 —
mespris de la foy et religion chrestienne... » [Ils se plaignent aussi de
leur curé au point de vue du service paroissial.] Ils concluent en
demandant aux vie. gén. de réitérer l'interdiction portée contre
Duhart et de « pourueoir audict lieu de Poudensac d'un prestre suffi-
sant et capable pour seruir en qualité de vicaire, comme ont eu feu
M1' Pierre Laplasse, viuant procureur fiscal de feu Monur le Cardinal
[de Sourdis], et feu Mr Denis Darliguye, jadis curés... » Les
ressources sont suffisantes, en raison des sept confréries de l'église et
de « l'honneste reueneu de ladicte cure ». Le vicaire pourra, « sous
le bon plaisir » des vie. gén., « instruire la junesse dudict lieu aux
bonnes moeurs, piété et religion chrestienne, et lesdicts supplians et
habitans payeront le salaire compétant, quant à ladicte instructions.
— Une autre pièce du dossier nous apprend que Duhart, outre sa
charge de m0 d'éc, était « procureur d'office, juge et greffier. Bref,
c'est une selle à tous cheuaux ». — Arch. Dioc, M 6.
— 1646. Les habitants de Podensac finirent par avoir le mc d'éc.
catholique qu'ils souhaitaient, comme en témoignage la pièce
suivante : « Les vie. gén..., sur le bon rapport à nous faict de la
personne de (1) Fisson, natif de ce diocèse, faisant profession
d'instruire la junesse, nous luy auons permis de régenter et tenir
escole dans le bourg de Sainct Vincent de Poudensac de ce dioceze,
moyennant qu'il a promis et juré entre nos mains de bien et duement
s'acquitter de sa charge et conduire ou faire conduire, les dimanches
et festes de commandement, les enfans à l'église et leur enseigner
et apprendre la doctrine chrestienne et petit catéchisme du P. Emond
Augier, de la Cie de Jésus, par cœur, sans aultrement leur expliquer,
ny leur lire ny permettre qu'ils lisent ny tiennent aucun liure héré-
tique prohibé, et, en oultre, auoir soing qu'aux quatre festes
solemnelles pour le moins, à sçauoir Pasques, Pentecoste, la Tous
Saincts et Noël, [ceux] qui sont soubs sa charge soyent confessez et
ceux qui sont en aage communiez... » — Arch. Gir., G 14.
— 1691. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
— 1738. « Il y a un maistre approuvé, B. Dubosq; il enseigne avec
assiduité à lire, écrire et chiffrer. Il est de bonnes mœurs. » Pas de
gages fixes. — Ibid.
(1) I.e prénom est resté en blanc au registre.
— IOO —
— 1752. Mercier, régent de Podensac depuis seize ans, demande
à l'Intendant de lui attribuer les gages de 150 1., conformément aux
Déclarations royales de 1698 et 1724. — Ordonnance de « soit
communiqué à la paroisse assemblée ». — Arch. Gir., C 1699.
— 1775. Compétition entre deux m68 d'éc. — Arch. Dioc, U 2.
POMMEROL. — 1772. Requête, appuyée par le curé, d'A. Ferrand
demandant à être approuvé en qualité de régent de cette paroisse,
pour la lecture, l'écriture, l'arithmétique et le catéchisme. — Accordé.
— Arch. Dioc, D 23, U 2.
Pompignac. — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
PORCHÈRES. — 1751. Néant. — Arch. Dioc, L 16.
PORGE (Le). — 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
PORTETS. — 1632. « Il y a un régent qui enseigne la doctrine
chrestienne. » — Arch. Dioc, L i.
— 169 1 . « Nous aurions interpellé le sr curé, s'il y a maistrë
d'eschole de bonnes mœurs et estant approuué, éleuant la jeunesse
dans la crainte de Dieu ; et le sr curé nous auroit respondu y auoir
dans la paroisse le nommé Deseran, tenant eschole, homme de bien,
éleuant bien la jeunesse à la crainte de Dieu, n'estant toutefois
approuué de Mgr, offrant néanmoins de se faire approuuer. » —
fbid., L 6.
— 1 736. « Il y a un me d'escole approuvé de moy (le curé), nommé
J. Augey, de Portets, sage, assidu, sans gages. — Une msse, veuve,
sage, modeste, assidue, sans gages. Il y a des filles dans les deux
escoles. » — Ordonnance de visite : « Nous ordonnons que le me
d'éc. estably dans ladite paroisse n'enseignera que les garçons et
la msse, les filles seulement, et qu'ils seront exacts à leur apprendre la
doctrine chrétienne contenue dans le catéchisme du diocèse. » —
Ibid., L 12.
— 1775, 1776. Le même régent, Augey, approuvé depuis 40 ans,
présente requête à l'Archevêque pour que l'enseignement soit
interdit à deux régents non autorisés, Ducaû et Lataste ; celui-c.
« va de porte en porte pour montrer les enfans ». — Ibid., U 2.
- IOI
— i775- Lataste, régent non approuvé, interdit. - Arch. Gir.,
G 22.
— 1782. A la mort d'Augey, les habitants de Portets demandent
pour Lataste des lettres de régence. — Accordé. — Arch. Dioc,
D 23, U 2.
POUT (Le). — 1692. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
POUYADE (La). — 1755. « Il y a, depuis peu, un m0 d'éc. qui
s'appelle Bertet »; bons renseignements ; sans gages. — Arch. Dioc,
L 16.
PREIGNAC. — 161 7. «Le curé faict faire le catéchisme par le
régent qu'il y a sur le lieu. » — Arch. Dioc, L 3.
— 1623. « Il y a ung régent qui enseigne dans la paroisse. » —
fèid.
— 1626. Jean Héliot, régent. — Iôi'd., M 7.
— 1632. Le même. -- Arch. Gir., E 540 (1).
— 1691. « Nous sommes informé s'il y auoit escolle; sur quoy
s'est présenté sr Jean Lacran qui nous a exhibé des lettres de
me d'escolle, en datte du 20e d'aoust de la présente, signées Louis (2),
archeuesque de Bourdeaux et, plus bas, par Ms1, Cosson; et scellées
du sceau de Msr; se seroit aussi présenté sieur Ant. Lacour, auec
permission de Mgrl' Archeuesque de tenir escolle dans ladite paroisse,
datée du 5e sept, du mesme an, aussi signée Louis, archeuesque de
Bourd\ » — Arch. Dioc, L 12.
— 1736. « Il y a un m0 d'escole, le sr Dufaur, qui est notaire, et
ses filles pour maîtresses, très propres pour éleuer les enfans. Ils
n'ont point de lettres [d'approbation], dans l'attente qu'on deman-
deroit d'imposer 150 1., pour un me d'escole. Chaque particulier
paye. Le sr Dufaur est avancé en âge. Son fils le supplée. Le père
et le fils enseignent les garçons et les filles enseignent les filles. »
— Ibid.
— 1739. Ordonnance de l'Intendant pour les gages du régent. —
Arch. Gir., C 3089.
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
(2) Louis d'Anglure de Bourlemont (6 sept. 1680 — 9 nov. 1697).
— 102 —
— 1739- Les paroissiens, peu satisfaits de leur régent, Cugieux,
et ne voulant pas, comme ils l'avaient fait pendant quelque temps,
continuer à envoyer leurs enfants dans les paroisses voisines ou les
mettre en pension, demandent à l'Intendant l'autorisation de tenir
une assemblée de paroisse pour agréer ou rejeter les offres du
sr Soubières qui sollicite l'emploi. — Ibid., C 3294.
— 1744. Gages du régent. 150 1. — Ibid., C 3089.
— 1746- Cugieux exerce encore cette année-là et prend le titre de
régent dans une quittance qu'il donne à un chanoine de Saint-
André. — Iôid., H, Minimes.
— 1770. Gages d'un régent. — Ièid. , C 2670.
— '773. Interdiction de Merle, régent non approuvé. — Ibid., G 22.
— 1774. Lettre de l'Intendant au curé lequel se plaignait du
syndic qui avait fait, de son autorité, une assemblée de paroisse
pour nommer un régent. « Il est de principe, comme vous l'obser-
vez, répond M. Esmangart, de n'admettre pour l'instruction de la
jeunesse que des sujets agréés par les curés des lieux ou par
l'évêque diocésain; ainsi, vous pouvez être assuré que, si le choix
n^st pas agréable à M. l'Archevêque, je ne ferai délivrer les gages
qu'au sujet que ce prélat aura approuvé. » — Ibid., C 287.
— 1780. « N'y ayant point de régent dans la paroisse de Preignac,
capable de gagner les gages, nous estimons, faisant droit à la requête
ci-jointe, qu'il y a lieu de supprimer sur le mandement de la paroisse
de Preignac l'imposition de 150 1. destinée à un régent, ainsi qu'à
l'avenir, jusqu'à ce que la communauté soit de nouveau dans le cas
de la demander. » (Avis du subdélégué.) Ordonnance conforme. —
Ibid. , C 3 1 1 .
— 1781 . « Je soussigné certifie que Monsieur Fabre régent de ma
paroisse exerce cette fonction avec beaucoup d'exactitude et d'édifi-
cation et qu'il mérite l'approbation de Son Altesse [l'Archevêque
F. de Rohan], ayant esté déjà reçu et approuvé depuis plusieurs
années... Duzan, curé. » — Arch. Dioc, U 2.
— 1781. Lettres de régence à C.-J. Fabre. — Ibid.. D 23.
— 1784. Requête du sr La Pegaigne demandant l'approbation de
l'Archevêque pour enseigner à'Preignac. — Arch. Gir., G 19.
— 1784. Requête de C. Fabre contre certains particuliers non
approuvés qui tiennent école ouverte sans autorisation. — Ibid.
— 103 —
Prignac, en Médoc. — 1735, 1784. Néant. — Arch. Dioc, L 15.
PRIGNAC ET CaZELLES. — 1754. Un me, le sr Page, demeurant
à Saint-Laurent d'Arce et tenant école aux Lursines, paroisse de
Prignac, enseigne à lire et à écrire ; bons renseignements. Ecole
mixte. — Arch. Dioc, Lu.
PUGNAC. — iôgr . Néant. — Arch. Dioc, L 6.
— 1754. « Il y a un me d'éc. non approuvé, nommé P. David,
suffisamment instruit pour la jeunesse de la campagne »; bons
renseignements ; sans gages. — Ordonnance de visite : « Le
me d'éc. se pourvoira d'un titre pour tenir ladite escole, par devant
M8r l'Archevêque. » — Ibid., Lu.
PuiSSEGUlN. — 1783. « Il a esté fait lecture (au conseil de
l'Archevêché) d'une lettre du sr curé de Puisseguin demandant de
quelle voie il devoit se servir pour oster les petites escoles à un
maistre qui en est chargé dans sa paroisse, dont la vie est
scandaleuse et qui continue à les tenir, malgré ce qui lui a esté
représenté à cet égard. Sur quoi, délibéré que, suivant ce qui
a déjà esté délibéré en pareil cas, on enverra au sr curé de
Puisseguin l'ordonnance concernant les mes d'éc, qu'il en feroit la
publication au prône, qu'ensuite il feroit signifier jusqu'à trois
fois au me d'éc. en question et que s'il s'obstinoit à refuser de s'y
soumettre, on auroit alors recours à l'autorité du procureur général. »
— Arch. Gir., G 19.
PujOLS. — 1741- « Jean du Noguès, précepteur de la jeunesse,
habitant de Pujols », témoin du testament de Joseph Cournuaud,
bourgeois. — Arch. de M. de Cournuaud, à Puch (1).
— 1744. « Jean Duroque, régent. Il ne reçoit que 100 1. les
50 autres tournant au profit de la communauté pour ses besoins. »
— Arch. Gir., C 3089.
— 1752, 1758, 1770, 1776. Gages du régent, 150 \.—Ibid., C 3075,
996, 2670, 1020.
([) Rens. comm. par M. Léo Drouyn.
— 104 —
— 1758. (H y a à Pujols) « un régent; il remplit bien tous ses
devoirs ». — Jbid., C 3097.
— 1768. Les collecteurs ayant retenu une partie des gages du
régent, le subdélégué est d'avis qu'on les force à se dessaisir de ce
qu'ils ont retenu. A la fin de sa lettre il est question de la maison
d'école. « Je dois enfin observer que j'ai appris par mon corres-
pondant sur les lieux que cette maison est dans un état à faire
craindre une chute prochaine et qu'il n'est pas prudent d'y tenir
école. Cette maison est commune et a toujours servi de logement au
régent. » — Ibid., C 401 .
PUJOLS, canton de Podensac. — 1736. « Il y a un me d'éc. qui
n'est point approuvé ; il s'appelle le sr Faure, lequel n'est point gagé
dans la paroisse. Il ne fait jamais le catéchisme à ses escoliers et
ne les mène point à l'église pour y entendre la messe, et quand nous
[le curé] luy avons représenté que c'estoit son devoir, il a respondu
qu'il n'estoit point payé pour ce faire. » — Arch. Dioc., L 12.
— 1757. Bernard Tauzin, me d'éc. à Pujols. — Ibid., Q 37.
— 1782. Un régent. — Ibid.y U 2. — Cf. Landiras.
Puy»(Le). — Voy. Coutures et le Supplément.
Puynormand. — 1739. Néant.— Arch. Dioc, L 14.
QUEYRAC. — 1735- Un régent, sans autres appointements que la
rétribution scolaire. — Arch. Dioc, L 15.
— 178 1. J.-I. Pavy, régent à Queyrac — lôid., O 29.
— 1786. Un régent « dont le curé et les habitans sont fort
contens ». — Une ms'e non approuvée. — Ibid., L 15.
QurNSAC. — 1766. « Un me non approuvé, le sr Moutinard,
capable et assidu ; de bonnes mœurs, sans gages. » — Arch. Dioc,
L13.
— 1789. Un me d'éc. — Ibid.
RAUZAN. — 17 16-1 751. Bernard Martin, régent latin et français
de Rauzan. En 1732, il avait obtenu, ainsi que sa femme, des lettres
de régence d'Edme Mongin, évèque de Bazas; et, particularité
- io5 -
remarquable, ces lettres n'étaient pas ad annum, mais usque ad
revocationem. Ces lettres furent confirmées en 1749, par M. de Saint-
Sauveur. A cette date, Lapalme, frère du vicaire du lieu, était en
concurrence avec B. Martin. Quelques années plus tôt (certainement
avant 1744), un parent par alliance de celui-ci, le sr Moriarty,
Irlandais, avait eu la régence latine, et pour cette raison, les gages
avaient été augmentés de 200 1. La première ordonnance de
l'Intendant pour les gages du régent de Rauzan avait été rendue
en 1738. — Arch. Gir., C 951, 3089, 3292.
— 1750. Avis favorable du subdélégué au sujet des gages réclamés
par Lapalme, régent français au bourg de Rauzan. Ces gages, comme
on l'a vu, lui étaient contestés par l'ancien régent B. Martin : « Une
communauté qui voit un ancien régent hors d'estat d'instruire la
jeunesse doit avoir le droit de le remplacer. Si la communauté
estoit riche, on pourroit faire quelque libéralité audit Martin, en
considération de ses services ; mais elle est pauvre et le sr Martin
n'est pas mal à son aise. » Ordonnance conforme. — lbid., C 3077.
— 1752. Régent français, 100 1.; régent latin, 150 1. — lbid., C3075.
— 1761. Requête de Lapalme-Delacquay, régent français et secré-
taire de la ville, réclamant ses gages que le maire refusait de lui
payer. — lbid., C 317, 321.
— 1766. F. Astier, m0 es arts, régent français et latin de Rauzan.
— lbid., B. Juridict. seign. Rauzan (1).
— 1770. Gages d'un régent, 250 1. — lbid., C 2670.
— 178 1. Ordonnance de l'Intendant, prescrivant de payer à leur
échéance les gages imposés en faveur du régent de Rauzan. — lbid.,
C339-
REIGNAC. — 161 1. Néant. — Arch. Dioc, L 2.
— 1634. « Le curé enseigne la jeunesse. » — lbid., L 4.
— 1753. « H n'y a point de me et de msse d'éc, n'ayant point de
fonds pour cela et le pays estant trop pauvre. » — lbid., L 10.
RÉOLE (La). — 1618. Les Dames de l'Annonciade de La Réole
ouvrent une école ou « collège » le 11 septembre 161 8. Les filles
qu'elles reçoivent ne doivent pas avoir plus de 13 ou 14 ans. Cet
(1) Rens. comm, par M. Roborel de Climens.
7*
— io6 —
établissement d'éducation se compose d'internes et d'externes qui y
reçoivent une instruction très soignée. « Les habitants de La
Réole y envoient leurs filles apprendre les meilleures pratiques de la
religion chrétienne, se former au travail des mains et aux occupa-
tions de leur sexe ».
La sœur Boutin fut élue pour le diriger sous l'obédience des
Révérends Pères provinciaux Daunes, Dupuy, Grenié, Jourdain et
Bonnal et des Révérends commissaires Covein, Ribère et Sylvestre.
La soeur Boutin remplit ses fonctions du i i septembre 1618 au
11 septembre 1634. Cette école publique resta ouverte jusqu'à la
suppression du couvent en 1791. — Arch. Mp. de La Réole. Livre des
Dames de l'Annonciade (r).
— f655> 19 mai. Le sieur Hébert, principal régent de La Réole,
étant dans l'intention de déserter le collège, les RR. PP. Jacobins
s'offrent pour instruire la jeunesse jusqu'aux humanités. Ils ne
prendront aucun salaire des écoliers. Ils demandent seulement qu'on
leur donne annuellement de quoi nourrir autant de religieux que les
jurats voudront avoir de classes. Ceux-ci votent pour deux
régents qui recevront 100 écus. Les syndics forains approuvent le
traité. L'évêque de Bazas ne voulant donner son consentement que
si son droit d'instituer et de destituer les régents, d'examiner et
visiter le collège était reconnu, les jurats renoncèrent aux 100 1. de
la prébende préceptoriale de Saint- Michel et votèrent la somme
entière de 400 1. afin que l'établissement appartînt exclusivement à
la ville (2). — Ibid. Registres de la Jurade.
— 1660, 30 décembre. Les clauses du traité passé avec les reli-
gieux de l'ordre de saint Dominique, furent observées, de part et
d'autre, jusqu'à cette date ; mais alors les syndics des paroisses
foraines de la juridiction formèrent opposition à la levée des 400 1.
données annuellement aux Jacobins; des parents se plaignirent de
(1) Tous les documents provenant des Arch. Mp. de La Réole ont été recherchés et
analysés à mon intention par M. Daspit de Saint-Amand.
(2) Bon nombre des pièces d'archives recueillies par M. Daspit de Saint-Amand se
réfèrent autant et plus à l'enseignement secondaire qu'à l'enseignement primaire.
Mais comme le premier suppose l'autre et que d'ailleurs le petit collège de La Réole
comptait toujours parmi ses régents un « abécédaire », je n'hésite pas à publier tout
ce que je dois aux consciencieuses recherches de mon érudit correspondant.
— 107 ~~ '
l'insuffisance de leur enseignement, et les jurats , après délibéra-
tion, rompirent le traité. On se mit alors en quête d'un régent
capable auquel on devait donner 300 1. — Ibid.
— 1664, 20 juillet. M. Audouin, principal régent, voulant se
retirer dans la paroisse dont il est curé, a proposé son frère à sa
place. (Adopté.) — Ibid.
— 1665, 23 janvier. Le principal régent refuse de signer le projet
de contrat fixant la rétribution mensuelle qu'il doit recevoir de
chaque élève et que ses prédécesseurs avaient trouvée suffisante.
Il demande 20 s. pour les écoliers qui sont aux rudiments et à la
syntaxe et 30 s. pour ceux qui composent en prose et en vers. Le
corps de ville est prié de délibérer à ce sujet et de décider aussi si on
recevra le frère du sieur Audouin, à l'exclusion de Bergeon, second
régent. (La décision est laissée à la prudence des jurats.) — Ibid.
— 1667, 15 octobre. Le sieur Bauzelle est admis comme régent
principal. — Ibid.
— 1670, 29 mai. Le principal régent du collège, Bauzelle, voulant
prendre sa retraite, les jurats font venir en ville les régents de
Marmande et de Monségur et les présentent à MM. les chanoines
pour les examiner. Celui de Marmande ayant été reconnu le plus
apte à remplir les fonctions de régent principal, les magistrats
municipaux le choisissent et lui allouent, conformément à ses pré-
tentions, 50 1. au delà des gages accoutumés, ce qui fait 150 1. pour
la part de la communauté. — Ibid.
— 1680. Le Parlement insiste tous les jours auprès des jurats de
La Réole pour l'établissement d'un collège dans leur ville. — Ibid.
— 1680, 2 février. Nouvelle délibération où l'on s'occupe du
collège. Les jurats hésitent entre les Pères de la Doctrine et les
Pères Jacobins, pour se procurer des régents. — Ibid.
— 1680. Le maître écrivain du collège a dit aux jurats qu'il ne
sait où tenir sa classe pour enseigner les enfants. Il supplie le corps
de ville de lui vouloir fournir un endroit propre pour faire ladite
classe. — Ibid.
— 1680. On a décidé que la maison du sieur de Luppé serait
louée pour y tenir le collège et loger le maître écrivain. — Ibid.
— 1682, 10 août. Les Révérends Pères Bénédictins sont d'avis
d'installer le collège de la ville dans leur monastère. Ils fourniront
— io8 —
des régents capables d'enseigner la jeunesse « en humanités et en
« philosophie ». Les jurats doivent les prier de persister dans leurs
bonnes intentions. — Ibid.
— 1682, 29 octobre. On examine en quel endroit du monastère on
pourrait installer le collège. On arrête d'un commun accord que ce
sera sur l'ancien emplacement de la chapelle de la Magdelaine. Les
réparations coûteront 500 1., payées moitié par les Bénédictins et
moitié par la Jurade. De plus, la ville s'engage à donner 700 1. par
an. — Ibid.
— 1683, 26 mars. On s'arrête à la somme de 700 1. pour le salaire
et gages des régents, y compris les 100 1. que les chanoines du
Chapitre Saint-Michel sont obligés de donner annuellement pour
participer audit salaire. Il ne reste plus qu'à s'entendre sur la somme
que les jurats doivent fournir pour aider à bâtir les classes dudit
collège. Quand tout sera réglé, ils se pourvoiront auprès du Roi
afin d'obtenir sa permission et son agrément pour le nouvel établis-
sement. — Ibid.
— 1684, 28 mai. Les chanoines de Saint-Michel s'opposent à
l'installation du collège dans l'enceinte du couvent des Pères Bénédic-
tins sous divers prétextes. Les jurats déclarent leur opposition inju-
rieuse, mal fondée et propre à troubler la tranquillité publique. — Ibid.
— 1684, 17 octobre. La Jurade donne congé à l'ancien régent, le
sieur Fourcade, ejt l'invite à « vider » la maison où il tenait collège.
Les Pères Bénédictins ont déjà quarante écoliers qu'ils instruisent
avec beaucoup de zèle, en attendant l'établissement du collège.
Mais, comme l'endroit où la classe se tient est complètement ouvert,
il est nécessaire d'y faire quelques réparations, afin de préserver les
enfants du froid de l'hiver. — Ibid.
— 1685, 4 février. A propos de la destitution par la Jurade du
régent Dominique Fourcade, Messieurs du Chapitre dénient aux
jurats le droit de destituer les régents sans leur avis préalable et
leur participation. Les jurats répondent que la transaction passée
entre la commune et le Chapitre ne portant autre chose sinon la
réduction des revenus de la prébende préceptoriale exigée par la
déclaration du Roi (i)àla somme de 100 1. exempte de toutes charges,
(1) Il s'agit de l'ordonnance d'Orléans. Cf., ci-dessus, p. 31, note 2.
— 109 "~
les chanoines pouvaient, si bon leur semblait, assister à l'installation
du régent, mais sans participer à sa nomination ou à sa destitution.
— Ibid.
— 1685, 10 septembre. Les Révérends Pères Bénédictins tiennent
le collège, il y a déjà près de deux ans, dans leur monastère où
leurs religieux donnent les meilleures leçons à plus de quarante
écoliers. Il est juste de leur en témoigner de la reconnaissance,
d'autant plus que depuis cette époque la Ville est dispensée de
donner des gages à un régent avec le logement suivant la coutume.
— Ibid.
— 1686, 26 octobre. La Jurade décide « que le collège sera
restably dans la maison antienne appartenant à la communauté
[des habitants] ». — Ibid.
— 1686, 1 1 décembre. Brusquement les RR. PP. Bénédictins
déclarent qu'ils ne pourront plus tenir le collège, attendu que le
religieux qui le dirigeait était si absorbé par sa tâche qu'il ne
pouvait plus suivre les offices auxquels il était obligé d'assister.
— Ibid.
— 1686, 16 décembre. L'évêque de Bazas ayant pris parti pour
Fourcade, le régent destitué que le Chapitre avait poussé à la
résistance, les jurats transigent avec lui et lui donnent 300 1.
d'indemnité plutôt que de le voir rétablir dans son emploi malgré
eux. — Ibid.
— 1687, 7 juin. L'évêque de Bazas offre de procurer trois régents
pour l'instruction de la jeunesse. — Ibid.
— 1687, 13 août. Arrivée du régent principal proposé par
l'évêque. On s'occupe de le loger, lui et sa famille, et de lui
trouver un local pour y tenir sa classe. On le prend aux mêmes
conditions que Fourcade. — Ibid.
— 1687, 19 décembre. Les bourgeois se plaignent de la mauvaise
conduite du régent principal et du peu de progrès qu'il fait faire aux
enfants. Les pères de famille sont obligés d'envoyer leurs enfants
à Bordeaux, à Condom et ailleurs. On ira prier l'évêque de Bazas
de donner un autre régent plus capable. — Ibid.
— 1688, 8 février. 11 est nécessaire d'avoir de bons régents
pour instruire les enfants jusques et y compris la philosophie. Mais
comme la communauté n'a pas les fonds suffisants pour s'offrir ce
— 110 —
luxe d'enseignement, les jurats assembleront MM. les syndics des
paroisses foraines pour aviser aux moyens de trouver les ressources
nécessaires. — Ibid.
— 1688, 17 février. On choisit un clerc tonsuré du diocèse de
Limoges, Jean Daudy ou d'Audy, pour régent principal du collège
de La Réole, après l'avis favorable des chanoines du Chapitre de
Saint-Michel qui lui ont fait subir un très sérieux examen, car il
n'avait pu fournir aux jurats le certificat d'aptitude qu'on lui deman-
dait. Quand on eut exposé ce qui précède à M. de Gourgue, évêque
de Bazas, et que l'on eut obtenu son agrément, on procéda à l'ins-
tallation du nouveau régent. Les jurats, en corps, accompagnèrent
Daudy au collège, signifièrent séance tenante son congé à l'ancien
régent Mouchy, installèrent à sa place son successeur qu'ils présen-
tèrent aux « escolliers » qui se trouvaient en ce moment au collège,
en les exhortant à le reconnaître pour régent principal, à lui obéir
et à le respecter comme tel. — Ibid.
— (Même registre, f° 462 v°.) Le régent se plaint aux jurats de
ne pas recevoir les 100 1. que les chanoines de Saint-Michel se sont
engagés à lui donner annuellement. Et, comme les jurats lui ont
promis de faire exécuter cette clause, il les supplie d'intervenir en
menaçant de ne plus continuer ses fonctions si l'on ne satisfait pas
à sa requête. Il réclame aussi les 50 1. promises à ses aides. — Ibid.
— 1688, 12 août. Nouvelles plaintes de Daudy aux jurats. Les
chanoines persistent dans leur refus de verser les 100 1. Les jurats
lui promettent qu'ils feront tout leur possible pour que le contrat
passé entre lui et les chanoines soit exécuté. — Ibid.
— 1688, 2 septembre. Daudy, régent principal, présente une
requête à l'Intendant pour obliger les jurats à se conformer aux
conditions du contrat passé avec lui : paiement par les chanoines
de la somme de 100 livres et aussi les gages des deux régents
« subcidiaires » auxquels la communauté s'est engagée de donner
50 livres. — Le sieur Rolle demande le paiement des réparations qu'il
a faites dans la maison du collège pendant le temps qu'il l'a
occupée. — Ibid.
— 1688, 10 octobre. Le sieur Verdières, maître écrivain de la
ville de Bordeaux, s'est présenté pour remplir la place de régent de
La Réole et apprendre aux enfants à lire, à écrire et à chiffrer. On
— III —
dit qu'il est capable de bien instruire et de donner une bonne
éducation à la jeunesse. La Jurade peut prendre une décision à cet
égard, puisqu'on est arrivé au terme du contrat passé avec le sieur
Bergeon, le dernier maître écrivain et régent de la ville. — Ibid.
— 1690, 23 avril. Le sieur Verdière, maître écrivain, qui faisait
les fonctions de régent, n'est pas revenu depuis les « vacations »
de l'année dernière. Il faut le remplacer. On traite avec le sieur
Bergeon, qui a fait profession de maître écrivain pendant trente
ans à La Réole. Il enseignera aux enfants la lecture, l'écriture et
l'arithmétique. On lui donnera un appartement dans le collège et on
lui fera apporter ses meubles de Langon. — Ibid.
— 1690, 14 novembre. Le syndic des jurats, le sieur Lafargue, fait
connaître à ses collègues que Daudy a quitté le collège et abandonné
ses écoliers un mois avant la date réglementaire des vacances ; que
les parents ont porté leurs plaintes, disant que leurs enfants n'avaient
fait aucun progrès durant l'année, à cause du peu d'assiduité de leur
régent à faire ses classes. Ils ont envoyé leurs enfants ailleurs, ce
qui n'empêche pas le sieur Daudy de vouloir reprendre ses fonctions
de régent. — Ibid.
— 1690, ter décembre. Daudy persistant à se montrer aussi
négligent que par le passé, on songe à lui trouver un remplaçant. On
jette les yeux sur le sieur Caze, qui instruit la jeunesse de Monségur.
On assure qu'il est capable de remplir son emploi. — Ibid.
— 1690, 11 décembre. On a traité avec le sieur Caze pour être
principal régent pour trois ans, moyennant la somme de 150 1. pour
ses gages, 15 sols par mois des écoliers de la première classe, 20 s.
de la seconde et 30 s. depuis la quatrième jusqu'en rhétorique,
et en outre les 100 1. que MM. les chanoines du Chapitre de Saint-
Michel sont obligés de lui donner annuellement. On lui fournira une
maison convenable pour son logement, attendu que la maison du
collège ne se trouve pas en état de loger deux régents. On le présen-
tera aux sieurs chanoines, selon la coutume, et à M»r l'évêque. — Ibid.
— 1692, 12 janvier. Le 29 du mois dernier, Seigneuret, notaire, a
notifié à MM. du Chapitre de Saint-Michel de La Réole, d'avoir à se
mettre en règle vis-à-vis du sieur Caze, régent principal du collège
de la ville, en lui payant 200 1., « tant de l'année dernière que de
l'année courante ». Comme ils n'ont tenu aucun compte de cette
— 112 —
réquisition, les jurats ont été obligés de faire notifier les mêmes
actes auxdits sieurs chanoine's, en la personne de M. Dominique
Gauzan, leur syndic, en les menaçant de se pourvoir auprès de qui de
droit, s'ils n'y donnaient satisfaction. — Ibid.
— (Même registre, f° 720 v°.) Le régent latin a dit au maire et
aux jurats que son contrat avait pris fin et demande si on veut le
renouveler. MM. du Chapitre S* Michel ont manifesté le désir d'entrer
en arrangement avec la communauté relativement au procès du
régent. — Ibid.
— 1694, 16 septembre. La Ville, malgré la prière de l'évêque
de Bazas de voir terminer au plus tôt son procès avec le Chapitre
(affaire du régent), veut maintenir ses droits vis-à-vis des chanoines
et ne leur faire aucune concession « ny pour le passé ny pour
l'auenir ». — Ibid.
— 1696, 22 janvier. « Quoique les jurats et corps de ville soit (sic)
en droit et possession de nommer à la régence principale de la presant
ville, néanmoins Monseigneur l'Euesque qui tient, à ce qu'on assure,
de nommer le sr Penicaud,prestre et chanoine de la presant ville, et
d'interdire le sr Caze, régent principal, a qui le Chapitre doit
100 Hures par an depuis son establissement, pour raison de quoy il
y a procès dans lequel la communauté a prins le fait et cause dudit
Caze, d'autant que le Chapitre s'est engagé par une transaction à
payer annuellement la somme de 100 Hures au régent principal à
cause de la preceptorale. laquelle transaction est passée auec la
communauté, et comme la communauté a, elle seule, le droit de
nommer à la régence principale, suivant même l'arrest de la Cour du
Parlement.de Bordeaulx, les sieurs maire et jurats demandent au
corps sy l'on députera vers Monseigneur l'Euesque pour représenter
le droit de la communauté, comme aussy que la communauté a esté
dans l'obligation de soutenir le procès que le sieur Caze a fait au
Chapitre pour raison du payement de deux cents liures et qu'enfin
les chanoines semblent n'auoir aujourdhui d'autre veiie que d'amortir
en partie ce qu'ils doiuent suiuant ladite transaction; à cause de cela,
ils demandent la réception d'un chanoine comme régent avec lequel
ils ne manqueront pas de faire des traités préjudiciables a la
communauté, estant d'ailleurs a remarquer que le temps contenu
dans le contrat passé avec le sr Caze a prins fin.... »
— ï 13 —
Cependant à la fin de la même délibération, on décide que, pour
« faire plaisir à Monseigneur l'Euesque, on prendra le s1' Penicaud, à
la condition qu'il sera présenté au Chapitre pour estre examiné
et ensuite à l'agrément de l'euesque de Bazas, suiuant qu'il a été
toujours pratiqué, qu'il sera passé un contrat auec lui comme auec
les régents précédents, dans lequel contrat les jurats assureront au
sr Penicaud les ioo liures sur le Chapitre, et comme il est certain
que le sr Caze est dans le dernier besoin, à cause du non payement
des 200 liures qui lui sont dues par le Chapitre depuis son establisse-
ment, on priera Monseigneur d'intervenir pour le satisfaire, et si le
Chapitre y fait refus, le procès continuera ». — Ibid.
— 1699. Le sr Caze ne prenant plus aucun soin des enfants qui
lui sont confiés et les bourgeois de la ville envoyant leurs enfants
ailleurs, ce qui les induit de à grandes dépenses, les jurats songent
à le remplacer. - Ibid.
— 1701. Un sieur Limousin, régent français, offre de venir
s'établir en ville. Les maire et jurats demandent au corps de ville
si on doit répondre aux offres du sieur Limousin et à quelles conditions
on doit traiter avec lui. — Ibid.
— I703, mars. Antoine Ricard, régent principal de La Réole,
meurt. Touché de compassion pour sa famille, on offre à son fils,
Jean Ricard, de terminer le contrat passé avec son père. — Ibid.
— 1703, 12 mai. Les jurats sont mal récompensés de leur bon
mouvement à l'égard de Ricard. Choisi par charité pour régent en
remplacement de son père, sans aucune sorte de formalité, il devait
continuer les fonctions de régent latin pour le temps porté par le
contrat passé avec feu son père le 16 octobre 1699. Mais il s'est
rendu si indigne de son emploi que les plaintes ne tardent pas à se
produire : il est débauché, violent avec ses écoliers, et, de plus,
d'une incapacité notoire. On est obligé de traiter avec le sieur
Volck, régent à Sainte-Foy. Et afin que celui-ci puisse s'installer
dans la maison du collège, on donne congé à Ricard. Ce dernier
refuse de « vuider les lieux » malgré les « appointements » successifs
à lui signifiés par le procureur-syndic, quoiqu'il n'ait aucun titre
régulier et que le temps fixé par la permission qui lui a été donnée ait
pris fin depuis le 16 octobre 1702. L'affaire est portée devant le
Parlement qui ordonne à Ricard de « vuider sa maison ». Les jurats
— H4 —
accusent les chanoines d'avoir poussé Ricard à toutes ses entreprises
en réduisant à 50 1. les 100 1. qu'ils sont tenus de donner par l'acte
transactionnel du 20 mai 1568 et ils décident de poursuivre vivement
le Chapitre, afin d'obtenir l'abandon de la prébende prèceptorale
conformément à l'ordonnance d'Orléans, ce qui, avec les 150 1. que
la communauté donne- annuellement, permettra de se procurer de
très bons régents « et les parents ne payeront point de mois pour
leurs enfans ».
D'un autre côté, le sieur Volck ne s'est pas présenté devant
Messieurs du Chapitre pas plus qu'à Msr de Bazas et aux vicaires
généraux, le 15 avril, comme il s'y était engagé. A la sommation
qui lui est faite il répond qu'il a contracté avec les jurats de Sainte-
Foy des engagements approuvés par M"r l'évêque d'Agen. Les
jurats sont prêts à entamer un nouveau procès, lorsque des amis de
la communauté lui proposent M. Borel. ecclésiastique d'une capacité
et d'une conduite exemplaires. 11 demeure actuellement à Bordeaux.
On décide de traiter avec lui pour la place de régent. En attendant
l'issue du procès Ricard qui en a appelé de l'arrêt du Parlement et
persiste plus que jamais à occuper la maison du collège, on fournira
au nouveau régent une maison convenable et l'on signifiera un acte
au Chapitre pour le rendre responsable « de tous les dépens, dommages
et intérêts soufferts et à souffrir par la communauté ». — Ibid.
— 1706, 26 novembre. « Il sera donné à Mr Cauvillon, régent
principal, la somme de cinquante livres au delà de la somme de
deux cens livres que la presant ville et communauté auoit reiglé avec
luy, et ce pandant tout le temps qu'il tiendra un régent auxiliaire, a
commencer du premier de janvier prochain. Le tout sans tirer a
conséquence. » — Ibid.
— 1719, 1er septembre. Les jurats décident qu'ils renouvelleront
le contrat de M. Lacrampe, prêtre, comme régent principal et, sur sa
prière, ils donneront annuellement un prix de 30 1. aux écoliers qui
s'appliqueront le plus à leurs devoirs et qui expliqueront le mieux
les auteurs mis entre leurs mains pendant l'année. Le régent
Lacrampe attend d'excellents résultats de ce « moyen d'esmula-
tion ». — Ibid.
— 1720, 8 septembre. Le contrat passé le 6 décembre 17 16 par
le sieur Montaugé, procureur-syndic, en faveur de M. François
. - "5 -
Lacrampe, prêtre, pour remplir la place de gérant principal de La
Réole pendant trois ans, étant expire depuis longtemps, les jurats
choisissent pour le remplacer et nomment à sa place le sieur
Ricard (i ) qui est régent principal de Rauzan, un enfant de la ville,
homme de bonnes vie et mœurs, d'une grande expérience et d'une
capacité reconnue par tous les gens compétents, puisqu'il a en ce
moment dix-huit pensionnaires de diverses contrées et particulière-
ment de la ville de Bordeaux. On passera avec lui contrat pour
trois ans, aux mêmes conditions qu'avec le précédent, en observant
la sentence arbitrale rendue entre la communauté et Messieurs du
Chapitre. — Ibid.
— 1723, 17 octobre. Les jurats ont fixé la location de la maison
du régent latin qui est la maison de feu Sainsarric, située sur la
Grande-Rue, à la somme de 100 livres par an, n'ayant pu obtenir
d'autre réduction. — Ibid.
— 1 726, 29 décembre. « Far Messieurs les jurats et par l'organne
de Monsieur Mosnier, premier jurât et sindic, a esté dict que l'affaire
la plus importante de la république estant l'éducation 'de la jeunesse,
principalement des filles, pour lesquelles on ne peut avoir trop
d'attantion dans le choix des maîtresses que l'on doit leur donner et
d'autant que la dame de Garbail s'est presantée pour s'establir dans
cette ville en qualité de régente et quil paroit des attestations des
curés et de principaux habitans que la dicte dame Garbail est de
bonnes vie et mœurs et de capacité, que même elle borne ses gages
a cent livres et a une modique rétribution de la part des filles qu'elle
aura sous sa main, et que ces sortes d'establissement doivent toujours
estre fait le plus tôt quil est possible, le corps est prié de délibérer
sur ce qui doit estre fait a ce sujet. »
Il fut décidé que la dame de Garbail serait reçue pour régente,
qu'elle aurait 100 1. d'appointements fixes par an, sans que lesdites
cent livres puissent être augmentées sous quelque prétexte que ce
soit, avec la faculté de prélever une rétribution mensuelle de 5 s.
pour chaque fille qui apprendrait à lire, 10 s. si à la lecture s'ajoutait
l'écriture, et 15 s. pour celles qui outre ces deux éléments voudraient
apprendre l'art de chiffrer.
(1) Tout indique que ce Ricard n'est pas le même que celui de 1703.
— n6 —
Mais au préalable elle sera examinée dans l'Hôtel de Ville par
MM. les jurats et elle ne pourra s'adjoindre aucune « compaigne ni
associée » sans l'approbation et consentement exprès des jurats et
du corps de ville. — Ibid.
— 1727, 6 février. On avait négligé de soumettre la nomination de
Mrae de Garbail à l'agrément de 1 évoque de Bazas, qui par sa lettre
du 13 janvier fait savoir aux jurats que personne ne peut « régenter »
en leur ville sans son approbation. Les jurats députent vers le seigneur
évêque M. Bourgoing, jurât et trésorier, et M. Roch Seguin, ancien
premier jurât, pour lui donner l'assurance de leurs sentiments de
déférence et de respect et en même temps lui exposer leurs droits. Sa
Grandeur se déclare satisfaite. — Les jurats, conformément à leur
délibération, nomment la « sœur » Garbail régente, après lui avoir
fait passer un examen et l'avoir reconnue apte à apprendre a lire, à
écrire et à calculer. Tout se termine par un nouveau voyage de
M. Bourgoing à Bazas pour présenter Mme Garbail à l'approbation du
prélat. — Ibid.
— 1727, 24 décembre. Le sr Darez, régent principal, écrivain et
arithméticien de la ville, représente aux jurats que le peu d'écoliers,
et le peu de gages qu'il a de la communauté l'oblige de quitter la
ville pour aller résider à Bazas où il est demandé avec empressement,
ce qu'il aurait déjà fait si on ne lui avait promis d'augmenter ses
gages. Après délibération, on lui accorde un supplément de 30 1.,
« ce qui revient avec ses gages ordinaires à la somme de too livres ».
— 1728, 23 mai. L'Évêque fait savoir à la Jurade par l'intermé-
diaire de son archidiacre M. Meilhan , venu exprès à La Réole,
qu'il versait avec plaisir la conclusion de l'affaire de la sœur Garbail
en lui assurant, comme autrefois, 100 1. de pension et une modique
somme pour le loyer de la maison qu'elle occupe. On introduisit
cette clause dans l'acte passé avec la dite sœur. — Ibid.
— 1732,21 janvier. M°r l'Intendant mande aux jurats que M. l'abbé
Brisacier (1) lui a écrit au sujet d'une proposition faite pour établir
à La Réole une école gratuite et l'unir à Pinstitut du Père Barré,
minime, sous les conditions contenues dans la susdite lettre. Après
(1) Supérieur des Dames de la Foi ou Sœurs de l'Enfant Jésus, congrégation à
laquelle appartenait la sœur Garbail.
— ii7 —
délibération, les jurats répondent à l'Intendant que la ville possède
des régents et régentes établis depuis longtemps pour instruire la
jeunesse, que de nouveaux établissements seraient onéreux à la
communauté et ne sauraient produire plus de fruit que ceux qui
existent déjà, et que d'ailleurs la communauté n'a aucun revenu
pour faire face aux 450 1. et au logement qu'il serait convenable
de donner aux trois sœurs. — Ibid.
— 1733, 2\ décembre. Le corps de ville, par sa délibération du
29 décembre 1726, avait assigné à la sœur Garbail, régente, une
pension de 100 1. qu'elle avait augmentée jusqu'à la somme de 240 1.
parce qu'il devait y avoir deux régentes. Mais comme cette condition
n'a pas été remplie, qu'elle ne paraît pas devoir l'être et que, malgré
cela, la sœur Garbail a continué à recevoir cette augmentation jusqu'à
ce jour, les jurats décident que sa pension sera supprimée. — Ibid.
— '736. 15 août. Le corps de ville s'oppose à l'imposition d'une
somme de 150 1. pour un régent établi à Hure. L'Intendant consent
à la décharge de cette somme à la condition que l'évêque de Bazas
retire l'ordonnance qui a créé cet établissement. Les jurats affirment
que cette école est nuisible aux régents de la ville. — Ibid.
— 1741. Ricard, régent principal à La Réole. — Arch. Gir.. B.
Procès non classés (1): C 32(14.
— 1742, Ier novembre. On destitue Jean Ricard, régent principal
pour l'instruction de la jeunesse dans la langue latine, à cause de ses
violences et de ses brutalités, et on nomme à sa place le sieur
Jardinet qui a fourni de bons renseignements sur sa capacité,sa vie et
ses mœurs. On l'a présenté auChapitreet fait agréer par Mr"TÉvêque.
— Arch. Mp. de La Réole. Reg. Jur.
— 1744. Aux deux régents de La Réole, 240 1. — Arch. Gir., C 3089.
— 1745, 19 avril. Après le décès du sieur Jardinet, régent
principal de latin, le corps de ville nomme à sa place le sieur
Silvère Moriarty. Il sera examiné et agréé par les chanoines du
Chapitre de Saint-Michel. — Arch. Mp. de La Réole. Reg. Jur.
— 1 74'», 7 novembre. Le steur Silvère Moriarty étant décédé, on
le remplace par M. Richard Nugeant, prêtre irlandais de Sainte-Foy,
docteur en théologie. — Ibid.
(1) Rens. eomm. par M. Roborel de Climens.
— II» —
— I752- Gages des régents^ 240 !.; loyer du régent latin, 100 1. —
Afch. Gir., C 3075.
— 1753, 27 novembre. \î. Timothée Huolahan, prêtre irlandais,
est nommé régent principal en remplacement de M. Nugeant,
qui retourne en Irlande. — 'Arch. Mp. de La Réole. Reg. Jur.
— Av. 1754. Rastié, mc écriv. et arithméticien juré de la ville de
Tonneins, ayant ci-devant enseigné à La Réole, réclame à cette date,
aux jurats, 75 1. à lui dues pour 2 quartiers de ses gages. — • Arch.
Gir., C 1698.
— 1754, 6 juin. Ricard, ancien régent, ayant ouvert une école
sans l'autorisation des jurats, reçut l'ordre de fermer son établisse-
ment qui était très préjudiciable aux intérêts de Huolahan, dont
les élèves, moins nombreux, étaient, chaque jour, battus par ceux
de Ricard. - Arch. Mp. de La Réole. Reg. Jur.
— 1756. Compte de la ville : 60 1. à sœur Garbail, dame de la Foi,
pour un quartier de ses gages de régente; 140 1. pour deux quartiers
de gages du sr Huolahan, prêtre, régent latin; 60 1. au s1' Duminy
pour six mois de ses gages de me d'école. — « Plus nonante livres,
payées au sr Larraillet pour deux quartiers de [ses gages dej me
d'escole qui luy restaient dus, suivant sa quittance du 26 avril 1756. »
— Arch. Gir., C 999.
— 1762, 30 mars. M. Jacques Dumini, maître écrivain et
arithméticien de la ville, nommé le 11 mai 1756, demande que sa
nomination soit confirmée par une délibération qui fixera ses gages.
Accordé; il aura 200 livres. — Arch. Mp. de La Réole. Reg. Jur.
— 1764, 17 janvier. Le régent de la ville se plaint que les vivres
ont beaucoup enchéri et les loyers augmenté, qu'il n'a presque
plus d'écoliers et partant plus d'émoluments; il réclame 24 livres par
an, en supplément de gages. — Ibid.
— 1769, 15 avril. Dumini, maître écrivain et régent français de
la ville, demande à porter les prix de 6 s. à 12 s. pour la lecture, de
1 2 s. à 20 s. pour l'écriture et de 20 s. à 30 s. pour l'arithmétique. Le
corps de ville fixe la rétribution des élèves à to, 15 et 20 s. — Ibid.
— 1769, 21 septembre. Marie Dumini, maîtresse d'école, demande
qu'en considération de la modique rétribution qu'elle reçoit des
élèves, il lui soit alloué une petite somme pour le paiement de son
loyer. Accordé 45 1. par an. — Ibid.
— iig —
— i77°- Gages d'un régent, 240 I. — Arch. Gir., C 2670.
— 1 77 1 . Le sr Huolahan, régent principal de La Réole. demande
une augmentation de ses gages qui étaient fixés jusque-là à 300 1.
« depuis un temps immémorial », comme le remarque le subdélégué,
dont l'avis constate également que le sr Huolahan avait 20 écoliers
de chacun desquels il retirait une rétribution scolaire de 30 sols par
mois. Il n'était pas logé. L'Intendant approuve une délibération de
la communauté lui accordant une augmentation de gages de 150 1.
— Ibid., C 342.
— 1772. Parmi les charges ordinaires de la ville, figurent les gages
de deux régents abécédaires, 300 1., et ceux de deux régentes, 240 1.
— Ibid. , C 992.
— 1772, 26 janvier. Le corps de ville' délibère afin de s'entendre
avec les Bénédictins, après en avoir obtenu préalablement l'autori-
sation du roi, pour établir dans leur monastère un grand collège
pour les jeunes gens de la noblesse et de la haute bourgeoisie à
l'instar de l'école de Sorèze [).— Arch. Mp. de La Réole. Reg. Jur.
— 1 776, novembre. Louis Yignoles, natif de Gabarret, diocèse
d'Auch, est nommé régent principal en remplacement de M. Huolahan,
décédé. — Ibid.
— 1781. 29 mars. Suppression des gages de 150 1. allouées au
régent de Hure, attendu la diminution des revenus municipaux et la
proximité de la ville où il y a deux régents. — Ibid.
— 1783. 7 juillet. Guillaume Malavergne. 2e syndic de la commu-
nauté des maîtres écrivains de Bordeaux, demande la place de maître
écrivain et régent français de la ville. Il est admis après délibération.
Il aura 200 1. de g;iges, 100 1. pour son logement, et sera autorisé, en
outre, à prélever 15 et 30 s. par élève. — ■ Ibid.
— 1786, 25 avril. Le sieur Dijoi, régent principal, ayant donné
sa démission, M. Barrère est nommé à sa place. — Ibid.
— 1 7<Sr>. i1'1' juillet. Malavergne, régent français, s'engage à ne
prendre pour enseigner la lecture et l'écriture que 1 1., et 1 1. 10 s.
pour l'écriture et l'arithmétique. — Ibid.
— 1788, 18 octobre. M. Barrère, régent latin, obtient une augmen-
11) Ci* projet, qui n'a jamais reçu d'exécution, est très longuement exposé dans
lu délibération.
— 120 —
tation de 150 1., à la condition de ne pas prendre au delà de 1 1.
10 s. par élève, et Malavergne, régent français, un supplément de
100 1., ce qui élève ses appointe. nents à 300 1. — Ibid.
— 178S, 23 décembre. La. corps de ville admet comme maître
écrivain Jean Bailly, de Gensac sur Dordogne ; il tiendra deux
classes par jour, excepté un jour par semaine , et ne prendra des
enfants que 10 s., 20 s. et 30 s. — Ibid.
— 1790, 26 août. Le conseil général de la commune demande à
MM. les administrateurs du directoire du département l'établisse-
ment d'un collège national et présente un mémoire à l'appui. —
Ibid.
— 1791, 22 novembre. Le corps municipa arrête d'assister en
corps aux exercices littéraires des élèves dans la salle de l'hôtel
de la commune et de distribuer des couronnes civiques aux plus
méritants. — Ibid.
— 1792, 29 mars (an IV de la Liberté). On signifie à M. Barrère
l'arrêté du conseil général qui suspend tout traitement pour l'institu-
teur des études latines. — Ibid.
— 1792, 10 octobre (an ierde la République française). Le conseil
général accorde des encouragements à Jean-Joseph Parmentier, qui
offre de se fixer dans la ville pour y établir une maison d'éducation
où il enseignera les sciences exactes, les langues latine et française,
les belles-lettres et tout ce qui constitue un cours complet d'instruc-
tion. — Ibid.
— 1793, 26 décembre (5 nivôse, an 2e de la R. F.). Le citoyen
J. Debord, professeur de mathématiques au collège national de
Limoges, offre à la municipalité de La Réole de venir se fixer dans
cette ville pour y enseigner les mathématiques, ouvrir un cours
d'arithmétique raisonnée, suivi de la théorie des changes, etc. Sa
proposition est acceptée. — Ibid.
— 1794, 18 avril (28 germinal, 2e année républicaine). Jean Ben-
téjac, Etienne Canez, ci-devant régents français et maîtres écrivains,
et les citoyennes Jeanne Seigneuret veuve Bailly, Anne Chabrière
veuve Briouli, ayant produit leurs certificats de civisme, ces
instituteurs et institutrices sont autorisés à ouvrir leurs écoles à la
jeunesse de La Réole. — Ibid.
— 1795, 2 juillet (13 messidor, 3e année républicaine). On nomme
— 121 —
le citoyen Pelletan chef de l'école principale de la commune de
La Réole ; on lui en donne le titre ainsi que les émoluments et le
traitement y attachés. — Ibid.
RlONS (i). — 1584. Arrêt du Parlement mentionnant l'obligation
pour la confrérie de Saint-Nicolas d'entretenir sur ses revenus un
mc d'école. — Arch. Dioc, N 3.
— 1 619. Jehan Bernard, régent de la ville de Rions. — Ibid., J 15.
— ID53- Réparations à l'hôtel de ville où le sr Lagarde, régent,
sera logé ainsi que l'était le s1' Loustaud, son prédécesseur. — Arch.
Mp. de Rions, BB 1 .
— 1653. Le sr Jean Dumontaud nommé régent à !a place du
précédent. — Ibid.
— 1658. La maison commune, « appelée le collège », menaçant
ruine, sera réparée aux frais de la confrérie de Saint-Nicolas qui a
causé tout le dommage. — Ibid.
— 1659. Jean Babey remplace Dumontaud. — Ibid.
— 166 1. Capdaurat. régent. — Ibid.. GG 1.
— 1667. Le sr Desparbès, régent, n'étant pas plus capable que son
prédécesseur, est remplacé par Jean Dauriac, Parisien, qui s.\ devra
instruire la jeunesse, tant pour ce qui concerne la langue latine,
grecque ou française, que autrement, avec les gages et prérogatives
de ses prédécesseurs, après l'examen de sa capacité par Me Jean
Salin, docteur en Sorbonne et curé de Rions ». — Ibid., BB 1.
— 1670. Sur les plaintes des habitants, le sr Angot, régent, qui
exerçait depuis 1668 (Ibid., GG 1), est révoqué et remplacé par
J.-B. Vincent, avocat au Parlement. Celui-ci jouira des revenus de
la confrérie de Saint-Nicolas, fondée en l'église Saint-Seurin de
Rions; de plus il pourra prendre par mois, des enfants qui sont à
l'alphabet, 5 sols; de ceux qui lisent, 10 s.; de ceux qui lisent et
écrivent, 15 s.; de ceux qui lisent, écrivent tt <v arithmétiquent »,
20 s.; de ceux qui apprennent le latin, au plus 30 s.: il traitera avec
les étrangers comme il avisera. — Délibéré de faire les réparations
nécessaires à la « maison du collège », où est l'école. — Ibid.
iii Tous les renseignements tins des Arch. Mp. m'ont été fournis par l'excellent
inventaire ms. de ces Archives rédigé par M. Ducaunnés-Duval.
— 122 —
— i6~6. Pour réparer une maison qui sert, depuis longtemps, de
logement au régent, les jurats délibèrent de poursuivre ceux qui
n'ont pas encore payé le droit de « suchet », perçu sur chaque
barrique de vin vendue au détail. — Ibid.
— i68c. Philippon, me écrivain de Bordeaux, nommé régent à
place de Dumontaud, décédé. — lbid.
— 1683. Pierre Faure est choisi comme régent. — lbid.
— 1735. Pierre Duvigneau, régent. — lbid., GG 9.
-- 1740. Etienne Laborde, régent. — lbid.
— 1 74 r . Guillaume Duvigneau, régent. — lbid., GG 10.
— 1755. Duvigneau, régent de Rions, réclame ses gages. —
Arch. Gir., C 1699.
— 1759. Délibération de la communauté admettant Jacques Lucat,
comme régent, au lieu et place du précédent. Les jurats lui
promettent 20 1. sur le peu de revenu de la ville et 100 livres sur les
fonds de la confrérie de Saint-Nicolas, « comme ayant esté cette
dernière somme délaissée par le fondateur pour l'instruction de la
jeunesse de la ville et communauté de Rions ». Lucat reconnaît
n'avoir point de recours contre la ville, dans le cas où, par impos-
sible, le syndic de Saint-Nicolas lui refuserait son paiement, « sans
laquelle expresse renonciation, lesdits jurats et corps de ville ne
l'eussent reçu et installé régent ». — lbid., C 935.
— 1765 (Visite de L.-J. d'Audidertde Lussan). Un régent, Jacques
Lucat, natif de Rions; « on en est content » ; gages, 100 1. que lui
donne la confrérie de Saint-Nicolas, suivant l'usage, et le logement
que lui donne la ville, laquelle y ajoute 20 1. — Une maîtresse,
nommée Vignaude, native de Rions ; « on en est content ; bonnes
mœurs »; sans gages. « Elle n'enseigne que les filles. » — Arch.
Dioc, L 9.
— 1766. La ville n'ayant aucun régent pour instruire la jeunesse,
les jurats nomment à ces fonctions Jean-Jose'ph Mallenon, en vertu
de la permission donnée à celui-ci par l'Archevêque. Ce régent
tiendra école dans la chambre qui lui sera assignée dans l'hôtel de
ville. Il ne prendra d'autres salaires que : au « petit livre », 6 sols;
aux« Heures», 8 s.; aux autres livres, 10 s. ; à écrire, :2s.; à chiffrer,
15 s. Il fera la prière aux enfants, matin et soir, et Le catéchisme
tous les samedis. Il recevra comme ses prédécesseurs, du syndic de
— 123 —
la confrérie Saint-Nicolas, la somme de 100 livres. — Arch. Mp. de
Rions, BB 4.
— 1768. Jean Lourtau est reçu régent aux mêmes conditions. —
Ibid.
— 1771. Le sr Lestrade, reçu régent. — Ibid.
— 1772. D'après une lettre de M. de Boullongne à l'intendant
Esmangart, la communauté avait demandé l'approbation d'une
délibération prise « à l'effet d'être autorisée à bâtir un hôtel commun
dans lequel le régent préposé à l'éducation de la jeunesse doit
trouver son logement. Ils comptent, pour subvenir à la dépense,
vendre le terrain de la maison dont il s'est servi jusqu'à présent et
prendre le surplus par imposition sur les habitants». M. dé Bjullongne
ajoute : « Quelque nécessaire que puisse être ce nouvel établisse-
ment, il me semble que le temps n'est guères propre pour l'entre-
prendre, d'autant qu'il en résultera une charge que les habitants ne
pourront supporter qu'avec beaucoup de peine. Je vous prie de
vouloir bien me faire part de vos observations. » — Arch. Ciir.,
C 54-
— 1773. Acte de jurade choisissant le sr Mazettier pour régent. —
Arch. Dioc, U 2.
— 1774- Voici, d'après une copie des Arch. Dioc. un spécimen
des contrats passés entre la ville de Rions et ses régents : « Aujour-
d'hui 17e du mois de mav 1774, estans assemblés dans la maison du
sr Faures, premier jurât, attendu que l'hostel de ville menasse une
ruine prochaine, au son de la grande cloche et aux formes ordinaires,
les srs Jean Faures et Biaise Lucas, jurats de ladite ville et autres
prudhommes du corps de ville soussignés, après avoir veu la requête
à nous présentée par sr Jean Cadillon. bourgeois, habitant de la
paroisse de Paillet, présente juridiction, avec le consentement de
M. Lafore, curé de la présente ville, au bas de ladite requête datée
de ce jourd'huy, ensemble le certificat de M. le curé dudit Paillet sur
la catholicité, religion cath., apost. et rom. dudit s1' Cadillon, et
estans eertiorés de l'expérience et capacité dudit s* Cadillon pour
occuper la place de régent de la présente ville à présent vacante,
après meure délibération prinse, l'avons recéu et installé pour estre
régent de laditte ville et paroisse, à la charge par lui de se pourvoir
devant M-1' l'Archevesque de Bordeaux, ou, à son absence, devant
— 124 —
M M rs ses. grands vicaires pour y prendre des lettres de régence et
estre assidu à tenir l'escolle dans la présente ville et dans une
chambre qui luy sera indiquée; et encore ne pourra prendre d'autres
salaires des enfans de la présente ville et jurisdiction que ceux que
le précédent régent prenoit, sçavoir : au « petit livre », 6 sols; aux
« Heures », 8 s. ; aux autres livres, 10 s. ; àescrire, 14 s. ; à chiffrer,
1 8 s. ; — et estre exact à tenir sa classe, sçavoir : l'hiver, entrer le
matin à 8 heures, sortir à 11 ; rentrer à r h., sortir à 4; en esté,
entrer à 7 h., sortir à 1 1 ; rentrer à 1 h., sortir {15: — estre exact à
tenir sa classe aux dites heures, donner bon exemple aux enfans
qu'il aura sous lui par sa conduite, faire la prière matin et soir, les
instruire sur le nouveau catéchisme; — se pourvoir par devant Mr le
syndic de la Confrérie S1 Nicolas, pour le payement de la somme de
150 f. chaque année, quartier par quartier et d'avance, à prendre
suivant la volonté du fondateur de ladite chapelle. — Fait et
délibéré dans la maison dudit sr Faures, les susdits jour, mois et
an, et par devant que dessus. — Signé : Faures, jurât; Lucas, jurât;
Delerm, jurât et moy, secrétaire greffier, Brot. » — Ibid.
— 1779. Révocation du srMazettier, reçu nV d'éc. le 18 avril 1773.
« Les enfans n'apprennent plus avec ce régent qui ne remplit pas ses
fonctions. Il ne s'occupe aujourd'huy que de son violon à faire bals
et noces, non seulement dans la paroisse, mais hors delà juridiction,
ce qui oblige les parens d'envoyer leurs enfans à l'escole à Paillet. »
— Arch. Mp. de Rions, BB 4.
— 1785. Nomination par le corps de ville du sr Dabat, en qualité
de régent, « attendu qu'il y a longtemps qu'il n'y en a pas ». —
Ibid.
— 1789, 24 oct. Dabat exerçait encore; on lui rendait « bon
témoignage » et l'autorité diocésaine renouvelait son approbation.
— Arch. Dioc, U 2.
Romain -de-Boursas (Saint-). — 1607. Guillaume Blanc, clerc
tonsuré, régent. — Arch. Dioc, Q 18.
— Vers 1772. Requête de Jean Pujo, sollicitant du Prince-Arche-
vêque, F. de Rohan, des lettres de régence. — Ibid., U 2.
ROQUE (La). — 1765. Néant. — Arch. Dioc, L 9.
— i25 -
RUSCADE (La). (Cette commune était avant la Révolution, une
simple annexe de Gauriac.) — 1754- « H y a une espèce de me d'éc.
qui n'a que six enfans. Il se nomme Ferchaud. C'est le trésorier de la
confrérie de Saini-Roch : il est âgé d'environ 60 ans, il sait lire et
escrire. Il est assidu pour le tems que les enfans sont chez luy, mais
ils n'y restent pas après qu'ils ont dit une ou deux leçons; ils vont
garder leur bestail ; il est de bonnes vie et mœurs; il n'a point de
gages. — Il n'y a point de msso ni régente d'escole; les filles ne vont
point à l'escole des garçons. — On fait le catéchisme à l'escole; on
ne mène pas les enfans à l'église pour y assister à la messe; c'est à
dire, le m0 ne les y mène pas. » — Arch. Dioc, Lu.
SABLON. — 160g. Jehan le Duc, régent. — Arch. Dioc, Q 19.
— 1739. Néant. — Ibid.. L 14.
SADlRAC. — 1610. Néant. — Arch. Dioc, L 2.
— 1765. Attestation de bonnes vie, mœurs et capacité de Joseph
Darmager, tenant école à Sadirac depuis 1757. — Il enseignait
encore en 1766. — Ibid., L 13, U 2.
— 1 776. Requête du sr Feugtis, me d'éc dans cette paroisse depuis
quelque temps, aux fins d'obtenir des lettres de régence. — Ibid.,
U2.
• SAlLLANS. — 1755. Néant. — Arch. Dioc, L rô.
SALAUNES. — 16 12, 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 2, [S.
SALIGNAC. — 1691. « Il y a dans la paroisse un maistre d'eschole,
depuis douze ans, qui enseigne et apprend fort bien, comme il nous
a esté attesté par M. le curé et habitans. » — Arch. Dioc, L 16.
— 1 765. Ordonnance de visite : « Jean Normandin, tenant escole
dans ladite paroisse, se présentera à nous pour estre examiné; luy
défendons de tenir escole jusqu'à ce que nous luy en ayons donné la
permission. » — Ibid.
SALLES. — 1731, 1737. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
— 1734. « Il n'y a ni me ni mS8e d'escole. L'éloignement des
— 126 —
quartiers et l'occupation des jeunes gens occupés dès l'enfance à
garderies troupeaux a apparemment empesché cet establissement. »
— Ibïd.
— 1787. « Il y a plusieurs m0* dont aucun n'a de pouvoirs. Un
d'eux nommé P. Lalou est me d'éc. et sacristain. Il a été dépossédé
de l'une et l'autre place et a été ordonné qu'il serait procédé à
l'élection d'un sacristain. Le sr curé a été prié aussi de chercher un
me d'éc. capable d'instruire et de nous l'adresser afin de l'autoriser à
enseigner. » — Ibid.
— 1790. Lettres d'approbation accordées au sr Morel, me d'éc. de
Salles, sur un excellent certificat du curé. — Ibid., U 2.
SALLES (Les). (C'était une annexe de l'ancienne paroisse de La
Fayotte.) — 1737, 1787. Néant. — Arch. Dioc, L 14.
SAMONAC. — 1 691 . 1 754. Néant. — Arch. Dioc. L 6, 11.
SAUCATS. — 1736. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
SAUGON. — Voy. Gènérac dont Saugon était l'annexe.
SAUMOS. — 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
Sauternes. — 1691, 1738. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
SAUVE (La). — 1610. Un régent non approuvé. — Arch. Dioc,
H 3-
— 1692. Néant. — lbid.. L 13.
SAUVETERRE (i). — 1654. « Comme de tout temps, il est accous-
tumé d'auoir en la présente ville un régeant pour instruire la paroisse
aux bonnes lettres, sans que cette coustume soit esté diuertye que
[de]puis les mouuements derniers, qu'à cause des désordres et
grandes charges que causoient les guerres, il ne s'est trouué aucuns
(1) Les renseignements tirés des Arch. Mp. de Sauveterre m'ont été fournis
par l'inventaire ms. qu'en a fait M. Ducaunnès-Duval.
— 127 —
qui veulent accepter la dite régeance », le sr Bauzelle est nommé
aux mêmes gages que ses prédécesseurs, lequel, « outre ce, prendra
de chaque escolier ung droit raisonnable, selon la coustume ». —
Arch. Mp. de Sauveterre, BB i.
— 1655, 1661, 1666. Allocations au budget municipal pour les
gages du régent. — Ibid.
— (668. Les jurats remplacent, comme régent, le sr Lassivé, « ne
sçachant que fort peu escrire et n'ayant pas mesme l'intelligence
de l'arithmétique 11 y des lettres ». par le sr Reich, « qui est homme
capable et qui escrit fort bien et mesme qui a famille, [ce] qui est
une chose qui le peut rendre plus assidu à son deuoir ». — Ibid.
— 1672. Concession à Pierre Bauzelle, précepteur de la ville
depuis 1670, d'une pièce de terre demeurée vacante, à charge de
tailles et de rentes. — Ibid.
— 1674. Ce me d'éc. ne remplissant plus ses fonctions d'une
manière satisfaisante est révoqué, puis réintégré en août 1675. — Ibid.
— 1750. Gages du régent, 100 1. — Arch. Gir., C 994.
— 1758. <\ Il y a à Sauveterre un régent, écrit le subdélégué à
l'Intendant, mais je ne sache pas qu'il y ait de régente pour les filles.
Il est certain, comme vous le pensez bien, Monseigneur, que l'éduca-
tion des filles seroit bien plus décemment entre les mains de régentes
que chès les maîtres d'école. » — Ibid., C 3097.
— 1753. Acte capitulaire et requête aux fins d'obtenir un régent
latin et l'autorisation de s'imposer pour ses honoraires de 200 1. à
perpétuité, « l'intention de S. M. estant qu'il y ait des régens dans tous
les chefs-lieux pour l'éducation de la jeunesse ». — Ibid., C 1700.
— 1770* Le subdélégué recommande la requête d'A. Beaunac,
qui vu la cherté de toutes choses, demandait 200 1. de gages au lieu
de 100, « eu égard à la difficulté que cette communauté éprouve à
trouver un bon régent et que celuy-ci qui est establi et installé paroît
estre dans ce cas ». L'intendant lui alloue 150 1., conformément à
l'usage de « toutes les communautés de la subdélégation de Sainte-
Foy qui ont des régents ». — Ibid., C 402, 3095.
Sauveur (Saint-), en Médoc. — 1735. Néant. — Arch. Dioc, L 1 5.
Sauveur (Saint-), de Lussac— 1739. Néant.— Arch.Dioc.,L 14.
— 128 —
SAVIGNAC, d'Auros. — 1758. Projet d'établissement de deux
Sœurs grises, par M. Lassus, négociant à Bordeaux, qui offrait pour
cela 600 1. de rentes, une maison et un jardin"; ces Sœurs devaient
administrer les remèdes aux malades, « comme aussi faire l'école
aux enfans pour leur apprendre le catéchisme, à lire et à écrire (1) ».
— Arch. Gir., C 268.
— 1770. Gages d'un régent, 150 1. — Ibid., C 2670.
— 1771. Suppression des gages, « n'y ayant point de régent
actuellement». — Ibid., C 3095.
SAVIN (SAINT-). — 1778. Requête des habitants en faveur de
Tessier, leur me d'éc; opposition du curé. — Arch. Dioc, U 2.
Selve (Saint-). — 1691. « Aurions interpellé s'il y a me d'eschole
faisant son deuoir, tant les sieurs curé et vicaire que paroissiens nous
auroient respondu auoir pour me d'esc. le nommé B. Mriouleau, de
bonnes mœurs, assidu aux offices et chants de la paroisse, éleuant
la jeunesse à la crainte de Dieu. » — Arch. Dioc, L 6.
— 1736. Néant. — Ibid. L 10.
— 1758. Compétition entre Gme Chaubet, régent approuvent le
nommé Lassalle à qui la plupart des familles envoient leurs enfants,
parce que l'autre me tient école hors du bourg, n'y ayant pu trouver
un logement. Le subdélégué se prononce pour Chaubet et demande
qu'on impose ses gages sur la communauté. Ordonnance conforme.
— Arch. Gir., C 267.
— 1761. Requête de Jean Paillassard à l'Archevêque, aux fins
d'approbation. Il faisait le catéchisme deux fois la semaine, condui-
sait les enfants à la messe tous les jours « pour les rendre plus sages
et plus dociles », et chantait assidûment aux offices. La requête
est appuyée par 2i paroissiens et le curé, docteur in utroquejure. —
Arch. Dioc, U 2.
— 1768. « Jean Boucher, me d'éc. de la paroisse de Saint-Sève. »
— Arch. Gir., B, Parlement; Arrêts (2).
— 1773. Jean Lataste demande à être continué dans la charge
(i) Je n'ai pas retrouvé aux Arch. Gir. d'autres traces de cette fondation.
(2) Rens. comm. par M. Daste Le Vacher de Boisville.
— 12g —
de me d'éc. qu'il exerce, depuis 16 mois, du consentement du curé et
à jouir des avantages et exemptions y attachés. Il enseigne à lire,
écrire, compter et la religion. — Arch. Dioc, U 2.
— 1774. Un régent. (Cf La Brëde.)
— 1788. Jean Joffre, me d'éc. — Arch. Dioc, U 2.
Semens. — 1765. Néant. —Arch. Dioc, L 8.
Seurin-de-Bourg (Saint-).— 1754. Néant — Arch. Dioc.,L 1 1.
Seurin-de-Cadourne (Saint-). — 1735. Un me d'éc. — Arch.
Dioc, L 15.
— 1756. Néant. — Ibid.
— 1775- Requête du curé et des habitants en faveur de leur
régent, le sr Feugas. — Ibid., U 2.
Seurin-de-Cursac (Saint-). (C'était une annexe de Mazion.) —
1634. Néant. — Arch. Dioc, L 4.
Seurin-sur-l'Isle (SAINT-). — 1739. Néant. — Arch. Dioc,
L 14.
Soi'LAC. — 1737. Néant. — Arch. Dioc, L 15.
SOULIGNAC. — 1765. Néant. —Arch. Dioc, L 9.
SOUSSANS. — 1612, 1734. Néant. — Arch. Dioc., L 2, 18.
Sulpice (Saint-) et Cameyrac. — 1766. Et. Legras, régent.
— Arch. Gir., B, procès non classés (1).
Sulpice-de-Fallerens (Saint-). — 1691. « Les eschofes sont
tenues par des gens sans reproche. » — Arch. Dioc, L 6.
— 1739. Néant. — Ibid., L 14.
— 1772. Lettres de régence au sr Fournier. — Ibid., D 23.
(1) Rens. comra. par M. Roborel de Climens.
— 1^0
SULPICE-DE-GUILLERAGUES (SAINT-). — Av. .1783. Jean Bouron,
régent. — Arch. Mp. de Coutures et Le Puy, Reg. baptist.
Ier nov. 1783 (1).
Symphorien (Saint-). - 1691, 1726. Néant. — Arch. Dioc.,
L 12.
TABANAC. — 1692, 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
TAILLAN (Le). — 16 1 1. « Le curé a un jeune homme auec soy
pour enseigner la ieunesse. » — Arch. Dioc, L 2.
— 1734. Néant. — Ibid.
Talais. — 1 737, 1786. Néant. — Arch. Dioc, L 15.
TALENCE. — 1788. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
TARGON. — 1765. Dubroqua, régent. — Arch. Dioc, L9.
— 1769. Néant. — Ibid.
— 178 1. Baigneaux, régent. — Ibid, D. 23.
Tarnès. — 1754 Néant. — Arch. Dioc, L 16.
TAURIAC. — 1737- Un régent, né Sautereau,« ivrogne et mauvais
sujet ». — Arch. Dioc, L 1 1 .
Tayac. — 1739. Néant. — Arch. Dioc, L 14.
— Au milieu du XVIIIe s., un régent. — Rens. comm. à M. Maggiolo.
Teich (Le). — 1 731, 1783. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
Temple (Le). — 1734. Néant. — Arch. Dioc, L 17.
Terre (Sainte-). — 1739. Néant. — Arch. Dioc, L 14.
— 1753. Requête des paroissiens à l'Intendant, aux fins d'obtenir
(1) Rens. comm. par M. l'abbé Malsang, curé de Coutures et Le Puy.
— >3t —
l'autorisation de s'imposer de 150 1. pour avoir un régent. — Assem-
bléede communauté où ilsdéelarent, « tout d'une voixet unanimement,
que, pour le bien public et l'utilité des enfans de ladite paroisse, il
seroit tant bon que nécessaire qu'il y eût un régent pour leur donner
des principes et éducation ». Le subdélégué émet un avis favorable
et dit que porter les appointements à 150 1. sera le moyen de trouver
un homme capable d'élever la jeunesse ; une somme plus modique
occasionnera des changements et contraindra la communauté à
accepter le premier venu. — Arch. Gir., C 1699.
— Av. 1760. Pvequête adressée à L.-J. d'Audibert de Lussan par
les habitants qui demandent des lettres de régent pour le s1* Ver-
gnion, de Libourne et la révocation de celles accordées ci-devant
au sr Sanguinère, « homme incapable de donner de bons exem-
ples ». — Arch. Dioc, U 2.
TESTE (La). — 1627. « Monsieur (1), on m'a fait voir une
requeste présentée à M*r l'Illustrissisme, par Monsr de Lorme,
régent de ce lieu, aux fins d'auoir pour adioinct en sa profession,
Monsieur Quinsac, présant porteur; sur quoy ie ne peux dire, sinon
qu'elle contient vérité et que ce sont deux personnes grandement
vertueuses et qui mènent une vie du tout exemplaire et que la
paroisse a grand intérest de les retenir tous deux, veu que l'un seul
ne peut suffire à cause de la quantité des enfans; et d'autant que le
s1' de Lorme ne faict profession d'apprendre la langue latine comme
faict l'autre, à sçauoir Monsieur Quinsac, lequel a le désir de se
rendre ecclésiastique et il me semble y auoir beaucoup de disposition,
à raison de son bon naturel et dz sa bonne vie, et, cella estant, il me
pourroit assister; aussy luy apprendrois-ie les cas de conscience et
autres choses que ie iugerois nécessaires. Que s'ils estoient séparé-
ment, tous deux faisant cette profession, non seulement ils se
préiudicieront l'un l'autre, mais encore ils donneroient occasion aux
enfans de se rendre libertins, comme l'expérience a faict voir depuis
peu de temps qu'un ieune homme s'est ingéré d'authorité priuée
d'enseigner et, à cause de la grande liberté qu'il a donnée à ses
escholiers, en a ramassé beaucoup qu'il a soubstrait audict sieur de
(1) Cette lettre est adressée à Bertheau, secret, du card. de Sourdis.
— i32 —
Lorme, mais c'est au scandale du monde, veu qu'il n'a ny capacité, ny
ne vit conformément à sa profession. C'est pourquoy ie vous supplie
de faire appoincter leur requeste, puisque c'est pour le bien public,
et obligerez beaucoup, Monsieur, vostre très humble et obéyssant
serviteur, La Beyllùe. — De La Teste, ce 8 sept. 1627. » — Arch.
Dioc, C 8.
— 1689. « [Il y a] deux mes approuués du curé seulement, l'un
G. Lafite, ayant, parmi les garçons, une fille, sa parente et filleule ;
luy auons fait connoître qu'il deuoit la renuoyer dans l'escole des
filles, autrement qu'il y seroit pourueu par M31' l'Archeuesque; l'autre
J. de Baleste, dans l'escole duquel sont une multitude de filles
meslées aux enfans (garçons); à quoy désirant remédier, nous
auons procédé comme dessus. — Une m'8e, Marie Mercier, veuue. »
— Ordonnance de visite : « Nous faisons inhibitions et deffenses à
G. Laffite et J. Baleste, mes d'escole des enfans, de receuoir, dans
leur escole, des filles, soubs quel prétexte que ce soit, sur peyne
d'estre interdits, comme aussy à M. Mercier, msse d'escole, de
receuoir dans son escole aucun enfant, sur semblable peyne. » —
Ibid., L 17.
— 17 19. Jean Baleste, régent (1).
— 1723^1726. Barthélémy Duvigneau, me d'éc. — Arch. Gir. ,
pièces non classées (2).
— 1 73 1 . « Deux mes, B. Duprat et J. Daisson, de bonnes vie et
mœurs ; sans gages. » Ecoles mixtes. — Arch. Dioc, L 17.
— 1787. « P. Baleste, me non approuvé, de bonnes mœurs, exact ;
gages: 5solsparfeu, mal payés. — Elisabeth Izabeau, exacte, assidue,
de bonnes mœurs; sans gages fixes. — Même école que pour les
garçons. » — Ibid.
Teuillac. — 1 755. « Il n'y a pas de me d'éc. Les enfans vont à
Mombrier. » — Arch. Dioc, L 1 1 .
TÎZAC, canton de Guîtres. — 1755. Néant. — Arch. Dioc,
L 16.
(1) Je ne retrouve pas dans mes notes la source de ce renseignement.
(2) Rens. comm. par M. Roborel deClimens.
— i33 —
TouLENNE. — 1691. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
Tourne (Le). — Avant 1752. J. Morellon, régent. — Arch. Gir.,
C 3294.
— 1766. J. Renon, me non approuvé. « Sa capacité n'est pas
encore connue du curé. » — Arch. Dioc, L 13.
Tresne (La). — 1766. Un me, Cl. Foudement; bons renseigne-
ments; sans gages. — Arch. Dioc, L 13.
Tresses. — 1766. Néant. — Arch. Dioc, L 13.
TuZAN (LE). (C'était une annexe d'Origne.) — 1691. Néant. —
Arch. Dioc, L 12.
Uzeste. — 1643. Acte de décès de Jean Dussarat, clerc minoré;
« iceluy estoit régent en la paroisse d'Uzeste ». — Arch. Mp.
d'Uzeste. État civil (1).
— 1683. Acte de décès de « Germain Dusans, Limousin, régent,
demeurant à Uzeste depuis trois ans ». — Ibid. (2).
Valeyrac. — 1786. Néant. — Arch. Dioc, L 15.
VAYRES. — 1610. « Le régent est allé, par trois sepmaines, au
preschedes hérétiques. » — Arch. Dioc, H 3.
— 1 74 1 . Ordonnance pour les gages du régent. — Arch. Gir.,
C 3089.
— 1746. Gages du régent, 150 1. — Ibid.
— Avant 1769. Forton, régent. Ce me s'était volontairement retiré.
— Arch. Dioc, U 2.
— 1769. Requête des paroissiens, en faveur de leur régent, le
sr Ciron, ci-dev. me d'éc à Arveyres. — Ibid.
— 177 1 . Requête en faveur de J. Pibouleau, officier breveté de
l'hôtel des Invalides, qui devait succéder au précédent, lequel s'était
démis de ses fonctions. — Ibid.
(1-2) Renseign. commun, par M. l'abbé Fauché, curé de Vayres, ancien curé d'Uzeste.
- 134 —
VENDAYS. — 1737. Néant. — Arch. Dioc, L 25.
— 1786. « Il y a un me cTéc, mais qui n'a pas encore de lettres
d'approbation de Mer l'Archevêque. M. le curé en est fort content. »
— Iàtd.
VENSAC. — 1737, v86- Néant. — Arch. Dioc, L 15.
VÉRAC. — 169 1. « Nous estans informez s'il y a un me d'escolle,
on nous auroit assuré qu'il n'y en auoit qu'un quy n'a point de
permission de Msr l'Archeuesque, ny de consentement des parois-
siens. » — Arch. Dioc, L 16.
— 1739. Dupuy, régent, demande 150 1. dégages. Les habitants
protestent. Leur requête porte que le me recevait dans son école les
enfants des paroisses voisines et qu'il avait du bien. — Arch. Gir.,
C 3294.
— 1750. Dupuy exerçait encore cette année-là; il figure comme
témoin dans un procès jugé par l'officialité. — Arch. Dioc, O 6.
— 1755. Il est encore question de lui dans une visite archiépis-
copale : « Il y a, dit le curé, un m6 d'éc. ; je ne sçais pas s'il est
approuvé, non plus que son âge. Son nom est Dupuy, il est natif de
la paroisse; il enseigne les garçons et les filles tous ensemble; il ne
vient jamais à la messe les jours ouvriers, ny n'envoie d'écoliers pour
servir la messe. » — Iôid., L 16.
Verteuil. — 1735. Néant. — Arch. Dioc, L 15.
VlGNONNET. — 1545- Le vicaire tenait « escoles priuées dans sa
chambre ». — (Cf. Saint-Émilion.)
— 1739. Néant. — Arch. Dioc, L 14.
ViLLANDRAUT. — 1691. Néant. — Arch. Dioc, L 12.
ViLLEGOUGE. — 1735- Néant. — Arch. Dioc, L 14.
Villenave-d'Ornon. — 1623. Néant. — Arch. Dioc, L 3.
— 1761. Les curé, syndic et principaux habitants demandent
l'établissement d'un régent. « M. de Tourny, dit la requête, vouloit
— 135 —
y en établir un quand la mort l'enleva prématurément. » — Arch.
Gir., C3294.
VlLLENAVE-DE-RiONS. - x 765. Néant. — Arch. Dioc, L 9.
Villeneuve. — i6gr . Néant. — Arch. Dioc, L 6.
Virelade. — 1691. Néant. — Arch. Dioc.,, L 6.
— 1736. Un me d'éc, Gabriel Fuxan, sans gages. — Arch. Dioc,
L 12.
— 1782. Mort, cette année, de Bernard Fuxan, « quand vivoit,
régent et procureur postulant de la juridiction de Virelade ». —
Ibid., O 30.
Vivien (Saint-), en Médoc. — 1737. Néant. — Arch. Dioc,
L15.
— 1786. « Il n'y a pas de m° ni de m*88; le curé se propose d'en
établir. » — Ibid.
Vivien (Saint-) et La Fosse. — 1632. « On ne tient escole; le
curé enseigne chez lui. » — Arch. Dioc, L 4.
Yzans (Saint-), en Médoc. — 1735- Néant. — Arch. Dioc, L 15.
11
corporation
des maîtres-écrivains et arithméticiens jurés
de la ville de bordeaux
1636. Statuts de la Corporation. — Ces règlements ne sont point
inédits. On les trouve in extenso, avec diverses pièces annexes, dans
l'édition des Anciens et nouveaux Statuts de la ville et cité de
Bordeaux, préparée par de Tillet, « avocat et citoyen », ancien jurât,
et publiée en 170 I, par Simon Boé, imprimeur de la Ville (in-40
de 654 p.). Aussi ne les réimprimerai-je pas totalement. Je me
contenterai de les faire connaître par une analyse étendue et un
certain nombre de citations textuelles.
— Ces Statuts avaient été « concédez et accordez, sous le bon
plaisir du Roy et de la Cour de Parlement, par Messieurs les Maire
et Jurats aux Maistres-Ecri vains de la Ville ». L' « appo internent »
des magistrats municipaux est du 9 avril 1636. Il n'est appuyé sur
aucun considérant de nature à nous renseigner sur les antécédents de
la corporation. Les Maire et Jurats « reçoivent et approuvent les
présents Statuts écrits en 29 articles, sans que lesdits Statuts puissent
déroger à la liberté des Habitans de la Ville, lesquels pourront tenir,
si bon leur semble, des Maistres, à l'avenir, dans leur maison pour
faire apprendre leurs enfans à écrire et non autre ».
— Les lettres patentes approuvant les Statuts des Maîtres-Ecri-
vains sont « du mois de juin 1636 ». J'en donne ici les considérants :
« Nos bien amez les Maistres-Ecrivains de notre Ville de Bordeaux
Nous ont fait remontrer que pour empescher les abus qui se commet-
tent journellement par les prétendus Ecrivains passans, lesquels,
sans aveu, permission ny capacité, s'ingèrent de professer l'Art
d'écriture et Arithmétique en ladite Ville, et, sous des œuvres
— 137 —
supposées qu'ils exposent publiquement, attirant la jeunesse,
prennent leur argent par avance, font divers emprunts et puis s'en
vont ordinairement sans dire adieu, laissant par telles procédures
des marques qui déshonnorent non seulement la qualité d'écrivain,
mais qui portent un notable préjudice au public et à la jeunesse, qui
par ce moyen demeurent trompez et reculez en la suffisance dudit
Art, les Maire et Jurats de notre Ville de Bordeaux leur auroient,
le neufviesme avril dernier, accordé et concédé, sous notre bon
plaisir, des Articles et Statuts, lesquels les Exposans désireroient
qu'il nous pleut vouloir, authoriser et approuver, afin qu'ils soient
mieux observez et pour retenir en leur devoir ceux qui les voudroient
mépriser, nous suppliant, à ces fins, leur octroyer nos lettres sur ce
nécessaires. A ces causes... etc. »
— Voici l'analyse et des extraits des 29 articles :
Les Maîtres Ecrivains de Bordeaux, « pour l'honneur qu'ils
doivent à la Ville et à leurs charges... désirent continuer de bien
en mieux l'exercice deleursdites charges et conditions, en qualité de
Maistres Ecrivains jurez tant en l'Art d'Ecriture qu'Arithmétique, à
l'instar des Maistres jurez de Paris... et, afin que toutes leurs actions
ne tendent qu'à la gloire de Dieu, au profit et utilité du public et de
la jeunesse », ils établissent entre eux une « Frairie à l'honneur de
Monsieur saint Matthieu, Evangéliste ». (Art. 1.)
L'église du couvent de la Grande Observance est choisie pour
siège de la confrérie ; les Ecrivains y fondent une messe haute, le
jour de la fête de leur patron. L'entrée dans la confrérie est de 6 1. ;
la cotisation annuelle, de 1 1. — Ils assisteront tous les premiers
dimanches du mois à la messe de la confrérie dans la même église
et donneront, chacun à leur tour, le pain bénit; les contrevenants
payeront 1 livre de cire. Les Maîtres professant la relig. prêt. réf. ne
seront pas obligés d'assister aux exercices de la confrérie, mais ils
en payeront les droits. (Art. 2-4.)
Obligation d'assister aux funérailles des confrères, pour lesquelles
les syndics « bailleront le luminaire et drap mortuaire » de la
confrérie, laquelle fera célébrer les obsèques des Maîtres pauvres à
ses frais, ou, « s'il n'y a aucuns deniers en la boette, chacun y
contribuera fraternellement selon son pouvoir ». (Art. 5.)
Assistance aux confrères indigents. (Art. 6.)
- 138 -
Les Maîtres exerçant actuellement sont reçus dans la corporation,
en raison «des bons témoignages qu'ils ont de long-temps manifestés
au public [tant] de leur prudhomie, capacité et suffisance qu'autres
qualitez et bonnes mœurs .., à la charge que lesdits Maistres, ou
partie d'iceux, étant mandez par Messieurs les Jurats pour la vérifi-
cation de quelques faussetez, erreurs de comptes et réduction des
poids et mesures de la Maison de Ville, seront tenus se transporter
en icelle pour vacquer aux susdites nécessitez, sans prendre aucun
droit ni salaires pour leurs peines et vaccations; et à ces fins seront
exempts [tant] de porte, de guet qu'autres charges de la Ville... »
(Art. 7.)
Les conditions d'entrée dans la corporation sont les suivantes : Nul
ne pourra y être reçu et enseigner l'art d'écriture et d'arithmétique
« en sa maison ou par la ville », qu'il n'ait adressé une demande
aux Maire et Jurats et fait preuve de sa capacité devant les Maîtres
à ce députés. Les candidats devront justifier de leur profession de
la relig. cath. et prouver qu'ils ont ailleurs « professé leur Art et
condition en gens de bien et d'honneur, sans aucun reproche ». —
Ils devront faire dans la maison de l'un des syndics « un tableau
d'Ecriture composé de plusieurs lettres, caractères usitez dans le
Royaume, suivant l'ordre et méthode qu'un Ecrivain doit sçavoir et
entendre en l'Art d'écrire ■>>. "Ce travail fait, ainsi qu'une enquête sur
les vie, mœurs et religion de l'aspirant, celui-ci sera présenté aux
Jurats par la corporation. Il paiera à la Ville 4 1. et le droit d'entrée
dans la confrérie, enfin la cotisation annuelle. (Art. 8-10.)
« Ledit Aspirant étant receu et fait les soumissions cy-dessus
mentionnées, pourra professer publiquement l'Art d'Ecriture et
Arithmétique, mettre et poser un Tableau d'écriture ou de lettre
d'or à sa porte ou fenêtre, sans que néanmoins dans iceluy Tableau
ledit Aspirant, ni autre à l'avenir, puisse mettre ny exposer les Armes
du Roy et de la Reyne, en peinture ou autrement, ny prendre la
qualité de Secrétaire ou Ecrivain de Leurs Majestés, sans l'expresse
permission et titre de Sa Majesté, à peine de 30 1. d'amende au
contrevenant, applicables, la moitié à la nourriture des pauvres
prisonniers de l'Hôtel de Ville, et l'autre moitié à la boette de la
Frairie des Maistres Ecrivains, de confiscation de leurs Tableaux, de
tous dépens, dommages et intérêts. » (Art. II.)
— 139 —
Tous les tableaux d'écriture exposés en public par les Maîtres
devront être de leur main, « sans aucun fard ny artifice, avec traits
non poncez ny crayonnez », sous les mêmes peines. (Art. 12.)
Défense aux Maîtres de « placarder et afficher par les cantons et
carrefours de la présente ville aucun écrit ny imprimé, à l'imitation
des commédiens et charlatans». (Art. i3.)
Les fils de Maître seront reçus dans la corporation, moyennant la
constatation de leurs religion et capacité, rapportée par les syndics
et deux maîtres anciens, et le payement des droits de confrérie.
(Art. 14.)
Élection et fonctions des syndics; administration des fonds de la
corporation. (Art. 16-19.)
« Que nul d'entre les Maistres Ecrivains jurez ne pratiquera ny
subornera les Echoliers et Pensionnaires de ses collègues par voyes
illicites, contraires à l'honneur et qualité d'un homme de bien,
médire nyoffencer la réputation et labeur d'autruy, sans faux rapport,
supposition ni autrement, même déloger ny faire déloger son collègue
pour se loger en sa place, ains au contraire se fairont tout honneur
et respect les uns aux autres, les jeunes honorant les vieux, comme
leurs anciens, afin que, par ce moyen, l'union de paix et bonne intelli-
gence se trouve dans leurs actions, à l'honneur et gloire de Dieu et
à l'édification du public. » (Art. 19.)
Les contestations entre Maîtres sont remises à la décision de
l'assemblée générale de la corporation. (Art. 20.)
« Comme aussi est accordé et statué que, pour obvier à l'avenir
aux desordres qui ont cy-devant régné et qui régnent encore à
présent, tant pour la mauvaise intelligence des Maîtres que pour
la mauvaise instruction donnée aux Ecoliers qui vont sous eux,
lesquels, en sortant des Ecoles par trop proches et avoisinées, se
bâtent et querellent les uns les autres, offencent les œuvres et la
réputation des maistres par des actions du tout contraires à l'honneur
de cette profession, désormais aucun desdits Maistres Ecrivains
jurez presans et à venir ne pourront loger ny prendre maison en la
rue ou place publique, proche son collègue, exposer ni mettre aucun
tableau à la veûe d'iceluy, à peine au contrevenant de l'amende sus-
mentionnée (6 livres de cire pour le luminaire de la confrérie). —
En cas qu'il arrive aucun discord, bruit ou querelle entre les enfans
— 140 —
des différentes Ecoles, proches ou éloignées, les Maistres des
agresseurs étant avertis et informez de la vérité du fait tant par
lesdits syndics que par les offencez ou autres gens d'honneur, seront
tenus et obligez d'en faire tel châtiment et correction que le cas le
requerra, en présence de l'un d'iceux, à peine de l'amende susdite au
contrevenant, applicable comme dit est, et d'être déclarez indigne
de professer l'Art d'Ecriture, et d'enseigner la jeunesse en la présente
ville. » (Art. 21, 22.)
« Assistance des fonds de la boette aux Ecrivains passans néces-
siteux et incommodez pour leur ayder à passer chemin. » — Partage
égal des frais d'érection de la corporation et autres dépenses. —
Obligation de paraître et d'opiner aux assemblées convoquées par
les syndics. (Art. 23-25.)
« Aucun de la compagnie des Maistres Ecrivains jurez ne pourra
tenir par association aucun Ecrivain ny Arithméticien passant, avec
luy, pour professer lesdits Arts au détriment des autres Maistres,
ains pourra tenir seulement un homme à gages pour luy aider à faire
son exercice, ne pouvant y subvenir pour raison de quelque indispo-
sition, absence ou augmentation de travail, lequel dit homme ne
pourra aller par les maisons enseigner, ains demeurera actuellement
dans la maison de son maistre. » (Art. 26.)
« Pareillement qu'aucun, sous prétexte que ce soit d'enseigner
les Principes de la Grammaire aux petits enfans, ne pourra tenir
à gages ny autrement aucun Ecrivain ni Arithméticien passant, au
détriment des Maistres Ecrivains et Arithméticiens jurez, bailler ny
faire bailler aucun exemple d'Ecriture et Arithmétique aux enfans qui
sont sous eux, qu'au préalable ils n'ayent fait les soumissions portées
par le présent statut et conformément aux Maistres Ecrivains
jurez... » (Art. 27.)
Les syndics auront qualité pour poursuivre les contrevenants,
« faire saisir et enlever les Tableaux, Affiches et Placards qu'ils
auront fait poser par les cantons et carrefours de Bordeaux,
ensemble les Papiers et Exemplaires qui se trouveront dans leurs
maisons » et les assigner devant les Maire et Jurats. (Art. 28.)
Les membres de la corporation promettent « par leur foy et
serment » d'observer les statuts et signent : Jean Bonnaventure,
Jean Dubois, André Ricard, Louis Allié père, Vincent de Labeyrie,
- i4i —
Jean Charamaure, Médard Allié fils. Jean Le Roy. Pierre Geslin,
Gérard Labatut. (Art. 29.)
— Le g août 1636, la Cour de Parlement enregistre les Lettres
patentes de Louis XIII et les Statuts, à la réserve de l'exemption
du guet, portée à l'article 7. — Statuts de Bordeaux, édit. de 1701,
P- 589-596.
1664. « Entre les Sindics des Maistres Ecriuains jurez de la
présente ville, demandeurs eu contrauention à l'estatut et autrement
appelans de certain chefd'appointement pour en demander réparation,
Mr le Procureur-Sindic joinct à eux, comparans en personne et par
Dupérier, leur procureur, d'une part; — et les nommez Joly-Saint-
Marc, Bethon, Gilles Rabey-Ménard, Richard, Jean Lataste, Gabriel
Parrat et François Dubosc , se disant Ecriuains, deffendeurs,
comparans, sçauoir lesdits Joly-Saint-Marc, Bethon, Richard par
Dalbytre leur procureur, et lesdits Rabey, Lataste, Parrat et Dubosc
qui se sont défaillis, de l'autre; — les Maire et Jurats, gouverneurs
de Bourdeaux, juges criminels et de police, ouïs les procureurs des
parties, ensemble le Procureur-Sindic de la ville qui a fait récit de
l'estatut des Maistres Ecriuains, ayant aucunement esgard à l'appel
en réparation desdits Sindics des Maistres Ecriuains, permettent
auxdits deffendeurs d'apprendre aux enfans à lire et à faire les
lettres simplement, sans estre liées ny assemblées et au long de la
marge du papier et non à tranche (sic), attestation préalablement
faite de leurs bonnes vie et mœurs, suivant l'appointement précédent.
— Fait à Bourdeaux, dans la Chambre du Conseil, par devant
M's de la Baylie, Martiny, Clary et Sociondo, jurats, le 20e juin 1664.
Signé :Serpaut, greffier. » — Arch. Gir., H, fonds Sainte-Croix, 32.
1681. Additions aux Statuts primitifs. — Le 14 juin 168 1, les
Jurats permirent aux Maîtres Ecrivains d'ajouter trois dispositions
nouvelles à leurs anciens règlements. Le ier article porte à 40 1.
l'amende édictée contre les contrevenants aux statuts, qu'ils fassent
ou non partie de la corporation. — Le 2e est ainsi conçu : « Les
Veuves ou enfans des [Maîtres] décédez qui ne sont en âge d'exercer
l'Art d'Ecriture et d'Arithmétique, jouiront doresnavant du privilège
de la Maistrise d'Ecrivain en la donnant à l'afferme à quelque
— 142 —
Ecrivain, faisant profession de la Rel. Cath., Apost. et Rom., et non
aucun autre, lequel sera agréé par le corps des Maistres Ecrivains,
auquel il faira apparoir des bonnes vie et mœurs, sans toutefois que
celuy qui tiendra ladite Maistrise ou Privilège puisse prendre la
qualité de Maistre Ecrivain ni de Vérificateur des écritures, à la
vérification desquelles il ne pourra procéder, ni exposer aucun
Tableau; bien sera tenu et obligé de contribuer aux frais, tant de
Frairie que de ceux que la Compagnie sera obligée de faire pour le
maintien du Statut et qu'il assistera au Service Divin et aux
assemblées, comme les Maistres, sans toutesfois qu'il ait voix délibé-
rative. » — Le 3e article dispose que « celuy qui tiendra ledit Privi-
lège de veuve » sera chargé des convocations de la corporation. —
Statuts de Bordeaux, édit. de 1701, p. 597.
1762. « Eclaircissemens demandés par Mv le Contrôleur général,
sur la situation actuelle de la Communauté des Mes Ecrivains et
Arithméticiens de la ville de Bordeaux (1).
» t8 Les Ecrivains jurés apprennent l'art de l'Ecriture et de
l'Arithmétique et travaillent aux vérifications des écritures, signa-
tures, avérations de comptes et calculs faits en justice.
» ... 30 La Communauté est composée actuellement de 17 Maîtres
et n'est point fixée à ce nombre. Par l'établissement que feu Mr de
Tourny fils, Intendant de Bordeaux, a fait de quatre Ecolles publiques
d'Ecriture et d'Arithmétique (des frères de la Salle), ladite Commu-
nauté se trouve dans une indigence extrême, les trois quarts des
Mes n'ayant pas de quoy sustenter leur famille. Beaucoup d'Embulans
sans avû, ny feu ni lieu, vont dans les maisons pour y enseigner
l'Art de l'Ecriture et l'Arithmétique.
»... 70 Les Statuts ont été authorisés par lettres patentes de
S. M. Louis XIII au mois de juin 1636 (à l'instar des Ecrivains
jurés de Paris), [et] homologués au Parlement de Bordeaux, le
9 août 1636. — A observer que les Maîtres de Paris ont obtenu de
S. M. Louis XV un arrêt de son conseil royal, en date du 16 nov. 1745,
(1) Ce sont les réponses à un questionnaire en 14 articles adressé à toutes les
corporations bordelaises. Les Maîtres Écrivains sont restés muets sur quelques-uns
de ces articles ; pour d'autres, les renseignements fournis n'ont aucun intérêt.
— '43 -
qui leur donne le pouvoiret les met en état de soulager leurs confrères
indigens et de pourvoir aux besoins des veuves.
» 8° La Communauté n'a d'autre revenu qu'une somme de 60 1.
par année, provenante de celle de 1320 1. à quoy montoient six offices
d'Inspecteurs et de Contrôleurs créés par S. M., en l'année 1745, que
la Communauté racheta en cotisations. Il est vray que, de ce tems.
elle étoit mieux en estât, ne connoissant nullement les frères de la
Salle, ny d'autres écolles si préjudiciables à notre communauté.
» ... io° La Communauté se cotise, tant pour ses frais que
pour toutes les impositions qui sont diies à S. M. » — Arch. Gir.,
C 1813.
1770-1773. Nouvelles additions aux Statuts. — Le 28 juillet 1770,
la corporation résolut de solliciter des Maire et Jurats, puis du
Parlement, l'approbation des huit articles suivants :
« Art. Ier. Aucunes personnes ne pourront enseigner l'Art d'Ecrire,
l'Arithmétique, la Tenue des Livres en double ni en simple partie,
non plus que les Changes des Pays étrangers, dans la présente Ville et
Fauxbourgs d'icelle, chez eux ni en ville, qu'ils ne soient reçus Maîtres
Ecrivains, à peine de deux cens livres d'amende, applicable un tiers
à l'Hôtel de Ville, un tiers à l'Hôpital Saint-Louis et l'autre tiers à la
boîte de la Communauté, au paiement de laquelle les contrevenans
seront contraints par toutes voies diies et raisonnables.
» Art. 2. Un nombre infini de personnes sans aveu et sans capacité,
s'ingérant d'enseigner impunément l'Art d'Ecrire et l'Arithmétique
dans la présente Ville et Fauxbourgs, et n'étant pas juste qu'elles
participent gratuitement à la Profession desdits Maîtres Ecrivains,
dont la plupart sont sans occupations et hors d'état de payer les
subsides, il est statué que la Communauté demeure autorisée à les
obliger à se présenter aux Syndics pour faire devant eux une pièce
d Ecriture, laquelle sera rapportée à messieurs les Maire et Jurats,
pour autoriser lesdites personnes d'enseigner dans les Maisons,
Collèges, Communautés, Pensionnats, tant de Garçons que de Filles,
et tenir Bureau d'Ecrivain public, sans néanmoins pouvoir tenir classe,
ni prendre le titre de Maître Ecrivain, et à la charge de payer
annuellement une somme de douze livres, dont moitié applicable à
l'Hôpital des Enfans-Trouvés, et l'autre moitié à la boîte de la
— 144 —
Communauté, à peine de cent livres d'amende, applicable comme
dessus.
» Art. 3. Les Aspirans qui se présenteront pour être reçus à ladite
Maîtrise, seront tenus de remettre à la boîte de la Communauté,
savoir : les Etrangers la somme de trois cents livres; ceux qui auront
épousé une fille de Maître, cent cinquante livres ; et les fils de Maître,
cent livres; sur laquelle somme remise à la boîte par chacun desdits
Aspirans, il sera prélevé celle de quarante-deux livres pour être
distribuée, savoir : à chacun des Syndics, neuf livres ; au Doyen,
douze livres; à celui qui présentera l'Aspirant, neuf livres, et au Clerc
de la Communauté ou tel autre qui sera par elle désigné, trois livres,
et le surplus restera dans la boîte de la Communauté, soit pour servir
aux dépenses d'icelle, soit pour le soulagement des pauvres Maîtres
caducs, infirmes, et Veuves des Maîtres.
» Art. 4. Les Aspirans étrangers qui se présenteront à la Maîtrise
ainsi que ceux qui auront épousé des filles de Maître, seront obligés
de présenter à la Communauté des pièces de leur Ecriture des trois
caractères usités dans le Royaume, qui sont, l'Ecriture française
appellée communément Ronde, la Bâtarde et la Coulée, lesquelles
pièces seront signées de leur main, et il en sera par eux porté un
exemplaire à chacun des douze plus anciens Maîtres ; ils subiront
en outre trois Examens, de huitaine en huitaine, sur les principes de
l'Ecriture, et sur les difficultés de l'Arithmétique ; ils seront aussi
tenus de faire chez un des Syndics, ou en tout autre lieu désigné par
la Communauté, une pièce d'Ecriture des trois mêmes caractères, de
Bâtarde, Ronde et Coulée, avec leurs Alphabets mineurs et majeurs
mesurés, et une pièce séparée de Lettres capitales, pour servir de
pièces de comparaison à celles qu'ils auront remises.
» Art. 5. La vérification des Ecritures étant une des principales
parties de l'Art, et des plus importantes, qui décide souvent de la vie,
de l'honneur et de la fortune des hommes, il est statué qu'il sera
tenu à ce sujet une Assemblée, l'après-midi d'un samedi de chaque
mois, dans laquelle un des Maîtres, nommé parla Communauté, à la
pluralité des voix, expliquera et enseignera, comme Professeur, les
règles et les principes, par lesquels toutes les vérifications doivent
être faites, auquel Maître il sera donné un Adjoint, aussi nommé à la
pluralité des voix, qui puisse le remplacer en cas de maladie ou autre
— 145 —
empêchement légitime; et il sera payé au Professeur par le premier
Syndic, et des fonds de la boîte, la somme de vingt-quatre livres à
la fin de son année d'exercice, sans que son Adjoint puisse prétendre
à ladite somme, qui ne lui sera payée que l'année suivante qu'il
succédera à la place du Professeur, en sorte que, chaque année, il
sera seulement nommé un nouvel Adjoint ; et seront tenus tous les
Maîtres d'assister audit Exercice, à moins d'empêchement légitime,
à peine de dix livres d'aniende, applicables aux prisonniers de
l'Hôtel de Ville.
» Art. 6. Le dernier reçu à la Maîtrise sera tenu de convoquer la
Communauté, quand il en aura reçu l'ordre des Syndics, comme de
faire toutes les Ecritures concernant la Communauté, à peine de douze
livres, applicables à l'Hôpital Saint-Louis.
» Art. 7. Tous les Maîtres seront tenus de se rendre aux Assem-
blées pour lesquelles ils seront convoqués, aux heures mêmes
indiquées, à peine de trois livres d'amende, applicable à la boîte
de la Communauté, sauf excuse légitime qu'ils seront tenus de
proposer au premier Syndic, au plus tard le lendemain de la convo-
cation.
» Art. 8. Seront les anciens statuts exécutés au surplus selon leur
forme et teneur. »
Ce fut seulement le 12 septembre 1772, que par un appointeraient
de Jurade. signé: Buhan, jurât, les magistrats municipaux «autori-
sèrent et homologuèrent » la délibération de la Corporation des
Maîtres Ecrivains. Le 7 janvier suivant, le Parlement confirma à
son tour et rendit exécutoires les règlements nouveaux. L'arrêt est
signé : Drouilhet de Sigalas, président; de Baritault, rapporteur.
— Arch. Gir., B, Arrêts du Parlement (plaquette imprimée à
Bordeaux, chez la veuve Calamy, Imprimeur-libraire, rue, Saint-
James, près l'Hôtel de Ville).
1780. Les Maîtres Ecrivains avaient demandé que les huit
articles ajoutés à leurs statuts en 1770-73 et homologués au Parle-
ment fussent revêtus de lettres patentes. Consulté par le Ministre,
l'Intendant donnait son avis en ces termes : « Vous jugerez que le
zèle et la perfection de leur art n'est pas le seul motif qui a inspiré
aux Maîtres Ecrivains ce supplément de statuts, mais plutôt le désir
— 146 —
d'ajouter une nouvelle force au privilège exclusif de l'enseignement,
et peut-être serait-il mieux de laisser les choses dans l'état actuel;
mais, si vous jugez que ce nouveau règlement étant déjà revêtu de
l'approbation des Maire et Jurats et de celle du Parlement de
Bordeaux puisse recevoir sans inconvénient le sceau de l'autorité
royale, je crois devoir vous proposer d'y ajouter une disposition pour
excepter de l'application du privilège exclusif les écoles des frères
de l'Institut de S1 Yon qui sont établis à Bordeaux depuis vingt ans.
On est infiniment satisfait du service important qu'ils y rendent aux
familles des artisans et des gens du peuple dont les enfans,
auparavant errans et vagabonds, reçoivent par les soins de ces frères
les élémens de l'Education les plus propres à faire des citoyens
utiles. » — Arch. Gir., C 114.
1773-1790. Les Archives de la Gironde conservent le dernier
Registre de délibérations de la Corporation. Je l'ai soigneusement
analysé. Voici ce qui m'a paru digne d'être relevé dans ce curieux
recueil.
En 1773, les Maîtres étaient au nombre de 28; le plus ancien
avait 45 ans d'exercice.
F0 5. « Le sieur Dupuy, premier sindic, a dit qu'il s'étoit présenté
par devers lui le sr Dedome pour être reçu dans ladite Communauté
au nombre de ses membres. Sur quoy, après meure réflexion des
pièces d'écriture dudit sieur Dedome, délibéré qu'il porteroit une
pièce d'écriture de trois caractères aux 12 plus anciens Maîtres par
ordre de liste et que, préalablement, il nous ait donné preuve et
certificat de catholicité et bonnes vie et mœurs, conformément à
l'article de nos statuts, et qu'ensuite les srs Syndics cOnvoqueroient
la compagnie pour présenter à ladite Communauté ledit sr Dedome
et lui délibérer chef-d'œuvre. »
F0 9. « Le sieur Dedome, membre de la compagnie, ayant mis
une enseigne plaquée à la maison qu'il occupe sur les Fossés de
l'Hôtel de Ville, portant ces mots : Académie d'Ecriture et -pension,
et comme lad. Communauté ne reconnoît d'Académie d'Ecriture dans
cette ville que celle de leur chambre syndicale et que pas un titre
ne les authorize à prendre cette qualité en général et en particulier,
le sr Dedome est sommé, devant lad. Communauté, d'avoir à sortir
— 147 —
son tableau dans les vingt-quatre heures et d'en mettre un autre,
quand il lui plairoit, conformément aux art. 1 1 et 12 des statuts et
aux usages, et, faute de ce faire, les srs Syndics le rendront
assigné devant MM. les Maire et Jurats, pour se voir condamné,
conformément aux statuts. »
F0 [i. Répartition de la capitation (1774) : 185 1. — 31 Mcs, y
compris M1,e Laine, Vve Laine, MUe Montégut.
Ibid. «... Il a été délibéré et arrêté d'une voix unanime que, pour
arrêter le progrès des contrevantions sans nombre qui se multiplient
tous les jours par divers particuliers, soit ceux qui tiennent classe,
soit ceux qui vont dans les maisons, sans y être en aucune manière
authorisez, et qui portent un grand préjudice à la Communauté, les
s1'8 Syndics demeurent authorisez à faire donner auxd. contrevenans,
pour et au nom de lad. Communauté, tous actes, assignations et
autres, et les poursuivre en toutes cours et juridictions, ainsi qu'ils
verront être à faire, jusques à jugement ou arrêts définitifs pour les
obliger à cesser leurs contrevantions, à se conformer aux statuts et
règlemens de lad. Communauté et payer les amendes par eux
encourues. » (18 mai 1774.)
Ibid. Rambert et Malavergne, adjoints à Sonis, 2e syndic, « pour
faire les visites et saisies chez les contrevenans qui tiennent classe
sans y être authorisés ».
F0 14. Annulation d'une délibération précédente d'après laquelle
les dépenses des frairies étaient pris sur la caisse commune, « fonds
qui ne doivent servir qu'à l'entretien de la Communauté, au soula-
gement d'anciens Maîtres, de veuves, et pour fournir aux fraix des
procès que la Communauté a maintenant et qu'elle peut avoir dans
l'avenir ».
F0 17. Dans le compte de 1774-75, trois « permissionnaires »,
les nés Blansac, Augade et Aubespin.
F0 28. Délibération (n juillet 1778) en faveur des Maîtres malades
que leurs écoliers abandonnent : « ...Délibéré que, quand il se
trouveroit à Tavenir quelque Maître malade et qu'il sera obligé de
fermer sa classe, il sera tenu d'en faire avertir le ier syndic, en lui
donnant une note de tous ses écoliers, soit du dehors que du dedans,
et le ior syndic en avertira tous les Maîtres par une lettre circulaire,
en sorte que, si, pendant la maladie de ce Maître, il étoit proposé à
— 148 —
quelque autre maître un écolier dont le nom se trouvât sur la liste,
il lui sera permis de le recevoir pendant la maladie de son confrère,
et ce, pour que le public ne soit frustré et que les écoliers ne perdent
pas leur temps. Et à l'ouverture de la classe du convalescent, il fera
de nouveau avertir le Ier syndic qui en préviendra les autres Maîtres ;
mais alors chaque Mn qui aura reçu les écoliers du Maître malade
sera tenu de les renvoyer à l'ouverture de la classe du convalescent
et il ne lui sera permis de les recevoir [de nouveau] que six mois
après la date de la rentrée, dans le cas que les parens vouleussent
l'échange, sans avoir égard au temps que l'écolier aura payé
d'avance. Sur quoy, nous, Maîtres écrivains soussignés et autres,
reconnaissant la justice d'une telle délibération, avons promis de
nous y soumettre, à peine de 150 1. d'amende au contrevenant, et
permis aux syndics de faire homologuer la décision en jurade. »
F0 33. Pour éviter de trop nombreuses assemblées, « toujours
difficiles à former parmi des hommes continuellement livrés au
service du public et à l'éducation précieuse de la jeunesse », et les
intérêts de la corporation étant lésés par un grand nombre de
contrevenants, « eue délibération et après avoir meurement réfléchi,
il a été unanimement délibéré et arrêté que les sieurs syndics sont et
demeurent autorisés : i° à poursuivre généralement tous les contre
venans aux statuts et règlemens de ladite Communauté par toutes
les voyes qu'ils trouveront convenables et jusques à jugemens et
même à arrêts définitifs »; 2° à faire tout ce qu'ils jugeront utile au
bien de la corporation. (10 avril 1779.)
F0 37. Autorisation accordée gratis, sur la demande du Ministre
de la Marine et de l'Intendant, transmise par les Jurats, à la veuve
Gallet, demeurant près la porte Sainte-Croix, de librement enseigner
aux jeunes enfants l'art de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique.
(27 mai 1779.)
F0 38. Le duc de Mouchy ayant demandé l'exercice gratuit pour
le sieur Corneillon, la communauté s'y refuse respectueusement, se
basant, entre autres raisons, sur celles-ci : Corneillon a chez lui
80 écoliers et sa mère a quitté sa profession de poissonnière pour
lui venir en aide; les Mes écrivains sont chargés d'impôts et doivent
soutenir dans leur misère quelques-uns de leurs collègues, ruinés par
les contrevenans qui sont plus de 300 à Bordeaux. — Les Jurats
— i49 —
sont priés de soutenir les privilèges de la corporation ; d'après ses
statuts, « nul, sans qualité, ne peut mettre de placards ni d'enseigne,
qu'il ne soit reçu Maître » ; et « pour avoir une permission d'enseigner
dans les maisons seulement, il faut payer annuellement 12 1. dont
moitié à la Communauté et moitié à l'hospice Saint-Louis ».
(17 juin 1779.)
F0 47. Dans l'assemblée du 10 février 1781, le Ier syndic rapporte
qu'il a obtenu du Parlement un arrêt en faveur de la Communauté,
contre les frères des écoles de charité (1).
F0 48. Le sr Franquet, Me es arts, se présente pour être admis dans
la corporation.
F0 52. Commission donnée à deux membres de la Communauté
pour examiner un candidat à la Maîtrise de teneur délivres. Il devra
être interrogé sur l'arithmétique, la tenue des livres en partie simple
et double, changes, rechanges et arbitrages, règles d'assurances
d'avaries, d'intérêt, d'escompte et autres règles au choix des exami-
nateurs. (18 juillet 1781.)
F0 54. Répondant à un placet transmis par le duc de Mouchy, les
Mes se plaignent du tort porté à leur Communauté par l'établissement
à Bordeaux de « quatre écoles des frères de S* Jean de la Salle (sic)
dans chacune desquelles il y a un nombre infini d'écoliers, les parens
présumant sans doute que les enfans y] font plus de progrès que
dans un collège ». Quelques particuliers ont obtenu, sans être Maîtres,
droit d'exercice, et ont « la liberté de montrer à écrire et chiffrer
dans les maisons, collèges et pensionnats ». Il résulte de ces infractions
que les Maîtres de Bordeaux s'expatrient : Laroche père à Castillon,
Laroche fils à Sainte-Foy, Olivier à Blaye, Sonis à Libourne,
Lafargue à Saint- André de Cubzac. (12 sept. 178 1.)
F0 80. Le sr O'Connell se plaint que le sr Furcatte soit venu se
loger auprès de lui, le braver avec son enseigne et se rendre ainsi
la cause de rixes entre les écoliers. Le sr Furcatte reçoit l'ordre de
déguerpir dans trois mois, le syndic étant autorisé à le poursuivre
en justice. (4 sept. 1784.)
F0' 111-116 (1788, 1789). La Communauté commence et continue
à s'occuper de politique et prend part par ses députés aux assemblées
(1) Le texte de cet arrêt n'a pu être retrouvé aux Arch. Gir.
— 15° —
et élections préparatoires aux Etats généraux. Le 7 décembre 1788
(f° 113), elle réclame le doublement du Tiers; elle reconnaît la
nécessité des Trois Ordres, « quoique, dans le principe de la création,
nous naquîmes tous égaux par le sang ».
F0 118. La Communauté fait remettre entre les mains des
90 électeurs de Bordeaux 600 1. « de la boîte » pour « concourir à
l'acte patriotique d'un don gratuit en faveur del'Etat ». (21 sept. 1789.)
F0 123. Le dernier procès-verbal est du 21 sept. 1790 ; on approuve
les comptes des syndics et on constate que les fonds restant en caisse
vont à la somme de 204 1. 16 s. Les 28 Maîtres en exercice signent. —
Arch. Gir., Ç 1718.
III
FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES
DE
BORDEAUX
i . Préliminaires de la fondation.— 1 758, 27 mai. Lettre de l'évêque
d'Acqs (1) à M. de Tourny (2). Il le félicite de l'idée qu'il a eue
d'appeler les Frères à Bordeaux et lui fait connaître M. Cazes, son
fondé de pouvoirs et celui de la congrégation. Voici les passages
les plus intéressants de cette lettre : « Rien, Monsieur, n'est plus
efficace pour donner des mœurs et de la religion aux enfans du
peuple, qui sont le plus grand nombre des citoyens, que l'établissement
de ces bons Frères. Je vous en félicite et la ville de Bordeaux. Je ne
puis rien faire de mieux que de vous envoyer la réponse que j'ai
reçue d'Avignon à ce sujet et d'y joindre l'état que la même
personne m'avoit envoyé, il y a six ou sept ans, dans la vue de faire
icy en petit ce que votre charité fait en grand à Bordeaux. Les
facilités me manquèrent alors, mais je reprendrai courage, quand
vous en aurés une douzaine (de Frères) et un noviciat qui seroit bien
placé pour toute cette province.
»... Il me paroît que l'expédient de n'accélérer que le départ d'un
ou deux Frères faciliteroit l'établissement, attendu que tout seroit
arrangé pour l'ouverture de leurs écoles, qui se fait le 1er octobre,
après qu'ils se seroient tous rendus en septembre et avoir fait tous
ensemble leur retraite qu'ils ne manquent jamais de faire avant
d'ouvrir leurs écoles. »
(1) Louis-Marie de Suarès d'Aulan, évêque de Dax de 1736 à 1771.
(2) Charles-Louis Aubert de Tourny, fils de l'illustre intendant qui a transformé
Bordeaux, lui succéda en 1757, et mourut en 1760.
— i52 -
— 1758, 22 juin- De M. Gazes à M. de Tourny. Il lui mande,
d'Avignon, que le Fr. Pierre, visiteur du Languedoc, se rendra à
Bordeaux, vers le 8 juillet. Il lui conseille de demander ce Frère pour
la fondation, qui, en tout cas, ne pourra être accomplie avant le
Ier octobre.
— 1758, 22 juin. Du Fr. Claude (r), supérieur général, à M. de
Tourny. « Monseigneur, ayant appris par. nos Frères d'Avignon que
Votre Grandeur vouloit bien prendre sous sa puissante protection un
établissement des Frères des Ecoles chrétiennes auxquels Monseigneur
l'Archevêque (2) veut bien confier l'éducation de la pauvre jeunesse
de Bordeaux, permettes, Monseigneur, qu'en qualité de supérieur
desdits Frères, j'aye l'honneur, au nom de notre petit Institut, d'en
témoigner à V. G. une très vive et respectueuse reconnaissance avec
d'autant plus de justice qu'il n'y a qu'un grand fonds de piété et de
religion et enfin un sincère amour de Dieu qui puisse inspirer à V. G.
de si nobles et si religieux sentimens de vouloir protéger une œuvre
qui, à la vérité, est grande devant Dieu, mais bien petite et même
méprisée devant les hommes. Nous tâcherons donc, Monseigneur,
d'entrer dans vos vues en procurant des sujets propres à remplir les
pieuses vues de V. G., espérant qu'étant sous sa puissante protection,
ils auront leur petit nécessaire pour être en état de s'acquitter de
leur devoir sans être obligés de s'en distraire pour se le procurer,
ainsi qu'un pauvre directeur est obligé de le faire dans certaines
maisons où nos Frères ne l'ont point, ce qui ne se peut faire qu'aux
dépens de la régularité.
» Notre Frère visiteur de Languedoc doit avoir l'honneur d'aller, de
notre part, rendre ses devoirs et nos. très humbles respects à V. G.
qui aura la bonté de luy faire connoître ses intentions, afin de nous
y conformer. C'est dans ces sentimens. ., etc. »
— 1758, 4 juillet. De l'évêque d'Acqs à M. de Tourny.
« ... M. Caze m'écrit qu'il a l'honneur de vous envoyer le Frère
visiteur des sçavans ignorantins et que vous l'aurés à Bordeaux,
vers le 8 de ce mois-cy... »
(1) Pierre Nivet, dit frère Claude, troisième supérieur général, né à Châtillon-sur-
Loing (Loiret) en 1690, supérieur en 175 1, démissionnaire en 1767.
(2) Louis-Jacques d'Audibert de Lussan, archevêque de Bordeaux de 1743 à 1769.
— i53 -
— 1758, 15 juillet. De M. de Tourny au Fr. Claude. « J'ay receu,
mon cher Frère, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire
au sujet de l'établissement des écoles chrétiennes de Bordeaux. Je
suis fort aise que les vues que les jurats* et moy avons eues d'y
employer de vos Frères vous fassent plaisir. Nous avons veu icy le
Frère visiteur du Languedoc avec qui nous avons convenu du fait.
La Ville donnera annuellement 2,000 1. pour sept [Frères] et à chacun
1,000 1. pour son ameublement, avec une maison. Je puis vous
asseurer qu'il y a peu d'endroits où ils trouveroient autant d'agrément
qu'à Bordeaux. Je ne doute pas qu'avec le tems, cet établissement
n'y devienne aussi florissant qu'il peut l'être à Rouen. Il me reste à
vous prier d'y concourir par une attention particulière dans le choix
des Frères que vous nous envoirés. Nous comptons d'avoir surtout
ledit Frère Pierre, visiteur du Languedoc. Nous l'avons prévenu que
nous le desirions et que je vous le demanderois. Je m'en rapporte
cependant, sur cela, à vous entièrement. J'ay l'honneur... »
— 1758. 31 août. Du Fr. Jean-Pierre à M. de Tourny. « Monsei-
gneur, après avoir présenté mes très humbles hommages à V. G.,
agréez que je prenne la liberté de vous adresser ces lignes, pour
vous apprendre qu'au retour des visites de nos maisons de cette
province, j'ay reçu une lettre de mon supérieur général qui me
désigne le sujet qu'il destine pour aller commencer les écoles que
votre piété veut bien établir dans Bordeaux. D'abord que nous
aurons donné les vacances, nous aurons soin qu'il parte sur-le-
champ, afin de correspondre au zèle ardent qu'a V. G. pour
l'ouverture des écoles à la Saint-Luc (1).
» Je suis infiniment sensible à toutes les bontés qu'il a plu à
V. G. de me témoigner et au choix qu'elle a bien voulu faire de
moy pour l'ouverture desdites écoles. J'ay cru devoir vous repré-
senter mes petites difficultés, comme j'ay eu l'honneur de le faire de
vive voix et de les marquer à mon supérieur, afin de n'avoir rien à
me reprocher devant le Seigneur. Sy cependant V. G. vouloit
engager MM. les jurats à fonder un Frère de plus pour veiller
sur les écoles afin que tout s'y passe avec plus d'ordre et que,
dans le cas d'infirmité, il pût suppléer pour celui qui seroit incom-
(1) 18 octobre.
- i54 —
mode, afin de n'être 'pas obligé de laisser languir une classe, j'offre
à V. G. tout ce que je puis et je pense qu'avec le secours de Dieu,
je pourrai remplir ce poste.
» Sy la générosité de ces Messieurs vouloit faire encore cette
dépense et que vous trouvassiés à propos de m'en donner avis, je
prendrois sur-le-champ les arrangemens nécessaires pour qu'il n'y
ait aucun retardement à l'ouverture des classes. Je supplie très
humblement V. G., sy elle l'a pour agréable, de faire sentir à ces
Messieurs que, pour que les classes aillent bien, il est nécessaire
que le Frère supérieur puisse visiter chaque quartier des écoles,
deux fois par semaine, et y faire les changemens convenables pour
mettre l'émulation parmy les élèves et, par là, procurer leur avan-
cement; ce qu'un supérieur ne pourra jamais faire, étant obligé de
faire une classe qui le demande tout entier, et les écoles étant aussy
éloignées qu'elles le seront dans votre ville. Nous remettons le
tout à votre charité et à votre amour pour l'éducation de la
jeunesse. Nous ferons toujours tout ce qui dépendra de nous pour
remplir nos devoirs et pour convaincre, plus par nos actions que
par nos paroles, V. G. que nous faisons tous nos efforts pour
procurer la gloire de Dieu et le salut des âmes. C'est ce que vous
prie très humblement de croire celuy qui offre tous les jours à
Dieu, avec sa petite communauté, ses prières pour votre conser-
vation, prospérité et santé, et qui demeure avec le respect le plus
profond..., etc. »
Areh. Gir., C 3292.
2. Actes officiels relatifs à la fondation (1). — « Du lundy 29e
may 1758.
» Sont entrés dans la chambre du Conseil, MM. de Galatheau,
Duranteau, Brunaud, le chevalier Démons, Pinel, jurats; et
Chavaille, clercq et secrétaire de l'Hôtel de Ville.
» Sur ce quy a été représanté qu'il seroit bon d'établir dans la
présente ville, pour l'instruction des enfans, des écoles de charité
comme celles qui sont établies dans la ville de Paris et notamment
(1) Je publie les délibérations de la Jurade et les lettres-patentes de 1759, d'après
des copies en forme conservées aux Arch . Gir.
- 155 —
dans la paroisse de Saint-Sulpice ; que la nécessité, l'utilité d'un
pareil établissement ont été depuis longtemps reconnus ; qu'il a
même été ci-devant propozé en Jurade, et différé par des circons-
tances et des raizons qui ne subsistent plus, et que, depuis peu,
Mgr l'Archevêque, par un principe de charité pastorale, a bien voulu
solliciter Messieurs les jurats de faire un établissement aussi avan-
tageux, et par là même aussi digne de leurs soins ; il a été délibéré
qu'il sera étably des écoles de l'espèce susdite dans la présente ville ;
qu'à cet effet on prendra les moyens nécessaires pour faire venir à
Bordeaux six Frères de même état que ceux qui tiennent les écoles
sur la paroisse de S1 Sulpice de Paris; qu'il leur sera fourny les
ustancilles et les appointemens convenables, ainsy que cela s'est
pratiqué dans les autres lieux où se sont faits de tels établissemens ;
que lesdits Frères seront logés dans une maison appartenante à
la Ville, aux environs de la nouvelle église de S* Louis, aux Char-
trons (i), où deux desdits Frères tiendront journellement école, et
qu'au surplus il leur sera fourny par la Ville une chambre dans la
paroisse Ste Eulalie et l'autre dans la paroisse S1 Michel où deux
d'entre eux viendront tous les jours tenir école dans chacune desdites
chambres; et M. deTournysera prié d'autoriser ladite délibération... »
— « Du lundy 3 juillet 1758.
» Sont entrés dans la chambre du Conseil, à l'Hôtel de Ville,
MM. de Galatheau, Duranteau, Brunaud, le chevalier Démons,
Pinel, Quin, jurats ; et Chavaille, clercq-secrétaire de la Ville.
» En conséquence de la délibération du 29 may dernier, portant
établissement dans la présente ville des écoles de charité pour
l'instruction des enfans; il a été délibère et convenu avec le Fr. Jean-
Pierre, visiteur des Frères des Ecoles chrétiennes icy présent, qu'il
seroit païé annuellement par la Ville, outre le logement qu'elle s'est
engagée de fournir, la somme de 2,000 1. pour la pension alimentaire
(1) On avait projeté au xvme siècle de former aux Chartrons, aux dépens de Saint-
Remy, une nouvelle paroisse, sous le titre de Saint-Louis. On commença à bâtir une
église dont les fondations existaient encore, il y a quelques années, et dont le
souvenir a été conservé par la rue Saint-Louis. Quand on organisa le culte constitu-
tionnel, on donna ce titre à l'église N.-D. de la Visitation des Carmes déchaussés,
démolie en 1875 et remplacée par un nouvel édifice de style ogival, ouvert au culte
le 1er novembre 1879.
- i56-
et entretien de sept Frères, en outre les meubles mentionnés dans
l'état cy-joint qui ont été évalués à i ,000 1. pour chaque Frère, lequel
a été signé par le Frère Jean-Pierre; et M. de Tourny sera prié
d'autoriser la présente délibération. Ainsi signé : de Galatheau,
jurât; Duranteau, jurât; Bruneau, jurât; le chevalier Démons,
jurât ; Pinel, jurât ; Quin, jurât ; Chavaille, clercq de Ville et
Frère Jean-Pierre. — Et en marge est écrit : Nous avons vu et
autorisé la présente délibération. A Bordeaux, le 3 juillet 1758.
Signé : Aubert de Tourny. »
— 1759, mars. Lettres -patentes portant confirmation d'établis-
sement des Frères des Ecoles chrétiennes et gratuites de la ville de
Bordeaux.
« Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous
présens & à venir Salut. Le succès dont auroit été suivi l'établisse-
ment des écoles gratuites & charitables dans quelques villes de notre
Royaume en ayant fait connoître l'utilité, les dittes écoles gratuites
auroient trouvé une grande faveur auprès du feu roy, notre très
honoré Seigneur & Bisayeul, &, à son exemple, nous les aurions
autorisées dans les lieux où nous aurions éprouvé qu'elles pouvoient
faire le plus de fruit; & spécialement, sur ce que nous aurions été
informés que, dès l'année mil sept cens cinq, les frères de l'Institut de
Jean-Baptiste de la Salle auroient été appelés dans la ville de Rouen
pour y tenir les écoles de charité, & que, dès ce moment, les enfans
errans & vagabonds dans les rues, sans discipline & dans l'ignorance
de leur religion, auroient utilement employé par les soins des dits
frères un tems qu'ils passoient dans la fainéantise qui les conduisoit
au libertinage & successivement aux plus grands désordres ; touché
d'un si grand bien & pour rendre stables les moyens employés pour
le procurer, nous confirmasmes, par nos Lettres Patentes du mois
de septembre mil sept cens vingt quatre, l'établissement des dits
frères dans la maison de S1 Yon au faubourg S1 Sever de la ditte ville
de Rouen pour y former des sujets propres à tenir les Ecoles de
charité dans les différentes villes de notre royaume où ils seroient
envoyés & pour enseigner gratuitement les principes de la foi
catholique, apostolique & romaine, à lire & écrire & l'arithmétique.
Les inconvéniens de la fainéantise & d'une dangereuse oisiveté parmi
les enfans qui ne peuvent pas aller aux écoles ordinaires estant les
— '57 —
mesmes dans notre ville de Bordeaux où le nombre en est très grand,
les jurats de la ditte ville ont eu recours au mesme remède &, ensuite
d'une délibération du vingt neuf may mil sept cens cinquante huit, ils
ont appelé sept frères des Ecolles de charité de l'Institut de S1 Yon
auxquels ils ont prescrit lesquartiersoù ilstiendroientles dittesécolles
& leuront assigné deux mille livres annuellement par forme de pension
alimentaire, &àchacun mille livres une fois payées pour leurs meubles,
& cet établissement ayant été formé incontinent, son commencement
annonce pour l'avenir, par les premiers avantages que les pauvres
ont déjà tirés de l'exercice des dittes écolles gratuites, une œuvre
utile au public & à l'Etat. Et voulant y contribuer de notre autorité
qui luy est nécessaire pour subsister, à ces causes, de l'avis de notre
conseil & de notre grâce spécialle, pleine puissance & autorité
royalle, nous avons loué, approuvé, autorisé & confirmé par ces
présentes signées de notre main, louons, approuvons, autorisons &
confirmons l'établissement des frères de l'Institut des écojes chari-
tables de S1 Yon dans notre ville de Bordeaux, pour, dans la ditte
ville & ses faubourgs, tenir les écoles et y enseigner les principes
de la Religion & y apprendre à lire, écrire & l'arithmétique seule-
ment, le tout gratuitement, sans que les dits frères puissent se mesler
de montrer à tenir les livres des marchands & négocians; voulons
qu'à cet effet il soit payé à chacun des dits frères des écoles gratuites
& charitables, sur les revenus ordinaires de la ville, la somme de
trois cents livres annuellem', qu'il soit payé aussi pour chacun
d'eux, & pour une fois seulem*, la somme de mille livres pour leur
ameublement & qu'il leur soit fourni par la ville, & à ses frais, une
maison pour y vivre en commun suivant leur institut, d'où les dits
frères se partageront & se rendront dans les différens quartiers de la
ditte ville & faubourgs qui leur seront indiqués pour y tenir les
dittes écoles dans les salles ou chambres qui seront louées pour ces
usages par les jurats, aux frais de la ville. Si donnons en mandement
à nos amés & féaux, les gens tenant notre cour de parlement de
Bordeaux que les présentes ils aient à faire registrer & le contenu
en icelles garder & observer selon leur forme & teneur, pleinem',
paisiblem1 & perpétuellcm1. cessant & faisant cesser tous les
troubles & empêchemens contraires, car tel est notre plaisir; & afin
que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre
notre scel à ces dittes présentes. Donné à Versailles, au mois de
~ i58-
mars l'an de grâce mil sept cens cinquante neuf & de notre règne
le quarante quatrième. » Louis.
» Par le roi : Phélippeaux.
» Enregistré au Parlement de Bordeaux le 15 avril 1759; et à
l'Hôtel de Ville, le 13 juillet. Signé : Chavaille. »
— « Du samedy 24 novembre 1759.
» Sont entrés en jurade MM. Carie de Roquette, Lalanne, Quin,
Donissan de Citran, Tournaire, Combelle, jurats; Pinel, procureur-
syndic, et Chavaille, clerc-secrétaire de la ville.
» Sur ce qui a été représenté que l'établissement des Frères des
Ecoles chrétiennes dans cette ville procuroit un avantage si connu
qu'il ne pouvoitêtre trop multiplié, d'autant plus que les trois classes
des Chartrons, Sainte-Eulalie et Saint-Michel étoient insuffisantes au
concours d'enfans qui se présentoient pour y être reçus; que, depuis
peu, Mgr l'Archevêque, par un principe de charité pastorale, avoit bien
voulu faire part à Messieurs les jurats du dessein où il étoit d'unir
à cet établissement un bénéfice pour faciliter à la Ville les moyens
de le soutenir et [que] Messieurs les Jurats n'ont différé qu'avec
regret l'établissement d'une de ces classes dans le faubourg Saint-
Seurin dont le nombre des habifans s'accroît de jour en jour et dont
les enfans, pendant la rigueur de l'hiver, se trouvent trop éloignés
des classes des Chartrons et de Ste Eulalie ; il a été délibéré qu'en
attendant que M^ l'Archevêque effectue le dessein qu'il a d'unir un
bénéfice à ces écoles, il sera paie annuellement aux Frères des Ecoles
chrétiennes la somme de 600 1. en sus des 2,000 1. portées dans la
délibération du 3 juillet 1758, pour la nourriture et entretien de deux
nouveaux Frères qui tiendront la classe que la Ville fait construire
rue Fondaudège, à Saint-Seurin; et M. de Tourny sera prié d'auto-
riser la présente délibération. Signé : Lalanne, Quin, Donissan de
Cytran, Tournaire, Combelle, jurats, et Pinel, procureur-syndic. —
Vu : Aubert de Tourny. — Chavaille. »
Arch. Gir., C 3292.
3. Après la fondation. — 1758, 12 déc. Lettre de M. Le Quien de
la Neufville, vicaire général (1), à l'Intendant... « Nos chers frères
(1) Dernier évêque de Dax (1771-1802). La vie de ce pieux prélat, très dévoué à
toutes les œuvres de chanté et d'enseignement, a été publiée en 1890, par M*T Cirot
de la Ville. (Bordeaux, Cousseau et Coustalat, in-8° de 191 pages, avec un portrait.)
— i59 —
des Écoles chrétiennes font des prodiges. Je suis enchanté de leur
zèle pour le bien et du bon ordre qu'ils font observer dans les écoles.
Celles de Saint-Michel ne commencent qu'aujourd'hui. Les frères ne
sont pas en assés grand nombre pour la multitude d'enfans qui
viennent de toutes parts. Mais j'espère qu'avant deux ans quelque
bonne âme me donnera des fonds pour augmenter le nombre des
frères... » — Arch. Gir., C 267.
— 1758, 25 déc. Le Fr. Santin, supérieur, à l'Intendant. Cette
pièce est un chef-d'œuvre de calligraphie. J'y relève les détails
suivants : « La classe de la paroisse de Saint-Michel a commencé
avec le même succès que les autres qui, grâces au Seigneur, vont
bien. L'empressement des pères et mères à nous confier leurs enfans
est des plus vifs, mais les classes sont si remplies que nous sommes
obligés de n'en plus recevoir. Les parens des enfans que nous ne
pouvons initier au nombre de nos disciples, mortifiés de ne pouvoir
profiter de la bonne œuvre, en ont fait leur plainte aux jurats. Ces
M. M., après s'y être transportés, ont trouvé qu'il y avoit de
l'impossibilité de pouvoir enseigner le nombre qu'ils y ont trouvé.
Nous n'épargnons rien pour contenter tous ceux qui ont confiance
en nous, jusqu'à ce que Votre Grandeur puisse en juger par Elle-
même... » Il demande ensuite à l'Intendant de signer un mandat de
2,000 1. pour payer l'ameublement des classes et de la communauté,
ainsi que les livres classiques fournis par un imprimeur de Montau-
ban (1). « Répondu et renvoyé le mandat visé de moy. » (Note de
l'Intendant.) — lbid.
— 1758, 30 déc. L'abbé Le Quien de la Neufville à 1 Intendant.
« Le Supérieur des frères des Ecoles chrétiennes est dangereusement
malade depuis huit jours, et les deux frères des écoles du Chartron
ont la fièvre, en sorte qu'on est fort embarassé pour fournir des sujets
dans les trois écoles. La distance de Sainte-Eulalie aux Chartrons
leurparoît trop considérable: il leur faut deux grandes heures chaque
jour pour y aller et en revenir. Comme vous avez eu la bonté,
Monsieur, de leur procurer une chambre aux Chartrons, ne pour-
roient-ils pas s'y loger pendant l'hiver? J'attendrai vos ordres pour
leur en parler. » Note de l'Intendant : « Mandé à l'abbé de la
(1) Fontanel, imprim. du Roi. (Arch. Gir., C 270.)
— 160 —
Neufville que je trouve bon que les deux frères des écoles demeu-
rent au Chartron. » — Ibid.
— 1759. 3 mars. Lettre de M. Le Quien de la Neufville, vicaire
général. Le Frère supérieur se trouvait obligé de quitter Bordeaux
pour cause de maladie... « Nous avons icy un sujet que je crois très
propre à le remplacer, qu'on appelle Fr. Amand de Jésus. Il s'est
très bien conduit dans l'affaire des maîtres écrivains (1); il a de la
teste et des lumières, et, par dessus tout, il a l'amour de Dieu dans
son cœur et beaucoup de zèle pour l'inspirer aux autres. Je pense,
Monsieur, qu'une lettre de votre part au Supérieur général produiroit
un très bon effet. Je luy écrirai l'ordinaire prochain. J'ay totalement
converti M. de Baritault, sur le compte des frères, en faveur desquels
il n'étoit point porté. Il est aujourd'huy leur plus zélé défenseur, et
je me suis bien aperçu qu'il avoit parlé au procureur général fils (sic)
que j'ay trouvé mieux intentionné pour les écoles qu'il ne l'avoit
encore été. Le bien souffre toujours des contradictions et jamais il
ne s'établit plus solidement que lorsqu'il est marqué au coin de la
Croix de notre Sauveur. Le démon est très intéressé à l'établissement
des écoles, car certainement nos bons frères luy enlèveront bien des
cœurs dont il se seroit rendu maître... » — Ibid., C 269.
— [1761]. Mémoire des Frères. « Messieurs les jurats de Bordeaux
nous ayant évoqués au nombre de sept par une délibération du
3 juillet 1758 pour y éduquer la jeunesse, nous étions accablés sous
la charge des enfans, lorsque, par une grâce de [la] Providence, ils
procédèrent à une troisième délibération, en date du 24 novembre 1759,
pour l'érection d'une école chrétienne à Saint-Seurin où il fut porté
600 1. pour la pension alimentaire et entretien annuel de deux de
nos chers frères d'augmentation.
» Cette délibération fut passée à notre insu. En étant informé par
M. de Tourny, notre Supérieur représenta à ce magistrat que ces
nouveaux compagnons d'association dévoient être favorisés comme
les premiers pour leurs voyage et ameublement. Notre général s'en
expliqua dans une missive à M. de Tourny, avant de donner ses
obédiences aux deux religieux d'augmentation.
(1) A Bordeaux comme à Paris et en d'autres villes, la corporation des maîtres-
écrivains, jalouse de son monopole, a tracassé les Frères et leur a intenté des procès.
Cf. ci-dessus. Maîtres-Écrivains, notamment p. 149.
— i6i —
» Ce magistrat, trouvant les raisons de notre, général très justes et
bien fondées, païa leur voyage et donna l'ordre à M. Portier de
leur donner leurs ameublemens mentionnés au mémoire signé de
sa main.
» Nous étions donc dans une pleine sécurité sur ce paiement,
lorsque le sr Lagarde est venu exiger son dû (i). Sa précaution
imprématurée à n'avoir point postulé le paiement dudit mémoire
signé du sr Portier, en date du 20 février 1760, six mois avant la
mort de M. de Tourny, nous la rend funeste.
» Nous avons cru devoir vous faire connaître l'origine de ce
mémoire. Nous le faisons avec confiance, dans la conviction où
nous sommes que la signature du sr Portier décèle évidemment qu'il
étoit autorisé... » — Ibid., C 275.
— 1761, 20 juillet. Lettre de l'Archevêque à l'intendant Boutin (2).
« Paris... Vous aviez eu la bonté, Monsieur, de me promettre que
vous feriez payer le mémoire des petits meubles et effets qui avoient
été fournis aux frères des Ecoles chrétiennes par ordre de feu M. de
Tourni, vostre prédécesseur dans l'Intendance, et signé du sr Portier,
par son ordre.
» Le marchand qui a fourni ces effets ne demande que la signature
de son mémoire et attendra pour le payement.
» J'espère que vous voudrez bien dominer vos ordres à ce sujet.
Vous avez vu par vous-mesme, Monsieur, le bien que font ces bons
frères dans nostre ville pour l'instruction des jeunes gens qui, avant
leur établissement, erroient vagabonds dans les rues de Bordeaux et
y donnoient dans tous les vices.
» Je profite du passage du frère supérieur de nos écoles de Bor-
deaux qui revient de leur assemblée générale pour avoir l'honneur
de vous écrire et de vous recommander ces fières.
» Soyez persuadé, Monsieur, de l'attachement respectueux avec
lequel j'ay l'honneur d'estre vostre très humble et très obéissant
serviteur, -f- L'archevêque de Bordeaux. » — Ibid.
— 1764, 24 déc. L'intendant Boutin au contrôleur général (3).
il) II s'agissait d'un mémoire de matelassier de 768 1. 12 s.
(2) Intendant de Bordeaux de 1760 à 1765.
(3) -Clément-Charles-François de Laverdy, contrôleur général, de 1763 à 1768.
— IÔ2 —
« Monsieur, je viens d'être informé que dans les mémoires qui
vous ont été adressés de la part des jurats de Bordeaux, contenant
le détail des revenus et des charges de cette ville, on a mis une note
peu favorable à l'établissement qui a été fait, il y a quelques années,
par lettres patentes dûment registrées, de 8 ou 9 frères des écoles
charitables de l'institut de S* Yon. J'en ai été d'autant plus surpris,
Monsieur, qu'il n'est personne qui ne rende ici justice à l'utilité, pour
ne pas dire à la nécessité, de cet établissement.
» Deux mille (sic) enfans qui auparavant étoient errans et vaga-
bonds dans les rues ont été réunis par les soins de ces frères dans
les écoles où on leur apprend les principes de la religion, à lire et
écrire, le tout gratuitement. On leur apprend surtout à connaître les
lois de l'obéissance, et c'est sous ce pointée vue que je crois cet
établissement singulièrement avantageux dans cette ville, attendu
que la plupart des habitans du commun peuple, occupés du matin
au soir des détails de la navigation ou du commerce, étant hors
d'état de veiller sur leurs enfans, les laissoient vaguer dans les rues
sans leur donner aucune espèce d'éducation, et vous sentes, Mon-
sieur, qu'une jeunesse livrée ainsi à elle même et à tous les désordres
dont les occasions sont fréquentes dans un port de commerce ne
pourroit manquer de fournir des sujets nuisibles ou contagieux pour
la société,, bien loin de pouvoir lui rendre à l'avenir des services
utiles. M. l'archevêque de Bordeaux et les curés de la ville rendent le
témoignage le plus avantageux du zèle et du succès de ces frères.
J'en ai aussi parlé aux jurats. Aucun n'a sçu me dire comment ni
par qui cette note avoit été insérée dans leur mémoire ; et il y a
véritablement lieu d'être surpris qu'entre tant de dépenses dont
plusieurs n'ont aucun principe solide d'utilité publique, on choisisse
par préférence celle dont il s'agit, pour en proposer la suppression.
Cet objet, Monsieur, m'a paru très digne de votre attention et, si les
représentations que j'ai l'honneur de vous faire vous sont agréables,
comme j'ai lieu de l'espérer, il seroit à désirer que vous voulussiés
bien me mettre en état de tranquiliser ces frères par rapport
aux craintes qui leur ont été inspirées en conséquence de ces
mémoires.
» Je suis avec un profond respect, etc. » — Ibid., C 3292.
— 1769, 14 août. Assemblée des jurats : « Et attendu l'heure
- 163 —
tardive, la troisième proposition qui est l'examen des avantages des
écoles chrétiennes afin de les conserver ou de les supprimer a été
renvoyée à la prochaine assemblée (i). » — Arch. Mp. de
Bordeaux, GG 281 .
— 1770, Ier sept. «Discours prononcé par M. Trancher e, procureur-
syndic, dans rassemblée des Cent Trente (2), le Ier septembre 1770,
en présence de Msr le maréchal duc de Richelieu, gouverneur de la
■province.
[I] » Messieurs, les délibérations de l'assemblée des notables (3) ont
mis en doute s'il étoit plus avantageux que nuisible de conserver
dans cette ville l'établissement des Ecoles chrétiennes, et le Roy, à
qui ce problème a été déféré, vous en a remis, Messieurs, la solution.
» Sa Majesté, par arrêt du Conseil] du 7 janvier 1770, ordonne en
faveur des Ecoles chrétiennes le payement annuel d'une somme de
2600 1., sauf néanmoins à l'assemblée des Cent Trente à délibérer
si cet établissement est avantageux à la Ville ou si, au contraire,
il n'en résulte pas des inconvéniens.
» Il n'est sans doute personne, Messieurs, qui ne voie dans la
disposition de cet arrêt à titre de règlement provisoire l'expression
manifeste de la bienveillance du monarque, puisqu'il y ratiffie de
nouveau le témoignage précieux de la liberté des citoyens, dans les
actes d'une administration purement municipale.
» C'est donc, MM., à ce titre de citoyens que vous devés aujour-
d'hui régler définitivement le sort des Ecoles chrétiennes, et c'est
aussi avec les sentimens du bien public que ce titre vous inspire
que vous entrerés vous mêmes dans l'examen des avantages qu'elles
peuvent produire ou des inconvéniens qu'elles peuvent faire craindre.
» Ces écoles ont commencé à paroître en France en 1680.
» L'institution est due à la ferveur de J.-B. de la Salle, chanoine
de Rheims. Né dans cette ville, il fonda la première dans sa patrie.
» Le vœu de l'institut est de montrer gratuitement à lire et à écrire
aux enfans des familles pauvres, quoiqu'on puisse douter que l'espèce
de méchanisme pour l'instruction prescrite fût alors le même que
(1) Le procès-verbal de cette « prochaine assemblée » n'existe plus aux; Arch. Mp
(2-3) Sur ces organes du gouvernement municipal de Bordeaux, voir Barckfiausen,
introduction au Livre des Privilèges (Bordeaux, 1878, in-40), p. xxii-xxk.
— i64 —
celui dont on se sert aujourd'hui dans ces écoles pour la faciliter. On
les vit bientôt s'étendre et se multiplier, soit par l'attrait de la
méthode de l'enseignement, soit par celui peut-être de la nouveauté.
Mais ce qui a sans doute contribué encore plus à leur propagation,
c'est l'existence légale qui leur a été donnée dans tout le royaume
par les lettres patentes de 1724 et par la bulle du Pape approbative
de l'Institut en 1725.
» C'est sur l'autorité de ces lettres patentes que fut formée, dans
la maison de Saint- Yon (1), au faubourg de S1 Sever de la ville de
Rouen, la pépinière des sujets et que de là en sont venues les
émigrations successives dans les différentes villes, à mesure qu'on y
a pourvu au fonds de l'établissement de ces écoles qui se trouvent
aujourd'hui dans le royaume au nombre de 107.
» Les frais de dotation et d'entretien paroissent en plus grande
partie avoir été fournis par la libéralité des évêques, des curés et
autres ecclésiastiques; quelques particuliers distingués par leur
naissance ou leur fortune ont imité cet exemple et dans le nombre
des villes on en compte 15 qui y ont contribué de leurs revenus.
» Celle de Bordeaux crut devoir marcher sur les traces des
dernières, car une délibération prise le 2-] mars 1 758, en appelant
sept frères des écoles de charité de l'institut de Saint-Yon (2), pour
trois classes distribuées dans les paroisses Saint-Remy, Sainte-
Eulalie et Saint-Michel, avec assignation annuelle d'une somme de
2000 1. par forme de pension alimentaire et à chacun d'eux d'une
somme de 1000 1. une fois payée, pour leurs meubles.
» Ces écoles étoient déjà en plein exercice dans les maisons que
la Ville leur désigna, lorsque les lettres patentes du mois de mars
175g furent enregistrées au Parlement, le 25 avril, pour avoir leur
exécution aux clauses et conditions exprimées et à la charge que
les frères des Ecoles chrétiennes ne pourront y recevoir que les
entans de la ville et fauxbourgs dont les parens seroient pauvres et
hors d'état d'élever leurs enfans aux écoles ordinaires.
» Bientôt après, la Ville crut ne devoir pas se borner aux trois
classes déià établies et ses magistrats, séduits par l'espérance d'une
(1) La copie ms. des Arch. Mp. de Bordeaux porte à tort : S. Ouïn.
(2) M s. : S. Ouïn.
— 165 —
jnion de bénéfices promise par M. l'Archevêque pour faciliter les
moyens d'en soutenir les dépenses, déterminèrent, par une délibéra-
tion du 24 novembre 1759, l'établissement d'une quatrième classe
dans la paroisse de Saint-Seurin, en assignant, par chaque année,
une somme de 600 1. en sus des 2000, pour l'entretien des trois
autres.
» Les conditions de la Ville pour l'entretien de ces quatre classes
n'ont été depuis cette époque ni aggravées par de nouvelles charges,
ni affaiblies par le soulagement de l'union de bénéfices peut-être
trop crédulement espérée.
» Le dénombrement actuel des participans à l'instruction de ces
quatre écoles offre le tableau de 884 écoliers, dont 235 fréquentent
la classe de la paroisse Sainte- Eulalie; 242, celle de Saint-Michel;
223, celle de Saint-Seurin, et 184, celle de Saint-Remy, et parmi
lesquels on ne compte presque que les enfans des ouvriers des
différents arts, métiers ou professions méchaniques de la ville et des
fauxbourgs.
» Nous devons même avouer, MM., que, quelque soin que nous
nous soyons donné pour y découvrir ou ceux des habitans aisés de
la ville ou ceux des paisans, cultivateurs et habitans des campagnes
hors les fauxbourgs, nos recherches n'ont abouti qu'à nous convaincre
que ni les uns ni les autres n'en faisoient pas (sic) partie.
^11] » D'après l'affluence d'un essaim aussi nombreux de jeunes
élèves qui puisent dans ces écoles les premiers élémens de l'éducation
chrétienne et civile, qui s'y instruisent des préceptes de la religion
et des mœurs, dont la plupart et presque tous seraient peut-être,
sans ce secours, privés de toute connaissance de leurs devoirs envers
Dieu, le Roy et les magistrats, quelle utilité publique et quels
avantages réels ces écoles ne semblent-elles pas produire !
» Si on ne fait éclore de bonne heure dans le cœur et l'esprit de
ces jeunes enfans le germe des vertus sociales, ainsi que les foibles
tiges d'arbres caducs et desséchés, ou ils périront comme eux sans
culture, ou, en survivant à leur aridité, ils ne produiront comme eux
que des fruits amers et sauvages.
» La portion des hommes qu'on appelle peuple est, sans doute,
dans l'Etat la classe la plus nombreuse; mais plus elle est nombreuse,
plus il importe à la Patrie qu'elle ait de la religion et des mœurs.
- i66 -
» Sans la religion vous ne trouveriés dans l'État et encore plus
parmi le peuple qu'un assemblage confus des passions les plus
monstrueuses et les plus redoutables à la tranquillité publique et au
bien général de la société.
» Mais ce n'est guère que dans le premier âge que les instructions
peuvent jeter dans l'âme le germe des vertus, former des mœurs
pures, sociales (sic) et paisibles. [C'est] parce que les enfans
semblables à des cires molles sont encore susceptibles de toutes
ces impressions qu'il est aussi aisé de graver sur leurs tendres cœurs
l'amour de la religion, du Prince et de. la Patrie. Il est presque
impossible d'y parvenir dans l'adolescence parce que, le vice étant
dans le principe, il est presque toujours incurable.
» Les Ecoles chrétiennes paraissent pouvoir [se] faire gloire de
prévenir ce danger par les instructions continuelles et suivies des
devoirs de la religion et des mœurs, en joignant l'exemple au précepte,
la pratique à l'enseignement, la fréquentation journalière des églises
aux leçons journalières de l'école.
» Aussi, MM., réunissent elles unanimement en leur faveur les
témoignages des curés de la ville et des faubourgs, par les certificats
les plus amples et les plus authentiques.
» Après avoir considéré les avantages de l'exercice des écoles
chrétiennes sous le rapport de la religion et des mœurs, jetons un
regard rapide sur la partie de l'enseignement qui, en apprenant à
lire, écrire et chiffrer, dispose les élèves à remplir utilement les
obligations des différents arts, profession ou métiers auxquels leur
naissance les destine.
» Pourroit il être indifférent à la Patrie que les enfans du bas
peuple soient doués d'une certaine intelligence?
» Pour être tout ce qu'elle doit devenir, la brute n'a besoin que de
l'instinct.
» Pour devenir tout ce qu'il peut être, l'homme a besoin de
l'instruction.
» L'ignorance n'est bonne à rien et nuit à tout : les siècles les plus
ignorans ont été les siècles les plus corrompus.
» Si on laisse les hommes sans culture, ils deviennent souvent
stupides et quelquefois féroces.
» L'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul peut seul
— 167 —
éclaircir cette teinte de grossièreté et de birbarie; et la pratique
des écoles chrétiennes pour y perfectionner rapidement les élèves
est d'autant plus simple qu'étant presque méchanique, elle s'adapte
plus aisément à la portée analogue de leurs esprits et de leurs
connaissances.
» Lorsque ces élèves à la sortie des écoles sont formés à l'ensei-
gnement, l'Etat en retrouve l'utilité et la société les agréments dans
les arts et dans toutes les différentes sortes de métiers qu'ils choisis-
sent par préférence de goût ou qu'ils sont obligés de prendre par
nécessité de situation.
» Quels services retire-t-on, au contraire, des ouvriers peu instruits
ou peu éclairés, et ne doit-on pas convenir que presque tous les arts,
même les plus méchaniques, exigent une certaine ouverture d'esprit
sans laquelle le travail est quelquefois infructueux et souvent nuisible
au bien général de la société ?
» Dans l'intérêt particulier de cette nombreuse partie du peuple
que la basse instruction et encore plus le défaut de toutes facultés
dévoue nécessairement à s'assurer la subsistance sur le travail de ses
mains dans l'exercice d'une profession méchanique, quelles ressources
de commoditésagréables et d'utilité réelle n'éprouve-t-elle pas lorsque
sachant lire, écrire et chiffrer, elle peut seule se suffire à elle-même
pour les comptes et mémoires qu'elle doit fournir au dehors pour ses
pratiques et garder au dedans pour sa propre instruction et celle
de son ménage ?
» Si les ouvriers manquent de cette ressource en eux-mêmes, le
détail multiplié de leur état, quel qu'il soit, leur impose malgré eux
l'obligation de s'en pourvoir à prix d'argent, et cette dépense même
ne peut que renchérir la main-d'œuvre.
» Enfin ne peut-on pas finir par observer qu'avant l'établissement
des écoles chrétiennes dans cette ville, les enfans du bas peuple et
les ouvriers de toute espèce étaient errans et vagabonds dans les
carrefours et sur les places publiques, sans religion, sans mœurs et
sans discipline ? De là ces vices grossiers qui déshonorent la pauvreté,
ces inclinations basses, ces libertinages effrénés qui dégradoient les
enfans de la populace, au lieu que, rassemblés aujourd'hui pour le
plus grand bien dans le centre commun d'une éducation gratuite de
religion, mœurs, lecture, écriture et arithmétique^ ils sont au moins
— i68 —
garantis du libertinage et des désordres que produisoit avant l'oisiveté
qui est la mère de tous les vices.
» Voilà. Messieurs, en général, à peu près l'examen des avantages
que les écoles chrétiennes peuvent produire.
[III] » Nous allons à présent les considérer sous le rapport des
inconvéniens qu'elles doivent faire craindre.
» Un magistrat (i), auteur d'un Essai sur V Education nationale,
imprimé en 1763, en écrivant pour le bien particulier de la province
qui est sa patrie, s'est plaint à la France entière qu'il y avoit beaucoup
trop d'écrivains et trop de collèges : « Autrefois, a-t-il dit, il étoit
» difficile d'être savant faute de livres ; maintenant la multitude des
» livres empêche de l'être (2) et il n'y eut jamais tant d'étudians (3).
» Le peuple même veut étudier; des laboureurs, des artisans envoient
» leurs enfans dans les collèges (4), et quand ils ont fait de mauvaises
» études qui ne leur ont appris qu'à dédaigner la profession de leurs
» pères, ils se jettent dans les cloîtres ou prennent des offices de
» justice et deviennent (5) des sujets nuisibles à la société (6). »
» Cet auteur ajoute : « Les Frères de la Doctrine chrétienne
» qu'on appelle Ignorantins sont survenus pour achever de tout
» perdre. Ils apprennent à lire et à écrire à des gens qui n'eussent dû
» apprendre qu'à dessiner et à manier le rabot et la lime, mais qui
» ne le veulent plus faire; ce sont les rivaux ou les successeurs des
» jésuites. [Depuis qu'ils sont établis à Brest et à Saint-Malo, on a
» peine à trouver des mousses qui sont destinés à être matelots;
» dans trente ans d'ici, on demandera pourquoi il manque des
(1) Il s'agit de Louis-René de Caradeuc de la Chalotais, procureur général au
Parlement de Bretagne, qui avait publié un Essai d'Education nationale ou Plan
d'études pour la jeunesse. C'est un in-12 de 152 p. sans lieu d'impression. Les citations
du procureur-syndic Tranchère sont empruntées aux pp. 25-26 de cet écrit.
(2) Ici dans le texte original : « On peut dire comme Tacite : Ut multarum rerum
sic litterarum intemperantia laboramus. »
(3) Texte de la Chalotais : « Il n'y eut jamais tant d'étudians dans un royaume ou
tout le monde se plaint de la dépopulation. »
(4I Texte de la Chalotais : « Dans les collèges des petites villes oh il en coûte peu
pour vivre. »
(5) Texte de la Chalotais : « deviennent souvent. »
(6j Tranchère supprime ici une citation : Multorum manibus egent res hunuinœ;
paucorum capita sufficiunt.
— i6g —
» matelots dans les ports (i).] Le bien de la société demande que
f» les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses
» occupations; tout homme qui voit au delà de son métier ne s'en
» acquittera jamais avec courage et patience. Parmi les gens du
» peuple, il n'est presque nécessaire de savoir lire et écrire qu'à
» ceux qui vivent par ces arts ou que ces arts aident à vivre.
» On sait que dans une bonne institution, on ne doit pas multiplier
» l'espèce des hommes qui vivent aux dépens des autres et qu'il
» faut contenir ces professions dans les bornes du nécessaire.
» Bientôt nous n'aurons plus dans le peuple que de misérables
» artisans, des miliciens et des étudians (2). »
» 11 serait sans doute difficile, MM., de s'étourdir ou de se
préoccuper sur la vérité de ces sinistres présages.
» Les jésuites, comme les ignorantins, commencèrent par être hum-
bles et pauvres; en apprenant les enfans du peuple à lire, n'ont-ils
pas fini cependant par être riches et voulant être despotes, dictant des
lois et préparant peut-être des fers aux quatre coins du monde (3)?
» Mais en supposant qu'après la mort civile des jésuites, l'idée
de leur similitude avec les ignorantins n'en soit venue à l'auteur cité
(1) Le passage entre crochets est en note dans le texte original.
(2) Cette odieuse théorie eut l'entière approbation de Voltaire. Il écrivait, le
28 février 1763, au magistrat aristocrate qui lui avait soumis son Essai : « Je ne puis
trop vous remercier de me donner un avant-goût de ce que vous destinez à la
France... Je trouve toutes vos vues utiles. Je vous remercie de proscrire l'étude chez
les laboureurs. Moi qui cultive la terre, je vous présente requête pour avoir des
manœuvres et non des clercs tonsurés. Envoyez-moi surtout des frères ignorantins
pour conduire mes charrues et pour les atteler. » (Œuvres complètes de Voltaire,
éd. Furne, in-40, t. XII, p. 561.) — Rousseau était du même avis. « Le pauvre, dit-il au
livre I de son Emile (publié en 1762), n'a pas besoin d'éducation. Celle de son état
est forcée; il ne saurait en avoir d'autre. » Tout cela n'empêche pas les partisans
actuels de l'instruction obligatoire de dresser des statues à Voltaire et à Rousseau.
Au fond ils sont plus logiques qu'ils ne le paraissent. Ce que, pour la plupart, ils
poursuivent comme leurs devanciers, ce n'est pas le bien du peuple, c'est l'anéantis-
sement de la religion catholique. Voltaire et Rousseau ne voulaient pas de
l'enseignement primaire parce qu'il était chrétien ; leurs héritiers s'en sont faits
les propagateurs parce qu'ils comptent bien le rendre athée. Tout est là.
(3) Ce serait évidemment perdre son temps que de relever beaucoup d'idées
fausses et ridicules dont le procureur-syndic de la Ville s'est fait le rapporteur dans
la troisième partie de son discours. Mes lecteurs sauront en faire justice.
— 170 —
que par l'effet de sa frayeur des rcvenans et qu'il n'y ait véritablement
entre eux d'autre ressemblance que celle de la couleur de leur habit,
ceux-ci, par leur instruction publiquement gratuite à la partie du
peuple pour qui elle ne dût pas (sic) être faite, en préparent-ils moins
dans le cœur de leurs élèves le germe fatal du dégoût et le plus
souvent de l'aversion ou pour l'état de médiocrité ou pour la pro-
fession utile de leur famille nécessairement laborieuse ?
» Est-ce surtout, MM., dans une monarchie, c'est-à-dire dans cette
espèce de gouvernement où le luxe, a plus de facilité à étendre son
empire, qu'on laissera cet aliment de plus à la violence de son
explosion ?
» Le désir d'être mieux, cette cause première du mécontentement
de notre état, ne monte-t-il pas assez impérieusement les ressorts
du goût et de l'industrie sans qu'il y ait des écoles et surtout des
écoles publiques qui en renouvellent et perpétuent le danger du
sentiment (sic) ?
» Aussi, MM., que voyons-nous journellement sous nos yeux?
Les fils d'artisans ou d'ouvriers de tout genre, d'artistes habiles
qu'ils eussent pu être et auroient été dans la profession de leur père,
devenir onéreux à l'Etat par leur mendicité, ou se rendre victimes
des lois par leur dérèglement.
» Ce déplacement continuel de la classe des ouvriers, pour qui leur
origine semblait être la loi naturelle de leur permanence, s'augmen-
tant aujourd'hui plus que jamais, est l'effet de l'ambition ou le fruit
du dégoût puisé naturellement dans l'instruction de la lecture et de
l'écriture des écoles publiques.
» Si on n'arrête pas ce mal dans sa source, le bouleversement sera
général, et cette ville éprouvera, la première, les effets dangereux
de cette étrange vicissitude.
» Ce n'est pas, MM., que nous entendions vous dire que nous
manquions d'ouvriers. Nous savons que les arts mécaniques, enracinés
pour ainsi dire dans les besoins de l'homme, ont l'esprit de vie qui les
soutient contre le ravage des tems, mais à la place de ce malheur
dont le luxe nous affranchira, de quel autre plus accablant ne
sentirons-nous pas, chaque jour, les effets ?
» Si la classe des sujets nés pour être ouvriers se repeuple par le
luxe à mesure qu'elle s'est appauvrie par l'ambition, quelle sera, à
- I7I —
la fin et sous peu, la classe d'hommes qui devra faire le fonds inépui-
sable de ce remplacement continuel ?
» On sait que tous les états se tiennent presque par la main, que
la commotion du premier se communique au second et, de proche en
proche, jusqu'au dernier. Eh ! qui ne comprend d'avance que, par
cet ébranlement, ce seront les habitants des campagnes qui rempla-
ceront seuls dans les villes l'émigration successive des sujets nés
ouvriers qui cesseront de vouloir l'être ?
» Disons mieux et disons vray, MM. N'est-ce pas moins la crainte
d'un mal à venir que les effets d'un mal déjà présent ? Qu'on parcoure
les campagnes et l'on verra que, si, à la ville, le fils du cordonnier ne
veut pas de la profession de son père, le laboureur, de son côté, veut
que son fils devienne artisan.
» Tel est donc l'enchaînement des effets funestes dans les écoles
gratuites que, soit qu'elles reçoivent ou n'accueillent pas les enfans
des cultivateurs et des païsans, le danger de l'épuisement des gens
de la campagne n'en est pas moins la suite aussi malheureuse que
nécessaire. Et alors que deviennent tous les propriétaires dans une
province de vignobles dont la nature de la production exige dix fois
plus de cultivateurs que les provinces à blé ?
» Qu'on joigne à cette première considération celle de l'infertilité
de la plupart des domaines où l'on n'arrache à l'aridité du sol quelque
produit que par les sueurs continuelles des ouvriers qui en suspendent
l'épuisement à force de travail.
» Les privilèges dont nous jouissons dans cette ville n'ont été
introduits et ne se conservent que par la connoissance publique de
cette infertilité, et elle vient tout récemment d'être, dans les mains
de M. le gouverneur de la province, un des ressorts actifs de sa
protection pour le rétablissement de notre franchise des tailles. C'est
à sa persuasion la plus vive, la plus forte, la plus affectueuse que
vous devés, MM., un service si éclatant dont nous conservons le
souvenir dans nos cœurs et dans nos fastes pour perpétuer à nos
arrière-neveux notre immortelle reconnoissance.
» Nous n'ajouterons plus rien, MM., à l'exposé que nous venons
d'avoir l'honneur de vous faire des avantages que les Ecoles chré-
tiennes peuvent produire et des inconvéniens qu'elles doivent faire
craindre.
— 172 —
» Nous espérons que la supériorité de vos lumières suppléera à
notre insuffisance et ce motif nous détermine à nous en remettre
à la sagesse de votre délibération. » — Arch. Mp. de Bordeaux,
GG28r.
— 1772. Compte de la Ville, art. 100 : « Aux Frères des Ecoles
chrétiennes, la somme de 2,400 1. pour leur pension alimentaire de
l'année 1772, suivant quatre quittances. » — Bordeaux, Aperçu
historique... publié par la municipalité bordelaise. Bordeaux 1892.
in-40, t. III, p. g.
— 1778, 24 janvier. Lettre du supérieur des Frères à l'Intendant.
« Monseigneur, n'ayant pour tout honoraire dans cette ville de
Bordeaux que la somme de 2,600 !.. pour servir de pension alimen-
taire et entretien de neuf frères des Ecoles chrétiennes entièrement
occupés à l'éducation d'une nombreuse jeunesse, j'ay pris la liberté
de présenter un mémoire avec un placet à MM. les jurats, tendant à
obtenir une augmentation de nos pensions, vu le haut prix où sont
aujourd'hui les denrées et l'impossibilité morale de pouvoir subsister
avec un aussi modique revenu. Agréez, Monseigneur, la liberté que
je prends d'implorer votre protection, afin que ledit placet dont copie
est ci-jointe ait tout l'effet qu'on en peut attendre. Ce sera une œuvre
de charité à laquelle Votre Grandeur, Monseigneur, sera participante
en contribuant à l'instruction d'une foule d'enfans... F. François-
Marie, supérieur des Ecoles chrétiennes.
» Copie du placet présenté par les frères des Ecoles chrétiennes à
Messieurs les jurats de Bordeaux :
» Supplient humblement les Frères des Ecoles chrétiennes de
Bordeaux, disant qu'ils ont été appelés et établis en cette ville par
MM. les jurats pour tenir les écoles gratuites ;
» Qu'ils n'ont pour tout honoraire que la somme de 2,600 1. pour
servir de pension alimentaire et entretien de neuf frères composant
deux communautés ;
» Que les denrées et autres choses nécessaires à la vie étant
montées à un prix excessif, il leur est impossible de pouvoir
subvenir même aux plus pressans besoins de la vie avec une si
modique pension. Il ne faut pour s'en convaincre et sentir la vérité
de leurs justes représentations que jeter un coup d'œil sur l'état
ci-joint.
— >73 —
» Etat de ce qui est nécessaire à un frère des Ecoles chrétiennes
entièrement occupé à l'instruction' de la jeunesse.
» CHAQUE JOUR CHAQUE ANNÉE
il. 1/2 de pain (4 s. 7 d.i 83 1. 8 s. 3 d.
1/4 et demi de 1. de viande (7 s. 6 d.) 136 1. 7 s. 6 d.
1 bouteille devin (7 s. 6d.) 136 1. 7 s. 6d.
Soutane, chapeau, manteau 28 1.
Souliers, bas, veste et culotte 36 1.
Chemises, draps, serviettes, mouchoirs 30 1.
Blanchissage 18 1.
Bois et chandelle 30 1.
1. 3 s. 3 d. »
Ils concluent en demandant une pension annuelle de 500 1. pour
chaque frère. — Arch. Gir., C 298.
— 1779, 4 octobre. — Un arrêt du conseil pourvoit àl'augmentation
du traitement des Frères : « XIII. La somme annuelle de 2,600 1.
attribuée aux frères des Ecoles chrétiennes sera augmentée de
1,000 1. et il leur sera payé annuellement la somme de 3,600 1. » —
Bordeaux, Aperçu historique..., t. III, p. 9-10.
4. La laïcisation des Ecoles chrétiennes (1). — 1791 , 20 mai. « M. le
Président (du Conseil général de la commune) a annoncé à l'assem-
blée que des citoyens remplis de zèle pour la chose publique avaient
averti la municipalité de la conduite inconstitutionnelle des frères
des Ecoles chrétiennes chargés de l'enseignement d'une nombreuse
jeunesse et de leurs efforts pour jeter dans l'âme des enfans qui
leur sont confiés des préventions contre les ecclésiastiques qui se
sont conformés à la loi. M. le Président a ajouté que la municipalité
avoit, depuis un certain temps, été prévenue des dispositions de ces
frères de l'Ecote chrétienne et qu'elle n'avoit rien négligé pour les
engager à se conduire avec plus de civisme ; mais que, voyant, par
l'avertissement des citoyens dont il vient de parler et par d'autres
(1) Je dépasse, en reproduisant les deux documents que voici, les limites de la
période assignée à ce travail par son titre même. Néanmoins, en raison des
renseignements qu'ils fournissent sur l'état des Écoles chrétiennes de Bordeaux
' avant la Révolution, je n'hésite pas à les publier à cette place. Ils complètent très
utilement, à mon avis, la série de textes que j'ai pu recueillir sur le premier
établissement des Frères dans notre ville et sont tout à leur honneur.
— i74 •#
renseignemens, que ces frères sont devenus justement suspects, elle
a d'abord cherché à vérifier les faits ;
» Qu'il est résulté de cette vérification que les plaintes formées
contre ces frères sont très fondées ;
» Qu'en conséquence, convaincue de la nécessité de les remplacer,
elle avoit déjà pris des informations sur les meilleurs moyens d'y
parvenir, et enfin qu'elle avoit la satisfaction d'annoncer que ses
soins à cet égard n'avoient pas été infructueux, puisque on avoit
la presque certitude de leur donner des successeurs au moins aussi
propres qu'eux à l'enseignement et sans que cela occasionne à la
commune guère plus de dépenses que celle qui avoit lieu ci-devant
pour cet objet.
» M. le président a dit que M. le procureur de la commune alloit
donner au Conseil, sur cette affaire, des détails propres à fixer son
opinion.
» M. le procureur de la commune est en effet entré dans divers
détails; il a rappelé tout ce que la municipalité a fait, depuis
environ deux mois, pour prévenir le scandale qu'a occasionné la
conduite incivique des frères des Ecoles chrétiennes.
» Il a donné lecture du procès-verbal qui a été dressé, en dernier
lieu, dans la maison commune, des interrogats qui leur ont été faits
et de leurs réponses, et il a conclu à ce que l'Assemblée approuvant
les mesures prises par la municipalité prononçât définitivement
leur destitution et leur remplacement, et que, pour ce dernier
objet, il fût nommé des commissaires du Conseil qui seroient chargés
de s'en occuper.
» L'Assemblée ayant manifesté le désir d'aller aux voix,
» Il a été arrêté :
» i° Que les frères des Ecoles chrétiennes seront destitués ;
» 2° Que des commissaires nommés par le Conseil seront chargés
de s'occuper très incessamment du mode et des moyens de leur
remplacement. » — Arch. Mp. de Bordeaux. Registre des délibér.
du Conseil gén. de la commune, foS 27, 28.
— 1 791 , i8juin.«M. le Maire (1) a annoncé que les commissaires
(1) François-Armand de Saige, ancien avocat général au Parlerrent; maire de
Bordeaux en 1791, guillotiné le 2 brumaire an II. Son hôtel, confisqué par la
Nation, est devenu la préfecture.
- i/5 —
nommés en exécution de la délibération du Conseil général de la
commune du 20 avril dernier, relative à la destitution et au rempla-
cement des frères des Ecoles chrétiennes établies dans cette ville,
alloient mettre sous les yeux du Conseil général l'origine, les motifs
et la situation actuelle de cette institution ainsi que la liste des sujets
qu'ils pensoient devoir être choisis pour la maintenir et la rendre
de plus en plus utile à la classe des citoyens peu fortunés à laquelle
elle présente le précieux avantage des leçons gratuites de lecture,
d'écriture, d'arithmétique et de religion chrétienne.
» M. le Maire a ajouté qu'il étoit essentiel d'entretenir cet établis-
sement provisoirement et en attendant les décrets des Législateurs
de la France sur l'éducation publique, et que M. Crozilhac alloit
faire le rapport du travail de MM. les commissaires.
» M. Crozilhac, après avoir pris place au bureau, dit que
l'établissement des écoles gratuites remonte à plus de trente années,
qu'elles avoient été confiées en 1759 aux frères des Ecoles chré-
tiennes,, d'abord au nombre de quatre, l'une située près la porte
Sainte-Eulalie, la seconde dans la rue du Casse, la troisième près
de la Fondaudège et la quatrième aux Chartrons près du lieu où
on avoit autrefois projeté d'établir l'église Saint-Louis; qu'une
cinquième avoit été établie, il y a quelques années, par M. Montmirel,
ci-devant curé de la paroisse Saint-Michel (i), quicomptoit annuelle-
ment au supérieur des frères des Ecoles chrétiennes la somme de
cinq cents livres, traitement qui- fut autrefois arrêté pour chacun
desdits frères ; que la municipalité en salarie onze depuis trois
mois, ayant cru devoir maintenir l'école établie par M. Montmirel
qui a cessé de fournir à ses dépenses dès le moment où il a cessé
d'être curé de Saint-Michel ; qu'outre ces appointemens de 500 1.
accordés à chacun des frères des Ecoles chrétiennes, il avoit été
tenu compte à leur supérieur d'une somme de mille livres aussi par
tête pour fournir à la dépense de leur mobilier dans deux maisons
qui leur avoient été affectées, l'une située aux Chartrons, l'autre
près de la porte Sainte-Eulalie, et qu'ainsi la dépense annuelle de la
commune pour cet établissement s'élevoit à la somme de 5,500 1.
(i) Il avait été réputé démissionnaire en raison du refus qu'il avait fait de prêter
le serment schismatique.
- i76 -
non compris les frais de réparation et d'entretien desdites deux
maisons.
» Passant ensuite au régime de ces cinq écoles, M. le rapporteur
a dit qu'il étoit uniforme, que chacune offroit deux classes, l'une
destinée aux plus jeunes enfans où ils apprenoient à lire et le
cathéchisme, et l'autre aux enfans plus formés où ils continuoient
à étudier leur religion et où ils recevoient des leçons d'écriture et
d'arithmétique ; que l'ensemble de cette institution avoit paru à
MM. les commissaires conforme aux vues qui Tavoient déterminée;
qu'enfin les frères des Ecoles chrétiennes avoient pleinement justifié
la confiance de la commune par leurs mœurs très régulières, comme
par la plus constante assiduité à leurs fonctions jusqu'au moment du
sacre de M. l'évêque (i) et de l'installation de MM. les curés consti-
tutionnels ; qu'ils s'étoient constamment refusés à les reconnoître ;
qu'ils avoient aussi cessé depuis cette époque de conduire leurs
élèves aux offices divins dans les églises paroissiales et qu'ainsi la
loi et le cri de tous les bons citoyens s'étoient élevés contre eux et
avoient imposé aux représentans de la commune le devoir de les
écarter de son sein et de les remplacer par des citoyens qui réunissent
à un dévouement absolu à la constitution du royaume l'intelligence
et le zèle nécessaires pour l'éducation des enfans.
» Que les commissaires du Conseil général qui s'étoient bien
pénétrés des difficultés de ce remplacement, n'alloient lui proposer
que des sujets choisis avec la plus scrupuleuse attention ; qu'ils
dévoient être de deux sortes : les uns, au nombre de cinq, habiles dans
l'art de l'écriture et de l'arithmétique, et les autres, au nombre aussi
de cinq, dans celui d'apprendre à lire et d'expliquer le cathéchisme
aux enfans ; que les maîtres écrivains de cette ville s'étoient empressés
de proposer aux commissaires des sujets qui réunissent à la belle
main le talent plus rare de l'enseignement ; qu'en conséquence ils
avoient présenté MM. Paslong, Verlet et Pigné, leurs collègues, et
MM. Faure et Then.
» M. le rapporteur a ajouté que les commissaires avoient jugé
(i) Il s'agit du prélat constitutionnel, c'est-à-dire intrus, Pierre Pacareau (1711-1797),
ci-devant chanoine de Saint- André, élu évoque métropolitain du Sud-Ouest le
15 mars 1791 , et sacré le 3 avril suivant.
— l77 —
ces cinq sujets préférables à tous autres ; quant aux cinq instituteurs
qui devront être chargés des leçons de lecture et de cathéchisme,
M. le rapporteur a dit que, parmi un très grand nombre de citoyens
qui s'étoient offerts pour en remplir les fonctions, les commissaires
avoient distingué MM. Aman, ci-devant frère petit carme déchaussé,
qui avoit été attaché à cet ordre religieux pendant seize ans ; François
Tartas, ci-devant et depuis sept ans frère cordelier; Pierre Lafon,
clerc tonsuré; François Sedail, attaché depuis plusieurs années à la
maison de MM. les doctrinaires et par eux présenté, et Jean Barrère,
aussi recommandé par MM. les doctrinaires.
» Quant au traitement à accorder à ces dix instituteurs, M. Cro-
zilhac a observé, par rapport aux cinq maîtres d'écriture, que quatre
d'entr'eux étant mariés ou établis dans cette ville, ils ne pouvoient
aller prendre leur logement dans les maisons affectées à ces
écoles et qu'ainsi dès qu'ils étoient privés de cette partie de leurs
émolumens, il étoit juste qu'ils la retrouvassent d'ailleurs; il a, en
conséquence, proposé de leur allouer un traitement annuel de
800 1.; et à l'égard du cinquième maître d'écriture et des cinq
autres instituteurs, M. le rapporteur a fait remarquer qu'ils
pouvoient loger trois dans chacune desdites deux maisons et y vivre
en commun ; il paroissoit [donc] suffisant de leur payer 600 1. par
an ; que, d'après ces propositions, le maintien de ces cinq écoles
constituerait la commune en une augmentation de dépense annuelle
de 1300 1., les frères des Ecoles chrétiennes ne recevant annuellement
que 5500 1. et les sujets qu'ils proposent de leur substituer devant
recevoir, savoir :
4 maîtres d'écriture à 800 1 3200 1.
1 cinquième maître d'écriture 600
5 instituteurs pour la lecture et le cathéchisme à 600 1.... 3000
6800 1.
» Mais que les commissaires estiment que cette dépense pour un
établissement dont le maintien provisoire avoit été reconnu indis-
pensable par le Conseil général de la commune ne pouvoit pas être
réduite au dessous de cette somme, puisqu'elle est le prix du travail
assidu de dix personnes pendant six heures et chaque jour, de huit
à onze heures du matin et de deux à cinq du soir.
— 178 —
» M. le rapporteur a ajouté que MM. les commissaires mettroient
incessamment sous les yeux du Conseil général un projet de règlement
pour cet établissement provisoire et que les dix sujets qu'ils
agréeroient viendroient faire devant lui le serment civique imposé
par la loi à tous les fonctionnaires publics et ensuite celui de se
conformer à toutes les dispositions dudit règlement. M. Crozilhac a
fini par inviter le Conseil général à se fixer sur le choix des sujets,
sur leur traitement et sur le point de savoir si les meubles à l'usage
particulier des frères des Ecoles chrétiennes dévoient leur être
abandonnés et il avoit commencé à appuyer la proposition de les
leur délaisser, lorsqu'un de MM. l'a interrompu pour l'inviter à
proposer de leur faire aussi don d'un mois de leurs appointemens ;
plusieurs de MM. ont observé qu'il convenoit de leur abandonner
un quartier. M. le rapporteur, reprenant la parole, a rappelé la
conduite exempte de tout reproche que les frères des Ecoles
chrétiennes avoient tenue dans cette ville pendant trente années ; il a
observé que, quoiqu'ils ne perdissent leur état que par leur faute, il
ne falloit pas les livrer tout à coup à la merci du besoin ; et, adoptant
la proposition du préopinant de leur abandonner un mois de leurs
appointements, il pensoit qu'un plus grand acte de générosité seroit
déplacé, lorsque la commune seroit réduite à contenir ce sentiment
à l'égard de plusieurs de ses anciens serviteurs à qui le nouvel ordre
de choses enlève leur état ; il a cité l'exemple des anciens commis
des octrois.
» La discussion s'étant ouverte sur les différentes propositions et
après avoir entendu les observations de plusieurs de MM. et de
M. le procureur de la commune, tant sur le choix, le traitement des
sujets en remplacement des frères des Ecoles chrétiennes et l'époque
où ce changement s'opérera que sur la retraite à leur accorder ; il a
été arrêté, ouï, et ce requérant le procureur de la commune... »
Suit un arrêté en cinq articles, acceptant les sujets proposés par
les commissaires ; décidant que « le remplacement des frères se feroit
le plus tôt possible » ; fixant les traitements des nouveaux instituteurs
conformément au rapport et leur prescrivant le serment civique (1) ;
(1) Ils le prêtèrent à la séance suivante, le 12 août; il est dit au procès-verbal
qu'ils o ont remplacé » les Frères. — Ibid., f° 57.
— i79 —
délaissant aux frères les meubles à leur usage particulier; leur
accordant enfin un mois de traitement (i), en sus du quartier qui
devait échoir douze jours après. — Ibid., fos 52-55.
(1) Soit 41 I. 13 sols par tête. On voit que la Ville, comme la Nation, se montrait
« grande et généreuse ».
IV
CONGRÉGATIONS ENSEIGNANTES BORDELAISES (i)
A. — FILLES DE NOTRE-DAME (2)
1. — Documents concernant la fondation de V Ordre.
1606. — « Du premier dessein et fondement du conuent des
religieuses de N. Dame de Bordeaux. — Je tiens de personnes
de qualité que M. le Cardinal, au commencement de sa résidence, se
sentoit grandement heureux de n'auoir trouué qu'ung monastère de
religieuses en son diocèse, à son arriuée, tant pour la difficulté qu'il
(1) Je n'ai ni l'intention ni le moyen de réunir ici les éléments de l'histoire
complète des congrégations religieuses qui ont enseigné, sous l'ancien régime, dans
le diocèse de Bordeaux. Un volume entier ne suffirait pas à la publication des
documents les concernant que conservent nos archives. Pour celles qui ont été
fondées ailleurs, j'ai dû me contenter de les faire connaître sommairement dans mon
étude d'ensemble et de citer ou d'analyser, dans les Documents classés par ordre alpha-
bétique de paroisses, les pièces inédites relatives à leur action locale que j'ai pu
retrouver. — J'ai cru devoir faire davantage pour les trois congrégations enseignantes
auxquelles notre ville a donné naissance. A leur sujet, on trouvera, dans cette
quatrième partie de ma Contribution : d'une part, un choix de textes inédits ou peu
connus sur leurs origines; de l'autre, tout ce qui, dans leurs règles et constitutions, se
réfère strictement à mon sujet, c'est-à-dire à l'éducation et à l'enseignement. J'en
ai discuté les données dans l'introduction de ce travail.
(2) Pour l'ordre des Filles de Notre-Dame, les Arch. Dioc. fournissent trois séries
de documents essentiels : i° (C 1) plusieurs chapitres des mémoires inédits du secré-
taire du cardinal de Sourdis, Bertheau ; 2° (K3) le ms. sur l' Origine et Institution de
l'Ordre; 30 (ibid.) un important dossier de pièces originales. — J'ai emprunté aux
mémoires de Bertheau quelques pages seulement, les autres chapitres traitant de
— I8i —
y a à les régir que pour la rébellion qui se trouue en leur réforme.
Mais quand il eut bien considéré le défault d'instruction des jeunes
filles en la doctrine chrestienne, déuotion, piété et bonnes mœurs, et
que cette déuotion et bon régime chrestien et catholique, qui se
trouuoit en quelques maisons, venoit sans doute de la prudence,
instruction et saincte ceconomie des dames, sans laquelle toutes
bonnes mœurs se corrompoient. les hommes estans emportez aux
affaires et d'ailleurs peu affectionnez à ce soucy, il changea bien de
sentiment et commencea à souhaiter que, comme il voyoit le collège
des Pères de la Société de Jésus instiller dans la jeunesse de leur
sexe la piété chrestienne auecq les lettres humaines, aussy peult-il
auoir dans sa ville et dans son diocèse des collèges de religieuses
et filles qui fissent le semblable enuers la jeunesse du leur. Sur
quoy, Dieu fauorisant ses saints désirs, ayant suscité cest esprit dans
la dame vefue du sieur baron de Landyras et quelques autres dames
et filles, celle-là, aydée par les Pères Jésuites et portée à entre-
prendre, auecq les autres, l'establissement d'ung conuent de reli-
gieuses, soubs le filtre et inuocation de religieuses de N. Dame, sur la
forme et règle de la Compagnie de Jésus, pour trauailler enuers les
filles ainsy que cette Compagnie faisoit enuers les fils, en estant parlé
à M. le Cardinal, il loua, aprouua, solicita et auança grandement ce
dessein, comme venant du S. Esprit, et, après auoir commis l'affaire
l'Ordre se retrouvant, mieux digérés, dans le ms. de Y Origine et Institution qui est
également de sa main et dont je donne ici l'essentiel. A la vérité, il n'est pas inédit,
l'abbé Sabatier l'ayant publié presque intégralement, en 1835, dans la ire partie de son
Recueil de titres et documents certains pour servir à l'histoire de la fondation de
l'ordre de Notre-Dame et à la vie et instruction de la cause de la Vénérable Madame de
Lestonnac, fondatrice dudit Ordre (Bordeaux, de l'imprim. de Simard, gr. in-40 de
120 p.). Mais, outre que ce livre est fort rare, la transcription des documents n'y est
pas toujours exactement faite. Au dossier de pièces originales, négligeant une foule
de textes qui ne se rapportent que de loin à l'objet du présent travail, j'ai emprunté,
d'après les mss. et l'édition originale de [638, de longs extraits des règles d'éducation
et d'enseignement. Je prie mes lecteurs de se contenter de ce que je leur donne.
Encore une fois, je ne pouvais songer à écrire en détail l'histoire complète de la
Vble Jeanne de Lestonnac et de son Ordre. Il est assez singulier, au surplus, que
es hagiographes et les annalistes se soient aussi peu servis des documents de
première main. Croirait-on, par exemple, qu'on chercherait vainement dans la
dernière histoire de la VbU Mère le texte complet du Bref de Paul V qui est la
charte constitutive da l'Ordre ?
— l82 —
à un des Pères Jésuites pour dresser cest Institut, icelluy veu en
plusieurs consultations, il jetta le fondement de ce fructueux et
glorieux Institut en la ville de Bordeaux, le propre jour de l'Annon-
ciation de N. Dame, ainsy qu'il est cy-dessous contenu, et que nous
verrons par après, en suite de ses actes, aprouué et confirmé par
N. S. Père le Pape. » — Arch. Dioc, C i (Ms. de Bertheau),
P- 413-415.
1606- 1627. — Extraits du ms. de l'Archevêché intitulé : « De
r Origine et Institution des religieuses de Nostre Dame, prinse et
tirée tant des registres du secrétariat de l'Archeuesché de Bordeaux
que des Archiues du premier conuent dudit ordre, de la ville de
Bordeaux. 1635. » (In-40 de 76 feuillets.)
« Chapitre I. L ordre de Nostre Dame inspiré de Dieu. »
[Après avoir longuement déploré l'état de l'Église à la suite de la
prétendue Réforme et des guerres de religion, et spécialement leurs
conséquences funestes à Bordeaux, l'auteur de ce travail loue le zèle
du cardinal de Sourdis pour la restauration de la discipline ecclésias-
tique et religieuse dans son diocèse, et spécialement la fondation de
monastères réformés et de congrégations enseignantes.]
« Mais ce qui est, dit-il, déplus remarquable pour le meilleur estât
du sexe féminin est l'institution et establissement de compagnies de
filles et vierges pour le former à la piété, et, comme des essaims de
sainctes abeilles, instiller dans ces petites âmes la teincture de la
candeur et beauté de la virginité, chasteté, pudicité, sur l'estime
qu'il auoit conceue que l'enfance et puérilité de ce sexe estant
éleuée sur les fondemens de la foy, principes de la religion, craincte
de Dieu, par le soing et trauail de ces compagnies vraiment angé-
liques, il auroit fait ung chemin et dressé un pont pour passer et
enter la vertu dans les familles, mesnages, mariages. Car qu'y
a-t-il de plus fort et énergique pour porter l'enfance, puérilité,
adolescence, jeunesse à la vie déuote qu'une sage et prudente mère
de famille qui aura prins la trempe dans l'onction de la grâce, parmi
ces troupes de bénédictions célestes ?
» Ceste inspiration diuine n'est pas plus tôt lancée dans le sein de
ce grand prélat que lasouveraine Bonté, secondant ses desseins, darde
les mesmes pensées, desseins et sentimens dans une petite troupe de
- 183 -
vierges et filles de la ville de Bordeaux, de s'aggréger en une société
et compagnie religieuse en laquelle, vacant à leur propre perfection
et montant, auecq les anges, en l'eschelle de Jacob, elles descen-
dissent, par après, à l'instruction et perfection de celles qui les
suiuent.
» Et de fait, dame Jehanne de Lestonnac, vefue de feu Messire
Gaston de Montferran, soldan (i) de la Trau, seigneur et baron de
Landiraz, de la Mothe et aultres places, Serene de Coqueau, Marie
de Roux, Rémunde de Capdeuille, Blanche Herué, Anne Richeletet
aultres filles et vierges, après auoir purgé leurs âmes en l'amertume
d'une saincte pénitence et s'estre liées et attachées à leur espoux
céleste en ce lien unissant de la saincte communion à son sainct et
sacré corps et sang tout viuant et tout viuifiant, portées sur les aisles
d'une forte espérance et de la douce impétuosité des mouuements
de l'Esprit de Dieu, s'allèrent jetter aux pieds de ce grand Cardinal,
descouurant leur dessein, offrant leur trauail, implorant son auctorité,
demandant son secours entiers le S. Siège pour jouir de leurs désirs
dansuneample moisson du bien de leur prochain: espérance, requeste,
désir qui n'est pas plus tôt manifesté, dicté, esclos, que tout estreceu,
apointé, aprouué. Car qui en eust diferé l'acord et l'apointement,
puisque l'on cognoist clairement que le dessein vient de Dieu, en ia
conformité des mesmes pensées, sentimens, désirs, fin, profit,
utilité, perfection de ceste nouuelle plante ? De manière que le
subiect estant sur ce conclu et arresté, communiqué à personnes de
grande érudition et piété, principalement aux Réuérends Pères de
la Société de Jésus, ils le louent, prisent, recommandent, le jugent
venu de Dieu, utile à l'Eglise, intéressant à l'institution et éduca-
tion des jeunes filles, préuoyent une abondance de biens es tours (2)
de Nostre Dame, prennent la charge de dresser le dessein et jetter le
premier plan des règles, articles, constitutions et mode de l'ordre,
les présentent à cest animé prélat qui en baille son jugement, les
resoit, les aprouue, enuoye à Rome, source de l'esprit de la Saincte
Eglise, et tant est trauaillé par Nosseigneurs les Eminentissimes
(1) C. à. d. Soudan. Ce titre bizarre était porté par quelques seigneurs de Guienne,
entre autres ceux de P ressac.
(2) Allusion au Ps. cxxi, 7.
— 184 —
cardinaulx de la Saincte Eglise Romaine commis sur les négoces
et affaires des Euesques et Réguliers, qu'ayant donné leurs aduis et
sentimens, Nostre S. Père le Pape Paul V, d'heureuse mémoire, érige,
institue, establit l'ordre des Religieuses de Nostre Dame en là ville
de Bordeaux, leur baille règle et les moïens de perfection, renuoye
les lettres apostoliques de ceste institution au prélat et, pour l'honorer
de la qualité de fondateur, luy laisse le choix et l'eslite (?) (élection)
de tous les ordres de religieuses, pour y joindre et aggréger celuy
de Nostre Dame, pour en prendre l'habit et jouir de ses bénédictions
et priuilèges apostoliques; lettres et bref de Sa Saincteté qui ne
feurent si tost receus à bras ouuerts par ce grand Cardinal qu'il
joinct et aggrège cest ordre à celuy des religieuses de S. Benoist
pour en porter les marques dans l'habit, la piété et l'intérieur et
l'exercice de l'institution comme il faisoit dans son premier estât,
auecq l'abondance des bénédictions du S. Siège.
» Et voilà le traict sensible de la Prouidence diuine à l'endroit
de la ville et cité de Bordeaux, d'auoir inspiré tant de conuents,
plantes célestes du Père éternel, jardins d'Eden mis en l'Orient de
la grâce, parterres d'aromates respirant les faueurs de l'Espoux;
paradis où l'on gouste le fruict et la manne cachée, où l'on ne se
couure de feuilles ny de peaux, mais de la robe de Nostre Seigneur
Jésus-Christ, la miséricorde, justice, bénignité, comme en l'officine
de tableaux vifz de l'image de Dieu; escholes de piété, crainte de
Dieu, chasteté, pudicité, fontaines viues d'où découlent perpétuel-
lement les vertus, les bonnes mœurs, la science des saincts dans les
familles, messages et mariages. Tesmoing les villes de Poitiers,
Périgueux, Xainctes, Béziers, Agen, le Puy, Riom en Auuergne,
Toloze, le Pô (Pau) en Béarn, et aultres villes qui courrent en la
terre de vertu, à l'odeur de la vie religieuse de ceste première maison
et conuent de Bordeaux. . .
— » Chap. II. Premières pensées de la Dame de Landiraz et
quelques vierges de la ville de Bordeaux de s'aggréger en société
pour instruire les filles, présentées à M. le Cardinal de Sourdis,
Arch. de Bordeaux, auecq la formule de leur dessein, le J mars 1606. »
[Je ne donne rien de cette Formula instituti, parce que ses
dispositions essentielles ont passé dans le Bref de Paul V dont je
publie plus loin des extraits.]
- i85-
— « Chap. III. Le dessein et formule est receu fauorablement
par Monseigneur le Cardinal de Sourdis qui en donne son jugement.
» L'offrande de ces déuotes et pieuses âmes ne feut pas plus tost
mise es mains de ce grand et zélé Cardinal-Archeuesque et Primat
qu'il la cognoist partir d'un mouuement céleste et une œuure du
S1 Esprit et ne se pouuant lasser de peser cette formule, tant en
la généralité de toutes ses clauses qu'en la considération et poids
de chacune d'icelles en particulier, préuoit la beauté de cest ordre
pourpensé en sa naissance, la splendeur en son progrès, l'utilité en
son exercice, la perfection en sa fin. Délibère et résout d'en
demander instamment l'aprobation au Sainct Siège, en donne son
sentiment, l'offre à la Saincte Vierge Mère de Dieu, le jour qu'elle
feut saluée pleine de grâce, pour donner à ceste formule une plus
fauorable entrée aux piedz du vicaire de Jésus-Christ. De ce
sentiment en voici les propres termes (i) :
« François..., etc. Ce que nous auons tousiours si ardemment
demandé à la divine Bonté, dès qu'il luy pleut, par sa grâce et misé-
ricorde, nous donner et commettre, bien qu'indigne, le régime de
ceste église métropolitaine, il semble à présent aussi que nous voyons
qu'elle nous le veuille octroyer par la faueur singulière de la glorieuse
Vierge Marie, Nostre Dame, laquelle ayant pitié de tant de vierges
et filles destituées de toute instruction et contrainctes bien souuent,
si elles veulent aprendre quelque chose, de l'aller chercher et
mendier chez des maistresses hérétiques, au grand péril de leurs
âmes, a donné et coulé ceste tant pieuse pensée et inspiré cest esprit
à nos très chères filles en Jésus-Christ, Jehanne de Lestonnac et
aultres filles de cestuy notre diocèze, de quitter le monde, et, suiuant
l'estendart de la rroix et viuant en religion, vacquer non seulement
à la recherche de leur propre salut et perfection, mais aussy au bien
et salut de l'aultruy en ce subiect, aultant qu'il est permis à leur sexe,
et ce, soubs les auspices et inuocation de la glorieuse Vierge Marie,
Nostre Dame; auquel estât, oultre les vœux essentiels que tous les
aultres ordres de religieuses gardent très sainctement selon leur
(i) Notre ms. donne le texte latin et la traduction française de ce document
important. Je me contente d'emprunter à celle-ci ce qui revient directement à mon
sujet.
— i86 —
institut, elles en feroient ung particulier d'enseigner les filles à lire,
escripre, trauailler de l'éguille et tout ce qui leur est bien séant
d'aprendre et sçauoir, et, de plus, couler et instiller dans leurs âmes
les principes de la foi et religion catholique, leur enseignant par
cueur le sommaire de la doctrine chrestienne, comme aussy leur
faire sentir l'horreur et détestation du péché... et trauailler soigneu-
sement à ce qu'elles aprennent... tout ce qui est requis de sçauoir
à une fille ingénue et bien esleuée pour acquérir le salut éternel,
attendu qu'estant ainsy instruites, elles seront . préparées contre
l'effort de la peste des hérésies et vices qui rauagent toute la
France... Nous, après auoir bien et meurement considéré de toute
l'affaire en particulier et icelle recommandée à Dieu, et eu, sur ce,
l'aduis et conseil de personnes doctes et religieuses, auons jugé et
jugeons ce dessein fort bon et louable... et nous jugeons derechef
que cest institut est très digne d'estre offert aux piedz de Sa Saincteté
et que, pour ce, Elle sera suppliée très humblement d'y donner son
aprobation et bénir ceste ceuure et institut. Donné à Bordeaux, le
25 mars 1606. Signé : F. Card. de Sourdis. »
— » Chap. IV. Le dessein et formule est présentée à Nostre
S. Père le Pape Paul V, lors séant au S. Siège, ensemble le jugement
de Monseigneur le Cardinal, accompagné de ses lettres, et le tout
renuoyè à la congrégation de Nosseign. les Eminentissimes et
Rmes Cardinaulx.
» Le mesme et sainct esprit qui auoit puissamment inspiré ce
premier dessein et formule de l'institut de Notre-Dame poussa, quand
et quand, ces sainctes âmes à l'enuoyer à Rome et la présenter à
Nostre très Sainct Père le Pape Paul V, pour lors séant au S. Siège
apostolicq., pour en auoir l'aprobation, confirmation et bénédiction.
Et, de fait, la dame de Landiraz et ses associées en ce pieux désir
conuiennent auec vénérable Mr Pierre Moysset, prebstre, licentié
en théologie, chanoyne de l'église métropolitaine de Bordeaux, lors
curé de Saincte Colombe, homme prudent en telle négotiation, luy
en donnent la commission et la charge ; lequel, ayant fait ses
diligences, arriué qu'il est en la grande ville de Rome, obtient
audience de Sa Saincteté, luy offre et présente la Formule de cest
ordre et le Jugement de Monseigneur le Cardinal sur icelle, supplie
très humblement Sa Saincteté d'aprouuer et donner vie à l'ordre
— 187 —
de Nostre Dame, œuure qu'elle estimeroit auoir prins sa source dans
le ciel, pour un plus grand accroissement de la foi et piété en l'Eglise
de Dieu. Supplication tant agréable à Sa Saincteté que, pour
procéder meurement en toute ceste affaire, elle renuoye le tout à la
congrégation de Nosseigneurs les Eminentiesimes et Rmes Cardinaulx,
pour luy en donner leur aduis, lesquels, ayant examiné et pesé le
dessein et formule et tous ses articles et clauses, dressèrent et
rédigèrent par escript les règles et constitutions suiuantes... »
[Notre manuscrit donne ici en latin et en français les « Aduis et
consultations » des cardinaux. J'extrais de la rédaction française les
articles concernant l'enseignement.]
« 4. Nulle n'aura le nom de Mère, sinon huict ans après la
profession. Le propre office de ces Mères sera d'enseigner, pour
Dieu, les filles séculières en toute piété et vertu chrestienne digne
d'une vierge, leur enseignant le sommaire de la foy chrestienne. la
façon d'examiner la conscience, confesser les péchez, communier,
ouïr déuotement et auecq fruict spirituel la saincte Messe, prier, dire
le rosaire, éuiter les vices et leurs occasions, et exercer les vertus et
œuures de miséricorde. Et, à ce que les filles soient attirées et
poussées à ceste instruction, ce que principalement veultcest institut,
elles leur enseigneront aussy les premiers commencemens de lire et
escripre et à trauailler en diuerses façons en tout ce qui est décent
à une vierge chrestienne et bien née...
» 13. La maistresse d'eschole, auecq celles qui luy seront données
pour aydes, s'il est besoin, par la Mère première (1), aura soing de
toutes les choses contenues au nombre quatriesme (2)...
» 19. La closture se gardera très religieusement, selon les décrets
du concile de Trente. Pour ce que. toutefois, ceste sacrée famille
entreprend la charge, par institut, d'enseigner les filles séculières en
toute la France et à Bordeaux principalement, à cause des hérésies
qui s'y glissent journellement, il est fort nécessaire de bastir ung lieu
propre et bien commode pour receuoir les filles dans la closture du
monastère, mais de façon qu'il soit tellement séparé, par bonnes
murailles, du cloistre des religieuses que les filles qui viennent à
(1) C'est le titre que prend la Supérieure dans les monastères de Notre-Dame.
(2) C'est-à-dire à l'article 4 que je viens de transcrire.
— 18» —
l'eschole n'y entrent jamais, ny les religieuses jamais, sinon celles
qui auront charge d'enseigner, lesquelles ne viendront jamais en ce
lieu destiné pour cest office que les portes qui sortent en public ne
soient bien fermées, et, le temps de la leçon fini, ne s'ouuriront jamais
pour sortir en public que les maistresses ne se soient retirées en leur
closture. Que si quelques filles sont receues en pension pour estre
instruictes, ainsy qu'il se fait, auecq un grand profit, en Italie et
ailleurs, on leur assignera un lieu séparé et leur baillera-t'on trois
maistresses religieuses ou dauantage, selon le nombre des filles et la
volonté de la supérieure... »
» Tous ces aduis et consultations de Nosseigneurs les Eminen-
tissimes et Rmes Cardinaulx, ainsy dressées et rédigées par escript,
ayant esté raportées par deuers Sa Saincteté, auecq le Jugement et
sentiment de Monseigneur le cardinal de Sourdis, ensemble l'escript
du premier dessein ou Formule, Sa Saincteté, de soy-mesme, print
la peine de voir, peser et considérer de rechef, meurement et
ponctuellement, le tout, print de l'un et de l'autre ce qu'elle jugea
estre nécessaire et sortable à ce sacré ordre, en fit dresser la règle et
l'aprobation telle qu'elle est contenue dans ses lettres expédiées en
forme de bref, telles qu'elles sont cy-dessous insérées en l'une et
l'aultre langue... »
— » Chap. V. Approbation de Y Institut des Religieuses de Nostre
Dame de Bordeaux par Nostre S. Père le pape Paul V, d'heureuse
mémoire. »
[Je reproduis, d'après la traduction française du ms. de l'Arche-
vêché, les principaux passages du Bref (i) de Paul V, véritable
charte, comme je l'ai déjà dit, de l'ordre de Notre-Dame.]
« Paul V, Pape. — A perpétuelle mémoire. — Nous qui bien
qu'indigne, tenons en terre le lieu et place de Nostre Sauueur et
Seigneur Jésus-Christ, lequel communique et fait paroistre les
richesses de sa sagesse et de sa puissance dans le sexe mesme si
(i) Ce bref, daté Romœ, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die septima aprilis,
[anno] millesimo sexcentesimo septimo, Pontificatus nostri anno secundo, et signé
Scipio Cobellutius, commence par ces mots : Salvatoris et Domini nostri Jesu Christi...
— Il en existe plusieurs copies aux Arch. Dioc. (K 3), outre celle du ms. dont je donne
ici de longs extraits. La traduction française est en tête des éd. des Règles de 1638
(P- 15-33) et de 1722 (p. 1-26).
— i8g —
fragile des femmes, inclinons et acquiesçons fort volontiers aux
désirs saincts et pieux des vierges et déuotes femmes, lesquelles,
ayant quitté et laissé les amorces et allèchemens du monde,
s'efforcent de faire seruice à leur espoux céleste, Jésus-Christ, et de
profiter à l'aultruy pour son salut... Comme ainsy soit doncques
qu'il soit venu à nostre notice (i) et nous ait esté représenté que nos
bien aymées filles en Nostre Seigneur, Jehanne de Lestonnac... et
plusieurs aultres vierges de la ville et diocèse de Bordeaux, poussées
et animées du Sainct Esprit, désirent faire le vœu de perpétuelle
chasteté à Dieu et lui rendre ung seruice agréable pendant le cours
de leur vie, soubs quelqung des ordres réguliers aprouuez par le
S. Siège, et ce, en instruisant et enseignant les aultres vierges et filles
en bonnes mœurs et vertus chrestiennes et catholiques, LOUANS et
RECOMMANDANS grandement les vœux si pieux desdictes vierges et
vefues et voulans les maintenir et les eschauffer en ce sainct et mesme
désir et leur faire sentir les faueurs et grâces spéciales du Sainct
Siège... poussez aussy, enclins et meuzpar les prières et suplications
qui nous ont esté sur ce faictes de la part de nostre bien aymé fils
François, prebstre-cardinal de Sourdis, du tiltre de Saint Marcel,
qui, par dispensation et ordre du S. Siège apostolicq., préside à
l'église de Bordeaux... Nous, de l'auctorité apostolique, ERIGEONS
et INSTITUONS à perpétuité par ces présentes... un monastère ou
maison de nonnains ou religieuses de tel ordre que ledit François,
cardinal, aura une fois choisy et esleu d'entre tous les ordres des
mendians ou non mendians qui ont esté jusques à huy aprouués par
le S. Siège... Et à ce que les susdictes vierges et vefues puissent
paruenir et atteindre à ce particulier institut qu'elles désirent,
d'esleuer les aultres vierges et filles en bonnes mœurs et vertus
catholiques et que cela soit gardé et obserué cy après dans ledit
monastère et maison religieuse à jamais, nous auons fait et ordonné
pour tousiours par la teneur et auctorité de ces présentes les consti-
tutions cy dessous escriptes...
» Des Mères et de leur charge. — Les Mères, après le vingt
cinquiesme an de leur âge ou le dixiesme de religion, seront obligées
de vacquer par soy-mesme et par employ de sœurs à l'instruction
(i) Notitia, connaissance. .i
— 190 —
des filles, gratuitement. Premièrement en la piété et vertu digne
d'une vierge chrestienne, leur enseignant le sommaire de la doctrine
chrestienne, la manière d'examiner la conscience, de se confesser
de leurs péchez, communier, ouïr la messe, faire oraison, dire le
rosaire, méditer, lire les bons livres, chanter des airs et cantiques
spirituels, de fuir les péchez et les occasions, exercer les vertus et
ceuures de miséricorde, gouuerner une maison, enfin de faire tous
les deuoirs et offices chrestiens. Et à ce que les filles soient attirées
à ceste instruction, et soient destournées des escholes hérétiques et
mondaines, l'on leur aprendra à lire et escripre et à trauailler à
Pesguille en diuerses façons; en somme, elles seront instruites et
enseignées en toutes les honnestetez et ciuilitez sortables et bien
séantes à une fille bien née.
» Des classes pour receuoir les filles à l'instruction. — Et combien
qu'aultres fois, comme nous auons esté informés, l'on ait, auecq un
grand profit des âmes et des familles, nourry et esleué, en la France,
les filles séculières parmy les religieuses en mesme demeure et
apartement, cela toutefois ne nous a semblé bon ny expédient pour
les religieuses de cest institut. Il sera donc faict à l'ung des costés
de l'église, dans la closture néantmoins du monastère ou maison,
ung ample paruis ou gallerie distinguée par classes qui y seront
basties, dans laquelle, lorsque le dernier coup de cloche pour faire
les classes sera donné et qu'il faudra que les mères et sœurs
maistresses d'eschole aillent pour enseigner, les deux portes, à sçauoir
celles du dedans et du dehors, estant fermées, elles entreront deux à
deux, en présence des assistrices (1), le matin et le soir, d'où elles se
retireront, enuiron deux heures après, dans la closture religieuse, à ce
que, icelle estant fermée, et non auparauant, les portes du paruis ou
gallerie qui sortent en public soient ouuertes et que les filles qui ne
sont pas pensionnaires se retirent chacune en sa maison. Or nous
voulons et ordonnons que cet institut de receuoir ainsy les filles qui
ne sont pas pensionnaires ne dure qu'autant qu'il nous plaira et au
S. Siège.
(1) En un autre endroit du ms., nous trouvons que les assistrices étaient des
« dames séculières de vertu et qualité », choisies « pour rendre tesmoignage asseuré
de l'obseruation de la closture ».
— igi —
» Des pensionnaires et de leur apartement et gouuernement . —
Pour les pensionnaires, elles se retireront chacune en sa chambre, la
demeure et habitation des quelles sera en lieu particulier séparé de
celle des religieuses, mais en la mesme closture, dans laquelle aultres
personnes séculières que les susdictes ne pourront entrer. A toutes
celles-cy seront données et commises deux religieuses, pour les
gouuerner, à sçauoir une des mères, l'aultre des soeurs auecq une
compagne pour le mesnage et seruice. Et soubs ces deux gouuer-
nantes, habiteront aussy ensemble, au dedans et ioignant la closture
et l'église, ces filles séculières plus âgées et plus modérées qui
attendent la commodité d'estre receues ou diférées pour une plus
grande probation, lesquelles seront mises et distribuées pour préfètes,
chacune en chaque chambre des filles pensionnaires. Or cest enclos
et apartement des filles pensionnaires sera tousiours tellement fermé
que jamais aucun homme n'y entre, ny mesmes les honnestes
femmes, sauf les assistantes, si ce n'est auecq la licence de l'ordinaire
et lorsqu'on tiendra les escholes... »
— » Chap. VI. Comme Monseigneur V Eminentissime Cardinal
Archeuesque exécute le bref apostolicq. et érige le monastère de
Nostre Dame en la ville de Bordeaux et l'aggrège à l'ordre de
S. Benoist quant à l'habit et priuiléges. — Ceste aprobation de l'ordre
de Nostre Dame estant arriuée à Bordeaux et rendue par le sieur
Moysset, commis à ceste négociation, feut receue auecq tel respect,
honneur et réuérence, tantpar Monseigneur l'Eminentissime Cardinal
Archeuesque que par ces déuotes âmes qui désiroient se consacrer au
seruice de Nostre Seigneur Jésus-Christ et de sa très sacrée Mère et
Vierge ; l'on délibéra tant sur l'ordre à eslire que sur le lieu et place plus
commode à bastir le monastère. Et enfin, le tout meurement pesé et
délibéré, de l'aduis de plusieurs doctes et pieux personnages bien
versez sur ce subiect, Monseigneur l'Eminentissime exécute le bref
apostolicq. sur l'aprobation de cest ordre, suiuant le pouuoir à luy
donné, déclare le monastère des religieuses de Nostre Dame estre,
l'érigé et establit en la ville de Bordeaux et l'aggrège à l'ordre de
S. Benoist, ordre qu'il choisit et eslit, à ce que cettuy-cy en print
l'habit et le voile et pour jouir de ses priuiléges non répugnans à
cest institut; déclare qu'il receura ces déuotes vierges et vefue de
Landiraz associées, à prendre l'habit de nouiciat dudit ordre de
— ig2 —
S. Benoist, si tost qu'il verroit une maison et chapelle en tel estât
qu'on y puisse garder la closture religieuse. Et de cette élection,
aggrégation et déclaration voicy ses lettres patentes... »
[Suit en latin et en français l'ordonnance du cardinal, en date du
29 janvier 1608.]
— « Chap. VII. Pour auancer l'ordre, il donne commission au
sieur Moysset. »
[Ordonnance du même jour, chargeant Pierre Moysset de toutes
les affaires des Filles de Notre-Dame.]
— « Chap. VIII. Monseigneur le Cardinal donne une chapelle et
logement pour commencer l'exercice. — Pour donner commencement
à ce sainct institut de Nostre Dame, il ne restait que d1avoir ung
logement et une église ou chapelle. C'est pourquoy Monseigneur le
Cardinal, voyant que la chapelle du S. Esprit et son bastiment (1),
le tout sis en une extrémité de la ville, estoit déserte, sans aucun
seruice, ayant le tout esté uny au séminaire de Bordeaux, il en
feit don aux religieuses de Nostre Dame, réseruant, toutefois, le
reuenu au séminaire comme luy apartenant en conséquence de
l'union. »
'[Le ms. donne ici, en latin et en français, l'ordonnance du cardinal
pour cet objet. Elle est datée du 20 février 1608.J
— « Chap. IX. Comme Monseigneur le Cardinal donne le voile et
introduict les Nouices en ceste maison et chapelle du Sainct Esprit. —
Ceste maison et chapelle du Sainct Esprit ayant esté préparée et
aucunement disposée en monastère pour y garder la closture et faire
le seruice divin, le premier iour de may 1608, jour consacré à la
mémoire des bienheureux apostres sainct Philippe et saint Jacques,
Monseigneur le Cardinal introduict ceste déuote troupe dans ladicte
chapelle et maison du Sainct Esprit, baille le voile pour commencer
et faire le nouitiat et déclare, pendant iceluy, la dame de Landiras,
(1) Ce prieuré, qui paraît avoir remplacé un ancien hôpital, avait été uni, en 1581,
par Ant. Prévost de Sansac, au séminaire Saint-Raphaël (Arch. Dioc, P 1, f° 274).
D'après un document provenant de cet établissement, cité par M. Léo Drouyn
{Bordeaux vers 1450, p. 368), il « estoit fondé près la porte Saint Germain », et par
conséquent, comme le dit plus bas notre ms, « fort prosche des murailles de la
ville et de la forteresse du château des Trompettes ». Le cours de Tournon traverse
maintenant son emplacement.
— 193 —
vefue, Première et Supérieure du monastère. Et de cela en voicy le
tesmoignage par ses patentes. » [Suit l'ordonnance.]
— « Chap. X. La ville de Bordeaux donne deux places vuides pour
agrandir le monastère. — Ce commencement estant donné à l'ordre
de Nostre Dame pour trauailler fructueusement, après le nouitiat
fait et paracheué, et 1e lieu du bastiment du prieuré du S. Esprit
estant estroit pour bastir un juste monastère, la ville de Bordeaux
contribuant à l'œuure du Sainct Esprit augmente la place du bastiment
par cet octroy. » [L'acte de concession, rapporté tout au long dans
notre ms., est du 8 octobre 1608.]
— « Çhap. XI. Le Roy Très Chrestien, Henry 4, confirme le susdict
octroy, ratifie, loue et aprouue l'Institut de Nostre Dame. » [Ce
chapitre est rempli par la transcription des lettres patentes, données
à Paris « au mois de mars, l'an de grâce 1609 », et par l'arrêt
d'enregistrement au Parlement de Bordeaux du 29 août 1609. Ces
pièces ne fournissant aucun renseignement historique nouveau, je
me contente de les mentionner.]
— « Chap. XII. Du transport des religieuses de Nostre Dame de
la demeure de la chapelle et maison du S. Esprit, en aultre plus
ample et plus commode en la rue du Hà, de la ville de Bordeaux. —
Le temps fit cognoistre que ceste demeure de la maison et chapelle
du Sainct Esprit, choisie et désignée pour donner commencement
à l'ordre de Nostre Dame, leur estoit fort incommode pour beaucoup
de bonnes et justes raisons. Car, premièrement elle estoit fort proche
des murailles de la ville et de la forteresse du chasteau des
Trompettes (sic), d'où, bien qu'en temps de paix, elle eussent receu
beaucoup d'inconvéniens et, en temps de guerre, [eussent été]
totalement troublées en leur exercice. Secondement, le lieu estoit
de soy aquatique et mal sain et, auecq cela, de si peu d'estendue
qu'on n'eust peu bastir conformément aux règles de l'Institut. Pour
ung troisiesme, ce lieu estant en une extrémité de la ville, les filles
n'eussent peu s'y rendre de leurs maisons, qui en sont esloignées,
pour y estre enseignées, but et principalle fin de l'ordre. Ocasion
qu'ayant trouué ung lieu, place et maisons plus commodes, auec
moien de s'estendre pour y édifier tous les bastimens requis suiuant
la règle, et ce, en la rue du Hâ, de la ville de Bordeaux, elles
l'achaptent, et, jusqu'à ce qu'elles eussent trouué les moiens pour
13
— IQ4 —
bastir l'église, édifices, apartemens nécessaires, elles font dresser
et acommoder ces bastimens achaptés en cellules, acommodent
une chapelle, préparent des parloirs, tour, entrée de closture et
tout ce qui estoit requis à un commencement de monastère, en
donnant aduis à M. le Cardinal leur Archeuesque, lors estant,
pour les affaires de l'Eglise, à Paris, près Sa Maiesté, qui
aprouue ce choix et achapt de maisons, places et préparation,
à ce que les dictes religieuses y feussent transportées et en enuoie
son mandement au sieur Le Venier, chanoine et me-eschole de
son église métropolitaine et son vicaire général, en vertu des-
quelles le transport est fait de la demeure et maison du S. Esprit
en celle de la rue du Hâ, veille du jour de la Natiuité de Nostre
Dame, l'an 1610. » [Suit l'acte constatant et approuvant le
transfert des religieuses, daté du 10 septembre 161 o et signé :
Le Venier.]
— » Chap. XIII. Du premier vœu et première profession solemnelle
des religieuses de Nostre Dame et de la première eslection de
Supérieure. — Combien est que la probation et nouitiat de deux
ans desdictes religieuses nouices feust accomply dès le premier iour
de may 1610, si est toutefois qu'elles ne firent pas si tost le vœu et
profession solemnelle. Car comme elles auoient prins le voile de
probation de la main de leur prélat, aussy desiroient-elles receuoir
de la mesme main celuy de la profession. De manière qu'elles se
diférèrent ceste bonne œuure jusques au retour de M. le Cardinal,
pour la rendre plus ferme, célèbre et solemnelle. Or ce retour estant
arriué heureusement, elles feurent toutes prestes et disposées à
receuoir ce voile de profession et le prélat à le leur donner. Si bien
que, comme elles auoient en mire la vertu, la vie, la pureté de la
Vierge Mère de Dieu, le jour de sa Conception Immaculée, dans la
maison religieuse de la nouuelle demeure, elles enfantèrent à Dieu et
à la Saincte Vierge, leur mère et protectrice, leur vœu et première
profession solemnelle de l'ordre de Nostre Dame et prindrent l'habit
et voile de Sainct Benoist auquel elles estoient aggrégées, entre les
mains de Mondit Seigneur le Cardinal et Archeuesque qui, en la
célébrité de ce jour, leur célébra la saincte messe et les communia au
corps et sang de leur Sauueur, auecq une telle joye et consolation
intérieure qu'elle ne.se peult exprimer que par ceux qui ont senty les
— i95 -
douces infusions de l'esprit de Dieu... Mais parce qu'aucun corps ne
prend mouuement que d'un chef et supérieur, et qu'il faloit, en ce
commencement, faire et eslire une supérieure et qu'il n'y auoit pas
encore de religieuses qui peussent porter le nom de Mère, puisque la
règle du bref ne veult pas qu'elles puissent estre eslues qu'elles
n'ayent l'âge de vingt-cinq ans ou qu'elles n'ayent esté dix ans en
religion, Monseigneur le Cardinal déclare ces religieuses Mères à
l'effect des eslections, et, sur ce, elles eslurent pour Mère première,
la Mère de Landiras, pour trois ans, recognoissant sa prudence et
vertu, et en demandèrent la confirmation qui fut aussitost donnée. »
[L'acte de confirmation, transcrit dans notre ms., est du 24 décembre
1610.]
— « Chap. XIV. Résolution de quelques doubtes proposés par les
religieuses en ce commencement. » — [J'extrais de ce long chapitre
les quelques passages se référant expressément à la mission d'ensei-
gnement de l'ordre de Notre-Dame.]
« Le sieur Moysset... a asseuré que l'Institut de ces religieuses,
combien qu'il soit monastique, est néantmoins collégial et proportionné
aux aultres religieux de Sainct Benoist qui enseignoient et aultres
religieux qui de présent enseignent, autant que ce sexe peut en estre
capable, et conclu que les constitutions contenues au bref aposto-
licq. sont à l'imitation des religieux qui enseignent actuellement à
présent, que les premières [religieuses de Notre-Dame] l'ont ainsy
requis...
» Les Mères seules sont tenues et obligées d'enseigner, en vertu
de leur vœu et institut ; les Sœurs, lorsqu'elles seront employées à
cest office, par leurs supérieures, le feront par obéissance.
» La Maistresse d'Eschole respond à l'office qu'a le préfet des
études dans les collèges des religieux qui enseignent actuellement et
doibt estre Mère. Son office et des sœurs que la Mère députe à cest
office est d'enseigner selon le bref de l'érection...
— » Chap. XV. Du fondateur du monastère quant au bastiment
de V église. — Comme c'est le propre de la vertu d'attirer à soi la
bienueillance des peuples par l'aspect de sa beauté, honnesteté et
splendeur, ainsy cette troupe angélique se multipliant et croissant
en la bassesse et humilité de ses logemens, d'aultant plus généreuse
qu'elle auoit moins d'apuy dans le monde, attira puissamment les filles
— 196 —
et vierges séculières à la beauté, piété et lustre de sa splendeur,
instruction, ingénuité et honnesteté. Considération qui poussa le sieur
de Lancre ( 1 ), conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bordeaux,
homme d'une singulière piété et vertu, à leur bastir et édifier une église
belle et magnifique à l'honneur de Dieu et de Nostre Dame, Vierge
et mère de nostre Sauveur et Rédempteur Jésus Christ. Et de faict
s'y oblige par contract, l'an 16 16. »
[L'acte reçu par Ricard, not. roy., le Ier juillet 1616, est in extenso
au ms. Pierre de Lancre donnait 18,000 1. au monastère pour
construire l'église et autres bâtiments nécessaires; mais cette
somme n'était pas exigible de son vivant; en retour il voulait, pour
lui et pour sa femme, Jeanne de Mons, le titre et les prérogatives
de fondateur (une messe par mois, prières, tombeau, litre, etc.), le
droit pour lui d'entrer dans le monastère une fois le mois, « pour
voir et remédier aux défaults des bastimens et aultres nécessitez du
monastère »; le même droit journellement, avec repas et entrée au
chœur, pour sa femme, « pour mieulx et plus déuotement faire sa
déuotion » ; la réception, sans dot, dans l'ordre, d'une de ses
nièces, fille de François de Raymond, conseiller, etc.]
« Telle feut la fondation du sieur de Lancre, dans laquelle sont
insérées plusieurs clauses esloignées du Bref et aprobation de la
Cour, comme des entrées et yssues dans le dict conuent et aultres,
agréées néantmoins par Mondict seigneur le Cardinal et Archeuesque,
tant pour la piété dudict sieur de Lancre que pour le désir de voir
bien tost une église et monastère basty, sortable et convenable aux
dictes religieuses. Car d'aporter du retranchement à telles conditions
eustesté, sans doubte, aporter ung refroidissement etempeschement
à l'ceuure de ladicte fondation.
» Du bastiment de t église et de sa construction. — Or, combien
que le dict sieur de Lancre eust fait insérer dans sa donation qu'il
ne pourrait estre contrai net de donner ladicte somme de 18,000 Hures
(1) Pierre de Rosteguy de Lancre, avocat puis conseiller au Parlement de
Bordeaux, né à Bordeaux en 1560, mort vers 1630, célèbre surtout par ses rigueurs
contre les sorcières du pays de Labourd et par ses ouvrages de démonologie. On en
trouvera la liste soigneusement dressée dans l'excellente notice que M. L. Bordes
de Fortage a donnée sur ce personnage dans la précieuse Biographie girondine
de M. E. Feret, p. 371.
— i97 —
qu'aprez son décès, ce néantmoins, comme les desseins qui prennent
leur source dans la piété pressent le cueur à leur exécution, ledict
sieur de Lancre vouleut pendant sa vie mettre la main à l'œuure et
la voir faite et parfaite pour y entendre les louanges de Dieu et Nostre
Dame, ce qui feut fait de manière que le jour du mois de Mars
de l'an , dédié à la mémoire de Sainct Benoist (i), Monseigneur
le Cardinal, plein d'une ioye spirituelle de voir ce dessein parfait
et accomply, consacra et dédia ladicte église à l'honneur de Dieu et
de Nostre Dame.
» Autres dons du sieur de Lancre. Mais parce que les vertus
diuines qui sont ancrées en ung cueur déuot et catholique ne s'arres-
tent iamais à produire leurs effects jusqu'à ce qu'elles soient venues
au faiste de la gloire, le sieur de Lancre fait de belles additions à
sa fondation dont la preuue est tesmoignée en son testament et
dernière volonté. »
Dans l'extrait du testament rapporté par notre ms., P. de Lancre,
après avoir constaté qu'il a donné effectivement non pas « dix-sept
ou dix-huit », mais « de vingt-huit à trente mille livres » aux Filles
de Notre-Dame, leur lègue encore, à condition qu'elles recevront
gratuitement au noviciat deux de ses parentes, « six chandeliers
d'argent que, dit-il, i'ay accoustumé de leurs prester, la tapisserie
de ma maison de Bordeaux où ie réside et cinquante tableaux de
déuotion,prinstantenma dicte maison de Bordeaux qu'aux champs ».
Le dernier chapitre du ms. n'a aucun intérêt historique. C'est une
discussion des articles de la règle relatifs aux élections. — Arch.
Dioc, K 3. — Sabatier, Recueil, p. 3-45.
2. — Articles des Règles relatifs à l'éducation et à renseignement (2).
« Toutes celles qui viuent en ceste famille se souuiendront qu'elles
doiuent donner gratuitement ce que gratuitement elles ont receu.
(1) Le quantième et l'année sont restés en blanc dans notre ms. Il faut évidemment
lire « le 21e jour du mois de mars », puisque c'est ce jour là que l'Eglise célèbre
la fête de saint Benoît. Ravenez {Histoire du Cardinal de Sourdis, p. 545) donne
l'année 1627 comme celle de la consécration de la chapelle de la rue du Hà. — On
sait que, depuis 1805, elle est employée au culte réformé.
(2) Un ms. des règles et constitutions des Filles de Notre-Dame, de la main de
Bertheau, est aux Arch. Dioc. (K 3). — Elles ont été imprimées pour la première
- ig8 —
Partant ne demanderont ou admettront aucun salaire ou aumosne
pécuniaire par laquelle l'érudition ou doctrine des filles ou aultres
choses que les Religieuses de Nostre Dame, selon leur institut,
peuuent exercer , semblent être récompensées , pour procéder
auecq plus grande liberté et édification du prochain et seruice de
Dieu. »
Règles, éd. 1638, p. 53; — éd. 1722, p. 44. — Arch. Dioc, K 3
(Rédaction différente mais substantiellement conforme).
— « Dans l'an qu'elle [la Supérieure] entrera en charge pour la
première fois, elle fera dire toutes les semaines une fois le catéchisme
aux filles, assistant à toute la leçon d'alors et obseruant, sans mot
dire, comme elle se faict, pour aduertir, après, les maistresses, selon
qu'elle jugera. » — Règles, éd. 1638, p. 94.
— « Obseruations et règles des filles receues en pension. — Celles-cy
ont leur apartement séparé auecq leur chœur et grille, aultre que
celle des religieuses, d'où elles entendent le seruice diuin, les exhor-
tations, catéchismes et reçoiuent la saincte communion. Pour les
acheminer utilement à la déuotion et à l'aprentissage de tout ce qui
est honneste à filles bien nées, tant soubs leurs maistresses que dans
fois en 1638. Un exemplaire de cette édition est conservé à la Bibliothèque
municipale de Bordeaux. En voici la description bibliographique : REGLES ET |
constitvtions | de l'ordre des Reliqi | evses de Nostre Dame, | estably premiè-
rement en la ville | de Bourdeaux par l'authorité du | S. Siège. | Les Vierges qui la
suiuront seront \ conduites et amenées au Roy \ Iesus en l'imitation de \ sa vie. \
Psalm. 44. [Une vignette grossière représentant Notre-Seigneur et la Très Sainte
Vierge en buste.] | A Bovrdeavx | Par P. de la Covrt, Imprimeur | de Monseigneur
l'Illustrissime et | Reuerendissime Archeuesque | de Bourdeaux. 1638. In-18 de 384 p.
et 7 feuillets non chiffrés à la fin. — Il y a une autre édition dont le style a été
rajeuni par le P. Gellé, S. J. L'épître dédicatoire « A tout l'ordre des religieuses de
Notre Dame » est datée : « A Poitiers, ce 15 mars 1722. » La Rév. Mère Première
de la Maison de Bordeaux m'en a communiqué un exemplaire avec une aimable
bienveillance dont je lui suis très reconnaissant. Le titre est celui-ci : Règles et
constitutions des religieuses de Nostre Dame dont le premier établissement fut fait
dans la ville de Bordeaux avec l'autorité du Saint Siège, par Madame de Lestonnac,
fondatrice de l'Ordre. [Suivent en latin et en français les versets 14 et 16 du Ps. xliv.]
A Bordeaux, chez J. de la Court, imprimeur du Roy. Avec Approbation. In-12 de
18 feuillets préliminaires non chiffrés, 401 p. et 5 feuillets pour la table. — L'abbé
Sabatier a réimprimé en 1835, dans la deuxième partie de son Recueil de Titres...
le texte de 1638. Ma publication est faite sur le ms. dont j'ai dû pourtant combler
une lacune en me servant de l'édition originale.
— 199 —
les classes et escholes, voicy les règles et obseruations qui y
conduiront :
» i . Que toutes les filles qui sont mises en pension dans les maisons
de Nostre Dame entendent et se persuadent, dès l'entrée en icelles,
qu'elles y doyuent venir pour aprendre les vertus, les bonnes mœurs
et lettres propres à leur sexe, mais particulièrement la déuotion, la
pudeur, la modestie, la pureté, la discrétion et retenue, le respect et
réuérence enuers leurs supérieures, l'honnesteté, bienséance et
ciuilité en toutes choses, bref toutes les bonnes et belles qualitez que
doibt auoir une fille ou une femme chrestienne, soit dans le monde,
soit dans la religion.
» 2. Toutes se confesseront, pour le moins, tous les mois une fois.
Celles qui auront atteinct l'âge de 10 ou 12 ans receuront, au mesme
temps, le Très Sainct Sacrement de l'autel, si ce n'est que le
confesseur et la supérieure jugent qu'il soit expédient d'acourcir ou
prolonger ce temps pourquelqune particulièrement. Elles entendront
aussy tous les iours la messe auecq attention, déuotion et réuérence
et assisteront aux vespres, quand elles se diront, les festes et
dimanches.
» 3. Toutes oyent l'explication du catéchisme et le sermon ou
exhortation commune et publique quand elle se fera en nostre église
et aprennent parcueur, avec toute diligence, la doctrine chrestienne,
selon qu'il leur sera prescript et ordonné par leur maistresse ou
préfecte de chambre.
» 4. Hors le temps des entretiens, qu'elles gardent tellement le
silence que pas une ne parle l'une à l'aultre sans congé, si ce n'est en
passant ou de choses nécessaires, mais principalement tandis qu'elles
seront au chœur ou en l'église et le soir après la létanie de Nostre
Dame qu'elles diront, tous les iours, toutes ensemble.
» 5. Qu'elles s'abstiennent tout à fait des mensonges, des détrac-
tions, des faux raports, d'iniures, d'outrages et de toutes autres
actions et paroles malsonantes qui répugnent à l'honnesteté et charité
chrestienne et'sçachent que où les admonitions ne pourront profiter
elles seront chastiées par leurs préfectes et que celles qui refuseront
la correction ou ne donneront quelque espérance d'amendement ou
se rendront fascheuses ou pernicieuses aux autres par leur mauuais
exemple seront renuoyées et mises dehors.
— 200 —
» 6. Que toutes obéyssent à leurs maistresses ou préfectes et
gardent exactement l'ordre ou distribution du temps qui leur sera
assigné par icelles, tant pour, leurs oraisons que pour leurs leçons,
cousture et autres exercices et soyent promptes et obéyssantes à tous
les sons de la cloche, de quelque lieu qu'elle les appelle.
» 7. Qu'elles s'honorent l'une l'autre et qu'elles se saluent
lorsqu'elles se rencontreront par la maison en passant, taschant de
s'édifier mutuellement par leur bon exemple, mais qu'elles portent
un honneur et respect particulier à toutes les religieuses et nommé-
ment à leur Mère principale et à la Mère première, s'arrestant pour
les saluer lorsqu'elles les rencontrent.
» 8. Qu'elles gardent une grande modestie en toutes leurs actions,
mais principalement en l'église, au parloir, à table, en la récréation
et en toutes leurs assemblées, ne riant trop facilement et sans cause,
ne tournant les yeux çà et là et respondant discrètement à ce qu'on
leur demande, sans se précipiter à parler et faire la responce plus
tost qu'auoir conneu et entendeu la demande.
» 9. Qu'elles n'aillent et ne courent légèrement çà et là, ains
marchent tousiours posément, allant et venant par la maison, qu'elles
ne bougent de leur place sans nécessité et ne fouillent, furètent,
manient ny prenent rien en la place d'une autre, sans expresse
licence de la Préfecte ou Principalle et le gré de celle qui y demure.
» 10. Qu'elles prient Dieu tous les matins et tous les soirs, facent
leur examen de conscience, se recommandant souvent à Nostre
Dame et aux Saincts et portent une déuotion particulière à leur bon
Ange, s' efforçant d'imiter la pureté angélique par la netteté de leur
corps et de leur âme, à ce que, quand leurs parents les retireront
chez eux, leur piété, déuotion, modestie et tous leurs déportemens
témoignent le lieu et l'eschole d'où elles sortent qui est la maison et
compagnie de Nostre Dame.
» 11. Le jeudy ou autre jour de congé sur semaine, au quel les
escholières estrangères n'entrent point en classe, les pensionnaires
auront deux ou trois heures, l'après disnée. de récréation extraordi-
naire, depuis une heure iusques à trois ou quatre, pour le plus ; pendant
lequel temps, elles pourront jouer à quelque jeu décent et honneste,
comme aux dames, auxeschets, au petit billard et autres semblables
où l'esprit et le corps s'exercent par ensemble, auecq humilité et
— 201 —
modestie toutefois, sans débat ni contestation et celle qui perdra fera
place aux autres pour jouer à leur tour et dira ung Aue Maria ou
chantera Laudate Dominum omnes gentes, selon l'aduis de la Mère
Principale ou Préfecte qui se trouvera là tousiours présente, comme
en toute autre récréation.
» 12. Elles tascheront de bien aprendre à lire et prononcer les
mots, tant en latin qu'en françois et (i) italienne, bien ortografier,
à coudre, jetter, chiffrer, lire aux contracts, faire toutes sortes
d'ouurages propres à une fille de leur condition et tous les jours
ouuriers se trouueront aux férules de l'après disnée pour rendre
compte de leurs actions à leur Préfecte ou à leur Principale. »
(Arch. Dioc , K 3. — Règles, éd. de 1638, p. 250-255; id., éd. de
1722, p. 235-240. — Sabatier, Recueil, p. 91-92.)
— « De la tenue des classes et manière d}y recevoir les filles du
dehors.
» Non seulement l'Ordre trauaille à l'endroit des filles pensionnaires
pour les bien former à la piété, bonnes mœurs et toute industrie
honneste, mais aussy la règle veult qu'on reçoiue à ceste saincte
instruction les filles de la ville et du dehors, chasque iour, aux classes
dressées à cest effect. Ce qui doibt estre en singulière recommandation
à toutes celles qui sont appelées à cest Institut, comme estant l'une
des fins pour lesquelles eHes sont religieuses de Nostre Dame. Or,
afin que la pratique ne préiudicie aucunement à la closture régulière,
ces règles ont été données... (2) »
Suivent sous les nos 1-4, des prescriptions minutieuses pour
(1) Var. : « et bien escrire tant en lettre ronde qu'en italienne » (éd. de 1722).
(2) Dans l'éd. des Régies de J638 (p. 350, 351), la rédaction du préambule de la
Formule des classes ou escholes, et Constitutions des filles, est un peu différente. La
voici : « 1. Cette fonction, comme estant fondamentale de cet Institut pour la plus
grande gloire de Dieu, le bien du public et salut des âmes, doit estre en singulière
recommandation à toutes celles qui y seront appelées, de sorte que jamais elle ne
s'obmette, ains se fasse tousiours de mieux en mieux, veu mesme que Sa Saincteté,
en contemplation d'icelle, a osté, de son mouuement et sans en estre requise, toute
obligation de dire le grand office ou Bréuiaire, soit en particulier, soit en public,
aux religieuses de cette Compagnie. — 2. Or, afin que le Sainct Siège continue en
cette affection paternelle, il faut surtout prendre garde que la pratique de cette
charge ne préiudicie aucunement à la Closture régulière tout recommandée par le
Concile de Trente... »
— 202 —
concilier la clôture avec l'enseignement. Je crois inutile de les repro-
duire ici. Pour en avoir l'idée, il suffira de se reporter aux extraits
de la Bulle de Paul V, donnés ci-dessus.]
« Nombre des classes et quelles. — 5. Il y aura pour le moins
deux classes en chaque maison ou collège de Nostre Dame et quatre
pour le plus, mais plus communément trois :
» La première de lecture, soubs le nom et tiltre de Saincte Anne
qui sera escrit et posé en grosse lettre sur le frontispice de la porte ;
» La seconde de l'escriture, soubs le tiltre de Saincte Catherine;
» La troisiesme de cousture, sous le nom de Saincte Ysabeau ;
» La quatriesme d'ouurages, soubs celuy de Saincte Magdelène ;
» En toutes lesquelles on aprendra auecq cela tout ce qui est de
piété et vertu, selon la capacité de chascune; à quoy deux ou trois
maistresses seront destinées par la Mère Première, avecq l'auis de
ses conseillères et de la surintendante ou préfecte, l'une desquelles
sera Mère et l'aultre Sœur, pour l'ayder, ou deux sœurs, l'une plus
antienne et plus expérimentée que l'aultre.
» Heures de la tenue des classes. — 6. Les classes s'ouuriront et
on y enseignera deuant et après disner deux heures, tous les iours
esquels le collège et la Cour entreront, et non en aultres.
» A la fin de la première heure, on tintera 15 ou 20 coups et,
demie-heure après, on tintera tout autant, afin que les maistresses
ou régentes qui sont en classes soient aduerties du temps passé et de
celuy qui reste et le second signe sera le premier pour sortir. A la
fin des deux heures, qui sera la fin des classes, on sonnera ung petit
coup à bransle, sans tinter, tant le matin que le soir, et est bien
qu'en chaque classe il y ait un puluerin (1) pour mesurer les heures
et distribuer le temps. »
Des articles 7 et 8 relatifs aux modifications de l'horaire des
classes selon les saisons, je retiendrai seulement cette observation :
« Il sera bon de faire en sorte qu'en tous lieux, les escholières enten-
dent la messe tous les matins, immédiatement deuant ou après les
classes. »
« Qualités des filles. — 9. Les filles de tout âge et condition
pourront estre receues par la Mère Préfecte pour aprendre et estre
(1) Sablier.
_ 2o3 - v
enseignées gratuitement, pourueu qu'estant grandes et d'enuiron
14 ans, leurs parens, et à leur défault d'aultres honnestes personnes,
les viennent présenter et faire cognoistre, afin que, si elles sont
discoles, rebelles et ne veulent se ranger au deuoir par remonstrances
et corrections, on sçache à qui s'adresser pour les congédier et les
renuoyer sans offencer personne.
» Ordre pour la séance des filles. — 10. Tant qu'il se pourra, on
mettra les pauures et mal habillées à part pour éuiter diuers
inconuénients et reprosches ; mais on ne lairra de les bien aprendre
selon leur condition. Il semble aussy conuenable qu'on mesle et mette
aussy une fille grandette auecq une petite, et que chacune sçache sa
place, laquelle elle pourra perdre pendant la tenue des classes si
une autre sçait mieux qu'elle ce qu'il faut aprendre par cueur des
prières, doctrine chrestienne et choses semblables.
» 1 1 . A çeste fin, deuant que les maistresses n'entrent, les dixainières
verront qui manque à sa place et qui sçait ce qui se doibt aprendre
par cueur, et qui a fait chez soy l'exemple, ou la cousture, ou l'ouurage
prescript, et qui y a manqué, et en aduertiront la maistresse après
l'oraison. Car, soudain que les maistresses sont arriuées, toutes
ensemble prient Dieu à genoux, disant le Vent Creator et l'oraison
suiuante, auecq celle de la saincte, leur patronne, et, à la fin,
réciteront l'anthienne courante de Nostre Dame, selon le temps.
» Exercice en classe. — 12. Après l'oraison de l'entrée, les
dixainières ayant rendu compte de leurs dixaines, chaque fille
cependant s'estendant à sa besoigne, la maistresse les prendra par
quatriesme partie ou comme elle jugera plus commode selon le
nombre, et leur monstrera ce qui sera de sa classe, tandis que
l'adjointe ou soubs-maistresse se prendra garde des autres et qu'elles
trauaillent bien, sans trouble et auecq silence, les addressant selon
qu'il sera nécessaire.
» 13. L.e signe de la première heure estant donné, on fera réciter
debout ce qui se deura dire par cueur, la partie ou aduersaire de celle
qui recite se leuant de l'aultre costé oposite et l'enseignant ou
reprenant s'il en est besoin et si elle fault et manque en quelque
chose ; toutes les aultres cependant, sans mot dire ni rien suggérer,
escouteront, assises, ce qui se dira, se tenant prestes à dire en suite
ce qu'on leur commandera.
— 204 —
» Doctrine de piété. — 14. Or'ce qu'on apprendra pourra estre
l'exercice quotidien du matin et le Sommaire du Catéchisme ou la
Petite Doctrine du cardinal Bellarmin, plus le Catéchisme entier, des
oraisons plus déuotes à Nostre Dame et aux saincts et quelques
aultres- auant et après la confession et communion, telles que se
trouuent dans le Mémorial de Grenade, le Manuel du P. Riba-
deneyra-, du P. Coton et autres, les Quatrains de Pibrac et de
Matthieu (1), des chansons spirituelles et semblables choses
pieuses. »
Il y a ici une lacune dans le ms. de l'Archevêché, sur lequel a été
faite la copie de ce qui précède. J'emprunte la suite du règlement
des écoles à l'édition de 1638. [Le premier paragraphe du texte
imprimé étant divisé en 2 articles, le n° 16 de ce texte répond au
15e du ms.]
(. 1 ) Je réunis en une seule note les renseignements indispensables sur ces ouvrages
et leurs auteurs. Du cardinal Robert Bellarmin, jésuite (1542-1621) : Catéchisme et
ample déclaration de la doctrine ckrestienne, par... Bellarmin, traduite... par Robert
Crampon... Rouen, 1601, in-12 de 140 p. (autres éditions à Lyon, 1604; Toul, 1616;
Lyon, 1630), et Briefue doctrine chrestienne composée... par le card. Bellarmin,
traduict de l'italien par le R. P. Michel Coyffard, de la même compagnie. Lyon, 1628,
in-8° de 70 p. (C'est la seule traduction citée par le P. Sommervogel.) — De Louis
de Grenade, célèbre dominicain espagnol (1527-161 1) : Le Mémorial de la vie chres-
tienne qui contient en abrégé tout ce que doit faire une âme nouucllemevt conuertie à
Dieu pour arriuer à la perfection (traduct. françaises de Belly et de Collin, Paris et
Reims, 1575 et 1577, et nouvelle traduction par Girard, in-8°). — De Pierre Riba-
deneyra, jésuite (1527-1611) : Manuel de prières, Lyon, 1624, in-12. — De Pierre Coton,
jésuite, confesseur de Henri IV (1564-1626) : Oraisons déuotes appropriées à toutes
sortes d'exercices et actions chrestiennes . Titre quelque peu modifié dans les éditions
données en 1611 (2« éd.), 1620, 1621, 1622, 1627, in-8° et in-12. [Je dois à mon cher et
savant maître, M. l'abbé Bertrand, toutes ces indications si précises.] — Quant aux
Quatrains de Pibrac et de Matthieu, tout le monde sait que ces poésies morales ont
été fort en usage dans les collèges et écoles jusqu'au milieu du xvne siècle. J'ai vu
à la Bibliothèque de la Ville un ex. d'une édition bordelaise qui pourrait bien avoir
été employée aux leçons des Filles Notre-Dame: Les | qvatrains | dv s' de Pybrac |
avec cevx dv s1' de Mathiev | de la vie et de | la mort | Diuisez en deux parties |
A la suite desquels d'autres sont | adioustez sur le subiect de la | vanité du monde |
Ensemble quelques quatrains moraux | le tout contenant préceptes et ensei- | gnemens
pour la vie de l'homme. | A Bovrdeavx | par Pierre de la Court | rue S. Iamme.
1618, pet. in-12, paginé 24-20-20-20. [Gui du Faur, seigneur de Pibrac, magistrat et
poète (1529-1584). — Pierre Matthieu, historiographe' de France (1563-162 1).]
— 205 —
» i6. Vne demy heure ayant esté employée à cecy en toutes les
classes, sauf celle de lecture, on apprendra l'escriture ou couture et
doit-on bien prendre garde que ce qui a esté apprins ne s'oublie.
C'est pourquoy, il sera bon, le samedy, de répéter ce qu'on aura
apprins toute la sepmaine.
» 17. Les Filles de la couture et des ouurages pourront chanter
des airs spirituels pendant leur trauail de la première heure, si la
commodité et séparation des classes le permet, en obseruant que
leurs airs et chansons soient proportionnés au temps, tant que faire
se pourra, comme si pendant les Aduents c'estoient des Noëls
choisis, l'adjoincte ou soubs-maistresse les dressant en cecy, tandis
que la Maistresse enseigne les autres.
» 18. Si le nombre des escholieres et disciples estoit tel qu'une
heure ne fust suffisante de montrer à toutes, on empruntera vn
quart d'heure de la demie heure suyuante ; et la soubs-maistresse
pourra ayder la maistresse, selon sa discrétion.
» 19. Auant partir de classe, on fera souuenir à chacune de ce
qu'elle doit estudier ou faire au logis, et comment par la riie il leur
conuient estre modestes et saluer honnestement les personnes
d'honneur, les croix, images et églises et comme elles se doiuent
mettre à genoux, si le S1 Sacrement passe, et tels autres enseigne-
ments de ciuilité, humilité, modestie chrestienne.
» Pour la lecture.
» Chap. VI
» On aprendra premièrement en latin, puis en françois, et la
lettre romaine plustost, puis l'italique et enfin encore la françoise, si
on le treuue bon.
» Il y aura trois rangs. Le premier de celles qui aprenent à
cognoistre les lettres. Le 2. rang de celles qui aprenent les syllabes
et comptent et accouplent. Le 3. de celles qu'on enseigne les mots
entiers et qui lisent tout à fait. Les lettres de l'alphabet et les syllabes
se pourront aprendre par vne grande table où les charactères seront
peints en grande forme qu'auec vne baguette on monstrera à 10 ou 12
ensemble et puis dans le liure de chacune on la leur fera recognoistre,
mettant vne d'icelles qui lisent bien pour guide à chacune de celles
qui aprenent les lettres.
— 2o6 —
» On donnera aussy vne ayde à celles qui accouplent et fera-t'on
aussi dire à 10 ou t2 leur leçon, la maistresse passant et estant au
milieu, et les faisant dire toutes ensemble en mesme temps, en se
prenant garde des guides et reprenant celles qui raillent, et finalement
les escoutant toutes et particulièrement, tantost l'une tantost l'autre,
et faut que, pour bien garder ces Règles, tant la Mère Prefecte ou
Intendante des classes que chaque maistresse ou régente, ait à part
soy et lise souuent cette formule...
» Catalogue des vacances.
» Chap. V
» Tous les iours de Feste de commandement de l'Eglise, toutes
les Festes marquées au catalogue du Diocèse. Les iours de S. Nicolas,
des Innocens, de S. Ignace, les veilles de Toussaincts, de Noël,
Pentecoste, et des cinq Festes choumées de N. Dame, l'apresdisnée.
Depuis l'apresdisnée du Mercredy S. iusques au matin du mercredy
après Pasques. Toutes les apresdisnées des mercredys ou ieudys
de l'année, s'il n'y a autre Feste proche, auquel cas il n'y a point,
d'ordinaire, autre iour de vacance. Le jeucjy gras tout entier, avec le
lundy et mardy gras. Depuis Nostre Dame de Septembre ou Exalta-
tion de Saincte Croix iusques à la S. Luc ou la Toussaincts, vacances
générales.
» Formule des bastimens de l'ordre de Nostre Dame.
» Chap. VI
» L'eschole ou collège dans lequel doiuent demeurer les pension-
naires, escholieres et estrangeres doit estre séparé de la Maison
Professe et du Nouiciat, et auoir son entrée et basse-cour distincte,
autour de laquelle soient en bas les classes ou sales basses pour les
escholieres et sur les classes ou ailleurs les chambres pour les
pensionnaires, lesquelles doiuent auoir des cheminées et estre
enuiron trois fois plus grandes que celles des Religieuses Professes et
capables de six ou huict petits lits et d'un cabinet pour la Maistresse
ou Prefecte de chambre... »
Arch. Dioc, K 3. — Régies et Constitutions, éd. de 1638,
P- 350-363, 38i- — Id-> éd- de »722> P- 338-352, 369- — Sabatier,
Recueil, p. 1 10-112, 115.
— 207 —
B. - URSULINES
i . — Documents concernant la fondation ( 1 )
1606. « Du commencement et introduction des vierges de Saincte
Ursule à Bordeaux. — Ceste belle, noble et généreuse compagnie
des vierges de Ste Ursule, qui florist dans la ville et diocèse de
Bordeaux et porte ses branches chargées de fruicts par tout le-
royaume de France, a prins son fondement ceste année (1606), en
ceste cité de Bordeaux, soubz le zèle et auctorité de Monseigneur le
cardinal de Sourdis, Archeuesque, duquel à bon droit elles peuuent
estre apelées les filles et surgeons de sa piété. Il s'estoit grandement
resiouy, le jour de l'Annonciation dernière, quand on luy présenta
et qu'il approuua le dessein héroïque de ces pieuses et déuotes dame
de Landiras et les tilles de sa suite d'establir ung conuent de Nostre
Dame dans Bordeaux, fondé sur l'espérance qu'il conceuoit que la
jeunesse de leur sexe seroit instruite chrestiennement et catho-
liquement. Mais le jour d'un S. André mourant sur la croix luy
redoubla la mesme joye par l'effect de ses désirs en deux filles qui
se présentèrent à luy pou? s'aggréger en société, soubz le tiltre de
St0 Ursule, pour travailler en ce mesme subiect, à l'exemple des
vierges de la mesme société, establies par le grand S. Charles au
diocèse de Milan. Ce feut sœur Françoise de la Croix, natiue de la
Seaulue, de ce diocèse. Après auoir eu sa bénédiction et sa parole
(1) Les Ar£h. Dioc. (C I; E 5, 7; K 2, S, 6, 8; etc.) et les Arch. Gir. (série H)
conservent de très nombreux documents relatifs aux monastères d'Ursulines de l'ancien
diocèse de Bordeaux. Beaucoup de ces pièces n'offrent qu'un médiocre intérêt et la
plupart se rapportent uniquement aux affaires temporelles de ces établissements.
Je me contente de publier ici quelques chapitres du ms. inédit de Bertheau où la
fondation de l'Ordre est racontée avec beaucoup de charme. J'y ai joint de larges
extraits de la Bulle de Paul V érigeant le couvent de Bordeaux en monastère de
l'Ordre de Saint-Augustin. A la vérité, elle a plusieurs fois été imprimée, mais
uniquement, à ce que je crois, en tête des diverses éditions des Règles, lesquelles
ont été, par destination, réservées aux religieuses et à leurs supérieurs. Il est du
reste évident que la portée historique de ce document est des plus considérables. Il
ne se trouve pas dans les histoires et chroniques de l'Ordre que j'ai pu consulter
et les Arch. Dioc. n'en ont point eu de copie.
— 208 —
d'estre maintenues en cest exercice, [elle] se loge auecq une sienne
compagne dans la paroisse de Nostre-Dame de Puypaulin, par sa
direclion, à ce qu'elles feussent conduites au faict de leur conscience
par la piété du curé, homme recommandât)] e en doctrine et pureté
de vie. Icy elles commencèrent à jetter les premiers traicts de
leur instruction aux filles en la piété chrestienne, à lire, escripre, à
coudre et autres exercices de piété et ciuilité. Peu après, le nombre
s'accroist. Vous les eussiez veues, en ce commencement, modestes,
graues et humbles. Car n'estant pas encore cloistrées, ayant ung
habit noir et fort simple auecq ung voile noir sur la teste qui leur
couuroit le visage jusquesà la bouche inclusiuement, allant à l'église
ouïr la saincte messe et les prédications de la parole de Dieu, elles
montroient un exemple de grande vertu à tout leur sexe. Cest
humble, modeste et religieux port dardoit insensiblement des feux
et des flammes de charité et de chasteté dans les cœurs de plusieurs
filles pour s'aggréger à ceste mesme société, tant la vertu a de force
et d'énergie d'attirer les âmes qui ont les semences du mesme désir
au plus profond de leur cueur. Mais comme Sathan s'oppose à tous
ces petits commencemens qui ruinent la domination qu'il a sur les
âmes mondaines, il ne manqua pas de susciter de si grandes trauerses
à cette petite compagnie que sans l'autorité du prélat résolu à la
maintenir, voire au péril de sa vie, elle eust esté certes dès lors
esteinte et engloutie dans le profond d'une mer de tempestes. Car
une fille d'une maison honneste et fortunée en biens et en alliances,
brûlée du sacré feu de ceste société, s'y estant aggrégée, donna de si
profonds regrets à ses parens, principalement à sa mère, que celle cy
esperdue de cholère s'en vint en cette petite et bienheureuse maison
de cette petite troupe et en tira violemment sa fille, débacchant,
forcenée qu'elle estoit, toutes sortes d'iniures, et des plus sales,
contre la pureté de ces bonnes filles : cause que, pour quelques jours,
plusieurs autres, qui s'y en alloient pour succer la piété et la doctrine
chrestienne, en feurent retirées auecq menaces et intimidations par
leurs parens, sur le vacarme que faisoit celle-là. Mais Dieu qui se rit
des entreprinses des mondains et la Prouidence duquel produit ses
effects contre tous les efforts de la prudence humaine, maintint si
bien sa petite et chaste troupe qu'au lieu d'estre abatue et estoufée
par ceste tempeste, elle en receut la force d'enfoncer dauantage ses
— 209 —
racines pour esleuer ceste petite maison jusques au feste (faîte)d'une
grande. Le nombre s'accroist de jour en jour; le fruict du trauail
paroist et pullule par toutes les maisons qui se remplissent de piété,
à l'exemple de celle qui estoit semée es âmes de ce sexe, et non
seulement Bordeaux mais Libourne reçoit, en mesme temps, un
mesme essaim de pures vierges, dépendantes de celles cy, qui y
trauaillent aussi utilement à la ruyne de la vanité. Ce que voyant
nostre Prélat en sa ville principale, il leur prépare une autre maison
dans la paroisse de S'° Eulaye où il l'establira auecq closture dans
quelque temps, leur baillant de grands directeurs pour ung solide
fondement d'une grande et religieuse maison. Nous en verrons la
preuve les années suiuantes, mais auecq un grand trouble, dont
toutefois la gloire demeurera à Dieu et à sa glorieuse Mère, auecq
mille bénédictions sur le courage de ce grand prélat. » — Arch. Dioc,
C i, p 488. seq.
— 1607. « D'une seconde traverse donnée à la petite troupe de
S'e Ursule. — ... Nouuelles vinrent à sa Seigneurie Illustrissime que
le Parlement s'en prenoit contre les vierges de Ste Ursule. Cette
petite troupe allant croissant auecq bénédiction, comme alors il n'y
auoit encores aucunes personnes de ce sexe qui enseignassent la
doctrine chrestienne et la piété auecq la lecture et autres petits
exercices propres aux filles, ains au contraire qu'il s'en trouuoit
quelques unes, lesquelles, par l'astuce de Sathan, estant hérétiques et
faisant e9tat d'aprendre de petits exercices de ciuilité, instilloient
insensiblement l'hérésie en ces petites âmes : et qu'une infinité de
filles amorcées de la bonne doctrine qui leur estoit donnée par ce
nouueau seruice (?) accouroient à ceste eschole de Ste Ursule et qu'un
grand nombre d'icelles vouloient. s'y aggréger et y viure : tout cela
alarma le monde qui commença à crier de ce qu'on vouloit enleuer
ses filles soubs un prétexte de religion. Voilà la trame de Sathan.
Plaincte en est donc faicte au Parlement. Les gens du Roy, attachez
à leurs formalitez. poussez par les parens de quelques unes disant
que cette compagnie n'est point approuuée du S. Siège, que la
tolérer seroit abuser les parens et les filles qui y seroient reçues,
celles cy pouuant sortir d'icelle et prendre une autre condition de
viure, quand bon leur sembleroit, outre la croyance des parens. Si
bien qu'arrest est donné par lequel est dict que Françoise de la Croix,
— 210 —
première de ceste troupe, comparoistra en la cour pour respondre de
son entreprinse, laquelle ayant ouy la signification de cet arrest et dict
qu'il répugnoità sa profession et qu'elle ne pouuoit pas aller dans ung
palais, suit autre arrest par lequel est ordonnéqu'elley sera conduicte.
De quoy aduerty M. le Caral, ce luy feut ung subiect de quitter sa
visite et se transporter diligemment à Bordeaux pour empescher
l'effect de cet arrest à l'endroict de ces bonnes filles et leur oster ceste
trauerse. Ce qu'il fit, mais non sans quelques paroles d'aigreur auecq
le premier président ( i ) , blasmant sa prud'hommie d'employer la pro-
nonciation de ses arrests à tirer des filles qui vacquent à la piété parmy
la confusion du palais, soubs couleur qu'elles ne sont approuuéesdu
S. Siège, comme si son approbation et autorité archiépiscopale et
primatiale ne suffisoit pas, de luy qui portoit la robe du S. Siège et
du Pape, de manière que ceste persécution, cessant pour cette année,
cachera son venin jusqu'à la subséquente, où, reprenant ses forces,
elle nous esleuera une plus furieuse tempeste. » — Ibid,, p. 551 seq.
— 1608. « Accroissement de l'Ordre de Sie Ursule par M. le Car-
dinal. — Les compagnies des vierges de Ste Ursule fructifioient
merueilleusement à Bordeaux, Libourne et Bourg, nouuelles plantes
si agréables à Sa Seigneurie Illustrissime que pendant le temps que
celles de Bordeaux feurent logées en la paroisse de Nostre-Dame de
Puypaulin, il leur bailla argent pour achapter une maison fort ample
et commode pour leur commencement en la paroisse de Ste Eulaye,
proche du conuent des Carmes, laquelle i] fait préparer ert closture,
bastir et dresser une église et des cellules pour la demeure religieuse
de chacune, dresser des classes pour les escholières. Et, toutes
.choses meurement prestes pour garder la closture et faire leurs
fonctions, au mois d'apuril de ceste année, auant partir pour aller à
l'Assemblée générale [du Clergéj, il les y loge etles met en posses-
sion, leur donne le sieur de Lurbe, archidiacre de Blaye et son
officiai (2), pour les gouuerner et auancer les bastimens, l'y fait son
vicaire général et sur les compagnies des autres villes, Libourne et
(1) Guillaume Daffis, premier président de 1585 à 1610.
(2) Sur cet ecclésiastique vénérable et la part qu'il prit à la fondation des
Ursulines de la congrégation de Bordeaux, on doit voirie travail très curieux et très
documenté de M. Ant. de Lantenay : Pierre de Lurbe, vicaire général de Bordeaux,
aux pp. 207-212 des Mélanges de Biographie et d' Histoire (Bordeaux, 1885, gr. in-8°).
— 211 —
Bourg, conuie tout le peuple à les chérir et visiter leurs églises,
chapelles et oratoires par octroy d'indulgences, tant il gouste les
fruicts de leur piété lesquels elles produisent en son diocèze. »
[Suit une lettre d'indulgences en faveur des fidèles qui visiteront
à certains jours les chapelles des Ursulines, « afin de rendre de plus
en plus recommandable cest institut de vierges si nécessaire en
l'Église pour donner les premières impressions et jetter les fonde-
mens de saincteté, piété et religion aux jeunes filles et, par icelles, à
toute la postérité chrestienne ».] — Ibid., p. 672 seq.
— 1609. De grandes contradictions (troubles populaires, procès,
arrêts, etc.) ayant été apportées à l'entrée chez les Ursulines de
Christine et Suzanne Salomon, filles d'un riche marchand de
Bordeaux (1), le Cardinal adressa aux fidèles une très ample
instruction pastorale sur le devoir imposé aux parents par la loi de
Dieu de ne pas empêcher leurs enfants de suivre les conseils évan-
géliques(2), « auec quelques particularitez de l'institut des vierges de
(1) Elles finirent par entrer aux Feuillantines de Toulouse. — Cf. sur cette grave
affaire, la Chronique d'Etienne de Cruseau, publiée par la Société des Bibliophiles de
Guicnne. Bordeaux, i88r, in-8°, t. II, p. 56 seq.
(2) J'avais déjà transcrit sur le ms. de Bertheau les passages de cette lettre
pastorale se référant à mon sujet, quand M. l'abbé L. Bertrand m'a appris qu'elle avait
été imprimée. La Bibliothèque de la Ville possède un ex. de cette pièce : Lettre |
Pastorale [ de Très illustre | et très | Révérend | Père ex Diev I MONSEI-
GNEUR LE CARDINAL \ de Sourdis, Areheuesque de Bourdeaus \ et Primat
d'Aquitaine j à tous \ ceux de son Diocèse de \ Bourdeaus | monstrant que les Pères et
Mères n'ont nulle authorité j d'empescher leurs enfans, de suyure les conseils Evan- |
geliques, ny les enfans ne sont obligez de leur en de- | mander congé. Contenant
aussi la louange de la vir- | ginité et exhortation à vn chacun de l'ensuyure et.
em- | brasser. Auec quelques particularitez de l'institut des | Vierges de la Doctrine
chrestienne, appelées de | Saincte Vrsule. | A BOURDEAVS, | par Sim. Millanges,
imprimeur | ordinaire du Roy. 1609, pet. in-8° de 48-21 p. La lettre du Cardinal
remplit les p. 3-44. — Mes extraits, que j'ai collationnés sur l'imprimé, se trouvent
p. 38-41. — Aux p. 45-48, on lit un Aduertissemenl sur un faict arriuè après que
Monseigneur le Cardinal a eu donné le dernier fueillet de sa lettre à imprimer, par
H. de Sponde, prestre. [Il s'agit de l'entrée chez les Ursulines d'une fille delà famille
d'Albret et de Pons, dont Bertheau a également parlé. Cf. ci-dessous p. 214. ] — A la
suite, avec une nouvelle pagination, la traduction de Y Opuscule de S. Thomas, intitulé:
Opus contra pestiferam doctrinam retrahentium homines a religionis ingressu. —
Quelques passages de la Lettre Pastorale ont été réimprimés au tome I, p. 10-12, du
Recueil des Ordonnances, Mandements et Lettres pastorales des Archevêques de
Bordeaux de 1599 à 1836. Bordeaux, 1848, 2 vol. in-8°.
— 212 —
la doctrine chrestienne apellées de Ste Ursule ». Voici les principaux
passages les concernant : « L'institut de ces vierges de la doctrine
chrestienne, apellées de Saincte Ursule, n'est aultre chose que
l'institut apostolique. Ce sont des vierges qui s€ consacrent, et leur
propre personne par la virginité et leur industrie, pour instruire et
enseigner celles de leur sexe. S. Paul en fait mention en l'epistre
ad Philippenses : Adiuua il las qnœ mecum laborauerunt in
Euangelio, Tu ayderas à celles qui ont trauaillé auecq moy en
l'Euangile. [Ce] quy monstroit qu'il y en auoit de ce sexe qui ensei-
gnoient et dilatoient l'Euangile, non par prédications publicques,
mais par instructions particulières de la doctrine chrestienne et ce,
principalement, à celles de leur sexe. Que si jamais ville en eut
besoing c'est bien ceste-cy, pour la déprauation des mœurs qui y est
cognue. Or cest ancien institut a esté perdu, et restably, principa-
lement par le bienheureux Charles, cardinal Borromée, archeuesque
de Milan, qui a fait plusieurs miracles et continue encores tous les
jours en son sépulchre. La première institutrice feut une déclarée
bienheureuse par le Sainct Siège, appelée la beata Angela (i) qui
semblablement a fait plusieurs miracles. Vous pouuez penser si les
règles et constitutions sont sainctes et vertueuses. le ne veux pas
respondre à tant de médisances ou plustost inepties qu'on dit de
cest institut. Tayme mieux plorer, le pesché de ceux-là que le
poursuyure d'auantage. Nous auons ouy dire, de nostre temps, les
mesmes choses et de pires, contre ceux de la Compagnie de lESVS,
compagnie très chrestienne et vertueuse et absolument nécessaire.
Mais ces vierges icy font aucunement enuers leur sexe ce que cette
Compagnie exerce a celuy des hommes. Pour la seureté de leur
virginité, personne n'entre dans leur enclos que de leur sexe et ne
peuuent iamais sortir que pour grandes considérations et en
compagnie les unes des autres. L'estat des Religieuses encloistrées
ne peut point se dilater et communiquer comme cestuy-cy, et, encore
(i) Sainte Angèle Merici (1474-1540). La cause de béatification de cette admirable
servante de Dieu avait été introduite à Rome par saint Charles Borromée dès 1581.
Tous les écrits du temps la qualifient de Bienheureuse, comme le fait ici le cardinal
de Sourdis, bien que le décret définitif n'ait été rendu que le 30 avril 1768. Les
Arch. Dioc. possèdent (,K 2) un intéressant dossier relatif à la béatification de la
fondatrice des Ursulines. On sait qu'elle a été canonisée par Pie VII, le 24 mai 1807
— 213 —
qu'il soit plus parfait en soy, ne peut pas apporter l'ayde et
l'instruction enueis son sexe que fait cestuy-cy. Pour ce, ie ne
m'estonne pas si le diable persécute cest Institut, parce que c'est sa
coustume de choquer plus rudement une société lorsqu'il préuoi^
qu'elle sera fructueuse à l'Eglise. Et la coustume du monde est de
l'imiter et de faire et de dire tousiours plus de mal de ceux et celles
qui luy font plus de bien, contre ce que dit l'Apostre aux Gallates
que « celuy qui est catéchisé et aprend la doctrine chrestienne
communique toute sorte de biens à son précepteur ». Au contraire le
monde communique toute sorte d'ingratitude, rauit et la nourriture
du corps, la renommée, le repos et la vie, s'il peut, à ceux qui
trauaillent le plus à les instruire et à leur enseigner le chemin du
ciel. Tantost à dire que ceste société de vierges ne sont point une
Religion (i). Si elles ne font pas les trois vœux solemnels, elles ne
laissent point de faire corps de Religion, comme ces premières
sociétés d'hommes et de femmes, depuis le temps des Apostres,
durant les trois ou quatre premiers siècles. Tantost diront qu'elles
ne sont pas aprouuées du Sainct Siège, et il y a deux bulles, l'une
du pape Grégoire, l'autre du pape Sixte, non seulement qui
l'aprouuent, mais qui le louent grandement (2 ). Tantost diront qu'elles
n'ont pas les lettres d'approbation nécessaires du Roy, ce qu'on sçait
estre faux, voyant ceste société establie par toutes les meilleures
villes de son royaume, mesme dans Paris (3), auecq un concours de
déuotion merueilleuse. Et à Tholose, seconde ville de ce royaume,
un conseiller au Parlement, nommé le sieur de Bourret, leur a achapté
une maison et les a fondées auec faueur et applaudissement de la
cour, d'où celles qui sont en ceste ville sont venues. Le sieur
président de Lestang leur a donné sa maison paternelle à Briue, ne
pensant point, en faueur de sa patrie, pouuoir faire une plus grande
(1) C. à d. congrégation ou ordre religieux.
(2) Grégoire XIII et Sixte V. Le premier avait publié en 1572, dès le commen-
cement de son règne, une bulle par laquelle l'institut d'Angèle Merici était reconnu
et approuvé. Je n'ai pu identifier jusqu'ici l'acte pontifical du « pape Sixte » auquel
il est fait ici allusion.
(3) Sur l'établissement des Ursulines de la congrégation de Paris, il faut lire le
beau livre de H. de Leymont, Madame de Sainte-Beuve et les Ursulines de Paris,
1562-1630. Lyon, 1890, in-8».
— 214 —
charité que d'introduire un collège de ces vierges. Et en vérité, la
charité et la virginité sont les deux plus grands ornemens de
l'homme, la charité en l'âme et la virginité au corps, L'institut donc,
duquel les exercisses visent plus à la pratique et à l'acquisition de
ces deux vertus, sera le plus noble et le plus parfait. Or le but de
cestuy-cy est l'exercisse de ces deux vertus. Qui en voudra veoir
dauantage pourra lire le liure imprimé par les Pères de la Doctrine
chrestienne où sont amplement descrites les règles et priuilèges de
cest institut, les Bulles et lettres (i).
» Pour faire fin à ce discours, ie vous prie et vous exhorte, mes
enfans, de n'estre point ennemis de vostre propre bien et ne reieter
point les aides et moyens que Dieu vous enuoie pour instruire vos
enfans et vos familles à la piété... » — Ièid., p. 676 seq.
— 1609. « Comment une fille de sang royal, au mesme temps
se rend en ce collège [des Ursulines j. — Est-ce pas une chose du tout
admirable que lorsque les mondains estiment enseuelir les lustes en
leur faueur et puissance, au mesme temps Dieu les vestit de la robe de
honte et de confusion ? Ces gens de trafic, releués par l'hazard d'une
nauire chargée de mauliie (2) et d'harans qui crient que ceste compa-
gnie de Saincte Ursule n'est que pour la lie du peuple et pour des
seruantes, voyent trois filles de grande maison qui s'y viennent
rendre. L'une de la maison de Pons, portant le nom d'Albret, du costé
paternel, race et lignée royal le, et de- Pons, du costé maternel, race
de tant de princes, choisit ceste société pour son salut; elle y est
conduite par sa déuote mère, elle y entre, elle y trouue des plaisirs
qu'elle n'auoit iamais rencontré dans le monde. 'Ce qui apporta un
fort étonnement à tous ceux qui auoient contrepoincté le dessein de
Suzanne et Christine Salomon. Changeant d'aduis, [ils] disoient,
l'un : « Quoy! ceste marchande tempeste et est forcenée si ses deux
» filles entrent en ceste compagnie, et voilà une fille yssue de maison
(1) J'ai vainement cherché à la Bibliothèque Nationale et ailleurs ce « liure imprimé
par les Pères de la Doctrine chrestienne». Plusieurs de mes amis qui ont bien voulu
s'occuper de la solution de ce petit problème bibliographique n'ont pas été plus
heureux que moi-même. — Les Doctrinaires dont l'instituteur fut César de Bus avaient
beaucoup contribué à la fondation de plusieurs maisons d'Ursulines en Provence.
(2) Morue. « La prononciation, dit Littré, a longtemps balancé entre molue et
morue qui a prévalu. »
- 215 —
» royalle qui l'embrasse comme le paradis de ses désirs ! » — L'autre :
« Dire que ces petites gens accourent au Roy pour obtenir son
» apuy au diuertissement de leurs filles de ceste société, comme
» indigne de les auoir, et voicy une parente du Roy qui espouse la
» compagnie de ces douces colombelles ! » — « Que M. le Cardinal
» a fait gracieusement, disoient tous les déuotieux, d'auoir soutenu
» ces deux filles en leur propos de religion ! »
« Que le monde a ses voyes glissantes; mais que celles de Dieu
sont asseurées ! C'est Lui qui calme l'orage et la tempeste, commande
aux vents et fait sortir la lumière des ténèbres. » — Ibid., p. 7 14 seq.
— 160g. « Comme il [le Cardinal] va à Bourg [et] bényt la pierre
fondamentale de r Eglise des Ursulines. — ... Il se transporte proces-
sionnellement au collège des Vierges de Ste Ursule, voit le lieu
destiné au bastiment de leur Eglise, bényt solennellement la première
pierre et la pose auec joye deuant le peuple nourry (sic) d'espérance
par ceste cérémonie extraordinaire de veoir bientost une église
esleuée pour l'accroissement de la déuotion. Or pour ce que la ville
de Bourg est petite, qu'il y a peu de moyens pour paruenir à ce
desseing, il donne pouuoir au prieur de l'abbaye de Bourg, dans
l'archiprestré de Bourg, de bailler droit de sépulture es églises
d'iceluy à ceux qui en auroyent le désir, après auoir rendu leurs
bienfaicts en icelles et aussy contribué de leurs moyens au bastiment
de ceste église de Ste Ursule; et, en outre, fait don à ces vierges de
quelque terre ou autrefois y auoit eu une église en ceste ville de
Bourg, pour s'accommoder d'icelle par vente ou autrement. » —
Ibid. , p. 860.
— i6t 8, 5 fév. Bulle de Paul V, constituant la congrégation des
Ursulines de Bordeaux. [Je donne ici l'exposé historique, fort inté-
ressant, à mon avis, et les principales dispositions de cette Bulle qui
touchent à mon sujet (1). La traduction réimprimée ici est celle de
l'édition des Règles publiée en 1683 (2).] « ... De vray, nostre bien-
aymé fils François, Prestre cardinal de la Sainte Eglise Romaine,
sous le tiltre de Saint Marcel, nommé de Sourdis et, par dispense
(1) Cette Bulle, datée de Rome, apud Sanctam Mariant Maiorem, anno Incarnationis
Dominicae millesimo sexcentesimo decimo octavo, nonis februarii, pontificatus nostri
anno XIV, commence par ces mots : In supremo militantis Ecclesiae solin.
(2) P. 29-56.
— 2l6 —
Apostolique, Archevesque de Bordeaux, tant en son nom que
d'aucunes nos bien-aymées Filles en Nostre Seigneur, Vierges de la
cité de Bordeaux, nous a fait nagueres exposer que depuis environ
dix ans en ça, lesdites Vierges, poussées d'une pieuse dévotion, se
sont, avec l'authorité dudit François Cardinal, mises en une société,
sous l'enseigne de sainte Vrsule, se proposant garder, à l'imitation
de cette mesme sainte, la Virginité agréable à Dieu, et prenant pour
leur particulier Institut l'instruction des Filles et l'exercice de la
Doctrine Chrestienne à l'endroit des mesmes Filles. Et, non long temps
après (le Saint Esprit inspirant leurs âmes), considérant combien
pourroient nuire et empescher à garder la Virginité et passer reli-
gieusement la vie les familières conversations des hommes, et
privez repas qu'ordinairement on a dans les maisons privées tant
des hommes que des femmes, selon la façon de France; et afin
qu'estans unies par le lien de société et séparées de la compagnie
des hommes, elles pussent plus assurément conserver l'honneur de
Virginité, elles se sont retirées toutes ensemble, en une certaine
maison, pour y garder la closture et mener une vie religieuse : et, le
temps de deux ans de probation estant expiré, se sont, sous le bon
plaisir du Siège Apostolique, liées par les Vœux simples de Perpé-
tuelle Chasteté, Obeyssance, Pauvreté et Stabilité en la mesme
Compagnie et iceux ont fait simplement et depuis. environ (i), usant
d'un habit qui convient à la modestie Virginale et à la pudeur et
aussi à la Religion, ont vacqué et vacquent soigneusement à ladite
instruction des Filles. Car plusieurs classes estans en cette maison,
distinctes comme dans quelque collège, elles enseignent en icelles à
toute sorte de filles, premièrement la Doctrine Chrestienne, et les
instruisant de documens (2) salutaires, de peur que (ce qui est
beaucoup à craindre), dès leurs tendres ans, elles ne goustent trop
tost le suc amer de l'heresie; et afin qu'elles s'abstiennent du luxe,
auquel est trop adonné le sexe féminin. Incontinent après, elles leur
apprennent toutes sortes d'arts honnestes et bien séants au sexe, et,
pour attirer davantage les plus pauvres à l'estude de la Doctrine
(1) Sic, mais la traduction est ici défectueuse. Le texte porte : inde citrà, c. à d. :
depuis ce temps-là.
(2) C. à d. leçons.
— 217 —
Chrestienne, elles enseignent avec un soin singulier aux pauvres et
estrangeres les arts par le moyen desquels elles puissent gaigner leur
vie; et aussi, avec pareil soin et vigilance, elles instruisent, aux
jours de festes, les servantes et simples femmes qui n'ont jamais
rien ou peu entendu ny ne sçavent aucune chose de la Foy, et
exercent, par une très grande charité, le mesme office de doctrine
et instruction à l'endroit des filles qui, pour leur éducation, sont, par
la permission dudit François Cardinal, mises en ladite maison et
vivent en lieu séparé desdites Vierges Régulières. Et parce qu'en
cette charge d'enseigner et instruire qu'elles font gratuitement et
pour l'amour de Dieu et qu'aussi, pour l'exemplaire règle de vivre
qu'elles professent, elles ont jusques à présent produit de très grands
fruits et qu'on en espère, Dieu aydant. de plus grands dans Padvenir ;
estant aussi certain, et l'expérience journalière l'enseignant, que
plusieurs filles, lesquelles, si elles estoient destituées de cette com-
modité d'apprendre gratuitement, demeureroient dans les ténèbres
de l'ignorance, ainsi pieusement et catholiquement enseignées,
outre le particulier bien-fait qu'elles reçoivent, ne servent pas aussi
aux autres d'une ayde petite, si que leurs parents mesme et autres
qui les surpassent en âge, apprennent d'elles, dans leurs privez et
domestiques discours, les Dogmes de la Foy catholique. La renommée
de ce pieux Institut épanduë par la France a incité les habitans de
plusieurs Citez et endroits à se procurer l'establissement de tels
Collèges en leurs Citez et lieux, et plusieurs, avec prières ardentes,
insistent vers ledit François Cardinal [pour] qu'il envoyé quelques
unes des susdites vierges en leurs lieux pour enseigner les Filles. Et
attendu qu'icelle Maison (ainsi qu'ajoûtoit la mesme remonstrance)
est, avec tous ses membres et parties requises et nécessaires, réduite
à la forme bienséante d'un Monastère et Closture et a, joignant elle,
son église par dehors, avec grilles et treillis regardant de ladite
Maison en icelle, à la façon des Religieuses, gentiment et décem-
ment située et suffisamment munie de ses meubles sacrez, où la
Messe se célèbre tous les jours, et est, par la permission dudit
François Cardinal, gardé dévotement le Saint Sacrement de
l'Eucharistie en lieu net et honorable et que lesdites Vierges demeu-
rant en ladite Maison lesquelles, avec zèle de Religion, se sont
volontairement obligées ausdits Vœux simples et qui, depuis le
— 21» —
temps de leur entrée, ont observé et observent une continuelle
closture, désirent grandement que ladite Maison laquelle, outre
qu'elle est réduite, ainsi que dit est, en forme convenable à un
Monastère, a, tant par la libéralité dudit François Cardinal, fonda-
teur d'icelle, que donation de Vierges qui y ont esté receùes, un dot
de plus de 600 escus d'or, consistant en biens stables et autres choses,
revenus certains et assurez, soit érigée en Monastère de Religieuses
de l'Ordre de Saint Augustin. Pour ces raisons, le mesme François
Cardinal nous a fait humblement supplier, esdits noms, qu'il nous
pleut, de bénignité apostolique, pourvoir opportunément à ce que
dessus. »
Paul V érige donc la maison des Ursulines de Bordeaux en
monastère de l'ordre de Saint-Augustin, les autorise à faire profession
après deux ans de noviciat, les soumet au « soin, visite, correction
et subjection de l'Ordinaire » et interdit à jamais aux Réguliers de
les diriger. Il fixe la dot des religieuses, attribue au couvent la
propriété des biens qu'il possède actuellement et de ceux qu'il
pourra acquérir, et en règle l'administration. Le Pape « concède et
octroyé » au nouveau monastère et « personnes d'iceluy » la jouis-
sance « de tous et chacun des privilèges, immunitez, exemptions,
prérogatives, induits, grâces et indulgences dont tous les autres
monastères dudit ordre et leurs Religieuses, personnes et biens,
usent et ioûissent de droit, usance et coustume, ou tout autrement,
et peuvent et pourront, en quelque manière que ce soit, user et
ioiiir à l'advenir ».
« De plus, afin que lesdites Vierges puissent embrasser le parti-
culier Institut, qu'elles désirent, d'instruire les autres Vierges et Filles
ez mœurs et vertus catholiques et que, par cy après, il soit perpé-
tuellement observé dans le mesme Monastère, selon les Constitutions
faites, Nous leur octroyons, sçavoir qu'outre les Vierges et Veuves
qui seront admises dans le mesme Monastère a l'habict et profession
régulière, pour l'instruction des Vierges et Filles, d'autres pieuses
femmes mariées puissent pareillement (ez cas seulement toutefois
permis par les sacrez Canons et susdits Conciles et non autrement)
estre receùes pour compagnes de ce pieux Institut, lesquelles ensem-
blement avec lesdites Religieuses vacqueront à l'instruction des
mesmes Filles dans la closture neantmoins du mesme Monastère ou
— 219 —
Maison régulière, en lieu séparé des cellules et habitation des Reli-
gieuses. »
Suivent des dispositions relatives au noviciat, à la hiérarchie de
la.Communauté^novices, sœurs, mères, converses ou compagnes).
« Les Mères, après la 25. année de leur âge, ou la 10. de Reli-
gion, seront tenues vacquer gratuitement par elles et par les Sœurs
a l'instruction des Filles; et ce premièrement en la pieté et vertu
chrestienne digne d'une Vierge, sçavoir, enseignant le sommaire de
la doctrine chrestienne, la façon d'examiner la conscience, confesser
ses péchez, communier, ouïr la Messe, prier, reciter le Rosaire,
méditer, lire les livres pieux, chanter cantiques spirituels, fuir les
vices et occasions d'iceux, exercer les vertus et œuvres de miséricorde,
gouverner sa Maison, et enfin accomplir les Offices chrestiens. Puis,
afin que les Vierges soient attirées à cette Institution et retirées des
Ecoles hérétiques et impures, elles seront instruites ez premiers
Rudimens de lire et écrire, et en aprez, a diverses manières de
travailler a l'éguille, finalement en tous arts honnestes qui sont bien
séants a une honneste Vierge... »
Prescriptions relatives à l'autorité de l'Ordinaire, au confesseur, à
la supérieure, aux charges du Couvent, au « vestement et vivre »,
à la clôture.
« Quoy qu'on dise avoir esté fait autrement en France, avec
fruict des âmes et des familles, il n'a pas neantmoins semblé qu'il
fust expédient aux Religieuses de cet Institut, que des filles sécu-
lières vivent et soient instruites en mesme maison avec elles. A
l'un des costez de l'Eglise (dans ia closture toutefois du Monastère
ou d'icelle maison), soit faite une grande cour avec bastimens tirez
tout au tour, ou quand les Mères et Sœurs Maistresses arriveront
pour enseigner, ouy que sera le dernier son des classes, les deux
portes, sçavoir celle de dehors et de dedans, soient fermées a clef
jet que la, deux a deux, elles entrent devant et aprez midy, l'Assis-
tante (1) estant présente; d'où, deux heures environ par aprez, elles
se retirent dans leurs' cloistres Religieux, afin qu'iceux fermez et
(1) La Bulle explique ce mot un peu plus loin : « Pareillement [qu'il soit choisij
pour Assistantes trois ou quatre Matrones des plus recommandables, lesquelles,
chacune à leur tour et semaine, soient, par chacun jour, présentes, lorsque les portes
de la grande cour fermeront et ouvriront. »
— 220 —
non auparavant, les portes de la grande cour donnant au dehors
soient fermées et que les Filles qui ne sont pensionnaires retournent
chacune en leur maison. Mais cette façon d'introduire ainsi les filles
non pensionnaires durera seulement tant qu'il nous plaira et au
Saint Siège.
» Quant aux pensionnaires, elles se rendront chacune en leur
chambre et demeureront en lieu séparé de la demeure des Religieuses,
mais en mesme closture, et ne seront admises en icelle closture
autres personnes séculières que* les susdites. Deux auront charge
d'elles toutes : sçavoir, une des Mères et une des Sœurs, auxquelles
on donnera encore une compagne pour le ménage; et soubs elles,
par chacune chambre des filles, une particulière Prefecte séculière
des plus âgées qui demeureront ensemble au dedans et prez des
cloistres et proche de l'Eglise... »
Les dispositions qui suivent regardent la discipline intérieure et
les exercices journaliers. Rien n'y intéresse l'enseignement, sinon la
dispense du chœur et du chant pour les religieuses qui y sont
employées.
Règles et Constitutions... Ed. de 1683, p. 31-51.
2. — Articles des Régies relatifs à l'éducation et à l'enseignement (1).
« [Qu'elles] ayent une mesme méthode pour enseigner la doctrine
chrestienne aux escolieres, se conformant entièrement à l'Eglise
romaine et gardant d'enseigner choses trop hautes et qu'elles n'enten-
(i) Nous possédons deux rédactions différentes des premières Règles des
Ursulines : l'une dans le ms. de Berlheau (p. 718-749^; l'autre dans une édition
imprimée que je décris ci-dessous. Elle fournit, établi dans un ordre meilleur (je ne
dis pas parfait), un texte plus complet. C'est donc celui-ci que je réimprime exac-
tement ; mais il m'a paru utile d'emprunter d'abord au ms. quelques passages qui
ne se retrouvent pas dans l'imprimé. — Dans l'ordonnance transcrite par Bertheau
à la suite des Règles, le cardinal deSourdis constate qu'elles lui ont été « présentées
par les Vierges religieuses du Collège de Ste Vrsule », et il les revêt de son
autorité. La date de cette ordonnance a été soigneusement barrée dans le ms. ; mais
on remarquera qu'elle est insérée aux actes de 1609. Quant à la première édition
imprimée, il en existe un ex. à la Bibl. de la Ville. Elle est s. 1. n. d., mais proba-
blement de 1617, puisqu'elle donne l'approbation des Règles faite, cette année, parle
cardinal de Sourdis, et ne contient pas la bulle de 1618. Le titre est gravé en taille-
— 221 —
dent point. C'est pourquoy, elles se contenteront d'enseigner ce qui
est contenu au Catéchisme du Reuerendissime cardinal Bellarmin,
ordonné par le S. et sacré Concile de Trente, sçauoir le gros pour
elles et le petit pour les escollieres...
» Les testes s'employeront en deuotion, fréquentation des sacre-
mens, sermons et catéchisme, l'enseignant a celles qui les reque-
reront pour cela, en temps qui sera de reste pour leurs exercises,
comme aussi en lecture des Uures spirituels ou autres œuures de pieté
et deuotion.
» Toutes s'estimeront heureuses et indignes d'estre employées à
l'instruction des escolieres et, pour ce, tesmoigneront un grand désir
de profiter à ces petites âmes, se souuenant que Nostre Seigneur
dit : Ce que vous fautes a l'une de ces plus petites, ie le tiens faict a
moy mesme. Donc, quand elles enseigneront, que ce soit auec atten-
tion et deuotion, tenant les yeux corporels sur la petite créature et
les yeux de l'âme au Créateur pour l'amour duquel elles le font et
s'excitant à l'amour de Dieu et se corrigeant l'une l'autre en esprit
de douceur et charité.
douce et signé I.asne F\ecit\: REGLES DES Vierges religieuses | DE S. VRSULE,
APROVVÉESPAR MON- | seigneur lllme et Rsme Cardinal de Sourdis \ Archeuesque
de Bourdeaux et Primat d'Aaiti- | (aine et confirmées par nostre S. Père le \ Pape Paul
cinquiesme. [Une estampe finement gravée, représentant sainte Ursule couronnée
abritant sous son manteau : adroite, les Vierges martyres ses compagnes, en costume
du temps de Henri IV ; à gauche, des religieuses. Aux pieds des premières, des épées
et des flèches ; aux pieds des autres, des livres.] Au dessous, S. VRSULA. O quam
pulchra est casta gencratio cum rla- \ ritate. Immortalis est enim memoria illius. Sap. 4.
— Le recueil se compose de quatre parties ayant une pagination distincte : impartie
(20 pages), « De la fin principale de l'Institut des religieuses de Saincte Vrsule » ;
2e partie (25 p.», « Règle de S. Augustin à l'usage des religieuses de Saincte Vrsule » ;
3e partie (75 p. et 2 p. pour l'approbation du Cardinal). « Iesus f Maria. Au nom de
la T. S. Trinité... Constitutions pour les religieuses de S,e Vrsule qui doiuent estre
gardées de toutes celles de ceste compagnie » ; 4e partie (128 p.), sans titre général,
commençant ainsi : « De l'office de la Supérieure. » — Madame la Supérieure du
Monastère de Bordeaux a bien voulu me communiquer un exemplaire d'une autre
édition du xvne siècle, laquelle est substantiellement conforme à la première :
RÈGLES et constitutions de l'Institut et Compagnie des Religieuses de|
Saincte Vrsule. | A Bordeaux | par G. de la Court | Imprimeur du Roy, de Monsei-|
gneur l'Archevêque et de l'Vniversité | m.dc.lxxxiii | Avec approbation. In-24 de
387 p.
— 222 —
» Aux iours d'escole, elles iront à l'instruction le matin à 7 h. 1/2,
en esté, et l'hyuer à 8. Enuiron les 9 heures, toutes les Sœurs assiste-
ront à la Messe et la feront entendre à leurs escolieres.
» Les Vierges assemblées pour la plus grande gloire de Dieu au
nom de Ste Vrsule ayant pour leur principal but et institut le gouuer-
nement et instruction des espouses de Iesus Christ, tant à la pieté
qu'aux moeurs, [il] faut qu'elles s'efforcent de viure et se comporter
aueç une. telle pureté que les filles qui leur sont commises puissent se
mirer en elles et en leurs vertus. Car comment pourroient elles
acheminer et conduire les autres en quelque vertu si elles ne l'ont,
elles mesmes, premièrement acquise ? Comment pourroient-elles
admonester et reprendre les filles de quelque faute qui se trouue et se
void en elles ? Il est donc bien raisonnable que les religieuses de
St0 Vrsule mènent une vie exemplaire, en laquelle les escolieres
voyent un vif portraict de la vie qu'elles doiuent tenir, si que la
considération seule des mesmes religieuses soit suffisante pour animer
et encourager celles qui les voyent à l'acquisition des vertus et à la
pratique des ceuures pieuses et sainctes. » »
Arch. Dioc, C 1, p. 790 seq.
— lr0 partie, p. 1. « La fin principale pour laquelle les Religieuses
de Saincte Vrsule sont instituées, après le zèle de la gloire de Dieu
et leur propre salut, c'est pour instruire les filles tant à la piété et
bonnes mœurs qu'à lire et escrire; les conserver en pureté d'esprit
et de corps en les disposant petit à petit à dignement s'approcher
du S. Sacrement de confession et de la St0 Communion, incitées à
cela par le commandement de Nostre Seigneur qui dict en son
Euangile : ■ Prenez garde de ne manquer d'assistance voire à l'un de
ces petits en/ans. Leur zèle s'estendra aussi iusques aux personnes
aagées de leur sexe, comme il sera dict cy après. »
P. 3-6. « Il y aura vn lieu séparé dans la closture pour enseigner
les filles qui viennent du dehors, à l'heure ordonnée pour estre
instruictes.
» Il sera loisible aux Religieuses de tenir des pensionnaires en vn
corps de logis séparé à part des religieuses, mais enfermé dedans
l'enclos du Monastère, dans lequel les dites pensionnaires demeu-
reront, mangeront et dormiront et où elles seront instruictes par
celles que la Supérieure commettra pour cest effect.
— 223 —
» Les dites pensionnaires pourront aller voir leurs parens quelque
fois auec la licence de la Supérieure.
» Aucune des Religieuses ne pourra aller au corps du logis des
pensionnaires, ny aux classes, que celles que la Supérieure aura
députées pour l'instruction, tant des pensionnaires que des escolieres,
sans une particulière licence de la Supérieure. »
P. il- 13. « De sept heures iusques à neuf et demie, les Sœurs
destinées pour l'instruction s'employeront à enseigner la doctrine
chrestienne aux filles leurs disciples, à lire et escrire ou à trauailler
à l'ouuroir; et à l'heure de la messe toutes l'entendront et la feront
entendre à leurs escolieres — ... [L'après-midij celles qui sont
destinées pour aller enseigner la doctrine chrestienne le feront]
d'vne heure après midy iusques à quatre.
» De ces trois heures, il y en a vne qui est employée pour faire
reciter le catéchisme aux filles et leur apprendre à se confesser et
communier : et vne Sœur est députée, pour cest effect. »
P. 16. « Tous les Dimanches après midy, elles apprendront les
seruantes et autres filles ignorantes, leur faisant reciter l'Oraison
Dominicale, la Salutation Angélique, les articles de la Foy, les
Commandemens de Dieu et de l'Eglise, le nombre des Sacremens,
la manière de se confesser et communier dignement, et à la fin
viendra le confesseur ou autre qui expliquera clairement les prin-
cipaux articles de la doctrine chestienne. » (Mêmes dispositions
dans la IIIe partie, p. 48.)
— III0 partie, p. 2-3. « L'on doit sçauoir que la Compagnie des
Religieuses de Saincte Vrsule est instituée à la plus grande gloire
de D^eu, pour vacquer, avec sa grâce, non seulement à son propre
salut et perfection : mais encore, auec la mesme grâce, s'employer
de tout son pouuoir et procurer le bien et perfection des âmes, par
exemples et instructions enuers celles qui sont de leur sexe, pour
enseigner aux filles, tant la doctrine chrestienne, pieté, deuotion et
bonnes mœurs, que pour exercer, autant que leur vocation le permet,
les œuures de miséricorde spirituelles enuers le prochain. »
P. 7. « Qu'elles enseignent gratuitement sans aucune prétention
de recompense, et s'il arriue que l'on leur fasse quelques presens,
qu'elles les reçoiuent pour l'amour de Dieu, en aumosne, auec la
licence de la Supérieure et non autrement : leur faisant entendre
— 224 —
qu'on les reçoit en ceste qualité et que Dieu en fera leur recom-
pense. Et sera consigné entre les mains de la Supérieure ce qui leur
aura esté donné pour estre mis en communauté ou en disposer selon
qu'elle iugera bon estre. »
P. 54. « Les régentes entreront en classe le matin, après sept
heures et demie en esté et en hyuer à huict. Auant d'y entrer, elles
diront deuant le tres-Sainct Sacrement : Veni sancte Spiritus, etc.,
pour demander à Nostre Seigneur Tardante charité de son Esprit
sainct, afin d'apprendre la voye de sanctification et vne science
affectiue qui produise les actes d'vne vraye deuotion vers ces petites
âmes, et imploreront l'assistance de la tres-sacrée Vierge, de saincte
Vrsule et des onze mille vierges, pour obtenir par leur moyen la
grâce d'aduancer la gloire de Dieu en cest employ et de s'en pouuoir
dignement acquitter, et diront l'hymne O gloriosa Domina, etc., et
l'Antienne Prudentes, auec l'oraison. — Elles enseigneront aux
filles, leurs disciples, la doctrine chrestienne, à lire, escrire et
trauailler aux ouurages. — [L'après-midi,] celles qui instruisent
iront enseigner d'vne heure iusques à quatre, et auant entrer en
classe, iront deuant le tres-Sainct Sacrement dire Y Ane Maris Stella
et l'Antienne Prudentes, auec l'oraison. De ces trois heures, il y
en a une qui est employée pour faire reciter le Catéchisme aux filles
et à leur apprendre à se confesser et communier ; vne sœur est
députée pour cet effect. »
P. 65-75. « Constitution IX. Pour la direction et instruction des
■pensionnaires et escholieres. Nostre Seigneur et Sauueur enseignant
au S. Euangile ce que nous deuons faire et fuyr pour paruenir au
salut veut que les vierges ayent en leurs mains des lampes des
bonnes œuures allumées auec telle splendeur qu'en esclairant
elles ediffient tous ceux qui les voient. Or, selon ceste doctrine,
estant assemblées pour la plus grande gloire de Dieu, au nom de
S*6 Vrsule. et ayant pour leur principal but et institut le gouuer-
nement et instruction des espouses de lesus Christ tant a la pieté
qu'aux bonnes mœurs, il faut donc qu'elles s'efforcent de viure et de
se comporter auec une telle pureté et saincteté que les filles qui leur
seront commises se puissent mirer en elles et en leurs vertus...
» Sur tout elles se rendront fidelles en la garde du thresor précieux
de ces petites âmes que N. Seigneur a racheptées de son sang et
- 225 —
qu'il met entre leurs mains : pour ce subiect, elles les estimeront
et aymeront esgallement (i) comme bonnes et vrayes mères, tenant
pour vn bénéfice de Dieu (2) d'estre employées à vn office qui
appartient aux anges.
» Elles leur apprendront donc premièrement à aymer Nostre
Seigneur de tout leur cœur et faire toutes choses pour l'amour de
luy, à estre deuotes à la tres-sacrée Vierge, à leur bon Ange et
aux Saincts ou Sainctes dont elles portent le nom;
» D'auoir vue hayne et aduersion au péché mortel ou véniel et de
vouloir plus tost mourir que d'offencer Dieu volontairement, ny
faire aucune chose, pour petite qu'elle puisse estre, contraire à la
volonté de Dieu ;
» La reuerence et deuotion auec laquelle elles doiuent s'appro-
cher des Sacremens de confession et de saincte communion;
» L'honneur, l'amour et le respect qu'elles doiuent porter à leurs
Père et Mère et autres parens;
» A ne mespriser ni médire de personne et à faire estime du
prochain ;
f> A s'entre honorer et aymer l'vne l'autre; de s'abstenir de tous
mensonges et de ne rien prendre ni donner sans congé; d'estre
douces, humbles et soubmises.
» Elles leur apprendront aussi à lire en françois et en latin, à
escrire, compter, chiffrer, getter et orthographer (3).
» Qu'elles aient vn pareil zèle à l'éducation et instruction des
escholieres que des pensionnaires, suiuant l'obligation de leur
institut, manifestant en cet exercice leur dilection enuers le prochain
pour l'amour de Nostre Seigneur Iesus Christ qui dit que celuy qui
(i) Texte de Bertheau : « ...esgallement comme ses chères espouses et se reputeront
en leurs cœurs non comme leurs supérieures, mais comme leurs vrayes mères... »
(2) Texte de Bertheau : « tenant pour vn singulier bénéfice de Dieu... »
(3) Texte de Bertheau : o Elles les apprendront à lire en françois et en latin,
selon qu'elles seront aduancées. Enuiron les 9 heures, elles entendront la Ste Messe
ou elles diront leurs chapelets en pensant à quelques mystères de la vie de Nostre
Seigneur. A 10 heures, elles disneront et pendant le disner garderont le silence afin
de se rendre attendues à la lecture qui se fera, et, à l'issue, diront grâces, lesquelles
estant dites, elles iront a la récréation. Apres diront la Doctrine chrestienne, puis
escriront... »
— 226 —
fera et enseignera sera grand au royaume des deux. Qu'elles
soient soigneuses de trauailler fidèlement à imprimer tous ces prin-
cipes dans ces petites âmes et à leur faire bien entendre les quatre
parties de la Doctrine chrestienne.
» Exercice iournalier pour les pensionnaires. En tout temps, les
pensionnaires se leueront à six heures. En se leuant feront le signe
de la la saincte croix et donneront leur cœur à Dieu par vne briefue
oraison.
» Estant décemment vestuës, elles feront le bon propos (i),
toutes ensemble dans l'Oratoire, chacune le disant tout haut par
sepmaine.
» Elles assisteront tous les iours à la Saincte Messe, durant
laquelle elles s'entretiendront sur la méthode que l'on leur ensei-
gnera. Celles qui ne sçavent lire diront le chapelet, s'entretenant
sur quelque mystère de la vie, mort et passion de Nostre Seigneur.
» Après la Messe, elles escriront, desieuneront, diront leurs leçons
et trauailleront aux ouurages iusques à dix heures.
» A dix heures et demie, elles disneront dans leur Refectoir, et
vne des anciennes Sœurs y sera pour les retenir en leur deuoir.
» ... Auant se mettre à table, celle qui a fait le bon propos dira le
Bénédicité; durant le disner, elles garderont le silence pour escouter
la lecture qu'elles feront par iour.
» A l'issue du disner, celle qui a dit Bénédicité dira Grâces,
lesquelles estant dites, elles iront â la récréation.
» Apres reciteront le catéchisme, escriront, diront leurs leçons,
(i) Je trouve dans une ordonnance imprimée du cardinal de Sourdis l'explication
suivante de ce terme : « Pratique que chaque curé enseignera à ses paroissiens.
A Bordeaux, le /er avril 16/6. Pour le matin. Le bon propos : 1 . Demander pardon à
Dieu des péchez qu'on pourroit auoir commis depuis l'examen du soir. — 2. Remer-
cier Dieu des biens qu'il nous a fait toute nôtre vie, et signamment la nuit passée. —
3. Demander lumière à Dieu de cognoître a quels péchez on est plus enclin, et les
occasions qui nous y font tomber. — 4. Faire une resolution entière auec la grâce
de Dieu de ne tomber en aucun de nos péchez accoutumez, par pensées, paroles,
œuures et omissions. — 5. Designer quelques heures du jour, afin de se recueillir et
auiser si on se souuient de maintenir et exécuter le bon propos du matin. — 6. Dire
à cette intention, trois fois, Pater et Aue, et, une fois, Salue Regina et l'Oraison
Deus oui proprium est misereri, etc. » [Ordonnances et Constitutions synodales... du
dioc. de Bordeaux, éd. de 1680, p. 268.)
— 227 —
trauailleront aux ouurages et feront colation à deux heures, puis
continueront leurs exercices.
» A quatre heures, l'on leur dira le subiect de la méditation; celles
qui seront trouuées capables de faire oraison mentale en feront
demie heure, les autres diront le chapelet.
» A cinq heures et demie, elles souperont et se comporteront tout
ainsi qu'au disner; puis elles feront leur récréation.
» En esté, elles se trouueront au subiect de la méditation qui se
donne à huict heures, diront les Litanies de Nostre Dame et autres
prières, feront l'examen et, à la fin, diront l'acte de contrition.
» En hyuer, elles feront les susdites prières à sept heures et demie
pour se coucher à huict.
» Auant se mettre au lict, elles prendront de l'eau beniste, offri-
ront à Dieu leur sommeil et demanderont la bénédiction à la sacrée
Vierge.
» Du temps de la Confession et Communion des pensionnaires.
Puisque le premier thresor duquel Nostre Seigneur a enrichi son
Eglise est l'institution des Saincts Sacremens, la principale instruc-
tion qu'on peut donner aux enfans est de les accoustumer de bonne
heure à se bien et souuent confesser, et communier, et partant
toutes les pensionnaires se confesseront et communieront (celles qui
en seront capables) tous les dimanches et festes de Nostre Dame,
de sainct Ioseph, des saincts Apostres, sainct Augustin, saincte
Vrsule et de sainct Charles Borromée.
» Si quelqu'vne des pensionnaires demeure malade et que la
maladie soit notable, la Supérieure aura soin v.d'aduertir les parens
pour faire venir le Médecin. S'il iuge que la maladie doiue durer non
seulement trois ou quatre iours, mais qu'elle soit pour estre longue,
elle procurera vers les parens, à ce qu'elle soit transportée hors
le Monastère. Quand on cognoislra que quelqu'vne aura mal de
teste ou quelqu'autre infirmité, il sera bon l'enuoyer pourmener
au iardin pour la diuertir ou faire quelqu'autre petit exercice de
santé. »
[A la suite de cette partie des Règles, approbation du Cardinal de
Sourdis, en date du 29 novembre 1617.]
— IVe partie, p. 20. « Vne fois le mois, la Supérieure assemblera
les Régentes, auec la Mère des classes, pour traitter des moyens de
— 228 —
bien instruire les filles en la pieté et deuotion, et leur apprendre
toute sorte de modestie et bien-seance, »
P. 43. « Elle (la Mère de la Congrégation des Dames de la ville)
commettra quelqu'vne des Dames de la Congrégation pour apprendre
la Doctrine chrestienne aux pauures filles de l'Hospital et leur feront
enseigner quelque mestier pour gagner leur vie. Elles les feront venir,
tous les Dimanches, au collège pour estre instruictes et les exhorter
à bien faire. »
P. 51-54. « La charge de la Mère des pensionnaires. Celles à qui
les pensionnaires seront commises en charge pour estre instruites
en la vertu, pieté et crainte de Dieu, doiuent estre grandement
zellées à leur vocation et au salut des âmes.
» Elles offriront souuent à Dieu ceste charge, afin de s'en aquitter
dignement.
» Leur zelle doit estre très grand pour les instruire à quitter le
péché et pratiquer les vertus contraires, afin que Dieu soit vn iour
seruy par elles.
» Elles les enseigneront non seulement à lire, escrire, coudre et
toutes sortes d'ouurages : mais encore à dire l'office, le chapelet,
faire l'examen de conscience, le propos du matin, à se bien confesser
et communier, et leur donneront vne méthode pour les instruire en
l'oraison mentale et à faire des oraisons iaculatoires pour s'entre-
tenir en la présence de Dieu.
» Les Mères des pensionnaires exerceront leurs filles à la mortifi-
cation de leurs passions- et rompre leur volonté, afin que, si Dieu les
appelle à plus grande perfection pour estre religieuses, elles ayent
l'instruction et la disposition d'acquérir la perfection que ceste
vocation requiert.
» Les pensionnaires appelleront les Mères des pensionnaires : ma
Mère; et les Mères les appelleront quelquefois : ma fille, et par leur
nom; et les filles s'appelleront entre elles : ma sœur.
» Elles les accoustumeront de bonne heure d'aymer le silence et
leur feront garder à certaine heure du iour.
» Lors que les parens les viendront voir, les Mères des pension-
naires les mèneront au parloir et n'yront iamais seules. Si leurs
parens veulent parler quelquefois en particulier aux filles, les Mères
des pensionnaires leur permettront.
— 229 —
» Elles leur enseigneront quelques propos de deuotion pour
entretenir les personnes qui les viennent voir auec édification.
» Elles feront aprendre les pensionnaires à s'abiller et à tenir
proprement leurs petites besoignes, et feront le mesme de leurs
coustures et escrire.
» Elles leur feront auoirde bons liures et, surtout, qu'elles sçachent
la doctrine chrestienne par cœur et qu'elles les facent entretenir
souuent en la lecture des vies des saincts.
» Les pensionnaires se confesseront tous les samedis et veilles des
festes et feront la saincte communion tous les dimanches et festes
de Nostre Dame, de saincte Vrsule et de sainct Charles Borromée.
» Les Mères des pensionnaires leur feront faire, vne fois par
sepmaine, leur coulpe pour les fautes et négligences qu'elles
commettent en leurs petits exercices de deuotion.
» Elles ne permettront à leurs filles de parler autre langage que
françois et les accoustumeront de se porter respect l'vne à l'autre.
» Les Mères des pensionnaires auront vn grand soing de conseruer
ces ieunes filles en pureté d'esprit et de corps, et les rendront
amoureuses de ceste vertu qui nous rend semblables aux Anges.
» Et pour la conseruation de ceste vertu, elles les habilleront
modestement et ne leur permettront de porter la gorge ouuerte, ny
des poudres ; mais vn mouchoir de col et vn capuchon, au lieu de
poudres et autres vanitez, à quoy les mondains se plaisent. »
P. 55-58. « La charge de la Mère des classes. La Mère des classes
aura charge en gênerai de toutes les classes et prendra soing que
les Régentes y fassent leur deuoir et que le collège soit en bon
estât.
» C'est à elle de recepuoir les filles quand elles se présentent pour
venir au collège et les mettre aux classes selon leur capacité, comme
aussi de faire monter les filles de classe à vne autre.
» Elle distribuera tellement les classes que les escolieres se
confessent vne fois la sepmaine, au iour plus commode au confesseur,
ou, pour le moins, de quinze en quinze iours, sauf celles qui font la
saincte Communion qui se confesseront tous les samedis et feront
la saincte communion tous les dimanches et festes de Nostre
Dame, des saincts Apostres, de saincte Vrsule et de S. Charles
Borromée.
— 230 —
» La Mère des classes ira, vne fois le iour., par toutes les classes,
pendant les leçons, pour voir si les Régentes font leur deuoir, et y
fera garder le silence.
» Outre l'instruction que chasque Régente doit donner à ses
escolieres, la Mère des classes les instruira quelquefois à se confesser
et communier et faire le propos du matin, l'examen de conscience,
et à celles qu'elle iugera propres pour l'oraison, leur en donnera
quelque méthode.
» Elle leur fera leçon de la ciuilité, vne fois le mois.
» Si la Mère des classes a vne classe comme les Régentes, elle
sera exempte de faire garder le silence par iour aux escolieres, comme
les autres Régentes.
» Elle doit auoir grand soing que les filles aprennent vn mestier
pour gaigner leur vie de leur trauail et surtout aux pauures et aux
filles de maison pour esuiter l'oisiueté, mère de tous vices.
» Elle aura vn roole de toutes les escolieres et mettra vne table
affichée au collège, où seront les festes et ieusnes commandez de
l'Eglise, et vne autre où seront escrits les iours auxquels il n'y a point
de leçon au collège.
» La Mère des classes fera que les filles qui sont de mesme leçon
seront ensemble, séparées des autres par classes ou par bancs. "Celle
qui sçaura mieux sa leçon sera mise la première de sa sorte, auec
applaudissement de la Mère des classes.
» Elle fera que les Régentes diuiseront leurs escolieres par
dixaines, baillant la charge de chasque dixaine à vne decurionne.
» Elle prendra garde que les Régentes n'vsent enuers leurs filles
de chastimens indiscrets, qu'elles les corrigent plus par paroles que
par coups, et ne permettra qu'elles leur donnent le fouet que pour
quelque faute notable.
» Elle prendra garde que les Mères Régentes n'ayent autre
occupation pendant qu'elles sont en classe qu'à aprendre les filles
à bien lire et escrire et coudre, ou telle autre occupation qu'elles
doiuent aprendre à leurs escolieres. »
P. 79-81. « La charge des Mères Régentes. Les Mères de chaque
classe ne seront pas seulement Régentes à leurs escolieres pour les
instruire, mais vrayes mères en les aymant tendrement, afin de les
esleuer à la deuotion plus doucement.
— 231 —
» Elles aduiseront que nulle escoliere ne regarde ça ne là à
l'Eglise et n'y caquette point.
» Elles tascheront d'imprimer en ces petites âmes la crainte de
Dieu, la deuotion et la modestie chrestienne tant extérieure qu'inté-
rieure et leur persuaderont de s'habiller fort modestement, selon leur
qualité et auront vn voile sur la teste à l'Eglise ou pour le moins
à la confession ou faisant la saincte Communion.
» Il est très expressément enioinct aux Régentes de faire aller leurs
escolieres fort proprement et nettement vestuës et d'abhorrer la saleté
et puanteur, mesmement es pauures filles qu'elles feront tenir si
propres et nettes que, pour pauurement qu'elles soient, elles soient
au moins si propres et nettes que les filles de maison n'ayent occa-
sion d'esuiter leur compagnie.
» Si quelque escoliere ayant esté souuent reprinse pour sa saleté
ne se corrige point, l'entrée du collège luy sera interdicte, après
auoir aduerty ses parens qu'elle n'est reiettée pour sa pauureté, de
laquelle les Régentes font profession, ains pour sa saleté.
» On n'admettra aucunes filles au collège qui ayent le mal caduc
ou les escruelles, de peur que d'autres ne viennent à prendre ce mal
contagieux.
» Si les classes sont diuisées par chambres, chasque Régente
nommera, à la fin de la sepmaine, les escolieres qui balieront, vne
chasque iour qu'il y aura leçon la sepmaine suiuante, après qu'on
aura chanté le Salue de l'issue des escolieres; mais, si plusieurs
classes sont en vne grande salle, la Mère des classes nommera, à la
fin de la sepmaine, celles qui balieront, trois ou quatre chasque iour.
» Les Mères Régentes auront grand soing de bien instruire leurs
filles, et, après la crainte et amour de Dieu qu'elles doiuent grauer
en leurs cœurs, elles les aprendront à bien lire en latin et en fran-
çois, à escrire, compter, chiffrer à la plume et aux gets et leur
aprendront toute sorte d'ouurages et de mestiers, afin que les
pauures puissent gaigner leur vie, et surtout la doctrine chrestienne
leur sera en très grande recommandation.
» Enfin toute sorte d'ouurages et de mestiers conuenables à la
deuotion seront enseignés au collège des Vrsulines, autant que le
nombre des religieuses le permettra, tant afin d'empescher que les
filles ne hument l'air de la vanité et mondanité en aprenant ces arts
— 232 —
et mestiers ailleurs, que pour ne destourner les mères catholiques
mondaines, ny les hérétiques mesmes, d'enuoyer leurs filles au
Collège de cet Institut, comme elles pourroient [en] estre diuerties
si on n'y enseignoit que la seule doctrine et pieté chrestienne.
» Elles aprendront à leurs filles de dire le Chappellet et le Rosaire
et auront le soing de le leur faire dire chasque iour à l'honneur de
Nostre Dame.
» Les Régentes auront soing que chascune de leurs disciples
qu'elles trouueront capables, enseigne la première doctrine chres-
tienne à ses frères et sœurs, seruiteurs et autres filles domestiques
de son logis, et s'informeront soubs main si.leurs disciples s'acquittent
bien d'vn si bon et profitable office.
» Elles auront à cœur à ce que les mères de famille qui auront esté
leurs disciples enseignent ou facent enseigner la première doctrine
chrestienne à leurs enfans et domestiques et qu'elles les esleuent à
toute pieté, leur représentant souuent la saincteté de sainct Augustin,
de sainct Bernard, de sainct Louys, de sainct Emond et de plusieurs
autres saincts et sainctes qui est attribuée au soing que leurs mères
eurent de les y acheminer, car les mères peuuent plus contribuer à
la bonne éducation des enfans et filles que les pères qui ne les ont
continuellement près d'eux comme les mères.
» Elles leur enseigneront des chansons spirituelles et en donneront
à coppier pour les diuertir de chanter aucune chanson mondaine.
» Tout aussi tost que la cloche sonnera pour entrer en classe, les
Régentes se trouueront au chœur deuant le très sainct Sacrement et
diront toutes ensemble les Litanies des saincts et après iront prendre
la bénédiction de la Supérieure.
» La Supérieure ou la Mère des classes tiendront les clefs du
Collège pendant que les Régentes sont en classe et ne sortiront, y
estans une fois entrées, que les leçons et la doctrine ne soit faicte. »
Régies des Vierges Religieuses de S. Vrsule... éd. s. 1. n. d. —
Arch. Dioc, C i.
— 233 —
C. - ORPHELINES DE SAINT-JOSEPH (i).
1638. « Henry d'Escovbleav de Sovrdis, parla grâce de Dieu
et du Sainct Siège apostolicq., archeuesque de Bordeaux et primat
d'Aquitaine. A tous ceux qui ces présentes lettres verront et oyront,
Salut en Nostre-Seigneur.
» Povr ce qu'il a pieu a la diuine bonté nous appeler et esleuer au
régime et direction de ceste église métropolitaine de Bordeaux, après
Monseigneur l'Eminentissime et Rme Cardinal de Sourdis, nostre
prédécesseur et frère, de bonne mémoire , aussy a-t'il esté bien
agréable a la mesme bonté, par sa miséricorde, de nous donner les
mesmes sentimens pour la continuation de ses glorieux travaux au
bien des âmes et soulagement des pauures. Or comme ainsy soit que,
pendant le cours de sa vie laborieuse au gouuernement de ceste
prouince, il ait soigneusement procuré et pourueu ce diocèse de
maisons et communautez de piété et religion pour l'enseignement
et instruction des jeunes filles, et, par ce moïen, porté et introduit les
bonnes mœurs chrestiennes et catholiques dans les familles, les
conseruant du venin de l'hérésie, poison et corruption du siècle;
ce néantmoins, voyant que ces maisons et communautez de religion
et de piété ne pouuoient pas estendre leur exercice et trauail jusques
aux pauures filles orphelines de père et de mère, destituées et
délaissées sans apuy et moyen pour estre esleuées chrestiennement,
il eut pour agréable et aprouua très volontiers le soing de quelques
vefues et personnes de piété etdéuotionquis'emploioient àl'éducation
de ces pauures filles et conceut, dès lors, ceste bonne pensée et
dessein d'instituer une société de certain nombre de vefues et filles
d'âge meur et bien attrempé, lesquelles, viuantes soubz son auctorité
et obéissance en une maison commune, fissent recherche et queste
(1) J'ai trouvé fort peu de documents importants sur cette congrégation. Je donne
donc ici seulement l'ordonnance d'Henri de Sourdis, en confirmant la fondation et
formulant ses premiers règlements. Cette pièce inédite que je publie d'après la
minute originale fournit d'ailleurs, on le verra, tous les renseignements essentiels à
son endroit.
— 234 —
des pauures filles orphelines, les recelassent en ceste maison pour les
instruire en la piété chestienne et en tout ce qui est requis en une
fille pour viure chrestiennement dans le monde, chacune en la
vocation qu'il plairoit à Dieu de l'appeler. Et d'aultant que ceste
pensée sainctement inspirée n'a pu éclore ny estre menée à sa fin,
à cause du décès de Mon dit seigneur le Cardinal, nostre prédéces-
seur, arriué en ung temps qu'il alloit porter ce dessein à sa fin et
perfection, NOVS, desirans de le suiure et paracheuer ce qu'il a si
soigneusement et utilement commencé ; et voyans les dites orphelines,
en grand nombre en une petite leur maison de ceste ville de
Bordeaux, instruites et esleuées par la peine et trauail de nostre
chère et bien aymée fille en Nostre-Seigneur, Marie Delpech de
l'Estang, damoizelle, nous aurions grandement aprouué cest exercice,
soing et pieux trauail, mais bien plus sa charité et libéralité enuers
les dites orphelines, en ce qu'elle s'est donnée, et elle et tous ses
biens, pour donner ung commencement certain et asseuré d'une
grande maison de Dieu à l'aduenir, pour la nourriture, instruction et
éducation des pauures orphelines, selon quela ditedamoizelle Delpech
nous a fait représenter l'acte de donation stipulée et acceptée par nos
vicaires généraux, en la forme que s'ensuit :
« COMME AINSY SOIT que feu, de bonne mémoyre, Monseigneur
l'Eminentissime et Rme Cardinal de Sourdis, archeuesque de
Bordeaux et primat d'Aquitaine, eust eu pour agréable les seruices
que rendoient quelques déuotes filles et vefues, en ceste ville de
Bordeaux, aux pauures filles orphelines d'icelle, comme estant une
ceuure grandement louable et méritoire, l'une desquelles déuotes
filles est Marie Delpech de l'Estang, damoizelle, laquelle continuant
ses sainctes affections, soubs l'autorité de Très illustre et très
Reuerend Père en Dieu, Messire Henry d'Escoubleau de Sourdis,
archeuesque de Bordeaux et primat d'Aquitaine, conseiller du Roy
en ses Conseils et commandeur des ordres de Sa Maiesté, dans uqf
maison appartenante aux dites filles orphelines, située en la paroisse
Saincte Eulaye de ceste ville, ayant jugé et recogneu la dite maison
n'estre capable ny suffisante pour loger et contenir les dites filles,
auroit, de ses propres deniers, acheté trois maisons joignantes la
susdite et icelles faictes accommoder et préparer pour cest exercice
de piété; et comme ainsy soit qu'il aye ainsy pieu à Dieu de lui
- 235 -
donner ceste bonne pensée de se donner et vouer totalement au
seruice des dites orphelines et à leur éducation et, par mesmemoïen,
donner tous ses biens, suppliant sa saincte bonté fauoriser ses
sainctes pensées, bénir et faire éclore son dessein pour sa gloire et,
à ces fins, inuoquant la Sainte Vierge Mère de Dieu et Immaculée,
à ce qu'il luy pleust animer [?] par ses intercessions une ceuure par
laquelle elle sera dicte Bienheureuse, Povr CE EST-IL que, ce jour
d'huy, 17e du mois d'auril 1638, après midy, pardeuant moy, Laurent
Dautiège, notaire et tabellion royal en la ville et cité de Bordeaux
et séneschaulcée de Guienne, soubsigné, présens les témoins bas
nommés, a esté présente la dite damoizelle Marie Delpech de
l'Estang, demeurant au dit Bordeaux, paroisse susdite Sainte
Eulaye, laquelle, de son gré et volonté, a donné, par ces présentes,
par donation pure et simple faicte entre vifz, tousiours valable et à
jamais irréuocable, aux dites filles orphelines absentes et pour leur
fondation, mais à ce présents et stipulant pour elles, Messieurs
Maistres Jacques Miard, prebstre, licentié en droit canon, archidiacre
de Cernez en l'église métropolitaine de S. André, prothonotaire du
S. Siège apostolicq., et Pierre Caron, prebstre, docteur en théologie
et archidiacre de Fronsac en la dite église métropolitaine, vicaires
généraux au spirituel et temporel de Mon dit seigneur FArcheuesque
et soubz son autorité et adueu, sçauoir est tous et chacun les biens
temporels que la dite damoizelle de Lestang a de présent et pourra
auoir à l'aduenir, consistant, entre autres choses, en trois maisons
qu'elle a acquises en la dite paroisse de Sainte Eulaye, joignantes
et contiguës à celle des dites orphelines, l'une de Françoise et
Jeanne Sage, héritières de feu Joseph Sage dit Josse, leur père,
pour le prix et somme de 1800 liures, à plein limitée et confrontée
par le contract de vente du 10e may 1633, receu par Grenier, notaire
royal à Bordeaux; l'autre de Me Jean Biré, aduocat en la cour de
Parlement, pour pareille somme de 1800 liures, aussy à plein
mentionnée, limitée et confrontée par le contract du 18e aoust 1635,
receu par le dit Grenier, notaire, auec les réparations et augmen-
tations que la dicte damoizelle y a faict, qui luy reuiennent, comme
elle a dict, à plus de 1500 1.; la troisième de Marie Torchon,
damoizelle, pour le prix et somme de 1600 liures tournoises, aussy à
plein mentionnée, limitée et confrontée, auecq son jardin, par le
— 236 —
contract de vente du 4e jour de mars dernier, receu par le dict
Grenier, notaire. Plus donne, comme dessus, la somme de 1200 liures
tournoises qui prouiendra delà vente d'aultres ses biens aux charges
et conditions néantmoins que s'ensuiuent :
» A sçauoir qu'il y aura certain nombre de vefues ou filles
d'âge, tel qu'il plaira à Mon dit seigneur et ses successeurs
Archeuesques spécifier, lesquelles s'aggrégeront en société et seront
choisies à l'aduenir à perpétuité parla Supérieure et ses associées
et présentées à Mon dit seigneur l'Archeuesque, pour estre receues
et admises en la dite société. Toutes lesquelles feront vœu simple
d'obéissance entre ses mains pour receuoir, nourrir, enseigner et
esleuer les filles orphelines de ceste dite ville de Bordeaux jusque à
tel âge qu'il sera aduisé et jugé par Mon dit seigneur, pour ensuite
les colloquer selon leur condition et règles qu'il luy plaira donner,
tant aux dites vefues et filles de la société qu'aux dites orphelines;
ensemble nourrir, entretenir et esleuer Marie Laserre, fille légitime
et naturelle de Me Jacques Laserre, juge de St Estephe, et de
damoizelle Marie Delpech, niepce de la dite damoizelle de Lestang,
jusque à l'âge de 25 ans, si plus tôt Dieu ne l'appeloit à aultre
condition de vie, sans toutefois que la dite damoizelle de Lestang et
société soient teneues de luy bailler aultre chose lorsqu'elle sortira de
la dite société; et en cas que la dite fille niepce feust propre et
vouleust estre aggrégée en ceste société pour lesoing des orphelines,
y sera receue en considération de la susdite donation de la susdite
damoizelle, sa tante, donatrice.
» Laquelle réception, nourriture et entretien des dites orphelines,
se fera es dites maisons données par la dite demoiselle de l'Estang,
lesquelles demeureront affectées aux dites filles à perpétuité,
auecq celle où elles demeuroient auparauant en laquelle la dite
damoizelle [a] prins la charge de leur gouuernement.
» Suppliant très humblement la dite damoizelle Mon dit seigneur
l'Archeuesque, et en son absence mes dits sieurs vicaires généraux,
auoir pour agréable la dite donation et auecq les conditions susdites
instituer et ériger la dite société et l'affermir de son autorité et,pour y
donner commencement, la vouloir receuoir à faire le vœu simple
d'obéissance, luy donner, et aux vefues et filles qui s'aggrégeront
auecq elle en la dite société, ung prebstre qui leur sera agréable et
- 237 -
qu'elles présenteront à Mon dit seigneur TArcheuesque ou à ses
vicaires généraux, à lin qu'il l'agrée et aprouue pour leur administrer
lessainctsSacremens etaux dites filles orphelines, etàceteffect donner
telles règles et institutions à la dite société qu'il jugera propres et
efficaces pour exécuter ce dessein et paruenir au but de la dite
société, qui est la gloire de Dieu et l'édification des âmes.
» Laquelle donation ainsy faite, les dits sieurs vicaires généraux,
après auoir considéré le grand bien qui prouiendra au public
de ceste institution, l'ont acceptée comme dit est cy dessus, à
condition que la supériorité, direction et visite sera et appartiendra
à Mon dit seigneur et à ses successeurs Archeuesques de Bordeaux,
à perpétuité, et qu'aduenant que quelque autre personne de quelque
condition et sexe [sic) qu'elle soit, veuille se rendre fondatrice de
la dite société en y donnant plus de biens que la dite damoizelle de
Lestang, elle y pourra estre receue selon qu'il sera aduisé et agréé
par Mon dit seigneur et ses successeurs, sans préiudice des droits
seigneuriaux deubs à l' Archeuesché à raison du fief de la dite maison.
» Et pour la plus grande validité et fermeté de la présente dona-
tion, les dits sieurs vicaires généraux et la dite damoizelle de
Lestang ont vouleu et consenty, veulent et consentent qu'elle soit
omologuée deuant monsieur le seneschal de Guienne et monsieur
son lieutenant général et insinuée au greffe d'icelle. A ces fins ont
constitué leur procureur, sçauoir la dite damoizelle, pour y consentir,
M. François de Gombaud [?] et les dits sieurs vicaires généraux, pour
l'accepter, M6 Estienne La Forest, procureur au dit siège, auxquels
et à chacun d'eux ils donnent pouuoir de tout ce que besoin sera et
promettent d'auuoir pour agréable tout ce qui par eux sera faict.
Dont et de tout ce que dessus les dits sieurs vicaires généraux et la
dite damoizelle m'ont requis acte. Fait à Bordeaux, dans le palais
archiépiscopal, en présence de Me Jehan Bertheau, prebstre, curé de
la paroisse de Carignan, secrétaire de Monseigneur TArcheuesque,
et Pierre Montassier, prebstre, archiprebstre de Blaye, tous sur ce
requis, habitans dudit Bordeaux, paroisse S. Christolli, lesquels ont
signé à la cède (i) auecq les dits srs Miard et Caron,, vicaires géné-
raux, et damoizelle de Lestang. Signé : Dautiège, not. roïal. »
(i) Minute,
- 238 -
» En CONSÉQVENCE de laquelle donation, clauses et conditions
d'icelle, la dite damoizelle de Lestang nous a très humblement
supplié de vouloir bien instituer et ériger la dite société de certain
nombre de vefues ou filles d'âge, en ceste ville de Bordeaux et es
dites maisons ainsy données, y donner telles règles et institutions
qu'il nous plaira et que nous iugerons propres et efficaces pour la
mettre en exercice, et à ceste fin la receuoir et celles qui se voudront
associer auecq elle à faire le vœu d'obéissance simple et déclarer
la dite société estre et auoir commencé pour demeurer ferme et
stable à perpétuité sous nostre autorité, jurisdiction, correction et
visite, selon les saincts décrets.
» POVR CE EST-LL que Novs. après auoir considéré que les
pauures filles orphelines sont délaissées et abandonnées à la
divine bonté et à nostre soing et vigilance en l'exercice de nostre
charge pastorale, et vu la susdite donation de la dite damoizelle
Marie Delpech de l'Estang, à présent gouuernante des dites filles
orphelines, des maisons et biens à elle apparténans pour la réception,
logement, instruction et éducation des dites filles, louans et approu-
uans le dessein de nostre prédécesseur et la piété et déuotion de la
dite damoizelle Delpech de l'Estang, comme très utile pour l'accrois-
sement de la piété et bonnes mœurs en ceste ville de Bordeaux
et nostre diocèse, par l'aduis de nos bien aymez confrères, les
examinateurs de nostre congrégation, AVONS 1NSTITVÉ, érigé et
estably. instituons, érigeons et establissons en cestevillede Bordeaux
une société et compagnie de vefues et filles d'âge, pour viure en
communaulté, soubz nostre auctorité et direction, auecq vœu
d'obéissance simple, pour vacquer au gouuernement, instruction,
éducation et nourriture des pauures filles orphelines, comme estant
le but et la fin de ceste société, le tout sous les règles et constitutions
cy dessous prescriptes. Et, en ce faisant, auons approuué et ratifié,
aprouuons et ratifions le consentement et stipulation faits par nos
vicaires généraux de la dite donation, auecq toutes et chacune des
clauses et conditions que ce soit mises et aposées en l'acte d'icelle,
et voulons et ordonnons qu'elle sorte son plein et entier effect,
et, conformément à icelle, auons attribué et affecté, attribuons et
affectons toutes les dites maisons et biens, donnez par la dite
damoizelle de l'Estang, à la dite société, ensemble tous les aultres
— 239 —
biens, charitez et libéralitez de toutes personnes charitables et pieusei
qui seront cy après délaissez, donnez et léguez à icelle, à l'utilité et
profit des dites orphelines. Si acceptons très volontiers le don de
la dite damoizelle qu'elle faict de sa personne à la dite société pour y
viure et mourir et le vœu d'obéissance simple qu'elle entend faire
entre nos mains. Mandons à cest effect à nos vicaires généraux de
la recevoir à ce faire, ensemble celles des vefues et filles qui voudront
entrer dans cest institut. Et, dès à présent comme dès lors que la dite
Marie Delpech de l'Estang aura faict le dit vœu d'obéissance simple,
Déclarons la dite société auoir commencé et estre en estât de
stabilité et en exercice de piété. Voulons et ordonnons qu'elle soit
ferme et stable à perpétuité ; Et pour donner les premiers mouuements
a cest exercice de piété, nous auons faict et donné, faisons et
donnons les règles et constitutions qui s'ensuiuent.
» i. La dite société de vefues et filles associées sera nommée et
appelée la Société des Sœurs de Saint-Joseph pour le gouuernement
des filles orphelines, qui ne pourra passer le nombre de Sept, y
comprins la supérieure, si ce n'est que la multitude des filles
orphelines en requist dauantage, auquel cas, il y sera pourueu.
» 2. Toutes les sœurs de la société, au nombre que dessus, ne
pourront y entrer et faire le vœu d'obéissance simple qu'elles n'ayent
atteinct l'âge de 33 ans.
» 3. De ce nombre des sœurs de la société, trois pour le moins
s'emploiront au ménage commun de la maison.
» 4. L'une d'icelles sera supérieure pour trois ans ; et, à la fin
du trienne, toutes les sept nous en présenteront deux pour estre
supérieure, l'une desquelles nous choisirons et la confirmerons
supérieure pour les dits trois ans.
» 5. Toutes obéiront à cette supérieure au gouuernement de la
maison et autrement, sans contredit, à peine de tumber en péché de
désobéissance.
» 6. Leur habit ne sera autre que de leur condition séculière, le
plus modeste que se pourra, sans y mesler aucune vanité du siècle.
» 7. L'ordre commun de la société pour l'exercice spirituel sera
tel : Elles se lèueront à cinq heures du matin en tout temps et se
coucheront à neuf heures du soir; — sitost qu'elles seront levées,
elles feront et accommoderont leurs chambres; — vacqueront à
— 240 —
faire le bon propos et l'oraison, enuiron une demie-heure; — auant
le disner, elles iront en leur chapelle faire l'examen particulier et
résolution, attendant l'heure du disner ; — au soir, entre huit et
neuf, feront l'examen général dans la chapelle, où assisteront les
filles orphelines; — les dimanches et festes solennelles se confes-
seront et feront la sainte communion ; ensemble le iour de Sainct
Joseph, patron de la société ; — oultre les jours de jeusne que
l'Eglise commande, elles jeusneront tous les samedys et toutes les
veilles de festes solemnelles de Nostre-Dame, sauf pour les infirmes,
ainsy qu'il sera aduisé par la supérieure ; — ne pourront quitter la
maison, soubs quelque prétexte que ce soit, qu'il ne demeure tousiours
trois des sœurs en la maison pour le maintien des filles orphelines
au deuoir ; — se souuiendront, en leuant et habillant les petites
filles et les traictant, de la douceur et amour de Nostre- Seigneur
enuers les petits enfans quand il les appelloit à soy.
» 8. Aucun homme, de quelque condition ou âge que ce soit,
n'entrera dans la maison de la société. Et s'il est nécessaire de
parler à quelcung qui vienne à la maison, ce ne sera que dans la
chapelle de la maison ou dans la première chambre basse qui
regarde la rue, la porte d'icelle tousiours ouuerte, excepté toutefois
pour les ouuriers et manœuvres, quand il sera nécessaire, qui
pourront entrer auecq la licence de la supérieure.
» 9. Elles pourront receuoir les dames et damoizelles déuotes à
visiter et voir la maison et l'instruction qu'on fait aux orphelines, à
ce qu'elles prennent de là subiect d'assister la maison et d'emploïer
leur faueur pour colloquer les dites jeunes filles selon leur vocation,
estant venues en l'âge cy dessous spécifié.
» 10. Toutes les orphelines de père et de mère, légitimes, ou de
père et mère [qui], bien qu'encore viuans, sontsipauuresetimpuissans
qu'ils ne les peuuent nourrir et pouruoir, seront receues en la dite
maison, tant que sera sa capacité et moyens de charité, pourueu que
le nombre des dernières, à sçauoir qui ont père ou mère pauures,
n'excède le quart de toutes les autres filles orphelines.
» 1 1. Elles porteront toutes une mesme robe et de mesme couleur,
de la forme et façon néantmoins de la condition de leur naissance,
d'aultant qu'il s'en peut rencontrer qui descendent de maisons de
qualité, tumbées en pauureté. ■
— 241 —
» i2. Dès le matin, on les fera leuer et habiller; l'on dressera leur
lit deuant elles, si elles sont encore en bas âge; et si elles sont
grandettes et ont la force, on le leur fera faire et les emploira-t'on à
leuer et habiller les plus petites.
» 13. Après cela, on les fera prier Dieu, en leur enseignant à
faire le bon propos, à se mettre en la présence de Dieu et à dire le
chapelet; on leur aprendra les principes de la foy et bonnes mœurs,
à se bien accuser et confesser et dès l'âge de dix ou unze ans à faire
la saincte communion.
» 14. Tous les jours elles oyront la saincte messe, dans la chapelle
de la société, où les sœurs assisteront pour les contenir en modestie
et attention.
» 15. Quand la cloche de YAue Maria sonnera en la paroisse,
toutes se mettront de genoux et salueront la Saincte Vierge, mère
de Dieu, récitant les oraisons propres et ordinaires à ce subiect.
» 16. Les plus grandes pourront estre menées aux prédications
auecq les sœurs de la société pour aprendre le maintien honneste et
modeste parmy les compagnies, en l'église de Dieu.
» 17. Toutes les orphelines ne coucheront point ensemble, si elles
ne sont fort petites, mais dormiront séparément.
» 18. Elles seront enseignées à lire et escrire, selon qu'elles y
seront propres; à coudre, faire linceuls (1), chemises, napes, et tous
ouurages de l'esguille et autres choses nécessaires dans ung ménage;
» 19. Comme aussy à dresser ung ménage, nettoyer les chambres,
dresser les lits, la vaisselle et tout ce qui est requis d'ordinaire pour
le maintien et viure d'une maison.
» 20. Leur trauail se fera en commun, et seront les sœurs requises
à ce trauail présentes, pour empescher les filles d'oysiueté et de
caqueter.
» 21. Tout le profit qui prouiendra du- trauail des sœurs et
orphelines sera employé à l'entretien de la maison et société.
» 22. Elles tiendront tousiours les dites filles orphelines occupées
et les instruiront à la diligence, fuir la paresse, aimer la vertu, et
au comportement de filles sages sans légèreté.
» 23. Si quelqu'une des orphelines manque au deuoir, elles en
(1) Draps.
16
— 242 —
feront la correction, telle que la prudence et la charité chrestienne
leur suggérera.
» 24. Quand les orphelines ainsy esleuées seront venues à l'âge
de 14 ou 15 ans, les sœurs allant faire des visites en mèneront
quelques unes auecq elles, à fin qu'elles aprennent comme il faut
conuerser parmy les compaignies de leur sexe et comme il faut
cheminer modestement par les rues.
» 25. Ceste instruction et éducation leur sera faite et continuée
en ladite société jusques à l'âge de 16 ans accomplis ou 18 ans pour
celles qui ne seroient encore robustes pour l'employ d'un seruice.
» 26. En cest âge. et non au delà, les sœurs de la société auront
soing de les colloquer hors la maison selon la capacité de chacune,
selon leur esprit et industrie; à sçauoir ou par un honneste mariage
sortable à leur condition ; ou les mettant au seruice d'honnestes
familles de dames et damoizelles; ou pourront passer en conuent de
religion si elles en ont la vocation, en cas qu'elles trouuent qui les
vueille receuoir pour Dieu (1).
» 27. Les dites filles orphelines auront une heure de récréation
chaque jour, de laquelle quelqu'une des sœurs ne s'esloignera pour
faire que tout soit honneste et modeste dans l'entretien.
» 28. Déclarons que nous pouruoirons à la dite société de
confesseur ordinaire qu'elles nous présenteront pour l'aprouuer, qui
leur célébrera la messe chaque jour, sans préiudice des droits de la
paroisse, et, à fin de tenir toutes choses en la vigueur de ces règles
et constitutions et en donner d'autres et telles que les occurrences
demanderont, nous ferons la visite de la dite maison et société
chaque année et toutes fois et quantes qu'il sera requis pour le
meilleur gouuernement d'icelle. Si donnons en mandement à nos
vicaires généraux et à tous nos officiers de nos cours ecclésiastiques,
en tant qu'à chacun touche et appartient, de mettre nos présentes
lettres d'approbation, institution, érection de société, règles et cons-
titutions à exécution selon leur forme et teneur.
» DONNÉ en nostre chasteau de Lormont, de nostre diocèse, sous
nos seing, grand sceau et contreseing du secrétaire de notre
archeuesché, le seiziesme jour du mois de juin, l'an mil six cent
(1) C.-à-d. gratis et sans dot.
— 243 —
trente huict, présents vénérables Messieurs Pierre Caron, prebstre,
docteur en théologie, chanoine et archidiacre de Fronsac en l'église
métropolitaine, nostre vicaire général, et Pierre Montassier, prebstre,
archiprebstre de Blaye, demeurans à Bordeaux, présens et à ce
appelez.
» Sovrdis, Arc. de Bord*; Caron, pnt; Montassier, pnt. — Par
commandement : Bertheau, pbtre, secret. » — Arch. Dioc, K i.
V
SUPPLÉMENT (i)
Aillas. — 1785. Ordonnance concernant la pension du régent de
cette paroisse. — Arch. Gir. , C 147.
— 1789. Troussilh, régent. — Rotgès, Histoire de l'Instruction
primaire dansV arrondissement de Bazas , Bordeaux, 1893, in-8°, p.35 1 .
André-de-Cubzac (Saint-). — 1781. Lafargue, m9 écrivain de
Bordeaux, régent. — Arch. Gir., C 1718, f° 54.
AUROS. — 1762. 100 1. au régent. — Arch. Gir., C 3209.
— 1790. Claverie, régent. — Rotgès, p. 351.
* AVIT-DU-SOULÈGE (SAINT). (2) — 1743. Un régent pour Saint-
Avit et Eynesse. 150 1. de gages. — Arch. Gir., C 2651.
BAZAS. — 1604. Montmarat, me écrivain de la ville. — Arch.Mp.
Bazas, Etat civil. Ap. Rotgès, p. 14.
— 1632. Fondation du couvent des Ursulines par l'Evêque, Nicolas
de Grillet, et les Jurats. « L'ouverture des classes publiques
suivit de près l'installation », dit M. Rotgès. D'après un document
cité par lui, « toutes les écolières qui s'y présentèrent y étaient
reçues, d'autant plus volontiers que les Ursulines étaient suffisantes
en nombre pour n'en refuser aucune. Elles eurent même, quelque
(1) Je réunis icL cent soixante renseignements nouveaux, fournis par d'obligeants
amis ou découverts par moi aux Archives pendant l'impression de cet ouvrage; j'en
ai emprunté aussi un certain nombre au livre récemment paru de M. Rotgès.
(2) Je fais précéder d'un astérisque le nbm des quelques communes qui figurent ici
pour la première fois.
- 245 —
temps après, quelques jeunes demoiselles à titre de pensionnaires. »
— Rotgès, p. 125,126.
— 1738. Mentionnés, dans l'état des habitants qui sollicitent
l'exemption du logement des gens de guerre, « tous les régents soit
gagés de la ville ou autres, enseignant le latin ou simplement à lire et
à écrire ». — Ièïd., p. 20.
* BERNOS. — 1790. Derancy, m6 d'éc. — Rotgès, p. 353.
Blaye. — '556. « Guilhaume Pillet, régent des escolles de Blaye. »
— Arch. Gir., E. Minutes de Delefont (1).
— 1760. Sr de Lagny, supérieure des Dames de la Foi, demande à
l'Intendant «de se prêter à leur procurer un peu plus de commodité
dans la maison que MM. les magistratsde cette ville ont eu la bonté de
leur louer ». — « Vu, dit-elle, le grand nombre d'écolières externes et de
pensionnaires que nous avons, il n'est pas possible que nous puissions
les contenir, sans le secours de deux chambresquisont sur la rue, que
ces MM. nous ont accordées, mais qui sont inhabitables. Il convien-
drait d'y faire des réparations. Moyennant cela, nous serons moins
gênées et les enfans profiteront beaucoup plus, surtout les pension-
naires qui ont un très grand besoin d'éducation et que nous sommes
obligées de tenir dans une petite salle où nous faisons nos prières,
où nous mangeons et recevons le monde, ce qui ne laisse pas de les
détourner de leurs petits devoirs. » Le secrétaire de l'Intendance
charge le subdélégué d'appuyer la demande des religieuses auprès
du corps de ville : « M. de Tourny m'a fait recommander de vous
engager à faire en sorte que le nouvel établissement des Dames de
la Foi fût protégé de MM. les jurats comme il le mérite... » — Ièid.,
c 375.
— 1762. Le subdélégué de Blaye au secrétaire de l'Intendance:
« Vous sçaviés déjà qu'on travailloit aux moyens d'assurer le loge-
ment de nos Dames de la Foy . J'ay l'honneur de vous apprendre avec
autant de satisfaction que vous en aurez vous même que le contrat
est passé, au commencement de cette semaine, avec le propriétaire
de leur maison, pour une location de neuf années. » — Ibid., C 376.
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
— 246 —
— 1768. « Desnoyers, régent des humanités de cette ville »,
reçoit 450 1. de gages. — Ibid., C 379.
— 1769. Nouvelles conventions pour le logement des Dames de la
Foi, à raison de 280 1. par année, payables par l'Hôtel de Ville. —
lbid., C 379.
BOMMES. — 1789. Dupernaut, me d'école. — Rotgès, p. 353.
BORDEAUX. — 1619. Antoine Claveau, « précepteur d'enfans »,
témoin d'une donation. — Arch. Gir., E 91. Minutes de Chadirac (1).
— 1786. Lettre d'un des secrétaires de l'Intendance :« Les Dames
de la Foy, qui sont les seules dans cette ville [de Bordeaux] employées
gratis à l'instruction des jeunes filles, sont au nombre de huit. Elles
ont actuellement 400 jeunes filles ou environ et 13 pensionnaires à
instruire dans la religion catholique. L'utilité dont ces soeurs sont à
Bordeaux ne vous paraîtra pas sans doute susceptible d'en diminuer
le nombre. » — Ibid., C 2515.
Bordeaux. Saint-André. — 1700. Bernard Fourcade, me d'éc,
demeurant dans la Sauvetat. — Ibid., B. Procès non classés (2).
Bordeaux. Sainte-Eulalie. — 1614, 16 15. Jehan Chapeau, « pré-
cepteur de jeunesse ». — Greffe du Tribunal civil de Bordeaux,
Baptêmes de Saint-André (3).
Bordeaux. Saint-Remy. — 1748. Martin Dutreuil, me d'éc. —
Ibid. (4).
— 1762. Pierre Boussoutrot, répétiteur-latiniste, résidant aux
Chartrons-lès-Bordeaux. — Arch. Gir., B 1455 (5).
Bordeaux, Saint-Seurin (6). — 1697. Permission à Dumontel,
chantre renvoyé pour raison d'économie, « de tenir écholle, avec
tableau, dans le présent bourg, pour apprendre à lire et écrire les
enfans ». — Ibid., G. Reg. cap. de Saint-Seurin.
(1» 3» S) Rens. coram. par M. Dast Le Vacher de Boisville.
(2, 4) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
(6) J'ai donné dans la première partie de ce travail un certain nombre de rensei-
gnements empruntés aux Registres capitulaires de Saint-Seurin. En analysant, pour
le tome II de l'Inventaire de la série G des Arch. Gir., ces précieux manuscrits,
mon cher et savant ami, M. Brutails, archiviste du Département, a bien voulu,
avec une attention extrême, y relever tout ce qui se rapporte à mon sujet, me
donnant ainsi un nouveau témoignage de sympathie dont je suis infiniment touché.
— 247 —
— 1 7o5 . Requête du sieur Froger aux fins d'ouverture d'une école
de lecture et d'écriture. Accordé, après enquête sur ses bonnes vie,
mœurs et religion. — Ibid.
— 17 16. Ferrand, autorisé pour la lecture et l'écriture. — Ibid.
— 1716. Même autorisation à Pierre Laforge. — Ibid.
— 1718. Autorisation d'enseigner à François Corneille de Saint-
Malo. (Cf. ci-dessus, p. 27.) — Ibid.
— 172 1. Renvoi aux commissaires du chapitre d'une requête en
autorisation d'enseigner, présentée par le sr Dettrais. — Ibid.
— 1730. Autorisation à Antoine Coudroy. — Ibid.
— 1 731 . Requête aux fins d'autorisation, présentée au chapitre,
par Nicolas Ferrant de Vignancourt. — Ibid.
— 1733. « Frère Orace, ermite », sollicite du chapitre l'autorisa-
tion de montrer « à escrire, l'arithmétique et mathématiques ». —
Ibid.
— 1734- Christophe Sarraute, bourgeois de Bordeaux, autorisé
pour la lecture, l'écriture et l'arithmétique. — Ibid.
— 1734. Joseph Rivière, également autorisé, mais pour la lecture
et l'écriture seulement. — Ibid.
— 1735. Autorisation d'enseigner à Louis Maresques. — Ibid.
— 1735- Idem à Pierre Verdier, pour la lecture, l'écriture et la
doctrine chrétienne. — Ibid.
— 1737. Renvoi pour enquête d'une demande du sieur Ségur qui
désire créer une école « pour les pauvres filles, pour y être élevées
par une fille de piété » et instruites dans la lecture, l'écriture et la
religion. — Ibid.
— 1742. Délibération pour obtenir la mainlevée de 4,000 1.
« dont le revenu est pour la fondation d'une écolle publique ». —
Ibid.
— 1748. Mandat à un de « Messieurs » de convoquer les institu-
teurs et institutrices de Saint-Seurin, « pour se faire représenter
leurs attestations de bonnes vie, mœurs et doctrine, les permissions
du chapitre et là façon d'instruire ». — Ibid.
— 1748. Autorisation d'enseigner la lecture et arithmétique à
François Tardieu, me écrivain. — Ibid.
— 1749. Même autorisation au sieur Maugon : lire, écrire, « élever
dans le christianisme ». — IbicL
— 248 —
— I75°- Autorisation d'enseigner à Jean-Joseph Figuepeau. —
Ibid.
— 1752. Idem à Jean T'aillefer, clerc tonsuré du diocèse de
Lescar. — Ibid.
— 1752. Idem à Georges Rastié, « ci-devant régent françois,
maître écrivain juré et arithméticien de la ville de La Réolle ». —
Ibid.
— 1753- Jean Lostau est autorisé, à condition « de se loger... à
une distance convenable des autres maîtres d'écolle ». — Ibid.
— 1755. Autorisation à Pierre Nau, sous-trésorier du chapitre.
Ibid.
— 1756. Jeanne Pasquet, femme de Pierre Mazel, sollicite l'auto-
risation du chapitre. Renvoi pour enquête. — Ibid.
— 1757. Autorisation à Bernard-Nicolas de Malecoste. — Ibid.
— 1757. Arnaud Bouchet a été reconnu apte à enseigner la
lecture, le catéchisme et un peu l'écriture, mais il tient un billard.
Il changera de local et renoncera au dit jeu de billard. — Ibid.
— 1758. Autorisation au sieur Castets, « notaire, géomètre, arpen-
teur et « féodiste », pour la géométrie, l'arpentage et les matières
féodales. — Ibid.
— 1758. Jean Rouillé, autorisé pour la lecture, l'écriture et
l'arithmétique. — Ibid.
— 1759- Autorisation à Bernard Mérigon, à condition de tenir
deux classes séparées pour les garçons et pour les filles. Il pourra
placer sur sa maison un « tableau ou écriteau qui annoncera au
public la profession de me d'école dudit Mérigon ». — Ibid.
— 1761. Joseph Simon autorisé pour la lecture et l'écriture. Les
garçons et les filles auront des classes séparées. — Ibid.
— 1763. Autorisation à Catherine Silbouin. — Ibid.
— 1763. Ordre d'établir la liste des écoles du faubourg et de
vérifier si elles sont autorisées. — Ibid.
— 1763. Autorisation à Jacques Cazabieille, clerc tonsuré. —
Ibid.
— 1765. Greffy, autorisé après enquête, «... et luy a été assigné
pour le quartier de son domicilie, rue Pont-Long, ou environs
d'icelle. » — Ibid.
— 1769. Autorisation au sieur Pa/nbrun de Champlein d'établir
- 249 —
un pensionnat dans le faubourg et de « mettre sur la porte un tableau
sous le titre d'Écolle du Parnasse ». — Ibid.
— 17 10. Le chapitre autorise Charles Benoît à enseigner, « et luy
a assigné pour quartier de son domicilie la rue du Palais-Galien ».
— Ibid.
— 1771. Autorisation à Lassale-Lala pour le français, le latin et
les éléments de l'algèbre. — Ibid.
— 1771. Idem à Antoine Julien, du diocèse de Rodez : lecture et
français. — Ibid.
— 1 yj2. Idem à Thomas Dulacquay, dit Lapalme : langue française.
— Ibid.
— 1773. Idemk Marguerite Holscher. — Ibid.
— 1773. Idem, après enquête, à Jean-Baptiste Moreau. — Ibid.
— 1774. Alexandre-Louis Leloup est autorisé à ouvrir une « école
ou pensionnat ». — Ibid.
— 1777. Autorisation d'enseigner à Henri Clavierre, prêtre. —
Ibid.
— 1785. Idem au sieur abbé Joux. — Ibid.
BOURG. — 1560. Etienne Blouin, régent. — Arch. Gir., E. Minutes
de Merlet (1).
BOUSCAT(LE). — 1737. Autorisation d'enseigner à Antoine Boqua.
— Arch. Gir., G. Reg. cap. de Saint-Seurin (2).
— 1 756, 9 févr. Ordre au sieur Bernard de fermer une école mixte
ouverte sans autorisation. Le 16 février, elle est autorisée, à condition
que les filles y seront séparées des garçons. — Ibid. (3).
— 1758. Jean Berge. Autorisation après enquête d'enseigner à
lire, écrire et chiffrer, « à la charge de se conformer aux règlemens
concernant les écoles publiques ». — Ibid. (4).
— 1785. Autorisation à J.-B. Lapre. — Ibid. (5).
Cadillac. — 1767. J'ai publié ci-dessus (p. 34) un document de
1768 relatif à la suppression des gages du régent Troussain. Il en
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
(2-5) Rens. comm. par M. Brutails, archiv. de la Gironde.
— 250 —
était question dès l'année précédente, comme on peut le voir dans
une requête curieuse et superbement calligraphiée, adressée par
l'intéressé à l'Intendant. Je l'ai retrouvée récemment aux Arch. Gir.
En voici les principaux passages. Le suppliant s'y qualifie de « maître
écrivain, reçu régent de Cadillac par délibération passée des maire
et jurats et communauté de la ditte ville, autorisé et placé par M. de
Tourny ». Il affirme que le projet de suppression de ses gages est
la conséquence d'une vengeance personnelle. « Le suppliant deffie
qu'on puisse lui rien imputer, du côté de la justice et de la probité,
étant assidu à son devoir, et ne cessant de travailler nuit et jour à
maintenir dans l'esprit de ses élèves l'amour de Dieu par dessus
toute chose, leur faisant tirer de ce principe l'amour respectueux
qu'ils doivent à leurs pères et mères, comme aussi la fidélité et
obéissance envers nôtre souverain Monarque. Voilà, Monseigneur,
quelle est la conduite du suppliant, aimant fort son état et étant fort
assidu, et offrant de le prouver par la voix publique. » — Arch.
Gir., C 280.
— 1782. Revenus et charges de la ville de Cadillac : « Gages d'un
maître à écrire, 120 1. » — Ibid., C 3656.
CASTELMORON-D'ALBRET. — 1745. « A MM. les Maire et jurats
de Castelmoron, à Castelmoron. — A Bazas, ce 20e xbre 1745. — Je
vois, Messieurs, par tout ce que vous me dites de favorable en faveur
de vôtre régent françois, que vous sériés bien aises de le garder. Ainsy
je lui permets de continuer ses fonctions et je feray en sorte d'envoyer
incessamment ses lettres d'approbation. Je ne vous suis pas, Mes-
sieurs, moins obligé de vôtre politesse et des bonnes dispositions
où vous étiés en faveur du sujet que je vous avois proposé. Je
suis avec la plus parfaite considération, Messieurs , vôtre très
humble et très obéissant serviteur, f E., Evêque de Bazas. » —
Transcrit sur l'original et obligeamment comm. par M. l'abbé
Cyp. Thibaut, curé d'Aillas.
— 1745-1 759. Pour les gages du régent français, 120 1. ; pour ceux
du régent latin ou grammairien, 150 1. — Arch. Mp. Castelmoron,
Reg. Jur. (1).
(1) Rens. comm, par M. l'abbé P. Rambaud.
— 25i -
— 1764- Mêmes gages pour les deux régents. — Arch. Gir.,
C 3209.
CASTETS-EN-DORTHE. — 1664, Jean Villeneufve, régent. —
Rotgès, p. 15.
— 1744. Fabre; 1750. Vigneau; 1791. Bancon, mes d'école. —
lbid., p. 354.
— Av. 1750. Carrère, m9 d'école. — Arch. Gir., C 3078.
CASTILLON. — 1715- Pour un régent et une régente : 250 1. —
Arch. Gir., C 2619.
— 1760. Plainte anonyme contre le régent de cette ville, qui,
dit-on, reçoit force enfants de la R. P. R. dans son école, n'y fait
ni la prière ni le catéchisme, dispense une partie des enfants d'aller
à la messe, surtout ceux des religionnaires, et n'y en envoyant qu'un
petit nombre sans y aller lui-même; aussi leur dissipation et leurs
irrévérences y sont scandaleuses. — lbid., C 319.
— 1758-1763. J'ai retrouvé aux Arch. Gir. deux dossiers très
intéressants, sur la fondation de Turenne à Castillon que j'ai men-
tionnée seulement ci-dessus (p. 40). Il en résulte très évidemment que
les Intendants, l'Archevêque et le curé de Castillon, M. Amade,
firent les efforts les plus louables pour assurer aux enfants de cette
petite ville le bénéfice d'une éducation gratuite, par la fondation
soit d'un petit collège de trois prêtres, soit d'une maison des Dames
de la Foi qui auraient donné leurs soins aux malades de l'hôpital, en
même temps qu'elles auraient fait la classe. L'insuccès de ces tenta-
tives tint à l'opposition de la famille de Bouillon, de certains
habitants et surtout du juge du lieu. La correspondance du curé
avec l'Intendance, toute à l'honneur de ce vénérable ecclésiastique,
est fort instructive à cet égard. Je regrette vivement que son étendue
m'empêche de la publier ici.
On avait laissé s'accumuler, une fois l'église de Castillon construite
sur le fonds primitif et les revenus de la fondation de Turenne, les
arrérages de cette même fondation. Un des prédécesseurs de
M. Amade, M. Baurs, avait légué tous ses biens aux pauvres de sa
paroisse. Un avocat, nommé Royre, avait assuré par son testament,
en 1737, une assez importante libéralité à la future maison des Dames
— 252 —
de la Foi : « Je donne et lègue pour l'établissement qui pourra être
fait d'une communauté des Dames de la Foi dans la ville de Castillon,
de la même institution ou ordre que celles qui sontétablies à présent
en cette ville [de Bordeaux], rue de Gourgues, la somme de 6,000 1. »,
à charge de faire célébrer deux messes basses par semaine. Dans le
cas où l'établissement de Castillon ne pourrait se faire, le legs devait
retourner aux Dames de la Foi de Bordeaux.
En 1760, une maison avait été accommodée à Castillon pour le
logement de ces religieuses; elle avait été convenablement meublée;
on avait fait venir des Sœurs de Paris. Elles n'allèrent pas plus loin
que Bordeaux, les oppositions locales ayant été tellement fortes que
tous ces efforts et sacrifices demeurèrent sans aucun résultat. —
Ibid., C 1108.
— 1759- Entre autres incidents survenus au cours des négocia-
tions relatives à l'attribution définitive du reliquat des legs faits par
Turenne aux habitants de Castillon, il y eut un projet d'établissement
dans cette ville de trois Frères des écoles chrétiennes. Là encore il y
eut de vives oppositions. « Les maire, jurats et principaux habitants
adressèrent à l'Intendant une longue requête où se déclarant fort
satisfaits de leur nouveau régent, le sr Laroche (cf. ci-dessus p. 41),
ils demandaient au lieu de Frères, deux prêtres pour aider leur curé
qui succombait sous le poids du ministère et « enseigner la latinité ».
En voici un fragment : « Supplient... les maire, jurats... disant
que Votre Grandeur ayant eu la bonté de confirmer a leur prière et
selon leurs dezirs par votre approbation par écrit le choix qu'ils ont
fait du sieur Laroche pour régent principal de la ditte ville; ils
croyoient être arrivés, au terme ou ils auroient la satisfaction de voir
leurs enfans se perfectionner non seulement dans l'écriture mais
encore dans la science de tenir parfaitement les livres, objet très
essentiel pour les pères dont le plus grand nombre sont marchands
et commerçans, objet qui seul peut contribuer à donner une éduca-
tion utile et convenable à nombre d'enfans qui sont nés d'honnêtes
parens, mais sans fortune et hors d'état de fournir à les élever hors
de chés eux. — Le sieur Laroche n'est venu à Castillon que depuis
un mois et demy et le progrès que les enfans qui vont chés luy ont
déjà fait est sy grand qu'il donne aux parens les espérances les plus
douces et les plus flatteuses de voir leurs enfans dans les voyes de
— 253 —
parvenir bientôt et d'être à l'avenir propres à remplir les emplois
auxquels on voudroit les destiner. — Les supplians furent au comble
de leur joye lorsque, prenant la liberté de vous présenter à Castillon
le sr Laroche, vous eûtes la bonté de renouveller verbalement la
permission que vous aviés donnée par écrit au sr Laroche d'enseigner
à Castillon comme Régent principal. — Leur joye a cessé lorsque
M. le Maire, peu de jours après, leur a fait part de la lettre de
M. Bulle, votre subdélégué à Libourne qui marqua de votre part,
Monseigneur, que la maison achetée du nommé P. Martineau doit
servir de logement à trois Frères des écoles chrétiennes qui doivent
venir à Castillon enseigner gratis les jeunes enfans. — Daignés
permettre, Monseigneur, que les supplians, pleins dereconnoissance
de vos attentions à chercher des moyens de leur faire du bien selon
l'étendue de vos dezirs, prennent la liberté de vous faire de très
humbles et très respectueuses représentations d'un bien pour eux
infiniment plus grand et plus précieux... »
De son côté, le principal intéressé adressa lui aussi, à l'Intendant,
une requête fort bien tournée dont l'écriture est remarquable et
l'orthographe à peu près irréprochable : « Supplie très humblement
Jean Laroche, me écrivain juré de Bordeaux, disant que, suivant les
lettres de Regendo qui lui ont été accordées par MM. les Vicaires
généraux en datte du 9 may dernier, vôtre ordonnance d'imposition
de 150 1. en date du 9 may aussi dernier au profit du suppliant et la
délibération de la communauté de Castillon sur Dordogne, il auroit
cessé ses classes à Bordeaux pour prendre la place de Régent prin-
cipal dudit lieu de Castillon. Mais comme le suppliant vient d'être
informé que V. G. auroit dessein d'établir audit lieu deux Frères des
écoles chrétiennes pour y enseigner la lecture, l'écriture et le calcul
aux enfans dudit lieu, le suppliant expose très respectueusement à
S. G. que ces Frères enseignant gratis attireront tous les sujets, et le
suppliant, qui c'est constitué en des fraix immences pour régir cette
place, se trouveroit, étant chargé d'une grosse famille, réduit à la
dernière nécessité. — Ce considéré, Monseigneur, il espère de l'équité
de V. G. qu'ayant égard à sa situation, elle écoutera ce que sa bonté
et sa charité ordinaire lui dictera et laissera le suppliant dans la
place qu'il occupe et le droit d'enseigner conformément à la permis-
sion que S. G. lui a donnée par écrit le 10 may dernier, confirmée
- 254 —
verbalement, en présence de tous les principaux habitans et selon
leurs désirs, le 3 juin, à Castillon. Plein de la plus vive reconnois-
sance le suppliant ne cessera de continuer ses prières pour la santé et
prospérité de V. G. — A Castillon, ce 12 juillet 1759. J. Laroche (1). »
— fbid., C 2502.
— 1 78 1 . Laroche père, me écriv. de Bordeaux, régent de Castillon.
— Arch. Gir., C 1718, f°54.
CaudéRAN. — 1703. Autorisation du chapitre de Saint-Seurin à
François Paris. Il enseignera à « lire, écrire et prier Dieu ». — Arch.
Gir., Reg. cap. de Saint-Seurin (2).
— 1755. Autorisation à Laurent Piveteau pour Caudéran. Il
tiendra les garçons et les filles dans deux classes séparées. —
Ibid. (3).
Caudrot. — 1715- Pour un régent : 60 1. — Arch. Gir., C 2619.
— 1764. Imposition de 30 1. pour le loyer du régent. — Ibid.,
C 3209.
* CAZALIS. — 1 741. Hondas d'Aste, régent. — Rotgès, p. 21.
COUTRAS. — 17 15. Pour un régent et une régente : 120 1. — Arch.
Gir., C. 2619.
Denis-de-Pilles (Saint-). — 1752. Largeteau, régent. —Arch.
Gir., B, procès non classés (4).
ÉMILION (SAINT-). — Av. 1768. Dessallon, me ès-arts et dr en
médecine, régent de la ville. — Arch. Gir., C 2670.
EYNESSE. — 1743- 150 1. de gages au régent commun à cette
paroisse et à celle de Saint -Avit-durSoulège. — Arch. Gir., C 2651.
(1) Les maire et jurats de Castillon tenaient tellement à s'assurer les services du
me écrivain Laroche qu'ils s'obligèrent à « lui fournir les tables et bancs de classe
nécessaires et à payer les frais de transport de ses meubles ». (Arch. Gir., C 3088.)
(2, 3) Rens. comm. par M. Brutails, archiv. de la Gironde.
(4) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
— 255 -
FARGUES (de Langon). — 1789. Claverie, me d'éc. — Rotgès,
P. 356.
Ferme (Saint-). — 1764. Gages du régent : 150 1. — Arch. Gir.,
C 3209.
— 1789. Grenouilleau, régent. — Arch. Mp. du Puy. Etat civil (1).
Foy-la-Grande (SAINTE-). — 1557. Bernard Dauzan, me ès-arts,
régent. — Arch. Gir., E. Minutes de Delalane (2).
— 1703. Volck, régent. — Arch. Mp. de La Réole. Reg. Jur. (3).
— 1739- Claude-Etienne Richard, « docteur-régent grammai-
rien ». — Arch. Gir., B. Procès non classés (4).
— 1 78 1 . Laroche fils, me écriv. de Bordeaux, régent de Sainte-
Foy. — Ibid., C 17 18, f° 54.
— 1786. Le subdélégué à l'Intendant: « Pour prouver jusqu'à
quel point la communauté des nouvelles catholiques de Sainte-Foy
(Dames de la Foi) est utile et combien la religion et les pauvres
familles dont la ville abonde perdroient par sa suppression, j'ay
l'honneur de mettre sous les yeux de Mgr l'Intendant un état exact
des personnes qui reçoivent journellement des secours de cette
maison charitable et qui, attirées par sa grande régularité et ses
bonnes mœurs et converties par ses instructions, ont embrassé la
religion catholique et la professent avec édification. Il est certain
qu'on ne saurait donner trop d'éloges à cette communauté et trop
faire valoir le zèle avec lequel elle s'emploie à l'instruction de la
jeunesse... Le bien qu'elle y fait est infini... Les jeunes pensionnaires
qui sont confiées à leurs soins et qui, dans ce moment, sont au
nombre de 80, y reçoivent la plus excellente éducation. Les jeunes
filles de la ville y apprennent sans frais à lire, à écrire, à faire des
ouvrages et la religion. Les pauvres et surtout les familles honteuses
trouvent dans cette communauté des secours extraordinaires. En un
mot, elle fait en général trop de bien pour être supprimée. Elle jouit
à juste titre delà plus grande réputation ; elle ne sçauroit être mieux
composée, d'une conduite plus édifiante... » — Ibid., C 2515.
(il Rens. comm, par M. l'abbé Malsang.
(2) Rens. comm. par M. Daspit de Saint-Amand.
(3, 4) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
— 256 —
FRONSAC. — 1771 . Gages d'un régent: 150 1. — Arch. Gir.,
G 3186.
— 1774. Secours de 30 1. accordé par l'Intendant aux Filles de
la Charité de ce lieu, pour aider à la réparation de la maison qu'elles
occupaient. La lettre de demande est signée : Sœur Dame l incourt,
Fille de la Charité ;, supérieure de Fronsac. — Ibid., C 333.
GENSAC. — 17 15. Pour un régent et une régente : 250 1. — Arch.
Gir., C 2619.
— 1764. Gages d'un régent : 100 1. — Ibid., C 3209.
— 1727, 1743, 1770. Le 2 octobre 1747, la d1,ede Lajunie donna à
loyer, pour le prix annuel de 36 1., sa maison à Anne Gadet, supé-
rieure des Dames de la Foy. — Le 22 juillet 1743, ladite demoiselle,
dit le subdélégué (1770), « fit un acte aux Dames de la Foy en
vuidange de sa maison et, en conséquence assigna la supérieure,
le 3 août suivant, devant le sénéchal de Castelmoron ». Suit une
série de procédures sans intérêt, après quoi le subdélégué ajoute :
« Par tout ce qui vient d'être rapporté cy-dessus, il paroist évident
que la communauté de Gensac ne cherche qu'à se soustraire [à
l'obligation] de fournir un logement aux Filles de l'Enfant Jésus. »
— Ibid., C 402 ; Cf. C 389.
— 1770, 9 juillet. « Je sens, comme vous, Monsieur, écrit l'Inten-
dant au subdélégué, les difficultés qui se présentent par rapport au
logement des religieuses de Gensac. Le corps municipal reconnoît
par sa délibération du 1 1 mars dernier qu'on ne peut se dispenser de
loger ces religieuses en considération de leur utilité pour l'éducation
de la jeunesse, et on veut bien se soumettre pour cet objet à une
dépense de 100 1. dont on me demande l'imposition.» — Ibid., C402.
— 177 1. A la suite delà lettre de l'Evêquede Bazas du 2j mai de
cette année dont j'ai donné ci-dessus l'essentiel (p. 66), l'Intendant
écrivait en ces termes à « MM. de la ville de Gensac » (Bordeaux,
27 mai 1771) : « M. l'évêque de Bazas m'a représenté, Mrs, que
les Dames de la Foy établies dans votre ville pour l'instruction de
la jeunesse étoient sur le point d'être privées de leur logement, si
vous ne preniez incessamment des mesures à ce sujet. Vous voudrez
bien y pourvoir sans perte de temps, soit en prenant des arrange-
mens avec le propriétaire de la maison qu'elles occupent, soit en
— 257 —
leur en procurant une autre. Il est de règle et d'usage que les villes
fassent cette dépense à laquelle vous seriez contraints au besoin, par
des ordres supérieurs. » — lèid., C 403.
— 1772, ier mars. Le subdélégué au secrétaire de l'Intendance :
« J'ay fait part, Monsieur, aux officiers municipaux de Gensac de
ce que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire au sujet du logement
des Filles de l'Enfant Jésus qui y sont établies et je les presse vive-
ment de finir cette affaire. Je leur ai écrit, le 20 décembre dernier,
en conséquence des ordres de M. l'Intendant, à cette occasion. Mais
ils ont gardé là dessus un profond silence. Dès qu'ils se seront mis
en règle, je ne perdrai pas un moment d'en rendre compte... » —
fôid., C 404.
— 1772. (Cf. ci-dessus p. 66.) La conclusion de cette affaire fut
l'achat de la maison Lajunie par la ville de Gensac. Les officiers
municipaux y avaient consenti dès le 22 novembre 1771, mais avec
l'intention d'en faire un Hôtel de Ville. Sur les réclamations de
l'Intendant, ils se décidèrent à prendre, le 27 mars 1772, une nouvelle
délibération où il était dit que « leur intention est d'achepter la
maison du sieur Lajunie pour y fournir un logement aux dames reli-
gieuses de l'Enfant-Jésus, tant que la communauté les jugera
nécessaires pour l'éducation des jeunes filles (1). » Un arrêt du
Conseil, en date du 19 mai 1772 (2), autorisa, pour le coût de l'acquisi-
(1) En envoyant cette délibération à l'Intendant, le subdélégué lui écrivait, le
26 avril 1772 : « Je suis enfin parvenu à obliger les officiers municipaux de Gensac à
prendre une nouvelle délibération au sujet du logement qu'ils veulent acquérir du
sieur Lajunie pour les Filles de l'Enfant-Jésus établies dans cette ville pour l'éduca-
tion des jeunes filles qui leur sont confiées. Encore n'ont-ils pas voulu suivre ce qui
est prescrit par votre lettre du 1.4 du mois de décembre dernier, portant que cette
délibération ferait mention que leur intention étoit de fournir dans cette maison le
logement aux religieuses de l'Enfant-Jésus tant qu'elles seront chargées de l'éduca-
tion publique dans cette ville, au lieu qu'ils y ont inséré : « tant que la communauté le
trouvera nécessaire pour l'éducation des jeunes filles », ce qui marque l'esprit de parti
et le peu de subordination qui régnent dans cette communauté. » (Arch. Gir., C 53.)
(2) Voici la lettre qu'écrivait l'Intendant à M. d'Ormesson (9 mai 1772) pour solli-
citer cet arrêt du Conseil : «J'ay l'honneur de vous envoyer les délibérations qui ont
été prises par la ville et communauté de Gensac pour obtenir du Roi la permission
d'imposer sur son territoire, au marc la livre de la taille, la somme de 5,000 1. en trois
années pour acheter et faire réparer une maison destinée au logement des religieuses
17
- 258 -
tion de cette maison, réalisée & à l'effet de continuer d'y fournir le
logement aux Religieuses de l'Enfant-Jésus, chargées de l'éducation
des filles de ladite ville et communauté •», pour les frais accessoires
et les réparations, l'imposition de la somme de 5,000 1. sur Gensac
et sa juridiction. — Ibid., C 53.
— ■ 1786. Note du subdélégué : « J'ay l'honneur d'envoyer à
M. l'Intendant les éclaircissements qu'il m'a demandés sur le nombre
des protestants que la maison des Filles de l'Enfant-Jésus de Gensac
instruit chaque année depuis 3 ou 4 ans, qui est à peu près le nombre
compris dans l'état ci-joint (21 noms). Cet aperçu fera connaître
combien cette communauté est utile dans la ville de Gensac qui est
habitée par un grand nombre de religionnaires. La religion et les
pauvres familles qui ne sont pas en état de faire élever leurs enfants
perdroient beaucoup par sa suppression. Les deux sœurs qui la
gouvernent font par leurs instructions et leurs exemples le plus grand
bien... » — Ibid.
— 1786, 21 juin. L'Évêque de Bazas à M. de Vergennes : « Dans
le diocèse de Bazas, les villes de Gensac sur Dordogne et de Castel-
jaloux sont les seules où ces Dames [de la Foi], spécialement établies
pour élever la jeunesse issue des religionnaires, aient un établisse-
ment. Elles sont toujours nécessaires à Gensac. La moitié des
habitants de cette ville et de ceux des paroisses de sa juridiction est
encore infectée de l'erreur. » — Ibid., C 2515.
Gironde. — 1764. Gages du régent, 150 1. — Arch. Gir.,
C 3209.
GRIGNOLS. — 1655. Le curé, Samson Lamothe, tient l'école.
— Rotgès, p. 15.
de l'Enfant-Jésus qui sont chargées de l'éducation des jeunes filles. Cette destination,
Monsieur, est très légitime. L'établissement de ces régentes dans un pays rempli de
protestants a eu principalement pour objet d'en faciliter l'instruction. Ce n'est qu'avec
beaucoup de peine que les familles catholiques ont obtenu la pluralité des suffrages
lors de ces délibérations pour assurer un logement à ces Filles qui étoient sur le, point
d'en manquer. C'est pourquoi il paroît juste et instant d'accueillir cette demande.
Dans la confiance que vous en porterez le même jugement, j'ay joint le projet d'arrêt
nécessaire pour autoriser l'imposition. » (Arch. Gir., C 52.)
- 259 —
— 1764- Pour le loyer du presbytère et le régent, 204 1. — Arch.
Gir., C 3209.
— 1791. Baylard, m8 d'école. — Rotgès, p. 357.
Hourtin. — 1 788. « Thomas Seguin, me d'école, habitant du bourg
et paroisse de Hourtin. » — Arch. Gir.,B. Procès non classés (1).
Hure. — 1764. Gages du régent, i5ol. — Arch. Gir., C. 3209.
— 1781. Gaye, régent. — Arch. Mp. de la Réole, Reg. Jur. (2).
Langon. — 1717. Thomas Despaigne enseigne concurremment
avec les Carmes. — Rotgès, p. 20.
— 177 1 . Concurremment avec un Frère lai du couvent des Carmes,
chargé d'enseigner gratuitement la lecture, l'écriture et l'orthogra-
phe, et, d'après un document cité par M. Rotgès, s'en acquittant fort
mal, les jurats ont dû tolérer l'établissement d'un maître à écrire qui
fait payer « fort cher » ses leçons. — Ibz'd., p. 292.
— 1789. Bouchu, Cazaubon, Coutures, Derancy, Ricaud (3),
mes d'école. — fèid., p. 357.
Lesparre. — 1770. Je n'avais pu préciser ci-dessus (p. 78) la
date d'entrée en fonctions du srMarimpoy, régent de cette ville. J'ai
retrouvé récemment d'autres pièces concernant sa nomination et ses
gages. En novembre 1770, les habitants adressaient une requête à
l'Intendant, identique pour le fond à celle qu'ils avaient présentée à
l'Archevêque. En voici les principaux passages : « Les habitants
de la ville de Lesparre, capitale du Médoc, ont l'honneur de
représenter à V. G. qu'étant pour la plupart hors d'état de faire
élever leurs enfans dans des villes étrangères, le juste regret de les voir
privés d'un bien aussi précieux ne leur laisse cependant pas d'autre
ressource à cet égard que d'attirer chés eux des maîtres capables
de montrer les principes de la lecture, l'écriture et l'arithmétique,
(1) Rens. comm. par M. Roborel de Climens.
(2) Doc. comm. par M. Daspit de Saint-Amand.
(3) Il résulte d'un doc. cité par moi ci-dessus (p. 76) que ce maître d'école ensei-
gnait dès 1781.
— 2ÔO —
trois connoissances qui suppléent souvent au défaut d'une meilleure
éducation. » Ils avaient obtenu pour leur précédent régent une
imposition de 200 1. Mais il s'était trouvé insuffisant. « Ils espèrent
enfin avoir réussy a trouver un sujet tel qu'ils le desiroient et après
beaucoup de recherches, leur choix s'est fixé sur le sr Marinpoy...
qui réunit en sa faveur la beauté de l'écriture et une intelligence
profonde du calcul. On a, d'ailleurs, pris sur sa conduite et sur ses
mœurs les informations les plus exactes avant de le proposer à
Mgr l'Archevêque dont le suffrage contribuera sans doute à déterminer
celui de V. G. Aussy les exposans espèrent-ils d'en obtenir pour
luy la même grâce que M. de Boutin leur accorda pour le sr Benoît,
c'est-à-dire une imposition de 200 1. qui sera faite par un rôle séparé
sur tous les habitans de la communauté, réparty au marc la livre de
leurs autres impositions, pour qu'il en perçoive le montant et le
payer au dit sr Marinpoy sur sa simple quittance qui luy servira de
décharge valable. » L'Intendant prescrivit la communication de la
requête aux habitants assemblés aux formes ordinaires. Ils se
réunirent le 2 décembre et conclurent unanimement dans le même
sens, en ajoutant que « les 200 1. seroient payées au régent,
quartier par quartier, pendant que la communauté sera contente
dudit régent ». — Arch. Gir., C 3186.
— 1785. La place de régent de cette ville est en contestation
entre les sieurs Lamy et Bellard. — Arch. Gir., C 147.
LlBOURNE. — 1781. Sonis, me écrivain de Bordeaux, enseigne à
Libourne. — Arch. Gir., C 17 18, f° 54.
— 1786. Le subdélégué à l'Intendant (7 juin). « Les Dames de
l'Union chrétienne de cette ville (1), fondées par M. de Marillac,
doyen du chapitre de Saint-Émilion, l'an 1676, en vertu de lettres-
patentes, pour travailler à la conversion des femmes et filles protes-
tantes, et au soulagement des pauvres familles honteuses de cette
ville, ainsi qu'à l'instruction de la jeunesse, ont constamment rempli
ces trois objets; ce dernier pourtant a souffert quelque interruption
par la disette des sujets, mais l'acquisition que cette communauté
(1) Cf. Guinodie, Histoire de Libourne (Bordeaux, 1845, 3 vol. in-8°)f t. I, p. 285;
t. II, p. 22, 36.
— 2ÔI —
vient de faire, depuis, de deux religieuses l'a mise en situation de
reprendre ses instructions pour le catéchisme qui est la partie la
plus essentielle et la principale que l'on se soit proposée dans cet
établissement... » — « L'utilité de cet établissement dans cette ville
est des plus avantageux {sic), écrivait trois mois auparavant le même
subdélégué, et l'on ne verroit qu'avec regret une suppression ou
diminution dans le nombre des Dames qui composent cet institut.
Elles doivent bientôt ouvrir un cours de classe pour remplir avec
plus de succès l'instruction qui leur a été confiée. Leur impuissance
ne leur avoit pas permis de ménager encore dans l'enceinte de leur
communauté un corps de bâtiment destiné pour cela, mais aujour-
d'hui cet objet est rempli, et ce cours s'ouvrira incessamment. » —
Ibid., C 2515.
Macaire (Saint-). — 1774-76. J. Rouzier, choriste du prieuré,
régent humaniste. — Arch. Gir., D. Procès non classés (1).
— 1775-76. Jude, aussi choriste du prieuré, régent abécédaire. —
Ibid. (1).
— 1784. Le sieur Aubin Roux, régent de Saint-Macaire, étant
proposé pour les fonctions de secrétaire greffier de la ville, le subdé-
légué déclare qu'il est très intelligent et le meilleur sujet que cette
communauté puisse choisir pour le travail auquel elle le destine.
— Arch. Gir., C 3656.
MAGNE (Saint-) de CASTILLON. — [715. Pour un régent et une
régente : 120 1. — Arch. Gir., C 2619.
MONSÉGUR. — 1618-1 624-1630. Arrêt du Conseil du 24 octo-
bre 1624 prorogeant pour six nouvelles années l'imposition de 497 1.
accordée à la ville en 1618, sur lesquelles 100 1. devaient être
employées au traitement du régent. — Arch. Gir., C 3824, fù 316.
— 1670. Un régent. — Arch. Mp. de La Réole. Reg. Jur. (2).
— 1690. Caze, régent. — Ibid. (2).
— 1764. Budget de la communauté de Monségur : « Gages d'un
régent latin, y compris son loyer de maison, 230 1.; gages d'un
(1) Rens. coram. par M. Roborel de Climens.
(2) Rens. comm. par M. Daspit de Saint-Amand.
— 262 —
régent françois, y compris son loyer de maison, 200 1. » — En
envoyant leurs propositions, les officiers municipaux « supplient
l'Intendant, avec toute Pinstance possible, de les favoriser pour ce
qui concerne l'éducation des jeunes personnes du sexe, en nombre
dans la ville, et presque généralement privées de la recevoir par
l'impuissance des parents à les mettre dans les couvents ». Il faut
remarquer, pourtant, qu'il y avait à l'hôpital deux Filles de la
charité. — Arch. Gir., C 1106.
NOAILLAN. — 1678-1682. « M. Cornet a retrouvé deux fois pour
parrain, de 1678 à 1682, Jean Dutaret, régent. L'influence de cette
école paraît avoir été assez considérable. Vers cette époque, les actes
de l'état civil ne sont pas seulement signés des greffier, procureur,
praticien, notaire et chirurgien, comme dans tous les bourgs, mais
encore d'artisans et d'une douzaine de cultivateurs, dont une femme. »
— Rotgès, p. 15.
— r79i. Débats, régent. — /ôid., p. 360.
Pellegrue. — 1764. Gages du régent : i5o 1. — Arch. Gir.,
C 3209.
* POMPÈJAC. — 1784. Giraut-Boucaut, me d'école. Il était, paraît-
il, pourvu d'une orthographe des plus irrégulières. — Rotgès, p. 23.
* PréchAC. — 1789. Andreu, me d'école. — Rotgès, p. 361.
PujOLS (canton). — 1715- Pour un régent : 100 1. — Arch. Gir.,
C 2619.
— 1764. 150 1. de gages au régent. — Ibid., C 3209.
Puy (LE)-ET-COUTURES (\). — 1777. « Le vingt-huit juin mil sept
cent soixante dix sept, nous, prêtre et curé de la présente paroisse
(1) Les sept pièces qui suivent ont été obligeamment recherchées et transcrites à
mon intention par fnon excellent confrère, M. l'abbé Malsang, curé du Puy-et-
Coutures, que je prie d'agréer ici la nouvelle expression de ma vive reconnaissance.
Malgré les quelques répétitions qu'on y pourra remarquer, je les publie intégralement
en raison du grand intérêt qu'elles présentent. — J'ai retrouvé dernièrement (Arch.
Gir., C 3209) un état de 1764 portant 94 1. de gages pour le régent de Coutures.
— 263 —
Sainte-Anne du Puy, en vertu des édits de nos Rois et notamment
en vertu de l'article 25 de celui de 1695 qui donne plain pouvoir à
tous prêtres et curés ayant charge d'âmes d'établir des écolles de
charité dans leurs paroisses et d'y nommer les régens ou régentes de
bonnes vie et mœurs qu'ils trouveront à propos, connoissant les
talens et bonnes qualités de Jean Bailly, fils aîné de notre sacristain,
nous lui avons accordé le pouvoir de régenter dans cette paroisse, à
la charge par lui de nous reconnoître pour son supérieur en cette
partie, et réservant la correction de ses mœurs, si elles venoient à
manquer, à M§r l'Evêque ou son archidiacre qui a seul droit d'en
connoître dans ce cas; à la charge encore de faire dire le catéchisme,
pendant une heure de temps, en commençant au lever du soleil,
dans la présente église du Puy, tous les jours des Avents et du
Carême et une fois par semaine dans son écolle dans tous les autres
temps de l'année; et promettant de se comporter envers ses disciples
avec toute la douceur et la modération qu'exige son état. A cause
de la cherté des vivres qui augmente chaque jour, nous lui avons
permis de prendre pour sa peine et de se faire payer par mois, à
conter du jour de l'entrée des écoliers, dix sols pour les lecteurs;
quinze, pour les écrivants et vingt sols pour ceux qui apprendront
l'arithmétique. Et pour preuve de contentement et d'acceptation de
tout ce dessus, ledit Bailly a signé avec nous, en mentionnant sa
nouvelle qualité. — Bailly, régent du Puy ; Boniol, curé du Puy. »
— Arch. Mp. du Puy. Etat civil.
— 1781. « Le vingt-quatrième jour du mois de novembre mil sept
cent quatre-vingt-un, nous, prêtre et curé de la présente paroisse du
Puy, soussigné, instruit que M. Gauvry, ci-devant régent françois
résidant à Couture avoit abandonné cette profession depuis les
vacances dernières, à cause de son âge et de ses infirmités qui lui
en défendoient l'exercice, envisageant le grand dommage que cau-
seroit la privation d'un régent dans une paroisse aussi étendue que
celle-ci (1), en vertu des édits de nos Rois et notamment en vertu de
l'article 25 de l'édit de 1695 qui donne plein pouvoir à tous prêtres
(1) Les communes du Puy et de Coutures, administrées, actuellement comme au
xvme siècle, par un seul curé, ont ensemble aujourd'hui une population de 538
habitants et une étendue de 1146 hectares.
— 264 —
et curés ayant charge d'âme d'établir des écoles dans leurs paroisses
et d'y nommer les régens ou régentes de bonnes vies et mœurs qu'ils
trouveront à propos, connoissant la capacité suffisante, la maturité
d'âge et les bonnes qualités de Me Jacques Clément, notre parroissien
dudit Couture, qui nous a prié de lui accorder notre approbation
pour remplacer ledit Gauvry et lui succéder dans la fonction de
régent françois, nous le lui avons accordé avec d'autant plus de droit
et de raison que nous ne connoissons point, quant à présent, de
plus capable que lui de remplir cette place, à la charge par lui de
nous reconnoître pour son seul et unique supérieur en cette partie,
réservant à Mgrl'Evêque ou à son grand archidiacre, selon l'intention
de la loi, la correction publique de ses vie et mœurs, si elles venoient
à lui manquer ; à la charge encore de faire dire à ses disciples le
catéchisme du diocèse une fois toutes les semaines, qui sera ordi-
nairement le samedi soir, et de se comporter envers eux, dans tous
les temps, avec toute la douceur, la patiance et la modération
qu'exige cet état. Et attendu que le prix des vivres augmente
chaque jour ainsi que toutes les choses nécessaires à la vie, et qu'il
n'est pas juste que le dit Clément tienne écolle publique à ses
dépens, tout considéré et mûrement réfléchi, nous lui avons permis
de prendre pour sa peine et de se faire payer par chaque écolier dix
sols par mois pour les lecteurs, quinze sols pour les écrivains et
vingt sols pour les arithméticiens, et, pour preuve de consentement
et d'acceptation de tout ce que dessus, ledit Clément a signé le registre
avec nous le même jour et an que dessus. — Clément, régent de
Coutures ; Boniol, curé du Puy. » — lbid.
— 1 783. « Le 26 octobre 1 783, a comparu devant nous, curé du Puy,
soussigné, Jacques Clément, laboureur et régent françois du village
de Coutures, en cette paroisse, lequel nous a représenté que ses
affaires domestiques et sa santé ne lui permettent plus d'exercer ses
fonctions de régent et nous prioit de vouloir l'en dispenser et de
pourvoir un autre à sa place quand nous le jugerions nécessaire et
quand nous trouverions à propos, et nous avons tout de suite
acquiescé à ses désirs. En signe de quoi, nous avons signé l'un et
l'autre sur le registre, le même jour et an que dessus. — Clément,
ancien régent de Coutures ; Boniol, curé du Puy. » — lbid.
— 1783. « Le premier jour du mois de novembre de l'année mil
— 265 —
sept cent quatre-vingt-trois, le nommé Jean Bouron, régent françois
de la paroisse de Saint-Sulpice de Guilleragues, s'étant présenté
devant nous, curé du Puy, soussigné, muni d'un certificat de vie et
mœurs à lui donné par le sieur Lusseaut, curé de Monségur, aux fins
d'obtenir notre permission de régenter dans la présente paroisse,
notamment dans le village de Coutures où il a choisi son domicile,
sur la démission qu'il savoit qu'en avoit faite, devant nous, dimanche
dernier, Jacques Clément, régent de ce lieu, nous l'avons examiné
sur tout ce qu'il savoit faire, et, l'ayant trouvé suffisamment instruit
et capable d'enseigner à la jeunesse les premiers principes de la
lecture, de l'écriture et de l'arithmétique, nous lui avons permis, par
ces présentes, de remplacer ledit Clément et de faire fonction de
régent partout où il voudra dans notre paroisse, aux trois conditions
suivantes, lesquelles non remplies par lui il nous sera loisible d'en
choisir un autre plus assidu et plus exact. La première qu'il nous
reconnoîtra toujours pour son supérieur dans cette fonction, en rece-
vant de bonne part tous les avis dont il pourra avoir besoin. La
seconde, qu'il se comportera envers ses écoliers avec toute la
douceur, la patience et la modération qu'exige son état. La
troisième, qu'après le premier livre qu'on donne aux enfants, appelé
l'A B C, ou, ce qui revient au môme, dès qu'ils auront fini de sillaber
et qu'ils commanceront à lire les mots entiers en françois, il leur
faira passer et repasser plusieurs fois d'un bout à l'autre par préfé-
rance le catéchisme du dioceze avant de leur faire voir aucun autre
livre, lui donnant la liberté de faire lire en latin tout ce qu'il voudra.
Et attendu que toutes les choses nécessaires à la vie augmentent
chaque jour et qu'il n'est pas juste que le dit Bouron qui n'est point
pensionné d'ailleurs, tienne écolle publique à ses dépens, nous lui
avons permis de se faire payer par chaque écolier 10. 15 et 20 sols
par mois, savoir dix sols pour les lecteurs, quinze pour les écrivains
et vingt pour les arithméticiens, et pour preuve de consentement et
d'acceptation de tout ce dessus, le dit Bouron a signé avec nous,
comme il suit. — Bouron, régent du Puy ; Boniol, curé du Puy. »
— Ibid.
— 1788. «Le onze novembre mil sept cent quatre vingt huit, s'est
présenté à nous, curé du Puy, soussigné, Mathurin (sic) Bouron, de
la paroisse Saint-Sulpice de Guilleragues, que nous avions approuvé
— 266 —
depuis plusieurs années pour apprendre les enfans de cette paroisse
à lire, écrire et chiffrer dans le carrier de Coutures ; et nous ayant
exposé que ses infirmités naissantes ne lui permettoient plus de
s'occuper de cet exercice, il nous a prié de recevoir sa reconnois-
sance du plaisir que nous lui avions fait et en même temps sa
démission pour n'être plus au service de la présente parroisse,
laquelle démission nous avons couché sur ce registre et nous l'avons
signée réciproquement. — Bouron, ancien régent du Puy ; Boniol,
curé du Puy. » — Ibid.
— 1789. «Le premier jour du mois de janvier mil sept cent quatre
vingt neuf, s'est présenté à nous, curé du Puy soussigné, Louis-Martin
Grenouilleau, habitant de cette paroisse, garçon de vingt-deux ans,
et fils aîné du sieur régent de Saint-Ferme, lequel nous a dit qu'il
désireroit occuper la place de régent françois de cette dite paroisse,
vacquante par la démission de Mathurin Bouron, dernier régent
d'icelle, si nous jugions à propos de lui donner pour cela notre
approbation et les pouvoirs nécessaires. Sur quoi, après avoir
mûrement réfléchi, à cause des variations de son âge (sic), et après
avoir seulement examiné sa capacité, ses vie et mœurs nous étant
assez connues, nous l'avons jugé capable de remplir cette place, et,
pour des raisons de justice et de bienséance, en nous conformant
toujours aux édits et déclarations de nos Rois, nous lui avons permis,
par la vertu du présent écrit sur ce registre, de remplacer ledit
Bouron, c'est à dire de faire fonction de régent pour apprendre à
lire, écrire, conter [à] tous les jeunes gens de cette parroisse qui
s'adresseront à lui et tous autres de quelque paroisse qu'ils puissent
être, moyennant les conditions suivantes, lesquelles non exécutées
par lui et sérieusement négligées me mettroient en droit de le
révoquer pour toujours et lui substituer un autre. La première de ces
conditions est qu'il n'ira jamais à Saint-Ferme tenir l'école de son
père, qui se retire ici tous les soirs, que lorsque son père soit par
maladie, infirmités ou fâcheux accidents, ne pourra s'y rendre,
auquel cas ils pourront se remplacer l'un par l'autre, pourvu que
cela plaise aussi à la ville de Saint-Ferme. — La seconde, qu'il se
conformera exactement aux usages établis par tous les régens des
environs en ne donnant qu'un jour de vacat par semaine et en ne
suspendant ses exercices que durant le temps de la moisson et des
— 267 —
vendanges. — La troisième, que lesdits exercices, tant du matin que
du soir, dureront deux heures complètes sans absance ni interruption
et qu'il aura, pour cet effet, une horloge de sable qui se vuidera,
pendant ces deux heures, en la présence de ses écoliers. — La
quatrième, qu'après que lesenfans auront suffisamment vu et repassé
l'A B C D qui est le premier livre qu'on leur donne, il leur faira
prendre le catéchisme du dioceze jusqu'à ce qu'ils le sachent lire
passablement et qu'il obligera ses écoliers les plus sçavants qui
n'auront pas fait leur première communion de le repasser au moins
une fois d'un bout à l'autre. — La cinquième, que tous les mercredis
matins et tous les samedis soirs, pendant les deux susdites heures
d'exercice, il faira relire tout ce qui aura été lu et corrigera tout ce
qui aura été écrit pendant les quatre exercices précédens ; et, pour
ce qui regarde les chiffreurs^ il corrigera toutes leurs règles avant de
leur en proposer d'autres. — La sixième, que tous les exercices
commenceront par une courte prière à genoux que nous lui prescri-
rons et finiront de même, ayant soin de la faire réciter, à genoux
aussi, à tous les amusards qui ne seront pas arrivés assez tôt pour la
réciter en commun. — La septième, qu'il se comportera toujours
envers ses écoliers avec toute la douceur, la patience et la modéra-
tion qu'exige son état et qu'il ne sortira jamais de sa bouche des
paroles capables de les effrayer, encore moins de les scandaliser et
de blesser leur innocence, si de tout cela il pouvoit être capable.
— La huitième et la dernière, que nous nous réservons d'aller faire
librement et quand il nous plaira la visite de son école sans qu'il
puisse s'en formaliser ni le prendre en mauvaise part, pour, sur ce
que nous y remarquerons, ou lui donner des preuves de notre conten-
tement, ou le charger des avis charitables dont nous croirons qu'il
aura besoin. — Et, en signe d'un véritable contentement et d'une
bonne acceptation de tout ce dessus, il a signé le présent original
avec nous. — Grenouilleau, régent du Puy, approuvant et acceptant
les huit conditions ci-dessus ; Boniol, curé du Puy. » — Ibid.
— 1789. « Le 30 juillet 1789, le nommé Louis-Martin Grenouil-
leau, régent françois de cette paroisse, comme en fait foi son appro-
bation du Ier janvier dernier, nous ayant représenté qu'il seroit bien
aise de nous donner sa démission pour aller se perfectionner dans
une école célèbre, nous l'avons reçue, et, en ce faisant, nous l'avons
— 268 —
remis dans sa première liberté. En foy de quoi nous avons signé. —
Boniol, curé du Puy. » — Ibid.
RAUZAN. — 1715. Pour un régent : 100 1. — Arch. Gir.,
Ç 2619.
— 1764. Au régent latin, 150 1.; au régent français, 100 1. —
Ibid., G 3209.
RÉOLE (La) (i). — 1707, 10 septembre. Le sieur Limouzin, régent
écrivain de la ville, en exercice depuis 1701 , demande à être exonéré
de ses engagements attendu qu'il veut suivre sa fille à Libourne où
elle est mariée. Accordé. — Arch. Mp. de La Réole. Reg. Jur.
— 1707, 8 avril. Le sieur Thomas Cauvillon, régent principal
depuis le 28 mai 1705, a reçu d'abord 200, puis 250, puis 300 1., à
cause des progrès qu'il a fait faire à ses élèves. Il consent à résigner
une cure dont il vient d'être pourvu, à condition qu'il sera maintenu,
toute sa vie, dans ses fonctions de régent. Accordé. — Ibid.
— 1707, 2 août. Le sieur Barrère est nommé régent françois aux
conditions suivantes : il enseignera l'écriture et l'arithmétique, trois
heures le matin et trois heures le soir; il aura un jour de vacance
par semaine; il fera le catéchisme, également un jour par semaine;
il aura 80 1. de gages et recevra de chaque écolier, pour l'écriture
1 o s. et pour l'arithmétique, 15 s. Personne autre ne pourra enseigner
à écrire et à compter aux enfants de la ville. — Ibid.
— 1764. Aux deux régents, 240 1. — Arch. Gir., C 3209.
RlONS. — 1780- 1782. Le régent Mazettier, révoqué en 1779 (Cf. ci-
dessus, p. 124), n'avait pas tardé à rentrer en grâce auprès du corps
de ville, car les comptes municipaux font, dans les trois années
suivantes, plusieurs fois mention du paiement de ses gages. Le
loyer de l'école coûtait 48 1. en 1780 et 36 1. en 1781. En 1782, 36 1.
pour le loyer de l'école, 36 1. pour le loyer du régent. Je relève dans
les comptes de 1785, 2 1. pour les bancs de l'école. — Arch. Gir.,
C3656.
(1) Je dois ces nouveaux renseignements à l'inépuisable obligeance de mon érudit
ami, M. Daspit de Saint- Amand.
— 269 —
SAUVETERRE. — 1744. La ville paie 100 1. à J.-B. Guyon, régent
abécédaire. — Arch. Gir., C 3081.
SAVIGNAC (d'Auros). — 1744. Un me d'école. — Rotgès, p. 363.
SYMPHORIEN (Saint-). — 17 12. « Bernard Martin, régent, figure
onze fois comme témoin pour chaque année 17 12 et 1713. Son nom
devient ensuite plus rare, ses écoliers ayant sans doute appris à
signer. Par intervalles, d'autres signatures de maîtres d'école se
retrouvent dans les registres jusqu'à la Révolution. » — Rotgès,
p. 20.
— 1790. Lafargue, régent. — Ibid., p. 362.
VlLLANDRAUT. — 1790. « A Villandraut, en 1790, existaient deux
écoles; l'une que dirigeait un sieur Félix, approuvé par l'Archevêque
de Bordeaux, l'autre ouverte sans autorisation par « la demoiselle
Jeanne Bousquet ». Se réclamant des lettres à lui données, le sieur
Félix demande au conseil de la commune d'interdire à la régente de
tenir école chez elle « et d'enseigner à lire aux petits enfants »,
d'autant plus qu'il est actuellement « sans pain et dénué de toute
» autre ressource que celle de son école ». Répudiant les errements
du passé, le conseil déclare « que la confiance des citoyens est libre»
et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du régent. » —
Rotgès, p. 29.
Dames de la Foi de Bordeaux. — 1687. « Délibération pour
affermer une maison et acheter des meubles pour les Filles de l'Enfant
Jésus. — Du samedy ^décembre 1687. Sur ce quia esté représenté
par le procureur scindicq que le Roy a enuoyé dans cette ville des
filles des escoles du S1 Enfant Jésus au nombre de quatre pour
l'instruction des filles et enfans nouuellement conuertis et que S. M.
vouloit (suiuant que M. de Besons, intendant dans la prouince (1),
l'auoit escrit par une lettre du (2) nouembre dernier à M. de Méri-
(1) Louis Bazin de Besons, frère d'Armand, archevêque de Bordeaux, et de Jacques,
maréchal de France; intendant de Guienne de mars 1686 au 9 septembre 1702, date
de sa mort.
(2) Le quantième est resté en blanc au registre.
— 270 —
gnac, premier jurât, laquelle a demeuré en son pouuoir parce qu'elle
contient d'autres ordres) [qu'elles] fussent logiées aux despens de la
Ville, mesme que la Ville leur fournist tous les meubles et ustancilles
nécessaires pour habiter ladite maison : c'est pourquoy requiert led.
procureur scindiq, attendu qu'on auoit trouué une maison commode
pour l'habitation desd. filles dans la paroisse Saint Pierre, rue Mau-
codinat (1), appartenant au sieur Lamotte, auocat (2), lequel ne veut
pas relascher du prix de 500 liures pour la location d'icelle et pour
chascune année, qu'il soit passé contract pour le temps et espace
d'une année et pourueu incessamment à l'amublement de lad.
maison. — Les Maire et jurats gouuerneurs de Bordeaux, juges
criminels et de police, faisant droit du requis du procureur scindiq...
exécutant l'ordre du Roy, ont ordonné qu'il sera passé... acte de
location de lad. maison pour cinq ans, à raison... et que lad. maison...
habitée par... (3).» — Arch. Mp. Bordeaux, BB, Reg. Jur. 1687-89,^9.
— (Du dit jour.) « Sur ce qui a esté represanté par le procu-
reur scindiq que le Roy, voulant donner des marques continuelles
de sa bonté et de sa charité pour l'instruction des nouveaux con-
uertis auoit choisy et enuoyé dans lad. ville quatre Filles préposées
aux escolles du S1 Enfant Jésus dont l'employ et l'exercice n'estoit
que pour cette action de piété, mais par ce que cest establissement
nouueau dans la ville pouuoit n'estre pas sceu de toutes les per-
sonnes qui auroient besoing de ce secours ou volontiers plusieurs le
dissimuleroient et ne voudroient point s'en seruir pour l'éducation
de leurs enfans; à ces causes led. procureur scindiq, pour ne rien
oblier des deuoirs de sa charge, requiert qu'il soit ordonné à tous
curés, ou vicaires en leur deffaut, des paroisses de la présente ville
d'auertir leurs paroissiens aux prônes des grandes messes, pendant
4 dimanches consécutifs, que Pestablissement desd. Filles a esté
faict dans leur présente ville par ordre du Roy, pour l'instruction
des filles et enfans des nouueaux conuertis, exorter et enjoindre en
vertu de l'ordonnance qui interuiendra sur le présent requis a tous
(1) Deux mots en surcharge; il y avait auparavant « rue de la Devise », ce qui a
été rayé.
(2) En surcharge, à la place des noms et qualités du propriétaire de la maison de la
rue de la Devise.
(3) Le bas du feuillet est brûlé; de là les lacunes indiquées par des points.
— 271 —
pères, mères, parens, tuturs, curaturs et autres administraturs des
jeunes filles et petits enfans, nouueaux conuertis d'enuoyer leurs
filles et petits enfans ou leurs pupilles à l'escole desd. Filles à telles
peines que de droict. — Les Maire et jurats gouuerneurs de Bor-
deaux ; juges criminels et de police faisant droict... Jésus pour
l'instruction des filles et petits enfans des nouueaux conuertis sera
publiée par les sieurs prestres curés et vicaires en leur deffaut...(i).»
— Ibid. (2).
— S. d. (Entre 1710 et 1717). « Monseigneur (3), Les Sœurs des
escoles charitables ont représenté très humblement le besoin qu'elles
ont que la Ville leur donne de quoy renouveller leur linge de la
communauté qui ne l'a point esté depuis leur établissement à
Bordeaux. Elles n'auroient pas mesme fait cette demande si on ne
leur avoit pas retenu 300 et quelques livres pour le 10e (4) et le liart
pour livre sur les pensions que V. G. eut la bonté de leur faire païer,
il y a près de deux ans, et qu'elles dévoient aux personnes qui leur
avoient fait crédit. De plus elles peuvent faire voir près de 1 000 francs
qui leur sont du par des pensionnaires dont elles ne peuvent pas
estre païées. Elles ont toujours fourni du linge à plusieurs nouvelles
catholiques et mesme l'entretien en ce qui est de leur maison depuis
dix ans, et la pension leur est due depuis 1708. Le délai des nôtres
qui autrefois estoient païées d'avance, tous ces articles (sic) ne leur
permettent pas de mettre 200 francs en linge, dont la communauté
a grand besoin. Ces MM. de la Ville ont fait difficulté de leur accor-
der ce secours. Ce qui leur fait supplier très humblement V. G. d'avoir
a bonté d'en parler à Monseigneur le cte de Courson (5). Elles
continueront leurs vœux pour votre conservation. » — Arch.
Dioc, K 1.
(1) Le bas du feuillet est brûlé.
(2) Ces deux pièces ont été publiées, mais avec quelques fautes de lecture, dans
la Vie du P. Barré, par le R. P. Henri de Grèzes, pp. 404-6.
(3) C'est une requête adressée à l'Archevêque de Bordeaux, A. Bazin de Besons.
(4) Impôt établi en 1710 a la suite des désastres de la guerre et supprimé en X717,
pour reparaître en 1733 et en 1741 (Clergier, Notions historiques sur les impôts et les
revenus de l'ancien régime. Paris, 1882, in-8°, p. 23).
(5) Guillaume-Urbain de Lamoignon, comte de Launay-Courson, intendant de
Guienne, d'août 1709 à octobre 1717.
— 272 —
— 1 764. « Etat des revenus et charges des communautés établies
dans la Ville de Bordeaux, dressé en exécution et pour satisfaire à
la Déclaration du 11 février 1*764. — Les sœurs des écoles charitables
du Saint Enfant Jésus, de Paris, sont établies dans la Ville de
Bordeaux par S. M. depuis l'an 1685 pour l'instruction des jeunes
filles et particulièrement des nouvelles converties.
» S. M. leur a assigné sur son trésor royal une pension de 900 1.
pour leur nourriture et entretien. La Ville de Bordeaux est chargée
par S. M. de fournir un logement auxd. sœurs. La Ville ne leur
ayant point donné de logement fixe, elles ont toujours été dans une
maison louée par la Ville.
» La Ville de Bordeaux donne chaque année la somme de 150 1.
pour drogues et médicamens.
» La communauté des sœurs est composée de 8 sœurs appliquées
à l'instruction gratuite d'un très grand nombre de pauvres filles
qu'elles élèvent dans la connoissance des principes de la religion
cath., apost. et Rom. Elles leur enseignent à lire et à écrire, aussi
gratuitement.
» La Ville de Bordeaux [étant] chargée par S. M. de fournir un
logement auxd. sœurs, elles sont, par nécessité et du consentement
de la Ville, dans une maison à loïer du prix de 1500 1. par an.
La Ville ne payant que 1200 1. pour leur logement, elles sont
obligées d'employer pour payer le loïer 300 1. sur la pension
qu'elles reçoivent du trésor royal, laquelle se trouve réduite ainsi
à 600 1. Ces 600 1. estant insuffisantes pour le pur nécessaire des
sœurs, elles se sont trouvées dans la nécessité de prendre des pen-
sionnaires passagères. » — Arch. Mp. Bordeaux, GG281.
— 1775. Requête des Dames de la Foi à l'Intendant (1). Elles
représentent que d'après les lettres de leur établissement elles doi-
vent être logées aux frais des villes où elles sont établies. Néanmoins
sur 1600 1. du loyer de leur maison on en a laissé 200 à leur charge.
Elle ne devraient être que 6 par leur fondation; elles sont obligées
d'être 10, 2 étant infirmes et « parce qu'il a fallu appeler 2 sujets
de plus à cause de l'accroissement du travail ». Elles ont plus de
400 filles dans leurs classes. — Arch. Gir., C 291.
(1) M. de Clugny, intendant de Guienne de 1775 à 1776.
VI
NOTES COMPLEMENTAIRES
Les documents relatifs à l'existence des petites écoles dans nos
diocèses au moyen âge sont en fort petit nombre dans mon recueil.
C'est pourquoi je crois bon de publier ici les notes suivantes :
1128. « A deux lieues de Basas est l'abbaye de FONT-GuiLLEN (1)
possédée par des religieux reformez de l'ordre de Cisteaux. Nous y
trouvâmes deux chartes qui nous apprennent que dans le temps de sa
fondation, qui fut l'an 1128, on y enseignoit les petits enfans. Ce
sont deux donations faites au monastère ad docendum puerum... » —
[Martène et Durand]. Voyage littéraire de deux religieux bénédic-
tins de la Congrégation de Saint-Maur. Paris, 17 17, in-40. IIe part.,
p. 10 (2).
— 1262. « Constitutiones D[ominï] P[etri\ Burdegalensis archie-
piscopi,facte apud Copriniacum (Cognac), anno M. CC. LX (3). —
De Bello gallorum. Quia ex duello gallorum quod in partibus istis,
tam in scholis grammatical 'ibus quam in aliis, fieri inolevit, nonnulla
mala aliquotiens sunt exorta, sub interminatione anathematis
prohibemus, ne amodo fiât duellum predictum, cum hoc tam mali
materia quam temporis amissio existere dignoscatur. » — Constitu-
tiones synodales Xanionensis ecclesie... MDXLI. On les vend a
Poictiers, a l'enseigne du Pélican, in-12 goth. non paginé.
— 1372. D'un acte de cette année il résulte qu'à Izon les serfs
questaux, dans les hommages qu'ils prêtaient à leurs seigneurs,
(1) L'abbaye de Fontguilhem était située dans la paroisse de Masseilles, annexe
actuellement de Grignols.
^2) Cet extrait m'a été donné par M. Brutails.
(3) Cette date est inexacte. Pierre àeRoscida-Valle, qui présida un concile provincial
à Cognac, fut pourvu par Urbain IV de l'archevêché de Bordeaux, le 23 mai 1261, et
ledit concile fut célébré en 1262 (Gallia christiana, éd. Piolin, t. II, c. 825).
18
— 274 —
s'engageaient à ne pas mettre à l'école sans son agrément leurs
enfants mâles. Les tenanciers affranchis le pouvaient au contraire. —
Léo Drouyn. Izon> étude historique et archéologique. Bordeaux, s. d.;
in-8°, p. 147 seq. (1).
1686. J'ai simplement mentionné (ci-dessus, p. 18), une ordonnance
des jurats de Bordeaux sur le fait des petites écoles. Elle me semble
offrir assez d'intérêt pour que je reproduise in extenso le passage
de la Chronique bordeloise qui nous en a conservé le souvenir.
« Le 7 [août 1686], MM. les Jurats firent publier une Ordonnance
au sujet de l'instruction des enfans des nouveaux convertis, par
laquelle il est fait inhibitions et défenses à toutes sortes de personnes,
de quelque qualité, condition et sexe qu'elles soient, de s'ingérer
dorénavant de tenir Ecoles publiques et particulières dans l'étendue
de la Ville et Fauxbourgs d'icelle et de se mêler d'enseigner et
d'instruire la jeunesse pour quelque cause et prétexte que ce soit,
à peine de 300 1. et de prison, pour la première contravention, et
d'être procédé extraordinairement contr'eux, en cas de récidive; Et
afin que les jeunes gens puissent recevoir le secours et les instructions
nécessaires à leur état, il sera fait choix du nombre des Ecclésias-
tiques ou autres personnes de piété et d'une suffisance et capacité
nécessaire pour élever la jeunesse, lesquels tiendront des Ecoles
publiques dans les lieux qui seront indiqués par lesdits seigneurs
Maire et Jurats et à chacun desquels il sera décerné un pouvoir et
Mandement par le Clerc et Secrétaire de la Ville, de lui signé et scellé
du Scel et Armes de l'Hôtel de Ville, après avoir été délibéré par
lesdits seigneurs Maire et Jurats, et à la charge par les personnes
élues à cet effet de mettre un Tableau sur la porte des Maisons où
elles tiendront lesdites Ecoles, avec ces mots écrits en gros carac-
tères, Ecole publique par la permission de MM. les Maire et Jurats,
et que les Ecoles destinées pour l'éducation des garçons seront
désignées dans des lieux commodes et les plus éloignez que faire
se pourra du collège de Guyenne, le tout néanmoins sans préjudice
du droit des Maîtres Ecrivains jurez de ladite ville, auxquels il sera
permis de tenir leurs Ecoles pour l'Instruction des jeunes gens dans
(1) Ces deux textes, pour vagues qu'ils soient, prouvent au moins que les petites
écoles n'étaient pas chose inconnue dans notre province aux xin^ et XIVe siècles.
- 275 -
es préceptes de leur Art, conformément aux Statuts. En exécution
de cette Ordonnance, il fut donné permission à plusieurs honnêtes
Ecclésiastiques et des bourgeois de bonnes vie et mœurs et d'une
réputation bien établie, de tenir des Ecoles publiques pour l'Instruc-
tion de la jeunesse tant dans la présente Ville que Fauxbourgs
d'icelle. » — Chronique bordeloise. Bordeaux, Simon Boé, 1703,111-4°,
IVe partie, p. m.
1752. « Etat du corps des maîtres écrivains de Bordeaux.
— Ce corps est en jurande par statuts revêtus de lettres-patentes
du mois de juin 1636, enregistrées au Parlement le 9 aoust dudit an.
» Revenus du corps. 11 jouit de 60 1. de gages, pour i32o 1. qu'il a
payées, dont 1200 1. au principal et 120 1. pour les 2 s. pour 1., suivant
la quittance du trésor royal du Ier mars 1747, à cause de la réunion
de six offices d'inspecteurs et contrôleurs. Revenu 60 1.
» Charges du corps. Il en coûte au corps pour l'office et les messes
qu'il fait dire dans la chapelle qu'il a aux Cordeliers 40 1.
» Droits de réception. Les non fils de maîtres donnent 30 1. à la
boete; les fils de maîtres donnent 6 1. à la boete.
» Droits de V Hôtel de Ville. Chaque aspirant indistinctement
donne pour la prestation dn serment et pour avoir le droit de mettre
placard 24 1.
» Ce corps est obligé par les statuts d'assister des fonds de la
boete ceux d'entre eux qui se trouvent dans l'indigence, et, à défaut
d'argent dans ladite boete, les maîtres se cottisent pour subvenir à ce
secours. — Ils sont 18 maîtres payant en communauté leur capitation
montant en principal et 4 s. pour 1. à la somme de 1890 1. — Trois
desdits maîtres possèdent pour environ 18,700 1. de biens fonds. »
— Arch. Gir., C 1810.
Aillas. — 1747-1 748. Il paraît y avoir eu deux maîtres d'école à
Aillas ces années-là. J'ai indiqué ci-dessus (p. 2), d'après Arch.
Gir., C 3089, le nommé Blanchard qui avait, des habitants, 150 1.
d'appointements. Or, dans les registres baptistaires, Julien Vigneau,
« régent de cette paroisse », signe douze fois comme témoin ; son
écriture était belle et régulière. — Arch. Mp. d'Aillas. (Rens.
communiqué par M. l'abbé Cyprien Thibaut, curé d'Aillas.)
27(
Renseignements tirés des Registres de baptêmes, mariages et
sépultures, et communiqués par M. Gaston Ducaunnès-Duval .
André-DE-Cubzac(Saint-). — 1689. Pierre Lesnier, «précepteur».
— 1737. Pierre-Denis Lacroix, « régent ». — 1744. Pierre Duvigneau,
me d'éc. — 1749-55. Louis Gaignan, latiniste. — !75o. Jacques
Abzac, m0 d'éc. — 1756. Joseph Tardieu, « rég. écriv. ». — 1757.
Louis-Jean Clerc-Dumontet, « rég. latiniste ». — 1760. Dubarry,
« rég. lat ». — '769. Joseph Tardieu, « rég. principal ». — 1 772.
François-Philibert-Jean-Louis des Bois-Rochefort, « écuyer, me es
arts et rég. lat. ». — 1784. Jacques de Lamothe, m6 d'éc.
AUBIE-ESPESSAS. — 1702. Jean Dubuisson, m8 d'éc, mort en
1747-
AUDENGE. — 1733. Gabriel Carré, me d'éc. au village de Certes.
GAURIAGUET. — 1737- Pierre Soulignac, me d'éc. (1).
Gervais (Saint-). — 1753. Pierre Page, me d'éc. — 1767. Jean
Cornet, id. — 1782. Jean Page, id.
CORRECTIONS
Page xxxvi, ligne 29, au lieu de nn, lise\ en.
» xxxvin, » 8, au lieu de aussi, lise\ ainsi.
» xlii, » 39, ajoute^, après Gayau, 1751.
» xlii, » 40, au lieu de p. 663, lise% même p.
» 4, » 30, au lieu de C 536, lisez C 356.
» 9, » 13, au lieu de 1726, lisez 1724.
» 15, » 4, ajoutez à la fin Arch. Dioc, L 10.
» 16, » 7, au lieu de 271, lise% 272.
» 46, » 4, au lieu de Arch. Dioc, lisez Arch. Dép.
» 58, » 30, au lieu de L 394, lisez C 394.
» 61, » 25, au lieu de 1787, lisez 1737.
» 63, » 2, au lieu de L, lisez L 1 1 .
» 116, » 27, ajoutez, à la fin, Ibid.
» 207, » 35, supprimez en après point.
» 226, » 37, au lieu de 1680, lisez 1686.
(1) Jusqu'ici je n'avais trouvé pour Gauriaguet que des renseignements négatifs.
TABLE DES MATIERES
Page*.
Avant-Propos v-vm
Etude critique ix-lxxix
I. Les Sources (p. ix-xn). — II. Existence et nombre des
Écoles (p. xii-xxii). — III. La Fréquentation scolaire
(p. xxii-xxiv). — IV. Les Instituteurs (p. xxv-xxxv). —
V. L'École (p. xxxv-xlvii). — VI. L'Action du Pouvoir
civil (p. xlvii-liii). — VII. L'Action de l'Église
(p. LIII-LXXlx).
I. Documents classés selon l'ordre alphabétique des
paroisses i-i?5
II. Corporation des Maîtres-Écrivains et Arithméticiens
JURÉS DE LA VILLE DE BORDEAUX I36-I5O
III. Frères des Écoles chrétiennes de Bordeaux. 151-179
IV. Congrégations enseignantes bordelaises. 180-243
A) Filles de Notre-Dame (p. 180-206). — B) Ursulines
(p. 207-232). — C) Orphelines de Saint -Joseph
(p. 233-243).
V. Supplément 244-272
VI. Notes complémentaires 273-276
ACHEVE I) IMPRIMER
LE XXV JANVIER M. DCCC. XCV
PAR
A. BELLIER ET Cic
A BORDEAUX
(y
9277-4
rhistoiredennstrg
LU
O
3 0005 02022298 3
372.94471
A416C
Allain
Contribution a l'histoire de
l'instruction primaire dans
la Gironde avant la révolution
372.94471
A416C
Allain
Contribution a l'histoire de
l'instruction primaire dans la
Gironde avant la révolution
TtoMf.R Jackson
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