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in 2010 with funding from
University of Ottawa
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ENCYCLOPEDIE
THEOLOGIQUE,
ob
SÉRIE DE DICTIONNAIRES SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE MLIGIEUSB,
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LA PLUS CLAIRE, LA PLUS FACILE, LA PLUS COMMODE, LA PLUS VARIÉE
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TOME NEUVIEME.
DROIT CANON.
TOME PREMIER.
^ VOL., PRIX i V* FRANCS.
CHEZ L'ÉDITELU,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES DU PETIT-MONTROUGE ,
nUE d'aMBOISE , barrière d'enfer DE PARIS.
ma
Paris. — Iiiiprimorie do Vpa et de Sircy, rue de Sèvres, r>7,
COURS AIPBABETIOUË ET METiïODIOUE
DE
DROIT CANON
MIS EN UAPPORT
AVEC LE DROIT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE,
ANCIEN ET MODERNE ;
CONTENANT
TOUT CE QUI PEUT DONNER UNE CONNAISSANCE EXACTE, COMPLÈTE ET ACTUELLE
DES CANONS DE DISCIPLINE,
DES CONCOnDATS , SURTOUT DE CELUI DE 1801 ET DE SES ARTICLES ORGANIQUES,
DES DIVERS ACTES LÉGISLATIFS RELATIFS AU CULTE ,
DES USAGES DE LA COUR DE ROME,
DE LA PRATIQUE ET DES RÈGLES DE LA CHANCELLERIE ROMAINE,
DE LA HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE ,
AVEC DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES DE CHAQUE DEGRÉ ,
ET GÉNÉRALEMENT
DE TOUT CE QUI REGARDE, DANS LE DROIT CANON, LES PERSONNES, LES BIENS, LA JURISPRUDENCE
ET LA POLICE EXTÉRIEURE DE l'ÉGLISE ;
DÉDié A MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE DE SENS;
Nulli sacerdûtum liceat canones ignorare, nec quidquam facera
3uod Pairum possii rogulis obviare. Quae enini a nohis res
igné servabiUir, si Decretalium norma consiilutarum, pro
aliquorum libilu, liceiilia popuiis permissa, frangalur ?
( Cœleslims, papa, Dislinctio XXXVIII, can. IV.)
CHANOINE HONORAIRE, MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ROTALE ASIATIQUE DE PARIS;
publié pav 9K. l'abbc 2)Zi(jne,
Éditeur des COURS COMPLETS sur chaque branche de la science religieuse
2 VOLUMES IN-4». — PRIX : 14 FRANCS.
TOME PREMIER.
CHEZ L^EDITEUR,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES DU PETIT-MONTROUGE,
BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS.
[m
A MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE DE SENS.
Monseigneur ,
Les sucrés de la snj,'e el paternelle adminisîralioii de Votre GnA>DEU», dans un diocèse qui m'a vu iiatlrf^. m'ont fait
pftnser qu'un ouvrag'- qui en dévelofipo les principes, qui traite des droits et des devoirs des éviVjues, aussi bien q\ie
de ceux de tous les autres membres de l.i sainte liiérarcliie de l'Eglise, ne pourrait paraître sous un plus {,'lorieux
l'atronaj.'p que sDus celui d'un prélat appelé, par son mérite, "a gouverrler l'antique el vériériible Eglise. mélropolitaihe
l't primaliale des Gaules et de Geruianie. Aussi me suis je emnressé de soUiiiier de Votre Grandeur l'Iiouneur de le
faire paraître sous ses auspices. Votre encouragoaule réponse, Monsegneur, me pénètre d'une vive gratitude, et la
l)ienfaisance avec laquelle vous avez accueilli mou travail, sera la plus sérieuse récompense qu'il me soit permis d'am-
bitionuer.
J'ai osé r(Mitrepr(udre, Monseigneur, malgré mon insntïlsance. dans la pensée que peut-ôlre il ne serait pas sans
iilililé, en altcndaiii (jui- dfs boimiu^s plus habiles se mis-seiit ia l'œuvre. J'ai cru qu'il était convenable, à l'époque où
nous vivons, de faire coinnître les saintes lois de PEj^lise; ces lois, oubliées par les uns, méprisées par les autres, et
méconnues par un trop grand nombre, mais (|ui cepénd.mt, selon un saint docteur, einf)iunlenl leur justice cl leur fo'ce
(le celle lui éternelle, dont le principe le p'us général est que tout soil conforme à l'ordre, de la manière la plus parfaite
(saint Augustin, De lib. urbit., lib. 1, h. 15J.
Aussi, Monseigneur, ne voyons-nous [ as, de nos jours, des hommes éminents formuler de la manière la plus nette
rasservissement complet et l'eiiiière ruine de raiilorilé religieust^? Le magistrat politique, disent-ils, peut et doit
intervenir dans tout ce qui concerne r?diuinislralion des choses sacrées. C'est à lui qu'd appartient de (Ixer, d'après
eux, en certaines occurrences, les matières des instructions ecclésiastiijues, de suspendre la publicalion des décisions
doctrinales, d'imposer silence sur les points de discussion, non-seulement en matière de discipline, mais même dans
les questions dogmatiques (Portai. s, Rapport sur lesarlicles organiques). N'est-ce pas là. Monseigneur, vouloir soumet-
tre à une législation d'un intérêt purement temporel et passager, les saintes lois que nos Pères dans la foi, les succes-
seurs des ai ôtres, nous ont léguées comme un témoignage [lermanent de leur prudence et de leur sagesse, ou plutôt
de la sagesse de l'Esprit-Saint, dont ils étaient les organes?
D'un autre côté, Monsegneur, ne sommes-nous pas témoins des tentatives faites par de nouveaux sectaires, pour
rompre les liens sacrés de soumission el de dépendance (jui attachent les prêtres à leurs évêques, et pour propager des
doclrines frappées des analliè.nes de l'Eglise? Ils ignorent, sans doute, les traditions apostoliques qui nous enseignent
que V Eglise tnlière est fondée sur l'épiscopat, et que l'épiscopat est un, possédé solidairement par chacun des pontifes,
qui en 1 eçuivttit le sublime caractère (sdiai Cypriini, Kp. 21); que révêqite est tout dans CEglise, el i.u'on ne doit rien
taire de ce qui la concerne sans son consealeinenl (saint Ignace, Ep. ad Magnes., n. S); que tout ce qui regarde l'Eglise
doit être adminiitré .selon le jugement et par la puissance de l'évêque (concil. d'Aniioche de l'an oil, eau. 20); que par
conséquent les prêtres doivent être soumis à leur évêque, comme des enfants à leur père (saint Cyrille d'Alexandrie),
comme des disciples à leur maître, s'occupanl à lui rendre l honneur el fobéissanee canon/^ues (saint Célestin I"); que
vwtiquer à cette obéissance, c'est tomber dans Vorgucil et abandonner la vérité (saint Ambroise, etc.).
Tels sont, Monseigneur, vous le savez, les principes dans lesquels est écrit ce Cours de droit canon, principes que
quelques hommes égarés ont pu méconnaître, plutôt encore par ignorance, j'aime a le croire, que par mauvaise loi;
mais principes que ne méconnaîtra jamais le. respectable clergé dont vous êtes le digne chef; ce clergé qui, par sa
)iiété éclairée, et surtout son tendre attachement a votre personne sacrée, el sa soumission toute filiale à votre émi-
nente dignité, fait la gloire el le bonheur de votre épiscopat.
Que n'ai-je, ainsi que vous, Monseigneur, l'heureux talent de persuader, el celui de faire aimer les principes d'une
saine doctrine, lors même qu'ils pourraient contrarier l'inlérél personnel! Il ne me resterait alors qu'à vous offrir
rhominage de mes succès, el de joindre au témoignage de ma reconnaissance celui du profond respect avec lequel j'ai
l'honneur d'être,
MONSEIGNEUR,
De Votre Grandeur,
Le très-humble et très-obéissant serviteur,
L'abbé ANDRÉ, chanoine honoraire.
APPROBATION
DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVÊQUE DE SENS.
Mellon Jollt, par la miséricorde divine et la grâce du sainl-siége apostolique, archevêque de Sens, évêque d'Àuxerre,
primat des Gaules et deOermanig.
M. l'abbé André, prêtre de noire diocèse, nous ayant soumis un livre qui porte ce titre : Cours alphabétique el mé^
tiiodique de droit canon, mis en rapport avec le droit civil ecclésiastique ancien et moderne, d'ajirès le rapport qui noiin
en a été fait, nous approuvons cet ouvrage comme ne renfermant rien de contraire à la foi ni aux bonnes moeurs, ne
prétendant pas toutefois approuver ni adopter toutes les opinions qui y sont contenues. Nous aimons à reconnallre que
ce livre n'est pas moins remarquable par la profondeur de la science que par la netteté du style el le talent de PeXpo-
sition ; nous en croyons la lecture très-utile aux ecclésiastiques el aux personnes qui s'occupent de droit canon.
Donné a Sens, sous notre seing, le sceau de nos armes el le contre-seing de notre secrétaire particulier, le \i
octobre 1816.
t Mellon , archevêque de Sens.
Par mandement,
E. Chauve.w,
Vtcaire générai, Secrétaire particulier.
mm
^Dcvii^^antni.
Véliide du droit canon, par siiile des lut-
tes qu'eut à soutenir, sur la fin du siècle der-
nier, Villuslre Eglise de France, a été fort
négligée dans presque toutes les maisons
d'éducation ecclésiastique. Beaucoup de prê-
tres en sont sortis sans avoir la moindre no-
tion de cette science, bien que les conciles et
les constitutions des souverains pontifes
prescrivent aux clercs la connaissance du
droit canon, comme celle de la théologie, avec
laquelle elle a des rapports si intimes et si
nécessaires (1); car si la théologie traite du
dogme et de la morale dans la religion, le
droit canon nous fuit connaître la discipline
de r Eglise et les lois qui régissent celte divine
société. Puis, n'est-ce pas dans les canons,
dans les décisions solennelles de l'Eglise, que
l'on trouve les véritables et solides principes
de la théologie dogmatique et morale ? N'est-
ce pas en se conformant à leur esprit que l'on
évite de suivre des opinions contraires à la
simplicité de l'Evangile et à la saine doctrine
des Pères ?
D'ailleurs le clerc, dépositaire du pouvoir
dans r Eglise, peut-il ignorer la nature, re-
tendue et rexercice de ce pouvoir, la constitu-
tion de l'Eglise, la suprématie, h culte, la
discipline, en un mot, les institutions de la
société qu'il est appelé à gouverner? Peut-il
se borner à un aperçu pratique de ce qui
existe, sans en puiser la raison dans l'élude
des lois présentes et passées ? Élite de la milice
chrétienne, ne doit-il pas être en état de re-
pousser toutes les attaques dirigées contre
elle ? et la plupart ne portent-elles pas sur
S071 organisme, sa hiérarchie et les diverses
branches de son droit ? Le pape Célestin, écri-
vant aux évoques de la Cahibre et de l'Apulie,
avait donc raison de dire que le prêtre ne
peut ignorer les canons : Nulli snccrdolum li-
ccatcanonos ignorare, nec quicquani facere,
quod Patrum possit regulis obviaro. Quge
enim a nobis res digne servabitur, si docre-
lalium norma constitulorum, pro aliquoruni
libilu, licenlia populis pcriiiissa frangalur?
Mais devons-nous blâmer les prélats qui
gouvernaient l'Eglise de France au commen-
cement de ce siècle, prélats d'ailleurs si véné-
rables la plupart par leur science et leurs ver-
(1) La connaissance du droit canon est roron'.mniidôe
flniisplusioiirs conciles, nolainnionl dans le IV'-dc 'l'olèdo.
If l"d(! Màcon, dans ceux ili^ CtHislitiicc cl do r.ftic, etc.
Oiie n'auriOiis-notis pas h dire des iircscripiious Lilcs, à
C?l égard, par les souverains ponUlcs?
Droit canon, I.
lus, de n'avoir point compris dans l'enseigne-
ment de leurs séminaires l'étude du droit
canon? A Dieu ne plaise: nous ne pouvons
ici que déplorer le malheur des temps. La per-
sécution de 1793, comme chacun sait, avaic
tnoissonné largement dans les rangs du clergé:
un nombre considérable de prêtres avaient
péri victimes du fanatisme révolutionnaire ;
et, quand la paix fut rendue à l'Eqlise, après
dix ans de luttes et de combats, bien des pa-
roisses se trouvèrent veuves de leurs pasteurs,
qui avaient versé leur sang pour la foi ou
succombé dans l'exil et les travaux d'un rude
et périlleux ministère. La sollicitude des évé-
ques dut donc s'empresser d'abord de combler
les vides immenses que la persécution avait
faits dans le sanctuaire : de là, la triste néces-
sité de ne donner à ceux de leurs lévites qu'ils
élevaient à la dignité sacerdotale, que la
science théologique strictement nécessaire
pour administrer les sacrements et annoncer
la parole sainte. Le bien de la religion deman-
dait alors qu'il en fût ainsi : car les fidèles,
privés depuis longtemps de tout culte rcli-
gieur^ sollicitaient de toutes parts et avec
instance des pasteurs ; il fallait bien que les
évêques répondissent au pirux empressement
de leurs diocésains, en abréqeant, quoique à
regret , le temps des études ecclésiastiques.
Aujourd'hui il en est autrement : le clergé
devenu plus nombreux, plusieurs de ses mem-
bres , suivant leur attrait pour les éludes
fortes, approfondissent les diverses branches
de la science ecclésiastique : de généreux
efforts ont été tentés pour donner à celle du
droit canonique en particulier son ancienne
splendeur et toute son importance. Peut-être
la nécessité de se livrer à l'étude des lois
ecclésiastiques n'est-elle pas encore bien com-
prise. Cependant les ouvrages récemment pu-
bliés sur cette matière, et l'accueil qu'en a fait
le clergé, montrent que généralement on sent
le besoin de se livrer à l'élude d'une science
dont l'ignorance a été la cause que la papauté
a été jusqu'ici presque toujours calomniée , le
moyen âge mal cotnpris, les bim faits de
l'Eglise méconnus. Le clergé français, aussi
retnarquable par sa science que par ses vertus,
quoiqu'en puissent dire certains détracteurs,
ne pouvait rester longtemps sans reprendre la
place que, pendant tanl de siècles, il avait si
noblement et si glorieusement occupée. Aussi
voit-on encore de nos jours, et parmi les mem-
bres si distingués de l'épiscopat, et parmi les
{Lne.\
u, AVEUTISS
te cUsias tiques du second ordre, plusieurs
habiles canonisles que les unii^crsilés étran-
gères les plus célèbres et les plus savantes
pourraient nous envier. Bientôt donc, nous
Kespérons, nous verrons le droit canon ensei-
gné dans tous 7ios séminaires à régal de la
théologie dogmatique et morale, dont il est le
complément nécessaire, nous dirions presque
indispensable. C'est dans cette vue que M. Vabbé
Lequeiix, ricnire général de Soissons, publia,
en 18i0,i<n Maiiuale conipoîulium juris cano-
nici, déjà parvenu à sa seconde édition.
Dans plusieurs séminaires, des cours spé-
ciaux lie droit canon sont établis et professés
régulièrement : dans celui d' Evreux, par exem-
ple, c'est monseigneur l'évéque lui-même qui,
malgré ses fréquentes courses apostoliques,
ses prédications continuelles, l'administration
de son vaste diocèse, trouve encore le temps
d'enseigner cette science, non-seulement aux
jeunes lévites dont il surveille et encourage
avrc la7it de sollicitude les études ecclésiasti-
ques, mais encore à beaucoup de prêtres qui
s'empressent d'accourir des paroisses voisines
de la ville épiscopnie aux savantes et bien
intéressantes leçons de leur cvêque, leçons que
nous avons eu occasion d'entendre nous-méme
plusieurs fois avec la plus grande satisfaction.
Nous avons souvent regretté, dans l'intérêt de
ce Cours de droit canon, de n'avoir pu suivre
régulièrement les leçons du savayit et éloquent
prélat.
Tout ce que nous venons de dire, relative-
ment aux ouvrages publiés sur le droit canon
et aux cours spéciaux établis dans les sémi-
naires sur cette science, est d'un bon augure
pour l'Eglise : car, aujourd'hui qu'on se fait
de si fausses idées en matière de culte et de
religion, qu'on dénature l'histoire faute de
bien connaître les lois qui régissaient l'Eglise,
que divers gouvernements font si bon marché
des lois ecclésiastiques, il faut que le prêtre,
dont il est écrit que les lèvres garderont la
science, s'applique plus que jamais à bien
connaître toute la législation de l'Eglise dont
il est le ministre.
On a souvent regretté que l'étude spéciale
du droit canon ne fût pas assez cultivée parmi
nous. Cet état de choses , dont il serait facile
d'énumérer les inconvénients, tient surtout au
défaut d'ouvrages appropriés aux circon-
stances présentes. Les anciens traités sur cette
matière considèrent tous le droit canon dans
ses rapports avec le droit civil ecclésiastique
qui régissait alors la France. Or, comme c-e
droit civil ecclésiastique a fait place , dans
une infinité de points , à un nouveau droit ,
nous avons entrepris, dans ce Cours de droit
canon , de confronter, de comparer, de mettre
en rapport avec le droit canon les lois , dé-
crets, ordonnances , articles du Code civil et
des autres codes , en un mot tous les actes
législatifs qui émanent de la puissance sécu-
lière , c'est-à-dire avec toute notre jurispru-
dence actuelle; nous avons essayé de donner
la connaissance générale des principes du
droit canoiiique , relativement au droit civil ,
afin que l'on puisse voir, sans aucune re-
cherche, si telles et Idics lois de l'E^jUsc sont
LMKNT. IV
ou non conformes aux lois civiles qui nous
régissent , et vice versa , si telles et telles lois
civiles sont ou non opposées aux saints cU'
nous, et en quoi elles peuvent l'être.
De là la nécessité oit nous avoiis été d'in-
sérer dans le corps de cet ouvrage toute la lé-
gislation civile qui pouvait avoir des rapports
plus ou moins éloignés avec l'administration
des choses ecclésiastiques. Nous aurions pu ,
à la vérité , à l'exemple de la plupart des au-
teurs, nous contenter de donner l'analyse et
le sens des lois civiles, ou n'en citer que quel-
ques articles ; mais nous avons pensé que, ou-
tre que plusieurs personnes n'ont pas toujours
le texte de la loi ou de l'ordonnance citée , il
serait plus facile de l'avoir sous les yeux que
de le chercher dans plusieurs ouvrages ; d'ail-
leurs il est beaucoup plus facile de saisir le
vrai sens d'une loi quand on la lit dans tout
son ensemble , et de voir si elle est ou non
conforme à la législation canonique.
Nous avions d'abord entrepris, dans ce but,
un ouvrage de droit canon, par ordre de ma-
tières divisées, comme le font ordinairement
les canonisles, en trois parties : des personnes,
des choses et des jugements; mais , outre qu'il
existe déjà d'excellents ouvrages dont les au-
teurs ont adopté ce plan, tel que le Manualc
compendium de M. l'abbé Lequeux , dont
nous parlons ci-dessus , nous avons pensé
qu'il serait plus convenable de publier notre
Cours de droit canon, e/i /brms de diction-
naire, l'ordre alphabétique nous ayant paru
effectivement aussi agréable que commode, en
ce qu'il facilite les recherches , et qu'il donne
le moyen d'examiner une foule de questions
qui trouveraient difficilement place dans un
ouvrage ordinaire. Cette forme nous a paru
fort utile , surtout pour les jeunes ecclésias-
tiques qui veulent s'initier à la connaissance
des lois canoniques , et étudier l'histoire de
l'Eglise. Elle ne le sera pas moins pour les
hommes instruits. Les théologiens , les cano-
nisles, les jurisconsultes , etc. , trop occupés
souvent pour rechercher dans le Corpus juris
canonici , Oii dans tout autre ouvrage de
droit cation, les dispositions canoniques dont
ils ont besoin , ainsi que ceux qui n'en au-
raient 7ii le temps, ni le courage, ni la faculté,
trouveront , pour ainsi dire, sous la main,
dans notre Cours de droit canon , par ordre
alpliabétique , les questions qu'ils voudront
plus particulièrement connaître, et que quel-
quefois ils chercheraient longtemps et peut-
être vainement ailleurs.
Du reste, ceux qui voudraient lire ou étu-
dier le droit canon par ordre de matière, trou-
veront, à la fin de ce Cours de droit canon,
une table méthodique qui leur facilitera sin-
gulièrement cette élude. Cette table, divisée
en trois parties, indiquera d'abord, et avec
l'ordre convenable, tout ce qui est relatif aux
personnes ; en second lieu, tout ce qui regarde
les choses, et enfin tout ce qui concerne les
jugements. Urie quatrième partie fera connaî-
tre tout ce quia rapport aux usages de la cour
de Rome, ainsi qu'à la pratique et aux règles
de la chancellerie romaine.
Nous plaçons aussi à la fin de ce Cours do
droit canon, une autre lahle qui nous semble
avoir éf/nlement 'une grande utilité. C'est une
lablo clironologique îles lois, décrets, ordon-
nances, avis du conseil d'Etat, arrêts des di-
verses cours, en unmot de tous les actes légis-
latifs insérés ou seulement cités dans cet ou-
vrage, avec l'indication en regard des articles
de droit canon avec lesquels ils se trouvent
comparés.
Nous nous sommes abstenu de parler dans
cet ouvrage, autant que possible, de ce qui
appartient à la théologie, à l'Ecriture sainte
et au droit purement civil. La théologie pro-
prement dite n'est pas de notre ressort; d'ail-
leurs nous n'aurions rien eu de mieux à faire
que de copier l'excellent dictionnaire de Jier-
yier, non tel qu'il a été publié jusqu'à ce jour,
mais tel que nous le publirrons plus tard,
c'est-à-dire plus complet d'un tiers (1). Nous
n'avons dû employer l'Ancien et le Nouveau
l'estamcnt qu'en autorité. Quant au droit ci-
vil, nous ne nous somtnes point arrêté aux lois,
décrets et ordonnances qui n'ont pour objet
que la décision de cas purement civils et pro-
fanes ; nous n'avons dû nous en occuper que
dans ce qui regarde les matières religieuses.
Nous avons donc rapporté toutes les disposi-
tions législatives qui introduisent un nouvea\i
droit français ou affermissent et confirment
l'ancien. On les trouve presque toutes, avec
leur préambule, dans un ordre et avec des ex-
plications ou des renvois dont le commun des
lecteurs a souvent besoin pour les entendre ou
du moins pour en faire usage. Le texte de cer-
tains canons, et particulièrement de ceux du
concile de Trente, et les formules de quelques
actes ecclésiastiques fréquents en pratique,
nous ont aussiparu devoir trouver place daris
tin livre qui devenant, à la faveur de son titre,
plus familier que les meilleurs ouvrages, doit
épargner à plusieurs de ses lecteurs la peine
et même les frais de chercher la lettre d'une loi,
d'une décision, dont on ne leur présenterait
pas toujours le vrai sens.
Le concordat de 1801 et les articles organi-
ques ont apporté une grande modification à
la discipline en plusieurs points importants.
Nous avons donc cru devoir insérer dans ce
Cours de droit canon, non-seulement tous les
documents relatifs à ce concordat de 1801 et à
ses articles organiques, mais encore tous ceux
concernant le concordat de 1817; car c'est
dans toutes ces pièces, d'ailleurs fort impor-
tantes sous divers autres rapports, que se
trouve, si nous ne nous trompons, tout notre
droit ecclésiastique actuel. Il nous a semblé
qu'on ne pouvait s'en faire une idée bien
exacte sans connaître les bulles publiées à
cette occasion par le pape Pie VII, d'immor-
telle mémoire, ainsi que les rapports et dis-
cours de Portails, Siméon. Lucien Bona-
parte, etc., au corps législatif et au tribunat.
Nous avons voulu donner toute la discussion
relative au concordai de 1801 et aux articles
organiques; et quoique ces pièces soient la
plupart fort longues, nous n'avons pas cru
rn Sojis possédons un grand iiuiulnc d'urliclcs inédib
Wus sortjs «Je kl filunie de ce savant cl telèbre auteur.
AVKRTISSEMENT. vi
devoir en rien retranclter, car il faut Ure ces
pièces in cxicnso pour les bien apprécier.
Nous les avons toutes extraites du Moniteur
de l'ayi X.
Nous avons omis à dessein, dans ce. Cours
de droit canon, les questions relatives à l'ad-
ministration temporelle du culte et au gouver-
nement des paroisses, ou si nous avons eu
occasion d'en traiter quelques-unes, ce n'est,
en quelque sorte, que superficiellement, parce
que plusieurs d'entre elles n'ont qu'un rap-
port indirect au plan de cet ouvrage. Mais la
principale raison de cette omission, c'est que
nous publierons, à la suite de ce Cours de
droit canon, un ouvrage distinct et séparé,
qui en sera néanmoins comme /'appendice et
le complément nécessaire. Cet ouvrage, qui
est presque entièrement achevé, et qui formera
un volume de même format que celui-ci, a
pour titre : Cours alphabétique, lliéorique et
pratique de la législation leinporellc du
culte. Nous y traitons, dans le plus grand dé-
tail, tout ce qui a rapport aux' fabriques, aux
hospices, aux bureaux de bienfaisance, à l'in-
struction publique, en un mot à tout ce qui
touche de près ou de loin à l'exercice public
du culte catholique. Après avoir posé, sous
chaque article de cet ouvrage, les principes de
droit, nous examinons, d'après ces principes,
en autant de paragraphes séparés, toutes les^
questions de tant soit peu d'importance qui
peuvent se rencontrer dans la pratique. Ainsi,
par exemple, sous le mot cierges, nous établis-
sons d'abord en principe tout ce que les lots
anciennes et nouvelles ont statué relativement
aux cierges et à la cire; nous dominons le texte
du décret du 26 décembre 1813, et nous exa-
tninons ensuite à qui doivent appartenir les
cierges offerts sur le pain bénit, ceux des pre-
mières cotnmunions, ceux fournis pour les
inhumations et placés sur l'autel ou autour
du corps, ceux portés par le curé, les chantres^
les enfants de chœur, les pauvres, les religieu-
ses, etc., etc. Nous appuyons toutes nos déci-
sions, autant que possible, sur des actes légis-
latifs et sur les auteurs qui ont traité la ma-
tière : et ainsi de tous les autres articles de
cet ouvrage, qui sera beaucoup plus complet
que tous ceux qui ont paru jusqu'à ce jour sur
le même sujet.
Pour ce qui regarde la liturgie, avec la-
quelle beaucoup d'articles de droit canonique
ont des rapports intimes, nous n'avons pu
nous en occuper qu'accidentellement , pxiis-
qu'elle n'est pas de notre ressort. Mais nous
avons eu soin de renvoyer, toutes les fois
que l'article le demande , à l'excellent ou-
vrage que M. l'abbé Pascal vient de publier
sous le titre (/Origines et Raison de la liturgii*
catholique, en forme de dictionnaire. L'ou-
vrage de Ji. l'abbé Pascal et le nôtre, imprimés
l'un et l'autre, en forme de dictionnaire, dans
le même format, et par le même éditeur, se com-
plètent réciproquement ; car la plupart des
mêmes articles traités pur M. Pascal, sous le
rapport liturgique, comme âbuxye , concii-e,
DIOCÈSE, EXCOillILMCATlON, LÉGAT, MAUIAGE,
pwii., etc., IcHonl par nous sous le rapport
canonique. Nous recommandons donc, d'une
vn
manière toute spéciale, () ceux qm voudront
connatire le droit canonique dans (es rap-
ports au il peut avoir avec la liturgie, l'ou-
vrage si savant et si intéressant de M. l'abhé
Pascal.
Quant aux répétitions, si difficiles à éviter
dans les ouvrages en forme de dictionnaire,
nous avons tâché d'y obvier par le moyen or-
dinaire des renvois, nous les avons même mul-
tipliés à tel point pour éviter ce défaut, que
l'on en pourra trouver de beaucoup moins né-
cessaires les uns que les autres. Il est certai-
nes matières, pour ainsi dire contextuelles ,
qu'on ne saurait diviser sans les rendre moins
claires ; il en est d'autres qui répondent à
presque toutes les parties de l'ouvrage, mais
dont l'origine est commune à tous les noms
qui les reclament. Dans tous les cas, nous
avons usé de renvois, en telle sorte qu'on dis-
tingue aisément les principes fondamentaux
d'avec ce qui n'en est que la suite ou les con-
séquences. Par ce moyen, on ne sera jamais
embarrassé de trouver le principe dont on
xeut .s'instruire, sous quelque mot qu'on le
cherche. Au surplus, on ne regardera pas
comme une répétition ce qui est dit souvent,
sur les mêmes principes, dans des articles dif-
férents. Pour parler d'un canon qui n'est pas
suivi, il faut nécessairement parler de ce ca-
non, et ensuite de la loi ou de l'usage qui lui
ùte sa vigueur. Parler de l'un sans l'autre ,
c'est laisser dans l'esprit du lecteur, non ini-
tié, ce doute ordinaire oii il est presque tou-
fours en fermant un livre de droit canonique,
si ce qu'il vient de lire est ou non suivi clans
la pratique.
Nous avons cru devoir parler des conciles
généraux, sous le 7iom de chaque ville oii ils
furent tenus , pour en donner au moins nne
idée, et en faire comme autant d'époques dans
l'étude du droit canon, dont nous osons dire
que l'histoire fait une des parties les plus es-
sentielles.
Nous avons pris pour guide et poiv modèle
de ce Cours de droit canon, le Dictionnaire
do droit canonique de Durand de Maillane.
Cet auteur, du reste fort judicieux, et qui a été
membre de l'assemblée constituante, de la con-
vention nationale et de la seconde législature,
était imbu du gallicanisme des parlements.
Nous noiis sommes donc bien gardé d'adopter
les opinions de ce savant canoniste. Mais
aussi nous nous sommes fait im devoir d'cm-
prunier tout ce qu'il y avait de bon et d'utile
dans son Dictionnaire ; nous en avons fait
disparaître tout ce qui n'est plus conforme à
la discipline générale de i Eglise, et en parti-
culier à celle de France. Si nous avons con-
servé des choses qui ne sont plus en usage,
parce que la connaissance nous en a paru né-
cessaire , nous avons eu soin d'en avertir.
Pour compléter et actualiser cet ouvrage,
nous avons puisé abondamment dans le Cor-
ons juris canonici, dans les Lois {'Cclésiasli-
ques d'Eféricourt , daiis la Discipline de l'E-
glise dit père r/io/na^s/n, f/u/ii- /'Inslitulion
ecclésiastique de Fleury, dans le Code ecclé-
siasiiquc (7e M. Uenrion , dans le Manualc
AVERTISSEMENT.
Vil!
compondium juris canonici de M. T.equcux,
et nous avons consulté une infinité d'aiilrcs
ouvrages anciens et modernes dont nous don-
nons à la fin du volume la liste , par or-
dre alphabétique des noms d'auteur.
Il n'en est pas un seul qui n'ait été mis plus
ou moins à contribution pour la compor.tion
de ce cours de droit canon. Nous n'avons pas
toujours cité l'auteur à qui nous empruntons
quelques passages, tantôt par oubli, tantôt et
plus souvent encore pour éviter d'augmenter
outre mesure des citations qui ne sont déjà
que trop nombreuses. Cet ouvrage ne sera, si
l'on veut, suivant l'expression de Montaigne,
qu'une inarquelorie mal jointe, qu'un fa-
golage de diverses p'\èces; peu nous importe,
pourvu qu'il ait le but d'utilité que nous nous
proposons en le publiant. A ceux donc qui
nous reprocheraient de n'avoir fait qu'une
compilation, nous nous contenterons de ré-
pondre : Le chemin le plus battu est tou-
jours le meilleur, et nous l'avons pris.
Avant de livrer cet ouvrage à l'impression,
nous avons soumis notre manuscrit à l'un de
nos plus savants évêques , persuadé que nous
sommes qu'un prêtre ne devrait jamais publier
aucun ouvrage de doctrine sans le soumettre
au jugement de ceux que Jésus-Christ a établis
jug?s de la foi. Ce digne et vénérable prélat,
gui est surtout très-versé clans la science du
droit canonique, a daigné revoir lui-même
toutes les épreuves de ce premier volume. Il a
bien voidu nous faire part de ses sages obser-
vations sur plusieurs questions importantes et
délicates. Qu'il veuille bien nous permettre de
lui en témoigner ici notre profonde et vive
reconnaissance. Enfin, il nous a déclaré qu'il
n'avait rien trouvé dans ce premier volume ds
contraire à la saine doctrine ; de plus , qu'il
était prêt à approuver l'ouvrage et à le re-
commander, dès qu'il aurait lu et examiné
de même le second volume.
Nous déposons donc, avec confiMUce et en
toute humilité , ce Cours de droit canon , et
spécialement ce premier volume, aux pieds du
vicaire de Jésus-Christ et des successeurs des
apôtres, qu'il appelle ses vénérables frères ,
condamnant et réprouvant d'avance la moin-
dre proposition qui ne serait pas parfaitement
orthodoxe : notre orgueil est dans notre hum-
ble soumissio7i. Nous désavouons aussi toute
expression ou toute interprétation qui, contre
notre intention , semblerait blesser , le moins
du monde, le respect et la profonde vénération
que mérite à tant de titres l'illustre épiscopat
français. Si quelquefois nous avons hasardé
quelques avis sur des points de discipline
tombés en désuétude pendant ces derniers
temps, nous avons eu soin de les appuyer sur
d'anciennes dispositions canoniques ou sur des
autorités imposantes, nous faisant toujours
un devoir de ne rien dire , ou du moins pres-
que rien, de nous-même.
Daigne le Dieu miséricordieux , Père , Fils
et Saint-Esprit, l'adorable et indivisible Tri-
nité, bénir cet ouvrage et l'auteur, qui ne l'a
entrepris que pour sa plus grande gloire.
Anirn.
^TwidiiMiiJi. ihéè^tai
AIPMBETIP ET METIDIUUE
DE
MIS EN RAPPORT
AVEC LE DROIT CIVIL ECCLESIASTIQUE,
ANCIEN ET MODERNE.
Kulli saccniouini lierai canones igiiorare, nec (luiïliiiiam fiiccro
quod Palruin possit ri-gulis obviure. Oiiœ ciiiiu a iiobis res
digne scrvabiliir, si Decrelaiiurn noniia coiislitiilorum, pr«
aliquoruin libilii, licentia popiilis ptînnissa, Irangatiir?
{Cœleslinus, papa, Distinclio \XWUl,c(i>i. IV.)
ABANDON.
\[ n'est pas rare qu'un père de famille
abandonne sans formalilé ses bions à ses
enfants, qui se les partagent comme si la
succession était vacante, et s'engagent à
tenir à ce partage après la mort du père.
Ce partage est-il valable au for extérieur?
Non, évidemment : cet abandon ou celle
démission de biens est implicitement abolie
par le code civil. M.iis il n'en est pas de
même pour le for intérieur : le partage dont
il s'agit est fondé sur une convention qui,
sans être reconnue par le code, n'a rien qui
soit contraire aux luis et produit par con-
séquent une obligation naturelle : Quid lam
congruum fidei humanœ , qunm en (jnœ inter
eos pîacuerunt servore? L. I, ff. de Pactis.
Voici les articles du code civil reialifs à
cet abandon de biens :
Art. 893. « On ne pourra disposer de ses
biens, à titre gratuit, que par donation entre
vifs ou par teslamenl.
«Art. 1075. Les père et mère et autres as-
cendants pourront faire, cnlre leurs enfants
cV descendants, la distribution et le partage
de leurs biens.
« Art. 1076. Ces partages pourront être
faits par actes entre vifs ou testamentaires,
avec les formalités, conditions et règles pre-
Droit canon. 1.
scrites pour les donations entre vif.', et testa-
ments.
« Les partages faits par actes entre vifs ne
pourront avoir pour objet que les biens pré-
sents. »
ABANDONNERENT mi bras séculier.
L'Eglise avait reçu des princes chrétiens
des privilèges tout spéciaux, par l('S(]uels
les clercs ne pouvaient être jugés cjuc par les
tribunaux ecclésiastiques. Toutes les causes
relatives à la religion étaient du ressort de
ces tribunaux, connus sous le nom û'Offt-
ci(dités {Voyez ce niotj.Gos privilèges onléié
repris en divers temps par te pouvoir civil, .
et la loi du 7-12 septembre 1790, art. 13, les
a entièrement supprimés. Les clercs sont
soumis maintenant, comme tous les autres
citoyens, au droit commun, et justiciables
des tribunaux laïques.
Autrefois, en vertu du ch. Ciim non ab
hoinine de Judic, un clerc qui était tombé
dans une faute grave, par exemple, qui avait
commis un vol, un liomicide ou tout autre
crime, devait être déposépar le juge d'Eglise;
si la déposition ne le corrigeai! pas, on devait
ranalhématiser ; si après une si sévère pu-
nition, il ne se corrigeait pas encore, alors
on le dégradait, on le dépouillait de tous les
habits ecclésiastiques, et on l'abandonnait
[Une].
i\
I)ï -TIONN.MiUi; OE DUOIT CANON.
M
onsuifc au Drns aifcnlicr, c'cst-à-*liro, oii«ro
les mains des juges laïques, pour êlre puni
corporcWcnicni', itt quod V 071 prœvalel saccrdos
effîcere pcr doctrinœ sci moneut. polcstas koz
impleut per disciplina' lerrorcm. C Principes,
23. quaest. 5.
Les canons avaienl restreint les cas où
l'on devait livrer un clerc criminel au bras
séculier, aux trois suivants :
Le premier, lorsqu'il s'agissait du crime
d'hérésie: Extr.dclIœrfticC. Ad (ibolendam,
à moins que lo coupahl'^ iraliandonnât son
hérésie, et n'offrît sincèrement de faire pé-
nitence: Extr. eod. C Exconnnanicavimus si
damnnti.
Le second, pour le crime de faux, commis
sur des lettres du pape : Infalsario [itlcrarum
papœ. Extr. de crim. fais., ad pdsarioriwi.
Le dernier, pour calomnie portée contre
son propre é\èque. C Si qids sucerdotem,
11, quœst. 1.
Vabandonncmcnt au bras sécidier élc'iit donc
l'acte par lequel une personne déjà con-
damnée par le juge d'Eglise, était livrée entre
les mains des juges laï(|ues.
Quoique la juridiction séculière ait é!é
distinguée et séparée de la juridiction ecrlé-
siasticiue par Jésus-Glirist même, elles se
doivent néanmoins réciproquement les se-
cours dont elles peuvent avoir besoin pour
produire le bien, qui fait l'objet de leur ins-
titution : Una pcr aliam adjuvari débet, si
opus sit. 1 Glos. in cap. Statiiimas. De là il
avait été établi que le juge ecclésiastique
pourrait demander le secours et l'aide du
magistrat laùiuc (juand il en aurait besoin
pour l'exécution de ses jugements, et que
celui-ci ne pourrait pas le lui refuser. C'est
ce qui s'appelait implorer le bras séculier.
Le droit public, anciennement, avait re-
connu à l'Eglise un tel pouvoir en celte
matière, que Boniface VIII permet au juge
d'Eglise de commander aux ofticiers de cour
séculière de mettre à exécution ses juge-
ments, et de les excommunier s'ils refusaient
d'obéir. Prœvia monilione fada, nb ecclesias-
ticis judicibïis compellantur, et si non pareanl
censuris ecclesiasticis coerceantur.
( VOIJ. DÉGRADATION, DÉLIT, RENVOI, PRO-
CÉDURE. )
Depuis que la dégradation n'a plus lieu
en France, l'on n'y connaît point la forma-
lité de l'abandonnement au bras séculier ;
Tordre même de la procédure des anciennes
Officialités, bien différente déjà de celle que
prescrit le cb. Cum non ab homine, nous en
a fait perdre jusqu'au nom.
âBANDONNE.MENT de bénéfice.
11 se faisait d'une manière expresse ou
tacite. On abandonnait un bénéfice d'une
manière expresse, quand on en faisait un
acte de cession, quand on se mariait, quand
on acceptait un bénéfice incompatible, etc.
On l'abandonnait tacitement, ou, coinme
parlent certains canonisles, d'une manière
équivoque, par le changement d'habit, par la
non-résidence, ou en ne desservant pas le
bènclii'e.
L'Eglise de France nyat>t été totaîemerl
dépouillée de ses biens, il n'y a plus, à pro-
prement parler, de biens ecclésiastiques, qui
composaient les bénéfices et le patrimoine
de l'Eglise. Il n'existe plus de bénéfices, il
ne peut plus, par conséquent, y avoir d'«-
handonnement ou de cession de bénéfices.
( Voyez uÉNÉFiCE.)
ABBAYE
Dans sa propre signification, une ahba3'e
est un lieu érigé en prélaîure, où vivent des
religieux on des religieuses, sous l'autorité
d'un abbé ou d'une abbessc.
Le nombre des abbatjes, en France, était
très-coiisidéralde à l'époque de la révolution
de 1793, qui les a supprimées pour s'i'mparer
de leurs biens. Durand de ISIailiane, dans
son Dictionnaire de Droit canoni(]ue, que
nous reproduisons autant que possible, en
nomme lli8, donl 837 d honunes et 311 d(;
femmes. — Il en était de même en Autriche,
où l'on comptait 20'i() monastères : lii3
d'hoiiunes et G03 de femmes. L'empereur
Joseph II en supprima 1143 «11 nous suffit
d'observer, dit Betgier [Dictionn. de TliéoL,
art. abbaye), que la multitude des abbayes
de l'un et de l'autre sexe n'a rien détonnant
pour ceux qui savent (]uel était le malheu-
reux étal de la société en Europe pendant le
dixième siècle et les suivants ; les monas-
tères étaient non-seu!emcnt les seuls asiles
où la piété pût se réfugier, mais encore la
seule ressource des peuples opprimés, dé-
pouillés, réduits à l'esclavage par les sei-
gneurs, toujours armés cl acharnés à se faire
une guerre continuelle. Ce fait est attesté
par la multitude des bourgs et des villes bâtis
autour de lenceintedes abbayes. Les peuples
y ont trouvé les secours spirituels et tempo-
rels, le repos et la sécurité dont ils ne pou-
vaient jouir ailleurs.»
On a beaucoup déclamé, depuis un siècle,
contre les abbayes. Il faut avouer qu'il exis-
tait de criants abus dans quelques-unes, et
que plusieurs avaient besoin d'une grande
réforme. Néanmoins le chrétien ne se rap-
pellera pas, sans un amer regret, qu'elles
ont cessé d'exister parmi nous, ces retraites
salutaires et laborieuses, d'où sont sortis
tant de saints et savants prélats, (jui ont édi-
fié et éclairé l'Eglise; tant de missionnaires
intrépides, qui ont franchi la vaste étendue
des mers, pour porter aux nations lointaines
le flambeau de la foi cl de la civilisation ;
tant de savants et d'arlisies, auxquels les
peuples policés sont redevables des plus
beaux monuments de l'antiquité, et des
principes de toutes les connaissances donl
nos contemporains sont si fiers. Sans les
manuscrits précieux des moines, (|^ue nous
resterait-il des monuments de la religion, de
l'histoire, des sciences, des arts et des let-
tres? On pourrait môme défier les con-
tempteurs des ordres religieux de citer une
science, ou un genre de littérature <]ui n'ait
pris naissance , ou qui naît fleuri dans
quelque couvent. Los pliilosophes du dix-
huitième siècle savaient cnie les cloîtres
13
Am
AH p.
14
élaiont, In plopnrt, comme dos p:3ninnsrs,
où les alhlèlcs de la vérité so préparaicMit
à combatlre le mensonge et l'erreur : c'est
pourquoi leur premier retour vers la bar-
barie fut la suppression des ordres reli-
j;icux. L'Ej,Misc ne so consolera de leur
deslruc(io:i que lorsque de nouveaux céno-
bites seront venus réjouir son ctriir. Le ré-
tablisseriienl de Tordre de saint Benoît, p;ir
\c \\. V. Guérauf^or. à Vahbuyc de Solcsnies,
les Trappistes et autres ordres donnent de
nouvelles consolations à rMu;lis(> de Franco,
et nous présagent des temps meilleurs.
Quel siècle, du reste, aurait plus besoin
dVj6/>fJ//f*' que celui où nous vivons? On ne
saurait rien établir do plus vénérable, do
plus consolant que ces saints asiles, où l'on
pût vivre, penser et mourir. I)an>i les siècles
où la foi callioliquc était identifiée avec
l'existence ?oeia!(% le cloître pouvait paraître
«onunc une création sans motifs. 11 n'(M) se-
rait pas de mémo do nos jours, où l'on voit,
<les âmes si désolées, des douleurs si [)rolon-
dcs, des joies si stériles, des canirs si décou-
ragés, si oppressés du présent, si gros do
regrets et do mécomptes : ici, des positions
sociales déplacées par la cupidité et l'ambi-
iion; là, d'incroyables soulVrances , surtout
pour ceux qui ne rencontrent plus rien ici-bas
<lc conforme à leur mélancolie, à leurs affec-
tions,à leur toiulresse, à leur pcncbant pour
l'infini. Quoi remède pour ces cœurs souf-
frants cl si nombreux dans un siècle comme
le nôtre : une demeure isolée où ils puissent
vivre dans le recueillement et la prière :
voilà l'arcbc de paix et de salut! Mais quoi!
de nos jours encore, des souverains ont dans
leurs Étals de ces maisons, renfermant dos
familles spirituelles, où la matière est sacri-
liée à l'esprit, où l'on surmonte les passions
par la pensée do l'élernilé, où l'on dompte la
chair par la méditation, la prière et la péni-
tence, et ils relranchont un pareil exem|)le
de la société î C'est un véritable suicide dans
l'ordre moral. Je veux parler de la suppres-
sion récente dos couvents de Portugal, (l'Es-
pagne, de Pologne, de Suisse, et d'une partie
de la schismatiquellussie.
Nous avons dit qu'une abbaye est un lieu
érigé cnprélature, parce que bien que, dans
l'ordre hiérarchique, les abbés n'aient point
de caractère <jui les élève au-dessus des au -
très prêtres, la juridiction qu'ils exercent sur
leurs religieux i>our faire observer la règle,
les personnes distinguées qui ont honoré ce
litre, et la puissance d€s monastères, ont fait
mcllre les abbayes entre les prélalures, ce
qui doit avoir lieu particulièrement pour les
chefs d'ordre : Episcopi, abbates, arcluppis-
copi et alii ecclesiarum prœlati de nrgoliis
ccclesiasticis.... laïcoriim judicio non (ïis])o-
nant. Ex synudo Eiiyenii 111, cap. Dccerni-
mus. Le litre de prélats qui est donne aux
abbés dans le corps du droit canon n'empéch;;
pas que les dignitaires de plusieurs caliié-
drales no prétendent avoir la préséance sur
l(>s abbés qui ne sont pas chefs d'ordre. C'est
uiêmc «me question sur laquelle on ne peut
point donner de décision ''onslanle cl géné-
rale. {Voyez AniîÉ.) •
Il y avait autrefois deux sortes d'abbayes
de l'un et de l'autre sexe : les unes étaient
royales, les autres épiscopales. ('eiles-là de-
vaient rendre compte do leur temporel au
roi, celles-ci à l'évéque. Ut illa monastcria.
dit le concile de Vornon do l'an 755, canon iZO,
\d)i rrcjulariter monaclii , tel monachœ vixe-
runt, aut quod cis de illis rébus diiniltebatis,
undc vivere poluissent, exinde si rcgaiis crat,
ad doninuin regem faciant rationcs abbas vel
abbalissa, et si episcopalis, ad ilium episcn-
puiii. Simditer et de illis vicis. C'est-à-dire
<iue les monastères qui avaient été foiulés ou
dotés par les rois devaient rendre con)[i!e de
l'administration de leur (euiporel aux of(î-
ciers du roi, et ceux dont les évoques étaient
fondateurs n'claicnl coniptables (ju'aux évo-
ques.
Thomassin [Discipl. deVEglise, part. \\\ ,
lin. I, ch. 38) montre que l'intervention de
l'autorité royale était souvent nécessaire
pour la réforme des abbayes et la conserva-
tion de leurs biens, et que les [)ri>i!éges (jue
les rois pouvaient avoir sur h s (d)n(ii/rs
n'exemplaionl point celles-ci dv la juridiction
des évéques.
On distinguait aussi les abbayes en régu-
lières et en séculières. Les abbayes conuiien-
dataircs étaient celles dont les abbés étaient
à la nomin<ition du roi. {Voyez commenoi;.)
On appelait petites abbayes ou celles cer-
taines fermes dont les moines iirenaiont soin
les uns après les autres, pour ne pas y per-
dre, loin des autres religieux, l'esprit de piété
et de régularité. Ces pelMlcs abbayes pre-
naient aussi le nom de montreuil {monaste-
riolum).
Voyez MONASTÈRE , pour l'origine des rrO-
bayes.
ABBÉ.
C'est le supérieur d'une communauté de
religieux, dont H ci le gouvernement spirituel
et temporel.
§ 1. Origine des abbés. Différentes sortes.
Abbé , en latin abbas, vient d'un mol hé-
breu ab, qui signifie pore. Les Chaldéons et
les Syriens ont ajouté la lettre a, et en ont
fait abba dans le mémo sens ; les Grecs et les
Latins ont ajouté la lettre *% et ont fait abbas.
d'où nous vient le nom d'abbé. « Un corps,
une communauté quelconque, dit Bergier
(iJict. théol.,art. AnuAVE), ne peut subsister
sans subordination ; il faut un supérieur qui
(ommande et des inférieurs qui obéissent.
Parmi des membres tous égaux et (jui font
profession de tendre à la perfection, l'auto-
rité doit être douce et charitable; on ne pou-
vait donner aux supérieurs monastiques un
nom plus convenable que celui do père.» Les
anciennes règles donnent le litre d'abbés à
ceux qui gouvernent les monastères, fait re-'
marcjuer de Héricourt (Lois ecclésiastiques,
p. 68), afin de leur faire con!iaître qu'ils doi-
vent avoir une tendresse de père pour les
personnes dont la conduite leur est confiée.
J-; DILTIONNAIKK DE LKOIT CANON. 1(»
«'l.-ifinque les rjiigiciix aitnil pour eux le chapilre do c.illiedrale, par un faible reslo de
respecl et la soumission que des enfants ont l'ancienne autorité que l'abbaye donnait en
pour leur père. régularité.
Saint Antoine, comme le premier auteur de Les nbbc's réguliers sont ceux qui ont ac-
la vie commune des moines, fut donc aussi le tuellement des religieux sous leur gouverue*
premier à qui l'on donna le nom iWibbé 6nus ment, et à qui conviennent proprement lo
le sens de notre définition; mais les supé- nom et les droits iVabbés. C. cum ad inona^-
rieurs des communautés de moines ne furent tcrium, de slat. vtonach., C. in singulis, eod.
pas autrefois les seules personnes à qui Ton Parmi les (d)bés réguliers, on distingue les
donnât ce même nom. On appelait aussi ab- abbés cliefs dordre ou de congrégaliou, et
hés , connue nous l'apprend Cassien dans ses les abbés particuliers.
Oonlërences, tous les anachorètes et les ce- Les abbés cbi-fs vî'jidre ou de congrégation
nobites d'une sainteté de vie reconnue, quoi- sont ceux qui, éiant supérieurs généraux do
ijue solitaires et simples laïques : ce qui leur ordre ou congrég;ition, ont d'autres ap-
prouve que le nom ù'abbé était ancienne- bayes sous leur dépendmce, ce qui les fait
ment bien respectable, puisqu'il n'était donné appeler quelquefois pèvcs-abbés. Les abbés
(ju'à ceux qui étaient choisis, ou qui, par leurs particuliers sont des abbés titulaires oucom-
vertus,méritaientderétre, pour exercer l'art mendataires qui n'ont aucune abbaye inlé-
sublime et difficile de conduire les ânu's. rieure et subordonnée à la leur. De ces der-
C'estdans ce même sens que les supérieurs niers, il y en a qu'on appelle porlalifs ou in
des chanoines, vivant anciennetncnt en ;;ar/i/;u5, parce que le monastère de leur ah-
eommunautés, furent aussi appelés abbés, baye est détruit ou occupé par des ennemis,
sans qu'ils fussent pour cela moines connue On appelle encore abbés de régime, dans
les cénobites. quelques congrégations, certains prieurs
Bien que li nom d'abbé (ù.1 celui dont on claustraux, pour les distinguer des véritables
se servait plus ordinairement autrefois pour abbés en titre. Enfin dans t ertains pays,
appeler les supérieurs des couununautés re- comme en Portugal et en Espagne, on donne
li'Meuses, on ne laissait pas de leur donner à ti!re dhonueur le nom d'a66f' à certains
quelquefois d'autres noms. Dans les Uè^les, curés, comme on le dimne en France, par
par exemple, de saint Pacôme, du Maître et politesse, à tous ceux qui portent Ihabit ec-
de saint Benoît, ils étaient quelquefois appe- clé^iaslique, qu'ils soient ou non dans les
lés majeurs, prélats, présidents, prieurs, ar- ordres sacrés.
ohimandrites. {Voyez chacun de ces mots.) Ménage dit qu'aulrefuis les abbés étaient
Toutes ces différentes dénominations étaient nobles ou réputés tels en Fr..nce. De là vient
communément en usage avant le onzième sans doute (ju'on a élendu et jieri-étué cette
siècle; jusqu'alors on avait appelé indiffé- qualification dans l'usage du momie,
remment les supérieurs des comnuMiautés „ ^ j^^^^ Élection, confnmalion, béué^
religieuses de 1 un ou l autre cIl» ces non)s, -^ diction
sans conséquence et sans distinction. Ce ne
fut que longtemps après l'abus qui s'en fit, Dans l'origine de la \ le monailiqne, lors-
soit par les religieux titulaires eux-mêmes, que les solitaires étaient dans le goût de se
soit par les laïques qui, en s'emparant des réduire en conventualiié, ou ils prenaient ce
biens des abbayes, s'arrogèrent le litre parti à l instigation de (juclqu'un d'entre
d'abbés {voyez Commende), que certains or- eux qui leur donnait ce conseil dans des
dres réformés ou nouvellement établis ima- vues de charité et de plus grande perfection,
ginèrent par humilité de ne pas doniîer ce et alors on ne cherchait pas d'.iUlre supé-
nom à leurs supérieurs, et de les appeler des rieur, à moins que celui-d, p ir humililé, ne
noms plus simples de recteur, prieur, moilrc, s'en excusât; ou bien, s'etant réunis d'eux-
ininislrc, gardien, comme l'on voit dans les mêmes pour vivre en communauté, ils fai-
communautés des Chartreux, des Célestins, saient également d'eux-méipies leur choix,
des Mendiants et dans toutes les nouvelles comme ils étaient obligés de le faire à la
congrégations de religieux. (nort du premier fondateur ou de quelque
Parmi ceux qui ont conservé le titre d'fl6- aulre abbé qui venait à mourir sans nommer
bés, le droit canon distingue les abbés sécu- ou désigner son successeur.
liers et les abbés réguliers. C. Transniissa. Comme dans ces preujiers temps de fer-
J. G. verb. abbatis de renunc. C. Cuni ad mo- veur les solitaires ne fsisaient rien qui ne liU
naslerium, de statu monacli. à leur plus grande édification et à ci'lle^ do
Les abbés séculiers sont ceux qui possè- tous les fidèles, les evéqucs des diocèses
dont des bénéfices ecclésiastiques sous le titre dans l'étendue descjucls ils vivaient, loin di^
d'abbayes anciennement régulières, etdepuis s'opposer à leur façon de vivre, admiraient
sécularisées. C. cuin de Bcneficio. {Voyez eux-mêmes leurs vertus et ne se mêlaient
sÉCLLAuisATiOM, OFFICES CLAUSTBAUX, PRIE!!- point de lélection de leurs supérieurs. Cela
KËS.) On met au rang des abbés séculiers les {)arail expressément confirmé par le concile
abbés commendataires, dont nous parlerons d'Arles tenu l'an 451, à 1 occasion d'un dif-
bientôt. De ces abbés séculiers non commen- férend mû entre Fauste, abbé de Lérins, et
dataires, les uns jouissent de certains droits Théodore, évê(]ue de Fréjus, touchant lea
épiscopaux, les autres sont seulement hono- droits de l'un et de l'autre sur ce monastère,
rés du litre d'abbés, ou n'ont avec ce tilrc Néanmoins le père 'l'homassin, en son Traité
que le droit de présider aux assemblées d'un tic la Discipline de l'Eglise [part. \\, liv. \,
<7
AlJli
ADI}
i8
ch. 32, n. 19), (lil que [)riinilivcnicnt les évé-
ques noinnuiicnt el les abbéx cl les prévois,
cl que l'éleclion des ab'oén fut cnsuile .'iccor-
(lée aux rnonaslèies par un privilège, qui,
devenanl fréqucul, passa enfin en ilroil com-
mun. {Idem, part. III, liv. ii, cJi. 33, n. 13.)
Ce premier lemps dont |)arle le père Tlio-
massin, ne peul élre celui de saiul Anloine,
de saint Pacôine et d'autres anciens fonda-
teurs de monaslèrcs, parce (ju'il esl cerlain,
par les liisloires, que ces saints désignaient
eux-mêmes leurs successeurs, sans (jue les
évoques prissent la moindre ci)nnaissance de
leur choix, quoicju'ils en eussent le droil. Il
est cerlain encore que du temps de saint Be-
noît les évèques ne prenaient aucune part à
ces élections, ou du moins fort peu, puis(jue
par la règle de ce sairsl, (jui fut faite en 520,
il est établi, au cli-lii, que l^^^c' serait choisi
par toute la comnmnaulc ou la plus saine
partie, et que si les moines s'accordaient à
choisir un mauvais sujet, les évè(iues diocé-
sains, les aulres abbés, et morne les simples
fidèles du voisinage devaient enîjiècher (^e
désordre, et pro< iircr un digne supérieur au
monaslère. L'«/^6c,une fois choisi, devait
6ti e bénit suivant la même règle, par 1 evé(jue
ou par d'autres a66e5; et c'était là une cé-
rémonie introduite à l'imitation de la consé-
cration d'un évêque. La Règle de saint Be-
noît ayant été dans la suite la règle (]ui fut
suivie dans tous les n)onaslères de TOcci-
dent, les moines élurent partout leurs abbés ;
il n'y eut ([ue les nsonaslèrcs mis en c(»ni-
mende, et ceux dont l'élection était autre-
ment euipôchée i-ar les princes séculiers,
comme cela était t;ès-ordinaire dans ces
anciens temps, (]ni n'usassent pas de ce
droit {Discipl. de Thomassin, pari. 2, liv. 2,
cfiap. 39, n. 2; pari. 1 , liv. 2, chup. 93, n. 19 ;
liv. 3, cluip. 32, n. 0).
Les canons ne sauraient être plus exprès
sur le droil d'élection appartenant aux moi-
nes, il faut les voir dans la cause 18, q. 2,
du décret ; nous ne rapporterons que celui
du pape Grégoire 1, exprimé en peu de mois :
Abbas in monaslerio non per episcopum wit
per aliquem cxtrancum ordinetur, id est, eli-
gatur. Can. abbas. 11 esl dons constant que
les moines dont les abbayes ne sont pas
considérables, c'est-à-dire, dans le cas des
réserves ou des commendes, suivant la taxe
de la chambre apostolique, élisent librement
leurs abbés.
Quant à la forme de celte élection, outre
les règles établies pour les élections en gé-
néral, et que nous rapportons ailleurs [Voy.
élection), il y a encore des règles particu-
lières que les canons prescrivent pour l'é-
lection des abbés : elles regardent la personne
des électeurs et celle des éligibles, et on peut
les appliquer à léleclion de toute sorte de
supérieurs de religieux.
1"" Les électeurs doivent être, au temps de
l'élection, de l'orhe ou du monastère où
Yabbé doit être élu , par une profession de
vœu expresse ou tacite. Cap. ex eo, § in ce-
ci esiis de clecl. lib. 6.
2" Pour élre capable d'élire, ii faut qu'un
religieux soit constitué dans les ordres sa-
crés, à moins que les statuts de l'ordre ou
la coutume ne dispensassent de celle obli-
gation. iJict. cap. J. G. Clein. ni r/ui, deœtate
et qudlilalc.
3" 11 faut qu'un électeur ne soit nolé ni
d'excommunication, ni d'aucune autre es-
pèce de censure el d'irrégularité qui lui in-
terdise les fonctions de son état ; qu'il ne
soit pris même dans aucun de ces cas qui
ôtcnt à un religieux le pouvoir d'élire sans
permission de son supérieur. Dict. cap. ex
eo de elcct. in G" ; cap. uli. de cler. excorn. c.
cum délectas de consxict. ; c. cuni inter, de
elect. cap. fin. eod. cap. is cui, de sent, ex-
com. in G°.
'i-' Un électeur ne doit pas être convaincu
d'avoir élu ou postulé un sujet tout à fait
indigue pour la science, les mcL'urs ou l'âge.
C- cum in cunctis in {in. ; c. innotuit in fin. ;
c. scriplum de Elcct.
5° Enfin les impubères, les laujin-s et les
frères convers sont incapables du droil d'éli-'o
par le ch. Exeo de Elect. in C". Dans cer-
tains ordres, comme dans celui des Capu-
cins, les fières convers sont capables d'éîire
et d'être élus.
Quant aux éligibles , pour être tels, il faut
1° que les religieux aient atteint l'âge requis
par le^ canons. {Voyez âge.)
2' 11 faut qu'ils aient lait profession ex-
presse el non tacite dans l'ordre dans lequel
Vabbé doit être élu, à moins que la coutume
ne fût contraire, ou qu'il nes'en trouvât point
de digne ou de capable ; dans lequel cas oii
peut avoir recours aux religieux d'un aulne
monastère, mais de la même règle. ( Voyez
commexde). Concil. Trident., sess. '25, dccrei.
de Jîcform., cap. 21, de Regnl. ; c. Nuilu.'i
de Elect. inG". ; Cleni. 1, de Èlert. débet eUf/i
ex qremio Ecclesiœ cui prœficitur; c. Cum
delectus de Elect. ; c. 8, cans. 18, c/. 2.
3'' 11 faut aussi qu'ils soi<>nt prêtres : ce
qui n'est expressément établi par aucun
canon. Le ch. l'^ De œtate et qualilale dii
seulement que les abbés qui ne sont pa^^
prêtres, doivent se faire promouvoir à la
prêtrise : Ut abbales, dccani vt prœpositi i/iii
prcsbyteri non sunl , presbylcri fiant; par où
quelques canonisles ont ctmclu qu'il suffi-
sait d'être constitué dans les premiers ordres
sacrés. Pauorme, sur le ( hapitre cité, lient
que la prêtrise est absolument nécessaire
aux religieux qu'on veut faire abbés^ et Bar -
bosa prétend (|ue celte opinion est la plus
universellement reçue. H est aujourd'hui pe "
de monastères où les statuts ne terminent à
cet égard le différend par leurs dispositions.
Les premiers abbés étaient laïques, de
même que les moines qu'ils gouvernaient.
Ils devinrent ecclésiastiques lorsque le pape
saint Sirice appela les moines à la clérica-
ture.
k" Pour être éligible, il fallait être né d'un
légitime mariage, à moins qu'étant bâtard on
n'eût obtenu dispense du pape. Cap. 1, de
fdiis presbyt.; cap. ult. eod. lit. Les papes
avaient accordé aux supérieurs de différeuls
cr 1res, le pouvoir de dispenser leurs roli-
niCTiONNAinr: vv. nnoiT canon.
£0
gieuî du défaut de naissnncp, à l'effet d'être
élevés aux dignités régulières ; mais Sixte V,
révoqua ces privilèges, el Grégoire XIV les
a rétablis sous quelques inodificalions, c'est-
à-dire, qu'au lieu d'en d iiner rexercice à
chaque supérieur indistinctement, il ne l'a
accordé qu'aux chapitres généraux et pro-
vinciaux. {Voyez BATARD. )
5" 11 ne faut être dans aucun de ces cas
qui rendeïit irrégulier, infâme ou indigne :
lia. simoniacus, aposlatti, fiomicida, pcrjurus,
prodigiis, neophtjtus, excommunicatus, sus-
pcnsus, interdictus , notarié imdus et dcni-
que patiens dcfectiim aliqxtem animi scu cov-
poris, cligendns esse nequit. Cap. constifutus
de appel, c. fin. de cler. [Voyez électeur.)
Le concile de Rouen, de l'an 107'^, can. 2,
défend de nommer pour fli!/6e un moine qui
n'aurait pas pratiqué longtemps la vie mo-
, naslique ou qui serait tombé publiquement
dans un crime d'impureté.
Par une décision du pape Urbain VIII, de
l'an 1G2G, les religieux qui ont été mis en
pénitence par le Saint-Office, sont incapa-
bles des charges, même après avoir satisfait
<à la pénitence qui leur a élé imposée. Mais
il faut observer (lue si un religieux avait
«juitté son habit de religion par légèreté, et
qu'il rentrât après dans son état, il recou-
Arerait tous ses droits après son absolution,
ri on pourrait lélire abbé. Oldrad, cons.
202. [Voyez religieux.)
6^^ De ce que les irréguliers et les indignes
sont exclus des charges , il s'ensuit qu'on ne
doit élever que ceux qui, comme l'exige le
concile de Tibur, sont prudents dans le gouver-
nement, humbles, chastes, charitables, etc.
Ne sic turbulentus abbas, dit saint Benoît, nec
anxius, ne sit nimius et obstinatus, ne sitzelo-
typuset nimis suspiciosiis. Doit-on nommer le
plus digne? ( Voy. acception). Saint Thomas dit
lui-même que les religieux les plus pieux ne
sont pas toujours les sujets les plus dignes du
gouvernement: Bonus rivis, malus princeps.
1° Celui qui est déjà abbé d'un moiiaslère ne
peut être élu fl^6e d'un autre, à moins que re
nouveau monastère ne fût tout à fait indépen-
dant de l'autre : que s'il se faitune translation
'- à\ibbés d'un monastère à un autre, Vabbé
transféré n'a plus aucun droit sur le monas-
' tère qu'il a quitté. [Con. iinum abbalem, 21,
(/. 1 ; c. idt. de relirj. domib. Concile de
Trente, sess. 25, de regul. cap. Q et 1 , où il
est ordonné que les voix ou suffrages seront
donnés secrètement. 1()'oî/. suffrages.)
8" Enfin l'élection d'un abbé doit être faite
suivant les statuts, règlements et usages de
/ chaque ordre, et même de chaque monas-
tère. Abbatem cuilibet monasterio, nonalinm,
* scd qucm dignum moribus atqxie aclibus mo-
nasticœ discipiinœ commnni consensn conr/re-
gatio prœposuerit. Can. 3, et seq. caus. 18, q.
2. De là, bien que par le droit coîiunun l'é-
lection de Vabbé général appartienne à toute
la congrégation, et celle des abbés particu-
liers aux religieux des monastères, qui sont
sur les lieux de leur destination, s'il en est
autrement prescrit par la règle, ou que l'u-
sa^<' el la couluuie soient contraires . o!i doit
suivre ce qui est réglé ou ce qui est d'usage.
Si les abbayes sont consisloriales. on observe
à Rome les mêmes formalités que pour l'é-
lection des évêques, suivant la constitution
de Grégoire XIV, du 15 mai 1590.
Par le chapitre ne pro defunct. de elect. les
religieux doivent procéder à l'élection dans
les trois mois de la vacance du siège abba-
tial. (To^. élection, oij se trouve laformegé-
nérale des élections; et Lancelot, au titre de
elcctione.)
L'abbé (]m a été élu après avoir consenti à
son élection, doit la faire confirmer dans les
trois mois. (Foy. élection.)
Régulièrement c'est à lévêque qu'appar-
tient celle confirmation. [Cap. 10, ex lit. de
confirm. elect. lib. 1, cap 31onasteria, 18,. q.
2). Mais si le monastère est exempt, c'est au
■pape. C. Si abbatem de elect. in (y\ Pie IV, par
une constitution qui con)mence, Verb. sanc-
lissimis in suwn. , bull. quarant., ordonna
qu'aucune sorte d'abbés , prélats et autres
dignités monastiques ne pourraient s'immis-
cer dans l'administration spirituelle ou tem-
porelle de leurs charges, qu'ils n'eussent été
confirmés parle saint-siége, et reçu en con-
séquence des lettres apostoliques, c'est-à-
dire des bulles, sur leur confirmation : ce qui
est conforme à l'/irr/rav. injunctœ de elect.
l\Iais postérieurement différents ordres ont
obtenu des papes des privilèges qui, en les
exemptant de la juridiction des ordinaires»
donnent aux religieux pouvoir d'en élever
parmi eux à des charges éminentcs, de faire
ce que les canonistes appellent des prélats
locaux, c'est-à-dire des généraux, des pro-
vinciaux qui aient sur eux une autorité ab-
solue et indépendante : d'où vient que la
plupart des abbés reçoivent de ceux-ci leur
confirmation, et ces généraux la r{>çoivent
eux-mêmes du pnpe, quand ils n'en sont pas
dispensés par un privilège tout particulier,
qui donne à leur élection une confirmation
implicite et suffisante; comme cela fut ac-
cordé à l'ordre de Citeaux par Eugène IV,
aux frères mineurs , aux minimes , elc
Q'.mndo autem ad eligentem spécial eleclio et
confirniatio, tum eo ipso quod cligut conpr-
mare tidetur. C. ut circa de elect. in 6°. J. G.
[ Voy. électio?).)
Les abbés élus et confirmés doivent rece-
voir la bénédiction de leur propre évêque ;
c'est un usage attesté par Innocent 111, dans
le ch. (Juin contingat de œtnt. et qualitat. Il y a
dés abbés qui ont le privilège de recevoir
cette bénédiction d'un autre prélat que de
leur évêque. Régulièrement les abbés sont
bénits par ceux-là mêmes qui les confirment.
Il n'y a point de temps fixé par les canons
pour demander ou recevoir cette bénédic-
tion, dont on voit dans le Pontifical la forme,
ainsi que celle du serment qui l'accompagne
quand elle se fait d'autorité apostolique;
mais ïamburin dit qu'on doit la demander
dans l'année. Félinus est du môme sentiment.
Panornie veut qu'on ne la donne qu'un jour
de fête, et c'est la disposition du Pontifical.
La liénédiclion n'ajoute rien au caractère
de Vabbé. Cani diciUir abbas antc bcncdiclio-
21
ABB
tiem, cnp. Meminimus de accus, I.c eh. 1 de
Sup. ncyl. pra'lnt. ne la rogarcJc p.is mémo
connue nécessaire, pour ({ue les abbés puis-
sent eux-niérnes bénir leurs moines : cepen-
dant dans l'usaj^e un ahbé ne pourrait confé-
rer d»*s ordres, ni faire d'autres semblables
fonctions spirituelles sans être bénit. Pcr con-
firmalioncm eleclionis non transferlur putes-
tas, quœ suni ordinis ; illa enim transferiin-
tur per consccrationcm. Cap. Transmissam,
de Elect. Celte bénédiction d'ailleurs, quoi-
qu'elle n'imprime aucun caractère, ne se
réitère point ; si un abbé déjà bénit est trans-
féré ou promu à une autre abl)aye , on suit à
son é^^ard la règle établie toucbanl les secon-
des noces, qu'on ne bénit pas. C. \ et 3 de
secund. nupt.
Lors«iue Vabbé , canoniquctnont e!u, avait
obtenu sa bulle, il se présentait à l'Official
du diocèse dans le(iuel labbaye était située :
rofficial le faisait mettre à genoux devant
lui, il lui f lisait prêter le serment accou-
tumé; ensuite il rendait une sentence adres-
sée au prieur et aux religieux, et il donnait
pouvoir, en vertu de sa commission, au pre-
mier notaire apostolitjue, de mettre le nouvel
abbé ou son procureur en possession de l'ab-
baye, en observant les formalités ordinaires.
En France, l'élection des abbés a souffert
bien des variations. Dès le huitième siècle on
voit des abb.iyes distinguées en abbayes
royales et en abbayes épiscopales. Dans les
premières, le roi nommait les abbés , s'il
n'en avait permis par pri\ilége l'élection aux
moines. L'évéïiue nommait aux autres ab-
bayes, et son consentement était requis
même pour ces élections privilégiées des
religieux, ainsi (ju'on le voit par ces termes
du concile de Francfort, tenu en 79i • ifi
abbas in congreyadnne non eligatar, ubi jas-
sio régis fuerit, visi per cotisensum Episcopi
loci iilius. Depuis le dixième siècle jusqu'au
seizième, les moines ont élu leurs aùbés
assez librement, quoique toujours obligés de
retiuérir le consentement , ou du moins
l'agrément du roi pour l'élection des abbés
dans les principales abbayes du royaume.
Par le concordat passé entre Léon X et Fran-
çois l", l'élection des abbés et prieurs con-
ventuels était défendue; mais arrivant la
vacance de ces abbayes et prieurés, le roi y
nommait au pape un religieux du même
ordre, âgé d'au moins vingt-trois ans com-
mencés dans le temps des six mois du jour
de la vacance, et le pape lui donnait des
provisions, il était ajouté que si le roi nom-
mait un clerc séculier ou un religieux d'un
autre ordre , ou qui fût au-dessous de l'âge
de vingt-trois ans , ou autrement incapable ,
le roi serait tenu d'en nommer un autre dans
les trois mois du jour du refus, fait en plein
consistoire, et déclaré au solliciteur de la
nomination, faute de quoi le pape y pouvait
|)ourvoir librement. {Voyez concordat de
Léon X.)
Ainsi autrefois le? concordats avaient
concédé au roi la faculté d'élire ou nommer
les abbés dans la jduparl des monastères. Le
concordat de laOl. passé entre iMe Vil et
Napoléon , n'a pas renouvelé ce privilège,
parce que la loi civile ne reconnaît plus
d'abbayes en France. L'article premier du
décret du 13 février 1790 porte même que
« La loi constitutionnelle du royaume ne
reconnaîtra plus de veux monastiques so-
lennels de personnes de l'un ni de l'autre
sexe : en conséc^uence les ordres et congré-
gations réguliers ilans lesquels on fait de
pareils vœux sont et demeurent supprimés
en France, sans qu'il puisse en être établi de
semblables à l'avenir. >» Cependant comme
nous le dirons ailleurs, les voeux înonasti-
ques solennels, pour avoir cessé d'être re-
connus par la loi civile, n'en sont pas moins
obligatoires aux yeux de l'Lglise ; de sorte
que les abbayes, par le fait même «le leur
suppression , sont rentrées dans le droit
commun pour leur élection , conlirmalion et
bénédiction. [Voyez voiai.)
Les souverains pontifes se sont réservé la
confirmation de l'élection de Vabbé. Cepen-
dant ils ont quelquefois acc(udé aux supé-
rieurs-généraux (le certaines congrégations
la faculté de confirmer les abbés inférieurs :
par exemple, d'après un décret de la coiigré-
gatiou des réguliers, di\ 1" octobre 183'i-, le
supérieur général de l'ordre de Giteaux coii-
firme les abbés de la Trappe. Vabbé con-
firmé reçoit la bénédii tion de l'évéque diocé-
sain. Ce décret étant un précieux document
pour le temps actuel, nous croyons devoir le
consigner ici. Voici à quelle occasion il fut
publié :
L'abbaye de la Trappe n'avait pas éi'abbê
depuis la mort de dom Augustin de Leslrange.
En 183i, dom Perselin fut élu abbé. Son élec-
tion fut cop-firtnée à Uome, et le cardinal
AVeld, assisté de deux abbés , lui conféra la
bénédiction abbatiale. Le saint-siége pour-
vut en même temps au gouvernement des
maisons de trappistes. Le 1" octobre 1834,
les cardinaux Odescalchi, préfet de la con-
grégation des évêques et des réguliers, Pedi-
cini et Weld, choisis dans la même congré-
gation pour régler ce qui concerne les mo-
nastères de la Trappe en France, ont été
d'avis de statuer ce qui suit :
« 1° Tous les monastères de trappistes en
France formeront une seule congrégaticm
qui portera le nom de Congrégation de reli-
gieux intérieurs de Notre-Dame de la
Trappe.
a T Le général de l'ordre de Cîteaux en
sera le chef cl confirtjiera chaque abbé.
« 3" il y aura en France un vic;iire-géné-
ral muni de tout pouvoir pour bien adminis-
trer la congrégation.
« h-° Cette charge sera unie à perpétuité
avec l'abbaye de l'ancien monastère de Nolre-
Dama de la Trappe, d'où les 'rappistes ser(jnt
sortie ; de sorte que chacjue abbé de ce mo-
nastère, canoniciuementélu, exerce en rr.ême
temps le pouvoir et les fonclious de vicaire-
général.
« 5° Chaque année, le vicaire-général cé-
lébrera un cliiipitre, où seront convoqués les
autres abbés ou prieurs conventuels, et visi-
tera chaque monastère par lui-même ou par
23
lin aiilre abbé; quant au monastère do la
Tr.ii)[)e, il sera visité par les quatre abbi's de
MelSeraie, du Porl-du-Salul, de Beiic-Fon-
laiiie el du Gard.
« (>" Toirle la congiéfïalion observera la
rèjïle de saint Benoît et les conslitulions de
l'abbé de Rancé, sauf les prescri[ilions ren-
fermées dans ce décret.
« 7" Les trappistes se conformeront au
décret de la congrégation des Rites . du 20
avril 1822, sur le^Riluel, le Missel, h' Bré-
viaire et le Marlyrologe dont ils devront se
servir.
« 8" Le travail ordinaire des mains ne se
prolongera pas en été au delà de six heures,
et dans le reste du temps au delà de quatre
heures et demie ; quant à ce qui regarde les
jeûnes , les prières el le chant du chœur, cha-
que monastère suivra, selon son usage, ou la
règle de saint Benoît, ou les constilulions de
Vabbé de Rancé.
« 9° Ce qui est prescrit par l'art. 8 pourra
être mndéié ou mitigé par les supérieurs des
monastères pour les religieux qu'ils jugeront
mériter quelque adoucissement, à raison do
leur âge , de leur mauvaise santé, ou pour
quehiue aulre cause juste.
« 10" Quoique les monastères des trap-
pistes soient exempts de la juridiction des
évéques , cepend'.nl, pour des raisons parli-
culières et jusqu'à ce qu'il soit stalué autre-
ment, ils seront sounsis à la luridiclion des
mêmes évéques, qui procéderont comme dé-
légués du sainl-siége.
«11" Les religieuses trappislines, en France,
appartiendront à celle congrégalîon, el leurs
nionaslères ne seront point exempts de la
Juridiction des évoques : cependant le soin
spirituel de chaque monastère de religieuses
sera confié à l'un ou à l'autre des religieux
du monastère le plus voisin. Les évéques
choisiront el approuveront les religieuxquils
trouveront propres à cet em^lji, el pour-
ront nommer des confesseurs extraordi-
naires, choisis même dans le clergé séculier.
« 12'' Les conslitutions que les religieuses
devront observer à l'avenir seront soumises
au jugement du saint-siège. »
« Ce décret ayant été soumis à Sa Sainteté
(Grégoire XVI) , par le secrétaire de la con-
grégation des réguliers, dans l'audience (ju'il
a eue le 3 octobre 183i , Sa Sainleté l'a ap-
prouvé en tout, la eonflrnaé, el a ordonné
qu'il fût observé.
a Signé Chahles Odescalchi, préfet.
« Jean , archevêque d'Ephèse ,
secrétaire. »
§ 3. Aiuiiis, nnivcrscls et locaux, perpétuels et
triennaux.
Autrefois chaque monastère avait son abbé
indépendant do tout aulre; les religieux ne
reconnaissaient point d'autres supérieurs , et
Yubbé lui-même nclail soumis qu à lévêque.
C. Abbnies ; c. Monaateria , iS, q. 2.
Emiroii \ers le dixième siècle, 'es abbés
de Ciuny réunirent plusieurs mofiaslèes
DICTIONNAIUE DE DROIT CANON.
24
sous la dépendance d'un seul abbé ; chaque
monastère avait bien son supérieur: mais
son autorité était fort limitée, et de |)lus su-
bordonnée à l'autorité (ie Vabbé, supérieur
général de tout l'ordre. (V. moine.)
Les congrégations de camaldules, de Val-
lombreuse , de Cîteaux , et , dans la suite,
tous les ordres suivirent cet exemple: d'où
est venue la distinction des abbés locaux et
particuliers d'avec les abbés universels et
généraux : on nomme ces derniers pcres-
abbés , comme on nomme encore en plusieurs
endroits \)iive-abbé Vabbé d'une mai>on qui
en a enfanté une aulre; ce qui s'appelle,
chez les Cisterciens , abbé de la grande
Eglise , comme il paraît , par la Carte de
Charité, ch. 5, où il est dit que Vabbé d'un
chef- maison a droit de supériorité et de
visite dans les maisons qui en dépendent.
Qui f/uidem abbas jus superioritatis et visita-
tionis liabibat in monasteriis quœ genuerat ,
ut habent insiitutiones capituli generalis ejus-
clem ordinis. C'est de là que viennent les
grands pouvoirs des chefs d ordre sur leur
liiialion. [Voy. filiation.)
Celait encore l'usage autrefois de n'élire
les abbés qu'à perpétuité; cet usage subsista
jusqu'au lemps des réformes , c'est-à-dire
jusqu'à ce qu'on eût reconnu l'abus que fai-
saient les abbés de la perpétuité de leurs
pouvoirs ; mais si nous en croyons Van-
Espon , les papes n'avaient pas tant attendu
pour y remédier : ils saisirent l'occasion de
ces abus pour donner en commende les ab-
bayes. La congrégation du Monl-Cassin el ,
à son imitation , plusieurs autres , deman-
dèrent l'abolition de ces commendes et l'é-
lection de leurs abbés, avec promesse de ne
les élire qu'à temps, el tout au plus trien-
naux. Les papes , dit le même auteur, ne
purent se refuser à celle condition, proposée
par des congrégations la plupart réformées,
savantes et fort utiles à l'Eglise ; ils leur ac-
cordèrent donc la permission d'élire leurs
supérieurs à lemps , et leur laissèrent tous
les revenus de leurs monastères, qu'ils ne
paraissaient plus indignes de posséder.
En France, on ne voyait dans aucun ordre,
réformé ou non , les abbés ou supérieurs
particuliers de monastères, dans l'indépen-
dance dont nous avons parlé ; dans tous les
ordres el congrégations , il y avait des supé-
rieurs généraux , parmi lesquels on pouvait
comprendre les abbés même commenda-
laires, comme représentant ces anciens ab~
bés réguliers el généraux d'ordre. {Voy. gé-
néraux d'ordre , moine.)
§ i. AuBÉs RÉGULIERS, autovïté, fjouverne-
ment.
L'autorité des abbés , dans l'origine de leur
établissement, était toute fondée sur la cha-
nté. Les règles écrites de saint Pacôme et de
saint Basile, el surtout celle de saint Benoît,
donnèrent dans la suite aux abbés un carac-
tère de juridiction coercitive, qui s'étendait
sur tout le gouvernement monastifju'^*. Par
la lègle do saint Benoît, que nous pienaroug
35 ABB
ici pour exemple général de l'autoriîé dos
abbés réguliers, parce (|u'iiuiépendainineiit
de ce que, dès le septième siècle, on n'en
suivait pas d'autre dans presque tous les
monastères d'Occident [Voij. règle), elle a
ser\i de fondement à toutes celles qui ont été
faites depuis ; par celte règle, disons-nous,
••'est à Vabbé seul qu'il appartient de con-
duire les religieux, de les instruire, de les
corriger, de les punir et de faire à ce sujet
tout ce qui lui paraît le plus convenable;
mais son gouvernement doit être doux, cha-
ri{al)le et prudent. S.iint Benoît ne croit pas
à cet effet pouvoir lui donner une meilleure
règle à suivre que celle que prescrivait saint
Paul à Timolliée par ces paroles : Argue,
obsecra , incrcpa ; ce qui signifie qu'il doit
user plus ou moins de sévérité , de douceur
et de force, suivant les circonstances.
Saint B'-noit veut que Vabbé fasse tout
avec ton^ell : Qui (ujunl omnia aiin connlio,
regxuilnr sapicnlUi [Prov., ch. XIlî}. Dans les
jnoindres choses, dit-il, il consultera les an-
ciens ; dans les importantes, il assemblera
toute la communauté, proposera le suiet, et
demandera l'avis de chacun , sans qu'il soit
toutefois restreint à en suivre d'autre que
le sien , s'il lui p.iraît meilleur. Quolies ali-
gna prœcipua agenda sunl in monasterio, con-
tocet abbas omncm congregationem , ul dicat
ipse iinde agalur, el audiens consilium fra-
tram traclet apud se , et quod judicaverit
uliliiis faciat. Il n'est pas aisé de déterminer
ijuel es é'aient ces choses qui demandaient
ou ne demandaient pas, suivant la règle de
saint Beimii, la convocation de toute la con-
grégation ; les instituts des nouveaux ordres
sont à cet égard plus précis , parce qu'ils
donnent plus de détail , et ne donnent pas
uux supérieurs des pouvoirs si illimités.
Toiijours dans le même esprit de p^gcsse,
saint Benoît permet à Vnbbé d'établir un pré-
^ôt, prœpositum, pour l'aider et le soulager
dans son gouvernement, sans pourtant rien
perdre de son autorité : car , comme en ce
temps-là il y av.ut de ces prévôts dans cer-
tains monastères, qui, ayant été ordonnés,
comme les abbés, par des évéques ou des ab-
bés mêmes, s'estimaient autant que ces der-
niers, et causaient ainsi du scandale par leur
vanité, saint Benoît veut que ces prévôts
soient tout à fait soumis aux abbés, et s'ex-
I)lique en ces termes : Dum siint maligno spi-
rihisuperbiœ inflati, existimantes se secundos
abbates , sibi tyrannidem scandah nutriunt ,
discussiones fovent , nos providcmus expcdire
propter pacis carilatisque cuslodiam, in abba-
tis pendere arbitrio ordinationem monasterii
suif ita ut alii omnes quocunupie eliam offi-
cia fungantur, illi subditi non œqualcs sunt,
née parum cum eo tnagislralum gcrentes.
Ces derniers mots s'adi-essent aux autres
officii rs du monastère après le prévôt; ces
oificiers étaient : le doyen, le portier, le cel -
lerier, l'iiifirmier, l'hospitalier, que Vabbé.
par la même règle, établissait ou révo-
(luail, selon qu'il jugeait à propos. ( Voy. of-
FiCKs CLAUSTRAUX, prévôt , DOYEN; Thomas-
hi:i, Discip., part, il, liv. ii, ch. 22, n. 17, 18.)
ABB
2G
On voit donc, sur ce que nous venons de
dire, que, suivant la régie d' saint Benoît,
Vabbé ava-it, el quant au spirituel et quant
au temporel , toutes sortes de pouvoirs; il
était ol)ligé de prendre conseil, mais il était
le maître de ne le pas suivre : ce qui rendait
son gouvernement proprement monarchique,
modéré seulement par la Bègle même.
Dans la suite des temps, celle grande au-
torité que saint Benoît avait donnée aux ab-
bés, par sa règle, s'alTaiblit plus ou moiiis,
selon les différents pays et les dilïérentes cir-
constances des siècles. Les nouvelles congré-
gations, les nouveaux ordres introduisirent,
à l'égard des abbés ou supérieurs, chacun
des usages différents el analogues à la forme
de leurs constitutions [)arlieulières. Les fon-
dateurs deCîteanx, par exemple, voyant (jne
le reU'u iKMnenl de Cluiiy venait en partie de
laulorilé absolue de leur abbé per[)étuel ,
donnèrent des abbés à tous les nouveaux
monastères, et voulurent qu'ils s'assemblas-
sent tous les ans en chapitre gén^éral, pour
voir s'ils étaient uniformes el fidèles à obser-
ver la règle. Ils conservèrent une grande au-
torité à Cîteaux sur ses quatre premières
filles (on donnait ce nom aux quatre plus
anciennes abbayes dépendant de Citeaux :
celaient La Ferlé, Pontigny, Clairvaux et
Morimond), et à chacune d'elles sur les mo-
nastères de sa filiation. Les chanoines régu-
liers suivirent à peu près le gouvernement
des moines; ils eurent des abbés dans les
principales maisons, des prieurs dans les
moindres, et autrefois des prévois et des
doyens, qui sont demeurés dans les ( hapitres
séculiers.^ (Flcury, Institution au droit ecd.,
part. I, cil. 27. Voy. doye\, dignités, moine.)
Parmi les mendiants, chaque ordre est
gouverné par un général, nommé ministre
chez les franciscains, et prieur chez les au-
tres. A mesure que les maisons étaient fon-
dées, on meltait en chacune un prieur, dans
l'ordre de saint François un gardien; mais
comme elles multiplièrent extrêmement en
peu de temps, on les divisa par provinces, et
on établit des ministres ou prieurs provin-
ciaux. Tous ces officiers sont électifs. Le
provincial peut transférer, dans sa province,
les religieux d'une maison à l'autre à son
gré, s'il n'y a affiliation ou conventualité
duement autorisée (Voy. conventualité,
translation). Le général a le même pou-
voir sur tout l'ordre, et ne dépend que du
pape. ( Voyez général, moine, religieux.
Fleury, loc. cit.)
Tous ces différents gouvernements dans
les différents ordres n'empêchent pas qu'en
général, par les canons, il n'appartienne tou-
jours à Vabbé et à tout supérieur de reli-
gieux, de gouverner leurs inférieurs pour le
spirituel, d(; les corriger el de les punir:
Monaclii autem abbatibus omni obedientia et
devotione subjaceant. Can.,c. 3, 4, caus. 18, q.
2. cap. Ea quœ, de stat. monach. Le concile
de Trente , sess. VI , ch, 4 , sess. XXV, ch. k
et 14, apporte quelques limitations à l'exer-
cice de cette autorité, par rapport à celle do
lévéque. i^ oy. obéissance, visite.)
27
I)ICTlo^NAlUl•: iti: ihumt canon.
28
I.o eh. Xiillcrn, 18, (/. 2, cl le cli.-ii!. lùlocni.
lie l{f'scrlj)lis, (ioiiiKMil.'Uix iil/hrs la iiuMiic .'iil
tdiilé j)t)iii- lo Icinporcl ; ils pciiNOiil lailiui-
iiislrcrà k'uri^ré, sans consiiltcr les iDoiiivj; :
PrivtcrijHuin in tirdids; (•'('sf-à-dire qiu', coi»-
iuriiiéinciil à la rt'i;le de sainl liciidil, los (ih-
bés doiveiil pri-mire lavis de leurs religieux
dans les dflaircs iinporlaïUes.
C'est sur tous ces dilTéreiits droils que les
oanonisles ont disliujjué, dans un abbé , supé-
rieur de religieux, trois soiles de puissances :
d'économie, d'ordre et de juridiction.
La puissance tTécononiie a pour objet la
conservation des biens temporels, ce qui a
lieu n)éme pour l'intérêt commun dans l'état
des abbayes dont les menses sont divisées;
c'est-à-dire que les aliénations ne peuvent
se faire sans (ju'ii en soit traité entre Vnbbé
et les religieux. Clem., Mor.osteria, de licb.
cccles. adinin. (Voij. aliénation.)
La puissance d'ordre ou de dignité s'exerce
sur les matières du service divin; et c'est à
ce tiirc (]ue les abbés donnent les ordres mi-
neurs, la bénédictiun, etc.
La |)uissance de juridiction regarde les
personnes, et comprend les droits de correc-
tion , d'excommunication, et généralement
tout ce qui est nécessaire pour l'exacte ob-
servation de la régie dans l'intérieur du mo-
nastère [Concile de Trente, sess. XXV, ch. li.
C. Hoc Inntum 18, q. 1 ; c. Si qiiis. dist. 54;
c. de Persona 11, 7. 1 ; c. Reprehensibilis de
AppelL; c. Monnchi, cap. univcrsitatis de sent.
Excom.).
§ 5. AiuiÉs RÉGLMEKS. Dfoits , prévo-
(jdtives.
La plupart des droils que nous allons rap-
porter ont la même cause que les exemptions
et les privilèges des religieux. On en peut
donc voir loiigine en ces deux derniers mots :
EXEMPTIONS, PUIVILÉGES.
Les (djbcs sont placés par les canonistes
immédiatement après les évcques : c'est le
rang qu'ils leur donnent dans les conciles.
Ils sont compris, comme les évéques, sous le
nom de prélats. Lechap. Decernimus de jndic.
leur donne expressément celte qualité en ces
termes : Sed episcopi , abbates , archicpiscopi
et (lia ecclesiarum prœlati. [Voij. prélats.)
La dignité abbatiale n'est pas comprise,
non plus que la dignité épiscopale, sous le
simple nom de dignilé ou de bénéfice dans
les choses odieuses, Inodiosis, archid. in
c. 2 de prœbend. in princ.
Un abbé est estimé l'époux de son Eglise,
comme un évéquc : il la rend veuve par sa
mort. Jnnoc, in c. Qui pr opter in princ.
vers, viduatis de elect. [Voij. époux.)
Plusieurs abbés, par privilège du saint-
siège, ont, comme les évéques, le droit de
p(!rler la mitre et le bâton pastoral, le droit
de bénir solennellement, mais seulement
dans leurs propres églises, après les vêpres,
la messe et les matines, à moins que le sainl-
siégo ne leur eût spécialement permis de
donner cette bénédiction, de porter la mitre
et la crosse ailleurs et dans un autre temps,
comme en des processions hors l'enceinte de
leurs églises: ce qui fut accordé par le pape
Urbain Ml à l'abbé d«' l'église de Latran, à
l'iome. C. Abbates de privilci/iis in (j\ Abbates
(jaos aposlulica scde in exitibitione benedic-
lionis saper populam , spcciali privilegio in-
signiori in ecclcsiis qnœ ad cas pertinent pleno
jure, rjuando in ris divina of/icia célébrant,,
possiint post mysterioram solcmnia in vesper-
tinas ac nialulinas laudes solemnom benedic-
tionrm super populum etargiri. Les abbés ne
peuvent encore donner celle bénédiction en
[M'ésence de quelque évéquc ou autre. prélat
su})érieur, s'ils n'en ont une permission par-
ticulière du pape ; ils ne peuvent non plus,
(Il aucun cas, donner cette bénédiction en
particulier, dans les rues et hors de leurs
églises, comme les évéques ; cela leur est dé-
fendu par un décret de la sacrée congréga-
tion, du 2i août 1009.
Comme il y a plusieurs sortes de mitres,
suivant les distinctions qu'on en fait à Uome
[Voy. mitre), les abbés ne doivent se servir
que de l'espèce de mitre qui leur a clé dési-
gnée par le privilège du saint-siège, et ils
sont censés plus ou moins élevés en dignité, -
selon qu'ils portent une de ces mitres plus
ou moins riche. U y a seulement cela à ob-
server par rapport à l'usage que peuvent
faire les abbés de ces différentes mitres,
qu'aux conciles synodaux ou provinciaux,
où ils assistent, quoique excinpls, ils ne peu-
vent jamais porter la mitre précieuse, par
respect pour les évéques, sauf, en tout autre
endroit, de jouir de leur privilège dans toute
son étendue. 11 y a toutefois des abbés, ei»
Italie et en Espagne, qui ont le droit d'user
de ce privilège , en présence même des
évéques.
Il y a des abbés à qui les papes ont accorde
le privilège de porter les habits distinctifs
de l'évéque, coiiime le rochet, le camail, en
conservant la couleur des babils de It'ur
ordre.
Les abbés qui jouissent de ces différents
privilèges ont la préséance sur ceux qui n'en
jouissent pas; mais, régulièrement, ils n'en
peuvent user hors de leurs itionaslères qu'a-
vec la permission des évéques, à moins,
comme nous avons déjà dit, qu'ils n'eussent
à ce sujet une permission particulière du
saint-siège.
Les abbés ne peuvent, sans privilège spé-
cial, user du baldaquin ; ils ne peuvent avoir,^
comnie les évéques, un siège dressé et élevé
proche de l'autel; cela ne leur est permis
qu'aux trois ou quatre fêles de l'année où il»
oflicient solennellement.
Certains abbés ont le droit, comme les évo-
ques, de bénir les ornements de leurs églises,
de consacrer même les autels et leurs vases;
mais pour cela, plus que pour tout le reste,
il faut que leur privilège soit bien spécial.
( Voy. iîénéuiction.)
Les abbés exempts, à qui il pvait été ac-
cordé par le pape d'user des droits que nous
venons de voir, conféraient communément
les ordres mineurs, non-seulement à leurs
religieux , mais encore à ceux sur qui ils
avaient !<> droit de juridiction ecclèsi,isti(iue.
29
Ann
Al5[î
50
Cela a clé défendu ou restreint par le concile
de Trente. {Voy. au mot ordue.)
Ils peuvi'nl accorder des dispenses {Voy. on
quel cas, au tnot dispose), excommunier
leurs relijjifux ( Voy. excommunication) et
absoudre (Voy. ahsolution , cas késervés).
Les ahbcs ont droit de \isile dans les mo-
nastères (jui leur sont soumis ( Voy. visite).
Ils ont voiv, prépondérante dans les chapitres
{Voy. VOIX, sii fua(;es).
A l'égard des ablirs à (|ui les papes ont ac-
cordé le droit de juridiction, comtne éi'isco-
pale, sur un certain territoire, voy. exemp-
tion, JLiuuicTiON comme épiscopale.
§ G. Auuiis UÉGLI.IEUS. Charges, obligations.
Ahbatis vomen potins est sollicilndhùs quam
ordinis vrl honoris, C. Tuami. i\. de /FJat.
cl quai. Saint JJen(»ît, après avoir donné à
Vabbé une autorité fort étendue , lui recom-
mande expressément de pratiquer le premier
la règl(>, et li'édifier ses inférieurs autant par
de pieux entretiens, que par rexemplc de ses
bonnes œuvres : Omnia bona et sancta factis
amplius qunm verbis ostendat, ut capacibus
discipulis mandata Domini verbis proponat,
dnris vero corde et simplicioribns factis suis
divina prœceptademonstret. {Cap. 2, Gi reguL
Bened.)
Saint Augustin, pnrlant des devoirs des
prélats en général, s'exprime on ces termes :
Scipsum siilicel pr<el(Uus bonorum operum
prœbeat eocemplum, corripiat inquiétas, conso-
letur pusillanimes, suscipiat infirmos, patiens
sit ad omnes , disciplinam libcns liabeat , me-
tuendiis imponat, et tawen magis amari a
subdilis appetat quam limeri.
Le fameux canon Abbates 18, q. 2, tiré du
concile d'Orléans, de l'année 511, soumit les
(ibbés à la correction des évoques : Abbates
pro humililute religionis in cpiscoporum po-
testale consistant, et si quid extra rcgulam
fecerint^ab episdpis corrigantur. Le concile
d"E|)a(MU', tenu l'an 517, dit la même chose;
il ajoute, c.in. 19, que lévéque peut môme les
déposer. Enfin, le concile de Trenie, confir-
mant implicitement la disposition de la Règle
de saint Benoît en ce qu'elle charge Vabbé du
salut de ses moines, dit : «Etant commandé
de précepte divin à tous ceux qui sont char-
gés du soin des âmes, de connaître leurs bre-
bis, d'offrir pour elles les sacrifices et de les
repaître par la prédication de la parole de
Dieu, |)ar l'administration des sacrements et
par l'exemple de toutes sortes de bonnes
œuvres. » Session 23, ch. 1, de lîeform.
Puisque les abbés sont tenus d'observer
eux-mêmes exactement la règle , ils doivent
veiller à ce que tous les religieux l'obser-
vent; ils doivent à cet effet visiter les monas-
tères de leur "dépendance {voyez visite). Ils
doivent faire lire et étudier les saintes Ecritu-
res à leurs religieux {voyez précepteur). Ils
doivent encore, suivant le concile de rrent(>,
assister aux synodes diocésains, quand ils
ont des églises paroissiales ou séculières en
5eur administration, et qu'ils ne sont pas
soumis à des chapitres généraux; mais ils ne
sont pas tenus d'assister aux conciles provin-
ciaux.
Les obbés ne doivent lever personne des
fonts baptismaux {voyez parrains).
Dans l'administration des biens temporels,
Vabbé doit être prudent, et ne rien faire d'im-
l)ortant sans consulter les religieux, comme
nous l'avons déjà dit.
Enfin Vabbé iloit faire tout ce à quoi la rè-
gle l'oblige; s'il agit en despote, en licen-
cieux, les moines peuvent l'accuser et pour-
suivre sa deslilulion : Si fuerint {abbates) di-
lapidatores. incontincntcr riaerint, aut talc
quid cgerinl proquo amovcndi merito vidrnn-
lur,aut si etiumpro necessitale majoris vf/icii
de consilio fralrum fuerint transfercndi. C.
Monachi, 2, §. Priores, de S fat. monach.
Le cinon Si guis, 18, q. 2, fait par le con-
cile deTriburce, on Allemagne, sur la règlede
saint Benoît, donne plus d'étendue auxcau-
sos de destitution d'un abbé. Si quis abbas,
dit ce canon, cautus in regimine, humilis,
castus , misericors , discretus , sobrius-
que non fuerit ac divina prœcepta verbis et
exemplis non ostcndcril, ab episcopo in cujus
terriiorio consistit, et a vicinis abbatibus et
cœteris Dnim timcntibus a suo arceatur ho-
nore, etiamsi omnis congregatio vitiis suis
consenticns eum abbatem habere volait.
Toutefois pour enij ccher que les moines
n'abusassent du droit de destituer leurs ab-
bés, le pape Pelage leur défendit d'en user
sans juste cause : Non (icet autem ynonachis
abbates pro suo orbitrio et siue causa expel-
1ère, et alios ordinare. C. Nultam potestatem,
18, q. 2.
Les abbés réguliers sont obligés à la rési-
dence ( Voyez résidence), et de plus à la vigi-
lance des plus charitables pasteurs.
§ 7. AlîUÉS commendataîres.
On appelle abbé commendataire le séculier
à qui on a donné une abbaye en commendo.
L'on peut appliquer aux obbés commenda-
taires ce que nous disons au mot commende,
louchant l'origine, les qualités, les droits et
les obligations des commendataires on géné-
ral ; et par une conséquence nécessaire de
cette application, il faut aussi rappeler ici ce
que nous avons dit ci-dessus, des droits ho-
norifiques et utiles des abbés régulier*.
Les abbés commendataires étaient regardés
dans l'Eglise, comme constitués en dignités
ecclésiastiques et comme prélats et vrais ti-
tulaires ; ils prenaient possession de leurs
églises abbatiales, comme on fait dos autres
églises; ils baisaient l'autel, ils touchaient
les livres et les ornements, prenaient séance
au chœur en la première place, et par leur
mort les églises étaient a[)peiées racanlcs ,
vidualœ. Ils pouvaient en cette qualité être
juges délégués, et avoir séance dans les con-
ciles; dans les abbayes qui avaient territoire
et juridiction, ils exerçaien! les fonctions do
la juridiction spirituelle, et les peuples les
reconnaissaient pour leurs supérieurs légiti-
mes; ils étaient enfin égaux aux abbés titu-
laires.
Les abbés commendataires n'étaient point
DICTIONNAIRE Di: DliOlT CANON.
32
orilinairomcnt bénits cl ne porlaicnl la crosse
cl la rr.ili'O qu'en peinliiic dans leurs armes.
Diins les guerres civiles on a vu souvent
les abbés y prendre parti comme les autres
seigneurs. Ils étaient nuhne obliirés de le
faire, soit pour le service du roi, soit pour le
service de leur seigneur dominant , suivant
la loi des fiefs. Les GapiUilaires les dis-
pensaient de rendre en personne le service
militaire: cependant i's le continuèrent en-
core longtemps, parce qu'ils croyaient (jn'une
telle dispense dégradait leurs iiefs. Ils ser-
vaient encore à la Icte de leurs vassaux en
1077; et ils n'avaient souvent pas d'autre
moyen de se garantir du pillage. D'ailleurs,
il y avait des seigneurs laïciues, qui. sous
prétexte de protection, se mettaient en pos-
session des abbayes, ou par concession des
rois, ou de leur propre autorité, et prenaient
le [\lreû\ibbcs. Cet abus dura depuis le hui-
tième siècle jusqu'au dixième. Ces abbés lais-
saient le soin du spirituel à des abbés titulaires
ou à des prieurs ou prévôts; et pour distin-
guer ces abbés laïques des autres, on les ap-
pelait o^^aies milites. Hugues le Grand, père
de Hugues Capet, prenait le titre A' abbé.
Philippe 1", et Louis VL et ensuite les ducs
d'Orléans furent appelés abbés du monastère
de Saint-Aignan d'Orléans. Plusieurs ducs et
comtes prenaient également le titre û'abbcs.
ABBESSE.
VAbbesse est la supérieure d'une commu-
nauté de religieuses, sur lesquelles elle exerce
une autorité à peu près semblable à l'auto-
rité d'un abbé sur ses religieux. {Voyez reli-
gieuse, MONASTÈRE.)
Le nom ù'abbesse a été donné à la supé-
rieure d'une communauté de filles , dans le
même esprit qu'on donne le nom d'abbé aux
supérieurs d'une communauté de religieux
{Voyez ci-dessus AiiBÉ). C'est la mère spiri-
tuelle des religieuses; aussi dans bien de.^
couvents de filles qui n'ont pas le titre d'ab-
bayes, appelle-t-on la supérieure du nom de
mère. En Orient les abbesses étaient appelées
amma, c'est-à-dire mère en langîie syriaque,
comme en la même langue abbé signifie
père.
§ 1. Abbesse, élection.
Les vierges réduites en communautés ont
eu le droit d'élire leurs abbesses quand les
évcques ont cessé de les leur nommer, ainsi
qu'ils en avaient anciennement le droit et
l'usage.
Une r<'ligieuse ne peut élire, suivant le
chapitre de fndemnit. de clect. in 6% qu'elle
n'ait douze ans accomplis et fait profession
tacite ou expresse; elle ne peut être élue
abbesse ou prieure qu'elle n'ait fait profes-
sion expresse, et qu'elle ne soit âgée de
trente aiis accomplis.
Quant à la forme de l'élection, une abbesse
élue par les deux tiers des religieuses doit
6lre bénite nonobstant toute exception, op-
position et appellation, ainsi que celle dont
l'élection faite par un moindre nombre de re-
ligieuses, a été ensuite approuvée par autant
de nouvelles vocales qu'il en faut pour for-
mer les deux ti<'rs, pourvu que cela se fasse
avant qu'on ait passé à des actes étrangers
ou alïaires qui ne regardent pas l'élection : de
plus, suivant le même chapitre, lorsque la
moitié des religieuses n'a point donné sa
voix h une même personne, les autres reli-
gieuses peuvent s'unir au plus grand nombre
même après le scrutin: ot s'il s'y en unit
assez pour surpasser !a moitié des voix ,
celle (jui est élue peut Mre confirmée par le
supérieur, à la charge de faire juger l'appel,
si les opposantes à l'élection et à la confirma-
tion Aculenl le poursuivre.
Que si les autres religieuses ne veulent
pas s'unir en faveur de celle qui a le plus de
voix, ou s'il ne s'y en unit point un assez
grand nombre pour faire plus de la moitié des
capitulantes, le supérieur, avant de confirmer
et de bénir celle qui a été nommée par le
plus grand nombre, doit examiner les rai-
sons de celles qui ne veulent pas s'unir ; et
pendant cet examen, qui doit se faire som-
mairement sine strepitu nec figura judicii, la
religieuse nommée gouverne le temporel et
le spirituel du monastère; mais elle ne peut
ni aliéner ni recevoir des religieuses à la
profession. {Voy. accession.)
Le concile de Trente, sans rien changer
à la forme que prescrit le chapitre Indemni-
talibus, par rapport aux suffrages dans l'é-
lection d'une abbesse, veut qu'elle soit âgée
au moins de quarante ans, qu'elle ait huit ans
de profession expresse, et qu'elle soit irrépro-
chable dans sa conduite; que s'il ne s'en
trouve pas dans le monastère qui aient toutes
ces qualités, le concile veut qu'on en choi-
sisse dans un monastère du même ordre, et
enfin que si cola paraît trop incommode au
supérieur qui préside à l'élection, on choi-
sisse pour abbesse dans le même monastère
une religieuse âgée de trente ans accomplis»
et qui depuis cinq ans ait fait preuve de ver-
tus. Le concile ordonne de suivre pour tout
le reste, les usages et constitutions de cha-
que monastère. Sess. 25 de Regul., cap. 7.
Le même concile veut qu'on n'établisse pas
Vabbesse supérieure de deux monastères; et
que si elle en a déjà deux sous son gou-
vernement, elle se démette de l'un des deux
dans l'espace de six mois, sous peine, après
ce temps, d'être privée de plein droit de l'un
et de l'autre (loc. citato). Le concile de Ver-
nnn, de l'an 7oo, can. 0, prescrivait la même
chose.
(7est à l'évêque à présider à l'élection des
abbesses qui ne sont pas exemptes ou soumi-
ses, par privilège ou par leur règle, à d'au-
tres supérieurs. (Fo?/. religieuse.)
Par la constitution Inscrutabilis du pape
Grégoire XV, de l'an 1622, il est décidé que
1 évêque peut employer un simple prêtre pour
présider à l'élection d'une abbesse, mais sans
préjudice au monastère, c'est-à-dire sans
frais, comme s'il y présidait lui-même. Cette
bulle a été suivie d'une déclaration des car-
dinaux, qui soumet à la punition des évêques
ceux qui sans leur participation procèdent
à l'élection d'une abbesse.
55
ADD
AOD
H
Suivant le concile <Je Trente (/oc. citai o ) ,
lévêque ou aulre supérieur, qui préside ù
l'élection, ne doit pas entrer dans le monas-
tère ; à cet effet il, doit se placer dans un en-
droit extérieur, doù, à travers les {çrilia^'cs,
il entende ou reçoive le suffrage de chaque
religieuse.
«11 entende ou reçoive : Aicdiat vel acci-
piat; » de ces mots il suit qu on ne peut pas
faire cette élection par la voie secrète du
scrutin. La congrégation du conciiel'a décidé
de même; mais Sixte Y, par une constilulion
particulière, ordonna qu-e les religieuses de
Sainte-Claire n'éliraient leurs supérieures qu ;
par la voie du scrutin, conformément au cha-
pitre 6 de la même session XXV. [Voij. slf-
FRAGE, VOIX, ÉLECTION.)
Les canonistes décident qu'une religieuse
bâtarde ne peut être élue obbesse sans dispense
{Voij. BATARD ). Mais ils ne sont pas d'accord
sur la question de savoir s'il en est de même
d'une veuve, d'une bigame et endn d'une reli-
gieuse qui a perdu sa virginité ; le plus grand
nombre tient la négative, pour le c-is où
Vabbesse n'a pas le droit de donner la béné-
diction et d'exercer semblables fonctions
spirituelles (Barbosa, de Jur. eccles., lib. 1,
cap. 45).
Les abbesses doivent être confirmées et bé-
nites, tout comme les abbés, par lévêque, de
qui elles sont plus particulièrement sujettes.
La forme de leur bénédiction est aussi parti-
culièrement prescrite dans le Pontifical. ( Voy.
LÉNÉDICTION , § 1.)
Par une bulle de Sixte V, toutes les abbrs-
ses d'Italie ne peuvent être élues que pour
trois ans ; ce qui fait que n'ayant pas le monas-
tère à titre perpétuel, elles ne sont point pro-
prement au rang des dignitaires (Fagnan., in
cap. Ut filii, de filiis presbyt., n. 25, 36 et seq.].
§ 2. Abbesse, autorité, droits, obligations.
Nous n'avons rien dit sous le mot abbé
touchant l'autorité, les droits et les obliga-
tions des abbés , qui ne se puisse appliquer
aux abbesses, les bienséances du sexe gardées :
Officium autem abbatissœ est idem in suo mo-
nasterio quod abbatis uitt ycnerads in mona-
chos ; quœcumque enitn competnnt abbati, ea
fere omnia locum habent in abhntissani, ex-
ceptis quœ feminœ répugnant (Barbosa, loc.
cit.).
Vabbesse peut donc imposer des préceptes
spirituels à ses religieuses, les corriger quand
elles faillissent, leur infliger même certaines
punitions ; mais elle ne peut les excommu-
nier, non plus que les ecclésiastiques (jui
sont sous sa juridiction; elle doit recourir
aux supérieurs pour faire prononcer les cen-
sures qu'elle croit avoir iieu d'obtenir contre
ci'ux ou celles qui lui désobéissent. Cap.Cum
f<.s-, de Maj. et Obedient. Non tanquam mntri,
sed tanquam prœlalœ ei promiltunt obedien-
tiam vioniales. L'abbesse jouit donc à ce titre
des droits de prélature, à l'exception, comme
nous avons dit, de ceux dont l'exercice ne
conviendrait pas à son sexe : comme de visi-
ter les monastères, de bénir et voiler ses reli-
irieuses, de les ouïr en confession, de piccbcr
publiquement, de dispenser des vœux d.î
ses religieuses ou de les commuer ( liuUe de
S. Pie y. Voy. femme).
Il est permis cependant à une obbesse dn
dispenser ses religieuses du jeûne ou de l'ab-
stinence de certains aliments, selon leur état •
mais elle exerce ce droit, moins en vertu
d'une juridiction spirituelle , qu'une ftMiuno
ne peut avoir, que par une autorité de raison
que lui donne la règle même approuvée par
le pape.
Les abbesses ont les mêmes droits et le
même pouvoir que les abbés dans l'admi-
nistration du temporel; mais à raison de leur
sexe ou des diflicullés de la clôture, les évê-
quesont sur elles, à cet égard, le droit ou
plutôt la charge d'une plus parlirulière in-
spection. {Voy. le mot religieuse.)
Quant aux devoirs des abbesses, voyez ce
que nous avons dit sur le même sujet ^ous le
mot abbé. Nous ajouterons ici le porlr;iil (|ue
fait le canon 52 du second concile de Cliàions,
tenu sons Cîiatlemagne , d'une religieuse
digne d'être élue abbesse : « Celles-là , dit ce
canon, doivent être choisies pour être abbes-
ses, en qui l'on reconnaît assez de vertus
pour garder avec religion le troupeau qui
leur est confié, et pour le conduire de ma-
nière à ne cesser jaruais de lui être utile.
Vabbesse et les religieuses doivent respecti-
vement travailler à devenir, par leur vigi-
lance, des vases saints dans le service "du
Seigneur. Vabbesse principalement ne doit se
distinguer des auties que par ses vertus;
elle doit avoir l'habillement et l'entretien des
simples religieuses, afin que, marchant dans
la même voie de salut, elle soit en état de
rendre bon compte à Dieu du gouvernement
dont on l'aura chargée. » Puellarum movasic-
riis taies prœferri debent feminœ et abbalissa;
crenri, quœ et se et subdilum gregem cum
magna reliyione et sanctitate noverint custo-
dire, et his quibns prœsunf , prœesse non desi-
nant , sed et se et illas ita observent, ulpatc
vasa sancta in ministei io Domini prœparala,
talem enim se débet abbatissa subditis exhi-
bere iii habita, in veste, in communi convirtu,
ut eis ad cœlestia régna pergentibus ducaluni
prœbeat ; sicut etiam se pro his quas in régi-
mine accepit , in conspectu Domini rationcm
reddituram.
Toutes les congrégations religieuses de
femmes sont entièrement soumises à l'aulo-
rité épiscopale, d'après un décret du cardinal
Caprara, du i juin 1803. Ce décret est partout
observé en France.
Voyez, au mot congrégations religieuses
§2, les lois civiles relatives aux commu-
nautés religieuses de femmes.
ABDICATION.
Vabdication est, en droit canon, l'acte par
lequel on se dépouille du bien que l'on i-os-
sède. C'est dans ce sens que ce mot est em-
ployé dans la Clément. Exivi de Paradiso, ei
le ch. Cum ad monasterium, de Stot. monach.
pour marquer l'obligation où sont les reli-
gieux de ne rien posséder en propre : Abdi^
catio pronriclalis, dit ce dernier chapitre,
hK:r:o.N.\\ii;i<; hk nuoii ca.nun.
fiicut ei c.i^'rtnin Cdslilatis, adco est annexa
rcgulœ monachali, ut eonira cam, nec sumtnus
pontifes possit licentium indu! gère. {Y oij. pé-
cule, MENDIANTS, ACQUISITION.)
On se sert aussi de ce nmi abdication dans
lo droit canon, pour sii^iiilier le deliissiMnent
d'un emploi, d'un béiiélice ; mais, dans une
ticceplion des plus générales, le mot dkmis-
sio\ est aujourd'hui consacré en notre lans;uc
à celte dernière signifioalion. {Voij. ijîimis-
sioN. ;
ABJURATION
Vabjuration est le serment par lequel un
hérétique converti renonce à ses erreurs et
fait profession de la foi catholique ; celle cé-
rémonie est nécessaire pour qu'il puisse être
absous des censures qu'il a encourues et être
réconcilié à l'Eglise. Abjuratio, xecundiimno-
minis riymologiam, idem significat quod jure-
jurando negare, secnndumremvero , ut hœre-
snm deleslado cum assertionc calholicœ veri-
tatis.
Dans le droit canon, on trouve quelquefois
le mol iVabjuralion ou d'abjurer, employé en
un autre sens. Il y a dans le chapitre Cum
habere!,deeoqui dixit, etc., abjurare adulte-
rum, pour dire abandonner l'adultère; mais
l'usage ne permet de se former ni doute, ni
équi\oque sur le sens de notre définition.
Les protestants ont souvent tourné en ridi-
cule les conversions et les abjurations de
ceux d'entre eux qui rentrent dans le sein de
l'Eglise catliolii^ue ; pour prévenir cette es-
pèce de désertion , ils ont posé pour maxime
qu'un honnête homme ne change jamais de
religion. Ils ne voient pas qu'ils couvrent
d'igiu)minie, non-seulement leurs pères, mais
les apôtres de la prétendue réforme, qui ont
certainement changé de religion et qui ont
engagé les autres à en changer; ils rendent
suspectes les conversions des Juifs, des ma-
homélans, des païens qui se font protestants ;
et leur censure retombe même sur tous ceux
qui se sont convertis à la prédication des
apôtres. Leur maxime ne peut être fondée
que sur une indifférence absolue pour toutes
les religions , par conséquent sur une incré-
dulité décidée [Bergier, Dict. théoL).
Dans tous les temps, l'Eglise a exigé des
liérétiques et schismatiques, prêtres ou laï-
ques, qui voulaient rentrer dans son sein,
Vabjuration ou rétractation de leurs erreurs.
Dès le temps du premier concile de Nicee,
nous voyons que les hérétiques étaient tenus
de confesser par écrit qu'ils recevaient les
dogmes de l'Eglise catholique. De Itis gui se
dominant calliaros, id est mundos [species erat
voi(itiano'<-Hm ] . si aliguando venerint ad
Jicclesiam cothclicam, placuit S. concilio ut
iwpo!<itiov,cm mavuum recipienles, sic in clero
pcrnuineani. Uœc autem prœ omnibus eos
cnnrenit. script Is confiteri, quod catholicœ
J'JccIcsiœ dogmala suscipian! ; id est et bigamis
se cornmmiicare , et liis qui in perseculionc
prolapsi sunt erg<iquos et spatia constituta et
trmpora [pœnitenliœ] definita, itaut Ecclesiœ
ilngmata sequnntur in omnibus ( Concil. Ni-
ca'n. 1, can. S). Le sec nd concile de Niiée
a r. nouve'é ce canon, en l'appliquant aux er-
reurs de ce temps. C'est en vertu de ces
mêmes principes qu'on oblige toujours les
protestants qui se convertissent à abjurer les
cireurs de la prétendue religion réformée.
De nos jours on exige des prêtres qui o[\t
prêté serment à la constitution civile du
clergé, pour être absous des censures réser-
vées au sainl-siége, qu'ils rétractent ce ser-
ment d'une manière authentique, qu'ils dé-
clarent qu'ils obiempèrent sur c<îs choses au
jugement de ri"'glise, et qu'ils ré[)arcnt ainsi
le scandale (Qu'ils ont donné. Pour les prêtres
intrus, il était re((Uis que leur renonciation
et abdication de la juridiction qu'ils avaient
usurpée lût publique, comme l'aN ail été leur
crime. C'est ce que portent forinellenH'nt
deux brefs de Pie VI, du 19 mars et du
'22 juin 1792. (Lo//. intrus.)
Dans les pays d'inquisition, on distinguait
trois sortes d'abjurations : De fornudi, de vche-
menti et de levi. L'abjuration de formali était
celle qui se faisait par un apostat ou un hé-
rétique reconnu notoirement pour tel.
L'abjuration de vehementi se faisait par le
(idèle violemment soupçonné d'hérésie.
Et Vabjuration de levi par celui qui n'était
soupçonné que légèrement d'hérésie.
L'abjuration de fo7'mali et de vehementi se
faisait avec certaines formalités particuliè-
res. Onre\êtait le prévenu d'un sae bénit où
il y avait par derrière la figure dune croix
de couleur rouge safranée. On appelait ce sac
l'habit de saint Bénit. On élevait un Irône
dans l'église, où l'on avait déjà convoqué le
peuple; on prononçait de là un discours rela-
tif à la cérémonie ; le discours fini , le coupa-
ble faisait son abjuration, verbalement cl |)ar
écrit, entre les mains de ré\êque et de l'in-
quisiteur.
Il était rare qu'on usât de cette cérémonie,
qui n'avait lieu que quand de grandes cir-
constances l'exigeaient.
L'abjuration de levi se f lisait en particulier
et en secret, dans la maison de ré\ê(|ue eldo
l'inquisiteur.
Il ne faut pas confondre Vabjuration av(>c
ce (ju'on appelle purgalion canoniijue. ]a'ab-
juration a d'ordinaire une espèce d'hérésie
particulière pour objet ; mais elle se fait gé-
néralement de toutes, au lieu que la purga-
lion ne se fait (]ue de certains délits connus
et déterminés. (V. purgation.)
L'abjuration, sous les distinctions que l'on
vient de voir, n'était pas connue en France,
parce qu'il n'y a jamais eu d'ine,ui?ition. Les
îiéréti(iues quelconques, résolus de rentrer
dans le scinde l'Eglise romaine , faisaient
\cur abjuration entre les m lins des archevê-
ques ou évêques, qui en reîenaietil l'acte en
bonne forme. Cet acte était ainsi conçu :
N. episco})us Notum fucimus universis ,
die... hœresim quam antea profitrbatur depo-
suisse, ac fu'ei catholicœ, aposiolicœ et roinante
professionem juxla formam ab licclesia prœs-
criptam emi.<isse, ipsumque a vinculo excom-
municalinnis solulum, guo propttr dictam
hœresim ligatus crat, in Ecclcsia caiîiolica re'
ccptum fuisse. Avant un édit de l<!8a , les
l\l
ADU
AH II
38
évoques ct.iienl obliçiés do ronioKrolrs ncirs
A'abjurnlion aux jïcns du roi, jtoiir qu'ils les
signifiassent aux luiiiisircs ol ;iux consisloi-
res des lieux où les eouverlis faisait nt leur
résidence. [Voij. apostat, photestant.)
Nous devons ajoulerque suivanlle coiuilc
de Trente (.se.*.'.-. 2'i-, cap. G, de lie fui m.), i'évè-
que csl !c s»'ul qui j.aisse absoudre du erinie
d'hérésie ; il ne peut coiniuellre personiu> à
cet effet, pas mèuie un de ses {grands vicaires.
^>pendant, en France, les évè(jues , usant
d'un pouvoir plus étendu que leur acctjrdc
une ancienne coutume, peuveiU coinnieltrc
quelqu'un p.our absoudre de l'hérésie {Mé-
moires du clergé, t. II, p. 317).
ABLEGAT.
On appelle nblégat, ab (egatns, un envoyé
'du pape, qui exerce les ("onctions de légat.
{Voyez LÉGAT.)
ABOLITION.
On se sert de ce terme pour signifier
l'aclc ou les lettres par lesquelles un crime
est aboli. Abolilio ab aboleo, guod idem est
quod ubstergere , inCendere , oblivisci (Ar-
chid., In C. Prœvaricalioncm , II, qu. 3,
n. ij.
ABONNE.'UENT.
L'(djointe)iicnt est en générai une conven-
tion qui réduit à un prix certain ou à une
quantité lixc des choses ou des droits incer-
tains ou indélerminés. Abonner signifie met-
tre des bornes, parce (ju'aulrefois on disait
bonne pour borne.
Un abonneinenl perpétuel est une aliéna-
tion équipollente à une renonciation de droit
(yoy. Ai.iKNATU»). Delà ce contrat est dé-
fendu aux bénéficiers et autres administra-
teurs, hors les cas et sans les formalités dont
nous parlons sous le même mot aliénation.
{Voy. aussi dîme, ^^, forme de payement y
iPOllTION CONGULE.)
ABRÉVIATEURS.
Ce sont des officiers qu'on appelle à Rome
les prélats deparco, du mol parquet, qui est
le lieu où ils s'assemblent dans la chancel-
lerie,
11 y a deux sort(^s d'abrévialeurs, dont les
fonctions sont dilïerenles : il y a ceux du
grand parquet, de majori parco , et ceux du
petit parquet, de minori, quoique les uns et
les autres soient appelés prélats de pnrco.
Les prélats du grand parquet se trouvent
en ce lieu de la chancellerie pour juger des
bulles, c'est-à-dire pour examiner si elles
sont expédiées selon les formes prescrites par
la chancellerie et si elles peuvent être en-
voyées au plomb ; ce qui appartient seule-
ment à ceux de majori parco, lesquels en-
core, au nombre de douze, dressent toutes
les minutes des bulles qui s'expédient en
chancellerie, dont ils sont obligés do suivre les
règles, qui ne souffrent poinlde narrative con-
ditionnelle ni aucune clause extraordinaire.
C'est pourquoi , lorsqu'il est besoin de dis-
pense d'âge ou de (luelque autre grâce , il
faut nécessairement passer et expédier par If
ciiarubre ; et en ce cas le sommistc, qui es
un prélat oificier de ladite chambre, dress*
la minulc des bulles. (Voy. sommiste.)
Les abrévialcurs du petit parquet, de mi-
nori, n'ont prcsqu'aucune fonction , quoi-
qu'ils soient en plus graïul nombre; ils ne
font que porter les bulles aux abréviutenr.s de
majori; ils sont proprement de ces ollieiers
qu'on appelle officiâtes oliosi ; mais les bulles
(les papes qui accordent aux abrévialenrs les
qualités do nobles, de comles palatins et de
familiers du pai)e, et plusieurs autres droits,
ne font aucune distinction des nbréviateurs
du grand parquet d'avec les autres; par une
bulle même de Sixte IV, de l'an H78, il est
dit (|ue l'on monte au grand parquet après
avoir passé par le petit. Cette mémo constitu-
tion déclare que ces offiees n'ont rien d'in-
compatible avec d'autres offices ; que le pape
confère les uns et le vice-chancelier les
autres , etc.
Le litre (i\d)réviateur a été donné à ces
offii iers à raison de ce qu'ils dressent les
minutes et les bréviaturcs des lettres apos-
toliques. ,1 confic'endis liltereirum aposloli-
caruni brcciaturis sive minulis.
ABRÉVIATIONS,
Ce sont des notes ou des caractères qui
suppléent les lettres que l'on retranche pour
abréger.
On usait anciennement de deux sortes d'a-
brévialions : l'une se faisait par des caraclè-
res de l'alphabet, et l'autre par des noies ; la
première ne conservait (jne la lettre iniiialo
d'un mot, ce qui s'appelait écrire ])er i^ighi
ou .singla. Ain.si écrire S. P. 0. U. |)our *<■-
natus populusqnc Romanus, c'était écrire ])cr
singla, ou abréger par (\cî> caractères.
La seconde sorte d'abréviations se faisait
des notes marquées par des caractères autres
que ceux des alphabets, et qui signitiaienf.
des parties de phrases tout entières ; c'était
là précisément écrire en notes, c'est cet
art que |)rati(]uaicnt ceux qui onléléles pre-
miers appelés notaires. (Voyez notaires. }
Justinien, dans les lois citées du code, dé-
fendit d'écrire le digeste en abrégé, vec per
singlorum capliones, nec per compendiosa
œnigmata, et étendit celte défense aux écri-
vains publics pour toutes sortes d'écrits.
Il serait sans doute bon (juc ces lois eussent
enlièrenient aboli l'usage des abréviations ;
on n'aurait pas eu tant de peine à entendre
et à traduire plusieurs anciens monuments ;
mais la commodité de c(;s al)ré\i.ilions pour
les copistes leur en a toujours fait conserver
la pratique, à Home plus particulièrement
(]uc nulle part : jus(|uc là (jue les abrévia-
tions sont devenues de style dar.s les expé-
ditions de chancellerie romaine; elles sont
écrites sans œ ni œ, sans [)oints et sans \ li-
gules; et si une bulle ou une signature éî.iil
autrement écrite, il y en aurait assez pour
la faire rejeter, comme suspecte de fausseté.
Les brefs sont écrits plus coricctemeut. ( Voy.
lîKEK, lUJLI.E.)
Comme l'on peiit être souvent dans le cas
39 I KTIONNAIRE DR
de lire do ces oxpôtlilions dp Homo, éoriles
en abrégé, nous avons cm devoir en donner
ici la formule, d'après celle que l'on trouve
dans le petit Traité des usages de la cour «1e
Rome. Cette formule, tjuoique la plus ordi-
naire, n'est cependant pas invari.ible.
Nous observerons (joe par une règle de
chancellerie, il est défendu de nieltre les
dates et les chiffres des rescrits en abrégé.
Du reste, il est une sorte d'abréviations
dont on se sert pour citer les autorités du
droit. {Voyez CITATION.)
A.
AA. aniw.
Aa. (mima.
Au. de Ca. auri de ramera.
Ab. Abbas.
Abs. on Ab. absolutio.
Abne. absolutione.
Abns. abs. absens.
Absolven. absolventes.
Accu, acciisatio.
A Cen. a cenxiiri.^.
Adheren. ailhœrentium.
Admitt. Admitten. admiltcntes.
Ad no. prees. ad nostrom prœsvntinm
Adrior. adverfiarioruni.
Adrios. advei'sarios.
.(Est. œslimatio.
Affect. affcctus.
Affin. a f finit as.
Aiar. animarum.
Aium. animiim.
Al. alias.
A lia. aliam.
Alinat'"'. alienatione.
Alioquod". alioqomodo.
Al"""*, allissimus.
Air. aller.
Als. pns. gra. alias prœsens gratta.
Alter. allus. allerius.
Ann. ami lia tint.
Ann. annumn.
Annex. annexorum.
Appel, rem. appcllatione remola.
Ap. obst. rem. appellulionis ob.^taculo re-
molo.
Aplicam. Apcam. apostol. apoalolicam.
Ap. sed. leg. Apostolicœ sedis legaiits.
Appalis, aptis. approbalis.
Approbat. approb*"". apprubalionem.
Approbo. ajiprobalio.
Arbo. arbitrio.
Arch. Archidiaconus.
A p. Arcpo. Archopo. Arehiepiscopo.
Archiepus. Arcliiepiscopus.
Arg. Argumentum.
Asseq. assequula.
Assequem. assequulio. nsscf/nulionetn.
Âlîata. atlentata.
Atlalor. attenlatoruw.
Altenl. allô. ait. attenio.
Au. (turi.
Aucte. aulhoril. auihorilate.
Audien. audienlium
Augen. augendam.
Augni. AïKjHstini,
DROIT CANON.
Authen. aulhentîea.
Aux. au.rilinres.
Aux", auxilio.
B.
I>i>. Bcnediclus.
I> aliss. Jjcalissime.
I5ear^ Pr. licalissime Pater.
Bed'^ bened'i , benrdicii.
Ben. benediclionnn.
B.'uealibus. bnieficialibus.
Beneuni, benrficintn.
Benelos. benevolos.
Benevol. benevolenlia.
Benig'^. benignitate.
Bo. mem. bonœ meinoriœ.
C.
Ca. cam. caméra.
Caa, ca, causa.
Cais. aium. causis animarum.
Canice. canonice.
Canocor. canonicorum.
Canon, canonicatum.
Canon, reg. canonicus regularts
Can. sec. canonicus seciilaris.
Canotus. canonicatus.
Canria. cancellaria.
Capel. capella.
Capei^. capel lanus.
Cap"*, capcllania.
Car. causarum,
Card. Cardilis. Cardinalis.
Cas. causas.
Caus. causa.
Cen. eccles. censura ecclesiastic(u
Cens, censuris.
Cerd''. cerlo m. certo modo.
Ces"*, cessio.
Ch. Chrisli.
C. civis.
Circumpeoni. circumspecdoni.
Cisler. Cisterciensis.
Clae, clarœ.
Cla. ctausula.
Claus. clausa.
Clico. Clerico
Clis. clausulis.
Clunia. Cla. Cîuniacensia.
Co. com. communem.
Cog. le. cognatio Irgaiis.
, Cog. spir. cognatio spirilalis.
Cog^. cogn. ct)gnoia. cognomina.
.Cogen. cognonien.
Cohao. cohabitalio.
■Cog*'"'. cognominalus.
Coiig'". cog"^ cous. consanguinitati3
Coione. coinmunioîic.
Coitlatur, commillalur.
Collât, collalio.
Colleata. Colleg. collegiata.
Colliligan. collitigantibns.
CoU"'. colliligantium.
Com. communis.
Com'^"'". commendam.
Comd*"*. commendatus.
•Comm''. Epo. commit tatur Episcopo,
Competem.cowpci*e»/fm.
Con. contra,
Conc. conciiium.
iO
41 ABR ^
Confeone. covfessione.
Confeori. confessori.
Concone. coiumunicatione-
Conlis. conventualis.
Conriis. conlrariis,
Cons. consecralio
Cons. t. r. consultationi taliter respondetur.
Coiisciae. conscienliœ.
Conscqucn. consequendum.
Conserva II. conservando.
Consne. concessione.
Consit. concessit.
Consl*»"*. constilutionibus.
Conslitution. constitutionem.
Consu. consensu.
Cont. contra.
Coendarent. commcndarent.
Coerelur. commendai elur.
Cujuscuaiq. cujuscumque.
Cujuslt. cujusiibet,
Cur. Curia.
D.
D. N. PP. Domini Nos tri Papœ.
D. N. Domini nostri.
Dal. datum.
Deat. debeat.
Decro. décréta.
Decrum. decretiim
Defcli. defuncti.
Dcfivo. definitivo.
Deiiornin. denominatio,
Denominat., denom. denominationem,
Dcrogal. derogalione.
Dosup. desuper.
Devolul. devol. devolutum.
Die. Diœcesis.
Die. dictam.
Digni., dign. dignemini.
Dil. fll. dilectus filius.
Dipn. dispositione.
Dis. ves. discretioni vestrœ.
Discreoni. discretioni.
Dispao. dissipado.
Dispen. dispendium.
Dispens., dispensao. dispensatio.
Disposit. dispositive.
Diversor. diversorum,
Divor. divortiiim.
Dni. Dom. Domini.
DnicoR. Dominicœ.
Dno. Domino.
D., Dns., Doms. Dominus.
Dolal. dotatio.
Dotale, Dot. dotatione.
Dr. dicilur.
Die, dictœ.
Dli. dicti.
Duc. au. de ca. Ducalorum auri de caméra.
Ducat, ducatorum.
Ducen. ducentorum.
Dom ret., dutn viv. dum vivereî
E.
Ea. eam.
Eccl. Rom. Ecclesia Romana.
Eccleiuin. Ecclesiarum.
Ecclesiast. Ecclesiaslicis,
Drjit. ganon I.
ABR
Vk
Eccleia. , Eccl. Ecclesia.
Ecclis., Ecelicis. Ecclesiasticis.
Ee. esse.
Effum., effect effectum.
Ejusd. ejusdem.
Elec. electio.
Em. enim.
Kmollum. emolumentum.
Eod. eodcm.
Epo. Episcopo.
Epus. Episcopus.
Et. etiam.
Ex. extra.
Ex. Rom. Cur. Extra Romanam Curiam'
Ex. val. existimationem valoris.
Exat. , exist. existât.
Excoe. cxcommunicatione.
Excois, excommunicationis .
Excom. excommunicatio.
Execrab. execrabilis.
Exens. exist ens.
Exist. existenti.
Exît, exista.
Exp., expmi. cxpnmi.
Exp ^^., exprimend. exprimenda.
Exp*'., express, expressis.
Exped. expediri.
Exped., exped°*. expeditioni.
Exped». expedienda.
Exprès, expressis.
Expo, express, expressio.
Exten. extendendus.
Exlend. extendenda.
Extraordin. extraordinario.
F.
Facien., facin. facientes.
Fact. factam.
Famâri. famnlari.
Fel. feiicis.
Fii. rec. pred. n. filius recordationi prœ^
decessoris nostri.
Fesluibus. festivitatibus.
Fn. fr. fors, forsan.
Foa. forma.
Fol. folio.
Fr. frater.
Fraem. fratrem.
Franus. franciscus.
Frai, fraternitas.
Fruct. fructus.
Fructib., fruct. fructibus.
Frum. fratrum.
Fundat. fundatio.
Fundat. fundatum.
Fund^., fund"*. fundaone. fundatione,
G.
Gêner., gnalis. generalis.
General, generahm.
Gnalio. generatio.
Gnlr., gênerai, generalitcr,
Gnra. gênera.
Grâ., grat. gratia.
Grad. affin. grndiis affinitatis.
Grar. gratiarum.
Grat. gratiosœ.
Gratifie, gratificatio»
{Deux.)
45
DlCTIONNAiUE DE DftOÎT CANON.
44
Gral"* gratificalione.
Gre. graliœ.
Gras^ gratiose.
H.
Hab. habere.
Hab. haberi.
Habeant., beaniur, hubeantur.
Haben. habentia.
Hactûs. hactenus.
He!. habet.
Hcre. habere.
Hita. habita.
Hoe homîne.
Homici. homicidinm.
Rujustn., buoi., hunioi. hujiwnoâi.
Huaiil., humilit., humlr. humilitcr.
I.
I. infra.
Id. idus.
Igr. igilur.
Illor. illorum.
Immun. immunitas.
Impctran. impetrantium.
Imponem. imponendis.
ïmport. importante.
Incipi. incipiente.
Infrap*"^"" infra scriptum
Infrascript., infrap^. infra scriptœ
Intropta. intro scripta.
Invocaone. invocatione.
Invocat., invoiaoum. invocalionum.
Irregulto. irregularitate.
Is. idibus.
î.
Januar. januarius.
Joes. Joannes.
Jud. judicum.
Jud. jud". judicium,
iuv. juravit.
Juris. i)art. juris patronatw
Jurlo. jiinnnenlo.
Jux.juxla.
E.
Kal. Kl. calendas.
Laïc, laïcus.
Laïcor. laicornm.
Latiss. latine, lalissime,
Legit. légitime.
Legit. légitimas.
Legina. Icgiiima.
Lia. lice n lia.
Liber, liber vel libro.
Lit. lilis.
Litig. liligiosus.
Liligios. litigiusa.
Liliiui. Ityilima.
Lilt. liilera.
Lilterar. lilterarum.
Lo. libro,
Lre. litterœ.
Lris litteris.
Lie. licite.
Ltimo. legitimo.
Lud'"'. Liidovicus.
M.
M. monetœ.
Maa. mater ia.
Magisl. magister.
Magro. magistro.
Mand. mandamus vel mandaiiitii:
Mand. q. mandamus quatenùs.
Alanib. manibus.
Mcdit't. medietate.
Mcd''". médiate.
ISlciis. mensis,
Mir. misericorditer.
Miraone. miseratione.
Mniri. ministrari.
Mo. modo.
Mon. can. ^viiàm.monitionecanon%câ prœ-
missâ.
Monrium. monasterium.
Movcn. movenlibus.
Mrimoniuii), mtmon. matrimonium.
N.
Nri. nos tri.
Naa. nntura.
Nalivil". nativitntem.
Necess. necessariis.
Necessar. nerior. necessariorum.
Neria. necessaéria.
No. non.
Nobil. nobilium.
Nocn. nomen.
Noia, noa, nom. nomina.
Nonobst. noncbstanlibus.
Nost. nosiri.
Not. notandum.
Nol,, nota, notitia.
Notar. notario.
.!olo, pubco. notario publico,
Nra. nostra.
Ntiliùs. nullatenus.
Nuiicup. nunciipatnm,
Nuncupat. nuncupalionuin,
Nuncupe. niincupuiœ.
Nup. nuper.
Nup. nuptiœ
0.
O. no7i.
Obbat. oblinebat.
Obbil. obilum.
Obit. obitiis.
Obneri. oblineri.
Obnel., obt. obtintt.
Obst. obslaciihim.
Ôbslan. obstantibus.
Oblin. oblinebat.
Octob. octobris.
Occup. occupatam.
Oi's. omnes.
OlT.ili. offiriali.
OfOum. officium.
Oi. omni.
Oib., ouan. omnibus.
Oio., oino., omn. omnma
45 ABR
Oium., om. omnium
Opp'". opportunis.
Opp""*, opport. opporluna.
Or., oral, orator.
Orat. oratoria.
Orce, orace. oratrice.
Ord'»'^'. ordinationibus.
Ordin., ordio. ordinario.
Ordis. ordinis.
Ordris, ordinariis.
Ori. oralori.
/)ris. oratorts.
Orx. oratrix.
P.
PP. papœ.
Pa. papa.
Pact. pactum.
Pudlis. prœjudicialis.
Pain, primam.
Paruchial, parolis. parochiatis.
Pbr-, Presbyl. preshyler.
Phrecida. presbyte) icida.
Pbri. pre.sbyleri.
Pcepit. percepit.
Vi'iûa.pœnitenliâ.
Pcniaria, pœtiitentiaria.
Penitrii. pœnitenlibus.
Pens. pensione.
Penult. penultimus.
Perinde. val. perinde valere.
Pcrpuara. perpeliiam.
Perq" perquisitio.
Persolven. persolveuda.
Pel. petitur.
Pfessus. professus.
Pindc, perinde.
Piiiissor. prœmissorum.
Pn. pns. prœsens.
Pndil. prœtendit.
Pnl. possunt.
Pnlia prœsentia.
Pnlium. prœsenlitim.
Pnloduai. prœtenlo standum.
Po. seu 1° primo.
Potllus. priinodictus.
Pœn., pœnit. pœnitcntia.
Point., poss. possinl.
Ponlus. poiilificatus.
Poss. possit.
Poss., possone. possessionetn,
Possess., possessione.
Possess. possor. possessor.
Polen. potentia.
Ppuuin. perpetuum
P'. pat et.
Praeal. prrrcdlegatué.
Prœb. prœbenda.
Prœbcï\d. prœbendas.
Vca'il. prœdicta.
Praîler. prœfertur.
Prpeiî). prœmissum.
Vradscn. prœsenlia.
Prœt. prœtendit.
Pred'"^'. prœdicliis.
Prim. primam.
Primod. primodicta.
Pvioiïius, prier utus.
ABR
Procurât., pror. procuraior,
Prori. procuratori.
Prov. provisionis.
Provione. provisione.
Proxos. proximos.
Predr. prœdicitur.
Pi. potest.
Pt. prout.
Vlam.prœdictam,.
Plr., [)iur. prœfertur.
Ptlur. petitur.
Pub. publico.
Purjç. can. purgatio canonica.
Puidere. providere,
Q.
Q. que.
Qd., qu. quod.
Q"\ qon., quondam.
Qmlt, quomolt. quomodolibet.
Qtnus. ({lus. quatenus.
Qualil. qualitntuin.
Quai, qunlen. quatenus.
Qiioad. vix. quoadvixerit.
Quodo. quovis modo.
Quon. quondam.
Quor. quorum.
R.
R. Rta. registrata.
Rec. recordalionis.
Reg. régula.
Regul. regidnrtim.
Relione. religione.
Rescrip. rescriptutn.
Resci""'. residenliam.
Réservai, reservata.
Réservai, reservatio.
Rcsig., Resigo. rebignatio.
Re?<ignalion. resignationem.
Resig"^. rcsignatione.
Resig""^. resignare.
Reso. reservatio.
Reslois. restittitionis.
Relroscripl., Rlus. retro-scriptus.
Regnet. resignet.
Rlaris. regularis.
Klse.regulœ.
Riiuu). regularium.
Rnlus. renatus.
Robor. roboratis
Rom. Romanus.
Rouia. Romuna.
Rulari. reyulari.
S.
S. sanctus.
S. P. sanctum Petrum.
S. sanctitas.
S.R. E. sanctœ Romanœ Ecclesiœ*
S. V. sanctitati vestrœ.
S. V. O. sanctitati vestrœ orator.
S«. supra.
Sacr. une. sacra unctio.
Sacror. sacrorum.
Sjaecul. sœcularis.
Saluri, salri. salutari.
46
47 ' DICTIONNAIRE DE
Sanctit. snnctitatis.
SancT®. P'. sanctissime Pater.
Sartuîii. sacramentum.
Se. co. ex. val. an. secundnm communem
existimationem valorem annuum.
Sec. secundnm.
Sed. Ap. sedis apostolicœ.
Sen. senteniiis.
Sen, exco. setilentia excommunicationis.
Sentens. sentcntiis.
Séparât, separalim.
Sig'^. signatura.
Sileni. similem.
Silibus. similibus.
Si m pi. simplicis.
Sintîul., slorum. singuîorum.
Si t. sitam.
Slaris. sœctihn-is.
Sini. salulem.
!^. M. M. sanctam Mariam Majorcni.
Snia. sentenlia.
Snla, sta. sanrta,
5nli, sali, sanctitatt,
Sollic. sollicitatorem.
Solit. solitam.
Solut., solut'^, soluonis. solutionis.
Sorlile. sorlilegium.
Spealem. specinlem.
Spcaler. specialiter.
Spcali. speciali.
Spcc. specialis.
Spccif., sp'^.speciflcatio.
Spualibus. spirilualibus.
S pu. spiritu.
Spus. spirilus.
Stat. status.
substanlis. substantialis.
Subvent., subv°^'. subï^entionis.
Suce, succores. successores.
Sunipt. sumptum.
Sup. supra.
Suppat., supplie, supplicat.
Supp^°'^*. supplicantibus.
Supplicaonis. supplicalionis,
Supp"^. suppJicatione.
Sup'"™. supradictum.
Surrog. surrogandns.
Surrogan. surrogandis.
Surrogaonis, sunogat. surrogaiionis^.
Suspen. suspensionis.
Tangen. tangendum.
Tant., Tm. tantiim.
Temp. tcmpus.
Tcn. tenore.
Tenen. tenendum.
Ter no. termino.
Test, testimonium.
Teslib. testibus.
Thia. Theolia. Theologiu.
Tit.,Tli, tituli.
Tn. tamen.
Tpore. tempore.
Tpus. tempus.
Trecen. trecentorum.
D
Uit. ultuna.
DROIT CANON. • ..'. 43
Ult. pos. idtimus.possHSsor.
Ulli. ullimi.
Ultus. ultimus.
Ursis. tiniversis.
L'sq. usque.
V. vesira.
Vr. tester.
V., Vrae. vestrœ.
Vacan. vacantem,
Vacan. vacantibus.
Vacaonum. vacationnm.
Vacal"»*. vacaonis. vacalionis.
Val. valorem.
Venebli. venernbili.
Verisile. verisimile.
Verusq. verusque.
Vest. vester.
Vidcb., videbr. videbitur.-
Videl. videlicet.
Viginti quat. viginti quatuor.
Xpti. Christi.
Xptianorum. Christianorum.
Xpini. Christiani.
XX. viginti.
Les noms des diocèses s'abrègent de celte
manière : Parisien. Rothomag. Lugdunens.
Senon. Parisiensis, Bothomagensis, Lugdu-
nensis, Senonensis. etc.
En France, les abréviations sont défen-
dues atix notaires dans leurs contrats ; s'il
leur en échappe à la rapidité de la main , il
faut qu'elles ne tombent ni sur les noms
propres, ni sur les sommes, ni sur les dates,
ni enfin sur aucune partie essentielle de
l'acte ; par où il paraît que la règle de chan-
cellerie dont nous avons parlé a été adoptée
par notre jurisprudence.
Quand aux abréviations des rescrils dont
nous venons de rapporter les modèles ,
faut-il bien les recevoir telles qu'on les voit ?
Mais il n'y a pas grand inconvénient dès que
la forme en est devenue à Rome de style, et
qu'elle y est exactement suivie dans l'usage,
( Voyex BREF. )
ABROGATION , ABROGER.
C'est détruire une loi, l'annuler, la chan-
ger ou l'effacer entièrement ; on ne dit pas
abroger une coutume, mais supprimer une
coutume.
Par le droit canon, une loi, un canon se
trouve a6ro^e, 1" par une coutume contraire:
Sicut enim moribus utenlium in contrarium
nonnullœ leges abrogutœ sunt, ita omnibus
utentium ipsœ leges confirmanlur. Can.ln islis,
§. Leges, dist. k.
2° Par une constitution nouvelle et oppo-
sée, posteriorœ leges derogant prioribus. C.
Antctriennium, dist 31.
3° Par la cessation de cause : Cessante cau'
sa, cessât lex. C. Neophytus, dist. 61.
4-^ Par le changement des lieux : locorum
varietale. C . Aliter, dist. 31.
5° Parce que le canon est trop rigou-
i9
Ans
\BS
5C
reux: nimio rigore canonis. C. Fralernilalis,
disl. Zh.
6" A cause du mal qui en résulte : propter
malum inde sequens. C. Quia sancta verum,
dist. 63.
On peut réduire ces six différentes c.iuses
à ces trois : 1° à l'usage contraire établi par
la loi ou par la coutume ; 2" à la différence
(!os temps des causes et des lieux ; 3° aux in-
convénients qui en résultent. ( Voy. coutume.]
Vabrogation est une des voies par où finis-
sent les censures ; ce qui arrive, 1° par une
loi contraire, émanée d'une égale ou plus
grande autorité : comme cela a eu lieu pour
les décrétales des papes et les canons des
conciles généraux louchant les mariages
clandestins, abrogés par le concile de Trente.
T Par la coutume contraire : les canons
pénitentiaux ont fini par la coutume de plu-
sieurs siècles sans y soumettre ceux qui y
étaientcompris. (Fo?/. canons pénitentiaux.)
3° Par la révocation de l'ordonnance qui
a porté la censure: ainsi les privilèges accor-
dés aux religieux de confesser sans l'appro-
bation des évéques ou autres semblables, ont
fini parles décrets du concile de Trente et
par les bulles qui les ont révoqués.
4" Parla cessation de ce qui a porté à or-
donner la censure : c'est ainsi que les ca-
nons faits pour le temps de schisme ont fini
avec le schisme même.
5° Par le non usage, qui vient du défaut
d'acceptation de la loi qui l'ordonne. Or re-
marquez que toutes ces différentes formes
ù' abrogation ne peuvent jamais convenir à la
censure ah homine. {Voy. censure.)
ABSENCE.
Vabsence, en général, est l'état d'une per-
sonne qui a disparu du lieu de sa résidence,
de laquelh^ on n'a pas de nouvelles, et dont
par conséquent l'existence ou la mort est in-
certaine. Le présumé absent est celui qui a
disparu du lieu de sa résidence, sans qu'on
ait reçu de ses nouvelles, et dont Vabsence n'a
pas encore été déclarée. Il ne faut pas con-
fondre l'absent, ni le présumé absent, avec
celui qui est seulement éloigné de son domi-
cile, et dont on a des nouvelles. Celui-ci
est appelé suivant le langage du droit non
présent. ( Voy. absent.)
Il est différentes sortes d'absence dont l'ap-
plication se fait en droit selon les dilTérents
cas qui intéressent les absents ; par exemple,
en matière de présomption, on ne con-
sidère que Vabsence du ressort ou de la pro-
vince.
Pour les assignations en procédure, celui
qui ne se présente pas est absent, fût-il dans
sa maison, au barreau même s'il ne paraît pas:
Qui yionestinjure, etsi domi sit, tel in foro,
vel in liorto vbi latitat. Pour constituer pro-
cureur, il faut être au moins hors de la ville,
extra conlinentiam xirbis. Enfin par rapport
à notre sujet plus particulièrement, l'évêque
est censé absent s'il n'est pas dans son palais,
ainsi qu'un bénéficier au lieu où son béné-
fice rend sa présence nécessaire : h'piscopus
qui non est in domo episcopali et alius quili-
bet beneficiarius, quando non àebilam prœstat
rcsidentiam in loco beneficiario.'Pouc les élec-
tions de quelque manière que l'on soit absent,
modo séparent parietes , on est toujours cen-
sé absent.
C'est au juge ou à ceux qui ont l'autorité
à déterminer le caractère des différentes sor-
tes d'absence, lorsque les lois et les camms ne
décident rien pour le cas particulier dont il
s'agit.
Un bénéficier qui est absent du lieu où son
bénéfice demande qu'il réside, perd ou son
bénéfice, ou les fruits et les distributions du-
dit bénéfice, selon la nature de son absence.
Si elle est absolue, sans cause et sans retour,
il y a lieu à la privation du bénéfi( e, selon
les circonstances. {Voyez abandonnement.)
Si Vabsence n'est que momentanée, mais
sans juste cause, il y a lieu en ce cas à la
perte des distributions.
Les constitutions des papes mettent au
nombre de ceux qui gagnent en leur absence
les distributions de leurs bénéfices, les audi-
teurs de Rote, les inquisiteurs de la foi, les
collecteurs apostoliques et d'autres officiers
de la cour de Rome travaillant dans les af-
faires de dépouille au profit de ladite cour
elauivesi.Constit. de Clément VII, Pau/ III,
Pic V, Sixte V.
Tous les pasteurs sont obligés à la rési-
dence, comme nous le verrons au mot i\Ési-
uENCE.Cependant ils ont des causes légitmies
pour s'absenter quelquefois de leurs églises :
comme les conciles, les ordinations des évé-
ques et les consécrations des églises ; quel-
ques-uns même, dans les meilleurs temps,
comme le remarque Fleury, allaient à la
cour du prince solliciter les affaires de leurs
églises ou des pauvres et des personnes
opprimées : mais ces absences n'étaient ni
longues ni fréquentes, et les évéques absents
menaient une vie si exemplaire, et s'occu-
paient si saintement dans les lieux de leur
séjour, que l'on voyait bien quel esprit les
conduisait.
Le concile de Trente a ordonné qu'un
évêque ne pourrait s'absenter de son diocèse
plus de deux ou trois mois, sans quelque
cause pressante de charité , de nécessité ,
d'obéissance, ou d'utilité évidente de l'Eglise
ou de l'Etat ; et que, dans ces cas, il devrait
avoir permission par écrit du pape, ou de
son métropolitain, ou du plus ancien suffra-
gant : que, dans tous les cas, il devrait
pourvoir à son troupeau, afin qu'il ne souffrît
point par son absence, et faire en sorte de
passer lavent, le carême, et les fêtes solen-
nelles dans son église cathédrale. Ce concile
déclare que les contrevenants pèchent mor-
tellement, et ne peuvent en conscience pren-
dre les fruits (aujourd'hui s'appliquer leur
traitement ecclésiastique) du temps de leur
absence ; mais qu'ils doivent les appliquer
aux fabriques des églises, ou aux pauvres
des lieux. Il étend la même peine aux curés
et autres titulaires ayant charge d'âmes : il
leur défend de s'absenter sans la permission
par écrit de leur évêque, et permet à l'ordi-
naire de les obliger à résider, même par
SI
DICTIONNAUIF. DE DROIT CANON.
15
privation de leur titre. Sess. VI, cap. 1 et 2,
de Beform. ( Voy. résidence).
Les (Iianoincs absents pour l'utilité évi-
dente de leurs Eglises , ou à cause des
fondions eeolésiastiques de leurs dignités,
comme l'archidiacre en visite, le pénitenc ier,
le théolofïal, un chanoine-curé, un adniinis-
Iraleur d'hôpital, les chanoines à la suite
de lévéqucjOu employés par lui dans le
diorèse , ceux qui assistent aux conciles,
aux synodes, ceux qui plaident contre leurs
chapitres et enfin les chanoines absents par
ordre du pape, ou exempts de résidence par
privilège de Sa Sainteté, gagnent leursdislri-
bu'.ions absents. lien est encore de mcnie des
chanoines malades ou infirmes par la cadu-
cité de l'âge, ou auhement.
En France, la loi ( iviîc retranche une par-
tie de leur traitement aux ecclésiaslicjucs
qui ne résident pas.
L'article 8 de la loi du 20 avril 1833 porte :
« Nul eeclésiastique salarié par l'Etat, lors-
qu'il n'exerce pas de fait dans la commune
qui lui aura été désignée, ne pourra toucher
son traitement. »
Mais il est à remarquer que le pouvoir
législatif n'a pas le droit de dérreler de sem-
blables mesures, attendu qu'il ne salarie le
clergé que pour riiidemniser de la spoliation
révolutionnaire de ses biens. En principe,
le trailcment est dû par l'Etat : en fait, c'est
aux supérieurs ecclésiastiques à pr()curer,
par les moyens à leur disposition, l'exécu-
tion des canons de discipline.
Ici trouve naturellement sa place le dé-
cret du 17 novembre 1811 sur les indemnités
à payer aux remplaçants des titulaires des
cures, et sur la part à réserver à ces derniers
en cas d'absence, de maladie ou d'éloigne-
ment pour cause de mauvaise conduite.
§ i".Du remplacement des titulaires des cures
en cas d'absence.
Art. 1". Dans le cas où un titulaire se
trouverait éloigné temporairement de sa pa-
roisse, un ecclésiastique sera nommé par
l'évêque pour le remplacer provisoirement,
et cet ecclésiastique recevra, outre le casuel
auquel le curé ou desservant auraiteu droit,
une indemnité.
§ 2. Du traitement du remplaçant quand le
titulaire est éloigné pour mauvaise con-
duite.
Art. 2. Si le titulaire est éloigné pour mau-
vaise conduite, l'indemnité du remplaçant
provisoire sera prise sur le revenu du titu-
laire, soit en argent, soit en biens-fonds.
Art. 3. Si le revenu est en argent, l'indem-
iiité (lu remplaçant sera, savoir :
Dans une succursale, de 250 francs par an,
au prorata du temps du remplacement;
Dans une cure de deuxième classe, de 600
francs ; et dans une cure de première classe.
de 1000 francs.
Celle indemnité sera prélevée, au besoin,
en partie ou en totalité, sur la pension ecclé-
.sias'.ii|ue du titulaire.
ÀttT. h. Si le titulaire est doté, oarlie en
biens-fonds, par exception à la loi du 18 ger-
minal an X (8 avril 1802), partie en supplé-
ment pécuniaire, pour lui compléter un re-
venu de 500 francs, l'indemnité du rempla-
çant Sera de 250 francs, à [)rendre d'abord
sur le supplément pécuniaire, et en cas d'in-
suffisance, sur les revenus en biens-fonds.
Art. 5. Si le titulaire, ayant moins de 500
francs de revenu en biens fonds, jouit d'une
pension ecclésiastique au moyet» d ' laquelle
il n'a point à ncevoir de supplément, l'in-
demnité de 250 Irancs du resnpl.içant sera
d'abord prise sur la pension, et au besoin,
sur les biens-fonds.
Art. g. Si le titulaire jouit d'un revenu de
500 francs entièrement en biens-fonds, l'in-
demnité du remplaçant sera égaleujent de
250 francs, à prendre entièrement sur les re-
venus.
Art. 7. Si le revenu du titulaire en biens-
fonds excède 500 francs, l'indemnité du rem-
plaçant sera de 300 francs, lorsque ce revenu
sera de 500 francs à 700 francs, et des deux
tiers du revenu, au-dessus de 700 francs (Ij.
§ 3. Du traitement en cas d'absence des ti-
tulaires pour cause de maladie.
Art. 8. Dans le cas d'absence pour cause
de maladie, il sera conservé aux titulaires de
succursales et de cures de deuxième classe,
et dans des cures dotées en biens-fonds, à tous
les curés dont la dotation n'excéderait pas
1,200 francs, un revenu jusqu'à concurrence
de 700 francs.
Art. 9. Le surplus de l'indemnité du rem-
plaçant ou la totali'é de l'indemnité, si le re-
venu n'est que de 700 francs, sera comme le
paiement des vicaires, à la charge de la fa-
brique de la paroisse, et en cas d'insuffisance
du revenu de la fabricjue, à la charge de la
commune, conformément au décret du 31 dé-
cembre 1809, concernant les Hibriques.
Art. 10. Cette indemnité, à la charge de la
conunune ou de la fabrique, est fixée, dans
les succursales, à 250 francs; dans les cures
de deuxième classe, à 400 francs ; dans les
cures dont le revenu, soit entièrement en
biens-fonds, soit avec un supplément pécu-
niaire, s'élève à 500 francs, à 250 francs;
lorsque le revenu en biens-fonds s'élève de
500 francs à 700 francs, à 300 francs; de 700
fratus à 1,000 francs, à 350 francs; et de
1,000 francs à 1,200 francs, à 480 francs.
Art. 11. Lorsque le titulaire absent pour
cause de maladie est curé de première classe,
ou que le revenu de sa cure en biens-fonds
excède 1,200 francs, l'indemnité du rempla-
çant sera à sa charge.
Cette indemnité est fixée, savoir :
Dans une cure de première classe, à 700
francs ; dans les cures dont la dotation en
bien-fonds s'élève plus haut que 1,500 francs,
à 1,000 francs.
(1) Tous les liiulaires jouissant aujourd'hui d'un traite-
ment, qui dépasse 700 irancs, doivent à leur remplaçant les
deux tieis du linilonienl. Les dispositions des ;ul. 5, 4, 5
et G sont nminienant sans application. L'art. 7 ne parle que
des cures dotées en biens-fonds ; mais l'art. 27 du décret
du 6 novembre 1813 a assimilé <t ces cures celles doat les
titulaires sont payés par l'Etat.
53
ABS
§ k. Règles générales.
ABS
S4
Art. 12. Vobsence du titulaire pour cause
de riialadie sera constalée au moyen d'un
acte de iiolori»Hé dressé par le maire de la
(Oininiine où e^l siluée la pai'.'isse.
Art. 13. Quelle que soil la cause de l'é.loi-
eu' nienl du liliilaire, lorsque rimleninité du
i"iiip|,!ç;ml, dans les cures doléfS cnlière-
'iieiit en hiens-foiids, doit cire fixée d'après le
[>roduit des revenus foneieis. le niontaul de
re produit sera évalué au moyeu d'un acte de
notoriété somblabie.
-\rt. 14. Toutes les fois que dans les cures
dotées en liiens-l'onds. par une dérojr.iiion au-
torisée |)ar nous à la loi du 18 germinal an X,
rindeiiinité du remplaçant étant à la charge
du titulaire, une partie ou la totalité doit en
être imputée sur les revenus de la cure, le
remplaçant sera créancier privilégié du titu-
laire, ei sur les revenus de la somme qui lui
en revient.
§ 5. Du cas d'infirmité des curés ou desser-
vants.
Akt. 15. Lorsqu'un curé ou desservant sera
devenu, par son âge ou ses infirmités, dans
l'impuissance de rem|)lir seul ses fondions,
il pourra demander un vicaire qui soil à la
charge de la fabrique, et en cas d'insuffisance
de son revenu, à la charge des habitants,
avec le traitement tel qu'il est réglé par l'a-
ticle ko du décret du 30 décembre 1809, sur
les fabriques.
Pour les absences permises, l'article 4 d'une
ordonnance du 1" mai 1832, s'exprime ainsi :
« L'absence temporaire, et pour cause légi-
time, des titulaires d'emplois ecclésiastiques,
du lieu où ils sont tenus de résider, pourra
être autorisée par l'éxêque diocésain, sans
qu'il en résulte décompte sur le traitement,
si Vabsence ne doit pas excéder huit jours ;
passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, lé-
vêque notifiera le congé au préfet, et lui en
fera connaître le motif. Si la durée d'absence
pour cause de maladie ou autre doit se pro-
longer au delà d'un mois, l'autorisation de
no!re ministre de l'instruction publique et
des cultes sera nécessaire. »
Relativement aux effets de Vabsence par
rapport au mariage, voyez ci-dessous le mot
ABSENT, § 3.
ABSENT.
Un absent, en général, est une personne
qui n'est pas là ou elle est demandée: Js di-
citur absens qui abest a loco in quo pelitur,
ubsputcin accipere debetnus eum, qui non est eo
loci, in quo loco petitur. Ulpien, en la loi 199.
( Voy. ABSENCE. )
§ 1. Absent. Election, chapitre.
Dans le cas d'une élection , on doit com-
mencer par en donner avis à tous ceux qui y
ont droit, aux présents comme aux absevts,
et les ap{)eler à l'élection. ( Voy. élection. )
Cette formalité est si essentielle, que l'omis-
sion d'un seul électeur
plus nulle que la contradiction expresse de
plusieurs électeurs : Cum viditalœ providen-
dum est Ecclesiœ debent cnncti qui eligendi,
jus liabenl légitime citari ut electioni inter-
sint ; quod si tel in unica persorm furrit id
omissum, irrilamreddit elecliouem lalis omis-
sio. Sœpe etenim rescriplum est inagis hue in
re unici obesse contemptum quam muttonim
çotitradictionem. Lstnceloi^ Inst. de Eleciione.
§ Nam cum viduatœ, c. Cum in ecclesiis, de
Prœbend. in 6°.
Cependant si, après avoir omis d'appeler
un électeur ou même plusieurs, on procède à
l'élection, elle sera valide si ces électeurs «6-
senls et non ap[)elés la ratifient, sauf les nul-
lités dont elle peut être d'ailleurs infectée.
[Lancelot, loc. cit., § Plane ). Mais on ne peut
forcer les électeurs à la ratification, quelque
digne que soit le sujet qui a été élu {Zasius,
Panorm. et Innocent., in Dict., c. de Elect. ).
Le chapitre Quod sicut, 28 Eitr. de Elect.,
veut qu'on ne soit obligé d'appeler que ceux
qui peuvent l'être commodéM.enl. et le sens
de ce dernier mot se prend diversement sui-
vant les usages des différents pays : Modo in
provinciasint absentes; ea in re potîssima ra-
tio hnbetur consuetudinis, ut notât in cap. co-
ram3^de Elect.
L'omission d'un électeur ne rend pas l'é-
lection nulle de plein droit, elle ne la rend
qu'annulable. (Zœsius , Panorm., Innocent.)
Àbsenlium vocatio non est de substanlia elcc-
tionis.sed tantum dejustitia-Fii^nan., in cap.
Quia propter de elect., n. 38.
Un électeur absent peut charger un ou plu-
sieurs électeurs présents de porter pour lui
son suffrage ; mais il faut, pour cela, qu'il ait
été appelé avant de donner cette procura-
lion. Débet enimvocari. (Innocent, in cap. 2
de nov. oper. Nunc.) Il ne serait pas jîssle
qu'un électeur fût privé de son droit d'élire
dans un état oii de légitimes empêchements
ne lui permettraient pas d'en user en per-
sonnel. Si quis justo kO, § Absens, de Elect.,
in G°.
Un éleclenr chargé de porter le suffrage
d'un absent, ne peut élire deux différentes
personnes, l'une en son nom, lautre au nom
de Vabsent, à moins que la procuration ne
lui donne ce pouvoir. Porro cum iinus est
procurator simpliciler constitutus, si is unum,
suo, et alium domini sui nomine in scrutinio
nominandum duxerit nihil agit; nisi de certa
eligenda persona sibi dominas dederit spé-
ciale mandatum : tune enim in illam ejus, ei
in aliam suo nomine licite poterit consentire.
{Bonif. VIII, cap. .Si quis § Porro, de Elect.
et elccti pntest,in 6". )
Un électeur absent, avons-nous dit, peut
charger plusieurs électeurs présents d'élire
pour lui; mais tous ne pourront pas élire
pour Vabsent, parce qu'ils rendraient l'effet
de la procuration nuisible et incertain, s'ils
élisaient différentes personnes; dans ce cas,
l'électeur le premier chargé de la procura-
tion est censé avoir élu pour Vnbsrnt; que s'il
ne paraissait de l'antériorité des procura-
tions, celui-là d'entre ces élus par les procu-
reurs, serait préféré, qui aurait en sa faveur
f)-
DICTIONNAIUE DE DROIT CANON.
56
la plus grande et la plus saine partie de l'as-
semblée; et, dans le cas encore où l'assem-
Mée fût divisée à cet ég.ird, on aurait recours
à l'antériorité de la daie des procuratioiis ou
des lettres envoyées parVahsent.
S'il arrivait que l'électeur absent chargeât
imprudemment deux procureurs d'élire con-
jointement à sa idace, alors la procuration
resterait sans elTct, et Vabsent imputerait à
son inipr'idonce la privation de son droit.
Un électeur absent ne peut charger de sa
procuration qu'un de ceux qui ont, comme
lui, droit délire, ou l'étranger que le chapi-
tre agrée; il ne peut non plus envoyer son
suffrage par lettres, quand même aucun des
électeurs ne voudrait se charger de sa pro-
curation. La raison de cotte dernière déci-
sion est que les voix doivent être données et
reçues dans le secret l'une après l'autre : ce
qui ne paraît pas compatir avec la manière
d'élire pnr lettres missiv'>s. Et sane ciim non
ante eleclionem, sed in ipsn electione sécréta et
sicjillatim duntnxat sinQulornm vota sint ex-
prinienda, per litteras reddi non poterunt
( Voy. toutes ces règles réduites en principes
dans les Inslitutes du Droit canonique, de
Lancelot, au titre De Elect. du liv. I ).
Dans le cas d'une élection, tous les élec-
teurs doivent élre cités : nous venons de le
voir; et régulièrement cette convocation doit
se faire dans tous les cas où il s'agit d'affai-
res importantes; mais dans les cas ordinai-
res, les deux tiers des capitulants présents
suffisent, et ce qui est fait par le plus grand
nombre de ces doux tiers, est censé légitime.
( Fagnan., Punormil. ).
Le ch. 2rfe Arbit., in 6% décide que, quand
il y a trois arbitres choisis, deux peuvent
terminer l'affaire en l'absence de l'autre.
( Voyez ARBITRES, j
Ce qui vient d'être dit d'un électeur absent
ne peut s'appliquer qu'aux élections où l'on
suit la forme du ch. Quia propter. Commu-
nément on n'admet qu'un suffrage par pro-
curation, soit parce que si le scrutin n'a pas
lieu, les raisons que disent ou qu'entendent
les ékcteurs présents peuvent les faire chan-
ger d'opinion, soit parce que le concile de
Trente, qui a fait sur la matière des élections
un décret que nous rappelons sous les mots
élection, suffrage, ne veut pas qu'on supplée
aux suffrages des électeurs absents. (Juris-
prud. can., Mémoires du clerqé, tom. XII,
p. 12U. )
§ 2. Absent. Procédure, action.
Kn fait de procédure par rapport à la ma-
tière de ce mot, si elle est civile, voyez au
mot défaut; si elle est criminelle, ro?/. contu-
mace.
§ 3. Absent. Mariés.
Un homme absent est réputé vivant, jus-
qu'cà ce qu'on prouve le contraire; si l'on
n'en a point de nouvelles, il ne faut pas
moins de cent ans pour qu'il soit censé
mon. {L. 8. ff. de Usu et Usuf et Redit., I. 56
de Usuf; L 25 cod. desacros. EccL )
Sur ce principe, quelque longue que soit
Vabsence d'un mari, sa femme ne peut se
remarier, si elle ne rapporte des preuves
certaines de sa mort. Par l'ancien droit civil,
cette femme pouvait se remarier après cinq
ou dix ans éi'absenre ', mais Justinien abro-
gea cet usage et déclara par l'Authenl.
Ilodie.cod.de Repudiis, tiréede la Novel. 117,
cap. M, que la femme dont le mari est à l'ar-
mée, ne peut se remarier par quelque es-
pace de temps que son absence dure et quoi-
qu'elle n'en reçoive ni lettres ni nouveih's ;
que si elle apprend qu'il est mort, elle doit
s'en informer de ceux sous lesquels il s'él.iil
enrôlé, prendre le certificat de sa mort, véri-
fié par serment, pour être déposé dans les
actes publics, et attendre ensuite un an entier
avant de se remarier.
Le droit canon a réglé la chose à peu près
de la même manière, tant dans le cas d'un
mari qui est à la guerre, que dans toutes les
autres espèces d'absence , pour voyage de
long cours ou autrement ; en sorte que la
longue absence de l'un des deux conjoints
ne suffit jamais à l'autre pour contracter un
nouveau mariage, sans des preuves certai-
nes de la mort de Vabsent. C. In prœsentia, de
Sponsabilib. et Matrim. Ce chapitre qui est du
savant pape Innocent 111, se sert de ces ter-
mes : Donec certum nuntium recipiant de
morte virorum. Les docteurs se sont exercés
sur le sens de ces deux mots certum nuntium :
les uns voulaient que le bruit commun, sou-
tenu de quelques circonstances de probabi
lité suffît, d'autres la déposition d'un témoin
irréprochable; mais le rituel romain semble
exiger quelque chose de plus, il dit: Caveat
prœterea parochus ne facile ad contrahendum
matrimonium admittat... eos qui antea con-
jugati fuerunt, ut sunt uxores militiim, vel
captivorum, vel aliorum qui peregrinantur ,
ni si diligenter de iis omnibus fada inquin-
tione et re ad ordinarium delata, ab eoque
habita ejus modi matrimonii celebrandi licen-
tia ; c'est-à-dire qu'il faut un extrait mor-
tuaire légaliséparl'évêquedu lieuoùl'homme
est décédé, et même parle juge séculier; si
Vabsent est mort dans un hôpital d'armée,
le certificat doit être attesté par un officier
de guerre, et visé par l'évêque du lieu où se
doit faire le mariage, avant que le curé puisse
s'en servir. 11 faut en un mot des preuves
authentiques. Il y a néanmoins des cas où on
est obligé de se contenter de preuves tes-
timoniales , quand il ne peut pas y en avoir
d'autres.
Si une femme s'est remariée avec un se-
cond mari du vivant du premier et qu'elle
apprenne que celui-ci est encore en vio,
elle est obligée de quitterle second mari pour
retourner avec le premier, soit qu'elle ait
contracté le second mariage de bonne ou
mauvaise foi, qu'il y ait ou non des enfanis
du second lit : Quod si post hoc de prioris
conjugis vita constiterit, relictis adulterinis
compiexibus, ad priorem conjugem rcverlatur.
C . Dominus, de secundis nuptiis ; c. Tuas, de
spunsa duorum.
j\Iais d.nis le cas où la femme, sur des
nouvelles iirobablcs, s'est remariée de bonne
B7
Ans
ABS
58
foi du vivant de son premier mari, les enfants
qu'elle a eus de son seeond mariage sont
légitimes, pourvu que la bonne foi n'ait
pas cessé avant la naissance de ces enfants :
c'est la décision du pape Innocent III, dans le
ch. Ex tenore qui filii sint leijitimi.
Le codecivil, parlantdes effets de l'absence
relativement au mariage, statue, article 139 :
« L'époux absent dont le conjoint a contrac-
té une nouvelle union sera seul recevable
a allaqui-r ce mariage par lui-môme ou par
son fouflé de pouvoir, muni de la preuve de
son existence.))
L'époux qui aurait contracté un second
mariage sans être assuré de la mort de sou
conjoint se serait rendu grandement coupa-
ble devant Dieu.
D'après l'article 139 du code civil, que
nous venons de citer, lépoux absent dont le
conjoint a contracté une nouvelle union est
seul recevable à attaquer ce mariage ; cepen-
dant si, étant de retour, il ne faisait point
ses réd.imations, ce serait un devoir pour le
ministère public de demander la nullité du
second mariage ; autrement on fournirait
aux épnux un moyi n indirect de divorce, et
l'on mettrait en opposition la moraleavec la
loi. En effet, si Vnbsent se réunissait à sa
femme sans que le second mariage fût dis-
sous, il aurait d'elle des enfants légitimes aux
yeux de la morale, et des enfants illégitimes
aux yeux de la loi. [Votjez l'article 312.)
ABSOLUTION.
L'absolution est l'acte par lequel on dé-
clare innocent un accusé : Absolvere est inno-
cevfem judicare vel pronuntiare. Apnd Jus.,
l. Si ex diiobus, H, § 1 ff.,de Jiir. solxit.
Nous distinguerons deux sortes d'absolu-
tions : l'absolution judiciaire , et l'absolution
pénitenlielle.
§ 1". Absolution judiciaire.
L'absolution judiciaire n'est autre chose.
que le jugement qui absout un accusé en
justice, après un certain ordre de procédure
régulière.
Nous ne dirons rien ici de cette sorte d'oft-
solution par rapport aux cas où elle doit être
accordée : les circonstances la décident, elles
canons en cela n'ont rien de contraire aux
lois civiles, qui ordonnent d'absoudre tout
accusé qui paraît innocent, ou non suffisam-
ment convaincu pour être condanmé. Prom-
ptiora sunt jura ad absolvendum, quam con-
temnandum. C. Ex litteris, deProbat.
§ 2. Absolution pe'nitentielle.
Elle comprend, dans un sens étendu , non-
seulement Vabsolulion sacramentelle au for
intérieur, mais Yabfolution des censures au
for extérieur , que l'on n'accorde pas sans
quelque satisfaction; d'où vient qu'on ne dit
pas, ou qu'on ne doit pas dire absoudre,
mais dispenser d'une irrégularité, quœ sine
culpa esse potest. Absolutio aulem est favora-
bilis, dispensatio udiosa. C'est pourquoi dans
le doute on absout toujours, et lorsque la
censure est notoirement injuste on n'absout
pas, mais on relaxe; comme on ne dit pas
absoudre d'un interdit, mais le lever, en re-
laxer, ce qui est au fond la même chose.
]/absohilion sacramenlelle est donc celle
qui s'exerce dans le tribunal secret de la pé-
nitence, et qui n'a d'effet qu'au for de la con-
science.
Régulièrement pour accorder cette absolu-
tion, il faut réunir en soi les deux pouvoirs
de l'ordre et de la juridiction ; le concile de
Trente en fait une loi en ces terines : « Mh'm
a comme il est de l'ordre et de l'essence de
«tout jugement, que nul ne prononce de
« sentence que sur ceux qui lui sont soumis,
« l'Eglise de Dieu a toujours été persuadée ,
« et le saint concile confirme encore la même
« vérité , qu'une absolution doit être nulle
« qui est prononcée par un prêtre sur une
« personne sur laquelle il n'a point de juri-
« diction ordinaire ou subdéléguée. » Sess.,
XIV, cap. VU, c. Si episcopus,dePœnis,inQ)°.
On voit sous le mol approbation quels sont
ceux à qui cette juridiction est due ou con-
cédée, et comment tout prêtre l'a nécessaire-
ment dans un cas pressant de mort : c'est la
décision du même concile dans le chapitre
VII précité. Il peut, dans celle circonstance,
absoudre le mourant de tous péchés et de
toutes censures réservées ou non , quoiqu'il
n'ait que le pouvoir de l'ordre. Voici les pa-
roles du concile : «De peur que quelqu'un
« ne vînt à périr , il a toujours été observé
« dans la même Eglise de Dieu, par un pieux
« usage, qu'il n'y eût aucuns cas réservés à
« l'article de la mort, et que tous prêtres pus-
« sent absoudre tous pénitents des censures
« et de quelques péchés que ce soit. »
On a élevé sur cette question une difficulté,
demandant si le pénitent revenu en santé ou
en siîreté doit recourir de nouveauà un con-
fesseur qui ait tous les pouvoirs requis. L'au-
teur des Conférences d'Angers traite cette
question, et dit que Vabsolution esl irrévo-
cablement et légitimement obtenue pour les
péchés même réservés, et qu'à l'égard de
ceux auxquels la censure est allachée, les
théologiens sont partagés , ainsi que l'usage.
{Voi/. 6'on/'ereMCC,2'questiondesC;is réservés,
T. XL p. 94, édit. des frères Gauthier.)
Gibert,en son traitédes Censures (page 105)
établit pour règle que tout prêtre approuvé
peut absoudre des censures de droit, si elles
ne sont réservées ; la raison est que les cen-
sures étant les peines des péchés, il est con-
venable etnécessaire que lout prêtre approuvé
puisse absoudre des péchés mêmes, à moins
qu'ils ne soient réservés, parce qualors il a
les mains liées. {Voij. cas réservés.) Mais si
tout prêtre qui peut absoudre des péchés ,
peut aussi absoudre des censures, celui (.\ui
peut absoudre des censures ne peut pas tou-
jours absoudre des péchés. Cette autre règle
se prouve par l'exemple de ceux qui n'ont
que le pouvoir de juridirtion , et non celui de
l'ordre : tels sont les abbesses , les cardinaux
non prêtres , les vice-légats , les clercs nom-
més à un évêché, et non bulles avant leur
proiuotion; car Vabsolution delà censure,
comme la censure elle-même, sont des actes
59
OK-TIONNÂIRE DE HUOIT CANON.
60
de juridiction ; d'oii vionl que pendant que le
siège de celui qui a porté la censure est va-
canl, rahsolution n'appartient quà celui qui
a la juridiction. (libert, lov. cil ,{>. i06 et
107, ( To»/. censures).
Ré-^'ulièremont les supérieurs des évéqnes
ne peuvent absoudre des eensures ]t()riées
p;ircos derniers qu'en cas d'appel; mais les
évoques eux-incrnes peuvent, hors de ce cas,
absoudre des censures portées par les pré-
lats in'érieurs qui leur sont soumi.^ , quoi-
qu'ils ne doivent pas le Tiire pour le bon or-
dre sans leur participation, et sans exiger
de ci'ux qu'ils absolvent une satisfaction con-
venable. De même le supérieur a qui a été
porté l'appel d'une censure doit renvoyer
l'appelant au juge a quo, s'il reconnaît que
la censure soit juste, si elle est injuste illab-
sout; mais si elle est douteuse, le supérieur
peut retenir ou renvoyer l'abi'oluiion. 11 est
plus convenable qu'il la renvoie. CAdeOffic.
ord., in 6% etc.
Suivant les principes du droit rappelés sous
le mot archevêque, le métropolitain est en
droit d'accorder /'«6io/u('ion des censures en
visite ou sur déni de justice , et c'est aussi
ce que les canonistes établissent comme une
chose indubitable. Cabassut , liv. V, c. 14.
(Voy. VISITE, DÉNI.)
Au surplus un prélat peut absoudre tous
ceux qu'il peut censurer (Fagnan.î'n c Ad hoc
de reli(j. dont, in 22) : et l'on doit dire aussi
que le pape , par un effet de cette supériorité
ou plénitude de puissance que les canons lui
doniuMit, peut absoudre tous les fidèles de
partout pour tous cas réservés ou non, au
for intérieur. {Voy. juridiction, cas uések-
VÉS.j
L'abaolution qui se donne au for intérieur
n'a point d'effet et ne peu! être tirée à con-
séquence pour le for extérieur , pas même
quand l'absolution aurait été donnée en vertu
de jubilé ou bulle apostolique. Le chapitre A
nobis,'2,de Sent, excom., s'exprime ainsi sur ce
sujet : Quamvù absolulus atjud Deum fuisse
credafur, nondum tamen habcndus esse apud
Ecclesinm absolulus. (Voy. touchant l'absolu-
tioi) sacramentelle, les Mém. du clergé, tom.l,
p.733,et lom.V, p2l7.)
A l'égard des pouvoirs des curés et des ré-
guliers, voy. APPROBATION, CONFESSION, CURE.
L'absolution au for extérieur , qui ne se
peut enteiidre que des censures depuis le non-
usage de la pénitence publi(iue, est simple ou
conditionnelle, privée ou solennelle. "Van-Es-
|)en, de Cens, eccl., cajj.5,§l. (To^cz censure,
EXCOMMUNICATION.)
1" L'absolution pure et simple est celle qui
n'est accompagnée d'aucune modification qui
en limite ou retarde les effets. La fprm(> de
celte prononciation est la même au for exté-
rieur qu'au for intérieur pour l'excommuni-
cation.
2" Vabsolution conditionnelle est celle
dont l'effet dépend de l'accomplissement
d'une co-ndition; plusieurs docteurs et des
plus respe( tables, ont soutenu qu'on ne pou-
vait absoudre sous une condition qui eût trait
au temps futur, mais seulement au passé ou
au présent : mais cette qpinion n'eçt pqs. sui-
vie dans l'usage.
Du genre des absolutions conditionnelles
fiouDt'^absoluliotis ad caulelam et vtiin rdn-
cidrntia. L'absolution ad cautelam , sen ad
iiKijorcm cautelam, est celie que l'on prc nd
pour plus grande précaution , et sans recon-
naître la validité de la censure, et seulement
en attendant le jugement définitif.
L'absolution ad cautelam emporte une con-
dition qui lient au passé ou au présent: isyo /e
absolvo a tali excommnnicatione , si indigos^
vrl si cam de facto conlraxisti. L'absolution
cum reincidcnlia est celle qui est donnée sous
une coinlilion, laquelle manquanl, celui (jui
avait obtenu l'absolution retombe dans le
même état de censure où il était. T'oî/c;; ci-
afirès.
L'absolution cum reincidentia est sons
celte condition du \\ilur : Eyo te absolvo a taii
excqmmunicatione hac conditione , ut si non
obcdieris inira taie tempus; in camdem ex-
communicationem eo ipso 7'eincidus. Voyez
ci-après.
il y a deux sortes à'absolutio7i qc/ cautelam.
La judiciaire etl'extrajudiciaire. La judiciaire
est celle qu'est obligé de demander un ex-
communié pendant ranpel qu'il a émis de la
sentence qui l'excommunie.
Quand il y a sujet de douter de la validité
d'une excommunication ou d'une autre cen-
sure, dit d'Héricourt, p. 177, le supérieur
ecclésiastique peut accorder l'aiso/u/ton , en
faisant irometlre avec sermint à celui qui a
encouru la censure de se soumettre à cecjue
le juge devant lequel l'appel est porté or-
donnera , s'il est justifié que |a censure soit
légitime; on appelle ces absolutions, dans le
droit canonique, des absolutions à cautèle,
parce qu'elles ne sont données que pour
servir à celui qui les obtient, en cas que la
censure soit valable. Honorius III., cap. Ve-
ncrab. extra, de Sent, excommun. Celesti-
nus llLcap. Exparte, Extra, de Verborum si-
gnificatione.
Comme , selon la rigueur des canons , un
excommunié est infâme el incapable d'ester
en jugement, on lui accorde dans les tribu-
naux ecclésiastiques une absolution a cautèle,
dont l'effet est seulement de le rendre capa-
ble de procéder en justice, en France , autre-
fois, en vertu d un édit du mois d'avril 1695
on n'admellail point dans les tribunaux sé-
culiers, celte exception contre les excom-
muniés.
Celui qui se prétend excommunié injuste-
ment, poursuivant son appel, ou autre pro-
cédure, pour en être relevé, commence par
demander ccilc absolulion à cautèle, qui est
ainsi qualifiée , parce que, ne dcmeurantpas
d'accord de la validité de son excommunica-
tion, il prétend n'avoir besoin cVabsolution
que par précaution , el pour ne pas donner
lieu à l'exception d'excommunication.
Par ce même motif de précaution, se sont
introduites les absolutions générales, qui ont
passé en slylc ; comme celle qui est toujours
la première clause des signatures etdes bulles
de la cour de Rome, et qui n'a lieu qu'à l'ef-
Gl
ABS
ABS
6i
fet d'obtenir la grâce demandée, de peur
qu'on ne laccuse de nullité : car si Timpé-
traiilétait effectivement excommunié, il serait
obligé d'obtenir une absolulion expresse.
(Voyez ci-après, § 3, Absolulion ad effeitum.)
Quand quelqu'un a élé excomunié |);ir sen-
tence du juge, quoicjuil se porte pour a|)pe-
iant de la sentence, il demeure toujours lié
et en état d'excommunication ; et eu cei état
deux raisons i'obligenl de demander unvab-
solution proiisoire , l'une pour avoir liberté
de communiquer avec tous ceux dont il a
besoin pour la défense de sa cause, l'autre
pour la parlicipalion aux biens spirituels et
i'exercicedes loue tionsde sa cli.irge, s'il en
R : Nec excomtjiunicati sunl audienOi prins-
fjwim furrint (ibsolutiJ'ai). Per tnas.c. Cum
desideres de seul, excom.
Celle absolulion ne se donne que sur le
fomlement de la nullité du jugement qui
porte 1,1 censure doni est appel. Si l'appelant
n'alléguait que l'injustice de la censure, il ne
serait pas écouté ; mais l'exception de nullité
sommairement prouvée met le juge (l;tns la
nécessiié d'accorder Vnbsoltition qu'on lui
demande, nonobstant toute opposinon de la
parlie adverse ou du juge dont est appel.
Sic slaluinnts observanduin , lU pelcnti abso-
Intio non ncrjetur, quamiis in hocercommuni-
calorvel adversarius se opponat. C. Solet. de
sent, excom. Il faut excepter le cas où le sup-
pliait a étéexcommunie/;ro»mn//'p*f« offensa ;
l'oiTensé peut alors s'opposer; ou lui doune
liuit jours pour prouver la validité de la cen-
sure; s'il parvient à la prouver Vubsolulion
est refusée.
11 n'y a que le juge qui a prononcé la cen-
sure, ou son supérieur, par la voie de l'ap-
pel, qui puissent accorder Vnbsoliiiion ad
caulelnm; un juge délégué n'aurait pas ce
pouvoir, s'il ne le tenait immédiatement du
pape. Glos. in c. Solet, cit.
Les conditions sous lesquelles se donne
cette absolution sont, outre la preuve de nul-
lité sus-menlionn6e,quela partie adverse soil
citée, et que celui qui demande d'être absous
donne préalablement assurance ou caution
de réparer sa faute, et d'obéir à 1 Eglise s'il
vient à succomber. Non relaxetur sententia
nisi prias sufficiens prœslelur emcnda, vol
competcns caulio de parcndo juri, si offensa
dubiapoponatur.C.Soletdict. c. Venerabilius,
exlr. cod.
Un auteur remarque que )e pape Innocent
m fut le premier qui fit connaître ra6io/»/«on
à caulèle dans le ch. Per tuas, de sent, excorn-
Dntn.; ce qui n'est pas exactement vrai, dit
Durand de Maillane.
De ce que celle absolution n'a lieu que
dans le cas de nullité, les docteurs concluent
qu'on ne peut la demander pour les censu-
res a jure, qui ne peuvent être infectées de ce
vice.
L'absolution ad cautelam extrajudiciaire se
donne au tribunal de la pénitence en ces ter-
mes :^tso/fo teab omni vinrulo excommuni-
cationis, si quam incurris i, ou in auautum
possum et tu indiges. ¥A\e s'accorde dans
des actes légitimes, comme pour un", élection ;
le supérieur qui a le pouvoir dit: Àhsoîvovos
et nnumquemqup vestrnm ab omni vinculo ex-
communicationis, si quam incurristi, ad effec-
tum hujus electionis dunlaxat.
Felinusdit que quand le pape veut donner
audience à des ambassadeurs excommuniés,
il les absout ad cautelam pour cet acte seule-
ment.
Enfin les évêques qui confèrent les ordres
sont dans l'usage prudent d'absoudre ad
cautelam les ordinanls, pour prévenir toute
irrégularité. Cap. Apostolicœ, de Ëxceptio-
nihiis.
A l'égard de Vabsolution cum reincidentia,
l'espèce s'<'n trouve dans le ch. Eos qui, de
s^'nt. rxcomm., in 6°, en deux cas qui ont cha-
cun le même motif: le premier, quand l'ex-
communié esl à l'article delà mort, et l'autre,
quand il ne |»eut, pour quelque empêchement
légitime, recourir au supérieur. Un [)rêtre
qui n'a pas le pouvoir l'absout en cet élat, à
condition que quand il sera remis, il ira trou-
ver son supérieur, pour recevoir de lui Xab-
solution; s'il ne satisfait pas à cette condi-
tion, il retombe de droit dans la même cen-
sure.
De même, si le pape qui l'absout le renvoie
à l'ordinaire, pour donner aux parties offen-
sées les salisla( tions qui leur sont dues, ou
si, en absolution simple, il a promis de le
faire, et qu'il ne le fasse pas ; mais dans ces
derniers cas il faut un nouveau jugement,
qui est proprement ce qu'on appelle rf/jî/ru-
sion, reductrem smtenliam excommunication
nis. C. ad Audientiam, deoffic. Ord.
3" Vabsolution privée est celle qui se fait
en particulier sans les solemnités prescrites
par le Pontifical romain, et tirée du canon
Cum aliquis, 11, q. 3, et du ch. .4 nobis 2, de
Sent. excom.
k" L'absolution publique , au contraire, est
celle qui se fait avec ces mêmes solemnités.
Eveillon, en son traité des Excommunica-
tions, rapporte celte forme d'absoudre so-
lennellement, et observe qu'elle n'est suivie
que quand l'excommunication est nggravce
d'anatlième, dans lequel cas l'évêque la donne
lui-même. Ce même auteur rapporte aussi
au même endroit la formule de l'absolution
privée, accordée par un prêtre commis par
l'évêque.
Le Pontifical romain donne un avis qu'on
doit considéi'er en Vabsolution i\c> censures,
soil qu'elle soit publique, ou particulière : r't'r-
caubsolulionemveroubexcommuniratione.sive
a canone, sive ab homiiie prolala, tria sunt
specialiler attendenda: i" ut excoinmunica'us
juret anle omnia mandatis Ecclesiœ et ipsius
absolvcnlis, super eo propler quod excommu-
nicalionis vinculo est liqatus, et si propter
manifcslam offensam excommuvicatus sit ,
quod anle omnia sadsfacial competenler ; 2*
utreconcilietur,quod fieridebel hoctnodo.elc,
c'est la forme des prières et des cérémonies}
3" quod absolutio fwi dcbeal jusla et raliona-
bilia prœcepla, ce qui est relatif aux circon-
stances.
De même qu'on distingue trois sortes d,
co:ui!it i'.icalions , la mineure, la maje
63 DiCTIONNAliŒ
l'anathème pour la forme de procéder, ainsi
on doit observer la même dislinction en la
forme de l'absolution. (Ponlifical romain, i/e
ordin., excom. et absolv.)
Nous avons dit (]ue l'a^so/w/îon des cen-
sures dans le for intérieur n'ôle que les ef-
lels des censures; nous devons ajouter ici
qne la même absolution dans le for exté-
rieur, qui n'est nécessaire que quand celui
qui est lié de censures a été dénoncé, ôte
tous les effets des censures tant intérieures
qu extérieures; pourvu toutefois qu'elle soit
totale , car elle peut n'être que partielle ,
c esl-a-dire d'une seule des censures dont le
censure se trouve atteint, les censures n'ayant
point entre elles de liaison nécessaire.
§ 3. Absolutionad effectum.
Les papes, en leurs rescrits de grâces,
bulles et signatures, n'omettent jamais la
clause suivante : Teque a quibusvis excom-
mumcationis , suspensionis et interdicti , et
aliis ecclesiasticis smtentiis , censuris et pœ-
nis tam à jure quam ab homine quavis occa-
sione, vel causa latis, si qnibus quomodo li-
bet innodatus existis ad effectum prœsentium
tnntum consequendum absolvcntis absolutum
fore censentes, etc. L'effet de celte clause est
d'absoudre, en tant que de besoin, l'orateur
des censures dont il pourrait être atteint,
pour le rendre capable de la grâce qu'on lui
accorde, ad effectum rjraHœ fnctœ; d'où vien-
nent ces mots du titre, absolutionad effectum.
Les canonistes remarquent que celle absolu-
tion qui , suivant leur langage , naît du ven-
tre même de la signature, ne profile point à
l'excommunié qui a croupi un an dans son
état d'excommunication sans se faire absou-
dre ; étant alors comparé à un hérétique,
suivant les canons confirmés et renouvelés
par le concile de Trente, en ces termes : « Or
« tout excommunié qui ne reviendra point
« à résipiscence après avoir été dûment ad-
« moneslé , non-seulement sera exclu des
« sacrements, de la communion et fréquen-
« talion des fidèles; mais si, étant lié par les
« censures, il persiste pendant un an, avec
« un cœur obstiné, dans rinfamie de son
« crime, on pourra même procéder contre
« lui comme contre une personne suspecte
« d"hérésie. » [Sess. XXV, c. 3, de Reform.)
Plusieurs conciles de France ont suivi ce
décrei.
Celle absolution ad effectum ne profile point
non plus aux irréguliers ni à tous ceux dont
parle la règle 66 de la chancellerie qui a
pour titre De Insordcscenlibus, dans ces lox-
mQS'.Jtem ne personis pro quibus litterœ Suœ
Sanctitalis emanabunt , ob generalcm absolu-
tionem a censuris ecclesiasticis . quibus liyali
forent, ad eorum effectum indiffer enter con-
cedi, et in litteris apostolicis apponi solita ,
prœsteiur occasio censuras ipsas vilipendendi
et insordescendi in illis , slatuit et ordinavit
hujusmodi absotationem et clausulam in litte-
ris , quas in futurum cum illa concedi conlin-
get , non suffragari non parrniibus rei judi-
catœ , incendianis , violaloribns eccicsiarum,
falsifient oribn^ et falsificari procurantibus lil-
[)E DROir CANON.
64
teras et supplicationes apostolicas , et illis
ulentibus receptatoribus et fautoribus eo-
rum ac res velitas ad infidèles deferentibus,
violatoribus ecclesiasticœ liber tatis via facii,
ausu temerario apostolicis mandalis non ob-
temperaniibus, et nuntios , vel execulores ,
apostolicœ sedis , et ejus officialium ejus coiit-
missa exequentes impedientibus, qui propter
prœmissa, vel aliquod eorum excommunicati a
jure vel ab homine, per quatuor menses, scien-
ter excommunicationis , sentenJiam hujusmo-
di sustinuerint , et generaliter quibuscumque
aliis, qui censuris aliquibus, etiam alias quam
ut prcpferlur quomodolibet ligati in illis
per annwn coniinuum insorduerint in praxi.
(Voyez CONCESSION, excommunication.)
§ k. Absolution des morts.
C'est une question parmi les docteurs, si
l'on peulexcommunier et absoudre un mort;
l'histoire ecclésiastique en fournit plusieurs
exemples; et Eveillon, qui tient l'affirmative,
en donne pour raison que les évêques et
supérieurs peuvent avoir des causes impor-
tantes pour en agir ainsi, comme pour édi-
fier l'Eglise, pour faire connaître au public
le mal de ceux «jui sont morts , afin qu'on
n'imite pas leur exemple, ou qu'on ne suive
pas leurs erreurs. Saint Cyprien excommu-
nia Geminius Victor après sa mort dans de
sages vues, et Juslinien dit dans son édit
que les docteurs de l'Eglise catholique ana-
thématisèrent Théodore de Mopsueste après
sa mort, ne simpliciores legentes iliius impia
conscripta, a recta fide deciinarent. Can. .San-
cimus, 24-, (/. 2.
Si l'on peut excommunier un mort, H est
moins extraordinaire qu'on puisse l'absou-
dre ; cependant quelque marque de péni-
tence qu'ail donnée avant sa mort un excom-
munié dénoncé, on ne doit point linhumer
en terre sainte, ni prier pour lui publique-
ment, quand il est mort avant d'avoir obtenu
Vabsolution ; mais l'Eglise peut accorder l'ab-
lution après la mort, quand il y a des preuves
certaines de la pénitence de l'excommunié;
c'est aussi ce que décide Innocent 111, dans
le ch. A nobis Extra, de Sent, excommunient . ,
où il est dit : Vos de quanlumcumque si quis
( excommunicatus ) juramento prœslilo quod
Ecclesiœ mandata pareret, humiliare curave~
rit, quanlacumque pœnilentiœ signa prœces'
serint ; si tamen morte prœventus absolution
nis non potuit bencficivm obtinere, quamvis
absolutus apud Deum fuisse credatur, nondum
tamen habendus est apudEcclesiam absolutus;
polcsl tamen et débet ei Ecclesiœ beneficio
subveniri, nt si de ipsii's vivenlis pœnilentia
per evidentia signa constileril, defuncio etiam
absolalionis bcneficium impendatur. En con-
séquence on trouve la forme de cette absolu-
lion dans le Rituel romain.
(iiberl,en son traité des Censures, p. 108,
établit comme une règle que nul ne peut être
absous d'une censure après sa mort, et que
si (luelqu'un l'a été, on n'a fait que déclarer
qu'il n'était pas tombé dans la censure, ou
bien uu'il était mort absous devant Dieu, el
on
ABS
ABS
66
que l'Eglise devait le traiter comme si elle
l'avait absous avant sa mort.
Voyez ABSOUTE pour VAbsolution du jeudi
saint.
ABSOUTE.
On appelle ainsi l'absolution que les évê-
ques donnent quelquefois au peuple, et celle
qu'un curé donne à un de ses paroissiens dé-
funt, dans les cérémonies de son enterrement.
L'absouie est aussi une cérémonie qui se
pratique dans l'Eglise romaine le jeudi saint,
pour représenter l'absolution qu'on donnait
vers le même temps aux pénitents de la pri-
mitive Eglise.
L'usage de l'Eglise de Rome et de la plu-
part des Eglises d'Occident était de donner
l'absolution aux pénitents le jour du jeudi
saint , nommé pour cette raison le jeudi
absolu.
Dans l'Eglise d'Espagne et dans celle de
Milan , celte absolution publique se donnait
le jour du vendredi saint: et dans l'Orient
c'était le même jour ou le samedi suivant,
veille de Pâques. Dans les premiers temps ,
l'évêque faisait Vabsoiite, et alors elle était
une partie essentielle du sacrement de péni-
tence, parce qu'elle suivait la confession des
fautes , la réparation des désordres passés et
l'examen de la vie présente. « Le jeudi saint,
« dit Fleury, les pénitents se présentaient à
« la porte de l'église; le prélat, après avoir
« fait pour eux plusieurs prières, les faisait
« entrer à la sollicitation de l'archidiacre ,
« qui lui représentait que c'était un temps
« propre à la clémence, et qu'il était juste
« que l'Eglise reçût les brebis égarées , en
« même temps qu'elle augmentait son trou-
« peau par les nouveaux baptisés. Le prélat
« leur faisait une exhortation sur la miséri-
« corde de Dieu, et le changement qu'ils de-
■( valent faire paraître dans leur vie, les obli-
« géant à lever la main, pour signe de celte
« promesse. Enfin, se laissant fléchir aux
« prières de l'Eglise, et persuadé de leur con-
« version, il leur donnait l'absolution solen-
« nelle {Mœurs des chrétiens, n" XXV]. »
A présent, ce n'est plus qu'une cérémonie
(jui s'exerce par un simple prêtre et qui con-
siste à réciter les sept Psaumes de la péni-
tence, quelques oraisons relatives au repen-
tir que les Qdèles doivent avoir de leurs
péchés. Après quoi le prêtre prononce les
formules Misereatur et JnduU/entiam ; mais
lous les théologiens et tous les canonistes
ionviennent qu'elles n'opèrent pas la rémis-
sion des péchés; et c'est la différence de ce
(ju'on appelle absoute, d'avec l'absolution
proprement dite.
ABSTÈME.
Abstème, du latin, ahstemius. On nomme
ainsi les personnes qui ont une répugnance
naturelle pour le vin et ne peuvent en boire.
Ces personnes, à cause de l'aversion qu'elles
ont du vin, nécessaire à la célébration de la
sainte Messe, sont incapables de recevoir les
saints Ordres. Can. 13. concil. Elvir. {Voy.
IRRÉGULARITÉ.)
Pendant que les calvinistes soutenaient de
toutes leurs forces que la communion sous les
deux espèces est de précepte divin, ils déci-
dèrent au synode de Charenlon que les ab-
sternes pouvaient être admis à la cène, pourvu
qu'ils touchassent seulement la coupe du
bout des lèvres, sans avaler une seule goulie
de vin. Les luthériens leur reprochaient cette
tolérance, comme une prévarication sacri-
lège. De cette contestation même on a con-
clu contre eux qu'il n'est pas vrai que la com-
munion sous les deux espèces soit de précepte
divin, puisqu'il y a des cas où l'on peut s'en
dispenser. {Beryier, ThéoL, art. abstéme.)
ABSTENSION.
La simple ordonnance de s'abstenir de cé-
lébrer le service divin dans une église n'est
point une censure , quoiqu'elle approche
beaucoup de l'interdit local. De là il fautcon-
clure que celui qui célèbre dans une église
polluée par l'effusion du sang ou autrement
pèche grièvement, mais qu'il n'encourt pas
d'irrégularité. {Bonif. VIII. cap. Is qui, de
sentent, excommunicat., in 6". )
ABSTINENCE.
L'Eglise n'a rien ordonné de contraire a
saint Paul lorsqu'elle a défendu l'usage de
certaines viandes en certains jours, puis-
qu'elle ne les a pas regardées comme immon-
des, mais qu'elle a seulement considéré que
l'abstinence de ces viandes, en certains jours,
pouvait contribuer à mortifier la chair
[Concil. de Cologne, de Van 1536.)
L'abstinence de la viande et de tout aliment
gras est de précepte, 1° tous les vendredis et
samedis de l'année. Cependant il est permis
de faire gras le jour de Noël, si celte fête
tombe le vendredi ou le samedi ; c'est la dis-
position du chapitre Explicari, 3, de Observ.
jcjun.: Explicari per sedem apostolicam pos-
tulas, ntrum sit licitum illis gui nec voto nec
régula sunt adstricti, carnes comedere, guando
in sextaferia dies Nalivilati'i Dominicœ occur-
rit. Ad hoc respondemns guod illi carnibus
propter excellentiam festi vesci possunt , 5e-
cundum consuetudinem Ecclesiœ generalis.
Nec tamen hi reprehendendi sunt gui ob devotio-
nem voluerint absdnere. Dans plusieurs dio-
cèses de France, d'après un ancien usage, il
est permis de faire gras tous les samedis, de-
puis Noël jusqu'à la Purification. Benoît XIV,
par sa constitution Jampridem, a permis aux
Espagnols de faire gras le samedi.
2° Vabstinence est pareillement de pré-
cepte, non-seulement tous les jours de jeune,
mais encore le jour de saint Marc et les trois
jours des Rogations. Cependant la pratique
des diocèses n'est pas partout la même.
Monseigneur Besson, évêque de Metz, par un
mandement du 25 mars 1840, a abrogé cette
obligation dans son diocèse. Dans certains
endroits, lorsque la fêle de saint Marc et
la procession de ce jour sont transférées,
il n'y a pas d'abstinence cette année-là.
{Voy. JEUNE.)
67
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
68
ABUS.
L'abus est le iëtnie de droit que l'on appli-
qno à toîis lés cas où il y a de M voxalion
de la part des supérieurs ecclésiastiques , ou
coiilravcntion aux canons. Ainsi l'on entend
par abus tout usage illicite de la juridiclicn :
Abusus dicitur malus usus , vel iUicitus iisus
abusio. Abusus etiam est, qui propric commit-
(ilur in octu , cujus actus nullus est [Archid. in
c. Quamvis, do Ufftc. deltg. in 6°). Cette défini-
Uon est un peu ét(!ndue el renferme un grand
nombre (\"abus. Nous ne les indiquerons pas
tous, mais seulement ceux qui peuvent don-
ner lieu àdes réclamations, et contre lesquels
on peut trouver un remède et un secours.
Nous ne parlerons pas des autres, dont Dieu
est le seul juge , comme si un évêque privait
sans raison un prêtre de la juridiction délé-
guée, si un confesseur refusait injustement
l'absolution, et beaucoup d'autres abus seoi-
blables.
Le premier abus est de s'attribuer une ju-
ridiction sur les sujets d'un autre : Nnllus ,
dit le droit canonique, alterius terminas iisur-
pet , ncc alterius parochianum judicare , vel
ordinnre, aut excommunicare prœsumat ; quia
tnli> judicatio aut ordinalio nullas vires ha-
bebit ; unde et Dominus loquitur [Deut.,\l\) :
Np transgrediaris terminas antiquos, quos po-
suerunt patres tui. [Cap. Nullus, caus. 9,q. 2.)
Le second abus consiste à étendre la juri-
diction sur une matière étrangère, ce qui
arriverait si un curé revêtu seulement du
pouvoir spirituel, voulait encore exercer sur
ses propres paroissiens une juridiction con-
tentieuse; ousi un juge ecclésiastique jugeait
de sa propre autorité des choses purement
civiles.
Le troisième serait si un supérieur, qui
n'est pas le supérieur immédiat, appel it à
son tribunal , sans raisons approuvées par
les canons, une cause qui ne serait pas jugée
en première instance par le juge immédiat :
Cum, omisso diœccsano episcopo , fuisset ad
archiepiscopum appellatum, in causa ipsa de
jure procedere non debebat... Quocirca mun-
damus quatenus scntentias post Imjusmodi
appellationem latas denuntietis penilus non
tcner€.{Cap.Di'.ecti filii, de Appellaiionibus.)
Mais la difficulté est de savoir quel est le
supérieur seulement médiat. On admet com-
munément que l'évèque a une juridiction
immédiate sur chacun de ses diocésains. Il
est certain, au contraire, que l'archevêque ,
le primat, le patriarche, comme tels, n'ont
quiine juridiction médiate. Relativement au
souverain pontife, quelques canonistcs pré-
tendent qu'il y a abus , si la cause lui est di-
rectement déférée, omissis mediis. Cette pra-
tique était eu vigueur en France. Quoi qu'il
en soit, les souverains pontifes eux-mêmes
ont souvent recommandé à leurs légats de
ne pas méprisa' la juridiction des évêques.
Saint Grégoire écrivait ainsi à son légat :
Pcrvenit ad nos quod si quis contra clericos
quoslibet causam habeat. dcspectis eorum epi-
scopis , sosdem clericos in tuo fncias judicio
exhiberi... Denuo hoc non prœsumas , sed si
quis contra quemlibct clericum causam habeat,
episcopum ipsius adeat... Nam si sua uni-
cuique episcopo jurisdictio non servatur, quid
aliud facimus nisi ut pcr nos , per quos eccle-
siaS'ticus custodiri debuit ordo, confundatur?
(Cap. 39, caus. 11, quœst. 3.)
En quatrième lieu , il y aurait abus, si les
premiers supérieurs reliraient ou restrei-
gnaient injustement et sans cause , la juri-
diction ordinaire de ceux qui leur sont infé-
rieurs. Le chapitre Ad hœc, 2 de Excessibus ,
blâme l'évèque qui aurait placé plusieurs
églises libres, sous îi dépendance des archi-
diacres, pour diminuer les revenus de ces
églises.
Lu cinquième lieu, il y aurait abus si l'on
enfreignait les lois de discipline actuellement
en vigueur ; par exemple , si un supérieur
ordonnait ou faisait quelque chose contre les
canons généralement reçus.
En sixième lieu, il peut se glisser une foule
d'abus dans les jugements , soit parce que le
juge méprise les formes prescrites par la loi,
stiit qu'il nuise aux parties par des retards
ou toutes autres choses fâcheuses. (Cap. 14, de
Bescriptis.)
L'article 6 de la loi du 18 germinal an X
[Voy. ARTICLES organiques) , Comprend en
général tous les autres abus. Celte disposition
législative, à laquelle tient fortement le gou-
vernement , peut donner lieu à une foule de
vexations.
« Les cas d'abus, dit cet article 6, sont l'u-
« surjiation ou l'excès de pouvoir, la contra-
« venlion aux lois et règlements de la répu-
« blique, linfraclion des règles consacrées
« par les canons reçus en France, latlentat
« aux libertés, franchises , et coutumes de
« l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou
« tout procédé qui, dans l'exercice du culte,
« peut compromettre l'honneur des citoyens,
« troubler arbitrairement leur conscience,
« dégénérer contre eux en oppression ou en
« injure, ou en scandale public. »
On ne peut disconvenir qu'il y ait très-
souvent abus dans tous ces cas. Mais qui ne
voit qu'ils peuvent donner lieu à une foule
de procès et de vexations , s'ils sont mal in-
terprétés. Car d'abord il y a diverses oj)i!iions
sur les libertés et coutumes du royaume; on
n'a jamais défini en quoi elles consistent, et
il s'est souvent élevé des controverses à cet
égard entre les magistrats et le clergé de
France. Les magistrats prétendent qu'il y a
abus, quand une bulle ou toute autre consti-
tution des souverains pontifes est publiée
sans l'agrément du gouvernement. Mais no
peut-il pas arriver qu'il soit nécessaire, selon
les lois canoniques et le droit divin lui-même,
de promulguer une constitution que le gou-
vernement reji'lterait injustement et sans
cause, sirtout s'il s'agissait d'une constitu-
tion qui eût une connexion nécessaire avec
le dogme, et qui condamnât quelque erreur?
2" Le clergé doit sans doute observer les
lois de l'Etat: mais ne peut-on pas compren-
dre quelquefois sous ce nom, et on en â vu
trop d'exemples, desi décrets contraires aa
droit divin comme au droit canonique, et à
69
ABU
l'occasion desquels il est permis de dire j
comme les apôlros : Jugez s'il est juste d'obéir
aux hommes plutôt qu'à Dieu : Si justujyi est
vos potius mulire qiiam Dcum judicale {Act.
opost., cap. IV) ?
3° Un prêtre peut compromettre l'honneur
des citoyens dans l'exercice même de son
ministère, par exemple, dans une prédication
pondant les offices publics. Dans ce cas, il y
a délit spécial li'abus, dilïërent de la simple
diffamation, dont le prêtre peut être coupable
dans d'autres circonstances. Les tribunaux
ont déclaré que les juges ordinaires ne peu-
vent connaître de ce délit, que lorsijue le
conseil d'Etat a prononcé sur l'atws. Ain i un
arrêt de la cour de cassation, du 18 ,>eploiii-
bre 1836, porte : « La cour... sur le moyen
« pris des art. 13 et H de la loi du 11 mai
« 1819 (Art. 13. Toute allégation ou imputa-
« tion d'un fait qui porte atteinte à rhonneur
« ou à la considération de la personne ou
« du corps auquel le fait est imputé, est une
« diffamation. Toute expression outrageante,
« terme de mépris ou invective, qui ne ren-
« ferme limpulalion d'aucun fait, est une
« injure. — Art. 14. La diffamation et l'in-
« jure seront punies d'après les dislinclions
« suivantes, etc.) : — Attendu que d'après
« les faits rapportés dans le jugement du (ri-
« bunal de Brest , les paroles que le sieur
« Lebris est prévenu d'avoir proférées publi-
« quement en chaire, et qui sont incriminées
« comme diffamatoires à regard du tleman-
« deur, se confondent avec un acte des fonc-
« lions ecclésiastiques dudit sieur Lebris, et
« avec l'exercice du culte, et rentrent dans
« les cas dabus, prévus par l'article 6 de la
« loi du 18 germinal an X {articles orfjani-
« qiies), qu'elles devaient donc être déférées,
« avant toute action judiciaire, à l'autorité
« du conseil d'Etal; — Rejette. »
4° Les refus injustes et arbitraires des sa-
crements, de la sépulture chrétienne, etc. ,
lorsqu'ils sont contraires aux lois canoniques,
sont de véritables abus; mais le refus du
prêtre peut souvent avoir lieu pour de justes
et légitimes causes , que l'autorité séculière
n'approuve point, quoique ce refus soit tout
à fait juste et conforme à la règle des Ca-
nons. Dans ces diverses circonstances , les
ministres de l'Eglise ont donc besoin d'user
d'une très-grande prudence et dune très-
grande circonspection. Voyez sous les mots
Sacrement, Sépulture, les cas où l'on peut et
où l'on doit refuser les sacrements, la sépul-
ture chrétienne, etc.
§1. Des remèdes canoniques contre Vabus.
{Voyez APPEL, APPELLATION.)
§ 2. Des remèdes que suggère la loi civile
contre /'abus.
( Voyez appel comme d'abus).
ABUS
des paroles de l'Ecriture sainte.
Le concile de Trente a statué ainsi dans sa
quatrième session : « Le saint Concile dési-
« ranl réprimer cet «/>«.< insolent et téméraire,
« d'employer cl de tourner à toutes sortes
ACC io
« d'usages profanes les paroles et les passages
« de 1 Ecriture sainte : les faisant servir à
« des railleries, à des applications vaines et
« fabuleuses, à des flatteries, des médisances
« et jusqu'à des superstitions, des charmes
»( impies et diaboliques , des divinations des
« sortilèges et des libelles diffamatoires,' or-
« donne et commande, pour abolir celte jr-
« révérence et ce mépris des paroles saintes,
« et afin qu'à l'avenir personne ne soit assez
« hardi pour en abuser de celte manière, ou
« de quelque autre que ce puisse être, que
« les évêques punissent toutes ces sortes de
« personnes par les peines de droit et autres
« arbitraires, comme profanateurs et corrup-
« leurs de la parole de Dieu. )> {Voy. écri-
ture SAINTE.)
ACCEPTATION.
Acceptation est l'acte par lequel quelqu'un
accepte et agrée quelque chose.
§ 1. Acceptation, bénéfice.
La collation d'un bénéfice n'est parfaite que
du moment qu'elle a été acceptée par celui à
qui lo bénéfice est conféré; c'eslVacceplation
qui forme le lien entre le bénéfice et le béné-
ficier, per coUationem absenli faclam jus non
acquiritnr, nisiabsens eam ralam habuerit.C.
Si tibi absenti, de Prœb., in 6'".
Tout pourvu d'un bénéfice, soit sur rési-
gnation simple ou en faveur, ^o'il per obiluin,
est donc tenu d'accepter ou de répudier le
bénéfice qui lui est conféré. Avant cette ac-
ceptation, il est censé n'y avoir aucun droit,
ou du îîioins il n'a point fait de titre sur sa
tête : car celte collation quoique non accep-
tée, donne toujours ce qu'on appelle /ît.s ad
rem.
Cette acceptation peut se faire en plusieurs
manières et relativement au genre de la va-
cance ou à la nature des pro\isions. Mais
connue cette acceptation n'a plus lieu main-
tenant en France, nous n'entrerons ici dans
aucun détail.
§ 2. Acceptation, élection.
V acceptation est absolument nécessaire
pour la validité d'une élection ; si l'élu est
absent, on lui donne un mois de temps pour
accepter son élection, et trois mois pour ob-
tenir sa confirmation (Foi/, au wo? élection.)
§ 3. Acceptation, donation.
^acceptation est de l'essence d'une dona-
tion, en sorte qu'une donation dont l'acte ne
ferait pas expressément mention du consen-
tement ou de y acceptation du donataire, se-
rait nulle suivant leslois : Non potcst libe^a-
lita? nolenti acquiri. L. 19, //". de Donat.
« La donation entre vifs, dit l'arlicle 894- du
Code Civil, est un acte par lequel le dona-
teur se dépouille actuellement et irrévocable-
ment de la chose donnée en faveur du dona-
taire qui Vaccepte. »
« La donation entre vifs n'engagera le
donateur, et ne produira aucun effet, que du
jourqu'elleauraéléacce»<ee en ternies exarRa
{art. 932). «
i acceptée en termes exprès
71
niCTÎONNAlRR DE DROIT CANON.
n
Il en était de même sous l'empire dos an-
ciennes lois, ainsi que le prouvent les deux
articles suivants de ledit de main-morte du
mois de février 1731.
« Art. 5.Les donations entre vifs, même cel-
les qui seraient faites en faveur de l Eglise,
ou pour causes p.es , ne pourront engager
le donateur, ni produire aucun autre effet, que
du jour qu'elles auront éle acceptées par le
donataire, ou par son procureur gênerai, ou
^nécial, dont la procuration demeurera an-
■lexée à la minute de la donation ; et en cas
uuelle eût été acceptée par une personne qui
;!urait déclaré se porter fort pour le dona-
taire absent, ladite donation n aura effet que
du jour de la ratification expresse que ledit
donataire en aura faite par acte passe par-
devant notaire, duquel acte il restera minute.
Défendons à tous notaires et tabellions d ac-
cepter les donations, comme stipulants pour
les donataires absents, à peine de nullité des
dites stipulations. »
« \rt. 8. Vacceptation pourra aussi être
faite par les administrateurs des hôpitaux,
hôtels-Dieu ou autres semblables établisse-
ments de charité, autorisés par nos lettres
natentes registrées en nos cours , et par les
curés et marguillers, lorsqu'il s'agira des do-
nations entre vifs faites pour le service di-
vin pour fondations particulières ou pour
la subsistance et le soulagement des pauvres
de leur paroisse. »
Vvant cette ordonnance , on ne faisait pas
difficulté dans certains parlements de con-
firmer des donations faites en faveur de l h-
glise ou de causes pies, quoique non accep-
tées • « Dieu présent en tous lieux par son
cr immensité, disait M. de Catellan, et mai-
« trepar son domaine souverain de tous les
« biens de la terre , accepte toujours suffi-
« samment le don qu'on lui fait ou a son
« Eglise de ses dons mêmes. » Celle raison
n'empêchait pas que dans le parlement de
Paris on ne jugeât le contraire, ctst-a-dire
qu'un donateur ou fondateur pouvait révo-
quer sa libéralité, jusqu'à ce qu*elle eut ete ,
comme l'on disait, homologuée par le décret
de l'évêque ; car c est là proprement ce qui
mettait le sceau à Vacceptaliun ou a l ellet
des donations faites à lEglise. H en était au-
trement de celles qui étaient faites aux hôpi-
taux parce qu'ils étaient considères comme
des corps laïques , ou dont radministration
n'était pas tant dans la dépendance de f or-
dinaire, à moins qu'ils n'eussent été érigés
en titres perpétuels de bénéfices.
Voici les dispositions législatives actuelle-
ment en vigueur relatives à Vacceptation
(les donations faites aux établissements ec-
clésiastiques.
Article 910 du code civil : « Les disposi-
tions entre vifs ou par testament, au proût
des hospices, des pauvres d'une commune ,
ou d'établissements d'utilité publique, n'au-
ront leur effet qu'autant qu'elles seront au-
torisées par une ordonnance royale »
Loi du 2 janvier 1817, sur les donations et
legs aux établissements ecclésiastiques.
Art. 1". Tout établissement ecclésiastique
reconnu par la loi (1) pourra accepter, avec
l'autorisation du roi, tous les biens, meubles,
immeubles ou rentes qui lui seront donnés
par actes entre vifs, ou par acte de dernière
volonté.
Art. 2. Tout établissement ecclésiastique
reconnu par la loi pourra également, avec
l'autorisation du roi , acquérir des biens im-
meubles ou des rentes.
Art. 3. Les immeubles ou rentes apparte-
nant à un établissement ecclésiastique se-
ront possédés à perpétuité par ledit établis-
sement et seront inaliénables, à moins que
l'aliénation n'en soit autorisée par le roi.
Ordonnance du^ avril 1817, qui détermine
les voies à suivre pour l' acceptation et rem-
ploi des dons et legs faits aux établissements
ecclésiastiques et autres établissements d'u-
tilité publique.
Art. l'^''. Conformément à l'article 910 du
code civil et à la loi du 2 janvier 1817, les
dispositions entre vifs ou par testament de
biens meubles et immeubles, au profit des
églises , des archevêchés et évêchés , des
chapitres , des grands et petits séminaires ,
des cures et des succursales, des fabriques,
des pauvres, des hospices, des collèges, des
communes , et en général de toute associa-
tion religieuse reconnue par la loi, ne pour-
ront être acceptées, qu'après avoir été auto-
risées par nous, le conseil d'Etat enlendu, et
sur l'avis préalable de nos préfets et de nos
évêqties, suivant les divers cas.
Vacceptation des dons et legs en argent
ou objets mobiliers n'excédant pas 300 francs
sera autorisée par les préfets.
Art. 2. L'autorisation ne sera accordée
qu'après l'autorisation provisoire de l'évê-
que diocésain, s'il y a charge de services reli-
gieux.
Art. 3. L'acceptation desdits legs ou dons
ainsi autorisée, sera faite, savoir (2) :
Par les administrateurs des hospices, bu-
reaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il
s'agira de libéralité en faveur des hôpitaux ,
et autres établissements de bienfaisance;
Par les maires des communes, lorsque les
dons ou legs seront faits au profit de la géné-
ralité des habitants ou pour le soulagement
et l'instruction des pauvres de la commune;
Et enfin par les administrateurs de tous
les autres élablisssements d'utilité publique
pour tout ce qui sera donné ou légué à ces
établissements.
Art. 4. Les ordonnances et arrêtes d'au-
torisation détermineront pour le plus grand
bien des établissements, l'emploi des sommes
données, et prescriront la conservation ou
la vente des effets mobiliers, lorsque le tes-
(1) Tels que. les chapitres, les séminaires, les commu-
naulés religieuses, les Lbriques, elc.
(-2) Voyez ci-après l'ordonuauce du 7 mai 18'2f), qui inodi>
Ce cet article.
73
ACC
ACC
74
latpur ou le donateur auront omis d'y pour-
voir.
Art. 5. Tout notaire dépositaire d'un testa-
ment contenant un legs au profit de l'un des
établissements ou titulaires mentionnés ci-des-
sus , sera tenu de leur en donner avis, lors
de l'ouverture ou publication du testament.
En attendant Vacceptadon, le chef de réta-
blissement ou le titulaire fera tous les actes
conservatoires qui seront jugés nécessaires.
Art. 6. Ne sont point assujettis à la néces-
sité de l'autorisation les acquisitions ou em-
plois en rentes constituées sur l'Etat ou sur
les villes, que les établissements ci-dessus dé-
signés ])Oiirront acquérir dans les formes de
leurs actes ordinaires dadminisiration. Les
renlesainsi acquises seront immobilisées etnc
pourront êlre aliénées sans autorisation (1).
Art. 7. L'autorisation pour Vucceplallon
ne fera aucun obstacle à ce que les tiers in-
téressés se pourvoient par les voies de droit
contre les dispositions dont Vacceptalion
aura été autorisée.
Ordonnance du 7 mai 1826 concernant les
donations et legs.
Vu l'ordonnance du 2 avrill817, sur l'exé-
cution de la loi du 2 janvier de la même an-
née, relative aux donations et legs faits en
faveur des établissements ecclésiastiques; sur
le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat
des affaires ecclésiastiques et de l'instruction
publique, notre conseil d'Etat entendu, nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. !•' A l'avenir, lorsque la personne
désignée en la qualité qu'elle exerce par
l'ordonnance du 2 avril 1817 pour accepter ,
avec notre autorisation, les donations faites
aux élablissemenls ecclésiastiques , sera
elle-même donatrice, elle sera remplacée ,
pour la formalité de Vacceptation, savoir :
L'évêque, parle premier vicaire-général,
si la donation concerne l'évéché ; par le su-
périeur du séminaire, s'il s'agit dune libéra-
lité au profit de cet établissement; et par le
trésorier de la fabrique de la cathédrale, si
la donation a pour objet ladite cathédrale ;
Le doyen du chapitre, par le plus ancien
chanoine après lui ;
Le curé et le desservant, par le trésorier
de la fabrique ;
Le trésorier, par le président ;
Le supérieur, par l'ecclésiastique destiné à
le suppléer en cas d'absence ;
Et la supérieure , par la religieuse qui
vient immédiatement après elle dans le
gouvernement de la congrégation ou com-
munauté.
Art. 2. L'ordonnance du 2 avril est main-
tenue en tout ce qui n'est pas contraire à la
présente ordonnance.
Ordonnance du ik janvier 1831 , relative
aux legs et donations.
Vu les lois des 2 janvier et 24 mai 1825,
relatives aux donations et legs, acquisitions
(1) Voy. ci-ayrès rordonuaiicc du 1! janvier 1851 qui
rapporte cet article.
Droit canon. L
et aliénations de biens, meubles, immeubles
et de renies concernant les établissements
ecclésiastiques et les communautés religieu-
ses de femmes.
Voulant lemédier aux abus qui ont eu lieu
par défaut d'exécution ou par fausse inter-
prétation de ces lois;
Notre conseil d'Etat entendu.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
Art. 1". L'article 6 de l'ordonnance
royale du 2 avril 1817 est rapporté ; en
conséquence, aucun transfert ni inscription
de rentes sur l'Etat, au profit d'un établisse-
ment ecclésiastique ou d'une communauté
religieuse de femmes , no sera effectué
qu'autant qu'il aura été autorisé par une
ordonnance roy.ile, dont rétablissement in-
téressé présentera, par l'intermédiaire de son
agent de change, expédition en due forme
au directeur du grand livre de la dette pu-
blique.
Art. 2. Aucun notaire ne pourra passer
acte de vente, d'acquisition, d'échange, de
cession ou transport, de constitution de ren-
te, de transaction, au nom desdits établisse-
ments , s'il n'est justifié de l'ordonnance
rviyale portant autorisation de l'acte, et qui
devra y être entièrement insérée.
Art. 3. Nulle acceptation de legs, au pro-
fit des mêmes établissements, ne sera pré-
sentée à notre autorisation sans que les hé-
ritiers connus du testateur aient été appelés
par acte extrajudiciaire pour prendre con-
naissance du testament, donner leur consen-
tement à son exécution, ou produire leurs
moyens d'opposition ; s'il n'y a pas d'héri-
tiers connus, extrait du testament sera affi-
ché, de huitaine en huitaine, et à trois re-
prises consécutives, au chef-lieu de la mairie
du domicile du testateur, et inséré dans le
journal judiciaire du département, avec in-
vitation aux héritiers d'adresser au préfet,
dans le même délai, les réclamations qu'ils
auraient à présenter.
Art. 4. Ne pourront être présentées à
notre autorisation les donations qui serai -nt
faites à des établissements ecclésiastiqurs ou
religieux, avec réserve d'usufruit en faveur
du donateur.
Art. 5. L'état de l'actif et du passif, ain /
que des revenus et charges des établisse-
ments ou donataires, vérifié et certifié \)nr le
préfet, sera produit à l'appui de leur demanda
en autorisation d'accepter les dons ou legs
qui leur seraient faits.
Art. 6. Les dispositions de la présente
ordonnance sont applicables aux autorisa-
lions à donner par le préfet, en vertu du
dernier paragraphe de l'article premier ib»
l'ordonnance du 2 avril 1827, (F. donation.)
« Il n'est pas rare, dit monseigneur
Gousset, archevêque de Reims, dans soii
Comfnentaire du code civil, que les héritiers
d'un testateur aient recours au gouverne-
ment, pour faire réduire les legs qui sont
faits en faveur des églises, des séminaires
ou autres établissements publics. Celui qui ,
par fraude, c'est-à-dire, en falsifiant les faitg
(Trois.)
75
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
76
ou en exagérant ses besoins, obtient cette ré-
duction, déjà si odieuse par elle-même, se
rend manifestement coupable d'injustice et
d'une espèce de sacrjlége. N'est-ce pas assez
que l'on puisse être admis, en exposant la
vérité, à frustrer en partie les intentions
sacrées dun mourant qui comptait peut-être
sur celte disposition , comme sur le seul
moyen qui lui restât de réparer ses injus-
tices? En vérité, n'a-t-on pas l'air de craindre
que la charité, la justice, que Dieu lui-même
ne soit à charge à la société par les offran-
des que les fidètes font à l'Eglise ? »
ACCEPTION DE PERSONNES.
^acception de personnes est une injuste
préférence que l'on donne à une personne, au
préjudice d'une autre. Acceptio personœ , dit
Hugon, est qiiœdam fatua reverentia exhibita
alicui, non causa débita, sed propter timorem
tel ulilitatcm.
L'Ecriture sainte défend sévèrement a un
juge de favoriser un parti au préjudice de
l'autre, d'avoir plus d'égard pour un homme
pui-sant que pour un pauvre (Deut., cnp. I,
V. 17 et ailleurs) : .c'est un crime contraire
à la loi naturelle : Job en témoigne de l'hor-
reur(cop. XXIV et XXXI). 11 estditdans l'An-
cien et le Nouveau TeslamentqueDieufie fait
point acception de pe7 sonnes, etc.; mais sans
rappeler ici les autres passages de l'Ecriture
qui défendent sévèrement aux juges de faire
acception de personnes dans la distribution
de la justice, nous ne rapporterons que ces
paroles du pape saint Grégoire le Grand
adressées aux évêques d'un coneile : Admo-
nemus autem ut non cujusquani personœ g ra-
tiœ, non favor, non quodlibet blandimentiun
quemquam veslrum ab liis quœ nunliala sunt
nobis, molliat vel a veritate cxcutial ; sed sa-
ccrdotaliter ad investi g an dam yeritalem vos
propter Deum accinqi. C Sicut,inquit,2, q. 7.
Dans les ordinations, dans les élcclknis ,
dans les collations de bénéfices , dans l'ad-
ministration même des choses spirituelles,
Vacceplion de personnes est un vice contre
lequel l'Eglise s'est loiijours élevée, C. Licet
S,q. 1. Dans une élection , par exemple, ce
ne serait pas assez pour un élcct; ur de choi-
sir une personne digne, s'il peut eu dioi-
sir une plus digue : Non satis est si eligatur
idoneus et ulilis Ecctesiœ, si reperiatur ido-
neior, ehgenles auiem non solvant conscien^
timn sunm abi polaerant eligere meliorem,
quia debent considère Ecclesiœ meiiori modo
quo possunt, C Ubi periculinn, § Cœlerwn, de
Appellat. Si cependant les statuts portaient
seulement qu'on élirait une personne capa-
ble , bonum virum , l'électeur , dans ce cas,
n'aurait rien à se reprocher, et l'élection se-
rait valide; stcus si les électeurs ont fait ser-
ment de n'élire que le plus digne.
Vacception de personnes est une chose
condamnée généralement partout où l'on a
quelqu'idée delà justice; mais au for exté-
rieur elle n'est pas toujours punie ; elle ne
l'est, par exemple, dans les élections, ainsi
que dans la collation des bénéûcet., que
lorsque l'élu eu le collataire a devers îui des
qualités personnelles qui le rendent de droit
indigne du choix qu'on a fait de sa personne;
les motifs de ceux qui l'ont choisi, quelque
iniques qu'ils puissent être, ne peuvent lui
nuire qu'autant qu'on les prouve , et qu'ils
sont tels que le choix paraît ou illicite ou
simoniaque.( Voyez élection, simonie, con-
fidence, COLLATION. )
ACCÈS.
En matière de bénéfices, les canonistes dis-
tinguent Vaccès, ['ingrès et le regrès : acces-
sus, ingressus et regressus.
Uaccès est le droit qu'un clerc peut avoir
pour l'avenir sur un bénéfice ; c'est une es-
pèce de coadjutorerie. Le pape donne ce
droit quelquefois à un impétrant atteint de
quelqu'incapacité personnel^.e, mais momen-
tanée, comme le défaut d'âge; dans ce cas ,
le pape commet le bénéfice à un tiers appelé
cuslodi nos, pour Retenir jusqu'à ce que
le pourvu cumjure accessus soit parvenu à
Page qui fait cesser son incapacité.
L'itigrès est le droit par lequel celui qui a
résigné un bénéfice dont il n'a pas pris pos-
session , avec stipulation de retour, peut
rentrer dans le même bénéfice, ingredi in
beneficium, dans les cas pour lesquels le re-
tour a été stipulé.
Quant au regrès. Voyez regrès.
Pie V, par sa Constitution de l'an 157i,
abolit l'usage de ïaccès, ingrès, regrès et de
tous les autres actes tendaril à rendre les
tvéfléfîces héréditaires; mais cette constitution
n*a été proprement exécutée qu'en France,
où l'on ne connaît que le regrès et les coad-
jutoreries en certains cas rares. ( Voyez re-
«RÈS, C0ADJDTECR.)
ACCESSION.
Accession, eu latin accessus, est nn ternie
employé en matière d'élection en ce sens
Par lech. Pablicato, extr. de Elect., le scru-
tin une fois publié dans une élection, les élec-
teurs ue peuvent plus varier, comme nous le
(Usons ailleurs; mais cette règle s.ouffre, deux
exceptions : l'une en l'élection d'une ubbesse,
l'autre en l'élection du pape : les religieuses
en l'élection de l'abbesse, el les cardinaux en
l'élection du pape, peuvent retcnli' leurs suf-
frages en faveur dun éiu, après la publica-
tion du scrutin; ce qui s'appelle élire par
accession, eligere per accessum ; sur quoi
nous remarquerons qu'il y a ces différences
.entre ces deux élections par rapport à l'ac-
cession, qu'en l'élection d'une abbesse elie
n'exclut pas les oppositions , quoiqu'elle
forme la moitié des voix requises par le ch.
liuJemnitalibus , secus, in eleclione papœ.
L'accession en l'élection du pape doit se taire
secrètement, suivant la Constitution de Gré-
goire XV; ce qui n'est pas absolument re-
quis en l'élection d'une abbesse {Voy. ab-
besse, pape).
Un auteur (Bignon) dit que le ch. Indemni-
tatibiis, portant que potest fieri elcctio per ac-
cessum, ne s'entend que quand un a com-
mencé l'élection per viam scrulinii, et qu'il
77
A en
ÂCC.
78
s'y trouve quelque inlerruplion, ou par éga-
Uié de voix ou aulrenienl ; alors on peut
reprendre la voie d'inspiration pour confir-
mer et accomplir l'élection. C'est ce qu'on dit
communément, qu'on peut revenir et changer
d'opinion ; ainsi la voie d'inspiration p'ut
bien être accessoire à la voie du scrutin,
niais non le scrutin à la voie d'inspiration.
Cette règle ne peut avoir lieu pour les
élections où l'on observe la forme du ch.
Quia propter, où les électeurs ne peuvent
plus varier quand leur suffrage a été rendu
public [Voy. élection).
ACCESSION, PROPRIÉTÉ.
On entend par accession, l'union et l'ad-
jonction d'une chose à une autre [Code civily
art. 551).
L'accession est une des différentes maniè-
res d'acquérir la propriété, car elle est le li-
tre en vertu duquel l'augmentation survenue
à une chose devient la propriété du maître
de cette chose. La nature, couime l'art, opère
Vaccession, c'est-à-dire l'augmentation do la
chose.
L'alluvion, les arbres excrus, les fruits
pendants aux arbres et tous autres produits
spontanés de la terre, forment Vaccession,
l'augmentation naturelle; et, à moins qu'il
n'ait été autrement stipulé dans les actes,
soit donations, testaments, ventes, tout doit
se délivrer avec la chose principale.
Comme cette question n'a qu'un rapport
indirect avec le droit canonique, nous ren-
voyons aux auteurs qui traitent du droit ci-
vil. On peut consulter entre autres M. l'abbé
Corbière, qui l'a examinée dans ses rapports
avec la conscience, dans son Droit privée
tom. I", p. 8 et suiv.
ACCLAMATIONS.
On doit prendre ici ce mot dans le sens de
l'itispiration dont il est parlé sous le mot
ELECTION, c'est-à-dire pour le signe d'une
vive et générale approbation.
Autrefois, lorsque le peuple avait part aux
élections, la voie des acclamations était la
plus ordinaire; elle était même si désirée,
que des secrétaires ou greffiers marquaient
attentivement le nombre de fois que le peuple
s'était écrié en signe de joie pour consentir
à ce qu'on lui proposait. L'histoire ecclésias-
tique nous apprend que saint Augustin ,
ayant déclaré au peuple assemblé dans l'é-
gliso d'Hippone qu'il voulait que le prêtre
Héraclius fût son successeur, le peuple s'é-
cria : Dieu soit louél Jésus-Christ soit btnil
ce qui fut dit vingt-trois fois ; Jésus, exaucez-
nous! Vive Augustin! ce qui fut répété seize
fois : Il ne me reste, dit saint Augustin au
peuple après ces premières acclamations,
qu'à vous prier de souscrire à cet acte ; té-
moignez votre consentement par quelque ac-
clamation : le peuple crie : Ainsi suit-il, et le
dit vingt-cinq fois ; // est juste, x'I est raison-
nable, vingt fois ; Ainsi soit-il, quatorze fois.
Le battement des mains était ausî-i d'usage
dans les Eglises en certaines occasions : lors-
que saint Grégoire de Nazianze prêchait à
Constantinople, il était souvent interrompu
par le peuple qui battait des mains pour lui
applaudir, et faisait des acclamations à sa
louange; on remarque la même chose de
saint Jean Chrysostome et de plusieurs autres.
Cet usage des acclamations, qui venait des
assemblées du peuple romain, avjHt aussi
lieu dans les conciles, et on fera toujours bien
de le suivre, quand les acclamations auront
un motif aussi pur que dans ctis premiers
temps; mais comme l'expérience a fait con-
naître que cette forme de consentement,
bonne et édifiante en soi, est susceptible de
bien des abus, on a établi pour principe en
droit canon, que les acclamations sollicitées
ne produisent aucun effet; et comme dit Lan-
celot [Institutes du Droit canonique) , celui
qui serait élu de cette manière, serait censé
l'avoir été. non tam per inspirationeni
quam per nefariam conspirationem {De Elect.f
§ Quod vi).
Dans les cas d'élection ou de consentement
de pliisieurs personnes assemblées , rien
n'empêche qu'on n'accompagne le choix de
quelque acclamation en signe de joie, mais
sans préjudice des formalités ordinaires ,
dont il doit toujours être fait mention dans
l'acte (élection).
Voyez, à la fin du concile de Trente, les
acclamations des Pères.
ACCUSATION.
Accusation est la délation d'un crime en
justice, pour le faire punir : Criminis alicujus
apud competentem judicem fada delatio ad
pœnam ei inferendam. Les causes 2, 3 et suiv.
du Décret, et le titre 1" du livre 5 des Dé-
crétales et du sexte traitent des matières
d'accusation. Lih. 1, tit. h, InUit.
Suivant le droit canon il y a trois diffé-
rentes voies pour parvenir à la découverte
et à la punition des crimes : l'accusation, la
dénonciation et l'inquisition. V accusation
doit être précédée d'une inscription de la
part de l'accusateur, la dénonciation, d'un
avis charitable et personnel, et l'inquisition
d'un bruit public et diffamant. Incriminibus,
tribus modis procedi potest, scilicet, accusa-
tione quam débet prœcedereinscriptio, denun-
tialione quam débet prœcedere fraterna cor-
rectio, et inquisitione quam prœcedere débet
clamosa insinuatio quœ accui^ationis locum
lenet (Loc. cit.). Reus autem exerceri débet
ad punitionem propter bonum conservandnm,
quo remoto, justitia deslruerelur, sicque ut
cœleri cirant quiète vel propter suum intéresse
fieri débet : alias peccatum incurrilur. Thoui.
k, de Sent. Iti, q, 5, art. 2. {Voyez dénoncia-
tion, inquisition).
Cicéron avait dit, avant saint Thomas,
que les accusations étaient très-nécessaires
dans un Etat; qu'il y avait moins d'incon-
vénients à accuser un innocent, qui pouvait
être renvoyé absous, qu'à taire les crimes
des coupables, qu'on ne peut faire punir que
par une délation e-n justice : Salius esse in-
nocentem accusari, quam nocentem causam
non dicere ; quod si innocens accusatus sffy
absolvi potest; nocens nisi accusctur eon^
7fl
LUGTlONNAIRi: DE DKOJl CANON.
80
demnari non potest. Les mêmes ont dit aussi,
et pout-étre avec plus de fondement, qu'il
valait mieux absoudre cent coupables que de
condamner un seul innocent.
Autrefois les laïques n'étaient pas reçus à
accuser les clercs, C Saccrdotes '2, q.l. A
l'égard des évèques, il y avait des règles par-
ticulières, suivant le canon 6 du concile de
CliJilcédoine {Voyez cxvsiLs majeures, évè-
que) : mais le canon Sacerdotcs fut dans la
suite abrogé tit iransgressionis uliio fieret,
et cœteris interdictio delinquendi, C. Qua-
proplcr 1, (/. 7.
L'accusaliun fut d>)nc permise générale-
ment à tous ceux à qui elle n'était pas ex-
pressément défendue; les canons avaient
adopté à cet égard la dfsposilion des lois,
comme il paraît par le ch. Fer scripla, cans.
2, q,S, et on en suivait par conséquent toutes
les exceptions. Les clercs, les soldats, à
cause de leur dignité, ne pouvaient accuser
les fils de famille, et les esclaves ne le pou-
vaient non plus, à cause de leur état, les pu-
pilles et mineurs à cause de leur âge, les
femmes pour leur sexe, les indignes, connue
les criminels, les excommuniés, les infâmes,
les hérétiques, les infidèles et plusieurs au-
tres, qu'on peut voir dans le canon Prolii-
bcntur, caus. 2,^.1, n'étaient pas reçus en
leurs accusations.
Vaccusation, dans les tribunaux ecclésias-
tiques, se fait par le promoteur du diocèse
pour les crimes qui méritent peine affliclive
ou grave, sans distinguer les crimes publics
d'avec les autres. Le promoteur agit à peu
près de la même manière que le procureur
du roi devant les tribunaux civils, mais il
n'accuse ordinaireuient que sur une dénon-
ciation ou d;iprès la clameur publique.
Les particuliers ne peuvent pas accuser
les coupables, mais seulement les dénoncer.
La dénonciation est permise, dans les officia-
lilés, à tou'.es sortes de personnes, et contre
qui que ce soit, en observant les formalités
requises [Voyez dénonciation, inscription,
PROi ÉDURE, SbRMENT, DELIT PRIVILÉGIÉ). LeS
promoteurs doivent être réservés dans leurs
accusations , quoiqu'ils puissent se rendre
parties conlre des clercs coupables de scan-
dale et d'autres semblables crimes. S'ils ac-
cusaient des clercs sans plainte formelle, et
que la justification des a(;cusés prouvât qu'il
y avait de la malice d.ms leur procédé, ils de-
vraient être condamnés en des don)mages-
inlérêts, comme ou en a plusieurs exemples.
C'est un grand principe utriusque jnris,
que celui qui a été accusé et absous d'un
crime, ne peut de nouveau en être accusé,
Non bis in idem, à moins qu'il n'y eût eu de
la collusion dans le premier jugement, ou de
l'irrégularité d;;\ns la procédure (Bibliolh.
can. Tom. 1", 193, c. 1, C intantum de col-
lusione dstegendn), ou que raccu>é continuât
de commettre le même crime : Quœ eniin ex
fi'equend prœraricatione irritantur, freqnenti
senlentin condemnantar, c. l, De Pcenis, ou
enfin que le jugement n'ait été rendu par un
juge incompétent.
Kégulièremenl on ne doit oondamuer per-
sonne sans accusateur. C. 6, § 2, rfe Muner.
et honorib.
ACCUSÉ.
Accusé est celui qui est prévenu de quel-
que crime.
Par les anciens canons, un prêtre accusé
éliiit interdit des fonctions sacerdotales [Ca-
non. 11, 13 et 16, caas. 2, quœst. 5).
Le canon Presbt/ter, ead. caus., contient
même une disposition qui fait juger que la
simple accusation en elle-même, desliuiéc de
preuves, produisait sur la réputation des
prêtres une tache dont il fallail ijuils se pur-
geassent par sernient : Presbyler vel quilibet
sacerdos, si a populo accusatus faerit. ne certi
testes invenli non fuerint qui criininis illali
verilalem dicaul, jusjurandum in medio facial,
et illuni teslein proférât de innocentiœ suœ
puritate, cui nudaet aperta sunt omnia. [Voy
PURGATION.)
Par le droit des Décrélales, ceux qui sont
accusés de quelque crime ne peuvent, avant
leur absolution, en accuser d'autres, porter
témoignage en justice, ni être promus aux
Ordres : Non débet quis in criminibus, nisi
forsan in exceptis, ad teslificandum admilti
pendente occusatione de crimine conl, a ipsmn;
cum etiam accusali, nisi prius se probaverint
innocentes ab accusatione, a susceptione Or-
dinum repellantur [cap. 56, de Testib. et at-
test. J. G.).
Le chap. Omnipotens, de Accus, décide pa-
reillement que si quelqu'un est accusé d'un
crime, il ne doit pas être élevé aux honneurs
ou aux dignités. La glose de ce chapitre dit
qu'il suffit qu'il y ail conlre un clerc une ac-
cusation, ou une dénonciation, ou une infor-
mation, pour que sa réputation en soit flétrie
et qu'il ne puisse être promu : lufumibus
portce non palennt diynitatum [Reg. Jur., in
6°-) (^^y- INDIGNE, infâme).
Si un accusé ne peut être promu aux Or-
dres, il ne peut, par une conséquence natu-
relle, faire les fonctions de ceux dont il est
déjà revêlu ; mais il peut résigner les bénéfi-
ces qu'il a, si le crime dont il est coupable
n'est pas du nombre de ceux qui le font va-
quer de plein droit. Quœro, dit Flaminius
Parisius, an criminosi qui non sunl privati
ipso jure, sed veniunt privandi et declarandi,
possint resignare eoruin bénéficia in favurem.
In hoc, répond-il, constitui regulain affirma-
tirom passe, il cite une foule de canoi'.isîes
qui enseignent cette maxime [Voy. Vacance).
AGÉMÈTES.
Acémètes ou Acœmètes, mot grec qui signi-
fie veillant ou donnant. On donnait autrefois
ce nom aux moines dont l'institut portait
qu'une partie de leur communauté chante-
rait ou prierait Dieu, tandis que l'autre se
reposerait. Quelques auteurs ont écrit sans
réflexion que ces moines avaient toujours les
yeux ouverts et ne dormaient jamais. C'est
une chase physiquement impossible; mais
ces acémètes étaient divisés en trois chœurs,
dont chacun psalmodiait à soc tour et rele-
vait les autres : de sorte que <et exercice
81
ACH
Acn
82
durait sans interruption pendant toutes les
heures du jour et do la nuit, et ils entrete-
naient ainsi une psalmodie perpétuelle. Saint
Alexandre, officier de lempereur Théodose,
suivant plusieurs historiens, fond.i, l'an 430,
l'institut de ces acémêles, dont il es» souvent
parlé dans l'histoire er(•lé^i,•lsliqMe ; omis Ni-
céphore leur donne pour foiidntcur un nom-
mé Mareellus, que quelques écrivains mo-
dernes appellent Marcellu-; d'Apamée.
Selon s.iint Grégoire de Tours et plusieurs
autres auteurs, Sigismond. roi de Bourgogne,
établit en France des acemêlrs. Ainsi la psal-
modie perpétuelle fut établie en plusieurs
monastères.
On pourrait encore donner aujourd'hui le
nom A'acrnièles h quelques maisoiis religieu-
ses, où l'adoration perpétuelle du Saint- Sa-
ciemeut fait partie de la règle, et qu'on ap-
pelle, pour celle raison, religieuses de l'ado-
ration perpétuelle : en sorte qu'il y a, jour et
nuit, quelques personnes de lu communauté
occupées de ce pieux exercice.
On a quelquefois appelé les stylites ace'mè-
tes, et les acémètes sludites.
ACÉPHALE.
Acéphale, mol grec qui signifie sans chef,
errant et livré à sa propre volonté. On donne
ce nom, dans le droit canonique, à un moine
qui n'est pas subordonné à l'autorité d'un
supérieur, ni soumis à sa direction; à un
prêtre qui se soustrait à la juridiction de son
évêque, à l'évêque qui refuse de se soumettre
à celle de son métropolitain, aux chapitres et
aux monastères qui se prétendent indépen-
dants de la juridiction des ordinaires. {Voy.
MOINE, EXEAT, ALTOCÉPHALE.)
Ou donna aussi ce nom, autrefois, aux
hérétiques (jui niaient les deux substances
dans Jésus-Christ , à raison de ce qu'on
ignorait les chefs ou les auteurs de ces
sectes.
L'article 33 des articles organiques dit
que : « Toute fonction est interdite à tout ec-
clésiastiqu ', même français, qui n'appartient
à aucun diocèse.»
L'article 34 porte : « Qu'un prêtre ne pourra
quitter son diocèse pour aller desservir dans
un autre, sans la permission de son évêque. »
Quelques canoiustes appellent aussi acé-
phales, après le cardinal Cajétan, les sessions
du concile général de Bâie , qui n'étaient
pas présidées par les légats du pape.
ACHAT ET VENTE.
Quand le vendeur a souffert une lésion
d'outre moitié du juste prix du fonds qu'il a
vendu, il peut demander que l'acheteur le
remette en possession du fonds , ou qu'il lui
paie un supplément, jusqu'à la juste valeur
{('Op. Cum dilati... cum causa extra).
Le vendeur n'est point tenu de la garantie
du fonds envers son acheteur, quand ce der-
nier qui a été évincé n'a point mis le vendeur
en cause aiissilôl après qu'il a été assigné;
quand il s'est laissé ci-ndamner par défaut,
ou quand il est intervenu un jugement par
collusion entre lui et celui qui l'attaquait.
Céleslin HI dit qu'une femme ne peut rentrer
dans ses biens dotaux qui ont été alié-
nés pendant son mariage, lorsque l'aliéna-
tion a été faite de son consentement; que
l'acheteur a possédé le bien pendant trente
ans, et que les deniers de la ventp ont tourné
au profit du mari et de la femme {Cap. Si
venditori, ibid.).
Innocent III veut qu'on regarde comme
us'.iraire un contrat de vente d'un fonds à un
prix très-modique, quand le veiuleur s'est
réservé la faculté de réméré {Cap. Ad nos-
tram).
Le contrat de vente avec la faculté de ré-
méré ou de rachat, tel que le permet larticlc
IGoO (lu code civil, est licite au for intérieur
comme au for extérieur : il ne renfertue rien
([ui soit contraire ni au droit naturel, ni au
droit canon. Mais, pour que ce contrat soit
licite, il faut : 1° que les parties aient une
véritable intention de vendre et d'acheter,
autrement ce ne serait qu'une vente feinte et
simulée; 3° que l'acquéreur n'ait pas la li-
berté de se désister do Vachaf ; car ce ne se-
rait plus alors un contrat de vente, mais un
véritable prêt à intérêt, par lequel on vou-
drait éluder la loi contre l'usure; 3" que la
vente soit à un juste prix, c'est-à-dire que le
prix doit être proportionné à la valeur de
l'héritage, considéré comme vendu avec la
faculté de rachat. Le contrat fait avec ces
conditions n'étant point illicite ni usuraire,
l'acquéreur peut en sûreté de conscience
jouir des revenus et des fruits de l'héritage
(Mgr. Gousset, arch. de Reims, Code civil
commenté).
Un concile de Mayence condamnait à trente
jours de pénitence, au pain et à leau ceux
qui avaient vendu à faux poids ou à fausse
mesure {Cap. Ut mensurœ). Un autre concile
voulait qu'on allât dénoncer aux prêtres ceux
qui vendaient leurs denrées plus cher aux
étrangers qu'à ceux qui les achetaient sur le
marché. Aujourd'hui s'il y avait quelque
plainte à faire sur ce sujet, ce serait aux
agents de l'autorité civile qu'il faudrait s'a-
dresser {Cap. Placuil).
L'usage s'était introduit en Allemagne, au
commencement du quinzième siècle, d'em-
prunter de l'argent dont on faisait une rente
sur un fonds ; à condition que celui qui avait
emprunté pourrait toujours rembourser le
principal, et se décharger par là du paiement
de la rente, et que celui qui avait prêté ne
pourrait exiger le remboursement. Plusieurs
casuistes sévères de ce temps-là prétendaient
que ces sortes de rentes étaient usuraires, et
qu'on ne devait pas par conséquent les per-
mettre. Le pape Martin V fut consulté sur ce
sujet et fit publier une bulle en 1420 {Cap
Jîcgiminis... Extravaçj. comm.), par laquelle
il approuva ces rentes, qu'il appelle ven-
suelles, parce qu'elles étaient assignées sur
des fonds (D'Héricourt , Lois ecclésiastiques ,
pag. 849).
Ces rentes s'appellent parmi nous rentes
constituées. H n'est pas nécessaire qu'elles
soient assignées sur les fruits de quelques
fonds particuliers. Quand le contrat en est
85
DICTIONNAIRE DE DKOIT CANON.
Si
passé par-devant notaire, il emporte hypo-
thèque sur tous les biens du débiteur ; mais
la rente n'en serait pas moins licite, dans le
cas ou le débiteur n'aurait aucun bien en
fonds. Il suffit , pour ôler tout soupçon d'u-
sure, que celui qui prête , achète, peur ainsi
dire, la rente, en payant le pr'rncrp;rl, dont il
ne peut exiger le renibourserttt«nt. {Voy. ac-
quisition, ALIÉNATION.)
ACOLYTE.
Acolyte est un mol grec qui veut dire
stable, fer!i)e, inébranlable; les païens don-
naient ce nom aux stoïciens, à cause de la
constance qu'ils affectaient dans leur système
de phiIos<jphie.
Dans l'Eglise , ce mot veut dire aussi
suivant, qui accompagne. On a donné origi-
nairement le nom û'acolytes aux jeunes clercs
q^nt suivaient partout les évêqucs, soit pour
les servir, soit pour être témoins de leur
conduite; et comme ils couclîaient dans la
même chambre que leurs évêques, on les
appelait aussi syncelles. {foy. syncelle. )
On les appela même dans la suite ce'ro fer aires,
parce qu'il était de leur ministère de porter,
dans certaines cérémonies, un chandelier où
était un cierge allumé. Acolylhi grœce, latine
ter 0 fer ariidicuntur, a dcpor tandis cereis quan-
do Irgendum est Evangclium, aut sacrificium
offcrendum ; tune enimaccenduntur luminafin
ab eis et deportantur : non ad effagandas te-
nebras, duin sol eodem tempore rutilât, sed
ad signuni lœtitiœ demomlrandum, ut sub
typa luminis corporalis illa lux ostendàtur
de quain Evangelio legilur : Eral lux vera
quœ illuminât omnon hominem venienlem in
hune mundum. (Cap. Cleros, disf. 21.)
«L'Eglise grecque, dit Brrgier, n'avait
point à\icolytes, au moins les plus anciens
monuments n'en font aucune mention ; {s:ais
l'Eglise latine en a eu dès le troisième siècle ;
saint Cyprien elle pape Corneille en parient
dans leurs épîtres, et le quatrième concile
de C :rlhage prescrit la manière de les or-
donner. »
Les acolytes étaient de jeunes hommes
entre vingt et trente ans, destinés à suivre
toujours lévêque et à être sous sa main.
Leurs principales fimclions, dans les pre-
miers siècles de l'Eglise, étaientde porter aux
évêques les lettres que les Eglises étaient en
usage de s'écrire mutuellement lorsqu'elles
avaient quelque affaire iî^portanle à con-
sulter ; ce qui, dans les temps de persécution,
où les gentils épiaient toutes les occasions
âe profaner nos mystères, exigeait un secret
inviolable et une fidélité à toute épreuve. Ces
qualités leur firent donner le nom d'acolytès,
ciussi bien que leur assiduité auprès de
Févêque, qu'ils étaient obligés d'accompagner
et de servir. Ilsf;isaient ses messages, por-
(aJent les eulogies, c'esl-à-dire les pains
hénils que l'on envoyait en signe de co n-
«nnnion: ils portaient même l'eucharistie
dans les premiers temps; ils servaient à
l'autel sous les diacres ; et avant qu'il y eût
des sous-diacres, ils en tenaient la place. Le
wffitrtyrologe marque qu'ils tenaient autrefois
à la messe la patène enveloppée, ce que font
à présent les sous-diacres : et il est dit dans
d'autres endroits qu'ils tenaient aussi le
chalumeau qui servait à la communion du
c>"îlice. Enfin ils servaient encore les évêques
cl les officiants en leur présentant les orne-
ments sacerdotaux. Ces diverses fonctions
cessèrent d'avoir lieu lorsque les acolytes
cessèrent d'être suivants et syncelles des
évêques.
Aujourd'hui Vacolyte est un ecclésiastique
à (|ui l'on a conféré un des quatre ordres
mineurs dont nous parlons au mot ordre. Le
Pontifical ne leur assigne pas d'autres fonc-
tions que de porter les chandeliers, allumer
les cierges, et préparer le vin et l'eau pour
le sacrifice: ils servent aussi l'encens , et
c'est l'ordre que les jeunes clercs exercent le
plus souvent. Thomassin, Discipline de l'E-
glise ; Fleury, Institution au Droit ecclés.,
L I, part. 1^ ch. 6, p. 82 ; Grandcolas, Ancien
Sacram., Ire part., p. 12i.
Dansl'Egliseromaine, il y avait trois sortes
A' acolytes : ceux qui servaient le pape dans
son palais et qu'on nommait palatins ; les
stationnaires, qui servaient dans les églises,
et les régionuaires, qui aidaient les diacres
dans les fonctions qu'ils exerçaient dans les
divers quartiers de la ville.
De simples tonsurés, et même des laïques,
remplissent aujourd'hui, pour le plus sou-
vent, les devoirs des acolytes. {Voy. ce qui
est dit des acolytes et de leur ordination , sous
le mot ORDRE.)
ACQUISITIONS.
Jésus -Christ n'ordonne ni ne défend à soit
Eglise d'acquérir des biens. Il recommandé
seulement la pauvreté elle désapproprîment
à ses apôtres, tout en disant que leur travail
mérite salaire. Saint Paul a dit après, plus
expressément, que qui sert t'aulel doit vivre
de l'autel. ( Voy. dîmes.)
Sur ce principe, les premiers fidèles fai-
saient des offrandes qui suffisaient, non-seu-
lement pour les ministres de l'Eglise, mais
eue rc pour les pauvres. ( Voy. oblations.)
(Eusèb., liv. IV, ch. 23.) Dans la naissance
même de l'Eglise, comme nous l'apprend lé
Nouveau Testament , les fidèles vendaient
tous leurs biens et en apporiaient le prix i\\\k
pieds des apôtres ; l'on ne sait pas bien pré-
cisément le (emps que dura cet usage ; Quel-
ques historiens disent que les chrétfeîis de
Jérusalem le conservèrent jusqu'à la des-
truction de cette ville ; ce qu'il y a de sûr ,
c'est que dans les premiers siècles, moins que
jamais, le bien ne manqua pas à l'Eglise, les
persécutions rendaient alors la foi plus vive,
et l'on voil par un édit de Constantin, qui
rendit la paix à l'Eglise, qu'elle possédait
déjà des biens immeubles, quoiqu'on petit
nombre, puisqu'il en ordonne en sa faveur
la restitution ; mais descelle époque, l'Eglise
eut toute liberté d'acquérir et de posséder :
les empereurs eux-mêmes furent les pre-
miers à l'enrichir des plus beaux dons. Can.
Futuram etseq.yl'i, q.\. Tout laïque qui de-
venait clerc donnait d'ordinaire ses biettè à
8^ ÂCQ
l'église qu'il allait «ei'vir; s'il eiuiail dans
un monastère, il en ftisait autant ; on poussa
même à cet égard la libéralité si loin, que
saint Augustin était obligé de faire rendre
à des enfants les biçni que leurs pères don-
naient indiscrètement <;ii\ monastères qui
les recevaient. A quoi Ion peut hier» appli-
quer, dans le sens inverse, ce reproche que
lo Sauveur faisait aux enfants des Juiis :
Jiescindrntcs veibum Deî pir traditionem
vestram qilam (radidistis et simtlia hujus-
modi niulta facitis. Marc, cli. VII, v. 13. {Vcy.
DONATIONS, SLCCESSÏONS, BiENS DEGLISE, OBLA-
TIONS. )
« Les propriétés de l'Eglise, » dit Mgr. l'ar-
chevêque de Paris, « prirent, après la con-
« version deâ empereurs, des accroissements
< prodigieux. Dès le temps de saint Gré-
« goire le Grand, c'est-à-dire vers la fin du
« sixième siècle, l'Eglise romaine possédait
« des terres dans les différentes parties de
« l'empire, en Italie, en Afrique, en Sicile
« et jusque sur les bords de l'Euphrate
« [Hisl. ecclés. de Fleury, /ù'. XXXV, n, 15).
« Depuis le sixiè.'Oe jusqu'au dix-huitième
« siècle, les établissements ecclésiastiques
« connus sons le nom d'évêchés , de pa-
rt roisses, d'abbayes, etc., ne cessèrent de
« perdre et d'acquérir des immeubles. Les
« actes de ces acquisitions n'étaient pas
« seulement déposés dans les archives de
« chaque corporation intéressée, ils exis-
« latent et existent probablement encore
« dans le recueil de nos chartes. Plusieurs
« sont consignés dans l'histoire de l'Eglise
« ( Traité de la Propriété des biens ecclé-
<(. siasliques, p. 2).»
Tous ces biens, que possédait l'Eglise ,
étaient indépendants des ofirandes journa-
lières qu'elle n'a jamais cru devoir perdre
par la possession des biens immeubles, com-
prenant même toutes les espèces de biens of-
ferts à Dieu par les fidèles, meubles et im-
meubles, sous le nom ii'oblntions. [psœ enim
res fideliuni, oblationes appdlanlur qxiœ a fide-
lib'is Domino off'criintur. Cart. 16, caus. 12,
q,i. {Voy. OBLATIONS, BIENS DEGLISE.)
Le canon flabcbal, 12, q. 1, tiré de saint
Augustin, tract. 62, inJoan., fait une obser-
vation touchant la possession en argent,
qu'il est bon de remarquer : Habebat Domi-
nus loculos a fidelibus oblata conservans et
suorum necessilalibus et aliis indigentibas Iri-
buehat. Tu7ic primum ecclesiasticœ pccuniœ
forma est instituta, et nt intelligeremus quod
prœcepit non essp cogitandum de crastino :
non ad fioc fuisse prœceptum, ut nifiil pecuniœ
servetur a sanctis ; sed ne Deu propter isla
scrviatur, et propter inopiœ limorem juslitia
dcferatur. Saint Chrysoslome dérrivail de
son temps l'état pitoyable des évèques et des
ccclési;istiques dans la possession des terres
et d'autres biens fixes; ils abandonnent, dit
ce saint, leurs saintes fonctions pour vendre
leur blé et leur v'n , et pour avoir soin de
leurs métairies, outre (ju'ils passent une par-
tie de leur temps à plaider. Ce saint sou-
hailail de voir l'Eglise dans l'état où elle
était au temps des apôtres , lorsqu'elle ne
ÂCQ
86
jouissait que des aumônes et des offrandes
des fidèles {Homil. 86, in Muith.). Le vœi» de
cet illustre docteur s'est en grande partie
roaliséde nos jours. L'Eglise, il t'y a encore
qu'un demi-siècle , possédait d'immenses ri-
chesses en Allemagne, en France, en Espa-
gne, en Suisse, etc. Mais tant d'opulence, de
splemieur et de puissance ont disparu de-
vant la domination injuste et la rapacité sa-
crilège du dix-huitième et du dix-neuvième
siècle; et le clergé catholique, presque par-
tout, est aujourd'hui réduit à l'état de dé-
pendance et de médiocrité.
Faut-il voir en cela an malheur pour lE-
glise?Nouslaisserons le cardinal Pacca résou-
dre celte question. «Je considère, » répond le
vénérable doyen du sacré collège, « que les
« évêqucs, privés d'un domaine temporel qui
« pouvait être très -utile au soutien de l'au-
« torité ecclésiastique spirituelle, quand il
« était appliqué à cet objet, et dépouillés
« d'une partie de leurs richesses et de leur
« puissance, seront plus dociles à la voix du
« Pontife suprême, et qu'on n'en verr i au-
« cun marcher sur les traces des superbes et
« ambitieux patriarchcsdeConstanlinople,ni
« prétendre à une indépendance presque
« schismatique. Maintenant aussi les popula-
« lions catholiques de tous ces diocèses
« pourront contempler dans les visites pas-
ce torales le visage de leur propre évêque, et
« les brebis entendront au moins quelque-
« fois la voix de leur pasteur. Dans la nomi-
« nation des chanoines et des dignitaires des
u chapitres de cathédrales, on aura peut-être
« plus d'égard au mérite qu'à l'illustration
« de la naissance : il ne sera plus nécessaire
c( de secouer la poussière des archives pour
« établir, entreaiitres qualités des candidats,
« seize quartiers de noblesse ; et les titres
« ecclésiastiques n'étant plus, comme ils l'é-
« taient, environnés d'opulence, on ne verra
« plus ce qui s'est vu plus d'une fois, lorsque
« quelque haute dignité ou un riche bénéfice
« était vacant, des nobles qui jusqu'alors
« n'avaient eu de poste que dans l'armée,
« déposer toul-à-coup l'uniforme et les dé-
« corations militaires, pour se revêtir des
« insignes de chanoines, et orner d'une riche
« et brillante mitre épiscopale une tête qui,
« peu d'années auparavant, avait porté le
« casque. Les graves idées du sanctuaire
« ne dominaient pas toujours celles de la
« milice. On peut donc espérer de voir dé-
« sormais un clergé moins riche, il est vrai,
« mais plus instruit et plus édifiant. » (Dis-
cours prononcé à Home à l'Académie de la
religion catholique, en l'année 18i3.)
Sous le nom d'Eglise l'on doit comprendre
ici cénéralement toutes les églises particu-
lières, qui formaient anciennement les pa-
roisses, les diocèses et les provinces , les
laures, les monastères, les hôpitaux et au-
tres lieux pieux. Toutes ces églises, depuis
l'avènement de rempereurConstantin à i em-
pire, l'an 313, ont toujours été capables d ac-
quérir toutes sortes de biens, par les voies lé-
Uilimes de chaque pays où elles ont été situées,
On a voulu contester de nos jours à l'E-
87
DICTIONNAIRE DE DROIT CANOxN.
88
glise le droit d'acquérir des immeubles, mais
nous pourrions prouver que la capacité d'ac-
quérir des propriétés , pour les individus
coit.mo pour les corps, est fondée sur le droit
naturel, et que l'Eglise a une capacité de
posséder indépendante de la loi. et que la loi
ne peut lui ra\ir; nous préférons renvoyer
au Traité de la Propriété des biens ecclésins-
tiqiiPS, de -Mgr. AfTre, où la question est traitée
avec tous lesdéveloppements possibles (C/i. 1,
§§3r/4).
En France, il n'a jamais été permis à 1 E-
glise d'acquérir des Idens immeubles sans la
permission du roi. Sous l'ancienne monar-
chie il existait plusieurs dispositions législa-
tives dans ce sens. Nous ne citerons que l'é-
dit de Louis XV, du mois d'août 17i9, qu'on
appelle VEdit de main-morte. L'article \k
porte :
« Faisons défense à tous les gens de main-
morte d'acquérir, recevoir ou posséd:n" à
l'avenir aucun fonds de terre, maisons, droits
réels, renies foncières ou non rachetahles,
même des rentes constituées sur des parti-
culiers, si ce n'est après avoir obtenu nos
lettres-patentes, pour parvenir à ladite ac-
qnisition , et pour l'amortissement desdits
biens, et après que iesdites lettres, s'il nous
plaît de les accorder, auront élé enregistrées
en nosdites cours de parlement ou conseils
supérieurs, en la lorme qui sera ci-après
prescrite, ce qui sera observé, nonobstant
toutes clauses ou dispositions générales qui
auraient pu être insérées dans les lettres-pa-
tentes ci-devant obtenues parles gens de
main-morte, par lesqvicHes ils auraient été
autorisés à recevoir ou acquérir des biens-
fonds indistinctement, ou jusqu'à concur-
rence dune certaine somme, w
Les autres articles, qui sont au nombre de
ving-neuf, règlent les différentes circonstan-
ces d'amortissement. L'Etal en agit ainsi
parce que, considérant la facilité d'acquérir,
de la part de l'Eglise et de tous les cor()S de
main-morte, il craignit qu'elle ne lui devînt
nuisible.
Une constitution du pape Nicolas IIL de
l'an 1278 : Exill qui séminal de verb., inter-
lii-^ait aux ordres mendiants toute acquisi-
siiion de biens immeubles, à quelque litre et
sous quelque forira' que ce fut Cette consti-
tution renferme d'autres rég'ements sur la
propriété, ou même sur l'usage des biens ou
des choses dont les mendiants ont besoin
pour vivre et s'enlreleuir, qui occasionnè-
rent de vives disputes sous le pontificat de
Jean XXII : on peut s'en instruire dans
l'histoire de Fleury, livre XCll. n. 62 c/ saiv.
//rreXCIII.n. 14, 15, etc. Elles en ont eu d'au-
tres à leur suite; et la Clémentine Exi'it
n'était plus apparemment exécutée lorsque
le concile de Trente fit le décret suivant :
« Le saint concile accorde permission de
a possé Ut à l'avenir des biens en fonds à
« tous monastères et à toutes maisons, tant
« d'hommes que de femmes, de mendiants
« même, de ceux à qui, par leurs conslitu-
« lions, il était défendu d'en avoir, ou qui
< jusqu'ici n'en avaient pas eu permission
« par privilège apostolique, excepté les mai-
« sons des religieux de saint François, ca-
« pucins, et de ceux qu'on appelle mineur»
« de l'observance : que si quelqu'un des
(( lieux susdits, auquel par autorité aposto-
« lique il avait élé permis de posséder de
« semblables biens en a élé dépouillé, ordonne
« le saint concile qu'ils lui soient tous ren-
« dus et restitués. »
Les historiens nous apprennent que ce fu-
rent les capucins eux-mêmes et les mineurs
de l'observance, qui demandèrent de n'être
pas compris dans cette permission d'acqué-
rir des biens : ce qui doit faire trouver moins
surprenantes les dispenses que les papes ont
pu accorder depuis sur cet objet, à certains
de leurs monastères.
Pour ce qui est de Vacquisition des béné-
fices, elle se fait, dit Rebuffe, en deux ma-
nières, canoniquement ou injustement, sui-
vant celte première règle du sexte : Sine in-
stitutione bénéficia obtineri non possunt.
Institution est pris ici pour toute sorte de
provisions. {Voy. collation, provisions.)
L'Eglise, en France, a toujours la faculté
d'acquérir des biens immeubles avec l'auto-
risation du roi. Voyez, sous le mol accepta-
Tiox-DOXATiox, la loi du 2 janvier 1817, sur
les acquisitions que peuvent faire les établis-
sements ecclésiastiques ; voyez aussi à la
suite de cette loi les ordonnances qui pres-
crivent les formalités à suivre à ce sujet, par
ces établissements.
Los formalités à suivre par la fabrique,
pour Vacquisition des immeubles sont : 1° une
délibération du conseil de fabrique, à laquelle
on joindra celle du conseil niunicipal ; 2° une
copie du budget de la fabrique, qui prouve
qu'elle a des ressources suffisantes pour payer
limmeuble ; 3° l'évaluation de l'objet, tant
en capital qu'en revenu ; h-" le plan figuré et
détaillé des lieux, s'il s'agit d'un édifice im-
portant, et le de\isdes travaux à faire, dans
le cas où il aurait besoin de réparations. Le
procès-verbal constatant celte évaluation
doit être fait par deux experts, nommés, l'un
par la fabrique, et l'autre par le vendeur;
cet acte doit être timbré; 5° une information
de corrnnodo et incommoda, par un commis-
saire au choix du sous-prefet; 6° une pro-
messe de vente du propriétaire; 7° le tout
est ensuite envoyé au sous-préfet ; celui-ci,
après avoir donné son avis, transmet au
préfet les pièces, qui sont également commu-
niquées à l'évêque, et envoyées ensuite au
ministre compétent ; S" s'il s'agit de l'achat
d'un terrain pour un cimetière, pour une
église ou un presbytère, il faut un procès-
verbal de commodo et incommodo, fait par
deux commissaires, l'un nommé par ré\ê-
que, et l'autre par le préfel.
Quand le ministre a fait son rapport et
obtenu une ordonnance royale approuvant
{'acquisition, l'acte est passé entre le tréso-
rier de la fabrique et le vendeur f Arrêté du 18
mars 1801. —Circulaire du 29 janvier 1831).
Les frais, sauf convention contraire, sont à la
charge de l'établissement acquéreur , aux
89
ACT
ACT
90
termes de la disposition de l'article 150'{ du
code civil.
ACTE.
i4c^«est, dans le droit, tout ce qui sert à
prouver et justifier quclcjuc cliosc. Cette dé-
fiiiilion, qui est des plus vagues, dcvi» udra
plus claire par les distinctions suivantes.
§ 1. Qualités des actes.
Les actes sont publics ou privés, civils ou
ecclésiastiques.
Les actes publies sont ceux qui sont passés
par-devant notaire, ou faits par des person-
nes revêtues i)ar quelque charge ou dignité
d'un caractère public
Ces actes publics sont de juridiction con-
tenlieuse ou volontaire; les actes de juri-
diction conlenlieuse sont ceux qui se font
dans les poursuites en justice.
Les actes de juridiction volontaire sont
ceux qui se font extra-judicitllement et sans
contention. {Votj. JURiDir.rio.v.)
Le droit civil et le droit canon mettent au
rang des actes publics ceux (]ui sont passés
devant témoins ; mais l'un etl "autre droit de-
mandent pour rexéculion de ces actes, qu'ils
soient reconnus en justice par les parties.
Cependant on ne regarde les actes passés de-
vant témoins, en quelque nombre qu'ils soient,
que commodes actes privés.
De ce que nous avons dit que les actes faits
par quelque personne en charge sont censés
publics, il s'ensuit qu'on estime tels les actes
faits par un juge et(iue l'on publie, les livres
qu'il paraphe, les actes d'une procédure faite
en justice, les écrits tirés des archives publi-
ques {Voy, archives). L'écriture authentique
d'un corps de communauté, dun évêque ou
d'un officierpubiic. également muniedu sceau,
expédiée par un secrétaire ou greffier public,
quoique sans appeler partie la copie même de
récriture originelle que l'on ne peut produire,
et expédiée par la même personne, est regar-
dée comme publique.
Les actes publics font foi pour et contre
toutes sortes de personnes, même du tiers au
tiers, qui n'y ont pas assisté; mais ils ne sau-
raient produire obligation personnelle que
contre ceux qui les ont passés par forme de
convention.
C'est une grande maxime souvent alléguée
en oratique, que dans les actes publics an-
ciens tout est présumé avoir été fait avec les
solennités requises; et dans ce cas, ceux qui
soutiennentque les solennités requises n'ont
pas été observées, doivent le prouver; mais
c'est une autre règle qui tient lieud'exception
à la précédente, que les l'ormalilés extérieu-
res ou étrangères à un acte, comme l'autorité
de révêque. le consenlement du chapitre en
aliénation des biens de l'Eglise, ne se présu-
ment point, et qu'on doit Tes prouver.
Les actes privés sont ceux qui sont faits
par dos particuliers soil par un seul, soit par
plusieurs etisemble.Qwand Vacte a été fait par
une seule personne, il ne fait foi que contre
celui qui l'a écrit ; et quand il a été passé entre
deux ou plusieurs personnes, le tiers qui n'y
a pas été appelé, n'en peut jamais recevoir
de préjudice ; il n'oblige que ceuj. qui l'ont
passé.
Les actes publics font foi en justice, i!s por-
tent hypothè(iue et sont exécutoires du jour
de leur date ; les actes privés, dont la date n'est
pas aullienlique, ne peuvent produire d'hy-
pothèque au préjudice du tiers que du jotir
qu'ils ont été reconnus en justice; uîais par
rapport aux contractants, c'est-à-dire à ceux
qui sont convenus par un acte privé, leurs
obligations sont les mômes (jue s'ils avaient
coniracté par-devant notaire ; et du moment
qu'ils ont reconnu en justice la vérité de ces
actes, ils n'en peuvent nier le contenu et
prouver le contraire que par la preuve testi-
moniale, suivantla rè'^\e C ont ra fiilem instric^
mentorum tcslimoniumvocalenon admitlitur ;
ils n'ont que la voie d'inscription de faux
[Voy. faux).
Les actes publics authentujues, aux termes
de l'article 1317 du code civil, sont ceux qui
ont été reçus par officiers publics, par exem-
ple les notaires ayant le droit d'instrumenter
•dans le lieu où Vacte i\ été rédigé, et avec les
solennités requises. Si Vacte n'est point au-
thentique par l'incompétence de l'officier,
ou par un défaut de forme, il vaut comme
écriture privée, s'il est signé des parties [art.
1318). Cet article ne doit s'entendre que des
actes qu'on peut faire sous signature privée :
car un acte de donation, par exemple, fait par
devant notaire, qui ne serait pas revêtu des
formalités prescrites, serait nul au for exté-
rieur, (luoique signédes parties.
Mais Vacte, soit qu'il soit authentique, soit
qu'il soit sous seing-privé, fait foi entre les
parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en
termes énoncialifs, pourvu que renonciation
y ait un rapport direct à la disposition [art.
1320).
11 n'est pas aisé de donner une définition
juste d'un acte civil, distingué d'un f/r/^ ec-
clésiastique ; on peut, ce semble, appeler
acte civil tout acte qui est passé par des per-
sonnes la'ïques ou par d'autres sur des ma-
tières toutes profanes et séculières ; eton peut
appeler par la raison du contraire, acte ecclé-
siastique, tout acte passé par des ecclésiasti-
ques ou par d'autres personnes sur des ma-
tières spirituelles ou ecclésiastiques.
§ 2. Actes, qualités des parties.
[Voyez QUALITÉS.)
§ 3. Actes, formalités.
Il est de certaines formalités essentielles
et générales qu'on doit employer à toutes
sortes A'nctcs, comme la date, la signa-
ture, l'idiome, les qualités des parties, des té-
moins, etc. Mais il en est d'autres qui sont
particulières a certains actes, et il ne serait
pas moins difficile de donnei ici la forme des
diflérents ac/c5 ecclésiastiques, que d'en fixer
le nombre.
Un le( teur instruit ou accoutumé à l'usage
des dictionnaires n'est jamais embarrassé
de trouver au mot de l'espace, les principes
particuliers qui lui conviennent, et que d'au-
91
très chercheraient en vain sous le mot vague
du genre. Par exemple, une procuration pour
réiigner est un acte ecclésiastique dont il im-
porte beaucoup de connaître l;i forme : ce ne
serait sans doute pas en cel article parmi les
foriîialilés géuérales des oc/es, qu'on la dé-
couvrirait. On doit do!!c voir au mot procu-
ration; il en fjiut dire autant des Jiiots
COLLATIONS, PROVISIONS, PRÉSENTATION, NOMI-
NATION, etc.
Nous donnerons cependant une idée des
principales formalités des actes sous le mot
NOTAIRE, mais >ans dispenser le fccleur de
recourir .'ui nom des actes dont il veut con-
naître plus particulièrement la nature et Ja
forme.
Règle générale : les actes doivent être faits
suivant les formalités recjuises parla loi et
par lusage du lieu où ils sont passés,
§ % . Acte cap il h! a ire
On appelé acte capitulaire, la délibération
des membres assemblés dun chapitre, sur un
objet quelconque.
Panorme, sur le ch. Citm omnes, deConstit.,
dit que régulièrement pour toiites les affai-
res qui se passent en chapitre, il faut nue
les capitulants donnent leur consentement
en commun. Quand ces affaires , dit-il, sont
des affaires nécessaires, comme sont les élec-
tions, lesaliénations, les réceptions des cha-
noines et autres choses semblables, il suffit
que la plus grande partie des capitulants e»
soit d'accord pour que l'autre soit liée; mais
s'il est question d'affaires arbitraires qui dé-
pendent de la volonté, par exemple de faire
de nouveaux règlements sur la manière de
percevoir les fruits et d'en jouir dans une
cathédraie, ou sur un autre obj 't introduc-
tif d'un droit nouveau, il faut alors que tous
les capitulants y consentent; Tune, dit la glose,
debcnt conscntire in collegiinn, non tanquam
siuQuU.Fa^nnn, in c. Cum omnes, deConstit.,
11. i2.
A l'égard des élections, suivant le chapitre
Quia propler, de Elect., il paraît clairement,
parles termes mêmes de ce chapitre, que
tous ceux qui ont droit d élire doivent être
assemblés en commun et en un même en-
droit. {Voyez ABSEN'T.)
Le glossatcur de la pragniatique distingue,
touchant les principes que nous venons d'é-
tablir, Yacte capitulaire d-'une élection, sui-
vant le chapitre Quia propter, d'avec les au-
tres actes capitulaires en général. Dans le
premier cas, dit-il, léiection doit être faite
in eodem loco, siwitl, semel et in eodem in-
stanti; ce qui souffre pourtant des excep-
tions. A l'égard des autres affaires . on doit
convoquer le chapitre, s'assembler et les
traiter en commun; m iis il n'est pas absolu-
ment nécessaire de donner le suffrage en
même temps et en un même endroit :1a ra-
tification peut avoir li^u, et il suffit que le
chapitre ail été tenu et la délibération prise
par le nombre suffisanl de capitulants.
DICTIONNAIRE bL DROIT CANON. 9Ï
^ 5. Actes des conciles. (Foy. conciles.)
ACTION.
En terme de jurisprudence, ce n'est autre
chose que le droit de poursuivre en justice
ce qui nous est dû : Actio vihil aliud est
quamjus persequendi in jKdicio quod sibi de-
bctur (Ap. Justin, princ. de Actioitibus).
Comme cette question ne regarde que la
jurisprudence civile, nous ne croyons pas
devoir la traiter dans ce Dictionnaire, dont
le but spécial est la jurisprudence cano-
nique.
ADEPTION.
Adeption, du verbe adipisci, au parfait
adeptus, se rfît quelquefois, en matière béné-
ficiale, de la prise de possession d'un béné-
fice, et même de la simple acceptation.
ADHÉSION.
II est des cas dans le mariage où l'un des
conjoints demande à vivre avec l'autre sui-
vant les lois de ce contrat, élevé par Jésus-
Christ à la dignité de sacrement : c'est ce
qu'on appelle demande en adhésion.
Cette demande peut être formée ou inci-
demment ou principalement.
Elle est formée incidemment quand elle est
jointe à une autre dei! ande principale qui
amène l'incident, comme en ces cas : lors-
qu'une femme s'oppose à la publication des
bans et à la célébration d'un mariage que
son mari voudrait contracter; lorsqu'un
rnari demande la nullité d'un second mariage
que sa femme aurait contracté; lorscju'une
femme demande la réhabilitation d'un ma-
riage nullement contracté , ou lorsqu'elle
s'oppose à la demande en séparation a tJioro
ou à une demande en dissolution de mariage.
Ce sont là les cinq demandes principales
auxquelles la demande en adhésion peut être
jointe.
Celte demande est formée par action prin-
cipale lorsqu'elle n'a pour unique objet que
la réunion des deux conjoints. [Voyez sé-
paration.)
ADJURATION.
C'est une sorte d'excommunicalîon pro-
noncée contre des bêtes ; c'est ce qu'on' ap-
pelle plus communément exorcisme. C'est
aussi un commandement que l'on fait au dé-
mon, de la part de Dieu, de sortir du corps
d'un possédé, ou de déclarer quelque chose.
Ce ip.ot est dérivé du latin adjurarc, conju-
rer, solliciter avec instance, et l'on a ainsi
nommé les formules d'exorcisme parce qu'el
les sont presque toutes conçues en ces ter-
mes : Adjuro te, spiritus immunde, per Veum
vivum, vt , elc.
Dans le Dictionnaire de jurisprudence, l'on
a blâmé les curés qui font des adjurations ou
des exorcismes contre les orages et contre les
animaux nuisibles. Nous en parlerons au
mot EXORCISME.
ADMINISTRATEUR.
C'est en général celui qui a le soin des
biens ou des affaires d'aiitrai. Suivant le droit
canonique, ce nom no peut convenir qu'aux
personnes chargées de l'administrafton des
biens d'église, et dans le sens spirituel, à
ceux qui ont des bénéfices ou des dignités à
charge d'âmes. (Voyez ci-après aihwoistra-
TION.)
On voit dans le Droit canon des noms dif-
férents donnés aux administrateurs des biens
d'église, suivant la différence de le rs fonc-
tions. D'abord la glose du chapitre Snlvator,
i, q, 3, comprend sous le nom df procureur
généralement toute sorte d'adminisfrafeurs :
Omnes ecclesiasticarum reruiii adminisiralores
generali nomini' procnratores vocantur.
Le chapitre Quarnvis, de Verb. sir/ni f. ap-
pelle préposé ou prévôt, prœpos-itus, celui
qui a inspection sUr d'autres administrateurs.
Le cliiipitre Voluinus, dist. 79, appelle vi-
dame le clerc chargé des affaires particulières
de révêque.
Enfin la glose du chapitre Salvatur ci-des-
sus, appelle gardien, gaslakhis, celui qui a le
soin des affaires du dehors, quoique Barbosa
observe que celle espèce {Wtdministrateurs
est appelée plus communément majordome,
et plus proprement économe. On lappelle
aussi défenseur, syndic, actor ; ce dernier
n'est établi que pour une affaire particulière
et présente pour ester à droit. Le syndic, qui
esl le même que le défenseur, est au con-
traire élu pour défendre l'église qui la
choisi, dans toutes les causes tant présentes
<|ue futures.
On peut mettre encore au nombre de ces
noms celui d'apocrysiaire. (Voyez apocry-
SIAIRE.)
Autrefois, avant le partage des biens d'E-
giise et rércclion des bénéfices en titre, les
conciles enjoignaient aux évoques d'établir
dos 'ulministratcurs pour avoir soin des biens
de leur église , d'où sont venus les droits des
archidiacres. Comme ces conciles appellent
cet administrateur économe, et que ce nom
s'est mieux conservé que les autres, nous
renvoyons à parler sous ce même nom des
économes et des économats. {Voyez ci-après
ADMINISTRATION.)
Les clercs ne doivent point être adminis-
trateurs (\cs biens des laïques. {Voyez clercs,
NÉGOCE.;
Quoiqu'on donne souvent le nom d'admi-
fiistrateur à un bénéficier titulaire, à raison
de la défense que lui font les canons d'alié-
n(>r les biens de son bénéfice, on ne doit en-
tendre son administration que dans le sens
le plus étendu et à l'instar de celle d'un usu-
fiuitier ; car un administrateur proprement
dit doit toujours rendre compte de sa ges-
tion, parce qu'il ne gère ni en son nom ni à
son profil, ce qu'on ne peut dire d'un béné-
ficier, qui a l'usufruil el la libre disposition
des revenus de son bénéfice.
ADMINISTRATION.
Il faut distinguer deux sortes d'administra-
tions en matière ecclésiasti(iue: rad.ninistra-
tion spirituelle et radininislralion temporelle.
On coonail l'une et l'autre par la nature de
ADM
9i
la chose administrée : la pren>ière consiste
dans le pouvoir dexcommuniir, suspendre,
interdire, conférer, instituer, élire, présenter,
visiter, corriger, punir ; ce qui comprend la
charge des âmes, l'a Iministralion des sacre-
ments, la juridiction pénitenlielle, les dis-
pertses et commutations des vœux. C. Quœ-
rentes, de Verb. signifie, c. Venieiis, d( Simon. •
c. Ad probandum, de Rcjud.; c.Constitutus,
de Ilelig. Domib.
L'administration tftnporeWc se r.!pporle à
des actes qui sont, suivant le langage des ju-
risconsultes, en jugement ou hors de juge-
ment : Valininistrafion en jugement n'est au-
tre chose que le droit de pleine juriiliclion
temporelle ; l'extrajudiciaire est celle qui
regarde les biens tem|>orels, el donne pou-
voir, non de vendre et aliéner, mais d "touei-,
donner à ferme, gérer, percevoir et quittan-
cer.
11 est parlé ailleurs dans cet ouvrage de l'ad-
ministration spirituelle et temporelle {V. ab-
solution, CHARGE d'aMES. SACREMENTS, VOEU,
LOIS, Diocr:sAiNS, OFFICE, e/c.J. Nous obscrvc-
rorïs seulement ici, par rapport à l'adminis-
Iration générale des biens de l'Eglise, que
pendant plusieurs siè(;ies les évoques ont ad-
ministré les biens ecclésiastiques de leur dio-
cèse, et que les économes qui les gouvernaient
sous leurs or îres dans l'Ori ftt, comme le
faisaientles archidiacres dans rOccident, leur
en rendaient un compte exact {Voy., éco-
nome, archidiacre). Les évêqiies faisaient
distribuer les revenus aux ministres de l'E-
glise et aux pauvres Ils en employaient une
partie pour l'entretien et pour l'ornement
des églises et des autres lieux saints, et ils
en réservaient une partie pour eux, qu'ils
devaient employer en œuvres de piété, après
avoir pris ce qui était nécess;ure pour leur
cnireti 'n. Cnn. Èpiscopasi^,quœst. i.Can.31
des Apôtres (Voy., biens d'église).
A l'égard des biens des hôpitaux, destinés
pour les pauvres qui sont hors d'état de tra-
vailler, pour les malades et les orphelins, les
évéques n'en o t p;;s toujours eu l'adminis-
tration ; iiiais Justinien fit une loi expresse
pour ordonner que les administrateurs de
ces lieux de piété rendraient compte à révê-
que des revenus et de l'usage qu'ils en avaient
fait. Cap. 23, Novell. 123.
Pour ce qui regarde V administration des
biens de fabriques, de séminaires, de chapi-
tres, de cures, etc., voyez ces mots.
Administration, élection.
Si un élu ou un nommé par le roi peut ad-
ministrer avant la confirmation de son élec-
tion, avant même d'avoir reçu ses bulles?
(Voy. ÉLECtlOTV.)
ADMISSION.
C'est le nom qu'on donne à l'acte par le-
queluncollateurapprouve la démission, per-
mutation 00 résignation qui est faite entre
ses mains.
Nous établissons, au mot démission, la né-
cessité de l'admission dans un cas de démis-
sion quelconque. Un bénéficier ne peut se
9â
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
9«
lier ni se délier avec l'église où il est attaché
par son bénéfice, que du consentement des
supérieurs préposés à cet effet. C'est donc
l'admission seule qui fait vaquer le bénéfice
(Voy., DÉMISSION, PERMUTATION, RÉSIGNATION,
COLLATION, PRÉSENTATION, RÉCEPTION), OÙ
l'on voit que l'admission seule ne fait pas
toujours vaquer le bénéfice).
ADMONITION {Voy. monition).
ADOPTION.
Uadoption est un acte légitime qui nous
fait, par la loi, père d'un fils que nous n'a-
vons pas engendré : Adoptio est actus ler/iti-
mus quo qiiis sibi filiuin facit qneni non gêne-
ra vil.
L'Eglise reconnaît la parenté d'nrloption,
qu'on aprjolle parenté légale, à l'eRet d'eni-
pêclier le mariag;^ en certains cas [cap. unie,
de Cognai, spiiit.].
On distingue deux sortes (Widoptions, Va-
doption parf (ite, qu'on nomme adrogation,
et Vadoplion imparfaite, qu'on appelle adop-
lion simple. La première met la personne
adoptée sous la puissance du père ridoplif,
en sorte qu'elle prend son nom et devient
son héritière nécessaire. La seconde n'a d'au-
tre effi-t que de rendre la personne adoptée
héritière du père adoptif, quand celui-ci
meurt sans avoir fait de testament.
D'après le droit romain, ap|irouvé en ce
point et confirmé par l'Eglise , Vadoplion
parfaite formait un empêchement dirimant,
1° entre la personne qui adoptait et la per-
sonne adoptée, sa femme et ses enfants, jus-
qu'à la quatrième génération ; 2° entre la
personne adoptée et les enfants de celui qui
adopte, tandis qu'ils étaient sous la puissance
paternelle; 3" entre la femme de celui qui
adopte et celui qui est adopté, de sorte que
ces personnes ne pouvaient se marier en-
semble. Dans l'Eglise grecque, Vadoplion a
lieu et s'y fait avec une cérémonie ecclésias-
tique, sacro rilu.
Quant à Vadoplion telle qu'elle existe en
France, on doute qu'elle soit un empêche-
ment dirimant, parce qu'elle est bii n diffé-
rente de Vadoplion parfaite, et que par con-
séquent il n'est pas certain que l'approbation
donuée par l'Eglise à la loi romaine s'étende
à nos lois civiles sur Vadoplion.
Cependant, comme les canonistes et les
théologiens sont partagés sur celte question,
s'il se pré:entait dans un mariage un empê-
chement de parenté légale, on devrait pren-
dre le parti le plus sûr et demander une dis-
pense.
Suivant le code civil, article 343, « Vadop-
lion n'est permise qu'aux personnes, de l'un
-:u de l'autre sexe, â^ées de plus de cinquante
ans, qui n'auront, a l'époque de Vadoplion,
ni enfants ni descendants légitimes, et qui
auront au moins quinze ans de plus que les
individus qu'elles se proposent d'adopter. »
Cependant il y a un cas où il suffit que l'a-
do|)tant soit plus âgé que l'adopté, sans qu'il
ail quinze ans de plus : c'est lorsque l'adopté
aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un
combat, soit en le retirant des flammes ou
des fiots {art. 345).
En défendant aux enfants naturels de rien
recevoir, au titre des successions régulières^
l'article 908 du code civil semble défendre
implicitement aux pères et mères d'adopter
leurs enf.ints naturels; cependant, comme
cette défense n'est pas expresse, dit Mgr
Gousset, la jurisprudence a longtemps varié
sur ce point. Elle paraissait même se fixer
en faveur de cette adoption, sur la foi de cer-
tains procès-verbaux, lors de la discussion
du coile civil. Mais enfin Vadoplion d'enfants
par leurs pères et mères naturels, étant aussi
contraire aux princi[)es de Vadoplion qu'à la
morale et aux dispositions bien entendues ».lu
code, a été rejetée ot proscrite par un arrêt
(le la cour de cassation du H novembre 1815,
sur les conclusions de M. Merlin (Code com-
menté). M. Corbière, dans son Droit privé,
toni. I, p. 20, e^t d'un sentiment contraire.
«Sur vingt-cinq jugements, dit-il, rendus
en cette matière, que nous avons lus, nous
en avons compté sept contre Vadoplion, et
dix-huit en sa faveur. Quoique moins moral,
le sentiment favorable à la validité de Vadop-
lion semble plus conforme à la loi. En effet,
on doit considérer Vadoplion plutôt comme
une modification de l'état des personnes que
comme un droit de successibililé. Or le titre
des personnes ne portant aucune prohibition
contre ra(/o/)i<on de l'enfant naturel, le juge
n'a pas droit de le suppléer. »
Un prêtre peut-il adopter? « Vadoplion,
« dit M. Delvincourt, établissant entre l'a-
« dopîant et l'adopté certains rapports de
« paternité et de filiation, il parait incoTr\'fi—
« nant que le ait lieu de la part d'une per-
ce sonne à l'égard de laquelle ces rapports
« sont censés ne pouvoir subsister. Je pense
« donc que le prêtre, qui, aux termes delà loi
«civile, ne peut se marier, ne peut davantage
« adopter {Cours de code civil, tome I, page
« kOl, édil. de 1819). » Quoi qu'il en soit, cet
acte est interdit aux prêtres par les canons
de l'Eglise, comme étant essentiellement con-
traire à l'e.^prit du sacerdoce. ( K.prètc.e, ^k.)
Suivant le même code civil, art. 317, « Va-
doplion confère le nom de l'adoptant à l'a-
dopté, en l'ajoutant au nom propre de ce
dernier. »
Art. 3i8. « L'adopté restera dans sa famille
naturelle, et y conservera tous ses droits;
néanmoins le mariage est prohibé :
« Entre l'adoptant, l'adopté et ses descen-
dants ;
« Entre les enfants adoptifs du même in-
dividu ;
« Entre l'adopté et les enfants qui pour-
raient survenir à l'adoptant ;
« Entre l'adopté et le conjoint de l'adop-
tant, et réciproquement entre l'adoptant et
le conjoint de l'adopté. »
Relativement aux autres effets et aux for-
mes de Vadoplion, voyez les articles suivants
du code civil ; voyez aussi le Droit privé de
M. l'abbé Corbière, déjà cité, page 22 et suiv.
97
ADU
ADU
98
ADORATION.
On voit, sous le mot nicée, Terreur des
iconocListes et la foi de l'Eglise sur la ma-
nière cThonorer les saints par les adorations
que nous leur faisons. On se sert cgalenient
du mot A'adoration en parlant des honneurs
religieux que l'on rend aux papes en certai-
nes cérémonies, comme dans leur élection;
si bien (ju'il est une voie de les élire qu'on
appelle \ï adoration : c'est lorsque les cardi-
naux dans le conclave, au nombre des deux
tiers, saluent quelqu'un d'entre eux en céré-
monie ; celui-là est assuré par là de son exal-
tation, q\ioi(ju'ou ait besoin de la confirmer
par la l'orme du scrutin, à laquelle on dé-
clare procéder, sans iiréjudice de Vadoration.
Sixte V fut élu i);ir adoration (Fleury, Uist.
Ecclés., liv. CLXXVII, n. 21, 22. Voy. pape).
On se sert encore du mot (Widoration pour
signifier le respect profond que nous d(.'vons
avoir pour l'instrument de notre salut : on
d'il adorer la croix, mais il est évid(>iit que
nous ne prenons pas alors le ternie iVadora-
tion dans le même sens que par rapport à
Dieu : que ce culte se rapporte à Jésus-Christ,
Homme-Dieu ; qu'il ne se borne ni à la ma-
tière ni à la figure de la croix.
ADRESSE.
C'est la forme ordinaire des actes qui éma-
nent d'une autorité supérieure, qu'on les
adresse à quebju'un pour leur exécution ou
pour toute autre fin. Régulièrement, les res-
crits de justice, ou mixtes de Rome, sont
adressés aux ordinaires sur les lieux; les
rescrits de grâce ou de privilège qui ne sont
sujets à aucun examen sont adressés aux
impétrants eux-mêmes : d'où vient que les
nouîinations , provisions et autres actes de
faveur sont aussi adressés, parmi nous, à
ceux qui les obtiennent, comme aux gradués;
et quand ils ont besoin d'être examinés ou
mis à exécution, on les adresse à d'autres, et
toujours à des personnes constituées en di-
gnité. {Voy. RESCRIT, PROVISIONS, GRADLIÎS,
POSSESSION, EXÉCUTION , FORME.)
ADULTÈRE.
Adultère est une conjonction illicite d'une
femme mariée avec un aulr 'homme que son
mari, ou d'un homme marié avec une autre
femme que la sienne : Adulteriuni est acces-
sus ad alterius thorum: diclum rrgo adulle-
rium, (junsi ad alterius thorum: vel potius
quasi adnlterium, quod ille ad alteram qaœ
sua uxor non est, vel hœc ad alium non suum
maritum se conférât.
Le commerce avec une fille ou une veuve
n'est donc pas un adultère, mais un simple
stupre: Adnlterium in nuptam, stuprum in
viduam et virqinem committitur. Dans une
signification étendue les lois ont donné sou-
vent le nom d'adultère au simple stupre: Ali-
quando adulterium ponitur pro stupro, et
vicissim.
Sui van tledroit ci viJ, c'est par la femme qu'on
détermine le cas ou la nature de ce crime;
c'est-à-dire qu'un homme marié qui connaît
une fille libre, so/w/am, ne commet point af/((/-
tere, parce que ce commerce n'a pas des suites
SI fâcheuses pour la procréation des enfants;
mais il le commet par la raison contraire si,
n'étant pas marié, il connaît une femme ma-
riée. Entre les canonistes et les théologiens,
il n'y a, à cet égard, aucune distinction;
l'homme commet toujours adultère dans l'un
et l'autre de ces deux c.is : Ex eo quod con~
jugalis pdes et imitas duorum in carne una
perfide violatur. Saint Paul a dit que le mari
n'est pas plus libre de son corps que la femme
l'est du sien (I Corinlh., ch. VII).
Le droit canonique admet la division de
Vadnlière en simple et double; simple, quand
ce ne sont pas deux personnes mariées qui
le commcKent, ce qui le rend double, mais
une seule des deux.
Pour se rendre coupable d'adultère, il faut
avoir connaissance de l'action mauvaise que
l'on commet et y consentir. Ainsi la femme
qui, sans le savoir, aurait épousé un homme
qui aurait encore sa femme, n'est pas adul-
tère quant au premier, à moins que, venant
à découvrir le mariage encore subsistant de
celui qu'elle a épousé, elle ne continuât à
cohabiter avec lui. C. Si viryo nupserit, 32,
q. 2. L'épouse qui aurait souffert violence
d'un autre que de son mari, ou qui, par
ignorance, aurait été connue d'un autre, ne
peut être accusée d'adultère. C. inLectum, 34,
q. 2, /. Vim. passa.
Il n'est pas de notre sujet d'exposer ici la
disposition des lois civiles sur le crime d'a-
dultère, et par rapport à l'état des enfants
qui en sont le fruit, et par rapport à l'accu-
sation et à la peine de ceux qui s'en sont
rendus coupables. Nous nous bornerons à
parlerde ce crime relativement aux personnes
eccclésiasliques qui peuvent le commettre, et
au mariage pour les empêchements et le di-
vorce.
§ t. Adultère, ecclésiastique.
Il faut appliquer ce que nous disons au
mot concubinage, au cas d'un ecclésiastique
qui est coupable d'adultère habituel, et avec
plus de raison, parce que le crmie est plus
grand. Ainsi le clerc qui se sera rendu cou-
pable d'adultère, soit qu'il ait avoué son
crime, soit qu'il en ail été convaincu, sera
déposé de son office, mais non cependant ex-
communié, et sera renfermé pour le reste de
ses jours dans un monastère. Si quis clericus,
dit le sixième concile d'Orléans, adultérasse,
aut confessus, aut convictus fuerit, depositus
ab of/lcio, communione conces&a, in monaste-
riuin loto iHtœ suœ tempore detrudutur [Can.
iO, dist. 81). S'il est seulement accusé d'a-
dultère, il doit se purger de l'aveu de la con-
fession de la fenune adultère, avec cinq
prêtres voisins, qui prêteront serment; mais
s'il ne peut se justifier, il sera suspendu de
son olfice.
L'évêque pourra, dans l'adultère et d'autres
crimes moins graves, dispenser les clercs
après qu'ils auront fait pénitence ; cependant
tous ceux qui auront été justement déposés,
ne pourrotit être pourvus, même après leur
péniteijcc, d'une cure séculière. C. Etsi cle^
rirus, 4, § de Adulleriis dejudic.
9)
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
100
Si l'on découvre qu'un cvc(iuo, un prêtre
ou un diacre ait commis odallrre depuis son
ordination, dit le concile d'Ancyre, de l'an
31A, il ne recevra pas la communion, même
à la mort, tant pour le crime que pour le
scandale. Can. 19.
§ "i.Adullère, empêchement de mariage ( Voyez
EMPÊCHEMENT.)
§ 3. Adultère, divorce.
Les Grecs regardent Vadultêre de l'une
des parties unies par le sacrement de ma-
riage, comme un nsoyen de dissolution, api es
laquelle les parties peuvent passer à de se-
condes noces, comme s'il n'y avait point eu
de premier mariage. LEglise latine, au con-
traire, a toujours (îécidé que l'adullère ne
peut donner lieu qu'à une séparation d'habi-
lation, sans dissoudre le lien formé par le
sacrement. Cette diversité entre l'Eglise d'O-
rient et celle d'Occidenr, sur un point si im-
portant, vient des différents sens qu'on a
donnés à ces paroles de Jésus-Christ: Qui-
cumqne dimiserit iixorem suam. iiisi oh forni-
caiionem, et aliam duxerit, mœchatur : et qui
dimi^mm duxerit , mœchutur {Luc, c/i. XVI,
V. 18). Le concile de Trente fnsppe d'ana-
thèiue ceux qui disent que lEglise s'est
trompée lorsqu'elle a enseigné et qu'elle en-
seigne, selon la doctrine de l'Evangile et des
apôtres, que le mariage n'est point résolu
par l'adultère de l'une des parties, et que la
partie innoceiite ne peut épouser une autre
personne. Ainsi ce concile n'a point condamné
expressément la pratique des Eglises orien-
tales. L'usage établi chez les Latins paraît le
plus conforme à l'institution du mariage et
ie plus avantageux pour la sociélô civile.
{Voy. SÉPâRATIO],
AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES.
Toutes les affaires ecclésiastiques doivent
être jugées en première instance sur les
lieux, j)ar ceux à qui la connaissance en ap-
partient de droit, et en cas d'sppel au Saint-
Siège, après avoir passé par tous les degrés
de juridiction. Le pape commet des juges dans
les lieux voisins du diocèse où l'afi'aire est née,
pour juger les appellations, jusqu'à ce qu'il
y ail eu trois sentences définitives conformes.
Les affaires ecclésiastiques, qui regardent plus
l'inlérêl public que l'intérêt privé, ne se ter-
minent point par des compromis.
Quand une affedre ecclésiastique est in-
struite, le rapporteur fait son rapport, et on
juge l'instance. Troi.«i jours apiès le juge-
i.i-ienl, le rapporteur en doit mettre au greffe
ie dictum, avec le procès entier, sans qu'il
puisse en donntr la cojiimunication aux par-
lies, ni à leurs procureurs.
Le concile de Tarragone, can. Nullus pla-
cita, et plusieurs autres défendent aux évê-
qucs et à tous juges ecclésiastiques, de ren-
dre la justice les dimanches et le-s fêtes; ce
qui est observé en France, non-seulement
d/ins les juridictions eccléeiastiques, mais
encore dans les tribunaux laïques, sous peine
de nullité des jugeinenls.
La connaissance des affaires purement
spirituelles appartient aux juges ecclésiasti-
ques; eux seuls doivent les décider entre
toutes sortes de personnes, clercs et laïques.
Cette juridiction leur appartient de droit di-
vin, et les juges laïques, qui tiennent leur au-
toritédes princes, ne doivent pas entreprendre
de décider les questions de cette nature. Les
affaires spirituelles, dont il n'y a que les juges
ecclésiastiques qui puissent connaître, sont
celles qui concernent la foi, les sacrements,
les vœux de religion, le service divin et la dis-
cipline ecclésiastique. C'est ce que recon-
naissait en termes exprès l'éditdu mois d'a-
vril 1695, art. H, poj tant : « La connaissance
des causes concernant les sacrements, les
vœux de religion, l'office divin, la discipline
ecc!ésiasti(|ue et autres purement spirituelles,
appartiennent aux juges d'Eglise. » Il doit, à
plus forte raison, en être de même aujour-
d'hui, sous l'empire de noti e législation pure-
ment sécularisée. (Fo^.souslemolJCRiDi tion
i'édit de 1695.)
AFFAIRES PROFANES.
Nous ne donnons rang à ,ce mot sous
notre Dictionnaire, que parce que c'est un
grand principe fondé sur la loi même de
Dieu , que les ecclésiastiques ne doivent
point se mêler d'affaires profanes : Nemo
mililans Deo implicat se sœcularibus. On
trouve cette proposition dé\eloppée dgns
les mots AVOCATS, négoce, office.
Les curés ne peuvent faire au prône au-
cune publication étrangère à l'exercice du
cu!!e; ce serTiit une chose profanp. Ainsi le
maire, ni aucun autre fonctionnaire, n'est
eu droit d'intimer de pareils ordres, encore
moins de faire parlui-njême les publications,
ni de les faire faire par un individu nommé
par lui. C'est à l'autorité ecclésiastique, dans
les attributions de laquelle il entre de régler
tout ce qui regarde le service divin, qu'il
appartient de décider s'il est des cas assez
graves pour distraire l'attention des fidèles ,
en leur parlant d'objets purement temporels.
On ne doit pas regarder cependant comme
affaires profanes, pour lesquelles il ne faut
pas interrompre le service divin, les publi-
cations des bans de mariage ( Déclaration du
27 février 1708 ) ; car il y a du spirituel joint
au temporel dans ces publications.
L'article 53 des articles organiques défend
aux curés de faire au prône aucune publica-
tion étrangère à l'exercice du culte, si ce
n'est celles qui seraient ordonnées par le
gouvernement, et prescrites par l'évêque
diocésain. (Voyez aiiticlks organiques.)
Ainsi l'usage abusif qui s'était introduit de
faire au prône des publications de chose.î
étrangères au culte, déjà proscrit par I'édit
de 1695, l'est de nouveau par cet article. Les
publications temporelles et profanes, comme
celles des actes de l'administration, ne doi-
vent avoir lieu qu'à l'issue des offices et à la
porte de l'éfflise.
AFFECTATION, AFFECTÉ.
Par un bé^iéfijce auc l'on appelle afftclc eu
\0{
AFF
AFF
iOÎ
droit canonique, on peut se forinor l'idée de
doux sortes de bénéfices, qui ont chacun sine
cause dilTérenle dans leur affectaiion; l'un
est un bénéfice affecté par le pape, c'est-à-
dire, que lui seul peut en pourvoir, et l'au-
tre est ainsi appelé, parce que sa possession
est affectée à certaines personnes revêtues
de telles et telles qualités.
Quant à la première espèce de ces bénéfi-
ces affectés, nous remarquerons qu'ils sont
tels, non parce qu'on en a fait une affectation
particulière à certaines personnes comme
des autres, mais parce que le pape a témoigné
de l'affection pour leur provision. Les latins
se servent du mot affectio au substantif, et
iV affectas au participe; c'est une espèce de
réserve ou d'expectative que plusieurs au-
teurs français rendent par le luolû'affectation.
Cette affectation d'un bénéfice se l'ait donc,
de la part du pape, en plusieurs manières, et
toujours quand H paraît avoir envie de
pourvoir à un bénéfice : Quando papa appo-
nit manuni super provisione nlicujus benefîcii,
tune illud dicitiir affeclum, et alors per, oune
ne peut conférer ce bénéfice, au mépris de
cette affectation. Extravag. conim. ad Roman,
de Prœbend.
Quelques exemples développeront ce prin-
cipe : Un bénéfice que le pape adonné en com-
mende perpétuelle, jusqu'à ce qu'on ait été
pourvu du bénéfice en titre, est censé affecté,
et comme tel, personne que le pape ne peut
en disposer : Ex appositione mnnus papœ in
tali commenda, remanet beneficium affectum
ut, cessante commenda vel administratione,
papasolus providere debeat. Barbosa, lib. III,
ch. 13, n. 90.
Un bénéfice sur lequel le pape a donné à
quebju'un un mandat de providcndo , est
affecté, quand même le mandat aurait été
donné avant la vacance, et qu'il n'eût pas eu
son effet : Etiamsi ex aliqua can a mandatum
non sorliatur effectum. Sanleger, part. 2 ,
cft. 3, n. k.
La nomination d'un coadjuteur affecte un
bénéfice, quand même ce coadjuteur décéde-
rait avant d'avoir fait signilier ses lettres de
coadjutorerie.
Quand le pape, en vertu de son droit de
prévention, ou dans rinteiUion de prévenir,
a conféré à quelqu'un un bénéfice et que sa
collation est nulle par la faute de limpétrant,
ou autrenu'nt inutile, le bénéfice est affecté,
l'ordinaire n*( n peut disposer.
Quand le pape envoie aux é'ecteurs d'un
bénéfice l'ordre de suspendre l'électio!), le
bénéfice devient affecté.
Le bénéfice sur la résignation duquel le
pape a mis la main en cour de Rome en fa-
veur du résignataire, est affecté, quand la
résigation est nulle, ou qu'elle ne peut avoir
son effet, mais les résignations en faveur sont
exceptées de la règle.
L'affectation dts bénéfices dans tous ces
différents cas, a lieu lors même que la pro-
vision ou la grâce accordée par le pape est
subreptice, ou aulreinint nulle, quand même
elle serait faite en faveur d'une personne
certaine; par la raison que le papje est censé
pourvoir moins au profit de la personne que
du bénéfice même, et qu'il serait dailleurs
indécent qu un inférieur disposât d'une chose
sur laquelle le pape a déjà mis sa main : In-
dtfjnum autem esset rem super qua summm
pontifex manum apposuit ad inferiorem rê-
ver li.
Mais Vaffectation n'aurait pas lieu, si la
provision du pape était accordée sur une
fausse cause; comme s'il avait pourvu à
un bénéfice comme réservé et qu'il ne le
fût pas, ou comme vacant, et qu'il fût encore
rempli.
L'affectation cesse aussi, lorsque la provi-
sion a eu son effet.
Elle n'a pas lieu non plus lorsque la pro-
vision étant conditionnelle, la condition ne
peut être remplie.
Elle n'a pas lieu non plus au préjudice d'un
induit accordé aux cardinaux, à moins qu'il
n'y fût expressément dérogé.
Il y a cette différence entre Vaffectation et
la reserve, que Vaffectation se fait par une
opération réelle, et la réserve par la seule
parole du pape; mais comme Vaffectation
est une sorte de réserve, les auteurs disent
qu'elle est la cause démonstrative de la ré-
serve même. Licet inter se différant affectio et
reservatio de v<rbo ad facliim, tamcn affectio
est ejusdem saltem efficaciœ cujus est reserva-
tio, ita affectio ex appositione manus papœ
spccialem reservationem per Text. dict. cap.
ad Roman., § Romani quoque, de Prœbend.
inter communes.
L'affectation , depuis longtemps n'a plus
lieu en France.
AFFECTION {Voy. ci-dessus affectation.)
AFFICHE.
. C'est unplacard attaché en lieu public pour
reiulre quelque chose connue de tout le
monde.
Par le ch. Dudum, de Judic. inClem.ent. les
officlies publiques tiennent lieu de dénon-
ciation, et ou en use dans les cas.dc .censure
aux portes des églises, Exlrav. infidelis de
Furtis; on s'en sert même pour citer des ab-
sents. L'Extravagante Rem non novani, de
dolo ctcontum., porte que Va f fi elle mise aux
portes du salon de Rome en forme de cita-
lion, tient lieu d'avertissement et de cita- '
tion pour tout le monde; on s'en sert aussi
-ds>us le cas d'une convocation de concile ,
général , comme nous l'apprend la bulle de '
Paul III, touchant la convocation du concile
de Trente.
Suivant le ch. Ea enimeo, q. 2, les affiches
sont nécessaires aux ventes et aux biens
d'église.
Les fabriques doivent faire afficher, un
mois à l'avance, toutes les adjudications ,
quelqu'en soit l'objet, par des placards in-
diquant le jour et les conditions auxquelles
elles auront lieu. Les affiches sont apposées,
par les soins du trésorier, aux lieux accou-
tumés de la localité. ( Voy. bail, aljéna-
TZOÎf. )
103
OlCTIONiNAlHL DE DROIT CANON.
1U4
AFFILIATION, Voyez conventualité, affi-
nité, TRANSLATIOIS.
AFFINITÉ ou ALLIANCE.
Suivant le droit canoni(]uc, c'est la parenté
qui est entre deux personnes dont l'une a
eu commerce avec le parent de l'antre : Se-
cunduin canones afiinilas et proxiuiitas dua-
rum personarum ({Uiiruin altéra cum consan-
guine alterins, cnrnnlem copulani habuil.
Suivant le même droit, Yaffmité est licite
ou illicite; la première provient d'un légi-
time mariage, et l'autre d'une conjonction
naturelle hors mariage. Voici les règles éta-
blies pour connaître les différents degrés de
parenté que proiluit Vafftnité.
Première règle. Persona addita personœ,
per carnis copalam , nmtat genus atlinendœ,
sed non graduin, ce qui signifie que tous les
parents d'une femme sont liés à son mari
d'un genre de parenté différent de celui qui
les lui lie à elle-même, mais au même degré;
à l'égard de la femme, le lien est de consan-
guinité, et à l'égard du mari, il n'est que
d\if/inité; mais cette différence ne touche
pas au degré de parenté ; les parents de la
femme sont alliés au mari , au même degré
qu'ils sont parents à la femme par consan-
guinité; ce qui est commun aux parents du
mari, respectivement à la femme.
Quant au mari et à la femme entre eux,
rents du mari ; «e même les parents du mari
sont les alliés de la femme; mais il n'y a
aucune affinité entre eux et les parents de
la fenune. comme l'a décidé Innocent III. De
là cet axiome : Affinilas non paril uffinilat m.
En second lieu, d'après le concile de La-
tran, le mari contracte affinilé avec les pa-
rents et non pas avec les alliés de son épou!?e;
il en est de même pour la femme : il n'y a
aucune affinité entre elle et les alliés de son
mari.
Pour connaître en quel degré deux per-
sonnes sont alliées, il faut distinguer dans
Y affinité iiowMwe, dans la parenté, la souche,
la ligne et les degrés.
Vaffinilé est-elle un empêchement de droit
naturel ou de droit ecclésiastique? Lorsque
r«/yi///7t' provient d'un mariage ratifié el con-
sommé, les canonistes ne sont pas d'accord
si, au premier degré en ligne directe, elle est
un empêchement de droit naturel ; mais ce
qu'il y a de certain, c'est que les souverains
pontifes n'ont jamais voulu dispenser de cet
empêchement , comme le rem irque Be-
noît XIV ( de Synod. diœc, lib. IX, cap, 13 ).
Mais si ïaffinilé vient d'un commerce illicite,
elle n'est, même au premier degré en ligne
directe, qu'un empêchement de droit ecclé-
siastique, puisque les souverains pontifes en
ont plusieurs fois dispensé. Quant aux au-
tres degrés d'affinité, soit en ligne directe,
on appelle bien quelquefois le lien de pa- soit en ligne collatérale, ils n'annulent point
rente qui les unit du nom à\iffi.nilé, mais im- le mariage de droit naturel, ils ne sont que
proprement, puisqu'ils en sont comme la
tige et le principe : Qnœ personœ se carnali-
ter cognoscunt slipites sunt affinilatis, unde
dici non debent affines, sed potius principium
affinilatis {L. non ideo , C. de hœred. instit.
l. Affinilatis, de Success.)
Seconde règle. Consanguinnis affinis mei
secundo gradu non est affinis mens, le parent
dcMnon allié au second degré n'est pas mon
allié; ainsi deux frères peuvent épouser
deux sœurs, le père el le fils peuvent épou-
ser la mère et la fille ; parce qu'un des frères
ayant épousé une des sœurs, l'autre frère
n'est allié de l'autre sœur que dans le genre
d'affinité aboli par le droit canonique; il faut
en dire autant du père et du fiis (Voy. empê-
chement). InnocentiuslU, cap. Quodper ex-
tra, de Cons. et affin.
Troisième règle. C'est une maxime du
droit canonique que le mariage est défendu
entre le mari et les parentes de son épouse,
et entre l'épouse et les parents du mari jus-
qu'au quatrième degré, d'après le concile de
Latran, quand Vaffinité procède d'un com-
merce légitime. Si au contraire Vaffinité vient
d'un commerce criminel et illégitime, l'em-
pêchement ne s'étend pas au delà du deu-
xiènie degré, d'après le concile de Trente
[Sess. Si cnp. k). Mais en ligne directe, que
Vaffinité soit ou non légitime , elle s'étend à
tous les degrés.
Ainsi l'o fimté se termine d'un côté aux per-
sonnes du mari et de la femme et ne s'étend
pas au delà : de sorte que les parents de
la femme sont vérilablemeiit les alliés du
marij mais ils ne sont pas les alliés des pa-
des empêchements dedroit canonique, comme
on le voit par la pratique de l'Eglise, qui en
accorde souvent dispense.
Si un homme est assez déréglé pour avoir
un mauvais commerce avec la sœur de sa
femme, ou quelque autre des parentes de sa
femme dans le second degré, son mariage
n'est point résolu, parce que le lien en est
indissoluble, quand il a été une fois valable-
ment contracté; mais l'usage du mariage lui
est interdit jusqu'à ce qu'il ait obtenu une
dispense de son évêque, en sorte qu'avant
d'avoir obtenu cette dispense, il ne peut en
conscience demander à sa femme le devoir
conjugal, quoiqu'il soit obligé de le lui ren-
dre. La femme ne doit point être privée de
son droit par un critne auquel elle n'a point
de part [Innocentius III, cap.Tuœ fraternit..
Extra. De eo qui cognovit consanyuineain
nxoris suœ.)
Si un homme croyant user avec sa femme
des droits que donne le mariage, a eu com-
merce avec la sœur de sa femme, sans la
connaître, il n'a pas besoin de dispense pour
habiter avec sa femme, parce qu'il ne doit
point être puni de l'inceste qu'il a commis
sans le savoir ( ex conciL l'iburien. can. in
Lectum , caus. 34, (juœst. 1 ).
Il y a sur cette matière plusieurs différen-
ces entre le droit civil et le droit canonique.
1" Le droit civil se sert des règles prescri-
tes sur le lien d'affinité pour s'en servir en
justice de moyen de ré<;usation contre les
témoins et les juges, et en outre d empêche-
ment pour les mariages.
Le droit canonique n'en traite seulemeat
lOS
AFF
AFF
106
que pour la matière des empccficriients de
mariage.
2° Le droit civil n'admet que l'rt/'^nîfe pro-
duite par un commerce légitime.
Le droit canonique reçoit Vaffinilé qui vient
même d'une conjonction illicite et naturelle.
Sur quoi l'on a demandé si le commerce d'un
chrétien avec une infidèle produisait affinité
entre ce chrétien et les parents de 1 infidèle;
de manière (jue ceux-ci, se converiissant à la
foi, nepu>sent se marier avec un chrétien aux
degrés (Voffinilé naturelle prohibés par le
droit canonique; il y a des canonistes qui di-
sent que l'infidèle n'ayant jamais été sujet de
l'Eglise, le chrétien n'est pas censé avoir eu
commerce avec lui, de façon à mettre obsta-
cle au mariage dans le cas proposé. D'autres
soutiennent le contraire et s'autorisent de
l'exemple des bigames, même de femmes in-
fidèles, dont l'irrégularité subsiste pour les
ordres, et cette opinion paraît la plus sûre en
pratique.
3° Le droit civil ne défend le mariage entre
alliés en ligne collatérale, que quand ils se
tiennent lieu de parents, c'est-à-dire de père
et de mère, comme un oncle avec une nièce,
une tante avec son neveu.
Par le droit canonique le maringe est dé-
fendu même entre alliés collatéraux aux de-
grés marqués par le concile de Trente, soit
qu'ils se tiennent lieu de j^arents ou non.
4° Par le droit civil, Vaffinitc cesse à la
mort de la personne qui l'occasionnait. Ainsi
le père remarié venant à mourir, sa seconde
femme n'est plus alliée aux enfants de son
premier lit; ce qui est différent par le droit
canonique : Quo autem offinilas est quodcum-
que accidit, perpétua [cap. Fratcrnitatis 3o,
q.iO).
Mais suivant le droit canon, pour qu'il y
ait affinité légitime ou illégitime . Requiritur
quod vir seminet intra vas naturale mulieris,
nonnulii doctores reqainnit quod etiam fœ-
mina seminet, eo quod hoc modo fiât proprie
seminum commixtio deqna nascitur affinilas,
uti de qua fœtus formalur [S. Tliom., in k,
dist. q. 1. art. 1). L'opinion contraire est la
plus commune : Quia semen mulieris non œs-
timatur necessarium sitnpliciter ad gcneran-
dum.
Sur ce principe, un mariage non con-
sommé ne produit aucune affinité, q\ioU{u'\{
en naisse un empêchement d'honnêteté pu-
blique, non plus qu'un commerce contre na-
ture (c. Extraordin. 35, q. 3),
Que doit-on penser si le mariage d'où naît
y affinité est invalide? Les auteurs sur ce
point ne sont pas d'accord : cependant, dit
M, Leqneux, il est plus probable qu'il n'y a
d'efupêchement qu'au second degré , quoi-
que les époux aient contracté de bonne foi,
parce que l'affinité qui provient de la forni-
cation n'excède pas le second degré ; or, dans
ce cas, c'est une fornication forniolle, quoi-
que matérielle [Manuale juris can., n. 923 ).
Voici les dispositions du code civi' relati-
ves à V affinité :
Art. 161. En ligne directe, le mariage est
prohibé entre tous les ascendants et descen-
jf-^OlT CANON, l.
danls légitimes ou naturels, et les alliés d/.ns
la même ligne.
Art. 162. En ligne collatérale, le mariage
est prohibé entre le frère et la sœur légiti-
mes ou naturels , et les alliés au même
degré.
Suivant cet article, un frère ne peut épou-
ser la veuve de son frère. De semblables
unions sont dangereuses pour la morale. Ce-
pendant la loi du 16 avril 1832 a modifié la
prohibition absolue de l'article 162 du code,
en donnant au roi la faculté d'accorder des
dispenses pour le mariage des alliés au degré
de frère et sœur.
Art. 163. Le mariage est encore prohibé
entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Il en est de même du mariage entre un
grand-oncle et sa petite-nièce (Avis du con-
seil d'Etat, approuvé le 7 mai 1808 ).
En coniparanl l'article 163 avec les deux
précédents, on voit que le mariage n'est dé-
fendu qu'entre l'onde et la nièce, la tante et
le neveu, légitimes et consanguins, et non
entre les mêmes parents naturels ou simple-
ment alliés ( Maleville, Toullicr, Rogron).
AFFINITÉ OU ALLIANCE SPIRITUELLE.
Vaffinité spirituelle se contracte par l'ad-
ministration des sacremenls de baptême et de
confirmation.
Par l'ancien droit, il y avait 1° affinité
d'affiliation entre le prêtre baptisant et l'en-
fant baptisé;
2° Affinité de compaternité entre ce même
prêtre et le père de l'enfant, et de commater-
nité avec la mère;
3° De fraternité entre le baptisé et les en-
fants du prêtre de qui il a reçu le baptême.
k-° Il y avait encore affinité d'affiliation en-
tre le baptisé et son parrain, et avec la
femme du parrain;
5" De fraternité entre le baptisé et les en-
fants du parrain;
6' De compaternité entre le parrain et le
père du baptisé, et de commaternité entre le
parrain et la m.ère de l'enfant.
1° Enfin il y avait affinité double de com-
paternité ou de commaternité, quand deux
personnes avaient tenu sur les fonts des en-
fants l'une de l'autre.
Cet usage détendre si loin Talliance spi-
rituelle était fondé sur la coiiiparaison que
fit le pape Nicolas, l'an 866, écrivant aux
Bulgares, de l'affinité spirituelle avec l'al-
liance que produisait chez les Romains l'a-
doption ( c. lia diligere 30, q. 3).
L ' concile de ïrenle ( sess. St, de reforv,i.
Malr., cap. 2) a restreint l'alliance spiri-
tuelle produite par l'administration du sa-
crement de baptême : 1° entre celui (|ui bap-
tise et la persi)nne qui est baptisée ; 2" entre
celui qui baptise et le père et la mère de
l'enfant baptisé; 3" entre ceux qui tiennent
l'enfant sur les fonts, et l'enfant qui est tenu,
et ses père et mère.
Ainsi une fille ne peut épouser valable-
ment son parrain, ni un garçon sa marraine :
le parrain ne peut épouser îa mère ile l'en-
fant qu'il a tenu sur les fonts baptismaux
{Quatre.)
f»7
ni la marraine le père de son filleul ou de sa
filleule; et la personne qni a conrérc le bnp-
lêmo ne pont, ilans la suite, épouser ni len-
fant, ni le père ni la mère de l'enfant qu'il a
bai)tisé.
Si d'autres personnes que celles qui sont
désifïnées pour parrain et marraine tiennent
renfanl. elles ne contractent aucune affinité
spirituelle pour ce sujet, même quand elles
auraient tenu l'enfant comme ayant une
procunition du parrain et de la marraine.
Celui qui lient un enfant déjà oiuloyé, pour
lequel on ne fait que renouveler li'S cérémo-
nies qni précèdent et qui suivent le baplème,
ne contracte par là aucune alliance spiri-
tu-Ile (Concile de Trcnle, sess. IW^ch. 2).
Si l'on faisait encore présenter à la confir-
malion par un parrain et une marraine, il se
formerait une alliance spirituelle qui ferait
un cm -ècliemenl dirimantde mariage entre
lo confirnié, son parrain et sa marraine, et
entre le parrain et la uière de l'enfinl, la
marraine et le père du confirmé; mais cette
cérémonie de faire présenter les enfants à 'a
confirnialion par un parrain et une marraine
n'est plus en usag;> [Concile de Trente, id.
ch. 2). ( Voyez confîumation ).
Un père qui baptise son propre enf.'nt
sans nécessité, contracte un^^ affinité^ spi:-;-
tuellc avec sa femme; cependant si l'e-.'.fant
était en dansjer de mort, et qu'il n'y eûî p r-
sonne pour le baptiser, le père ne contracte-
rait avec sa femme aucune alliance spiri-
tuelle (JoonnesYUl, can. AdUminn, caus. 30,
giiœst. 1 ). Il en serait tout aulreme^it iVv.n
père naturel, il contracterait une alliance
spiritu'^lle avec la mc^re de l'enfant, de sorte
qu'il ne pourrait épouser celle-ci sans dis-
pense (c. Ad limina 30, <?• 1 )•
AFFRANCHIS, AFFRANCHISSEMENT.
Il faut voir le litre V du premier livre des
Inslilntps de Justinicn, pnur se îb:-:r.er une
ju^te i'.lée de \'nf[r(inch)s.<tcment et des affrin-
chis, suivant les premiers principes du droit.
Nous avons trouvé plus à prop'>s d'en parler
dans ce Dicli.)nnaire en ce qui a rapport aux
choses ecclésiastiques, sous le mot esclave.
AGAPE.
Nom que l'on donnait dans les premiers
siè''Ies aux repas de pure charité, qni s-e
f.iis.nent dans les Eiïlises entre les chrétien^;
rabu> qui se glissa dans ces assemîdées, et
cncorî plus les accusations des païens, por-
tèrent les Pères du coneile de Carihage, tenu
on 397. à condamner aîisolimient l'usage des
':gope.<. Le concile de Laodicée, tenu en 367,
(in. 18. avait déjà fait la même défens". Saint
AngMsIin eut beaucoup de [leine à supprimer
les agapes à Carthage. H fut pour cela obligé
de prendre toutes les précautions et d'user
de tous les ménagements possibles.
Il y a eu entre les savants plusieurs con-
(estaiions pour snvoir si la communion de
i'Euch iristie se fisait avant ou ap es le re-
pas des agapes; il paraît que dans l'origine
elle se faisait après, afin diuiiter plus exac-
leîïienl l'action de Jésus-Christ, qui n'insti-
DICTiONNAIRE DE DROIT CA?<ON. *»«
tua l'Eucharistie et ne communia ses apôtres
qu'après la Cène, qu'il \(nail de f.iiie avec
eux. Cependant l'on c<uîiprit bientôt qu'il
était mieux de recevoir leui harislie à jeun,
et il paraît que cet usage sélablil dès le se-
cond siècle; mais le troisième concile de Car-
thage , en l'ordonnant ainsi, excepta le jor.r
du jeudi saint, auquel on continua de faire
les agapes avant la comnmnion. L'on en con-
clut que la discipline sur ce point ne lui
pas d'abord uniforme parloul ( Binghara ,
Orig.eccL, 1. 15, c. 7, §7).
Saint Grégoire le Grand permit aux An-
glais nouvellement convertis de faire des
festins sous des tentes et sous des feuillages,
au jour de la dédicace de leurs églises ou des
tètes des martyrs, auprès des églises, mais
non pas dans leur enceinte. On rencontre
aussi quelques traces des agapes dans l'usage
où sont plusieurs églises cathédrales ou ( ol-
légiales de f lire, le jeudi saint, après le la-
vement des pieds et celui des auicls, une
collation dans le chapitre. le vestiaire, et
même dans Téglise (Saint Grégoire, e'p. 71,
liv, 9: Baronius ad ann. 57. 377. 38'i-; Fleury,
llisloireeccl., tom.l, liv. 1, p.(}k}.
Les agapes, d\[ Fleury, Inst. au droit eccL,
tom, l,p. 368, sont l'origine du pain bénit,
qni a succédé au repas que les fidèles fai-
saient dans l'église, en mémoire de la Cène
d.' Notre-Seiffueur.
AGAPÈTE.
Agapc en grec signifie amour, d'où vient
qu'on apnela agapctœ, agapètes, c'est-à-dire
bien-aimées, les vierges (jui vivaient en com-
munauté ou qui s'associaient avec des ecclé-
^i.Tstiques, par un motif de piété ou de cha-
rité. Ces vierges étaient ausNi appelées par
les ecclésiasli(iues sœurs adoplices; on leur
donnait aussi !e nom de sous-inlroduiles ; la
lénoniinîlion n'y fait rien; c'élaieîit toujours
îles femmes, dont la frequenlation ne pou-
v.iil être que tiè-^-dangereuse pour des gens
consacrés au célibat; il ne fini pas être sur-
pris si le concile de Nicée fil un canon ex-
près pour défendre aux prêtres el aux antres
clercs l'usage des femoies sous-int rodait s,
et ne leur permit de retenir auprès d"e!iX(|ue
leurs proches parentes, comme la mère, la
sœur el la tante, à l'égard desfjuelies, disent
les Pères du concile, ce serait une horreur de
penser que des ministres du Seigneur fus-^ent
capables d.> vioer les droits de la nature.
Vel eas pprsonas, dit ce canon, quœ sn^pici -
nés eijaginnt. Cap. Interdixit distinct. 32.
cap. i et 2; de Cahnb. cleric. et nnil.
Par cette doctrine des Pères, et pir 'es pré
cautions prises par le concile de Ni(éc, il est
prob.ible (^ue la fiéquenlalion des agapètes
et des ecclésiastiques avait occ siouné des
désordres et des sr^uilale-^. C'est ce que sem-
ble insinuer saint Jérôme, quand i! de-
mande avec une sorte d'mdign li<in : Unie
agapetarumpeslis in Ecclesiam inir(jirii? C'i^sl
à cette mèiue fin que sainlJean Chrysoviome,
après sa promotion au siège de Consîantino-
ple, écrivit deux petits traités sur le danger
de ces sociétés ; el enfin le concile sénéralda
109
Ar.E
AGE
liO
Lalran, sous Innocent III, en 1139, les abolit
enlièrocn(M)t.
Les défenses du troisième canon du grand
concile de Nicée ont toujours subsisté telles
qu'elles furent faites dans ces premiers temps
de ferveur. Si dans les dixième et onzième
siècles, on a vu à cet égard de grands abus
de la pari des prêtres, ils ont ressé dès que
les circonslances ont permis à l'Kglised'y rv-
niédier. Chaque évèque aujourd'hui veille
dans son diocèse à ce que les prêtres et au-
tres ecrlésiasliques n'aient pour domesti-
ques que des l'emuies hors de tout soupçon,
quœ suspiciunes effugiunt [Voyez célibat,
CONCUBINE.)
11 ne faut pas confondre les ognpètes avec
les diaconesses [Voyez diaconcissej.
AGE.
L'âge d'une personne se prend du 'our de
sa naissance, et se prouve parmi les chré-
tiens, par le registre tenu par le curé de
chaque paroisse de tous les nouveau - nés.
[Voyez REGISTUE.)
§ 1. AGE requis pour les ordres.
On ne peut recevoir la tonsure qu'à Vâge
do sept ans, suivant le ch. De Iiis. verb. Jn-
fantiœ, dist.'28; de Teinp. ord., lib. 6. La con-
grégation des cardinaux a défendu de confé-
rer la tonsure aux enfants qui n'onl pas sept
ans accomplis.il y a des diocèses enFranre,
où par des si ituts synodaux on ne doit con-
férer la tonsure qu'à Vâge de quatorze ans ;
et dans d'autres, suivant la congrégation des
cardinaux, on ne la conférait pas avant sept
ans. Maintenant dans la plupart des diocèses
on ne confère guère la tonsure qu'aux élèves
de théologie dont on cou ecture probable-
ment, suivant le concile de Trente, qu'ils ont
choisi ce genre dp vie pour rendre à Dieu un
service fidèle : Prima tonsiira non initien-
tur.... de ijuibus probabilis conjectura non
sil COS.... ni Ueo filclem cullum prœstenl hoc
vitœ g nus clegisse, sess. 24-, cap. \, de Réf.
[Voyez TONSURE.)
§ 2. Ordres mineurs.
Il n'y a point û'âge déterminé d'une ma-
nière précise par l'ancien droit ni par le
nouveau, pour recevoir les ordres mineurs;
ce i\\n paraît par le ch. In singulia, disl. 77,
où il est dit qu'on passera des petits ordres
aux grands, plus loi ou plus lard, selon la
cap. cité que l'on montrera dans l'exercice
des uns et des autres. Parlech. Nemo. dist.
78, on ne doit pas recevoir un lecteur au-
dessous de dix-huit ans; pour les autres
ordres on n'exigeait pas un âge si avancé.
Kn France, les evéqucs ne suivent, pour
Vâge <!c-i ordres mineurs, que l'usage ; ils les
confèrenl à ceux dans lesquels ils Ircuvent
les dispiisilions marquées par le concile de
Trente [S<'ss. 23, cap. 11, de Réf.) , quoique la
plupart li'en donnent point avant Vâge de
dix-huil ans (Foyez ordres).
§ 3. Ordres sacrés.
Il paraît par la Glém. de JEtat. et QuuUt.y
qu'avant le concile de Trente on n'exigeait
que Vâge de dix-huit ans pmir le sous di.ico-
nal, et vingt pour le diaconat ; qi;(M.|ue [dus
ancicnnemenl, suivant le ch. Subuinconatus,
dist. 77, cl le (h. placxiit, ibid., on exigeât un
âge plus avancé. Pour la prêtrise, ii fallait
avoir lr<'nte ans, suivant le ch. 1 Prr tntum,
dist. 78, et le can. Jn veteri, in fiu. dist. 77;
ce qui fut changé dans la suite et réduit à
vingt-cinq ans, c. fin. dist. 78, dJst. CInn.
Aujourd'hui, suivant le concile de Trente,
il faut être âgé de vingt-deux ans pour le
sous-diaconat, de vingt-trois pour le diaco-
nat, et de vingt-cinq pour la prêtrise, sans
distiiution des séculiers d'avec les réguliers.
Sess. 23. ch. 12, de Réf. Il suffit que les an-
nées marquées pour les ordres soient com-
mencées. Ainsi l'on peut être sous-dia-
cre à vingt et un ans et un jour, et prêtre à
vingt-quatre ans et un j(jur. Ainsi Ion ne
pourrait être ordonné le dernier jour de la
vingt unième ou vingt quatrième année, mais
on pourrait l'élre le lendemain, car il si.ffit
que la vingt-deuxième ou vingt-cinquième
année snil commencée. Ce règlemer.t du con-
cile de Trente se trouve confirmé par l'usage
général de l'Lglise. Le pape accorde qiiehjuc-
fois des dispenses A'âge pour rec(,'Voir les
ordres.
La disposilion de l'arlicle organique 26,
porlciut que 1« s évêques ne f ourroni ordon-
ner tout ecclésiasti jue s'il n'a atteint Vâge de
vingl-cinq ans. est rapportée par le décret du
28 février 1810 (voyez ce décret sous l'article
26 des ARTICLES organiques). Ce décret prrscril
Vâge de vingt-deux ans accomplis pour la
réception des ordres, mais l'usage d'ordon-
ner les sous-diacres à vingt et un ans ac-
complis, conformément au droit canonique,
a i-révalu. Il f.iut du re-le que le clerc qui
doit recevoir les ordres sacrés, s'il n'a pas
vingl-cinq ans accomplis, justifie du consen-
teinenl d(> ses parents [Dca et du 28 février
1810, art. 4-, Code civil, art. Ii8).
Si un clerc a reçu les ordres sacrés avant
d'avoir atteint Vâge prescrit par les canons,
il doit demeurer suspens des fonctions de
l'ordre qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il s il par-
venu à Vâge auquel il aurait pu être h'gili-
niement ordoiuié (llonorius III, cap. Vel non
est. Extrav. de Temporib. ordinal.).
§ k. Episcopal.
Par le ch. Cnm in cunctis, de Elect. tiré du
troisième concile de Lalran , tenu sous
Alexandre III, il était détendu déi'e aux
é\échés ceux qui n'avaient pas trente ans
accomplis; avant ce concile, on avait exigé
pour l'épiscopal un âge plus ou moins avan-
cé, selon que la discipline des canons était
plus ou moins rigoure'jse. Le ( onciie deNéo-
césarée, t':'nu l'an 31 V. can. 11, déTend dé-
lever même le plus digne à l'épiscopcit, ,'ivant
Vâge de trente ans, et il donne pour raison
que Noire-Seigneur aviiit cet âgei\\ii\in\ il fut
baptisé, et qu'il commença d'enseigner.
Le concile de Trente, sans confirmer ex-,
presséraent la disposition d'Alexandre III,
qui commence Cum in cunctis, publi'
DJCTIONNAIRE DE r»noiT CANON.
1)1
concilo de Latran, so conicnte do dire que
nul ne sera élevé à l'épiscopal qu'il ne soit
d'îin âge inûr (Sess. 7, c. 1 de lie [or mat.).
Par le concordat de Léon X, il est porté que
celui que le roi nommera à un évèché, sera
au moins dans la vingl-septièmc année île
sou âfje. Celui de 1801 ne fait aucune mention
de Véiqe auquel on peut êlre promu à l'épis-
copat;mais l'article 16 des articles orga-
niques porte : qu'on ne pourra être nommé
évèque avant r%ede trente ans. Comme c'est
le roi qui nomme aux sièges épiscopaux, il
ne présente pas au souverain ponlilV. pour
l'institution canonique, de sujets au-dessous
de cet âge.
§ o. AGE pour les bénéfices, papauté.
Nous avons mis, ainsi qu'on a vu, l'épis-
copat dans le rang des ordres, comme ren-
fermant la plénitude du sacerdoce, quoique
regardé d'ailleurs comme dignité ou bénéfice.
[Voyez ÉPiscoPAT.) L'on doit comprendre,
sous ce titre les palriarchats, les prinialies,
les archevêchés, la papauté même, à la pro-
motion desquels le même dcje est requis;
quoique dans l'usage on n'élève à ces digni-
tés de patriarches que des hommes d'un âge
fort avancé: car on remarque qu'entre tous
les papes qui ont rempli le saint-siége, de-
puis saint Pieire, trois seulement y sont
montés au-dessous de quarante ans, Inno-
cent 111, Bnniface IK et Léon X, qui en
avaient cependant plus de tren'.e. On ne
parle pas ici sic Jean X et de Benoît IX, dont
l'élection afllige encore l'Eglise par le scan-
dale et l'irrégularilé qui l'accompagnèrent.
Saint Jérôme lui-même a dit que saint Jean,
le disciple bien-aimé, ne fut pas choisi pour
être le chef de lEglise et le vicaire de Jésus-
Christ, parce qu'il était moins âgé que saint
Pierre : Cur non Joannes elcclus est, œtali de-
latnm est, quia Petrus senior erat, ne adliuc
adolescens progressai œtalis hominibus prœ-
ferrelur.
§ 6. AGE, Cardinalat.
On doit, suivant le concile de Trente, ob-
server dans la création des cardinaux tout
ce qui ( st recommandé pour léieclion des
évêques , sess. 2i, c. 1, de Jlr format ione;
d'où l'on conclut qu'il faut être âgé de trente
ans pour être fait cardinal prêtre, et de
, vingt-trois ans pour cire fait cardinal diacre,
• suivant le concile de Latran. Toutefois le
! compact ne demande que Vâge de vingt-cinq
i pour T'in et pour l'autre ; et par une bulle de
' Sixte V, il suffit d'être âgé de vingt-deux ans
pour être fait cardinal di;icre, pourvu que le
promu au cardinalat se fasse ordonner dia-
cre dans l'année de sa prouK-tion. Du reste le
pape peut accorder des dispenses û'ûrje ( Voy,
cardinal).
, § 7. AGE, Abbayes.
Par le ch. Jn cunctis, de Eleclionc, et le ch.
Licct canon, on ne peut obtenir aucun bénéfice
ni aucune dignité à charge d'âmes ou de
•^ouverneaient, qu'on ne soit âgé de vingt-
cfuT^vans ; le concile de Trente, sess. 24^, ch.
55 \r\
lif
12, de P.ef,, a confirmé cette disposition, que
l'on applic.ue aux abbés. Miranda, dans son
Manuel des prélats, dit qu'aucun supérieur
de <onuuîuiauté religieuse ne doit êlre élu au-
d( s-ous de \ingt-(inq ans, et que les provin-
ciaux et géiiéraux d'ordre doivent être âgés,
comme les évê.iues, de trente ans ; mais si les
statuts particuliers des ordres ne réglaient i'rfr/e
de ces deux d;'rniers supérieurs, on pourrait
bien ne pas suivre le parallèle que fait cet au-
teur de ces supérieurs avec les évêijues. Au
surplus \i' pape accorde très-difficilement dis-
pense (ïâye, au-dessus de vingt ans, pour les
abbayes et autres bénéfices réguliers conven-
tuels.
§ 8. AGE , Dignité.
Le concile de Trente qui, comme nous ve-
nons de le voir, veut qu'on ne puisse obtenir
des dignités ou bénéfices à charge d'âmes au-
dessous de vingt-cimj ans , ajoute au même
endroit, sess. 2i, cap. 12. de Jîefurm., que
pour lesdigniléset personnatsauxquels il n'est
attaché aucune charge d'âmes, vingt-deux
ans suffisent. Le chap. Iiidecorum, de œtat. et
qualit. du pape Alexandre III, défend de
donner les personnats à des mineurs de qua-
torze ans ; tandis que le chapitre Pcrmiltimus,
de œtat. et qualit. in 6, de Boniface Vill,
permet aux évêques de dispenser les mineurs
de vingt ans pour posséder les dignités et les
personnats dans les Eglises qui ne sont point
chargées du soin des âmes. Il faut voir aux
mots charge d'âme, dignités , quelles sont les
dignités à charge d'âiues. Lorsque dans un
chapitre il n'y a pas de statuts particuliers,
on suit, pour les dignités et personnats sans
charg(i d'âmes , la disposition du concile de
Trente.
§ 9, AGE, Prieurés.
La Clém. Ne in agro, § Ccvterum, de S fat.
nionach. et le ch. Super inordinata , de Prœ-
bend. , exigent vingt-cinq ans pour les prieu-
rés conveutU(ds ou à charge d'âms^s, et quand
les prieurés à charge d'âmes sont desservis
par d'autres que {jar les titulaires , le même
paragraphe Cœtcrum ne demande que vingt
ans.
A i'égard des prieurés simples, non con-
ventuels et exempts de toutes charges, il faut,
conformément au concile de Trente, sess. 23,
de réf., cap. 6, avoir quatorze ans pour pou-
voir les obtenir.
§ 10. AGE, Curé.
Il faut appliquer ici la disposition du chap.
Cum in cunctis, de Elect., et du chap. Non
Ucet. eod.tit. in 6°. confirmé par le concile
de Trente, sess. 24, chap. 12, dont nous
avons parlé aux articles précédents : Nullus
ad rcginien parochiulis ecclesiœ assumât ur ,
nii^i attigerit annum vigcsimum quintvm. Cette
règle est générale ; elle fut établie par le troi-
sième conciie général de Latran , et adrplée
dans la suite par tous les conciles qui se
sont tenus. Mais, comme les évêques peu-
vent obienir la dispense d'ordonner les prê-
tres avaiU VâgedQ vingt-quatre ans, ils peu=»
il3
AGE
AGE
i\i
vent nommer aux euros les ecclésiasliquos
qu'ils ont ordonnés prêlrcs, quoique ceux-ci
n'aient pas Vâr/e requis par les canons {Vcy.
au mot AHTiciES ORGANIQUES, le décret du 28
février 1810, art, 3 et k).
§11. AGE, Canonirnl, prébende, chapitre,
pension.
Régulièrement un clerc ne peut obtenir
quelque bénénce que ce soit avant Vâ()c de
quatorze ans, suivant li disposition du con-
cile de Trente, en la sess. 23, ch. 6 : Nul-
(us prima (onsiira iniliatus, aut elinm in mino-
ributi or<ii)iibiifi conslitutiii; , anle clecimum
quart iim anniim beneficium possit oblinere.
Le ch. Super ordinala, de Prcvbend., défend
de conférer des bénéfices à des enfants; ce
qui a été mis en rè;;le de ehancelleiie, dont
Kebuffe fait la dix-hniliènie , et par laquelle
il est di( (jue les enfants ne pourront obtenir
des bénéfices sans dispense du pape. Celte
règle n'est p!us dans les nouvelles coilcrtions,
on l'a rempi;icée par une autre qui parle des
promus irrégulièrement aux ordres ( î o//.
EXTRA TEMP ira).
La glose du canon De iis, dist.'iS, enlend
par !e mot d'enfant ceux qui sont au-dessous
de sept aîis, parce que l'enfance n'est pas
ce'nsée diii'er au delà de cet âge, suivant la
loi Jnfautinm, c. de Jure de liber.
Par le ch 2 De œlat. et qualit., et le ch. Si
60 tempore, de rescrip., in G", les clercs ton-
surés peuvent obtenir des bénéfices simples
qui ne requièrent pas une grande matuiité
de jugement : Et qiiœ in nomen rectoriœ non
sonnnt, anl q'i.œ verlnm non hnbenl ordinem
anncxum.C . tJi cni, de Prœbend., in 6".
La sus(lit<î règle de chancellerie demande
dix ans pour posséder un canoiiicat dans U!ie
collégiale, et quatorze ans pojir un canonicat
de cathéilrale ou de métropole.
Quand par la fondation d'une chanellenic .
le titulaire doit élre de la famille du patron,
ou qu'elle porte qu'on la conférera au pré-
senté, quoique âgé de moins de quatorze ans,
on doit suivre la fondation.
Pour être capable d'une pension sept ans
suffisent [Glos. in c. XV, deProb.)
§ 12. AGE, Bénéfice féminin. [Voy. fk.vîme.)
§ 13. AGE pour pré sienter aux bénéfices. [Voy.
MINEUR.)
§ 14. AGE, Profession religieuse.
Anciennement l'dr/e pour faire profession
religieuse n'était point déterminé : on le ré-
gla dans la suite sur celui du u)ariage. Le
ch. Ad nostram, et le ch. Significatuni de rrg.,
portent qu'on ne pourra faire professiop. dans
un ordre religieux avant Vàgc do quatorze
ans, et les filles avant l'rff/e de douze {\'oy.
femme). Mais le ch. Jnsnlis, du même titre,
veut que, quaiul le monastère se trouv(î dans
des déserts, ou que la règle y est très-austère,
on ail au moins dix-huit ans. Le concile de
Trente, sess. 25, de reguL, c. 15, sans dis-
tint tion de lieux ni de règles, a fixé Vdge
requis pour faire profession religieuse, à
seize ans pour l'un et l'autre sexe, à jxine
de nullité; ce qui n'empêche pas que par des
statuts pakticuliers on ne puisse exiger un
âge plus avancé, comme cela se \oit dans
plusieurs ordres ; dans lequel cas Barbosa
rapporte qu'il a clé décidé par la congréga-
tion du concile, que la profession faite après
Vâge de seize ans, dans un ordre où les sta-
tuts demandent un âge plus avancé, est
valide, si les statuts méme^ ne renferment ê-
pas la clause irritante de nullité (Sarbosa, ;;
deJur.cccl.Jib.l,c.k%n.im). :
Les seize ans doivent être accomplis :1a'
profession faite le dernier jour de la seizième
année serait nulle; c'est la décision de la ^
congrégation du concile.
A l'égard des statuts de certains ordres qui
demandent un âge plus avancé , s'ils ont été
dûment autorisés, on doit s'y conformer, sous
peine de nullité de la profession (T. statuts,
RÈGLE, réforme). i
§ 15. AGE pour se fiancer, pour se marier.
(Foy. fiançailles, MARIAGE, PUBERTÉ.)
§16. AGE, preuve. {Voy. registre.)
§ 17. Défaut d' AGE, irrégularité, dispense.
Le défaut iVâge rond irrégulier, tant pour
les ordres que pour les bénéfices [Clem., ult.
de œtate, cap. 14-, de Eiect.). Bien plus, ceux
qui , sans avoir Vâge prescrit par les ca-
nons, reçoivent de mauvaise foi les ordres
Siicrés , s'ils en font les fonctions , ils encou-
rent une nouvelle irrégularité (Saini{!-Beuve,
tom. 1, cas 15; Cabassut, lib. V, cap. G, n" 6;
Conférences d'Angers sur les Ordres; Pontas,
vcrb. SUPPOSÉ, cas 8).
Le pape est aujourd'hui seul en possession
de dispeoser ceux qui n'ont pas Vdge pour
les ordres ou pour un béiiéfice (GoUet, Jrrtî/e
des di.-'p., liv. 11, part. 6, ch. 2). Et comme
celte même dispense est contraire aux règles
ecclésiastiques, le pape est libre de l'accor-'er
ou de la refuser; que s'il l'accorde pour tenir
bénéfices sans ajouter leur qualité , on ne
retend jamais aux bénéfices cures ni aux di-
gnités : Dispcnsaliones cum odio.ue suni , dc-
bent potius rcstringi quani ampliari. C cani
ia mis, de Elect.
Par une suite de celte même règle, on ac-
corde rarement la dispense pour rendre ha-
bile à posséder des bénéfices non encore va-
cants ; et on la regarde, à Rome, comiiie
nécessaire dans le cas même où il ne man-
querait à l'orateur qu'un jour, une heure da
temps pour avoir Vâqc retjuis.
C'est aussi un principe de la chancellerie
romaine, que l'évoque ou l'ordinaire ne peut
conférer ni les ordres ni des bénéfices à un
mineur, sous la condition d'obtenir dispense
de sa minoriié; il faut même quand la dis-
pense a lieu, que le pape, que les canonisles
font collaleur universel de tous les bénéfices,
confère en dispensant par un seul et même
rescrit ; ce qai , suivant les mêmes auteurs ,
ne souffre d'exception qu en faveur des pa-
trons, à qui il est permis de présenter un mi-
neur, en le chargeant de se rendre habile aux
en'els de la présentation par telle voie ou dis-
415
DICTIONNAIRE DK DKOIT CANON.
4(6
pense que les canons prescrivent; et cela, par-
te qtie lo concile di^Trenlo ou celui de Latran,
qui ont f.iit dos décrets sur IVî^^ requis pour
les bénéfices, ne sappliquenl point aux bé-
r.éfices de f'ondalion laïcale. C('s conciles sont
la cause (jrdinaire do cos dispenses , et la
raison pourlaqucile les évéques ni même les
légats ne pcuvenl les accorder; il nVst per-
mis qu'au pape de déroger à une loi conci-
liaire ; et il ne lo fait niênie qu'en f.iveur de
ceux qui ai)pr()chent de leur puberté, rare-
ment <aix enfants de huit ou neuf ans, pour
les bénéfices qui en demandent quatorze, ou
de m >ins do vjn<ït-deux ans, pour ceux
qu'on ne peut posséder sans en avoir vingt-
cinq.
Pie V avait permis aux réguliers d'accor-
der des dispenses d"dr;e à leurs sujets; mais
Grégoire XIII a révoqué ce privilège et a
fait rentrer les réguliers dans le droit com-
mun.
La congrégation du concile a décidé que
Yâye requis pour les ordres et les bénéfices
se compte a puncto nativitalis , non a pxincto
conceplionis. F.ignnn in cop. In cunctis, de
Elect. n. 134. [Voy. registre.)
Autrefois, pour obtenir dispense d'âge à
l'effet de jxisséder un bénélice, on faisait des
expressions équivoques par une négative.
Innoceiil XÎI a remédié à cet abus en ordon-
nant que l'on ferait l'expression de Vdge
d'une manière positive.
Lorsqu'uiH^ dispense est obreptice, ou su-
breptice, ou abusive , le pourvu avant l'âge,
par le moyeu de cette dispense, demeure in-
capable, et la provision est nulle ; le bénéfice
peut être dévoiuté. Mais peut-ii l'être a])rès
trois ans de possession de la part du pourvu
sous cette dispense nulle? [Voy. possession
TRIENNALE.)
In fdvorabilihus annus incœptus pro com-
pleto hnbetar. Cette règle doit-elle cire appli-
quée aux. cas des ordres et des bénéfices?
Eile l'est quelquefois, comme on l'a vu ci-
dessus. Mais en général on doit tenir pour la
négative, parce que l'on ne saurait avoir Vâgc
trop mûr dans quelque rang que l'on soit
mis dans l'Eglise. Vœ libi terra, cujus Rex est
puer (Ecoles., cap. X).
« Il n'appartient qu'au pape, dit Bouchel ,
en sa Bibliollièque canoni(jue, de dispenser
de Vâgc , p.srce que cette constiluli(in est
conciliaire , contre laquelle l'évèquene peut
dispenser , non pas même le légat, n'éta-'t
que. le sujipliant eût alieint Vâye de vingt
ans; auquel cas l'évéque peut librement dis-
penser ad dif/nilatcs et personatus non cura-
tiis, parce qu'aux curés il est requis une plus
grande suffisan e : Cura enim est ars artiiun. »
Ouoiq-i'en dise Bouche!, nos évéques ne don-
nent aucune dis|)ense A'âgc, ni iiour les di-
gnités , ni pour aucun autro bénéfice, cure
o'i non cure [Voy. postulation, dispense).
AGENT.
Autrefois pendant le temps des premiers
empereurs chrétiens, Inrsciue les diocèses
n'étaient pas encore bien réglés pour leurs
limites cl pour les droits des évéques, les
églises entretenaient à Constantinople une
sorte d'agents appelés d'un mot grec Apocry-
siarii ou Ayens in rébus, comme on voit en la
Rubrique (in Code, titre XX , liv. X!l, pour
être à portée de solliciter, soutenir ou dé-
fendre leurs droits auprès des empereurs, soit
pour la taxe des provisions qu'ils faisaieiii
distribuer pour cbaciuc diocèse, ^oil pour les
affaires ecclésiastiques aux(îuelles les empe-
reurs prenaient alors b( aucoup de part.
Dans la suite, les conciles ayant tout réglé
par les caiu)ns, les empereurs renvoyèrent
les évÔMues à leur exécution ; on icssa (l'avoir
des agents ou des apocrysiaires auprès d'eux ;
le pape fut le seul de qui l'on reconnût à
Constantinople les légats pour apocrysiaire>
(r. apocrysiaire), et la charge d'agent in ré-
bus, dont l'exercice fiit sans doute bien payé
fut donné, ainsi qu'il se voit en l'endroit < ité
du Code, à titre de récompense à de vieux
militaires.
Il y avait autrefois en France deux ecclé-
siastiques résidant à Paris, et choisis tour à
tour par deux |)rovinces di! roy .urne, pour
y gérer les atlaires du cb'rgé. On les appelait
Agents ycnéraux du cleryé. La charge do ces
agents ne durait que cinq ans, c'est-à «iire
l'intervalle qu'il y avait enire les assemldées
du clergé; ils ne pouvaient en co-atinuer
rexer(;ice sous aucun prétexte, et s'il arri-
vait qu'une des provinces en tour de noui-
mer, consentît à leur continuation, elle per-
dait son droit de noiiimor, et la province qui
suivait nommait cà sa place [Mem. du cleryé,
tom. Ylll, paye 54). Voyez assemblées du
clergé.
îl fallait que les agents fussent prêtres ,
qu'ils possédassent dans leur province un
bénéfice payant dîme autre qu'une chapelle ;
et qu'ils eussent assisté à une assemblée gé-
nérale, qui leur eût donné quelque connais-
sance des affaires du clergé.
S'il arrivait qu'un agent fût nommé par le
roi à un évéché. et qu'il acceptât cette di-
gnité pendant le cours de son agence, la place
était vacante de plein droit, et la province
qui l'avait choisi pouvait en substituer un
autre.
Toutes les fonctions des agents se rédui-
saient à trois chefs principaux : le premier ,
de veiller sur la recette des deniers du clergé;
d'examiner les états que leur envoyaient les
receveurs particuliers, les receveurs provin-
ciaux et le receveur général ; d'avoir soin
que les deniers fussent employés suivant les
ordres de l'assemblée, etc. ; le second, d'avoir
soin qu'on ne donnât point d'atteinte aux pri-
vilèges du clergé, et aux clauses des contrats
pour les subventions oi-dinaires et extraordi-
naires; d'avertir les archevêques et évé(|ues
de tout ce qui pouvait les concerner sur ce
sujet ; de faire au roi et à son conseil toutes
les remontrances qu'ils croyaient nécessaire
de faire pour l'avantage général du clergé;
même d'inlervenir au conseil et aux parie-
monts, quand ils avaient reçu un ordre spé-
cial de l'assemblée, pour donner dans quelque
aflaire leur requête d'intervention au nom
du clergé ; le troisième chef, d'avoir la garde
!î?
AGG
AGN
iiS
des archives , de faire délivrer des extrails
dos papiers lomiuuns à ceux du clergé qisi
en avaient besoin, sans laisser cui|jorler les
papiers hors de la cliainbie dans laciuellc ils
devaient cire conser\és.
Le clerfic donnail ponr appoinlenienl à
chac un de ses agenls généraux, cinq mille
ciii(| cents livres par an, et on leur reuicltait
entre les mains la somme de trois mile li-
vres par cli.ique année, pour les frais des
afTaii^'S au clcr^xé. Ils jouissaient outre cela
des fruits de leurs hénéfices , de même que
s'ils eussent assisté aux ollices. Ils avaient
encore quelques autres privilèges.
AGGRxVVE, RÉAGGUAVE.
Suivant le concile de Tours, tenu l'an 1239,
Vaggrove est une peine qui, outre la priva-
tion des biens spirituels, interdit l'usage des
choses publiques ; et la rc'af/fjrave ajoute à
la privation de la société, môme dans le man-
ger et le boire.
Le même concile prescrit la manière de
procéder en matière d'excommunicalion : il
défend aiix prélats la précipitation en ces
occasions ; il \eut qu'après les mouitiuns et
l'excommunication, ils usent de l'aggravation
en cas de contumace, et enfin de la réaggra-
vation, quand le coupable montre une obsti-
nation invincible.
La forme des aggraves et réaggraves était
dilTérenle, selon les différents usages des dio-
cèses. Dans quelques-uns on les prononçait
par un seul acte, avec des délais péremptoi-
res, comme fait Textravag. Ad cerdludinem,
de sent, excom. ; mais dans la plupart l'on
usait, avec plus de régularité, de deux actes
séparés.
Les aggraves et réaggraves qu'on publiait
quelquefois après les excommunications n'é-
taient qu'une confirmation des premières
censures que l'Eglise faisait publier, afin de
donner lieu à ceux qui avaient encouru l'ex-
communication de faire des rédexions sur
leur état; c'est pour les monitoires qu'on em-
ployait plus ordinairement les aggraves elles
réaggraves. Le juge qui avait permis la pu-
blication du moniloire, permettait aussi d'ob-
tenir de l'official un ordre pour publier ces con-
firmations d'excommunication contre ceux
qui refusaient de révéler les faits dont ils
avaient connaissance (D'Héricourt, lois ec-
clés., p. 174).
Uaggrave ou anaibèine se publiait ordinai-
rement au son des cloches et avec des cier-
ges allumés <iU'on tenaiten main, qu'on étei-
gnait ensuite, et que l'on jetait par terre. Le
réaggrave, qui était le dernier foudre de l'ex-
conimunicalion, se publiait avec les mêmes
formalités. {Traité de la Jurid. ecclés. par
Oucasse, part. 11, p. 203; Fleury, Jnst. au
droit ecclés., t. 1, p. 72).
AGGRÉGATION.
Réception au nombre de ceux qui compo-
sent un corps ou une assemblée ; on [jcut
aussi entendre par ce terme le corps ou l'as-
semblée même.
Il y avait autrefois dans plusieurs diocèses
de France des communautés de prêtres qu'on
a|)pelait, dans certains pays. fiihMils, commu-
nalistes, et dans d'autres, nf/f/régés ; ces prê-
tres faisaient corps sans lettres |)a:entes • ils
étaient ordinairement iiati's des paroisses où
ils étaient établis, et quand ils é'aieni étran-
gers, on leur faisait payer un droit pour élic
admis à Vaggrégailon.
^ Le règlement de l'assemblée du clergé de
l'année l()2o [lorlait que nul ne pouvait être
aggrégé. c'est-à-dire reçu aux assen)blées t'n
clergé, fors ré\êque du lieu où elles se tenaient.
AGNAÏION.
Justinien dit que Vagnation est le lien de
parenté qui \ ienl du côté des mâles, et la co-
gnalion, (\\\ côté des femmes : Dicnntiir ag-
nali gui per virilis sexns cogvaii'inem con-
jiuirii suiit, cognati vero dicuiitur gui per fœ-
minei sexus personas cognaliane jiingunlur.
Jnsiit. § 1, de Legit. agnal. Tatrl.
Le droit canonique n'a jamais fait aucune
distin( tion de sexe dans la supputation des
degrés de parenté ; mais il traite d'une sorte
de cognalion spirituelle ineonnue au droit
civil ( Voyez cognation, degré).
AGMTS DEl.
Agmts Dricsl un nom que l'on donne aux
pains de cire empreints d<' la figure d'un
agneau portant l'étendard de la croix, et que
le souverain pontife bénit solennellement le
samedi in albis , la première année de son
pontificat, et ensuite de sept ans en sept
ans.
L'origine de cette cérémonie, dit Bergier
(Dict., art. Agniis Dei) vient d'une coutume
ancienne dans l'église de Rome. On prenait
autrefois, le dimanche î'n fl/6/,s , le reste du
cierge pascal bénit le jour du samedi saint,
et on le distribuait au peuple par morceaux;
chacun les brûlait dans sa maison, dans les
champs , les vignes , etc., comme un préser-
vatif contre les prestiges du démon , et contre
les tempêtes et les orages. Cela se pratiquait
ainsi hors de Rome; mais dans la ville, l'ar-
chidiacre, au lieu du cierge pascal, prenait
d'autre cire sur laquelle il versait de Ihuile ,
en faisait divers morceaux de figure d'a-
gneaux, les bénissait et les distribuait au peu-
ple. Telle est l'origine des agnus Dei que les
papes ont depuis bénits avec plus de cérémo-
nies. Le sacristain les prépare longtemps
avant la bénédiction. Le pape, revêtu de ses
habits pontificaux , les trempe dans l'eau bé-
nite , et les bénit après qu'on les en a reti-
rés. On les met dans une boîte qu'un sous-
diacre apporte au pape a la messe , après
r Agnus Dei; il les lui présente en répétant
trois fois ces paroles : Ce sont ici de jeunes
agneaux qui ont annoncé l'alleluia; voilà
gu'ils viennent à la fontaine , pleins de cha-
nté, alléluia. Ensuite le pape les distribue
aux cardinaux , évê(iues , prélats , etc.
Plusieurs écrivains donnent des raisons
mystiques ÛQd'^ agnus Dei; les uns disent
qu'ils ro])résentent le chrétien baptisé, d'au-
tres Jésus-Christ lui-même. Onpeut consul"
ler à cet égard l'ordinaire romain, Amala-
H9
rius, Valafrid, Stranon, Sirmond dans ses
notes sur Ennodius et Théophile Raynaud,
De ag)io cereo , tom, X. Ce dernier autour
rapporte plusieus miracles opérés à l'occa-
sion des Agniis Dei , et il n'y a pas de doute
^ue ces symboles ne soient propres à obtenir
deDieu des grâces temporelles etspirituelles,
comme le dit le cinquième concile de >îilan ,
tit. de Sncramenldlibux.Sicut Chrisli vicarius
cujus orrJio tanto majorisest momenii, quanto
ejus officium in Ecclesia sublimius, et cum
Chrislo conJKncdus, multa sancta precnlur à
Deo illisconcedi quinnirno pio eos tujnos apud
se hnbuerint, ila a fidelihus magna devotione
iidem gcstandi sunt . ad eos usits ad quos sacrœ
precrs refcriintîir. Ce concile après avoir rap-
pelélaconslitu(iondeGré5îoireXIII,ownicer/e
studio, qui défend, sous peine d'excommuni-
cation encourue p;irle seul fait, de n'njouter
aux agmts Dei ni or , ni couleur, ni quoi que
ce soit, expose les divers usages auxquels ils
peuvent servir; ainsi par exemple, on peut
les conserver dans un endroit décent de la
maison, les porter sur sol a\ec respect, ou
enfin continue le concile , ut quod antiqui
est inslilHli , eorum cera adoleatur ad suffa-
migationem in agris vineisque , oh imminen-
tes tempeslatem, aliasve fraudes diabolicas
depellendcis.
Le même concile défend aux laïques de
toucher ces Agnus Dei; c'e^t pourquoi on les
couvre de morceaux d'étoffe proprement tra-
"vaiilés, pour les donner aux fidèles. Les théo-
logieris pensent communément que ceux-ci
pécher.iient en les touchant sans nécessité,
qu'ind même il n'y aurait de leur part aucun
mépris ; car ces symboles consacrés par le
saint chrême sont comparés aux vases sacrés
(Th. Raynaud, tom. X. de Agno cereo).
AINESSE.
L'état ecclésiastique ne fait point perdre
le droit d'aînesse dcins une famille; il n'est
pns même au pouvoir du père d'en priver
celui de ses enf.inls à qui il est dû, pour en
favoriser un autre, parce que l'aîné lient ce
droit , non de lui , mais do la nature et de la
loi; de là vient aussi que , lorsque par des
statuts municipaux , les filles sont exclues
d'une succession par l'existence des mâles ,
elles n'en sont pas moins privées quand tous les
mâles s'engagent dans l'élat ecclésiastique ;
C. Constitntus de integ. rest. etibi panom. c.
Similiter 16, q. 1. c. veram de for. camp.
AJOURNEMENT.
L'ajournement dans le droit civil est pris
pour une assignation donnée à tel jour, d'où
vient le mot d'ajourner.
Dans les officialilés , on se sert du mot de
citation à la place d'ajournement : mais cette
différence du mot n'ôte rien des obligations
où l'on est de suivre dans les officialités,
pour la foriue des assignations en justice, les
régies rrescrites pour les ajournements (Foy.
citation).
Ajournement personnel. C'est un décret
rendu contre un accusé en m;ilière crimi-
nelle, pour qu'il vienne répondre person-
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON. 120
iiellement sur certains faits (Foy. décret).
ALCHIMISTE.
On appelle ainsi ceux qui vendent de l'or
faux pour du véritable. Le pape Jean XXli
veut qu'on les punisse sévèrement, qu'on
les détiare infâmes, et que si ce sont des
clercs qui commettent cette faute, ils soient
privés de leurs bénéfices, et déclarés incapa-
bles d'en posséder le reste de leur vie. Le
chcipitre commence par ces mots , qui carac-
térisent bien les alchimistes : Spondent qiias
non exhibent divitias pauperes alcltimistœ....
11 se termine par ceux-ci : Et si clerici fue-
rint delinqucntes, ipsi ultra prœdictas pœnas
privcntur bcneficiis habitis, et prorsus red-
dantur inhabiles ad habenda. Extravag.
co?nm. /«/i. 5. Combien de personnes qui ont
été trompées par ces flatteuses mais fausses
promesses I
ALGER.
La ville et l'empire d'Alger étaient depuis
bien des siècles sous la puissance des 5lu-
sulmans; mais, en 1830, notre armée victo-
rieuse en ayant fait la conquête, l'Algérie de-
vint une province de France. Dès lors non-
seulement un grand nombre de Français s'y
établirent, mais encore beaucoup d'Euro-
péens de toutes nations. 11 était par consé-
quent impossible de laisser la population
européenne dans l'Algérie sans aucune es-
pèce de culte : le gouvernement le comprit,
et demanda, en 1838, au souverain pontife,
l'érection d'un évêché à Alger. Le pape Gré-
goire XVI étcTblit ce nouveau diocèse, suffra-
gant de la métropole d'Aix, par la bulle sui-
vante, commençant par ces mots : Singulari
divinœ bonitatis.
Bulle d'érection de Vévêché d'Alger.
« GliÉGOIHE, évèqup, serviteur des serviteurs de Dieu ;
<> pour en conserver le perpétuel souvenir.
«Par un dessein particulier de la divine
bonté, il arrive quelquefois que, pour adou-
cir la douleur dont notre âme est navrée à
l'aspect déplorable de l'état présent de la re-
ligion, il s'offre à nous quelques heureuses
occasions de nous réjouir dans le Seigneur au
milieu des soins multipliés de notre souve-
rain pontificat : aussi en rendant au Dieu
auteur de tous biens de justes actions de
grâces, nous livrons-nous à l'espoir que no-
tre zèie et nos travaux pour le plus grand
avantage de l'Eglise catholique, aidés de ce
puissant secours, seront fécondés de jour en
jour par des fruits plus abondants. Nous avons
goûté ce bonheur, nous avons conçu cet es-
poir, lorsque notre très-cher fils en Jésus-
Christ, Louis-Philippe, le roi très-chrétien
des Français, nous a manifesté le pieux et
ardent désir de voir, pour l'affermissement,
l'honneur et l'accroissement de la religion
catholique, ériger dans la province de Julia-
CcPAorea, vulgairement dite Algérie, soumise
par les armes victorieuses des Français, un
siège épiscopal, institué sur le modèle des
autres diocèses du royaume de France.
«Ce zèle du roi très-chrétien pour l'Eglise
i9A
ALG
ALG
122
catholique nous a fait éprouver une joie bien
vive ; car, outre l'avanlago et l'utilité que la
religion retirera de l'éreelioii de ce siège épi-
scopal, nous sentons profoiulément ce i]ue
nous devons en attendre pour le rél.ib'-i^^sG-
ment si désiré des anciens évèchés d'Afrique.
I.orsque nous nous nippelons. en efJel, les
Eglises de Garthage etd'Hippone, l'une illus-
trée par le s.mg du martyr Cyprien, l'autre
qui a arquis lant de gloire p.ir la sainteté et
le savoir d'Augustin ; lorsque nous ropor-
t(ms nos souvenirs sur les autres et nombreu-
ses Eglises d'Afrique honorées par le zèle et
la doctrine de leurs évéques, cè'èbres par
la fréquente réunion des conciles, glorifiées
enfin par la piété et l'inébranlable fermeté des
fiJèies, qui aimèrent mieux braver la mort
que dabjurer la vraie foi d-» Jésus-Christ,
celte pensée nous réjouit et soutient notre
espoir que toute rAfri(|ue, avec l'aide de
Dieu, sera un jour rétablie dans son an-
cienne gloire et splendeur. Telle doit être
notre Jittente, si nous mesurons nos espé-
rances à d'aussi brillants débuts.
«Julia Ceesarea, vulgairement appelée Al-
ger, que les uns supposent avoir été l'an-
cienne Ruscurium, d'autres Icosium. doit
être considérée comme la plus importante
des villes d'Afrique, soit par l'antiquité de
son origine, soit par ses richesses et le
nombre de ses habitants. Cette ville célèbre,
i\u\ a donné son nom à tout l'empire d'Al-
ger, a étendu sa domination sur de très-vas-
tes pays, formés de l'ancienne Numidic et
Mauritanie. Mais plus la puissance d'Alger,
sous les Sarrasins et les Turcs, étendait son
empire, plus était dure et déplorable, dans
ces contrées, la condition des chrétiens.
Bien qu'en effet les pontifes romains, dont
la suprême puissance et la paterm-lle sollici-
tude pour toutes les Eglises ne sont circon-
scrites par aucune limite, aient consacré les
soins les plus assidus aux chrétiens éîablis
dans ces contrées, et se soient appliciué- à
ramener vers la vérité et la lumière de l'E-
glise catholique ceux qui marchaient dans
les ténèbres et dans l'ombre de la mort, on
peut néanmoins aisément comprendra com-
bien d'obstacles arrêtaient le sacré ministère
sous le gouvernement farouche et supersti-
tieux des infidèles, et quels faibles fruits
pouvaient recueillir de leurs travaux les
prêtres de l'Evangile envoyés dans ces lieux
par notre congrégation de la Propagande.
« Mais enfin a brillé cet heureux jour, ob-
jet des vœux de tous les gens de bien, où les
troupes intrépides de la France ont soumis
Alger à leur puissance, où la religion catho-
li(iue a paru remporter le plus brillant triom-
phe sur les ennemis du nom chrétien. La face
des choses a été tout-à-fait changée : il a été
permis de prêcher le Christ crucifié ; un li-
bre et sûr accès a été ouvert aux ouvriers
de l'Evangile ; il a été donné à chacun d'a-
vouer la religion chrétienne et de la profes-
ser librement en présence de tous. Et pour
augmenter et combler la joie de notre âme,
un grand temple d'Alger, qui pendant long-
temps avait vu célébrer les rites profanes et
monstrueux de l'Alcoran, purifié par les sain-
tes cérémonies de l'Eglise, consacré par le si-
gne salutaire de notre sainte religion et par
limage de la Vierge, Mère deDieu,"('xposée à
la vénération des fidèles, est réservé désor-
mais à leurs réunions sacrées.
« Secondant aiusi avec un grand empres-
sement les vœux et les demandes déjà énon-
cées du roi très-chrétien des Français, ayant
concerté avec lui toutes ohoses, et après une
mûre délibération : pour la gloire de Dieu et
de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur,
dont, malgré notre indignité, nous tenons la
place sur la terre; pour l'exaltation de l'E-
g'ise militante, de notre certaine science, de
noîrc pro|)re mouvement , dans la pléni-
tude de notre pouvoir apostolique, nous
exemptons et nous délivrons à perpétuité de
la juridiction ordinaire de tout pouvoir ecclé-
siasli()ue supérieur Jalia Cœsarea et tout le
territoire dont se composait autrefois l'Etat
appelé vulgairement Régence d'Alger, ainsi
qui> toutes les églises particulières, les cou-
vents de religieux et les pieuses congréga-
tions, s'il eu existe quelques-unes, tous les
habitants d(; l'un et l'autre sexe, tant clercs
que laïques, enfin les prêtres de tout grade,
ordre, état et condition.
« Ayant ainsi réglé lesdites division, sub-
traction et exemption , nous érigeons et
instituons en siège épiscopal, avec officialité
et chancellerie ecclésiastiques, le territoire ou
la ville de Jiilia Cœaarea, appelée vulgaire-
ment Alger, situés en Afrique sur les bords
de la mer Méditerranée, nous lui accordons
tous les droits, honneurs et prérogatives
dont jouissent les autres villes épiscopales et
leurs citoyens dans le royaume de France.
« Nous élevons aux honneurs d'église ca-
thédrale l'église principale, située dans ladite
ville de Jalia Cœsarea, et qui subsistera à
l'avenir sous l'invocation de saint Philippe,
apôtre; et par la mémo autorité apostolique,
nous instituons dans ladite église le siège et
la dignité pontificale pour un évêque, qui
sera nommé évêque d'Alger, avec le droit de
gouverner l'Eglise, la ville et le diocèse ci-
dessus désignés, ainsi que le clergé et le peu-
ple ; de convoquer le synode, de tenir et
exercer tous les droits, oîfices et fonctions
épiscopales ; de jouir des insignes, droits,
honneurs, prééminences, grâces, faveurs, in-
duits,juridictions et prérogatives qui appar-
tiennent aux autres cathédrales du royaume
de France et à leurs pontifes (pourvu (]u'ils
n'en aient aucun qui leur ait été attribué
par un induit ou privilège particulier).
« Nous soumettons à la juridiction métro-
politaine de l'archevêque d'Aix ladite église
épiscopale de Julia Cœsarea, dédiée à saint
Philippe, apôtre, érigée ci-dessus en cathé-
drale; et nous voulons qu'elle jouisse de tous
les pouvoirs , exemptions , prérogatives et
droits qui appartiennent ou pourront a|)par-
tenir aux autres suffragants de la métropole
d'Aix; nous voulons et prescrivons que le
revenu de celte nouvelle église soil taxé à
trois cent soi\antc-et-dix florins d'or de co"
mcra, et que celle taxe soit consignée au re-
i"!:
DICTIONNAIRE DK DROIT CANON.
12i
gisire de la chambre apostolique cl du sacré
collège.
« Aynnt ainsi éri<;é l'église rnthéiiralc de
Julio Cœsar en , ou dAliier, voulant pour l'a-
venir assigner un tlio( èse à son évêque, nous
attribuons et désignons pour le dioièse riu
nouvel évèché d" Alger tout le territoire dont
se'coM)pos;iit l'ancien lîial d'Alger, avec les
églises qui peuvent s'y trouver. Nous sou-
mettons à la juridielion ordin.iire, régime,
pouvoir ei suprématie du nouvel évê(iue de
Jidia Cœsarca et de ses successeurs, ledit
territoire, les églises qui s'y trouvent, les
couvents ou monastères qui s'y trouvent ou
pourront s'y trouver, toutes les personnes
de iun et de l'autre sexe, tant prêtres que
la'iques, de tout étal, grade et condition;
nous lui assignons également et atliibuons
à perpétuité lesdits territoire, ville, clergé et
peuple.
« Et afin que le futur évoque de Julia Cœ-
sni'pa , ainsi que ses successeurs , puisse
soutenir décemment sa dignité , et conve-
nablement pourvoir le vicair(>-général et la
chancilbrie et officialité èpiseopales, nous
assignons et attribuons à perpétuité à la
mense épiscopale la dolalicn que le i"oi Irôs-
cbrétien accordera, selon sa promesse; nous
assignoîis et attribuons, de même à perpé-
tuité, à la fabrique de la nouvelle catliédrale,
la dotation que le roi très-cbrétien doit lui
fournir ; nous assignons également à l'é-
véque d'Alger les tiâtiments qui doivent ser-
vir dbabit.ition au futur évè(^ue et à la chan-
cellerie épiscopale: lesdits bâtiments devront
être décents et commodes, et construits aussi
près qu'il sera possible de l'église cathé-
drale, et, à leur défaut , il sera pourvu aux
frais nécessaires pour la location de bâti-
ments qui en tiennent lieu.
« Quant à l'érection du chapitre de l'église
cathédrale , à l'érection el à la dotation d'un
séminaire ecclésiastique qui , conformément
aux règles du concile de Trente, doit être
établi pour l'instruction religieuse et scien-
lifi(]ue du clergé, le roi très-( hrétien y pour-
voira dans sa piété, autant que le permet-
tront les circonstances des lieux et des temps,
et selon qu'il est ordinairement accordé aux
autres églises cathédrales et séminaires ec-
clésiastiques du royaume de France.
« Noire très cher fils Louis-Philippe , le
roi très-chrétien d s Français , ainsi que ses
successeurs , tant qu'ils persisteront dans
leur plein'' obédience au siège apostolique,
poui cette première fois connue p(nir les au-
tres vacances du siège, nommera et présen-
tera , ainsi qu'il se pratique pour les autres
(iiocèses de la France, des ecclésiasti(|ues
propres à gouverner cette église cathédrale,
pour être institués évêques, tant par nous
que par nos successeurs.
« En conséqueme , pour l'érection dudit
évéché, el pour l'entier accomplissement de
toiît ce (]ui est |)reseril ei-dessus, nous char-
geons d'' rexécution des présentes notre cher
fils maître Antoine Garibabli , iniernonce
apostolique près du roi très-chrétien; nous
lui donnons tous les pouvoirs à ce néces-
saires p(uir qu'il puisse , soit par lui , soit par
toute autre personne constituée en dignité
ecclésiastique , tout régler et ordonner, afin
que les décrets ci-dessus reçoivent leur plein
eiTet; nous donnons audit mandataire o(i à
son subdélégué tout pouvoir de prononcer
définitivement et régulièrement sur toute
opposition qui pourrait s'élever sur rexé( u-
tion des présentes, de quelque manière (^u'elb;
puisse naître , en rejetant tout a|)pel à ce
contraire ; nous lui recommandons et man-
dons que, dans les six mois di' rexéculi(>u
des présentes, il ait soin d'envoyer exacle-
ment au siège apostolique une copi(^ rédigée
en due forme, de tous les décrets qu'il aura
rendus pour l'exécution des présinles, et
voulons que ladite copie soit conservée aux
archives de notre congrégation des Affaires
consistoriales.
« Nous voulons que les présentes lettres, et
tout ce qui est contenu en iceles , alors
même que ceux quelles intéressent ou pour-
raient intéresser n'auraient point été appelés
ou entendus, ou n'y auraient point consenti,
no puissent, en aucun temps, être attaquées
ou controversées , sous aucun prétexte de
subreption , obreplion , \ ice de nullité ou dé-
faut de notre volonté, mais soient à tout ja-
mais valides et efficaces, et reçoivent leur
plein et entier effet ; et déclarons nul et de
nul effi'l tout ce (jui, sciemment ou autrement,
pourrait être fait de contraire p.ir les juges
ordinaires, quels qu'ils soient , par les audi-
teurs délégués du palais apostolique, par les
nonces du saint-siége , et par les cardinaux
de la très-sainte Eglise romaine, de quelque
dulorité qu'ils soient revêtus : interdisant à
tous et à chacun deux le pouvoir de juger et
interpréter autrement, nonobstant tout pré-
texte de droit acquis, toute pl.iinte en dé-
membrement des églises, tout appel des par-
tics intéressées , toutes règles pontificales et
de la chancellerie apostolique, tout décret
du dernier concile de Latran , enfin tout ce
qui serait contraire aux présentes , même
dans les édits des synodes provindaux, des
conciles universels , des constitutions ou or-
donnances apostoliques , spéciales ou géné-
rales, ou autres choses quelconques.
« Voulons qu'en tous lieux, en jugement
ou autrement , copies des présentes , alors
mêmequ'elles ne porteraient que la suscrip-
lion d'un notaire public et la signature d'une
personne constituée en dignité ecclésiastique,
obtiennent même foi el obéissance que si l'o-
rigiiial était représenté. Qu'il ne soit donc
permis à personne d'enfreindre les présentes,
ou d'entreprendre s'y op|)Oser témérairement
en tout ce qui concerne le démembrement,
la division , l'érection d'évêchés et les sub-
jections, commissions, députations, mandats,
dérogations et volontés qui y sont expri-
mées. Quiconque se permettra un lel atten-
tat aura encouru, qu'il le sache bien, l'in-
dignation du Dieu tout -puissant et de ses
bienheureux apôtres Pierre et Paul.
« Donné à Kome, à Sainle-Marie-Majeure,
l'année de rincarnalion de Notrc-Seignear
<2K
ALI
ALI
126
1838, le quatrième jour avant les ides d'août,
el la huilièmc de notre pontificat.
« E. card. de Gregohio »
Ordonnance chi roi, du^o août 18'38. rehi-
tive à ielablùsemcnt de l'év(kké d'Alfjer.
« LouJs-Philippp, roi des Français, etc.
« Sur le r;ipportde notre {jarde des sceaux,
ministre secrétaire d'Iital au département de
la ju*.lice et (i<'s eult('> ;
« Vu l'article 1 de la loi du 8 avril J802
(18 «ïcrininal an X) ;
« Noire cuns<'il d'Etat entendu ,
« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
« Art. 1 Les possessions françaises dans
Ip nord de l'Afrique formeront à l'avenir un
diocèse suffraijant de la métropole d'Aix.
« Le siège sera établi à Alger.
« Alt. 2. La bulle donnée à Rome , sur
notre demande, le 9 août 1838, pour l'érec-
tion el la circonserii'tion de révèché d'Alger,
est reçue, et sera publiée dans le royaume,
en la forme ac<<)ulumée.
a Art. 3. Ladite bulle est reçue , sans
approiiation des clauses , formules ou ex-
pressions qu'elle renferme, et qui sont ou
pourraient être contraires à la Charte cons-
titiitionnelle , aux lois du royaume , aux
franchises , libertés el maximes de l'Eglise
gallicane.
« Art. 4. Elle sera transcrite en latin et en
français , sur les registres de notre conseil
d'Ktat ; mention de ladite transcription sera
faite sur l'original , par le secrétaire- général
du conseil.
« Art. 5. Notre garde des sceaux, ministre
secrétaire d'Etat au département de la justice
et des cultes , et noire ministre secrétaire
d'Etat au département de la guerre , sont
chargés , chacun en ce qui le concerne , de
l'exécution de la présente ordonnance , qui
sera insérée au Bulletin des Lois. »
ALIÉNATION.
Alirnalion n'est autre chose que l'acte par
lequel nous transportons à un nilre ce qui
nous appartient : Alienare est alicnuin ftirei r;
alirnatio est, translalio ejus qiiod ctijnsque
est, ut sibi absit, allcri vero adsil.
^aliénation, en général, ne s'entend pas
seulement d'une vente ou de cet acte parli-
culicr par lequel nous faisons passer direcie-
ment notre bien entre les mains d'un autre ,
moyennant un prix; il y a plusieurs autres
espèces d'actes d'ri//c'/)r//«ojj équijxilleutsà une
vente que l'on com[>rend en droit sous le
nom simple et générique iVfdic'ndlion : Alic-
iiatïonis nomine vcnit omnis conlractus per
queni dominium transfertur aut transferri
potrst.
In sninma, id omne aliénai ionrm vocamus
nnidquid ex uriins patrimonio, ita in altcrius
traniifcrtur, v.t iilud minuatur, hoc augeatnr,
aive rrs sit , sire possessio, sivejns; proprie
tamen alienalio est cum transfertur dominium
seii direct uni, sen utile; impmprie, cum non
dominium transfertur, sed aliquando res, vel
pos^^essio sola {Rebuffe, in Compend. aliénât,
rei eccles.).
§ 1. ALIÉNATION des biens d'Eglise, défenses.
Il est certain que dans 1- s picniiers siècles
de lEg'ise, lorsqu'elle n'élait pas eiKorc.à
caused(spersé( ulH)ns,dans un état assez libre
pour posséiier tranquillem ni d<'s bien«<, elle
counaissait aussi |ieu \t saliénatiijns{]uc les ac-
quisitions. Ne possédant rien d'une m anière
stable et légale, elle n'avait par consé(iuenl
rien à vcMnIre ; mai< dès (]iie la n.iix fut ve-
nue, comme nous l'observons ailleurs {Voy.
acquisition), dès (|ue Conslantin eut non-
seulement permis aux églises de posséiier
des biens, mais qu'il leur en eut donne beau-
coup lui-même, il leur fut [)resque aussitôt dé-
fendu de les aliéner que permis de les acqué-
lir : nous disons presque, parce que par le
canou Videnles Li, q. 1. il paraît que les
aliénations des fonds des églises se faisaient
autrefois assez communément par les évé-
ques dans la vue d'un plus grand bien, soit
pour rendre les ministres moins distraits de
leur devoir par des soucis d'inlérêi, soit
parce qu'avec la fir\eur des Gûèies de ce
temps , on croyait leurs oblatious plus que
sullisanles pour tous les besoins de l'Eglise.
On ne t.uda pas à s'apercevoir de l'abus de
CCS aliénations : les conciles et les papes en
arrêtèrent le cours par des défenses très-ex-
presses dans des canons, où, en déclarant
que les biens de l'Eglise n'appartenaient qu'à
Dieu, et qu'aucun homme sur la t'M're ne s'en
pouvait regarder comme propriétaire, ils
défendirent de les aliéner sans cause, de les
divertir ou les usurper, sous peine de sacri-
lège et même d'homicide : Nulli liccat igno-
rare, apud quod Domino consecratur, sive
fueril honio, sive anima, sive ager. vel quid-
quid semel consecralum, sanclum sanctorum
erit Domino , et ad jus perlinet sacerdotum ;
propter quod inexcusabilis erit omnis qui a
Domino, et Ecclesia , cui compctunt , aufert ,
vastat, invadit vel eripit ; et usque ad emmda-
tionem Ecclcsiœque satisfacllonem, ut sacri-
legus judicetur : et si emrndare notuerit ex-
cominunicetur [C . 12, q. 2, ch. 3).
Qui Chrisli pecunias et Ecclesiœ aufert,
fraudât et rapit : ut homicida in conspectn
judicis deputatur [Ibid. cap. 2; Du|ierrai, de
la Capac, tom. 1, liv. 2, ch. 5).
Les empereurs joignirent bientôt leurs lois
aux canons d<'s concile' et de> pa- es pour
défendre {'aliénation des biens de l'Kglise ; on
n'a qu'à voir le titre au code de Sacras. Ec-
cles., en sorte que rien n'est plus claiiement
décidé que la défense d aliéner le bien d'E-
glise, regi'.rdé par h's canoir- comme sacré et
inaliénable. Les ecclésiastiques n'<'n sont ab-
solument que les administrai! urs ou les usu-
fruitiers. Ils ne peuvent, sans de justes causes,
en dessai>ir l'Eglise au mépris des lois qui le
leur déf(>n(lent ; ils ne peuvent en aucune
manière passer aucun des a( tes qui sont de
vraies aliénations : Prohibilu aulcm aliena-
tione, prohibetur omne illud per t/uod perve-
nilnr ad eam. Extrav. Ambitiosœ de reb. non
alien. (Vo^/. aux mots : bail, emprunt, ra-
127
CHAT, rente). L'on voit sous ce dernier mot
que c'est aliéner que de ne pas remplacer les
fonds des rentes qui sont remboursés.
Ces défenses d'aliéner s'étendent à toutes
sortes d'églises et corps pieux, ainsi qu a
toutes sortes do biens, môme sur les ni<'ub!es
des églises , les revenus annuels , le sol des
bâlimiMits , etc. ; enfin sur les droits spiri-
tuels susceptibles de transport, comme sont
les droits de juridiction épiscopalc , abbatiale
et autres. Fagnan, in cap. 2, de Relùiuiis. dit
que comme les saintes reliques sont des biens
spirituels communs à Tévéque et au chapi-
tre, l'évêque ne peut les aliéner sans le con-
sentement du chapitre {Voij. transaction,
HOPITAL, confrérie). Au rcstc , rien n'em-
pêche qu'un bénéficier n'aliène les reve-
nus de sa jouissance par tels actes qu'il lui
plaira de passer , et dont les eflets n'iront
point au delà de sa vie bénéficiale [V. biens
d'église).
Suivant le ch. VIII, extra, de rébus ahcn.
eccles., les évoques doivent faire serment au
pape, avant leur consécration, de ne point
aliéner les biens de leurs églises. Le pontifi-
cal prescrit ce serment dans les termes sui-
vants : Fossessiones ad mensam meam perti-
nentes non vendam, nec donabo, neque impi-
gnorabo, nec de novo infeudabo , tel aliqno
modo alienubo , eliam cuin consensu cnpiluli
ecclesiœ meœ , inconsulto pontifice llomano ;
et si ad alifjuam alienalionem devenero,pœnas
in quadam constiiutione super hoc éditas con-
tentas incurrere volo.
§ 2. Causes légitimes (/'aliénation.
La loi la plus sévère a ses exceptions : les
causes pour lesquelles il est permis , contre
les défenses que nous venons de voir, d'alié-
ner les biens d'église, sont la nécessité, l'u-
tilité, l'incommodité et la piété : Ecclesiœ
nécessitas, utilitas, pietas et incommoditas ;
ces deux dernières causes pourraient être
comprises dans les deux premières ; mais ,
pour donner plus de jour à ia matière, qui
est intéressante, nous suivrons la méliiodc
des canonistes qui les traitent séparément.
Par la nécessité, l'on ( ntend l'obligation
étroite où se trouve l'Eglise de payer ses
dettes, ou satisfaire à quelqu'autre devoir de
justice: De jure euim alienari possunl res Ec-
clesiœ, si urgent œs aliennm. aat alia similis
causa nccessiialis eoctremœ ; c'est la disposi-
tion de VAuth, Hoc jus porrectum, cap. de
Sacros. EccL, faite pour riîglisede Goubtan-
tinoplc et étendue dans la suite à toutes les
autres ; elle est rapportée dans le canon 3,
Citus. 10, q. 2, et dans le chap. Ad nostram,
de reb. Eccles. non alien., où il est dit:7n cœ-
terum excipilur, si debitum urget ; mais il
faut que la dette ait tourné au profit de l'E-
glise pour mériter cette exception ; le créan-
cier est oblige d'en faire la preuve : c'est ce
que porte le même canon : Hoc jus porrec-
tum, is credilor kis intelligalur qui quod cre-
didit probat in ulilitatem religiosœ domiis
processisse. Avant que le créancier de l'E-
glise puisse en faire aliéner les fonds, il faut
UlGTlOISNAlUb DE DKOIT CâNOa'. 128
qu'il en fasse discuter les objets mobiliers.
Can. Hoc jus porrectum.
Utilitas : les canons ont admis l'exception
de l'utilité, à l'exers^ple des lois civiles , qui ,
dans tous les cas où elles défendent le plus
sévèrement Vatiénation des biens, le permet-
tent lorsqu'elle doit produire de plus grands
avantages.
Le canon Sine exceptione, que llebuffe a
commenté en défendant l'aliénation des biens
d'Eglise, ajoute : Nisi aliquid horum facial
ut meliora prospiciat. La Clémentine 1, de
rébus Eccles. non alien. contient la même
exception : Nisi nécessitas aut uliliius mona-
sterii, prioratus ecclesiœ aut adnnnistrationis
hujusmodi hoc exposcat. Ce qui a lieu lors
même que le bien que l'on doit aliéner a été
donné à l'Eglise avec déiénse û'aliénation ;
parce que , outre que cette définse n'ajoute
rien à celle qui est déjà portée par les canons,
l'on suppose que le bienfaiteur , en voulant
ôter à l'Eglise le moyen de se nuire, n'a voulu
ni pu vouloir qu'elle n'eût pas celui de se
procurer des avantages (Barbosa, de Jure
eccles., lib. 111, cap. 30, n. 14).
Mais l'utilité sur Luiuelie on fonde Valié-
nation ne doit pas êtredune certitude vague
et dépure spéculation, il faut qu'el'e soit dé-
montrée, débet probari; il ne suffit pas «jue
Valiénalion soit utile dans son principe ; si
quand elle est consommée, l'Eglise n'en retire
réellement un profit évident qui la fasse plus
riche, elle est nulle : Nec sufficit quod nego-
tium uliliter sit cœptuin; sed requiritur Eccle-
siam fieri locupletiorem, altendi débet tempus
ullimœ alicnationis, non autem tempus aliéna^
tionis antiquœ. Il ne suffit pas encore que
rr^glise ne perde rien en aliénation, il faut
qu'elle y gagne : Nec sufficit quod Ecclesia
non sit damni/îcata, sed requiritur lucrum de
tempore alienationis ; enfin le témoignage de
celui qui aliène ne sert de rien, si l'utilité
n'est évidemment prouvée : Non stelur as-
sertioni alienantis ; utilitas débet plene pro-
bari (Barbosa, loc. cit., n. 16, 17).
Ob pietatem. On peut aliéner les biens
d'église par un principe de charité, comme
pour la rédemption d.s captifs, pour la nour-
riture et i'entrelien des pauvres ; les autori-
tés de celte exception se tirent de l'exemple
et des leçons des plus saints Pères de l'Eglise.
Le pape saint Grégoire, écrivant à l'évêque
de Messine, l'an 507, dit : Et sacrorum cano-
num et legalia statuta permillunt ministeria
Ecclesiœ pro captivorum esse redemptione ven-
denda (Cap. lY, c. 12, q. 2).
S ;int Ainbroise, au second livre de ses Of-
fices, chapitre 28, d'où a été tiré le canon 70,
ch. 12, q. 2, s'exprime avec celle force : Au-
ruin Ecclesia habet, non ut servetur, sed ut
eroget et subvcniat in necessitatibus. Quid opus
est custodire quod nihil adjuvat? An ignora-
mus quantum auri alque argenti de templo Do-
mini Assgrii sustulerunt? Nonne mclius con-
fiât sacerdos propter alimoniam pauperum, si
alia subsidia desint, quam si sacrilegus conta-
minet et asportet hostis? No)inc dicturus est
Dominus: Cur passas es tôt inopes famé mon ?
certe habebas aurum tmde ministrusscs alimo'
Î29
ALI
ALI
i30
viam. Cur tôt captiviin captivitatem ducti, nec
vcdrmpii, ub hosle occisi sunf, olc.
Le canon suivant, tiré ûc la leltrcdc saint
Jérôme à Népolien, surla vie des clercs, com-
mence par ces mots : Gloria cpiscopi est pau~
prrum opibus providerc : itpiominin sacerdo-
(um est propriis studere diviliis. On doit se
borner au ()oi(!s de cesaulorités, (p'/on ne
pourrait, ce semhle, mépfisfM' dans l'occa-
sion, sans une sorte de cruauté,
Jncommodilas, C'est à-dire si le bien est
l)lul6t nuisible (jue profitable à l'Eglise, l'a-
licitalion en est permise; c'est ce que porte
îe canon NiilU liceat, rapporté ci- dessus :
Nisi laiilumniodo domos quœ in (/uibnslibet
iirhibiis lion viodica impensa suslentanlar ; et
le canon Sine cxccpdone : Jtrm, domus tir-
bium vel co.slronnu, (juœ ecclesiœ plus Incom-
modi (juiim ulilitulis affenint, licel rectoribus
ecclesianiiu Isicul in superiuri cnpilulo Sijin-
wchi. Non licet papa, etc., condnelur) vcn-
dere vel cominularc.
Le chapitre Hoc jus porreclum, déjà cité,
donne le même {)ouvoir; et de plus, pour la
même raison, celui de donner un bien en em-
phyléose; ce qu'on ne peut faire pour au-
cune des antres causes de juste aliénation ;
c'csl-à-iliie que Ton ne peut p;\sser un con-
trat eii.pliytéoli(}ue d'un bien dégiise, que
dans le cas où la possession lui en est oné-
reuse, comme quand il s'agit d'un fonds qui
exige, pour (ieveuir meilleur, des cultures que
l'Eglise ne peut faire qu'à grands frais, ou
(|u'il s'agit d'un bâtiment qu'il faut réédifier
U.'ap. Okconomus iO, q. 2; c. Terrulas 12, q.
a; Barbosa, lac. cit., n. 19, usq. 25). {Voy.
EMPHYTÉOSE, BAIl).
Dans tous les cas où Ton peut vendre, l'on
peut échanger, transiger, emprunter et faire
tous actes translatifs de propriété ; comme
on ne le peut quaml la vente est défendue ,
ainsi que nous l'avons vu ci-dessus ( Voy.
échange).
§ 3. ALIÉNATION dcs bicns d'e'giise , forma-
lités.
Anciennement les causes d'aliénation se
Irailaienl dans les conciles, qui étaient fré-
qucifts ; dans la suite , devenant plus rares,
on n'en usa plus de même. Le concile d'Or-
léans, tenu l'an 538, défend aux, abbés et à
tous autres bénéficiers et ecclésiastiques de
vendre aucun bien sans le consentement et
la souscription de l'évêque, sous les peines
ainsi exprimées : Abbalibus , presbyteris , cœ-
terisque nrinistris, de rébus ecclcsiasttcis, vel
extra minisleriaalienare, vel obligare absque
permissu, subscriptione episcopi sui , nihil li-
ceat. Quod qui prœsumpserit degradetur com-
muniune concessa, et quod temere prœsump-
tum, ant alicnatum est, ordinationc cpiscopi
revocelur [C.Abbatis kl, can. 12, 7.2).
Le canon Sine exceptione ^ caus. 12, q. 2.
défend aussi aux évê(iues l'aliénation des
biens de leur église sans l'avis et le consen-
tement du chapitre. Ce canon, attribué par
Gratien à saint Léon, futcontirmé par ïniio-
cent m, m cap. Tut, nuper H,de his quœ fiunt
sln. cons. capit.
Grégoire X, dans le concile de Lyon, fena
l'an 1274, ordonna que pour les aliénations
quelconques des biens d'église, il faudrait,
outre le consentement du supérieur ordi-
naire, une permission parliculièrc du p.ipe,
cap. 2, de Reb. eccl. non alicn. Paul H n-noa-
veia cette 1(U in extravag. Ainbitiosœ, eod. tit.
et la cour de Rome l'a si bien adoptée ou si
soigneusemeîit conservée , qu'on y r( g;irde
encore aujourd'hui con.me nuls tous les actes
(Wiliénatiun ou de transport de domaine di-
rect ou utile du bien de l'Eglise, excédant !a
valeur de quarante ducats ou environ, selon
la coutume des lieux, quand le consentement
ou l'approbation du pape n'y est point inter-
venu : et on ne l'accorde ce consentement
qu'avec beaucoup de précautions; caries
rescrits qu'on expédie à cet effet renferment
difl'érentes clauses qui en gênent fort l'exé-
cution. La principale et celle qui donne le
nom, même à l'expédilion dont elle est aussi
la cause finale, est !a clause Si in evidentem.
ainsi étendue : dnminodo alienalio cédai in
évident em E ccl esiœ utili I a t em ; eWe. .-ignifieque
le pape ne consent à l'aliénation , ou ne la
confirme qu'autant qu'elle se trouvera utile
à l'église et d'une utilité évidente ; 67r/r« ,
disent les canonistes , manifestata et indubi-
tataquœnulla scilicet tergirersalione celari
polest. A cette clause on en joint quelques-
autres non moins sévères, comme celles-ci;
Yocatis vocandis serrala forma illiusqne
circumstaiidis universis, coram robis prius
specificatis , vos conjuncfim procedeiites... lé-
gitime constiteril. Ce iiui veut dire que pour
vérifier si l'aliéualion est réellement et évi-
demment utile à l'Eglise, on appellera les
intéressés, l'on reconnaîtra en détail l'espèce
et les limites ou confronts des biens qu'on
veut aliéner, et surtout la vérité des choses
exposées, à quoi les exécuteurs procéderont
conjointement.
Quand il s'agit des biens d'une église qui
n'est ni chapitre ni couvent, comme de ceux
d'une église paroissiale, il suKil du consen-
tement de l'évéciue sans celui du cfiai)itre de
la cathédrale; si c'est un bien du domaine de
la cure, il faut le con>^enlement du curé, et
s'il appartient à la fabrique, il faut, outre le
consentement de l'évêque, celui du curé et
des marguilliers , c'est-à-dire une délibéra-
tion du conseil de fabrique; mais c'est à quoi,
quand on procède sur le rescril du pa[)e, les
exécuteurs ne manquent guère, en vertu de
la clause Yocatis rocrt/îf/<.s-, jusque-là (ju'ils
doivent appeler révêijue ou son promoteur
dans les aliénations 0\c !)iensde la menseépis-
copale, lors même que le rescrit a été expé-
dié sur la supplique de l'évêque, contre la
règle ordinaire, suivant laquelle les exécu-
cuteurs des rescrits apostoliques ne fout ja-
mais citer devant eux les orateurs qui ks
ont impétrés.
Les aliénations des biens d'église où l'on
n'observe pas ces formalités sont donc nul-
les : elles le sont de plein droit, par une
conséquence naturelle des maximes que nous
venons de poser (Arcliid. in c. Hoc jus porre-
clum). Les aliénations sans cause pourraient
<5i
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
15'i
êlre invalidées par les jugps civils, car on
doil raisonner des biens des églises comme
des bit lis des mineurs. [Voy. Lacombe, Af-
frp, Cnré.)
Fagnan nous apprend, m cap. Consuehuh-
nrs de consHPlud., n. 59 et se,'/., que de-
puis la CojisliUilion du pape Urbain VIH,
du 5 juin IGil, le coiisenlemcnt ou Tappro-
balion (!u pape ne se présume poinl par le
• einps, (iu<i(iue long qu"ii soil ; on n'excepte
(lue la presciijilion de cent ans.
l{ii France, l'on n'est pas dans l'usage de
r'Mourir au pipe pour autoriser les aliéna-
lions des biens déptuidanls d'une église su-
jt lie à la juridiction de lordinnire.
Les ventes ou aliénations des biens d'église
ne peuvent être autorisées que parle roi et
ré\ê(|ue :li' roi, comme proterteur des biens
déîrMse, l'évéquc, comme administrateur né
des" biens de son diocèse. L'autorisation du
gouvernement pour aliéner les biens de fa-
brique, de eoiumunaiilés et autres élablis-
sements publics et ecclésiastiques, est pres-
crite par la loi du 2 janvier 1817, art. 3
{voij. celte loi au mut acceptation), et la loi
du 2+ mai 1825, art. k [voy. celle loi sous le
mî>l CONGKFGATIONS RELK.ItUSES).
Pour obtenir du g^nivernement l'autorisa-
lion d"alién*'r, il faut, d'isprès une circulaire
ministérielle du 29 janvier 1831, remplir les
mêmes formalités que pour les acqu sitiuns
{voy. acquisitions), à l'exception toutefois
de la soumission de l'acquéreur et de l'ex-
pertise contradictoire, puisque, d'après le
droit conmnin, les ventes ne peuvent avoir
lieu qu'aux enchères publiques. Autrefois,
l'avis de l'évèque et la délibération du con-
seil de fabrique étaient les seules formalités
requises pour les aliénations.
Voyez, sous le mot biens d'église, le dé-
cret du 6 novembre 1813, arl. 8.
ALIMENTS.
L'Auth. Ex compipxu, cap. de Incest.
empl., refu>e les aliments <iux enf;m!s nés
d'un commerce incestueux ou adultérins ;
celte loi, qui lut faite à Rome pour relever
l'étal et l'honneur des enf.mts né> d'un légi-
time mariage, n'a pas été adoptée par l'E-
glise; celte" bonne mère n'a écouté que la
voix de la nature, el par le ch. Cum liabe-
ret 5, exlrav.de eo qui dnxit in matrim., elc,
elle a voulu que les enfants naturels, uiême
adullérins el incestueux, fussent enlretenus
par leur père et mère, jus(iu'à ce qu'ils
soient en état de gagner leur vie par eux-
mêmes. Les Romains accordaient \qs aliments
aux enfants nés d'un simple stupre, parce
que le concubinage était permis chez eux.
La loi (ivile. en France, accorde égaie-
ment des aliiuputs <iu\ enfants naturels, ménie
adultérins el incestueux, lor(^u■i!s sont léga-
lement reconnus {Code civil, arl. 762). Cet'e
jurisprudence était déjà en vigueur dans no-
ire ancienne législation. D".\guesse;;u ciUî
deux arrêts de la cour de Paris, par lesquels
il a été jugé que « robiigation de nourrir le
bâtard est égale pour le père et pour la Uièro,
et qu'ils doivent 1 un et l'autre y êtie con-
damnés conjointement. » {Diss. sur les b<U
tards.)
On doit suivre au for intérieur la même
règle pour l'éducation des enfants naturels
qui ne sont point reconnus. Le père et la
nière d'un enfant naturel, même incestueux
ou adultérin, sont solidairement obligés en
conscience, suivant leurs facultés et moyens,
de concourir à son éducation, dès .e premier
moment de sa naissance jusqu'à ce qu'il
puisse se suffire à lui-même.
La distinction que font les anciens théolo-
giens entre les trt)is premières années qu'ils
mettent à la charge de la mère, et les années
suivantes pendant les(iuelles ils veulent que
le père soit chargé seul de l'éducation de l'en-
fant, paraît ne pou\oir plus être admise. En
vain voudrait-on alléguer l'usage en faveur
de cette opinion, puisque les principes de ju-
risprudeme paraissent contraires {Gousset,
Code commenté).
Les aliments sont dus aux religieux par
l'abbé, en quelque état que soient les biens
ou le titre de l'abbaye. Les religieux, sont les
vr;iis enfants de la maison; comme tels, ils
oui un droit tout privilégié sur les biens qui
en dép- ndent. Lech. Olim, el le ch. Ex parte,
de accus, décident que dans les cas mêmes de
conle>lations, l'alibé est obligé, pcndfnte
lite, lie leur donner non-seulen;ent de quoi
s'enlrelenir, mais aussi de quoi plaider con-
tre lui. {Voy. CONVEJiTUALITÉ.)
L'évèque est tenu de nourrir les clercs
pauvres (lu'il a ordonnés. {Voy. titre clérI'
CAL, MENSE.)
ALLIANCE SPIRITUELLE.
(Voyez AFFINITÉ. )
ALTERNATIVE.
C'est une grâce accordée par les papes dans
les pays d'obétiience aux évéques résidant
en leurs diocèses, auxquels ils ont permis,
en faveur de la résidence, de conférer le^ bé-
néfices alternativement el également avec le
Saint-Siège, à commencer par le mois de jan-
vier pourle pape, février pour les évéques
résidents, el ainsi consécutivement.
Pour bien comprendre ce que c'est que
Yaltcrnntive et l'usage que l'on en fait, il < st
néc'ssaire de parler auparavant de la règle
des mois, dont Valternaiive n'est qu'une suite.
Celte règle des mois fut imaginée par !e
pape Martïn V, adoptée, étendue et affermie
par ses successeurs; elle est aujourd'hui la
huitième régie de chanceilerie : elle po te
que tins les bénéfices ecclésiastiques, sécu-
liers ou réguliers, avec charge d'âmes, qui
vaqueront en quelque lieu et de quelque ma-
nière que ce soit, dans h s mois de janvier,
de février, d'avril, de mai, dejuillel, d'août,
d'octobre et de novembre seront résirvés à la
disposition du pape; la règle n'excepte que
les bénéfices qui vaquent par la résignation,
cc\\\ qui sont à la disposition de la sainte
Egîise'romaine, et ceux dont la disposition
es! régiee par des concordats particuliers,
453
ALT
passés entre le Sainl-Siege et les différentes
nnlioiis.
La rè|;le porto, ati surplus, que tous f 2iix
qui iinpélroront les bénéfices doul elle rés'-rve
la disposilioti au pape, seront tenus de faire
mention expresse dans leurs suppliques, du
mois dans lequel la vacance est arrivée, sous
peine de nullité des provisions accordées,
eliam molli proprio, sur des suppli(iues où
manquerait celte expression. Voici les pro-
pres termes de larèjj;le :
Jlrm ciqiiens idem D. N. papa pnnperibus
chricisrl aliis bene meritis persunisprovidcre,
omnia bénéficia ecclesiastica, cnni cura et sine
cura, sœcularia et (inoriiinvis ordinum regu-
larin, qiuditercumque (jualificata, et nbicuni-
qae c.ristentia in sinqulis januarii, fcbrnarii,
aprilis^ nnni, fulii, auqnsli, octobris et no-
vpmbris tnensibus, iisque ad saœ volantatis
benrplacilum, extra romanam curiam alias
quaui pcr resiqnatioiiem quocumque modo va-
catnra ad collationem, provisioncin, prœsen-
tationem, clectioncmet qaamvis aliamdi'sposi-
tionem, quiirumcumque collatornm et colla-
tricum, sœcularium et qu>rumvis ordinum
requiarium ; non tamcn S. R. E. cardinalinm
aut aliorum sub concordatis inter sedemapos-
tolicam et quoscumqiie alios initis, et per eos
qui nia acceptare et cbservare dibucranl ; ac-
ceptatis et observalis quœ lœdere non inten-
dit, foniprehensorum quomodolibet pertinentia
dispositionis suœ gênerai i 1er reservavit ; vo—
lens in suppiicationibus seu concessionibus
gratiarum quœ de diclis bcneficiis tune vacan-
tibus, etiam motu proprio fièrent de mense in
quo rocarerint dispositive menlionrm fleri,
alioqnin gratias nultas esse ac consuetudines
eiiam immemorabiles optandi majores ; et pin-
guiores prœbmdas, nec non privileqiaetiain in
limine erectionis concessa et indxdla aposio-
îica circa eu, ac etiam disponrndi de hujus-
modi reservationibns nunquam- comprehen-
dnntur, etiam cum quibnsvis derogaloriarum
derogatoriis et fortioribns, efficacioribus et
insoiiiis clausulis, nec non irritantibus, et
allis decretis quorum tenores pro eorpressis
haberi et lolissime extendi voluit quibusvis
personis et collegiis cujuscnmqne diqnitatis,
status, qradus, ordiniset condilionis existen-
(ibits, qxomndolibcl concessa, adversus reser-
lalionem hujnsmodi minime suffragnri.
Cet le règle n'a été proprement suivie d'une
manière stable que depuis le ponlific;>l de
Léon X. Avant ce temps, elle n'avait lien que
pnnr cir>.q ans. Si le p.ipe qui l'avait établie
venait a mourir dans le cours des cin(j ans,
elle c<'ssail d'avoir lieu ; il fallait, pour re-
l>re!i(!re vigueur, qu'elle fût expressément
reno\i\elée par le n^uneaii pape. Il «n éiait
(le iMcme après l'expiration des c\ï\^\ an.s : le
p;ipe avait la liberté de l'établir de nouveau
ou de reprendre l'usage des mandais de Pru-
vidchdo , des grâces expectatives et des pré-
veniions.
Les mois, soit du pape, soit de l'ordinaire,
romnr'ucenl à loinuil du mois jirécéient , el
fiiuss: ni à pareille heure du mois suivant.
Lhorloge publique ou commune sert à cet
égard do règle : le premier coui! de cette hor-
ALT iU
loge, à l'heure de minuit, donne cours au
nouveau oiois : Media nos incipil a primo
pulsu horoloqii illias horœ mediœ uoclis. S'il
n'y a point d'horloge, on a ncours au lémoi-
giiage des gens expérimentés , au cours des
éloili's , au chanl du coq.
Les collateurs ordinaires qui sont grevés
par la réserve des huit mois, jouissent, dans
leurs quatre mois, de louie liberté. Ils n'ont
point à craindie la prévention; ils ont même
six mois pour eonlércr, en vertu du décret du
concile de Latran.
Voilà p"ur la règle appelée de Mensibus
Innocent VIII, dans la vue de favoriser la
résidence des evé(iues, apporta à celle même
règle une sorte d'exception qui , ayanl été
réduite aussi en règle, n'en a plus fait qu'une
avec l'antre; c'est toujours la huilième règle
de chancellerie, et elle est appelée Régula de
mensibus et allcrnativa. Par cett;- excej.lion ,
ou plutôt par la dernière partie de celle règle,
le pape accorde aux palri;ir( lies , arche-
vêques et évê(]ues qui s aecjuitlenl du devoir
de la résidence, la fa(ullé(ie disposer libre-
ment de tous les bénéfices de leur ctdlalion,
qui vaqueront dans les mois de le\ rier, d'a-
vril, de juin , d'août, d'octobre et d'' dé-
cembre , à Valternalive des autres mois avec
le pape; d'où vient qu'on appelle d lie règle
la règle de ï Alternative. En voici les propres
termes :
Jr.super Sanctitas Sua ad gratifîcandum pa-
triarcliis , archiepiscopis et episcopis , intenta
ipsis , qnnmdiu apud ecclesias aut diœcescs
suas, vere ac pcrsonaliter resederint , dum-
taxat , de omnibus et quibitscumque beneficiis
ecclesiasticis , cum cura et sine cura, sœcula-
ribus et regularibus , ad liberam ipsoruni
dumtaxat , non autem aliorum, cum eis dis-
positionem seu prœseutalionem vel electionem,
nec etiam cuin consilio vel cansensu seu inter-
ventu capitulorum vel aliorum , aut alias per-
tineniibus , quœ antea in mensibus fcbrua-
rii , aprilis , jnnii , augusli, octobris et de-
cembris, extra curiam ipsamvacare conligei it,
dummodo alias disposttioni apostollcce reser-
vatu vel affecta non fuerint, libère disponendi
facultatem concessit ac etiam voluit, ut si ipsi
in collatione aut alla disposiiione beueficiorum
in aliis sex mensibus, videlicel januarii. marlii^
juin, sepleii.bris et novembris vacaturum, quœ
etiam dispositioni suœ ut prœfertur reservavit,
seu etiam (diorum disposili(>):i suœ et diciœ
sedis , (dias quomodolibet reservatorum vel
affectorum sese intromiserint , quominus pro-
visiones el graliœ Sanclitatis Suœ de illis dc-
bitum effcclum consrquanlur imprdimrnliim ^
quoquo)nodo prœsliieriul ,usu et b(ni'firio prœ-
diclœ facultalis, eo ipso privali existant, ac
collaliones el aliœ dispositiones df b(n<ficiis,
illius prœtextu deiu' eps facirndœ, nullius sint
■roboris vel momenli : illi vero qui graliam
aJlernalivœ prœdiclœ acceptare voluerint ,
acceplationem hujusmodi pcr patentes lit-
lerns man i propria subscriptas , suoque si-
gillo nninitas , et in sua quisque civitate
vel diœcesi datas declarare , et lilteras ip~
sas hue ad dalarium Sanctitalis Suœ Irans-
mittere teneanlur, quibus ab eo receplis et rc-
m
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
156
cognitis , nunc dcmum , et von anteaisli
incipinnt gratin supradicla , decernens sic in
prœdiclis omnibus per (juuscunv/ue , c[c.,ju-
dicari debere, ac irritum, elc. atlentari.
La disposilion de relie règle est sans doule
favorable eu ce qu'elle reslreinl la réserve
des luuis, puisqu'aii lieu de huil mois le pape
n'en a plus que six ; cependant, queliiue éten-
due que soit rinlerprélalion qu'on peut lui
donner en faveur du droit couirnun, on ne
saurait dire, contre le texte nièuie de la rè-
{^le, que d'autres que les [tatriarches, arche-
vêques et évè(iues jouissent de la srâce
qu'elle accorde, quoiqu'ils aient territoire et
juridiction connue épiscopale, Gonzales dit
que les chapitres des cathédrales, snlc va-
cante, les abbés et autres qui ont juridiction
comme épiscopale, jouissaient autrefois de
Valtrrnativc. mais que la lettre de la règle les
a fait priver de ce droit. La grâce que le pape
accorde par cette règle est si personnelle aux
prélats qui y sont nommés, que, s'ils ii'a-
vaient p;is la collation libre des béné(ices, ils
seraient obligés de s'en tenir aux quatre mois
de la règle de Martin V : Ad libcram dum-
taxat, etc. Mais si un évcque conférait par
tour à un bénéfice, Valternalire pourrait avoir
lieu pour ses mois de tour {Mém. du clergé,
tom. X, p. 1178).
L'évéque qui, ayant la collation libre des
bénéfices de son diocèse, se détermine pour
Y(dlernative, doit manifester sa volonté par
un acte authentique, signé de sa main et de
son sceau. Il doit publier cet acte dans son
diocèse, et le remettre ensuite h l'officier da-
taire du pape, qui, après l'avoir reçu, l'en-
registre; et ce n'est que du jour de cet enre-
gistrement que V alternative a lieu.
Les évéques ne sont pas obligés d'accepter
Y alternative, parce qu'on la regarde comme
une grâce qui leur est simplement oiTerte;
mais quand un évéque a fait son acceptation,
il ne lui est pius permis d'y renoncer pour
s'en tenir à la disposition de la règle des
mois. L'acceptation de Valtcrnntivc forme un
engagement réciproîiue entre le pape et l'é-
"vêque, qui ne peut être rompu que du con-
sentement de l'un et de l'autre : ce qui n'em-
pêche pas que celte même acceptation ne soit
personnelle à l'évcque, qu'elle n'expire par
sa mort et même par sa démission.
La résidence est la condition essentielfe de
Yalternative. Quamdiu apud jïcclesias, etc.
Sur cela il s'est élevé bien des contesta-
tions parmi les canonisles : quelques-uns
d'entre eux ont cru pouvoir les terminer par
le moyen de ces quatre règles : 1. si l'accep-
tation est faite dans un mois apostolique,
l'effet de Valternalivc n'aura lieu que le mois
suivant; srcus si in niense ordinarii. C'est à
révê(iu(> à faire son acceptation dans le temps
qu'il jugera lui être plus avantageux.
2. Les mois d'avril et d'octobre devenus
une fois apostoliques par l'absence de l'évé-
que, reslenl toujours tels, quoique lévêque
revienne dans les mêmes mois résider dans
son diocèse. La raison de cette règle est que
les évéques ont gagné ces deux mois par V(d-
ternative. S'ils n'en remplissent pas la condi-
tion par la résidence, ils sont censés y re-
noncer; et le pape est fondé à reprendre
l'exercice de ses premiers droits.
3. Il n'en est pas de même des mois de fé-
vrier et d'août, quoique l'évéque se soit ab-
senté pétulant ces mois ; le pape n'a de droit
que pendant son absence ; s'il revient, ces
mois cessent d'èlre apostoliques. La raison
de la dilTérence vient do ce que février et
août oui été donnés par forme d'échange avec
mars et septembre, (jue l'évéque ne pourra
jamais avoir par le moyen de V alternative.
k. Les mois de juin et de deccnU)re ne sont
jamais apostoliques, (juand même lévêque
ne résiderait jamais. La raison de cette
règle est que, comme le pape a conservé,
malgré Yalternative, la moilié de ses huit
mois de réserve ordinaire, savoir janvier,
mai, juillet et novembre, il est juste que lé-
vêque jouisse sans altération de la moitié de
ses quatre, savoir, de juin et de décembre,
que m la réserve ni yalternative n'ont pu
faire ;iposloli(iues.
Les cardinaux évéques ne sont point su-
jets à la réserve des uîois du pape, ni par
conséquent à Yalternative.
Les règles de huit mois et de Yalternative
ne s'étendent qu'aux vacances par mort, et
n'empêchent pas les ordinaires d'admettre
les démissions pures et simples; mais ils ne
peuvent conférer sur ces démissions dans
tous les mois de l'année [Mém. du clergé,
tom. X, /;. 117G].
Plusieurs provinces ecclésiastiques de
France suivaient autrefois la règle de mois
et de Yalternative, comme la Bretagne, la
Provence, le lloussillon. [Voijez suisse.)
AMBASSADE, AMBASSADEUR.
Les princes catholiques sont dans l'usage
d'envoyer à chaque pape une ambassade ,
qu'on appelle d'obédience, parce qu'elle se
fait en signe d'approbation du ciioix qu'on en
a fait, el de l'obéissance qu'ils sont prêts à lui
rendre, dans les cas où ils doivent lui obéir
{Yo\j. obéissance).
Cet usage a pris son commencement dans
les temps de schisme, dans ces temps où l'on
distinguait attentivement les partisans des
anlipap(>s , dont chacun avait son obédience
particulière.
Mézerai ne fixe la première de ces ambas-
sades, de la part des rois de France, qu'au
pontifuat de Nicolas 'V^, dont Charles VII
voulut approuver solennellement l'électio!!,
pour mettre fin au schisme qu'occasionnait
encore Félix V, le dernier des antipapes.
Les papes n'envoient plus que des nonces,
qui sont, en France, sur le pied û'ambassn-
ilenrs d'un souverain [Voy. nonce, pape, im-
munité).
Le solliciteur commis par celui qui a été
nommé à un évêché présente les lettres du roi
à Vambassadcnr de France, qui fait mettre au
dos son attache ou cxpediatur, qu'il signe
avec son secrétaire; Yambassadcur fait en-
suite tenir au pape et au cardinal protecteur
les lettres qui leur sont adressées ; on met
137
AMB
AMB
138
entre les mains du cardinal protecteur l'in-
formation sur les qualités du nommé et sur
l'étal de l'église vacante ( D'Héricourt, Lois
eccl. p. 363).
AMBITION.
Est appetitus inordinatus honoris, L'E-
vangile réprouve le désir excessif des hon-
neurs , et coisimande l'humilité. « N'imi-
« tez |)oint, dit Jésus-Chri-t, ceux qui recher-
« chent les premières places, les respects et
«les hommages des hommes.» 11 reproche ce
vire aux pharisiens , et tâche d'en préserver
ses disciples [S. Malth. XXIII, 6). Aussi, gui-
dée par ces principes, l'Eglise a toujours
condamne l'ambition des clercs qui recher-
chent les dignités e( les honneurs. Pour ré-
primer les effets de la cupidité <^l de l'mnhi-
rion, elle n'a cru pouvoir rien faire de mieux
que de mettre au nombre des canons la fa-
meuse loi Sancimus des empereurs Théodosc
etValentinien, au coi\c Ad Irgein Julinm, éta-
blie contre ceux qui emploient des voies il-
licites pour parvenir aux charges et aux di-
gnités. Miserum est, dit le canon Miramur,
dist. 61, eum (ieri inagistruin qui nunguam fuit
discipiiius, eumque summum sncerdotem fieri
qui in nullo gradu unquam obsecutus fuerit
sacerdoti.
C'est sur ces principes et surla disposition
des ch. 1 et 2, de Concess. prœbend.. qu'ont
été faites deux règles de chancellerie, dont
tout l'objet consiste à mettre des bornes à l'am-
6î/<on de ceux qui impélrentdes bénéfices. La
première de ces règles qui, suivant Gomez,
a Benoît Xlll pour premier auteur, porte
que si quelqu'un demande des provisions de
quelque bénéfice que ce soit, comme vacant
par la mort d'une personne qui soit encore
vivante, si dans la suite ce bénéfice vient
véritablement à vaquer par la mort de cette
même personne , et que le bénéfice soit con-
féré audit impétrant, cette nouvelle provi-
sion sera de nulle force et de nulle valeur :
Item si quis supplicaverit sibi de bénéficia
quocumque tanquam per obitum alicujus. H-
cet lune vivends, vacante providcri, et postea
per obitum ejus vacet, provisio et quœvis dis-
posilio, dicto supplicanti per obitum hujus-
modi denuo fdciendœ, nuliius sint roboris vel
moment i.
La rubrique de cette règle est celle De
non imprirnndo beneficium per obitum. viven-
tis :i'\\e est la vingtième ou la \ingtet unième
règle (le « hancollerie.
La seconde, intitulée f/e Verisimili notifia
(bitus, el faite par Jean XXII dit XXIII ,
porte que le pape veut et entend que toutes
les grâces qu'ilaura faitesjusqu'ici , de quel-
ques bénéfices que ce soit, sans charge d'âmes
ou avec charge d'âmes, soit séculiers ou régu-
liers, faites el données surledécèsdequelquc
peisonneque ce soi!, soient nullescl de nulle
valeur : à moins que depuis la mort des der-
niers titulaires, et avant la dale de ces
sortes de grâces , il ne se soit écoulé assez de
temps pour faire que la connaissance de ces
vacances ait pu vraisemblablement parve-
Droit GA>'0N. I
nir du lieu où les derniers titulaires sont
décédés, jusqu'au lieu où le p;ipe fait sa ré-
sidence : Item voltiit et ordinnvit quod omnes
gratiœ quas de quibusvis beneficiis ecclesias-
ticis, cum cura et sine cura, scecularibus, vel
regularibus.per obitum quarumcumque per-
sonarum vacant ibus in antea fecerit, nutlins
roboris vel momenli sint, nisi post obitum et
ante datam gratiarum hujusmodi tantum
tempus cffluxerit, quod interiyn vacationes
ipsœ de locis, in quibus personœ prœdictœ
decesserint, ad nolitiain ejusdem. D. N. veri-
similiter poluerint pervenisse.
Ces deux règles ont entre elles tant de
connexité que, quoique celle-ci ne soit que
la vingt-huitième ou la trentième des règles de
chancellerie (Voye^ règle). Dumoulin , en
son Commentaire, n'en a fait qu'une. Elles
partent en effet du même principe, et ten-
dent également l'une el l'autre à punir l'a-
vide empressement des ecclésiastiques qui
n'attendent pas la mort d'un bénéficier, pour
demander la provision de son bénéfice. La
première prononce la peine d'incapacité con-
tre l'impétrant, et l'autre prononce la nul-
lité des provisions ; sur quoi les canonistes
établissent ces principes.
1° Quant à la règle de Impetrnntibus, etc.
elle a lieu même dans les provisions du pape
accordées motu proprio. Quoique le texte de
la règle, dit Gomez, ne parle que des provi-
sions accordées sur des suppliques, il faut
tenir que sa supposition e-l trop sage et trop
conforme aux lois divines et humaines, pour
ne pas croire que le pape Vf ut toujours la
suivre : In dubio talis prœsumilur intentio
pnpœ qualis de jure esse débet, tit in cap.
Causavi et inCSi quando, deliescriplis.'Shùs
cet auteur ajoute que la provision du pape
sera valable en ce cas, s'il déroge expres-
sément à la règle Ex certa scientia,
2" Cette règle a également lieu dans les
collations faites par les ordinaires el les
légats du pape. Les motifs sont absolument
les mêmes à l'égard de toutes sortes de pro-
visions ; et ils sont si sages qu'on doit don-
ner à la règle qu'ils ont fait établir toute
l'extension possible. Si in papahabet locum
régula, mullo fnrtius in legato et ordinarin
procedet , prœserlim cum régula ista fnvora-
bilis sit et extendenda sit, cnnrludit Dccius.
in consil. 398. (Gomez in hac Régula, q, 2.)
Cette règle a lieu au«-si contre toute sorte
d'impétrants, même contre les cardinaux.
3° La règle a lieu même contre l'iiiipétrant
de bonne foi, c"est-à-dire qui aura't de-
mandé le bénéfiee d'une personne vivante,
dans la prévention sincère qu'elle était morte.
Cet impétrant serait seulement exempt do
l'infamie et des autres peines prononcées
par le ch. 1, de Concess. prœbend. contre
ceux qui demandent le bénéfiee d'un homme
qu'ils savent être en vie; mais son inipélra-
lion et les nouvelles pro\isions qu'il obtien-
drait sur la mort de ce même titulaire se-
raient toujours nulles, à moins que dans le
cas des nouvelles provisions, il n'eût exprimé
le défaut des premières.
4." Les expectatives accordées sur le béné-
(Cinq.)
iô9
fice d'un homme vivant ne sont pas sou-
mises à la règle.
5° Le glossaleur sur la règle de Verisi-
rnUi, elc, et plusieurs autres, disent que le
mot de supplique, employé dans la règle, doit
s'entendre de la supplique suivie de son
effet, c'est-à-dire des provisions : Débet ac-
cipi cum effectu, non vero qunndo solum svp-
plicaverit et non impelraverit, quia cogita-
tionis pœnam ncmo palitnr , quia vero pcr
supplicationcm nonjudicalur, scd perlilleras,
juxia regul. 25, quia denique impetrans ne-
gare posset se talem gratiam impetrasse. Tou-
tes ces raisons n'ont pas empêché Gomrz de
soutenir le contraire. Celle règle, dit-il, ne
tombe que sur l'impélralion ; la su[^plique
fait foi, de jure fidem facil; c'est aux concur-
rents à la constater.
6" Le pape ou ses légats peuvent dispenser
de l'inhabilelé portée par la règle de Jmpe-
trantibus ; \es ordinaires n'ont pas ce pou-
voir. Panorm., in c. Post eleciionem, de Con-
cess. prœb.
Quant à la règle de Verisimili notifia
obitus , quœ sancta et salutaris videtur, dit
Gomez, quia pcr eam fraudes coercenlur et
cupidœ ambitionis audacia reformatur, elle
a lieu aussi en toute sorte de collations du
pape, ctiam motu proprio et in commcndam,
des légats et des ordinaires : la faveur do la
règle lui a fait donner l'extension la plus
ample. Ex que emanavil ad tollehdas fraudes
et ambiliones concernit utilitalem animœ,
unde, dato quod alias esset exorbitans et pœ-
nalis , propter favorem animœ, recipit extensio-
nem. Mais il semble que l'on pourrait eu
dire autant de toutes les lois pénales, qu'il
faut néanmoins restreindre en génénil, quel-
que pieux que soient leurs motifs, ou quel-
que salutaires que puissent être leurs effets
(Gomez, q.i, 2 et i in hac Regul. : Odiares-
tringenda, favores ampliandi).
Régulièrement le pape ne déroge pas à
cette règle, mais il y peut déroger pro bene
merilis personis.
Les principes que Ton vient de voir établis
contre l'ambition des ecclésiastiques étaient
adoptés en France. {Pragmat. de Elect., § ad
ToUendum, J. G.) Les deux règl.s de chancel-
lerie de Impetrantibus et de Verisimili notilia
étaient suivies à la rigueur dans la pratique.
Celle dernière fut même publiée et enregis-
trée au parlement de Paris , le 10 novembre
1493 ; ce qui en avait fait une loi du royaume,
comme une maxime dictée par l'équité na-
turelle et prescrite par les anciens ranons ;
de même que la règle de Impetrantibus , c. 1,
deConcess. prœb., attribuée au pape Gélase.
AMENDE.
C'est une peine pécuniaire, imposée pour
punir les infractions qui se font aux lois. Ce
mot vient du mot latin, emendare, qui signifie
corriger et quelquefois châtier. Il est em-
ployé dans ce sens au titre de Offic. judic.
des décrétales.
L'amende est imposée par la loi ou par un
iuRement; quand elle est imiiosée par la loi,
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON. iUl
il n'est aucun privilège dElat qui en garan-
tisse celui qui l'a encourue ; à l'égard de l'a-
mende, qui n'est imposée que par un juge-
ment, il faut distinguer ici le juge laïque du
juge d'Eglise.
Le chapitre Licet,de P cents , défend à ce
dernier de décerner des amendes contre des
clercs ; et le chapitre Dilectus du même titre
le lui permet, pour tenir lieu de peine à leurs
crimes. Ces deux chapitres ne sont pas con-
tradictoires , parce que le premier , tout en
défendant que les amendes tournent au profit
particulier de l'évêqueou de Tarcbidiacre, ce
qui serait pour lui une tache d'avarice, et
que d'ailleurs l'Eglise n'a pas de fisc, per-
met au juge d'église d'ordonner de payer une
certaine somme par forme d'aumône, dont il
doit marquer dans sa sentence l'application
à un hôpital, aux réparations d'une église
ou à quelque autre œuvre de piété.
C'est sur cette sage distinction que le pre-
mier concile de Milan, au titre des Peines ,
ordonne que les amendes prononcées par des
juges d'Eglise ne seront jamais appliquées
au profit , à la commodité ou à la décharge
de révê(iue, mais en des œuvres pies pour les
deux tiers, et l'autre tiers pour le dénoncia-
teur, s'il y en a.
Les juges d'église peuvent donc condamner
les clercs à des peines pécuniaires, souvent
les plus dures pour eux, pourvu qu'elles ne
tournent pas au profit des évéques; mais cela
s'entend des cas <!Ù les canons n'ont rien dé-
terminé pour les peines ou délits dont il s'a-
git, comme porte le chapitre de Causis , de
Offic. judic. Si illa pœna magis limetur, et ubi
alia cerla pœna non est jure constituta.
A l'égard du juge laïque , il n'a jamais été
contesté en France qu'il pût condamner
des clercs à Vamende. D'après les lois civiles,
les clercs sont soumis, comme les laïques, au
droit commun.
§ 1.
AMENDE HONORABLE.
Il y a deux sortes i'atnendes honorables ;
les unes sont de simples réparations d'hon-
neur envers des particuliers, les autres sont
des réparations qui se font envers le public
et publiquement. Dans l'usage ordinaire, on
n'entend guère par amende honorable que la
réparation de la dernière sorte. On se sert
communé.Mient de ces mots plus doux de ré-
paration dlionneiir , pour signifier l'autre
espèce A' amende honorable : on évite par là
l'équivoque fâcheuse que pourrait produire
le double sens de ce mot. {Voy. injure.)
Autrefois l'usage avait introduit en France
l'usage de Vamende honorable , dans le droit
civil elle dioil canonique. On ne l'infligeait
ordinairement qu'à des condamnés à mort ou
aux galères, pour des crimes graves. Ce-
lui qui la faisTiit était en chemise, pieds et
tête nus, la torche au poing, et en cet état, il
demandait p'rdon à Dieu, au roi et à la jus-
tice, et même à la partie offensée, s'il y en
avait. Cette peine n'existe plus dans notre
législation acinelle.
L'amende honorable ne rend point irrégu-
lier celui qui y condamne, et ne j live point,
141
A MO
A MO
des effets civils celui qui l'a faite; c'est pour-
quoi l'offlcial peut l'ordonner. Mais il faut
qu'elle se fasse dans l'officialilé, parce que
toute l'autorité du juge occlésiaiîique est
renfermée dans le lieu de l'exercice de sa ju-
ridiction : c'est pourquoi il ne pourrait faire
faire Vainende honorable dans une place pu-
blique ou à la porte de l'église.
Anciennement , le juge d'église pouvait
aussi condamner à Vamende honorable publi-
que, et faire exécuter sa sentence, non-seu-
lement dans la cour et son circuit, mais
encore dans tous les endroits et environs du
palais épiscopal. Fevret rapporte à cet égard
un arrêt du parlement du 14- août 1634, qui
conGrma l'archevêque de Sens dans le droit
d'élever des échelles, condamner à la mitre
et à Vamende honorable. Los juges d'église
étaient même alors en possession de con-
damner aussi les laïques à de pareilles peines.
AMORTISSEMENT.
V amortissement était une permission que
le roi accordait aux gens de main -morte
(Foy. main-morte), et le droit que ceux-ci
élaient obligés de lui payer p )ur obtenir
cette permission. Celte taxe était une espèce
de récompense qui était due au roi, à cause
que les biens, en passant entre les mains des
gens de main-morte, sortaient en quelque
manière du cojiimerce, et ne produisaient
plus les droits dont le roi aurait profité par
les mutations, si ces biens fassent restés entre
los mains des particuliers.
Comme tous les héritages du royaume re-
levaient du roi, et qu'ils ne pouvaient passer
aux gens de main-morte sans priver l'Etat
d'une partie des droits auxquels ces héritages
ét.iient soumis, il n'y avait qtio le roi qui
pouvait donner des lettres d'amortissement ;
toutes celles qu'auraient pu accorder les soi-
gneurs inférieurs n'auraient pas empêché
que les officiers royaux ne pussetU obliger
les communautés et les bénéficiers à payer
le droit d'indemnité qui était dû à la cou-
ronne.
li y avait trois sortes d'amortissements re-
çus en France : le général, le particulier et
le mixte. Le général était celui que le roi
accordait à un diocèse ou à tout le clergé de
Frrinco. moyennant une S(unme que payait
tout le diocèse ou tout le clergé: le particu-
lier était celui qu'on donnait à une église ou
à une communauté, pour des biens particu-
liers qui devaient être énoncés dans les let-
tres, avec le lilre de l'acquisition ; Vamorlis-
semcnl mixte était celui que le roi accord;iit
pour tous les biens que possédait une com-
munauté ou une église, à quelque titre que
ce tût.
il est difficile de découvrir l'origine du droit
d'amortissement : ce droit était établi depuis
plusieurs siècles. Il pourrait bien avoir la
même source que l'indemnité qui était due
aux seigneurs; car il paraît, pav d'anciens
titres, que quand un fief tombait entre les
mains d'une communauté ecclésiastique, il
fallait que le seigneur y consentît : on appe-
lait ce consentement Le//r«»srrowor^is5ewer»/.
Ut
Cette conjecture est confirmée par l'ordon-
""^"1^ "^"î Jr'L' Philippe III, du mois de no-
vembre 1275. Elle porte que l'Eglise paiera,
pour les terres quelle a acquises dans les
aleus du roi, la valeur des fruits d'une an-
née, si elle les a eus en aumône, et de deux
années, si elle les a acquis par un contrat
de vente.
Le droit d'amortissement n'a pas toujours
été levé sur le même pied. Dans certains en-
droits l'amortissement était fixé à cinq années
des revenus des biens acquis ; dans d'autres
trois années seulement : on en exceptait les
hôpitaux, qui ne payaient que la valeur
d'une année et demie des revenus des fonds
dont on demandait V amortissement. On en
exemptait les biens qui étaient destinés à
l'entretien et au soulagement des pauvres.
Celte grâce s'étendait aux donations faites
aux chantés des paroisses pour l'entretien
des pauvres honteux, et aux écoles de cha-
rité établies pour l'instruction des enfants
des pauvres gens {Arrêt du conseil d'Etal
du ^ijanv. 1738, art. B et h).
Le roi amortissait gratuitement les lieux
qui étaient consacrés à Dieu d'une manière
particulière, comme les églises, les lieux ré-
guliers et les jardins compris dans la clôture
des monastères ( Arrêt du conseil d'Etat, du
21 janv. 1738, art. 1 et 2).
AMOTO QUOLIBET ILLICITO DETEN-
TORE.
Ces termes forment une clause qu'on voit
fréquemment dans les rescrits apostoliques,
et dont le premier effet est de rendre l'exécu-
teur mixte, suivant le langage des canonis-
tes, à moins qu'il ne s'agisse de matières pu-
rement gracieuses, et où i! n'y eût ni intrus
à éc arter, ni légitime contrarlicteur à citer et
à entendre. {Voi/ez exécuteur.)
Un autre effet de cette clause est de sauver
l'impétrant de la subreption du fait de pos-
session, surtout si elle est dans la partie dis-
positive du rescrit.
Souvent la même clause est ainsi conçue :
Contradictores appetlatione postposita corn-
pescendo.ce qui, étant mis sans connaissance
de cause et comme de style, n'exclut pas l'ap-
pel légitime; car, suiva'nt les canonisles, les
clauses générales apposées dans la partie
exécutrice des rescrits, n'ajoutent rien à la
grâce, et ne font que la réduire aux termes
de la principale dispositio.T. Or celle dont il
s'agit ici est de ce nombre; elle est même si
ordinaire, qu'on l'emploie dans toutes les let-
tres.
En matière de bénéfice, cette même clause
s'exprime autrement ; los provisions portent :
Exclusis et nmotis deirntnribus, noTi tamrn a
nabis provisis, ce qui met à couvert les pour-
vus, non-seulement du pape, mais même
ceux des légats et dos nonces apostoliques,
ayant pouvoir de conférer. Plusieurs ne com-
prennent ces derniers sous celle clause que
quand elle est ainsi conçue : Exclusis detrti-
toribus, non ta7nen provisis a scde apostolica,
parce que, par les premiers termes où l'on
143
DICTIONNAIUE DE DBOIT CANON.
iU
emploie souvent ce mot, a nobismetipsis, le
pape n'entend parler que de ses propres
pourvus; mais les uns comme les autres de
ces pourvus n;> peuvent se prévaloir des
avantages de cotte clause qu'autant que leur
provision est d'une date antérieure. Dans ce
cas, quelque soit leur possession, bonne ou
mauvaise, le nouveau pourvu ne peut les at-
taquer que par action au péliloire, et lors-
qu'il y a dans le rescrit celte autre clause :
Contradictores compescendo , rexéculeur a
^ par elle le pouvoir de repousser tous ceux
qui n"onl pas, pour se maintenir, des excep-
tions do droit, c'est-à-dire tous les contra-
dicteurs do fait, tels que les intrus, qui n'ont
pas seulement un titre coloré dans leur pos-
session; car si les coritradirteurs opposaient
quelque titre qui ne fût pas notoii\;;riOnt in-
juste, Texécuteur ne p^iurrait pas, en vertu
de ladite clau>^e, lui causer le moindre trou-
ble; il serait oblige de le renvoyer en jngo-
ment dans la forme ordinaire.
Toutes ces clauses se rapportent à la pra-
tique des pays d'obédience, où laiilorilc du
pape s'étend sur tous les objets de la jiiridic-
tion ordinaire, et particulièrement sur le pos-
sessoire des bénéfices ; elles n'ont jamais eu
d'application en France.
AMOVIBLE.
Amovible, ah amovendo, est un mot em-
ployé dans l'Eglise , à la signification d'un
office ou bénéfice qui n'est pas perpétuel,
ou dont le titulaire peut être révoqué ad
nuîum.
La définition de ce mot, dans le sens que
nous le prenons , répond , comme l'on voit,
au sens du mot manuel, employé par le? ca-
nonistes pour signifier ce que signifie amovi-
ble en notre langue. {Voy. bénéfice.)
Il y a deux sortes de bénéfices manuels, les
uns sont séculiers et les autres réguliers.
Ceux-ci sont tels , ex personn obedientiarii ;
au lieu que les autres le sont par la nature
et le titre même du bénéfice , ex sut nalura
et dispositione fandatoris. Ces bénéfices sont
appelés manuels parce que ceux qui les
possèdent sont pour ainsi dire sous la
main et dans la dépendance de leurs supé-
rieurs.
Suivant le cbap. Cnm ad monasterium,
§ Inter, de Stat. monncli., tous les bénéfices
réguliers non électifs doivent être manuels.
Les bénéfices manuels ne sont pas compris
sous les réserves même générales des papes,
non plu* que dans les règles de la chancelle-
rie, nisi di eis expressum fuerit.
Régulièrement les bénéfices séculiers sont,
dans le doute , censés perpétuels , comme les
bénéfices réguliers sont présumés amovi-
bles et manuels : c'est la règle établie par
de Luca, en son Traité des bénéfices, dise. 93.
En France; avant le concordat de 1801, on
ne reconnaissait de bénéfices manuels que
chez les réguliers, qui les appelaient ancien-
nement obédiences , à cause de l'obligation
où étaient les religieux que les supérieurs en
pourvoyaient de les quirter lorsqu'on le leur
commandait. [Voy. chapelain.)
Autrefois tous les offices claustraux, toutes
les places monacales ou, pour mieux dire,
tous les bénéfices réguliers étaient manuels,
c'est-à-dire amovibles. Le supérieur pouvait
rappeler au cloître, du consentement de l'e-
vêque diocésain,les titulaires de ces bénéfices.
Cependant ces titulaires étaient de véritables
bénéficiers qui ne pouvaient être destitués
sans quelquescauses (Fo!/. paroisses, vicai-
res perpétuels); au lieu que les posses-
seurs des véritables bénéfices manuels étaient
plutôt des desservants ou do simples admini-
strateurs que de véritables titulaires, puis-
qu'ils pouvaient être révoqués sans cause
au gré du supérieur régulier , et qu'ils l'é-
taient en effet souvent ( Foy. religieiux). H
a été cependant jugé, au parlement d'Aix,
que la destitution sans cause d'un religieux
institué dans un office manuel était abusive
[Arrêt du 11 février 176i). Il est à remar-
quer qu'il y avait très-peu de ces bénéfices
manuels en France.
Reste à parler des curés desservants et
vicaires amovibles ; mais la matière vient
plus naturellement sous les mots desservant
et vicaire. {Voy. aussi inamovibilité.)
Toutefois nous dirons ici que 1 article 31 de
la loi du 18 germinal an X, appelée Arti-
cles organiques, porte : « Les vicaires et des-
servants exerceront leur ministère sous la
surveillance et la direction des curés. Ils se-
ront approuvés par l'évêque et révocables
par lui. )j Voyez ce que nous disons des
articles organiques.
ANABAPTISTES.
Ce mot est composé de deux mots grecs
qui signifient baptiser de nouveau; ainsi les
anabaptistes sont ceux qui réitèrent le saint
baptême.
Les novatiens, les cataphryges et les dona-
tisles furent les premiers anabaptistes. Mais
on donne plus particulièrement ce nom à une
secte de protestants qui parut d'abord, vers
l'an Jo2o,en quelques contrées d'Allemagne,
où ils commirent d'horribles excès, surtout
dans la ville de Munster, d'où ils furent
nommés monastériens et munstériens.
Les anabaptistes soutiennent qu'il ne faut
pas baptiser les enfants avant l'âge de dis-
crétion, ou qu'à cet âge on doit leur réitérer
le baptême, parce que, selon eux, ces en-
fants doivent être en état de rendre raison de
leur foi pour recevoir validement ce sacre-
ment.
L'Eglise a réprouvé sévèrement cette fausse
doctrine. Ceux qui réitèrent le baptême, di-
sent les saints canons , s'ils sont clercs, se-
ront déposés ; s'ils sont laïques, ils seront ex-
communiés et ne pourront jamais être promus
aux ordres sacrés [Can. Qui aliquo, dist. 51,
can.Qui et quolibet, 1, q. 7, cl, de Apostai.).
Ceux qui, sans le savoir, sont rebaptisés ne
pourront être admis aux ordres sacrés que
pour une très-grande nécessite , et s'ils l'a-
vaient su , ils devraient faire pénitence pen-
dant sept ans. Les évêques, les prêtres et les
diacres qui se seraient fait ou volontairement
rebaptiser, ou qui l'auraient été par force,
us
ANA
ANC
iiS
feront une pénitence perpétuelle [Can. Eos
quos episcopos, 18, ead. dist. k),
ANATHÈME.
Ànathème est un mot groc donl le sens nVst
pas l)ien déterminé par les autours , quoi-
qu'il soit fort en usage dans l'Iilglise. Les
uns disent que ce n'est rien autre chose que
la simple excommunication , les autres sou-
tiennent qu(^ c'est une peine plus grave.
Voici ce qu'en dit saint Jean (^hrysostonie
[tloviil. 16, incnp. ad Boni.) : Quidiijitur est
onnlhenui? nudi ipsum (Paulum) ita loquen-
tem : Si quis non amat Dominum nostrum Je—
sum Cliiisium,nnnlhrma sit : hoc est ah omni-
bus spfjreydur, alienics ab omnibus sit. Non
quemndinodum andlhcma , donninque id quod
JDeo obldlum dedicatur, nemo est qui temere
mnnibus conlingere audeat, neque ad id pro-
pius acctdere; sic et cum quis ab Ecclesia se-
paralur,ab omnibus abscindens, et magno cum
terrore omnibus denunlians, ut ab eo sepnren-
tur et abscedant. Anathemati enim , honoris
gratioy nemo audebat appropinquarcy ab eo
aulem quiab Ecclesia abscissuserat, contraria
quadam rationc, omnes separabantur. Qua-
propler separalio quidem , tum hœc, lum illa,
ex œquo avulgo abalienatio erat ; separatio-
nis rero modus non unus atque idem, sed illi
contrarius. Ab illo enimabstinebanl, tanquam
J)co dicato, ab hoc autem tanquam a JJeo alie-
nalo et ab Ecclesia abrupto. C'est sur cette
étymologie que Balsamon dit que les anathé-
malisés , dans le sens odieux , sont acquis ,
confisqués et comme dédiés au démon ; mais
cela ne dit pas si Yanathème est plus ou
moins que l'excommunication ; les paroles
de saint Chrysoslome apprennent seulement
que Yanathème produit le même effet que
l'excommunication; il faut donc dire, avec
Evcillon , qui agile cette question dans son
traité des Excommunications , chap. 28, que
puisque la giose du chap. Quoniam multos,
il, ^. 3, et le chap. Cum non ab hamine, de
Jud., dont nous parlons au mot abandonne-
ment, parlent de Yanathème comme d'une
peine plus forte que la simple excommuni-
cation, nous devons faire la même différence,
et regarder Yanathème comme l'aggrave de
lexconmiunication. [Voy. aggrave, réag-
grave.1 Fagnan est de cet avis : Anathema,
dit-il, derivatur ab ana, quod est sursum, et
thera, quœ est quœdam figura ad formam lit-
lerœ E cum tractu quœ frontibus damnato-
rum imprimebalur : itaque anaUirma dicitur
quasi anatUera,id est superna maledictio, de
qua in c. Gailibarius 23, q. k. Gel auteur ex-
pose ensuile les solennités qui accotnpagnent
Yanathème, et qui ne sont autre chose que
cell 'S dont nous parlons aux mots aggrave
et RÉAGGRAVE.
Dans les conciles on a employé le mot d'n-
na;/ie/«edans tous les cas où celu' d'excommu-
nication paraissait trop faible. Ainsi l'Eglise
dit ànathème aux hérétiques, à ceux qui cor-
rompent la pureté de la foi; plusieurs décrets
ou canons des conciles sont conçus en ces
termes : k Si quelqu'un dit ou soutient telle
erreur, qu'il soit aMa//<me, c'est-à-dire, qu'il
soit retranché de la communion des fidèles ,
qu'il soit regardé comme un homme hors
de la voie du salut et en état de damnation ;
qu'aucun fidèle n'ait de commerce avec lui.
C'est ce qu'on nomme ànathème judiciaire ; il
ne peut être prononcé que par un supérieur
qui ait autorité et juridiction, par un concile,
par le pape, par un évêque.
De ce qu'il est dit au chap. 1 de Sent, ex-
com. in G', que l'excommunication est médi-
cinale, et que la glose sous le moi Perpcluam
dit : Jd est, donec resipiscant , otï a douté s'il
y avait jamais d'anathème perpétuel, c'est-à-
dire dont on ne peut être absous , comme on
le voit exprimé en plusieurs endroits du droit
canon, ut in cap. In nomine, dist. 23, m cap.
Ad abolendam, (/p//rt'rc/.Eveillon rapporte des
autorités qui donnent à ce mot perpétuel un
sens différent de celui qu'il présente d'abord
et qui ne l'entendent pas à la lettre, quand
l'excommunié ne persiste pas dans l'obsiina-
tion ; ce qui est le véritable esprit de l'Eglise.
Aussi lorsqu'un hérétique veut se convertir
et se réconcilier à l'Eglise, on l'oblige de dire
ànathème à ses erreurs, c'est-à-dire d(^ les
abjurer et d'y renoncer.
En France, le terme d'anathème est pris
communément dans le sens que le prend le
chap. Cum non ab homine, pour l'aggrave de
l'excommunication.
ANATOCISME.
( Voijez csuRE.)
ANCIEN.
Y,' ancienneté a toujours été regardée dans
l'Eglise comme un titre légitime de préfé-
rence, en quoi elle n'a fait que se conformer
à la disposition du droit; on en trouve la
preuve en différents endroits de cet ouvrage.
[Voyez CONCOURS, préséance, ordination.)
Le gouvernement le plus nature! et le plus
sage est celui des anciens. Chez les Romains,
le sénat éiàii l'assemblée des vieillards, senes.
Les apôlres établirent cette forme de gouver-
nement pour maintenir l'ordre dans l'Eglise
de Dieu. Saint Paul, qui ne pouvait pas aller
à Ephèse, fait venir les anciens Ae cette Eglise
et leur dit : « Ayez attention sur vous-mêmes
« et sur tout le irou|»eau dont le Saint-Esprit
« vous a établis surveillants, pour gouverner
« l'Eglise de Dieu, qu'il s'est acquise par son
« sang. » [Actes , XX, 17. 18.) Les apôtres
délibèrent avec les anciens, au concile de Je-;
rusalem, et décident ensemble [Jbid' eh. XV,
V. 6, 22, 23, 4J). Saint Jean, qui a représenté
dans l'Apocalvpse l'ordre des assemblées
chrétiennes ou de l'office divin, place le pré-
sident sur un trône, et vingi-quatre vieillards
sur des sièges autour do lui [Apocal., ch. IV,
et V). Ces anciens ont été nommés prêtres,
d'un mot grec qui signifie vieillards; le pré-
sident, évi^'que, d'un autre mot grec qui veut
dire surveillant. Ainsi s'est formée la hiérar-
chie.
Il ne s'ensuit pas de là que le gouverne-
ment de l'Eglise, dans son origine, a été pu-
rement démocratique, comme le soutiennent
les calvinistes; que les évéques ne devaient
ii7
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
148
et ne pouvaient rien décider sans avoir pris
l'avis des anciens. Nous voyons, par les let-
tres de saint Pau! à Timothée et à Tile, quil
' ii'ur attribue l'autorilé et !e pouvoir de gou-
verner leur troupeau, sans être obligés de
consulter l'asseniblée, .-i ce n'est dans les cir-
constances où i! émit besoin de témoignage.
{Voyez È\ÈQVE, hiérarchie.)
ANNAÏE.
Annote ne signifie autre chose que le re-
venu d'une année.
On en dislinguait de deux sortes: celle qui
se payait au pape pour les bénéfices consis-
toriaux , que ceux qui étaient pourvus de
ces bénéfices payaient à la chambre aposlo-
I lique, en retirant leurs bulles; et celle (}ui
se payait sous le nom de droit de déport ou
d'entrée à des dignités ou à des chapitres,
pour les bénéfices ordinaires.
Aujourd'hui il n'est plus question d'an
nates, le décret du 4. août 1789 les a sup-
primées en France.
L'origine des anna/fs remonte au treizième
siècle et même plus loin, car on voit que dès
le deuxième il y eut en France des évoques
et même des abbés qui, par une coutume ou
par un privilège particulier, recevaient les
annales des bénéfices dépendants de leur dio-
cèse ou de leur abbaye. Le pape Jean XXII
se les attribua pour un temps sur tonte lE-
glise : elles avaient éié rendues perpétuelles,
depuis Boniface IX et le schisme d'Avignon.
Il est à remarquer qu'elles s'étaient inlro-
duites par l'oblalion graïuite et volontaire
que faisaient au sainl-siége quelques-uns de
ceux dont l'élection était confirmée ; ensuite
on en fit une obligation, sous prétexte de
coutume. Le concile de Baie (sess. 21) les
avait condamnées, et son décret avait été in-
séré dans la pragmatique, mais elles avaient
continué de subsister ; l'usage les avait seu-
lement réduites en France aux bénéfices con-
sistoriaux. Dans les autres pays, elles s'éten-
daient sur tous les bénéfices , jusqu'aux
moindres. Le concile de Londres, de l'an 1268,
défend aux prélats de s'attribuer les fruits des
églises vacantes, soit pour un an ou pour un
autre temps, s'ils ne sont fondés en privi!é"-e
ou en coutume. C'est là, suivant piusieuîs
canonistes, la véritable origine du déport et
de Vannate. {Voyez déport.)
Vannate n'était pas le 'revenu effectif
d une année, mais ce qui était réglé par les
anciennes taxes de la chancellerie de Roine.
Elle se payait avant l'expédition des bulles,
parce qu'il eût été difficile de les faire payer
après que le bénéficier eût été en posses-
sion.
On peut voir dans V tlistoire de VEqHse
gallicane un(> disseri.ition du père Berlhier,
sur les annales, lom. XV. éd. de nîmes
ANNEAU.
Annuli, dit saint Isidore, en son Traité des
Etymologies {Ih. XX, ch. 31) : Per diminu-
tionem dicli a circuits el unis qui sunl circum
brachia et ctrcum entra. Cet auteur rapporte,
au même endroit, qu'à Rome il y avait de la
honte à porter plus d'un anneau ; et que dans
la suite, par bienséance , plusieurs graves
personnages, et même les femmes, n'en por-
tèrent plus du tout, laissant cet ornement
aux fiancées qui le recevaient, selon l'usage,
de ceux qu'elles devaient épouser.
L'Kglise a adopté ce dernier usage de Van-
neau à l'égard des fiinicées ; elle en a même
fait une cérémonie qui accompagne la célé-
bration du mariage, et qui doit être regardée
comme le symbole de l'union des deux é|)0ux
et de leur fidélité coîijugalc. Dale onnulum
in manu ejus.
C'est à celte imitation que les évoques con-
tractant une espèce de mariage spirituel avec
leur Eglise, reçoivent Vanneau à leur consé-
cration. Autrefois les évêcjues ne pouvaient
porter Vanneau, au doigt de la main droite,
que quand ils célébraient la messe : hors de
là, il ne leur était permis que de le porter
au pouce (Steph. Durand, de Hit. lib. Il, cap.
9); Gavantus verb. Annulas. Celle distinction
n'est plus suivie dans l'usage. Nicolio l'at-
teste en ces termes : Communiter eliam extra
missam defertur in digito annular dexlrœ ma-
nus. Ainsi Vanneau que les évêques portent
au doigt signifie l'étroite alliance qu'ils ont
contractée avec l'Eglise par leur ordination,
l'attachement et l'affection qu'ils lui doivent.
Saint Isidore parlant aussi de Vanneau des
évêques en donne cette raison : Datur et an-
nulas, propter signum pontificulis honoris, vel
signaciilum secretorum, ne indignis sacra-
menta Dei aperiantur {lib. I, ch. 5, de Eccles.
Offic.)
La congrégation des Rites a défendu aux
notaires non participants, aux docteurs, aux
chanoines des cathédrales, sans excepter les
dignités, de porter Vanneau en célébrant la
messe ; et en général il est défendu à tous
ecclésiastiques de porter Vanneau au doigt,
s'il n'est revêtu d'une dignité ou d'un office
qui lui en donne le droit {Corrad., disp. lib.
III, chap. 6, n. 32).
Gavantus après Durand, de Ritibus, dit
que la pierre précieuse de Vanneau ne doit
être ni gravée ni sculptée. Un des reproches
de Michel Cérullaire, contre l'Eglise latine,
était que des évêques portaient des anneaux
aux doigts, pour marquer qu'ils étaient les
époux de leurs Eglises. (Foj/fz ^crisme.) {His-
toire ecclés. de Fleury, liv. LX, n. 12. liv.
LUI, n. 35).
Le droit de porter Vanneau est presque
particulier aux évêques. Les abbés qui jouis-
sent de ce droit doivent avoir en leur faveur
le privilège ou la possession, ainsi que pour
lajouissancedesantres honneurs pontificaux.
Suivant ce que nous venons de dire louchant
l'origine et le sens mystique de l'anneau, il
semble que tout bénéficier à qui convient la
qualité d'époux de son Eglise, doit êlre dé-
coré de cet ornement symbolique; l'usage est
cependant conlraire. {Voyez époux.)
ANNEAU DU PÊCHEUR.
C'est ainsi que se nomme le sceau dont on
se sert à Rome pour sceller les brefs et les
bulles. Ce nom vient de la figure de saint
f-49
ANN
ANN
150
Pierre pêcheur qui est gravée sur ce sceau,
prêchant dans une barque. {Voy. bref, gou-
IVONNEMENT.)
ANNÉE.
Parmi toutes les nations, Vannée se divise
;n astronomique et civile.
L'année astronomique se subdivise en so-
laire et lunaire. L'année solaire asîrononii-
qne est le temps qui s'écoule pendant que le
soleil parcourt les douze signes du zodiaque.
L'année lunaire est l'e'^pace de tiMups qui
comprend douze mois luntiires ou douze ré-
volutions de la lune autour de la lerre.( Voij.
CALENDRIER.)
L'année civile est celle qui s'est accommo-
dée à l'usage et à la façon de compter des
nations. 11 nous suffit dobserver à cet égard
qu'autrefois dans l'Eglise même on mar-
quait les années par les consulats de l'empire.
Cet usage eut lieu jusqu'au règne de Théo-
doric, en Italie, sous lequel Pelage II, qui
fut fait pape l'an 578, compta le premier les
années par les indictions. {Voy. indiction.)
Dcnys le Petit fixa lépocjue de l'incarna-
tion de Jésus-Christ, et Eugène IV fut le pre-
mier des papes qui suivit celle manière de
compter dans ses rescrits. Plusieurs auteurs
croient cependant que d'autres papes en
avaient ué longtemps avant Eugène ; quoi
qu'il en soit, l'usiige est tel aujourd'hui en
cour de Rome, que dans les rescrits expédiés
en chancellerie, on compte les années de
l'incarnation de Jésus-Christ, aô anno Incar-
nationis ; au lieu que dans les rescrits qui
émanent de la chambre, les années se com-
ptent du 25 décembre, qui est le jour de la
nativité de Notre-Seigneur, ab anno nativi-
tatis Domini ; distinction qu'il est important
de faire à l'égard des expéditions de cour de
Rome, et même en ce qui concerne bien des
actes anciens, où l'on a suivi autrefois l'u-
sage de la chancellerie romaine. {Voy. date,
CHRONOLOGIE, COURONNEMENT.)
Il est une sorte d'année qu'on appelle an-
née ecclésiastique et qui commence àl'avent ;
elle est ainsi appelée, parce que la manière
de la compter sert à régler l'office divin sui-
vant les différents jours de l'année. {Voy.
AVENT, FÊTES MOBILES.)
Sous la seconde race des rois de France,
on commençait l'année à Noël ; dans la suite
on suivit l'usage de Rome, et l'année com-
mença à Pâques, ce qui dura jusqu'au temps
de Charles IX, lequel voulut que dorénavant
ra?)nce commençât au premier de janvier, et
que tous les actes publics et lettres particu-
lières fussent comptés de ce jour-là.
Cette ordonnance n'empêche pas que nous
n'admettions les dates des rescrits de Rome,
te'les qu'on les y appose suivant l'usage de
celte cour. {Voy. date, calendrier.) L'an-
née ecclésiastique ist également uniforme
dans toute la chrétienté.
§ 1. Année grasse*
En terme de daterie, c'est l'année où, à
cause de !a vacance du saint-siége, on donne
quelques mois au delà de l'année ordinaire
pour pousser les dates au registre. {Voy*
DATE.)
§ 2. Année de Probation.
{Voy. NOVICE, PROFESSION.)
§ 3. Année, partage, bénéfice.
{Voy. PARTAGE.)
ANNEXE.
On prend ce mot en plusieurs sens diflé"
rents. On entend par annexe une église dé-
membrée d'une plus grande, à laquelle elle
est annexée; on l'appelle aussi quelquefois
succursale. {Voy. succursale.)
En matière de bénéfices, on se seryaii de
ce mol en p irlant des fonds annexés aux
prébendes ou dépendant d'un bénéfice; et en
ce sens, on dislingue deux sortes d'annexés;
l'une s'entend des choses qui sont annexées
inséparablement au bénéfice ou à la pré-
bende, de manière que celui qui obliont le
bénéfice ou la prébende, devient de droit
possesseur des fonds qui y sont aUachés ;
comme si un prieuré est attaché a perpé-
tuité à une dignité, il appartient inévitable-
ment à celui qui est pourvu de cette dignité.
L'autre espèce d'annexé s'entend des cho-
ses qui ne sont pas attachées déterminémout
à tel ou à tel bénéfice en particulier; mais
à un certain nombre en général; en sorte
que tantôt elles dépendent de celui-ci, et
tantôt de celui-là : ce qui a lieu dans les
chapitres où l'oolion est pratiquée.
On fait une autre distinction de ces an-
nexes; les unes, dit l'auteur des Mém. du
clerqé, étaient par leur fondation des litres
de bénéfices, lesquels ayant été unis a d au-
tres bénéfices ont cessé, par l'union, d'être
des litres distingués des bénéfices : mais ne
sont et n'ont été que des terres et dépendan-
ces des bénéfices qui sont silués dans un
autre diocèse que cehii du chef-lieu.
L'annexe des prébendes ne se présume
point : elle doit être prouvée par celui qui
s'y fonde.
Les annexes des paroisses ne sont consi-
dérées que comme des églises établies pour
la commodité de quelques habitants, qui ne
cessent pas d'ailleurs d'appartenir, soUs tous
les rapports, à l'église paroissiale. Quant â
l'exercice des fonctions ecclésiastiques, le
prêtre chargé de l'annexe dépend du cure,
comme un vicaire ordinaire. Un décret du
30 seplembre 1807 permet d'ériger des an-
nexes slir la demande des principaux con-
tribuables d'une commune, et sur I oMiga-
tion personnelle qu'ils souscriront de payer
le vic.ire. L'annexe a les rapports suivants
avec la paroisse : 1° au moment de son érec-
tion, elle n'a pas droit à réclamer les biens
qui lui auraient autrefois appartenu ; 2 e e
n'a pas de fabrique, mais les biens, si el.e
en possède, sont administrés par quelques
habitants que l'évêque désigne(C«rcM/atre du
11 mars 1809); 3» elle est obligée, comme tou-
te s les aulnes parties delà paroisse, aux frais
du culte de l'église paroissiale; W on peut
151
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
45Î
lui faire des donations, mais elle ne peut les
receyoir elle-même; c'est au curé ou ;iu
trésorier de l'église paroissiale à les accep-
ter- Telle est la disposition d"un avis du
conseil d'Etat du 28 décembre 1819.
On appelle improprement a)tnexes les Egli-
ses qui, depuis le concordat de 1801, n'ont
aucun titre du roi ou de l'évéque, et où ce-
pendant rexercice du culte catholique est
toléré. Ces Eglises ont une existence de fait,
mais elles n'existent pas aux yeux de la loi :
elles ne peuvent profiler d'aucun des droils
attribués aux égli>es reconnues légalement;
elles n'ont point de fabriques, ne sont point
autorisées à acciuérir, aliéner, etc.
ANNEXION
Terme qui revient à celui d'affectation.
{l'oy. AFFECTATION.)
ANNIVERSAIRE.
Anniversaire est une cérémonie ecclésias-
tique OU une fêle qui se fait tous les ans à
certains jours [Facjnan. in c. Cum crealiira,
deCelebr. tniss., n. 1, 12).
Par le concile de Trente [sess. 25, de Réf.
ch. k), l'évéque peut réduire le nombre des
offices et des anniversaires Tondes : mais la
congrégation de ce concile a décidé l'an 1625,
in décret, de Célébrât, miss., que l'évéque n'a
pas ce pouvoir, et qu'il faut que le pape in-
tervienne à ce changement {Barhosa, CoUect.
bull. contra Fagnan, in c. Exporte de con-
stit.).
Par un semblable décret, du 19 juin 1601,
il a été ordonné que les anniversaires fondés
dans les églises de religieuses, seraient trans-
férés tt acquittés, du consentement de l'évé-
que, dans les églises de religieux.
Il a été encore décidé à Rome, que les ré-
guliers ne doivent pas empêcher que les
clercs séculiers viennent célébrer des anni-
versaires dans leurs églises : Quia hoc non
polest in uUum afferre prœjudicium.
Touchant l'acquittement et la réduction
des anniversaires , voy. fondation, réduc-
tion.
En rigueur, les émoluments que produi-
sent les anniversaires, ne viennent pas sous
le nom de distributions, sed tantum simpli-
citer ; d'oii vient que dans les cas de droit
commun, les anniversaires sont sur le pied
des distributions ; Eodcm privilégia gandent
et jure utuntur quo distribuliones ; ainsi,
dans l'expression des suppliques, on ne les
comprendra pas, non plus que les distribu-
tions quotidiennes. Us ne viennent pas sous
le nom des fruits du bénéfice ; le chanoine
absent pour cause de maladie les gagne, com-
me les distributions, quand même le fonda-
teur aurait dit que le profit n'appartiendrait
qu'aux présents , sed in materia stricta,
comme dans le cas où le pape aurait accordé
à un chanoine le privilège de percevoir,
absent comme présent, les distributions quo-
tidiennes, les anniversaires n y seraient pas
compris.
Quelques auteurs rapportent l'origine des
anniversaires au pape Anaclet et doiniis à
Félix ^r, (jui instituèrent des aiiniversaires
pour honorer avec solennité la mémoire des
martyrs. Dans la suite plusieurs particuliers
ordoiinèrenl par leur testament, à leurs hé-
ritiers, de leur faire des anniversaires, et
laissèrent dv's fonds tant pour Tentretien dos
églises que pour le soulagement des pau-
vres, à qui l'on distribuait tous les ans, ce
jour-là, de l'argent et des vivres. Le p lin et
le vin qu'on porte encore aujourd'hui à l'of-
frande dans ces anniversaires, peuvent être
des traces de ces distributions. On nomme
encore les anniversaires Obits et Services.
ANNOTATION.
C'est la saisie qui se faisait autrefois des
biens d'un accusé absent, après que perqui-
sition avait été faite de sa personne, et que
l'huissier, porteur du décret de prise de
corps, ne l'avait pas trouvé.
Les juges d'église pouvaient faire exécuter
leurs décrets ; mais ils ne pouvaient oniun-
ner sans abus, que les biens de la [crsonne
décrétée fussent saisis et annotés ; ils ne
pouvaient pas même, en condamnant un
clerc défendeur, ordonner la saisie el anno-
tation de ses biens.
ANNOTINE.
Pâque annotine. C'est ainsi qu'on appe-
lait l'anniversaire du baptême, ou la fête
qu'on célébrait tous les ans en mémoire de
son baptême, ou, selon d'autres, le bout de
l'an dans lequel on avait été baptisé. Tous
ceux qui avaient reçu le baptême dans la
même année, s'assemblaient, dit-on, au
bout de cette année, et célébraient l'anni-
versaire de leur génération spirituelle \ifer-
gier,I)ict. tliéol.].
ANNUELLES (Offrandes).
Ce sont celles que faisaient anciennement
les parents des personnes décédées, le jour
anniversaire de leur mort. On appelait ce
jour un jour d'an, et Ton y célébrait la messe
avec une grande solennité.
On nomme encore, dans plusieurs diocè-
ses, annuel «une fondation de messes pour
tous les jours de l'année, ou un jour par se-
maine pendant l'année , fonder un annuel.
(Voy. Vancien Sarramentaire par Grandculas,
part. I, p. 529.)
D'après l'article 31 du décret du 30 décem-
bre 1809, « Les annuels auxquels les fonda -
« leurs ont attaché des honoraires, et géné-
« ralement tous les annuels emportant une
« rétribution quelconque, seront donnés de
« préférence aux vicaires , et ne pourront
« être acquittés qu'à leur défaut par les prê-
cr tre« habitués ou autres ecclésiastiques, à
« moins qu'il n'en ait été autrement ordonné
« par les fondateurs. »
ANTEFERRI.
C'est une clause de provisions de bénéfice
par laquelle le pape déclare qu'il veut que
l'impétrant soit préféré à tous les autres.
Il est de règle que la clause anteferri ne
153
A NT
profile à l'impétrant au préjudice d'un tiers
que quand celui-ci n'a sur le bénéfice que ce
que les canonistes appellent jus ad rcin, et
non jus in re : par exemple, un expeetant ou
simple mandataire qui n'a que droit à la
chose, même après son acceptation, cède à
un pourvu muni de la clause anlcfcrri.
C'est une autre maxime au sujet de cette
danse anlefeiri, qu'elle ne produit son effet
de préférence que quand elle ne concourt pas
avec des grâces i)lus favorables : Clausula
anteferri apposita in nova provisione , non
extendil vim suam. nisi ad grattas sibi simi-
les, non aulem ad majores. Par exemple, si le
pape a déjà permis ou ordonné l'union d'un
bénéfice lorsqu'il en pourvoit quelqu'un avec
la clause anteferri, la préférence n'a pas lieu,
et l'union l'emporte, parce que la grâce de
l'union est jilus favorable que la grâce de la
provision : l'une est pour toujours, l'autre
pour un temps ; l'union a linlcrôt de l'Eglise
pour objet, et la provision l'intérêt de la per-
sonne : llla est perpétua, Itœc temporalis ;illa
favorabilis ^ liœc odiosa (c. Quamiis, de Prœ-
bend.).
ANTICHRÈSE.
Antichrèse est un mot grec qui signifie con-
tre-jouissance, contrarias usus. On le définit,
en droit, une convention par laquelle un dé-
biteur consent que son créancier jouisse du
revenu de son fonds, pour lui tenir lieu de
l'inlérét de la dette ou du prêt, pro crédita
piynoris usus.
Ce contrat diffère de l'engagement en ce
que la compensation ne se fait dans l'enga-
gement qu'à concurrence de la valeur des
fruits et de l'intérêt légitime ; en sorte que ce
qui manque à cet intérêt doit être suppléé,
ou ce qui excède, impulé sur le capital : au
lieu que par le contrat d'antichrèse la com-
pensation se fait d'une manière absolue et
sans estimation, ce qui est susceptible de
beaucoup d'abus. Aussi le droit canonique,
toujours déclaré contre ce qui peut avoir
quelque air et quelque soupçon d'usure, a-
1-il condamné cette espèce de contrat (c. 1,
2, extr. de Usur.).
Le droit civil n'a pas usé de la même ri-
gueur; l'incertitude des fruits qui peuvent
être recueillis, le risque même que l'on court
jusqu'à la perception d'en être privé, enfin
la tranquillité qu'acquiert le débiteur par cet
accommodement, ont persuadé que cette con-
vention n'avait rien d'illicite.
En France, l'art. 2085 du code civil porte :
« Uanticlirêse ne s'établit que par écrit.
« Le créancier n'acquiert par ce contrat
que la faculté de percevoir les fruits de l'im-
meuble, à la charge de les imputer annuelle-
ment sur les intérêts, s'il lui en est dû, et
ensuite sur le capital de sa créance. »
D'après la loi du 3 septembre 1807, qui dé-
fend la stipulation des intérêts au delà de
cinq pour cent en matière civile, et de six en
matière de commerce, on ne peut exiger les
fruits sans restriction, lorsqu'ils excèdent ce
taux; et si le créancier en touche pour une
somme supérieure aux intérêts qui lui sont
A NT iU
dus, il doit stipuler l'excédant sur son capital.
Voyez, au code civil, les articles suivants
ANTICIPATION.
On se sert de ce terme en droit pour signi-
fier qu'on fait une chose avant le temps,
comme un paiement avant son terme , ua
bail avant que le précédent soit expiré. [Voy,
BAIL, PENSION.)
En matière d'appel, V anticipation est une
assignation donnée en vertu de lettres de
chancellerie, pour relever un appel sur le-
quel l'appelant n'a point fait donner d'assi-
gnation, ou en a fait donner une à trop long
délai.
ANTIMENSE.
Antimense est une sorte de nappe consa-
crée, dont on use, en certaines occasions, dans
l'Eglise grecque, dans les lieux où il ne se
trouve point d'autel convenable.
Le Père Goar observe qu'eu égard au peu
d'églises consacrées qu'avaient les Grecs, et
à la difficulté du transport des autels consa-
crés, cette Eglise a fait, durant des siècles
entiers, usage de certaines étoffes consa-
crées ou de linges, appelés antimensia, pour
suppléer à ces défauts.
ANTIPAPE.
Antipape est un concurrent du pape, chef
de parti, qui a fait schisme dans l'Eglise ca-
tholique pour détrôner le pape légitimement
élu et se mettre à sa place.
On compte vingt-huit antipapes. Novatien,
dans le troisième siècle, fut le premier, et
Amédée, duc de Savoie, dans le quinzième siè-
cle, a été le dernier, sous le nom de Félix V.
Les antipapes causèrent de grands troubles
etde grands scandales dans l'Eglise. Pour les
faire cesser, un auteur, Zarabella, indique
ces remèdes {Consil. î50, de sckismate inter
Innoc. m et Benedict. Xlll) : 1° Convocatio
concilii; 2" qiiod compromiltant in confiden-
tem judicem; 3" quod compromiltant de jure
et de facto ; k" quod nlerque cedat et clitjatur-
alius ; 5" quod compellantur cedere , eliam
manu armuta; G" quod ambo décernant, uno
moriente, aller sit papa, et quod proliibeatur
nova eleclio oynnibus cardinalibus; T quod
alter alteri commiltat vices suas donec vixe-
rint, utroquein obedientia persévérante. (Voy.
SCHISME.)
L'histoire apprend si tous ces différents
moyens de procurer la paix à l'Eglise dans
le temps de schisme ont éié employés et avec
le même succès. On doit souhaiter de n'être
jatnais dans le cas d'user du meilleur IHist.
ecclc's. de Fleury, liv. XCVIll, n. 64; liv.
XCIX, n. 1 ; liv. CIV, n. 01).
Dans le tem|)S du dernier schisme, le plus
déplorable dans l'Eglise d'Occident, on prit
le parti, en France, de se soustraire à l'obé-
dience de tous les antipapes. Charles '\'l fil à
ce sujet un édit particulier, l'an U06, publié
en lil8; et l'Eglise de France donna, en
conséquence, les avis et arrêtés nécessaires
pour régler sa conduite et sa discipline pen-
dant la neutralité.
i55
DICTIONNAIKE DE l)l\0!T CANOiN.
156
APOCKISAIRE.
( Voy. APOCRYSIAIUE. )
APOCRYPHE.
Mot grec qui signifie inco7inu, caehé. Dans
notre usage on ne remploie guère qu'en par-
lant des écrits dont les auteurs sont anony-
mes. On dit aussi de certains canons qu'ils
sont apocryphes. ( Voy. droit canon.)
Les livres reconnus pour apocryphes par
l'Eglise catholique, qui sont véritablement
hors du canon de l'Ancien Testament, et que
nous avons encore aujourd'hui, sont VOrai-
son de Manassès, qui est à la Un des bibles
ordinaires ; le troisième et le qu.ilrièmc livre
des Machabées. A la fin de Job, on trouve
une addition dans le grec qui contient une
généalogie de Job, avec un discours de la
femme de Job. On voit aussi, dans l'édition
grecque, un psaume qui n'est pas du nombre
des cent cinquante; et à la fin du livre de la
Sagesse, un discours de Salomon, tiré du
huitième chapitre du troisième livre des Rois.
Nous n'avons pas le livre d'Enoch, si célèbre
dans l'antiquité; et, selon saint Augustin,
on en supposa un autre plein de fictions, que
tous les Pères, excepté Tertullien , ont re-
gardé comme apocryphe. Il faut aussi ranger
dans la classe des ouvrages apocryphes le
livre de VAssomption de Moise, et celui de
Y Assomption ou Apocalypse d'Elie. Quelques
Juifs ont supposé des livres sous le nom des
patriarches, comme celui des Généralions
éternelles, qu'ils attribuaient à Adam. L:'S
ébioniles avaient pareillement supposé un
livre \\\t\[u\é l'Echelle de Jacoh, el un autre
qui avait pour {'liva : La Généalogie des fils
et des filles d'Adam, ouvrages imaginés ou
par des Juifs ou par des hérétiques.
On met aussi au nombre des livres apocry-
phes les faux évaiigiles publiés sous les noms
de saint Pierre, de saint Jacques, de saint
Mathias, etc.; les faux actes des apôtres, les
fausses apocalypses.
APOCRYSIAIRE.
Apocrysiaire ou apocrisaire, d'un mol grec
qui signifie répondre , est un nom qu'on
donnait autrefois aux ecclésiastiques que les
évoques envoyaient auprès des empereurs;
on les appelait en latin Responsales, parce
qu'ils répondaient pour les évéques qu'ils re-
présentaient(Fa(;na/i,, in cap. Significastis, de
Elecl. n. 3).
Il est facile de confondre les apocrysiaires
avec les agents, dont nous parlons au mot
AGENT ; et en effet par ce qu'en dit le père Tho-
massin,en son Traité de la discipline, part. 2,
liv. I, cbap. 50 el 51, l'on pourrait bien ne
pas les distinguer. Cet auteur nous apprend
que chacjue patriarche et évêquc en Orient
avait son apocrysiaire à la cour des empe-
reurs, que les papes y avaient aussi les leurs,
el que dans la suite ils devinrent les seuls
qui y en eussent ; ce qui dura jusqu'à ce que
la fureur des iconoclastes s'etant emparée
des empereurs, on ne vit plus enOrientqu'uu
apocrysiaire du pape sous Constantin Copro-
nyme.
En France, on n'a guère vu des Apocrysiai-
res de la part du pape que sous les empe-
reurs Charlemagne el Louis le Débonnaire :
on donna ce nom dans la suite à un officier
ecclésiastique qui avait la connaissance de
toutes les affaires d Eglise, et une juridiction
sur tous les clercs du royaume. 11 était confes-
seur du rui, et on l'appelait Custos palalii.
On ne voit plus de traces de celte éminenle
charge que dans le grandaumônierdeFrance,
qui jouissait naguère encore des plus belles
prérogatives, {Voy. aumônier, archicuape-
LAIN.)
APOSTASIE, APOSTAT.
L'apostat est celui qui, après avoir em-
brassé la foi catholique, la perd ensuite vo-
lontairement et devient son ennemi déclaré,
soit en la tournant en ridicule, comme fit
l'empereur Julien, soit en persécutant ceux
qui la conservent, ce qui arriva à l'empereur
Adrien. Les premiers chrétiens donnaient ce
nom communément à ceux d'entre les fidè-
les qui embrassaient la religion des païens ou
des Juifs ; dans la suite on appela de ce nom
les moines elles clercs, qui après avoir fait
une profession publique de régularité, rom-
paient leurs engagements et revenaient dans
le siècle. (Voy. hérétiques.)
Apostat est un mot grec qui , selon un
auteur, fut employé contre ceux dont on vient
de parler à défaut d'un plus atroce : Apos-
tata nomen est detestaùile elgrœce nescientibus
atrocius , quam latine desertor , transfuga ,
rcbellis. Apostasia quasi postea statio, et
apostala qaasi rétro stans, rétro abiens (c.
Non observe ti s 26, q. 1).
Tout apostat est un hérétique, mais tout
hérétique n'est pas apostat, (iuoiqu'on donne
souvent ce dernier nom à l'hérétique même :
c. Excomunicatus, de Hœretic. On distingue
trois sortes (ïapostasieqm regardent les trois
différents états des fidèles : apostasie de per-
fidie, de désobéissance et d'irrégularité {Fa-
gnan., in c. Consnltatione, de Apost., n. 19)
L'dpostasie de perfidie esi lorsqu'on aban-
donne la religion chrétienne et son culte,
pour embrasser celui des Juifs ou d'autres
encore plus détestables. On l'appelle aussi
apostasie de la ïo\,QHando receditur a fide, c.
Non potest, 2, q. 7. Ceux qui se sont rendus
coupables de cette espèce d'apostasie, et
qu'on appelle renégats , sont excommuniés
comme les hérétiques et punis des mêmes
peines.
L'apostasie de désobéissance est, à propre-
ment parler, le schisme; elle se commet
quand on méprise l'autorité d'un supérieur
légitime ou des saints canons. Apostasia ino-
bedientiœ esi cum quis prœceptum superioris
sui sponte transgreditur, sive Patrum regulis
vel conslitulionibus non obtempérât. C. Si
quis, 25, q. 2.
Par le ch. 1*% dist. 22, on tombe dans cette
espèce ù'aposlasie quand on ne veut pas re-
connaître que le pape a le pouvoir de faire
des canons , ou qu'il est le chef de l'Eglise :
157
APO
APO
t58
Qui autem Romance Ecclesiœ pnvilegium ab
ipso summo ojïinium E cctesiarum capite tradi-
tum auferre conalur, hic. procul dubio in hœ-
resim labitiir, et cinn ille vocelur ifijusluSyldc
est dicendus hœreticus [c. Violntores 25, q. 1.
C. Si qitis cit.)
Si Ion ne désobéit anx décrets du pape
que par mépris, sans méconnaître son pou-
voir et son autorité, on n'est plus alors liéré-
tique ni schismatique, encore moins «pos/of ;
on commet seulement un péché grave et mor-
lel, et suivant les circonstances on punit ce-
lui qui en est coupable, de la déposition et
même de l'excommunication [c. Siquaiido, de
Jiescript.;c.Cu>n non ab homine, de Judic.;c.
Generali de elecl. in 6). (Fo//. schisme.)
luapostasie de religion ou d' irrégularité se
coiiujel de deux manières et par deux sortes
de chrétiens, par des religieux ou par des
clercs séculiers.
Un religieux se rend coupable de ce crime,
quand après avoir fait des vœux dans un
ordre approuvé, il quille l'habit et la vie
religieuse; il est excommunié par le seul
fail, mais il n'est réputé apostat que quand
il a demeuré assez longtemps absent pour
faire penser qu'il n'a plus envie de revenir.
Par le ch. Ut periculosa ne clerici vel mo-
nach, in 6°, l'excommunication a lieu
dans le cas même où le religieux ne serait
sorti du monastère que pour étudier, mais
sans permission de son supérieur.
Quand un religieux est sorti de son mo-
nastère sans permission de son supérieur ,
qu'il ait quitté l'habit ou non, s'il relour-
ne, on doit le recevoir et le punir suivant
la disposition de la règle; il ne peut élre
rejeté à moins que la règle de l'ordre ne
l'ordonnât; dans lequel cas le monastère doit
avoir soin de ce religieux et l'entretenir
dans un endroit décent. S'il ne retourne pas,
les supérieurs réguliers, les évêques mêmes
doivent le faire chercher et conduire sous
bonne garde s'ils le trouvent. Ne reliyiosi
vagandi occasionem Itabentcs, salutis propriœ
detriinentum incurrant , et sanguis eorum de
prœlalorum manibus requiratur, statuimus ut
prœsidenlcs capitulis celcbrandis , secundum
statulum concilii generalis, seu Patres^ abba-
tes, seu priorcs fttgitivos suos et ejectos de or-
dine suo requiranl stdliciti annuatim.
Qui si in monasteriis suis recipi possunt se-
cundum ordinem, abbates seu priores eorum
monitione prœvia, per censuram ecclesiasti-
cam compellantur ad receplionem ipsorum ,
talvn ordinis disciplina. Quod si hoc regula-
ris ordo non patilur, auctoritate nostra pro-
videant ut apud cadem monasteria in locis
compeientibus, si absque gravi scandalo ficri
poterit, alioquin in aliis religiusis domibus
éjusdem ordinis, ad agendam ibi pœnilenliam,
talibus vîtes necessnria ministrentur. Si vero
hujusmodi vcl ejectos inobcdientcs invenerint
eos, excommunicent , et tandiu faciant ab
ecclesiarwn prœlalis excommunicalos publiée
dcnuntiari, donec ad mandatuni ipsorum hu~
militer revrrtanlur. C. Ne religiosi de rcgul.
C. Abbates 18, q, 2. Panormit. in c. Ad mo-
nasterinm, de Stat. regut.
Un religieux ne serait pas moins apostat^
si après avoir quitté son monastère sans per-
mission, il gardait l'habit religieux et la ton-
sure, mais sans êlre soumis à l'autorité de
personne, il en serait autrement, s'il entrait
dans un autre monaslère, même dun aulre
ordre où la règle fût plus douce.
Le concile de Trente, sess. 2o, ch. k, dé-
fend aux religieux de sortir de leur monas-
tère, sous quelque prétexte que ce soit, sans
permission de leurs supérieurs. [Voy. reli-
gieux, OBÉDIENCE, MONASTÈRE, j
Quant à l'autre manière de tomber dans
Vaposlasie de religion qui regarde les clercs,
il faut distinguer ceux qui sont constitués
dans les ordres sacrés, d'avec les autres.
Les premiers se rendent coupables de ce
crime en quittant Ihabit et les fonctions de
leur étal. Prœterca clerici qui, rtliclo ordine
clericali et habilu suo, in aposlasia tanquam
laici conversant ur , si in criminibus comprc-
hensi teneantur, per censur. eccles.. non prœ-
cipimus liberari. Ci, de Apostat. Voyez
aux mots irrégularité, hérésie, l'effet que
produit l'o/jos/asî'e de ceux qui sont consti-
tués dans les ordres sacrés, soit séculiers,
soit réguliers , par rapport à l'irrégularité
ou à l'exercice de ces ordres.
A l'égard des clercs qui ne sont pas cons-
titués dans les ordres sacrés, il faut encore
distinguer ceux qui avec les moindres ordres
tiennent des bénéfices qui les soumettent â
porter l'habit et la tonsure cléricale, des
clercs qui ne sont ni constitués dans les
ordres sacrés, ni pourvus d'aucun bénéfice.
Les premiers, s'ils quittent l'habit sans
quitter la tonsure, ne sont pas apostats, et ne
perdent pas leur bénéfice de droit ; mais ils
tombent dans Vapostasie et dans la privation
de leurs bénéfices, si après avoir été aver-
tis plusieurs fois par leur évêque de porter
l'habit, ils méprisent ses avis et ne le pren-
nent point. [Clem. Quoniam, de Yila et lion,
cleric. )
Les clercs qui ne sont constitués que dans
les moindres ordres, et qui n'ont point de
bénéfice , peuvent quitter leur état, no -
seulement sans apostasie, mais même sans
péché; les religieux, les clercs bénéficiers
peuvent être forcés de reprendre l'habit et
les fonctions de leur état, mais on ne peut
rechercher les clercs qui n'étant constitués
que dans les moindres ordres et n'ayant
point de bénéfices, quittent un élat qui ne
leur paraît plus celui où Dieu les appelle
{C.fin. disl. 50. J. G. )
APOSTOLIQUE.
C'est un titre qui est aujourd'hui consacré
au siège de Rome et à tout ce qui en émane.
Cependant, à raison de l'unilé dans l'ordre
de répiscopat et à cause de la succession des
évêques aux apôtres en général, les noms
de pape, d\ipôtre. de prélat apostolique, de
siège apostolique, ont élé longtemps communs
à tous les évêques ; même, dit le savant père
Thomassin, durant ces trois siècles qui se
sont écoulés depuis le règne de Ciovis jus-
159
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
160
qu'à l'empire de Gharlemagne, quoique les
titres éclatants de gloire et de sainteté aient
été plus souvent et plus particulièrement at-
tribués aux successeurs de Pierre dans le
siège romain, et aux vicaires do Jésus-Christ
en terre. En lOiO, l'archevêque de saint Jac-
ques en Galice fui excommunié dans le con-
cile de Reims, présidé |)ar Léon IX, pour
avoir pris le tiire {.V apostolique réservé pour
lors spécialement au pape.
« Ce sont, ajoute au même endroit, notre
« solide auteur [Discipl. de l'EcjL, p. 2, liv.
« II, ch. 1), les deux points iriiportanls que
« nous tâcherons d'établir dans ce chapitre,
« pour la gloire de l'épi^copat universel et
« pour la prééminence du chef et du centre
« de l'épiscopat ; car ces noms augustes ne
« sont pas comme les titres vains cl superfl-
« ciels dont l'orgueil des hommes se repaît,
« ce sont dos marques d'une puissance toute
« céleste et d'une sainteté toute divine. »
{Voy. PAPE.)
L'abbé Rupert remarque {lib. I de Divin.
offic, cap. 27) que les successeurs des apô-
tres ont été appelés patriarches, mais que le
successeur de saint Pierre a été nommé par
excellence apostolique, à cause de la dignité
du prince des apôtres. De là ces expressions
aujourd'hui si usitées : siège apostolique ,
nonce apostolique, bref apostolique , rescrit
apostolique , notaire apostolique , chambre
apostolique.
xVPOTRES.
Apôtres, en matière d'appel, étaient autre-
fois des lettres dimissoires que demandait
l'appelant au juge a quo , pour certifier le
juge ad quem de l'appel interjeté et lui en
laisser la connaissance.
11 est parlé de ces lettres dans le canon
Post appellationem 2, 7. 6 ; et c'est de là, sans
doute, dit Durand do Maillane, que leur vient
le nom iïapôlres : uppellarc post , post appel-
lationem. Boucher d'Argis , au contraire,
pense que ce nom vient du mot latin, aposto-
lus, qui signifie un envoyé , les lettres dimis-
soires étant faites pour être envoyées au juge
d'appi'l [Inst. au droit eccl. de Fleury, t. II,
p. 209, note].
Il fallait requérir ces lettres dans trente
jours, et on en distinguait de trois sortes ,
savoir : apôtres révérentiaux , appelés tels
quand le juge déclarait que, par respect pour
son supérieur, il déférait à l'appel.
Apôtres rcfutatoires, lorsqu'il disait que ,
nonobstant l'appel, il passerait outre.
Apôtres ropositoires, quand le juge of/uo
réparait le grief de l'appelant, et le remettait
en lélal qu'il était avant le jugement.
On en ajoute encore de deux sortes , les
apôtns testimoniaux et conventionnaux : les
premiers sont ainsi appelés quand une per-
sonne publique les donne en l'absence du
juge, et les autres lorsque, du consentement
des parties, la cause est dévolue par appel au
supèrit'ur.
En France , l'usage d'obtenir des apôtres
après l'appel a élé suivi dans le pays de
droit écrit, jusqu'au temps de l'ordonnance
de 1539 ,qui l'abrogea.
APPARITEUR.
Nom que les Romains donnaient à ceux
qui étaient préposés pour exécuter les ordres
(lesmaghlraisiApparitoressuntmagistratuum
ministri, qui eorumjussa exequunîur. Sic di-
cuntur quod apparent, prœsto sunt et obse-
quuntur mayistratibus. Le nom iVappariteura
s'est conservé dans les tribunaux ecclésias-
tiques; leur fonction est semblable à celle
des huissiers , et on se sert ordinairement
d'eux pour les citations et les autres ex-
ploits.
APPEL, APPELLATION.
C'est la plainte qu'on forme par-devant le
juge supérieur d'une sentence rendue par le
juge inférii'ur, pour raison des griefs et dom-
mages qu'on prétend avoir reçus de son juge-
ment.
ISappel est de droit naturel ; il a toujours
élé en usage pour corriger l'iniquité, la ma-
lice ou l'ignorance dos premiers juges; les
jurisconsultes l'appellent Tanlidole de leurs
injustices. Contra venenutn judicum data est
tlieriacn appellalionis : l. 1. ff\ de Appel.
Par le droit canon , il a toujours été per-
mis d'appeler ab omni gravamine, sive magno
sive minimo illato. c. Licet. 2, qiiœst. 6; c. de
Appellationibus ; c. Super eo , de Appel. Ce
dernier chapitre permet d'appeler indistinc-
tement de tout jugement antérieur ou posté-
rieur à la sentence définitive.
Comme on aui'ait pu penser que l'honneur
des juges in'érieurs recevait quelque atteinte
par la faculté de ces appellations, surtout
quand ces jugements sont réformés , le ca-
non Hoc etinm 2, q. 6, s'exprime en ces ter-
mes : Hoc eliam placuit lit a quibuscumque
judicibus ecclesiasticis ad alios judices eccle-
siasticos,ubi est major auctoritas, fnerit pro-
vocatum, non eis obsit , quorum fuerit soluta
sententia, si convinci non potuerint vel iniquo
animo judicasse, vel aliqua cupidilate aut
gratia depravari.
Les canons avaient encore pourvu à l'in-
convénient des appellations frivoles par de
certaines peines imposées contre les appe-
lants qui su( combent en leur appel : Cum
appellalionis remedium non sit ad drfensio-
nem iniquitatis. sed ad praesidium innoventiœ
insiilutum (c. Cum specioli , § Porro de Ap-
pel.].
§ 1. Ancien et nouvel état des appeliations
ecclésiastiques.
Fleury nous donne, en historien très-in-
struit, une idée si suivie do ce qui s'est passé
dans l'Eglise tou( haut le droit des appella-
tions ecclésiastiques , que nous avons cru
devoir transcrire ici ses propres termes.
« Dans les premiers siècles , dit-il, les ap-
pellations comme les autres procédures,
étaient rares dans les tribunaux ecclésiasti-
ques. L'autorité des évoques était telle, et la
justice de leurs jugements ordinairement si
notoire , qu'il fallait y acquiescer. Nous
Ibl
APP
APP
462
voyons toutefois dans le concile de Nicée
(crtH. 51), que si un clerc, ou même un laïque
prétendait avoir été déposé ou excommunié
injustement par son évéque, il pouvait se
plaindre au concile de la province : mais
nous ne voyons point que l'on y eût recours
pour de moindres sujets, ni qu'il y eût de
tribunal réglé au-dessus du concile de la
province. Que si un évéque se plaignait de
la sentence d'un concile, le remède était
d'en assembler un plus nombreux, joignant
les évéques de deux ou de plusieurs pro-
vinces. Quelquefois les évéques vexés avaient
recours au pape, et le concile de Sardique
[can. 3 , 7) leur en donnait la liberté. Mais ,
quoi qu'il en soit de l'Orient , nous voyons
depuis ce temps en Occident de fréquentes
upprllnfions à Rome; excepté d'Afrique où
il était noinméinement défendu d'avoir re-
cours aux appellnlions de delà la mer , à
cause du trouble qu'elles pouvaient causer
dans la discipline. Nous voyons les plaintes
iju'en fait saint Cyprien au pape saint Cor-
neille, et du temps de saint Augustin, la
lettre du concile d'Afrique au pape saint
Célestin.
« Depuis que les fausses décrétâtes eurent
cours (c'est toujours Fleury qui parle ; voy.
DÉCRÉTALEs). Ics (ippeUntions devinrent tou-
jours plus fréquentes ; car ces décrétales
établissent les divers degrés de juridiction
des archevêques, des primats et des pa-
triarches , comme s'ils avaient lieu dès le
second siècle, et elles permellent à tout le
monde de s'adresser au pape directement.
Cela fit que , dans la suite , la cour de Rome
prétendit pouvoir juger toutes les causes ,
même en première instance, et prévenir les
ordinaires dans la juridiction contentieuse ,
comme dans ia collation des bénéfices. On y
recevait sans moyen, c'est-à-dire immédia-
tement, les appellations de l'évéque ou d'un
juge inférieur. On y recevait Vappel des
moindres interlocutoires, puis on évo(juait
le principal : souvent même on y évoquait
les causes en première instance. Saint Ber-
n:ird , écrivant au pape Eugène, se plaint
fortement de ces abus , et marque l'exemple
odieux d'un mariage qui , sur le point d'être
célébré , fut empêché par une appellation
frivole. 11 représente le consistoire comme
une cour souveraine, chargée de l'expédition
d'une infinilé de procès , et la cour de Rome
remplie de solliciteurs et de plaideurs ; car
ils étaient obligés à s'y rendre de toute la
chrélienlé. Les métropolilains et les primats
suivirent cet exem|)le. On ne vit plus que
appellations frivoles et frusiratoires. On ap-
pelai! , non-seulement des jugements , mais
des régl"ments de procédure, mais des actes
extrajudiciaires, des ordonnances provision-
nelles, des corrections d'un évéque ou d'un
supérieur régulier. On formait des appella-
tions vagues et sans fondement. On appelait,
non-seulement des griefs soufferts , mais des
griefs futurs ; on faisait durer plusieurs an-
nées la poursuite d'un appel : c'était une
source de chicanes infinies. On le peut voir
par tout le titre des décrétales;
« Les deux conciles de Latran, tenus sous
Alexandre III et sous Innocent III, remédiè-
rent en partie à cet abus. Ils défendi'rent d'ap-
peler en plusieurs cas particuliers, et généra-
lementdes interlocutoires réparables en défi-
nitive , et des corrections règlements ou or-
donnances en matière de discipline, conunede
celles que fait un évéque dans le cours de sa
visite, ou un supérieur régulier (c. At debitus
59 de Appell. c. Reprehensib. 26 eod.]. Le con-
cile de BâIe {sess. 31) passa plus avant. Il
défendit les évocations à la cour de Rome, et
ordonna que dans les lieux qui en seraient
éloignés de plus de quatre journées, toutes
les causes fussent traitées et terminées par
les juges des lieux , excepté les causes ma-
jeures , réservées au saint-siège. Il ordonna
de plus que toutes les appellations seraient
relevées au supérieur immédiat, sans jamais
recourir plus haut, fût-ce au pape, omisso
medio , et que les appellations au pape se-
raient conunises par un rescrit sur les lieux,
in partibus . jusqu'à la fin de cause inclusi-
vement : le tout sous peine de nullité et des
dépens. Ce décret fut inséré dans la pragma-
tique , et ensuite dans ie concordat, qui
ajoute que la cause d'appel au saint-siéi^e
doit être commise sur les lieux jusiju'à ïa
troisième sentence conforme; que ces causes
commises sur les lieux doivent être termi-
nées dans les deux ans; et qu'il n'est point
permis d'appeler de la secor-.de interlocutoire
conforme, ou de la troisième sentence défi-
niiive conforme. Ce droit a été confirmé par
le concile de Trente [sess, 13, ch.l;sess.
24. cil. 20 de Rrform.).)^
Fleury aurait dû ajouter que cette confir-
mation du concile de Trente n'est pas tout
à fait absolue. Voici les propres termes de
ce concile :
« La coutume des accusés en fait de crime
« {session 13, cli. 1) étant d'ordinaire de
« supposer des sujets de plainte et des griefs
« pour éviter les châtiments, et se soustraire
« à la juridiction des évéques, et d'arrêter
« ainsi le (Ours des procédures ordinaires
« par des o/)/K//a/îons interjetées , afin qu'à
« l'avenir i.s ne fassent servir à la défense
« de l'iniquité un remède qui a été établi
« pour la conservation de Vinnocence , et
« pour aller i)ar ce moyen au-devant de
« leurs chicanes et de leurs fuites , le saint
« concile déclare et ordonne ce qui suit :
« Que dans les causes qui regardent la
« visite et la correction, la capacité ou lin-
« capacité des personnes, comme aussi dans
« les causes criminelles, on ne pourra ap-
«. peler avant la sentence définitive d'aucun
« grief, ni de la sentence interlocutoire d'un
« évéque, ou de son vicaire général au spi-
« rituel; et que l'évéque ou son \icaire gé-
« néral ne seront [.oint tenus de déférer à
« une telle appellation, qui doit être regardée
« comme frivole, mais pourront passer ou-
« tre , nonobstant toute défense émanée du
a juge devant qui on aura appelé , et tout
« usage ou coutume contraire , même de
« temps immémorial ; si ce n'est que le grief
« fût tel qu'il n'ait pu être réparé parlasen-
m
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
164
« tence définitive, on qu'on ne pût pas ap-
M peler de la dite sentence définitive, auquel
H cas les ordonnances des sr.ints et anciens
« canons demeureront en leur entier. »
« De la sentence d'un évéque ou de son
• vicaire général pour le spirituel, ajoute le
« ch, 2, les appellations , dans les causes
ft criminelles , quand il y aura lieu d'appel,
« seront portées devant le métropolitain ou
« son vie lire général dans le spirituel, si
« elles -ont de celles qui sont commises m
« pardb'.is , p;«r autorité apostolique. Si le
« raétronolitain est suspect pour quelques
« raisoti'îs, ou qu'il soit éloigné de plus de
c deux journées, à la règle du droit, ou bien
« que ce soit de lui que l'on ait appelé, les
« dite- causes seront portées devant un des
« plus prochains évêques, ou leurs grands
« vicaires , mais jamais devant les juges in-
« férieurs. »
Le chapitre 3 veut que les pièces de la
première instance soient fournies gratuite-
ment à l'appelant dans le terme de trente
jours.
« Toutes les causes, dit le ch. 20 de la
« 2V session, qui , de quelque manière que
« ce soit, sont de la juridiction ecrlésiasti-
« que , quand elles seraient bénéficiales ,
« n'iront en première instance que devant
« les ordinaires des lieux s.eulemout, et se-
« ront entièrement terminées dans l'espace
« au plus de deux ans, à co:ripter du jour
« que le procès aura été intenté ; autrement,
« après ce temps-là, il sera libre aux par-
« lies, ou à une d'elles, de se pourvoir de-
« vaut des juges supérieurs, mais qui soient
« néanmoins compétents, lesquels prendront
« la cause en l'état auquel elle se trouvera ,
« et auront soin qu'elle soit terminée au
r( plus tôt. Mais avant ce terme de deux ans,
« les diles causes ne pourront être commises
« à autres qu'aux Ordinaires, et ne pourront
« être évoquées; ni les appellations inter-
« jetées par les parties ne pourront être re-
« levées par quelques juges supérieurs que
« ce soit, lesquels ne pourront non plus dé-
« livrer de commissions ni de défense que
« sur une sentence définitive , ou qui ait
« pareille force, et dont le grief ne pût être
« réparé par Vnppel que l'on ferait de la
« sentence définitive. »
« Sont exceptées de cette règle les causes
< qui, selon les ordonnances canoniques ,
« doivent aller devant le saint-siége aposto-
« li(|ue. ou que le souverain pontife, pour
« des raisons justes et pressantes , jugera à
« propos de commettre , ou d'évoquer à lui
« par un rescrit spécial signé de la propre
« main de Sa Sainteté. »
En France, avant le concordat de 1801, on
distinguait, dans la pratique deux voies de
se pourvoir contre les jugements des supé-
rieurs ecclésiastiques. Par la première, ceux
qui se croyaient lésés demandaient justice au
juge supérieur ; c'est ce qu'on appelait Vap-
pel simple; et il avait lieu généralement dans
tous les cas où la lésion concourait avec
rirjuvlice, sans distinguer les actes de la
jaridictiou volontaire ou gracieuse d'avec
les actes ou jugements de la juridiction con-
tentieuse; parce que la juridiction ecclésias-
tique étant, comme disent les canonistes ,
une, la dévolution au supérieur, établie sur
ceux qui l'exercent pour obvier au despo-
tisme et à l'esprit de domination si contraire
à l'Evangile, ne doit pas se partager. Par la
seconde voie , on implorait la protection du
roi ou celle de ses magistrats ; et c'est la voie
connue sous le nom d'appel comme d'abus.
Tels étaient les remèdes contre les abus
des supérieurs ecclésiastiques. Aujourd'hui
que la discipline de l'Eglise de France est
dans un état tout à fait anormal , il ne reste
à un clerc, injustement accusé, d'autre
moyen qu'une humble représentation à son
supérieur pour l'engager à examiner plus
sérieusement sa cause, d'après celle maxime
du droit romain : Appellare a principe maie
in formata ad principem bene informandum ;
et celle autre des jurisconsultes : ^6 Alexan-
dro dormiente ad vlgilantem. Ce moyen est
souvent employé avec succès , lorsque l'infé-
rieur agit avec tout le respect qu'il doit à son
supérieur, et qu'il apporte à l'appui de son
innocence de nouvelles preuves inconnues
jusqu'alors. Mais qui ne sait que la préven-
tion , cette cause funeste de tant d'erreurs ,
ne se trouve que trop souvent dans les pré-
lats les plus justes et les plus saints ? Qui ne
sait que l'innocent est quelquefois victime de
l'envie, de la jalousie, etc., et que la religion
des supérieurs les plus équitables est surprise
par des personnes dans lesquelles ils croient
devoir placer leur confiance ? Le seul remède
à un si grand mal se trouverait dans le réta-
blissement des anciens jugements canoni-
ques que l'Eglise a si sagement prescrits et
réglés. {Voy. officialité.) On ne saurait
lier qu'un très-grand nombre de canons
ionnent à ceux qui se croient opprimés, par
un injuste jugement, le secours des appella-
tions : Liceal appellatori vitiatum causam
remédia appellationis sublevare {cap. 1 , caui<.
2, quœst. 6). Plaçait ut a quibuscumque jii-
dicibus ecclesiasiicis ad alios judices ecclesia-
sticos, ubi est auctoritas major, faerit provo-
catum, audientia non negetur (cap, 9, caus. 2,
q. 6). Liceal etiam in criminalibus causis ap-
pellare , nec appellandi vox denegelur ei ,
quem supplicia senlentia destinavit {cap. 20,
ead. caus.). Si quis judicem adversum sibi
scnscrit, vocem appellationis exhibeat {cap.
21, ead. caus. de Appellat.). Nous aurions pu
multiplier ces citations ; mais elles paraî-
tront suffisantes au lecteur pour lui prouver
que nous n'avançons rien ici à la légère. La
matière est d'ailleurs pour cela trop délicate:
nous demandons, nous désirons le retour à
l'ancienne discipline, parce qu'elle nous sem-
ble plus régulière, sans cependant vouloir
blâmer, en quoi que ce soit , ceux que l'Es-
prit-Saint a placés pour régir l'Eglise de Dieu
d'avoir jusqu'ici tenu une conduite diiTé-
rente.
§2. Ordre des appellations et des jugements.
Cette matière est traitée avec toute la mé-
thode propre à des éléments dans les Insti-
«65
APP
tûtes du droit cnnoniiiue de Lancelot, {îib.
111, tu. de Appellat.}. Mous n'en donnons ici
qu'un extrait.
Régulièrement l'ordre des appellations ùo\l
être du juge subalterne à son supérieur iui-
médiat: De minori judice ad majorem (jruda-
tim et non omisso medio ; non enim ad mino-
rem vel parem, quia esset contra subslanliam
appellalionis [Glos. in c. '2, de Consuet.in 6%
verb. oFFiciALis).
On appelle en ces matières un juge supé-
rieur, non à raison de sa dignité, mais de sa
juridiction. Major autem vel supcrior dicilur,
respeclu adminislralioiiis, non (liijnituti:>; et
major est qui majorem liabet adminislralionem
[Arg. l. 1. § Si quis, ff. de Appellat.).
Sur ces princiics, dans les tribunaux ec-
clésiastiques, on appelle de l'évéque ou de
son ot'licial diocésain à lolficial métropoli-
tain. Qui iicet minor episcopo, ordine lu-
men est major in juridiclione propter illum
cujus vices geril [ran. ult.,dist. 93j.
On n'appelle pas de 1 olflcial diocésain à
son évêque, parce qu'ils sont censés remplir
le même tribunal: Unum et idem consislorium,
sive auditorium, sit ccusendvm [C. Ilomana
Ecclesia, § 1, t/e Appellat. in G"), mais on
peut appeler des arcbidiacres, qui ont une ju-
ridiction propre à leur dignité, et tout à t'ait
indépendante de celle de levêque, à Tevcque
mèijie. Que si la juridiction de l'ariiiidiacre
n'est qu'une émanation de celle de révoque,
qu'il ne l'exerce que comme son délégué, ou
si telle est la coutume, l'appel se relève alors
au métropolitain. JJicto cap. Romana, § Ab
arctddiaconis, de Appel, in G". Consaeiudo
dat aule^n juridictio. non habenti. (c. Uum
contingat. de For. compet.)
Du métropolitain on va au primat ou pa-
triarche, et du primat au pape : Si quis pu-
taverit se a proprio melropolilano gravari,
apud primates diœceseos, aut pênes universalis
apostolicœ Ecclesiœ popam judicelur, C si
guis 2, q. 6. Par les derniers mots de ce
canon, les parties ont le choix d'appeler au
pape, omisso 7nedio; mais le canon ad Roma-
nnin, c. 2, quœst. 1, s'explique à cet égard
d'une manière plus précise : Ad romanam
Ecclesiam [maxime tamen ab oppressis), est
appel landum et concurrendutn quasi ad ma-
trcm, ut pjus uberibus nulriatur, aucAorilate
defmdalw, a suis oppressionibus relevelur^
quia non potest nec débet mater oblivisci fi-
liiwi suum.. Le concile de Trente priraît avoir
adopté ce principe dans pliisieurs de ses dé-
crets, srss. 2i, ch. 20 iVoij. le texte ci-des-
sus, Mémoins du clergé, tom. 7, pag li2l).
Quand un juge supérieur et immédiat e-^t
empêché pour cause d'interdiction ou autre-
ment, on a recours à l'autre juge immédiat,
en faisant bien constater la cause de l'empê-
ment [c. 1, deSuppl. negl.).
Si le jug;' aquo ne reconnaît point de su-
périeur, soit qu'il ne soit d'aucun diocèse ou
autremenl, l'appel de ses jugements se re-
lève au pape.
Lorsque le temps pour appeler ou pour
relever Vappel s'est pa se, le jugement dont
est appel doit être exécuté suivant' le ch.
APP 46^
Consuluit, c. Directe, c. Sœpe, % Siforsitan, de
Appel. Appellationes suas prusequi non curan-
tibus post lerminum appillaiioni prosequendte
prœfixum, rata manet senlcniiu, quœ fuerit
appellatione suspensa.
En France, la gradation de l'ordinaire au
métropolitain, de celui-ci au primat, et du
primai au pape, était rigoureusement suivie.
Les appellations au pape omisso medio y
étaient l'ormellement déiendues par l'article
45 des libertés de l'Eglise gallicane. Aujour-
d'hui les appellations sont à peu près nulles;
les articles organiques [Voyez ce mot) ont
changé l'ancienne disclipline sur celle ma-
tière, comme sur bien d'aulres, de sorte que
chaque évéque, dans son diocèse, juge en
dernier ressort. Voyez sous le mot ofucia-
LiTÉ, et ci-dessus, ce que nous pensons de ce
changement; voyez aussi aiicuevëque.
§ 3. Appel, procédure.
Suivant la discipline du concile de Trente,
sess.2-2, ch.l, de Ri'f., les olflciaux métro-
politains sont obligés, dans les appellations
qui sont portées devant eux, de procéder
dans les formes prescrites par les constitu-
tions canoniques, et p.;rticulièremenl par
celle du pape Innocent IV, in c. Romana^ de
Appel., in 6\ Nous ne rapportons pas la dis-
position de ce chapitre, parce qu'indépen-
daumient de ce qu'il est trop long, et qu'on
peut le voir dans le Sexte, nous en faisons
mention sous les deux articles précédents.
D'ailleurs, aujourd'hui que les ofiîcialités
n'existent plus que de nom, il ne serait pas
de grande utilité de le rapporter. Voyez, au
reste, la cause 2, quest. 6 du décret, et le ti-
tre 17 du livre III des Institules du droit
canon, de Lancelot.
§ 4. Appels, effets.
Régulièrement Vappel d'un jugement en
arrête l'exécution, soit qu'il soit relevé ou
non : Appellatione interposita, sive non,
medio tempore niliil novari oporlet (c. Post
appellalionem 2, q. 6.
Si le juge a 7«o. c'est-à-dire le juge qui a
rendu le jugement dont est appel, n'y défère
pas, il doit être puni, et le juge ad quem doit
corriger ses attentais : Judex non deferens
appellationi punitur {L Quoniam, et l. Judi-
cibus, cod. de ApjieL). Non solum innovata
post appellationem a definitiva scntentia inter-
jectam debent scmper [excpplis casibus in
qnibus jura post seiilenliam prohibent appel-
lare), ante oninia per appellalionis jwliccm
penitus revocnri, sed eliam en omnia quœ me-
dio tempore mtersenlenliam et appellationem,
quœ postmodum intra decennium inlerpanitur
ab eudem contingit innovari, ac si post appel-
lalioncm interpositam ante definitivamsenlcn-
tiam innovanlur; donec appellationis causani
veram esse constiterit, revocari non debent
nisi judrx appidlationis [postquam sibi con-
stiterit per appellationem emissam ex proba-
bili causa fore ad se nrgotium devolutum), iri'
hibeat canonice judici a quo appellatum
extitit, nec procédât, tune enim quidijuid post
inhibitioncm hujusmodi fuerit innovatum
est {Iicet causa eadem non sit tera, per eum
167
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
168
dem appellalionis jiuHcem unie omnia in sta-
tutum pristinuin reducendum (c. Non solum
7 de Appel., in 6°)
Nous avons rapporté ce chapitre tout au
long, parce qu'il renferme des principes qui
servent de fond à la pratique de tous les
tribun.iux. sur cette matière. Voici quelques
limitations qu'il faut y apporter:
Par le ch. Ad nostrum. de Appel, et le ch.
Jrrefrngnbili.deOffïc.judic., les ordonnances
des évêques et de leurs grands vicaires, dans
le cours de leurs visites, et les sentences des
officiaux, rendues pour correction et disci-
pline ecclésiastique, doivent être exécutées
nonobstant oppositions ou appellations, et
sans préjudice d'icelles : Utprœlati correctio-
nis et refonnationis officiiun libère valeant
excrcere, decernimus ut execudonem ipsorum
nulla consaetudo vel appellatio valeat impe-
dire, ni forte in talibus excesserint, observan-
dum.{Dict. c. Irrrfragabili, c. Principes, q. 6j.
Le concile de Trente renferme la même
disposition ; mais il n'excepte pas de la règle
le cas d'excès dont parle le ch. Jrrefragabiii,
sess. 13 , cil. 1 ; scss. 22 , ch. 1 , et scss. 24. ch.
10, de Réf.
§ 5. Appel au pape et du pape.
Par les constitutions des souverains pon-
tifes il est défendu d'appeler de leurs juge-
ments à un autre tribunal : Nemo judicabit
primam sedem justitiam temperate deside-
rantem, neque enim ob AaqustOy nerjue ab om-
ni clero, nequc a regibus, ne jue a populo ju-
dcxjudicabitur{can. 13. caus. 9, q. 3).
Par un autre canon de la même cause et
question il est dit : Cuncta per mundum novit
Ecclesia, quod sacrosancta romana Ecclesia
fas de omnibus habeat judicnndi : neque oui--
quam de ejus liceat judicare jndicio. Si qui-
dem ad illam de qualibet mundi parte appel-
landum est,nb illa autem nemo ut appellare
permiserit [can. 17. ibid. et seq.).
En France, on appelait quelquefois, dans
les premiers temps, purement et simplement:
o sancta sede ,^ad sanclam sedem apostolicam,
comme on le voit par la lettre 159 d'ives de
Chartres, parce (jne, comme l'écrivait saint
Bernard au papeinnocent 11 [lettre 180) : Apos-
tolica sedes hoc habel prœcipuum, ut non pi-
geât revocare , quod a se forte deprehenderit
fraude elicitum. Cette sorte iVappel, qui tenait
toute procédure en suspens, conservait Ihon-
neur et le respect dû au saint-siég.'. On
s'en est servi encore dans les siècles posté-
rieurs, ensuite on appela a sede ad sanctam
sedem, et ad fulurum générale conciliumpro-
xime congregandum. Nos histoires et les ar-
chives du royaume renferment divers actes
de semblables appellations.
Celte forme d'appel au futur concile fut
émise par quelques rois de France , par
exemple, par Philippe le Bel, qui croyait les
droits temporels de son royaume lésés par le
pape Boniface VllI. Les con^tilulions de
Martin V, Pie II et Grégoire Xlll défendirent
ces sortes, d'aope/s. Jean Gerson fil un traité
fameux sur îa matière de V Appel au concile,
Quomodo el an liceat in causa pdei a summo
pontificc appellare. Le pape Pie II renouvela,
à cette; occasion, la constitution de Martin V
et défendit les appels au concile. Jules II en
fit autant par une bulle de l'an 1509. Nous
devons direcependant que ces bulles n'étaient
pas reçues en France, et que quelques auteurs
célèbres prétendent qu'en certaines circons-
tances on peut appeler au concile. Nous som-
•nes loin d'admettre une semblable docirine,
car il est absurde d'appeler au futur concile
des décrets du souverain pontife sur la foi ou*
sur les mœurs, lorsque ces décrets sont reçus
par le consentement, même tacite, de toute.
l'Eglise; car ce serait vouloir appeler de l'E-
glise contre l'Eglise elle-même ; aussi, dins
le siècle dernier, Vappel des jansénistes au
futur concile fut-il rejeté et désapprouvé de
tous les catholiques. L'appel au futur concile
est d'ailleurs un remède vain et inutile, puis-
que l'application en est impossible : il s'agit
d'un tribunal qui n'existe pis par le fait et
qui vraisemblablement n'existera jamais.
C'est avec juste raison que le sainl-siége
rejette l'appel de certains auteurs qui, lors-
qu'il s'agit de quelques propositions touchant
la foi ou les mœurs, se plaignent de n'avoir
point été entendus sur leur doctrine, car la
cause ne dépend pas ici de l'intention pure-
ment intérieure de l'auteur ; toute la quesiioa
au contraire roule sur le sens du livre ou de
l'écrit qu'il a publié. On peut donc juger et
condamner l'ouvrage sans entendrt; celukqui
l'a composé.
Quand /'a/>/;e/ d'un jugement ecclésiastique
est porté au saint-siége , le pape nomme des
commissaires sur les lieux, pour juger en
son nom. C'est la disposition de l'anci^ n con-
cordat et de la pragmatique : Si quis vero ab
immédiate subjecto sedi apostolicœ ad eaindeni
sedem duxerit appellandum, causa committatur
in partibusper rescriptum,usque ad finem litis^
videlicet, usque ad tertiam sententiani confor-
mem inclusive, si ab il lis appellari contigerit.
[Concordatum, de frivolis Appellalion. § Si
quis. Pragmatica, de C amis, ^ Si vero.) Voy.
ABUS, APPEL COMME DABUS.
APPEL COMME D'ABUS.
Vappel comme d'abus est une voie légale
ouverte à tous les citoyens, pour faire anéan-
tir ou seulement réformer, par l'aulorité du
roi , en conseil d'Etat, tout ce que tes évê-
ques, officiaux et autres ecclésiastiques, et
même les conciles provinciaux et nationaux,
peuvent faire de contraire à l'autorité civile,
et à celle des canons rt-çus en France.
L indépendance réciproque du pouvoir
spirituel qui ne s'adresse qu'aux âmes ca-
tholiques , et du pouvoir temporel qui ré^it
la société, sans faire acception des croyances
professées par les citoyens , tel est évidem-
ment le principe de la constitution française.
Il ne s'agit pas d'examiner ici si ce principe
est bon ou mauvais, il est devenu un fait :
ce prin(ip(> seul sulfit pour renilre absolu-
ment inapplicables des dispositions conçues
en vue d'un autre état de choses et en con-
formité avec des lois , des institutions et des
mœurs qui ne sont plus.
i(i9
APP
APP
170
Avant de parler des appels comme d'abus ,
tels qu'ils exislcnt aujourd'hui d'-iprès l'ar-
ticle VI de la loi du 18 gi.rmiual au X, nous
rappellerons les auciens appels comme d'a-
bus ^ tels que les avaient établis les parle-
ments.
§ 1. Z)e l'ancien appel comme d'abus.
h'appel comme d'abus, tel que le définissent
les canonistes parlementaires , est une voie
extraordinaire établie en France pour la
conservation des libertés et des privilèges
de l'Eglise gallicane ; c'est le rempart de ces
libertés : Veluti palladium GaÙiœ , aram
anchoramque salutis ad guam iniquo judicio
percussi confugiunl. {Voy. Abus.)
Les canonistes des parlements lout remon-
ter l'origine de rr;/>/)e/ comme d'abus au com-
mencement du quatorzièuie siècle. Les juges
d'Eglise, par l'équité de leurs jugements,
avaient amené à leurs tribunaux non-seu-
lement toutes les causes ecclésiastiques ,
mais même la plupart des causes civiles,
Pierre de Gugnères , avocat général , trou-
vant que la juridiction des juges ecclésiasti-
ques était trop étendue , porta ses plaintes à
Philippe IV de Valois, qui ordonna une
ronTèrence au château de Vincennes, le 15
décembre 1329. Pierre Roger, élu archevêque
de Sens, et qui depuis fut pape , et Pierre
Bertrand, évêque d'Autun , parlèrent pour
le clergé, et Pierre de Cugnières pour le roi.
Celui-ci , satisfait de la manière dont les
clercs rendaient la justice, ne voulut rien
innover, et les choses en restèrent là pour
lors. C'est de celle circonstance qu'on attri-
bue généralcmenl à Pierre de Cugnières l'in-
vention des appels comme d'abus ; mais on ne
fixe l'établissement de la forme légale do ces
appels qu'au règne de Louis XIII. Les au-
teurs ecclésiastiques soutiennent que l'on n'a
point d'arrêt touchant ces appels avant l'an
155.3, et ils regardent l'introduction de cette
jurisprudence comme une cause de la déca-
dence de l'Eglise gallicane. (Mémoires du
Cierge', tom. VI, au commenc, et tom. VII,
p. i^\5.) (ihes appellations comme d'abus,
« dit Fleury, ont achevé de ruiner la juridic-
« tion ecclésiastique. » [Discours sur les li-
bertés.) Cela se conçoit, car l'appellation
comme d'abus est Vappel d'une juridiclion in-
férieure à une juridiclion plus élevée : or,
dans les causes ecclésiastiques, la magistra-
ture civile ne peut jamais être supérieure à
la juridiction spirituelle que l'Eglise seule
lient de Jésus-Christ.
Le clergé protesta en conséquence de
toutes ses forces contre celle forme (ïappel,
inventée par les juges séculiers comme un
moyen d'attirer à eux toutes sortes d'affaires.
On peut voir, dans le tome VII de ses Mé-
moires , les plaintes qu'il fil entendre contre
îes appels comme d'abus. « Les appellations
comme d'abus, disait-il en 1614., à Louis XIII,
qui ne doivent avoir lieu qu'.iu seul cis de
transport et entreprise de juridiction , s'éten-
dent à tant de cas au préjudice de la juri-
diclion ecclésiastique, que la doctrine, la
Droit canopj. i.
discipline, les sacrements et toutes matières
desquelles la connaissance est spirituelle,
sont indifféremment traduites parmi vos ju-
ridictions : d'où viennent le mépris de Ï'E-
glise , la désobéissance et le scandale parmi
vos sujets. » Richer n'oublia pas cesplainles
dans le Traité qu'il publia alors sur celle
matière, et qui fut composé à l'occasion des
fameux démêlés entre Charles Miron, évéque
d'Angers, et Pierre Guarande, archidiacre de
la même église : celui-ci fut excommunié
pour avoir appelé comme d'abus , ce que le
prélat traitait d'hérésie et d'impiété. Vers
l'an 1625, le clergé redoubla d'efforts, sinon
pour anéantir les appels comme d'abus , du
moins pour en tempérer les excès ; mais le
principe restait toujours, et Ton voyait bien-
tôt après renaître toutes les conséquences.
Voici ce que disait le clergé de France,
en 1666 , dans ses remontrances au roi ,
par l'organe de Mgr. Icvèque d'Amiens :
« Les appellations comme d'abus apportent
« beaucoup de désordres , c'est une nouvelle
« chicane , inconnue en France avant les
« derniers siècles. Les rois, il est vrai , sont
« les prolecleuis des canons ; mais il y a
« bien de la différence entre le recours au
« prince et Vappel comme d'abus. Les empe-
« reurs faisaient revoir quelquefois les pro-
« ces des ecclésiastiques, mais par les évê-
« ques, et non par les laïques. Cette juris-
« prudence des appels comme d'abus est venue
« à un tel excès, qu'elle détruit absolument
« l'autorité de l'Eglise, renverse l'ordre judi-
« ciaire , nourrit la rébellion des ecclésiasti-
« ques , rend les prélals de misérables solli-
« citeurs de procès. Il n'y a plus de règles
« certaines ; on donne le nom d'appel comme
« d'abus , quand on veut , à toutes sortes de
« procédures ; et ceux qui sont vérilable-
« ment juges et parties, attirent sous ce pré-
« texte toutes sortes de causes à leur con-
« naissance. » {Mémoires du Clergé, tom. VII,
p. 1523, où lextrait est plus étendu.)
§ 2. Causes et moyens d'appel comme d'abus.
Les causes ou les moyens d'appel comme
d'abus n'étaient déterminés spécifiquemen/
par aucune loi : cependant on les réduisai
à quatre chefs principaux : 1° attentats aux
saints décrets et canons reçus dans le
royaume ; 2" attentats aux concordats, édits
ordonnances du roi et aux arrêts des parle c
ments ; 3° attentais aux droits , franchises .
libertés et privilèges de l'Eglise gallicane] '
4° entreprise de juridiction.
1° Attentats aux saints décrets et canons
reçus dans le royaume , non point par le
clergé, remarquez-le bien , niais par l'auto-
rité politique et judiciaire; car, suivant les
libertés de l'Eglise gallicane , le roi pouvai:
admettre ou rejeter ces canons , les modifier
ou interpréter selon qu'il le jugeait à pro-
pos. Ainsi le clergé ne pouvait recevoir les
brefs , les bulles , les constitutions , etc, du
pape, les canons et décrets des conciles même
œcuméniques , sans s'exposer à voir son ac-
ceptuliou déclarée abusive , et les brefs ou
[Six.)
r.i
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
172
décrets supprimés. Avant que le clergé pût
recevoir de tels actes, il fallait que le roi
eût donné ses lettres patentes , et que les
parlements les eussent enregistrées. Les
mandements, lettres pastorales, etc., des
évêques , étaient annulés , sans tant de fa-
çons, sur l'appel d'un simple prêtre ou même
d'un laïque, appel qui pouvait toujours être
interjeté par les gens du roi , quand d'autres
ne le faisaient pas.
2" C<mtraventions aux lois du royaume,
aux ordonnances du roi, aux arrêts des par-
lements, etc. Cet arsenal a toujours été très-
vaste, et il ne fallait qu'un peu de bonne vo-
lonté pour déterrer dans un tel magasin de
jurisprudence quelque point avec lequel l'acte
de la puissance ecclésiastique qu'on voulait
supprimer se trouvait en contradiction.
3" Contraventions aux libertés de l'Eglise
gallicane. Par ces libertés , il ne faut pas
entendre les quatre articles de la fameuse
déclaration de 1682, mais un corps de juris-
prudence canonique, rédigé par Pithou, en
83 articles, qui sont comme la formule pra-
tique de ce qui fut déclaré doctrinalement
par l'assemblée de 1082. No pas réformer,
par la voie de Vappel comme cVabus, les con-
traventions à ces précieuses libertés, ce se-
rait perdre, dit Durand de Maillane, tout le
fruit des travaux de nos ancêtres. C'était
donc là la source la plus générale , on pour-
rait dire la seule et unique , qui renfermait
toutes les autres.
k" Entreprise de la juridiction ecclésiasti-
que sur l'autorité temporelle : or, comme
Taulorité temporelle s'attribuait le droit de
connaître de tout ce qui se produit sous une
forme temporelle et publique , il est facile
do voir de quoi l'on ne pouvait pas appeler.
Ceci est trop clair pour qu'il soit besoin d'en-
trer dans le détail. Mais il n'y avait pas seu-
lement lieu à l'appel quand l'aulorité ecclé-
siastique entreprenait sur la juridiction sé-
culière, on appelait encore quand elle excé-
dait les bornes de son pouvoir , ce dont les
tribunaux séculiers restaient jugos.
Telle est, en substance, la jurisprudence
des anciens parlements sur les droits des
pouvoirs temporels , m spirituatia Ecclesiœ,
selon le vrai fous du premier article de la
déclaration de 1G82; car nous ne produisons
que l'exacte rnalyse des travaux des juris-
consultes sur Jn matière.
Qu'est-ce qu'une pareille législation? H
faut la nommer par son nom: c'est un vaste
système de despotisme qui enlace l'action
des pouvoirs de l'Eglise dans l'immensité de
leur circonférence , système auquel rien
n'échappe , depuis les décrets dogmatiques
des conciles et les lettres encycliques des sou-
verains ponlifes , jusqu'à l'administration de
l'extrême-onrlion, l'admission dr's parrains,
la prière pullit^ue et le costume ecclésiasti-
que. La preseriplion ne courait point contre
les causes û'appcl comme d\ibus, qui était
une voie ouverte à tout le mon Je , à
rétranger comme au naturel Français. L'ap-
pel était suspensif de l'acte dont on appelait,
excepté en matière de discipline ecclésiasti-
que , de correction des mœurs , de visite
pastorale , ou il n'était que dévoiutif^ à
moins que ces titres ne fuissent que colo-
rants, ou que le supérieur n'eût dépassé ce
qu'il pouvait ordonner en ces matières ; à
moins encore que l'appel ne fût interjeté par
le procureur général; c'est-à-dire que l'ex-
ception avait lieu ;iu gré des pouvoirs tem-
porels , toujours juges en dernier ressort et
arbitres de cette monstrueuse législation.
Maintenant faut-il séionner des plaintes
amères de Fleury contre les empiétements
du temporel ? faut-il s'éloimer qu'il ait laissé
échapper ces propres paroles: « Prenant les
«mêmes titres sous lesquels on a rangé les
«preuves des libertés de l'Eglise gallicane, on
«pourrait rapporter des pièces pour le moins
«aussi fortes, qui prouveraient les proposi-
« tions contradictoires de celles que l'on pré-
« tend avoir prouvées. » Et encore : « Si quel-
« que étranger zélé pour les droits de l'Eglise,
«et peu disposé à flatter les puissances tem-
«porclles, voulait faire un traité des Servi-
t tudes de l'Eglise gallicane, il ne manqueiait
«pas de matière; il ne lui serait pas difficile
«de faire passer pour telles les appellations
a comme cVabus, etc.» [Opuscules publiés par
M. Emerij : Disc, sur les liberlés de l'Eglise
gallicane, p. 156.)
§ 3. Des appels comme d'abus d'après la juris-
prudence actuelle.
Vappel comme d'abus des anciens parle-
ments était un héritage trop précieux pour
l'impiété révolutionnaire et le despotisme im-
périal, pour qu'on ne s'empressât pas de le
recueillir. Aussi les introduisit-on dans les
Articles organiques publiés simultanément
avec le concordat. Eu voici les propres ter-
mes :
Art. 6. « Il y aura recours au conseil d'E-
tat, dans tous les cas d'abus de la part des
supérieurs et autres personnes ecclésiasti-
ques.
« Los cas d'abus sont : l'usurpation ou l'ex-
cès de pouvoir, la conli-avcnlion aux lois et
règlements de la république, l'infraction des
règles consacrées par les canons reçus en
France, l'attentat aux libertés, franchises et
coutumes de l'Eglise gallicane, et touie entre-
prise et tout procédé qui, dans l'exercice Ju
culte, peut compromettre l'honneur des ci-
toyens, troubler arbitrairement leur cons-
cience, dégénérer contre eux en oppressioa
ou en injure, ou en scandale public.
« Art. 7. Il y aura pareillement recours
au conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à
l'exercice du culte et à la liberté que les lois
et les règlements garantissent à ses minis-
tres.
«Art. 8. Le recours compétera à toute
personne intéressée. A défaut de plainte
parliculière, il sera exercé d'office par les
préfets.
«Le fonctionnaire public, recilésiasli(jue
ou la personne qui voudra exen;er ce recours
adressera un mémoire détaillé au conseil
d'Etat chargé de toutes les affaires concer-
nant les cultes, lequel sera tenu de prendre,
175
APP
APP
174
dans le plus court délai, tous les renseigne-
monts convenables; et, sur son rapport, l'af-
faire sera suivie et iléfinilivoniont terminée
dans la forme administrative, ou renvoyée,
selon rexigence des cas, aux autorités com-
pélcntes.»
On sait que le Pape Pie VII, par l'organe
du cardinal Caprara, fit entendre dcjustes
réclamations contre les articles organù/ues,
et en particulier contre les appels comme d'a-
bus. {Voyez ces réclamations à la suite des
Articles organiques.)
Léon XII s'en plaignit également à Louis
XVIII, dans une lellre du i juin 182i. i( On
« médile, lui disail-il, d'ouvrir de nouvelles
« plaies (lans le sein de riiglise, en remettant
« sn vigueur les rj;)/;r/scom//(ef/'(j^»s inconnus
« à la vénérable anliquilé , source de désor-
« dres éternels et de vexations continuelles
« contre le clergé, usurpation manifeste des
(t droits les plus sacrés de l'Eglise.)» (Cette
lettre se trouve dans Cllistoire de Léon \ll
par M. Artaud de Montor.)
En effet, le pouvoir que l'autorité tempo-
relle s'est arrogé de juger les infractions aux
lois de l'Eglise est un pouvoir usurpé, inutile,
absurde : il établit le juge laïque interprète
des lois de lEglise.
1' Le pouvoir spirituel et le pouvoir tem-
porel sont respeclivement indépendants. Par
conséquent, tant que le pouvoir spirituel ne
quittera pas les limites dans lesquelles il
doit être circonscrit, alors môme qu'il com-
mettrait une erreur , une faute, il ne peut
être traduit devant lf3s juges civils. Tout pou-
voir indépendant ne relève que de Dieu, ne
peut être cité devant d'autre tribunal que
celui de sa conscience. L'autorité du prince
et ce Ile de l'Eglise sont comme deux puissances
limitrophes dont lune ne peut intervenir
dans les affaires de l'autre, pourvu que ses
droits ne soient pas lésés ; ou comme le pou-
voir administratif et le pouvoir judiciaire ,
qui sont et doivent demeurer distincts , sans
que l'un «lit le droit de blâmer, et, à plus
forte raison, de punir les actes de l'autre.
Quand une question en matière d'abus se
présente, une seule chose doit élre exami-
née : savoir si le pouvoir spirituel a agi
comme tel. Sil s'est renfermé dans le cercle
de ses attributions, on n'a pas à se mêler de
ses décisions ni de ses actes, puisqu'il n'a
fait qu'user d'un droit qu'il tient de son au-
torité indépendante.
2° Ce pouvoir est maintenant inutile. Au-
trefois, à cause de l'alliance entre le sacer-
doce et l'empire, des conséquences qu'avait ,
pour l'état civil des citoyens la célébration
du mariage devant le prêtre catholique, de
l'existence des tribunaux ecclésiastiques re-
connus par la loi, l'état avait intérêt à inter-
venir dans les affaires soumises aux minis-
tres de l'Eglise ; mais aujourd'hui que tous
les cultes sont égaux devant la loi, que les
citipéclicmenls canoiU(iues du mari igc n'ont
aucun effet ci \ 11, que le> actes consignés dans
les registres ecclésiastiques ne sont d'aucune
autorité devant la loi, le prince temporel n'a
plus de motif légitime de s'immiscer dans les
matières canoni(]ues.
3' Il est absurde. Ne faut-il pas, pour pro-
noncer sur une cause, être capable de l'ap-
précier? Un juge doit- il ignorer les lois
d'après lesquelles il porte une sentence? Des
prolestants, des déistes, des panthéistes, des
athées peuvent-ils être pris pour juges sur le
sens des canons? Nous ne donnerons pas la
biographie des conseillers d'état qui ont fi-
guré comme juges dans la condamnation en
fait d'abus contre de vénérables, pieux et
savants prêtais; mais n'est-il pas ridicule, ■
dans nos mœurs actuelles, sous un gouver-
nement athée, de faire intervenir la signature
du roi et celle d'un ministre responsable ,
pour donner un caractère légal à l'interpré-
talion d'un concile, d'un canon , d'un règle-
ment de l'Eglise?
Vil établit le juge laïque interprète des
lois de l'Eglise. C'est un principe, que le
droit d'interpréter les lois appartient à celui
qui les a faites. Or puisque, comme d'ailleurs
tout le monde en convient , l'autorité civile
ne peut faire des lois canoniques, elle ne
peut prétendre avoir le droit de les interpré-
ter. On a crié contre les empiétements ima-
ginaires du clergé , mais faut-il avoir deux
poids et deux mesures? Les empiétements du
pouvoir civil ne sont ni plus légitimes ni
moins funestes. Les évêques n'entreprennent
pas d'appeler à leur tribunal les juges qui
ont manqué à leur devoir, ni de leur infliger
la réprimande; que les juges à leur tour
laissent aux supérieurs ecclésiastiques, selon
l'ordre de la hiérarchie, de blâmer et de re-
prendre leurs inférieurs coupables d'une
faute qu'ils auraient commise dans l'exer-
cice d'un pouvoir tout spirituel.
Il ne doit donc plus exister d'appels comme
d'abus. Ils sont une anomaliedans notre droit
public actuel. Il ne peut y avoir quedescon-
traventi(»ns, des délits et des crimes prévus
par la loi pénale. Le clergé ne demande point
de privilèges, mais non plus il ne doit point
être opprimé, il ne réclame que le droit com-
mun.
Cependant, comme d'après la jurispru-
dence du conseil d'Etat, c'est encore une né-
cessiié de subir les conséquences de la loi du
18 germinal an X {ariicles organiques du 8
avril 1802), nous allons faire connaîlre les dé-
cisions les plus importantes qui aient été ren-
dues en cette matière. {Voy. conseil d'état.)
La première condamnation d'un évêque
au conseil d'Etat date de 1809 : 11 s'agissait
d'un mandement de lévêque de Bayonne ,
qui contenait quel(|ues propositions fâcheu-
ses pour le gouvernement. Napoléon ne
voulut pas que l'on se contentât d'un appel ,'
comme d'abus; il renvoya la conduite de Té- .4
vêque à l'examen de la commission de haute .'
police administrative créée par le décret du •
1 1 juin 180G. Il y avait là une violation assez '
formelle de la loi organi(]ue de l'an X : mais ''
le gouvernement impérial trouvait sans doute '
des garanties plus efficaces dans une juridic-
tion qui pouvait prononcer la réprimande.
175
DICTIONNAIRE DE DROIT CVNON.
'i76
la censure, la suspension des fonctions et
même la destitution.
Le 26 octobre 1820. Mgr. l'évéque de Poi-
tiers avait publié un bref du pape non revêtu
de l'autorisation royale. Son mandement fut
supprimé le 23 décembre suivant par une
ordonnance conçue en ces termes :
« Considérant'que l'évéque de Poitiers.....
ne pouvait publier le bref reçu de Sa Sainteté
qu'avec notre préalable autorisation ; que
c'est une des règles les plus anciennes et les
plus importantes de notre royaume; que sous
queliiue prétexte que ce soit, les bulles, brefs,
rescrits, constitutions, décrets et autres ex-
péditions de cour de Rome, à l'exception de
ceux concernant le for intérieur seulement
et les dispenses de mariage, ne puissent être
reçus ni publiés , sans avoir ele prealable-
m.'nt vus et vérifiés par le gouvernement...
sur le rapport de notre ministre secrétaire
dElat an département de l'intérieur, notre
conseil dElal entendu, nous avons ordonné
et ordonnons ce qui suit:
« Art. 1". 11 y a abus dans le mandement
de l'évéque de Poitiers sus-menlionné, en ce
qu'il ordonne la lecture et la publication
d'un bref de Sa Sainteté, sans notre autori-
sation ; et ledit mandement est et demeure
supprimé. » ..,,..
A la fin de 1823, le cardinai-eveque de
Toulouse avait fait imprimer et publier dans
son diocèse une lettre pastorale qui contenait
des expressions contraires aux lois du
royaume (stylo du conseil d'Etat. Le véné-
rable cardinal de Glermont-Tonnerre dénon-
çait les efforts toujours croissants de la ré-
volte, et de l'impiété). Cette lettre fut sup-
primée par une ordonnance du 10 janvier
182i. ainsi conçue : , ^
« Considérant que s'il appartient aux eve-
ques de notre royaume de nous demander les
améliorations et les changements qu'ils
croient utiles à la religion, ce n'est point par
voie de lettre pastorale qu'ils peuvent exer-
cer ce droit, puisqu'elles ne sont adressées
qu'aux fidèles de leur diocèse et ne doivent
avoir pour objet que de les instruire des de-
voirs relitîieux qui leur sont prescrits ;
« Oue1e cardinal-évéquo de Toulouse a
publié, sous la forme d'une lettre pastorale,
des propo>ilions contraires au droit public
ot aux lois du royaume, aux prérogatives et
à rin;lépondance''de notre couronne, etc.... 11
y a abus, etc.... »
En 1835, Mgr. l'évéque de Moulins avait
adressé au roi et à tous les évoques de
France un mémoire par lequel il s'opposait
au mode d'administration des séminaires in-
troduit par le ministre des cultes, en exécu-
tion d'un décret impérial du 6 novembre
1813. ., ,_, ^
Dans ces circonstances, le conseil d Ltat
prononça en ces termes :
a Considérant que si les évoques de notre
royaume sont admis, comme tous les ci-
toyens, à recourir auprès de nous contre les
actes émanés de nos ministres, il n'est point
permis à un évéque, dans un mémoire im-
primé et adressé à tous les évègiues du
royaume, de provoquer de leur part un con-
cert pour s'associer à ses démarches, et de
chercher ainsi à donner à ses déclarations ou
à ses actes un caractère qui les rendrait com-
muns à l'épiscopat tout entier;
« Considérant que s'il appaitient à un évé-
que de nous proposer des modifications ou
améliorations qu'il croirait utile d'introduire
dans les règlements relatifs à la comptabilité
des établissements ecclésiastiques, il ne lui
est pas permis de provoquer, de la part des
autres évêques du royaume, la désobéissance
aux lois et règlements en vigueur;
Considérant que dans le mémoire ci-des-
sus visé, livré par lui à l'impression, en-
voyé par lui à tous les évoques du royaume,
comme ayant droit don connaître, l'évéque
de Moulins a méconnu l'autorité qui appar-
tient à notre gouvernement, en vertu des lois
du royaume sur les établissements publics
et sur la gestion temporelle des biens des
établissements religieux;
« Considérant que le mémoire ci-dessus
visé renferme dans plusieurs de ses passages
des imputations aussi injustes qu'injurieuses
pour l'administration publique et pour les
évéques du royaume, en supposant des con-
cessions clandestinement arrachées par tous
les moyens de séduction ou de violence;
« Dit qu'il y a abus, etc.... »
Sur la fin de l'année 1838, M. le comte de
Montlosier, pair de France, auteur de divers
écrits hétérodoxes, devint dangereusement
malade. Mgr. l'évéque deClermont se trans-
porta auprès de lui, et lui demanda, avant
de recevoir sa confession, de déclarer par
écrit qu'il rétractait tout ce que ses écrits
pouvaient renfermer de contraire à l'ensei-
gnement de l'Eglise. Le malade s'y refusa et
mourut dans ces dispositions. Conlorraéraent
aux lois canoniques, Mgr. l évéque de Cler-
mont refusa la sépulture ecclésiastique.
Alors intprvint un arrêt du conseil d'Etat, en
date du 30 décembre 1838, ainsi motivé :
« Considérant que le refus de sépulture
catholique, fait par l'autorité ecclésiastique
au comte de Montlosier, dans les circons-
tances qui l'ont accompagné, et qui sont
constatées par l'instruction , constitue un
procédé qui a dégénéré en oppression et en
scandale public, et rentre dès lors dans les
cas prévus par l'article 6 de la loi du 18 ger-
minal an X, notre conseil d'Etat entendu,
nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit : 11 y a abus dans le refus de sépulture
catholique fait au comte de Montlosier. »
Monseigneur de Quélen, archevêque de
Paris, voulant, en 1837, protester contre la
disposition que l'autorité publique prétendait
faire de l'emplacement de l'ancien arche-
vêché , formula ses protestations par une
lettre pastorale , communiquée au chapitre
métropolitain, et envoyée à tous les curés
du diocèse. Il y eut poursuite au conseil
d'Etat.
Et sur celte poursuite intervint, à la date
du 21 mars, une déclaration d'abus qui,
après avoir proclamé que les choses tempo-
177
APP
APP
178
relies n'appartiennent qu'au gouvernement
civil et non à l'Eglise, ajoute :
« Que s'il appartient aux évêquos du
royaume de nous soumettre , relativement
aux actes de notre autorité qui touchent au
temporel de leurs églises, les réclamations
qu'ils croient justes et utiles , ce n'est point
par la voie des lettres pastorales qu'ils peu-
vent exercer ce droit, puisqu'elles ne doivent
avoir pour objet que d'instruire les fidèles
des devoirs religieux qui leur sont prescrits;
« Considérant que l'archevêque de Paris,
dans un écrit pastoral, sous le titre de : Dé-
c/arrt^ion, adressée à tous ceux qui ont ou qui
auraient à l'avenir droit ou intérêt d'en con-
naître , communiquée par lui au chapitre
métropolitain , et envoyée à tous les curés
du diocèse , a protesté contre notre ordon-
nance du 13 août 1831 , en exécution de la-
quelle les bâtiments en ruine de l'ancien
palais archiépiscopal ont été mis en vente ,
comme propriété de l'Etat , à charge de dé-
molition, et réclamé contre la présentation
faite par nos ordres, le 23 février dernier,
d'un projet de loi ayant pour objet de céder
à la ville de Paris les terrain et emplacement
dudit palais ; que , par ces protestations ,
faites en qualité de supérieur ecclésiastique,
il a commis un excès et une usurpation de
pouvoir, et contrevenu aux lois du royaume ;
« Considérant que, dans le même écrit
pastoral, l'archevêque de Paris, prétendant
agir en vertu de son institution , installation
et mise en possession canoniques , comme tu-
teur, gardien, conservateur et défenseur des
biens affectes à son église, a réclamé la re-
mise desdits terrain et emplacement, comme
faisant partie du patrimoine de Véglise de
Paris ;
« Qu'en revendiquant par ces motifs, et
comme propriété de l'Eglise, des terrain et
emplacement qui appartiennent à l'Etat , il
a méconnu l'autorité des lois ci-dessus vi-
sées, qui ont réuni au domaine de l'Etat les
biens ecclésiastiques, et lui ont conféré un
droit de propriété que n'ont pas modifié les
affectations consenties par le concordat de
1801 et les articles organiques du 18 germi-
nal an X, affectations dans lesquelles les
palais archiépiscopaux et épiscopaux ne sont
pas même compris ; qu'il a méconnu égale-
ment l'autorité de la Charte constitution-
nelle, qui a déclaré toutes les propriétés in-
violables, et des lois qui ont fait défense
d'attaquer cette inviolabilité ;
« Considérant que l'archevêque de Paris ,
soit en communiquant la susdite déclaration
au chapitre métropolitain, en adoptant et
publiant l'adhésion de ce chapitre, soit en
déclarant qu'il a rempli une obligation de
solidarité épiscopale. dans l'intérêt de toutes
les églises , atteint et compromis par le nou-
veau projet de loi que nous avons fait présen-
ter à la Chambre des députés, a commis un
excès de pouvoir;
« Considérant que le chapitre métropoli-
tain, en adiiérant à la déclaration de l'arche-
vêque de Paris et à tous les motifs qui y sont
énoncés, s'est rendu propres les abus quelle
renferme, et qu'il a de plus commis un excès
de pouvoir, en prenant une délibération sur
des matières qui ne sont pas de sa compé-
tence, et en faisant transcrire sur ses regis-
tres ladite déclaration , etc.. Il y a abus. »
Enfin, le 24 octobre 1843, monseigneur
l'évêque de Châlons adressa à un journal
religieux (l'Univers) une lettre sur l'édu-
cation anti-religieuse donnée dans les col-
lèges de 1 Université. Le ministre des calte^
déféra ce'.le lettre au conseil d'Etat, qui pro-
nonça en ces termes :
« Considérant que dans la déclaration ci-
dessus visée , l'évêque de Châlons , agissant
en cette qualité , se livre à des allégations in-
jurieuses pour l'Université de France et les
membres du corps enseignant ,
« Que ledit évêque menace de refus éven-
tuel des sacrements les enfants élevés dans les
établissements universitaires;
« Que ces faits constituent envers l'Univer-
sité et les membres du corps enseignant une
injure et une atteinte à leur honneur ;
« Qu'ils sont de nature à troubler arbitrai-
rement la conscience des enfants élevés dans
les établissements universitaires, et celle de
leurs familles,
« Et oue, sous ce double rapport, ils ren-
trent dans les cas d'abus déterminés par
l'article 6 précité de la loi du 18 germinal
an X, etc.. Il y a abus dans la déclaration
ci-dessus visée de M. de Prilly, évêque de
Châlons. » ( Ko//, ci-après tom. II. col. 1269.)
Voilà pour les évêques. Voici maintenant
pour les simples prêtres :
Le refus d'administrer le baptême à un
enfant , sur le motif que la conduite de la
personne par qui il est présenté est contraire
aux mœurs, peut, dans certaines circons-
tances , donner lieu à porter devant le con-
seil d'Etat un appel comme d'abus. {Arrêt du
conseil (l'Etat , du li janvier 18-29.) Lors-
qu'un curé refuse, pour cause d'irréligion,
d'admettre comme parrain et marraine des
personnes que lui présente le père de l'enfant
à baptiser, la déclaration d'abus doit-elle
être prononcée? La question a été portée
devant le conseil d'Etat, qui ne l'a point dé-
cidée, quant au fond; il a seulement déclaré
que l'appel ne pouvait être formé que par le
parrain et la marraine, et non par le pire ,
faute d'intérêt. [Arrêt du 17 avril 1825.)
. Jugé, au contraire, que le refus public des
sacrements, qui n'est pas accompagné de ré-
flexions ou d'injures de la part du curé, ne
peut être déféré qu'à l'autorité ecclésiastique
supérieure. ( Arrêt du conseil d'Etat du IG
décembre 1830.) Toute diffamation dont un
prêtre se rend coupable hors l'exercice de
ses fonctions, ne peut donner lieu à un appel
comme d'abus. (Arrêt du'2.8mars 1831.) Il n'y
a pas abus ecclésiastique quand un curé en-
joint publiquement à un fidèle , pendant
l'office des vêpres, de quitter la place qu'il
occupait dans l'église et le costume qu'il
portait comme membre d'une confrérie for-
mée dans la paroisse. (.-Irr^i du 7 août 1829.)
Un particulier, après avoir volontairement
payé à un curé des droits de sépulture, nq
170
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
180
peut se pourvoir par appel comme d'abus de-
vant le conseil d'Etit, ni solliciter l'autori-
sation de poursuivre le cure comme concus-
sionnaire, {k in.irs 1830.) H n'y a pas abus
de la part du prèlre qui , appi'lé pour admi-
nistrer le Sucreiuenls à un malade, se fait
remettre volontairement divers livres, parce
qu'il les trouve mauvais el danj? reux. {Arrêt
du 26 août 1829.) La revocalion d'un curé
desservant ne peut molivor un appel comme
d'abus. Quand un prêtre a été destitué de
ses fonctions de desservant, il n'y a pas
abus de la pirtde l'évêque qui lui défend
d'exercer son ministère dans It; diocèse. (.-Ir-
rét du comeil d'Etat du 28 octobre 1829.)
C'est devant le mélropolilain quun prêtre
interdit doit se pourvoir, et non au conseil
d'Etat, par la voie iV appel comme d'abus (Ar-
rêt du 31 juillet 1839).
APPELLATIONE REMOTA.
Ces deux mots forment une clause qu'on
peut voir dans les rescrits du pape qui étant,
comme disent les canonistes, au-dessus du
droit commun positif, peuvent y déroger par
leurs constitutions. Or quand on y voit ces
mots, appellatione remota, cela signifie qu'on
n'a pas la faculté d'appeler de ce qu'elles
ordonnent, ou des jugements des juges qu'el-
les commettent, avec ces mêmes terii;es.
Nous avons déjà eu occasion de remarquer
que cette clause et autres semblables qui ne
sont mises que par forme de style dans les
rescrits apostoliques, ne produisent aucun
effet contre la disposition du droit. ( Voy.
AMOTO QUOLIBET DETE>T0F.E. ) Le ch. PoStO-
r«/t>,rfe,l/j/;c//fl/., apporte des limitations par-
ticulières à la clause dont il s'agit ici. I! en
résulte qu'elle n'empêche l'appel (jue dans le
cas où il n'est pas expressément autorisé par
ie droit, ce qui ne donne proprement que
l'avantage du nonobstant appel, suivant l'ob-
servation de Panorme, lequel ajoute cepen-
dant que le juge supérieur peut y remédier,
sinon par voie de nullité pour cause d'atten-
tat, per viam attentati, au moins par voie de
querelle, suivant le langage des canonistes.
APPROBATION.
L'on doit entendre ici par ce mot, la mis-
sion que donne l'évêque à un ecclésiastique
séculier ou régulier, pour prêcher ou confes-
ser dans rétendue de son diocèse.
Régulièrement personne ne peut prêcher,
ni confesser dans un diocèse, s'il n'est titu-
laire d'un bénéfice qui lui en impose de droit
l'obligation, ou s'il n'a à cet effet la mission
de l'évêque : Non débet sibi quisque indiffe-
renler prœdicalionis officium usurpare; nam
secundum Aposlolum : Quomodo prœdicabunt
nisi mittantur? Cap. Cum ex injuticto, et ibi
doct. de hœret.; Clem. Dudum, de Sepult. {Mé-
moires du Cleryé, tome VI, pag. 13^i.l et suiv.)
Le concile de Trente, qui a terminé toutes
les contestations qu'avait occasionnées le pri-
vilège accordé aux religieux mendiants, par
les souverains pontifes depuis le treizième
siècle, d'entendre les confessions des fidèles
sans l'approbation des évêques ( Voy. con-
fession, RELIGIEUX ), s'exprime en ces ter-
mes en la session 23, chap. 15 : « Quoique
les prêtres reçoivent dans leur ordination la
puissance d'absoudre des pèches, le saint
concile ordonne néanmoijis que nul prêtre,
même régulier, ne pourra entendre les con-
fessions des séculiers, non pas même des
prêtres, ni être tenu pour capable de le pou-
voir faire, s'il n'a un bénéfice portant litre et
fonction de cure, ou s'il n'est jugé capable
par les évêques qui en seront rendus certains
par l'examen, s'ils le trouvent nécessaire, ou
autrement, et s'il n'a leur approbation qui se
doit toujours donner gratuitement, nonob-
stant tous privilèges et toutes coutumes con-
traires, même de temps immémorial.»
Celte approbation n'est pas seulement un
jugement doctrinal sur la capacité et les qua-
lités requises, mais c'est aussi un jugement
d'autorité et de juridiction, d'où l'on conclut
qu'il faut obtenir de l'évêque dans chaque
diocèse des approbations particulières. {Mém.
du Clergé, tom. VI, pag. 1372 et suiv.)
Un sin)ple clerc, prêtre ou religieux, ne
peut donc prêcher, ni confesser sans l'appro-
bation de l'évêque , la maxime est incontesta-
ble à l'égard des clercs séculiers. Quoique les
prêtres aient le droit, comme dit le concile,
le pouvoir de lier et de délier par leur ordi-
nation, ils ne peuvent en faire usage qu'avec
la permission des évêques, en qui seuls ré-
side le pouvoir de juridiction. {Voy. absolu-
tion, PRÉDICATION, CONFESSION. )
Mais à l'égard des réguliers, par les an-
ciens canons, il était défendu aux moines de
prêcher ( c. Adjicimus, c. Monachus, c. Juxta
16, 9. 1). Dans la suite, les religieux de l'or-
dre deSaint-Dominique elles frères mineurs,
non compris sous le nom de moines, furent
employés au défaut des clercs f-éculiers pour
exercer cette fonction ; ils avaient ϐuie le
privilège du saint-siége apostolique de prê-
cher partout sans autre permission. Le con-
cile de Trente a changé cet usage, et a or-
donné en la session 5, c. 2, de Reform., que
quand un religieux de quelque ordre qu'il
soit, voudrait prêcher dans d'autres églises
que celles de son ordre, outre la permission
de ses supérieurs, il obtiendrait encore celle
de l'évêque ; et que quand il prêcherait dans
les églises de son ordre, il se présenterait en
personne à l'évêque pour en recevoir la bé-
nédiction. Ce décret est rapporté sous le mot
PRÉDICATEUR.
Si un religieux contrevenait à cette dispo-
sition du concile de Trente, ce serait à l'évê-
que à le punir et non à ses supérieurs ; une
constitution de Grégoire XV, de l'an 1622,
donne ce droit à l'évêque comme délégué du
saint-siége. {Voy., délégation.)
Un religieux ne peut donc absolument
prêcher, même dans les églises de son ordre,
contre la volonté de l'évêque : Nullus sœcii-
laris,sive requiaris, etiam in ecclesiis suorum
ordinum contradicente episcopo {concile de
Trente, sess. ^k,ch. k). Il lui est seulement
permis de faire, avec la permission de son
supérieur, des discours dans l'intérieur du
cloître comme dans les chapitres cl autres \
181
APP
ÂRB
i81
lieux pour l'instruction des religieux. (Voy.
PRÉDICATION.)
Ouaiit à la confession, outre ce qu'ordonne
Je même concile au ch. 15 de la session 23,
le papo Pie V, par sa buHe <îu 5 août 1571,
défend aux réguliers de confesser sans avoir
été approuvés de l'évèqne. Ui'hain VIII, par
une autre bulle du 12 septembre 1G28, pros-
crit tout indultou privilège donné contraire-
ment i)ar le saint-siége : Oinnia et singuin in-
dulla niidienâi sœcularium confessiones absque
or dinar a examine , qiiibusvis coUegiis, capitu-
îis, relif/iosis, socielalibas, ctiain societali Jesu
7'vvocamits, cassainiis ; ce qui abroge entière-
ment la Clém. Dndum, de Scpull., dont on
peut voir la disposition en faveur des frères
mineurs et des prêcheurs.
Nous rem;:rquerons ici que les réguliers
sont dans Tusage de se confesser les uns
les autres, d'entendre même les confessions
de leurs novices, avec la seule approbation
des supérieurs réguliers et sans l'approba-
tion des évéques, fondés sur ce que par le
concile de Trente, scss. 23, ch. 15 de Reform.,
il est dit que les réguliers ne pourront en-
tendre les confessions des séculiers, ni même
celles des prêtres ; d'où ils concluent que ne
parlant pas de la confession des réguliers,
la maxime Indusio uniusest eœclusioallerius
doit avoir lieu. Les supérieurs réguliers re-
gardent leurs charges comme des tilres aux-
quels la charge d'âme étant attac hée, ils doi-
vent avoir de dioit, comme les curés, le
pouvoir de juridiction sur leurs sujets [Bar-
bosa, de Offic. paroch., cap. 19, n. 1).
Il faut aussi en France, pour pouvoir prê-
cher et confesser dans une paroisse, en de-
mander la permission au curé; il n'y a que
l'évéque son , délègue , qui soit en droit
de prêcher dans la paroisse d'un curé sans
son consenlement.
S'il n'y a point de limitation dans les pou-
voirs donnés par l'évéque à un prêtre séculier,
ils s'étendent sur tout le diocèse {Jurisprud.
Canonic, verbo confesseur).
Les prêtres n'onl besoin de l'approbation
de l'évéque que pour la prédication et la
confession ; ils peuvent exercer toutes les
autres fonctions du sacerdoce sans appro-
bation, lorsqu'ils sont du diocèse et dans le
diofèse.
Quant aux curés, ils reçoivent par le visa
de leurs provisions une mission qui leur
donne de droit les pouvoirs de prêcher et de
confesser. C'est ce qui résulte évidemment
durhap.2, sess. 5, et du chap. 15, sess. 2i.
de Refor. du concile de Trente ; mais il faut
ajouler aux curés et aux théologaux îes pé-
nitenciers des églises cathédrales (Ko?/, pé-
nitencier) que Ton comprend sous l'excep-
tion du roncile de Triante, et qui s'applinuent
à tout bénéfice, à charge d'àmc :'Nisi uut
beneficium parochiale. Les viraires des curés
ne jouissent pas de ce privilège : il leur faut
une approbation spéciale de l'évéque. {Voy.
vicaire, prêtre, théologal.)
Les évéques p(>uvenl-ils limiter aux béné-
ficiers leur juridiction ? Un curé a-t-il par
son visa l'approbation de, droit pour tout le
diocèse, comme pour sa paroisse ? Et qu'il
soit limité ou non à ses paroissiens, peut-ii
confesser un de ses paroissiens qui se trouve
malade dans une paroisse étrangère sans
l'agrément ou le consenlemeut de son con-
frère ?
Sur la première de ces questions, nul doute
que l'évéque ne puisse limiter un curé à sa
paroisse. Il y a cependant des opinions contrai-
res à ce sentiment. maisellesneparaissentpas
conformes aux principes; car la juridiction
du curé venant de lêvêque, celui-ci peut la
donner ou la limiter à son gré, en consultant
la priulence ou les capacités du sujet à qui
il la confère.
Relativement à la seconde question, d'Hé-
ricourl répond : v Un prêtre qui n'a le pou-
voir (le confesser qu'en vertu de la juridic-
tion que lui donne, pour le tribunal de la
conscience, le bénéfice dont il est titulaire,
ne peut entendre en confession, suivant I4
rigueur des lois ecclésiastiques, que ceux qui
sont soumis à sa juridiction, à cause de son
bénéfice. Cependant c'est un usage établi
dans plusieurs diocèses que les curés puissent
confesser dans les paroisses voisines de leur
cure, quoiqu'ils n'aient point reçu à cet effet
un pouvoir particulier de l'évéque. Cet usage
suppose un consentement tacite des supé-
rieurs ecclésiastiques qu'on ne peut plus
présumer quand l'évéque a défendu expres-
sément à un curé de confesser d'autres per-
sonnes que celles de sa paroisse. Ceux qui
sont approuvés pour confesser par un évê-
que, peuvent entendre tous (eux qui se pré-
sentent, même quand ils seraient domiciliés
dans un autre diocèse dont l'évéque ne les a
point approuvés. » [Lois. Ecclés.. part. 3,
ch. 3, n. 3.)
Quanta la troisième question, l'affirmative
est incontestable pour la confession ; mais
pour les autres sacrements, le curé ne peut
les administrer que du consentement du
curé de la paroisse où se trouve le pénitent
malade.
Au surplus, les approbations, pour con-
fesser et pour prêcher, sont conçues comme
elles sont accordées, avec plus ou moins d'é-
tendue. (Foy. pénitence, CONFESSEUR.)
ARBITRES, ARBITRAGES.
Les arbitres sont des personnes choisie»
par des parties, pour terminer les contesta-
tions qu'elles avaient entre elles, en vertu
d'un compromis par lequel elles s'obligent ;
de se soumettre à la décision des arbitres.
Dans les affaires purement srirituelles, on
ne doit point nommer pour arbitre un sécu-
lier, parce qu'il n'est pas juste qu'un laï(]ue
prononce sur des affaires dont le juge sécu-
lier n'aurait point eu de connai:-sance ; mais
quand il s'agit du possessoire , même des
matières spirituelles, le laïque peut être choisi
pour arbitre. Ad lue yeneraliter prolùbemug
ne super rébus spiritualibus compromittaiur
in laicum, quia non decet ut laicus in talibus
arbitretur. Innocent. III, in concilio lateran.,
cap. Continrjit, extra, de Arbilris.
«■S5
Antonius Augustïnus {Epit.jurisvet.,p. 3,
lib. XXIX, lit. 3, 4 et 5) a recueilli fort cu-
rieusement les passages de l'Ecriture, des
coneiles et des Pères qui dérendenl l'usage des
procès aux ecclésiastiques. Le concile de
Chalcédoine leur ordonne d'avoir recours a
leurs évêques, pour traiter en sa présence
le sujet de leurs différends, si l'évêque lui-
• même no les engage de choisir eux-mêmes
■ des arbitres : Si clericus adversus clericum
habeat negotixim, non relinquat suum episco-
pum, et ad jadicia sœcularia concwrat ; sed
prias neqotium agitelur apud proprium epis-
copum, tel cerle si fiierit judiciuin ipsius epis-
copi, apud arbitros ex ulraque parte electos
audiatur negolium [can. 9).
Ce canon a été exécuté pendant assez long-
temps : les juges d'Eglise n'ont été que des
arbitres et des amiables compositeurs, jus-
qu'à ce que les clercs, après avoir étudié le
droit romain, en introduisirent les formalités
dans les tribunaux ecclésiastiques {Voy. ju-
iudiction), ce qui depuis n'a pas empêché
que les clercs ne dussent même toujours ter-
miner leurs différends par la voie de l'arbi-
trage. Il était défendu aux ecclésiastiques,
sous peine de déposition, de porter leurs dif-
férends devant un tribunal séculier (6'of/. afr.,
c. 15; Labb., t. II, p. 1056). Le concile
œcuménique de Chalcédoine, tenu l'an 451,
en a fait une loi formelle. Le canon neu-
vième ordonne que les ecclésiastiques qui
auront des différends entreux ne cherchent
point d'autre juge que leur évoque ou celui
qu'ils auront choisi de son consentement
[Labb., f. IV, p. 760.)
On peut choisir pour arbitres les juges,
même les ecclésiastiques, et tous ceux géné-
ralement à qui les canons ou les lois ne dé-
fendent pas d'exercer cet office.
Quand il y a plusieurs arbitres nommés
par le compromis pour la décision d'une con-
testation, on doit prendre la sentence ar^t-
trale suivant la pluralité des arbitres. Si aii-
Icm ex communi placito cpiscnporum inter
quos versatur causa arbitros elegerint, aut
nïius eligatur, aut trcs^ ut, si très elegerint,
aut omnium sequantur sententiam, aut duo-
rum (ex concit. afric, cap. Sane, extra, de
Arbitris).
Ceux qui ne peuvent contracter ne peuvent
compromettre, et ceux qui ont cette faculté
ne peuvent l'exercer dans les causes concer-
nant la liberté, les mariages, la profession
religieuse et autres qui intéressent l'ordre
public. Le ch. Cum tempore dit que les Egli-
ses qui prétendent avoir des privilèges pour
ne relever que du saint-siége, ne doivent
point passer des compromis sur leur juridic-
tion sans le consentement du pape.
Le compromis finit par le jugement des ar-
bitres, à qui il n'est pas permis de rétracter
ce qui a été décidé par une sentence qui a
passé en force de chose jugée. Il finit aussi
par l'expiration du terme apposé dans le com-
promis, dont les ar^if/fs tirent tout leur pou-
voir, et auquel par conséquent ils doivent se
conformer exaetemtint [Lancelot , Inst. du
droil can., liv. III, titre 4.)
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON. 184
Pour ce qui regarde le civil, voyez le titre
unique, livre III, art. 1003 et suivants du
code de procédure civile.
ARCHEVÊCHÉ.
Ce nom peut présenter à l'esprit l'idée ou
du titre d'un archevêque, ou du ressort de sa
juridiction dans toute une province ecclésias-
tique, ou enfin, comme dans l'usage, le pa-
lais même du prélat archevêque. Ce que nous
en pourrions dire ici revient plus proprement
sous les mots évêché, métropole, province
et ci-après archevêque, où nous renvoyons
par conséquent le lecteur.
Le nombre des archevêchés en France est
actuellement de quinze. Les sièges métropo-
litains sont : Paris {Parisii), Cambrai (Came-
racum), nouvellement érigé en métropole,
Lyon [Lugdunum] ,^ouen (Rothomagus) ySens
(Senones), Reims (Rémi), Tours [Turones),
Bourges {Biturigœ), Alby [AI bi g a) , Bordeaux
[Burdigala], Auch [Augnsta Auscorum), Tou-
louse (ïolosa), Aix [Aiiuœ Sexliœ), Besançon
[Vesontio), Avignon [Avenio).
Quoique les offices ou dignités soient indi-
visibles, suivant le droit commun, cependant
des raisons de nécessité ou d'utilité obligent
quelquefois à les diviser. Les causes légiti-
mes de la division d'un archevêché sont:
quand une ville épiscopale se trouve des plus
considérables d'un royaume, comme Paris,
qui autrefois n'était qu'un évêché suffragant
de Varchcvêché de Sens ; quand il y a un trop
grand nombre de suffragants ; quand ils sont
trop éloignés de la ville archiépiscopale {Gre-
gor. 111, Bonifac, can. Prœcipimus, 35, caus.
16, quest. 1 ; Bull. Innocent XI , 3 octob.,
im8;Imiocent XII, il mai iGdï, etjm/.lC97).
Il n'y a que le pape qui puisse diviser les
archevêchés (il en est de même des évêchés),
du consentement et à la prière du roi, en
France, en vertu de l'article 2 du concordat
de 1801. 11 faut aussi celui de l'archevêque
ou de l'évêque du territoire duquel on retran-
che une partie ; et après une information sur
la nécessité et l'utililé de la division, le roi
confirme la bulle d'érection du nouvel arche—
vêché ou évêché, et la bulle est enregistrée
au conseil d'Etat. C'est ce qui vient d'avoir
lieu pour l'évêché de Cambrai, érigé en mé-
tropole et disirait de Varchevêché de Paris^
[Voy. CAMBRAI.)
ARCHEVÊQUE.
Prélat métropolitain qui est pourvu d'un
archevêché et qui a sous lui plusieurs suffra-
gants.
Saint Isidore de Séville, en son traité des
Etymologies, ch. 12, d'où a été tiré le can.
Cleros, dist. 21, donne kVarchevêque la qua-
lité déprimât, et le fait par conséquent supc-
rieurau métropolitain : Archiepiscopus grœco
interpretaturvocabulo ^quod sit sununus épis»
coporum, idest primus; tenet enim vicem apos-
tolicam, et prœsidet tam metropolitanis , quam
cœleris cpiscopis. Justinien, en l'A::', de Pri-
vil. archiep., in princ, semble aussi faire dif-
férence cnh'c rarchevêque et le métropolitain,"
quand il dit: Non solum melropoiitanus, sai
185
ARC
ARC
ih9
etiam archiepiscopus fiât. Mais depuis long-
temps on n'a fti II qu'une mêtne prélafure de
ces fJeux dij^nités, et aujourd'hui on ne sau-
rait dire f.'7'c/(ei;e(/!tfi({u'on n'entende en même
temps niélropolilain, quoiqu'il puisse arri-
ver, comme cela n'est pas sans exemple dans
l'Eglise, qu'un archevêque n'ait point de suf-
fragants : dans ce cas on l'appellerait impro-
premenl niélropolilain, parce que ce dernier
mot, comme nous le disons en son lieu, si-
gnifie dans le sens étymologique, l'évêque
d'une mère-ville, c'est-a-dirc d'une ville qui
en a d'aulres dans sa dépendance : Archiepis-
copus igitur et metropolitamis idem smit ; sed
advertere oportet, quod fieri potest, ut aliquis
archiepiscopus non sit metropolitnnus, veluti
sinallum habuerit suffraganeum. ( Voy. pro-
vinces ECCLÉSIASTIQUES, MÉTROPOLE.)
Le nom dV/rc//eî;(V/«e n'a p;is toujours été
employé dans l'Eglise; saint Athanase, évé-
que d'Alexandrie en Egypte, lequel vivait
dans le quatrième siècle, tut le premier qui
le donna à Alexandre, son prédécesseur. Au
concile de Chalcédoine, tenu l'an 451 ; les
Grecs donnèrent le litre dV;rc/«eî;^7«eau pape
saint Léon, ils l'avaient déjà donné aux évê-
ques des principales villes de l'Orient, sans
aucun droit. Chez les latins, saint Isidore de
Séville, que nous avons déjà cité, est le pre-
mier qui en parle : d'où l'on conclut que le
nom iVarchevéque n'était guère connu en Oc-
cident avant Ctiarlemagne.
§ 1. Archevêque, autorité, droits.
Par rapport à l'ordre et au caractère, un
archevêque n'est pas plus qu'un évéque; ils
ont l'un et l'autre la même puissance spiri-
tuelle, la même dignité pontificale. Le pri-
mat et le patriarche ne sont pas plus privi-
légiés : Ordo autem episcoporum quadripar-
iitus, id est, in patriarchis, archiepiscopis
metropolitanis atque episcopis {can, Cleros,
dist., 21 c. Noverimus, î, q. 1, dist. 93).
Mais Varchevéqne a. les fonctions d'un mi-
nistère plus étendu, plus grand, plus privi-
Jégié< plus honorable que l'évoque : Respectu
executionis exercitii, majorem solliciludinem
habet archi&piscopus,et prœcedit cœteros épis-
copos honore (c. Per singulas,d, q. 3).
L'on doit considérer les droits d'un arche-
vêque métropolitain sous trois différents rap-
ports ; 1° relativement aux sujets de son pro-
pre diocèse ; 2° aux évêques, ses suffragants;
3° aux sujets de ces derniers.
1° A l'égard des propres sujets d'un métro-
politain, ce prélat ne diffère des autres évê-
ques qu'en la forme de la consécration, et
dans l'usage du pallium. {Voy. consécratiox,
PALLiuM. } Pour tout le reste, il n'asurses su-
jets ni plus ni moins d'autorité que les évêques
sur les leurs. C'est une suite de l'unité de
l'ordre ou de l'épiscopat entre les premiers
pasteurs. (Foj/. épiscopat, évéque.)
2° Par rapport aux évêques suffragants, l'au-
torité de Varchevêque est très-ancienne. Les
canons des apôtres font un devoir aux évê-
ques de reconnaître le métropolitain pour
leur supérieur, de lui obéir, de n'entrepren-
dre aucune affaire importante qu'après avoir
pris son avis, comme le méiropolilain de son
côté ne doit rien faire de considérable, pour
toute la province, sans en avoir délibéréavec
ses sudragants; quelques auteurs, se fondant
sur ces paroles de Félix IL in epist. 1, c.l2:
Primates illi et non alii sunt qui in Nic'œnà
synodo constitua ; idem et ii qui archiepiscopi
vocantur, qui métropoles tenent, salva sedis
apostolicœ reverentin et diynitate quœ est ei a
Domino conc^s.va, prétendent que l'origine des
primats et niélropolitains ne précède pas le
concile de Nicée ; mais il est prouvé que ce
concile ne fit que régler les droits de ces di-
gnités déjà établies, sinon par Jésus-Christ
lui-même, au moins par les apôtres et leurs
successeurs, à qui fut laissé le soin de la dis-
cipline ecclésiastique. Or rien n'est plus ca-
pable de l'entretenir que les différents degrés
de juridiction que l'Eglise a trouvé bon d'é-
tablir entre ses minisires. C'est bannir la do-
mination de leur esprit que de les soumettre
eux-mêmes à des supérieurs, et ceux-ci à
l'Eglise, dans l'ordre hiérarchique établi de
Dieu même. {Voy. hiérarchie.)
Sur ces principes, Varchevêque a, par les
canons, le droit de confirmer l'élection des
évêques. cap. l,dist. ()V,de les consacrer ou
de commettre leur consécration à un autre
prélat. C. Qui inaliquo, dist. 51 ;c. Suffraga-
neis de Elect.
En France l'article organique 13, porte :
« Les archevêques consacreront et installe-
ront leurs suffragants. En cas d'empêche-
ment ou de refus de leur part, ils seront
suppléés par le plus ancien évéque de l'ar-
rondissement métropolitain. » Mais comme
ils peuvent commettre un autre prélat pour
la consécration, ils font choix ordinairement
de celui que l'évêque nommé leur désigne,
lorsqu'ils ne président pas eux-mêmes à la
cérémonie. {Voy. articles organiques.)
Varchevêque doit faire observer à ses suf-
fragants lescanons elles constitutionssynoda-
les de la province, [cap. Dilectus, dcSimonia,
Barbosa, de Jure ecciesiast., lib. I, cap. 7,
n 18.) L'article organique H prescritauxor-
chcvêques, « de veiller au maintien de la foi et
de la discipline dans les diocèses dépendant
de leur métropole.»
L'archevêque a le droit aussi de convoquer
le concile provincial dont il est le président
et le principal juge {Voy. concile.)
Il doit veiller à ce-que les évêques, ses suf-
fragants, résident dans leurs diocèses, comme
il leur est recommandé par le ch. 1. de la
session XXlll du concile de Trente f/e Refor.
(Foy. RÉSIDENCE,) et à ce qu'ils fassent leur
devoir dans le gouvernement de leurs dio-
cèses. Il peut à cet effet les obliger à tenir
leurs synodes diocésains tous les ans, à éta-
blir des écono.'ucs, des archiprêtres, des sé-
minaires ; il peut même, en cas de résistance,
les suspendre, les interdire, les excommunier,
eux ou leurs vicaires, en observant la forma
prescrite, c'est-à-dire, la gradation des pei-
nes; ils sont en un mol juges de leurs pro-
vinces : Solliciludo cnim totius provinciœ or"
chirpiscopis commissa est {cap. Cleros, dist. 21 ,
Mém. du clerqêyt. Il,p. 21G; Vcntrigliu, de
i87 DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
Juriadictione archiepîscopi, cap. 50 et seqq.).
C'est anx arrheveqtics à supi)léer à la né-
gliîïencc des évoques, lours suffraçants , à
moins qu'il no s'agisse d'actes itnporlanls où
le conscnlenient de l'otMiue est es-enliolle-
moiit requis jioiir leur validilé. D ms ce cas,
le mclr()[)()lilai!i ne peut suppléer à ce con-
sentement; il peut seulement s'employer
pour faire contraindre Tévêque à prêter ce
consentement : Consensus autem episcopi dé-
bet prœslare prœcise et in sua forma specifica,
non per œquipoUens adii)ipleri polest [Mém.
du chr(ic, tum. XII, p. 151. Foyes jlridîc-
TiON.) Le métropolitain no peut non plus
suppléer à la négigencedescvêques exempts;
ce droit appartient au pape (c. Nullus, de Jure
patron.).
Les archevêques avaient autrefois le droit
de connaîlredes causes eiviles et criminelles
des évoques, leurs suffragants : Archiepisco-
pus autem est judex ordinarius suffraganeo-
rum suorum, c. Quia cognovimus. Mais ce
droit dos archevêques a reçu dans la suite des
temps de grandes restrictions : on en a ex-
cepté d'abord les causes criminelles, qui, se-
lon le concile de Trente, ne doivent être por-
tées qu'au pape {Session 13, ch. 5, 6, 7 de
Réf. Voyez causes majeures.) La congré-
gation des cardinaux, établie pour les affai-
res des évêqiios et des réguliers, décida en-
suite, l'an 1588, que l'arcbevéque ne saurait
être juge dos causes même civiles des évê-
ques.
L'autorité AqV archevêque métropolitain se
fait encore sentir à l'égard dos évéques, ses
suffragants, en ce qu'il a le droit de corriger
et de réformer leurs jugements par la voie
de l'appel. [Voyez appel.) « Los archevêques,
dit l'article organique 15, connaîtront des
réclamations et des plaintes portées contre la
conduite et les décisions dos évoques suffra-
gants.» Ainsi les archevêques sont juges d'ap-
pel (Joussc, Comment, sur redit de 1695).
C'est ce que l'on nomme appel t^imple, à la
différence de l'appel comme d'abus. Ce ne
serait point par conséquent devant le conseil
d'Etat et par voie d'appel comme d'abus
qu'un prêtre devrait attaquer l'interdit de ses
fonctions; ce serait devant le métropolitain
qu'il devrait se pourvoir par la voie d'appel
simple {Arrêt du conseil d'Etat du 3i juillet
1829) (1).
(l) Nous croyons devoir rapporter ici un avis du con-
seil d'Etal du "2 novembre iSôo, non que nous l'approu-
\ions, au contraire, mais parce (ju'il fait voir de quelle
manière le pouvoir civil envisage la question :
« Louis-Piiiiippe, etc.
« Vu le rapport de noire ministre de la justice et des
cultes, teiidnnl a ce qu'il soit déclaré qu'il y a abus dans
la décision, en date du 13 juillet 185.Ï, parhiqiu-Ue le sieur
Ahc'l, vicaire général capitiilaire du diocèse d'Aix, an-
nulle, comme officiai métrupolitaiu, une ordonnance ae
l'évêque vleDi^ne, du 27 janvier précédent, portant desli-
Ijilion du sieur Isn rd, curé de Caslellane (ce curé était
titulaire, et non réxocable a volonté) ;
« Vu ladite dé ision;
« Vu la loi organijue ;
« Cousidérani qu'aux tirmos de l'article 15 de ladite
loi : Les (irrhevêqiies conmtissexl dis pluinles et récld'un-
tions contre /l'.s^ déci>^ù)iis de leurs svffriuiimls, ci «lu'il
s'agit, dans l'espèce, d'une décisiDu prise ' par l'évêque
lui-iuôiue, sans le concours do l'oUicialiié diocésaine ;
188
« Mais que feraient les évéques, dit le car-
dinal (]aprara, si les métropolitains ne leur
rendaieisl pas justice? à qui sadrosscront-ils
pour lobtcnir? cà quoi trib'jnal on appoHe-
ro!it-ils de la conduite dos arcliovoijuos a
leur égard? C'est une (lirîieiilté d'une impur--
tance m.îjeure, et dont on ne parie pas.
Pourquoi no pas ajouter que le souverain
pontif;' peut alors connaître de ces dilTerends
par voie d'appell;ition, et prononcer définiti-
vement, suivant ce qui est enj^eigné par les
saints canons.» {Réclamations du sainl-siége
contre les articles organiques.)
Los archevêques ont aussi le droit de visite
dans les diocèses de leurs suffriigants. {Voy.
VÏSITE.)
3° Quant à l'aulorité de Varchevêque snir
les sujets des évéques, ses suffragants, elle
n'a lieu que dans les doux deriiiirs cas dont
nous venons de parler, c'est-à-dire de l'ap-
pel et de la visite. L'archevêque no peut donc
exercer sur les propres sujets de ses suffra-
gants aucune àorte de juridiction que parles
voies d'appel et de visite, même du consen-
tement dos parties et sous les peines du con-
cile de Trente (Session VI, ch. 5 de Réf.) ,
contre ceux qui entreprennent sur les fonc-
tions épiscopales dans les diocèses étrangers.
Ainsi les métropolitains ne peuvent connaî-
tre on première instance des affaires dont la
décision appartient aux évéques , quand
même ceux qui ont intérêt dans l'affaire y
consentiraient, parce qu'il n'est point per-
mis aux particuliers de se soustraire à la ju-
ridiction de l'ordinaire et de renverser l'or-
dre public des juridictions {Innocent. IV,
cap. Romana, deForo competenli, in-Q").
Comme le chapitre exerce toute la juridic-
tion épiscopale pendant la vacance du siège,
les archevêques ne peuvent connaître dos af-
faires ecclésiastiques qui naissent dans les
diocèses vacants qu'en cas d'appel de ce qui
a été décidé psr les officiers du chapitre ou
par le chapitre assemblé.
Les grands vicaires et officiaux des arche-
vêques représentant le prélat, qui leur a
confié son autorité pour la juridiction volon-
taire, peuvent accorder dos visa à ceux à
qui les évéques les ont refusés sans raison,
donner des dispenses et exercer tous les au-
tres actes de la juridiction volontaire en cas
d'appel.
Le siège vacant, le chapitre a l'administra-
« Que c'était donc devant les vicaires généraux capi-
tulaires, exerçant collectivement, pendant la vacance da
siège, la juriiliction métropolitaine, que l'appid de ecttô
décision pouvait être porté, et qu'un seul dosdits vicaires
généraux n'a pu dès lors, sans abus, statuer sur leclK
appel, nonobstant son litre d'ofjic'Hd, qui ne lui donne per
sonnellemenl aucune juridiction reco)ni e par la loi.
« INotre coii^cil d'iilal eniendn, nous avons ordonné :
« Art. !"■''. II y a abns d ms la décision rendue par le sieur
Abel, en sa qualité (r<ill]cial.
« Art. 2. Celle décision sera considérée comme nulle el
non avenue.
« Noire garde des sceaux est chargé, etc. »
Il est "a remarquer (lue la décision du sieur Abel n'est
îninilée que parce qu'elle, a élé doninn; en sn qualité d'of-
ficial ; i\ au vin été aulrement si elle eùl émané des vt«
caircs généraux capitulaires, ou bien de l'arclicvèque lui-
même, si le siège u'eùl point été vacant.
189
ARC
ARC
190
tion du diocèse; mais c'est Varchevéqiie en
denx cas : 1° qunnd le chapitre ne peut four-
nir des adininislraleiirs, soit que personne
ne soit dans les ordres sacrés ou aulrcinent;
2' quand il néglige pendant huit jours de
pourvoir à celte nilminislration {can. Non li-
cet aiicui. 12, ^. 2 ; Concile de Trente, session
24, f/>.16. deltrf.).
L'article organique 36 dit que, pendant la
vacance des sièges, il sera pourvu par le
métropolitain, et, à son dériul, par le plus
ancien dos cvèques suffragants, au gouver-
nement desiliocèes, et que les vicaires géné-
raux de ces diocèses continueront leurs fonc-
tions, même après la mort de l'évêque, jus-
qu'à son remplacement.
. Cet article n'a jamais été exécuté, parce
qu'il est de principe que le vicaire général et
l'évêque sont une seule personne, et que la
mort de celui-ei entraîne la cessation des
pouvoirs de Fauire. Or la prorogation des
pouvoirs (lu vicaire général est une conces-
sion de pouvoirs spirituels qu'évidemment le
pouvoir civil ne pouvait donner. Le gouver-
nement d'un diocèse consiste dans une juri-
diction purement spirituelle; le pouvoir tem-
porel ne peut pas l'accorder au métropoli-
tain : les chapitres seuls, comme nous le
disons ci-dessus, en sont en possession, cha-
pitres reconnus d'ailleurs par l'article 11 du
concordat de 1801 . Les dispositions de cet ar-
ticle 36 ont, du reste, été rapportées par les
articles 5 et 6 du décret du 28 février 1810.
{Voy. ARTICLES ORGANIQUES, art. 36.)
Le concile de Trente {session 5, ch. 2, de
Bef.) donne aux arclicvéc/ues le droit d'agir
contre les prélats de nul diocèse; le môme
concile [Session 25, ch. 8) leur attribue di-
verses fonctions pour réduire en congréga-
tion les monastères qui n'y sont point et qui
se disent soumis immédiatement au saint-
Siége. (F0Î/5Z CHAPITRE.)
Nos auteurs français remarquent que les
archevêques ou métropolitains sont peut-être,
de toutes les dignités de l'Eglise, ceux qui se
sont le plus ressentis de la décadence de la
discipline, et sur les droits desquels on a le
plus usurpé; mais le docte et solide père
Thomassin, en son Traité de la discipline de
l'Eglise, part, k, liv. I, ch. 16, 17, 18, dit
aussi que plusieurs métropolitains, abusant
de leur autorité, voulurent s'attribuer des
droits qui ne leur appartenaient pas, ce qui
oliiigea les papes et les conciles d'arrêter
leurs entreprises.
En France, les archevêques ont toujours le
droit de convoquer les conciles provinciaux ;
mais il faut qu'ils obtiennent pour cela la
permission du roi; c'est à eux de marquer le
lieu de la prof ince où ils doivent être tenus
et de présider à ces saintes assemblées , afin
de pourvoir à la direction de la police ecclé-
siastique [Déclaration de Louis XIV, du 6
avril 1646; Mém. du Clergé, tom. II, paq.
205).
L'article 4 dos articles organiques dit la
même chose. Il est ainsi conçu: «Aucun
«concile national ou métropolitain, aucune
« assemblée délibérante, n'aura lieu sans la
«permission expresse du gouvernement.»
Tous les conciles qui se sont tenus en
France depuis le concile de Trente ont réglé
que les archevêques étaient juges par provi-
sion de riutcr[)rélation des décrets des con-
ciles provinciaux; ils ont même réservé aux
métropolitains , non-seulement le pouvoir
d'interpréter les décrets, mais aussi l'absolu-
tion des censures et des peines décernées par
les canons des conciles provinciaux [Jurisp.
canoniq., au mot archev., n. 6 ; Mém., du
Clergé, tom. VI, pag. 87).
A l'égard de la visite du diocèse des évé-
ques suffragants et du droit que le concile de
Trente donne aux archevêques de veiller et
pourvoir à la non résidence de ces mêmes évè-
qiirs,cela fut réglé par l'assemblée du clergé
de France tenue à Melun en 1579, conformé-
ment aux principes ci-dessus. Mais depuis
que les conciles provinciaux ont été inter-
rompus en France, les archevêques n'exer-
cent plus ces droits. {Voy. visite, union , ré-
sidence.)
Quant aux officiaux et aux autres degrés
de juridiction des métropolitains pour les ju-
gements et les appels, voyez appel, offi-
CIAL.
§ 2. Archevêque, droits honorifiques.
Les archevêques sont seuls en droit de por-
ter le pallium comme une marque de la plé-
nitude du sacerdoce et de la dépendance de
leurs suffragants à leur égard : Cuin per eam
vestem signijicetur et conferatur pontificalis
officii plénitude. C. Nisi, de Aut. et usu Pallii.
[Voy. pallium). Cependant quelques sièges
épiscopaux ontobfenuleprivilégedu pallium,
coumie celui du Puy.
Ils ont le droit de faire porter la croix de-
vant eux par toute la province, même en des
lieux exempts et hors de leur visite, à moins
qu'il n'y eût un légat ou un cardinal présent.
Mais ils ne peuvent faire porter celte croix
ni même se dire archevêques qu'après a\oir
reçu le pallium. {Voy. pallium, croix.)
Les archevêques peuvent porter le manteau
violet sur le rochet par toute leur province ;
ils y peuvent bénir de la main élevée et avec
le signe de la croix, même en des lieux
exempts ; ils y peuvent célébrer in pontifica-
îibus, mais ils ne peuvent y exercer aucune
juridiction ni office sans le consentement des
propres êvêqucs.
Sur les droits des archevêques touchant les
indulgences, sur leur élection et le sacre des
évêques voyez indulgence , consécration ,
nomination, confirmation.
Il y a actuellement en France, quinzearc/?e-
vêques. Voyez pour les sièges métropolitains
le mot archevêcué. Il y en a cent deux dans
toute l'Eglise catholique.
ARCHIACOLYTE.
C'était autrefois une dignité dans les ca-
thédrales , que l'on divisait en quatre ordres
de chanoines ; savoir, les prêtres, les dia-
cres, les sous-diacres et les acolytes; ils
avaient chacun leur chef, qui, en grec, s'ap-
pelle arçhi {C. Cleros, dist. 21]. Celui de ces
191
DICTIONNAIRE f>E DROIT CANON.
192
derniers s'appelait archlacohjiic. Cette di-
gnité n'est plus en usage.
A^CHICHANCELIER.
[Voyez CHANCELIER.)
ARCHIGHAPELAIN.
C'était autrefois, dans le palais des rois de
France à peu près la même dignité que
celle de grand-au.mônier de France , sous la
restauration [Voy. aumônier, chapelle du
uoi).
ARCHICONFRÉRIE
{Voyez confrérie).
ARCHIDIACONAT, ARCHIDIACONÉ,
On appelle archidiaconat l'office même de
rarchidiacre ; et archidiaconé la partie d'un
diocèse qui est sujette à la visite d'un archi-
diacre.
ARCHIDIACRE.
De droit commun, il est le premier en di-
gnité dans les cathédrales, après l'évêque :
Arcfiidiaconus, grœco vocahulo, quasi mitiis-
troritm princeps ; diaconus ministrum seu fa-
miilum grœce sirjnificat [c. Cleros, dist. 21).
Comme il y avait autrefois plusieurs dia-
cres dans une église, on distinguait un pre-
mier diacre , qu'on appelait archidiacre , el
qui avait la principale autorité. Outre l'ad-
iiiinistralion que cet archidiacre avait du
temporel de l'Eglise, il était le supérieur, le
directeur elle maître des clore» inférieurs. II
était le ministre de l'évêque dans tout ce
qui regarde la correction et la réformation
des mœurs. Son pouvoir autrefois était fort
étendu : on le regardait comme le vicaire-né
de l'évêque. Ut archidiaconus , post episco-
pum, sciai episcopi se vicarium esse in omni-
bus, et omnem curam in clero, tam in urbe
positorum, quum eoriim qui per parochias ha-
bitare noscuntur, ad se pertinere , sive de eo-
rum conversntione , sive honore et reslau-
ratione ecclesiarwn , sive doctrina eccle-
siasticorum , vel cœterarum rernm studio, et
delinquentimn rationnn coram Dco reddilu-
rus est : de tertio in tcrtium anmim, si epis-
copus non polest , parochiam universam cir-
cumeat, et cuncta quœ emendatione indigent ,
ad viccm sui episcopi corrigat et emendet.
L'archidiacre n'éla\t, <\ixns l'origine, qu'un
d'entre les diacres, choisi par l'évêque pour
présider sur les autres, et auquel seul, par
succession de temps, il attribua toutes les
fonctions et le pouvoir qui appartenaient
auparavant à tous les diacres en corps. Cette
dignité est fort ancienne dans l'Eglise, puis-
que Optât, évêque de Milève , dit que ce fut
Cécilien, archidiacre de Carlhage , qui fit à
Lucille la correction qui donna lieu au schis-
me des donalîstes. L'autorité et les droits des
archidiacres s'accrurent dans la suite à tel
point, qu'ils devinrent supérieurs aux prê-
tres, en pouvoir et en juridiction, quoiqu'ils
leur fussent inférieurs en ordre et en rang.
Analulius de Gonstantinople, voulant dimi-
nuer l'autorité de Varchidiacre ^Etius, ce «élé
défenseur du patriarche Flavien ne trouva
pas de meilleur moyen , pour parvenir à ses
fins, que de le faire prêtre ; le pape se plai-
gnit, à cette occasion, du patriarche qui
avait humilié ce saint archidiacre, sous pré-
texte de l'élever : Dejectioneminnocentis, pef
speciem provectionis implevit. Le même pape
nous fait connaître combien était grande
l'autorité des archidiacres, quand il dit qu'A-
natolien avait chargé iEtius de toutes les af-
faires de son église {Thomass., Discipline de
l'Eglise, liv. 11, chap. 17, part. 1 , liv. I,
ch. 24).
On comprend par les fonctions de l'arc/»'-
diacre, que son pouvoir a dû devenir natu-
rellement fort grand dans l'Eglise , car dès
les premiers temps, dit Fleury [Instit.au
Droit ecclés., part. 1, chap. 19), il était lo
principal ministre de l'évêque, pour toutes les
fonctions extérieures, particulièrement pour
l'administration du temporel; au dedans mê-
me, il avait le soin de l'ordre et de la dé-
cence des offices divins. C'était lui qui pré-
sentait les clercs à l'ordination , comme il
fait encore; qui marquait à chacun son rang
et ses fonctions ; qui annonçait au peuple les
jours de jeûne ou de fête; qui pourvoyait à
l'ornement de l'église et aux réparations.
Il avait l'intendance des oblations et des re-
venus de l'église. Il faisait distribuer aux
clercs ce qui était réglé pour leur subsis-
tance. Il avait toute la direction des pauvres,
avant qu'il y eût des hôpitaux. Il était le
censeur de tout le peuple, veillant à la cor-
rection des mœurs. Il devait prévenir ou
apaiser les querelles, avertir l'évêque des
désordres, et être comme le promoteur, pour
en poursuivre la réparation. Aussi l'appe-
lait-on la main et Vœil de Vévêque.
Ces grands pouvoirs, attachés aux choses
sensibles et à ce qui peut intéresser les hom-
mes, mirent bientôt Varchidiacre au-dessus
des prêtres, qui n'avaient que des fonctions
purement spirituelles. L'archidiacre n'avait
toutefois aucune juridiction sur eux jusqu'au
sixième siècle; mais enfin il fut leur supé-
rieur, et même de l'archiprêtre. Dès cette
époque il devint la première personne après
l'évêque , exerçant sa juridiction et faisant
ses visites, soit comme délégué, soit à cause
de son absence ou pendant la vacance du
siège. Ces commissions devinrent enfin si
fréquentes, qu'elles tournèrent en droit com-
mun; en sorte qu'après l'an 1000 les orcAî-
diacres furent regardés comme juges ordinai-
res , ayant juridiction de leur chef, avec
pouvoir de déléguer eux-mêmes d'autres
juges. II est vrai que leur juridiction était
plus ou moins étendue, selon les différentes
coutumes des églises, et selon que les uns
avaient plus empiété que les autres. Elle
était aussi bornée par leur territoire, qui
n'était qu'une partie du diocèse : car depuis j
qu'ils devinrent si puissants, on les multi- ■
plia, principalement en Allemagne et dans *
les autres pays où les diocèses sont d'une
étendue excessive. Celui qui demeura dans la
ville prit le titre de grand archidiacre ; mais
195
ARC
ARC
i9;
aujourd'hui tous les archidiacres demeurent
dans la ville et sont attachés à la cathédrale.
Le grand archidiacre ne diflerc des autres
qu'en ce qu'il a dans son disirict le territoire
de la ville et des faubourgs. Dès le neuvième
siècle il se trouve des archidiacres prêtres, et
toutefois il y en a, deux cents ans après, qui
n'étaient pas uième diacres, tant l'ordre était
,dès lors peu considéré , en comparaison de
l'offlce. On les a obligés à élre au moins dia-
cres, et ceux qui ont charge d'âmes, à être
prêtres.
Les évêques se trouvant ainsi presque dé-
pouillés de leur juridiction, travaillèrent,
après l'an 1200, à diminuer celle des archi-
diacres, ils usèrent pour cela de différents
moyens; ils les ordonnèrent prêtres, ce que
les archidiacres regardaient comme une dé-
gradation; ils les multiplièrent dans un même
diocèse ; ils leur opposèrent des ofûciaux
qu'ils firent dépositaires de leur juridiction
contentieuse {Voy. official) ; ils firent des
vicaires généraux pour l'exercice de la juri-
diction volontaire, et défendirent aux archi-
diacres d'avoir des officiaux qui jugeassent à
leur place : enfin, dans les derniers temps,
ils sont parvenus à les dépouiller entière-
ment d'un pouvoir qu'ils leur avaient usurpé
et retenu plusieurs siècles, si bien qu'il y a
des diocèses où il ne leur en reste plus aucun
exercice. Voici la disposition de quelques
canons et conciles qui restreignent les pou-
voirs des archidiacres.
Le concile de Londres, tenu l'an 1257, ne
permet aux archidiacres de connaître des
causes de mariage, que quand ils en ont un
firivilége, ou qu'ils sont en possession : il
eur prescrit même, en ce cas, de consulter
l'évêque.
Les conciles de Laval et de Saumur, tenus
quelques années auparavant, avaient déjà
été plus loin; ils détendaient aux archidia-
cres de connaître des causes de mariage, de
simonie et de tous les crimes qui vont à la
dégradation ou à la perte des bénéfices ; le
premier de ces conciles regarde conmie une
usurpation l'usage contraire : Falcem in alie-
nam messem mittenles.
Le concile de Lavaur, tenu l'an 1368, re-
nouvelant ce décret sur les mariages, en ex-
cepta les lieux où les archidiacres étaient en
possession légitime, ou avaient obtenu le pri-
vilège de connaître de celte matière.
Enfin le concile de Trente veut, en la ses-
sion 24- , ch. 20, qu'on réserve à l'évêque
la connaissance des causes matrimoniales, et
que l'archidiacre ne puisse pas en connaître,
même dans le cours de sa visite. Le même
concile ne fait aucune exceplion des archi-
diacres pour l'approbation de l'évêque, re-
quise pour pouvoir confesser dans un diocèse.
11 règle aussi, en la session 2i, ch. 23 de
Réf., \à forme de leur visite. {Voy. visite.)
L'art. 10 des articles organiques {Voy. ce
mot\ contre lequel, du reste, a protesté le
cardinal Caprara, abolissant tout privilège
portant exemption ou attribution de la juri-
diction épiscopale, les évêques peuvent bien
accorder aux archidiacres certaines préroga-
tives, certains pouvoirs ; mais les archidiacres
ne possèdent point ces prérogatives et ces
pouvoirs par leur titre, et ils ne les obtien-
nent qu'en vertu d'une concession particu-
lière et révocable à volonté.
L'archidiacre étant pourvu de sa di'^nité
par la bonne volonté de l'évêque, peut par
conséquent en être dépouillé suivant son bon
plaisir, comme les grands vicaires qui n'ont
qu'une simple commission.
Quoiqu'il n'y eût autrefois qu'un archidia-
cre dans chaque église cathédrale, létendue
des diocèses a obligé de les diviser en plu-
sieurs archidiaconés : c'est pourquoi l'on
voit encore aujourd'hui plusieurs archidiacres
dans la plupart des diocèses de France et des
pays voisins. Cependant l'usage est différent;
dans certains diocèses, il n'y a qu'un seul
archidiacre, dans d'autres il y en a plu-
sieurs.
ARCHIMANDRITE.
Mot grec, qui signifie supérieur d'un mo-
nastère ; c'est ce que nous appelons abbé.
Covarruvias, dans son Dictionnaire espa-
gnol, dit qu'archimandrite est la même chose
que chef de troupeau : en sorte que selon celte
signification générale, il pourrait s'étendre
à tous les supérieurs ecclésiastiques. Et en
effet, on a quelquefois donné ce nom à des
archevêques, même chez les Latins. Mais il
ne signifie proprement chez les Grecs, où il
est fort commun, que le chef d'une abbaye.
ARCHIPRÊTRE.
C'était autrefois le premier des prêtres. Ce
que nous allons dire de cette dignité servira à
faire connaître ce qu'elle est aujourd'hui.
Archiprêtre. Son origine, son autorité, ses
fonctions.
Il en est des archiprélres comme des archi-
diacres, et pour leur institution et pour la
succession de leurs droits. Ils ont été établis
à peu près vers le même temps, et leurs fonc-
tions ont également varié selon les diffé-
rentes circonstances et les différents usages
des diocèses, mais les archidiacres se sont
mieux soutenus.
Le père Thomassin, en son traité de la
Discipline ecclésiastique , partie I , lit. I ,
ch, 20, dit que c'était la loi commune en Oc-
cident, de régler le rang des prêtres sur ce-
lui de l'ordination, mais que les Grecs n'é-
taient pas si exacts à suivre cet ordre. Saint
Grégoire de iNazianze rapporte de lui-même
qu'étant à Césarée, il refusa le premier rang,
que saint Basile voulait lui donner, entre les
prêtres de sori église, c'est-à-dire la dignité
d'archiprétre. Du temps de saint Jérôme il y
avait un art7<//)r^<re dans chaque diocèse;
cela se voit par ces paroles de l'épître à
Rustique : Singuli episcopi. singuli archipres-
byleri, singuli archidiaconi et omnis ordo ec-
clesiaslicus suis rectoribus innilitur.
Le concile tenu à Mérida, en Espagne,
en 666. ordonne qu'il v ait dans chaque
église cathédrale un archiprêtre, un archi-
i95
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
Id6
diacre et un primicior {Voy. primicier). Il
parait qu'alors Varchiprétrc était encore au-
dessus de l'archidiacre. Les conciles notn-
nient toujours Varchiprétre avant l'archi-
diacre. Comme le prèlre est au-dessus des
diacres, le chef des prctri's doit être au-dessus
des diacres. Mais le rang de Varchiprétre et
de l'archidiacre, entre eux, est moins réglé
par la di-;nilêde leur ordre que parl'élendue
de leur pouvoir et de l.ur juritiiction ; en
quoi il est certain que l'archidiacre est su-
périeur à Varchiprétre, comme nous l'avons
dit au mot archidiacre.
La qualité d'archiprétre passa ensuite au
premier prêtre de chaque paroisse. Le con-
cile de Reims défend aux laïques d'usurper
cette dignité ; il appelle Varchiprétre, senior,
titre qui marque de l'autorilé, et répond à
cet usage que nous avons dit que l'on
suivait en Occident, de ne donner la qualité
à'archiprétre qu'au plus-ancien prêtre en or-
dination [Thoinassin, pari, il, liv. I, ch. 12).
Vers le siKième siècle on distingua deux
sortes (i'archiprélre, Varchiprétre delà ville,
urbanus ; et Varchiprétre de la campagne, ou
rural, ruralis. Grégoire de Tours parie des
archiprétres de la campagne en plusieurs en-
droits de ses ouvrages, mais on ne sait s'il
leur donne cette qualité parce qu'ils devaient
veiller en qualité de curés ?ur les prêtres de
leurs paroisses. Ce qui est certain, c'est que
du temps de Louis le Débonnaire il y avait.à
la campagne dos archiprétres chargés de
veiller sur un certain no:nbre de paroisses.
Les capilulaires de Charles le Chauve attes-
tent (jue cliai]ue diocèse était divisé en plu-
sieurs doyennés, et qu'il y avait un archi-
préfre dans chaque doyenné. Un ancien rè-
glement, que les compilateurs des canons at-
tribuent au concile d'Agde, dit clairement
que doyen et arc/H'/)7'e/re c'est la même chose
(Thomnssin, part ni, liv.l, ch.2.Voij. doyex).
Ouant aux fonctions de ces deux sortes
à'ài-cliiprétres, elles sont marquées dans les
chapitres 3 et 4 du titre, aux décrétales, de
of(\c. archipr. Mais le chap. 1 du même litre
dit : Ut archjprcsbi/ler sciât se subesse archi-
diaconi et ejus prœceptis sicut sui episcopi et
obrdire, et qaod specinliter ai ejus pertinet
ininisierinm, super oinnes presbyteros in or-
dine prcsbi/terali posilos curam agere anima-
rum, et assidue in ecclesia slare et in episcopi
sui absentia ad virem ejus missarum solemnia
celebrct et coUectam dicat, aut oui ipse in-
junxerit.
Fagnan remarque que les doyens ruraux
ne sont pas au rang des dignités ; que les ar-
chiprétres des cathédrales doivent avoir
vingt-deux ans, suivant le concile de Trente,
quand ils ne sont pas chargés de la conduite
des âmes , et qu'il faut qu'ils puissent être
prêtres dans l'an quand ils en sont < hargés ;
que quand ils possèdent cette dignité en li-
tre, ils ne sont pas révocables à la volonté de
révêqiie : sur quoi nous observerons que
pour l'instilulion ou destitution des arcîii-
prétres ou doyens ruraux, le pape Inno-
cent m veut qu'elle se fasse do concert en-
tre l'évêque et l'archidiacre, parce qu'ils re-
lèvent l'un de l'autre {cap. Adhœc, de Offic.
archid. Voyez doyen.)
« Les prêtres distribués par les titres de la
« ville et de la campagne, dit Floury, ne fai-
« sriient toujours qu'un même corps avec
« ceux qui étaient demeurés à l'Eglise matrice,
« qui élaienl, comme eux, soumis à Varchi-
« prêtre, lequel était toujours la première
« personne après l'évêque. Il était son vi-
ce caire [)endant son absence, pour les fonc-
« tions intérieures. 11 paraît même que l'ar-
ec cliiprctre faisait quelques-unes des fonc-
« tions de l'évêciue en son absence, mais le
« concile de Ravenne, tenu en lOli , dé—
« fendit aux archiprétres de donner au
« peuple la bénédiction ou la confirmation
« par le saint chrême : fonctions réservées
« aux seuls évêques. Il avait le premier rang
«dans la séance du sanctuaire; il avait
« inspection et correction sur tout le clergé,
« et un soin particulier des pénitents publics.»
{Inst. au droit canonique, ch. 18, partie I.)
Le nombre, le rang, les fonctions et les
droits des archiprétres se règlent absolument
en France sur l'usage de chaque diocèse : In
hac materia exaudienda est summum consue-
tudo [Jurisprudence canonique , verb. archi-
prêtre; Mém. du clergé^ tom. VII, p. 39). H
y a encore quelques diocèses divisés en ar-
chiprétres; d'autres sont divisés par archi-
diaconés et subdivisés en archiprétres.
En général les fonctions des archiprétres
sont bornées à présenta une sorte d'inspec-
tion sur les curés de leurs archiprétres, pour
avertir l'évêque de la manière dont ils se con-
duisent ; à visiter les paroisses ; à mettre en
possession de leurs paroisses les nouveaux
curés; à indiquer, à tenir et présider les con-
férences ecclésiastiques dans les diocèses où
elles sont établies ; à transmettre aux curés
les mandements et ordonnances de l'évêque
et les saintes huiles; à adniinislrer les sacre-
ments aux curés qui sont malades et à inhu-
mer ceux qui viennent à décéder. Au reste
leurs fonctions sont ordinairement réglées
parles statuts de leurs diocèses. Mais, quel-
que étendu que puisse être leur pouvoir, ils
doivent toujours observer pour règle de
rapporter fidèlement tout à l'évêque, et de ne
jamais rien faire que conformément aux or-
dres qu'ils ont reçus de lui -.C'.incta tamen ré-
férant ad episcopum. nec aliquid contra ejus
decrctum ordinare prœsumanl [cap. Utsingulœ^
extra. deOfficio archipresbyleri. {Voy.d'Hé-
ricoiirt, Lois ecclés., part. 1, ch. 3, art. 16 et
17.)
Les archiprétres n'ont du reste aucune ju-
ridiction proprement dite, ni au for intérieur,
ni au for extérieur, sur les paroisses de leurs
archiprétres ; ils peuvent éire privés de leurs
fonctions à'archiprétres par la volonté de
l'évêque : ils ont besoin par conséquent de
la permission du curé pour quelque fonction
que ce soit qui ne serait pas expressément
portée dans leur commission, j>ar exemple,
pour confesser ou administrer d'autres sa-
crements.
Il s'éleva autrefois plusieurs difficultés en-
tre les archiprétres et les archidiacres sur
197
ARC
ARC
193
certaines dépouilles du curé défunt. L'abus
dont parlo Forget, en son traité des Choses
et Personnes ecclésiastiques, eh. 28, et qui
consistait à prendre la bonne robe, les bré-
viaires, le cheval ou h.iquenée des curés dé-
funts, a été réprimé par divers arrêts qui ont
fait défense aux arcltipre'lrcs et doyens ru-
raux d'exigor aucune chose, pour le prétendu
droit de honno robe (Ko?/. Mémoires du cler-
gé, 1. 11, ;). 1882, et t. IH, p. Sïl). iNous pen-
sons qu'aujourd'hui ces abus sont en grande
partie abolis. Cependant nous savons que
dans certains endroits les archiprélres et
Moyens s'emparent des bréviaires des curés
défunts; ils n'en ont aucun droit.
AllCHIPRÊTRÉ ou ARGHIPRÊTRISE.
On donne indilîéremment, dans l'usage,
l'un ou l'autre de ces di-ux noms au titre ou
au district d'un archiprétre. ( Voy. doyen.)
ARGHISYNAGOGES , ARCHISYiNAGOGI.
On appelait autrefois de ce nom certains
ecclésiastiques employés auprès du patriar-
che de Jérusalem. C étaient comme ses as-
sesseurs et ses conseillers. Epiphane les ap-
pelle apostolos. Dans le code Théodosien, au
titre : de Jwl. cœli. samar. lib. XVI, il est
fait souvent mention de ceux qu'on .-ippclait
ancienneraenl fiieri , arclusijnngogi , paires
synagognrum, presbyferi, npnstoli, primnlrs,
encore qu'il y eût, dit Louchel, quelque peu
de difféienee entre eux [Bibl. can., tom. I,
pag. 112). [Voy. conseillers.)
ARCHIVES.
On entend communément par ce mot le
lieu oii sont enfermés des titres et papiers
importants.
Zcrola, en sa Pratique épiscopale, verb.
Archivium, établit comme une régie de né-
cessité que chaque cathédrale ail ses archi-
ves, ce qui est ai pli cable à tout corps ecclé-
siastique. Le même auteur dit (|ue la con-
grégation des cardinaux a décidé que les
chanoines et bénéllciers de chaque cathé-
drale devaient donner un état des reveiujs et
des biens de leurs bénéfices, pour être dépo-
sés dans les archives du chapitre.
Le comilodAix de 1585, et celui de Rouen
tenu en 1511, ()rd;)iinent aux évé(iues d'assi-
gner un certain lieu à leurs secrétaires pour
y conserver toujours les registres des ordi-
nations, des provisions, collations et autres
actes émanés des évéques ou de leurs vicai-
res, de peur qu'ils ne périssent, pour pou-
voir en tirer les extraits et les copies dont
il sera besoin. Une bulle de Sixte V, de
l'an 1587, ordonne la même chose.
Si scripturam authenlicain non videmus, ad
cxemplaria niliil facere possumus ; ce sont les
termes du ch. 1, de Probat. Sur ces priuci-
pes on estime que les copies ou les extraits
tirés des papiers enfermés dans des ardiires,
ne font p;is foi par la seule allestatiou de ce-
lui qui en a lin^^pectiou ; il faut, pour cela,
que ces copies aient été faites de l'autorité
du juge et parlic présente ou diiment ap-
pelée.
Pour que les archives soient censées au-
thentiques, il faut qu'elles aient été établies
par un supérieur qui ait le droit de faire cet
établissement, et il ne suffit pasquelles soient
dnns un lieu public et ne renfermant que des
écritures authentiques confiées au soin d'un
officier [Mém., du clergé, tom.\],p, 1887*
tom. Vil, p. 987 ; tom. Xll. p. 1125). '
La congrégation des cardinaux a décidé
que révc(iue peut visiter les archives de son
chapitre, et en examiner les papiers pour re-
connaître les droits qu'ils attribuent. Adhi-
bilis tamen aliquibus ejusdem Ecclesiœ canO'
nicis (Barbosa, Collccl. bulL).
Plusieurs assemblées générales du clergé
ont fait des règlements concernant la con-
servation et la sûreté des archives du clergé.
Le premier de ces règlements paraît avoir
été fait par l'assemblée de Meliin en 1579.
{Voy. Mém. du clergé, tom. VIII, p. 1438
et suiv.)
La congrégation de Saint-Maur fit un rè-
glement concernant les archives dont les dis-
positions méritent d'être rapportées, pour
servir (Kexeniple aux églises, chapitres, pré-
lats, etc., qui laissent prendre, perdre ou
gâter les titres et papiers de leurs églises ou
bénéfices.
1° 11 y aura, dit le premier article, en cha-
que monastère, des archives placées en un
lieu qui soit à l'abri du feu et de leau, et là
seront déposés tous les titres originaux et
authentiques du monastère; ces litres seront
bien et dû :;ent vérifiés et réunis ou liés
dans une forme commode à l'usage qu'on en
fera.
2" On transcrira, dans un exemplaire au-
thentique, les bulles et les privilèges de la
congrégation, de manière qu'on soit rare-
ment dans le cas de toucher aux originaux ;
la lecture n'en sera permise, hors des archi-
ves, à aucun des religieux ni à d'autres sans
la permission de la communauté, et cette
permission ne se donnera point qu'on n'exige
un récépissé de la part de celui à qui on sera
obligé de les confier.
3" Ces archives seront fermées à trois clefs,
dont l'une sera entre les mains du supérieur,
l'autre de l'archiviste ou gardien des archi-
ves, et la troisième d'un des seigneurs ou du
procureur. Ces trois officiers seront présents
quand on touchera à quelque original ou
pièce authentique, et s'il faut rester long-
temps dans les archives, l'archiviste y de-
meurera seul avec un député de la part du
supérieur, de manière qu'il y ail toujours
deux religieux présents.
k" Les officiers de la maison qui auront be-
soin de quelques pièces en feront leur re-
connaissance exacte dans un livre particu-
lier, où seront marqués le jour de la récep-
tion et celui de la restitution.
5" Il sera fait du tout un double inventaire
et une fidèle description.
Si l'on eût toujours observé d'aussi sages
règles, on [lossèdorait encore un grand noin-
bre, de manuscrits précieux qui sont à jamais
perdus.
Le décret du 6 novembre 1813 prescrit ce
m
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON,
200
qui suit relativement aux archives des men-
ses épiscopales :
« Art. 30. Les papiers, titres, documents
concernant les biens de ces menses, les comp-
tes, les registres, le sommier seront déposés
9UX archives du secrétariat de l'archevêché
ou évéché,
« Art. 32. Les archives de la mense se-
ront renfermées dans des caisses ou armoi-
res dont aucune pièce ne pourra être retirée
qu'en vertu dun ordre souscrit par l'arche-
vêque ou évéque sur le registre sommier, et
au pied duquel sera le récépissé du secré-
taire. Lorsque la pièce sera rétablie dans le
o'épôt, l'archevêque ou évéque mettra la dé-
charge en marge du récépissé. »
Toutes les églises doivent avoir une caisse
ou armoire où seront déposés les papiers,
titres et docum.ents concernant les revenus
et affaires de la fabrique. Nul titre ni pièce
ne pourra être extrait de la caisse, sans un
récépissé qui fera mention de la pièce reti-
rée. Ce récépissé, ainsi que la décharge au
temps de la remise, seront inscrits sur
le sommier ou registre des titres {Décret
du 30 décembre 1809, art. 54 et 57).
ARMES.
Le ch. Clerici, de Vita et honeslate Cleri-
corum, défend aux clercs de porter des armes
sous peine dexcommunication : Arma cleri-
corum sunt orationcs, hicrijmœ : c'est la leçon
et l'exemple que donne aux clercs saint Am-
broise : Non pila quœrunt ferrea, non arma
Christi milites. Coactus repugnare non novi,
sed dolor, fletuf, oraliones, lacnjmœ faerunt
mihi arma adversus milites. Taiia enim siint
munimenta sacerdotis [cap. Non pila 23,
quœst. 8.)
Les capitulaires portent la même défense
[Baluze, tom. I, col. 409). Mais depuis que
Clément V a déclaré que les ecclésiastiques
n'encouraient point l'irrégularié lorsque,
pour sauver leur vie, ils auraient tué leur
aggresseur (Cléin. Si furiosus, de Ilnmic. vo-
lant.), on a jugé qu'ils pouvaient licitement
porter des armes, lorsqu'ils auraient raison de
craindre pour leur vie, et qu'il leur était
même permis d'en porter quand ils seraient
en voyage : Nulla arma induant clerici, nisi
itinérantes, nec ensem, nec pugionem, nec
aliud armorum genus gestent, nisi proptcr
itineris necessitalem, Glos. verb. Clerici, in
dict. cap. Clerici, concile de Mayence, can.7!|..
Dans VJIist. ecclés. de Fleury, liv. CXVIII,
n. 65, on trouve un usage singulier des clercs
armés dans la cour du pape.
Saint Charles, dans son premier concile de
Milan, nart. 2, lit. de Armis, ludis, elc. or-
donne que le port des armes ne sera permis
aux ecclésiastiques que lorsqu'ils auront
quelque péril à craindre, et qu'en ce cas, ils
en obtiendront la permission par écrit de
leur évéque ; ce qui a é!é suivi par le concile
d'Aix tenu en 1685.
Armes, irrégularité, vacances de bénéfices.
Nous avons (jislingué l'irrégularité qui
procède de l'homicide ou mutilation de mem-
tre,que iioi4s liuUcub au mol uosucipe, d'a-
vec l'irrégularité controversée touchant le
port des armes dans le service militaire, que
nous avons cru devoir traiter ici séparé-
ment.
Il est certain que le simple port d'arm»s,
quoique défendu aux clercs, comme nous ve-
nons de le voir, ne produit point d'irrégula
rite; mais c'est une question de savoir si
ceux qui ont fait )e méiier de la guerre sont
irréguliers et si les bénéûces de ceux qui
sont engagés dans la profession des armes,
vaquent de plein droit. Le eau. 6, c. 23, q. 8,
dit : Quicumque ex clero videnlur esse, arma
militaria nec siimant, nec armati incedanl.sed
professionis suce vocabulum religiosis mori-
bus et religioso habita prœbeant ; quod si con-
îempserint, tanquam sacrorum canonum com-
temptores et ecclesiasticœ aucloritatis profa-
natores, proprii gradus amissione mulclenlur
quia non possunt simulDeo et sœculo militare.
Le père Thomassin (tome III, p. 91) dit
que les papes, les évêques et les plus saints
religieux ont exhorté les fidèles à s'engager
dans les croisades ; mais ils n'ont jamais
permis aux ministres des autels d'entrer
dans celte milice sainte, et de répandre le
sang (les ennemis de la religion; qu'Alexan-
dre III déclara irréguliers, sans aucune ex-
ception, tous ceux qui tuent ou qui mutilent
leurs adversaires dans les combats, sans que
les évêques les puissent dispenser.
Le ch. 24- de Homicid., enjoint à un clerc
qui a tué ou mutilé, dans un combat, même
un ennemi de la foi, de s'abstenir des fon-
ctions de son ordre.
Pastor, en son traité des BénéQces, liv. III,
titre 32, n. 10, soutient que parla seule pro-
fession des armes, sans avoir même' ni tué,
ni mutilé, on est tombé dans une irrégula-
rité dont le pape et sou légat peuvent seuls
dispenser. Mais celte opinion nous paraît,
comme à la plupart des canonistes, beaucoup
trop sévère.
Le ch. 7/1 audientia, de Sent, excom., veut
qu'on fasse trois monitions à un clerc qui
s'est engagé dans la profession des armes,
avant de le priver des privilèges de son état.
Innocent \\ , in cap. 1 Ext. de Apost., dit
même qu'un clerc peut jouir de ces privilèges
dans le service militaire, 5Ksj7m«7es, dummodo
non exerceat sœva. Le cardinal Hostiensis,
sur le titre de Homicidïo, dit aussi que, bien
loin qu'un ecclésiastique qui porte les armes
encoure de plein droit la perte de son bé-
néfice, il serait au contraire punissable,
s'il n'y faisait son devoir et s'il n'exhortait
les autres aie faire. Les théologiens ne sont
pas moins indulgents sur cette question (Foy.
Navarre, Bonacina, etc., etc.).
Ainsi l'on peut conclure de ces principes :
1° que rengagement dans la profession des
ar)nes ne fait point vaquer le bénéflce de
plein droit.
2' Que cette profession ne rend point irré-
gulier, ni le laïque, ni le clerc qui l'embras-
se : ce qui doit s'entendre quand on ne sait
pas positivement avoir tué ou mutilé.
3" Qu'on peut assister à un combat, y com-
waudcr en qualité d'ofiicier, exhorter les
20!
A un
ARR
'ii»2
soldats à faire leur devoir, sans encourir
l'irrégularité, pourvu qu'on ne tue ou qu'on
ne mutile soi-même personne.
Le droit de faire la guerre réside tout en-
tier dans la personne des souverains; les
évcques elles clercs ne peuvent exciter les fi-
dèles à prendre les armes ni contre les enne-
mis de l'Etat, ni contre ceux de la religion,
sans un ordre exprès du prince, à qui Dieu a
confié, sur ce sujet, toute l'autorité : mais
quand les souverains ont autorisé les guerres
contre les hérétiques et contre les infidèles,
on a vu les évêques et les papes exhorter les
chrétiens à prendre les a?mes ; et souvent
ils ont été les premiers à exciter les princes
à faire la guerre aux hérétiques ou aux ma-
hométans. Il a cependant toujours été dé-
fendu aux ecclésiastiques de combattre dans
les armées, et même de se trouver dans les
tribunaux pour y décider des affaires crimi-
nelles. Reprt'hensibile valde constat esse, quod
subintulisti, dicendo, majorem partem omnium
episcoporum die noctuque cum aliis fidelibus
tiiis contra piratas maritimos invigilare ob
idque episcopi impediantur venire, cum mi-
litum Chrisli sit Cliristo servire, mililumvero
sœculi sœculo, secundum quod scriptum est :
Nemo militans Deo implicatse negoliis ssecu-
laribus. Quodsisœculi milites sœculari militiœ
student, quid ad episcopos et milites Christi,
vt vacent orationibusl [Can. Reprehensibile,
caue. 23, quœst. 8.)
ARRENTEMENT.
C'est un bail à rente. Les églises et autres
établissements religieux n'obtiennent l'auto-
risation d'aliéner, moyennant une rente, que
dans le cas où il serait démontré clairement
à l'autorité supérieure que la rente ne pour-
rait être autrement effectuée, ni offrir les
avantages de l'arrentement. (Voy. bail.)
Les formalités requises pour une rente
par arrentement sont les mêmes que celles
qui sont prescrites pour les autres aliéna-
lions. Voyez ces formalités sous le mot ac-
quisition. {Voy. aussi aliénation.)
ARRÉRAGES.
Arrérages signifient les intérêts, pensions
ou revenus de rentes foncières et constituées,
et autres redevances annuelles dont le paie-
ment est en arrière.
Les arrérages ûe rentes perpétuelles ou via-
gères produisent intérêt du jour de !a de-
mande ou convention. {Code civil, art. 1155.)
Mais les arrérages de rentes perpétuelles ou
viagères, ainsi que tout ce qui est payable par
année , se prescrivent par cinq ans {Art.
2277). ( Voy. prescription.)
Bien que cette prescription remontât à un
édit de l'an 1510, qui l'appliquait aux églises,
un avis du conseil d'Etat du 20 février 1809,
porte que c'est aux tribunaux à décider si
elle a lieu, et peut être invoquée pour les re-
devances dues aux fabriques. Il est donc bien
important que les administrateurs des biens
d'église ne négligent pas de (.lire opérer les
rentrées de ce genre.
Droit canon. L
Nous avons remarqué ailleurs {Voy. alié-
nation) que. d'après l'ancien droit, l'inter-
vention du pape, pour l'aliénation des biens
ecclésiastiques, n'était nécessaire qu'à l'é'^ard
des communautés exemptes et des bénéîices
consistoriaux. Au lieu de décider le cas de
conscience qui lui était proposé sur les arré-
rages des rentes, le souverain pontife a ac-
cordé l'autorisation de les abandonner. G est
déciderd'une manière indirecte que leur aban-
don n'est pas illicite. Voici la décision inter-
venue à cet égard, sur la demande de mon-
seigneur l'évêque d'Amiens; elle est du 31
janvier 1827:
« Episcopus Ambianensis Sanctitatem Ves-
<t tram humiliter exorat ut dignetur illi piîp-
« bere solutionem dubii sequentibus verbis
« express i.
« Fereomnesecclesiœdiœcesis Ambianensis
« olim potiebantur reditibus quorum debito-
« res aut nihil aut pêne solverunt, ah hisce
« temporibus quibus omnia in Galliis per-
« turbata sunt. Ipsimet tiluli quibus nitebalur
« jus pro his ecclesiis istos reditus perci -
« piendi, sunt pêne generaliler aut destructi ,
« aut amissi, aut a possessoribus malœ fidei
« occultati. Adest tamen quœdam spes non-
« nullos ex hisce reditibus recuperandi ; quée
« quidem spes omnino est fovenda, tum prop-
« ter officia maxime dcfunclorumquœ ex in ten-
« lione fundatorum hisce reditibus solvuntur,
« tum propler praesentem harumce ecclesia-
« rumegestatem :sed,ad illam recuperatio-
« nemoblinendam,fere sempernecesso est ut
« prœfatus episcopus condonet debiloribus
M aut omnes, aut pêne omnes reditus annuos
« qui ab ipsis solvendi erant quolaniiis, ab
« infaustis temporibus turbamenlorum nos-
« trorum usque ad prœsens tempus ; alioquin
«debitumsuum agnoscere nolunl; et cum,
w aJiunde,raro admodum contra ipsos prae-
« fatus episcopus possit leges civiles efficaci-
« terimplorare, inde sequitur quod, si non
« condonentur hi reditus anteriores, omnes
« illi census, aut fere omnes, deperditi erunt
« in detrimenlum nostrarum ecclesiarum. Si
« autem iis debitoribus condonatio fit horum
^< rediluum prœcedenlium, tum novos et
'( meliores titulos confident, quorum vi nos-
« trae ecclesiaj poterunt deinceps et in pos-
« terum hos reditus annuos percipere et
« exigere. Certe prœfatus episcopus existimat
«condonationemprœfatamfieriposse,quando
« adfuil quaedam bona fides ex parte debito-
« rum in non solvendis prsecedentibus rediti-
« bus ; sed hgec bona fides raro supponi potest,
«et si necessaria judicatur ut legilima sit
« condonatio, parum utilitatls inde orietur
« pro nostris ecclesiis.
« Quapropter praefatus episcopus expostu-
« lat utrum possit condonare reditus variis
« hisce ecclesiis quolannis debitos et non
(( solutos a tempore quo omnia in GalJiis
'( perlurbata sunt, in graliam debilorum et
« salva ipsorum conscientia , ila ut, etiamsi
a fuerint et sint malœ fidei, vere et corain
« Deo et ecclesia renseantur liherati a solu-
« lione istorum(Mi)iiiiir)i rcdiliiuin qui hue us-
[Sept.)
2iii DICTIONNAIRE DE
« que quolannis solvcndi crant ; modo jure
> et secundum civiles ieges sorlem oiiipino
(. in lulo conslituant, et in poslerum rcdilus
« annuos quolannis diligenter persolvant. »
Réponse de la Pénitcncerie.
« Sacra pœnilenliaria venernbili inChrislo
" patri episcopo oratori neccs arias et op-
» porluiias coinmunicat facilitâtes, ad hoc ut
« super prsemissis ju\ta pelila aposlolica
« expressa aucloritate pro sua prudentia
« providere valeal, quibuscumque eonirariis
« non obslanlibus. »
ARTICLES ORGANIQUES.
On appelle ainsi la loi du 18 germinal an x.
(8 avril 1802), que renipercur Napoléon pu-
blia a\ec le concordai fait entre lui et Sa
Sainteté Pie Vil, le 23 rruciidor an ix ( 10
«septembre 1801).
Ci'S arliclef orcjaniques ayant apporté une
grande modification à la discipline de lEgliso
en France, et Pavant même annulée en cer-
tains points, nous devons examiner d'abord
leur valeur sous le rapport du Droit canon,
ensuite nous en donnerons le texte, et enfin
nous ferons connaître les réclamations dont
ils ont été l'objet.
Pour comprendre la valeur des articles or-
gnviques sous le rapport du Droit canon, il
s'agit de savoir si les princes ont pu faire des
lois ecc!ésiasli(iues sans le consentement des
.é\èques et du souverain pcnlife. Toute la
question est là. Il est facile de la ré-oudre en
distinguant la nature des deux autorités, spi-
rituelle et l(_mporelle,el la différence de leurs
sanctions. En remontant aux principes, on
trouve que l'Eglise et l'Etat ont l'un et l'au-
tre le droit de se gouverner; les deux pou-
voirs sont complets, les deux pouvoirs sont
indépendants : donc chacun peut légiférer
dans sa sphère, aucun des deux sur le do-
maine de l'autre. L'Eglise a le droit radical ,
inaliénable et exclusif de définir la foi et de
régler la discipline : donc toute loi ecclésias-
tique portée par le prince sans le concours
du pouvoir spirituel est nulle de soi, et n'em-
porte aucune obligation; comme aussi l'Etat
a le droit, à lui seul appartenant, de régler les
intérêts matériels et de protéger l'ordre exté-
rieur, et les lois que l'autre puissance s'in-
gérerait à porter dans cet ordre seraient abu-
sives et sans valeur. Si le pouvoir temporel
ne peut établir par lui-même aucune règle
dans l'Eglise, à plus forte raison celle entre-
prise est-elle illégitime et lyrannique lors-
quelle rencontre une opposition formelle de
l'autre pouvoir; lels sont les articles orga-
niques. Les papes ont prolesté ; ils les ont
rejelés , comme nous le verrons ci-dessous.
Ces articles sont nuls de droit aux yeux de
l"Egli>e ; ils sont attentatoires à son auto-
rité, cl l'on ne peut rien fonder sur ces rè-
glements anti - canoniques sans se rendre
coupable d'envahissement de pouvoir et de
trahison envers l'ïlglise.
Il faudrait raisonner différemment si Napo-
léon, se contentant de prendre l'initiative, et
n'ayant point agi seul , eût demr.ndé à l'au-
torilé spirituelle la ratification dont avaient
liROlT CANON.
Sfti
besoin ces articles organiques. C'est ce qu'ont
fait les empereurs Juslinien et Charlemagne
jjour divers règlements ecclésiastiques qu'ils
ont publiés. Ils ont préalablement eu recours
à l'autorité spirituelle, et ils ont soUicitéd'elle
le consentement dont ils savaient qu'ils
avaient besoin. Napoléon n'a point agr ainsi;
bien au contraire, il n'a tenu aucun compte
des observations (jui lui furent adressées do
la part du souverain pontife, et , par ce dé-
faut de sanction de l'autorité compétente, ses
articles organiques sont nuls aux yeux de
l'Eglise. « Personne, dit M. Jager (1), ni sioi-
« pic fidèle, ni prêtre, ni évoque, ne peut s'en
« prévaloir pour fonder ses actes : ce seraient
« des actes schismaliques. »
Concluons donc qu'il y a eu abus et usur-
pation de pouvoir de la part de Napoléon et
de son corps législatif, d'avoir imposé au
clergé, en dehors du pape et de ré[)iscopat,
la constitution dite des Articles organiques,
constitution qui change substantiellement la
discipline de l'Eglise de France. C'était un
empiétement et une oppression de dicter sou-
verainement à l'Eglise des lois et des consti-
tutions, de vouloir réglementer le culte et la
discipline. Il y avait du despotisme à préien-
dre régler militairement l'Eglise comme la
caserne, et à faire plier sous un bras de fer
le prêtre comme le citoyen et le soldat. Aussi
M. Lacordaire a-t-il dit, avec raison, que Na-
poléon emprisonna l'Eglise dans les articles
organiques.
Toutefois, nous devons ajouter que ces ar-
ticles organiques peuveiîl être considérés
sous deux points de vue différents : 1' si on
les regarde comme ne faisant qu'une seule
et même chose avec le concordat de 1801,
dont ils seraient une suite nécessaire et in-
dispensable, nul doute que, dans ce cas, ils
sont radicalement nuls sous le rapport ca-
nonique, ainsi que nous l'établissons ci-des-
sus, puisqu'ils n'émanent pas des deux par-
ties contractantes, mais d'une seule, de la
puissance civile, qui les a publiés à l'insu et
contre la volonté de la puissance ecclésias-
tique. 2° Si , au contraire , on les considère
comme une loi purement civile et réglemen-
taire publiée pour les ra"pports qui naturel-
lement existent entre l'Eglise et l'Etat, on
peut et on doit les admettre avec certaines
modifications. C'est ce qu'a fait, dans sa sa-
gesse, répiscopat français tout entier : car il
est à remarquer que les dispositions des ar-
ticles organiques qui étaient en opposition
directe avec le droit canonique, comme l'ar-
ticle 36, par exei! pie, ont été rapportées par
le décret du 28 février 1810, ou sont tombée^}
tout à fait en désuétude. S'il y a encore
quelques autres dispositions que l'Eglise dé-
plore, mais qu'elle sait tolérer, il en est d'au*
très qui sont entièri'menl conformes à l'an-
cien droit canon, comme nous le faisons
remarquer dans le cours de cet ouvrage.
Voici le texte de ces articles organiguea
nous les accompagnons de notes et de com-
mentaires.
(!) L'Hueis. cuil., loiJ- XV, p 2uC
£0-
AUT
A HT
200
ARTICLES ORGAMQLKS DE LA CONVENTION
DU 26 MESSIDOR AN IX.
TITRE I". — Du régime de V Eglise catholit/uc
(tans ses rapports gcncrnux avec les droits
et la police de F Etat.
Art. l*^ Aucune bulle, bref, rescrit, dé-
cret , mandat , provision , signature servant
de provision, ni autres expéditions de la cour
de Rome, même ne concernant que les parti-
culiers, ne pourront élre reçus, publiés, im-
primés, ni autrement mis à exécution, sans
l'autorisation du gouvernement (1).
Art. 2. Aucun individu se disant nonce,
légat, vicaire ou commissaire aposloli(|ue ,
ou se prévalant de toute autre dénotiiinalion,
ne pourra, sans la même autorisation, excr-
<er sur le sol français ni ailleurs aucune
fonction relative aux affaires de l'Eglise gal-
licane (2).
Art. 3. Les décrets des synodes étrangers,
même ceux des conciles généraux , ne pour-
ront être publiés en France, avant que le
gouvernement en ait examiné la forme, leur
conformité avec les lois , droits et franchises
de la république française, et tout ce qui,
dans leur publication, pourrait altérer ou in-
téresser la tranquillité publique (3).
Art. k. Aucun concile national ou métro-
politain, aucun synode diocésain , aucune
assemblée délibérante , n'aura lieu sans la
permission expresse du gouvernement.
Art. 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques
seront gratuites, sauf les oblalions qui se-
raient autorisées et fixées par les règlements.
Art. 6. Il y aura recours au conseil d'Etat,
dans tous les cas d'abus de la part des supé-
rieurs et autres personnes ecclésiastiques (i).
Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès
de pouvoir, la contravention aux lois et rè-
glements de la république, l'infraction des
règles consacrées par les canons reçus en
France, l'attentat aux libertés, franchises ei
coutumes de l'Eglise gallicane, et toute en-
treprise ou tout procédé qui, dans l'exercice
du culte, peut compromettre l'honneur des
citoyens, troubler arbitrairement leur con-
science, dégénérer contre eux en oppression,
ou en injure, ou en scandale public.
Art. 7. Il y aura pareillement recours au
conseil d Etat, s'il est porté atteinte à l'exer-
cice du culte et à la liberté que les lois et les
règlements garantissent à ses ministres.
Art. 8. Le concours compétera à toute per-
sonne intéressée. A défaut de plainte particu-
lière, il sera exercé d'office par les préfets.
Le fonctionnaire public , l'ecclésiastique
ou la personne qui voudra exercer ce re-
cours, adressera un mémoire détaillé au con-
seiller d'Etat chargé de toutes les affaires
concernant les cultes (5), lequel sera tenu de
prendre, dans le plus court délai , tous les
renseignements convenables; et, sur son
rapport, l'afTaire sera suivie et définitivement
i
\ 0) 'V^oyez ci-après, p. 217, la réclamaiion du saiiil-si'-go.
î (2) Voyez la même réclamaiion.
j (3) Voyez la même réclamation.
(i) Voyez la même réclamaiion.
(o) Aiijonrd'lnii le minisire des cullcs.
terminée dans la forme administrative , ou
renvoyée, selon l'exigence des cas, aux au-
torités compétentes.
TITRE lu — Des ministres.
SECTION PREMIÈRE. — Dispositions générales.
Art. 9. Le culte catholique sera exercé
sous la direction des archevêques et évêques
dans leurs diocèses, et sous celle des curés
dans leurs paroisses (1).
Art. 10. Tout privilège portant exemption
ou attribution de la juridiction épiscopale
est aboli.
Art. 11. Les archevêques ou évêques pour-
ront, avec l'autorisation du gouvernement,
établir dans leurs diocèses des chapitres
cathédraux et des séminaires. Tous autres
établissements ecclésiastiques sont suppri-
més (2).
Art. 12. Il sera libre aux archevêques et
évêques d'ajouter à leur nom le titre de
citoyen ou de monsieur. Toutes autres quali-
fications sont interdites (3),
section h. — Des archevêques ou métropo-
litains.
Art. 13. Les archevêques consacreront et
installeront leurs suffragants. En cas d'em-
pêchement ou de refus de leur part, ils se-
ront suppléés par le plus ancien évêque de
l'arrondissement métropolitain.
Art. 14. Ils veilleront au maintien de la
foi et de la discipline dans les diocèses dé-
pendants de leur métropole (4).
Art. 15. Ils connaîtront des réclamations
et des plaintes portées contre la conduite et
les décisions des évêques suffragants (5).
SECTION III. — Des évêques , des vicaires gé-
néraux et des séminaires.
Art. 16. On ne pourra être nommé évêque
avant l'âge de trente ans, et si on n'est ori-
ginaire Français (6).
Art. 17. Avant l'expédition de l'arrêté de
nomination, celui ou ceux qui seront pro-
posés seront tenus de rapporter une attes-
tation de b »nne vie et mœurs, expédiée par
lévêque dans le diocèse duquel ils auront
exercé les fonctions du ministère ecclésias-
tique ; et ils seront examinés sur leur doc-
Inne par un évêque et deux prêtres, qui se-
ront commis par le premier consul, lesciuels
adresseront le résultat de leur examen au
(1) Voy. la même réclamaiion sur celart. elles deux suiv.
(2) La dernière disposition de cel article a été modifiée
plus tard, et divers établissemenls religieux onl ét^ suc-
cessivemenl autorisés.
(7)) Ou a toujours conlinué à donner aux archevêques
el évêques le litre de Monseigneur.
(i) Voyez pour cet article elle suivant les réclamalions
du saiul-siége.
(o) Ce n'est point devant le conseil d'Etat et par voie
d'appel comme d'ahus qu'un prêtre doit attaquer rinterdil
de ses fonctions ; c'est devant le métropolitain qu'il doit se
pourvoir. (Arrêt du conseil d'Etat, du 51 juillet 1859.)
(6) Une loi du :25 ventôse, 5 germinal an .\11 ( 14 mars
iSûi), avait déterminé diverses conditions d'admission aux
fondions d'évèque, vicaire général, curé et professeur
dans les facultés de théologie, ainsi qu'aux autres i^Jaces
et fonctions ecclésiastiques. IJne ordonnance du Î3 dé-
cembre 1830 prescrit de nouvelles conditions. Celte or-
donnance est anii-canonique.
207
DICTIONNAIRE DE DROIT CANOiN.
conseiller d'Etal chargé de toutes les affaires
concernanl les cultes (1).
Art. 18. Le prêtre nommé par le premier
consul fera les diligences pour rapporter
l'institution du pape.
Il ne pourra exercer aucune fonction avant
que la bulle portant son institution ait reçu
l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté
en personne le serment prescrit par la con-
vention passée entre le gouvernement fran-
çais et le saint-siége (2).
Ce serment sera prêté au premier consul ;
il en sera dressé procès-verbal par le secré-
taire d Etat.
Art. 19. Les évêques nommeront et insti-
tueront les curés. Néanmoins ils ne mani-
festeront leur nomination et ils ne donneront
l'institution canonique, qu'après que cette
nomination aura été agréée par le premier
consul.
Art. 20. Ils seront tenus de résider dans
leurs diocèses ; ils ne pourront en sortir
qu'avec in permission du premier consul.
Art. 21. Chaque évêque pourra nommer
deux vicaires généraux, et chaque archevê-
que pourra en nommer trois ; ils les choisi-
ront parmi les prêtres ayant les qualités re-
quises pour être évêques (3).
Art. 22. Ils visiteront annuellement et en
personne une partie de leur diocèse, et, dans
l'espace de cinq ans, le diocèse entier (4).
-En cas d'empêchement légitime, la visite
sera faite par un \icaire général.
Art. 23. Les évêques seront chargés de
l'organisation de leurs séminaires, et les rè-
glements de cette organisation seront soumis
à l'approbation du premier consul.
Art. 2i. Ceux qui seront choisis pour
renseignement d;ms les séminaires, souscri-
ront la déclaration faite par le clergé de
France, en 1682, et publiée par un édit de
la même année. Ils se soumettront à y ensei-
gner la doctrine qui y est contenue, et les
évêques adresseront une expédilion en forme
de cette soumission , au conseiller d'Etat
chargé de toutes les affaires concernant les
cultes (5).
Art. 25. Les évêques, enverront toutes les
Années, à ce conseiller d'Etat \d nom des
personnes qui étudieront dans les séminai-
res et qui se destineront à l'état ecclésiasti-
que (6).
Art. 26. Ils ne pourront ordonner aucun
ecclésiastique, s'il ne justifie d'une proprié-
té produisant au moins un revenu annuel
de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de
(\) Voyez la réclamation du saint-siége.
(2) Voyez la "
fordal.
formule de ce serment, article 6 du Con-
(5) Il est libre aux évêques de se donner un plus t,'rand
nombre de coopérateurs, pourvu que leur mandat ne
comprenne point des actes qui aient besoin de la sanction
du gouvernement pour être exécutoires. (Note de M. le
comte de l'orialis.) De là les vicaires généraux approuvés
par le roi et les vicaires généraux non approuvés.
(•i) Voyez la réclamation du saint-siége.
(b) Cet article est contraire a la liberté des cultes ga-
Nr.niie par la charte de 1830. — Voyez Réclamatioa du
saini-siége sur cet article.
(6) Voyei Réclamation du sainl-siégc s\ir cet article et
le sulvaui.
208
vingt-cinq ans, et s'il ne réunit pas les qua-
lités requises par les canons reçus en France.
Les évê(iues ne feront aucune ordination
avant que le nombre des personnes à ordon-
ner ait été soumis au gouvernement cl par
lui agréé (1).
SECTION IV,
Des curés.
Art. 27. Les curés ne pourront entrer en
fonctions qu'après avoir prêté , entre les
mains du préfet, le serment prescrit par la
convention passée entre le gouvernement et
le saint-siége. Il sera dressé procès-verbal de
cette prestation, par le secrétaire général de
la préfecture, et copie coliationnée leur en
sera délivrée (2).
Art. 28. Ils seront mis en possession par
le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.
Art. 29. Ils seront tenus de résider dans
leurs paroisses (3).
Art. 30. Les curés seront immédiatement
soumis aux évêques, dans l'exercice de leurs
fonctions.
Art. 31. Les vicaires et desservants exer-
(1) La disposition de cet ?rticle défendant d'ordonner
aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une proi riété pro-
duisant au moins un revenu annuel de trois cents francs a
élé rapportée ainsi que la défense d'ordonner aucun ec-
clésiastique avant l'âge de vingt-cinq ans, par le décret
du 28 février 1810, ainsi conçu :
Napoléon, etc.
Vu le raiiport qui nous a élé fait sur les plaintes relati-
ves aux l'iis organiques du concordat, par le conseil des
évê pies réunis d'après mes ordres dans notre bonne ville
de Paris ;
Désirant donner une preuve de noire satisfaction aux
évêques et aux églises de notre empire, et ne rien laisser
dans lesdites lois organique?, qui puisse être contraire
au bien du clerg'é, nous avo.is décrété et décrétons ce qui
suit :
AnT. 1. Les brefs de la pénitencerie, pour le for inté-
rieur seulement, pourront être exécutés sans autorisation.
Art. 2. La disposilion de l'article 26 des lois organi-
ques, portant que les évêques ne pourront ordonner aucun
ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant
au moins un revenu annuel de trois cents francs, est rap-
l)ortée.
AuT. ô. La disposition du même article 26 des lois or-
ganiques, |iorlant que les évoques ne pourront ordonner
aucun ecclésiastique, s'il n'a alieiut l'âge de \ingl-ciaq
ans, est également rapportée.
Art. 4. En conséquence, les évêques pourront ordon-
ner tout ecclésiastique ftgé de vingt-deux ans accomplis,
m.-»is aucun ecclésiastique, ayant plus de vingt-deux ans et
moins de vingt-cinq, ne pourra être admis dans les ordres
sacrés, qu'après avoir justifié du consentement de ses pa-
rents, ainsi que cela est prescrit i ar les lois civiles pour
le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans ac-
complis. {Voyez le Code civil, arlides 148 et suivants.)
Art. 3. La disposition de l'ariicle 36 des lois organi-
ques, portant que les vicaires généraux des diocèses va-
cants continueront leurs fonctions, même après la mort de
l'évêque, jusqu'à remplacement, est rap|;ortée.
Art. 6. En conséquence, pendant les vacances des siè-
ges, il sera pourvu, couformément aux lois canoniques
aux' gouvernements des diocèses. Les chapitres présen-
teront à notre ministre des cultes, les vicaires généraux
qu'ils auront élus, pour leurs nominations être reconnues
par nous. »
(2) Par un retour aux anciennes règles, dit Carré {Gou-
vernemoH des paroisses, n. 48, pag. ôô), qui n'exigeaient
pointée serment (v. Serment) des pasteursdusecond ordre,
les curés en ont été dispensés. Cet aiUeur ne cite point
l'acte qui a prommcé cette dispense, mais l'usage l'a fait
tomber en désuétude.
(5) La loi du 23 avril 1833, arlicle 8, porte : t Nul ecclé-
iastique sal-irié par l'Etat, lorsqu'il n'exercera pas de fait
ians la commune qui lui aura élé dé- ignée, ne pcnrra
siastic
dans la commune q
toucher sou uaiienicMU.
2t)9
ART
ceront leur ministère, sous la survcillanc©
et la direction des curés.
Ils seront .ipprouvés par l'évéque et révo-
cables par lui.
Art. 32. Aucun étranger ne pourra élre
employé dans les fonctions du ministère ec-
clésiastique, sans la permission du gouver-
nement (1).
Aax. 33. Toute fonction est interdite à tout
ecclésiastique, même français, qui n'appar-
tient à aucun diocèse.
Art. 3i. Un prêtre ne pourra quitter son
diocèse pour aller desservir dans un autre,
sans la permission de son évoque.
SECTION v. — Des chapitres calhcdraux el du
gouvernement des diocèses pendant la va-
cance du siège.
Art. 35. Les archevêques cl évêques qui
voudront user de la faculté qui leur est don-
née d'établir des chapitres ne pourront le
faire sans avoir rapporté l'aulorisalion du
gouvernement, tant pour l'clablissement lui-
même que pour le nombre cl le choix des
ecclésiasH(iues destinés à le former (2).
AuT. 3G. Pendant la vacance des sièges , il
sera pourvu par le métroi)olilain, et , à son
défaut, par le plus ancien des évéques suf-
fragants, au gouvernement des diocèses.
Les vicaires généraux de ces diocèses con-
tinueront leurs fonctions , même après la
mort de l'évéque , jusqu'à son remplace-
ment (3).
Art. 37. Les métropolitains, les chapitres
calhédraux seront tenus, sans délai, de don-
ner avis au gouvernement, de la vacance des
sièges , et des mesures qui auront été prises
pour le gouvernement des diocèses vacants.
Art. 38. Les vicaires généraux qui gou-
verneront pendant la vacance, ainsi que les
métropolitains ou capiluiaires ne se permet-
tront aucune innovation dans les usages cl
coutumes des diocèses.
titrk III. — Du culte.
Art. 39. Il n'y aura qu'une liturgie et un
catéchisme pour toutes les églises de France.
{Voyez CA.TÉCH1SME.)
Art. ko. Aucun curé ne pourra ordonner
des prières publiques extraordinaires dans sa
paroisse sans la permission spéciale de l'é-
véque.
Art. ki. Aucune fête, à l'exception du di-
manche, ne pourra élre établie sans la per-
mission du gouvernement.
Art. 42. Les ecclésiasliquos useront, dans
les cérémonies religieuses, des habits et or-
nements convenables à leurs litres : ils ne
pourront, dans aucun cas, ni sous aucun
prétexte, prendre la couleur et les marques
dislinclives réservées aux évêques.
art. 43, Tous les ecclésiasliques seront
habillés à la française el en noir.
(I) L? loi du U jiiillel 1819 scinl)le avoir abrogé cei
ariiclc (i'. Aubdin.)
{i) Voyez lléclamalion du sainl-siège sur cel article el
le suivant.
(3) Les disi'Osilions de cet article sont rapportées par
les art. 5 cl 6 du décret du 28 février 1810. — Voyez ce
décret sous l'arliile 26 ci-dessus.
AIT 2t(|
Les é\êquos pou.ront joindre à ce cos-
tume la croix pedorale el les bas violets (1).
Art. U. Les chapelles domestiques , les
oratoires particuliers ne pourront être éta-
blis sans une permission expresse du «ou-
vernement , accordée sur la demande de l'é-
véque (2).
Art. ko. Aucune cértmonie religieuse
naura lieu hors des édifices consacrés au
culte catholique, dans les villes où il y a des
temples destinés à différents cultes (3).
AiiT. kG. Le même temple ne pourra élre
consacré qu'à un même culte.
Art. kl. Il y aura, dans les cathédrales cl
paroisses, une place distinguée pour Ir-s in-
dividus catholiques, qui remplissent les au-
torités civiles et militaires.
Art. 48. L'évéque se concertera avec lu
préfet pour régler la manière d'appeler les
fidèles au service divin par le son des c!o-"
ches. On ne pourra les sonner pour toute
autre cause , sans la permission de la polico
locale.
Art. 49. Lorsque le gouvernement ordon-
nera des prières publiques, les évêques ^o
concerteront avec le préfet et le commandant
militaire du lieu pour le jour, l'heure et le
mode d'exécution de ces ordonnances.
Art. 50. Les prédications solennelles ap-
pelées sermons el celles connues sous le nom
de stations de l'a vent et du carême, ne serons,
faites que par des prêtres qui en auront
obtenu une autorisation spéciale de lévêque.
Art. 51. Les curés, aux prônes des messes
paroissiales, prieront et feront prier pour la
prospérité de la république française et pour
les consuls.
Art. 52. Ils ne se permettront dans leurs
instructions , aucune inculpation directe ou
indirecte , soit contre les personnes , soit
contre les autres cultes autorisés dans ri:ial.
Art. 53. Ils ne feront au prône aucune
publication étrangère à l'exenice du culte ,
si ce n'est celles qui seront ordonnées [hw le
gouvernement.
Art. 54. Ils ne donneront la bénédiclion
nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonno
et due forme avoir contracté mariage d<;vant,
l'officier civil (4).
(1) Cet article a été modifié par un arrêté du gouver-
nement du 17 iiivAsp an XII (8 janvier 1804).
(2) Les dispositions de cet article ont été développées
par un décret du 22 décembre 1812, et un avis du conseil
d'Etal du 6 novembre 1813.
(ô) Une lettre ministérieilc di. 30 gerniinrd an XF porte
que cette disposition légale ne doit s'appliquer (pi'auv
communes où il existe une église consistonale apfrouvée
par le gouvernement. Il faut si.x mille ftn)es de la mémo
communion pour rétablissement d'ime pareille église.
(l) La .sanction de cette prohibition se trouve dans les
deux articles suivants du Code pénal.
« Art. 199. Tout ministre dun culte qui procédera aux
cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ail été
justilié d'un acte de mariage préalablement reçu par les
officiers de l'état civil, sera, pour la première lois, puni
d'une amende de seize; francs à cent iraiics.
« AriT. 200. Kn cas de nouvelles contraventions de l'es-
pèce exprimée en l'aiticle précédent, le ministre du cnlio
qui les aura commises sera puni, savoir: pour la première
récidive, d'un emprisonnement de deux a cinqans; el pont
la seconde, de la détention.»
Voyez aussi Code civil, art. 1(53 et suiv. — Voy. sut
cel ait. 5i et le suivant la réclamai.ioii du saint siège
211 DICTIONNAIRE DE
Art. 55. Les registres tenus par les mini-
stres du culte, n'étant et ne pouvant être re-
lalifs qu'à l'administration des sacrements ,
ne pourront, dans aucun cas, suppléer les
registres ordonnés par la loi pour constater
lélat civil des Français.
Art. 56. Dans tous les actes ecclésiastiques
et religieux , on sera obligé de se servir du
calendrier d'équinoxe, établi par les lois de la
république : on désignera les jours par les
noms qu'ils avaient dans le calendrier des
solstices.
Art. 57. Le repos des fonctionnaires pu-
blics sera fixé au dimanche.
titre IV. — De la circonscription des arche-
vc elles, des évêchés et des paroisses, des édi-
fices destinés au culte, et du traitement des
ministres.
section première. - De la circonscription
des archevêchés et des évêchés.
Art. 58. Il y aura en France dix archevê-
chés ou métropoles, et cinquante évêchés.
Art. 59. La circonscription des métropoles
et des diocèses sera fuite conformément au
tableau ci-joint (1).
SECTroN II. — De la circonscription des pa-
roisses.
Art. 60. Il y aura au moins une paroisse
dans chaque justice de paix.
Il sera en outre établi autant de succur-
sales que le besoin pourra l'exiger.
Art. 61. Chaque évêque, de concert avec le
préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces
succursales. Les plans arrêtés seront soumis
au gouvernement, et ne pourront être mis à
exécution sans son autorisation (2).
Art. 62. Aucune partie du territoire fran-
çais ne pourra être érigée en cure ou en suc-
cursale sans l'autorisation expresse du gou-
vernement.
Art. 63. Les prêtres desservant les suc-
cursales, seront nommés parles évêques.
SECTION m. — Du traitement des ministres.
AuT. 6i. Le traitement des archevêques
sera de 15. 000 francs.
Art. 05. Le traitement des évêques sera de
10,000 francs.
Art. 66. Les curés seront distribués en
deux classes.
Le traitement des curés de la première
classe sera porté à 1,500 francs ; celui des
turcs de la seconde classe à 1,000 francs.
Art. 67. Les pensions dont ils jouissent en
exécution des lois d^ l'Assemblée consti-
tuante, seront préconiplôes sur leur traite-
ment.
Les conseils généraux des grandes com-
munes pourront, sur les biens ruraux ou sur
leurs octrois , leur a<cordcr une augmenta-
lion de Iraiti'mcnt, si les circonstances l'exi-
gent,
Aiir. 68. Les vicaires et desservants seront
(1) Tel ai lid.; cl la procûdcnt. ont été modifiés par le
Coii''.ortIai lie < S 17. (Voyez Concordat.)
(t) Voyez la récLiaiaiion du samt bicge.
DROIT CANON. 2i2
choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés
en exécution des lois de l'Assemblée consti-
tuante.
Le montant de ces pensions et le produit
des oblations formeront leur traitement.
Art. 69. Les évêques rédigeront les projets
de règlements relatifs aux oblations qu.e les
ministres du culte sont autorisés à recevoir
pour l'administration des sacrements. Les
projets de règlements rédigés parles évêques,
ne pourront être publiés, ni autrement mis à
exécution, qu'après avoir été approuvés par
le gouvernemeut.
Art. 70. Tout ecclésiastique, pensionnaire
de l'Etat sera privé de sa pension, s'il refuse,
sans cause légitii-ne, les fonctions qui pour-
ront lui être confiées.
Art. 71. Les conseils généraux de dépar-
tements sont autorisés à procurer aux arche-
vêques et évêques un logement convenable.
Art. 72. Les presbytères et les jardins at-
nant» non aliénés seront rendus aux curés et
aux desservants des succursales. A défaut de
ces presbytères, les conseils généraux des
communes sont autorisés à leur procurer un
logement et un jardin.
Art. 73. Les fondations qui ont pour objet
l'entretien des ministres et l'exercice du culte,
ne pourront consister qu'en rentes consti-
tuées sur l'Etat ; elles seront acceptées par
l'évêque diocésain , et ne pourront être exé-
cutées qu'avec l'autorisation du gouverne-
ment (1).
Art. 74. Les irtimeubles , autres que les
édifices publics, destinés au logement et les
jardins attenants, ne pourront être affectés à
des titres ecclésiastiques, ni possédés par les
ministres du culte à raison de leurs fonc-
tions (2).
SECTION IV, — Des édifices destinés au euîte.
Art. 75. Les édifices anciennement desti-
nés au culte catholique, actuellement dans
les mains de la nation , à raison d'un édifice
par cure et par succursale, seront mis à la
disposition des évêques par arrêté du préfet
du département.
Une expédition de ces arrêtés sera adres-
sée au conseiller d'Etat, chargé de toutes les
affaires concernant les cultes.
Art. 76. 11 sera établi des fabriques pour
veiller à l'entretien et à la conservation des
temples, à l'administration des aumônes.
Art. 77. Dans les paroisses où il n'y aura
point d'édifice disponible pour le culte, l'évê-
que se concertera avec le préfet pour la dé-
signation d'un édifice convenable.
A la suite de ces articles organiques pour
ie culte catholique , articles que le gouver-
nement regarde comme un code ecclésiasti-
que, accommodé pour le for extérieur aux
dispositions de notre nouveau droit civil, se
trouvent, dans la même loi, les articles orga-
niques des cultes protestants. Quoique ces
(1) l.a restriction portée par cet nrticle de ne consti-
ln'^r de !'onil;ilioiis (]ireii rentes sur l'Etat, a été abrogée
p;ir la hï ilu 2 jaii\ier 1817. Voyez celte loi sous le luox
Acceptation.
(2) Voyez Réclainaiion du sainl-siége.
213
AUT
A UT
2i;
articles scmbU-nl déplacés dans un ouvrage
de droit canon calholiqno , nous croyons
néanmoins devoir e« rapporter ici le texte ,
parce que nous aurons occasion d'en citer
plusieurs dispositions.
AUTICLES OUGANIQUES DES CULTES PHOTES-
TA.NTS.
1ITRE PUEMIER. — Dispositions générales
pour toutes les communions protrstantes.
j\rt. 1". Nul ne pourra exercer les fonc-
tions du culte , s'il nesl Français.
Art. 2. Les églises prolestantes ni leurs
ministres, ne pourr ml avoir des relations
avec aucune puissance ni autorité étran-
gère.
Art. 3. Les pasteurs et ministres des di-
verses comtininions protestantes prieront et
feront prier, dans la récitation de leurs offi-
ces, pour la prospérité de la république fran-
çaise et pour les consuls.
Art. i. Aucune décision doctrinale ou
dogmatique, aucun formulaire, sous le titre
de confession ou sous tout antre titre , ne
Fourrant ê'.re publiés ou devenir la inalière de
enseignement , avant que le gouvornemenl
en ait autorisé la publication ou promulgi-
lion.
Art. 5. Aucun changement dans la disci-
pline n'aura lieu sans la même autorisation.
Art. 6. Le conseil d'F.tal connaîtra de tou-
tes les entr prises des minisires du culte, et
de toutes dissensions qui pourront s'élever
entre ces ministres.
Art. 7. 11 sera pourvu au traitement des
pasteurs des églises consistoriales; bien en-
tendu qu'on imputera sur ce traitement les
biens que ces églises possèdent, et le produit
des oblations établies par l'usage ou par des
règlements.
Art. 8. Les dispositions portées par les
articles organiques du culte catholique, sur
la liberté des fondations et sur la nature des
biens qui peuvent en être l'objet, seront com-
munes aux églises protestantes.
Art. 9. 11 y aura deux académies ou sémi-
naires dans l'est de la France, pour l'ins-
truclion des ministres de la confession d'Aug-
sbourg.
Art. 10. 11 y aura un séminaire à Genève,
pour l'instruction des ministres des églises
réformées.
Art. 11. Les professeurs de toutes les aca-
démies ou séminaires seront nommés par le
premier consul.
Art. 12. Nul ne pourra être élu ministre
ou pasteur d'une église de la confession
d'Augsbourg , s'il n'a étudié , pendant un
temps déterminé, dans un des séminaires
français destinés à l'instruction des minis-
tres de celte confession; et s'il ne rapporle
un certificat en bonne forme, constatant son
temps d'étude, sa capacité cl ses bonnes
mœurs.
Art. 13. On ne pourra être élu ministre
ou pasieur d'une église réformée, sans avoir
étudié dans le séminaire de Genève, et si on
ne rapporte un cerlificat dans la forme énon-
cée dans l'article précédent.
Art, li. Les règlements sur l'administra-
tion et la police intérieure des séminaires ,
sur le nombre et la qualité des professeurs ,
sur la manière d'enseigner et sur les objets
d'enseignemeni, ainsi que sur la forme des
certificats ou attestations d'étude, de bonne
conduite et de capacité, seront approuvés
par le gouvernement.
TITRE II. — Des églises réformées.
SECTION PREMIÈRE. — Dô V Organisation gé-
nérale de ces églises.
Art. 15. Les églises réformées de Franco
auront des pasteurs, des consistoires locaux
et des synodes.
Art. 16. Il y aura une église consistorialc
par six mille âmes de la môme communion.
Art. 17. Cinq églises consistoriales forme-
ront l'arrondissement d'un synode.
SECTION II. — Des pasteurs et des consistoires
locaux.
Art. 18. Le consistoire de clinquc église
sera composé du pasteur ou des pastei.rs
desservant cette église, et d'anciens ou nota-
bles laïques, choisis parmi les citoyens \os
plus imposés au rôle des conhibitlions di-
rectes : le nombre de ces nolables ne pourra
être au-dessous de six., ni au-dessus do
douze.
Art. 19. Le nombre des ministres ou pas-
teurs , dans une même église consistorialc ,
ne pourra être augmente sans l'autorisation
du gouvernement.
Art. 20. Les consistoires veilleront au
maintien de la discipline , à l'administr.ition
des biens de l'église , et à celle des deniers
provenant des aumônes.
Art. 21. Les assemblées des consistoires
seront présidées par le pasteur ou par le i>lus
ancien des pasteurs. Un des aneieris ou no-
tables remplira les fonctions de secrétaire.
Art. 22. Les assemblées ordinaires des
consistoires continueront de se tenir aux
jours marqués par l'usage.
Les assemblées extraordinaires ne pour-
ront avoir lieu sans la permission du sons-
préfel, ou du maire en labsence du sous-pré-
fel.
Art. 23. Tous les deux ans, les anciens du
consistoire seront renouvelés par moitié :
à cotte époque, les anciens en exercice s'ad-
joindront un nombre égal de citoyens pro-
teslanls, chefs de famille et choisis parmi les
plus imposés au rôle des contributions di-
rectes de la commune où l'église consistorialc
sera située, pour procéder au renouvelle-
ment.
Les anciens sortants pourront être réélus.
Art. 2i. Dans les églises où il n'y a point
de consistoire actuel, il en sera formé un.
Tous les mem'ores seront ciu-' par la réunion
de vingt-cinq chefs de famille protestanls, les
plus imposés au rôle des contributions di-
rectes : celte réunion n'aura lieu qu'avec
SIS
raulorisalion et en la présence du préfet ou
Art. 25. Les pasteurs ne pourront êlie
destitués qu'à la charge de présenter les ino-
lifs de la destitution au gouvernement, qui
les approuvera ou les rejettera. .. ■ ■
Art %. En cas .le décès ou de deni.ssion
volontaire, ou de destitution contlrmee d un
pasteur, le consistoire . forme de la manière
prescrite par larliole 18, choisira a la plura-
lité des voix pour le remplacer.
Le titre d'élection sera présente au premier
consul, par le conseiller d'Etat charge de
toutes les affaires concernant les cultes, pour
avoir son approbation.
L'approbation donnée, il ne pourra exer-
cer qu'après avoir prêté entre les mains du
préfet le serment exigé des ministres du culte
catholique. . ,, ,
\RT. 27. Tous les pasteurs actuellement
en exercice sont provisoirement confirmés.
Art. 28. Aucune église ne pourra s éten-
dre d'un déparlement dans un autre.
SECTION m. — Des synodes.
Art. 29. Chaque synode sera formé du
pasteur ou d'un des pasteurs, et d'un ancien
ou notable de chaque église.
Art. 30. Les synodes veilleront sur tout
ce qui concerne la célébration du culte, l'en-
seignement de la doctrine et la conduite des
affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions
qui émaneront d'eux, de quelque nature
qu'elles soient, seront soumises à l'approba-
tion du gouvernement.
Art. 31. Les synodes ne pourront s assem-
bler que lorsqu'on en aura rapporté la per-
mission du gouvernement.
On donnera connaissance préalable, au
conseiller d'Etat chargé de toutes les alTaires
concernant les cultes, des matières qui de-
vront y être traitées. L'assemblée sera tenue
en présence du préfet ou du sous-préfet , et
une expédition du procès-verbal des délibé-
rations sera adressée , par le préfet, au con-
seiller d'Etat chargé de toutes les affaires
concernant les cultes, qui, dans le plus court
délai, en fera son rapport au gouvernement.
Art. 32. L'assemblée d'un synode ne pourra
durer que six jours.
TITRE m. — De r organisation des églises de
la confession d'Augsbourg.
SECTION PREMIÈRE. — DisposHions générales.
Art. 33. Les églises de la confession
d'Augsbourg auront des pasteurs, des con-
sistoires locaux, des inspections et des con-
sistoires généraux.
SECTION H. — Des minisires ou pasteurs et
des consistoires locaux de chaque église.
Art. 3i. On suivra, relativement aux pas-
teurs, à la circonscription et au régime des
églises consistoriales , ce qui a été prescrit
par la section ii du titre précédent, pour les
pasteurs el pour les églises réformées.
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON. 2i6
SECTION m. — Des inspections.
Art. 35. Les églises de la confession
d'Augsbourg seront subordonnées à des ins-
pections.
Art. 36. Cinq églises consistoriales for-
meront l'arrondissement d'une inspection.
Art. 37. Chaque inspection sera compo-
sée d'un ministre et d'un ancien ou notable de
chaque église de l'arrondissement : elle ne
pourra s'assembler que lorsqu'on en aura
rapporté la permission du gouvernement. La
première fois qu'il écherra de la convoquer,
elle le sera par le plus ancien des ministres
desservant les églises de l'arrondissement.
Chaque inspection choisira dans son sein
deux laïques, et un ecclésiastique qui pren-
dra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé
de veiller sur les ministres et sur le main-
tien du bon ordre dans les églises particu-
lières.
Le choix de l'inspecteur et des deux laï-
ques sera cmfirmé par le premier consul.
Art. 38. L'inspection ne pourra s'assem-
bler qu'avec l'autorisation du gouvernement,
en présence du préfet ou du sous-préfet, et
après avoir donné connaissance préalable, au
conseiller d'Etat chargé de toutes les affai-
res concernant les cultes , des matières que
l'on se proposera d'y traiter.
Art. 39. L'inspecteur pourra visiter les
églises de son arrondissement; il s'ad-
joindra les deux la'ïques nommés par lui ,
toutes les fois que les circonstances l'exi-
geront ; il sera chargé de la convocation
de l'assemblée générale de l'inspection. Au-
cune décision émanée de l'assemblée géné-
rale de l'inspection, ne pourra être exécutée
sans avoir été soumise à l'approbation du
gouvernement.
SECTION IV. Des consistoires généraux.
Art. 40. Il y aura trois consistoires géné-
raux : l'un à Strasbourg, pour les protes-
tants de la confession d'Augsbourg, des dé-
parlements du Haut et du Bas-Rhin ; l'autre
à Mayence , pour ceux des départements de
la Sarre et du Mont-Tonnerre ; et le troi-
sième à Cologne , pour ceux des départe-
ments de Rhin-et-Moselle et de la Roer.
Art. ki. Chaque consistoire sera composé
d'un président laïque protestant , de deux
ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de
chaque inspection.
Le président et les deux ecclésiastiques
inspecteurs seront nommés par le premier
consul.
Le président sera tenu de prêter , entre
les mains du premier consul , ou du fonc-
tionnaire public qu'il plaira au premier
consul de déléguer à cet effet, le serment
exigé des ministres du culte catholique.
Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les
membres laïques prêteront le même ser-
ment entre les mains du président.
Art. 42. Le consistoire général ne pourra
s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté
la permission du gouvernement , et qu'en
présence du préfet ou du sous -préfet, on
Ï17
ART
ART
218
donnera préalablement connaissance au con-
seiller d'Elat chargé de toutes les affaires
concernant les cultes, des matières qui de-
vront y être traitées.
L'assemblée ne pourra durer plus de six
jours.
AuT. k3. Dans le temps intermédiaire d'une
assemblée à l'autre , il y aura un directoire
composé du président, du plus âgé des deux
ecclésiastiques inspecteurs , et de trois laï-
ques , dont un sera nommé par le premier
consul ; les doux autres seront choisis par le
consistoire général.
Art. kï. Les attributions du consistoire
général et du directoire, continueront d'être
régies par les règlements et coutumes des
églises de la confession d'Augsbourg, dans
toutes les choses auxquelles il n'a point été
formellement dérogé, i)ar les lois de la répu-
blique et par les présents articles.
RÉCLAMATIONS DD SAINT-SIÈGE CONTRE LES
ARTICLES ORGANIQUES.
Dans l'allocution de Pie VU, en consis-
toire , le 2V mai 1802, le pontife annonçait
qu'il avait demandé le changcineiit ou la
modification de ces articles organiques, com-
me ayant été rédigés sans sa participation
et étant opposés à la disripline de ÎÈgliso.
M. Artaud, dans sa belle Histoire de Pie YJI,
parle du chagrin que ces articles avaient
causé au saint-père. 11 cite, à ce sujet, ch. 21,
une lettre de M. Cacault à M. Portalis , et ,
chapitre suivant, une note diplomatique du
cardinal Consaivi à M. Cacault. Le cardinal
y disait que plusieurs des articles étant en
opposition avec les règles de l'Eglise, le
saint-père ne pouvait ne pas désirer qu'ils
fussent changés. Mais la dépêche oflicielle
qui avait dû être adressée à celle époque au
gouvernement français, n'avait pas été ren-
due publique. Cependant, dès le mois d'août
1803,1e cardinal Caprara , légat du saint-
siége, protesta, au nom du souverain pon-
tife, contre ces articles organiques , par une
lettre adressée à M. de ïalleyrand, minis-
tre des affaires extérieures. Voici ce do-
cument :
« Monseigneur,
« Je suis chargé de réclamer contre cette
partie de la loi du 18 germinal, que l'on a
désignée sous le nom d\irlicles organiques ;
je remplis ce devoir avec d'autant plus de
confiance , que je compte davantage sur la
bienveillance du gouvernement , et sur son
attachement sincère aux vrais principes de
la religion.
« La qualification qu'on donne à ces arti-
cles paraîtrait dabord supposer qu'ils ne
sont que la suite naturelle et l'explication
du concordai religieux ; cependant il est de
fait qu'ils n'ont point été concertés avec le
saint-siége , qu'ils ont une extension plus
grande que le concordat, et qu'ils établissent
en France un code ecclésiastique sans le
concours du saint-siége. Gomment Sa Sain-
teté pourrait-elle l'admettre, n'ayant pas mê-
me été invitée à l'examiner? Ce code a pour
objet la doctrine, les mœurs. la discipline du
clergé, les droits et les devoirs dos évêques ,
ceux des ministres inférieurs, leurs relations
avec le saint-siége , et le mode d'exercice de
leur juridiction. Or, tout cela tient auxdroils
imprescriptibles de l'Eglise : « Elle a reçu de
Dieu seul l'autorisation de décider les ques-
tions de la doctrine sur la foi ou sur la règle
dos mœurs, et de faire des canons ou des rè-
gles de discipline.» {Arrêtés du conseil, du 16
mars et du 31 juillet 1731.)
«M. dHéricourt , l'historien Fleury , les
plus célèbres avocats généraux , et M. de
Castillon lui-même avouaient ces vérités.
Ce dernier reconnaît dans l'Eglise « le pou-
voir qu'elle a reçu de Dieu pour conserver,
par l'autorité de la prédication , des lois et
des jugements, la règle do la foi et des mœurs,
la discipline nécessaire à l'économie de son
gouvernement, la succession et la perpétuité
de son ministère.» [Réquisitoire contre les ac-
tes de rassemblée du clergé, en 1765.)
« Sa Saintelén'a donc pu voir qu'avec une
extrême douleur, qu'en négligeant de suivre
ces principes , la puissance civile ait voulu
régler, décider, transformer en loi des ar-
ticles qui intéressent essentiellement les
mœurs , la discipline , les droits , l'instruc-
tion et la juridiction ecclésiastique. N'est-il
pas à craindre que celte innovation n'engen-
dre les défiances, qu'elle ne fasse croire que
l'Eglise de France est asservie, même dans
les objets purement spirituels, au pouvoir
temporel, et qu'elle ne détourne de l'accepta-
tion des places beaucoup d'ecclésiastiques
mérilanls? Oue sera-ce, si nous envisageons
chacun de ces articles en particulier?
K Le premier veut « qu'aucune bulle, bref,
etc., émanes du saint-siége, ne puissent être
mis à exécution, ni même publiés sans l'au-
torisation du gouvernement. »
« Cette disposition, prise dans toute cette
étendue , ne blesse-t-elle pas évidemment la
liberté de l'enseignement ecclésiastique? Ne
soumet-elle pas la publication des vérités
chrétiennes à des formalités gênantes ? Ne
met-elle pas les décisions concernant la foi
et la discipline sous la dépendance absolue
du pouvoir temporel ? Ne donne-t-elle pas à
la puissance qui serait tentée d'en abuser,
les droits et les facilités d'arrêter, de sur-
prendre , d'étouffer même le langage de la
vérité, qu'un pontife fidèle à ses devoirs
voudrait adresser aux peuples confiés à sa
sollicitude ?
« Telle ne fut jamais la dépendance de
l'Eglise , même dans les premiers siècles
du chrisliaiiismo. Nulle puissance n'exigeait
alors la vérification de ses décrets. Cepen-
dant elle n'a pas perdu de ses prérogatives,
en recevant les empereurs dans son sein.
« Elle doit jouir de la même juridiclion dont
elle jouissait sous les empereurs pa'ïens. Il
n'est jamais permis d'y donner atteinte ,
parce qu'elle la tient de Jésus-Christ. [Lois
ecclésiastiques.j » .\vec quelle peine le saint-
siége ne doit-il pas voir les entraves qu'on
veut mettre à ses droits?
« Le clergé de France reconnaît lui-méniQ
219
DICTION.NAllŒ DK DROIT CANON.
220
que les jugements émanés du saint-siége, et
auxquels adhère le corps épiscopal, sont irré-
fragables : pourquoi auraient-ils donc besoin
de l'autorisation du gouvernement, puisque,
suivant les principes gallicans, ils tirent toute
leur force de l'autorité qui les prononce ( t de
celle qui les admet? Le successeur de Pierre
doit confirmer ses frères dans la foi, suivant
les expressions de l'Ecriture; or, comment
pourra-t-il le faire, si, sur cha(iue article
qu'il enseignera, il peut être à cbaque ins-
tant arrêté par le refus ou le défaut de véri-
fication de la part du gouvernement temporel?
Ne suit-il pas évidemment de ces dispositions
que l'Eglise ne pourra plus savoir et croire
que ce qu'il plaira au gouvernement de lais-
ser publier?
« Cet article blesse la délicatesse et le se-
cret constamment observés à Rome dans les
affaires de la Pénitencerie. Tout particulier
peut s'y adresser avec confiance et sans
craindre de voir ses faiblesses dévoilées. Ce-
pendant cet article, qui n'excepte rien, veut
que les brefs, même personnels, émanés de
la Pénitencerie, soient vérifiés. Il faudra donc
que les secrets de famille et la suite malheu-
reuse des faiblesses humaines soient mis au
grand jour, pour obtenir la permission d'user
de ces brefs? Quelle gêne! quelles entraves!
Le parlement lui-même ne les admettait pas,
car il exceptait de la vérification les provi-
sions, les brefs de ta Pénitencerie et autres
expéditions concernant les affaires des parti-
culiers.
« Le second article déclare : « Qu'aucun
« légat, nonce ou délégué du saint-siége ne
« pourra exercer ses pouvoirs en France
« sans la même autorisation. » Je ne puis
que répéter ici les justes observations que je
viens de faire sur le premier article : l'un
frappe la liberté de l'enseignement dans sa
source, l'autre l'atteint dans ses agents; le
premier met des entraves à la publication de
la vérité, le second à l'apostolat de ceux qui
sont chargés de l'annonrpr. Cependant Jésus-
Christ a voulu que sa divine parole fût con-
stamment libre, qu'on pût la prêcher sur les
toits, dans toutes les nations et auprès de
tous les gouvernements. Comment allier ce
dogme catholique avec l'indispensable forma-
lité d'une vérification de pouvoirs et d'une
permission civile de les exercer? Les apôtres
et les premiers pasteurs de l'Eglise nais-
sante eussent-ils pu prêcher l'Evangile, si les
gouvernements eussent exercé sur eux un
pareil droit ?
« Le troisième article étend cette mesure
aux canons des conciles même généraux.
Ces assemblées si célèbres n'ont eu nulle
part plus qu'en France de respect et de véné-
ration ; comment se fait-il donc que chez
cette même nation elles éprouvent tant d'obs-
tacles, et qii'une formalité civile donne le
droit d'en éluder, d'en rejeter même les dé-
cisions ?
« On veut, dit-on, les examiner. Mais la
voie d'examen , en matière religieuse , est
proscrite dans le sein de l'Eglise catholique ;
il n'y a que les communions protestantes qui
l'admettent; et de là est venue cotte éton-
nante variété qui règne dans leurs croyances.
« Quel serait d'ailleurs le but de ces exa-
mens? Celui de reconnaître si les canons des
conciles sont conformes aux lois françaises?
Mais si plusieurs de ces lois, telles que celles
sur le divorce, sont en opposition avec le
dogme catholique, il faudra donc rejeter les
canons, et- préférer les lois, quelque injuste
ou erroné qu'en soit l'objet? Qui pourra
adopter une pareille conclusion? Ne serait-
ce pas sacrifier la religion, ouvrage de Dieu
même , aux ouvrages toujours imparfaits et
souvent injustes des hommes?
K Je sais que notre obéissance doit être
raisonnable; mais n'obéir qu'avec des motifs
suffisants n'est pas avoir le droit, non -seu-
lement d'examiner, mais de rejeter arbitrai-
rement tout ce qui nous déplaît.
« Dieu n'a promis son infaillibilité qu'à
son Eglise : les sociétés humaines peuvent
se tromper; les plus sages législateurs en ont
é!é la preuve. Pourquoi donc comparer les
décisions d'une autorité irréfragable avec
celle d'une puissance qui peut errer, et faire,
dans cette comparaison, pencher la balance
en faveur de cette dernière? Chaque puis-
sance a d'ailleurs les mêmes droits ; ce que
la France ordonne, l'Espagne et l'Empire
peuvent l'exiger ; et comme les lois sont par-
tout différentes, il s'ensuivra que l'ensei-
gnement de l'Eglise devra varier suivant les
peuples , pour se trouver d'accord avec les
lois.
« Dira-t-on que le parlement français en
agissait ainsi? Je le sais; mais il n'exami-
nait, suivant sa déclaration du 24 mai 17GG,
que ce qui pouvait, dans la publication des
canons et des bulles, altérer ou intéresser la
tranquillité publique, et non leur conformité
avec des lois qui pouvaient changer dès le
lendemain.
« Cet abus, d'ailleurs, ne pourrait être lé-
gitimé par l'usage, et le gouvernement en
sentait si bien les inconvénients, qu'il disait
au parlement de Paris, le 6 avril 1757, par
l'organe de M. d'Aguesseau : « Il semble
« qu'on cherche à affaiblir le pouvoir qu'a
« lEglise de faire des décrets, en le faisant
« tellement dépendre de la puissance civile
« et de son concours, que sans ce concours
« les plus saints décrets de l'Eglise ne puis-
« sent obliger les sujets du roi. »
« Enfin, ces maximes n'avaient lieu dans
les parlements , suivant la déclaration de
1766, que pour rendre les décrets de l'Eglise
lois de l'Etat, et en ordonner l'exécution,
avec défense, sous les peines temporelles, d'y
contrevenir. Or ces motifs ne sont plus ceux
qui dirigent aujourd'hui le gouvernement,
puisque la religion catholique n'est plus la re-
ligion de l'Etat, mai> uniquement celle de la
majorilé des Français.
« L'article 6 déclare qu'il y aura recours
au conseil d'Elat pour tous les cas d'abus.
Mais (juels sont-ils? L'article ne les spécifie
que d'une manière générique et indéterminée.
<■( On dit, par exemple, qu'un des cas d'a-
bus est {'usurpation ou l'excès du pouvoir.
m
ART
ART
22S
M;iis en matière de juridiclion spirituelle,
l'Epflise en est le seul juge ; il n'appartient
qu'à elle de déclarer en quoi l'on a excédé ou
abusé des pouvoirs quelle seule peut conférer :
la puissance temporelle ne peut connaître de
ïabus excessif d'une chose qu'elle n'accorde
pas.
« Un second cas d'abus est la contravention
aux lois et règlements de la république; mais
si ces lois, si ces règlements sont en oppo-
sition avec la doctrine chrétienne, faudra-t-il
que le prêtre les observe de préférence à ia
loi de Jésus-Christ? Telle ne lut jamais l'in-
tention du gouvernement.
« On range encore dans la classe des abus
Vinfraclion des règles consacrées en France
par les saints canons Mais ces règles ont
dû émaner de l'Eglise ; c'est donc à elle seule
de prononcer sur leur infraction, car elle
seule en connaît l'esprit et les dispositions.
« On dit enfln qu'il y a lieu à ïappel com-
me d'abus pour toute entreprise qui tend à
roinpromcllre l'honneur des citoyens, à trou-
bler leur conscience, ou qui dégénère contre
eux en oppression, injure ou scandale public
par la loi.
« Mais si un divorcé, si un hérétique con-
nu en public se présenle pour recevoir les
sacrements, et qu'on les lui refuse, i! préten-
dra qu'on lui a fait injure, il criera au scan-
dale, il portera sa plainte, on l'adiiieltra
d'après la loi; et cependant le prêtre inculpé
n'aura fait que son devoir, puisque les sa-
crements ne doivent jamais être conférés à
des personnes notoirement indignes.
« En vain s'appuierait-on sur l'usage con-
stant des appels comme d'abus. Cet usage ne
remonte pas au delà du règne de Philippe de
Valois, mort en 1350; il n'a jamais été
constant et uniforme; il a varié suivant les
temps; les parlements avaient un intérêt
particulier à l'accréditer : ils augmentaient
leurs pouvoirs el leur attribution ; mais ce
qui fliilte n'est pas toujours juste. Ainsi
Louis XIV, par l'édit de lG9o, art. 3i, 35, 3G,
37, n'allribuait-il aux magistrats séculiers
que Vexamen des formes, en leur prescrivant
de renvoyer le fond au supérieur ecclésias-
tique. Or cette restriction n'existe nullement
dans les articles organiques. Ils attribuent
indistinctement au conseil d'Etat le jugement
de la forme et celui du fond.
« D'ailleurs les magistrats qui pronon-
çaient alors sur ces cas d'abus étaient néces»
sairement catholiques; ils étaient obligés de
l'affirmer sous la foi du serment : tandis
qu'aujourd'hui ils peuvent appartenir à des
sectes séparées de l'Eglise catholique , et
avoir à prononcer sur des objets qui l'inté-
ressent essentiellement.
« L'article 9 veut que le culte soit exercé
sous la direction des archevêques, évêques,
et des curés. Mais le mot direction ne rend
pas ici les droits des archevêques et évêques :
ils ont, de droit divin, non-seulement ie droit
lie diriger, mais encore celui de définir, d'or-
donner et de juger. Les pouvoirs des curés
dans les paroisses ne sont point les mêmes
que ceux des évêques dans les diocèses; on
n'aurait donc pas dû les exprimer de la mêmd
manière et dans les mêmes articles pour ne'
pas supposer une identité qui n'existe pas. I
« Pourquoi d'ailleurs ne pas faire ici men^
tion des droits de Sa Sainteté, des archevê-
ques et des évêques? A-t-on voulu lui ravir
un droit général qui lui appartient essentiel-i
lement? I
« L'article 10, en abolissant toute exemp-
tion ou attribution de la juridiction épisco-
pale, prononce évidemment sur une matière
purement spirituelle; car si les territoires
exempts sont aujourd'hui soumis à l'ordi-
naire, ils ne le sont qu'en vertu d'un règle-
ment du saint-siége; lui seul donne à l'ordi-
naire une juridiction qu'il n'avait pas : ainsi,
en dernière analyse, la puissance temporelle
aura conféré des pouvoirs qui n'appartien-
nent qu'à l'Eglise. Les exemptions, d'ail-
leurs, ne sont pas aussi abusives qu'on l'a
imaginé. Saint Grégoire lui-même les avait
admises, et les puissances temporelles ont eu
souvent le soin d'y recourir.
« L'article 11 supprime tous les établisse-
ments religieux, à l'exception des séminaires
ecclésiastiques et des chapitres. A-t-on bien
réfléchi sur cette suppression? Plusieurs de
ces établissements étaient d'une utilité re-
connue; le peuple les aimait, ils le secou-
raient dans ses besoins ; la piété les avait
fondés; l'Eglise les avait solennellement ap-
prouvés, sur la demande même des souve-
rains : elle seule pouvait donc en prononcer
la suppression.
« L'article 14 ordonne aux archevêques de
veiller au maintien de la foi et de la disci-
pline dans les diocèses de leurs suffragants.»
Nul devoir n'est plus indispensable ni plus
sacré; mais il est aussi le devoir du saint-
siége pour toute l'Eglise. Pourquoi donc n'a-
voir pas fait mention dans l'article de celte
surveillance générale? Est-ce un oubli? est-
ce une exclusion?
« L'article 15 autorise les archevêques à
connaître des réclamations et des plaintes
portées contre la conduite et les décisions
des évêques suffragants. Mais que feront les
évêques, si les métropolitains ne leur ren-
dent pas justice ? à qui s'adresseront-ils pour
l'obtenir? A quel tribunal en appelleront-ils
de la conduite des archevêques à leur égard?
C'est une difficulté d'une importance ma-
jeure, et dont on ne parle pas. Pourquoi ne
pas ajouter que le souverain pontife peut
alors connaître de ces différends par voie
d'appellation, et prononcer définitivement,
suivant ce qui est enseigné par les saints
canons?
« L'article 17 paraît établir le gouverne-
ment juge de la foi, des mœurs et de la ca-
pacité des évêques nommés; c'est lui qui les
fait examiner, et qui prononce d'ap/ès l;>s
résultats de l'examen. Cependant le souve-
rain pontife a seul le droit de faire, par lui
ou par ses délégués, cet examen, parce que
lui seul doit instituer canoniquement, et que
cette institution canonique suppose évidem-
ment dans celui qui l'accorde la connais-
sance acquise de la capacité de celui qui la
3t5
DICTIONNAIUE DE DROIT CANON.
225
reçoit. Le gouvernement a-l-il prétendu nom-
mer tout à la fois et se constituer juge de
l'idonéité , ce qui serait contraire à tous les
droits et usages reçus; ou veut-il seulement
s'assurer par cet ex'amen que son choix n'est
pas tombé sur un sujet indigne de l'épisco-
pat? C'est ce qu'il importe d'expliquer.
« Je sais que l'ordonnance de Blois pres-
crivait un pareil examen; mais le gouver-
nement consentit lui-même à y déroger. //
fut statué, par une convention secrète, que les
nonces de Sa Sainteté feraient seuls ces infor-
mations. On doit donc suivre aujourd'hui
cette même marche, parce que l'article k du
concordat veut que Vinstitution canonique
soit conférée aux évêques dans les formes éta-
blies avant le changement de gouvernement.
« L'article 22 ordonne aux évêques de vi-
siter leurs diocèses dans l'espace de cinq
années. La discipline ecclésiastique restrei-
gnait davantage le temps de ces visites; l'E-
glise l'avait ainsi ordonné pour de graves et
solides raisons : il semble, d'après cela, qu'il
n'appartenait qu'à elle seule de changer celle
disposition.
« On exige, pnr l'article 24, que les direc-
teurs des séminaires souscrivent à la décla-
ration de 1682 et enseignent la doctrine qui
y est contenue. Pourquoi jeter de nouveau
au milieu des Français ce germe de discorde?
Ne sait-on pas que* les auteurs de celte dé-
claration l'ont eux-mêmes désavouée? Sa
Sainteté peut-elle admettre ce que ses pré-
décesseurs les plus immédiats ont eux-mêmes
rejeté? Ne doit-elle pas s'en tenir à ce qu'ils
ont prononcé? Pourquoi souflVirait-ellp que
l'organisation d'une Eglise qu'elle relève au
prix de tant de sacrifices, consacrcât des prin-
cipes qu'elle ne peut avouer? Ne vaut-il {)as
mieux que les directeurs des séminaires s'en-
gagent à enseigner une morale saine, plutôt
qu'une déclaration qui fut et sera toujours
une source de divisions entre la France et le
saint-siége?
« On veut, article 25, que les évêques en-
voient tous les ans l'étal des ecclésiasliques
étudiant dans leurs séminaires; pourquoi
leur imposer cette nouvelle gêne? Elle a été
inconnue et inusitée dans tous les siècles
précédents.
« L'article 26 veut qu'ils ne puissent or-
donner que des hommes de vingt-cinq ans ;
mais l'Eglise a fixé l'âge de vingt et un ans
pour le sous-diaconat, et celui de vingt-qua-
tre ans accomplis pour le sacerdoce. Qui
pourrait abolir ces usages , sinon l'Eglise
elle-même? Prétend-on n'ordonner, même
des sous-diacres, qu'à vingt-cinq ans ? Ce se-
rait prononcer l'exlinclion de l'Eglise de
France par le défaut de ministres ; car il est
certain que plus on éloigne le moment de
recevoir les ordres, et moins ils sont confé-
rés. Cependant tous les diocèses se plaignent
de la diselte des prêtres ; peut-on espérer
qu'ils en obtiennent, quand on exige pour
les ordinands un litre clérical de 300 francs
de revenu? Il est indubitable que cette clause
fera déserter partout les ordinations et les
séminaires. 11 en sera de même de la clause
qui oblige l'évêque à demander la permission
du gouvernement pour ordonner; cette clause
est évidemment opposée à la liberté du culte,
garantie à la France calholique par l'art. 1
du dernier concordat. Sa Sainteté désire, et
le bien de la religion exige, que le gouver-
nement adoucisse les rigueurs de ces dispo-
sitions sur ces trois objets.
« L'article 35 exigoque les évêques soient
autorisés parle gouvernement pour l'établis-
sement des chapitres. Cependant cette auto-
risation leur était accordée par l'article 11
du concordat. Pourquoi donc en exiger une
nouvelle, quand une convention solennelle
a déjà permis ces établissements? La même
obligation est imposée par l'article 23 pour
les séminaires, quoiqu'ils aient été, comme
les chapitres, spécialement autorisés par le
gouvernement. Sa Sainteté voit avec douleur
qu'on multiplie de cette manière les entraves
et les dilficultés pour les évêques. L'édit de
mai 1763 exemptait formellement les sémi-
naires de prendre des lettres patentes {Mé-
tnoires du clergé, tom. II), et la déclaration
du 16 juin 1659, qui paraissait les y assujet-
tir, ne fut enregistrée qu'avec cette clause :
« Sans préjudice des séminaires, qui seront
établis par les évêques pour l'instruction des
prêtres seulement. » Telles étaient aussi les
dispositions de l'ordonnance de Blois, arti-
cle 2i, et de l'édit de Melun, article 1. Pour-
quoi ne pas adopter ces principes? A qui ap-
pailient-il de régler l'instruction dogmatique
et morale et les exercices d'un séminaire, si-
non à l'évêque? De pareilles malièrcs peuvent-
elles inléresser le gouvernement temporel?
« Il est de principe que le vicaire général
et révoque sont une seule personne, et que
la mort de celui-ci entraîne la cessation des
pouvoirs de l'autre ; cependant, au mépris de
ce principe, l'article 36 proroge aux vicaires
généraux leurs pouvoirs après la mort de
l'évêque. Celle prorogation n'esl-elle pas évi-
demment une concession de pouvoirs spiri-
tuels faite par le gouvernement sans l'aveu
et même contre l'usage reçu dans l'Eglise?
« Ce même article veut que les diocèses,
« p(>ndant la vacance du siège, soient gou-
« vernés par le métropolitain ou le plus an-
« cien évêque. »
« Mais ce gouvernement consiste dans une
juridiction purement spirituelle. Comment le
pouvoir temporel pourrait-il l'accorder? Les
chapitres seuls en sont en possession : pour-
quoi la leur enlever, puisque l'article 11 du
concordat autorise les évoques à les établir?
« Les pasteurs appelés par les époux pour
bénir leur union, ne peuvent le faire, d'après
l'article 5i, qu'après les formalités remplies
devant l'officier civil : celte clause reslrictive
et gênante a été jusqu'ici inconnue dans
l'Eglise. 11 en est résulté deux espèces d'incon-
vénients.
« L'un affecte les contractants , l'autre
blesse l'autorité de l'Eglise et gêne ses pas-
leurs. 11 peut arriver que les contractants
se contentent de remplir les formalités civi-
les, et qu'en négligeant d'observer les lois de
l'Eglise, ils se croient légitimement unis,
925
ART
A UT
m
non-seulement aux yeux de la loi, quant
aux effets purement civils, mais encore de-
vant Dieu et devant l'Eglise.
« Le deuxième inconvénient blesse l'auto-
rité de l'Eglise et gêne les pasteurs, en ce que
les contractants, après avoir rempli les for-
malités légales, croient avoir ac(juis le droit
de forcer les curés à consacrer leur mariage
■par leur présence, lors même que les lois de
l'Eglise s'y opposeraient.
« Une telle prétention contrarie ouverte-
ment l'autorité que Jésus-Christ a accordée à
son Eglise, et fait à la conscience des fidèles
une dangereuse violence. Sa Sainteté, con-
formément à l'enseignement et aux principes
qu'a établis pour la Hollande un de ses pré-
décesseurs, ne pourrait voir qu'avec peine
un tel ordre de choses; elle est dans l'intime
confiance que les choses se rétabliront à cet
égard, en France, sur le môme pied sur le-
quel elles étaient d'abord, et telles qu'elles
se pratiquent dans les autres pays catholi-
ques. Les fidèles, dans tous les cas, seront
obligés à observer les lois de l'Eglise, et les
pasteurs doivent avoir la liberté de les
prendre pour règle de conduite, sans qu'on
puisse, sur un sujet aussi important, violen-
ter leurs consciences. Le culte public de la
religion catholique, qui est celle du consul
et de l'immense majorité de la nation, attend
ces actes de justice de la sagesse du gouver-
nement.
«. Sa Sainteté voit aussi avec peine que les
registres soient enlevés aux ecclésiastiques,
et n'aient plus, pour ainsi dire, d'autre objet
que de rendre les hommes étrangers à la re-
ligion dans les trois instants les plus impor-
tants de la vie : la naissance, le mariage et
la mort; elle espère que le gouvernement
rendra aux registres tenus par les ecclésias-
tiques la consistance légale dont ils jouis-
saient précédemment : le blende l'Etat l'exige
presque aussi impérieusement que celui de
la religion.
« Article 61 : Il n'est pas moins affligeanl
de voir les évêques obligés de se concerter
avec les préfets pour l'érection des succur-
sales; eux seuls doivent être juges des be-
soins spirituels des fidèles. H est impossible
qu'un travail ainsi combiné par deux hommes
trop souvent divisés de principes , olîre un
résultat heureux; les projets de l'évêque se-
ront contrariés , et par contrecoup, le bien
spirituel des fidèles en souffrira.
« L'article 7i veut que les immeubles, au-
tres que les édifices destinés aux logements
et les jardins attenants, ne puissent être af-
fectés à des litres ecclésiastiques, ni possédés
par les ministres du culte, à raison de leurs
jonctions. Quel contraste frappant entre cet
article et l'article 7, concernant les ministres
protestants ! Ceux-ci non-seulement jouis-
sent d'un traitement qui leur est assuré,
mais ils conservent tout à la fois, et les biens
que leur Eglise possède, et les oblations qui
leur sont offertes. Avec quelle amertume
l'Eglise ne doit-elle pas voir cette énorme
différence! Il n'y a qu'elle» qui ne puisse pos-
séder des immeubles; les sociétés sép.irées
d'elle peuvent en jouir librement, on les leur
conserve, quoique leur religion ne soit pro-
fessée que par une niinorité bien faible tan-
dis que liumiense majorité des Français et
les consuls eux-mêmes professent la religion
que l'on prive légalement du droit de posséder
des immeubles.
« Telles sont les réflexions que j'ai dû
présenter au gouvernement français par vo-
tre orgajie. J'attends tout de l'équité, du dis-
cernement et du sentiment de religion qui
anime le premier consul. La France lui doit
son retour à la foi ; il ne laissera pas son
ouvrage imparfait , et il en retranchera tout
ce qui ne sera pas d'accord avec les principes
et les usages adoptés par l'Eglise. Vous se-
conderez par votre zèle ses intentions bien-
veillantes et ses efiorts. La France bénira de
nouveauté premier consul, et ceux qui ca-
lomnieraient le rétablissement de la religion
catholique en France, ou qui murmureraicnl
contre les moyens adoptés pour l'exécution ,
seront pour toujours réduits au silence.
Paris, le 18 août 1803
«J.-B. cardinal Capraba.»
{Voyez ci-après, col. (iuO et suivantes.)
Malgré les modifications apportées par le
décret du i28 février 1810 aux articles organi-
ques, le souverain pontife n'en demanda pas
moins l'entière abrogation. 11 saisit avec em-
pressement l'occasion qui lui était fournie
par le concordat de 1817. Il y fut stipulé ar-
ticle 3 : « que les articles dits organiques, qui
« furent faits à linsu de Sa Sainteté, et pu-
« bliés sans son aveu, le 8 avril 1802, en
« même temps que ledit concordat du 15
« juillet 1801, sont abrogés en ce qu'ils ont
a de contraire à la doctrine et aux lois de
ft l'Eglise. »
L'épiscopat de France désapprouva aussi
ces articles organiques. Dans une lettre adres-
sée au souverain pontife sur l'état de l'E-
glise , le 30 mai 1819, et souscrite par trois
cardinaux et soixante-quatorze archevêques
et évêques, les prélats s'expriment ainsi :
« Elle a été de courte durée, Très-Saint Père,
n la joie que nous avait fait éprouver la con-
« vention passée entre Votre Sainteté et le
« roi très-chrétien, et que nous avions conçue
« des grands et heureux desseins qui avaient
« déjà en partie reçu leur exécution, et dont
« l'entier accomplissement promettait pour
« l'avenir des avantages plus précieux en-
« core : les anciens nœuds qui existaient en-
« tre la France et le saint-siége resserrés de
« nouveau ; les articles contraires à la doc-
« trine et aux lois ecclésiastiques, qui avaient
« été faits à l'insu de Votre Sainteté et publiés
« sans son aveu, abrogés. » Plus loin les mê-
mes prélats ajoutent : « On se propose au
« contraire de lui doimer ( à l'Eglise de
« France) un état pro\isoire qui peut, si tou-
« tefois il ne devient pas définitif, la tenir
« un grand nombre d'années, sinon surlepen-
« chantde sa ruine, du moins dans une pénible
« et humiliante incertitude, surtout si on la
« Idisse, même provisoirement , sous te jouq
227
« (le ceux des article.<i organiques qui sont
« contraires à la doctrine et aux lois de l'E-
« glise, contre lesquels Votre Sainteté à si
n souvent réclamé , et dont elle a stipulé l'a-
« brogation dans le dernier concordat. »
ASCÈTE.
On appelait ainsi autrefois dans l'Eglise les
premiers chrétiens qui s'exerçaient à la pra-
tique dos conseils de l'Evangile. Ascète est
un mot grec qui a la même signification
qu'exercitant : c'est du sens de ce mot que
vient le nom iVascétiques donné à certains
ouvrages de saint Basile et d'autres pareils.
{Voy. MOINE.)
ASILE.
(Voyez \S\LE ET IMMUNITÉ.)
ASPERSION.
[Voyez EAU bénite.)
ASSASSIN, ASSASSINAT.
Vassassinnt est le meurtre ou les excès
commis volontairement sur une personne ,
avec avantage ou en trahison.
Les assassins ou ceux qui ont donné des
ordres pour faire assassiner quelqu'un , ou
ceux qui recèlent ou qui défendent les assas-
sins, encourent de plein droit la peine de
l'excommunication, de la déi)Osilion et de la
privation des bénéfices dont ils sont titulaires.
Ce qui a lieu même quand la personne ne se-
rait point morte de Vassassinnt, pourvu qu'il
y ait eu quelque entreprise extérieure sur si
vie, comme si l'on a tiré un coup de fusil . si
on l'a blessée d'un coup d'épée, etc. Sacri op-
probatione concilii statuimus, ut quicumque
princeps, prœlatus, seu quœvis alia ecclesias-
ticn sœculnrisve persona,quempiom christiano-
rum per prœdictos assassinas interfici fece?'it,
vel eliani mandaverit, quamquarn mors ex hoc
forsitan non sequatur , aut eos receptaverit,
vel defrnderit , seu occultaverit , excommuni-
cationis et depositionis a dignitate, honore,
ordine, of/îcio et bmeficio incurrat sententias
ipso facto, et illa libère aliis, per illos ad quo<
eoruni collatio perlinet, conferantur. Inno-
centius IV, in concil. Lugdunensi, cap. Pro
humani : lSac.,deHomicidio,in 6°. [Voy. ho-
micide.)
ASSEMBLÉES DES ÉTATS.
Il y avait autrefois, sous la première et Ii
seconde race de nos rois, des assemblées or-
dinaires des états, qui se tenaient régulière-
ment tous les ans. On y traitait des affaires
les plus importantes, et on y faisait même
des lois sur des matières ecclésiastiques et
profanes, auxquelles on donnait le nom de
capitulaires. [Voy. capitulaire.)
Le clergé avait une grande autorité dans
ces assemblées ; les troubles qui survinrent
vers le dixième siècle rendirent ces assem-
blées impraticables : on ne les convoqua plu-
que d'une manière extraordinaire, c'est-à-
dire dans des cas bien pressants. Celle qui
fut tenue sous Louis Xill, l'an IGlo, a été la
dernière.
niCTlONN.URE DE DROIT CANON.
ASSEMBLÉE DU CLERGÉ.
2^8
Les assemblées du clergé , telles qu'elles
existaient autrefois , paraissent tirer leur
origine de l'établissement des décimes. {Voy.
décimes.) Les ecclésiastiques du royaume
avaient bien contribué jusqu'à cette époque
aux besoins temporels de l'Etat, mais c'était
sous une forme d'imposition qui ne les obli-
geait pas de s'asÀcmbler , ou du moins si
souvent. C'était dans les assemblées généra-
les de la nation, dit d'Héricourt [Lois ecclé-
siastiques, pag, G94-), que le clergé avec les
deux autres états faisait au roi les dons gra-
tuits, sous la première et sous la seconde
race ; ce qui n'empêchait pas les droits de gîte,
de services militaires, et les autres charges
qu'il devait acquitter à cause des litres qu'il
possédait. Sous la troisième race , les ecclé-
siastiques ont souvent payé des décimes que
le ivi faisait lever sur eux, à peu près
comme on levait le dixième des revenus dos
laïques.
Le clergé tenait tous les dix ans de grandes
assemblées , dans lesquelles il renouvelait le
contrat qu'il avait fait avec le roi à Poissy,
et des assemblées intermédiaires de cincj
en cinq ans , pour entendre les comptes du
receveur général. Ces assemblées n'avaient
commencé à se régler ainsi que sous le rè-
gne de Charles IX. On y traitait toutes les
affaires temporelles et quelquefois des ques-
tions de doctrine et de morale, parce que les
pouvoirs des dépulés n'étaient pas limités au
temporel; quelques auteurs les ont regar-
dées comme une espèce de concile de toule
la nation. Mais M. Palru fait à cet égard la
remarque suivante : « 11 y a une grande dif-
férence entre les conciles ou les synodes , et
ce que nous appelons parmi nous les assem-
blées du clergé. Les conciles et les synodes
sont pour les matières de foi ou de discipline
ecclésiastique , et quelquefois par occasion
on y traite du temporel de l'Eglise; les as-
semblées du clergé, au contraire, sont pour les
affaires temporelles de l'Eglise, et quelque-
fois , par occasion , on y traite des matières
de foi et de discipline ecclésiastique. » Fleury,
en ses Inst. au droit ecclés., s'exprime ainsi :
« Ces assemblées ne sont point des conciles ,
étant convoquées principalement pour les
affaires temporelles, et par députés seule-
ment, comme les assemblées d'Etat.» C'est là
l'idée qu'on s'en forme communément.
C'est cependant dans une de ces assemblées
que fut faite la trop fameuse déclaration du
clergé de France de 1682. « Qu'on donne tel
sens qu'on voudra aux propositions du clergé
de France , dit le censeur de Maimbourg
[Traité des prérogatives du siège de Rome) ,
l'autorité de cette assemblée est-elle assez
grande pour imposer une obligation à tous
les Français, en matière de religion? La Fa-
culté de Paris a-t-ellc jamais été soumise à la
juridiction de ces assemblées? et toutes les
églises de France sont-elles sujelies , dans
les choses ecclésiastiques , à un tribunal
moindre que celui d un concil-' national?»
9-29 ASS
§ 1. Formelle lu convocation des assemblées.
Il y nvait plusieurs sortes û'assrmbices du
clergé : on dislingiiail les générales, les pro-
vinciales et les (liotésaines, nous ne parle-
rons pas ici de ces dernières, mais seulement
des assonblées générales qui ctaicnl de deux
sortes , les unes où le clergé clail convoque
avec les autres corps de l'Klat, et les autres
où le clergé était seul convoque.
Dans les premières, le clergé suivait l'ordre
politique du royaume. Dans les autres, on
faisait les députations par métropole qu'on
appelle provinces ecclésiastiques.
Ces dernières assemblées, où le clergé était
seul convoque étaient de deux sortes : les
grandes, auxquelles les provinces envoyaient
deux députés du premier ordre et d;ux du
second, on les appelait les assemblées du
contrat ; et les petites assemblées , auxquelles
les provinces ne députaient qu'un du premier
ordre et un du second, on les appelait les as-
semblées des comptes [Mém. du Clergé, I.XIU,
pag. 3).
Les premières, comme nous I avons dit, se
tenaient tous les dix ans, et les autres tous
les cinq ans ; les unes et les autres étaient
indiquées, dans l'usage, au 2o mai ; elles
étaienlquclquefois remises, quelquefois a>an-
cces, suivant les circonstances.
Outre ces assemblées ordinaires, il y en
avait d'extraordinaires, dont les unes étaient
générales et convixjuées dans la forme usitée
pour la convocation des assemblées ordinai-
res; et les autres, (ju'on appelait assemblérs
extraordinaires , particulières , S(> taisaient
sans solennités; les provinces n'y envoyaient
point leurs députés, et les prélats qui les
composaient n'avaient souvent (ju'unc per-
mission interprétative du roi de s'assembler.
Aucune de ces assemblées ne pouvait être
convoquée que de l'agrément du roi, d'après
l'article 10 des libertés de l'Kglise gallicane;
en sorte que lorsijue les agents généraux du
clergé l'avaient obtenue et (qu'ils savaient en
quel lieu et en quel temps le roi xoulait que
le clergé fût assemblé, ils écrivaient aux ar-
chevêques ou à leurs grands vicaires pour
faire tenir les assemblées provinciales. Ceux-
ci écrivaient en conséquence à tous les suf-
fragants pour indiquer le jour et le lieu de
Yassemblée. Cha(]uc évcque ayant reçu cet
ordre convoquait le synode et les députés de
son diocèse, suivant l'ordre (]u'on avait cou-
tume d'observer en pareilles occasions, et l'on
choisissait les députés pour l'assemblée pro-
vinciale.
Dans les assemblées provinciales, le diocèse
de la métropole n'avait ni plus de voix, ni
plus d'autorité que chacun des autres diocè-
ces, et les grands vicaires des évoques ne
donnaient valablement de suffrages pour ces
derniers qu'autant qu'ils étaient munis d'un
pouvoir spécial de leur part. L'évèque et les
députés d'un diocèse n'avaient qu'une voix
dans Yassemblée provinciale : il en était de
même de l'archevêque, de ses grands vicaires
et des députés de son diocèse.
Les archevêques et évcques des provinces
ASS
230
qui ne payaient point de décimes , n'étaient
point appelés aux assemblées cl ne devaient
point y assister. 11 en était de même des évè-
(jues in parlibus. Cependant il y avait des ex-
ceptions, par exemple, lorsqu'il s'agissait des
aflaires qui concernaient toutes les provinces,
telle que fut Vassemhlce de 1G82 , convoquée
au sujet de la régale.
§ 2. Des présidents.
Dans l'assemblée provinciale, l'archevêque
présidait, et à son absence le plus ancien des
évêques de la province, ou le doyen dans les
provinces où cette qualité était attachée à un
des sièges sufTragants.
A l'égard de l'assemblée générale , on y
choisissait, après l'examen des procurations,
le président et le vice-président dans le nombre
des députés du premier ordre, à la pluralité
des sulTrages, sans égard à l'ancienneté du
sacre, ni aux distinctions que plusieurs ar-
chevêques prélendaient être attachées à leurs
sièges. Cependant on a toujours considéré la
dignité des cardinaux, de manière que s'ils
n'ont pas présidé ils n'ont été présides eux-
mêmes que par d'autres cardinaux.
Cette règle d'élire le président sans égard
aux dignités et privilèges des sièges, a souf-
fert bien des contradictions; mais quand le
clergé, pour le bien commun, a été obligé do
condescendre aux désirs de certains prélats,
il a toujours eu la précaution d'exprimer que
la présidence n'était donnée à tel et tel prélat
(jni la demandait que ;ure concessionis.
Plusieurs assemblées ont accorde quchjues
préséances ou distinctions au prélat diocésain
du lieu de l'assemblée sur le foiulenient de son
droit de juridiction. L'arche\êque président
signait le premier les actes de lassemblce.
§ 3. Des promoteurs cl secrélaircs.
Après la nomination des présidents, TnA-
.?pm6/('r' choisissait, à la pluralité des suffrages,
un promoteur ri un secrélaire. Ouoi(|ue les
députés fussent libres, aux termes des règle-
inenis, de choisir (lui bon leur semblait pour
remplir les deux eujplois , l'usage étail d'y
nommer les deux agents qui sortaient de
place. Dans les grandes assemblées on élisait
deux promoteurs et deux secrétaires, et un
seul dans celles qu'on appelait les petites as-
semblées des comptes. Ils étaient toujours tires
du second ordre : s'ils étaient promus à l'épis-
copat pendant l'assemblée . ils ne pouvaient
plus exercer leurs charges, et l'assemblée en
nommait d'autres à la pluralité des suffrages.
Les fonctions des secrétaires étaient de
rédiger par écrit tout ce qui se faisait dans
l'assemblée, et d'en dresser le procès-verbal.
Celles du promoteur étaient de recevoir les
mémoires de ceux qui avaient quelque chose
<à proposer à l'assemblée, soit députés ou au-
tres, d'exposer ce qui devait faire le sujet de
la délibération, après en avoir conféré avec
le président si l'afTairc était importante, et
de d"uncr leurs conclusions pour l'avantage
gépor.il du clergé, sur tout ce qui se présen-
tai! à décider. Ils étaient chargés de commet-
231
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
252
tre un huissier pour garder la porte de la
salle où se tenait Vassemblée. de manière que
personne ne pût en approcher d'assez près
pour entendre ce qui s'y trailaU.
Les promoteurs et les secrétaires prêtaient
serment, après leur élection, de s'acquitter
Odèlement de leurs charges et de ne révéler
à personne ce qui devait être proposé, traite
et discuté.
§ h- Des agents généraux du clergé.
[Voyez AGENT.)
§ 5 Ordre, cérémonies et formalités de l'as-
setnblée.
Après les prières accoutumées , et au jour
déterminé pour l'ouverture de Vassemblée
générale , les députés s'assemblaient chez le
plus ancien archevêque présent : on y lisait
la lettre adressée aux agents du clergé, pour
avertir les diocèses du lieu où se devait tenir
Vassemblée: on ordonnait que les dépuîés du
second ordre missent entre les mains des
agents les lettres quijustifiaient qu'ils avaient
reçu les ordres sacrés; puis on indiquait le
jour de la première séance. Cette séance se
tenait dans le lieu indiqué pour Vassemblée;
le plus ancien archevêque y présidait, et elle
était employée à la lecture des procurations
des députés : s'il y avait dos contestations sur
la validité des procurations, ou entre les
députés d'une même province, on remettait
l'examen de ces affaires après la lecture de
toutes les procurations.
Aucun évêque ni aucun ecclésiastique des
pays de décimes ne pouvait être admis et
avoir voix aux délibérations de Vassemblée,
qu'il ne fût député de sa province.
Les députés du premier ordre ne devaient
assister à Vassemblée qu'en rochet et en ca-
raail, et ceux du second ordre qu'en habit
long, en manteau avec le bonnet.
Les assemblées tenaient deux séances par
jour. Les délibérations se faisaient de vive
voix, et les suffrages étaient donnés par pro-
vinces et non par têtes; le plus ancien des
députés du premier ordre prononçait le suf-
frage de sa province. Suivant l'usage des
dernières assemblées on opinait par têles dans
les affaires de peu d'importance.
Dans les jugements des affaires de morale
et de doctrine, les députés du second ordre
n'avaient point de voix délibéralive; il fallait
qu'ils eussent un pouvoir spécial à cet effet de
leur province. Une clause vague ne sullisait
point: ce droit appartenait aux évêques par
leur caractère, indépendamment des termes
de leur procuration.
Les grandes assemblées duraient six mois
et les petites trois ; ce qui, avec la permission
du roi, était susceptible de prorogation. ( Voy.
les Mémoires du clergé, tome Vill, pages 82
et suivantes. )
L'assemblée en corps allait deux fois rendre
ses respects au roi. Le secrétaire, le promo-
teur et les deux agents marchaient les pre-
miers ; après eux les prélats allaient deux à
deux, selon l'ordre de leur sacre, en camail
violet et en rochet ; puis ceux du second or-
dre, en manteau long et en bonnet carré,
deux à deux sans distinction. Ils étaient con-
duits dans l'appartement du roi par un des
secrétaires d'État.
ASSEMBLÉE ILLICITE.
Régulièrement les canons tiennent pour
assemblées illicites celles qui n'ont pas été
convoquées par un légitime supérieur, et
comme telles les condamnent : Convenlusale
est congregaiio subditorumsine consensu prœ-
lati. Les canons appellent ces assemblées
conventicules ou conciliabules : Conventicula
appellantur congregationes plurium persona-
rum, sine legilimi superioris auctoritate. C.
Multis, lldist. [Voyez conciliabule.)
ASSESSEUR.
( Voyez LAÏQUE.)
ASSIGNATION.
C'est un terme qui se confond souvent avec
celui d'ajournement en matière civile, quoi-
qu'il soit plus particulièrement employé dans
les procédures extrajudiciaires; en matière
criminelle, on les distingue aussi l'un de
l'autre en ce sens, qu'un décret d'ajourne-
ment est plus fort qu'un simple décret d'as-
signé. [Voyez DÉCRET, AJOURNEMENT, CITA-
TION.)
Celui qui veut intrnter une action doit
commencer par faire donner une assignation
à sa partie, pour comparaître devant le juge
qui doit connaître de l'affaire, parce qu'on
ne doit condamner personne qu'après avoir
entendu ses défenses s'il en a à proposer :
Hincmarus episcopus dixil : Oportet vos, se-
cundum ecclesiasticam aucloritatem, reclama-
tionem vestram libelli série declarare, eamque
vestris manibus roboralam, synodo porrigere,
ut tune vobis canonicevaleatrespondere. [Ex
concil. apud sanctum Medardum , cap. Hinc-
marus; Extra, de libelli Oblatione).
Les assignations ne peuvent être données
les dimanches et les jours de fêtes, parce
qu'on ne doit faire ces jours-là aucun acte
de justice, sinon dans le cas d'une extrême
nécessité et avec la permission du jil^e :
Omnes dies Dominicos ... cutn omni venera-
tione decernimus observari, et ab omni illicilo
opère abstinere, ut in ils mercatum minime fiât
neque placitum. Ex concil. compend. , cap.
Omnes. Extra, de Feriis. [Voy. dlhanche.)
ASSOCIATION ILLICITE.
Les associations illicites sont défendues
comme les assemblées illicites (Voy. assem-
blées ILLICITES.)
ASTRES.
S'ils peuvent influer sur les actions et les
235
ATT
ATT
iU
volontés des hommes? fVoy. ci-dessous
ASTROLOGIE.)
ASTROLOGIE.
C'est une science conjecturale qui ensei-
gne à juger des effets et des influences des
astres, et à prédire les événements p.ir la si-
tuation des planètes, et par leurs différents
aspects.
(]ette science n'a rien de mauvais en soi ;
les théologiens ne la condamnent que dans
ces trois cas : 1° Si en quœ sunt fidei chri-
stiiinœ, habenntur tanquam cousis cœlestibus
subji'cta : 2° si futuris contingenlibus certum
fiât judicium; S" si certe humani necessario
cœleslibus cousis subjecti esse credantur, hoc
enim esset tollere liberum arbitrium.
Mais rien n'empêche, dit saint Thomas,
qu'on ne soutienne que les astres infliienl
sur les vices et les vertus des hommes, pour-
vu qu'on leur réserve la liberté entière de
leur conduite : Dummodo non credntur lio-
mines cogi, quia voluntcis^ quœ est principium
humanarum operotionum, non subjicitur
cœlo. Thom. q. 115, art. h, ad. 3. Sous cette
restriction, il est encore mieux permis aux
astrologues de raisonner sur les effets des
astres et du climat, par rapport à la santé
des hommes, aux semences, aux temps des
saisons, etc.
Le pape Alexandre III interdit un prêtre
de ses ft>nctions pendant un an, pour avoir
usé d'un astrolabe dans la vue de découvrir
le vol qui s'était commis dans une église.
Ciip. Ex tunrum terrore, de Sortileqiis. ( Voij.
SORTILÈGE.) Sixte V, par une bulle de i'an
1585, et Urbain VIII, par une autre de l'an
1631, défendent Vastrologie judiciaire sur
d'autres objets que l'agriculture, la naviga-
tion et la médecine, sous peine d'excommu-
nication, de confiscation, du dernier suppli-
ce, contre les laïques et les clercs; les
évéques et les grands prélats, exempts seu-
lement du dernier supplice; elles défendent
aussi de consulter les astrologues sur l'état
de l'Eglise, la vie ou la mort du pape, etc.
Vastrologie judiciaire est une science fausse
pt absurde.
Il n'est pas jusqu'aux songes sur lesquels
l'ï ne soit défendu de se forger des jugements
ou divinations. Le concile d'Ancyre, can.23,
ordonne cinq ans de pénitence contre ceux
qui observent les augures et les songes,
comme les païens. Ce qui a été suivi par
d'autres conciles, tels que ceux de Paris,
l an 829, et le premier de Milan. Non augura-
bimini , nec observabitis somnia ( Levit.
ch. XIX). [Voyez devin.)
ASYLE ou ASILE.
Sanctuaire, lieu de refuge, qui met un
criminel à l'abri des poursuites de la jus-
tice. On ne pouvait sans sacrilège arracher
un homme de Vasyle dans lequel il s'était
réfugié. [Voy. immunité.)
On a aboli en France les franchises ou
asyles des églises et des monastères.
ATTACHE , LETTRES D'ATTACHE.
Lettres d'attache, étaient des lettres des
Droit canon. I.
cours, nécessaires autrefois dans certaines
provinces du royaume, pour lexécntion des
bulles, brefs, rescrits et provisions de cour
de Rome.
On appelait aussi lettres d'attache des
lettres de la grande chancellerie, que le roi
donnait sur des bulles du pape ou sur des
ordonnances des chefs d'ordre du royaume
pour les mettre à exécution ; mais on appe-
lait ces lettres plus communément, dans l'u-
sage, lettres patentes.
L'article 18 de la loi du 18 germinal an X
(autrement dite des articles organiques) dit
que le prêtrenommé à un siège èpiscopal, ne
pourra exercer aucune fonction, avant que
la bulle portant son institution ait reçu l'af-
tache du gouvernement.
ATTENTAT.
On appelle ainsi, en droit, une entreprise
qui va contre l'autorité du roi ou de la jus-
tice.
ATTESTATION de vie , mœurs et doctrine.
Dans le conclave de 1700, où Clément XI
fut élu pape, il fut arrêté que désormais on
n'admettrait plus à Rome des résignations
de cures et autres bénéfices à charge dames,
ou sujets à résidence, si à la procuration
ad resignandum n'était joint un certificat,
donné parl'évêque, de la vie, mœurs et doc-
trine du résignataire.
L'article 17 de la loi du 18 germinal an X
(Voy. ARTICLES organiques) exige que le
prêtre nommé à un évêché rapporte une al^
trstation de bonnes vie et mœurs, expédiée
par l'évêque dans le diocèse duquel il aura
exercé les fonctions du ministère ecclésias-
tique, et qu'il soit examiné sur sa doctrine
par un évêque et deux prêtres nommés ad
hoc par le gouvernement.
Dans les rescrits apostoliques qui portent
quelque grâce ou dispense, en faveur de
l'impétrant , on trouve ordinairement ces
mots : De vitœ ac morum honestate aliisque
probitalis et tirtutum meritis apud nos com-
mendntus, etc. A la lettre de cette clause, on
dirait que le pape est mu dans sa concession
par le mérite de celui qui demande, ce qui
rendrait la vérification nécessaire ; mais les
canonistes ont pris soin de nous avertir, que
ces paroles ne sont que de style et forment
si peu une condition de la grâce, que la
preuve du contraire ne la détruirait point.
Il en est de même, disent-ils, de tout ce que
renferme lexorde du rescrit ; on ne Je re-
garde que comme motif, et non point comme
objet ou détermination : Verba guœ in exor-
diis grntiarum apponnntur dicuntur causa
impulsira, non autem finalis. (Corradus, de
Rosa, etc.).
ATTESTATION de pouvreté.
(Voy. FORMA PAUPERUM.)
ATTESTATION pOUT IcS OrdrCS.
[Voy. ORDRE, ORDINATION.)
ATTESTATION pour Sortir d\in aiocès9»
[Voy. EXEAT, MESSE.)
(Huit.)
835 DICTlOiNNAIRE
AUBAIN, AUBAINE.
DE DROIT CANON.
236
^ On appelle aubain en ce royaume, l'étran-
gerqui y habite: Albinum, quasi alibinatum:
et aubaine le droit qu'avait le roi et plus
lard le gouvernement fiançais de succéder à
cet étranger, sans avoir obtenu des lettres
de naturalité. Une loi du U juillet 1819 abo-
lit par les dispositions suivantes le droit
d'aubaine :
« Article 1". Les articles 726 et 913 du
code civil sont abrogés : en conséquence les
étrangers auront ledroit de succéder, de dis-
poser et de recevoir de la même manière
que les Français dans toute l'étendue du
royaume. ^,
« Art. "2. Dans le cas de partage d une
même succession entre des héritiers étran-
gers et français, ceux-ci prélèveront sur les
biens situés en France une portion égale à
la valeur des biens situés en pays étranger
dont ils seraient exclus, à quelque titre que
ce soit, en vertu des lois et coutumes lo-
eales. » ,. .
Les étrangers ne pouvaient posséder de
bénéfices en France; ils le pourraient mainte-
nant en vertu de la loi que nous venons de
rapporter. Ainsi un prêtre étranger pour-
rait être employé dans les fonctions du mi-
nistère ecclésiastique, quoique cependant
l'article 32 de la loi du 18 germinal an X
dise le contraire. Nous regardons cet article
organique comme abrogé par la loi du 14-
juillet 1819 que nous venons de citer.
AUBE.
[Voyez HABITS.)
AUDIENCE.
Audience, en matières ecclésiastiques, s'en-
tend dans l'esprit des lois qui l'emploient, au
titre du Cod. de episcopali audicntia , d'une
simple connaissance que la puissance sécu-
lière a permis à lEglise de prendre dans les
causes contenlieuses des fidèles, clercs ou laï-
ques. De cette vérité suivent plusieurs con-
séquences : c'est de là que le juge d'église
n'a aucun pouvoir sur los biens temporels,
même des ecclésiastiques ; c'est de là qu'on
refuse le nom même de tribunal au siège qu'il
occupe pour rendre la justice ; de là aussi
Tient que l'official ne peut instruire el juger
que dans son auditoire, parce que son terri-
toire est borné à ce lieu. Les privilèges ac-
cordés autrefois par la puissance séculière
aux. ofûcialîtés sont supprimés.
AUDITEUR
Auditeur est un nom familier dans la cour
et les Etats du pape ; il y est employé à la
place du nom de juge. V auditeur de la cham-
bre, Yauditeur de rote, l'aurfî^eur domestique
sont donc, à Rome, des officiers de justice qui
exercent respectivement une charge de judi-
cature.
Zekius, en sa Re'publ. ecclés., ch. 7, nous
apprend quelles sont l'étendue et les bornes
de la juridiction attribuée à Vauditeur de la
chambre apostolique. Comme il nous im-
porte peu de les connaître, nous nous dis-
penserons d'entrer à ce sujet dans le détail ;
nous nous bornerons à parler sous le mot
ROTE, du tribunal de ce nom, à raison de ce
que notre nation y fournit un auditeur fran-
çais.
AUDITOIRE.
Auditoire, c'est l'endroit oii l'on rend la
jusfict\ Voyez, relativement au juge d'église ,
ci-dessus le mot audience.
AUGUSTINS.
Dans l'acception la plus générale, on doit
entendre par ce nom tous les religieux et
chanoines réguliers qui vivaient sous la rè-
gle appelée de Saint-Augustin, et Tune des
quatre sous lesquelles nous avons placé tous
les différents ordres religieux aux mots, or-
dres RELIGIEUX, CHANOINES RÉGULIERS
AULIQUE.
•C'est un acte qu'un jeune théologien sou-
tenait, dans l'université de Paris, lorsqu'il
s'agissait de recevoir un docteur en théolo-
gie ; cet acte est ainsi nommé du mot latin
aula, qui signifie salle, parce qu'il se faisait
dans la grande salle de l'archevêché. [Voyez
UNIVERSITÉ.)
AUMONE.
Saint Jérôme, écrivant au pape Damase,
parle ainsi sur Vaumône que doivent faire les
clercs : Quoniam quidqnid habent clericiy
pauperum est, et domus iUoruni omnibus de-
bent esse commîmes; susceptioni peregrinorum
et hospitum invigilare debent ; maxime curan-
dum mis est decimis, oblationibus, cœnobiis
et œenodochiis qualcm voluerint et potuerint
suslentationem impendant. Les lois civiles
imposaient aux ecclésiastiques la même né-
cessité. Mais depuis que la révolution a spo-
lié le clergé, il se trouve dispensé de faire de
telles aumônes ; néanmoins, malgré sa pau-
vreté, il trouve encore le secret d'en faire de
très-abondantes. Il n'est pas nécessaire de
rapporter ici les titres qui obligent le prêtre
à faire Vaumône, il les trouve dans sa con-
science.
Autrefois chaque évêque avait son major-
dome ou vidame, pour pourvoir aux besoins
des pauvres et des étrangers. Timeant cie-
rici, dit saint Bernard, Serm. 23, timeant mi-
nistri Ecclesiœ, qui in terris sanctorum quas
possident, tant iniqua gerunt , ut stipendiis
quœ siif/îcere debeant, minime contenti, super--
flua, quibus egeni sustendandi forent, impie,
sacrilegeqxie sibi retincant, et in usus suœ su-
perbiœ alque luxuriœ, victum pauperum con-
sumere non vereanlur, duplici profecto ini-
quitate peccantes, quod et aliéna diripiunt, et
sacris in suis vanitatibus et turpitudinibus
abutuntur. [Voy. pauvre,)
ÂUMONERIE.
Office claustral do'at le titulaire doit avoir
23'T
AUM
AUM
2.-8
soii: de faire les aumônes aux pauvres du re-
venu affecté à cet effet.
Les moines des premiers temps donnaient
aox pauvres non-seulcmonl ce qu'ils rece-
vaient des fidèles, mais le prix de leur propre
travail. L'étut religieux, incompatible avec les
possessions et les richesses a toujours fait in-
dépendamment des canons, une loi de cet
usage aux successeurs de ces moines, quand
ils ont du bien au delà de leur nécessaire.
Aussi l'a-t-on suivi dans les monastères de
Saint-Benoît, on y en a fait même le sujet
d'un office claustral, appelé aumônerie, dont
le titulaire était obligé de distribuer les au-
mônes aux pauvres. Geite charge devint, par
l'effet du relâchement, bénéfice, comme toutes
les autres {Voy. offices claustraux) ; mais
dans les congrégations réformées on a sup-
primé les nmnôneri es , pour léunir leur re-
venu à la mense conventuelle.
Il se faisait autrefois en France, comme
dans les autres royaumes, des aumônes aux
portes de la plupart des abbayes ; il y avait
pour cela des fonds affectés ; l'abbé qui en
avait ladminislration, donnait une certaine
somme aux r( ligieux,ou àlanmônierdu mo-
nastère, pour la distribuer aux pauvres; mais
comme ces aumônes, aux portes dis abbaye s,
servaient de prétexte à des attroupements de
V-agabonds et grns sans aveu, plusieurs ar-
rêts du conseil avaient défendu la distribu-
lion de ces aumônes aux portes de ces ab-
bayes, et avaient ordonné que les fonds ou
sommes destinés à ces aumônes seraient
donnés aux hôpitaux des villes les plus voi-
sines des abbayes, pour y nourrir les pauvres
des lieux. Ces aumônes distribuées aux pnU-
vres ou données aux hôpitaux pour les se-
courir, ont cessé avec la destruction des ab-
bayes.
GRANDE AUMONERIE.
{Voy. AUMONIER (grand) DE FRANGE.)
AUMONIER.
Aumônier est un officier ecclésiastique qui
sertie roi, les princes et les prélats dans les
fonctions qui regardent le service de Dieu ;
eteemosynarius , largitionum prrrfpctus. On
appelle aussi de ce nom les prêtres qui sont
à la suite d'un régiment, sur un vaisseau,
dans les places fortes, ou auprès de sei-
gneurs particuliers , pour s'acquitter des
fonctions de leur état, selon les besoins spi-
ritui Is de ceux auprès de qui ils sont placés.
{Voyez CHAPELLE, CHAPELAIN, AUTEL POR-
TATIF.)
Le père Thomassin, en son Traite' de la
discipline de VEglis" (tom. II, p. 302; part.
ïV, liv. I, ch. 78, n. '2), après avoir rapporté
■la disposition de trois différents canons faits
vers le treizième siècle dans trois différents
conciles, remarqne 1° que les chapelains des
rois et des évêques étaient alors asservis à
une église, selon l'ancienne discipline; 2°
qu'ils devaient y faire résidence , selon l'an-
cien usage de tous les bénéfîciers; 3° que les
gr;inds ne pouvaient avoir des chapelains ou
des aumôniers que de 1^3 main ou de la con-
cession de lévêque;i°que tous o^s chape-
lains devaient être dans les ordres sacrés •
5° que le premier chapelain de lévêque était
comme l'archichapelain et le supérieur de
tous les autres ; 6' que les bénéfices simples
commencèrent alors à se former, qu'on ne
les exemptait pas encore tout à fait ni de la
résidence ni de l'asservissement à leur église-
7° que les chapelains des châteaux devaient
se regarder comme les gardes et les défen-
seurs du patrimoine de lEglise dans tout le
voisinage.
Les aumôniers des régiments, «les rais-
seaux et autres semblables devaient être ap-
prouvés de leur évèque diocésain ou de leur
supérieur, s'ils étaient religieux ; c'est ce que
portait l'article 1" d'une ordonnance de i68i.
Ce iiiéip.e article veut que dans les navires
qui feront des voyages de long cours, il y ait
un aumônier.
L'article 3 dit que Vaumônier célébi-era la
mes>e, du moins les fêtes et diiisanches ; qu'il
administrera les sacreinents à ceux du vais-
seau, et fera tous les jours, matin et soir, la
prière publique, où chacun sera tenu d'assis-
ter, s'il n'a pas empêchement légitime.
L'article 4 et dernier de ce mêiue titre dé-
fend, sous peine de la vie, à tous propriétai-
res, marchands, passagers, mariniers et au-
tres, de quelque re.igion qu'ils soient, qui se
trouveront dans les vaisseaux, d'apporter
aucun trouble à l'exercice de la religion ca-
tholique, et leur enjoint de porter honneur
et révérence à Vaumônier, à peine de puni-
tion exemplaire.
Il y avait de semblables règlements tou-
chant les aumôniers des régiments et des gar-
nisons.
Mais ces règlements si sages et si politi-
qî.ies ont été rapportés. Relativement aux
aumôniers de régiments, une ordonnance du
20 novembre 1830 porte :
« Art. l"^ L'emploi d'aumônier dans les
régiments de l'armée est supprimé.
« Art. 2. Il sera attaché désormais un au-
mônier dans les garnisons, phices et établis-
sements n.ilitaires où le clergé des paroisses
sera insuffisant pour assurer le service divin;
de même qu'à chaque brisrade, lorsqu'il y
aura des rassemblements de troupes en divi-
sions ou corps d'armée. »
La révolution de 1830 a également sup-
primé les aumôniers des princes et la grande
aumônerie de France.
Les aumôniers des collèges royinx sont
nommés par le ministre de l'instruction pu-
blique; mais ils doivent être approuvés par
l'évêque diocésain, qui peut révoquer à vo-
lonté les pouvoirs spirituels qu'il leur
donne.
Les aumôniers des hospices sont nommés
par les évêques diocésains, sur la présenta-
tion de trois candidats par les commissions
administratives {Ordonn. du 8 novembre
1821, art. 18.)
On peut assimiler aux succursales les offi-
ces spirituels d( s aumôniers <rhôpitaux, éa
collèges et autres établissement';.
239 DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
AUMONIER (GRAND) DE FRANCE.
2i0
On appelait ainsi dans ce royaume le pre-
mier officier ecclésiastique de chez le roi.
C'était un prélat revêtu ordinairement de la
pourpre romaine, qui semblait représenter
cet ancien archichapelain ou chancelier qui
avait autrefois tant de droits et de pouvoir
dans la cour des rois de France. Le père Le-
long, en sa Bibliothèque historique, indique
toutes les histoires des grande aumônier.'^ de
\ France. {Voypz apocrisiaire.)
• Un des principaux droits qui ont appar-
tenu au grand aumônier est cette juriiliclion
étendue que les rois de France avaient con-
servée sur les aumôneries, hôpitaux, etc.: le
grand aumônier avait sur ces hôpitaux le
droit de nommer et pourvoir à toutes les pla-
ces. Il y avait cependant plusieurs hôpitaux
du royaume exempts de la juridiction du
grand aumônier.
Le grand aumônier de France jouissait de
plusieurs prérogatives qui le distinguaient
des autres prélats; entre tous les autres, il
avait le privilège d'officier, en tous les diocè-
ses de France, devant le roi, sans que les évê-
ques fussent en droit de se plaindre, parce
qu'il était lévêque de la cour et le chef de la
chapelle royale, qui était partout où le roi
assistait au service divin (Dupeirat , des
Antiquités de la chapelle du roi). A l'occasion
du mariage dHenriette de France, troisième
fille d'Henri IV, avec Charles P% roi d'An-
gleterre, le grand aumônier, qui était alors
le cardinal de La Rochefoucault, et M. de
Gondy, archevêque de Paris, prétendirent
réciproquement à l'honneur d'en faire la cé-
rémonie : ce dernier, à raison de sa charge;
l'autre, parce que c'était dans son église. Il
fut décidé en faveur du grand aumônier. La
même difficulté s'éleva, en 1825, pour les
obsèques de Louis XYIII, entre le grand au-
mônier et M. de Quélen, archevêque de Paris.
Le grand aumônier prêtait serment de fidé-
lité entre les mains du roi ; il était de droit
commandeur de l'ordre du Saint-Esprit ; il
délivrait les certificats du serment des arche-
vêques et évêques ; il marchait à la droite
du roi aux processions ; il était chargé de la
délivrance des prisonniers pour le joyeux
avènement du roi à la couronne, pour son
mariage, et dans quelques autres circonstan-
ces ; il disposait des fonds destinés pour les
aumônes du roi; il venait, quand bon lui
semblait, pour faire le service, comme au
lever et au coucher du roi ; il baptisait les
dauphins, fils et filles de France; il fiançait
et mariait, en présence du roi, les princes et
princesses.
AUMUSSE.
{Voyez HABITS.)
AUTEL.
Table sur laquelle le prêtre oflre le sacri-
fice non sanglant du corps et du sang de Jé-
sus-Christ : Altare, quasi alta res, vel alla ara
dicitur, in quo sacerdotes incensum adole-
bant ; ara, quasi area, id est, plana, vel ah ar-
dore dicitur; quia sacrificia ardehant. {Ration,
de Durand, lib. 1, cap. 2, n. 2.)
On distingue deux sortes d'autels : autel
ferme et stable, et autel mobile et portatif.
On ne peut bâtir un autel stable dans une
église consacrée, sans permission de l'évê-
que : Nullus presbyter in ecclesia consecrata
aliud altare erigat, nisi quod ab episcopo loci
fuerit sanctificatum vel permissum : ut sit dis-
cretio inter sacrum et non sacrum : nec dedi-
cationem fingat nisi sit ; quod si fecerit, de-
gradetur, si clericus est ; si vero laicus, ana-
thematisetur. C. 25 de Consec, dist. 1.
Les autels ne doivent être aujourd'hui que
de pierre, bien que dans l'Eglise primitive ils
ne fussent que de bois. On en voit encore
dans l'église de Latran à Rome. Dès l'an 517
un concile d'Epaone défendit de construire
des autels d'autre matière que de pierre : Al-
taria si non fuerint lapidea, chrismaiis une-
tione non consecrentur. C. 31 de Consec. ,
dist. 1. Lapis enim Christum significat {Thom.
sent. 4, d. 13, q. 1, c. 2).
Dans l'usage, on souffre que quand tout
l'autel n'est pas de pierre, il y ait au moins
une pierre consacrée, oîi reposent le calice
et l'hostie. Les autels portatifs ne sont pas
construits différemment {Arg. can. 30 Con-
cedimus , de Consecr., dist. 1). Mais cette
pierre, en ce cas, doit être fixe et d'une lar-
geur raisonnable; que le prêtre puisse y
prendre et remettre le calice et l'hostie, sans
craindre de les faire toucher ailleurs. Par
une décision de la congrégation des rites, du
20 décembre 1580, cette pierre doit avoir au
moins un palme de largeur : non sit pelra seu
ara consecrata, minus une palmo. Le palme
est toute l'étendue de la main.
On ne peut sacrifier sur un oî(Ye/ nouvelle-
ment érigé, que la pierre sur laquelle le ca-
lice et l'hostie doivent reposer ne soit consa-
crée, et cette consécration ne peut se faire
que par l'évêque. Cependant, lors de la ré-
volution française, le souverain ponlife per-
mit plusieurs fois à de simples prêtres de
consacrer des autels, c'est-à-dire des pierres
sacrées, les dispensant même de se servir de
reliques, exigeant seulement du saint chrême
bénitpar unévêque catholique. {Pie VI , bref
du 18 avril 1791.) Suivant le ch. Quamvis,
dist. 68, cette consécration se fait avec le
saint chrême et la béiiédiclion sacerdotale :
Alt aria placuit, noyi solum nnctione chrisma-
tis, sed etiam sacerdotali benedictione sacrari.
Can. 31 de Consecr., dist. i. Si la pierre déjà
consacrée s'est brisée et que l'endroit du
sceau soit enlevé, il faut la faire consacrer de
nouveau, même dans le cas où elle pourrait
encore servir. Dans un doute raisonnable, si
la table d'un autel a été consacrée, il faut la
consacrer [can. 17 de Consecr., dist. 1, cap.
Ad hœc. extr. de Consecr. ecclesiœ vel allar.
can. 18, dist. 1 de Consecr.).
Les nappes de Vautel doivent être de linge
blanc, et bénites par lévêque ou par un prê-
tre à qui lévêque a donné pouvoir de faire
celte bénédiction (Can. Consulta deConsecrat.
distinct. 1). (Toî/es nappe.)
Par le ch. Placuit, de Consecr., dist. 1, on
2^1
AUT
AUT
Ui
ne doit consacrer aucun autel sans reliques.
On a suivi cet usage et on le suit encore
quand on le peut, c'est-à-dire quand on a de
vraies reliques, bien authentiques; mais
quand on n'en a point, on s'en passe, en ob-
servant de ne pas dire loraison Oramus te,
Domine, etc., en célébrant [Azor, liO. 1, Inst.
mor., cap. 17). On peut consacrer plusieurs
autels dans une même église, quoique an-
ciennement il n'y eût qu'un autel en chaque
église {cap. 5 de Consecr. eccles. et altar.).
Saint Grégoire dit que, de son temps, au
sixième siècle, il y en avait douze ou quinze
dans certaines églises. A la cathédrale de
Magdebourg, il yen avait quarante-deux.
Le can. C oncedimns , de Consccrat. dist. 1,
permet de célél)rer avec la table sacrée et
les autres choses nécessaires pour le sacri-
fice, sous des tentes , et ailleurs que dans
les églises quand on est en voyage et dans
des cas extraordinaires d'incendie ou d'inva-
sion ; d'où vient l'usage des autels portatifs ,
sur lesquels il faut toujours qu'il y ait,
comme sur les autres , la pierre sacrée , au
moins d'un palme de largeur. Par le chap.
Quoniam, de Privilrgiis, in 6% les évéquesont
le privilège de célébrer sur des autels porta-
tifs, sans pourtant qu'ils puissent violer les
interdits. Par le chap. In his, extr. de Privi-
legiis , le même privilège est accordé aux
frères prêcheurs et mineurs, qui peuvent
en user sans permission des évêques, pourvu
qu'ils n'apportent aucun trouble ni aucim
préjudice aux droits et aux fonctions des
curés dans les paroisses. L'usage de la con-
sécration des autels portatifs est assez an-
cien, car Hincmar et Bède en font mention.
A la place d'autels portatifs , les Grecs se
servent de linges bénits qu'ils nomment an-
timense {Voy. ce mot), c'est-à-dire qui tien-
nent lieu (Wiutels. Chez les premiers chré-
tiens, pendant les persécutions, on se servait
d'autels portalifs.Sur la forme, la décoration,
la bénédiction des autels, voyez V Ancien Sa—
cramentaire, par Grandcolas, I" partie, pag.
33 et 610.
Par un décret du concile de Rome, tenu
sous le pape Zacharie, in cap. f^ullus epis-
copus , dist. 1 , de Consecr., il est d-éfendu à
tous évéques, prêtres et diacres de monter à
Vautel pour y célébrer les saints mystères
avec un bâton ou la tête couverte; ce qui,
dans la pratique de la chancellerie romaine,
ne souffre point de dispense à l'égard du bâ-
ton ; parce qu'indépendamment de l'indé-
cence, il ne peut obvier aux chutes de ceux
qui ont besoin de s'en servir; mais on a
trouvé bon de permettre l'usage de la calotte
aux prêtres, à qui leur infirmité la rend ab-
solument nécessaire. Cette permission, que
les évêques ne peuvent donner, suivant les
décisions des cardinaux citées par Corradus,
en son traité des Dispenses, lib. lll. cap. 5,
n. 70, s'expédie à Rome , en forme de bref,
en ces termes:
Gregorius PapaXyi, dilecte fili, etc. Vitœ,
ac morum honestas , etc. Cum itaque sicut
nobis nuper exponi fecisti , tu continua fcre
distillatione e cerebro ad nares, seu, etc. ,
prœsertim hiemaîe tempore labores , et mis-
sam, capite détecta celebrando , non modicum
valetudinis tuœ detrimentum patiaris, etpro-"
pterea tibi per no^,ut infra indulgeri summo-
pere desideras. 'ijste, prœmissorum merito-
rum tuorum intuitu , speciaiibu^ favoribus et
gratiis prosequi volentes, et a quibusvis , etc.
censentes , etc., tibi ut, dum sacrosanclum
missœ sacrificiwn célébras , caput biretino
tectum (non tamen a prœfalione usque ad pe^
raclarn conwiunionem) habere , libère et licite
possis et valeas,apostolicauuctoritale lenore
prœsentium concedimus , et indulgemus , non
obstantibus constitutionibus , et ordinationi-
bus apostolicis , cœterisque contrariis quibus-
cumque. Datum Romœ, etc.
C'est dans le même esprit et pour la même
raison, qu'on exige aussi que les prêtres qui
veulent célébrer la messe avec une perruque,
en obtiennent également la permission du
pape. ( Voyez verul^le.)
Nous observerons seulement , sur ce que
nous venons de dire touchant la matière de
ce mot, que quand le pape accorde à des
prêtres la faculté de célébrer partout sur un
autel portatif, ils peuvent, suivant Honoré
III, se servir de cette faculté sans le con-
sentement des évêques : il est convenable
cependant de présenter ce privilège à ces
derniers, afin qu'ils sachent sur quoi est fon-
dée celte faculté , contraire au droit commun
{D'Héricourt, Analyse des décrétales , tit. de
Privilegiis, p. 883).
Quant à la dispense de la calotte pendant
la célébration de la sainte messe, on est
dans l'usage, en France, de s'adresser, pour
l'obtenir, aux évêques, qui permettent aussi
l'usage de la perruque aux prêtres qui en
ont besoin, sans les obliger de la quitter,
comme la calotte, pendant le temps du canon
de la messe. La formule de cette permission,
rapportée dans le Notaire apostolique, est
telle : « N., par la grâce de Dieu, évêque
« de N., permettons à N. de célébrer la sainte
« messe avec une perruque modeste, tant
« que dureront ses infirmités. » Dans plu-
sieurs diocèses cette permission se donne
verbalement. [Voy. sanctuaire).
§ 1. AUTEL privilégié, Araprerogativa.
On appelle ainsi Vautel auquel sont atta-
chées quelques indulgences. La règle est, en
chancellerie, d'accorder ces sortes d'autels
ou d'indulgences pour un ou deux jours de la
semaine, selon la quantité de messes qui se
disent chaque jour dans l'église où ils sont
situés , savoir, pour un jour de la semaine
lorsqu'on dit sept messes par jour, et pour
deux jours si l'on en dit quatorze, pourvu
qu'il n'y ait point d'autres autels privilégiés
dans la même église.
Quand on demande à Rome un autel privi-
légié, il faut bien expliquer si l'on veut un
privilège personnel, qui est attaché à la per-
sonne même du prêtre, et qu'il porte avec
lui, quelque part qu'il célèbre, ou un autel
privilégié pour une église ; et dans ce cas on
doit désigner Vautel pour lequel on demande
le privilège, et le saint ou le mystère auquel
Î43 DICTIONNAIRE DE
il est dédié. Si celle désigUcitian n'était pas
faite et qu'on aceordat néanmoins le privi-
lège, on mettrait pour clause que Tévêque
déterminerait Vautel qui devrait en jouir.
Si l'on démolissait un autel privilégié pour
le refaire ou qu'on le changtâidc place, il ne
perdrait pas son privilégo (Décis. de laCon-
grégalion des indulgences du 13. septem-
bre 1723). Il en serait autrement si le privi-
lège avait été accordé à raison d'une imnge
vniraculcuse de la sainte Vierge, ou en nié-
Oioire de ce qu'il avait été consacré par tel ou
tel pontife, et qu'un incendie le détruisît avec
l'image ou qu'il tombât de manière à perdre
sa consécration.
§ 2, AUTEL, rachat.
Environ vers le douzième siècle, lorsque
les moines furent obligés de rentrer dans
leurs cloîtres en abandonnant les paroisses
aux clercs , on distinguait l'église d'avec
Vautel : par église ou entendait à cette occa-
sion les dîmes , les torres et les revenus
fixes ; et on appelait autel les revenus ca-
suels, ou le titre de l'église exercé par un
vicaire, ou bien encore le service même de ce
vicaire.
Jérôme Acosta, dans son traité des Reve-
nus ecclésiastiques , dit que le droit de pour-
voir à ces autels appartenait aux évêques,
et qu'il fallait que les moines et même les
laïques qui s'étaient emparés des dîmes, l'ob-
tinssent d'eux en payant un droit ; ce qui fut
appelé le rachat des autels, altarium redemp-
tio..
Le concile tenu à Clermont sous \ii pape
Urbain condamna cet abus; et pour empê-
cher la simoniequeIe& évêques commettaient
en vendant les autels^ il y fut ordonné que
ceux qui jouissaient de ces autels depuis
trente ans ne seraient point inquiétés à l'a-
venir, c'est-à-dire que les évêques n'exige-
raient plus d'eux le droit qu'ils nommaient
redemptio altarium. Le pape Pascal, succes-
seur d'Urbain, confirma le même décret dans
une de ses épîtres à Yves de Chartres, et à
Raynulph?, évêque de Saintes : en sorte que
par ce moyen, dit Acosta, les monastères et
les chapitres, compris aussi dans le décret du
concile de Clermont, retinrent à perpétuité
plusieurs autels qui ne leur appartenaient
pas, et ils furent en même temps exempts de
payer aux évêques les droits ordinaires qui
se payaient après la mort des vicaires, pour
avoir la liberté d'y mettre d'autres vicaires
en leurs places.
Quand on dit que le prêtre doit vivre de
Yautel, cela signifie, d'après ce que nous vc-
aons d'exposer, qu'il a droit de vivre des re-
venus de l'église.
Autel de prothèse, est une espèce de cré-
dence sur laquelle les Grecs bénissent le pain
destiné au sacrifie % avant de le porter au
grand autel, où se fait le reste de la célébra-
lion. Selon le père Goar, ce petit autel, ou
crédence, était autrefois dans la sacristie.
AUTEURS.
Pour l'autorUé des auteurs qui ont (?crit
DROIT CANON.
244
sur le droit canonique, il faut distinguer le
temps et les lieux dans lesquels ils ont vécu,
connaître l'estime qu'on a laite de leurs ou-
vrages, examiner s'ils sont instruits de l'u-
sage et de la pratique. « En général, ditd'Hé-
ricourt, on doit s'attacher beaucoup plus à
l'étude des lois, qu'à celle des auteurs, dont
il faut peser les raisons plutôt que de compter
les suffrages. » [Lois ecclésiastiques, p. 110,
n. 19.)
Auteurs sacrés. On nomme ainsi les écri-
vains inspirés de Dieu de la plume desquels
sont sortis les divers livres de l'Ecriture
sainte, soitde l'Ancien, soit du Nouveau Tes-
tament, tels que Moïse, les historiens qui
Vont suivi, les prophètes, les apôtres, les
évangélistcs, pour les distinguer des auteurs
ecclésiastiques.
Auteurs ecclésiastiques. C'est le nom gé-
aéral que l'on donne aux écrivains qui ont
paru dans le christianisme depuis les apô-
tres, en y comprenant les Pères apostoliques
et ceux des siècles suivants; souvent aussi
l'on désigne par là ceux qui ont écrit depuis
saint Bernard, mort l'an 1153, et qui est
regardé comme le dernier des Pères de l'E-
glise.
AUTHENTIQUE.
On nomme livre authentique celui qui a
été écrit par l'auteur dont il porte le nom, et
auquel il est communément attribué.
Pour qu'un livre soit censé canonique, in-
spiré, divin, réputé parole de Dieu, ce n'est
pas assez qu'il soit authentique, qu'il ait été
écrit par un des apôtres ou par un de leurs
disciples immédiats ; il faut encore que l'E-
glise l'a"* adopté comme tel, et que la tradi-
tion ancienne dépose en sa faveur.
Authentique signifie quelquefois faisant
autorité ; c'est dans ce sens que le concile
de Trente a déclaré la vulgate authenti-
que.
AUTOCÉPHALE.
Terme dérivé du grec, et qui signifie celui
qui ne reconnaît point de chef. On croirait
d'abord que l'on a voulu désigner par là les
sectes d'indépendants; mais on donnait ce ti-
tre aux évêques qui n'étaient soumis à au-
cun métropolitain, et aux métropolitains qui
ne re'ounassaient point la juridiction du pa-
triarche. [Voyez. ACÉPHALE.)
AUTORISATION.
Autorisation nécessaire pour accepter les
dons et leg-; faits aux églises; voyez, sous le
mot acceptation, la loi du 2 janvier 1817,
et l'ordonnance du "1 avril de la même année.
AUTORITÉ.
Ce mot est un de ceux qu'on appelle re-
iatifs, dont on ne peui par conséquent parler
d'une manière absolue et indépendante. Il
faut recourir au mot de rapport, c'est-à-dire
au nom de la personne ou de la chose dont
on veut savoir quelle est Vautorité. (Voyez
les mots PAPE, PUISSA]SCE,ÉVÈQUE, CANON, CtC.)
Dans l'usage du barreau, on entend par
I
246
AVF
àVO
21B
iiulorilést dans une large signification, !"s
lois, li'S décrets, les ordonn.ances, les arrêts,
les opiîiions, les raisons des auteurs, et gé-
néralement tout ce qui peut servir à fonder
ou justiPar un jugement ou une décision.
AVÈNEMENT.
AvénetK'nt à la couronne, à l'épiscopat, à
un bénéfite. (Voyez buevet, entrée, incom-
patibilité, SERMENT DE FIDÉLITÉ.)
AVEN T.
C'est le temps où commence l'année ec-
clésiastique • son époque est Gxée au diman-
che le plus proche de la lète do saint André,
30 et dernier jour de novembre; ce qui ne
peut s'élendro qu à Iroisjours devant et trois
jours après, depuis le 27 novembre. On l'a
ainsi réglé , à cause du cliangL-menl des let-
tres dominicales, afin que ïavent ait toujours
trois semaines entières et une quatrième au
moins commencée. ( roî/e;î ANNÉE, CALENDRIER,
FÊTES MOBILES.)
Nons disons ailleurs que la célébration des
mariages est défendue pendant le temps de
ïavent. (Voyez empêchement.)
Le temps de Yavent n'a pas été partout et
toujours le même. Le rit ambrosien marque
six semaines pour Vavent, et le Sacramen-
laire de saint Grégoire en compte cinq. Les
Capitulaires do Charlemagne portent qu'on
faisait un carême de quarante jours avant
Noël: c'est ce qui est appelé dans quelques
anciens auteurs le carême de la Saint-Mar-
tin. Cette abstinence avait d'abord été insti-
tuée pour trois jours par semaine, savoir : le
lundi, le mercredi et le vendredi, par le pre-
mier eoncile de Mâcon, tenu en 581. Depuis,
la piété des fidèles l'avait étendue à tous les
autres jours; mais elle n'était pas constam-
ment observée dans toutes les ég'isos , ni si
régulièrement par les laïques que par les
clercs. Chez les Grecs l'usage n'était pas plus
uniforme: les uns commençaient le jeûne de
Vavent dès le 15 novembre ; d'autres le 6 de
décembre, et d'autres le 20. Dans Constanti-
nople mêuie, l'observation de ïavent dépen-
dait de la dévotion des particuliers, qui le
commençaient tantôt trois, tantôt six semai-
nes , et quelquefois huit jours seulement
avant Noël.
En Angleterre les tribunaux de judicature
étaient fermés pendant ce temps-là. Le roi
Jean fit à ce sujet une déclaration expresse,
qui portait défense de vaquer aux affaires
du barreau dans le cours de ïavent : In ad-
ventii Domini nulla assisa capi débet.
Une singularité à observer par rapport à
Vavent, c'est que, contre lusage établi au-
jourd'hui d'appeler la première semaine de
ïavent celle par laquelle il commence, et qui
est la plus éloignée de Noël, on donnait ce
nom à celle qui en est la plus proche, et l'on
comptait ainsi tout s les autres en rétrogra-
dant, comme on fait, avant le carême, les di-
manches de la Sepluagésime, Sexagésime et
Quinquagésime, etc.
AVEU (gens sans).
Ce sont ceux qui n'ont pas de domicile et qui
ne sont avoués de personne ( Voy. vagabond.)
AVEUGLE.
(Voyez IRRÉGULARITÉ.)
AVIS.
En matière de collation, de nomination et
autres actes semblables, il est iniportant de
distinguer ïavis du consentement. Le coUa-
teur qui n'est tenu que de prendre ïavis d'un
autre, ne laisse pas d'avoir la collation qu'on
appelle pleine et entière, parce qu'il peut
conférer contre cet avis, ce que ne peut faire
le collateur obligé de conférer avec le con-
sentement d'un tiers. C. 2i, «. 16, Cabassut.
(Voyez COLLATION, CHAPITRE.)
AVOCATS.
Les histoires et les monuments ecclésiasti-
ques cités par le père Thomassin, en son
Traité de la Discipline, part. 111, liv. k,
ch. 22, nous apprennent que chaque église
avait anciennement s<;n avocat, appelé quel-
quefois avoué, défenseur, vidame, prévôt sé-
culier, tous noms, dit cet auteur, qui ne si-
gnifiaient souvent qu'une même dignité, dont
l'office était de protéger et de défendre les
églises de toutes les violences et de toutes
les oppressions dont elles étaient menacées,
soit dans le barreau et devant le tribunal des
magistrats séculiers, soit de la part des sei-
gneurs et des officiers de guerre.
Le concile de Mayenc-^, tenu l'an 813, can.
50, ordonna aux évoques et aux abbés d'en
élire dont le zèle fût si modéré, qu'ils fussent
également éloignés de faire aucune violence
et d'en laisser souffrir à l'Eglise : Omnibus
igitur episcopis , abbatibus cuncloque clero
omvino prœcipimur vicedominos , prœpositos,
advocatos, sive defensores bonos habere, non
malos, non crudeles, non cupidos, non per-
jiiros, falsitatem amantes, sed Deum timenles
et in omnibus juslitiam diligentes (C. Salva-
lor, 1, q. 3).
D'Héricourt, dans ses Lois ecclésiastiques^
p. 136, trace ainsi les règles que les avocats
doivent suivre dans leurs plaidoiries : u Les
a avocats, dit-il, doivent, dans leurs plaidoi-
« ries, expliquer le plus clairement et le plus
« sommairement qu'il leur est possible les
« circonstances du fait, qui doivent servir
w pour la décision de la contestation ; expli-
« quer les moyens de leur partie et répondre
« aux objections, recherchant plutôt la net-
« teté, la justesse et la solidité des raisonne-
« ments que les (leurs et les figures de l'é-
« loquence: il faut éclairer les juges, et non
« les émouvoir. Les avocats doivent surtout
« éviter les injures et les invectives : si l'état
a de leur cause les force à dire quelque chose
« de fâcheux conire leur partie adverse, U
« faut qu'ils n'avancent rien qui ne leur soit
« nécessaire et justifié par des pièces au-
« thentiques ; et si ce sont des faits (lu'lis
« avancent sur la foi de leurs parties, ils doi-
« vont en avertir et les faire signer par leurs
« parties, afin qu'on ne les accuse point
2i7
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
« de calomnie. II se trouve des personnes
« qui sacriflent tout pour faire faire des dé-
« clamations contre leurs adversaires : un
« avocat exact à remplir les devoirs de son
a état ne prêle point son ministère à ces
« personnes passionnées. »
Thomassin, après avoir remarqué la diffé-
rence qui se trouvait quelquefois entre les
charges û'avocat, de vidame et de prévôt, fait
les réflexions suivantes : 1° « Quoique les
avocats fussent ordinairement électifs au
choix du clergé ou du monastère, néanmoins
il y avait des abbayes qui recevaient leurs
f avocats de la main de leur évêque, ou du
prince : l'évêque et le prince avaient tenu
l'abbaye, et avaient eux-mêmes exercé la
fonction d'avocat, et s'en ét;int ensuite démis
f entre les mains d'un abbé régulier, ils
avaient aussi réservé pour eux et leurs suc-
cesseurs la qualité d'avocat, ou le droit d'en
nommer un. 2^^ Les chapitres et leurs pré-
vôts exerçaient quelquefois la fonction d'a-
vocat de quelque abb.iye qui était com-
mise à leur protection. 3° Les charges d'a-
vocat des abbayes se rendirent héréditaires
dans quelques familles de gentilshommes,
qui trouvaient un double avantage dans les
honneurs et les revenus de cette dignité.
i" Il y avait des profits, et même des fonds
affectés aux avocats pour récompense de
leurs services. 5° Les paroles que nous ve-
nons de citer, nous donnent sujet de croire
que les avocats avaient usurpé de bien plus
grands avantages, et une plus grande éten-
due de terres dans les abbayes, lorsqu'on fut
obligé de leur déterminer leur portion, et les
prier de s'en contenter: Et hic contentus nihil
penitus juris in hominibus , terris amplius
usurpare debebit. 6° Mais les avocats n'en
demeurèrent pas là; les abbayes furent con-
traintes d'implorer la protection des évêques,
des rois et des papes contre ceux qui por-
taient le nom d'avocats et de défenseurs ,
mais qui en effet étaient de cruels persécu-
teurs. Aussi la même chronique assure que
plusieurs avocats avaient été frappés de l'ex-
communication : Qui sibi vitlt cavere, caveat,
quia multos postea habuit advocatos ecclesia
excommunicatos. » ( DiscipL de l'Eglise ,
tom. 2. )
Le même auteur ajoute, sur le même sujet,
d'autres réflexions qu'on peut voir au même
endroit, numéro 6. Elles roulent sur l'abus
que firent ces auoc«fi de leurs pouvoirs, et
qui donna lieu, dans le tempsdes réformes, à
leur suppression. Ce n'étaient plus des laï-
ques, des jurisconsultes versés par état dans
la connaissance des lois, qui exerçaient ces
fonctions vers les neuvième, dixième et on-
zième siècles. Les ecclésiastiques, séculiers
ou réguliers indifféremment , défendaient
non-seulement leurs propres droits , mais
encore ceux de tous les particuliers, qui ne
trouvaient pas dans ces siècles d'ignorance
d'autres dé tenseurs auprès des juges laïques ;
ce qui fut une des causes qui ont attiré tant
de biens et d'honneurs profanes aux ecclé-
siastiques ( Fleury, huitième discours y
n' 6; Histoire ecctés., liy. LX.XXI J.
248
Le concile de Latran, tenu sous Alexan-
dre, corrigea cette indécence, et fît un canon
dont voici les termes : Clerici in subdiaco-
natis, et tupra et in ordinibus quoque minori-
bus, se stipcndiis ecclesiasticis sustententur^
coram sœculari judice udvocati in negoliis
sœcularibus fieri non prœsumant , nisi pro-
priam causam, vet ecclesiœ suce fuerint prost-
cuti, aiit pro miserabiiibus forte personis quœ
proprias causas administrare non passant;
sed nec procurationes villarum autjurisdictio-
nés etiam sœculares, sub aliquibus principibus
et sœcularibus viris, ut justiliariieormn fiant,
quisquam clericorum exercere prœsumat.
Cap. i de Postulando Les chapitres 2 et 3 du
même titre contiennent la même disposition,
et y comprennent aussi les religieux. Ils
ajoutent une exception en faveur des parents,
à celles dont parle le concile de Lalran, et
qui n'ont lieu que pour la fonction d'avocat ;
car pour les autres emplois civils, comme
de notaires et procureurs, ils sont absolu-
ment interdits aux clercs et aux religieux.
( Voy. OFFICE, NÉGOCE. )
Du reste, la défense par le titre Ne cle-
rici vel monachi sœcularibus negotiis sese im-
misceant , ne regarde que les juridictions
séculières, et non pas les juridictions ecclé-
siastiques ; d'où vient qu'à Rome les clercs
postulent en toutes sortes de causes, parce
que tous les juges y sont ecclésiastiques.
L'avocat qui a plaidé dans les affaires crimi-
nelles et conclu à des peines afflictives, est-il
irrègulier? ( Voy. iuuégularité. )
Suivant Mornac, les clercs ne peuvent
faire en France fonctions d'avocats dans les
cours séculières, que dans les cas exceptés
par le concile de Latran ; mais cette opinion
n'était pas suivie dans l'usage. Les clercs,
non les religieux, exerçaient en plusieurs
parlements la profession d'avocat : si bien
que quand ils tombaient dans quelque pré-
varication en cette qualité, les juges séculiers
refusaient de les renvoyer au juge d'église
pour leur punition. ( Mém. du Clergé, tom.
VII, pag. 263, 395 et 442. )
AVORTEMENTS.
{Voyez FEMME, HOMICIDE, IRRÉGULARITÉ.)
AVOUÉ, AVOUERIE.
On doit appliquer ici ce que nous venons
dédire sous le mot avocat. Avoué était autre-
fois l'avocat de l'Eglise, et avouerie ou advo-
catie était la charge ou l'emploi même de
l'avoué.
Sous le nom d'avouerie, il avait été fondé
autrefois un protectorat pour la sécurité des
églises particulières, et surtout des abbayes
qui, dans leur isolement, avaient plus besoin
d'être abritées contre les innovations de la
force brutale. Quand un abbé , par exemple,
avait à se garantir de seigneurs trop voisins
et trop avides de pillage, il choisissait un
d'entre eux et lui accordait divers droits sur
ses terres, en échange desquels l'homme
d'armes, honoré du titre d'atout?, d'avoeat,
249
BAC
vidame ou représentant du monastère, s'en-
gageait à lui donner secours el proleclion.
Des rapports à peu près de niénie nature,
mais élevés à leur suprême puissance, exis-
tèrent, dans les huitième et neuvième siècles
entre la papauté el les nouveaux empereurs
d'Occident, Pépin, Charlemagne, etc. Ceux-
ci furent donc , non plus les souverains
BAI
2u0
comme avaient été les anciens empereurs
d'Orient, mais seulement les avoués du saint-
siège. Aussi les papes, en s'assurant une
avouerie dans la constitution du saint-em-
pire, sauvèrent la civilisation chrétienne de
son danger mortel, c'est-à-dire du despo-
tisme politique et religieux dans les mains
d'un seul.
B
BACCALAURÉAT.
Baccalauréat est le second des quatre de-
grés qui s'obtiennent d;ins les universités
pour les sciences de théologie, de droit et de
médecine (Voy. degré), et pour le temps d'é-
tude et les exercices nécessaires pour parve-
nir à ce degré, {i'oy. ci-aprês le mot bache-
lier.)
BACHELIER.
Bachelier est celui qui a le degré de bacca-
lauréat.
Le concile de Trente exige pour la pos-
session de certains bénéfices, la qualité de
maître, c'est-à-dire de docteur ou de licencié
en théologie ou bien en droit canon, et il ne
parle point de bacheliers, parce que celte
sorte de degré n'est point regardée en Itiilie
comme un grade séparé de celui de maître
et de docteur : Baccalaurei magistrorum no-
mine conlinenlur. De là vient que le pape
ne met jamais dans ses rescrits l'adresse à
des bacheliers: il s'exprime ainsi quand
l'impétrant s'est qualifié bachelier dans sa
supplique : Volentes itafjue tibi qui, ut asse—
ris, Parisiis in arlibus baccalaureatum susce-
pisti.
On distinguait autrefois, dans les universi-
tés, trois sortes de bacheliers : les bacheliers
simples, les bacheliers courants et les bache-
liers formés.
Les bacheliers simples étaient ceux qui
avaient simplement reçu le degré de bache-
lier, et les bacheliers courants étaient ceux
qui aspirant à un degré supérieur avaient
déjà commencé les exercices nécessaires
pour y parvenir. A l'égard des bacheliers
formés, leur ancienne qualité, comparée à
celle qu'ont aujourd'hui les bacheliers ordi-
naires et d'une seule espèce, fait parmi les
canonistes un sujet de critique et de doute.
Loiseau, en son Traité des ordres (ch. 6),
parle de certains seigneurs qui n'ayant pas
autrefois le moyen de lever bannière, mar-
chaient sous les bannières d'aulrui, et étaient
appelés pour cette raison bacheliers : c'é-
taient, ajoute cet auteur, de jeunes gentils-
hommes qui aspiraient à l'ordre de cheva-
lerie j ils étaient, dit-il, au bas échelon,
comme il se voit, es degrés des sciences, que
le bachelier est celui qui s'est mis au cours
pour être docteur. C'est de là que Loiseau
fait venir le nom de 6ac/<e/ier préférablement
à toutes les différentes étymologies que les
auteurs lui ont données.
Quoique nous regardions comme anti-ca-
nonique et contraire à la charte, qui garantit
le libre exercice du culte catholique, l'or-
donnance royale du 25 décembre 1830, la-
quelle détermine les conditions d'admission
aux fonctions dévéque , vicaire général,
chanoine et curé, et de professeur dans les
facultés de théologie, nous croyons devoir la
rapporter ici.
« Art. 1er. A dater du premier janvier 1835,
le grade de docteur en théologie sera néces-
saire pour être professeur adjoint ou sup-
pléant dans une faculté de théologie.
« Art. 2. A dater de la même époque, nul
ne pourra être nommé archevêque ou évê-
que, vicaire général, dignitaire ou membre
de chapitre, curé dans une ville chef-lieu de
département ou arrondissement, s'il n'a
obtenu le grade de licencié en théologie, ou
s'il n'a rempli pendant quinze ans les fonc-
tions de curé ou de desservant.
« Art. 3. A dater de ladite époque, nul ne
pourra être nommé curé de chef-lieu de can-
ton, s'il n'est pourvu du grade de bachelier
en théologie, ous'iln'aremplipendantdix ans
les fonctions de curé ou do desservant.
« Art. 4. Les dispositions ci-dessus sont
applicables à tous ceux qui, à l'époque de
la publication de la présente ordonnance,
n'auraient pas encore vingt-un ans accom-
plis.
« Art. 5. Les élèves des séminaires situés
hors du chef-lieu de facultés de théologie
seront admis à subir les épreuves du grade
de bachelier en théologie, sur la présenta-
tion d'un certificat constatant qu'ils ont
étudié pendant trois ans dans un séminaire.»
Cette ordonnance du reste n'a jamais été
mise à exécution. ( Voyez facultés. j
BAIL.
Bail est un contrat de bonne foi , passé
entre deux parties, dont l'une donne à l'autre,
pour un temps et moyennant un certain prix,
ou son fonds, ou sa maison , ou ses meubles,
ou enfin son travail el son industrie : Locatio
conduclio est contraclus bonœ fidei , ex con-
sensu certa mercede faciendi aliquid vel utendi.
Inslit., de Locat. princ.
Il y a plusieurs choses qui sont communes
entre le contrat de bail et le contrat de vente ,
si bien que les jurisconsultes disent qu'il esl
25 f
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
252
des cas où il n'est pas aisé do distinguer l'un
d'avec l'autre .• Tantci inler xiinunque con-
iraclum simUilxido^ ut inlcrdum inUrnosci
aller ab altero non possit ; il no faut pas être
surpris si, pour les baux des biens d'cgliss,
on a établi certaines règles qui empêchent
qu'on ne déguise de véritables aliénations
sous la forme de cette espèce de co-itrat.
La première de ces règles est celle de l'ex-
trav. Ambiliosœ , de Reb. eccles. non alien. ,
qui ne permet de passer des baux de biens
d'égiise que pour (rois ans :OmnH*;n r^ntmef
bonorum ecclesiasticomm altenationcm omne-
que pactum per quod ipsorum dominium irans-
fertur, concessionem , kypolhecam, locationem
et conducUonem ultra triennimn, nec non in-
fundalionem vcl contraclum empliyteuticum,
liac perpctuo valitura conslilutione prœsenti
fieri prohihcmus.
Le concile de Trente déclare nuls les baux
faits à longs termes {sess. lo, de Reform.).
{Voy. EMPIIYTÉOSE.)
Sur cette règle , les auteurs ont agité la
question de savoir si un contrat de bail ,
passé pour un temps qui excéderait les trois
ans fixés par l'extravag. Ambitiosœ , serait
radicalement nul, ou s'il ne le serait que pour
l'excédant du terme légitime. , suivant la
maxime Utile per inutile non viliatur,
Piusieurs auteurs tiennent pour la pre-
mière opinion , sauf l'année où le fermier
aurait déjà fait ses cultures, quoique, dans ce
cas , certains d'entre eux soient d'avis que le
fermier ne perçoive les fruits que lorsque
l'on réclame la nullité du bail aux approches
de la récolte.
Les autres font cette distinction, qui est la
plus communément suivie : ou le bail est
fait sous une rente payable chaque année,
ou elle n'est qu'une fois payable dans tout le
cours du bail. Dans le premier cas , utile ab
inutili separatur, et le bail n'est nui que pour
le temps qui excède les trois ans. Dans le
second cas , ces auteurs sont du sentiment
des autres.
Que si les fruits du bien affermé ne se per-
çoivent qu'à l'alternative de deux ans l'un ,
dans ce cas on peut porter le bail jusqu'à six
ans , sans crainte d'aller contre l'intention
de Paul 11 , auteur de l'exlrav. Ambiliosœ ,
lequel ne comptait les années que par les
récoltes.
La seconde règle est que , pour éviter les
abus et le préjudice des succcesseurs aux
bénéfices , ni le bail , ni le paiement de la
renie du bail ne soient anticipés. Voici com-
ment s'en explique le concile de Trente , en
l'endroit déjà cité , pour l'aulicipation du
paiement de la rente : « Les églises sont su-
jettes à soufîrir beaucoup de délriment ,
quand, au préjudice des successeurs, on tire
de l'argent comptant des biens que l'on
donne à ferme. C'est pourquoi toutes ces
sortes de baux à ferme , qui se passeront
sous condition de payer par avance, ne se-
ront nullement tenus pour valables, au pré-
judice des successeurs, nonobstant quelques
induits et quelques privilèges que ce soit, et
ne pourront être confirmés en cour de Rome,
ni ailleurs. » Le concile, en ce même en-
droit, défend de donnera bail les juridictions
ecclésiastiques, et le droit d'établir des vi-
caires dans les choses spirituelles , en ces
termes : a II ne sera pas permis non plus de
donner à ferme les juridictions ecclésias-
tiques, ni les facultés de nommer ou députer
des vicaires dans le spirituel, et ne pourront
aussi ceux qui les auront prises à ferme les
exercer ni les faire exercer par d'autres,
et toutes concessions contraires, faites même
par le siège apostolique, seront estimées su-
breptices. » ( C 1 , 2, Ne prœlali vices suœ.)
De ce que le concile de Trente sembla ne
regar.ler que l'intérêt des successeurs aux
bénéfices dont les biens sont arrentés , on
pourrait conclure qu'il n'y aurait point d'in-
convénient à payer d'avance l'administrateur
d'un corps, qui, dans un temps comme dans
un autre, est obligé de rendre compte de tou-
tes les sommes qu'il retire; mais comme cet
administrateur a ordinairement des succes-
seurs dans ses fonctions, comme les mem-
bres de ce cor^s peuvent en avoir dans leurs
places, et que d'ailleurs, il n'est tenu de ne
rendre compte que de ce que porte son char-
gement, où ne se trouvent que les rentes
annuelles et courantes, ce serait l'induire à
la fraude, et exposer le corps ou les membres
successeurs aux dommages de sa prévarica-
tion, que de ne pas lui rendre commune la
défense du concile de Trente.
Le concile, au reste, semble ne pas défen-
dre l'anticipation des baux en ne défendant
que l'anticipation des paiements, et il faut
convenir que l'on ne trouve à cet égard, dans
le droit canon, aucune prohibition formelle;
mais l'usage, qui est le plus fidèle interprète
des lois, comme disent les jurisconsultes, a
toujours été d'étendre la défense de l'antici-
pation des paiements à l'anticipation des baux
au temps de leur exploitation, tant parce que
cette dernière sorte d'anticipation donne lieu
ordinairement à l'autre, que parce que l'on ne
peut prévoir, longtemps avant l'exploitation
d'un bail, sur quel pied seront les fermages
dans le temps précis de l'exploitaiion même.
D'ailleurs les fermiers ne demandent ces an-
ticipations de baux que pour leur propre
avantage , et avec bien plus de connais-
sance de cause qu'on ne doit en supposer
dans un administrateur ecclésiastique.
Mais on ne regarde pas comme une antici-
pation de temps pour les baux l'espace de
six mois, quand il s'agit d'nne maison ; et
celui d'un an et même de deux, quand il s'a-
git d'une ferme de campagne dont l'exploi-
tation demande de grands préparatifs.
Quand un fermier, au préjudice de ces dé-
fenses, paie un bénéficier par anticipation, il
est tenu à un second paiement envers le suc-
cesseur au bénéfice, sauf son recours contre
les héritiers du défunt. Quand c'est un admi-
nistrateur de corps qui a reçu ces paiements
d'avance, îe corps n'en est responsable que
quand ils ont été employés à son profit. ]\Iais
le successeur particulier doit tenir compte au
fermier des paiements qu'il a faits au prédé-
cesseur, quand ils ont tourné au profit du
ags BÂi
bénéfice {Glos. in cap. Querelam; extr. Ne
prœiaii vicos suœ, etc.).
L'on vient de voir que le concile de Trente,
en défendant l'anticipation dos paiements
aux bénéficiers, chercbi» à sauver rinlérêl de
leurs successeurs : ceux-ci peuvent donc, en
vertu de ce décret, exiger de nouveau le
paiement des sommes donuéis à leurs prédé-
cesseurs et à la cassation des baux par eux
faits avant le temps de l'exploitation; mais,
par une suite des vues du concile, peuvent-
ils aussi prétendre à la résolution des baux
passés dar.s le temps et dans les formes pres-
crites par les béuéliciers auxquels ils succè-
dent?
Dans la décision de celte question, les ca-
nonistes usent de ces distinctions: si le bail,
disent-ils, a été fait au nom de l'église même
du titulaire et à son profit, le successeur de
celui qui l'a passé est obligé de l'entretenir; or
un 6at7 est censé fait au nom de l'église, non à
raison de ce que le bénéficier s'en est servi,
dans les qualifications des parties dans le
contrat, mais lorsque les revenus sont réel-
lement dus et payés à léglise dont le bailleur
( locator ) n'est que le sijuple administra-
teur ; car s'il jouit lui-même des revenus,
l'emprunt qu'il aura fait du nom de son
église ne lui servira de rien à cet égard, non
plus que s'il l'avait passé en son propre
nom : ce qui est le cas d'un vrai titulaire. Il
y a des auteurs qui proposent certaines con-
i'ectures par où l'on peut connaît le quand le
ml regarde proprement l'église et non le
bénéficier. Mais ces conjectures, ainsi que la
distinction même, paraissent fort oiseuses ,
puisqu'elles ne tendenf, qu'à faire différence
du simple administrateur d'une église qui
ne jouit de rien, du vrai usufruitier des biens
de son église.
On fait donc, à l'égard de ce dernier, une
autre distinction plus importante; on dislin-
gue le successeur sur vacance par mort ou
par dévolut, du successeur par résignation ;
quelques auteurs tiennent que celui-ci est
obligé d'entretenir le bail de son prédéces-
seur, à la différence du successeur per obi-
fwmoupar dévolut, qui n'y est pas obligé. Ces
auteurs fondent la distinctio '. sur celte rai-
son, que le successeur per obitum ou par
dévolut, ou enfin par démission, tient le
bénéfice du collateur, immediale defuncto ,
au lieu que le successeur par résignation
ne le tenant que du résignant, doit faire
honneur à la mémoire de son bienfaiteur,
et ratifier les obligations de celui qu'il re-
présente.
Mais bien des canonistes n'admettent pas
celle distinction, et soutiennent que de quel-
que manière que soit parvenu le bénéfice ."u
successeur, il n'est en aucun cas tenu à en-
tretenir le bail de son prédécesseur. Mais
c'est- là une mauv,;ise raison, l'un surcède à
titre particulier, l'autre à titre universel ;
l'on ne peut dire, en fait de succession de
bénéfice , qu'elle se fasse aitt ex persona,
aut exjurecedenlis, puisqu'il faut toujours
une nouvelle institution ; or cette institution
donne un droit tout nouveau, créé sur l'ac-
BAI
^4
cident de la vacance : Successor in bénéficia
non potest reprœsentare personam antecesso-
ris, nec potest dici successor umversalis, cum
non succédât omnibus bonis, imo nev succcdit
ex persona , nec ex jure cedentis, sed ex novo
jure quod crcalur tempore collationis et in
eum transfcrtar. ( Panormil. in cap.Curali.n
5, de jure Patron.)
Les baux des établissemenls publics, tels
que sont les fabriques, les hospices, etc.,
sont soumis, d'après le code civil, à des rè-
glements particuliers. {Code civil, art. 1712.)
Un décret, du 12 août 1807, prescrit ainsi
les formalités à suivre dans les baux des
établissements publics :
«Art. 1'^'. Les 6ouj; à ferme des hospices et
autres établissements publics de bienfaisance
ou d'instruction publique , pour la durée
ordinaire, seront faits aux enchères par-de-
vant un notaire qui sera désigné par le pré-
fet du département ; et le droit d'hypolhè-
que sur tous les biens du preneur y sera
stipulé par la désignation, conformément au
code civil.
« Art. 2. Le cahier des charges de l'adju-
dication et de la jouissance sera préalable-
ment dressé par la commission administra-
tive, le bureau de bienfaisance ou le bureau
d'administration, selon b nature de l'établis-
sement. Le sou s- préfet donnera son avis, et
le préfet approuvera ou modifiera ledit cahier
des charges.
« Art. 3. Les affiches pour l'adjudication
seront apposées dans les formes et aux termes
déjà indiqués par les lois et règlements ; et,
en oulre, leur extrait sera inséré d;;ns le
journal du lieu de la situation de l'élablisse-
ment, ou , à défaut, dans celui du déjiarle-
ment, selon qu'il est prestril à l'art. 683 du
code de procédure civile. Usera fait menliun
de tout dans l'acte d'adjudication.
« Art. 4. Un membre de la commission des
hospices, du bun au de bienfaisance ou du
bureau d'adminislralion, assistera aux en-
chères et à l'adj'adicalion.
« Art. 5. Elle ne sera définitive qu'après
l'approhallon du préfet du département ; et le
délai pour l'enregistrement sera de quinze
jours après celui où elle aura été donnée. »
Les baux se divisent, quant à leur durée,
en baux à courte durée et en baux à longue
durée. On appelle baux à courte durée ceux
dont la durée n'excède pas neuf ans. Us n'ont
besoin d'autre approbation que de celle du
préfet.
La loi du 25 mai 1835 permettant aux éla-
blisLoments publics d'affermer leurs biens
ruraux pour dix-huit ans et au-dessous, sans
ai'lres formalités que celles prescrites pour
les baux de neuf ans , on peut aujourd bui
ranger dans la classe des baux à courtes an-
nées ceux dont la durée ne dépasse pas dix-
huit ans , quand ils ont pour objet des biens
ruraux. ^
On appelle baux à longue durée ceux aoni
la durée, pour Ks biens ruraux, excède dix-
huit ans , et , pour les autres biens, neuf ans.
Us ne peuvent être consentis que d'après les
formalités prescrites pour les baux à courte
2S5
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
256
durée, et, en outre, que d'après une autorisa-
tion du roi, accordée en conseil d'Etat. Ainsi,
pour les baux qui dépassent div-huit ans,
l'autorisation du gouvernement est toujours
indispensable.
Pour obtenir cette autorisation, il faut
fournir l<>s pièces suivantes : 1" la délibéra-
tion de radininistralion immédiatement char-
gée des biens, portant que la concession à
longues années est utile ou nécessaire ; 2° une
information de commodo et incommodo ,
. faite dans 1rs formes accoutumées, en vertu
•■ d'ordres du préfet ou du sous-préfet ;3' l'avis
' du préfet et du sous-préfet. [Arrêté du 7 germ.
an XI.) . ,
Les baux à longs termes vivifient l'agricul-
ture. Ils permettent aux fermiers de se livrer
* à des améliorations qui, en les enrichissant,
donnent plus de valeur à la propriété de l'éta-
blissement public. Les fermiers n'ont plus à
craindre qu'au bout de six ou neuf ans, par
exemple, on les augmente de prix, ni de voir
un successeur profiler des fruits de leurs
soins et des expériences qu'ils ont faites.
Aussi poursuivent-ils avec persévérance un
système de culture favorable au sol et à leurs
propres intérêts. Les fabriques et autres éta-
blissemenls religieux agiraient avec sagesse
en ne passant jamais de baux au-dessous de
dix-huit ans.
Voici les formes à suivre pour le bail des
maisons et des autres biens : Le bureau
dresse le cahier des charges, dans lequel
sont exprimées les conditions du bail. Le ca-
hier est envoyé parle trésorier au sous-pré-
fet, qui, après avoir donné son avis, l'envoie
au préfet. Celui-ci prend l'avis de l'évèque,
et donne son autorisation. (Décret du 30 dé-
cembre 1809. art.G2; loi du 25 m««183o.) Le
trésorier fait apposer les affiches, et quand
les affiches ont été apposées pendant un mois,
l'adjudication se fait, un jour de marché, en
présence d'un notaire désigné par le préfet,
du trésorier et d'un membre du bureau, à la
chaleur des enrhères. [Art. 62 du décret du
30 décembre iSO?i.)
Il est important que l'établissement public
qui fait un bail, stipule dans le cahier des
charges les obligations suivantes :
1° D'entretenir les bâtiments (si ce sont
des bâtiments) en bon état de réparations
locatives. et de les rendre à la fin du bail,
conformément à l'état qui en sera dressé
Jors de l'entrée en jouissance ; 2' de souffrir
les grosses réparations qu'il y aurait lieu de
faire, sans pouvoir exiger aucune indemnité;
3° de labourer et d'ensemencer les terres par
soles et saisons convenables; h° de défricher
dans le cours des trois premières années les
terres incultes qui pourraient exister, de la-
bourer, fumer et ensemencer les autres se-
lon l'usage des lieux ; 5" d'entretenir les clô-
tures et barrières en bon état, ainsi que les
fossés ; 6" d'écheniller les arbres toutes les
fois qu'il en sera besoin, et de remplacer les
arbres morts, dont ils profiteront, par de jeu-
, nés plants de même essence et de belle venue;
7° d'avertir des usurpations et dégâts qui pour-
raient être faits sur les biens affermés , etc.
Relativement aux biens des cures en par-
ticulier, les titulaires ne peuvent faire des
baux à longues années que par la forme de
l'adjudication aux enchères , et après que
l'utilité en aura été déclarée par deux ex-
perts, nommés par le sous-préfet, qui visite-
ront les lieux et feront leur rapport [Décret
du 6 novembre 1813, article 9). Du silence
que ce décret garde sur les baux à courte du-
rée, on peut conclure qu'il les dispense de la
forme d'adjudication aux enchères et de la
vérification par experts. Ces baux se conti-
nueront à l'égard des successeurs du titu-
laire, de la manière qui a été prescrite par
l'article 1429 du Code civil. [Voyez, sous le
mot BIENS d'église, le décret du 6 novem-
bre 1813.)
Les curés ou leurs vicaires, ainsi que les
desservants autorisés par leur évêque à bi-
ner dans les paroisses vacantes, ont droit à
la jouissance des presbytères et de leurs dé-
pendances, tant qu'ils exercent régulière-
ment ce double service; mais ils ne peuvent
en louer tout ou partie qu'avec l'autorisa-
tion de lévêque. Dans les communes qui ne
sont point paroisses, et où le binage n'a pas
lieu, les presbytères et dépendances peuvent
être amodiés, mais sous la condition ex-
presse de rendre immédiatement les presby-
tères si l'évèque autorisait un curé à y exer-
cer le binage [Ordonnance du 30 mars 1825).
Pour les biens des évêchés, les archevê-
ques et évêques ont l'administration de leur
mense, ainsi que nous venons de l'expliquer
pour les biens des cures [même décret du
6 novembre i8\3, art. 29), seulement les ex-
perts chargés de vérifier les lieux et de faire
leur rapport sont nommés par le préfet.
Quant aux biens des chapitres, s'il s'agit
de baux à courte durée des maisons et biens
ruraux, le chapitre peut, à la pluralité des
quatre cinquièmes des chanoines existants,
autoriser le trésorier à traiter de gré à gré,
aux conditions exprimées dans sa délibéra-
tion ; mais à défaut de cette majorité, les
biens ne peuvent être loués ou affermés que
par adjudication aux enchères, sur un ca-
hier des charges, comme s'il s'agissait des
biens des fabriques.
Les baux à longues années ne peuvent être
consentis sans une autorisation du chapitre,
donnée à la pluralité des quatre cinquièmes
des chanoines existants, etsans l'observation
des autres formalités prescrites pour le
louage du bien des cures. Une seule diffé-
rence existe, c'est que les experts chargés de
vérifier l'état des lieux sont nommés par le
préfet, au lieu de l'être par le sous-préfet
[art. 57 du décret de 1813). Dans tous les cas,
les délibérations du chapitre devront être ap-
prouvées par l'évèque; ( t si l'évèque ne juge
pas à propos de les approuver, il en sera ré-
féré au ministre des cultes, qui prononcera
[art. 61).
Les baux à courte durée des maisons et
biens ruraux appartenant aux grands sémi-
naires et aux écoles secondaires ecclésiasti-
ques, seront consentis par adjudication aux
enchères, à moins que l'évèque et les mem-
257
BAI
BAL
Î58
bres du bureau nommés pour l'administra-
tion des biens du séminaire ne soient d'avis
de traiter de gré à gré, aux conditions dont
le projet, signé d'eux, sera remis au tréso-
rier, et ensuite déposé dans la caisse à trois
clefs. Il en sera lait mention dans l'acte {art.
69 dic dvcrel). Les baux à longues années |ne
pourront être consentis que selon les forma-
lités prescrites pour les baux de même es-
pèce, et que nous avons fait connaître en
traitant du louage des biens des cures [art.
69). Toutefois les experts seront nommés par
le préfet {art. 9].
Si un bail était consenti sans l'approbation
de l'autorité compétente, par exemple, sans
celle du préfet et du roi, dans les cas où elle
est prescrite, il serait nul. On devrait déci-
der (le même si le bail n'était pas consenti
par le fonctionnaire compétent, par exemple,
si dans le louage des biens d'une fabrique,
l'acte était consenti par le curé. La raison en
est (lue pour la Aalidilé d'un contrat, il faut
le consentement dos parties habiles à con-
tracter. Il faut distinguer si le bail était con-
senti par un fondé de pouvoir. Si la déléga-
tion a pour objet d'autoriser le mandataire à
déterminer les clauses du bail ou à les modi-
fier, le bail sera nul, parce que le droit de
le consentir ou de le modifier est attaché à la
qnali'é de fonctionnaire et est pt'rsonnel.
Mais si le bail a été déjcà consenti, et que
toutes les formalités requises ayant été rem-
plies, le fonctionnaire compétent délègue une
autre personne seulement pour assister à la
passation de l'acte, cette circonstance ne
nuira pas à sa validité.
Pour les formes à suivre dans les baux,
la loi du 5 février 1791 annule ceux qui sont
faits pour une durée qui dépasse la durée lé-
gale et sans les formalités prescrites, telles
que les affiches, le lieu de leur publication,
etc. Mais le décret du 12 août 1807, rapporté
ci-dessus, et l'ordonnance du 7 octobre 1818,
qui exigent l'observation des mêmes forma-
lités, ne reproduisant pas la sanction pénale,
M. Duvergier en conclut que la pénalité a
été abolie. Ce sentiment, du moins en ce qui
concerne les affiches et les enchères, est con-
firmé par une ordonnance, dans laquelle la
conseil d'Etat a maintenu la décision du mi-
nistre, qui avait approuvé un bail fait sans
lesdites form.ilités.
On appliq;jera ici les principes adoptés
pour les biens des mineurs. Si le bail est
préjudiciable à l'établissement public , on
pourra le faire annuler; mais s'il lui est
avantageux, les particuliers, quoi(iue parties
dans le contrat, ne pourront demander la
nullité, parce qu'elle n'existe que dans l'in-
térêt (le l'établissement public.
Les règles pour la durée du bail ou pour
les époques de son renouvellement , ne sont
pas obligatoires à peine de nullité. Nous en
avfjns vu la raison ci-dessus. La sanction de
2es règles est dans les articles 593, li29,
1430, 1718 du code civil.
Au reste, quoi qu'il en soit des autres éta-
blissements publics, il est certain, d'après les
articles 9, 29, i9, 69 du décret du 6 novem-
bre 1813, que les baux des cures, des évêchés,
des chapitres et des séminaires continuent, à
l'égard des successeurs des titulaires, de la
manière prescrite par l'article 1429 du code
civil, lecjuel porte : « Les baux que le mari
seul a faits des biens de sa femme pour un
temps qui excède neuf ans, ne sont, on cas
de dissolution de la communauté, obligatoi-
res vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers
que pour le temps qui reste à courir, soit de
la première période de neuf ans , si les par-
ties s'y trouvent encore, soit de la seconde,
et ainsi de suite , de manière que le fermier
n'ait pas le droit d'achever la jouissance de
la période de neuf ans où il se trouve. « Les
règles relatives à la durée des baux Aci biens
des femmes mariées et des mineurs, sont
applicables aux baux des établissements
ecclésiastiques dont nous venons de parler.
Nous ferons, en finissant, une observation
qui regarde tous les cas où l'on aurait omis
les formalités administratives : c'est que le
fonctionnaire coupable de cette omission ,
aurait assumé sur lui la responsabilité de sa
négligence, et serait passible de tous les dom-
mages qui pourraient en résulter pour l'éta-
blissement publicaux intérêts duquel il était
tenu de veiller.
BALE.
Ville capitale d'un canton de Suisse, re-
marquable par le fameux concile qui s'y tint
en liai.
Ce concile fut tenu à la suite de celui de
Constance, où les Pères assemblés, prévoyant
que les maux qui affligeaient l'Eglise ne
pourraient être entièrement guéris que par
de fréquents conciles, ordonnèrent par un
décret perpétuel, en la session 39, qu'il se
tiendrait un autre concile général , cinq ans
après celui de Constance ; un troisième, sept
ans après la fin du second; et à l'avenir, un
de dix ans en dix ans. Martin Y convoqua,
en conséquence, le concile général en la ville
de Sienne, et de là en la ville de Belle; l'ou-
verture s'en fit le 23 mai de l'année 1431.
Bientôt après , lorsqu'on eut proposé dans
la première session les motifs de la convoca-
tion du concile, le bruit se répandit, non sans
fondement, que le pape Eugène, successeur
de Martin V, voulait en ordonner la dissolu-
tion ; les Pères assemblés firent, à cette
nouvelle, des décrets qui forcèrent enfin le
pape à transférer, en 1437, le concile de Bâle
à Ferrare ; l'année suivante, il le transféra
de Ferrare à Florence , où l'on acheva de
traiter de l'union des Grecs avec les Latins.
Enfin, en 1442, le ?nême pape proposa encore
de tran-férer le concile (le Florence à Rome,
où l'on célébra en effet, le 30 septembre 1444,
une session en continuation du même concile.
Cependant , ces différentes translations
n'empêchèrent pasles Pères de Bâle de conti-
nuer leur concile jusqu'à 43 sessions; dans les
37 et 38, tenues les 28 et 30 octobre 1439, ils
délibérèrenlsur l'élection d'un nouveau pape,
à la place d'Eugène, déposé dans la session
34, tenue le 23 juin de la même année. Les
électeurs furent choisis en conséquence pour
S59
DïCTIOiNiNAlRE DE DROIT CANOÎS.
260
entrer en conclave ; Amédée, duc de Savoie,
qui s'était retiré du monde , fut élu pape à
la pluralité des voix ; cette élection surprit
l'illustre solitaire lorsqu'on la lui signifia ;
mais il l'accepta et prit le nom de Félix V,
qu'il conserva jusqu'à ce qu'il fit sa cession
du pontificat, l'an 1U7, en faveur de Nico-
las V, successeur d'Eugène, et déjà reconnu
pour seul etlégitisne pape, par presque tous
les fidèles. Félix V a été le dernier des anti-
papes. {Voyez ANTIPAPE.)
L'autorité du concile de Bâle est contestée
par plusieurs canonistes et théologiens. Les
uns, avec le cardinal Bellarmin, se conten-
tent de dire qu'il a été légitime dans son
commencement, mais qu'il a cessé d'être tel,
au temps de la déposition du pape Eugène IV,
ou même dès la session 25; d'autres , parmi
lesquels on peut mettre en tête le cardinal
Cajélan, le traitent ouvertement d'acéphale
et schismatique. Toutefois, comme ce concile
renferme des dispositions très-sages sur la
discipline de l'Eglise, le pape Nicolas V ne
s'en forma pas la même idée ; il publia, l'an
ikkd, une bulle, oii, sans approuver expres-
sément les décrets du concile de Bdle , en ce
qu'ils en établissent l'autorité, non plus que
tout ce qui fut fait en conséquence contre le
pape Eugène, son prédécesseur, il témoigne
assez l'estime qu'il avait de ce que ce concile
contient sur les autres matières.
Les auteurs gallicans disent, et en cela ils
ont raison, que les Pères du concile de Bâle
ne firent que mettre à exécution les décrets
de la i' et 5= sessions du concile de Cons-
tance, touchant l'autorité du concile au-des-
sus du pape, et la soumission du pape au
concile, tant pour la foi que pour les mœurs.
Ils en donnent pour preuves ce passage du
concile de Bâ'e : Glossa et doctores in hac
materia, ante concilium Constantiense, sœpe
vacillabant, modo unum, modo aliud diùebant^
et scliolaslice dispatanteb, non se finnabant ;
propterea ad amputandum curiosas et conten-
tiosas verborum concertationes, Ecclesia uni-
ver salis magis Ira omnium Constantiœ conyre-
gata, definivit hune passum. Or si, comme ce
passage nous l'apprend, la question de la su-
périorité du pape à tout concile était irréso-
lue avant la tenue du concile de Constance ,
elle doit être aujourd'hui invariablement
déterminée, puisque ce concile l'a définie ,
definivit hune passum; si, comme l'a déclaré
l'assemblés générale du clergé de France de
1682 , les décrets du concile de Constance ,
contenus dans la 4* et 5' sessions, sont œcu-
méniques, C9»!me étant approuves, même par
le siège apostolique, confirmés par la pratique
de toute VEglise et des pontifes romains, la
question est terminée , et il n'est p!us per-
mis de soutenir que l'autorité du concile est
inférieure à celle du pape. Cependant il n'en
est rien. D"où il est aisé de conclure que, dans
cette question, ni le concile de Bd!e, ni le
concile de Constance n'ont été œcuméniques.
La question est encore laissée à la libre dis-
cussion des écoles. [Voyez constance.)
On sait que la pragmatique de Charles VIII
n'est presque qu'une copie des décrets du
concile de Bâle -.cWe fut faite à Bourges en
1438, c'est-à-dire un an avant la session 34'
de ce concile, où le pape Eugène IV fut déposé
le 25 de juin de l'an 1439. [Voyez pragma-
tique.)
BAN.
Ce mot était fort en usage chez les anciens
Français et chez les Lombards : il signifiait
tantôt un cri public, tantôt une affiche, tantôt
une convocation ; quelquefois u:ie peine ou
une amende ; quelquefois un lieu oiî l'on ren-
dait la justice. Quand il s'agit de mariage, il
ne signifie rien autre chose qu'une publica-
tion, qui se fait à l'église, des promesses de
raaricige. En France on s'est servi de ce mot
pour marquer la convocation de certains
membres de l'Etat dans des temps de guerre,
sous le nom de ban et d'arrière-ban; on l'a
encore employé à signifier la publication des
promesses de mariage ; et enfin dans quel-
ques provinces de France et même dans le
droit canon [cap. Staluimus 16, n. 1, J. G.), !e
ban était une peine pécuniaire. Relativement
à notre sujet, nous parlons ci-dessous assez
au long des bans de mariage. Nous observe-
rons sur l'article ban et arrière-bnn qu'il y a
longtemps que les ecclésiastiques n'y sont
plus soumis en France. L'histoire nous ap-
prend que sous la première race de nos rois,
lorsqu'ils n'avaient pas beaucoup de troupes
réglées, les fiefs n'étant qu'à vie ou à temps,
tous ceux qui les possédaient, soit ecclésias-
tiques , soit laïques, étaient obligés indis-
tinctement au service personnel et à prendre
les armes, et pour cela l'on faisait des publi-
cations dans les temps de nécessité; les sei-
gneurs mêmesdontlesbiensou lesfiefs étaient
possédés par des communautés ecclésiasti-
ques ou religieuses, en exigeaient le service
militaire par des vidâmes, que ces commu-
nautés établissaient à cet effet. (Foy/ez immu-
nités, IRRÉGULARITÉ.)
§ 1 . Ban de mariage.
Ce sont les publications du mariage qui
doit être célébré entre ceux dont on annonce
les noms et les qualités. (Foî/ez empêchement
DE LA CLANDESTINITÉ.)
§ 2. Bans. Nécessité. Origine.
Par le ch. Cum in tua desponsat. et matrim.
il parait que les bans de mariage n'étaient
conrius qu'en France, vers le douzième siè-
cle. Le pape, Innocent 111, écrivant à l'é-
vêque de Beauvais, l'an 1213, s'exprime
ainsi dans ce chapitre : Sane quia contingit
interdum, quod aliquibus volentibus matri-
monium conlrahcre bannis [ut tuis verbis
utamur) in ecclesiis editis, etc.
Ce savant pape trouva sans doute la pra-
tique de ces publications si utile et si sage,
qu'il la fit étendre par un décret du concile
de Latran où il présidait, l'an 1215, de l'E-
glise de France à toute l'Eglise universelle :
Quare specidlem quorumdam locorum consue-
tudinem ad alla generaliter prorogando, sla—
tuimus lit cum matrimonia fuerint contrahen"
da in ecclesiis per presbytères publiée propo"
261
BAN
nantiir competenti termina prœfinito : ut inlra
illum qui voluerit et voluerit legithtium impe-
clitum opponat et ipsi prcsùyleri nihilo-
minus investigent ulrum aliquod impedinien-
tum obsislat. Cum uulem apparuerit proba-
bilis conjectura contra copnlam contrahenclam,
conlractus interdicatur expresse, doncc quid
fieri dcbeat super eo, manifesds constilucrit
ducumentis.C. 3 de clondest. Despons. Méin.
du Clergé, l. V, p. 2G8 cl s.uiv., 1114 et suiv.
Dans les premiers siècles de l'Eglise, on
n'exigeait pas la publication des bnns, parce
qu'il n'y avait point alors d'empêchement
dirimant établi parles canons sur celte ma-
tière. Mais au temps d'Innocent III, les em-
pêchements de mariage se trouvant détermi-
nés par le droit, ce souverain pontife ne
pouvait se dispenser d'adopter l'usage de la
publication des bans, comme la meilleure
manière de les découvrir.
Le concile do Trente, session 2i, eh. 1 de
Rcform. de Malrim., a fait une loi de ia pu-
blication des bans, ainsi conçue : « Pour ce
sujet, suivant les termes du concile de La-
tran, tenu sous Innocent III, ordonne le saint
concile qu'à l'avenir, avant que l'on con-
tracte mariage, le propre cusé des parties
contractantes annoncera trois fois publique-
ment, dans l'église, pendant la messe so'en-
nelle, par trois jours de fêles consécutifs, les
noms de ceux qui doivent contracter ensem-
ble : et qu'après les publications ainsi faites,
s'il n'y a point d'opposition légitime, on pro-
cédera à la célébration du mariage, en face
d'église.
f. Mais s'il arrivait qu'il y eût apparence
et quelque présomption probable que le ma-
riage pût être malicieusement empêché, s'il
se faisait tant de publications auparavant,
alors il ne s'en fera qu'une seulement , ou
même le mariage se fera sans aucune, c-n
présence du curé et de deux ou trois témoins.
Ensuite, avant qu'il soii consommé, les pu-
blications se feront dans l'église, afin que s'il y
a quelques empêchements cachés, ils redécou-
vrent plus aisément, si ce n'est que l'ordinaire
juge lui-même plus à propos que lesdiles pu-
blications soient omisrs; ce que le saint con-
cile bisse à son jugement et à sa prudence.)^
Nul n'ignore que cette loi, qui a fait revivre
les anciens canons du quatrième concile gé-
néral de Latran, est reçue parmi nous par un
usage constant. Ainsi un mariage qui serait
célébré sans celte publication de bans , à
moins d'une dispense légitime, serait par
conséquent illicite ; cependant il ne serait pas
nul on vertu de la loi ecclésiastique; c'est ce
qu'enseignent tous les théologiens et tous les
canonistes.
La proclamation des promesses de mariage
a donc été introduite comme un moyen d'eui-
pécher les mariages clandestins, ctceux qui
pourraient être contractés contre la disposi-
liou des canons et des lois , entre personnes
au mariage desquelles il y aurait quelque
empêchement : Vndc prœdecessorum nostro-
rum vesligiis inhœrendo, clandestina conjugia
penitus inhibemus, prohibentes etiam nequis
sacerdos talibus interesse prœsumat ( Dir\
BAN 2C2
cap. 3, Cum inhibitio. de clandest. Despons.},
§ 3. Forme de publication.
Il faut remarquer que, 1° d'après le concile
de Trente, la publication des bans doit se
faire avant le mariage ; car quoiqiie ce con-
cile suppose que quelquefois elle peut se faire
après, cela a lieu rarement en France. Cepen-
dant si les publications eussent été omises, il
faudrait les taire ou demander dispense, même
après le mariage contracté et consommé.
2" Les publications doivent se faire les
jours de fêtes, c'est-à dire les dimanches ou
les jours do fêtes d'obligation ; elles ne pour-
raient se Tsire un jour de fête de dévotion.
3" Elles doivent avoir lieu pendant la messe
solennelle, inlra missarum solemnia, c'est-à-
dire à la ni'sse de paroisse, comme l'expli-
quent les rituels. Ainsi l'on ne pourrait nul-
lement les faire à vêpres.
Si le mariage n'avait pas lieu après les pu-
blications de bans, il faudrait les réitérer
trois mois après la dernière publication ,
suivant I us;)ge de certains diocèses, et six
mois après dans d'autres; chacun doit con-
sulter à cet égard les statuts de son diocèse.
Le rituel de Paris prescrit six mois. Dans les
diocèses où l'on n'a point donné de règles à ce
sujet, le temps dépend des circonstances et
de ia prudence des pasteurs.
C'est au curé des parties à publier les bans
de mariage : Ter a proprio contrahenlium
parocho. Il peut cependant commetlrc un
prêtre pour cette publication. Mais soit qu'il
la fasse lui-même ou par un autre , il doit
auparavant s'êlre assuré de la qualité des
personnes, qui pourraient bien,si elles étaient
en puissance d'autrui, n'avoir pas les con-
sentements nécessaires ; ou , si elles sont li-
bres, supposer un mariage et le publier à
mauvaise intention.
Par rapport au lieu, les publications doi-
vent être faites dans la paroisse de chacune
des parties , si elles n'habitent pas d;îns l'é-
tendue de la môme paroisse, c'est ce que pres-
crivent les conciles de Rouen , de l'an 1381 ;
d'Aix, do l'an 1585, et autres ; et si les parties
ont deux domiciles, il faut fr.irc la publica-
tion à la paroisse de l'un et de l'autre, ou du
moins à la paroisse du domicile le plus fré-
quenté. {Voy. DOMICILE.)
On acquiert dans une paroisse un domicile
suffisant pour s'y marier, et par conséquent
pour y faire publier ses bans de mariage ,
lorsqu'on y a demeuré publiquement pendant
six r:!ois, pour ceux qui demeurent d;ïns une
autre paroisse du même diocèse ; et quand
on y a son domicile pendant un an, pour
ceux qui demeuraient auparavant dans un
autre diocèse.
A l'égard des enfants mineurs de vingt-cinq
ans, leur domicile de droit est celui de leurs
père et mère, et do leur tuteur ou curateur,
en cas que leurs père et mère soient morts •
il faut y faire la publication de leurs bans; et,
s'ils ont un autre domicile de fait, il faut que
les bans soient publiés dans la paroisse où ils
demeurent et dans celle de leurs père, mère
ou tuteur. C'est ce que portaient les ancien-
265
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
"lU
nos ordonnances , notamment ledit du mois
de mars 169Y.
L'art. 148 du code civil ayant statué que
« Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-
cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint
l'âge de vingt et un ans accomplis , ne peu-
vent contracter mariage sans le consentement
de leurs père et mère , » et le droit canon
n'ayant rien réglé ii cet égard, il paraît qu'on
peut, dit Mgr. Gousset, archevêque de Keims,
se conformer aux dispositions du code civil,
concernant la majorité des enfants de famille.
Ainsi, lorsqu'un fils a vingt-cinq ans accom-
plis et une fille vingt et un ans, il n'est pas
nécessaire que les bans soient publiés au do-
micile des père et mère.
Mais si les parties contractantes , ou l'une
d'elles, sont, relativement au mariage , sous
la puissance d'autrui, les publications seront
encore faites à la municipalité du domicile de
ceux sous la puissance desquelles elles se
trouvent {art. 1G8 du code civil). Il en est de
même pour le mariage ecclésiastique.
Dans le cas de publications en différentes
paroisses, le curé de la paroisse où le maria-
ge doit être bénit, ne peut passer outre qu'il
ne soit assuré par de bons certificats des cu-
rés des paroisses où les publications sont re-
quises, qu'elles y ont été faites sans opposi-
tion et sans déclaration d'empêchement: ces
certificats doivent contenir le temps de la pu-
blication et n'être pas conçus en termes va-
gues et généraux.
Le curé, en publiant les bansj doit désigner
les promis par leurs noms et surnoms , leur
paroisse, leur pays, leur condition, nommer
leurs père et mère, faire mention s'ils sont
morts ou vivants, et dire que c'est la premiè-
re, ou seconde, ou troisième publication ; en
publiant les batis d'une veuve, énoncer les
noms , qualités et demeure de son premier
mari ; et, à l'égard des enfans trouvés ou des
bâtards, il doit seulement énoncer les noms
qu'on leur donne communément dans le
monde , sans parler de leur état ni de leurs
père et mère. Du reste, la publication des
bans ne peut être faite que par le curé ou par
ses vicaires et autres prêtres le représentant.
Formule de publication des bans de mariage.
Il y a promesse de mariage entre N. fils
mineur (ou majeur) et légitime de N. et de N.
demeurant sur cette paroisse (ou sur la pa-
roisse de....), de ce diocèse , ou bien du dio-
cèse de...., d une part;
Et N. fille mineure (ou majeure) et légitime
de N. et tle N. demeurant sur cette paroisse
(ou sur la paroisse de....) , de ce diocèse , ou
bien du diocèse de..., d'autre part. C'est pour
la première {ou deuxième, ou troisième et
dernière) publication.
Quand la publication est finie , le curé
ajoute : Si quelqu'un connaît quelque empê-
chement à la célébration de ce mariage, il est
tenu en conscience de nous le déclarer avant
que les parties se présentent pour recevoir la
bénédiction nuptiale.
Si ces parties sont dans l'intention de de-
mander dispense d'un ou de deux bans , le
curé en avertira, en disant : C'est pour la pre-
mière (ou seconde) et dernière publication,
attendu que les parties espèrent obtenir dis-
pense de deux bans (ou du troisième ban).
§ 4. Effets de la publication des bans.
De l'institution même de la publication des
bans, il suit naturellement que tous ceux qui
connaissent un empêchement, soit dirimant.
soit seulement prohibitif, sont obligés, sous
peine de péché mortel, de le déclarer ; et cettf
révélation est même prescrite généralement^
sous peine d'excommunication, ferendœ scH'
tenliœ. à moins que les statuts du diocèse
décident autrement. On ne dispense de cette
révélation que ceux qui connaîtraient un
empêchement par le secret de la confession,
et probablement aussi ceux qui le connaî-
traient à raison de leur profession , comme
les avocats , les médecins , car alors le bien
public l'exige ; on en exempte en un mot tous
ceux qui ne pourraient révéler un empêche-
ment sans s'exposer à de graves inconvé-
nients. Mais la parenté, l'amitié, le secret de
la conversation, quand même on aurait pro-
mis avec serment de garder le silence, ne
dispensent pas de révéler au pasteur les em*
pêchements que l'on connaîtrait.
§ 5. Dispenses des bans de mariage.
Le chapitre ciim inhibitio , qui a étab'ii
l'usage des bans de mariage dans toute
lEglise, ne parle pas des dispenses. Mais le
concile de Trente, dans le passage cité ci-
dessus , laisse au jugement et à la prudence
des évêques daccorder des dispenses de pu-
blications de bans. Les curés ne peuvent donc
se passer de la dispense des évêques sans des
circonstances très-pressantes; mais les évê-
ques doivent être réservés en accordant ces
dispenses. Un concile de Paris leur défend
d'accorder des dispenses de publications de
bans avec légèreté et sans une cause très-
urgente, à peine d'être privés de l'entrée de
l'église pendant un mois.
Les causes les plus ordinaires de la dis-
pense des bans marquées par les canonistes,
sont la crainte des opposiiions sans fonde-
ment, qui ne feraient que retarder le ma-
riage ; l'infamie qui retomberait, par la pro-
clamation , sur les personnes qui veulent se
marier; le danger qu'il y aurait à différer la
célébration, soit pour le spirituel, soit pour
le temporel, quand on approche du temps où
les noces sont défendues , et qu'on ne peut
différer sans courir quelque risque; quand
on craint que les publications, en faisant con-
naître le mariage futur, ne causent des
troubles et des querelles. Ex concil. Late-
ran. sub Innocent. III, cap. Cum inhibitio.
§ Si quisy extra, de clandestin. Desponsation.
L'évêque et les grands vicaires peuvent
accorder des dispenses de la publication des
bans. Ordinairement on n'accorde de dis-
penses que de la seconde et de la troisième
publications ; cependant quand il y a des rai-
sons pressantes, on accorde quelquefois une
dispense même de la première publication.
Les évêques doivent observer, à l'égard des
26^
BAN
BAN
266
mineurs, de ne leur accorder ces dispenses
que du consenlcmcnt de leurs père et mère,
ou de leur tuteur {Concile de Trente, sess.
X^lV.deReform., cap. 1).
Quant au civil, il est loisible au roi ou aux
officiers qu'il préposera à cet efl'et, de dis-
penser, pour des cMusos graves, de la seconde
publication [art. 169 du Code civil).
Les évèques accordent dispense de la pu-
blication des trois hans, quand elles sont
fondées sur des causes pressantes et néces-
saires, comme lorsqu'un bomuie et une
femme ont vécu dans le concubinage pendant
longtemps, sur le pied de mari et femme dans
l'esprit du public ; pour éviter le scandale, on
peut, en ce cas, .iccorder dispense de trois
bans ; conime aussi, lorsqu'un mariage a été
contracté d.ins les formes prescrites par les
lois de l'Eglise et de l'Etat, mais quil est nul
à cause de quelque empêcbement secret; de
même pour un mariage in extremis , mais
avec précaution, etc.
Les curés doivent tenir noie exacte des
emiiéchements spirituels, soit dirimants ,
soit probibitifs , qu'on leur dénonce contre
les mariages, et ne pas passer outre à la cé-
lébration avant que l'évéque n'ait prononcé
sur leur existence. Le mariagt; célébré non-
obstant cette dénonciation n'est pas nul,
s'il n'y a [loint d'empêcbeinent dirimant; ce-
pendant le curé qui a contrevenu aux règles
de lEglise doit éUe puni , selon les canons,
par une suspense de trois ans, et même par
une p. ine plus grave suivant les circonstan-
ces : SanCy si parochialis saccrdos taies con-
junctioncs prohibere conlcnipserit, aut quili-
bet eliamregularis, qui eis prœsumpseril intér-
esse , per triennium ab officio suspendatur^
gravius puniendus, si cutpœ qualitas ])ostula-
verit. [Cap. Cuminhibitio , ^Sune, extra, de
cland. Desp.)
§ 6. BANS de V ordination. {Voy. ordre, titre
CLÉRICAL.j
BANC DANS LES ÉGLISES.
Aucun canon ne permet ni ne défend ex-
pressément aux laïques d'avoir des bancs
dans les églises. L'usage était tel ancienne-
ment, que ces persoimes, non-seulement n'a-
vaient point de bancs dans les églises, pas
même sons la nef, n:ais ne pouvaient entrer
dans le chœur que pour recevoir la sainte
communion. [Voy. sanctuaire.] Dans la suite
on se relâcha cie cette discipline par rapport
à l'entrée du chœur; elle fut d'abord i.'ccor-
dée aux rois, aux princes, puis aux patrons
et fondateurs, parmi lesquels ou doit com-
prendre les seigneurs des lieux. Cet usage
était établi dan, les églises d'Angleterre au
commencement du treizième siècle.
Quand une fois l'entrée du chœur a été
permise aux patrons et fond.iteiirs, ils se
sont attribué insensiblement le droit d'y
avoir un banc dans le lieu le plus honorable
de cette partie de l'église. Depuis longtemps
les patrons avaient reçu d^.ns les églises de
leur fondation certaines distinctions sur le
:c Droit canon. I.
reste des fidèles , mais c'était là le terme de
toutes leurs prétentions sur ces mêmes égli-
ses. Voici comment s'en explique le pape
Gélase dans le canon Piœ mentis , 16, q. ^ :
Hanc igitur, frater charissime, si ad tuum
diœcesim pertinere non ambiqis, ex inore con-
venit dedicari,collata primitus donaiione so~
Icmni, quam minisiris ecclesiœ destinasse se
prœfati ^nuneris lestatur oblator, sciturus sine
dubio prœter processionis adilum qui omni
christiano debetur, nihil ibidem se proprii j.
juris habilurum. Le terme de piocessio, eni- '
ployé dans ce canon, a été diversement in-
terprété; mais, suivant d'Olive, la significa-
tion de ce mol est : l'assemblée du peuple
dans l'église, ccclesia ad cullurn processionis
udducta, id est frequentationis poputi (c. Prœ-
cepta, de Consecrat., dist. 1).
A l'égard du sanctuaire, c'est-à-dire de la
partie destinée aux places du clergé, aucun
laïque n»' peut y avoir de place : c'est la dis-
position du c. 1 , de Vita et Honest. cleric,
conforme aux règlements des conciles et des
autres monuments rapportés dans les Mé-
moires du clergé, tome V, page 1489.
Le sanctuaire des églises a toujours été
destiné uniquement aux ecclésiastiques qui
approchent l'autel; les laïques et principale-
ment les fenmies n'y peuvent prt ndre ou
s'arroger aucune place. C'est le règlement
des conciles, tant anciens que nouveaux.
Celui de Rouen, tenu en 1581, ajoute aux
expresses défenses qu'il fait là-dessus la peine
d'excommunication contre les laï(|nes qui ne
voudront pas se rendre aux avertissements
qui leur seront donnés d'abandonner ces sor-
tes de places. Ut laici secus aUare, quundo
sacra mysleria celcbrantur, s tare tel sedere
inter clericos non prœsumant ; sed pars illa
quœ cancellis ab al tari dividitur, tantum psal-
lentibus pateat clericis. Ad orandum vero et
commnnicandum laicis et fettiinis (sicut mos
est), pateant sancta sanctorum{c. 1 de Vita et
Honest. cleric).
Le décret du 30 décembre 1809, sur les
fabriques, renferme les dispositions suivan-
tes relatives aux bancs :
« Art. 66. Le bureau des marguilliers
pourra être autorisé par le conseil, soil à
régir la location des bancs, soit à la mettre
en ferme.
« Ar-t. 68. Aucune concession de bancs ou
de places dans l'église ne pourra être faite,
soit par bail pour une prestation annuelle,
soit au prix dun capital ou d'un inmieuble,
pour un temps plus long que la vie de ceux
qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-
après. »
Les droits honorifnjues de bancs, autre-
fois attribués à litre de privilège personnel,
ont disparu avec le système politique dont
ils étaient la conséquence. Ainsi uiu« déci-
sion du 21 thermidor an XIll (9 août 1805)
porte que les anciens propriétaires de bancs
n'ont p;is le droit de faire revivre ces an-
ciennes servitudes, à moins qu'ils ne Ui ae-
quierei.il pa-r un nouveau titre de concession.
C'est également ce qui a été jugé par arrél
de la cour de cassation du 1" lévrier 1805
[JSeuf.)
2<J7
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
2G8
« Art- 69. La demande de concession sera
présentée au bureau, (|ui préalabloment la
fera publier par trois dimanches, et afficher
à la porte de l'église pendant un mois, afin
i[ne chacun puisse obtenir la préférence par
une offre plus avantageuse.
« S'il s'agit d une concession pour un im-
meuble, le bureau le fera évaluer en capital
et en revenu, pour être cotte évaluation
coniprise dans les affiches et publications.
« Art. 70. Après ces formalités remplies,
le bureau fera son rapport au conseil.
« Sil s'agit d'une conce^sion par bail
pour une prestation annuelle, et que le con-
seil soit d'avis de faire cette concession, sa
délibération sera un litre suffisant.
« Art. 71. S'il s'agit d'une concession
^ur un immeuble, il faudra, sur la déii-
îîération du conseil, obtenir notre autorisa-
tion, dans la même forme que pour les dons
et It'gs. Dans le cas où il s'agirait d'une va-
leur mobilière, notre aqlori-ation sera né-
cessaire , lorsqu'elle s'élèvera à la même
quotité pour laquelle les communes et les
hospices sont obligés de l'obtenir.
« Art. 72. Celui qui aurait entièrement
bâti une église, pourra retenir la propriété
d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa
famille, tant qu'elle existera.
« Tout donateur ou bienfaiteur d'une
église pourra obtenir la même concession,
sur l'avis du conseil de fabrique, approuvé
par révêque et par Je minislre des cultes. »
Le fonilateur qui relient un banc peut le
retenir oii il vt^ut, même dans, le chœur;
mais il appartient à la fabrique de régler la
place de tous les bancs concédés, même aux
bienfaiteurs de l'ésiise. {M. Carré, n. 281 ,
282; M. Dalioz, n. 19.)
Les privilèges ne devant pas s'élendre, le
droit de banc ou chapelle n';.:pparliendrait
pas de droit au réparateur, constructeur
pour partie, ou bienfaiteur de l'église. {M.
Carré, n. 280; M. Dalloz, n. 19.)
Quant aux prétentions qui seraient élevées
par le corps d'habitants dune paroisse, qui
aurait fait construire l'église, de jouir cha-
cun d'un banc dans cette église, eiles ne
pourraient être accueillies. Ln effet, si !e
décret accorde la jouissance d'un banc ou
d'unechauelle à celui qui aurait entièrement
l)âti une église, ou qui en aurait été bien-
faiteur, il ne parle que d'un bienfaiteur et
d'un seul banc ; il est donc évident que, si la
construction de l'église avait eu lieu au
moyen de souscriptions volontaires ou
d'une imposition qui aurait pesé sur la gé-
néralité des habitants, chacun de ces habi-
tants ne pourrait prétendre à !a joui sance
d'un banc. Il convient encore de distinguer
Je bif-nfait, don libre, qui est un titre à lare-
connaissance, des sacrifices laits en commun
et dans l'intérêt de tous ceux qui les suppor-
tent, et lorsque d'ailleurs la charge leur en
est imposée. {Lettre du ministre des affaires
ecclésiasliijues, du IS juin 1825.)
BANNIÈRE.
'ferme des fiefs qui signifiait une enseigne
sous laquelle se rangeaient les vassaux
d'un même fief, quand l'arrière- ban était
convoqué.
On a appliqué ce mot dans l'usage aux
étendards qu'on porte aux processions pour
désigner les paroisses et les confréries, qui
doivent suivre chacune la leur.
BANNISSEMflNT.
Peine qui oblige celui qui y est condamne
à sortir d'un lieu, d'une province ou du
royaume pour toujours ou pour un temps
limité. Bannissemcntyienl du mot ban, parce
qu'il se faisait autrefois à son de trompe.
Il est parlé d'exil en plusieurs endroits du
droit canon : C. hi qui, 3, q. k, c. Cum beatus^
dist. 45, can. Accusatoribus 3, q. 5 ; can. Qui
contra 2i, q. i. Le ch. 1", De cahimniatori-
bus, porte la peine de la privation de l'ordre,
du fouet et du bannissement contre le sous-
diacre qui a calomnié un diacre : Jubcmus
eiimdem , prins subdiaconatus, quo indignas
fungitur, privari offuio, et verberibus publiée
castigatum, in exvium deportari. Le ch. 2,
De cleric. excommunie, réserve au prince le
droit de prononcer contre un clerc la peine
de l'exil, après que l'excommunication a été
inutile : Quod si aliquis ista omnia contempse-
rit, et episcopus minime emendare poluerit,
régis judicio, ad requisitionem Ecclesiœ, exi-
lio damnetur.
D'anciennes règles monastiques, même
celle de saint Benoît, permettaient, ordon-
naient même de chasser du monastère ies re-
ligieux rebelles et incorrigibles; mais les
nouveaux canons ne se sont pas conformés à
ces règlements particuliers ; ils ne recomman-
dent rien tant aux abbés et aux supérieurs
ecclésiastiques , que d'empêcher qu'aucun
moine ne vague hors du monastère de son
ordre; s'ils permettent de jiunir les religieux
cou{)ables de quelque faute, par une espèce
d'excommunication avec ses frères, ce n'est
qu'à condition qu'on les mettra dans un mo-
nastère de l'ordre. Can. Abbates 18, q. 2, cap
nlt. deRegul. et trnnseiint. in relig. {Yoy. apo-
stat, PEINES, RELIGIEUX.)
En France, le juge dEglise ne peut plus
condamner au bannissement comme il le fai-
sait autrefois. Quia Ecclesianon habet terri-
torium ncc imperium. L'olficial ne peut pas
même bannir un ecclésiastique du diocèse de
son évêque. El quoique l'official ne puisse
pas ordonner le bannissement en général, il
peut néanmoins, lorsqu'il se trouve dans le
diocèse un prêtre élranger, soupçonné de
quelque crime scandaleux, lui ordonner de
se retirer dans son diocèse, soijs peine des
censures canoniques. L'official, et surtout
l'évêque, peut encore enjoindre àujiprèlre
de se retirer pour quelque temps d^ns pn sé-
minaire.
A l'égard des religieux, les conciles d'Or-
léans, de Meaux et de Bourges ordonnent
aux supérieurs réguliers de punir sévèrement
dans le monastère les religieu::^ d'une con-
duite scandaleuse ; mais ils défendent do les
e.i chasser.
Dans l'assemblée généraledu cierge, tenue
2(50
BAP
P.AP
270
en 1585, il fut observé que souvent les rcli-
gioiix, et même les plus austères, chassaient
de leurs monastères dos religieux incorrigi-
bles, et les rédiiisalent par là à la mendiciié
et au libertinage; qu'ils refusaient ensuite de
les recevoir, et que cetlo conduite était con-
traire aux maximes de l'Evangile, à plusieurs
fculles des papes, et notamment à celles de
Clément VIII el d'Innocent X ; qu'ainsi il fal-
lait renvoyer ces religieux à leurs couvents,
à moins que les couvents qui les avaient
chassés n'eussent pourvu à leur subsistance,
auquel cas ils demeuraient sous la conduite
de i'évêque.
BANQUET.
Banquet pris pour festin, repas, voy. agape.
BANQUIERS.
Les banquiers expédilionnaires en cour de
Rome sont des offici<'rs qui se chargent de
/aire venir toutes les bulles, dispenses et au-
tres expéditions qui se font en cour de Rome,
soit de la chancellerie, soit de la péniten-
cerie.
Les banquiers expéditionnaires en cour de
Borne, suivant une déclaration de 16i6, de-
vaient être laïques et âgés au moins de
vingt-cinq ans; ils ne devaient être ni ofû-
ciers, ni domestiques d'aucun ecclésiastique.
Ils fournissaient une caution de trois mille
livres. Ces banquiers n'existent plus.
BAPTÊME.
Le baptême est un sacrement de la loi
nouvelle, qui lave l'âme de ses taches, régé-
nère celui qui le reçoit et le dislingue du
reste des païens; comme la circoncision pra-
tiquée anciennement chez les Hébreux les
distinguait du reste des peuples : Baptismus
est ablutio corporis exterior, quœ, adhihita
certa vcrborum forma, intcriorem animœ ablu-
tioneni désignât et operatur ; veliiti enim cir~
cumcisio in populo Dci, in /idei jnsliliœque
signaculum inslituta ad significationem pur-
galionis originalis veterisque peccati, par-
vulis valebat; et baptismus ad homiius inno-
valionein valere eœpit (Lancelot, Inst. lih. Il
tit. 3. in princ).
Les théologiens distinguent trois sortes de
baptême, baptême d'eau, baptême de désir et
bap têmedesan^; baptismus al ius flHivinis,alius
flaminis, alius sanguinis. Le baptême d'eau est
celui que nous venons de définir, et que nous
allons mieux expliquer; les baptêmes de sang
et de désir ne font que suppléer les effets du
baptême d'eau : le premier, lorsqu'on donne
sa vie pour la foi de Jésus-Christ ; le second,
lorsque l'on meurt avec une véritable con-
version du cœur, et avec un désir sincère de
recevoir le baptême, sans avoir personne
pour se le faire administrer [cap. Bapli-
smi Bk, de Consec, dist. k -, Lancelot, loc.
cit., § Quod quidem).
Il faut considérer dans le baptême d'eau la
matière, la forme, le ministre et le sujet.
§ 1. BAPTÊME, matière.
On doit distinguer doux sortes de matières
du baptême, matière éloignée et matière pro-
chaine ; la matière éloignée de ce sacrement
est do l'eau naturelle, telle que celle de pluie,
de fontaine, de rivière ou de mer. Le bap-
tême serait nul si Ton se servait d'eau arti-
ficielle, comme de l'eau de rose, etc., de vin
ou de salive. « Si quelqu'un dit que l'eau
vraie et naturelle n'est pas de nécessité pour
le sacrement de baptême, et pour ce sujol dé-
tourne à quelque explication métaphorique
ces paroles de Notre-Seigncur Jésus-Christ :
Si un homme ne renaît de Veau et du Saint-
Esprit, qu'il soit analhème. » {Concile de
Invente, session VII. can. 4, cap. inNecessitate,
de Consec, dist. '2 )
Saint Thomas tient que la matière éloignée
de ce sacrement est l'eau naturelle et élé-
mentaire, même de glace ou de neige fondue,
encore qu'elle ait bouilli et qu'elle soit mê-
lée de quelqu'autre liqueur ou matière cou-
lante, pourvu qu'elle conserve sa nature
d'eau et qu'elle soit en plus grande quantité ;
de plus, que dans le cas de nécosité l'on
peut baptiser avec de l'eau mêlée de li(|ueur
en une quantité consi<lérable ; parce qu'il est
permis de se servir d'une matière douteuse
lorsqu'on ne peut en avoir une qui soit cer-
taine, et que, dans le doute, il faut suivre le
parti le moins dangereux ; mais si dans la
suite on avait de l'eau pure, il faudrait lever
le doute et baptiser de nouveau, sous condi-
tion. Le même saint rejette, avec loute l'E-
glise, l'eau purement artificielle (Sancl. Tho-
mœ part. III Sum., qtiœst. 66, art. 2 e/ 3 ;
q. 60, art. 8; quœst. 3, concl. k).
Quand on confère solennellement le 6a/;-
tême, on se sert de l'eau qui a été bénite le
samedi saint, ou le samedi veille de la Pen-
tecôte, seul temps auquel on baptisait au-
trefois [Hist. eccl. deFleuru, iït\LXXXVIIL
n. 42).
La matière prochaine de ce sacrement est
l'application et l'usage que l'on fait de la
matière éloignée, qui est l'eau pour conférer
lo baptême. Cette application se fait de trois
manières, par infusion, par immersion et
par aspersion : la première, c'est celle qui
est en usage maintenant dans l'Eglise, et qui
se fait en versant de l'eau sur la (été et en
prononçant, dans le temps même qu'on verse
l'eau, les paroles qui font la forme du sacre-
ment.
Le baptême par immersion, c'est-à-dire en
plongeant entièrement dans l'eau, a été pra-
tiqué dans toute l'antiquité, du moins jus-
qu'au quatorzième siècle. Celte manière de
baptiser répond mieux au mol uiêmo de bap-
tiser, qui signifie baigner, et exprime mieux
encore le mystère du baptême, par lequel
nous sommes ensevelis avec Jésus-Christ,
pour mener une vie nouvelle, à l'exemple de
sa résurrection ; mais comme l'usage d(> ce
baptême avait bien des inconvénient^^, on usa
de l'infusion, qui du reste n'était pas incon-
nue dans les premiers siècles, puisque saint
Cyprien l'approuve.
A l'égard de l'aspersion, on croit commu-
nément que saint Pierre la pratiqua lorsqu'il
baptisa en un jour trois mille personnes;
271
l
mais Ion doitcroire, dit Fleury, suivantl'es-
rit de l'anliquité, qu'ils furent baptisés à
oisir, après avoir été soigneusement exami-
nés.
Ces différentes manières de baptiser ne
touchent pas à la substance du sacrement,
non plus que les différentes cérémonies in-
troduites par lEglise dans l'administra lion
de ce sacrement ; mais le prêtre qui les omet-
trait volontairement pécherait.
Dès les premiers temps on administra le
baptême par trois infusions ou immersions ;
et Ton ne peut sans pécher s'éloigner de cette
coutume: Si quis presbyter aut episcopusnon
trinnm mersionem iinius myslerii celebret, sed
semel mergat inbapdsmate, deponatur [cap. Si
quis, 79, de Consecr.,dist. 4, ex canon, apos-
toL). Cependant ces trois infusions ne sont
pas nécessaires pour la validité du baptême;
c'est ce que décide saint Grégoire : De trina
mersione nikil respondere verius potest quam
quod ipsi sensistis, quia in una fide niliil effi-
cit sanctœ Ecclesiœ consuetudo diversa. Nos,
quod tertio mergimus, triduana sepullurœ sa-
cramenta siynamus, ut dum rétro infans ab
aquis educitur, resurrectio triduani temporis
exprimatar ; quod si quis etiam pro summœ
Trinitalis veneratione existimet ficri , neque
istud aliquid obsistit baptizandos semel in
aquis mer gère.... quando et in tribus mersio-
nibus personarum l'rinitas et in una potest
Divinitdtis singularitas designari [cap. De
trina, 80, de Cons., dist. k).
§ 2. BAPTÊME, forme.
La forme du baptême consiste dans ces pa-
roles: Ego te baptizo in nomine Patris et Fi-
lii et Spiritus sancti. Cette forme est de l'es-
sence du sacrement ; mais quoiqu'on prononce
ces paroles en latin, lorsque l'on confère le
baptême dans l'Eglise, le baptême n'en est
pas moins valable lorsqu'on les a pronon-
cées en français , ou en quelqu'autre langue
que ce puiss'e être. Les fautes mêmes que
pourrait faire contre la grammaire la per-
sonne qui baptise, en prononçant ces paro-
les, n'empêcheraient point l'effet du baptême.
Le chapitre Retulerunt, tiré de la lettre du
pape Zacharie à saint Roniface, le décide
ainsi : Retulerunt nuntii tui quod fuerit in
eademprovincia sacerdos qui latinamiinguam
penitus ignorabat, et dum baplizaret, nesciens,
latini eloquii infi ingens linguam , diceret :
« Baptizo le in nomine Patria et Filia et Spi-
rilua sancta ; ae per tua reverenda fratcrnitas
consideravil hos ribaptizare.y> Sed, sanctissime
frater, si itle qui baplizavit, non errorem in-
troducens anl hœresim. sed pro soin ignoran-
tia romanœ locutionis dixisset. nonpossumus
consenlire ut denuo isli baptizentur [cap. Re-
tulerunt, 86. dist. k; cap. Si quis ex, de Bnp-
tis. et ejus effect. ; cap. Non ut apponere eo.tr.).
§ 3. BAPTÊME, ministre.
Les évêques et les prêtres sont les minis-
tres légitimes et ordinaires du sacroment de
baptême, les canons attribués aux apôtres le
témoignent ainsi ( Can. 27 et suiv. ) . Le ca-
non 17, deConsccr., dist. 4, dit: Ccmstal bap-
LICTIONNAIUE DE DROIT CANON. 57-2
tisma a solis sacerdotibus esse tractandum ,
ejusque mystcrium, nec ipsis diaconibus ex-
plere est licitum absque episcopo vel presby'
tero : nisi ( liis pro cul absentibus ) tUtima
languoris nécessitas cogat : quod et laicis fide-
libus plerumque permillitur. Dans le cas de
nécessité, toute personne de quelque sexe
ou condition qu'elle soit , fût-elle hérétique
ou inOdèle , peut baptiser, pourvu qu'en
baptisant eWo se propose de faire ce que l'E-
glise a l'intention de faire : In causa neces-
silatis , non soluni sacerdos et diaconus , sed
etiam laicus et mulier , imo etiam paganus et
hœreticus baptizare potest , dummodo servet
formam Ecclesiœ, et intendat facere quod
facit Ecclesia [Decretum Eugenii ad Arme-
nos, cap. 4, caus. 30, quœst. h). Le concile de
Trente, sess. Vil, can. 2, frappe d'analhème
quiconque dit que le baptême donné même
par l'^s hérétiques , au nom du Père , et du
Fils, etdu Saint-Esprit, avec intention de faire
ce que fait l'Eglise , n'est pas un vérita-
ble baptême.
Il n'est pas permis de se baptiser soi-même,
dans le cas même de la plus pressante néces-
sité : Debitum pastoralis officii exsotvimus.
cum super dubia juris responsione sedis ap s-
tolicœ postulat quis edoceri. Quidam .fudœus
in mortis articula constitulus , cum inler Ju-
dœos tanlum existeret , in oquam seipsiun im-
mcrserit, dicendo : Ego me baptizo in nomine
etc Nunc autem quœris utrum idemJudœus
in devotione fidei christianœ persévérons de-
beat baptizari. Nos respondemus quod cum
inter baptizantem et baptizatum debeat esse
discretio...., memoratus Judœus est denuo ab
alio baptizandus.... In sacramentali genera-
tione , alius débet esse qui spiritualiler gene-
ret, et alius qui spiritualiler generetur... [cap.
Debitum, k, de Baptismo et ejus effect.)
Dans le cas de nécessité, s'il y a plusieurs
personnes , c'est toujours au prêtre à bapti-
ser ; à son défaut, c'est au diacre, ensuite au
sous-diacre , puis aux clercs inférieurs et
enfin aux la'ïques ; l'homme doit toujours
être préféré à la femme. Cet ordre doit être
observé sous peine de péché morte! , s'il
s'agit d'un prêtre et d'un diacre ; pour les
autres le péché ne serait que véniel. Cepen-
dant il y a des circonstances, par exemple,
dans des accouchements laborieux, où la
décence fait une obligation à la femme de
baptiser , quand même il y aurait là un prê-
tre.
Régulièrement le baptême ne doit être ad-
ministré que dans lEgliso où sont les fonts
baptismaux, et par le curé de la paroisse ; il
n'y a d'exception que pour les rois et les prin-
ces, ou en des cas de nécessité : par exemple,
quand on ne peut porter l'enfant à l'Eglise
sans danger; ou enfin quand il y a pour cela
permission de l'évêque. {Clem. Unie, de Bap^
tismo.) Mémoires du clergé cités plus bas ,
tom. V, page 21.
L'administration du baptême est un droit
paroissial qu'on ne peut exercer au préju-
dice du propre prêtre, c'est-à-dire du curé,
à qui il est enjoint à ce sujet d'entretenir
toujours dans un bon état ce qui est néces-
275
BAP
BAP
274
saire pour lo baptême. Mais rien n'empêche
que le curé ne commette (jui bon lui semble
d'entre les prêtres et les diacres pour confé-
rer le baptême ; il peut même commettre à
cet effet des religieux.
Le père Thomassin,en son traité de la Dis-
cipline {part. 1, lir. I, c. !23 ; part. III, lit. I ,
ch. 13], remarque que l'évêque, clans les pre-
niieis siècles, était le ministre ordinaire du
baptême solennel, et que les curés ne le don-
nèrent à leurs paroissiens que lorsqu'il n'y
eut [)lus dadulles à baptiser, et qu'on crut
qu'il y avait du danger à retarder le baptême
jusqu'aux fêtes solennelles.
A l'égard de l'affinité ou alliance spiri-
tuelle qu'occasionne le baptême, voyez affi-
nité, PARRAINS.
§ 4. BAPTÊME, sujet.
On donne le baptême à tous les enfants qui
n'ont pas encore la raison; car c'est la doc-
trine constante de l'Eglise que ce sacrement
efface en eux la tacbe du péché originel, et
leur confère la grâce sanctifiante.
Pour qu'un enfant puisse faire le sujet du
baptême, il faut (|u'il soit véritablement né ,
tctus in mundo ortus : car il est évident que
la mère ne peut être baptisée pour son enfant,
c'est ce que disent les chapitres 113 et 114 ,
dist. 4, deConsecr., dont il suffira de citer la
fin : Qui in maternis uteris snnt, cxim mntre
baptizari non possunt, quia gui natus adhuc
secundum Adam non est. renasci secundum
Christum non potes t. Neque enim dici rege-
neratio in eo poterit apud qucm generatio
non prœcessit. Cependant la Glos. sur le ca-
non Proprie, 13, dit qu'il suffit de baptiser la
main ou le pied qui paraisse ni, parce<iue l'âme
est dans tout le corps. Le docteur Hugues
exige que l'eau soit versée sur la léle ou sur
la plus grande partie du corps. 0"0' qu'il en
soit, Benoît XIV [de Synodo, lib. Vil, cap. 5)
veut qu'on avertisse les sages-femmes de
donner le baptême sous condition aux en-
fants qu'elles voient en danger de mourir,
avant de naître entièrement ; mais que s'ils
échappent au danger, on les baptise de nou-
veau sous condition. Le Rituel romain s'ex-
prime ainsi sur cette question : Si infans ca-
put emiserit-, et pericuium mortis immineat ,
bnptizetur in capiie, nec postea, si vivus eva-
serit, erit iterum baptixandus. At si aliud
membrum emiserit, quod vitalem indicet mo-
tum (putabrachium), in illo, si pericuium im-
pendeat, baptizetur, et si natus fuerit, erit sub
conditione baptizandus : « Si tu non es bapti-
zalus, » etc. Suarez et d'autres théologiens
regardent comme bon et certain le baptême
conféré dans ce cas sur une partie notable du
corps, par exemple sur la poitrine ou sur les
épaules.
Quand la mère est morte, et qu'on croit
que l'enfant qu'elle porte dans son sein est
encore vivant, il faut ouvrfr la inère pour
retirer l'enfant, afin qu'on puisse lui donner
le baptême. Il faut bien prendre garde de no
pas faire cette opération avant qu'on ait des
preuves assurées de la mort de la femme : car
si l'on prenait une faiblesse pour des signes
de mort, ce serait un homicide que de faire
cette opération.
J-e Rituel romain défend de baptiser un
monstre qui n'aurait aucune apparence hu-
maine, surtout par rapport à la tête; mais il
paraît plus cert.iin, comme l'enseignent plu-
sieurs autres Rituels, de conférer en ce cas
le baptême sous condition. Si le monstre avait
deux têtes, il faudrait baptiser l'une et l'au-
tre séparément.
Que doil-on penser relativement aux fœtus
abortivi ? On n'est pas d'accord sur le temps
qu'il faut pour qu'un fœtus soit animé dans
le sein de la mère. La plupart des anciens
pensaient que le corps d'un garçon éiait ani-
mé le <]uaranlième jour après sa conception,
et celui d'une fille quatre-vingts jours. Ils
s'appuyaient principalement sur l'autorité
d'Aristoleel d'un passage du Lévitique(r.Xll);
mais beaucoup d'autres pensent (|ue le fœtus
est animé aussitôt que l'enfant e-t conçu; s'il
en est ainsi , il semble qu'on peut baptiser
tout fœtus, qui ne serait pas évidemment
mort, sous la condition : Si tu es capax; c'est
au reste ce qu'enseignent plusieurs Rituels :
car il suffit pour cela qu'il existe un doute
sur la capacité.
L'on peut baptiser les enfants des païens,
qui ont l'usage de raison et qui demandent le
baptême , sans le consentement de leurs pa-
rents; mais on ne peut les baptiser, s'ils
n'ont pas encore l'usage de raison : Quia ,
dit Benoît XIV, pxieri qui non habent usum
liberi arbitrii, secundum jus nalurale , sunt
sub cura parentum, quandiu ipsi sibi pro-
videre non possunt : unde de j.ueris antiquo-
rum dicitur, quod salvabanlur in fide paren-
tum ; et ideo contra juslitiam naturalem esset,
si baptizarentur invilis parentibus. Mais ce
pape, suivant la doctrine de saint Thomas
(part, m, q 68), excepte de celle règle les
enfants qui seraient sur le point de mourir,
et ceux que leurs parents auraient aban-
donnés.
Si un père païen , devenu chrétien, voulait
que son enfant fût baptisé, mais que la mère
s'y opposât, Grégoire IX déclare que l'enfant
peut être baptisé : Cum filius in potestate pa-
tris consistât, cujus scquitur familiam, et non
matris...., in favorem maxime fidei christia-
nœ respondemus , filium patri assignandutn
{cap. Ex lilteris, 2, de Convers. infidel.). Si
au contraire la mère le demandait, et que le
père n'y consentît point, Benoît XIV déclare
que l'enfant peut aussi être baptisé, In favo-
rem fidei.
Si les infidèles présentaient leurs enfants
pour être baptisés dans la vue d'un intérêt
temporel, et que ces enfants dussent revenir
parmi les infidèles et y être élevés, il ne
faudrait pas , excepté dans un cas de mort,
leur conférer le baptême.
Si cependant le baptême (i\.ai\i conféré malgré
les parents, il n'en serait pas moins valide,
comme l'a décidé plusieurs fois la congréga-
tion des rites; mais on doit alors, selon le sen-
timent commun, tirer les enfants des maina
des infidèles, pour les faire élever parmi les
chrétiens dans la vraie foi. C'est ordinaire-
275
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
270
ment à l'âge de sept ans, lorsqu'un enfant don-
ne despreuves certaines de raison , et qu'il
est capable d'être instruit de la religion, qu'il
peut êlre bnplisé sans le consontemcnl de
ses parents. Ces décisions sont tirées de
Benoît XIV.
On d.'inande ai l'on peut différer d'admi-
nistrer le baptême aux enfants. H est cviiltuit
d'abord que s'ils étaient en danger de mort ,
il Y aurait faute grave à ne pas le leur don-
ner : le (Ir)it naturel, aussi bien que le (iroit
positif, en fout en ce cas une obligation. Mais,
en second lieu, beaucoup de graves théologiens
enseignent que, de droit divin, les parents
ne sont pas tenus de faire baptiser leurs en-
fants; mais, d'après la coutume et le précofde
j de l'Eglise, ils sont obligés do nepas trop diffé-
rer, à moins de graves raisons. Quoique les
lois générales d > l'Eglise n'aient ti\e, à cet
égard, aucun terme certain et déterminé, Eu-
gènelV, dans la Constitution Caniatp. Domino^
de l'an 14il, s'exprime ainsi : Sancia Eccle-
sia..., circn pneros , propler periciilum mor-
tis, quod potost sœpe contint/ère, ciim ipsis
non posfiit nlio rcmtdio snbveniri nisi per sa-
cramentinn baptismi, admonet non esse per
qundrngintn dies seu aliiid tempus juxtn quo-
rumdnm observnntinm; sed qumnprimuin corn-
mode fieri potest dehere conferri , ila tamen
quod mortis imminente pericnh i mox sine
ulla dilalione baptizentur, etiam per laicnni
vel mulierem, si desit sacerdos. La plupa.rtdes
Rituels avertissent de conférer le baptême le
^ plus tôt possible. Saint Charles Borromée ,
dans les conciles de Milan, avait fixé ce
' terme à neuf jours, au delà desquels il n'é-
tait pa? permis de différer le baptême. Plu-
sieurs synodes menacent irexcoinmunicalion
ceux qui diffèrent plus longtemps. (Benoît
XIV, f/e Synode, lib. VIH, cap. o.)
En France, par l'édit de 1698, il élait pres-
crit de faire baptiser les enfants dans les
vingt-quatre heures, à moins que l'évéque
n'eût accordé quelque délai. Mais ce règle-
ment n'était si strict que parce qu'alors l'acte
de baptême élait aussi l'acte civil, par lequel
était constaté l'ét it civil. Les conciles de
Rouen, de Bordeaux, d'Aix, etc., accordaient
trois jours et même huit, mais non au delà.
Mais le prêtre pécherait gravement si, par sa
faute, il différait trop longtemps le baptême,
puisque les sacrements lui sont demandés à
titre de justice : Qnicumque pre^bijter in pro-
vincia propria, vel inalia, ubicximque inven-
tus faerit, commendatum sibi infirmumbapli-
zare noiuerit, vel pro intenlione ilinrris, vcl
d'^aliqua alia excusatione, et sic sine baptismo
moriatur, deponalur [cap. Quicumque. 22, de
Consec, dist. k).
Quant aux adultes, tous les théologiens et
tous les canonisles enseignent qu'on ne peut
les forcera recevoir le baptême. Mais celui
qui l'a reçu par violence a reçu le caractère
et les effets du sacrement, s'il n'a pas été en-
tièrement contraint, de manière qu'il n'ait
prêté aucun consentement. On ne peut non
plus baptiser une personne insensée ou une
personne qui dort, si avant la folie ou le
sommeil elle n'a témoigné vouloir être bap-
tisée {cap. Majores, § Item quœritur, de Bap^
tism.).
On appelle catéchumène l'adulte qui de-
mande le baptême. Avant de l'y admettre, il
faut avoir soin qu'il soit instruit des princi-
paux mystères de la religion, qu'il ait une
loi ferme, la haine du péché et ce commen-
cement d'amour de Dieu, comme source de
toute justice, en un mot tout ce que demande
le concile de Trt nte pour la justification. La
question proposée par l'évéque de Québec à
la congrégation du saint office , et définie
en 1703, est digne de reniarque, dit Benoît
XIV. La voici : Utrum, anlequam adiilto con-
fernlur bnplisma, ininister teneatar et cxpli- f
care omnia fiiei nostrœ mystcria^ prœsertim si
est moribundiis, quia hoc perturbaret menlem
iliius , an non sufficeret si moribundus pro-
mitteret fore, ut, ubi e morbo convalesceret,
instrtiendum se curet, ut in praxim rcdigat
quod ei prœscriplum faerit? Respondetiir non
sufficere promissionem, sed missionarium te-
neri adalto etiam moribundo, qui incapax om-
nino non sit expiicare mysteria fideiqiiœ sunt
necessaria necessitate medii, ut sunt prœcipue
mysleriaTrinitatis 't Tncnrnationis. Beaucoup
de Rituels prescrivent sagement, à cause des
difficultés qui se présentent dans le baptême
des adultes, de consulter l'évéque diocésain,
à moins d'une j-ressante nécessité; on doit
principalement observer cette prescription à
l'égard de ceux qui quittent le judaïsme, ou
toute autre infidélité, pour embrasser la re-
ligion chrétienne.
Pour connaître les dispositions intérieures
du catéchumène, on emploie la confession,
confession qui diffère essentiellement de la
confession sacramentelle, puisqu'on ne peut
donner l'absolution, ce qu'il faut expliquer
au catéchumène. Au reste, Devoti (u. 31)
prouve que cette espèce de confession a été
en usage dès les premiers siècles de l'Eglise.
§ 5. Cérémonies du baptême.
L'Eglise a établi des cérémonies pour la
solennité du baptême, tant pour obtenir des
grâces plus abimdantes au baptisé que pour
signifier les effets mêmes du baptême; les unes
précèdent l'administration de ce sacrement,
les autres l'accompagnent, d'autres enfin le
suivent. Ces cérémonies sont exprimées dans
les trois vers suivants:
S;il, oleuin, clirisMia, ceretis, chrismale, saliva,
Flalus, vimilem ba, Lismalis isla figurant.
Hcec cuiii palrinis non mulaiil, sed lamen ornant.
11 est à remarquer que l'onelion du chrême
doit se faire, non sur le front, comme quel-
ques prêtres le font par inadvertance, mais
sur le sommet de la tête, ainsi q^e le pres-
crivent les saints canons; lonclion du
chrême sur le front n'a lieu que dans la con-
firmation {cap. Cum venisset, i, de Sacra unc-
tione). Il serait trop long de rapporter ici
tous les .autres canons qui ont rapport aux
cérémonies du baptême. Nous nous conten-
terons de faire les observations suivantes :
Il n'est pas pernis, hors le cas d'une pres-
sante nécessité, d'omettre les cérémonies du
baptême : Prœsenti prohibemus edicto ne quis
277
BAP
BAP
278
de cœtero in cameris, aut aliis privatis domi-
bus, sed duntaxat in ecclesiis, in quibus sunt
ad hoc fontes specialiter deputati, aliquos
(nisi principum, quibus valent in hoc casu de-
ferri, liberi extiicrint, aut talis nécessitas
emerserit, propter qxmm nequeat ad ecclesiam
absque periculo accessus haberi) audent bap-
tizare. Qui auleni secus prœsumpserit ouf
suam in hoc prœsentinm exhibuerit, laliter per
suuin episcopum casiigetur, qnod alii atten-
tai e talin non prœsumant [Cienii Prœscntii l.
de Baptism.). Il n'est pas permis de bapUser
dans une chasielle donieslinue avec les céré-
monies aecoulutiiées, ou ilc les oniellre dans
l'église, sans une porinission spéciale de ré-
veil ue. Quelques lliéologiens pensent cjue si
un prêtre administrait le biptênie à un en-
fant dans tihe maison, à cause d'une pres-
sante né( éssité, il pourrait le faire àVec les
céréfuonies du baptême solennel; mais le sa-
crée cojiïçré^atiotï des Rites a décidé le con-
traire le 23 sept. 1828. (Voir à la fin de ce to!.)
Lorsque les cérémonies du bapléme ont été
omises, ou à cause dune pressante nécessité,
ou avec la permission de l'évêque, ou même
sans permission, on doit les suppléer le plus
tôt possible. Benoît XIV {itistit. 9o) s'ex-
prime ainsi à cet égard : Eus cœremonias in
miiltos dieS sine causa protrahere nullo modo
fifri ac dissimulari potest. Nam magna cutn
bonoruni offensione ac scandaio ineaniœtalem
aUqui venerunt, ut ipsi se contulcrint, Cuni
cœremoniœ omissœ in ecclesia supplerentur.
La pieuse coutume de l'Eglise veut qu'on
impose aux enfants qu'on baptise le nom de
quelque saint honoré d'un culte particulier.
Les cUrés doivent veiller à ce que les par-
rains et les marraiires ne donnent pas à ceux:
qu'ils tiennent sur les fonts dès noms de
païens. Prœcipimus ut, juxta (audabilem Ec-
clesiœ consuetudinem, écrivait le cardinal de
Tournoh dus. missionnaires des Itiiles, sem-
per imponatur baplizando iiomen adcujus
sancti in martrjrologio romano descripti; om-
nino interdictis nominibus idolorum, vei falsœ
religionis pœnitenfium, quibus gentiles utun-
tur. Cependant, d'après les réclamations des
missionnaires, la congrégation du saint of-
fice changea le mot prœcipimus en ceux-ci :
Curent quantum fieri potest, maintenant l'in-
terdiction des noms des idoles et des péni-
tents d'une fausse religion.
Voici comment s'explique, relativement
aux prénoms, la loi du 1" avril 1803 (11 ger-
mindl an XI) :
« Art. l*"'. A compter de la publication de
la présente loi, les noms en usage dans les
différents calendriers et ceux des person-
nages connus de l'histoire ancienne pour-
ront seuls être reçus comme prénoms sur les
registres de l'état civil destinés à constater
la naissance des enfants; et il est interdit
aux officiers publics d'en admettre aucun
autre dans leurs actes.
« Art. 2. Toute personne qui porte actuel-
lement comme prénom, soit le nom d'une
famille existante, soit un nom quelconque
qui ne se trouve pas con)pris dans la dési-
gnation de l'article précédent, pourra en de-
mander le changement, en se conformani aux
dispositions de ce même article.
« Art. 3. Le changement aura lieu d'après
un jugement du tribunal d'arrondissement,
qui prescrira la rectification de l'acte de l'é-
tat civil.
« Ce jugement sera rendu, le commissaire
du gouvernement entendu, sur simple re-
quête présentée par celui qui demandera le
changement, s'il est majeur ou émancipé, et
par ses père et mère ou tuteur, s'il est mi-
neur. »
§ 6. BAPTÊME, registre, preuve. {Voy. re-
gistre.)
BAPTISTAIRE.
L(* frglstrc où l'on inscrit les noms de ceux
qu'on baptise se nomme registre baptistaite.
Les extraits qu'on tire de ce registre, .«0ht
appelés extraits baptistaires ; et quelquefois
friême, daus l'usage, on ne se sert, dans cette
dernière acception, que du nom Ai' baptistaire.
(Voij. la forme de ce registre et des extraits
sous le tilot registre).
BAPTISTÈRE.
On appelait autrefois ainsi une petite
église qu'on bâtissait auprès des cathédrales,
pour y administrer (e baptême. Le lieu
où l'on conserve l'eau pour baptiser s'ap-
pelle aussi baptistère, mais plus comnui-
néraent fonts baptismaux. On confond
aujourd'hui ces deux choses, mais ancienne-
ment on les distinguait exactement comme
le tout et la partie. Par baptistère on enten-
dait tout l'édifice où l'on administrait le bap-
tême, et lés fOnts n'étaient autre chose que
la fontaine ou le réservoir qui contenait les
eaux don( on se servait pour le baptême.
Lps baptistères, dit Bergier [Dict. de théo-
logie),è[ri\tmi pour la plupart d'une grandeur
considérable, eu égard à la discipline des
premiers siècles, le baptême ne se donnant
alors que par immersion, et (hors le cas de
nécessite) seulement aux deux fêtes les plus
solennelles de l'anhée, Pâques et la Pente-
côte. Le concours prodigieux de ceux qui se
présentaient au baptême, la bienséance qui
exigeait que les hommes fussent baptisés sé-
parément des femmes, demandaient un em-
placement d'autant plus vaste, qu'il fallait
encore y ménager des autels où les néophytes
reçussent la confirmation et l'eucharistie im-
médiatement après leur baptême. Aussi le
baptistère de l'église de Sainte-Sophie à Con-
slantinople, était-il si spacieux, qu'il servit
d'asile à l'empereur B;isilis(}ue, ei de salle
d'assemblée à un concile fort nombreux. Ces
baptistères ont subsisté jusqu'à la fin du
sixième siècle.
On trouve peu de chose dans les anciens
auteurs sur la forme et les ornements des
baptistères ; ou du moins ce qu'on y lit est
fort incertain. Voici ce qu'en dit Fleury, sur
la foi de i)Iusieurs auteurs : « Le baptistère
était d'ordinaire bâti en rond, ayant un en-
foncement où l'on descendait par quelques
marches pour entrer da-ns l'eau : cai^^
<^:
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50
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niCTIONNAIRE DE DROIT CANON.
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propreniont un bain. Depuis on se contenta
d'une grande cuve de marbre ou de por-
phyre, comme une bai|?noire; et enfin on se
réduisit à un bassin, comme sont aujourd'hui
les fonts. Le baptistère était orné de pein-
tures convenables à ce sacrement, et meublé
de plu>ieurs vases d'or et d'argent pour gar-
der les saintes huiles, et pour verser l'eau.
Ceux-ci étaient souvent en forme d'agneau
ou de cerf, pour représenter l'Agneau dont
le sang nous lave, et pour marquer le désir
des âmes qui cherchent Dieu, comme un cerf
altéré cherche une f^nlaine, suivant l'expres-
sion du psaume. On y voyait limage de saint
Jean-Baptiste, et une colombe d'or ou d'ar-
gent suspendue sur le bain sacré, pour mieux
représenter toute l'histoire du baptême de
Jésus-Christ, et la vertu du Saint-Esprit, qui
descend sur l'eau baptismale. Quelques-uns
même disaient le Jourdain pour dire les fonts
[Mœurs des chrétiens, n° 30).
Il n'y eut d'abord de baptistères que dans
les villes épiscopales : d'où vient qu'encore
aujourd'hui le rit ambrosien ne permet pas
qu'on fasse la bénédiction des fonts baptis-
maux les veilles de Pâques et de la Pente-
côte, ailleurs que dans l'église métropoli-
taine ; doù les églises paroissiales prennent
l'eau qui a été bénite, pour la mêler avec
d'autre, depuis qu'on leur a permis d'avoir
des baptistères ou fonts particuliers. C'est
un droit attaché à chaque paroisse en titre
et à quelques succursales, mais non pas à
toutes, non plus qu'aux chapelles et aux mo-
nastères qui, s'ils en ont, ne les possè-
dent que par privilège et par concessioji des
évêques. iVoi/cz fonts baptismalx.)
BARRiiTTE. (Voy. habits.)
BASILE (SAINT). {Voyez ordre, règle.)
L'ordre de saint Basile est le plus ancien
des ordres religieux. Selon l'opinion com-
mune, il a tiré son nom du saint évêque de
Césarée en C;ippadoce, qui donna, dans le
quatrième siècle, des règles aux cénobites
d'Orient, quoiqu'il ne fût pas l'instituteur de
la vie monastique. En effet, l'histoire de l'E-
glise atteste qu il y avait eu des anachorètes
et des cénobites, surtout en Egypte, long-
temps avant saint Basile. 11 est très-probable
que ce saint docteur ne fit que mettre par
écrit ce qui avait été observé dans les com-
munautés de moines de la Thébaïde qu'il
était allé visiter.
Cet ordre a constamment fleuri en Orient,
et s'y est maintenu depuis !e quatrième siè-
cle. Quatorze siècles de durée nous parais-
sent prouver que cette règle n'est pas d'une
rigueur aussi outrée que certains critiques
ont voulu le persuader.
BASILIQUE.
Ce nom grec signifie maison royale; on l'a
donné aux églises des chrétiens, parce qu'on
les a regardées comme Ls |)alais du Roi des
rois, dans lesquels ses adorateurs vont lui
rendre leurs hommages : c'est ainsi qu'elles
sont nommées par les écrivains du quatrième
et du cinquième siècle. Dans l'Occident, on
entendait, à cette époque, par l'église la ca-
thédrale, et l'on nommait basiliques les égli-
ses dédiées aux martyrs et aux saints. [Voy.
ÉGLISE.)
BATARD.
On appelle en général de ce nom l'enfant
qui n'est pas né d'un légitime maririge, soit
qu'il soit d'une concubine ou d'une prosti-
tuée, par adultère ou par inceste, soit enfin
qu'il soit né d'un mariage contracté contre
les lois, ou hors du terme naturel. {Voyez ci-
dessous.)
Nous ne parlerons des bâtards que relati-
vement aux ordres et aux bénéfices, qu'ils ne
peuvent recevoir ou posséder sans dispense.
§ 1. BATARD, ordination.
Dans les premiers siècles de l'E lise on ne
connaissait point l'inhabilité pour les ordres
attachée au défaut de naissance ; ce ne fut
que vers les neuvième et dixième siècles que
la corrup'ion des mœurs ayant passé des
simples fidèles aux ministres de l'Eglise, on
se vit obligé d'éloigner de l'autel les enfants
de ceux-là même qui le desservaient ; on ne
voulut pas alors admettre aux ordres ces bâ-
tards, pour les exclure des bénéfices que
possédaient leurs pères. Dans cet esprit, l'E-
glise ne se contenta pas de déclarer les en-
fants illégitimes des prêtres inhabiles aux
ordres et aux bénéfices , elle déclara encore
leurs enfants légitimes, incapables de suc-
céder immédiatement aux bénéfices de leurs
pères.
Les auteurs donnent d'autres raisons de
celte irrégularité ; l'Eglise l'a établie, disent-
ils, dans la crainte que les enfants ne fussent
induits au mal par l'exemple de leur père, et
pour empêcher que jusque dans les lieux
saints les 6d/arf/s ne rappelassent à l'esprit,
par leur présence, l'idée du crime dont ils
sont le fruit: Ut paternœ incontinentiœ me-
moria a locis Deo consecratis, etc., ce sont les
termes du concile de Trente {Sess. ult. cap.
15, de /?p/'orm.). Mais comme cen'est point une
règle sûre que les bâtards soimt affectés des
défaut:^ de leurs parents, l'Eglise accorde fa-
cilement des dispenses à ceux qui paraissent
devoir réparer, par leur bonne conduite, le
vice de leur extraction.
Quoi qu'il en soit, Van-Espen {de Jure ec-
cles. part. II, tit. 10, c. 3, n. 9) remarque que
l'irrégularité attachée au défaut de naissance
ne regardait d'abord que les enfants illégi-
times des clercs, et qu'insensiblement on l'a
rendue générale. Ut filii presbyterorum et cœ-
teri ex fornicatione nati ad sacros ordines non
promoveantur {cap. Ut filii. 1, de Fil. presb.
ordin.).
Le pape Urbain ILconfirma cette discipline
dans le concile qu'il assembla à Clermont,
l'an 109j, can. 9, et Innocent II en fît autant
dans le concile général de Lalran, l'an 1139,
can. 10. Ces anciens décrets ne parlent que
des ordres sacrés, mais la prohibition s'éten-
dit bientôt à tous les ordres sans en excepter
la tonsure; Ici était l'usage du temps de Bo-
niface ^'lll, comme il paraît par une de ses
décrétales dont nous ferons bientôt men-
^81
BAT
BAT
282
tion. [Cap. /s qui, de Fil. preshyt., in 6°.)
Les enfants exposés sont-ils mis au rang
des bâtards, à l'effet do Tirrégularilé? {Voy.
ENFANTS EXPOSÉS.)
L'auteur des Mémoires du clergé dit que le
défaut de naissance n'a produit une irrégu-
larité que dans le neuvième siècle; que celle
ir régu la ri lé commençad.ins l'Eglise de France
et s'introduisit de là dans toutes les autres
Eglises d'Occident, et qu'elle n"a jamais été
connu(> dans lEglise grecque. {Tome II ,
pag. 972. )
En effet le chapitre Ut filii est pris d'un
concile de Poitiers, tenu l'an 1078, auquel le
pape est dans l'usage de déroger dans la for-
mule de ses dispenses. Ce concile avait été
prévenu par d'autres, et notamment par un
concile l<'nu à Bourges, l'an 1031. Il est en-
core plus certain que les nouveaux conciles
tenus dans ce royaume, après le concile de
Trente, sont entièrement conformes audit ch.
l,rfeF//. pre.t^., etquedans la pratique on ne
s'en écarte pas.
§ 2. BATARD , bénéfice.
L'on a vu ci-dessus que l'inhabilité des
bâtards s'étendait aux bénéfices, que les bé-
néfices mêmes avaient été une des causes qui
les avaient fait exclure des ordres. Cepen-
dant l'on ne trouve pas dans le corps du
droit des autorités pour les bénéfices comme
pour les ordres ; il semble même que celles
que l'on y voit n'ont en vue que les bâtards
des bénéficiers.
Verum licet a filiis patcrna incontinent ta
modis omnibus propellenda noscatur, si tamen
alterdignus inventiis fiierit, permit timns ipsum
ordinariin clericum, et ad ecclcsiasticum be~
neficium iindn conimode sustentnri valeal, pro-
moveri. [C. Va- de Fil. presbyt.) Ce chapitre, en
exigeant des vertus connues d;ins le bâtard
pour qu'il soit promu aux ordres et (ju'on
lui confère des bénéfices, fait supposer l'in-
habilité de droit commun, et n'exclut pas la
formalité de la dispense.
Le chapitre Nimis, au même titre, ne dé-
fend de conférer aux bâtards que les bénéfices
à charge d'âmes , pour raison desquels il
exige la dispen.se du pape; mais le cliapitre
Isqui de Fil. presb. et al. illeg. not. in 6° dit
que le bâtard peut obtenir des bénéfices sim-
ples avec la dispense de l'évêque : doù l'on
conclut, par l'argument du contraire, que
sans cette dispense il ne le peut.
Par ce même droit des décrétalos, un fils
légitime ou non ne peut posséder un béné-
fice dans l'église même dont son père est
bénéficier; il peut encore moins succéder
immédiatement au bénéfice de son père ; mais
il peut posséder le bénéfice dont son père a
été titulaire, pourvu quil ne lui succède pas
immédiatement; il peut encore être pourvu
d'un bénéfice que son père avait desservi
sans en être titulaire. Cap. Ad abolendnm de
Fil. presbyt. cap. Prœsentixim, c.Conquircnte,
c. Qnoniam est, c. Ex transmissa, c.Conslitu-
tuSyC. Adextirpandas, eodem titulo. Ce der-
nier chapitre s'exprime en ces termes : Ad
extirpandas successiones , fratemitati tuœ
mandamiis, quatenus si qui filii presbyt ero-
rum provinciœ tuœ teneant ecclesias in quibus
patres eorum tanquam personœ vel vicarii,
nulla persona média ministrarunt , eos sive
geniti sint in sacerdolio, sive non, ab eisdem
ecclesiis non différas amovere.
Le coni ile de Trente a confirmé, expliqué
même le droit des déerélales à cet égard er
la session XXV, chapitre 15 de Reform.X oxci
ses propres termes : « Pour bannir la mé-
moire de linconlinence des pères, le plus
loin qu'il sera possible, des lieux consacrés
à Dieu, où la pureté et la sainteté sont à
souhaiter sur toutes choses, les enfants des
clercs, qui ne sont pas nés de légitimes ma-
riages, ne pourront, dans les mêmes églises
où leurs pères sont, ou ont eu quel(|ue béné-
fice ecclésiastique, posséder aucun bénéfice,
même différent, ou servir de quelque ma-
nière (]ue ce soit dans Icsdites églises, ni
avoir des pensions sur les revenus des béné-
fices que leurs pères possèdent, ou ont pos-
sédés autrefois.
« Que s'il se trouve présentement qu'un
père et un fils aient des bénéfices dans la
même église, le fils sera contraint de rési-
gner le sien dans trois mois, ou de le per-
muter contre quelque autre, hors de ladite
église, autrement il en sera privé de droit
même, et toute dispense à cet égard sera te-
nue pour subreptice : de plus, toutes résigna-
tions réciproques, s'il s'en fait ci-après quel-
qu'une par des pères ecclésiastiques en fa-
veur de leurs enfants, à dessein que l'un
obtienne le bénéfice de l'autre, seront ab-
solument tenues et déclarées faites contre
l'intention du présent décret et des ordon-
nances canoniques ; et les collations qui
s'ensuivront, en vertu d'une telle résigna-
tion ou de quelque autre que ce soit, faites
en fraude, ne pourront de rien servir aux en-
far:ls des clercs. »
Les auteurs ont remarqué que le concile
de Trente, par cette disposition, avait ré-
formé ou fixé le droit établi par les décré-
tales, qui, sur plusieurs chefs, paraissait in-
certain.
1° Il n'était pas bien constant que tous les
enfants des ecclésiastiques, soit les bâtards,
soit ceux qu'ils auraient eus de leurs fem-
mes légitimes, avant leur ordination ou de-
puis leur promotion aux saints ordres, fus-
sent exclus des bénéfices de leurs pères : en
effet, la plupart des décrétâtes ne parlent
que des enfants des prêtres, et ne s'expli-
quent point sur les enfants des autres clercs.
2° Il était seulement défendu aux enfants
de succéder immédiatement à leurs pères
dans la possession du même bénéfice.
3° Si un fils ne pouvait pas être pourvu
du bénéfice que son père avait possédé, il
pouvait du moins être pourvu d'un autre
dans la même église.
'i-" Il pouvait encore obtenir en titre le bé-
néfice que son père avait desservi en ciualilé
de simple vicaire amovible.
5° 11 pouvait aussi servir en qualité de vi-
caire amovible dans l'égH'-p ànnt «nn père
avait été titulaire.
283
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
284
6^ 11 pouvait enfin obtenir une pension
s!ïr le bénéfice de son père.
Le concile de Trente a réformé le droit sur
tous ces points, quoique Clément VII eût
déjà fait une pareille reforme par sa bulle Ad
canonum conditorem.
§ 3. BATARD, (//«pense, légitimation, profes-
sion religieuse.
L'irrégularité et rinhabililé des bâtards
cessent en trois cas : quand ils en sont dis-
pensés, quand ils sont légitimés et quand ils
font profes>ion religieuse.
A l'égard des dispenses, elles s'accordent
aisément, par la raison que nous avons déjà
touchée, cest-à-dire lorsque le bâtard n'a
contre lui que le défaut de sa naissance :
IJndecumque fiomines nascantur, si parentiim
vitia non sectanfur, honesd et salvi erunt ;
semen enim hominis, ex qualicumque homine,
Dei creatnra est, et eo maie ulenlibus, maie
erit ; non ipsum aliquando malum erit. Sicut
enim boni filii adullnrorum, nulla est defen-
sio adulferii, sic mal i filii co)>jngatorum,nul-
lum est crimen nupliarum [Sanct. Augustin.,
de Bon. Conjug. c. 16), d'où a été tiré le ca-
non 2 de la disi, 56 du décret C. Num-
quam ibid. , tiré des homélies de saint Chry-
sosfome.
Si ces respectables autorités n'ont pas em-
pêi hé que l'Eglise ne fît une irrégularité du
déf;iut de naissance, elles sont du moinpbien
suffisantes pour justifier l'Eglise dans l'u-
sage où elle est d'accorder des dispenses aux
bâtards pour être promus aux ordres ou
pourvus de bénéfices. Les règles sont telles à
cet égard, que pour les ordres sacrés c( les
bénéfices à charge d'âmes, il faut une dispense
du pape ou de ses légats; et pour les moin-
dres ordres et les bénéfices simples, une dis-
pense de l'évêque suffit : Is qid defectnmpa-
titurnatalium ex dispensatione episcopi, licite
potest, si ei aliud canonicuni non obstat, ad
ordines promoveri minores, et obîinere bene-
ficiiim cui cura non imminet animarum : duin-
modo sil taie, super quo per ipsum episcopum
valeat dispensari. Ad ordines quoque majores,
vcl bénéficia curam animarum habenlia, super
quibus nequit episcopus dispensare, sine di-
spcnsatione sedis apostolicœ promoveri non
potest. [Cap. 1, de Fil. presb., m 6"; c. Nimis,
extr. de Fil. presb.)
Pour la validité des dispenses que les bâ-
tards obtiennent du pape, il est nécessiire
qu'ils aienl bien exprimé la qualité du défaut
de leur naissance, comme s'ils sont nés ex
soluto et soluta, tel ex conjugato, si d'un
prêtre, d'un religieux ou dune religieuse;
ils doivent même faire mention du défaut de
leur naissance, quand ils en auraient été
déjà dispensés pour les ordres ou pour un
autre bénéfice, sous peine de snbreplion.
Rebuffe est de cet avis en sa Pratique béné-
ficiale, de Signât., part. III, n. 6, où il est dit
que la clause Et quod prœmissorum omnium
ne pourrait servir à un bâtard, parce qu'il
est toujours tenu d'exprimer dans la suppli-
que son défaut de naissance.
Dans les principes du droit des décrétales,
cap. Ptr vcnerabilein, § 13, Qui filii sint
legitimi, le pape peut dispenser un bâtard à
l'effet de successions temporelles comme
pour être élevé aux ordres ou posséder des
bénéfices ; d'où vient la règle 50 de la chan-
cellerie, Super defectunatalium, par laquelle
on établit que toute dispense du pape, à
l'effet de successions en faveur de quelque
bâtard, ne portera jamais aucun préjudice
aux héritiers légilimes ab intestat. Item
volait, etc., quod dispeiisationibus super de-
feclu nalalium quod possint succedere in bonis
lemporalibus, ponalur clausula : quod non
prœjiidicrtur illis, ad quos successio bonorum
ab intestato perlinere debeat.
A l'égard de la légitimation qui fait cesser
l'irrégularité, voy. légitimation.
lleste à parler de la profession religieuse
qu'un bâtard peut faire et prendre ensuite
les ordres sans dispense. L'Eglise a jugé que
le bâtard religieux, en se vouant au célibat
par sa profession, avait suffisamment prouvé
qu'il était digne d'une plus chaste origine.
Presbyterorum filios a sacris mysteriis remo—
vemus, nisi aut in cœnobiis, aut in canonicis
religiose probati fuerint conversati : sed hoc
intelligendum est de illis, qui paternœ incon-
linentiœ imitatores fuerint. Verum si mofum
honestas eos commendabiles fecerit exemplis et
auctorilatibus, non solum sùcerdotes, sed
etiam sunimi sacerdotes fieri ])ossunt. C. i ,
dist. 56. c. 14, de Filiis presbgt. Bulle de Gré-
goire XIV, du 15 mars 1591.
Toutefois, l'Eglise n'a pas permis qu'on
élevât le bâtard religieux à des charges sans
dispense : Ut filii presbyterorum ei cœleri ex
fornicatione nali ad sacros ordines non pro-
moveantur ; nisi aut monacbi fiant vel in con~
gregatione canonica regulariter viventes, prœ-
lationem vero nullatenus habeant. C. 1, de
Filiis presb.
Régulièrement c'est au pape à accorder
cette dispense. Il est certains ordres où par
les statuts dûment autorisés, les bâtards ne
peuvent être reçus, ou ordonnés, ou faits
officiers sans dispense, non du pape, mais
de l'ordre ou dti supérieur de l'ordre même.
Si les religieux bâtards no peuvent être éle-
vés à aucune charge monastique sans dispen-
se, encore moitis peuvent-ils être pourvus
sans dispense de bénéfices séculiers ou régu-
liers. (Van-Espen, partie II, titre 10, c. 3,
n. 30.)
Les enfants exposés ne sont pas réputés
bâlards, parce qu'on expose quelquefois des
enfants nés en légitime mariage, et que, dans
le doute, il faut adopter le parti le plus favo-
rable à l'enfant (Grég. IX, cap. Nimis, extra,
de Filiis presbyter., ord. vel non. Alex. 111,
c.Tanla., extra. Qui filii sint legifinti. Inno-
cent III, cap. Ex tenore, extra Qui filii sint
legitimi).
Quoi qu'en disent quelques canonistes, le
pape seul peut dispenser les bâtards pour
occuper un office spirituel, tel qu'une cure
ou un canonicat. (Bonif. "VIII, cap. Js qui, de
Filiis presbyt. et aliis illegit. natis, in G").
§ k. BATABD, aliments. {Voyez aliments.?
285 BAT
BATELEUR. {Voy. comédien.)
BATIMENTS.
L'art. k\ du décret du 30 décembre 1809
prescrit aux marguilliers, e" spécialement au
trésorier, de visiter, avec des gens de l'art,
V'S bâlinients appartenant aux fabriques, (els
que les églises et les presbytères, au commen-
cement du printemps et de l'automne. Ils
doivent pourvoir aux réi)aralions qu'il y ;iu-
rait à faire. C'est un devoir pour les mar-
guilliers de veiller à l'excculion de ces pres-
criptions. On peut éviter par ce moyen de
grandes dépenses pour la conservation des
édifices religieux.
BATON PASTORAL.
C'est la crosse d'un évêque ou d'un abbé
qu'il prend en main dans certaines cérémo-
nies , et que l'on porte devant lui quand il
officie.
Il est fait mention, dans l'histoire de saint
Césaire d'Arles, qui vivait dans le sixième
siècle, du bâton pastoral de l'évèque. Durand,
dans son Rational ch V office divin, ch. 15,
nous apprend les différents sens mysliques de
cet ornement pontifical et son origine : Bacu-
lus pastoralis correctionem pastoralem sirjni-
pcat , propter quocl a consecratore dicitur
tonsecralo ;« Accipe baculum pastoralis officii.
Ut sit in corrigendis vitiis pie sœviens. » De guo
dicit Apostolus : « Jn virga veniam ad vos. »
Virga igitur pastoralis, potestas inlelligitur
sacerdotalis quam Chris tus ci contulit, qnando
aposlolos^ ad prœdicandum misit, prœcipiens
eis ut baculos follercnt, et Moscs cum virga
missus est in /Eggptum.
Le môme auteur donne la raison spiri-
tuelle de la forme même du bâton; il est
pointu sur sa base, droit au milieu, et courbé
du haut bout, pour avertir l'évèque d'aiguil-
lonner les paresseux, de soutenir les faibles
dans la voie droite du salut, et d'y ramener
les errants : Baculus est aciilits in fine, reclus
in meâio, et retortus in summo, désignât quod
pontifex débet pungere pigros , regcre débiles
sua rcctitudinr, et colligere vagos. — On donne
une crosse à l'évèque dans l'ordination, pour
marquer, dit saint Isidore de Séville, qu'il a
droit de corriger, et qu'il doit soutenir les
faibles : Huic dum cotisecratur, datur bacu-
lus, ut eJHS indicio subditamplebem vel regat,
tel corrigat , vel infirmitates infirmorum sus-
tineal.
Autrefois lesévêquesne portaient pas eux-
mêmes leur crosse; ils la faisaient porter par
leur notaire, comme nous l'apprennent les
auteurs de l'histoire de saint Césaire ; Cleri-
eus cui erat, baculum illius portnre, quod
notariorum officiuni erat. Ils ont reconnu
depuis combien cet ornement convenait à
leur dignité; ils le prennent aujourd'hui en
main quand ils bénissent le peuple solen-
nellement, et dans d'autres cérémonies mar-
quées dans le pontifical.
Les abbés chargés du soin des âmes ont
Toula avoir, comme les évéques, le bâton qui
BAT 286
désigne l'office et les droits des pasteurs • la
plupart en ont obtenu le privilège du saint-
siége; par où l'on doit conclure qu'ils ne
peuvent s'en servir de droit commun. (Von.
ABBÉ.) Ils n'ont droit de porter la crosse eii
officiant que quand ils en ont ou le privilège,
ou une iègilime possession.
Le pape n'use jamais du bâton pastoral ,
pour les deux raisons marquées ùnos le cha-
pitre Cum venissct, de sacr. Une!., et expli-
quées par Guillaume Durand en l'endioitcité :
Licet Itomanus pontifex non utatur baculo
pastorali tum propter historiam, lum propter
mysticam rationem ; lu tamen ad siniilitudinem
aliorum pontificum poleris eo uti {dict.
cap., in fin.).
Chez les Grecs, il semble que la crosse n'é-
tait réservée qu'aux patriarches, car Balsa-
mon, dans le dénombrement qu'il fait des or-
nements qui sont affectés aux pilriarchcs
seulement, dit : Quoniam vcro baculus et
saccus , patriarchalem sanctitalcm solam
nobilitant. Cet auteur ajoute que ce bâton
représente le roseau qu'on mit entre les
mains du Fils de Dieu au temps de sa pas-
sion, et qui lui servit comme pour signer et
confirmer les assurances de notre salut :
Baculi signiftcant arundinem illani, quœ salu-
teni fiumani generis egregie depinœit teslis in
cœlo fidelis.
Il paraît que dans l'origine la crosse n'était
qu'un bâton pour s'appuyer; mais de tout
temps cet appui, nécessaire aux vieillards, a
été une marque de distinction {Nomb.,c. XVII,
V 2, et ch. XXI, v.iS). Nous voyons les
chefs des tribus d'Israël distingués par le
bâton, et c'est l'origine du sceptre ou bâton de
commandement. Les premiers évéques se
servaient de crosses de bois.
On lit pour la première fois, dans le con-
cile de Troyes de l'an 867, que les évoques
de la province de Reims, qui avaient élé sa-
crés pendant l'absence de l'archevêque Ebbon
reçurent de lui, après qu'il eût èlé rétabli ,
l'anneau et le bâton pastoral, suivant l'usage
de l'Eglise de France. Omnesque suffraganei
oui, eo absente, ordinati fuerant. annulas et
haculos et suœ confirmalionis scripta, more
galliconarum ecclesiarum, ab eo acceperunt.
En 885, dans le concile de Nîmes, où l'on dé-
posa le faux archevêque deNarbonne nomuié
Selva, on déchira ses habits pontificaux, on
lui arracha son anneau, et on lui rompit sa
crosse sur la tète. Scissis indumentis, baculii
eorum super eorum capita confractis, annulis
cum dedecore a digitis avulsis.
Le père Thomassin {tom. II, p. 80) conjec-
ture que le bâton pastoral n'était originaire-
ment, dans la main des évoques, que le bâton
commun pour s'appuyer et pour se fortifier
dans les longues marches; qu'il était peu
précieux dans sa matière et fort simple dans
sa forme (saint Burcliard, évêque de Wurtz-
bourg, est loué, dans sa Vie, d'avoir eu une
crosse de bois); qu'on y a, dans la révolu-
tion des siècles, attaché des représentations
mystérieuses, et qu'après cela on en a fait
les plus riches et les plus précieuses marque»
de la dignité épiscopale.
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
287
L'exemple de Photius prouve que primiti-
vement la crosse n'était qu'un 6rlYon ordi-
naire pour marcher plus commodément et
qui indiquait en même temps la dignité pas-
torale. Ce patriarche de Constantinople, cité
devant le huitième concile général, y compa-
rut avec un bâton à la main, comme pour
s'appuyer, mais on le lui ôta, de peur que ce
ne fût encore un artifice de ce vieux fourbe,
pour paraître avec les marques du pontificat:
Tollite baculnmclemanu ''jus, sigmim est enim
dignitalis pastoraUs. quod hic habere nidla-
tenus débet, quia lupus est^ et non pastor.
BATON CANTOUAL.
On appelle ainsi le bâton que les chantres
prennent, en quelques églises, en signe des
fonctions de leurs offices ou dignités. Quel-
quefois on l'appelle pastoral; Van Espendit:
Receptioni videtur, in quibusdam ecclesiis ut
cantor ntatur in prœcipuis festivitcUibus ba-
culo argenteo quem baculum pasloralem va-
cant.
Il y a des églises en France où l'usage est
que 'le chantre porte, ou qu'il ait devant lui
le bâlon pastoral aux grandes fét<'S, et d'au-
tres églises où il n'est point dusagc que le
chantre ail cette marque de distinction. C'est
donc l'usage qui fait à cet égard la ioi et qui
règle quand le chapitre est ou n'est pas obligé
de fournir ce bâton à l'officier qui doit le
porter.
BAUX DES BIENS DE L'ÉGLISE. {Voyez
BAIL.)
BÉATIFICATION
Acte par lequel le souverain pontife dé-
clare, au sujet d'une personne dont la vie a
été sainte, accompagnée de quelques mira-
cles, etc., qu'il y a lieu de penser que son
âme jouit du bonheur éternel, et en consé-
quence permet aux fidèles de lui rendre un
culte religieux.
La béatification diffère de la canonisation
en ce que dans la première le pape n'agit pas
comme juge, en déterminant l'état du béatifié,
mais seulement en ce qu'il accorde, à cer-
taines personnes, comme à un ordre reli-
gieux, à une communauté, etc., le privilège
de rendre au béatifié un culte particulier,
qu'on ne peut regarder comme superstitieux
dès qu'il est muni du sceau de l'autorité pon-
tificale, au lieu que dans la canonisation le
pape parle comme juge, et détermine ex ca-
thedra l'état du nouveau saint. {Voy. canoni-
sation.)
La cérémonie de la béatification a été in-
troduite lorsqu'on a pensé qu'il était à pro-
pos de permettre à un ordre ou à une com-
munauté de rendre un culte particulier au
sujet proposé pour être canonisé, avant que
d'avoir une pleine connaissance de la vérité
des faits, et à cause de la longueur des pro-
cédures qu'on observe dans la canonisation.
BEDEAU.
C'est le nom qu'on donne à un officier
ecclésiastique chargé de maintenir l'ordre et
de faire les honneurs dans les cérémonies.
288
Son nom lui vient de la baguette, ou pedum,
qu'il tient à la main comme marque de s(m
office. On appelait en latin cet officier pe-
dellus , d'où l'on a fait bedellus, bedeau au
lieu de pedeau.
Il y avait des bedeaux dans les universités,
où ils servaient d'huissiers et de porte-masse.,
marchant devant le recteur et les facultés.
Les universités comprenaient aulr(>fois les
bedeaux dans les rôles des expeclants, qu'ils
envoyaient au pape quand ces bedeaux
étaient capables (les bénéfices.
On trouve décidé dans le Dictionnaire des
cas de conscience [verb. bedeaux) qu'on peut
vendre sans simonie les offices des 6er/<'a?(a:,
dont les fonctions sont de porter la baguette,
d'accompagner ou précéder les curés ou cha-
noines lorsqu'ils font quelques cérémonies,
surtout dans les églises où telle est la cou-
tume. La raison est que ces offices n'ayant
rien de spirituel dans leurs fonctions, on ne
peut l(;s comprendre dans la défense que
font les canons [C. Salvatore,i, q. S; c. Si
quisepiscopus, 1,7-1; c.Consiilere,deSim.)(\e
vendre les offices (]ui ont quelque adminis-
tration ecclésiastique ou qui dépendent de la
juridiction et du pouvoir des ecclésiastiques.
Delà vient aussi que la destitution et l'insti-
tution des bedeaux dans les églises ne re-
gardent pas l'official.
D'après l'article 33 du décret du 30 dé-
cembre 1809, la nomination et la révocation
des bedeaux appartiennent aux marguilliers,
sur la présentation du curé ou desservant.
Mais dans tes paroisses rurales, ce sont les
curés, desservants ou vicaires qui font cette
nomination ou cette révocation, en vertu de
l'article 7 de l'ordonnance royale du 12 jan-
vier 1825.
BÉGUINES.
On donne le nom de béguines à des filles
ou veuves qui, sans faire des vœux formels,
se rassemblent pour mener une vie dévote et
réglée. Le lieu où elles vivent ainsi réunies
s'appelle béguinage. On voit encore, dit M.
Collin de Plancy, dans plusieurs villes de la
Belgique et de la Hollande, des béguinages si
grands, qu'on les prendrait pour de petites
cités. A Gand, le grand béguinage peut con-
tenir huit cents béguines; il renferme encore
de nos jours, cinq à six cents femmes. On a
détruit sous le roi Guillaume, le béguinage de
Bruxelles, qui n'était pas moins étendu ; mais
Malines, Anvers et beaucoup d'autres villes
importantes ont conservé ces établissements
{l'Univers du 21 août 1843).
L'origine des béguines y selon Durand de
Maillane, ou du moins la première époque
de leur établissement, n'est pas bien assurée ;
il y a des auteurs, dit-il, qui ont voulu l'at-
tribuer ta sainte Bègue et à sainte Gerlrude,
fille de Pépin, duc de Brabant, ou à sainte
Vallrude. Campré prétend que les béguines
ont commencé à Nivelle, en Flandre, en 1226.
Mais M. Collin de Plancy assure que le véri-
table fondateur des béguinages est un pieux
ecclésiastique liégeois , nommé Lambert
Beygh, Lambertus Begus, qui bâtit en 1180,
289
BRN
BÉN
290
autour de la petite église de Saint-Christophe,
à Liège, un assemblage de maisonnettes con-
tiguës pour servir de retraile à quelques filles
dévoles. Celles qui embrassèrent son institut
s'appelèrent aussitôt béguines, de son nom de
Bei/us (loc. cit.).
11 se forma en Allemagne, cent ans après,
sous le nom de begqnrds, une espèce d'ordre
qui, se raltachantdabord à la règle de Saint-
François, s'en détacha assez vite, sous pré-
texte dune plus haute peifeclion. Dans les
Pays-Bas et en France, on les nomma 6e-
guins, et les femmes de leur secte béguines,
ce qui a produit une confusion ( hez nos his-
toriens, qui ont appliqué injustement aux
pieuses filles des béguinages les reproches
mérités par les femmes du parti des beggards.
Au concile de Avenue, en 1311, le pape Clé-
ment V condamna les désordres de ces héré-
tiques. Comme donc le nom des honnêtes
béguines souffrit ali»rs, à cause de sa ressem-
blame avec celui des hérétiques réprouvés
par Clément V, le souverain Pontife Jean
XXII déclara, par une décrétale, qUe celte
censure ne regardait aucunement les 6e-
guines des Pays-Bas, qui étaient restées pu-
res d'erreurs et ne tiraient pas leur origine
des beggnrds dissolus, mais du vénérable
Lambert Beygh. Cette déci étale, insérée dans
le corps du Droit, porte : Licet heguinarum
status sit propler mullas rationes, per Cle-
mentem Y reprobatus , pennittilnr tamen mu-
lieribus fide dignis, quœ nec sunt culpabiles
nec suspectœ, sub hnbilu beguinarum vivere,
nec sunt taies per ordinariosmolestandœ. [Ex-
trav. Ratio recta, de religiosis Dumibus , c. 1,
eod. tit. in Clem.)
Saint Louis fit bâtir une maison à Paris,
où il fonda des places pour un grand nombre
de béguines', Philippe IlL par son testament,
leur fit des legs considérables. Mais il paraît
que ce fut Philippe le Bs'l , qui pour faire
exécuter le concile de Vienne, abolit toutes
les congrégations de béguines de France.
(Thomassin, Discipl. de VEgl., tom. II, p. k,
chap. 62, n. 11).
BÉNÉDICTIN.
Ordre célèbre, fondé par saint Benoît.
Mosheim, qui n'a rien négligé pour dé-
crier les ordres monastiques, est forcé d'a-
vouer que le dessein de saint Benoît fut que
ses religieux vécussent pieusement et paisi-
blement, et partageassent leur temps entre
la prière, l'étude, l'éducation de la jeunesse
et les autres occupations pieuses et savantes.
Tel est en effet l'esprit et le plan de sa rè-
gle.
L'ordre de Saint-Benoît, dit le président
Hainaull, père de tous les ordres, fécond
en homme célèbres, source de tous les gen-
res de savoir, attaché aux souverains et au
sainl-siége, l'oracle des conciles mômes, jouis-
sait, dans tout le monde chrétien, de cet em-
pire que donnent la sainteté des mœurs et la
supériorité des connaissances. La suppres-
sion, en 1789, des bénédictins de la congré-
gation de Saint-Maur, faisait en France un
vide immense, lorsqu'ils furent rétablis dans
l'ancienne abbaye de Solesmes, par le révé-
rend père Guéranger, chanoine du Mans. Que
n'a-l-on pas à espérer d'un ordre aussi savant
et aussi respectable , qui est destiné, par sa
constitution même, à perpétuer avec la sainte
et précieuse règle de Saisit-Benoît, les grands
biens qu'ont toujours faits dans l'Eglise et dans
l'Etat les monastères qui l'ont suivie lQuoi<}ue
les bénédictins ne soient rétablis en France
que depuis une dizaine d'années, ils ont déjà
publié des ouvrages d'une science el d'une
érudition dignes des anciens 6eneV/icf Jusqu'ils
sont venus remplacer.
Dans 1.1 description historique que nous
faisons sous le mol moine, de tous les ordres
religieux en général, nous rappelons les
différentes réformes qui ont eu lieu dans le
grand ordre de Saint-Benoît.
Dans un chapitre tenu à Marmouticr, la
congrégation de Saint-Maur fil un règlement
sur l'élude du droit canon qui mérite d'avoir
ici sa place.
K L'étude (lu droit canonique, y est-il dit,
ayant été négligée depuis longtemps dans
la congrégation, !e chapitre général, dans le
dessein de l'y faire refleurir et d'exé<uter ce
qui est proposé à l'article 5 des déclarations
sur le chapitre kS de la règle , au sujet
d'une étude si nécessaire, recommande aux
révérends pères visiteurs dans la première
année de leurs visites, d'indiquer au révé-
rend père général les jeunes religieux qui
auront des dispositions pour ce genre d'é-
tude ; afin que, sur leurs rapports, ils pren-
nent les mesures convenables pour former
dans chaque province un cours de droit ca-
nonique. ))
Nous savons que les nouveaux bénédic-^
a'ns s'appliquent aussi à l'étude de celte
partie si essentielle de la science ecclésiasti-
que. ( Voy. les additionsàlafindecevolume.)
BÉNÉDICTION.
Ce terme a plusieurs acceptions dans les
divines Ecritures, quoique ordinairement on
le prenne, comme nous le prenons ici, pour
une cérémonie ecclésiastique qui se fait dans
la vue d'attirer sur nous les grâces du ciel :
Fere semper benedictio significat optativain,
vel imperativam coUationem bonorum, vel
enuntialivani laudem virlutum ac beneftcio—
rum, qua rations defjnitur ab Ambros., lib. de
Benedict. Patnarch., c. Il, sanctificationis et
graliarum voliva collado.
Il y a aussi plusieurs sortes de bénédic-
tions; mais nous n'avons à parler ici que de
celles que l'ordre donne le droit el le pou-
voir de faire : De virtule ordinis sacri homo
benedicit , non ministri sanctitatem requi-
rens, quœ procedit et effectum obtinet ex me-
ritis Chrisli.
On confond quelquefois la bénédiction avec
la cou'^écralion, surtout quand des choses
inanimées en font la matière, parce qu'elles
n'ont l'une et l'autre pour obj^et que de les
rendre sacrées et vénérables ; mais on ne
doit proprement appeler consécration que la
bénédiction qui est accompagnée de quelque
onction : In qua adhibetur sacra unctio.
291
Il y a des' bénédicHpns atlacbées à l'ordre
épiscopTJ, il y on a d'autres que l'évêque peut
coniuiettre à des prèlres ; il y a on d'autres
enfin que les prêtres peuvent faire sans com-
mission ni permission de Tévèque. De la pre-
mière sorte sont la bénédiction des abbés et
des abbesses, le sacre des rois et des reines,
la dédicace des églises, la consécration des
autels, soit fixes, soit portatifs, la consécra-
tion du calice et de la patène, la bénédiclion
des saintes huiles iFleunj, Insdl. lomA,p(trt.
1", ch- i'2, p. 142;. Quelquefois les souve-
rains pontifes ont donné à des simples prê-
tres, surtout à des abbés le pouvoir de con-
sacrer des calices.
Les6e/ieV/«cf«onsdel"évèquequipeuventêtre
commises sont la bénédiction des corporaux et
des nappes d'autels, des ornements sacerdo-
taux, la bénédiction des crois, des images, des
cloches, des cimetières, la réconciliation des
églises profanées. La congrégation des rites
a décidé souvent que lévêque ne peut com-
mettre à un prêtre les bénédictions in qui-
bus ndhibenda est sacra unclio, vel olewn
sanctum. Cependant les prêtres, en France,
bénissent ordinairement les cloches avec une
commission de Tévêque, malgré lonction du
saint chrême usitée dans cette bénédiclion.
{Voy. CONSÉCRATIOX, CALICE.)
Les bénédictions que peuvent faire les prê-
tres par leur propre caractère, indépendam-
ment de l'évêque, sont celles des fiançailles,
des mariages, des fruits de la terre, de la
table, du pain bénit, de l'eau mêlée de sel,
de l'eau baptismale, etc. Ad presbyterum per-
tinet sucripcium corporis et snnguinis Do-
inini in altario Dei conficere, orationes cUcere
et benedicere doua Dei ; ad episcopum perti-
net basidearum consecratio, unctio altaris,
et comecralio chrismatis [cap. Pcrlectis, dist.
25, c. 1, 20, r/. 6). On trouve la forme de tou-
tes ces bénédictions dans le Pontifical romain.
A l'égard de la bénédiction sur le peuple,
le droit de la donner, Sublala manu figuras
crucis exprimere et bene precari, est un droit
pontifical, qui n'est exercé que par les évo-
ques et quelques prélats privilégiés ; le sim-
ple prêtre ne peut bénir le peu[)le de celte
manière : benedictionem quoque super ple-
bein in ecclesia fundere aul pœnitenteni in
ecclesia benedicere, presbytero penitus non
licebit {can. Minisirare,'26, q. G). Mais rien
n'empêche le prêtre de donner cette bénédic-
tion en célébrant la messe ; cum benedic-
tio ad missam perttneat, ainsi que dans les
prières solennelles et dans l'administratioa
des sacrements, afin d'attirer sur le peuple
les grâces dont il a besoin , observant seu-
lement, en ce cas, de ne pas se servir de ces
termes réservés à l'évêque : S;t nomen Do-
mini benedictum, etc. JJumiliate vos ad bene-
dictionem {Ration, de Guill. Durand, liv. IV,
eh. m).
C'est une règle en matière de bénédiction
que benedicere non convenil minori prœsente
majore ; de là le diacre , s'il n'est cardinal ,
ne peut bénir devant le prêtre , ni le prêtre
devant l'évêque {can. Denique, dist. 21).
PICTIONNAIRE DE DROIT C.\NON. 205
§ 1. BÉNÉDICTION, religicux, abbés, abbesses.
De droit commun, les religieux ne doivent
recevoir les bénédictions que des évêques
diocésains , et ne peuvent les donner eux-
mêmes. Les privilèges que différents ordres
ont obtenus ùes papes à cet égard sont au-
tant di' grâces contraires à ce qu'établit le
pape Calixte dans ce canon : Inlerdicimus
eliam abbalibus et monacfds publicax pœni-
tenlias dare, infirmas visiturc et uticliones fa-
cere, et missas publicas canlare , chrisma et
oleum, consecrationesque alturium, ordina-
tioncs clericorum ub episcopis accipiant, in
quorum parochiis manent [can. Interdici-
mus, 16, q. 1).
Ou voit , malgré ce canon et la convenance
de ses dispositions , la plupart des ordres
religieux en droit , ou du moins en usage ,
de se passer de l'évêque pour la bénédiction
des habits sacerdotaux et monastiques ; les
abbés donnent la bénédiclion à leurs moines
et au peuple dans leurs églises ; ils sont
quelquefois bénits eux-mêmes par d'autres
que par les évéques , contre la disposition
des anciens et des nouveaux conciles , contre
même une déclaration de la congrégation des
rites, du mois de décembre 1631, qui porte
que l'abbé sera bénit par l'évêque , et non
par d'autres abbés . il en faut dire autant
des abbesses. {Voy. abbé, abbesse.)
Nous avons dit , sous le mot abbé, que les
abbés sont bénits par les évêques. S'agis-
sant ici des bénédictions que les abbés peu-
vent faire eux-mêmes, nous observerons que
l'on distingue les bénédictions avec les
saintes huiles, qui sont proprement des con-
sécrations, d'avec celles où il ne faut point
d'onction. Certains ordres religieux peuvent
avoir le privilège de faire ces dernières dans
l'intérieur de leurs églises , et pour leurs
églises simplement ; mais aucun abbé, dans
quelque ordre que ce soit , en titre ou com-
mendataire, ne saurait faire les premières,
c'est-à-diro consacrer leurs bâtiments , au-
tels, cloches, calices et patènes , si son pri-
vilège à cet égard n'est accompagné de ces
trois circonstances : 1° que la bulle qui fait
son litre ne soit dûment autorisée , suivant
la pratique et l'usage du temps où elle g été
donnée ; 2=" que l'exercice ne s'étende pas
au delà de l'ordre en faveur duquel il a été
accordé ; 3° que l'abbé qui s'en sert soit
crosse et mitre. Il en faut dire autant de la
réconciliation des églises et cimetières.
§ 2. bénédiction apostolique.
On appelle ainsi le saîut que donne le
pape au commencement de toutes ses bulles,
en ces termes : Salutem et aposloiicam bene-
dictionem. C'est là une pratique très-cQnve-
nable au titre de celui qui la donne, au
saint père de tous les fidèles. Elle cesse
aussi et n'a pas lieu qunnd le pape écrit à
des juifs ou des hérétiques hors du sein de
l'Eglise, d'où vient sans doute que la glose
du chap. Si quando, verb. Salutalionis, de
Sent, excom. , a dit que le pape est présumé
absoudre rexcommunié à qui il adresse ceî
293
BEN
BEN
294
paroles de bienveillance et de charité : Nqûi
hœc salutatio prodncit actus caritùtis, pie-
tatis, lai (litatU, fidelilads, sedulilalis, tran-
quiUitaiis et jucunditatis {Corrad., disp.
libAl,cap.k, n. 28).
§ 3. BÉNÉDICTION fiuptiule.
La bénédiction nuplicde est celle qqe donne
un curé ou tout aulre prêtre qui a le pou-
voir , à deux personnes qui se marionl en
face de l'Eglise.
La bénédiction nuptiale est-elle nécessaire
à la validité du contrat? Il faut croire que
les mariages vides de la bénédiction, répond
M. Boyer, ne sont pas nuls, que les jnari.iges
des païens sont valides ; que Ci^un des héré-
tiques , faits sans prêtres, en p;iys oii le con-
cile de Trente n"a pas été publié, sont va-
lides ; qu'ailleurs ils ne sont pas nuls par le
défiiut de la bénédiction du prêtre ; que le
curé, par la loi du concile de Trente , n'as-
siste pas au mariage comme «uinislre pour
bénir, mais coinine témoin pour attester;
qu'il aurait beau mqiudire au lieu de bénir,
dit Benoit XIV, sa présence ne laisserait pas
que d'affermir le mariage ; que cette qualité
de témoin nécessaire et seul aulorisable ne
suppose dans le prêtre aucune juridiction ;
qu'elle est inhérente au litre du curé ; qu'elle
persévère en lui sous le lien de l'excommu-
nication ; que les mariages bénits par un
prêtre excommunié sont valides , jusqu'à ce
que l'Eglise le destitue de son litre; que la
loi du concile de Trente, qui exige la pré-
sence du curé à peine de nullité, cesse d'obli-
ger quand l'accès auprès de sa personne de-
vient moralement impossible , c'est-a-dire
très-difficile, et que , pour cette raison, les
mariages faits sans prêtres, durant le cours
de la révolution de France, à cette époque
terrible où le prêtre surpris sur le sol français
était puni de mort, ont ordinairement été
valables. El si les décisions de Silvius, de Fa-
gnan , de Benoît XIV^ qui tiennent pour va-
lides les mariages faits sans prêtres , quand
on ne peut les approcher sans de graves dan-
gers, avaient été inroiuiues aux prêtres fran-
çais, une instruction très-ample, adressée
par le cardinal Caprara, légat a latcre, à
tout le clergé de Franco , les aurait guéris
de celte erreur, en leur apprenant, avec au-
tant de précision que de détail , les cas où il
faut réhabililer, et ceux où il faut se garder
de troubler les mariages faits sans prêtres
durant la révolution de France. Examen du
pouvoir législatif de VlUjlise sur le mariage.
[Voy. EMPÈCHKMENT DE LA CLANDESTINITÉ.)
Le curé ne doit donner la bénédiction nup-
tiale qu'à ceux qui justifienl, en bonne et due
forme, avoir contracté mariage devant l'of-
ficier civil {Article organique 5i). Tout mi-
nistre du culte qui procédera aux cérémo-
nies religieuses d'un mariage , sans qu'il lui
ait été justifié d'un acte de mariage préala-
blement reçu par les officiers de l'état civil ,
sera, pour la première fois, puni d'une
amende de seize francs à vingt francs. En
cas de nouvelle contravention de l'espèce
exprimée , le ministre du culte qui les aura
commises sera puni , savoir : pour la pre-
mière récidive, d'un emprisonnement de
deux à cmq ans, et, pour la seconde,
de la délenlion {Code pénal, art 199 ot
200). ^ / , lî^J ei
Quelque excessives que soient ces peines
les prêires catholiques ont un motif encore
plus fort et beaucoup plus relevé de ne pas
bvMiir un mariage avant la formalité qu'on
exige : ils sont persuadés que c'est pour tous
les citoyens un devoir rigoureux d'observer
les lois civiles, lorsqu'elles n'ont rien de
mauvais. Or se présenter devant un magis-
trat dans la vue d'assurer les effets civils que
doit avoir un mariage, c'est un acte pure-
ment politique qui noblesse ni la religion,
ni l'obéissiinco due, par tous les chrétiens, à
l'Eglise de Jésus-Christ. Mais si quelque
puissance temporelle exigeait qu'on se ma-
riât, dans une société scbismatiiiue, avec des
circonstances ou des cérémonies sentant
l'hérésie ou le schisme, on ne pourrait point
le faire, parce que ce serait professer à l'ex-
térieur un culte condamnable, ou y commu-
niquer : Obedire opnrtet Deo magis quam lio-
minibus. (M. Compans sur Collet, Traité des
JJinpenses, lom. I, p. 370.)
BÉNÉDICTION DU TRÈS-SAlNT SACREMENT.
{Voy. SACREMENT.)
BÉNÉFICE.
Un bénéfice est un office ecdésiaslinue, uu,
pour parler plus exactement, un bénéfice est
le revenu temporel attaché à un olfice ec-
clésiastique; et dans l'usage, on entend par
le terme de bénéfice, quoique abusivemenl,
l'office ecclésiastique qui est joint à un cer-
tain revenu, Benejicium propter officium. H
n'existe plus que des offices ecciébiasliques.
( Voy. BÉNÉFICIER.)
§ 1. Origine des bénéfices.
Dans les premiers siècles, les revenus de
l'Eglise se composaient des oblalions de
pain, vin, encens cl huile, de subventions
pécuniaires et des prémices des moissons
qu'on offrait à Dieu , selon l'usage des Juifs.
Au moyen de ces dons , il ét;:il pourvu aux
frais du culle, à Tentretien de l'évêque et
des autres clercs , au soutien des pauvres,
des veuves et des voyageurs. La disponsa-
tion s en faisait sous la surveillance de l'é-
vêque, en partie par distribution régulière et
mensuelle , en partie occasionnellement.
Avec h' temiis. l'Eglise vint à posséder éga-
lement des fonds de terre ; à partir de Cons-
tantin , une [)orlion du revenu des villes lui
fui même affectée, et parfois aussi les biens
confisqués de lenifdes païens lui furent at-
tribués. L'inspection et l'adminislralion des
biens ce clesiasliijnes fut alors pour l'évêque
un olijel important, à raison du(iuel il lui fut
enjoint de choisir un économe parmi son
clergo.
Quant a l'emploi des revenus, une règle
s'établit selon l'esprit de l'ancien droit : c'é-
tait celle du partage en quatre portions, dont
l'une demeurait à l'évêque, la seconde était
répartie par lui entre les clercs, la troisième
Ï95
DlCTlONNAlliE DE DROIT CANON.
29G
appliquée au soulagement des pauvres, et la
quatrième consacrée à l'entretien du culte et
des églises. Dans quelques contrées on ne
faisait que trois portions , parce qu on sup-
posait que l'évêque et ses clercs donneraient
d'eux-mêmes aux pauvres ce qu ils pour-
raient : la perception des revenus variait
selon leur objet. Les fonds de terre étaient
affermés, et le fermage soldé à l évéque.
Parmi les oblations, au contraire, celles de
l'é'^lise épiscopale seulement passaient aux
mains de l'économe pour être partagées en
quatre portions ; celles du dehors demeu-
raient au clergé de l'Eglise où elles avaient
été faites sous la seule déduction de la por-
tion affectée à l'entretien de l'Eglise, la-
quelle, pendant quelque temps encore, tut
remise à l'évêque, mais finit bientôt par
élre également laissée à l'Eglise même. Le
reste des biens ecclésiastiques dans le dio-
cèse composait toujours, conformément à
l'ancienne constitution, une masse dont l'é-
vêque avait la pleine et entière disposition.
Mais à mesure que se développait l'idée
d'Eglises et de communes paroissiales, les
inté^rêts pécuniaires s'isolèrent, et chaque
église acquit un droit sur les biens des do-
nations faites en sa faveur.
La concession de biens de lEglise à un ec-
clésiastique pour lui tenir lieu de sa part
dan«s les revenus annuels était primilive-
ment interdite; plus tard elle fut exception-
nellement permise ; mais naturellement elle
ne pouvait provenir que de la volonté de
l'évêque. Peu à peu la dotation fixe des
Eglises en fonds de terre devint la règle gé-
nérale, et parmi les émoluments des offices
dans les paroisses se trouva dès lors com-
prise la jouissance d'immeubles. Cette jouis-
sance reçut, comme celle de même genre
attachée aux offices publics, le nom de bé-
néfice. Elle n'avait guère lieu que dans les
Eglises où n'existaient pas de congrégations
de prêtres; car dans celles-ci, la vie com-
mune maintint encore quelque temps 1 an-
cien état de choses.
Barbosa dit que le monument le plus an-
cien où le mot de bénéfice soit employé est
un canon du concile de Mayence, tenu l'an
813, et rapporté dans le ch. 1 de jEdif. Ec-
oles. Toutefois, quelque peu de temps avant
que les conciles d'Agde et d'Orléans eussent
introduit la forme des bénéfices par des con-
cessions de biens en usufruit, comme nous le
disons sous le mol biens déglise, le pape
Symmaque avait écrit en France quon pou-
vait donner pour un temps la jouissance de
certains fonds de l'Eglise à des ecclésiastiques
ou des religieux, en faveur de qui leurs ver-
tus et leur besoin rendraient cette grâce né-
cessaire : Possessiones quas unusquisque Ec-
clesiœ proprio dédit aut reliquit arbilrio ,
uîienari qaibuslibet liiulis atque distractio-
nibus, vel sub quocumque argumenio non
palimur, nisi forte aut clericis bonorum, aut
monasteriis religionis intuitu, aut certe pere-
gririis, si nécessitas largiri suaserit ; sic tamen
ut hœc ipsa non perpétua, sed temporaliter
perfruantur. Sur quoi Gratien ajoute : Sed
illud Toletam concilii ita intelligendum, ut
episcopi prœter quartam vel tertiam, quœ se-
cundum locorum diversitates eis debetur, nifiil
contingat. [Yoy. biens d'église.)
II y a bien de l'apparence que l'usage des
bénéfices, pris dans le sens des anciens con-
ciles, commença par les églises de la cam-
pagne, dont l'évêque fut comme forcé d'a-
bandonner les fonds aux curés, qui étaient
plus à portée d'en avoir soin; et que ce qui
se pratiqua à la campagne par une espèce
de nécessité fut bientôt suivi, dans les villes,
par la force et l'autorité de l'exemple. Mais,
dans ces premiers temps, celte jtuissance
des fonds, que les évêques accordaient aux
titulaires des différentes églises de leur dio-
cèse, ne rendait point encore les bénéfices
perpétuels; ni les églises, dont on avait déjà
fait une distribution, vers l'an 268 [voy, pa-
roisse), ne donnaient non plus aux titulaires
aucun droit sur les biens qui en dépendaient,
au préjudice des é\êques.
Les litres des clercs , dans ces églises ,
étaient toujours de simples administrations,
ot leur vie continuait d'être commune; ce ne
fut que lorsque les curés et les autres béné-
ficiers, voyant l'inégalité du partage qui se
faisait, par ordre des évêques, des biens ec-
clésiastiques, s'arrogèrent les oblations, les
aumônes et même les fonds qu'on donnait à
leurs églises : ce qui forma le patrimoine des
titres des bénéfices^ et les rendit des droits
réels de personnels qu'ils étaient aupara-
vant. Les successeurs se mirent en posses-
sion dos revenus qui se trouvaient renfermés
dans les limites de leurs églises, et se rendi-
rent indépendants des évêques et des éco-
nomes. Cela s'introduisit incontestablement
partout, et c'est par où s'établit la maxime
que les curés étaient en droit de percevoir
les dîmes, les oblations et les autres revenus,
chacun dans les limites de sa paroisse (Tho-
massin, Discipl. part. II, liv. IV, ch. 20; part.
III, /îv. IV.c/«. 22).
A l'égard des prébendes, l'origine et la di-
vision en sont exposées sous les mots pré-
bende, BIENS d'église, où, parlant aussi des
biens des monastères , nous exposons de
même l'origine des bénéfices réguliers.
§ 2. Dé finition pnrapfirasée d'un bénéfice ec-
clésiastique.
Les canonistes ne s'accordent pas tous
pour les termes dans la définition qu'ils don-
nent du bénéfice ecclésiastique en général;
c'est pourquoi, pour en avoir une idée exacte
et assez étendue, qui serve à l'inlelligeme
des choses qui y ont rapport dans le cours
de cet ouvrage, nous suivrons la définition
qu'en donne Barbosa. Mais auparavant, voici
celle qu'en donne d'Héricourt, dans ses Lois
ecclésiastiques : « On appelle bénéfice, dit cel
auteur, le droit que l'Eglise accorde à un
clerc de percevoir une certaine portion de
revenus ecclésiastiques, à condition de ren-
dre à l'église les services prescrits par les
canons, par l'usage ou par la fondation. »
Beucficiwn ecclesiasticum, dit Barbosa, «
doctoribus varie solet definiri, sed melius de-
207
BEN
BÉN
298
finitur ut sic : Jus perpetuum, quoad ipsum
accipientem, spiritualibus annexum, ad per-
cipiendos redditus ecclesinsticos, ratione spi-
riliiads of/îcii, ecclesiaslica auctoritate con~
stiliilum.
Cet auteur, expliquant les termes de sa
détlnilion, commence par remarquer que le
mol jus y est employé, parce qu'un bénéfice
est mis au rang des choses et des droits in-
corporels : de lui-même il n'a rien de spiri-
tuel; il n'est tel qu'à raison de l'office ecclé-
siastique qu'il exige de celui (jui le possède ;
Benefîcium non datur nisi propter officium.
Le chap. Quia per ambitiosam, de Rescriptis,
in 6°, condamne comme un grand abus l'u-
sage où l'on était autrefois de donner dos
bénéfices à des gi-ns qui ne rendaient aucun
service à l'Eglise : Et officium plerumque,
propler quod benefîcium ccclesiasticum datur,
omittitur. Sur quoi notre auteur dit qu'il
faut distinguer trois choses dans un bénéfice:
1" l'obligation qu'il impose, c'est-à-dire le
service ou l'office : ce qui est tout spirituel
elle fondement du bénéfice; 2" le droit de
percevoir les fruits : ce qui forme le bénéfice
même; ce droit, comme nous avons dit, n'est
pas de soi spirituel, mais il le devient par
l'office spirituel, qui en est la cause princi-
pale et dont il doit être inséparable ; 3" les
fruits mêmes du bénéfice, qui temporales dici
possunt. Les évêchés et tous les autres titres
ecclésiastiques n'étaient anciennement, c'est-
à-dire avant l'usage des bénéfices, que des
offices ; c'est ce qu'ils sont redevenus aujour-
d'hui, depuis que le gouvernement s'e t em-
paré des biens ecclésiastiques. On a donné,
dans les siècles suivants, l'administration de
quelque temporel à ceux qui exerçaient ces
offices, elles terres ou revenus qui formaient
ce temporel ont été appelés bénéfices.
Perpetuum. Nous avons vu ci-dessus com-
ment les titres des bénéfices devinrent perpé-
tuels; c'est l'esprit de l'Eglise qu'ils soient
tels, c'est-à-dire qu'un clerc demeure d;ins
l'église à laquelle il a été attaché. Saint Paul
dit que chacun demeure dans létat où il a
été appelé; et le canon 2, dist. 70 : In qua
ecclesia quilibet intilulatus est, in ea perpétua
f\erseverat. Le concile de Trente, renouve-
ant cette ancienne discipline, veut, en plu-
sieurs endroits de ses sessions, que les clercs
qui ont été ordonnés ou attachés à un cer-
tain ministère, par l'autorité légitime de l'E-
glise et par leur vocation, y domourenl toute
leur vie, pour remplir les fonctions qui y
sont annexées.
Ratione spiritualis officii. Nous avons déjà
dit que l'office est inséparable du bénéfice :
Benefîcium datur propter officium ; c'est ce
qui en rend les laïques incapables. Mais on
ne laisse pas que de distinguer dans un li-
tre ecclésiastique l'office et le bénéfice.
Ecclesiastica auctoritate consiituium. C'est
l'autorité ou l'approbation de l'évêque, qui
met le sceau au caractère du bénéfice ecclé-
siasiique ; c'est une formalité si essmlielle
en l'éreciion ou l'établissement d'un nou-
veau bénéfice , que jusqu'à co qu'elle soit
consommée, jusqu'à ce ^ue l'évêque, après
Droit canon. 1
avoir examiné le mérite de la fondation, l'ait
approuvée, tout ce qui a été fait, n'est en-
core qu'une simple œuvre pie, qui n'a ni
le caractère , ni les effets d'un véritable bé-
néfice : Non dicitur beneficium ccclesiasticum,
ante episcopi approbalionem [C. Nemo , c.
Nul lus, de Consccr., dist. 1).
Ce que nous venons de dire ne regarde
que l'origine et la nature des bénéfices on
général ; reste à en faire connaître les diffé-
rentes espèces.
§ 3. Division des bénéfices.
La première et la plus commune division
des bénéfices est en séculiers et réguliers.
Les bénéfices séculiers sont ceux qui ne
peuvent être possédés que par des clercs non
engagés par des vœux dans quelque ordre
religieux.
Les bénéfices réguliers, au contraire, sont
ceux qui ne peuvent être possédés que par
des religieux ; d'où est venue celte règle :
Sœcularia sœcularibus, regularia regularibus.
Ces deux sortes de bénéfices, séculiers ei
réguliers, peuvent être considérés comme les
genres qui comprennent toutes les différen-
tes espèces de bénéfices qui sont dans l'E-
glise; en effet, les bénéfices séculiers sont : la
papauté, l'évêché, les dignités des chapitres,
même celles de cardinal et de patriarche, les
canonicals , les cures, les vicairies perpé-
tuelles, les chapelles et généralement tous
les bénéfices à litre perpétuel possédés par
des clercs séculiers.
Les bénéfices réguliers sont : l'abbaye en
titre, les offices claustraux qui ont un re-
venu affecté, comme le prieuré conventuel
en litre, les offices do chambrier, aumônier,
hospitalier, sacristain, cellerier et autres
semblables ; les places des moines' anciens
et non réformés sont bien regardées comme
des bénéfices réguliers, mais on ne donne ce
nom qu'aux offices dont on prend des pro-
visions.
Les bénéfices séculiers sont simples ou
doubles ; les bénéfices réguliers sont aussi
simples ou doubles, ils sont masculins ou
féminins, possédés en titre ou en commen-
de : les uns et les autres sont collatifs ou
électifs, incompatibles ou compatibles, ma-
nuels ou révocables, libres ou assujettis,
dignités ou ordinaires; enfin laïques ou
ecclésiastiques , consistoriaux ou non con-
sistoriaux.
Le bénéfice séculier simple est celui qui
n'est chargé d'aucun gouvorncrnenl, ni sur
le peuple ni sur le clergé , et qui est exempt
de toute administralion.
Los canoiiisles sulidivisonl b's bénéfices
simples en bénéfices vraiinonl siniplos , mère
simplicia, el en bénéfices simples sornios .
scrvitoria ; les premiers ne sont cliaigos que
de quelques prières ; les autres imposoiil
un service , comme de dire des messes . d'ai-
der à chanter dans un chœur, ol autres cho-
ses semblables Quand le bénéfice demande
la prêtrise on l'appelle sacerdotal. [Voy. sa-
CEKDOTAL.) Quaud U cxigc \u\ fervlcc jour-
299
DICTIONNAlîlE DK DROIT CANON.
300
nalicr clans une église, on le dit sujet à rési-
dence. {VolJ. RÉSIDENCE.)
On doit mettre au rang des bénéfices sim-
ples en général, les canonicats ou prébendes
qui ne sont pas dignités, les chapelles, cha-
pelleuies, etc., et généralement tous les béné-
fices qui n'ont ni administration, ni juridic-
tion, ni même aucun olfice qu'on appelle
pcrsoonat dans les chapitres.
On appelle bénéfices doubles ceux qui sont
chargés de quelque administration , quœ ha-
hent populum vel c'eruin vel administratio-
ncin. On en dislingue de deux sortes : ceux
qui donnent, avec l'administration, quelque
droit de juridiction et ceux qui ne donnent
absolument que la seule administration de
quelque partie des biens d'Eglise, ou l'exer-
cice de certaines fonctions avec quelques ho-
noriOques.
De la première espèce sont les premières
dignités de. l'Eglise, même des chapitres, et
les cures en général. Les pe-rsonnats, les of-
fices et les dignités mômes de certains cha-
pitres forment la seconde.
Parmi les bénéfices qui, outre l'adminis-
tralion, donnent une juridiction, on distin-
gue encore ceux dont la juridiction n'est que
correctionnelle , et ceux qui ont une juri-
diction pénitentielle.
Les premières dignités des chapitres, sous
quel nom qu'elles soient connues, ont ordi-
nairemofll. la première de ces juridictions;
Iç pape, les évêques et les curés sont tou-
jours revêtus de l'une et de l'autre. (Fo?/.
CHARGE d'aMES , CHAPITRES, ABSOLUTION , AP-
PROBATION, JURIDICTION.)
Les bénéfices simples réguliers sont : les
prieurés non conventuels, le inonachat et le
canonicat régulier : Qui suo et simplici onere
funduntur, et cap. Quod Dei, limoremet cap.
de Slat. monachorum, Clemen. Ne in agro,
§ Cœlerim et per totum, de Slat. monuchor.
Les bénéfices doubles réguliers sont l'ab-
baye en litre et les offices claustraux en
exercice , tels que le prieuré conventuel ou
claustral.
La distinction des bénéfices masculins et
féminins ne peut se faire que de ceux qui
sont réguliers, et dont l'origine est commune
aux ordres religieux des deux sexes, ainsi
que nous l'expliquons sous le mot femme.
Un bénéfice régulier est possédé en litre ,
quand il est possédé sans commende, par un
religieux qui en exerce toutes les fonctions,
selon la nature du bénéfice ou suivant les rè-
gles de l'ordre dont il dépend.
On dit, au contraire, qu'un bénéfice régu-
lier est possédé en commende quand un clerc
séculier le possède avec dispense de la ré-
gularité.
On appelle bénéfices compatibles, deux ou
plusieurs bénéfices qu'une seule et même
personne peut posséder à la fois ; et incom-
patibles, ceux au contraire qui ne se peuvent
rencontrer en la même personne. {Voy. in-
compatibilité.)
Les bénéfices collatifs sont ceux qui sont
siinplenicnl à la nomination d'un collateur;
ii le col/laie ur uc coutère que sur la présen-
tation d'une autre personne, le bénéfice est
alors en patronage. {Voy. patronage, colla-
tion.)
Les bénéfices électifs sont ceux qui sont
donnés par la voie des suffrages et du choix ;
si le choix doit être confirmé par uu su-
périeur pour la validité de la collation , le
bénéfice s'appelle alors bénéfice électif con^
finnatif.
Si l'élection n'a pas besoin d'être confir-
mée, le bénéfice s'appelle alors électif colla-
tif, ou mixte, selon quelques-uns, (jui veu-
lent faire entendre par ce terme que la for-
me des provisions participe en ce ras de
l'élection et de la collation , ce que d'autres
étendent mal à propos à l'inslilution sur
présentation.
On appelle bénéfice manuel ou temporel ,
un bénéfice qui n'est donné que pour uu
temps à un titulaire qu'on peut révoquer :
Ad nutum bénéficia manualia sunt non per-
pétua, sed ad tempus data a quibus ad nu-
ûum amoveri per potestalem habentem pos-
sunt. Mendoza,(7ucesf.lO, re(/ul.CancelL3, et
quœstio 11, reyul. 3k, de Annali in princ.
Le bénéfice irrévocable ou perpétuel. Nous
avons donné ce nom, par opposition au pré-
cédent, à font bénéfice dont le titulaire ne
peut être privé que par sa faute et pour ces
cas de vacance dont nous parlons ailleurs.
[Voy. VACANCE.)
Les bénéfices- manuels étaient absolument
inconnus en France ; tous les bénéfices sé-
culiers y étaient perpétuels, et les titulaires
ne pouvaii-nt absolument en être privés que
par leur faute ou leur volonté. {Voy. amovi-
liLE , VICAIRE PERPÉTUEL.)
On appelle en généra] bénéfices consisto-
riaux , iej bénéfices dont les provisions pas-
sent par le consistoire du pape. {Voy. consis-
toire , CONSIaTORlAL.)
§ h. Suppression des bénéfices.
Tel était l'état général des bénéfices en
France, lorsque la loi du 2 novembre 1789
préluda à la révolution , en déclarant que
tous les biens ecclésiastiques étaient mis à
la disposition de la nation. L'Eglise, en con^
séquence de cette loi spoliatrice et de plu-
sieurs autres qui la suivirent, fut donc en-
tièrement dépouillée de tous ses biens : il n'y
a plus par conséquent de bénéfices propre-
ment dits. Les cures , les canonicats et mê-
me les évéchés sont bien encore aujourd'hui
des offices , mais ne sont plus des bénéfices ;
si l'on veut parler correctement, on ne peut
plus leur donner ce nom, puisque, suivant
la définition que nous en avons donnée, d'a-
près les canonistes, le bénéfice est le droit
perpétuel de recevoir quehiue portion du
revenu des biens consacrés à Dieu , accordé
à un clerc par l'autorité de l'Eglise, à raison
de quelque office spirituel. Or les cures, les
canonicats, les évéchés ne donnent plus un
tel droit; les curés , les chanoiiics, les évê-
ques tirent aujourd'Ijui leur sub.sisl;ince, non
de biens appartenant à l'Eglise et consacrés
à Dieu, puisqu'il n'existe plus de tels biens,
mais d'une pension, faible iiidemniic, ,'Lssi-
301
BEN
BEN
502
milée aux traitements que reçoivent les fonc-
tionnaires publics, qui leur est assignée sur
îe trésor royal.
Voyez, sous le mot acquisitions, ce que
pense le cardinal Pacca de la suppression
des bénéfices.
Lorsque le gouvernement s'empara de tous
les bénéfices, il promit une pension à tous les
bénéficiers , clercs et religieux ; mais tous
ceux qui n'avaient pas cinquante ans lors-
que fut promulguée la loi du 2 frimaire an
H (22 novembre 1793) , ne pouvaient rece-
voir que 800 fr., e( les religieuses du même
âge, que 500 ou GOO fr., suivant les monas-
tères auxquels elles appartenaient. Mais en
même t-emps on leur imposait pour condition
de prêter serment à la constitution civile du
clergé, ce qui était approuver le schisme.
Peu de temps après la banqueroute générale
réduisit les créanciers de l'Etat au tiers con-
solidé. Les pensions ecclésiasti(}!ies, d'après
la loi du 9 vendémiaire an VI (30 septembre
1797), subirent la même perte et furent ré-
duites à 2G6 fr. ()G cent, pour les clercs bé-
néficiers, et à 16G fr. 66 cent, seulement pour
les religieuses. Mais un décret du 3 prairial
an X supprima la condition du serment et
statua que « les prêtres qui, faute d'avoir
« prêté les serments ordonnés par les lois,
« seraient dans le cas de perdre la pension
« ecclésiastique à laquelle ils pouvaient avoir
a droit, seront admis à faire liquider leur
« pension , en justifiant qu'ils sont réunis à
« leur évêque. » On décida la môjne chose en
faveur des religieuses. Mais on ne tarda pas
à introduire cette restriction, (jueles prêtres
qui exerceraient le saint utinistère et qui ,
en conséquence, recevraient un traitement
du gouvernement, ne jouiraient pas de leur
pension. Une loi du 15 mai 1818 n'apporta
d'exceptions qu'en faveur des vicaires géné-
raux, des chanoines et des curés de canton
âgés de soixante-dix ans. Les curés desser-
vants n'ont pas ce privilège. 11 est à remar-
quer que les pensions n'ont été accordées
qu'aux ecclésiastiques qui avaient joui des
bénéfice:; leurs successeurs n'y ont aucun
droit, de sorte que ces pensions finiront par
s'éteindre par la mort des anciens bénéfi-
ciers, car les pensions qui, dans le budget
de 181i, s'élevaient à 15,1^3.000 fr., ne s'é-
lèvent pas aujourd'hui au delà d'un million.
Le go^ivernement accorde actuellement au
clergé , sous le nom de traitements et d'in-
demnités de la perte des anciens bénéfices ,
15,000 fr. aux arche\êques , 10,000 fr. aux
évéques, 3,000 fr. ou 2,000 fr. aux vicaires
généraux , suivant les localités; 1,500 aux
chanoines, 1.500 fr. aux curés de première
classe, et 1 ,G00 fr. s'ils sont septuagénaires;
1,200 fr. aux curés de seconde classe, et
800 fr. aux curés desservants, âgés de moins
de soixante ans , après cet âge ils ont 900 fr.,
et 1,000 quand ils sont septuagénaires; les
vicaires, quasid ils sont reconnus par l'Etat,
reçoivent aussi une indemnité de 350 tr. En
outre, le gouvernement accorde tous les ans
quelques secours pour les séminaires, l'ac-
quisition et l'entretien des édifices consacrés
au culte catholique. {Voyez traitement.)
Mais pour que les titulaires des offices ec-
clésiastiques puissent avoir droit au traite-
ment attaché à leurs fonctions, il faut qu'ils
en aient pris possession d'après la forme
prescrite par le gouvernement. Une ordon-
nance du 1" mai 1832 a statué à cet égard
ce qui suit :
« Art. 1". Les vicaires généraux , chanoi-
nes et curés dont la nomination a été agréée
par nous, jouiront du traitement attachée
leur titre, à dater du jour de leur prise de
possession II sera dressé procès-verbai de
cette prise de possession, savoir : pour les vi-
caires généraux et chanoines, par le cha-
pitre ; et pour les curés, par le bureau des
marguilliers.
« Art. 2. Le traitement des desservants et
vicaires datera également du jour de leur
installation constatée par le bureau des
marguilliers.
« Art. 3. Expédition de chaque procès-
verbal et prise de possession sera aussitôt
adressée à l'évèquc diocésain et au préfet du
département, pour servir à la formation des
états de payement. »
Ce procès-verbal de prise de possession
doit être transcrit sur les registres de la fa-
brique et envoyé en double à l'évêque, qui
en transmet un au préfet.
K Art. 4. L'absence temporaire et pour
cause légitime, des titulaires d'emplois ec-
clésiastiques, du lieu où ils sont tenus de
résider, pourra être autorisée par l'évêque
diocésain, sans qu'il en résulte décompte
sur le traitement, si l'absence ne doit pas
excéder huit jours ; passé ce délai et jusqu'à
celui d'un mois, l'évêque notifiera le congé
au préfet, et lui en fera connaître le motif.
Si la durée de l'absence pour cause de ma-
ladie, ou autre, doit se prolonger au delà
d'un mois, l'autorisation de notre ministre
de rinstruclion publique et des cultes sera
nécessaire.
« AuT. 5. Toutes les dispositions contraires
à la présente ordonnance sont rapportées. »
{VoiJ. ABSENCE.)
BÉNÉFICIAÏURE.
On appellait ainsi, dans plusieurs chapi-
tres, les offices ou places irrévocables du
bas chœur. (Fo//. chapelain.)
BÉNÉFICIERS.
Bénéficier en général est le titulaire d'un
bénéfice. Certains auteurs ont voulu distin-
guer par l'orthographe le bénéficier, du bé-
néficié titulaire particulier d'une bénéficia-
lure dans un chapitre; ils ont ôlé l'r du
nom de ce dernier, parce qu'on ne saurait,
disent-ils, l'appeler autrement que bénéficié,
conmie on ne saurait qualifier que de cha-
noine, celui qui est pourvu d'un canonicac ;
au lieu que par bénéficier qu général, on en-
tend tout ecclésiastique pourvu de bénéfice
quelconque. Cette distinction laisse à ceux
qui la lisent le choix d'en user. On la trouve
dans peu de livres, et elle n'eiait guère coa-
h\TY,
305
nue que dans quelques provinces du midi,
où l'on se servait aussi du mot de bénéficia-
lure. {Voy. chapelain.)
§ 1. BÉNÉFiciERS, devoirs, obligations.
Ceux qui étaient pourvus de bénéfices
étaient obligés de les administrer suivant
les règles prescrites par les saints canons ;
quoiqu'il n'existe plus de bénéfices aujour-
d'hui, néanmoins ceux qui sont chargés
d'offices ecclésiastiques sont tenus aux
mêmes obligalions ; il serait aussi difficile
que superfiu de les rappeler ici dans le dé-
tail, parce qu'elles viennent mieux naturel-
lement sous les noms particuliers qui les
désignent dans le cours de cet ouvrage ;
telles sont les aumônes qu'ils doivent répan-
dre dans le sein des pauvres et dont il est
parlé sous les mots aumône, biens d'église,
INCOMPATIBILITÉ; la résidence, les prédica-
tions et autres fonctions spirituelles dont ils
sont chargés re'spectivement à l'espèce et au
litre particulier de leurs bénéfices, et qui se
voient sons les mots curé, doctrine, prédi-
cateur, RÉSIDENCE, elc. Enfin, pour leurs
vie et ïuœurs en général, voyez clerc, uabit,
BELIGIEUX.
§ 2. Droits rfesBÉNÉPiciERS.
Les droits des bénéficiers consistent dans
îa jouissance des
fonds de terre, dîmes et
,?utros revenus qui composent la dotation de
l'office. Le droit de jouissance des fonds di
terre est très-étendu et tient le milieu entre
l'usufru t du droit romain et le droit du vas-
sal sur le fief. Le bénéficier a donc la facilité
de les exploiter en personne ou de les affer-
mer. Seulement le b;iil. fût-il conclu pour
un temps déterminé cl avec stipulation de
payement à l'avance, n'est valable que pour
le temps pendant lequel le bailleur conserve
roffice. Concil. de Trent. sess. 2i, ch. 11.
(Von. bail). Gonséquemment il n'est pas
obli"-aloiic pour le successeur, à moins quil
n'aiFclé passé sous la garantie de l'autorité
supérieure; du reste le fermier a action
contre le bailleur et ses héritiers, à raison
<ies avantages que lui conférait le contrat.
Le droit du bénéficier va jusqu'à changer,
s'il v trouve plus de profit, la superficie du
sol \ mais ce droit n'excède pas les bornes
de l'a jouissance , et toute aliénation du
fonds est interdite. Le bénéficier doit d'ail-
leurs maintenir le fonds en état de culture et
supporter les frais d'entretien : sinon, lui ou
son héritier peut être poursuivi en indem-
nité. Quant aux grosses réparations, elles
ne sont point à sa charge. L'emploi des re-
venus est un point abandonné à la conscience
du bénéficier ; mais l'objet et la nature du
bénéfice lui font un devoir de n'en user que
pour ses besoins réels, et de consacrer l'ex-
cédent à des œuvres de bienfaisance. {Voy.
AUMONE.)
§ 3. De la succession des bénéficiers.
L'Eglise considérait les biens ecclésiasti-
ques comme une propriété des pauvres à
çlle confiée pour la gérer
DlCTIONiNAlRE DE DROIT CANON. 504
ques devaient donc n'en distraire pour eu^c
que le nécessaire, et laisser le reste aux
pauvres. Conformément à ce principe, tout
ce qu'un ecclésiastique avait acquis de son
office retournait après lui à l'Eglise et nws.
pauvres, et on répulait provenir de l'olfice
toute épargne faite ultérieurement à l'ordi-
nation. Çà et là seulement on tempérait la
règle en admettant les héritiers à partager
ces acquêts avec l'Eglise, lorsque le défunt
avait possédé une fortune personnelle Quant
aux biens qui avaient appartenu au bénéfi-
cier avant l'ordination, ou même lui étaient
échus depuis par succession, il pouvait li-
brement en disposer par testament, cette fa-
culté s'étendait aux biens provenant de
donations, lorsqu'elles lui avaient été faites
par des considérations purement personnel-
les ; autrement ils étaient propriété de l'E-
glise. Si le défunt n'avait pas testé, sa for-
tune passait à ses parents capables de suc-
céder ; à défaut d'héritier, l'Eglise héritait du
tout.
En Orient, les évêques exercent encore
certains droits sur la succession de leurs
clercs, et le patriarche succède même à plu-
sieurs évoques. En Occident, les ecclésiasti-
ques sont aujourd'hui complètement assimi-
lés aux laïques sur ce point, sans égard à
l'origine de leurs biens. Seulement, d'après
l'esprit de l'Eglise, leurs héritiers leur succè-
dent aussi dans l'obligation spéciale de faire
un bon emploi de leur fortune.
des
Les ecclé;
iasli
BENEPLAGITUM APOSTOLICUM.
On appelle ainsi, confusément dans l'u-
sage, et l'approbation ou le consentementda
pape à une aliénation des biens d'Eglise, et
l'acte ou le bref qui contient cette approba-
tion. On se sert aussi de ce terme en d'au-
tres occasions, où il s'agit également de quel-
que approbation ou de l'agrément du pape.
{Voy. CONCORDAT.)
BÉNÉVOLE.
C'est le consentement que donne le supé-
rieur d'un ordre, à ce qu'un religieux d'un
autre ordre y soit reçu en faisant profes-
sion, suivant les statuts et coutumes dudit
ordre. {Voy. translation.)
BERNARDINS. (Voy. ordres religieux.)
BIBLE.
On donne ce nom à la collection des li-
vres sacrés écrits par l'inspiration du Saint-
Esprit, et connus sous le nom de l'Ancien et
du Nouveau Testament. {Voyez écritubb
sainte, vulgate.)
BIBLIOTHÉCAIRE, BIBLIOTHÈQUE.
Le bibliothécaire était autrefois en Occi-
dent ce que le cartophylax était en Orient,
c'est-à-dire une espèce de secrétaire ou de
chancelier. {Voyez chancelier.) Le père
Tliomassin remarque que la rarel« et Ul
l
y /
303 BIE
cherté des livres rendaient anciennement les
bibliothèques peu communes et presque par-
ticulières aux souverains, à qui l'on s'adres-
sait pour avoir les monuments nécessaires à
l'éclaircissement de certains points de foi ou
ée morale ; d'où vient, ajoute cet auteur, que
la charge de bibliothécaire royal ou impérial
fut commise à des prêtres ou à des abbés
d'une verlu incorruptible. Hincmar racon-
te, dans la préface de son ouvrage de la
Prédestination, que Félix d'Urgel avait été
convaincu, sous l'empire de Charlemagne,
d'avoir corrompu le jeune bibliothécaire du
palais d'Aix-la-Chapelle, afin de pouvoir al-
térer , par son moyrn, le texte de saint Hi-
laire : Corruplo muneribus juniore bibliothe-
cario Aquensis palotii, librum B. Hilarii ra-
sit, et ubi scriptum erat : quia in Deo Filio
carnishumilitus adoratur , immisit : carnis hu-
manitas adoptatur. On attribue à Charlema-
gne l'établissement de cette bibliothèque im-
périale d'Aix-la-Chapelle.
A Rome, on a toujours eu nécessairement
une bibliothèque: c'est là, comme à l'asile de
la vérité, que de partout on est venu vérifier
la croyance, (t en consulter les titres. Les
papes les ont conservés dans la fameuse
bibliothèque du Vatican, dont les bibliothé-
caires ont été élevés à un si haut point de
gloire, dit le père Thomassin, que les évê-
ques s'en sont crus honorés; en effet, dans
laVie du pape Formose, il est dit que le pape
Jean avait donné la charge delà bibliothènue
à Zacharie, évêque d'Anagnia, et lavait tait
son conseiller : Munere bibliothecarii oposto-
licœ sedis auctum, consiliarium suum fecit eiquê
legationes plures credidit (Thom. Discipl. p.
III, /. I, n. 52). Comes [inprœm. cancell. Re-
gul.) nous apprend que le bibliothécaire élait
autrefois confondu très-souvent avec le vice-
chancelier, quoique bien différent l'un de Vàu-
Ire : Cum bibliothecarii officium olim, sicut
hodieinpalatio apostolico, aliud prœ se ferat.
On voit dans l'histoire du pape Sixte V,
que pour réparer la bibliothèque du Vati-
can, détruite au sac de Rome, par l'armée
des Allemands, sous Charles de Bourbon, il
fit bâtir un superbe vaisseau, appelé belvé-
der, et un autre édifice tout auprès pour une
très-belle imprimerie, avec de sages règle-
ments, tju'on a si bien exécutés depuis, qu'on
ne voit pas aujourd'hui dans le monde de bi-
bliothèque plus riche en manuscrils et en belles
éditions, ni si bien ordonnée, ni peut-cire
mieux décorée.
BIENS D'ÉGLISE.
L'Eglise a deux sortes de biens : biens spi-
rituels et biens profanes ou terrestres; nous
n'entendons parler ici que de ceux de cette
dernière sorte. Voyez pour les autres au mot
EXCOMMUNICATION.
§ 1. BIENS d'Église, origine.
Sous la dénomination vague des biens de
l'Eglise se trouvent compris non-seulement
les fonds qui appartiennent à l'Eglise, mais
ausbi les bénéfices, les oblations, les prémi-
ces , les corps des églises mêmes et tout le
BIE
506
temporel qui en dépend. Nous traitons soas
chacun de ces mots la matière qui les con-
cerne. Par rapport à la manière d'acquérir
les biens fonds et de les aliéniM-, nous en
avons parlé assez au long aux mois acqui-
sition, ALIÉNATION. L'orlginc des oblations,
et, encore plus , l'origine des dîmes nous
apprennent d'autre part d'où elles sont ve-
nues. ( Voy. OBLATIONS, DIMKS, AUTELS.) Il
serait donc inulile de nous étendre ici sur ce
que nous disons plus convenablement ail-
leurs; nous nous bornerons à parler, sous cft
mot, de la forme et des suites du partage qui
s'est fait originairement des biens de l'Eglise
entre ses ministres. A l'égard des charges el
des privilèges de ces mêmes biens, voyez im-
munités, DÉCIMES.
Dans son Traité de la propriété des biens
ecclésiastiques (p. 1), Mgr. Affre s'exprime
ainsi sur l'origine deces^ie^îs :« Il n'a jamais
a existé d'associalion permanente parmi les
«hommes, qui n'ait eu quelques biens en
« commun. L'association que produit lacom-
« munauté de croyance et de culte a, plus que
« toute aulre, été conduite parla nature n^éme
« de sa destination et par son caractère de
« porpéluilé, à posséder des [iroprictés. Vous
« ne citerez pas un peuple où ces possessions
« n'aient existé. L'Eglise chrélienne ne pou-
c vait faire exception à une règle dont nous
a allons démontrer la nécessité: ses premiers
« apôtres et ses premiers disciples se coti-
« sèrent pour subvenir aux frais du sacrifice
ft et pour éclairer les souterrains qui furent
« leurs premiers sanctuaires, lis étaient en-
« core sous le glaive des tyrans, et déjà ils
« nourrissaient les pauvres, les orphelins,
« les veuves, les clercs, et fournissaient aux
« frais des sépultures et de ces repas appelés
« Agapes (voy. ce mot), dans lesquels s'exer-
ce çait la plus touchante fraternité. Ce qui est
« plus incroyable, c'est qu'à cette même épo-
« que où il leur était si difficile de soustraire
« leurs personnes à la mort, et leurs meubles
« à la confiscation , ils possédaient déjà des
« immeubles, ainsi que l'atteste un édit de
« Conslanlin et de Licinius, de l'an 313, qui
«ordonne la restitution de ceux qui avaient
« été confisqués , onze ans auparavant, par
« Dioclélien el par Maximien ( Laetance , de
« Morte perseculorum, n. 5; Eusèbe, Vie de
« Const., liv. II, ch. 39). Les propriétés de
« l'Eglise prirent, après la conversion des
u empereurs, des accroissements prodigieux.
« Dès le temps de saint Grégoire le (irand,
« c'est-à-dire vers la fin du sixième siède,
« l'Eglise romaine possédait des lerres dans
« les difîérentes parties de l'empire, en lla-
« lie, en Afrique, en Sicile, el jusciue sur les
« bords de l'Euphrate [Hist. ecciés. de Fieu-
« ry, liv. XXXV, n. 15.) »
Ceux qui voudraient avoir une idée plus
étendue de l'origine el des différentes espèces
des biens ecclésiastiques, peuvent recourir au
Traité du père Thomassin sur la discipline
de l'Eglise, part. I, liv. 111, c. 1 et suivants;
à V Institution au droit ecclésiastique , de
Fleury, part. II, ch. 10 et suivants. Jérôme
Acosla et Antonius Marcelin ont fait de^
S07 DICTIONNAIRE DE
traités particuliers de l'origine et du progrès
des revenus ecclésiastiques, qu'on peut aussi
consulter. L'auteur de la jurisprudence ca-
nonique, au mot BÉNÉFICE, traite assez au
long celte matière, dont il fait l'origine des
bénéfices. On peut voir aus>^i la dissertation
d'Héricourt, sur les biens d'Eglise, part. IV
des Lois ecclésiastiques. Le texte des canons
et les faits de l'histoire seront nos guides
dans ce que nous allons en dire.
§2. BIENS d'église, distrihulion^usage.
Autrefois , comme nous le disons ailleurs,
il n'y avait point d'ordination vague, chaque
clerc participait aux biens de l'église à la-
quelle il était attaché, suivant son rang. Les
constitutions apostoliques veulent qu'on
offre les prémices aux évèques, aux prèlres
et aux diacres pour leur cnlrotien,et que les
dîmes soient destinées pour les autres
clercs, les vierges, les veuves et les pauvres ;
elles ajoutent que les eulogies qui restent
après les saints mystères , doivent être
partagées , de manière que l'évêque ait
quatre parts, les prêircs trois, les diacres
deux ; les sous-diacres , les lecteurs , les
chantres , les diaconesses une part seule-
ment. Le concile d'Agde veut qu'on retran-
che de la liste des clercs , qu'il appelle ma-
tricula, tous ceux qui négligent de faire les
fonctions de leur ordre, et qu'on ne leur
donne de part aux rétributions que quand
ils s'acquittent de leur devoir : ceux au con-
traire qui remplissent avec ferveur les de-
voirs de leur état , doivent, suivant ce con-
cile , recevoir une rétribution proportionnée
à leur zèle {Tliomassin , Discipl. de V Eglise ,
part. I, liv. IV, ch. 56 ; part. Il, liv. IV, ch. 16,
c. Quia tua, 12, q. 1). On voit même que dans
ces premiers temps , plusieurs d'entre les
clercs ne prenaient part aux distributions
que comme pauvres ; et que lorsqu'ils avaient
du patrimoine , et n'y avaient point renoncé
au temps de leur ordination, ils faisaient
conscience de rien prendre de l'Eglise. Can.
Vlt.iQ.q.l.
Par le canon Episcopus, 12 , q. 1, tiré du
concile d'Anlioche , tenu en 3'i.l, l'évêque
doit faire la dispensalion des biens donnés à
l'Eglise par les fidèles , avec autant d'équilé
que de proportion , sans qu'il puisse en dis-
poser en f.iveur de ses p.ircnts ou de ses do-
mestiques : Episcopus ecclesiasticarum rerum
habeat polestalem, ad dispensandum erga om-
nes qui indigent, cum summa reverentia et ti-
moré Dei. Participet autem ipse, et quibus in~
diget, sitamen indiget, taminsuis, quani infra-
trum,quiabeo suscipiuntur, necessariisusibus
profuluriSf ita ut nulla quolibet occasione
fraudentur juxta sanctum Apostolum , sic
dicentem: « Jlabentes victum et vcstitum, his
contenti simus ; » quod si contentus his
minime fuerit , convertat autem res Ecclesiœin
suos domesticos usus , et ejus commoda, vcl
agroruni fructus, non cum presbytcrorum dia-
conorumque conscientia pcrtractu, scd horum
potestnteni domesticis aut propinquis , aut
fratribus filiisque suis commiltat, ut per hu-
^usmodi personas occulte res lœdantur Ec-
DROIT CANON.
308
clesiœ synodo provinciœ, pœnas isie persolvat.
C. 26, caus. 12, quœst. 1. {Voy. économe.)
Cette dispensalion coûtait beaucoup de
soins, et les é\cques s'en déchargèrent, à
l'exemple des apôtres, sur des diacres et des
économes , qu'ils étaient cependant obligés
de surveiller. Car le père Thomassin, part. II,
liv. iV, ch. 15, dit que le pape Simplicius,
ayatit appris que l'évêque Gaudcnce ne gar-
dait au( une règle dans la distribution des re-
venus de son Eglise, donna ordre à un prêtre
de son diocèse de gouverner les revenus ec-
clésiastiques , d'en donner une quatrième
partie aux clercs, et de réserver les deux
aulres parties pour les pauvres et pour l'en-
Irelion des églises [can. de Itcdilibus, 12,
q. 2). Le pape Gélase confirma ce partage
des biens d'Eglise,lanl pour les revenus fixes
que pour les oblalions des fidèles; c'est ce
qu'on voit par les canons 23, 26, 27, caus. 12,
q. 2. Le pape saint Grégoire écrivant à saint
Augustin, apôtre d'Angleterre, l'an 604 , at-
teste encore que tel est l'usage du siège
apostolique : Mos est apostolicœ sedis ordi-
nalis episcopis , prœceptwn tradere, ut de
omni stipendio quod accedit, quatuor debeant
fieri portiones ; una videlicet episcopo et fa-
milice ejus propter hospitalitatem et suscep-
tionem, alla clero , tertia vero pauperi-
bus, quarta Ecclesiis reparandis [Can. 30,
caus. 12, q. 1).
Cette division des biens ecclésiastiques n'é-
tait que pour les revenus et les oblalions ;
les fonds et immeubles demeurèrent encore
en commun. Le concile d'Agde, tenu en 506,
commença à permettre que les évêques don-
nassent en usufruit , à des séculiers ou à des
clercs , des terres de peu de conséquence et
qui n'étaient pas pour l'Eglise d'un produit
considérable. Tous les auteurs fixent à cette
nouvelle disposition l'époque et l'origine
des bénéfices. Le troisième concile d'Orléans
déclara que l'évêque ne pouvait pas ôter aux
ecclésiastiques les terres que son prédéces-
seur leur avait accordées , à moins qu'ils
n'eussent fait quelque faute qui méritât cette
punition. Le second concile de Lyon contient
le même règlement. Il ne fallait rien de plus
pour mettre les possesseurs, usufruitiers des
biens d'Eglise, dans une paisible jouissance
leur vie durant, dont ils ne pouvaient être
privés que par leur propre faute. (Foy. pri-
vation.)
Le père Thomassin {part. II, liv. IV, ch. 20),
observe qu'à peu près dans le même temps
on suivait la même pratique en Italie et en
Espagne. Le même auteur [part. 111, liv. IV,
ch. 22) dit que, vers le septième siècle , les
évêques n'avaient déjà plus, comme dans les
siècles précédents, la quatrième portion des
dimes et des oblalions ; que tout ce qui pro-
venait de ces rétributions, appartenait à la
paroisse dans l'étendue de laquelle les fruits
avaient été recueillis. {Voy. bénéfice.) Les
curés en étaient les administrateurs ; c'est
pourquoi les capilulaires de nos rois leur re-
commandent de les partager en qrialre por-
tions, suivant les canons, l'uiie pour la fabri-
que et les autres réparations des bûiimeuts ,
^ BIE
une autro pour les pauvres, la froisièine pour
les prêlrcs et les clercs , la quatrième devait
êlrc réservée pour être em|)loyée selon les
ordres (le l'évéque: ce qui élait comme une es-
pèce dhi)mri!;ji;e,d()nl les évtMjnes se sont fait
depuis un droit qu'on :^.p\)c\\c cens cal InUlrati-
^u/'. (Fo /y. ce mot.) C/esl iiourquoiler.-.pilulaire
lies é*éques de 801, r.'ipporié par Bahize, ne
parle que de trois parties de lîîmes ; cello
qui était destinée pour la décoration de
l'église, celle des panvies et étrangers, et
celle qui regardai! les ministres des autels,
c'est-à-dire les prêtres ciiargés du soin c^es
âmes. {Voy. mense, dîmes.)
Afin que ces règles fussent exactement ob-
servées, les conciles enjoignaient aux évé-
ques de se faire rendre cr,mi/le . dans le cours
de leur visite, de ce qui devait être employé
pour ror'iement des autfls , pour !'< nlreîicn
des bâtiments et pour les aumônes (Tho-
mass., loc. cit.). (Voyez FABnioi e.)
Ouand les évcques voulurent engager les
ébanoines à ^ivre en communauté, ils don-
nèrent à ces saintes assemblées des bieiis de
l'Eglinj suffisants pour les entretenir honnê-
tement dans cet état; Flodoard f-;iit l'énumé-
ralion des terres que saint Rigobert, arche-
vêque de Reims, accorda à son ch^pHre.
Pierre, diacre, qui a écrit la vie de saint
Chrodegand , dit que ce saint prélat, ayant
assemblé son clergé, pour le faire vivre dans
son cloître , lui prescrivit une règle , et assi-
gna des revenus fixes à celte communauté
pour l'entretenir; il les obligea même, par
ses constitutions , d'avoir un hospice proche
de leur cloitre pour y recevoir les pauvres, et
d'employer à celte œuvre de charité le
dixième de leur revenu et des oblalions. On
trouve plusieurs donations friiles. sous la se-
conde race , par des évéques à leur chapitre,
comme celle de J(jnas d'Orléans, d'Hervéc
d'Autun ; quelques-uns même, qoi appréhen-
daient que leurs successeurs ne voulussent
révoquer ces libéralités, en firent confirmer
les actes par le métropolitain, par les évêques
de la province et par le roi. Baluze en rap-
porte, sur les capitulaires, plusieurs exem-
ples où il n'est point parlé du pape. La plu-
part de ces chapitres avaient les dîmes des
paroisses que les évê(iues avaient réunies à
leurs églises : les clercs qui les composaient
n'étaient point obligés à garder la pauvreté
dans leur vie commune ; plusieurs d'entre
eux conservaient le bien de leur famille,
d'autres tenaient des bénéfices de l'Eglise
que l'évéque leur donnait, ou faisaient valoir
les fonds dont on b^ur accordait l'usufruit,
et en percevaient les revenus, en payant
ious les ans la dîme de toutes ces terres.
Thomass. part. III, liv. IV, ch. 14, 15 et 16.
iVoiJ. CHANOINE.)
Dans le xi* siècle , plusieurs chapitres
abandonnèrent la vie commune {Voyez
chanoine), et les chanoines séparèrent pre-
mièrement leur niense d'avec celle de l'évé-
que, et puis firent entre eux un second par-
tage qui ne fut pas tout à fait uniforme.
Entre les chapitres qui l'introduisirent, les
uns firent une masse de tous leurs revenus,
BIE
;fo
dont ils destinèrent une partie à Tenlretien
de l'église, et réservèrent l'autre, pour être
distribuée également entre eux, à proportion
de leurs services {Voyez distribution) ;
d'autres partagèrent tous les fonds, dont ilr
altaclicrent une po; lion à chaque prébende;
C'est là la cause de l'inégaiité qu'on voyait
Cuire les canonicats de plusieurs églises, et
des différents usages qu'on y faisait des
fruits (|ui appartenaient aux absents.
Etienne de Tournai, qui vivait vers le xii*
siècle, dit que l'usage de partager les revenus
du cliapilfc entre les chanoines élait devenu
le droit conmiun de la France, et qu'on n«
doit pas condamner celle coulume, puisqu-?
le sainl-siége ne fa pas ilésnppronvée : il
fait encore un grand é!oge du chapitre de
Reims, dont les chanoines vivaient encore de
son temps en coiumun , sans avoir divisé la
nieusc eapitulaire, dans un mêine dortoir
Juhei, archevêque de Tours, visitant sa pro-
vince, en 1233, confirma le partage qui avait
été fait entre l'évéque de Saint-Iîrieuc et le
clergé. Comme il y avait une grande inéga-
lité entre les prébendes de celte église, Tar-
clicvêque ordonna qu'après le décès des
chanoines dont les prébendes étaient plus
considérables, on réunirait ces prébendes au
chapitre, et qu'on rendrait tous les canoni-
cats égaux. Depuis ce temps, dit noire au-
teur, on ne voit plus dans les revenus de
l'Eglise, aucune porlii)n destinée pour les
pauvres, pour les éliangers et pour les ré-
parations ; mais , ajoule-t-il , ces bie7is
n'ayant point changé de nature par leur di-
vision, ceux qui en possèdent quelque por-
tion sont toujours obligés d'acquitter les
charges qui y sont attachées. Gralien, sur la
question de savoir si l'on a pu partager en
plusieurs portions ou prébendes, les biens
des chapitres, en sorte qu'il soit permis à
chaque chanoine de recevoir son revenu et
d'en disposer, dit : His ilci respondctWySicut
perfcctione charitalis manente, secundum di-
scret ioncm ecclesiarum, distribulio fit cccle-
siasticarum fiicultalum, duin (diisposscssio7ics
JuijusEcclesiœ ad dispensanduin commit tiintur ,
ex (fitibus, licet rcs Ecclesiœ omnibus debeant
esse communes, primwn tamen sibi et suœ Ec-
clesiœ deservicniibiis necessaria (episcopus)
subministret reliqua quœ supersunt, fideliuni
lis'ibus ministratuJ'HS ita et prœbendœ eccle-
siarum eadem charilate manentc, pie et reli-
giose passant dislribui; nec tune rcbus Eccle-
siœ ut propriis, scd ut commuîiibus ulilitati-
bns deserviluris^ ut ex his quœ sibi assignala
sunt,primum sibi necessaria percipiat ; siqua
vero suis necessilatibus supersunt , in commu-
nes usus Ecclesiœ expendal. Can. 27, § His ita
12, q. 1.
Sur cet usage du bien d Eglise, de la part
des ecclésiastiques qui le possèdent, il n'est
pas de noire sujet d'entrer dans le délai! des
autorités qui leur imposent l'obligation d'en
faire part aux pauvres après leur nécessaire»
nous en avons déjà dit quelque chose sous
le mot AUMÔNE, il nous suffira de rapporter
ici la disp;)silioii du coUcile de Trente pour
ceux que la conscience peut intéresser en
5H
celte malièrfi. Le saint concile leur interdit
absolument (le s'altaciier à enrichir des reve-
nus de l'Eglise leurs parents ni leurs domes-
tiques : les canons mêmes des a poires leur
défendant de donner à leurs pioches les biens
de l'Eglise, (jui apparliennenl à Dieu ; que si
leurs parents sont pauvres, qu'ils leur en
fassent |)art comme aux pauvres, mais qu'ils
ne les dissipent pas, ni ne les détournent pas
en leur faveur. Le saint concile les avertit
au contraire, autant qu'il est en son pouvoir,
de se défaire entièrement de cette passion et
de celte tendresse sensible pour leurs frères,
leurs neveux et leurs parents, qui est une
source de tant de maux dans l'Kglise.
Les derniers conciles provinciaux te-
nus dans ce royaume oui fait de sembla-
bles décrets, et entre autres celui de Rouen
de 1581, ceux de Bordeaux de 1583 et i&2k,
et celui d'Aix en Provence de 1585. Ces con-
cilesdéclarent que les bénéficiers ne sont pas
les propriétaires des bieris ecclésiastiques
qu'ils possèdent ; qu'ils n'en sont que les
économes et les dispensateurs, et que ces
sortes de ^i'ens appartiennent à Dieu et à son
Eglise, et sont le patrimoine des pauvres :
lies Ecclesiœ, vota sunt fidelium, pretia pec-
calorum et patrimonia pauperum ; ce sont les
expressions du concile d'Aix-la-Chapelle,
tenu l'an 816. {Voy. administrateur, éco-
nome.)
A l'égard de l'obligation des bénéflciers,
par rapport à leur bénéfice même, nous
nous contenterons de rapporter ici la règle
que prescrit le pape Alexandre 111, qui vi-
vait au XII' siècle, dans le chap. Fraterni-
tatem,% extr. de Donationibus, tiré dune de
ses décrétales, adressée à l'évéque de Paris.
Fraternitatem tuam credimim non latere,
quod cum episcnpus et quilibet prœlutus re-
rum ecclesiosticarum sit procurator et non
dominiis , conditionem ecclesiœ mcliorare po-
test, facere deleriorem non débet. Les prélats
et bénéficiers peuvent donc rendre la condi-
tion de leurs églises meilleure, mais jamais
pire.
Pour ce qui est de la succession ou les tes-
taments des clercs, voyez bénéficiers, suc-
cession, TESTAMENT.
Mais revenons aux différents partages des
biens ecclésiastiques. Le père Thomassin ,
part. IV, liv. iV, ch. 2i, continue de nous ap-
prendre par des exemples, qui sont les plus
sûrs témoignages, que depuis le partage des
revenus ecclésiastiques en différentes pré-
bendes, on a donné à des moines et chanoi-
nes réguliers des canonicats dans différentes
églises cathédrales et collégiales. En 1085,
Uoricon, évcque d'Amiens, accorda une pré-
bende de sa cathédrale aux chanoines régu-
liers de Saint-Firmin , à condition quils
nommeraient un d'entre eux pour assister au
service divin, et que ie prieur de S.iint-Fir-
min chanterait la messe pendant une se-
maine de chaque année, comme faisaient les
autres chanoines. Arave, évê(|ue de Char-
tres, fit confirmer parle roi et |iar rarchevô-
que de Sens, son métropolitain, l'acte par
■cquel il accordait une prél)en(le de son
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
514
Eglise au monastère de Clugny, sans obliger
les religieux à faire aucun service dans l'é-
glise de Chartres. Etienne, évêque de Paris,
avait uni un canonicat de Notre-Dame au
prieuré de Saint-Denys-de-la-Chartre, à con-
dition que le prieur aurait un vicaire qui as-
sisterait à l'office de la cathédrale. Ce vi-
caire, nommé par les moines, était sujel à la
juridiction du chapitre. 11 a\ait une portion
des distributions, le reste appartenait au
monastère. On voit, dans l'histoire de Saint-
Martin-des-Champs, plusieurs contestations
sur ce sujet entre les moines et les vicaires :
il est inutile de rapporter ici l'exemple d'au-
tres chapitres où l'on a donné part aux pré-
bendes à des moines et chanoines réguliers.
Nous dirons, avec le père Thomassin, que
rien n'était plus beau q'je de voir unis les
deux clergés, séculier et régulier.
Les curés, depuis longtemps, avaient un
revenu fixe et séparé, de droit commun ;
mais les évêques avaient donné plusieurs de
ces paroisses à des chapitres séculiers ou à
des monastères, à condition qu'ils entretien-
draient un ecclésiastique pour avoir le soin
des âmes. Ces chapitres et ces monastères
abusèrent si fort de tous ces bienfaits, que
pour ne pas donner à ces vicaires de pa-
roisse la rétribution qui leur était nécessaire
pour vivre, les paroisses étaient presque
abandonnées : il fallut que le quatrième con-
cile de Latran ordonnât que, sans avoir
égard aux coutumes contraires, tous ceux
qui percevaient des dîmes donnassent aux
ministres des autels une rétribution hon-
nête et convenable : Portio presbyteris suf-
ficiens assignetur. ( Voy. portion congrue,
DÎME. ) Thomass., part. IV , liv. IV, ch. 23.
§ 3. BIENS des monastères, origine, partage.
Le partage qui se fit, vers le cinquième siè-
cle, des biens ecclésiastiques entre les clercs,
comme nous venons de voir, et encore plus
par l'abus qu'ils en firent, tourna le cœur des
fidèles et leurs libéralités du côté des moines,
qui, ayant alors des églises en leur particu-
lier, vivaient d'une manière très-édifiante :
jusque-là ces moines n'avaient vécu que du
travail de leurs mains et de quelques aumô-
nes, souvent même ils en faisaient eux-mêmes
de leur surperfiu. H faut croire, à l'honneur
de ces premiers religieux, «luils ne reçurent
dans la suite les biens des fidèles que pour
avoir l'occasion ou le moyen d'en faire un
plus saint usage ; quoi qu'il en soit, ils se res-
sentirent, comme les clercs, de la ferveur des
premiers empereurs chrétiens. Une loi de
Théodose le Jeune , insérée dans le code de
iusiinien, àulUvcdeEpiscopisetclericis, porte
que le bien de patrimoine des évêques, dos
prêtres, des diacres, des diaconesses, des
clercs, des moines et des religieuses qui dé-
céderont sans avoir fait de testament et sans
laisser d'héritier en ligne directe, appartien-
dront de plein droit à l'église ou au mo-
nastère dans lequel ces personnes s éta>ent
consacrées au Seigneur. [Voy. succession.)
Suivant la no\elle 123 de Juslinien, uo
943
BIE
BIE
314
homme qui entrait dans un monastère, lais-
sant des enfants dans le monde , devait
partager son bien entre les enfants et le mo-
nastère. (Foy. ACQUISITION.) Quand il mou-
rait avant d'avoir fait ce part.ige, la commu-
nauté entrait en possession de tout le bien,
en laissant la légitime aux enfants : lorsque
le religieux n'avait point d'enfants, il n'avait
point d'autre héritier que sa connnunauté,
ce qui était suivi en Occident comme en
Orient, et avec encore plus d'avantage pour
les moines , car ceux qui quittaient le siècle
pour embrasser la règle de Saint-Benoît de-
vaient renoncer A tout ce qu'ils possédaient
en propre; et cette renonciation se faisait
ordinairement en faveur du monastère. On
faisait aussi des présents considérables aux
abbayes quand les pères et les mères y pré-
sentaient leurs enf.ints pour les faire élever
dans la vie monastique , à laquelle la piété
de leurs parents les attachait pour le reste
de leurs jours, sans même que les enfants
dussent être religieux ; les gens mémos de la
première distinction mirent dans la suite les
leurs dans les mômes monastères des béné-
dictins, à titre de pensionnaires : et au moyen
des richesses que ces r<'ligieux avaient déjà
acquises et des dîmes qu'on leur avait don-
nées , ils élevaient ces enfants noblement et
presque pour rien, Mézerai dit, dans la Vie
de Philippe Auguste, que les seigneurs fran-
çais s'étaient laissés persuader que les dîmes
des fruits de la terre et du bétail qu'ils le-
vaieni sur leurs tenanciers, appai tenaient
de droit divin aux ministres de lEglise, et
qu'il les fallait restituer; ils en donnèrent
une bonne partie aux moines bénédictins ,
qui en ce temps-là rendaient, comme ils le
firent encore depuis, de grands services à
l'Eglise , et se faisaient fort aimer de la no-
blesse , parce que leurs monastères étaient
comme des hôtelleries gratuites pour les
gentilshommes et autres voyageurs, et des
écoles pour instruire leurs enfants. (Foy.iN-
FÉODATIO.V.)
Les abbayes devinrent si riches , qu'en
France les maires du palais s'attribuèrent
l'autorité de faire l'abbé , et de le choisir
parmi les seigneurs de la cour. Ils permet-
taient quelquefois par grâce de l'élire eux-
mêmes : Charlemagne rendit aux religieux
leur élection. {Voy. aux mots, abbé, coai-
MENDES.)
Toutes ces richesses occasionnèrent le
relâchement parmi les moines; l'esprit
d'orgueil et de luxe s'empara des supé-
rieurs; l'indépendance eut de l'attrait pour
les inférieurs; on en vint à un partage;
l'abbé et les religieux firent mense séparée
des biens du monastère. {Voy. offices clau-
straux, PRIEURÉS, RÉFORME, MENSE.)
Le premier partage qui se fil des biens des
monastères fut donc entre l'abbé et les reli-
gieux. Le concile d'Oxford, tenu en 122:2, veut
que les premiers supérieurs des communau-
tés religieuses rendent compte, deux fois dans
l'année, de la dépense et de la recelle à ceux
que le cha[)itie nommera pour entendre ces
comptes : il excepte de cette règle les prélats
qui ont des biens séparés des moines ou des
chanoines réguliers. Innocent III, au chap.
Cœteri, de Bescrip,, fait la même distinction
entre les monastères où tous les biens sont
en commun et ceux oii la mense de l'abbé
est distinguée de celle des religieux : Nisi
forte abbatis et conventus negotia essent om~
nino discreta.
Le concile d'Auch , tenu en 1308 , suivant
l'esprit et la règle de saint Benoît, défendit
aux abbés réguliers de partager avec les
moines les biens qui doivent être communs
entre eux ; il déclare nuls tous ces partages ,
même ceux qui avaient été faits avant ce dé-
cret. Dans le canon même on fait défense
aux abbés de donner des pensions à leurs
moines en argent, en blé ou de quelque autre
manière que ce soit; maison avait déjà fait
le piirlage des biens des monastères entre les
officiers, et il subsista. {Voy. offices claus-
traux.) Edouard, roi d'Angleterre, confirma,
en 1281 , la division des revenus de Saint-
Edme; on en avait d'abord fait deux por-
tions égales , l'une pour l'abbé , l'autre pi»ur
le couvent. La part du couvent avait ensuite
été partagée entre le cellerier, qui était tenu
de fournir ce ((ui était nécessaire pour la
table du monastère et des hôtes , le sacristain,
qui était chargé de l'entretien de l'église et
des ornements ; et l'infirmier, qui devait avoir
soin des malades. D'autres religieux avaient
le gouvernement des hôpitaux , auxquels on
voit attachée une certaine quantité de reve-
nus, pour l'entretien de ceux qu'on avait
établis pour les gouverner, des religieux qui
vivaient sous eux et des pauvres. On donna
aussi aux moines des obédiences; c'étaient
des fermes éloignées du monastère, dont on
leur confiait l'administration. Thomassin»
part. IV, I. IV, ch. 25 et 26. {Voy. prieurés.)
Les abbés conmiendataires ayant succédé
aux abbés réguliers , les choses sont restées
dans le même état , c'est-à-dire que l'abbé a
eu, surtout dans l'ordre de Saint-Benoît, tous
les biens du monastère, et les religieux leurs
portions alimentaires en simples pensions ,
soit en espèces, soit en argent; mais les
commendataires ayant abusé de cette admi-
nistration au préjudice des religieux , on in-
troduisit le partage des biens en trois parties,
dont il y en eut une pour l'abbé ou prieur,
l'autre pour les religieux, et la troisième
pour les charges.
§ 4. Sort des biens ecclésiastiques dans les
temps modernes, commotions.
A part les violentes commotions du seiziè-
me siècle, les biens de l'Eglise catholique ne
subirent, jusque dans les derniers temps, au-
cun changement notable, et même ils étaient
expressément garantis en Allemagne parla
paix de Westphalie. Mais dès le début de la
révolution française, ainsi que nous le remar-
quons au mot BÉNÉFICE, on déclara propriété
nationale, en France, tous les6iens ecclésias-
tiques (décret des 2-i novembre 1789), même
l'actif affecté aux fal)ri(iu(s et à l'acquit des
fondations dans les diverses églises ( décret
du 13 brumaire au H, 3 novembre 1793),
5i5
DICTIONNAmE DE DROIT CANON.
;iG
et l'on ne laissa aux rommiines que l'usage
provisoire des édificos consacrés au culte.
Après le concordat seulement, les églises
et presbytères non encore aliénés furent tié-
finilivcment rendus à leur destination ; le
rétablissement des fabriques pour l'entretien
du culfe et des cdifices y destinés fut décrété
( Voi/. ARTICLES 0RGA?i!lQUES ), Ct à CCl cflet
les biens non aliénés des fa!)riques et des fon-
dations successivement rendus.
Tous ces changements s'élendaient aux
provinces allemandes de la rive gauche du
Rhin, où les birns ecclésiastiques furent ,
dès l'occupation, placés, par les commissai-
res du gouvernement français, sous la sur-
veillance de la nation, et plus tard déclarés
propriété nationale ( Arrêté des consuls du
20 prairial nn X, 9 juin 1802).
En Allemagne aussi, à peu près à la même
époque ( 25 février 1803 ), tous les territoi-
res ecclésiasli(]ues, domaines épiscopaux ,
biens des chapitres, abbayes et cloîtrées furent
sécularisés pour servir d'indemnité aux
princes séculiers; mais les biens d'Eglise
proprement dits et les fondations pieuses
furent respectés.
Des changements semhlabK's avaient eu
lieu antérieurement en Russie , où, après
plusieurs tentatives, les possessions des
églises et cloîtres furent confisquées par
Catherine il, en 176'^, soumises à l'adminis-
tration du comité dit d'Economie, puis de la
direction des domaines, et. pour y suppléer,
des appointements fixes assignés aux ecclé-
siastiques.
En Angleterre la totalité, et en Suède une
partie des biens ecclésiastiques, est demeurée
à l'Eglise, non catholique, mais nationale ,
appelée E(jlise établie.
De nos jours, en Espagne, les Ci'^ns ecclé-
siastiques ont aussi été déclarés propriétés
nationales, et en conséquence vendus au pro-
fit de l'Etat. II en est de même encore dan&
une grande partie de Va Suisse.
Quant aux dîmes ecclésiastiques en parti-
culier, elles ont été de môme, sans aucune
indemnité, sacrifiées, en France, aux idées
dominantes ( décret des 4-11 août 1789, art
5 ). En Allemagne, la suppression des cor-
porations ecclésiastiques qui, avec les cures
incorporées, avaient acquis les droits de
dîmes en dépendant, fit échoir beaucoup
de dîmes au souverain. En Aiiglelorre , la
dîme subsiste encore dans toute son éten-
due; mais en faveur du clergé anglican. En
Suède, le clergé perçoit encore, indépendam-
ment de maintes petites dîmes, le tiers de
celles des moissons ; les deux autres tiers
appartiennent, depuis 1328, à la couronne.
En Dauemarck , les dîmes sont partagées
par portions égales entre le roi, l'Eglise et le
pasteur.
Sur la spoliation des biens ecclésiastiques,
voyez au mot acquisition, les sages réflexions
du cardinal Pacca.
§ 5. ^m^^s D'iicxA^v., privilège ^immunité,
{.Voyez IMMUNITÉS.)
§6. BIENS d'Église, dissipation, adminis-tra-
tion. [Voy. ALIÉNATION , USURPATION. IN-
FÉODATION , ADMINISTRATION , BÉNÉFICES.)
L'Eglise de France, malgré la spoliation
qu'on a faite de tous ses biens, en 1789, en
possède cependant encore quehîues-uns qui
lui ont été restitués depuis, en vertu de di-
vers décrets, ou qu'elle a acquis par dona-
tion ou autrement. Un décret du G novem-
bre 1813, sur la conservation et l'adminis-
tration des biens que possédait le clergé en
Italie, réunie alors à la France, pouvant en-
core servir en beaucoup de ses disjjositions
pour régir les biens ecclésiastiques , nous
allons en donner ici le texte. Toutefois
nous croyons devoir le faire précéder do la
consultation suivante :
« Le conseil soussigné, après avoir lu,
avec la plus sérieuse attention, le décret
impérial daté du quartier général de
Mayence, le 6 novembre 1813, relatif à la
conservation et à l'administration des biens
du clergé dans plusieurs parties de l'empire,
ct consigné dans le Moniteur du vendredi
19 novembre 1813. ainsi que dans le Bulletin
des lois, 536, n. 98G0 ;
« Considérant, 1 ' que le motif de ce dé-
cret est ainsi conçu : Napoléon, etc., vou-
lant pouj'voir à la conservalion et à Vad-
ministration des biens -fonds que possède le
clergé dans plusieurs parties de notre em-
pire.
« Considérant, 2' que les trois premiers ti-
tres de ce décret sont exprimés ainsi qu'il suit:
Titre 1", des biens des cures ; titre 2, dei
biens des mcnscs épiscopales; titre 3, des ifiens
des chapitres cathédraux et collégiaux ;
'(■ Considérant, 3° que les termes employés
dans ces trois premiers titres, comme ceux
de chancellerie d'évéché ( art. 2 du titre i" ,
sect. \") ; de droit de régale [titre 2, arl. 33),
étaient alors, comme aujourd'hui, des ter-
mes vides de sens, si on veut les entendre de
la France;
« Considérant, k" que les dispositions tran-
sitoires, qui suivent immédiatement le titre
k, des sé)ninaires, concernent seulement les
économats de Turin, et que, comparées avec
les trois premiers litres dudil décret, elles font
corps avec eux, ainsi qu'avec les disposi-
tions transitoires, comme l'indique sulfisam-
mentla suite des numéros ou articles; et
que d'ailleu'rs, si le législateur avait voulu
étendre ce titre seul aux sétninaires de toutes
les parties de l'empire, malgré l'intention
mani[i'.ste du considérant général ct les dis-
positions de tout le reste du décret, il aurait
dû s'en expliquer d'une manière formelle:
« Estime que le décret précité ne con-
cerne nullement la France, où jamais, d'ail-
leurs, il n'a été en vigueur; mais qu'il re-
garde uniquement les pays conquis, tels qtic
i'Italie, etc., où les biens d'Eglise n avaient
pas été aliénés »
« Délibéré le 20 août 1831.»
Nous observerons qu'il n'est pas exact de
dire, comme l'affirme l'auteur de celle con-
sultation, (i^uc le décret du G novembre 1813
517
BIE
RTE
518
n'a jamnis 6té en viî^uour on France. Il est
vrai que, faute (rôtre applicables à la plu-
part (les cures et des diocèses, qui n'ont
aiKuiis hions fonds, plusieurs de ses dispo-
sitions sont domeiirces sans exécution; mais
il en est, et notamment colics qui concer-
nent les séminaires et ]"s réparai-ions des
presbytères, qui ont été souvent invoquées
par l'admiiiistration et les tribunaux. [Voyez
en pai lieu lier un arrêt de la cour royale de
Cohnar, du 28 janvier 1831. )
TITRE PREMIER.
Des biens des cures.
Section i>remière. — Do l'adminislralion des liLulaires.
Art. 1" Dans toutes les paroisses dont les
curés ou (l(\sservanls possèdent à ce titre des
biens-fonds ou des rentes, la fabri(]uc éta-
blie près de chatjue paroisse est chargée de
veiller à la conservation desdits biens.
Art. 2. Seront déposés dans une caisse
OU armoire à trois clefs de la fabrique, tous
papiers, litres et documents concernant ces
biens.
Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à
compter de la publication du présent décret.
Toutefois , les titres déposés près des chan-
celleries des évêchés ou archevêchés seront
transférés aux archives des préfectures res-
pectives, sous récépissé, et moycr.nant une
copie authentique qui en sera délivrée par
les préfectures à l'évêché.
Art. 3. Seront aussi déposés dans cette
caisse ou armoire les comptes, les registres,
les sommiers et les inventaires; le tout ainsi
qu'il est statué par l'article 54 du règlement
des fabriques.
Art. k. Nulle pièce ne pourra être retirée
de ce dépôt que sur un avis motivé, signé
par le titulaire.
Art. 5. Il sera procédé aux inventaires
des titres, registres et papiers, à leurs réco-
lemcnts, et à la formation d'un registre-
sommier, conformément aux articles oo et
56 du même règlement.
Art. 6. Les titulaires exercent les droits
d'usufruit, ils en supportent les charges; le
tout ainsi qu'il est établi par le code Napo-
léon (code civil) , et conformément aux ex-
plications et modifications ci-après.
Art. 7. Le procès-verb.il de leur prise de
possession, dressé par le juge de paix, por-
tera la promesse, par eux souscrite, de jouir
des biens en bons pères de famille, de les en-
tretenir avec soin cl de s'opposer à toute
usurpation ou détérioration.
Art. s. Sont défendus aux titulaires, et
déclarés nuls, toutes aliénations, échanges,
stipulations d'hypothèques, concessions de
servitudes, et en général toutes dispositions
opérant nu changement dans la nature des-
dits biens ou une diminution dans leurs pro-
duits, à moins que ces actes ne soient par
nous autorisés en la forme accoutumée.
Art. 9. Les titulaires ne pourront faire
des baux excédant neuf ans , que par la
forme d'adjudication aux enchères, et après
que l'utilité en aura été déclarée par deux
experts, qui visiteront les lieux et feront leur
rapport. Ces experts seront nommés par le
sous-préfet s'il s'agit de biens i\c: cures, et
par le préfet s'il s'agit de biens d'évèchés', de
chapitres et de séminaires.
Ces baux ne continueront, à l'égard des
successeurs des titulaires, que de la manière
prescrite par l'article 1429 du code civil.
Art. 10. Il est défendu de stipuler des
pots-de-vin pour les baux de biens ecclésias-
tiques.
Le successeur du titulaire qui aura pris
un pot-de-vin aura la faculté de demander
l'annulation du bail, à compter de son en-
trée en jouissance, ou d'exercer son recours
en indemnité, soit contre les héritiers ou
rei;résentants du titulaire, soit contre le fer-
mier.
Art. 11. Les remboursements des capi-
taux faisant partie des dotations du clergé,
seront (ails conformément à notre décret du
10 juillet 1810 et à l'avis du conseil d'Etat du
21 décembre 1808.
Si les capitaux dépendent d'une cure, ils
seront versés dans la caisse de la fabrique
par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au
moyen de la décharge signée par les trois dé-
positaires des clefs.
Art. 12. Les titulaires ayant des bois dans
leur dotation en jouiront, conformément à
l'arlicle 590 du code Napoléon (code civil),
si ce sont des bois taillis.
Quant aux arbres futaies, réunis en bois
ou épars, ils devront se conformer à ce qui
est ordonné pour les bois des communes.
Art. 13. Les titulaires seront tenus de
toutes les réparations des biens dont ils jouis-
sent, sauf, à l'égard des presbytères, la dis-
position ci-après, art. 21.
S'il s'agit de grosses réparations, et qu'il
y ait dans la caisse à trois clefs des fonds
provenant de la cure, ils y seront employés.
S'il n'y a point de fonds dans celte caisse,
le titulaire sera tenu de les fournir jusqu'à
concurrence du tiers du revenu foncier de la
cure, indépendamment des autres répara-
iions dont il est chargé.
Quant à l'excédant du tiers du revenu, le
titulaire pourra être par nous autorisé, en
la forme accoutumée, soit à un emprunt avec
hypothèque, soit même à l'aiiéualion d'une
partie des biens.
Le décret d'autorisation d'emprunt fixera
les époques des remboursements h faire sur
les revenus, de manière qu'il en reste tou-
jours les deux tiers aux curés.
En tout cas, il sera suppléé par le trésor
impérial à ce qui manquerait, pour que le
revenu restant au curé égale le taux ordi-
naire des congrues.
Art. 14. Les poursuites à fin de recouvre-
ment d(>s r» venus seront faites par les titu-
laires, à leurs frais et ris(iues.
Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en
demandant ou en défendant, soit même se
désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers
de la cure, sans l'aulorisation du conseil de
préfecture, auquel sera envoyé l'avis dq
conseil de la fabrique.
519
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
320
Art. 15. Les frais des procès seront à la
charge des curés, de la même manière que
les dépenses pour réparations.
SecUon H. — De l'administration des biens des cures pen-
dant la vacance.
Art. 16. En cas de décès du titulaire d'une
cure, le juge de paix sera tenu d'apposer le
scellé d'office, sans rétribution pour lui et
son greffier, ni autres frais, si ce n'est le
seul remboursement du papier timbré.
Art. 17. Les scellés seront levés, soit à la
requête des héritiers, en présence du tréso-
rier de la fabrique, soit à la requête du tré-
sorier de la fabrique, en y appelant les hé-
ritiers.
Art. 18. Il sera procédé, par le juge de
paix , en présence des héritiers et du tréso-
rier, au récoiement du précédent inventaire,
contenant l'élat de la parlie du mobilier et
des ustensiles dépendants de la cure, ainsi
que des titres et papiers la concernant.
Art. 19. Expédition de l'acte de récoie-
ment sera délivrée au trésorier par le juge
de paix , avec la remise des titres et papiers
dépendants de la cure.
Art 20. Il sera aussi fait , à chaque mu-
tation de titulaire, par le trésorier de la fa-
brique, un récoiement de l'inventaire des
titres et de tous les instruments aratoires ,
de tous les ustensiles ou meubles d'attache ,
soit pour l'habitation , soit pour l'exploita-
tion des biens.
Art. 21. Le trésorier de la fabrique pour-
suivra les héritiers, pour qu'ils mettent les
biens de la cure dans l'état de réparations où
ils doivent les rendre.
Les curés ne sont tenus, à l'égard du pres-
bytère, qu'aux réparations locatives, les au-
tres étant à la charge de la commune.
Art. 2-2. Dans le cas où le trésorier aurait
négligé d'exercer ses poursuites à l'époque
où le nouveau titulaire entrera en posses-
sion , celui-ci sera tenu d'agir lui-même
contre les héritiers , ou de faire une somma-
tion au trésorier de la fabrique de remplir à
cet égard ses obligations.
Cette sommation devra être dénoncée par
le titulaire au procureur impérial ( au pro-
cureur du roi) , afin que celui-ci contraigne
le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-
même il fasse d'office les poursuites , aux
risques et périls du trésorier, et subsidiaire-
ment aux risques des paroissiens.
Art. 23. Les archevêques et évêques s'in-
formeront, dans le cours de leurs visites,
noii-soulement de l'état de l'église et du pres-
bytère, mais encore de celui des biens de la
cure, afin de rendre, au besoin, des ordon-
nances à l'effet de poursuivre, soit le précé-
dent titulaire, soit le nouveau. Une expédi-
tion de l'ordonnance restera aux mains du
trésorier, pour l'exécuter ; et une autre ex-
pédition sera adressée au procureur impérial
(du roi ) , à l'effet de contraindre , en cas
de besoin , le trésorier par les moyens ci-
dessus.
Art. 24. Dans tous les cas de vacance
d'une cure, les revenus de l'année courante
appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses
héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la
vacance, et au nouveau titulaire, depuis le
jour de sa nomination.
Les revenus qui auront eu cours du jour
de l'ouverture de la vacance jusqu'au jour de
la nomination , seront mis en réserve dans
la caisse à trois clefs, pour subvenir aux
grosses réparations qui surviendront dans
les bâtiments appartenant à la dotation, con-
formément à l'article 13.
Art. 25. Le produit des revenus pendant
l'année de la vacance sera constaté par les
comptes que rendront le trésorier pour le
temps de la vacance, et le nouveau titulaire
pour le reste de l'année : ces comptes porte-
ront ce qui aurait élé reçu par le précédent
titulaire, pour la même année, sauf reprise
contre sa succession , s'il y a lieu.
Art. 26. Les contestations sur les comptes
ou réparations de revenus, dans les cas in-
diqués aux articles précédents, seront déci-
dées par le conseil de préfecture.
Art. 27. Dans le cas où il y aurait lieu à
remplacer provisoirement un curé ou des-
servant qui se trouverait éloigné du service,
ou par suspension , par peine canonique, ou
par maladie, ou par voie de police , il sera
pour; Il à l'indemnité du remplaçant provi-
soire , conformément au décret du 17 no-
vembre 1811.
Cette disposition s'appliquera aux cures
ou succursales dont le traitement est en tout
ou en parlie payé par le trésor impérial.
Art. 28. Pendant le temps que , pour les
causes ci-dessus , le curé ou desservant sera
éloigné de la paroisse , le trésorier de la fa-
brique remplira, à l'égard des biens, les
fonctions qui sont attribuées au titulaire par
les articles 6 et 13 ci dessus.
TITRE II.
Des biens des menses e'piscopales.
Art. 29. Les archevêques et évêques au-
ront l'administration des biens de leur mense,
ainsi qu'il est expliqué aux articles 6 et sui-
vants de notre présent décret.
Art. 30. Les papiers, titres , documents
concernant les biens de ces menses , les
comptes , les registres , le sommier, seront
déposés aux archives du secrétariat de l'ar-
chevêché ou évêché.
Art. 31. Il sera dressé, si fait n'a été, un
inventaire des litres et papiers , et il sera
formé un registre-sommier, conformément à
l'article 56 du règlement des fabriques.
Art. 32. Les archives de la monse seront
renfermées dans des caisses ou armoires
dont aucune pièce ne pourra être retirée
qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'arche-
vêque ou évêque, sur le registre-sommier,
et au pied duquel sera le récépissé du se-
crétaire.
Lorsque la pièce sera rétablie dans le dé-
pôt, l'archevêque ou évêque mettra la dé-
charge en marge du récépissé.
Art. 33. Le droit de régale continuera
d'être exercé dans l'empire, ainsi qu'il l'a
321
BIE
BIE
52i
été de tout temps par les souverains , nos
prédécesseurs.
Art. 34. Au décès de chaque archevêque
ou évêque, il sera nommé, par notre minisire
des cultes , un commissaire pour l'adminis-
tration des biens de la mense épiscopale pen-
dant la vacance.
Art. 35. Ce commissaire prêtera, devant
le tribunal de première instance, le serment
de remplir celte commission avec zèle et
fidélité.
Art. 36. Il tiendra deux registres, dont
l'un sera le livre-journal de sa recelte el de
sa dépense; dans l'autre, il inscrira, de suite
el à leur date, une copie des actes de sa ges-
tion passés par lui ou à sa requête. Ces
registres seront cotés el paraphés par le
président du même tribunal.
Art. 37. Le juge de paix du lieu de la
résidence d'un archevêque ou évêque fera
d'office, aussitôt qu'il aura connaissance de
son décès , l'apposition des scellés dans le
palais ou autres maisons qu'il occupait.
Art. 38. Dans ce cas et dans celui où le
scellé aurait été apposé à la requête des hé-
ritiers , des exécuteurs testamentaires ou
des créanciers , le commissaire à la vacance
y mettra son apposition , à fln de conserva-
tion des droits de la mense, et notamment
pour sûreté des réparations à la charge de la
succession.
Art. 39. Les scellés seront levés el les
inventaires faits à la requête du commis-
saire, les héritiers présents ou appelés, ou
à la requête des héritiers en présence du
commissaire.
Art. ko. Incontinent après sa nomina-
tion, le commissaire sera tenu de la dénon-
cer aux receveurs, fermiers ou débiteurs,
qui seront tenus de verser dans ses mains
tous deniers, denrées ou autres choses pro-
venant des biens de la mense, à la charge
d'en tenir compte à qui il appartiendra.
Art. 41. Le commissaire sera tenu, pen-
dant sa gestion, d'acquitter toutes les char-
ges ordinaires de la mense ; il ne pourra re-
nouveler les baux, ni couper aucun arbre
futaie en masse de bois ou epars, ni entre-
prendre au delà des coupes ordinaires des
bois taillis et de ce qui en est la suite. Il ne
poMrra déplacer les litres, papiers et docu-
ments que sous son récépissé.
' Art. 42. Il fera, incontinent après la levée
des scellés, visiter, en présence des héritiers,
ou eux appelés, les palais, maisons, fermes
et bâtiments dépendant de la mense, par
deux experts que nommera d'office le prési-
dent du tribunal.
Ces experts feront mention, dans leur rap-
port, du temps auquel ils estimeront que
doivent se rapporter les reconstructions à
faire, ou les dégradations qui y auront donné
lieu ; ils feront les devis et les estima-
tions des réparations ou reconstructions.
Art. 43. Les héritiers seront tenus de re-
mettre, dans les six mois après la visite, les
lieux en bonne et suffisante réparation, sinon
les réparations seront adjugées au rabais,
au compte des héritiors, à la diligence du
commissaire.
Art. 44 Les réparations dont l'urgence se
ferait sentir pendant sa gestion seront faites
par lui, sur les revenus de la mense, par
voie d'adjudication au rabais, si elles excè-
dent trois cents francs.
Art. 45. Le commissaire régira depuis le
jour du décès jusqu'au temps où le sui^ces-
seur nommé par Sa Majesté se sera mis en
possession.
Les revenus de la mense sont au profit
du successeur, à compter du jour de sa no-
mination.
Art. 46. Il sera dressé un procès-verbal
de la prise de possession par le juge de paix :
ce procès-verbal constatera la remise de tous
les effets mobiliers,ainsi que de tous titres, pa-
piers et documents concernant la mense, el
que les registres du commissaire ont été
arrêtés par ledit juge de paix ; ces regis-
tres seront déposés avec les litres de la
mense.
Art. 47. Les poursuites contre les comp-
tables, soit pour rendre les comptes, soit
pour faire statuer sur les objets de contesta-
tion, seront faites devant les tribunaux com-
pétents , par la personne que le minis-
tre aura commise pour recevoir les comptes.
Art. 48. La rétribution du commissaire
sera réglée par le ministre des cultes : elle ne
pourra excéder cinq centimes pour franc des
revenus, et trois centimes pour franc du prix
du mobilier dépendant de la succession, en
cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour
les vacations ou voyages auxquels il sera
tenu, tant que cette gestion le compor-
tera.
titre III.
Des biens des chapitres cathédraux et collé-
giaux.
Art. 49. Le corps de chaque chapitre ca-
Ihédral ou collégial aura, quant à l'admi-
nistration de ses biens , les mêmes droits
el les mêmes obligations qu'un titulaire des
biens de cure, saut les explications et modi-
flcations ci-après:
Art. 50. Le chapitre ne pourra prendre
aucune délibération relative à la gestion des
biens ou répartition des revenus, si les mem-
bres présents ne forment au moins les quatre
cinquièmes du nombre total des chanoines
existants.
Art. 51. Il sera choisi parle chapitre, dans
son sein, au scrutin et à la pluralité des voix,
deux candidats parmi lesquels l'évéque
nommera le trésorier. Le trésorier aura le
gouvoir de recevoir de tous fermiers et dé-
iteurs, d'arrêter les comptes, de donner
quittance et décharge, de poursuivre les dé-
biteurs devant les tribunaux, de recevoir les
assignations au nom du chapitre, et de plai-
der quand il y aura été dûment autorisé.
Art. 52. Le trésorier pourra toujours être
changé par le chapitre.
Lorsque le trésorier aura exercé cinq ans
de SL.' il y aura une nouvelle élection ; el
5â3
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
524
le mémo trésorier pourra être prisenlé comme
un des deux candidats.
Art. û3. Le trésorier ne pourra plaider
en demandant, ni en défendant, ni consentir
à un désistement sans qu'il y ait eu délibé-
ration du chapitre et aulori>alion du conseil
de préfecture. 1! fera tous actes conserva-
toires et toutes diligences pour les recouvre-
ments.
Art. 54. Tous les titres, papiers et rensei-
gnements concernant la propriété seront mis
dans une caisse ou armoire à Irois clefs.
Dans les chapitres calhédrnux, l'une de
ces clefs sera entre les mains du premier di-
gnitaire, la seconde entre les mains du pre-
mier ofûcier, et la troisième entre les mains
du trésorier.
Dans les chapitres collégiaux l'une de ces
clefs sera entre les mains du doyen, la se-
conde entre les mains du premier officier, et
la troisième enlre les mains du trésorier.
Art. 00. Seront déposés dans cette caisse,
les papiers, titres et documents, les comptes,
les registres, les sommiers et les inventaires ;
le tout, ainsi qu'il est stalué par l'article oi
du règlement des fabriques ; et ils ne pour-
ront en être retirés que sur un avis motivé, si-
gné parles tr.»is dépositaires des clefs, et, au
surplus, conformément à l'arliclc 57 du
même règlement.
Art. 56. Il sera procédé aux inventaires
des titres et papiers, à leur récolementet à
la formation'd'un registre-sommier, confor-
mément aux articles 55 et 56 du même règle-
ment.
Art. 57. Les maisons et biens ruraux, ap-
, partenant aux chapitres ne pourront être
* loués ou afTermés que par adjudication aux
enchères, sur un cahier des charges , ap-
prouvé par délibération du chapitre, à moins
que le chapitre n'ait, à la pluralité des qua-
tre cinquièmes des chanoines existants, au-
torisé le trésorier à traiter de gré à gré, aux
conditions exprimées dans sa délibération.
Une semblable autorisation sera nécessaire
pour les baux excédant neuf ans, qui devront
toujours être adjugés avec les formalités
prescrites par l'article 9 ci-dessus.
Art. 58. Les dépenses des réparations se-
ront toujours faites sur les revenus de la
mense capilulaire ; et s'il arrivait des cas
extraordinaires qui exigeassent à la fois plus
de moitié d'une année du revenu commun ,
les chapitres pourront être par nous autori-
sés, en la forme accoutumée, à faire un em-
prunt remboursable sur les revenus, aux
termes indiqués, sinon à vendre la quantité
nécessaire de biens à la charge de former,
avec des réserves sur les revenus des années
suivantes, un capital suffisant pour reuîpla-
cer, soit en fonds de terre, soit autrement, le
revenu aliéné.
Art. 59. Il sera rendu par le trésorier
chaque année, au mois de janvier, devant les
commissaires nommés à cet elTet par le cha-
pitre, un compte de recelte et de dépense. Ce
compte sera dresse couluriuément aux arti-
cles 82, 83 et 84 du règlement des ral.riiuob;
il en sera adressé une copie au ministre des
cultes.
Art. 60. Les chapitres pourront fixer le
nombre elles époques des répartitions de la
mense, et suppléer, par leurs délibérations,
aux cas non prévus par le présent décret,
pourvu qu'ils n'excèdent p«s les droits dé •
pendant de la qualité du titulaire.
Art. 61. Dans tous les cas énoncés au
présent tiirc,les délibérations du chapitre de-
vront êlie approuvées par l'évéque; et, l'é-
vêqu(î ne jugeant |)asà propos de les approu-
ver, si le chapitre insiste, il en sera référé à
noire ministre des cultes, qui prononcera.
titre IV.
Des biens des séminaires.
Art. 62. Il sera formé, pour l'administra-
tion des biens du séminaire de chaque dio-
cèse, un bureau composé de l'un des vicaire»
généraux, qui présidera à l'absence de l'évé-
que, du directeur et de léconome du sémi-
naire, et d'un quatrième membre remplissant
les fonctions de trésorier, qui sera nommé
par le ministre des cultes, sur l'avis de l'é-
véque et du préfet. Il n'y aura aucune rétri-
bution attachée aux fonctions du trésorier.
Art. 63. Le secrétaire de 1 archevêché ou
évêché sera en même temps secrétaire de ce
bureau.
Art. 6i. Le bureau d'administration du
séminaire principal aura en même temps
l'administration des autres écoles ecclésias-
tiques du diocèse.
Art. 65. Il y aura aussi pour le dépôt des
titres, papiers et renseignements des comp-
tes, des registres, des sommiers, des inven-
taires, conformément à l'article 5i du règle-
ment des fabriques, une caisse ou armoire à
trois clefs, qui seront entre les mains des trois
membres du bureau.
Art. 66. Ce qui aura été ainsi déposé ne
pourra être retiré que sur l'avis motivé des
troi.s dépositaires des clefs, et approuvé par
l'archevêque ouévéque : l'avis ainsi approuvé
restera dans le même dépôt.
Art. 67. Tout notairedevantlequel ilaura
été passé un acte contenant donation entre
vifs, ou disposition testamentaire au profit
d'un séminaire ou d'une école secondaire
ecclésiastique, sera tenu d'en instruire l'évé-
que, qui devra envoyer les pièces, avec son
avis, à noire ministre des cultes, afin que,
s'il y a lieu, l'autorisation pour l'accep-
laiioH soit donnée en la forme accoutu-
mée.
Ces dons et kgs ne seront assujettis qu'au
droit fixe d'un franc.
Art. 68. Les remboursements et place-
ments des deniers provenant des dons ou
legs aux séminaires ou aux écoles secondai-
res seront faits conformément aux décrets et
décisions ci-dessus cités.
Art. 69. Les maisons et biens ruraux des
écoles secondaires ecclésiastiques ne pour-
ront être loués ou affermés que par adjudi-
calioi"; aux enchères, à moins que l'archevê-
que ouévéque elles membres du bureau ne
325
BIE
soient d'avis de traiter de gré à gré aux con-
dilionsdoiit ie projet, sit^né d'eux, sera remis
au trésorier, et ensuite déposé dans la caisse
à trois clefs : i) en sera lait lueulion dans
l'acte.
Pour les baux, excédant neuf ans, les for-
malités prescrites par iarticle 9 ci-dessus
devront être remplies.
Art. 70. Nul procès ne pourra élrcinlenlé,
soit en demandant, soit en défendant, sans
l'autorisalioii du conseil de préfecture, sur
la proposition de l'archevêque ou é\é(|ue,
après avoir pris lavis du bureau d'adtniuis-
tralion.
Art. 71. L'économe sera chargé de toutes
les dépenses ; celles qui seront extraordinai-
res, imprévues, devront être autorisées i)ar
l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'a-
vis du bureau.
Celte autorisation sera annexée au compte.
Art. 72. Il sera toujours pourvu aux be-
soins du séminaire principal, de préférence
aux autres écoles ecclésiasliques, à moins
qu'il n'y ait, soit par l'inslitution de ces éco-
les secondaires, soit par des dons ou legs
postérieurs, des revenus qui leur auraient
élé spécia ement affectés.
Art. 73. Tous deniers destinés aux dépen-
ses de séminaires, et provenant soit des re-
venus de biens-fonds ou de rentes, soit de
remboursements, soit des secours du gou-
vernement, soit des libéralités des fidèles, et
en général quelle que soit leur origine, se-
ront, à raison de leur destination pour un
service public, versés dans une caisse à trois
clefs, établie dans un lieu sûr au séminaire.
Une de ces clefs sera entre les mains de l'é-
vêque, ou de son vicaire général, l'autre en-
tre celles du directeur du séminaire, et la
troisième dans celles du trésorier.
Art. l'^. Ce \ ersement sera fait le premier
jour de chaque mois, i)arle trésorier, suivant
un état ou bordereau qui comprendra ia re-
cette du mois précédent, avec l'indication
d'où provient chaque somme, sans néan-
moins qu'à l'égard de celles qui auront été
données il soit besoin d'y mettre les noms
des donateurs.
Art. 75. Le trésorier ne pourra faire,
même sous prétexte de dépense urgente, au-
cun versement, que dans ladite caisse à trois
clets.
Art. 76. Quiconque aurait reçu pour le
séminaire une somme qu'il n'aurait pas ver-
sée, dans les trois mois, entre les mains du
trésorier, et le trésorier lui-même qui n'au-
rart pas, dans le mois, fait les versements à
la caisse à trois clefs, seront poursuivis con-
formément aux lois concernant le recouvre-
ment des deniers publics.
Art. 77. La caisse acquittera, le premier
jour de ciiaque mois, les mandats de la dé-
pense à faire d;ms le courant du mois, les-
o'ils mandais signés par l'économe et visés
par révêque. Kn tête do ces mandats seront
le« bordereaux indiquant sommairement les
objets de la dc-pcnse.
Art. 78. La commission administrative du
Béminairc transmettra au préfet, au com-
BIG 326
inencement de chaque semestre, les borde-
reaux de versement par les économes et les
mandats des sommes payées. Le préfet en
donnera décharge et en adressera le dupd-
cuta au ministre des cultes, avec ses obser-
vations.
Art. 79. Le trésorier et l'économe de cha-
que séminaire rendront, au mois de janvier,
leurs comptes en recette et en dépense, sans
être tenus de nommer les élèves qui auraient
ou part aux deniers allectés aux aumônes;
l'approbation donnée par l'évêque à ces sor-
tes de dépenses leur tiendra lieu de pièces
justilicatives.
Art. 80. Les comptes seront visés par l'é-
vêque, qui les transmettra au ministre des
cuites ; et si aucun motif ne s'oppose à l'ap-
probation, le ministre ïiis renverra à l'évê-
que, qui les arrêtera déûnilivemeut et en
donnera décharge.
Dispositions transitoires.
Art. 81. Le bureau des économats de Tu-
rin sera supprimé, à compter du 1" janvier
1814. ^
Art. 82. Tous les litres, papiers et docu-
ments réunis dans ce dépôt seront remis par
inventaire à celui des élablissemenls auquel
les biens seront affectés.
Art. 83. Les litres, les registres ou som-
miers concernant plusieurs cures d'un dio-
cèse seront déposes au secrétariat de l'ar-
chevêché ou de lévêché de ce diocèse, pour
y avoir recours, et en être délivrés les ex-
traits ou expéditions dont les lilulaires au-
raient besoin.
Art. 84. Les registres, titres et documents
concernant l'administration généraledes éco-
nomats seront déposés à nos archives impé-
riales, sauf à en délivrer des expéditions aux
établissements qui s'y trouveraient mléres-
sés.
Art. 85. Notre grand juge, ministre de la
justice, et nos ministres des cultes, de Tin-
térieur, des finances et du trésor impérial
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
inséré au Bulletin des lois.
BIGAME, BIGAMIE.
Bigame est un homme qui a épousé deux
femmes, ou une femme qui a épousé deux
maris ; la bigamie est l'acte par lequel on
se rend bigame, ou ce qui est la même chose,
la tache même du bigame. Nous ne parlons
ici que des bigames qui se sont mariés deux
fois successivement; pour ceux qui ont à la
fois plusieurs femmes, et qu'on appelle aussi
bigames voy. polygamie.
§ 1. Différentes sortes de bigamie.
Les canonistes distinguent trois sortes
de bigamie : la bigamie proprement dite, la
bigamie inlerprétalive, et la bigamie cxem—
plaire ou simililudinaire : Propria, interpreta-
tiva et similitudinaria. seu exemplaris (Glos.
inc. 2 de Bigam; ex concil.,Aurelian. cap. Ut
bigami , extruv. deBigamis non ordinandis).
La bigamie proprement dite est celle que
527
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
328
contracte un homme par deux mariages suc-
cessifs, quand même le premier aurait été
contracté avant qu'il eût reçu le baptême
(c. Una, dist. 26).
La bigamie interprétative est celle qui se
contracte par le m.iriagc avec une veuve ou
une fille qui a perdu notoirement sa virgi-
nité, soit qu'elle lut prosliluée, soit que s'é-
lantdéjà mariée à un auire, son mariage ait
été ttéclarénul {Hilarius papa. can.Curren-
dum, distinct. Si ; Jjmocentius 1, can. Sitjuis
viduam; ex canonihus(ipost..can.Siquis,dist.
34.). Prœcipimus ne uuquam illicitas ordina-
tiones fdcias, nec biganiwn, aut qui virginem
non est sortilus uxorein, ad sacrus ordines
permutas accedere {cap. Prœcipimus 10,
dist. 3i).
La bigamie similitudinaire est celle dont se
rend coupable un religieux profès, ou uu
clerc engagé dans les ordres sacrés, en se
mariant de fait, quoique de droit son mariage
soit nul. Dans ce cas, on ne regarde pas la
validité du sacrement, mais l'intention de la
partie contractante et l'exécution qui l'a
suivie [Innocent. III, cap. Nuper, de Bigamis
non ordinandis. Ex synodo Ancyranaj can.
Quotquoty caus.'H,'!, quœst. i).
Les anciens canons ont mis encore au
nombre des bigames, le mari qui n'abandonne
pas sa femme convaincue d'adultère {can. Si
ctijus uxorem, dist.Sï, tiré du concile de Ni-
cée, dont la disposition se rapporte aux usa-
ges de l'Eglise orientale, par rapport aux
prêtres mariés dont il parie, can. Si laici,
dist. ead.).
Un homme qui épouse une femme qui
ayant été une fois mariée n'a pas consommé
le mariage, n'est pas réputé bigame {Inno-
cent. 111, cap. Debitum, extrav. de Big. non
ordinandis ; Pelagius papo, can. Valentino^
distinct. 34).
Parmi les différentes espèces de bigamie
dont nous venons de parler, on distingue la
bigamie volontaire et la bigamie involontaire;
la première est celle qui se commet en toute
connaissance de cause; l'autre se contracte,
par exemple, par un homme qui épouse une
femme qu'il croit vierge tandis qu'elle ne
l'est pas.
§ 2. BIGAMIE, irrégularité'.
L'apôtre saint Paul veut qu'un évêque ne
soit point bigame : Si quis sine crimine est
unius uxoris vir {Tit., cl, v. Q}.Oportet epis-
copum esseunius uxoris virum {l'imotli. c. 111).
Le concile deNicée étendit celte loi par in-
terprétation à toutes sortes de clercs : Cog-
noscamus non solum hoc de episcopo et
presbytero Apostolum statuisse ; sed etiam
Patres in concilii Nicœni tractatu addidisse,
neque clericum quemquam debere esse qui se-
cunda conjugia sorlitus est {C. Cognoscamus ,
dist.dk.)
Voilà donc la bigamie mise clairement au
nombre des irrégularités par le Nouveau
Testament même ; voici la raison qu'en don-
nent les canonistes : le mariage mystique de
Jcsus-Chrisl avec son Eglise, dont l'ordina-
lioa des clercs est une figure, a fait exclure
les bigames Au ministère, non qu'ils se soient
rendus coupables de quelque péché, mais
parce qu'il manqvie à leur commerce,
d'ailleurs légitime, la perfection du sacre-
ment : Quia de sacramentoigitur , non de pec-
cato,propler sanctitatemsacramenti....ilanon
absurduin visum est bigamum non peceasse ,
sed normam peccali amisisse, non ad vitœ me-
ritum, sed ad ordinationis signaculum, unius
uxoris vir cpiscopus significat ex omnibus
gentilibus unitatem uni viro Christo subditam
(c. Acutius, dist. 26). Qui autem iteraverit
conjugium, culpam quidem non habet coin-
quinali, sed prœrogativa exuitur sacerdotis
{cap. Qui sine, dist. ead.}.
Delà vient qu'on n'a pas mis au rang des
bigames les clercs qui, avant ou après leur
ordination, ont eu commerce avec plusieurs
concubines; ils doivent être punis de ce crime
s'ils le commettentdans les ordres {Innocent.
\\\f cap. Quiacirca., extrav. de Bigamis non
ordinandis] ; mais ne contractant aucun ma-
riage public qui puisse défigurer la compa-
raison mystique du mariage de Jésus-Christ
avec son Eglise, on ne les estime pas irré-
guliers, comme ceux qui, sans être coupables
d'aucun péché, coniraclent néanmoins, en se
mariant deux fois ou en épousant une fem-
me qui n'est pas vierge, une union qui ne
peui être limage de cette pureté qui reluit
dans les deux époux du Cantique. Despondi
enim vos uni viro virginem castam exliibere
Christo {Paul, Il aux Corinth. 11,2). Quelques
canonistes disent qu'on a déclaré les bigames
irréguliers, parce que ceux qui ont passé à
de secondes noces paraissent peu propres à
exhorter les fidèles à la chasteté. Bergier en
donne encore d'autres raisons [Dict.f art.
bigame).
Les femmes bigames, selon leur sexe,
n'encourent aucune irrégularité pour les or-
dres, puisqu'elles en sont toujours incapa-
bles ; mais elles ne peuvent être mises au
rang des vierges {Cap. Quotquot.i. G. 27, q.
1) : Quotquot virginitatem pollicitam prœva-
ricatœ suni, professione contempla, inter bi-
gamos, id est qui ad secundas nuptias tran-
sierunt, haberi debebunt, id est, dit la glose,
repelluntur a promotione et accusalione sicut
higami, nec feminœ inter virgines consecra-
buntur. {Voy. abbesse, religieuse.)
Un homme qui auraitélé marié une pre-
mière fois avant son baptême, et une se-
conde fois après avoir reçu ce sacrement,
serait irrégulier {Amb. can. Una, distinct. '20)
Un homme marié n'est point mis par les ca-
nonistes au nombre des irrcguliers, cependant
il nepeut être promu aux ordres sacrés (/1/e-
xan. 111, c. Santy extra.deConvers. conjugal . .
11 ne pourraiiy être promu que si sa femme fai-
sait en même tejnps le vœu solennel de chas-
teté dans un monastère approuvé : ce qui ne
lui serait pas possible en France, car la loi
ne reconnaît plus de vœux perpétuels depuis
les 13-19 lévrier 1790 et la constitution de
1791 ; il est défendu d'en prononcer de sem-
blables dans nos communautés et congréga-
tions religieuses de femmes. Les canons
apostoliques portent : «On n'admettra pointa
I
529
ms
BIS
530
l'épiscopat, à la pr^'tris<», ou diaconat, ni à
aucun autre ordre ecclésiastique, celui qui
aura été marié deux fois, ou<|ui aura épousé
une concubine, ou une feninie répudiée, ou
une femme publique, ou une fille dans la
servitude, ou une comédienne ou fille de
théâtre» (c. 16 et 17).
§ 3. BIGAMIE , dispense de r irrégularité.
Il y a des canons qui portent qu'on ne
doit enaucun cas dis[)enser de lirrégularité
qui vient de la bigamie [C. Acutus, dist. 26 ;
Presbijter, dist. 82; cNuper, extra. deBigum.;
c. Si quis viduam, dist. 50). Il ne faut pas eu
conclure que le pape ne puisse en dispenser
à présent ; car, outre que ces canons ne par-
lent que des évcques, ilya plusieurs lois
ecclésiastiques dont les papes ne dispensaient
point autrefois, etdont ils s:)nten possession,
depuis plusieurs siècles, d'accorder des dis-
penses. L'irrégularité(iue prothiil la bigamie
n'est (ju'un empêchement du droit positif
qui peut être levé pour le bien général de
l'Eglise. On voit dans !e canon Lector,
dist. Si, que le pape Lucc dispensa de la
bigamie le fameux canoniste Tudeschi Pa-
norme, archevêque de Palerme.
Le pape est seul eu possession d'accorder
dispense de Tirrégularité qui vient de la
bigamie proprement dite et de la bigamie
interprétative. Mais les évèques peuvent
dispenser de \nbigamie siuiilitudinaire, pour
permettre à celui qui est tombé dans cette
espèce d'irrégularité, de faire les fonctions de
l'ordre qu'il a reçu, et non pour être élevé
aux ordres supérieurs. Sane sacerdotes illi
qui nuptias coiitrahunt quœ non simt nuptiœ,
.ted conlnbcrnia polius sunt nuncupandœ^post
longam pœniletiticmi et vitam landabilem con-
tinentes, officia suo restitui poterunt, et ex
indulgenlia sui episcnpi illins executionem
habcre [AlexandcrUl, cap. Sane. extrav. de
Clericis conjugalis ; c. Vidua; c.Subdiaconus,
dist.Sk). Mais il paraît établi par l'usage que
ces sortes de bigames ne sont point élevés
aux dignités ecclésiastiques, et cetle disci-
pline a heureusement prévalu constamment
en France, même après nos troubles révolu-
tionnaires, où tant de prêtres ont contracté
des mariages sacrilèges.
Mais les évêques ne pourraient dispenser,
si la bigamie similitudiuaire était en quel-
que n)anière jointe à la bigamie proprement
dite ou interprétative, comme il arriverait
si celui qui est dans les ordres sacrés épou-
sait une veuve, ou s'il avait été déjà marié
valablement avant de recevoir les ordres
[Innocent, lil. c. A nobis, extrav. De Bigamis
nonordipanais).
BINAGE ou BIS CANTÂRE.
Bis cantare^ chanter deux fois : ce qui
s'applique à la célébration de deux messes
par un mêine prêtre.
Le chapitre Consuluisli, 3, de Celebratione
missarum, ne permet aux prêtres de célé-
brer (ju'unc messe par jour, si ce n'est le
jour de Noël, et dans uu cas de nécessité qui
obligeât d'en dire daN antage : Respondemus
UUOIT CANON. I.
quod, excepta die Naiivitatis dominicœ, nisi
causa necessiialis suadent. sufficit sacerduti
semel in die iinam missam solummodo celebru-
rc. Le chapitre Sufficit. 53, de Consecr., dist.
1, dit la môme chose : Sufficit sacerdoti nnam
missam in una die celebrare, quia Christus se-
mel passus est, et totum mundum redemit
Non modica res iinam missam facere, et valde
felix est qui nnam digne celebrare potest. Qui-
dam tamen, pro defunctis iinam faciunt, et
alteram dédie, si necesse fuerit. Qui pro pe-
cuniis (iut adulationibus sœcularium una die
prœsumunt plures facere missas,puto non eva-
dere damnationan.
Lorsqu'il se rencontre plusieurs petites
églises ou paroisses à la campagne dont les
revenus ne sont pas suffisants pour entrete-
nir les prêtres, les évêques pern)eltent alors
le bis canlare à un même curé, ce qui est as-
sez commun de nos jours, à cause de l'insuf-
fisance des prêtres dans beaucoup de dio-
cèses, ce qui s'appelle plus vulgairement
biner, c'est-à-dire faire un double service.
Le chapitre Presbijter, 1, deCeleb. miss., éta-
blit d'autres cas, pour raison desquels un
même prêtre peut dire plus d'une messe le
même jour : Deinde peractis horis. et infirmis
visitalis, si voluerit,exeat ad opus rurale je-
junus, ut iterum necessitalibus peregrinorum
et hospitum, sive diversorum commeaniium,
infirmorum atque defunctorum succurrere pos-
sit usque ad statutam horam pro temporis
qualilate, prophela dicente : « Septies in die
laudenx dixi tibi, » qui septenarius numerusa
nobis impletur, si matutini, primœ , terliœ ,
scxtœ, nonce, vesperœ et completorii temporel
nostrœ servitulis officia persohamus. [Yoy.
MESSE, INCOMPATIBILITÉ.)
^ Benoît XIV, dans son bref Declarasti, de
l'année 1746, s'exprime ainsi sur le cas où
il est permis à un prêtre de célébrer deux
messes le môme jour : Quamvis nonnulli ex
theologis 7noralibus, et quidem nimis indul-
genler, plures rationes excogitaverint, ob quas
sacerdos eodem die sacrificium 77}issœ bis of-
ferre passe videatur, id tamen unanimi co7i-
sensupermiltilur sacerdoti qui duas pnrocliias
obtineat, tel duos populos adeo sejunctos, ut
aller ipsorum adesse parocho celcbranti nullo
modo possit, ob locorum distantiam. At vero.
si in altéra ex his parochiis sacerdos alioui's
deprehendutur qui rem divinam facere possit,
tum iltarum rectori nequaquam ticet in utro-
que loco sacrificium iterare, eo quod alterius
sacerdotis opéra popuU necessitati satis con^
sulatur. Parmi les autorités que cite le sa-
vant pontife, nous remarquons un canon du
concile de Nîmes, de l'an 1284, qui doit trou-
ver place ici ; il dit : Si omnes parochiani ad
unam missam non possint convenire, eo quud
in diversis locis fiabitanl distantibus et remo-
tiSf nec sunt i7i ecclesia duo sacerdotes, et di-
cta pi'ima post modum vcnientes i7iissa/n aliam
sibi dici postulettt, potcrit tu7n sacerdos 7nis~
sam alia77i celebrare.
Il est inulMe d'observer que le prêtre qui
célèbre deux messes doit être entièrement à
jeun, et que, par eoiiséquent, si, parinadver-
tance. il avait pris les ablutions, il serai!
[Onze.)
r;5i
DlCTIONiNAIUE DE DROIT CANON.
rm
obligé domettre la seconde mosse : on doit
observer avec soin tout ce qui est prescrit à
cet égard par les rubriques.
Si un prêtre peut quelquefois dire deux
messes, ainsi que nous venons de l'établir,
il ne doit jamais le faire sans la permission
•le son évêque. C'est l'ncore ce que prescrit
Benoît XIV dans le bref que nous venons de
citer : Qnœcumque caum necessilatis interce-
f]erevidcatiir,d'\l-\\,cprtissimiimcstsacer(loti-
bus opus esse est ut liac de re [acnUatem ab epi-
scopo consequantur. nnc jailicium necessilalis
ad ipsos sacerdotes pcrlincre.
Une ordonnance, du 6 novembre 1814, ac-
corde un traitement de 200 francs aux prêtres
char"-és de dire deux messes dans deux pa-
roisses différentes. Celleordonnance estainsi
conçue :
«Louis,* etc., d'après la connaissance qui
nous a été donnée des services que rendent à
des paroisses vacantes des desservants déjà
titulaires d'une autre paroisse, voulant re-
connaître le dévouement qui porte ces ecclé-
siastiques, la plupart âgés et infirmes à
s'exposer à de nouvelles fatigues pour le bien
de la religion, etc.
« Art. 1". Un supplément de traitement
(^e200 francs par an sera payé, à compter du
i" janvier 18ii, à chaque desservant que
son évêque aura chargé provisoirement du
service de deux succursales, à défaut de des-
servant en exercice dans l'une d'elles, et au-
tant que durera le double service.
« Art. 2. Ce supplément sera imputé, etc.»
Une circulaire ministérielle , du 2 août
1833, résume ainsi tes règles établies concer-
nant les cas où ce service peut donner droit
à l'indemnité accordée parla loi sur les fonds
du trésor public, et la manière dont ce ser-
vice doit être consfalé :
« 1" Le droit à l'indemnité de binage
n'existe qu'autant que la paroisse, légale-
ment érigée en succursale, a été réellement
desservie", en y disant la messe le (liir;anche
<ni tout autre jour de la semaine, suivantque
l'évoque diocésain Va ordonné, en y allant
faire des instructions, en visitant les mala-
des, et en y administrant les sacrements.
« Ainsi ce serait une erreur grave que de
présumer que l'indemnité peut êlre acquise
par le curé ou le desservant d'une église où
les habitants d'une paroisse vacante se réu-
niraient pour y entendre la messe, assister
aux offices et instructions, ou recevoir les
sacrements.
« Il y aurait pareillement erreur à suppo-
ser que le binage ou double desservice peut
avoir lieu dans une cure qui vient à vaquer
momenlanément. L'ordonnance royale, du 6
novembre 181'*, qui a établi le principe de
l'indemnité en faveur de ce service, n'a en-
tendu l'étendre qu'cà celui effectué dans les
succursales. Il n'y aurait donc aucune possi-
bilit-é d'y faire participer les ecclésiastiques
qui l'exerceraient dans une cure, où le se-
cours des vicaires offre toujours une res-
source suffisante.
« 2° Le binage ou double desservice ne
peut être exercé que parles desservants de
succursales, les curés et les vicaires oe curés.
Il s'ensuit que les vicaires des desservants
sont exclus des droits à l'indemnité, et que si
quelqu'un d'eux est appelé à faire le service,
il est censé ne le faire que pour le desser-
vant lui-même, qui seul peut être porté sur
l'état.
« 3° Sous aucun prétexte, le même curé,
vicaire de curé ou desservant, ne peut avoir
droit à une double indemnité, lors même qu'il
ferait le service dans deux paroisses va-
cantes.
« k" Des attestations sur la réalité du ser-
vice fait par ceux qui ont reçu l'autorisation
de desservir une succursale vacante, doivent
être délivrées par un curé ou desservant du
canton, chargé spécialement de ce soin par
l'évêque diocésain, pour être jointes à l'état
que l'administration diocésaine doit adresser
au préfet, lequel, de son côté, doit les an-
nexer à ses mandats de payement comme
pièces justificatives. »
BÎSSEXTE. {Voy. calendrier.)
BLASPHÈME, BLASPHÉMATEUR.
Le blasphhne est un crime énorme, qui se
commet contre la Divinité par des paroles
ou des setitiments qui choquent sa majesté
ou les mystères de notre sainte religion.
On distingue deux sortes de blasphèmes :
riicrélical et le siiojùe. Le bldsphème héré-
tical est celui (jui est accompagné d'hérésie,
comme quand on nie ou renie Dieu, ou que
l'on parle contre les articles de foi. Le blas-
phème est une suite ordinaire de l'hérésie,
puis(|ue celui qui croit mal parle indigne-
ment de Dieu et des mystères, quil méprise.
Le blasphème qu'on appelle simple, est ce-
lui qui, sans répugner aux articles de foi,
ne laisse pas que d'être très-grave, comme
quand on nie en Dieu quelque chose qui lui
convient, ou qu'on lui attribue quelque chose
qui ne lui ciuivient pas, par exemple, Dieu
est injuste, cruel, paresseux, etc. Selon saint
Augustin, toute paro'e injurieuse à Dieu est
un blasphème : Jam vero blasphem,ia non acci-
pilur , nisi mala verba de Deo dicere [de Mo-
rib. manich., l. II, c. 11). Les impiétés contre
les saints et surtout contre la très-sainte
Vierge sont aussi des blasphèmes simples.
Qui cnim maledicit sanctis, maledicit eis ut
sancli sunt, ac perinde maledicit in sanclis
ipsis, Deo qui sanclos effecit, a que est sanc-
titas (Barbosa, de Offic., part. III, n. 91).
Le blasphémateur est celui qui prononce
un blasphème. Ce crime a été sévèrement pu-
ni, soil dans l'ancienne loi, soit dans le chris-
tianisme ; chez les Juifs, les blasphémateurs
étaient punis de mort [Levit., cap. XXIV).
Les peines canoniques contrôles blasphéma-
teurs en général sont marquées dans le ch.
2, de Maledicis, dans la session IX du concile
de Lalran tenu sous Léon X ; dans la consti-
tution de Jules 111, In multis, et enfin dans
la constitution de Pie V, Cnm primum. aposlo-
lalus^ de l'année 1566. Cette dernière est la
seule qu'il importe de faire connaître ici
o-»>a
BLA
ROI
35»
parce que, outre qu'elle est plus récente,
elle ne fait que rappeler la disposition du
concile de Lairan sous quelques modifica-
tions ; voici comment elle s'exprime louchant
les peines de ce crime : Ad abolendum nefa-
rium et execrabile blusphemiœ scelus, qnod in
(tnliqualege Dcus morte punir i mandat, et im-
perialibiisquoquc leijibus prœceptum est : nunc
autem propter nimiam judicum in puniendo
segnitiem, vel potins desuetndinem supra mo-
dum invaluit, Lconis X prœdecessoris nostri,
in novissimo Lateranensi concilia slatuta re-
vocantcs, dcccrnimus ni qnicumque laicns
Deum et Dominum nostrum Jesum Christum,
et gloriosam Virgincnx Mariam, ejus genitri-
cem, expresse blasphcrnavcrit, pro prima vice
pœnum viginti quinque ducatorum incùrrat;
pro secunda , pisna dupUcabitur ; pro ter-
lia, centnm ducatos sotvet ignominia nota-
tns, exilio mulctabilur. Qui plebeius fucrit
neceritsolvendo, pro prima vice, manihus post
tergum ligatis, ante fores ccclesiœ conslituetur
perdiem integrum ; pro secunda, fustigaèitur
per urbem ;pro tertia, ei lingua perforabitur,
et mittetur ad trirèmes.
Quicumque clericus blasphemiœ crimcn ad-
miserit, jiro prima vice fructibus unins an-
ni, omnium etiam quorumlihet beneficiorum
suorum ;pro secunda, beneficiis ipsisprivetur;
pro tertia omnibus eliam dignitatibus exuius
deponaturet in exiliummittatur. Quod si cleri-
cus nullum beneficium habuerit, pœna pecu-
niaria vel corporali, pro prima vice puniatur ;
pro secunda, carceribus mancipietur,pro tertia
verbaliter degradetur, et ad trirèmes mittatur.
Qui reliquos sanctos blasphemaverit ,pro qua-
litate blasphemiœ, judicis arbitrio puniatur.
Ces mots, pour la première, seconde fois,
etc., doivent être pris ici pour la première
ou seconde punition, et nullement pour le
premier ou second blasphème.
Los rois de France ont fait, dans divers
temps, des ordonnances contre les blasphéma-
teurs, qui prouvent bien le zèle et la véné-
ration qu'ils ont toujours eus pour les choses
saintes; sans parler des capitulaires, ni des
anciennes ordonnances de saint Louis, qui
sont autant et plus sévères que les cations
et les bulles des papes contre les blasphé-
mateurs, nous nous bornerons à rapporter
les dispositions de la déclaration du 30 juillet
1G6G. Cette déclaration porte que les blas-
phémateurs seront condamnés, pour la pre-
mière fois, à une amende pécuniaire, qui
sera doublée, triplée etquadrupJée en cas de
récidive, et que la cinquième fois, ils seront
mis au carcan; la sixième, ils seront con-
duits au pilori, où on leur coupera la lèvre
supérieure avec un fer cli.iud; la septième,
on leur coupera la lèvre inférieure ; et enfin,
en cas de nouvelle récidive, on leur coupera
la langue pour les mettre hors d'état de com-
mettre ce détestable péché.
H est ordonné, par la même déclaration, à
ceux qui auront ouï proférer des blasphèmes,
d'aller dénoncer les coupables aux juges des
lieux, dans vingt-quatre heures, sous peine
d'amende. Le roi déclare qu'il n'entend com-
prendre dans sa déclaration les énormes
blasphèmes qui, selon la théologie, appar-
tiennent au genre d'infidélité, et dérogent à
la bonté et grandeur de Dieu, et à ses aulres
attributs, voulant que lesdits criujos soient'
punis de plus grandes peines que celles que'^
dessus, à l'.irbilrage des juges, selon leur
énormilé.
L'ordonnance de Blois, art. 33, porte :
« Enjoignons à tous nos juges, sur peine dé
privation de leurs états, de procéder par
exemplaire punition contre les blasphéma-
teurs du nom de Dieu et des saints, et faire
garder et entretenir les ordonnances faites
tant par nous que parles rois nos prédéces-
seurs... Enjoignons à nos procureurs géné-
raux et à leurs substituts de nous avertir
du devoir et diligence qui en sera faite pour
ce regard. »
On peut voir tous les différents décrets des
conciles et toutes les ordonnances qui ont été
faites contre les blasphémateurs, dans les Mé-
moires du clergé, tom. V, pag. 1150 etsuiv.,
lom. VI, pag. 10M08.
Les incrédules et les impies de nos jours
doivent se féliciter de ce que ces lois ne sont
plus exécutées et qu'elles soient tombées en
désuétude, car il n'y a peut-être pas eu de
temps où l'on vomisse laiit de blasphèmes
contre Dieu, contre Jésus-Christ et contre
tous les objets de notre culte. Mais le mal-
heur des temps n'abolira jamais contre ces
criminels blasphémateurs la loi suprême du
souverain Juge.
BOIS.
La loi du 21 mai 1827 et l'ordonnance du
1" août suivant régissent aujourd'hui les
bois et forêts en général, et soumettent par
conséquent ceux que lEgiise peut encore
posséder aux mêmes règles que les bois de
l'Etat. Les bois sont compris sous la défense
générale d'aliéner les biens de l'Eglise.
Le décret du 6 novembre 1813, sur la con-
servation et l'adminislration des biens du
clergé, porte, art. 12 : « Les titulaires ayant
des bois dans leur dotation en jouiront con-
formément à l'article 590 du code civil, si
ce sont des bois taillis.
« Quant aux arbres futaies réunis en bois
ou épars, ils devront se conformer à ce qui
est ordonné pour les bois des communes. »
( Toy. ce décret sous le mot biens d'église.)
Par bois taillis on entend ceux qui sont
sujets à être coupés. Les futaies sont les ar-
bres qui, n'ayant pas été coupés, sont deve-
nus anciens : après quarante ans, on les
appelle /■«^aie* ; après soixante fiantes futaies.
Par baliveaux, on entend les arbres réservés
surtout pour les constructions des vaisseaux!
« Si l'usufruit comprend des bois taillis,
dit l'article 590 du code civil, l'usufruitier
est tenu d'observer l'ordre et la quotité des
coupes, conformément à l'aménagement ou
à l'usage constant des propriétaires, sans
indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier
ou deses héritiers, pourlescoupesordinaires,
soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie,
qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouis-
sance.»
335
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
BOITEUX. l^Voy. irrégularité.)
33B
BONNE FOI. {Voyez prescription.)
BONNE FORTUNE.
On appolait ainsi, en matière do permuta-
tion , l'avantage dont jouissait undescopor-
mutants, de posséder, en certains cas, deux
bénéfices permutés, ce qui s'appelait </flUf/ere
bona forluna. [Voy. permutation.^
BORGNE. {\0}J. IRRÉGULARITÉ.)
BOURSE.
Bourse est une place dans un séminaire
qui se donne pour un temps à un pauvre étu-
diant. ,
Le rrouvernement, par une ordonnance
roYale''du IGjuin 18'28, ordonnance, du reste,
funeste à la religion dont elle limite le nom-
bre des ministres, avait accordé un secours
annuel de douze cent mille francs aux pe-
tits séminaires ; mais la révolution de juillet,
tout en conservant les autres prescriptions
de Tordonnance, a supprimé l'allocation pour
les demi -bourses.
L'article 7 de l'ordonnance royale, du 16
iuin 1828, porlait qu'il serait créé dans les
écoles secondaires ecclésiastiques huit mille
demi-bourses à cent cinquante francs cha-
Une ordonnance du 21 octobre 1830, a rap-
porté ainsi cette disposition :
« Art. 1 ^ L'article 7 de l'ordonnance
royale du 16 juin 1828, portant création de
huit mille demi-bourses dans les écoles se-
condaires ecclésiastiques, est rapporté.
« Celle dépense cessera en conséquence
de faire partie des dépenses de l'Etat, à comp-
ter du 1^"^ janvier 1831.
«Art. 2. Demeurent, au surplus, en pleine
vigueur et seront exécutées les autres dis-
positions des deux ordonnances du 16 juin
1828. »
BRAS SÉCULIER.
L'abandonnement au bras séculier, prati-
qué anciennement par les juges d'Eglise,
dans les cas de dégradation d'un ecclésias-
tique, n'existe plus maintenant. [Voy. dé-
g-uadatign et abandonnement.)
BREF.
' Un bref est une espèce de rescrit expédié en
cour de Rome sous l'une des trois formes
sous lesquelles s'y expédient généralement
tous les rescrits. [Voy. rescrit.)
Le bre/" est ainsi appelé à cause de sa briè-
veté ; il ne contient ni préface, ni préambule,
on y voit seulement en tète le nom du pape
séparé de la première ligne, qui commence
par ces mots : Dilecto filio salutem et aposto-
tolicam benediclionein : et après vient sim-
plement ce que le pape accorde, en petit ca-
ractère ; autrefois c'était sur du papier qu'on
l'expédiait, on l'emploie même encore quel-
quefois; mais à présent tous les brefs sont
ordinairement en parcliemin, pour qu'ils se
conservent mii'ux ; on les écrit sur le rude,
comme les bulles sont écrites sur le doux do
celte espèce de papier, et c'est par où plus d'un
faussaire a été pris. On les scelle de cire rouge,
à la diiïéroncedes autres grâces, qui sont scel-
lées de cire verte ; on y applique l'anneau du
Pécheur (Foy. anneau), et ils sont souscrits
seulement par le secrétaire du pape et non
par le pape même ; l'adresse est sur l'envers
de la grosse: Brève apostolicumest scriptura
modicn, in parvis concessa ncgotiis, in pnpyro
fréquenter scribi solita, cera rubea, annulo-
(jue Piscoloris sigillata, ac signo secretarii
mbscripta [Rcbuffe, Breveaposiolicum, n. 16).
Les brefs sont accordés en la chancellerie
et en la grande pénilencerie : Brève aposto-
licum concedi snlet a papa et a cancellario ac
summo pœnitenliario [Uebuffe ^ loc. cit.,n.
16).
Le bref expédié en bonne forme a autant
de force, en sa matière, que les autres lettres
apostoliques. Il peut déroger même à une
bulle, s'il est postérieur et que la dérogation
soit expresse. Mais régulièrement on ajoute
plus de foi aux lettres apostoliques expédiées
sous plomb; c'est-à-dire, aux bulles qu'aux
brefs, parce que les bulles sont toujours don-
nées ouvertes et patentes , au lieu que les
brefs soui presque toujours cachetés.
Il n'est pas aisé de déterminer précisément
les cas pour raison desquels on expédie des
brefs plutôt que des bulles : autrefois on n'en
usait que pour les affaires de pure justice,
pour éviter les frais et les longues discus-
sions. Le pape Alexandre VI fut celui de
tous les papes qui étendit le plus loin la ma-
tière et l'usage des brefs : on les accorde au-
jourd'hui pour des grâces et surtout pour
dos privilèges , comme sont les dispenses des
interstices pour les ordres sacré-?, des indul-
gences plénières, une fois par chaque année
pour certaines cérémonies ecclésiastiques, etc.
Le pape envoie quelquefois des brefs à. certai-
nes personnes ou à certains auteurs simple-
ment pour leur donner des marques d'affec-
tion.
Les brefs de la pénilencerie, pour le for
intérieur seulement, peuvent être exécutes
sans aucune autorisation {Décret du '2.H fé-
vrier 1810, art. 1). Par là se trouve annulée
la défense faite en 1808 de ne iransmetlre au-
cune supplique au pape que par la voie du
ministère des cultes, mesure qui avait soulevé
une foule de répugnances ; et même aujour-
d'hui que l'on a franchi insensiblement les
limites tracées par le décret de 1810, on s'a-
dresse au pape, sans avoir besoin d'autori-
sation, pour tous les cas qui n'intéressent
que le for intérieur. {Voy. articles organi-
ques.)
On appelait autrefois bref appcllatoire ce-
lui qui était expédié à Rome sur l'appel
d'un jugement rendu en France, et porté au
pape.
337
BliE
BUL
S".8
On nomme aussi bref, Ordo ou directoire,
le livre (]ui conli(MU les rubricjues selon les-
quelles ou doit dire l'office tous les jours de
l'année.
BREVET.
On donne, en Franco, le nom de brevet au
premier acte qui constate la concession que
le roi fait d'une grâce on matière de béné-
fices, offices et commissions perpétuelles,
soit que le roi confère, soit qu'il nomme ou
présente à une dignité eeclésiastitjue ou à un
bénéfice; l'acte de collation, prtsonl.'.tion ,
nomination, etc., est qualifié de brevet. On
qualifie de même le premier acte, par lequel
le roi consent à lexlinction, suppression,
union, désunion, divisio!», etc., d'un béi'.éfice
ou tout autre titre ecclésiasti(|ue.
Il y a donc plusieurs sortes de brevets, ou
plutôt les hrcvds s'expédient en plusieurs
sortes de cas. Nous ne parlerons ici que des
deux cas plus connus, de ces doux cas où
les brevets ont fait donner vulgairement à
ceux qui les reçoivent le nom de brcve-
taires; ces cas sont le joyeux avènement et
le serment de fidélité. Nous allons en exposer
les principes d'une manière distincte, quoi-
que plusieurs de ces principes soient com-
muns à l'un et à l'autre, comme nous ne
manquerons pas de le remarquer.
§ 1. BREVET de joyeux avènement.
Ce brevet est une espèce de mandat, réserve
elgrâce expectative, dont le roi nouvellement
parvenu à la couronne a droit d'user sur
certains bénéficiers du royaume. 11 ordonne
à l'évoque ou au chapitre, le siège vacant,
de conférer le premier canonicat qui viendra
à vaquer à un clerc capable, nommé par le
brevet. { Toî/e:: ci-après tom. II, col. 1275.)
§ 2. BREVET de serment de fidélité'.
Le brevet de serment de fidélité est aussi
une espèce de mandat, comme le brevet de
joyeux avènement, par lequel le roi enjoint
à l'évêque, après qu'il lui a prêté serment de
fidélité, de conférer le premier canonicat qui
vaquera au clerc capable d'en être pourvu,
qui est nommé par le brevet.
Les évêques et archevêques ou leurs cha-
pitres, le siège vacant, doivent acquitter le
brevet du joyeux avènement à la couronne
dès qu'il leur est présenté. Le brevet de ser-
ment de fidélité étant une dette personnelle
de révoque, il est à plus forte raison tenu de
l'acquitter.
Le brevet de joyeux avènement doit être
préféré à celui de serment d(! fidélité, parce
que les lettres patentes pour l'établissement
du premier ont été enregistrées avant colles
du second, et que la marque de la joie pu-
blique pour l'avènement d'un prince à la
couronne doit être préférée à la reconnais-
sance d'un particulier qui a prêté le serment
entre les mains du roi.
Comme la dette du serment de fidélité est
personnelle, si un èvêquc ne l'acquitte point,
Bon successeur n'en est point chargé.
Les brcvetaircs \ic joyeux avénemenl et de
Kermont de fidélité étaient lombes dans i'ou-
bli ; ils ont reparu sous la restauration, mais
ils nous semblent une charge bien lourde
imposée aux évêques qui, sur huit canonicals
titulaires, se voient ainsi enlever la disposi-
tion de deux. Cependant depuis la révolution
de 1830, ils sont de nouveau tombés dans
l'oubli, et nous espérons qu'on ne les en re-
tirera pas.
BRÉVIAIRE,
On appelle ainsi le livre qui renferme l'of-
fice divin : Officium breviarium , Brève ora-
rium. {Voy. office divin.)
BULLAIRE.
Bullaire esi un recueil des bulles des papes.
Il y a plusieurs buUaires, les meilleurs et les
plus étendus sont les plus récents, parce qu'ils
contiennent les plus nouvelles bulles, [)armi
lesquelles il y en a toujours qui dérogent
aux précédentes. Voyez ce que nous disons
des buUaires sous le mot droit canon.
BULLE.
Bulle esl une expédition de lettres en chan-
cellerie scellées en plomb. On donne ce non>
dans l'usage aux constitutions des papes. Mais
on s'en sert plus communément pour signi-
fier les provisions en matières bènéficiales,
et généralement toutes les expéditions sur
dispenses ou autres objets qui se font à Rome
par bulles, c'est-à-dire sous l'une dos trois
formes sous lesquelles s'expédient tous les
rescrits apostoliques.
§ 1. Forme et usage des bulles.
Rebufle , parlant des bulles, relativement
aux provisions des bénéfices, définit ainsi la
bulle : Bulla dicilur scriplura dcscripta in
membrana , plumbo furtibus pendcnte, jure
niunila, salutationem cum narralione, ne pnpœ
concessioncm , alinque necessaria coiUinens.
Cet auteur, paraphrasant ensuite sa défini-
tion, dii que les bulles sont en parchemin, à
la différence des signatures qui sont en pa-
pier, descripta in membrana : que le plomb y
est anciennement requis ; que quand ce sont
des bulles en forme gracieuse, les cordons qui
servent à pendre le plomb sont de soie, et
qu'ils sont de chanvre, quand la bulle est ex-
pédiée en forme de commissoire, funibus peu-
dente ; que les bulles doivent être expédiées
en la forme de droit, c'est-à-dire qu'elles doi-
vent passer par le ministère des officiers éta-
blis à cet eftel,7«re munita; que la narrative
doit être exempte de toute nullité, quoique
la concession y supi)lée quelquefois, et que
même, suivant le droit, la réponse puisse être
faite sans qu'il paraisse de la demande : Non
vuleret lamcri bli.la, .«i 7iulla csset narrutio,
quœ est pars fiujus subslantialis.
Le même auteur donne la formule d'une
bulle qu'il divise on so[)t parties, dont la pre-
mière comprend la salutation, la seconde la
narration, la troisième la concession du pape
ou le dispositif, la quatrième la commission
exécutoriale, la cinquième les nonobslanccs,
339
DICTIONNAIUE DE DROIT CANON.
310
la sixième les comminations, la septième )a
date. ( V^orj. pour la forme des bulles, les mots
ALGER, CAMBRAI, CONCORDAT.)
La bulle étend ce que la signature ne dit
qu'en abrégé , comme l'extrait des anciens
notaires était écrit plus au long que leur mi-
nute : Qiiod in signalura conscribilur , in
huila extenditur , sicat notariorum scheda.
Comme on accorde à Rome presque toutes
les grâces sur une supplique, qui est une es-
pèce de placet, on dresse ensuite de la grâce
accordée sur cette supplique, par le |);ipe ou
son légat, une minute des clauses sous les-
quelles la grâce a été accordée ; ces clauses
ne sont autre chose que des règles que les
papes se sont imposées à eux-mêmes pour
n'être pas surpris; elles sont analogues à la
nature de la grâce demandée et obtenue; on
en a fait un style dont on ne s'écarte jamais.
[Voyez CLAUSE, style.) Ce qui est si vrai,
qu'on porte ordinairement au pape la sup-
plique avec les clauses toutes dressées en mi-
nute, sous la fortne qu'on peut voir au mot
PROvisiox, pour qu'en signant il voie ce qui
doit résulter de son bienfait. Cette minute est
appelée signature, de sa partie la plus noble,
qui est le seing du pape ou du vice-chance-
lier. {Voyez SIGNATURE, SUPPLIQUE.)
Les choses en cet état, pour rendre la grâce
plus authentique, on létend par une expé-
dition en lettres plombées , qu'on appelle
bulle, du mol bullare qui signifie sceller (c'est
l'étymologie la plus convenable). Les bulles
contiennent au long les clauses abrégées dans
la signature ou minute, mais elles ne sau-
raient en contenir d'autres , ou au moins de
contraires à celles delà signature, quoadsub-
stantialia. S'il arrivait qu'il y eût de la con-
tradiction entre la bulle et la signature en
des points importants , on aurait recours au
registre des abbréviateurs, chargés de dres-
ser les minutes, et la signature serait préférée
à la bulle ; mais s'il se rencontre en l'un et
en l'autre de ces actes des erreurs grossières
et manifestes, on ne doit alors ajouter foi à
aucun.
On expédie tout par bulles ou par brefs dans
les pays d'obédience {Voy. bref) ; la signa-
ture reste toujours en la chancellerie. Le ca-
ractère de la bulle est différent de celui du
bref; ce dernier est en caractère net et ordi-
naire , l'autre est encore le même dont on
se servait quand les papes faisaient leur ré-
sidence à Avignon ; c'est un caractère go-
thique, que les Italiens appellent Gallicwn ou
bulladcum. Corradus dit que ce caractère
gothique n'a été conservé à Rome que pour
obvier aux faussetés qui se peuvent plus ai-
sément pratiquer sur un caractère intelli-
gible par toutes sortes de personnes.
§ 2. BULLES en matière d'exemption. ( Voy.
EXEMPTION. )
§ 3. BULLES, fulmination, exécution.
La fulmination d'une bulle est sa publica-
tion , que l'on exprime aussi quelquefois
par le mot d'exécution , quoique la signifi-
lalion de celui-ci s'étende plus loin et à
tous les actes nécessaires pour donner à la
bulle tous ses effets. Voyez à ce sujet les dif-
férentes manières de publier et exécuter une
^f<//eoutout autre rescrit de Rome , sous
les mots PUBLICATION , RESCRIT , EXÉCU-
TEURS, etc.
§ V. BULLE Unigenitus.
C'est la fameuse bulle de Clément XI, con-
nue aussi sous le nom de constitution ; elle
est du 8 septembre 1713, et condamne cent
une propositions, extraites d'un livre im-
primé en français, et intitulé : Le Nouveau
Testament en français , avec des réflexions
morales sur chaque verset; et autrement:
Abrégé de la morale deT Evangile , des Epltres
de saint Paul, des Epîtres canoniques et de
C Apocalypse , ou Pensées chrétiennes sur le
texte de ces livres sacrés , avec prohibition
tant de ce livre que de tous les autres qui
ont paru ou pourraient paraître à l'avenir
pour sa défense.
§ 5. BULLES, constitutions.
Nous avons dit, ci-dessus, qu'on entendait
par bulle, dans l'usage, toute constitution
émanée du pape. Voyez ce que nous disons
des bulles , en ce sens , sous les mots canon ,
CONSTITUTION.
Les bulles concernant la doctrine sont adres-
sées à tous les fidèles , et sont souvent appe-
lées constitutions; elles énoncent le jugement
porté par le souverain pontife sur la doc-
trine qui lui a été dénoncée. [Voy. consti-
tution.)
§ 6. BULLE In cœna Domini.
On appelle ainsi une bulle qui se lisait
tous les ans à Rome , le jeudi saint, par un
cardinal diacre, en présence du pape accom-
pagné des autres cardinaux et des évêques.
Cette bulle est si ancienne, qu'on ne peut
découvrir le temps auquel elle a été publiée
pour la première fois. Il paraît néannïoins
que celte bulle ne remonte pas au delà du
quatorzième siècle. Cette bulle n'est point
une bulle dogmatique, mais seulement de
discipline ; elle porte la peine d'excommuni-
cation contre tous les hérétiques , les con-
tumaces et les réfractaires qui désobéissent
au saint-siége. Après la lecture, le pape
prenait un llambeau allumé et le jetait dans
la place publique , pour marque d'ana-
thème.
Dans la bulle de Paul III, de l'an 1536, il
est dit, au commencement, que c'est une an-
cienne coutume des souverains pontifes de
publier celle excommunication le jour du
jeudi saint, pour conserver la pureté de la
religion chrétienne, et pour entretenir l'u-
nion entre les fidèles ; mais on n'y voit pas
l'origine de cette cérémonie. •
Les censures de la bulle In cœna Domini
regardent principalement les hérétiques et
leurs fauteurs , les pirates et les corsaires ,
ceux qui falsifient les bulles et les autres
lettres apostoliques, ceux qui maltrailent les
prélats de l'Eglise, ceux qui troublent el
341
CAB
CAD
352
veulent restreindre la juiidiclion ecclésias-
tique , même sous prétexte d'empêcher quel-
ques violences , quoiqu'ils soient conseillers
ou procureurs généraux des prin(es sécu-
liers , soit empereurs, rois ou ducs; ceux
qui usurpent les biens de l'Kglise, etc. Ces
dernières clauses ont donné lii'U à [)!nsieurs
canonistes et jurisconsultes de soutenir que
celle bulle tendait à établir indirectement le
pouvoir des papes sur le temporel des rois.
Tous les cas dont nous venons de parler y
sont déclarés réservés , en sorte que nul
prêtre n'en puisse absoudre, si ce n'est à
l'article de la morl. Quelques évêques de
France ayant tenté, en 1580, de la faire
recevoir, le parlement s'y opposa forte-
ment.
Le pape Clément XIV a suspendu la pu-
blication de celle bulle en 1773 ; il est à pré-
sumer que la crainte d'indisposer les souve-
rains empêchera de renouveler celte publi-
cation dans la suite.
§ 7. BULLE d'or.
C'est une bulle qui n'a rien d'ecclésiasti-
que : on appelle ainsi le fameux édil de
l'empereur Charles IV, de l'an 1356, qui
règle la forme de l'élection des empereurs.
Le terme de bulle d'or fut appliqué à cette
ordonnance , parce qu'on donnait autrefois,
dans l'empire d'Orient, le même nom aux
actes de grande conséquence. Les bulles des
papes tirent vraisemblablement leur dé-
nomination de cet usage. On y apposa le
sceau de plomb au lieu du sceau d'or , et
Polydore Virgile dit que ce fut Etienne III
qui fit ce changement, quoique plusieurs
rapportent des bulles scellées en plomb de
plus anciens papes , comme de Sylvestre, de
Léon I", etc. UebulTe dit que les papes ont
mis du plomb à leurs bulles j au lieu d'autre
oactal plus précieux comme en usaient les
princes séculiers, pour u'in, luire personne à
la tentation du vol : iVe propler preliosum
mctallum, dalur occasio furandi.
§ 8. Demi-Bulle.
On appelle ainsi des lettres apostoliques
expédiées dans l'intervalle de l'élection du
pape à son couronnement : ces lettres sont
ainsi appelées, parce qu'on n'y applique que
l'empreinte de saint Pierre et de saint Paul
sans le nom du pape à côté ; mais pour évi-
ter celle forme d'expédition , on fait tout par
bref dans ce court espace de temps.
BUREAUX DIOCÉSAINS.
Les bureaux diocésains étaient des tribu- *
naux ecclésiasliques qui avaicjit pour res-
sort l'étendue d'un diocèse; il furent établis
avec le droil de faire la rôpariition des som-
mes à imposer sur les biens et les personnes
ecclésiasliques, et avec l'autorité de juger les
questions concernant ces impositions.
Il y avait des bureaux particuliers des dé-
cimes en plusieurs diocèses , et composés de
l'évcque , des syndics et dé[)utés des dio-
cèses, pour juger en première instance et
jusqu'à vingt francs , sans appel , tous les
différends qui concernaient les dérimes cl
subventions du clergé ; ils exerçaient leurs
fonctions gratuitement.
Les diocèses ou chambres ecclésiastiques
des décimes ressortissantes au bureau géné-
ral de Paris , étaient Paris, Sens, Orléans ,
Chartres , Meaux , Auxerre , Blois , Troyes,
Reims , Laon , Chdlons , Beau vais , Noyon ,
Soissons, Amiens, Boulogne, Senlis et Ne-
vers. Il en était ainsi des autres bureaux gé-
néraux , auxquels ressorlissaient les cham-
bres ecclésiasliques parliculières des diocèses
qui étaient dans leur arrondissement. {Voy.
DÉCIMES.)
BvnEAV desmarguilliers. {Voy. faiuuque.)
CABARET.
On entend communément par cabaret tout
lieu dans lequel on vend publiquement et à
tous ceux qui se présentent, du vin ou toule
autre liqueur, soit dans la maison même,
soit dans un jardin conligu.
Les canons défendent aux la'iques d'aller
au cabaret, à plus forte raison aux clercs.
\Voy. CLERCS, iRRÉGULABiTK. ) Lcs cuharets
sont-ils défendus les jours de dimanches et de
fêles, pendjint les heures du service divin?
[Voy. FÊTES )
Il n'est point permis aux clercs d'entrer
dans les cabarets et cafés pour y boire ou pour
y manger, excepté dans le cas de nécessité,
comme pendant un voyage. l'Jx conc. Laodi-
cens, canon Non oportet, dist. kk. Ex concil.
Carihag., can. Clerici, dist. kh.
Il est à plus forte raison défendu aux clercs
de tenir cabaret ou café ; celui qui n'aban-
donne point cet indigne emploi, après en
avoir élé averti, doit être puni par la déposi'
lion ou du moins par la suspense. Ex synodo
C, can. Nulli. dist. kk.
Plusieurs évêques de France ont déclaré
ijue les clercs ne violaient pas la loi de l'Eglise,
quand , invités par atnilié ou par honnêteté,
ils acceptaient à dîner chez un cabaretier, un
aubergiste ou un maître d'hôtel, pourvu toute-
fois que le repas ne se fasse pas dans un lieu
public, et que ce soit rarement, elc.
On entend par voyage au moins une lieue
ou deux de l'endroil où l'on habite. Un clerc
qui boirait dans un cabaret hors de voyage.
péchcriâl mortellement.
CABiSCOL. [Voy. capiscol.)
CADAVRR. [yoy. mort.)
343
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
344
CALCÉDOINE.
Calcédoine, villo voisine de Constantino-
ple, remarquable par le qunlriènie concile
général, qui y fui leiiii l'an 451, en présence
dos légals du pape saint Léon, et de plusieurs
officiers de Tempereur Marcien. Ce dernier,
d'intelligence avec le pape, avait convoqué le
concile pour anéantir le brigandage dE[)hèse,
oùEulychès et Dioscore avaient exercé toute
sorte dinjuslices et d'irrégularités pour ca-
noniser leur bérésie. Eutycbès, qui en fut le
premier auteur, était prêtre et abbé d'un
monasîère près de Constantinople; i! s'était
montré très-zélé contre Tliérésie de Nesto-
rius; mais il tomba lui-même dans une ex-
trémité opposée : il soutint que la divinité du
Fils de Dieu et son bumanité ne sont qu'une
nature depuis l'incarnation, par où il attri-
buait les souffrances à la divinité. Le concile
de Calcédoine, présidé par les quatre légats
du pape saint Léon, foudroya cette doctrine,
déposa Dioscore, contumace, et fit plusieurs
canons que Dt-nys le Petit a insérés dans son
code des canons de l'Eglise romaine, au
nombre de vingt-sept. Les Grecs en ont
compté trente, parce que les évoques orien-
taux tinrent une session, après que les légats
du pape et les officiers de l'empereur se fu-
rent retirés, où ils ajoutèrent trois canons
dont le premier, c'est-à-dire le vingt-huitième
du concile, suivant les Grecs, renouvelle le
troisième canon du concile de Constantino-
ple, et ordonne, de plus, que l'évêque de
Constantinople aura le droit d'ordonner les
mélropolilains des provinces de Pont, de
Thrace et d'Asie; les deux autres canons ,
roulent sur des objets résultant de la qua-
trième session, contre les partisans de Dios-
core. Sur cette nouvelle action, les légats du
pape firent leurs protestations devant les ma-
gistrats, touchant les prérogatives attribuées
à l'Eglise de Constantinople; mais ce fut inu-
tilement. Le concile et les officiers de Marcien
furent favorables à l'évêque de Constantino-
ple, ce qui obligea le pape Léon d'écrire à
l'empereur et à sa femme Pulchérie contre
les entreprises d'AnatoIius, évêque de Cons-
tantinople, qu'il menaçait d'excommunica-
tion. Par celte lettre et par d'autres du même
pape, il paraît que le saint-siége ne reçut et
n'approuva le concile de Calcédoine qu'en ce
qu'il décidait touchant la foi, et dans les six
premières sessions. Le cardinal Bellarmin
(de Rom. pontif., c. 12) a écrit que les canons
du concile de Calcédoine n'ont reçu leur vi-
gueur que dans l'approbation des papes et
des conciles postérieurs. M. de Marca {de
Concord., lib- III, c. 3) dit que saint Léon re-
çut et approuva tous les canons de ce concile,
à l'exception du vingt-huitième , ce qui est
justifié par la collection de Denys le Petit et
par la Novell. CXXXl de Justinien, et encore
mieux par l'épître 62 de saint Léon lui-même
à Maximien, évêque d'Antioche ; mais cette
opposition constante, de la part des papes,
aux prérogatives des patriarches de Constan-
tinople, n'a pas empêché qu'ils en aient joui
de fait et en vertu de différentes constitutions
des empereurs, ce qui a été le prélude du
schisme. Licet sedes apostolica tisque contra-
dicat, quod a synodo confinnatum est, impe-
ratoris palrocinio , permanet quodammodo
{Libérât, breviar., c. 13).
CALENDES.
On appelait de ce nom, chez les Romains,
le premier jour de chaque mois. Comme on
a conservé dans la chancellerie l'ancienne
manière de dater les expéditions par ides ,
nones et calendes, et que d'ailleurs nos an-
ciens titres français ont pour la plupart la
même sorti; d' date, nous sommes obligés
d'entrer à ce su^et dans un certain détail,
tant sur ce mol que sur le suivant dont la
matière a un rapport intime avec celle-ci.
Le nom de calendes, d'un mot grec qui
signifie voco, a été donné au premier jour
du mois, parce (]ue le pontife, chez les Ro-
mains, appelait ce jour-là les tribuns et le
peuple au lieu appelé Curia calubra, pour
leur apprendre ce qui devait être observé
dans le cours du mois, soit pour les fêtes et
les sacrifices, soit pour les négoces et les
marchés, et le nombre même de jours qu'il y
avait depuis les calendes jusqu'aux nones.
Les nones, dont il est inutile de donner ici
les différentes étymologies, étaient célébrées
le cinquième ou le septième jour du mois à
compter par les calendes. Le premier jour
était marqué par calcndis, le second par
quarto nouas, c'est-à-dire quarto anle nouas,
le troisième jour, lerlio nonas, le quatrième
jour, pridie nonas, et non pas secundo nona.^,
parce que le mol de secundo ne répond pas à,
l'ordre rétrograde que l'on observe dans
cette manière de compter. Enfin le jour
même de nones se marijue nonis.
Quant aux ides, l'élymoîogie en est aussi
inutile, et d'ailleurs obscure ; elles sont tou-
jours huit jours après les nones, soit que les
nones soient le cinq ou le sept, c'est-à-dire
que les ides sont toujours le treize ou le
quinze du mois : le treize quand les nones
sont le cinq, et le quinze quand elles sont le
sept. Après le jour des nones et dès le lende-
main,qui eslle six ou le huit, on dit octavo
idus, septimo idus, et ainsi de suite jusqu'au
douze et quatorze, auquel on dit, comme à la
veille des nones, pridie idus; et le treize ou
le quinze, le jour des ides, on dit idibus.
Après le jour des ides on commence à
compter les jours par le nombre qui précède
les calendes; en sorte que si les ides sont le
treize, on comptera le quatorze decimo nono
calcndas, decimo octavo, decimo septimo, et
ainsi des suivants jus(|u'à la veille où, au
lieu de dire secundo, on (ï\i pridie, par la rai-
son que l'on a vue.
Après celte explication, il est aisé de voir
que les jours du mois se règlent suivant que
les nones et les ides sont avancées ou recu-
lées : voici à cet égard les règles fixes. Ces
quatre mois, mars, mai, juillet et octobre,
ont toujours les nones le sept, cl les ides le
quinze, et dans les autres huit mois de l'an-
née, les nones sont le cintj, cl les ides le
treize.
ZV6
CAL
Los mois cités de innrs, mai, juiilcl cl oc-
tobre ont trente et un jours, six. nones, huit
ides et dix-sept calendes.
Los mois de janvier, août et décembre ont
aussi trente et un jours, quatre noues, huit
ides et dix-neuf calendes.
Les mois d'avril, juin, septembre et no-
vembre qui n'ont que trente jours, ont qua-
tre nones, huit ides et di\-liuit calendes.
Enfin le moi* de février a qu.itie nones,
huit ides et seize calendes, ou jilus, selon
que l'année est simple ou bissextile.
Au reste, quand on dit (jue les mois ont
seize, dix-sept ou dix -huit c«/cn(/e5, cela si-
gnifie qu'ils ont seize, dix-sept ou dix-huit
jours avant les calendes du mois suivant :
aussi quand une expédition de cour de Rome
est dalée C(dejulis januarli ou frbruarii, elle
est du premier janvier ou février, ainsi des
autres mois. Quand elle est datée pridie ca-
lendas jamiarii ou februarii, elle est du der-
nier jour du mois |)récédcnt, car pridie ca-
lendas veut dire pridie anle calcndas : ainsi
les jours des calendes se comptent toujours
sur le mois précédent, ce qui se doit entendre
de même des nones et des ides. Mais voici une
table qui ne permettra pas de se tromper sur
toutes les règles (lue nous venons d'établir,
et qui peuvent aiséiuent passer de la mé-
moire. Observons toutefois préalablement
que la date est, suivant notre division, la cin-
quième partie dune signature ( voy. signa-
ture ), qu'elle est différente par rapport à
l'année, selon que l'expédition passe par la
chambre ou par la ciiancellerie [voy. année,
date); et enfin que par la rè^le 16 de chan-
cellerie, de Dictiunihns niDnerahilibuSy il est
défendu de marquer dans les exjjédilions la
date en chiffre ou en abrégé pour éviter les
fraudes dont voici un exemple : si l'on écri-
vait X calend. jan., rien ne serait plus aisé
que d'ajouter un point à ce nombre et de
faire précéder la grâce dun jour : Item, ut in
opostolicis lilteris commitlendi crimen falsi
per amplins lollaliir occasio. voluil, staluit
et ordinavit qund dicliones numérales qnœ
in diclis lilteris anle nonas idus et cal. immé-
diate poni consiirverunt, per litteras et sylln-
bas extensœ describantur, et illœ ex prœdictis
lilteris, in quibus hujnsmodi diclionis aliter
scriptœ farrint, ad bUlariam nullatenus mit-
tantur. Cette règle est conforme à la Novell.
107, c. 1, de Justinien, où il est dit : Non dé-
bet fîeri siynis numcrorum sifjnificatio.
Janvier.
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Quand l'année est bissextile, et qua
par conséquent le mois de février a
vingl-neuf jours , on ne change rien au
commencement du mois jusqu'au vingt-
quatrième; eton dit, au vingt-quatrième,
sexto calendas marlii , et au vingt-cin-
quième, bis sexto calendas martii, et les
autres jours du même mois ainsi qu'il
suit :
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DICTIONNAIRE DE DUOIT CANON.
Droit (les CALENDES.
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31 Pridie
C'est un droit qui se payait nulreTois à
révoque ou à rarcliidiacre [»ar les iiirés el
autres bénéficiers, à des nssomb'écs iiisii-
tuées pour la discipline el la réformalion des
mœurs du clerpc.
Ces assemblées sont appelées comnmné-
ment conférences. [Voy. ce moi.) Mais autre-
fois, à raison de ce qu'elles se faisaient le
premier du mois, on les appelait calendes;
d'où est venu le droit dont nous parlons, et
que l'on peut entendre aussi du cens syno-
dalique ou calhédratique. (Tof/. cathédra-
TIQUE. )
Le concile de Rouen tenu en 1581, canon
34, lit. De Offic. episcop., approuve l'usage
des calendes , en condamnant certains abus
qui s'y commettaient : Cn/e»rf«rî/m fl»//r/î<î.s-
simics est usus et abusus, nec aliud significant
guam cleri vocationem ad censurant morum
agendam. In fus pcrp.eluo fuit damnata pecu-
niarum exaclio et cbrietas, quœ plerxnnqne in
his exercentur potius quam ulla rcformalio.
Ad cleri levamen, très in anno sufficere judi-
camus, unam episcopi, aut pro eo visitatoris,
et duas decanorum ruralium. (Thomassin,
DiscipL, part. 111, liv. II, ch. 67, n. 10.)
CALENDRIER.
e calendrier est une distribution des temps
que les hommes ont accommodée à lenrs usa-
ges : c'est une table ou almanach qui con-
tient l'ordre des jours, des semaines, des
mois el des fêtes qui arrivent pendant l'an-
née. La principale fin du calendrier est de-
venue, parmi les chrétiens, toute ecclésiasti-
que, en ce qu'elle consiste à nous faire con-
naître le jour auquel on doit célébrer la fêle
de Pâques, d'où dépend la règle de l'Eglise
pour toutes les autres fêtes de l'année. Eu
effet toutes les fêles mobiles attachées à cer-
tains jours de la semaine, et toutes les fêtes
immobiles, fixées à cerlains jours du mois,
ont un tel rapport avec le saint jour de Pâ-
ques, que celui qui sait le quantième de mars
ou d'avril où la Pà(',ue tombe, peut savoir
en même temps, avec une entière ceriitude,
quel jour de la semaine el du mois tombent
toutes les fêles mobiles el immobiles de toute
l'année.
On a fait, à ce dessein, différentes tables
où, parle moyen de certaines règles avouées
par l'astronomie expérimentale, on parvient
aisément à celle connaissance. Les auteurs
du traité de VArt de vérifier Icsdatef, etc.. ont
donné, à la suite de leur grande table chro-
nologique, un calendrier perpétuel, en celle
forme : Le plus tôt que la Pâquc puisse ar-
river est le 22 mars , el le plus lard, le 25
avril. Depuis le 22 mars jusqu'au 25 avril
inclusivement, il y a trente-cinq jours: ils
ont donc dressé trente-cinq calendriers, à
commenccrdepuisl'annéeoùla Pâque tombe
le 22 mars, el à finir à celle où Pâques se
trouve le 25 avril. Ce calendrier perpétuel,
qui est d'une utilité el d'une commodité in-
finie, au moyen de la table qui le précède, a
rencontré un inconvénient dans les fêtes im-
-555
CAL
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3o4
mobiles, par rapport à la réicli(ion qu'il fallait
on faire; ces auteurs ont réparc celle omis-
sion par un catalo{2;ue des saints de France
et de tous ceux donl on fait la fête dans l'E-
glise. Nous ne pouvons (juc renvoyer à l'ou-
vrage même : le plan de ce livre ne nous
permet de rapporter ici que le calendrier
grégorien, tel qu'on le voit dans le bréviaire,
après en avoir enseigné l'origine cl l'usage.
§ 1. Origine et forme du calendrier.
On divise le calendrier en ancien et en nou-
veau : le premier est appelé calendrier ro-
main, et l'autre calendrier grégorien. Voici
la cause de cette distinction dans l'iiisloire
simple et abrégée do l'un et de l'autre.
Roniulus est le premier auteur du calen-
drier romain : devenu roi d'un peuple qui
avait vécu jus(iu'alors sans police, il consi-
déra l'ordre du temps comme une chose in-
dispeusat)!e dans le nouveau gouvernement
(juil avait à former; mais conune il était
iiieilU'ur soldat ou meilleur polilicjue qu'ha-
bile asironome, il divisa l'année en dix mois,
et la fit coirnnenccr au premier de mars,
croyant que le soleil parcourait les difléren-
tes saisons de l'année en trois cent quatre
jours. On ne larda pas à reconnaître la faus-
seté do ce calendrier: Numa, lun dos rois
successeurs de Ilomulus, le réforma en ajou-
tant deux autres mois, ceux de janvier et de
févri(>r, qu'il plaça avant le mois de mars:
ce qui rendit son année, qu'il fit commencer
le premier janvier, de trois cent cinquante-
cinq jours. Il s'aperçut bien que la révolu-
lion n'était pas exacte ; pour y suppléer, il
fil, à la manière des Grecs, une inlercalalion
de quarante-cinq jours, qu'il partagea en
deux, intercalant, au bout de deux années,
un mois de viiigt-deux jours, et après deux
autres années, un autre mois de viiigl-lrois
jours. Ce mois interposé fut appelé il/e/ccrfo-
nius, ou février intercalaire.
On suivit l'ordre de Numa pendant tout le
temps de la république ; mais connue les in-
tercalations furent mal observées par les
pontifes, à qui Numa en avait commis le soin,
l'année devint incertaine et désordonnée, à
un tel point que Jules-César, empereur et
souverain pontife, s'employa à une nouvelle
réforme. 11 choisit Saligènes, célèbre astro-
nome de son temps, lequel trouva que la
dispensation des temps, dans le calendrier,
ne pouvait jamais recevoir d'établissement
certain et immuable, si l'on avait égard au
véritable cours annuel du soleil. Croyant
doncque la durée annuelle etexaclcdu cours
du soleil est de trois cent soixante-cinq jours
et six heures, il régla l'année à un pareil
nombre de jours, c'esl-à-dire à trois cent
soixante-cinq jours ; et des six heures res-
tantes, il en fil un jour intercalaire de qua-
tre en quatre ans , ce qui rendait cette (jua-
triènie année de trois cent soixante-six jours
au lieu de trois cent soixanle-cinq, dont
étaient composées les trois précédentes. On
appelait celles-ci années c(>mmanes , et la
•quatrième année, où se faisait celle inlerca-
lalion d'un jour, pour accomplir les six heu-
res multipliées par k, était appelée bissex-
tile.
Tel est le calendrier aneien dans l'élat où
César l'avait mis, l'an 708 de Rome, qua-
rante-deux ou (luaranle-trois ans avant la
naissance de Jésus-Christ. Le défaut (ju'on
y reconnut, et qui donna lieu à sa réforme
par le pape Grégoire XIII, fut qu'il faisait
l'année de trois c^'U soixanle-cinq jours,
six heures, tandis qu'elle n'est que de trois
cent soixante-cinq jours , cinq heures et
quarante-neuf minutes : ce"c erreur de onze
minutes avait produit, vers l'an 1580, une
erreur de dix jours, c'est-à-dire que l'équi-
noxe du printemps ne tombait pas au 21
mars, comme en l'année 325, temps auquel
fui célébré le concile de Nicée, mais au 11
du même mois. Grégoire XIII , pour ôler
celte erreur, fil retrancher dix jours du mois
d'octobre de l'année 1582, et ordonna, pour
empêcher que l'on ne tombât dans la suitci
dans le même inconvénient, que, sur quatre
cents ans, les dernières années des trois pre-
miers siècles ne seraient pas bissextiles ,
comme le voulait Jules-César, et qu'il n'y
aurait que la dernière année du quatrième
siècle qui le serait , ce qui a eu lieu en 1700
el en 1800, et ce qui sera également suivi en
1900; mais la dernière année de l'an 2000,
qui est le quatrième siècle, sera bissextile.
C'est là tout le changement que Grégoire
Xlll a fait à l'ancien calendrier romain ; sa
réforme a fait l'époque d'un nouveau calen-
drier, qu'on appelle grégorien du nom de
son autour. lin voici la table dans l'ordre le
plus simple, mais suffisant pour apprendre
l(; (]uanlième du jour où se trouve Pâques,
et d(! là toutes les fêles de l'année.
CALENDRIER
CORRIGÉ PAR GRÉGOIRE XIII.
JANVIER. FÉVRIER. MARS.
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XXIV
31 E
§ 2. Usage du calendrier.
Le calendrier est d'une connaissance utile ,
nécessaire même, à Tecclésiastique ; elle fait
partie des matières dont il doit être instruit
suivant son état. {Voy. science.) Voici, en
conséquence, ce qu'il ne doit pas ignorer
pour faire usage du calendrier tel qu'il vient
d'étro exposé. 11 faut qu'il sache ce que c'est
que jour, mois, année, lettres dominicales,
cycle solaire, cycle lunaire, indictions, pé-
riode victorienne, période julienne, épacte^
nombre d'or.
Jour, mois et an.
Nous n'avons rien à dire des jours, mois
et années. {Voy. jour, mois et année.) Nous
commencerons par expliquer ce qu'on en-
tend par lettres dominicales.
Lettres dominicales.
1° Les letlres dominicales sont au nombre
de sept : A, B, C, D, E, F, G. Ces lettres ser-
vent a marquer les sept jours de la semaine.
A désigne le premier jour de Tannée, B le
second, G le troisième, et ainsi des autres,
par un cercle perpétuel jusqu'à la fin de l'an-
née. Si le premier jour de janvier a été un
dimanche, la lettre dominicale de cette année
sera un dimanche, c'est-à-dire que tous les
jours de l'année à côté desquels la lettre A se
trouvera dans 'c calendrier seront des di-
manches. 11 en est de même du B et du C, si
le second ou le troisième de janvier se
trouve un dimanche.
357
CAL
CAL
358
Comme l'année commune finit par le même
jour de la semaine qu'olli; commence, et
l'année bissextile un jour après, les lettres
dominicales qui marquent le jour delà se-
maine cliangi'iil chaque aimée en rétrogra-
dant : [)ar exemple, si la lettre G marque le
dimanche d'une année commune, la lellre F
marquera le dim;m(he de l'atinée suivante,
si elle est commune; que si c<'tte aimée sui-
vante est bissexiilc, la lellre F ne marquera
le dimanche que jusqu'au 2V février inclusi-
vement, et la lellre E le marquera depuis ce
jour jusqu'à la fin de l'année. Cela se fait
ainsi dans les ;mnées bissexliles, à cause du
jour intercalaire ajouté au mois de février en
ces années-là.
Les sept lettres, qui marquent également
tous les jours do la semaine, sont appelées
dominicales, parce que le premier jour de la
semaine est celui qu'on cherche principale-
ment. Ces lettres ont rendu superllu lusage
des concurrents.
Cycle solaire.
2° Le cycle du soleil ou solaire est une ré-
volution de 28 années, en commençant par
1 et eu finissant par 28, après quoi on re-
commence, et on finit toujours de même par
une espèce de cercle, d'où vient le nom de
cycle. Pour bien comprendre ceci, il faut se
souvenir qu'il y a deux sorleà d'années,
l'année commune et l'année bissextiie. L'an-
née commune est composée do 365 jours,
qui font 52 semaines et 1 jour. La bissextiie
est composée de 3G6 jours, qui font 52 se-
maines et 2 jours. Elle a élé ainsi appelée de
deux mots latins bis sexlo, parce que les
Romains, dans deux manières de compter
les jours de celte année-là, comptaient deux
l'ois sexlo calendas mardi : une fois pour
le 2i février, ainsi qu'ils le faisaient les an-
nées communes, et une seconde fois pour
le 25 du même mois, afin de marquer que le
mois de février avail 29 jours dans les aimées
bissexliles, et qu'il n'eu avait que 28 dans
les années communes.
Le cycle solaire est composé de ces deux
sortes d'années communes et bissextiles, ré-
pétées quatre fois, parce qu'il faut aller jus-
qu'au nombre 28 , qui est composé de
sept fois quatre ou quatre fois sept, pour re-
venir précisément à un ordre ou à une suite
d'années en tout semblables à celles qui ont
précédé.
Depuis la réformalion de ce calendrier par
le pape Grégoire XIII, en 1582, le cycle so-
laire devrait être de 400 ans, parce qu'il
faut que ce nombre d'années s'éioule avant
que la lettre dominicale, qui marque le di-
manche, revienne précisément au même
point où elle était la première année de ce
cycle, pour procéder de nouveau, pendant
400 ans, dans le même ordre que les lettres
dominicales ont précédé pendant iOO ans
qu'on suppose écoulés. Ce cycle <ie 400 ans
commence eu IGOO et fiait l'an 2000. Entre
ces deux termes de IfiOO et do 2000, les an-
nées 1700, 1800 et 1900 n'étant point bis-
sexliles, com.'ue l'ont élé toutes les autres
cctUièmes années précédentes, elles déran-
genfl'ordre ancien des lettres dominicales;
et par conséquent l'ordre du cycle solaire
auquel ces lettres répondent, doit être censé
dérangé.
Selon la coutume reçue de compter le cy-
cle solaire, Notre-Seigneur serait né la neu-
vième année du cycle courant : il y aurait
par conséquent depuis cette époque, 66 cy-
cles révolus. Nous sommes, celte année 18Vi,
dans la cinquième année du cycle courant.
Cycle lunaire, cycle pascal.
3° Le cycle lunaire est une révolution
de 19 années solaires, au bout desquelles
les nouvelles lunes tombent aux mêmes
jours auxquels elles étaient arrivées 19 ans
auparavant. Nous ne dirons rien de plus de
ce cycle, inventé par un célèbre astronome,
appelé Melon, parce que les épacles en ont
rendu l'usage inutile, depuis la réformation
du calendrier en 1582. Pour la même raison
nous parlerons peu du cycle pascal, appelé
autrement la période victorienne, parce
qu'elle fut composée par un nommé Victo-
rius, natif d'Aquitaine, à la persuasion d'Hi-
laire, archidiacre de l'Eglise de Rome, sous
le pontificat de saint Léon le Grand. C'est
une révolution de 531 années, qu'on trouve
en multipliant les années qui composent un
cycle solaire, c'est-à-dire 28, par les années
qui composent un cycle lunaire, c'est-à-
dire 19. Le père Pagi, dans sa Critique de
Baronius, à l'année i63, prouve que Victo-
rius composa cette période en 457, à l'occa-
sion de la dispute qui s'était élevée entre les
Grecs et les Latins, au sujet de la pâque de
l'an 455. 11 fixe le commencement de cette
période à l'année delà passion du Sauveur,
qui, selon la manière de compter de cet an-
cien auteur, répond à l'an 28 de notre ère
chrétienne, ou de llncarnalion, comme nous
comptons cette année aujourd'hui. Mais les
auteurs du Traité deVart de vérifier les da-
tes que nous suivons ici, disent que cette
manière de la commencer ne paraît pas
avoir duré longtemps. Denys le Petit, qui a
travaillé depuis sur la même période, lui a
donné un autre commencement, et il la fait
remonter un an au-dessus de notre ère vul-
gaire; en sorte que la première année de
Jésus-Christ répond à la seconde année de la
période victorienne, ainsi corrigée par Denys
le Petit. Les anciens ont appelé quelquefois
ce cycle annus, ou circuhcs, ou cyclus ma-
fjnus. 11 est devenu parfaitement inutile aux
catholiques d(>puis la réformation du calen-
drier, en 1582. Mais les proleslants et les
schismatiques grecs, qui n ont pas suivi l'or-
dre de cette réformation, s'en servent encore
pour la célébration de leur pâque.
Indiction.
4° Les indiclions sont une révolution de
quinze années qu'on recommence toujours
par une, lorsque le nombre de quinze est fini.
On ne sait ni l'origine de cette époque, ni
quand, ni pourquoi , ni comment elle a été
établie. 11 est certain (jii'on ne peut la faire
559
OICTIONNAinE DE DROIT CANON.
3G0
remonter plus haut qu'au tcîiips de l'empe-
reur Gonstanlin, ni descendre plus bas qu'à
celui de Constance. Les premiers exemples
quon en trouve dans le code Ihéodosien,
sont du règue de ce dernier, qui est mort en
361. Dans ces premiers temps , il n'est point
aisé de flxer les années par les indictions,
parce que tous les auteurs ne leur donnent
point le" même commencement : il y en a qui
le flxent en 312, d'autres en 313, d'autres en
314, et d'autre^ cnfiii en 315.
On dislingue trois sortes d'indictions : celle
de Conslanlinople, indictio Conslantinopoli-
tana, dont les empereurs gucs se sont servis,
commence le premier de septembre, quatre
moisavantrindiclion romaine, qui commence
avec le mois de janvier. En France , on s'est
quelquefois servi de cette indiction de Con-
slanlinople.
La seconde sorle d'indiction, dont 1 usage
a été plus commun en France et en Angle-
terre, est cA\e qui commence le 24- de sep-
tembre; elle est appelée impériale ou con-
slantinienne , en latin Consianliniann, parce
qu'on en attribue rétablissement à l'empe-
reur Constantin. On ]>eut voir les preuves du
commencement de celte indiction, le 24. sep-
tembre, dans le Glossaire de du Gange : elles
sont claires et en bon nombre. Celte sorte
d'indiction est encore en usage en Allema-
gne, et c'est parce que les empereurs d'Occi-
dent s'en sont servis, qu'elle a été appelée
Césaréenne, Cœsarea.
La troisième sorte dindiclion, encore con-
nue en France, par l'usage que nos anciens
en ont fait , est l'indiclion romaine, Romnna
ou Pontificia, parce que les papes s'en sont
servis, surtout depuis saint Grégoire Vil ,
comme le père Mabillon le dit dans sa Diplo-
matique (/il'. l\,ch. 2i,n.3). Auparavant ils se
servaient de l'indiclion de Conslanlinople. La
romaine commence avec le mois de janvier,
comme notre année julienne. On voilde temps
en temps, disent les auteurs cités, des écri-
vains qui font des bévues chronologiques
pour n'être point attentifs à ces trois sortes
d'indicUons dont nos anciens se sont servis
assez indiiTéremment. Une fausse indiclion
est une preuve certaine de la fausseté des
bulles qui émanent de Rome, où l'on a ac-
coutumé de mettre l'indiction.
Période Julienne.
5" Il y a encore la période qu'on appelle
Julienne, et qui l'ut trouvée par Joseph ;3cali-
ger ; c'est une révolution de 79S0 années,
produite par les cycles solaire et isinaire et
par l'i:. diction multipliée les uns par les au-
tres, 28 par 29, qui font 531 , et 532 par 15 ,
qui composent la période de 7980 années.
Cette révolution est aujourd'hui aussi inutile
que celle de Victorius, depuis la réformation
du calendrier.
Epacte.
6" On donne le nom d'épacte au nombre
de jours dont la nouvelle lune précèJe le
coinmenccjnonl de l'année. Ainsi quand on dit:
L'année ISVV a XI d'épacte, ccii signifie que
la lune avait 11 jours, lorsque Tannée a
commencé. L'épacte vient donc d'un excès
de l'année solaire sur l'année lunaire ; cet
excès est de 11 jours.
Les épactes sont d'un grand usage pour
connaître les nouvelles lunes. On les attri-
bue au savant Aloisius Licius. Voici les ex-
plications nécessaires pour s'en servir.
Les épactes se marquent en chiffres ro-
mains à côté des jours du mois, comme il est
aisé de le voir dans le calendrier. Ces chiffres
sont au nombre de trente, et on les place
toujours dans un ordre rétrograde, c'est-tà-
dire que XXX ou l'astérisque*, qui signifie
XXX, se trouve toujours à côté du premier
janvier ; le chiffre romain XXIX, à côlé du
second du même mois, et ainsi des autres ,
jusqu'au 30 janvier, qui a le chiffre I i)Our
épacte.
Lorsque le mois a plus de 30 jours, le
trente et unième jour a pour épacte le chif-
fre XXX ou l'astérisque *, et par conséquent
le premier jour du mois suivant a pour
épacte XXIX. 'lout cela se peut aisément
voir dans le calendrier précédent.
L'on doil remarquer (jue l'on met ensem-
ble dans le calendrier les épactes XXV et
XXIV, de manière qu'elles repondent à un
n^ême jour dans six différents mois de l'an-
née, savoir : au 5 février, au 5 avril, au 3
juin, au 1 "" août, au 29 septembre et au 27
novembre.
La raison de cela est que les six mois
que l'on vient de nommer, n'ont que 29 jours
de l'année lunaire, et qu'il y a 30 épactes.
Voici deux manières de se servir de l'é-
pacte : 1° la présente année 18i4 a XI d'é-
pacte. Le chiiïre XI se trouve toujours dans
le calendrier à côté du 20 janvier, du 18 fé- ^
vrier, du 20 mars, du 13 avril, du 18 mai, du
16 juin, du 16 juillet, du li août, du 13 sep-
tembre , du 12 octobre , du 11 novembre , du
10 décembre. Les nouvelles lunes arrivent
ces jours-là ou environ, la règle est certaine;
elle serait parfaite , si l'on n'était pas obligé
de dire environ , mais c'est un défaut du ca-
lendrier grégorien , dont on délirera vrai-
semblablement longtemps, mais en vain, la ■
correction. "
2° L'autre manière de connaître l'âge de la
lune en se servant des épacles , est indépen-
dante du calendrier. On prend le nombre de
l'épacte de l'année qui court, on y joint le
noml)re des jours écoulés depuis le commen-
cement du mois où l'on est , on joint encore
le nombre des mois qui ont passé depuis ce-
lui de mars inclusivement, on fait de la som-
me un calcul dont on soustrait le nombre de
trente, l'excédant sera le quantième de la lune. ju
Comme le principal usage du calendrier I
consiste à nous faire connaître le jour au- I
quel on doit célébrer la pâque , par où l'on f
se règle ensuite pour les fêles et l'office divin,
on opère ainsi , quand on veut parvenir à
cette connaissance : on sait que 1 équinoxe
du printemps est fixé au 21 mars, et que le
concile de Nieée a ordonné qu'on célébrerait
la pâque le prciuier dimanche dai)rès la
pleine lune, au 21 ou après 1.- 21 i.i-irs.
561
CAL
CAL
5G2
On consulte l'épaclc de l'année el la lettre
dominicale , on regarde ensuite sur le calen-
drier quel est le premier jour auquel répond
répacte ou la nouvelle lune ; on ajoute le
nombre de H jours qu'il faut pour aller du
7 au jour de l'éciuinoxe, au nombre des jours
qu'il y a dans le mois jusqu'à celui auquel
répond l'épacte, et l'on conclut que la pleine
lune pascale tombe le dernier de ces jours
ajoutés; on cherche après quel est le premier
dimanche après cette nouvelle lune, et c'est
ce premier dimanche auquel on célébrera la
pâque. Nous avons déjà dit que, dans l'ex-
cellent traité de l'Art de vérifier les dates, on
trouve, avec la table chronologique dont il est
parlé sous le mot date, un calendrier perpé-
tuel qui dispense aussi de bien des calculs
dans la recherche de la pâque el des fêtes
mobiles.
Nombre d'or.
7° On appelle nombre d'or le chiffre que
marque l'année du cycle lunaire. Les uns di-
sent qu'on appelle ainsi ce chiiïre^ parce
qu'il est si intéressant qu'il faudrait l'écrire
en lettres d'or; les autres, plus croyables, di-
sent que ce nom vient de ce que les Athéniens
marquaient dans la place publique ces sortes
de chiffres en or.
Il faut faire trois observations sur ce nom-
bre d'or : 1° Lorsque le nombre d'or est plus
grand que XI, si Tannée a 25 d'épacle, il
faut prendre dans le calendrier le chiffre 25
pour marquer les nouvelles lunes; et c'est
pourquoi vous voyez dans la table du calen-
drier grégorien le chiffre 25 toujours mar-
qué à côté de XXVI ou de XXV. 2° Lorsque
la même année a pour nombre d'or XXI, et
pour épacte XIX, alors il y a deux nouvelles
lunes dans le mois de décembre. La pre-
mière, qui tombe le 2 décembre, est marquée
par l'épacte XIX, et la seconde, qui tombe
le 31 décembre, est marquée par l'épacte
XIX mise à côté de 20.
CALICE.
Calice, vase sacré qui sert, au sacrifice de
la messe, à recevoir le corps el le sang do Jé-
sus-Christ. On trouve ce mot employé dans
l'Ancien comme dans le Nouveau Testament.
Bède assure que le calice dont Notre-Sei-
gneur se servit à la cène avait deux anses,
el qu'il était d'or. Les calices des apôtres et
de leurs premiers successeurs étaient de
bois : Tune cnini erant litjnci calices, et au-
rei sacerdotes,nHnc vero contra [Rational. of-
fic, de Pict. et ovnam. eccles.. cap. 3, n. kk).
Comme l'usage des calices de bois avait des
inconvénients, le pape Séverin voulut qu'on
se servît de calices de verre; on ne tarda pas
à reconnaître que le verre était moins pro-
|,re, à cause de sa fragilité. Le concile de
Reims, tenu l'an 813, ordonna donc qu'on
n'userait plus à l'avenir que de calices et de
patènes d'or ou d'argent, ou au moins d'é-
tain en cas de pauvnté, mais jamais d'.ii-
rain ni de laiton, ni daucun métal snjei à la
rouille ou au vert-ile-gris : i't calix Dovnni
cum pntcna, si non et aura omnino, ex ar~
Droit canon. I
(jento fiat. Si rpiis autetn tam pauper est, sal-
tem vel stannriini calicem habeal ;(tcauricltalco
non fiât calix, quia ob vinivirlutem œrmjinem
parti, qiiœ vomitum, provocat. Nullus autem
in lifjnco aut vitrco calice prœsuniat missam
canlare {can. Ut calix, de Cvnsur., dist. 1
cap, iilt. de Celeh. miss.).
Le pape Zéphirin, ou selon d'autres Ur-
bain 1", ordonna que tous les calices fussent
d'or ou d'argent; Léon IV défendit d'en em-
ployer d'étal n ou de verre, et dès l'an 787
le concile de Galchut. ou Celcyth, en Angle-
terre, fil la même défense.
Actuellement, en France, la plupart des
statuts diocésains défendent expressément de
se servir de calices dont la C(jupe au moins
ne serait pas en argent ainsi que la patène.
Il faut que l'intérieur de la coupe el l'inté-
rieur de la patène soient dorés.
Les calices n'ont plus à présent des anses,
mais sont faits dune coupe posée sur un
pied assez haut et assez large. On voit dans
les trésors et les sacristies de plusieurs
églises des calices pesant au moins trois
marcs; il y en a même dont il j)araît que
l'on n'a jamais pu se servir, à cause de leur
poids considérable, et qui sont probablement
des dons f.iils par les princes pour servir
d'ornement.
On ne peut se servir d'un calice qui ne
soit consacré par l'évoque, lequel, suivant
le ch. 8, de sacr. Unct., doit en bénissant ce
calice l'oindre de chrême, comme lorsqu'il
consacre un autel ou qu'il fait la dédicace
d'un temple : Vngilur prœterea secundum ec-
clesiasticum niorem, cum consecralur altare,
cum dedicatur templum, cum benedicilur ca-
lix.... Ibid. [Voyez béjïédiction.)
Le calice une fois consacré ne perd pas sa
consécration pour être endommagé, ni pour
quelques coups qu'il reçoit de l'orfèvre,
quand on le répare; il faut pour cela qu'il
perde entièrement sa forme, comme si, éîant
tout consacré, le pied venait à manquer: la
coupe ne pouvant être sans le pied, ni le
pied sans la coupe, on peut alors consacrer
la coupe avec le nouveau pied; mais si la
consécration a été faite de la coupe séparé-
ment du pied, comme cela arrive ordinaire-
ment, au moyen des vis que les artistes pra-
tiquent au milieu du corps des calices, dans
ce cas on n'a pas besoin de le consacrer de
nouveau, pourvu que la coupe consacrée
soit restée en son entier {Fumus, in Smu.,
verb. Calix).
Un calice d'argent qu'on a doré après la
consécration, doit être reconsacré: mais si le
calice était doré lors de la consécration et
que la dorure vienne à tomber, à se dé-
cruster, la reconsécration n'est pas en ce cas
nécessaire, quoiqu'elle le soit à une église
dont les murs se décrusteni, suivant la glose
in cap. In eccles., de Consecr. dist., 1. [Voy.
ÉGLISE, § 4.)
L'article 28 du règlement des réguliers,
fait par le clergé de France, défend aux rcli"
gieux et à tous prêtres d'un ordre inférieur
de consacrer les calices, quelques privilèges
iDouze.j
563
niCTIONNAFRF. DE DROIT CANON.
3()4
niiMls puissent avoir (Mém. du Clergé, tom.
VI, p. 1558).
Ceux qui font la visito des églises doivent
Î>ourvoir à ce qu'elles soient fournies de ca-
ïces.
CALOMNIE.
Calomnie est une fausse et malicieuse ac-
rusation : Est maliliosa et mendax accusalio
{Marcidn., ad Icg. 1, § 1).
Le calomniateur impute à un innocent des
crimes qu'il n'a pas commis, et le poursuit
en justice , ou il répand contre lui exlra-ju-
diciaircinent des libelles pour le dillamer.
Dans le premier cas, la calomnie est plus
ou moins punissable, selon les circonstances.
Par le chap. Cnm forliiis, deCahun., un sous-
diacre qui, après avoir accusé un diacre, ne
peut établir les chefs d'accusation , doit être
dégradé du sous-diaconat, bultu de verges
cl banni à perpétuité. Le chap. Cumdilectus,
du même titre, est moins sévère : il ne pro-
nonce contre un ecclésiastique qui avait ac-
cusé faussement son évèque, qu'une inter-
diction des fonctions de son ordre et de son
bénéfice , jusqu'à ce qu'il ait prouvé que ce
n'était point par un esprit de calomnie qu'il
avait intenté l'accusation, mais sur des
raisons probables , pour croire que l'accu-
sation était fondéi'. En général , la calomnie
est un crime très-grave, et de sa nature et
par ses effets. Le droit canon le compare à
l'homicide : SiciU enim homic^das interfecto-
res fralnim, ita et dclractores eoriim (2, dist.
i, cap. llomicidiori'.m). Voyez les observa-
tions que nous faisons sous le mot ta-
lion.
Dans le second cas, il est différentes peines
prononcées par les lois contre les auteurs de
ces libelles. {Voyez libelles.)
CALOTTE.
Est-il permis de la porter à l'autel? [Voy.
AL'TEL, PERRUQUE.)
CALVINISTE. {Voy. protestant.)
CAMAIL.
Petit manteau que les évêqucs portent par-
dessus leur rochet , qui ne s'étend que de-
puis le cou jusqu'au coude. {Voy. habits,
ABBÉ , § 5.) On croit communément que le
nom de camail vient des anciens caps de
mailles, c'est-à-dire de couvertures de lêle
faites de maille.
CAMALDOLI OU CAMALDUL. {Voy. ordres
religieux.)
CAMBRAI.
L'anli(iue et célèbre siège métropolitain de
Cambrai n'avait été érigé , par le concordat
eu 1801, qu'en simple évèché suffragant de la
métropole de Paris. Mais le pape Pie VIJ, en
vertu du concordai de 1817, avait rétabli le
siège métropolitain de Cambrai, par la bulle
Cammissa divinilus {Voyez cette bulle sous
k mot CONCORDAT dc 1817), '^u 2^1 juillet de la
même année. Le souverain pontife donnait
pour snlTragants, à la métropole de Cambrai^
les deux c\êchés d'Arras et de Boulogne.
Les difficultés survenues à l'exécution du
concordat de 1817 n'ayant pas permis d'exé-
cuter la bulle Commissn divinitus, le pape
publia , le 31 octobre 1822 , la bulle Paternœ
cl'uuiidlis pour une nouvelle circonscription
de diocèses. Dans celte bulle Sa Sainteté sus-
pendit l'érection de l'église de Cambrai en
métropolitaine. ^( Tous ces obstacles sur-
ce montés, est-il dit dans cette bulle , l'avis
« de notre susdite congrégation entendu, le
« tout mûrement et dûment considéré, nous
« avons cru, avant tout, par de graves mo-
« tifs, devoir déclarer que l'érection en mé-
« tropolitaino de l'église de Cambrai, sanc-
« tionnée par notre bulle de 1817, demeure
« suspei'due à notre volonté et à celle du
« saint-siége ; qu'elle reste, comme aupara-
« vaut , suffragante de l'église mélropoli-
tf taine de Paris, et qu'Arras, que nous
« avions donnée pour suffragante à Cambrai,
« soit comptée aussi au nombre des suffra-
« gantes de Paris.» Mais, en 1841, le siège de
Cambrai étant venu à vaquer par la mort de
monseigneur Beltnas, le souverain pontife,
Grégoire XVI, de commun accord avec le
gouvernement français, éleva de nouveau le
siège de Cambrai à la dignité métropolitaine
par la bulle suivante.
Bulle de Sa Sainteté Grégoire XVI, qui
érige en métropole Véglise épiscopale d«
Cambrai.
« Grégoire, évêque, serviteur des serviteurs
de Dieu ,
« Pour en conserver le perpétuel sou-
venir.
«t Nous nous sommes proposé, dès le com-
mencement de notre suprême apostolat , de
gouverner le vaisseau mystique de saint
Pierre, battu, de tous les côtés, par tant de
tempêtes , mais qui ne sera jamais englouti
par les flots, de manière à ne rien négliger
pour confirmer dans leur sainte résolution
les enfants de Jésus-Christ qui marchent
sûrement dans la voie du salut, pour rame-
ner, autant (ju'il est en nous, les brebis éga-
rées, et, à la fois, pour conférer aux diocèses
les plus élevés qui ont le mieux mérité de la
religion catholique, des témoignages sensi-
bles de notre sollicitude et de notre bienveil-
lance apostolique , qui leur servent chaque
jour de nouvel aiguillon pour le service de
celte sainte religion. Ce qui peut assurer à la
fois la célébrité de ces di cèses et la bien-
veillance particulière que leur porte le saint-
siége , c'est , outre l'inlégrilc de la foi con-
servée par eux pure et sans tache pendant
le cours de plusieurs siècles, et surtout la vie
de leurs prélats entièrement conforme aux
règles de l'épiscopat, certaines preuves écla-
tantes de respect et de fidélité pour ce saint-
siége, le désir ardent de soutenir et d'aug-
menter la gloire de la maison de Dieu, désir
dont il nous est resté d'illustres traces, et en-
fin la mémoire di> cerlaùis prélats chère à la
religion, à 1 humanité, ainsi qu'aux lettres cl
3G5
CAM
CAM
r,ux sciences sacrées, cl dont le nom rolcnlira
dans tous les âges.
« On ne peut nier qnc le diocèse de Cam-
brai ne mérite singulièrement ces privilèges,
quand on examine son origine Irès-raculée,
et qui rcmonle aux premiers siècles dt lE-
glise ; le nombre considérable de son cler-j^é,
et sa dignité, qui est très-émincnle ; sa popu-
lation, qui excède un million de catholiques,
la beauté remarquable de sa cathédrale et
les fondations ecclésiastiques qui prouvent cl
tiianifestenl d'une manière éclatante la reli-
gion des tidèlcs et leurs pieuses libéralités.
Mais, entre autres prélats qui ont gouverne
TEglise de Cambrai , et l'ont honorée par 1- s
actes brillants de leur épiscopal, qu'il sulfisc
de citer le seul Fénélon, que tous les hom-
mes de bien gémirent de se voir enlever dès
l'année 1715, mais qui vivra louicl'ois autant
que l'amour iJe la religion et de la sagesse
durera parmi les hommes, et vit surtout dans
la mémoire des habitants de Cambrai qui ont
voulu ériger un monument public et solen-
nel à un pasteur si pieux et célèbre par tous
les genres dinstruclion. C'est pour(juoi les
pontifes romains, nos prédécesseurs, ainsi
que les rois très-chrétiens, ont tenu en si
igrahde estime laJite église et ville do Cam-
brai, qu'ils ont continué chaque jour à la
combler de bienfaits et d'honneurs. Que si,
en l'an 1801, les circonstances ont voulu que,
par l'elîet de lettres apostoli(]ues, commen-
çant par ces mots : Qui Chrisîi Dumini vices
{Voyez cette bulle sous le mot concordat de
1801), elle ait été rangée dans la classe des
sin)plesdiocèses,ellene parutpas moinsdigne,
en 1817, d'être rétablie dans sa première di-
gnité d'église métropolitaine. Pie Vil , de
sainte mémoire, notre prédécesseur, dans la
bulle Palernœ charilaiis [Voyez celte bulle
sous le mot concordat de 1817), qu'il donna
en 1822, ordonna que, conformément au vœu
de son cœur, on exécutât ce projet dès que
les obstacles qui en avaient retardé l'accom-
plissement auraient été levés. Or, ces obsta-
cles ayant tout à fait cessé à l'époque actuelle,
nous reconnaissons que le temps de l'elTec-
tuer est enfin venu. Pour celle raison nous
nous réjouissons d'autant plus dans le Sei-
gneur, que notre très-cher fils Louis-Phi-
lippe I", roi des Français, très-chrétien,
nous a signifié combien il avait k cœur cette
réintégration du diocèse de Cambrai en église
njélropolilaine , et nous en a adressé la de-
mande avec les plus vives instances, par
l'organe de notre très-cher fils l'illustre
comte Seplime Fay de la Tour-Maubourg,
son ambassadeur extraordinaire auprès de
nous et du saint-siége ai)ostolique.
Cl Désirant donc vivement seconder les
vœux et demandes dun si grand roi ; de plus,
d'après l'assenlimcnl de notre vénérable
frère l'archevêque de Paris> entendant déro-
ger à tout ce qui y serait contraire, digne
d'une mention spéciale, après avoir tout pesé
avec une mûre délibération, de notre propre
mouvement et de science certaine, dans la
plénitude de notre pouvoir apostolique, nous
soustrayons, à perpétuité, l'église de C'«»(6rfl?,
"Ofi
récemment vacante, et celle d'Anas, qui
existent toutes deux dans le royaume de
France, et jusqu'ici sujettes, par droit métro-
politain , à l'église archiépiscopale de Paris ;
nous les enlevons et déclarons enlevées
tour à tour, à la juridiction de l'église métro-
politaine de Paris; nous érigeons et insti-
tuons l'église même de Cambrai, 'd\u%'\ exemple
et alTranchie , en église métropolitaine ar-
chiépiscopale , à condition , toutefois, que
dans la ville de Cambrai un siège soit étibli
pour un archevêque de Cambrai et prélat
métropolitain qui., suivant l'usage suivi par
les autres archevêques , ait l'usage du pal-
lium et de la croix, avec son chapitre, son
sceau, sa caisse, sa mense et tous les insignes
archiépiscopaux, privilèges, honneurs, droits,
dont les autres églises métropolitaines et
leurs prélats jouissent dans le royaume de
France, à l'excci tion cependant de'ceux qui
sont reconnus avoir été accordés à titre oné-
reux ou [)ar induit ou privilège particulier.
Nous conférons également à l'archevêque fu-
tur de Cambrai et à ses successeurs le nom ,
le titre et la juridiction d'archevêque et de
métropolitain , et nous voulons et entendons
qu'il jouisse de tout ce qui est propre aux
métropolitains, droits, privilèges et préémi-
nences, excepté l'usage du pallium , jusqu'à
ce qu'il l'ait demandé seb»n la coutume.
«f Afin que le futur archevêque de Cambrai
puisse, ainsi qu'il est juste, soutenir conve-
nablement sa dignité, et pourvoir et satisfaire
à toutes les charges y attachées, nous assi-
gnons et atlribuons à la même église archié-
piscopale de Cambrai le surplus do dotations
que notre très-cher fils Louis-Pliilippe, roi
des Français, accordera selon sa promesse.
Quant à ladite église d'Arras, soustraite par
droit métropolitain à léglise de Paris, ainsi
qu'il a été dit plus haut, et tout à fait affran-
chie, nous l'assujellissoiis, à per|)éluité, à la
juridiction métropolitaine do ladite église
archiépiscopale do Cambrai; nous la consti-
tuons son église suffraganlo et nous accor-
dons cl attribuons égalemi nt à peri,étuilé, à
ladite église mélro|)olilaine de 6'r/wi»r«/, sur
la susdite église d'Arras , les droits, privilè-
ges, honneurs et facultés dont les prélats mé-
tropolitains, conformément aux sacrés ca-
nons et aux constitutions apostoliques, jouis-
sent sur les églises suffragantes. Enfin nous
chargeons de l'exécution des présentes notre
très-cher fils maître Antoine Garjbjildi, inter-
nonce apostolique près du roi des Français.
Nous lui donnons tous pouvoirs nécessaires
pour qu'il puisse, soit par lui , soit par toute
autre personne constituée en dignité ecclé-
siastique , tout régler et ordonner afin que
les décrets ci-dessus reçoivent leur plein ef-
fet; nous donnons audit mandataire , ou à
son subdélégué , tout pouvoir de prononcer
définitivement et régulièrement sur toute
opposition qui pourrait s'élever sur l'exécu-
tion desprésentes, de (luebiue manière qu'elle
puisse naître. Nous lui enjoignons toutefois
que, dans les six mois do lexécution des
présentes, il ail soin d'envoyer exactement à
la sacrée congrégation des affaires consi: to-
?(Î7
DICTIONNAIRE DE DPvOlT CANON.
3C8
riales une copio, ré(lig;ée en due forme, de
lous les décrets qu'il aura rendus pour l'exé-
rution des présentes , et voulons que ladite
copie soil régulièrement consignée et con-
servée aux archives de ladite congrégation.
Nous voulons que les présentes lettres et
tout ce qui est contenu en icillcs, alors
même que ceux qu'elles intéressent ou pour-
raient intéresser n;iuraient point été enten-
dus ou n'y auraient point consenti, bien
qu'ils soirnt dignes d'une mention expresse,
spéciale et personnelle, ne puissent, en au-
cun temps, être attaquées ou controversées ,
sous aucun prétexte de subreplion , vice de
nullité ou défaut de notre volonté ou de tout
autre défaut réel ou supposé, mais soient, à
tout jamais, valides et efficaces, comme faites
par nous , de science certaine, et émanées de
notre pleine autorité, et reçoivent leur plein
et entier elTet et soient inviolablcment obser-
vées par lous ceux qu'elles intére'^sent ; et
déclarons nul et de nul effet tout ce qui,
sciemment ou autrement , pourrait être fait
de contraire par qui que ce soit et avec une
autorité quelconque, nonobstant tout prétexte
(ii> droit acquis, toute plainte en suppression
des églises, tout appel des parties intéres-
sées, toutes règles pontificales cl de la chan-
cellerie aposlolique, ainsi que des églises
susdites, lors même qu'elles auraient été
confirmées par serment, par lautorilé apos-
tolique ou par tout autre pouvoir; nonob-
stant lous décrets, coutumes non mentionnés,
privilèges, induits, concessions, bien que di-
gnes dune mention spéciale, toutes consli-
liilions et ordonnances entières et particu-
lières , spéciales ou générales , apostoliques
et émanées de synodes provinciaux et de
conciles universels, nonobstant enfin toutes
autres choses quelconques , en quelques
points qu'elles soient contraires. Nous déro-
geons spécialement et expressément, de la
iuainèie la plus étendue et la plus complète,
à toutes les précédentes prescriptions, soit
entières, soit particulières, dans toutes leurs
fi;rmes et teneurs, lors même que, par men-
tion spéciale ou expression quelconque, une
formule explicite y serait conservée, ayant
pour exprès commandement que la teneur
des présentes ait , en tout comme en partie ,
son accomplissement.
« En outre, nous voulons qu'en tous lieux
copies des présentes, alors même qu'elles ne
porteraient que la subscription d'un notaire
public et la signature d'une personne consti-
tuée en dignité ecclésiastique , obtiennent
même foi ^t obéissance que si l'original était
représenté.
« Qu'il ne soit donc permis à personne
d'enfreindre les présentes ou d'entreprendre
de s'y opposer témérairement, (U ce qui con-
cerne la suppression , l'exlinclion , l'annula-
ti(.n , la disjonction , la séparation , la réu-
nion , l'union, l'érection, l'appliealion, la
circonscription, la conc ssion, l'assignalinn
et les subjection, atlribulion, statut, induit,
déelaration,(léi!Ulali()n,conunissi<)n, mandat,
xlécret, dérogation et volontés qui y sont ex-
piiciés. Quiconque se permettra un tel at
tentai aura encouru, qu'il le sache bien, l'in-
dignation du Dieu tout-puissant et de ses
bienheureuv apôtres Pierre et Paul.
« Donné à ilome , sur notre commande-
ment spécial, l'an 18il, le jour des calendes
d'octobre, la onzième année de notre ponti-
ficat.
« A. cardinal Lambruscdini.
t au lieu du sceau. »
Ordonnance du ?'oi relative à Vérection t/o
Véglise de Camuuai en mc'lropole.
a Louis-PuiLipPE, etc.
« Surle rapport de notre garnie d'-s sceaux,
ministre seciétaire d'Etat au déparlement de
la justice et des cultes ;
« Vu l'article 1" de la loi du 8 avril 180i2
(18 germinal an X) ;
« Notre conseil d'Etat entendu ;
« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
« Ap.t.1". L'église épiscopale de Cambrai < st
érigée en métropole ;( lie aura pour suffia-
gante l'église épiscopale d'Arras ;
« Art. 2. La bulle rela'ive à cette érection ,
avec la suffragance d'Arras, donnée à Rome
le jour des calendes d'octobre 18il , sur notre
demande, est reçue et sera publiée dans le
royaume;
« Art. 3. Ladite bulle est reçue sans ap-
prob.ition des clauses, réserves , formules on
expressions qu'elle renferme et qui sont où
pourraient être contraires à la charte consti-
tutionnelle, aux lois du royaume, aux fran-
chises , libertés et maximes de l'Eglise galli-
cane; elle sera transcrite en latin et en fran-
çais sur les registres de notre conseil d'Etat;
mention de ladite transcription sera faite
sur l'original par le secrétaire général du
conseil d'Etat. »
CANCEL.
On appelle ainsi, et quelquefois chance!,
l'endroit du chœur d'une église qui est le plus
proche du grand autel, et qui est ordinaire-
ment fermé d'une balustrade pour le séparer
de la partie qui est, sous la nef, à l'usage du
peuple. On appelle aussi canccl le lieu dans
lequel on tient le sceau , et qui est aussi
enlouré d'une balustrade.
CANON.
Mot grec qui signifie règle, cl dont on s'est
servi dans l'Eglise pour appeler les décisions
qui règlent la fui et la conduite des fidèles.
Canon auteni grœce, latine régula nuncupa-
tnr {C. (^anon,3 dist.). Régula dicta est quod
rccle ducat, vel quod regat et nnrmani recte
vivrndi prœbcat, vel quod dislortum pravum-
que corriqat {C. Regain, ead. dist.; Isidor.,
Ltipnol. 10). VI, cnp. 15, IG).
Dans une signification étendue, le mol ::i~
non se prend pour toule loi ou crnstilulion
ecclésiastique : Canonwn quidem a'tii sunt
slatuta conciliornm, alii drcrrla pnntificum,
aut dicta sancturum (c.-n. 1, dist. 3). On ap-
pelle aussi ces constilulions décret, dccrélale,
3G9
OAN
C\N
;to
dogme, mandat, interdit, sanction {Faqnnn.,
în cap. 1 de Constii.). Le concile de Trenle
paraît n'avoir duiiiîé le nom de canon qu'à
ses décisions sur la foi, appelant décrets de
réformalion les décisions sur la discipline;
mais ce même concile ne soutient pas par-
tout la même distinction; on en peut juf^er
par ces mots {in fin. proœmii, c. 1, sess. l'i-,
de Bcf.) : lias qui ser/mmlur canones slatuen-
dos et dccernendos duxil. Ces chapitres qui
suivent, au nombre d(> (jualorz^, ne regar-
dent que la discipline. OucUnicfois on se sert
du mol de dogme par 0|)posilion au mot de
canon, le premier regardant la foi, et l'autre
la disci|>line. Cette <listincUon, dit un cano-
niste, a été observée dans les huit premiers
conciles généraux. {Voij. droit canon.)
Enfin dans l'usage on donne plus conimu-
ncnient le nom de canon aux constitutions
insérées dans le corps du droit, tant ancien
que nouveau : Cœtcrum canonis nomine fre-
gucntius iisnrpantur illœ tantum constitnlio-
nes, quœ in corpore juris sunt clauyœ, vt c. Si
Bomanorum, dist. 19. Tout ce qui est ailleurs
s*ap[)elle autrement, ut biillœ^ motus proprii,
brevia, rcgulie cancellariœ, décréta consisto-
rialia et alia hujusmodi, quœ cduntur a siim-
mis pontificibus sine concilia, et sunt extra
corpus jnris, non consuevermit canones ap-
pel (ari. Fagnan excepte de cette règle les
déclarations apostoli(iucs , c'est-à-dire les
bulles ou décrets des papes, rendus en ex-
plication de quelque point de foi ou de disci-
pline. Absque dubio, dit-il, reniant canonis
appcllaliones si dcctaraiioncs edantur immé-
diate a summo pontifice. [Voy. constitution.)
Les statuts des évéques, dit le moine au-
teur, viennent sous le nom de canons, in fa-
vorabilibus, secus iii odiosis. Il en est de
même des statuts d'un chapitre; à l'égard de
la rubrique du corps du droit, un n'a jamais
donné, dit le même auteur, le nom de canon
à ce qu'il a plu à Gratien d'ajouter aux con-
stitutions qu'il a recueillies, encore moins
aux palea faits par un autre. (Fagnan, in
c. Canonum statuta, de Constii. ; Commuent,
in inslit.) {Voy. décret, palea.)
On appelle aussi canon le catalogue des
livres sacrés, ainsi que celui des saints re-
connus et canonisés dans rKglise. Chez les
latins, le mot de canon avait plusieurs autres
significations. (Voy. chanoine.)
§ 1. CANONS, origine, autorité.
Les canons, envisagés sous la forme de
celte science générale qu'on appelle droit ca-
nonique, ont leur base et leur principale
source dans le Nouveau Testament. L'Eglise,
dépositaire de ce précieux monument, où le
souverain législateur donne lui-même les
premières leçons, a toujours été attentive
dans son gouvernement à en suivre au moins
l'esprit, lorsque la lettre ne l'a pas assez
éclairée pour suivre ces divins enseigne-
ments. {Voy. ÉCRITURE SAINTE.) Invariable,
cerlaiiie dans sa foi, celle bonne mère a fait,
selon les besoins et les nouveaux abus de
ses enfants, des canons et de nouvelles lois
touchant les mœurs cl la discipline, dont on
peut, malgré leur nombre et le non -usage
de plusieurs, admirer la justice e.t la sa-
gesse. Si l'on en crojait au canoni, dist. 15,
du décret des Elymologics de saint Isidore,
on fixerait, comme cet auteur, l'cpof^ue des
conciles et la fin des hérésies à l'avénemeut
de Constantin à l'empire- Voici comment
s'exprime ce canon : Canones generalium con-
ciliorum a temporibus Conslantini cœpcrunt.
In prœcedentibus namque annis, persccutione
fervente, docendarum plebium nnnime dabatur
facultns. Inde chri^lianilns in diversas liœre-
ses sciffsa est, quia non erat episcopis iicentia
conveniendi in unum, nisi tcmpore supradicti
imperatons {Can. 1, dist. 15).
C'est véritablement à ce temps mémorable
que commencèrent ces fameux conciles dont
les canons ont été mis par le pape saint Gré-
goire au rang des plus saintes lois : Sicut
sancti Erangelii quatuor libros, sic quatuor
concilia suscipcre et venerari me fateor, Ni-
cœnum scilicet..., Constantinopolitanum... ,
Ephesinum..., et Chalccdoncnse [Canon Sicul,
dist. 15).
Mais comme il paraît évidemment, par les
histoires, que longtemps avant le règne de
Constantin il s'est tenu des conciles, dans le
temps même des persécutions, on doit don-
ner une origine plus ancienne aux canons et
règlements des conciles, tant sur la foi (}uc
sur les mœurs et la discipline. Les canons de
discipline n'étaient pas connus ou reçus par-
tout, ils n étaient pas non p!us recueillis par
écrit : d'où vient que Fleury {Inst., part. 1,
ch. 1) et plusieurs autres auteurs ont avancé
que l'Eglise n'avait guère d'autres lois, pen-
dant les premiers siècles, que les saintes
Ecritures de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. « Les apôtres, dit Fleury, avaient
donné quelques règles aux évêques et aux
prêtres pour !a conduite des âmes et le gou-
vernemenl général des Eglises; ces règles se
conservèrent longtemps par Iradilion et fu-
rent enfin écrites, sans que l'on sache par
qui ni en quel temps : de ici sont venus les
canons des apôtres et les constitutions apo-
sloliciues. » {Voyez droit canon, § 2.)
La liberté, qui, comme nous l'avons dit,
fut donnée à l'Eglise par Constantin, vers
l'an 312, et dont elle a toujours joui depuis,
sous la protection des princes chrétiens, lui
a aussi toujours permis de faire tous les ca-
nons et tous les règlements nécessaires, tant
sur la foi que sur la discipline. Ces canons^
pris dans la signification la plus étendue du
terme, ont plus ou moins d'autorité, selon la
forme plus ou moins authentique de leur éta-
blissement, et selon qu'ils ont la foi ou la dis-
cipline pour objet. {Voy. droit canon, § 1".)
Les canons qui regardent la foi sont reçus
sans difficulté de l'Eglise universelle, quand
ils ont été faits dans un concile général : c'est
un point Ihéologique qui n'a pas ici besoin
de preuves. {Voy. concile.) A l'égard des dé-
crets des papes sur le même objet, ils doivent
être également reçus partout, suivant plu-
sieurs canons insérés dans le décret. Nous Le
rapporterons à ce sujet que ces paroles du
]»ape Agalhon ; Sic omncs sancliones aposio"
371
niCTIONNAiîiE DE DllOIT CANoN.
572
licœ secJis accipiendœ sunt tnnquam ipsius
divina voce Pclri firmatœ [Cnn. 2, dist. i9).
Décréta povlificiDn. dil Laïuclol, cunonibus
coticiliorutn pari potestate excqiKintur ; runn
fiid demum hoc probalw quodsedcs uposlolica
prnbrivit, et quod illa répudiât rejicitur, mullG
mngisque ipsn qucs pro calholica fide, pro sa-
cris doymniibns diverso lempore scripsit de-
heni ab omnibus rcvercnter rec'ipi [Lib. I, tit.
3, § Décréta). Les canons qui concernent la
foi n"ont ni ilale ni nouveauté, rcspectu sub-
j>c/i; ils n'inlrotluisenl p.is un nouveau droit,
mais seulenienl ils le foui mieux connaître.
Jia quœ fiunt pcr cor.ciUum, si concernant
rrformationrm niorum, correctioncm cl puni-
tionem crij7iiiiuin , proprie dicnlur slatuta
concilii. Illa veru quœ concernunl fidem, po-
tins conciliwn déclarât illa quœ implicite
crant in sacra Scriptura, ciuam de novo ali-
quid instituant. El isto secundo modo intelli-
gitur, quod commun iter diciint doctores, quod
papa polest tollere staluta concilii, et quod
potest restituere quos concilium damnavit [C.
Convenicntibus, 1, q. 7). [Voy. publication,
INTERPUÉTATION, CONCILE.)
Quant aux canons Je pure discipline, les
uns sont observés par toute l'Eglise, les au-
tres n'ont lieu qu'en certaines églises parti-
culières. Les premiers sont , ou de droit
apostolique, ou ont été étalilis pir des con-
ciles œcuméniques, ou enfin on les observe
par un usage généralement reçu. Voici sur
cette matière la doctrine de saint Augustia ,
insérée dans le décret {can. Illa, dist. 12) :
Jlla autcm quœ non scripla, sed tradila
sunt custodimus, quœ auteni tolo orbe lerra-
rum obscrvantur danlur inteUigi, vcl ub ipsis
a.poslolis, vel ex plenuriis conciliis ( ciuorum
est in Ecclcsia saluberrima aucloritas ) com-
mendata atque statula relineri^ sicut id quod
Domini passio et resurrectio et ascensio ad
cœlum, et adventus Spiritus sancli,universa-
ria solemnilate celebranlur : et si quid aliud
taie occurrerit , quod servciur ab universis,
quocumque se diff'undit Ecclesia.
Alla vero quœ ver loca lerrarum regionesque
variantur, sicut est quod alii jejunant sab-
batum, alii non; alii vcro quotidie communi-
cant corpori et sanguini Domini, alii cerlis
diebus accipiunt, et si quid aliud hujus7nodi
animadvcrti potest, tolum hoc genus verum
libéras habct observationes... Quod cnim ne-
que contra fidem calhulicnm , ncqne contra
bonos mores esse convincitur, indijferenlcr
est habrndum, et pro eorum inter quos vivitur
societate scrvanduni est. ( Voyez coutume,
DISCIPLINE.)
C'est de là qu'est ver.ue la célèbre distinc-
lion des préceptes établis et permanents ,
d'avec les préceptes mobiles ou susceptibles
de changements, de dispense. ( Voy, dispense^
DROIT CANON, DÉROGATION. )
Les canons, pris toujours dans la même
acception, ne tiennent lieu de lois dans l'E-
glise, qu'autant quils ont été faits par des
personnes à qui Dieu même a donné le pou-
voir do les faire, comme les conciles, le pape
cl les évéques. Les canons des cor.c'lcs ont
ftlus ou moins d'autorité scluti que les con-
ciles où ils ont été f^iUs sont généraux ou
particuliers. ( Voyez concile. )
Lancelot dit que les écrits des saints Pères
non insérés dans le corps du droit, viennent
après les décrets des papes en autorité, quoi-
qu'on les préfère quebiuefois quand il s'agit
d'interprétation de l'iM-rilure. Lib. 1, Ht. §.
§ Alla. ( Voy. sentence des Pères. ) Au
reste les canons même des conciles géné-
raux n'obligent que (juand ils ont été pu-
bliés. ( Voy. PUBLICATi,0_\. )
Les canonistes gallicans prétendent que le
pape ne peut déroger à l'autorité des canons.
Fondés sur cette maxime que le concile est
au-dessus du pape, ils enseignent qu'il est
soumis par conséquent aux canons des con-
ciles généraux. C'est, disent-ils, ce qu'ont en-
seigné eux-mêmes plusieurs des souverains
pontifes des plus respectables. « Qui doit ob-
server plus exactement les décrets d'un con-
cile universel que l'évéquedupremiersiége?»
disait le pape Gélase aux évêques de Darda-
nie. Nous sommes, disait le pape saintMar-
tin à Jean, évêquede Philadelphie, les défen-
seurs et les dépositaires <ies saints canons, et
non pas leurs prévaricateurs; rarnous savons
qu'on réserve un gr.ind châtiment à ceux,
qui les trahissent. » Absii a me, s'écriait saint
Grégoire , %(t statula majorum in qualibet
ecclesia infringam ! [Epist. 37, lib. \.) Le
pape Damase déclare, in can. 5, caus. 25,
q. 1 , que les violateurs des saints canons se
rendent coupables de blasphème contre le
Saint-Esprit; et le pape Hilaire, dans le canon
précédent , recommande , par son propre
exemple, l'observation des canons du saint-
siège, à l'égal des préceptes divins, en ces
termes : Nulli fas sit ( sine sui status peri-
culo ), vel divinas conslituliones, vel aposto-
licœ sedis décréta temerare : quia nos qui po.-
tentissimi sacerdotis administramus officia ,
talis Iransgressionum culpa respiciet, si in
causis Dei desides fuerimus invenli : quia me-
mininv.is quod timcre debcmus qualilcr com-
minelur Deus negligentiœ saccrdotum. Siqui-
dcm majorireatu delinquit, qui potiori honore
fruitur : et graviora facit vitia pcccalorum ,
subiimitas peccantium. Enfin le pape Zozime,
par respect pour les décrets des saints Pères,
établît, comme un principe constant, que le
saint-siége même ne peut abroger ni changer
CCS décrets : Contra statuta Patrum condere
aliquid vel mutare nec hujus quidem sedis po-
test auctoritas. Apud nos enim i7iconvulsis
radicibus vivit antiquitas, cui décréta Patrum
sanxere reverentiam. ( C. 7, caus. 25, q., 1 ).
Mais tous ces canons, et bien d'autres en-
core que nous pourrions rapporter, ne re-
gardent que la foi, de nrticulis fidei, ainsi
que le fait fort bien remarquer la glose du
dernier que nous venons de citer. Veut-on
dire qu'ils regardent aussi la discipline ,
alors nous nous contenterons de répondre
avec Bossuet, que le pape peut tout dans
l'Eglise quand la nécessité le demande ; et
Pie VII l'a prouvé d'une manière bien re-
marquable lorsqu'en 1801, il a enfreint plu-
sieurs canons de discipline générale , pour
rétablir en France l'exercice public du
5?3
CAN
CAP
culte catholique. Le pnpe, dit Fagnan, étant
au-dessus do tout droit humain positif, cinn
sit supra omne jus humanum positiviaii, n'est
pas sounfîis aux canons de l'Eglise d'une ma^
nière directe et coactive, scd dictamine tan-
tum rationis naluralis, nnllus aulein proprie
cogilur a seipso. ( Voyez papk, lideutés,
CDNSTANCE, CONCILE. )
g 2. CANONS. Dérogation. {Voy. dérogation.)
§ 3. canons. Interprétation, {Voy. inteupi^é-
TATION.)
571
8 k. CANONS , collections.
§ 5. CANONS des apôtres.
§ 6. CANONS apocryphes.
( Voyez
DROIT CANON.
CANONS PÉNITENTIAQX.
Ce sont les règles qui fixaient la rigueur et
la durée de la pénitence que devaient faire
les pécheurs publics qui désiraient dclre
réconciliés à l'Eglise cl reçus à la cummu-
iiion.
Nous sommes étonnés aujourd'hui de la
sévérité de ces canons, qui furent dicssés au
quatrième siècle ; mais il faut savoir que
l'Eglise se crut ohligéc de h-s établir, 1° pour
fermer la bouche aux novaliens et aux mon-
(anistes, qui Taccusaient d'user dune indul-
gence excessive envers les pécheurs, cl de
fomenter ainsi leurs dérèglements; 2° parce
qu'alors 1rs désordres d'un chrétien étaient
capables de scandaliser les pa'iens, et de les
détourner d'embrasser le christianisme : c'é-
tait une espèce d'apostasie ; 3° parce que les
persécutions qui venaient de Unir avaient
accoutumé les chrétiens à une vie dure et à
une pureté de mœurs qu'il était essentiel de
conserver.
Au reste, ces canons n'ont été rigoureuse-
ment observés que dans l'Eglise grecque; le
concile de Trente, en corrigeant les abus qui
pou\ aient s'cire glissés dans l'administration
de la pénitence, n'a témoigné aucun désir de
(aire revivre les anciens canons pénitentiaux
{sess. 14-, ch. 8). Il est cependant très à pro-
pos d'en conserver le souvenir, soit pour
prémunir les confesseurs contre l'excès du
relâchement, soit pour réfuter les calomnies
que les incrédules se sont permises contre les
mœurs des premiers chrétiens.
CANONICAT.
Canonicat est un titre spirituel qui donne
une place au chœur et dans le chapitre d'une
église cathédrale ou collégiale. Dans l'usage
on confond le canonicat avec la prébende ;
orn appelle le canonicat une prébende, et la
prébende un canonicat : cependant la pré-
bende, dans la signification rigoureuse, n'est
autre chose qu'une certaine portion de bien
que l'Eglise accorde à une personne. Dans
plusieurs chapitres , il y avait des prébendes
affectées aux ecclésiastiques du bas-chœur,
même à des dignités d'une manière distincte
et particulière. Rebuffe dit, dans sa Pratique
bénéficiale : Canonicatus non dicitur esse sine
prœbcnda, guia alias cssel nomeninane. (Voy.
CHANOINE, PRÉBENDE, BIENS d'ÉGI.ISE, CUA^
PITRE.)
CANONISATION.
Canonisation est le jugement que prononce
l'Eglise sur l'état d'un fidèle murl en odeur
de sainteté, et après avoir donné durant sa
vio des marques éclatantes de ses vertus par
des miracles ou autrement.
Ce mot vient d.e ce qu'autrefois on insérait
les noms des saints dans le canon de la messe
avant qu'o.n eût fait des martyrologes. Dans
l'Eglise orientale on mettait les noms desévé-
ques qui avaient bien gouverné leurs dio-
cèses, et de quelques autres fidèles dans les
diptyques sacrés. {Voy. d-iptyques.)
Par le chapitre Audivimus, de lîeliq. et ve-
ner. sanct., il n'est permis de rendre aucun
culte aux saints, même quand ils feraient des
miracles, si ce culte n'est autorisé par le
sainl-siége, c'est-à-dire si le saint n'est ca-
nonisé ou béatifié par le pape. Celte canoni-
sation se [ii'\l aujourd'hui avec beaucoup do
soin et beaucoup de lenteur. Le p;i|.c
Jean XV, par sa constitution Cum conventns,
établit à ce sujet les règles que l'on doit sui-
vre. Le pape Célestin 111 rocommaiule aussi,
dans la constitution Bcnedictus /F, d'ob-
server dans les perquisitions et l'examen
des vertus et miracles des saints à canoniser
la plus scrupuleuse attention. Voyez le récit
qu'en fait Fieury en son Histoire ecclésias-
tique , liv. IX, n. 37. Beilarmin remarque
que saint Suibcrt, cvêque de Vcrden, et saint
Hugues, évè(jue de Grenoble, ont été les pre-
miers canonisés, selo-n la manière et les cé-
rémonies qui se pratiquent aujourd'hui dans
l'Eglise. [Voy. saint.)
C'est une règle en cette matière, établie par
le pape Grégoire IX, dans la bulle Cum dical,
que les vcrtu-s sans les miracles, et les mira-
cles sans les vertus, ne suffisent pas pour la
canonisation d'un fidèle, et qu'il faut l'un et
l'autre. Le concile de Trente, sess. 25 , ex-
plique la foi de l'Eglise touchant l'invocation
des saints, ainsi que le concile de Sens de
l'an 1528. [Voy. reliques.)
On peut voir la relation de ce qui s'est
passé en France pour la conon/srt/jon de saint
Louis, de saint François de Sales , de saint
Vincent de Paul, avec les procès-verbaux et
les lettres des assemblées du clergé sur ce
sujet, dans les Mémoires du clergé, lom. V,
p, 1537 et suiv. jusqu'à 15G8.
Un décret d'Urbain VIII prescrit de s'abste-
nir de rendre aucun culte à ceux qui ne sont
pas encore béatifiés. {Voy. saint, §2.)
CAPACITÉ.
L'on entend par ce mot l'extrait baptistairc,
les lettres de tonsure et autres ordres, les
lettres de grade, et dans un sens étendu tout
ce qui est requfs dans un ecclésiastique pour
la possession d'un bénéfice: ce qui compren-
drait aussi les litres; mais on les dislingue
des capacités, en ce que les capacités sont les
actes qui prouvent les qualités de la per-
sonne, comme l'an vient de le voir, et les
titres sont les actes qui donnent droit au
^
OICTIONNAIKE DE DROIT CANON.
37G
nénrc, rommc les lollres de provision ou de
riso, l'aclc de prise de possession, etc. [Voy.
QUALITÉS.)
CAPISCOL.
Capiscol ouCabiscol est une dij^nilé ou un
office dans les chapitres qn'il n'est pas aisé
lie dislinj^uer,ni dans son origine, ni dans les
itiées qnon s'en forme aujourd'hui, de la
dignité de chantre ou d'écolàtre. Fleury dit
que ce nom vient de ce que celui à qui on l'a
<lonné était chef d'une école. {Yoy. écola-
TUE.) D'autres veulent qu'il \ienne de ces
deux mots , capul chori, qui s'appliquent
mieux au chantre. {Voy. chantue.)
CAPÎÏULAIRE.
Capilulaire, en général, signifie tout acte
passé dans un chapitre, c'est-à-dire dans une
assemblée capitulaire, [Voy. acte capitu-
Î.'AIUE.)
CAPiTULAiRES des roîs de France.
On appelle ainsi le recueil des anciennes
lois, tant ci vilesqu'ecclésiastiques, qui étaient
faites dans les assemblées des états du royaume.
Le résultat de chaque assemblée sur les ma-
tières que l'on avait traitées était rédigé par
écritet par articles, que l'on appelii'û chapitres;
ot le recueil de tous ces chapitres était ce que
Von appelaW. capilulaires. Dans l'usage, on
donne quelquefois ce nom à la loi même ou
constitution du recueil.
Ceux qui ont recueilli les Capiîulaires des
rois de France, en fixent la première époque
à Pépin, et les principaux sont ceux de
Charlemagne, de Louis le Débonnaire et de
Charles le Chauve. Baluze nous apprend ,
dans la préface de l'édition qu'il en a donnée,
qu'ils avaient autrefois une autorité pareille
à celle des saints canons, et que cette auto-
rité se conserva non-seulement en France,
mais encore en Italie et en Allemagne, jus-
qu'au temps de Philippe le Bel. C'était en
effet le roi qui arrêtait les articles qu'on fai-
sait lire ensuite à l'assemblée avant de les
déposer dans les archives du chancelier, d'où
on en tirait des copies et des extraits pour les
envoyer aux intendants des provinces, ap-
pelés alors missi dominici, avec ordre de les
faire exécuter. Les évoques, les comtes mê-
mes étaient obligés d'en tirer des copies pour
les publier dans leurs diocèses et juridictions.
Cela s'observait inviolablement en France.
L'empereur Lolhaire fut instruit qu'on ne
suivait pas si bien les Capitulairesen Italie j
il en écrivit au pape Léon IV, qui lui répon-
dit en ces termes : De Capitulis vel prœceplis
imperialibus vestris vestroriimque pontificum
prœdecessorum irrefragabililer ciistodiendis
et conservnndis, quantum valuimus et valemus,
Christo propitio, et mine in ducem nos con-
Kervaturo modis omnibus profitcmur. Et si
fortasse quilibet aliter vobis dixerit , vel dic-
turus fucrit, sciatis eum pro certo mendacem.
Ces derniers mots sont remarquables, ils
servent à prouver le tas que faisait le pape
de l'estime de l'empereur, ainsi que de ses
Capiîulaires. Gratiena inséré dans son décret
plusieurs lois des Capitulaires {C. sacrorum
03, C. voluimus, 11, q.i); ce qui doit d'autant
moins surprendre que les Capitulaires eux-
mêmes étaient tirés des anciens canons et
décrélales des papes.
Les Capitulaires n'ont plus maintenant
force de lois; ils ne sont d'usage que pour
faire connaître l'ancien état des affaires ec-
clésiastiques sous Charlemagne et ses suc-
cesseurs. Ils renferment dos dispositions si
sages en matière ecclésiastique qu'on peut
les suivre, en certaines circonstances, conune
les canons des conciles.
CAPITULANT.
On donne ce nom à quiconque assiste dans
un chapitre avec voix délibérative. {Voy.
CHANOINE, ACTE CAPITULAIRE , CHAPITRE.)
CAPITULE. {Voyez chapitre.)
CAPUCIN. {Voyez ordres religieux.)
CARDINAL, CARDINALAT.
Dignité qui vient immédiatement après
celle du pape dans la hiérarchie ecclésiasti-
que : Cardinales a cardine dicti sunt, quia
sicut cardine janua regitur, ita Ecclesia bono
eorum consilio {Arcfiid. in. cap. Ubi pcricu-
lum). Le nom de cardinaux marquait qu'ils
étaient attachés pour toujours à leur titre
comme une porte est engagée dans ses
gonds.
§ 1. Origine des cardinaux.
La véritable origine des cardinaux n'est
pas bien certaine; ce que l'on en sait, fait
trouver surprenant que celte dignité incon-
nue pendant fort longtemps dans l'Eglise, au
moins dans l'état où elle est à présent, y ait
sitôt été rendue si éminente {Loiseau, Traité
des ordres, ch. 3, n. 31).
Suivant plusieurs auteurs, du nombre des-
quels est le cardinal Bellarmin, les premiers
cardinaux étaient les curés ou les titulaires
des paroisses et des églises de Rome, ainsi
appelés, disent-ils, parce que quand le pape
célébrait la messe, ils se tenaient aux cornes
de l'autel, ad cardines allaris; et comme il y
avait à Rome deux sortes d'églises, les unes,
qui servaient aux assemblées des fidèles, re-
présentaient les paroisses et étaient desser-
vies par des prêtres , d'autres étaient des
hôpitaux dont on confiait le soin à des dia-
cres , les uns cl les autres étaient attachés à
ces fonctions par leur ordination : on appe-
lait les premiers cardinaux-prêtres , et les
autres, cardinaux-diacres {Fleury, Histoire
ecclésiastique, liv. XXXV, n. 17). Aussi
voit-on dans l'histoire, que les plus anciens
cardinaux n'avaient que la qualité de prê-
tres, qu'ils n'avaient rang et séance qu'après
les évêques, et qu'ils ne signaient qu'après
eux dans les conciles {Ibid., liv. LI , n. 19f
Tkomassin, part. II, liv. I, cli. 53).
377
CAR
CAR
378
D'iiulrcs auteurs donnent une autre élynio-
logic au mot cardinal ; mais ils conviennent
de cette ancienne distinction entre les prêtres
et les diacres, qui est l'origine des cardinaux.
Les prêtres, disent-ils, étaient curés de Rome,
et le conseil même du pape; on en ordonna
ensuite un plus grand nombre qu'il n'y avait
de titres ou de paroisses, ce qui rendit beau-
coup moins honorat)lcs ceux qui n'en avaient
point. Pour les distinguer des titulaires , ou
appela ceux-ci cardinaux, par la corruption
du mot latin cardinalare, qui signiGc précé-
der, surpasser. Les diacres, qui, comme il est
dit ailleurs (Voy. diacke), s'estimaient déjà
plus que les prêtres, ne i)ouvaii'nt manquer
de les imiter dans leurs distinctions : on les
appela donc cardinaux-diacres [Fleury, Hisl.
ccclés.,liv. XXXV, 71. 17).
A l'exemple de ce qui se pratiquait à Rome,
le nom de cardinal fut donné aux curés de
plusieurs villes capitales du royaume de
France, lesquels pareillement étaient obligés
d'assister, en certaines fêtes, à l'église cathé-
drale en personne, ou par autre, lorsque
l'évêque célébrait. Le titre de cardinal n'était
donné qu'aux curés des villes et des fau-
l)0urgs, et non à ceux de la campagne (il/em.
du clergé, tom. VI, p. 482; tom. XI , p. 61-7).
Il n'y avait donc point anciennement d'évê-
ques cardinaux, mais ceux qui étaient de la
métropole de Rome assistaient aux assem-
blées qui s'y tenaient pour les. affaires ecclé-
siastiques, et à l'élection du pape, comme les
évêques des autres provinces siassemblaient
à l'église métropolitaine. Dans le concile tenu
à Rome sous l'empereur Othon III, où
Jean XII fut déposé, ces évêques sont Appe-
lés évêques romains, et sont placés au-dessus
des cardinaux, prêtres cl diacres. Depuis ils
ont pris la qualité d'évêques cardinaux de
rLglise romaine. {Voy. ci-dessous.) Anastase
le Bibliothécaire dit que ce futElienne IVqui
régla qu'un de ces sept évêques dirait la
messeàson tour, chaque dimanche, surl'au-
tel de Saint-Pierre. Un ancien rituel, cité par
Baronius et Pierre Damien, parle de cet
usage comme d'une coutume ancienne.
Bientôt après, les évêques cardinaux (]e
l'Eglise de Rome s'arrogèrent la préséance
sur les archevêques en lOoi. Dans l'inscrip-
tion d'une lettre, Humbert, cardinal-évéque
de l'Eglise de Rome, est nommé avant Pierre,
archevêque d'Amalphi.
Enfin, et c'est ici l'époque du plus grand
arcroissenient de la dignité des cardinaux^
dans le concile qui fut tenu à Rome sous
Nicolas II, on donna aux évêques cardinaux
la principale autorité dans l'élection des
papes ; c'était à eux à recueillir les voix du
clergé et à le faire retirer de Rome pour pro-
céder à léleclion, s'ils n'avaient point dans
cette ville a>sezde liberté; aussi saint Pierre
Damien disait -il des cardinaux-évcques ,
qu'ils sont au-dessus des patriarches et des
primats. Au temps du troisième concile de
Latran, le droit de tous les cardinaux, évê-
ques, piêlres ou diacres, élait dans l'élection
du pape. Celle union, (]ui semblait ne faire
qu'un corps de tous les cardinaux, n'empêcha
pas que, longtemps encore après, les arche-
vêques et évêques n'aient refusé de céder la
préséance aux cardinaux prêtres ou diacres
{Fleury, Hist. ecclés., liv. CXII, n. 112);
mais dans le treizième siècle, comme il se
voit par les rangs observés au concile de
Lyon, en 1245, cette préséance élait déjà ac-
cordée à tous cardinaux, sur tous les évê-
(jues, les archevê(}ues et même sur les pa-
triarches. {Voy. ci-dessous.)
L'archevêque d'York ayant été fait cardi-
nal en liiO, celui de Cantorbéry ne voulut
pas lui céder la préséance; le pape écrivit à
ce dernier que le collège des cardinaux repré-
sentant celui des apôtres, qui suivaient par-
tout Jésus-ChrisI, on ne devait pas contester
à ceux qui le composent la préséance sur
les autres prélats.
Gerson est entré dans la pensée de ce pape,
quand il dit que le collège des cardinaux fait
partie de la hiérarchie établie par Jésus-
Christ même. Pierre d'AUy, qui fut depuis
cardinal, disait, dans le concile de Constance,
qu'on ne connaissait pas du temps de saint
Pierre ce titre de cardinal, mais que l'aulo-
rité attachée à cette dignité subsistait dès
lors, parce que les apôtres, avant leur sépa-
ration, étaient très-attachés à saint Pierre,
ses conseillers et ses coadjuteurs, comme
sont auprès du pape les cardinaux. Saint
Bernard, parlant des cardinaux au pape Eu-
gène, les appelle les compagnons de ses
peines et ses coadjuteurs : Collatores et coad-
jutores tuos {rpist. 150). Enfin on a comparé
le collège des cardinaux à l'ancien sénat de
Rome; et si l'on en croit au canon Conslan-
tinus II, dist, 96, ce fut l'empereur Constan-
tin qui, par religion, fit ce changement en
quittant la ville de Rome {Loiseau. loc. cit.).
C'est sur ces principes ou ces idées qu'on
obligeait ceux qui étaient reçus dans l'uni-
versité de Prague, de soutenir'que les cardi-
naux soni les successeurs des apôlres ; et
c'est aussi sur ce fondement que les cardi-
naux, comme principaux ministres du saint-
siège et coadjuteurs du pape, ne font en
quelque manière qu'un même corps avec lui:
qu'ils le représentent partout où ils se trou-
vent, et qu'on leur a accordé, depuis plu-
sieurs siècles, la préséance après le pape. Les
cardinaux, prêtres ou diacres, sont en réalité
par l'ordre au-dessous des évê(jues; ce qui
a fait dire à quelques-uns que les préroga-
tives des carf/j/iaw^ détruisent la hiérarchie;
mais le savant Thomassin répond à cette ob-
jection, que ce n'est pas de l'ordre que dé-
pend la préséance, mais plutôt de la juridic-
tion; que les archidiacres, qui ne recevaient
autrefois que le diaconat, précédaient les
prêtres, parce qu'ils étaient les ministres de
l'évêque {C'an. Lrgimus, dist. 93). Dans ces
différentes révolutions, ajoute le même au-
teur, nous devons adorer la sagesse éter-
nelle, qui, étant toujours la même, sait tirer
de ces changcmenls de nouveaux sujets de
gloire et d'honneur pour son Eglise [Thcmaa-
sin, part. IV, liv. 1 , cli. 79, 80).
379 DICTIONNAIUE DE DROIT CANON
§ 2. Nombre cl dire des cardinaux.
Le premier élat des cardinaux à Rome,
iel qu'on vient do le voir, ne permettait pas
que l'on en fît d'autres que ceux qui étaient
pourvus des cures de celle ville. Ils ne furent
donc d'abord que quatorze ou quinze au
plus ; chacun d'eux ayant son titre particu-
lier de chaque église, ils ét;iient comme plu-
sieurs curés de diverses églises et paroisses
de Rome ; mais les papes voulant gralificrde
la dignité de cardinal d'autres que ceux qui
étaient pourvus d'églises en titre de pa-
roisses , ils les dénommèrent non-seulement
a templis parochialibus , mais aussi a basi-
licis . et lumulis martyrum et ah aliis locis
sanclis. Le p pe Marcel fixa tous ces litres
à vingt-cinq. Ce nombre ne fut pas pris pour
règle dans la suite : les papes successeurs en
disposaient selon les besoins et les occur-
rences; mais il n'y en eut jamais tant que
pendant le schisme d'Avignon , lorsque les
antipapes étaient intéressés à se faire des
partisans. Le concile de Bâle fixa le nombre
des cardinaux à vingt-quatre, et ne permit
d'en faire davantage que dans le cas de
grande nécessité ou utilité pour l'église :
J\isi pro magna Ecclesiœ necessitate vel uti-
litate. Les papes n'ont jamais suivi ce règle-
ment. Léon X , en un seul jour, en fit trente
et un , par suite dune conspiration formée
contre lui, dont le chef était un cardinal.
Paul IV fixa de nouveau le nombre des car-
dinaux à quarante, dans l'induit appelé Com-
pactum. [Voyez compact.) Ensuite Sixte V,
par une bulle de l'an 1586 , a fait un dernier
règlement à ce sujet, qui fixe le nombre des
cardinaux à soixante et dix , à Timitation ,
dit ce pape, des soixante et dix vieillards
choisis par Moïse , et qu'il appelle à ce sujeî
une figure de la synagogue, qui ne peut si-
gnifier autre chose dans la loi nouvelle.
Le môme pape a divisé ce nombre en trois
ordres , dont le premier, qui est des cardi-
naux-évêques , est de six; celui des prêtres,
de cinquante, et celui des diacres de quatorze.
Les cardinaux-évéques étaient autrefois au
nombre de huit; il se fit une union qui les
réduisit à six , qui sont les évoques des villes
dont on voit ci-dessous les noms. Les évêques
de ces villes, voisines de Rome, ont toujours
assisté les papes de leurs conseils; celte affi-
nité les a fait participer à la gloire du chef
de VEglise, et on les a distingués des autres
cardinaux. Anastase le Bibliolliccairc écrit
que les évêques cardinaux étaient au nombre
de sept , sous le pontificat d'Elienne III . sur
la fin du huitième siècle. C'est la coutume
(juc les anciens cardinaux qui sont à Rome
optent les églises d'évéques cardinaux, quand
elles viennent à vaquer. Le doyen du sacré
collège est ordinairement l'évêque d'Ostic ,
qui a le droit de sacrer le pape, au cas qu'il
ne fût pas évoque. Il a aussi le pallium ,
comme les archevêques ; et comme il repré-
sente le sacré collège en sa personne, il pré-
cède les rois et les autres souverains, et re-
çoit les visites avant eux. On l'appelle chef
d'ordre des cardinaux-évcques , comme le
380
premier car dinal-pr être et le premier cardi-
nal-diacre ont aussi cette prérogative, qui
leur donne droit, au conclave, de recevoir
les visites des ambassadeurs, et de donner
audience aux magistrats. Il est inutile d'a-
vertir que le cardinal-diacre, quoique évêque,
ne précède point le cardinal-prélre , qui ne
lest point, parce que c'est par l'ancienneté
et l'ordre du titre que la préséance se règle
enlrc les cardinaux. Ceux qui n'en ont point
du tout jouissent néanmoins des honneurs
des cardinaux , et ont besoin, comme eux,
d'un induit de non vacando , pour leurs bé-
néfices.
Quand le pape fait une promotion , il
donne ordinairement , mais non pas tou-
jours , un titre de prêtre ou de diacre au
nouveau cardinal , selon qu'il le juge à pro-
pos. Ce titre n'est autre chose qu'une de ces
églises ou diaconies dont les anciens cardi-
naux, prêtres ou diacres, étaient simples
tililaires ; les cardinaux évêques ont chacun,
poar titre, un évêché voisin de Rome, d'où
leur vient le nom iVévéques suburbicaires.
On a augmenté le nombre des titres par gra-
dation, comme celui des cardinaux. Creantur
cardinales cum assignulione tiluli aut postea
assignandi. Nous allons donner la liste de
ces titres , telle que le pape Clément VIII la
désigna, et qui fut approuvée, en 1602, par
la congrégation des rites , et confirmée en-
suite parle pape Paul V, en 1618 , au rap-
port de Barbosa, que nous suivons.
Ecclesiae episcopales.
Ostiensis.
Portuensis.
Tuscîilancnsis.
Sabicnsis.
Pi'œnestinensis.
Alhanensis.
TiUili prcsbylerales.
Sanciœ Mariœ Angelorum in Thermis.
Sanctœ Mariœ trans Tiberim.
Sancti Laurenlii in Liicina.
Sanctœ Praxedis.
Sancli Pétri ad Vincula.
Sanctœ Anastasiœ.
Sancti Pétri in Monte Aureo.
Sancti Onuphrii.
Sancti Sylvestri in Campo Martio.
Sanctœ Mariœ in Via.
Sancti Marcel li.
Sanctorum MarceUini et Pétri.
Sanctorum daodccim Apostolorur».
Sanctœ Bdbinœ.
Sancti Cœsarci.
Sanctœ Agnetis in Agone.
Sancti Marci.
Sancti Stephani inCœlio Monte.
Sanctœ Mariœ trans Ponlinœ.
Sancti Eusebii.
Sancti Chrysogoni.
Sanctorum quatuor Coronatorum.
Sanctorum Quirici et Julitœ.
Sancti Cadix li.
Sancti Barlliolomœi in Itisula.
Sancli Auguslini.
5Si
CAR
CAR
582
Sanctœ Cœciliœ.
Sanctorum Joannis et Paiili.
Snncti Martini in Monlibus.
Sancli Alexii.
Snncti démentis.
Sanctœ Mariœ de Populo.
Sanctorum Nerci et Achilei.
Sanctœ Mariœ de Pace.
Sanctœ Mariœ in Ara cœli.
Sancti Salvatoris in Laureo.
Sanctœ Crucis in Ilicrusalem.
Sancti Laurentii in Pane et Perna.
Sancti Joannis anle Portam Lalinum.
Sanctœ Prudenlianœ.
Sanctœ Priscœ.
Sancti Pancralii.
Sanctœ Sabinœ.
Sanctœ Mariœ super Minervnm.
Saticti Cnroli.
Sancti Thomœ in Parione.
Sancti Hieronymi JUifricoram.
Sanctœ Susannœ.
Sancti Sixti.
Sancti Matthœi. in Mcndnnn.
Sanclissimœ Trinitatis in Monte Pincio.
Diacoiiiie.
Sancti Laurentii in Damaso.
Sanctœ Mariœ in Via Lata.
Sancti Eustachii.
Sanctœ Mariœ Novœ.
Sancti Adrinni.
Sanctœ Nicolai in carccre Tulliano.
Sanctœ Agathœ.
Sanctœ Mariœ in Dominica.
Sanctœ Mariœ in Cosmedim.
Sancti Angcli in foro Piscium.
Sancti Georgii ad Velum Aureum.
Sanctœ Mariœ in Porticu.
Sanctœ Mariœ in Aquiro.
Sanctorum Cosmœ et Damiani.
Sancti Vitiin Macello.
Barbosa remarque que l'église de Sainl-
Laurent in Damaso n'est pas proprement
unediaconie, puisqu'elle est toujours assurée
au cardinal vice-chancelier, soit qu'il soit
cardinal diacre, prélre ou évéque.
Les cardinaux non évoques ont juridiction
comme épiscopale dans leurs litres. {Voyez
ci-dessous).
§ 3. Qualités requises pour être cardinal ;
forme de la promotion.
Le concile de Trente [sess. 24, de Reform.)
recommande au pape de ne faire cardinaux,
que ceux qui seraient dignes d'être évoques,
d'apporter à leur élection les mêmes atten-
tions qu'on a pour le choix de ces derniers,
et de les prendre de différentes nations. Ce
dernier article avait déjà été réglé par le
concile de liâle, où il dit de plus, sess. 2i :
Sint (cardinales) viri in scientia, moribus ac
renim expericntia excellentes, non minores
30 annis, magistri, doctores seu licentiali ,cum
rigore examinis in jure divino et humano : sit
saltem terlinvcl quarta pars, de magistris aul
licentidtis in sacra Scriptura.
Le uiçme concile exhorte à ne point élire
pour cardinaux trop defils, frères ou npveu^i
des rois, à qui du reste un certain jugement
çrudcnt et éclairé suffit, sans grade, pour
être revêtus de cette dignité; et à l'égard des
neveux consanguins ou utérins des papes ou
de quelque ca/7/i/îfl/ vivant, ce concile défend
de les (iùrc cardinaux, ainsi que les bâtards,
les infâmes et les irréguliers : ce qui est con-
firmé par la conslilulion de Sixte V, de l'an
1595, Postquam verus, où toutefois, les ne-
veux des papes ne sont pas déclarés inca-
pables du cardinalat, mais seulement les
frères, neveux, oncles et cousins des car-
dinaux vivants.
La mênïe conslilulion porte qu'aucun ne
sera promu au cardinalat, s'il n'est constitué
au moins dans les ordres mineurs depuis un
an ; on soutenait auparavant qu'il fallait
être au moins diacre.
Quant au grade, on a vu coque porle le
concile de liâle à et égard. Sixte V en a sui-
vi seulement lespril dans sa coaslilution :
Inter hos septuaginta cardinales, y est-il dil ,
§. 9, prœter er/regios ulriusque juris aut de-
cretorum doctores, non desint aliquot insignes
viri in sacra theologia magistri, prœsertim ex
rcqularibus et mcndicantibus assumendi, sal-
tem quatuor, non tamen pauciores.
Voyez quel âge est requis pour être fait
cardinal, au mot âge, § 6.
Les religieux peuvent sans doute être fails
cardinaux ; mais quel est leur état sotis la
pourpre par rapporta leurs vœux? Le même,
répondent les canonisles, que quand ils sonl
évêques. {Voy. religieux.)
On a longtemps douté si les évêques, au-
tres que ceux du voisinage do Kome, pou-
vaient être fails cardinaux. La raison de
douter était l'obligation de résider, l'évêque
dans son diocèse et le cardinal à Rome ; mais
l'usage a fait cesser la question : les évêques
de lout pays sonl faits cardinaux, et ils sont
toujours soumis à la résidence que leur re-
commande le concile de Trente, même m
celte qualité (sess. 2.3, cap. 1, de llcform.).
Pour marquer cependant qu'il y a entre ces
deux qualités quehjue incompatibilité, on ne
procède point à la promotion de ces évê<|ues
par élection, mais par la voie de la postula-
tion, et le pape prononce en ces termes eu
les créant cardinaux : Auctoriiate Dei, vtc,
absolvimus a vinculo guo tenebalur ecclesiœ
suœ, et ipsum assumiinus, etc. {Barbosa de
jur. eccles. lib. I, cap. 3, n. 19). À l'égard des
autres bénéfices incompatibles avec le cardi-
nalat, voyez le paragraphe suivant.
Adverte tamcn,ûi[ Rarbosa en l'endroit cité,
n. 42, quod papa de pleniludine potestatis,
etiam nulla facta propositione, potest facero
cardinales qui non habcant facilitâtes requi—
sitas , suppkndo omnes defcctus ; et valet
creatio.
Comme il n'y a que les cardinaux qui
créent le pape, il n'y a aussi que le pape qui
crée les cardinaux; c'est un principe établi
par tous les canonisles ; mais l'usage esi,
que le pape ne procède à celle création que
dans plusieurs consistoires, de l'avis et du
gré du sacré collège. Voici comment s'ex-
385
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
58 i
prime Si\le V, d^ns la constitution déjà ci-
tée : Cœtci'um, ut non solum honore, scd etiam
rnpsci, cardines sint, super quibiis oslia uni-
vsrsalis Ecclesiœ tulo niillantiir divinaque et
humana ministeria sihi cummissa utiiius exc-
fjui possint, stntuimus, ut lectissimi et prœ-
ccllentes viri in ipsum collcgiumadscribantur,
et quorum vitœ probitas , morum candvr ,
prœstans doclrina et eruditio, eximin pic tas,
et erga saluiem animaruin ardens studium et
zelus in dandis consiliissincera fidcsct inlegri-
tas, in rcbas yerendis singularis prndentia,
constuntia et auctoritas, et aliœ qualitates a
jure requisitœ, tam ipsi ponlifici quam uni-
verso colleqio coqnitœ et probalœ sint (Hist.
ccclés. de Flcurv, I. XCII, n. 23; liv. XCIV,
n.20; liv. CXl/n. liG).
Le concile de Bâle porte que rélection des
cardinaux se fera p;ir la voie du scrutin et de
publication avec le suffrage par écrit de la
plus gramle partie des cardinaux en collège
assemblé, nonautem pcrvola auricularia.
Le règlement de ce concile a élé suivi en
partie, quoiqu'on ne regarde pas, c\ Rome, la
création des cardinaux comme l'élection des
autres prélatures, où l'on doit observer la
forme du chapitre Quia proptcr. Le pape
ne proclame, nouveau c«/7//rtfl/, en consistoire
public, qu'après que ce dernier a eu en sa
faveur, dans le consistoire secret, le suffrage
de la plus grande parlie des cardinaux. Cette
proclamation se fait ordinairement aux
Quatre-Temps, et quelquefois le pape trouve
bon de retenir in petto la nomination ou
proclamation d'un cardinal qu'il a créé. Il
envoie le bonnet aux promus cardinaux ab-
sents, et rarement le chapeau, par un de ses
officiers. On peut voir, dans les cérémonies
de l'Eglise romaine, toute la procédure de
cette création en délail, les visites qui se
font, lescérénM:>nies de la barrette, du baiser
de paix, de la bouche close et ouverte, la
concession du titre et de l'anneau, et enfin la
manière d'envoyer la barrette à un absent.
Les bornes de cet ouvrage, dont la matière
est assez vaste, nous obligent de priver le
lecteur des connaissances de pure curiosilé,
pour lui en donner de plus utiles sur les
choses de pratique.
En France, les cardinaux nouveaux pro-
mus, absents de Rome, reçoivent les marqiics
de celle dignité de la niai'u du roi ou de son
chancelier.
§ i. CARDINAUX, bénéfices.
Les cardinaux ont sur les églises dépen-
dantes de leurs litres, qu'on doit regarder
comme des espèces de bénéfices, une juridic-
tion comme épiscopale ; ils confèrent les or-
dres el les bénéfices (juaiid ils sont présents,
mais le pape a le droit de conférer les béné-
fices quand ils soni absents.
A l'égard des bénéfices à la collation des
c«rf/ma«T à quelque litre que ce soit, vel
jure tiluli , vel commrndationis , vel adini-
nistrationis, les papes n'y exercent aucun
droit d'expectative ni de réserve, par un pri-
vilège particulier que leur accorda le pape
bixte IV. Toutefois, sur la question de savoir
si les cardinaux sonl compris dans les règles
de chancellerie, plusieurs auteurs établissent
que les cardinaux sont sujets àcertiines ré-
serves du pape, et aux règles qui regardent le
bien des âmes, ou simplement la validité d'un
acte, sans imposer des peines :ti/ sœpesctpius,
disent-ils, fuit tentatuminrota ; mais en gé-
néral les mêmes auteurs conviennent, avec
tous les autres, que les cardinaux ne sont
compris sous la disposition de ces règles, que
quand il y est fait expresse mention d'eux, ou
qu'elle leur est favorable ; d'où l'on conclut,
iiulépendamment de celte raison, que le ser-
vice du pape dispense de la résidence, que
les cardinaux peuvent posséder des bénéfices
incompatibles, ce qui n'est pas cependant
avoué de tous les canonistes ; mais un décret
consistorial, de l'an 1588, rendu par le pape
Sixle V, termine ainsi celte question : S. D.
N. Sixtus papa Y, decrevit. quud per promo-
tioneuiad cardinalatwn vacent omnes ecclesiœ
et omnin bénéficia, cujuscumque nominis et
tituli .<int, nisi fuerit data retentio, qiiœ con-
cessa intelligatur et data ad patriar châles,
metropolitanos et cathédrales ecclesias, ad
monasteria etiam commendata, ad prioratus
et ad cœtera omnia bénéficia quœ videntur con-
venire dignitati cardinalatus ; ad alia vero
quœ videntur repugnarc dignitati et gradui
cardinalatus, puta archipresbyteratus^ archi-
diaconatus, decanatus, canonicatus et similia
bénéficia non extendanlur, cum obtinentes hu-
jusmodi bénéficia teneantur residere in choro,
et habere debeant locutn post episcopum, car—
dinalis dignitati non convenicntcm. Ces der-
niers mois apprennent que l'épiscopat est
une dignité qui convient à celle de cardinal.
{Voy. lilem. du clergé, tom. X, pag. 1202.)
Par une suite des principes que l'on vient
d'exposer, les papes, touchant la disposition
des bénéfices à la collation des cardinaux,
ont accordé à ces prélats différents induits,
dont on peut réduire le privilège à trois chefs.
1° Le pape ne peut les prévenir dans la col-
lation des bénéfices dont ils ont la disposi-
tion ; el à leur égard, S. S. renonce à tontes les
réserves apostoliques. 2° Dans cette col-
lation des cardinaux, le pape ne peut déro-
ger à la règle de vingt jours. 3" Lts car-
dinaux peuvent conférer de commende en
commende à des séculiers des bénéfices ré-
guliers; ils peuvent môme les conférer à cer-
taines conditions de titre en commende.
i° Le pape accorde souvent un induit de non
vjcando pour déroger à la dite constitution
de Sixle V. {l'oyez ixcompatibilitiî:, préven-
tion, fièCLE, COMMENDE, INDLLT, COMPACT).
§ 5, CARDINAUX, privilèges honorifiques.
L'on a vu ci-dessus comment la dignité de
cardinal s'est insensiblement accrue dans
l'Eglise ; la préséance qu'ils ont aujourd'hui
sur les patriarches, prinjats et archevêques,
el sur quel pied ils sont auprès du pape,
ainsi qu'entre eux par le rang de leur pro-
molion. Voici les titres d'honneur que leur
donnent les auteurs romaiiis dans leurs ou-
vrages : Cardinales, id est cardines orbis, con-
siliurii, fratres,familiures uw/ filii papœ, car-
58*
CAR
CAR
386
dinalcs divini, lumina Hcclcstfr. lucernœ ar-
dentes, patres spiritnales, cohimme Ecclcsiœ,
reprœsenlanles Ecclesiœ, reglbus simUes {car-
diyialiumque colleyio reijcs lociun cedunt),
])atricii senatorcs, denique faciiint iitiitm cor-
pus cum papa, sicut canonici cum episcopo;
icieo eoruin officium est assislere Romann pon-
tifici, et illi consulere et adj avare in sacerdo-
tal i officio.
Ceux qui altcntcnl à la vie des cardinaux,
cl leurs coFDpliccs sont punis, à Rome,
comme criminels de ièse-majcslé.
L<'S causes des cardinaux eux-mêmes ne
sont portées que devant le pape, quia seul le
droit de les excommunier cl de les déposer;
pour l'entière conviction d'un cardinal ac-
cusé de quel<]ue crime, il ne fiut pas moins
de soixante-douze témoins, s'il cstévéque;
soixante-quatre, s'il est prêtre ; et vingt-sept
s'il csl cardinal diacre. {Voy. consistoire.)
Un cardinal est cru sur sa parole, et l'on
ne pout relever appel de son jugement.
Les cardinaux ont une partie des revenus
de la chambre apostolique; elle est fixée à
la moilié. Si quelcju'un d'entre eux se trou-
vait dans le besoin, le pape serait obligé d'y
subvenir. L'usage est que, quand un cardi-
nal n'a pas six mille ducats de revenu, la
chambre apostolique lui en donne deux cents
par mois.
Les cardinaux jouissent généralement de
tous les privilèges accordés aux évêques, à
cause de leur dignité ; ils sont, comme nous
l'avons déjà dit, au-dessus de ceux-ci dans
la hiérarchie, non par rapporta la dignité
que donne l'ordre, mais par rapport à l'im-
portance de l'office, conmic l'archidiacre est
au-dessus de l'archiprêlre quant à l'office,
et au-dessous quanta l'onlre. Le cardinalat
est donc la première dignité après le pape.
En 1630, la congrégalion des cérémonies de
l'Elglise romaine, demanda au pape le privi-
lège exclusif du titre d'Éminence et d'Émi-
ncntissime en faveur des cardinaux^ ce qui
leur fut accordé.
Les cardinaux ont le privilège des autels
portatifs, en vertu, duquel ils peuvent avoir
des chapelles domestiques; ils sont exempts
de décimes, de gabelle, du droit de dépouille
et enfin de toutes charges ordinaires. Ils
peuvent transmettre à d'autres leurs pen-
sions.
Quant à l'habillement des cardinaux, les
légats avaient reçu du pape le droit de porter
un habit rouge : cet usage s'étendit ensuite
aux cardinaux, lègals-nés. Innocent IV leur
donna Icchapeau de cette couleur au concile
de Lyon, tenu en 12ii ; et Paul II, pour les
distinguer des autres prélats dans les céré-
monies où il n'est pas permis d'avoir un cha-
peau, leur accorda le bonnet rouge, ainsi
que la calotte et l'habit de celle couleur. Les
religieux cardinaux n'avaient point encore
participé à celte dernière distinction, lors-
que Grégoire XIV leur accorda aussi le pri-
vilège de porterie bonnet rouge; mais ils
portent toujours les habits de leur ordre.
Voyez les constitutions de Clèmenl VIII et de
,raul V, des années 1002 et 1618, ou ces papes,
en réglant la forme des babils des cardinaux^
proscrivent aussi des règles touchant le ser-
vice qu'ils doivent faire auprès de Sa Sainteté
dans le cours de l'année [Mém. du clcrné
tom.\l p. 629.)
Les cardinaux ont droit d'assister le pape
cl de l'aider dans tout ce qui regarde les af-
faires de ri^glise ; le pape est dans l'usage de
ne rien faire sans eux. Lechap, Pcr venera-
bilem, vers. Sunt aulcm, Qui filiisunt lef/it.,eX
loch. Fundamcntum, § Decet, de Flecl.,in6",
rendent témoignage de ce droit cl de l'usage;
niiis de ce que ce dernier chapitre se sert
du mot Decet [decet namquc ipsi Ronmno
ponlifici per fratres suas S. E. R. cardinales,
qui sibi in eXecutione offuii sacerdotis coad-
jutores assistant, libéra prœvenire concilia),
on a conclu que le pape n'était astreint a
celte pratique que par bienséance et nulle-
ment par nécessité, ce qui s'appUijuc à la
clause de Concilio fralrum. Enfin, pour finiF
par la prérogative qui est la source de toutes
les autres, ils ont seuls droit délire le pape
et même, suivant l'usage, d'être éligibles
pour la papauté. {Voijez pape.)
§ 6. CARDINAUX, Devoirs, obligations
Une des principales obligations des carrf/-
nouxserait, suivant lechap. Bonœmemoriœde
Postul. prœl., et le c/i. 2, de Cleri. non resid.
de résider toujours à Rome pour être à por-
tée d'aider le pape dans le gouvernement de
l'Eglise. Le pape Innocent X publia une bulle
à cet effet en 1646. En conséquence, les car-
dinaux ne doivent s'absenter de cette ville
que par la permission de Sa Sainteté.
Urbain VI ne voulait pas que les cardi-
naux reçussent des nensions ou des présents
d'aucun |)rince, ni d'aucune république, afin
qu'ils eussent plus de liberté. Martin V leur
défendit aussi de se déclarer les protecteurs
de quelque prince que ce pût être; mais le
concile dcBâIe, sans faire les mêmes défenses,
recommanda simplement aux cardinaux
l'imparlialité, ledésinléressement : ce qui les
laissa maîtres de prendre soin des affaires et
droits des princes, ainsi que de ceux des or-
dres réguliers. Le concile de Latran, sous
Léon X, prescrit aux cardinaux les mêmes
règles à ce sujet, avec cette différence qu'il
ne les oblige pas à rendre ces services gra-
tuitement [Thomnssin, delà DiscipL, part. \\,
liv. I, ch. 19 et 89.)
L'on a vu ci-dessus les grandes qualités
qui étaient nécessaires pour être digne du
cardinalat; plus les papes ont élevé celle
dignité, plus il semble qu'ils ont augmenté
les devoirs des prélats qui en sont revélus :
Caveat cardinalis, dit Osliensis, ne exemplo
Adœ, quanlo est Deo propinquiar, tanli ma-
gis delinquat (Cap. Consideret de Pœnit.,
dist.^.)
Le concile de Trente a fait, en la sess. 25,
{cap. 1, de Rrfur. ) un règlement sur la ma-
nière de vivr.' dts èvêques, après lequel il
ajoute : «Or toutes les choses qui sont dites ici
pour les évêques non-seulement doivent
être observées par tous ceux qui tiennent des
bénéfices ecclésiastiques, tant séculiers que
DICTlONNAtRÉ HE DROIT CANON.
387
réguliers, cliacun selon son élat cl condilion;
mais i! déclare qu'elles repjardenl aussi les
cardinaux de la sainte Kglise romaine. Car
assistant de leurs conseils le Irès-samt père
dans l'administration de l'Kglise universelle,
ce serait une chose bien étrange, si en même
temps il ne paraissait pas en euxdes vertus
si éclatantes et une vie si réglée qu elle put
attirer justement sur eux les yeux de tout le
monde. *
Voici dans quels termes les cardinaux i^rc-
fent serment au pape :
Serment des cardinaux.
mipernssnmptus in sanctœ romanœ cardina-
Inn ab hoc liora in anlca, ero fidelis bealo
Petro universalique et romanœ Ecclesiœ. ûc
summo pond [ici ejusque successoribus cano-
nice iniranlibus. Lahorabo fidelUcr pro de-
fensione fidci calholicœ, cxlirpatiuneque hœ-
resiim et errorum atque schismatum reforma-
tione, ac pnce in populo chrisliano. Abena-
tionibua rcrum et bonorv.m Ecclesiœ romanœ
ant aliarum ecclesiarum et bencjicioruni quo-
rumcumque non consentiam, msi in castbus
a jure permisses; H pro atieyialis ab Lcclesia
romana recuperandis pro passe meo operam
dabo. Non consulam quidquum summo ponli-
fici ncc subscribam me nisi secundiun Deum et
conscienliamquœ mihiper scdem aposloUcam
commissa fuerinl fidelUcr exequar. Cultum
divinum in Ecclesia tituli mei et ejus bona con-
servabo ; sic me Deus adjavet, et hœc sacro
sancla Dei Evanqclia.
La couleur rouge qu'on a donnée aux tia-
l)i(s des cardinaux signifie qu'ils doivent élrc
toujours prêts à verser leur sang pour sou-
tenir la loi.
§ 7. cAKDiNAUX, congrégations. [Voy. congké-
GATION.)
§8. CAnniNAUX, ambassade. {Voyiz ambasIa-
DEUh.)
CAlAft.ME. (Foy. JEUNE.)
CAUITATIF. {Voij. subsiuk.)
CARMKS, CAKMÉLITRS. {Voyez okdres
BELIGIEUX.)
CAllTE DE CHARITÉ ,
Carta vnlgo dicta charilalis. On appelle
ainsi le statut primordial de l'ordre de Cî-
Icaux, confirmé par la bulle du pape Calixtc
11, du 23 décembre 1 119, portant confirmation
(les règlements du dit ordre. (Foî/ez. aioiNE.)
Comme ce monument a toujours servi de
base au gouvernement de l'ordre de Cîteaux,
et même démodule dans la suite à plusieurs,
il ne sera pas hors de propos d'en rappeler
ici les principales dispositions. Cette consti-
tution de l'ordre de Cîteaux fut ainsi appelée,
parce que ses décrets ne respirent partout
que la charité, comme dit Clément IV; ou
bien selon Calixtc H, parce qu'elle fut éta-
blie du consentement et par la charité mu-
tuelle, tant des abbés et des moines de tout
M
l'ordre, que des évoques dans les diocèses
desquels leurs premiers monastères avaient
été fondés.
L'ordre et l'abbaye de Cîleauxont été fon-
dés par des religieux de l'abbavc de Molesmà
qui, ayant formé le dessein de pratiquer la
règle de Saint-Benoît dans toute son austé-
rité, se retirèrent dans le désert de Cîteaux ,
après en avoir obteiiu la permission du sou-
verain pontife.
On peut fixer l'époque de cet ètablisscnenl
au 2 mars 1098.
La ferveur de ces religieux leur attira des
bienfaits. Le nouveau monastère (c'est ainsi
qu'on l'appela bien longtemps), fut érigé cri
abbaye.
Saini Robert en fut le premier abbé. L'é-
véque de Châlons, dans le diocèse duquel
était située l'abbaye de Cîteaux, demanda
lui-même au pape de l'exemptera perpétuité
de la juridiction épiscopale.
A saint Robert succéda saint Albéric;
jusque-là Cîteaux ne comprenait qu'iinë
seule maison; ce futsous saint Etienne, troi-
sième abbé, que le nombre des religieux
s'étanl accru au point que la maison de Cî-
teaux ne pouvait les contenir tous, il fut
obligé de les envoyer former de nouveaux
monastères. C'est de cette manière que l'ab-
baye de la Ferté, diocèse de Châlons-sur-
Saône, et celle de Pontigny, diocèsed'Auxerre
furent fondées en 111^; et celle de Clairvaux,
et de Morimond en 1115. Les monastères
qui avaient embrassé la réforme de Cîteaux
se réunirenten corps d'ordre, et il fut formé
un statut primordial, l'an lllO, qui fut appelé
la Carte de charilé. C'est dans celte loi que
l'on trouve les règles du gouvernement de
cet ordre.
Elle établit deux sortes de juridictions,
une particulière et une générale. La juridic-
tion particulière dérive de la fondation :
l'abbé qui n'a point fondé de maison n'a dé
juridiction que dans son propre monastèrCj
qu'il gouverne tant au spirituel qu'au tem-
porel; celui au contraire qui a fondé d'autres
maisons exerce sur elles une juridiction
particulière. Il doit les visiter au moins une
fois par an, soit par lui-même, soit par ses
commissaires. Pendant sa visite, il a le pou-
voir de faire les règlements qu'il juge les plus
convenables.
Le régime de l'ordi-e de Cîteaux a envisagé
la fondation comme une génération spiri-
tuelle qui donne à l'abbé fondateur des
droits presque égaux à ceux que la nature
donne à un père sur ses enfants; l'abbé fon-
dateur devient le père des monastères qu'il a
établis; cependant sa juridiction ne s'étend
pas sur les arrière-filles.
L'abbaye de Cîteaux étant la mère de tout
l'ordre , n'avait point d'abbé qui pût la visi-
ter, parce que la paternité semblait manquer
à son égard ; mais la Carte de charilé trans-
(ère aux quatre premières filles de cette ab-
baye le droit représentatif de paternité sur
ce premier monastère , et les charge do
l'exercer en commun et au nom de tous les
abbés , à la vérité avec les égards et le res-.
580
CAR
CAS
>no
pcct (lus à un père commnn ; mais avec
un pouvoir presque éqiiivalenl à relui dont
jouissent les pères immédiats sur les maisons
de leur lilialion.
Domum aulem cislcrciensem semcl per seip-
Sos visilent (/ualuor primi ubbaies de Firmi-
tale, de Pontiijuidco, de C(aravalle,el de Mo-
ribundo, die (/un inter se constitueriint (Carie
de Charité, ch. 2). Voilà ce qui concerne la
juridiction particulière.
La juridiclion générale est celle qui ren-
ferme le pouvoir suprême : la Carte de cha-
rité ne confie cette pleine autorité à aucun
supérieur particulier ; c'est à l'universalité
des abbés qu'elle appartient , c'est dans leur
assemblée commune qu'elle réside.
Tous les abbés étaient obligés de se ren-
dre annuellement à Cîlcaux pour former
cette assemblée universelle ou chapitre gé-
néral. C'est (: ce tribunal que ressorlisscnt
toutes les juridictions particulières; on y
prononce souverainement sur l'exactitude et
la justice avec laquelle elles ont été exercées :
on y examine la conduite des abbés : on y
corrige les fautes qu'ils peuvent avoir com-
mises; on y traite de tout ce qui concerne le
bien et la police de l'ordre. Telles sont les
règles eêsentielles du gouvernement de l'or-
dre de Cîteaux, littéralement écrites dans la
Carte de charité.
Inutile d'ajouter que l'abbaye de CîteauXj
qui a brillé pendanttant de siècles d'un si vif
éclat, a disparu avec ses quatre filles dans la
terrible tempête révolutionn/îire de 1790. On
sait que le décret du 2 février de cette année
supprima tous les vœux monastiques, et qu'en
vertu d'autres décrets , la nation s'empara
de toutes les abbayes. (Foj/czbiens d'église.)
CARTOPHILAX.
Cartophilax était une dignité des plus
éclatantes de l'Eglise de Constanlinople.
Anastase le Bibliothécaire assure, comme té-
moin oculaire, dans une de ses observations
sur le huitième concile gônéï'al, que le car-
tophilax avait le même office dans l'Eglise
de Constanlinople que le bibliothécaire dans
l'Eglise de Rome, et qu'il est de plus favorisé
des plus belles prérogatives. Le cartophilax
ne permettait point aux prêtres étrangers de
célébrer les divins mystères s'ils n'avaient
des lettres de l'évêque qui les avait ordonnés.
Mais ce qu'il y avait de plus singulier et de
plus surprenant dans la digiiiié des carto-
philaces était la préséance qu'ils avaient au-
dessus des prêtres, quoiqu'ils ne fussent que
diacres , et même au-dessus des évêqucs
dans toutes les assemblées qui se tenaient
hors du sanctuaire et hors du concile. Bal-
samon, qui avait été lui-même cartophilax,
a eu quelquefois de la peine à approuver
cet usage, qui blesse si fort les canons (Tho-
tnassin, Discip.ecclés.^part. I, liv. lll, ch. 52,
n. It. et 5).
CARTUL AIRES.
Curtulaires sont les papiers terriers des
églises, où se trouvent les contr;its d acliat,
de vente, d'échange, les privilèges, immu-
nités, exemptions et autres chartes. On ap-
pelle c/t«r/mr le lieu où sont renfeimésies
carlulaires : il est bon d'observer que leu
cartulaires sont ordinairement postérieurs a
la plupart des actes qui y sont contenus, et
qu'ils n'ont été faits que [)0ur conserver tes
actes dans leur entier.
Les compilateurs des cartulaires n'ont donc
pas toujours élé fidèles; on trouve dans la
plupart des piècs manifestement f\iusses ou
corrompues, ce qu'il est aisé de justifier par
la comparaison des originaux avec les copies
qui ont été enregistrées dans les cartulaires^
ou en comparant d'anciens cartulaires avec
d'autres plus nouveaux où les mêmes actes
se trouvent. Voyez à ce sujet les règles que
les savants ont proposées pour découvrir ces
faussetés, sous le mot diplo.me.
Nous remarquerons ici que les monastères
ont fait quehjuefois confirmer leurs titres par
les princes et parles autres puissances, en
leur représentant que leurs anciens titres
étaient si vieux qu'on avait de la peine à les
lire, et alors il est arrivé souvent que sous
ce prétexte on en substituait d'autres en la
place des anciens, d'où l'on doit conclure
qu'il ne faut pas recevoir facilement et sans
examen les actes qui se trouvent enregistrés
dans les cartulaires (Jurisprudence cano-
nique, verbo Cartulaires. Mémoires du clergé,
tom. VI, p. 9i8 et suiv.).
CAS RÉSER^ ES.
Les cas réservés sont des péchés dont les
supérieurs ecclésiastiques se sont tellement
retenu l'absolution, qu'elle ne peut être don-
née par les confesseurs qui n'ont que les
pouvoirs ordinaires.
La règle est, parmi les théologiens, que
pour qu'un péché puisse être réservé, il laut
qu'il soit extérieur, consommé, mortel et
certain, sur lequel il ne reste aucun doute
raisonnable et commis par des personnes
qui ont atteint lâge de puberté ; les péchés
qui n'ont point toutes ces conditions, quel-
que énormes qu'ils soient d'ailleurs, ne sont
point ordinairement compris dans les lois
qui établissent des réserves. Les censures
qui ne sont jamais prononcées par le droit
ou par le juge, que pour des cas graves, sont
aussi indistinctement sujettes à la même ré-
serve d'absolution. On voit, ci-après, en quoi
ces deux sortes de réserves de péchés et de
censures conviennent ou din'èrent, ainsi que
les motifs et la fin de leur établissement.
Dans l'Eglise d'Orient il n'y a point de cas
réservés, et chaque prêtre, que les pénitents
choisissent, peut y absoudre de tous pé-
chés, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus
dans son ordination. {^Dict. de Pontas, art.
CAS RÉSERVÉS.)
Comme cette matière n'est de notre res^
sort qu'à quelques égards, nous n'entrerons
pas ici dans le détail de tous les cas ni de
toutes les questions qui sont savauiment
traitées dans les conférences écrites de dif-
férents diocèses. C'est là que les ecclésiasti-
ques doivent s'instruire de ce qui appartient
aux cmifesseurs dans l'administration du sa-
cremeûl de péhilence : nous nous bornerons
301
DICTIONNAIUE DE DROIT CANON.
592
à rappclor ici certains principes généraux
qui poiivcnt servir de règle au for extérieur.
A l'égard des autres espèces de réserves,
voyez RÉSERVES, CAUSES MAJEURES.
§ 1. Origine des cas réserves au pape, cl leur
nombre.
Le père Tiiomassin, en son traité de la Dis-
cipline, part. IV, liv. 1, chap. 70, nous ap-
{)rend que l'on ne distinguait pas encore les
cas réservés au pape d'avec ceux qui sont
réservés aux évêques, lorsque ceux-ci cotn-
mencèrent, «ur la fin du dixième siècle, à de-
mander à Sa Sainteté la décision des cas em-
barrassés et l'absolution des crimes énormes
qui leur avaient été réservés jusqu'alors.
Nous voyons en effet, par le second concile de
Limoges, tenu l'an 1032, qu'on envoyait des
pénitents à Uome avec des lettres, dans les-
quelles on marquait l'espèce de leurs crimes
et la pénitence qu'on leur avait imposée. Le
pape pouvait confirmer celte pénitence, la
diminuer ou l'augmenter : Judicium enim to-
tius Ecclesiœ in apostolica sede romana cons-
tat.
Le savant et pieux Yves de Chartres en-
voya au pape un gentilhomme concubinaire,
avec des lettres qui exposaient son crime, et
qui remettaient le tout à la décision du
saint-siége : Dedi ci litteras, seriem ejus cau-
sœ conlinenles, ad dominumpapam, ut, corjni-
taveritate, quod indc vellet, ordinaret etmihi
remandaret ; hoc responsum expecto, nec ali-
ter mutabo sentenliam nisi aut ex are cjus
andinm, aut ex lilteris intellifjam [Ep. 98).
Voyez les Mémoires du clergé, tom. VI, p.
1392, jusq. 1397.
El voilà de toutes les origines qu'on donne
aux cas réservés au pape la plus vraisem-
bl ib!e [Mém, du clergé, tom. VI, p. 1392).
Cet usage, qu'introduisirent les cvéqucs,
devint ensuite une nécessité et une loi, par
le soin qu'ont pris les souverains pontifes de
l'exprimer par des réserves toutes particu-
lières. Quoi qu'il en soit de l'origine de ces
réserves, voici quelle est à cet égard la doc-
trine (lu concile de Trente, sess. li, ch. 7.
« Mais, comme il est de l'ordre et de l'es-
sence de tout jugement, que nul ne prononce
de sentence que sur ceux qui lui sont sou-
ri is, l'Lglise de Dieu a toujours été persuadée,
ci le saint concile confirme encore la même
vérité, qu'une absolution doit être nulle, qui
est prononcée par un prôlre sur une per-
sonne sur laquelle il n'a point de juridiction
ordinaire ou subdélcguée.
« De plus aussi, nos anciens Pères ont
toujours estimé d'une très-grande impor-
lance, pour la bonne discipline du peuple
chrétien, que certains crimes atroces et très-
griefs ne fussent pas absous indifféremment
par tout prêtre, mais seulement par ceux du
premier ordre. C'est pour cela qu'avec
grande raison les souverains pontifes, sui-
vant la suprême puissance qui leur a été
donnée sur l'Eglise universelle, ont pu rô-
«icrver h leur jugement particulier la cou-
* naissance de certains crimes des plus atroces.
El comme tout ce (jui vient de Dieu est bien
réglé, on ne doit point non plus révoquer en
doute que tous les évoques, chacun dans leur
diocèse, n'aient la même liberté, dont pour-
tant ils doivent user pour édifier et non pour
détruire ; et cela en conséquence de l'auto-
lorité qui leur a été donnée, sur ceux qui
leur sont soumis, par-dessus tous les autres
prêtres inférieurs, principalement à l'égard
des chefs qui emportent avec eux la censure
de l'excommunication.
« Or il est convenable à l'autorité divine
que cette réserve des péchés, non-seulement
ait lieu pour la police extérieure, mais qu'elle
ait effet même devant Dieu. Cependant, de j
peur qu'à cette occasion quelqu'un ne vînt f
a périr, il a toujours été observé dans la
môme Eglise de Dieu, par un pieux usage,
qu'il n'y eût aucuns cas réservés à l'article
de la mort, et que tous prêtres pussent ab-
soudre tous pénitents des censures et de
quelque péché que ce soit. Mais hors cela,
les prêtres n'ayant point de pouvoir pour les
cas réservés, tout ce qu'ils ont à faire est de
lâcher de persuader aux pénitents d'aller
trouver les juges supérieurs et légitimes, pour
en obtenir l'absolution. »
Il semble que les cas réservés au pape de-
vraient êlre les mêmes dans tous les diocèses;
cependant nous trouvons quelque différence
sur ce sujet. Dans quelques diocèses on lui
réserve l'absolution de certains péchés dont
les évêques absolvent dans d'autres ; il n'y a
à cet égard de règle générale que pour cinq
ou six cas, sur lesquels les auteurs parais-
sent tous s'accorder. Ces cas sont : ■
1° Quand on a frappé publiquement un M
clerc ou un religieux : Gravis aut mediocris ■
percussio cleri tel monachi ac violentia, si sit f
publiée notoria. Le ch. Si quis, suadente, 17,
4i, tiré du concile de Reims, tenu l'an 1132,
et 011 présidait le pape Innocent II, s'exprime M
ainsi : Si quis, suadente diabolo, huj us saeri- '%
legii reatum incurrerit, quod in clericum vel
munackum violentas 7nanus injecerit^ anathe-
malis vinculo subjaceat, et nullus episcopo—
rum illum prœsumat absolvere {nisi mortis ur-
gente periculo) donec apostolico conspectiii
prccsentelur, et ejus mandatum suscipiat. Le
concile de Londres, tenu l'an 1142, ordonne
la même chose. Les évêques, dit le père
Thomassin, ne crurent pas pouvoir autre-
ment faire respecter la cléricature, qu'en re-
mcllant au pape seul l'absolution des ou-
trages faits aux ecclésiastiques. Robert du
l\Ionl dit qu'ai)rès ce décret les clercs com-
mencèrent un peu à respirer : Unde clericis
aliquaniulum serenilalis vix illuxit. On con-
naît qu'un excès commis sur la personne
d'un clerc est violent à l'effet de la réserve,
quand il y a effusion de sang, mutilation de
membre, blessure ou meurtrissure; si un in-
férieur a usé de violence à l'égard de son
prélat ou d'une autre personne constituée ea
dignilé; quand l'action s'est faite avec scan-
dale.
2° La simonie et la confidence réelles et
notoires : Simonia realis et confidenlia 5J-
militer non occulta. (Sixte V, Bulle Paslora^
lis,G\.}
593 CAS
3° Le crime d'incendie fait avec malice et
de dessein prémédité après la dénonciation
canonique : Jncendii crimen ex deliberata
malilia post factam et ecclesiasticom dcnunlin-
tionem. [Can. Pessimam 23, g. 8, cap. Tua nos,
de sent, excom.)
k' Le vol et enlèvement dos biens d'Eglise
avec effraction, et aussi après la dénoncia-
tion iRapina rerum Ecclesiœ cum effractione,
postquam sacrilegus fuerit quoque denuntia-
tus. [Cap. Conquesti, de Sent, excom.)
5° La falsification des bulles ou lettres
apostoliques, en retenir de fausses, ou ne
pas s'en défaire vingt jours après en avoir
connu la fausseté, sont encore des cas réser-
vés iiupa^e. Cap. k, extr. deCrim.fals. {Voy.
FAUX.)
§ 2. Cas réservés aux évéques.
Le concile de Trente reconnaît ainsi le
droit que chaque évêque a de faire dans son
diocèse, des cas reserves. « Si quelqu'un dit
que les évéques n'ont pas droit de se réserver
des cas, si ce n'est quant à la police exté-
rieure, etqu'ainsi cette réserve n'empêche pas
qu'un prêtre n'absolve véritablement des
cas réservés, qu'il soit anathème. » Il y a des
cas qui sont réservés aux évéques parle droit
et d'autres par la coutume. Il est inutile, im-
possiblemême, de donner ici la connaissance
de ces différents cas, parce qu'au moyen de
ce pouvoir que nous venons d'établir en fa-
veur des évéques, tels cas soni réservés àans
un diocèse, dont les confesseurs ordinaires
peuvent absoudre dans d'autres. Cela dépend
des mœurs de chaque pays {Barbosa, de Po-
test. episcop.). L'on peut seulement dire avec
le père Thomassin, part. IV, liv. I, ch. 71, n.
2, que comme dans tous les siècles passés
ladministralion de la pénitence publique a
été réservée aux évéques, comme elle l'est
encore, et qu'elle ne se faisait que pour des
crimes énormes, et même dans les siècles
moyens pour les crimes publics; ce sont
aussi ces crimes énormes et scandaleux qui
ont été réservés aux évéques depuis six ou
sept cents ans. Voici comment en parle le
second concile de Limoges en 1031 : Presbyteri
de ignolis causis, episcopi denotis excummuni-
care est, ne episcopi vilescat potestas. On peut
voir en l'endroit cité du père Thomassin, les
différents cas que les anciens conciles réser-
vaient aux évéques. Voyez ci-après la dis-
position du concile de Trente pour les cas
occultes des censures réservées au pape.
Gerson souhaitait qu'on laissât aux curés
le pouvoir de remettre tous les péchés se-
crets, parce que la réserve les rend souvent
publics. Le concile de Cologne suivit l'avis
de Gerson ; mais aujourd'hui celte raison
n'est pas bien forte, au moyen de ce que les
curés demandent et obtiennent l'absolution
des cas réservés sous des noms empruntés.
{Voy. PÉNITENCERIE.)
Il n'est point de diocèse où l'évêque n'ait
aujourd'hui le soin d'insérer dans les statuts
synodaux tous les cas qui lui sont réser-
vés.
La réserve faite par l'évêque seul finit à
Droit canon, I.
CAS
394
sa mort, si les successeurs ne la confirment ;
mais si elle a été faite par un statut synodal'
elle est perpétuelle et ne peut être révoquée
que par un autre synode. {Voy. synode.)
§ 3. Cas réservés à des supérieurs ecclésiasti-
ques, inférieurs aux évéques.
Le pouvoir de réserver des cas n'est pas
tellement attaché au caractère épiscopal
qu'il ne puisse être communiqué à des pré-
lats inférieurs aux évéques ; mais si ce n'est
point dans ces prélats un droit que leur
donne essentiellement la dignité à laquelle
ils sont élevés, c'est un privilège qui leur
a été accordé par les papes, du consentement
des évéques, de sorte quecomme ces juridic-
tions de privilège sont toujours odieuses, et
qu'elles dérogent au droit commun, il n'est
pas permis de s'en servir, à moins qu'elles
ne soient appuyées sur les litres les plus au-
thentiques. Ce droit des prélats du second
ordre, exempts de la juridiction de l'ordi-
naire, a été reconnu par la congrégation
des cardinaux, en interprétation du concile
de Trente ; elle a déclaré qu'ils pouvaient
se réserver des cas lorsqu'ils jouissent d'une
juridiction comme épiscopale, et que le ter-
ritoire où ils l'exercent n'est d'aucun dio-
cèse (Z)ec/ar. concil. cardinal, in hœc verba :
Magnopere ad popul., sess. \IV, c. 7).
Les supérieurs réguliers, exempts de la
juridiction de l'ordinaire, jouissent du même
privilège que les prélats dont nous venons
de parler : ils sont ordinaires eux-mêmes à
l'égard des religieux soumis à leur autorité ;
ils approuvent les confesseurs de leur ordre,
et bornent leurs approbations par des ré-
serves, de la manière qu'il est marqué dans
leur règle et leurs constitutions ; les géné-
raux peuvent dans tout l'ordre se réserver
des cas, et les provinciaux dans la province
dont ils ont le gouvernement. La congréga-
tion des cardinaux que nous avons citée, a
décidé que les supérieurs réguliers avaient
le droit de se réserver des cas, à l'égard des
religieux qui sont sous leur conduite, comme
les évéques à l'égard de leurs sujets : Idem
etiam possunt prœlati in regulares sibi subjec-
tos.
Le pape Clément VIII , en confirmant en
ce point le pouvoir des supérieurs réguliers,
l'a limité à un certain nombre de cas parti-
culiers , et il leur a défendu de s'en réserver
d'autres, à moins que ce ne soit de l'avis du
chapitre général, si la réserve concerne l'or-
dre entier, ou de l'assemblée provinciale, si
elle n'est que pour une province ; ce décret
est de l'an 1593. Ce privilège des supérieurs
réguliers est ancien, comme on peut en juger
par ce que rapporte le père Thomassin, part.
IV, liv. I", ch.71,n. 7.
§ h. Absolution des casreservés.
Les cas réservés au pape sont publics ou
secrets ; on n'a recours au pape pour l'abso-
lution de ces cas, que quand ils sont publics
et notoires; les évéques en donnent l'abso-
lution , quand ils sont secrets : ceci demande
quelque explication, Autrefc is les pénitents
{Treize.)
595
qui étaient tombés dans quelqu'un des cas
réservés au pape, étaient obligé.'^ d'aller eux-
mêmes à Rome pour en obtenir l'absolulion
du pape; ces voyages occasionnaient bien
des abus; d'ailleurs les femmes , les enfants
(t les vieillards ne pouvaient s'acquitter de
ce devoir : on commença donc par dispenser
ceux-ci de faire le voyage. Alexandre III
.'jdrcssa un rescrit à l'évêque de Siguença en
Espagne, dans lequel il permet aux ordi-
naires d'absoudre dos péchés et des censures
réservées au saint-siége , non-seulement les
malades, mais encordes femmes, les enfants
et les vieillards : Statui vero fœmineo , pueris
ac senibus satis credimns te super hoc po^^se
dispensare {iom. X Concil., col. 1733). Mnlic-
res vel aliœ personœ qnœ sui juris non sunt
ab episcopo diœccsano absolvi possunt (cap. 6,
de Sent, excom., cap. 13, 26, 60, eorf. tit.).
Ce ne fut d'abord que par rapport à lex-
comimmication encourue pour avoir frappé
des personnes consacrées à Dieu que les dis-
penses de recourir à Rome furent accordées,
comme il paraît par ces textes des décréta-
les' mais l'usage a étendu une permission
qui'n'avait d'abord été accordée que pour un
cas particulier, à d'autres cas pareils : Iden-
tilale rationis.
Dans la suite pour ne pas exposer les au-
tres pénitents à tomber "dans le désespoir ,
faute de vouloir ou de pouvoir faire le voyage
de Rome, les papes cessèrent de l'exiger; ils
déléguèrent pour cette absolution dos con-
fesseurs sur les lieux avec le pouvoir néces-
saire; mais pour ne pas perdre tout à fait
leurs droits , les papes ont toujours exigé
des personnes qui ne sont pas dans une im-
puissance physique ni morale de faire le
voyage , qu'ils s'adressassent à eux pour
l'absolution des cas qui leur sont réservés.
Pendant longtemps l'usage a été de s'adres-
ser pour cela directement au souverain pon-
tife ; mais les grandes occupations des papes
ne leur ayant pas permis d'entrer dans ce
détail, ils ont érigé à Ro;ue, à cet effet, un
tribunal qu'on appelle Pénifenceric. Saint
Pio V lui donna la forme qu'il a aujourd'hui.
Vojjez PÉNiTENCERiE, où uous cxposons la
forme des absolutions qui en émanent.
Les personnes exceptées par le droit ,
comme nous avons vu ci-dessus, n'ont be-
soin de s'adresser ni au pape ni au péniten-
cier de Rome , mais seulement à leur évéque
{Conf. d'Angers, des Cas réservés).
Nous avons dit que , pour que l'on soit
obligé de recourir à Rome pour obtenir Tab-
solution des cas réservés au pipe, il faut que
les cas soient publics et notoires. Le concile
de Trente a réglé que l'évcque absoudrait
de ces mêmes cas, quand ils seraient occul-
tes. « Pourront les évêques donner dispen-
ses de toutes sortes d'irrégularités et de sus-
pensions encourues pour des crimes caches ,
excepté dans le cas ûelhomicide volontaire,
ou quand les instances seront déjà pendan-
tes en quelque tribunal de juridiction con-
tenticuse. Et pourront pareillement , dans
leur diocèse, soit par eux-mêmes ou par uns
personne qu'ils commettront en leur place à
DICÏIONNAIRF. DE DUOIT CANDN. 39(5
cet effet, absoudre gratuitement au for de la
conscience de tous les péchéï secrols, même
réservés au siège apostolique, lous ceux qui
sont de leur juridiction , eu leur iiuposant
une pénitence salutaire : à l'égard du crime
d"héré>ie, la même faculté, au !'or de la con-
science , est accordée à leur p(M*sonne seu-
lement, cl non à leurs vicaires.» {Sess. XXIV,
c/t. 6, de Rrfurm.)
Cette dernière partie du décret qui n'ac-
corde le pouvoir d'absoudre de l'hérésie
qu'aux seuls évêques, et en prive expres-
sément leurs gr/iuds vicaires, n'est pas sui-
vie par l'Eglise de Franco. Ce droit nouveau
n'y a pas été reçu, cl la plupart des évêques
du royaume se sont toujours maintenus, du
consentement du p.'ipo, clans lancii'nne pos-
session, où ils élaioiît avant le concile, de
commu îiquer lours pouvoirs à cet égard,
non-seulement à leurs grands vicaires, mais
encore à leurs pénitenciers et à tels autres
prêtres qu'ils jugent à propos. Gibert obsorve
que la distinclion qu'a faite le concile de
Trente des cas occultes , n'est pas nouvelle ,
puisqu'on en voit des exemples dans le droit
[c. 19, 22, de Sent, excom., c. Miror, c.
Contumaces, dist. 50).
Les théologiens ne sont pas d'accord sur
le sens que l'on doit donner à ces paroles
du concile, casibus occaltis ; \vs uns disent
que la notoriété du fait qui instruit le public
du cas , de manière à n'en pouvoir douter,
suffit pourôter à Tévêque le pouvoir de l'ab-
soudre; les autres disont qu'il faut la noto-
riété de droit , c'est-à-dire que le cas ait été
agile au for contentieux, et ceux-ci se fon-
dent sur ces termes du même chapitre, qui
se rapportent à la dispense dos irrégularités :
Et exceplis aliis deductis ad forum conleu'
tiosum.
Au surplus, en ces absolutions , les évo-
ques n'agissent ni comme délégués, ni par
privilège , mais en vertu du pouvoir ordi-
naire allacbé nécessairement à leur carac-
tère ; ce qui fait sans doute que, quand Le
pape donne des induits ou des commissions
à des prêtres séculiers ou réguliers , avec le
pouvoir d'absoudre des cas réservés au saint-
Siège, ces prêtres sont obligés, avant de faire
aucun usage de ce pouvoir, d'en communi-
quer le titre aux évêques diocésains, afin
qu'ils jugent s'il n'est point supposé, et s'il
est revêtu de toutes les formalités nécessai-
res. (Déclaration des cardinaux, du 9 janvior
1601, à ce sujet, approuvée parCléinenlVllI,)
Le pape n'accorde ce pouvoir ordinairement
qu'à des prêtres approuvés par les évêques
des lieux ; et ces prêtres , qui ont ainsi le
pouvoir d'absoudre des cas réservés au pape,
n'ont pas pour cela le droit d'absoudre de
ceux réservés par l'évêque.
A l'égard dos péchés réservés à l'évêque,
personne n'en peut absoudre dans son dio-
cèse, que par son autorité et de son conseu-
tem.enl. En vain un supérieur ocdésiaslique
se réserverait l'absohition d'un triiuo.si
d'autres que lui, ou ceux qui le représentent,
pouvaient la donner. Dans les premiers
temps, les évêques ne communiquaient que
597
CAS
CAS
508
dans le cas de nécessité, le pouvoir d'absou-
dre des cas réservés. Mais il arrivait souvent
que diverses personnes ne pouvaient se ren-
dre à la ville épiscopale ; les prélats en-
voyaient quelquefois , surtout en carême,
leurs pénitenciers dans l'étendue du diocèse,
pour absoudre ces personnes des cas réser-
vés. Un ancien concile d'Arles parle de cet
usajçe {can. 16 , tom. II Concil. , /). 2 , col.
2368). On ne sait pas précisément le temps
auquel on a commencé à accorder plus faci-
lement aux prêtres le pouvoir d'absoudre
des cas réserrés. Ce pouvoir ne se n)ulliplia
que par degrés ; on ne le donna d'abord que
pour les lieux trop écartés de la ville épis-
copale ; on le confia dans la suile à un petit
nombre de prêtres d'un mérite distingué, ou
élevés au-dessus des autres par leur dignité.
Le premier concile de Cologne, de l'an 1536,
donne les cas réservés à tous les curés, par
la raison qu'il y a bien des gens qui ne pour-
raient se résoudre à aller chercher l'abso-
lution hors de leur paroisse. Dans l'usage
aujourd'hui les évêques donnent ces pou-
voirs d'absoudre des cas réservés, plus ou
moins facilement, selon leur prudence ; com-
munément ils ne les refusent jamais aux
curés et vicaires des paroisses. Comme il
y a des réserves générales et des réserves
spéciales, pour absoudre des premières, un
pouvoir général suffit; mais il faut un pou-
voir particulier pour l'absolution des au-
tres ; ces réserves spéciales sont fondées sur
les mêmes principes que les réserves géné-
rales, et autorisées par l'usage et la disci-
pline de l'Eglise. Le concile de Trente ne
permet aux évêques de communiquer que
par une commission particulière le pouvoir
qu'il leur donne d'absoudre des cas occultes
réservés au saint-siége : Per vicarium spe-
eialiler deputatum. Les grands vicaires ont
besoin d'un pouvoir spécial pour donner les
cas réservés. {Rebuff., de Benef.; Barbosa, de
Jure eccles., lib.l, c. 15). [Voy. approba-
tion.)
C'est une grande question , si le péniten-
cier en titre d'un diocèse n'a sur les cas ré-
servés aux évêques qu'une juridiction délé-
guée, tellement dépendante de l'évêque, qu'il
ne puisse absoudre de ces péchés qu'avec sa
permission et avec son consentement. {Voy.
PÉNITENCIER.)
Les métropolitains n'ont aucun droit sur
les sujets de leurs suffragants, comme nous
le disons ailleurs ; ils ne les peuvent donc
absoudre des cas réservés , si ce n'est en vi-
site. Us ne le peuvent par voie d'appel, puis-
qu'on ne peut interjeter un appel du refus
de l'absolution sacramentelle, ou de la limi-
tation du pouvoir des confesseurs, qui ne
regarde que le for intérieur; mais rien
n'empêche qu'ils ne reçoivent l'appel d'une
censure, dont les effets sont tout extérieurs
et dépendants de la juridiction, plutôt que
de l'ordre. [Cap. 9, et q. de Sentent, excès.).
{Yoy. CENSURES.)
Les réguliers, en vertu de l-eurs anciens
et nouveaux privilèges, obtenus avant ou
après le concile de Trente, ne peuvent ab-
soudre des cas réservés aux évêques, quand
même ils auraient le pouvoir d'absoudre
de ceux réservés au pape.
Quant à ce qui est du pape, c'est une règle
certaine que le droit ne réserve aucune cen-
sure aux évêques dont le pape ne puisse
absoudre , ce que ne peuvent faire les évê-
ques à l'égard des censures réservées au
pape. {Voy. absolution.)
Régulièrement le pouvoir d'absoudre des
cas réservés ne renferme pas celui d'absou-
dre des censures, si les évêques n'expliquent
à ce sujet leur intention. Parmi les cas réser-
vés aux évêques, il y en a auxquels la censure
est attachée, et il y en a d'autres qui n'empor-
tent aucune censure ; c'e>t la différence qui se
trouve entre les cas réservés au pape et ceux
réservés à l'évêque; les premiers sont tou-
jours accompagnés d'excommunication, les
autres n'emportent de censure que quand le
droit l'a déjà prononcé, ou que l'évêque l'a
ordonné de lui-même; mais communément
dans les diocèses , les évêques , en donnant
le pouvoir d'absoudre des cas réservés, don-
nent en même temps celui d'absoudre de
l'excommunication, qui peut y être attachée ;
cela dépend des usages.
Quand le pape accorde le pouvoir d'absou-
dre des cas qui lui sont réservés, le pou-
voir d'absoudre des censiires y est compris.
Le pouvoir d'absoudre des cas réservés
peut être donné de vive voix; et une com-
mission générale pour les cas réservés suffit
pour ceux du concile de Trente.
A l'égard des cas réservés par les supé-
rieurs réguliers, le pape Paul V leur ordon-
ne, par un décret, d'accorder la permission
d'en absoudre à leurs inférieurs, quand ils
la leur demandent ; et au cas qu'ils la refu-
sent, le pape la leur donne, par ce même
décret , pour une fois seulement : 5t fiujus
modi regularium confessariis , casus alicujus
reservati facuUaleni petentibus , superiores
dare noluerint, possinl nUnlominus confessa-
rii, illa vice, pœnitentcs regulares, etiam non
oblenta a supcriore facultate, absolvere. Les
iticonvénients de ces refus, dans les maisons
religieuses, auraient quelquefois des suites
fâcheuses.
La réserve de l'évêque ne regarde point
les persoimes religieuses exemptes ou ré-
formées, qui tombent dans des cas réserrés.
Tout prêtre peut absoudre le pénitent qui
se meurt, de tous ses péchés réservés, censu-
rés ou non. {Voy. absolution.)
§ 6. En quoi conviennent et diffèrent les ré-
serves de péchés et de censures.
La réserve des censures convient avec
celle des péchés, en ces points :
1° L'une et l'autre réserve appartiennent
oniinairemont anx mêmes personnes, aux
évêques et autres supérieurs qui ont droit de
porter des censures ; car qui peut les pro-
noncer , peut sans contredit s'en réserves
l'absolulion [cap. It), de Sentent, excom.).
2° Elles ont la même matière : les cas quj
sont imp')rtants , ou parce qu'ils sont Êré«
quenls, ou parce qu'ils sont énormes.
399
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
4(W
3* Elles se font pour les mêmes fins , afin
que la loi s'observe mieux, que le peuple
chrétien se corrige, que les sièges supérieurs
soient honorés.
4° La réserve des censures , comme celle
des péchés, ne regarde que les sujets des per-
sonnes qui la font.
5° La censure est jugée non réservée ,
quand elle n'est pas expressément réservée;
il en est de même du péché.
6° Il y a des censures réservées par le droit
commun, d'autres qui sont réservées par le
droit particulier ; comme il y a aussi des pé-
chés que le droit commun réserve, d'autres
que Us évêques se réservent.
7° De même que parmi les péchés réser-
vés, il y en a qui sont tellement réservés,
que pour en absoudre il faut une permission
particulière de celui qui a fait la réserve;
parmi les censures réservées, il y en a aussi
qui sont tellement réservées, qu'on ne peut
en absoudre sans un pouvoir particulier,
donné par celui qui les a réservées.
8° Afin qu'un péché soit spécialement ré-
servé, il faut que celui qui se le réserve, ou
à d'autres, dise qu'il le réserve spécialement,
ou que nul ne pourra en absoudre sans une
permission particulière ; la même chose est
requise, afin qu'une censure soit spéciale-
ment réservée.
9* Elles ont le même effet, qui est de lier
les mains à tout autre qu'à celui à qui la ré-
serve est faite.
10° Les supérieurs de l'évêque ne peuvent
absoudre des censures qui lui sont réservées
par un droit particulier , comme en pareil
cas ils ne peuvent absoudre des péchés qui
lui sont réservés.
11° La réserve des censures et celle des
péchés finissent par les mêmes voies, par ré-
vocation, par abrogation, par laps de temps,
si elles sont pour un temps déterminé.
12° Elles paraissent avoir la même ori-
gine , savoir, la pénitence publique de cer-
tains péchés énormes, de laquelle l'absolu-
tion, aussi bien que l'imposition, appartenait
à l'évêque.
13° La réserve de la censure peut être
ôtée, sans que la censure soit pour cela
ôtée ; de même que la réserve du péché peut
être ôtée, sans que le péché soit ôté.
14° De même que l'évêque peut réserver
des péchés, à l'égard même des curés , quoi-
que leur pouvoir d'absoudre soit ordinaire;
il peut aussi se réserver des censures de droit
commun , à l'égard des mêmes curés, encore
que le pouvoir qu'ils ont d'en absoudre soit
ordinaire.
La réserve des censures et celle des péchés
diffèrent en ce que 1° la réserve des péchés
vient souvent de celle des censures, et celle-
ci ne naît jamais de l'autre. Car il y a beau-
coup de péchés réservés, à raison des cen-
sures réservées qui y sont attachées, et il n'y
a point de censure réservée, parce que le
péché auquel elle est attachée est réservé.
2° Il y a plusieurs péchés assez considéra-
bles pour être réservés, qui ne le sont pas
asseï: pour être frappés de censure réservée.
En effet , on voit plusieurs cas réservés où il
n'y a point de censure attachée, et encore
plus de ceux où la censure qui y est attachée
n'est pas réservée.
3° Tout ce- qui est matière suffisante de
réserve de péché, n'est pas matière suffisante
de réserve de censure.
Tels sont les cas recueillis par Gibert en
son Traité des censures, et qui donnent bien
des éclaircissements à la matière des articles
précédents, ainsi qu'à celle des mots absolu-
tion, CENSURE. Nous y ajouterons d'autres
différences, qu'on a déjà pu remarquer, et
que cet auteur a omises, savoir : 1° que le
supérieur de l'évêque ne peut pas absoudre
des péchés réservés par aucune voie, tandis
que le métropolitain le peut, s'il s'agit de cen-
sure par voie d'appel ou en visite ; 2° qu'il
ne paraît pas que les supérieurs réguliers
puissent se réserver des censures, comme ils
se réservent certains péchés {Voy. cen-
sure, EXCOMMUNICATION,); 3° qu'on peut,
étant frappé de plusieurs censures réservées,
n'être absous que d'une seule, tandis qu'on
ne doit être absous d'un péché mortel qu'on
ne le soit en même temps de tous ; mais cette
dernière différence, ainsi que plusieurs au-
tres semblables qu'on pourrait faire, regar-
de plutôt la simple absolution des cas ordi-
naires que des cas réservés.
CASUEL, DROITS CASUELS.
On appelle ainsi les honoraires ou rétribu-
tions accordées aux curés, vicaires ou* des-
servants des paroisses, pour les fonctions de
leur ministère, pour les baptêmes, mariages,
sépultures, etc. {Vo7j. honoraires.)
Souvent on a cherché à rendre ces droits
odieux, parce qu'on en ignorait l'origine.
Dans les premiers siècles de l'Eglise, ses mi-
nistres subsistaient des oblations volontaires
des fidèles; ainsi, à proprement parler, tout
était casuel. [Voy. oblations.)
Si les pasteurs étaient les maîtres de choi-
sir, ils préféreraient, sans hésiter, une sub-
sistance assurée sur des fonds ou sur une do-
tation convenable, à la triste nécessité de
recevoir des honoraires pour leurs fonctions.
Mais si l'Eglise autorisait ses ministres à re-
cevoir une rétribution quelconque pour les
fonctions de leur ministère, dans le temps
même qu'elle possédait des biens fonds, il
n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, que la loi
du 2 novembre 1789 a spolié tous les biens
ecclésiastiques, le clergé, qui ne reçoit du
trésor public qu'une indemnité reconnue gé-
néralement comme insuffisante, ait recours
aux rétributions casue?/es. Aussi, dans tous
les diocèses, les évêques, autorisés par l'ar-
ticle 69 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal
an x) (Foy. articles organiques), ont établi
des tarifs pour régler les rétributionsà payer
au clergé pour les diverses fonctions du mi-
nistère.
Plusieurs jurisconsultes, et même des au-
teurs ecclésiastiques, ont dit que les prêtres
recevaient ces honoraires à titre d'aumône;
ils nous paraissent s'être trompés. Une au-
nK^ne n'est due que par charité, elle n'engage
401
CAS
CAT
401
à rien celai qui la reçoit ; l'honoraire est dA
par justice, et il impose au ministre des au-
tels une nouvelle obligation de remplir exac-
tement ses fonctions. 11 est de droit naturel
de fournir la subsistance à tout homme qui
est occupé pour nous, quel que soit le genre
de son occupation. De même qu'il est juste
d'accorder la solde à un militaire, l'honoraire
à un magistral, à un médecin, à un avocat,
il l'est de faire subsister un ecclésiastique
occupé du saint ministère; l'honoraire qui
lui est assigné n'est pas plus une aumône
que celui des hommes utiles dont nous ve-
nons de parler.
Ce que reçoivent les uns et les autres n'est
pas non plus le prix de leur travail; les di-
vers services qu'ils rendent ne sont point
estimables à prix d'argent, et ils ne sont pas
payés par proportion à l'importance de leurs
fonctions : la diversité de leurs talents et du
mérite personnel de chaque particulier n'en
met aucune dans l'honoraire qui leur est at-
tribué.
Vainement, pour les avilir, l'on affecte de
se servir d'expressions indécentes; l'on dit
qu'un ecclésiastique vend les choses saintes;
mais un ecclésiastique ne vend pas plus les
choses saintes, qu'un militaire ne vend sa vie,
un médecin la santé, un professeur les scien-
ces, etc. La malignité des censeurs n'a pas le
pouvoir de rendre injuste et méprisable ce
qui est conforme, dans le fond, à l'équité na-
turelle et à la raison.
Lorsque Jésus-Christ a ordonnée ses disci-
ples de donner gratuitement ce qu'ils avaient
reçu par pure grâce, il a eu soin d'ajouter
que tout ouvrier est digne de sa nourriture
(Matth.. X, 8 et 10).
En 1757, il a paru une dissertation sur
l'honoraire des messes, dans laquelle l'au-
teur condamne toute rétribution manuelle
donnée à un prêtre pour remplir une fon-
ction sainte, les droits curiaux et casuels, les
fondations pour des messes ou pour d'autres
prières à perpétuité, etc. Il regarde tout cela
comme une espèce de simonie et comme une
profanation.
Cette doctrine est certainement fausse. On
ne peut pas nier qu'il ne se soit glissé souvent
des abus et des indécences dans cet usage ;
l'auteur de la dissertation les fait très-bien
sentir, il les déplore et les réprouve avec
raison ; mais il fallait imiter la sagesse des
conciles, des souverains pontifes et des évê-
ques, qui, en condamnant les abus et en les
proscrivant, ont laissé subsister un usage
légitime en lui-même. {Voyez messe, § 5.)
Encore une fois, il faut distinguer entre
un payement, un honoraire et une aumône.
Le payement ou le prix d'une chose est censé
être la compensation de sa valeur ; ainsi l'on
achète une denrée, une marchandise, un
service mercenaire, et l'on en paye le prix à
proportion de sa valeur. L'honoraire est une
espèce de solde ou de subsistance accordée
à une personne qui est occupée pour le pu-
blic ou pour nous en particulier, quelle que
soit d'ailleurs la valeur de son occupation.
Oq donne la solde ou l'honoraire à un mi-
litaire, à un magistrat) à un jurisconsulte,
à un médecin, à un professeur de sciences, à
un homme en chaîne quelconque, sans pré-
tendre payer ou compenser la valeur de leuri
services ou de leurs talents, ni mettre une
proportion entre l'un et l'autre. Qu'ils soient
plus ou moins habiles, plus ou moins zélés
ou appliqués, l'honoraire est le même. L'au-
mône est due à un pauvre par charité, l'ho-
noraire est dû à titre de justice. Celui qui
refuse l'aumône à un pauvre, pèche sans
doute; mais il n'est pas tenu à restitution :
celui qui refuserait l'honoraire à un homme
qui a rempli pour lui ses fonctions, serait
condamné à le lui restituer.
Que l'honoraire soit fixe ou accidentel,
payé par le public ou par les particuliers,
accordé à titrede gage annuel ou de pension,
qu'il soit casuel. attaché à chaque fonction
que l'on remplit ou à chaque service que
l'on rend, cela est égal ; il ne change pas
de nature ; le titrede justice est toujours le
même.
Il n'est donc pas vrai qu'un prêtre ou un
clerc ne puisse rien recevoir légitimement
des fidèles, si ce n'est à titre d'aumône. Dès
qu'il prie, qu'il célèbre, qu'il remplit une fonc-
tion sainte pour une personne ou pour plu-
sieurs, et qu'il est occupé pour elles, il a droit
à une subsistance , à une solde, à un hono-
raire. Jésus-Christ l'a ainsi décidé en parlant
de ses apôtres : L'ouvrier est digne de sa nour-
riture {S. Matth., X, t'. 10). Saint Paul a
parlé de même : (I Cor., IX, c. 7, etc.) « Qui
« porte les armes à ses dépens ? .... Si nous
« vous distribuons les choses spirituelles,
« est-ce une grande récompense de recevoir
K de vous quelque rétribution temporelle ?
« Ceux qui servent à l'autel ont leur part de
« l'autel ; ainsi le Seigneur a réglé que ceux
« qui annoncent l'Evangile vivent de l'Evan-
« gile. »
Que ces choses spirituelles soient des in-
structions , des sacrifices, des sacrements,
des prières, Tassistance des malades, etc, le
titre à un honoraire est le même.
On sait que dans l'origine, les ministres
des autels reçurent des offrandes en denrées
ou en argent ; dans la suite, pour rendre
leur subsistance plus assurée et moins pré-
caire, on institua pour eux des bénéfices
ecclésiastiques , semblables aux bénéfices
militaires. Ceux d'entre les jurisconsultes
qui ont soutenu que les revenus des bénéfices
sont une pure aumône, auraient dû le déci-
der de même à l'égard des anciens militaires.
Lorsque le clergé a été ruiné dans des temps
d'anarchie et de révolution, il a fallu en re-
venir aux rétributions manuelles. C'a été un
malheur, sans doute ; mais il ne faut l'attri-
buer ni à l'Eglise ni à ses ministres, qui en
ont été les premières victimes. {Voy. béné-
fices.)
CATACOMBES.
Les catacombes étaient des lieux souter-
rains, proche de la ville de Rome,otiles pre-
miers chrétiens enterraient les corps dea
11
iOl
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
404
martyrs, et où ils se cachaient quelquefois
pour éviter la persécution. Les catacombes
se nommaient aussi criplœ, cavernes, et cœ-
meteria, dortoirs. Il y en avait plusieurs tant
en dehors que dans rinlérieur de la ville ;
les principaux étaient ceux qu'on appelle
aujourd'hui de Sainte-Agnès, de Saint-Pan-
crace, de Saint-Calixte et de Saint-.Mcircel.
Lorsque les Lombards assiégèrent Rome, ils
ruinèrent la plupart de ces catacombes. Les
marques auxquelles on reconnaît les corps
des martyrs, sont la croix, la palme, k' mono-
gramme de Jésus-Christ, X P, que l'on trouve
gravés sur les pierres du tombeau, ou les
fioles teintes de rouge, qui se trouvent dans
le tombeau même, et qu'on juge avoir été
remplies du sang des martyrs. {Vorjez reli-
ques, CIMETIÈRES.) On lire des catacombes des
reliques qui sont envoyées dans les divers
pays catholiques, après que le pape les a re-
connues sous le nom de quelques saints.
CATÉCHÈSE. [Voy. ci-après catéchisme.)
CATÉCHISME.
C'est non-seulement l'instruction que l'on
donne aux enfants ou aux adultes pour leur
apprendre la croyance et la morale du chris-
tianisme, mais encorde livre qui renferme
celle instruction. Dans les premiers lempsde
l'Eglise, OQ appelait cette instruction caté-
chèse. Les catéchèses se faisaient alors dans
les endroits privés, et surtout dans les bap-
tistères. Démétrius, évêque d'Alexandrie,
écrivant à Alexandre, évêque de Jérusalem,
et à Théocrite, évêque de Césarée, se plai-
gnit de ce qu'ils avaient permis à Origène de
faire les catéchèses publiquement dans l'é-
glise. La raison de cet usage était que, dans
ce temps de persécution on craignait, en di-
vulguant les saints mystères de notre reli-
gion, que les païens ne les profanassent ; de
là vient que les prosélytes n'en étaient in-
struits que de vive voix avant leur bapîéme.
Aujourd'hui même, on ne doit baptiser un
adulte qu'après l'avoir instruitde cequ'il doit
croire et faire en notre religion : Ante bap~
tismum, catecliizandi débet hominem prœve-
nire officium, ut f,dei primum catechumenus
accipiat rudimentum {Uist. k, de Consecrat.).
Les parrains, qui font la promesse pour
les enfants, doivent également être instruits :
In baplismo requiruntur tria quœ sunt de ne-
cessilalefidei, scilicet: fidei susceptio, ejusdem
professio, et ipsius observatio, et in fus tribus
consi^tit catechismus{Alberic.,Dict., art.Ca-
techismus).
Le canon Calechismi, dist.k, de Consecrat.
dit que les prêtres de chaque église peuvent
faire le catéchisme , et que tel est l'usage dans
l'Et'lise romaine. Sur quoi la Glose dit : Hoc
inlnnltis locis fit. sed in primo et ulluno
scnitinio omnes consucverunt ventre ad eccle-
siam baptismalem. On doit cependant enten-
dre le curé, parle iwol prêtre, employé dans
ce canon.
Le concile de Trente veut que les evêques
et les curés s'attachent à expliquer au peu-
ple la force et l'usage des sacrements en
langue vulgaire et locale, suivant la forme
prescrite dans le catéchisme du diocèse
(5e5S.XXIV, (/e iîe/"orm.. c. 7). C'est un devoir
essentiel pour les pasteurs, de faire le cuté-
c/*î>;ne aux enfants, parce que c'est ordinai-
rement des premières semences que les en-
fants reçoivent, que dépend leur bonne ou
mauvaise conduite dans le reste de la vie.
Van-Espen remarque, et nous sommes com-
plélement de son avis, fondés que nous som-
mes sur l'expérience, que les catéchismes
sont au moins aussi nécessaires que les prô-
nes {De Jure univers., tom. I, tit. 3, cap. 2,
n. U).
Le concile de Trente ordonna qu'on ferait
un catéchisme à l'usage de toute l'Eglise, ce
qui s'exécuta : et c'est aujourd'hui sur ce ca-
téchisme, qu'on peut appeler général, que
sont faits les catéchismes particuliers de cha-
que diocèse. L'uniformité de la doctrine en-
seignée dans tous ces livres élémentaires est
une preuve irrécusable de l'unité de foi qui
règne dans toute l'Eglise catholique.
De tous les livres, le plus difficile à faire
est peut-être un bon catéchisme; c'est un
abrégé de théologie; plus un homme est in-
struit, mieux il sent celle difficulté.
L'article 39 des articles organiques {Voy
ART. organiques) prcscrivait un seul caté-
cfiisme pour toutes les églises catholiques de
France. En exécution de celle disposition,
il fut rédigé un catéchisme général, extrait
principalement de celui que Bossuet avait
publié pour le diocèse de Meaux, et ensuite
de ce que ceux des autres diocèses contenaient
de plus convenable à l'instruction. Mais, de-
puis la restauration, on réimprima les an-
ciens catéchismes, et l'instruction se fit d'après
eux. [Voy. au supplément, tom. Il, col. 1277.)
CATÉCHISTE.
Catéchiste est celui qui fait le catéchisme.
On appelait particulièrement ainsi autrefois
ceux qui étaient chargés de faire les caté-
chèses, ou d'instruire de vive voix les caté-
chumènes. Origène était le catéchiste d'A-
lexandrie.
Comme il est rare aujourd'hui de baptiser
des adultes, la fonction de catéchiste se borne à
instruire les enfants des vérités de la religion,
à les disposer ainsi à recevoir les sacrements
de confirmation, de pénitence, et à faire leur
première communion.
Si celte fonction est bien souvent confiée à
de jeunes ecclésiasliqucs , ce n'est pas qu'elle
soit très-aisée à bien remplir ; elle exige une
netletéd'espril, une prudence et une patience
singulières; mais c'est que les moyens d'ins-
truire sont si multipliés parmi nous, que l'un
peut toujours suppléer à l'autre.
CATHÉDRALE.
Cathédrale, mot grec qui signifie cAoïVe, et
dont on s'est servi dans l'Eglise pour dési-
gner les sièges épiscopaux et plus encordes
églises des évêques : c'est du moins ce que
l'on entend aujourd'hui par ce nom, quoi-
405
CAT
CAU
40'J
qu'on ne 1,'pmployât pas anciennement à cet
«sage d'une manière si distinclivc.
Les uns disent que le noni d'église cathé-
drale lire son origine do la iiianicre de s'as-
seoir dans les premières assemblées d"S chré-
tiens ; l'évoque présidant au presbijterium
avait à ses côtés les préircs assis sur des
chaires ; on les appelait pour colle raison ,
assessores episcoponitu. D'autres disent, avec
plus de fondomoiit , (juo ce nom a passé de
lanciennodans la nouvelle loi, elque connue
on eulcndjiil chez les juifs par la cliaire de
Moïse , l'endioit où ^^e publi.iil la loi de Diou,
on continua d'appeler r«//<r(/;Y/»i l'église épis-
copale, où le pasteur, assis connue un autre
Moïse, annonçait 1 Ev;ingile à ses ouailles
( Mcm. (lu clergé, tom. VI, p. 1121).
Dans l'usjigo , on dcuine quelquefois le
nom de cathédrale à l'église d'un arche-
vêque ; mais communément et plus proprc-
nuMit ou l'appelle métropole.
Ou appelle aussi majeure, une église ca~
Ihédrnlc : Major ecclesia, et ila magis rcUgiosa
(juam alla in tola exislens diœccsi (C. Vilis-
simiiSy 1. r/. 1).
Quelquefois un évcque partage son siège
en deux églises , qu'on appelle pour cette
raison concathédrales : telles sont les églises
de Sens et d'xSuxerre.
CATHÉDRATIQUE (DROIT ou CENS).
C'est une sorte de tribut qui se payait à
l'évéque, pro honore ca'.hedrœ; on l'appelait
aussi synodalique à raison de ce qu'il se payait
dans les synodesp.ircoux qui y assistaient;d'où
vient qu'Hincmar, de H.'ims , reprit plusieurs
évécjues de ce qu'ils convo;;uaieul l'réquem-
n)ent des synodes, dans la seule vue de se
faire payer de ce droit ( C. Conquerente de
ofpc. ordin.).
Le cens calhédralique est très- ancien dans
l'Eglise. Le concile de liraga , en 572 , en
parle comme d'un usage qu'il autorise et
qui n'était | as nouveau : Plaçait ut nidlus
(piscoporum, cumper diœceses suas ambulant,
prœtcr honorcm calttedrœ suœ, id est, duos so-
lidos, aliquidaliud per ecclesias tollat [Can. 1,
iO, (/. 3, et can. sfr/., ibid.).
Suivant les principes du droit et des ca-
nonisles , le eeus cathédraliquc est dû à l'évé-
que par tous les ecclésiastiques de son dio-
cèse , non à raison de dc.ix sous , comme le
marciuent le caiion cité et la Glose sur le ch.
C'jnquerevie , mais tel que la coutume peut
l'avoir introduit. Ce droit ne pouvait être en-
tièrement proscrit, et l'église même que l'é-
véque avait érigée et dotée n'en était pas
exempte ( liarbosa, de Jure eccles., lib. III,
cap. 20, 21 et seq. ; Mém. du clergé, tom. VU,
paq. 188).
Les moines étaient exempts du cens cathé-
draliquc [C. Inter cœtera).
En France, le droit cathédraliquc a eu lieu
autrefois comme partout ailleurs; on voit
dans le chapitre second du Cipitulaire de
Charles le Chauve, de l'année 8iV, que dans
le neuvième siècle , il était au choix des évo-
ques de percevoir ce droit en denrées ou en
argent. L'assemblée de Melun, en 1579 , dé-
fend à tous curés ou autres ecclésiastiques
soumis aux droits cathédrafiques que les égli-
ses ont accoutumé de payer par honneur! la
chaire pontificale de refuser de les payer. Ces
défenses n'empêchèrent pas, le siècle dernier,
que plusieurs ecclésiastiques ne tentassent
do se délivrer de ce payement par la voie des
appels comme d'abus. Les parlements, on le
conçoit, leur furent en général favorables.
Cependant le droit calhédralique était encore
connu et payé en bien des diocèses deFrance
ayant la révolution. Mais actuellement il
n'en reste plus aucune [race. [Voyez cens, loi
DIOCÉSAINE. )
CAUSE.
C'est un terme par lequel on entend ordi-
nairement un procès, une instance, une con-
testaiion même , de quelque nature qu'elle
soit; mais, à propretnent parler, la cause
n'est que la matière du procès ; c'est ce que
nous apprend saint Isidore , dont on a réuni
différentes éîymologies sur différents noms
voisins ou dépendants de celui-ci, dans le
ch. Forus, de verb. Signif. On ne sera pas
fâché de voir ici ce chapitre tout au long,
tant il est curieux et instructif : Forus est
excrcendarum litium Incus, a fonda dictus,
sive a Farone rege, qui primas Grœcis legem
dédit. Constat aulcm forus causa, lege et ju-
dicio. Causa a casu quo venit , dicilur : est
enimmaleria et origo ncgotii,necdum disciis-
sionis examine palcfacla ; quœ dum proponi-
tur causa est, duni diseulitur judicium, dum
fnilur juslitia. Vocalur aulcm judicium quasi
juridiclio, cl justitia quasi juris status ; ju-
dicium aulcm prias inquisitio vocabatur ;
iinde et auclores judiciorum prœpositos, quœ-
stores vel quœsilorcs vocamus. Negotimn
mulla significat,modo actiinialicujus rei, cu-
jus contravinm est olium , modo actioneni
causx, quod est jurgium litis : et dicturn est
negotium , id est , sine otio. ^egolium aulcm
in causis, negotiatio in coinnurciis dicilur,
iibi aliqaid dalur ut majora lucreniur. Jur-
gium quasi juris garrium : eo quod hi qui
causam dicunt, jure disceptant. Lis aulcm a
contcntione limitis prius nomen sumpsit, de
qua Virgiiius :
Limes oral posiUis, litein ut discernerel agris.
Causa aut argumenta , aiit probatione
constat. Argumentum nunquam teslibus ,
nunquam tabulis , clal probationem , sed
sola investigalione invenit veritalcm; undc
dicCum est argumentum, quasi argule iuven-
tum. Probatio witem testibus et fide tabula'
mm constat. In omni quoque ncgolio hœ per-
sonœ quœrunlnr, judex , accusator, reus et
très testes. Judcx dictus quasi jus dicens po-
pulo, sive quod jure disceptet. Jure aulcm di-
sceplare, est juste judicare. Non est crgo ju-
dex . si non est in eo justitia. Accusator
vocalus ut quasi causator qui ad causam vo-
cat eum quem appcUal. liens a requœ peiitur
nuncupalur, quia quamvis conscius sceicris
non sit , reus tamcn dicilur, quandiu in judi-
cium pro re aU^jua peiitur. Testes anliquilus
407
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
m
superslîles dicebantur, eo quod super causœ
statu proferebantur; nimc parte ublata nomi-
nis, testesvocantur. Testes autemconsiderantur
conditione, natura et vita.Conditione, si liber
non servus, nam sœpe servus ; metu dominan-
tis testimonium supprima veritatis. Natura, si
vir, non fœmina: namvariumet mutabile tes-
timonium semper fœmina producit. Vita, si
innocens et integer actu : nam si vita bona
defuerit, fide carebit; non enim potest justi-
tia cum scelerato liomine habere commer-
cium.
On doit voir ce mot de cause dans le droit
civil, nous nti pouvons l'appliquer ici qu'aux
causes ecclésiastiques par opposition aux
causes civiles. Lancelot nous donne dans ses
Institutes {lib. 111, lit. 1, § summa), une déQ-
nilion de ces différentes causes sous le mot
de jugement, que ses propres commentateurs
ont jugé susceptible de bien des exceptions :
Summa divisio , dit cet auteur, judiciorum
hœc est, quod aut sunl sœcularia aut ecclesia-
stica : judicia sœcularia sunl, quœ coram ju-
dicelaico inter personas sœculares exercentur;
ecclesiastica vero sunl quœ coram judice ec-
clesiastico inter personas ecclesiasticas agi-
tantur. Le même auteur établit ensuite les
règles de compétence pour ces causes entre
le juge laïque et le juge d'Eglise. Nous en
parlerons sous le mot juridiction et sous le
mot OFFICIALITÉ.
On trouve dans les canonistes une autre
division des causes en majeures et mineures :
nous en parlons dans l'article suivant.
§ 1. Causes majeures.
Les causes majeures sont comme des es-
pèces de cas réservés au pape, qu'on appelle
ainsi à raison de l'importance de la matière
ou de la qualité des parties qui y ont inté-
rêt : Majores Ecclesiœ causas ad Sedem apo-
stolicam conferendas {cap. 1, de Transi, tpisc),
suntque meriimperii [Panormit.,indict. cap.
\,n.k).
On n'a pas toujours fait dans l'Eglise la
distinction des causes majeures d'avec les
causes mineures , pour attribuer au pape la
connaissance des premières exclusivement à
tous autres. Les causes des évêques et
la question de savoir qui devait les juger, ont
donné lieu , vers le dixième siècle , à cette
distinction. Fleury dit que c'est vers le neu-
vième siècle.
Le concile d'Antioche, Can. 20, d'où a été
tiré le chap. Propter, dist. 18, conformément
au concile de Nicée , can. 5, ordonne la te-
nue des conciles provinciaux pour les juge-
ments ecclésiastiques : Propter utilitates ec-
clesiasticas et absolutiones earum rerum. quœ
dubitationem controversiamque recipiunt ,
optime plaçait ut per singnlas quasque provin-
cias bis in anno episcoporum concilia cele-
brentur : in ipsis autem conciliis adsint pre-
sbgteri et diaconi et omnes qui se lœsos existi-
mant et synodi experiantur examen. [Voij.
APPEL.) Le canon li du même concile veut
que si un évêque est accusé et que les voix
des comprovinciaux soient partagées , en
sorte que les uns le jugent innocent et les
autres coupables, le métropolitain en appel-
lera quelques-uns de la province voisine
pour lever les difficultés , et confirmera la
jugement avec ses comprovinciaux {cap. Si
quis episcopus, 6 , q. 4). Enfin le concile
d'Antioche, can. 15, ordonne que si l'évêque
est condamné par tous les évêques de la
province , il ne pourra plus être jugé par
d'autres , et ce jugement subsistera : Tune
apud alios nullo modo judicari , sed formam
concordantium episcoporum provinciœ manere
sententiam {cap. Si quis episcopus , 2, caus.
6, q. 4).
Le concile de Sardique, tenu l'an 347, ap-
porta quelque changement à ces dispositions
en faveur du pape, dit Durand de Maillane ;
mais voyez, à la page suivante, le contraire
prouvé par d'Avrigny.
Vers le neuvième siècle, il s'introduisit une
nouvelle discipline plus favorable encore au
saint-siége; il n'y avait que certaines per-
sonnes qui pussent accuser les évêques ; il
fallait y observer certaines formes , et sur-
tout il n'y avait que le pape qui eût droit de
les juger, même en première instance : Quam-
vis liceat apud comprovinciales et metropoli'
tanos atque primatus episcoporum ventilare
accusât iones et criminationes , non tamen licet
definite, sine hujus sanciœ sedis auctoritate :
sicut ab apostolis eorumque successoribus
multorum consensu episcoporum jam defini-
tum est, nec in eorum ecclesiis alius aut prœ-
ponatur aut ordinetur, antequam hœc eorum
juste terminentur negotia. Reliquorum vero
clericorum causas apud provinciales et métro-
polilanos ac primatus et ventilare et juste fi^
nire licet {cap. Quamvis, caus. 3, q. 6). C'est
sur le fondement de ce décret, attribué au
pape Eleuthère écrivant aux provinces des
Gaules, l'an 185, que les conciles des pro-
vinces ne faisaient qu'instruire et examiner
les procès des évêques, et en réservaient tou-
jours la décision au saint-siége; mais, comme
il était impossible de recourir à Rome pour
les moindres actions intentées contre les
évêques, on établit ensuite la distinction dont
nous avons parlé ci-dessus, des causes ma-
jeures des évêques , c'est-à-dire de celles où.
il pouvait y avoir lieu à la déposition dont
la connaissance fut réservée au saint-siége.
Les canonistes ont compris néanmoins sous
ce nom plusieurs autres choses dont ils ont
fait autant de réserves en faveur du pape :
Causœ omnes majores ad sedem apostolicam
referuntur : porro causœ majores censentur
quœstiones quœ spectant ad articulas fidei in-
telligendos, ad canonicos libros discernendos,
ad sensum sacrarum litterarum declarandum
approbandumque, ad inlerpretanda quœ dubia
sunt , vel obscura in controversiis fidei , in m
jure canonico vel divino ; item ad declaran- *
dum quœ ad sacramenta pertinent , videlii et
ad materiam , formam et ministrum^ et alia
hujusmodi annotata, in cap.Quoties, 24, q.i.
C'est ainsi que parle Barbosa, in Tract, de
Offtc. et potest. episcop. rt//f^.50,oùcet auteur
a ramassé , par ordre des matières , tous les
409
CAU
CAU
410
différents droits personnels et particuliers au
pape. {Voy. pape.)
La Glose, in cap. 1, de Transi, episcop., en
a fait ces quatre vers :
Resliluil pafta soins, lieponit, et ipse
Dividil ac uiiil, exiinit atqiie probat,
Arliculos solvit, sviiodum facili,'otieralem ,
Transfert et mutât, appellat nuUus ab illo.
Le concile de Trente (sess. XIII, c. 6 et 7, de
Reformat.) défend de citer un évéquc à com-
paroir personnellement, si ce n'est pour
cause où il échet privation ou déposition, et
de recevoir contre lui dos témoins qui ne
soient omni exceptione majores : ensuite il or-
donne (.9e>s. XXIV, C.5, de Re format.) que les
causes criminelles contre les évoques, si elles
sont assez graves pour mériter déposition ou
privjilion, ne seront examinées et terminées
que par le pape; que s'il est nécessaire de
les commeltre hors de la cour de Rome, ce
sera au mélropolitain ou aux évéques que le
pape choisira par commission spéciale signée
de sa main; qu'il ne leur commettra que la
seule connaissance du fait et de l'instruction
du procès , et qu'ils seront obligés de l'en-
voyer aussitôt au pape , à qui le jugement
déflnilif est réservé. Les moindres causes
criminelles des évéques seront examinées et
jugées par le concile provincial ou par ceux
qu'il aura députés : Minores vero criminales
causœ episcoporum in concilio tantum pro-
vinciali cognoscantur et terminentur , tel a
deputandis per concilium provinciale. Voilà
la disposition du concile de Trente en cet'.e
matière (flcury, Instit.audroitecclés., p. III,
ch. 17).
En France on n'entendait communément
par causes majeures que les causes crimi-
nelles des évéques, et l'on y tenait pour rè-
gle que ces causes devaient être jugées en
première instance par le concile de la pro-
vince ; qu'après ce premier jugement, il était
permis d'appeler au pape conformément au
concile de Sardique, et que le pape devait
commeltre le jugement de l'affaire à un nou-
veau concile, jusqu'à ce qu'il y ait trois sen-
tences conformes. Mais, dans l'état actuel de
l'Eglise en France, il faudrait recourir direc-
tement au souverain pontife dans les causes
majeures.
En parcourant l'histoire ecclésiastique, dit
d'Avrigny , on trouve cent exemples qui
montrent que les papes ont exercé le droit
de juger en première instance, par eux-
mêmes ou par des commissaires , après
comme avant les conciles de Nicée et de Sar-
dique. Malgré la rareté des monuments du-
rant les persécutions des trois premiers siè-
cles, le père A. Phanacé cite dix exemples
! d'appel au saint-siége , avant le concile de
j Saidique.Dèsl'anVlSjlepape Zozime commit
I l'évéque d'Arles pour faire élire un autre
évêque à la place de Procule, de Marseille,
dont il voulut punir l'opiniâtreté. L'année
suivante, Boniface fil travailler au procès de
Maxime, évéque de Valence, qui avait refusé
de paraître devant le synode provincial, au-
quel les papes avaient remis la connaissance
de &a. cause. Gélestin, successeur de Boniface,
délégua les évéques de la province de Vienne
et de Narbonne pour juger deux de leurs
confrères. Il tint une autre conduite avec Da-
niel , évêque de la province de Vienne ; il lo
cita à Home. En parcourant les siècles sui-
vants, on y voit que saint Léon cite de la
même manière l'archevêque d'xVrles, Hilaire,
et lui Ole la dignité de métropolitain ; que le
pape Hilaire interdit l'évéque de Narbonne,
et nomma celui d'Arles pour informer contre
Mamert, arche\éque de Vienne. On y voit
une foule d'évêqucs de tout pays qui appel-
lent au souverain pontife avant d'avoir été
jugés par leurs comprovinciaux. Les uns
sont absous, les autres sont condamnés,
sans que l'Eglise gallicane réclame ses li-
bertés. Le vicaire de Jésus-Christ prononce ;
personne ne dit en France, non plus qu'ail-
leurs, qu'il passe ses pouvoirs , ni que c'est
une entreprise sur le droit des évéques (Mé-
moires sur l'histoire ecclés., tom. Il, ad an-
num 1632).
En 1632, René de Rieux, évêque de Léon,
en Bretagne, fut accusé de crime d'étal, sous
le ministère du cardinal de Richelieu , pour
avoir suivi dans les Pays-Bas la reine Marie
de Médicis. L'affaire fut portée à Rome, sui-
vant la coutume ; mais le pape Urbain VIII ,
voulant faire examiner la cause sur les lieux,
commit, par un bref du 8 octobre de la même
année, l'archevêque d'Arles et les trois évé-
ques de Boulogne, de Sainl-Flour et de Saint-
Malo , pour instruire le procès. Ceux-ci ju-
gèrent l'évéque de Léon, le privèrent de son
évêché et le condamnèrent à de grosses
aumônes. Après la mort du cardinal de Ri-
chelieu, l'évéque de Léon interjeta appel de
la sentence des quatre commissaires. Le pape
Innocent X nomma en conséquence sept
autres commissaires , sur la demande du
clergé assemblé en 1645, pour juger l'appel.
Le jugement des premiers commissaires fut
annule, et l'évéque de Léon rétabli dans ses
droits.
Ce ne fut qu'en 1650 que le clergé s'avisa,
dans une de ses assemblées, de réclamer
contre le droit du souverain pontife dans les
causes majeures des évéques. En consé-
quence, le 23 de novembre de celle année, il
fil signifier au nonce du pape un acte de pro-
testation contre le bref de 1632, à ce qutl ne
puisse préjudicier aux évéques de France, ni
être tiré à conséquence ; et que les causes ma-
jeures des évéques soient jugées par le concile
de la province, y appelant, s'il est besoin, des
évéques voisins jusQu ou nomhre compétent, et
sauf l'appel au saint-siége [Mém. du Clergé,
tom. II, p. 3oi).
On voit, par ce que nous disons précédem-
ment, que les évéques voulaient établir i-ar
là un nouveau droit. Leurs piélenlions nuil
fondées n'ont pu prévaloir.
En 1654, dit Fleury, il y eut un autre at-
tentat contre l'immunité des évéques. Le par-
lement de Paris accepta une commii^sion du
grand sceau, pour faire le procès au cardinal
de Retz, archevéque-de Paris, accusé de crime
de lèse-majesté : le parlement prétendait que
ce crime faisait cesser tout privilège. Le
4H
DICTIONNAIRE f^E DUOIT CANON.
4i«
clerfi[é s'en plaignit, et soutint que les évo-
ques ne devaient être jugés que par leurs
confrères. La commission fut révoquée par
arrêt du conseil, et le roi donna une dcda-
ralion conforine le 26 avril 1657, par laquelle
il ordonna que le procès d'S évèques serait
instruit et jugé par des juges ecclésiastiques,
suivant les saints décrets.
Aujourd'liui qu'il n'existe plus d'iinmunilé
pour les évè(iues, s"ils se rendaient coup aides
de quelque crime poliliijue, ils seraient sou-
mis, comme les simples laï(iurs, au jugement
de la puissance séculière. S'il s'agissait de con-
traventions, délits ou crimes prévus par le
code pénal, ils seraient, sous ce rapport, jus-
ticiables des tribunaux ordinaires.
§ 2. Causes mineures.
Les cat<se5 mineures purement/}er5onne//c5,
qui regardent les prêtres et autres clercs,
n'ont jamais été réservées au saint-siége. On
n'y a recours que rartMiient, surtout en
France ; et il est probable que Rome ne les
recevrait pas â cause des graves inconvénients
qui en résulteraient, quoique ce droit d'appel
soit incontestable. On peut consulter à cet
égard la bulle de Benoît XIV, Ad miiitanlis^
de l'année 1743. [Voy. appellation.)
Mais si la cause n'était pas purement per-
son?îe//e , qu'elle regardât aussi la foi et les
mœurs , alors la cause pourrait sans nnl
doute être déférée au saint-siége; il ne serait
pas nécessaire en ce cas que le souverain
pontife commît des juges sur les lieux, parce
(ju'un jugement de doctrine ne regarde pas
seulement tel ou tel endroit, mais l'Eglise
tout entière.
§ 3. Causes matrimoniales des princes.
Toutes les causes relatives à la validité ou
à la dissolution du mariage des princes ,
coîume le prouve un usage constant, ont été
déférées aux souverains pontifes. On devait
craindre effectivement que les évoques ou
leurs officialités n'eussent pas, dans de telles
circonstances, toute la liberté et toute l'inde-
peiulance convenable. En voici quelques
exemples. Lorsque LouisXlldemanda la dis-
solution du mariage qu'il avaitcnntracté avec
Jeanne de France, la cause ayant été portée
au souver.iin pontife , on désigna trois évè-
ques auxquels on adjoigîiit trois assesseurs
(le second ordre, lesquels prononcèrent en
1498 la nullité du mariage. Le siècle suivant,
quand il fut question du mariage d'Henri IV
avecMarguerite de V^alois,le pape commiides
juges qui, en 1599, déclarèrent que le ma-
riage était invalide. Nous pourrions en citer
d'autres exemples tirés de l'histoire de France
ou de celle des nations voisines : on peut les
voir dans Fevret, auteur peu suspect aux
gallican^ [de VAbus, lis. V, ch. 5) : « L'Eglise
« gallicane, ajoute-t-il, a toujours gardé cet
« usage de traiter les causes du mariage par-
« devant des juges commis par Sa Sainteté
« m parlibus, s'il s'agissait du mariage des
« grands. »
En 1810, sept évoques furent appelés à
prononcer sur le mariage de l'empereur Na-
poléon avec Joséphine Tascher. Ces prélats
déclarèrent que, vu les circonstances, le tri-
bunal de l'oificial n'était pas incompétent. En
consé(}uence ce tribunal porta une sentence
qui, quoiqu'irrégulière, puisque le souverain
pontife n'était pas libre, reconnaît qu'il a
toujours ai)partenu au chef de l'Eglise de
prononcer dansées cas extraordinaires. Cette
sentence contenait les mots suivants : u Nous,
« P. Boislèves , officiai diocésain... savoir
« f.iisons que, vu l'acte portant déclaration
« d'un mariage célébré entre et demande
« en nullité dudit mariage , attendu la
« diliicullé de recourir au chef de l'Eglise,
« à (jui a toujours appartenu, de fait, de con-
« naître et de prononcer sur ces cas exlraor—
.( naires, nous déclarons nuls, etc. » [Voi/.lcs
mémoires de Picot , lom. 111, pag. 520, et
VAmi de la religion, tom. 81, pag. 241 et 280.)
§ 4. Causes bénéfuiales.
Les canonistes italiens distinguent soigneu-
sement les causes bénéticiales des autres,
parce que, selon eux, le pape étant nîaître
de tous les bénéfices, Papœ sunt ontnia béné-
ficia totius mundi obcdienlialia , il doit seul
connaître de tout ce qui regarde leur colla-
tion ; ainsi ils appellent causes bénéfîciales
celles où il ne s'agit que de la collation faite
ou à faire d'un bénéfice, c'est-à-dire du litre
qui donne droit à la chose ou dans la chose ,
tant au pélitoire qu'au possessoire : Conclude
quod tune dicilur causa beneficialis , quando
agitur duntaxat de collatione jam fada vel
facienda. et sic de lilulo in re vel ad rem, tam
in peliforio quamin possessorio (Gloss, verb.
Beneficii, in Clem. dispendiosam, de Judic;
Gonzalès,re(/.8, CancelL, ^^, proœm. w. Go).
Ces causes , à\i notre canoniste, au même
endroit, n. 1)9, sont de leur nature rotales et
curiales , parce qu'elles ne sont nulle part si
bien jugées qu'à la rote ou en la cour de
Rome , de là vient aussi que la connaissance
en est interdite aux nonces et légats, si elle
ne leur est donnée expressément dans leurs
titres, qs'ils doivent au surplus représenter :
Quando agitur de aliqua causabeneficiali, sunt
facultales nuntii in actis producendœ. Rota
decis.lS, Mais, suivant le même Gonzalès, les
causrs où il ne s'agit que de la suppression
ou de lunion d'un bénéfice ne sont point
mises au rang des causes bénéficiales dont le
pape ou la rote doivent connaître. Dict. Glos,
Clem. dispendiosam.
La connaissance ou la distinction des causes
bénéficiales nous est actuellement tout à fait
étrangère, puisqu'il n'existe plus parmi nous
de bénéfices proprement dits.
§ 5. Cause du décret. {Voy, droit canon,
citation.)
CAUTION.
Régulièrement les ecclésiastiques ne peu-
vent être caution x Clericus fidejussionibus
inserviens abjicintur {cap. 1, de Fidcjussioni*
bus). Mais quand on les a reçus à ce titre el
qu'ils ont payé pour le principal débiteur, îe
chapitre suivant du même titre aux décréta-
les décide que le débiteur est obligé de lui
413
CAU
CEL
4U
tonîr compte de tous les payements. La Glose
même du chapitre 1 dit qu^ l'ecclésiastique
qui, malg;ré les défenses qui lui sont faites,
se rend crtu/ion, peut être convenu en ses
biens patrimoniaux ou ses bénéfices [cap.
Pervenil).
D'après le code civil, article 2011, celui qui
se rend canlion d'une obligation , se soumet
envers le créancier à satisfaire à cotte obliga-
tion, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
On distingue trois sortes do cautions : les
cmilions purement convontionnolles, les lé-
gales et les judiciaires. La canlion purement
conventionnelle est celle qui intervient par
la seule convention des parties. La canlion
légale est colle dont la prestation est ordon-
né^e parla loi; telle est, par exemple, celle
qu'un usufruitier est tenu de donner pour
jouir des biens dont on lui a légué ou donné
l'usufruit. La cou//on judiciaire est celle qui
est ordonnée par le juge , comme lorsque le
jugement porte qu'une personne touchera
une somme par provision , en donnant cau-
tion de la rapporter s'il y a lieu.
Grégoire IX permet à la caution de faire
des poursuites contre le principal débiteur,
pour être libéré, quand le débiteur diffère
trop longtemps de payer le principal de la
dette, ou quand il dissipe son bien, ou quand
la caution a été obligée de payer le créancier,
ou se voit poursuivre pour le paiement. {Cap.
Cum constitutus, extra.)
Un religieux ne peut s'engager comme
caution ni emprunter, même pour le monas-
tère , sans le consentement de l'abbé et de la
communauté. S'il contrevient à celte règle ,
l'abbaye n'est point tenue de son fait, à
moins qu'on ne prouve que la somme qu'il
a empruntée, ou pour laquelle il s'est en-
gagé, a tourné au proGt de la communauté.
Quod quibusdam religiosis a seJe apostolica
est profiibitum, voliimus et mandamus ad uni-
versos extendi : ne quis videlicet religiosus
absque majoris partis capiiuli et abbatis sui
lieentia pro aliquo fidejubeat, vel ab aliquo
pecuniam mutuam accipiat , ultra summam
communi providentia conslitutam : alioquin
non teneatur conventuspro hisaliquatenus res-
pondere, nisi forte in ulilitatem domus ipsius
manifeste constiterit redundasse. Et qui con-
tra islud statutum venire prœsumpserit, gra-
viori disciplinée subdelur (Innocent. III , cap.
k, tit. 22, de Fidejus.).
Pour ce qui regarde ledroit civil, on peut
recourir au droit privé de M. Corbière, tom.
I", pag. 117 et suiv.
Relativement à la caution que doit donner
l'usufruitier, voyez le code civil, article 601.
Les établissements religieux, comme les fa-
briques, par exemple, doivent stipuler dans
les baux qu'ils peuvent faire, que la caution
s'engagera solidairement. Par suite de cet
engagement, la caution devient, en quelque
sorte, obligée principale, et subit dès lors
toutes les conséquences delà solidarité; c'est-
à-dire que les fabriques ou autres éiablisse-
menls religieux, pour raccomplissomont des
engagements, peuvent diriger immédiatement
toutes les poursuites vers la caution, il faut
bien remarquer que la solidarité ne se pré-
sume pas en matière de cautionnement : il
faut qu'elle soit expressément stipulée. (Code
civil, art. 1202.)
A défaut de la stipulation ci-dessus , les
établissements religieux seraient dans la né-
cessité de poursuivre le débiteur principal ,
dans quelque position qu'il fût, à la ré(iuisi-
liou de la caulion qui, au surplus, doit faire
l'avance des frais à effectuer dans ce cas.
{Code civil, art. 2021.)
Lorsque la caulion reçue est devenue in-
solvable , et même en cas de doute sur sa
responsabilité, qui doit toujours être discu-
tée, il est pru(l(>nt (juc les établissements
religieux exigent dans les actes que, si la
caulion venait à faillir ou à cesser d'offrir
dos garanties suffisantes , l'adjudicataire ,
fermier ou entrepreneur, etc., en fournira
une autre, à peine de résiliation des contrats,
un mois après la mise en demeure de fournir
un nouveau cautionnement, suivant l'esprit
de l'article 2020 du code civil.
CAUTIONNEiAIENT. {Voy. ci-dessus, cau-
tion.)
CÈDULE, CONTRE- CÉDULE.
Ce sont des actes employés dans les provi-
sions consistoriales émanées de Rome. Ces
provisions supposent la cédule et contre-cé-
dule, dit Pérard Castel ; et si elles sont faites
hors consistoire et pardaterie, elles suppo-
sent la supplique signée du pape seulement,
et expédiée en la forme des bénénces infé-
rieurs. La cédule est ainsi appelée , dit le
même auteur, en sa Pratique de la cour de
Rome, du mot sceda ou scedula, qui est un
abrégé du rapport qui a été fnit en consis-
toire par le cardinal proposant, lequel fait
savoir par cette cédule, au cardinal vice-
chancelier, que la provision est accordée en
ce consistoire par Sa Sainteté, d'un évêché
ou d'une abbaye, avec les conditions ordon-
nées par le pape ; et la contre-cédale est \\i\
acte tout à fait semblable et tiré de la cédule,
par lequel le cardinal vice-chancelier fait
apparoir aux officiers de la chancellerie de
la même provision, afin qu'ils ne fassent pas
difficulté de procéder a l'expédition des bul-
les. (Foy. provision.)
CEINTURE. {Voyez habits.)
CÉLÉBRATION DE LA MESSE.
Un prêtre ne doit célébrer qu'une messe
par jour. 11 faut en excepter la fête de Noël,
où l'on peut dire trois messes, et le cas d'une
nécessité pressante {cap. Consuluisti). Quand
un prêtre doit célébrer deux messes le mcnio
jour, il ne prend point l'ablution à la pre-
mière, parce qu'il ne serait plus à jeun. {Voy.
bis cantare, messe.)
CELEBRET.
Le celebret est une lettre qu un évêque.
donne à un prêtre pour qu'il pnj>se célébrer
la sainte messe dans un diocèse étranger.
On ne doit ordinairement admettre aucun
prêtre étranger à la célébration des saials
ns
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
m
mystères, sans qu'il n'exhibe un celebret re-
vêtu du seing et du sceau de l'évêque du dio-
cèse auquel il appartient. C'est le sceau bien
plus que la signature qui constitue l'authen-
liciléd'unepièce, parce qu'on peut facilement
contrefaire l'une, mais non l'autre. On devra
donc repousser comme n'étant pas en bonne
forme tout celebret auquel n'a pas été ap-
posé le sceau de l'évêclié.
Il ne serait pas prudent d'admettre un
ecclésiastique étranger à dire la messe, s il
ne présentait qu'un celebret ancien, parce
qu'il aurait pu encourir des censures depuis
qu'on le lui a accordé. On doit encore com-
munément exiger delà part de tout prêtre
étranger, qui n'est pas suffisamment connu,
qu'il fasse viser son celebret par l'évêque du
diocèse où il doit séjourner.
Une lettre de prêtrise ne peut tenir lieu de
celebret, et elle ne sera jamais un litre suf-
fisant pour autoriser un prêtre à dire la
messe dans un diocèse étranger.
CÉLIBAT.
Le célibat est l'état d'un homme qui vit
hors du mariage, vila cœlebs, vulgo cœlibatus.
Deux sortes de chrétiens sont obligés au
célibat : les ecclésiastiques constitués dans
les ordres sacrés, et les religieux ; ceux-ci
y sont obligés par un vœu particulier, indé-
pendamment des ordres {Voy. voeu). Les ec-
clésiastiques, évêques, prêtres, diacres et
sous-diacres, y sont obligés par une loi gé-
néralement reçue dans toute l'Eglise latine.
Celte loi, invariablement suivie en Occi-
dent par les évê(iues, les prêtres et les dia-
cres, ne l'a pas toujours été pour les sous-
diacres. Le père Thomassin remarque que
du temps de saint Grégoire le Grand, l'usage
d'obliger les sous-diacres au célibat, n'était
pas encore universel. Ce saint pape (liv. I",
ép. 42; liv. III, ép. 3i) ne trouva pas bon que
son prédécesseur eût obligé les sous-diacres
de Sicile de se séparer de leurs femmes,
puisqu'on ne les y avait pas obligés au temps
de leur ordination : Incompelens videlur, ut
qui îisiim continenliœ non invenit, neque cas-
tilatem unie promisit, compellalur a sua uxore
separari. Il prescrivit donc aux évêques
de ne (flus ordonner des sous-diacres sans
leur faire promettre la continence, et de ne
point donner le diaconat aux anciens sous-
diacres sans les avoir éprouvés longtemps.
En conséquence, les sous-diacres promirent
à leur ordination d'être chastes, et la loi du
célibat leur devint commune ,( C. 1, 5, dist.
18, c. 2, de Cleric. conjug.; Traité de la Dis-
cipline, part. IL liv. I, ch. 28 ; Fleury, Hist.
ccc/es.,liv.CXXVI,n. 97, Discours 3, n. 13;
Duperrai, de la Cap., liv. 111, ch. 1, 2).
Quant aux autres clercs, le mariage ne
leur a jamais été défendu, quoique l'Eglise
ait toujours désiré que tous ceux qui sont
employés aux fonctions ecclésiastiques fus-
sent dans un état pur et exempt de toute
incontinence. Mais comme l'étal du mariage
aliène nécessairement le cœur de tout autre
objet pour rattacher à sa famille, le pape
Alexandre 111 déclara le mariage incompa-
tible, sinon avec les ordres mineurs, du
moins avec les bénéfices, dont Ips revenus
ne sont pas faits pour élever des enfants
dans le siècle. Ce pape rendit sa constitution
à ce sujet dans un temps où l'abus du céli-
bat était presque général parmi les ecclésias-
tiques, ce qui en rendait l'exécution non-
seulement difficile, mais dangereuse. En
voici la preuve dans ses propres termes :
De clericis inferiorum ordinum, qui in conju-
gio constituti, diu ecclesiastica bénéficia , ex
concessione prœdecessorum nostrorum habue-
runt, a quibus sine magno discrimine ac effu-
sione sanguinis non possunt privari ; id duxi-
mus respondendum, provideas attentius ne
deinceps clericus conjugatus, ad ecclesiastica
bénéficia, vel sacros ordines, vel administra-
tiones ecclesiasticas admittatur.
Le pape Innocent III confirma ce décret,
et en donna pour raison que les fonds des
bénéfices se dissipaient entre les mains de
ceux qui ont famille, prœsertim cum reriim
ecclesiasticarum substantia per taies soleat de-
perire ( Décret., tom. III, liv. III, de Cleric.
conjug.).
Ce même pape, après avoir décidé qu'on
ne peut contraindre un clerc marié de porter
la tOHSure, décide aussi que ce clerc marié
ne peut jouir du privilège clérical in rébus
suis [cap. 1,9 et 10, de Cleric. conjugal.). Boni-
face VIII, conformément à la constitution du
pape Innocent III, fit à ce sujet une distinc-
tion (jue le concile de Trente a confirmée : 5»
clericus conjugatus ferai habitum et tonsu-
ram, clericali privilégia gaudet , alias non
(Rub. in c. i, de Cleric conj.,in6°). Le même
concile dit ailleurs que s'il ne se trouve pas
sur le lieu des clercs dans le célibat pour
faire les fonctions des quatre ordres mi-
neurs, on en pourra mettre en leur place
des mariés, qui soient de bonne vie, capa-
bles de rendre service, pourvu qu'ils ne
soient point bigames, et qu'ils aient la ton-
sure et portent l'habit clérial dans l'église.
Sur ces dispositions du concile de Trente,
le père Thomassin observe que l'Eglise a ré-
tabli les privilèges des clercs mariés dès que
l'abus du célibat n'a plus été si grand, et
qu'il n'a plus fallu le punir par une incom-
patibilité absolue entre les bénéfices et l'état
du mariage. Cet abus, au reste, ne tendait à
rien moins autrefois qu'à rendre le mariage
permis aux prêtres mêmes ; ceux de Suède
se vantaient, continue le même auteur,
d'avoir obtenu du saint-siège la permission
de se marier. Innocent III, consulté par un
archevêque de ce royaume, ne voulut rien
résoudre sans avoir vu ce prétendu privi-
lège ; il fallut que le concile de Schening, en
12i8, enjoignît aux prêtres de quitter leurs
femmes. En Angleterre, le désordre était
encore plus grand ; le concile de Vinchester,
tenu sous Lanfranc, laissa les prêtres mariés
avec leurs femmes ; il leur défendit seule-
ment de se marier à l'avenir. On peut pren-
dre une idée de ces désordres, ainsi que des
lois rigoureuses que l'Eglise y a toujours
opposées, dans le même Traité de la disci-
pline, part. IV, liv. I, ch. h- et 5. {Voy. aussi
i
417
CEL
CEL
CONCILE, AGAPÈTES. ) Nous nous bomerons à
dire ici sur celle malière que le célibat a tou-
jours élé regardé dans l'Eglise latine comme
essentiel à l'étal des ecclésiastiques consti-
tués dans les ordres sacrés, ainsi que nous
l'avons déjà remarqué {Distinct. 27, caus.
27, g. 1, loc. cit. extr. Qui cleric. vel voventes
matrim. conlrahunt). Le concile de Trente
rejeta les propositions qui tendaient à en-
freindre un usage si ancien et si édifiant,
can. 9. Le canon suivant dit : « Si quelqu'un
dit que l'étal du mariage doit être préféré à
l'état de virginité ou du célibat, et que ce
n'est pas quelque chose de meilleur et de
plus heureux de demeurer dans la virginité
ou dans le célibat, que de se marier, qu'il
soit analhème. » Les ordres sacrés forment
donc incontestablement un empêchement
dirimant de mariage. { Voy. empêchement.)
Les anciens canons ordonnaient la dépo-
sition des clercs qui se mariaient dans les
ordres; plusieurs conciles, comme le hui-
tième de Tolède, imposaient de plus la pri-
son au clerc et à sa femme. ( Thomassin,
part. II, liv. I", ch. 28, n. 4. ) Par le canon
Decernimus, dist. 11, ils sont seulement pri-
vés de l'office et du bénéfice. Enfin Alexan-
tlre III les oblige dans sa décrélale, Si qui
cleric. de cleric. conjuy. de renvoyer leurs
femmes, les soumet à la pénitence et or-
donne contre eux la suspense et l'excommu-
nication : Si qui clericorum infra subdiaco-
natum acceperint uxores, ipsos ad relinquenda
bénéficia et relinendas uxores disirictione ec-
clesmstica compellatis ; sed si in subdiaconatu
et aliis superioribus ordinibus uxores acce-
pisse noscuntur,eo$ uxores dimittere et pœni-
tentiam agere de commisso, per suspensionis
et excomrminicationis sententiam compellere
procurelis. Le même pape décida que le clerc
ainsi puni pouvait rentrer dans l'exercice de
ses fonctions, si après avoir fait sa pénitence
révêque le lui permettait ( Cap. k, eod. ).
Un bénéficier qui se marie, perd donc ses
bénéfices, et le coUateur peut les conférer à
d'autres [C. Diversis, de Cleric. conjug.). Un
concile de Londres, tenu l'an 1237, canon 15,
déclare les bénéfices des clercs mariés va-
cants de droit : Si repertum fuerit clericos
contraxisse tnatrimonium, ab ecclesiasticis
beneficiis, guibus eos ipso jure decernimus fore
privatos, removeantur omnino. Cette vacance
de droit n'est pas bien expressément ordon-
née par les décrétales, mais elle n'est plus
contestée depuis le décret du concile de
Trente.
Il arrive quelquefois que le pape dispense
un clerc qui n'est encore que sous-diacre,
de ses engagements, pour pouvoir contrac-
ter mariage, mais il faut pour cela que la
dispense allègue qu'il a été forcé de recevoir
les ordres, ou que son mariage intéresse la
tranquillité d'un Etat, comme ceux des prin-
ces. ( Voy. vcffiu, § 4-. )
Reste à dire un mot de la discipline de
l'Eglise grecque , touchant le célibat des
clercs. Le canon 5 des apôtres défend aux
prêtres et aux diacres de se séparer de leurs
femmes ; Episcopus, presbyter aut diaconus
418
uxorem suam prœtextu religionis non abji-
cilo, si abjicit. segregatur a couummione ; si
persévérât, deponatur. Sur cette autorité les
grecs ont toujours cru que si le mariage
n'est pas permis aux prêtres après leur ordi-
nation, il ne leur est pas défendu d'user de
celui qu'ils ont contracté avant. Cependant
depuis que le concile de Nicéc, can. 3, s'était
déclaré contre l'avis de Paphnuce, cet illus-
tre solitaire, qui , après avoir passé près de
quatre-vingts ans dans le célibat, opinait
pour le mariage des clercs ; depuis , disons-
nous, que ce saint concile avait défendu aux
clercs et aux prêtres jusqu'à l'usage des
femmes sous-inlroduiles ou sœurs adoptives
(Voy. AGAPÈTEs), les Grecs n'étaient pas
bien décidés sur cette malière ; ce ne fut que
dans leur fameux concile in TruHo, appelé
par les Latins le septième concile général
{ Voy. coNSTANTiNOPLE ), qu'ils firent à cet
égard un canon dont ils ne se sont plus écar-
tés. Ce canon, qui est le douzième, permet
le mariage avant l'ordination des prêtres,
des diacres et des sous-diacres ; mais après
l'ordination il ne le permet qu'aux chantres
et aux lecteurs. Quant aux évêques, on peut
les élever à l'épiscopat, dans l'état du ma-
riage, mais dès-lors ils sont obligés de se
séparer de leurs femmes, qui se retirent
dans un couvent, ou sont élevées selon leur
mérite au rang de diaconesses. Celle dernière
disposition touchant les évêques est con-
traire au canon cité des apôtres : Balsamon
en donne pour raison que les évêques du
concile n'ont pas eu dessein de détruire le
canon apostolique, mais seulement de porter
la police de l'Eglise et la pureté des ministres
de l'autel à un plus haut degré de perfection
que n'avaient pu faire les apôtres , lesquels
avaient été obligés, en formantl'Egiise, d'user
de beaucoup de condescendance (Balsam..
m c. 12 Trullan.).
Le père Thomassin dit que le concile m
Trullo se porta à un grand excès, quand il
invectiva contre la nécessité que l'Eglise
latine impose aux prêtres et aux diacres de
s abstenir de la compagnie des femmes qu'ils
avaient épousées avant leur ordinaîion. Mais
c'est l'ordinaire, conlinue-t-il, les faibles ont
beaucoup de peine à souffrir la vertu des
forts, et les forts ne font jamais mieux paraî-
tre la grandeur de leur âme qu'en souffrant
et épargnant la faiblesse des autres; l'Eglise
souffrait avec patience et avec charité l'in-
continence dos Grecs, et les Grecs ne pou-
vaient souffrir l'exacte pureté des Latins
( Traité de la discipl., p. II, liv. I, ch. 28.
n.l3; part. lll,liv.l,ch.27).
« Le célibat des ecclésiastiques, dit avec
juste raison Bergier, procure à l'Eglise et à
la religion chrétienne un avantage Irès-réel,
qui est d'avoir des ministres uniquement
livrés aux fonctions saintes de leur état et
aux devoirs de charité, des ministres aussi
libres que les apôtres, toujours prêts à por-
ter comme eux la lumière de l'Evangile aux
extrémités du monde. Les hommes engagés
dans l'état du mariage ne se consacrent point
à sex if os malades, à secourir les pauvres,
4Ï9 DICTIONNAIRE
à élerer et à instruire les enfants, etc. Il en
est de même des femmes ; ceUc gloire est
réservée aux. célibataires de ri'^glisc catholi-
que. » ( Dirt. de tliéol. art. célibat. )
Les ordres sacrés formont parmi nous,
comme par toute l'Eglise latine, un empê-
chement dirimant de mariage, môme civil.
Sous ce dernier rapport, les jugements des
tribunaux n'ont pas toujours é!c unanimes,
plusieurs arrêts, que nous croyons inutile de
rapporter ici, ont favorisé le mariage des
prêtres. Mais actuellement la jurisprudence
paraît irrévocablement fixée en sens con-
traire. Voici les principales décisions inter-
venues sur ce point.
Une lettre ministérielle, du 12 janvier
1806, établit une prohibition générale au
mariage des prêtres ; une seconde lettre, ilu
30 janvier 1807, restreint la prohibition aux
prêtres qui ont toujours continué ou qui ont
repris les fonctions de leur ministère.
Arrêt de la cour royale de Paris, du 18
mai 1818, qui prononce, sur la demande des
parents collatéraux, la nullité d'un mariage
contracté par un prêtre, bien que ce prêtre
n'eût pas continué, ni repris ses fonctions
depuis le concordat.
Jugement du tribunal de Saint-Givors (Ar-
dennes), du 30 mai 1829, défendant de procé-
der au mariage d'un prêtre.
Dans l'affaire Dumonteil, jugement du tri-
bunal de Paris, du 10 juin 1828, et arrêt de
la cour royale de Paris, du 27 décembre 1828.
Enfin, depuis la Charte de 1830, qui ne re-
connaît plus de religion de lEtat, il a de
nouveau été juge sur une nouvelle instance
introduite par le prêtre Dumonteil, par la
cour royale de Paris, le li janvier 1832, et
par la cour de cassation, le 21 février 1833,
qu'aujourd'hui comme autrefois, tout indi-
vidu promu aux ordres sacrés, ne pouvait,
même en y renonçant, être admis à contrac-
ter mariage; quelles officiers de létat civil
devaient refuser des mariages semblables ;
que ni le code civil, ni la Charte nouvelle
n'avaient apporté à cet égard aucune modifi-
cation au droit préexistant. (T. empêche ui-JiT.)
Quant au privilège clérical accordé aux
clercs mariés, par le pape Boniface Vlll et
le concile de Trente, on ne le connaît pas en
France. Un clerc ne saurait jouir dans ce
royaume des privilèges des ecclésiastiques
dans l'état du mariage.
CELLEIUER.
On appelle ainsi dans les monastères , les
religieux cliargès du soin d(>s provisions et
de la nourriture. Le cellericr doit prendre
une connaissance spéciale de tous les biens
et droits du monastère, de leur valeur ; faire
les baux en temps convenable, en ména-
geant les clauses les plus utiles; veiller aux
grosses réparations des bâtiments, au rem-
boursement des rentes ; en un mot il a le
gouveraemenl de tout le temporel. La charge
de cellericr est devenue bénéfice régulier
dans plusieurs monastères comme tous les
autres offices claustraux. {Voij. offices
CLAUSTRAUX.)
DE DROIT CANON.
m
CELLEHIÊRÈ.
C'est le litre ou bénéfice de l'officier claus-
tral qui est cellericr. {Voy. orFices claus-
traux.)
La ccUeriêre d'un couvent est celle qui a
soin des provisions de bouche. Elle a été
ainsi appelée, parce que, comme le cellerier
dans les couvents dhommes , Cellœ vinariœ
et es^iriœ prœest.
CELLES.
On appelait ainsi autrefois ce? maisons
religieuses établies à la campagne poor avoir
soin dos biens appartenants aux monastères
dont elles dépendaient ; on les appelait aussi
obcdicnces. C'est de là que sont venus la
plupart des prieurés. [Voy. prieurés, offi-
ces CLAUSTRAUX.J
CENS.
Le cens en matière de biens ecclésiastiques
se prend pour une redevance que les églises
ou les bénéficiers payaient aux supérieurs
en signe de sujettion [C. 2, de Censtbiis); ce
qui paraît être comme une imitation du cens
annuel, qui se payait par un vassal à son
Seigneur laïque. Mais en cela même il n'y a
rien que de conforme à l'ordre hiérarchique
de l'Eglise. L'évéque a une autorité légitime
que chacun et particulièrement les ecclé-
.siastiques de son diocèse, doivent reconnaî-
tre ; nous en parlons sous le mot évêque. Il
â d'ailleurs des besoins, et de là viennent
les cens cathédratiques , le subside caritatif
et tous autres droits utiles, qui forment ce
qu'on appelle la loi diocésaine de Tépisco-
pat;ces droits n'étaient pas uniformes, ni
même nécessaires de droit commun; il 'y a
aussi très-longtemps que l'usage des cens
en forme de pension n'est plus en usage.
L'évéque même, qui en a été comme la cause
originaire, n'aurait plus le pouvoir d'en éta-
blir autrement que dans une fondation ou
pour une union qui n'a absolument d'autre
objet que l'utilité de l'Eglise, comme pour
l'établissement et l'entretien d'un séminaire
(concile de Trente, ch. 18, sess. XXIll, rfp /îp/".)
Ce pouvoir est réservé au pape par le droit
même des dêcrétales. {Voy. catuédratique,
SUBSIDE, LOI DIOCÉSAINE.)
CENSURE.
La censure est une peine ecclésiastique,
spirituelle et médicinale, par laquelle un
chrétien, en punition d'une faute considéra-
ble, est privé de l'usage de quelques biens
spirituels de l'Eglise.
§ 1. Origine et causes des censures.
En général le pouvoir des clefs, que l'E-
glise a reçu de Jésus-Christ, emporte néces-
sairement le droit de prononcer des censu-
res, parce qu'il est nécessaire, pour établir
un bon gouvernement dans l'Eglise, qu'elle
puisse punir ou bannir ceux qui le trou-
blent, ce qu'elle fait par les censures que
Jésus-CIirist lui-même a établies. Si non
obedil Ecclcsiœ , sit libi clhnicus, que saint
121
CEN
CEN
in
Paul exécuta, et que le concile de Trente, en
la session XXV, chapilrcG, appelle le nerf de
Il discipline ec(lésia.sti(|ije. îiinocciil 111 dit
flussi (|ue l'aiitorité de IKglise serait impar-
faite el bien peu respeclable, si elle ne pou-
vait faire observer les règlements (|ue sa
sagesse aurait diclés par des peines salutai-
res à ses enfants : Juridiclio illa nul lias vi^
deiiir esse momcnli, si caercilionem aliquam
iionhaberet. [C. Pastoralis, de Of/ic. et polcst.
jud. deleg.) Voyez ce que nous disons à ce
sujet sous le mol excommunication, par rap-
port à eette espèce particulière de censure.
Ce dernier nom a été employé dans l'Ej^lise
à limitation de la ciiargo de censeur à Rome,
où los fonctions de ce magistrat avaient éga-
lement pour but la correction des mœurs.
On diiine plusieurs noms à ce que l'on en-
tend par le mol de censures, tels que ceux-
ci : Conotiicndislrictio, districta itllio, cano-
nicd pœna, (jladiusspiritalis, ncrvusecc!e:àas-
ticœ disciplinœ, fclix macro, pœnamedicina-
lis, ferriim pulridas carnes separans ; mais ce
sont moins là des dcnominalions, que des
qualifications propres aux effets de la cen-
sure en général. On en distingue de trois
sortes : l'excommunication, la suspense et
l'interdit. L'excommunication et la suspense
ne regardent que la personne , l'interdit re-
garde les lieux et les personnes. L'excom-
munication et l'interdit regardent les ecclé-
siastiques, les religieux et les laïques ; la
suspense, les ecclésiastiques et les religieux
seulement : Quœrenli qiiid per ccnsurain ec-
clesiasticam debeat inlelligi, cum hnjusmodi
clausnlam in noslris lilteris apponinius, re-
spondemus quod per eam non solum inter-
dicti, sed suspensionis et excommunicatiunis
scnlenlia valeal inlelligi. [Cap. Quœrenli, exlr.
verb. signif.)
La censure diffère de l'irrégularité, de la
déposition, et de la dégradation, en ce que
ces dernières sortes de peines n'ont que la
punition du coupable pour objet ; au lieu
que la censure ne tend qu'à sa correction,
puisque le pape Innocent IV dit dans le ch.
Catn medicimdis, de Sent, excommun., in 6",
que l'excommunication, qui est la plus ter-
rible de toutes les censures, ne tend pas à
donner la mort, mais la vie spirituelle : d'où
il conclut qu'un supérieur ecclésiastique
doit prendre garde quand il prononce quel-
que censure, d'agir en médecin de l'âme:
Cummedicalis sit excommunicalio, non mor-
talis, disciplinnns, non eradicans : dum ta-
men is in qiiem lata fuerit non contemnat,
caille provideat judex ecclesiaslicus, ut in ea
ferenda oslendat se prosequi, quod corrigen-
tis fuerit et medentis.
L'Eglise ne peut prononcer de censures
que contre ceux qui lui sont soumis par le
baptême; n'ayant point de juridiction sur
les infidèles, elle ne peut les priver d'un
bien qu'ils n'ont jamais eu ; ce qu'on ne peut
pas dire des hérétiques, apostats et schis-
matiques. [Voy. église, excommunication.)
A l'égard des causes particulières des cen-
sures, comme elles sont des peines spiri-
lUilîes et des plus terribles, ou ne saurait
les infliger sans quelque ^aute grave, sans
un péclié qui soit, suivant les auteurs ac-
compagné de toutes les circonstances' sui-
vantes :
l°Que l'action soit extérieure, parce que
la juridiction de l'Eglise ne s'étend point aux
actes intérieurs, qui ne sont et ne penvent
être connus que de Dieu : Nobis dahim est de
inanifestis lantummodo judicarc (c. Tua nos,
de Simonia; c. Chrisliana, c, 32, q. 5). Sur ce
principe un hérétique qui ne manifeste point
au dehors son hérésie n'a point encouru les
censures prononcées contre les hérétiques
en général ; comme aussi un homme qui,
par crainte, ferait au dehors un acte d'hé-
résie sans en être infecté intérieurement, ne
passerait pour excommunié qu'au for exté-
rieur.
2° Il faut que cette action extérieure ait
été exécutée et consommée ; il faut, disent
les docteurs, que le péché soit complet en
son genre, à moins que le contraire ne soit
expressément marqué par les termes de la
loi [Argum., c. Perpeluo, de Elect. , in 6°
c.Pro huinan., de Ilomicidio, in 6°). '
3° Il faut que le péché soit considérnble et
proportionné à une si graiule peine : Niillus
sacerdolum quemquam rectœ fidei hominem
pro parvis et levibus ccmsis a communione
suspendat (c. Nullus, H, ry. 3). Porter les cen-
sures pour causes légères, c'est, dit le con-
cile de Trente, sess. XXV, ch. 3, de Réf., les
faire mépriser. C'est à ceux qui ont ce pou-
voir terrible dans leurs mains, à bien peser
les circonstances des cas où ils veulent en
faire usage; elles dépendent du temps, des
lieux, des personnes. Le péché doit toujours
être mortel [cNeino, il, q. 3) ; mais il pour-
rait être énorme sans mériter la peine des
censures; comme le scandale ou le donmiage
qu'il cause par ses conséquences, plutôt que
par sa nature, peuvent l'en rendre digne,
sans pourtant qu'il soit si grand aux yeux
du public. On a pour exemple les anciens
canons, qui prononcent des censures, pour
des causes qui paraissent maintenant fort
légères, quoiqu'elles fussent d'une grande
conséquence au temps où elles furent pu-
bliées.
4' 11 faut de plus que ce péché mortel,
d]ailleurs contraire à la loi naturelle et di-
vine, soit défendu sous peine de censure par
un précepte ecclésiastique, parce que cette
peine n'a été établie que pour conserver la
discipliiie extérieure de l'Eglise, en mainte-
nant son autorité contre ceux qui méprisent
ses ordres : Si Ecclesiam non audierit, sic tibi
ethnicus et pubiicanus [S. Matth.,W\\\). Or,
il n'y a ni désobéissance ni révolte contre
l'Eglise à faire une chose au sujet de laquelle
elle n'a fait aucune défense.
5° Des précédentes règles, il suit que pour
hVwc usage des censures contre quelqu'un
en particulier, il faut, suivant la pratique
ordinaire de l'Egrise, que son péché soit
scandaleux et qu'il trouble en quebju,:' ma-
nière la police extérieure de l'Eglise. En
ettet, ou ne doit couper un membre du corps
humain que quand il nuit aux autres; et
425
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
iU
l'excommunié, par ce motif, n'a pu être sé-
paré de la société des fidèles, s'il ne la scan-,
dalisait par ses crimes, et tels qu'ils méritent
une peine si redoutable.
6° Dans le même cas de censure contre un
particulier, il faut que le péché lui soit per-
sonnel, Cum peccata suos ouclores tenere de-
béant (c. Quœsivit, de his quœ fiunt a maj.
part.). Celte règle ne souffre dexception que
pour l'inlerdil, qui est une censure différente
des deux autres par rapport aux particu-
liers. ( Voy. INTERDIT.)
T Comme la censure est de son institution
une peine toute médicinale et salutaire, on
ne peut l'ordonner pour un péché qui a été
suffisamment réparé. L'esprit de l'Eglise est
de n'en user que contre les rebelles et les
opiniâtres : Cum tam juris canonici quam
nostri moris existât, ut is qui propter contu-
maciam comtnunione privatur, cum satisfac-
tionem congruam exhibuerit, restitutionem
obtineat (c. Ex litteris, deConsist.]. De là
vient aussi que les censures ne sont point
portées pour un crime passé qui ne cause
ni scandale ni préjudice à personne, ou qui
ne lire point cà conséquence pour l'avenir
(c. Ex parte, de Yerb. signif.). {Voy. excom-
munication.)
8" Enfin, il faut que le péché 5oit constant
et bien prouvé.
§ 2. Division des censures.
On divise premièrement les censures en
celles qui sont portées par le droit, qu'on
appelle a jure, et celles qui sont prononcées
par un supérieur légitime, qu'on appelle ab
homine ; on subdivise ensuite les premières
en censures, qu'on appelle latœ sententiœ,
et en censures appelées ferendœ sententiœ ;
enfin les censures se divisent encore en
justes et en injustes, en valides et invalides.
Les censures de droit, a jure, sont celles qui
se trouvent prononcées par le droit, comme
par un canon, un décret ou des statuts. Ces
censures regardent toujours l'avenir; elles
tendent à empêcher les fidèles, par la crainte
des peines, de commettre les crimes aux-
quels elles sont attachées; elles doivent
être porléfs en forme de règlement et gé-
néralement contre tous ceux qui feraient ce
qui est déff^ndu sous peine de censures.
Les censures ab homine sont celles que
le supérieur prononce avec expression de
cause contre certaines personnes particu-
lières.
Il y a cette différence entre les censures
de droit et les censures ab homine, 1° que
les premières sont toujours générales, au
lieu que les dernières peuvent être et géné-
rales et particulières à certaines personnes.
2° Les premières subsistent toujours, niême
après la mort de celui qui a fait la loi qui
les renferme , ou après sa destitution de
l'office qui lui donnait droit de la faire; les
autres, au contraire, après la mort ou la des-
titution du juge qui les a prononcées, n'ont
plus de vigueur. 3" Tout confesseur peut
absoudre des premières, si elles ne sont ré-
servées expressément par le canon ou la loi
qui les porte. Il n'en est pas ainsi des autres;
le juge seul qui les a prononcées peut les le-
ver, ou son successeur, ou son supérieur,
ou celui à qui il en a donné lui-môme le
pouvoir (Foy. ci-dessous, §5, absolution des
censures).
Les censures latœ sententiœ sont celles
qu'on encourt dès l'instant qu'on a commis
l'action, en punition de laquelle le supérieur
l'a prononcée ipso facto.
Les censures ferendœ sententiœ sont celles
qui ne sont encourues qu'après un jugement
qui le déclare ainsi : on les appelle eommi'
natoires, à raison de ce qu'elles semblent ne
faire que menacer d'un jugement qui pro-
noncera la censure.
Pour distinguer ces censures les unes d'a-
vec les autres, il faut faire attention aux ter-
mes dans lesquels elles sont conçues : par
exemple, si le canon s'exprime ainsi ipso
facto ou ipso jure, ou latœ sententiœ ; ou par
ces adverbes, statim, confestim, continua, ex-
tunc, illico, incontinenter, protinus ; ou qu'il
use de ces expressions, qui hoc fecerit excom-
municetur, suspendatur ; ou sit excommuni-
catus, sit suspensus, sit anathema, ou noverit
se excommunicatum, ou suspensum, noverit se
excommunicari , suspendi; excommunicamus,
suspendimus , judicamus ,declaramus , decerni-
mus esse excommunicatum , suspensum; ou in-
currat,incidat in excommunicationem; ou en-
fin, habeatur pro excommunicato, stispenso,in-
terdicto. Dans tous ces différents cas, ou plu-
tôt toutes ces différentes expressions empor-
tent censure latœ sententiœ.
Mais ces termes : Prœcipimus sub pœnaex-
communicationis, vel suspensionis, vel inter-
dicti, vel sub interminatione anathematis, vel
incurrat ccnsuram comminatoriam, vel decer-
nimiis excommunicandum ; tous ces termes,
disons-nous, et autres semblables ne renfer-
ment qu'une censure comminatoire feren-
dœ sententiœ.
Quand les termes sont ambigus, comme
excommunicetur ,subdatur excommunicationi ,
on doit tâcher d'entrer dans l'intention du
législateur par les mots qui suivent ou qui
précèdent; et si après cette attention, il reste
du doute, on doit croire que la censure n'est
que comminatoire. Jnpœnis benignior est in-
terpretatio facienda [cap. In pœnis^deReg. ju-
ris, in 6\Cabassut., lib.V^cap. 10, n. k, 6, 6).
Les censures justes sont celles qu'un su-
périeur prononce selon les lois, après avoir
observé les formalités prescrite» par le droit.
Lesinjustes, qu'on appelleaussi illicites, sont
celles où ces conditions ne se rencontrent pas.
D'Héricourt, dans SCS Lois ecclésiastiques ,
dit qu'une censure est injuste quand elle est
prononcée pour un crime dont celui con-
tre lequel elle est prononcée n'est point
coupable, ou quand le sujet est si léger, que
l'on ne devait pas employer les censures, ou
quand on ordonne, sous peine de censures ,
de faire une action mauvaise et qu'on défend
sous la même peine une bonne action. On
nomme valide la censure qui est portée par
le supérieur qui a l'autorité requise pour la
prononcer, et où l'on a gardé les formalités
42K
CEN
csscnlielîcs qui sont nécessaires pour la faire
subsister ; et on nomme invalide la censure
qui est portée par une personne qui n'a pas
Tautorilé requise, ou qui l'ayant, n'a pas
gardé les formalités essentielles prescrites
par les canons et par les ordonnant es. Il y a
des censures qui ^ont injustes et néanmoins
valides ; il y en a d'autres qui sont injustes
et invalides tout ensemble. Il faut cependant
remarquer qu'il y a certains cas dans les-
quels la désobéissance opiniâtre aux or-
dres de l'Eglise, rend grave une faute qui ne
paraît point par elle-même fort considérable.
{Ex Meldensi concil., can. Nemo, caus. 2,
quœst. 3 ; ex concil. Avernen. 2, can. JVhUus ,
caus. 2, quœst. 3.)
§ 3. CENSURES, supérieurs.
Le droit de prononcer des co^surrs rsl un
effet de la puissance spirituelle des cii fs ,
qu'aucun laïque ne peut avoir dans quoique
rang qu'il soit élevé; il est donc réservé aux
ministres de l'Eglise ; et comme il a pour ob-
jet la conservation de la discipline, il n'est
exercé que par ceux qui ont juridiction or-
dinaire, comme sont le pape dans toute l'E-
glise, et les évêques dans leurs diocèses ; les
vicaires généraux des évoques et leurs offi-
ciaux ont aussi ce pouvoir, parce que repré-
sentant l'évéque, il n'ont qu'un même tribu-
nal, et ne font qu'une même personne avec
lui ; l'archevêque ne peut prononcerdes cen-
sures contre les «ujels de ses suffragants ,
que dans le cas de l'appel et en visite ( cop.
Venerabilibus, de Sent, excom., in G° ; ciip.
Romana^ § Sane, de Cens, exaclionib., in G").
Les vicaires capilulaires, le siège vacant ,
peuvent prononcer des censures pendant la
vacance du siège. Les personnes qui ont par
privilège ou autrement juridiction ordinaire
cl comme épiscopale au for extérieur, peu-
vent aussi porter des censures contre ceux
qui sont soumis à leur juridiction, tels sont
les chapitres des cathédrales qui sont en
possession de ces droits par un privilège
spécial, ou un long usage; tels sont encore les
abbés bénits qui ont autorité sur les moines
de leurs monastères ; les généraux, les pro-
vinciaux, et les prieurs des ordres réguliers,
à l'égard des religieux qui sont soumis à
leur conduite. {Além. du cierge', tom. VII, p.
1027 et suiv.)
Les abbesses n'ont pas le pouvoir de pro-
noncer des censures, n'étant pas capables
d'avoir la puissance des clefs, suivant le
chapitre Nova, de Pccnit. et remiss. Glos. in
cap. de Monialibus, de Sent, excom. Tout ce
que peut faire une abbesse qui a juridiction
et autorité sur des clercs, c'est, quand ils re-
fusent d'obéir à ses ordres, d'obtenir de l'or-
dinaire une ordonnance portant injonction,
sous peine de censure, à ces clercs d'exécuter
les commandements de leur abbesse : elle
pourra les y contraindre en vertu de cette
ordonnance. {Voy. abbesse.)
Les curés non plus, ne peuvent prononcer
des censures contre leurs paroissiens : ils
ont cessé au moins d'exercer ce droit, si tant
est qu'ils l'aient eu autrefois, comme le pré-
Dr iT Ci>0\. 1.
tendent plusieurs auteurs; ce qu'il y a de
sûr, c'est qu'ils n'ont point sur leurs parois-
siens de juridiction au for extérieur. Voici
comme s'en expliquesainl Thomas, rn5u/)»/.,
part, m, quœst. 22 : Sacerdotcs parocliiaùl
habenl quidem juridictionem in subditos suns
quantum ad forum conscientiœ , sed non
quantum ad forum judiciale, quianon possunt
conveniri coram eis in causis contentiosis, et
idco excomnninicare non possunt : sed absol-
vere possunt in fora pœnitentiali ; et quam-
vis forum pœnilentiale sit dignius, tamcn in
foro judiciali major solemnilan requiritur :
quia in eo oporlet quod non solum Deo, sed
ctiam homini satisfiat.
Or c'est depuis la distinction du for péni-
tencier d'avec celui qu'on appelle judieid,
que le droit de porter des censures a été ré-
servé <à ce dernier, ou à ceux qui y exercent
la juridiction conlenticuse, ainsi que nous
l'apprend Van-Kspen, dans ces termes :
Nnlli hodie petere aucloritatrm infliqendi cen-
suras : nisi juridiclionem aliquam contrnlio-
sam site fori extcrni ecclesiaslicam habeat.
De Cens, ecclcs. cap. 5,n. 1. {Voy. approba-
tion.)
Chaque supérieur eeclè-iasliiiue, fondé en
juridiction au for extérieur, ne peut pronon-
cer des censures que contre ceux qui lui
sont soumis ; ainsi un évêque n'en peut por-
ter contre des personnes d'un autre diocèse
si ce n'est pour raison d'un crime commis
dans le sien : linlione delicti forum regula-
riter quis sortihir. (C. Licet ratione, de For.
competenli.) Un é\êque peutaussilierpardes
censures ses sujets absents, lorsqu'ils man-
quent à ce qu'ils sont obligés de f.'ire dans
son diocèse. (C Ex (ut, de Cler. non rcsid.)
Un évêque peut déléguer pour prononcer
des censures, mais en ce cas, le délégué ne
doit pas exceller le pouvoirqui lui est donné,
et sa déiég-ition cvpire par la mort naturelle
ou civile du supérieur qui la donnée, et i! ne
peut commettre à un autre le pouvoir (ju'il
a reçu.
§ h. CENSURES, forme.
Les censures, tam a jure quam ab homine,
qui ont pour objet des délits futurs, ne re-
quièrent d'autre forme de droit que la publi-
cation, afin qu'on puisse les connaître. Voyez
ci-dessus le premier article.
A l'égard des censures, quœ ab homine in-
feruntur vcl inferendœ sunt, circa delictum
prœsens cum contumacia conjunclum, il faut
premièrement que la sentence qui doit pro-
noncer celte espèce de censure, soit précédée
d'une monition canonique : Slaluimus ut nec
prœlati {nisi canonica commonitione prœmis-
sa) suspensionis vel excommuuicationis sen-
tendam prœ feront. {Cap. Reprehcnsibilis , de
Appel.; c Cum specialieod.ic. Sacra, de Sent,
excom.; c. Romana, eod.;cap. Statuimus ; cai).
Decernimus, eod. til.)
Une monition est censée canonique et con-
venable ou suffisante, quand elle a été faite
par trois fois, comme l'enseigne la Gios. sur
icc.Sacro.deScnt. excom., verb. Monitionem
et arg.can. Omnesdecimœ, 16, /y. 7; c. Fij ^"^
[Quatorze.)
V
427
DICTIONNAIRE DE DKOIT CAiNON.
4-28
terorum , 17, q. 4, eod. iltîciln îii, 7. 3; cnp.
Contingit, 2, rfe Sent, excom.
Les canonisles se fondant sur le chapitre
Constitutionem, de Sent, excom., jn G", veulent
qu'une monilion, pour être régulicre et ca-
nonique, soit non-sculcmenl réitérée par
trois fjis, mais niciuc que ces réitérations
soient faites avec certains intervalles de jours
plus ou moins longs, suivant la diversité dos
opinions. Cabassut ne demande que deux
jours , et Gibcrl, qui a fait dos notes sur ses
œuvres, veut que l'intervalle soit de huit
jours ; l'un et laulre de ces sentiments peu-
vent être suivis sans nullité, à l'arbitrage dos
supérieurs ecclésiastiques : bien plus_, si le
cas était pressant, ils pourraient ne faire que
deux et même qu'une monition, en avertis-
sant dans l'acte, que cette seule et unique
monilion liendra lieu des trois monilions ca-
noniques, attendu létal de l'affaire qui ne
permet pas qu'on suive les formalités ordi-
naires. S/a^timus qiioque,ut inter moniiiones
quns {ut canonice promalgetiir excommuni-
cationis sentenlin^ statuunt jura prœmitti.
judices sive monitionibus tribus utanlur, sive
una pro omnibus, observent aliquorumdierum
i-ompelentia intervalla, nisi fncti nécessitas
iliter ea suaserit moderanda. {Cap. Constitu-
ione, cit.) {Voyez monition.)
La première monition ayant été faite en
parlant à la personne, les autres peuvent
être faites à son domicile; et en cas de fraude
ou de violence, en la faisant constater on
peut procéder par contumace. (Cabassut, lib.
V, cap. 10, n. 22, cap. Causam. 3, de Dol. et
contum.)
Il faut, suivant le chapitre Cum medicinalis,
de Sent. exco?n., in G", que les monilions soioiit
faites par écril, qu'elles contiennent la cause
pour laquelle on veut punir une personne de
censure, et qu'on en donne une copie au
coupable, ce qui se fait par le miiiislcre d'un
appariteur ou dun prêtre. Les mômes for-
malités sont encore plus essenliellement re-
quises dans la sonlence môme qui porte la
censure; le coupable doit en avoir une copie
dans le mois; et si la censure ne re(iuiort pas
de monilion, mais seulement une sentence
déclaratoire, comme dans le cas des censu-
res latœ sentenliœ, y eût-il notoriélé de fait,
le prévenu doit élre cité, parce que personne
ne peut être condamné sans être entendu ; il
fau' encore, suivant le can[)n Nomcn prcsby-
teri 2, quœst. l,cl\e canon Prcsbyler, 15, 7.
5, qu'un péché, pour être puni de censure,
soil certain, et que son auteur en soit con-
vaincu : In episcoporum quoque concilia con-
stitutwn est nuUum clericum qui nonduni
convictus est, suspendi a communiune debere
nisi ad causam suam examinandani se non
prœsentaverit. {Can. Nomen,cit. )
Les censures ab homine se prononcent
en deux manières savoir, en forme de sen-
tence et en forme de commandement parti-
culier, ou de défense de la part du supérieur
ecclésiastique.
On les prononce en forme de sentence,
pour punir quelques particuliers d'une faute
qu'ils ont commise ; celte sentence est par-
ticulière ou générale. Elle est générale, lois-
qu'on ne nomme personne eti particulier;
telles sont les sentences d'excommunication
qu'on prononce après la publication des
raonitoires , généralement contre tous ceux
qui ayant connaissance des faits du moni-
toire, ne sont pas venus à révélation. La
sentence est particulière , lorsqu'un su|)é-
riour ecc!ésiasti(jue , après avoir procédé
juridiquement contre quelque particulier à
cause d'une faute qu'il a commise, r( nd con-
tre lui nommément un jugement porta ni
censure.
On prononce des censures ab homine en
forme de commandement ou de défense, pour
engager certaines personnes à faire ce qu'on
leur ordonne ; c'est ainsi que les évêques en
usent dans leurs visites, ou, sur la connais-
sance qu'ils ont dos faut;'s qui sont arrivées
à quelques particuliers, ils leur ordonnent
ou leur défendent, sous peine d'une toile
censure, de faire une telle chose en certains
cas, en certains temps, en certains lieux.
Si la sentence est prononcée contre plu-
sieurs personnes complices du même crime,
il fautpourqu'elle soit légitime, quo los mo-
nilions canoniques aient été faites à chacun
des complices, et (ju'ils soient tous nommés
dans le jugement. (C. Constitulionem, de Sent,
excom., in 6°; Mém. du c/cr^c',tom.VI,p.978.)
Le concile de Latran interdit de l'entrée
de l'église pendant un mois ceux qui ont
prononcé des censures sans monilions ca-
noniques ; le concile de Lyon ordonne la
même peine contre ceux qui ont manqué à
fc'ire rédiger par écril la censure d'excom-
munication ou i\"\nlvrd'\{. {C. Sacra, de Sent,
excom. i cap. Cum medicinalis, de Sent. excom.,
in G".) Les évoques à cet égard jouissent du
privilège que leur donne le chapitre Quia
periculosum. M cm. du clergé, lom. V'il, p.
1113. ( Voy. ÉvÈQUE.)
Les cours séculières, avant la révolution,
jugeaient que l'obligation d'apporter los pré-
cautions ordonnées par les conciles dans les
excommunications, était de rigueur, parti-
culièrement les monilions ; elles pronon-
çaient qu'il y avaii abus dans les décrets des
évêques qui négligeaient de los observer :
ce fut un des principaux motifs de l'arrêt
rendu au parlement de Paris, le 30 décem-
bre 1GG9, contre révoque d'Amiens, en fa-
veur du doyen de l'église collégiale de Roye,
que ce prélat avait interdit, sans observer
dans les monilions les intervalles raisonna-
bles. {Mém. du clergé, tom. VII, p. 1114.)
Nos évêques n'observent plus ces disposi-
tions canoniques à l'égard des curés, appelés
desservants, qui par leur conduite méritent
l'interdit ; nous croyons que c'est à tort. H
est vrai que l'article 31 de la loi du 18 ger-
minal an X, dît que les desservants seront
approuvés et révoqués par l'cvêque ; mais
outre que les souverains pontifes ont réclamé
contre les dispositions anti-canoniques de
cette loi {Voy. articles oncANiQUEs), nous
ne voyons aucune raison qui puisse dispen-
ser les évoques d'observer les canons de
l'Eglise à cet égard. Celle procédure nous
420
CKN
CE.N
43(1
paraît, roinmc aux an( icns canonistcs, ab-
soliinicnl nécessaire pour que l'accusé puisse
se défendre en loute liberlé, cl que, s'il est
coupable, il ne puisse pas dire qu'il est con-
damné arbitrairement. La notoriété publique
même ne doit pas dispenser de ces fornia-
lilés, de quelque nature que soient les cen-
sures, a jure te/ ob homine, ipso fado vcl
comininatoriœ. 11 est toujours nécessaire que
celui contre lequel on doit procéder par la
voie des censures soit cité par l'onlre du
supérieur. Si l'accusé obéit à la citation et
convient des faits dont il est accusé, on fait
un procès-verbal de son interrogatoire et de
ses réponses, qu'il doit signer, on ordonne
que le tout soit communiqué au promoteur ;
et après qu'il a pris ses conclusions, le su-
périeur déclare [)ar un jugementque l'accusé
a encouru les censures ordonnées par telle
loi, tel canon , telle ordonnance, lorsqu'il
est question des censures encourues ipso
facto. ( Voy. ci-dessus.)
Mais si les censures portées par la loi qui
a été violée ne sont que comminatoires, on
prononce contre l'accusé, qu'on l'excommu-
nie, qu'on l'interdit, ou qu'on le suspend
jusqu'à ce qu'il ait exécuté telle ou telle
chose. Si l'accusé ayant été cité ne comparaît
pas, il doit être contumace par sa désobéis-
sance ; mais s'il se présente, qu'il nie les
faits dont on l'accuse, et que l'on soit obligé
pour avoir la preuve de procéder contre lui
par confirmation et par l'audition de témoins,
celte instruction doit être faite par l'ofûcial.
{Mém. du clergé, tom. VII, p. 607. {Voy. of-
FICIAL.)
§. 5. CENSURES, absolution, appel.
Il y a plusieurs sortes d'absolutions des
censures. L'absolution des censures se donne
au for intérieur , c'est-à-dire, au tribunal de
la pénitence, ou au for extérieur. [Voy. ab-
solution.)
Quand les censures sont secrètes et qu'elles
n ont point été déduites aux tribunaux de
justice, l'absolution s'en donne au for de la
pénitence par un prêtre approuvé pour la
confession, et qui a les pouvoirs; et c'est
sans appel, en cas de refus {Voy. cas réser-
vés) ; mais quand elles ont été déduites aux
tribunaux de justice, ou qu'elles sont publi-
ques, l'absolution s'en donne alors au for
extérieur par le supérieur qui a la juridic-
tion ordinaire ou déléguée, quand même il
ne serait pas prêtre, ne s'agissant que d'un
acte de juridiction.
Par rapport à l'absolution des censures au
for intérieur, il faut observer que si elles
sont de droit, a jure, sans réserve, tout pré-
Ire approuvé peut en absoudre. {Voy. abso-
lution.) Quelques-uns exceptent la censiire
de la suspense de la règle générale ; mais
la forme d'absolution prescrite par les ri-
tuels semble exclure toute exception : Te
absolvo ab omiii vinculo excommunicalionis ,
suspensionis et inlerdicti in quantum possuni
et tu indiges.
Quand les censures sont réservées, les
simules prêtres ne peuvent en absoudre que
par delegatu)n de celui à qui labsolulion
des censures est réservée : sur quoi l'on doit
distinguer les censures réservées au pape
des censures réservées aux évêques. Celui
qui a le pouvoir d'absoudre des cas réservés
au saint-siége, peut, en vertu de ce pouvoir
absoudre des censures qui y sont attachées*
parce que les papes attachent toujours une
censure aux cas qu'ils se réservent, ou du
moins les cas ne leur sont réservés qu'à rai-
son de la censure qui y est attachée. Mais il
n'en est pas de même des censures réservées
aux évêques : comme les évêques se réser-
vent des cas qui n'emportent aucune cen-
sure, et qu'à leur égard le péché réservé et
la censure sont deux choses tout à fait dif-
férentes, celui qui a le pouvoir d'absoudre
les cas qui leur sont réservés, n'a pas celui
d'absoudre des censures; il faut que l'un et
l'autre pouvoir soit expressément donné.
{Voy. CAS RÉSERVÉS.) Du reste, quand un
simple prêtre est commis pour absoudre des
censures, il ne doit régulièrement le faire que
dans la confession. (Con/'eV.rf'^n^er*, tom. I,
des Censures.)
Sous le mot cas réservés, nous exposons
quels sont les cas de censures ou d'irrégu-
larilés, pour raison desquels il faut se pour-
voir à Rome, ou auprès de Véyêqne. {Voyez
aussi DISPENSE, IRRÉGULARITÉ.)
A l'égard de l'absolution au for extérieur,
elle doit être donnée par celui qui a prononcé
les censures : Ejus est solvere cujus est H-
gare. {Cap.1,1 Sane, deSent.eœcom.,in 6°; c.
Prudentiam. de Offic. et polcst. jud. deleg., §
Cœterum; c. Ad reprimendam , de Offic. jud.
ord.; cap. Nuper; cap. Sacro, de Sent, excom.)
Celle pratique est conforme à l'ancienne dis-
cipline. (Gnn. 5 du concile de Nicée.)
Si ce premier supérieur refuse de donner
l'absolution qu'on lui demande, on peut re-
courir au prélat son supérieur; par exemple,
de l'évêque à son métropolitain, du métro-
politain au primat ou au pape, lesquels, après
avoir discuté l'affaire, renvoient à l'évêque
pour absoudre de la censure qu'il a pronon-
cée, ou donnent eux-mêmes l'absolution,
s'ils jugent qu'elle soit due au censuré. (Cap.
Per tuas, de Sent, excom.; cap. Venerabilibus,
eod., în6°.)
Pendant l'appel, le supérieur a quo peut
absoudre l'appelant, parce que l'appel ne le
dépouille pas de sa juridiction. {Cap. Repri-
mendam, de Offic. jud. ord.)
Les sentences portant censurer sont exécu-
toires par provision, à moins que l'appel
n'eût été interjeté des procédures, des moni-
lions et de tout ce qui s'est fait en consé-
quence. Cet appel suspend l'effet du juge-
ment qui est prononcé dans la suite; l'appel
suspend aussi l'effet d'une excommunication
prononcée d'une manière conditionnelle ,
quand il a été interjeté avant l'événement de
la condition. {Cap. Is cui, de Sent, excom. ,
in 6° ; cap. Prœterca, de Appel.^ Hors de ces
cas, on peut dénoncer celui qui a été excom-
munié, et le priver de son bénéfice. {Cap.
Pastoralis, deAppell.)
Celui qui viole les censures en s'ingéran»
Sbi
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
iT^i
dans l'administration ou la parlici[ialion des
bions spirituels qui lui sont liefonilus, pèche
Irès-grièvemcnl, et, s'il est crclcsiaslique, il
tombe dans l'irrégularité ( Voy. ikrégcla-
RiTÉ). Conciles 3 et '* d'Orléans.
On a vu que les censures ue doivent cire
imposées que pour la correction; delà il suit
qu'on ne peut refuser l'absolution cà celui qui
la demande, pourvu qu'il se soumette et qu il
satisfasse entièrement à l'Eiïlise et à celui
qu'il a offensé, au moins qu'il promette avec
serment de le faire ; mais l'absolution ne doit
pas pour cela être moins libre. Il est défendu
par le concile de Trente, session XXV, chap.
3, de Tîp/"., aux juges séculiers d'empêcher un
juge ecclésiastique d'excommunier quelqu'un
ou d'ordonner qu'il révoque une excommu-
nication qu'il aura portée. Au surplus, quel-
que nulle ou quelque injuste que soit une
censure, il faut toujours chercher à s'en dé-
barrasser, S^'n/cn/m pastoris, sive jnsla. site
injusta fuerit, limendaest{c.i,cnxis. 11, tj. 3j.
{Voyez ABSOLUTION AD EFFECTLM.) Il faut
niênie, en attendant d'en cire absous, la gar-
der en public, à moins qu'elle ne lût nulle,
41'une nullité manifeste [cap. k6, caus. 11, q.
5; c. 2, Excom.. in G ).
§ C. CENSURES doctrinales, ou de livres.
UEglise qui a reçu de Jésus-Christ la com-
mission et l'autorité d'enseigner les fidèles,
a conséquemment le droitde condamner tout
ce qui est contraire à la vérité et à la doc-
trine de son divin maître. Si elle se bornait
à donner à ses enfants les livres propres à
les instruire, sans leur ôter ceux qui peuvent
les égarer, elle ne remplirait que la moitié de
son objet. Tout homme qui publie des écrits
est donc soumis à la cciisure de l'Eglise, et
s'il refuse de s'y conformer, il est coupable
de désobéissance à l'autorité légitime. Dès
qu'un ouvrage quelconque est condamné
comme pernicieux, il n'est plus permis de le
lire ni de le garder.
Sous le nom de censure, on n'entend pas
ordinairement la condamnation d'une doc-
trine portée dans un concile, mais celle qui a
été faite, soit par le souverain pontife, soit
par un ou plusieurs évoques, soit par des
théologiens ; on appelle qualifications les
notes qu'ils ont imprimées aux propositions
qui leur ont paru répréhcnsibles, soit qu'ils
aient appliqué distinctement ces notes à
chaque proposition en particulier, soit qu'ils
les aient censurées seulement en général ou
in globo. {Voy. livre.)
CÉRÉMONIES
Les c^remon('e5 sont des rits qui rendent
le culte divin plus auguste et plus vénérable.
On distingue dans l'Eglise deux sortes de
cérémonies : celles qui sont essentielles aux
sacrements , et que Jésus-Christ lui-même a
prescrites ; et les cérémonies qui ont été
établies par les apôtres et par les pasteurs
de l'Eglise. Les premières sont inaltérables,
et généralement les mêmes par toute la chré-
lieuté. La différence des temps et des lieux
a produit dans les autres une irès-grande
diversité, sans pourtant rompre l'unité do
l'Eglise , parce qu'elles ne touchent point à
la foi, ni aux maximes de la morale, FIcury,
Inst. au Droit ecclés., part, ll,ch. 2. {Voy.
OFFICE DIVIN, SACREMENT, CANON.)
Quoique les cérémonies qu'on emploie
pour l'administration des sacrements ne
soient point essentielles , il n'est cependant
pas permis de les omettre, ni de les changer.
5t(/(u'.f f/<xcrîf,dit le concile deTren te, sess. Vil,
can. 8, receptos et opprobatos Ecclesiœ cn-
tholicœ ritus , in solemni sacrnmcntorum ad-
ministralionc adhibcri consuetos , aut con-
tcmni, aut sine peccato a jninistris pro libilo
ornitli, aut in novos alios per quetncumque
ecclesiarum paslorem mntari posse , anathema
si t. Les cérémonies qu'on joint à l'adminis-
tralion des sacrements sont la plupart fort
anciennes dans l'Eglise. On voit dans les
premiers auteurs ecclésiastiques la pratique
des exorcismes, de la renonciation au démon,
au monde , et à ses pompes, etc., jointes à
l'administration du bnptême. Saint Denis,
dans l'ouvrage de la Divine hiérarchie qu'on
lui attribue, dit que les cérémonies furent
instituées par les apôtres et par leurs suc-
cesseurs, « afin que selon la portée de notre
« entendement ces figures visibles fussent
« comme un secours par lequel il nous fût
« possible de nous élever à rintelligence des
« augustes mystères. »
M. Pascal , dans ses Origines de la Litur-
gie catholique, pag. 26i, donne l'étymologie
du mot cérémonie ; W prétend qu'il vient de
Cereris munia. Voyez ce qu'il en dit.
L'article k^ de la loi du 18 germinal, an x
{articles organiques) , porte qu'aucune céré-
monie religieuse n'aura lieu hors des édifices
consacrés au culte catholique, dans les villes
oii il y a des temples destinés aux différents
cultes. Mais il fut décidé, par une lettre mi-
nistérielle du 30 germinal, an xi , que cette
disposition légale ne s'appliquerait qu'aux
communes où il existe une église consisto-
riale, approuvée par le gouvernement. Il
faut 5,000 âmes de la même communion
pour l'établissement d'une pareille église.
CÉROFÉRAIRE, {Voy. acolyte.)
CERTIFICAT.
C'est un acte par lequel on assure la vé-
rité de quelque fait; il semble que certificat
dit plus qu'attestation ; mais dans l'usage on
confond ces deux termes, et on n'en fait
qu'un dans le sens de notre définition. ( Voy.
attestation,)
L'autorité civile exige, pour l'érection de
communes ou sections de communes en cha-
pelles vicarialcs, un certificat du percepteur
des contributions, et un autre de l'ingénieur
en chef des ponts et chaussées. Voyez sous
le mot chapelles vicarialcs, un avis du conseil
d'Etal du 6 novembre 1813, qui prescrit cette
formalité.
Les établissements ecclésiastiques , en fa-
veur desquels sont faits des testaments ou
donations, doivent se pourvoir de certificats
délivrés par les maires , pour constater la
453
position de fortune
leur degré de païen
redite ; et s'il n'y a
pour constater que
extrait , déposé et
dunt trois semaines
et inséré dans la fc
partemcnt. (Ordonn
iustruction explicat
— Voyez celte ordoi;
CES
des héritiers opposants,
té et le montant de i hé-
pas d'héritiers connus ,
le testament a été, par
affiché à lu mairie pen-
, de huitaine en huitaine,
uille d'annonces du dé-
ance du IV janvier 183Î et
ive du 29 du même mois,
mance ci-dessus, col. 73.)
CIIA
434
CESSATION DES OFFICES DIVINS.
La cessation des offices divins est une des
peines ecclésiastiques qu'on a trouvé bon
de ne plus employer. Il n'en est parlé que
dans le chapitre 13, de Offic. jud. ord.y et la
clén». \, de Sent, excom. Gibert, dans son
Traité des censures, pag. 5GG, en a réuni le
nom, la nature, l'étendue, les espèces, les
causes et les effets dans la règle suivante :
La cessation des offices était une peine spiri-
tuelle portée avec certaines formalités pres-
crites par les évcques, par les conciles provin-
ciaux, ou par les églises cathédrales ou collé-
giales, soit séculières, soit régulières; générale
ou particulière ; introduite par la coutume
ou par qucli/uc privilège ; comprise ou conte-
nue dans la seule discontinuation du service
divin; destinée à venger des injures faites à
certaines églises par qui que ce fût; usitée
du temps des décrétâtes, du sexte et des clé-
mentines, et presque abolie par un non-usage
de plusieurs siècles. Elle est ordinairement
exprimée dans le droit par le terme de cessa-
tion a divinis ; et autant qu'il y a de choses
divines et pratiquées dans l'Eglise, autant il
y en a d'interdites par cette peine. Il suit
donc de cette règle , ajoute le même auteur,
que la cessation des offices convient avec les
censures, en ce que, 1° elleest une peine spiri-
tuelle, parce qu'elle prive dun bien spirituel.
2° Elle est portée par une puissance spiri-
tuelle, savoir les évéques, les conciles, les
chapitres.
3° Elle convient plus particulièrement avec
l'inlerdil par sa division et par ses effets. La
cessation a divinis diffère des censures ,
1° par le nom, qu'on na jamais confondu,
quelque rapport que ces deux choses aient
entre elles; 2" en ce qu'elle n'étant ordonnée
en aucune p-irt du droit , on ne peut la divi-
ser en cessation a jure vel ab homine, comme
les censures.
3° Elle cessait sans absolution par la seule
satisfaction.
k' Elle était une peine plus rigoureuse que
l'interdit, puisqu'en aucun temps, en aucuns
cas, on ne pouvait ni célébrer, ni adminis-
trer , ni ensevelir, ce qui est quelquefois
permis pendant l'interdit. (Toy interdit.)
5' Le violement de cette peine qui n'est
point marquée dans le droit ne rendait point
irrégulier, comme celui de la censure.
6° Enfin la cessation a divinis n'est plus en
usage tandis qu'on emploie toujours les cen-
sures.
CESSION.
Ce mot ne pouvait s'appliquer qu'aux
actes de transaction par lesquels un bénéfi-
eier cédait ses droits à un autre, ou un
pourvu tous ceux qu'il avait sur un bénéfice
en litige. Ce dernier acte n'était autre chose
qu'une résignation en faveur du droit que
l'on avait à un bénéfice litigieux , ou du bé-
néfice même avec tous les droits que le rési-
gnant pouvait avoir, avec ou sans réserve de
pension, laquelle, en ce cas, n'avait lieu et ne
pouvait avoir lieu qu'après le liljge cessé et
terminé à l'avantage du résignataire.
CHAIRE ÉPISCOPALE.
Quand l'évcque officie ponlificalement dans
son église cathédrale, il y a une chaire épis-
copalc proche de l'autel, et plus élevée que
les sièges des chanoines. Cette chairoestornée
d'un dais et de tapis ; c'est ce qu'on appelle
ordinairement trône épiscopal. Il est sou-
vent parlé dans les anciens auteurs ecclé-
siastiques de la chaire épiscopale ; dès le
temps du concile de Calcédoine, elle était
appelée sedes episcopalis. Mais , lorsque la
juridiction de l'évêque était très-étendue , ce
siège portait aussi le nom de trône, comme
le prouvent les monuments de l'histoiro
ecclésiastique. (Voy. cathédrale, évéque.)
Sons le rapport liturgique, consultez les
Origines de la Liturgie de M. Pascal, p. 268.
Il y parle non-souiement des chaires épisco-
pales, mais aussi des chaires à prêcher , dont
nous n'avons rien à dire dans cet ouvrage.
CHAMBRE APOSTOLIQUE.
C'est un tribunal, à Rome, que l'on poup^
rait appeler le conseil des finances du pape,
parce qu'on y traite les affaires qui concer-
nent le trésor ou le domaine de l'Eglise ou
du pape : on y traite aussi des matières bé-
néficiales pour l'expédition de certaines
bp.lles et rescrits que l'on ne veut ou que
l'on ne peut, à cause de quelque défaut de
la part de l'impétrant, faire passer par le
consistoire: mais il en coûte un tiers de plus.
{Voy. PROVISIONS.)
Le tribunal de la chambre apostolique se
tient les mêmes jours que la daterie ; il est
composé d'un chef appelé (tamerlingue, San-
clœ Romance Ecclesiœ camerarius , vulgo ca-
mcrlingo, qui a sous lui un trésorier, un au-
diteur, appelés généraux, et dauzc prélats
appelés clercs de chambre et même notaires ;
ils se qualifient eux-mêmes secrétaires de la
chambre, et signent ainsi au-dessous du con-
sens: Est in caméra apostolica, N. secret.
Le trésorier et l'auditeur ont une juridic-
tion séparée. Le lieu où ils s'assemblent tous
s'appelle chambre. Le ministre principal do
cette chambre, pour l'expédition des bulles,
est le sommiste; il fait faire les minutes , les
f;!it recevoir, plomber, et toute l'expédition
dépend de lui ou de son substitut : autrefois
ce sommiste était un des clercs de la cham-
bre , mais le pape Sixte V l'en démembra et
l'érigea en office séparé. ( Voy. sommiste.)
C'est dans les livres de la chambre aposto-
lique que doivent être enregistrées toutes les
grâces accordées par le pape ou son vice-
^35 DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
chancelier. Pie IV publia une bulle à cet effet.
Les expéditions de la chambre ont une autre
date que celles de la chancellerie. ( Voij.
ANNÉE, DATE, RESCRIT.)
§ i. CHAMBRE APOSTOLIQUE, offtciers. [Voycz
OFFICE.)
§ 2. CHAMBRE ecclésiastique.
On appelait ainsi les bureaux diocésains
et supérieurs dont nous avons parlé sous le
mot bureau; on les appelait aussi chambres
diocésaines , chambres supérieures.
CHANCELIER ,
430
VICE-CHANCELIER DE ROME.
On appelait autrefois chancelier, à Rome ,
un ecclésiastique qui avait la garde du sceau
de cette Eglise; c'était le chef des notaires
ou des scribes. On voit ci-dessous , au mot
CHANCELLERIE ROMAINE, le SOrt qu'a CU CCttC
charge : Soins papa est cancellarius in Eccle-
sia Dei, disent les canonistes ; sic dictus,
quia rescripta privilégia et alia, anlequam si-
(jillo muniantur, corrigit et canccllat ; iinde
tjuiejus vices in illo officio exercet ,vice can-
cellarius dicilur.
Cest donc du vicc-chancclicr qu'il nous
faut parier ici , relativement à la cour ro-
maine. On tient que Boniface VllI donna le
premier cette charge à un cardinal, et qu'elle
n'était exercée auparavant que par des per-
sonnes d'un rang beaucoup inférieur ; elle
est aujourd'hui très-importante. Outre les
droits qu'il a par la dernière règle de chan-
cellerie que nous allons rapporter, i! est le
supérieur de tous les autres officiers de la
chancellerie, et les papes lui ont accorde
une espèce d'intendance générale sur toutes
les affaires qui passent par la chancel-
lerie : Prœest expeditionibus totius or-
bis in rébus ecclesiasticis et officialibus of-
ficii : scilicet, abbreviatoribus parci, qui mi-
nutas ex supplicationibus signatis dictant, et
scriptoribus abbreviatorum parci minoris ,
sollicitatoribus. qui et zannigeri dicuntur,
plumbatoribus et registratoribus [Zckius, de
Bepubl. ecclcs., c. 4). Cet auteur marque la
forme des expéditions qui passent par les
mains du vice- chancelier , mais nous ne
l'avons pas suivie , parce qu'elle est expli-
quée en différents endroits de cet ouvrage.
Voici les termes de cette règle dont nous avons
parlé; sa rubrique est: De potcstate reve-
rendissimi dotnini vice-cancrllarii . et can-
cellariam regentis. Ce régent de la chancel-
lerie est un prélat de majore parco , qui vient
immédiatement après le vice-chancelier, et
il met la main à toutes les résignations et
cessions , comme matières qui doivent cire
distribuées à ceux du collège des prélats de
majore parco. Sa marque se met à la marge ,
du côlé gauche de la signature , au-dessus
(Je l'extension de la date , en cette manière:
N. Regens. C'est lui qui , en vertu de ses fa-
rulJés , corrige les erreurs qui peuvent élre
dans les bulles expédiées et plombées ; et
pour marquer qu'elles ont été corrigées , il
met de sa main . en haut . au-dessus des
lettres majuscules de la première ligne de la
bulle réformée : Corrigatur in registre prout
jacet , et signe son nom.
La règle porte : Primo quod possit commit-
tere absoluVionem illorum, qui ignoranter in
supplicationibus vel in litleris apostolicis ,
aiiquid scriberent . corrigèrent vel dotèrent.
Item , quod possit corrigera nomina et
cognomina pcrsonarum, non tamen eorum
quibus gratiœ et concessiones fiunt , acbene-
ficiorum, dum tamen de corpore constet.
Item , quod possit omnes causas benefi-
cifdes, etiam non devolutas, committere in CU'
ria, cum potestate citandi ad partes.
Item, quod processus, apostolica auctoritate
décrétas, aggravare possit, cum invocatione
brachii sœcularis, et sententias executioni de-
mandari facere contra intrusos et intruendos,
per lilteras apostolicas , desuper conficiendas
et non alias.
Item, quod possit signare supplicationes,
7nanibus duorum rcferendariorum signalas ^
de beneficiis ecclesiasticis, sœcularibus et re-
gularibus , dispositioni apustolicœ generaliter
non reservatis , quorum cujuslibet valor cen—
tum florenorum auri de caméra vel totidem
librarutn turon. parvorum , seu totidem in
alia moneta, secundum communem œstimatio-
nem, valorem, annuum non excédât.
Item, quod possit signare supplicationes ,
etiam duorum rcferendariorum manibus si-
gnalas, de novis provisionibus si neutri et sub-
rogationibus pro collitigantibus , in quibus
non datur clausula generalem reservationem
importons.
Item, quod possit ad ordines suscipiendos
œtatis, prorogare terminas de dictis suscipien-
dis ordinibus , usque ad proxima, tune a jure
statuta tempora, in quibus sit œtati succes-
sive ad ipsos ordines promoveantur.
CHANCELIER d'uNE UNIVERSITÉ,
Le chancelier est un ecclésiastique chargé
du soin de veiller sur les études ; il a le
droit de donner, d'autorité apostolique , à
ceux qui ont fini leur cours de théologie le
pouvoir ou licence d'enseigner, en leur fai-
sant prêter serment de défendre la foi catho-
lique jusqu'à la mort. Dans l'ancienne uni-
versité de Paris , il y avait deux chance-
liers, celui de Notre-Dame et celui de Sainte-
Geneviève. {Voy. UNIVERSITÉ.) Le célèbre
Gcrson , chancelier de l'Eglise de Paris , ne
dédaignait pas de faire les fonctions de caté-
chiste , et disait qu'il n'en voyait pas de plus
importante pour sa place.
CHANCELLADE.
Nom que l'on donnait en France à une
congrégation de chanoines réguliers , la
congrégation de chancellade.
CHANCELLERIE ROMAINE.
La chancellerie romaine est le lieu où l'on
expédie les actes de toutes les grâces que le
pape accorde dans le consistoire, et particu-
lièrement les bulles des archevêchés, évé-
chés , abbayes et autres bénéfices réputés
457
CIIA
ronsistoriaux. Dans l'usage , on rcgnrde la
.chancellerie de Rome cotnnie une espèce de
bureau général distribué en dilTcrenls tribu-
naux, tels que la daterie, la chambre, etc.
Quoique chacun ait son élablissemoiit, ses
fonctions et ses droits particuliers, la chan-
cellerie toutefois, relativement aux expédi-
tions pour les grâces, est d'un établissement
plus ancien.
Si l'on juge de cet établissement par celui
du chancelier de l'Eglise romaine, on croira
que la chancellerie eslforl ancienne, puisque
ce chancelier était connu dès le temps du
sixième concile œcuménique, tenu en G80.
Cependant quelques auteurs pensent que cet
office n'a été établi que vers le commence-
ment du treizième siècle. En effet , le pape
Luce m est le premier qui parle de chance-
lier, dans le ch. Ad hœc, de Hescriptis. inno-
cent 111 en parle aussi dans le ch. Dura, de
Crim. falsi, et dans le ch. Poirccla, de Con-
firm. util, tel inulil. Mais il n'y avait point
de vice-chancelier du temps de ces papes, ni
de règles de chancellerie ; un président et
quelques officiers avaient la direction de cet
office sous les ordres du pape, qui était le
chef, et à qui, pour celte raison, on a toujours
donné en celte qualité les droits et le nom de
chancelier. Le cardinal de Luca prétend qu'on
cessa à Rome de donner le tilri' de chance-
lier à un autre qu'au pape, parce que les
cardinaux, à qui celte charge était ordinaire-
ment conférée, regardèrent comme au-des-
sous d'eux de l'exercer en titre; et que de-
puis le pape ne le leur donne plus que par
commission. D'aulres auteurs disent que Bo-
niface VIII se réserva à lui seul le titre de
chancelier, parce qu'il dit que cancellarius
cerlabat de pari cum papa. I.e même pape
avait aussi retenu pour lui l'office de chan-
celier de l'Eglise et université de Paris, ce
qui a peut-être fait confondre ces deux offi-
ces : mais quoi qu'il en soit, Onuphre dit, au
livre des Pontifes, que ce fut du temps d'Ho-
noré III, qui vivait bien avant Boniface VIII,
qu'il n'y eut plus de chancelier à Rome.
La chancellerie, en elle-même et relative-
ment aux expéditions qui en émanent, était
anciennement bien peu de chose ; elle s'est
formée insensiblement. Nous disons ailleurs
que les règles de chancellerie n'ont que
Jean XXII pour principal autour, et que ce
n'est que depuis lors que cd office a eu une
consistance, dont on voit à présent le véri-
table état, par ce qui est dit en différents en-
droits de ce livre.
C'est une grande maxime à Rome, que la
chancellerie représente le saint-siége, ou le
pape qui en est le chef : Cancellaria reprœsen-
iat Sedem apostolicam quœ habelur pro can-
cellario; iinde quando auditor remillit cnnsam
od cancellariuin, dicitur eam remitleread con~
shstoriumpapœ, quod habelur pro cnncellario,
non autem rcmittilur ad vice-cancellarium
(Gomez, Proœm. regul.). La chancellerie , dit
Corradus, est l'organe de la voix et de la vo-
lonlc du pape : Est orqannm mentis et vocis
pnpœ {De Dispcns. lib. ÏX, cap. 3,n. 9). ( Yoij.
CUANCELIER.)
CIIA i3s
§ 1. Règles de CHANCELi.rniE.
{Voyez RÈGLES.)
§ 2. CHANCELLERIES d'église
C'est un litre qui s'est conservé dans plu -
sieurs églises, et qui prend son origine dans
ces anciinnes charges de car ihophilax, biblio-
thécaire, notaire, dont il est si souvent parle
dans les monuments ecclésiasliques. Le
chancelier était le dépositaire du sceau parti-
culier d'un évêquc ou d'une église; il est
parlé de chancelier dans le sixième concile
général; les uns croient que ce mol vient de
ce que cet olficier était le maître du chœur,
appelé cancelli ; les autres, et c'est l'opinion
la plus commune, tiennent que les chance-
liers d'Église onlliréleurnom deschanceliers
séculiers, qui écrivaient chez les Romains
intra canccllos.
Le nom et l'office de chancelier ecclésiasti-
que se sont altérés dans la suite des temps ;
dans des églises oîi il y avait autrefois des
chanceliers, il n'y en a plus; dans d'autres
ils ont changé de nom ou de fonctions ; on
les a appelés scholastiqucs, écolutres, copis-
cols.
Le père Thomassin établit que les synccl-
les, les conseillers ecclésiasliques, les chan-
celiers, les notaires, les carthophilax et les
bibliothécaires sont tous des offices qui ont
beaucoup de rapp rt entre eux, et à peu près
la même origine. Ce savant auteur nous ap-
prend que le chancelier de France était au-
trefois un ecclésiastique, qu'il y avait plu-
sieurs chanceliers inférieurs, qui étaient
comme les sub^iituts d'un premier chance-
lier, à qui l'on donnait le nom de grand
chancelier ou d'archi-chancelier. Celui-ci
gardait les ordonnances des princes elles ré-
solutions des assemblées générales ou des
élalsdu royaume. Il en fournissait des exem-
plaires aux évêques, aux abbés et aux com-
tes ; c'est ce qui paraît par un capilulaire de
Louis le Débonnaire, de l'an 823. Le grand
chancelier publiait aussi ces ordonnances
dans les assemblées du peuple. 11 était diffi-
cile qu'une pareille charge fût longtemps en-
tre les mains des gens d'Eglise. {De la Disci-
pline, part. III, liv. I, ch. 51,52.)
CHANOINE.
On appelle chanoine celui qui jouit dans
une église cathédrale ou collégiale d'un cer-
tain revenu affecté à ceux qui y doivent f;iire
le service divin. Zéchius, en sa République
ecclésiastique, définit ainsi les chanoines:
Canonici dicuntur qui canonrm vel rcditum
certum ex Ecclesia copiant , et privilégia certis
majoribus clcricis destinnta habenl ; unde et
canonici dicuntur clerici primi gradus aliis
beneficiariis honorabilinres dignitate carenti-
bus {cap. Rrlalum. c. Dilcclus, de Prœb.).
On croit communément que le mol de cha-
noine, exprimé en latin par canonicus, vient
de canon, qui signifie règle; ce (jui a fait dire
à plusieurs que chanoine est la même chose
que?rV/!<//('r, comme s'il avait été ainsi nommé
de 1.1 vie régulière ([u'il doit observer. D'au-
139
DICTiO.N.NAlIlK DE UIIOIT CaNOiN.
iiO
1res piétcndint que ce mot vient à la vérité
(le canon, mais dans un autre sens ; ils disent
(|i!C canon signifie en latin pension, et que le
nom de chanoine a été donné à raison du
canon ou de la pension qui était assignée à
ceux qui assi^tai^'nl aux olfices divins, ou
<|iii servaient aulroment l'Eglise. Le père
Thomassin, part. 11, liv. I, ch. 31, dit qu'on
appelait originairement chanoines tous ceux
«lui avaient part à certaines dislribulions, et
qui étaient écrits pour ce sujet in canone,
cost-à-dire sur la matricule de l'église.
Fleury [Inst. au droit ceci., l'° part., ch. 17)
en dil'^aulant, et il ajoute que depuis, le nom
(le canonvjues ou chanoines fut particulière-
ment appli(iué aux clercs qui vivaient en com-
mun avec leur évèque. Eia eryo, a canonice.
invenimniis canoncin luum a quo derivaris, a
canone pecuniœ, ni a canone vitœ, a canone
regionis, vel a canone religionis. Et en eflVt,
on voit bienlôl qu'elle est l'une ou l'autre
origine d.'.Ms la conduite de chaque cha-
noine.
§ 1. Origine des cnANoiNE> , leurs différents
états.
Le père Mabillon et plusieurs autres au-
tours ont cru qu'il n'y avait point eu de véri-
tables chanoines dans les églises cathédrales
avant le huitième siècle; et il faut convenir
(lu'on a commencé seulement à appeler le
clergé de l'église épiscopale du nom de cha-
noine, que du temps de Pépin et de Charle-
tnagne, lorsque les clercs embrassèrent la
vie commune et se réduisirent en congréga-
tion. Il y ( n avait alors non-seulement dans
les églises c;>.llieilrales, mais encore d.ins les
maisons particulières où ils vivaient sous un
abbé, .lusquà ce temps, le clergé de la ville
épiscopale ne vivait pas en communauté; on
faisait une misse d( s revenus de lég'ise, et
l'on en distribuait à chacun une certaine
quantité proportionnée à son ordre et à son
travail. S sinl Augustin et plusieurs autres
evêques d'Afrique assemblèrer.t les prêtres et
les diacres de leur église dans la maison
épiscopale; d'autres évéques avaient auprès
d'eux (les moines dont ils se servaient pour
les fonctions ecclésiastiques : mais il y avait
toujours un plus grand nombre d'églises dont
les ministres vivaient séparément et rece-
vaient des distributions manuelles. C'est dans
ces églises que le père Thomassin dit qu'on
appelait chanoines tous ceux qui étaient écrits
pour les distributions in canone; et en elT< t,
le onzième canon du troisième com ile dOr-
léans prive du nom et des dislribulit)ns de
chanoines, tous les clercs qui ne rendent pas
à Tévéque l'obéissance quils lui doivent, ou
qui ne s'acquittent point dans leur église des
luiiciions auxqueil.s ils sont obliges. Tho-
massin, part. 11 , liv. I , ch. 31. {Vuy. biens
U"ÉGLISE.)
Sous le règne du roi l'epin, saint Chrode-
gang, é\èque de .Metz, assembla tous les
clercs de son église; il les obligea de demeu-
rer dans une maison où il y avait des lieux
réguliers, comme dans les cloîtres des moi-
lU's ; et il leur ;^rescrivi( une règle, tirée de
l'Ecriture sainte, des canons, des conciles et
de quelques endroits de la règle de Saint-Be-
noît qui peuvent convenir à des ecclésiasti-
ques. Cette règle se trouve dans l'Histoire
ecclésiastique de Fleury, liv. XLIII, art. 37.
A cet exemple on travailla à introduire la
nouvelle règle de Saint-Chrodegang dans
toutes les églises. Le coucile de V^ernon, tenu
l'an 755, veut que tous ceux qui renoncent
au siècle, vivent dans un monastère sous la
règle des moines ou dans la maison de révo-
que suivant la règle des chanoines : Sub manu
epicopi seu ordine canonico [Mém. du clergé^
tom. VI, p. 482). Charlemagne, dans ses Ca-
piiulaires, recommande à ceux qui entrent
dans l'état ecclésiastique, qu'il appelle la vie
canoniale, de vivre selon la règle qui leure&t
prescrite. Cette règle était celle de Saint-
Chrodegang; elle était observée non-seule-
ment parle clergé de la cathédrale, mais en-
core par toutes les autres compagnies de
clercs qui se trouvaient dans le diocèse, et
qui étaient gouvernés par des abbés»
Le troisième concile de Tours, tenu l'an
853, ayant ordonné aux clercs chanoines qui
demeuraient dans la maison épiscopale, de
dormir et de manger ensemble, enjoint la
même chose dans le canon sui\ant, aux cha-
noines qui vivaient dans les monastères sous
la conduite d'un abbé ; plusieurs de ces mo-
nastères de clercs étaient des abbayes dont
les moines avaient abandonr.é leur institut,
et s'étaient sécularisés. Le concile de Tours
nous le fait assez connaître, quand il substi-
tue ces monastères à ceux dans lesquels la rè-
gle de Saint-Benoit n'était point observée.
Aussi Charlemagne fut-il obligé d'ordonner à
ceux qui passaient leur vie dans le dérègle-
ment sous l'habit de moines et de chanoines,
dt' se choisir un état et de devenir de vérita-
bles moines ou de véritables chanoines. Ut
vel vcri monachi sint, vel vert canonici {cap.
Acquis, c. 77; Mém. du clergé, loc. cit.). Tels
étaient les religieux de Saint-Martin de
Tours, auxquels cet empereur reproche d'être
tantôt muines, tantôt chanoines^ et de n'être
en effet ni l'un ni l'autre. Depuis ils avaient
embrassé la vie canoniale.
Le cuiicile de Mayence udus apprend que
rextrènie resseiublance qu'il y avait en ce
lemps-là entre les communautés de chanoines
et de moines, avait rendu le nom de monas-
tère commun aux sociétés de chanoines :
Perspiciant missi loca nionasleriorum, cane-
nicorum pariter et monachorum , simililerqae
puellurum. La clôture était la même, et le
supérieur des chanoines portail aussi le nom
d'abbé. ( Voy. abbk.)
Celle vie commune et édifiante des cha-
noines dura jusqu'au dixème ou onzième
siècle, temps auquel ils partagèrent les re-
venus de leur église. [Voy. bikns dégmse.)
On tâcha, mais en vain, de rétablir la vie
commune. Les conciles tenus à Rome en
1039 et 10G3, lirenl quelques règlements à ce
sujet, surtout contre les possessions en pro-
pre de ces chanoines; mais cela ne fut bon
que pour les nouvelles réformes suscitées
par de saints prélats en certaines église».
4 il
riiA
( :il\
m
Yves de Chartres, par cxcniple, se plaignait
<|ue de son temps, au eotnmenceinent du
douzième siècle, la charité élait refroidie, et
que la cupidité dominait si fort, que les clercs
ne vivaient plus en commun dans les églises
de la ville et de la campagne. Pour animer
les autres par son exemple, il commença
lui-même par établir la vie commune dans
l'église de Saint-Quentin de Beauvais, dont il
était prévôt. {I\fctn. du clergé, t. VI, p. 994.)
Mais cette réforme ne fut soutenue dans le
siècle suivant que par des clercs qui prirent
le nom Aa cluinoines réguliersde Saint-Augus-
tin ; non que ce saint eût fait une règle qu'ils
suivissent (car la Règle qui est dans les œu-
vres de ce saint a été composée pour des reli-
gieuses), mais parce qu'il élait l'instituteur
de la vie commune pour les ecclésiasîiques.
Ces nouveaux clianoincs dilîéraienliles autres
en ce que ceux-ci pouvaient garder Irurs
hiens, au lieu (lu'eux s'étaient engagés jjar
un vœu solennel à la pauvreté. (Tliomassin,
part. 111, liv. I, ch. 29.)
Dans le même siè( le on mit dans plusieurs
cathédrales de ces chanoines réguliers. En
1IV2. un évéquc de France obtint du pape
Iimocent II une bulle qui lui permettait
(l'établir la vie commune et la communauté
de biens dans son chapitre selon la règle
qu'on appelait alors de Saint-Augustin ; ce
qui fut suivi par plusieurs é\é(jues. Il serait
trop long d'en rapporter les exemples, qu'on
peut voir dans la GnlUa christtana : \\ suffira
dédire, pour finir l'histoire de l'état des cha-
noines séculiers et réguliers , que dans
j)resque toutes ces églises cathédrales où
il y avait des chanoines réguliers de Saint-
Augustin , ils ont été depuis sécularisés ,
quelquefois même pour un plus grand bien ,
couime on en a un célèbre exemple dans
l'église de Latrat» à Rome, où le pape Boni-
face A'ill substitua des chanoines séculiers
aux réguliers, (|ui n'étaient ni assez bien
réglés ni assez puissants, disait ce pape dans
sa l)ulle de sécularisation, pour soutenir les
droits et l'honneur de celte église (Fleury,
IJisl. eccl., liv. LXXXIX, n. 6G). Plusieurs
saints prélats , dans le dernier siècle, ont
voulu rétablir la vie commune entre les cha-
noines de leurs cathédrales, mais ils n'ont pu
réussir dans ce dessein. Il n'y a plus aujour-
d'hui que des chanoines séculiers.
Les chanoines réguliers, comme les cha-
noines séculiers, sont compris sous le nom
générique de chanoines: Appellatione canoni-
roruni et cnnonicatus, veniunt eliamregulares
{(rlus., in ctem. Dispendiosani, verb. Jienefi-
ciis, de Jurejurand.).
S )us le nom de clercs, dans les matières fa-
vorables, on comprend les chanoines, les di-
gnités et les places inférieures d'un chapitre;
tout le clergé, en un mot, desservant dans
une église cathédrale ou collégiale : Cnm
nomen clericis sit nomen gencris ctgenus infé-
rât snas spccics ; secus in matcria slricta;
parce que les chanoines sont au-dessus des
simples clercs, digniores simpUcibus clericis.
Le concile de Trente [srss. \W\, cap. 12, in
fin.) ajjpelle un corps de chanoines le sén it
de l'église, senaïus eccle.ùa'. (Fagnan, in cup.
lionœ muleriœ. de Post. prœlal., n. 2.)
A l'égard des chanoines réguliers, c'est nne
question si l'on doit les comprendre sous le
nom de moines exprimé dans le droit. Les
chanoines réguliers se trouvent sans contre-
dit compris sous le nom de religieux, puis-
qu'ils font profession d'une règle qu'ils se
sont engagés par vœux de pratiquer. Ce qui
fait le doute sur le mot moine, c'est qu'on n'a
entendu pendant longtemps dans l'Eglise,
par ce nom, que les moines de Saint-Benoît,
qu'on appelait les moines noirs, monachos
nigros, et que la lettre du mot ne donne que
l'idée d'un religieux consacré totalement à la
vie solitaire et monacale; aussi n'a-t-on pas
compris les chanoines réguliers sous la dé-
fense que fait aux moines le concile de La-
Iran, de desservir les paroisses sans compa-
gnon. [VoiJ. PAUOISSE, RELIGIEUX, MOINE.)
§ 2. CHANOINES. Qualités, droits.
Les chapitres des cathédrales r(>p:ésentent
l'ancien presbijlerium, qui n'était composé
que de prêtres et de diacres ; on ne devait en
rigueur y admettre que des ecelésiasli(|ues
qui eussent reçu l'un de ces deux ordres.
Mais on y a admis des clercs inférieurs; et
le concilede Mayence, tenu en 13i9, fixe à
celte épocjue la décadence spirituelle et tem-
porelle dis chafiitres.
Lorsque le sous-diaconat fut mis au rang
des ordres sacrés, on communiqua aux sous-
diacres les avantages les plus considérables
des chanoines, savoir la séance dans les
sièges hauls du chœur, et la voix et le suf-
frage dans le chapitre. Le concile de Valence,
tenu l'an 15V8, renouvela les peines canoni-
quescontre les chanoines qui refuseraient de
se faire ordonner sous-diacres, diacres ou prê-
tres dans les besoins de leur église. Leconcile
général de Vienne et celui d'Avignon défendent
de faire entrer dans les chapitres, sous quel-
que prétexte que ce soit, ceux, qui n'étant
pas sous-diacres ne doivent pas y avoir de
voix. {Clem. unie, de Jilat. et qualit.) Enfin
le concile de Trente [sess. XXII, c. k, de Re-
format.) confirma ces règlements et y comprit
les églises régulières.
« Quiconque sera engagé au service divin.
dans une église cathédrale ou collégiale,
séculière ou régulière, sans être au moins
dans l'ordre de sous-diacre, n'aura point de
voix en chapitre dans lestlites églises, quand
les autres même la lui auraient accordée
volontairement. »
Le même concile ordonne au même endroit,
que tout ceux qui obtiennent dans les sus-
dites églises des bénéfices auquels se trou-
vent attachés des offices ou services qui
demandent certains ordres, s'y fassent pro-
mouvoir dans l'année.
Le concile de Trente passe plus avant;
pour rapprocher l'état des églises cathédra-
les "^jIus près de leur première origine, il a
ordonné qu'on y affeclât un ordre sacré à
tous les canonicats et à toutes les portions ;
en sorte qu'il y en eût au moins la moitié de
prêtres , sans déroger aux coutumes plus
4i3
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
4 il
louables qui exigent que Cous les chanoines,
ou la plus grande parlie, soient prêtres. Celte
distribution, suivant ce concile, doit étref.iile
parl'évêque et parles c/ianor/je5. {Sess. XXI,
cap. 12, de Reform.) Le décret du concile de
Trente a été reçu dans le concile de Tol^ède
en 1536, et dans celui de Bordeaux en 1583.
Celui de Bourges, en lo8i, ordonna seulement
que les chanoines seraient obligés de rece-
voir le sous-diaconat dans la première année
de leur réception quand ils en auront atteint
l'âge.
Dans le rang et la séance, on doit, selon le
concile de Bordeaux, tenu en lG2i, avoir plus
d'égard à l'ordre sacré qu'au temps de la ré-
ception ; en sorte, néanmoins, que quand
ceux (jui ont élé reçus chanoines fort jeu-
nes deviennent prêtres, ils prennent leur
rang avant ceux qui sont plus anciens prê-
tres qu'eux, mais moins anciens chanoines.
Fagnan rapporte l'exemple de plusieurs
églises d'Italie, où les prêtres pourvus de ca-
nonicals affectés aux sous-diacres , ne célè-
brent jamais solennellement, et n'ont de
séance au cbœur qu'après les chanoines
diacres ; ainsi que les cardinaux qui ont le
titre de diacres, n'ont de rang qu'après les
cardinaux prêtres, quoiqu'ils soient eux-
mêmes prêtres et môme évêques ou arche-
vêques. {Voy. préséance).
Quant à l'âge requis pour êlre chanoine,
voyez AGE.
On VOitSOUSleSmotSCANONICATS, PRÉBENDE,
si ia chanoinie est quelque chose de la pré-
bende, et s'il faut nécessairement qu'un cha-
noine soit prébende.
En France, actuellement que les chapitres
ne sont pas de riches bénéfices comme autre-
fois, et que le nombre des chanoines est très-
limilé, puisqu'il n'existe plus de collégiales,
tous les chanoines doivent être prêtres. ( Voy.
CHAPITRE.)
§ 3. CHANOINES. Obligations.
Les chanoines sont obligés en conscience
à trois choses : la première à résider dans le
lieu où est située l'église dont ils sont cha-
noines : la seconde à assister à l'office cano-
nial qui s'y célèbre; la troisième à se trouver
aux assemblées capiUilaires que tient le
chapitre en certains jours désignés. C'est
en ces trois choses que consistent les devoirs
essentiels d'un chanoine, ainsi que le prouve
Fagnan, in c. Licel, de Prœbendis. Pontas,
vert). Chanoines, cas 20. {Voy. sur cela rési-
dence, OFFICE DIVIN.)
Si c'est une obligation de conscience à un
chanoine d'assister aux chapitres de son
église, quand ils ont surtout pour objet le
maintien ou la réformation de la discipline
du corps, ceux à qui la convocation en ap-
partient, et qui ne le font pas, sont encore
plus réprél:ensibles; ces chapitres, suivant
Gavantus, devaient se tenir toutes les sem.ii-
nes, et une fois le mois, en présence de l'évê-
qtie, dans les églises cathédrales {Voy. cha-
pitre). Il n'en est plus de même aujourd'hui.
§ h. chanoine surnuméraire.
Quand les revenus étaient possédés en
commun , il y avait dans chaque église au-
tant de clercs qu'elle en pouvait entretenir;
lors même que les fonds eurent élé partagés,
on recul encore des chanoines, sans en dé-
terminer le nombre. S'il arrivait que le
nombre des chanoines excédât celui des pré-
bendes, on partageait une prébende en deux,
ou les derniers reçus attendaient la première
vacance, Sub cocpectalione (ulurœ prœbendœ.
Les fâclu'uses conséquences de ces partages
cl de ces expectatives obligèrent à fixer dans
loules les églises le nombre des chanoines ,
quoicju'il n'eût pas élé réglé par la fonda-
tion. Le concile de Ravcnne dit que chaque
église déterminera le nombre de ses cha-
noines selon ses moyens, sans pouvoir l'au-
gmenter ni le diminuer qu'avec la permis-
sion de l'ordinaire. Le chapitre de Ferrare
avait fait confirmer à Uome le statut par
le(]uel on avait fixé le nombre des chanoines.
Innocent III mande à c(; chapitre que si ses
revenus sont augmentés, on ne doit avoir
aucun égard à ce statut ni à sa confirma-
tion, parce qu'on infère toujours ou qu'on
sous-enlend dans ces règlements la clause
universelle :Si ce n'est que tes revenus de l'é-
glise s'augmentassent si fort avec te temps,
(/uils fussent suffisants pour un plus grand
nombre de chanoines.
La congrégation du concile de Trente a
déclaré que l'évêque peut créer des cha-
noines surnuméraires , à qui les premières
prébendes vacantes doivent être données.
(Fagnan, in lib. I, part. L p. 155. Thomas-
sin, part. IV, liv. L ch. 47, n. 14.
En France, l'usage de ces chanoines sur-
numéraires, sub expectatione futurœ prœ-
bcndœ , a toujours élé absolument inconnu.
§ 5. CHANOINES privilégiés.
Ce sont ceux qui , sans assister à l'office ,
OU môme sans résider, jouissaient des fruits
dt' leurs prébendes : sur quoi voyez au mol
ABSENT.
§ G. CHANOINE domiciliaire ou damoiseau,
(Canonici domicilares).
On appelait ainsi dans quelques chapitres,
comme à Strasbourg et à Mayence, les jeunes
chanoines qui n'étaient pas encore dans les
ordres sacrés : on les appelait aussi cha-
noines in minoribas.
§ 7. CHANOINE capitulant.
C'est le chanoine qui, étant constitué dans
les ordres sacrés , a voix délibérative dans
les asseujblées capitulaires.
§ 8. CHANOINE expectant (ad effectum).
Le c/wno/ne expectant était un chanoine à
qui l'on avait donné le tilrede chanoine, \o\x
au chapitre, place au chœur, avec l'expecta-
tive de la première prébende vacante , sub
expectatione prœbendœ. Le chanoine ad effec-
tum était un dignitaire auquel le pape con-
férait le litre nu de chanoine sans prébende,
à l'effet de posséder une dignité dans un cha-
pitre , Ad effeclum oblinendi aut rctinendi
dignitaicm.
445 CllA
§ 9. CHANOINES héréditaires ou laïques.
Les chanoines héréditaires élaienl des laï-
ques auxqaels quelques églises cathédrales
ou collégiales déféraient le lilre et les jjon-
neurs de chanoines honoraires , ou plutôt de
chanoines ad honores. C'est ainsi que dans
le cérémonial romain l'empereur était reçu
chanoine de Saint-Pierre de Rome ; le roi de
France était chanoine honoraire héréditaire
de plusieurs églises du royaume. Lorscju'il
y faisait son entrée , on lui présentait lau-
musse elle surplis; l'ecclésiaslique à qui
S. M. les remettait élail créé chanoine ex-
pectant. (Mém. du clergé, lom.Xl, pag. 1128.)
Il y avait aussi dans le royaume des sei-
gneurs particuliers qui jouissaient, dans quel-
ques chapitres, du lilre et des droits de cha-
noine héréditaire ; tels que les comtes de
Chastellux, qui étaient chanoines héréditaires
d'Auxerre, en souvenir dies services que l'un
d'eux avait rendus au chapitre de cette ville,
après la bataille de Cravan. Mais ils ne pou-
vaient jouir d'aucun revenu, ce qui était dé-
fendu par un concile tenu à Montpellier l'an
1255.
§ 10. CHANOINES honoraires.
Les chanoines honoraires sont des cha-
noines qui jouissent de l'honorifique attaché
au titre de chanoines. Il y en avait autrefois
de laïques et d'ecclésiastiques; les laïques
étaient les chanoines héréditaires dont on
vient de parler. On les appelait aussi cha-
noines laïques. Les chanoines honoraires ec-
clésiastiques étaient les plus communs, et
leurs litres avaient différentes causes dans
certaines églises. Aujourd'hui il y a encore
beaucoup de chanoines honoraires. Ce sont
des prêtres que les évêques honorent plus
particulièrement de leur estime ou de leur
confiance, à i\xi'\ ils donnent le droit de porler
la mosetle ou habit de chœur des chanoines
titulaires. Ces chanoines n'ont aucune obli-
gation particulière à remplir. Leur nombre
est illimité dans chaque diocèse. Les évêques
peuvent donner ce lilre honorifique à des
prôlres de diocèses étrangers au leur, mais
ceux-ci ne peuvent porter les marques dis-
tinctives de leur dignité qu'avec l'agréiiieiit
de leurs évêques respectifs. Les évêques don-
nent aussi à quelques-uns de leurs collègues
dans l'épiscopat le lilre de chanoine d'hon-
neur de leur cathédrale.
Depuis le concordat de 1801, il n'y a plus
en France que des chanoines titulaires et des
chanoines honoraires. Les chanoines litutaires
sont nommés par l'évêque, et après par le
gouvernement, qui leur fait un traitement.
Ce n'est plus que l'ombre de l'ancierme or-
ganisation canoniale, dont ils ont cependant
tous les droits canoniques. Chaque mélro-
polc a neuf chanoines et chaque cathédrale
huit. Il n'y a que la métropole de Paris (|ui en
a seize. On peut consulter, au mot chanoine,
le Dictionnaire liturgique de M. Pascal. (Toy.
CHAPITRE. )
ciï.\noinf.ssf:s.
Il y a deux sores de rhanoincsscs : les unes,
ClIA 416
sans être engagées pas des vœux, forment uc
chapitre ou communauté, d'où elles peuvent
sortir pour se marier et s'établir dans le
monde : ce qui n'empêche pas qu'elles ne
jouissent du privilège de clérieaturc , et
qu'elles ne soient comprises dans l'état ec-
elcsiaslique. Elles chantent l'office divin avec
l'aumusse et un habit qui revient à celui des
chanoines ; labbesse et la doyenne, qui sont
bénites, ne peuvent se marier. Clem. 1, de
Bcliy. domib., c. Dilect., de Major, et obed.;
Glos. , verb. Canoniss. {Mém. du clergé ,
toiw. VU, P.5.V9)
Les autres chanoinesses sont de vraies re-
ligieuses, vivant sous la règle de Saint-Au-
gustin. Le père Thomassin en fixe l'origine
a celle des chanoines réguliers. Le concile
de Vernon, dit-il, ne met point de différence
entre les hommes cl les femmes (jui se con-
sacrent à Dieu, et il les oblige tous indilYé-
remment, ou de suivie la rètilc n.onasticiue,
ou dembrasser la vie canoniale sous la di-
reciion de l'évêque ; d'où l'auleur conclut
que comme ces chanoines, soumis à l'empire
et à la direction inmiédiate de lévêque,
étaient distingués des réguliers ou des moi-
nes, assujettis imniédialement à un abbé et
à la règle de Sainl-Benoîl : aussi les chanoi-
nesses étaient différentes des moniales, en ce
que celles-ci étaient sujettes à la règle de
Saint-Benoît, et celles-là avaient une règle
toute particulière, tirée des canons. Le père
Thomassin prouve ensuite que ces chanoi-
nesses régulières faisaient au moins profes-
sion de continence, et même de stabilité, si
ellesen renonçaient pas tout à fait à la pro-
priété des biens. De la Discipline, part. III,
liv. I, ch. 39, n" 8. (Voy. abcesse.)
II n'y a plus de chanoinesses en France,
mais lAllemagne a encore conservé quelqu(îs
chapitres de chanoinesses issues de grandes
familles. Elles chantent l'office au chœur,
revêtues d'une aumusse.
Dans l'Eglise orientale, on appelait chanoi-
nesses des femmes qui, dans les cérémonies
funèbres, chantaient des psaumes pour le
repos des âmes des défunts, et s'occupaient
de la sépulture des morts. Il en existe encore
en certains lieux, dit M. l'abbé Pascal, dans
ses Origines de la Liturgie.
CHANOINIE.
Titre du bénéfice de celui qui est cha-
noine. {Voy. CANONICAT.j
CHANT. ( Voy. chantre , pi.ain-cuant.)
CHANTRE , CHANTUERIE.
C'est une dignité dans certains chapitres,
un office ou même une simple commission
dans d'autres. Il n'y a, à cet égard, aucune
règle certaine, pas même sur le nom de cet
office; cardans le droit on trouve les fonc-
tions de chantre données au primicier : Ad
primicerium pertinent... et of^cium cantandi,
et peragendi sollicite, lecliones, psahnum^ lau-
des cl rcsponsaria offic. qui clcricorum diccre
dcbcnt, ordo quoquc cl niodus cancndi in choro
4i7
pro solemnitalc et Icmpore. [Can. Perledi,
clist. 25.)
Le ch;ipilrc Clcros, dist. 21, n'altrilttic nti
chantre que la tonclion de donner le Ion au
chanl : Cantor auleni vocalus, dit ce canon,
lire des Élvmolo-îies de sainl Isidore, quia
vocem i7iodnl(iturin cantu; hujus duo gcnera
dicuntur in arle musicu, sicut docli homints
latine dicerc poluenint, prœcentor et .^uccen-
tor : prœcentor scilicet, qin vocem prœmiltit
in canin; succenlur autem, qui subserpienler
cancndo respondet ; concentor autem dicitiu\
quia consonat ; qui autetn non com^onat nec
concinit, nec cantor nec concentor erit.
C'eslde ces différentes définilions, inappli-
cables aux usages d'à présent, sur le pied
qu'est le chant dans les églises, (ju'est venue
la diversité des règles dan's les ch.ipitres, par
rapport au nom et aux fonctions de chantre.
Quelques auteurs disent qu'on a tort de con-
fondre le priniiiier avec le chantre; le pif-
inier, dit-on, a le soin du riluel, et a des
fonctions bien opposées à celles du chantre,
comme il paraît par les deux canons cités ci-
dessus ; mais d'autres auteurs ne font qu'une
même dignité du primicier et du chantre,
qu'ils subordonnent à l'archidiacre et à l'ar-
chiprè'rc. H paraît que le nom de primicier
vient de ce qu'on donnait autrefois (e nom
à celui qui présidait à une école de chant,
établie dans chaque diocèse ou dans chaque
ville ; d'autres ne conviennent pas de cette
clymologie, et veulent qu'on ait donné ce
nom à celui qui était chargé de marquer sur
une carte les absents cl les présents aux offi-
ces, lequel était censé le premier et le plus
diligent au chœur. ( To?/. capi-^col.) Mais,
quoi qu'il en soit de ces opinions, plu-
sieurs conciles 0!il chargé le chantre des
chapitres du soin du chant au chœur, et c'est
là !e droit commun. (Concile de Cologne en
1'2G0 et lo3o, can. 3; cor.cile de Mexique en
1583. tom. XV des Concil.. p. 13i8.) Barbosa
(de Jure eccles., (ib. 1, cap. 28, 7i. 12) fait
mention de quelques déclarations de la con-
grégation des Rites, quidonncnt aux c/;fj«/rcs
les "mêmes fonctions. Les chantres portent
en quelques églises un bâton. ( Voy. baton
CANTORAL. ) Dans quelques chapitres de
France on a conservé le souvenir de la digni-
té de préchantre, caput chori, et l'on voit
un grand chantre tenant en main le bâlon
canloral, insigne de sa dignité. C'est tantôt
un archidiacre, tantôt un chanoine titulaire
ou honoraire. On lui donne aussi le titre de
grand ccolâlre, qui se rapproche de celui de
capiscol (VcJî/.cemotj.ll elaitautrefoischargé
de la surveillance des écoles cinélienncs.
En France, de droit commun, c'est au
doyen et aux premières dignités de présider
au chœur, et aux chantres de régir le chaut,
et de régler même par provision les contesta-
tions qui pourraient arri\er à ce sujet.
Nous empruntons le passage suivant aux
Oriyines de la Liturrjie i\ue vient de publier
M. labbé Pascal. « Saint Grégoire, dit cet
« auteur, col. 288, en instituant une école do
a chnnl, n'avait pas dédaigné d'en être lui-
a même le premier maître. C était un bel
DICTlONNAlRt: DE DROIT CAJSON. 448
« exemple à suivre : aussi nous voyons qu'a-
« près lui les principaux dignitaires des ca-
« ihédrales , les abbés des monastères ne
« trouvaient point indigne d'eux de présider
« h's écoles de « hant. Mais ces écoles ne se
« bornaient pas uniquement à celle étude,
« on y apprenait tout ce qui était nécessaire
« pour mériter le litre de clerc. Il ne faut donc
« point être surpris, quand nous lisons que
« pour faire un chantre passable, on devait
« étudier dix ans. Le chef de ces écoles por-
« tait le nom de capiscol, caput scholœ, et
« (juel(]uefois celui de prœcentor. Le second
« degré était celui de chantre, et le troisième
« celui de sous-chanlre. L'évêque était lou-
« jours accomp;)gné de l'école des chantres
« quand il officiait, cl le chef de l'école avait
« auprès de lui une place distinguée. Il y
« avait même des chapitres i>ù la dignité de
« chantre était la piemière. Ce c//an/re tenait
« en main un bâlon d'argent ou de vermeil,
« symbole de ses fonctions. Cet usage existe
« encore en plusieurs diocèses. Le c/mnf était
« regardé comme une science à laquelle on
'( se f.iisait un honneur de s'appluiuer. On
« (lualifiait de Joc^pur en chant ceux qui en
« étaient jugés dignes après un sévère exa-
« men. On conçoit qu'une science, environ-
« née de tant de prérogatives, devait être soi-
« gneusement cultivée, et que les bonnes tra-
« ditions devaient se perpétuer. Du septième
« siècle au quatorzième, cet ordre de choses
« subsista à peu près dans son intégrité. Mais
« alors le soin d enseigner le chant fut dévolu
« à des maîtres gagés et affecté aux person—
« nés inférieures des chapitres. Les litres de
« capiscol, de préchantre ou grand chantre,
« de sous-chanlre, furent déférés comme bé-
« néfices largement rétribués à des digni-
« taires qui, fort souvent, ne savaient pas
« même chanter. On se vil forcé de prendre à
« gage des laï(]ues chargés d'exécuter le chant,
« et ceux-ci ne firent plus de celle fonction
« qu'un métier plus ou moins lucratif. Depuis
« l'immense réduction de bénéhciers qui s'est
« opérée dans l'église de France, les calhé-
« drales et les grandes paroisses n'ont plus
« que des chantres laïques, dans lesquels on
« exige surtout une belle et forte voix, mais
a qui, trop souvent, n'observent pas les rè-
« gles bien imporlantes de la décence et de
« la gravité dans le service divin. Comment,
« d'ailleurs, pourraient-ils chanter avec sen-
ti liment et onclion des paroles qu'ils ne com-
« prennent pas? A quoi sert, dit sainl Ber-
« nard, la douceur de la voix sans la dou-
« ceurdu cœur? Cela seul explique pourquoi,
« surtout en France, depuis un demi-siècle,
« le chanl a subi de graves altérations. »
L'Eglise a toujours attaché beaucoup d'im-
portance au chanlecclésiastique. Benoît XIV,
dans son Encyclique Jnnui, de l'année 17*9,
après avoir rapporté plusieurs canons sur
cette matière, ajoute : Jlinc necessario seqni-
tur, diligenter invitandum esse ut cantus prœ-
ceps minime sit, atque suis lacis pausœ fiant,
ut altéra pars chori vcrsiculum subscquenlem^
non exordiatur priusquam altéra atiteceden-
tcmubsolverit; dcmum ut cantus locibus uni-
449
CI!A
sonis peragalur . cl chorus a pcrilis in cântu
ecclesiaslico, qui cnritus plnnus seu /?fV?i;..« di-
citur^ regatur. Hujusmodi cnntui; iUe est,
guem admusicœnrtis régulas dirigendnm miil-
tum laboravit S. Gregorius Mngnus; contus
ilte est, qui fidelium animos ad devolionem
excitai, qui, si recle peragalur, a piis fiomi-
nibus libentius andilur, et alteri, qui harmn-
nicusseu musicus dicilur, merit^^ pnvfcrlur. Et
ideo concil. Trident., scss. XXIII, (/'' Refonn.,
cap. 18, prœcipit ut scminarinrum alumiii
cantus, computi ecclesiastici, adarumque bo-
narum arlium disciplinain discant.
li n'était même permis à personne autre-
fois de chanter dans réglise. sinon aux chan-
tres ordonnés ou inscrils dans le calalo2;ue
de l'église : Non oporlct prœlcr cationicos
canlorcs aliquos alios cnnere in ccclesia. (Con-
cile de Laodifée, can. 15.)
Les Pères de l'Eglise les plu-; respectables,
comme saint Jean-Chrysosloiiic, saint Jé-
rôme, saint Ambroise, saint Augustin, don-
nèrent la |)lus grande allcnliDn à bannir des
assemblées chrétiennes les cbanls mous, efle-
minés, cl la musiqtie trop gaie, qui ne ser-
vaient qu'à flatter les oreilles et à étouffer les
sentiments de piété. Ces mêmes Pères ont sou-
vent recommandé l'attention, le respect, la
modestie, le recueilIeuKMît, la dévotion avec
lesquels on doit chanter au chœur les louan-
ges du Seigneur. Toutes les fois que l'on
s'est écarté de l'ancien esprit de IKglise, et
que l'on a introduit dans l'olficc divin une
musique profane, les auteurs ecclésiastiques
en ont fait des plaintes anières, et plusieurs
conciles ont formellement défendu ces abus,
comme le concile in Trullo, l'an 692, celui de
Cloveshou, l'an Ikl, celui de Bourges, l'an
158V, etc. Il est fâcheux que ce dtsoidre soit
anjourd'hui plus commun qu'il ne fui jamais;
toutes les personnes vraiment pieuses en dé-
sirent la réforme.
La nomination et la révocation des chan-
tres, dans les villes, appartieun(nt aux mar-
guilliers, sur la proposition du curé ou des-
servant (Art. 33 du décret du 30 décembre
1809); mais dans les paroisses rurales, ce
privilège est attribué au curé, desservant ou
vicaire (Art. 7 de l'ordonnance du 12 janvier
182.5). Leur traitement est réglé et payé par
la fabrique (Art. 37 du décret du 30 décembre
1809).
ÊÏÏAPE.
On appelait chape de saint Martin, dit M.
Pascal, un grand voile de taffetas sur lequel
était peinte limage de ce saint. Pendant près
de six cents ans, les Français portèrent celte
bannière à la guerre comme un gage assuré
de la victoire. Les rois do la seconde race
allaient prendre, avec un grand appareil, ce
voile ou chape au tombeau de saint Martin à
Tours. {Voy. cuapellk, habit.)
DROIT DE CHAPE.
Dans la plupart dos chapitres, et même des
maisons religieuses, le récipiendaire payait,
à sa réception, un certain droit qu'on appelait
droit de chape.
CHAPELAIN.
450
Chapelain, âcv'i\c de chapelle, est un nom
dont on élend beaucoup la signification dans
l'usage; on l'appliciue aux prêtres habitué.s
et desservants dans les chapitres, aux offi-
ciers ecclésiastiqUv'S de la maison du roi et
des princes, aux aumôniers mêmes employés
à dire la messe dans des chapelles particu-
lières, et enfin aux titulaires de chapelle et
chapellenie. Nous ne parlerons ici des chape-
lains que dans la première acception, voyez
pour les autres, aux mots chapelle, aumô-
nier, et ci-dessous grand chapelain.
Les chapelains des chapitres sont les vi-
caires portionnaires, demi-chanoines, semi-
prébendés, mensionnaires, habitués, bénéfi-
cicrs et autres, sous d'autres noms, que les
chanoines ont eu soin d'établir dans leurs
églises pour être soulagés dans le chant et le
service divin. Dans beaucoup d'églises, les
c/i«/)('/a/H.s avaient une autre origine; mais
dans toutes ils ont été placés pour être les
substituts et les coadjuteurs des chanoines.
Le concile de Cologne, tenu en 1536, can. 11,
ténioigueaux chapelains qu'étant les vicaires
des chanoines p )ur assister au chœur, quand
leurs infirmités ou leurs occupations pres-
santes ne leur [)erriietlent pas de s'y trouver,
ils doivent satisfaire à une obligation si ex-
presse et en même temps si sainte, ou être
privés, non-seuirment des distributions, mais
même des gros fruits : Incipiant inlelligere,
cur vicarii dicanlur, siiperpelliceis quoque
ulantur ; cujus enini vices gèrent, nisi cano-
nicis adjulorcs accédant, horutn niinirum, qui
tel ad versa valeludine detenti, vel negotiis
neccssariis avocali intéresse non possunt, etc.
Suspensionis pœna eliain a fruclibus, nedum
quolidinnis illis qui dislribuunlur, sedagros^
sis quoque pro culpœ modo animadverlendum
innov parentes (can. 11).
Le concile de Cambrai, en 1565, cap. 15,
voulut que ces vicaires destinés à chanter les
heures canoniales, Vicarii qui cnnonicas ho-
ras in choro canunt, fussent prêtres ou dans
les ordres sacrés, ou au moins lecteurs, et
s'il se pouvait, liés à la continence.
Le père Thomassin dit que les portion-
naires des chapitres d'Espagne ont souvent
prétendu avoir les mêmes avantages que les
chanoines, surtout dans les cathédrales oiî
ils ont entrée dans le chapitre, pour délibérer
de certaines affaires où ils sont intéressés;
mais la congrégation du corn ile a toujours
répondu qu'ils ne sont nullement compris, ni
dans les honneurs, ni dans les [)ri\iléges des
chanoines, et qu'ils ne peuvent prétendre que
ce que la coutume de chaque chapitre leur a
accordé. (Thomass., de la Discip., part. iV,
liv. I, ch kl, n.l6.)
GRAND CHAPELAIN.
C'est le même que l'archichanceiier. Bou-
chel, en sa Bibliotlièciue canoniciue, parle de
ces grands chapelains, il dit (jue l'abbé Val-
fride comparait autrefois les grands chape-
lains aux comtes du palais, et les petits à
itA
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
4S2
ccu\ qui, à la manière des Gaulois, étaient
appelés vassi dominici : les uns et les autres,
(li'.-on, ont pris leur nom delà chape de saint
Martin. {Voy. cuancelier, et ci-après cha-
pelle.)
CHAPELLE , CHAPELLENIE.
C'est un bénéfice fondé ou attaché à un au-
tel ou chapelle.
Grégoire de Tours, dit le père Thomassin,
et les auteurs qui l'ont précédé, n'ont jamais
employé le terme de chapelle ou do chape-
lain. Marculphe est le premier qui ait donné
le nom de chapelle à la châsse de saint Mar-
tin qu'on gardait dans le palais royal, et sur
laquelle on faisait les serments solennels
dans les causes qui se terminaient par ser-
ment : In palatio nostro super capellam do-
mini Martini, ubi reliqua sacramenta percur-
runt , debeant conjurare ( liv. I, chap. 38).
Quand les rois allaient à la guerre, ils fai-
saient porter cette châsse avec eux, c'est
d'elle que l'oratoire des rois de France a été
appelé chapelle , nom qui & passé depuis aux
oratoires des particuliers et à ceux des égli-
ses, nom qui a été môme donné dans le nou-
veau droit à des paroisses, à des églises col-
légiales, à des monastères, quoique plus par-
ticulièrement on l'y trouve employé à signi-
fier un lieu consacré à Dieu dans Tinlérieur
ou à l'extérieur de l'église : Capellœ appella-
tione venit ecclesia parochvilis, quandoque
tamen nomine capellœ inlelliqitur ecclesia col-
Irgiata, ul in c. Cum capella , de Privileg. ;
quandoque domus reliqiosa seumonasterium ,
ut per lut lit. de Capell. monach.; frequentius
autem capellœ nomine intelligimus vel sacel-
lum, id est locum Deo consecratum intus vel
extra ecdesiam. [C Quisquis, 17, 7. k.) Fagnan,
de Prœbend., cap. Exposuisli,n.3, où cet au-
teur ajoute : Fréquenter etiam capellarum no-
msn usurpamus pro oratoriis seu privatis, seu
publicis, interdum cliam capellœ dicuntur sa-
crorum solemnia, quœ coram papa et cardina-
libus peraguntur : plurimum vero capella, ai-
tare et capeliania pro eodem accipiuntur, ut
probat Glos. in clem. 2, vers. 5. Dans le los-
lainenl de Chnrlemagne, le terme de chapelle
est appliqué à tous les vases d'or et d'argent,
aux ornements et aux livres de sa sainte
chapelle , dont il ne voulait pas qu'on fit au-
cun partage. Capella, id est ecclesiaslicum
mini.sierium.
§ l. CHAPELLES. Bénéfices, leur nature.
Les canonistes distinguent trois sortes de
chapelles : il y en a, disent-ils, et surtout en
Espagne, qui sont fondées par des laïques ,
sans l'interposition de l'autorité d'aucun su-
périeur; d'autres sont fondées avec l'autorité
de l'évêque, mais pour un certain temps, et
révocables ad nutum ; enfin il y en a qui sont
fondées d'autorité du sainl-siége ou de l'évê-
que, et érigées régulièrement en titre perpé-
tuel. Ces canonistes appellent ces dernières
chapelles, chapelles collativcs.
A l'égard de la première sorte de ces cha-
pelles , quoiqu'elles soient fondées à perpé-
tuité, et qu'on ait porté à leur établissement
toutes les formalités nécessaires, sauf l'ap-
probation de l'ordinaire, suivant les princi-
pes que nous établissons sous le mot béné-
fices, ce ne sont point des bénéfices, soit
qu'elles soient chargées de messes ou d'au-
tres services; ce ne sont que des fondations
la'icales et temporelles qui entrent dans le
commerce, et peuvent par conséquent être
possédées, vendues, délaissées par des la'iques
a des laïques, sans simonie et sans péché; le
clerc qui les possède peut n'avoir pas l'âge
requis, et n'est pas obligé de réciter les heu-
res canoniales ; mais les patrons ou parents
des fondateurs sont obligés de suivre l'inten-
tion de ces derniers, dans le choix et la no-
mination qu'ils font des titulaires.
Les chapelles amovibles , c'est-à-dire de la
seconde sorte, suivant notre division, sont
de vrais bénéfices, selon quelques-uns, et se-
lon d'autres, des fondations pieuses, qui,
n'ayant la perpétuité en leur institution, ne
peuvent être de vrais bénéfices. Barbosa lac.
cit., n. 15, 16; oiî il est dit que, quoique ces
chapelles soient amovibles, les titulaires ne
peuvent être révoqués par malice ou par hu-
meur; et que même s'ils en sont en posses-
sion depuis longtemps, on ne peut plus les
révoquer.
Enfin les chapelles autorisées par l'évêque
sont de vrais bénéfices, dit Garcias, part. H ,
cap. 2, n. 81. Si ces chapelles sont des autels
ou des églises particulières et séparées de
toute autre église , on les appelle alors pro-
prement chapelles, pour les distinguer des
autels et des chapelles qui sont renfermés
dans renrelnte d'une église qui en contient
d'autres, et auxquelles on donne le nom de
chapellenie. Celle différence s'observe dans
l'adresse des lettres apostolique*; ; le pape
dit aux titulaires des chapelles : Reclori ca-
pellœ N., et aux autres : N. perpetuo capel^
lano in sacra œde, templo.
Quand l'autel ou le litre d'une chapelle se
trouve dans une église de réguliers, elle n'est
pas pour cela censée régulière, si la f ndatiou
porte qu'elle sera possédée par un séculier.
§ 2. CHAPELLE. Service, charges.
Le titre des fondations sert à régler la na-
ture du service d'une chapelle. C'est par les
termes mêmes dont se sont servis les fonda-
teurs, que l'on juge si le bénéfice est sacerdo-
tal ou non. Quand la fondation porte que la
chapelle sera conférée à un prêtre, il ne suf-
fit pas à l'ecclésiastique de se faire promou-
voir à la prêtrise, intra annum, il faut qu'il
soit prêtre.
L'obligation de célébrer des messes ne
rend pas une chapelle sacerdotale ; le chape-
lain est présumé satisfaire à son obligation
en célébrant les messes par un autre ; l'évê-
que ne peut pas le contraindre à les célébrer
par iui-raéme, si la fondation ne l'y oblige
expressément ou par des termes et des cir-
constances équivalentes, comme si le fonda-
teur, après avoir imposé l'obligation de la
célébration des messes, avait, sous peine de
privation de la chapelle, défendu au chape-
4,'.-.
CIIA
<:i!.\
iU
lain (le tenir nul bciiéfue ni emploi qui pût
rcmpêchcr de la servir; ce serait faire vio-
lence au sens de cette condition que de lin-
lerprcter en faveur de la liberté. Mais si le
fondateur a dit qu'à chaque vacance, on nom-
mera un chapelain qui sera tenu do célébrer
trois ou quatre messes, plus ou moins, cha-
que semaine ou chaque mois, la résidence
ii'esl pas pour cela nécessaire, ni le bénéfice
sacerdotal ; c'est ainsi que l'a décidé la con-
grégation des cardinaux.
Si la fondation porte qu'on nommera un
prêtre pour célébrer tous les jours la messe
dans une telle église , la chapelle est dans ce
cas sacerdotale, et requiert résidence person-
nelle ; c'est la différence qu'il faut faire du
mot chapelain et du mot prêtre ; le fondateur
ne dit jamais qu'on nommera un prêtre, que
l'on n'entende qu'il a voulu rendre la cha-
pelle sacerdotale; au lieu qu'en se servant du
mot de chapelain, on a interprété en faveur
de la liberté que, comme un autre, un prê-
tre peut être chapelain et remplir les dé-
sirs du fondateur par le ministère d'un
substitut.
Ces sortes de chapelles, qui exigent ainsi
résidence, rendent un bénéfice situé dans la
même église, sub eodcm tecto^ incompatible ,
sur quoi voy. incompatibilité.
Un chapelain chargé de dire lui-même les
messes, n'est pas obligé à les faire dire par
d'autres, quand il est malade, pourvu que la
maladie ne soit pas de longue durée : les ca-
nonisies sont si peu d'accord sur le terme de
cette durée, que les uns la fixent à un ou
deux mois, les autres à huit ou dix jours.
Barbosa {de Jure EccL, lib. III, cap. 5, n. 33)
dit qu'un chapelain, chargé de célébrer cer-
taines messes particulières à l'honneur et
sous l'invoca'ion de tel saint, ne doit pas
pour cela négliger de suivre l'esprit et le rit
de l'Eglise en certaines fêles solennelles ; mais
il ne doit jamais recevoir un second hono-
raire et faire deux applications de ces messes
si la fondation ne lui permet de faire telle
application que bon lui semble.
Les chapelles sont sujettes à la visite des
cvêques, et môme d'autres supérieurs [Voy.
visite). Mcm. du Clergé , loin. \'ll, pag. 71.
§ 3. CHAPELLE , oratoire.
Le mot de chapelle, pris dans ce sens, doit
être entendu des chapelles domestiques , qui
sont dans les maisons mêmes des particu-
liers, et de celles qui , appartenant aussi à
des particuliers, comme patrons ou autre-
ment, sont dans l'enceinte d'une église, In-
tra sppla unius ecclesiœ.
A l'égard des premières, l'usage en a com-
mencé par les premiers empereurs chré-
tiens. Constantin avait fait bâtir dans son
palais une espèce d'église, où il allait tous
les jours faire ses prières au Seigneur. Quand
il était à l'armée , il faisait élever aussi une
tente en forme d'église, et il avait toujours
avec lui des prêtres et des diacres pour y cé-
lébrer. Nos conciles de France nous appren-
nent que plusieurs seigneurs particuliers
avaient leurs oratoires duiii('sli(|ues. (Thu-
massin, part. II, liv. 1 , ch. 3i , n. 13.)
Presque tous les châteaux, et plusieurs
maisons de campagne , qui sont Ihabila-
lion de personnes riches , possèdent une cha-
pelle. Saint Jean-Chrysoslome exhorte même
les familles opulentes ou aisées , à cons-
truire des chapelles dans leurs maisons ru-
rales. Il est vrai que c était dans l'intention
d'en faire plus tard des églises paroissiales ,
et il faut bien reconnaître qu'un grand nom-
bre de ces dernières n'ont d'autre origine
qu'un petit oratoire particulier. De là en-
core, l'usage où l'on était dans les paroisses
rurales de prier pour le seigneur et la dame
du lieu. C'étaient de précieux souvenirs de
la fondation primitive, et il était bien juste
que les populations, qui s'étaient agglomé-
rées autour du château seigneurial , prias-
sent pour les fonilateurs de ces églises et
pour leurs héritiers.
A présent l'usage de ces chapelles est assez
commun. Les prélats l'accordent, suivant
les circonstances , aux personnes qui se
trouvent dans le cas du ch. Si quis , dist. 1 ,
de Cons., et sous les conditions qu'il ren-
ferme. En voici la teneur : Si quis etiani
extra parochias, in quibus legitimus rst or-
dinariusque conven.'us , oralorium habere vo-
laerit ,reliquis festivitatibus ut ibi missam
audiat, propter fatigationem familiœ, justo
ordine permittimus. Pascha, vero,Natali Do-
mini, Epiphania, Ascensione Domini^ Pcnte-
cosle et Natali sancti Joannis Baptistœ, et si
qui maximi dies festivitatibus habentur, non
nisi in civitatibus nul in parochiis audiant ;
clerici vero si in his festiviialibus quas supj-a
dixiitius [nisi jubenie aut pcrmillente epis-
copo) ibi mixsaa celcbrare voluerint, commu-
nione privenlur.il s'est glissé, parla suite,
plusieurs abus dans ces concessions de cha-
pelles, mais le zèle des évêques les a répri-
més. Cette discipline s'est maintenue à peu
près jusqu'au temps présent.
Le canon Si quis et ceux de presque tous
les conciles, qui ont fait des règlements à ce
sujet, doivent faire regarder la concession
de ces chapelles comme peu favorable. {Mé-
moires du Clergé, tom. VI, pag. 73, 1163.)
Rien n'empêche que chaque fiiièle n'ait
dans sa maison un oratoire, où il fasse ses
prières, pourvu qu'on n'y célèbre pas les
saints mystères ; les clercs mêmes ne peuvent
faire les offices sans permission de iévêque,
sous peine de déposition : c'est la disposition
du can. Unicuique, cldu can. Clericos, disl.l.
A l'égard du droit des curés, sur les of-
frandes qui se font dans les chapelles de
leurs paroisses, voyez oblations.
Il appartient à l'évéque seul et non au cu-
ré , de marquer le lieu pour l'édification
d'une chapelle dans l'église paroissiale.
Décret du 22 décembre 1812, relatif au mode
d'autorisation de chapelles domestiques et
oratoires particuliers.
Art. 1". Les chapelles domestiques et ora-
toires particuliers, dont il est mention en
i'65
l'arlicle iV d
OICTIONNAIRR OF DROIT CANON.
la loi du 18 «^(Mmiu.)! nn x
{Voy. ARTICLES ORGAMQLKs), Cl qui n'oiil pas
encore élé autoriséos par un ilccrct impé-
rial, aux termes diulil article, ne seront au-
torisées que conformément aux dispositions
suivantes.
Art. 2. Les demandes d'oratoires particu-
liers, pour les hospices, les prisons, les mai-
sons de détention et de travail, les école.s
secondaires ecclésiastiques , les congréga-
tions religieuses, les lycées et les collèges, et
de chapelles et oratoires domestiques , à la
ville ou à la campagne, pour les individus
où les grands établissements de fabriques et
manufactures, seront accordées par nous, en
notre conseil, sur la demande des évoques.
A ces demandes seront jointes les délibéra-
tions prises , à cet effet, par les administra-
teurs des établissements publics, et l'avis des
maires et des préfets.
Art. 3. Les pensionnats pour les jeunes
filles et pour les jeunes garçons, pourront
é"-alemcnt , et dans les mêmes termes, obte-
nir un oratoire particulier , lorsqu'il s'y
trouvera un nombre suffisant d'élèves, et
qu'il y aura d'autres motifs dclerminants.
Art- i. Les évoques ne consacreront les
chapelles ovL oratoires, que sur la représen-
tation de notre décret.
Art. 5. Aucune chapelle ou oratoire ne
pourra subsister dans les villes que pour
causes graves, et pour la durée de la vie de la
personne qui aura obtenu la permission.
Art. 6. Les particuliers qui auront des
chapelles à la campagne, ne pourront y faire
célébrer l'office que par des prêtres autori-
sés par l'évêque , qui n'accordera la permis-
sion qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire
sans nuire au service curial de son diocèse.
Art. 7. Les chapelains des chapelles rura-
les, ne pourront administrer les sacrements,
qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spé-
ciaux de l'évêque, et sous l'autorité et la
surveillance du curé.
Art. 8. Tous les oratoires ou chapedcs ou
le propriétaire voudrait faire exercer le
culte, et pour lesquels il ne présentera pas,
dans le délai de six mois, l'autorisation
énoncée dans l'article 1", seront fermés, à
la diligence de nos procureurs près nos
cours et tribunaux, et des préfets, maires,
et autres officiers de police.
Nous remarquerons, qu'à l'égard des com-
munautés religieuses et des maisons parti-
culières , l'autorisation de l'autorité civile
fut requise à l'époque du concordat, princi-
palement à cause des réunions secrètes des
fidèles qui lui étaient opposés. On peut con-
sulter à cet égard les Mémoires ccclésia:iti-
oue5,par M. Jauffret , tom. 1", pag. 39i.
Cependant, depuis, la loi n'a pas dispense
de l'autorisation, et il faut la demander con-
formément au décret ci-dessus.
§ 4. CHAPELLES voTjnles.
On nomme chapelles royales celles des pa-
lais habités par les souverains. 11 faut ici
86 rappeler ce que nous avons dit plus
haut , au sujet de la châsse de saint Mar-
tin , qni était conservée dans les châteaux
royaux: on y trouve l'origine des chapelles
dont nous parlons. Plusieurs ecclésiastiques
étaient préposés à la garde de ce précieux
trésor; de là sont venus les grands aumô-
niers ou archichapela'ns de France, les au-
môniers, chapelains et clercs de chapelle des
temps postérieurs. Presque dès la première
époque de leur formation, ces chapelles
étaient desservies par des ecclésiastiques
réguliers ou séculiers, qui y faisaient l'of-
fice comme dans les cathédrales et autres
grandes églises. Hincmar assure que depuis
que Clovis eut élé baptisé, ce fut un évêque
qui fit la fonction d'apocrysiaire , c'est-à-
dire d'archichapelain, dans les palais des
rois. Thomassin , d'après quelques passages
de saint Grégoire de Tours , révoque en
doute cette assertion. Quoi qu'il en soit, les
ecclésiastiques employés au service de la
chapelle du roi, ont toujours été des person-
nages de distinction. Sous les rois de la se-
conde race , il y avait un archichapelain qui
avait la conduite de la chapelle du palais, et
dont l'autorité était fort grande dans les af-
faires ecclésiastiques ; il était dans le con-
cile, comme le médiateur entre le roi et les
évêques ; souvent il décidait les contesta-
tions , et il ne rapportait au roi que les plus
considérables. Une très-haute influence était
encore accordée à ces grands officiers ecclé-
siastiques dans les temps modernes. Les of-
fices, dit le père Thomassin, se chanlalent
avec une piété exemplaire et avec une au-
guste majesté dans la chapelle royale. Le
clergé était autrefois composé de clercs et de
religieux , afin de recevoir tout ce qu'il y
avait de plus pieux et de plus éclairé dans
l'ttat ecclésiastique.
§ 5. Saintes chapelles.
On donnait le nom de sainte Chapelle à phi-
sieurs églises de France dont les rois étaient
les fondateurs et les coliateurs; telles étaient
les saintes Chapellcsdc Paris, deDijon, de Vin-
cennes , de Bourbon-l'Archambault, etc., et
ces églises jouissaient de certains privilèges
qui avaient leur fondement dans la munifi-
cence de leursillustres fondateurs. La sainte
Chapelle de Paris, fondée pas saint Louis pour
y mettre les reliques apportées de la Terre-
Saints, avait un chapitre collégial composé
de treize chanoines : celle de Vincennes en
avait pareil nombre. La sainte Chapelle de
Paris subsiste encore , et sous le rapport de
l'art chréiion , au xiii' siècle, ce petit édifice
ett un chef-d'œuvre du style gothique. Une
restauration complète et intelligente de cet
admirable édifice a lieu au moment où nous
écrivons ces lignes, et l'on espère que dans
peu de temps il pourra être rendu au culte
catholique.
§ 6. CHAPELLES popoleS.
Lorsque le souverain pontife officie solen-
nellement , ou même assiste à l'office divin,
accompagné des cardinaux et prélats de sa
maison, on dit que Sa Sainteté tiCnt chapelle.
4i.7
ChA
CIIA
4:d
Ces expressions sovU consacrées par un très-
ancien usage.
Les chapelles papales renionlenl aux pre-
miers siècles du christianisme. Saint Zéi)lii-
rin, élu en l'an 203, ordonna qnc lorsqu'un
év'éque célél)r('rait la messe, loi;s les prêtres
l'assisteraient, de même que ies évéques et
les prêtres entouraient, à Rome, le souve-
rain ponfife lorscju'il officiait. M;iis au mi-
lieu des persécutions il n'était guère possi-
ble que ces chapelles pontificales fussent ac-
compagnées dun grand appareil. Lorsque
Constantin eut rendu la paix à l'Eglise, ces
chapelles prirent un grand lustre, surtout
lorsque cet empereur cul donné à saint Mel-
chiade le palais de Lalran, et qu'il eut été
possible d'élever dans Home plusieurs basi-
liques. Or, au IV' siècle, existaient déjà les
églises patriarcales du Sauveur ou Saint-
Jcan-de-Latran, de Saint-Pierre, au Vatican,
de Snint-Paul, sur la voie d'Ostie, de Sainte-
Marie-Majeurc , et de Saint-Laurent , hors
des murs. Les piipes, en certains jours, visi-
taient soionuollement ces églises et y célé-
braient les saints mystères, avec leur cha-
pelle papale, composée des évéqucs subur-
bicaires, des prêtres romains et des clercs.
Plus tard on y appela les abbés des vingt
abbayes les plus considérables de Rome.
Nous ne pouvons avoir le dessein de décrire
les nombreuses cérémonies où ces chapelles
ont lieu ; on les trouve dans les livres pon-
tificaux de la cour roniaine,et dans plu-
sieurs articles du Dictionnaire liturgique
de M. l'abbé Pascal , auquel nous emprun-
tons ce passage.
Les évêques ont le droit de chapelle, c'est-
à-dire qu'ils peuvent, non-seulement dire la
messe dans l'oratoire particulier de leur pa-
lais, mais encore partout ailleurs, sur un
autel portatif, ubique locorum extra eccle -
siatn. On nomme aussi chapelle de lévêque,
les ornements, vases, ustensiles, etc.. qui
sont nécessaires pour l'exercice de ses fonc-
tions. Quelques prêtres aisés ont donné
aussi, par extension, le nom de chape/le à la
collection des objets nécessaires à la célébra-
lion du culte et dont ils sont propriétaires.
Mais il y a loin de là au droit de chapelle
qui appartient exclusivement à l'épiscofN'iî
et dont les papes dotent les prélats qui n'ont
pas le caractère épiscopal.
On nomme chapelle ardente la salle, ora-
toire, chapelle d'église où l'on expose pen-
dant quelques jours le corps d'un grand per-
sonnage, tel qu'un pape, un roi, un cardinal,
un évéque, etc. Le lieu de cette exposition
funéraire est éclairé d'un grand nombre de
cierges, ce qui lui a fait donner ce nom. En
certaines provinces , le reposoir du jeudi
saint, où l'on allume un très-grand nombre
de cierges et de lampes , porte aussi le nom
de chapelle ardente.
§ 7. cuAPELLES vicariales.
Les chapelles vicariales sont des espèces
de paroisses reconnues p;ir îocouverncmcnt.
Il n'y a entre elles et les succursales d'autre
(îilTércnce que la dénou^inaiion, le trailc-
DnriT c\>;oï. !.
ment du titulaire, et dans certains cas le
mode de possession de biens. Les vicaires
chapelains ne sont ni plus dépendants ni
plus indépendants de l'autorité, soit spiri-
tuelle, soit temporelle. Cette assimilation a
été reconnue par un avis du conseil d'El.it
du 28 décembre 1819. Les ch.ipellcs vica'-
riales peuvoîif^ p.tr conséquent recevoir do-j
donations et avoir une administration indé-
pendante de la cure ou succursale (ord. du
12janv. 1825).
Voici ce que statue le décret du 30 septem-
bre 1807, relativement aux chapelles vica-
riales, titre II.
« Art. 8. Dans les paroisses ou succursales
trop étendues, et lorsque la difficulté de»
communications l'exigerait, il pourra être
établi des chapelles.
« Art. 9. L'établissement de ces chapelles
devra être préalablement provoqué par une
délibération du conseil général de la com-
mune, dûment autorisé à s'assembler à cet
effet, et qui contiendra l'engagement de do-
ter le chapelain.
« Art. 10. La somme qui sera proposée
pourservirde traitement à ce chapelain, sera
énoncée dans la délibération ; et après' que
nous aurons autorisé rétablissement de la
chapelle , le préfet arrêtera et rendra exécu-
toire le rôle de répartition de ladite somme.
« Art. 11. Il pourra également être éri^e
une annexe sur la demande des principaux
contribuables d'une commune, et sur l'obli-
gation personnelle qu'ils souscriront de
payer le vicaire, laquelle sera rendue exécu-
toire par l'homologation et à la diligence di»
préfet, après l'érection de l'annexe.
« Art. 12. Expéditions desdilcs délibéra-
tions, demandes, engagements, obligations,
seront adressées au préfet du déparlemeni
et à l'évêque diocésain, lesquels, après
s'être concertés , adresseront chacun leur
avis sur l'érection <!o l'annexe, à notre
ministre des cultes , qui nous en fera rap-
port.
« Art. 13. Les chapelles ou annexes dépen-
dront des cures ou succursales dans l'arron-
dissement desquelles elles seront placées.
Elles seront sous la surveillance des curés
on desserv.ints ; et le prêtre qui y sera atta-
ché n'exercera qu'en qualité de" vicaire ou
de chapelain.»
Malgré la disposition de cet article , le vi-
caire chapelain, ainsi que nous le disons
plus haut, doit exercer ses pouvoirs dans h s
termes qui lui sont prescrits par l'é^èquc ,
qui donne la juridiction dans les limites
qu'il juge convenable.
Un avis du conseil d'Etal, du G novembre
1813, ajoute au décret du 30 septembre 1807,
les dispositions suivantes :
« Le conseil d'Elat, qui, d'après le renvoi
ordonné par Sa IMajesté, a entendu les rap-
ports de la section de l'intérieur, sur ceux
du ministre des cultes, tendant à faire ériger
des chapelles dans diverses commurses ;
a Considérant que , s'il convient de mct'ro
les secours spirituels de la religion à la }!Of-
tée des citoyens, il osl également convcniib^c
[Quinze]
430
DICTIO.NNAIIU-: DE DROIT CAN.N
-ICO
(rclal)Iir, siir ilos ressources assurées, le sort
(les ecclésiasliqucs chargés de les adminis-
trer, et de ne point imposer aux conlribua-
bles des charges inutiles et au dessus de leurs
forces ;
c( Considérant que les demandes en ércctwn
de chapelles ne sont pas toujours appuyées
de documents suffisants pour démontrer la
siécessilé de ces érections, ni pour établir le
rapport des charges qui doivent en résulter,
avec les contributions ordinaires ;
« l'.st d'avis quindépendaaiment des docu-
ments exigés jusqu'à ce jour , toute demande
on érection de chapelles doit être accompa-
gnée à l'avenir :
« 1° D'un certificat de l'ingénieur du dépar-
lement, constatant la distance de la com-
mune demandante, à l'église paroissiale ou
succursale, et les difficultés que l'étal des
lieux pourront apporter aux communications
dans les mauvais temps;
« '2^ D'un certificat du directeur des con-
tributions, constatant le montant du princi-
pal des contributions foncière et mobilière
des domiciliés catholiques de la commune
réclamante, abstraction faite des accessoires
desdites contributions;
a 3° Et d'un état de population certifié par
le sous-préfet. »
Quand une commune érigée en chapelle
vicMi-iale fait face aux frais du culte, au
traitement et au logement du vicaire ou
chapelain, elle est dispensée de fournir sa
(|uole-part des frais de culte de la paroisse
dont elle dépend, aux termes d'un avis du
conseil d'Etat, du li décembre 1810, sanc-
tionné par l'article '* de l'ordonnance du 29
août 1819.
Les communes qui ont été érigées en cha-
pelles vicariales , peuvent obtenir des se-
cours pour les réparations de la chapelle et
du presbytère (circulaire du 21 août 1833).
Il serait inutile de dciuander actuellement
qu'une commune soit érigée en chapelle
vicariale , le gouvernement s'est imposé pour
règle de n'en ériger aucune.
§ 8. CHAPELLES de secours, chapelles de tolé-
rance.
On appelle chapelles de secours des églises
dans lesquelles la paroisse dont elles dépen-
dent est aalorisée à faire célébrer les olfices
religieux (juand elle le juge convenable ,
mais qui n'ont aucune existence légale dis-
tincte et séparée de cette paroisse.
On désigne sous le nom de chapelles de
tolérance, les églises qui , depuis le concor-
dat, n'ont obtenu aucun litre légal, et où
rependant l'exercice du culte catholique est
toléré. Ces églises n'étant pas reconnues
jiar la loi, elles ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit ; elles n'ont qu'une existence
do fait, mais point d'exi-^lence légale. On les
désigne quehiuefois aussi , mais impro-
prement, sous le nom dannexes. {Voyez
ANNEXE.)
CHAPE KON.
Le chaperon était autrefois une sorte de
coiffure qui a , dit-on , duré en France jus-
qu'au règne de Ciiarlos VI, où l'on voit que
les factions des Armagnacs et des Bourgui-
gnons étaient distinguées par le chaperon.
Cet ancien chaperon est res'é dans les
or. ires monastiques; mais dans la suite d»>s
temps, on lui a fait changer de forme, et
il était resté aux docteurs dans les univer-
sités.
CHAPITRE.
Chapitre se prend en plusieurs sens : l'ponr
le lieu où s'assemblent les chanoines ; 2" pour
le corps ou le collège même des chanoines ;
ce dernier sens est le plus ordinaire. Capi-
lulum quand o(/ue ponitur pro loco ubi cano-
nici congreganlur; quasignificatione accipit.
[Panormitanusincap. In cousis, de Elect.)Sed
vertus , ut et rei magis congrue, accipilur pro
ipso canonicorum collegio , pro ipsis canoni-
cis congregatis ; sic accipitur in cap. Capilu-
Iwn , de Rescriptis.
Dans la première acception de ce mot ,
on entend aussi l'assemblée que tiennent les
religieux et les ordres militaires, pour délibé-
rer de leurs alîaires et régler leur discipline.
On entend aussi par chapitre une division
d'un ouvrage ou d'un livre, inconnue des
anciens , et introduite par les modernes ,
pour rendre les matières plus méthodiques
et moins confuses. L'on voit, sous le mol
Dr,oiTCANON,que les auteurs des compilations
qui composent le corps de droit canon ont
usé de cette division , et on la suit dans la
forme des citations de cet ouvrage ; mais on
donne plus souvent le nom de canons que de
chapitres aux extraits insérés par Gralien
dans son décret , sans doute parc<' qu'ils ont
été tirés, pour la plupart, des règletnenls
des conciles , auxquels on a toujours donné
préférablement le nom de canons. Dans noire
langue, plusieurs auteurs ne citent les cha-
pitres des décrétales que sous la dénomina-
tion de capitules : voyez pourquoi au mot
DROIT canon; mais le plus grand nombre em-
ploie , comme nous dans ce livre , le mol de
chapitre. Le terme de capitulaire vient de
capilulum , en ce dernier sens. {Voy. capi-
TULAiBE.) On peut en dire autant de ces an-
ciens règlements appelés capi/w/a , que fai-
saient les évêques dans leurs diocèses, pour
servir d'instructions aux ecclésiastiques qui
leur étaient soumis.
Nous allons parler ici successivement d(>s
chapitres dans les deux premières acceptions,
c'est-à-dire des chapitres composés de cha-
noines, et des chapitres formés par une as-
semblée de religieux.
On appelait autrefois les communautés des
clercs des noms de collège, congrégation,
couvent; le nom de chapitre est le plus nou-
veau. ( Fleury , Inst. au Droit ecclés. , tit.
dis Chanoines.)
On a mis en question si , sous la dénomi-
nation de chapitre, on devait comprendre les
cvéques, an apppllatione capituti conlinealur
prœlatus? Albéric de Rosat est pour la néga-
tive [ilirf. capituL).
I
4C1
CHA
CIIA
iiH
§ 1. Origine des chapitrrs, leurs anciens et
nouveaux droits en général.
On ne sait pas bien quand est-ce que les
chapitres ont commencé à prondre la forme
où nous les voyons aujourd liui ; ce que nous
disons , au mut chanoine, peut sorfir au
moins à le faire conjecturer, ainsi qu'à nous
donner une idée de l'origine et de l'ancienne
forme des chapitres. Nous n'userons donc
pas à cet égard de répétition ; il nous suffira
de dire ici que plusieurs regardent les cha-
pitres des églises cathédrales comme cet
ancien conseil de l'évêque qui composail son
presbyteriwn , sans l'avis duquel il ne faisait
rien de considérable dans le gouvernement
de son église.
Pendant le premier siècle de l'Eglise, les
prêtres et les diacres des villes épiscopaU'S
composaient le clergé supérieur, et ne for-
maient qu'un corps avec leur évêquc ; ils
avaient, indivisiblement avec lui et sous lui,
le gouvernement des autres ecclésiastiques
et de tous les fidèles du diocèse. C'est ce qui
faisait dire à saint Ignace, que les prêtres
sont les conseillers de l'évêiiuc, et qu'ils ont
succédé au sénat apostolique ( Epist. ad
Trall. ). Saint Cyprien suivait exactement
ces principes dans la pratique. Ce saint évê-
que, dès le commencement de son épiscopal,
avait résolu de ne rien faire sans le conseil
des prêtres, qu'il appelait ses confrères dans
le sacerdoce : Cum presbyteri. Quand le pape
Sirice voulut condamner Jovinien et ses er-
reurs, il assembla les prêtres et les diacres
de Rome, et il prononça avec eux le jugement
de condamnation contre cet hérésiarque;
enfin le quatrième concile de Cartbage re-
commande aux évêques de n'ordonner per-
sonne, sans avoir pris auparavant l'avis de
son clergé. C'était aussi le clergé de la ville
épiscopale qui gouvernail le diocèse pendant
l'absence de l'évêque ou pendant la vacance
du siège ; mais il faut avouer que l'autorité
du clergé se bornait, dans ces circonstances,
à la décision des affaires qui ne pouvaient se
différer sans danger, renvoyant à l'évêqui!
successeur ou de retour celles qu'on n'éljit
pos pressé de décider. (Thomassin, part. I ,
îiv. I, ch. k2 ] Furgole, des Curés primitifs ,
ch. 4 ; Le Maire , ch. 1 de la première partie
du Traité du Droit des évêques.)
Cet usage d'assembler ainsi le clergé do
l'évêque devint plus facile, après qu'on eut
établi des églises à la campagne. Les évêques
cessèrent alors d'assembler \c presbytère pour
les affaires ordinaires; ils le convoquaient
seulement dans des occasions importantes;
mais chaque évêque continua de régler et de
gouverner son peuple par les avis des erclé-
siasliques qui faisaient leur résidence dans la
ville épiscopale ; ce qui se praliqu.iit si cons-
tamment, qu'après l'érection des églises ca-
thédrales, où les chanoines menaient une
vie commune, et dont on peut voir l'épixiue
au mot cuanoim:, le chapitre de ces égi-es
devint comme le conseil ordinaire et néces-
saire de révèi]ue; il ne faut, pour en être
conraincu , que lire le ch.ipitre Novii , exlr.
de hhe quœ fiunt a prœlat. sine consens. Le pape
Alexandre III y représente assez vivement
au patriarche de Jérusalem, que, ne compo-
sant qu'un même corps avec ses chanoines
dont il était le chef et eux les membres il
était surprenant qu'il prît conseil d'autres
que d'eux , et qu'il insliluât ou destituât des
abbés, des abbesses et d'autres bénéticiers,
sans leur avis. Le môme litre des Décrélales
déclare nulles les aliénalions des biens d'E-
glise, faites par l'évêque, sans le consente-
ment du chapitre. Dans le litre suivant, il
est dit que l'évêque peut, avec la plus grande
partie du chapitre, imposer une taxe pour
les réparations de l'église. Ainsi, avant le
dixième siècle, l'administration des évêques
était plus indépendante qu'elle n'a été depuis.
Alexandre III donna à l'évêque de Paris un
bref confirmalif des concessions qu'il avait
faites inconsultis canonicis.
Mais, depuis ce temps, les choses ont bien
changé, soit que les chanoines aient élé peu
capables de remplir la fonction de conseil de
l'évêque, pendant les siècles d'ignorance, soit
à cause des exemptions auxquelles les 'cha-
pitres ont eu leur part, soit enftn que les
évêques aient voulu gouverner avec plus
d'indépendance, les chapitres des cathédrales
ont perdu le droit d'être le conseil nécessaire
de leur chef; les chanoines sont restés seu-
lement en possession de quelques droits que
les évêques n'ont pu leur ôter, le siège étant
rempli , et de celui de gouverner le diocèse
le siège vacant. Voici à cel égard les disposi-
tions du nouveau droit.
Le concile de Trente, en recommandant
aux évêques de ne donner les canonicals de
leurs églises cathédrales qu'à des personnes
capables de les aider de leur conseil , semble
approuver la disposition des décrétales qui,
comme nous avons vu ci-dessus , confirment
d'autorité celle union qui était anciennement
autant l'effet de la modestie et de la charilé
des évêques, que des lumières du clergé et
de son empressement à concourir avec le
chef au bien commun du diocèse. « Les di-
gnités, particulièrement dans les églises ca-
thédrales, ayant été établies pour eonserver
et pour augmenter la discipline ecclésias-
tique, et à dessein que ceux qui les possé-
daient fussent éniincnts en piété, servissent
d'exemple aux autres , et aidassent officieu-
sement les évêques de leurs soins et de
leurs services , c'est avec justice qu'on doit
désirer que ceux qui y seront appelés soient
tels qu'ils puissent répondre à leur emploi. »
(Sess. XXIV, ch. 12 , de Reform. )
Le même concile ordonne , en plusieurs
autres endroits , aux évêques d'agir avec le
conseil de leur chapitre^ comme pour établir
un lecteur de théologie, pourdéterminer les or-
dres sacrés qui doivent être aitachés à chaque
canonical, etc. (Sess. XXV, ch. 1; sess. XXIV
ch. 12 ; sess. XXIII, ch. 18; sess. XXIV, e. 15.)
Des chapitres de la province de Milan pous-
saient trop loin l'exéculion du concile de
Trente. Saint Charles fit ordonner, en sou
cinquième concile de Milan, que ré\êque no
prendrait l'avis de son chapitre, que daris les
DlCTlOiNNAllŒ UE DROIT CANON.
r,is marqués expressément par le concile de
Trente.
Ce dernier concile donne aux évcqucs droit
de visite sur les chapitres exempts et non
exempts; il leur ordonne aussi le droit de
faire, hors de la visite , le procès criminel
aux chanoines, avec îo conseil et le consen-
tement ded.'ux autres chanoines, que le cha-
piire doit élire pour cela, au commencement
de chaque année, sans déférer à quelque
privilège ou à (juclque coutume contraire
qu'on pût lui opposer, selon la décision de la
congrégation du môme concile (sess. VII, ch.
k ; sess. XXV, ch. G) , ce qui change le droit
dès décrétâtes, par lequel ce droit de cor-
rection et de punition appartenait aux cha-
pitres qui l'avaient acquis par la coutume,
sauf la dévolution à lévéque, en cas de né-
gligence {cap. Irrefragabili, deOffic. ordin.).
Mais le concile de Trente n'a point dérogé
au chapitre Cum contingat, deForo compet. ,
en ce qu'il ordonna que quelque juridiction
(pie puisse avoir l'évèquc sur le chapitre et
les chanoiui's, le chapitre pût néanmoins
punir de quelques peines légères les déso-
liéissances^t les autres fautes des chanoines,
des prêtres habitués, et autres memhres de
la n'.ême église, sans procédure juridique,
par simple voie de correction , Non conlen-
iiose, sed correciionalitpr. (Fagnan , in dict.
cap.; Thomassin, part. IV, liv. I, c. 17, n. T.)
Le concile de Trente veut encore que la
préséance et le premier rairg d'honneur soient
toujours donnés à l'évêque, môme dans le
chapitre, in capitula prima sedes ; que l'évê-
(îue, et non ses grands vicaires, puisse lui-
même assembler le chapitre quand il le ju-
gera à propos, pourvu que ce ne soit pas pour
délibérer de quelque matière qui regarde ses
intérêts (Sess. XXV, ch. G, de Bef.j.
« Quand ils auront quelque chose à pro-
poser aux chanoines pour en délibérer, et
qu'il ne s'agira pas en cela de l'inlérôt des-
dits évêques ou des leurs, ils assembleront
eux-mêmes le chnpHre , i)ve\u\vonl les voix
et concluront à la pluralité ; mais en l'ab-
sence de l'évêque, tout se fera entièrement
par ceux du chapitre , à qui, de droit ou de
coutume, il appartient, sa;t^ que le vicaire gé-
néral de révoque s'en puisse mêler. Dans tou-
tes les autres choses, la juridiction et l'auto-
rité du chapitre, s'il en a quelqu'une, aussi
bien que l'administration du temporel, lui
sera totalement laissée, sans qu'on y donne
aucune atteinte. « 11 est bon de remarquer
sur ce décret, i" que l'évêque n'a point de
voix dans le chapitre, s'il n'est en même
temps chanoine (Ricins, dec ^75, n" 7); 2°
que suivant les termes du concile, qui leur
laisse, hors de ce c^is, l'autorité qu'ils ont, ils
peuvent faire des staluls indépendamment de
l'évêque, pour L-s choses qui les concernent
proprement, non par voie de juridiction,
iuai's par une espèce de convention à laquelle
ils s'o!î;;a^^enl eux-mêmes, pourvu que ces
peines soient telles, que des particuliers puis-
sent eux-mêmes se les imposer ; encore leurs
siucesseurs n'y sont-ils engagés que quand
4xS sont confirmés parTcvèque. (Décision de la
iGl
cong. du concile du 311 mai 1G07; Fagnan, in
cap. Cum omnes, de Consist., n° 37 ; Thomas-
sin, loC. cit.) {Voy. STATUTS.)
Régulièrement l'assemblée qui doit former
le chapitre qu'on veuf tenir, doit se faire dans
l'église ou dans un lieu décent destiné à cet
usage : De jure, capitulum celehrari débet in
ccctesia et loco ad hoc determinato. [C. Quod
sicut ,ct ibi glas. ,verb .Consiitutiones, deElcct.)
L'évêque même qui convoque l'assemblée esi
obligé de se rendre à la salle capitulaire, et
ne jteul faire tenir le chapitre dans son palais ;
mais rien n'empêche qu'on ne tienne le cha-
pitre ailleurs, dans un cas de nécessité. Fa-
gnan, m c. Cîf/n ex injuncto, de nov oper.
Nanc, n. 16 et scq. Cet auteur dit, au même
endroit, n. 48, que régulièrement, pour for-
mer un chapitre, il faut qu'il y ait les deux
tiers des capitulants, si la convocation ne dé-
pend pas d'un seul, dans lequel cas le nom-
bre des présents suffit, quelque petit qu'il soit,
comme lorsque l'évêque convoque le chapi-
tre ûc sa cathédrale, en vertu du droit que lui
en donne le concile de Trente; au surplus^ la
pluralité des suffrages suffit dans les délibé-
rations capitulaires, suivant le troisième con-
cile de Latran. ( Mém. du Clergé, tom. II, p.
1369.) {Voy. SUFFRAGE, ACTE CAPITULAIRE.)
On a vu, sous le mot chanoine, (jue les
chanoines qui ne sont point dans les ordres
sacrés, ceux qui dans l'an ne s'y font pas pro-
mouvoir, quand leur bénéfice le demande,
n'ont point voix délibérative : ceux qui ont
été dispensés pour l'âge, le sont aussi pourla
voix dans les chapitres. A l'égard des chanoi-
nes parents entre eux, voyez voix. Ceux d'en-
tre les capitulants, qui soiU intéressés aux
délibérations qu'on va prendre, doivent sor-
tir de rassemblée; ainsi l'a décidé la congré-
gation des évêques le 13 mars 1615, comme
aussi que le chapitre pouvait changer, expli-
quer, révoquer ses propres décrets ou déli-
bérations, pourvu qu'il le fasse avec la même
solennité ; niliil tam natiirale quam dissolvere
quomodo ligatum est. Toutes les délibérations
doivent être mises par écrit et déposées dans
les archives par le secrétaire qui, s'il n'est
pas perpétuel, doit être élu tous les deux ans;
on doit aussi conserver le sceau du chapitre,
dont on peut facilement abuser, sous deux
clefs , dont l'une soit confiée au chanoine
choisi par le chapitre, et l'autre au premier
du corps. Gavant. Manual., vcrb. Capitulum.
Les comptes de l'administration tempo-
relle doivent être faits et rendus dans une
forme authentique, dont le comptable four-
nisse la preuve par un exemplaire qui de-
meure aux archives du chapitre. L'usage
contraire est susceptible des plus grands
abus, et les corps des chapitres en outre qui
n'ont point de règlement sur cet objet , doi-
vent en faire.
Les assemblées capitulaires ne doivent
point se tenir les jours de fêles, ni pendant
qu'on fait l'office dans le chœur; on doit ré-
gulièrement les tenir après les vêpres , à
moins que la matière des délibérations ne
demandât célérité : Nisi forte iirgenx et évi-
dent ingrucrit nécessitas; c'est l'exception ap
êC.5-
rnA
CHA
406
porlco [Xir ii; coticilc li'Aix, eu l;i&5, el la dé-
cision de !u C()n{^réj^alion du concile. {Mcm.
dit, clergé, tom. 11, paj;. 1371 et sniv.)
Sur lout ce qu'on vient de voir, l'usage,
vi\ France, est Ici àprésenl, de droit commun,
que les évêques gouvernent seuls leurs dio-
cèses, sans la |)arlici{)alion d'aucun chapi-
tre; ils appellent seulement, dans leur c«)n-
seil, ceux quils jugent à propos, el ils tirent
ces conseillers du chapitre de leur calhé-
drale ou d'autres églises, à leur choix. Les
éycques sont en possession d'exercer les
lonctioîis de l'ordre et de la juridiction sans
la parlii ip.'ilion du chapitre : ils font seuls
des mandements, des ordoniiauces, des rè-
glements et des statuts sur les matières de
foi et de discijdine : « Mais ils ne doivent
point oublier, dit d'Héricourt , qu'ils ne doi-
vent rien faire d'iinportant sans l'avis des ec-
flésiastiques les j)lus sages, les plus prudents
et les plus éclairés de leur diocèse , afin que
leur gouvernement n'ait point cet air de do-
mina ion que Jésus-Christ et saint Pierre
leur ont si expressément recomniandé d'évi-
ter, non dominantes in cleris ; ils doivent sur-
tout prendre la précaution de faire approuver
les nouveaux règlements sur la discipline,
dans les synodes diocésains , parce qu'on
examine avec plus de soin, dans ces saintes
assemblées, les lois qui y sont publiées, et
que les ecclésias'.i'iues se soumetlenl avec
plus de plaisir aux règles qu'ils se sont en
quelque manière imposées à eux-mêmes. »
Les archevêques el évêques peuvent avoir
un chapitre dans leur niétropolc ou cathé-
drale [Concordat, art. 11, arl. organiq. 11).
L'établissement des chapitres , en vertu de
ces dispositions législatives , n'était que fa-
cultatif ; mais les archevêques el é\ êqucs
ayant reçu ( Décret exéc. du cardinal létjat ,
joint à la huile de circonscription ; ce dé-
cret se trouve sous le mot coNCOuoATJIôpou-
voir d'en ériger un dans leurs métropoles
et cathédrales respectives , el d'y établir le
nombre de dignités el d'offices qu'ils juge-
raient convenable, celle faculté fut mise à
profil po,ur le bien des diocèses , l'honneur
des Eglises el la gloire de la religion. 11 faut
remarquer que si c'est au gouvernement ci-
vil à doter les chapitres^ c'est à la puis-
sance ecclésiastique à leur donner l'existence
canuiiique, indépendamment de leur dota-
tion. Les articles organiques h ,M ,35 dis-
posent que l'autorisation du gouvernement
est nécessaire, tant pour rétablissement lui-
même , que pour le nomhre el le choix des
eeclésia&liques destinés à le former : cette
autorisation, accordée par le gouvernement
aux évêques |>rouve que l'existence des cha-
pitres ne provient pas de l'autorité du gou-
vernement, qui sûren;cnt n'exigerait pas
son autorisation pour exercer sa propre au-
torité. (Emery, Des nouveaux chapitres ca-
thédraux.) [Annales littéraires, t. II, p. 233.)
Les chapitres des métropoles furent com-
posés de neuf membres titulaires , et les au-
tres de huit ; le nombre des chanoines ho-
noraires fut illimité.
C'est le chapitre de l'église cathédrale (jui
gouverne le diocèse pendant la vacance du
siège épiscopal. { Boniface Vlll , cap. Si
episcopus. de Supplend. neqliqent. prœlat.,in
6". Décret du '28 février 1810 , art. 6. Ce
décret est rapporté iniégralemenl sous le mol
ARTICLES OIKiAMQUlCS.)
«Let7(flpj/recalhédral,ditM.Emery,arang
immédiatement après l'évêque, qui est ion
chef; il eslle sénat de l'Eglise, il est le conseil né
de l'évêque, et ses membres en sont les con-
seillers nés : mais, malgré tous ces beaux li-
tres , ils peuvent n'avoir aucune pari au
gouvernement du diocèse pendant la vie de
i évoque; touldépend du prélat, qui peut tout
faire par lui-même, ou,s'il a besoin d'aides, il
peut les prendre hors du c/iafî.'risconjme nous
le disons ci-dessus. Cepcmianl, les anciens
évêques, quelle que liât leur manière de
penser à cet égard , consultaient leurs cha-
pitres sur la plupart de leurs mandements el
ordonnances; ils n'étaient pas obligés de
suivre leurs avis , cl ils n'en mettaient pas
moins dans leurs niandenienls qu'ils les
avaient donnés après avoir pris la vis de leurs
vénérables frères, les dignitaires el chanoines
du chapitre de leur cathédrale. Par celle for-
mule , ils n'apporlai;nl aucune autorité à
leurs ordonnances ; mais ils y ajoutaient [)!us
de poids aux yeux de leurs diocésains , et
donnaient à leur cliapitrc une marque de
considération qui lui était due à cause de son
utilité. Si , tandis que le siège épiscopal est
rempli, le c/ia/ii/re cathédral n'est i\\.i'ulile ,
il devient necfssoire (juand le siège vient à
vaquer, pour ne pas recourir à des voies ex-
traordinaires de pourvoir à ladministralion
spirituelle des diocèses qui n'ont plus dévê-
ques. » ( Emery, loco citato , pag. 238-239.)
Les chapitres cathédraux sont tenus sans
délai de donner avis au roi de la vacance
des sièges et des mesures qui onl été prises
pour le gouvernement des diocèses vacants.
[Art. organiq. 37. )
Comme le chapitre tient la place de l'évê-
que pendant la vacance du siège, pour loul
ce qui est de la juridiction, il i)eul révoquer
les permissions des confesseurs, en accorder
de nouvelles , les limiter par rapport aux_
temps , lieux cl aux personnes , approuver
les prédicateurs, permettre dos quêtes, don-
ner pouvoir aux religieuses de sortir de leur
couvent , examiner les novices , parce que
ces droits el les autres de même nature, dans
le détail desquels il serait trop long d'entrer,
dépendent de la jniidiclion ordinaire des
évêques, suivant les dispositions des saints
canons.
Le chapitre peut aussi , pendant la vacan-
ce du siège épiscopal , tenir le synode des
curés , y faire des statuts synodaux , faire
visiter les paroisses par une personne qu'il
commettra à cet cîTet, faire des ordonnances
sur les fêles et les jeûnes.
Le chapitre doit cependant toujours .se
souvenir qu'il n'est queTadministrateur de
la juridiction épiscopale, cl qu'il ne doit pas
faire d'innovation dans la discipline du dio-
cèse sans une nécessité pressanfe. ( Inno-
cent m, cap. Nvvit, (xtrc^. i>'e scde vacanti-
4G7
DICTIONNAIUE Uli DllUlT CANON
408
aliquid innovelur). Les vicaires généraux,
tlil l'arl. organique 38 , qui gouverneront
pendant la vacance , ne se permettront au-
cune innovation dans les usages et coutu-
mes dos diocèses.
Le concile de Trente ayant attribué aux
évêques le droit de dispenser des irrégulari-
tés et des suspenses qui proviennent des dé-
lits secrets , exceplé de l'homicide volon-
taire, et d'absoudre par eux-mêmes ou par
leurs pénitenciers des cas réservés au saint-
siège , quand les crimes sont cachés, le cha-
pitre peut user de ce pouvoir pendant la va-
cance du siège. (Co/îciV. Trident., sess. XX1V^
cap. 6, de Reform. ) *
Les privilèges et les droits qui ont élé at-'
tribués personnellcinent à un évêque et qui
n'ont point élé attachés à son siège , ne pas-
sent pas au chapitre pendant la vacance du
siège.
Le chapitre, pendant la vacance du siège,
nomme aux cures , parce que leur longue
vacance peut avoir des suiles fâcheuses.
Les chanoines de la cathédrale , n'ayant
point le caractère épiscopal, ne peuvent exer-
cer aucune des fonctions (jui en dépendent ;
ainsi il ne leur est pas permis de conférer
les ordres ni de donner la conlirmation; mais
ils peuvent prier un évèque voisin d'ordon-
ner ceux qu'ils lui présentent ou accorder
des dimissoires aux ecclésiastiques du dio-
cèse pour se faire ordonner par d'autres évê-
ques. Le concile de Trente défend aux c/îa-
/j«7re5 des cathédrales de donner des dimis-
soires pendant la première année de la va-
cance du siège épiscopal, parce qu'il n'y a pas
ordinairement de nécessité absolue d'ordon-
nerdenouveaux prêtres pendant la première
année de la vacance du siège. (Boniface
VIII, cap. Cumnullus . de Temporibus or-
dinal., in G"; concil. Trident, sess. VII , cap.
10, de Re for mat. }
Gomme le droit d'accorder des indulgences
ne dépend pas du caractère épiscopal, mais de
la juridiction , le chapitre pcul en donner
pendant la vacance du siège , de même que
l'évoque aurait pu le faire , on observant la
règle de ne les accorder que pour des occa-
sions importantes. (Innocent III , cap. Acce-
denlib., extra, de Excessib. prœlat.)
Le chapitre de la cathédrale no pouvant
pas toujours être assemblé pour décider des
affaires qui regardent la juridiction, il doit,
aussitôt après que la mort de l'évêque est con-
nue, nommer ou confirmer un ou plusieurs
grands vicaires qui aient les qualités pres-
crites par les canons et par la loi organique
pour les grands vicaires de l'évêque. (Concil.
Trid. sess. XXIV, de Reform., cap. 16.)
L'agrément royal étant exigé, les chapitres
doivent présenter au ministre des cultes les
vicaires généraux qu'ils ont élus, pour leur
nomination être reconnue par le roi [Décret
da 28 février \^{Q, art. 6).
Le chapitre, pendant la vacance du siège,
peut, comme l'évêque, limiter les pouvoirs
de ses grands vicaires, et réserver au c/to/)i-
tre assemblé la décision de quelques affaires
'plus importantes. Lc^ grands vicaires du cha-
pitre n'ont pas même le droit, non plus que
ceux de l'évêque, de nommer aux cures, à
moins qu'il n'y en ait une clause expresse
dans les commissions qui leur sont données
par le chapitre.
On peut consulter, pour les biens des cha-
pitres, le titre III du décret du 6 novembre
1813, qui se trouve à la suite du mot biens
d'église.
Voyez sous le mot concordat, dans les
bulles du souverain pontife. Pie Vil, ce qu'il
est dit de l'érection des nouveaux chapitres
dans les églises métropolitaines et cathé-
drales , tous les anciens sièges épiscopaux
ayant élé supprimés par la huWc QuiChristi
Domini vices, du 29 novembre 1801.
Le cardinal Caprara, dans son décret du
9 avril 1802 (ce décret se trouve sous le mot
CONCORDAT de 1801), usant de la faculté qui
lui avait élé donnée par le souverain pontife,
accorda à tous les archevêques et évêques,
nommés en vertu du nouveau concordat, le
pouvoir d'ériger un chapitre dans leurs mé-
tropoles et cathédrales respectives, et d'y
établir le nombre de dignités et d'offices qu'ils
jugeraient convenables pour l'honneur et
l'utilité de leurs métropoles et cathédrales,
en se conformant à tout ce qui est prescrit
par les conciles et les saints canons, et à ce
qui a été constamment observé par l'Eglise.
Le cardinal Caprara ajoute :
a Nous exhortons fortement les archevê-
€ ques et évêques d'user, le plus tôt qu'il leur
« sera possible, de cette faculté, pour le bien
a de leurs diocèses, l'honneur de leurs églises
« métropolitaines et cathédrales, pour la gloire
« de la religion, et pour se procurer à eux-
« mêmes un secours dans les soins de leur
a administration, se souvenant de ce quel'E-
« glise prescrit touchant l'éreclion et l'utilité
0 des chapitres...
« Or, afin que la discipline ecclésiastique
a sur ce qui concerne les chapitres , soit ob-
« servée dans ces mêmes églises métropoli-
« laines et cathédrales, les archevêques et
« évêques qui vont être nommés auront
« soin dèlablir et d'ordonner ce qu'ils juge-
ce ront dans leur sagesse être nécessaire ou
« utile au bien de leurs chapitres, à leur ad-
a ministration, gouvernement et direction, à
« la célébration des offices, à l'observance
a des rites et cérémonies, soit dans l'église, ■
a soit au chœur, et à l'exercice de toutes les "
« fondions qui devront être remplies parceux
« qui en posséderont les offices et les digni-
« tés. La faculté sera néanmoins laissée à
« leurs successeurs de changer ces statuts,
« si les circonstances le leur font juger utile
« et convenable, après avoir pris l'avis de
« leurs chapitres respectifs. Dans l'établis-
a sèment de ces statuts, comme aussi dans
« les changements qu'on y voudra faire, on
u se conformera religieusement à ce que
a prescrivent les saints canons, et on aura
« égard aux usages et aux louables coutumes
(c autrefois en vigueur, en les accommodant
'< à ce qu'exigeront les circonstances. ■
iG9
Cil A
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470
§ 2. cnAPiTRES de collégiales.
Les églises collégiales étaient de deux sor-
tes : il y en avait de fondation royale, comme
les saintes chapelles, dont le roi conférait les
prébendes ; il y en avait aussi de fondation
ecclésiastique. Les unes et les autres , quant
à la célébration de l'office divin, se réglaient
comme les ratliédrales, à moins qu'il n'en fût
ordonné autrement par leur fondation. Il y
avait même de ces collégiales qui av.iient
des droits épiscopaux, et dont les privilèges
devaient être conservés, parce qu'ils leur
avaient été donnés par les rois.
Il y avait autrefois en France plus de 500
collégiales. On peut en voir la liste dans le
Dictionnaire canonique de Durand de Mail-
lane. Il n'y a plus aujourd'hui qu'un seul
chapitre collégial. L'empereur Napoléon
ayant choisi l'ancienne abbaye de Saint-De-
nis pour être la sépulture des membres de sa
famille, il y fonda un chapitre dit impérial.
Le roi Louis XVllI, en 1815, lui donna le
nom de chapitre roy;\l par une nouvelle orga-
nisation endaledu 23 décembre. Dix évéques
et vingt-quatre prêtres composent ce cha-
pitre, non compris le primicier, qui était tou-
jours legrandauniônierdc France. Ccchapilre
n'a jamais été com|)l<'t. Il n'est pas non plus
érigé canoniquemenl. Les chanoines de Saint-
Denis remplacent Icj religieux de l'ancienne
abbaye, qui étaient chargés de veiller près
des lombes royales, et de prier pour le repos
des âmes des augustes défunts. Cn 2*^ chapitre
* ient d'être établi à Dreux. Il ne jouit d'au-
< une exemption; il est sous la juridiction de
l'ordinaire. Déjà plusieurs chanoines ycélè-
orenl diatiue jour rolfice des morts pour le
duc d'Orléans et la princesse Marie, sa sœur,
moissonnés à la fleur de leur âge.
II y avait en outre douze chapitres nobles,
où il ne suffisait pas d'être clerc ou prêtre
pour en posséder les prébendes, mais où il
fallait faire en outre certaines preuves Je
noblesse, plus ou moins distinguée, selon les
t onslitutions particulières de chacun de ces
chapitres. [Voyez noblesse.)
Le chapitre de l'église cathédrale de Stras-
bourg était composé de vingt-quatre cha-
noines, dont douze capitulaires et douze do-
miciliaires. 11 fallait, pour y être admis, faire
preuve de seize quartiers de noblesse ; on
n'y admettait même autrefois que des princes
ou des comtes de l'empire; depuis la réunion
de l'Alsace à la France, le tiers des canoiii-
cats était affecté aux Français, mais il ne
fiouvait être rempli que par des sujets tirés
des premières maisons du royaume. Les cha-
noines capitulaires composaient les chapitres
et élisaient l'évêque. Ils devaient être dans
les ordres sacrés ; leur habit de chœur était
de velours rouge. Pour gagner leur compé-
tence, ils étaient obligés de résider pendant
trois mois de l'année, et d'assister soixante
fois à l'église. Les domiciliaires devenaient
capitulaires selon leur rang d'ancienneté :
ils jouissaient cn attendant du quart de la
compétence.
Il y avait dans celle cathédrale, outre le
ç^MWxà chapitre , \i\\ second eorps de bénéfi-
ciers appelé le grand cheeur, composé de \ ingt
prébendiers; il y avait de plus quatre prê-
tres chapelains, seize chantres et une musi-
que. Le grand prévôt était nommé par le
pape; le grand custos et le grand écolâlrc,
par l'évêque, et tous les canonicats donnés
par le chapitre.
Le chapitre de l'église primaliale et mé-
tropolitaine de Lyon comptait le roi pour le
premier de ses chanoines qui étaient au nom-
bre de trente-deux, lis avaient la qualité de
comtes de Lyon, et faisaient preuve de seize
quartiers de noblesse, lant du côté paternel
que du côté maternel, elc. Ils officiaient, les
jours de fêle, avec la mitre. Les offices de-
vaient s'y faire en entier sans livre, et de mé-
moire, sans orgue ni musique.
Les autres chapitres nobles étaient ceux
de Saint-Claude, de Suint-Julien de Brioude,
de Saint-Victor de Marseille, de Saint-Pierre
de Mâcon, de Saint-Pierre de Vienne, de
Saint-Cherf, du diocèse de Vienne; de Beaume,
au diocèse de Besançon; de Lure et de Mur-
bac, même diocèse, d'Ainay, du diocèse de
Lyon, elde Gigny,du diocèse de Saint Claude.
On comptait encore un plus grand nombre
de chapitres nobles de chanoinesses : il y en
avait vingt-trois. Nous ne croyons pas devoir
en donner la liste. Ceux qui la désireraient
la trouveront dans le dictionnaire de Durand
de Maillane, article chapitre.
Tous ces privilèges ont disparu avec les
riches prébendes auxquelles ils étaieni atia-
chés. Faut-il voir en cela un malheur pour
l'Eglise ?« Je n'ose ledire, répond limmorlel
cardinal Pacca cité ailleurs. Dans la nomi-
nation des chanoiu! s et des dignités des cha-
pitres de cathédrales , on aura peut-être
plus d'égard au mérite qu'à lilluslration de
la naissance ; il ne sera plus nécessaire do
secouer la poussière des archives pour éta-
blir entre autre qualités des candidats, seize
«luartiers de noblesse; cl les titres ecclésias-
tiques n'étant plus, comme ils l'étaient, envi-
ronnés d'opulence, on ne verra plus, ce qui
s'est vu plus d'une fois lorsque quelque hauie
dignité ou un riche bénéfice était vacant,
des nobles qui jusqu'alors n'avaient eu de
poste que dans l'armée, déposer tout à coup
l'uniforme et les décorations militaires pour
se revêtir des insignes de chanoines. Les
graves idées du sanctuaire ne dominaient pas
toujours celles de la milice. On peut donc
espérer de voir désormais un clergé moins
riche, il est vrai, mais plus instruit et plus
édifiant.» [Discours sur l'état du catholicisme
en Europe, prononcé en 18i3). L'Allemagne
possède encore plusieurs chapitres remar-
quables, ainsi que 1 Italie.
l^. Droit f/c5 CHAPITRES, le siège vacant. [Voy.
SIÈGE VACANT, Ct la fiu du 1" §.)
§4. CHAPITRES, assemblées, statuts. {Votj,
STATUTS, ACTE CAPITCLAIRE. )
§ 5. CHAPITRES de ritifjie,(x.
Ou di'^tingue chez les religi-ux trois sorte;
iTl
niCTlONNAlKE DE DROIT CANOV.
172
lie chcepilres : le chapitre général, où se Irai-
fent les affaires de tout l'ordre ; le chapitre
provincial, où se traitent celles de la pro-
vince, et le chapitre conventuel, où il n'est
question que des affaires d'un seul couvent
ou monastère parliculier.
Les chapitres généraux et provinciaux des
religieux n'étaient guère connus avant la
réforme de Cîleaux. Les monastères qui
formèrent cet ordre, après s'être unis par la
constitution de 1119, appelée la Carte de cha-
rité ( voyez ce mot), convinrent que les
abbés feraient réciprocjuemciit des visites les
uns chez les autres; que l'on tiendrait tous
les ans des chapitres généraux, où tous les
abbés seraient tenus d'assister, et dont les
règlements seraient observés par tout l'or-
dre : parce moyen, on remédia aux incon-
vénients du gouvernement monarchique de
Cluny {Voy. abbé) et à bien d'autres abus,
si bien que le pape Innocent 111, présidant
au concile général de Latran, y fit rendre un
décret pour étendre l'usage des chapitres
généraux ou provinciaux de l'ordre de Cî-
leaux, à toutes les autres congrégations de
réguliers: on peut voir le règlement de ce
concile à ce sujet, dans le chapitre /n sin-
(jalis, de Statu monachoriim.
II est fait suivant l'état des religieux do ce
temps-là: ses principales dispositions, et
qu'on a le plus suivies, sont: que toutes les
congrégations régulières doivent tenir des
chapitres généraux ou provinciaux de trois
en trois ans, sans préjudice des droits des
évêques diocésains, salvojure diœcesanorum
pontificum {Voi/. visite), dans une des
niaisons de l'ordre la pliis convenable , que
l'on doit désigner dans chaque chapitre pour
le chapitre suivant; que tous ceux qui ont
droit d'assister à ces chapitres doivent y
être appelés et y vivre ensemble, aux dé-
pens de chaque monastère qui doit conlri-
i)uer a la dépense commune ; qu'on nommera
dans ces assemblées des personnes prudentes
pour visiter les monastères de l'ordre même,
ceux des filles qui en dépendent, et y réfor-
mer ce qu'elles jugeront n'être pas dans les
règles ; que dans le cas où les visiteurs trou-
veraient les supérieurs dignes de destitution,
ils emploient à cet effet l'évéque diocésain,
et à son défaut, le pape ; enfin, le concile re-
commandeaux évêques de travailler si atten-
îivement à la réforme des religieux et au
bon ordrs des monastères qui leur sont su-
jets , que les visiteurs aient plutôt des re-
«nercîments et des éloges que des plaintes à
leur faire. Cette dernière disposition s'accorde
avec le canon Abbntcs, 18, (|. 2 , tiré du pre-
niier concile d'Orléans, (lui charge l'évéque
d'assembler tous les ans, en synode, les abbés
de son diocèse.
L'objet d'un règlement si sage était, comme
1 on voit, la réforme ou au moins la conser-
vation de la discipline monastique. Le con-
<ile de Constance prononça excommunica-
tion contre quiconque mettrait obstacle à
son exécution ; mais a t-il toujours produit ,
et dans tous les ordres, le fruit qu'on s'en
Cta;l promis? L'histoire nous force do dire
que non, ( Voy. moine. ) Au temps du con-
cile de Trente, la plupart des religieux vi-
vaient dans l'indépendance ; ils tenaient si
peu de chapitres , qu'ils ne vivaient pas
même en congrégation. Le concile pourvut
h cet abus par un règ!er)ient dont voici la
teneur: « Tous les monastères qui ne sont
point soumis à des chapitres généraux , ou
aux évêques, et qui n'ont point leurs visi-
teurs réguliers ordinaires, qui ont accou-
tumé d'être sous la conduite et sous la
protection immédiate du siège apostolique,
seront tenus de se réduire en congrégations
dans l'année, après la clôture du présent
concile, et de tenir assemblée ensuite, de
trois ans en trois ans, selon la forme de la
constitution d'Innocent III au concile géné-
ral; laquelle commence : /w singulis ; ol là
seront députées certaines personnes régu-
lières, pour délibérer et ordonner touchant
l'ordre et la manière de former lesdites con-
grégations, et touchant les statuts qui doi-
vent y être observés. Que si l'on s'y rend
négligent, il sera permis au métropolitain,
dans la province duquel lesdits monastères
seront situés, d'en faire la convocation pour
les causes susdites, en qualité de délégué du
siège apostolique ; mais si dans l'étendue
d'une province, il n'y a pas un nombre
suffisant de tels monastères, pour ériger une
congrégation, il s'en pourra faire une des
monastères de deux ou de trois pro-
vinces.
«Or, quani-1 lesiHtes congrégations seront
établies, leurs chapitres généraux et ceux
qui y auront été élus présidents et visiteurs ,
auront la a)ême autorité sur les monastères
de leur congrégation et sur les réguliers
qui y demeureront, que les autres présidents
et visiteurs ont dans les autres ordres. Ils
seront aussi tenus de leur côté de visiter
souvent les monastères de leur congréga-
tion, de travailler à leur réforme, et d'obser-
ver en cela les choses qui ont été ordonnées
dans les saints canons et dans le présent
concile. Mais si après les instances du mé-
tropolitain, ils ne se mettent point encore
en devoir d'exécuter tout ce que dessus, les
susdits lieux demeureront soumis aux évê-
ques dans les diocèses desquels ils seront
situés, comraedélégués du siège apostolique.»
(Sess. XXV, capc 8, de Regul.)
Dans chaque ordre religieux, ou réformé,
ou de nouvel établissement, les constitutions
et instituts règlent le temps, la forme, ainsi
que l'autorité des chapitres généraux, pro-
vinciaux et autres ; l'on ne peut à cet égard
donner aucune règle certaine ni générale.
Dans les ordres mendiar.ts, divisés par pro-
vinces et non par congrégations, les chapi-
tres ne servent presque que pour l'élection
des supérieurs; on y règh' bien (]uelquefois
certains points de discipline, mais on n'y
nomme pas de visiteurs ; le provincial en
lient lieu et en fait les fonctions. Dans l'ordre
de Saint-Benoît on suit plus littéralement le
décret du concile de Latran. L'autorité des
chapitres généraux esi plus grande sans
doute que celle des chapitres provinciaux.
473
Ci!A
Les statuts faits dans les proini(jrs sont gé-
néralement suivis dans tout l'ordre, au lieu
que ceux des chapitres provinciaux n'obli-
gent que dans les monastères de la province.
Oe Ilegirn. prœlat., tract, k, disp. 8 ; Fagnan,
in c. Singulis, de Stat. moîiacfior., où l'on
voit (jue plusieurs papes ont renouvelé, avant
même le concile de Trente , le règlement du
concile de Lalran à l'égard de tous les ordres,
sans excepter les bénédictins, qui en avaient
négligé l'exécution. Cet auteur remarque
que les ordres qui n'ont poiut de supérieurs
généraux , no7i habentes caput unicum , ne
tiennent plus aujourd'hui ces sortes de cha-
pitres.
CHARGES , BÉNÉFICES.
Les charges d'un bénéfice sont spirituel-
les ou temporelles ; les charges spirituel-
les regardent les fonctions qu'il exige
de l'ecclésiaslique qui le possède. Ces fonc-
tions sont relatives à chaque espèce de
bénéficier particulier; et à cet égard nous
n'avons rien à ajouter à ce qui est dit sous
les mots ADMINISTRATION, BÉNÉFICE, BÉNÉFI-
ciEus , et ci-après charge d'ames. Quant aux
charges temporelles, elles consistent dans
des réparations à faire> des impositions à ac-
quitter, des droits passifs à remplir; tout
bénéficier est à cet égard au cas de la règle:
Ubi emolumentum ibi débet esse omis. De là
les charges et impositions ordinaires.
Quoiqu'il n'y ait plus aclueilement en
France de bénéfices proprement dils, néan-
moins les curés doivent supporter pour
leurs presbytères et biens en dépendant , les
mêmes charges que supportaient autrefois
les bénéficiers pour leurs bénéfices.
§ 1. CHARGE d'âmes.
On appelle proprement bénéfices à charge
d'âmes, ceux dont les titulaires ont la di-
rection des âiiies et juridiction au for inté-
rieur, c'est-à-dire le pouvoir des clefs , po-
testatcm ligandi et solvendi.
Dans l'usage on n'applique le sens de celte
définition qu'aux bénéfices cures ; et l'on
appelle aussi, dans une signification étendue,
bénéfices à charge d'âmes les bénéfices ou
cures qui donnent quehjue juridiction, même
extérieure, sur certaines personnes, comme
les doyennés et les dignités qui en tiennent
la place.
§ 2. CUAKGE, C»ip/0l. {Voy. OFFICE.)
CHARITÉ {Sœurs de la). Voyez hôpital, con-
grégations RELIGIEUSES.
CHARIVARI.
C'est une sorte de jeu bruyant qui se fait
principalement de nuit, en dérision d'un ma-
riage contracté par un veuf ou une veuve,
ou même par des gens d'un âge inégal. Les
charivaris sont défendus par les canons.
Les conciles de Langrcs de ik'21 et 1V55 , ce-
lui de Tours , tenu à Angers en loVS, celui
Ci! A .i74
de Narbonne en 1G09 , et plusieurs statuts
synodaux sont précis à cet égard. Le concile
de Narbonno ordonne aux évoques de défen-
dre les charivaris sous peine d'excommuni-
cation : Prohibeant episcopi ludos qui impu-
denter in contemptum secundarum nupiiarum
a permultis fieri soient, carivarios vulgo ap-
pellatos : contumaces et inobedientes pœna
excommunicationis coerceant. Les juriscon-
sultes disent que les auteurs des charivaris
peuvent être poursuivis en action d'injure :
Nec possunt excusari consuetudine, ciun sit
contra bonos mores.
Charivari, a carivario , signifie, suivant
Grégoire de Toulouse , fâcherie ou bruit de
tête. L'usage en est très-ancien. Les païens
distribuaient à leur mariage de petits pré-
sents au peuple, qui accourait avec bruit et
tintamarre, en guise de bacchantes. On l'a
suivi parmi les thréliens au cas des secondes
noces, mais dans un autre esprit; ces petits
présents ont été rt gardés dans la suite comme
une peine, et le bruit du peuple comme un(;
injure : si bien que les mariés dont on regar-
dait les secondes noces comme odieuses, pour
se délivrer de cette imporlunilé, composaient
autrefois avec ce chef de la bande, appelé
abbé : Secundo nubenlibus fit charavaritum
seu capramaritam, nisi se redimant et compo-
nant cum AUBATEJuvcnutn, et primo non fit
charavaritum. {Joanncs de Garron., in Rubr.
de Secund. nupt., n. G8.)
La plupart des anciens parlements avaii'nt
défendu les charivaris , comme conlraiies
aux bonnes mœurs.
CHARTES ou CHARTRES.
V^ieux titres ou enseignements que l'on
garde avec soin pour la conservation et la
défense des droits d'un Etat, d'une commu-
nauté, d'une seigneurie. Dans l'usage, on dit
plutôt chartes que charlrcs; c'est de ce mol
qu'on a appelé cartulaires les registres on
recueils, et même les lieux où sont déposes
les chartes et documents dune communauté.
§ i. CHARTE normande.
C'est un titre fort ancien, contenant plu-
sieurs privilèges et concessions , accordés
aux habitants de Normandie; on le date du
19 mars 1315, 11 fut accordé par le roi Louis
X, dit Hutin, et confirmé par les rois, ses
successeurs. Mais la révolution de 1789, qui
a partagé la France par départements , a
aboli tous ces privilèges.
§ 2. CHARTE de charité.
On appelle ainsi le chapitre général, doiit
il est parlé dans les premières constitutions
de Cîteaux. Le quatrième concile de Latran,
tenu sous Inii!)cenl 111, ayant reconnu l'a--
\antage qu'on pouvait tirer de ces assem-
blées, a ordonné qu'on tiendrait dans tous
les ordri s ces chapitres généraux de trois en
trois ans. Renoît XII , Clément V et le con-
cile <lc Trente ont renouvelé celle constitu-
tion. '5>'f/. C4RTE VE CHARITÉ.}
475 DICTIO.NN -IKt 1>E
§ 3. CHARTE conslitutionnelle de 1830.
Ce pacle fond aine niai du droit public des
Français conlienL les dispositions suivantes
relatives à notre objet :
« Art. 5. Chacun professe sa religion avec
une égale liberté, et obtient pour son culte
la même protection.
« Art. g. Les ministres de la religion ca-
tholique, apostolique et romaine, professée
par la majorité des Français, et ceux des
autres cultes chrétiens, reçoivent des trai-
tements du trésor public. »
L'article 6 de la charte de 181i portait :
« Cependant la religion catholique, aposto-
lique et romaine est la religion de l'Etat. »
« Nous vous proposons do supprimer l'ar-
ticle 6 de la charte, dit M. Dupin dans le
rapport fait sur la charle à la séance du 7
août 1830, parce que c'est l'article dont on a
le plus abusé. Mais votre commission ne
veut pas que la malveillance puisse affecter
de s'y méprendre. Celte suppression n'a point
pour but de porter la plus légère atteinte à
la religion catholique. Au contraire, après
avoir proclamé avec l'article 5 que chacun
professe sa religion avec une égale liberlc, et
obtient pour son culte la même protection,
nous reconnaissons et nous disons dans l'ar-
ticle 6, qui parle du traitement des divers
cultes, que la religon catholique, apostoli-
que et romaine est la religion de la majo-
rité DES FRANÇAIS , rétablissant ainsi des
termes qui ont paru suffisants aux auteurs
du concordat de l'an IX, dans son préambule;
termes qui ont suffi pour relever la religion
de ses ruines, et dont il n'est arrivé aucun
dommage à l'Etat ; tandis que les expressions
de larlicle 6 ont réveillé d'imprudentes pré-
tentions à une domination exclusive, aussi
contraire à l'esprit de la religion, qu'à la
liberté de conscience et à la paix du rojaume.
Il fallait donc, dans ce triple intérêt, effacer
des termes qui, sans rien ajouter à ce que la
religion aura toujours de saint et de vénéra-
ble à nos yeux, étaient devenus la source de
beaucoup d'erreurs , et ont finalement causé
la disgrâce de la branche régnante et mis
l'Etat sur le penchant de sa ruine. »
Louis-Philippe, en acceptant la charte de
1830 en présence des deux Chambres , le 9
août 1830, fit le serment suivant :
En présence de Dieu, je jure d'observer fidè-
lement la charle constitutionnelle, avec les
modifications exprimées dans la déclaration;
de ne gouverner que par les lois et selon les
lois ; de faire rendre bonne et exacte justice à
chacun selon son droit, et d'agir en toutes
choses dans la seule vue de Vintérêt, du bon-
heur et de la gloire du peuple français.
CHARTRIER.
On appelle ainsi le lieu où sont renfermés
les cartulaires. {Voy. cartulaires.)
CHASSE.
Les canons défendent la chasse aux clercs.
{Voy. clerc.)
CHASTETÉ.
Le vœu de chasteté consiste à renoncer au
DUOlï CANO.N.
iir,
mariage; car pour les crimes contraires à
cette vertu, tout chrétien y renonce au bap-
tême. Le vœu de chasteté, et par conséqueni
la profession religieuse, est un euipcchement
dirimant, qui rend absolument nul le ma-
riage subséquent; en sorte que s'il est con-
tracté de fait, c'est une conjonction illicite ,
incestueuse et sacrilège, et les enfants qui
eu viennent sont illégitimes (c. Presbyt.8,
distinct. 27). Un tel mariage est plus odieux
qu'un adultère, parce qu'il y ajoute l'impu-
dence de violer ouvertement la promesse
faite à Dieu. {Voy. célibat.)
11 a toujours éié défendu aux moines et
aux vierges de se marier ; mais ce n'est que
depuis Gratien que l'Eglise a déclaré nuls les
mariages que contractent ceux qui se sont
engagés dans un monastère par des vœux
solennels. Auparavant on excommuniait les
personnes qui s'étaient ainsi mariées contre
le vœu qu'elles avaient fait de garder la
chasteté. Dans quelques endroits, on les
renfermait dans les monastères. C'est ce que
portent les canons ciiés p.:r Gratien^ cap. 1,
Sicut bonum est casiitatis prœmium, cflrts.27,
quœst. 1, cap. Viduas a proposito ,'^, ead.
caus. ( Voy. voeu.)
Comme les personnes mariées ne sont plus
maîtresses de leur propre corps, le mari
étant à la femme, de même que la femme
est au mari, elles ne peuvent faire vœu de
chasteté que du consentement mutuel des
deux parties : Si dicat vir : Continere jani
volo, nolo autcm uxor, non potest. Quod enim
tu vis, non vult illa; c. 1, causa 33, quœst. 5.
{Voy. célibat.)
CHASUBLE {Voy. habits.)
CHEFCIER.
Chefcier ou chevecier, en latin capicerius ^
est la même chose que primicerius, ce qui
vient de ce que le chefcier était le premier
marqué dans la table ou catalogue des noms
ecclésiastiques, comme le premier en dignité;
ainsi, c'est comme si l'on eût dit primus in
cera, parce qu'on écrivait anciennement sur
des tables de cire : on donnait le nom de
chefcier au chef de quelques églises collé-
giales.
Le nom de primicerius désignait, au temps
de saint Grégoire le Grand, une dignité ecclé-
siastique, à laquelle ce pape attribue plu-
sieurs droits sur les clercs inférieurs et la
direction du chœur, afin que le service s'y
fît avec bienséance ; il avait aussi le droit de
corriger les clercs qu'il trouvait en faute, et
il dénonçait à l'évéque ceux qui étaient in-
corrigibles.
Celui qui était marqué le second dans la
table, s'appelait secundicerius, comme qui
dirait secundus in cera. (Voy. primicier.)
M. l'abbé Pascal, dans ses Origines liturgi-
ques, au mot Cierge pascal, dit que les noms
des dignitaires du chœur étaient inscrits sur
le grand cierge pascal , comme étant l'objet
le plus apparent du chœur; dans d'autres
églises les noms de ces dignitaires étaient
inscrits sur des tablettes de cire, appendues
i
477
CIIK
i.WŒ
478
aux endroits du chœur les plus apparents :
l'élymologie est toujours la même.
CHEF D'ORDRE.
C'est le nom qu'on donne aux maisons et
abbayes religieuses qui ont donné naissance
à d'autres et sur lesquelles elles ont conservé
une certaine autorité. De ce nombre étaient
les abbayes de Cluny, do Cîteaux et quelques
autres. 11 en existe encore plusieurs en Ita-
lie, mais celles de France ont toutes disparu
dans nos troubles révolutionnaires.
On donne aussi ce nom aux abbés titulai-
res de ces abbayes. L'institution des chefs
d'ordre, dit Dubois, dans ses Maximes du
droit canonique en France (tom. 1, cbap. 2),
est une image de la hiérarchie : car il y a des
abbés et des pères abbés qui sont comme
métropolitains et ont la visite ; et des chefs
d'ordre, lesquels sont comme patriarches, et
ont la visite et correction sur tous les infé-
rieurs qui leur sont soumis {Voy. visite, ju-
ridiction COMME ÉPISCOPALE, CHAPITRE, RE-
LIGIEUX, ABBÉ GÉNÉRAL.)
CHEF-LIEU.
On appelle ainsi en matière bénéflciale, le
principal lieu d'un bénéfice qui a d'autres
bénéGces ou annexes dans sa dépendance.
(Voy. ANNEXE.)
CHEVALERIE, CHEVALIERS.
Les historiens distinguent quatre ordre;
de chevaleries : la militaire, la régulière,
l'honoraire et la sociale. La chevalerie mili-
taire est celle des anciens chevaliers qui se
distinguaient par des hauts faits d'armes.
La régulière est celle des ordres militaires
où l'on fait profession de prendre un cer-
tain habit, de porter les armes contre les in-
fidèles et d'exercer d'autres actes de vertus
chrétiennes.
La chevalerie honoraire est relie (jue les
princes confèrent aux princes et aux grands
de leurs cours.
La chevalerie sociale est celle qui n'est
établie par aucune institution formelle ; mais
composée seulement de personnes qui la
forment à une certaine occasion , comme
autrefois pour les tournois, les mascara-
des, etc.
On appelle chevaliers ceux qui ont un rang
dans quelqu'une de ces quatre chevaleries.
On sent bien que nous n'avons à parler
dans ce livre que de la chevalerie régulière,
prise pour un ordre militaire dont les statuts
et les règlements ont la religion pour prin-
cipe et pour (in. Nous n'avons rappelé ici les
chevaleries profanes, que parce qu'elles ont
servi d'exemple à l'établissement des régu-
lières. {Voy. ORDRES RELIGIEUX, COMMANDE-
RIES, MALTE.)
Les chevaleries honoraires, établies par les
souverains, participent un peu à la nature
des c/ieua/erjes religieuses ; elles forment une
sorte d'association qui a ses statuts et ses rè-
glements, et quelquefois ses (>ieux exerci-
ces. Tels sont, en France, les ordres du
Saint-Esprit et de Saint-Lazare.
CHEVECIER.
C'est la même chose que chefcicr. [Voy.
ce mol.)
CHIROMANCIE.
Les canons prononcent la peine d une sus-
pense perpéluolle et par conséquent de la
privation des bénéfices, contre les clercs qui
vont consulter ceux qui se disent chiroman-
ciens, magiciens, sorciers ou devins ; cepen-
dant celte peine peut être modérée à une sus-
pense de quelque temjDS, quand il y a plus
d'inadvertance et de simplicité que de ma-
lice : Si (/uis episcopus, aut prcsbyter, sive
dinconus, vel quilibel ex ordine clericornm,
magos aut aruspices, aut incanlatores, aut
ari'olos, aut ccrle augures, vel sortilegos, vel
qui profitenlur artem magicam, aut aliquos
eorum siinilia rxercenles consuluisse fucrit
deprehensus, ah honore dignilalis suœ mona-
sterii pœnam suscipiat, ibique pœnitcntiœper-
petuœ deditus, scelus admissum sacrilegii sol-
vat. [Ex concil. Tolel. IV. can. Siquis, caus.
26, quœst. 5; Alexand. 111, cap. Ex ttmn/w,
extra, de Sorlilegiis.){Voy. astrologie.)
CHIRURGIE, CHIRURGIEN.
Il est défondu aux clercs et aux moines
d'exercer la chirurgie : c'est pourquoi, si
quelqu'un d'entre eux l'exerçait, et que le
malade mourût de l'opération que ce clerc
aurait faite, quoiqu'il fût habile dans cet art
et qu'il eût pris toutes les précautions né-
cessaires, il encourrait l'irrégularité. (Inno-
cent III, cap. Tua nos, 19, de Homicidio vo-
luntario, tit. 12, lib. V : « Nec ullam chirw-
giœ arlem subdiaconus, dinconus vel sacerdas
exerceat, quœ aduslionem vel incisionem in-
ducit. » Cap. Senlentiam, 9, Ne clerici tel
monarhi, tit. 50,u/f.,/i7;.lll; Innocentlll, in
concilio generali Lateranensi.)
Mais un chirurgien qui aurait exercé celle
profession étant laïque, n'aurait pas besoin
de dispense s'il voulait la quitter pour en-
trer dans l'état ecclésiastique.
Un clerc qui, à défaut de chirurgien, et
dans une pressante nécessilé . ferait une
opération chirurgicale, dans l'intention de
guérir un malade, ne se rendrait coupable
d'aucun péché et n'encourrait aucune irré-
gularité, quand même le malade mourrait
des suites de l'opération.
CHOEUR.
C'est la partie d'une église qui est séparée
de la nef, où sont placés les prêtres et les
chantres qui ch;intenl ensemble. On entend
aussi par ce mot le corps même des chan-
tres qui, réunis, forment un concert de voix
uniformes : Chorus clericorum est consensw
cantantium, vel mullitudo in sacris collecta;
dictus est autem chorus a chorea vel coronn,
olim cnim, in modum coronœ, circiim aras
stnbant, et ila psalmos concorditer concine-
bant. Sur ces paroles de Guillaume Durand.
479
DICTIONNAIUE !^L i>î'.0!l' (l\Na.N.
IZO
(>n son national do l'office divin {lib. 1, c. 1,
n. 18), nous observerons qu'autrefois les
prêtres et les clercs n'étaient on forme de
couronne devant les autels, que parce que
les persécutions ne permettaient pas aux
fidèles d'avoir des temples dans les propor-
tions qu'on les voit à présent. Ce ne fut que
sous l'empereur Constantin, lorsque l'Eglise
jouit d'une pleine liberté, que l'on pensa à
séparer les prêtres elles clercs, ou du moins
leurs places, de celles du reste des chrétiens ;
on leur assigna, dans chacune des nouvelles
églises qu'on élevait à la gloire de Dieu, la
partie la plus voisine de l'autel, et on la
ferma par des balustres , pour la distinguer
absolument de la nef, où les laïques devaient
se borner ; il y avait même sur ces balustres,
des voiles que l'on ne lirait qu'après la con-
sécration. Dans la suite , on observa bien la
même distinction, mais on ne fut pas si exact
à empêcher l'entrée du chœur aux laïques ;
on en peut juger par ce qui est dit sous les
mots BANC, sÉPLLTURE. Quaut à l'office divin
et à la manière de le chanter dans le chœur,
et même de le régler, voyez office divin, ca-
PISCOL, CHANTRE.
Les canons n'ont jamais permis l'entrée
du chœur aux femmes, et lorsque, par des
abus qui s'étaient introduits, ou a vu des
personnes du sexe prendre place dans l'en-
ceinte (\\x chœur pendant les offices publics,
l'Eglise acherché à réprimer ces prétentions.
Cependant, dans un^rand nombre de parois-
ses de France, les seigneurs jouissaient du
privilège de prendre place au chœur , y fai-
saient entrer leurs épouses, leurs enfants,
leurs servantes; et les réclamations des pas-
leurs devenaient infructueuses , grâces à
l'appui que les tribunaux séculiers prêtaient
aux privilèges seigneuriaux. Ces abus, depuis
la Révolution , se sont continués presque
sans réclamations , quoiqu'il n'existe plus
actuellement aucun privilège seigneurial.
Les hommes qui n'appartenaient point au
clergé ne pouvaient anciennement prendre
place dans le chœur. Aussi cette enceinte
était-elle appelée adytum, terme qui désigne
en grec, un lieu inaccessible. Aujourd'hui,
et depuis plusieurs siècles, les hommes sont
admis dans Tenceinte du chœur, et même
dans le sanctuaire, pendant les offices.
«Les évêques de l'Eglise primitive, dit
Bergier, les disciples des apôtres seraient
bien étonnés si, revenus au monde, ils
voyaient, les jours les plus solennels, le
sanctuaire des églises occupé par des soldats
armés , qui s'y conduisent à peu près comme
dans un camp, et comme s'ils venaient faire
la guerre à Dieu ; les laïques et les fem-
mes approcher du saint autel avec aussi
peu do respect que d'une table profane,
étouffer les sentiments de religion par orgueil
et par curiosité. Tremblez de respect à la vue
démon sanctuaire; ie suis le Seigneur. yy[Lé\i-
lique, ch. XXVi, '2). On nese souvient plus
de cette leçon.
CHORÉVÊQUE.
Anciennement, dans l'Eglise, après rordry
des évêques , venait celui des chorévêqueSy
qui étaient au-dessus des prêtres : ces chor-
évcUjurs soulageaient les évêques dans leurs
fonctions et leur sollicitude pastorale ; ils
étaient, à proprement parler, les curés de
ces premiers temps ; on les employait égale-
ment à la ville et à la campagne : Inter epis-
copos autem et chorepiscopos hœc est diffe-
rentia, quod episcopi non nisi in civiiatibuSy
chorepiscopi et in vicis ordinai'ipossunt(Cap.
Ecclesiis, dût. 68). Enfin ils étaient comme
les vicaires forains des évêques : Vicarii fo-
ranei officia fungcntes. Ils ne pouvaient ni
confirmer, ni consacrer les églises, les autels
et les vierges, ni réconcilier publiquement
les pénitents, à la messe; ils ne pouvaient
non plus conférer les ordres majeurs, parmi
lesquels le sous-diaconat n'était pas encore
compris ; ils conféraient donc le sous-dia-
conat et les autres ordres mineurs [Cap.
Quamvis, dis t. 68).
Plusieurs ont cru qu'il y avait des chor-
évêques à qui il ne manquait que le diocèse^
comme à nos évêques in partibus, pour être
tout à fait semblables aux évêques titulai-
res, c'est-à-dire que, suivant cette opinion,
cette sorte de chorévéques, supérieurs à ceux
dont le chapitre Quamvis, disl. 68, détermine
les fonctions, avait la puissance épiscopale
par rapport à l'ordre, et recevait la même
consécration que les autres. Ils pouvaient
conséquemment, selon les mêmes auteurs,
consacrer et conférer les ordres ; ils étaient
aussi dans l'usage de s'acquitter des fonc-
tions épiscopales, dans les diocèses étran-
gers, comme font nos évêques in partibus d'à
présent. On en juge, continuent- ils , par la
troisième épître du pape Damase (t par k;
canon 10 du concile d'Antioche, où il est
dit : Chorepiscopi quimanus imposilionon ub
episcopis acceperunt, et leluti episcopi sunt
ordinali. Ce même canon défend néanmoins
d'ordonner ainsi, à l'avenir, les chorcvéqueSy
et veut qu'ils ne soient que prêtres , et non
semblables atix évêques : d'où l'on conclut
qu'avant ce temps-là ils étaient, au moins
par usurpation, ce que le concile ordonne
qu'ils ne soient plus. On trouve les souscrip-
tions de quinze chorévéques dans le concile
de Nicée.
Mais, quoi qu'il en ait été autrefois des
chorévéques, de leur origine, de leur puis-
sance plus ou moins étendue, il n'en existe -^
plus aujourd'hui ; le trouble qu'ils appor- ^
talent dans les diocèses , les usurpations
qu'ils y faisaient sur les droits et les fonctions
des évêques les firent supprimer, vers le
neuvième siècle : /// vero, dit Gratien,prop-
terinsolentiam suam, qua officia episcoporum
sibi usurpahant, ab Ecclesia prohibili sunt
{cap. Quamvis, dist. 68, in fm.). On commença,
dans les conciles, par limiter leurs pouvoirs ;
on renchérit toujours sur ces limitations,
jusqu'à ce qu'enfin leur dignité, qui n'était
que de droit ecclésiastique, se soit éteinte,
et leurs i"onctions soient passées aux archi-
prêtres et aux archidiacres. (Thomassin,part.
I, liv. !, ch. 18; part. II, liv.I, ch. 12; Bai-
bosa, de Jure cccles., liv. I, ch. 16.)
m
cno
CHOSES.
Nous devons dislingner ici doux sorlrs do
choses, res ccclesiaslicœ cl res s(rci<larcs. Nous
ne parlerons que des cfioses ccclésiasliqnos :
l'empereur Juslinieii, en ses luslilulions, a
lail une division des choses prises dans le sens
le plua clcndu.
Les choses ecclésiastiques, dit Lnncclot,
sont ou spirituelles ou lemporollcs : les cho-
ses spiriluelies se rapportent dircrtenicnt
aux biens spirituels de l'âme , comme sont
les sacrements, les autels et autres choses
semblables : Spirilunles svnl quœ spiriliii de-
serviunt, atque aniwœ causa sunl insliiulœ,
ut sacramc7ila, ccclesiœ altaria cl his similia.
Les c//05f.'} ecclésiastiques teinporcllos sont
celles qui se rapportent moins à l'esprit qu'au
corps, comme sont les fonds de terre, les mai-
sons, les fruits des dîmes Cînployés à l'en-
trclien des églises et de leurs ministres :
Temporales snnt quœ non tam spiritus qunm
corporis gralia, pro ecclesiasticis ministeriis
sncrorumque ministrorum usu comparatœ, ut
funt prœdw, donms et fructus décimales.
On subdivise les c/ioses spirituelles en cor-
porelles et incorporelles : celles-ci ne peu-
vent être ni vues ni touchées ; Qnales sunt
virtutes cl dona Dci, mit quœ in jure consis-
tunt. Les autres sont , au contraire, celles
qui sont sensibles , quœ tangi, humnnis scn~
sibus percipi possunt. De cette espèce , les
unes sont sacrées et les autres saintes et re-
ligieuses : les choses sacrées sont, après les
sacrements, les choses qui ont reçu la con-
sécration, connue une église, un autel. {Voy.
CONSÉCRATION.) On pcut mettre au rang des
choses saintes et religieuses tout ce qui, après
les c/îo.sc5 sacrées, appartient, de près ou de
loin, à la religion. Dans l'usage, on entend
souvent les choses mêmes sacré .s par les
choses saintes, et on entend aussi les choses
saintes et religieuses par les choses sacrées.
Il paraît, par la division qu'a faite Justinien
des choses du droit divin, de rébus jiiris divi-
nis, qu'on distinguait bien, à Rome, ces (rois
termes , sacré , religieux et saint. Les Ro-
mains appelaient sacré ce qui était consacré
solennellement aux dieux par les pontifes,
comme les tem[)les ; ils appc'.aionl religieux
le champ où l'on avait inhumé un cadavre
(Voy. cimetière), et saint, ce (;ui était mis à
l'abri des injures des hommes, par une loi
qui imposait une peine sévère contre ceux
qui y contrevenaient, connue les murs et les
portes d'une Yille : d'où vient, dit Juslinicn,
que nous appelons sanction cette partie des
lois qui prononce des peines contre ceux qui
en enfreindront les dispositions : Ideo legum
cas partes quibus pœnas constiluimus advcr-
sus eos qui contra leges fccerint , sancliones
vocamus.
Nous parlons des choses ccc!é-i :sli.';ups
dans les différentes acceptions que l'on vient
de voir dans le cours de ce livre. M semble
que les latins entendaient plus par leur mol
de res, (jue nous n'entendons par le mot de
chose. Toutefois la loi Fin.,ff. de U.ntfr. leg.,
cur. 422
■nous aj)preTid que res cl bona diiïcruht in-
1er se,
CHRÈMIî: (SAIXT).
Le chrême est un composé d'hnilo d'olive
et de baume, lequel est une espèce de résir.c
très - odorante qu'on relire, par incision
(ie l'arbre nommé opobalsamum. Ce mélange
est, comme on sait, l'emblème de ia douceur
et de la lionne oiîenr des v< rîus d'un vrai
disciple de Jésus-Clirist.
Chez les (i-ecs, le chrême est aussi com-
posé d'iiuile d'olive et de baume, mais ils y
ajoutent d'aulres substances odoriféranîes.
Les maronites, a^anl leur réunion à lEgliso.
romaine, composaient leur cArcwe de baume,
de safran , de cannelle, d'essence de rose,
d'encens blanc, toutefois la base a toujours
été Ihuile d'olive et le bannie, et il n'est pas
sans importance de faire celle remarque.
[Voy. CoNSÉCRATiON.)
L'Eglise fait usage du saint dtrcme dans
les sacrements de baptême et de confirma-
tion , tians la consccraiion des évêques et
celle du calice et de la patène, ainsi que dans
la bénédiction des cloches où , corr.me nous
l'avons dit, est aussi employée l'huile des
infirmes. (Renoît XIV.)
Un canon du concile d'Arles , de l'an 813,
ordoniTe que le saint chrême soil gardé sous
clef, de peur qu'on n'en prenne pour faire des
applications en forme de remède. La raison
de celte prescription vient de ce que, vers
les huilième et neuvième siècles, on avait
une confiance lrès-suf»ersti(ieuse dans bs
sainlcs liuiies; les malfaiteurs mêmes se per-
suadaient qu'en se frottant ûu saint chrême ,
ils ne pouvaient être découverts : aussi était-ce
avec un grand soin qu'on tâchait de ies sous-
traire à ces dévols d'une singulière espèce.
Les conciles de Mayence et de Tours firent
des prohibitions à cet égard.
Chaque curé doit aller tous les ans prendre
le nouveau saint chrême et les nouvelles
saintes huiles, soit dans l'église ca'hédrale,
soit dans d'autres églises qui en sont dépo-
sitaires, et dont le titulaire est chargé de les
distribuer. Quand on a reçu le nou\ eau saint
c/<re/?ie ainsi que les nouvelles saintes huiles,
il est défendu , sub gravi, de se servir des
anciennes : Si quis de alio chrismale qiiavi
de illo novo , quod de proprii episcopi largi-
iione accepcrit , baplizare tcnlavcrit , pro
temcritalis ausu , ipse suœ damvationis pro-
tulisse senlentiamjnanifestalur {cap. Si quis.
122, de Cunsecr., dist. k).
On voit par ce canon et par plusieurs au-
tres, que les prêtres ne peuvent recevoir le
saint chrême ou les autres saintes huiles
que de leur propre évêque. Cependant quel-
ques auteurs excusent un curé qui, en l'ab-
sence de l'évêque diocésain, s'en procurerait
auprès d'un évêque voisin.
Le pape Innocent NI , dans le chap. 1 ,
Cum vrnixset , de sacra f.'nclione , explique
le sens mystique des onctions des diverses
saintes huiles. Quoique ce chapitre soit un
peu long , nous croyons devoir, à cause de
sa beauté, le rapporter ici presque en entit-j-.
483
lilCTIONNAlUE DE IHIOIT CANON.
48;
§ 1. Scire le votumus dans esse specics
unctionis ; exleriorem , quœ materialis est cl
visibilis. et interiorem, quœ spiritualis est el
Invisibilis. Exteriori visibiliter inungiliir cor-
pus, interiori invisibililcr i7iun(jilur cor. De
prima Jacobus apostolus ail : « Infirmatuv
quis m vnbis, inducat presbyteros ecclesiœ .
el orent super eum, ungenles eum olco in no-
mine Domini » {Jacob., V). De secunda Joan-
nes apostolus ait : « Vos unctionem , quam
(iccepislis ab eo , manenl in vobis : cl nonne-
cesse habetis , ul aliquis doccat vos, sed sicut
unctio ejus docet vos de omnibus » [Joan., II).
§ 2. Ad exhibendum cutem exleriorem unc-
tionem, benedicitur oleum, quod dicitur ca-
techumenorum vel in(irmorum, et confîcitur
chrisma, quod ex oleo sit et balsamu, myslica
ratione ; per oleum enim nilor conscientiœ
desiqna'tur, juxla quod legilur : « Prudentes
virgines acceperunt oleum in vasis suis cum
lampadibus.^ (I. Matlh.,W.yy, per balsamum
odor bonœ famœ exprimilur, propter quod di-
citur : a Sicut balsamum aromalizans, odorem
dedi.yl (£ ce/es., XXIV.)
§ 3. Hoc ergo chrismate ungitur episcopus,
non tam in corpore, quam in corde, ut et in-
terius nitorem conscientiœ quantum ad Deum,
et exlerius habeat odorem bonœ famœ quoad
proximum. De nilore conscientiœ dicil apos-
tolus : « Gloria nostra hœc est, teslimojiium
conscientiœ noslrœ. » Nam « omnis gloria fi-
liœ régis ab intus. » (H Cor., I; Psal. XXIV).
De odore famœ idem apostolm ait : « Christi
bonus odor swnus in omniloco, et aliis sumus
odor vitœ in vitam, aliis odor morlis in mor^
trm » (Il Cor., II).
§ k. Hoc tinguenlo caput et manus episcopi
consecrantur. Per caput enim mens intelligi-
tur, juxta illud : a i'nge caput tuum et fa-
ciem tuam lava » [S. Matlh., VI). Per inanus
opéra intelliguntur, juxta illud : « Manus
meœ distillaverunt myrrham » [Canl. V). Ma-
nus igitur inunguntur oleo pietatis, ut epis-
copus operelur bonum ad omnes, maxime au-
tem ad domesticos fidei. Caput autem ungitur
balsamo charitalis, ut episcopus diligat Deum
ex toto corde, el ex tola anima, et ex tota
mente sua et proximum suum sicut seipsum.
Caput inungilur propter aucloritaletn et di-
gnitalem, et inanus propter minislerium et
officium. Caput enim ungitur , ut ostendalur
illius reprœsenlare personam , de quo dicitur
per prophelam : « Sicut unguenlum in capile
ejus, quod descendit in barbam, barbam Aa-
ron » [Ps. CXXXII). Caput enim viri Chri-
stus, caput Christi, D eus : qui de se dicit :
« Spiritus Domini super me, eo quod unxit
me, evangelizare pauperibusmisit me y> [S .Luc ,
IV). Manus cpiscopi inunguntur , ut osten-
dalur acciperc potestatem bcnediccndi et con-
secrandi. Unde, cuyn tas consecrator inungit:
« Consecrare, » inquit, « et satictiftcarc digne-
ris, Domine, ma)tus islas, per islam unctio-
nem et per benediclioncm noslram : ut quœ-
cumque consecracerinl, ccnsecrenlur, et quœ-
ruitiqup benedixcrint, bcnedicantur innomine
Du mini. )^
Le savant ponlife parle cnsiiilc de rondion
des rois.
§ 5 Principis unctio a capile ad bra-
cliium est translata, ut princeps ex lune non
ungatur in capile, sed in brachio, sive hume-
ro, vel in armo, in quibus principatus con-
grue designalur Caput ponlificis chris-
vuile consecratur, brachium vero principis
olco dclinilur ; ut ostendalur quanta sit
di/fcrenlia inter auctoritalem ponlijîcis et
principis potestatem.
Les deux paragraphes suivants parlent de
rondion de tous les chrétiens, el le dernier,
de la consécration des autels.
§ C. Quia vero Cfirislus fecit nos in san-
guine suo Deo noslro regnum et sacerdotes,
idcirco in Ncvo Testamenlo, non solum reges
et sacerdotes inunguntur, sed etiam omncs
chrisliani, bis ante baplismum, scilicet oleo
benedicto,primumin peclore, deinde inter sca-
pulas; et bispost baptismum, scilicet chrismate
sanclo , primum in vertice, deinde in fronte.
In peclore baptizandus inungilur, ut per
Sancli Spiriius donum abjiciat errorem et
ignorant iam, et suscipiat fidem rectam... In-
ter scapulas, ut per Spiritus sancli gratiam
cxcutiat torporem et bunam operalionem
excrceal ;.... ut per fidei sacramenlum sit
munditia cogitalionum in pectore, ut per ope-
ris exercitium sit forlitudo laborum. In sca-
pulis, quatenus fides perdilectionem, secundum
apostolum , operetur. In vertice vero baptiza-
tus, xtt sit paralus omni petenti de fide reddere
ralioncm Per verticem intelligitur ratio,
quœ est pars superior mentis. In fronte ungi-
tur baptizatus,ut libère confiteatur quod cré-
dit Ante baptismum ergo ungitur oleo
benediclo , et post baptismum chrismate san-
clo, quia chrisma soli compelit christiano.
Christus enim a chrismate dicitur, vel potius
a christo chrisma, non secundum nominis for-
mant, sed secundum fidei rationem. A Christ 0 ve-
ro chrisliani dicuntur, tanquam uncti ab uncto
deriventur, ut omnes concurrant in odorem il-
lius unguenli, cujus nomen oleum est effusum.
§ 7. Per frontis chrismationem, manus im-
positio designalur , quœ confirmatio dicitur;
quia per eam Spiritus Sanclus datur ad aug-
mentum et robur. Unde cum cœteras unctio-
nés simplex sacerdos valeat exhibere, hanc
non nisi sunumis sacerdos , id est episcopus
débet conferre Spiritus advenlus per un-
ctionis myslerium designalur , quia columba,
in qua Spiritus Sanclus super Christum in
baptismo descendit, ad vesperam, in cataclys-
vio revertens, ramum retulit virentis otivœ.
§ 8. Ungitur prœterea , secundum ecclesias-
ticum morem, cum consecratur allare, cum
dedicalur templum , cum benedicitur calix.
Prœcepit enim Dominus Moysi, ut fnccret
oleum îinctionis , de quo \ingeret testimonii
tabernaculum et arcam , mensamque cum va-
sis. Verum unclionis sacramenlum aliiid
quidem efflcit et figurai tam in Novo quam in
Veteri Testamenlo. Unde non judaïzat Eccle-
sia. cum u7ictionis cclebrat sacramenlum
[Voy. CONSÉCRATION.)
CHUÉMEAU.
On donnait le nom de chrcmcau au linge
ou barrette de toile dont on avait soin d'cnve-
585
cnn
r.\u\
4 80
lopper la têlc ou le front de celui qui venait
de recevoir le baptême ou la conlirmation.
Les évoques, le jour de leur sacre, fiardaient
aussi la tête couverte d'une barrette de toil*e.
Dans CCS deux cas , c'était par resp; cl pour
le saint chrême, et afin qu'il ne fût pas pro-
fané. Aujourd'hui on essuie avec des étoupes
la partie qui a reçu une onction.
Les autels nouvellement consacrés sont
couverts , pour la même raison , d'une toile
cirée qu'on nomiue aussi chrémcrm.
Le nom de chrémenu csl encore employé
pour désigner le linge ou voile blanc que le
prêtre met sur la tête du nouveau baptisé, en
disant : Accipe veslem candidam , etc. On
donne aussi ce nom au linge que les confir-
mants portent au bras pour servir à essuyer
leur front après l'onction du saint chrême.
CHRONOLOGIE.
C'est la doctrine des temps et des épo-
ques.
En prenant ici le terme de chronologie
pour ce qu'on appelle comput ecclésiastique,
nous n'avons pas be lucoup à nous étendre
sur ce mot ; l'on peut voir ce que nous di-
sons sur celte matière aux mots date, année,
ÈRE, calendrier; cependant nous remarque-
rons qu'on dislingue dans la chronologie
deux sortes d'ères chrétiennes cl trois sortes
d'époques ; c'est ici le lieu d'en parier.
La première ère chrétienne est appelée
Vère vulgaire, parce que c'e^t de celte ère
dont on se sert dans l'usage ; elle a Denis le
Petit pour auteur. Ce savant compilateur,
dont nous parlons sous le mot droit canon,
fut d'avis, vers le commencement du vi" siè-
cle, que les chrétiens , par respect ou par re-
connaissance pour leur Sauveur, comptassent
les années de sa naissance, au lieu de les
compter comme on faisait auparavant par
les années des consuls romains , ce (|ui fut
goûté et suivi On ne compta plus dès lors
les années que de celte épocjne, sous ces ex-
pressions : l'an de grâce, l'an de notre salut ,
Van de Jésus-Christ ; a nalivilale, ah incar-
nntione Chrisli. Ces deux dernières façons
de compter sont différentes de neuf mois.
Celle de l'incarnation n'est pas ordinaire ;
elle a été mise en usag • par un effet de c.^s
sentiments de piélé que Denis le Petit voulut
inspirer aux fidèles; on ne s'arrêta pas à la
naissance ; on fut au tem[)s de l'incarnalion ;
on vint même à celui de la passion; et delà
lanl de difficultés dans la date de plusieurs
anciens documents. {Voyez année, date.)
La seconde ère chrétienne est appilée l'ère
véritable ; or pour entendre ce que c'est que
cette ère vénlablé, distinguée de Vère vul-
gaire, il faut savoir que tous les plus habil's
chronologistes conviennent aujourd'hui pres-
que unanimement que l'ère dont nous noi's
servons est trop courti; et postérieure de
quatre ans à la naissance du Sauveur ; car
Jésus-Christ étant né sous le règne «lu grand
Hérode, et la mort de ce prince, arrivée cer-
tainement la quaranlc-deuxièiiKî année Ju-
lienne, et la sept cent cinquantième de Uon)e
devant fixer la naiss.'-.nce du S.iuveur,il s'en-
suit nécessairement qu'il est né quatre ans
avant l'ère que nous suivons , puisque la
quarante - deuxième année Julienne et la
sept cent cinquantième de Rome précèdent
cette ère de quatre ans. Selon ces chronolo-
gistes, Jésus-Christ est né le vingt-cinq dé-
cembre, jour auquel toute la tradition a tou-
jours placé sa naissance , l'an /tOOO de la
création <iu monde ; la quarante - unième
année de lère Julienne, ou, de[)uis la correc-
tion du cilendricr par Jules-César, la qua-
ranliè.ne d'Auguste, depuis la mort de César,
ou la vingt-septième, à compter depuis la
bataille d'Aclium ; la trente-sixième depuis
qu'Hérode avait été déclaré roi de la Judée ;
la sept cent quaranle-neu\ième de la fonda-
tion de Rome ; la quatrième de la cent qua-
tre-vingt-treizième olympiade; la (luatre
mil sept cent neuvième di; la période Ju-
lienne; quatre ans avant l'ère vulgaire, sous
le onzième et douzième consulat d'Auguste,
et le deuxième de Cornélius Sylla. Ce divin
Sauveura souffert la mort, pour nous rache-
ter, sous le consulat de Servius Sulpicius
Galba, et de L. Sylla, un vendredi, 3 avril,
selon la tradition constante de l'Eglise, à la
neuvième heure du jour, c'est-à-dire la troi-
sième après midi, après avoir vécu trente-six
ans, trois mois, neuf jours et quinze heures,
à compter depuis le milieu de la nuit, qui
commençait le 25 décembre de la quarante
et unième année Julienne, qui est celle de sa
naissance, jusqu'à trois heures après midi
du vendredi 3 avril, de la soixante et dix-
huitième année Julienne, qui fut celle de sa
mort.
A^oilà la véritable époque de la naissance
et de la mort d.e Jésus-Christ , selon la sup-
putation des plus habiles chronologistes.
Ainsi l'ère vulgaire, qui ne donne au Sau-
veur que trente-trois ans, est trop courte.
Mais quoique cette erreur soit aujourd'hui
démontrée, elle est, pour ainsi dire, sans
remède, l'ère vulgaire ayant été si généra-
lement suivie par tous les auteurs, qu'il n'est
pas possible de s'en écarter. Ce sont les au-
teurs du Traité de l'art de vérifier les dates,
qui font ce raisonnement, d'autres l'avaient
fait avant eux, et de là venait la distinction
des ères chrétiennes en vulgaire et véritable.
Celle-ci, après ce qu'on vient de lire, est donc
celle qui devance de quatre ans l'ère vul-
gaire : en sorte qu'au lieu de dire à présent
18Vi qui se comptent suivant l'ère vulgaire
ou commune, nous devrions compter 18i8
depuis la véritable époque de la naissance de
notre Sauveur.
Il est d'autres ères, telles que celles d'Es-
pagne, des Saleucides et des Turcs, dont nous
parlons sous le mot ère.
Quant aux époques, il y en a, avons-nous
dit, de trois sortes ; les premières sont sa-
crées, les secondes, ecclésiastiques, et les
troisièmes, civiles ou politiques.
Les époques sacrées sont celles qui se
recueillent de la Bible, et qui concernent
particulièrement Ihistoire des Juifs, comme :
1° Le déluge, l'an du monde lOofi;
2" La vocation d'A!)raham, 2083;
487
DiCTtONNAlUI-: DE DROIT CANOIN.
488
3" La sortie îles Hébreux de rEs;ypte, 2513;
4° La fondation du temple de Salomon ,
2992;
o" La liberté accordée aux Juifs par Cj rus,
3i68;
6° La naissance du Messie, le salut et la
lumière des gentils, iOOO;
7° La destruction du temple de Jérusalem
pnr Tite, et la dispersion des Juifs , l'an du
monde i074, l'an de Jésus-Christ 76, et l'an
de rère vulgaire 70.
Les époques ecclésiastiques sont colles que
nous tirons des auteurs qui ont écrit l'his-
toire de l'Eglise, depuis le commencement de
l'ère vulgaire, comme sont :
1° Le martyre de saint Pierre et de saint
Paul à Rome, l'an de l'ère vulgaire G7;
2° L'ère de Dioclétien ou des martyrs ,
l'an 302 ;
3" La paix donnée à l'Egiisc par Conslan-
tin le Grand, premier empereur chrétien ,
l'an 312;
h-" Le concile de Nicée , assemblé pour
condamner l'hérésie d'Arius,325.
Les époques civiles ou politiques sont
celles qui regardent les empires et les mo-
narchies du monde, comme :
1" La prise de Troie par les Grecs , l'an du
monde 2820, llSi avant l'ère chrétienne,
et i08 avant la première olympiade.
2' La fondation de Uome, selon les raisons
de Fabius Pictor, qui a le premier écrit des
affaires des Romains, est posée un peu avant
le commencement de la huitième olympiade,
le 13 des calendes de mai; c'est-à-dire, l'an
du monde 3256 et 7V8 ans avant l'ère vul-
gaire.
Cependant Vnrron la met cinq ans entiers
plutôt, l'an du monde 3251.
La connaissaiice de la chronologie, on l'art
de fixer l'ordre et le temps des événements
est d'une très - grande ulililé en matières
ecclésiastiques. Saint Augustin reconnaît
que celte connaissance sert à mieux com-
prendre les livres saints : Qaidqxiid igitur de
ordine tcmporum transactoi'um indicat ca,
quœ appcUalnr Jiisforin, plurimum nos adju-
vat (id snnctox libi'os intelligendos ( llv. II de
Doct. chr., c. 28, n. 42).
Le môme s.sint remarque que l'ignorance
du consulat, sous lequel Notre -Seigneur est
né, et de celui sous lequel il a souffert, en a
fait tomber quelques-uns dans de grandes
méprises, comme de croire que le Seigneur
était âgé de quarante-six ans lorsqu'il a
souffert. Ignorantia consulatus , gno natus
esl Dominiis, et quo passus est, nonnuUos
coegit errarc , ut putnrent quadraginla sex
annorum œtale passum esse iJominum. (Ibid.)
Ce que nous avons dit ci-dessu-; sur l'ère vé-
ritai)!(; confirme ce que dit ici saint Augus-
tin. [VoiJ. DATE.)
cmoiiiE.
On appelle ainsi le vase sacré dans lequel
on conserve les hosties consacrées pour la
communion des fidèles. Lcsavant el judicieux
Boc{iuillol donne une raison Irès-plausible
de l'origine de ce vase nommé ciboire. Autre-
fois on administrait la communion avec des
patènes ; celles-ci étaient d'une grande di-
mension. Lorsque l'usage, suivi autrefois, de
ne conserver les saintes hosties que pour les
malades, se fut étendu aux personnes vali-
des, et que le nombre des communions eut
diminué, on fit les palènes d'une plus petite
dimension, et il fallut bien alors des vases
pour y conserver la sainte eucharistie et la
distribuer aux fidèles. Telle est l'origine de
nos cj6o?res actuels. « De là sont venues, dit
Bocquillot, ces coupes larges et creuses, gar-
nies d'un couvercle fait en voûte ou en dôme,
que nous appelons ciboires, qui sont si com-
muns aujourd'hui et qui étaient inconnus
à nos ancêtres , chez qui le nom de ciboire
signifiait autre chose. »
Les ciboires sont assujettis, quant à la ma-
tière, aux mêmes règles que les calices et les
patènes : ils doivent donc être d'or ou d'ar-
gent, du moins la coupe; car le pied peut
être fait d'autre métal. Si celle-ci est en ar-
gent, l'intérieur doit être doré. Mais comme
le ciboire n'est point essentiellement employé
au saint sacrifice de la messe, il doit être
simplement bénit et non consacré comme le
calice. {Voy. calice.)
CLMETIÈRE.
Lieu consacré où l'on enterre les corps des
fidèles ; c'est un accessoire de l'église, conmie
il est dit dans le chap. 1, de Consccral. ccdcs.
vel. oit., in 6°.
Ce mot vient du latin Cœmcterium , lequel
vient lui-même d'un mot grec qui sigr.ifie
dortoir, du verbe dormlo , je dors : Coemete-
riuni quasi dormilorium mort uorum , parce
qu'il semble que les défunts y dorment en
attendant le jugement universel.
L'origine des cimetières esi aussi ancienne
que le monde; les païens les moins éclairés
sur la résurrection ont toujours eu soin des
morts, ils ont eu du respect pour eux et
même pour les lieux de leur sépulture. Chez
les anciens Romains, les cimetières étaient
des lieux religieux, loci religiosi; un champ
profane et particulier devenait même tel par
l'inhumation d'un morl ; il n'était plus | er-
mis de le cultiver, et si on le faisait, on était
puni comme des violateurs des lieux saints.
L. Cum in diversis , ff. de relig. Sumpt. fan.
Jnstit. de Rer. diiis. , § Religiosum. { Voyez
SÉPULTURE.)
Dans les premiers siècles de l'Eglise, on
n'enterrait les fidèles que dans les cimetières,
où les chrétiens faisaient aussi leurs assem-
blées dans ce temps de persécution , commo
nous l'apprend Eusèbe en son histoire ecclé-
siastique (/à'.Vll, ch. 11). Tertullicn appelle
ces cimetières, où l'on s'assemblait pour faire
les prières, areas , d'où vient qu'on appelait
autrefois à Rome cimetière une église bâtie
sur le tombeau de quelque martyr.
Les cimelièrcs chrétiens ne furent établis
que vers l'an 200 de Jésus-Christ. Aupara-
vant l'on enterrait ho; s des villes, le long des
grands chemins , ainsi que l'annonce le eom-
"iicnccmi ni des anciennes épitnphes: Sta.viqr
{
489
CIM
ri M
iyo
tor. [Inst.auchuit ecc(és., n. de lioitch. d'Ar-
gis, cil. 9, p. 2.)
Suivant certains canonistos, il n'est permis
qu'aux paroisses d'avoir les cimeticres, s:\i\s
privilège particulier ; mais les curés n'ont pas
le pouvoir de les consacrer, pas même d'eu
désigner la place. C'est à rôvciiue qu'appar-
tiennent ces droits; et les cimcliêrcs, comme
les églises, se trouvent compris dans la d^s-
[)Osilion du cli. Nctnoy 1, de Coiisccr., dist. 1,
qui dit : Nemo ccclesiam œdificet antec/utiin
cpiscopus civilalis vcniat, c!c. La congréga-
tion des llitos a décidé que lévêciue put coru-
niellrc à un prêtre constitué en digniié la
simple bénédiction d'un cimelicre. (B.irbosa,
lîiil., i'er6. coEMETEuiL'M.) Mais il faut obser-
ver que la consécration de l'église à laquelle
un cimetière se trouve contigu emporte la
consécration de ce cimetière, (jui est censé en
faire partie ; car la consécration d'une église
comprend ordinairement tout ce qui eu est
pendant et accessoire. Il en faut dire autant
de la réconciliation dans un cas de pollution ;
mais si le cimetière n'est pas contigu, il faut
une consécration |)articulière ; la pollution
arrivée à l'église ne s'éleud pas alors au
cimetière non contigu, tout comme la pollu-
tion qui arriverait au cimetière niême, soit
qu'il fût contigu ou non, ne rendrait pas éga-
lement l'église pollue : Neininus dignumjma-
fus , aut accessorium principale ad se Irahere
videatur. [Cap. Si ecclesinm.deConsccr. eccles.
vel altar., in G\) Que si deux cimetières se
trouvent joints, mais séparés par un mur,
quoiiiue l'entrée soit commune, la poiluliou
de l'un n'altère pas l'état de l'aulre, à moins
qu'il n'y ait eu sur la porte commune d'enlrée
santjuinis vel seminis effasio. [RationaL divin,
ofjic. Durand, lib. I, cap. 6, n. 43; JJarbosa,
de Jure eccles., lib. 11, c. 9; Cabassut, lib. V,
cap. 21, n. 15.)
Les conciles défendent les assemblées pro-
fanes , foires et marcbés d uis les cimetières;
ils ordonnent la clôture et l'enceinte des ci-
metières : Ne patefiant briitis animanlibus.
[Concile de Bordeaux, 1G24, conciles de Bour-
ges, en 1528, 158i; Me'm. du clergé, lom. V,
p. 13, 3i et suiv.) Une croix doit toujours être
plantée au milieu du cimetière.
D'anciens arrêts avaient jugé que quand
les habitants d'une paroisse voulaient chan-
ger le cimetière d'un liru à un autre, ils pou-
vaient le faire du consentement du curé et de
l'évéque diocésain ; les ossements des corps
enterrés devaient être religieusement trans-
portés de l'ancien cimetière au nouveau.
( Fevret, tom. I, liv. IV^, ch. 8, n. 17.) Mais
aujourd'hui on ne voit que trop souvent les
auiorilés municipales changer de place sans
aucune espèce d'utilité, les cimetières que
nos pères avaient si sagement placés auprès
des églises, afin d'attirer sur les défunts les
prières de leurs parents et des autres fidèles
qui s'y assemblent ; loin de demander le con-
sentement du curé et de l'évéque, ils font bien
souvent ce changement de cimetière malgré
l'opposition de ceux-ci ; et ce iju'il y a de plus
déplorable, c'est qu'ordinairement les osse-
ments des morts sont souillés et profanés.
Droit canon. I.
Cependant , husqu'on a transporté les osse-
ments dans le nouveau cimeiièro, l'ancien
renire dans le commerce et reprend sans
autre formalité, la nature de lieu purement
profane.
Par l'article 22 de l'édit de lG9o , les habi-
tants sont tenus d'entretenir et réparer la
clôture du cimetière de la |)aroisse.
La loi du 18 juillet 1837, sur l'admiiiisira-
lion municipale, impose la même obligation
aux communes; l'article 30 n° 17 porte:
« So-.it obligatoires les dépenses suivantes...
Laciôluredes cimetières, leur entretien et leur
Iranslationdans lescasdéterminés par leslois
et règlements d'administration publi(|ue. »
Kegulièrement on ne doit enterrer per-
sonne dans les églises, si ce n'est dans lo
par\is ou dans les chapelles, qui sont cen-
sées hors de l'église (Conc. Tribur., cap. 17).
Cela devrait s'observer quand ce ne sérail
que pour la salubrité des églises, où les corps
que l'on y enterre infectent l'air, surtout
lorsque Ion y ouvre quelque fosse ou caveau.
Il fut longtemps défendu d'enterrer dans les
églises; cette défense reçut une exception
d'abord pour les patrons et fondateurs. On y
enterra ensuite les évéques et autres ecclé-
siastiques distingués; et enfin, cette liberté
fut étenJue peu à peu à toutes sortes de per-
sonnes. Le parlement de Paris a rendu un
arrêt de règlement, le 21 mai 17Go, portant
qu'à l'avenir aucune inhumation m; sera
faite dans les cimetières de Paris, lunis dans
des cimetières au dehors de la ville, et qu'au-
cune sépulture ne sera faite dans les églises
paroissiales ou régulières, si ce n'est des
curés ou supérieurs décédés en place, et ce
à la charge d'y mettre les corps dans des cer-
cueils de plomb et non autrement.
La sépulture dans l'intérieur des églis-s ne
remonte guère au delà du dixième siècle On
ne peut disconvenir que l'orgueil humain,
qui entre dans tout [tour corrompre tout ,
n'ait élé pour une bonne part dans ces mo-
numents funèbres érigés au sein des temples.
Toutefois l'Eglise trouvait dans ces mausolées
un avantage moral et un avantage matériel :
le premier, parce qu'en consolant les famil-
les dont les membres y étaient déposés, ces
monuments les instruisaient du néant de la
vie et leur inspiraient de salutaires pensées ;
le second, parce que ces monuments, en gé-
nérai fort remarquables sous le rapport de
l'art, enrichissaient et embellissaient les égli-
ses où ils étaient érigés. On est arrivé au-
jourd'hui à déplorer la sévérité légale qui
interdit les inhumations dans les églises, l'^n
France, il faut une autorisation expresse, et
très-souvent sollicitée sans succès, pour ob-
tenir l'honneur d'une sépulture dans l'en-
ceinte des temples.
La nouvelle législation a statué aussi à cel
égard par les décrets suivants:
DÉCHET du 23 prairial an xii ( 12 juin 180V )
sur les se'pulturcs.
TiTUE PREMIER. — Des se'pulturcs et des lieux
qui leur sont consacrés.
Article l". Aucune inhumation n'aura iiea
iScize.)
49i
dans !os égli^t^s (1), tomples, synagogues,
hôpitaux, chapelles publiques, et généraîc-
inenl dans aucun des édifices clos cl fermes
où les citoyens se réunissent pour la cclébra-
IJon de leurs cultes, ni dans rcncciulc des
villes et bourgs.
\rt 2. Il y aura, hors de chacune de ces
vifles ou bourgs, à la distance de trente-cinq
à q'îaraute mètres au moins de leur encouile,
ies terrains spécialement consacrés à rinliu-
mation dos morts. . ,, , .
Art. 3. Les terrains les plus élevés et ex-
posés au nord seront choisis de préférence ;
ils seront clos de murs de deux mètres au
moins d'élévation. On y fera des planta-
tions (2) , en prenant ies précautions conve-
nables pour ne point gêner la circulation de
l'air. . ,.1
Art. 4. Chaque inhumation aura lien dans
une fo^sc séparée : chaque fosse qui sera
ouverte aura un mètre cinq décimètres a
deux mètres de profondeur, sur huit décimè-
tres do largeur, et sera ensuite remplie de
terre bien foulée.
Art. 0. Les fosses seront distantes, les unes
des autres, de trois à quatre décimètres sur
h's côtés, et de trois à cinq décimètres à la
tête et aux pieds.
Art. G. Pour éviter le danger qu entraîne
le renouvellement trop rapproché des fosses,
l'ouverture des fosses pour de nouvelles sé-
pultures n'aura lieu que de cinq années en
cinq années; eu conséquence, les terrains
destinés à former les lieux de sépulture
seront cinq foi> plus étendus que l'espace
nécc-^saire pour y déposer le nombre pré-
sumé des morts qui peuvent y être enterres
chaque année.
TiTuiî H. — Dp. rc'lahlh.'iPTnenl des nouveaux
cimclièrcs.
Art. 7. Les communf^s qui seront obligées,
en vertu des articles 1 et 2 du litre 1 % d'a-
bandonner les cimetières actuels et de s'en
procurer de nouveaux, hors de l'enceinte de
leurs habitations, pournmt, sans autre au-
torisation que celle qui leur est accordée par
la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les
terrains qui leur seront nécessaires, en rem-
pilssant les formes voulues par l'arrêté du
7 germinal an ix.
Art. 8 Aussitôt que les nouveaux emplace-
meuts seront disposés à recevoir les inhuma-
tions, les cimetières existants seront fermés
,'t resteront dans l'état où ils se trouveront,
sans que l'on en puisse faire usage pendant
ciniT ans.
Art. 9. A partir de cette époque, les ter-
rains servant maintenant de cimetières pour-
ront être affermés par les communes aux-
quelles ils appartiennent ; mais à condition
(1) Le goavernpmpiil permet cependant quelquefois
riuhunier dans les églises des personnes d'un rang disiin-
fué. Ainsi les évêques sont ordinairement inliumés dans
euis cathédrales.
(2) Anciennenricnl les ilanlations n'étaient pas permises
dans les cimetières. Ln arrôl du G avril 16.37, avait même
condamné l'usage d'v pl.'ïiiler des it's {Méni. du clergé, ton!.
VI, p. 54-2 tl buiv.)"
DÎCTIONNAIUK DF. DROIT CANON- 49^
qu'ils ne seront qu'c-nsonicncés ou plantés ,
sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou
fondation pour des constructions de bâti-
ments, jusqu'à ce qu'il en soit autrement
ordonné. ( \'oy. la fin de cet article, col, i90.)
Titre III. — Des concessions de terrains dans
les cimetières.
Art. 10. Lorsque l'étendue des lieux consa-
crés aux iî'.hiimations le permettra, il pourra
y être fait des concessions aux personnes
qui désiriTont y posséder une place distincte
cl séparée pour y fonder leur sépulture et
celle de leurs parents ou successeurs, et y
construire des caveaux, monuments ou tom-
beaux (1).
Art. 11. Les concessions ne seront néan-
moins accordées qu'à ceux qui offriront de
faire des fondations ou donations en faveur
(les p'iuvrcs ou des hôpitaux, indépendam-
ment dune somme qui sera donnée à la com-
mune, et lorsque ces fondations ou dona-
tions auront été autorisées par le gouverne-
ment dans les formes accoutumées, sur l'avis
des conseils municipaux et la proposition
des préfets (2).
Art. 12. 11 n'est point dérogé, par les deux
articles précédents, aux droits qu'a chaque
particulier, sans besoin d'autorisation, de
faire placer sur la fosse de son parent ou de
son ami une piet re sépulcrale ou autre signe
indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pra-
tiqué jusqu'à présent.
Art. 13. Les maires pourront également,
sur l'avis des administrations des hôpitaux,
permettre que l'on construise dans l'enceinte
de ces hôpitaux, des monuments pour les fon-
dateurs et bienfaiteurs de ces établissements,
lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs
a( tes de donation, de fondation et de dernière
volonté.
Art, 14. Toute personne pourra être en-
terrée 2.ur sa propriété, pourvu que ladite
propriéié soit h(jrs ou à dislance prescrite de
l'enceinte des villes et boui-gs.
Titre IV. — De la police des lieux de
sépulture.
Art. 15. Dans les communes où l'on pro-
fesse plusieurs cultes , chaque culte doit
avoir un lieu d'inhumation particulier; et
dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cime-
tière, on le partagera, par des murs, haies
ou fossés, en autant de parties qu'il y aura
de cultes différents, avec une entrée particu-
lière pour chacun, et en proporlionnanl cet
espace au nombre dhabitanls de chaque
culte.
(1) On distingue deux sortes de concessions : les unes
temporaires, comme pour quinze ou vingt ans, et les autres
perpétuelles.
(2) Il est évident que lorsque les cimetières sont pro-
priétés communales, ces concessions doivent être faites
par le conseil municipal , au iirotit de la commune , mais
qu'au contraire elles doivent être faites au profil de la la-
brique lorsqu'elle en a la propriété, ce qui a lieu quand la
tabrique a acheté le cimetière ou qu'il tient à réi;lisedonl
il fait partie. (Voy. Journal dis Conseils dcftibrupie, lom. n,
p. 176, et le TraUé de la mopriélé des bicm ccLléy.ni{i-
ijues, par M. AÛ're, p. 203 j
49!
C!M
Ar(. 16. Los lieux de sépulture , soit qu'ils
tOppartiennent aux communes, soit qu'ils
cjp[)arlionncnt aux particuliers, seront sou-
mis à l'autorité, police et surveillance des
administrations municipales.
Art. 17. Les autorités locales sont spécia-
lement chargées de maintenir l'exécution
des lois et règlements qui prohibent les
inhumations non autorisées, d'empêcher
qu'il ne se commette dans les lieux de sépul-
ture aucun désordre, ou qu'on s'y permette
aucun acte contraire au respect dû à la mé-
moire des morts.
Titre V. — Des pompes funèbres.
Art. 18. Les cérémonies précédemment
usitées pour les convois, suivant les dilTé-
rcnls cultes, seront rétablies, et il sera libre
aux familles d'en régler la dépense selon
leurs moyens et facultés ; mais hors de l'en-
ceinte des églises et des lieux de sépultures,
les cérémonies religieuses ne seront permises
que dans les communes où l'on ne professe
qu'un seul culte, conformément à l'article 45
de la loi du 18 germinal an X (1).
Art. 19. Lorsque le ministre d'un culte,
sous quelque prétexte que ce soit, se per-
mettra de refuser son ministère pour linliu-
mation d'un corps, l'autorité civile, soit
d'office , soit sur la réquisition de la famille,
commettra un autre ministre du même culte
pour remplir ces fonctions ; dans tous les
cas, l'autorité civile est chargée de faire por-
ter, présenter, déposer et inhumer les
corps (2).
Art. 20. Les frais et rétributions à payer
au ministre des cultes et autres individus
attachés aux églises et temples, tant pour
leur assistance aux convois, que pour les
(1) C'est h peine si l'on observe cet article duns les vil-
les mêmes où les protestants ont im leniiile [mi)lic.
(2) 1! n'y a iiersonne qui ue voie combien cet article
répugne à la saine doctrine; aussi esi-ii tout a fait tombé
en désuétude, du consentement même du gouveruement.
Qu'y a-t-il en effet de plus absurde, comme l'a tenté plu-
sieurs fois l'autorilé civile, de commettre, malgré l'évo-
que et le curé, un prêtre étranger pour accorder la séi ul-
lure clirélicnue à des individus morts hors du sein de l'E-
glise catholique, et de voir des magistrats briser les portes
du temple i>our y introduire leurs cadavres et y parodier
les cérémonies s.iintes de la reli^don? Plusieurs préfets,
comprenant l'inconvenance et l'hllegalité d'une telle con-
duite, ont pris des mesures pour éviter que de semblables
scandales se renouvelassent. Nous ne citerons ici qu'une
Circulaire de M. le préfet de Seine-et-Marne aux maires
de ce département, en date du 2i septembre 1856.
« Après avoir pris les ordres de M. le ministre de la jus-
« tice et des culies, je viens appeler voire attention sur
• une matière anssi importante que délicate : lorsque MM.
« les curés, en vertu des règles canoniques, ont prononcé
a contre une personne décédée le refus de sépulture chré-
« tienne, le devoir des maires est de faire conduire direc-
« lement le corps au cimetière, de n'exiger des ministres
« du culte, ni de faire exécuter a leur place aucune céré-
(( monie religieuse , aucune snnuerie de cloches , et de
0. pren Ire suus leur responsabilité !• s mesures nécessaires
u I o;ir (jue l'ordre public ue soii pas troublé, et que la li-
ft berté de la religion n'éprouve ;mruiie atteinte. . . L'ar-
I ticle 19 du décret impéiial , du 43 prairial an xn, a in-
« tioduil ici une confusion fâcheuse dans li;s e.s|riis; cet
« article donnait aux maires , contrairement aux lois du
ft concordai, la faculté de comuiottre un autre ministre du
« culte pour remplir les fonctions du ministre refusant, et
« de faire porter, préfCtiler, déposer cl inhumer le coips.
« Sous un régime de liberté, un décret doil lléchlr k .son
« timr aevanl les lois et h Charte cousiilutiounellc. »
CiM m
services requis par les familles, seront refilés
par le gouvernement sur l'avis des évéques,
des consistoires et des préfets, ci sur la pro-
p(tsilion du conseiller d'Etat chargé des af-
faires concernant les cultes. Il ncleur sera
rien alloué pour leur assistance cà linhuma-
tion des individus inscrits aux rôles des in-
digents.
Art. 21. Le mode le plus convenable pour
le transport des corps sera réglé, suivant les
localités, par les maires, sauf l'approbation
des préfrts.
Art. 22. Les fabriques des églises, et les
consistoires, jouiront seuls du droit de four-
nir les voitures, tentures, ornements, et de
faire généralement toutes les fournitures
quelconques nécessaires pour les enterre-
ments et pour la décence ou la pompe des
funérailles.
Les fabriques et consistoires pourront faire
exercer ou afl'enner ce droit d'après l'appro-
bation (les autorités civiles, sous la surveil-
lanrc dostjut'lles ils sont placés.
Art. 23. L'emploi des sonunes provenant
de l'exercice ou de l'alTi'rmage de ce droit
sera consacré à ('entrelien des églises, des
lieux d'inhumation , et au paiement des des-
servants : cet emploi sera réglé et réparti sur
la pioposilion du conseiller d'Etat chargé
des affaires concernant les cultes, et d'après
l'avis des évéques et des préfets.
Art. 2i. Il est expressément défendu à
toutes autres personnes, quelles que soient
leurs fonctions , d'exercer le droit sus-men-
lionné,sous telle peine qu'il appartiendra,
sans préjudice des droits résultant d<'3 mar-
chés existants, et qui ont été passés entre
quelques ctitrepreneurs et les préfets, ou
autres autorités civiles, relativemenl aux
convois et pompes funèbres.
Art. 25. Les frais à payer pour les suc-
cessions^ des personnes décéilccs , pour les
billets d'enterrement, le prix des tentures,
les bières et le transport des corps, seront
fixés par un tarif proposé par les adminis-
trations municipales, et arrêté par les pré-
fets.
Art. 26. Dans les villages et autres lieux
où le droit précité ne pourra être exercé par
les fabriques, les autorités locales y pour-
voiront, sauf l'approbation des préfets
DÉCRET du 7 mars 1808, fixant une distance
pour Ips constructions dans le voisinage des
cimetières hors des communes.
Article 1". Nul ne pourra, sans autorisa-
lion, élever aucune habitation ni creuser
auciuî puits, à moins de cent mètres des nou-
veaux cimetières transférés {1} hors des com-
munes, en vertu des lois et règlements.
Art. 2, Les bâtiments existants ne pour-
ront également être restaurés ni augmentés
sans autorisation.
Les puits pourront, après visite contra-
dictoire d'expert, être comblés, en vertu
(1) Ceci regarde .seulement les nouveaux cimetières, ei
non les anciens, qui n'ont [las été traosiéréi.
45'
DlCTlO.NNAmE DE
d'ortîdnnnnco i\n préfet du tlt'pnr!(Mnont, sur
la demande de la poUce locale. »
La coutume, si éminemment religieuse ri
morale, d'enterrer auprès des églises, ne sub-
siste plus en France dans les villes, et même
dans beaucoup de vill.iges. On a pensé qu'il
était prudent liéloigner les cimetières des
lieux où se presse une nombreuse popula-
tion, et ils ont élé relégués dans des endroits
solitaires, en vertu du décret du 12 juin ISOV,
que nous venons de rapporter. Une expé-
rience par conséquent de quarante ans , au
moment on nous écrivons ces lignes, a-t-elle
constaté que la mortalité avait diminué?
Nous savons qu'il n'en est rien. Les cam-
pagnes ont voulu imiter les villes Mais si
dans ces dernières on pouvait redouter l'in-
salubrité, parce que l'air n'y circule point
aisément, avait on à crainilrc ce danger
dans les paroisses rurales? y meurt-on moins
i{ à un âge plus avancé, parce qu'au sortir
des offices une pieuse population ne s'y
presse plus pour réciter un De profundis
sur la tombe des défunts qui leur furent
rlicrs? Y a-t-il plus de maladies et plus de
morta'ité dans les paroisses qui osit conser\é
leur cimetière près de l'église, sous la sauve-
garde de la maison de prières ?
Kn Orient, les cimetières sont rarement
auprès des églises. La (haleur ordinaire de
ces climats peut avoir élé le motif de cet iso-
lement. Cependant autrefois on a enterré
dans les églises, comme en Occident, et il est
probable que le lieu de sépulture était plus
rapprocbé de l'église; mais qu'on a été ob-
ligé de suivre les règlements des Turcs et des
Persans, qui sont maîtres de ces contrées e(
dont les cliamps de repos pour les morts sont
toujours éloignés des babitations.
Le cimetière doit cire bénit solennellement.
Celle bénédiction est une de celles qui sont
réservées à l'évéque : le pontifical romain
donne le cérémonial de celle bénédiction.
Dès la veille, on plante dans le nouveau ci-
metière cinq croix de bois : celle du milieu
est la plus élevée; les quatre autres sont
delà bauteur d'un bomme. Elles sont dispo-
sées en forme de croix, dont celle du milieu
est le centre. Devant cbnque croix, on plante
une pièce de bois destinée à recevoir trois
cierges. L'évéque, à genonx devant la princi-
pale croix, récite les litanies des saints, puis
asperge d'eau bénite tout le cimetière, en ré-
citant les psaumes de la pénitence : il dit de-
vant chaque croix des prières qui marquent
l'espérance de la rémission des péchés et de
la résurrection bienheureuse. Il termine par
la bénédiction épiscopale.
Le rituel romain contient une bénédiclion
moins solennelle que la précédente : celle-ci
est faite par un simple prêtre, délégué par
l'évéque. Pour celte bénédiction , il n'y a
qu'une seule croix placée au milieu du cime-
iière; on y récite les litanies des saints; le
célébrant asperge la croix, et pendant qu'on
chante le psaume Miserere, il fait des as-
persions sur tout le terrain , puis il revient
(levant la croix ; enfin il met sur la sommité
DROIT CANON. 49G
de la croix les cierges allumés : il l'encense,
l'asperge d'eau bénite et se relire.
Divers rites de France et d'autres contrées
observent un cérémonial différent, mais qisi
néanmoins, se rapproche beaucoup de celui
de Rome.
Une ordonnance du 6 décembre 18'»3, re-
lative aui cimetières, modifie le déciet du
23 prairial an XH, et applique à toutes les
communes du roy.iume les dispositions des
deux premiers titres de ce décret qui pres-
crivent la translation des cimetières hors des
villes et des bourgs. Elle divise aussi en
trois classes les concessions de terrains dans
les cimetières communaux. Voyez cette or-
donnance dans notre Cours théorique et pra-
tique de la législation religieuse.
GIRCATA OU CIRCADA.
Vieu X ternre latin, qui signifie circuit, tour-
née. On entendait autrefois par ce mol la
visite dos évêques dans toutes les paroisses
de leur diocèse : Circata quasi circuilione
aut pro visitatione parochiœquam facit epis-
cnpus. Au rapport d'Yves de Chartres {épitre
280), on appelait de ce nom le droit qu'on
donnait aux évêques de leur visite, et que
nous appelons aujourd'hui procuration : Cir-
cata dedimus ecclesiam de Mandoniis, villa
liberam a synodo circada {Définit, du droit
canoniq., p. 150). Des auteurs prétendent que
le circata était autrefois le cens calhédrati-
que, mais le sens même du mot le fait appli-
quer avec plus de fondement au droit de pro-
curation en visite. (Foy. procuration.) Ce
droit de visite ou de procuration se trouve
établi, dit Fleury, vers le milieu du septième -
siècle; il ne consistait qu'en l'hospitalité que I
les curés doivent à l'évêciue, quand il vient ■
chez eux faire visite. {Inst. au droit ecclés.,
cli.'^.ï, part. H; Mém. du clergé, \om. Vil,
p. 189).
CIRCONSCRIPTION
DES DIOCÈSES DE FRANCE.
Voyez, SOUS le mol concoriat de 1801, la
bulle Qui Cliristi Domini, qui établit une
première circonscription,; et sous le mol con-
cordat de 1817, la bulle Paternœ caritatis,
qui a é'abli la circonscription qui existe au-
jourd'hui. Voyez aussi constitution civilb
DU CLERGÉ pour la fixation des circonscrip- ^
lions eccclésiastiques (ju'elle avait faites. 1
Voici le tableau des circonscriptions ec-
clésiastiques , anciennes et nouvelles, de la
France.
La France était autrefois divisée en dix-
huit provinces ecclésiastiques , dont la cir-
conscription forniail un archevêché; en ITtii
il y avait cent douze et plus lard cent vingt
diocèses ou é\êchés, puis cent-dix, quatre-
vingt-six et soixante-six. Chaque archevêché
avait dans sa juridiction un certain nombre
d'évôehés. Il cxist(^,cî; iSVi, quinze archevê-
chés et soixante-six évêchés, y compris ce-
lui d'Alger. Les sièges élaietit avant la ré-
volulioii et sont aujourd'hui, savoir :
497
CIR
cm
AnciiKVi:ciiE.s
ANCIENS
PAIllS.
2 LYON.
3 ROLEN.
SENS.
5 REIMS.
G,TOLKS.
7iR0UUGES.
ALRy.
BORDEAUX
Eviiciuis .srrrnACANT.s
ANCIENS.
Cliarircs.
Mi'aux.
Orliîalis.
lilois.
479
810
*51
2U,")
200
ro6
ARCIIEMCIIES
ET ÉVÈCHÉS
ACTUELS.
5 Aiiltin. GIO 8
(i| L;iiigres. 470 9
7|Màc(.n. 260 10
6 Cliàlous-sur-
.Saône. 212 n
Dijon. loG 12
Bnyeiix.
.4vranches.
Evreux.
Séez.
Lizieux.
Goulances.
1.388
017
177
ojO
497
48
493
774
Troyes. 580
Aux erre. 217
Nevors. 27 1
H ihléem sobor
naiil a l'enclos
de riiôfjital de
Clamecy,
Soissons.
Chàlons -
Marne.
Laon.
Senlis.
Beauvais.
■Viiiiens.
No von.
Boulogne.
517
401
sur -
ôOO
3.-0
74
399
son
355
279
I.c Mans.
Angers.
Hennés.
Xanles.
Ouiiniier.
Va.iues.
Saiul - Pol
Léon.
Tréguier.
.Sainl-Malo
Saini-Brieuc.114
Dol. 90
5Î0
127
470
221
240
173
160
do-
104
16.
792
Clermonl. 800
Limoges. 868
** LePuy en Ve-
lay. 1.53
Tulle. 32
Saint-Floùr. 300
Rodez.
Caslres.
Caliors.
Vabres.
Mende.
215
463
lOi
587
1.50
200
581
.■\gen. 388
AnËTOuiême. 206
50jSaiulcs. 2^1
Pauis.
Chartres.
Mi'aiix.
Orluarrs.
Blohi.
Vcrsailli'S.
Lyon el Vien-
Auiun.
l angres.
Saint-Claude.
Cronohle.
Dijon.
ROL'EN.
Baveux.
Evreux.
Siez.
Coutances
Sens et
AuxEnnE.
Troyes.
\pvers.
Moulins.
22 Reims.
25|Soissons.
Chàlons -sur-
Marne.
25
34
Beauvais
Amiens.
Totns.
Le Mans.
Angers.
Rennes.
Nantes.
Quimper.
Vannés.
Sainl-Brieuc.
Bourges.
Clermonl.
Limoges.
Le Puy e
Veiay.
Tulle.
Saint-Floiir.
Albv.
Rodez.
Caliors.
Perpignan.
Mende.
Bordeaux. '
Agen.
Augoulôme.
AHCIIEVKalES
ANCIE\S.
10
11
12
AL CIL
narbonnl:
E\LCUES SUITIIACANTS
ANCIENS.
13
14
lo
10
rOLLOLSK
ARLES.
ALY
VIENNE.
EMBRUN.
BESANCON .
AP.l 1IE\ECIIKS
ET ÉVÈ. IIÉS
ACTUF.LS.
51 1 l'diiirrs. 7ï5 49[Poiiiers.
521 PériL;ii('iix. 410.50 Péiij;i:cu.\
Ci/iiilcni. 151
Tailat. 256
:)^i La l5oclieilr..521 ol la Rodielle.
56 LnçoîK 2.5C 52 Li;r,(iii.
359
Daxou Acqs. 19G
Lectoiire.
Comiiiinges.
Consérans.
Aire.
Bazis.
Taibes.
Oléron.
Lesearl.
Bayonne.
Bcziers.
Agde.
Carcassonne
Nînie.s.
M. nl|:ellicr.
1 odève.
Lzès.
Ak't.
ALfis.
S.iint-Pgis.
Per|iigiian**
78
2.36
65
l.-)2
221
2'.)S
inc,
200
7t
212
150
25
.122
90
120
58
106
87
86
45
'180
113
5i
Aucu.
Vire.
T;.rl)es.
56 Bavonne.
Montauban
Pamiers.
Lavaur.
Rieux.
Lonibez.
Sainl-Papoul. 44
Mirepoix. 28
85
100
6
104
90
51
Marseille. 51
Saint-Paul. 54
Toulon. 20
102
Fréjus.
Ga|..
A|t.
Hiez.
Sisleron.
Grenoble
Viviers.
Valence.
Die.
Digne,
Grasse.
Veiice.
Glandève.
Seiiez.
90
70
222
'ii
5t
50
450
222
225
210
98
32
25
25
49
55
lOIl.OUKE Ol
Nariionne.
Moiilaiiliaii.
Paniicis.
Carcassoniic.
812
Bellay - en - Bii-
gcy. 83
Ces cliilTres iiidifiueiil le nombre des cures dont se conip
■ Ce siège nç relevait <iue du pape, quou|iril lui placé daiw
'* Cl- iliocèse a'ét:iil pas réputé tlii cierge de France, ciiianl
68
60
70
71
72
73
74
fisait chaque ancien diocèse.
la [iiovincc ecclésiastique de Bourges.
a l'administration temporelle.
Ài\, .Ari.es el
l'^MURU.N.
l'réjus.
Ga[).
Marseille.
Ajaccio Corse.
Digne.
Alger.
Besançon.
Bellay.
Strasbourr
Metz.
Venliiii.
Saint-Dié.
Nancy.
499
DlCTIOKiNAlRE DE DLOH CAISf)>.
500
ARCHEVÊCHÉS
ARcnEVÈctaîs
AnCHEVÊCHÉS
ÉVÊCnéi SCl'FnACA>TS
ET ÉVÊCU^S
ARCnF.VÈCIlÉS
ÉVÊCUés SUFFRAGANTS
ET ÉVÊCHÉS
ANCI£?t£.
a:«ciens.
ACTUELS.
A^aE.^s.
A-NOENS.
ACTUELS.
I
IS, CAMBRAI.
...... 610
7:.
Cambrai.
Metz.
C26
\ - . .
!,!';
Arras. 4U3
7t)
Arras.
Toul.
764 / ^-''"^ cinqdiof è-
lOi
Sainl-Omer. 112
Nancy.
Ki'î'se-; étaient siif-
10?!
Avignou. îfe
77
Avignon.
Verdun.
300 ( •"ruganlsdeTrè-
lot;
Carpeiiiras. 30
Sainl-Dié.
I28)ves.
107
Cavaillon. 27
108
Vaisou. 40
78iNîmes.
I.a Corse, réu
nie a la France en 1708, avait les évô-
791 Valence.
cbés suivants :
80 1 Viviers,
Sl.Monipellier.
Ajaccio.
63
Sufll-ag. de Tise.
Lt\s diocèses
ionl les nouis suivent n'étaient iias ré- 1
Sagone.
Aieria.
Mariana.
36
Id.
Id.
Sufir. de Gênes.
pûtes du clergé de Frauce, quanl ^ l'adminislraliL'ii 1
tcuij orclle. !
59
91
.. . _ 1
Nebhio.
ai
Id
1091
Sninl-Claude. 87
Suff. de Lyon.
1101
Ornn^c. 20
Suff. d'Arles.
m'
Strasbourg.
SiifTragaiit de
—
1
Mayence.
CITATION, AJOURNEMENT.
Ciicition , pris pour ajournement ou assi-
gnolion, est l'acte par lequel on appelle quel-
qu'un en justice : Cilatio, in jus vocatio vel in-
vitntio.
On distingue en droit doux sortes de cîla-
fions : la verbale et la.réelle; la première se
fait par un simple avertissement, Vel ex
prœconis voce^ aut etiam edicto ; îa réelle, au
contraire, est proprement une capture de la
personne qu'oii veut traduire en justice : Fit
permanus injeclionnn.C. Proposuisli, de For.
cotnpet. L. Plerique, ff. de in jus vocand. On
distingue encore la cilntion privée de la cita-
tion publique; l'une se fait à ia personne ou
au domicile, et l'autre en lieu public, m sono
tuhœ.
Les jurisconsultes ont toujours regardé la
citation comme la bnsc et le fondement d'uno
bonne procédure. En effet , on ne peut , en
aucune manière, obtenir droit en justice con-
tre qui que ce soit, qu'on ne l'appelle pour
venir se défendre [C. Vocatio, caus. 5, qu. 2).
Si le diable aval! un procès, il faudrait le citer
pour écouter ses défenses ; c'est l'expression
de la rote e\\c-méine,Elia7nsi diabolus inju-
dicio esset, audiri debcre! {Decis. 201 et SG-'t).
Sur ces principes, ofl a toujours exigé qu'une
citation fût faite avec beaucoup de précaution
et d'exactitude.
L'Eglise a toujours eu horreur de condam-
ner quelqu'un sans Tentendre : Omnia quœ
adversus absentes iti omni negotio aut loco
aquntur aut judicantur, omnino évacuent ur
quoniam absentes nulla lex damnât {cap. Om-
nia, k, caus. 3, quœst. 9).
Le chap. Prœterea, de Dilationibus , exige
expressément le libelle diiris les citations. Ut
sciripossetde quo quis injudicio contcniretur,
et reus instructus venirel ad defendendum,
cognila actione qua convenicbatur. Dans le
même esprit, on a voulu que, dans les rescrils
apostoliques, sire ad lites, sive ad bénéficia,
on exprimât ce qui peut servir à les faire ac-
corder ou refuser.
Dans le nouveau droit on trouve des dé-
ciclalcs qui autuuocut les citations géné-
rales. La raison est qu'on estimait alors
tout le monde justiciable du juge de l'E-
glise.
On avait retenu, dans les tribunaux ecclé-
siastiques de France, le nom de citalioUy
préférablement à celui d'ajournement , parce
qu'on y a longtemps procédé en latin. Ces
citations sont actuellement sans objet depuis
que les officialités ne sont plus en possession
de juger les causes des clercs.
Pour les citations devant les tribunaux
civils, Yoyczlc C ode de procédure civile, dict. 1
et suiv.
CITATION, AUTORITÉS.
Pour comprendre les différentes citations
des autorités que Ton trouve en abrégé dans
les livres du droit canon , il nous senible né-
cessaire d'en donner ici une liste , avec les
explications convenables. Nous observerons
que pour citer les passages du décret de
Graticn, divisé en trois parties {Voy. droit
canon), on marque dans la première partie
le nombre de la distinction, avec les pre-
miers mots du canon ou du chapitre, ou bien
le nombre dudit canon, ou même les pre-
miers mots et le nombre pour une plus
grande commodité. Dans la seconde partie,
on marque aussi ou le nombre ou les pre-
miers mots du canon, avec le nombre de la
cause et de la question, sans marquer le mot
de cause, ni au long, ni en abrégé, quoiqu'on
le fasse quelquefois. Dans la troisième ques-
tion de la Irente-lroisième cause, qui forme
un traité particulier de la pénitence , on ne
parle ni de cause ni de question, mais on cite
seulement la distinction, en faisant connaître
qu'elle est de ce traité, par ces n.ols ajoutes,
de /'Gî/u/ew/m. Enfin, dans la troisième partie,
on en use de même que dans le traité de la
Pénitence; on cite la distinction et le canon,
avec ces mots : de Consccr.
EXEMPLES DU DECRET.
Première partie.
Canon ou can. 1, dist. '20, ou, ce (jui est la
ii;éuie chose : Cap. de Libcllis, disi. 20. C'csl
I
50!
{;ir
lo premier canon do la dislincliou vingt du
décret.
('an. 1, ou Pcrleclis y vers. Ad dinconion,
dist. 25. Canon premier, verset ad diaconum,
de I;i distinction vingt-cinq du décret.
Si l'on cite les paroles de Gratien même ,
ou elles sont au commencement ou à la fin
du canon : si elles sont au commencement,
on dit : In princ, in summ., ton. 1 , ou Per-
tenit, dist. 95; si elles sont à la fin, on dit :
Can. Presbyleros, dist. 95, tn fiii., ou § Sed
islud Gregorii, post canon Presbyleros^ dist.
95. Quand on cite de nouveau un canon d'une
distinction déjà citée, on se sert de ces mois :
ead. dist.
Seconde par lie.
Can. Si Quis circn. ou can. 1 , 2, 7. 3. Ca-
non premier, ou Si Quis circa, cause deux,
question trois. On doit suppléer couac, au
nombre deux de cet e\em[)le.
Quand le canon est long, divisé par ver-
sets, si l'on cite les paroles de Gratien, on doit
suivre les exemples de la précédente partie.
A l'égard de la Iroisiètne question de la
trente-troisième cause, c'est-à-dire au traité
de la Pénitence, on cite, comme nous avons
dit, la distinction , et on ajoute ces mots de
Pœnilenlia, en cette manière : Can. Lacry-
mœ, 2, dist. 1, de Pœnit, Canon Lacrymœ ,
deuxième de la distinction première, du traité
de ia Pénitence.
Troisième partie.
On fait ici comme au traité de la Pénitence,
en la forme que l'on vient de voir : Can. Ah
anligua, kk, dist. h-, de Consecral. Canon Ah
antiqua, quarante-quatrième, au traité de la
Consécration.
Quant aux décrétales, on rapporte les pre-
miers mots du chapitre cité, ou le nombre de
ce même chapitre avec sa rubrique ou son
litre, sans parler du livre : mais on ajoute
seulement ce mot extra ^ pour marquer que
l'endroit que l'on cite se trouve dans cette
collection, qui est la première de celles qui
sont hors de l'ancien corps de droit, c'est-à-
dire du décret. [Voy. droit canon.) Quelques
autres ajoutent, pour plus grande clarté :apud
Gregorium , dans les livres de Grégoire , afin
de marquer la compilation des Décrétales ,
composée par l'ordre de Grégoire IX.
Il y en a même qui n'ajoutent ni exlro, ni
apud Gregorium , mais seulement le chapitre
avec le mot qui le commence et le titre ; ainsi
cap. Nobis , de Elect. , c'est-à-dire dans le
chapitre Nobis, au titre de Elections : on en-
tend dans les Décrétales de Grégoire IX.
Nous avons assez généralement suivi dans
cet ouvrage cette dernière forme de citation,
comme la plus courte et même la plus ordi-
naire, cependant nous avons souvent cité de
différentes manières.
EXEMPLES DES DÉCRÉTALES.
Cap. Cum contingat, ë, ê,ou extra de Jiire-
jurando. C'est le chap. vingt-huit du titre
vingt-quatre du livre deux des Décrétales.
Cap. 28, de Jurejurando apud Grcg.; c'est
encore le même chapitre.
Cir 502
Nous devons oliser> er, louchant les cita-
lions des Décrétales, que l'on trouve particu-
lièrement d;ins cette colh clion, ces mois in-
fia, in parle decisa : ce qui demande quehjue
explication. Nous disons, sous le mot droit
CANON, que Rajmond de Pennaforl, en vertu
du pouvoir que lui donna Grégoire IX, re-
trancha tout ce qui lui parut inutile dans les
Décrétales dont il était chargé de faire la col-
lection. Ce retranchement tomba particuliè-
rement sur l'exposition des faits ; Raymond
crut suffisant de rapporter les décisions et de
marquer par ce mol infra qu'il manque
quelque chose au chapitre, c'est-à-dire ce qui
suit, et qu'on peut le chercher dans l'ori-
ginal
Mais comme ce qui parut inutile à Penna-
foil a été reconnu d'une connaissance très-
nécessaire, quand ce ne seraient que les cir-
constances des cas qui servent à mieux faire
l'explication de la décrétale, les savants ont
été jusqu à la source, jusqu'à ces origi-
naux où Pennaforl avait fiuisé, et lorsqu'ils
ont reconnu quelque chose de tant soit peu
important, ils n'ont pas fait difficulté de les
alléguer sous lo nom du chapitre et do la
décrétale mcn-.e dont i!s voulaient se servir ;
ils ont seulement observe, pour n'être pas
accusés d'imposture par ceux qui n'ont que
la collection de Grégoire IX, do joindre à
leur citation ces mots, in parle decisa : en la
partie retranchée; ce qui signifie clairement
que ce qu'ils alièguenl est dans la partie do
la décrétale qu'il a plu au compilateur do
retrancher. {V. droit canon.)
Pour les citations du Sexto, on use des
mêmes marques et abréviations que pour
celles des Décrélales, on observe seulement
pour marquer la collection qui est diflcrento
de l'autre, d'ajouter les mots in seocio , ou
in G% ou libro sexto ; ou enfin : apud Boni-
facium, auteur du Sexte.
On en fait autant pour les citations des
Clémentines et des Extravagantes , c'est-
à-dire, qu'en citant les clia[)itres et les li-
tres comme c(ux des Décrélales pour mar-
quer l'espèce do la collection; on ajoute:
inClcmenlinis, dans les Clémentines : in Fx-
travagontihus Joann. XXII, dans les Ex-
travagantes de Jean XXII : In Plxlravc-
gantibns communibus , ou in communibu-^ ,
dans les Extravagantes communes. Quand
on ne cite que le mot Extravagante, comme,
cela arrive souvent, même dans ce livre , ou
entend une Extravagante de Jean XXII.
EXEMPLES DU SLXTK.
Cap. Capientes , ou cap. 16, de Elect. et
elect. potest., in G , ou libro Sexto : chapitre
Capientes, ou chapitre seize du titre six du
livre I de la collection du Sexte.
Cap. Roma Ecclesia, ou cap. 1, vers, ou
§ Of/iciales, de Offic. ordinnrii. apud Bonifa-
cium : chapitre Roma Ecclesia, ou chapitre
premier, verset ou paragraphe Officiales, ou
sur la fin du titre xvi du livre premier du
Sexte.
EXE.MPLES DES CLÉMENTINES,
Cap. Auditor, ou cap. 3. ou enfin Anditor,
niCTIONNAïP.E DE ORfiT CANON.
dans le
dci Boni-
503
8, (Ir Tiesicriplis, in CIcm. Clinpilro Audifor.
Iroisic ne du litre deux du livre preinior des
Clémenlines.
Clément, unie. Ah ecclrsia, de Reslit. in tn-
(pgr. Clémenlinc unique, au litre deux du
livre premier des Clémentines.
EXEMPLES DES E\TU AVAG ANTES.
Extravng. Joann. XXII, vnic, Cnm ad
sncrn sanciœ , de Senlcnlia e.rcommnnicatio-
nis. sHspen^ionis et inlerdicti. Exlravaganle
(ic Joan XXll, uni^uie, au lilre treize de celte
(iJIeelion. , ,. .
Cap. Cnm nulhv II , de Prœbend. et digmt.
in Exiravnq. commun. Ciinpitri' Cum nullœ H
du lilre trois du !ivrc Irois des Extravagantes
eoMimunes. » n ;
Exlravag. commun. NonnuJlœ,dc Prœbend.
C'est le même chapitre.
Pour donner plus de commodité au lec-
teur , nous no craindrons pas de répéter
quelques-unes des citations que nous venons
d'exposer, en lui fournissant ici , par ordre
alphahclique , la liste de celles dont la con-
naissance lui est iudispensablement néces-
saire pour entendre les livres de droit civil et
canonique.
Ap. Bon. , Apnd Bonifaciuni .
Sexlc, où sont les constitutions
face VIU- ^ , ,.
Ap. CiREti., Apud Gregorium: dans les li-
vres des Décrétales de Grégoire IX.
Ap Justin., Apud JusUnianum ; dans les
Institules de Justinien.
Arc, ou .\n., argumenta : par un argument
tiré de telle loi ou de tel canon.
Art., Article.
Aurn., Authentica : dans l'Authentique ,
Gcst-à-dire dans le sommaire de quelque
nouvelle constitution d'empereur, insérée
dans le code sous tel ou tel lilre.
C. ou CAN., Ciinonc : dans le canon; c'est-
à-dire dans tel chapitre ou article du décret
de Gratien, ou de quehjue concile.
C\p., Capile ou Capitula : dans le chapitre
du lilre des Décrétales, ou de quelque nou-
velle constitution que l'on cite, ou de quelque
autre livre hors du droit.
Gau., Causa : dans la cause; c'est-à-dire
dans une section de la seconde partie du Dé-
cret de Gratien.
Glem., Clementina : dans une constitution
de Clément, dans le chap. tel ou tel des Clé-
mentines.
C. ou con., Codice : au Code de Justinien.
C. Theod., Codice Theodonano : au Code
de l'empereur Théodose le Jeune.
Col., Columna : dans la colonne 2 ou 3
d'unepagede quelque inlerprètequel'on cite.
Col., CoUatione : dans la collation ou con-
férence , telle ou telle , des nouvelles consti-
tutions de Justinien.
C. ou coN., contra : contre; c'est ordi-
nairement pour marquer un argument con-
traire à quelque proposition.
De consecr., ou de c. secr. , ou de
coNs., De Consccralione : dans le traité de la
Consceralion, troisième partie du décret.
De poen. ou de poenit., De Pccnitailia :
mi
dans le traité de la Pénitence, a^ décret,
cause '{3, question 3.
I). Dicta, ou dicta, ou cit. : cité ou ciléo
auparavant.
D., digestis : au Digeste.
D.,ouDisT., Distinctione : dans telle distinc-
tion du Décret de Gratien , ou du livre des
Sentences de Pierre Lombard.
E. c. et qu., Eadem causa et quœstione :
dans la même question de la même cause ,
dont il a été déjà parlé.
Ead. dist., Eadem distinctione : dans la
même distinction.
E. ou EOD., Eadem : au même titre.
E. ou EX. ou extr.. Extra : c'est-à-dire
dans les Décrétales de Grégoire IX, première
collection hors du Décret de Gratien.
Extr AV. joan. XXII, Extravagante Joan-
??(■.< XXII ou corn. : dans telle ou telle con-
stitution extravagante de Jean XXII, ou com-
mune.
F., Finali , finalis, fine : dernier ou der-
nière, à la fin.
FF., Pandectis seu Digestis Justitiinni :
aux Pandecles ou Digeste de l'empereur Jus-
tinien.
Gl., Glossa : la Glose , ou notes approu-
vée; et reçues sur l'un et l'nulre droit.
H. Hic, ici : dans la même distinction ,
question, titre ou chapitre que l'on ex-
plique.
ïl. tit.
Iiu, où
chcitur.
Iridem,
ïlac tilula : dans ce titre,
l'on voit , comme s'il y avait
Ubi
la Glose jointe au
au même lieu.
J. ou iNERA, plus bas.
J. Gl., Juncla Glossa
texte cité.
In Auth., coll. \ , In Authentica, colla-
tione : dans les Novelles de Justinien , sec-
tion ou partie première.
In EXTR. COMM., In exfravngantibus cammu-
nibus : dans les constitutions ou décrétales
qu'on appelle extravagantes communes.
In F., In fine : à la fin du chapitre, §.
In p. DEC, in parte decisa : dans la par-
tie retranchée de la décrélale que l'on cite.
In pr.. In principio, in procem. ou proœ-
mia : au commencement, à l'entrée et avant
le premier paragraphe d'une loi, ou avant le
premier canon d'une distinction ou question,
ou dans la préface ; in proœm.
In F. PR., In fine principii : sur la tin de
celle entrée ou préambule.
Inst., Jnstitutionibus : dans les Institules
de Juslinien.
In Sum., In sumnia : dans le
est au commencement. Il se
préambule des distinctions.
In g, ou in 6°, ou in Vl , in Sexta : dans
le livre dos Décrétales recueillies par Boni
face VllI, qui est après les cinq livres de
Grégoire IX.
L., Lege : dans la loi. telle.
Li. 6 , ou LI13. VI, Libro Sexto : dans le
Sexte.
Eoc cit., ou Loco citato : en l'endroit cité.
Nov., Novella : dans la Novelle 1. 2.
Pu., Principium : commeucciiienl d'un
sommaire qui
prend pour le
>0f)
CIT
CI.\
50(î
tilro ou dune loi avant lo premier para-
graphe.
Q., ou Qu.tiST., ou Qu., Quœslione : dans
telle question, de telle cause.
Se. ou ?ciL., Scilicet : à savoir.
SoL., Solve ou solutio : réponse à l'objec-
tion.
SuM. ou susfMÂ : le Sommaire d'une distinc-
tion, ou question, ou bien l'abrégé dune lui
ou d'un chapitre.
T. ou TiT., Titulua, titulo : titre.
t. ou ys., Versiculo : au verset ; c'est une
partie d'un paragraphe ou d'un canon.
Ult., Ultimo, ultima : dernier ou dernière
loi, canon, §.
§. Porar/rapho : au paragraphe ; c'est-à-
dire article ou membre d'une loi, d'un cha-
pitre et d'une dislinclion ou question du dé-
cret.
Nous ne devons pas omettre la manière
de citer quatre fameux commentateurs du
droit canonique , qui étant les |)lus anciens
vl les plus importants , sont cités par tous
les canonistes qui ont écrit après eux. Le
premier est Guy de Baïf , archidiacre de Bo-
logne ; on a plutôt conservé son titre que
son véritable nom : on lappelh' Archidiaco-
mis , et on le cite ordinairement avec cette
abréviation, Archid.
Le second de ces commentateurs est Jean
Antoine de Saint-George, prévôt de l'église
de Milan, et depuis cardinal. On le connaît
par le nom de sa première dignité, Prœpofi-
tus, quoiqu'il ait été aussi appelé le cardinal
de Plaisance ou d'Alexandrin.
Le troisième est Henri de Suse , cardinal
évêque d'Oslie, appelé pour cette raison Hos-
tiensis, cité et connu sous ce nom dans les
livres.
Lnfin, le quatrième est Nicolas de Tudes-
chis , abbé en Sicile, archevê(jue de Pa-
lerme ; on le cite tantôt sous le premier de
ces titres, tantôt sous l'autre, c'est-à-dire
qu'on l'appelle Abbas siculus, et Panormi-
lanus, et qu'on se contente souvent d'écrire
al)bas, quelquefois même abb. simplement,
mais plus ordinairement Panormilanus ou
Punorm. cl en français Panorme.
On cite aussi plusieurs autres canonistes
fameux par des abréviations que l'on trouve
trop souvent dans les livres de droit canoni-
que pour ne pas les rappeler ici ; on voit
donc Ber. pour Bernard ; Vinc. pour Vin-
cenl ; Tnnc. pour Tancrède ; G. F. Godcf.
pour Godefroi : Joan. pour Jean-André ; Dy.
pour Diniis ; FeHn. pour F elinus, ou Félin en
français; Cardinalis anliqua pour Jean le
Moine ; Cardinalis tout court, pour le cardi-
nal Za^(/rc//«; S/jpcu/. o\i spéculalcur, pour
Guillaume Durand, surnommé le Spécula-
teur; Innoc. pour le pape Innocent IV fa-
meux canoniste et jurisconsulte.
CITÉ.
Cité, civitas, est le nom que l'on donne
aux anciennes villes, ou à la partie des
grandes villes qui est la plus ancienrie. Quel-
(jues-uns prétendent que l'on ne donnait ce
nom qu'aux villes épiscopales, ce qui pour-
rait être jnslifié par la pratique de la chan-
cellerie de Rome. (Voy. vilie.)
La chancellerie romaine est dans l'usao-e
de n'appeler villes que les lieux où sont les
sièges épiscopaux , et c'est pour cela qu'en
faisant un évêché, on fait en môme temps
une ville. Certainement le souverain pontife
n"a pas la prétention d'ériger hors de ses
Klats une ville dans l'ordre civil, et de lui
donner des privilèges civils. C'est pour la
cour romaine qu'on fait cette érection ; on
déclcre que désormais elle regardera ce lieu
comme une ville. {Vrais Principes deV Eglise
gallicane, par M. Frayssinous, page 206.)
CITEAUX.
Célèbre abbaye, chef d'un ordre qui formait
une branche considérable de l'ordre de Saint-
Benoît. Cette abbayea été supprimée, comme
tant d'autres, parla révolution de 1789.
Nous ne devons point ici faire une histoire
particulière de celte antique abbaye, ce qui
n'entre point dans le plan de cet ouvrage.
( Voyez cependant les mots moine, carte ou
CHARTE DE CHARITÉ, CUAPITRE, ORDRE, CtC.)
CLANDESTIN, CLANDESTINITÉ.
On donne en général le nom de clandestin
à ce qui se fait secrètement et contre la dé-
fense d'une loi. Clandestinité, c'est ce qui
rend une chose clandestine, le défaut de so-
lemnité. Ainsi un mariage est clandestin,
quand il est fait sans publication de bans, et
hors la présence du propre curé. La clan-
destinité vient, en ce cas, du défaut de ces
formalités dont on fait un empêchement di-
rimant de mariage.
L'auteur des Conférences de Paris, tom. 3,
liv. 4, conf. 1, après avoir prouvé par des
monum.ents authentiques, la tradili(m de
l'Eglise louchant l'usage et la nécessité de
la bénédiction des prêtres dans les mariages,
dit que la discipline de l'Eglise latine chan-
gea dans le treizième siècle, vers le temps de
Grégoire IX, et qu'elle ne regarda plus les
mariages clandestins que comme illicites
jusqu'au concile de Trente, qui fit un em-
pêchement dirimant du défaut de présence
du propre curé et de deux ou trois témoins.
Alexandre 111, Innocent III, Honoré IH,
auquel Grégoire IX succéda, croyaient que
le mariage consistait seulement dans le libre
et mutuel consentement des parties qui con-
tractent ; d'où l'on concluait que ce mutuel
et libre consentement, se trouvant entre
elles, indépendamment de tout autre acte, le
mariage était valide. Les décrétales de ces
papes, qui, avec cette opinion, regardaient
toujours les mariages clandestins comme il-
licites, sont insérées au titre de Sponsalib. et
matrim, où l'on voit cette décision ; que les
fiançailles, suivies de l'aclion qui est per-
mise aux mariés , devenaient un légitime
mariage, appelé depuis matrimonium ratutn
et prœsumptum : Mandamus, quatenus si m-
veneris quod primam post fidem prœstitam
cognoverit, ipsuni cuni en facias remanere,
[Cap. VenienSy de Sponsalibus.)
Ce fut au concile de Trente que l'Eglise
507
hîCTlON.N.UUî: DK lîROlT CANON.
508
reconnut qu'il y avait do Iros-grnuds iiicon-
vénienls à tolérer les mariages clandestins.
Des hommes mariés en sccrcl se remariaient
en public, se faisaient prêtres ; les empêche-
ments ne pouvaient eue découverts ; enfin,
plusieurs autres abus portèrent le con-
cile à établir pour un empêchement diri-
mant le défaut de la présence du curé et de
deux ou trois témoins. (Sess. XXIV, ch. 1,
de Reform. matrim.)
«Quant à ceux qui entreprendraient de
« contracter mariage autrement qu'en pré-
« scnce du curé, ou de quelque autre prêtre,
« avec permission dudit curé, ou de l'ordi-
« naire, et avec deux ou trois témoins, le
« saint concile les rend absolument inhabiles
u à contracter de la sorte, et ordonne que de
(( tels contrats soient nuis cl invalides, com-
te me par le présent décret il les casse et les
« rend nuls.
« Veut et ordonne aussi que le curé, ou
u autre prêtre, qui aura été présent à de tels
« contrats avec un moindre nombre de té-
« moins qu"il n'est prescrit, et les témoins
a qui auront assisté, sans le curé ou quelque
« autre prêtre, ensemble les parties conlrac-
« tantes, soient sévèrement punis, à la dis-
« crétionde l'ordinaire.
« De plus, le saint concile exhorte l'époux
« et l'épouse de ne point demeurer ensemble,
« dans la même maison, avant la bénédiction
« du prêtre, qui doit être reçue dans l'église ;
« ordonne que ladite bénédiction sera don-
« née par le propre curé, et que nul autre
« que ledit curé ou l'ordinaire, ne pourra ac-
(( corder à un autre prêtre la permission de
<( la donner, nonobstant tout privilège et
« toute coutume, même de temps immémo-
«rial, qu'on doit nommer un abus, plutôt
c( qu'un usage légitime.
« Que si quelque curé ou autre prêtre,
« soiT régulier ou séculier, avait la témérité
« de marier ou bénir des fiancés d'une autre
« paroisse, sans la permission de leur curé,
« quand il alléguerait pour cela un privilège
« particulier, ou une possession de temps
« immémorial, il demeurera par le fait mê-
« me suspens jusqu'à ce qu'il soit absous
« par l'ordinaire du curé qui devait être pré-
« sent au mariage, ou duquel la bénédiction
« devait être prise. «
Voici les règles que les canonistes ont éta-
blies à la suite de ce décret. D'abord par rap-
port à la nécessite de la présence du curé,
ils disent que tout prêtre pourvu, et en
exercice public d'une cure peut légitimement
bénir un mariage ; qu'il le peut quand même
il serait suspens, interdit, excommunié, ir-
régulier, hérétique ou schismatique; tant
qu'il n'est pas dépouillé de son titie par une
déposition en forme, il est toujours curé par-
ce qu'il est en possession de son bénéôce ;
comme tel il peut donc faire validement
toutes les fonctions de la cure. Salis est ut
rémanent proprius parochus, ad hoc ut ha-
bcat tn consefjuentiam (id quod sibi lex con~
cedit), nec per suspensioncm dcsinit esse pa-
rochus, nom a suspcnsis quibns ndministratio
inlerdicitur, polestas non aufcrlur. (Fagnan,
in cap. lAtlcrœ, de Matrim. conlndi.) Na-
varre, Sylvius et Sainte-Beuve disent la
même chose.
Fagnan (m cap. Qunninm, de Conslitutia-
nibus) dit qu'on croit à Rome qu'il n'est pas
nécessaire que le curé soit prêtre pour ren-
dre par sa présence un mariage valide ; Sj i-
vius au contraire, et nous sommes de ce
sentiment, prétend qu'il faut que le curé
soit prêtre, parce que, dit-il, quand le con-
cile veut que celui que commet le curé pour
bénir un mariage, soit prêtre, il est censé
vouloir que le curé lui-même soit revêtu du
mêine caractère.
Le concile, par les mots prœsente parocfto,
entend le curé des parties, ou au moins de
l'une des deux, et non le curé du lieu où se
fait le mariage. Navarre et Fagnan assurent
qu'on estiîne à Rome, que quand les parties
contractantes sont de deux paroisses, l'un
des deux curé^, soit que ce soit celui de l'é-
poux ou de l'épouse, suffit pour marier,
même indépendamment de l'autre, parce que,
ni le concile de Latran , ni le concile de
Trente, n'ont dit, au sujet de la célébra-
tion d'un mariage , qu'elle doit se faire
en présence des curés, prœsenlibus parochis,
mais du curé, parocho ; ce qui n'exclut pas
la nécessité de la publication des bans dans
les deux paroisses. [Voy. bans, domicile.)
La congrégation des cardinaux a plusieurs
fois décidé que le mariage pouvait être célé-
bré indifféremment dans la paroisse de l'é-
poux ou de l'épouse ; mais l'usage veut que
îe mariage soit célébré dans la paroisse de
celle-ci. Ainsi le mariage est bon et valide,
par cela seul qu'il est contracté devant l'un
des curés, quand même ce serait à l'insu de
l'autre, comme nous le voyons dans une
lettre de Pie VII, adressée à Napoléon Bo-
naparte (jui, voulant faire annuler le ma-
riage de son frère Jérôme, alléguait dans un
mémoire présenté au souverain pontife,
pour motif de nullité, le défaut de consen-
tement du curé de l'époux, parce que, di-
sait-il, la permission du curé de la paroisse
de l'époux était absolument nécessaire dans
le mariage; mais Pie Vil rejeta ce motif de
nullité et ne voulut pas déclarer nul le ma-
riage de Jérôme Bonaparte.
Comme on peut légitimement avoir deux
domiciles, ainsi que le dit le pape Boniface
Vlll, ceux qui en ont deux en deux différen-
tes paroisses, où ils font chaque année un
séjour égal, peuvent valablement se marier
devant le curé de l'un ou de l'autre de leurs
domiciles. Cependant, comme le disent les
Conférences d'Angers, il serait mieux dans
ce cas de demander la permission du curé
dans la paroisse duquel ou no se marie pas.
On peut aussi se marier devant le curé du
quasi-domicile ; au moins lorsqu'il est diffi-
cile de recourir au curé du domicile. Ce sen-
timent est admis généralement par les ca-
nonistes et les théologiens, et il est fondé
sur plusieurs décisions de la congrégation
interprète du concile de Trente. {Voy. domi-
cile.)
La présence du curé ou d'un prêtre com-
509
CLA
CLA
5!0
mis par lui ou pnr l'ordinairo, est requise
sous peine de nullité. Ce nVsi pas une pré-
sence puremenlphysiquc qu'exige le concile;
car le curé est le principal témoin député
par l'Eglise pour constater le mariage ; or,
pour remplir cette fonction, une présence
purement phystique ne sulfil pas; mais il faut
une présence morale, il faut que le curé voie
les parties contractantes et qu'il les cnteiulc
donner leur consentement au mariage, ou du
n)oins il faut qu'il voie les signes qui mani-
festent le mutuel consentement des époux.
La congrégation des cardinaux, interrogée
sur cette question : Si saccrdos affaeril, nihil
taincn eorum quœ agebantur vidit neqnc au-
divity utrwn taie malritnunium valide conlra-
hatur, a donné celle décision : Non valere, si
sacerdos non intellexit, nisi tanien affcctasset
non intelligere. Benoît XIV^ explique ainsi
cette décision : In supra citalo decreto matri-
monium illud effectu carere slaluitur cui pa-
rocltus ita sit prœscns ut neqae videal contra-
hcntcs, neque auribus eorum verba pcrcipiat.
La restriction que la congrégation des cardi-
naux a mise à sa décision, Nisi tamt-n affec-
tassel non intelligere, s'applique à certains
cas extraordinaires où le curé assiste au ma-
riage malgré lui, et où il ne voit rien et n'en-
lend rien, parce qu'il ne veut rien voir ni
rien entendre. Dans ces circonstances, bien
que le curé ne voie pas les époux, et qu'il
n'entende pas les paroles qui expriment leur
mutuel consentement, le mariage est néan-
moins valide, parce que, selon le droit cano-
nique, on ne doit avoir aucun égard à l'igno-
rance affectée de celui qui a pu facilement
voir et entendre, et qui s'est créé à lui-même
un obstacle pour ne rien voir et ne rien en-
tendre. Ainsi l'a décidé, avec l'approbation
du souverain pontife, la congrégation inter-
prèle du concile de Trente (de Synod. diœc,
lib. XI], cap. 23). Ce qui vient dêlre dit, de
la présence du curé s'applique égaleaient à
la présence dos témoins.
11 faut que le curé soit présent au mariage
en même temps que les témoins. Si les par-
ties se mariaient d'abord en présence du
curé, et si, plus tard, elles renouvelaient leur
consentement devant les témoins, le but du
concile de Trente ne serait point rempli, car
il exige la présence simultanée du curé et
des témoins, afin que le mariage soit parfai-
tement constaté aux yeux de l'Église. Mais il
n'est pas requis que le curé et les témoins
assistent au mariage librement et de leur
plein consentement. Quand on aurait usé de
violence à leur égard, quand on les aurait
trompés par divers artifices, pour les faire
venir, pourvu qu'ils soient présents, le ma-
riage est valide, comme l'a décidé la congré-
gation interprète du concile de Trente. Ce-
pendant, dans C(?s cas extraordinaires, quand
le mariage se contracte dans un lieu profane,
par exemple dans une maison particulière,
où le curé et quelques personnes se rencon-
trent par hasard, il faut que certaines cir-
constances dénotent que les [tarties ont
voulu profiter de la présence du curé et des
témoins pour se marier, autrement le ma-
riage serait nul
An sit Jnatrimonium, si duo
contrahant per verba de prœsenti, proprio pw
roc/io prœsenle, et uliis requisitis non omissis,
cui contractui parochus formnliter adhibilus
non fuit, sed dum forte coiivivii tel confabu-
lationis vel alixis tractandi causa adcsset, au-
dit hujusmodi contractum geri, et postea aller
conlralientium velit ob hujusmodi contractu
ralione defectus resilire : sacra congregatio
respondil possc, nisi ulia intcrvcncrint quœ
paroclium a contrahenlibus adiubitum fuisse
arguant.
Dans les temps ordinaires, la présence du
curé est toujours exigée, sous peine de nul-
lité; mais dans les teriips de trouble et de
persécution, lorsque le recours, soit au curé,
soit aux supérieurs légitimes, n'est ni facile
ni sûr, les mariages sont valides, bien (juc
le pa>teur n'y ait point assisté; parce que,
dans ce cas, la loi du concile de Trente cesse
d'obliger, comme l'a déclaré le cardinal Zé-
lada, dans une lettre écrite, au nom de Pin
VII, à l'évêque de Luçon : Quoniarn complu-
res ex islis fidclibus non possunt omnino pa-
roclium legitimum haberc, istorum prufeclo
conjugia contracta coram teslibus et sine pa-
rochi prœsentia, si nihil aliud obslet, et valida
et licita erunt. ut sœpe sœpius declaralum fuit
a sacra congregalione concilii Tridentini in-
terprète.
Les termes dans lesquels le concile de
Tr ente déclare que la présence de deux ou
de trois témoins est nécessaire pour la vali-
dité du mariage, prouvent que la présence
des témoins est une formalité aussi essen-
tielle au mariage que l'est la présence du
curé; de sorte que si l'on se mariait en pré-
sence du curé, mais sans témoins ou devant
un seul témoin, le mariage serait nul et in-
valide.
Quant au sexe, à l'âge et à la qualité des
témoins, le concile de Trente n'en a point
parlé. Le sentiment le plus communément ad-
mis est que toutes sortes de personnes,
hommes, femmes, enfants, parents, alliés,
pourvu qu'ils aient l'usage de la raison, peu-
vent être des témoins suffisants pour la vali-
dité da mariage, quand ils ont été effective-
ment présents à sa célébration.
Le concile de Trente défend, comme on a
vu, à tout autre prêtre qu'au curé des par-
ties, de bénir leur mariage, sous peine de
suspense, encourue par le seul fait, et qui ne
pourra être levée que par l'évêque du curé
qui devait célébrer le mariage. Avant ce
concile, la suspense, qui était ordonnée par le
concile de Latran, n'était pas encourue par le
seul lait; il fallait que l'évêque l'ordonnât;
la suspense n'était même que pour trois ans.
Depuis le concile de Trente, elle dure autant
qu'il plail à révê(juc: mais elle ne s'viilend
qui; des ionclions ab officia, et non de la pri-
vation du bénéfice, a bénéficia; ce sont les
termes du concile deLalran, consignés in cap.
Cum inhibitio, de clundest. Spons., où il est
dit que iévéque peut punir ces prêtres de
plus grandes peines, si la gravité de la faute
le demande : Graiius puniendus, si euh
qualilas postularet ; ce qui a lieu mùait^^fy,
Ml
puis le concile de Tronto. Cléinonl V cxconi-
nuinie les réguliers qui loinbciit dans ci'Uc
coiitravenlion. Excoînmunicationis incurrunt
scntenliam ipso facto, per scdem aposioiicam
dunUixol absolvendi [Clein. V, de Privil.).
D'après ces principes du concile de ïronto,
un mariage qui sérail bénit par un curé, sur
l'assuranie que hù donneraient fausspjnent
les parties qui le contracteraient, qu'elles
sont de sa paroisse, serait par conséquent
nul.
La présence du curé des parties peut être
suppléée par un prêtre délégué à cet effet par
l'ordinaire ou par le curé, comme le déclare
le concile de Trente. L'évèque est le propre
curé do tous ses diocésains; il peut, par lui-
même ou par un autre prêtre qu'il délègue,
même malgré le curé des parties, assister aux
mariages dans toute retendue de son diocèse.
Les vicaires généraux ont le même pouvoir;
mais ce privilège ne s'étend pas aux ordi-
naires inférieurs aux évêques. Fagnan (m
cap.Cuminliibitio,declund.P€spons.)prou\e,
par l'autorité de plusieurs canonistes et par
de bonnes raisons, que quoique régulière-
ment ceux qui ont juridiction comme épis-
copale, peuvent dans leurs districts ce que
peuvent les évêques dans leurs diocèses, le
concile de Trente n'a entendu parler ici que
de l'évcque, en se servant du mot d^ordinaire.
Le même auteur estime que le grand vicaire
est compris, dans ce cas, sous ce terme, si
l'évèque n'a pas limite, à cet égard, sa com-
mission.
Comme les vicaires sont pour l'ordinaire
délégués généralement pour toutes les fonc-
tions curiales, ils peuvent commettre un au-
tre prêtre pour célébrer un mariage, à moins
que le curé ne se soit réservé ce droit. Mais
il est bon de remarquer que la délégation,
pour célébrer un mariage, doit êlre expresse
et formelle ; car une permission tacite, inter-
prétative ou de tolérance, ne suffirait pas
pour rendre un mariage valide. (Fagnan, in
cap. Quod 7iobis, de Despons.); nm'is il faut
que ce pouvoir ou celle permission ait été
expressément donnée : c'est l'usage et la pra-
tique de Rome.
Le concile de Trente dit que les mariages
seront célébrés eu face de l'église : Jn facie
ecclesiœ; cela n'empêehe pas que le curé, qui
représente l'église, ne puisse les bénir ail-
leurs, suivant les formes ordinaires dans un
cas de convenance : ce que l'évèque ne peut
empêcher, quoique les curés doivent prendre
garde de ne pas user trop fréquemment de
celte liberté : Quia sancta res est matrimo-
nium, et sic sancte iractandum, dit Barbosa.
(Foy. MARIAGE.)
Les mariages clandestins, avant que la ré-
volution ait tout sécularise en France, avaient
toujours été rejctès, et par la puissance spi-
rituelle et par la puissance temporelle. Plu-
sieurs édits les avaient très-sévèrement dé-
fendus. Quoique ces édits n'aient plus ac-
tuellement aucune force légale, nous croyons
devoir insérer ici celui que Louis XIV publia,
au mois de mars 1G97, tant pour faire con-
naître la discipline d'alors sur celte matière,
DICTIONNAIRE Dl£ DKOIT CANON.
51i
que parce que tes disposilions de cet édit sont
encore prescrites, par les évêques, dans plu-
sieurs diocèses. i>'ailleurs il est souvent cité
par les canonistes et les théologiens. En
voici le texte :
« Louis, etc. Les saints conciles ayant
prescrit comme une des solennités essen-
tielles au sacrement de mariage la présence
du propre curé de ceux qui contractent, les
rois nos prédécesseurs ont autorisé par
plusieurs ordonnances l'exécution d'un rè-
glement si sage et qui pouvait contribuer
aussi utilement à empêcher ces conjonctions
malheureuses qui troublent le repos et flé-
trissent l'honneur de plusieurs familles par
des alliances souvent encore plus honteuses
par la corruption des mœurs que par l'iné-
galité de la naissance; mais comme nous
voyons avec beaucoup de déplaisir que la
justice de ces lois et le respect qui est dû aux
deux puissances qui les ont faites n'ont pas
été capables d'arrêter la violence des pas-
sions qui engagent dans les mariages de celle
nature, et qu'un intérêt sordide fait trouver
trop aisément des témoins, et même des
prêtres qui prostituent leur ministère, aussi
bien que leur foi, pour profaner, de concert,
ce qu'il y a de plus sacré dans la religion et
dans la société civile, nous avons estimé né-
cessaire d'établir, plu? expressément qu'on
n'avait fait jusqu'à cette heure, la qualité du
domicile, tel qu'il est nécessaire pour con-
tracter un mariage en qualité d'habitant
d'une paroisse, et de prescrire des peines
dont la juste sévérité put empêcher à l'ave-
nir les surprises que des personnes suppo-
sées et des témoins corrompus ont osé faire
pour la concession des dispenses et pour la
célébration des mariages, et contenir dans
leur devoir les curés et les autres prêtres,
tant séculiers que réguliers, lesquels, oubliant
la dignité et les obligations de leur caractère,
violent eux-mêmes les règles que l'Eglise
leur a prescrites, et la sainteté d'un sacre-
ment dont ils sont encore plus obligés d'ins-
pirer le respect par leurs exemples que par
leurs paroles : el comme nous avons été in-
formé en même temps qu'il s'était présenté
quelques cas en nos cours, auxquels,
n'ayant pas été pourvu par les ordonnances
qui ont été faites sur le fait des mariages,
nos juges n'avaient pas pu apporter les re-
mèdes qu'ils auraient estimés nécessaires
pour l'ordre et la police publique : à ces cau-
ses, après avoir fait mettre celle affaire en
délibération, en notre conseil, de l'avis d'i-
celui, et de notre science certaine, pleiRC
puissance et autorité royale, nous avons,
par notre présent édit, statué et ordonné,
statuons et ordonnons, voulons et nous
plaît:
M Art. 1". Que les disposilions des saints
canons et les ordonnances des rois nos pré-
décesseurs, concernant la célébration des
mariages, el notamment celles qui regardent
la nécessité de la présence du propre curé de
ceux qui conlracteut, soient exactement ob-
servées, cl en exécution diceux, défendons
à tous curés et prêtres, tant séculiers que rc-
515 CLA a.\ 5U
ginicrs , tlo conjoindro en maringc autres leur nssigncr.i hors des proviiircs qui soronî
personnes ijuc ceux qui sont leurs vrnis el marquées p.ir les arrêts de nos eours ou
ordinaires j)ar()issicns demeurant actuelle- les sentences de nos juges, pour y demeurer
incnt cl publiquement dans leurs paroisses, renfermés pendant le temps (jui sera marcjué
au moins depuis six mois, à l'égard de ceux par lesdits jugements, sans y avoir aucune
quidemeurcraienlaupar.n antdans unoaulre charge, fonction ni voix active et passive:
paroisse de la méaic viile, ou dans le même et que lesdits curés et prêtres puissent, en
diocèse, et depuis un an, pour ceux qui d(;- cas de rapt, fait avec violence, être comlam-
meureraient dans un autre diocèse, si ce n'est nés à plus grandes peines, lorsqu'ils prête-
qu"ils en aient une permission s[)éciale, et ront leur ministère pour célébrer des maria-
par écrit, du curé des [)arties qui contractent, ges en cet état,
ou de l'archevêque ou évéciue diocésain. « Art. 4. Voulons pareillement que le
« Art. 2. Enjoignons, à cet effet, à tous procès soit fait à tous ceux qui auront sup-
rurés et aulres prêtres (jui doivent célébrer posé être les pères, mères, tuteurs ou cura-
des mariages, de s'informer soigneusement, leurs des mineurs, pour l'obtention des per-
avanl d'en commencer les cérémonies, et en missions de célébrer des mariages, des dis-
présencede ceux(jui y assistent, par le lémoi- penses de bans cl de mainlevées des r)ppo-
gnagede quatre témoins dignes de foi, domici- sitions formées à la célébration des mariages :
liés et qui sachent signer leurs noms, s'il s'en comme aussi aux témoins ()ui auioiit certifié
peut aisément trouver autant dans le lieu où des faits qui se trouveront faux, à l'égard de
l'on célébrera le mariage, du domicile aussi l'âge, qualité et domicile de ceux qui con-
bien que de l'âge et de la qualité de ceux qui tractent ; soit par-devant les arche\ êijues et
le contractent, et particulièrement s'ils sont évéques diocésains , soit par-dc> aiit les-
enfants de famille ou en la puissance d'au- dits curés et prêtres, lors de la célébration
lrui;afin da voir, en ce cas, les consentements desdils mariages, et que ceux qui seront trou-
de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, vés coupables desdites suppositions et faux
el d'avertir lesdits témoins des peines portées témoignages, soient condanmés , savoir : les
par notre présent édil contre ceux qui certi- hommes à faire amende honorable et aux
lient, en ce cas, des fails qui ne sont pas vé- galères pour le temps que nos juges estimc-
ritablcs, et de leur en faire signer, après la ront juste, et au bannissement s'ils ne sont
célébration du mariage, les actes qui en se- pas capablesde subir ladite peine de galères;
ront écrits sur le registre, lequel sera tenu et les femmes à faire pareillement amende
en la forme pr(>scrite par les articles?, 8, 9 honorable et au bannissement, qui ne pourra
et 10 du tilrc 20 de notre ordonnance du être moindre de neuf ans.
mois d'avril 1GG7. « Art. 5. Déclarons que le domic ile des fils
« Art. 3. A'oulons que si aucuns desdils et filles de famille, mineurs de vingt-cuiq
curésou prêtres, tant séculiers que réguliers, ans, pour la célébration de leurs mariages,
célèbrent ci-après, sciemment et avec cou- est celui de leurs pères, mèr< s ou de leurs
naissance de cause, des mariages entre des tuteurs ou curateurs, après la mort de leurs
personnes qui ne sont pas effectivement de dits pères et mères; et en cas qu'ils aient un
leurs paroisses, sans en avoir la permission, autre domicile de fait, ordonnons que les
par écrit, des curés de ceux qui les contrac- bans seront publiés dans les paroisses où ils
lent, ou de rarche\êque ou évê(iue diocé- demeurent, et dans celles de leurs pères,
sain, il soit procéilé contre eux exlraordi- mères, tuteurs et curateurs,
nairement; et qu'oulre les peines canoni- « Art. G. Ajoutons à l'ordonnanre de l'an
quesquelesjugesdéglisepourronl prononcer looG cl à l'art. 2 de celle de 1G.39, p(M-n;et-
contre eux, lesdits curés et autres prêtres, tons aux pères et aux mères îrexhéréth'r
tant séculiers (jue réguliers, qui auront des leurs filles, veuves, même majeures de vingl-
bénénccs, soient privés, pour la première cinq ans, lesquelles se marieront sans avoir
fois, de la jouissance de tous les revenus de requis, jiar écrit, leurs avis et conseils,
leurs cures et bénéfices, pendant tcuis ans, « Art. 7. Déclarons lesdilcs veuves el les
à la réserve de ce (jui est absolument néces- Gis et filles majeures, même de vingt-cinq
saire pour leur subsistance, ce qui ne pourra et trente ans, lesquels demeurant acluelle-
excéder la somme de six cents livres dans ment avec leurs ()ères et mères, contractent
les plus grandes villes, el celle de trois cents à leur insu des mariages, comme habitants
livres partout ailleurs ; et que le surplus dune autre paroisse, sous prélexte de quei-
desdits revenus soit saisi à la diligence de que logement qu'ils y ont pris peu de temps
nos procureurs, et distribué en œuvres pies auparavant leurs mariages, soient privés el
par l'ordre de l'archevêque ou évêque diocé- déchus par leur seul fait, ensemble les en-
sain : qu'en casd'une seconde contravention, fants (|ui en naîtront, des succcssioris do
ils soient bannis, pendant le temps de neuf leurs dits pères, mères, aïeuls et aïeules, cl
ans, des lieux que nos juges estimeront à de tous autres avantages qui pourraient leur
propos ; que les prêtres séculiers qui n'au- être acquis en quebjue manière que ce puisse
ronl point de cures el bénéfices, soient con- être, même du droit de lcgi!i/ne.
damnés pour la première fois au bannisse- « Art. 8. Voulons que l'article G de l'or-
mcut pendant trois ans, et en cas de récidive donnance de 1639, au sujet des mariages
pendant neuf ans : el qu'à l'égard des pré- qu'on contracte à l'extrémité de la vie, ait
Iros réguliers, ils soient envoyés dans on lieu, tant à l'égard des hointues qu'à celui
couvent de leur ordre, tel que leur supérieur des femmes ; et que les enfants qui sont nés
515
DICTIONNAIRE DE I-ROIT CANON.
5SG
(lo leurs débauches avant lostlits mariages,
ou qui pourront naître après lesdits maria-
ges contractés en cet étal, soient, aussi bien
que leur postérité, déclarés incapables de
toutes successions; si donnons, etc. ».
Telle était la discipline de l'Eglise de France
sur ce point ; mais comme ledit de Louis XiV
n'est plus en ligueur actuellement, cette
discipline a été changée dans plusieurs dio-
cèses ; mais elle a toujours été conservée
dans beaucoup d'autres. Chaque pasteur doit
suivre à cet égard les ordonnances de son
diocèse. Dans les diocèses où cette discipline
s'est conservée, plusieurs évêques ont dé-
fendu, sous peine de suspense, ipso facto, de
s'en écarter. Un curé qui n'observerait pas
cette règle pécherait très-grièvement, mais
le mariage qu'il bénirait ne serait point in-
valide, car le propre curé, par rapport au
mariage, comme le disent les Gontérences
d'Angers, est celui de la paroisse où les par-
ties demeurent actuellement et publiquement,
quoiqu'il y ait peu de temps qu'elles y soient
venues demeurer, pourvu néanmoins que ce
soit animo mnnendi, c'est-à-dire à dessein
d'y fix^er leur domicile, ainsi que la congré-
gation des cardinaux établie pour l'inter-
prélation du concile de Trente, Ta déclaré.
Tel est aussi le sentiment de Billuart, de Syl-
vius et d'un grand nombre de théologiens et
decanonistcs : //me studentes in universi-
tate.... valide conlrahunt coram parocho illiiis
loci in quo habitant ; nec est necesse ut majore
parte anni fiabitaverint, sed stalini achabitare
incipiunt, efficiuntur parochiani, non minus
quoad matrimonium quam quoad alla sacra-
?nenfa. Billuart, De Imped. clandest. Les per-
sonnes dont nous parlons sont donc domici-
liées, pour le mariage, comme pour les autres
sacrements, dans l'endroit où elles habitent
actuellement avec l'intention d'y demeurer
toujours : et en se mariant devant le curé de
cette paroisse, elles se marient devant leur
propre curé ; et par conséquent leur mariage
est valide, bien que les bans n'aient point
été publiés dans leur ancienne paroisse, par-
ce que l'omission decette formalité n'est point
un motif de nullité.
A l'égard des vagabonds cl des autres per-
sonnes qui n'ont point de demeure fixe et
assurée, les curés des paroisses où ils se trou-
vent, peuvent les marier; mais comme ces
sortes de personnes ne sont pas ordinaire-
ment gens de grande probité, un curé ne
saurait trop prendre de précautions pour
éviter les surprises qui arrivent souvent dans
de pareils mariages. Il doit donc observer ce
que prescrit le concile de Trente, et ne point
marier ces sortes de gens, qu'il ne se soit
auparavant informé très-exactement de tout
ce qui les regarde, et qu'il n'en ait obtenu la
permission.
On ne saurait trop déplorer, même pour
le bonheur temporel des familles et la con-
servation des bonnes mœurs, que le gouver-
nement ii'ait pas fait une obligation à ceux
qui veulent contracter mariage, de se pré-
sciilor devant le ministre de leur culte res-
pectif; la liberté de conscience, garantie par
nos institutions, n'en eût souffert aucune at-
teinte. « Il n'y a point de loi, dit admirable-
« ment bien le célèbre d'Agucsseau , plus
« sainte, plus salutaire, plus inviolable dans
a tout ce qui regarde la célébration des ma-
« riages, que la nécessité de la présence
«du propre curé; loi qui fait en mémo
tf temps et la sûreté des familles et le repos
« des législateurs, unique conservatrice de
« la sagesse du contrat civil et de la sain-
« teté du sacrement.... et nous pouvons jus-
t( tcmcnt l'appeler une rèffle du droit des
« gens dans la célébration du mariage des
« chrétiens. »
CLAUSE.
Une clause est une espèce de période qui
fait partie des dispositions d'un acte : CUtu-
sala appcllant consultijuris civilis et pontifi-
cii. edictorum,stipulationum, teslamentorum,
rescriptorumque parliculas [L. Quœdam, 9, de
edendo).
Le nombre des clauses qui sont insérées
dans les rescrits de cour de Rome est presque
infini, parce qu'il est relatif à la nature des
affaires qui en font le sujet ; il en est certai-
nes connues et déterminées en matières bé-
néficiâtes, dont nous parlons en leur place;
ce sont les seules dont la connaissance inté-
resse, quoique nous n'ayons pas négligé de
parler des autres sous les mots où elles vien-
nent naturellernetit. Nous remarquerons ici,
sut la nature et les effets des clauses en géné-
ral, que les rescrits où elles sont apposées se
divisent en trois parties, qu'on appelle narra-
tives, dispositives et executives.
La narrative vient du pape ou de l'orateur :
celle du pape s'étend depuis le commence-
ment jusqu'à l'endroit où l'on rapporte la
supplique de l'orateur, qui est propremenlsa
narrative.
La partie dispositive comprend ce qui est
ordonné et prescrit à l'exécuteur, elle com-
mence à ces mots : Discretioni tuœ.
La troisième partie, qui est celle de l'exô- _
cution , porte le commandement d'exécuter .■
ce qui vient d'être prononcé, et c'est en cet ■
endroit qu'on appose le plus grand nombre
des clauses, dont les unes regardent l'intérêt
des tiers, les autres la vérification de la nar--
rative de l'orateur ou de son exposé, et les
autres enfin l'exécution de la grâce.
On peut prendre une idée des causes rela-
tives aux deux premières parties sous les
mots SUPPLIQUE , CONCESSION. "Voycz pour les
autres le mot exécuteur. Nous ne devons
parler ici de toutes que dans la généralité, et
à cet effet , voici ce que nous en apprennent
les canonistes.
Régulièrement les clauses mises à la fin se
rapportent aux clauses qui les précèdent :
Clausula in fine pusita ad prœccdentia rcgula-
ritcr referatur [Cap. Olim, de Rescript.).
Les clauses superflues n'altèrent pas la
validité de l'expédition : Arg. L. Testamen-
tum. c. de Testam. : Super flua non soient vi~
tiare rescripta nec tcstamenta.
Une clause qu'on a accoutumé d'insén^
dans un rescrit, est toujours sous-en!enduc,
617
CLE
ri.E
Kl 8
çt son omission ne rond pas ce roscrit nul
[Fngnan, in c. Acccpimus, de JEtat. et ijualit.,
n. 5, 9). Une clause odieuse insérôo dans un
rescril est censée produire un effet supérieur
nu droil commun. C. Oinnis, de Pœnit. et re-
mis. Mais une clause nouvelle et insolite y
fait présumer la fraude. Enlin, la nullité du
roscrit ou de la grâce; principale emporte la
nullité de toutes les clauses qui l'accompa-
gnent (Fafjnnn^ in c. NuUi, de Reb. écoles,
non ab., n. Ik).
§ 1. CLAi'8Es supplétoircs, cibsolutoires, dis-
pensatoires, etc.
On appelle ainsi les clauses dont les effets
sont de suppléer , d'absoudre , de dispen-
ser, etc. Clausulœ suppletoriœ, absoluturiœ,
dispensaloriœ, etc.
§ 2. CLAUSES, rcsiqnnlion. [Voy. uésignation,
PROCURATION.)
CLEF.
Il est parlé, sous les mots juridiction, pape,
CENSURE , EXCOMMUNICATION , ABSOLUTION ,
PÉNITENCE, du pouvoir des clefs donné par
Jésus-Christ à ses apôtres , el en particulier
à saint Pierre, ce qui n'est autre chose que
cette autorité spirituelle, à laquelle tous les
fidèles , rois et autres , sont soumis pour le
salut.
Quelques docteurs français ont établi
pour maxime que la clef de la puissance ne
doit jamais être sans la clef de la science el
de la discrétion , prœinissa clave discretionis
ante clavem potestatis. Mais le pape Jean XXII,
voyant dans cette maxime une restriction à
îa puissance spirituelle, qui, d'ailleurs, agit
toujours avec science et discrétion, la désap-
prouva dans l'Extravagante Quorumdam , de
Verb. signif., où il dit que par la c!cf, d.ins
le sens naturel , on ne doit entendre que le
pouvoir de lier et de délier, de conférer les
ordres et de juger la lèpre, sans qu'il s'agisse
de science dans aucun de ces actes. Le pape
Innocent III établit la môme doctrine dans sa
lettre à l'empereur de Constanlinople, d'où a
été pris le chap. Soiitœ, de Maj. et obed.
CLÉMENTINE.
C'est une des décrétales , insérées dans le
recueil composé par ordre du pape Clé-
ment V. Ce recueil est appelé le Recueil des
Clémentines ; il fait partie du corps du droit
canon. {Voy. à ce sujet droit canon.)
Clémentine Litteris.
C'est le chap. l"du lit. 7 du liv. du Recueil
des Clémentines; il est tiré du concile général
de Vienne, où présidait le pape Clément V.
Voici sa disposition : Litteris nostris quibus
nos dirjnitates quaslibet , seu bénéficia collationi
nostrœ,vel Sedi Apostolicœ réservasse, aut re-
signationem beneficii alicujus récépissé, seu
recipiendi potestatem alii co77\misisse, vel ali-
quem excommvnicasse, seu suspendisse, seu
aliquem capellanum nosfrum, vel familiarem
fuisse, vel alia similia, super quibus gratin,
vel inlcnlio nostra , fundulur fuisse nar-
ramus , censemus super sic narratis fidcin
pïenariam adhibendam^ volentcs ad jiTœlerita
el pendentin {etiamper appellationcm) ncgotia
hoc exlendi.
Cette clémenline veut donc que lorsque le
pape aura parlé de lui-même dans un res-
crit, el que le rescrit lui-même sera fondé sur
ses paroles, on y ajoute une pleine foi, c'est-
à-dire, que s'il dit qu'il s'est réservé un
bénéfice, qu'il a reçu la résignation d'un titu-
laire, qu'il a lancé contre quelqu'un une ex-
communication, qu'il l'a suspendu, non-seu-
lement on sera obligé de le croire , mais on
ne pourra pas prouver le contraire : Nisi
slante narralionc papœ relevaretur probans.
( Voy. PAPE.)
Celle loi avait des inconvénients dans son
exécution; le concile de Bâie le reconnut si
bien, qu'il la condamna en ces termes : Licel
in Apusfolicis vel aliis litteris quibuscumque
aliquem dignilali, bcncficio, aut juri cuicum-
que renundasse, aut privntutn esse, seu uliquid
aliud cgisse per quod jus proprium aufrratur,
narratuni sit ; hujusmodi litterœ in liis non
prœjudicent, etiamsi super ipsis gralia vel in-
tentio narranlis fundcîur, nisi per testes aut
alia légitima constiterint documenta. Datum
in sessione publica hujus sanetœ synodi in tc~
clesia minori Basiliensi, solcmniter celebrata^
nono calendas aprilisy anno IJomini millesimo
quadringcntesimo trigesimo sexto.
La pragmatique et le concordat de Léon X
ont approuvé le règlement du concile de
Bàlc , qu'on doit sans doute étendre au pri-
vilège dont jouissent les cardinaux, et qui
consiste à être crus sur leur parole. L'abro-
gation de la clémenline Litteris forme un
titre particulier dans l'un et l'autre de ces
monuments. Voyez, sous le mot concordat,
le titre XI du concordat de Léon X.
CLERC.
Un clerc est une personne consacrée au
culte du Seigneur : Generali verbo Clerici
significantur omnes qui divino cultui tninis-
teria religionis impe^idunt. L. 2, c, de Epis^
cop. et ctcric. : Isid., lib. VII Etym., c. 12,
d'où a été tiré le chap. Clcros, dist. 21, où il
est dit,ainsique danslechap. Clericus, caus.
12,^.1 ; Cleros et clericos hinc appellalos cre-
dimus quia Matthias sorte eleclus est.quempri-
mumperapostolos legimus ordinatum. Clekvs
enim grœce, sors latine vel HiEREDiTAS dicitur.
Proplerea ergo dicti sunt clerici, quia de sorte
Domini sunt, vel quia Domini parlent habent.
Generaliter autem clerici nuncupantur omnes
qui in Ecclesia Christi deserviunt, quorum gra^
dus et nominn sunt hœc : Ostiarius, psalmisla,
leclor, exorcista, acolytus, subdiaconatus, dia-
conatus, presbyter, episcopus (Isid., Etum.,
iib.y\\,c.n).
Il n'est pas parlé, comme l'on voit, dans le
canon, du tonsuré, parce qu'il n'était point
mis autrefois au nombre dos clercs (Voyez
pourquoi, aux mois ordre, tonsure). 11 n'y
est pas parlé non plus des moines, parce
qu'en effet on ne les a jamais compris sous
ia dénomination simple des clercs. Sic viva
in monasterio ut clericus esse mercaris [c. \Q),
KîU
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
520
c. iO, (]cnrraîitcr,ca)is. 10//. 1). Los moines
pouvaient donc ancienncnicnl devenir clercs
par le choix que faisaient d'eux les cvèques
pour les employer dans leurs diocèses, après
leur avoir donné les ordres {Qnod si quem,
ibid.); ce qui s'est si universelleojenl prati-
qué dans la suite, que les moines et religieux
étant tous revêtus aujourdiiui des ordres ec-
clésiastiques, on les appelle aussi, pour cette
raison, clercs : mais pour les distinguer des
clercs non religieux et vivant dans ie siècle,
on appelle ceux-ci clercs séculiers, et les
autres clercs réguliers. {Cap. Licel, de Offic.
ordin.) Voyez ecclésiastique.
Sous le simple nom de clercs, viennent les
prélats et ce qu'on appelle les grands clercs,
majores clericos, quia nomcn clcrici est géné-
rale. {Cap. Litleras, de Fil. prœsbyt.)
§ 1. Oblignlions ou vie et mœurs des clercs.
Il y a deux sortes de chrétiens, disait saint
Jérôme à un de ses lévites, les clercs et les
laïques: Unum genus quod mancipatum di-
rino officia et dcditum contemplationi et
orationi, ab omni slrepitu temporalium ces-
sare convenit :ut sunt clericiet Deo devoti,vi-
del icetconversi.ChEKVScnimgrœce, latine sors:
inde hujusmodi homines vocanlur clerici, id
est, sorte electi. Omnes enim Deus in suos ele-
git. Hi namque sunt reges,id est, se et alios in
rirtutibus régentes, et ita in Deo regnum lia-
ient; et hoc désignât corona in capite. Hanc
coronam habcnt ab instilulione romance Ec-
clesiœ in siqnnm rcgni, quod in Christ o ex-
pcctatur. Ratio vero capilis est temporalium
omnium depositio. llli enim viclu^veslitu con-
tenu, nullam inler se proprietalem hubcntes,
debenl habere omnia communia.
Atiud vero genus est christianorum, ut sunt
Idici- Laigus cnimgrœce, est populus latine.
Uis licct tcmporalia possidere,sednon nisi ad
usum. Nihil enim miserius est quam proptcr
nummum Deum contemnere. His concessum est
tixorem ducere, tcrram colère, intcr virum et
virum judicare, causas agere, oblaliones su-
per allariapponere, décimas reddere,el ita sal-
vari poterunt, si vitia tamen benefaciendo evi-
taverint. {Cap. 7, 12. q. 1.)
Rien n'est plus capable de nous donner
une idée juste des d.ux états qui partagent
les chrétiens, que les paroles que Ion vient
de lire ; tous les règlements qui ont été faits
en conséquence louchant les devoirs des ec-
clésiastiques, portent tous sur la dislinclion
de ce saint Père, et se réduisent à ces trois
objets : l'habillement et le maintien des clercs,
les lieux et les personnes qu'ils ne doivent
pas fréquenter, et enfin les affaires dont ils
ne doivent pas se méU-r.
1" Quant à IhabillenuM)» et au maintien,
voyez iiABiT.
2" Nous parlons aux mots agapète, con-
CLiuNE, des défenses qui ont toujours été fai-
tes aux ecclésiastiques de fréquenter les
femmes, de ne s'en associer, par besoin, que
d'exemptes de tout soupçon. Nous rcmar-
(juerons ici que le simple soupçon contre un
clerc, sur cette matière, est une taclie qu"il
doit prévenir en ne parlant jamais seul à seul
avec une femme; c'est le règlement que fil uti
concile d'Afrique ; il est dans le décret, et il
ordonne de plus que le clerc demande la
permission à son évéque, ou du moins aux
anciens prêtres : Clerici vel continentes ad
viduas vel virgines, nisi ex jussu vel permise-
su episcoporum aut presbylerorum non accé-
dant, et hoc non soli faciant, scd cum concle-
ricis vel cum quibus episcopus, aut presbyter
jusserit, nec ipsi episcopi et presbyter soli
habeant accessum ad hujusmodi fœminas, scd
ubi aut clerici prœsenlcs sunt, aut graves ali-
qui chrisliani. {Cap.'2.2,dist. 81.) Quelles que
soient les mœurs dà présent, les ecclésiasti-
ques attachés à une religion qui est inalté-
rable dans sa doctrine, ne prescriront jamais
contre l'espritd'un si sage règlement, {['oyez
CÉLIBAT.) Thoniassin, de la IfiscipL, part, il,
liv.I, ch. 27,28.
Les clercs ne doivent point se trouvera des
festins où les bienséances ne sont pas exac-
tement gardées ; ils ne doivent pas mémo se
trouver souvent à ceux où leur état n'est
blessé par aucun excès; c'est saint Jérôme
qui leur donne cette leçon dans sa seconde
lettre à Népotien : De vita clerici, cap. 23,
17: Convivia, inquit, tibi vitanda sunt sœcu-
larium, et maxime eorum qui honoribus tii-
ment.... facile contemnitur clcricus, qui sœpe
vocalus ad prandium, non récusât.
Le pape saint Grégoire le Grand reprochait
à un évéque de négliger les devoirs de son
état, pour donner trop souvent des repas ; il
lui permit d'en donner dans un esprit de
ch;iritc, et d'une manière qui ne se ressentît
pns des sensualités et des vices du siècle :
Sed tamen sciendum est, quia tune ex chari-
tate veraciter prodeunt cxim in eis nulla ab-
scntiiimvita mordelur ; nullus ex irrisionerc-
prehenditur, nec in eis inanes sœcularium
negotiorum fabulœ, sed verba sacrœ lectiojiis
audiuntur.... hœc itaque si vos in vestris con-
viviis agitis, abstiîientium, fateor, magistri
estis. {Cap. Multis, c. Convivia, dist. 44 ; c.
Non oportet, de Cunsecrat., dist. 5.) Ce der-
nier chapitre ne permet pas même aux clercs
d'assister aux repas des noces. Le concile de
Nantes, d'où ont été tirés les canons 8 et 9,
dist 44, prescrit les règles que doivent sui-
vre les clercs, quand ils sont dans la néces-
sité de faire des rep;is entre eux: c'est sur
ces principes qu'il a été défendu aux clercs
d'entrer seulement dans les cabarets et d'en m
tenir eux-tncmes ; il y a pour ce dernier cas fl
la peine de la déposition, si après les moni-
lions ordinaires, ils ne cessent de faire ce
commerce; mais rien n'empêche qu'un ec-
clésiastique retire la rente d'un cabaret qu'il
fait tenir par autrui, suivani la glose de la
Clément. 1, de Viia et Iioncst. clcric^ vcrb.
Publiée et personalitcr, c. Non oportet, cl seqq..
dist. 44. Un clerc en voyage est encore exempt
des peines prononcées contre ceux qui fré-
quentent les cabarets, can. Clerici, dist. 44 ;
que si, contre ces défenses, un ecclésiasli(jue
était si peu maître de ses passions, qu'il fré-
quentât les cabarets, et vécût dans la crapule
et l'ivrognerie, lévêque doit l'avertir, cl si
commonilus non salisfaciat, ab officia, bsnc-
m
CLE
CLE
52Î
ficio suspendendus est. (C. a crapulo, de Vita
et hoire<l. cleriCyJ . Gl.) « Nolile, » ait Apos-
to^us, « inebriari tùio, in quo est luxia'ia ; »
qid al tari dfiserviunt vinum et siceram non
hibnnty sponte Chi'isli vinum fuyiant, ul ve-
neniim; vinum et ebrietns incendium est. C'est
encore sainl Jérôme qui parle ninsi {loc. cit.,
r. Vinolentem, et seqq., dist. 35).
S Les canons défendent aussi expressément
.lUx. cleris les spectacles publics et profa-
nes, ainsi que les bals et les mascarades.
[Voy. DANSE.) Non oportet ministros altnris
vel qnoslibet clericos spectaculis aliquibus ,
quœ aut in nuptiis, aut sacris exhibenlur in-
lerpsse {cap. 37, dist. 5, de Consecr., c. Pres-
bijteri, dist. 34). Le chapitre Cum decorem^
(If Vilaet honest. cleric, défend de se servir
(les éj^lises pt>ur y représenter des jeux de
théâlre : Mandamus quatenus ne per hujus-
viodi turpitudinem ecclesiœ inquinetur ho-
nestas, prœlibaiam ludibriorum consuetudi-
nem , vel potius corruptelam, curetis a vestris
ecclrsiis car/irpore. Giégoire XJII avait dé-
fendu aux ecclésiastiques constitués dans
les ordres sacrés , d'assister aux courses des
taureaux st)us diverses peines; mais Clé-
ment \'III restreignit cette défense aux reli-
gieux (Const. du 13 jain ier 1569). Les ecclé-
siastiques ne doivent pas non plus s'adunner
aux jeux de hasard, ni même à d'autres qui
ont pour motif l'avarice, l'oisiveté et le li-
bertinage. {C. Clerici, de Vitael honest. cleric.;
c.InfusdilecloSyde Excess. prœlat.) II leur est
seulement permis, à cet égard, de jouer entre
eux, sans mélange de laïques et secrètement :
Modoludalurcausarecreationis. (Glos., verbo
Ejusdem, inc.Continebntur,de Homicid., ubi
Hast, et Abbas.) {Voij. jeu, comédie.)
Un clei'c ne doit être ni médisant ni bouf-
fon jusqu'à l'adulation ou à la grossièreté :
Clericum scunilem et verbis turpibus juciila-
torem ab officia esse relrahendum censemus '
(Cap. Chricum, dist. 46, c. Clericus, ead.
dist.). Qui vero, dit Boniface VIII dans le
chapitre unique de Vita et honest. , in 6°, se
jnculatores aut galiardos faciunt vel buffones,
si per annum artem illam iqnominiosam exer-
citrrint, sint ipso jure infâmes; si vpro bre-
viori tempore et nioniti non resipuerint, ipso
jure omni privilégia clericali careant. Les au-
teurs remarquent sur ce chapitre, qu'il ne
regarde pas les badinages de pure récréation,
utpote inter amicos , vel infirmitatis alterius,
aut honestatis gratia.
La chasse est défendue aux clercs par les
canons : Episcopum , presbyterum aut dia-
cnnum, canes aut accipitres, aut hujusmodi ad
renandum habere non licet ; quod si quis tu-
(iiim per&onarnm in hac voluptate stepius de-
(cnlus fnerit, si episcopus est, tribus mensi-
bus a communione ; si presbyter, duobus;si
fjiaconus.ab omniofficio, suspendatur. [Cap. 1,
(le Clerico venatore, ex concil. Aurel. in Gal-
Ua, cap. 1, dist. 3i; c. Quorumdam, dist. 3k
et 46, cap. Nonnnlli; concile de Trente,
sess.WW , c.i^.de Réf.) Les motifs de cette
iléfense sont exprimés avec énergie dans les
canons 8, 9, 10 et suiv. , dist. 86. tires des
œuvres de saint Augustin , de saint Jérôme
Dkuit canon. I.
et de saint Ambroise. Le canon 13, tiré de
riiomélie de ce dernier, dit : An pulatis illum
jejunare, fralres , qui primo dituculo non ad
ecclesiam vigilat , non beatorum mariyrum
sancta loca perquirit , sed suryens congreqat
servulos, disponit relia , canes producit , sal-
tus syivasque perlustrat? Servulos, inquam.
secum pertrahit . fartasse magis ad ecclesiam
festinanles, et voiuplalibus suis peccatu accu-
mulât aliéna, nesciens rexim se futurum tam de
suo deiicto, quam de perditione servorum. Or.
donne encore pour raison que la chasse con-
tribue à former une habitude de cruauté,
contraire à cet esprit de paix et de miséri--
corde qui doit éclater dans toute la conduite
des clercs.
11 semble que saint Ambroise, par ces pa-
roles, n'excepte aucune sorte de chasse; car
puisqu'il est nécessaire de faire également
pour toutes les apprêts dont il parle, il ne
doit être permis en aucun cas au clerc de
chasser. Mais ce n'est pas là l'interprélalion
de la glose cl d -s doct( urs sur le chapitre
Episcopum, de Cler. ven. Ils ont estimé que
la défense faite aux clercs de chasser ne se
rapportait qu'à cette espèce de chasse péril-
leuse, ou du moins si bruyante, qu'elle pro-
duit scandale, et nullement à la chasse privée
et tranquille, où l'on trouve une récréation
utile et souvent nécessaire à la santé; de
sorte que quand un clerc n'aura pas de
meutes, quil ne chassera pas en société
nombreuse, et surtout quand il n'ira pas à
la chasse des bêtes fauves, rien ne l'empê-
chera, pour se récréer, de chasser paisible-
ment et avec la décence conTenable à son
état; dans le doute même s'il est tombé dans
le cas de la chasse tumultueuse ou Iran-
quille, on présume en sa faveur qu'il n'a
chassé que li< ilement. (B/irbosa, de Jure ec-
des., tib. 1, cap. 40, n. 70 rt sfq.)
Cependant, malgré ce sentiment , la plu-
part des évcques de France défendent , sous
peine de suspense, toute espèce de chasse
aux clercs constitués dans les ordres sacrés.'
On peut voir dans Benoit XIV, de Synodo',
lib. XI, cap. 10, n" 8, avec quelle sévérité il
défend la chasse même traïKjuille, assurant
qu'elle est contraire aux saints canons,
comme toute autre. 11 ajoute qu'un clerc se-
rait irrégulier, comme l'a souvent déclaré la
congrégation du concile de Trente, si par
hasard , eu prenant rexerci<e de la chasse,
il ôlail la vie à quelqu'un. IMais lu chasse
bruyante, qui se ferait avec des armes et des
chiens, est tellement interdite aux clercs
qu'ils |)é( hcraienl mortellement s'ils s'y li-
vraient souvent. Cependant un prêtre qui ne
chasserait que lrès-rar(inenl et sans scan-
dale, ne pé( hcrail que légèn ment , d'après
le sentiment du cardinal de Lugo, de Les-
sius,de Syixius et de Vasques {Vay. saint Li-
guori, lib. III, o, 606). II en serait autrement,
comme le font remarquer Collet 't les Confé-
rences d'Angers, s'il s'agissait d'un diocèse
où la chasse serait déf.ndue aux clercs sous
peine de suspense encourue par le seul fait.
La pêche n'est interdite aux clercs par au-
cun canon ; mais ils doivent apporter ^
17
523 DICTIONNAIKE DE
cet exercice une très-grande modération.
3" Les clercs doivent s'abstenir de tonte
affaire profane et séculière. Un titre du droit
a pour rubrique une maxime que le Nou-
veau Testament a établie en div;'rs endroits :
Ne clerici tel monachi sœcularibiis ncgoliis
$ese immisceant. Sur ce grand principe, un
clerc ne peut exercer la profession d'avocat,
si ce nest en certaines occasions , encore
moins celle de pr>)cureur et de notaire.
\Voy. AVOCAT, OFFICE , NOTAIRE.) Il ne peut
pire témoin, ce qui souffre bien des ex-
ceptions. {Voy. TÉMOi.vs.) Il ne peut êlre juge
ou arbitre en malières profanes. [Voy. of-
fice, JURIDICTION.) Il ne peut êlre tuteur et
curateur que par un motif de charité. ( Vny.
TUTELLE.) Le négvtC'' lui est encore défendu ,
.'urisi que les arls vils et abjects. (Voy. né-
goce, fermier.) Il ne peut non plus porter
les armes. [Vuy. armes.) Les clera^ peu\ent-
ils étudier en médecine et en droit civil?
(Voy. OFFICE.)
Enfin, pour conclure la matière de cet ar-
ticle, nous observerons que les règles que
nous venons d'établir touchant les obliga-
tions des clercs , et auxquelles le concile de
Trente a mis le sreau(sess. XXII, ch.l; sess.
XXIV, c. 12, de la Ret'ormalion), ne regardent
que les ecclésiastiques en général, les béné-
ficicrs ayant leurs obligations à part, comme
on peut s'en convaincre par la lecture des
mots BÉNÉFICIEUs, RESIDENCE, OFFICE DIVIN,
CHANOINES, CHAPELLES, CURÉS, CHARGE, CtC.
Le concile de Bordeaux, tenu en 1583, fait
un si grand délail de t mt ce qui concerne la
mode4ie el la régularité des ecclésiastiques,
qu'on ne peut douter que tout ce que nous
venons de dire à ce sujet, ne soit approuvé
et suivi sans exception dans les diocèses de
France.
§ 2. CLERCS, privilèges. [Voy. privilèges,
IMMUNITÉS.)
§ 3. CLERCS de chambre.
On appelle ainsi certains officiers de la
chambre apostolique. (Voy. chambre aposto-
lique.)
§ 4. CLERCS du Registre.
Ce sont des officiers de la Daterie à Rome,
dont nous parlons sous le mot registrateurs.
§ 5. CLERCS mariés. (Voy. célibat.)
CLERGÉ.
On appelle clergé l'état ecclésiastique, et
ce nom vient d'un mot de la langue grecque,
(lui signifie le gorl, le partage, et qui est
donné aux ecclésiastiques, tant parce qu'ils
doivent être le partage de Dieu, que parce
que Dieu doit élre le leur. Les ecclésiasti-
ques sont le partage de Dieu . parce qu'il se
les consacre par leur vocation à un minis-
tère divin dont les fonctions toutes saintes,
loules spirituelles, n'ont de rapport qu'à son
culte et à son service , et demandent un dé-
gagement de tout mélange d'embarras et de
sollicitude pour le temporel , et qu'ainsi
toute leur conduite consiste à n'être qu'à lui,
cl à y attirer tous ceux à qui leur ministère
peut leur donner quelque relation. Et Dieu
DROIT CANON
524
est aussi réciproquement îe partage des ec-
clésiastiques, pour leur tenir lieu de toutes
les choses dont la purelé et la sainteté de ce
ministère doit les détacher.
On distingue le clergé séculier et le clergé
régulier (Voy. ci-dessus clercs). Cependant
on comprend , soui ce mot de clergé , toutes
sorles d'ecclésiastiques; et par ce mot d'ec-
clésiastigues, on entend toutes les personnes
qui sont séparées de l'élat de simples laïques,
par une destination expresse au culte de
Dieu, en recevant quelque ordre sacré.
« Il y a cela de commun aux ecclésias-
tiques et aux lai'ques, dit le célèbre Domat,
qu'ils composent tous ensemble deux diffé-
rents corps , dont chacun est meaibre : le
corps spirituel de l'Eglise, et le corps politi-
que de l'Etat ; car tous les la'ïques d'un Elat
y sont , comme les ecclésiastiques , mem-
bres de l'Eglise; et tous les ecclésiasti-
ques y sont, comine les la'icjues, meiubres
d'un corps polilique et sujets du prince. Mais
il y a cette différence entre ces deux corps,
que le corps spirituel, que forment les ecclé-
siastiques et les la'ïques dans un Etat, fait
partie du corps de l'Eglise universelle, qui
s'éîend à tout l'univers, et qui n'étant qu'une,
comprend tous les catholiques de tous les
Etats, soit ecclésiastiques ou la'ïques : au
lieu que le corps politique de l'Etat a ses
bornes dans son étendue, sous la dénomina-
tion de son gouvernement , indépendant de
tout autre pour le temporel ; de manière
que les ecclésiastiques et laïques qui vivent
sous cette dénomination ne sont membres
d'aucun corps polilique, tandis (jue tous les
ecclésiastiques et tous les laïques, de tous
les Etats et de toutes les Eglises du monde,
sont unis et liés pour ce qui regarde le spi-
rituel; de telle sorte qu'ils ne composent
tous qu'une seule Eglise, dont l'unité con-
siste en ce que toutes les nations ont été ap-
pelées à une même foi et à une seule reli-
gion. » (Tom. II, édit. de 1767, pag. 82,
titre 10.)
Il faut encore observer que par le mol de
clergé on entend ou tous les ecclésiastiques
en général de l'Eglise universelle, ou seule-
ment ceux d'un Etat particulier, ou enfin
ceux d'un diocèse.
Nous n'avons pas beaucoup à dire sur ce
mot, parce qu'étant du nombre des noms
collectifs, nous nous répéterions en tout ce
qui est traité sous ses parlies ; le clergé,
considéré comme corps, relativement à d'au-
tres corps étrangers, est un et égal dans son
enseinble, si l'on peut s'exprimer ainsi ; le
moindre clerc y tient comme le pape, et tous
ceux qui le composent jouissent des privilè-
ges qui y sont attachés, parce que l'état par-
ticulier de chacun esl absoluînent le même
par rapport au culte du Seigneur, qui est
l'objet commun de l'état ecclésiastique en
génér.il; mais le clergé, considéré en lui-
même, et relativemenl aux membres qui
composent son corps, on a à y remarquer de
différents étals et ministères qui produisent
cette belle hiérarchie dont Jésus-Christ lui-
même est le premier auteur, par l'établisse-
5SS
eu
CLO
500
ment des apôtres et de leurs disciples. Le
p.ipe, les rardinaux, les patriarches, les pri-
ninls, les archevêques, évoques et autres pré-
lats, composent ce qu'on ai)pellc le clprgé du
premier ordre ; les ecclésiastiques inférieurs
sont du second ordre. (Fo//. hiérarchie.)
Le clergé formait autrefois en France le
premier corps de l'Etat ; il jouissait, en celte
qualité, de priviléfïcs particuliers, mais les
troubles civils de 1789 amenèrent d'immen-
ses changements. On spolia tous ses biens,
on lui enleva toutes ses prérogatives ; de
sorte qu'aujourd'hui le clergé ne forme
plus corps dans l'Elat. Il n'y a plus que des
évèques régissant l'Eglise de Dieu et des prê-
tres travaillant sous leurs ordres. Le clergé,
même dans beaucoup de points importants,
ne jouit pas du droit commun , bien que l'é-
galité devant la loi soit une maxime de notre
droit public. Le droit canonique du clergé Ac
France se trouve restreint, dans l'état actuel
des choses, à quelques points d'ancienne ju-
risprudence ecclésiastique , que les événe-
ments ont forcément conservés , parce qu'ils
tiennent à l'organisation intime de l'Eglise
et aux relations légales des membres du
clergé avec l'autorité civile, qui a proclamé
la liberté des cultes. Le but de cet ouvrage a
été de mettre en harmonie, autant que pos-
sible, toutes les nouvelles dispositions légis-
latives relatives au clergé et à l'Eglise, avec
les anciennes et le droit canonique.
Pour les anciennes assemblées du clergé ,
voyez ASSEMBLÉE.
CLÉRICATURE.
La cléricature n'est autre chose que l'état
d'un clerc. (Voy. ci-dessus clercs, clergé.)
CLINIQUE.
On appelle ainsi ceux qui reçoivent 1g
baptême au lit, dans un état de maladie : cli-
nique vient d'un mot grec qui signifie lit.
{Voy. IRRÉGULARITÉ.)
Dans les premiers siècles de l'Eglise, plu-
sieurs différaient leur baptême jusqu'à l'ar-
ticle de la mort , queUjuefois par humilité,
souvent par libertinage et pour pécher avec
plus de liberté. On regardait, avec raison,
ces chrétiens comme faibles dans la foi et
dans la vertu. Les Pères de l'Eglise s'élevè-
rent contre cet abus ; le concile de Néocé>a-
rée, canon 12 , déclare les cliniques irrégu-
liers pour les ordres sacrés, à moins qu'ils ne
soient d'ailleurs d'un mérite distingué et
qu'on ne trouve pas d'autres ministres : on
craignait que quelque motif suspect ne
les eût engagés à recevoir le baptême. Le
pape saint (Corneille, dans une lettre rappor-
tée par Eusèbe , dit que le peuple s'opposa à
l'ordination de Novalien, parce qu'il avait
été baptisé dans son lit étant malade. Les
cliniques étaient aussi appelés grabataires,
pour la même raison. Saint (]yprien {Episl.
76, ad Magnum) soutient cependant que ceux
qui sont ainsi baptisés, ne reçoivent pas
moins de grâces que les autres , pourvu
néanmoins qu'ils y apportent les mômes dis-
positions. Mais on ne les élevait pas aux or-
dres sacrés, dès que l'on soupçonnail qu'il y
avait eu de la négligence de leur part. Il pa-
raît que la maladie était le seul eus où il fût
permis de baptiser par imanTsion (Bineham.
I. XI, ch. 11, tom. IV, p. 333).
CLOCHES, CLOCHER.
On tient communément que saint Paulin
évéque de Noie, introduisit l'usage des clol
cfies d:\ns le service divin. On tiou\a à Noie
dans laCampanie des vases dairain du temp*
de ce saint évéqne, qui s'en servit pour ra's-
sembler plus facilement les fidèles ; ce qui
s'est depuis constamment pratiqué dans
l'Eglise; on y a même distingué par le nom
les grosses cloches des petites; celles-ci ont
été appelées Nolœ, et les autres campanœ :
Campanœ siint vasa œrea in Nola, civilate
Canipaniœ, primo inventa: majora ilague vasa
C(!)npanœ a Campania regione, tninura vcro
nolœ a Nola cititate cUcuntur. Ralional de
Durand, liv. 1, ch. 4, où l'on voit les e£f;ls
mystérieux que produit l'usage des cloches,
outre celui de faire assembler les fidèles, qui
est le principal : on a fait là-dessus ces deux,
vers latins :
LaudoDciim venim, plebem voco, congrego cleruui
Defunclos ploro, pesleiii fugo, festa decoro. '
(Glas. extr. Quiacunclis, de Offic. custod.)
II est fait mention, dans quelques monu-
ments du huitième siècle, de la cérémonie
de la bénédiction des cloches, appelée com-
munément baptême, Alcuin, qui vivait sous
Charlemagne, en parle comme d'une chose
qui était en usage : ce qui détruit l'opinion
de ceux qui disent que cette cérémonie du
baptême des cloches n'a été introduite que
sous le pape Jean XIII, l'an 972.
Cette bénédiction se fait avec beaucoup
de solennité : on chante un grand nombre
de psaumes, les uns pour implorer le secours
de Dieu, les autres pour le louer; l'évéque
ouïe prêtre les lave d'eau bénite, y fait plu-
sieurs onctions de l'huile des infirmes et du
saint chrême, et les parfume d'encens et de
myrrhe ; les prières qui se font alors revien-
nent à ce qui est marqué dans le Rational de
Durand : Pulsatur autem et benedicilur cnm-
pana, ut per illius tactum et sonitum fidèles^
inticem invitenlur ad prœmium, et crescat m
eis devotio, fidei fruges , mentes et corporr
crcdentinni serventur, procul pellantur hos' -
les exercitus, et omnes insidiœ inimici, fyi -
gor grandinum, proceila turbinum, impet s
leinpestatum, etc.
Il n'appartient qu'à l'évéque de bénir 1 s
cloches, mais il peut conimeltre à un prélif
cette bénédiction. Les auteurs étrangers pré-
tendent que cette bénédiction est leliemeni
réservée aux évêques, qu'un prêtre ne peut
être commis pour la f;iire, parce qu'on y
emploie le saint chrême, d'où ils concluent
que le simple^ prêtre a besoin pour cela
dun ind'.iltdu souverain pontife; mais l'u-
s;ige contraire a prévalu en France. Le con-
cile de Toulouse, cité plus bas, défend qu'on
se serve de cloches dans les Eglises , si elles
ne sont bénites par l'évéque. II est défendu
le samedi saint de sonner les clochea eu au-
Hîi
DICTION'NAIUE DE DROIT CANON.
528
rnno é-jlise, avant que ccUos de la calhédrale
on (1;^ l'église malrico aient donné !«' sign,;!,
satif dans tout autre temps de l'année à
suivre à cei égard les usages.
On ne doit oas faire s'rvir les cloches bé-
nites à des usages profanes , comme pour
assenibicr des troupes, pour annoncer une
exécution de jusiicc les canons de divers
conciles interdisent de la manière la plus
absolue de les employer à toule <iulr<' desti-
nation qu'<à, la destination religieuse qui
leur a clé donnée; ils ne permetle'.it de les
en détourner que daiis ies cas de péril et de
nécessité ; Camjianarum et organoruin ciirum
gérant, ni tempeslive, et pro more ecclesiœ
pulsentur : profanas aufem cantHenas non
resonent (Concile de Bourges, de J58i. lit.
9, de Ecclesiis, can. 11). Nnlla res profana
deinceps campanis insculpalur inscribalarve,
sed crnx et sacra aliqaa imago, ut pote san-
cti pntroni ecclesiœ, piave inscriptin. Neque
earuin sonitii et clangore, quœ consecralœ
sunt, convocentur homins ad sœcalaria per-
tractanda. neve reis ail pnlibala perdacendis
(Concile d'Aix, de 1585). Qnœ sacris rerum
divinarum usibns, vestes, vasa, aliaque id
genis erant comparata, ea sollicita niloris
custoilia asserventur, nec ungaam profanis
usibns inservi enda mutuo concedantur, ne
promiscna sœculariuin attrectatione poUuan-
tur... In nullos ecclesiœ usas campanœ prias
ad>nittan(ar, qunm iUis bniediclionem episco-
pns faeril elaryitus; liis, poslqunm consecratœ
fuerint, levés inhoneslœque caxliunadœ non
pulsentur, etc. (Concile de Toulouse, de
1590, 3' part. chap. 1). La congrégation des
évêques et des réguliers a décidé plusieurs
fois qu'on ne pouvait employer les cloches
à des usages profanes que dans un cas de
néce-isité, et avec le consentement interpré-
tatif de lévêque; ce qui arrive quand on
est obligé <le sonner le tocsin pour la défense
dans un péril commun.
Dans l'ancienne législation cette affectation
purement religieuse, était expressément re-
connue. Selon tous les auteurs, l'ordonnance
de Blois, article 3-2, comprenait les cloches
paraii les choses nécessaires pour la célé-
bration du service divin auxquelles l'article
16, de l'édil de 1G95, enjoignait aux évéques
de [lourvoir dans leur visite. L'ordonnaiice
deMelun, article 3, défendait à toutes per-
sonnes et même aux seigneurs, de se servir
des cloches et de contraindre les curés à les
faire sonner à d'autres heures que celles qui
olaienl fixées par l'usage Celte ordonnance
faisait encore défense aux seigneurs de don-
ner aucun ordre à cet égard aux curés, et
enjoignait à ces derniers de refuser d'y obéir.
Uu arrêt du parlement de Paris, du 21 mars
lbf)5, avait décidé que les cloches d'une pa-
roisse ne peuvent sonner que de l'ordre ou
du consentement du curé.
Toutes ces décisions étaient fondées sur
les canons des conciles ; or c'est une vérité
aujourd'hui consacrée par la jurisprudence
• lue le concordat du 15 juillet 1801, et la loi
du 18 germinal an X, qui ordonna que ce
concordai fût promulgué et exécuté comme
loi de l'Etat, ont remis en vigueur les anciens
canons reçus en France, quand ces canons
ne sont pas en opposition avec nos lois po-
litiques et civiles, ce qui résulte de plusieurs
arrêts de la cour royale de Paris et de la cour
de Ctissalion. Il faut donc reconnaître, par
une conséquence immédiate, que les pres-
criptions, relatives à l'usage des cloches ,
des canons reçus autrefois en France et ap-
pliqués par les parlements, doivent encore
être suivies depuis la loi du 18 germinal
an X. Celle loi porte, arl. 48 :
« L'évêque se concertera avec le préfet,
pour régler la manière d appeler les fidèles
au service di\in parle son des cloches. On
ne pourra les sonner pour toute autre c.iuse,
sans la permission de la police locale. »
Cet article, le seul que l'on trouve sur la
matière dans toule noire nouvelle législation,
n'a pour objet que d'autoriser, dél.iblir un
droit de surveillance de l'autorité civile, sur
l'usage des cloches par l'autorité ecclésiasti-
que, afin qu'il n'en soit fait aucun abus con-
traire au bon ordre ou à la sûreté publique.
La chambre des députés a approuvé ces dis-
positions par une décision du 1" juillet 1837.
Un avis du comité de législation du conseil
d'Etal, du 17juinl8i0, confirme complète-
ment les [)rincipes que nous venons d'établir.
En voici le texte :
« Les membres du conseil d'Elat compo-
sant le comité de législation,
« Consultés par M. le garde des sceaux^
ministre de la justice et des cultes, sur un
dissentiment survenu entre M. l'évêque de
Coulances et M. le maire de la même ville,
relativement à l'usage des cloches , et sur les
attrit>uti()iis respectivesde l'autorité ecclésias-
tique ; t de l'autorité municipale, d'après les
lois et règ!eu)enls concernant cet usage;
(( Vu l'article 48 de la loi du 18 germinal,
an X, les articles 33 et 37 du décret du 30
décem' e 1809, et l'article 7 de l'ordonnance
du 12 janvier 1825 ;
« Considérant que, pour résoudre les dif-
ficultés qui s'élèvent entre l'aulorilé ecclé-
siasli(|ue et l'autorité municipale, au sujet
de la sonnerie des cloches , il importe de con-
stater d'abord qu'elle était l'ancienne juris-
prudence en celte matière;
« Considérant que la destination des clo-
ches des églises a toujours été regardée
comme essentiellement religieuse;
« Qu'elles ont été de tout temps consacrées
par une bcnédiclion solennelle , et par des
cérémonies et des prières qui marquent leur
affectation spéciale au service du culte ;
« Que l'ordonnance de Blois, article 32,
et celle de Melun, article 3, comprennent
les cloches parmi les choses nécessaires à la
célébration du service divin, et chargent les
évêques de pourvoir, dans leurs visites, à ce
que les églises en soient fournies;
« Que plusieurs conciles ayant défendu de
les emidoyer à des usages profanes, celle
règle a été suivie partout, sauf les exceptions
dont la nécessité ou la convenance étaient
reconnues, soit par l'autorité ècclésiastiquf
elle-méjne, soiî par ies parlements;
529
CLO
« Qu'il suffit de citer l'arrêt du parlement
de Paris du 29 juillet 178i, dont les termes
sont :
« Ordonne que les cloches ne pourront
« êlre sonnées que pour les {Jiffércnts olfices
«de l'Eglise, messes et prières, suivant les
« usages et rites des dioièses ; ordonne en
<i outre qu'il sera seulement sonné une c/o-
;i che pour la tenue d s assemblées tant de
« la fabrique que de la conimunauté des lia-
« bilants, et que, dans les cas extraordi-
i< naires qui peuvent exiger une sdunerie ,
« elle ne sera faite qu'après en avoir préve-
« nu le curé, et lui en avoir donné le motif,
« sous peine de vingt livres damende contre
« chacun des contrevenants, et de plus
« giande peine, s'il y échet; »
« Qu'ainsi, d'après l'ancienne législation,
les cloches des églises appartenaient au
culte catholique, et le curé seul en était le
gardien et le régulateur ;
« Que cependant si, en règle générale, elles
ne pouvaient être sonnées que pour les cé-
rémonies religieuses, leur sonnerie pouvait
être exigée et éiait exceptionnellement ac-
cordée pour d'autres causes que pour les
besoins du culle ;
« Considérant, en ce qui concerne la lé-
gislation nouvelle, que la loi du 18 germinal
an X, n'a pas dérogé à ces principes ;
« Qu'il résulte de cette loi que les règles
consacrées par les canons reçus en France
sont maintenue^ ;
« Que la prem.ère partie de l'article 48 de
la niéfiie loi portant que « l'évêque se con-
« certera avec le préfet pour régler la nwi-
« nière d'appeler les fidèles au service divin
« par le son des cloches, » n'est qu'une me-
sure d'ordre public, ayant pour objet de
faire connaître d'avance l'objet des sonne-
ries concernant le culle, et d'en modérer
l'usage dans l'intérêt du repos et des habitu-
des des citoyens ;
« Que la deuxième partie du même article
portant que « on ne pourra sonner les clo-
« ches pour toute autre cause que pour le
« service du culte, sans la permission de la
« police locale, » n'est aussi qu'une mesure
de police, afin de maintenir l'autorité civile
dans le droit qui lui appartient d'apprécier
les circonstances où le son des cloches , em-
ployé pour des causes étrangères au culte,
pourrait être une occasion de trouble ou
d'alarme ;
« Mais que de la défense faite au curé de
sonner les cloches dans ces circonstances,
sans la permission de la police lorale, on ne
peut pas conclure que l'artirle 48 ail attri-
bué au maire de les faire sonner pour tous
les besoins quelconqu<»s de la commune;
« Qu'au surplus, les resiriclions de police
auxquelles l'article 48 soumet le droit du
curé, ne sont qu'une conséquence de l'iicli-
cle premier de la convention conriue le 2G
messidor an ÏX, avec le pape Pie Vil, stipu-
lant que la religion catholique sera libre-
ment exercée en France, et que son culte
sera public, en se conformant aux rèr/lc-
ments de police que le fjouvrnement jugera
CLO sz9
nécessaires pour la tranquillité publique ;
« Que le décret du 30 décembre 1809 et
l'ordonnance du 12 janvier 1825 sont une
confirmation des mêmes principes ;
« Qu'aux termes de l'article 33 du décret
de 1809, la nonunation et la ré\ocation du
sonneur appartiennent aux niaiguilliers,
sur la proposition du curé ou desser\an', et
que, d'.iprès l'article 37, le payement du
sonneur est à la charge de la fabri([ue ;
« Que larlicle 7 de l'ordonnance du 12
janvier 1825 ne modifie en ce point le décret
de 1809, (jue pour attribuer au curé ou des-
servant la nomination et la révocation directe
du sonn«ur dans les communes rurales ;
« Considérant toutefois qu'il est des cas
où, même en verlu de l'ancienne jurispru-
dence, le son des cloches des églises peut
être excci)lionnellement exigé pour des cau-
ses étrangères aux céiémonies religieuses,
et que pour ces cas, il convient d'indiquer
les règles qui paraissent devoir être suivies ;
« Sont d'avis :
« 1° Que les cloches des églises sont spé-
cialement affectées aux cérémonies de la
religion catholique ; d Où il suit qu'on ne
peut en exiger l'i mploi pour les célébrations
concernant des |)ersonnes étrangères au
culte catholique, ni pour l'enterrement de
celles à (jui les prières de l'Fglise auraient
été refusées en verlu des règles canoniques;
« 2° Que le curé ou desservant doit avoir
seul la clef du clocher, comme il a celle de
l'Eglise, et que le i aire n'a pas le droit
d'avoir une seconde clef;
« 3" Que les usages existants dans les di-
verses localités relativement au son des clo-
ches des églises, s'ils ne présentent pas de
graves inconvénients, et s'ils sont fondés
sur de vrais besoins, doivent être respectés
et maintenus ;
« 4° Qu'à (et égard, le maire doit se con-
certer avec le curé ou desservant; que les
difficultés qui pourraient s'élever entre eux
sur l'application de cette règle doivent être
soumises à I evéque et au préfet, lesquels
s'entendront pour les résoudre, et pour em-
pêcher que rien ne trouble sur ce point la
borne harmonie qui doit régner entre l'au-
torité ec( lésiastique et l'autorité municipale ;
ft 5' Que dans ces cas il parait juste que
la commune contribue au payement du son-
neur des cloches de l'église , en proportion
des sonneries aflectées à ses besoins ( ommu-
n.iux ; mais que ce sonneur doit êlre nom-
mé et ne peut êlre révoqué que par le curé
ou desservant dans les communes rurales,
et par les marguilliers, sur la proposition
du curé ou desservant, dans les communes
urbaines, ainsi qu'il est prescrit par le dé-
cret de 1809 et par l'ordonnance de 1825
préi iiée ;
« 6" Que toute nomination faite ou loutacle
passé ( outrai rement à ces prescriptions ne
sauraient être mainlenus;
«7" Que dans les cas de péril commun qui
exigent un prompt secours, ou dans les cir--_
constances pour lesquelles ces dispositif
de lois ou de règlements ordonnent de/s(
TO
..-' /
SZi.
nîCTIONNAUlE DE DROIT CANON.
nzi
neries, îe curé ou desservant doit obtem-
pérer aux réquisitions du maire, et qu'en
cas (le refus, le maire peut faire sotîner les
cloches de son autorité privée. Jl fallait pour
cela le consentement interprétatif de l'évè-
que ; mais les évê(iues dans les divers règle-
ments qu'ils ont faits sur cette matière, ac-
cordent aux maires cette faculté.
« 8° Que ces règles doivent être appliquées
aux difficultés qui se présentent ou qui
pourraient se présenter sur la matière, et
notamment au dissentiment survenu entre
l'évèque de Goutances et le mairedela même
ville »
On peut dire que les cloches ne sont pas
employées à un usage profane quand il s'a-
git de sonner pour des inondations, des iu-
cei»dies, etc. C'est un acte de religion et de
charité dans une calamité publique que d'ap-
peler tous les fidèles au secours de ceux qui
pourraient en être victimes. C'est alors une
fonction sainte que remplit la cloche, et elle
n'est point par là détournée du premier but
de son institution. Le curé, dans ce cas, se
rendrait grandement coupable s'il refusait
d'obtempérer aux réquisitions du maire.
Le chapitre 1, de Offtcio cuslodis, donne
au custode appelé aujourd'hui sacristain ou
sonneur, le soin des cloches, In canonicis ho-
ris signa tinlinnnbiilorum pulsanda, ipso ar~
chidiacono jubente ab eo {custode) pulscntur.
Jusqu'aux siècles derniers, lesonneur des
cloches avait été un clerc ; et lorsqu'on com-
mença d'employer des laïques à cette fonc-
tion, les conciles ordonnèrent qu'ils fussent
revêtus de l'habit ecclésiastique et d'un
surplis quand ils paraîtraient dans l'église ,
qu'ils y allumeraient les cierges, ou servi-
raii-nt à laiitel (Concile de Cologne, en
15.36, ca/;. 16. Concile de Cambrai en 1565.)
On sait qu'autrefois l'iiglise ordonnait des
portiers pour sonner les cloches , c'est une
des fondions que leur donne l'évèque en
les ordoiinant. Il est donc de toute conve-
nance que le sonneur soit à la nomination
et à la révocation du curé, pour qu'il soit
soumis à ses ordres et sous sa dépendance ;
c'est c^ que reconnaît, comme on le voit ci-
dessus, l'ordonnance du 12 janvier 1825,
pour les paroisses rurales; dans les villes il
y a cette dilTéreneo que ce sont les înarguil-
liers qui noaiment, mais sur la présentation
du curé, ce qui est à peu près la même chose.
CLOTURE
DES MONASTÈRES DE FILLES.
La cM^ure est essentielle à l'état des reli-
gieuses.Ël'e fait partie du vœu d'obéissance,
suivant une décision de la congrégation des
évê(|ues. Dans les premiers temps, ditFleury,
les vierges mêmes, consacrées solennellement
par l'évèque, ne laissaient pas de vivre dans
des ni.'ijsons particulières, n'ayant i)Our clô-
ture que leur vertu ; depuis elles formèrent
de grandes conunnnautés ; et enfin on a
jugé néccss.TÎre de les tenir enferînées sous
une clôiure très-exat te.
Boniface Vlli fut le premier pape qui
établit par une constitution la nécessité de la
clôiure pour les religieuses, quoiqu'elle eût
déjà été recommandée par plusieurs conciles,
dont celui d'Epaone, en 517, est le plus an-
cien. Ce réglem;^'nt de Boniface VIII se trouve
rapporté dans le chap. Periculoso, de Stnt.
monach. «nô*-. Le conciledeTrente l'a renou-
velé ; et par les termes dont il se sert on doit
juger de limportance de la loi qu'il confirme
et qu'il explique : « Le saint concile, renou-
« vêlant la constitution de Boniface Vlil,
« qui comîiience par Per«ci//oso, commande à
« tous les évêques, sous la menace du juge-
« menl de Dieu, qu'il prend à témoin, et de
« la malédiction éternelle, que par l'autorité
« ordinaire qu'ils ont sur tous les monastères
« qui leur sont soumis, et à regard des au-
« très par autorité du siège apostolique , ils
« aient un soin tout particuliar défaire réta-
« blir la clôiure des religieuses aux lieux où
« elle se trouvera avoir été violée, et qu'ils
a tiennent la main à la conserver en son en-
« lier dans les maisons où elle sera main-
ce tenue, réprimant par censures ecclé-
« siastiques et par d'autres peines, sans
« égard à aucun appel, toutes personnes qui
a pourraient y apporter opposition ou con-
« tradiction, et app< lant même pour cela,
« s"ii en est besoin, le secours du bras sécu-
« lier; en quoi le saint concile exhorte tous
« les princes chrétiens de leur prêter assis-
« tance , et enjoint à tous magistrats sé-
« culiers de le faire sous peine d'excommu-
« nication, qu'ils encourrontréellement et de
« fait.»(Sess. WV,deReguL^c. 5.) Par une
suite de la même disposition les monastères
des religieuses situés hors les murs des
villes, doivent , aujugement des évêques et
des autres supérieurs , si cela leur paraît
expédient, êtrelransférés dans l'enceinte des-
dites villes ou dans des lieux fréquentés. Les
bulles de Pie V, du 28 mai 1599; de Paul
V, du 10 juillet 1612; d'Urbiin VIII, du 27
octobre 1624; de Grégoire XV, du 5 février
1625, renouvellent ou supposent les mêmes
règlements.
Il y avait autrefois des nionastèrcs doubles;
c'est-à-dire des deux sexes , si voisins l'un
de l'autre, que dans le chant et les prières,
les religieux formaient un côté du chœur, et
les religieuses l'autre. On pense bien qu'un
tel usage ne pouvait subsister sans inconvé-
nient que dans ces temps heureux de ferveur,
dont nous ne sommes jamais édifiés qu'avec
étonnement. On trouva à propos dans la
suite de l'abolir, et de défendre celte proxi- M
mité de monastères, entre les religieux et les M
religieuses. Le chap. 23, cnus. 18. q. 2, s'ex-
prime ainsi sur ce sujet .• Monasteria puella^
rum longius omonasleriis monacliorwn, aut
propter insidias diaboli, aut propler oblocu-
tiones hominum cullocentur. Le chap. 21,
ead.caus., dit : Befinimus minime duplex mo~
naslerium fîeri, quia scandalum et o/fendiiu-
lum rnultis rfficitur.
Le toit d'un monastère fait partie de la
clôture. Régulièrement on ne doit en con-
struire que dans des lieux tout ceints de
murs, d'où il est permis d'abattre les arbres
Ci.U
trop élevés. On ne peut non pins y faire que
deux portes : l'une pour les chevaux et cha-
rettes, et l'autre pour entrer, dont les clefs
soient confiées, l'une entre les mains de la
supérieure, et l'autre de la plus ancienne re--
ligieuse : trois ou quatre tours, tout au plus
y suffisent : l'un au parloir , l'autre à la sa-
cristie ou à l'église pour les ornements de
l'autel et pour le confessionnal. Le parloir
ne doit renfermer aucune porte par où l'on
puisse pénétrer dans le couvent, et la clef de
celle qui est nécessaire pour y entrer doit
être gardée soigneusement au dedans par
Jes religieuses, celle du dehors doit être con-
fiée au confesseur : dans ce même jiarloir
doivent élre deux croisées ou grillages de
fer, armés de pointes, dont les ouvertures ne
soient pas plus grandes que la paume de la
main. Après le grillage extérieur doit être
en'or>' un rideau de couleur noire qui cache
aux religieuses la vue des personnes du de-
hors, à qui elles parlent; et parce que sou-
vent i! est nécessaire de conférer, par une
fenêtre ouverte avec les gens du dehors, celle
(lu'on praticjuera au grillage du parloir ou
du ( hœur de l'église ne s'ouvrira que pour
les supérieurs , le notaire de la communauté
et les proches parents des religieuses , dans
des cas légitimes et nécessaires : enfin les
jardins de ces monastères doivent être tous
bornés et la clôture si bien fermée , que les
religieuses puissent librement aller et venir
dans l'enceinte de leurs maisons sans voir
ni entendre personne du dehors. Les magis-
trats doivent même avoir soin d'en écarter
les mauvais lieux , les marchés d'où les re-
ligieuses puissent être vues ou qu'elles puis-
sent voir. Ce sont là les dernières décisions
de la congrégation des évêqucs et des régu-
liers qui , comme l'on peut juger par ce qui
se voit dans les couvents fie filles, ne sont
pas toutes exactement suivies. (Gavant., Ma-
naal.)
L'ordonnance de Blois, article 31 , s'est con-
formée à la disposition du concile de Trenle,
en recommandant aux archevêques, évèques
et autres supérieurs dos monastères de va-
quer soigneusement à remettre et entretenir
la dôhire des religii'uses par censures ecclé-
siastiques et autres peines de droit. Le clergé
de France a fait souvent, dans ses assemblées
ou dans des conciles [provinciaux, des rè-
gleiiicnts pareils. On peut les voir dans les
Mémoires du Clerijé, tome VI, page 1610.
Il nest point d'exemption qui empêche,
l'U France, la visite des monastères des fem-
nes de la part des évêques, par rapport à la
iotiire; le violement en intéresse la disci-
pline extérieure d'un diocèse d'une manière
très-sensible.
Le règlement fait par l'assemblée du clergé,
dans les années 1625, 1635 et 16i5, art. 32,
explique en quoi consiste la visite des évê-
ques à cet égard. En voici la disposition :
K Les évêques pourront ordinairement lous
les ans, et extraordinairement quand il sera
besoin, visiter la clôture des monastères des
religieuses, que!(|ues exemplions qu'elles
puissent alléguer de leur juridiction, savoir :
CI.O
r>."4
les murailles dedans et dehors, les grilles et
les parloirs, afin de voir et de connaître s'il
n'y a rien de préjudiciable à ladite clôture, à
l'enlretenemeni de laquelle ils obligeront les
^religieuses, sous les peines du droit, et em-
pêcheront, tant qu'il leur sera possible, que
ladite c/d/ure soit violée. » {Mém. du clergd,
tome I, page 997.)
L'article 36 du règlement des réguliers,
conformément au premier concile de Milan
et à celui de Crémone, porle que les servan-
tes séculières et les pensionnaires qui de-
meurent dans l'intérieur des maisons reli-
gieuses seront aussi soumises à la clôture ;
mais, dans l'usage, ce règlement n'est pas
exactement suivi, quoiqu'on ne permette aux
pensionnaires de sortir que rarement et pour
cause. Au reste, l'arlicle n'entend pas parler
des servantes pourvoyeuses, qui, par la na-
ture de leur service, sont obligées de sortir
tous les jours. (Mem. du c/er^/e, tome VI, page
162'i..)
Quant à la forme des monastères ou de la
clôture, elle est ou doit être partout, autant
que possible, telle que la congrégation des
évêques l'a réglée.
§ 1. CLÔTURE, sortie des religieuses.
Le concile de Trente (sess. XXIV, c. 5, de
Rc(jul.) ûéïcwil aux religieuses de sortir de
leur couvent sans aucune cause bien légiti-
me, approuvée par l'évêque diocésain « : Ne
sera permis à aucune religieuse de sortir de
son monastère après sa profession, même
pour peu de temps et sous quelque prétexte
que ce soit, si ce n'est pour quelque cause
légitime, approuvée par l'évêque, nonobstant
tous induits et privilèges.»
Ces causes légitimes sont marquées dans
le chap. Periculoso, cité ci-dessus : Nisi forte
tonto et tali morho evidenter enrum nliqunm
laborare constaret, quod non possct cum aliis
absque gravi periculo seu scandolo commo-
rari. Une bulle de Pie V, tncip. Dccori, a
encore mieux expliqué les causes légitimes
pour faire sortir une religieuse : Ordinmnus
nulli obbatissaru7n, priorissarum, aUarumve
monialium de cœtrro etiam infirmitntis, seu
uliorum. monasterionim ctiani eis subjecto-
rum, mit domorum parentum, aliorumve con-
sanguineormn visitandorum, aliave occnsione
et prœtextu, nisi ex causa magni incendii, vel
infirmitalis Icprœ aut epidemiœ, etc., a mo-
nasteriis exire, sed nec in prœdiclis casibus
extra illa, nisi ad necessarium tempus stare
iicere.
Il faut ajouter le cas où une religieuse ob-
tient permission de sortir pour sa santé, com-
me pour aller prendre sur les lieux quelques
eaux minérales, et aussi le cas où elle est
transférée d'un monastère à un autre par
ordre de ses supérieurs, ou encore pour éta-
blir ou réformer une autre maison, ou enfin
pour quelque raison semblable, avec per-
mission par écrit de l'évêque.
Le chapitre Periculoso ne dit pas a qui il
appartient de donner aux religieuses la per-
mission de sortir de leur monastère; le con-
cile de Treille l'a décidé en faveur des évc-
DICTIONNAIKE DE DROIT C\NON.
536
ques, sans parler des monastères exempts et
non exempts. Quelques conciles postérieurs
ont paru nv pas donner tout à fait l'exclusion
aux supérieurs réguliers, ni;iis il est certain
que partout où le concile de Trente est reçu,
le droit des évê<iues, à cet éi;;ird, n'est plus
contesté, et on l'y regarde comme un retour
au droit commun et à l'ancien usage. Autant
de fois que la question s'est présentée, les
papes et la congrégation ont décidé que le
décret du concile comprend en général tous
les monastères exempts et non exempts. Les
supérieurs réguliers peuvent accorder ces
perinissions, mais toujours sous l'inspection
et l'examen des causes de la part des évê-
ques. {Mém. du cleigé, tome IV, page 1C73.)
Les religieuses ne peuvent soriir même
jusqu'à la porte extérieure de leur cotneut
pour la T'rmer; elies ne peuvent soriir elles-
mêmes pour la consécration ni pour fonder
de nouvelles maisons sans l'approbiition du
saint-siége, qui ne l'accorde en ce ras que
sous certaines conditions, que les religieuses
ne feront le voyage que de jour, accotnpa-
gnées de personnes graves ou de leurs pro-
ches parents. Les religieuses converses ne
peuvent non plus sortir, pas même pour or-
ner l'autel de leur église; on |)eut seulement
permettre qu'elles sortent pour quêter dans
un pressant besoin, pourvu qu'elles soient
âgées de quarante ans, non point belles, et
qu'on ne les vojo jamais de nuit par les rues
ou chemins. Si le besoin cesse, la quête aussi
doit cesser, et on ne peut choisir plus de huit
quêteuses. La communauté ne peut chasser
les religieuses incorrigibles que par permis-
sion du saini-siége, et l'évêque doit avoir
soin de bientôt faire rentrer celles qui en
sont échappées. Ceux qui favorisent la sortie
d'une religieuse sans permission, qui la re-
çoivent, encourent les mêmes censures que
la religieuse elle-même. Ce sont là autant de
décisions recueillies par les canonistes des
bulles des papes et des décisions des conj^ré-
gations des évoques et des régu iers. (Ga-
vant., Manual.; Barbosa, in c. 5 sess. XXV,
de ReguL, concil. Trident.)
§ 2. CLÔTURE, entrée des séculiers dans le mo-
nastère.
Le concile de Trente, en l'endroit déjà cité,
dit encore : « Ne sera non plus permis à per-
sonne, de quelque naissance, condition, sexe
ou âge qu'on sut , d'entrer dins l'enclos
d'aucun monastère, sans la peruiission par
écriide l'évêque ou du supérieur, sous peine
d'excommunication, qui s'encourra dès lors
même effectivement. Kt cette permission ne
sera doimée par l'évêque ou par le supérieur
que dans les occasions nécessaires, sans qu'au-
cun autre puisse en aucune manière la don-
ner, en vertu d'aucune faculté ou induit qui
ait été jusqu'ici accorde, ou qui puisse l'être
à l'avenir. »
Le concile, en défendant ainsi aux sécu-
liers l'entrée dans les couvents de religieu-
ses, ne fait que confirmer de semblables rè-
glements, faits bien longtemps auparavant
par le conciled'Epaoue, en 517;parie sixième
concile de Paris, en 829, et parla bulle /*mc««-
Inso de Boniface VlII. De nouvelles bulles les
ont encore renouvelés, et les congrégations
des cardinaux en ont donné aussi des expli-
cations; il en résulte que les causes néces-
saires pour entrer dans un couvent de filles
sont, dans le sens du concile de Trenli', l'ad-
ministration des sacrements aux religieuses
malades par le confesseur, lequel, en cas de
besoin, peut prendre avec lui un ccmipagnou,
pourvu qu'ils sortent l'un et l'iiulre iuuué-
diatement après l'exercice de leurs fouclious,
laissant aux religieuses le soin de faire à la
malade toutes les exhortations et les prières
convenables pour lui procurer une bvuine
mort. Le confesseur doit même sortir direc-
tement du lieu où gil la malade qu'il vient
d'administrer, sans s'arrêter en aucun autre
endroit du couvent, pas même pour visiter
d'autres religieuses malades. Bien plus, ou
ne lui a permis d'entr(>r dans le uiouastèrc
(lue pour exercer les fonctions les plus in-
dispen.sables de son ministère , sans qu'il
puisse y entrer pour cause de sépulture, de
procession, de bénédiction, deau bénite, ou
pour accompagner les médecins et les ou-
vriers. Ceux-ci et les chirurgiens peuvent
entrer, seulement dans le cas de nécessité et
avec la permission qu'on doit renouveler
tous les trois mois, à toutes heures du jour
et de la nuit, ce qui n'est permis à personne
autre, sous peine d'excouimunication , et
contre les religieuses qui les ont laissé en-
trer, de la même peine, et de trois mois de
prison au pain et à i'eau ; ce «|ui ne souffre
aucune exception d'état, de sexe ou de con-
dition pour ceux du dehors. L'évêque lui-
même ne peut entrer dans un monastère
exempt et hors la visite de la clôture sans
la permission du supérieur des religieuses.
Le pape Urbain VIII a soumis les permis-
sions mêmes de Sa Sainteté au consentement
capitulaire des religieuses, par une bulle
du 27 octobre 162i. Les enfants de l'un et
de l'autre sexe, quelque jeunes qu'ils
soient, ne peuvent être reçus dans les mai-
sons des religieuses, non plus que les pa-
rents proches pour visiter les religieuses
malades, même au cas de la mort ; il faut
dans ces cas une permission particulière de
l'évêque. (Gavant., Man«a/. ; Barbosa, loc.
cil. in c. 5,.spscs-. XXV, concil. Trid. ;Coniii[.
Gregor. Xlll, incip. Deo falsis, an. 1572 ;
Bull. Paul. V, incip. Facultalum.)
Le curé a-t-il droit d'entrer dans les mo-
nastères de filles, pour y faire ses fonctions
pastorales ?( To/y. exemption, monastère.)
§ 3. clôture des monastères cVhommes.
La clôture était anciennement gardée dans
les monastères d'hommes, comme dans les
monastères de fiiles; il y avait des portiers,
et un hospice pour recevoir les étrangers ;
dans h\ suite on a modéré cette rigueur, et on
a permii aux séculiers d'y entrer; la défense
n'a subsisté que pour les femmes.
Les papes Pie V, Grégoire XllI, et Sixte V
ont publié des bulles !;ur ce sujet, avec des
censures contre les réfractaires. Benoît XIV
557
COA
COA
558
en a publié une en 1742. [Mém. du clergé ,
lom. VI, p. 1552.)
Le concile de Tours, en 1583, fait défonse
aux r('ligi<'ux de loger dans les nionaslères
des gens mariés, comme aussi de louera des
laï({ues et à des séculiers des maisons inlra
srpia monasleriorum
Quand il y a des jardins conligus aux nio-
naslères d'hommes, qu'un jardinier avec sa
famille cuMivc, les femmes n'en sonl pas ex-
clues, ce qui a fait dire à un canonisle (ju'il
en doit être de même pour les jardins exté-
rieurs des couvmts de liilcs, <iuauil ils ne
sont pas entourés de murs, mais seulement
d'une haie vive. Dans ce cas, dil-il, le jardin
ne lait point [partie de la clôture, et les reli-
gieuses ne peuvent pas y aller, à <ause même
que rentrée en est permise aux séculiers.
L'article 27, du règlement des réguliers,
défend aux religieux délaisser entrer aucune
femme dans leurs cloîtres, même sous pré-
texte de prédications, processions, ou autres
actions publiques, si ce n'est qu'ils n'aient
bulles ou privilèges pour laisser entrer les-
diles femmes, lesquels privilèges ils seront
tenus de faire voir à l'ordinaire. [Mém. du
clergp , tom. Vf, p. 15i9.)
Il est défendu aux gens de guerre de loger
dans les monastères.
§ 4. CLÔTURE des cimetières ( Voy. cime-
tières).
CLUNY.
Cluny, célèbre abbaye, chef d'ordre, et qui
a donné son nom à une congrégation de bé-
nédictins. Coniine il n'entre pas dans le plan
de ce dictionnaire d'y faire l'histoire parti-
culière des ordres religieux, nous nous con-
tenterons de dire que cette abbaye, comme
tant d'autres, a cessé d'exister.
COADJUTEUR, COADJUTORERIE.
On appelle coodjuteur celui qui est aijoint
à un prélat ou autre bénéflcier, pour lui ai-
der à faire les fonctions attachées à sa préla-
ture ou autre bénéfice.
On dislingue deux sortes de coadjutoreries,
celle qui n'est que pour un temps, Tempora-
lis et revocabilis, et celle qui est perpétuelle,
irrévocable, et avec espérance de succession,
Perpétua, irrevocabilis, et cum futura succes-
iione.
§ 1. COADJUTORERIE temporelle.
La première de ces coadjutnreries n'a rien
que de conforme au droit canon et aux con-
ciles ; comme on ne peut priver un bénéficier
de son bénéfice, quand il ne peut plus, pour
raison de malaclie, vieillesse et autre cause
innocente, en faire les fonctions, il est con-
venable qu'on lui donne un coadjuleur qui
lui serve de substitut, et qui, participant pour
une portion raisonnable aux fruits du béné-
Gce, en remplisse exactement les devoirs à
la place du bénéficier infirme, ou autrement
incapable de les remplir lui-même. C'est la
disposition des décrétales. au titre de Clerico
œgrotante vel debilit(tto,C(ip. i, cod. tit., in
6"; can. Quia fraiera caus. 7, q. 1. [Mém. du
cierge, tom. II, p. 340 et suivantes; Duperray.
Moy. con., tom. III, ch. 5. ) ^ J
Les canons n'entendetil parler que des
églises paroissiales, non plus que le concile
de Trente, qui veut, en la session XXI, c. 6,
de Réf., (|u'il soit donné dc^ condjaleiirs aux
recteurs ou curés des paroisses, que l'igno-
rance rend incapables des fonctions de leur
état ; que ces coadjuleurs soient établis pour
un temps, et que l'evêque, comme délégué
du s.iin(-siége, leur assigne une portion des
revenus du bénéfice. D'autant que les recieurs
des églises paroissiales qui manquent de let-
tres et de suffisance, ne sont guère propres
aux fondions sacrées ; et qu'il y en a d'autres
qui. par le dérèglement de leur vie, sont plus
capables de détruire que d'édifier; les évê-
ques mêmes, comme délégués du siège aposto-
lique, pourront à l'égard de ceux qiji, man-
quant de science et de capacité, sont d'ail-
leurs de vie honnête et exempbiire, commet-
tre pour un temps des aides ou vicaires, et
leur assigner une partie du revenu suffisante
pour leur entretien; ou y pourvoir d'une,
autre manière, sans égard a exemptioti, ni
appellation quelconque. (Sess. XXI , ch. 6,
de Réf. ; sess. XXIV, ch. 18, de Réf.)
A l'égard des autres bénéfices qui ne sont
pas à charge d'âmes, on n'a jamais pensé à
leur donner des coadjuleurs révocables ,
parce que l'absence mome!»lanée des titu-
laires de ces bénéfices ne tire pas à consé-
quence. (Voy. ABSENT, RÉSIDENCE.)
En France, nous connaissons celte sorte
de coadjutorerie temporelle, quoique nous
ne soyons pas dans l'usage de donner le nom
de condjuteur aux prêtres à qui elle est ac-
cordée. Quand les curés titulaires sont inter-
dits, impotents, ou que la cure est vacante,
les évêques pourvoient aux besoins des pa-
roisses par l'établissement de procurés ou
de vicaires. {Voy. commende, § 2.)
§ 2. COADJUTORERIE perpétuelle.
Le concile de Nicée défend de nommer
deux évêques dans la même ville. Le vingt-
troisième canon du concile d'Atitioche or-
donne qu'on attende la mort d'un p. steur
pour en faire ordonner un autre, et défend
aux évêques de se faire ordonner des suc-
cesseurs pendant leur vie. Cependant, l'on
trouve dans l'histoire ecclésiasti(jue des
exemples contraires à cette discipline, avant
et après l'épocjue de ces conciles. Sans les
rappeler Li, nous dirons seuhMuent que ces
anciens exeujples, que le père Thomassin
rapporte, en son Traité de la Discipline, part.
II, ch. 42; part. 111, liv. II, ch. 39 ; part. IV,
liv. Il, ch. 55, étaient fondés sur des motifs
que les Pères mêmes de Nicée et d'Antiochc
n'auraient pas désavoués; ils avaient voulu,
en faisant ces règlements, empêcher les évê-
ques de rendre leurs dignités héréditaires
dans leurs familles ; mais ils étaient bien
éloignés de condamner les moyens dont on
so servit dans la suite pour procurera l'Eglise
un plus grand bien, par le choix d'un meil-
leur sujet, ou pour éviter les brigues, les
inconvénients des élections passionnées, et
539
DICTIONNAIRE DE DUOIT CANON.
540
surtout pour ne pas laisser un troupeau sans
pasteur, quand celui qu'il a est déjà mort
pour lui, sans cesser de vivre, à cause de ses
infirmités. C'est sur des principes si sages
que le cinquième concile de Paris permit aux.
évêques de se choisir un successeur, quand
ils seraient hors d'état de faire les fonctions
épiscopah's.(Cfl». (^((/ri [rater, 7, g. 1. )
Saint Alexandre, évêque de Jérusalem,
en 212, est le premier exemple connu de
coadjuteur.
Il paraît, par le chap. 5, de Clerico œrjro-
tunte, que le pape Innocent III ordonna à
l'archevêque d'Arles de donner un coadju-
teur à l'évéquc d'Orange, que ses infirmités
empéchaieni de remplir les devoirs de Tépi-
scopat. Celte décrétaie, non plus qu'aucune
autre du nouveau droit, où il est parlé de
fo«f/;u/eur, ne parle pas de future succession.
Le concile de Trente, sess. XXV, c. 7, f/e
Reform., après avoir absolument condamné
les coadjuloreries perpétuelles, même du con-
sentement des bénéficiées, les permet à l'égard
d'un évêque ou d'un abbé, sous ces deux
conditions : que la nécessité en soit pres-
sanie ou l'utilité évidente, et que la coadju-
torerie ne soit donnée qu'avec l'espérance de
future succession.
La cour de Kome, avant le concile de
Trente, était dans l'usage de donner des
coadjuloreries perpétuelles, avec future suc-
cession , pour toutes sortes de bénéfices.
Pie V et Grégoire XllI déférèrent à l'autorité
du concile de Trente, et ne donnèrent des
coadjuloreries que dans les cas et sous les
conditions qu'il prescrivait; mais Sixte V
renouvela l'ancien usage, et Clément VllI
l'éiendit à toutes sortes de bénéfices qui de-
mandent résidence, sans qu'il fût besoin ni
de dérogation au conciJe. ni de lettres de re-
commandation de la part des chapitres.
Le coadjuteur dun évêque doit avoir tou-
tes les qualités requises pour être évêque :
c'est la disposition du décret cité du concile
de Trente.
Une déclaration de la congrégation des
Rites, du 31 janvier 1561, fixe les droits ho-
norifiques du coadjuteur d'ui\ évêque, et les
limite sur ceux qui sont dus à un évêque
n)êaie.
P;ir d'autres déclarations de la congréga-
tion du concile, les curés à qui l'on a "donné
des coadjuteurs, ainsi que les coadjuteurs
eux-mêmes, sont tenus à la résidence per-
sonnelle.
Du vivant du principal, le coadjuteur n'a
sur le héuéVici' que jus adrem et non jus in re,
et les lettres de coadjutorerie contiennent
toujours cette clause : Qaod non possit coad-
]ulor, de nisi ipsiiis prin. ipalis consensuel vo-
inntate, in regimine et administratione, guo-
■iisiHodo se intromillere aut ijniniscere, neqiie
prœtextu coadjutoriœ, quovis titulo seu causa,
quicquampetere, seu exiqere possit.
11 n'y a que le pape qui puisse donner des
coadjuteurs.
Le roi, quand le besoin lexige, ce qui, du
reste, est assez rare, nomme dos condjuleurs
aux évêchés, comme il nomme les évéques
principaux. Le pape, accordant les bulles à
nn coadjuteur d'évêché, sur la nominatîou
du roi, le fait évêque in partibus, afin qu'il
puisse être sacré pour conférer les ordres,
et qu'il n'y ait pas en même temps deux
évéques du même siège. Il fauï d'ailleurs que
ce coadjuteur ait toutes les qualités requises
pour être évêque ; et an moyen de ces bulles
de coadjutorerie, qui donnent la future suc-
cession à la mort du principal évêque, le
coadjuteur n'a pas besoin d'en obtenir
d(; nouvelles. {Can. Quia fraler, 18, caus. 7,
q. 1.)
La règle demeure constante, qu il ne peut
y avoir (ju'un évêque dans un diocèse, pour
montrer et maintenir l'unité de l'Eglise. Sa
grande étendue a obligé de le partager en
plusieurs troupeaux ; mais chaque troupeau
n'a qu'un chef soumis au chef de l'Eglise
universelle. Si dans un diocèse se trou\ent
deux nations de diverses langues, ou n.ême
de rite différent, il ne faut pas pour cela y
mettre deux évéques. [Can. Quoniam, i^.)
Si lévêque, dit d'Héricourt, avait l'esprit
absolument aliéné, ce serait au coadjuteur à
exercer toute la juridiction ecclésiastique de
la même manière que s'il était évêque. Mais
quand le titulaire est encore en état de ré-
gler son diocèse, et que le coadjuteur ne lui
a été donné que pour le secourir dans les
fonctions de son ministère, il n'a pas plus
d'autorité qu'un grnnd vicaire pour l'exer-
cice de sa juridiction ; il ne peut même nom-
mer aux cures ou aux canonicats vacants, à
moins que ce pouvoir ne lui ait été expressé-
ment accordé parles bulles de coadjutorerie,
ou par des lettres de celui auquel il doit suc-
céder. Nous n'entendons parler ici que des
coadjuteurs avec future succession , parce
qu'il est rare qu'on en donne d'autres à des
évéques.
Le coadjuteur remplit les fonctions de l'é-
vêque, parce que ce dernier ne peut plus
supporter tout le poids pastoral , comme
d'annoncer la parole de Dieu au peuple, de
visiter les églises, d'entendre discuter les af-
faires qui sont de sa compétence, de pronon-
cer des peines, ou bien encore parce qu'il
est retenu par quelque cause légitime et
perpétuelle, ainsi la vieillesse et les infirmi-
tés. {Tôt. tit.de Cleric. œgrot., etc. wn. cod.,
in 6°. )
On ne peut même donner de coadjuteur à
un évêque sans l'agrément du rui, parce que
le titre de coadjuteur emporte, en France,
l'espérance de la future succession, de ma-
nière que celui qui l'a obtenu succède de
plein droit à l'évêché, après la mort de celui
dont il est nommé coadjuteur.
CODE DES CANONS.
On donne ce nom aux anciens recueils des
canons, dont nous parlons sous le mot droit
CANON.
CO-ÉVÊQUE.
On appelle ainsi un évêque employé par
un antre à satisfaire pour lui aux fonctions
episcopales. C'est un évêque in partibiis qui
641
COL
COL
542
a le titre de vicaire général, avec le carac-
tère épiscopal. On le noinme aussi suffraganl,
et plus communément coadjutcur. 11 y a do
ces évéques en France. Ils sont cependant
différents des coadjuteurs, en ce que ceux-ci
doivent succéder à l'évéque litulaire. ( >'o//.
coadjuteur.) 11 ne faut pas non plus les
confondre avec les chorévéques : la plupart
de ces derniers navaient pas reçu l'ordina-
tion épiscopale. (Koy. chorévéque.)
COGNATION.
Suivant le droit civil, c'est le lien de pa-
renté qui procède des femmes. L'on voit,
sous le mot agnation, que celle dislincliou
des arjnats et cognais fut abolie par Juslinien
même ; dans le droit canon, on se sert du
mot cofjnatio, pour marquer la parenté spi-
rituelle (jne produisent certains sacrements.
On lit, au liv. IV des Sentences : Cognatio
triplex esttcarnalis, qiiœdicitur consanguini-
tas; spiritualis.quœ dicitur compalernitas ; et
legalis, quœ dicitur adoplio.{Voy. affinité.)
COHABITATION. {Voy. agapètb, empêche-
ment, CONCUBINE.)
COLLATAIRE,
C'est celui à qui l'on a conféré un béné-
fice. Voyez quelles sont les qualités que doit
avoir un collatuire, sous le mol qualités.
GOLLATEUR.
Le collateur est celui qui a le droit de con-
férer un ou plusieurs bénéfices.
L'évéque étant chargé par le Saint-Esprit
de gouverner une église et de lui donner des
ministres eapai)les de travailler sous ses or-
dres au salut des âmes, est de droit commun
le collateur ordinaire de tous les bénéfices de
son diocèse : Omnes basiiicœ quœ per diversa
loca construclœ sunt vel quotidie construun-
tur, plncuit, secundum priorum canonum rc-
gulum. Ht in ejns episcopi potestate consistant
in cujus territorio posilœ sunt. [Can. Omnes
basiiicœ, ex concil. Aurel. I, caas. 16, quœst.
7 ; Alexand. 111, cap. Ex frequentibus, extra
de Inslitutionibus.)
La phipart des abbés conféraient de plein
droit les bénéfices simples qui dépendaient
de leurs abbayes, comme les offices claus-
traux et les prieurés ; parce que ces béneti-
ces étaient dos démembrements de l'abbaye.
Il y avait des ch.ipilres séculiers et régu-
liers qui conféraient des bénéfices, conjointe-
ment avec l'évéque ou avec l'abbé. Selon tou-
tes les apparences, les chapitres commencè-
rent à conférer leurs dignités, même indépen-
damment de l'évéque, dans le temps qu'ils me-
naient une vie commune.
A l'égard des bénéfices que quelques sei-
gneurs la'iquesconfei aient de plein droit, cené-
taienl dans l'origine que desimpies chapelles
domestiques dont ces seigneurs choisissaient
les chapelains entre les ministres approuvés
par l'évéque. 11 y avail d'autres coltalenrs
dont le droit était fondé sur des convenlions
parliculières avec les évéques, ou même sur
la négligiMice des prélats. Néanmoins, il
faut toujours observer sur ce sujet, comme
une règle constante, que l'évéque est leco//a-
teur ordinaire de tous les bénéfices de son
diocèse^ Aussi les collations laïques ont-elles
été désapprouvées, et avec juste raison, par
un grand nombre de canonistes. llyen a ce-
pendant qui en ont pris la défense. A ceux-là
nous nous contenterons de répondre, avec
l'auteur des Mémoires du clergé : « Quoique
« nous vivions dans cette discipline depuis
« plusieurs siècles, il n'y paraît pas moins de
« difficultés à la concilier avec les maximes
« canoniques, étant certain que suivant l'or-
« dre établi de Jésus-Christ, il appartient aux
« supérieurs ecclésiastiques de donner la
« mission et institution requises pour exer-
ce ccr ces litres «eclésiasliques.»
Les collations ianiues, inconnues dans
l'ancien droit, ont été réprouvées parle nou-
veau ; cap. Dilcclus, de Prœbend., 34. Elles
étaient en usage en France, et non-seulement
les rois, mais des seigneurs et des particu-
liers laïques, étaient en possession de la
pleine eollaliondes dignités et des prébendes
des églises collégiales et autres titres ecclé-
siastiques, dont ils étaient fondateurs et
pleins collateurs.
Le collateur est obligé de faire choix d'un
digne sujet pour la possession des bénéfices à
sa collation ; il semble que les conciles n'ont
fait tant de décrets pour déterminer les qua-
lités de ceux qui sont appelés au ministère et
qui sont pourvus de bénéfices, que pour té-
moigner aux évéques et aux collateurs le soin
qu'ils doivent prtndre de n'élever aux ordres,
charges ou bénéfices, que des personnes qui
aient tontes les qualités requises. « Les au-
« très moindres bénéfices, dit le concile de
« Trente, sess. Vil, cha|). 3, de /^/'.,principa-
« lemenl ceux qui ont (barge d'âmes, seront
« conférés à des personnes dignes e,l capables
« et (lui puissent résider sur les lieux et exer-
« cer eux-mêmes leurs fondions, suivant !a
« conslilulion d'Alexandre 111, au c<mcile de
« Lalran,qui commencv Quinnoninilli{(ap.
a 13, deCleric. non resid.), et l'aulrede Gré-
« goireX, au concile général de Lyon, qui
« commence Licet canon {cap. ih-, de hlect.y
« in 6"). Toute collation ou provision de bé-
(( néfice faite autrement sera nulle, et que le
<( collateur ordinaire sache (lu'il encourra les
« peines de la c(mslilutittn (lu même concile
« général, qui commence Grave niinis, » Le
concile d'Aix, tenu l'an 1585, a dit. canon T:
Quoad bencficiornm colialionem ac provisio-
nem spcctat, ea serienlur quœ a concilio Iri-
àenlino de beneficiorum provisione décréta
sunt .
Quant au bénéfice, le collateur qui en dis-
pose esi obligé de se conformer non-seule-
ment aux lois que l'Eglise a établies pour
régler cetie disposition, mais aussi a celles
qui sont imposées par le litre de la fondation.
Il doit donc quand son choix est libre, ne se
déterminer que par le pur motif de la jus'.ice
ou du bien de l'Eglise, dire ou penser alors
comme le pape Ai\rieii \l : Je veux donner
des hommes aux bénéfices, et non des béné-
fices aux liommes. Ce devoir peut s'exercer
uKÎmcdans le cas où le bénéfice demandi; ccr-
blCTIONNAIUE DE DROIT CANON.
*ii3
tainesqualités particulières, parce qu'elles ne
sont pas ordinairement le partage d'un seul.
D'après les règles, un collateur do'd con-
férer le bénéfice sccunrium coii(l>-cen(i(im sta-
tus, c'est-à-dire, d'une ruauière conforme à
sa nature, à s» qualité et à son élat. Si le bé-
néfice est séculier, il doit le conlérer à un sé-
culier ;si régulier, à un régulier ; si sacerdo-
tal, à un 1)1 être ; si enfin il est afferlé à des
personnes d'un certain pays, ou qui aient
certaines qualités, comme celles de noble,
de docteur, de licencié, de bachelier en théo-
logie ou en droit canon. et autres semblables,
'Ic'^colhiteur doit en disposer en faveur d'une
personne de la qualité requise.
Le co//rt<e«r doit conlérer ses bénéfices pu-
rement et simplement, c'est-à-dire gratuite-
ment, sans nouvelles charges et sans aucune
réserve de fruits ou d'autres choses à son
profit ou au profit d'un autre, soit que le
coUataire y consente ou non : Ecclesinslica
benpfirin sine flinimitione confrrantur, sess.
XXiV,chap. ik, de Réf. C'est là une maxime
fondamentale en matière de collation, c'est-à-
dire que la collation doit se faire sans simo-
nie. [C. F in., de Partis ;c. Qu(impio,i,quœst.
2. c. Relatum, de Prœb.; c. iJileclissimi, 8, f/.
2 ; c. Siquis prœbendas,\. q. 3 ; c. Avnritiie,
de Prœb.) Un bénéfice doit être conféré pour
toujours et non à temps. {C.Prœcepta. 55 dist.;
c. Salis perversum, 56 dist.)
COLLATION.
La collation est la concession d'un béné-
fice vacant faite gratuitement par celui qui
CM a le pouvoir, à un clerc capable de le pos-
séder
Régulièrement sous le mot de collation
l'on doit comprendre, en général, toutes les
différentes manières d'accorder un bénéfice :
Perelectionem scilicet,prœsentationem,confir-
mntwnem, institutionem et modum per qucm
quis providetur de bénéficia, collalionis nppel-
lalione contineri probant. [Clem. unie, J. G.,
verb. Conf(r(ntur,in fin., de Rer. permut.)
Vol/, ci-dessus collateur.
Voyez le concordat de Léon X, titre IV, des
collations, sous le mot concordat.
COILECTE, COLLECTEUR
On appelait ainsi autrefois, dans l'Eglise,
les levées d'aumônes qui se faisaient parmi
les fidèles : ceux qui étaient (barges de ces
levées étaient app'Iés collecteurs , et c'est
sous ce nomqueplusieurs papesont fait quel-
quefois des levées en France, comme ailleurs,
pour leurs besoins et ceux de l'Eglise. Il est
fait mention, dans les Actes et Epîlres des
apôtres, des quêtes ou collectes que l'on fai-
sait, dans la priniilive Egli-e, pour soulager
les pauvres d'une autre ville, ou d'une au-
tre province.
On appelle aussi collecte , dans la liturgie,
la prière ou oraison que le prêtre récite avant
l'Epitre ; voyez ce qu'en dit M. Pascal dans
ses Origines liturgiques.
COLLÈGE.
On a quelquefois donné ce nom à l'assem-
544
blée d*es apôtres , et l'on a dit le collège apo-
stolique; par analogie, on a nommé sacré
collège le corps des cardinaux de l'Eglise ro-
maine , formé de soixante-douze membres,
par allusion aux soixante-douze disciples
du Sauveur. {Voy. cardinal.)
On donne aussi, à Rome, le nom de collège
au corps de chaque espèce d'officiers de la
chancellerie.
A considérer les collèges comme corps de
communauté, il faut appliquer ici les prin-
cipes établis sous le mot de communauté; à
les envisager ainsi qu'on les envisage ordi-
nairement, comme des établissements en for-
me d'école où l'on enseigne les sciences , il
faut voir ce qui est dit sous les mots école,
UNIVERSITÉ, FACULTÉ, SÉMINAIRE.
Les collèges , dans le principe, étaient au-
tant de petites communautés. L'institution
n'en remonte pas au delà du douzième siè-
cle. Les premiers furent des hospices pour
les religieux qui venaient étudier à l'Uni-
versité, afin qu'ils pussent vivre ensemble,
séparés des séculiers. On en fonda plusieurs
ensuite pour les pauvres étudiants, qui n'a-
vaient pas de quoi subsister dans leurs p^ys ;
et la plupart étaient affectés à certains dio-
cèses. Les écoliers de chaque collège vi-
vaient en commun , sous la conduite d'un
proviseur ou principal, qui avait soin de
leurs études et de leurs mœurs; et ils al-
laient prendre les leçons aux écoles publi-
ques. Ensuite la coutume s'introduisit d'en-
seigner en plusieurs collèges.
L'instruction publique dans les collèges
ne commença que vers le milieu du quin-
zième siècle. Le collège de Navarre paraît
être le premier où cela fut établi ; tous les
collèges devinrent ensuite de plein exercice.
La distinction de grands et de petits collèges
ne vint que depuis les troubles de la ligue ;
une partie des maîtres étant dispersée, il ne
resta à Paris que neuf collèges où l'instruc-
tion lût continuée , auxquels on ajouta de-
puis le collège Mazarin, Telle est l'origine
des collèges. Mais leur distination a bien
changé d puis. Voyez à cet égard le mot
UNIVERSITÉ.
Un arrêté du gouvernement du 19 décem-
bre 1802 (19 frimaire an xi), établit un au-
mônier dans chaque collège royal, parce que
la religion, dit une autre ordonnance du 27
février 1821, art. 13, est la base de l'éduca-
tion des collèges.
L'évéque diocésain exercera , pour ce qui
concerne la religion, le droit de surveillance
sur tous les collèges de son diocèse. Il les
visitera lui-même, ou les fera visiter par un
de ses vicaires généraux, et provoquera au-
près du conseil royal de l'instruction publi-
que les mesures qu'il aura jugées nécessai-
res. {Ibid., art. 24.)
Les élèves des écoles préparatoires, desti-
nés à perpétuer le professoral, n'y seront ad-
mis qu'après un examen préalable de leurs
principes religieux. (Ordonnance du 9 mars
1826, art. 2.)
fun
COL
COLLÉGIALE.
Une collégiale est une église desservie par
des chanoiiM's Sv-culiers ou réguliers. D.ins
les villes où il ny a\ail poini dévcquo, le
désir de voir célébrer le service divin avec
la même pompe que dans les calhédralcs, fiL
établir des églises collégiales, des cbapiires
de chanoines, qui vécurent en commun et
sous une règle, comme ceux des églises ca-
thédrales. Un monument de celte ancienne
discipline sont les cloîtres qui accompagnent
ordinairement ces églises. Lorsque le relâ-
chement de la vie canoniale se fut introduit
dans quelques cathédrales, les évèques choi-
sirent ceux d'entre les chanoines (jui étaient
les plus réguliers, en formèrent des déta-
' chements, établirent ainsi des collégiales dans
leur ville épiscopale. Insensiblement la vie
commune a cessé dans les églises collégiales
aussi bien que dans les cathédrales. (Bergier,
Dict. de tfiéolug., art. collégiale). {Voy.
CHAPITRE, § 2.)
COMÉDIE, COMÉDIEN.
Les plus anciens conciles prononcent ex-
communication contre tous farceurs , sau-
teurs et comédiens, tant qu'ils exercent celle
odieuse profession. Can. i et 5 du premier
concile d'Arles, de l'an 317.
L'on voit, sons le mot clerc, que les spec-
tacles sont défendus aux clercs ; l'on y voit
aussi que le chapitre Cum decorem, de Vita
et honest. cleric.., défend de se servir des égli-
ses pour y représenter des pièces de théâtre;
cette dernière défense suppose que cétait
autrefois l'usage , et le chapitre même où
elle est contenue , nous apprend que les ec-
clésiastiques eux-mêmes, à certains jours,
représentaient des comédies, où il ne crai-
gnaient pas de se travestir : Cum decorem
domus Dei el infra, etc., inlerdum ludi fiant
in ecclesiis théâtrales, et non solum ad ludi-
briorum sppctacula introducitntur in eis mons-
Ira larvanim, vcrum cliaui in aliquibus fesli-
vitatibus diaconi , jjresbyleri , ac sabdiaconi
insaniœ suœ ludibria exercere prœsumiint. La
glose de cette décrétale remarque que la dé-
fense ne tomba que sur les représentations
profanes , qui n'ont rien que de scandaleux,
et nullement sur ces pieuses comédies, dont
l'objet est de rappeler plus sensiblement à
l'esprit le souvenir des mystères les plus
fra[)|)ants de notre religion : J\on tamen hic
prohibetur reprœsenlare prœsepe Domini, II e-
rndem , Magos , et qualiler Rachel plorabat
filios suos ; et cœlera, quœ langunl fesiivita-
tes illas, de quibus hic fit menlio , cum tatia
polius inducant homines ad compunclionem ,
quam. ad lasciviam, vel voluplalem : sicut in
pascha sepulcrum Dumini . et alla reprœsen-
tanlur ad devolionem excilandam; et quod
hoc possit fieri. {Arg. de Consecr., dist. 2, c.
Semel.)
11 fallait que cet usage de représenter des
comédies dans les églises, se fût enlrelt-nu
jusqu'au concile de Bâle, puisque les Pères
de ce concile en fii cnl un point de réforme.
L'exception qu'apporte la glose à cette dé-
C.OM 546
fense, a toujours autorisé la pratique de
certaines maisons d'éilucation, où, soii poiip
édifier, soit pour former la jeunesse à la dé-
clamation, on fait des repré-enialions théâ-
trales, quelquefois même dans les chapelles
ce qu'on doit soigneus«'meni éviter à causé
de l'inconvenance et du scandale qui en ré-
sultent.
L'on est tout étonné d'apprendre que nos
comédiens français d'aujourd'hui n'ont suc-
cédé qu'à des farceurs qui représcnlaienl
toujours des s(ènes pieuses, telles que la
passion de Jésus-Christ , sa naissance, etc.
Le goût du public pour ces choses cessa
lorsque l'abus s'y introduisit; on préféra
bientôt ces re[)resentations profanes . où ,
sans faire entrer les mystères de la religion,
on s'attache à laire triompher le- verlus mo-
rales , ou à rendre ridicules les vices de la
société; ceux qui représentent ces dernières
pièces, sont sans doute différenls des bate-
leurs ou histrions que les anciens conciles
avaient en vue dans leur excommuni( ation ;
cependant l'Eglise n'a fait aucune distinc-
tion à cet égard. D'ailleurs pour une pièce
ou deux, qui n'auraient rien en soi de mau-
vais, combien d'autres sont représentées tous
les jours, où l'amour profane et très-sou-
vent l'immoralité Jouent un très-grand rôle?
On ne peut donc, sans péché, enfreindre les
défenses des conciles. (Concil. Eliberit.. can.
62 ; concil. IV Carthag., eau. 88, c. 66, dist. 1,
de Consecrat.)
COMMANDER lE.
On appelait ainsi , dans quelques ordres
religieux ou militaires, l'administration qui
était confiée à un économe appelé comman-
deur, eu latin prœceptor, prœpositus , ^imr
avoir soin de certains biens attachés aux
églises de l'ordre.
Il serait dilficile d'établir sur la nature
des commanderies en général, des règles que
l'on pût appliquer à toutes les commundfries
de tous les différents ordres où l'on <'n voyait.
Dans les ordres militaires , où les chevaiiers
ne sont qu'honoraires , ces commanderies ne
sont rien , ou plutôt il n'y en a point ; les
officiers de ces ordres ont le tiire de comman-
deur, sans posséder aucun bénéfice; ils n'ont
que des pensions. Tels sont en France les
como andeurs des ordres du Saint-Esprit et
de Saint-Louis. Dans d'autres ordres mili-
taires , tels que ceux d'Espagne, les com-
mandeurs jouissaient bien de certains bé-
néfices à litre de commanderies , mais .sans
au<;une charge ecciesiastiiiue. Ces comn.nu-
deries furent formées des l)iens conquis siir
les Maures. Le roi d'Espagne h s donnait par
manière de récompense aux chevaliers, \n
plupart mariés , de ces ordres institués à.
dessein de combattre les infidèles. Dans l'or-
dre de Malte, les commanderies é\u'\ei\[ préci-
sément celles dont nous avons donné ci-des-
sus la définition ; mais elles se réglaient dune
manière particulière. On voyait, en France,
des bénéfices (juaiifiés de commanderies, dans
l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, dans
la congrégation des chanoines réguliers de
U1
niCTIOMNAIRE DE DROIT CAISON.
;48
Sain(-An(oine, de la Trinité, d^ Préinontré,
elc. Kt chacun de ces ordres avait ses lois
propres ponr la disposilion des coironande-
ries qui y étaient attachées.
COMMANDEUR. (Voy., ci-dessus, comman-
DERIE.)
COMMENDATAIRE.
On appelait ainsi celui qui était pourvu
"un bénéfice en commende. [Voij., ci-après,
ommende).
COMMENDE.
Une commende est une provision d'un bé-
nénce régulier accordé à un séculier, avec
dispensa de la régularité : Commeiidnre autcm
esiileponere. (C.^Ne qnis arbitrelur,'22, r/. 2;
Gins., vfrb. Commendarc , in c Nemo dein-
ceps, de Elect.,ioG\) Le terme de commende,
eu hxl'xn commenda,id est tulela , proleclio ,
était synonyme de dépôt.
§ 1. Origine et histoire des commekdes.
Les commendes sont anciennes dans TE-
glise ; comme elles nétaient pas données au-
fretois pour l'utilité des commend.Uaircs ,
mais seulement pour celle de l'Eglise, les
plus saints papos n'ont pas craint de les au-
toriser; les lettres de saint Grégoire en sont
une preuve ; dans la suite, on en a abusé,
comme nous allons voir ; les conciles ont ,
dès cet abus , cessé de condamner les com-
mendes, mais en vain. La révolution de 1793
les supprima en supprimant les abbayes
elles-mêmes.
Dans les lettres de saint Grégoire, on voit
que ce saint pape donnait di's évéchés, com-
me des abbayes, en commende àdcs évêques,
mais il ne souffrait pas que les clercs d'un
ordre inférieur jouissent du même privilège;
il s'éleva contre certains de ceux-ci , qui
avaient voulu gouverner des abbayes dans
la Sicile et dans le diocèse de Ravenne; il
soutint qu'on ne pouvait pas en même temps
remplir les fonctions ecclésiastiques , et ce
qui doit être observé dans les monastères;
il ordonna donc aux évêques de faire éta-
hlir d'autres abbés, afin que la régularité ne
fût point bannie de ces lieux saints, par la
vanité des clercs.
Il paraît, par le troisième concile d'Or-
léans, que les évêques de France ne fai-
saient pas plus de difficulté de confier la
conduite des monastères aux clercs de leurs
cathédrales, que de leur donner les cures de
la campagne et les bénéfices simples; mais
dès qu'ils étaient noaunés à l'abbaye, l'evé-
qui' |)Ouvait les priver des revenus de leur
crinonical, ou leur en réserver une partie
par forme de pension, si l'abbaye ne pouvait
pas leur fournir de quoi subsister honnête-
ment. La prati(jue des évêques de France
n'était peut-être pas aussi opposée à celle de
saint Grégoire, qu'elle le paraît dabord ; car
les ecclésiasliiiues dont parle le concile d Or-
léans, renonçaient aux fonctions, et ordi-
nairement à toutes les rétributions de leur
premiçr bénéfice; ceux d'Italie, au contraire.
voulaient se réserver, avec l'abbaye, et le
Siiiriluel et le temporel de leur premier
titre.
Sur la fin de la première race des rois de
France, on donna en commende des églises
et des monastères aux officiers qui devaient
défendre l'Etat contre les barbares qui atta-
quaient la France de tous côtés.
Longtemps avant qu'on eût introduit cette
coutume eu France, le vénérable Bè;le se
plaignait de ce qu'après la mort du roi Al-
fred, en Angleterre, il n'y avait point d'offi-
cier qui ne se fût emparé de quelque mo-
nastère ; ces officiers se faisaient tonsurer, et
de simples la'iques devenaient, non pas moi-
nes, mais abbés. Cependant le mêir)e Bède
ne trouvait pas mauvais qu'on entretînt dans
les monastères ceux qui avaient défendu
l'Eglise et l'Etat, et que les officiers de l'ar-
mée, qui combattaient contre les barbares ,
possédassent quelque portion du bien de
l'Eglise.
Chariemagne se fit un devoir de retirer
les abbayes d'entre les mains des la'iques,
pour les donner à dos clercs ; les commendes
devinrent ensuite plus communes, sous Char-
les le Chauve et Louis le Bègue : ce dernier
prince particulièrement en donna plus à des
la'ïques qu'à d'autres, ce qui lui attira de
vives représentations de la part d'Hincmar,
archevêque de Reims. Le sixième concile de
Paris avait déjà prié l'empereur Louis le
Débonnaire , que puisqu'on ne pouvait pas
empêcher que les la'ïques eussent des com-
mendes, il les engageât au moins à obéir aux
évêques, comme les abbés réguliers. Dans le
concile de Mayence, on délibéra longtemps
sur le n^.oyen de remédier à tous ces abus ;
mais comme on vit qu'on ne pouvait abso-
lument faire changer l'usage des commendes,
on prit d;'S mesures pour eu prévenir, au-
tant qu'il serait possible, les mauvais effets.
On ordonna que, dans tous les monastères
d'hommes et de filles, que des clercs ou des
laïques tiendraient jure beneficii, les bénéfi-
ciers, c'est-à-dire les abbés commendataires,
nommeraient des prévôts instruits des rè-
gles monastiques, {)our gouverner les reli-
gieux, p!)ur as>ister aux synodes, pour ré-
pondre aux évêques et pour avoit soin du
troupeau, comme des pasteurs qui doivent
en r. ndre compte au Seigneur.
Sous la Iriisième race de nos rois, on vit
toujours l'usage des commendes , mnis cor-
rigé en ce que les rois n'en donnaient plus
à des la'ïques. L'on ne voit pas, en effet, que
depuis Hugues Ca[)et, les abbayes aient clé M
concédées à des laïiiues ; mais cela n'a pas^
empêché les j)apes et les conciles de crier à
l'abus des commendes. Innocent VI publia
à cet égard une constitution, le 18 mai 1353,
où il dit : « L'expérience fait voir que le plus
souvent, à l'occasion ài'^ commendes, le ser-
vice divin et le soin des âmes est diminué,
l'hospitalité mal observée, ies bàtimenls
tombent en ruiiie et les droits des bér^éfices
se perdent tant au spirituel qu'au temporel;
c'est pourquoi, à l'exeujplc de quelques-usis
do nos prédécesseurs, et après en avoir déli
549
COM
CO.M
550
bcié avec nos froros les cardinaux, nous
révoquons absolument toutivs les commendcs
et les concessions semblables de loules Iqs
prélalures , dignités , bénélices séculiers et
rée;uliers.» Ces sages prescriptions ne furent
guère suivies, 11 en fut de même de plusieurs
autres constitutions des souverains pontifes.
Enfin le concile de Trente (sess. XXV, ch. 3,
de Hrgiilaribus) statua que « quant aux com-
mendcs qi\'\ vaqueraient à l'avenir, elles ne
seraient conférées qu'à des réguliers d'une
vertu et d'une sainteté reconnues; cl qu'à
l'égard des monastères chefs d'ordre, ceux
qui les tenaient présentement en commende,
seraient tenus de faire profession solennel-
lement, dans six mois, de la religion propre
et particulière desdits ordres, ou de s'en dé-
faire; autrement Icsdiles commendes seraient
estimées vacantes de plein droit. » Ce règle-
ment n'a pas été mieux exécuté que ceux
des souverains pontifes, car les commendes
subsistèrent jusqu'à la révolution de 1789,
qui les supprima en supprimant les abbayes
elles-mêmes, comme nous ledisons ci-dessus.
On ne peut disconvenir que les commendes
n'aient nui notablement aux abbayes, cepen-
dant on ne peut les condamner absolument.
Car, d'une part, cesabbayes, réduites en petit
nombre ou désertes à cause du malheur des
temps, n'eussent pu être réparées; d'un
autre côté, leurs revenus donnaient non-
seulement de la splendeur, mais même une
subvention nécessaire aux établissements
ecclésiastiques, aux prélats et autres clercs.
Fleury, qui était abbé coramendataire, s'ex-
prime ainsi sur ce sujet : « On peut dire en
« faveur des commendes que les abbés régu-
« liers (hors quelque peu qui vivaient dans
« une observance très-étroite) n'usent guère
« mieux du revenu des monastères, et qu'ils
« sont plus libres d'en mal user. Les reli-
« gieux non réformés ne sont pas d'une
« grande édification à l'Eglise; et quand ils
c< embrasseraient toutes les réformes les plus
«exactes, il n'y a pas lieu d'espérer que
« l'on en trouvât un aussi grand nombre que
« du temps de la fondation de Cinny et de
«Cîteaux, lorsqu'il n'y avait ni religieux
« mendiants, ni Jésuites et autres clercs ré-
« guliers, ni tant de saintes congrégations,
« qui depuis quatre cents ans ont servi et
« servent si utilement l'Eglise. Il ne faut donc
« pas douter que l'Eglise ne puisse appli-
« quer ses revenus, selon l'état de chaque
« temps ; qu'elle n'ait eu raison d'unir des
« bénéfices réguliers à des collèges , à des
« séminaires et à d'autres communautés , et
c( qu'elle n'ait droit à donner des monastères
n en commende aux évêques dont les églises
«( n'ont pas assez de revenus, et aux prêtres
« qui servent utilement sous la direction des
« évêques.» { Inslilulion au droit ecclés.y
part, il, ch. 2G.)
§ 2. Diverses sortes de commendes.
Les canonistes distinguent deux sortes de
commendes : l'une à temps et l'autre pour
toujours, temporalis et perpétua ; la première
est en faveur de l'église , l'autre en faveur
du commendataire, afin qu'il jouisse des
fruits. On peut aisémenl découvrir dans
l'histoire que nous venons de faire le prin-
cipe et l'origine de ces deux sortes de <;c»m-
mendes.
La commende temporelle est celle par la-
quelle un bénéfice vacant est confié à une
[lersonne pour avoir soin de tout ce qui en
dépend, c'est une espèce de dépôt: Commen-
dare, nihil aliiid quam deponere. [Cap. Nemo
dcinceps, de Etcct., in 6°.)
Cette sorte de comtnende peut être donnée
par l'évêquo et par tout autre qui a juridic-
tion comme épiscopale, parce qu'elle ne
donne au commendataire aucun droit sur les
revenus du bénéfice.
Les églises paroissiales, où il y a charge
d'âmes, ne peuvent être donnée-^ en commende
par les évêques que pour six mois et à un
ecclésiastique qui ail lâge et la prêtrise né-
cessaires à cet cff(>t, sauf après ces six mois,
si l'église est toujours dans le même besoin,
de prolonger la commende d'un autre se-
mestre {C. Nemo deinceps). Mais le concile
de Trente a dérogé à cet usage, et a ordi.nné
que, sans fixer aucun terme, on établît dans
ces églises des vicaires, jusqu'à ce que l'é-
glise fût pourvue d'un sujet. « L'évêque, s'il
« en est besoin, sera obligé, aussitôt qu'il
« aura la connaissance que la cure sera va-
« cante, d'y établir un vicaire capable, avec
« assignation, selon qu'il le jugera à propos,
« d'une portion de fruits eoîivenabie pour
« supporter les charges de ladite église, jus-
ce qu'à ce qu'on l'ait pourvue d'un recteur. »
(Sess. XXIV, ch. 18, de Reform.)
Ce vicaire ne peut être établi que par l'é-
vêque et par ceux qui ont droit de juri-
diction comme épiscopale. Barbosa dit que
quand ce vicaire a été établi avec assigna-
tion de congrue, on ne peut le destituer sans
cause, quia episcopus non rétractât quod
semel functus est pro execulione concilii.
Mais régulièrement les commendes tempo-
relles, ne donnant aucun titre ni aucun droit
au bénéfice, sont toujours révocables ad
nutum. [Glos, in c. Qui plures,'2i, q. 1.)
Ce n'est pas de celte espèce de commende
que les conciles se sont plaints; on voit, par
ce que nous venons de dire, qu'elle n'a que
l'utilité de l'Eglise pour objet, et que, par
les conditions dont on l'a chargée, elle ne
peut être susceptible d'abus; c'est aussi de
cette commende temporelle que Dumoulin
dit que, dès son origine, et selon le
commun usage de l'ancienne Eglise, elle
n'était autre chose qu'une commission ou
administration temporelle, révocable à la vo-
lonté du supériiur, laquelle était niême ré-
voquée de droit, dès que le bénéfice élait
vacant.
Il paraît, par ce que disent plusieurs au-
teurs, que les commendes temporelles des
cures, et pour le terme de six mois, avaient
lieu autrefois en France comm.e ailleurs.
C'est vraisemblablement depuis le concile de
Trente que l'on ne connaît plus dans ce
royaume que l'usage des vicaires et procu-
Sbl
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
Sf»
rés dans les cas dont nous parlons sous le
mot COADJLTELR, § 1.
Laco//(»u'ndeDerpétuelloestcelIe(iui donne
au coinmend.ilaire le droii dc-jouirdu béné-
fice à l'inslar d'un vrai bénéficier. C'esi cette
espèce de commende que les papes et les
conciles ont blâmée, comme nous le disons
dans le p.iragr.iphe précédent.
Il n'y a que le pape qui puisse conférer
des bénéfices en commende perpétuelle: sou
légat même a latere ne le peut qu'avec un
pouvoir liés -spécial. La commende perpé-
tuelle est un vrai titre eanoni(iue- [Cap. Du-
dnin, 2, de Elect.; c. Si pi ares , c. 21 , q. 1.)
Elle est irrévocable, en sorte que tant que
dure la commende, on ne peut conférer le
bénéfice à un autre.
Un bâiard ne peut obtenir une commende
perpétuelle, non plus qu'un bénéfice en ti-
tre, sans dispens". Quiconque veut être
pourvu dun bénéfice en commende perpé-
tuelle, doit avoir l'âge et toutes les qualités
requises pour le posséder en litre. Les com-
mend.ilaires sont obligés de se faire promou-
voir aux ordres requis. Le concile de Vienne
ordonne que les p>'ieurés conventuels ne
pourront étredonnésen litre, ni en commende,
qu'à ceux qui auronl vingt-cinq ;ins et qui
prendront les ordres sncrés dans l'année.
Le coniinendatiiire perpétuel a le même
pouvoir, et pour le spirituel et pour le tem-
porel, que ie vrai titulaire. {Voy. abbé com-
MENDATAlRE.j
COMMERCE. {Voy. négoce.)
COMMÈRE.
On appelle commère la marraine qui tient
un entant sur les fonts de baptême, et qui
par cet acte contracte une parenté spiri-
tuelle avec cet enfant el avec son père. ( Voy.
Affinité.)
COMMINATION, COMMINATOIRE.
On appelle comminntion, une peine pro-
noncée par la loi. mais qui n'est pas exé-
cutée à la rigueur. Pour juger si la peine
prononcée par une loi ou par un canon n'e>t
quecomminaloire, il faut entrer dans l'inten-
tion du législateur et dans le sens des termes
qu'il a employés. {Voy. censure.)
COMMISSAIRE.
En général, un commissaire est celui à
qui un supérieur a donné commission de
juger ou informer dans une affaire. Quand
c'est le pape qui donne la commissii)n, on
appelle ceux à qui elle est adressée commis-
saires apostoliques ; quand c'est le roi, on les
nomme commissaires royaux. Ces commissai-
'cs, charges déjuger, sont plu> communé-
ment appelés délégués. Nous parlons aussi
des co/?jmî>sr/î?Ys chargés d'exécuter les res-
crils apostoli(iues sous le mot exécuteur.
{Voy., ci-dessous, commission.)
Dans les appels au saint-siége, le pape
délègue, pour juger l'affaire, des commissai-
res pris sur les lieux ou dans les diocèses
voisins ; el, en cas qu'après le jugement des
co)wnissaires il n'y ail point encore trois sen-
tences conformes, la partie qui se trouve
lésée peut inlerj( 1er appel de leur division,
et obtenir du pape de nouveaux commissai-
res, jusqu'à ce qu'il y ait trois sentences con-
formes, ( Voy. APPEL et CAUSE majeure.)
COMMISSION.
Il faut distinguer, entre les commissions
qui émanent du pape, celles qui regardent
les procès, ou ce qui est la même chose, l'exé-
cution des rescrits de justice, et celles qui
regardent les bénéfices ou l'exécution des
rescrits de grâce. Nous parlons dis premiers
aux motsDÉLÉGuÉs, rescrits; àl'égard des au-
tres , elles sont connues sous le iionî de corn-
milialur parce que, dans le dispositif de la con-
cession du bénéfice ou de la grâce, le pape met
toujours l'adrt'sse à un évêque ou autre per-
sonne pour son exécution, en ces termes :
Committatur,elc. in /"or/na.etc.Cequi marque
que les officiers de la chancellerie doivent
expédier la grâce en la forme qui convient.
Le pape en use ainsi, parce que, ne connais-
sant pas par lui-même le mérite de l'impé-
trant, il renvoie à son évêque le soin d'en
juger ; d'où vient (jue quand le pape sait, par
de bonnes altestalions ou autrement, que
l'impétrant est digne de la grâce, il n'use
d'aucune commission , et l'expédition se fait
alors, non en forme commissoire, mais en la
formequel'on appelle gracieuse. Le commit-
latur esl la quatrièn.e partie de la signature
suivant notre division ; mais voyez exécd-
TEUR, VISA, FORME, CONCESSION.
COMMITTATUR. {Voy. , ci-dessus, commis-
sion.)
COMMUNAUTÉ ECCLÉSIASTIQUE.
Une communauté ecclésiastique est un corps
composé de personnes ecclésiastiques qui
vivent en commun et ont les mêmes inlérêts.
Ces communautés sont ou séculières ou ré-
gulières : celles-ci sont les chanoines régu-
liers, les monastères de religieux, les C(ju-
vcnls de religieuses. Ceux qui les composent
vivent ensemble, observent une même règle,
ne possèdent rien en propre.
Les communautés séculières sont les con-
grégations de prêtres, les collèges, les sémi-
naires et autres maisons composées d'ecclé-
siastiques qui ne font point de vœux et ne
sont point astreints à une règle particulière.
On attribue leur origine à saint Augustin;
il forma une communauté de clercs de sa
ville épiscopale, où ils logeaient et man-
geaient avec leur évêque, étaient tous nour-
ris el vêtus aux dépens de la communauté ,
usaient de meubles el d'habits communs sans
se faire remarquer par aucune singularité.
Ils renonçaient à tout ce qu'ils avaient en
propre; mais ils ne faisaient vœu de conti-
nence que quand ils recevaient les ordres
auxquels ce vœu est attaché.
Ces communautés ecclésiastiques , qui se
mulli plièrent en Occident, ont servi de modèle
aux chanoines réguliers, qui se font tous
honneur de porter le nom de saint Augustin.
En Espagne, il y avait plusieurs de ces com-
r.?;3 fOW
miinaiités dans losqi:o!!cs on formait <lo
ji'unes clercs aux loUros cl à la piélé, comme
il paraît par le second concile de Tolède ;
elles ont été remplacées par les séminaires.
L'Histoire ecclésiastique fait aussi men-
tion de communautés qui étaient ecclésias-
tiques et monastiques tout ensemble : tels
étaient les monastères de saint Fulgence ,
évéque de Ruspc en Afrique, et celui de saint
Gréftoirc le Grand.
On appelle aujourd'hui communautés ec-
clésiastiques toutes celles qui ne tiennent à
aucun ordre ou congrégation établie par or-
donnances royales. Il y en a de filles ou de
veuves qui ne font point de vœux, du moins
de vœux solennels , et qui mènent une vie
très-régulière.
Il y a en France une communauté de prêtres
qui se sont spécialement voués à former des
clercs dans l'esprit ecclésiastique. Cette cont-
munauté de prêtres est connue sous le nom de
congrégation de la Mission, ou Prêtres de
Saint-Lazare; elle a été instituée par saint
Vincent de Paul en 1625. Ces prêtres ne
sont pas religieux , mais bien membres du
clergé séculier des diocèses où ils se con-
centrent. Outre celte congrégation, il existe
un séminaire des Missions étrangères, fondé
en 1083 , et définitivement réorganisé par
les ordonnances des 2 mars 1815 et 15 oc-
tobre 1823; une congrégation du Saint-Es-
prit , instituée en 1703 et rétablie par or-
donnance du 3 février 1816; puis la com-
pagnie des prêtres de Saint-Sulpice , établie
en 1642 et autorisée de nouveau par ordon-
nance du 3 avril 1816. [Voy. congrégation.)
COMMUNION.
L'on entend ici par communion la partici-
pation à la sainte eucharistie.
Dans la ferveur des premiers siècles, on
communiait tous les jours; et si l'on prend
les paroles du pape Calixte à la lettre, c'était
alors, parmi les fidèles, une obligation qu'il
leur fallait remplir, s'ils voulaient avoir en-
trée dans les églises : Peracta consecratione,
omnes cnmmunicent; qui nolunt, ecclesiasticis
rareantliminibus, sic enimapostolistatuerunt.
Cet usage, qui demandait l'habitude d'une
grande piété, cessa dans les siècles suivants;
on n'exigea la communion, de la part des fi-
tlèles, que trois fois l'année, savoir : à Pâ-
ques, à la Pentecôte et à Noël. Le relâche-
ment qui s'introduisit encore à cet égard,
porta les Pères du concile général de Latran,
en 1215, à borner cette communion d'obliga-
lion pour les fidèles parvenus à l'âge de dis-
crétion, à une fois l'année, c'est-à-dire à
Pâques. Le concile de Trente a confirmé ce
règlement en la session XIII, c. 9. « Si quel-
(ju'un nie que tous les fidèles chrétiens, de
l'un et de l'autre sexe, ayant atteint l'âge de
discrétion, soient obligés de communier tous
les ans, au moins à Pâques, selon le com-
mandement de notre sainte mère l'Eglise,
qu'il soit analhème. » [Voyez confession.)
On donnait autrefois l'eucharistie aux en-
fants, comme font encore les Grecs; on la don-
nait aussi aux laïques, sous les deux espèces.
DnOIT CANON. L
COM
55 î
Le premier (\o ces usages avait déj^i cessé an
temps du concile de Lalran, qui ne cumprenii,
sous le précepte de la communion annuelle,
que les fidèles parvenus à l'âge de raison* et
le concile de Constance autorise la coutume
obseivée depuis longtemps, de ne faire (nm-
munier les laïques que sous une seule es-
pèce. Dans les seizième et dix-S(>ptième siè-
cles, un clerc présentait aux fidèles qui ve-
naient de communier, du vin pour se purifier,
mais dans un vase destiné à la consécration.
Cet usage, que ses inconvcnieiils ont fait
cesser, s'est conservé dans quelques monas-
tères, comme dans celui des chartreux.
Suivant l'usage présent de l'Eglise latine,
il n'y a que le prêtre célébrant qui con)munie
sous les deux espèces, les autres ne conuim-
nient que sous la seule espèce du pain; mais
le pape peut accorder à quelque nation lu-
sage du calice, s'il le juge utile au bien de
l'Eglise (Concile de Trente, sess. XXII, décret
sur le calice). La communion sous les deuv
espècessepratiquait, au commencement, dans
toute lEglise. Elle fut même ordonnée, en
1095, au concile de Clermont, et fut usitée
partout jusqu'au douzième siècle. On la pniti-
quait même encore dans le treizième. Mais
les inconvénients qu'il y avait de donner la
coupe, soit parce qu'elle se répandait quel-
quefois, soit à cause delà répugnance que les
fidèles avaient de boire dans la même coupe,
soit parce que plusieurs avaient de l'aversion
pour le vin, firent abolir peu à peu l'us-ige
de la coupe dans la plupart des églises. Elle
se pratiquait encore, dans l'Eglise latine, du
temps de saint Thomas d'Aquin, suivant
Vasquez. Le concile de Constance, tenu en
1415, déclara que la coutume, raisonnable-
menl introduite, de ne donner la communion
aux laïques que sous l'espèce du pain, doit
passer pour une loi, ce qui fut confirmé par
le concile de Trente, sess. XXI, can. 2, en ces
termes : « Si quelqu'un dit que la sainte
« Eglise catholique n'a pas eu des causes
« justes et raisonnables pour donner la com-
« munion sous la seule espèce du pain aux
« laïques, et même aux ecclésiastiques,
K quand ils ne consacrent pas, ou qu'en cela
« elle a erré, qu'il soit analhème. »
Les conciles ordonnent aux curés et prédi-
cateurs d'exhorter les fidèles à la fréquente
communion. Le concile d'Aix, en 1585, or-
donne aux diacres et aux sous-diacres de
communier au moins deux lois dans le mois cl
une fois aux minorés et aux simples clercs.
Les canons défendent de recevoir à la
sainle table les pécheurs publics et notoires.
Le concile de Milan, tenu en 1565, et celui
de Narbonne, en 1609, sont exprès là-ries-
sus [Mcm, du clergé, toiTi.V, pag. 111). Quels
sont ces pêcheurs publics et notoires? Ce
sont, suivant la doctrine de saint Thomas,
rappelée par Cabassut (lib. III, c. 7, n. 3) ,
ceux dont les crimes sont connus par une
évidence de fait ou par une condamnation ju-
ridique, ou enfin par leur propre confession :
Ut autem sciatur quinam publici et quinam
occulii peccatores habendi sint, dicit divus
Thomas, loco citato, eos esse manifestas pec-
[Dix-huit.)
DICTIONNAIUE DE DROIT CANON.
556
catores, quorum peccata innotuerunt per evi-
denliam facti, quales sunl publici usurariî,
publici concubina7-ii, publici raptores, vcl
quorum innotuerunt peccata per publicum
sive ecclesiasticum sivc sœcularejudicium; fus
ndjttnqilur lerlium notorietatis yenus, quando
peccator de suo se crimine jactat et pas-
simac manifeste illud confitetur. Si ergo ima
nliqua de tribus notorietulibus pcccalor faclus
fuerit manifestus ac diffamatus apud mojorem
civitatis parlem, neganda est ei communia
rliam mis qui ejus crimen ignorant; cum enim
famam eo loco amiserit, non liabet jus îiUum
(implius ut suum delictum ibi celebretur : et
exigni mommli est, si iinus ont alter id igno-
ret, qid ex aliorumrelalione facile cogniturus
erat.
Quant aux pécheurs occultes, s'ils deman-
dent la communion en public , on ne peut la
leur refuser, pas même quand le célébrant
viendrait tout récemment de leur refuser
l'absoUilion dans le tribunal de la pénitence.
La raison est que tout chrétien par son ca-
ractère a droit d'être admis à la sainte table,
et qu'il ne peut perdre publiquement cet
avantage que par un péché qui l'en rend pu-
bliquement indigne; et que, par rapport au
confesseur, qui connaît son état par la voie
de la confession, il en révélerait le secret
s'il y ajoutait le refus des sacrements. Ajou-
tez que ce serait là un moyen dont les mau-
vais prêtres pourraient se servir pour nuire,
outre le scandale qui en résulterait nécessai-
rement. Ce sont là les motifs de cette autre
liécision, suivie généralement par les théolo-
giens. (S, Thomas, Summ.T/ieoL q S0,art.6;
Haxari'., Manual., crip. 21, n.65; Dom. Soto,
n. k, dist. 12, q. 1, art. 6.)
La coutume s'est établie en France de ne
point accorder la communion aux criminels
condamnés à mort, en punition de leurs cri-
mes : cette coutume cependant est contraire
aux canons, qui veulent qu'on la donne à
ceux qui se sont confessés avant l'exécution
du jugement, et qui sont d'ailleurs suffisam-
ment disposés : Quœsitum est aliquibus fra-
tribus de liis qui in patibulis suspcnduntur
pro suis sceleribus , post confessionem Deo
peraclam, uirum cadavera eorum ad ecclesias
deferenda sint, et oblationes pro eis offerendœ,
et missœ celebrandœ an non? Quibus respon-
ilimus, si omnibus de peccatis suis puram con-
fessionem agentibus et digne pœnitenlibus ,
coininunio in fine secundum canonicumjussuyn
danda est, car non cis , qui pro peccatis suis
pœnani extremam persolvunt? Scriptum est
enim : Non vindicat Deus bis in idipsum [c.
(Juœsitiim,SQy caus. 13, quœst.'l). Lechapilre
suivant dit qu'on ne doit pas prier pour les
voleurs et les brigands, qui sont tué;; pen-
dant qu'ils conimellent leurs brigamiagos ,
mais s'ils ne sont que blessés et arrélés , et
(lu'ils se confessent à Dieu et au prêtre, il ne
faut pas leur refuser la communion. Fures
et Intrones, si in furando aul drprœdendo oc-
cidantur, visum est pro eis non orandum. Si
comprehcnsi aut vulnerati, presbytero vel dia-
cono confes.H fuerint , commnnionem eis non
negamus {cap. 31. l*aico). î.a Glose dit (lu'jiu-
paravant on lisait con/'essionem , au lieu do
communionem , mais que cette faute a été
corrigée d'après Burchard, Yves de Chartres
et les décrélaleSjOÙ se trouve le mot commu~
nionem. Il est évident d'ailleurs, par le texte
même de ce canon, qu'on doit lire communio-
nem, car on ne dirait pas qu'après que ces
criminels se seraient confessés, confessi fue-
rini , on ne doit pas leur refuser la confes-
sion , ce serait une absurdité. La Glose fait
encore remarquer que, dans les auteurs cités,
il n'est nullement fait mention du diacre pour
la confession, et qu'au lieu de presbytero vel
diacono, on lit Deoque saccrdod.
Nous nous rappelons d'avoir lu, il y a
quelques années, dans le journal V Univers y
une dissertation très-savante de Mgr Gous-
set, archevêque de Reims, dans laquelle cet
illustre prélat prouve, d'après le Droit canon,
que la communion ne doit point être refusée
aux suppliciés, et désapprouve la discipline
suivie à cet égard en France. Ce que nous
en disons ici nous a paru suffisant. [Voijez
CRIMINELS.)
C'était autrefois un châtiment pour les
clercs qui avaient commis quelque faute
grave, d'être réduits à la communion laïque,
c'est-à-dire à l'état d'un simple fidèle, et
d'être traités de même que si jamais ils n'eus-
sent été élevés à la cléricature. La commu-
nion étrangère ou pérégrine était un autre
châtiment de même nature, sous un nom dif-
férent, auquel les canons condamnaient sou-
vent les évêques et les clercs. Ce n'était ni
une excommunication, ni une déposition ,
mais une espèce de suspense des fondions
de l'ordre, et la perte du rang que tenait un
clerc ; on ne lui accordait la communion que
comme on la donnait aux clercs étrangers.
Si c'était un prêtre, il avait le dernier rang
parmi les prêtres et avant les diacres ,
comme l'aurait eu un prêtre étranger, et ainsi
des diacres et des sous-diacres. Le second con-
cile d'Agde ordonne qu'un clerc qui refuse de
fréquenter l'église, soit réduit à \dconununion
étrangère ou pérégrine.
COMPACT.
Compact est un terme générique qui,
dans sa signification littérale , veut dire la
même chose que concordat, contrat, conven-
fîon; mais dans l'usage, en matière ecclé-
siastique, on ne l'entend communément que
du compact des cardinaux.
On appelle compact des cardinaux labulle
de Paul IV, en vertu de laquelle le pape no
peut ni prévenir les cardinaux, ni se réser-
ver leurs bénéfices, ni enfin déroger à la
règle de Infirmis, à leur préjudice. Nous par-
lons suffisamment des principaux effets de
cette bulle, sous les mots cardinal, indult.
COMPÈRE.
On appelle compère, le parrain qui tient un
enfant sur les fonts de baptême, comme on
appelle commère la marraine. Il conlraclo
une alliance spirituelle avec l'enfant baptisé
et avec la mère del'eafant. ( Voy. affimté.]
mi COAJ
COMPILATION. ( Voij. nr.oiT canon.)
COMPONKNDE.
La componende est un office de la cour de
Rome, qui s'exerce dans un lieu où l'on corn-
pose, c'est-à-dire où l'on règle la taxe de
certaines matières, comme des dispenses de
mariage, unions, suppressions, érections ,
coadjutorerie, pension sans cause et plu-
sieurs autres. ( Vo]). provision, taxe.)
Celui qui exerce cet office s'appelle le
préfet des cotnponendes ; il avait été crée en
litre perpétuel, comme les autres officiers,
par le pape saint Pie V ; ii fut depuis sup-
primé et rendu dépendant du dalaire : on le
nomme aussi trésorier, ou dépositaire des
componendes; on lui envoie toutes les sup-
pliques des matières sujettes à componende,
«lu'il ne rend point que la taxe ne soit payée.
On pense qu'Alexandre VI a été le prcuiier
auteur des componendes.
COMPOT.
Le compot était autrefois un certain art
que l'on enseignait dans les écoles. Le com-
pot , dit Thomassin, qui a été tant recom-
mande dans les écoles par les canons, n'est
autre chose que l'arithmétique qu'on appre-
nait aux enfants aussi bien que les notes,
c'est-à-dire la manière d'écrire par des
figures abrégées, et de suivre avec la plume
la volubilité de la langue, ce qu'on appelle
aujourd'hui sténographie. On appelait ceux
qui enseignaient cet art calculatores et com-
pulaloriœ mcujistri. ( Yoy. notaires, notes.)
COMPROMIS. [Voy. arbitre, élection )
COMPTABLE.
On appelle comptable celui qui doit rendre
quelque compte du bien d'autrui.
Les comptables sont irréguliers ; or comme
tout administrateur du bien d'autrui, de quel-
que nom qu'on l'appelle, est toujours censé
comptable, il est aussi toujours incapabb", en
cette qualité, de prendre les ordres: voici à
ce sujet la disposition dune décrélale tirée
d'un ancien concile de Cartilage; elle nous
apprend que quand le comptable cesse d'être
tel par la reddition, sans reliquat, de son
compte, et qu'il n'a point d'ailleurs dautre
empêchement, il peut recevoir les ordres.
Magnus episcopus Astiagensis dixil:Dilec-
tioni vestrœ videtiir, procuratores, adores
et executores, seu curatores pupillorum, si
dcbeant ordinuri ? Gratus episcopus dixit :
Si post depositn universa, et reddita ratioci-
nia, actiis vitœ ipsorum fuerinl comprobali in
omnibus, debent cum lande clcri, si postulati
fuerint honore munerari. Si enimantelibcrta-
temnegotiorum vel offiriorum fuerint ordinati,
Ecclesia infamatur. L'riiversi dixerunt : Rectc
slatuit Sanctitas Vestra, ideoque ila est, et
nostra ista qtiocpie sentenlia. {Dist.^k,cap. 3;
cap. Unie, de Obligatis ad ratiocinia.)
Ceux qu'on appelait autrefois curiaux ou
décurions, et dont la personne ainsi que les
biens étaient engagés au public, par les spec-
COM
.Tyfi
tacles et les diveriissements qu'ils étaient
obligés de lui donner, étaient aussi déclarés
irreguhers par les canons : Curiales autem
ut supra scnptum est, ideo ordinari proln
bcntur, quia fréquenter, dum ab Ecclesia con-
scquitur,vel quia iidem curicdesnonreligioni^-
sedut officiorum suorum ratiocinia funiant
ad ecclesiam setransferunt {can. Legem dist
53, in Summ.). '
Les lois civiles défendaient à ces décurions
cl autres officiers comptables d'entrer dans
l'élat religieux, sans la permissiondu prince;
et l'on voit que, dans plusieurs ordres reli-
gieux, les conslilutions défendent de rece-
voir des comptables ou débiteurs. (Can. Le-
gem, dist. 53.)
COMPTE.
Nous n'avons rien à dire de général sjir
la matière de ce mot: nous en parlons ail-
leurs d'une manière particulière et relative à
certains sujets, tels que ceux des fabriques
des hôpitaux. (Foy. fabrique, hôpital.) '
COMPUT.
^ Ce mot, qui signifie proprement calcul,
s'applique particulièrement aux calculs chro-
nologiques nécessaires pour construire le
calendrier, c'est-à-dire, pour délerminer le
cycle solaire, le nombre d'or, les épactes, les
fêtes mobiles, etc. {Voy. calendrier.)
COMPUT ecclésiastique.
C'est la manière de calculer le temps, par
rapport au culte ou aux offices divins de l'E-
glise, comme les Quatre-Temps, la Pâque cl
les fêtes qui en dépendent, ce qui ne se peut
bien faire qu'à l'aide du calendrier dont nous
parlons assez au long sous ce mot. {Voy.
aussi fêtes mobiles, avent, etc.)
COMPUTISTE.
Le computiste est un officier de la cour de
Rome dont la fonction est de recevoir les re-
venus du sacré collège ; mais ce nom convient
plus proprement à celui qui travaille au eom-
put et à la composition du calendrier. {Voy.
calendrier.)
CONCESSION.
En termes de chancellerie, la concession
est la seconde partie de la signature, qui
consiste en la signature même du pape ou de
son délégué par fiat ou par concessum {Voy.
signature.)
Après ce seing du pape ou du cardinal
préfeî, viennent dans la signature, les clau
ses sous lesquelles la grâce est accordée. (To//,
bulle.) Voici quelles sont ces clauses, et dans
quel sens il les faut prendre : la prentièrn
est celle qui commence par ces mots : Cum
absolulione a censurisad efj'ectum, etc. {Voy.
absolution, défaut.)
La seconde clause est, Quod oratoris dis-
pensationes, etc. L'effet de celte clause est donc
que si l'impétrant avait obtenu quelque dis-
pense dont il fût obligé de faire mention,
cette clause len dispenserait par les mots qui
suivent : Habcantur pro expresais : sur quoi
voyez ce que nous avons dit de la dispense
DICTIONNAIUC HE DROIT CANON.
particulière dos bâtards sous ce mol. {Voy.
aussi EXPr.EssioN.)
La troisième clause. Et cum clausula gene-
ralem, etc. étendue en ces termes : Reserya-
tionem importante, ex quavis clausula etiam
diapositive exprimendn, signifie que le pape
entend qu'en cas de vacance du bénéfice par
quelque réservation générale, on peut faire
dispositive, c'est-à-dire expressément dans les
bulles, l'expressjon qui aurait été omise dans
ia signature retôlivement à cette réserve.
La quatrième clause est de Provisione
ranonicalus et prœbendœ primo dictorumpro
podem oratore ut supra ; c'est-à-dire que la
irrâce doit être conforme à la supplique de
l'impétrant.
La cinquième clause contient ces mots:
Et qnatenus litifjiosi existant litis status, uc
nomina judicum et coUitigantium,juraque et
îitu'ii illorum exprimi, seu pro expressis fia-
beri possint. Cette clause et les suivantes,
jusqu'à la neuvième exclusivement, se rap-
portent à la disposition du chap. Si hi contra
quos, ut lite pendente, etc., in 6% qui veut
(jue les bénéfices litigieux ne puissent être
conférés par les ordinaires en cas de mort de
l'un dos colliligants : Ne novi adversarii su-
pcrstitibus dentur. En conséquence, cette
clause dispense l'impétrant de faire mention
«lu litige, s'il y en a , comme la constitution
d3 Boniface VI!i semble l'exiger.
Sixième clause : Et litterœ in forma sim-
pUcis provisionis gratiosa subrogationis ,
rtiam quoad possessionem. Cette clause, qui
se rapporte au verbe qui est à la fin de tou-
tes les clauses suivantes, cxpediri possint ,
signifie que la provision porte subrogation
aux droits du résignant, quand même le bé-
néfice serait litigieux et au pélitoire et au
possessoire.
Septième clause : Gratiœ sineutri. sinulli,
si alteri, perinde valere, etiam valere, cum
gratifîcatione opportuna, qnatenus illis locus
fit exlendendus, simul, vel separalim, expediri
possint. Celte clause est une de celles qui,
comme nous avons dit, se rapportent aux
litiges; or, comme les provisions des béné-
fices en litige sont de différentes espèces,
selon la nature des faveurs qu'il plaît au
pape de faire à l'impétrant, Sa Sainteté en-
tend par cette clause que les provisions
soient expédiées m forma gratiœ, si neutri
mit si nulli, etc. Ces différentes sortes de
provisions auraient besoin de quelques ex-
plications, mais comme elles ne sont pas en
usage en France, nous croyons inutile de les
donner. On peut les voir au reste dans Du-
rand de Maillane.
Huitième clause : à celte clause commen-
eent les dérogations ; celle-ci renferme celle
de la règle de subrogandis, suivant laquelle
personne ne peut être subrogé aux droits
d'un collitigant, que celui contre lequel il a
procès : Cum derogatione regularum de su-
hroqandis collitigantibus, attenta quod non
in potentiorem cl ad effectnm rcsignationîs
hujusmodi tanlum.
La neuvième clause contient une déroga-
tion à la règle dos vingt jours : .4c de viginli
diebus qiKitenus absens, et ultra montes degens
resignet.
La dixième clause est une dérogation à la
règle de verisimili notitia.
La onzième clause est une dérogation au
droit de patronage laïque.
La douzième clause contient une cinquiè-
me dérogation aux statuts et constitutions
particulières des églises calbédrales ou col-
légiales, qui pourraient empêcher l'effet des
provisions.
La treizième clause donne pouvoir aux of-
ficiers de chancellerie d'exprimer, dans les
bulles, que le pape suppose devoir être le-
vées, les choses qui auraient é-lé omises dans
la supplique, concernant les noms des per-
sonnes et des bénéfices, et autres expressions
qui pourraient être nécessaires.
La quatorzième clause se met dans les si-
gnatures des bénéfices incompatibles ; elle
donne deux mois pour se démettre de l'un
des deux bénéfices incompatibles, conformé-
ment à l'extravagante Ut quos.
Quinzième et dernière clause : Et dum-
modo antea super resignationem hujusmodi
data capta, et consensus extensus non fuerint.
Amydenius fait mention de ce décret ; il dit
que, du temps de PaulIIî, les expéditionnai-
res français, après la date d'une résignation
expirée, faisaient une autre supplique, et
prenaient une autre date, sans faire men-
tion de la première, et ensuite une autre,
prolongeant ainsi les résignations tant qu'ils
voulaient; qu'il fut remédié à cette fraude
par le pape Urbain VIII, en employant la
clause Si alia data capta non fuorit : clause
qui empêcha la multiplicité des résignalions
en faveur de la même personne. Dunoycr
dit que le pape ne laisse pas d'y déroger
quelquefois indirectement, en ces termes :
hummodo antea data capta, et consensus ex-
tensus non fuerint in favorem alterius quam
resignantis.
CONCESSUM.
C'est un ferme familier en matière de pro-
vision de cour de Rome. Dans les signatures
signées par le cardinal délégué du pape, on
voit concessum ut petitur ; dans celles qui
sont signées par le pape, on voit fiât ut peti-
tur; les Italiens font, entre ces deux signa-
tures, une différence qui n'est pas connue
en France.
CONCILE.
C'est une assemblée de prélats et de doc-
teurs, pour régler les affaires qui regardent
la foi, la religion et la discipline.
Le nom de concile, employé par les an-
ciens Romains pour signifier leurs assem-
blées publiques où les patriciens n'assis-
taient pas, et qui étaient, pour cette raison,
différentes des comices, a été appliqué, dans
l'Eglise, aux assemblées où l'on traite des
affaires de ia religion. Saint Isidore, dans
son livre des Etymologies, cap. 28, dit à ce
sujet : Concilii vero nomcn tractum est ex
more romano. Tempore cnim quo agebantur
causœ, conveniebant omnes in unum, et cotn*
muni int^ntione traclabunt : unde et conci^
6(J1
CON
lium a communi intenlione dictum est, quasi
cuncidum, D in L litleram transeunte : vel
cuncilinm dicium est a communi intenlione,
eo quod in ^lnum dirifjaiit omnem mentis in-
tuilum ; cilia enim oculonun sunt ; U7ide qui
sibimet disscnliunt, non agunt concilium,
(juin non conscnliiuit in imuni {cap. Canone,
(iist. 15). CVsl dans le sens de celle clymolo-
\;\G que les Grecs onl apjiflé les conciles du
nom de synodes : A s6v, quod est simul, et ôo-:ç,
quod est vin, quia omnes ad cumdem finen
tendunt. Donjat dit à ce sujet : Conciliu u
non tam a concidendo aut a con et cilio, ut
pntnvit Jsidorus Jlispaliensis, quam ut Var-
roni visum a conciliando dictum, id est. con-
vocando srn conciendo [prœnot. can., iib. II,
cap. 1, n. 1).
§ 1. Division des conciles, leur origine^ et
leurs efl'ets en général.
On distingue plusieurs sortes de conciles:
conciles généraux, nationaux, provinciaux,
diocésains et même réguliers.
Les conciles généraux, appelés aussi œcu-
méniques ou plénicrs, sont ceux où les évo-
ques et docteurs assemblés de toutes les
parties de la terre, représentent l'Eglise uni-
verselle : Universalia concilia sunt quœ san-
cli Patres ex universo orbe, in unum couve-
nientes, juxta fidem Evangelicam et Aposto-
licam condiderunt (c. 1, dis t. 15, vers. In-
ler cœt.).
Les nationaux sont des assemblées de toute
une nnlion; tels sont la plupart des anciens
conciles de Tolède en Espagne, de Carthage
en Afrique el d'Orléans en France.
Les provinciaux sont composés du métro-
politain el des évéques de la province; il y a
des conciles qui sont plus que nationaux,
sans être œcuméniques; tels sont les conciles
qu'on appelle d'Occident, et qui étaient con-
voqués à Rome par le pape, ou ailleurs,
pour décider sur les contestations qui par-
tageaient l'Eglise : c'est ainsi queFélix III as-
sembla un concile contre Acacius ; Célestin,
contre Nestorius; saint Léon, contre Euty-
chès ; Martinet Agathon, contre les mono-
Ihéliles; Etienne IV, contre les iconoclastes;
Micolas 1" et Adrien II contre Photiu* ; il y
a aussi des conc//es qui sont plus que pro-
vinciaux, sans être nationaux ; tels sont
ceux oii les évèques d'un palriarcbal, même
de plusieurs, s'assemblaient par députés.
L'histoire ecclésiaslique fournil plusieurs
exemples de ces conciles.
Il y a enfin des conciles qu'on appelle gé-
néraux, quoiqu'ils n'aient pas été convoqués
des évéques de toutes les parties du monde;
li'ls sont les premier et second conciles de
Constanlinople, auxquels on n'a donné ce
nom, que parce qu'ayant été tenus par des
évéques catholiques et orthodoxes d'Orient,
ils ont été approuvés et autorisés des papes
el des évoques d'Occident. On appelle aussi
quelquefois conciles comme généraux, ccr-
l.iins conciles fameux dont les canons ont
été très-utiles à l'Eglise, comme sont les
conciles d'Arles, de Sardique, etc.
Le conoj/c diocésain ou épiscopal , appelé
CON ^C2
communément synode en France , est celui
où l'évéque est assemblé avec son clergé,
pour traiter des affaires du diocèse. ( Voy.
SYNODE.)
Le concile régulier, ou des religieux , est
ce qu'on appelle plus souvent el plus pro-
prement chapitre : l)ic quod illud rec/tu.i
et fréquenter consueverit appel luri capiluium
(cap. In singulis , de Stat. Monach.; Gloss.
m Institut. Lancelot.).
On réduit ordinairement les différentes
sortes de conciles que l'on vient de voir, sous
la distinction des conciles généraux el par-
ticuliers ; or il n'est qu'une sorte de concile
général, dont nous avons donné la définition;
tous les autres conciles sont compris sous la
dénomination de conciles particuliers. Cello
distinction est si importante, qu'il y a une
dislance infinie entre les conciles généraux
et particuliers, par rapport à la loi : la forme
des uns et des autres est encore bien difle-
rente, comme on aura occasion de le remar-
quer ci-après.
En connaissant quels sont les conci-
les généraux , on connaîtra bientôt les
autres; raison qui , en nous obligeant do
donner ici la liste de ces conciles , nous a fait
parler de chacun en leur place ; on peut s'en
former comme autant d'époques, pour se
rendre plus commode l'étude des conciles cl
même du Droit canonique , dont l'histoire
ecclésiastique fait une partie essentielle.
Voici d'abord comment l'on doit distinguer
les conciles œcuméniques , auxquels nous
nous sommes bornés dans cet ouvrage ; on
en compte huit tenus en Orient , sept en Oc-
cident , dont les canons ont été insérés dans
le corps du Droit ancien el nouveau ; on en
compte ensuite cinq , dont il n'est pas fai'
mention dans le corps du Droit.
Les huit premiers conciles œcuméniques
d'Orient sont:
I. NicÉE tenu l'an 325, à l'occasion d'Arius,
sous le pape saint Sylvestre.
IL CoNSTANTiNOPLE , 1", 381 , à l'occasiou
de Macédonius, sous saint Damase.
III. Ephèse, 431, à l'occasion de Nestorius,
sous saint Célestin.
IV. Calcédoine, 451 , à l'occasion de Nes-
torius el d'Eutychès, sous saint Léon.
V. Constantinople , 2% 553, à l'occasion
des Trois Chapitres, sous le pape Vigile.
VI. Constantinople. S', G80 à G82, à l'oc-
casion des nionolhélites, sous saint Agalhoii.
VIL Nicée, 2% 787, à l'occasion des icono-
clastes, sous le pape Adrien I".
VIII. Constantinople, k% 869 à 870, à l'oc-
casion de Pholius, sous Adrien IL
Les sept conciles généraux d'Occident vien-
nent après les précédents, et sont :
IX. Latran,!", tenu l'an 1123, àloccasKn
des schismes '^irécédenls , sous Calixle IL
X. Latran, 2% 1139, à l'occasion du schis-
me d'Arnaull de Bresse et autres, sous In-
nocent IL
XL Latran, 3% 1179, à l'occasion des ho-
reliques de ce temps, sous AlcxandrcHl.
XIL Latran , k', 1215, à l'occasion d s
CG3
DICTIONNAIRE T)K DROIT CANON.
albigeois et aulres héréliques, sous Inno-
cent III,
XIII. Lyon, 1",'124.5, à l'occasion des trou-
bles soulevés par l'empereur Frédéric il ,
sous Innocent IV.
XIV . Lyon, 2% 1274, à roccasion des Grecs,
sous Grégoire X.
XV. Vienne, 1311 à 1312, à l'occasion des
templiers , sous Clément V.
Les six conciles généraux postérieurs ne
sont point mentionnés dans le Droit.
XVI. Constance, IVli à lil8, à l'occasion^l
du grand schisme d'Occident, sous Martin V.
XVII. Bale, 1V31, pour la réforme de l'E-
glise, sous Eugène IV.
XVIII. Florence, 1439 , à l'occasion des '
Grec^, sous Eugène IV.
XIX. Latran , 5% 1512 à 1516 , sous les
papes Jules II et Léon X.
XX. Trente, loiS à 1563, à l'occasion des
hérésies de Luther et Calvin , sous plusieurs
papes.
Il y a donc , suivant l'ordre et le nom-
bre que nous venons de garder , vingt con-
ciles généraux; mais les cinq derniers, sans
on excepter le concile de Trente , ont souf-
fert quelques contradictions pour le carac-
tère d'œcuménicilé. {Voi/. chacun de ces con-
ciles, surtout celui de Bdle et le ^' de Latran.)
Néanmoins l'œcuménicilé des conciles de
Florence et de Trente n'est actuellement
contestée par personne. Un vers ingénieux
renferme, en abréviation, les dix-sept con-
ciles admis généralement comme œcuméni-
ques :
Ni. Co. E. Cal. Co. Co. Ni. Co. La. La. La. La. Lu. Lu.
[Vi.Flo. Tri.
On mesure ce vers par cinq dactyles et le
spondée final.
Parmi les coricî7es particuliers, il y en a
de bien recommandables pour la sagesse et
l'importance de leurs règlements. Sans en-
trer à ce sujet dans un détail que nous dé-
fend le plan de ce livre , nous ne ferons que
citer ces cinq anciens conciVes grecs , dont
les canons ont élé recueillis et constamment
suivis dans les deux Eglises grecque et la-
tine ; il est si souvent parlé de ces conciles
qui nous représententparleurs canonsla plus
ancienne discipline, qu'on doit au moins en
savoir le nom et la date. Le premier est celui
d'Ancyre, métropole de la Galalie, au diocèse
ponlique ; il fut tenu par au moins 80 évê-
ques d'Orient et du Pont , l'an 314, c'est-à-
dire onze ans avant le premier concile géné-
ral de Nicée : on compte vingt-quatre canons
de ce concile. Les Grecs, de ces vingt-quatre
canons, en ont fait vingt-cinq.
Le second de ces conciles fut tenu à Néo-
césarée, ville métropolitaine de la province
de Pont , à peu près vers le même temps ,
c'est-à-dire en 314 ou 315. Les canons de ce
concile sont au nombre de quatorze, et de
quinze suivant les Grecs.
Le troisième est le concile de Gangres ,
métropole de la Paphiagonie, dans le même
diocèse pontique. Il fui tenu entre l'an 325
et l'an 344 , car les opinions sont partagées
là-dessus. On y fiit vingt canons, ou selon les
Grecs vingt et un.
Le quatrième est celui d'Antioche, capi-
tale de la Syrie et patriarchat d'Orient , qui
fut tenu l'an 341. On lui attribue vingt-cinq
canons , qui sont venus jusqu'à nous Selon
Tillemont, ces canons si beaux, et qui sont
si célèbres dans l'Eglise, peuvent avoir élé
faits dans un concile d'Antioche plus ancien,
tenu sousEustalhe. Quoi qu'il en soit, et quoi-
<ine le pape Innocent et saint Chrysostome
les aient rejelés absolument , comme ayant
élé composés par des héréliques, car sur 97
ou 99 évêques qui se trouvaient à ce conci-
le, il y en avait trente-six d'ariens , néan-
moins, parce que ces canons sont justes en
eux-mêmes et qu'ils se trouvent autorisés
par la pratique de l'Eglise , ou par d'autres
canons, on n'a pas fait difficullé de les rece-
voir dans un code des canons de l'Eglise
fait avant le concile de Calcédoine, mais sans
élre jamais appelés canons du concile d'An-
tioche.
Enfin , le dernier de ces conciles est celui
de Laodicée, métropole de la Phrygie paca-
tienne , tenu vers l'an 3G4 ; d'autres disent
vers l'an 366 ou 367 , car le temps précis
en est incertain. 11 est composé de cinquante-
neufcanons, et de soixante suivant les Grecs.
Ces canonssont respeclésde toute l'antiquité.
Quant aux conciles de Carlhage , autre-
ment dits d'Afrique , plusieurs ont fourni
(les canons au décret de Gralien, ainsi que
d'autres conciles; ce n'est pas ici l'endroit
de faire connaître en détail tous ces conciles.
Disons seulement un mot du fameux concile
d'Elvire, qui, dit-on, a le premier fourni
des canons de discipline d'une si grande sé-
vérité, que plusieurs ont cru que ces canons
au nombre de 91 , étaient un recueil de dif-
férents canons tirés des conciles précédents,
et de divers auteurs, plutôt que l'ouvrage du
seul concile d'Elvire. Ce concile fut tenu
vers l'an 300, en une ville d'Espagne qui ne
subsiste plus, appelée Eliheris ou llliberis ,
dans la province Bétique, à deux ou trois
lieues de Grenade; on y voit, au commen-
cement, les noms de dix-neuf évêques, parmi
lesquels le célèbre Osius de Cordoue tenait
le second rang. Mendosa, évêque espagnol,
et M. de l'Aubespine, évêque d'Orléans, ont
expliqué les canons de ce concile. Voyez la
collection du père Labbe.
Pour ne pas confondre ce qui est propre
aux conciles généraux avec ce qui doit se
rapporter aux conciles particuliers, nous
parlerons de ceux-ci séparément des aulres;
mais observons auparavant, sur l'origine et
les effets des conciles en général, que ces
saintes assemblées prennent leur source dans
la nature même de l'Eglise, et sont fondées
sur les paroles mêmes de l'Evangile : Iterum
dico vobis, quia si duo ex vobis consenserint
super terrain, de omni re quacumque pelie-
rint , fiet illis a Pâtre nieo qui est in cœlis :
uhi enim sunt duo tel très congreyati in nO'
mine meo, ihi sum in mcdio eorum (S. Matlh.,
en. XV, V. 18). Ego ineis et tu in me , ut sini
consummali tn huuw (S. Jean, c. XVII, v. 25j.
50:
CON
CON
ms
Ces deux pass.igps marquent d'une part les
grâces allaclices aux saintes asseniblées , et
(Mitre toutes les autres grâces, celle d'avoir
Jésus- Christ présent et, protecteur, et de
l'autre, l'unité de l'Eglise avec Jésus-Christ.
l'^M consé(iuence l'Eglise, à qui d'ailleurs
Jésus-Christ a promis de l'éclairer et d'être
avec elle jusqu'à la consommation des siècles,
a tenu des conciles dès sa naissance même,
el depuis, toutes les fois qu'elle l'a jugé né-
cessaire, pour conserver l'unité el la com-
munion de la foi. Le cardinal lîellarmin , en
son livre Le Conciliis et Iicclesia, cap. 2,
fonde la nécessité et l'origine des conciles,
1" sur les paroles du Sauveur : Ubi sunt duo
vel lrcscon<jre(j(ili,i'l{i.{i),ci qui doivent s'en-
tendre des conf//cs , suivant l'interprétation
du coHfîVe de Calcédoine, dans la lettre sy-
nodale au pape Léon ; 2° sur ce que les apô-
tres ont pratiqué eux-mêmes. Quoique chacun
d'eux eût une autorité sulQsante pour dé-
cider les contestations qui s'élevaient, ils ne
voulurent pas cependant, sans un concile,
prononcer sur l'observation des cérémonies
légales, daiiS l.i crainte de paraître négliger
une voie que Jésus -Christ leur avait en-
seignée; 3^ sur la coutume que l'Eglise a
observée dans tous les siècles , de tenir des
conciles toutes les fois qu'il s'agissait do
questions douteuses. C'est donc au soin im-
portant de conserver l'unité de la foi , et à
l'avis de Jésus-Christ même, qu'il faut rap-
porter l'origine des conciles. Les saints Pères
nous confirment que l'usage des conciles n'a
pas été introduit par d'autres motifs. (Voyez
homélie 29 de saint Basile, Adversus calum-
nialores sanclœ Trinilalis , et sa lettre 82.)
Les effets de ces mêmes conciles sont sen-
sibles. Les historiens ecclésiastiques ne man-
quent pas de remarquer que c'est par les
conciles que l'Eglise s'est conservée dans la
pureté de sa foi; que dans les temps mêmes
des persécutions, c'est-à-dire dans les trois
premiers siècles, on compte un grand nombre
d'hérésies combattues ou détruites par les
baintes assemblées des pasteurs de l'Eglise.
Licinius qui, comme Julien, eiiiployait la
ruse dans sa persécution, se persuada que
le moyen le plus capable d'éteindre la reli-
gion chrétienne était d'empêcher que ses
n)inistres s'assemblassent ; dans cet esprit,
il (Il une loi (jui défendait les conciles. Eu-
sèbe [De vita Consl., lib. I, c. 51), raconte
ce trait, et ne peut s'empêcher de dire que,
si les évêques eussent obéi à cette mauvaise
loi , toutes les règles de l'Eglise auraient été
h'cntôt renversées : Si prœcepto panassent ,
ecclesiaslicas leges convelli oporttbat. Neque
enim majoris momenli conlroversiœ aliter
(I) Ce texte, que plusieurs canonisles citent avec Bel-
laniiin, ne prouve ceriendaiU pas d'une manière incontos-
laljie la uécessilé el rorigine des conciles. « Je demande-
rai ce que ces paroles signifient , dii M. de Maislre,et
foii sera Ibrt empêché pour m'y fuire voir autre ctiosc que
ce que j'y vois, c'est-à-dire, une promesse iaile aux hom-
mes que Dieu daignera prêter une oreille plus parlicu-
lièreuienl niiséricoriiieuse à loulc assemblée d'iionnnes
réunis pour le prier » {Du Fape, I. I, ch. 2). C'est là le
sens naturel, mais rien n'empÙLbe ([ue tes paroles n ;
fc'enlcudent auûsi dos C'jncilçs.
quam per synodos componi possnnl. 11 faut
observer cependant, sur la remarque d'Eu-
sèbe, que I Eglise est infaillible , el que lu
pape, comme chef de cette Eglise, aurait pu,
également condamner et proscrire l'erreur,
comme il l'a fait dans ces derniers temps que,
l'Eglise ne put se réunir en concile. [Voy.
CANON.) Constantin, comm(; l'ajoute le même,
historien, usait dune conduite bien opposée :
Nnm sacerdotcs Dci pacis el concoidiçc i/iuluœ
causa in nnum convocabal.
§ 2. Matière^ forme et autorité des conciles
(jénéraux.
Il faut appliquer ici ce que nous avons
dit sous le mol canon. La matière des ca-
nons est celle des conciles : les mêmes rai-
>ions qui ont obligé l'Eglise à faire des lois,
l'ont mise dans la nécessité de tenir des con-
ciles i)Ouv y parvenir; on en a un ( elèbre
exemple dans le premier concile de Jérusa-
lem , où les apôtres s'assemblèrent pour
décider la première contestation qui se soit
élevée sur la religion ; l'hisloire ecclésias-
tique fournit d'autres exemples de cet usage
dans les premiers siècles, dans ces temps où,
à cause des persécutions, il semble que cha-
que évêquc aurait pu gouverner seul son
diocèse, suivant le pouvoir qu'il avait reçu
de Jésus-Christ. Nous ne répéterons pas à
ce sujet ce que nous avons dit ci-dessus, de^
premiers motifs qui firent tenir les conciles.
el do leur nécessité ; nous nous bornerons .-
exposer les causes qui strvent encore au-
jourd'hui à maintenir l'usage de ceux qu'on
appelle généraux, ou œcuméniques, et dont
nous avons donné ci-dessus la définition;
elles sont tirées du Droit même, et justifie-
ront ce que nous avons avaneé. La pre-
mière de ces causes est l'unité de la foi , lo
premier lien de la société chrétienne : Per
iliud ( concilium f/enerale) reliyio consecra-
(ur clirisliana in fidei unilate rjùœ primum est
vinculum societatis linmanœ ( c. Canones ,
dist. 15); 2° le plus grand éclaircissement
de la vérité , et un nouvel appui à la foi,
produit par le résultat d'une assemblée où
tout se traite avec maturité et conseil : ^(/
ftrmioremet meiiorem dilucidationem verilalis
in clubiis: quia quod a pluribits quœrilur,
facilius invenitur et rectius est concilium, quod
plurimorum judicio coinprobalur et magis
inteyricm (c. Prudentium, de Ojïic. deleg.}.
o" Pour extirper l'hérésie et faire triompher
la foi : Ad eradicandos errores et vcprrs de
(igro dominico, et ad evellendas et extinguen-
das hœreses ( c. Clericos 24-, q. 3). k° Pour
se défendre contre les entreprises djs tyrans
< l des itiiidèles : Ad tijrannorum et infidelium
supcrbiam humiliandam ( c. Ad Iriplicem, de
lie jud. ). 5' Pour faire cesser les schismes
el les scandales: Ad exlinguendum scandala
quœ suscitanlur in Ecclesia.
On voit par ces difi^érentes causes que les
conciles généraux ont la discipline aussi
bien que la loi pour objet de leurs déci-
sions ; souvent même on y agite les causes
ecclésiasti(iucs, pour être terminées par l'E-
glise aisembléc ; mais les questions sur la
ÎG7
DlCTIO.N.NAiriE DE DROIT CANON.
568
foi sont toujours décidées avant les autres,
parce qu'elles intéressent toute l'Eglise ; sur
quoi on a demandé si, le concile n'ayant été
convoqué que pour tel et tel objet, les prélats
et docteurs a qui on a donné des pouvoirs
on conséquence dans une assemblée parti-
culière , peuvent décider d'autres matières
inconnues à l'assiMiibiée qui les a députés.
Quelques exemples dans l'histoire ecclé-
siastique autoriseraient à soutenir la néga-
tive. Saint Léon approuva les actes du
concile de Calcédoine, à l'exception de ce qui
regardait le patriarchat de Constantinople ;
il donne pour raison que le concile n'avait
été assemblé que pour y traiter les questions
de foi, contre Dioscore et Eutychès, et qu'il
avait envoyé ses légats en conséquence.
L'us.ige est cependant contraire, et l'a tou-
jours été, à en Juger par une foule d'exem-
ples. Sans en citer d'autres, le concile de
Nicée n'avait été assemblé que pour décider
sur l'Lérésie d'Arius, et sur le différend de la
Pàquc ; il fit cependant 20 canons que les
p.'ipes ont mis au rang des lois ecclésiasti-
ques les plus sages.
Quant à la forme des conciles généraux,
on peut la rapporter: 1" à la convocation ;
ii" nux personnes et à leurs rangs ; 3° aux
suffrages. 1° Par rapport à la convocation ;
la distinction 17 du décret e>^t pleine de ca-
nons qui donnent au pape le droit exclusif
de la faire. Il suffira de rapporter celui-ci :
Régula vestra nullas habet vires nec liabere
polerit, quoniam nec ub orthodoxis episcopis
hoc concilium aclum est nec romanœ Ecclesiœ
legatus interfuit ; canonibus prœcipientibus,
sine eJHs auetoritate concilia fieri non debere ,
nec ullum ratum est aut erit unquam conci-
lium quod non fultum fuerit ejus auetoritate
{ can. 2, ead. dist. ).
Quoique les canonistes citent plusieurs
autres canons du corps de Droit , pour auto-
riser cette maxime , il faut convenir qu'il
n'en est point de plus exprès ni de plus
précis que ceux de la distinction citée : Multis
denuo opostolicis et canonicis atque eccle-
siagticis instruimicr requlis non debere absque
sententia romani pontificis concilia celebrari
( can. 5, ead. dist. ). Le canon suivant étend
cette règle aux conciles même provinciaux
et ordinaires ; toutefois, des canons du même
décret, de la môme distinction ( c. Canones,
dist. 15 ; c. Concilia, § Hinc etiatn, dist. 17 ),
prouvent que les princes séculiers ont eu
quelque part à la convocation des conciles;
mais les glossateurs ont pris soin de mar-
quer en quel sens il faut prendre ces pas-
sages , dans la crainte qu'on ne s'en servît
pour attribuer à d'autres qu'au pape le droit
de convoquer les conciles : Isti venerunt ad
citationem régis y non quod venire tenerentur,
sed ut revocarent eum ab errore suo {Glos., in
c. concilia, dist. 17); et comme indépendam-
ment des collections du droit, il paraît par
les histoires que les premiers conciles géné-
raux ont été convoqués par les empereurs ,
les canonistes, sans désavouer les preuves
«ju'on leur oppose à ce ;ii|ct , disent que
l'Eglise en usait ainsi à cause du crédit des
héiéli(iues , et que les empereurs n'ont
exercé ce droit que du consentement et à la
prière de l'Eglise: Ji^x Ecclesiœ consensu ,
indulgentia et dispensatione. non vero summo
jure. Les correcteurs du décret ont seule-
ment borné le droit du pape à la convocation
des conciles généraux.
« Au reste, dit M. de Maislre , dans son
« ouvrage Du Pape, liv. 1'% ch. 3, quoique
« je ne p.ense nullement à contester l'émi-
« nente prérogative des conciles généraux ^
« je n'en reconnais pas moins les inconvé-
« nients immenses de ces grandes assem-
« blées , et l'abus qu'on en fît dans les pre-
« miers siècles de l'Eglise. Les empereurs
« Grecs, dont la rage théologique est un des
« grands scandales de l'histoire, étaient tou-
« jours prêts à convoquer des conciles, et
« lorsqu'ils le voulaient absolument, il fallait
« bien y consentir ; car TEglisc ne doit refu-
« ser à la souveraineté qui s'obstine rien
« de ce qui ne fait naître que des inconvé-
« nients. Souvent l'incrédulité moderne s'est
« plu à faire remarquer l'influence des
a princes sur les conciles, pour nous appren-
« dre à mépriser ces assemblées, ou pour
« les séparer de l'autorité du pape. On lui a
« répondu mille et mille fois sur l'une et
« l'autre de ces fausses conséquences ; mais
« du reste , qu'elle dise ce qu'elle voudra
'( sur ce sujet , rien n'est plus indifférent à
« l'Eglise catholique, qui ne doit ni ne peut
« être gouvernée par des conciles. Les em-
« pereurs, dans les premiers siècles de l'E-
« glise, n'avaient qu'à vouloir pour assem-
« bler un concile, et ils le voulurent trop
« souvent. Les évêques, de leur côté, s'ac—
« coutumaient à regarder ces assemblée»
« comme un tribunal permanent , toujours
« ouvert au zèle et au doute ; de là vient la
i( mention fréquente qu'ils en font dans leurs
« écrits , et lextrême importance qu'ils y
« attachaient. Mais s'ils avaient vu d'autres
« temps, s'ils avaient réiléchi sur les dimen-
« sions du globe, et s'ils avaient prévu ce
« qui devait arriver un jour dans le monde,
« ils auraient bien senti qu'un tribunal acci-
« dentel , dépendant du caprice des princes ,
c( et d'une réunion excessivement rare et
« difficile, ne pouvait avoir été choisie pour
« régir l'Eglise éternelle et universelle. Lors
« donc que Bossuet demande avec ce ton
« de supériorité, qu'on peut lui pardonner
« sans doule plus qu'à tout autre homme :
« Pourquoi tant de conciles, si la décision
((des papes suffisait à l'Eglise ? ]e car(i\n;\l
« Orsi lui répond fort à propos : Ne le deman-
« dez point à noies, ne le demandez point aux
(( papes Damase, Ce lest in, Agathon, Adrien,
« Léon, qui ont foudroyé toutes les hérésies,
« depuis Arius jusqu'à Eutychès, avec le con-
« sentement de r Eglise , ou d'une immense
((. majorité, et qui n'ont jamais imaginé qu'il
« fût besoin de conciles œcuméniques pour les
(( réprimer. Demandez-le aux empereurs qrecs^
« qui ont voulu absohwient les conciles, qui
n les ont convoqués, qui ont exigé l'asscntf-
tt ment des papes, qui ont excité ittuti-
KG9
CON
CON
570
n lement Coût ce fracas dans l'Eglise (I).
a Au souvornin pontife seul, appartient
« essenticUemont le droit de convoquer les
«conciles généraux , ce qui n'exclut point
« l'influence modérée et légitime des souve-
« rains. Lui seul peut juger des circonstan-
<' ces qui exigent ce renièle extrême. Ceux
« qui ont prétendu attribuer ce f)Ouvoir à
« l'autorité tem[)orelle, n'ont pas fait atten-
« lion à l'étrange paralogisme qu'ils se per-
te mettaient. Ils supposent une monarchie
« universelle, et de plus éternelle ; ils remoii-
« tent toujours sans réflexion à ces temps
« où toutes les mitres pouvaient être convo-
X quées par un sceptre seul , ou par deux. »
« L'empereur seul, dit Flcury, pouvait convo-
« quer les conciles unircrsels, parce qu'il pou-
« vait seul commander aux évéques de faire
« des voyages extraordinaires, dont le plus
a souvent il faisait les frais, et dont il indi-
Cl quait le lieu Les papes se contentaient
a de demander ces assemblées et souvejit
«sans les obtenir. » ( Nouv. opuscules,
p. 108 ).
La manière dont se fait la convocation des
conciles a toujours été la même pour rendre
un concile œcuménique , quoique faite par des
supérieurs différents. Voici les deux règles
que prescrit à ce sujet le cardinal Bellarmin,
lib. I de Concil. c. 17. 1° Que la convocation
soit notifiée à toutes les grandes provinces
<le la chrétienté. Celle notification se fait par
les métropolitains, qui autrefois après avoir
r-çu les ordres des empereurs, les commu-
niquaient aux évéques de leurs provinces, et
les amenaient avec eux aux conciles. Depuis
«jiie le pape est seul dans l'usage de convo-
»]U(>r ces co ne j/e.f , il adresse aux princes et
aux métropolitains une bulle solennelle d'in-
diction qui marque le temps et le lieu du
concile. Par celte bulle le pape exhorte les
princes d'y assister, ou du moins d'envoyer
leurs ambassadeurs conjointement avec les
évéques de leurs royaumes, et enjoint à ces
mêmes évéques de s'y trouver; ensuite lors-
que les métropolitains ont obtenu la permis-
sion du souverain, ils avertissent leurs suf-
fragants par des lettres circulaires d'aller au
concile.
La seconde règle est qu'on ne donne l'ex-
clusion à aucun évéque, de quelque endroit
qu'il vienne, pourvu qu'il soit constant qu'il
est évéque, et qu'il n'est pas excommunié ;
mais quoique tous les évéques doivent être
appelés au concile, il n'est point cependant
nécessaire quf tous s'y trouvent, autrement
il n'y aurait pas encore eu dans l'Eglise de
concile général. « N'est ce pas assez, dit Bos-
suet, qu'il en vienne tant et de tant d'endroits,
et que les autres consentent si évidemment à
leur assemblée qu'il sera clair qu'on y aura
porté le sentiment de toute la terre. » [His-
toire des Variations, liv. XV, n. 100.)
2' Quant aux personnes qui ont droit d'en-
trée et de suffrages dans les conciles géné-
raux, les canons ne décident rien de précis
fl) Jos. Aug. Orsi , De irreformabili mm. Pontificis in
definiendis ftdri covdrowrsm judicio ; 1771, iii- 4", l. lil,
c-'^i". 20, il. iy.j.
sur cette importante question ; d'abord il n'y
a poinl de doute à l'égard des évéques, vo~
candi sunt undecumque terrarum ; c'est un
droit radicalement attaché à la dignité de ses
premiers i)asteurs ; ils sont les véritables ju-
ges de la foi, et dans les conciles ils ont cha-
nin une éiiale et semblable voix délibéralive;
Siral misit me Pater, et ego milto vos. S.
Joan. c. XX. [Voy.- episcopat, JURiDiCTitm.)
Il n'en est pas ainsi des autres dignités
ecclésiastiques; telle est à présent la disci-
pline de riiglise. Quehiues docteurs qui ont
traité à fond ces matières, prouvent que les
prêtres ont toujours été appelés dans les an-
ciens conciles, à commencer par celui des
apôtres mêmes, où il est dit : Convenerunt
apostoli et seniores videre de verbo hoc, qu'ils
y avaient par conséquent voix délibérative.
On répond, en convenant de l'ancien usage,
que les {)rêtres et les diacres, appelés ancien-
nement dans les concj/es , y étaient simple-
ment consultés et qu'ils n'y avaient aucune
voix délibérative ; mais quoi qu'il en soit de
celte dispute, le cérémonial de la cour ro-
maine (liv. I, sect. 13, ch. 2} nous apprend
que dans les conciles généraux, doivent être
appelés les évéques et leurs supérieurs, les
abbés et généralem* ni tous les prélats, qui,
par leur promotion aux dignités dont ils sont
revêtus, ont juré d'assister aux conciles; les
rois et les princes doivent être aussi appelés,
mais seulement pour être consuités et non
pour opiner : Omnes episcopi et majores illo-
rum, id est. cardinales, patriarchœ, primates,
et archirpiscopi : nec non et abbates tt deni-
que omnes prœlali qui secundum formum jura-
tnenti quod prœstant cnm ad dignilales pro-
moventur. ad concilium générale, id est ubi
papa prœsidet aut ulius ejus nomine, tenenlur
re tanquam vocem deliberalivam liabentes
seu definitivam ; principes autnn sœculares
tanquam consullivam, quia hi etiam in conci-
lio intcrsunt, non tamen insessionibus publicis
induti sacris vestibus sedebunt, neque senten-
tiam dicent.
Dans les derniers conciles, on a appelé
quelquefois des jurisconsultes et des cano-
nisles, pour aider à résoudre des difficultés
de pure discipline. Le concile de Trente a élc
de tous les conciles celui où le second ordre
du clergé a été le moins favorisé ; on y poussa
les choses jusqu'à contester la voix délibé-
rative aux prêtres députés des évéques , ce
qui jusque-là n'avait soufîert aucune conlra-
diclion.
Quant au rang de ceux qui ont droit d'as-
sister aux coyiciles, il est tel (|ue le donne la
dignité dont on est revêtu, selon l'ordre éta-
bli dans la hiérarchie ecclésiastique.
L'ancienneté de l'ordinalion décide en>;nilc
la préséance entre ceux du même oidre ;
suivant ces paroles du pape Grégoire : Kpis-
copos secundum ordinationis suœ tempux, aire
ad coneedendum in roncilio, sive ad >iuhscri~
bendum, vel in qualibet alia re sua atiendere
loca decrevimus, et suorum sibi prœrogaiivam
ordinum vindicare (C. ult.. dist. 17). Cette loi,
qui est conforme à des règlements scnibla-
bks des conciles de Carlliage cl de Tolède,
571
DIGTIONNAIUL DE DKOIT CANON.
n'a pas élé observée dans toute la siiile des
siècles sans quelque allôration. C'est pour-
quoi, pour obvier à tout inconvénient sur ce
sujet, on déclara dans la suite que les rangs
et les préséances ne préjudicieraient point
aux droits de chacun, cl ne feraient point loi
pour l'avenir. C'est ce qui fut ordonné dans
les conciles de Lyon, de Constance et de
Trente. Voyez ci-dessous l'article des conciles
provinciaux.
A l'égard du président du concile, le droit
en est attribué au pape ou à ses légats : Ro-
inanus pontifex per se, vcl pcr legatos suos
habet concilio œcumenico prœsidere. Quelques
auteurs prétendent que le droit de présider
aux. conciles généraux est personnel au pape,
cl qu'il ne passe pas à ses légats.
3" Outre l'ordre de la séance, la forme du
concile consiste encore dans la manière de
s'assembler, de proposer, d'opiner et de con-
clure dans la formalité de la confirmation.
Comme tout ce dont on doit traiter dans
un concile, ne peut se finir en un jour, on a
coutume de partager les afiaires en différents
temps, et de distinguer les diverses assem-
blées, en actions ou sessions. Les Pères du
concile délibèrent d'abord entre eux dans
une congrégation particulière, sur ce qui fait
la matière de la question; ensuite on fait rap-
port de ce qui y a été agité dans une congré-
gation plus générale, où l'on convoque ceux
même des évêques qui n'ont point assisté à
la première. De cette façon, aucun d'eux
n'ignore ce dont il s'agit; on discute de nou-
veau la question, et on la décide avant de la
porter dans la session publique. Cela a été
introduit, afin qu'il ne restât plus aucun su-
jet d'altercation entre les évêques, et que les
sessions publiques se passassent avec plus
de décence. Cette précaution néanmoins ne
s'est prise que dans les derniers conciles. On
ne trouve rien de semblable dans les anciens,
et chaque affaire se discutait dans les actions
publiques.
11 était pareillement d'usage autrefois, de
prendre les voix de chaque membre de l'as-
semblée ; cet usage qui a élé suivi dans le
concile de Trente, ne le fut pas dans le con-
cile de Constance, pour des raisons particu-
lières. Les Pères dececonci/e, qui avaient
en vue l'exlinclion du schisme, ordonnèrent
qu'on recueillerail les suffrages par nation;
c'est-à-dire que chaque évoque opinait dans
sa nation, et qu'on rapportait ensuite dans
le concile les suffrages des nations. Au reste,
la liberté des suffrages doit être entière dans
les conciles. C'est à ce trait qu'on reconnaît
principalement la légitimité et l'œcuménicilé
d'un concile.-
Le président du concile propose ordinai-
rement les questions qui doivent s'y traiter,
tel a toujours été l'usage ; mais les évêques
ont toujours eu aussi la liberté de i)roposcr
ce qu'ils jugent à propos pour en faire le
sujet des délibérations de l'assemblée. Au
concile de Trente, on trouva mauvais qu'on
eût use de ces termes : Proponentibus legalis.
Les légats furent obligés de déclarer par un
acte inséré dans' les pièces du concile, que
cette formule ne préjudicierait en rien au
droit des évêques.
Voici un règlement pris du quatrième con-
cile de Tolède, tenu l'an 633, que Fleury
croit venir d'une tradition ancienne, parce
qu'il ne se trouve point ailleurs ; on peut en
faire l'application à toutes sortes de conciles
en général. « A la première heure du jour,
avant le lever du soleil, on fera sortir tout le
monde de l'église, et on en fermera les portes;
tous les portiers se tiendronl à celle par où
doivent entrer les évêques, qui entreront
tous ensemble et prendront séance suivant
leur rang d'ordination. Après les évêques,
on appellera les prêtres, que quelque raison
obligera de faire entrer, puis les diacres avec
le même choix; les évêques seront assis en
rond, les prêtres assis derrière eux, et les
diacres debout devant les évêques.
« Puis entreront les la'iques que le concile
en jugera dignes; on fera aussi entrer les
notaires, pour lire et écrire ce qui sera né-
cessaire, et l'on gardera les portes. Après
que les évêques auront élé longtemps assis
en silence et appliqués à Dieu, l'archidiacre
dira : Priez. Aussitôt ils se prosterneront
tous à terre, prieront longtemps en silence,
avec larmes et gémissements, et un des plus
anciens évêques se lèvera pour faire tout
liant une prière , les autres demeureront
prosternés. Après qu'il aura fini l'oraison,
et que tous auront répondu, Amen, l'archi-
diacre dira : Levez-vous ; tous se lèveront,
et les évêques et les prêtres s'assiéront avec
crainte de Dieu et modestie : tous garderont
le silence. Un diacre revêtu de l'aube, appor-
tera au milieu de l'assemblée le livre des ca-
nons, et lira ceux qui parlent de la tenue
des conciles. Puis l'évoque métropolitain
prendra la parole, et exhortera ceux qui au-
ront quelques affaires à proposer. Si quel-
qu'un forme quelque plainte, on ne passera
point à une autre affaire que la pre:nière ne
soit expédiée; si quelqu'un du dehors, prê-
tre, clerc ou laïque veut s'adresser au co7i-
cile, il le déclarera à l'archidiacre de la mé-
tropole, qui dénoncera l'affaire au concile.
Alors on permettra à la partie d'entrer et de
proposer son affaire. Aucun évêque ne sor-
tira de la séance avant l'heure de la finir.
Aucun ne quittera le concile que tout ne soit
terminé, afin de pouvoir souscrire aux déci-
sions ; car on doit croire que Dieu est présent
au concile, quand les affaires ecclésiastiques,
se terminent sans tumulte, avec application
et tranquillilé. »
La conclusion des matières dans les con-
ciles a toujours appartenu au concile , au
nom duquel elle est intitulée : Sancta .syno-
dus dcfinivil; Universum concilium dixil; Ab
nnivcrsis episcopis diclnm est ; Placet uni-
versis episcopis. Visum est Spirilui sanclo, et
nnbis, dit le concile des Apôtres.
Enfin le concile, pour recevoir le dernier
sceau de son autorité, doit être ratifié el con-
firmé par le pape, suivant la doctrine des
canonistes, tels (juc les cardinaux de Toiir-
lîrûlée, .lacobatius, Bellarmin et autres. Ces
auteurs souti-nneii! que relie ci^nfirniatiuiJ
57. -> CON
est lellemenl nécessaire, que le concile en
lire sa vigueur et sa force, que toute son au-
torité procède lie celle du pape, qui,en{|ualilé
de supérieur, fixe et autorise ses décisions.
Piir une conséquence de ce principe, le pape
est au-dessus de tous les conciles, et personne
ne peut entreprendre de le juger. Ce qui se
pratiqua au sujet de cette confirmation dans
le concile de Trente, sur la fin de la session
vingt-cinquième, à la clôture du concile, con-
firme cette doctrine. Les Pères assemblés ar-
rêtèrent de demander au pape la confirma-
lion de tout ce qui avait été ordonné et défini
par le concile, tant sous les papes Paul 111 et
Jules m, que sous le pape Pie IV, à qui la
confirmation fut demandée, et qui l'accorda
par une bulle du 26 janvier 15G'i-.
L'autorité des conciles généraux et légiti-
mes est telle, que les décrets qu'ils renfer-
ment sur la foi sont infaillibles et exempts
de toute erreur. Notre catéchisme nous ap-
prend celte vérité. Les preuves nous en sont
étrangères dans cet ouvrage.
§ 3. Matière, forme et autorité des conciles
particuliers.
Nous avons dit ci-dessus que les conciles
particuliers étaient les conciles nationaux,
provinciaux, épiscopaux et réguliers.
A commencer donc par les conciles natio-
naux, il n'en est pas de plus solennels après
ît'S conciles généraux, on les confond sou-
vent dans le corps du droit avec les conciles
provinciaux. Lancelot ne les distingue pas,
dans la division qu'il en fait dans ses Insti-
tules, on les comprend sous le nom de con-
ciles provinciaux. Quoi qu'il en soit, il est
certain qu'après la division de l'empire, les
différents princes chrétiens, ont assemblé
des conciles dans leurs Etats, pour y traiter
des matières ecclésiastiques ; il y a mêmedes
exemples de ces sortes de conciles dans les
premiers siècles de l'Eglise. Ce fut dans un
concile national composé des évéques de
différentes provinces, que Paul de Samosale
fut condamné. La forme de ces conciles est
à peu près la même que celle des conciles
provinciaux ; avec celte différence que les
souverains les convoquent ordinairement,
et que le président n'est pas toujours le plus
ancien métropolitain. Les histoires en four-
nissent des preuves.
Quant aux conciles provinciaux , l'usage
en est très-ancien , et il a été très-fréquent
dans l'Eglise. Ce qui en faisait la principale
matière dans les premiers siècles, était la
condamnation des hérésies qui s'élevaient à
la faveur des persécutions ; dans la suite on
y traita des causes des ecclésiastiques, soit
en première instance, s6it en appel : Proplcr
ecclesiasticas causas et quœ existant contro-
versias dissolvendas, sufficere nobis visum est
bis in anno per singulas prorincias episcopo-
rum concilium fîeri (c. Propter, dist. 18).
L'usage deces appels ayant cessé, on a pres-
crit aux conciles provinciaux une matière
et des^causes plus étendues. Le concile de
Bâle les explique au long par un de ses dé-
crets. Ce même concile renouvela la disposi-
CON
.S74
tion des anciens canons i\u\ ordonnent de
lenir fréciuemment les conciles provinciaux.
Le canon Propter, rappelé ci-dessus, or-
donne, comme l'on voit, de les lenir deux,
fois par an. Ce canon, tiré du concile d'An-
tioche, est conforme à ceux des conciles de
Nicée etdeConstantinople et même de Cal-
cédoine.
Le second concile de Nicée réduisit la te-
nue de ces conciles à une fois l'an ; mais il
prononça l'excommunication contre les
princes* séculiers qui s'y opposeraient, et
des peines canoniques contre les métropoli-
tains qui, sans cause légitime, n'y assiste-
raient pas. Le concile de Latran, sous Inno-
cent 111, renouvela celte loi, semel in anno,
et ordonna la peine de suspense contre les
évoques négligents. On reconnut, dans les
derniers siècles, que les conciles annuels
étaient onéreux aux provinces ecclésiasti-
ques. Jean XXIU, les réduisil à trois ans par
une bulle que le concile de Trente a suivie,
sess. XXIV, ch. 2, de Reform.
C'est au métropolitain qu'appartient le
droit de convoquer le concile provincial , et
d'élire le lieu où il doit se tenir ; au défaut
du métropolitain, ce doit être le plus ancien
évêquede la province. Le concile de Trente,
en l'endroit cité, l'ordonne ainsi.
Le même concile dit, qu'à ces conciles se
trouveront les évéques de la province, et
tous les autres qui de droit ou par coutume
y doivent assister, excepté ceux qui au-
raient quelque trajet à passer avec un péril
évident. Les canonisles mettent au nombre
de ceux qui de droit ou par coutume assis-
lent aux conciles provinciaux dans cet or-
dre : 1" l'archevêque (6'. Placuit, dist. 18) ;
2" l'évêque; 3° le chapitre de la cathé-
drale, coller/ialiter insedens et sedens ; k" les
abbés crosses et mitres ; 5° les procureurs
des évéques absents ; 6° les procureurs des
abbés absents; 7° les chapitres des collé-
giales;8''les doyens ou archiprêtres : Plebani
sive archipresbijleri; 9° les :.urcs, parochi.
Les abbés commendataires assistent aux
conciles comme les abbés réguliers; mais
ceux-ci ont sur eux la préséance, ainsi que
sur les membres du chapitre de la cathé-
drale non coller/ialiter insedens.
Les procureurs des évéques absents peu-
vent avoir voix délibéralive, si le concile y
consent ; mais les procureurs des abbés ne
peuvent avoir qu'une voix de conseil, vocem
consultivam, comme les laïques elles autres
personnes qu'on appelle au concile à cause
tic leur grande capacité.
Les anciens conciles de ce royaume
avaient adopté \e semel in anno du second
concile de Nicée; les plus nouveaux avaient
suivi les trois ans du coMCiïe de Trente, et
ajoutaicnl, aux peines déjà prononcées con-
tre les évéques négligents à assister au
concile, la privation de la troisième ou de
la quatrième partie de leurs revenus, appli-
cables en œuvres pies, tels sont les conciles
de Reims, Bordeaux et Bourges.
Le clergé de France, en plusieurs de ses
assemblées a fait des règlements pour la to-
575
Di;:TiONNAIRi: DE DllOlT CANON.
57G
nue des conciles provinciaux. Quelquefois
les rois de France en ont autorisé la tenue,
mais plus souvent ils l'ont refusée. Ces con-
ciles devinrent d'abord très-rares , puis ils
cessèrent entièrement sur la un du dix-
septième siècle. Les assemblées du clergé
crurent alors devoir faire des remontrances
au roi pour obtenir la célébration de ces
conciles; mais inutilement: Louis XiV s'y
refusa.
Enfin dans l'assemblée de 1755 , le clergé
renouvela ses instances à ce sujet, et en fit
un article dans son cahier de représentations
sur la juridiction ecclésiasliijue en ces ter-
mes : « Le clergé de France ne cessera point
« de réclamer la convocation des conciles
« provinciaux , si utiles et même nécessaires
« au bien des Eglises et de la religion. Votre
v< Majesté, sire, par ses réponses aux cahiers
«» des précédentes assemblées, a déclaré plu-
« sieurs fois, qu'elle reconnaissait l'utilité
« de ces conciles, et qu'elle se porterait vo-
« lontiers à en permettre la convocation sur
« la demande des métropoles, dans les cas
« qui pourront en exiger la tenue ; le clergé
« ne peut s'empêcher de représenter à Votre
« Majesté, que l'objet des conciles provin-
« ciaux est de maintenir la pureté de la foi,
« de soutenir la régularité des mœurs et le
« bon ordre dans les diocèses. Ces saintes
« assemblées n'ont jamais été plus néces-
« saires, que dans les tristes circonstances
« où se trouve l'Eglise gallicane. Toutes les
« provinces nous ont chargés expressément,
« sire, d'en demander la tenue à Votre Ma-
« jesté,pour remédier efficacement aux maux
« qui les affligent, et pour maintenir dans
ft toutes les Eglises, ce concert et cette uni-
« formilé, qui font la force et la dignité de
« la discipline ecclésiastique. C'est dans ces
« vues, sire, que le clergé croit devoir re-
« nouveler ses instances les plus vives au-
« près de Votre Majesté, pour qu'il lui
« plaise permettre, que tous les archevê-
« ques et métropolitains de votre royaume
« puissent tenir les conciles provinciaux au
« moins de trois ans en trois ans, ainsi que
« le feu roi, votre auguste bisa'ieul, l'a ordon-
« né par la déclaration du 16 avril 16i6. »
Toutes ces remontrancv-s, si sages et si
respectueuses, furent inutiles.
La loi du 18 germinal an X {articles orga-
niques) a mis de nouvelles entraves à la te-
nue des conciles provinciaux ou nationaux.
L'article 4 porte « qu'aucun concile natio-
nal ou métropolitain, aucun synode diocé-
sain, aucune assemblée délibérante, n'aura
lieu sans la permission expresse du gouver-
nement.»
Cette disposition législative devrait être
regardée comme abrogée par la charte de
1830, qui garantit à chacun la liberté de son
culte; or il est évident que les évêques ne
jouissent pas de la liberté de culte garantie
par la loi fondamentale du royaume, s'ils
ne peuvent se réunir pour traiter ensemble
les grands intérêts de la religion. Le gou-
vernement ne pourrait sans inconséquence,
et sans violer l'esprit de la charte, empê-
cher la tenue d'un concile provincial et
même national. Il le permet Lien aux gens
de toutes les sectes, quoique les articles or-
ganiques du culte protestant (article 31), le
défendent également ; il le permet à toutes
les corporations. Chacun est libre de s'unir
à d'autres pour parler de ses affaires : n'en
serart-il autrement que pour celles de la
religion ? Quoi ! les évêques catholiques se
réunissaient en concile sous les empereurs
païens et persécuteurs, et ils ne pourraient
pas le faire dans un royaume chrétien où le
droit public consacre la liberté pleine et en-
tière des cultes 1 Mais n'avons-nous pas vu
ci-dessus que Licinius avait défendu la tenue
des conciles et que les évêques, au rapport
de l'historien Eusèbe, ne se crurent pas liés
par une telle loi qu'ils regardaient comme
subversive des saintes règles de l'Eglise : Si
prœceplo paruissent, ecclesiasticas leges con-
velli oportebat? Nous voyons les évêques des
Etats-Unis se réunirpériodiquement en con-
cile provincial à Baltimore, pourquoi la
France n'imiterait-elle pas un si bel et si
noble exemple? /amais, pouvons-nous dire
avec autant et plus de raison que les évê-
ques de l'assemblée de 1755, jamais la tenue
des conciles na été plus nécessaire, que dans
les tristes circonstances où se trouve actuelle-
ment V Eglise gallicane.
Que l'épiscopat français, si digne et si vé-
nérable par ses lumières, ses vertus et son
courage, veuille bien comprendre sa puis-
sance morale pour la tenue des saintes as-
semblées du clergé, comme il vient de la
comprendre si admirablement , si unanime-
ment et si énergiquement , pour la liberlé
de l'enseignement secondaire ; que , fort de
son union , il ose faire un appel incessant au
véritable esprit du gouvernement représen-
tatif; qu'il revendique un droit, dont le catho-
licisme jouit dans tous les pays civilisés , qui
est de son essence , et qu'en France même,
l'on ne dénie pas aux ministres protestants et
aux rabbins; enfin, qu'il ne cesse point de
solliciter des lieux de réunion pour y dé-
battre les intérêts confiés à sa garde, et nous
ne craignons pas de lui prédire le succès de
son émancipation. Malgré les clameurs do
quelques libérâtres, le pouvoir finira parcom-
prendre que les conciles lui sont aussi profi-
tables qu'à la religion elle-même , et s'estimera
heureux de s'effacer avec les vieilles lois de
tyrannie que l'esprit de la charte a implicite-
ment abrogées, elqui tomberont en fait comme
en droit, devant des réclamations univer-
selles, constantes, calmes et désintéressées
des libertés religieuses (1).
L'Eglise a toujours attaché une très-haute
importance à la tenue de ces conciles pro-
vinciaux, qu'on a justement appelés le nerf
de la discipline ecclésiastique. C'est dans co
but qu'elle prescrivit d'abord de les réunir
deux fois dans l'année, puis une seule fois,
puiâ enfin tous ies trois ans ; c'est dans ce
même but qu'elle inflige des peines aux évê-
ques qui négligeraient de s'y rendre, et
(I) Au moiiienl même que nous laissions lonilitM &i
iidlrc l'Iiime les réflexions uu'' n vieul ,1c Uio , Mj^ï l'at-
571
CON
CO.N
578
qu'elle frappe dexcommunicalion les princes
qui s'opposeraient à leur tenue (2' concil.
œcuin. de Nicée). Nous faisons donc des
vœux pour que ces saintes assemblées puis-
sent de nouveau avoir lieu parmi nous. Car
dans l'état malheureux où nous sommes
parvenus, nous n'avons plus d'idées de ces
conciles , ni du bien qu'ils produisaient. Ils
étaient d'abord une espèce de retraite pour
les évêques : là, ils s'encourageaient les uns
les autres, se rappelaient leur première fer-
veur et les nombreux devoirs de leur char-
ç^e ; là, comme dans une espèce de chapitre
ils examinaient et censuraient leur conduite
réciproque; là, toute négligence était ré-
primandée , toute prévarication punie ,
toute injustice , tout abus de pouvoir ré-
primé et réparé ; car les cor,ciles provinciaux
étaient des tribunaux d'appel pour le bus
clergé.
Bien plus sage que Napoléon, l'empereur
Justinien en recommandait vivement la te-
nue dans son immortel code. Il ^emploie
chevêqne de Paris (M. AfTre) , ce savant canoniste , écri-
vait ce qui suil à M. le minislre des culles : « L'article 4
c {des articles oi-gmiiqueb) devrait être modifié, afin d'être
« ihoins contraire aux traditions de l'Eglise, à ses intérêts,
«et, dans certaines circonstances , à ses nécessités les
« plus impérieuses. Nous nous abstiendrions de toute ob-
« servation, si le gouvernement ne se réservait que le
» droit d'autoriser les réuuions ecclésiastiques dans les-
« quelles seraient débattues des questions d'un intérêt
« temporel ou mêm"^ d'un intérêt mixte. Nous pourrions y
A voir l'exercice iimlile d'un droit. Qui de nous pense, en
« effet, a des em|.iétements dans Tordre civil ou politique?
« Quoi qu'il en suit, le droit lui-même ne trouverait pas
« de contradicteurs. L'article de la loi du 18 germinal an X
c va plus loin : il établit une dangereuse prohibition ; il
« interdit d'une manière absolue toute espèce de synode
« ou de concile, alors même qu'ils s'occuperaient de ques-
< lions qui intéressent la foi , les sacrements, les règles de
« la disci| Une. Or, cet article ainsi étendu, sa réforme me
« i-araîl nécessaire , lorsqu'il sera possible de l'obtenir.
« Cet article est contraire à l'intention du législateur, qui
a n'a pas eu pour l}ut de restreindre la liberté sur les ob-
« jpls que je viens d'indiquer; il est contraire à la liberté
« de l'Église, a ses lois, à son esprit surtout. L'esprit de
« l'Eglise est un esprit de concert; nulle part la volonté
« absolue et arbitraire n'est plus sévèrement interdite ,
« alors môuie qu'elle émane d'un pouvoir supérieur et sans
« contrôle. Cet article n'est pas en harmonie avec la silua-
« lion présente du clergé. Si , ce qu'à Dieu ne plaise', le
« clergé abusait des réunions ecclésiasiiqoes, il trouverait
« à cet abus mille barrières légales. Ce même article ne
a concorde pas avec les dispositions de notre droit jiublic,
« qui concernent les autres corps légalement reconnus. Ils
». ont, en effet, des réunions périodiques ou non périodi-
« ques, pour lesquelles ils n'ont pas besoin d'une autorisa-
« lion spéciale. Cette disposition est peu conforme aux atiri-
« butions que la loi du 18 germinal an X reconnaît eile-
« même aux métropolitains. Enfin, elle est, je n'en doute
0 pas, contre l'intérêt du gouvernement. Les évêques, se
« concertant dans une réunion, doimeraient à leur lan;;age
f un caractère de plus grande modération encore, que lors-
c qu'ils sont contraints "a se concerter par correspondance
K ou à agir sans concert. » (Lellre de Mgr l'archevêque de
Paris, à M. le minisire des ctdles, du 15 mars \8H.)
c La force de l'Eglise, ajoute monseigneur l'évêque de
c Digne (M. Sibour), comme société, est dans la discipline.
«Les conciles sont le moyen canonique de la régler et de
« la maintenir. Après une révolution qui a renversé de
« fond en comble son organisation ancienne, quel besoin
« l'Eglise de France n'aurait-elle pas de s'assembler (Our
« se reconstituer? que d'institutions qui lui manquent et
» qui lui sont nécessaires! que de maux elle auraiià guérir
« dans son propre sein, maux qui viennent précisément
«de l'organisation de l'an X!» {Letlre de momciqucui
févêqne de Digne à monseiguenr l'archevêque de Paris,
du i'6 mars 1814, pag. St.)
même la menace pour y amener les évéqae»
récalcitrants ; il indique même les objets des
délibérations. On s'y occupera, dit-il, des
différends, des appellations, dos questions de
foi et diî discipline, de l'administration des
biens de l'Eglise, de la conduite des évêques,
des prêtres, des autres clercs, des abbés de
monaslère et des moines ; on cori igera les
abus et les infractions selon les lois canoni-
ques et les lois impériales (Aulhent., collai.
9, lit. G, novell. 123, c. 10).
Napoléon, au contraire, a mis dans ses
Articles organiques qu'aucun concile natio-
nal ou métropolitain n'aurait lieu sans la
permission expresse du gouvernement. Celle
déplorable défense a porté de tristes fruils :
la brèche l'aile à la discipline ecclésiastique
est horrible et patente; les conséquences
politiques n'ont été guère moins lâcheuses,
mais c'est à peine si elles commencent à être
aperçues par quelques bons esprits; il sera
longtemps à regretter que l'importance et
la sagesse des institutions ecclésiastiques
aienl été méconnues parce puissant orga-
nisateur ; mais il ne faut point s'en éton-
ner ; il n'avait pas du tout éludié celte ques-
tion ; il marchait sous l'influence des préju-
gés établis par les parlements et envenimés
par le philosophismc. Il avait en ce point
les idées fausses du dix-huitième siècle, et
il ne travailla qu'à les appliquer en voulant
soumettre le sacerdoce à l'empire, la vérité
à la puissance, l'esprit à la matière. De celle
malheureuse conception devait naître fai-
blesse et désorganisation dans l'Cglise, di-
vision et corruption dans l'Etat. On a planté
l'arbre, nous cueillons les fruits.
I! est à remarquer qu'il n'y a pas eu de
concile provincial en France depuis plus de
cent ans; le dernier a eu lieu à Embrun, en
1727. Voici les conciles qui ont été tenus en
France depuis le concile de Trente. Ceux de
Reims, en lo6i et en 1565; Cambrai, en 1565;
Rouen, en 1581; Reims, Rordeaux et Tours,
en 1583; Rourgcs, en 158V; Aix, en 1585;
Cambrai, en 1586; Toulouse, en 1590; Avi-
gnon, en 1594; Narbonne, en 1609; Sens et
Aix, en 1612; Rordeaux, en IG^ï; Cambrai,
en j631; Resançon, en 16i8; Avignon, en
1725; enfin Embrun, en 1727.
Nous ne parlons point ici du concile na-
tional convoqué à Paris, en 1811, par l'em-
pereur Napoléon* Ceux qui désireront eu
prendre connaissance pourront recourir au
tome JII des Mémoires pour servir à riiis-
toire ecclésiastique.
La liturgie n'étant point de noire ressort,
nous renvoyons, pour le cérémonial obser\é
dans les conciles, à l'excellent Dictionnaire
Uturgique de M. l'abbé Pascal, pag. 4^15.
§ *. CONCILES épiscopaux ou diocésains.
{Voi/. SYNODE.)
§ 5. CONCILES réguliers. {Voij. chapitre.)
§6. coaciLES, publications. [Vog. cvn"\,
PIBLICATION.)
§ 7 Puspcct dû aux conciles, leur uHlité,
579
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
K80
Après l'EcriUire sainto, nous n'avons point
de monuments plus sacres que les conciles
généraux et particuliers. On avait une telle
vénération pour ces grandes assemblées, que
dijns l'Orient on a fait les fêtes des princi-
paux conciles de l'Eglise. Ces fêtes ont éle
peu connues en Occident, mais on a vu les
six premiers conciles œcuméniques, et le
septième même , célébrés solennellement ,
tous les ans, chez les Grecs et parmi les au-
tres peuples qui suivent leur rit.
La sainteté et le nombre de ceux qui ont
assisté à ces augustes assemblées, en rendent
les décisions plus respectables, toutes choses
égales ; mais quand elles ont été acceptées
par l'Eglise universelle , elles ont encore
plus d'autorité. Le respect qu'on doit avoir
pour les conciles et leurs décrets, n'empêche
pas de distinguer ce qui est essentiel de ce
qui n'est qu'accessoire, et ce qui est du fond
des mœurs d'avec ce qui nest que de disci-
pline ou de pure bienséance.
On peut tirer un secours infini de la con-
naissance des conciles, pour établir ou pour
affermir les fondemenls de notre foi, cl pour
ne point s'écarter des règles immuables de la
tradition : car tous les articles de foi sont ex-
pliqués par les conciles généraux. On trouve
la doctrine des mystères de la Trinité et de
l'Incarnation exactement exposée dans le
second concile de Tolède ; celle de l'Eglise
et de ses propriétés dans celui de Sens : celle
de la grâce dans celui d'Orange ; celle des
sacrements dans plusieurs conciles provin-
ciaux, entre autres, celui de Cologne, celle
de l'état des hommes sauvés ou réprouvés
dans le quatrième concile de Tolède, dans ce-
lui de Florence, outre les conciles généraux
de Constanlinople (le premier) et de Trente.
A l'égard des vérités de la foi, contenues
dans l'Ecriture sainte, et reçues dans l'E-
glise par la décision des apôtres , la déci-
sion d'un concile général doit fixer la créance
des fidèles. Ainsi les définitions contenues
dans les symboles ou dans leurs expositions
sont de foi, quant à la chose définie, mais
non pas toujours aux raisons de la définition,
parmi lesquelles il peut y en avoir qui ne
sont pas de foi. Il en est de même des ques-
tions incidentes sur lesquelles on n'a point
délibéré dans le concile.
Au reste, quoique les lois des conciles par-
ticuliers soient d'une autorité inférieure aux
lois faites par les conciles généraux, néan-
moins s'il arrive qu'elles leur soient contrai-
res, il ne faut pas toujours préférer les lois
des conciles généraux à celles des particu-
liers dans les matières de discipline; car s'il
s'agitdesEglises représentées parles conciles
pai liculiers, et que les besoins qui ont obligé
de déroger aux lois des généraux en faveur
de ces conciles subsistent encore, il est hors
de doute qu'il faut préférer, en cette rencon-
tre, les lois des particuliers à celles des géné-
raux; au lieu que si ces besoins ont cessé ,
les lois des conciles particuliers ne doivent
point l'emporter sur celles des généraux ,
parce que ceux-ci sont d'une plus grande
autorité.
On ne doit pas s'attacher uniquement aux
conciles des derniers temps , dans la pensée
qu'ils renferment tout ce qui est contenu
dans les anciens, et qu'on y trouve ce qui
est de pratique à présent. Ceux des premiers
siècles de l'Eglise sont encore plus dignes de
notre attention et de notre respect; ils por-
tent avec eux des caractères de majesté, de
grandeur et d'onction dignes de l'Espril-Saint,
(jui y assistait. Cependant n'oublions pas «jue
le concile de Trente, le dernier des conciles
généraux, renferme d'excellents morceaux
de l'ancienne discipline ecclésiastique et des
décrets de doctrine dignes des plus beaux
jours de l'Eglise.
Vincent de Lérins, dans son C ommonilo-
rium, ch. 23, parle ainsi de l'utilité des con-
ciles : « Qu'a fait l'Eglise par ses conciles?
Elle a voulu que ce qui était déjà cru sim-
plement fût professé plus exactement; que
ce qui était prêché sans beaucoup d'atten-
tion , fût enseigné avec plus de soin ; que
l'on expliquât plus distinctement ce que
l'on traitait auparavant avec une entière
sécurité. Tel a toujours été son dessein.
Elle n'a donc fait autre chose, par les dé-
crets des conciles, que de mettre par écrit
ce qu'elle avait déjà reçu des anciens par
tradition. . . Le propre des catholiques est
de garder le dépôt des saints Pères, et de
rejeter les nouveautés profanes, comme le
veut saint Paul. Quid uncjuam aliud con-
ciliorum decretis enisa est { Ecclesin ), nisi ut
quod antea simpliciter credebatur, hoc idem
postea diligenlius crederetur, quod antea len-
tiiis prœdicahatur, hoc idem postea inslantius
prœdicaretur, quod antea securius colebatur,
hoc idem postea sollicitius excolerelur? Hoc,
inquam, semper neque quidquam prœterea,
hœreticorum novitatibus excilata, conciliorum
decretis catholica perfuit Ecclesia, nisi ut
quod prius a majoribus sola tradilione susce-
pepat, hoc deinde posteris etiam per Scripturœ
chryrographum consiqnaret.... « OTimotheel
« inqnil Apostolus, depositum custodi , devi-
« tans profanas vocum novilates. »
CONCILIABULE.
On appelle ainsi en général toute assem-
blée ecclésiastique, où l'autorité d'un supé-
rieur légitim-c n'est pas intervenue, ou tenue
par des hérétiques et des schismaliques con-
tre les règles de la discipline de l'Eglise : les
ariens, les novatiens, les donatistes, les nes-
toriens, les eutychiens et les autres sectaires
en ont formé plusieurs, dans lesquels ils ont
établi leurs erreurs et fait éclater leur haine
contre l'Eglise catholique. Le plus célèbre de
ces faux conciles est celui que l'on a nommé
le brigandage d'Ephèse, tenu dans cette ville
par Dioscore, patriarche d'Alexandrie, à !a
tête des partisans d'Eutychès ; il condamna le
concile de Calcédoine, quoique très-légitime,
il prononça l'aaalhème contre le pape saint
Léon , il fit maltraiter ses légats et tous les
évoques qui ne voulurent pas se ranger de
son parti.
i8J
CON
CONCLAVE.
CON
5î<â
On appelle conclave rassemblée de tons
les cardinaux qui sont à Rome pour faire
l'éloction d'un pape. {Voy. pape.)
On appelle aussi conclave le lieu oij se fait
l'élection du pape : c'est une partie du palais
du Vatican, que l'on choisit selon la diver-
sité des saisons.
Quoique sous le nom de pape nous fassions
une description de la forme de l'élection du
pape, suivant les dispositions du droit, dont
nous citons et rapportons les autorités, nous
avons cru devoir placer ici une histoire
abrégée sur la même matière.
Le conclave a commencé vers l'an 1270.
Clément IV étant mort à Viterbe, en 12G8,
les cardinaux furent deux ans sans pouvoir
s'accorder sur le choix d'un sujet propre à
remplir cette importante dignité. Les choses
en vinrent même au point qu'ils furent près
de se séparer sans avoir rien conclu. Dans
cette extrémité, les habitants de Viterbe,
instruits du dessein des cardinaux, se déter-
minèrent, par le conseil de saint Bonaven-
ture, un des membres du sacré collège, à
tenir les cardinaux enfermés dans le palais
pontifical jusqu'à ce qu'ils eussent consommé
l'élection. Telle fut l'origine du conclave.
Grégoire X et Clément V avaient ordonné
que le conclave se tînt toujours dans le lieu
où le dernier pape serait décédé; mais de-
puis longtemps l'usage a prévalu de ne le
tenir qu'à Rome. C'est dans une des galeries
du Vatican, que, dix jours après la mort du
pape, les cardinaux entrent dans le conclave,
dont l'enceinte embrasse tout le premier
étage, dequis la tribune des bénédictions sur
le péristyle de Saint-Pierre, et depuis la salle
royale el la salle ducale, jusqu'à celle des
parements et des congrégations. On y cons-
truit , avec des planches, autant de cellules
qu'il y a de cardinaux qui doivent s'y trou-
ver. Chacune de ces cellules a douze pieds
et demi de long sur dix de large : et cet
espace se partage en différentes petites
pièces ou cabinets, tant pour le cardinal que
pour ses conclavistes. Avant l'entrée des
cardinaux au conclave , on numérote les
cellules, et on les tire au sort. Toutes sont
tapissées d'une serge verte, en dehors et en
dedans, excepté celle des cardinaux créés
par le dernier pape, qui sont tapissées en
violet. Chaque cardinal fait mettre ses armes
sur la porte de sa cellule. Toutes les issues
du conclave sont murées , ainsi que les ar-
cades du portique ; de sorte qu'il ne rote
que la porte, qui, du grand escalier, conduit
à la salle royale. Celle porte se ferme avec
quatre serrures ; deux en dedans, dont le
cardinal carmerlingue et le premier maître
des cérémonies ont les clefs, et deux en
dehors, dont les clefs restent au maréchal du
conclave. On introduit les repas des cardi-
uaux, et toutes les choses nécessaires, tanl,à
eux qu'à leurs conclavistes , par des tours
semblables à ceux des couvents : il y en a
huit, dont deux gardés par les conservateurs
de Rome et par les prélats ; deux par les
auditeurs de rote et par le maître du «acre
palais ; deux par les prélats clercs de ta
chambre apostolique; et deux enfin par les
patriarches , archevêques , évêques et assis-
tants du trône pontifical. 11 y a une fenêtre
dans la grande porte, par laquelle on donne
audience aux ambassadeurs, à travers uu
rideau toujours fermé. Le majordome du
pape a son appartement au haut de la
rampe, et le maréchal du conclave a le sien
près de la grande porte , pour l'ouvrir s'il
arrive quelque cardinal , après que le con-
clave est fermé, ou pour faire sortir ceux
(|ui sont malades. Un cardinal qui est sorti
du conclave, même pour cause de maladie ,
n'y rentre plus, et pord le droit de concourir
à l'élection actuelle. Chaque cardinal prend
avec lui deux conclavistes et trois s'il est
prince. On admet en outre dans le conclave
des maîtres de cérémonies, le secrétaire du
sacré collège, le sacristain, le sous-sacris-
tain, un confesseur, deux médecins, un chi-
rurgien, un apothicaire, quatre barbiers,
trente-cinq domestiques, un maçon, un me-
nuisier.
Le jour de l'ouverture du conclave, les
cardinaux s'assemblent à la chapelle sixtine^
où le doyen, après une prière, lit les consti-
tutions du conc/ave, auxquelles les cardinaux
jurent de se conformer. Ce jour-là ils re-
çoivent dans leurs cellules les visites de la
noblesse , des prélats et des ambassadeurs.
Tous ceux qui sont préposés à la garde du
conda-ve prêtent serment, ainsi que les con-
clavistes. Le soir le cardinal doyen fait son-
ner la cloche pour la clôture du conclave ,
et le cardinal camerlingue, suivi des trois
cardinaux chefs d'ordre, en fait la visite
avec la plus grande exactitude. Dès lors per-
sonne ne sort plus, ou si quelqu'un sort il
ne rentre plus , et l'on choisit une autre
personne à sa place ; s'il meurt un cardinal,
ses conclavistes sont obligés de rester jus-
qu à la fin. Les trois cardinaux chefs d'ordre
donnent audience au gouverneur de Rome,
à celui du conclave, au sénateur et aux am-
bassadeurs, à travers le tour, au nom du
sacré collège. On porte tous les jours en cé-
rémonie le dîner de chaque cardinal. Quand
il s'agit du scrutin, le maître des cérémonies
avertit les cardinaux de se rendre à la cha-
pelle de Sixte IV : après la messe du Saint-
Esprit, on leur distribue des billets , où cha-
cun met son nom , et le nom de celui à qui il
veut donner sa voix. Le dernier cardinal-
diacre prend sur une petite table, placée
devant l'autel, de petites boules où sont écrits
tous les noms des cardinaux du conclave ; il
les lit, les compte à haute voix, les met dans
un sac violet , agite le sac el en tire trois,
pour désigner les scrutateurs, et trois autres
pour ceux qui doivent aller prendre les
billets des cardinaux malades : on les appelle
infirmiers. Ils reçoivent une cassette, que
les scrutateurs ouvrent pour faire voir qu'elle
est vide, el ils la referment à clef : il y a
au-dessus une petite fente comme celle d'un
tronc. Les infirmiers portent les billets aux
malades pour les faire remplir, et les glissent
583
!»lCT10NNAir.E DK IHlOlT CANON.
5«i
ensuite d.ins la cassolto. Le doyen preml lo
prLMîiier un billel dans le bassin , le remplit
du nom du cardinal auquel il veut donner sa
voix, le plie, le cachette, le prend avec d>u>L
doigts, le montre aux. cardinaux, va ^c
mettre à genoux devant Tautel, et lit le ser-
ment qui est placé sur la table, par lequel
i7 proteste (levant Dieu, qu'il na élu que celui
qu'il croit devoir élire. Testor , dit-il , Chri-
i^tum Dominum qui me judicaturus est eliqere
quem secundum Deum judico eligere debere,
et quod idem in accessu prœstubo. 11 met le
billet dans la patène qui est sur l'autel, et de
la patène dans le calice. Chaque cardinal
fait la même chose ; ensuite les scrutateurs
ouvrent la cassette des malades, et mettent
c"-alement leurs billets dans le calice. Quand
tous les billets sont dans le calice, on le
couvre avec sa patène, et on les mêle plu-
sieurs fois. Le premier scrutateur lire un
billet, l'ouvre, après l'avoir lu , le présente
au second qui le lit, et qui le donne au troi-
sième , lequel prononce le nom à haute voix.
Chaque cardinal, qui a devant lui un cata-
logue imprimé des cardinaux, marque les
voix ; quand tous les billets sont nommés ,
ils comptent, et si un cardinal a les deux
tiers des voix, il y a élection. Si un des car-
dinaux étrangers voit qu'un cardinal, dont
sa cour n'approuverait point l'élection, est
prêt d'avoir le nombre suffisant, il doit le
déclarer avant que le nombre soit complet,
sans quoi l'élection serait canonique et irré-
vocable. La cour impériale , celle de France
et celle d'Espagne , sont les seules qui aient
droitd'esclure; mais elles ne peuvent exercer
ce droit, que contre un seul sujet, chacune
en particulier.
Un cardinal chargé du secret d'une cour
a besoin d'employer toute la sagacité de son
esprit pour n'être pas déconcerté par les in-
tri'^ues secrètes de ses rivaux. Souvent c'est
celui auquel on pense le moins qui, à la fin,
emporte les deux tiers des suffrages ; et
quelquefois celui qui a le plus intrigué, et
qui, aux. premiers scrutins, a le plus appro-
ché du but , est celui qui, aux: derniers, s'en
trouve le plus éloigné. Mais malgré les in-
trigues trop humaines qui se forment quel-
quefois dans ces réunions solennelles , très-
fréquemment l'influence du Saint-Esprit
s'est manifestée eu é'evant sur la chaire pon-
tificale plusieurs personnages qui semblaient
en être placés à une grande distance.
Le scrutin commence le lendemain de
l'entrée des cardinaux dans le conclave, et se
continue tous les jours, matin et soir, jus-
qu'à ce que l'élection soit consommée. Après
le scrutin du soir, si aucun des cardinaux
ne s'est trouvé avoir les deux, tiers des suf-
frages, on essaie d'y suppléer par Vaccessit
ou l'accès, qui est une suite et comme une
dépendance du scrutin.
Dans Vaccessit la forme des bulletins est
la même que dans les scrutins, avec celte
seule différence qu'au lieu d'écrire eligo , on
écrit accpJo. La voix qu'on donne dans Vac-
cessit doit être différente de celle qu'on a
donnée au scrutin, parce qu'on réunit les
voix du scrutin et vie Vaccessit, et que s'il
arrivait que l'on pût accéder au cardinal
qu'on a déjà nommé dans le scrutin, ce serait
deux suffrages qu'on aurait donnés au lieu
d'un. Quand un cardinal s'en tient à son
scrutin, il le marque en écrivant ces mots :
Accedo nemini. Si en réunissant les suffrages
du scrutin et ceux de Vaccessit, un cardinal
se trouve enfin avoir les deux tiers des voix,
il y a élection.
Lorsque le pape est élu, qu'il a accepté
le pontificat et déclaré le nom qu'il veut
prendre, tous les cardinaux vont lui faire
la première adoration. Le premier car-
dinal-diacre , accompagné d'un maître des
cérémonies qui porte une croix, se mon-
tre au balcon , doù le pape donne la béné-
diction le jeudi saint, et annonce à très-haute
voix au peuple romain l'élection du nou-
veau pape en ces termes : uÀnmintio vohis
(jaudium magnum, habemus papam eminen^
tissimum et reverendissimiim dominum N. qui
sibi nomen elegit ut N. in posterum voceiur.
«Je vous fais part d'une grande et heureuse
nouvelle : nous avons pour pape le Irès-
eminent et très-révérend seigneur N, qui
a pris le nom de N, par lequel il sera
désigné à l'avenir. » A l'instant le château
Saint-Ange tire des salves d'artillerie, aux-
quelles se mêle le bruit des tambours , des
trompettes et des timbales. Le peuple fait
entendre de joyeux, applaudissements ; la
porte de la chapelle est ouverte , on y fait
entrer le maître des cérémonies , qui revêt
le nouveau pape des ornements pontificaux,
et les cardinaux l'adorent pour la seconde
fois. Puis on le porte en procession dans
son siège pontifical, à Saint-Pierre, sur l'au-
tel des saints apôtres , où il est adoré des
ambassadeurs des princes et de tout le peu-
ple. ( Voy. PAPE, § 3, et ci-dessous, con-
CLAVISTE.)
CONCLAVISTE.
Le conclaviste est une espèce de domesti-
que d'un cardinal en conclave : ce terme
de domestique est nécessairement employé
ici, parce qu'on ne souffre personne auprès
des cardinatix en conclave, que sous ce litre
et pour leurs besoins ; d'où vient que les
ecclésiastiques , souvent de la meilleure
naissance , suivent les cardinaux à Rome
pour être leurs conclavisics.
Les conclavistes sont comme des secré-
taires d'honneur, que chaque cardinal choisit
pour partager sa solitude et l'aider à sup-
porter les ennuis inséparables d'une clôture
rigoureuse, et sou\ent assez longue. Tous
les conclavistes p-ortent une simarre de la
même couleur et de la même forme. C'est
une robe de soie à manches pendantes, lon-
gues et étroites.
La chambre apostolique leur donne une
gratification de dix mille cens, qu'ils par-
tagent entre eux. Mais celte gratification
n'est rien en comparaison des privilèges
(ju'ils acquièrcnl. Les conclavistes laïques
obtiennent la (jualilé de nobles chevaliers,
cl le droit de bourgeoisie dans la ville de
ÎSo
CON
C()?f
fr86
Komo. l.os occlcsirisliqui'S sonl prùférôs pour
Ivs bénéncos cl les dignilés, cl nc-(i!ii«'r( ni
rcxcmpîion de toute lave on cour de Uonic,
Koit pour les bulles ou autres cxiîédiliotii
de la dalerie. Les cardinaux ne peuvent
prendre pour leurs conclavislcs , ni leuis
flores, ni leurs neveux.
CONCOUDAT.
On donne le nom de concordais aux ades
solennels de transactions passes entre le pape
<ît les dilTorentes nations. Ainsi on appelle
concordai le Ir.iité lait à Bologne , en lolG ,
entre le pape Léon X el le roi François l" ,
pour lertniner les contestations (lu'avail fail
njiîlre rexéculion de la prn<i;inali(iuc-sanc-
(ion. Gel acte solennel du chef de la catholi-
cité a été approuvé expresséinenl par le con-
cile de L;itran , el l;icitenienl par celui de
Trente ; il a été en prali(]U(> jusiiuà la révo-
lution de 1789, 11 fut reiTii)lacé par le con-
cordai de 1801 , fail à I^aris entre le pa|)e
Pic Vil et Honaparle. Le niéiiie pape Pie \'ll
fil un nouveau concordai avec Louis X\'ll! ,
on 1817, pour une nou\elIc circonscription
des diocèses cl autres points de discipline
ccclésiasli(]iic. Voilà les Irois concordais qui
doivent spccialemenl nous intéresser; el bien
que le souverain pontife en ail fail avec plu-
sieurs autres nations , nous ne nous occu-
perons ici que de ceux qui regardent la
nôtre.
§ 1. CoNCOKOAT c/e Léon X cl de François I".
L'histoire du concordat fail entre Léon X
Ct François 1er a une si grande affinité avec
celle de la pragmatique, dont cite n'est que
la suite, que nous avons jugé à propos de ne
les pas séparer, pour mettre en abrégé sous
los yeux du lecleur cette chaîne d'événe-
ments el de disputes qu'ont occasionnés ces
deux monuments de la discipline de l'Eglise
de France. {Voy. iMUG.viATiyLi:.)
François !<'' éprouva de très-grandes op-
positions pour faire a<:cepler le concorf/^ji en
France. Bien qnil fût allé pour cela au par-
lement en personne, le 16 février 1517, il
n'en vint point à bout. Tous les ordres de
l'Etal sopposèrent. Comme il s'était engage
à le faire recevoir on six mois , il fallut ob-
tenir de nouveaux délais ct des proroga-
tions. Le procureur général el l'université
faisaient des oppositions el des protesta-
tions continuelles, làilin , le 22 mars 1517,
le parlenunt obéit aux ordres, si sou-
vent répétés, de François 1" ; mais il y mit
la clause (juc c'était par l'ordre exprès du
roi. Deux jours après, il protesta de nou-
veau que, quelque publication (ju'ileût faite
(lu concordai , il n'entendait ni l'approuver,
ni l'autoriser, ni avoir l'intention de le gar-
der ; qu'il persistait en ses protestation cl
appellation précédentes, déclarant que, quel-
(]ue acte que la cour pût faire d.ins la suite,
il n'entendait se départir de ses protesta-
tion et appellation. H fallut de plus grandes
fiienaces . pour contenir runi\crsité, qui
avait même défendu aux imprimeurs d'iiii-
piimcr le concordai. Le clorijé a porsisié
vJus d'un siècle à demander le rélablisso-
CaciT c:a\on. 1.
ment dos élections ; toutefois, ce concordat
a subsisté jusqu'à la fin du siècle dernier.
« Dans les annales de notre Eglise, dit
« .M. Frayssinous dans ses Vrais Principes.
« il est peu d'actes aussi mémorables cl qui ,
« après d'aussi violentes contradictions ,
'( aient obtenu un triomphe aussi complet, d
Quoique ce concordai ne soit plus en vi-
gueur , nous croyons cependant devoir le
rapporter ici en entier, parce que , d'une
part, le concordai de 1817 avait pour but
d'en renouveler les dispositions, cl que, d'un
autre côté, ce monument est très-important
pour l'histoire du droit canoni(|uc en France.
Nous ne donnerons pas le texte latin , d'ail-
leurs assez commun , nous ne donnons que
le texte français, qui est très-rare ct presque
inconnu. Nous nous faisons un de\oirde
conserver scrupuleusement le style et l'or-
thographe du temps.
Concordat entre Léon X et François 1".
« Lkon, évcsquc, serf des serfs de Dieu ,
pour perpétuelle mémoire de la chose.
« La primitive Eglise fondée par nostre
Sauveur Jésus-Christ est la pierre angulaire
élevée par les prédications des apôtres ,
consacrée el augmentée du sangdes martyrs.
Lorsque jadis premièrement clic commença
à csmouvoir ses bras par runivcrscllc terre,
prudenlement considérant les giands faix cl
charge pondéreuse mis sur ses épaules ,
combien de brebis il lui falloit paistre, cl
combien garder ct à combien ct divers li'ux
prochains cl lointains elle csloit contraint»;
gcclcr sa vcue, par divin conseil institua les
paroisses, partit ct sépara les diocèses, créa
les évcsques, el pardessus eux préfisl ct es-
tablit les métropolitains. A ce que par eux.
corrcspondans et coadjuleurs comme menj-
bres au chef, cllegouvernast selon sa vulon-
tésalutairemenltoutes choses. Et à cequeux.
comme ruisseaux dérivant de réicrnelle el
perpétuelle fontaine, l'Eglise romaine, ne
laissassent un seul coing de tout le di\iii el
dominique champ, qui ne fust arrousc de
doctrine salutaire.
« Parquoy ainsi que les romains évcsques
noz prédécesseurs en leur temps ont mis toute
leur cure, eslude ct sollicitude à la saincte
union d'icellc Eglise, et qu'ainsi sans aucune
macule fust conservée; cl toutes ronces,
espines et herbes nuisantes, d'icellc fussent
extirpées, parce que de sa propre nature
icelle Eglise est inclinée à priser les vertus
et arracher les vices,
« Pareillement, nous en nostre temps cl
durant le présent concile, devons à toute di-
ligence donner ordre aux choses nécessai-
res cl requises à l'union d'icellc Eglise, Et
partant nous faisons tout notre pouvoir à
osier toutes choses contraires et herbes cm-
peschans icelie union, ct qui ne laissent crois-
Ire la moisson de Nostre-Seigneur. Et révo-
luans entre les secrets de nostre pensée
combien de traiclés ont esté faits entre
Pie 11, Sixte IX, Innocent "Vlll, Alexandre
VI, et Julie II, romains évesciucs de très
leiij^icuse mémoire noz prédécesseurs, cl les
[Dix-neuf.)
537
DlCTIONN.MÎir-: DE UnOlT CANON.
588
trè)« chrétiens et (!e chèro mémoire les roy»
de France, sur l'abrogation et abolition de
certaine constitution observée au dict royau-
me do France, appelée la pragmatique. Et
combien que le prédict Pie II eusl destiné et
«■nvoyé ses orateurs au très cbrélien et do
chère mémoire Loys XI. roy de France , lui
persuadant par plusieurs clèros et évidentes
raisons ; tellement qu'il le feit condescendre
et consentir à l'annulation dicellc pragfna-
tique, comme née, et procréée en temps de
sédition et de scisme, ainsi qu'il appert par
ses lettres patentes sur ce faicles. Néanmoins
la dicte annulation et abrogation, ne les let-
tres apostoliques du prédict Sixte, expédiées
sur l'accord fait avec les ambassadeurs du
dessus dict roy Loys XI, destinées à iceluy
Sixte, n'auraient été receuos par les prélats
et personnes ecclésiastiques dudict royaume.
Et n'y auraient voulu obéir lesdicts prélats
et personnes ecclésiastiques dudicl royaume
n'ouvrir les oreilles aux admonitions des
préilicts Innocent et Julie. Ains auroient
adhéré à la prédicle constiluiion pragmati-
rue. Parquoy icelui Julie, nostre prédéces-
seur, au présent concile de Lalran, représen-
tant l'Eglise universelle, commist le négoce
de l'abolition de la dicte pragmatique sanc-
tion. Et pour lui en faire, et audict concile
d'une relation et discussion ses vénérables
frères cardinaux du nombre desquels nous
étions lors, et autres prélats congrégez. Et
dès lors les prélats de l'universelle Gaule,
les chapitres, couvents et monastères, les
parlemen-ts, et gens laiz leur favorisant de
quelconque dignité fust-clle royale : usans
de la dicte sanction et Tapprouvans, et tous
et chacuns autres communément ou séparé-
mentyprélendansintérestparpubliqueédict,
mis et apposé en certaines églises déclarées
( parce que en icelles parties scur accès
n'estoit ouvert) furent admonestez et citez à
comparoir dedans certain compétent terme
préfix par devant luy au prédict concile, pour
direles causes pourlesquelles la dicte sanction
et choses concernantes l'auctorilé, dignité,
et union de l'Eglise romaine, et violation du
siège apostolique, sacrez canons et décrets,
et liberté ecclésiastique ne deust être décla-
rée nulle et invalide, et comme telle abolie.
Et lors que sur ce par la forme de droist
estoit procédé au dict concile de Laleran, et
que nous par faveur de divine clémence fus-
nies érigez au fastige du souverain apostolat,
et eussions procédé par aucuns actes contre
les dicls prélats, chapitres, couvents et per-
sonnes. Finablementconsidérant paix estre le
vray lien de charité et spirituelle vertu, par
laquelle sommes sauvez, ainsi que Nostre
Sauveur dit: Qui beiira Veau que je lui donne-
rai à boire, jamais ne aura soif. Et qu'en paix
consiste le salut universel ainsi que Cossi-
dore l'atteste. Car en tous royaumes doict
être désirée tranquillité, en laquelle les peu-
ples profitent, et l'utilité des gens est gar-
dée. Nous hayons par grande délibération
congnu nos pas par nos messagers ou lé-
gats : mais en l'obéissance filiale (]uc noslre
très cher Gis en Jésus-Christ, François, roy
de France, très-chrétien, personnellement
nous a exhibée. Par (juoy nous, avec Sa Ma"
jeslé, eussions les choses susdicles discutées :
et par paternelles monitions exhorté qu'à la
louange de Dieu et à son honneur par prompt
courage et volontairement il renonças! à lii
dicte pragmatique sanction : et qu'il voulust
vivre selon les lois de la sainte Eglise romaine
ainsi que les autres chrétiens , et obéir aux
commandemens esmanez, et qui au temps ad-
venir esmaneronl du saint-siège apostolique.
« Et pane que les élections qui se sont
faites depuis plusieurs ans en ça es églises
cathédrales, métropolitaines et monastères
du dict royaume, à grans dangers des âmes,
provcnoient, en tant que plusieurs se fai-
soient par abus de puissance séculière , et
les autres par précédentes factions, symo-
niacles et illicites, les autres par particulière
amour, affection de sang, et non sans crime
de parjuremenls. Car combien que les élec-
ieurs , avant l'élection qu'ils debvoient
faire, eussent promis qu'ils debvoient eslire
le plus idoine et suffisant : non pas celui
qui par prières, promesses, ou dons, les
avoit sollicitez, et ainsi avant que procéder
à l'élection, le jurassent, néanmoins, sans
observer leur dict serment , au détriment,
au préjudice de leurs âmes , ainsi que
notoirement nous est apfiaru , par plu-
sieurs absolutions et réabilitations obtenues
de nous et de noz prédécesseurs, à leur dict
serment auroient contrevenu , le dict roy
François, à nos paternelles monitions, com-
me vray fils d'obéissance, voulant obtempé-
rer tout pour le bien d'obéissance, en la-
quelle consiste grand mérite, que pour la
commune et publique utilité de son royaume,
au lieu d'icelle pragmatique sanction ol
chapitre conlenuz en icelle, aiuoit acceptez
par nostre cher fils Roger Barme, advocat
royal, son orateur à ce spécialement mandé,
et ayant suffisante pro( uratiou et mande-
ment à ce, les lois et constitutions cy dedans
escrites, traittées avecques nous et avecques
nos frères cardinaux de saincte église romaine
diligemment examinées et de leur conseil ac-
cordées, avecques ledict roy noslre ûls, dont
la teneur s'ensuit.
Des élections. — Bubrice première.
« Du conseil de nos dicls frères et una-
nime consentement , de nostre certaine
science et planière puissance , statuons et
ordonnons que doresnavant perpétuelle-
ment au temps advenir, au lieu de la dicte
pragmatique sanction ou constitution, et de
tous chacuns les chapitres contenus en
icelle, sera observé ce (lui s'ensuit.
0 C'est à savoir, que doresnavant es égli-
ses cathédrales et métropolitaines es dicls
royaume, Dauphiné, et comté V^alenlinois
vaccans à présent, et au temps advenir. Posé
que ce fust par cession volontairement faicle
en noz mains, et de nos successeurs évesques
romains canoniquement entra ns. Les cha-
pitres et chanoines d'icelles églises ne pour-
ront procéder à réleclion ou po>lu ation du
futur prélat. Ainsi telle vacation orcurrcnlc.
I
KR9
CO.N
CON
591
le roi de Franco qui pour temps sera : un
^rave ou scicMilifKîue maître ou licencié en
théologie, ou doclcur, ou licencié en tous ,
ou l'un des droicls en uiiiversilé fameuse
avecqucs rigueur d'examen , et ayant vingt
et sept ans pour le moins , et autrement
idoine dodans six mois, à compter du jour
que les dictes églises vacqueront, sera lenu
nous présenter et nommer, et à nos succes-
seurs éves(iues romains, ou par le dict
siège apostolique, pour y eslre par nous
pourveu, ou par le dicl siège de !a personne
par lui nommée; et si par cas le dict roy ne
nous nommoit ans dictes églises personne
tellement qualifiée , nous ne le dict siège et
nos successeurs ne serons tenuz y pourveoir
de telle personne. Ains sera tenu le dict roy
dedans trois autres mois ensuivans, à compter
du jour de la récusation de la personne ainsi
nommée et qualifiée, faicte consislorialement
au solliciteur poursuivant la dicte nomina-
tion de personne non qualifiée, nommer une
autre en la manière que dessus, autrement à
vG que à la dommageable vacation des dictes
églises à célérité soit pourveu par nous, ou
le dict siège, de personne, comme dessus
qualifiée, y sera pourveu- Et pareillement
aux églises vaccans par mort, et en court
romaine, sans attendre aucune nomination
du dict roy, pourra par nous estre pourveu ;
décernans et déclarans toutes élections at-
tentées contre ce que dessus, et provisions
faictes par nous et noz successeurs estre
nulles et invalides. Et néanmoins aux alfins
et conjoints par consanguinité au dict roy
€i aux personnes sublimes, par cause légi-
time et raisonnable qui sera exprimée en la
nomination et lettres apostoliques. Et aussi
aux religieux, mendians, réformez d'émi-
nente science et excellente doctrine, lesquels
selon leur ordre et régulière institution, ne
peuvent être promeus aux dits degrez, et que
ne voulons cstre comprins en la précédente
prohibition, à la nomination du dict roi sera
pourveu aux églises vaccans: par nous et nos
successeurs. Et au regard des monastères
«t prieurés conventuels et vrais électifs, c'est
à savoir en l'élection desquels la forme du
chapitre Quia propter, a accoustumé d'eslre
observée, et la confirmation d'icelles élec-
tions solennellement demandée au royaiime,
Dauphiné , et Comté susdicls vaccans à pré-
sent, et qui vacqueront au temps advenir ,
posé que ce fust par seniblabic cession ,
leurs couvens ne pourront doresuavant [)ro-
céder à l'élection ou postulation des abbés
ou prieurs, mais le prédict roy icelle vaca-
tion occurrent (un religieux de l'ordre du
monastère ou prieuré vaccant , de l'aage de
vingt et trois ans pour le moins, et di'dans
semblable temps do six mois à nous et
à noz successeurs, ou au dicl siège) devra
nommer, ei de la personne ainsi par le-
dict roy nommée au monastère vacant par
nous et nos successeurs sera pourveu.
Et le prieuré sera pareillement conféré à la
personne nommée par iceluy roi. Et si le
dicl roy à nous , à noz successeurs ou siège
sus dict dedans les dict moi?, nommoit un
prostré séculier, ou religieux d-auiro ordre
ou mineur de vingt-trois ans ou autrcmeni
inhabile, le dict ainsi nommé sera par nous
récusé et ne lui sera pourveu. Mais dedans
trois mois à compter depuis le jour de la
dicte récusation intimée en la manière qu «,
dessus le dict roy sera tenu nommer un
autre qualifié, comme dessus. Et de la per-
sonne ainsi nommée sera par nous, noz
successeurs, ou le dict siège pourveu, au
monaslère vaccant, et le [)rieuré pareille-
ment à telle personne duemenl qualifiée
sera conféré. Et si dedans les dicts neuf
mois, le dict roy ne nomme personne, ou
qu'il la nonune moins (jualifiée, et idoine
que dessus. Et pareillement des bénéfices
vaccans au dict siège et en court rommaine,
sans attendre aucune nomination du roy :
sera par nous, nos successeurs ou le prédict
siège pourveu aus dicts monastères , et les
prieurez conférez à personnes qualifiées
comme dessus, et non autrement. El néan-
moins nous décernons cl déclarons toutes
élections et confirmations d'icelles, et autres
provisions faictes ou à faire pour nous, noz
successeurs ou siège autrement qu'en la
manière susdicte estre nulles, inanes, irrites
et de nulle faveur et efficace. Toutefois parce
que dict est nous n'entendons aucunement
préjudicicr aux chapitres, églises, couvcnf,
monastères, et prieurez ayant sur ce spé-
ciaux privilèges du siège apostolique, d'es-
ire leur prélat. Et qu'ils ne puissent selon
la teneur et forme de leurs dicts priviiè^es
libéralement procéder aux élections des
evesques, abbez, ou prieurs. Et si en leurs
privilèges aucune forme n'est déclarée pour
procédera leurs dictes élections, nous vou-
lons qu'ils soient tenuz observer la forme du
concile général contenue au dict chapitre
qxia propter. MnyounsLni(]U(i de leurs dicts
privilèges, ils facent apparoir par lettres
apostoliques , ou autres aulhenli(|ues escri-
tures, en leur ostant dès à présent toute
autre espèce de preuve.
Des réservations tant générales que spéciales
oscées. — itubrice U\
« Nous voulons en oultre, et ordonnons
que au royaume et Dauphiné, et Cou, té sus-
dict, ne seront doresuavant par nous ou h
dict siège données aucunes grâces expecta-
tives et spéciales ou générales réservalion*
aux bénéfices qui vacqueront. Et si de faici
par importuiiilc, ou autrement aucunes en
estaient de nous émanées, nos successeurs,
ou du siège susdict, nous les déclarons irri-
tes, nulles et inanes. El ce nonobstant aux
églises cathédrales, métropolitaines, et col-
légiales aux statuts desquelles serait expres-
sément déclaré et décerné que nul ne puisse
y obtenir dignité, personat, administration,
ou office, s'il n'est faict chanoine en icelles!
« iNous entendons y pouvoir créer cha-
noine pour icelles églises obtenir dignité,
personat, administration, ou office (ant seu-
lement, et non pas pour y obtenir la pre-
mière prébende vaccante.
191
DICTIO^NAIUE !'E DROIT CANON.
S^2
Des collations. — Rubrice 111'
« Nous statuons en oultre, que l'ordin-'iiro
collateur en une chacune église callietlrale
et métropolitaine , sera tenu conleror une
chanoinie et prébende théologale estant eu
son église, à un niaisire ou licencié ; ou ba-
chelier l'ormé en théologie, qui par dix ans
en une université générale privilégiée aura
cstudié.et qui se voudra subnietlreàlaciiargc
de résidence lecture et prédication actuelle ,
ot lequel sera tenu deux fois , ou pour le
moins une fois la sepruaine lire, s'il n'a ur-
gent empesclieinent. Kt par tant de jours
qu'il sera défaillant à la dicte lecture, il
pourra eslre puni par la substraction de ses
distributions de toute l.i sem.iine à la volonté
du chapitre <le son église. Et s'il délaisse la
résidence, en ce cas sera pourveu des (lictes
chanoinie et prébende à un autre. Et à ce
que plus libéralement il puisse \acquer à
son estude, posé qu'il soit absent du divin
service : il sera réputé pour présent, et ne
perdra rien.
« Et davantage les dicts coUateurs ordi-
naires , oultre la dicte prébende théologale
qu'ils sont tenuz conférer à un qualifié ,
comme dessus est dict, ils seront tenuz con-
férer la tière partie de toutes les dignités ,
personats , administrations et offices, et au-
tres bénéfices apparteuans à leur collation ,
provision, nomination, présentation ou quel-
conque autre disposition, en sorte que ce
soità gens leltrez, graduez, et nommez par les
universitez en la manière et ordre qui s'en-
suit. C'est à sçavoir, au premier moys après
la présentation, acceptation et publication
de ces présentes, les dicts ordinaires col-
lateurs seront tenuz conférer les dignitez ,
personats, administrations et offices appar-
lenans à leur collation , provision, nomina-
tion, présentation ou quelconque autre dis-
position en quelque manière que ce soit aux
graduez susdicls, qui duement auront insi-
nué les lettres de leurs degrez avec le temps
de leur estude.
, « Et les bénéfices qui vacqueront es deux
moys ensuivans, les dicts ordinaires coUa-
teurs pourront conférer ou y pourront pré-
senter personnes idoines selon la disposition
du droit commun.
« Et les bénéfices qui vacqueront le qua-
trième moys , les dicts ordinaires collateurs
seront tenuz conférer ou présenter aux gra-
duez nommés par les universitez ; et (}i:i
duement auront insinué le temps de Ioim-
estude et les lettres de leurs degrez et noni-
nations. Et les bénéfices qui vacqueront an
cinquième et au sixième mois, les dits colla-
teurs pourront conférer ou y présenter pci-
sonnos idoines.
« Et les bénéfices qui vacqueront le sep-
lièm-e moys, pareillement les dicts collateurs
seront tenuz conférer aux graduez (jui au-
ront ainsi (jue dict est duement insinuez
leurs degrez et temps d'eslude.
« Et les bénéfices qui vacqueront l'huic-
tiesme et neufiesme mois, iceux collateurs or-
dinaires seront tenuz conférer ou y présenter
personnes idoines. Et les bénéfices qui vac-
(juerout le dixiesme moys , les dicts ordi-
naires seront tenuz iceux conférer ou y pré-
senter les graduez nommez qui duement au-
ront insinuez leurs lettres et degrez et no-
minations , avec le temps de leur estude.
« Et les bénéfices qui vac(iueronl le on-
ziesme et le douziesme moys p;ir les dicts
ordinaires seront conférez ou présentez à
personnes idoines selon la disposition du
droict commun. Et si aucun de quelque
eslat ou dignité, soit cardinale, patriarchale,
archiespiscopale ou espiscoj);ile , ou autre
(]uelcon(|ue dispose contre le dict ordre et
qualifications dessus ordonnez des dignitez,
personats , administrations ou offices , ou
(juclconiues autres bénéfices ecclésiastiques,
et en autre manière que dessus ; telles dis-
positions soient nulles de tous droits; et
leurs collations , provisions et dispositions
soient dévoluez au supérieur immédiat, le-
quel soit tenu selon l'ordre et manière , et
aux personnes qualifiées comme dessus
pourveoir. lit s'ils contrtn iennenl, soient pa-
reillement les dictes collations et présenta-
lions dévoluez à aulre supérieur de degré en
degré , jusques à ce que la dévolution par-
vienne au siège aposloli(iue. Oultre ce nous
voulons que les collateurs ordinaires, et pa-
trons ecclésiastiques des susdicts, soient te-
nuz tant seulement conférer ou présenter
aux dignitez, personats, administrations,
offices et bénéfices vaccans es moys assignez
aux graduez et nommez.
» Les dicts graduez et nommez qui par
temps compestent auront estudié en univer-
sité fameuse, et temps compestent sera ré-
puté dix ans es liciencez, ou bacheliers for-
mez en théologie. Sept ans es docteurs ou
licenciez en droit canon , civil ou médecine ,
Cinq ans es maistres ou licenciez es arls ,
aveccjues rigueur de examen, includs les lo-
gicales ou plus hautes faculté; six ans es
bacheliers en droit canon, ou civil : s'ils sont
nobles de père ou de mère, nous décernons
suffire trois ans. Tous lesquels graduez et
noumiez susdits seront tenus faire foy ans
dits ordinaires collateurs, ou patrons ecclé-
siastiques par lettres patentes de l'université
où ils auront estudié, signées de la main du
scribe, et celées du scéil de la dicte univer-
sité, une fois avant la vacation du bénéfico
des lettres de leurs degrez ou nominations et
temps d'estude susdict; et quand il convien-
dra faire preuve de la noblesse, à ce que les
nobles jouissent du bénéfice de moindre
temps d estude; en ce cas la dicte noblesse,
posé que ce soit eu l'absence de partie ,
fiourra eslre prouvée par quatre lesmoings,
déposans en jugement devant le juge oïdi-
nairc du lieu duquel est natif celuy (jui
veult faire apparoir de sa noblesse de père
et de mère ; et seront tenuz les dicls graduez,
tant simples (|ue nommez, bailler la copie
des lettres de leurs degrez et nominations,
certifications du temps, et attestation de no-
llesse, aux collateurs ordinaires auxquelles
ils doivent insinuer par chacun an au temps
de caresme, par eux ou leurs [iroeureurs
i
>03
CON
CON
;9l
ai:x dits collMteurs, noiniiuUeurs, ou patrons
cccl<'si;isli<iucs, ou à leurs vicairos, leurs
noms cl surnoms; Icliomonl (juc l'année
«lu ils auront ohmis fiiro la dicte insinua-
tion , ils ne pourront demander aucun béné-
fire en vertu de leurs degrez ou nomina-
tions , et si par cas ne se trouve aucun gra-
dué ou nommé, qui ait faict les dictes dili-
fjonces vers les collateurs ordinaires , ou
pntrons ecclésiastiques , es mojs qui sont
députés par les graduez siiiii)Ies, ou graduez
nommez , en ce cas la collation ou présenta-
tion faiclc par le collaleur ou |>alrou ecclé-
siastique, es dicls moys à autre quà gradué
ou nommé, ne sera parlant réputé irrite ou
nulle. Et si néanmoins un gradué simple,
ou nonuiîé, demande un bénélicc vaccanl
après l'insinuation de son degré ou nomina-
tion es dicls moys assignez , et entre son
insinuation et réquisition ne soit survenu
caresme, en laquelle il deust insinuer son
nom et surnom , nous le décernons capable
du dict bénéfice ainsi vaccant, et le peult et
doibt obtenir.
« Outre ce, nous ordonnons que les coila-
leurs ordinaires et patrons ecclésiastiques
susdicls, entre les graduez qui auront insi-
nué leurs lettres de degré, temps d'estude,
et aliestations de noblesse quant aux béné-
fices vacans es moys pour eux députés,
pourront gralifier à leur plaisir à celuy des
dicls graduez qu'ils vonldront. Et quant aux
bénéfices qui vaqueront es moys députez aux
graduez noiiimez les dicls collateurs oïdi-
naires seront lenuz les conférer ou présen-
ter, et nommer le plus ancien nommé qui
aura deument insinué les lettres de son de-
gré et nominations , ensemble le temps de
son eslude, et att{ station de sa noblesse, et
s'il y a concurrence des nommez de uiènie
année, nous déferlions que les docteurs. se-
ront préférez auy licenciez, les licenciez aux
bacbeliers, exceptez les bacheliers formez
en théologie, lesquels en faveur de l'estude
théologal : nous voulons estre préférez aux
licenciez, en droit canon, civil, ou médecine.
El en oultre voulons pareillement estre pré-
ferez les bacheliers de droict canon ou civil,
aux maistres es arts, et en concurrence de
plusieurs docteurs en diverses f.icullés ,
nous décernons eslre préféré le docteur tliéo-
logal au dorteur en droit, et le docteur en
droit canon eslre préféré au docteur en dioit
civil, et le docteur en droit ci\il au docteur
en médecine. El le semblable voulons eslre
observé èz licenciez et bacheliers. Et s'il se
Irouvoil concurrtMice de degrez et facultez ,
lors nous voulons eslre recouru à la date de
la nomination , et s'il y a parité et concur-
rence en tout; en ce cas> nous voulons que
l'ordinaire collaleur puisse gratifier entre les
coucurrens. Oullre plus, nous voulons que
les nommez oblenans des lettres de nomi-
nations des universités où ils étudieront,
soient tenus exprimer es dictes lettres de
nomination la vraie valeur des bénéfices par
eux possédez. Aulren^.ent que les dictes let-
tres de nomination soient réputées nulles et
de nulle valeur. Et si aucuns des dicls quali-
fiez, graduez simples, ou nommez, au temps
de la vacation du bénéfice v.iccant es moys
pour eux députez, obtiennent deux prébendes
es églises cathédrales métropolitaines ou
collégiales, ou dignitez ou prébende, ou au-
tre bénéfice, ou bénéfice desquels ensem-
blemenl, ou du(juel les fruicts et revenuz en
temps de résidence et en assistant aux heu-
res divines et service, montent à deux cens
florins d'or de chambre. En ce cas iceluy
gradué, ou nonuné, ne pourra requérir ou
obtenir par vertu de son degré ou nomination
le dict bénéfice vaccant.
« El davantage nous ordonnons que tant
les graduez simples que nommez, les béné-
fices vaccans es moys à eux assignez, puis-
sent demander et obtenir selon la condé-
cencc et conformité de leurs propres per-
sonnes : c'est à sçavoir les séculiers , les
bénéfices ecclésiastiques séculiers , et les
religieux ; les réguliers , tellement qu'un
séculier nommé les bénéfices réguliers vac-
cans aux moys députez aux dicls nommez
soubs couleur de quelconque dispense apos-
tolique, ne pareillement un religieux les
bénéfices séculiers ne pourront obtenir ne
demander. Et aussi (|ue les bénéfices \ac-
cans simplement, ou par cause de permuta-
lion es moys assignez aux graduez simples
et nommez, ne leur soient affectez ne deus :
mais tant seulement pnr cause de permuta-
tion avesques les permutans. Kt les bénéfices
simplement vaccans pourront estre conférez
par les collateurs ordinaires à personnes
idoines.
« Nous statuons pareillement que les
églises parochiales eslans es citez ou villes
murées, ne puissent être conférées, sinon
aux personnes qualifiées comme dessus, ou
cà tout le moins qui auront csludié par
trois ans en théologie, ou aux maistres es
arts (|ui auront obtenu le degré magistral,
et seront estudians en aucune université
pri\ ilégiée. Nous adu^-oneslons les universités
du di( t royaume sur peine de privation de
tous es chacuns leurs privilèges ohlenuzde
nous cl du siège apostolique aux collateurs
ou patrons ecclésiastiques, ils n'ayent à nom-
mer aucuns, sinon ceux qui, selon le temps
sus dict, auront estudié et qui auront été pro-
mcuz à leurs degrés, non par sault , mais
selon les statuts des dictes universilez. Et
s'ils font autrement, oultre la peine de nullité,
laquelle nous déclarons es lettres dessus
dictes, nous les suspendons à temps du pri-
vilège de nouuner selon la (jualilé de la
coulpe, cl si aucun des dicls graduez ou
nonunez demande, es moys députez aux col-
lateurs ordinaires , ou patrons ecclésias-
tiques, un bénéfice vaccanl par vertu de son
dict degré ou nomination, et par ce n.'ctte en
procès le collaleur ordinaire, ou le p.ilrou
CCI lésiaslique, en le molestant en aucune
sorte.
« Nous décernons qu'oullre la condamna-
tion des dé[)ens, dommages et intérêts : iceluy
gradué ou nommé sera privé du fruict et
proflil de son dict degré et nomination. Et
niCTIONNAIRE DV. DUOIT CANON.
par semblable lien nous nslraignons les col-
lalcurs ordinaires el patrons eiclé.siasliques,
aiisqucls les dicîs graduez, ou noimnez ,
(jualifiez comme dit esl , auront insinué
leurs lettres de nomination et degrez , que
les bénéfices appartenans à leur collation ou
présentation vaccans es moys des graduez
simples, et nommez , ils ne confèrent à au-
tres qu'aus dicts graduez ou nommez qui
!os poursuivront sur peine de suspension de
ia puissance de conférer de huit moys au
ilict an les bénéfices appartenans à leur
collation , ou libérale el franche présenta-
tion.
Des mandats apostoliques. — Rubrice IV°.
« Nous statuons en oultrc, et ordonnons
que chacun pape, une fois tant seulement
pendant le temps de son pontificat, pourra
oclroier lettres en forme de mandat, et selon
la forme ci-dessoubs notée en la manière qui
s'ensuit.
« C'est à scavoir qu'il pourra grever et
charger un côllateur ayant collation de dix
bénéfices, en un bénéfice. El un côllateur
ayant cinquante bénéfices et oullre, en deux
bénéfices tant seulement. Et tellement qu'il
ne pourra grever le côllateur en une mesmc
église calhédralc, ou collégiale en deux pré-
bendes. El pour obvier aux procès, que pour
occasion des dictes IcUres de mandats, pour-
roicnt pululcr, nous voulons les dicts man-
dats estre donnez en la forme cy-dessoubs
notée, laquelle* nous avons faict publier en
la chancellerie apostolique cl regislrer un
tiuiiiteriie d'icellc chancellerie, en déclarant
que les poursuivans de tels mandats, quant
aux bénéfices y comprins seront préférez aux
collateurs ordinaires et graduez simples ou
nommez. Et que nous et noz successeurs
par droict de prévention pourrons libérale-
ment conférer toutes dignilez, personats,
administrations el autres offices cl bénéfices
ecclésiastiques , séculiers cl réguliers de
quelque ordre que ce soit, el en quelque
soric qualifiez vaccans tant es moys assignez
aux graduez simples et nommez, que aux
ordinaires collateurs susdicls. Et aussi com-
prins soubs les dicis mandais aposloli(iues_.
« Nous statuons en oullre que es provi-
sions, lesquelles il conviendra faire à quel-
conques personnes des bénéfices vaccans ou
qui vacqueront, en sorte qu'il soit par nous,
noz successeurs, ou le siège susdict, soit par
propre mouvement, et aussi par promolions
aux églises cathédrales cl métropolitaines,
ou monastères, à ce qu'ils puissent retenir
les bénéfices à eux conférez le vray valeur
annuel par florins ou ducats d'or de cham-
bre ou livres tournois, ou autre monnaye,
selon la commune estimation y seront expri-
mez, autrement les dictes grâces et provi-
sions seront de loul droict nulles el nulle
valeur.
Des causes, comment elles doivent csli-e termi-
nées au royaume et non en court de Rome.
— Rubrice \',
fi Nous statuons pareillement et ordon-
06
nons qu'au royaume, Dauphiné,el Comté
susdicls, toutes les causes, exceptées les plus
grandes exprimées en droict, devront esiro
terminées et finies pardevanl les juges des
dicts pays qui de droict, coustumc, prescrip-
tion ou privilège ont congnoissance d'icel-
les.
Des appellations. — Rubrice "\'I*.
« Et à ce que soubs umbre des appella-
tions lesquelles on a coustume inlcrjetler
l)ar plusieurs fois frivolement et les mulli-
pijer en mesmc instance pour proroger les
procez, par quoy la matière est ouverte à
injustes vexations, nous voulons que si au-
cun prétend avoir été offensé et ne puisse
avoir complètement de justice pardevanl son
juge, il ait recours pardevanl le juge supé-
rieur immédiat par moïen d'appellation, et
ne soit loisible d'appeler à aulcun supérieur
ne à nous , noz successeurs et siège susdict
en délaissant le mo'ien et d'aucun grief avant
la sentence diffinitivc en quelconque ins-
tance que ce soit : sinon que le dict grief no
peut estre réparé en diffinilive, auquel cas
encore ne puisse estre appelle que parde-
vanl juge supérieur immédiat. El si aucun
immédiatement subjecl au siège apostolique
à iccluy siège veull appeller, la cause sera
commise es dictes parties par rescript jus-
qucs à fin el décision de la cause. C'est à
sça\oir jusques à la tierce sentence confor-
r.ie inclusivement au cas qu'il y ait appella-
tion, sinon que ce fust par delTaull de jus-
tice déniée, ou juste crainte, auquel cas
cause sera commise es parties circumvoisi-
nes, en exprimant les causes lesquelles l'im-
pétrant sera tenu prouver, et faire apparoir,
non par serment, mais par suffisantes preu-
ves pardevanl les juges qui par le dict siège
apostolique seront députez.
« Voulons enlre oultre tous procès atten-
tez au contraire cl au préjudice de ce que
dessus, nuls et irrites. Et que les impétrans
des rescripts à ce contraires, soient condam-
nez es dépens, domniages et intérêts de leurs
parties ailverses. Néanmoins nous n'enten-
dons pas que les cardinaux de la saincle
Eglise romaine qui continuellement labeu-
renl pour l'universelle Eglise, el aussi les
officiers du dict siège actuellement exerceans
leurs offices , soient comprins soubs ce pré-
sent décret.
« Nous statuons aussi el ordonnons que
les juges dedans deux ans devront terminer
el décider les causes qui es dicts pays seront
pendantes doresnavant, sur peine de excom-
muniement, et privation des bénéfices par
eux ohtenuz : laquelle sentence d'excom-
muniement, ils encourront en deffaull de ce
faire. El pour éviter les subterfuges des par-
ties, les dicts juges pourront mulcler el con-
damner en grosses peines les parties fuyans
et par exquis moyens délaians, el les priver
du droict par elles prétendu, si bon leur
semble : sur quoy nous chargeons leurs
consciences.
« Nous décernons en oullre qu'il ne soit
loisible doresnavant nppellcr la dcuxicsmt
h9l
con
C()?«
im
fois d'une sentence interlocutoire, ou la Iroi-
siesme fois d'une iliCfinilive, ains voulons
que la seconde interlocutoire et Iroisiesme
diffinitive sans aucun délay , nonobstant
quelconque appellation, soient excculéos.
Des paisibles possesseurs. — Rubrice VII'.
« Nous statuons aussi que tous posses-
seurs moyennant qu'ils ne soient violans,
mais ayant tiltre coloré, lesquels paisible-
ment et sans procez auront possédé, ou pos-
séderont doresnavant prélature , difïnilé ,
administration, office, ou quelque bénéfice
ecclésiastique par trois ans continuels, ne
puissent estrc molestez au pctitoire ne pos-
sessoire, posé qu'il y eust droict nouvelle-
ment trouvé, sinon que ce fust en limps
d'hostilité ou autre léj;;ilime empcsclieiîiont :
duquel le prétondant droict sera tenu pro-
tester et le faire intimer selon le concile de
Vienne. Et le litige voulons estre entcmlu
doresnavant pour rendre un bénéfice liti-
gieux, s'il a esté procédé à l'exécution de la
citation et à l'exhibition du droict prétendu
en jugement ou autre procédure juridique.
« Nous admonestons en oullre les juges
ordinaires qu'ils s'onquièrent diligemment
qu'aucun ne possède bénéfice sans liltre : et
sils trouvent aucun possesseur sans tillre,
ils déclarent qu'au dict bénéfice tel posses-
seur n'a aucun droict : et en pourra estre
pourvcu et conféré à tel possesseur, moyen-
nant qu'il ne soit intruz ou violent, ou au-
trement indigne, ou en sera pourvcu autre
personne idoine.
Des publiques concubinaires. —
Rubrice VIII'.
« Et davantage nous statuons que tout
clerc de quelque condition, estai, religion,
dignité pontificale, ou d'autre que ce soit,
que de ces présentes aura notice, et laquelle
notice il sera présumé avoir deux moys après
la publication de ces présentes faictes es
églises cathédrales; et laquelle publication
les diocésains totalement seront tenuz de
faire, s'il est prouvé publique concubinaire,
il sera incontinent suspens, et sans attendre
aucune suspension ou julmonition , de la
perception des fruicls de tous ses bénéfices
par l'espace de trois moys continuels ; les-
quels fruicts le supérieur de tel concubinaire
convertira en la fabrique ou évidente ulililé
des églises, dont tels fruicts procéderont. Et
en oultre sera le dict supérieur tenu admo-
nester tel concubinaire : à ce que dedans
bref terme il délaisse et chasse sa dicte con-
cubine et s'il ne la déchasse, ou en la délais-
sant il en prend une autre publiquement,
nous commandons et enjoignons au dict su-
périeur qu'il prive totalement le dict concu-
binaire de tous ses bénéfices. Et néanmoins
tels publiques concubinaires jusques à ce que
par leurs supérieurs (après ce qu'ils auront
délaissé leurs concubines et inanifesiemont
amendé leur vie) soient dispensez, ils seront
inhabiles de recevoir (juelconijue honneur,
dignité, bénéfice et ©rfice. Kt si après leur dis-
pciisation ils rclourneul à leur vomissement
par vouloir obstiné à publique concubinage
se laissent derechef cnchevir, soient du loul
inhabiles, et sans aucun espoir de dispensa-
tion de plus obtenir les, honneurs et béné-
fices susdicts. Et si ceux à qui la correction
de tels concubinaires apparliei\l sont né'^li-
gens de les punir ainsi qud dict est, le'urs
supérieurs punissent tant leur négligence
que le dict concubinage par tous les moyens
que faire se pourra. Et oultre plus soit pro-
cédé es conciles universels, provinciaux et
synodaux contre tels négligens d'en faire pu-
nition ou diffamez de tels crimes, par suspen-
sion de pouvoir conférer bénéfices ou autre
peine condigne ; et si ceux desquels la destitu-
tion oudéposition apparlientà nous et au dict
siège apostolique par les conciles, ou leurs
supérieurs sont trouvés capables de publique
concubinage et dignes de privation, inconti-
nent soient rapportez et déferez avecques les
procès inquisitoriaux par devers nous : la-
quelle inquisition à toute diligence quant à
eux soit observée es chapitres généraux et
provinciaux sans dcsroger par ce aux peines
constituées de droict contre les dessus
dicls et autres publiques concubinaires,
lesquc^llcs demeureront en leur force et en-
tière vigueur. Et doibvent estrc cntenduz
publiques concubinaires, non- seulement
ceux desquels le concubinage est notoire par
sentence et judiciaire confession, mais aussi
ceux qui sont publiquement dilTamez par
évidence de la chose laquelle par aucune
tergiversation ne peult estre celée. Et qui
entretiennent femmes suspectes d'inconti-
nence, et din'amées, et ne les délaissent ef-
fectuellement, combien qu'ils soient admo-
nestez par leurs supérieurs. Mais parce quo
en aucunes régions et provinces aucuns ayant
jurisdiction ecclésiastique, n'ont honte do
percevoir et recevoir certaines pécuncs des
concubinaires, en les laissant par ce vivre
en telle abomination, Nous leur comman-
dons, sur peine de nialédictionéternelle,quc
doresnavant par manière de convenance,
composition ou espoir d'aucun gaing, ils ne
souffrent ou dissimulent telles choses en
manière que ce soit. Autrement oullre ce
que dit est pour peine de leur négligence ils
soient tenuz et contraincls rendre le double
de ce qu'ils eu auront receu, et le convertir
aux piteux usages. Et eu oultre que les pré-
lats ayent cure, et sollicitude de chasser d'a-
vecques leurs subjecls, soit par l'aide du
bras séculier, ou autrement telles concubi-
nes et femmes suspectes. Et aussi qu'ils ne
permettent les eufans nez en tel concubinage
habiter avec leurs pères.
« Nous demandons en outre que, es sy-
nodes susdits , chapitres et conciles , les
chosessusdiles soient publiées, et quechacun
admoneste ses sujets à délaisser telles con-
cubines. Et en oullre nous enjoignor.s h tous
hommes séculiers, mesmes resplendissans
par royale dignité, qu'ils ne douîsent aucun
empescliement soubs quelque couleur que ce
soii aux prélats, qui par raison de leurs of-
fices procéderont contre leurs subjecls, sur
lesdits cas de concubinages et autres permij
590
mCTlONNAlP.E DR l>nO!T CANON.
600
de (Jroist. Et parce que tout crime de forni-
cation est prohibé par la loi divine, et doibt
cslre nécessairement évilé sur peine de pé-
ché mortel.
« Nous admonestons tous les gens tant ma-
riez que soluz, que pareillement ils s'abs-
tiennent de tel concubinage; car trop doibt
.estre reprins celuy qui a femme, et va à la
W*"emme d'aulruy. Et celui qui est soluz, s'il
♦neveult contenir et vivre en chasteté en sui-
vant le conseil del'Apôlre, doibt prendre
femme et soy marier. Or prennent peine tous
ceux à qui il appartient de faire observer ce
divin mandement, tant soit par monilions
que par autres remèdes canoniques.
De non éviter les excommuniez. ■ —
Riibrice IX'.
a Nous statuons en oultre que pour éviter
les scandales et plusieurs dangers, et subve-
nir aux consciences timoreuses, que désor-
mais nul ne soit tenu soy abstenir ou éviter
aucun excommunié, ou observer linterdit
ecclésiastique, soubs couleur d'aucune cen-
sure, suspension, ou prohibition faite par
homme, ou par droict; et généralement pro-
mulguée si par espécial et expressément cette
censure n'a esté publiée et dénoncée par juge
contre certaine personne, collège, université,
église ou lieu déclaré, ou que notoirement il
apperre telle personne ou lieux susdicts estro
tombez en sentence d'excommuniement, et
par telle noloriéîé que par aucune tergiver-
sation ou pollialion, ne se puissciit célcr ou
excuser par aucun suffrage de droict. Autre-
ment nous ne voulons aucun eslre tenu de
soy abstenir de leur communion en suivant
les canoni(iucs sanctions. Et néanmoins
n'entendons par ce relever en aucune ma-
nière ne sufi'rager aus dicts excommuniez
buspendus cl iaterdicls.
De ne meltre léfjêremmt inter dicts. —
Rubrice X'.
o Et pour ce que par l'indiscrète promul-
gation des interdicis plusieurs scandales sont
intervenus, nous statuons que nulle citée,
ville, chasteau, village ou autre lieu ne
pourront estre submis à interdict ecclésias-
tique, sinon pour cause ou coulpe des dicts
lieux ou du seigneur recteur, ou officiers
d'iceux : mais par la coulpe, ou cause de
quelconque autre personne privée : les dicts
lieux ne pourront eslre interdicis par quel-
con(]ue autorité, ou puissance ordinaire, ou
déléguée, si telle personne n'a esté publique-
ment dénoncée et publiée, et que les sei-
gneurs, recteurs et officiers dedans deux
jours après que ils en auront esté requis par
auctorité de juge, ne déchassent tolaicment
et par effect telles personnes des dicts lieux
en les contraignant à satisfaction. Et si la
dicte personne après les dicts deux jours s'en
va ou est déjectéeousatisfaict à partie, nous
voulons quincontinent les divins services
soient reprins. Et ordonnons ce présent dé-
cret avoir lieu es choses à présent intcr-
dicles.
De la sublalion rie la Clémentine Litteris. —
Rubrice XP.
«En oultre nous innovons et voulons estre
gardée à perpétuité la constitution faicte par
le conseil de nos dicts frères, par laquelle
avecques décret irritant, nous avons statué,
décrété et ordonné, que dès lors et à l'adve-
nir à perpétuité de temps, toutes cessions de
régime, et administrations des églises, et mo-
nastères faictes par ceux qui auparavant pré-
sidaient, ou qui obtenaient autre adminis-
tration de quelconques autres bénéfices ec-
clésiastiques, ou cession du droict compétent
es dicts bénéfices, ou privation, ou fulmina-
lion des censures, posé qu'elles soient conte-
nues es lettres apostoliques esmanécs de
nous, et le dict siège par propre moùvemcaf,
et que l'on dict estre faictes es mains du sou-
verain évcsque. Aussi si l'intenlion du nar-
rant estoit sur ce toute fondée, il en faudra
néanmoins faire apparoir par publiques
instrumens, ou autres authentiques ensei-
gnemens, soit hors ou dedans jugement en
deffault de ce telles narratives et assenions
contre, ne au |)réjudice d'un tiers ne feront
aucune foy, et ne pourront piéjudicier à
aucun, sinon comme dict est, que l'iiïqjétrant
face apparoir du contenu es dictes narrati-
ves, soit qu'elles soient comprinses estre
lettres appostoiiques ou autres.
De la fermeté et irrévocable stabilité du pré-
sent coNCOUDAT. — Rubrice XIl"
« Et parce que nous, considérant la singu-
lière et bien entière dévotion de nostre dict
fils le roi François, qu'il a monstrée envers
nous et le dict siège apostolique, quand pour
nous exhiber la filiale révérence, il a daigné
venir en personne en noslrecilé de Bologne,
désirant luy gratifier : consentons à l'accord
faict par nous avecques luy, et désirons que
perpétuellement , inviolablement il soit ob-
servé; voulons que le dict accord aye force
et vertu de vray contract et obligation entre
nous et le dict siège apostolique d'une part,
et le dict roy et son royaume d'autre : sans
ce que par nous, noz successeurs ou le siège
susdict y puisse estre aucunement dérogé par
quelconques lettres et grâces esmanées ou à
esmaner. Et décernons que les clausules de
dérogation de ces présentes mises en quel-
conques supplications pour estre estendues
aux lettres apostoliques pour y avoir ces
dictes présentes pour exprimées, ne pour-
ront aucunement militer, ains seront de nul
efl'ect. Esquelles supplications ou lettres,
nous ne voulons chose estre contenue, ex-
primée ou narrée, dérogante à ces présentes,
ne en aucune partie d'icellcs. Et ainsi par
tous juges, et commissaires, auditeurs apos-
toliques dudict palais , et cardinaux de la
dicte Eglise romaine en toutes et chacuni^s
causes qui se mouvcront ou pourront mou-
voir sur les choses susdictes , ou partie
d'icelles, voulons estre jugé deffinitivemeni
senlencié : en leur ostant et introduisant tout
pouvoir, juridiction et auctorité d'autrement
pouvoir juger ou ordonner En décernant
601
cors
CON
CÔ2
nu), irrite, cl de nulle valeur tout ce qui sera
iiilenté ou innové scienlemcnt ou par igno-
rance par aucuns de quelque dignité (juMls
scient, ou par nous ou nos dicts successeurs
contre et au préjudice des choses susdicles,
ou partie d'icelles.
a Nous voulons néanmoins que si ces
dictes présentes et le contenu en icelles, que
nous j)roiiietlons faire ajjprouvor et <'inlir-
iner en la première session qui se tiendra au
présentconcile de Laîeran, le dicl roy dedans
six mois à compter de[)uis le jour de ladicle
approbation, et ratificati mi , n'approuve et
ratiOe, et faicl à })erpéUicî temps advenir,
accepter, lire, publier, jurer, cl eniegistrer
comme les autres constitutions royaux en
tout son royaume, et aulres lieux, et do-
maines d'iceluy par tous les prélats et au-
lres personnes ecclésiasticjues cl cours de
parlement. Et <iue des dictes accept;itions,
lectures, publication, serment, et registra-
tion dedans ledicl temps il ne laict ap[)aroir
par lettres patentes et auth^niiques esc: ilu-
res, et toutes et chacunes les susdictes cho-
ses, lesquelles il nous transiuettra ou consi-
gnera à notre messager estant par devers
luy, lequel les nous envoyra.
« Et en oultre, si tous les ans il ne le faict
lire, comme les autres constitutions et ordon-
nances royaux, qui à présent sont gardées,
en les faisant iuviolab'emcnt, et par cffect
observer.
« Autrement, en défault de ce, ces dictes
lettres seront nulles, cassées, et de nulle va-
leur, force, et importance. El parce que nous
n'avons notice de toutes les choses qui sont
faicles es dicts royaume, Dauphiné et Comté,
nous n'enteniions nulleuicnl approuver, soit
laisiblcmcnt ou expressément, ne préjudicier
à nous, ne au dict siège eu aucune manière
es coustumes, statuts et usages préjudicia-
bles à la liberté ecclésiatique, et aucloriié du
siège apostolique, si aucuns en a ùs dicts
royaume, Dauphiné et Comté, autres que
ceux qui cy-dessus ont été exprimez. VA
lîéanmoins nous mandons en verlu de saincle
obédience au dict roy et aulres roys do.
France ses successeurs , et qui seront à l'ad-
veiiir que ces présentes lettres et chacunes
les choses en icelles contenues par lui ou
autres constituez en dignité ecclésiastique,
ils facent inviolablement observer et garder,
cl duement publier en punissant les contra-
dicteurs de quelque dignité qu'ils soient, par
censures ecclésiastiques, peines pécuniaires
et aulres moyens raisonnables. Nonobstant
quelconque appellation et toutes choses sus-
dictes, ou si a aucun a esté par le dict siège
parespècial privilège octroyé qu'il ne puisse
estre interdict ou exconununié, si diceluy
privilège n'est faicle expresse mention en ces
présentes, et s'il n'y est inséré de mot à mot.
Pour doncques à ce que les dictes lettres
soient mieux observées , lesquelles principa-
lement furent esnianées à ce qu'en un corps
mystique, qui est sainc.te église, perpéluollc
charilé et paix inviolée puissent durer. Et si
aucuns nuMTibrcs discreptent ou dilTèrcnl,
qu'ils soient plus coaHnodèiîiCîit réinsérez au
corps do tant que plus dérement il apperra
nos dictes lettres : le dicl sacré concile de
Laleran ce approuvant par nous avoir cité
approuvées, cl innovées par mesme mesure
et salubre délibération (jue auparavant elles
av.iient esté staluèes et ordonnées : combien
que pour leur subsistence et validité autre
a')i)robation ne Cusl requise.
« Néanmoins pour plus abondante cautcle,
à ce que d'autant plus fermement elles soient
observées, et plus difficilement ostées que
par l'approbalion de tant et de si grans Pères
elh's sont munies, les dicles lettres et tous et
chacuns les statuts, ordonnances, décrets,
deffinitions, accords, conventions, traictés,
promesses, volonté, peine, inhibitions, et
toutes et chacunes aulres clauses en elles
conlenues. Mesmemenl celle par laquelle
nous avons voulu que si le prédicl roy Fran-
çois dedans six moys à compter depuis la
date de ces présentes, les susdicles lettres et
toutes el chacunes les choses contenues en
icelles, n'approuvoit et ralifioit el à perpé-
tuité au temps advenir en son royaume, et
aulres lieux el domaines d'iceluy, par tous
les prélats, et autres personnes ecclésiasti-
ques et cours de parlement ne les faisait
accepter, lire, publier, jurer, registrer,
comiiie les aulres constitutions royaux : et
de leile acceptation, par patentes lettres do
loiitis et chacunes les choses dessus dicles,
ou autres authenli<]ues escritures, n(; nous
faisoit apparoir, ou icelles lettres et escritu-
res consignoit par devers noslre messager
que pour ce par devers luy serait pour les
nous envoyer. Et oultre plus si tous les ans
il ne les faicl lire et observer cou)me les au-
tres ordonnances et constilulions d'iceluy
roy François qui sont eu verdoyante conser-
vancc , inviolablenu'ut observer les dictes
lettres et tout ce qui est ensuyvy, seront cas-
sée?^ nulles et de nulle valeur, force ou vlTi-
cace. Le dict concile de Laleran et approu-
vant, nous par auctorité apostolique et plé-
nitude de puissan<e , les approuvons et
innovons et les mandons eslre inviolable-
nieat el enticiement observées el gardées. Et
décernons et déclarons qu'elles obtiennent
force de perpétuelle fermeté ou cas des dictes
ratifications et approbations du dict roy et
non aullrement ne en aultre manière. Et que
tous ceux qui sont compriz os dictes lettres
sont tenuz el obligés à l'observation des
dictes lelti-es et de toutes et chacunes les
choses exprimées en icelles, soubs les censu-
res et peines et aultres choses en elles conte-
nues el selon la forme et teneur des dictes
lettres. Nonobstant quelcon(iues constitu-
tions et ordounances apostoliques et toutes
aiilircs choses que nous n'avons voulu obster
es dicles lettres el aultres à ce contraires.
i< Doncques à aucuns ne soit loisible en-
freindre ou par téméraire audace contreve-
nir à ccste pagime ne nostrc approbation,
innovation , mandat , décret , el déclaration ,
el si aulcun présume de attenter il cognoisse
qu'il encourra l'indignation de Dieu omnipo-
tent, el de sainct Pierre et Pauî. Donné à
Home en publique session, célébrée en la
6U3
nlCTIONNA.mE DE 1>K0IT CANON.
601
sacrée sainrte église de Lalcran, l'an de Hn-
carnali-on dominiquo 1516, le quatorzième
jour des calendes de janvier et de noslre
pontificat l'an IV'. Ainsi signé, le salin Beni-
bus, 10 de madrigal; et au doz Begistrala
apiid me Bembiim.
«. Pourquoy à nos amez et féaulx conseil-
lers qui à présent tiennent et que à l'advenir
tiendront noz parlemcns, et à tous justiciers
de noz royaumes, et Dauphiné et Comté et
autres officiers et noz subjccts et à chascuu
d'eulx on tant que à luy appartiendra: Man-
dons cstroiclement et enjoignons que toutes
les choses dessus dictes, et chacune d'icelles
ilz tiennent, gardent, observent en leur
forme et planière fermeté, et que en toutes
causes qui par occasion des choses susdictes
ils ayent à juger, prononcer et sentcncier et
par tous nos subjecls incoles et habitanls de
nos dicts royaumes, Dauphiné et Comté, in-
violablement les facent en tout et partout
observer et garder, et qu'ils deCfendent par
entière tuilion et protection les personnes
ecclésiastiques et séculiers susdicts, et chas-
cunes d'icelles en toutes et chascunes les
choses dessus exprimées de toutes turba-
lions, violences, impression, molestation ,
vexation , dommages et empcschement , en
punissant toutes et chascunes personnes de
(juclque condition ou estât qu'ils soient,
venans ou faisans au contraire, tellement que
les aultres à l'advenir y prennent exemple ,
car ainsi nous voulons estre faict et comman-
dons par ces présentes. En tesmoing de ce
nous avons faict mettre noslre séelàces pré-
sentes.
« Donné à Paris, le treizième jour du moys
de mays : l'an de Nostre Seigneur 1517, et
de noslre règne le troisième.
« Ain^i signé dessus le reply : par le Roy;
messeigneurs les ducs d'Alençon : Bourbox :
rt Vendosme, et vous les seigneurs Douval:
DE LA ïuiMOUiLLE : DE BoissY, grand mais-
tre : le Bastard de Savoye : de la Pallice :
et de Chastillon, mareschaulx de France :
et autres présents.
Enregistrement.
« Leue, publiée et registrée par l'ordon-
nance et du commandement du roy notre
sire : réitérées par plusieurs fois en présence
du seigneur de la Trimouille, premier cham-
bellan du roy nostre dict seigneur : et par
luy spécialement à ce envoyé, h Paris en par-
lement le vingt-deuxième jour de mars ,
l'an de Nostre Seigneur 1517. »
§ 2. Concordat de 1801.
Tout ce qui regarde l'état présent de
l'Eglise de France repose sur la convention
passée entre Pie VU et le gouvernement
français, le 15 juillet 1801, laquelle vst deve-
nue loi civile de l'Etat, par la promulgation
qui en a été faite, conjointement avec les
articles dits organiques [Voy. ce mot), le
18 germinal an X (8 avril 1802).
Ceux qui voudront connaître l'histoire de
ce concordat , i\u reste fort intéressante , la
trouveront dans le loiiie 1" d« l'oxcellenle
Histoire dit pape Pie VII , par M. Artaud de
Montor. D'ailleurs, les pièces suivantes la
feront suffisamment connaître.
Convention entre le gouvernem&nt français et
Sa Sainteté Pie VU, passée à Paris le
20 messidor an IX (15 juillet 1801), échan-
f/ée le 23 fructidor an IX (10 septembre
1801), et promulguée le 18 germinal an X
[S avril 1802).
tf Le premier Consul de la république fran-
çaise, et Sa Sainteté le souverain pontife
IMe Vil , ont nommé pour leurs plénipoten-
tiaires respectifs .
« Le premier consul : les citoyens Joseph
Bonaparte, conseilb r d Etat; Crélet, conseil-
ler d'Etat, et Bernicr, docteur en théologie,
curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins
pouvoirs.
« Sa Sainteté : Son Emincnce monseignour
Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Fglise
romaine, diacre de Sainte-Agathe, ad Subur-
ram, son secrétaire d'Etat; Joseph Spina, ar-
chevêque de Corinlhe, préiat domesliciue de
Sa Sainteté, assistant du trône pontifical, et
le père Caselli, théologien consultant de Sa
Sainteté, pareillement munis de pleins pou-
voirs en bonne et due forme;
« Lesquels, après l'échange des pleins pou-
voirs respectifs, ont arrêté la couvenlion
suivante :
Convention entre le gouvernement français ei
Sa Sainteté Pie VII.
« Le gouvernement de la république fran-
çaise reconnaît que la religion catholique,
apostolique , romaine , est la religion de Ja
grande majorité des citoyens français ;
« Sa Sainteté reconnaît également que cetlt
même religion a retiré, et attend encore en co
moment, le plus grand bien et le plus grand
éclat de l'établissement du culte catholi-
que en France, et de la profession parti-
culière qu'en font les consuls de la rt'pu-
biique;
« En conséquence, d'après cette recon-
naissance mutuelle , tant pour l{> bien di» la
religion que pour le maintien de la tran-
quillité ii»lérii!ure , ils sont convenus de ce
qui suit :
« Art. 1". La religion catho!i(]ue, aposto-
lique et romaine sera librement exercée en
France; son culte sera public, en se confor-
mant aux règlements de police que le gou-
vernement jugera nécessaires pour la tran-
quillité publique.
« Art. 2. Il sera fait par le saint-siége, de
concert avec le gouvernement, une nouvelle
circonscription des diocèses français.
« Art. 3. Sa Sainteté déclarera aux titu-
laires des evcchés français (lu'elleatlenddeux
avec une ferme confiance, pour le bien de la
p.iix et de l'unité, toute espèce de sacrifices,
même celui de leurs sièges. j
« D'après cette exhortation , s'ils se refu- M
saicnl à ce sacrifice commandé par le bien de
l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté
ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nou-
veaux titulaires, au gouvernement des évé-
CfiS
TON
CON
606
chés de la circonscription nouvelle, de la ma-
nière suivante.
« Art. 4. Le premier consul de la républi-
que nommera, dans les trois mois quis-uivronl
la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux
arcbevécbés et évèchés de la circonscription
nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution
canonique suivant les formes établies par
rapport à la France, avant le changement de
gouvernement.
« Aux. 5. Les nominations aux évéchés
qui vaqueront dans la suite , seront égale-
ment faites par le premier consul, et linsti-
lution canonique sera donnée par le saiut-
sicge, en conformité de l'article précédent.
xAiiT. G. Les évêques, avant d'entrer en
fonction, prêteront directement, entre les
mains du premier consul , le serment de
fidélité qui était en us.ige avant le change-
ment de gouvernemcni, exprimé dans les
termes suivants :
i( Je jure et promets à Dieu , sur les saints
« Evangiles, de garder obéissance cl fidélité
« au gouvernement établi par la conslitu-
« lion de la république française ; je protnets
« aussi de n'avoir aucune intelligence, de
« n'assister à aucun conseil, de n'entretenir
« aucune ligue, soit au dedans , soit au de-
« hors, qui soit contraire à la tranquillité
« publique; et si , dans nson diocèse ou ail-
« leurs, j'apprends qu'il se trame qucbjue
« chose au préjudice de l'Klat, je le ferai sa-
« voir au gouvernement. »
« Aux. 7. Les ecclésiastiques du second
ordre préleronl le même serment entre les
mains des autorités civiles, désignées par le
gouvernement (1).
« Arx. 8. La formule de prière suivante
sera récitée à la fin de l'office divin , d.ins
iouies les églises catholi(|ues de France: Do-
ruine, sdltiun fac Rempublicam ; Domine, sal-
vos fac consnlcs.
« Aux. 9. Les évêques feront une nouvelle
circonscription des paroisses de leurs dio-
cèses, qui n'aura d'eflet que d'après le con-
sentement du gouvernement.
« Arx. 10. Les évêques nommeront aux
cures.
« Leur choix ne pourra tomber que sur
des personnes agréées par le gouverne-
ment.
« Arx. 11. Les évêques pourront avoir un
chapitre dans leur cathédrale et un séminaire
pour leur diocèse, sans que le gouvernement
s'oblige à les doter.
« Arx. 12. Toutes les églises mctropoli-
laines, cathédrales, paroissiales et autres
non aliénées, nécessaires au culte, seront
remises à la disposition des évêques.
« Arx. 13. Sa Sainteté, pour le bien de la
paix et l'heureux rétablissement de la reli-
gion catholique, déclare que ni elle, ni ses
successeurs, ne troubleront, en aucune ma-
nière, les acquéreurs des biens ecclésiasti-
(1) Co S'arment proscrit égaloniPrit pnr la bulle Ecclesia
Cliristi el p;ir l'nrlide 27 do l;i lui du 18 j^'cniiinMl an X,
n'a |;oiiu éié exigé des curés et dessorvaiiis , sans doute
I ar nii retour aux anciennes règles, qui ne f)rescrivaient
l>oiiil ce sernK'nl yu\ pj-sleurs du :^et■oud ordre.
ques aliénés, el qu'en conséquence, fa pro-
priété de ces mêmes biens, les droits el
revenus y attachés, demeureront incommuta-
bles entre leurs mains ou celles de leurs
ayant-cause.
« Arx. li. Le gouvernement assurera un
trailemenl convenable aux évêques el aux.
curés dont les diocèses et les paroisses se-
ront compris dans la circonscription nou-
velle.
« Arx. 15. Le gouvernement prendra éga-
lement des mesures pour que les calholicjues
français puissent, s'ils le veulent, faire en fa-
veur des églises des fondations.
« Arx. 1G. Sa Sainteté reconnaît dans le
premier consul de la république française,
les mêmes droits et prérogatives dont jouis-
sait près délie l'ancien gouvernement.
« Arx. 17. 11 est convenu, entre les parties
coniraclaules, que dans le cas oii queicju'un
des successeurs du premier consul actuel ne
serait pas catholique, les droits et préroga-
tives menlionnés dans l'article ci-dessus , et
la nomination aux évéchés, seront réglés,
par rapport à lui , par une nouvelle conven-
tion
« Les ratifications seront échangées à Pa-
ris dans l'espace de quarante jours.
« Fait à Paris, le 26 Messidor aullX.
Signé : Joseph Bonaparxe (locus sigilli);
Hercules, cardinalis Consai.vi (L. S.); Crexet
(L. S.); Joseph, archiep. Corinlhi (L. S.].
Bermer (L.S.);F. Carollus Caselli (L.S.). ■
L'article 2 du covcordnt avait prescrit une
nouvelle circonscription des diocèses de
France. Voici comme elle fut arrêtée, et telle
qu'elle se trouve dans le Bulletin des lois, à
la suite des Articles organiques.
Tableau de la circonscription des nouveaux
archevêchés el évéchés de la France.
Paris, archevêché, comprendra dans son dio-
cèse le département de la Seine.
Troyes, l'Aube et l'Yonne;
Amiens, la Somme et l'Oise ;
Soissos, l'Aisne ;
Arras, le Pas-de-Calais ;
Cambray, le Nord ;
Versailles, Seine et Oise , Eurc-et-Loire ;
Meal'x, Seine-et-Marne, Marne;
Orléans, Loiret, Loir-et-Cher;
Malines, archevêché , les deux Niihes, la Dyle;
Namlr, Sambre et Meuse ;
TouRNAY, Jemmapes ;
Aix-LA-CuAPELLE,laRoër,Rhin et Moselle ;
Trêves, la Sarre;
Gand, l'Escaut, la Lys ;
Liège, Meuse inférieure, Ourlhe;
]\Iayence, ]\Iont-Tonnerre.
[On sait que ces huit diocèses n'appartiennent
plus à ta France).
Besançon, archevêché, Haute-Saône, le Doubs
le Jura ;
AuxLN, Saône-et-Loire, la Nièvre;
Mexz, la Moselle, le»* Forêts, les Ardenncs
Strasbourg, Haut-Rhin, Bas-Rhin;
Nancy, la Meuse, la Meurthe, les Vosges;
Dijon, Côte-d'Or, Haulc-Maruc ;
607
niCTIONNAIIlK ! i: l'HOlT CAXO:i.
G03
•Lyon, nrcheiéché, le Rhôno, la Loire, ("Ain;
Mende, lAriiéche, la Lozère ;
Grenoble, l'Isère ;
Valence, la Drômo;
Chambéuy, le Monl-Blanc,lc Léman.
[Ce dernier diocèse ve fuit plus partie de la
F r un ce).
Aix,«rc/»er<*c/je'.leVar, losBonches-duUhôîie
Nice, Miics-Mariliines ; {Ce dernier dio-
cèse n'appartient plus à la France).
Avignon, Gard, Vaueluse ;
Ajaccio. le Golo, le Liamone;
Digne, Hautes-Alpes, Basses-Alpes.
TocLOusE, archevêché, Haute-Garonne, Ar-
Cahors, le Lot, l'Aveyron;
Montpellier, l'Héraut, le Tarn ;
Carcassonne, l'Aude, les Pyrénées-Orien-
tales;
AutiN, Lot et Garonne, le Gers ;
Bayonne, les Landes, Hautes-Pyrénées,
Basses-Pyrénées ;
Bordeaux, archevêché, la Gironde ;
Poitiers, les Deux-Sèvres, la Vienne ;
La Rochelle, la Charente-Inférieure, la
Vendée ;
ANGoutÉME, la Charente, la Dordogne.
Bourges, archevêché, le Cher, l'Indre,
Clermont, l'Allier, le Puy-de-Dôme;
Saint-Flour, la Haule-Loire, leCanlal;
Limoges, la Creuse, la Corrèze, la Haute-
Vienne ;
Tours, archevêché, Indre et Loire ;
Le Mans, Sarlhe, Mayenne;
Angers, Maine-el-Loire ;
Nantes, Loire-Inférieure;
Rennes, Ile-et-Vilaine;
Vannes, le .Morbihan ;
Saint-Brieuc, Côtes-du-Nord ;
QuiMPER, le Finistère;
Rouen, archevêché, la Seine-Inférieure ;
Coutances, la Manche;
Bayeux, le Calvados;
SÉEZ, l'Orne ;
EvREUx, l'Eure.
Le souverain Ponlife Pie VII publia deux
bulles relatives à ce concordai. La première,
qui commence par ces mois Ecclesia Chrisii.
en con ient la ratiilcalion et la seconde, qui
commence par ceux-ci : Qui Chrisii Doniini,
contietit la nouvelle circonscrijition des dio-
cèses français. Ce sont deux monuments de
la plus haute importance qui doivent nalurel-
lemenl trouver place ici, puisqu'ils forment
comme un nouveau droit canonicjue pour la
discipline de France.
Bulle de ratification de la convcnlion.
« Nous, .Tenn-Baptiste Caprara, cardinal
prêtre de la sainte église romain*', du tilre
tîe saint Onuphre, archevèqu >, évèque d'Iesi
léfçal a ((itère de noire saint j)ère le pape Pic
vil, et du saiul-siége apostolique, auprès du
premier consul de la ré[)uhli(i!ie française.
« A tous les Franc. lis, saiul en Nolre-Sei-
pncur.
« C'est avec la phi? grande joie cl la plus
douce consolation, que nous vous annonçons
6 Français 1 comme un effet de la boulé du
Seigneur, l'heureux accomplissement de ce
(jui a été l'objet des sollicitudes de notre Irès-
saint-père Pie VI!, dès les premiers jours de
son apostolat, celui de vos vœux les [ilus em-
pressés, de vos désirs les plus ardenls, je
veux dire du rélahlissemenl de la religiop
dans voire heureux pays après tant de maux
que vous avez éprouvés.
« Nous publions aujourd'hui, au nom du
souverain ponlife, les lettres apostoliques
scellées en plomb, donné(>s pour la ratifica-
tion solennelle de la convention conclue à
Paris entre sa sainteté et le gouvernement de
votre république. Vous trouverez clairement
exposé dans ces lettres tout ce qui a élé sta-
tué par sa sainteté pour rétablir en France
le culte public de la religion, pour régler
toutes les matières ecclésiastiques, et pour
les réduire à une forme et à un ordre sembla-
bles dans toute l'étendue des pays qui com-
posent le territoire actuel de la république.
« L'utilité de l'Eglise, le désir de conserver
l'unité, le salut des âmes, ont été ses seuls
motifs dans ce qu'elle a fait pour accommo-
der toules choses aux lieux et au temps. Si
l'on compare! le nouvel ordre établi en con-
séquence, dans les choses ecclésiastiques, au
bouleversement qui existait auparavant, il
n'est personne qui ne doive se réjouir de voir
la religion rétablie dans un meilleur état.
Elle semblait presque anéantie aux yeux de
loul le monda : elle renaît merveilieusement
soutenue pur les lois et protégée par l'auto-
rité suprême du gouvernement. Le premier
coiisul de voire republique, à <|ui vous devez
principale:!. eut un aussi grand bienfait, qui
a élé destiné pour rendre à la France alilgée
et l'ordre et la trancniiiliié, devenu, comme
1" grand Constantin, le protecteur de la reli-
gion, laissera de lui, dans les monuments do
ri''glise de France, un éternel et glorieux
souvenir.
« Recevez donc avec joie et allégresse ces
lelties apostoliques que nous vous avons
annoncées, et que nous mettons ici sous vos
yeux.
« PiE.évéque, serviteur des serviteurs do
Dieu. Pour en conserver le perpétuel souve-
nir.
« L'Eglise de Jésus-Christ, qui parut aux
regards de saint Jean sous l'image de la Jé-
rusalem nouvelle descendant du ciel, tire
sa consistance et son ornement, non-seule-
ment de ce qu'elle est sainte, catholique et
.iposto'iqiie, mais encore de ce qu'elle est
une et fondée sur la solidlé d'une seulo
pierre angulaire.
a Toute la force et la boaulé de ce corps
n)vslique résulte de la ferme et constante
union de tous les membres de l'Eglise dans
la môme foi, dans les mêmes sacrements,
dans les mêmes liens d'une charité mutuelle,
dans la soumission et l'obéissance au chef
de l'Fglise.
« Le Rédempteur des hommes, après avoir
acquis cette Eglise au prix de son sang, a
voulu que ce mérite de l'unité lut ()our elle
r.09 CON CON
CI»
un nllrihut propre et pard'culier qu'elle rél.iblic par son secours, uniuirît nu milieu
«•onscrvâl jusqu'à la fin des siècles. Aussi (h\s douceurs de la i>aix, d que c(>(lc n.'ilion
voyons-nous qu'avant de remonter au ciel, lu'lli<|ueuse revînt, après ses liioninhos au
il adresse, pour l'uniléde l'Eglise, celle prière ccnlie unique de la loi.
mémorable à sou Père. « Dieu saint et éter- « A peine notre Irès-clier fils en .lésns-
« nel, conservez ceux que vous m'avez don- Christ, Napoléon Bointparlr, preniicr Coii-
« nés; faites qu'ils forment entre eu\ \\i\ siil de la republi(jue française, nous eul-i|
« i»eu! corps, comtiie nous formons nous- f.iit connaître (ju'il agréerait une lu^^ocia-
« mêmes une puissance unique; que leur lion dont le but sciait le rélablisscment de la
« union de\ieniie le symbole de celle en vcriu religion catholique en France, qu'> noire
« de laquelle j'existe en vous, et vous en premier mouvement a élé d'en rendre giâ-
« moi, et(iu"ils n'aient en nous et par nous ces à l'Eternel, auquel seul nous rappor-
« qu'un cœur et qu'un esprit. lions cet inestimable bienfait. Pour ne mais-
« Pénétrés de ces grandes idées, dès que «pier ni à nos devoirs ni aux désirs du pre-
la divine Providence, par un trait inelTable mier Consul, nous nous liàlâmes d'envoyer
de sa bonté, a daigné nous appeler, quoi- «à Paris notre vénérable frère l'arclievcque
quiudigne , au pouvoir suprême de l'apos- de Corinthe, pour commencer aussitôt cette
lolal, nos regards se sont porles fw le peu- heureuse négociation. Après des discussi<uis
pir (ic'/uis par Jeans ClirUl avec le plus vif longues et diiliciles, il nous envoya les arli-
(le>ir (le conserver riuiilé calliolique (unis les des (jue le gouvernenuMit français lui avait
liens de lu paix. Mais c'est surtout la France définitivement proposés,
que nous avons fixée, ce pays célèbre de- « Après les avoir personnellement exami-
puis tant de siècles par l'étendue de son ter- nés, nous jugeâmes convenable de requérir
ritoire, par sa population, par la richesse l'avis d'une congrégation de nos vénérables
de ses habitants, et surtout par la gloire frères les cardinaux de la sainte Et^lise ro-
([u'elle s'était acquise aux yeux de la reli- maine. Ils se réunirent plusieurs fois devant
gion. Quelle douleur profonde n'avons-nous nous, nous expiimèrent leurs sentiments
pas ressentie eu voyant (|ue ces contrées particuliers, tai.t de vive voix que par écrit,
heureuses qui faisaient de|)uis si longtemps « Mais comme il convenait que, dans une
la gloire el les délices de lEglise, avaient, malieredecrtteimporlar.ee, nous eussions
dans ces derniers temps, éprouvé des trou- à cœur de suivre les traces de nos prédéces-
bles si violents, que la religion elle-même seurs, nous non-; sommes rappelé ce qu'ils
n'avait pas élé respectée, malgré les soins avaient fait dans les circonslances difficiles
et la vigilance de notre prédécesseur d'heu- au milieu des troubles et des révolutions
reuse mémoire, le pontife Pie VI. qui agitaient les nations les plus florissantes
« Mais à Dieu ne plaise que, parle souve- et nous avons trouvé dans leur conduite les
nir de ces luaux cruels, nous prétendions moyens d'éclairer el de diriger la nôtre,
rouvrir des plaies que la Providence a gué- « Nous crûmes, après ce mur examen et
ries ! Déjà nous avons exprimé combien nous de l'avis de nos vénérables frères les cardl-
<lésirions y apporter un remède salutaire, naux, membres de la congré^^ation . devoir
lorsque, dans notre bref du 15 mai de l'an- accepter la convention proposée, de la ma-
née précédente, nous disions à tous les évê- nière la plus convenable, el de faire de la
ques «Que rien ne pouvait nous arriver puissance apostolique l'usage que les circon-
« de plus heureux que de donner noire vie stances extraordinaires du temps, le bien de
« pour les Français, nos tendres enfants, si la paix et de l'unité, pouvaient exi"^er do
« par ce sacrifice nous pouvions assurer nous.
•« leur salut. » « Nous avons fait plus encore, tant était
« Nous n'avons cessé, dans l'affliction de grand notre désir de réunir la France avec
noire cœur, de solliciter du Père des miséri- le saint-siége ; car à peine nous avons ap-
cordes cet insigne bienfait par nos prièics pris que certaines formes de la convention
et par nos larmes. Ce Dieu de taule conjola- proposée el envoyée par nous à l'archevc-
lion, qui nous sonlient dans nos afflictions que de Corinthe, étaient expliquées de ma-
el dans nos peines, aûiû'rnc poubklévt'V iiwc uière à ne pas convenir aux circonstances
boulé lexcès de nos douleurs, el, par un et à relarder rtinion désirée, que, suppor-
Irait admirable de sa Providence, nous of- tant avec peine ce malheureux délai, nous
frir d'une manière inattendue les moyens avons résolu d'envoyer à Paris notre cher
d'apporter remède à tant de maux, et de ré- fils en Jésus-Ch-ist, V/r?-ci//e Consn/vi, car-
tablir au sein de lEglisc l'esprit d'union et din.il diacre de Sainte-Agalhe ad SuOurrn7n,
de charité que l'ancien ennemi des chrétiens, noire secrétaire d'Etal. Il était un de ceux
en semant l'ivraie parmi eux, s'était efforcé (jue nous avions appelés dans notre conseil
d'affaiblir et d'éteindre. pour la décision de celle importante aH'aire ;
a Ce Dieu, dont la miséricorde est infinie, il avait sans cesse, à raison de ses fondions,
€i qui na pour son peuple que des sentiments résidé près de nous : il jjouvait mieux (ju'au-
de paix, et non des désirs de vengeance, a ciin autre expliiîuer nos véritables senti-
fait naître dans le cœur généreux de l'iiom- ments. Nous lui avons délégué le pouvoir de
n)e célèbre et juste qui exerce aujourd'hui faire, si la nécessité l'exigeait, dans la forme
la suj)réme magistrature dans la répub!i(|ue de la convenlion, les changements convena-
fraiu;aise, le même désir de mettre fin aux ble ; en évitant d'altérer la substance des
maux qu'elle éprouve, afin que la religion, choses défiiiies, et prenant les moyens les
6U
DicTioNNAïui': iw: diîost cwox.
C!2
plus efCcaces pour faciliter la prompte exé-
cution du projet et la conclusion du Irailc.
« Le ciel a daigne seconder ce pieux des-
sein. Une convention a élc signée à Pans,
entre le cardinal ci-dessus désigné, notre vé-
nérable frère l'archevêque de Connthe, no-
tre cher fils François-Charles Caselli, ex-
céncral de l'ordre des Servîtes, de notre
part • et, de la part du gouvernement fran-
çais,'par nos chers fils Joseph Bonaparte,
iimmanuel Crétet , conseillers d'état, et
Etienne Dernier, prêtre, curé de Saint-Land
d'Angers. Cette convention a été mûrement
examinée, tant par nous que par nos véné-
rables frères les cardinaux appelés dans
notre conseil. Nous l'avons jugée digne de
notreapprobation;et afin que son exécution
n'éprouve aucun retard, nous allons par ces
présentes, déclarer et notifier à tout ce qui
a été respectivement convenu et arrêté pour
le bien de la religion, la tranquillité inté-
rieure de la France, et le retour heureux de
celte paix, de cette unité salutaire qui va
faire la consolation et la joie de l'Eglise.
« Le gouvernement fiançais a déclaré
d'abord qu'il reconnaissait que la religion
catholique , apostolique et romaine, était
celle de la grande majorité des citoyens
français,
« Nous avons reconnu de notre cole, et
de la même manière, que c'était de réta-
blissement du culte catholique en France,
et de la profession particulière qu'en fai-
saient les consuls actuels, que la religion
avait déjà retiré et attendait encore le plus
grand bien et le plus grand éclat.
« Celte déclaration préalablement faite,
il a été statué que la religion catholi(iur,
apostolique et romaine serait librement
exercée en France, et que son cuUe serait
public, en se conformant aux règlements de
police que le gouvernement jugera uéces-
saires pour la tranquillité publique.
« Le principal objet qui devait après cela
fixer notre attention était les sièges épisec»-
paux. Le gouvernement a déclaré vouloir
une nouvelle circonscription des diocèses
français. Le saint-siége a promis de l'effec-
tuer'de concert avec lui, de telle manière
que, suivant l'intention de l'un ou de l'au-
tre, cette circonscription nouvelle suffise
entièrement aux besoins des fidèles.
« Et comme il importe, tant à cause de la
nouvelle circonscription des diocèses, que
pour d'aulres raisons majeures, d'éloign^T
tous les obstacles qui nuiraient au succès
d'un si glorieux ouvrage, fermement con-
vaincus que tous les titulaires des évéchés
français feront le sacrifice de leurs sièges
À la religion, plusieurs d'entre eux ajaiit
néjà offert leur démission à notre vénérable
p-eilécesseur Pie W dans leur lettre du 3
uni 1791, nous exhoftons ces mémos tilu-
laires, par un bref plein de zèle et de force,
à contribuer au bien de la paix et de l'uni-
lé. Nous leur déclarons que nous attendons
avec confiance de leur amour pour la reli-
gion les sacrifices dont nous venons de par-
ler, sans exc'p'.er c;>lui do leurs sièges, que
le bien de l'Eglise commanile impérieuse-
ment.
« D'après cette exhortation et leur ré-
ponse, qui, comme nous n'en douions pas ,
sera conforme à nos désirs, nous prendrons
sans délai les moyens convenables pour pro-
curer le bien de la religion, donner à la nou-
velle division des diocèses son entier effet; et
remplir les vœux et les intentions du gou-
vernement français.
« Le premier Consul de la république fran-
çaise nommera les évê(iues et archevêques
(le la circonscription nouvelle, dans les Irois
mois (jui suivront la publication de notre
bulle.
« Nous conférerons à ceux qui seront ainsi
nonuués rinslitution canonique dans les
formesélabli(«, parrapportà laFrance, avant
le changement de gomernement.
« La même chose sera observée tant dans
la nomination que dans l'institution cano-
ni(}ue à donner pour les évéchés qui vaque-
ront dans la suite.
«Quoique l'on ne puisse douter des senli-
menls et des intentions dt>s évêques, puis-
que, sans l'obiigalion d'aucune espèce de
serment, l'Evangile seul suffit pour les as-
treindre à l'obéissance due aux gouverne-
irenls, néanmoins, pour que les ehefs du
gouvernement soient plus assurés de leur
fidélité et de leur soumission, notre intenlioii
est que tous les évêques, avant d'entrer dans
l'exercice de leurs fonctions , prêtent , entre
les mains du premier consul, le serment de
fidélité qui était en usage par rapport à eux
avant le changement de gouvernement, ex-
primé dans les termes suivants :
« Je jure et promets à Dieu , sur les saints
« Evangiles, de garder obéissance ei fidélité
« au gouvernement établi |)ar la conslilutiou
« de la république française. Je promets
« aussi de n'avoir aucune inlelligence, de
« n'assister à aucun conseil, de n'enlrelenir
« aucune ligue, soit au dedans, soit au de-
« hors , qui soit contraiie à la traiiquillilé
«( publique; et si dans mon diocèse ou ail-
« leurs, j'apprends qu'il se trame quehjue
« chose au préjudice de l'Etal, je le ferai sa-
« voir au gouvernement. »
« Nous voulons également, et pour les
mêmes raison^, que les ecclésiastiques du
second ordre prêtent le même serment entre
les mains des autorilés civiles désignées par
le gouvernement.
« Et comme tout est gouverné dans l<î
monde par l'invisible main de la Providence,
qui ne se fiit sentir que par ses dons, nous
avons cru (ju'il convenait à la jiiélé, et qu'il
était nécessaire au bonheur public, qu'on
implorât le secours éternel par les prières
publiques, et il est convenu qu'après l'office,
on récitera dans les églises calholifiues la
formule de prière suivante :
Domine, r.alvam fuc rempul'licain,
Domine, salvus fac cunsutes.
« Après avoir établi les nouveaux diocè-
ses, comme il est nécessaire que les limites
des paroisses le soient également, nous vou-
lons que les évc(iues en fassent une nouvelle
613
TON
CON
6i4
distribution, qui néanmoins n'aura d'effot
qu'après avoir obtenu le conscnleineiil du
gouvernement.
« Le droit de nommer les cures appartien-
dra aux évcciues, qui ne pourront ciioisir que
des personnes douces des qualités requises
par les saints canons ; et pour (|ue la tran-
quillité publique soit de plus en plus assu-
rée, elles devront être agréées par le gouver-
nement.
« Comme, en outre, il faut, dins FEglise,
veiller à rinstriicliou des e('clésiasli(|ues, cl
donner à Tévèciue un conseil (jui lui aide à
porter le fardeau de radminislraliou spiri-
tuelle , nous n'avons pas omis de stipuler
qu'il existerait dans chaque calhédrale con-
servée un chapitre ; et dans chaque diocèse,
un séminaire, sans (]uc le gouvernement soit
pour cela astreint à les doter.
a Ouoi(|ue nous eussions vivement désiré
que tous les temples fussent rendus aux ca-
tholiques pour la célébration de nos divins
mystères, néanmoins, comme nous voyons
clairement qu'une telle condition ne peut
s'exécuter, nous avons cru qu'il sufiisait
d'obtenir du gouvernement (jue toutes les
églises niélropolitaines , caliiéJrales, parois-
siales, et autres non aliénées, nécessaires au
culte, fussent remises à la disposition des
évoques.
« Persévérant dans notre résolution de
faire pour le bien de l'unité tous les sacrifi-
ces que la leligion pouvait permettre , et de
coopérer, autant qu'il était en nous, à la
tranquillité des Français, qui éprouverait de
nou\ elles secousses si l'on entreprenait de
redemander les biens ecclé-^iastiques ; vou-
lant surtout que l'heureux rétablissement de
la religion n'éprouve aucun obstacle, nous
déclarons, à l'exemple de nos prédécesseurs,
que ceux (|ui ont acquis des biens ecclésias-
tiques en Fraiice ne seront troublés, ni par
nous, ni par nos successeurs, dans la pos-
session, et qu'en conséquence la propriété de
ces mêmes biens, les revenus et droits y
attachés, demeureront incormnutables entre
leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.
« Mais les églises de France étant, par là
même, dépouillées de leurs biens, il fallait
trouver un moyen de pourvoir à l'honnête
rnlrelieu des évé(iucs et des curés. Aussi le
gouvernement a-til déclaré qu'il prendrait
des mesures pour que les évétiues et les cu-
rés de la nouvelle circonscription eussent
une subsistance convenable à leur état.
« Il a également promis de prendre des
mesures convenables pour qu'il fût permis
aux catholiques français de faire, sils le
voulaient, di>s fondations en faveur des
églises. Enfin , nous avons déclaré recon-
naître dans le preu)ier consul de la républi-
que Irançaise les mêmes droits et privilèges
dont jouissait, près de nous, rancien gou-
vernement.
« Il est convenu que, dans le cas où (jucl-
qu'un des suicesseurs du premier consul
actuel ne serait pas catholique, les droits et
privilèges mentionnés ci-dessus, et la nomi-
nation, tant aux aichcvéchés qu'aux é\ échés,
seraient réglés, par rapport à lui, par une
nouvelle convention.
« Toutes ces choses ayant été réHécs.ac-
ceptées et signées à Paris, dans tous leurs
points, clauses et arlieles, savoir : de notre
part et au nom du saint-siége apostolique
par notre cher fils Hercule Consalvi, cardi-
nal diacre de Sainte-Agaihe ad suburram,
notre secrétaire- d'état; notre vénérable frère
Joseph, archevêque de Corinihe, et cher fils
Charles Caselli, et au nom du gouvernement
français, par nos chers fils7o.sc/;/t Bonaparlc,
l'^imnanuvl Crétel , conseillers d'état , cl
Eiicnnc Bernier, prêtre, curé de Sainl-Laud
d'Angers, plénipotentiaires nommés à cet
eiïet, nous avons jugé nécessaire, pour leur
plus parfaite exéeutiou, de les munir, par
une bulle solennelle, de toute la force et de
toute l'autorité que peut avoir la sanction
apostolique.
M A ces causes, nous confiant rfatj.s- la uiiséri^
corde du Seigneur qui est l'auteur de tonte
grâce et de tout don parfait ; espérant de sa
bonléqu'ildaignerasecouder, d une manière
favorable, les efforts de notre zèle jjour la
perfection de cet heureux ouvrât,^' ; désirant
écarter tous les obstacles, éloufl'er toutes les
discussions, arracher du champ du S igneur
toute semence*de discorde, afin que la reli-
gion et la vraie piété reçoivent de jour en
jour de nouveaux accroissements, et que la
moisson des bonnes œuvres devienne de plus
en plus abondante au milieu des chrétiens,
pour la gloire de Dieu et le salut des âmes;
de l'avis et du consentement de nos vénéra-
bles frères les cardinaux de la sainte Eglise
romaine, de notre science certaine, pleine
puissance et aetorilé, nous approuvons, ra-
tifions et acceptons tous les susdits articles,
clauses et conventions, nous leur donnons à
tous notre sanction apostolique, conformé-
ment à celle que nous avons déjà donnée en
particulier à iexposilion littérale de ces
mêmes articles; el nous promettons, tant en
notre nom qu'au nom de nus successeurs, de
remplir et fidèlement exécuter tout ce qu'ils
contiennent.
«Nous ne voulons pas qu'on regarde
connue étrangers à notre sollicitude et à
notre amour paternel les ecclésiastiques
qui, après la réception des ordres sacrés, ont
contracté mariage ou abandonné publique-
ment leur état; nous prendrons à leur égard,
conformément aux désirs du gouvernement,
les mêmes mesures que prit en pareil cas,
Jules III, notre prédécesseur d'heureuse mé-
moire, conmie nous le leur annonçons, par.
notre sollicitude pour leur salut,* dans un
bref donné par nous dans le même jour que
les précédentes.
« Nous avertissons, en outre, et exhortons
en Jésus-Christ tous les archevêtjues, évê-
qiies et ordinaires des diJTerenls lieux qui,
d'après la circonscription nouvelle, recevront
de nous l'institution canonique, ainsi que
leurs successeurs, les curés et autres prêtres
qui travaillent daus la vigne du Seigneur, à
employer leur zélé selon la véritable science,
non poui ladobtruclion, mais pour lédlfica-
6{f>
nir.TiONNAlUK \)li DUOITCVNON.
6ia
lion desfnlè!cs, se r.sppclanl tonjotirs qu'ils
sont les minisires de Jésus-Clirisl appelé, par
le prophète, prince Je la paix, et qui près de
passer de ce monde à son père, a laissé celle
mcinepaix. pour héritage, à ses disciples; à
vivre tons dans ime union parfaite de senti-
ment, de zèle et d'affeclion, à n'aimrr et ne
rech' relier que ce qui peut contribuer au 7nain-
tien de la paix, et à observer religieusement
tout ce qui a été convenu et statué; ainsi
qu'il est exprimé ci-dessus.
« Nous défendons à qui que ce soit d atta-
quer dans aucun temps nos précédentes let-
tres apostoliques, comme snhrepiices ou
eniachées du vice de nuililé, d'entretien ou
de forme, ou de quehiuc autre défaut, quel-
que notable qu'on le suppose ; nous voulons,
nu contraire, qu'elles demeurent à jamais
fermes, valides et durables, qu'elles sortent
leur plein et entier effet et qu'elles soient re-
ligieusement observées.
« Nonobstant toutes dispositions des syno-
des, conciles provinciaux ou généraux, des
eonstitulions du saiiit-siége , règlemenls
apostoliques, régies de la chancellerie ro-
maine, surtout celles qui ont pour but de
n'ôler à aucune église un droit acquis; les
fondations des églises, chapitres, monastères
et autres lieux de piété, quels qu'ils soient
et quelque contîrmcs qu'ils puissent élre par
l'flulorité du saint-siége ou tout autre, les
privilèges, induits et lettres apostoliques ac-
cordées, confirmées ou renouvelées, qui se-
raient ou paraîtraient contraires aux pré-
sentes, et auxquelles dispositions, comme si
elles étaient liltéralement exprimées ici,
nous déclarons expressément déroger en fa-
veur de celles-ci qui demeureront à jamais
dans toute leur force.
« Et comme il serait presque impossible
que nos lettres apostoliques parvinssent
dans tous les lieux où il est nécessaire qu'el-
les soient connues et observées, notre in-
tention est et nous voulons que l'on regarde
comme authentiques et que l'on ajoute foi à
tous les exemplaires qui seront imprimés,
signés d'un officier public et munis du sceau
d'un ecclésiastique constitué en dignité, et
nous déclarons nul tout ce qui pourrait être
fait au préjudice des présentes, soit sciem-
ment, soit par ign irance, par qui que ce
soit et quelle que soit son autorité.
« Nous défendons à qui que ce soit de con-
tredire, enfreindre ou altérer le présent acte
de concession, approbation, ratilication, ac-
ceptation, dérogation, décret et statut, (m iné
de notre libre volonté, sous peine d'eue ourir
l'indignation du Dieu tout puissant et éter-
nel, et celle des bienheureux apôtres saint
Pierre et saint Paul.
« Donné à Uomc, à Sainte-Marie-Majeure,
l'an d<' lincarnalion 1801, le 18 des calendes
de septembre, la seconde année de notre pon-
tificat.
« A. card. Prodat.
« U. card. Braschi Onesti.
« Visa dp curia. J. Manasski.
« JÀcu Y du plomb.
« F. Las izzAni. »
« Il ne vous reste plus qu'à rendre les a<;-
lions de grâces qui sont dues au Dieu toul-
piiissani, [jceniier auteur d'un aussi grand
Itien, à cire fidèlement aliacbcs à ceux qui
vous l'ont procuré, à demeurer unis entre
vous par les liens de la paix, et à mettre tous
vos soins pour le maintien de la tranquillité
publi(iue.
« Donné à Paris, maison de notre rési-
dence, cejourd'hui 9 avril 1802.
« J-B. card. Caprara, légat.
« J. -A. Sala, secrétaire de la légation
apostolique.»
Bref qui donne au cardinal légat le pouvoir
d'instituer les nouveaux évcqncs.
Pie 'VII, pape.
Pour en conserver le souvenir.
« Comme Dieu a bien voulu faire luire à
nos yeux l'espérance de voir l'unité de noire
sainte mère l'Eglise se rétablir et la religion
relleurir dans tous les pays actuellement
soumis à la république française; et nous,
par nos lettres apostoliques , scellées eu
plomb, expédiées en ce même jour, ayant, à
cet effet, érigé de nouveau et fondé dix égli-
ses métropolitaines et cinquante églises épis-
copales, savoir : l'archevêché de Paris et ses
suffragants; les évéchés de Versailles,
Meaux, Amiens, Arras, Cambrai, Soissons,
Orléans et Troyes ; l'archevêché de Hourges
et ses suffragants, Limoges, Clermont et
Saint-Flour; l'archevêché de Lyon et ses
suffragants, Mende, Grenoble, Valence et
Chambéry ; l'archevêché de Rouen et ses suf-
fragants, Evreux, Séez, Bayeux et Coutan-
ces ; l'archevêché de Tours et ses suffragants,
Le Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper,
Vannes et Saint-Brieuc ; l'archevêché de
Bordeaux et ses suffragants, Angouléme,
Poitiers et La Rochelle ; l'archevêché de Tou-
louse et ses sutTragants, Cahors, Agen, ('ar-
cassonne, Montpellier et Rayonne; l'ar.^he-
vêché d'Aix et ses suffragants , Avignon ^
Digne, Nice et Ajaccio; l'archevêché de Besan-
çon et ses suiîragans, Autun, Strasbourg.
Dijon, Nancy et Metz; l'archevêché de Ma-
lines et ses suffragans. Tournai, Gand, Na-
mur , Liège , Aix-la-Chapelle , Trêves et
Mayence, églises auxquelles le premier con-
sufde la même république nommera des per-
sonnes ecclésiastiques dignes et capables,
qui seront approuvées et instituées par nous
et, après nous, par les pontifes romains nos
successeurs, suivant les fornvs depuis long-
temps établies, ainsi qu'il est dit dans la con-
vention approuvée en dernier lieu par do
semblables lettres apostoliques, scellées en
plomb : attendu que les circonstancesoùnous
nous trouvons, exigent impérieusement que
toutes les églises métropolitaines et épisco-
palcs soient respectivement pourvues, sans
aucun délai quelconque, d'un pasteur capable.
de les gouverner utilement; que d'ailleurs
nous ne pouvons pas être instruits asse2
617
CON
CON
promptement des nominations que doit faire
le premier consul, ni remplir à Rome les for-
malités qu'on a coutume d'observer en pareil
cas ; mus par de si justes et si puissants mo-
tifs, voulant écarter tous les dan{»ers et faire
disparaître tous les obstacles qui pourraient
frustrer et faire évanouir les espérances que
nous avons conçues d'un aussi grand bien,
sans néanmoins déroger en rien, pour l'ave-
nir, à l'observation de la convention men-
tionnée ; de notre propre mouvement, science
certaine, et mûre délibération, et par la plé-
nitude de notre puissance apostolique, nous
donnons, pour cette fois seulement, à notre
cher fils Jean-Baptiste Caprara, cardinal-prê-
tre de la sainte Église romaine, notre légat
a lalere, et celui du ^int-siége apostolique
auprès de notre très-cher fils en Jésus-Christ
Napoléon Bonaparte , premier consul de la
république française, et près du peuple fran-
çais, l'autorité et le pouvoir de recevoir lui-
même les nominations que doit faire le pre-
mier consul, pour lesdites églises archiépi-
scopales et épiscopales actuellement vacantes
depuis leur érection, et aussi la faculté et le
pouvoir de préposer respectivement en notre
nom , auxdites églises archiépiscopales et
épiscopales, et d'instituer, pour les gouver-
ner, (les personnes ecclésiastiques, même
n'ayant pas le titre de docteur, après qu'il
se sera assuré, par un diligent examen et
par le procès d'information, que l'on abré-
gera suivant les circonstances, de l'intégrité
de la foi, de la doctrine et des mœurs, du zèle
pour la religion, de la soumission aux juge-
ments du siège apostolique, et de la véritable
capacité de chaque personne ecclésiastique
ainsi nommée, le tout conformément à nos ins-
tructions. Plein de confiance en la prudence,
la doctrine et l'intégrité ([\i(i\t Jean-Baptiste,
cardinal légat, nous nous tenons assurés que
jamais il n'élèvera à la dignité archiépisco-
pale ou épiscopale aucune personne qui
n'aurait pas toutes les qualités requises.
« Nous accordons de plus au même cardi-
nal légat toute l'autorité et tous les pouvoirs
nécessaires pour qu'il puisse librement et
licitement, ou par lui-même, ou par tout au-
tre évéque en communion avec le saint-siége,
par lui spécialement délégué, donner la con-
sécration à chacun des archevêques et évê-
qucs qui vont élrc institués, comme il vient
d'être dit, après que chacun deux aura fait
sa profession de loi, et prêté le serment de
fidélité ; se faisant acconjpagner et assister,
dans cette cérémonie, de deux autres évê-
ques, ou de deux abbés, dignitaires ou cha-
noines, ou même à leur défaut, de deux sim-
ples prêtres, nonobstant les constitutions ,
règlements apostoliques et toutes autres
chosesà ceconlraires, même celles qui exigr-
raient une mention expresse et individuelle.
« Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure,
sous l'anneau du Pêcheur, le 29 novembre
1801, la seconde année de notre pontificat.
a Pie P. VU.
« Certifié conforme à l'original,
J.-R, card. Caprara, légat.
« J^lace t du sceau.
Droit cakon. f.
618
« J. A. Sala, secrétaire de la légation
apostolique. »
DÉCRET et BULLE pouT la fiouvelle circon-
scription des diocèses,
« Nous , Jean-Bapliste Caprara, cardinal-
prêtre do la sainte Kglise romaine, du titre
de Saint-Onuphre, archevêque, évéque d'Ié-
si, légat alatere de notre saint-père le pape
Pie VII, et du saint-siége apostolique, au-
près du premier consul delà république fran-
çaise, .
« A tous les Français, salut en Noire-Sei-
gneur.
« Pie VII, par la divine providence, sou-
verain pontife, voulant concourir au réia-
blissemeiit du culte public de la religion
catholique, et conserver l'unité de l'Eglise
en France, a solennellement confirmé par
ses lettres apostoliques scellées en plomb
commençant par ces mots : Jicclesiu Christi\
et données à Rome à Sainte-Marie-Majeure
le 18 des calendes de septembre, l'an de l'in*
carnation 1801, le second de son pontificat,
la convention conclue entre les plénipoten-
tiaires de Sa Sainteté et ceux du gouverne-
ment français; et comme dansées mêmes
lettres Sa Sainteté a ordonné qu'il serait fait
une nouvelle circonscription dos diocèses
français, elle a enfin voulu procéder à cette
nouvelle circonscription, par les lettres apo-
stoliques scellées en plomb, dont la teneur
suit :
« Pie, évéque, serviteur des serviteurs de
Dieu.
« Pour en conserver le perpétuel souvenir.
« Le pontife qui remplit sur la terre les
fonctions de représentant de Jésus-Christ, et
qui est établi pour gouverner lEglise 'de
Dieu, doit saisir avidement toutes le!s occa-
sions qui se présentent, et tout ce qu'elles
offrent d'utile et de favorable pour ramener
les fidèles dans le seind^l'Eglise et prévenir
les dangers qui pourraient s'élever, afin que
l'occasion perdue ne détruise pas la jusie
espérance de procurer à la religion les
avantages qui peuvent contribuer à soit
tiromphe.
« Tels sont les motifs qui, dans les der-
niers mois, nous ont engagé à conclure et si-
gner une convention solcnneilo entre le
saint-siége et le premier consul de la répu-
blique française. Ce sont encore ces mêmes
motifs qui nous obligent à prendre mainte-
nant une délibération ultérieure sur ce
même objet, qui, si elle était plus longtemps
diflérée, entraînerait après elle de très-grands
malheurs pour la religion catholique, et
nous ferait perdre cet espoir flatteur, que nous
n'avons pas témérairement conçu, de con-
server l'unité catholique au milieu des Fran-
çais.
« Pourprocurerun aussi grand bien, nous
avons, dis-je, résolu de faire une nouvelle
circonscription des diocèses français, et d'éta-
blir dans les vastes Etats qui sont aujourd'hu
soumis à la république française dixmétropo-
les et cinquante évêchés. Le premier consul
(Vingt.)
619
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
620
doit nommer à ces sièges, dans les trois
mois qui suivront la publication de nos let-
tres apostoliques, des hommes capables ot
dignes de les occuper ; et nous avons promis
deleurdonnerl'institution canonique dans les
formes usitées pour la France avant cette
époque. Mais nous étions bien éloigne de
penser que nous fussions pour cela obligé
de déroger au consentement des légitimes
évêques qui occupaient précédemment ces
sièges, vu que leurs diocèses devaient être
totalement changés par la nouvelle circon-
scription, et recevoir de notre part de nou-
veaux pasteurs. Nous les avions invités, d'une
manière si pressante, par nos lettres rem-
plies d'affection et de tendresse, à mettre, par
ce dernier sacriûce, le comble à leurs mérites
précédemment acquis, que nous espérions
recevoir de leur part la réponse la plus
prompte et la plus satisfaisante : nous ne
doutions pas qu'ils ne remissent librement et
de plein gré leurs titres et leurs églises eulre
nos mains.
« GepenJai.L nous voyons avec la plus vive
amertume que si, d'un côté, les libres dé-
missions d'un grand nombre d'évêques nous
sont parvenues, d'un autre côté celles de
plusieurs autres évêques ont éprouvé du
retard, ou leurs lettres n'ont eu pour objet
que de développeras motifs qui tendent à
retarder leur sacrifice. Vouloir adopter ces
délais, ce serait exposer la France, dépouil-
lée de ses pasteurs, à de nouveaux périls ;
non-seulement le rétablissement de la reli-
gion catholique serait retardé, mais, ce qui
est surtout à craindre, sa position deviendrait
de jour en jour plus critique et plus dange-
reuse, et nos espérances s'évanouiraient
insensiblement. Dans cet état de choses, c'est
pour nous un devoir, non-seulement d'écar-
ter les dangers qui pourraient s'élever, mais
encore de préférer à toute considération,
quelque grave qu'elle puisse être, la conser-
vation de l'unité catholique et celle de la reli-
gion, et de faire sans délai tout ce qui est né-
cessaire pour consomrnor l'utile et glorieux
ouvrage de sa restauration.
« C'est pourquoi, de l'avis de nos vénéra-
bles frères les cardinaux de la sainte Eglise
romaine, nous dérogeons à tout consentement
des archevêques et des évêques légitimes,
des chapitres et des différentes églises et de
tous autres ordinaires. Nous leurinterdisons
l'exercice de toute juridiction ecclésiastique
quelle qu'elle soit. Nous déclarons nul et in-
valide tout ce qu'aucun d'eux pourrait faire
dans la suite en vertu de cette juridiction ;
en sorte que les différentes églises archiépi-
scopales , episcopales et cathédrales, et les
diocèses qui en dépendent, soit en totalité,
soit en partie, suivant la nouvelle circon-
scription qui va être établie , doivent être
regardés, et sont dans la réalité, libres et
vacants, de telle sorte que l'on puisse en
disposer de la manière qui sera ci-dessous
indiquée.
« Considérant donc comme exprimé de
droit, dans les présentes lettres apostoliques,
tout ce qui doit y être nécessairement cou-
après désignées, avec leurs chapitres, droits,
privilèges et prérogatives de quelque nature
quils soient, savoir :
« L'église archiépiscopale de Paris avec
ses sufl'ragants les évêehés de Chartres ,
Meaux, Orléans et Blois ;
« L'archevêi hé de Reims avec ses suffra^
gants les évêchés de Soissons, Châlons-si'.r-
Marne, Sentis, Beauvais, Laon, Amiens ,
Noyon et Boulogne ;
« L'archevêché de Bourges avec ses suf-
fragants les évêchés de Clermont , Limoges,
îe Puy, Tulle et Saint-Flour;
« L'archevêché de Lyon avec ses suffra-
gants les évêchés d'Autun, de Langres, Ma-
çon, Châlons-sur-Saône, Dijon et Saint-
Claude ;
« L'archevêché de Rouen et ses suffra-
gants les évêchés de Bayeux, Avranches ,
Evreux, Séez , Lisieux et Coutances ;
« L'archevêché de Sens avec ses suffra-
gants les évêchés de Troycs, Auxerre , Be-
thléem et Ne vers ;
« L'archevêché de Tours avec ses suffra-
gants les évêchés du Mans, Angers, Rennes,
Nantes, Quimper, Vannes, Sainl-Pol-de Léon,
Tréguicr , Saint-Brieuc , Saint-Malo et
Dol;
« L'archevêché d'Albi et ses suffragants
les évêchés de Rodez, Castres, Cahors, Va-
bres et Mende ;
« L'archevêché de Bordeaux avec ses suf-
fragants les évêchés d'Agen , Angouiéme ,
Saintes, Poitiers, Périgucux, Condom, Sar-
lat, la Rochelle et Luçon ;
« L'archevêché dAuch et ses suffragants
les évêchés de Das, Lectourne, Comminges,
Aire, Bazas , Tarbes , Oléron, Lescar et
Rayonne ;
« L'archevêché de Narbonneet ses suffra-
gants les évêchés de Béziers, Agde, Nîmes,
tiarcassonne,Monpcllier, Lodève,Uzez, Saint-
Ponl, Alet, Alais et Elne ou Perpignan ;
« L'archevêché de Toulouse et ses suffra-
gants les évêchés de Montauban, Mirepoix,
Lavaur, Rieux, Lombez, Saint-Papoul et
Pamiers ;
« L'archevêché d'Arles avec ses suffra-
gants les évêchés de Marseille, Saint-Paul-
Trois-Châteaux, Toulon et Orange;
« L'archevêché d'Aix ei ses suffragants
les évêchés d'Apt, Riez, Fréjus, Gap et Sis
teron ;
« L'archevêché de Vienne dans le Dau-
phiné et ses suffragants les évêchés do
Grenoble, Viviers, Valence, Die, Mauriettoe
et Genève ;
« L'archevêché d'Embrura et ses suffra-
gants les évêchés de Digne , Grasse, Vencc ,
Glandève, Senez et Nice;
« L'archevêché de Cambrai et ses suffra--
gants les évêchés d'Arras, Saint-Omer, Tour-
nai et Namur ;
« L'archevêché de Besançon et son suf-
fragant l'évêché de Belley ;
« L'arclievêché de Trêves cl ses suffra-^
I
C21
CON
CON
C9'i
gants les évêchés de Metz, ïoui, Verdun,
Nancy et Saint-Dié;
« L'archevêché de Mayencc ;
« L'archevêché d'Avignon et ses suffra-
gants les évêchés de Carpentras, Vaisou et
Cavaillon ;
« L'archevêché de Malines, les évêchés de
Strasbourg, Liège, Ypres, Gand, Anvers, Ru-
remonde et Bruges ;
« L'archevêché de Tarcntaise et les évê-
chés de Chambéry, Mariana, Accia, Ajaccic ,
Sagone, Nebbio et Aleria ;
« En sorte que, sans en excepter le droit
des métropolitains, quels qu'ils soientel quel-
que part qu'ils soient, tous les susdits ar-
chevêchés, évêchés, abbayes même indépen-
dantes et dont le territoire n'appartiendrait
à aucun évéché, doivent être considérés,
avec leur territoire et leur juridiction, com-
me n'existant plus dans leur premier état,
parceque ces titres, ou sont éteints, ou vont
être érigés sous une nouvelle forme.
« Nous dérogeons en outre à tout consen-
tement des archevêques, évêques, chapitres
et autres ordinaires,qui ont une partie de leur
territoire sous la domination française. Nous
déclarons cette partie du territoire, à dater de
ce jour, exempte de leur juridiction à perpé-
tuité et séparée de tout droit, autorité ou préro-
gative exercés par lesdits archevêques, évê-
ques, chapitres et autres ordinaires, en sorte
qu'elle puisse être remise et incorporée aux
églises et diocèses qui vont être érigés en
vertu de la nouvelle circonscription, comme
il sera expliqué ci-dessous ; sauf néanmoins
la juridiction, les droits et prérogatives des
mêmes archevêques, évêques, chapitres et
autres ordinaires pour cette partie de leur
diocèse qui n'est pas soumise à la domina-
tion française. Nous nous réservons de pour-
voir dans la suite, tant au gouvernement
de la partie de ces diocèses qui était ci-de-
vant régie par des évêques français, et qui
maintenant dépend d'un prince étranger,
qu'à celui des églises cathédrales qui, situées
au delà du territoire français, étaient autre-
fois suffragantes des aiiciens archevêques
français, et se trouvent, par le nouvel état
de choses, privées de leur métropolitain.
« Notre dessein étant de terminer, suivant
les désirs que nous a exprimés le premier
consul de la république française, l'établis-
sement du régime ecclésiastique dans tout ce
qui est urgent et nécessaire, nous déclarons
établir et par les présentes lettres nous éri-
geons de nouveau en France dix églises
métropolitaines et cinquante sièges épisco-
paux, savoir :
« L'église métropolitaine et archiépisco-
pale de Paris, et les nouveaux évêchés de
Versailles, Meaux, Amiens, Arras, Cambrai,
Soissons, Orléans et Troyes, que nous^lui
assignons pour suffragants;
« L'archevêché de Bourges, et les nou-
veaux évêchés de Limoges, Clermont et
Saint-Flour, que nous lui assignons pour
suffragants ;
a L'archevêché de Lyon, et les nouveaux
évêchés de Mende, Grenoble, Valeace et
Chambéry, que nous lui assignons pour
suffragants;
« L'archevêché de Rouen, et les nonveaux
évêchés d'Evreux, Séez. Biyeux et Coutan-
ces , que nous lui assignons pour suf-
fragants ;
« L'archevêché de Tours, et les nouveaux
évêchés du Mans, Angers , Rennes, Nantes
Quiiiiper, Vannes et Saint-Brieuc , que
nous lui assignons pour suffragants ;
« L'archevêché de Bordeaux, et les nou-
veaux évêchés d'AngouIôiue, Poitiers et la
Rorhelle, que nous lui assignons pour suf-
fragants ;
« L'archevêché de Toulouse, et les nou-
veaux évêchés de Cahors,Agen,Carcassonne,
Montpellier et Bayonno, que nous lui assi-
gnons pour suffragants ;
« L'archevêché d'Aix, et les nouveaux
évêchés d'Avignon, Digne, Nice et Ajaccio,
que nous lui assignons pour suffragants •
« L'archevêché de Besancon, et les nou-
veaux évêchés d'Autun, Strasbourg, Dijon,
Nancy et Metz, que nous lui assignons pour
suffragants;
« L'archevêché de Malines, et les nou-
veaux évêchés de Tournai, Gand, Namur
Liège, Aix-la-Chapelle, Trêves et Mayence'
que nous lui assignons pour suffragants ;
« Nous mandons en conséquence et nous
ordonnons à notre cher fils Jean-Baptiste
Caprara, cardinal -prêtre de la sainte Egliie
romaine, notre légat a latere et celui du
saint-siége près de notre très-cher fils en
Jésus-Christ Napoléon Bonaparte^ premier
consul de la république française, et près du
peuple français, qu'il ait à procéder de suite
à rétablissement des églises archiépiscopa-
les et épiscopales que nous venons d'ériger
suivant la forme que nous avons adoptée
dans celte érection, en assignant à chacun
des archevêques et évêques ce qui doit lui
appartenir; en assignant le patron ou titu-
laire spécial de chaque diocèse sous l'invoca-
tion duquel la principale église est consacrée
à Dieu, les dignités et membres de chaque
chapitre , qui doit être formé suivant ks
règles prescrites par les saints conciles;
l'arrondissement et les limites précises de
chacun des diocèses : le tout expliqué par lui
de la manière la plus claire et la plus dis-
tincte dans tous les décrets ou actes qu'il fera
pour l'établissement desdits archevêchés,
au nombre de dix , et des cinquante autres
évêchés.
«K Nous lui conférons à cet effet les pou-
voirs les plus amples, avec la faculté de les
subdéléguer. Nous lui donnons en outre
toute l'autorité dont il a besoin pour approu-
ver et confirmer les statuts des chapitres,
pour leur accorder les marques distinctives
au chœur qui peuvent lui convenir; pour
supprimer les anciennes paroisses, les
resserrer dans des bornes plus étroites, ou
leur en donner qui soient plus étendues, en
érigerde nouvelles, et leur assigner de nou-
velles limites; pour décider toutes les con-
teslalions qui pourraient s'élever daiis
l'exécution des dispositions consignées dans
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
nos présentes lettres apostoliques, et géné-
ralement le pouvoir de faire tout ce que nous
ferions nous-même pour pourvoir, le plus
promptement possible, aux pressants besoins
des fidèles catholiques de France, par 1 érec-
tion desdites églises archiépiscopales et
épiscopales, par rétablissement des semi;
naires, dès qu'il sera possible, et par celui
des paroisses devenu nécessaire , en leur
assignant une portion convenable a toutes.
Mais en autorisant ledit Jean-BaplisLe cardi-
nal légat à faire par lui-même tout ce qui
sera nécessaire pour rélablissemont dcsdiles
éffliscs archiépiscopales et épiscopales avant
même que tout cela ait été, suivant la cou-
tume, réglé par le saint-siège, comme nous
n'avons d'autre but que de consommer par ce
moyen celte importante affaire avec toute la
célérité quelle exige, nous enjoignons ace
même cardinal de nous adresser des exem-
plaires authentiques de tous les actes relatits
à cet établissement qui seront faits par lui
dans la suite.
« Nous attendons avec confiance de la
réputation de doctrine, de prudence et de
sagesse dans les conseils, que s'est si juste-
ment acquise ledit Jean-Baptiste cardinal
léeat qu'ilrempliranosjustes désirs et mettra
tout en œuvre pour que cette affaire majeure
soit conduite par les meilleurs moyens pos-
sibles à une heureuse fin, conformément a
nos vœux, et que nous en retirions entin,
parle secours de lEternel, tout le bien que
nous avons voulu, par nos efforts, procurer
à la religion catholique en France. Nous
voulons que les présentes lettres apostoli-
ques, et ce qu'elles ccntiennentet ordonnent,
ne puissent être impugnés, sous le faux
prétexte que ceux qui ont intérêt dans la
totalité ou partie du contenu desdites lettres,
soit pour le présent ou le futur, de quelque
état, ordre, prééminence ecclésiastique ou
dic^nité séculière qu'ilssoient, quelque dignes
qu'on les suppose d'une mention expresse
ou personnelle, n'y ont pas consenti, ou que
quelques-uns d'eux n'ont pas été appelés a
l'effet des présentes, ou n'ont pas été suili-
samment entendus dans leurs dires, ou ont
éprouvé quelque lésion, quelque puisse être
d'ailleurs l'état de leur cause, quelques
privilèges , même extraordinaires , qu'ils
aient, quelques couleurs, prétextes ou cita-
tions de droit même inconnu qu'ils emploient
pour appuyer leurs réclamations. Ces mêmes
lettres ne pourront égaleucnt être considé-
rées comme entachées du vice de subreplion,
d'obreption, de nullité, ou du défaut d'in-
tention de notre part, ou du consentement
de la part des parties intéressées, ou de
tout autre défaut, quelque grand, inattendu,
substantiel, ou même très-substantiel, qu'on
puisse le supposer, soit sous prétexte que
les formes n'ont pas été gardées, que ce
qui devait être observé ne l'a pas été, que
les motifs et les causes qui ont nécessité les
présentes n'ont pas été suffisamment déduits,
assez vérifiés ou expliqués , soit enfin pour
toute autre cause et sous tout autre prétexta
Le contenu de ces lettres ne pourra non
634
plus être attaqué , enfreint , suspendu ,
restreint, limité ou remis en discussion; il
ne sera allégué contre elle ni le droit de
restitution dans l'entier état précèdent, ni
celui de réclamation verbale, ou tout autre
moyen de fait, de droit ou de justice. Nous
déclarons qu'elles ne sont comprises dans
aucune clause révocative, suspensive ou
modifiante établie par toute espèce de cons-
titutions, décrets ou déclarations générales
ou spéciales, même émanés de notre propre
mouvement, certaine science et plein pouvoir,
pour quelque cause, motif ou temps que ce
soit : nous statuons au contraire et nous
ordonnons, en vertu de notre autorité, de
notre propre mouvement , science certaine
et pleine puissance, qu'elles sont et demeu-
rent exceptées de ces clauses, quelles sorti-
ront à perpétuité leur entier effet , qu'elles
seront fidèlement observées par tous ceux
qu'elles concernent et intéressent de quelque
manière que ce soit; qu'elles serviront de titre
spirituel et perpétuel à tous les archevêques
et évêques des églises nouvellement érigées, à
leurs chapitres et aux membres qui les
composeront, et généralement à tous ceux
qu'elles auront pour objet, lesquels ne pour-
être molestés, troublés, inquiétés ou empê-
chés par qui que ce soit, tant à l'occasion
des présentes que pour leur contenu, en '
vertu de quelque autorité ou prétexte que
ce soit : ils ne seront tenus ni à faire preuve
ou vérification des présentes, pour ce qu'elles
contiennent , ni à paraître en jugement ou
dehors pour raison de leurs dispositions. Si
quelqu'un osait, en connaissance de cause,
ou parignorance, quelleque fût son autorité,
entreprendre le contraire, nous déclarons,
par notre autorité apostolique, nul et in-
valide tout ce qu'il aurait fait, nonobstant
les dispositions référées dans les chapitres
de droit, sur la conservation du droit acquis,
sur la nécessité de consulter les parties in-
téressées quand il s'agit de suppressions, et
toutes autres règles de notre chancellerie
apostolique , ainsi que toutes clauses de
l'érection et fondation des églises que nous
venons de supprimer et déteindre, les cons-
titutions apostoliques, synodales, provincia-
les, celles même des conciles généraux faites
ou à faire, les statuts, coutumes même im-
mémoriales, privilèges, induits, concessions
et donations faites aux églises supprimées
par ces présentes, quand bien même tous
ces actes auraient été confirmés par l'auto-
rité apostolique, ou par toutes autres per-
sonnes élevées en dignité civile ou ecclé-
sialique, quelque grandes et quelques dignes
d'une mention spéciale qu'on les suppose,
fût-ce même nos prédécesseurs, les pontifes
romains, sous quelques formes et dans
qu(;Jques expressions qu'aient paru les dé-
crets ou concessions contraires aux présen-
tes; quand bien même elles seraient émanées
du saint-siége, en consistoire, du propre
mouvement et de la plénitude de puissance
de nos prédécesseurs et auraient acquis un
droit d'exercice et de prescription, par le
laps, l'usage et la possession continue depuis â
625
€0N
CON
626
un temps immémorial; auxquelles conslilu-
tions, clauses, actes et droits quelconques,
nous dérogeons par ces présentes et nous
voulons qu'il soit dérotré, quoiqu'elles naienl
pas été insérées ou spécifiées expressément
dans les présentes, quelque dignes qu'on les
suppose dune mention spéciale ou d'une
. forme particulière dans leur suppression:
• voulant de notre propre mouvement, con-
.~j- naissance et pleine puissance, que les pré-
"'■^ sentes aient la même force que si la teneur
des constitutions à supprimer, et celle des
clauses spéciales à observer, y était nom-
mément et de mot à mot exprimées, et
qu'elles obtiennent leur plein et entier effet,
nonobstant toutes choses à ce contraires.
INous voulons aussi qu'on ajoute aux copies
des présentes, même imprimées, signées de
la main d'un notaire ou officier public, et
scellées du sceau d'une personne constituée
en dignité ecclésiastique, la même foi que
l'on ajouterait aux présentes, si elles étaient
représentées et montrées en original.
« Qu'il ne soit donc permis à aucun homme
d'enfreindre ou de contrarier, par une entre-
prise téméraire, celte bulle de suppression,
extinction, érection, établissement, conces-
sion, distribution des pouvoirs, commission,
mandement, décret, dérogation et volonté.
Si quelqu'un entreprend de le l'aire, qu il sa-
che qu'il encourra l'indignation du Dieu
tout-puissant etdes bienheureux apôlres saint
Pierre et saint Paul.
« Donné àRome, à Sninte-Marie-Majeure,
l'an de rincarnalion 1801, le 3 des calendes
de décembre, la seconde année de notre pon-
tificat.
« A. card. Prodat.
« R. card. Braschi onesti.
« Yim de curia.J. Manassei.
« Lieu t du plomb.
« F. Lavizzari.
« Nous donc , pour obéir aux ordres
de notre très-saint père, et usant des fa-
cultés qu'il nous a spécialement déléguées,
les suppressions, extinctions et démembre-
ments respectifs ayant été préalablement
faits par les lettres apostoliques précitées,
nous procédons , par le présent décret, à
tout ce que notie très-saint-père nous a or-
donné d'accomplir, et qui est encore né-
cessaire pour que la nouvelle érection par
lui faite de dix églises archiépiscopales et
<le cinquante églises épiscopales, dans les
pays actuellement soumis à la république
française, soit amenée à son entière exécu-
tion, pour que le gouvernement français ,
avec qui l'on a conféré et l'on s'est entendu
sur tout ce qui a été fait pour le rétablisse-
ment de la religion catholique en France ,
voie ses justes désirs satisfaits, et enfin pour
que i<i convention passée entre Sa Sainteté
et le même gouvernement reçoive son plein
et entier effet, sans préjudice des règlements
et dispositions contenus dans ces lettres ,
principalement pour ce qui concerne les
églises métropolitaines et cathédrales qui
ont une partie de leurs diocèses hors du ter-
ritoire actuel de la républiqu(> française, et
les droits, privilèges et juridiction de ces
églises et de leurs chapitres , comme aussi
pour tout ce qui regarde les évêques qui se
trouvent hors des limites de ce même terri-
loire, et qui étaient auparavant soumis aux
anciens archevêques français, en qualité de
sulTragants ; sur quoi Sa Sainteté décidera
et statuera, par son autorité apostolique, ce
qu'elle jugera convenable.
« Et d'abord, Sa Sainteté nous ayant laissé
entièrement le soin d'assigner à chaque dio-
cèse son arrondissement et ses nouvelles li-
mites, et d'expliquer, d'une manière claire
et distincte, tout ce qui y a rapport, confor-
mément à la pratique constamment obser-
vée par le saint-siége, nous eussions fait ici
une énumération exacte de tous les lieux et
de toutes les paroisses dont chaque diocèse
devra être formé, pour prévenir les doutes
qui pourraient s'élever, dans la suite, sur
les limites ou sur l'exercice de la juridiction
spirituelle de chaque évêque, et pour ôter
ainsi toute occasion de litige entre les évê-
ques des diocèses qui seront limitrophes ;
mais, dans le moment, il est impossible de
faire aucune mention des paroisses, attendu
que les archevêques eties évêques, dès qu'ils
auront été canoniquement institués, seront
obligés, chacun dans son diocèse, d'en faire
une nouvelle érection, une nouvelle division
(d'après le pouvoir qui leur esi donné par
Sa Sainteté, dans ses lettres précitées, com-
mençant par ces mots : Ecdesia Cliristi ) ,
et que d'ailleurs les circonstances impérieu-
ses et la brièveté du temps, qui nous pres-
sent, ne permettent pas de nommer en par-
ticulier tous les lieux qui devront former le
territoire de chaque diocèse.
« Nous sommes donc forcé , pour ne pas
laisser plus longtemps sans secours les égli-
ses de France, dans les nécessités urgentes
où elles se trouvent, pour accélérer l'accom-
plissement des vœux de Sa Sainteté, des de-
mandes réitérées du gouvernement français^
des prières et des désirs de tous les catholi-
ques ; nous sommes, dis-je, forcé par tauL
déraisons à chercher le moyen le plus court
de fixer et d'expliquer toutes choses, sans
nous écarter entièrement des règles et des
coutumes observées par le saint-siége.
« Nous avons donc résolu de déterminer
l'arrondissement et les nouvelles limites de
chaque diocèse de la manière que nous al-
lons l'expliquer. Comme l'étenduede chaque
diocèse de la nouvelle circonscription doit
comprendre un ou plusieurs départements
de la France, nous emploierons la dénomina-
tion des mêmes départements pour désigner
le territoire dans lequel chaque église mé-
tropolitaine et cathédrale , ainsi que leurs
évêques titulaires, devront restreiîidre leur
juridiction.
« Nous donnerons ensuite à cel acte toute
la perfection dont il est susceptible, lorsque
nous auron- connaissance des paroisses et
eâi
DICTIONNAIRE DE DROIT C.\NON.
C28
ûc (ras les lieux contenus dans clvaque dio-
càii', et que les nouveaux évoques pourront
nous prêter leur soi;ours et nous procurer ,
sur la demande que nous ne manquerons pas
(!e leur faire, tous les moyens de rendre ce
taêrae acte aussi régulier et aussi parfait
quilpeut l'être.
< Mais afin de nous exprimer en peu de
mots et avec clarté, nous assignerons res-
poctivcmont aux métropoles et cathédrales
érigées par les lettres apostoliques ci-dessus,
une église métropolitaine et cathédrale qui
leur soit propre, et les titres des saints pa-
trons sous le nom desquels elles seront dési-
gnées , et nous y joindrons le nom des dé-
partements que nous avons intention d'as-
signer en entier , pour diocèse , auxdites
métropoles ou cathédrales outre la ville où
l'éi^lise cathédrale ou métropolitaine sera
éî'igice.
« En conséquence, pour la plus grande
gloire de Dieu, pour l'Iionneur de la bien-
heureuse Vierge Marie, que l'illustre nation
française révère comme sa principale pa-
tronne, et de tous les saints, qui seront éga-
lement donnés pour patrons à chaque dio-
cèse, et en même temps pour la conservation
et l'accroissement de la religion catholique,
usant des facultés ci-des>us accordées, nous
traçons et nous déterminons, dans le tableau
qui suit, les titres des églises métropolitaines
et cathédrales et les limites des nouveaux
diocèses de France, dans le même ordre que
Sa Sainteté a suivi en désignant lesnouvelles
églises métropolitaines, avec leurs évêchés
suffragants.
TABLEAU
Des métropoles et cathédrales, avec les noms des sabils patrons titulaires sous lesquels réglisc principale e cha-
cune d'elles est dédiée, et avec les noms des départements qui sont compris dans les limites de chaque diocèse.
METROPOLES
ET CATHÉDRALES.
SAINTS PATRONS.
LIMITES
DES DIOCÈSES.
Métropole de Paris. . .
Versailles.
Suffragants.
Meaux.
I Amiens.
Arras .
I Cambrai.
I Soissons.
Orléans.
Troyes.
Métropole de Bocrges. .
( Limoges. .
Suffragants . l Clermoiu .
( Sainl-Flour.
Métropole de Lyon. . .
!Mende. .
Grenoble.
Valence. .
Cliambéry.
Métropole de Rocen . .
1 Evreux. .
Suffragants. I^f
.eux. .
( Coutnncps.
Métropole de Tours.
Suffragants
'Le. Mans. . .
Anjrers. . .
i Rennes. . .
Nantes. . .
Quimper . .
Vannes. . .
Saint- Brieuc;
Métropole de Bordeaux , .
ÎAngoulême. ,
Poitiers. . ,
La Roclielie.
jiropole de Toulouse. ,
Cahors . ,
Agen. . , ,
Suffragants . ( Carcassontie ,
Montpellier ,
Bayonue .
L'Assomption de labienheureuse Vierge Marie.
Saint Louis, roi et confesseiir
Saint Etienne, premier martyr
La biculieureuse Vierge Marie. . . . .
La l)ie!iheureuse Vierge Marie
La bienheureuse Vierge Marie
Saint Gervjiis et saint Protais, martyrs . . .
La sainte Croix
Saint Pierre et saint Paul, apôtres. . . .
Saint Etienne, premier marljT
Saint Etienne, premier martyr
La bienheureuse Vierge Marie
Saint Flour, évêque et confesseur
Saint Jean-Baptiste et saint Etienne, martyr.
La bienheureuse Vierge Marie et saint Privât,
évoque et confesseur
La bienheureuse Vierge Marie
Saint Apollinaire, évêque et martyr. . . .
Saint François de Sales, évêque et confesseur.
La bienheureuse i'ierge Marie.
La liienheureuse Vierge Marie.
La bienheureuse Vierge Marie.
La bienheureuse Vierge Marie.
La bienheureuse Vierge Marie.
Saint Galien , confesseur , premier évêque de
Tours
Saint .Iidien, évêque et confesseur
Saint Maurice et ses compagnons, niartjTS. .
Saint Pierre, apôtre
Saint Pierre, apôtre
Saint Corentin, évêque et confesseur. . .
Saint Pierre, apôtre
Saint Etienne, premier martyr
Saint André, apôtre. . . . ,
Saint Pierre, apôtre. . . .
Saint Pierre, apôtre. . . .
Saint Louis , roi et confesseur.
Saint Etienne, premier marljr. . .
Saint Etienne, premier martyr. . .
Saint Etienne, premier martyr. .
Saint Njznire et saint Celse, 'martyrs.
.Saint Pierre, apôtre
La bienheureuse Vierge Marie. . .
i La Seine.
2 Seine-et-Oise, Eure-et-Loir.
2 Seine-et-Marne, la Marne.
2 Somme, Oise.
1 Pas-de-Calais.
1 Nord.
1 Aisne.
2 Le Loiret, Loir-et-Cher.
2 L'Aube, l'Yonne.
2 Cher, Indre.
5 Creuse, Corrèze, Haute-Vienne,
2 Allier, Puy-de-Dôme.
2 Haute-Loire, Cantal.
ô Rhône, Loire, Ain.
2 Ardèche, Lozère.
l Isère.
1 Drôme.
2 Mont-Blanc, Léman.
1 Seine-Inférieure.
1 Eure.
1 Orne.
1 Calvados.
1 La Manche.
1 Indre-et-Loire,
2 Snrihe, Mayenne.
1 Maine-et-Loire
1 Ille-et-Vilaine.
1 Loire-Inférieure.
1 Finistère.
J Jlorbih.an.
1 Côtes-du-Nord.
1 Gironde.
2 Charente, Dordogne.
2 Deux-Sèvres, Vienne.
2 Charente-Inférieure , Vendée.
2 Haute -Garonne, Arriège.
2 Le Lot, L'AvpjTon.
2 Lot-et-Garonne, Gers.
2 Aude, Pvrénées-Qrieniales.
2 Hérault,"Tarn.
5 Landes, Basses-Pyrénées, Hau-j
fos-Pyri'nées. [
629
CON
CON
65C
MÉTROPOLES
ET CATHÉDRALES.
Métropole d'Aix. . . .
Avignon. .
Digne . .
Nice. . .
Ajaccio. .
Métropole de Bbsamçon.
Suffragants
/ Autun . .
\ Strasbourg
Suffragants ( Dijon.
1 Nancy
Meu.
Métropole de. Maunes.
Tournai.
Suffragants .
L
Gand
Namur. . . .
Liège . V . .
Aix-la-ChapeHe.
' Trêves. . . .
Maven'^e . . .
SALNTS PATRONS.
Saint Sauveur
Notre-Dame des Dons
La sainte Vierge et saint Jérôme
Sainte Réparaie, vierge
Saint Euphrase, évêque et confesseur. . . .
Saint Jean, apôtre et évangéliste, et saint
Etienne, premier martyr
Saint L;i'/are.
La bienlieureusc Vierge Marie
Saint Eiicnne, premier martyr
La l)ienhourcusc Vierge Marie
Saint Etienne. [)remier martyr
LIMITES
DES DIOCÈSES
Saint Rorauald, évêque et confesseur.
La bienheureuse Vierge Marie, . . .
Saint Bavon, évêque et confesseur. .
Saint Alban, martyr . . . . . .
Saint Lambert, évêque et martyr. . .
L i bienheureuse Vierge Marie. . . .
Saint Pierre, apôtre
Saint Martin, évêque et confesseur. .
2 Bouches-du-Fihôue, Var.
2 Gard, Vaucluse.
2 Hautes et Basses-Alpes.
1 Alpes-Maritimes.
2 Golo, Liamoue.
3 Donbs, Jura. Haute-Saône
2 Saône- et-Loire, la Nièvre.
2 Haut Rhin, Ras-Rhin.
2 Haïue-Maruc, Cote-d'Or.
3 Meuse, Meurirfie, Vosges.
3 Ardennes, Forêts, Moselle.
2 Deu\-Nèlhcs, la Dyfe.
1 Jeinmapes.
2 L'Escaut, la Lys.
1 Sambre-et-Meuse.
2 L'Ourlhe, Meuse-Inférieure.
2 La Roer, Uhin-el-Moselle.
1 fcarre.
1 Mont-Tonnerre.
« Sa Sainteté aurait désiré conserver l'hon-
neur d'avoir un siège archiépiscopal ou épis-
copal à plusiciirs autres églises célèbres par
l'antiquilé de leur origine, laquelle remonte
jusqu'à la naissance du christianisme, par
des prérogatives illustres et par la gloire
de leurs pontifes, et qui ont d'ailleurs tou-
jours bien tiiérité de la religion catholiqtje :
mais comme la difficulté du temps et l'état
actuel des lieux ne le permettent pas, il pa-
raît très-convenable, et c'est le vœu des ca-
tholiques, que l'on conserve au moins la
mémoire de quelques-unes des plus révé-
rées, pour être, aux nouveaux évêques, un
Tuotif continuel qui les excite à la pratique
de toutes les vertus.
« A cet effet, usant de l'autorité apostoli-
TABLEAU
Des églises mélropolilaines et calliédrales auxquelles on a
uni les déiiomiualions et les litres de quelques auti-es égli-
ses supprimées.
N0IJVELI.ES
MÉTROPOLES.
TITRES
DES MÉTnOPOLES SOPPRISCÉES.
Paris ....
Lyon ....
Toulouse. . .
Aix
Reims et Sens.
Vienne et Embrun.
Auch, Alt)i et Narbonne.
Arles.
NOUVELLES
CATHÉDRALES.
TITRES
DES ÉVÊCBÉS SUPPRIMÉS. •
Amiens. . . .
Soissons . . .
Troyes. . . .
Dijon ....
CLiaml)4ry. . .
Beauvais et Noyon.
Laon.
Châlons-sur-Marne et Auxerre.
Langres.
Genève.
que mentionnée, dont nous avons été revê-
tu, soit en général, parles lettres apostoli-
ques précitées, sceHées en p!omb, soit d'une
manière spéciale, par celles en date du 29 no-
A enibre 1801 , expédiées sous l'anneau du
Pêcheur, nous appliquons et nous i^nissons
la dénouiinatioii cl le litre de ces mêmes an-
ciennes églises à quelques- unes de celles
qui sont nouvellement érigées, dont l'arron-
dissement (diocésain s'il s'agit d'églises ca-
thédrales, ou métropolitain s'il est question
d'églises métropolitaines) comprend, en tout
ou en partie, les anciens diocèses de ces
égli'^es illustres dont nous avons parlé ,
le tout conformément à l'énumcralion ci-
dessous.
((. Conséquemment, nous ordonnons, en
vertu de l'autorité apostolique à nous délé-
guée, et nous donnons respectivement la fa-
culté aux archevêques et aux évêques qui
seront canoniquement institués, de joindre
chacun, au titre de l'église qui lui sera con-
fiée, les autres titres des églises supprimées-
que nous avons mentionnés dans le tableau
ci-dessus, de manière, cependant, que de
cette union et de cette application de litres,
uniquement faites pour l'honneur et pour
conserver le souvenir de ces églises illus-
tres, on ne puisse en aucun temps en con-
clure, ou que ces églises subsistent encore,
ou qu'elles n'ont pas été réellement suppri-
mées, ou que les évêques à qui nous permet-
tons d'en joindre les titres au litre de celle
qu'ils gouverneront, acquièrent par là au-
cune autre juridiction que celle qui est ex-
pressément conservée à chacun d'eux par
la teneur de notre présent décret.
a Après avoir assigné respectivement à
chacune des soixante églises métropolitaines
ou cathédrales nouvellement érigées les
saints patrons titulaires sous l'invocation der-
651
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
C32
quels le temple principal de chacune d'elles
sera désigné, et après avoir fixé les bornes
de leurs diocèses respectifs, l'ordre des ma-
tières demande que nous en venions d'abord
aux chapitres de ces mêmes églises. Parmi
les autres choses que notre très-saint père
nous a ordonnées dans les lettres apostoli-
ques si souvent mentionnées, il nous a re-
commandé, en particulier, de prendre les
moyens que les circonstances pourront picr-
nieltre pour qu'il soit établi Se nouveaux
iliapitres dans les églises métropolitaines et
cathédrales, ceux qui existaient auparavant
en France ayant été supprimés ; et nous
avons reçu, à cet effet, par ces mêmes let-
tres apostoliques, la faculté de subdéléguer
pour tout ce qui concerne cet objet. U-^atit
donc de cette faculté qui nous a été donnée,
nous accordons aux archevêques et évêques
qui vont être nommés, le pouvoir d'ériger
un chapitre dans leurs métropoles et cathé-
drales respectives, dès qu'ils auront reçu
l'institution canonique et pris en main le
gouvernement de leurs diocèses, y établis-
sant le nombre de dignités et d'offices qu'ils
jugeront convenable dans les circonstances
pour l'honneur et l'utilité de leurs métropo-
les et cathédrales, en se conformant à tout
ce qui est prescrit parles conciles et les saints
canons, et à ce qui a été constamment ob-
servé par l'Eglise ;
« Nous exhortons fortement les archevê-
ques et évêques d'user, le plus tôt qu'il leur
sera possible, de cette faculté pour le bien
de leurs diocèses, l'honneur de leurs églises
métropolitaines et cathéiirales, pour la gloire
de la religion, et pour se procurer à eux-
mêmes un secours dans les soins de leur ad-
ministration, se souvenant de ce que l'Eglise
prescrit touchant l'érection et l'utilité des
chapitres.
« Nous espérons qu'ils pourront le faire
d'autant plus facilement, que dans la con-
1 ention même conclue à Paris entre Sa Sain-
teté et le gouvernement français, il est per-
mis à tous les archevêques et évêques de
France d'avoir un chapitre dans leur cathé-
drale ou leur métropole.
« Or, afin que la discipline ecclésiastique,
sur ce qui concerne les chapitres, soit ob-
servée dans ces mêmes églises métropolitai-
nes et cathédrales, les archevêques et les
évêques qui vont être nommés auront soin
d'établir et d'ordonner ce qu'ils jugeront,
dans leur sagesse, être nécessaire ou utile
au bien de leurs chapitres, à leur adminis-
tration, gouvernement et direction, à la cé-
lébration des offices, à l'observance des rites
et cérémonies, soit dans l'église, soit au
chœur, et à l'exercice de toutes les fonctions
qui devront être remplies par ceux qui en
posséderont les offices et les dignités. La fa-
culté sera néanmoins laissée à leurs succes-
seurs de changer ces statuts, si les circon-
stances le leur font juger utile et convenable,
après avoir pris l'avis de leurs chapitres res-
peciifs. Dans rétablissement de ces statuts,
comme aussi dans les changements qu'on y
voudra faire, on se conformera religieuse-
ment à ce que prescrivent les saints canons,
et on aura égard aux usages et aux louables
coutumes autrefois en vigueur, en les ac-
commodant à ce qu'exigeront les circon-
stances, fous les archevêques et évêques,
après avoir érigé leurs chapitres et avoir
statué sur tout ce qui les concerne, nous
transmettront les actes en forme authentique
de celte érection, et tout ce qu'ils auront
ordonné à son égard, afin que nous les puis-
sions insérer dans notre présent décret, et
que rien ne manque à la parfaite exécution
des lettres apostoliques.
« Après avoir ainsi érigé les églises mé-
tropolitaines et cathédrales, il nous resterait
encore à régler ce qui regarde leur dotation
et leurs revenus, suivant la pratique obser-
vée par le saint-siège. Mais, attendu que le
gouvernement français, en vertu de la con-
vention mentionnée, a pris sur lui le soin de
cette dotation ; pour nous conformer néan-
moins, autant qu'il est possible, à celte cou-
tume dont nous venons de parler, nous dé-
clarons que la dotation de ces mêmes églises
sera formée des revenus qui vont être assi-
gnés par le gouvernement à tous les arche-
vêques et évêques, et qui, comme nous l'es-
pérons, seront suffisants pour leur donner
les moyens de soutenir décemment les char-
ges attachées à leur dignité, et d'en remplir
dignement les fonctions.
« Gomme, d'après ce qui a été réglé dans la
convention mentionnée ci-dessus, ratifiée
par les lettres apostoliques précitées, il doit
être fait dans tous les diocèses, par les nou-
veaux archevêques et évêques, une nouvelle
circonscription des paroisses, que nous avons
lieu d'espérer devoir suffire pour les besoins
spirituels et le nombre des fidèles de chaque
diocèse, de manière qu'ils ne manquent ni
du pain de la parole, ni du secours des sa-
crements, ni enfin de tous les moyens d'arri-
ver au salut éternel, nous avons voulu pré-
parer la voie à cette nouvelle circonscrip-
tion des paroisses, de la même manière que
nous avons fait pour celle des diocèses, et
écarter tous les obstacles qui pourraient em-
pêcher les évêques de donner sur ce point, à
la convention mentionnée, une prompte et
entière exécution. En conséquence, usant de
l'autorité apostolique qui nous a été donnée,
nous déclarons, dès maintenant, supprimées
à perpétuité, avec leurs tilres, la charge
d'âmes et toute espèce de juridiction, toutes
les églises paroissiales comprises dans les
territoires des diocèses de la nouvelle cir-
conscription, et dans lesquelles la charge
d'âmes est exercée par quelque prêtre que
ce soit, ayant titre de curé, recteur, vicaire
perpétuel, ou tout autre titre quelconque,
de manière qu'à mesure qu'un curé ou rec-
teur sera placé par l'autorité des nouveaux
évêques dans chacune des églises érigées en
paroisses, toute juridiction des anciens curés
devra entièrement cesser dans le territoire
assigné aux nouvelles paroisses, et que nul
ne pourra être regardé et tenu pour curé,
recleur, ou comme ayant aucun autre titre,
quel qu'il soit, ni exercer aucune charge
633 CON
dâraes dans ces mêmes églises ou dans leur
tcrriloire.
?i « Les mêmes archevêques et évêques dé-
;f clareront que les revenus qui devront être
assignés à chaque église paroissiale, confor-
mément à ce qui a été réglé par la conven-
tion ci-dossus mentionnée, tiendront lieu à
CCS églises de dotation.
« Après que les évêques auront exécuté
toutes ces choses , ce que nous désirons
qu'ils fassent le plus tôt quil leur sera pos-
sible, et nous les y exhortons fortement,
chacun d'eux aura soin de nous transinetlrc
un exemplaire en forme authentique de
l'acte d'érection de toutes les églises parois-
siales de son diocèse, avec le titre, la nomi-
n;ilion, l'étendue, la circonscription, les li-
mites, les revenus de chacune^ ainsi que les
noms des villes, villages et autres lieux dans
lesquels chaque paroisse aura élé érigée,
aûu que nous puissions pareillement joindre
cet acte dans noire présent décret, et pour
qu'il tienne lieu de l'énumération que nous
aurions dû faire, suivant la coutume reçue,
des paroisses et des lieux dont le territoire
de chaque diocèse sera formé.
« Tous les archevêques et évêques qui se-
ront préposés aux églises de la nouvelle cir-
conscription, devront, conformément à la-
dite convention, travailler, suivant leurs
moyens et leurs facultés, à établir, en con-
formité des saints canons et des saints con-
ciles, des séminaires où la jeunesse qui veut
s'engager dans le service clérical, puisse
être formée à la piété, aux belles-lettres, à
la discipline ecclésiastique. Ils doivent don-
ner à ces séminaires, ainsi érigés et établis
(selon qu'ils jugeront devant Dieu être le
plus convenable et le plus utile à leurs égli-
ses), des règlements qui fassent prospérer
l'élude de leurs sciences, et qui insinuent en
toute manière la piélé et la bonne disci-
pline.
« Un autre objet très-important de la sol-
licitude des archevêques et évêques, sera de
procurer, par tous les moyens qui dépen-
dront d'eux, aux églises métropolitaines et
cathédrales qui auraient besoin d'être répa-
rées, ou qui manqueraient en tout ou en
partie des vases sacrés, d'ornements et au-
tres choses requises pour l'exercice décent
des fonctions épiscopales et du culte divin,
tous les secours nécessaires pour ces divers
objets.
« Après avoir ainsi érigé les églises métro-
politaines et cathédrales, avoir (ixé les limi-
tes de tous les diocèses de la nouvelle cir-
conscription , et avoir réglé tout ce qui
concerne les érections des chapitres, des pa-
roisses, des séminaires et de tout l'ordre de
l'Eglise de France, nous, en vertu de l'aulo-
rité apostolique, expresse et spéciale, assi-
gnons à perpétuité, donnons respectivement
et soumellons auxdites nouvelles églises et
à leurs futurs évêques , pour les choses
spirituelles cl dans l'ordre de la religion, les
cités érigées en métropoles ou en évêchés, les
provinces ou départements désignés et altri-
|)ués pour diocèse à chaque église, les per-
CON
631
sonnes de l'un et de l'autre sexe, laïques,
clercs et prêtres, qui se trouvent dans ces
pays, pour devenir leurs cité, territoire, dio-
cèse, leur clergé et leur peuple.
« En conséquence, nous permettons, en
verlu de lautorité apostolique, aux person-
nes qui seront données pour archevêques et
pour évêques aux villes archiépiscopales et
épiscopales ainsi érigées , tant pour celle
fois qiie po^ l'avenir, lors de la vacance
des sièges, et en même temps nous leur or-
donnons et commandons de prendre libre-
ment, en vertu des bulles, de provision, et,
après lavoir prise, de conserver à perpé-
tuité par eux-mêmes ou par d'autres en leur
nom, possession véritable, réelle, actuelle et
corporelle du gouvernement, de l'adminis-
tralion et de toute espèce de droit diocésain
sur les villes respi'ctives , leurs églises et
leurs diocèses, et sur les revenus archiépis-'
copaux ou épiscopaux qui y sont ou qui
devront y être affeclés.
« Et du moment où les nouveaux archevê-
ques et évêques qui seront canoniquement
institués, conformément à ce qui a été dit
ci-dessus, auront pris en main le gouverne-
ment de leurs églises, la juridiction de tous
les anciens archevêques et évêques, chapi-
tres , administrateurs et ordinaires , sous
quelque autre titre que ce soit, devra entiè-
rement cesser, et tous les pouvoirs de ces
mêmes ordinaires ne seront plus d'aucune
force ni d'aucune valeur.
« Enfin, comme les désirs et les demandes
du premier consul de la république fran-
çaise ont encore eu pour objet de régler les
affaires ecclésiastiques dans les grandes îles
et les vastes pays des Indes-Occidentales qui
sont actuellement soumis à la France, et de
pourvoir aux besoins spirituels du grand
nombre de fidèles qui habitent ces régions ;
attendu que dans les lettres apostoliques,
scellées en plomb, données à Rome, à Sainte-
Marie - Majeure , Tan de l'Incarnation de
Notre-Seigneur 1801 , le 29 de novembre,
commençant par ces mots : Apostolicumuni-
versœ , notre très-saint père nous a muni
des pouvoirs nécesî^aires à cet effet, nous
avons en conséquence commencé à prendre
des mesures pour que Icsdiles lettres puis-
sent recevoir leur pleine exécution.
« Nous croyons enfin avoir, par notre pré-
sent décret et par les leltres apostoliques qui
y sont insérées, pourvu au rétablissement et
à l'administration des églises de France, de
manière à prévenir toutes les difficultés et
tousses doutes.
<( Que si, par hasard, il s'élevait des con-
testations , ou s'il naissait quelque doute
sur l'inlerprélation, le sens et l'exécution
desdites leltres apostoliques , noire saint-
père le pape ayant (rouvé bon de nous re-
vêtir, dans ces mêmes lettres, d'amples pou-
voirs pour juger de pareilles contestations,
et pour faire, en général, tout ce que Sa
Sainteté pourrait faire elle-même, nous or-
donnons que ces doutes, qui pourraient
troubler autant la iranquillilé de l'Eglise
que celle de la république, nous soient aussi-
635 DICTIONNAIRE
tôt déférés, afin qu'en vertu de la même au-
torité apostolique nous puissions respcclive-
nionl les expliquer, résoudre, interpréter et
décider.
« Or, nous voulons que toutes ces choses,
tant celles qui sont contenues dans les lettres
apostoliques précitées , que dans notre pré-
sent décret, soient inviolableraent observées
par ceux qu'elles concernent, nonobstant
toutes choses à ce contraires,%iénie celles
qui exigeraient une mention spéciale et ex-
presse , et autres auxquelles Sa Sainteté a
voulu déroger dans lesdites lettres.
« En foi de quoi nous avons ordonné que
les présentes, signées de notre main, fussent
munies de la souscription du secrétaire de
notre légation, et scellées de notre sceau.
« Donné à Paris, en la maison de notre ré-
sidence, le 9 avril 1802.
« J.-B. card. Caprara, légat.
« Lieu t du sceau.
« J.-A. Sala, secrétaire de la légation
apostolique.^)
Le concordat éprouva , à son apparition,
de vives oppositions de la part de ceux qui
n'en comprirent pas d'abord toute l'impor-
tance, et de ceux qui se trouvèrent lésés
dans leurs droits. Les évêques qui n'avaient
pas donné leur démission firent surtout en-
tendre de fortes , mais respectueuses récla-
mations. On peut voir ces réclamations, et
tout ce qui concerne le concordat, dans la
belle Histoire de Pic YIJ, par M. le cheva-
lier Artaud. Elles ne sont pas de notre res-
sort, elles rentrent dans le domaine de l'his-
toire.
Nous nous contenterons de répondre, avec
monseigneur d'Hermopolis, quil est des cir-
constances où il faut prendre conseil de la
nécessilé, et que, dans les grandes affaires,
on ne néglige jamais impunément les te^nps
opportuns et les occasions favorables ; que
lorsque la foi et la règle des mœurs sont en
sûreté, la condescendance peut être portée
plus ou moins loin , selon les besoins de
l'Eglise; que la discipline n'est faite que
pour le bien de la religion, et que la pre-
mière des règles canoniques, c'est de s'en
écarter quand le bien de ia religion le com-
mande; que l'épiscopat est sans doute d'ins-
titution divine, comme le simple sacerdoce
l'est aussi , mais que la manière extérieure
de recevoir, de limiter, de perdre la juridic-
tion, n'est pas déterminée par une loi divine;
que la règle qui veut qu'un siège ne soit va-
cant que par la mort, la démission ou la des-
titution canonique du titulaire, que cette
règle, quelque ancienne et respectable qu'on
la suppose , n'est pas divine^ mais purement
ecclésiastique , et qu'ainsi , par sa nature
même , elle est sujette à des exceptions,
comme toutes les lois humaines...., que
Pie VII. ne pouvant, ni recourir à un concile
général, ni délibérer avec le clergé français,
jugea que le moment était venu de déployer
toute la plénitude de la puissance aposloli-
DE DROIT CANON.
636
que, de s'investir d'une sorte de dictature
spirituelle à l'égard de la France, et de s e-
lever, pour la sauver, au-dessus de toutes
les règles de discipline (Vrais principes de
l'Eglise gallicane, 3= édil. , p. 189). Nous
ajouterons, avec Bossuet : Quand la néces-
silé l'exige, le pape peut tout dans l'Eglise.
Mais ce qui , à cette époque, affligeait
Rome davantage, c'est de ce qu'à Paris, mal-
gré les représentations du gouvernement
pontifical, l'on avait nommé diiïérents cons-
titutionnels à des sièges épiscopaux, et de ce
que la publication du concordat, faite le jour
de Pâques (8 avril) , avait été suivie de la
publication d'articles organiques non con-
certés avec le cardinal Caprara. [Voy. arti-
cles ORGANIQUES.)
Le 12 mai, après avoir obtenu une au-
dience du saint-père, M. Cacault, ministre
plénipotentiaire, écrivit à M. Portais la lettre
suivante :
« Le pape a vu avec douleur la nomina-
tion de différents constitutionnels auxquels
la voix publique n'accorde pas toutes les
qualités que l'on recherche dans un pasteur.
Ce qui l'a consterné davantage dans la no-
mination de ces constitutionnels, c'est qu'ils
n'ont pas fait, pour leur réconciliation avec
le chef de l'Eglise, ce que ce dernier avait
exigé d'eux dans des termes de modération
très-convenables, et du consentement même
du gouvernement français.
« Le pape m'a dit qu'il y avait des règles
dont on ne pouvait pas absolument s'écar-
ter ; qu'il donnait mille preuves de son atta-
chement à la France, et que pour satisfaire
à ce que les lois de lEglise imposaient, il
avait dû demander aux constitutionnels ce
qui leur était prescrit.
« 11 prend maintenant en examen ce que
les constitutionnels ont cru devoir faire, dé-
sirant avec ardeur, m'a-t-i! dit, de le trouver
équivalent.
« îl m'a parlé des articles organiques;
il est très-affecté de voir que leur publica-
tion coïncidant avec celle du concordat, elle
a fait croire au public que Rome avait con-
couru à cet autre travail.
« Il les examine en ce moment. Il désire
encore avec ardeur, comme il me l'a répété,
que ces articles ne soient pas en opposition
avec les lois de V Eglise catholique. J
i< Il a vu avec peine qu'après avoir décidé %
que la réception du légat aurait lieu, sans
qu'il prêtât de serment, et qu'on renferme-
rait ce serment dans un discours au premier
consul , il a fallu que le légat prêtât un ser-
ment séparé. Ensuite ce même serment a été
rapporté, dans le' Moniteur, d'une manière
inexacte. 3'ai trouvé toujours chez le pape
les mêmes dispositions pour la France et la
personne du premier consul , qu'il chérit et
estime infiniment. J'ai trouvé aussi dans le
cardinal Consalvi les mêmes sentiments e(
le plus grand empressement à accroître
l'harmonie entre le gouvernement et le
saint-siége. On voit en effet, dans la ville,
combien on s'empresse de seconder les in-
tentions du pape et de son ministre , les
637
CON
CON
C33
Français ne sauraient élre mieux vus, ni ac-
cueillis avec plus de grâce.
« Ce qui a contrarié le pape, ainsi que je
viens de vous l'annoncer, n'a pas permis de
se livrer ici à la joie qu'on doit partout res-
sentir de l'accomplissement heureux du
concordat.
« Le pape n'a pas fait cîianter à cette occa-
sion le Te Deum à Saint-Pierre. Il faut qu'il
soit parvenu auparavant à régulariser, sui-
vant les formes de ce pays, ce que vous avez
fait. C'est vers ce terme que tous mes efforts
tendent à amener Sa Sainteté. Je me flatte
qu'il n'arrivera rion qui puisse déplaire au
premier consul : il faut laisser achever lexa-
men dont on s'occupe. Je ne prévois aucun
fâcheux résultat , et pourvu qu'on trouve,
comme je n'en doute pas, la manière d'ap-
prouver tout , ainsi que je vois qu'on le
clierche dans de bons sentiments, tout sera
fini. »
D'un autre côté le cardinal Consalvi adres-
sait à M. Cacault une note diplomatique par
laquelle il sollicitait des modifications aux
articles organiques. Voici cette note :
« Le soussigné, cardinal secrétaire d'Etat,
obéit au commandement qu'il a reçu de Sa
Sainteté, en vous annonçant que dans un
consistoire secret tenu par Sa Sainteté, on a
publié la bulle du 15 août 1801, contenant
les 17 articles du concordat conclu entre Sa
Sainteté et le gouvernement français.
«Le saint-père a appris avec satisfaction
que la bulle a été enfin publiée en France,
et qu'on y a proclamé le rétablissement de la
religion catholique; il a ordonné de rendre
de solennelles actions de grâces au Tout-
Puissant ;à cet effet. Sa Sainletéchanteraelle-
méine le Te Deum, le jour auguste de l'As-
cension, qui est proehaine. Celte fête est une
des plus grandes de la sainte Eglise, et l'on
a coutume de la célébrer avec une pompe
extraordinaire dans la basilique de Latran,
qui est la première église de l'univers. A
celle occasion, le pape donne, du haut de la
loçKjia, la solennelle bénédiction pontificale
à tout le peuple de Rome ei des environs.
Celle circonstance, comme la plus analogue
à un si grand événement, contribuera à ren-
dre la cérémonie sacrée plus auguste et plus
mémorat'le.
« Sa Sainteté, selon l'usage, a fait part au
sacré col éi^c de ce qui a été fait à ce sujet
dans la pui)lication ordonnée en France.
« Vous verrez que dans l'allocution pro-
noncée par le Saint-Père, et qui vous est
transmise, il a bien fait connaître au sacré
collège et au monde entier tout ce que l'on
doit au premier consul, qui a conçu et qui a
effectué la grande pensée de restituer à la
France l'antique religion de ses pères; ce
qu'on lui doit pour les soins qu'il a prodi-
gués à cette œuvre si immense.
«Par ordre du saint-père, le soussigné ne
doit pas vous laisser ignorer que jdusieurs
concomitances qui ont suivi la publication
faite en Franee, du concordat (\u 15 juillet
1801, et de la bulle qu'il contient, ont affecté
la sensibilité de Sa Sainteté et l'ont mise
dans un embarras difficile relativement même
à la publication qu'on doit faire ici du con^
cordât.
a Le soussigné n'entend pas parler ici de
l'instilulion accordée à des évéques consii-
tutionnels : Sa Sainteté les ayant pressés
contre son sein, a la plus ferme confiance,
dans le Seigneur, qu'il n'aura pas lieu d'être
mécontent de la bénignité que les avantages
do l'unité lui ont fait déployer à leur égard.
ft Le soussigné entend parler, et toujours
par ordre de Sa Sainteté, des articles orga-
niciues qui, inconnus à Sa Sainteté, ont été
publiés avec les dix-sept articles du concor-
dat, comme s'ils en faisaient partie (ce que
l'on croit d'après la date et le mode de publi-
cation). Ces articles organiques sont repré-
sentés comme la forme et la condition du
rétablissement de la religion catholique en
France. Cependant plusieurs de ces articles
s'étant trouvés, aux yeux du saint-père , en
opposition avec les règles de l'Eglise, Sa
Sainteté ne peut pas, à cause de son minis-
tère, ne pas désirer qu'ils reçoivent les mo-
difications convenables et les changements
nécessaires. Le saint-père a la plus vivo
confiance dans la religion et la sagesse du
premier consul, et le prie directement d'ac-
corder ces changements.
« Vous connaissez trop, citoyen ministre
(vous êtes témoin tous les jours des sentiments
les plus intimes du saint-père), vous con-
naissez trop les sentiments d'estime et d'at-
tachement paternel qu'il voue au gouverne-
ment français , pour avoir besoin que le
cardinal soussigné vous les fasse remarquer,
et vous excite à en faire bien connaître la
sincérité et la constance.
« Le cardinal soussigné vous prie, citoyen
ministre, d'agréer les assurances de sa con-
sidération la plus distinguée.
« H. Card. Consalvi. »
M. Cacault répondit verbalement à celle
note diplomatique : « Vous avez raison d'es-
pérer que les évéques constilutiormcls, qui
par suite de leur installation canonique, vont
être en rapport avec vous, se montreront
convenablement dociles, et vivront en bons
frères. Là-dessus plus de chagrin. Cependant
un autre mot sur cela : Je vous ai défendu,
au sujet de ces évéques, plus que le cardinal
Caprara ne me paraît vous avoir soutenu à
Paris. J'ai été peut être jusqu'à me compro-
mettre ; mais je ne vous accuse pas, parce
que vous et le cardinal Caprara vous pouvez
me dire que ces résistances des constitution-
nels sont des marques isolées d'humeur,
d'o4)stination, et des bouffées d'orgueil qui
s'éteindront avec eux, et que l'on ne consi-
dère pas dans des intérêts si éminents.
« Quant aux articles organiques , vous
avez'prié de les modifier : on ne les modifiera
pas ; mais votre protestation va partir, elle
est dé<"ente, réservée dans les termes, et avec
cela courageuse et assez déterminée au fond.
Il reste la grande affaire du concordat qui
est complète. Celle-là marche bien. »
Pondant i'impression de cet ouvrage, mon-
639
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
640
seigneur Sibour, évêque de Digne, a publié
une lettre à monseigneur larchevèque de
Paris , contre l'interprétation qu'on a voulu
donner à l'article k de la loi du 18 germinal
an X. Le savant prélat établit , dans cette
lettre, que les arlicles organiques, par le
vice de leur origine, n'ont jamais été une
véritable loi, et que, enssenl-iis été une vé-
ritable loi sous les régimes précédents , ils
ne devraient pas être considérés comme tels,
sous le régime actuel. Heureux de trouver
dans cette lettre la conflrmation de ce que
nous avons dit nous-même à ce sujet {Voy.
ARTICLES organiques), uous allous rapporter
ici les arguments si solides et si concluants
par lesquels monseigneur de Digne prouve
l'illégalité de ces articles organisiues.
« Lorsqu'on songea à réparer les malheurs
de la France, dit le savant et éloquent pré-
lat, et à cicatriser ses plaies , on sentit la
nécessité d'apaiser d'abord le schisme reli-
gieux qui déchirait son sein. Il n'y avait
pour cela qu'un moyen : c'était de suivre
une voie opposée à celle que la révolution
avait ouverte, et de traiter avec les principes
catholiques, qu'on n'avait pu ni dominer,
ni étf'indrc par une autorité usurpée et par
la violence. C'est ce que comprit le jeune
héros, à qui Dieu avait donné à la fois. le
génie de la guerre et de la paix. Le vain-
(|ueur de Marengo fit ce qu'avait fait avant
lui le vainqueur deMarignan. Il songea à la
paix religieuse, et, pour l'établir sur ses
vrais fondements, il ouvrit, avec le souve-
rain pontife, des négociations qui aboutirent
au concordat. Ce grand traité d'alliance entre
les faits nouveaux, tels que la révolution
les avait produits , et les principes religieux
anciens, tels que le catholicisme les avait
conservés, avait donc pour but la pacifica-
tion religieuse de la France , et il devait
avoir pour premier résultat d'organiser,
sur de nouvelles bases, le culte public dans
ses rapports avec les institutions civiles.
Ainsi considéré, il ne pouvait être, et il ne
fut en effet qu'une solennelle convention.
« Elle se composait de deux parties : la
première, appelée proprement le concordat ,
contenait les faits et les principes admis
par les deux puissances contraclyntes ; la
deuxième, connue sous le nom d'articles or-
ganiques , était une annexe de la première,
et devait faire l'application détaillée et pra-
tique des principes qui avaient été reconnus.
« La raison dit, sans la diplomatie, que
les appendices dun traité sont de la même
nature que le traité lui-même, et que les
arlicles, publics ou secrets , qu'on joint à
une convention, doivent nécessairement itre
réglés de concert par toutes les parties con-
tractantes.
« Ces principes peuvent être violés , mais
ils ne sauraient être méconnus. Aussi le
gouvernement consulaire les proclatna-t-il
hautement par l'organe de ses orateurs, lors-
qu'il vint soumettre à la. sanction du corps
législatif le traité solennel qui vcnr.it d'éîre
conclu avec le chef ie la religion catholique. ^
( Voijez ci-après les rapports de Portails, Si-
méon et Lucien Bonaparte.)
« Il se présenta comme le réparateur des
fautes de l'assemblée constituante. Les ora-
teurs établirent la nécessité où il était de
traiter pour cela avec le pape. «Heureuse la
« France , s'écriait Lucien en parlant du
« concordat [Discours au corps législatif ) ,
« si cet ouvrage eut pu être achevé en 1789!
« Qui peut calculer le nombre de victimes
« que I on eîit épargnées? La constituante ,
« disait Siméon [Discours au tribunal) à la
« même occasion, ne commit qu'une faute,
« et la convention qui nous occupe la répare
« aujourd'hui : ce fut de ne pas se concilier
« avec le chef de la religion. »
« En vertu de ces principes , le concordat
et les articles organiques furent présentés
comme une seule et même convention. « Le
« gouvernement français, disait Portalis au
« corps législatif, le 15 germinal, a traité
« avec le pape, non comme souverain étran-
« ger, mais comme chef de l'Eglise univer-
« selle, dont les catholiques de France font
« partie ; il a fixé avec ce chef le régime
« jous lequel les catholiqties continueront à
« professer leur culte en France. Tel est
« l'objet de la convention passée entre le
« gouvernement et Pie VII , et des a/fic/e»
« organiques de cette convention. »
« Toutes ces opérations ne pouvaient être
« matière à projet de loi... La loi est définie,
« par la constitution , un acte de la volonté
« générale. Ce caractère ne saurait convenir
« à des institutions qui sont nécessairement
« particulières à ceux qui les adoptent par
« conviction et par conscience.
« La convention avec le pape , et les
« articles organiques de cette convention ,
« participent à la nature d'un véritable cori-
« trat. »
« Il ne peut donc s'élever ici aucun doute.
Non-seulement le concordat et les arlicles
organiques devaient être par eux-mêmes
une grande convention , participant à la na-
ture des traités diplomatiques , mais encore
ils furent présentés comme tels par le gou-
vernement consulaire, et c'est comme tels
qu'ils furent admis par le corps législatif.
Cette assemblée, après avoir entendu Lucien
Bonaparte cl Jaucourt, qui vinrent exprimer
devant elle les motifs du vœu émis par le
tribunal, en faveur de ces grandes et salu-
taires mesures , les sanctionna par son vote,
le 18 germinal an X, à une immense majo-
rité (2*28 voix contre 21). Dès ce moment, le
concordat et tout ce qui en faisait partie dé-
vint loi de l'Etat; mais seulement, remar-
quons-le bien, en tant que convention.
« Et ce fut encore en cette qualité que tous
ces actes furent présentés à la nation , dans
la belle proclamation publiée à celle occa-
sion, le 27 germinal , par le premier consul,
et qui avait pour but de les promulguer de
la manière la plus solennelle. [Voyez ci-après
cette proclamation.) « Le chef de l'Eglise, dit
« Bonaparte, a pesé dans sa sagesse et dans
« l'intérêt de l'Eglise les propositions que
« l'intérêt de l'Etat avait dictées. Sa voi»
6it
CON
CON
64i
« s'est fait entendre aux pasteurs : ce qu'il
« approuve, le gouvernement /Vi consenti,
« et les législateurs en ont fait une loi de la
« république. »
« Les principes et les faits que nous ve-
nons d'émettre ne sauraient être contestés.
Les principes sont élémentaires , et les faits
reposent sur des pièces authentiques, insé-
rées au Moniteur, où il est (rès-faoilc d'aller
on vérifler l'exaclitude (1). Le concordat el les
articles organiques devaient être un traité,
une véritable convention, et ils ont été pré-
sentés comme tels, par le gouvernenunt , à
l'examen du tribunat, <à la sanction du corps
législatif, el ensuite à la nation.
« Mais si les principes et les faits dont
nous venons de parler sont également cer-
tains , nous ne croyons pas qu'on puisse
contester.davantage les principes et les faits
qu'il nous reste à exposer.
« Un traité sanctionné et érigé en loi ne
peut avoir une véritable force légale , que
s'il est un véritable traité. Tout ce qui pourra
vicier le traité et le rendre nul viciera en
même temps la loi ; de telle sorte qu'il n'y
aura point de loi , s'il n'y a point de trailé.
C'est évident. Or, en examinant les actes
dont nous nous occupons en ce moment,
c'est-à-dire le concordat et les articles orga-
niques , nous reconnaissons bien dans le
concordat une véritable convention dont les
clauses et conditions ont été réglées et régu-
lièrement échangées entre les parties. Mais
il nous est impossible de reconnaître ce
même caractère dans les articles organiques.
« Les articles organiques, qui devaient
faire partie du trailé, qui furent présentés
comme en faisant partie, n'eurent rien de ce
qui peut constituer une véritable conven-
tion ; ils furent dressés par le gouvernement
tout seul, à rinsu du souverain pontife. L'es-
sence du contrat, qui réside dans la concur-
rence, et l'accord des deux parties, accord
sans lequel il ne peut y avoir d'obligation
mutuelle , ne se trouve nullement dans les
articles organiques. Le gouvernement man-
qua de sincérité en les présentant aux assem-
blées législatives d'alors , comme convenus
avec le souverain pontife , comme faisant
partie du concordat qui! avait signé. Il en
manqua ensuite vis-à-vis du souverain pon-
tife, en lui présentant ces mêmes articles
comme une loi ; ils n'avaient rien ni d'un
trailé , ni d'une convention quelconque ,
puisqu'ils n'émanaient que du gouvernement
français tout seul ; ils n'étaient pas non plus
une véritable loi, puisque le corps législatif
ne les avait pas votés comme tels , mais
seulement comme les annexes d'un traité.
« C'est là, si je ne me trompe, un vice radical
pour les articles organiques. Ils ne sont en
réalité ni un Iraité ni une loi ; nous ne pou-
vons y voir qu'un règlement de police qui
s'est glissé furtivement sous le manteau d'une
(1) Toutes ces pièces se irouvcnl ci-après à la suiie de
cet arlicle.Nous les avons exlrailes du Momleur de l'an X,
qui est rare el qui parcoiiséiiuenl ne peut être consulté
i|ue par un très-pelit uonilne de personnes. Ce Moniteur ne
se trouve guère que dans les bibliulbèques publiques.
convention mémorable, dans le sanctuaire du
corps législatif, et qui ensuile, à la faveur
d'uii litre coloré, mais usurpé, a trouvé pla-
ce dans le Bulletin des lois.
« On sait que le souverain pontife se hâta de
réclamer contre celte prétendue loi. Le cha*
grin qu'il ressentit des articles organiques
et sans doute aussi du peu de bonne foi que
le gouvernement français avait montrédans
celte circonstance, empoisonna la joie que
devait lui faire le concordat. Le ministre de
France à Rome rend compte à M. Portails
des douloureuses impressions du pontife.
Sa lettre est remarquable; et toutes calcu-
lées qu'en soient les expressions pour no
soulever aucune irritation et préparer entre
Paris et Rome un accommodement devenu
nécessaire, elles n'en montrent pas moins,
dans l'âme candide de Pie VU, une amère
tristesse et beaucoup do confiance trompée.
« Il m'a parlé des articles organiques, dit
« M. Cacault , etc. » ( Voyez cette lettre ci-
dessus, col. 636.)
« La réclamation du souverain pontife
n'était pas au (pnd nécessaire pour infirmer
les articles organiques, car son défaut de
consentement suffisait pour cela. Mais cette
réclamation élait la preuve la plus manifeste
de ce défaut de consentement; et sans elle,
trompé par les apparences , on aurait pu
croire peut-élre qu'il y avait eu consente-
ment tacite de sa part.
« Une protestation solennelle fut donc faite
par Pie Vil, dans le consistoire du 24 mai
1802. Le pontife annonçait aux cardinaux
qu'il avait demandé le changement ou la
modification de ces articles, couimc ayant été
rédigés sans sa participation et étanl oppo-
sés à la discipline de l'Eglise.
« Le cardinal Consaivi notifia à notre
ministre à Rome cette protestation, et il y eut
de plus une dépêche officielle transmise à ce
sujet par le cardinal Caprara, légat du saint-
siége, à M. de Taileyrand, minisire des re-
lations extérieures. Toutes ces réclamations
ont pour objet de signaler les articles orga-
niques comme renfermant plusieurs disposi-
tions contraires à la discipline de l'Eglise,
mais surtout comme ayant été rédigés sans
le concours du souverain pontife, malgré le
droit et les apparences. Il nous faut citer ici
le commencement de la dépêche du cardi-
nal Caprara. Le prélat s'exprimait ainsi :
« Monseigneur, je suis chargé de réclamer
« contre celte partie de la loi du ISgermi-
(( nal, que l'on a désignée sous le nom d'ar-
ec ticles organiques.» {Voy. cette réclamation
sous le mot ARTICLES ORGANIQUES, Col. 203).
« Au reste, cette loi organiijue dont nous ve-
nons de montrer le vice radical, et qu'on veut
que malgré cela nous respedions jusqu'au
point de lie pas eu demander melne la révi-
sion, le pouvoir lui-même ne l'a pas respec-
tée, llena laissé tomber plusieursdispositiong
en désuétude. Il en a modifié d'autres tantôt
par décret ( Voyez ci-dessus, col. 208, le
décret du 28 février 1810), tantôt par or-'
donnance (l'érection de Cambrai en arche-
vêché, voyez Cambrai ), quel(iuefois même
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
64-3
par simple arrêté {Voyez ci-dessus, col. 210
la note de l'arlicle i3 ). Pout-on en général
regarder comme une véritable loi celle qui
n'a pas be-oin d'une autre loi pour être mo-
difiée, celle dont on prend, dont on laisse
arbitrairement ce qu'on veut, el qui meurt
et ressuscite à volonté , s.^lon les l?mps
et les hommes? Il nous semblf^ que non ; et
voilà pourquoi ce dernier molil', joint aux
précéicnts, nous fait penser qu'Userait pos-
sible de contester en fait, comme en droit ,
la valeur légale dos articles organiques.
« Mais oublions maintenant le \icc iuné
de cette loi , oublions les vicissitudes qu'elle
a éprouvée ; supposons que sous le régime
consulaire , puis sous le régime impérial ,
puis sous la restauration, qui a si bien mon*
tré cependant par le concordat de 1817
quelles étaient à cet égard ses intentions
( Voyez ci-dessus, col. 226), supposons que
la légalité des articles organiques ait été aus-
si réelle qu'elle nous le paraît peu, ne con-
vicndra-t-on pas au moins que la constitu-
tion de 1830, plus libérale que celle de 1814,
plus libérale surtout que celle de l'empire et
que celle de l'an VIII, a dû porter une mor-
telle atteinte à une législation exceptionnelle
et oppressive. Comment concilier avec l'ar-
ticle o de la charte qui proclame le droit que
nous avons tous de professer notre religion
avec une égale liberté, la loi organique qui
met tant de restrictions à l'exercice de cette
liberté ?
« On dit que la charte de 1830. loin de fa-
voriser la religion catholique , lui a enlevé
au contraire sa qualité de religion de TEtat,
et Ton ne voit point quen enlevant à la reli-
gion des privilèges, elle a forcément aug-
menté son indépendance, et que moins l'Egli-
se tient à l'Etat, plus elle est naturellement
libre. C'est ce que disait précisément le car-
dinal Caprara dans la réclamation qu'il pré-
senta au nom du saint~_^iége : « Ces maximes
« ( celles que nous invoquons aujourd'hui)
« n'avaient lieu dans les parlements, suivant
« la déclaration de 1766, que pour rendre
a les décrets de l'Eglise lois de l'Etat et en
« ordonner l'exécution, avec défense sous
« les peines temporelles , d'y contrevenir.
« Or, ces motifs ne sont plus ceux qui di-
« rigent le gouvernement, puisque la reli-
« gion catholique n'est plus la religion de l'E-
« tat, mais uniquement celle de la majorité
a des Français.» {Voy. ci-dessus réclama-
tion du sainl-siége, col. 220. )
« On ajoute que le concordat , d'accord
avec la charte de 1830 , déclare que le ca-
tholicisme est la religion de la majorité des
Français, et que par conséquent aux deux
époques les rapports sont et peuvent rester
les mêmes. Mais d'abord, on ne fait pas at-
tention quelle sainl-siége a réclamé, comme
nous venons de le dire, contre la légitimité
de ces rapports. Ensuite on oublie que la
constitution de l'an VIll, sous laquelle a été
fait le concordat, ne s'occupait pas de la li-
berté religieuse, tandis que la charte la pro-
clarao solennellement comme la plus précieu-
se des libertés} ou ce veul pas voir que le
644
catholicisme entra dans la conslitation de
l'an YIII, à l'aide d'une transaction, tandis-
quil est inscrit dans notre constitution nou-
velle comme un droit qui n'a pas d'autres
bornes que les droits des autres cultes recon-
nus ; on ne veut pas voir qu'on 1802 la li-
berté religieuse procédait en quelque sorte
du pouvoir, et qu en 1830, c'est le pouvoir
qui procède de la liberté. Eh quoi ! voulez-
vous donc que la religion seule n'ait rien ga-
gné depuis (luarante ans? Toutes les liber-
tés publiques se seront développées, conso-
lidées , et l'Eglise restera toujours chargée
de ses anciennes entraves? La liberté ne sera
que pour les cultes rivaux. On respectera la
conscience de la minorité, et on opprimera
celle de la majorité : le catholicisme seul
sera banni du banquet de la constitution!
A^ous souffrirez qu'après un demi-siècle il
soit ce (lu'il était le lendemain de la persé-
cution , el si alors la joie de voir son exil
fini, ses autels relevés, ne laissa pénétrer
dans son cœur aucun sentiment de défiance,
si dans cette douce étreinte de la religion
et do la patrie on ne songea qu'au bonheur
de se revoir el de s";iimer de nouveau, si la
reconnaissance envers ceux qui procuraient
alors un si grand bienfait ne permit pas
trop de s'arrêter aux conditions qu'ils y
mettaient, vous voudriez qu'il en fût de
même aujourd'hui ? Ce qui était refusé pou-
vait paraître peu à qui recevait tant. Et
cependant, vous l'avez vu, on proteste contre
des restrictions qu'il était impossible d'ad-
mettre, et malgré les malheurs et les trou-
bles religieux qui suivirent bientôt la res-
tauration du culle, et qui marquèrent le
déclin de l'ère impériale , on obtint des mo-
difications importantes. On les obtint quel-
quefois par des actes positifs du gouverne-
ment, et, le plus souvent par cette désuétude
qui est l'empire des mœurs sur les lois.
Hommes de 1830, vous ne pouvez pas ressem-
bler à ceux de l'an VIll ; hommes de liberté,
vous ne pouvez pas ressembler à ceux de
l'empire. Vous n'avez pas été pour l'Eglise
des persécuteurs, et nous vous en félicitons;
mais vous n'avez pas été non plus pour elle
des restaurateurs. Entre vous et nous la
position serait simple, si les passions et les
préjugés ne la cofupliquaient pas. Nous vous
demandons de faire pour la liberté religieuse
ce que vous avez fait pour la liberté civile
et politique; nous vous demandons de ne
pas invoquer contre nous des lois emprun-
tées à des régimes que vous avez changés ;
nous vous demandons de nous traiter comme
des citoyens qu'on aime, non comme des
ennemis dont on suspecte les intentions. Si
tels étaient vos senliments , il ne serait
plus question entre nous des articles orga-
niques ; vous comprendriez que ce code de
servitude ne peut pas rester un seul instant
debout, en face du code de liberté que vous
nous avez donné. » ( Lettre de monseigneur
de Digne contre la loi du 18 germinal an X,
page 3+ et suivantes ).
Les de^llnées de l'Église seront donc com-
promises eu France, tant que celle législalioa
fi4i>
CON
de l'an X subsistera de fait, sinon do droit ;
c'est-à-dire tant que la liberté religieuse,
proclamée par l'article 5 de U. charte, ne
sera pas pour nous une réalité; tant que
les principes ne seront pas coriverlis en fait,
et qu'il nous sera défendu d'en tirer les con-
séquences. C'est le devoir des catholiques, et
en particulier des évéques, de demander que
cette lé{i;islation soit modifiée. L'organisation
ancienne a déjà pro luit des maux incalcu-
lables; ilesttemps que l'état anormal de l'E-
glise de France fini -se, et qu'elle sorte de
l'espèce de servitude où elle se trouve depuis
bientôt cinquante ans.
Un savant publiciste , M. de Carné, a de-
mandé à la chambre des députés, dans la
séance du 19 mars 18i4, l'aflrancliissement
de l'Egli e, la réconciliation de la religion et
de la liberté. Le meilleur gage de cette ré-
conciliation se trouvera dans l'abrogation
formelle des anciennes lois organiques du
culte, et dans une constitution de l'Eglise de
France , d'un côlé conforme en tout aux ca-
nons, et de l'autre en harmonie avec nos
lois fondamentales. « Pour nous , dit encore
monseigneur de Digne, nous le demandons
aussi au nom de la religion , dont nous
sommes les ministres; au nom du pouvoir,
dont nous sommes les serviteurs fidèles;
au nom de la civilisation, dont nous sommes
les amis. »
La religion a droit à l'affranchissement
que nous demandons pour elle, et jamais
elle n'eut plus besoin qu'en ce moment de ne
pas voir ce droit méconnu.
Les principes qui ont dicté les lois orga-
niques du culte en France (voyez ci-après
ces principes dans les rapports de Portails et
de Smiéon), les conséquences qu'à tort ou à
raison on en peut tirer, détruisent lindé-
pendance essentielle de l'Eglise et donnent à
l'Etat une sorte de suprématie qui ne diffé-
rerait pas beaucoup de la suprématie protes-
tante, si jamais il se rencontrait des hommes
qui eussent la volonté et le pouvoir de les
appliquer jusqu'au bout. Or, de tels princi-
pes sont subversifs de l'Eglise; on ne sau-
rait l'asservir sans la détruire : l'air et la vie
pour elle, c'est la liberté. En vain dirait-on
que l'Eglise est dans l'Etat : l'Eglise, il est
vrai , est dans l'Etat pour obéir dans tout ce
qui est temporel ; elle ne prétend alors à
aucune indépendance à aucun privilège;
mais quoiqu'elle se trouve dans l'Etat, dit
Fénelon , elle n'en dépend jamais pour au-
cune fonction spirituelle. (Discours pour le
iacre de rélecteur de Cologne.)
Viendraient naturellement ici les arliclcs
organiques dvL concordat, mais nous en avons
fait, dans ce cours, un article spécial, ils
sont suivis des réclamations du sainl-siége
adressées , par le cardinal Caprara. à M. de
Talleyrand, ministre des affaires extérieures.
Nous y parlons des deux pièces ci-dessus.
Les articles organiques qui ont causé tant
de chagrin à l'immorlcl Pie Vil et qui ao-
porlent encore actuellement tant d'entraves
à la liberté de l'Eglise de France, ne peiivent
être bien conaus que par le rapport et le
coM eif,
discours lus par M. de Portails, au conseil
dEtat et au corps législatif. Nous allons
rapporter ces deux pièces in extenso On v
verra combien la doctrine qu'on a voulu
consacrer dans les articles oiganiquco es»
contraire aux saints canons , vi l'on ne sera
plus étonné des incessantes réclamations du
saint siège apostolique et des évéques do
France. Los précautions qu'il f.illut prendre
alors pour faire adopter le concordat par le
corps législatif , peuvent peut-être excuser
la rédaction des articles organiques, mais
aujourd'hui , sous la charte de 1830, il ne
saurait en être de même. Il est évident qu'ils
lui sont opposés en plusieurs points
Rapport sur les articles organiques de la
convention passée à Paris, le 26 messidor
anix (i^ juillet 1801), entre le gouverne-
ment français et le pape, fait par M. Por-
tails, conseiller d'Etat, chargé de taules les
affaires concernant les cultes.
« Toutes nos assemblées nationales ont
décrété la liberté des cultes.
« Le devoir du gouvernement est de diri-
ger l'exécution de celle importante loi vers
la plus grande utilité publique.
« Tout gouverneii.ent exerce deux sortes
de pouvoirs en matière religieuse ; celui qui
compète essentiellement au magistrat poli-
tique en tout ce qui intéresse la société , et
celui de protecteur de la religion elle-même.
« Par le premier de ces pouvoirs, le gou-
vernement est en droit de réurimer toute
entreprise sur la temporalité, et d'empêcher
que sous dos prétextes religieux on ne puisse
troubler la police et la tranquillité de l'Etat;
par le second, il est chargé de faire jouir les
citoyens des biens spirituels qui leur sont
garantis par la loi , portant l'autorisation du
cuite qu'ils professent.
« De là, chez toutes les nations policées,
les gouvernements se sont conservés dans
la possession constante de veiller sur l'ad-
ministration (lis cultes, et d'accueillir, sous
des dénominati< ns qui ont varié selon les
lieux et les temps, le recours exercé par les
personnes intéressées contre les abus des
ministres de la religion, et qui se rapporte
aux deux espèces de pouvoirs dont nous
venons de parler.
« On n'a plus à craindre aujourd'hui les
systèmes ultramontains et les excès qui ont
pu en être la suite ; nous devons être rassu-
res contre des désordres auxquels les lu-
mières , la philosophie et l'état présent de
toutes choses opposent des obstacles insur-
montables.
« Dans aucun temps les théologiens sages
et instruits n'ont confondu les fausses pré-
tentions de la cour de Home avec les pré-
rogatives religieuses du pontife romain.
« Il est même juste de rendre aux ecclé-
siastiques français le témoignage qu'ils ont
été les premiers à combattre les opinions
ultramontaines : nous citons en preuve la
déclaration solennelle du clergé en 1682; par
celle déclaration; il rendit un hommage écla-
ui
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
Gi8
tant à l'indépendance de la puissance et au
droit universel des nations.
« Les ministres catholiques reconuaissent
un chef visible, qu'ils, regardent comme un
centre d'unité dans les matières de foi; mais
ils enseignent en même temps que ce chef
n'a aucun pouvoir direct ni indirect sur le
temporel des Etats , et qu'il n'a, dans^ les
choses mêmes purement spirituelles qu'une
autorité subordonnée et réglée par les an-
ciens c.inons.
« Ceux d'entre les ecclésiastiques ([ui se-
raient assez aveugles pour croire que le
pontife romain ou tout autre pontife peut se
mêler, en quelque manière que ce soit , du
gouvernement des peuples , inspireraient
de justes alarmes et offenseraient l'ordre
social.
« On ne doit jamais confondre la religion
avec l'Etat : la religion est la société de
l'homme avec Dieu ; l'Etat est la société des
hommes entre eux.
« Or, pour s'unir entre eux, les hommes
n'ont besoin ni de révélation, ni de secours
surnaturels ; il leur suffit de consulter leurs
intérêts, leurs affections, leurs forces, leurs
divers rapports avec leurs semblables ; ils
n'ont besoin que d'eux-mêmes.
« La question de savoir si le chef d'une
société religieuse ou tout autre ministre du
culte a un pouvoir sur les Etats, se réduit
aux termes les plus simples; chaque homtne,
parla seule impulsion de la loi naturelle,
n'est il pas chargé du soin de sa propre con-
servation? Ce que chaque homme peut pour
son salut individuel, pourquoi le corps po-
litique , qui est une vaste réunion d'une
multitude d'hommes, ne le pourrait-il pas
pour leur salut commun ? La souveraineté
est-elle autre chose que le résultat des droits
de la nature combinés avec les besoins de la
société?
« Ces questions n'ont jamais appartenu à
la théologie; elles sont purement civiles;
elles doivent être décidées par les maximes
générales de la société du genre humain;
car c'est sur le droit universel des gens , qui
fie reçoit point d'exception, parce qu'il est
fondé* sur le droit naturel, qu'est appuyé le
grand principe de l'indépendance des gou-
vernements : nier celle indépendance , ce
serait affaiblir, ce serait corrompre les liens
qui unissent les citoyens à la cité, ce serait
se rendre criminel d'Etal.
« Les articles organiques consacrent toutes
ces grandes vérités, qui sont le fondement
de tout ordre public , et indiquent toutes les
précautions que la sagesse de nos pères avait
prises pour en conserver le précieux dépôt.
« L'unité de la puissance publique et son
universalité sont une conséquence néces-
saire de son indépendance : la puissance
publique doit se suffire à elle-même ; elle
n'est rien si elle n'est tout ; les ministres de
la religion ne doivent point avoir la préten-
tion de la partager ni de la limiter.
<■( Si l'on a vu ces ministres exercer autre-
fois dans les officiaiilcs une autorité exté-
rieure et coactive sur certaines personnes et
sur certains objets, il ne faut point perdre
de vue que cette autorité n'était que de con-
cession et de privilège; ils la tenaient des
souverains ; ils ne l'exerçaient que sous leur
surveillance, et ils pouvaient en être dé-
pouillés s'ils en abusaient {Observations de
M. Talon). {Voy. officialités.)
« On doit donc tenir pour incontestable
que le pouvoir des clefs est limité aux cho-
ses purement spiriluelles ; que ce pouvoir
est plutôt un simple ministère qu'une juri-
diction proprement dite ; et que si le mot
juridiction, inconnudans les prtMuiers siècles,
a été consacré par l'usage, c'est sous la
condition qu'on ne veuille pas convertir le
devoir d'employer les moyens de persuasion
en faculté de contraindre, et le ministère en
domination. {Voy. juridiction.)
« Suivant la remarque d'un écrivain très-
profond, on ne refuse à l'Eglise le pouvoir
coactif ou proprement dit, que parce qu'il
est impossible qu'elle l'ait, attendu l'objet et
la fin du sacerdoce et la nature de l'homme,
qui n'est soumis aux préceptes de la religion
qu'en tant qu'il est parfaitement libre et ca-
pable de mériter et de démériter. Ceux d'en-
tre les ecclésiastiques qui réclameraient ce
pouvoir, ne sauraient où le placer, et ne
pourraient en faire usage sans détruire
l'essence même de la religion.
. « Lorsqu'en examinant les bornes natu-
relles du ministère ecclésiastique, on attri-
bue exclusivement à la puissance publique
la disposition des choses temporelles, en ré-
servant aux pasteurs les matières spirituelles,
on n'entend pas sans doute laisser comme
vacant, entre ces limites, le vaste territoire
des matières qui ont à la fois des rapports et
avec la religion et avec la police de l'Etat, et
qui sont appelées mixtes par les juriscon-
sultes; ni permettre indifféremment aux mi-
nistres du culte , d'y faire des incursions
arbitraires, et d'ouvrir des conflits journa-
liers avec le magistrat politique. Un tel état
de choses entraînerait une confusion dange-
reuse , et rendrait souvent le devoir de l'o-
béissance incertain
« Il faut nécessairement qu'il y ait une
puissance supérieure qui ait droit, dans cette
espèce de territoire, de lever tous les doutes
et de franchir toutes les difficultés ; cette
puissance est celle à qui il est donné de pe-
ser tous les intérêts ; celle de qui dépend
l'ordre public en général, et à qui seul il ap-
partient de prendre le nom de puissance dans
le sens propre.
« C'est un principe certain que l'intérêt
public, dont le gouvernement lient la ba-
lance , doit prévaloir dans tout ce qui n'est
pas de l'essence de la religion; aussi Je ma-
gistrat politique peut et doit intervenir dans
tout ce qui concerne l'administration exté-
rieure des choses sacrées
« Il est, par exemple, de l'essence de la
religion que sa doctrine soit annoncée : mais
il n'est pas de l'essence de la religion qu'elle
le soit par tel prédicateur ou tel autre, et il
est nécessaire à la tranquillité publique
qu'elle le .soit par des hommes qui aient la
GW
CON
CON
noO
confiance de la pairie; il est quelquefois
même nécessaire à la Iranquillilé publique
que les malièros de l'inslruclion et de la pré-
dication solennelle soient circonscrites par
le magistral ; nous en avons plusieurs exem-
ples dans les e/ipilulaires de Charlemagne.
« L'Eglise est juge des erreurs contraires
à sa morale et à ses dogmes ; mais l'Etat a
intérêt d'examiner la forme des décisions
dogmatiques , d'en suspendre la publication
quand quelques raisons d'Etat l'exigent, de
commander le silence sur des points dont la
discussion pourrait agiter trop violemment
les esprits, et d'empêcher même, dans cer-
taines occurrences, que les consciences ne
soient arbitrairement alarmées.
« La prière est un devoir religieux ; mais
le choix de l'heure et du lieu que l'on destine
à ce devoir est un objet de police.
« L'insliuilion des fêtes, dans leur rapport
avec la piété, appartient au ministre du
culte; mais l'Etat est intéressé à ce que les
citoyens ne soient pas trop fréquemment
distraits des travaux les plus nécessaires à
la société, et que dans l'institution des fêtes
on ait plus d égard aux besoins des hommes
qu'à la grandeur de l'Etre qu'on se propose
d'honorer.
« Les articles organiques fixent sur ces
objets et sur d'autres qu'il serait inutile d'é-
numérer, la part que doit y prendre la puis-
sance publiciue.
« La matière des mariages demandait une
attention particulière. Anciennement ils
étaient célébrés devant le propre curé des
contractants, qui était à la fois ministre du
contrat au nom de l'Etat, et ministre du sa-
crement au nom de l'Eglise. Celle confusion
dans les pouvoirs différents que l'on confiait
à la même personne , en a produit une dans
les idées et dans les principes. Quelques
théologiens ont cru et croient encore qu'il n'y
a de véritables m;iriagcs que ceux qui sont
faits en face de l'Eglise. Celle erreur a des
conséquences funestes ; il arrive en effet
que des époux, abusés ou peu instruits, né-
gligent d'observer les lois de la république,
se marient devant le prêtre sans se présen-
ter à l'officier civil , et compromettent ainsi ,
par des unions que les lois n'avouent pas ,
l'état de leurs enfants et la solidité de leurs
propres contrats. Il est nécessaire d'arrêter
ce désordre et d'éclairer les citoyens sur un
objet duquel dépend la tranquillité des fa-
milles.
« En général^ c'est à la société à régler les
mariages; nous en attestons l'usage de tous
les gouvernements, de tous les peuples, de
toutes les n^itions.
a Le droit de régler les mariages est même
pour la société d'une nécessité absolue et in-
dispensable; c'est un droit essentiel et inhé-
rent à tout gouvernement bien ordonné, qui
ne peut abandonner aux passions et à la li-
cence les conditions d'un contrat, le plus
nécessaire de tous les contrats, et qui est
la base et le fondement du genre humain.
« Nous savons que le mariage n'est pas
étranger à la religion , qui le dirige par sa
Droit c^non. 1.
morale et qui le bénit par un sncrement.
« Mais les lumières que nous recevons de
la morale chrétienne ne sont certainement
fias un principe de juridiction pour l'En^Iise ,
sinon il faudrait dire que l'Egiise a droit de
tout gouverner, puisqu'elle a une nior.ilo
universelle qui s'étend à tout et qui im
Iciisse rien d'indifférent dans les actes hu-
mains. Ce serait renouveler les anciennes er-
reurs, qui, sur le fondement que toutes les
aclionsavaient du rapportavecla (onscience,
faisaient de cette relation un principe d'at-
tention universelle pour tout transporter à
l'Eglise.
«Le rapport du mariage au sacrement
n'( si pas non plus une cause pour reudre l'E-
glise maîtresse du mariage.
« Aujourd'hui même on reconnaît des ma-
riages légitimes qui ne sont pas sanctifiés
par le sacrement; Icls sont les mariages des
infidèles et de tous ceux qui ont une loi con-
traire à la foi catholique ; tels étaient les
mariages présumés, qui étaient si communs
avant l'ordonnance de Blois. L'usage de l'E-
glise est même de ne pas remarier" les infi-
dèles qui se convertissent.
« Le mariage est un contrat qui , comme
tous les autres, est du ressort de la puissance
séculière, à laquelle seule il appartient de
régler les contrais.
« Les principes que j'invoque furent at-
testés par le chancelier de Pontchartrain ,
dans une lettre écrite, le 3 septembre 1712,
au premier président du parlement de Be-
sançon. Dans celle lettre, le chancelier de
Pontchartrain, après avoir distingué :e ma-
riage d'avec le sacrement de mariage, établit
que le mariage en soi est uniquement du
ressort de la puissance civile, que le sacre-
ment ne peut être appliqué qu'à un mariage
contracté selon les lois , que la bénédiction
nuptiale appliquée à un mariage qui n'exi-
sterait point encore , serait un accident sans
sujet, et qu'un tel abus des choses religieuses
serait intolérable.
« Il est donc évident qu'il doit être défendu
aux ministres du culte d'administrer le sacre-
ment de mariage toutes les fois qu'on ne leur
justifiera pas d'un mariage civilomeiit con-
tracté. ( Voijez MARIAGE , ct l'uvticle organi-
que 5i.)
« Après avoir déterminé les rapports es-
sentiels qui existent entre le gouvernement
de l'Etat et l'exercice du culte, les articles
organiques entrent dans quelques détails sur
la discipline ecclésiastique, considérée en
elle-même et dans ses rapports avec la reli-
gion.
« La majestueuse simplicité des premiers
âges avait été altérée par une multitude d'in-
stitutions arbitraires; le véritable gouver-
nement de l'Eglise était devenu méconnais-
sable au milieu de toutes ces institutions.
Depuis longtemps on s'était proposé de ré-
former l'Eglise dans le chef et dans les mem-
bres ; mais ces réformes salutaires rencon-
traient sans cesse de nouveaux ohilaclcs ; la
voix des prélals vertueux et éclairés était
[Vingt et une.)
-G3i
DiCTIO.NNAlUE DE DKOlï CANOM.
652
étouffée, et le mal continuait sous les appa-
rences et le prétexte du bien.
« Les circonstances actuelles sollicitent et
favorisent le retour aux antiques maximes
(ie la hiérarchie chrétienne.
« Tel est l'ordre fondamental de cette hié-
rarchie : tous ceux qui professent la religion
catholique sont sous la conduite des évêques.
«jui les gouvernent dans les choses purement
spirituelles, avec le secours des prêtres et des
autres clercs.
« Les évêques sont tous égaux entre
eux quant à ce qui est de l'essence du sa-
C(>rdote; il n'y en a qu'un qui soit regardé
comme établi de droit divin au-dessus des
autres , pour conserver l'unité de riiglist
et lui donner un chef visible , successeur
(le celui que le fondateur même du chris-
tianisme plaça le premier entre ses apôtres.
« Toutes les autres distinctions sont ré-
putées de droit humain et de police ecclé-
siastique (Fleury , Inst. au droit, ecclésiast.,
part. 1, chap. iï) ; aussi ne sont-elles pas uni-
formes : elles varient selon les temps et les
lieux.
« Dans les premières années de rétablis-
sement du christianisme , les apôtres et
leurs disciples résidèrent d'abord dans les
grandes villes; ils envoyèrent des évêques
et des prclres pour gouverner les églises
siluées dans les villes moins considérables ;
res églises regardèrent comme leurs mères
les églises des grandes villes, que l'on appe-
lait déià métropoles dans le gouvernement
politi(jue.
« Lorsqu'une religion naît et se forme dans
un Ktal , elle suit ordinairement le plan du
gouvernement où elle s'établit; car les hom-
mes qui la reçoivent et ceux qui la font re-
cevoir n'ont guère d'autre idée de police que
celles de l'Etat dans lequel ils vivent.
« En conséquence, à l'imitation de ce qui
se passait dans le gouvernement politique ,
les évêques des grandes villes, tels que ceux
il'Alexandrie , Anlioche et autres, obtinrent
<le grandes distinctions ; et il faut convenir
<iue ces distinctions furent utiles à la disci-
pline. On reconnut des églises métropoli-
taines. Les pasteurs qui étaient à la têle de
ces églises furent appelés archevêques ; dans
la suite on donna à quelques-uns dentre
eux les nom-i de patriarche, exarque ou pri-
mat ; quelquefois un grand pouvoir était at-
taché à ces titres, quelquefois ces titres
étaient donnés sans nouvelle attribution de
' [ton voir {Voy. archevêque, provinces ecclé-
SliSriQDES.)
■ a Les noms de patriarche, exarque et au-
: très semblables , lurent surtout en usage
chez les Grecs. En Occident, le titre d'arche-
vêque fut uniformément donné à tous les
mélropolilains ; et si les diverses révolutions
arrivées dans les Elats qui se formèrent des
débris de l'empire romain donnèrent lieu à
l'établissement de {)lusieurs primats, ce titre
ue fui q'i'honoriuque pour tous ceux qui le
portèrent, à l'exception du primat arche vê(iue
lie Lyon, dont la supériorité était reconnue
par iarcbevéque de Tours, par l'archevêque
de Sens ci par celui de Paris, autrefois suf-
fragant de Sens {Fleury, Insl. au droit eccl.
1 part., ch. \k).
« L'ancienneté des métropoles et leur évi-
dente utilité pour le maintien delà discipline,
doivent en garantir la conservation : mais
le judicieux abbé Fleury a remarqué qu'elles
a valent^ été trop muliipliées , et (ju'on ne les
avait souvent érigées que pour honorer cer-
taines villes : il observe (ju'elles étaient plus
rares dans les premiers siècles, et que leur
trop grand nombre est un abus préjudiciable
au bien de l'Eglise (Fleury , dise. IV, n. h).
« Dans les premiers temps il y avait un
évêque dans chaque ville; dans la suite, plu-
sieurs villes ont été sous la direction du
même évêque.
« L'étendue plus ou moins grande des dio-
cèses a suivi les changements et les circon-
stances qui influaient plus ou moins sur leur
circonscription : on trouve des diocèses im-
menses en Allemagne et en Pologne ; ils sont
plus réduits en Italie ; en France on les réu-
nissait ou on les démembrait , selon que les
motifs d'utilité publique paraissaient l'exiger.
Aujourd'hui les changements survenus dans
les circonscriptions politiques et civiles ren-
dent indispensable une nouvelle circonscrip-
tion des métropoles et des diocèses dans
l'ordre ecclésiastique, car la police extérieure
de l'Eglise a toujours plus ou moins de rap-
port avec celle de l'empire.
« Pour en conserver l'unité, i! ne faut
qu'un évêque dans chaque diocèse.
« Les fonctions essentiellement attachées
à l'épiscopat sont connues : les évêques ont
exclusivement l'administration des sacre-
ments de l'ordre et de la confirmation ; ils
ont la direction et la surveillance de l'in-
sU'uclion chrétienne, des prières et de tout ce
qui concerne l'adminisl ration des choses
spirituelles ; ils doivent prévenir les abus et
écarter toutes les superstitions. (Fleury,
Inst. au droit ecclés., part. I, chap. 12.)
« Dans les articles organiques, on rappelle
aux évêques l'obligation qui leur a été im-
posée dans tous les temps de résider dans
leur diocèse, et celle de visiter annuellement
au moins une partie des églises confiées à
leur soin ; cette résidence continue est la
vraie garantie de l'accomplissement de tous
leurs devoirs. {Voy. résidence.)
« Les prêtres et les autres clercs doivent
reconnaître les évêques pour supérieurs ;
car les évêques sont comptables à l'Eglise et
à l'Etat de la conduite de tous ceux qui ad-
ministrent les choses ecclésiastiques sous
leur surveillance.
« La division de chaque diocèse en diffé-
rentes paroisses a été ménagée pour la com-
modité des chrétiens, et pour assurer partout
la distribution des bienfaits de la religion
dans un ordre capable d'écarter tout arbi-
traire, et de ne rien laisser d'incertain dans
la police de l'Eglise.
« La loi de la résidence est obligatoire
pour les prêtres qui ont une destiiiatiop. dé-
terminée, comme povir les évêques. {Voyez
AliSENCK.)
6?>3 CON
( OM 651
« Un dos plus grands abus de la discipline avaient depuis longtemps défendu d'établir
de nos lotnps tnudernes prenait sa source de nouveaux ordres religieux, crainte que
dans les ordinations vagues et sans titre, qui leur grande diversité n'apporiât de la con
multipliaient les prêtres sans fonction , dont fusion dans l'Eglise, et ils avaient ordonné
l'existence était une surcharge pour l'Ktat et à tontes les personnes engagées dans les
souvent un sujet de scandale pour l'Eglise. ordres ou congrcîgalions déjà existantes de
Les évêques sont invités à faire cesser cet rentrer dans leurs cloitres et de .^'n^As/^tuV r/e
abus : ils seront tenus de faire connaître au l'aduunistrntion des cures, altendu que leur
g.)uvernement tous ceux qui se destineront devoir était de s'occuper, dans le silence et
à la cléricature, et ils ne pourront promou- dans la solilude, de leur propre perfection et
voir aux ordres que des hommes qui puis- qu'ils n'avaient point reçu la mission 'd
e
sent offrir, par une propriété personnelle, conmiuniquer l;i perf. clion aux autres ïou-
un gage de la bonne éducation qu'ils ont les ces prohibitions avaient été inutiles • il a
reçue et des biens qui les attachent à la pa- été remarqué que la plupart des ordres rcli-
tiic. {Voi/. Vartide organujue 26.) gieux n'ont été établis que depuis les défen-
«Onlaisseauxevcqueslaliberledétabhrdes ses qui ont été faites d'en former: il est à
<hapitres cathédraux et de choisir des coopé- remarquer encore que, nonobstant les pro
rateurs connus sous le nom de vicaires gêné- hibilions des conciles, le clergé ré-^ulier
raux; mais ils n'oublieront pas que ces coopé- continuait à gouverner des cures importan
rateurs naturels sont les prêtres attachés à tes. Ce qui esi certain, c'est que la ferveur
la principale église du diocèse, pour l'admi- dans chaque ordre religieux n'a guère duré
nistralion de la parole et des sacrements, el jilus dun siècle, et qu'il fallait sans cesse
que la plus sage antiquité a toujours regar- établir des maisons <!e réforjne, qui bientôt
dés comme \c yérilable sénat de révc/pie. Us, elles-mêmes avaient besoin de réforma-
peuvent choisir encore, parmi les curés t]ui lion.
desservent les paroisses, un premier prêtre « Toutes les institutions monastiques ont
chargé de correspondre avec eux sur tout disparu ; elles avaient été minées par le
ce qui est relatif aux besoins et à la discipline temps. Il n'est pas nécessaire à la rcii^rion
des églises. Le premier prêtre, quelquefois qu'il existe des institutions pareilles "et
désigné sous le nom A'arcliiprêlre, quelque- ([uand elles existent, il est nécessaire qu'elles
fois sous celui de doyen rural, ou sous toute remplissent le but pieux de leur établisse-
antre dénomination, a été connu dans le ment. La politicjue , d'accord avec la piété
gouvernement de l'Eglise dès les temps les a donc sag. ment fait de ne s'occuper que de
plus reculés. (Foî/.ARceiPRÉTRE.) la régénération des clercs séculiers c cst-à-
« Pour avoir de bons prêtres el de bons dire de ceux qui sont vraiment préposés
évêques, il est nécessaire que ceux qui se p;ir leur origine et par leur caractère à
destinent aux fondions ecclésiastiques, re- l'exercice du culte. '
çoivent l'instruction et contractent les habi- « La discipline ecclésiastique ne sera plus
tudes convenables à leur état : de là l'éta- défigurée par des exemptions et des priviié-
blissementdesséminaires, autorisé el souvent ges funestes et injustes, ou par des établis
ordonnéparleslois(ordonnancedeBlois). Les soments arbitraires qui n'étaient point la
séminaires sont comme desmaisonsdepro6a- religion. ( Voij. l'article ornanique 10 )
lion, où l'on examine la vocation des clercs, « Tous les pasteurs exerceront leurs fonc
et où on les prépare à recevoir les ordres et lions conformément aux lois de l'Flat et aux
à faire les fonctions qui y sont attachées; canons de l'Eglise; ceux d'entre eux qui
l'enseignement des séminaires, comme celui occupent le premier rang n'oublieront pis
de tous les autres établissements dinstruc- (jue toute domination leur est interdite sur
tion publique, est sous l'inspection du ma- les consciences, et qu'ils doivent resnccler
gislrat politique. Les articles organiques dans leurs inférieurs la liberté chrétienne
rappellent les dispositions des ordonnances si fort recommandée par la loi évan^^élinue'
qui enjoignent à tous professeurs de sémi- et qui ne comporte entre les ditTérenls minis*
naire d'enseigner les maximes qui ont été très du culte qu'une autorité modérée et une
l'objet de la déclaration du clergé de France obéissance raisonnable.
en 1682, et qui ne peuvent être méconnues «Sous un gouvernement qui proté'^e tous
par aucun bon citoyen. [Voyez Vartide or- les cultes , il importe que tous les cultes se
gnniqxie 24.) tolèrent réciproquement: le devoir des c--
« C'est aux archevêques ou métropolitains clésiasliques est 'donc de s'absUiiir, dans
à veiller sur la discipline des diocèses, à l'exercice de leur ministère , d- h.ule'décla-
ecouter les réclamations et les plaintes qui raation indiscrète qui pourrait troubler le
peuvent leur être portées contre les évêques; bon ordre. Le chrislianisme, an.i de l'Iiuma-
à pourvoir, pendant la vacance des sièges, nité, commande lui-même de ménao-er ceux
au gouvernement des diocèses dans les lieux qui ont une crovance différente de souffrir
où il n'y a point de chapitres cathédraux au- tout ce que Dieu^souffre, et de vivre en paix
torisés par le dernier état de la discipline ; avec tous les hom.'nes.
à pourvoir, par des vicaires généraux, au «'Quand on connaît la nature de l'esprit hu-
gouvernement des sièges vacants. ( Voyez main et la force des opinions re|i<^ieus'es ou
r article organique 36; il est rapporté.) ne peut s'aveugler sur la grande influence
« Toute distinction entre le clergé séculier que les ministres delà religion peuvent avoir
el régulier est effacée. Les conciles généraux dans la société; cependant qui pourrait croi
ro
C55
dictio.nNaike m: ui\ou canois.
C3Ô
que dcpiii-s dix ans l'autorilé publique a do-
lYiOurc étrangère au choix de ces ministres?
Klle semblait avoir renoncé à tous les moyens
(l(! survoilier utilement leur conduite. Igno-
rait-on qu'un culte qui n'est pas exercé pu-
bliquement sous linspection île la police ,
un culte dont on ne connaît point les minis-
tres, et dont les ministres ne connaissent pas
«•ux-mémi's les conditions sous lesquelles ils
existent, un culte qui embrasse une multi-
lu<ie invisible d'hommes, souvent façonnes,
dins le secret et dans le mystère, à tous les
genres de superstitions, peut à chaque in-
stant devenir un foyer d'intrigues, de machi-
nations ténébreuses, et dégénérer en con-
spiration sourde contre l'Etal? La sagesse des
nations n'a pas cru devoir abandonner ainsi
a--: fanatisme de quelques inspirés, ou à l'es-
prit dominateur de quelques intrigants, un
des plus grands ressorts de la société hu-
maine. En France, le gouvernement a tou-
jours présidé d'une manière plus ou moins
directe à la conduite des affaires ecclésiasti-
(|iies ; aucun particulier ne pouvait autrefois
cire promu à la cléricature sans une per-
mission expresse du souverain. C'est la rai-
son d'Etat qui dans ce moment commandait
plus que jamais les mesures qui ont été con-
certées pour placer non l'Etat dans l'Eglise,
mais l'Eglise dans l'Etal ; pour faire recon-
n lîlre dans le gouvernement le droit essen-
tiel de nommer les ministres du culte, et de
s'assurer ainsi de leur fidélité et de leur sou-
mission aux lois de la patrie.
« Après avoir réglé tout ce qui peut inté-
resser l'ordre public, on a pourvu, dans les
articles organiques, à la subsistance de ceux
(jui se vouent au service de l'autel, à l'éla-
biissement et l'entretien des édiGces destinés
a l'exercice de la religion.
« 11 ne faut pas sans doute que la religion
soit un impôt, mais il faut des temples où
puissent se réunir ceux qui la professent.
« Tous les peuples policés, dit un philoso-
.( phe moderne, habitent dans des maisons ;
(( de là est venue naturellement l'idée de bà-
« tir à Dieu une maison où ils puissent l'a^
<( dorer et l'aller chercher dans leurs crain-
« tes ou leurs espérances. En effet, rien n'est
« plus consolant pour les hommes qu'un
a lieu où ils trouvent la Divinité plus prê-
te sente, et où tous ensemble ils font parler
« leurs faiblesses et leurs misères. » ( Esprit
des Lois, liv. XXV, ch. 3. )
« D'autre part, une religion ne pouvant
subsister sans ministres, il est juste que ces
ministres soient assurés des choses néces-
saires à la vie si l'on veut qu'ils puissent
exercer toutes leurs fonctions el en remplir
îes devoirs sans être distraits par le soin
inquiet de leur conservation et de leur exi-
sletice. ( Ibid., ch. k. )
« En France, il y avait partout des tem-
ples consacrés au culte catholique. Ceux de
c^s temples qui sont aliénés le sont irrévo-
cablement ; s'il en est qui aient été consa-
crés à quelque usage public, il ne faut point
changer la nouvelle destination qu'ils ont
reeue ; mais ce sera un acte de bonne admi-
nistration de ne point aliéner ceux qui ne le
sont point encore, et de leur conserver leur
destination primitive. Dans les lieux où il n'y
aurait point d'édifices disponibles, les pré-
fets, les administrateurs locaux, pourront se
concerter avec les évéques pour trouver un
édifice convenable.
« Quant à la subsistance et à l'entretien
des ministres,, il y était pourvu dans la pri-
mitive Eglise par les oblations libres de»
chrétiens ; dans la suite les églises furent
richement dotées, el alors on ne s'occupa
qu'à mettre des bornes aux biens et aux
possessions du clergé. Ces grands biens ont
disparu, et les ministres de la religion se
trouvent de nouveau réduits à solliciter de
la piété le nécessaire qui leur manque.
« Dans les premiers âges du christianisme,
le désintéressement des ministres ne pou-
vait être soupçonné, et la ferveur des chré-
tiens était grande ; on ne pouvait craindre
que les ministres exigeassent trop, ou que
les chrétiens donnas-^ent trop peu ; on pou-
vait s'en rapporter .n ec confiance aux ver-
tus de tous. L'affaiblissement de la piété et
le relâchement de la discipline donnèrent
lieu à des taxations, autrefois inusitées, el
changèrent les rétributions volontaires en
contributions forcées ; de là les droits que les
ecclésiastiques ont perçus sous le titre d'ho-
noraires pour l'administration des sacre-
ments. Ces droits, dit l'abbé Fleury, qui ne
se paient qu'après l'exercice des fonctions,
ne présenient rien qui ne soit légitime,
pourvu que Vintention des ministres qui les
reçoivent soit pure, el qu'ils ne les regardent
pas comme un prix des sacrements ou des
fonctions spirituelles, mais coynme un moyen
de subvenir à leurs nécessités temporelles.
« Les ministres du culte pourront trouver
une ressource dans les droits dont nous par-
lons, el qui ont toujours été maintenus sous
le nom de louables coutumes. Mais la fixation
de ces droits est une opération purement ci-
vile et temporelle, puisqu'elle se résout en
une levée de deniers sur les citoyens : il
n'appartient donc qu'au magistral politi-
que de faire une telle fixation. Les évéques
et les prêtres ne pourraient s'en arroger la
faculté ; le gouvernement seul doit demeurer
arbitre entre le ministre qui reçoit et le par-
ticulier qui paie. Si les évéques statuaient
autrefois sur ces matières par forme de rè-
glement, c'est qu'ils y avaient été autorisés
par les lois de l'Etal, el nullement par la
suite ou la conséquence d'un pouvoir inhé-
rent à l'êpiscopat. Cependant, comme ils
peuvent éclairer sur ce point le magistral
politique, on a cru qu'ils pouvaient être in-
vités à présenter les projets de règlements,
en réservant au gouvernement la sanction
de ces projets. (Voyez l'article organique 69.)
« Les fondations particulières peuvent
être une autre source de revenus pour les
ministres du culte ; mais il est des précau-
tions à prendre pour arrêter la vanité des
fondateurs, pour prévenir les surprises qui
pourraient leur être faites, el pour empê-
cher que les ecclésiastiques ne deviennenl
657
CON
CON
658
les liéiiliers de Ions ceux qui n'en ont point
on qui ne veulent point en avoir. L'étiit do
17i9, intervenu sur les acquisitions des gens
de main-morte, portail que toute fondation,
quelque favorable qu'elle fût, ne pourrait
être exécutée sans laveu du magistrat poli-
tique ; il ne permettait d'appliquer aux fon-
dations que les biens d'une certaine nature ;
il ne permetlait pas que les familles fussent
dépouillées de leurs immeubles, ou que l'on
arrachât de la circulation des objets qui sont
dans le commerce. Aujourd'hui, il était d'au-
tant plus essentiel de se conformer aux sages
vues de cette loi, que la faculté de donner
des immeubles joindrait à tant d'autres in-
convénients celui de devenir un prétexte de
solliciter et d'obtenir, sous les apparences
dune fondation libre, la restitution, souvent
forcée, des biens qui ont appartenu aux ec-
rlcsiasliques, et dont l'aliénation a été or-
donnée par les lois.
« Cependant il a paru raisonnable de faire
une exception à la défense de donner des im-
meubles dans les cas où la libéralité n'aurait
pour objet qu'un édifice destiné à ménager
un logement convenable à l'évêque ou au
curé. Le logement fait partie de la subsi-
stance et du nécessaire absolu ; il a toujours
été rangé par les lois dans la classe des cho-
ses qu'elles ont indéfiniment désignées sous
le nom d'aliments. Au reste, le produit des
fondations est trop éventuel pour garantir la
subsistance actuelle des ministres, celui des
oblalions est étranger aux évéqucs, et il
serait insuffisant pour le curé, il faut pour-
tant que les uns et les autres puissent vivre
avec décence et sans compromettre la di-
gnité de leur ministère; il faut même, jus-
qu'à un certain point, que les minisires du
culle puissent devenir des ministres de bien-
faisance, et qu'ils aient quelques moyens
de soulager la pauvreté et de consoler l'in-
fortune.
« D'après la nou\cllc circonscription des
métropoles, des diocèses et des paroisses,
on a pensé que l'on ne pouvait assigner aux
archevêques ou métropolitains un revenu
au-dessous de quinze mille franci, et aux évo-
ques au-dessous de dix mille. ( Voyez les ar-
ticles organiques Gi et 65. )
« Les curés peuvent être distribués en
deux classes : le revenu des curés de la pre-
mière classe sera fixé à quinze cents francs,
celui de la seconde à mille francs. {Voij. l'ar-
ticle organique 60. )
« Les pensions décrétées par l'assemblée
consliluanle en faveur des anciens ecclésias-
tiques, seront payées en acquittement du
traitement déterminé. Le produit des obla-
tions et des fondations présente une autre
ressource ; en sorte qu'il ne s'agira jamais
que de fournir le supplément nécessaire pour
assurer la subsistance et l'entretien des
ministres.
« Les ecclésiastiques pensionnaires de
TKlat ne doivent point avoir la liberté de
refuser arbitrairement les fonctions qui
pourront leur être confiées ; ils seront pri-
vés de leurs pensions si des causes légilimcs,
telles queleur grand âge ou leurs infirmités,
ne justifient leur refus.
« En déclarant nationaux les biens du
clergé calholique, on avait compris qu'il
était juste d'assurer la subsistance des mi-
nistres à qui ces biens avaient élé originai-
rement donnés ; on ne fera donc qu'exéculer
ce principe de justice en assignant aux mi-
nistres catholiques des secours supplémen-
taires jusqu'à la concurrence de la somme
réglée pour le traitement de ces ministres.
« Telles sont les biises des articles organi-
ques. Quelles espérances n'est-on pas en
droit de concevoir pour le rétablissement
des mœurs pub!i(iues ? Les sciences ont ban-
ni pour toujours la supc rstition et le fana-
tisme, qui ont été si longtemps les lléaux
des Etats ; la sagesse ramène à l'esprit de la
pure antiquité des institutions qui sont par
leur nature la source et la garantie de la
morale; désormais les ministres de la reli-
gion seront dans Iheureuse impuissance de
se distinguer autrement que par leurs lu-
mières et parleurs vertus. Tous les bons es-
prits bénissent dans cette occurrence les
vues et les opérations du gouvernement.
Dans le seizième siècle, le chef de la reli-
gion catholique fut le restaurateur des let-
tres en Europe: dans le dix-neuvième, un
héros philosophe devient le restaurateur de
la religion. »
Rapport ou conseil d'Etat (par le même) sur
les articles organiques des cultes proles-
tants.
« Une portion du peuple franç.iis professe
la religion protestante. Cette religion se di-
vise en diverses branches ; mais nous ne
connaissons guère en France que les prote-
stants connus sous le nom de Réformés et les
luthériens de la confession d'Augsbourg.
« Toutes les communions protestantes
s'accordent sur certains principes. Elles
n'admettent aucune hiérarchie entre les pas-
t(îurs; elles ne reconnaissent en eux aucun
pouvoir émané d'en haut; elles n'ont point
de chef visible. Elles enseignent que tous h s
droits et tous les pouvoirs sont dans la so-
ciétédes fidèles et en dérivent. Si elles ont
une police, une discipline, cette police et celte
discipline sont réputéesn'élre quedes établis-
sements de convention. Rien dans tout cela
n'est réputé de droit divin.
« Nous ne parlerons pas de la diversité de
croyances sur certains points de doctrine ;
l'examen du dogme est étranger à nolro
objet.
« Nous observerons seulement que les di-
verses communions protestantes ne se régis-
sent pas de la même manière dans leur gou-
vernement extérieur.
(( Le gouvernement des églises de la con-
fession d'Augsbourg est plus gradué que ce-
lui des églises réformées, il a des formes plus
sévères. Les églises réformées, par leur ré-
gime, sont plus constamment isolées; elles
ne se sont donné aucun centre commun au-
quel elles puissent se rallier dans l'intervalle
C59
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
660
f)Iiis ou moins long d'une assemblée syno-
dale à uTie autre.
« Ces différences dans le gouvernement des
églises réformées et dans celui des églises de
Vi confession d'Augsbourg ont leur source
dans les circonstances diverses qui ont pré-
sidé à l'établissement de ces églises. Les pas-
teurs des diverses communions protestantes
ii!)us ont adressé toutes les instructions né-
cessaires. Je dois à tous le témoignage qu'ils
se sont empressés de faire parvenir leurs dé-
clarations de soumission et de fidélité aux
lois de la républi(|ue et au gouvernement. Ils
professent unanimement que l'Eglise est
dans l'Etat, que Ion est citoyen avant que
d'être ecclésiastique, et qu'en devenant ec-
clésiastique, on ne cesse pas d'être citoyen,
lis se félicitent de professer une religion qui
recommande partout l'amour de la patrie et
l'obéissance à la puissance publique. Ils bé-
nissent à l'envi le gouvernement français de
la protection éclatatite qu'il accorde à
tous les cultes qui ont leur fondement dans
les grandes vérités que le christianisme a
notifiées à l'univers.
« D'après les instructions reçues, soit par
«^crit, soit dans des conférences,* il était facile
de fixer le régime convenable à chaque com-
munion protestante ; on ne pouvait confon-
dre des églises qui ont leur discipline parti-
culière et séparée.
« De là les articles organiques ont distin-
gué les églises de la confession d'Augsbourg
d'a\ec les églises réformées pour conserver
à toutes leur police et la forme de leur gou-
vernement.
« D'abord on s'est occupé de la circon-
scriplion de chaque église ou paroisse, on a
donné un consistoire local à chaque église
l)oar représenter la société des fidèles, en
qui, d'après la doctrine protestante, résident
tous les pouvoirs. On a fixé le nombre des
membres qui doivent composer ce consistoire,
tui a déterminé leur qualité et la naanière de
les élire. Les églises réformées sont mainte-
nues dans la faculté d'avoir des assemblées
synodales, et les églises de la confession
d'Augsbourg auront, outre les consistoires
locaux et particuliers à chaque église, des
inspections et des consistoires généraux.
« Les articles organiques s'occupent en-
suite du traitement des pasteurs; ils main-
tiennent en leur faveur les oblations qui
sont consacrées par l'usage, ou qui pourront
leire pardes règlements; ils pourvoient à
I établissement des académies ou séminaires
destinés à l'instruction de ceux qui se vouent
au miiiisière ecclésiastique. Rien n'a été né-
glige pour faire participer les protestants au
granJ bienfait de la liberté des cultes. Cette
iiberié, jusqu'ici trop illusoire, se réalise au-
jourd'hui. Qu'il est heureux de voir ainsi les
l'istitutions religieuses placées sous la pro-
tection des lois, et les lois sous la sauvegarde,
sous la salutaire influence des institutions
1-e igicuses ! » (Voyez ci-dessus , col. 213, les
articles organiques des cultes protestants.)
Discouns sur l'organisation des cultes, et ex-
pose des motifs du projet de loi relatif à
la convention passée entre le gouvernement
français et le pape. — Lu devant le corps
législatif par le conseiller cVEtat Portails.
Séance du 15 germinal an X (5 avril 1802).
«Législateurs, depuis longtemps le gouver-
nement s'occupait des moyens de rétablir la
paix religieuse en France. J'ai l'honneur de
vous présenter l'important résultat de ses
opérations et de mettre sous vos yeux les
circonstances et les principes qui les ont di-
rigées.
« Le catholicisme avait toujours été parmi
nous la religion dominante; depuis plus d'un
siècle, son culte était le seul dont l'exercice
public fût autorisé ; les institutions civiles et
politiques étaient intimement liées avec les
institutions religieuses; le clergé était le
premier ordre de l'Etat; il possédait de
grands biens , il jouissait d'un grand crédit »
il exerçait un grand pouvoir.
« Cet ordre de choses a disparu avec la ré-
volution.
« Alors la liberté de conscience fut procla-
mée, les propriétés du clergé furent mises à
la disposition de la nation; on s'engagea seu-
lement à fournir aux dépenses du culte ca-
tholique et à salarier ses ministres.
« On entreprit bientôt de donner une nou-
velle forme à la police ecclésiastique.
« Le nouveau régime avait à lutter contre
les institutions anciennes.
« L'assemblée constituante voulut s'assu-
rer par un serment de la fidélité des ecclé-
siastiques dont elle changeait la situation et
l'état. La formule de ce serment fut tracét
par les articles 21 et 38 du titre II de la con-
stitution civile du clergé, décrétée le 12 juillet
1790, et proclamée le 24 août suivant. (Voyea
CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ.)
« Il est plus aisé de rédiger des lois que de
gagner les esprits et de changer les opinions.
La plupart des ecclésiastiques refusèrent le
serment ordonné, et ils furent remplacés
dans leurs fonctions par d'autres ministres.
« Les prêtres français se trouvèrent ainsi
divisés en deux classes, celle des assermentés
et celle des non-assermentés. Les fidèles se
divisèrent d'opinion comme les ministres.
L'opposition existait entre les divers in-
térêts religieux ; les esprits s'aigrirent, les
dissensions théologiques prirent un caractère
qui inspira de justes alarmes à la politique.
« Quand on vit l'autorité préoccupée de ce
qui se passait, on chercha à la tromper ou à
la surprendre
« Tous les partis s'accusèrent réciproque-
ment.
« La législation qui sortit de cet état de
fermentation et de trouble est assez connue.
« Je ne la retracerai pas, je me borne à
dire qu'elle varia selon les circonstances, et
qu'elle suivit le cours des événements pu-
blics.
;( Au milieu de ces événements, les con-
si'iences étaient toujours plus ou moins frois-
sées. On sait que le désordre était à son-
m\
cox
CON
6!»2
roniblc , lors(juo le 18 bruinaire vint subile-
rnciil placer la France sous un meilleur
{^énie.
« A retio époque, les affaires de la religion
fixèrent la sollieilude du sage, du héros (\m
avait été appelé par la confiance nationale
au gouvernement de l'Etat , et cjui , dans ses
brillantes campagnes d'Italie, dans ses im-
portantes négociations avec les divers cabi-
nets de l'Europe, et dans ses glorieuses ex-
péditions d'oulre-mer, avait acquis une si
grande connaissance des choses et des
hommes.
Nécessité de la religion en général.
« Une première question se présentait : Ln
religion en général esl-elle nécessaire an
corps de la nation ? est-elle nécessaire aux
hommes?
« Nous naissons dans des sociétés formées
et vieillies; nous y trouvons un gouverne-
ment, des institutions, des lois, des habitu-
des, des maximes reçus; nous ne d;iignons
yas nous enquérir jusqu'à quel point ces di-
verses choses se tiennent entre elles; nous
ne demandons pas dans (|uel ordre elles se
jont établies. Nous ignorons l'induence suc-
cessive (ju'elles ont eue sur notre ci\ ilisalion,
f t qu'elles conservent sur les mœurs publi-
ques et sur l'esprit général; trop confiants
dans nos lumières acquises, fiers de l'étal de
perfection où nous sommes arrivés, nous
imaginons «jue, sans aucun danger pour le
bonheur commun, nous pourrions désormais
renoncer à tout ce que nous appelons pré-
jugés antiques, et nous séparer brusquement
de tout ce qui nous a civilisés. De là l'indif-
férence de notre siècle pour les institutions
religieuses et pour tout ce qui ne tient pas
aux sciences et aux arts, aux moyens d'in-
dustrie et de commerce qui ont été si heu-
reusement développés de nos jours, et aux
objets d'économie politique, sur lesquels
nous paraissons fonder exclusivement la
prospérité des Etats.
« Je m'empresserai toujours de rendre
hommage à nos découvertes, à notre instruc-
tion, à la philosophie de nos temps mo-
dernes.
tf Mais quels que soient nos avantages,
quel que soit le perfectionnement de notre
espèce, les bons esprits sont forcés de conve-
nir qu'aucune société ne pourrait subsister
sans morale, et que l'on ne peut encore se
passer de magistrats et de lois.
« Or l'utilité ou la nécessité de la religion
ne dérive-t-ellc pas de la nécessité même
d'avoir une morale? L'idée d'un Dieu légis-
lateur n'est-olle pas aussi essentielle au
monde intelligent que lest au monde physi-
que celle d'un Dieu créateur et premier mo-
teur de toutes les causes secondes? L'athée,
qui ne reconnaît aucun dessein dans l'uni-
vers, et qui semble n'user de son intelligence
que pour tout abandonner à une fatalité
aveugle, peut-il utilement prêcher la règle
des mœurs en desséchant, par ses désolantes
opinions, la source de toute moralité?
* Pourquoi existe-t-il des majjislrats? Pour-
quoi existe-t-il des lois? Pourquoi ces lois
annoncent-elles des récompenses et des pei-
nes? C'est que les hommes ne suivent pas
uniquement que leur raison; c'est qu'ils
sont naturellement disposés à espérer et à
craindre, et que les instituteurs des nat'ons
ont cru devoir mettre cette disposition à pro-
fit pour les conduire au bonheur et à la ver-
tu. Comment donc la religion, (jui fait de si
grandes promesses et de si grandes menaces,
ne serait-elle pas utile à la société?
« Les lois et la morale ne sauraient suf-
fire.
« Les lois ne règlent que certaines actions :
la religion les embrasse toutes; les lois n'ar-
rêtent que le bras : la religion règle le cœur;
les lois ne sont relatives qu'au citoyen : la
religion s'empare de l'homme.
« Quant à la morale, que serait-elle, si elle
demeurait reléguée dans la haute région des
sciences, et si les institutions religieuses ne
l'en faisaient pas descendre pour la rendre
sensible au peuple?
« La morale sans préceptes positifs laisse-
rait la raison sans règle; la morale sans dog-
mes religieux ne serait (ju'une justice sans
tribunaux.
« Quand nous parlons de la force des lois,
savons- nous bien quel est le principe de
cette force? Il réside moins dans la bonté des
lois que dans leur puissance; leur bonté»
seule serait toujours i)lus ou moies un objet
de controverse. Sans doute une loi est plus
durable et mieux accueillie quand elle est
bonne ; mais son principal mérite est d'être •
loi, c'est-à-dire son principal mérite est d'être,
non un raisonnement, mais une décision;
non une simple thèse, mais un fait. Consé-
quenmient une morale religieu>'e, (jui se ré-
sout en commandements formels, a néces-
sairement une force qu'aucune morale pu-
rement philosophique ne saurait avoir: la
multitude est plus frappée de ce qu'on lui
ordonne que de ce qu'on lui prouve. Les
hoiTimes, m général, ont besoin d'être fixés;
il leur faut des maximes plutôt que des dé-
monstrations.
« La diversité des religions positives no
saurait être présentée cominc un obstacle à
ce que la vraie morale, à ce (|ue la morale
naturelle puisse jamais devenir universelle
sur la terre. Si les diverses religions positi-
ves ne se ressemblent pas, si elles ditîèrent
dans leur culte extérieur et dans leurs dog-
mes, il est du moins certain que les princi-
paux articles de la morale naturelle consti-
tuent le fond de toutes les religions positives.
Parla, les maximes et les vertus les plus né-
cessaires à la conservation de l'ordre social
sont partout sous la sauvegarde des senti-
ments religieux et de la conscience; elles ac-
quièrent ainsi un caractère d'énergie, de fi-
xité et de certitude qu'elles ne pourraient te-
nir de la science des hommes.
« Un des grands avantages des religions
posiiives est encore de lier la morale à des
rites, à des cérémonies, à des pratiques qui
en deviennent l'appui : car n'allons pas
croire que l'on puisse conduire les hommes
6f.3
DICTIONNMtU: DP DROIT CANO.>.
6Gi
ave(' dos absfrnclions ou ilos m;i\iinos froiiie-
mont calculées. La morale n'est piis une
science spéculative; elle ne consiste pas uni-
queruenldans l'aride bien penser,maisdebien
faire; il est moins question de connaître que
d'agir : or les bonnes actions ne peuvent être
préparées et garanties que par les bonnes
habituiies : c'est en pratiquant des choses qui
mènent à la vertu, ou qui du moins en rap-
pellent ridée, qu'on apprend à aimer et à
praliqucr la vertu même.
« Sans doute il n'est pas plus vrai de dire,
dans l'ordre r'digicux, que les rites et les
cérémonies sont la vertu, qu'il ne le serait
de dire, dans l'ordre civil, que les formes
judiciaires sont la justice; mais comme la
justice ne peut cire garantie que par des for-
mes régléis qui préviennent l'arbitraire,
«lans l'ordre moral la vortu ne peut être as-
surée que par l'usage et la sainteté de cer-
taines pratiques qui préviennent la négli-
gence et l'oubli.
« La vraie philosophie respecte les formes
autant que l'orgueil les dédaigne : il faut une
discipline pour la conduite, comme il faut un
ordre pour les idées. Nier l'utilité des rites et
des pratiques religieuses en matière do mo-
rale, ce serait nier l'empire des notions sen-
sibles sur des êtres qui ne sont pas de purs
esprits; ce serait nier la force de l'habitude.
« Il est une religion naturelle, dont les
dogmes et les préceptes n'ont point échappé
aux sages de l'antiquité, cl à laquelle on
peut s'élever par les seuls eHorts d'une rai-
son cultivée; mais une religion purement in-
tellectuelle ou abstraite pourrait-elle jamais
devenir nationale ou populaire? Une reli-
gion sans culte public ne s'affaiblirait-elle
pas bientôt? Ne ramènerait-elle pas infailli-
blement la multitude à l'idolâtrie? S'il faut
juger du culte par la doctrine, no faul-il pas
conserver la doctrine par le culte? Une reli-
gion qui ne parlerait point aux yeux et à l'i-
magination, pourrait-elle conserver l'empire
des âmes? Si rien ne réunissait ceux qui
professent la même croyance, n'y aurait-il
pas, en peu d'années, autant de systèmes re-
ligieux qu'il y a d'individus? Les vérités uti-
les n'ont-elles pas besoin d'être consacrées
par de s^iliîtaires institutions?
« Les hommes, en s'éclairant, deviennent-
ils des anges? Peuvent-ils donc espérer qu'en
communi()uant leurs lumières ils élèveront
leurs semblables au rang sublime des pures
intelligences?
'< Les savants et les philosophes de tous
les siècles ont constamment manifesté le dé-
sir louable de n'enseigner que ce qui est bon,
que ce qui est raisonnable; mais se sont-ils
accordés entre eux sur ce qu'ils réputaient
raisonnable et bon? Règne-l-il une grande
harmonie entre ceux qui ont discuté et qui
discutent encore les dogmes de la religion
naturelle? Chacun d'eux n'a-t-il pas son opi-
nion particulière, et n'est-il pas réduit à son
propre suffrage? Depuis les admirables Offi-
ces, du consul romain, a-t-on fait, par les
seuls efforts de la science humaine, quelque
découverte dans la morale? Depuis les dis-
sertai ions de Platon, est-on agité par moins
de doutes dans la métaphysique? S'il y a
quelque chose de stable et "de convenu sur
lexislence et l'unité de Dieu, sur la nalure
cl la destination de l'homme, n'est-ct- pas au
milieu de ceux qui professent un culte et qui
sont unis entre eux par les liens dune reli-
gion positive?
« L'intérêt des gouvernements humains est
donc de protéger les institutions religieuses,
puisque c'est par elles que la conscience in-
tervient dans toutes les affaires de la vie;
puisque c'est par elles que la morale cl les
grandes vérités, qui lui servent de sanction
et d'appui, sont arrachées à l'esprit de sys-
tème pour devenir l'objet de la croyance pu-
blique; puisque c'est par elles enfin que la
société entière se trouve placée sous la puis-
sante garantie de l'auteur même de la na-
ture.
« Les Etals doivent maudire la supcrstitioQ
et le fanatisme.
a Mais sait-on bien ce que serait un peu-
ple de sceptiques cl d'athées ?
« Le fanatisme de Muncer, chef des ana-
baptistes, a été certainement plus funeste aux
hommes que l'athéisme de Spinosa.
« Ilest encorevrai que des nations, agilccs
par le fanatisme, se sont livrées par inler-
valles à des excès et à des horreurs qui font
frémir.
« jMais la question de préférence, entre la
religion et l'athéisme, ne consiste pas à sa-
voir si, dans une hypothèse donnée, il n'est
pas plus dangereux qu'un tel homme soil
fanatique que athée, ou si, dans certaines
circonstances, il ne vaudrait pas mieux qu'un
peuple fût athée que fanatique; mais si, dans
la durée des temps, et pour les hommes eu
général, il ne vaut pas mieux que les peuples
abusent quelquefois de la religion queden'eu
point avoir.
'i L'effet inévitable de V athéisme, dit un
grand homme, est de nous conduire à l'idée
de notre indépendance, et conséqueminenl de
notre révolte. Quel écueil pour toutes les
vertus les plus nécessaires au mainlien de
l'ordre sociall
« Le scepticisme de l'alhce isole les hom-
mes autant que la religion les unit; il ne les
rend pas tolérants, mais frondeurs ; il dé-
noue tous les fils qui nous attachent les uns
aux autres; il se sépare de tout ce qui le
gène, et il méprise tout ce que les autres
croient; il dessèche la sensibilité; il élouffe
tous les mouvements spontanés de la nature;
il fortifie l'amour-propre et le fait dégénérer
en un sombre égoïsme ; il subslilue des dou-
tes à des vérités ; il arme les passions et il
est impuissant contre les erreurs; il n'établit
aucun système, il laisse à chacun le droit
d'en faire; il inspire des prétentions sans
donner des lumières; il mène par la licence
des opinions à celle des vices; il fléiiil le
cœur; il brise tous les liens; il dissout la
société.
« L'athéisme aurait-il du moins reffcl d'é-
teindre toute superstition, tout fjnatisme?
11 est impossible de le penser.
6G'
CON
CON
6GG
« La superstition et le f.iiia'ismc onl lonr
principe dans It!» iinperreclions de la nature
liurnainc.
« La superstition est une suite de Tigno-
rance cl des préjugés. Ce qui la caractérise
«.'Si de se trouver unie à quoiqu'un de ces
mouvements secrets et confus de l'âme, qui
sont ordinairement produits par trop de ti-
midité ou par trop de confiajico, et qui inté-
ressent plus ou moins vivement la con-
science en faveur des écarts de l'imagination
ou des préjugés de l'esprit. On peut définir la
superstition une croyance aveugle, erronée
ou excessive, qui lient presque uni(iuoment
à la matière dont nous sommes affectés, cl
que nous réduisons, par un sentiment quel-
conque de respect ou de crainte, en règle de
conduite ou en principe de mœurs.
<r Avec une imagination vivo, avec une
âme faible, ou avec un esprit peu éclaire,
on peut être superstitieux dans les choses n.i-
turclles comme dans les choses religieuses. 11
n'est pas contradictoire d'être à la lois impie
et superstitieux; nous en prenons à témoin
les incrédules du moyeu âge et quelques
athées de nos jours.
« D'autre part, toute opinion quelconque,
religieuse, politique, philosophique, peut
faire des enthousiastes et des fanatiques. De
simples questions de grammaire nous ont
fait courir le risque d'une guerre civile; on
s'est quelquefois battu pour le choix d'un
histrion.
« D'après le mol d'un célèbre ministre, la
dernière guerre, dans laquelle la France a
si glorieusement soutenu le poids de l'uni-
vers, a-t-elle été autre chose que la guerre
des opinions armées, et y a-l-il guerre reli-
gieuse qui ail fait répandre plus de sang?
« On ne saurait donc imputer exclusive-
ment à la religion des maux qui ont existé
et qui existeraient encore sans elle.
« Loin que la superstition soit née de l'é-
tablissement des religions positives, on peut
affirmer que , sans le frein des doctrines et
des institulions religieuses, il n'y aurait plus
de terme à la crédulité, à la superstition, à
l'imposture. Les hommes en général onl be-
soin d'être croyants pour n'être pas crédu-
les : ils ont besoin d'un culte pour n'être pas
superstitieux.
«En effet, comme il faut un code de lois
pour régler les intérêts , il faut un dépôt de
doctrine pour fixer les opinions. Sans cela ,
suivant l'expression de Montaigne , il ny a
plus rien de certain que l'incertitude même.
«La religion positive est une digue, une
barrière qui seule peut nous rassurer contre
ce torrent d'opinions fausses et plus ou moins
dangereuses que le délire de la raison hu-
maine peut inventer.
« Craindrail-on de ne remédier à rien en
remplaçant les faux systèmes de philosophie
par de faux systèmes de religion?
'< La question sur la vérité ou sur la faus-
seté de telle ou telle autre religion positive
n'est qu'une pure question théologique qui
nous est étrangère. Les religions, même
fausses , ont an moins l'avantage de mettre
obstacle à l'introduction des doctrines arbi-
traires: les individus ont un centre de croyan-
ce; les gouvernements sont rassurés sur des
dogmes , une fois connus , qui ne changent
pas ; la superstition est pour ainsi dire régu-
larisée, circonscrite et resserrée dans d(;s bor-
nes qu'elle ne peut ou qu'elle n'ose franchir.
« Il n'y a point à balancer entre de faux
systèmes de philosophie et de faux systèmes
de religion. Les faux systèmes de philosophie
rendent l'esprit contentieux el laissent le
cœur froid; les faux systèmes de religion ont
au moins l'effet de rallier les hommes «à quel-
(|ues idées communes, et de les disposera
quelques vertus. Si les faux systèmes de re-
ligion nous façonnent à la crédulité, les faux
systèmes de philosophie nous conduisent au
scepticisme ; or, les hommes en général, plus
faits pour agir que pour méditer , ont plus
besoin, dans toutes les choses pratiques, de
motifs déterminants que de substililés et de
doutes. Le philosophe lui-même a besoin,
autant que la multitude, du courage d'igno-
rer et de la sagesse de croire , car il ne peut
ni tout connaître ni tout comprendre.
« Ne craignons pas le retour du fanatisme :
nos mœurs , nos lumières empêchent ce re-
tour. Honorons les lettres , cultivons les
sciences en respectant la religion , el nous
serons philosophes sans impiété, el religieux
sans fanatisme.
« Ce qui est inconcevable , c'est que dans
le moment même où l'on annonce que la
protection donnée aux institutions religieuses
pourrait nous replonger dans des supersti-
tions fanatiques, on prétend d'un autre côté
que l'on fait un trop grand bruit de la reli-
gion, el qu'elle n'a plus aucune sorte de
prise sur les hommes.
«11 faut pourtant s'accorder : si les insti-
tutions religieuses peuvent inspirer du fana-
tisme, c'est par le ressort prodigieux quelles
donnent à l'âme; et dès lors il faut convenir
qu'elles onl une grande influence, el qu'un
gouvernement serait peu sage de les mépri-
ser ou de les négliger.
« Avancer que la religion n'arrête aucun
désordre dans les pays où elle est le plus en
honneur, puisqu'elle n'empêche pas les cri-
mes et les scandales dont nous sommes les
témoins , c'est proposer une objection qui
frappe contre la morale el les lois elles-
mêmes, puisque la morale et les lois n'ont
pas la force de prévenir tous les crimes el
tous les scandales.
« A la vérité, dans les siècles mêmes les plus
religieux, il est des hommes qui ne croient
point à la religion; d'autres qui y croient
faiblement , ou qui ne s'en occupent pas.
Entre les plus fermes croyants, peu agissent
conformément à leur foi ; mais aussi ceux
qui croient à la religion la pratiquent quel-
quefois, s'ils ne la pratiquent pas toujours;
ils peuvent s'égarer, mais ils reviennent plus
facilement. Los impressions de l'enfance et
de l'éducation ne s'éleignenl jamais entière-
ment chez les incrédules mêmes. Tous ceux
qui paraissent incrédules ne le soûl pas, il
GC7
DICTIONNAIRE DK DUUIT CANON.
nus
se forme autour d'eux une sorte d'esprit gé-
néral qui les entraîne malgré eux-mêmes,
et qui règle jusqu'à un certain point, sans
qu'ils s'en doutent, leurs actions et leurs
pensées. Si l'orgueil de leur raison les rend
sceptiques, leurs sens et leur cœur déjouent
plus d'une fois les sophisnies de leur raison.
« La multitude est d'ailleurs plus accessible
à la religion qu'au scepticisme; conséquem-
menl les idées religieuses ont toujours une
grande influence sur les hommes en masse,
sur les corps de nation, sur la société géné-
rale du genre humain.
« Nous voyons les crimes que la religion
n'empêche pas ; mais voyons-nous ceux
qu'elle arrête? Pouvons-nous scruter les con-
sciences , et y voir tous les noirs projets que
la religion y étouffe, et toutes les salutaires
pensées qu'elle y fait naître? D'où vient que
les hommes, qui nous paraissent si mauvais
en détail, sont en masse de si honnêtes gens?
'Ae scriiit-ce point parce que les inspirations,
les remords, auxquels des méchants déter-
minés résistent , et auxquels les bons ne cè-
dent pas toujours, suffisent pour régir le
général des hommes dans le plus grand nom-
bre de cas , et pour garantir , dans le cours
ordin.iire de la vie , celte direction uniforme
et universelle sans laquelle toute société du-
rable serait impossible?
« D'ailleurs on se trompe si , en contem-
plant la société humaine, on imagine que
cette grande machine pourrait aller avec un
seul des ressorts qui la font mouvoir; celte
erreur est aussi évidente que dangereuse.
L'homme n'est point un être simple; la so-
ciété, qui est l'union des hommes, est néces-
sairement le plus compliqué de tous les
mécanismes. Que ne pouvons-nous la dé-
composer 1 et nous apercevrions bientôt le
nombre innombrable de ressorts impercepti-
bles par lesquels elle subsiste. Une idée re-
çue , une habitude , une opinion qui ne se
fait plus remarquer a souvent élé le princi-
pal ciment de l'édifice. On croit que ce sont
les lois qui gouvernent, et partout ce sont
les mœurs : les mœurs sont le résultat lent
des circonstances, des usages, des institu-
tions. De tout ce qui existe parmi les hom-
mes, il n'y a rien qui embrasse plus l'homme
tout entier que la religion.
« Nous sentons plus que jamais la nécessité
d une instruction publique. L'iii>truclion est
un besoin de Ihomme , elle est surtout un
besoin des sociétés , et nous ne protégerons
pas les institutions religieuses , qui sont
comme les canaux par lesquels les idées
d'ordre , de devoir , d'humanité , de justice ,
coulent de toutes les classes de citoyens ! La
science ne sera jamais que le partage du
petit nombre; mais, avec la religion, on peut
être instruit sans être s.ivant : c'est elle qui
enseigne, qui révèle toutes les vérités utiles
à des hommes qui n'ont ni le temps ni les
moyens d'en faire la pénible recherche. Qui
voudrait donc tarir les sources de cet ensei-
gnement sacré, qui sème partout les bonnes
maximes , les rond présentes à chaque indi-
vidu, qui les perpcluc en les liant à des éta-
blissements permanents et durables, et qui
leur communique ce caractère d'autorité et
de popularité sans lequel elles seraient étran-
gères au peuple , c'est-à-dire à presque tous
les hommes?
« Ecoutons la voix de tous les citoyens
honnêtes qui, dans les assemblées départe-
mentales , ont exprimé leur vœu sur ce qui
se passe depuis dix ans sous leurs yeux.
« 11 est temps , disent-ils, que les théories
a se taisent devant les faits. Point d'instruc-
« tion sans éducation , et point d'éducation
« sans morale et sans religion.
« Les |)rol'esseurs ont enseigné dans le dé-
« sert , parce qu'on a proclamé imprudem-
« ment qu'il ne fallait jamais parler de re-
« ligion dans les écoles.
« L'instruction est nulle depuis dix ans :
« il faut prendre la religion pour base de l'é-
« du cation.
« Les enfants sont livrés à l'oisiveté la plus
« dangereuse, au vagabondage le plus alar-
« mant.
« Ils sont sans idée de la Divinité, sans
notion du juste et de l'injuste.
« De là des mœurs farouches et barbares,
de là un peuple féroce.
« Si l'on compare ce qu'est l'instruction
avec ce qu'elle devrait être, on ne peut
s'empêcher de gémir sur le sort qui menace
les générations présentes et futures.
« Ainsi toute la France appelle la religion
au secours de la morale et de la société.
« Ce sont les idées religieuses qui ont con-
tribué, plus que toute autre chose, à la civi-
lisation des hommes. C'est moins par nos
idées que par nos affections que nous som-
mes sociables ; or n'est-ce pas avec les idées
religieuses que les premiers législateurs ont
cherché à modérer et à régler les passions et
les affections humaines?
« Comme ce ne sont guère des hommes
corrompus ou des hommes médiocres qui
ont bâti des villes et fondé des empires, on
est bien fort quand on a pour soi la conduite
et le plan des instituteurs et des libérateurs
des nations. En est-il un seul qui ait dédai-
gné d'appeler la religion au secours de la
politique?
« Les lois de Minos , de Zaleucus , celle
dcfi douze tables, reposent entièrement sur
la crainte des dieux. Cicéron, dans son traité
des Lois, pose la Providence comme la base
de toute législation. Platon rappelle à la Di-
vinité dans toutes les pages de ses ouvrages.
Nunia avait fait de Rome la ville sacrée pour
en faire la ville éternelle.
« Ce ne fut point la fraude, ce ne fut point
la superstition, dit un grand homme, qui fit
établir la religion chez les Romains : ce fut
la nécessité où sont toutes les sociétés d'en
avoir une.
« Le joug de la religion, continue -t-il, fut
le seul dont le peuple romain, dans sa fureur
pour la liberté, n'osa s'affranchir ; et ce peu-
ple, qui se mettait si facilement en colère,
avait besoin d'être arrêté par une puissance
invisible.
« Lejmal est que les hommes, en se civi-
GG9
CO??
CON
(JTO
lisnnt cl on jouissant do Ions les biens et
des avantages de toute espèce qui naissent
(le leur perfectionnement, refusent de voir
les véritables causes auxquelles ils en sont
redevables : comme dans un grand arbre les
rameaux nombreux et le riche feuillage dont
il se couvre cachent le tronc, et ne nous lais-
sent apercevoir que des fleurs brillantes et
des fruits abondants.
« Mais, je le dis pour le bien de ma patrie,
je le dis pour le bonheur de la génération
présente et pour celui des générations à ve-
nir, le scepticisme outré, l'esprit d'irréligion,
transformé en système politique, est plus
près de la barbarie qu'on ne pense.
« 11 ne faut pas juger d'une nation par ie
petit nombre d'hommes qui brillent dans les
grandes cités; à côté de ces hommes il existe
une population immense qui a besoin d'être
gouvernée, qu'on ne peut éclairer, qui est
plus susceptible d'impressions que de prin-
cipes, et qui, saas les secours et sans le frein
de la religion, ne connaîtrait que le malheur
et le crime.
« Les habitants de nos campagnes n'offri-
raient bientôt plus que des hordes sauvages,
si, vivant isolés sur un vaste territoire, la
religion, en les appelant dans les temples,
ne leur fournissait de fréquentes occasions
de se rapprocher, et ne les disposait ainsi à
goûter la douceur des communications so-
ciales.
« Hors de nos villes, c'est uniquement
l'esprit de religion qui maintient l'esprit de
société : on se rassemble, on se voit dans les
jours de repos; en se fréquentant on con-
tracte l'habitude des égards mutuels ; la jeu-
nesse, qui cherche à se faire remarquer,
étale un luxe innocent, qui adoucit les mœurs
plutôt qu'il ne les corrompt; après les plus
rudes travaux, on trouve à la fois l'instruc-
tion et le délassement; des cérémonies au-
gustes frappent les yeux et remuent le cœur :
les exercices religieux préviennent les dan-
gers d'une grossière oisiveté. A l'approche
des solennités, les familles se réunissent, Ks
ennemis se réconcilient, les méchants mêmes
éprouvent quelques remords, on connaît le
respect humain. 11 se ferme une opinion pu-
blique bien plus sûre que celle de nos gran-
des villes, où il y a tant de coteries et point
de véritable public. Oue d'œuvres de misé-
ricorde inspirées parla véritable piété! que
de restitutions forcées par la terreur de la
conscience 1
« Otez la religion à la masse des hommes,
par quoi la remplacerez-vous? Si l'on n'est
pas préoccupé du bien, on le sera du mal :
l'esprit et le cœur ne peuvent demeurer vides.
« Quand il n'y aura plus de religion, il n'y
aura plus ni patrie ni société pour des hom-
mes qui, en recouvrant leur indépendance,
n'auront que la force pour en abuser
« Dans quel moment la grande question
de l'ulilité ou de la nécessité des institutions
religieuses s'est-elle trouvée soumise à l'exa-
men du gouvernement? Dans un moment où
l'on vient de conquérir la liberté, où l'on a
effacé toutes les inégalités afflige^'Hcs, -t où
l'on a modéré la puissance et adouci toutes
les lois? Est-ce dans de telles circonstances
qu'il faudrait abolir et étouffer les senli-
mcnls religieux? C'est surtout dans les Etats
libres que la religion est nécessaire. C'est là^
dit Polybe, </uc, pour n'être pas obliyé de
donner un pouvoir dangereux à quelques
hommes, ta plus forte crainte doit être celle
des dieux.
« Le gouvernement n'avait donc point à
balancer sur le principe général d'après le-
quel il devait agir dans la conduite des affai-
res religieuses.
« Mais plusieurs choses étaient à peser
dans l'application de ce principe.
Impossibilité d'établir une religion nouvelle.
« L'état religieux de la France est mal-
heureusement trop connu ; nous sommes à
cet égard environnés de débris et de ruines.
Celte situation avait fait naître dans quel-
ques esprits l'idée de profiter des circonstan-
ces pour créer une religion nouvelle, qui eût
pu être, disait-on, plus adaptée aux lumiè-
res, aux mœurs et aux maximes de liberté
qui ont présidé à nos institutions républi-
caines.
« Mais on ne fait pas une religion comme
l'on promulgue des lois ; si la force des lois
vient de ce qu'on les craint, la force d'une
religion vient uniquement de ce qu'on la
croit : or la foi ne se commande pas.
« Dans l'origine des choses, dans les temps
d'ignorance et de barbarie, des hommes ex-
traordinaires ont pu se dire inspirés, et, à
l'exemple de Promélhée, faire descendre le
feu du ciel pour animer un monde nouveau;
mais ce qui est possible chez un peuple nais-
sant ne saurait l'être chez des nations usées,
dont il est si difficile de changer les habitu-
des et les idées.
« Les lois humaines peuvent tirer avan-
tage de leur nouveauté, parce que souvent
les lois nouvelles annoncent l'intenlion de
réformer danciens abus, ou de faire quelque
nouveau bien; mais, en matière de religion,
tout ce qui a l'apparence de la nouveauté
porte le caractère de l'erreur et de l'impos-
ture. L'antiquité convient aux institutions
religieuses, parce que, relativement à ces
sortes d'institutions, la croyance est plus
forte et plus vive à proportion que les cho-
ses qui en sont l'objet ont une origine plus
reculée, car nous n'avons pas dans la tête
des idées accessoires, tirées de ces temps-là,
qui puissent les contredire.
« De plus, on ne croit à une religion
qu'autant qu'on la suppose l'ouTrage de
Dieu ; tout est perdu si on laisse entrevoir la
main de l'homme.
« La sagesse prescrivait donc au gouverne-
ment de s'arrêter aux religions existantes,,
qui ont pour elles la sanction du temps et le
respect des peuples.
ft Ces religions, dont l'une est connue sous
le nom de religion catholique, et l'autre sous
celui de religion protestante, ne sont que des
bra»>*'lies du christianisme ; or quel juste mo-
CT1
DICTIONNAIUR DK DllUlF CANON'.
672
lif eût pu déterminer la politique à proscrire
les cultes chrétiens?
« Il parait d'abord extraordinaire que l'on
ail à examiner aujourd'hui si les Etats peu-
vent s'accommoder du christianisme, qui de-
puis tant de siècles constitue le fond de tou-
tes les religions professées par les nations
policées de l'Europe; mais on n'est plus sur-
pris quand on réllécliit sur les circonstances.
« A la renaissance des lettres il y eut un
ébranlement; les nouvelles lumières qui se
répandirent à cette époque fixèrent l'atten-
tion sur les abus et les dérèglements dans
lesquels on était tombé; des esprits ardents
s'emparèrent des discussions, l'ambition s'en
mêla, on fit la guerre aux hommes au lieu
de régler les choses, et au milieu des plus
violentes secousses on vit s'opérer la grande
scission qui a divisé l'Europe chrétienne.
« De nos jours, quand la révolution fran-
çaise a éclaté, une grande fermentation s'est
encore manifestée; elle s'est étendue à plus
d'objets à la fois : on a interrogé toutes les
institutions établies, on ieur a demandé
compte de leurs motifs, on a soupçonné la
fraude ou la servitude dans toutes ; et comme,
dans une telle situation des esprits on s'ac-
commode toujours davantage des voies ex-
trêmes, parce qu'on les répute plus décisives,
on a cru que, pour déraciner la superstition
et le fanatisme, il fallait attaquer toutes les
inslilulions religieuses.
« On voit donc par quelles circonstances il
a pu devenir utile et même nécessaire de
confronter les institutions qui tiennent au
christianisme avec nos mœurs, avec notre
philosophie, avec nos nouvelles institutions
politiques.
«Quand le christianisme s'établit, le monde
sembla prendre une nouvelle position : les
préceptes de l'Evangile notifièrent la vraie
morale à. l'univers ; ses dogmes firent éprou-
ver aux peuples, devenus chrétiens, la satis-
faction d'avoir été assez éclairés pour adop-
ter une religion qui vengeait en quelque
sorle la Divinité et l'esprit humain de l'espèce
d'humiliation attachée aux superstitions
grossières des peuples idolâtres.
« D'autre part, le christianisme, joignant
aux vérités spirituelles, qui étaient l'objet
de son enseignement, toutes les idées sen-
sibles qui entrent dans son culte, l'attache-
ment des hommes fut extrême pour ce nou-
veau culte qui parlait à la raison et aux
sens.
« La salutaire inlluence de la religion chré-
tienne sur les mœurs de l'Europe et de toutes
les contréesoùellea pénétré , a été remarquée
par tous les écrivains. Si la boussole ouvrit
l'univers, c'est le christianisme qui l'a rendu
sociable.
« On a demandé si dans la durée des temps
la religion chrétienne n'a jamais été un pré-
texte de querelle ou de guerre; si elle n'a
jamais servi à favoriser le despotisme et à
troubler les Etats; si elle n'a pas produit des
enthousiastes et des fanatiques; si les minis-
tres de cette religion ont constamment
employé leurs soins et leurs travaux au
plus grand bonheur de la société huniainr^
« Mais quelle est donc l'institution dont on
n'ait jamais abusé? quel est le bien qui ail
existé sans mélange de mal? quelle est la
nation, quel est le gouvernement, quel est
le corps, quel est le particulier, qui pourrait
soutenir en rigueur la discussion du compte
redoutable que l'on exige des prêtres chré-
tiens?
« Il ne serait donc pas équitable de juger
la religion chrétienne et ses ministres d'après
un point de vue qui répugne au bon sens.
N'oublions pas que les hommes abusent de
tout, et que les ministres de la religion sont
des hommes.
« Mais, pour être raisonnable et juste, il
faut demander si le christianisme en soi, à
qui nous sommes redevables du grand bien-
fait <le notre civilisation, peut convenir en-
core à nos mœurs, à nos progrès dans l'art
social, à l'état présent de toutes choses.
« Celte question n'est certainement pas in-
soluble, et il importe au bien des peuples et
à l'honneur des gouvernements qu'elle soit
résolue.
Christianis7ne.
« Des théologiens sans philosophie, et des
philosophes qui n'étaient pas sans préven-
tion , ont également méconnu la sagesse du
christianisme. Il faut pourtant connaître ce
que l'on attaque et ce que l'on défend.
« Comme les institutions religieuses ne
sont jamais indifférentes au bonheur public,
comme elles peuvent faire de grands biens
et de grands maux, il faut que les Etats sa-
chent, une fois pour toutes, à quoi s'en tenir
sur celles de ces institutions qu'il peut être
utile ou dangereux de protéger.
« Nous nous honorons à juste titre de nos
découvertes, de l'accroissement de nos lu-
mières, de notre avancement dans les arts et
de l'heureux développement de tout ce qui
est agréable et bon.
« Mais le christianisme n'a jamais cmpiélé
sur les droits imprescriptibles de la raison
humaine. Il annonce que la terre a été don-
née en partage aux enfants des hommes; il
abandonne le monde à leurs disputes, et la
nature entière à leurs recherches. S'il donne
des règles à la vertu, il ne prescrit aucune
limite au génie. De hà, tandis qu'en Asie et
ailleurs des superstitions grossières ont
comprimé les élans de l'esprit et les effoils
de l'industrie, les nations chrétiennes ont
partout multiplié les arts utiles et reculé les
bornes des sciences.
« Il y a des pays où le bon goût n'a jamais
pu pénétrer, parce qu'il en a constamment
été repoussé par les préjugés religieux : ici
la clôture et la servitude des femmes sont un
obstacle à ce que les communications socia-
les se perfectionnent, et conséquemment à cv
que les choses d'agrément puissent prospé-
rer : là on prohibe l'imprimerie : ailleurs la
peinture et la sculpture des êtres animés
sont dciendues : dans chaqu-" moment di» la
vie le sf^timent reçoit une fausse direction»
et limagruaHon est perpclueirtnu'nl au\
673
CON
prises avec les fantômes d'une conscience
abusée.
« Chez les nations chrétiennes , les lettres
et les beaux arts ont toujours fait une douce
alliance avec la religion; c'est même la rcli-
{;[ion qui, en remuant l'âinc et en l'élevant
aux plus hautes pensées, a donné un nouvel
essor au talent; c'est la religion qui a pro-
duit nos premiers et nos plus célèbres ora-
teurs, et qui a fourni des sujets et des modè-
les à nos poêles ; c'est elle qui, partni nous,
a fait naître la musique, qui a dirigé le pin-
ceau de nos grands peintres, le ciseau de nos
sculpteurs, <'là qui nous sommes redevables
de nos plus beaux morceaux d'architecture.
« Pourrions-nous regarder comme incon-
ciliable avec nos lumières et avec nos mœurs
une religion que les Descartes, les Newton et
tant d'autres grands hommes s'honoraient de
professer, qui a développé le génie des Pas-
cal, des Bossuet, et qui a formé l'âme de
Fénelon?
« Pourrions-nous méconnaître l'heureuse
iiilluencedu christianismesans répudier tous
nos chefs-d'œuvre en tout genre , sans les
condamner à l'oubli , sans effacer les monu-
ments de notre propre gloire?
« En morale, n'est-ce pas la religion chré-
tienne qui nous a transmis le corps entier
de la loi naturelle? Cette religion ne nous
enseigne-t-elle pas tout ce qui est juste,
tout ce qui est saint, tout ce qui est aimable?
En reconunandant partout l'amour des hom-
mes et en nous élevant jusqu'au Créateur,
n'a-t-elle pas posé le principe de tout ce qui
est bien ? n'a-t-elle pas ouvert la véritable
source des mœurs?
« Si les corps de nation, si les esprits les
plus simples et les moins instruits sont au-
jourd'hui plus fermes que ne l'étaient autre-
fois les Socrate et les Platon sur les grandes
vérités de l'unité de Dieu, de l'immortalité de
l'âme humaine, de l'existence d'une vie à
venir, n'en sommes-nous pas redevables au
christianisme?
« Cette religion promulgue quelques do-
gmes particuliers ; mais ces dogmes ne sont
point arbitrairement substitués à ceux qu'une
saine métaphysique pressent ou démontre :
ils ne remplacent pas la raison, ils ne font
qu'occuper la place que la raison laisse vide,
et que l'imagination remplirait incontesta-
blement plus mal.
« Enfin il existe un sacerdoce dans la reli-
gion chrétienne; mais tous les peuples qui
ne sont pas barbares reconnaissent une
classe d'hommes particulièrement consacrée
au service de la Divinité. L'institution du sa-
cerdoce chez les chrétiens n'a pour objet que
l'enseignement et le culte ; l'ordre civil et
politique demeure absolument étranger aux
ministres d'une religion qui n'a sanctionné
aucune forme particulière de gouvernement,
et qui recommandeaux pontifes, comme aux
simples citoyens, de les respecter toutes,
comme ayant toutes pour but la tranquillité
de la vie présente, et comme étant toutes en-
trées dans les desseins d'un Dieu créateur et
conservateur de l'ordre social.
CON 67;
« Tel est le christianisme en soi.
•( Est-il une religion mieux assortie à la
situation de toutes les nations policées et à
la politique de tous les gouvernements ?Celte
religion ne nous offre rien de purement lo-
cal, rien qui puisse limiter son innueiice à
telle contrée ou à tel siècle, plutôt qu'à tel
autre siècle ou à telle autre contrée : elle se
montre non comme la religion d'un peuple,
n»ais contme celle-^es hommes ; non comme
la religion d'un pays, mais comme celle du
monde.
« Après avoir reconnu l'ulilité ou la né-
cessité de la religion en général, le gouver-
nement français ne pouvait donc raisonna-
blement abjurer le christianisme qui, de
toutes les religions positives, est celle qui est
la plus accommodée à notre philosophie et à
nos mœurs.
« Toutes les institutions religieuses ont
été ébranlées et détruites pendant les orages
de la révolution; mais en contemplant les
vertus qui brillaient au milieu de tani de
désordres, en observant le calme et la con-
duite modérée de la masse des hommes, pour-
quoi refuserions-nous de voir que ces ins-
titutions avaient encore leurs racines dans
les esprits et dans les cœurs, et qu'elles se
survivaient à elles-mêmes dans les habitudes
heureuses qu'elles avaient fait contracter au
milieu des peuples ? La France a été bien dé-
solée : mais que serait-elle devenue si, à
notre propre insu, ces habitudes n'avaient
pas servi de contre-poids aux passions ?
«La piété avaU fondé tous nos établisse-
ments de bienfaisance , et elle les soutenait.
Qu'avons-nous fait, quand après la dévasta-
lion générale, nous avons voulu rétablir nos
hospices ? Nous avons rappelé ces vierges
chrétiennes connues sous le nom de soeurs
de la charité, qui se sont si généreusement
consacrées au service de l'humanité malheu-
reuse, infirme et souffrante. Ce n'est ni l'a-
mour-propreni la gloire qui peuvent encou-
rager des vertus el des actions trop dégoû-
tantes et trop pénibles pour pouvoir être
payées par des applaudissen)enls humains,
il faut élever ses regards au-dessus des hom-
mes ; et l'on ne peut trouver des motifs d'en-
couragement et de zèle que dans cette piété
qui anime la bienfaisance, qui est étrangère
aux vanités du monde, et qui lait goûter dans
la carrière du bier> public des consolalions
que la raison seule ne pourrait nous donner.
Onafait. d'autre part, la tiisteexpérience que
des mercenaires, sans motif intérieur qui
puisse les attacher constamment à leur de-
voir, ne sauraient remplacer des personnes
animées par l'esprit de la religion, c'est-à-
dire, par un principe qui est supérieur aux
sentiments de la nature, et qui, pouvant seul
motiver tous les sacrifices, est seul capable
de nous faire braver tous les dégoûts et lous
les dangers.
« Lorsqu'on est témoin de certaines vertus,
il semble qu'on voit luire un rayon céleste
sur la terre. Eh quoi ! nous aurions la pré-
tention de conserver ces vertus en tarissant
la source qui les produit toutes ! Np nous y
675
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
67(5
trompons pas, il n'y a qiio la religion qui
puisse ainsi combler l'espace immense qui
existe entre Dieu et les hommes.
Quelle est In véritable tolérance que les goii-
vernemenls doivent aux divers cultes dont
ils autorisent Vexercice ?
« On imaginera peut-être que la politique
faisait assez en laissant un libre cours aux
opinions religieuses, et en cessant d'inquié-
ter ceux qui les professent.
« Mais je demande si une telle mesure, qui
ne présente rien de positif, qui n'est pour
ainsi dire que négative, aurait jamais pu
remplir le but que tout gouvernement sage
doit se proposer.
«Sans doute, la liberté que nous avons
conquise, et la philosophie qui nouséclaire,
ne sauraient se concilier avec l'ideed'une re-
ligion dominante en France, et moins encore
avec l'idée d'une religion exclusive.
« J'appelle religion exclusive, celle dont le
culte public est autorisé privativemcnt à tout
autre culte. Telle était parmi nous la religion
catholique dans le dernier siècle de la mo-
narchie.
«J'appelle religion dowmanfe celle qui est
plus intimement liée à l'Etal , et qui jouit
dans l'ordre politique de certains privilèges
qui sont refusés à d'autres cultes dont l'exer-
cice public est pourtant autorisé. Telle était
la religion catholique en Pologne, et telle
e-.t la religion grecque en Russie.
« Mais on peut proléger une religion sans
la rendre ni exclusive ni dominanle. Prolé-
ger une religion, c'est la placer sous l'égide
des lois: c'est empêcher qu'elle ne soit trou-
blée ; cest garantir à ceux qui la professent
la jouissance des biens spirituels qu'ils s'en
promettent, comme on leur garantit la sûreté
de leurs personnes et de leurs propriétés :
dans le simple système de protection il n'y a
rien d'exclusif ni de dominant; car on peul
protéger plusieursreligions, on peut les pro-
léger toutes.
« Je conviens que le système de protection
diffère essentiellement du système d'indiffé-
rence et de mépris que l'on a si mal à propos
décoré du nom de tolérance.
« Le mot tolérance, en fait de religion , ne
saurait avoir l'acception injurieuse qu'on lui
donne quand il est employé relativement à
des abus que l'on serait tenté de pro-
scrire , et sur lesquels on consent à fermer les
jeux.
« La tolérance religieuse est un devoir,
une vertu d'homme à homme; et en droit
public celle tolérance est le respect du gou-
vernement pour la conscience des citoyens
et pour les objets de leur vénération et de
leur croyance. Ce respect ne doit pas être il-
lusoire : il le serait pourtant si dans la prati-
que il ne produisait aucun effet ulile ou con-
solant.
0 D'après ce que nous avons déjà eu occa-
sion d'établir, on doit sentir combien le se-
cours de la religion est nécessaire au bonheur
des hommes.
« Indépendamment do lout le bien moral
que l'on est en droit de se promettre de la
protection que je réclame pour les institu-
tions religieuses, observons que le bon ordre
et la sûreté publique ne permettent pas que
l'on abandonne, pour ainsi dire, ces institu-
tions à elles-mêmes. L'Etatne pourrait avoir
aucune prise sur des établissements et des
hommes que l'on traiterait comme étrangers
à l'Etat : le système d'une surveillance rai-
sonnable sur les cultes ne peut être garanti
que par le plan connu d'une organisation
légale de ces cultes ; sans celle organisation,
avouée et autorisée, toute surveillance serait
nulle ou impossible, parce que le gouverne-
ment n'aurait aucune garantie réelle de la
bonne conduite de ceux qui professeraient
des cultes obscurs dont les lois ne se mêle-
raient pas, et qui dans leur invisibilité, s'il
.m'est permis de parler ainsi, sauraient tou-
jours échapper aux lois.
« Les circonstances particulières dans les-
quelles nous vivons fortifient ces considéra-
tions générales.
« On a vu par les événements de la révo-
lution que le catholicisme a été l'objet prin-
cipal de tous les coups qui ont été portés
aux établissements religieux ; et cela n'é-
tonne pas. La religion catholique avait tou-
jours été dominanle; elle était même deve-
nue exclusive par la révocation de l'édil de
Nantes, et on croyait avoir à lui reprocher
celte révocation , qui avait eu des suites si
funestes pour la France. Une religion que
l'on a soupçonnée d'être réprimante est ré-
primée à son tour quand les circonstances
provoquent cette espèce de réaction. Ajoutez
à celle première circonstance que le clergé
jouissait d'une existence politique, liée à la
monarchie que l'on renversait : la violence
dont on usa contre le catholicisme fut d'au-
tant plus vive qu'on secrut autorisé à le pour-
suivre moins comme une religion que comme
une tyrannie.
K Mais la violence elles nouveaux plans
de police ecclésiastique que la violence ap-
puyait ne produisirent que des schismes
scandaleux qui défigurèrent la religion, qui
troublèrent la France, qui la troublent en-
core.
« En cet état que devait-on faire ?
« Etait-il d'une politique sage et humaine
de continuer la persécution commencée con-
tre ceux qui résistaient aux innovations?
« La force ne peut rien sur les âmes ; la
conscience est notre sens moral le plus re-
belle : les actes de violence ne peuvent rien
opérer en matière religieuse que comme
moyen de destruction.
« Un gouvernement compromet toujours
sa puissance quand, se proposant d'agir sur
des âmes exaltées, il veut mettre en opposi-
tion les récompenses et les menaces de la loi
avec les promesses elles menaces de la reli-
gion; la terreur qu'il cherche alors à inspirer
force l'esprit à se replier sur desobjets qui lui
impriment une terreur bien plus grande en-
core : au milieu de ces terribles agitations le
fanatisme déploie toute son énergie ; ilse sou-
fT7
CO.N
tient par le fanatisme; il devient son aliment
à lui-même.
« Noire propre expérience ne.nous a-l-elle
,>;is démontré qu'en persécutant on ne réus-
sit qu'à faire dégénérer l'esprit de la religion
'en esprit de secte ? On croyait par les ter-
reurs et par les supplices augmenter le nom-
bre des bons citoyens; on ne faisait tout au
plus que diminuer celui des hommes.
« J'observe que tout système de persécu-
lion serait évidemment incompatible avec
l'état actuel de la France.
«Sous un gouvernement absolu, où l'on
est plutôt régi par des fantaisies que par
des lois, les esprits sont peu effarouchés d'une
tyrannie, parce qu'une tyrannie, quelle qu'elle
soit, n'y est jauiais une chose nouvelle ; mais
dans un gouvernement qui a promis de ga-
rantir la liberté politique et religieuse, tout
acted'hoslilitéexercé contre une ou plusieurs
classes de citoyens, à raison de leur culte, ne
serait propre qu'à produire des secousses :
on verrait dans les autres une liberté dont
on ne jouirait pas soi-même; on supporterait
impatiemment une t(dle rigueur ; on devien-
drait plus ardent parce qu'on se regarderait
comme plus malheureux. Sachons qu'on
n'aflligejamais plus profondément les liom-
iiies que (juand on proscrit les objets de leur
respect ou les articles de leur croyance : on
leur fait éprouver alors la plus insupporta-
ble et la plus humiliante de toutes les con-
tradictions.
« D'ailleurs qu'avons-nous gagnéjusqu'ici
à proscrire des classes entières de ministres
dont la plupart s'étaient distingués auprès de
leurs concitoyens par la bienfaisance et par la
vertu? Nous avons aigri les esprits les plus
modérés; nous avons compromis la liberté
en ayant l'air de séparer la France catholi-
que davec la France libre.
«II existe des prêtres turbulentsetfaclieux,
mais il en existe qui ne le sont pas : par la
persécution on les confondrait tous. Les prê-
tres factieux et turbulents mettraient cette
situation à profit pour usurper la considéra-
lion qui n'est due qu'à la véritable sagesse :
on ne les regarderait quecomme malheureux
it opprimés, et le malheur a je ne sais quoi
de sacré qui commandela pitié et le respect.
« Au lieu des assemblées publiques sur-
veillées par la police, et qui ne peuvent
jamais être dangereuses, nous n'aurions que
des conciliabules secrets, des trames ourdies
dans les ténèbres ; les scélérats se glorifie-
raient de leur courage ; ils en imposeraient
au peuple par les dangers dont ils seraient
environnés ; ces dangers leur tiendraient
lieu de vertus, et les mesures que l'on croi-
rait avoir prises pour empêcher que la mul-
titude ne fût séduite, deviendraient elles-mê-
mes le plus grand moyen de séduction.
« De plus, voudrions-nous flétrir notre siècle
en transformant en système d'iital des mesu-
res de rigueur que nos lumières ne compor-
tent pas, et qui répugneraient à l'urbanité
française? Voudrions-nous flétrir la philo-
sophie même, dont nous nous honorons à
si juste litre, et donner à croire que lintolé-
CON G78
rance philosophique a remplacé ce qu'on
appelait l'intolérance sacerdotale ?
« Le gouvernement a donc senti que tout
système de persécution devenait impossible.
« Fallait-il ne plus se mêler des cultes el
continuer les mesures d'indifférence et d'a-
bandon que l'on paraissait avoir adoptées
toutes les fois que les mesures révolution-
naires s'adoucissaient? Mais ce plan de con-
duite, certainement préférable à la persécu-
tion, n'oflrait-il pas d'autres inconvénients et
d'autres dangers ?
« La religion catholique est celle de la
très-grande majorité des Français.
« Abandoimer un ressort aussi puissant,
c'était avertir le premier ambitieux ou le
premier brouillon qui voudrait de nouveau
agiter la France de s'en emparer et de le di-
riger contre sa patrie.
« A peine touchons-nous au terme de la
plus grande révolution qui ait éclaté dans
l'univers : qui ne sait que dans les tempêtes
politiques, ainsiqu'aumilieu des grands dés-
astres de la nature, la plupart des hommes
invités par tout ce qui se passe autour d'eux
à se réfugier dans les promesses et dans les
consolations religieuses, sont plus portés
que jamais à la piél^ et même à la supersti-
tion ? Qui ne connaît la facilité avec laquelle
on reçoit, dans les temps de crise les prédic-
tions, les prophéties les plus absurdes, tout
ce qui donne de grandes espérances pour l'a-
venir, tout ce qui porte l'empreinte de l'ex-
traordinaire, tout ce qui tend à nous venger
de la vicissitude des choses humaines ? Oui
ne sait encore que les âmes froissées par les
événements publics sont plus sujettes à de-
venir les jouets du mensonge et de l'impos-
ture ? Est-ce dans un tel moment qu'un gou-
vernement bien avisé consentirait à courir le
risque de voir tomber le ressort de la reli-
gion dans des mains suspectes ou ennemies?
« Dans les temps les plus calmes il est
de l'intérêt des gouvernements de ne point
renoncer à la conduite des affaires religieu-
ses ; ces affaires ont toujours été rangées
par les différents codes des nations dans les
matières qui appartiennent à la haute police
lie l'Etat.
« Un Etat n'a qu'une autorité précaire
quand il a dans son territoire des hommes
qui exercent une grande influence sur les
esprits et sur les consciences sans que ces
hommes lui appartiennent, au moins sous
quelques rapports.
« L'autorisation d'un culte suppose néces-
sairement l'examen des conditions suivant
lesquelles ceux qui le professent se lient à
la société, et suivant lesquelles la société
promet de l'autoriser; la tranquillité pu-
blique n'est point assurée si l'on néglige
de savoir ce que sont les ministres de ce
culte, ce qui les caractérise, ce qui les dis-
tingue des simples citoyens et des ministres
des autres cultes : si l'on ignore sous quelle
discipline ils entendent vivre, et quels règle-
ments ils promettent d'observer. L'Etat est
menacé si ces règlements peuvent cire faits
ou changés sans son concours, s'il demeure
679
riCTIONNAlRE DE DUOIT CANON.
630
étranger ou indifférent à la forme et à la
constitution du gouvernement qui se propose
de régir les âmes, et s'il n'a dans des supé-
rieurs légalement connus et avoués des ga-
rants de la fidélité des inférieurs.
« On peut abuser de la religion la plus
sainte: l'homme qui se destine à la prêcher
en nbusera-t-il, n'en abusera-t-il pas, s'en
servira-t-il pour se rendre utile, ou pour
nuire? voilà la question. Pour la résoudre il
est assez naturel de demander quel est cet
homme, de quel côté est son intérêt, quels
sont ses sentiments, et comment il s'est servi
jusqu'alors de ses talents et de son minis-
tère. Il faut donc que l'Etat connaisse d'a-
vance ceux qui seront employés : et il ne doit
point attendre tranquillement l'usage qu'ils
feront de leur influence, et il ne doit point se
contenter de vaines formules ou de simples
présomptions quand il s'agit de pourvoir à
sa conservation et à sa sûreté.
« On comprend donc que ce n'était qu'en
suivant, par rapport aux différents cultes,
le système d'une protection éclairée qu'on
pouvait arriver au système bien combiné d'une
surveillance utile ; "car, nous l'avons déjà dit,
protéger un culte ce n'est point chercher à le
rendre dominant ou exclusif; c'est seule-
ment veiller sur sa doctrine et sur sa police,
pourque l'Etat puisse dirigerdes institutions
si importantes vers la plus grande utilité
publique, et pour que les ministres ne puis-
sent corrompre la doctrine confiée à leur
enseignement, ou secouer arbitrairement le
joug de la discipline, au grand préjudice des
parliculiers et de lElat.
« Le gouvernement, en sentant la néces-
sité d'intervenir directement dans les affai-
res religieuses par les voies d'une surveil-
lance protectrice , et en considérant les
scandales et les schismes qui désolaient le
cult(! catholique professé par la très-grande
majorité de la nation franç.iise, s'est d'abord
occupé des moyens d'éteindre ces schismes et
de faire cesser ces scandales.
Nécessité d'éteindre le schiame qui exislait
entre les tninislrcs catholiques, et utilité de
l'inlervenlion du pape pour pouvoir rem-
plir ce but.
« Un schisme est par sa nature un germe
Je désordre qui se modifie de mille manières
différentes, et qui se perpétue à l'infini ; cha-
que titulaire, l'ancien, le nouveau, le plus
nouveau, ont chacun leurs sectateurs dans
le même diocèse, dans la même paroisse et
.souvent dans la même famille. Ces sortes de
querelles sont bien plus tristes que celles
qu'on peut avoir sur le dogme, parce qu'elles
sont comme une hydre qu'un nouveau chan-
gement de pasteur peut à chaque instant
reproduire.
« D'autre part , toutes les querelles reli-
gieuses ont un caractère qui leur est propre.
« Dans les disputes ordinaires, dit un philo-
« sophe moderne, comme chacun sent qu'il
* peut se tromper, l'opiniâtreté et l'obstina-
« tion ne sont pas extrêmes ; mais dans celle
« que nous avons sur la religion, comme par
« la nature de la chose chacun croit être sûr
« que son opinion est vraie, nous nous in-
« dignons contre ceux qui, au lieu de chan-
« ger eux-mêmes, s'obstinent à nous faire
« changer. »
« D'après ces réflexions, il est clair que
les théologiens sont par eux-mêmes dans
l'impossibilité d'arranger leurs différends.
Heureusement les théologiens catholiques
reconnaissent un chef, un centre d'unité
dans le pontife de Rome. L'intervention de
ce pontife devenait donc nécessaire pour
terminer des querelles jusqu'alors inter-
minables.
« De là le gouvernement conçut l'idée de
s'entendre avec le saint-siége.
« La constitution civile du clergé décrétée
par l'assemblée constituante n'y mettait au-
cun obstacle , puisque celte constitution
n'existait plus; on ne pouvait la faire revi-
vre sans perpétuer le schisme, qu'il fallait
éteindre. Le rétablissement de la paix était
pourtant le grand objet , et il suffisait de
combiner les moyens do ce rétablissement
avec la police de l'Elat et avec les droits de
l'empire.
« Il faut sans doute se défendre contre le
danger des opinions ultramontainos. et ne
pas tomber imprudemment sous le joug de
la cour de Rome; mais l'indépendance de la
France catholique n'est-elle pas garantie par
le précieux dépôt de nos anciennes libertés?
« L'influence du pape, réduite à ses véri-
tables termes, ne saurait être incommode à
la politique : si quelquefois on a cru utile de
relever les droits des évêques pour affaiblir
cette influence, quelquefois aussi il a été né-
cessaire de la réclamer et de l'accréditer
contre les abus que les évêques faisaient de
leurs droits.
« En général il est toujours heureux d'a-
voir un moyen canonique et légal d'apai-
ser les troubles religieux.
Plan de la convention passée entre le gouver-
nement et le pape.
a Les principes du catholicisme ne com-
portent pas que le chef de chaque Etat po-
litique puisse, comme chez les luthériens,
se déclarer chef de la religion ; et, dans les
principes d'une saine politique, on pourrait
penser qu'une telle réunion des pouvoirs
spirituels et temporels , dans les mêmes
mains, n'est pas sans danger pour la li-
berté.
« L'histoire nous apprend que dans cer-
taines occurrences, des nations catholiques
ont établi des patriarches ou des primais
pour affaiblir ou pour écarter l'influence di-
recte de tout supérieur étranger.
« Mais une telle mesure était impraticable
dans les circonstances ; elle n'a jamais été
employée que dans les États où on avait sons
la main une église nationale, dont les mi-
nistres n'étaient pas divisés, et qui réunis-
sait ses propres efforts à ceux du gouver-
nement pour conquérir son indépendance.
« D'ailleurs il n'est pas évident qu'il soit
6S1
CON
CON
G8Î
plus utile à un Etat, dans lequelle catholi-
cisme est la religion de la majorité, d'avoir,
dans son territoire, un chef particulier de
cette religion, que de correspondre avec le
chef général de l'Eglise.
«Le chef dune religion, quel qu'il soit,
n'est point un personnage indifférent : s'il
est ambitieux, il peut devenir conspirateur ;
il a le moyen d'agiter les esprits; il peut en
faire naître l'occasion ; quand il résiste à la
puissance séculière, il la compromet dans
l'opinion des peuples ; les dissensions qui
s'élèvent entre le sacerdoce et l'empire de-
viennent plus sérieuses : l'Eglise, qui a son
chef toujours présent, forme réellement un
Eiat dans l'Etat ; selon les occurrences elle
peut même devenir une faction. On n'a point
ces dangers à craindre d'un chefétranger que
le peuple ne voit pas, qui ne peut jimais
naturaliser son crédit, comme pourrait le
faire un pontife national, qui rencontre dans
les préjugés, dans les mœurs, dans le ca-
ractère, dans les maximes d'une nation dont
il ne fait pas partie, des obstacles à l'accrois-
sement de son autorité; qui ne peut mani-
fester des prétentions sans réveiller toutes
les rivalités et toutes les jalousies ; qui est
perpétuellement distrait de toute idée de do-
mination particulière par les embarras et les
soins de son administration universelle ; qui
peut toujours être arrêté et contenu par les
moyens que le droit des gens comporte,
moyens qui, bien ménagés, n'éclatent qu'au
dehors et nous épargnent ainsi les dangers
et le scandale d'une guerre à la fois reli-
gieuse et domestique.
« Les gouvernements des nations catholi-
ques se sont rarement accommodés de l'au-
torité et de la présence d'un patriarche ou
d'un premier pontife national ; ils préfèrent
l'autorité d'un chef éloigné, dont la voix no
reteiilit que faiblement, et qui a le plus grand
intérêt à conserver des égards et des ména-
gements pour dos puissances dont l'alliance
et la protection lui sont nécessaires.
« Dans les communions qui ne reconnais-
sent point de chef universel, le magistrat
politique s'est atlrihué les fonctions et la
qualité de chef de la religion, t ait on a senti
combien l'exercice do la puissance civile
pourrait être traversée, s'il y avait dans un
même territoire deux chefs, l'un pour le
sacerdoce et l'autre pour rempiri>, qui pus-
sent partager le respect du peu [île, et quel-
quefois même rendre son obéissance incer-
taine. Mais n'est-il pas heureux de se trouver
dans un ordre de choses où l'on n'ait pas
besoin do menacer la liberté pour rassurer
la puissance?
« Dans la situation où nous sommes, le
recours au chet général de l'Eglise était donc
une mesure plus sage que l'érection d'un chef
particulier de l'Eglise catholique de France;
cette mesure élait même la seule possible.
a Pour investir en France le magistrat po-
litique de la dictature sacerdotale, il eût
fallu changer le système religieux de la
très-grande majorité des Français : on le fit
cil Aoglelerre parce que les esprits étaient
PPOIT CA^OÎf. I.
préparés à ce changement; mais parmi nons
pouvait-on se promettre de rencontrer les
mêmes dispositions?
« 11 ne faut que des yeux ordinaires pour
apercevoir entre une révolution et une au-
tre révolution, les ressemblances qu'elles
peuvent avoir entre elles et qui frappent tout
le monde; mais pour juger sainement do co
qui les distingue, pour apercevoir la diffé-
rence, il faut une manière de voir plus per-
çante et plus exercée, il faut un esprit plus
judicieux et plus profond.
« Assimiler perpétuellement ce qui s'est
passé dans la révolution d'Angleterre avec
ce qui se passe dans la nôtre, ce serait donc
faire preuve d'une grande médiocrité.
« En Angleterre la révolulion éclate à la
suite et même au milieu des plus grandes que-
relles religieuses, et ce fut l'exaltation des
sentiments religieux qui rendit aux âmes le
degré d'énergie et de courage qui était néces-
saire pour attaquer et renverser le pouvoir.
« En France, où, après la destruction de
l'ancien clergé, tout concourait à l'avilisse-
ment du nouveau qu'on venait de lui substi-
tuer, la politique avait armé toutes les con-
sciences contre ses plans; et les troubles
religieux qu'il s'agit d'apaiser, ont été lu-
nique résultat des fautes et des erreurs de la
politique.
«Il est essentiel d'observer que dans ces
troubles, dans ces dissensions, tout l'avan-
tage a dû naturellement se trouver du cô!«
des opinions, et n'avait pu qu'augmenler lo
respect du peuple pour celles qui tenaient à
l'ancienne croyance, qui avaient reçu une
nouvelle sanction de la fidélité et du cou-
rage des ministres qui s'en étaient déclarés
les défenseurs ; car en morale nous aimons,
sinon pour nous-mêmes, du moins pour les
autres, tout ce qui suppose un effort, et en
fait de religion nous sommes portés à croire
les témoins (jui se font égorger.
«Or une grande maxime d'Etat, consacrée
par tous ceux qui ont su gouverner, est qu'il
ne faut point chercher mal à propos à ciian-
gerune religion établie, qui a de profondes
racines dans les esprits et dans les cœurs,
lorsque cette religion s'esi maintenue à Ira-
vers les événements et les tempêtes d'une
grande révolution.
« S'il y a de l'humanité à ne point affliger
la conscience des hommes, il y a une grande
sagesse à ménager, dans un pays, des insti-
tutions et des maximes religieuses qui tien-
nent depuis longtemps aux habiludes du
peuple, qui se sont mêlées à toutes ses idées,
qui sont souvent son unique morale, et qui
font partie de son existence.
« Le gouvernement ne pouvait donc pro-
poser des changements dans la hiérarehio
des ministres catholiques sans provoquer du
nouveaux embarras et des difficultés insur-
montables.
« Il résulte de l'analyse des procès-ver-
baux des conseils généraux des déparle-
ments, que la majorité des Français tient au
culte catholique ; que dans certains départe^
ments les fuibilanis tiennent à ce culte presanp
'TiiHji-dcux.)
683
niCTIONNAlKE DF/DROIT CANON.
(,8i
au(anl quà la vie; — qu'il iniporlc de faire
cesser les dissensions relif/ieuses ; — i\uii los
habitants de ces campagnes aiment leur reli-
Qion ; — qnils regrettent les jours de repos
consacrés par elle; quils regrettent ces jours
où ils adoraient Dieu en commun; — que les
temples étaient pour eux des lieux de rassem-
blement oti les affaires, le besoin de se voir, de
s'aimer, réunissaient toutes les familles, et en-
tretenaient la paix et l'harmonie; — que le
respect pour les opinions religieuses est un
des moyens les plus puissants pour ramener le
peuple à l'amour des lois; — que l'amour que
les Français ont pour le culte de leurs aïeux
peut d'aillant moins alarmer le gouvernement,
que ce culte est soumis à la puissance tem-
porelle ; — que les 7ninistres adressent da7is
leurs oratoires des prières pour le gouverne-
ment; — (\uils ont tous rendu des actions de
grâces en reconnaissance de la paix ; — qu ils
prêchent tous l'obéissance aux lois et à l'au-
torité civile; — que la liberté réelle du culte
et un exercice avoué par la loi réuniraient^ les
esprits, feraient cesser les troubles, et ramène-
raient tout le monde aux principes d'une
morale qui fait la force du gouvernement; —
que la philosophie n'éclaire qu'un petit nom-
bre d'hommes; — que la religion seule peut
créer et épurer les mœurs ; — que. la morale
n'est utile qu'autant qu'elle est attachée à un
culte public ; — que /'on contribuerait beau-
coup à la tranquillité publique en réunissant
les prêtres des différentes opinions; — que
la paix ne se consolidera que lorsque les
ministres du culte catholique auront une
existence honnête et assurée; qu'il faut ac-
corder aux prêtres un salaire qui les mette
nu-dessus du besoin; — cl enfin qu'il est for-
lemenl désirable qu'une décision du pape
fasse cesser toute division dans les opinions
religieuses, vu que c'est l'unique moyen d'as-
surer les mœurs et la probité.
« Tel est le vœu de tous les citoyens appe-
lés oar los lois à éclairer l'autorité sur la
situation et les besoins dos peuples; tel est
le vœu des bons pères do famiiie, qui sont les
vrais magistrats dos mœurs, et qui sont tou-
jours les meilleurs juges quand il s'agit d'ap-
précier la salutaire influence de la morale et
de la religion.
« Les mêmes choses résultent de la corres-
pondance du gouvernement avec les préfets.
« Ceux qui critiquent le rétablissement des
cultes, écrivait le préfet du département de
' la Manche, ne connaissent que Paris ; ils
« ignorent que le reste de la population le
«désire et en a besoin. Je puis assurer que
' l'attente de l'organisation religieuse a iail
« beaucoup de bien dans mon uéparlcmenl,
' et que depuis ce moment nous sommes
« tranquilles à col égard. »
« Le préfet de Jemmapcs assurait : « que
« los bons citoyens, les respectables pères
<i de famille, soupirent après cette organisa-
< lion, ot que la paix rendue aux consciences
" sera le sceau de la paix générale que le
a gouvorîioment vient d'accorder aux vœux
« (le la France.»
« Ou lit daro une lettre dn préfet de l'A-
veyron, sous la date du 19 ni \ ose, «que, les
« habitants de ce département, tirant les cou-
X séquences les plus rassurantes i\c quelques
« expressions relatives au cullo, du compte-
« rendu par le gouvernemeist, à l'ouverture
« du corps législatif, on a vu les esprits se
« tranquilliser, les ecclésiasiiques d'opinions
« différentes devenir plus tolérants les uns
« envers les autres. »
« Il serait inutile de rappeler une mulli-
lude d'autres lettres qui sont parvenues de
toutes les parties de la république, et qui of-
frent le même résultai.
« Le vœu national pourrait-il êlre mieux
connu et plus clairement manifesté?
« Or c'est ce vœu que le gouvernement a
cru devoir consulter, et auquel il a cru de-
voir satisfaire ; car on ne peut raisonnable-
ment mettre en question si un gouverne-
ment doit maintenir ou protéger un culte
qui a toujours clé celui de la très-grande
majorité de la nation, et que la très-grande
majorité de la nation demaiule à conserver,
«Une s'agit plus de détruire; il s'agit
d'affermir et d'édifier. Pourquoi donc le
gouvernement aurait-il négligé un dos plus
grands moyens qu'on lui présenlaiî pour ra-
mener l'ordre et rétablir la confi ince?
« Comment se sont conduits l;s conqué-
rants qui ont voulu conserver ot consolider
leurs conquêtes? Ils ont partout laissé au
peuple vaincu ses prêtres, son culte et ses
autels. C'est avec la môme sagesse qu'il faut
se conduire après une révolution : car une
révolution est aussi une conquête.
« Les ministres de la république auprès
dos puissances -étrangères mandent que la
paix religieuse a consolidé la paix politique ;
qu'elle a arraché le poignard à l'intrigue et
au fanatisme, et que c'est le rétablissement
de la religion qui réconcilie tous les cœurs
égarés avec la patrie.
« Indépendamment dos motifs que nous
venons d'exposer, et qui indiquaient au gou-
vernement la conduite qu'il a tenue dans les
affaires religieuses, des considérations plus
vastes fixaient encore s.) sollicitude.
« Les Français ne sont pas des insulaires ;
ceux-ci peuvent facilement se limiter par leurs
institutions, comme ils le sont par los mers.
« Les Français occupent le premii r rang
parmi les nations continentales de l'Europe .
les voisins les plus puissants de la France,
ses alliés los plus constants , los nouvelles
républiques d'Italie, dont l'indépendance est
le prix du sang et du courage de nos frères
d'armes, sont catholiques. Chez los peuples
modernes, la conformitédes idées religieuses
est devenue, entre les gouvernements et les
individus, un grand moyen de communica-
tion, de rapprochement et d'inlluencc : car
il importait à la nation française de ne per-
dre aucun de ses avantages, de fortifier el
même d'étendre ses liens d'amitié, de bon
voisinage, et toutes ses relations politiques :
pourquoi donc aurait-elle renoncé à un culte
quilui estcommun avec tantd'aulrespcuplesl
« Voudrait-on nous alarmer par la crainte
des entreprises de la cour do Rome ?
cas
CON
am
b"SG
« Mais le pape, comme souverain, ne peut
plus être redoutable à aucune puissance ; il
aura même toujours besoin de l'appui de la
France, et cette circonstance ne peut qu'ac-
croître l'influence du gouvernement français
dans les affaires générales de l'Eglise, pres-
que toujours mêlées à celles lie la politique.
K Gomme chef d'une socicié religieuse, le
pape n'a qu'une autorité limitée par des
maximes connues qui ont plus particulière-
ment été gardées par nous, mais qui appartien-
nent au droit universel des nations.
« Le pape avait autrefois, dans les ordres
religieux, une milice qui lui prétait obéis-
sance, qui avait écrasé les vrais pasteurs, et
qui était toujours disposée à propager les
doctrines ultramontaines. Nos lois ont licen-
cié cette milice ; et elles l'ont pu : car on n'a
jamais contesté à la puissance publique le
droit d'écarter ou de dissoudre iK s institu-
tions arbitraires qui ne tiennent point à
l'essence de la religion, et qui sont jugées
suspectes ou incommodes à l'Etat.
« Conformément à la discipline fondamen-
tale, nous n'aurons plus qu'un clergé sécu-
lier, c'est-à-dire des évêques et des prêtres
toujours intéressés à défendre nos maximes
comme leur propre liberté, puisque leur li-
berté, c'est-à-dire les droits de l'épiscopat et
du sacerdoce, ne peuvent être garantis que
par ces maximes.
« Le dernier état de la discipline générale
est que les évêques doivent recevoir l'institu-
tion canonique du pape. Aucune raison d'E-
tat ne pouvait déterminer le gouvernement à
ne pas admettre ce point de discipline, puis-
que le pape, en instituant, estcollateur forcé,
et qu'il ne peut refuser arbitrairement l'insti-
tution canonique au prêtre qui est en droit
de la demander; et les plus grandes raisons
de tranquillité publique, lemotif pressant de
faire cesser le schisme, invitaient le magistrat
politique à continuer un usage qui n'avait été
interrompu que par la constitution civile du
clergé, conslitutionqui n'existaitplusquepar
les troubles religieux qu'elle avait produits.
« Avant cette constitution et sous l'ancien
régime, si le pape instituait les évêques, c'é-
tait le prince qui les nommait. On avait re-
gardé avec raison l'épiscopat comme une
magistrature qu'il importait à l'Etal de ne
pas voir confiée à des hommes qui n'eussent
pas été suffisamment connus. La nomination
du roi avait été remplacée par les élections
du peuple convoqué en assemblées primai-
res ; ce mode disparut avec les lois qui l'a-
vaient établi, et on ne lui substitua aucun autre
mode. Toutes les élections d'évêques, depuis
celte époque, ne furent assujetties à aucune
forme fixe, à aucune forme avouée parl'.iuto-
rilé civile: le gouvernement n'a pas pensé
qu'il fût sage d'abandonner plus longtemps
ces élections au hasard des circonstances.
« Par la constitulion sous laquelle nous
avons le bonheur de vivre, le pouvoir d'élire
réside essentiellement dans le sénat et dans
le gouvernement. Le sénat nomme aux pre-
mières autorités de la république; le gou-
vernement nomme aux places militaires ,
administratives, judiciaires et politiques;
il nomme à toutes celles qui concernent les
arts et l'insli U( lion puolique.
« Les évêqui s ne sont point entrés formel-
lement dans la prévoyance de la constitu-
tion ; mais leur ministère a trop de rapport
avec l'instruclion , avec toutes les branches
de la police, pour pouvoir être étranger aux
considérations qui ont fait attribuer au pre-
mier consul la nomination des préfets, des
juges et des instituteurs. Je dis en consé-
quence que ce premier magistrat, chargé de
maintenir la tranquillité et de veiller sur les
mœurs, doit compter dans le nombre de ses
fonctions et de ses devoirs le choix des évê-
ques , c'est-à-dire le choix des hommes par-
ticulièrement consacrés à l'enseignement de,
la morale et des vérités les plus propres à
influer sur les consciences.
« Les évêques, avoués par l'Etat et institués
par le pape, avaient par notre droit français
la collation de toutes les places ecclésiasti-
ques de leurs diocèses. Pourquoi se serait-
on écarté de cette règle? Il était seulement
nécessaire, dans un moment où l'esprit de
parti peut égarer le zèle et séduire les mieux
intentionnés, de se réserver une grande sur-
veillance sur les choix qui pourraient être
faits par les premiers pasteurs.
<r Puisque les Français catholiques, c'est-
à-dire, puisque la très-grandi- majorité des
Français demandait que le catholicisme fût
protégé; puisque le gouvernement ne pou-
vait se refuser à ce v(du sans continuer et
sans aggraver les troubles qui déchiraient
l'Etat; il fallait, par une raison de consé-
quence, pourvoir à l;i dotation d'un cuite
qui n'aurait pu subsister sans ministres, et le
droit naturel réclamait en faveur de ces mi-
nistres des secours convenables pour assurer
leur subsistance.
a Telles sont les principales bases de l;i
convention passée entre le gouvernement
français et le saiut-siége.
Réponses à quelques objections.
o Quelques personnes se plaindront peut-
être de ce que l'on n'a pas conservé le ma-
riage du prêtre, <t de ce que l'on n'a pas
profité des circonstances pour épurer un culte
que l'on présente comme trop surchargé de
rits et de dogmes.
« Mais quand on admet ou que l'on con-
serve une religion, il faut la régir d'après ses
principes.
« L'ambition que l'on témoigne, et le pou-
voir que l'on voudrait s'arroger de perfec-
tionner arbitrairement les idées et les ins-
titutions religieuses , sont des prétention.s
contraires à la nature des choses.
« On peut corriger par des lois les défec-
tuosités des lois ; on peut, dans les questions
de philosophie, abandonner un système pour
embrasser un autre système que l'on croit
meilleur; mais on ne pourrait entreprendri?
de perfectionner une religion sans convenir
qu'elle est vicieuse, et conséquemment sans
la détruire par les moyens mêmes dont ou
userait pour l'établir.
G87
" Nous convenons que le calholicisme a
plus de rits que n'en ont d'autres cultes chré-
liens ; mais cela n'est point un inconvénient,
car on a judicieusement remarqué que c'est
pour cela même que les catholiques sont plus
iiivinciblement attachés à leur religion.
«Quant aux dogmes l'^^t'it ""^ j'^f^ais a
s'en" mêler, pourvu qu'on ne veuille pas en
déduire des conséquences évcrsives de l'Etat;
el la philosophie mc:ne na aucun droit de
se formaliser de la croyance des hommes sur
desmalicres qui, renfermées dans les rapports
impénélrabk's qui peuvent exister entre
Dieu cl l'homme, sont étrangères à toute phi-
losonhic humaine. L'essentiel est que la mn-
rale'soit pratiquée. Or, en détachant la plu-
part des hommes des dogmes qui fondent
leur confiance et leur foi, on ne^ réussirait
qu'à les éloigner de la morale même.
.< La prohibition du mariage, faite aux
prêtres catholiques, est ancienne; elle se lie
à des considérations importantes. Des hom-
mes consacrés à la Divinité doivent être ho-
norés ; et dans une religion qui exige d'eux
une certaine pureté corporelle , il est bon
qu'ils s'abstiennent de tout ce qui pourrait
les faire soupçonner d'en manquer. Le culte
rathulique demande un travail soutenu cl
une allenlion continuelle : on a cru devoir
épargner à ses ministres les embarras d'une
famifle. Enfin le peuple aime dans les règle-
ments qui îiennent aux mœurs des ecc'.ésias-
liques tout ce qui porte le caractère de la
sévérité, et on l'a bien vu dans ces derniers
temps par le peu de confiance qu'il a témoi-
gné aux prêtres mariés. On eût donc choqué
toutes les idées en annonçant sur ce point le
vœu de s'éloigner de tout ce qui se pratique
chez les autres nations catholiques.
u Personne n'est forcé de se consacrer au
sacerdoce : ceux qui s'y destinent n'ont qu'à
mesurer leur force sur l'étendue des sacrifi-
ces qu'on exige d'eux; ils sont libres : la loi
n'îi point à s'inquiéter de leurs eng.igements
(juand elle les laisse arbitres souverains de
leur destinée.
« Le célibat des prêtres ne pourrait deve-
nir inquiétant pour la politique; il ne pour-
rait devenir nuisible qu'autant que la classe
des ecclésiastiques serait trop nombreuse, et
que celle des citoyens destinés à peupler
l'Etat ne le serait pas assez. C'est ce qui
arrive dans les pays qui sont couverts de
monastères, de chapitres, de communautés
séculières et régulières d'hommes et de
femmes, et où tout semble éloigner les hom-
mes de l'élat du mariage et de tous les tra-
vaux utiles. Ces dangers sont écartés par nos
lois, dont les dispositions ont mis dans les
mains du gouvernement les moyens faciles
de concilier l'intérêt do la religion avec celui
de la société.
« En effet , d'une part nous n'admettons
plus que les ministres dont l'existence est
nécessaire à l'exercice du culte, ce qui dimi-
nue considérablement le nombre des per-
sonnes qui se vouaient anciennement au
célibat. D'r.utre part, pour les ministres
4ïiênu's que nous conservons, et à (jui lecéli-
dictionnairl: de duoît c.vno.n.
088
bat est ordonné par les règlements ecclésias-
tiques, la défense (jui leur est faite du ma-
riage par ces règlements n'est point consacrée
comme empêchement dirimant dans l'ordre
civil : ainsi leur mariage, s'ils en contrac-
taient un , ne serait point nul aux yeux des
lois politiques et civiles , et les enfants qui
en naîtraient seraient légitimes; mais dans
le for intérieur et dans l'ordre religieux, ils
s'exposeraient aux peines spirituelles pro-
noncées par les lois canoniques : ils conti-
nueraient à jouir de leurs droits de famille
et de cité ; mais ils seraient tenus de s'abste-
nir de l'exercice du sacerdoce. Conséquem-
ment , sans affaiblir le nerf de la discipline de
l'Eglise, on conserve aux individus toute la
liberté et tous les avantages garantis par les
lois de l'Etat; mais il eût été injuste d'aller
plus loin, et d'exiger pour les ecclésiastiques
de France, comme tels, une exception qui les
eût déconsidérés auprès de tous les peuples
catholiques, et auprès des Français mêmes
auxquels ils administreraient les secours de
la religion (1).
« 11 est des choses qu'on dit toujours parce
qu'elles ont été dites une fois ; de là le mol si
souvent répélé que le catholicisme est la re-
ligion des monarchies , et qu'il ne saurait
convenir aux républiques.
« Ce mot est fondé sur l'observation faite
par l'auteur de VEspritdes lois, qu'à l'époque
de la grande scission opérée dans l'Eglise par
les nouvelles doctrines de Luther et de Cal-
vin, la religion catholique se maintint dans
les monarchies absolues, tandis que la reli-
gion protestante se réfugia dans les gouver-
nements libres.
« Mais tout cela ne s'accorde point avec
les faits : la religion protestante est professée
en Prusse, en Suède et en Danemarck, lors-
qu'on voit que la religion catholique est la
religion dominante des canIonsdé(nocratiques
de la Suisseetde toutes les républi(|uesd'Italie.
« Sans doute la scission qui s'opéra dans
le christianisme influa beaucoup sur les af-
faires politiques , mais indirectement. La
Hollande et l'Angleterre ne doivent pas pré-
cisément leur révolution à tel système reli-
gieux plutôt qu'à tel autre, mais à l'énergie
que les querelles religieuses rendirent aux
hommes, et au fanatisme qu'elles leur inspi-
rèrent.
« Jamais, dit un historien célèbre (Hume),
sans le zèle et l'enthousiasme qu'elles firent
naître, l'Angleterre ne fût venue à bout d'éta-
blir la nouvelle forme de son gouvernement.
« Ce que dit cet historien de l'Angleterre
s'applique à la Hollande, qui n'eût jamais
tenté de se soustraire à la domination espa-
gnole, si elle n'eût craint qu'on ne lui lais-
serait pas la faculté de professer sa nouvelle
doctrine.
« Tant qu'en Bohême et en Hongrie les
esprits ont été échauffés par les querelles de
religion, ces deux Etats ont été libres; ce-
pendant ils comballaient pour le calholi-
(l) Voyez CÉLIBAT, où il est dit (col. 419) que les ordr*>i
s'rrés formeiU parmi nous un eiiipôclK'meiit dirimaiiU
iiiênio civil
\
689 CON
cisinc. Sans ces mêmes querelles, rAlleiua-
giie n'aurait pcut-èlrc pas conserve son gou-
vernement : c'est If Irùno qui a protégé le
luthéranisme en Suède ; cest la liberté (jui a
protégé le catholieismo ailleurs. Mais l'exal-
tation des âmes qui accompagne toujours les
disputes de religion, quelque soit le l'ond de
la doctiine que Ion soutient ou que l'on coin-
bal, a contribué à rendre libres des peuples
qui, sans un grand intérêt religieux, n'eus-
sent eu ni la torce ni le projet de le devenir.
« Sur celte matière le système de Montes-
quieu est donc démenti par l'histoire.
« La I lupart de ceux qui ont embrassé ce
système, c'est-à-dire qui ont pensé que le
catholicisme est la religion favorite des mo-
narchies absolues, croient pouvoir le motiver
sur les fausses opinions de la prétendue in-
faillibilité du pape, et du pouvoir arbitraire
que les théologiens ultramontains lui attri-
buent. Mais il n'est pas plus raisonnable
d'argumenter de ces doctrines pour établir
que le despotisme est dans l'esprit de la reli-
gion catholique, qu'il ne le serait d'argu-
menter des doctrines exagérées des anabap-
tistes sur la liberté et sur l'égalité pour
établir que le protestantisme en général est
l'ami de l'anarchie, et qu'il est inconciliable
avec tout gouvernement bien ordonné.
« D'après les vrais principes catholiques,
le pouvoir souverain en matière spirituelle
réside dans l'Eglise et non dans le pape,
comme, d'après les principes de notre ordre
politique, la souveraineté en matière tempo-
relle réside dans la nation, et non dans un
magistrat particulier. Rien n'est arbitraire
dans l'administration ecclésiastique : tout
doit s'y faire par conseil : l'autorité du pape
n'est que celle d'un chef, d'un premier ad-
ministrateur qui exécute, et non celle d un
maître qui veut et qui propose ses volontés
comme des lois.
« Uien n'est moins propre à favoriser et à
naturaliser les idées de servitude et de despo-
ti-sme, que les maximes d'une religion <iui
interdit toute domination à ses ministres, ijui
nous fait un devoir de ne rien admettre sans
examen, qui n'exige des hommes qu'une obéis-
sance raisonnable, et qui ne veut les régir
que dans l'ordre du mérite et de la liberté.
« On [ic peut voir, dans l'autorité réglée
que les pasteurs de l'Eglise catholique exer-
cent séparément ou en corps, qu'un moyen,
non d'asservir les esprits, mais d'esupêcher
(ju'ils ne s'égarent sur des points abstraits et
contentieux de doctrine, et de prévenir ou de
terminer dos dissensions orageuses et des
dTisputes qui n'auraient pas de terme.
« Les gouvernements ont un si grand besoin
de savoir à quoi s'en tenir sur les doctrines
religieuses , «jue, dans les communions (jui
reconnaissent dans chaque indi\idu le droit
d'expliquer les Ecritures, on se lie en corps
par des professions publiques qui ne varient
point, ou qui ne peuvent varier sans l'ob-
servation de certaines formes capables de
rassurer les gouvernements contre toute in-
novation nuisible à la société.
«En[in,un des grands reproches <|ue l'on
CON G90
fait au catholicisme consiste à dire qu'il mau-
dit tous ceux qui sont hors de son sein, et
qu'il devient par là intolérant et insociable.
« Nous n'avons point à parler en théolo-
giens du princi[»e des catholiques sur le sort
de ceux qui sont hors de leur Eglise. Mon-
tesquieu n'a vu dans ce principe qu'un motif
de plus d'être attaché à la religion qui l'éta-
blit et qui l'enseigne : car, dit-il, quand une
religion nous donne ridée d'un choix fait pur
la Divinité, et d'une distinction de ceux qui
la proft'ssent d'avec ceux qui ne la professent
pus, cclanous attache beaucoup à cette religion.
K Nous ajouterons avec le même auteur
que pour juger si un dogme est utile ou per-
nicieux dans l'ordre civil, il faut moins exa-
miner cedogmc en lui-même qtiedans les con-
sé(iuencesque l'on est autorisé à en déduire,
et qui déterminent l'usage que l'on en fait.
« Les dogmes les plus vrais et les plus
u saints peuvent avoir de très-mauvaises con-
« séquences lorsqu'on ne les lie pas avec les
« principes de la société; et, au contraire,
« les dogmes les plus faux en peuvent avoir
« d'admirables lorsqu'on sait qu'ils se rap-
« portetit aux mêmes principes.
« La religion de Coiifucius nie l'immorta-
« litc de l'âme, et la secte de Zenon ne la
« croyait pas. Qui le dirait ! ces deux sectes
«( ont tiré de leurs mauvais principes des
a conséquences non pas justes, mais admira-
« blés pour la société. La religion des Tao et
« des Foc croit riiîimortalité de lame; mais
« de ce dogme si saint ils ont tiré des consé-
« quences affreuses.
«I Presque par tout le monde et dans tous
« les temps l'opinion de l'immortalité de
1 l'âme, mal prise, a engagé les femmes, les
« esclaves, les sujets, les aaiis, à se tuer pour
« aller servir dans l'autre monde l'objet de
:< leur respect ou de leur amour.
« Ce n'est point assez pour une religion
« d'établir un dogme ; il faut encore qu'elle
« le dirige. »
« C'est ce qu'a fait la religion catholique
p )ur tous les dognus qu'elle enseigne, en ne
séparant pas ces dogmes de la morale pure
et sage qui doit en régler l'influence et l'ap-
plication.
« Ainsi, des prêtres fanatiques ont abusé
et pourront abuser encore du dogme catho-
lique sur l'unité de l'Eglise pour maudire
leurs semblables et pour se montrer durs et
intolérants ; mais ces prêtres sont alors cou-
pables aux yeux, de la religion mêine, et la
philosophie, (jui a su les empêcher d'être
dangereux, a bien mérité de la religion, de
l'humanité, de la patrie.
i< Les ministres du culte catholique ne
pourraient prêcher l'intolérance sans oITen-
ser la raison, sans violer les principes de la
charité universelle, sans être rebelles aux
lois de la république, et sans mettre leur
doctrine e-n opposition avec la conduite de la
Providence; car, si la Providence eût rai-
sonné comme les fanatiques, elle eût, après
avoir choisi son peuple, exterminé tous les
autres : elle souffre pourtant que la ler^;*
peuple de nations (jui ne professent c^
70
en
DICTIOMNÂIIŒ DE DROIT CAiNON.
cm
tes le même culte, et dont quelques-unes
sont même encore plongées dans les ténèbres
lie l'idolâtrie. Ceux-là seraient-ils sages
qui annonceraient la prétention de vouloir
être plus sages que la Providence mêmel
« La doctrine catholique, bien entendue,
n'offre donc rien qui puisse alarmer une
saine philosophie ; et il faut convenir qu'à
lépoque où la révolution a éclaté, le clergé,
plus instruit, était aussi devenu plus tolérant.
Cesserait-il de l'être après tant d'événements
qui lont forcé à réclamer pour lui-même les
égards, les ménagements, la tolérance qu'on
lui demandait autrefois pour les autres?
« Aucun motif raisonnable ne s'opposait
«îonc à l'organisation d'un culte qui a été
longtemps celui de l'Etat, qui est encore ce-
lui de la très-grande majorité du peuple fran-
çais, et pour lequel tant de motifs politiques
sollicitaient cette protection de surveillance,
sans laquelle il eût été impossible de mettre
un terme aux troubles religieux, et d'assurer
le maintien d'une bonne police dans la répu-
blique.
« Mais comment organiser un culte déchiré
par le plus cruel de tous les schismes?
a On avait déjà fait un grand pas en re-
connaissant la primatie spirituelle du pon-
tife de Rome, et en consentant qu'il ne fût
rien changé dans les rapports que le dernier
état de la discipline ecclésiastique a établis
entre ce pontife ot les autres pasteurs.
a. Mais il fallait des moyens d'exécution.
« Comment accorder les différents titu-
laires qui étaient à la tête du même diocèse,
de la même paroisse, et dont chacun croyait
être seul le pasteur légitime de cette paroisse
ou de ce diocèse ?
a Les questions qui divisaient les titulaires
n'étaient pas purement théologiques : elles
touchaient à dos choses qui intéressent les
droits respectifs du sacerdoce et de l'empire;
elles étaient nées des lois que la puissance
civile avait promulguées sur les matières ec-
clésiastiques. 11 n'était pas possible de ter-
miner par les voies ordinaires des dissen-
sions qui, relatives à des objets mêlés avec
l'intérêt d'Klat et avec les prérogatives de la
souveraineté nationale, n'étaient pas suscep-
tibles d'être décidées par un jugement doc-
trinal, et qui ne pouvaient consétiuemment
avoir que le triste résultat d'inquiéter la con-
science du citoyen, ou de faire suspecter sa
fidélité.
« Une grande mesure devenait nécessaire;
il fallait arriver jusqu'à la racine du mal, et
obtenir simultaisément les démissions de tous
les titulaires, quels qu'ils fussent. Ce pro-
dige, préparé par la confiance que le gou-
vernement a su inspirer, et par l'ascendant
que l'éclat de ses succès en tout genre lui
assurait sur les esprits et sur les cœurs, s'est
opéré, avec l'étonnement et l'admiration de
1 Europe, à la voix consolante de la religion,
et au doux nom de la patrie.
« Par là tout ce qui est utile et bon est de-
venu possible, et les sacrifices que la force
n'avait jamais nu arracher nous ont été gé-
néreusement offerts par le patriotisme, par
la conscience et par la liberté.
« Que donne l'Etat en échange de tous ces
sacrifices ? H donne à ceux qui seront ho-
norés de sim choix le droit de faire du bien
aux hommes, en exerçant les augustes fonc-
tions de leur ministère; et si les raisons su-
périeures qui ont engagé le gouvernement à
diminuer le nombre des offices ecclésiasti-
ques, ne lui permettent pas d'employer les
talents et les vertus de tous les pasteurs dé-
missionnaires, il n'oubliera jamais avec quel
dévouement ils ont tous contribué au réta-
blissement de la paix religieuse.
« Nous avons dit en commençant que dès
les premières années de la révolution, le
clergé catholique fut dépouillé des grands
biens qu'il possédait. Le temporel des Etats
étant entièrement étranger au ministère du
pontife de Rome, comme à celui des autres
pontifes, l'intervention du pape n'était cer-
tainement pas requise pour consolider et af-
fermir la propriété des acquéreurs des biens
ecclésiastiques : les ministres d'une religion
qui n'est que l'éducation de l'homme pour
une autre vie n'ont point à s'immiscer dans
les affaires de celle-ci. Mais il a été utile que
la voix du chef de l'Eglise, qui n'a pointa
promulguer des lois dans la société, pût re-
tentir doucement dans les consciences, cl y
apaiser des craintes ou des inquiétudes que
la loi n'a pas toujours le pouvoir de calmer.
C'est ce qui explique la clause par laquelle
le pape, dans sa convention avec le gouver-
nement, reconnaît les acquéreurs des biens
du clergé comme propriétaires incommuta-
bles de ces biens.
« Nous ne croyons pas avoir besoin d'en-
trer dans de plus longs détails sur ce qui
concerne la religion catholique. Je ne dois
pourtant pas omettre la disposition par la-
quelle on déclare que cette religion est celle
des trois consuls et de la très-grande majo-
rité de la nation ; mais je dirai en même
temps qu'en cela on s'est réduit à énoncer
doux faits qui sont incontestables, sans en-
tendre par celte énonciation attribuer au ca-
tholicisme aucun des caractères politiques
qui seraient inconciliables avec notre nou-
veau système de législation. Le catholicisme
est en France, dans le moment actuel, la re-
ligion des membres du gouvernement, et non
celle du gouvernement même ; il est la re-
ligion de ia majorité du peuple français, et
non celle de l'Etal. Ce sont là des choses
qu'il n'est pas permis de confondre, et qui
n'ont jamais été confondues.
Cultes protestants.
« Comme la liberté de conscience est le
vœu de toutes nos lois, le gouvernement,
en s'occupant de l'organisation dn culte ca-
tholique, s'est pareillement occupé de celle
du culte prolestant. Une portion du peuple
français professe ce culte, dont l'exercice
public a été autorise en France jusqu'à la
révocation de ledit de Nantes.
« A l'époque de celte révocation , le pro-
testantisme fut proscrit, et on dé[)!oya tous
les moyens d > persécution contre les pro-
033
CO.N
CON
094
lestants. D'abord on les chassa du loiiitoirc
français; mais, comme on s'ai)orçut ensuite,
que réinip;ration était trop considérable et
qu'elle alVaiblissait l'Etal , on (iéfendit aux
protestants de sortir de France sous peine
de galères. Smi lis forçant à demeurer au
ïnilieu de nous , on les déclara incapables
d'occuper aucune place el d'exercer aucun
cjnploi ; le mariage même leur fut interdit :
ainsi une partie nombreuse de la nation se
trouva condamnée à ne plus servir Dieu ni
la patrie. Etait-il sage de précipiter, par de
telles mesures , des multitudes d'hommes
dans le désespoir de l'athéisme religieux et
dans les dangers d'un<^ sorte d'athéisme po-
litique (jui menaçait 1 Etat? Espérait-on pou-
voir compter sur des homii es que l'on ren-
dait impies par nécessité, que Ion asservissait
par la violence, et que l'on déclarant tout à
la fois étrangers aux avantages de la cité et
aux droits mêmes de la naturel N'est-il pas
évident que ces hommes, justeiiient aigris,
seraient de puissants auxiliaires toutes les
fois qu'il faudrait murmurer el se plaindre?
Ne les forçait-on pas à se montrer favorables
à toutes les doctrines, à toutes les idées, à
toutes les nouveautés qui pouvaient les ven-
ger du passé et leur donner quelque espé-
rance pour l'avenir? Je m'étonne que nos
écrivains, en parlant de la révocation de
l'édit de Nantes , n'aient présenté cet événe-
ment que dans ses rapi)orts avec le préjudice
qu'il porta à notre commerre, sans s'occuper
des suites morales que le môme événement
a eues pour la société, et dont les résultais
sont incalculables. ( Voyez imiotestants.)
« Dans la révolution, l'esprit de liberté a
ramené l'esprit de justice; et les prolestants,
rendus à leur patrie et à leur culte, sont
redevenus ce qu'ils avaient été, ce qu'ils
n'auraient jamais dû cesser d'être, nos con-
citoyens et nos frères. La protection de l'Etat
leur est garantie à tous égards comme aux
catholiques.
« Dans le protestantisme, il y a diverses
communions : on a suivi les nuances qui les
distinguent.
« L'essentiel, pour l'ordre public et pour
les mœurs, n'est pas tjue tous les hommes
aient la même religion, mais que chaque
homme soit attaché à la sienne; car lors-
qu'on est assuré que les diverses religions
dont on autorise l'exercice contiennent des
préceptes utiles à la société, il est bon que
chacune de ces religions soit observée avec
zèle,
rt La liberté de conscience n'est pas seu-
leuient un droit naturel, elle est encnre un
bien politi(jue. On a remarqué que là où il
existe diverses religions également autori-
sées, chacun dans son culte se tient davasi-
tage sur ses gardes et craint de faire des
actions qui déshonoreraient son Eglise et
l'exposeraient au mépris ou aux censures
du public. On a remarqué, de plus, que ceux
qui vivent dans des religions rivales ou to-
lérées, sont ordinairement plus jaloux de se
lendre utiles à leur patrie que ceux qui vi-
>ent dans le calme et les honneurs d'une
religion dominante. Enfin, veut-on bien se
convaincre de ce que je dis sur les avantages
d'avoir plusieurs religions dans un élat ,
que l'on jelte les yeux sur ce qui se passe
dans un pays où il y a déjà une religion
dominante et où il s'en éiablit une autre à
côté , presque toujours l'établissement de
cette religion nouvelle est le plus sûr moyen
de corriger les abus de l'ancienne.
« En s'occupant de l'organisalion des di-
vers cultes, le gouvernement n'a point perdu
de vue la religion juive; elle doit participer,
comme les autres, à la liberté décrélée par
nos lois; mais les Juifs forment bien moins
une religion qu'un peuple, ils existent chez
toutes les nations sans se confondre avec
elles. Le gouvernement a cru devoir respec-
ter l'éternilé de ce peuple, qui est parvenu
jusqu'à nous à travers les révolutions el les
débris des siècles, et qui, pour tout ce qui
concerne son sacerdoce et son culte, regarde
comme un de ses plus grands privilèges de
n'avoir d'autres règlements que ceux sous
lesquels il a toujours vécu, parce qu'il regar-
de comme un de ses plus grands privilèges
de n'avoir que Dieu même pour législateur.
Motif (lu projet de loi proposé.
« Après .'ivoir développé les principes qui
ont été la hase des opérations du gouverne-
ment, je dois m'expliquer sur la forme qui
a été donnée à ces opérations.
a Dans chaque religion il existe un sacer-
doce ou un ministère chargé de l'enseigne-
ment du dogme, de l'ext rcice du culte et du
maintien de la discipline. Les choses reli-
gieuses ont une trop grande influence sur
l'ordre public pour que l'Etal denieure indif-
férent sur leur administration.
« D'autre part , la religion en soi, qui a
son asile dans la conscience, n'est pas du
domaine direct de la loi ; c'est une alVaire
de croyance et non de volonté : quand une
religion est admise , on admet par raison de
conséquence les principes et les règles d'a-
près lesquels elle se gouverne.
« Que doit donc faire le magistrat politi-
que en matière rdigieuse? Connaître et fixer
les conditions et les règles sous lesquelles
l'Etat peut autoriser, sans danger pour lui ,
l'exercice public d'un culte.
« C'est ce qu'a fait le gouvernement fran-
çais, relativement au culte catholique. Il a
traité avec le pape , non comme souverain
étranger, mais comme chef de l'Eglise uni-
verselle dont les catholiques de France font
partie ; il a fixé, avec ce chef, le régime sous
lequel les catholiques continueront à pro-
fesser leur culte en France. Tel est l'objet
de la convention passée entre le gouverne-
ment et Pie VII, el des articles organiques
de cette convention.
« Les protestants français n'ont point de
chef, mais ils ont des ministres et des pas-
teurs; ils ont une discipline qui n'est pas la
même dans les diverses confessions. On a
demandé les instructions convenables , el ,
d'après ces instructions, les articles organi'
•cjnes des diverses confessions prolostantes
ont été réu;iés.
t)U5
DICIIOINNAÎKE DM DKOiT CANON.
m
« Toutes CCS opérations ne pouvaient être
inalièic à projet de loi; car s'il appartient
îiiix lois d'admettre ou de rejeter les divers
cultes, les divers cultes ont par eux-mêmes
une existence qu'ils ne peuvent tenir des
lois, et dont l'origine n'est pas réputée pren-
dre sa source dans des volontés humaines.
« En second lieu, la loi est définie par la
constitution : un acte de la volonté géiiéi^ale ;
or ce caractère ne saurait convenir à des
institutions qui sont nécessairement particu-
lières à ceux qui les adoptent par conviction
et par conscience. La liberté des cultes est
le bienfait de la loi ; mais la nature, l'ensei-
l^nemenl et la discipline de chaque culte
sont dos faits qui ne s'établissent pas par la
loi, et qui ont leur sanctuaire dans le retran-
chement impénétrable de la liberté du cœur.
« La convention avec le pape et les arti-
cles organiques de cette convention partici-
pent à la nature des traités diplomatiques,
c'est-à-dire à la nature d'un véritable con-
trat. Ce que nous disons de la convention
avec le pape s'applique aux articles organi-
ques des cultes protestants. On ne peut voir
en tout cela l'expression delà volonté sou-
veraine et nationale ; on n'y voit , au con-
traire, que l'expression et la déclaration par-
ticulière de ce que croient et de ce que
praticiuent ceux qui appartiennent aux diffé-
rents cultes.
« T< lies sont les considérations majeures
qui ont déterminé la forme dans laquelle le
gouvernement vous présente, citoyens légis-
lateurs, les divers actes relatifs à l'exercice
des différents cultes , dont la liberté est so-
lennellement garantie par nos lois ; et ces
mômes considérations déterminent l'espèce
de sanction que ces actes comportent.
« C'est ta vous, citoyens législateurs, qu'il
appartient de consacrer l'important résultat
qui va devenir l'objet d'un de vos décrets les
plus solennels.
« Les institutions religieuses sont du petit
nombre de celles qui ont l'influence la plus
sensible cl la plus continue sur Texistence
morale d'un peuple; ce serait trahir la con-
fiance nalionale que de négliger ces institu-
tions : toute la France réclame à grauiis cris
l'exécution sérieuse des lois concernant la
liberté des cultes.
« Par les articles organiques des cultes ,
on apaise tous les troubles, on termine tou-
tes k>s incertitudes, on console le malheur,
on comjjrime la malveillance, on rallie tons
les cœurs, on subjugue les consciences mê-
mes en réconciliant, pour ainsi dire, la révo-
lation avec le ciel.
« La patrie n'est point un être abstrait :
dans un Etat aussi étendu que la France,
dans un Etat où il existe tant de peuples di-
vers, sous d(>s climats différents, la patrie ne
serait pas plus sensible pour chaque indi-
vidu que ne peut l'élre le monde si on ne
nous attachait à elle par des objets capables
de la rendre présente à notre esprit, à notre
imaginalion, à nos sens, à nos affections; la
f)atrie ti'csl quelque chose de réel qu'autant
Hu'cllc se compose dj loulcs les inr.li'utioos
(jui peuvent nous la rendre chère. Il faut
que les citoyens l'aiment; mais pour cela il
faut qu'ils puissent croire en être aimés. Si
la patrie protège la propriété, le citoyen
lui sera attaché comme à sa propriété même.
« On sera forcé de convenir que, par la
nature des choses , les institutions religieu-
ses sont celles qui unissent, qui rapprochent
davantage les hommes, celles qui nous sont
le plus habituellement présentes dans toutes
les situations de la vie, celles qui parlent le
plus au cœur, celles qui nous consolent le
|)lus efficacement de toutes les inégalités de
la fortune, et qui seules peuvent nous ren-
dre supportables les dangers et les injustices
inséparables de l'état de société; enfin celles
(]ui , en offrant des douceurs aux malheu-
reux et en laissant une issue au repentir du
criminel, méritent le mieux d'être regardée:»
comme les compagnes secourables de notre
faiblesse.
« Quel intérêt n'a donc pas la patrie à
protéger la religion, puisque c'est surtout
par la religion que tant d'hommes destinés
à porter le poitls du jour et de la chaleur
peuvent s'attacher à la patrie I
« Citoyens législateurs, tous les vrais amis
de la liberté vous béniront de vous être éle-
vés aux grandes maximes que l'expérience
dos siècles a consacrées, et qui ont constam-
ment assuré le bonheur des nations et la vé-
ritable force des empires. »
Rapport fait nu tribunal , par M. Siméon,
au nom de la commission chargée de l'exa-
men du projet de loi relatif au concordat
et de SCS articles organiques.
« Citoyens tribuns, parmi les nombreux (rai-
tés qui, depuis moins de deux ans, viennent de
rappeler la France au rang que lui assignent,
dans la plus belle partie du monde, le génie
et le courage de ses habitants, la conven-
tion, sur laquelle je suis chargé de vous faire
un rapport, présente des caractères et doit
produire des effets bien remarquables.
« C'est un contrat avec un souverain qui
n'est pas redoutable par ses armes, mais qui
cù révéré par une grande partie de l'Europe,
comme le chef de la croyance qu'elle pro-
fesse, et que 1rs monarq^ies mêmes qui sont
séparés de sa communion ménagent et recher-
chent avec soin.
« L'inHuence que l'ancienne Rome exerça
sur l'univers par ses forces , Rome moderne
l'a obtenue par la politique et par la religion.
iMuiemie dangereuse, amie utile, elle peut
ruiner sourdoment ce qu'elle ne saurait at-
taquer do froni ; elle peut consacrer l'auto-
rité, faciliter l'obéissance, fournir un des
moyens les plus puissants et les plus doux
de gouverner les hommes.
« A causo même de cette iiifiuence, on lui a
inputé d'êlre plus favorable au despotisme
(lu'cà la liberté; mais l'imputation porte
sur (!?'s abus dont les lumières, l'expérience
cl son propre intérêt ont banni le retour.
« Los principes de Rome sont ceux d'une
r<'!itiio;i qui, loin d'appesantir le joug de
l'autorité sur les hOiirmos , leur apprit (lu'ils
697
CON
CON
(;!)8
ont une origine, des droils communs, et qu'ils
sont frères; eîîe aHé^ca l'esclavage, adoucil
les lyrans, civilisa rÈurope. Combien de fois
ses nnnislrcs ne réclamèrenl-ils pas les
droits des peuples? Obéir aux puissances ,
reconnaître lous les gouvernements est sa
m.'ixiine et son précepte. Si elle s'en écartait,
on la repousserait , on la contiendrait par sa
propre docirine. Elle aurait à craindre de se
montrer trop inférieure aux diverses secles
chrétiennes qui sont sorties de son sein, et
qui déjà lui ont causé tant de pertes. î'^llc a
sur elles les avantages de l'aînesse ; mais,
toutes reeomm.indables parla lige commune
à laquelle elles remontent, et par Tulililé
de la morale qu'elles enseignent unanime-
ment avec Rome, elles lui imposent, par leur
existence et leur rivcilité, une grande cir-
conspection.
« Des législateurs n'ont point à s'occuper
(les dogmes sur lesquels elles se sont divisées.
C'est une affaire de liberté individuelle et de
conscience; il s'.igit, (i.ins un traité, de poli-
tique et de gouvernement. Mais c'est déjà un
beau triomphe pour la tolérance dont Home
fut si souvent accusée de manquer , que de
la voir signer un concordat qni ne lui donne
plus les prérogatives dune religion domi-
nante et exclusive; de la voir consentir à
l'égalité avec les autres religions, et de ne
vouloir disputer avec elles (jtie de bons
exemples et d'utilité, de fidélité pour les
gouvernemenls, de respect pour les lois, d'ef-
forts pour le bonheur de l'humanité.
« Un concordat fut signé, il y a bientôt
trois siècles, entre deux iiommes auxquels
les lettres et les arts durent leur renaissance,
et l'Europe, l'aurore des beaux jours qui de-
puis l'ont éclairée; je veux dire François I"
et Léon X {Voy. ci-dessus ce concordat,
col. 58G). C'est aussi à une grande époque de
restauration et de perfectionnement (jue le
concordat nouveau aura été arrêté.
« Les premiers fondements de l'ancien con-
cordat fureîit jetés à la suite de la bataille
de Mariguan, c'était la dix-huitième bataille
à laquelle se trouvait le maréchal de Trivu-
lie; il disait qu'elle avait été un combat de
géants, et que les autres n'étaient auprès que
des jeux d'enfants. Qu'eûl-il dit de celle de
Marengo? Quels auties que des géants eussent
monté et descendu les Alpes avec cette ra-
pidité , et couvert en ui\ moment de leurs
forces et de leurs trophées lllalie qui les
«royait si loin d'elle? Le nouveau concordat
est donc aussi comme l'ancien, le fruit d'une
victoire mémorable et prodigieuse.
« Combien les maux, inséparables des
conquêtes, ont paru s'adoucir aux yeux de la
malheureuse Italie, lorsqu'elle a vu celte re-
ligion dont elle est le siège principal, à laquelle
elle porte un si vif attachement , non-seule-
ment protégée dans son territoire, mais prêle
à se relever chez la nation victorieuse qui ,
jusque-là , ne s'était montrée intolérante que
pour le catholicisme !
a Nous n'aurons pas seulement consolé
l'îtalie ; toutes les nations ont pris p;irt à no-
tre retour aux institutions religieuses.
« Effrayées de l'essor que notre révolution
avait pris et des excès qu'elle avait entraînés,
elles avaient craint pour les deux liens es-
sentiels des sociétés : l'autorité civile et la
religion. Il leur paraissait que nous avions
brisé à la fois le frein qui doit contenir les
peuples les plus libres, et ce régulateur plus
puissant, plus universel que les lois, qui mo-
dère les passions, qui suit les hommes dans
leur intérieur, qui ne leur défend pas seule-
ment le mal , mais leur commande le bien ;
qui anime et T^rtifie toute la morale , répand
sur ses préceptes les espérances et les craintes
d'une vie à venir, et ajoute à la voix sou-
vent si faible de la conscience , les ordres
du ciel et les représentations de ses mi-
nistres.
« Comme il a été nécessaire de raffermir le
gouvernement affaibli par l'anarchie, de lui
donner des formes plus simples et plus éner-
giques, de l'entourer de l'éclat et de la puis-
sance qui conviennent à la suprême magi-
strature d'un grand peuple, de le rapprocher
des usages établis chez les au! ces nations,
sans rien perdre de ce qui est essentiel à la
liberté dans une république, il n'elait pas
moiiis indispensable de revenir à cet autre
point, commun à toutes les nations ci\ ilisées,
la religion.
« Gomn)e le gouvernement avait été ruiné
par l'abus des prin; ipes de la démocratie, la
religion avait été perdue par l'abus des prin-
cipes de la tolérance.
« L'on avait introduit dans le gouverne-
ment et l'administration , l'ignorance pré-
som[)t!jeuse , l'inconséquence, le fanatisme
politique et la tyrannie, sous des fermes po-
pulairts ; l'envie avait amené l'indiiTérence
et bientôt l'oubli des devoirs publics et pri-
vés, déchaîné toutes les passions, développé
toute l'avidité de rinlérêt le plus cupide , dé-
truit l'éducation , et menacé de corrompre à
la fois et la génération présente et celle qui
doit la remplacer.
« Rappelons-nous de ce qu'on a dit chez
une nation, notre rivale et notre émule dans
tons les genres de connaissances, et qu'on
n'accusera point a[)paremment de manquer
de philosophie, quels reproches des hommes
célèbres par la libéralité de leurs idées et par
leurs talents n'onl-i's pas faits à notre irré-
ligion. Et quand on pourrait penser <]ue leur
habileté politi(|ue les armait contre nous
d'arguments auxquels ils ne croyaient pas ,
n'est-ce pas un bien de les leur avoir arrachés
et de bîs réduire au silence sur un objet
aussi important?
<f S'il est des hommes assez forts pour se
passer de religion, assez éclairés, assez ver-
tueux ()our trouver en eux mêmes tout ce
qu'il faut quand ils ont à surmonter leur in -
lérêt en opposition avec l'intérêt d'autrui ou
avec l'intérêt public, est il permis de croire
que le grand no!)ibre aurait la même force ?
« Des sages se parseraienl aussi de lois ;
mais ils les respectent, les aiment et les main-
tiennent, parce qu'il en faut à la multitude. Il
lui faut encore ce qui donne aux lois leur
s:.nrlioiî 11 plus efficace; ccqui, avan.l qu'on
699
Dir.TÎONlNAlliE DE DUOIT CANON.
roo
puisse le meltrc dans sa mémoire, grave
lans le cœur les premières notions du juste
et de l'injuste ; développe par le siMilitncnt
(l'un Dieu vengeur et rémunérateur l'ins-
linct qui nous éloigne du mal et nous porte
au bien. L'enfant en apprenantdès le berceau
les préceptes de la religion connaît, avant
de savoir qu'il y a un code criminel, ce qui
est permis , ce qui est défendu. ïl eniro dans
la société tout préparé à ses institutions.
« Ils seraient donc bien peu dignes d'es-
time, les législateurs anciens qui tous for-
tifiaient leur ouvrage du secours et de l'au-
torité de la religion ! Ils trompaient les
peuples, dit-on, comme s'il n'était pas cons-
tant qu'il existe dans l'homme un sentiment
religieux qui fait partie de son caractère, et
qui ne s'efface qu'avec peine ; comme s'il ne
convenait pas de mettre à profit cette dispo-
sition naturelle ; comme si l'on ne devait
pas s'aider, pour gouverner les hommes, de
leurs passions et de leurs sentiments, et
qu'il valût mieux les conduire par des abs-
tractions ! '
« Hélas 1 qu'avions-nous gagné à nous
écarter des voies tracées, à substituer à cette
expérience universelle <îes siècles et des
nations, de vaines théories !
« L'assemblée consliluante qui avait
fjrofité de toutes les lumières répandues par
a philosophie; cette assemblée où l'on comp-
'ail tant d'hommes distingués dans tous les
genres de talents et de connaissances, s'é-
tait gardée de pousser la tolérance des re-
ligions jusqu'à l'indifférence et à l'abandon
de toutes. Elle avait reconnu que la religion
étant un des plus anciens et des plus puis-
sants moyens de gouverner , il fallait la
mettre plus qu'elle ne l'était dans les mains
du gouvernement, diminuer sans doute
l'influence qu'elle avait donnée à une puis-
sance étrangère, détruire le crédit et l'auto-
rité temporelle du clergé qui formait un or-
dre distinct dans l'Etat, mais s'en servir en
le ramenant à son institution primitive, et
le réduisant à n'être qu'une classe de ci-
toyens utiles par leur instruction et leurs
exemples.
« L'assemblée constituante ne commit
qu'une faute, et la convention qui nous oc-
cupe la répare aujourd'hui : ce fut de ne
pas se concilier avec le chef de la religion.
On rendit inutile l'instrument dont on s'était
saisi, dès lorsqu'on l'employait à contre-
sens, et que malgré le pontife, les pasteurs
et les ouailles, on formait un schisme au lieu
d'opérer une réforme. Ce schisme jeta les
premiers germes de la guerre civile que les
excès révolutionnaires ne tardèrent pas à
développer.
« C'est au milieu de nos villes et de nos
familles divisées, c'est dans les campagnes
dévastées de la Vendée qu'il faudrait répon-
dre à ceux qui regrettent que le gouverne-
ment s'occupe de religion.
« Que demandait-on dans toute la France,
même dans les départements où l'on n'ex-
primait ses désirs qu'avec circonspection et
timidité ? La liberté des consciences et des
cultes; de n'être pas exposé à la ilérision,
parce qu'on était chrétien, de n'être pas per-
sécuté, parce qu'on préférait au culte abs-
trait et nouveau de la raison humaine, le
culte ancien du Dieu des nations,
« Que demandaient les Vendéens les ar-
ni<'s à la main ? Leurs prêtres et leurs au-
tr!s. D) s malveillants, des rebelles et des
élr.ingers associèrent , il est vrai, à ees
réclamations pieuses, des intrigues politi-
ques ;à côté (le l'autel, ils plaçaient le trône.
M.Tis la Vendée a été pacifiée,* aussitôt qu'on
a promis de redresser son véritable grief.
Un bon et juste gouvernement peut être
imposé aux hommes ; leur raison et leur
intérêt les y attachent promptement, mais
la conscience est incompressible. On ne
commande point à son sentiment; de tous
lrstem{)s, chez tous les peuples, les dissen-
sions religieuses furent les plusanimées et les
plus redoutables.
« Ce n'est point la religion qu'il faut en
accuser, puisqu'elle est une habitude et un
besoin de l'homme ; ce sont les imprudents
qui se plaisent à contrarier ce besoin, et qui,
sous prétexte d'éclairer les autres, les offen-
sent, les aigrissent et les persécutent.
« Nous rétrogradons, disent-ils; nous
allons retourner dans la barbarie. J'ignore
si le siècle qui nous a précédé était barbare :
si les hommes de talent qui ont préparé, au
delà de leur volonté, les coups portés au
christianisme, étaient plus civilisés que les
Arnaud, les Bossuet, les Turenne. Mais je
crois qu'aucun d'eux n'eut l'intention de
substituera l'intolérance des prêtres contre
lesquels ils déclamèrent si éloquemmenf,
l'intolérance des athées et des déistes. Je sais
que les philosophes les moins crédules ont
pensé qu'une société d'athées ne pouvait
subsister longtemps ; que les hommes ont
besoin d'être unis entre eux par d'autres
règles que celles de leur intérêt, et par d'au-
tres lois que celles qui n'ont point de ven-
geur lorsque leur violation a été secrète;
qu'il ne suffit pas de reconnaître un Dieu ;
que le culte est à la religion ce que la pra-
tique esta la morale; que sans culte, la
religion est une vaine théorie bientôt oubliée;
qu'il en estdes vérités pîiiloso[>hi(]uescomme
des initiations des anciens : tout le monde
n'y est pas propre.
« Et si l'orgueil, autant que le zèle de co
qu'on croyait la vérité, a porté à (!évoiler
ce qu'on appelait des erreurs, on ne pensait
certainement pas aux pernicieux ( (Tel* que
produisait cette manifestation. Oui aurait
voulu acheter la destruction de quelques
erreurs, non démontrées , au prix du sarjg
de ses semblables et de la tranquillité des
Etats ?
« A l'homme le plus convaincu de ces
prétendues erreurs, je dirai donc : Nous ne
rétrogradons pas: ce sont vos imprudents
disciples qui avaient été trop vite et trop loin.
Le peuple, resté loin d'eux, avait refusé de
les suivre; c'est avec le peuple et pour le
peuple que le gouvernement devait marcher;
lui
roN
CON
702
fl s'rst rendu à SOS vœux, à ses habitudes,
à SCS hesoins.
a Les cultes, abandonnés par l'Etat, n'en
existent pas moins; mais beaucoup de leurs
sectateurs, offensés d'un abandon dont ils
n'avaient pas encore contracté l'habitiide, et
qui était sans exemple chez toutes les na-
tions, rendaient à la patrie l'indifférence
qu'elle témoignait pour leurs opinions re-
ligieuses. On se les attache en organisant
les cultes ; on se donne des partisans et des
amis, et l'on neutralise ceux qui voudraient
encore rester irréconciliables. On ôle tous les
prétextes aux mécontentements et à la
mauvaise foi : on se donne tous les moyens.
o ^Comment donc ne pas applaudir à un
traité qui, dans l'intérieur, rend à la morale
la sanction puissante qu'elle avait perdue ;
qui pacifie, console et satisfait les esprits ;
qui , à l'extérieur, rend aux nations une ga-
rantie qu'elles nous reprochaient d'avoir
ôtée à nos conventions avec elles ; qui ne
nous sépare plus des autres peuples par l'in-
différence et le mépris pour un biiu commun,
auquel tous se vantent d'être attachés. C'est
au premier bruit du concordat que les ou-
vertures de cette paix, qui vient d'être si
heureusement conclue, furent écoutées. Nos
victoires n'avaient pas suffi ; en attestant
notre force, elles nous faisaient craindre et
haïr. La modération, la sagesse qui les ont
suivies, cette grande marque d'égards pour
l'opinion générale de lEurope nous les ont
fait pardonner, et ont achevé la réconcilia-
tion universelle.
« Le concordat présente tous les avantages
de la religion, sans aucun des inconvénients
dont on s'était fait contre elle des arguments
trop étendus et dans leurs développements
et dans leurs conséquences;
« Un culte public qui occupera et atta-
chera les individus sans les asservir; qui
réunira ceux qui aimeront à le suivre, sans
contraindre ceux qui n'en voudront pas ;
a Un culte soumis à tous les règlements
que les lieux et les circonstances pourront
exiger;
a Rien d'exclusif : le chrétien protestant
aussi libre, aussi protégé dans l'exercice de
sa croyance que le chrétien catholique;
« Le nom de la république et de ses pre-
miers magistrats, prend dans les temples
et dans les prières publiques, la place qui
lui appartient, et dont le vide entretenait
des prétentions et de vaines espérances.
« Les ministres de tous \c•'^ cultes soumis
particulièrement à l'influence du gouverne-
ment qui les choisit ou les approuve, auquel
ils se lient parles promesses les plus solen-
nelles, et qui les tient dans sa dépendance
par leur salaire.
<i Ils renoncent à celte anli(|ue et riche
dotation (jue des siècles avaient accumulée
en leur faveur. Us reconnaissent qu'elle a
pu être aliénée, et consolident ninsi jusque
dans l'intérieur des consciences les plus
scrupuleuses, la propriété et la sécurité de
plusieurs milliers de f;imilles.
« Plus de prétexte aux inquiétudes des ac'
quéreurs des domaines nationaux, plus de
crainte que la richesse ne disîraie ou cor-
rompe les ministres des cultes ; tout-puis-
sants pour le bien qu'en attend d'eux, ilo
sont constitués dans l'impuissiincc du mal.
« On n'a point encore oublié les exem-
ples touchants et sublimes que donnèrent
souvent les chefs de l'Eglise gallicane. Féné-
lon remplissant son palais des victimes do
la guerre, sans distinction de nation et do
croyance ; Belzunce prodiguant ses sollici-
tudes et sa vie au milieu des pestiférés; un
autre se précipitant au travers d'un incen-
die, plaçant au profit d'un enfant qu'il ar-
racha aux flammes, la somme qu'il avait
offerte en vain à des hommes moins coura-
geux que lui.
« Ils marc lieront sur ces traces honora-
bles, ces pasteurs éprouvés à l'adversité, qui ,
ayant déjà fait à leur foi le sacrifice de leur
fortune, viennent de faire à la paix de l'E-
glise celui de leur existence. Us y marche-
ront également ceux qui ont aussi obéi aux
invitations du souverain pontife, dont ils
n'entendirent jamais se séparer, et qui,
reconnaissant sa voix, lui ont abandonné
les sièges qu'ils occupaient pour obéira la
loi de l'Etat. Tous réconciliés et réunis , ils
n'attendent que d'être appelés pour justifier
et faire bénir la grande mesure qui va être
prise.
« L'humanité sans doute peut seule inspi-
rer de belles actions ; mais on ne niera pas
que la religion n'y ajoute un grand caractère.
La dignité du ministre répand sur ses soins
quelque chose de sacré et de céleste ; elle le
fait apparaître comme un auge au milieu des
malheureux. L'humanité n'a que des se-
cours bornés, et trop souvent insuffisants :
là où elle ne peut plus rien, la religion de-
vient toute-puissante; elle donne des espé-
rances et des promesses qui adoucissent la
mort ; elle fut toijjours chez tous les pcuph s
le refuge commun des malheureux conire K;
désespoir. Ne fût-ce qu'à ce titre, il aurait
fallu la rétablir coinme un port secourable
après tant de tempêtes.
a Et les pasteurs d'un autre ordre, je
parle des ministres protestants comme des
curés catholiques, qui n'a pas de témoins
de leurs services multipliés et journaliers ?
Qui ne les a pas vus instruisant l'enfance,
conseillant l'âge viril, consolant la caducité,
étouffant les dissensions, ramenant les esprits?
Qui n'a pas été témoin des égards et du res-
pect que leur conciliait lulilité de leur état ;
égards que leur rendaient ceux mêmes i^ui,
ne croyant pas à la religion, ne pouvaient
s'empêcher de reconnaître d.ms leurs di-
scours et leurs actions sa l)ienfai>anle in-
fluence? Ces bienfaits de tous les jours et
de tous les moments, ils étaient perdus, et
ils vont être rendus à nos villes et à nos
campagnes qui en étaient altérées.
« A côté de ces éloges, on pourrait, j'en
conviens, placer des reproches, eX opposer
aux avantages dont je parle, des inconvé-
nients et des abus, car il n'est aucuBc insti-
tution qui n'en soit mêlée ; mais où la som-
705 UlCTIONNAlliE 1>\L DRt/IT CANON
nie (les biens excède celle des maux, où des
"Oi
précautions sages peuvent restreindre celle
ci et augmenter celle-là, on ne saurait ba-
lancer.
« Les abus reprochés au clergé ont été,
depuis dix ans, développés sans mesure; on
a lait rcxpérience de son anéantissement.
Los vingt- neuf trentièmes des Français ré-
clament' contre celte expérience : leurs vœux,
leurs alTevlions r.ippellent le clergé ; ils le
dcclareni plus utile que dangereux ; li leur
est «nécessaire. Ce cri, presque unanime, re-
lule toutes les théories.
« D'ailleurs, lerélablissement.lelqu u est,
satisfaisant pour ceux qui le réclament, ne
gênera en rien la conduite de ceux qui n'en
éprouvent pas le besoin. La religion ne con-
traint personne; elle ne demanile |>lus [)Our
elle que la tolérance dont jouit Tincrédu-
« Que ceux qui se croient forts et heu-
reux avec Spinosa et Hobbes, jouissent de
leur force et de leur bonheur ; mais qu'ils
laissent à ceux qui le professent, le culte
des Pasc;-.!, des Fénélon, ou celui des Clau-
de et des Sauriu; qu'ils n'exigent pas que
le gouvernement vive dans l'indifférence des
religions, lorsque celle indifférence aliéne-
lait^dc lui un grand nombre de citoyens,
lorsqu'elle effravorait les nations, qui toutes
mettent la religion au premier rang des
affaires de i'I'^lat.
« C'est principalement sous ce point de
vue, citoyens tribuns, que la commission
que'vous avez nommée a pensé que le con-
cordat mérite votre pleine et entière appro-
bation.
« Il me reste à vous entretenir des articles
organiques qui ace )mpagnent et complètent
le concordat.
« Je ne fatiguerai pas votre attention par
l'examen minutieux de chaque détail : ils
sortent tous comme autant de corollaires des
principes qui ont dû déterminer le concordat.
et que j'ai tâché de vous développer. Je ne
vous ferai remarquer que les dispositions
principales; vous y apercevrez, je crois,
de nouveaux motifs d'adopter le projet de
loi qui est soumis à votre examen.
« Ouoique les entreprises de la cour de
Rome, grâces au progrès de lumières et à
sa propre sagesse, puissent être reléguées
parmi les vieux faits historique., dont on
doit peu craindre le retour, la France s'en
était trop bien défendue ; elle avait trop
bien établi, même sous le pieux Louis IX,
l'indépendance d^^ son gouvernement et les
libertés de son Eglise, pour que l'on pût
négliger des barrières déjà existantes.
« Comme auparavant, aucune bulle, bref,
rescrit, ou quelque expédition que ce soit
venant de Rome, ne pourra être reçue, im-
primée, publiée ou exécutée sans l'autorisa-
tion du gouvernement.
« Aucun mandataire de Rome, quel que
soit son titre ou sa dénomination, ne pourra
être reconnu, s'immiscer de fonctions ou
d'atTaires ecelési-'-liiiues sans lallache du
couv'ornemevit.
« Le gouvernement examinera , avant
qu'on puisse les publier, les décrets des sy-
nodes étrangers et même des conciles géné-
raux. 11 vérifiera et repoussera tout ce qu'ils
auraient de contraire aux lois de la républi-
<iue, à ses franchises et à la tranquillité pu-
bli(jue.
if Point de concile national ni aucune as-
semblée ecclésiasti(iuc sans sa permission
expresse.
« L'appel comme d'abus est rétabli contre
l'usurpation et l'excès de pouvoir, les con-
traventions aux lois et règlements de la ré-
publiipie, l'infraction des canons reçus en
France, l'altenlat aux libertés et franchises
de l'Eglise gallicane, contre toute entreprise
ou procédé qui compromettrait l'honneur
des citoyens, troublerait arbitrairement leur
conscience, tournerait contre eux en oppres-
sion ou en injure.
« Ainsi toutes les précautions sont prises
et pour le dedans et pour le dehors.
« Les archevêques et évêques seront des
hommes mûrs et déjà éprouvés. Ils ne pour-
ront être nommés avant lâge de trente ans.
« Ils devront être originaires français.
« Ils seront examinés sur leur doctrine
par un évêque et deux prêtres nommés par
le premier consul.
« Ils feront serment, non-seulement d'o-
béissance et de fidélité au gouvernement éta-
bli par la constitution de la république, mais
de ne concourir directement ni indirectement
à rien de ce qui serait contraire à la tran-
quillité publique, et d'avertir de ce qu'ils
découvriraient ou apprendraient de préjudi-
ciable à l'Etal
« Les curés, leurs coopérateurs, prêteront
le même serment. Ils devront être agréés
par le premier consul.
« L'organisation des séminaires lui sera
soumise.
« Les professeurs devront signer la décla-
ration de 1682 et enseigner la doctrine qui y
est contenue.
« Le nombre des étudiants et des aspi-
rants à l'état ecclésiastique sera annuelle-
ment communiqué au gouvernement ; et pour
que cette milice utile ne se multiplie cepen-
dant pas outre mesure, les ordinations ne
pourront être faites sans que le gouverne-
ment n'en connaisse l'étendue et ne l'ait
approuvée.
1 La différence des liturgies et des caté-
chismes avait eu des inconvénients qui pou-
vaient se reproduire ; elle semblait rompre
l'unité de doctrine et de culte. Il n'y aura
plus pour toute la France catholique qu'une
seule liturgie et un même catéchisme.
« On reprochait au culte romain la mul-
tiplicité de ses fêtes : plus de fêtes sans la
permiss-ion du gouvernement, à l'exception
du dimanche, qui est la fête universelle de
tous les chrétiens.
(( La pompe des cérémonies sera retenue
plus ou moins dans les temples, selon que le
gouvernement jugera que les localités per-
mellcnt une p'u'^ grande pubiicilé, ou qu'il
705 CON
faut rospcctor rindépendaticc cl la liberté
«les cultes différeiils.
« Des places distinguées seront assignées
dans les temples aux autorités civiles et mi-
litaires; à la tête des citoyens, durant les
solennités religieuses, comme dans les fêtes
civiles, leur présence protégera le culte, et
contiendra, au besoin, les indiscrétions du
zèle.
« Trop longtemps on avait confondu le
mariage, que le seul consentement des époux
constitue, avec la bénédiction (jui le consa-
cre ; désormais les ecclésiastiques, ministres
tout spirituels, étrangers à l'union naturelle
et civile, ne pourront répandre leurs prières
et les bénédictions du ciel que sur les maria-
ges contractés devant lolficier qui doit en
être, au nom de la société, le témoin et le
rédacteur.
« Le progrès des sciences pbysiques nous
a donné un calendrier d'équinoxe et déci-
mal ; beaucoup d'Iiommes resteront attachés
au calendrier des solstices par habitude;
c'eût élé un léger inconvénient, si cette ha-
bitude ne sélait fortifiée de la répugnance
pour des institutions nouvelles plus impor-
tantes, si elle n'avait formé dans l'Etat com-
me deux peuples qui n'avaient plus la même
langue pour s'entendre sur les divisions de
l'année; l'exemple des ecclésiastiques en-
tretenait cette bigarrure : ils suivront le ca-
lendrier de la république, ils pourront seu-
lement désigner les jours par les noms qui
leur sont donnés, depuis un temps immémo-
rial, chez toutes les nations.
« Il importait peu à laliberlé que le jour
du repos fût le dixième ou le septième, m.iis
il importjiit aux individus que le retour de
ce jour fût plus rapproché; il importait aux
protestants, comme aux catholiques, c'est-
à-dire à presque tous les Français, qui célè-
brent le dimanche, de n'en être pas détournés
parles travaux dont ceux qui étaient fonc-
tionnaires publics n'avaient pas la faculté de
s'abstenir, même dans ce jour; il importait
à l'Etat, qui doit craindre la multiplicité des
fêtes, que l'oisiveté et la débauche ne se sai-
sissent de toutes, et ne déshonorassent tour
à tour le décadi et le dimanche.
« Le dimanche aii.ènera donc le repos gé-
néral. Ainsi tout se concilie, tout se rappro-
che, et jusque dans des détails qu'on aurait
d'abord cru minutieux, on découvre une
profonde sagesse et un ensemble parfait.
« Chacun vit de son travail ou de ses fonc-
tions, c'est le droit de tous les hommes : les
prêtres ne sauraient en être exclus. De pieu-
ses prodigalités avaient comblé de rii liesses
le clergé de France et lui avaient créé un
immense patrimoine ; l'assemblée consti-
tuante l'applique aux besoins de l'Etal, mais
sons la promesse de salarier les fonctions
ecclésiastiques. Cette obligation, trop négli-
gée, sera remplie avec justice, économie et
intelligence.
« Les pensions des ecclésiastiques, établies
par l'assemblée constituante, s'élèvent à en-
viron dix millions. On emploiera de préfé-
rence les ecclésiastiques peu'^ionnés ; on im-
pulera leurs pensions à leurs traitements et
en y ajoutant 2,000,000 francs, tout le culte
sera soldé. Il n'en coûte pas au trésor public
la quinzième partie de ce que la nation a "^a-
gné à la réunion des biens du clergé. °
« L'ancien traitement des curés à portion
congrue, qui étaient les plus nombreux, est
amélioré.
« Distribués en deux classes, ils recevront
les appointements de la première ou de la
seconde, selon l'importance de leurs parois-
ses. Plus de cette scandaleuse différenee entre
le curé simple con/jru et le curé gros dccima-
teur. Aucun ecclésiastique ne viendra dîmop
sur le champ qu'il n'a pas cultivé, et dispu-
ter au propriétaire une p.irlie des» recolle.
Cette institution, à laquelle les députés du
clergé renoncèrent dans la célèbre nuit du
4 août, ne reparaîtra plus : c'est de l'Etat
seul que les erdésiasliques, comme les au-
tres fonctionnaires publics , recevront un
honorable salaire. Quelques oblations légè-
res et proportionnées seront seulement éta-
blies ou permises, à raison de laiiministra-
lion des sacrements.
« La richesse des évêques est nolahlenienl
diminuée. Ce n'est pas du fasîe que l'on at-
tend d'eux, c'est l'exemple, et ils promettent
de la modération et des vertus.
•« Si des hommes pieux veulent établir des
fondations et redoter le clergé, le gouverne-
ment, auquel ces fondations seront soumises,
en modérera les excès. D'avance il est pour-
vu à ce que des biens-fonds ne soient pas
soustraits à la circulation des ventes et ne
tombent pas en main-morte. Les fondations
ne pourront êire qu'en n nies constituées sur
l'Etat. Ingénieuse conception, qui achève
d'attacher les ecclésiastiques à la fortune de
la république, qui les inléresse au maintien
de son crédit et de sa prospérité!
« Tels sont, citoyens tribuns, les traits
principaux qui nous onl paru recommander
les articles organiques du concordat à votre
adoption et à la sanction du corps législatif;
le résultat en est l'accord heureux, et ce
semble, imperturbable de lEmpiie et du
sacerdoce. L'Eglise, placée et protégée dans
l'Etat pour l'utilité publique et p()ur la con-
solation individuelle, mais sans danger pour
l'Etat et sa constitution; les ecclésiastiques,
incorporés avec les citoyens et les fonction-
naires publics, soumis comn.e eux au gou-
vernement, sans aucun privilège, pourront
sans doute enseigner leurs dogo.es, parler
avec la franchise de leur ministère au nom
du ciel, mais sans troubler la terre.
« C'est avec un bien vif sentiment de plai-
sir que l'on voit ce bel ouvrage couronner
une semblable organisation des cultes pro-
testants.
« La même protection est assurée à leur
exercice, cà leurs ministres ; les mêmes pré-
cautions sont prises contre leurs abus, les
mômes encouragements promis à leur con-
duite et à leurs vertus.
«. Ils sont donc entièrement effacés, ces
jours de proscription et de deuil, où des ci-
toyens n'avaient, pour prier en commun.
707
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
703
]uc le désert, au milieu duquel la force ve-
nait encore dissiper leurs pieux rassemble-
menls !
« Ellesavaient, il est vrai, déjà cessé, même
avant la révolution, cos vexations odieuses ,
vt dès son aurore, elles avaient fait place à
une juste tolérance. Les protestants purent
avoir des temples; mais l'Etal était resté
étranger et indifférent à leur culte. Ce n'est
que d'aujourd'hui qu'il leur rend les droits
qu'ils avaient à son attention et à son inté-
rêt, et que la révocation de l'édit de Nantes,
si malheureuse pour eux et pour toute la
France, est entièrement réparée.
a Catholiques , protestants, tous citoyens
de la même république, tous disciples du
christianisme, divisés uniquement sur quel-
ques dogmes, vous n'avez plus de motifs de
vous persécuter ni de vous haïr : comme
vous partagiez tous les droits civils, vous par-
tagerez la même liberté de conscience, la
même protection, les mêmes faveurs pour vos
cultes respectifs.
a Ames douces et pieuses qui avez besoin
de prières en conmiun, de cérémonies, de
pasteurs, réjouissez-vous : les temples vont
être ouverts ; les ministres sont prêts.
« Esprits indépendants et forts, qui croyez
pouvoir vous affranchir de tout culte, on n'at-
tente point à votre indépendance ; réjouis-
sez-vous : car vous aimez la tolérance. Elle
n'était qu'un sentiment, tout au plus une
pratique assez mal suivie ; elle devient une
loi : un acte solennel va la consacrer. Jamais
l'humanité ne fit de plus belle conquête. »
M. Siméon proposa ensuite au Iribunat
l'adoption du projet de loi : sur 85 votants,
78 votèrent pour, et 7 contre.
Les deux orateurs qui , conjointement
avec le rapporteur, devaient porter au corps
législatif le vœu du tribunat, étaient Lucien
Bonaparte et Jaucourt. Voici les discours
qu'ils y prononcèrent.
IJisGuuas prononcé, au corps législatif, par
Lucien Bonaparte. ( Séance du 8 avril
1802.)
« Législateurs, les révolutions ressemblent
à ces grandes secousses qui déchirent le
sein de la terre, mettant à nu ses vieux fon-
dements et sa structure intérieure ; en boule-
versant les empires, elles dévoilent l'organi-
sation profonde et les ressorts mystérieux
de la société. L'observateur qui a survécu à
la secousse pénètre au milieu des ruines ac-
cumulées : il voit ce qui a été par ce qui
reste, et il connaît alors ce qu'on pouvait
abattre, ce qu'on devait conserver, ce qu'il
faut reconstruire.
« Cette époque d'expérience et d'observa-
tion est arrivée pour la France ; et après dix
années, nous revenons aux principes reli-
gieux, sans lesquels il n'y a point de stabi-
lité pour les Etats : le besoin de la religion
n'est pas moins sacré que celui de la paix.
Dans le délire de la discorde et de la guerre,
on peut s'aveugler sur ce besoin universel ;
mais lorsque le moment arrive où le corps
politique veut se rasseoir, le législateur est
forcé de relever la baseéternclke. Les augus-
tes débris gisent-ils épars sur la poussière ,
il faut que sa main les rassemble ; il faut que
le ciment dévoré se recompose ; lEtat n'est
bien raffermi qu'après l'achèvement de ce
grand œuvre. Ces liens sacrés qui unisseni le
ciel etla terre, fixent plus sûrement nos rap-
ports avec nos semblables; ils établissent les
principes de la propriété particulière et de
la véritable égalité ; ils forment les sociétés,
fortifient leur enfance, hâtent leurs progrès
et protègent leur vieillesse contre la puis-
sance du temps, qui entraîne tous les ouvra-
ges des hommes.
« Elèvera-t-on contre ces grands résultats
des objections tant de fois réfutées ? Oppo-
sera-t-on les abus de la religion à ses bien-
faits ? De quoi n'abuse-t-onpas, sur la terre?
L'honneur produit les duels , qui désolent
les familles ; la gloire enfante les guerres,
qui déchirent les nations ; au nom de la li-
berté , quelquefois les proscriptions se si-
gnent, les échafauds se dressent, et la reli-
gion fut souvent déshonorée par les inqui-
siteurs et le fanatisme...
a Oui, les crimes et les vertus sont étroi-
tement enlacés dans le monde moral : ce
grand livre de l'histoire nous offre, à chaque
page, le mal à côté du bien. Aussi le but de
la législation est-il de séparer, par de fortes
barrières, ces deux principes ennemis, qui
tendent sans cesse à se confondre.
« Ce n'est pas devant l'auguste assemblée
qui mécoute qu'il e^t nécessaire de dévelop-
per, par des traits isolés, ce besoin religieux
qu'attestent tous les siècles et tous les peu-
ples : quant au froid matérialiste, qu'il ob-
serve le genre humain, qu'il étudie la nais-
sance et les progrès de la civilisation ; qu'il
porte son regard sceptique dans les déserts
les plus lointains; qu'y voit-il? Les tribus
errantes dans leurs v; stes solitudes ont tou-
tes des dieux qui marchent devant elles ;
c'est en présence de la Divinité , c'est en son
nom qu'elles se forment en corps de nation.
Les cités se réunissent autour du temple qui
garantit leur durée : ce temple est leur pre-
mier monument, les rites sacrés leur pre-
mière loi , Dieu leur premier lien.
« Et si la religion est essentielle au main-
tien de léconomie sociale , elle n'est pas
moins nécessaire au bonheur des individus.
Elle entretient, dans les familles, l'harmonie
qu'elle établit dans les Etats. C'est elle qui
épure nos affections en leur donnant un mo-
tif éternel, qui nous conduit, comme par la
main, dans les scènes variées de la vie ; qui
nous forme aux vertus individuelles et so-
ciales ; qui nous reçoit dès le berceau et nous
console sur le lit de mort.
a 11 est dos crimes qui échappent à toutes
les lois : la religion seule peut les atteindre.
« L'injustice appesantit-elle sur nous son
bras de fer , la religion est notre appui. Elle
remetréquilibre entre le faible et le puissant;
elle peut même élever l'opprimé au-dessus
de l'oppresseur : elle donne à celui-ci des re-
mords secrets, une crainte vague et terri-
7oa
CON
CON
710
ble, qui surpassent les châiimcnls de la jus-
tice humaine ; elle soulage la viclime par
une espérance sainte, infinie, indépendanlc
de tout ce qui l'environne. I.e sage, ranimé
par cette espérance inappréciable, refuse de
rompre ses fers, et, l'œil fixe sur le breu-
vage de mort, il dit à ses amis en pleurs :
« Consolez-vous , il existe là-haut un Dieu
« qui punit et qui récompense. »
« Oui, la force toute-puissante de la reli-
gion est prouvée par l'expérience de tous les
siècles , et sentie par le cœur de tous les
hommes.
« Loin de nous ces doctrines désolantes
qui livrent la société au hasard, el le cœur
humain à ses passions I Malheur à celte
fausse inétnphysique, à cette métaphysique
meurtrière qm flétiit tout ce qu'elle louche I
Elle se vante de tout analyser en morale ;
elle ne fait que tout dissoudre ; elle par-
vient à dénaturer le sentiment même de
l'honneur, et tous les éléments des passions
généreuses. Ecoutez-la : l'amour de la patrie
n'est que de l'ambition 1 l'héroïsme n'est que
du bonheur 1 misérables sophistes! c'est en
vain que vous accumulerez hs arguments :
l'influence mystérieuse de la religion est
incompréhensible pour les cœurs desséchés ;
sa puissance morale, comme celle du génie ,
se sent, se conçoit , et l'on n'argumente pas
sur son existence.
« La nécessité de la religion une fois ad-
mise, on ne proscrira pas sans doute son
langage nécessaire; le culte esta la religion
ce que les signes sont aux pensées. La so-
ciété religieuse ne peut point dilTérer de la
société civile, et il f.iut que toutes les deux
établissent entre leurs membres des rapports
extérieurs, et donnent à leurs lois des for-
mes sensibles. Il n'est point de peuple au-
quel une religion ab^lraile puisse convenir ;
les signes, les cérétnonies, le merveilleux ,
sont l'indispensable alimenl de l'imagination
et du cœur; le législateur religieux ne peut
point maîtriser les âmes et les volontés, s'il
n'inspire cette respectueuse et profonde ado-
ration qui naît des choses mystérieuses. Ce
fait incontestable dépose en faveur des cul-
tes, et dès lors, fussenl-ils tous des erreurs,
ces erreurs deviennent sacrées, puisqu'elles
sont nécessaires au bonheur des hommes ;
et l'incrédulité qui calcule avec froideur, qui
décompose avec ironie, fût -elle la vérité'
même, elle n'en serait pas moins la plus fa-
lale ennemie dos individus, des familles, des
peuples et des gouvernements.
« Les cultes soiU utiles, nécessaires dans
un Etat. Le gouvernement doit donc les or-
ganiser : ce serait donc être ennemi du peu-
ple français (jue de négliger plus longtemps
ce grand moyen d'ordre el d'utilité publi(|ue.
Ici la politique révolutionnaire se présente
dans son assurance dédaigneuse ; si les cul-
tes existent, elle veut que le gouvernement
leur soit étranger : l'indifTérence pour tou-
tes les religions, dit cette politique, est le
meilleur moyen de les contenir toutes.
« Maxime dangereuse, prudence imagi-
naire I Cette théorie proclamée avec tant de
force nenou.sa fait que des maux : tous ceu:*
qui l'ont professée pendant nos troubles ci-
vils, se sont vus réduits à s'en écarter, [i.irco
qu'elle est fausse et que son application est
impossible parmi nous. On commence par
être indifférent ; rindiffércnce produit bien-
tôt l'inquiétude , el pour cacher l'inquiétude
on a recours à la persécution.
« On dira que la Hollande et l'Amérique
suivent ce système pour les cultes de leurs
diverses provinces ; mais ces cultes, établis
en même temps avec les mêmes préro-
gatives, trouvent un remède à leur danger
dans leur nombre même et dans les mœurs
des peuples qui les professent.
« Parmi nous, au contraire, si le cliristia-
nisme n'existe pas seul, il existe au moins
sans contre-poids ; l'autorité civile doit lui en
servir parmi nous : quarante mille réunions
qui se correspondent, reconnaissent une hié-
rarchie positive : pouvons-nous dédaigner
leur force ou croire à leur faiblesse, quand
tant de consciences sont dirigées par un
même esprit?
« Si nous les négligions, nous nous prépa-
r<<rions de nouveaux orages dans les temps
à venir ; car, là où une puissance morale ,
unique, existe indépendamment de l'Etat,
1 Etat porte dans son sein le germe des dis-
cordes. La moindre secousse qui ébranle ses
extrémités, peut menacer ses fondements.
Là, le pouvoir du gouvernement n'est point
affermi, car, dans un Etat libre, qu'est-ce
que le pouvoir?
« Ce n'est pas sans doute la violence de
ces minorités savantes dans l'art de se for-
mer, de se réunir et de prodiguer les trésors
de l'El.it , pour résister pendant quelques
mois à l'opinion qui les repousse. Ces mino-
rités ressemblent au puissant dont parle l'E-
criture : J'ai passé, el ils n'étaient plus. Dans
un Etiit libre, le pouvoir ne peut être formé
que par Topinion nationale, et surtout par
celle de l'immense population des campa-
gnes : oui, c'est dans les campagnes que la
religion exerce sa plus grande influence, ( t
il fallait donc, au moins par politique, s'em-
parer de ce grand ressort et l'utiliser.
« Celle politique a guidé constamment
ceux dont l'histoire vante la sagesse : rap-
pelons-nous l'histoire des grands hommes ,
des conquérants qui firent ou renouvelèrent
les empires ; ces puissants génies, orgueil de
la race humaine, n'ont point négligé la force
de la religion. Ils ont su l'emplover avec
profondeur, et loin de rester indifférents à
son action toule-puissanle, ils se sont iden-
tifiés avec elle. Invoqueruns-nous le sou-
venir colossal de celte Rome, qui mêla tou-
jours à ses projets de conquêtes les véritables
idées de l'ordre public? Rome donnait ie droit
de cité dans le Capitole à tous les dieux des
peuples conquis. Invoquerons-nous l'auto-
rité de Numa, de Lycurgue et de Solon ? Mais
ne consullons que les propres oracles du
siècle : interrogeons Rousseau et ce Mon-
tesquieu, le plus sage des publicistes : leur
voix annonce que la religion doit être au
premier rang des afl'aires d'Etat ; écoutons
7H
OICTlO.NN'.lKi:: lil^ oKOlT CANON.
712
l'orateur de la révolution, écoutons Mirabeau
lui-même, à l'époque où ranarchie et Tim-
piélé voulaient s'autoriser de son nom. Cet
homme prodigieux, à qui le trouble des pas-
sions et des intrigues ne pouvait dérober les
grandes vérités politiques, laissa échapper
ces paroles mémorables : « Avouons à la lace
« de toutes les nations et de tous les siècles,
« que Dieu est aussi nécessaire que la liberté
« au peuple français, et planions le signe
« auguste de la croix sur la cime de tous les
»< déparlcnicnts. Qu'on ne nous impute point
« le crime d'avoir voulu tarir la dernière
«ressource de l'ordre public, et éteindre
a le dernier espoir de la vertu malheu-
« rouse. »
« Nous avons aussi devant nous l'exemple
d'un peuple voisin. L'Angleterre, qui parut
toujours si jalouse de sa li!)erté, n'en est
pas moins religieuse ; loin d'être indépen-
dant de l'Etat^ le clergé anglican, soutenu
par lui, le soutient à son tour. Puisse seule-
ment celte nation imiter notre exemple, et
traiter les systèmes religieux avec une égale
faveur!
«Maisquisont-ilsdoncceuxqui récusent, et
l'exemple des grands peuples, et l'autorité des
grands hofomes, et le témoignage des grands
écrivains? Qui sont-ils? Connus seulement
par les maux qu'ils ont faits, fameux par des
erreurs dont les suites ont bouleversé la
patrie, leurs démarches ont attiré la guerre
civile, leur ignorance a prolongé nos trou-
bles,leurs folles théories ont traîné laFrance
sur le bord du précipice ; et lorsque celte
expérience accablante pèse sur eux, au lieu
d'invoquer l'oubli , cette puissance protec-
trice, ils déclament contre un gouvernement
auquel ils ont laissé tout à réparer. Ces hom-
mes disent aujourd'hui que nous devons
laisser les cultes sans organisation... Ils di-
saient hier qMC les prêtres réfractaires exer-
çaient une inlluence effrayante pour la répu-
blique; ils allaient plus loin : ne présumant
pas que le silence du gouvernement tenait à
des vues plus profondes , la plainte amère
s'exhalait de leur bouche ; ils demandaient
des palliatifs lorsqu'on préparait le grand
remède : ils eussent voulu peut-être que l'on
préférât la violence à la sagesse, et qu'au
lieu d'organiser les cultes, on repeuplât la
Guyane de vingt mille prêtres : ces artisans
de nos guerres civiles ne savent-ils pas en-
core que nous ne voulons plus, que personne
ne veut plus, ni de leurs sanglants essais, ni
de leurs théories politiques?
« C'est à des principes meilleurs et long-
temps méconnus que le gouvernement a dû
revenir; il a dû rétablir les bases essentielles
de celte religion que nos ancêtres nous ont
léguée. Et en matière de croyance religieuse,
l'autorité des ancêtres est une preuve ad-
mise dans tous les lieux et dans tous les
âges. On dirait que plus une religion s'en-
fonce dans l'obscurité des temps, et plus elle
semble s'approcher de celui qui doit exister
au delà des temps, et qui précéda leur nais-
sance.
« Cette religion se mêle à toute l'histoire
de cet empire , elle est écrite dans tous ses
monuments; que dis-je? elle est vivante
dans ses ruines mêmes , d'où elle semble
élever une voix immortelle; elle s'est affer-
mie par les secousses qui auraient dû
l'ébranler, et peut-être même par les exils
et les souffrances de ses ministres.
ft II est vrai que ces persécutions qui sem-
blent la rendre plus chère au peupic , l'ont
rendue dang:ereuse à l'Etat. Quelques évê-
ques proscrits ont pu, du fond des pays
étrangers , où ils ont porté un esprit d'ai-
greur, exercer une inlluence sédiiicuse sur
des consciences timides qu'ils ont autrefois
dirigées C'est une raison de plus pour
que le législateur dût s'emparer d'un res-
sort qui n'était pas impuissant.
« D'ailleurs, le christianisme, fût-Il moins
ancien, moins utile, est la croyance du
peuple , et , à ce seul titre , il vous serait
cher sans doute. \'ous savez que si la li-
berté , l'égalité , la propriété , sont des droits
sacrés, l'inviolabilité des consciences est le
premier des droits. Vous savez que les na-
tions ne peuvent pas supporter le méjjris , et
qu'on ne peut pas leur donner une plus
grande marque de mépris que d'outrager les
premiers objets de leur vénération.
« j\Iais fût-il en votre pouvoir de créer un
culte nouveau et meilleur, est-ce avec des
lois qu'on établit des religions? Pouvez-vous
ordonner l'enthousiasme et décréter la
croyance? Toute puissance humaine vient
échouer contre la persuasion du cœur, et
même contre les préjugés de l'opinion.
a Je suppose un moment qu'une religion
nouvelle soit prête à sortir des antres igno-
rés qui cachent ses myslères ; mais ne sa-
vez-vous pas comment les sectes naissantes
s'établissent? Recueillez les leçons du passé.
Voyez dans les Gaules latines le christia-
nisme luttant avec effort contre la barbarie ;
avant qu'il soit parvenu à la perfection , qui
est l'essence de sa doctrine, avant que l'équi-
libre entre les puissances ecclésiastique et
civile ait été déterminé, que d'essais fu-
nestes I que de superstitions cruelles I que
d'erreurs expiées par le sang des peuples 1
quelles longues éclipses de la raison hu-
maine 1 Voyez dans l'Arabie ensanglantée ,
le Dieu de Mahomet prouvé par le glaive ,
et sa doctrine , bouleversant les états de
l'Asie , devenue pour ainsi dire aussi mou-
vante que les sables des déserts!
« Et , sans parler de ces enfantements la-
borieux d'une religion nouvelle, ne crain-
driez-vous pas ces retours terribles , et jus-
qu'au silence menaçant d'une religion per-
sécutée? J'en atteste ces guerres impies qui
ont tant désolé nos a'ieux , pour quelques
légères différences dans la manière d'honorer
la Divinité I
« Ah ! révérons un culte acheté par tant
de travaux, et justifié par tant de bienfaits.
Redoutons ces grandes et douloureuses
épreuves qui menacent également les lois et
la morale , respectons ces bornes sacrées
(ju'on ne peut remuer inipunémen'.
715
CON
CON
714
« S'il est prouvé que le gouvernement de-
vait rétablir le christianisme, quelles de-
vaient être les bases adopléos pour son or-
«janisalion? 11 a dû considérer l'élat de la
république; il a vu que h) christianisme em-
brassait parmi nous la religion romaine et
les sectes protestantes.
« Celte vérilé reconnue lui impose le de-
voir d'organiser publiquement le culte ca-
tholique et les cuites protestants : le projet
de loi atteint ce but; il est composé dun
concordai fait avec le chol" de l'Eglise ro-
maine, et d'articles réglementaires sur les
diverses communions prolestantes. Ce projet
rétablit l'Eglise catholique, apostolique et
romaine; mais en déclarant celte religion
publique , il organise celle des autres sectes
d'une manière parallèle, parce qu'en fait de
conscience , la majorité même n'impose point
la loi.
« Que peut-on opposer à celle mesure
vraiment sage et philosophique? On peut re-
nouveler contre elle la grande objection de
quelques publicisles , qui reprochent à la
religion romaine d'avoir pour chef su-
prême un prince étranger. Peut -on citer
i'exeniple de l'Angleterre, qui, vers le
milieu du quinzième siècle, rompit toute
liaison avec !e saint-siége , et constitua une
secle indépendante ? Mai - personne n'ignore
quel molil honteux poussa Henri Vlll à se
déclarer chef de l'Eglise anglicane : d'ail-
leurs , Henri VHl établit une religion natio-
nale dominante, et le concordat évite ce
grand écueil. il les organise tout» s et les di-
rige toutes également. Certes , l'exemple de
l'Angleterre, en ce sens, ne doit pas être
cité. Cette innovation religieuse n a pas été
sans conséquence pour elle; peut-être Ihom-
me d'Etat y voit-il la cause de toutes les tempê-
tes politiques qui, deux siècles après, l'expo-
sèrent à tant de naufrages ; peut-être les
troubles qui , naguère , agitaient une de ses
provinces, se raltachent-ils à la même cause.
Si des feux longtemps concentrés ont dé-
voré l'Irlande , si le sort de ce pays a pu dé-
pendre dun vent propice, ne peut-on pas
croire que le système religieux de l'Angle-
terre , qui (înlrelienl de profondes querelles,
est funeste à sa tranquillité? La prudence
et le temps peuvent cicatriser des plaies
profondes ; njais comment ce peuple éclairé
n'élablil-il pas l'égalité dans les diflérenls
cultes ? comment maintient-il encore la loi
du Test? S'il continue à méconnaître que le
droit des consciences est au-dessus du pou-
voir des souverains , nous pouvons lui dire
du haut de cette tribune qu'il ne se montrera
pas digne du siècle où nous vivons. 11 par-
viendra difficilement à réunir en un seul
corps de nation les îles de son empire , et
cette faute première peut amener des résul-
tats qu'il n'appartient qu'à l'histoire de cal-
culer.
« Mais quand la politique de Henri VIII
n'aurait pa»* pris de fausses directions, quelle
utilité pourrions-nous retirer de son exem-
ple? quel parallèle établirait-on entre son
siècle et le nôtre ? En Angleterre, la révolU'
DnOIT CANON. I.
tion n'avait pas été irréligieuse : Henri VIII
avait sous la main tous les chefs dun clergé
puissant qui le secondait , tous les ressorts
d'un culte établi qu'il put s'approprier , et le
point où nous nous trouvons est à l'autre
extrémité ; il appelait à son secours un
culte que la vénération publique avait con-
sacré : nous recréons un culte qu'on a voulu
anéantir par la persécution et le mépris.
D'ailleurs, les îles britanniques n'ont point
de rapports géographiques avec Rome ; mais
la république en ayant de toute espèce, l'éta-
blissement d'une secte indépendante eut
peut-être été quelque chose à notre influence
européenne; et, d'un autre côté , le ccnlrc
de la religion catholique est-il hors de la
sphère de cette influence? Et si ses domaines
furent donnés à lEglise par la France , si
celte Eglise fut soutenue par nos aïeux, plus
libéraux, plus éclairés, plus vraiment philo-
sophiques, les temps où nous vivons ne sont
pas moins glorieux pour la nation française;
et aujourd' hui comme au temps de Charle-
magne , la cour de Rome nous est liée par
son existence comme par ses affections.
« Le caractère du chef qui gouverne l'E-
glise rend ses liaisons avec nous plus
étroites, en inspirant un nouveau respect à
la sainteté de son ministère. Aussi , dans ces
discussions où, de part et d'autre , on avait
à lutter contre tant de préjugés, les ik^ux
gouvernements ont apporté ce caractère de
réserve et de méditation qu'inspire seul le
véritable amour de l'humanilé, et qui dompte
tous les obstacles : le résultai de ces discus-
sions a été également favora'ole aux intérêts
de la république et à ceux de lEglise. Le con-
cordat rétablit tout ce qui est utile , il écarte
tout ce qui est superflu et abusif: il recon-
stitue la religion catholique, apostolique et
romaine, dans la partie du clergé sérulier,
nécessaire au service public, et il la dégage
de toute celle armée monastique, indépen-
dante de 1 episcopat, souvent contraire à son
utile influence.
« La tenue des registres civils reste étran-
gère à toutes les communications religieuses.
La liberté des consciences et légaiité des
cultes sont entières. Les cultes, dans toutes
leurs parties, sont soumis à l'action civile ,
de telle sorte que cet établissement public
porte un coup morte) au fanatisme.
« Non , jamais institution religieuse plus ■
complète, plus philosophique, plus salutaire,
plus nationale, ne fut ofl'erle à un grand
peuple. Elle est bienfaisante pour tous les
chrétiens ; les catholiques et les protestants
vivent sous les mêmes lois ; qu'ils chérissent
également la patrie qui les confond dans son
amour. — Législateurs, ce code religieux est
un des bienfaits les plus signalés que la
république devra à son gouvernement; pour
mieux l'apprécier, il nous reste â le comparer
rapidement avec les lois des gouvernenicnis
passés.
« h'assemble'e constituante, fixant ses pre-
miers regards sur les abus de l'Eglise, voulut
ramener les prêtres à la doctrine de ÎEvan-
gile Une immense quantité de bénéfices
[Vingt-trois.)
7i5
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
?IG
affectés à des miaistres sans fonctions, ser-
vait d'aliment à des vices queux-mêmes
coodamnaient dans los autio», tandis que le
prêtre des champs vivait à peine de l'autel
qu'il desservait; ces bénéûoes furent sup-
primés. — Des ordres monastiques no;nbreus
dévoraient sans avantage la substance des
peuples : ils disparurent. Ces ordres dont on
conçoit l'existence lorsque les premiers chré-
tiens , persécutés dans le Bis-Empire, étaient
7éduits à fuir les hommes pour rester ûdèlos
à leur Dieu, ne servaient dans les Etats mo-
dernes qu'à y entretenir un esprit étranger
et funeste : aussi leur réforme tut souverai-
nement nationale.
« Pourquoi donc l'assemblée constituante
n'a-t-elle pas atteint son but? Pourquoi ,
n'ayant fait en matière de religion que des
choses utiles presque semblables à ce qu'a-
vait entrepris Joseph H, a-t-ellc rencontré
des obstacles qu elle n'a pu suraionter ? C'est
que, sous Joseph il, les chefs de l'Eglise ger-
manique se prêtèrent à ses desseins, et que
ceux de l'Eglise gallicane s'opposèrent aux
premières tentatives des réformateurs, soit
que sous le dehors dua zèle affecté, ils ne
regrettas:>ent que les richesses et les privi-
lèges dont ils jouissaient à l'ombre du trône,
soit qu'ils eussent enîrevu l'athéisme qui,
caché derrière quelques hommes de bonne
foi, essayait déjà ses forces. L'étendard de la
révolte fut arboré, et l'on vit la majorité des
prêtres, de mœurs les plus pures, nés au
sein du tiers-état, et les plus intéressés à
détruire les abus du haut clergé, se laisser
entraîner par la force de la dépendance, et
embrasser sincèrement une cause qui, peut-
être, dans leurs cht'fs , n'avait que des vues
temporelles. Une grande partie des prêtres
crut sa foi intéressée, et le mal s'aigrit sans
retour. Ainsi, ces mesures de la consti-
tuante, parce qu'on négligea de les prendre
avec la prudence nécessaire , firent dans la
suite répandre plus de sang, nous engagèrent
dans des erreurs plus longues à réparer que
ne l'ont fait les diverses factions politiques.
« h' assemblée législative lui succéda, et
dès les preaîiers jours, la résistance des
prêtres lui parut effrayante ; eile leur or-
donna de prêter le serment da fidélité ; elle
autorisa les corps administratifs à déporter
ceux qui troubioraient l'ordre public ; et
peu de mois après, tous ceux qui refusèrent
le serment furent contraints de quitter la
France dans quinze jours, sous peine de dix
ans de détention. Ainsi, en moins d'une
année, l'esprit destructeur naissait déjà de
l'esprit d'organisation; l'athéisme pressait
déjà la philosophie , et le torrent qui devait
bientôt tout bouleverser, menaçait de son
débordement. — En moins d'une année , la
proscription fut amenée par une bonne ré-
forme religieuse, par la seule raison que
cette réforme fut organisée sans ménage-
ments, tant sont délicates et difficiles les lois
qui touchent de si près à la conscience des
peuples !
« La convention suivit le même système
avec une violence progressive. L'exil en
masse de la grande majorité du clergé lui
parut une mesure pusillanime ; elle ordonna
qu'ils seraient déportés à la Guyane, et
que tous les prêtres qui se déroberaient à la
déportation, seraient punis de mort dans les
vingt-quatre heures.
« De si cruelles mesures pourraient toute-
fois être considérées comme des suites né-
cessaires de la première distinction fautive ,
et de la persévérance dans le même système ;
dès que les réfractaires étaient signalés
comme des ennemis de l'Etat, on pouvait
ne pas s'étonner qu'ils fussent traités comme
tels. Mais bientôt la scène change : le démon
de l'athéisme que l'on avait pu pressentir de
loin dans les années précédentes, ose se
montrer à découvert , il soulève la France
du haut de la tribune, il veut en chasser à
la fois toutes les consciences. Il ne lui suffi-
sait pas de peupler la Guyane de prêtres ré-
fractaires , les prêtres assermentés étaient
aussi nécessaires à sa rage. L'athéisme ne
met pas plus de distinction dans les sectes
religieuses, que le royalisme dans les sectes
républicaines : le cri de mort s'étendit sou-
dain sur tous les ministres des cultes ; on
les déporta par troupes sur des côtes inhos-
pitalières , et sous le ciel brûlant des tropi-
ques. — Instrument de la fatalité qui pour-
suivait ce vaste empire, la convention vou-
lut anéantir les cultes, après avoir frappé
leurs ministres. Tous les plus libres décrets
faits par la tolérance, furent révoqués : et
l'on vit pour la première fois, dans l'histoire
du monde , la loi inviter des citoyens à se
déclarer infâmes ; des autorités reçurent avec
bienveillance la déclaration des prêtres qui
reniaient leur caractère sacerdotal.
« Tant de fureur avait soulevé une partie
de la France ; la république fut déchirée
par ses propres enfants ; les départements
de l'ouest furent désolés , ensanglantés par
cette guerre civile , qu'un système contraire
seul pût éteindre.
«0 temps de honte éternelle! (si dans
taus les siècles les révolutions ne produi-
saient d'affreux résultats sous des symptô-
mes divers) jours qui semblaient avoir ra-
mené le peuple le plus doux de la terre à la
férocité des peuples les plus barbares! Les
monuments de la religion, comme ceux des
arts, se changèrent en ruines. Dans les tem-
ples régnèrent le silence et la désolation.
Les mains sanglantes de l'athée dépouil-
lèrent le sanctuaire que l'hommage de tant
de générations successives eût suffi pour
rendre sacré. Les pierres sépulcrales de nos
familles furent déshonorées , et d'infâmes
courtisanes, promenées en triomphe, s'assi-
rent sur le marbre des autels 1 Dans ce délire
effrayant on eût dit que le cœur de l'homme
était changé, et que plusieurs siècles s'é-
taient écoulés dans l'espace de quelques
jours.
« Cependant les peuples consternés refu-
saient leur confiance aux seuls ministres (|uo
l'exil ou la mort eût épargnés ; et content do
son ouvrage , l'athéisme crut avoir détruit à
jamais la religion. Mais le petit nombre des
717
CON
CON
718
dominateurs du jour s'aperçut bientôt qu'ils
seraient aussi enveloppés dans la perte com-
mune : l'Etat marchait rapidement vers sa
ruine complète. Toutes les digues étaient
rompues, la société éîait attaquée de toutes
parts ; on parla bientôt du partage des for-
tunes; privée d • tous les liens de la morale, la
république était sur le point de se dissoudre.
Ainsi les poëtts nous représentent ce vaisseau
naviguant sur des mers inconnues , un ro-
cher d'aimant reposait dans le sein des va-
gues , le navire battu par la tempête , passe
sur le roc fatal, et soudain les fers qui l'assu-
jétissent, attirés par l'aimant, se dispersent...
privés de ces liens, les bois se relâchent , se
séparent, et la mer victorieuse mugit, s'élance
et déchire sa proie.
« C'est ai:isi que, menacé par la tempête,
l'athéisme fut épouvanté de son propre ou-
vrage ; ses disciples tremblaient sur leur
•propre sort; pressés de toutes parts, ils vou-
lurent soumettre au frein de la morale le
monstre qu'ils avaient déchaîné, ils changè-
rent de langage et ils semblèrent tirer comme
d'un grand oubli la tradition d'un Etre su-
prême ; son existence et l'immortalité de
lame furent proclamées.
« Ce premier essai rétrograde vers les idées
religieuses fut accueilli par l'ivresse popu-
laire ; et cette fois , du moins , ces hommes
d'exécrable mémoire, sacrifièrent à l'opinion
nationale Mais leurs mains souillées du sang
français, n'avaient d'action que pour le crime,
etle'dévoloppomcnt de leur nouvelle réunion
éteignit bientôt l'éclair de la joie publique.
Rien ne prouva mieux leur délire. Leur es-
prit, aussi prodigieux pour le mal qu'étroit
pour les conceptions salutaires, crut pouvoir
remplacer le christianisme p;;r un dogme
métaphysique : ils prêchèrent leur doctrine
dans les chaires même d: l'Evangile, ils sem-
blaient ne pas redouter les souvenirs majes-
tueux , pressés en foule dans ces temples ou-
tragés. Inconcevable aveuglement de l'amour
propre I ils ne sentaient pas que le christia-
pisme persécuté, invisible, n'en devenait que
plus puissant , et que ces autels étaient plus
éloquents par leurs ruines qu'ils ne l'étaient
jadis par la pompe donton les availdépouiilés.
« Avec moins de violence sans doute, mais
avec aussi peu de sagesse, le directoire ne fut
pas moins odieux. Il régularisa le mê ;e
principe, et le suivit avec faiblesse : il fil à la
religion une guerre plus sourde, mais aussi
cruelle. La liberté de conscience est à peine
proclamée, que ceux qui veulent en jouir
remplissent les cachots. La tolérance univer-
selle est publiée, et le peuple est contraint
par la force au travail ou au repos. La douce
habitude de l'enfance réunit-elle les citoyens
à des époques fixes ? l'autorité interrompt
leurs jeux, et pour mettre le comble à la dé-
rision, on prodigue à ce peuple dispersé les
titres augustes de nation libre et souveraine.
« Toutefois ce gouvernement , non moins
persécuteur que l'ancien , sentit comme lui
le besoin d'un frein religieux ; mais trop
faible, hors d'état de rien entreprendre de
grand, il se traîna lentement sur les pas de
la convention, et c'est alors que parut ce culte
des théophilanthropes, que l'histoire met-
tra à côté du décret sur l'Etre suprême pour
prouver à nos neveux que ceux mêm*e qui
proscrivent tous les cultes sont réduits a y
recourir, lorsqu'ils veulent consolider leur
puissance.
« Enfin le 18 brumaire se leva sur la répu-
blique.
« A peine le gouvernement consulaire fut-
il institué, qu'il s'empressa de publier la vé-
ritable liberté des cultes ; il fut enfin permis
au peuple français de se reposer et de tra-
vailler à son gré, d'adorer le Créateur comme
il l'entendait, et l'on substitua au serment
théologique la promesse que doit tout citoyen
de fidélité aux lois de l'Etat.
« Lorsque l'ouest connut ce changement
de système, lorsqu'il sut que le gouverne-
ment lui laissait ses prêtres et son culte, les
armes tombèrent des mains de ce bon peuple,
et la guerre civile fut apaisée.
« Dans le même temps , le gouvernement
s'était adressé au chef de l'Eglise pour pren-
dre des mesures définitives qui pussent termi-
ner le scandale des dissensions religieuses ,
tranquilliser le peuple, et faire aimer à tous
les cœurs cette république assez illustre et
assez admirée.
« Les conférences pour le concordat datent
de cette époque.
« Ainsi, législateurs, c'est l'ouvrage de
deux années que vous avez sous les yeux,
c'est la fin des troubles religieux que vous
allez prononcer : heureuse la Fiance, si cet
ouvrage eût pu être achevé en 89 I Qui peut
calculer le nombre de victimes que l'on eût
épargnées 1
« Je me résume :
« 1° La religion, les cultes sont utiles aux
individus, nécessaires aux sociétés.
« 2° Le gouvernement de la république ne
peut pas rester étranger aux cultes , il doit
les organiser.
« 3" Le projet de loi qui vous est soumis ,
organise les cultes de la manière la plus con-
venable.
« Empressez-vous , législateurs , de re-
parer par votre sagesse des erreurs qui vous
sont étrangères; empressoz-vous de recon-
naître et de convertir en loi de l'Etal ce code
religieux : alors vous aurez payé votre dette
à la patrie , et dans celte session mémorable
vous aurez décrété la paix de la république
avec les nations et avec les consciences.
« Tel est le vœu que le tribunal nous a
chargé d'émettre dans votre sein ; son adop-
tion repose sur les principes que nous avons
développés , et principalement sur cette
grande considération, que notre devoir est de
céder à l'opinion nationale et que celte opi-
nion demande le rétablissement des institutions
religieuses. »
Discours prononcé, au corps législatif, par
Jaucourt.
« Ciloyens législateurs, quoique l'oraleur
qui m'a précédé à celle tribune ail donné les
développements les plus satisfaûiants au pro-
DlCTIOiNNAilU-: DE
tu
jet de loi qui vous est soumis, j'ai cru qn'il
me serait encore permis de reporter voiro
pensée sur celte époque glorieuse qui va
mettre réellement à lusago de la nation ii ;.n-
caise la liberté des tulles, cette liberté tou-
lours proclamée et toujours enchaînée jus-
qu'à ce moment. Jai pensé aussi que le corps
législatif ne venait pas sans quelque intérêt
que le tribunal offrait déjà, dans le ehoix ue
ses orateurs, l'exeiuple de cette union, (lui
bientôt va fondre les sentiments des Français
i de cultes différents , dans un même respect
! pour la constitution, une égale reconnais-
' sance pour le gouvernement, un amour éga-
lement pur pour la patrie. A une époque
désastreuse ae nos anciennes annales, après
i des discussions civiles et religieuses, à la fin
* d'une guerre qui avait armé les Français les
uns contre les autres , un prince qu'on peut
nommer dans celte tribune républicaine ,
puisque c'est le seul dont le peuple ait (janlé
la mémoire, Henri IV, se félicitait de pouvoir
s'occuper enfin dejusliceel de religion: quelle
que soit la forme des gouvernements, la lorce
invincible des choses ramène la même néces-
sité dans les mêmes circonstances.
« La paix générale qui met le comble à la
satisfaction de tous les citoyens, est à peine
signée, et les consuls viennent, à la suite
d'une convention , sur laquelle l'orateur qui
m'a précédé ne me laisse plus rien à dire,
présenter au corps législatif un mode d'orga-
nisation et de police des cultes, c'est-à-dire
le gage le plus assuré de la paix intérieure.
La convention signée entre le gouvernement
français et la cour de Rome , va faire cesser
enfin les intolérances religieuses; elle garan-
tit à tous les citoyens un droii non moins sa-
créque la sûreté de leurs personnes et de leurs
propriétés, la liberté de conscience ; et, en
les attachant aussi plus fortement à notre
régénération politique, elle tarira pour l'ave-
nir une source féconde de ressentiments , de
haines et de calamités.
« Le premier consul a rétabli , par de
sages mesures , la bonne intelligence avec
la cour de Rome; l'église gallicane fut tou-
jours jalouse de ses libertés; mais un minis-
tère purement spirituel ne peut dégénérer en
une domination oppressive ; et , suivant
Iheureuse expression du rapporteur du con-
seil d'Etat, les articles organiques de la con-
, venlion du 26 messidor tendent tous à rame-
."' ner à l'esprit de la pure et respectable anli-
• quité, des institutions qui sont la base et la
garantie de la morale.
« Les ministres protestants sont, par la
nature même de leurs institutions, toujours
rapprochés de cette simplicité évangéiique,
et leur doctrine , envisagée sous le rapport
de l'ordre social , offre de sûrs garants de
leur soumission et de leur fidélité aux lois
de la république et à son gouvernement. Ja-
loux d'unir à la qualité d'instituteurs de la
morale religieuse celle de citoyens, jamais
ils ne voudront isoler les devoirs qui leur
sont imposés sous ce double rapport.
« Une classe nombreuse de citoyens fut
longtemps victime de la perséculion. L'éclat
DUOIT CANON. "720
d'un règne glorieux pour les lettres et les
arts fut terni par la proscription des protes-
tants. La France perdit avec eux des talents
utiles, des établissements précieux et une
partie considérable de son commerce.
« La philosophie alors éleva la voix et
s'efforça constamment d'arrêter la persécu-
tion qu'on exerçait encore contre les famil-
les qui, malgré les menaces et la crainte des
supplices ne pouvaient se résoudre à aban-
donner la France. Ses succès furent lenis cl
difficiles, mais enfin sa voix fut respectée.
La tolérance ne fut plus regardée comme un
bienfait, mais comme un devoir, et l'on pour-
rait presque dire que la nation française
avait proclamé la liberté des cultes avant
même l'assemblée constituante.
« Aujourd'hui les v;isles provinces qui ont
agrandi le territoire de la république ont
considérablement augmenté la population
protestante. Le retour île l'ordre et de la
prospérité, la liberté religieuse et ia sagesse
de nos institutions vont probablement en
accroître encore le nombre. La loi que vous
allez rendre, citoyens législateurs, s'il est
permis de présager d'av.ince votre décret,
retentira dans toute l'Europe. Les descen-
dants des réfugiés portent encore un cœur
français, ils rentreront dans cette patrie que
l'on ne peut jamais oublier, et le dix-neu-
vième siècle acquittera les torts du siècle de
Louis XIV. »
Après avoir entendu ces deux orateurs, le
corps législatif sanctionna par un vote de
228 voix contre 21 le vœu émis par le tribu-
nal. 11 adopta comme loi de l'Etat le concor-
dat et ses articles organiques.
Quoique le discours suivant n'ait rapport
qu'aux cultes protestants, nous croyons de-
voir le rapporter ici , parce qu'il complète
toute la discussion du concordat.
Discours de M. Bassaget dans la séance
du 19 germinal.
« Citoyens législateurs, la convention faite
entre le gouveruemenl français et le saint-
siége, que vous avez convertie en loi, et
celle que vous venez aussi de rendre sur les
deux cultes protestants, feront époque dans
ie dix-neuvième siècle.
« Qu'il soit permis, citoyens législateurs, à
celui qui a passé quelques années dans des
pays où la religion protestante était seule
professée , qui , de retour en France, a di-
rigé les principes et les diverses institutions
de ce culte, d'élever aujourd'hui sa voix dans
cette auguste assemblée, au nom de trois
millions de citoyens français, suivant les
mêmes opinions religieuses , et parmi les-
quels l'agriculture compte d'utiles proprié-
taires, les manufactures d'industrieux ou-
vriers, et le commerce d'habiles et riches né-
gociants ; ils ne désapprouveront point, j'en
suis certain , l'expression de ma reconnais-
sance pour le bienfait dont va les faire jouir
le génie de la victoire et le conquérant de la
paix.
« Pendant les dix premières années de la
révolution, la contrainte a pesé sur les cou-
72»
CON
CON
722
sciences ; uno intolérance plus ou moins ac-
iivo les a toutes accablées. Depuis deux ans,
elles ont commencée i*espirer ; mais aujour-
d'hui elles recouvrent toute l'étendue de leur
domaine, grâces aux lumières et à la sagesse
des consuls.
« Dans le respect de ces magistrats pour
la liberté des opinions religieuses, les pro-
lestants sentiront et apprécieront comme il
doit l'être, l'acte qui, pour la première fois,
depuis cet édit si fameux par les exceptions
avantageuses faites à leur proût, plus fa-
meux encore par les maux et les désordres
irréparables dans lesquels sa révocation
plongea la patrie, vient garantir le droit na-
turel et imprescriptible qui leur appartient
de suivre les mouvements bien ordonnés de
leur conscience sans gêner celle d'autrui;
rétablir leur culte sans exeiter la jalousie,
ni provoquer les réclamations du culte du
plus grand nombre des Français, et par l'im-
partiale bienveillance du gouvernement en-
vers les croyants de toutes les communions,
disposer leurs pasteurs à vivre entre eux
dans la paix et la concorde, et travailler
tous ensemble à la tranquillité et au bon-
heur do la république.
rt Partout la religion réformée s'accom-
mode de toutes les formes de gouvernement :
sa maxime fondamentale est daimer la pa-
trie, de respecter les lois, de seconder la vo-
lonté des chefs des Etats qui la protègent, de
vivre dans une parfaite harmonie avec tous les
hommes, même avec ceux qui ne la profes-
sent pas, et de leur être utile dans toutes les
circonstances de la vie. Elle recommande
essentiellement la pratique des vertus sur
lesquelles reposent le perfectionnement et
la digniié de l'espèce humaine, el celle des
devoirs qui font prospérer les nations.
« Telles sont les bases de la croyance et
des mœurs des prolestants de tous les pays.
Tels se sont montrés ceux de France, même
pendant le siècle dernier, si fertile pour eux
en événements déplorables. Tant de malheurs
ne purent étouflèr au fond de leur cœur,
l'amour qu'ils avaient pour leur ingrate
patrie.
'( Ils défendirent le trône qui les opprimait,
en refusant d'entrer dans les vues d'une
puissance alors .irmée contre la France, et
qui, sur tous les points du territoire qu'ils
habitaient, chercha plusieurs fois à leur
inspirer des dispositions hostiles , pour se-
conder ses projets contre elle. Le chef de
l'ancien gouvernement eut connaissance de
leur magnanime générosité et du mal incal-
culable qu'ils eussent pu lui faire. Dès lors
il se montra plus juste à leur égard.
« Si dans une situation si voisine du dés-
espoir, les protestants français ont pu, par
leur système religieux el l'ascendant de leurs
pasteurs , étouffer des ressenti iticnls bien
légitimes et d'autant plus faciles à satisfaire,
qu'ils n'avaient qu"à\ (uiloirpour réussir, que
n'en doit pas espérer le gouvernement attuel
qui , après avoir arrèlé ce torrent de sang
où celui de leurs enfants s'est mêlé pour ie
triomphe de la république, leur donne la certi-
tude que ce sang, jadis menacé par des ima-
ginations délirantes, désormais à l'abri des
fureurs el des passions haineuses, ne sera
plus versé que pour la gloire et la défense
de la patrie ; ce gouvernement qui, après
avoir réconcilié la grande nation avec toutes
us nations de l'univers , a r< concilié entre
elles les opinions politiques et religieuses,
d'un bout à l'autre du territoire français,
leur a permis de se manifester, mais à la
condition de ne point se combattre; leur a
laissé à toutes la liberté de penser et d'agir,
m;.is en leur ordonnant de se supporter,
de se respecter mutuellement; qui, enfin,
après avoir perfectionné la législation ,
épuré, adouci les mœurs, frappera de sa
massue les insensés qui , pour propager,
étayer ou venger leurs principes, quelles
qu'en soient la nature el la couleur, vou-
draient renouveler les anciennes ou les nou-
velles proscriptions, ouvrir enrore les ca-
chots , dépouiller les familles, et arroser la
terre du sang de leurs concitoyens.
« Puissent ces faits et ces reflexions, qu'il
est plus utile qu'on ne pense de publier à
cette tribune, dissiper l'illusion de ce petit
nombre d hommes qui, dans l'extrême igno-
rance des causes de la révolution, attribuent
aux protestants l'intensité des maux qui la
suivirent de près 1 La religion réformée n'est
pas plus que les autres religions avide de
changements politiques , qui , nulle part, ne
peuvent tourner à son profit ; parce que la
simplicité est son essence , l'agriculture, les
arts et le commerce son domaine, et que sa
condition est d'être étrangère à toute admi-
nistration et à l'exercice de toute puissance
publique. Il est de sa nature de craindre les
innovations qui, pour l'ordinaire, lui sont
toujours défavorables. Ses dispositions ten-
dent à conserver et non à acquérir. Les ha-
bitudes, les usages établis, voilà ses goûts.
« Au lieu de donner la commotion révolu-
tionnaire^ les protestants devaient la rece-
voir. A cette époque , ils étaient moins
malheureux ; il était possible qu'ils le de-
vinssent davantage sous un nouvel ordre
de choses. Autrefois ils s'étaient déclarés les
amis des lumières et des bonnes mœurs,
pouvaient-ils être insensibles aux principes
régénérateurs que les meilleurs génies dé-
veloppaient et publiaient comme étant seuls
capables de faire prospérer la patrie?
« L'état de l'ancienne France fut changé
par des principes auxquels nulle puissance
humaine ne pouvait résister. Ils renversè-
rent ensuite l'ordre moral ; devait-on, pou-
vait-on exiger que le dixième seul de sa po-
pulation demeurât immobile au milieu de ce
torrent débordé? Et d'ailleurs, les proles-
tants ont toujours été en si petit nombre
dans les assemblées nationales el dans les
fonctions publiques! Presque tous ceux qui
ont eu l'honneur d'y siéger, se montrèrent
constamment sages dans leurs vues et modé-
rés dans leurs affections ; presque tous
coopérèrent au bien qui se fit , et furent
étrangers au /nal qu'on laissa faire. Pas plus
que les catholiques, la tourmente et ia faux
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
r25
réToIutionnaires n'ont épargné les protes-
tants. Ceux qui en étaient la fleur et l'orne-
ment sont dcvemis les illustres victimes de
ces temps qui sont déjà loin de nous. Pas
plus que les catholiques les protestants,
pendant la crise qui a mis la patrie en deuil,
ne reposèrent sur des lits de roses.
« Mais laissons les regrets, lorsque nous
avons cà nous livrer à des sentiments plus gé-
néreux. Oui, Tamour et la reconnaissance
des prolestants français retentiront aux:
oreilles du pacificateur des nations ; puissenl-
ils le recréer au milieu de ses immortels
travaux ! puissé-je les lui offrir d'une ma-
nière qui lui soit agréable!
rt La confiance des protestants français,
investira ensuite les hommes d'Etat qui ont
concouru à la restauration de leur culte ;
elle suivra partout les orateurs qui ont pré-
paré, les législateurs qui ont sanctionné ce
grand acte; enfin elle honorera les déposi-
taires de la constitution, et tous ceux qui ré-
pandent quelques lumières sur le sentier
tortueux de la vie humaine. »
Le corps législatif ordonna l'impression de
ce discours.
Le 27 germinal le premier consul publia
la proclamation suivante, relative au con-
cordat.
PROCLAMATION.
« Français , du sein d'une révolutiori in-
spirée par lamour de la patrie , éclatèrent
tout à coup au milieu de vous des dissensions
religieuses qui devinrent le fléau de vos fa-
milles, l'aliment des factions et l'espoir de
vos ennemis.
« Une politique insensée tenta de les étouf-
fer sous les débris des autels, sous les ruines
de la religion même. A sa voix cessèrent les
pieuses solennités où les citoyens s'appe-
laient du doux nom de frères et se recon-
naissaient tous égaux, sous la main da Dieu
qui les avait créés; le mourant , seul avec
la douleur, n'entendit plus cette voix conso-
lante qui appelle les chrétiens à une meil-
leure vie, et Dieu même sembla exilé de la
nature.
« Mais la conscience publique , mais le
sentiment de l'indépendance des opinions se
soulevèrent , et bientôt égarés par les enne-
mis du dehors , leur explosion porta le ra-
vage dans nos départements; des Français
oublièrent qu'ils étaient Français, et devin-
rent les instruments d'une haine étrangère.
« D'un autre côté, les passions déchaînées,
la morale sans appui , le malheur sans es-
pérance dans l'avenir, tout se réunissait pour
porter le désordre dans la société.
« Pour arrêter ce désordre, il fallait ras-
seoir la religion sur sa base, et on ne pou-
vait le faire que par des mesures avouées
par la religion même.
« C'était au souverain pontife nue l'exem-
ple des siècles et la raison commandaient de
recourir pour rapprocher les opinions et ré-
concilier les cœurs.
«T^e chef de l'Eglise a pesé, dans sa sa-
gesse ■'t dans l'intérêt de l'Eglise, les propo-
724
silions que l'intérêt de l'Etal avait dictées;
sa voix s'est fait entendre aux pasteurs : ce
qu'il approuve, le gouvernement l'a con-
senti , et l"s législateurs en ont fait une loi
de ia république.
(f Ainsi (li^parnisscnt tous les éléments de
discorde; ainsi s'évanouissent tous h s scru-
pules qui pouvaient alarmer les consciences,
et tous les obstacles que la malveillance
pouvait opposer au rétotir de la paix inté-
rieure.
« Ministres d'une religion de paix , que
l'oubli le plus profond couvre vos dissen-
sions, vos malheurs et vos fautes; que cette
religion ciui vous nnit , vous attache tous
par les mêmes nœuds , par des nœuds indis-
solubles, aux intérêts de la patrie.
« Déployez pour elle tout ce que votre mi-
nistère vous donne de force et d'ascendant
sur les esprits ; que vos leçons et vos exem-
ples forment les jeunes citoyens à l'amour
de nos institutions, au respect et à l'attache-
ment pour les autorités tutélaîres qui ont
été créées pour les protéger; qu'ils appren-
nent de vous qiie le Dieu de la paix est aussi
le Dieu des armées , et qu'il combat avec
ceux qui défendent l'indépendance et la li-
berté de la France.
« Citoyens qui professez les religions pro-
testantes, la loi a également étendu sur vous
sa sollicitude. Que celte morale commune à
tous les chrétiens , cette morale si sainte , si
pure , si fraternelle, les unisse tous dans le
même amour pour la patrie , d.ms le même
respect pour ses lois, dans la même affeetion
pour tous les membres de la grande famille.
« Que jamais des combats de doctrine n'al-
tèrent ces sentiments que la religion inspire
et commande.
« Français 1 soyons fous unis pour le bon-
heur de la patrie et pour le bonheur de l'hu-
manité! Que cette religion qui a civilisé l'Eu-
rope soit encore le lien qui en rapproche les
habitants, et que les vertus qu'elle exige
soient toujours associées aux lumières qui
nous éclairent 1
(c Le premier consul , signé, Bonaparte. »
§ 3. CONCORDAT de 1813.
Après avoir rapporté les deux précédents
concordats , de 1515 et de 1801 , et les cir-
constances qili les ont accompagnés, nous
crovons devoir placer sous les yeux du lec-
teur celui de 1813, qui n'eut et ne devait
avoir aucune valeur ; mais qui reste comme
«ne preuve de l'abus de la violence exercée
contre un vieillard captif. On sait que ce
prétendu concordat fut arraché, le 25 janvier
1813, au pape Pie Vil, détenu dans le château
de Fontainebleau. Quoique publié comme
loi de l'Etat, le 13 février suivant, il ne reçut
aucune exécution sérieuse; car Sa Sainteté,
deux jours après avoir été contrainte de le
souscrire, protesta, et déclara qu'elle se re-
gardait comme déliée envers le gouvernement
français. Nous ne parlerons pas ici des cir-
con lances qui ont amené ce traité ; elles
sont plutôt du domaine de l'histoire de l'E-
725
CON
glisè qae du domaine du droit cnnon. Oa
peut les voir dans les Mémoires du cardin;>l
Pacca , qui a tenu à cet c^:ard une conduite
pleine de dio:nitéet df fermeté. On peut aussi
consulter VHistoire du pape Pie VII , par
M. Artaud.
Proclamation du concordat de Fontaine-
bleau, comme loi de l'empire (13 février
1813 ).
Le concordat de Fontainebleau, dont la te-
neur suit, est publié comme loi de l'empire.
« Sa mnjoslé l'cmperear et roi et Sa Sain-
teté, youlinl mettre un terme aux différends
qui se sont élevés entre eux, et pourvoir aux
difficultés survenues sur plusieurs affaires de
l'Eglise, sont convenus des articles suivants,
comme dovant servir de base à un arrange-
ment définitif.
« Art. 1". Sa Sainteté exercera le ponti-
fical en France et dans le royaume d'Italie,
de la même manière et avec les mêmes formes
que ses prédécesseurs.
(( Art. 2. Les ambassadeurs , ministres ,
chargés d'affaires des puissances près le saint-
père , et les ambassadeurs , rainis'res ou
chargés d'affaires que le pape pourrait avoir
près des puissances étrangères, jouiront des
immunités et privilèges dont jouissent les
membres du coTps diplomatique.
« Art. 3. Les domaines que le saint-père
possédait et qui ne sont pas aliénés, seront
exempts de toute espèce d'impôts ; ils seront
administrés par ses agents ou chargés d'af-
faires. Ceux qui seraient aliénés seront rem-
placés, jusqu'à concurrence de deux millions
de francs de revenus.
« Art. 4. Dans les six mois qui suivront
la notification d'usage de la nomination par
l'empereur aux archevêchés et évêchés de
l'empire et du royaum - d'Italie, le pape don-
nera l'institution Cîinoniquo, conformément
aux concordats , et en vertu du présent in-
duit. L'information préalable sera faite par
le métropolitain. Les six mois expirés sans
que le pape ait accordé l'institution, le mé-
tropolitain, et à son défaut, ou s'il s'agit du
métropolitain, l'évêque le plus ancien de la
province procédera à l'institution derévé(]ue
nommé, de manière qu'un siège ne soit ja-
mais vacant plus d'une année.
« Art. 5. Le pape nommera , soit en
France, soil dans le royaume d'Italie, cà dix
évêchés qui seront ultérieurement désignés
de concert,
« Art. 6. Les six évêchés subnrbicaires
seront rétablis ; ils seront à la nomination
du pape. Les biens acluellenent existants
seront restitués , et il sera pris des mesures
pour les biens vendus. A la movl des évéques
d'Anagni et de Rieti , leurs diocèses seront
réunis nuxdits six évêchés, conformément au
concert qui aura lieu entre Sa Majesté et le
Saint Père.
« Art. 7. A l'égard des évéques des Etals
Romains, absents de leurs diocèses par les
circonstances , le Saint Père pourra exercer
en leur faveur son droit de donner des évê-
chés in partihuf!. Il leur sera fait une pen-
sion égale au revenu dont ils jouissaient, et
ils pourront être replacés aux sièges vacants,
soit de l'empire, soit du royaume d'Italie.
« Art. 8. Sa Majesté et Sa Sainteté se
concerteront, en temps opportun , sur la ré-
duction à faire , s'il y a lieu , aux évêchés de
la Toscane et du pays de Gênes , ainsi que
pour les évêchés à "établir en Hollande et
dans les départements anséatiques.
« Art. 9. La propagande, In pénitencerie^
les archives , seront établies dans le lieu du
séjour du Saint Père.
« Art. 10, Sa Majesté rend ses bonnes
grâces aux cardinaux, évéques, prêtres , -^
laïques, qui ont encouru sa disgrâce, pari
suite des événements actuels.
« Art. 11. Le saint-père se porte aux dis-
positions ci -dessus , en considération de
l'état actuel de l'Eglise, et dans la confiance
que lui a inspirée Sa Majesté, qu'elle accor-
dera sa puissante protection aux besoins si
nombreux qu'a la religion dans le temps où
nous vivons.
« Fontainebleau, le 25 janvier 1813.
« Signé Napoléon .
« Plus P. P. VII. »
Le 2i mars , le pape écrivit , de sa propre
main , la lettre suivante à l'empereur :
« Bien qu'elle coûte à notre cœur, la con-
fession que nous alfons faire à Votre Majesté,
la crainte des jugements divins, dont nous
sommes si près , attendu notre âge avancé ,
nous doit rendre supérieur à toute autre
considération. Contraint par nos devoirs,
avec cette sincérité, cette franchise qui con-
viennent à notre dignité et à notre caractère,
nous déclarons à Votre Majesté que, depuis
le 25 janvier, jour oii nous signâmes les ar-
ticles qui devaient servir de base à ce traité
définitif, dont il y est fait mention, les plus
grands remords et le plus vif repentir ont
continuellement déchiré notre esprit, qui n'a
plus ni repos , ni paix. De cet écrit que nous
avons signé , nous disons à Votre Majesté
cela même qu'eut occasion dédire notre pré-
décesseur Pascal II (l'an 1117) , lorsque, dans
une circonstance semblable, il eut à se re-
pentir d'un écrit qui concernait une conces-
sion à Henri V. Comme nous reconnaissons
noire écrit fait mal , nous le confess^ons fait
mal , et avec l'aide du Seigneur, nous dési-
rons qu'il soit cassé tout à fait, afm qu'il
n'en résulte aucun dommage pour l'Eglise,
et aucun préjudice pour noire âme. Nous re-
connaissons que plusieurs de ces articles
peuvent être corrigés par une rédaction dif-
férente, et avec quelques modifications et
changements. Votre Majesté se souviendra
certainement des hautes clameurs que sou-
leva en Europe et dans la France elle-même
l'usage de notre puissance, en 1801, lorsque
nous privâmes de leur siège, cependant après
une interpellation et une demande de leui
démission, les anciens évéques de la France.
Ce fut une mesure extraordinaire , mais re-
757
DICTIONNAIRE Db] L.ROIT CAiNON.
721Î
connue nécessaire en ces temps calamileux .
et indispensable pour mettre fin à un schisni?
déplorable, et ramener au centre de l'unité
catholique une grande nation. Existe-Uil
aujourdhui une de ces sortes de raisons
pour justifier, devant Dieu et devant les
boinnies , la mesure prise dans un des ar-
ticles dont il s'agit ? comment pourriez-vous
admettre un règlement tellement subversif
de la constitution divine de l'Eglise de Jésus-
Christ , qui a établi !a primauté de saint
Pierre et de ses successeurs , comme lest
évidemment le règlement ijui soumet notre
puissance à celle du métropolitain , et qui
permet à celui - ci d'instituer les évéques
nommés que le souverain pontife aurait cru,
en diverses circonstances et dans sa sagesse,
ne pas devoir instituer, rendant ainsi juge et
réformateur de la conduite du suprême hié-
rarque celui qui lui est inférieur dans la hié-
rarchie, et qui lui doit soumission et obéis -
sauce? Pouvons-nous introduire dans lEglise
de Dieu c^lte nouveauté inouïe , que le mé-
tropolitain institue, en opposition au clu'f de
l'EglisT'? Dans quel gouvernement bien réglé
est-il concédé à une autorité inférieure "de
pouvoir faire ce que le chef du gouverne-
ment a cru ne pas devoir faire?
« Nous offrons à Dieu les vœux les plus
ardents, afin qu'il daigne répandre lui-même
sur Votre Majesté, l'abondance de ses céles-
tes bénédictions. »
« Fontainebleau, le 2i mars de l'an 18Î3;
de notre règne le quatorzième,
« Plus PP. VII. »
Toute la force politique de cette pièce si
intéressante, et qui porte l'empreinte d'une
si haute habileté, ne put émouvoir Napoléon,
qui, dès le lendemain, publia le décret sui-
vant.
Décret du 25 mars 1813 relatif à l'exécution
(lu concordat de Fontainebleau.
Art. 1". Le concordat signé à Fontaine-
bleau, qui règle les affaires de l'Eglise, et qui
a été publié comme loi de l'Etat le 13 février
1813, est obligatoire pour nos archevêques,
évêques et chapitres, qui seront tenus de s'y
conformer.
Art. 2. Aussitôt que nous aurons nommé
à un évêché vacant, et que nous l'aurons
fait connaître au saint-père dans les termes
voulus par le concordat, notre ministre des
cultes enverra une expédition de la nomina-
tion au métropolitain, et, s'il est question d'un
■'métropolitain, au î»1us ancien évêque de la
province ecclésiastique.
Art. 3. La personne que nous aurons
nommée se pourvoira par devant le métro-
politain, lequel fera les enquêtes voulues,
et en adressera le résultat au saint-père.
Art. 4. Si la personne nommée était dans
je cas de quelque exclusion ecclésiastique,
le mélropolilaiu nous le ferait connaîlre sur-
le-chatiip ; oi dans le cas où aucun motif d'ex-
clusiou ecclésiastique n'existerait, si l'insti-
tuliou n'a p,is été donnée par le pape dans
les SIX mois de la notification do notre nomi-
ûation aux termes de l'article 4- du concordat.
le métropolitain assisté des évêques de la
province ecclésiastique, sera tenu de donner
ladite instituiion.
Art. 5, No« cours impériales connaîtront
de toutes les affaires connues sous le nom
d'appels comme d'abus, i\\n^\ que de toutes
celles qui résulteraient de la non exécution
des lois des concordats.
Art. 6. Notre grand juge présentera un
projet de loi pour être discuté en notre
conseil, qui déterminera la procédure et les
peines applicables dans ces matières.
§ k-. CONCORDAT de 1817.
Après la déchéance de Bonaparte, la cir-
conscription du royaume, par suite d'arran-
gements avec les puissances alliées, subit
de graves modifications; d'un autre côté,
Louis XVIII , remonté sur le trône de ses
pères, ne voulut pas exercer le droit de
nommer aux sièges vacants au même litre
que Napoléon, titre (jui, parmi les ecclésias-
tiques de tout rang, dit M. Frayssinous ,
avait causé de malheureuses contestations :
ajoutez à cela que les besoins de la religion
réclamaient un plus grand nombre d évê-
chés, si bien qu'il paraissait à tout le monde
qu'il y en eût autant que de départements. Or,
pour remédier à toutes ces difficultés, il fal-
lait un accord entre le pape et le roi ; il fallait
un concordat. Telle fut la cause et l'origine de
celui de 1817.
Mais plusieurs des dispositions de ce con-
cordat avaient besoin de la sanction législa-
tive; un projet de loi fut, en conséquence,
proposé aux chambres; mais, par suite de
circonstances qu'il serait trop long d'expli-
quer ici, ce projet ne fut pas voté. Une nou-
velle négociati(jn s'ouvrit entre le pape et le
roi, er un arrangement provisoire fut conclu
en 1819. Il avait été stipulé que le nombre des
archevêchés et évêchés serait augmenté ; la loi
du ijuilletl821, les ordonnances du 19octobre
1821 et 31 octobre 1822 furent l'exécution
partielle de cet engagement.
Depuis, les choses étaient restées dans le
même état jusqu'en 1833, malgré de vives
attaques livrées, dans la chambre des dépu-
tés, à l'occasion do la discussion des budgets,
au concordat de 1817 et à la loi du 4- juillet
1821. Mais la loi du 26 juin 1833, portant
fixation du budget et des dépenses pour
l'exercice de 183i, a introduit une modifica-
tion fort importante , quoique provisoire.
L'articl ■ 3 de cette loi porte • « A l'avenir, il
ne sera pas affrété de fonds à la dotation des
sièges épiscopaux et métropolitains, non com-
pris dans \v concordat de 1801, qui viendraient
à \aquer, jusqu'à la conclusion définitive des
négociations entamées à cet égard entre le
gouvernement français et la cour de Rome.»
Toutefois, le ministre des finances a dit à la
chambre des pairs, en présentant cet article
adopté malgré les efforts du gouvernement ,
qu'il espérait que la disposition conditio'i-
nelle qu'il renfermait ne recevrait pas d'ap-
plication, soit que la chambre des députés
revînt sur sa décision, soit que les négocia-
tions entamées arrivassent à leur conclu-
729
CON
CON
730
sion avant la vacance d'aucun des nouveaux
sièges. La question n'a plus élé ajiilée depuis,
cl le gouvernement a continué à pourvoir
indistinctement à tous les sièges vacants.
Convention entre le souverain pontife Pic VII
et Sa Majesté Louis XVIII, roi de France
et de Navarre.
« Au nom de la Très-Sainte et Indivisible
Trinité.
« Sa Sainteté le souverain pontife Pie VII,
etSa Majesté Très-Chrétienne, animés du plus
vif désir que les maux, qui, depuis tant d an-
nées, affligent l'Eglise, cessent entièrement
en France, et que la religion recouvre dans
ce royaume son ancien éclat, puisqu'enfin
l'heureux retour du petit-fils de saint Louis
sur le trône de ses aïeux permet que le ré-
gime ecclésiastique y soit plus convenabic-
nient réglé, ont en conséquence résolu do
faire une convention solennelle, se réservant
de pourvoir ensuite plus amplement et d'un
commun accord aux intérêts de la religion
catholique.
« En conséquence, Sa Sainteté le souverain
pontife Pie VII a nommé pour son plénipo-
tentiaire, sonéminence monseigneui- Hercule
Consalvi, cardinal de la sainte Eglise ro-
maine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram,
son secrétaire d'Etat.
« Et Sa Majesté le roi de France et de Na-
varre, son excellence monseigneur Pierre-
Louis-Jean Casimir, comte de Blacas, mar-
quis d'Aulps et des Rolands, pair de France,
grand-maître de la garde-robe, son ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire
près le saint-siège , lesquels , a[)rès avoir
échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus des arti-
cles suivants :
« Art. 1" Le concordat passé entre le
souverain pontife Léon X, et le roi de France
François I" est rétabli.
« Art. 2. En conséquence de l'article pré-
cédent, le concordat du 15 juillet 1801, cesse
d'avoir son effet.
« Art. 3. Los articles dits organviues qui
furent faits à l'insu (b? Sa Sainteté et publiés
sans son aveu, le 8 avril 1802, en même
temps que ledit concordat du 15 juillet 1801,
sont abrogés (l)cn ce qu'ils ont de contraire
à la doctrine et aux lois de l'Eglise.
« Art. 4. Les sièges qui furent supprimés
dans le royaume de France par la bulle de
Sa Sainteté du 29 novembre 1801, seront
rétablis en te! noinbre (lu'il sera convenu
d'un commun accord, comme étant le plus
avantageux pour le bien de la religion.
« Art. 5. Toutes les églises archiépisco-
pales et épiscopales du royaume de France
érigées par la bulle du 29 novembre 1801
sont conservées , ainsi que leurs titulaires
actuels.
« Art. 6. La disposition de larlicle précé-
dent relative à la conservation de>dits titu-
laires actuels dans les archevêchés et évéchés
(i) L'urt. 5 de la première convenlion du 2o août 1816 ,
s'arrêlaii la, sans ajouter : « Eu ce qu'ils ont Je contraira
aux loi» Je l'Eglise. »
qui existent actuellement en France , ne
pourra empêcher des exceptions particuliè-
res fondées sur des causes graves et légiti-
mes, ni que quelques-uns desdits titulaires
actuels ne puissent tire transférés à d'autres
sièges.
« Art. 7. Les diocèses, tant des sièges
actuellement existants, que de ceux qui se-
ront de nouveau érigés, aprè': avoir demandé
le consentement des titulaires actuels et des
chapitres des sièges vacants, seront circon-
scrits de la manière la plus adaptée à leur
meilleure administration.
« Art. 8. Il sera assuré à tous iesdits siè-
ges, tant existants qu'à ériger de nouveau,
une dotation convenable en biens fonds et
en rentes sur l'Etat, aussitôt (jue les circon-
stances le pertneltront, et en attendant il
sera donné à leurs pasteurs un revenu suf-
fisant pour améliorer leur sort.
« Il sera pourvu également à la dotation
des chapitres, des cures et des séminaires ,
tant existants que de ceux à établir.
« Art. 9. Sa Sainteté et Sa Majesté Très-
Chrétienne connaissent tous les maux (jui
affligent l'Eglise di' France, elles savent éga-
lement combien la prompte augmentation du
nombre des sièges, qui existent maintenant,
sera utile à la religion. En conséquence,
pour ne pas retarder un avantage aussi
éminent. Sa Sainteté publiera une bulle pour
procéder sans retard à l'érection et à la
nouvelle circonscription des diocèses.
« Art. 10. Sa Majesté Très-Chrétienne ,
voulant donner un nouveau témoignage de
son zèle pour la religion, emploiera, de con-
cert avec le saint-père, tous les moyens qui
sont en son pouvoir pour faire cesser, le
plus tôt possible, les désordres et les obstacles
qui s'opposent nu bien delà religion, à l'exé-
cution des lois de l'Eglise
a Art. 11. Les territoires des anciennes
abbaves, dites nuJIius, seront unis aux dio-
cèses^lans les limites desquels ils se trou-
veronf enclavés à la nouvelle cireonscriolion.
« Art. 12. Le rétablissement du concor-
dat, qui a clé suivi en France jusqu'en
1789 ( stipulé par l'arlicle prcinier de la
prés'^pte convenlion ), n'entraînera pas celui
des abbayes, [irieurès, et autres bénénccs,
qui exisiaient à cette époque. Toutefois ,
ceux qui pourraient être fondés à l'avenir,
seront sujets aux règlements prescrits d.uis
le'lit concordat.
« Art. 13. Les ratifications de la présente
convention seront échangées dans un mois,
ou plus tôt. si faire se peut.
« Art. h. Dès que lesdites ratifications
auront été échangées, Sa Sainteté confirmera
par une bulh- la présente convenlion. et elle
publiera aussitôt ai)rès une secoe.de bulle
pour fixer la <irconscription des diocèses
« En foi de quoi les plénipotentiaires res-
pectifs ont signé la présente convenlion , et
y ont apposé le cachet de leurs armes.
« Fait à Uome le 11 juin 1817.
« Sî'ô'ntf Hercule, card. Consalvi ;
Blacas d'Aulps. »
73i
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
752
Le souverain ponlife publia, le 19 juillet
1817, la bulie qui commence par ces mots :
Ubi primum, pour confirmer ce concordat ,
et le 27 du même mois la bulle Conunissa
divinitus pour la circonscription des diocè-
ses. De son côté le roi fit présenter aux
chambres le projet de loi suivant. Il fut re-
jeté, et conséquemment les deux bulles Ubi
primum et Commissa divinitus furent regar-
dées comme non avenues.
; Projet de loi présenté aux Chambres.
« Art. 1". Conformément au concordat
passé entre François I" et Léon X, le roi
: seul nomme, en vertu du droit inhérente la
couronne, aux archevêchés et évêchés dans
toute l'étendue du royaume.
« Les évêques et les archevêques se reti-
rent auprès du pape pour obtenir l'institu-
tion canonique, suivant la forme ancienne-
ment établie.
« Art. 2. Le concordat du 15 juillet 1801
cesse d'avoir son effet, à compter de ce jour,
sans que néanmoins il soit porté aucune
atteinte aux effets qu'il a produits et à la
disposition convenue dans larticlc 13 de cet
acte, laquelle demeure dans toute sa vigueur.
« Art. 3. Sont érigés sept nouveaux sièges
archiépiscopaux et trente-cinq nouveaux
sièges épiscopaux.
« Deux des sièges épiscopaux actuellement
existants, sont érigés en archevêchés.
« Art, 4. La circonscriplion des cinquante
sièges actuellement existants et celie des
quarante-deux sièges nouveileinent érigés ,
sont déterminées conformément au tableau
annexé à la présente loi.
« Les dotations des archevêchés et des
évêchés, seront prélevées sur les fonds mis à
la disposition du roi par l'article 143 de la
loi du 25 mars dernier.
« Art. 5. Les bulles, brefs, décrets, et
autres actes émanés de la cour de Rome, ou
produits sous son autorité, excepté les in-
duits de la pénitencerie, en ce qui concerne
le for intérieur seulement, ne pourront être
reçus, imprimés, publiés, et mis à exécu-
tion dans le royaume, qu'avec l'autorisation
donnée par le roi.
« Art. ô. Ceux de ces actes concernant
I Eglise universelle, ou l'intérêt général
de 1 Etat ou de l'Eglise de France , leurs
lois, leur administration ou leur doctrine,
et qui nécessiteraient, ou desquels on pour-
rait induire quelques modifications dans la
législation actuellement existante, ne pour-
ront être reçus, imprimés, publiés et mis en
exécution en France qu'après avoir été
dûment vérifiés par les deux chambres sur
la proposition du roi.
a Art. 7. Lesdits actes seront insérés au
bulletin des lois avec la loi ou ordonnance
qui < n aura autorisé la publication.
« Art. 8. Les cas d'abus spécifiés en l'ar-
ticle 6. et ceux de troubles prévus par l'arti-
cle 7 de la loi du 2 avril 1802 , seront portés
"'•'ectement aux cours royales, première
chambre civile, à la diligence des procureurs-
généraux ou sur la poursuite des parties in-
téressées.
« Les cours royales statueront dans tous
les cas qui ne sont pas prévus par les codes,
conformément aux règles anciennement ob-
servées dans le royaume , sauf le recours en
cassation.
« Art. 9. Il sera procédé, conformément
aux dispositions de l'article 10 de la loi du
20 avril 1812 et des articles 479 et 480 du
code d'instruction criminelle, contre toutes
personnes engagées dans les ordres sacrés >
approuvées par leurs évêques, prévenues de
délits , soit hors de leurs fonctions, soit dans
l'exercice de leurs fonctions.
« Art. 10. Les bulles données à Rome les
19 et 27 juillet 1817, la premièire contenant
ratification de la convention passée le 11 juin
dernier entre le roi et Sa Sainteté ; la seconde
concernant la circonscription des diocèses du
royaume, seront publiées sans approbation
des clauses , formules et expressions qu'elles
renferment, et qui sont ou pourraient être con-
traires aux lois du royaume et aux libertés,
franchises et maximes de l'Eglise gallicane.
«Art. 11. En aucun cas, lesdiles réceptions
et publications ne pourront être préjudicia-
bles aux dispositions de la présente loi, aux
droits publics des Français garantis par la
charte constitutionnelle, aux franchises et
libertés de l'Eglise gallicane , aux lois et rè-
glements snr les matières ecclésiastiques et
aux lois concernant l'administration des
cultes non catholiques. »
Enfin , après bien des difficultés, une
nouvelle circonscription des diocèses fut dé-
finitivement arrêtée et publiée par ordon-
nance royale avec la bulle du souverain
pontife, le 31 octobre 1822. Voici le texte de
l'ordonnance royale et celui de la bulle Pa-
ternœ charitatis.
n. Louis, roi de France et de Navarre ,
« Vu l'article 2 de la loi du 4 juillet 1821 (1) ,
nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
« Art. 1". La bulle donnée à Rome , le 10
octobre 1822, concernant la circonscription
des diocèses, est reçue et sera publiée dans le
royaume.
(I) Celle loi est ainsi conçue :
« Arl. l'^ A pacLir du i remier janvier 1821, les pen-
sions ecfiésiasliques acluellement existantes, et qui sont
aiiiiueilemenl retranctiées du crédit de la dette puliiiriue,
à raison du décès des pensionnaires, accroîtront au budget
du ministre de l'intérieur, chapitre du clergé, indépen-
damment des sommes qui, par suite des décès des pen-
sionnaires en activité, seront ajoutées, cliaque année, au
même crédit, pour subvenir au payement du Iraiiement
complet de leurs successeurs.
« Art. 2. Cette augmentation de crédit sera emjiloyée
à la dotation de douze sièges épiscopaux ou métropoli-
tains, et successivement à la dotation de dix-huit auires
sièges dans les villes où le roi le jugera nécessaire (l'éta-
blissement et la circonscri(ition de tous ces diocèses seronl
concertés entre le roi et le saiut-siége), k l'augmenlaiior.
du traiteraent des vicaires qui ne reçoivent du trésor quj
cent cinquante francs, à celui des nouveaux curés, des;ser-
vants et vicaires à étal)lir, et généralement a l'améliora-
tion du sort des ecclésiastiques, et des iTiciens religieux
el religieuses, à l'accroissement des fonds destinés aux
réparations des cathédrales, des bâtiments des évêchés,
séminaires et autres édifices du clergé diocésain. »
)
755
CON
« Art. 2. En conséquence, la circonscrip-
tion des diocèses demeure déterminée con-
formément au tableau annexé à la présente
ordonnance.
« Art. 3. Ladite bulle est reçue sans ap-
probation des clauses, réserves, formules ou
expressions qu'elle renferme, el qui sont ou
pourraient être contraires à la charte con-
CON 734
stitutionneîle , aux lois du royaume, aux
franchises, libertés ou maximes de l'Eglise
gallicane. °
« Elle sera transcrite en latin et en fran-
çais sur les registres de notre conseil d'Etat :
mention de ladite transcription sera faite sur
lori^-inal par le secrétaire-général du conseil
d'Etat.
TABLEAU ANAEXÉ A L'ORDÔN^■ANCl^ ROYALE DU 31 OCTOBRE 1822 CI-DESSUS
A K C II E V Ê C H É s
ET ÉVÈCUÉS.
Métropole de Pabis. . .
Cliarlres . .
Meaiix. . .
Orléans . .
Suffraganls. / Veisaillos. .
Blois . . .
Arras . . .
Cambrai . .
Métropole de Lyo.\, avec le
titre de ViENSE. . . .
iAuluii. . .
L,uiy;res . .
DVun . . .
SaiiR Claude.
Grenoble. .
Métropole de Rocen. . .
iBayeiix . .
Eyreux. . .
Seuz .
Coulanccs. .
Métropole de Sens. .
iTroy«is. . -
.NcvCi'S. . .
Moulins . .
Mélropole de Reims. . .
Boissons . .
Suffragmts. /C'i-'lons . .
Beiiuvais.
Aiuieus. .
Métropole de Tours. .
Le Mans.
Angers. .
Rt'iiiics. .
Naiites. .
QuiiiipL'r.
Vannes. .
Saint-Bricuc
Métropole de Bourges.
Clerinonl.
Limoges .
Lo Puy. .
Tidh' . .
Sainl-FIour
LIMITES DES DIOCÈSES.
DÉPARTE.MEMS.
Suffraganls.
Suffraganls. <
beine.
Eure-et-Loir.
Stiiie-el-Marne.
Loirel.
Seine-et-Oise.
Lo:r-ct-Ciier.
Fas-de- Calais '. /
Nord. j
Rhône
Loire.
Saône-et-Loire.
Haule-.Marne.
Côle-D'or.
Jura.
Isère.
Seine-Inférieure.
Calvados.
Eure.
Orne.
Manche.
Yonne.
Aube.
Nièvre.
Allier.
Arrondissement de Reims
(Maint) Ardennes.
Aisne.
Quatre arrondissements du
déparicmont de la Mi^rne :
Châlons, Epcrnay, Sainle-
Mens-hould, Viiry-lc-Fran-
çais.
Oibe.
Souime.
Indre-et-Loire.
Sarlhe.
Mayenne.
Maine-el-Loire.
Ille-el-Vilaine.
Loire-Inférieure.
Finistère.
Morbihan.
Côlcs-du-Nord.
Cher.
l.idre.
Puy-de-Dôme.
lla'ule-Vienne.
Crcnse.
Haute-Loire.
Corièzo.
Cantal.
Tarn.
Métropole d'ALSY. .
* Ces deux diocèses ont élé démembrés de la métro-
pole de l'afis, par une bnllo particulière en date du
i !•■■ oct(»hre 1841, pour former un nouvel arrondissement
I métropolitain. (Voyez Cambrai.)
ARCHEVÊCHÉS
ET É VÉCUES.
LIMITES DFS DIOCÈSES.
DÉPARTEMENTS.
iRliodez, .
MliS: :
Perpignan.
Métropole de Bordeaux.
Agen . ^ .
Angoulême
Suffraganls.
Poitiers . .
I Périgueux. .
La Rochelle.
, Luçon. . .
Métropole d'AocH. .
( Aire .
Suffraganls. { Tarbes.
l Rayonne
; Âvevron.
' Lot."
Lozère.
I Pyréiiées-Orienlales.
Gironde.
Lot-et-Garonne.
Ciiarente.
Vienne.
Deux Sèvres.
DorJognc.
Ch irenle-Inférieure.
Vendée.
Gers.
Landes.
Hantes-Pyrénées.
Basses-Pyrénées.
Métropole de Toulouse el
Narbonne
Suffraganls.
Montauban
Pamicis .
Carcas->onue
Métropole d'.Vix, avec It; tr
Ire (J'Arles cl d'EMBRUN
Suffraganls.
Marseille.
I Freins. .
Digne. .
/ Gap. . .
( A jaccio. .
L'évêché d'Alger, érigé
en 1858 , est snilraganl de
la métropole d'Aix.
Haute-Garonne.
Tarn-et-Garonne.
Ariége.
Aude.
Bouc.hes-du-Rhône, l'arron-
dissement de Marseille
excepté.
Arrondissement de Marseille
(Bouchesdu-Rhônej.
Var.
Basses-Aines.
Hautes- Alpes.
Corse.
Métropole de Besançon.
Slrasbourff
Metz
Suffragan'.s. (^
\ Verdun.
[Belley.
.Sainl-DieZ,
Nancy.
Métro, (^le d'AviewôN. .
! Nîmes. .
s"">-^ -Ui^^i::;
' Montpellier
I Doubs.
I Haute-Saône.
) Hant-Rhin.
I Bas-Rhin.
/'Mos(;l!e, y compris les com-
î mune-. d;- Boncliiinge,
< Lissinge, Heiidelin-e, Zcl-
linge cl Di linge, (|ui ap-
paniennoni au diocèse de
Trêves.
.Meuse.
Ain, y coiiijiris l'arrondisse-
ment de Gcx, qui était
dans les liniiU'S d\t dio-
cèse de Ciiambéry.
Vosges,
Meurihe.
V.:ncluse.
Gard.
Ard'ècl.e.
Hérault.
735
DÎClId^NAlHE Dh DKOIT CANON.
7.-G
Bulle pour In nouvelle circonscription des
iltoctses.
PïE, évêque, serviteur des servit -is de
Dieu.
« Pour en conserver le perpétuel souvenir.
«La sollicitud ■ de la charité paternelle
qui nous fit conclure la convention du It juin
1817, avec notre très-cher fils en Jésus-Christ,
Louis, très-chrétien, roi de France, ayant
pour fin de régler plus convenablement les
affaires ecclésiastiques de son royaume, cette
sollicitude nous porta (après avoir désigné
suivant le vœu du roi, par nos lettres apo-
stoliques Commissa divinitus, du 6 des ca-
lencles d'août de la même année, la circon-
scription des diocèses) à donner sur-le-champ
le bienfait de l'institution canoniiiue au\
nouveaux évéques, afin que, sentinelles en
Israël, ils pussent promptement veiller à
la garde du troupeau qui leur a éîé confié
« Or, tel est le contenu de ces lettres :
« Pie , évêque, serviteur des serviteurs de
Dieu.
« Pour en conserver le perpétuel souvenir.
< Le soin de toutes les églises, que la di-
«'vine Providence a confié à notre faiblesse ,
« nous ordonne impérieusement de veiller
« avec un zèle infatigable à la garde du trou-
« peau du Seigneur, et de seconder de toute
« la force de notre autorité apostolique tout
« ce qui sera juge devoir procurer la plus
« grande gloire de Dieu et l'accomplissement
« de la religion catholique : et c'est dans ce
« dessein que nous avons récemment conclu
« avec notre très-cher fils en Jésus-Christ,
« Louis, roi de France très-chrétien , une
« convention que nous avons confirmée et
« revêtue de notre sanction pontificale, par
« lettres aposloli(|ues scellées en plomb, en
« date du quatorzième jour des calendes
« d'août de cette année.
« Entre autres choses, nous v avons statué
« l'augmentation du nombre des archevêchés
« et évéchés du royaume de France, et par
« conséquent une "^nouvelle circonscription
a des diocèses. Cest pourquoi , afin <jue nos
« vœux et ceux de ce très-pieux monarque
« obtiennent prompiement leur effet , nous
« avons fait examiner avec soin l'état des
« diocèses actuels , la grandeur, la nature,
« la population des provinces où ils sont si-
«' tués afin d'établir de nouveaux ouvriers ,
« là où l'abondance de la moisson et la dis-
« tance des lieux en ferait sentir le besoin ;
« et , suivant les paroles du prophète , pour
« renforcer la garde et poser de nouvelles
ft sentinelles {Jérém.,Xl,i-2). Après nous être
« concerté avec Sa Maje;Ué très-chrétieime et
•< avoir pris l'avis d'une congrégation choi-
« sie de nos vénérables frères les cardinaux
«de la sainte Eglise romaine, nous avons
« examiné avec soin et maturité toutes les
« questions relatives à cette affaire ; et ayant
« écrit aux archevêques et évêques et aux
« chapitres des sièges vacants , nous leur
« avons manifesté notre désir d'obtenir leur
•« assentiment à la circonscription proposée.
« Ainsi, tous ces arrangements nynn! été
« heureusement terminés à la gloire du Dieu
« Tout-Puissant et de la bienheureuse Mère
« de Dieu, (]uc rilUislre nation françai-^e ho-
« nore avec une vénération particulière ,
t( ainsi qu'à 1 honneur des autres saiiîts j-a-
« trous de cha<jue diocèse, et pour l'avantage
« des âmes des filèles, nous avons, en pleine
« connaissance de cause et après un mûr
« examen et dans la plénitude du pouvt)ir
« apostolique, établi, outre les sièges arcliié-
« piscopaux maintenant existants dans le
« royaume de France, et nous établissons et
« érigeons de nouveau sept autres Eglises
« métropolitaines, savoir :
« De Sens, sous l'invocation de S. Etieiine,
« premier martyr; de Reims, sous l'invoca-
« tion de ia bienheureuse Vierge Mari ; d'Al-
« by , sous l'invocaiion de saint Jean-Bap-
« liste; d'Auch, sous l'invocation de la bien-
« heureuse Vierge Marie; de Narbonnc, sous
«l'invocation des saints Juste et Pasteur;
« d Arles, sous l'invocation des saints Tro-
« phimeet Etienne ; de Vienne en Dauphiné ,
« sous l'invocation de saint Maurice.
« Et trente-cinq autres églises épiscopales,
« savoir : de Chartres, sous rinvocali«»n de
« saint Etienne , premier martyr ; de Blois ,
« sous l'invocation de saint Louis, roi de
« France; de Langres , sous l'invocation de
« saint Mamers ; de Châlons-sur-Saône ,
« sous l'invocation de saint Vincent et de
« saint Claude; d'Auxerre, sous l'invocation
« de saint Etienne ; de Nevers, sous l'invoca-
« tion de saint Cyr ; de Moulins, sous l'invo-
" cation de la bienheureuse Vierge Marie ; de
« Châlons-sur-Marne , sous l'invocation de
« saint Etienne ; de Laon , sous l'invocation
« de la bienheureuse Vierge Marie ; de Beau-
« vais, sous l'invocation de saint Pierre; de
'( Noyon, sous l'invocation de la bienheu-
« reuse Vierge Marie; de Saint-Malo, sous
« l'invocation de saint Vincent ; du Puy, sous
«l'invocation de saint Laurent; de Tulle,
« sous l'invocation de saint Martin ; de Ko-
« dez, sous l'invocation de la bienheureuse
«Vierge Marie; de Castres, sous l'invoea-
« tion de saint Benoît; de Périgtieux , sous
« l'invocation de saint Etienne et de saint
« Front ; de Luçon , sous l'invocation de la
« bienheureuse Vierge Marie; d'Aire, sous
« l'invocation de saint Jean-Bapliste ; de
« Tarbes, sous l'invocation de la bienheu-
« reuse Vierge-Marie, appelée de la Sède ; de
« Nîmes, sous l'invocation de la bienheu-
« reuse Vierge Marie ; de Perpignan , sous
« l'invocation de saini Jean-Baptiste ; de Be-
« ziers, sous l'invocation des saints Nazaire
« et Celse, martyrs ; de Montauban, sous
« l'invocation de îa bienheureuse Vierge Ma-
(' rie; de Pamiers, sous l'invocaticm de saint
«Antoine; de Marseille, sous l'invocation
« de la bienheureuse Vierge Marie; de Fré-
« jus, sous l'invocation de la bienheureuse
«Vierge Marie; de Gap , sous l'invocation
« de la bienheureuse Vierge Marie et de saint
'<■ Arnould; de Viviers, sous l'invocation de
« saint Vincent; de Verdun, sous l'invocation
« «le la bienheureuse Vierg«e Marie ; de Belley ;
T37
CON
CON
738
R sous l'invocation de saint Joan-Baptiste ;
« de Sainl-Diez , sous rinvocatioii de saint
« Diez ; de Btulojïne , sous linvocation vie la
« bienheureuse Vierge Marie; d'Orange, sous
« l'invocalion de la bienheureuse Vierge Ma-
te rie de Nazareth,
« Et attendu que par nos lettres aposloli-
« ques du troisième jour des calendes de dc-
« cetnbre (29 novembre 1801), les églises
« d'Avignon et de Canilirai, qui très-ancien-
« nenient étaient en possession des droits et
« des prérogalives de métropoles, ont été ré-
« duites au rang de simples cathédrales ;
« aujourd'hui de notrepleine autorité .iposto-
« lique, nous les rétablissons dans leur ancien
« rang et leurs premiers honn(>urs , et i\ous
« les comprenons parmi les autres églises
« archiépiscopales , et pour empêcher (|ue la
« mémoire d'une autre église irès-aniienne
« et très-illustre , la métropole d'Eiubrun ,
« qui demeure supprimée en vertu desdites
« lettres a|)ostoliques , ne se perde entière-
« ment , nous en ajoutons le litre à celui de
« la métropole d'Aix.
K Voulant dailleurs porter nos soins et
« notre attention à ce que, par suite de l'ac-
« croissemeiit des sièges , il soit fait en Fraii-
« ce une circonscription exacte des diocèses,
« pour faciliter l'exercice de la juridiction
« spirituelle , et , par uiu» démarcation fixe
« et précise , prévenir toutes les disputes (]ui
« pourraient s'élever à cet égard : de notre
« pleine et apostolique autorité, nous décré-
« tons par les présentes lettres, ordonnons
« et établissons en France une nouvelle di-
« vision et circonscription des archevêchés et
« évéchés , que nous jugeons convenable de
« fixer, d'après l'état des lieux et provinces,
« de la manière suivante, savoir :
« Métropole de Paris, département de la
« Seine. — Sufïragants : Chartres, Eure-et-
« Loir ; Meaux , Seine-et-Marne; Orléans,
«Loiret; Blois, Loir-et-Cher; Versailles,
« Seine-et-Oise.
«Métropole de Lyon, département du
« Rhône. — Suffragants : Autun, arroiulisse-
« ment d'AuLun et de Charolles , du départe-
« ment de S lône-et-Loire; Langres, Haute-
« M;irne ; Châlons-sur-Saône, arrondisse-
« menls de Mâcon, de Giiâlons, de Louhans,
«département de Saône-et-Loire ; Dijon,
« Côle-dOr ; Saint-Claude, Jura.
« Métropole de Rouen, département delà
« Seine-Inférieure. — Suffragants : Bayeux,
« Calvados ; Evreux,Eure ;Séez,Orne ; Coû-
te tances, Manche.
« Métropole de Sens, arrondissements de
« Sens et de Joigny, département de l'Vonne.
« — Suffragants : Troyes, Aube ; Auxerre,
tf arrondissements de Tonnerre, dAuxerre et
« d'Avallon, du département de l'Yonne ;
« Nevers, Nièvre ; Moulins, Allier.
« Métropole de Rheim , arrondissement de
« Rheims, du département de l.i Marne et
« département des Ardennes. — Suffragants:
« Soissons, arrondissements de St^issons et de
« Château-Thierry,du département de l'Aisne;
« Châlons-sur-Marno , arrondissements dE-
« pernay, de Châlons, de Sainte-Ménehould,
«deVitry, du département de la Marne-
«Laon, arrondissenu-utsde Saint-Quentin'
«deLaoneldeV'rvins, du département de
« 1 Aisne ;beauvajs, arrondissemenlsdeBeau-
« vais et de Sewlis, département de l'Oise •
« Amiens, Somme ; Noyon, arrondissement
« de Clcrmonl et de Compiègne, département
« de 1 Oise.
« Métropole de Tours, département d'indio
« et-Loire. — Suffrag.inis : Le Mans, Sarthe
« et Mayenne ; Angers, Maine-et-Loire ; Ken-
« nés, arrondissements de Redon, Vitré
« Rennes et Montfort, dépjirlement d'l!e-et-
« Vilaine ; N.intes, Loire-Inférieure ; Ouim-
« per, Finislère ; Vannes, Morbihan ; Siint-
« Brieuc, Cùles-clu-Nord; Saint-Malo, arron-
« dissemeiils de S.jint-M.iio et de Fougères
« département d'Ile-et-Vilaine. " '
«Métropole de Bourges, département du
'< Cher et de l'Indre. — Suffragants ; Cler-
« mont, Puy-de-Dôme ; Limog.s, Haule-Vien-
« ne et Creuse ; Le Puy, Haute-Loire ; J'uUe
« Corrèze ; Saint-Flour, Cantal. '
« Métropole dAlby, arrondissement d'Alby
« et de Gaillac, département du Tarn. —
« Suffragants : Rodez , Aveyron ; Castres ,
« ;irromlissement de Castres et de Lavaur
« département du Tarn ;Cahors,Lol; Mende'
« Lozère. *
a Métropole de Bordeaux, département de
« la Gironde. — Suffragants : Agen, Lol-et-
« Garonne ; Angouiême, Charente ; Poitiers,
« Vienne et Deux-Sèvres ; Périgueux, Dor-
« dogne ; La Rochelle, Charente-inférieure ;
« Luçon, Vendée.
« Métropole d'Auch, Gers. — Suffragants:
« Aire, Landes ; Tarbes, Hautes-Pyrénées;
« Rayonne, Basses-Pyrénées.
« Mé l ro pôle de Na v h o n ne, arrondisse-
« ment de Narbonne,et de Limoux et les trois
«cantons de Ruebant , Monlhoumet, la
« Grasse, de rarrondissement de Carcassonne,
« département de l'Aude. — Suffragants : Nî-
« mes, Gard; Carcassonne, les neuf cantons de
« Alrome, Caftendu , Carcassonne, Congues ,
« Mas, Cabardès, Montréal, Payriac et Fais-
« sac, de l'arrondissement de Carcassonne, et
« l'arrondissement de Casteinaudary, dépar-
« temenlde l'Aude ; Monipellier, arronJisse-
« ment de Montpellier (^t de Lodève, départo-
« ment de l'Héraull ; Perpignan , Pyrénées-
« Orientales ; Beziers , arrondissement de
« Béziers et de Saint-Pons, département de
« IHérault,
« Métropole de Toulouse, département de
«la Haute-Garonne. — Suffragants : Mon-
« tauban, Tarn-et-Garonne ; Pamiers, Ariége.
« Métropole d'Arles, arrondissement d'Ar-
« les, déi)artement des Bouches-du-Rhône.
« — Suffragants : Marseille, arrondissement
« de M.irseille, département des Bouches-du-
« Rhône ; Ajaccio, Corse.
« Métropole d'Aix, avec le titre d'Embrun,
« arrondissement d'Aix, dépailement des
« Bouches-du-Rhône. — ^^ Suffragants : Fréjus
« Var ; Digne, Basses-Alpes ; Gap, Hautes-
« Alpes.
« Métropole de Vienne, arrondissement de
« Vienne et de Lalour-du-Pio, départemea
DICTIONNAIRE Dl: l>R01T CANON.
739
« de l'Isère. — Suffragants : Grenoble, ar-
« rondissemenls de Grenoble et de Saint-
a Maroellin, départemont de l'Isère; Viviers,
« Ardèche, Valence, Drôme.
« Métropole de Besançon, départements
« du Doubs et de la Haule-Saône. — Suffra-
« gants : Strasbourg, Bas-Uhin, Haut-Rhin ,
« Metz. Moselle, y compris les communes de
« Boucheling, Lettenig, Keindelin, Zetling
«et Dedin;;, qui dépondaient du diocèse de
« Trêves; Verdun, Meuse; Belley, Ain, y
« compris l'arrondissement de Gcs, qui dé-
« pendait auparavant du diocèse d(> Cham-
« bérY;Saint-Diez, Vosges; Nancy, Meurthe.
« Métropole de Cambrai, département du
« Nord. — Suffragants : Arras , arrondisse-
« ments de Béthuno, d'Arras et de Saint-
« Pol, département du Pas-de-Calais; Bou-
« logne, arrondissements de Saint-Omer, de
« Boulogne et de Montreuil, département
« du Pas-de-Calais.
«Métropole d'Avignon, arrondissements
« d'Avignon et d'Apt, département de Vau-
« cluse. — Suffragants : Orange, arrondisse-
« ments dOrange et de Garpentras, dépar-
« tement de Vaucluse.
« Mais comme, par l'effet de la dernière
« révolution, les églises de France ont été
« privées de leur patrimoine, et que les dis-
« positions de l'arlirle 13 de la convention
« de 1801, touchant raliénation des biens
« ecclésiastiques, dispositions que nous
« avions confirmées par amour de la paix,
« ont déjà sorti leur effet et doivent être ir-
« révocablement maintenues dans toute
« leur force et teneur, il devient nécessaire
« de pourvoir à leur dotation d'une autre
« manière convenable : à cet effet nous do-
« tons les susdites églises archiépiscopales
« et épiscopales en biens fonds, en rentes
« sur la dette publique du royaume, vulgai-
« rement connues sous la dénoinination de
« rentes sur l'Etat, et en attendant que les
« évoques puissent jouir de ces revenus et
« de cos rentes, nous leur assignons provi-
« soirement d'autres revenus qui doivent
« améliorer leur sort, ainsi qu'il est prescrit
« par l'article 8 de la dernière convention.
\( Et en outre, et conformément aux saints
« décrets du concile de Trente, chaque mé-
« tropole et chaque cathédrale devant avoir
« un chapitre et un séminaire; mais consi-
« dérant que, d'après l'usage maintenant
« observé en France, le nombre des digni-
« taiies et des chanoines n'est pas encore
« fixé, nous ne pouvons , quant à présent,
« rien statuer sur cet établissement : nous
« commettons celte charge aux archevêques
« et évoques des sièges que nous venons d'éta-
« blir,et nous leur ordonnons d'ériger, aussi-
« tôt que faire se pourra, dans les formes ca-
« noniques, les susdits chapitres et séminai-
« res, à la dotation desquels il est pourvu
« par l'article 8 de la susdite convention.
« Nous leur recommandons de veiller pour
« la bonne administration et la prospérité
« desdits chapitres à ce que chacun d'eux
« dresse, suivant les meilleures loisecclésias-
« tiques elles décrets synodaux, des sta-
746
« tuts, dont l'approbation et la sanction leur
« seront soumises, et qu'ils feront observer :
« ces statuts auront pour ol» et principal la
« célébration du service divin, et en second
« lieu la manière dontchacun devra s'acquit-
« ter de ces emplois. Ils auront soin, en ou-
« tre, qu'il y ait dans chaque chapitre deux
« chanoines, dont l'un remplira les fonctions
« de pénitencier et l'autre celles de théolo-
« gai. Mais nous voulons que dès qu'ils
« auront achevé la formation de leurs chapi-
« très, ils nous fassent parvenir un procès-
« verbal de cet établissement, on nous dési-
« gnant le nombre des dignités et des cha-
« noines.
« Ils porteront aussi toute leur attention
« vers les séminaires où les jeunes clercs
« sont formés à la discipline 'de l'Eglise. Ils
« y établiront les règlements qu'ils croiront,
« dans le Seigneur, le plus propres à leur
« y faire puiser et garder inviolablement la
« sainte doctrine, à nourrir leur piété et
« entretenir l'innocence de leurs mœurs,
« afin que ces jeunes plantes y croissent
« heureusement pour l'espoir de l'Eglise, ot
« puissent, avec l'assistance divine, donner
« par la suite des fruits en abondance.
« Nous assignons à perpétuité, en matière
« spirituelle, à la juridiction des sièges ar-
« chiépiscopaux et épiscopaux érigés parles
« présentes, les départements et arrondisse-
« ments attribués pour le ressort de chaque
«diocèse, les habitants de l'un et de l'au-
« tre sexe, clercs ou laïques et ecclésiasti-
« ques ; et nous les soumettons auxdites
« églises et à leurs futurs évêques, avec
< leurs villes, territoire, diocèse, clergé et
« avec leur population tant présente qu'à
« venir. Nous ordonnons donc aux évêques
« qui seront placés, soit maintenant, soit
« par la suite, sur lesdits sièges archiépi-
« scopaux et épiscopaux, de prendre libre-
« ment, soit par eux, so*t de faire prendre
« en leur nom, et garder à perpétuité, en
« vertu desdites lettres apostoliques et de
« leur institution canonique, possession
« vraie, réelle, actuelle, effective desdits
« sièges et du gouvernement et de l'admi-
« nislralion des diocèses de la juridiction qui
« leur compète dans le ressort desdils dio-
« cèses, et enfin des biens et revenus qui
« leur sont ou seront un jour assignés en
«dotation; à l'effet de quoi, nous avons
« vouki, pour l'avantage des sièges archié
« piscopaux et épiscopaux, qu'il fût pourvu
« à la fixation des revenus dont ils doivent
« jouir.
« En outre, comme il doit s'écouler, après
« cette nouvelle circonscription des diocè-
« ses, un certain laps de temps avant l'envoi
« des institutions canoniques et l'installalion
« des nouveaux évêques, nous voulons que
ft l'administration spirituelle des territoires
« qui, par l'effet de la nouvelle circonscri-
« ption, doivent appartenir à d'autres sié-
« ges, reste en attendant dans les mêmes
« mains, où elle est aujourd'hui, jusqu'à ce
« que les nouveaux évêques aient pris pos-
« session de leurs sièges.
VA
CON
CON
7i2
n Cependant, en Gxant cette nouvelle
« circonscription des diocèses, laquelle coni-
« prend aussi le duché d'Avignon et le Com-
« tal-Venaissin, nous n'avons voulu porter
^ « aucun préjudice aux droits incontestables
« du saint-siége sur ces deux pays, ainsi que
' « nous avons fait ailleurs la réserve, et
« notamment à Vienne, durant le congrès
« des puissances alliées, et dans le consi-
« stoire que nous avons tenu le 4 septembre
« 1815 ; et nous nous promettons de la piété
« du roi très-chrétien, ou qu'il rendra ces
« pays au patrimoine de saint Pierre, ou du
« moins qu'il nous on donnera une juste
« indemnité, et qu'ainsi Sa Majesté effectuera
« la proinesse que son très-illustre frère
« avait faite à notre prédécesseur Pie VI
« d'heureuse mémoire, et qu'il ne put ac-
« complir ayant été prévenu par la mort la
« plus injuste.
« En achevant un aussi grand ouvrage
« pour la gloire de Dieu et pour le salut des
« âmes, nous demandons principalement au
« Père des miséricordes et par l'intercession
« de la sainte Mère de Dieu, de saint Denis,
« de saint Louis et des autres saints que la
« France honore plus particulièrement com-
« me ses patrons et protecteurs, nous avons
« la ferme confiance d'obtenir que le nombre
« des évêchés et des évéques étant augmenté,
« la parole de Dieu sera annoncée plus sou-
« vent d'une manière plus fructueuse ; ceux
(K qui sont dans l'ignorance seront instruits,
« et les brebis qui .îllaient périr dans Téga-
« rement rentreront au bercail. Par ce
« moyen, nous pourrons nous réjouir des
« avantages de celte nouvelle circonscri-
« ption, qui, ayant procuré la destruction
« des erreurs qui se propageaient, et lacon-
« clusion des affaires ecclésiastiques, et
« donné plus de splendeur au culte divin,
« fera refleurir de plus en plus la religion
« catholique dans un grand royaume ; en
« sorte que nos vœux, nos soins et nos pro-
« jets, unis à ceux du roi très-chrétien,
« ayant reçu leur accomi)lisscment, une
« même foi régnera dans tous les cœurs et
« une même piété sincère dans toutes les
« actions.
« Nous voulons que les présentes lettres
« apostoliques, et ce qu'elles contiennent et
« donnent , ne puissent être attaqués , sous
« le faux prétexte que ceux qui ont inté-
« rêt à tout ou partie desdites lelties , soit
« maintenant, soit à l'avenir, de quelque
«état, rang, ordre, dignité ecclésiastique
« ou séculière qu'ils soient, quelque dignes
« qu'on les suppose d'une mention expresse
« et personnelle , n'y auraient point con-
x senti , ou que quelques-uns d'entre eux
« n'auraient pas été appelés à l'effet des pré-
« sentes, ou n'auraient pas été suffisamment
a entendus dans leurs dires , ou auraient
« éprouvé quelque lésion , quelque puisse
« être d'ailleurs l'état de leur cause, quel-
« quesprivilégesmêmeextraordinairesqu'ils
« aient, quelques couleurs, prétextes ou ci-
« tation de droits même inconnus qu'ils era-
« ploient pour soutenir leurs prétentions.
« Ces mêmes lettres ne pourront également
« être consuJerées comir.e entachées du vic^
« de subreption, d'ohreption, de nullité ou
« de dé/aut d'intention de notre part ou de
« consentement de la part dos parties infé-
« ressées, ou de tout au'.re défaut, quelque
ft grand, inattendu, substantiel, s;oit sous
« prétexte que les formes nont pas été gar-
« dées, que ce qui devait être conservé ne
« l'a pas été, que les motifs et les causes
« qui ont nécessité les présentes, n'ont pas
« été suffisamment examinés, déduits et ex-
« pliqués , soit enfin pour toute autre cause
« ou sous tout autre prétexte : le contenu
« des présentes lettres ne pourra aussi être
« attaqué, enfioint , ajourné dans l'exécu-
« tion, restreint, modifié, ou remis en dis-
« cussion;on ne pourra alléguer contre cl-
« les ni le droit de rétablir les choses dans
« l'entier état précédent, ni celui de récla-
« malion verbale, non plus que tout autre
« moyen de fait, de droit et de justice ; nous
« déclarons qu'elles ne sont compi iics' dans
« aucune clause révocative, suspeusive , li-
ft mitative, restrictive, négative, ou m'odi-
« fiante, établie pour toute espèce dcconstitu-
« tion.s d'écrits ou de déclarations géiiérales
« ou spéciales , même qui seraient éma-
« nées de notre propre mouvement, certaine
<f science et plein pouvoir, pour quelque
« cause, qiotif, ou temps que ce soit ; nous
« statuons, au contraire, et nous ordonnons
« eu vertu de notre autorité, de notre pro-
« pre mouvement, science certaine et pleine
« puissance, qu'elles sont et demeurent ex-
« ceplées des clauses , qu'elles resbortiront
« à perpétuité leur entier effet, et qu'elles
« seront fidèlement observées par tous ceux
« qu'elles concernent et intéressent de quel-
« que manière que ce soit; qu'elles serviront
« de titre spirituel et perpétuel à tous les
« archevêques et évoques des églises nou-
« vellement érigées, à leurs chnpiires et aux
« membres qui les composeront , générale^
« ment à tous ceux qu'elles ont pour objet
« lesquels n?. pourront être molestés, trou-
« blés, inquiélés ou empêchés par qui que
« ce soit, lar.tà l'occasion des présentes que
« pour leur contenu, en vertu de quelque
« autorité ou prétexte que ce soit. Ils ne se-
« vont tenus ni à faire preuve ou vérification
« des présentes, pour ce qu'elles contien-
« nent, ni à paraître en jugement on de-
« hors, pour raison de leurs dispositions. Si
« quelqu'un osait, en connaissance de cau-
« se, ou par ignorance, quelle que fût son:
« autorité, porter atteinte à ces présentes,
« nous déclarons, par notre autorité apo-
« stolique, nul et invalide tout ce qu'il aurait
« fait, nonobstant les dis;iosilioûs référées
« dans les chapitres de droit, sur la conser-
« valion du droit acquis et toutes autres rè-
« glcs de notre chancellerie apostolique, noa
« susdites lettres apost.oli(jucs commençant
« par ces mots : Qui Christi Domini vices ^
« les statuts, coutumes, privilèges et induits,
« soit des métropoles de la dépendance des-
« rjuelles nous avons retiré quelques églises
« suffragantes, soit des sièges archiépisco-
7«
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
744
« paux et épiscopaux, maintenant existants,
« tloiil nous avons distrait certaines portions
« de territoires destinées à former de nou-
« veaux diocèses, quand bien niêinc ces
« statuts, privilèges et induits auraient été
« confirmés par l'autorité apostolique, ou
« par quelque autre auloiité que ce soit,
« auxquels statuts, clauses , actes et droits
« quelconques, nous dérogeons par ces pré-
« sentes , et nous voulons qu'il soit dérogé ,
« quoiqu'ils n'aient pas été insérés ou spé-
« ciOés expressément dans les présentes,
« quelque dignes qu'on les suppose d'une
« mention spéciale ou d'une forme particu-
« lière dans leur suppression; voulant, de
« notre propre mouvement, connaissance et
«pleine puissance, que les présentes aient
« la même force que si la teneur d s statuts
« à supprimer et celle des clauses spéciales à
« conserver y étaient nommément et de mot
« à mot exprimées; la dérogation ayant lieu
« seulement quant à l'effet de ces présentes ,
« soit en général, soit en particulier, et ce
« qui n'est pas incompatible avec elles de-
« meurera dans toute sa validité. Nous vou-
« Ions aussi qu'on ajoute aux copies des
« présentes, même à celles qui seraient ini-
« primées, pourvu qu'elles soient signées
« par un notaire ou officier public, el scel-
« lées du sceau d'une personne constituée en
« dignité ecclésiastique, la même foi que l'on
« ajouterait aux présentes, si elles étaient
« produites en original. Qu'il ne soit donc
« permis à qui que ce soit d'enfreindre ou
« de contrarier par une entreprise téméraire
« cette bulle d'érection, de formation, d'ad-
« jonction , de démembrement , de circon-
« scription, division, assignation, assujeltis-
« sèment à la juridiction, dotation, commis-
« sion , mandement , dérogation , décrets et
« volonté; et si quelqu'un entreprend de le
« faire, qu'il sache quil encourra l'indigna-
« tion du Dieu tout-puissant el des bienbeu-
« reux apôtres saint Pierre et saint Paul.
ft Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure,
« l'an de l'Incarnalion de Notre-Seigneur Jé-
« sus-Christ , le sixième jour des calendes
« d'août 1817 , et de notre pontifical le dix-
« huitième
« Signé A , cardinal prodataire.
« H. cardinal Gonsalvi.
« Visa de curia ,
Lieu du f sceau de plomb.
« Signé I). Tksta.
« Contre-signé F. Lavizzari. »
K Mais nous vîmes, avec une douleur pro-
fonde de cœur, la susdite convention suspen-
due dans son exécution, et nous ne pûmes
qu'être sensiblement affligé de voir ainsi
éloignés et retardés les fruits abondants que
nous en attendions.
« Il nous fut en effet exposé, au nom du
roi très-chrélien, que les charges qui pe-
saient sur l'Etal, ne permeltaieni pas d'éta-
blir 02 sièges épiscopaux, et que d'autres
obstacles s'étaient opposés à ce que îa con-
vention reçût son exécution : pour lever ces
difficultés , le roi eut recours à l'autorité
apostolique, afin que de la meilleure ma-
nière possible, eu égard aux circor.stances
du royaume, on fit, suivant les règles cano-
niques, quelque diminution dans le nombre
des sièges, dont Sa Majesté avait d'abord de-
mandé l'éreclion.
'( Nous le vînies sans doute avec peine;
mais pour montrer que de notre part nous
ne voulions rien omettre de ce qui pouvait
contribuer à régler enfin dune manière sla- '
ble les affaires ecclésiastiques en France,
nous prêtâmes à ces demandes une oreille
favorable : et cependant, dans la crainte de
voir s'accroître par un long veuvage de plu-
sieurs de ces sièges, les maux de l'Eglise de
France, nous crûmes devoir user d'un re-
mède temporaire, le seul et unique qui se
présentât au milieu de tant de difficullés.
Nous étani concerté avec le roi très-chré-
tien, ayant mûrement et avec la plus grande
attention examiné cette affaire, el ouï lavis
d'une congrégation particulière de nos vé-
nérables frères les cardinaux de la sainte
Eglise romaine, nous décrétâmes que, dans
la division des diocèses et provinces ecclé-
siastiques , toutes choses réitéraient dans
l'état où elles se trouvaient , comme nous
lexposâmes plus au long, tant dans l'allo-
cution tenue en consistoire secret, le 23
août 1819, que dans nos lettres apostoliques
en forme de bref, adressées aux évêques
qu'elles intéressaient.
« Bien que celte condescendance du siège
apostolique, applaudie de tous les fidèles
catholiques, n'ait pas peu contribué à tran-
quilliser les consciences, elle n'a pas néan-
moins suffi à notre sollicitude et aux soins
du roi pour satisfaire nos vœux communs
sur l'augmentation du nombre des pasteurs
etiesdemandes des peuples, dont nous avons
admiré l'empressement et le zèle pour la
chose catholique.
« Le roi très-chrétien, sentant on effet très-
bien que le salut des âmes demandait abso-
lument que les fidèles ne fussent pas plus
longtemps privés du secours de leurs pas-
teurs, nous fît exposer tout ce que, vu la^^.
nécessité des temps, on pourrait entrepren-?]
dre de plus utile, et nous donna, en dernier?
lieu, à connaître que, par ses soins constam-
ment dirigés vers cette fin, il avait pu se mé-
nageries moyens de pourvoir successivement
à la dotation de trente sièges récemment
érigés. Des fonds pour six sièges se trou-
vant prêts, les prélats nommés par le roi, et
qui avaient reçu de nous l'institution cano-
nique, prirent aussitôt possession de leurs
églises, à la grande satisfaction des fidèles
de ces diocèses, qui furent récréés par la
présence si longtemps désirée de leurs évo-
ques.
(c Comme néanmoins ce qu'il importait le
plus au roi et à nous était qu'une affaire de
ce genre, aussi salutaire, fût promptement
terminée, afin de pouvoir plus facilement
recueillir les fruits que depuis longtemps
745 CON
nous attendons de notre sollicitude pater-
nelle ; d'un .lutre côté, comme la désigna-
tion des sièges qui doivent être conservés
semble devoir beaucoup contribuer à ce que,
une fois connus, on pourra se procurer les
moyens de les doter le plus tôt possible, et
ainsi, par une prompte institution canoni-
que des évoques, combler les vœux des fidè-
les, déférant aux demandes du roi, nous
avons, de notre autorité apostolique, résolu
de mettre la dernière main à cette œuvre
très-salulaire. Quoiqu'en effet, en raison de
la nature des lieux et de l'étendue du pays,
un plus grand nombre d'évéques donnai à
la religion de plus amples accroissements,
nous avons remarqué néanmoins que l'aug-
mentation de trente sièges ne serait pas d'un
médiocre avantage, puisqu'elle nous donne
l'espérance certaine de hâter l'élection des
évoques et de voir s'ensuivre, pour l'accrois-
sement de la religion, les salutaires effets
vers lesquels ont tendu, constamment elsans
interruption, nos soins et nos efforts, dans
l'arrangement ferme et stable des affaires
ecclésiastiques de France.
« Mais des obstacles s'offraient à cause du
droit acquis de quelques évêques qui avaient
reçu l'institution canonique pour des sièges
V|ui ne se trouvent plus compris dans cette
dernière circonscription; mais toute difficulté
a été levée, dès lors que plusieurs d'entr'eux
ont été régulièrement transférés à d'autres
sièges, et que les archevêques des églises
d'Arles et de Vienne ont volontairement re-
noncé à leur droit, se déclarant prêts d'em-
brasser avec ardeur tout ce qui, dans le bien
des églises de France, viendrait à être statué
par nous sur cette affaire.
f( L'archevêque de Reims a volontiers aussi
accédé au rétablissement de l'église èpisco-
pale de Châlons, en consentant que quatre
arrondissementsdu déparlement de la Marne,
jusqu'ici compris dans les limites du diocèse
de Reims, en fussent distraits pour former
celui de Châlons.
« Tous ces obstacles surmontés, l'avis de
notre susdite congrégation entendu, le tout
mûrement et dûment considéré, nous avons
CON 7i6
cru, avant tout, par de graves motifs, devoir
déclarer que l'érection en métropolitaine de
l'église de Cambrai, sanctionnée par notre
bulle de 1817, demeure suspendue à notre
volonté et à celle du sainl-siége; qu'elle
reste, comme auparavant, suffragantc de
l'église métropolitaine de Paris, et qu'Arras,
que nous avions donnée pour suffragante à
Cambrai, soit comptée aussi au nombre des
suffragantes de Paris.
« De même, quoique par nos lettres en
forme de bref, du 24 septembre 1821, quatre
arrondissements du département de la
Marne, qui formaient le diocèse de Châlons,
aient été par nous ajoutés au siège de Reims,
néanmoins , comme la conservation de ce
siège est reconnue très-utile, nous les sépa-
rons du diocèse de Reims et les assignons de
nouveau à celui de Châlons.
« Mais, pour que ne périsse pas la mé-
moire, à tant de litres recommandable, des
trois sièges archiépiscopaux, savoir, Arles,
Narbonne, et Vienne en Dauphiné, dont Té-
rection n'a pas lieu, nous ordonnons d'ajou-
ter leurs noms titulaires à d'autres sièges
épiscopaux, et réunissons à d'autres églises
les églises épiscopales que nous leur avions
données pour suffragantes.
« Par la même raison, les territoires attri-
bués par la bulle de 1817 aux diocèses des
deux sièges qui ne peuvent être conservés,
passeront aux diocèses des églises subsis-
tantes.
« Afin donc que tout ce que nous avons
statué de notre bienveillance apostolique soit
clairement connu et qu'il ne reste aucun
doute dans l'exercice de la juridiction s()iri-
tuclle, nous donnons ici la circonscription
entière de tous les diocèses de France; la-
quelle, de notre science certaine et mûre dé-
libération, de la plénitude de notre pouvoir
apostolique, décrétons, prescrivons et éta-
blissons comme il suit :
( Suivent les circonscriptions réglées
comme au tableau annexé à l'ordonnance ci-
dessus. Nous allons en placer ici le texte la-
tin, parce qu'il est assez difficile à trouver,
et qu'il a son intérêt et son utilité. )
ELENCHUS
diœceseon et provinciarum juxta buUam anni 1822.
METROPOLITAN^
ET CATHEDRALES.
Melropolitana Pakisiensis.
Carnutensis. . .
Meldonsis . . .
Aurelianensis . .
SufFrag ( tîleseiiMs . . .
Versalliensis . .
Al)ul)alensis. . .
Cameracensis . .
LIMITES DIOECESIUM.
Provincia S^quanse.
Eburae et LiJerici.
SGqnanse et Malronae.
Ligerulse.
Liderici el Cari.
Sequanae el OEsiœ.
Freti Gallici
SepleiUrionis.
Metropol. Ligounensis et Rliodani.
ViENNENSisin Delpliinalii. ) Ligeris.
Auguslodiinonsis . Araris et Ligoris,
^ Lingonensis. . . Maironre Siiperioris.
Suff'-as. < Divioneiisis. . . C.ollis Auvei.
J Saiicli-Claiidii. . j .liirassi.
.( Graiianopolilaiin . ' Isara^.
METROPOLITAN. €
ET CATHEDRALES.
Metropol. Rothomagensis.
IBajocensis . .
Ehroicensis. .
Sagi.-nsis. . .
Coiislanliensis.
Metropol. Se:ionensis. .
ÎTreconsis . .
Niveraensis. .
Molinensis.
Mecropol. Remensis
LIMITES DIOECESIUM.
Sequanae Inférions
Rupis Calvadosiae.
Eburae.
Olinse.
Oceaiii Brilannici.
Icaunae.
Aliiulse,
Amnis Niverni.
Elaveri.
Districliis Remensis in pro-
vincia Malioiiaî Prov. Ar-
duenuœ s^lvœ.
Proit canon. 1
Vingt- quatre.]
747
DICTIONNAIHE DE Diî-.MT CANON.
748
METROPOLITANiï
ET CATHEDRALES.
LIMITES DiœCESlUM.
METROPOLITAN^;
ET CATHEDRALES
LIMITES DIOECESIUM
Suessioniensis.
Suffraw, / Catalaunensis .
Bellovacensis .
Auibiantinsis .
Metropol. Turonensis. .
Cenomaiiensis.
lAndegavensis.
'jUiedonensis .
iNaanelensis. .
I Coroso|iilensis.
Veiieleiisis. .
Brioceusis . .
; Metropol. BiTCRicExsis. ,
, Claramoiensis .
I Leuiovicensis .
Anicicnsis . .
TuU'Iensis . .
Saucli-Flori. .
Sufifras
SuOtag
Melropol. Albiexsis . .
( llutlienensis. .
Cailiirceiisis. .
Miuuilensis. .
Mùiilis ElaeQsis
Siiffrag.
Metropol. Burdegalensis.
/Ageiiiiensis. .
/Engolismeiisis.
Suffrag.|pi^^^^.ig,^si, ,
AxonPP.
Quatuor dislriclùs nimirum
Caialauucnsis , Sparua-
ceusis, t'aiii S. Meiiecbil-
dis, et Vicioiiaci Fraucici
in proviucia Matronse.
OEsKC.
Suuiin^.
Ingeris et Ligeris.
Sartae.
Meduanae.
Meduauae et Ligeris.
Eiiœ et Vicenoniub.
Ligeris Inferioris.
FiuisleiT*.
Sinus Morbihani.
Oraruiu Septeulrionalium.
Amnis Cari.
Amuis ligeris.
Montis Dumse.
Vigenaai Superioris.
Crosce.
Ligeris Superioris.
Auiuis Correzii.
Moiilis CaalaliDi.
Tarnis.
Avpyronis.
Oldi.
Lozerani.
Pyreuœorum Orientaliuin.
Girumnœ.
Oldi et Garumnae.
Careiiloui.
Uiriusque Separis.
yigena;p.
Suffra?
Petrocoriensis.
Rupellensis. .
Luciouensis. .
Metropol, Auxitana . . .
( Alureusis . . .
SufiFrag.< Tarbieusls . . .
I Baceacnsis. . ,
Melropol. Tolosana cl Nar-
bonensis
( Mouiis Albaui. .
Suffrag. < Apauuieiisis. . .
' Carcassoaensis. .
Metropol. Aquensis, Arela-
TENSIS et Ebroicensis. .
Massiiieiisis. . .
iForojuiiensis . .
JJiiiieusis. . . ,
Va|jiuc(',iu>is. . .
Adjuceusis . . .
Melropol. Biscntina . . .
Argeniiuensis. .
Meteiisis. . . .
Suffrag. i Vir.iuut-nsis . .
Belliceil^5ls.
Saiicli-Deodali. .
Naiiccinsis . . .
Melropol. Ayemoneksis. .
iNemosensis. . .
Valeutiuiensis. .
\ ivarieiisis. . .
Moiilis Pessulaui.
Dordouiai.
Inferioris Carenloni.
Aninis Vendeani.
Amnis Gersi
Agri Syrlici.
Pyren;eoruni Super ioruni,
Pyreuaeoruui Inferioruni.
GaruniQse Superioris.
Tarais et Garumnae.
Aurigerse.
Alaxis.
Osliorura Rliodoni, excepto
Massiliensi districtu.
Dislriclùs Massilicasis.
Vari.
Alpium luferiorum.
Alpium Superioruni
Corsicœ.
Duliis.
Araris Superioris.
Uiieni Superioris.
Ulicni Interioris.
Mo-eiiie.
.Mosae.
hioai.
\osagi Sallus.
Mortye.
Foutis Vallis Clause.
Gardi.
Drumae.
Ardesclise.
Araurte.
« Quant à toutes les autres choses statuées
et réglées p;ir les mêmes lettres apostoli-
ques de 1817, surtout pour ce qui regarde
l'érection des chapitres, l'établissement des
séminaires et l'administration temporaire
des lieux attribués aux nouveaux diocèses,
jusqu'à ce que les évêques aient pris, sui-
vant les formes, possession de leurs églises,
nous voulons et ordonnons qu'elles soient
observées en leur entier et en toutes leurs
parties ; et afin de pourvoir d'une manière
plus uliie et plus prompte à rétablissement
et au gouvernement des chapitres, les ar-
chevêqufs et évêques dresseront les statuts
qui doivent les régir, auront soin de les
faire observer, et dès que leurs ch;ipitres
seront éri^-és, et qu'ils leur auront donné la
forme qui leur convient, ils nous feront par-
venir au plus lot les documents de tout ce
qu'ils auront fait à ce sujet.
« La haute opinion que nous avons de la
piété et de la religion du roi très-chrétien,
les promesses qui nous ont été faites en son
nom, ont amené notre cœur à lui donner
ce nouveau témoignage de condescendance
aoostolique, dans la seule et unique vue d'é-
lôigner tous les obstacles qui sopposaient
au rétablissement plein et stable des aff.iires
ecclésiastiques de France, et de recueillir les
fruits les plus abondants qu'avec tant de
soin nous nous étions proposé en faisant la
convention de 1817, et que l'illustre clergé
de France, avec tout ce quii y a de fidèles
et d'hommes allaciiés à ia loi dans ce puis-
sant royaume, attend avec la plus vive im-
patience. C'est ià ce que nous demandons,
par les prières les plus ferventes, au Père
des miséricordes, lin l'obtenant, ce sera
pour le roi très-chrétien un grand motif de
joie, et lEglise et l'Etat en retireront d'im-
menses avantages.
« Nous voulons et ordonnons que les pré-
sentes lettres et tout ce qui y est expriuie et
contenu soient exécutés selon leur forme et
teneur, et avec leur plein et entier efl'et, etc.
« Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure,
l'an de l'Incarnation de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ 1822, la veille des noues d'octo-
bre, et de notre pontificat la 23' année.
« Signé, H., cardinal Consalvi.
a Lieu t du sceau. »
§ 5. CONCORDAT ENTRE BÉNÉFICIERS.
Cette sorte de concordat n'est autre chose
qu'une transaction, par laquelle lun des
conlendants à un bénéfice en litige cède à
l'autre ses droMs, moyennant une pension
ou sous la condilion de i>ayer, par celui en
faveur de qui la cession est faile, les frais
du procès, ou ceux de bulles, ou enfin une
dette contractée pour le bénéfice cédé.
C'est une règle de droit cauon que touto
7i9
CON
CON
7S0
paction sur chose spirituelle ou mixte est
nulle, comme suspctie de simonie, redolet
simoniam : C. Cum pridem, de paclis. Pnctio-
nes factœ a vobis , ut aiidivimus, pro qiàbus-
dam spiritualibus obtinendis, cum in hujus-
modi omnis paclio omnisque conventio dcbeat
omninocessnrc, nuUius penilns su)it momcnli
[C. Vit., eod. tit.). {Voy. simome.)
Celte maxime, toute expresse qu'elle est,
souffre des exceptions dans la pratique ; on
a estimé nécessaire, pour le bien de la | aix,
de permettre les concordais en liiig<', pour\ u
qu'il n'y eût aiitiement rien d'illicite; ccst-
à-dire qu'ils fussent passés |)0ur un droit
véritablement acquis, pro jure quœsito et non
quœrcndo ; et sous ces seules conditions, de
payer une pension annuelle, ou les frais au
juste du procès, pro sumplibus litis modera-
tis, ou les frais des bulles, ou eiitin, comme
nous avons dit en la définition, une dette
contractée pour raison d'un bénéfice con-
testé. Sur ce pied-là, le pacte est censé hon-
nête, mais non loul à fait licite, puisque
l'autorité du pape est encore nécessaire; si
bien que, jusqu'à ce que Sa Sainteté ait ap-
prouvé la convention ou la cession, les par-
lies ne peuvent en réclamer l'exécution l'une
contre l'autre. La nécessité de cette appro-
bation se tire de ce que tout pacte en ma-
tière spirituelle est suspect de simonie : de
là vient que, comme le pape seul peut pur-
ger un acte du soupçon de ce vice, l'ordi-
naire, ni môme le Icgat, s'il n'a des pou-
voirsexprès, ne peuvent validement autoriser
ces sortes de concordats : Solus pontifex po-
test prohibilionem juris tollere aut limitare,
et facere licitum guod ob prohibitionem juris
est illicitum. [C. Cum pria., cit.)
Suivant le chap. Veniens, de Transact., le
concordat^ revêtu de l'approbation du pape,
est exécutoire contre les successeurs au bé-
néfice.
Un concordat, déjà passé entre les parties,
peut n'avoir pas lieu eu plusieurs manières.
1° Par la révocation des deux parties, ou
seulement d' l'une d'elles avant l'obtention
du beneplaciluin du pape; la raison est que
l'approbation du pape étant nécessaire, elle
est mise dans le concordat par manière de
condition. 2° Si le pape ne veut pas approu-
ver le concordat en tout ou en partie, ou si,
ne l'ayant pas approuvé dans un certain es-
pace de temps fixé, avec la clause résolu-
toire, l'une des parties ne veut plus en
poursuivre l'approbation, ou enfin si le pro-
cureur constitué pour consentir meurt, ou
laisse suranner la procurction. 3"Le concor-
dat est résolu par la mort naturelle ou civile
de l'une des parties avant l'approbation du
pape, k" Par la restitution en entier fondée
sur une juste cause. 5° Enfin le concordat
n'a pas lieu, s'il arrive une éviction de bonne
foi du bénélice cédé.
CONCOURS.
On appelle concours l'action réciproque de
personnes qui agissent ensemble pour une
même fin; on appelle concurrents ouconten-
dants ceux qui ont en vue la possession
du même bénéfice.
On distingue, en matière de bénéfices,
quatre sortes de concours : 1" le concours
par examen; 2" le co7icours de provisions*
3" le concours de dates en cour de Rome- k*
le concours entre expeclanls.
§ 1. CONCOURS par examen.
Nous ap[)elons ainsi le concours qui se ter-
mine par le choix d'un sujet reconnu le plus
capable, après l'examen de tous ceux qui
ont concouru. Celle voie pour parvenir aux
bénéfices a été inconnue, dans l'Eglise, jus-
qu'au temps du concile de Trente, où les
Pères assemblés, considérant l'importance
des devoirs qu'imposent les cures à ceux qui
en sont pourvus, jugèrent à propos d'établir
la voie du concours pour ces sortes de béné-
fices. Ils firent, à cet effet, un règlement
qui, quoique fort long, doit être rapporté
ici. Nous passons ce qui regarde, au com-
mencement, rétablissement des vicaires, en
attendant que la cure soit remplie, nous en
parlons sous le mot commende, § 2.
« Or, pour cela, l'évêque et celui qui a
droit de patronage, nommera dans dix
jours, ou tel autre temps que l'évêque aura
prescrit, quelques cc( lésiastiques qui soient
capables de gouverner une église, et cela en
présence des commissaires nommés pour
l'examen. Il sera libre néanmoins aux autres
personnes qui connaîlront quelques ecclé-
siastiques capables de cet emploi, de porter
leurs noms, afin qu'on puisse ensuite faire
une information exacte de l'âge, de la bonne
conduite, de la suffisance de chacun d'eux :
et môme si l'évêque ou le synode provincial
le jugent plus à propos, suivant 1 usage du
pays, on pourra faire savoir, par un mande-
ment public, que ceux qui voudront être
examinés aient à se présenter.
« Le temps qui aura été marque étant
passé, tous ceux dont on aura pris les noms
seront examinés par l'évêque, ou, s'il est
occupe ailleurs, par son vicaire général et
par trois autres examinateurs, et non moins :
et en cas qu'ils soient égaux ou singuliers
dans leurs avis, l'évêque ou son vicaire
pourra se joindre à qui il jugera le plus à
propos.
« A l'égard des examinateurs, il en sera
proposé six au moins tous les ans par les
évoques ou son vicaire général, dans le sy-
node du diocèse, lesquels seront tels qu'ils
méritent son agrément et son approbation.
Quand il arrivera que quelque église viendra
à vaquer, l'évêque en choisira trois d'entre
eux, pour faire avec lui l'examen; et quand
une autre viendra à vaquer dans la suite, il
pourra encore choisir les mêmes ou trois
autres, tels qu'il voudra entre les six. Seront
pris pour examinateurs, de- maîtres, ou doc-
teurs, ou licenciés en Ihéologie ou en droit
canon, ou ceux qui paraîtront les plus ca-
pables de cet emploi entre les autres ecclé-
siastiques, soit séculiers, soit réguliers,
niêmedes ordres mendiants, et tous jureront,
sur les saints Evangiles, de s'en acquitter
7a 1
DlCTlONNAmE DE DROIT CANON.
Ibi
fidèlement, sans égard à aucun intérêt hu-
main.
a Ils se S'irderont bien de jamais rien
prendre, ni devant ni après, en vue de l'exa-
men: autrement, tant eux-mêmes que ceux
aussi <\ui leur donneraient quelque chose
encourront simonie, dont ils ne pourront
être absous qu'en quittant les bénéfices qu'ils
possédaient, même auparavant, de quelque
nianièreque ce fût, et demeureront inhabiles
à en jamais posséder d'autres ; de toutes les-
quelles choses ils seront tenus de rendre
compte, non-seulement devant Dieu, mais
même, s'il en est besoin, devant le synode
provincial, qui pourra les punir sévèrement,
a sa discrélion, s'il se découvre qu'ils aient
fait quelque chose contre leur devoir.
« L'exnmen étant fait, on déclarera tous
ceux que les examinateurs auront jugés ca-
pables et propresà gouverner l'église vacante
par la maturité de leur âge, leurs bonnes
mœurs, leur savoir, leur prudence, et toutes
les autres qualités nécessaires à cet emploi.
Et entre eux tous, Tévêque choisira celui
qu'il jugera préférable par-dessus tous les
autres; et à celui-là, et non à un autre, sera
conférée ladite église, par celui à qui il ap-
partiendra de la conférer.
« Si elle est de patronage ecclésiastique,
et que l'institution en appartienne à l'évêque,
celui que le patron aura jugé plus digne en-
tre ceux qui auront été approuvés par les
examinateurs, sera par lui présenté à l'évê-
que pour être pourvu : mais quand l'insti-
tution devra être faite par autre que par l'é-
vêque, alors l'évêque seul, entre ceux qui
seront dignes, choisira le plus digne, lequel
sera présenté par le patron à celui à qui il
appartient de le pourvoir.
« Que si l'église est de patronage laïque,
ceUii'qui sera présenté par le patron sera
examiné par les mêmes commissaires délé-
gués, comme il est dit ci-dessus, et ne sera
point admis, sil n'en est trouvé capable; et,
dans les cas susdits, on ne pourvoira de la-
dite église aucun autre que l'un des susdits
examinés et approuvés par lesdits examina-
teurs, suivant la règle ci-dessus prescrite,
sans qu'un dévolu, ou appel interjeté, même
pardevant le siège apostolique, les légats,
vice-légats ou nonces dudit siège, ni devant
aucun évêque ou métropolitain, primat ou
patriarche, puisse arrêter l'effet du rapport
desdits examinateurs, ni empêcher qu'il ne
soit mis à exécution. Autrement le vicaire,
que l'évêque aura déjà commis à son choix
pour un temps, ou (ju'il commettra peut-être
dans la suite< à la garde de l'église vacante,
n'en sera point retiré jusqu'à ce qu'on l'en
ait pourvu lui-même ou un autre approuvé
et élu comme dessus. [Sess. XXIV, de Réf.,
ch. 18). »
Quelques conciles provinciaux, tenus en
France dans le XVI' siècle, ont adopté !e
règlement du concile de Trente, sous cer-
taines modifications; mais il ne paraît pas
que ces conciles aient étéexécutés longtemps
dans les provinces mêmes où ils furent te-
nus. Une des principales raisons qui l'ont
fait tomber en désuétude, c'est qu'il tendait
à l'anéantissement des droits des patrons.
Le clergé, assemblé en 1635, délibéra s'il
était avantageux d'admettre le concours
pour les cures; mais les avis furent si par-
tagés, qu'on ne décida rien; et dès lors il
n'en a plus été question. Le concordat de
Léon X regardait l'ancienneté comme un ti-
tre légitime de préférence dans la collation
des bénéûces; le degré ensuite, au défaut de
l'ancienneté, un titre de préférence; et enfin
la faculté. ( Vo/ye:: sciF:NCE,tom. H, col. 1013.)
§ 2. CONCOURS de provisions. {Voy. provisions,
DATE.)
§ 3. CONCOURS de date en cour de Rome.
[Voy. DATE.)
§ k. CONCOURS d'expectants.
L'on voit, sous le mot antkferri, la pré-
férence que donne la clause de ce nom aux
mandataires qui en sont favorisés dans leurs
mandats; en parlant du concours des provi-
sions, même de celui des dates, nous rappe-
lons aussi certains principes qu'on peut ap-
pliquer aux expectants de la cour de Rome,
comme aux autres pourvus. Mais rien de si
inutile que la connaissance des droits ou pri-
vilèges des mandataires apostoliques, depuis
l'abrogation des mandats. {Voy. mandat.)
CONCUBINAGE.
Le concubinage se prend aujourd'hui parmi
nous pour le commerce charnel d'un homme
et dune femme libres, quoiqu'on donne
aussi quelquefois ce nom à un commerce
adultérin.
Suivant le droit canon, le concubinage est
expressément défendu : on pourrait conclure
de quelques anciens canons qu'il était autre-
fois toléré parmi les chrétiens : 7s qui non
habet iixorem et pro uxore concubinam habet,
a communione non repellatur : tamen , aiit
unins mulieris, aut uxoris, aut conciibinœ sit
conjunctione conlentus. C. /s qui, dist. 34.
Mais cela se doit entendre de certains ma-
riages qui se faisaient autrefois avec moins
de solennités : Ibi loquitur qunndo non con-
stat de niuluo consensu. Glos. in eod. Compe-
tcntibus dico , dit saint Augustin, fornicari
vobis non licet, siifficiant vobis uxores. Au-
diat Deus , si vos surdi estis audiant angeli,
si voscontemnilis. Concubinas hahere noniicct
vobis, etsi non habelis uxores. Tamen non
licet habere concubinas quas postea dimittalis
et ducatis uxores. Tanto magis damnatio erit
vobis, si volueritis habere uxores et concubi-
nas. Ces défenses regardent les chrétiens en
général, tant laïques qu'ecclésiastiques. Ces
derniers ne peuvent y contrevenir sans un
plus grand scandale {C. Interdixit, dist. 32;
c. Cum omnibus; c. Volumus; c. Fœminas ,
dist. 81 ; cl, Cum multis seq., de Cohabit.
Cleric. et mulier.) {Voy. célibat.)
Vers le dixième siècle , on vit à cet égard
de grands abus de la part du clergé, on tâcha
aussitôt d'y remédier par différentes peines.
Les conciles défendirent au peuple d'enten-
dre la messe d'un prêtre concubinaire , et
ordonnèrent que les prêtres qui seraient
1o6
CON
convaincus de ce crime seraient déposés.
Dans la suite, le nombre des prêtres concu-
binaires n'étant plus si grand, on se borna à
les priver du revenu de leurs bénéfices pen-
dant trois mois, et s'ils s'obstinaient, des
bénéfices mêmes. C'est la disposition du con-
cile de Bâie, qui ordonne la peine d'excom-
munication contre les laïques. Le concile de
Trente, encore plus indulgent, a fait un rè-
glement sur cette matière [Sess.WV, de Réf.,
c. ik), par lequel, après une première moni-
tion, ils sont seulement privés de la troisième
partie des fruits; après la seconde, ils per-
dent la totalité des fruits et sont suspendus
de toutes fonctions; après la troisième, ils
sont privés de tous leurs bénéfices et offices
ecclésiastiques, et déclarés incapables d'en
posséder aucun ; en cas de rechute ils en-
courent l'excommunication. Défenses aux
archidiacres, doyens et autres, de connaître
de ces matières dans lesquelles, au surplus,
les évêques peuvent procéder sans forme ni
figure de procès, sur la seule connaissance
certaine du fait. Qui sine strepitu et figura
judicii , et sola facti veritale inspecta proce-
dere possint.
A l'égard des clercs qui n'ont point de
bénéfices ni de pensions, le concile veut que
les évêques les punissent par différentes pei-
nes, suivant la nature et les circonstances
de leur crime.
Le même concile de Trente {Sess. XXIV,
ch. ^, de Reformai .mat .) a fait un pareil règle-
ment contre les laïques concubinaires, et
ordonne que les évêques les avertiront par
trois fois, de quitter leur mauvais commerce,
sous peine d'excommunication et de plus
grande peine s'il y échet, sans distinction
d'état ni de sexe.
Les derniers conciles provinciaux de Nar-
bonne, Rouen, Reims, Tours, Bourges et
Aix, ont confirmé et renouvelé ces règle-
ments du concile de Trente. [Mém. du clergé,
tome V, page 654.)
Par le concile de Nicée, il fut défendu aux
clercs de garder des femmes qu'on appelait
alors sous-inlroduites , super inductœ, pour
vivre avec eux dans le célibat. {Vorj. agapè-
TIJS, CLERC.)
Un clerc qui a eu plusieurs concubines,
soit en même temps, soit successivement,
avant d'entrer dans le clergé ou depuis qu'il
y a été admis, n'est point irrégulier, quoi-
qu'il doive être puni pour ce crime, surtout
s'il l'a commis après avoir reçu les ordres.
{Innocent. III, cap. Quia circa, extrade Biga-
mis non ordinandis.)
Un prêtre convaincu d'avoir vécu dans le
concubinage, devait être condamné à dix ans
de pénitence; encore était-ce un relâchement
de l'ancienne discipline, suivant laquelle il
devait être déposé sans miséricorde. {C. In-
terdixit, dist. 81.) (Vuy. l'article suivant.)
CONCUBINAIRE, CONCUBINE.
Dans la rigueur du droit, on ne devrait
appeler concuhinaire que celui qui retient
une concubine dans sa propre maison ; ce-
pendant on donne ce nom à quiconque vit
CON 7K4
mal avec une femme, soit qu'il la retienua
chez lui ou qu il la voie ailleurs. (Concile dt
Trente, sess. XXIV, ch. 8; de Reform mat
sess. XXV, ch. H.) On appelle concubine la
femme qui se prêle à ce mauvais commerce
On dislingue les concubinaires privés de
ceux qui sont publics. Le concile de BâIe
entend par ces derniers non-seulement ceux
dont le concubinage est constaté par sen-
tence, ou par aveu fait devant un juge, ou
par une notoriété si publique qu'il ne puisse
être caché par aucun prétexte, mais encore
celui qui entretient une femme diffamée et
suspecte d'incontinence, et qui, après avoir
été averti par son supérieur, refuse delà
quincr. Pubiici autem intel/igcndi sunl non
solum hi quorum concubinatus per sentenliam
aut confcssionem injure factam, seu per rci
evidentiam. quœ nulla possil lergivemalione
celari, notorius est ; sed qui mulierem de in-
contmenlia suspectam et diffamnlam lenet; et
per suum superiorem admonitus, ipsam cum
ejfectu non dimiltit.
Il faut observer qu'anciennement il y avait
des concubines légitimes , approuvées par
l'Eglise. Ce qui venait de ce que, par les lois
romaines, il fallait qu'il y eût proportion
entre les conditions des contractants. La
femme qui ne pouvait point être tenue à titre
d'épouse pouvait être concubine; ce qui
signifiait alors un mariage légitime, mais
moins solennel que celui dans lequel la
femme avait le titre à'iixor. L'Eglise n'en-
trait point dans ces distinctions, et se tenant
au droit naturel, approuvait toute conjonc-
tion d'un homme et d'une femme, pourvu
qu'elle fût unique et perpétuelle. Le premier
concile de Tolède, en 400, décide aue celui
qui, avec une femme fidèle, a une concubine,
est excommunié; mais que si \ai concubine
lui tient lieu d'épouse, en sorte qu'il se con-
tente de la compagnie d'une seule femme , à
litre d'épouse ou de concubine, à son choix,
il ne sera point rejeté de la communion : Is
qui non habet iixorem, et pro uxore concubi-
nam habet, a communione non rcpellatur :
tamen, aut nnius mulieris, aut uxoris, aut
concubinœ sit conjunclione contentus. Et
comme le mariage des clercs inférieurs était
alors toléré, il ne faut pas s'étonner s'il y
en avait de concubinaires, le concubinage,
tel qu'il vient dê're expliqué, pouvant tenir
lieu alors de mariage : et si l'Eglise s'éleva
si fortement dans la suite contre les clercs
concubinaires , c'est que le mariace leur fut
défendu. Tellement que dans le teïiips même
où le concubinage était encore licite enlro
les laïques, pourvu qu'il tînt lieu de ma-
riage, il ne pouvait plus être licile en aucun
cas à l'égard des clercs. Mais les défenses
qui leur furent faites de se marier ne furent
pas toujours bien observées, ni dans tous les
pays. La dernière défense et celle qui a été
la mieux observée, est celle (jui leur a été
faite par le concile de Trente, en loGi.
On lient pour concubines, à l'égard des
clercs, non-seulement celles dont il est
prouvé qu'ils abusent, mais toutes les fem-
mes suspectes, c'est-à-dire qui ne sent pas
V55
DICTIONNAIUK DE DUOIT CANON.
7oG
au-dessus de tout soupçon. On punit à pro-
portion les fautes, qiu)i(|uc clranj;èrcs, (luc
fout les clercs contre leur vœu de continence.
Anlrclois un prélrc ne pouvait s'en relever
que par une pénitence de dix ans, encore
élait-ce un adoucissenient à l'ancienne disci-
pline, suivant laquelle il devait être déposé
sans miséricorde. Daprès le concile de
Trente, les clercs concnbinnircs , après la
première monition, sont suspendus de toutes
leurs fondions : après la troisiè )»" munition,
ils sont dépouillés de leurs oITices et rendus
inhabiles à en posséder; s'ils récidivent , ils
sont excofuiiiunié-;. f .S'^'v.s-. XX.N , di- !+• )
Daprès l'article 902 du code civil, « toutes
personnes peuvent disposer et recevoir, soit
par donation entre-vils, soit par lestam-nt,
excepté celles que la loi en déclare in<apa-
bles. Or, suivant MM. (Irenicr, Merlin. Toui-
ller, les donations entre les cunciibinaires
sont permises, parce que la loi, disent-ils,
fixant d'une manière précise les incapacilés
n'en prononce point contre les conciihi noires.
Cependant la cour de Besançon a juiïé, par
arrêt du 25 mars 1808, qu'une concubine est
incapable de recevoir, soit par donation di-
recte, soit par disposition déguisée, surtout
lorsque le concultinap;c est de notoriété pu-
blique. C'est aussi la doctrine de M. Delvin-
court. {Couru de code civil, tomeïl, parje Mi,
éd it.de 1819.)
Quoi qu'il en soit, nous pensons, pour ce
qui regarde le for intérieur que, si les dona-
tions enire conca^niaires avaient i té faites
en vue du liberlinage, il conviendrait que le
donataire les employât, au moins pour la
plus grande partie, à quebiues œuvres pies
ou au soulagement des pauvres. Si le dona-
teur ne mériie pas de recouvrer ce qu'il a
donné, le donataire, son complice, ne mérite
pas plus de retenir le salaire de son crime.
Voyez, sous le mot concoiu)at ok léon X,
le litre huitième de ce concordat sur les con-
cubinaires publics.
CONCURRENT.
On appelle ainsi une personne qui con-
court avec une autre vers le même objet.
En termes de chronologie, on appelle con-
currents certains jours surnuméraires qui
concourent avec le cycle solaire ou qui en
suivent le cours. Les années communes sont
composées de cinciuante-deux semaines et
un jour, et les années bissextiles sont com-
posées de cinquante-deux semaines et ûqux
joiirs. Ce jour ou ces deux jours surnumé-
raires sont nommés concurrents.
CONDAMNATION , CONDAMNÉ.
( Voy. CONTLMACE.)
CONFJ^-RENCES.
Il faut entendre par ce mot une espèce de
synode particulier, (jui se tient dans un dio-
cèse par les curés ou prélats inférieurs à
î'évôque et parson ordre. Le père Tbomassin
d:i qu'on appelait autrefois ce synode de ces
dilîerenls noms de chapitre, consistoire, ca-
lendes, sfjnode, sesaion; que l'usage en était
fréquent en France, en Angleterre et en Al-
lemagne, et très-rare en Italie, où les diocè-
ses n'étaient pas si élendns,où on n'avait pas
cru nécessaire d'élab'ir d'autres synodes que
celui de révê(|ue mêuie et de tout le di()cè>e
Saint Charles a été le premier é\êque dllaUc
à y introduire l'usage des C(uiferences ecclé-
siastiques; ce saint prélat ordonna, dans son
premier concile de Milan, i\ui' rhaque é\c-
que diviserait son diocèse en diflerentes con-
trées, aux(iuelles il préposerait un vicaire
forain, tenant lieu d'ar<hi(!iacre et de doyen
rural, (|ui conv «Minerait une lois cha(iue mois
les curés de son ressort. (ThoMia'-sin, part.
IV, liv. II, ch. 85, n. 2.) — ( Vai/rz svnouk.)
Hincmarde Reims lit des ordonnances re-
latives à l'institution des rovfi'rences ecclé-
siastiques, fixées au premier ptur de chaque
mois; c'est la première fois (|u'il en est fjues-
liondans l'histoire. Ablon,e%ê(iue de Verceil,
au dixième siè( le, fut le ju-eniier qui, en
Italie, recommanda pour la (in de chaque
mois les conférences ecclésiastiques instituées
sous Uincmar.
CONFESSEUR.
Un confesseur est un prêtre qui a le pou-
voir d'entendre les péchés des fidèles et de
les absoudre.
§ 1. Qualités et devoirs des confesseuhs.
On reconnaîtra les devoirs des confesseurs
dans les différentes qualités qu'on exige
d'eux, ties qualités sont : 1° la puissance, 2°
la science, 3' la prudence, k" la bonté, 5' le
secret.
1" A l'égard de la puissance, il doit avoir
premièrement la puissance de l'ordre, c'est-
à-dire la prêtrise; s'il n'est pas prêtre, il ne
peut pas absoudre, pas même à l'article de la
mort. Il doit avoir, de plus, la puissance de
juridiction ordinaire ou déléguée {Voi/ez ap-
probation), et enfin il doit avoir la puissance
d'exercice, c'ost-à-dire qu'il ne soit ni ex-
communié ni suspens; sans quoi, la con-
fession esi irivalide et le confesseur pèche
mortellement. (Voyez absolution.) Celui qui
entend des confessions sans être prêtre dû-
ment approuvé tombe dans l'irrégularité.
{Voyez îhrégllaritk.)
2" Par rapport à la science, elle doit être
telle, dit saint Thomas, qu'un confesseur sa-
che distinguer ce qui est péché d'avec ce qui
ne l'est pas; qu'il sache au moins douter, et
qu'en doutant il ait recours à de plus savants
que lui. 11 faut, sur t<uiles choses, qu'il con-
naisse les cas de restitution, les cas réservés
et plusieurs autres points de morale que les
confesseurs trouvent exposés dans les théolo-
giens, les casuistes ou les conférences de
leurs diocèses.
3" Il doit être prudent : celte prudence se
rapporte à ses instructions, à ses interroga-
tions et à toute sa conduite dans l'exercice
de ce ministère : Sncerdos aulem sit discretus
et caulus, ut more pet ili medici super fundat
vinum et oleum vulv.erwus sauciati, diligenter
inquirens et peccatoris circunislautias et pcù'
757
CON
CON
758
cati : quihus prndenter infrlligat qualc debeat
ci prrchere covsilium, et hujusinodi remedium
adhibere, diversia expcriineiilis utcndo ad s(d-
vandum œf/rotion ( Cap. Omnis iilriusque
sexus, de Pœtiit et remiss ).
k" Qu'il soil bon, c'est-à-dire exempt lui-
même lie péx'ho.: Bonus in conscicnl in et misc-
ricors.Si Di'HS benir/nusesl quid sacerdos ejus,
austeras vult apparcre ? {Cun. Alliqant, caus.
2G,y. 7.)Si inalhcureusemonJ.au lieu de celle
boiilé que nous reconiinantleiU les canons,
un confesseur avait le cœur assez cotron»-
pupour séduire ses pénilcntes, il n'est point
de peines qu'il ne nsérilAl. [Voy. incestk.)
5° Enfin, et c'est ici une condilion qui in-
téresse nolablemeni la police de l'Eglise au
for extérieur , le confesseur doit être secret,
si seciel, dit saint Thomas, (lu'il peut, uu
mépris de toutes les menaces et de toutes les
peines, nier un fait coîitre la vérité dans un
cas rie contrainte (Thoin., sent, k, dist. 21,
g. % art. 1; Glos., 1, ad. 2, n. 3). Il peut
même, suivant ce docteur, accompagner sa
négative de serment, soit que la confession
ait été suivie d'absolution ou non, soit qu'il
doive résulter de grands maux du secret :
Veliit occisio régis vel civilatis ruina. Il peut
seulement, dans ces cas, prévenir lui-même
le mal avec beaucoup de circonspection,
sans compromettre le pénitent, soit en l'a-
vertissant, en l'exhortant lui-même, soit en
avertissant les autres de prendre garde aux
artifices et aux mauvais desseins de leurs
ennemis, des hérétiques, et les prélats qu'ils
veillent sur leur troupeau : Eï hujusmodiita
tamen ut nifv'l dical guo verbo, velmotu, vel
nutu confilentem prodat. Les canonistes ul-
tramontains les plus respectables, tels que
Panorme, Archidiaconus, Hostiensis, Joan-
nes-Andreas, n'ont pas adopté la doctrine de
saint Thomas, en ce qu'il détend la révéla-
tion etiam de eis quœ periculuni régis, rei-
publicœ tangunt. [Doct., in C. Sacerdos, de
Pœnit,, dist. 6).
Ce dernier canon 2, de Pœn.. dist. 6, attri-
bué au pape Grégoire l'an GOO, s'exprime
ainsi touchant l'obligation du secret imposé
aux confesseurs : Sacerdos ante oninia caveat,
ne de lus qui ci confitentur peccata. alicui
recitet non propinquis, non exlraneis, neque
quod absitf pro aliquo scandalo. Nani si hoc
fecerit deponatur, et omnibus diebus vilœ suœ
ignominiosus peregrinando pergat. Le chapi-
pilre Omnis utriusque sexus du concile de
Lalran, dit à la fin : Caveal autem ^le confes-
seur) omnino ne verbo, aut signo, aut alio
qiiovis modo aliqualenus prodat peccatorem,
sed si prudenliori consilio indiguerit, illud
absque ulla expressione pe.sonœ caute requi-
ral ; quoniam qui peccalum in pœnit eniiali
judicin sibi detectum prœsumpserit revelare,
non sotum a sacerdotali ofjicio deponendum
decernimus, verum etiam ad agendam perpe-
t'uam pœnitentiam, in arctum monaslerium
détrudendum. Celle procédure , suivant le
droit des décrétâtes, doit être faite par l'évé-
que. {Voy. confession sacramentelle.)
Un confesseur ne doit pas dire qu'il a re-
fusé l'absolution à sou péuiteiil, quoique ce
ne soit pas là proprement une révélation de
ses péchés ; mais s'il était interrogé là-dessus
il doit répondre qu'il a fait ce qu'ail a dû. *
Suivant les règlements des conciles, les
prêtres ne peuvent recevoir la confession
des fidèles que dans l'église, et revêtus de
leurs habits de chœur, si ce n'est dans un
cas de nécessité. Ils ne doivent pas non plus
confesser la nuit, et il faut qu'ils aient la
main élevée sur la tête du pénitent, au mo-
ment qu'ils prononcent les paroles de l'ab-
sokilion. Le concile de Milan , lenu en 1565,
celui d'Aix, de 1585, règlent quelle doit être
la forme et la construction des confession-
naux {Mc7n. du clerge\ tom. V, p. 202).
§ 2. C0NFEssEUR,re/î</î>ua7. ( Voy . approbation) .
§ 3. CONFESSEUR dc religieusss. iVoy. reli-
gieuse.)
§ 4. confesseur, choix.
Il n'est permis aux fidèles de se confesser
qu'à des confesseurs approuvés dans les
termes prescrits sous le mot approbation.
Les évêques eux-mêmes, à qui le chapitre
Fin. de pœnit. et remiss., semble donner à
cet égard un privilège, ne peuvent se choisir
un confesseur d'un autre dio(è^e que dans
le nombre de ceux qui sont approuvés par
leur évêque. Un concile provincial n'aurait
pas le pouvoir de dispenser de celle règle.
(Barbosa, AUeg. 25, n. 9.)
Entre tous les privilèges que les papes ont
accordés aux rois et aux reines de France,
un des plus authentiques est de se choisir
un confesseur, sans être assujettis à le pren-
dre parmi les prêtres approuvés par l'ordi-
naire. Le titre le plus formel de ce privilège
est la bulle de Clément VI , du 20 avril 1551.
§ 5. confesseurs du clergé.
Jean-de-Dieu, célèbre canoniste à Bologne
sous Innocent IV, établit d'abord que le pape
n'est pas impeccable et que ses lautes sont
d'autant plus graves qu'il est plus élevé en
dignité; il rapporte que, selon quelques ca-
nonistes, l'évêque d'Ostie doit être le confes-
seur des papes ; mais il finit par conclure que
le pape peut se confesser à qui il veut, car
il ne doit recevoir d'ordre de personne ; mais
selon le même auteur, pendan! que le pape
se confesse, le confesseur lui est supérieur,
quoique ce ne soit qu'un simple prêtre,
parce (\ue celui-ci , en ce moment, tient la^
place de Dieu. {
Le même canoniste bolonais examine quel
doit être le confesseur des cardinaux, et ii
fait connaître le sentiment de quelijues cano-
nistes, qui leur assignent le pape pour con-
fesseur. Quelques autres bornent celte obli-
gation aux cardinaux évêques ; les cardinaux
prêtres doivent alors se confesser à ces der-
niers et les cardinaux diacres à ceux de leurs
collègues qui sont de l'ordre des prêtres;
néanmoins, en ce qui touche l'opinion de
ceux qui veulent que le pape soit le confes'
3eur de tous les cardinaux, cette obligation
est limitée aux crimes uoloircs; s'il s'agit
7t)9
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
760
d'une faute secrète, c'est au grand péniten-
cier qu'ils doivent s'adresser.
Pour les patriarches, si le crime est no-
toire, Jean-de-Dieu leur assigne le pape pour
; confesseur; si le péché est secret, ils peuvent
se confesser à qui il leur plaît.
Les archevêques, dans le cas de la noto-
riété du crime, doivent se confesser au pape;
J sinon, à celui qu'ils voudront choisir.
^^ Les évoques, pour le susdit cas de noto-
riété, doivent se confesser au patriarche ou
métropolitain, au moins pendant le temps
que se tient le concile provincial ; si la faute
est secrète, ils choisissent leur confesseur. Le
concile de Paris, en 1^212, veut que les évo-
ques se choisissent pour entendre leur con-
fession, des personnes discrètes, et les ex-
horte à se confesser souvent. Le concile de
Toulouse, en 1590, règle que les évêques
auront leurs confesseurs dans leur maison
auprès d'eux, et qu'ils conféreront avec leurs
confesseurs des affaires difficiles, etc.
Les conciles ont fait plusieurs règlements
sur la confession des prêtres ; on leur dési-
gnait les confesseurs auxquels ils devaient
s'adresser, et ils n'avaient point la liberté de
se choisir un directeur. Les ordonnances
synodales de Troyes, en 1300, s'expriment
ainsi : Ncc credanl sacerdoles quod nisi de
licentia episcopi sui possint pro voluntale sua
sibi eligere confessorem qui suarum curam
habeat animnruin. Hoc enini solis episcopis et
guibusdam aliis prœlatis exemptis est conces-
sum, et qui petunt ab episcopo confessoreSy
debent idoneos et providos et honestos pe-
tere.
Le concile de Poitiers, de l'an 1280, com-
mande à tous les abbés, clercs et bénéflcicrs
de ne se confesser qu'à l'évêque ou à son
pénitencier, ou à ceux qu'il leur marquera ,
défendant à tout autre confesseur de les ab-
soudre sans avoir un pouvoir spécial du
pape ou de son légat. Le même concile or-
donne la même chose pour les chanoines et
pour les supérieurs des communautés.
Selon les statuts de Rouen, en 1226 , il est
ordonné que chaque prêtre se confessera au
moins une fois l'an à son évoque ou à son
pénitencier, «irancolas cite les ordonnances
synodales de l'archevêque de Nicosie, en
1313, qui défendent de se confesser à un prê-
tre dont on vient soi-même de recevoir la
confession.
Tous ces règlements n'ont été que de dis-
cipline locale, car dans les mêmes siècles
nous voyons que plusieurs conciles syno-
daux laissent aux prêtres la faculté de se
choisir leurs confesseurs. Tel est celui de
Nîmes, en 128i, et celui de Lavaur, en 1318;
il n'est pas besoin de dire qu'il ne reste plus
rien de cette ancienne discipline sur le choix
des confesseurs, si ce n'est à l'égard des re-
ligieuses, pour la confession desquelles il
faut une approbation spéciale, conformément
à leurs statuts.
D'après l'art. 909 du code civil, les méde-
cins qui ont traité une personne pendant la
maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter
des dispositions entre-vifs ou testamentaires
qu'elle aurait faites en leur faveur pendant
le cours de cette maladie. Les mêmes règles
doivent êlre observées à l'égard du ministre
du culte.
Or il est à remarquer que c'est à la qua-
lité de directeur de la conscience, de confes-
seur du donateur pendant sa dernière mala-
die, que l'art. 909 est applicable. La cour de
cassation a décidé, le 18 mai 1807, qu'un
ministre de la religion n'est point incapable
de recueillir les dispositions faites à son
profit, quoiqu'il soit continuellement resté
auprès d'une personne pendant la maladie
dont elle est morte, lorsqu'il n'a point été le
confesseur du malade, lors même qu'il lui
aurait donné l'extrême-onction.
CONFESSION.
C'est l'acte par lequel on avoue la vérité
sur quelque fait.
Il faut distinguer la confession en matière
temporelle, et la confession en matière spi-
rituelle. Celle-ci est appelée confession sacra-
mentelle ; nous en parlerons dans un article
séparé. La confession en matière temporelle
se fait en cause civile ou criminelle , ou
hors jugement.
La confession qui se fait en jugement
s'appelle confession judicielle ; celle qui se
fait hors jugement, c'est-à dire ailleurs qu'en
justice réglée, est appelée confession extra-
judicielle.
Celte question n'a qu'un rapport éloigné
au plan de cet ouvrage. Cependant la glose
du chap. Ex parte de Confess. qui permet à
l'abbé et aux religieux d'un monastère, de
révoquer une erreur de fait avancée par leur
écoHome , a recueilli les différentes condi-
tions qu'exigent les lois, pour qu'une con-
fession produise en matière civile une preuve
parfaite. Elles sont rendues par le sens de
ces deux vers :
Major, sponle, sciens, conlra se, ubi jus fit et hostis.
Cerlum, lisque, favor, jus, nec natura repugnel.
Ubi jus fit signifie, devant le juge compé-
tent. Sur ce principe, le pape Alexandre lll
décida qu'un clerc, convaincu , même par
sa confession, devant un juge séculier, ne
devait pas pour cela être condamné par le
juge d'église. ( C. Et si clerici, de Judi-
ciis. )
CONFESSION SACRAMENTELLE.
C'est une déclaration qu'un pécheur fait
de ses fautes à un prêtre, pour en recevoir
l'absolution.
Le concile de Trente, en la session XIV,
expose la doctrine de l'Eglise sur le sacre-
ment de pénitence. La confession est de pré-
cepte divin ; elle se faisait anciennement en
public comme en secret ; mais un acte d'hu-
milité, tel que la confession publique n'était,
ce semble, praticable que dans ces premiers
temps de ferveur, où la charité des fidèles
ne leur laissait voir dans les pénitents humi-
liés que le triomphe de leur vertu et les
effets de la grâce. Aussi, dès que, devenus
moins zélés, les chrétiens n'eurent plus pour
761
CON
CON
762
les pécheurs contrits la même charité ou la
même estime, on cessa de s'exposer volon-
tairement au mépris par des confessions
publiques: on ne se confessa plus qu'en
secret. Le concile de Trenle, en établissant,
d';iprès le concile de Latran , in cap. Utrius-
que, de Pœnit. et remis., le précepte de la
confession, au moins une fois l'an, dit que
la confession publique n'est pas de précepte
divin, quoique riep n'empêche qu'on ne la
fasse pour la réparation de ses scandales:
session XiV, chap. 5. de Confes. ( Voyez pé-
nitence.)
Voici comment s'exprime le concile de
Latran, touchant le précepte de la confes-
sion pascale : Omnis ulriusque sexus fïdclis,
poslquam ad annos discretionis pervenerit,
omnia sua soins pcccala saltem semel in onno
fideliler covfileatur proprio sacerdoti: et in~
junctam sibi pœnitcntiam propriis viribus
sludeat adimplere , suscipiens reverenter ad
minus in pascha eucharistiœ sacramenlum ;
nisi forte de proprii sacerdolis consilio , ob
aliquam rationabilem caiisam ad tempus ab
hnjusmodi perceptione duxerit abslinendum ;
alioqiiin et vivens ab ingressu ecclesiœ urcea-
tur , moriens chrisliann careat sepidlura.
Unde hoc sahitare statutum fréquenter in
ecclesia publicatur, ne quisquam ignorantiœ
cœcitate, velamen excusationis assiunat.
Si quis autem alieno sacerdoti volucrit justa
de sua causa sua confiteri peccata, iicenliam,
prius postulet, et obtineat a proprio sacer—
dote : cum aliter ipse illum non possit absol-
vere vel ligare. (Omnis de Pœnit., et remiss.
Sess.Xm. c. 19).
Le sens de ce fameux décret est d'ordon-
ner que la confession annuelle se fasse seu-
lement au curé, ou à celui qui en a reçu la
permission, ou celle de son supérieur; c'est
l'interprétation commune des conciles pro-
vinciaux, des papes, des théologiens et des
canonistes ( Voy. prêtre). Dès l'an 1280 un
synode de Cologne, et Tan 1281 un concile
de Paris, composé de 24 évêques et d'un
grand nombre de docteurs , avaient déjà
décidé la contestation en faveur des curés.
Aussi, en liSl et H56, la faculté de théolo-
gie de Paris, en 1478 le pape Sixte IV, con-
firmèrent cette décision, et elle a toujours
été suivie dans le clergé de France. Les
conciles de Bourges en 158i, et de Nar-
bonne en 1551, sont aussi très-exprès là-
dessus. C'est évidemment le sens du concile
de Latran, puisqu'il exige que celui qui
voudra se confesser à un prêtre étranger,
en obtienne la permission de son propre
prêtre. Cependant , on donne aujourd'hui
généralement une interprétation différente
aux mots proprio sacerdoti. Voici la décision
de saint Lignori, dans son Traité de la Péni-
tence : Fidèles libère se possunt confiteri cui-
cumque confessario approbato, et hoc etiam
tempore paschnli, et invita parocho. Proprio
sacerdoti intelligendum, omni sacerdoti, qui
ab ordinario est approbatus. Et hoc saltem
ex prœsenti universali consuetudinc hodie
certum est quidquid antiqui aliter dixerint.
Jjenoit XIV, qui donne la même décision,
dit que la proposition contraire jure meri'
toque esse castigandam. ( Lib. XI, de Synodo
diœcesana. ) Saint Charles, dans les conciles
I , II , m et V de Milan, a fait plusieurs bons
règlements sur cette matière. 11 ordonna,
enirc autres choses, que ceux qui, dans le
temps de Pâques, auront été absents de leur
paroisse, porteront à leur curé une altesta-
lion du lieu où ils auront fait leurs pà(iues:
et sur la communion pascale des la'iques
qui servent dans les monastères, il les oblige
à la faire dans l'église de la paroisse. Les
conciles de Bordeaux en 1583 et 1G34,
d'Aix en 1585, et de Narbonne en 1609, or-
donnent aux curés de tenir un registre fidèle
des noms et des surnoms de ceux qui se
seront confessés au temps de Pâques, où
seront aussi marqués le jour et le mois ;
registres qu'ils seront tenus de produire à
l'évêque, quand il le demandera.
Ce même concile de Latran a déclaré que
le secret de la confession est inviolable dans
tous les cas, et sans aucune exception. Il l'est
en effet de droit naturel, puisque le bien de
la société l'exige ainsi ; sans cette sûreté, quel
est le pécheur coupablede grands crimes qui
voudrait les accuser à son confesseur ?
(Voy. CO?«FESSEUR.)
Ce principe est consacré par les considé-
rants de l'arrêt suivant de la cour de cassa-
tion du 30 novembre 1810, au rapport de M.
Vasse, et sur le recours de l'abbé Laveine :
« Vu les articles 1" et suivants du con-
cordat du 26 messidor an IX ; et la loi du 18
germinal an X, contenant les articles orga-
niques du régime de l'Eglise catholique dans
ses rapports généraux avec les droits et la
police de l'Etat.
« Attendu qu'il en résulte que la religion
catholique est placée sous la protection du
gouvernement; que ce qui tient nécessaire-
ment à son exercice doit conséquemment être
respecté et maintenu; que la confession tient
essentiellement au rit de cette religion ; que
la confession cesserait d'être pratiquée, dès
l'instant où son inviolabilité cesserait d'être
assurée ; que les magistrats doivent donc
respecter et faire respecter le secret de la
confession, et qu'un prêtre ne peut être
tenu de déposer, ni même être interrogé sur
les révélations qu'il a reçues dans cet acte
de sa religion ;
« Que sans doute les prêtres sont soumis,
comme les autres citoyens, à l'obligalion de
rendre témoignage en justice des faits qui
sont à leur connaissance, lorsque cette con-
naissance leur est parvenue autrement que
par la confiance nécessaire de la confession ,
qu'il n'est pas dû à cet égard plus de privi-
lège à la foi sacerdotale qu'à la foi naturelle ;
« Mais ce principe général ne peut cire
appliqué à l'espèce sur laquelle il a été sta-
tue par la cour de justice criminelle du dé-
parlement de Jemnjapes ; .
« Que , dans celte espèce, en effet, si la
révélation faite au prêlre Laveine n'a pas eu
lieu réellement dans un acte religieux et sa-
cramentel de confession, elle n'a été déter-
minée que par le secret qui était dû à cet
763
DICTIONNÀHŒ DF. DROIT CANON.
acte ; quo c'est dans cet acte , et sous la foi
de son iuviolai)ilité, que le révélant a voulu
faire sa ré\ élalion ; quo, de son cùlé, le prê-
tre Laveine a cru la recevoir sous la foi et
l'obligation de cette inviolabilité; que la
bonne foi et la confiance de l'un ou de lau-
tre ne peuvent être Ironrpéos par une forme
qui , n cicHit relative qu'à l'effet sacramentel
dp la confession, ne peut en anéantir les
oblijïatioiis extérieures et civiles ;
« Qu'une déeisiou contraire dans cette
espèce, en ébranlant la confiance qui est due
à la. confession religieuse, nuirait essontiel-
lomcnl à la p!;ili(iue de cet acte de la reli-
gion catholique ; qu'elle serait conséqueni-
meiit en opposition avec les lois qui en pro-
tègent l'oxercice et qui sont ci-dessus citées ;
qu'elle ble>serait d'ailleurs la morale et
l'intérêt de la société :
« D'après ces motifs, la cour casse et an-
nule, etc. »
11 faut observer ici que le concile de La-
Iran no détermine pas le temps de Pâ(iues
pour ia confession comme pour la commu-
nion, parce qu'on avait autrefois tout le
carême pour se confesser; mais il y a long-
temps que l'Eglise ne fait plus à cet égard
de distinction, et il est certain qu'à présent
on doit se confesïcr et communier dans la
quinzaine de Pâques. (Conciles de Bordeaux
en 1582, de Bourges en loSi-.)
La peine du défaut de communion pascale
est d'être rejeté de l'Eglise pendant sa vie,
et privé de la sépulture ecclésiastique après
sa mort. Mais comme cette pi inc n'est pas
lotœ, màh ferendœ sentcnliœ, selon les cano-
nistes, le curé ne peut point refuser l'entrée
de l'église à un chrétien, sous prétexte qu'il
n'aurait pas fait ses pâques, ni le priver
de la sépulture après sa mort sous ce même
prétexte, parce que les curés n'ont point le
pouvoir d'user des censures ; qui' njême il se
peut faire que ce défunt se soit abstenu de
la communion pascale par le conseil de son
confesseur. {Voy. sépultlue.)
Dans la plujjart des dioeèses de France,
l'approbation de l'évêqur- tient lieu de per-
mission pour la confession, et rien de si
commun dans ces mêmes diocèses que les
confessions hors de la p;iroissc vans permis-
sion du curé. Dans celui d Evreux, par
exemple, les statuts portent: « Nous ordon-
nons aux pasteurs «le laisser à leurs parois-
siens la liberté de se confesser, même pour
Pâques, à tout prêtre approuve d ms le dio-
cèse. » On exige seulement que le paroissien
vienne recevoir la commcnion dans sa pro-
jire paroisse, par les mains du curé ou de
5on vicaire. Si néanmoins il se trouvait des
personnes qui, pour quelque consiCiérafion,
désirassent d'aller ailleurs qu'en leur pa-
roisse, ils sont tenus d'en prendre la per-
mission de l'évêque diocésain ou de son
grand vicaire ou de leur curé, et de lui rap-
porter une attestalion valable du lieu où ils
auraient fait leur confession et reçu la com-
munion. Ce règlement est aussi contraire
aux anciens privilèges des religieux que
conforme à l'esprit et à la doctrine constam-
ment suivie en France. H faut voir ce qu'en
dit Fleury en son Histoire ccclésiasluiue,
liv. CXXIV, n. 128 tl suiv. {Vuij. aI'Phubv-
TION.)
CONFIDENCE.
La confidence est regardée comme une
espèce de simonie, et souvent elle y est join-
te. On dit communément que la confidence
est la fiile de la simonie, parce que c'est le
fiuit d'une convention siiuania(iue. La con^
fidence est un fidei-commis en matière bé-
néficialo, c'est-à-dire un traité par lequel
une personne reçoit un bénéfice pour en
rendre les fruits à une autre, on même en
restituer le titre après un certain temps. Un
homme de guerre, par exemple, obtient, par
son crédit, un bénéfice de graïul revenu, et
le met sur la tête d'un frère ou d'un domes-
tique, qui lui en rend la plus grriode partie,
se contentant d'une petite pension. Ou bien,
pour conserver dans une famille un béné-
fice qui la fait subsister, après la mort du
titulaire on en fait pourvoir un ami (jui n'en
est (jue le dépositaire, en attendant que l'en-
fant à qui on le destine soit en âge.
(]ct abus fut commun en France à la fin
du seizième siècle. Plusieurs grands béné-
fices, et même des évêchés, é(aient ainsi pos-
sédés sous d'autres noms, par des femmes ou
des hérétiques. La peine de la confidence
est la même que de la simonie. Outre l'ob-
ligation de restituer, il y a excommunication
de plein droit, et perte de tous les bénéfices.
[Const. de Pie V, du 1" juin 1569.)
Il n'est fait aucune mention dans tout le
corps du droit canon, non plus que dans les
constitutions des anciens papes, de celle
espèce de simonie. Pie IV fut le premier des
papes qui, dans une bulle de l'an 1564, parla
contre les confidentiaires. Pie V, son succes-
seur, s'étendit beaucoup après sur cette ma-
tière dans deux différentes bulles, l'une de
l'an 1568, et l'autre du l"juin 1569. Cette
dernière porte en son titre : des confidences
bénéficielles^ de leurs cas, présomptions et
preuves. ( Toî/cs simome.)
Nous ne nous étentlrons pas davantage sur
cette question, parce que cette espèce de si-
monie ne peut plus avoir lieu aujourd'hui.
CONFIDENTIAIRE.
C'est proprement celui qui prête son nom
pour posséder le titre du bénéfice, à la charge
de remettre à un tiers, soit les revenus du
bénéfice en totalité ou en partie, soit le litre
même du bénéfice dans le temps dont on est
convenu. Il y a des auteurs qui distingueot
l'auteur de là confidence, c'est-à-dire, celui
qui remet le bénéfice pour s'en réserver les
fruits, ou pour le faire parvenir à la personne
qu'il affectionne, et qui ne peut le posséder
encore, du conrjdentiaire dont nous venons
de parler ; mais, dans l'usage ordinaire , on
appelle confidentiairer. tous ceux qui partici-
pent au critne de confi'.!ence. Et autr( fois on
comprenait les confidentiaires sous la dé-
765
CON
CON
7C6
nomiiialion générale de simoniaques. fFoy.
ci-deàSUS, CONFIDENCE.)
CONFIllMATlON, SACREMENT.
Le concile de Trente, session VII, explique
en trois canons la loi de l'Ef^lise sur ce sa-
crement. La matière consiste dans l'onction
du saint chrême et l'itnposition des mains de
]"évcque.LecanonZ):;/a's fpro, c//.s7.5, de Cons.
ne désigne ce sacrement que par l'impo-
sition des mains.
La forme consiste dans les paroles que
leNcque prononce lors(iu'il applique l'onc-
tion (lu cliiême : Signo te .tigno crucis, etc.
{C(in. Norissiini, île Com^errnt., rlisf. ?> '
Un ne peut avoir à la coufirmalion qu'un
parrain ou qu'une marraine. Un parrain
pour les garçons, une marraine pour les
filles. (Conrik'S de Bordeaux en 158-3, et do
Milan 5). Ce parrain ou celte marraine ne
peut pas être le même que celui du baptême
(Concile de Narhonne en 1609). El il est dé-
lendu de rien donner à celui qui est con-
firmé, ou à ses parents : Ne occnnoucm
prœbeat ilernndi hoc sacramentxiyn. (Conciles
d'Aix, de Narbonne, et 1" de Milan.) A l'é-
gard de raffinilé que produit la confirmation,
voyez AFFINITÉ. Go n'est plus la coutume
m lintcnant de donner des parrains ou mar-
raines aux confirmants.
Celait un ancien usage de donner le
sacrement de confirmation à trois heures
du soir, le conci'e d'Aix et le 5" de
Milan recommandent aux évêques de s'y
conformer , mais rien n'empêche qu'on ne
puisse l'administrer le matin, c'est même ce
qui se fait le plus communément mainte-
nant, et alors il est convenable que celui qui
reçoit ce sacrement doive être à jeun.
(Conciles de Toulouse, d'Aix et de Reims.)
Plusieurs conciles enjoignaient même à
l'évêque de conférer à jeun ce sacrement à
des personnes qui étaient également à jeun :
a jejuno jrjunis.En beaucoup de diocèses, on
recommande à ceux qui doivent se présen-
ter pource sacrement d'être à jeun, autant
que faire se peut. On ne doit pas régulière-
ment administrer ce sacrement avant l'âge
de sept ans, et les adultes doivent se disposer
à le recevoir parla confession. Les curés sont
obligés d'avertir leurs paroissicnsderecevoir
ce sacrement et de les y préparer par des
instructions convenables. (Concilesde Tours
en 1583, de Bourges en 158i. d'Aix en 1585,
de Toulouse en 1590; de Narbonne en 1609,
de Bordeaux en 162i.) Ces mêmes conciles
enjoignent aux évêques d'être exacts à vi-
siter les différentes parties de leurs diocèses
pour administrer le sacrement de confir-
mation.
Le concile de Trente a décidé dogmatique-
ment, sessionVil, can. 3, que l'évêque est le
seul ministre ordinaire de ce sacrement. Le
mot ordinaire semble faire entendre que
l'évêque peut commellre un prêtre pourdon-
ner extraordinairement la confirmation, et
telle est en effet l'opinion de plusieurs dot leurs
quisefondentd'ailleurs sur l'usage de l'Eglise
grecque et sur ce que le canon Manus,
âisl. 5, de Consec, qui donne aux évêques
le pouvoir exclusif de faire l'imposilion des
mains , est regardé comme apocryphe : le
canon Pervenit, ajoutent-ils, de la même dis-
tindion, donne aux prêtres le pouvoir d'oin-
dre le front des baptisés en l'absence
des évêques. Mais le pape Benoît XIV, dans
so!) traité du Synode diocésain, liv. "\n
cliap.7 et S.lraile celte question, et se dé-
clare pour l'opinion contraire. Ce savant pape
établit que les souverains pontifes sont seuls
en droit de commellre des prêtres pour ad-
ministrer le sacrement de confirmation , o{
qu'ils ne donnent celte commission qu'à
condition que les prêtres se serviront du
cîircme consacré par les évêques ; Posila
fintrm 7-eservatione, ce sont les termes de
Benoît XIV, facultatis de qua sermo, a sum-
Jno i)ontificesibi facta,nec licite, nec valide
polr.:t episcoptcs latinus illn uli , nam rjuam-
vc; confirmare, sit actus ordinis episcopalis
cujus formitas et vatiditas a pontificis
7iutH non pindet, det égare tamen simplici
preshyteri putestatem exercendi ejusmodi
actinn, potins ad jurisdictioncmquam ad or-
dinem perlinet episcoponim vero , sive
sit immédiate a Christo Domino , sive a
summo pontifice, ita semper huic subest, «r
conscnlientibus omnibus catholicis, ejusdem
auctorilate et imperio limitari, atque ex lé-
gitima causa, omuino auferri possit. {Voy.
CONSÉCRATION, CURÊME.)
Plusieurs canonistes avaient déjà dit que
le pape seul peut donner à un abbé le pou-
voir de confirmer, mais non de bénir et de
consacrer la matière du sacrement.
Les apôlres envoient saint Pierre et saint
Jean à Samarie, pour faire recevoir le Saint-
Esprit, par l'imposition des mains, aux nou-
veaux baptisés. Saint Philippe n'élant que
diacre ne pouvait le leur donner, parce que
ce pouvoir était réservé aux apôtres, comme
il est encore aujourd'hui réservé aux évê-
ques, leurs successeurs, qui seuls peuvent
donner le sacrement de confirmation. Ce
trait d'histoire affermit l'autorité du canon
Manus, et justifie la doctrine de Benoît XIV
(Voy. MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE.)
Comme le sacrement de confirmation im-
prime un caraclèi e à ceux qui le reçoivent,
de même que le baplême on ne le peut rece-
voir plus d'une fois. {E'x concil. Tarrac.
can. Diclum, de Consecrat., dist. 5 ; Greg. III,
can. de Homine , de Consecr., distinct. 5.)
(Voyez, sous le rapport liturgique, les
Origines de M. Pascal, pag. 425.)
§ 1. CONFIRMATION , Election. ( Voy,
ELECTION. )
§ 2. CONFIRMATION, approbation.
Il est parlé, sous divers mois de cet ou-
vrage, de la confirmation dans le sens d'une
approbation de qncbiue acte; telles son! les
confirmations d'éleclion de conciles, de con-
cordats, d'aliénalions. transactions, etc. Sur
quoi il faut voir ces difiérenls mots, en rete-
nant cet axiome, que la confirmation par
elle-même ne donne rien, mais approuve
DICTIONNAinR DR DROIT CANON.
7C";
seulement ce qui a été donné ou requis : Qui
confirmât nihil dat, sed datum tantum signi-
ficat.
CONFISCATION.
Il est parlé de confiscation dans plusieurs
textes du droit canon {C. Accusntoribus 3,
quœst. 5; c. VergentU; c. Eoccommunicavi-
mus, de Hœretici^). La première de ces dé-
crétales ordonne que les biens des héréti-
ques seront confisqués respectivement au
profit de chaque seigneur où ils se trouve-
ront assis ; l'autre dit que les biens des clercs
hérétiques ne seront pas confisqués comme
ceux des hérétiques laïques, m;iis qu'on en
fera l'appliialion aux églises où ils ont eu
des bénéfices : Bonn damnotonim si sint
Inici , confiscenlur ; si vero derici applicentur
ecclesiis, a quibus stipendia receperunt. En
sorte que si les clercs ont eu des bénéfices
en dilTérenles églises, dans un seul diocèse
ou dans plusieurs, la distribution de leurs
biens se fera au profit de chacune de ces
églises, suivant ce qui est réglé par le cha-
pitre Relalum, deTestamends, dont nous par-
lons sous les mots testament, succession.
Le chap. Oporlel, de Mmidalis principum,
désire qu'on corrige plutôt les jlercs en leurs
personnes qu'en ^leurs biens : Magis emen-
dnre clericorum personas quam in corum
hona sœvire debere ; non enim sunt res qiiœ
delinqunnl , sed res qui possident, ( Voyez
AMENDE.)
Le juge d'église ne peut ordonner de con-
fiscation, parce que TEglise n'a point de fisc,
ûuia Ecdesia nec lerritorinm, nec fiscum lui-
bet; il peut seulement condamner à des pei-
nes pécuniaires applicables à telle oeuvre
qu'il lui plaira.
Nous croyons superflu d'ajouter que les
canons relalifs à la confiscation ne peuvent
plus avoir d'application.
CONFRÉRIE.
On donne ce nom, et quelquefois celui de
congrégation , à une société de plusieurs
personnes établies pour quelque fin pieuse.
Cette société est aussi appelée association et
agrégation. Quand elle donne naissance à
d'autn^s confréries qui y sont agrégées,
elle prend le nom A' archi confrérie.
Le droit canon et les anciennes histoires
ne parlent que de congrégations de clercs ou
de moines ; ce qui fait croire que iusqu'au
temps des nouvelles réformes, jusqu'à ce
temps où les nouveaux religieux se livrent
tout entiers au service de l'Eglise, les fidèles
ne connaissaient d'autres assemblées et d'au-
tres exercices de dévotion que ceux de la
paroisse. On vit alors se former des confré-
ries de toutes les sortes. Les papes les favo-
risèrent d'indulgences, les corps religieux
en prirent soin ; les plus considérables fu-
rent les confréries de pénitents. [Voy. péni-
tents.) Mais aucune ne fut enrichie des
dons spirituels du pape, comme celles éta-
blies à Rome sous les noms de Confalon ,
c'est-à-dire, de la rédemption des captifs, du
Saint-Crucifix, ou de Saint-Marcel, des Ago-
7G3
nisants, du Saint-Sacrement, du Scapulaîre,
du Rosaire, de la Résurrection de Notre-Sei-
gneur, de la bienheureuse Vierge Marie, de la
Plante , des Stigmates de saint François , de
la Miséricorde, de l'Ange gardien, et enfin de
Saint-Sauveur en l'église de Saint-Jean-de-
Latran. On a donné à ces confréries le nom
d\irchiconfréries , à raison de ce que les
autres confréries s'y font agréger pour pro-
fiter des prières qui s'y fout et des indul-
gences qui y sont attachées.
En 183(3, il a été établi à Paris, dans
l'église de Notre-Dame-des-Victoires , une ^
archiconfrérie^ sous le titre du Très-saint et ■
immaculé cœur de Marie , dont le but est de
prier pour la conversion des pécheurs. Le
souverain pontife y a aussi attaché plusieurs
indulgences.
L'établissement des confréries est un acte
de juridiction épiscopale , entièretnent ré-
servé à lévéque , chargé principalement du
soin des âmes. C'est l'ordre établi par les
conciles. Be xenodochiis et aliis similibus
lacis per sollicitudinem episcoporum in quo-
rum diœcesi existant^ ad easdem utililales
quibus constituta sunt, ordinentur {€. 3, de
Retig. domib.). Les confréries, dit le canon 7
du concile d'Arles de l'an 123?t, doivent être
défendues, si elles ne se font par autorité
de l'évcque.
Le pape Clément VIII publia à ce sujet
une bulle, le 3 décembre 160i, par laquelle
il es( défendu d'ériger aucune nouvelle con-
frérie, sans la permission et l'anlorilé de
l'évéque, à qui de plus il faut présenter les
statuts pour qu'il les examine et les ap-
prouve. En conséquence , la congrégation
des évéques et des réguliers déclara, le 6 dé-
cembre 1616, que les jésuites et les domini-
cains qui étaient en mission dans les Indes
occidentales, ne pouvaient y ériger des con-
fréries sans l'approbation de l'évéque voisin.
La congrégation des Rites rendit une décision
conforme, le 7 octobre 1617.
Les confréries sont-elles au rang des corps
pieux et ecclésiastiques ? Sur celte question,
les canonistes ne paraissent pas bien d'ac-
cord. Voici ce qu'en dit Rarbosa ; cet auteur
fait rapporter la question aux lieux, aux
corps, aux biens et aux personnes. 1° Par
rapport aux lieux, il dit qu'ils sont saints et
dignes de l'immunité, si l'on y célèbre les
saints mystères : Si habeant hospitale tel
ecclesiam cum campanili et altaribus, alias
secus.
2° Le corps de la confrérie est ecclésias-
tique, suivant le même auteur , dès lors que
l'évéque l'a approuvé pour des fins pieuses,
sans distinguer s'il est plus ou moins com-
posé de laïques que de clercs ; en cette qua-
lité, gaudet privilegio fori.
3" Les biens des confréries, ainsi approu-
vées par l'évéque, sont mis au rang des ])iens
ecclésiastiques, et comme tels, inaliénables
sans les formalités prescrites. Cela, dit Rar-
bosa, est sans difficulté quand les ))iens sont
unis aux églises et chapelles où la confrérh
fait ses exercices de piété.
k" A l'égard des personnes qui composent
-G9
CON
CON
ces confréries, c'est-à-dire des confrères^ ils
restent tels (\Xi"\\s sont dans le siècle ; les
laïques sont toujours soumis à leurs juges,
et ne jouissent point du privilège des clercs ,
àmoinscju'ilnes'agissede choses spirituelles
dépendantes de leurs confréries , comme de
la réception des confrères de leur élection
pour les charges , ou de leur rang pour les
processions, dans lesquels cas l'èvèque est
If^ur juge suivant la constitution 13 du pape
Grégoire XIII, conforme au concile de Trente
(sess. XXV, de RcguL, ch. 13).
Les conciles défendent aux confréries de
se tenir ou de célébrer leurs offices in choro
ad nuijus allare ecclesiarum calhedrulium
aut collegialarum, sed in sdcellis tanlum et
extra fioram qnn divinutn officium penujUur,
c'est-à-dire , dans le temps de la me^se pa-
roissiale. Concile de Bourges, en 158i. [Voy.
MESSE, PAROISSE.) Le concilc de Narbonne ,
en 1609, défend de tenir le Saint-Sacrement
dans les chapelles de confréries, nisi hoc ex-
presse opprobanle episcopo.
Il y a des conciles , entre autres celui de
Sens , tenu en 1528, qui défendent de payer
aucun droit de confrérie, ou d'exiger de ser-
ment de la part des confrères qui se font
recevoir.
Suivant le concile de Sens et celui de Nar-
bonne que nous venons de citer, les évéques
sont en droit de se faire apporter les statuts
des anciennes confréries , l'état de leurs re-
venus et de leurs charges, et de leur pres-
crire des règlements convenables ; les offi-
ciers des confréries doivent être approuvés
par l'évêque et prêter serment devant lui ,
et les procureurs des confréries sont obligés
de rendre leurs comptes à l'évêque. Le même
concile de Sens réprime des abus qui s'é-
taient glissés ou pourraient s'introduire
dans plusieurs confréries , comme les repas
trop fréquents et trop licencieux.
On peut consulter Bouvier, Traité des In-
dulgences, sur la manière d'établir les confré-
ries, sur leurs avantages, etc.
Toutes les confréries ont été supprimées
par la loi du 18 août 1792, tilre 1, art. 1.
{Voij. cet art. sous le mot congrégations
RELIGIEUSES.) Ccs associatious pieuses, n'é-
tant plus reconnues par la loi , ne peuvent
par conséquent profiler directement des
dons qui leur seraient faits. Nous nenten-
dons parler ici que des dons qui auraient
besoin de l'autorisation du gouvernement ;
car rien n'empêcherait qu'on ne pût faire
quelque offrande à ces pieuses associations.
Cependant si ces dons , quoique faits à la
confrérie , étaient destinés aux réparations
et à l'embellissement d'une chapelle de l'é-
glise paroissiale, ils pourraient être acceptés
par la fabrique, et autorisés par ordonnance
royale.
Un arrêt de la cour royale d'Aix a déclaré
que les confréries n'étant pas autorisées , et
ne formant pas aux yeux de la loi un être
moral , elles ne peuvent avoir l'exercice
d'aucune action , soit active , soit passive.
Tout ce qui concerne les confréries se ré-
duit donc actuellement à leurs exercices de
770
piété, que l'evéque seul a le droit de réeler
et aux dépenses nécessaires pour l'entretien
de la chapelle où se font les réunions. Les
dépenses sont votées et employées d'après
la libre volonté des membres de la confrérie
dont les engagements cessent quand ils le
jugent convenable.
Une ordonnance du roi, du 28 mars 1831
décide (jue la suppression d'une cou'^ré^a-
tion religieuse ou confrérie, établie dans une
paroisse, ne peut donner li< u à un appel
comme d'abus , contre le curé qui l'a sup-
primée.
Les biens des confréries, qui avaient suivi
le sort de ceux des fabriques , ont été resti-
tués , par le décret suivant, non point aux-
dites confréries qui n'ont aucun caractère
légal, mais aux fabriques.
DÉCRET du 17 juillet 1805 (28 messidor, an
xiii), qui attribue aux fabriques les biens
des anciennes confréries.
« Art. 1". En exécution de l'arrêté du 7
thermidor, an xi , les biens aliénés elles
rentes non transférées, provenant de confré-
pies établies précédemment dans les églises
paroissiales, appartiendront aux fabriques.
« Art. 2. Les biens et rentes de cette espèce
qui proviendraient de confréries établies
dans des églises actuellement supprimées ,
seront réunis à ceux des églises conservées,
et dans l'arrondissement desquels ils se trou-
vent. »
D'anciens membres d'associations ont pré-
tendu avoir droit de disposer de ces sortes
de biens. Un avis du conseil d'Etat, inter-
venu le 28 août 1810, sur une difficulté de
cette nature , et dont les conclusions sont
fondées sur les dispositions du décret ci-
dessus, est ainsi conçu :
« Le conseil d Etat qui, d'après le renvoi
ordonné par Sa Majesté, a entendu le rap-
port de la section de l'Intérieur, sur celui du
ministre de ce département, tendant à auto-
riser le maire de Varèze.... à accepter l'offre
faite par les confrères de l'oratoire de Saint-
Roch, d'une somme de 250 francs de rente,
pour une école de ladite commune ;
« Va le décret du 28 messidor an xiii ;
« Considérant qu'aux termes de ce décret,
les biens des confréries appartiennent aux
fabriques ;
« Que conséquemment les membres de ces
confréries n'ont aucun droit de disposer des
biens (\u\ y étaient affectés,
« Est d'avis,
« Qu'il n'y a lieu d'autoriser ladite accep-
tation, et que les biens de la confrérie , dite
de l'Oratoire, doivent être réunis à ceux de
la fabrique de l'église de Varèse, sauf aux
marguilliers à en employer une partie, de
l'avis du conseil municipal et avec l'autori-
sation du préfet, à l'établissement d'une
école. »
On donne aussi le nom de confréries â
toutes les corporations d'arts et métiers ,
771
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
77Î
parce qu'en effet c'est un lien religieux qui
les unit.
CONFRONTATION.
La confrontation est un acto important en
procédure criminello , qui doit être observé
avec allcnlion, suivant le chapitre P/YfSfrt-
iiuw, de Testib. et Attcst.
Le juge ordonne la confrontation de l'ac-
cusé avec les témoins pour voir s'ils le con-
naissent, ou s'ils lui soutiennent en face ce
qu'ils ont dit contre lui, et pour lui donner
moyen de son côté de réunir les témoins
(o. ^CAim clam, 53, de Testib.). Après la con-
frontation, le procès est instruit, et doit être
comniuni(iué au promoteur, pour prendre
ses conclusions détinilives.
L'on confronte aussi les accusés les uns
aux autres; mais on ne confronte pas les
témoins aux témoins, ce serait ôter à l'ac-
cusé les moyens de se justifier, en empê-
chant les contradictions où les témoins peu-
vent tomber dans leurs dépositions, étant
entendus séparément , au lieu que s"i!s
étaient confrontés, ils pourraient, étant de
mauvaise foi, s'arranger sur ee qu'ils vou-
draient dire pour perdre laccusé.
CONGRÉGATION.
On prend ce nom dans l'usage en divers
sens,quoiqu'en général on l'entende toujours
pour une assemblée de plusieurs personnes
qui forment un corps, et plus particulière-
ment d'ecclésiastiques.
§ 1. CONGRÉGATIONS dcs cavdinaux.
On appelle ainsi les différents bureaux des
cardinaux commis par le pape et distribués
en plusieurs chambres pour la direction de
certaines affaires.
La plus ancienne et la première de ces con-
gregalions est celle du Consistoire. {Voyez
CONSISTOIRE.) Vient ensuite la congrégation
du Saint-Office ou de CInqnisition. [Voyez
INQUISITION.) La troisième est celle qu'on ap-
pelle des Evêifues et des Réguliers [Congreg.
neqniiis episcopurum et regularium prœpo-
s</i/). Cette congrégation a une juridiction sur
les évêques et les réguliers : elle connaît des
différends qui naissent entre les évêques et
leurs diocésains, et même entre les moines
et les religieux : elle répond aux consulta-
tions que lui font les évêques et les supé-
rieurs des réguliers. Celte congrégation où il
se traite d'affaires souvent embarrassantes et
délicates, n'est composée que des cardinaux
les mieux versés dans les matières cano-
niques.
La quatrième congrégation, celle de Vlm-
munité ecclésiastique [Inimunitas ecclcsias-
tica), a été établie pour savoir si certains
délinquants doivent jouir de celte immunité,
c est-à-dire si Ion doit les prendre dans lE-
glise ou non, lorsqu'ils s'y sont retirés. Celte
congrégation est composée de plusieurs car-
dinaux qui y président, d'un clerc de cham-
bre, d'un audiieur de rote et d'un référen-
daire.
Cinquième congrégation, du Concile. —
Elle a été établie pour expliquer le^s difficul-
tés qui naissent sur le concile de Trente, le
dernier concile général. Cette congrégation
n'avait d'abord été érigée que pour l'exécu-
tion du concile. Sixte V' lui attribua le droit
de l'expliquer ; ses déclaralions no sont ren-
dues qu'en forme de jugements, souscrit par
le cardinal-préfet et par le secrétaire, qu'on
dé: ivre aux [)ariies. [Voyez trente, déroga-
tion.)
Sixième congrégation , des Rites ou des
Rits [rituum] — Elie a été établie par le pape
Sixte, V. Les fonctions do ceux qui la com-
posent sont de régler ce qs'.i regarde les cé-
rémonies de l'Eglise, le Bréviaire, le Missel,
d'examiner les pièces qui sonl produites pour
la canonisation des saints, et de décider les
contestations qui peuvent naître pour les
droits honorifiiiues dans les églises.
Septième congrégation, de la Fabrique de
Saint-Pierre. Elie a été établie pour connaître
des legs pour œuvres pies, dont une partie
appartient à l'église de Sain'-Pierre.
ïlullième congrégation , de l'Index. [Voyez
INDEX.)
Neuvième Congrégation, de la Propagande
(de propaganda Fide), établie pour les mis-
sions.
Dixième congrégation^ des Aumônes. Elle a
soin de ce qui concerne la subsistance de
Rome et de tout l'Etal ecclésiastique.
Onzième congrégation, pour l'examen des
évêques d'Italie devant le pape, dont les seuls
cardinaux sont exempts. ( V. lom.ll,colt28i.)
Il y a plusieurs autres congrégations à Rome
établie» pour des objets purement profanes
que les papes changent à leur gré, à peu
près comme sont les différentes commissions
ou bureaux des affaires qui sont portées au
conseil d'état que les souverains établissent
et suppriment, selon l'exigence des cas.
Telles sont à Rome les congrégations des
eaux, ponts et chaussées, de bono Regimine,
des rues et des fontaines, etc. Ces congréga-
tions paraissent cependant plus stables ciue
ne le sont les commissions du conseil dont
nous avons parlé.
Les décisions de la plupart de ces congré-
gations, surtout de celle du concile de Trente
et des léguliers, sonl d'une grande autorité
dans les pays d'obédience ; elles y obligent,
dit Fagnan, in utroque foro.
§ 2. CONGRÉGATION ^c religieux.
Plusieurs religieux donnent à leurs corps
le nom de congrégation, plutôt que celui
d'ordre; il serait peut-être dilficile de don-
ner la raison de cette distinction : le mot d'or-
dre paraît avoir une siguiûcalion plus géné-
rale, et comprendre différentes congrégations
sous la même règle, au lieu que chaque co7i-
grégation forme un corps particulier, qui
n'est ni soumis, ni supérieur à aucun autre.
Les plus nouveaux instituts ont pris le nom
ôc congrégation. [Voyez ordres religieux,
MOINES , et ci-après congrégations reli-
gieuses.)
Le concile de Trente ordonne, eu la ses-
773
CON
CON
■74
sion XV, de liegnJ., chap. 8, que Ions les
monastères qui ne sont point soumis à des
chapitres généraux ou aux évécjues, et qui
n"ont point leurs visiteurs réguliers ordi-
naires, seront tenus de se réduire par pro-
vinces en congrégation, etc. {Voy. chapitre,
RÉFORME.)
§ 3. CONGRÉGATION, Confrérie.
On confond souvent ces deux noms, parce
qu'il n'y a pas grande différence entre eux.
{Voy. CONFRÉRIE.)
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES.
Il y en a d'hommes et de femmes. Nous
en parlerons dans deux paragraphes sé-
parés
§ 1. CONGRÉGATIONS rcHgieuses d'hommes.
La loi du 18 août 1792 avait aboli défini-
tivement, pour Tavonir, toutes les commu-
nautés religieuses d'hommes et do fetnines
sans aucune distinction. Cette loi port-iil ar-
ticle \" « Les corporations connues en France
« sous le nom de congrégations i,écu\\hves ec-
« clésiastiques, telles que celles des prêtres
« de rOraloire de Jésus, de la Doctrine oliré-
« tienne, de la ]\Iission de France ou de Saint-
« Lazare, des Eudisles, de Saint-Joseph, de
a Saint-Sulpice, de Saint -NicoIas-du-Ghar-
« donnet, du Saint-Esprit, des Missions du
« cierge, des ]\Iulotins du Saint-Sacrement,
« des Bonies, des Trouillardisles, \aCongré-
« galion de Provence, les sociétés de Sor-
« ibonne et de Navarre, les Congrégations
« laïques, telles que celles des frères de l'E-
« cole chrétienne, des ermites du Mont-V'a-
« lérien, des l<>n)ile>; <le Sénarie, des Ermites
« de S iinl-Jean-Ba['!iste, de tous les aulre-s
« frères ermites, isoiés ou réunis en congré-
« galion, des frères tailleurs, des frères cor-
« donniers ; les congrégations des filles, telles
« que celles de la Sagesse, des Ecoles chré-
« tiennes, des Vertellottes, de l'Union chré-
« tienne, de la Providence, des filles de la
« Croix, les sœurs de Saint-Charles, les Mil-
« lepoises, les filles du Bon-Pasteur, le-^ filles
« de la Propagation de la foi, celles de Notre-
« Dame de la Garde, des Dames-Noires, cel-
« les de Fourquevaux, et génér.ilement tou-
« tes les corporations rtligieuses et congré-
« galions séculières d'hommes et de fcnjtnes.
« ecclésiastiques ou laïques , même celles
« uniquementvouées au service des hôpitaux
f et au soulagement des malades, sous quel-
« que dénomination qu'elles existent en
« France , soit qu'elles ne comprennent
« qu'une seule maison, soit qu'elles en com-
« prennent plusieurs ensemble, les familia-
« rites, confréries, les pénitents de toutes
« couleurs, les pèlerins et toutes autres as-
« sociations de piété ou de charité, sont étein-
« tes et supprimées à dater du jour de la pu-
te b'icalion du présent décret. »
L'article 11 de la loi organique (Vny. ar-
ticles organiques), en permettantl'établis^e-
nient des séminaires et des chapitres, avait
supprimé tous les autres établissements ec-
clésiastiaues. Mais le décret du 3 messidor
an XII (22 juin 180i), tout en renouvelant la
défense de formerdes associations relif^ieuscs
réservait au chef du gouvernement la fa-*
culte de les autoriser. Ce décret n'ayant pas
été attaqué pour cause d'inconslitiitionnalilé
doit être regardé, d'après la jurisprudence de
la cour de cassation, comme ayant force de
loi. Aussi plusieurs communautés ecclésias-
tiques d'hommes ont été autorisées par or-
donnances royales, telles que la congréga-
tion du Sain"t-Esprit , celle de Saint-Sul-
pico, etc. [Voy. communauté ecclésiastique,
ABBÉ.)
Ronaparte avait aussi autorisé des congré-
gations religieuses d'hommes, par exetiiple
les religieux du Mont-Cenis, par un décret
du 20 janvier 1811; le monastère du Saint-
Bernard et du Simplon, par un décret du 3
janvierl812,ct(raulres congrégations d'hom-
mes dans le département de la Lippe, par
décret du 23 janvier 1813. Rien plus, comme
on songeait alors à multiplier ce genre d'é-
tablissements, un décret inédit, du 10 octobre
1810, dont les trois précédents semblent au-
tant de conséquences, renferme les disposi-
tions suivantes, bien curieuses sous un rap-
port historique :
« Les maisons de retraite ou couvents doi-
vent être pris parmi les jjIus beaux et les plus
convenablement situés, etc.
« Art. 3. Le supérieur et les membres qui
composeront chaque congrégation n'auront
aucune correspondance directe ni indiiecte
avec aucun ordre régulier actuellement exis-
tant, avec aucune autorité tcin[)orelle, au-
tres que celles établies dans l'empire.
« Art. 4. Aucune bulle du saint -père ne
pourra être demandée par les religieux de
ces ordres , ni avoir son exécution h leur
égard , sans l'approbation du gouvernement.
« Art. 5. Us seront soumis à la juridiction
de l'évéque diocésain.
« Art. 6 L'évéqucnepourrapourtant exer-
cer cette juridiction que sur les actes ecclé-
siastiques et non sur la discipline intérieure
de la maison, à moins qu'il ne visite en per-
so ine les établissements, et non par de sim-
ples délégués.
« Art. 7. Le supérieur et les membres ne
pourront exécuter aucun règlement de disci-
pline intérieure, soit pour toute la congréga-
tion, soit pour chaque maison, qu'il n'ait été
approuvé par nous en notre conseil.
« L'appel comme d'abus contre les actes du
supérieur y sera porté dans les formes usi-
tées.
" Art. 8. L'âge de vingt et un ans sera né-
cessaire pour être admis, comme profès, dans
les congrégations dont les couvents servent
d'hospices sur les hautes montagnes et à la
Cervera.
« L'àgede quaranteans est nécessaire pour
être ailmis dans les autres couvents, à l'effet
d'y la ire le noviciat et les promesses de per-
manence , suivant la règle, s'il n'y a eu dis-
pense accordée par nous sur le rapport de
notre ministre des cultes.
« Sont, quant à l'âge, exceptés ceux qui,
775
DICTlONNAIRtJ DE DROIT CANON.
étant maintenant profès, voudraient entrer
dans l'un do ces couvents.
« Art. 9. La promesse de stabilité, que 1 on
fait en entrant dans rétablissement et par la-
quelle on voue obéissance aux supérieurs,
selon telle ou telle rè^ie, ne pourra jamais
être transformée en promesse solennelle, ou
ce qui est de même, en vœu proprement dit.
« Arl. 10. Aucun religieux ne pourra, par
acte enlre-vifs, renoncer à ses biens, reve-
nus , ni en disposer, soit au profit de sa fa-
mille, de la congrégation , ou de qui que ce
soit. ^ . , A '
« Art. 11. Les statuts qui seront dresses
pour l'organisalion , l'administration et le
ré-^ime de chaque congrégation ou maison
séparée, seront approuvés par nous en notre
conseil d'Etal, et insérés au bulletin, pour
être reconnus et avoir force de règlement
d'administration publique.
« Art. 12. Il nous sera fait sur chaque éta-
blissement ou maison, avant son ouverture
définitive, un rapport sur la manière de
pourvoir au logement , ou de le réparer, et
de fournir à Venlrelien de l'édifice et aux be-
soins des religieux, et il y sera statué par
nous en notre conseil.
« Art. 13. Notre ministre, etc.»
' Ces documents prouvent sans réplique que
l'Empire a été plus favorable que la Res-
tauration au développement de l'Etat monas-
tique.
Quoiqu'aucune loi ne reconnaisse , pour
l'avenir, les communautés d'hommes comme
susceptibles d'autorisation, il ne faut pas en
conclure que ces hommes ne puissent, sans
une loi, se réunir en simple association reli-
gieuse. Les associations n'ayant pas des droits
si étendus , étant surtout privées de la capa-
cité d'acquérir et d'aliéner, l'approbation
qu'elles peuvent solliciter de l'administra-
tion n'est pas soumise à de si sévères con-
ditions. Les congr^gof^o«s religieuses, réu-
nies comme de simples associations, seront
bien astreintes à demander faulorisation du
gouvernement, comme le prescrivent l'arti-
cle 291 du Code pénal, et la loi du 10 avril
1834-, mais il ne sera pas nécessaire de faire
intervenir une disposition législative. {Voy.
ORDRES RELIGIEUX.)
Les lois postérieures à 1789 , et notam-
ment celle du 18 août 1792 , qui prohibent
les associations religieuses ont été abrogées
par les articles 291 et suivants du code pé-
nal et par l'article 5 de la Charte {Vo7j.
charte), qui forment le dernier état de la lé-
gislation.
« Les congrégations religieuses, non recon-
« nues par la loi , dit M. de Vatimesnil, an-
« cien ministre de l'instruction publique , ne
« forment pas des personnes civiles capable:;
« de posséder, de recevoir, de transmettre et
« d'ester en jugement; mais rien n'empêche
«les individus qui appartiennent à ces con-
« gregations de se réunir , de vivre en com-
« mun et de suivre leur règle, pourvu que
« tout se passe dans l'intérieur dune maison,
« et que rien n'ait le caractère d'exercice
« public du culte. Ces individus peuvent
776
« même régler par un acte les conditions ci-
« viles et pécuniaires de l'association qu'ils
« fortnent pour pratiquer la vie commune.
«La loi ne saurait voir en eux que de sim-
« pies particuliers qui ont fait un contrat
« qu'aucune disposition de nos codes ne pro-
« hibe. On ne peut pas invoquer contre eux
« l'article 291 du code pénal, lors même
«qu'ils excéderaient le nombre de vingt,
« parce que l'article dont il s'agit déclare
« quon ne comptera pas les personnes domi-
« ciliées dans la maison, ce qui prouve que
« le législateur n'a pas voulu atteindre les
« associations religieuses ou autres qui se
«renfermeraient dans l'intérieur d'une mai-
« son , et qui ne s'agrégeraient pas des per-
« sonnes du dehors. » {Lettre de M. de Va-
timesnil au R. P. de Ravignan, page 18.)
« Avant la révolution (nous citons encore
M. de Vatimesnil , page 24) , on n'aurait pas
compris qu'un ordre religieux pût exister à
l'ombre d'une simple tolérance; les congré-
gations ne pouvaient pas échapper à ce pou-
voir réglementaire si étendu que les maxi-
mes et les usages de l'ancienne monarchie
attribuaient au roi et à la magistrature. Le
souverain, qui se disait Vévêque extérieur ,
étendait souvent sa main, cette main si lon^
gue, comme disent nos anciens légistes, et,
à beaucoup d'égards il statuait comme évé-
gue intérieur. Aucune association religieuse
ne pouvait donc alors se soustraire au con-
trôle du roi; toutes devaient être soumises
au sceptre et à la main de justice. Une con-
grégation non reconnue et cependant non
prohibée, aurait semblé un être monstrueux.
Le système tout entier de l'ancien régime re-
poussait ce moyen terme. Il fallait ou qu'une
congrégation fût admise dans l'Etat et placée
sous la protection des lois communes à tous
les ordres monastiques, ou qu'elle fût regar-
dée comme une réunion illicite, que la haute
police devait dissoudre, et la magistrature
poursuivre.
« Aujourd'hui il n'en est plus de même :
la loi voit des hommes réunis dans l'inté-
rieur d'une maison , et occupés d'objets reli-
gieux. Elle ne s'enquiert que d'une seule
chose, savoir s'ils contreviennent aux ar-
ticles 291 et suivants du code pénal, et lors-
qu'elle a reconnu qu'ils n'y contreviennent
pas , elle ne s'informe pas quelle est leur
croyance ni quelles sont leurs règles. Et
pourquoi ne s'en informe-t-elle pas? parce
qu'elle ne pourrait le faire sans porter at-
teinte à la liberté des cultes , que les cultes
ne relèvent de l'autorité temporelle que sous
le rapport de leur exercice public , et que
par conséquent cette autorité ne saurait
étendre son regard et son action sur ce qui
se passe dans l'intérieur d'une maison , à
moins que les faits qui s'y exécutent ne
constituent un délit. Des trappistes ou des
bénédictins peuvent se réunir en société
comme le pourraient des frères moraves ou
des fouriéristes. Le système actuel n'a donc
rien de commun avec celui de l'ancien régi-
me. Sous celui-ci, il ne pourrait y avoir que
des congrégations reconnues et protégées ou
777
cox
CON
778
<l<>s congrégntion.<i \)rob\b{'e9, et illicites. Main-
li'iianl il peut y (mi avcir tiui ne soient ni
dans l'une ni d ins l'autre de ces catéjïories ;
elles existent sous le triple abri de la liberté
religieuse, de la liberté individuelle et de la
liberté d'association; leurs membres ne for-
ment pas une corporati >n légale; ce ne sont
que des indi\idus vivant ensemble , lies [lar
un contrat on un (juiisi-conlral purement
civil , et soumis au droit commun. Sans doute
la religion les envisage sous un autre aspect;
mais la loi humaine ne peut lesconsidércr que
sous celui-là.» 11 y a une dislance infinie
entre l'élal légal des congre gnlions avant la
révolution de 1789 et leur état légal sous
l'empiâe de la ch irte de 1830. Aujourd'hui
elles piuivejït , comme tout le monde, invo-
quer la liberté de conscience.»
Les congrégntioufi religieuses peuvent se
trouver placées dans trois situations tout à
lait distinctes.
1" Klles peuvent être reconnues parla loi
connue corporations. Alors elles ont le ca-
ractère de personnes civiles.
Elles sont capables de posséder, de con-
tracter , d'acquérir , de recevoir des libéra-
lités. En pareil cas ce ne sont pas les indivi-
dus (|ui ont la propriété des biens ainsi trans-
mis à la corporation, c'est celle corporation
considérée comme être collectif et moral.
Tel était autrefois l'état des ordres religieux ;
tel est aujourd'hui ce^ui des communautés
religieuses de femmes, qui ont été autorisées
conformément à la loi du 24 mai iS2^ {Voyez
le paragraphe suivant).
2' La loi , sans reconnaître comme corpo-
rations les réunions d'individus qui embras-
sent la vie religieuse , peut ne pas s'opposer
à ce que ces réunions se forment et subsis-
tent. Alor^ la puissance civile fait abstrac-
tion des liens rciligieux qui existent entre ces
inilividus. el elle ne voit en eux que des per-
sonnes privées qui usent du droit d'associa-
tion appartenant naturellement à tous les
citoyens. Si los membres de la réunion ont
souscrit entre eux un contrat de société, ce
contrat s'exécute comme s'il avait été passé
entre des laïques. Le caractère religieux de
la réunion n'ajoute rien à la force de ce con-
iral, mais il n'y Ole rien non plus. La loi ne
tient nul compte des vœux monastiques que
les associés ont faits; elle ne les oblige pas
à accomi^lir ces vœux, mais elle maintient
et garantit les stipulations de l'acte civil.
Ainsi , lorsqu'un contrat de société se forme
pour une exploitation agricole, peu importe
que les associés soient des trappistes ou des
personnes étrangères à tout engagement re-
ligieux : l'eflel légal de ce contrat est exacte-
ment le même dans les deux cas. La réunion
n'est pas une corporation ; c'est siujplement
une congrégation d'individus unie par un
pacte sorial. C'est ainsi (^ue les choses se
passent aux Etats-Unis et dans tous les pays
où la liberté religieuse est sainement en-
tendue.
3° Enfin la loi peut prohiber et déclarer
illicite toute réunion d'individus , par cela
seul que ces indivi lus ont embrassé la vie
Droit canon. L
religieuse. {Vog. le Mémoire de M. de Vali-
mesnil sur V Etat légal en France des associa-
tions religieuses non autorisées )
Les articles 291, 292, 293 et 29'. .lu Code
pénal, dont nous avons parlé, sont phués
sous la rubriqu ^ suivante : Des associatiom
ou réunions illicites, ils sont ainsi conçus :
« Art. 291. Nulle association de pins de
vingt personnes, dont le but sera de se réu-
nir tous les jours ou à certains jours />r.ur s'oc-
cuper d'objets religieux, littéraires, politi-
ques ou autres, ne pourra se former qu'a-
vec l'agrément du gouvernement el sous les
conditions qu'il plaira à l'autorité d'imposer
a la société.
«Dans le nombre de personnes indiquées
par le présent article, ne sont pas com[)rises
celles domiciliées dans la maison où l'asso-
ciation se réunit.
« Art. 292. Toute association de la nature
ci-dessus exprimée, qui se sera formée sans
autorisation ou qui, après l'avoir obtenue
aura enfreint les règles à elle imposées, sera
dissoute.
« Art. 293. Si, par discours, exhortations
invocations ou prières, en quelque lan-rue
que ce soit, ou par lecture, affiche, publi'ca-
tion ou distribution d'écrits quelconques, il
a été fait dans ces assemblées quelque pro-
vocation à des crimes ou à des délits, la
peine sera de cent francs à trois cents francs
d'amende, et de trois mois à deux ans d'era-
pnsonnement, contre les chefs, directeurs et
administrateurs de ces associations, sans pré-
judice des peines plus fortes qui seraient por-
tées par la loi contre les individus person-
nellement coupables de la provocation, les-
quels, en aucun cas, ne pourront éire punis
d'une peine moindre que celle infiigée aux
chefs, directeurs et administrateurs de l'as-
sociation.
« Art. 29i. Tout individu qui, sans la per-
mission de l'autorité municipale, aura ac-
cordé ou consenti l'usage de sa maison ou
de son appartement, en tout ou en partie
pour la réunion des membres d'une associa-
lion même autorisée, ou pour l'exercice d'un
culte, sera puni d'une amende de seize francs
à deux cents francs. »
Ainsi une réunion ou association qui se
forme pour s'occuper tous les jours d'objets
religieux n'a pas besoin d'autorisation, si elle
ne se compose que des personnes domiciliées
dans la maison où elle existe, puisque le se-
cond alinéa de l'article 291 veut que ces per-
sonnes ne soient pas comprises dans le nom-
bre de vingt. Cette conséquence ne peut pas
être contestée; car elle dérive des lermes
mômes de la loi que nous venons de repro-
duire littéralement.
Dirait-on que les articles 291 et suivant»
du Code pénal ne s'appliquent pas aux réu
nions monastiques?
Cette objeclion ne nous paraît pas sonte-
nable. La généralité des lermes de ces articles
est telle qu'il est évid<'nt, à nos yeux, qu'ils
comprennent toute esi)èce de réunion ou
d'association, soit pour la soumettre à la né-
cessité d'une autorisation, soit pour la dis-
{Vingt-cinq.)
779
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
7S0
penser de celle condition. La rubrique porlc
les mots assacintions ou réunions, qui cvi-
demiut-nt s'appli(iuent à toute .tgrcgation de
personnes ; rarlicle291 conlioul on outre ces
expressions décisives : pour s'occuper d'objets
religieux. Esl-ee que l'observation de la
règle d'un ordre uionaslique n'est pas un
objet religieux? Le même article supp()se
nue les membres de l'association se réunis-
sent tous les jours pour des objets religieux :
est-ce que des personnes qui vivent sous
uue rèiîle religieuse ne se réunissent pas tous
les jours pour cc< objet religieux? L'ailicle
293 prévoit le cas de provocations comnuses
par /;/-iere.s ce qui prouve encore que dans
tout cet ensemble de dispositions, le législa-
teur a eu en vue les associations religieuses.
Ainsi il f;!ut reconnaître que si ces arlic'es
exigeaient l'autorisation du gouvernement
pou''r toute espèce de réunion, les associa-
tions rclig!eus(>s, quoique renfermées dans
l'intérieur d'une maison, y scraii-nt soumi-
ses; mais comme ils ont, au ct»nlraire, ex-
cepté les personnes domiciliées dans la mai-
son, cette exception doit profiter aux asso-
ciations religieu-es. [Voij. le Mémoire, déjà
cité, de M. de Vatimesnil, oiî ce', ancien mi-
nistre traite la question m ex^e/iso.)
§ 2. coNGiîÉGATioNs religieuses de femmes.
La loi du 2i mai 1825 reconnaît l'existence
des congréqalions religieuses de femmes.
Alais pour cela elle ne reconnaît pas les
vœux monastiques solennels. Tous les ordres
et congrégatioxs religieuses ilans lesquels on
fait de ces sortes de vœux out été supprimés,
et aujourd'bui l'aulorisaiiou ne serait pas
accordée aux congrégations «jui feraient d« s
vœux perpétuels , quand même ils ne se-
raient pas sol. nnels dans le sons (lucles ca-
nonistes atlaolieut à colle expres,>ion. La loi
civile ne promet son appui et sa force qu'à
des vœux (lui n'excéderaient pas cinq ans,
les statuts qui expriioernienl la perpéluité
des vœux ne recevraient pas d'appro^alion
légale; mais rien n'empêcbe queles religieu-
ses ne s'engagent devanl Dieu par des vœux
solennels, «"l c'est ce qui se pratique dans
tous les ordres où ces sortes de vœux sont
approuvés par les lois de l'Eglise. [Voij.
VOEU.)
Le droit canon règle les devoirs respectifs
des comnuin lulés religieuses. On peut les
voir sous dillerenls mots de cet ouvrage.
[Yoy. M' NASTÈUE.ABBESSE, ORDRES RELIGîEllX,
etc.) Nous allons placer ici toutes les dispo-
sitions législatives qui les concernent.
hoidu^h mai 1825 relative à rautorisation
et à t\'xisiencc légale des congrégations et
communautés religieuses de femmes.
«Charles, etc.
« Nous avons proposé , les chambres ont
nrtoijlé, nous avons ordomié et ordonnons
ce qui suit :
«AuT. l'f. A l'avenir, aucune cingréga-
tion religieuse de femmes ne pourra être au-
torisée, et, une fois autorisée, ne pourra
former d'clablissement, que dans les formes
et sous les conditions prescrites dans les arti-
cles suivants.
« Art. 2. Aucune congrégation religievsst
de femmes ne sera autorisée qu'après que ses
statuts, dûment approuvés par l'évèque dio-
césain, auront été vérifiés et enregistrés ;\u
consi il d'Ll.it, en la formf^ requise pour les
bulles d■in^titution canonique. Ces statuts ne
pourront être approuvés et enregistrés s'ils
ne contiennent la clause que la congréga-
tion est soumise, dans les cboses spirituelles,
à la juridiclioi! de l'oidiiiaire.
« Après la vérification et l'enregistrement,
l'autorisation sera accordée par une loi à
celles de ces congrégations qui n'existaient
pas au 1" janvier 1825, A l'égard de celles
de ces congrégations qui existaient anté-
rieurement au 1'' janvier 1825, rautori-
sation sera accordée par une ordonnance
du roi.
«Art 3. Il ne sera formé aucun établisse-
ment d'une congrégation religiruse de fem-
mes déjà autorisée, s'il n'a été préalablement
informé sur la co:ivenance et les inconvé-
nients de l'établissement, et si l'on ne produit
à l'appui de la demande le consentement de
révè<iiie diocésain et l'avis du conseil muni-
cipal delà commune où l'établissement devra
être formé.
« Lautorisation spéciale de former l'éta-
blissement sera accordée par ordonnance du
roi, laquelle sera insérée dans la quinzaine
au bulletin des lois.
«Art.'i-. Les étahlissemenls(l) dûment au-
torisé pourront, avec l'autorisati <n spéciale
du roi,
« 1" Accepter les biens meubles el immeu-
bles qui leur auraient été donnés p r tles
ac'es ( utre-vifs ou f)ar acte de dernière vo-
ionlé. à titre particulier seulement;
« 2"Ac(jUcrir à titre onéreux des biens im-
meubles ou des ren es ;
«3" Aliéner les biens immeubles ouïes
rentes dont ils seraient propriétaires.
« Art. 5. Nulle personne taisant partie
d'un établissement autorisé ne pourra dispo-
ser par ac e entre-vifs, ou par testament,
soit au profit de l'un de ses membres, au
delà du quart de ses biens, à moins que le
don ou !( gs n'ex<ède pas la somme de dix
mille francs.
« Celle prohibition cessera d'avoir son ef-
fet relativement aux membres de rélahlis-e
ment, SI la légataire ou donataire était be-
rilière en ligne directe de la testatric^e o;
donatrice.
« Le présent article ne recevra son exécu-
tion, pour les communautés déjà autorisées,
que six mois après la publication (ie la pré-
sente ioi : et pour celles qui seraient aulon.
sé(s à l'avenir, six mois après 1 auloris.:liun
accordée.
« Art. g. L'autorisation des congrégation»
religieuses de fenunes ne pourra être révo-
quée que par uue loi.
(I) Sur la proposiiton de M- Lamé, le mot. établissemenlt
a éie subslilué a celui do coitgrégalions.
m
CON
CON
784
«L'autorisation dos maisons parliculièrcs
dépendant de ces conçjréijaliotis ne pourra
être révoquée qu'après avoir pris lavis de
l'évcque diocésain , et avec les autres for-
mes prescrites par l'article 3 de la présente
loi.
' tfART. 7. En cas d'cxlinclion d'une con-
gréf/ation ou maison religieuse de feinuies
ou de révocation de l'autorisation qui lui au-
rait été accordée , les biens acquis par dona-
tion entre-vifs, ou par disposilit)n à cause de
inoil, feront retour aux donataires ou à leurs
parents au degré succes.sible, ainsi qu'à ceux
des testateurs au mènjc degré.
« Quant aux biens (\u\ ue feraient pas
retour, ou qui auraient été acquit à lilre
onéreux, ils seront ailribués (t répartis,
njoilié aux établisMcnieuts ecrlésia^tiques,
moitié aux hospices des départements dans
les(iuels Seraient situés les établissements
éteints.
« La transmission sera opérée avec les
charges et obligations imposées aux précé-
denls possesseurs.
« Dans le cas de révocation p'évuparle
premier pajfagraohe, les membres de la con-
grégation ou maison religieuse de femmes
auront droit à une pension alimentaire, qui
ser;» prélevée, 1° sur les biens aciiuis à titre
gratuit, les(|uels, dans ce cas, ne feront re-
tour aux familles des donateurs ou testateurs
qu'après lexlinction desdiles pensions.
« Art. i8. Toutes les dispositions de la pré-
sente loi autres que celles qui sont relatives
à l'aiilorisalion. sont applicables aux con-
ijrc'ydlions ai mdisows religieuses de fenimes
autorisées aniérieuremeni à la publication
de la loi du 2 janvier 1817.» ( Ko?/, cette loi
sous le mol acceptatiojv.)
Ln>tuuctio\ du minhire des affaires ecclésias-
litjues sur l'exécution de la loi concernant
les congrégalions et communautés religieu-
ses (17 juillet 1825).
« Aht. 1". Toute congrégation ou maison
particulière délinitivement autorisée avant la
loi du 2 janvier 1817, soit par décret, soit
par ordonnance royale, demeure reconnue,
et n'est obligée eu aucune manière de deman-
der une nouvelle autorisation.
« Art. 2. Parmi les congrégations, il en
est qui existaient de fait avant le premier
janvier 1825, etqui, sans être autorisées, ont
pu libriMuentse former et se propager ; main-
tenant pour qu'elles puiss nt avoir une exis-
tence légale, et jouir des avantages qui y
sont attachés, comme \\ faculté de r^ cevoir,
d'acquérir et de posséder, il faut quune de-
mande en <iulorisation, acconipagnee de leurs
statuts revêtus de l'approbation do révé(|ue
diocésain, soit transmise au niinislre des af-
faires ec(lésiasti(jucs et de linstruclion pu-
blique, si toutefois elle n'a été déjà adressée
au gouvernfMncnt dans linlervaile du 2 jan-
vier 1817 au 1" janvier 1825.
« Aux. 3. La communication des règlements
parliculiers sur la discipline intérieure des
maisons, tels que ceux qui llxent les heures,
la nature et la durée des exercices religieux
n'est pas nécessaire ; il suftii de faire connaî-
tre les statuts, c'esl-à-dire les points fonda-
mentaux qui déterminent le but, le régime
général de la congrégation,
« Art. 4-. Après que les formalités prescri-
tes par l'article 2 de la présente loi auront
été remplies, ces congrégations ai mdi\$,Qi\s
particulières, aux termes du même article,
pourront être autorisées par une ordonnance
royale.
« Art. 5. Une congrégation se compose, ou
d'établissements qui reconnaissent une supé-
rieure générale, comme celles des filles de
Saiiil-Vinc<'nt de Paul, ou détablissements
qui ne reconnaissent qu'une supérieure lo-
cale, et qui sont indépendants les uns des
autres^, encore qu'ils soii-nt soumis aux mê-
mes règles et statuts, comme la congrégation
des religieuses Ursulines.
« Art. 6. Four les unes comme pour les
autres de ces congrégations, lorsque les sta-
tuts qui les régissent auront été vérifiés et
enregistrés une première fois, il suffira dans
la demande en autorisation de chaque éta-
blissement, d" déclarer que ces statuts sont
ado,4és et suivis par les religieuses qui le
comi)Oscnt, et l'autorisation pourra être ac-
cordée d après le consenleinent de l'évêque
diocésain et lavis des conseils municipaux.
« Art. 7. Les sœurs d'école et de rharité,
placées dans un local fourni par une com-^
mune ou dans un ho-pice, ne seront censées
foriiier un établissement susceptible d'être
autorisé par le roi, qu'autant que l'engage-
ment de la congrégation avec la comuiune
où Ihospicc s'rait à perpétuité.
« Aut. 8. La supérieure générale d'une
congrégation conserve une aeiion iinme<iiale
sur tous les sujets qui eu dép<ndeot ; elle a
le dr>il de les placer et déplie» r, de l. s trans-
férer d'un élablissemc nt dans un autre, de
surveiller le régime intérieur et l'adminislra-
tion. Mais ch ujue établissement nen de-
meure pas moins vOMiiis d,;ns les eho.-es sjji-
rituelles à l'évê lue diocésain; cette recon-
niissance de lauioriié spirituelle dej
ordinaires doit toujours être exprimée danc
les statuts.
« Art. 9. Nul établissement autorisé com
me faisant partie dune congrégation à su-
périeure générale ne peut s'en séparer, soil
pour s'affilier à une autre coni/ré(ja/if)n soi(
pour former une maison à supérieure locale
in îépendante, sans [lenire, par Cela seul, les
elïels de son autorisation.
« Art. 10. Tout acte émané du saint-siége
portant approbation d'iu institut reiigieuv,
ne pourrait avoir deffet (]u"autant qu il au-
rait été vérifié dans les formes voulues potir
la publication des bulles d'institution canoni-
que.
« Art. 11. Nul doute que les communautés
religieuses ne puissent déclarer dans leurs
statuts que les membres qui h s • omposent
se lient par des vœux, mais la loi civile ne
prêtant son appui et sa force qu'à des va.'ux
qui n'excéderaient pas cinq ans, des statuts
qui exprimeraient la perpétuité des vœux
7R."
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
rtp rerovr/iicnt pns d",Tpproli,T(ion 16galc.
« Akt. 12. La loi n'inlerdil point aux reii-
gitMiscs la libre; jouiss.MJie tle leurs biens pa-
Iriîiioniaux el anlres quelles possèdent ou
qui pourraient leur érhoir : ici leurs droits
sont ceux d-j rfslc des Français. Elles iieu -
vent même disposer de leurs biens, soit par-
donation, soit pur testament ; il n'est déroiîé
à leur éçiard au droit commun, (j'ie dans les
cas déterminés par liirlicle 5di la loi.
« Art. 13. Mais coînnie il était notoire que
les propriétés «le beaucoup detablissements,
même leur habitation avec ses dépendances,
avaient été accepléos ou acquises par l'un
ou quelques-uns de leurs membres, ia loi a
voulu empêcher le tort que ces établisse-
ments pourraient souiTrir de rexéculion im-
médiate de cet article 5. En conséquence, si
une religieuse veut disposer en faveur de sa
communauté, elle reste dans le droit com-
mun pendant six mois, à dater du 2 juin 1825,
jour de la promulgation de la loi, s'il s'agit
detablissements déjà autorisés définitive-
ment ; et pendant six mois, à dater du jour
de l'autorisation déluiitive, s'il s'agit d'éla-
blissemtnts qui, existant de fait au 1"^ jan-
vier 1825, pourront être autorisés à l'avenir.
« Art. li. Les religieuses doivent bien se
pénétrer de cette disposition si favorable à
leur communauté, el ne pas négliger d'en
profiter en temps utile; il suffira pour cela
que la donation et la demande en autorisa-
tion pour accepter soient faites dans les dé-
lais fixés par la loi. Mais comme ces délais
sont de rigueur, une fois qu'ils seraient pas-
sés, il ne serait plus permis, ni possible,
d'empôclier l'exécution des dispositions tex-
tuelles de celte loi.
« Art. 15. Les actes de donation doivent
contenir renonciation des sommes dues et
hypothéquées sur les biens cédés, pour que
la transmission de ces dettes soit comprise
dans l'ordonnance qui autorisera l'accepta-
tion de la donation.
« Art. 16. Tous dons et legs qui seraient
faits à lavenir à des établissements de reli-
gieuses doivent être acceptés par la supé-
rieure générale des congrégations dont ils
font partie, ou par la su[)érieure locale des
maisons qui ne reconnaissent pas de supé-
rieure générale, à la charge, dans l'un et
l'autre cas, de donner aux libéralités la des-
tination voulue par les donateurs ou tcsla-
leurs.
« Art. 17. La demande en autorisation
d'accepter sera transmise au ministre, revê-
tue de l'avis de l'évêque dans le diocèse du-
quel se trouve l'établissement donataire ou
légataire; elle sera communiquée au préfet,
pour qu'il fournisse les renseignements sur
les réclamations qui pourraient être faites.
« Art. 18. Les dispositions des lois el rè-
glements qui prescrivent les formalités à
remplir par les établissements d'utilité pu-
blique, pour acquisitions, aliénations, et en
général pour l'administration des biens, sont
applicables aux actes de celle nature con-
cernant les congrégations el communautés,
qui seront repieseiilées, suivant les cas, par
la supérieure générale ou par la supc^ricure
locale.
« Art. 19. Conformément aux dispositions
de la loi du 16 juin 1825, il ne doit êlre
perçu, pour l'enregistrement des actes d'ac-
quisition, de donation ou legs au profit des
congrégations et communautés définitive-
ment autorisées, que le droit fixe de 10 francs.
« Art. 20. Conformément aux dispositions
de l'article 6 de l'ordonnance du 2 avril 1817
(Fo//.cetleordonnance, sous le molACCEPTA-
tion), les acquisitions et emplois en rentes
constituées sur l'Etal ou sur l<>s villes ne sont
point assujeltis à la nécessité d'une autorisa-
lion spéciale; mais les rentes ainsi acquises
seront immobili>ées, el ne pourront êlre
aliénées sans la permission du roi.
« Art. 21. Les préfets, ainsi qu'il est pres-
crit par la même ordonnance du 2 avril 1817,
autoriseront lacceptation de tout don el legs
eu argent ou effets mobiliers, dont la valeur
n'excédera pas 300 francs
« Art. 22. Les registres de chaque établis-
sement où seront inscrits tous actes, délibé-
rations, comptes en recette el dépense, quoi-
que sur papier non timbré, seront cotés et
paraphés par la supérieure, et tenus sans
lacune. »
Circulaire âuli mars 1835 aux archevrgues
et évêgues sur les communautés religieu-
ses. — (Exécution de l'article 5 de la loi
du 24 mai 1825.)
« Monseigneur, les communautés religieu-
ses non auloriséî s étant privées légalenient
de la faculté dacquérir et de posséder, les
sœurs, membres de ces associations, ont
pris le parti de se porter acquéreurs, cha-
cune en son propre et privé nom, el par in-
divis, des immeubles nécessaires à réta-
blissement, bien que la plupart du temps
elles n'aient apporté à cette acquisition (jue
des fonds appartenant à la masse. L'arti-
cle 5 de la loi du 2i mai 1825 leur donnait
les moyens de régulariser cette situation
dans les six mois qui suivraient soit la pro-
mulgation de la loi , soit l'autorisation
d(^ communautés ultérieurement reconnues.
Très-peu d'entre elles ont songea profiler de
cette latitude. i
« Il résulte de cet état de choses de graves
inconvénients, lorsque les religieuses co-
proprêtaires nomin.iles viennent à dé» é(l> r.
Si elles meurent ah intestat, leurs droits
prétendus se trouvent dévolus à leurs héri-
tiers, au préjudice de la conmiunauté, \èv\-
table propriétaire. Si elles font un testa-
ment, le legs de leur portion de propriété
est assujettie à la réduction prcscriie par
l'article 5 précité de la loi du 2/i- mai. Les
donations enlre-\ ifs n'en sont pas exemptes,
à moins de preuves péremploires que la <'o-
propriélé n'était point réelle, ou que la libé-
ralité n'excède point la somme disponible.
« 11 importe donc essentiellement «|ue toute
communauté nouvellementautorisée soit bien
et dûment prévenue de la nécessité de se
mettre eu règle sous ce rapport, avant l'ex-
783
CON
CON
n6
piration des six mois qui suivront cette au-
torisation. Quant à celles qui ont laissé ex-
pirer les délais, il ny aurait d'autre moyen
(!e les faire rentrer d.ins leurs droits qu'une
cession parles pro[iriél;iires noniinjiux, avec
fiéchiration autlienliqiie dtî loiiginedes fonds
('iir elles ein[)loyés à l'aecjuisilion, et toutes
,.ulres justifications nécessaires pour enipé-
clier que ladite cession pût être considérée
comme une donation déguisée, toutes les
fois que la valeur excédera le maximum fixé
par la loi ou le quart de lu fortune de la ces-
siounaire. »
Avis du conseil d'Etat, du 23 décembre 1835,
sur rinterprétnlion des articles 3 et k de la
lui du 24- inni 1825, relative à l'autorisation
et à l'existence létjnle des congréfjations et
communautés religieuses de femmes.
« Le conseil d'Etat, qui, sur le renvoi or-
donné par M. le garde des S( eaux, ministre
de la justice et des cultes, a pris connais-
sance d'un rapport sur la question de savoir
si l'établissement dans une conunune dune,
deux ou trois sœurs appartenant à une con-
gré(/ntion hospitalière ou enseignante déjà
autorisée, et à la dotation desquelles il serait
pourvu par des libéralités que la congréga-
tion demande l'autorisation d'accepter, doit
être rangé parmi les établissements dont
s'est occupée la loi du 2i mai 1825, articles 3
et k, et autorisé conforniément audit arti-
cle 3 ; ou si l'on pourrait se borner, dans
l'ordonnance royale autorisant l'acceptation
des libéralités, à une simple énoncialiou de
l'obligation qui y est attachée :
« Vu la loi du 2i mai 1825;
« Vu l'instruction ministérielle donnée à
l'effet d'en faciliter l'exécution;
« Considérant que la loi susdatée a sou-
mis à la nécessité d'une aulorisation spéciale,
accordée par ordonnance du roi, la forma-
lion d(> tout établissement nouveau et local
d'une congrégation religieuse de femmes déjà
aulori-^ée ; qu'elle a déterminé les jnslifiea-
lions à firoduire à l'appui des demandes en
autorisation ; qu'en garantissant à chacun
des établissements particuliers , pourvus
d'une autorisation spéciale, la capacité de
posséder, elle ne les a point dégagés de l'o-
bligation d observer, pour leur régime et
idministration, les statuts dîiment approu-
vés, vériGés et enregistrés de la congréga-
'ion dont ils dépendent ;
« Que ces prescriptions doivent s'entendre
de tous les établissements qui, ayant une
dotation propre et permanente, sont suscep-
tibles de recevoir une existence légale;
qu'elles sont consé(iuemment applicables,
nième aux plus petits établi>;sements, toutes
les fois que. fondés au moyen de libéralités
dont l'acceptation est autorisée par le roi,
ils ont un caractère de perpétuité;
K Est d'avis que toutes les fois (juo des li-
béralités sont faites à une congrégation hos-
pitalière ou eus» iu'nante, légalement exis-
tante, sous lu coadiliou d'elablir dans une
commune une ou plusieurs sœurs, et que la
congrégation sollicite l'autorisation d'accep-
ter ces libéralités aux conditions imposées,
ladite autorisation doit être subordonnée a
celle de l'étab'.isst'ment en lui-n éme, sous le
rapport de son utilité locale; qu'il y a lieu de
faire sur ce dernier point linstiui lion spé-
ciale prescrite par l'article 3 de la loi du
2't mai 1825, et de statuer sur la formation
de l'établissement, soit avant de prononcer
surl'acceptalion des libéralités, soit en même
temps. »
Nous insérons les trois ordonnances sui-
vantes, pour indiquer les formalités qu'au-
raient à remplir les congrégations religieu-
ses qui désireraient se f;tire approuver, ou
qui solliciteraient l'autorisation d'acquérir
des immeubles par achat ou par donation.
Ordonnance du roi du il janvier 1836.
« LoLis Philippe, etc.
<( Vu l'acte public du 29 mars 1830, con-
tenant donation d'immeubles sis à Brei\od,
au profit des sœurs de la congrégation de
Saint-Joseph, dont le chef-lieu est établi à
Bourg, à la charge de les affecter à la tenue
d'une école;
« Vu la loi du 2i mai 1825 ;
« La délibération du conseil municipal de
Brenod du 7 mai 1835;
« Le procès-verbal d enquête sur les avan-
tages ou les inconvénients de l'établisse-
ment à autoriser;
« La déclaration de se conformer exacte-
ment aux statuts delà congrégation lU-'Siùnl'
Joseph, souscrite par les trois religieuses
déjà chargées de la direction de l'école de
Brenod ; . t^ ,,
« Ensemble l'avis de l'évéque de Bclley et
celui du préfet de l'Ain ;
« Le comité de l'intérieur du conseil d Etat
entendu ;
« Nous avons ordonné et ordonnons :
« Article 1". La supérieure générale de
la congrégalion des sœurs de Saint-Joseph,
établie à Bourg (Ain), e:.l auloi-isée à accep-
ter ia donation d'immeubles estimés loOO tr.
situés dans la commune de Brenod, même
département, faite audit ét.ibli-^semenl par
le sieur Jacques Cbarvet, à la charge d'en-
tretenir conslammenl dans les bâtimentî
donnés des sœurs chargées de la tenue de 1 e«
cole qui y existe actuellement, de ser\ir une
rente viagère de 3G fr. et de se conformei
au'v autres clauses et conditions exprimeeï
dans ledit acte. . ,
« Art. 2. Est également autorise 1 eia-
blissespent de trois sœurs de la congrégation
de Saint-Joseph, déjà existant de lait dans k
commune de Brenod.
« Art. 3. Notre ministre des cultes, etc.*
Okdonnan'Ce du roi du 4 innrs 1838.
« Louis-PeiLiPPE, etc.
« Siirle rapport de iiotre garde des sceaux
ministre secrétaire d'Etat au département de
la justice cl des cultes;
787
DICTIONNAIHK DE DROIT CANON.
788
« Vu la domandfi en autorisation défi-
nitive d'une coiirmimaulé de religieuses (h;
Notre Dame du Refuj,'e, existant dans la ville
de Munlauhaii ;
« Vu la loi du 24 mai 1825;
« Vu !a délibération du tuiisoil municipal
et le prO( ès-veibal d"enqiiéte sur la conve-
nance et les inc()nvénients (le rélabiisse:i:eiit
à autoriser, ainsi que la déclaration signée
par chaeiMie des sœurs <iui la cotnposent,
portant qu'elles adoptent et s'engagent à sui-
vr( les statuts des sœurs d • la communauté
de N'ire-D.ime île la Cliarité tiu Refuge de
Tours, autorisée par oidonuauce royale du
11 seplernb-e 1816;
« Ènsenihle les avis de l'évêquc de Mon-
taub an et du préfet de Tarn-(>t-G ironne ;
« Le comité de l'inlérieur du conseil d'Etat
enlen !u ;
« Nous avons ordonné et ordonnons ce
qui suit :
« Article 1". Est définitivement approuvé
l'élablissement, dans la ville de Monlauban
{ Tarn-et-Garonne), d'une communauté de
Notre Dame du Refuge, à la charge par elle
de se conformer ex.:ic cmenl aux statuts déjà
approuvés par la communauté des religieu-
ses (lu même ii.stitut, existant dans la ville
de Tours (lu'Ire-et-Loire) , en vertu de l'au-
torisation qui lui a été accordée par ordon-
oance royale du 11 septembre 1816.
« Art. 2. Notre garde-des-sceaux, minis-
tre, etc. »
Ordonnance du roi, du Ik septembre 18i0.
« Louis-Philippe, etc.
« Surle rapportde notre garde des sceaux,
ministre secrétaire d'E at au département de
la justice et des cultes ;
« Vu ia délibération du conseil d'adminis-
tration de la communauté des Dames du Re-
fuge de Montauban ;
« Vu la promesse de vente , sous forme
d'acte authentique , en date du 18 septembre
1839 ;
« Le procès-verbal d'enquête de commodo
et incommodo ;
« Ensemble les avis de l'évêque de Mon-
tauban et (lu pi-éfet de Tarn-el-Garonne ;
« Le comité de législation de notre conseil
d'Etat entendu ;
« Nous avons ordonné et ordonnons ce
qui suit :
« Article 1". La supérieure de la commu-
nauté des Dames du Refuge , instituée à
Montauban (Tarn-et-Garonne) , par ordon-
nance royale du 4 mars 1838, est autorisée à
acquérir, pourelau nom de cet établissement,
du si ur Gyprien Pouset, et des demoiselles
Marie Soulié , Marguerite-Thérèse Boé et
Jeanne Rivière , (!eux maisons avec; jardins
et cours, situées à Montauban, faubourg Sa-
piac, nioyennanl la somme dv 19.447 fr. et
autres clauses , charges et conditions expri-
mé'S dans la promesse de v(M)le, cDusenlie
par ces derniers, le 18 septembre 1839.
« Art. 2. Notre garde des sceaux, minis-
tre secrétaire d'Etat au département de la
justice et des cultes, est chargé de l'exécu-
tion de là présente ordonnance. »
Voilà pour ce (jui regarde l'existence lé-
gale des congré<ialions rp'iUjieuses dii femmes
en général; voici les dispositions législatives
qui concernent en partii'ulier les congréga-
tions des maisons hospitalières de femmes.
DÉCRET du 18 février 1809 relatif aux con-
grégations des maisons hospitalières dt
femmes.
Section première. — Dispositions générales.
« Article l*'. Les congrégations ou mai-
sons hospitalières de femmes, savoir, celles
dont l'institution a pour but de desservir les
hospices de notre empire, d'y servir les in-
firmes, les malades et les enfants abandon-
nés, ou de porter aux pauvres des soins, des
secours, des remèiies à domicile, sont placées
sous la protection de Madame notre très-
chère et honorée Mère.
« Art. 2. Les statuts de chaque congréga-
tion ou maison séparée seront approuvés
par nous et insérés au bulletin des lois, pour
être reconnus et avoir force d'institution
publique.
« Art. 3. Toute congrégation d'hospitaliè-
res dont les statuts nauronlpas été cîpprou-
vés et publiés le premier janvier 1810, sera
dissoute.
« Art. 4. Le nombre des maisons, le cos-
tume et les autres privilèges qu'il est dans
notre intention d'ac! order aux congréga-
tions hospitalières, seront spécifiés dans les
brevets d'institution.
« Art. 5 Toutes les fois que des adminis-
trations des hospices ou des communes vou-
dront étendre les bienfaits de cette institu-
tion aux hôpitaux de leur commune ou
arrondissement, les demandes seront adres-
sées par les préfets à notre ministre des
cultes, qui, de concert avec les supérieures
des congrégations , donnera des ordres pour
l'établissement des nouvelles maisons ; quand
cela sera nécessaire, notre ministre des cul-
tes soumettra l'institution des nouvelles mai-
sons à notre approbation.
Section IL — Noviciats et vœux.
« Art. 6. Les congrégations hospitalières
auront des noviciats, en se conformant aux
règles établies à ce sujet par leurs statuts.
« Art. 7. Les élèves ou novices ne pour-
ront contracter des vœux, si elles n'ont Seize
ans accomplis. Les vœux de novices, âgées
de moins de 21 ans, ne pourront être que
pour un an. Les novices seront tenues de
présenter les consentements demandée, pour
contracter mariage, par les articles 148, 149,
150, 159 et 160 du code Napoléon (1).
(I) Comme robservalioii de l'article 151 du code civil
n'est point ici | rescril, o;i doit en conclure que les filles
maj'nues ne soui pas obligées de recjuérir le coiiseiile-
iiu-nl de leurs pnrcnls. Kn' effet, les vœux r.-ligieux ue
présentent pas les inèiws conséiiuences qne le mariage,
d'autaal (lus t|u'ils ne sont jamais autorisés que pour iioc
durée liiuitce.
789
CON
CON
790
« Art. 8. A l'âge de 21 ans, ces novices
pourront s'engager pour cinq ans. Ledit
engageniont devra êlro fait en présence de
réxèque (ou d'un occU'^iaslique délégué par
I'évc(|ue) cl de rolTicicr civil qui ilressera
l'arte et le consignera sur un registre di)u-
ble , dont un exemplaire sera «lépo.sé entre
les mains de la suieiieure, et lauire à la
nmnicipalilé (et pour Paris , à la prélecture
(le police) (1).
Seclioii Jll. — lieventis, biens et donations.
« Art, 9. Chaque liospit^ilière conservera
l'entière piO|)rielé de ses hiens et revenus, et
le droit di' les adiuinistrer et d'en disposer
conlormémenl au code Napoléon,
« An. 10. Elle ne pourra, par acte entre-
vifs, ni y renoncer au profit de sa faniiiie,
ni en dispo>er, soit au profit de la congréga-
tion, soit en Javeur de qui (jiie ce soit.
H Art. 11. Il ne sera perçu pour l'enre-
gistremenl des actes de donations, legs ou
acquisitions légalement laits <n laveur des
eongrt'ijoUons hospitalières, qu'un droit Gxe
d'un Ira ne.
« AuT. 12. Les donations seront acceptées
par la supérie; re de la maison, quand la
donation sera faite à une maison spéciale, et
par la supérieure générale, (juand la dona-
tion sera faite à toute la congre jalion.
« Art. 13. Dans tous les cas, les actes de
donation ou legs doivent, pour la deuiande
(i'aulorisaiion alin d'accepter, être remis à
révé(]ue du lieu du domicile du donaleur ou
teslaleur,p()ur qu'il les transmette, avec son
avis, à notre ministre des cultes.
« Art. 14. Les donations, revenus et biens
des congrégftlions religieuses, de quelque
nature (|u'ils soient, seront possédés et régis
conformément au code Napoléon; et ils ne
pourront être administrés que conformément
à ce code, et aux. lois et règlements sur iès
établissements de bienfaisance.
« Art. 15. Le compte des revenus de cha-
que congrégation en maison séparée , sera
remis chaque année à notre ministre des
cultes.
Section IV. — Discipline.
« Art. 16. Les dames hospitalières seront,
pour le service des malades ou des pauvres,
tenues de se conf )rmcr, dans les hôpitaux
ou dans les autres établissements d'huma-
nité, aux règlements de l'administration.
« Celles qui se trouveront hors de service
par leur âge ou par leurs infirmités , seront
(i) Le défaut de présence (Je l'ofBcier civil n'enlraliie-
rait pas la nullité légale de rengagement, car la loi n'a
pas |ir(inoiicé ci!Ue |rpiiip; et l'i^ngagenien!, que nous
supposons d'ailliMirs conforme a la loi, pouvanl être 'uffi-
samtuent constaté par la signature des parties, il n'y a
pas de raison pour qu'il ne doive pas faire foi devant les
irilinnaux.
Puis(|ne les vreux faits pour cinq ans sont roconnns [lar
la loi, si une ri-ligi;'use. après les avoir prononcés, venait
à abaiiilonnerson étal, et voulait se niarii»r avant l'expi-
ration des cinq ans, l'olfieier de l'état civil devrait reluser
de recevoir l'acle de célébration. Mais aucune force civile
ne pourrait l'empêcher do rentrer dans le monde.
entretenues aux dépens de l'hospice dans le-
quel elles seront tombées malades ou dans
lequel elles auront vieilli.
« Art. 17. Chaque maison, ot même celle
du chef-lieu, s'il y en a, sera, (joant au spi-
riltuil , soumise à l'évéque diorésaiii , qui la
visitera et réglera exclusivement.
« Art. 18. l! sera rendu compte à l'évéque
de toutes peines de disci[>line aulorisées par
les slatnls, (jni auraient été inlligées.
« Art. 19. Les maisons des congrégations
hospitalières, comme toutes les autres mai-
sons de l'Etat , seront soumises à la police
des maires, des préfets et officiers de jus-
tice.
« x\rl.20. Toutes les fois qu'une «œur hos-
pitalière», aurait à porter des plaintes sur des
faits contre lesquels la loi prononce des pei-
nes de [jolice correctionnelle ou anires plus
graves , la plainte sera renvoyée devant les
juges ordinaires.
Dkc^KT du % novembre 1809 concernant les
sœurs hospilalièrrs de la Charité , dites
Sainl-Vincenl de Paul.
« Art. 1^'. Les lettres-patentes du mois
de novembre 1057, concernant les sœurs
hospitalières de la Charité, dites Siint-Vin-
cenl de Paul , avec les lettres d'érection et
les statuts y annexés, sont confirmés et ap-
prouvés, à l'exception seulement des dispo-
sitions relatives au supérieur général des
missions, dont la congrégation a été sup-
primée par notre décret du 20 septembre
dernier, et à la charge, [lar lesdites sœurs,
de S' coiirormer au règlement général du 18
février dernier, concernant les maisons hos-
pitalières , et notamment aux articles con-
ceriianl l'autorité épiscopale et la disposi-
tion des biens.
« Art. 2. Les lettres-patentes, les lettres
d'érection et le règlement énoncés en l'arti-
cle précédent, demeureront annexés au pré-
sent décret.
« Art. 3. Les sœurs de lit Charité continue-
ront de porter leurs costumes actuids: et en
général, elles se conformeront, notamment
pour les élections de la supérieure générale
et des officières, aux louables coutumes de
leur institut, ainsi qu'il est exprimé dans les-
dits statuts dressés par saint Vincent de
Paul.»
A la suite de ces deux décrets nous croyons
devoir placer la circulaire ministérielle du
26 septembre 1839 et le projet do traité qui
l'accotiipagne. Nous y joindrons quelques
observations.
Circulaire de M. le ministre de antérieur à
MM. les préfets, relative atix traités à
passer entre les admini:iiralions charitables
et les congrégations religieuses.
.( Paris, le 26 septembre 1839.
« Monsieur le préfet,
<c Vous m'avez adressé, en exécution de la
circu'aire du 25 septembre 1838. .Ii\ers Irai-
tés et projets de traités, non encore revêtus de
l'approbation ministérielle, qui ont été passés
rôi
DICTIONNAIRK DE DROIT CANON.
792
entre des communautés religieuses et des
administrations charitables de votre déparle-
Fnenl, pour la desserte des établissements de
bienfaisance. Vous m'avez transmis égale-
ment les traités régulièrement approuvés par
mes prédécesseurs, et qu'il m'a paru indis-
pensable de soumettre à une révision, afin
d'établir l'uniformité désirable dans cette
partie du service hospitalier.
\ « L'examen de ces documents m'a fait re-
connaître la difficulté, je dirai même l'impos-
sibilité de faire subir à chacun d'eux les
modifiralions convenables. En effet, les an-
ciens traités ne se trouvent plus en harmo-
nie avec le texte et l'esprit des règlements
en vigueur, et ils ont besoin d'élre entière-
ment refondus ; presque tous offrent, d'ail-
leurs, au fond comme dans la forme , des
différences essentielles résultant de la diver-
sité des lieux, des époc|ues, des règlements
sous l'empire desquels ils ont été rédigés, et
enfin des statuts et usages propres à chacune
des communautés religieuses qui sont inter-
venues dans ces conventions. Quant aux
traites passés plus récemment et à ceux qui
ne constituent encore que des projets, lis
sont également loin, pour la plupart, de se
trouver d'accord avec les lois, ordonnances
et instructions qui régissent l'adininistration
hospitalière, et ils ne sauraient être approu-
vés sans de nombreuses modifications.
« 11 faudrait donc se livrer à un travail
aussi long que minutieux pour arriver à
modifier convenableaienl chaque traité, en
coordonnant entre elles et en ramenant à
un système commun des dispositions si
nombreuses et si variées; et quelques soins
que l'on pût, d'ailleurs, donner à ce travail,
il demeurerait toujours imparfait et ne rem-
plirait i)as complètement la condition d'uni-
formité qui est nécessaire pour bien régler les
rapports qui doivent exister entre les admi-
nistrations et les communautés hospifalières.
« Ces considérations m'avaient déterminé
à faire préparer, pour les hospices et les bu-
reaux de bienfaisance, des modèles généraux
de traités qui pussent s 'rvir de base à de
nouvelles conventions, lorsque \a conrjréga-
liomles fiLcs de la Charité de Saint-Vinccnt-
de-Paul m'a soumis spontanément deux pro-
jets conçus dans le njéine but, pour les trai-
tés à intervenir entie cette congrégation et
les administrations charitables. Ces modèles,
après avoir subi (luelques modifications de
détail arrêtées dun commun accord, ont été
définitivement approuvés par madame la
supérieure génér.ile de la communauté st
par moi , et j'ai l'honneur de vous en trans-
mettre des exemplaires imprimes , afin que
vois invitiez les ad.'iiinistralions des hospices
et des bureaux de bienfaisance de votre dé-
partement qui seraient ilesservis par des re-
ligieuses de cet ordre, à passer de nouveaux
traites conformes aux dispositions adoptées.
« ^^ous reconnaîtrez, au reste, M. le pré-
fet, que ces dispositions , en assurant aux
adiiiiui>iralions charitables l'autorité qui leur
appartient sous le rapport temporel , et en
assujeiiissmit loi isujurs à l'observation des
lois, ordonnances et instructions qui concer-
nent l'administration hospitalière, ont cepen-
dant réser\é à ces femmes respectables la
juste part d'attributions et d'égards qu'exi-
gent leur caractère religieux et leur mission
de bienfaisance, et que les droits et les de-
voirs des parties contractantes se trouvent
heureusement conciliés, dans les modèles
dont il s'agit , par une déférence réciproque
et par une égale soUicituQe pour le bien du
service des pauvres.
« J'espère, M. le préfet, que l'exemple
donné par !a congrégation de Saint-Vincent-
de-Paul exercera une salutaire innu«'nce ^ur
les autres communautés hospitalières, et
qu'elles ne refuseront pas de traiter sur des
bases acceptées par celle qui dessert le plus
grand nombre d'établissements charitables
en France. Veuillez donc bien inviter les ad-
ministrations des hospices et des bureaux de
bienfaisance dont le service serait confié à
d' autres congrégations , à passer avec elles
de nouveaux traités sur des bases con-
formes.
«Les modèles que je vous adresse ci-joints
sont en tout semblables à ceux adoptés pour la
congrégati jîi des filles de Saint-Vincent-de-
Paul : l'on y fait seulement, dans l'indication
des communautés ( ontraclantes, les change-
ments nécessaires pour qu'ils puissent servir
à toute congrégation hospitalière. Je ne
refuserai pas, d'ailleurs, d'adopter les modi-
fications de détail qui seraient motivées par
les circonstances locales ou par les usages
des communautés, en tant qu'elles ne porte-
raient point atteinte aux dispositions essen-
tielles oui doivent s'appliquer à toutes les
congrég", lions hospitalières.
« Je vous recommande, M. le préfet, de me
faire parvenir le plus tôt possible, les nou-
veaux projets de traités qui seront passés,
afin de me mettre à mêmede régulariser, sans
délai, une partie aussi importante des ser-
vices charitables. Quant aux conventions de
même nature que vous m'avez soumises en
exécution de la circulaire du 23 seplpmbre
1838, elles devront être considérées comme
nulb'S et non avenues.
« Veuillez bien , je vous prie, m'accuser
réceptmn de la présente circulaire et des
pièces (jui s'y trouvent annexée», et que je
vous invite à faire insérer dans le Mémorial
administratif {\q votre préfecture.
tf Recevez, M. le préfet, l'assurance de ma
considération distinguée.
f( Le ministre de l'intérieur,
« T. Dl'cu\tel. »
Projet de traité entre la commission admi-
nistrative de r/iospice d et la congréga-
tion liuspiiaiière des sœurs d
« Entre il a été convenu ce qui suit :
« Art. 1". Les sœurs hospitalières de la
cmigrégation de seront chargées, au
no-.îibre de du service intérieur de l'hos-
pici> (ie Celh^qui sera supérieure rendra,
tous les mois, compte des sommes qui pour-
793
CON
CON
7i»i
roiit lui être confiées pour menues dépenses,
mais non de la somme qu'elle recevra pour
son enlrctien et celui de ses compagnos.
« A HT. 2. Le nombre iJc (-es sœurs ne
pourra pas ètie augmenté sans uix- aulori-
saiion s[)é('iale du ministre de l'intcriour.
Tnutefi)is, dans des cas d'ur^jence, tel, par
exemple , que celui de la maladie d'une des
sœurs, (|ui la mellrail hors d'état de conli-
riuer son service, la supérieure générale
pourra, sur la demande de la commission
administrative, envoyer provisoirement une
autre sœur pour la remplacer, sauf à la com-
mission administrative à en informer immé-
diatement le préfet, qui devra en référer au
ministre.
« Akt. 3. Les sœurs hospitalières seront
pla( ées, quant aux rapports temporels, sous
l'autorité de la commission administrative ,
et tenues de se conformer aux lois, décrets ,
ordonnances et règ!emei\ts qui régissent l'ad-
ministration hospitalière.
« Art. k. La sœur supérieure aura la sur-
veillance sur tout ce (jui se fera dans l'hos-
pice, pour le bon ordre. Elle sera chargée des
clefs de la maison, et veillera à ce que les
portes soient fermées à la nuit tombante et
ne soient ouvertes que quand il fera jour ,
sauf les besoins du service.
« Art. 5. Il sera fourni aux sœurs un lo-
gement séparé et à proximité du service»
Elhs seront meublées convenablement ,
nourries, blanchic^s, chauffées et éclairées
aux frais de l'hospice , qui leur fournira
aussi le gros linge, comme draps, taies d'o-
reillers, nappes, serviettes, essuie-mains ,
torchons et tabliers de travail.
« Il sera dressé, à l'entrée des sœurs, un
inventaire du mobilier qui leur sera donné,
et il sera procédé, chaque année, au récole-
ment de cet inventaire.
« Art. 6. L'administration de l'hospice
payera, chaque année, pour l'entretien elle
vestiaire de chaque sœur, une somme de
. . . payable par trimestre.
« Art. 7. Celle qui sera supérieure et la
commission administrative de l'hospice au-
ront respectivement la facul é de provoquer
le changement des sœurs. Dans le premier
cas, les frais du changement seront à la
charge delà congrégation, et, dans le second,
à celle de l'établissement charitable.
« Art. 8. L'hospice sera tenu de payer les
frais du premier voyage et du port des bar-
des des sœurs, il en sera de même lors du
remplacenient d'une sœur par décès, ou lors
de l'admission autorisée de nouvs'lles sœurs,
en sus du nombre Cxé par le présent traité.
Dans ce dernier cas, les sœurs admises le
seront aux. mêmes conditions que les pre-
mières.
« Art. 9. Les domestiques et infirmiers
seront payés par l'administration , qui les
nommera elles renverra, soit si)ontanément,
soit sur la demande; de la supérieure.
« Cet objet ne faisant pas larlie des allri-
bulions de l'économe, la siipérii'ure des
sœurs se conformera sur ce point au.x inten-
tions de l'administration, à qui il appartient
do statuer quels seront ses rapports avec les
domestiques, pour la régularité du service et
le bon ordre de la maison.
« Art. 10. Lors(jue l'âge ou les infirmités
mettront une sœur hors d'étal de coulinui t
son service, elle pourra être conservée dans
l'hospice et être nourrie, éclairée, chauffée ,
blanchie et fournie de gros linge, pourvu
qu'elle com[Ue au moins dix années de ser-
vice dans cet établissement ou dans d'autres
établissements charitables, mais ne pourra
pas recevoir le traitement de celles qui se-
nmt en activité. Les sœurs infirmes seront
remplacées par d'autres hospitalières, aux
mêmes conditions que les premières. Les
sœurs seront considérées, tant en santé qu'en
maladie, comme filles de la maison et non
comme mercenaires.
« Art. 11. Les sœurs ne recevront aucune
pensionnaire et ne soigneront point les fem-
mes et 1( s filles de mauvaise vie, ni let^ per-
sonnes atteintes du ma! qui en procède.
Elles ne soigneront pas non plus les per-
sonnes riches, ni les femmes dans leurs ac-
couchements. Elles ne veilleront aucun ma-
lade en \i'le, de quelque sexe, état ou condi-
tion qu'il soit.
« Art. 12. L'aumônier ou chapelain de la
maison, vivra séparé des sœurs, ne prendra
pas ses repas avec elles, et n'aura aucune
inspection sur leur conduite.
« Art. 13. Quand une sœur décédera, elle
sera enterrée aux frais de l'administration ,
et l'on fera célébrer, pour le repos de sou
âme, une grand'messe etdeux messes basses.
« Art. 14. Avant le départ des sœurs ,
pour il sera fourni à leur
supérieure générale l'argent nécessaire pour
les accommodements personnels desdites
sœurs, à raison de francs pour
chacune, une fois payés; mais celte iiidem-
nité ne sera point accordée lorsqu'il s'agira
du changement des sœurs.
« Art. 15. Dans le cas de la retraite vo-
lontaire de la communauté, ou de son rem-
placement par une autre congrégation , la
supérieure générale ou la comniission ad-
ministrative de l'hospice, devra prévenir
l'autre partie, et s'entendre sur l'époque de
la sortie des sœurs de l'établissement. Cette
sortie aura lieu quatre mois au plus après la
notification faite par celle des parties qui
voudra résilier le traité.
« Fait à en quinlu-le
original : l'un pour la supérieure générale ;
le second pour la sœur qui sera supérieure
de Ibospice ; le troisième pour la commission
administrative de rhos|)ice ; le quatrième
pour le préfet, et le cinciuième pour le mi-
nistre de l'intérieur. »
Observations sur ce projet de traité.
Le décret impérial du 18 février 1809 rap-
porté ci-dessus, ordonne, article 2. que les
statuts de chaque rongrégnliou ou maison
sé;jaree seront a[>prou\es par l'emi.ereur, et
insérés au Bulb tin des lois, pour être lecon-
nus cl avoir force d'insUlulion publique. Ce
735
diction-naiul: i>e dhoit cano:<.
796
décret à reçu son exécution. Les statuts de
chaque maison, suivant la teneur du décret
qui les approuve, y sont demeurés anuixés,
et ont eux-mêmes arcjuis de celte manière
force de décret. Or i!s ne pcuivent pas être
dépouillés de ce caraclère par une simple
décision ministérielle. C'esl cependant le ré-
sultai inévitable de la mesuri' ado lée par le
minisire, car la plii[)arl des iii>«posilio(is
contenues dans ces st.ituts sont reproduites
dans le traité que l'on veut forcer 1( s r<!i-
gieuses de passer avec les commissions ad-
minislratives. On refait ainsi et Ion trans-
forn)e en un simple Irailé des statuts arrêtés
dès la création de ces élahlissemenls , et re-
vêtus par décrets spéciaux, en exécuiiou
d'un décret général, de l'approiiation du chef
de IKlat. Celte innovation n'est pas scule-
menl illégale en ce qu'elle contrevient ouver-
tement au décret du 18 février 1809 ; elle
blesse en même temps les droits et les inté-
rêts les plus précieux des communaulés hos-
pilalières , puisqu'elle tend à leur enlever le
caraclère d'iu'^lilutions publiques, que leur
donne ce décret, et à l'.iire dépendre leur
exislenee d'un simple marché passé avec les
administrations. Comme il est de la nature
de tout marché contracté avec une adminis-
tration publique pour un service pub.ic
d'être temporaire ou résiliable, les religieu-
ses hospitalières devront nécessairement
subir celte conséquence de la position où on
les plate en dénaturant ainsi le caraclère
légal de leur institution; et, pour qu'il ne
puisse^ exister de doute à cet égard, on verra
tout à riieure que cette conséquence est
écrife tout au long dans le trailé proposé.
Ainsi donc la première objection à faire à
la mesure pri'-e par le ministre, el l'on voit
maintenanl toute l'importance de celte ob-
jection, c'est qu'elle viole le décret de 1809 ,
en ce sens que le traité proposé empiète sur
les matières réglées par ce décret el par les
décrets particuliers dont il est la base, et
qu'il tend à dépouiller les maisons hospita-
lières de femmes de leur caraclère diiislitu-
tions publiques. Celle objection subsisterait
dans toute sa force, alors même que les
empietemenls du Iraité sur les statuts ne
consisteraient que dans la re()roiluclion lit-
térale de leurs dispositions. Mais il va plus
loin ; il contient deux clauses qui délrui-
seui l'écoMomie du décret de 1809, qui l'a-
Drogeni dans les points les plus essentiels ,
et réalisent immédiatement les effets funestes
que devait produire la transformation des
statuts en traités.
Ces clauses sont l'article 7, qui porte que
a supérieure et la commission administra-
Uve de l'hospice auront respectivement la
«acuité de provoquer le changement des
soeurs; et l'artirlc 15, qui donne à la corn-
mission administrative le droit de résilier
le traité, et de congédier la communauté ,
après avertissement notifié quatre mois à l'a-
vance.
On conçoit que de pareilles stipulations
aient pu elre faites avec une conr/régation
tjui, comme les sœurs de la Charité, forme
un ordre religieux, parce que , possédant
différentes maisons conventuelles, et desser-
vant divers hôpiliux , celte congrp'gadnn
peut toujours offrir une retraite assurée à
celles de ces religieuses qui se Irouvcnl con-
gédiées individuellement on en masse d'un
iiôpital ; mais on ne conçoit pas que ion
prétend" les imposer à des comii;unauté'>
établies dans des hôpitaux où elles forment
des maisons isolées, el sans alfiîialion avec
aucune aulre. Pour ces communautés, le
renvoi d'une religieuse ne sera pas un sin,-
ple cbantremenl , ce sera une ex|)ulsion qui
ôlera à la religieu'^e congéiiiée loiil asib- où
elle pui'^se se livrera la prali(|ue de sa règle
et à l'accomplissemenl de ses vœux , et le
renvoi de la comtuunaulé entière sera sa dis-
solution complète. On n'aura même pas be-
soin d'user de la faculté de les congédier
pour les anéantir : elles le seront de fai!. du
moment où les commissions administratives
auront cette faculté ; car il est évident que
nulle femme ne voudra se vouer à l'état re-
ligieux dans des congrégations dont l'exis-
tence spra aussi précaire.
Le gouvernement impérial, qui ipprériaif
mieux qu'on ne le fait aujourd'hui rinHf)pré-
ciable bienfait des services des religieuses
dans les hôpitaux, et qui comprenait mieux
les cotiditions auxquelles on pouvait se for-
mer (lins un hôpital qu'en demeurant indé-
pendante, pour son existence et sa con'>ttu-
lion,de la commission admini-tralive à la-
quelle elle devait être subordonnée pour son
service. C'est pour assurer, sous'ce rapport,
l'indépendance de ces communautés , el leur
donner celte stabilité qui peut seule encou-
rager les vocations, qu'il les a érigées en
institutions publiques : par le même motif,
il n'a pas voulu que le renvoi d'une reli-
gieust» fût une simple mesure d'adii;inislra-
tioti . comme celle que l'on peut j^rendre à
l'égard d'un employé que l'on destitue; il a
senti qu'un tel renvoi ne pouvait être qu'une
peine , et que celte peine ne pouvait être
app!i(iuée que par l'autorité spirituelle,
par lévéqiie, qui seul, en effet, a le droit de
la prononcer d'après les statuts en vigueur.
Sans do'ite il ne faut pas que les abus qui
viendraient à s'introduire dans une commu-
nauté hospitalière soient sans remède , ni
même que, dans le cas où la gravité du mal
l'exigerait, on ne puisse pas y appliquer le
dernier remède, celui de la dissolution d'une
cohmiunaulé dégénérée. Mais ce n'est poin'
aux commissions adniinistralives que l'usage
doit en être laissé; ce ne sont point elles qiu"
Ton doit ainsi constituer les arbitres suprê-
mes du sort de ces congrégation!^ ; il ne con-
vient guère de donner pour juges à des fem-
mes, vouées par étal à la pratique des plus
sublimes vertus du christianisme, des hom-
mes qui n'ont sans doute pas la prétention
d'avoir donné les mêmes gages qu'elles à la
religion et à la vertu. Si, à cause de l'étroite
connexion de ces communaulés avec les éta-
blissements publics auxquels elles sonlalla-
chées, il est juste que l'autorilé temporelle
puisse concourir avec l'autorilé spirituelle
797
CO.N
CON
798
pour prononcer leur dissolulion , le cas
échéant, que ce soit au moins une autorité
plus haut placée que celle de ces commis-
sions adiiiiuislralives , dont la composliion
est loin d'offrir toMJours à des rclij;ieuscs
toutes les garanties de justice et de biiMivcil-
lance auxiiuclle-. ellrs ont droit ; que ce soit
même l'aulorilé royale qui intervienne; car
il est dans lordre qu'une inslilulion ne puisse
être aholic que par le pouvoir auquel il ap-
parlient de la créer.
L'arliclf 10 mérite aussi une observation
toute spéciale. «Lorsque Tâye ou les infir-
« imU'-i ineilnml une sœur hors d'état de
« conliruKT sou service, dit cet aiticle , elle
« pourra être cous i\ée dans Ihospice, et y
« èlrc nourrie, éclairée, cliaufléc, hlancliie
« et fourni»' de gros ling-, po^irvu qu'elle
« compte dix annces de sei vice (htns cet éta-
« blissiment ou danx d^nitrea e'toblisseineniit
« charitables.... » Voilà encore une. disposi-
tion évideminenl incon>palible avec les exi-
gences les plus légitimes et les nécessités les
plus absolues de la profession religieuse, qui
ne peut pas se concevoir sans l'adoption dé-
finitive et irrévocable par tonte maison reli-
gieuse des sujets (ju'elle reç(dt dans son sein.
Quelle femme voudrait faire les vœux de re-
ligion dans une communauté oii elle ne serait
acceptée qu'à <harge de se consti'U'r une dot
de d X ans de force et de santé, «'t de garantir
cette dot sous peine d'expulsion? Oue l'on
Soit attentif à n'admettre que des sujets vali-
des dans une communauté religieuse insti-
tuée pour le service d'un hôpital, rien de
mieux; mais quand une religieuse a terminé
son noviciat, qu'elle a fait ses vœux, quelle
s'est donnée corps et âme à un établissement
de charité, n'eSl-il pas juste que le don de sa
personne soit accepté avec ses ch.irges ,
c'est-à-dire avec l'obligation de la soigner
dans ses maladies et dans ses infirmités, à
quelque époque qu'elles surviennent, et que
ses forces succombent sous le poids de ses
veilles et de ses fatigues? Remarquons que
l'on s'écarte encore ici ouvertement d'une
disposition formelle du décret du 18 février
1809 : l'article 7 porte que toutes les dames
hospitalières qui se trouveront hors de ser-
vice par leur âge ou par leurs infirmités se-
ront entretenues aux dépens de l'hospice dans
lequel elles seront tombées malades, ou dans
lequel elle;- auront vieilli. C.>t article ne f iit
point, comme le tjaité, l'odieuse su[)pntalion
des années de service de la religieuse infirme
ou malade; il impose aux hospices, d'une
m;inière j^énérale et sans distinction, l'obii-
ga'ion ^'entretenir toute religieuse hors de
service. Ajoutons que toutes les communau-
tés qui se sont formées, ou au moins toutes
les religieuses (|ui ont contracté leur enga-
gement sous l'empire de ce décret, y pnisenî
un droit acquis que l'on est tenu de respec-
ter, et qu'il serait odieux de les en déi^ouiller
en leur forçant la main pour sousirirc à y\\\
traité qui y déroge.
CONGRÈS.
Le congrès était autrefois une manière de
preuve honteuse dont l'usage s'était intro-
duit au quatorzième ou quinzième siècle dans
les olficialilés de France, et qui a été aboli
par un arrêt du parlement de Paris du 18 fé-
vrier 1G77. Le parlement de Provence avait,
ce semble, défendu le congrès dès l'année
IGVO; i)ar un arrêt du 16 lévrier, il prononça
qu'il n'y avait point d'abus dans la sentence
d'un officiai d'yVrles, qui l'avait refusé à une
femn»e et qui lavait condamnée à la cohabi-
talion triennale avec son mari, contre qui
elle avait porté sa plainte pour cause d'im-
puissance. [Voyez IMPUISSANCE.)
Il est à remar(|uer que jamais aucune loi
civile on ecclésiastique n'a autorisé l'usage
du confjrès. Pour y parvenir, on enjoignait
aux parties de procéder à la consommation
du mariage dans le lieu préparé pour ce su-
jet, et sous les yeux des chirurgiens, des
mé iecins et des matrones. M. deLamoignon,
avocat général , qui porta la parole dans
l'affaire du marquis de Langey, qui a donné
lieu au règlement du 18 février 1677, fit voir
que celte épri'uve infâme n'était fondée sur
aucun texte de droii ; qu'elle était inutile,
parce que la vue d'une femme qui pousse
son mari à cette extrémité cause plutôt l'in-
dignalicj!) que l'amour, et parce qu'on ne
peut rien conclure de ce qu'un homme ne fait
pas paraître dans un moment fixe une vi-
gueur <]ui dépend d'une nature capriciiuse
et qui n';iime à se faire sentir que dans la
retraite. Il montra ensuite, par plusieurs
exenîpics de personnes qui avaient été dé-
clarées impuissantes après le congrès, et qui
avaient eu depuis des enfants, que l'expé-
riénct; s'accorde sur ce sujet avec le raison-
nement. Le marquis de Langey, dont il s'a-
gissait alurs> en fournissait une preuve bien
sensible.
CONGRUE.
{Voyez PORTION congrue.)
CONSANGUINITÉ.
La consanguinité se prenait chez les Ro-
mains pour lagnation : Est enii'n consavgui'
nitas species agnalionis , id est fruier)ntati$
(§ Vulgo, inst. de success. agnat.). Mais ce
terme signifie parmi nous toute sorte de pa-
renté et de cognalion, de même que dans les
textes du droit canon. [Voy. akfimté, degré,
AGNATION.)
L'article 1G3 du code civil défend le ma-
riage entre l'oncle et la nièce, la tante et le
neveu ; mais, en comparant cet article avec
les deux précédents, on voit (jne le ni.iriage
n'est prohibé (|u'entre l'oncle et la nièci', la
tante et le neveu l"'gilimes et consanfiuirix^ et
non entre les mêmes parents namiciS ou
simplement alliés {Malletille, Toullicr, 1\o-
gron).
Le droit canon va beaucoup plus loin qne
le code civil pour les empêcliemeuls de con-
sanguinitr vl daffinilé. Ln ligne c<>|'a(érale,
l'empêchement de consanguinité s'étend au
quatrième degré inclusivement, tant pour les
parents naturels que pour lev parents légiti-
mes. Quant à l'affinité, ou elle provient du
mariage, ou d'un commerce criminel; dans
799
DICTIONNAlKt: DE DKOIT CANON.
800
le premier cas, elle produit un empêchement
diriniani jusqu'au quatrième degré iiiclusi-
veineiil; dans le second cas, elle ne s'étend
qu'au second degré.
CONSANGUINS.
On appelle frères consanguins ceux qui
sont nés d'un même père, et non pas d'une
même mère; et ceux qui sont nés dune mê-
me mère, et non p;is d'un même père, sont
appelés frères utérins.
CONSÉCRATION.
La consécration est la cérémonie qui rend
une cho^e sacrée.
Pour comprendre ce que c'est que la con-
sécjatiun, il faut savoir qu'on dislingue trois
sortes de saintes huiles:
1" L'huile d'olive, mêlée de baume, qu'on
appelle chrême.
2" L'huile des catéchumènes, qui n'est que
d'olives, et qu'on appelle les saintes huiles.
3" L'huile des infirmes, qu'on appelle aussi
dans l'usage les saintes huiles, mais (jui est
appelée proprement, dans les livres ecclé-
siastiques, l'huile des infirmes.
Le chrême, dont le chap. 1, de sacra Un-
ctione, cap. Cnin venisset, § Ad exhibendum,
explique le sens mystique, est employé à
l'onction des baptisés, des confirmés, des
évêques. des églises, des autels, des calices,
des patènes et des fonts baptismaux. (Fo//.
CHRÊME.)
L'huile des catéchumènes sert à oindre les
baptisés en certaines parties du corps, les
églises et les autels avant l'onction du saint
chrême, les mains du prêtre qui est ordonné,
les bras et l'épaule des rois que l'on sacre.
L'huile des infirmes est appliquée sur le
malade à qui l'on administre le sacrement
d'extrême-onrtion.
Lévêque ne peut faire le saint chrême que
le jeudi de la semaine sainte, et doit le re-
nouveler tous les ans : <''est là un devoir de
précepte [C Si quis, c. Omni tempore; J. G.,
dist. k, de Consccrat.].
Le chrême qui doit servir de malière au
sacrement de confirmation ne peut être fait
que par l'évêque môme, non antem a sintplici
saccrdule. C'est la raison pour laquelle les
p.ipes, en commettant des prèlres pour ad-
ministrer le sacrement de confirmation, les
soumettent toujours à l'obligation de se ser-
vir du saint chrême consacré par les évê-
ques : Nfino est, dit Benoît XIV en l'endroit
(lié, sous le mol confirmation, qui dubilet
chrismatis benedictionem commemoratam sem-
per fuisse inler propria et prœcipua episco-
palis ordinis munera.
Quelques aut<'urs ont avancé que le pape
pouvait commettre à un prêtre la confection
du saint chrêuie pour servir de matière au
sacrement de confirmation : la raison qu'ils
donnent est, que la forme de cette consécra-
tion a été laissée à la disposition de l'Eglise,
et que ce n'est que par les canons que les
évê(iues ont r<'çu le pouvoir exclusif de la
faire. Les paroles de Benoît XI V, que nous
venons ùe iaipoiLcr, cL Tuzjagc |^éi;cra! do
l'Eglise, prouvent combien cette opinion est
extraordinaire. (Fo«/ez huiles.)
Quand un évêque a deux diocèses à gou-
verner, il doit faire le saint chrême allerna-
tiveuient dans l'un et dans l'autre [C. Te
referente, de Celebr. miss., et ibi doct.).
L'huile des catéchumènes est employée,
comme nous avons dit, à oindre la poitrine
et les épaules des baptisés, les mains des
prêtres (jui sont élevés au sacerdoce, les égli-
ses et les autels avant la consécration avec
le chrême, et enfin les princes et les rois
chrétiens. Par le droit ecclésiastique, l'onc-
tion est due à tous rois chrétiens ; mais cette
onction est différente de celle qui se fait aux
évêques, en ce que celle-ci se fait avec le
saint chrême, in capite et in manibus, au lieu
que l'autre ne se fait que in bracliio, in mo-
dion crucis, et avec l'huile des catéchumè-
nes, ut ostendatur, dit le pape Innocent III,
in cap. 1 de sacra Unct., quanta sit différencia
inler auclorilaleni pontificis et principis po—
teslaiem.
L'huile des infirmes est la matière éloignée
du sacrement de l'extrême-onction. L'évêque
seul peut consacrer celte huile : Ab episcopo
iantum oleum infirmorutn henedicendum. Les
théologiens disent que le sacrement de
l'extrême-onction ne serait pas valide, si
l'on ne se servait pas piécisément de l'huile
des infirmes; que l'évêque doit en faire
de nouvelle tous les ans {ex cap. Litteris^
dist. 3, de Coîisecrat. ]Bonnc'\na dit que le
pape peut commettre à un prêtre la confec-
tion de l'huile des inûrmes {de Sacramentis^
dispens. l,q. 1. Cunct. 2 ; n. 6) ; y aurait-il à
cet égard de la diflérence entre cette huile et
le saint chrême ? Bonacina ne le pense pas,
il ajoute que le pape peut commettre aussi
à un prêtre la confection du chrême. V^oyez
ci-dessus ce que nous disons de celte
opinion, (extrême-onction et hl îles saintes.)
Les théologiens disent aussi qu'un prêtre
ou un curé peut mêler de l'huile non con-
sacrée à l'huile consacrée quand celle-ci ne
lui paraît pas suffisante : Modo quod addi-
tur,sit miuoris quandtalis consecrato ; nain
magis dignum allraliit ad se minus dignuia
{C. Quod in dubiis, deConsecrat. ecclesiœ).
Quand un évêque est absent de son dio*
cèse, ou qu'étant mort le siège est vacant,
un évêque voisin y vient faire la consécra-t
lion de ces différentes huiles [Glos., v^rb^
Spiritualibus, in c. Si episcopus, de supL
IS'cgL prœs.). Dans un cas de nécessité, soi(
qu'aucun évêque voisin ne puisse venir, on
autrement, on peut se servir des huiles
surannées.
11 n'y a point d'exemption pour les choses
qui dépendent de la puissance de l'ordre d.ins
un évêque : ainsi pour les saintes huiles,
les consécrations des églises, les ordinations,
etc., les réguliers les plus privilégies doivent
recourir à l'évêque {C. Veniens, 16 vers.
Chrisma^ de Prœscript.).
La confection et la distribution du chrême
et des saintes huiles doivent se l'aire gra-
tuitement, sous peine dcj)iiuonie(C. £aquœ,
de Sim.).
801
CON
Oiioiquc le baptême et la conHrmation
rniisscnt être administrés solennelioiiii'iit
d.ins uneéj^iise intcrdilc, suivant la dispo-
siliondu chup. Quoniam. de Sent, excom.in
6% le saint chrême ne peut s'y faire qu'à
huis clos: Januis clausis Juxta moiUrntionem
[C. Alinn mater, vers. Adjecimux, de Sent.
ej-com. >n 6°). Barbosa estime que la confec-
tion du chrême pfut aussi se faire publique-
ment dans une éfîlise interdite (de Offic. et
potest. episc, alleg. 51, n. 25).
L'on voit, sous le mot bévédiction, que
les prêtres ne peuvent friire ou donn(;r les
bénédictions in quibiis adhibetur sacni unc-
/!0, c'est-à-dire, l'onction des saintes huiles;
cela s'entend sans délégation de l'évêque ;
car dans la bénédiction des cloches, le prê-
tre peut faire l'onction du chrênje.
L'on voit sous ce mot même, et sous
celui dÉvÈQL'E, quelles sont les bénédictions
et consécrations qui appartiennent prima-
tivemenl à l'évêque, et celles que les prê-
tres peuvent faire ou donner avec ou sans
commission de l'évêque. Nous ne parlerons
ici dans un article séparé que de la consé-
cration des évéques et archevêques.
Pour ce qui regarde le sacre des rois de
France, voyex sacre.
§ 1. CONSÉCRATION des évéques,
Ls. consécration de l'évêque est une céré-
monie ecclésiastique, dont lOlijel est de dé-
diera Dieu d'une manière toute particulière,
celui qui a été nommé, et de lui donner le
caractère et l'ordre atlaehé à l'épiscopat.
C'est proprenient la réception de l'évêque
dans son église. On l'appelle sacre ou consé-
cration,purce qu(; l'évêciuedevient personne
sacrée, par l'onction qui est faite sur lui avec
le saint chrême.
L'évêque une fois confirmé et en posses-
sion, peut faire tout ce qui dépend de la
puissance de juridiction. Mais il ne sauiait
entreprendre quoi que ce soit qui dépende
du ministère de l'ordre, il ne saurait jouir
de la plénitude du sacerdoce qui confère le
droit d'ordonner et de déposer les clercs,
de bénir les vierges, de consacrer les églises
et les autels, que lorsqu'il aura été consacré.
(C.Transmissani deElect.) Or l'évêque dont
l'élection ou la nomination a été dûment
confirmée par l'institution canonique, doit se
faire sacrer dans trois mois à compter du
jour de la confirmation, sous peine de la
perle des fruits de l'évêché et de l'évêché
même, s'il laisse passer trois autres mois
sans s'acquitter de ce devoir. C'est la dispo-
sition du canon Quoniaî7i, dist. 75, tiré du
concile de Calcédoine, et du can. 1, dist.
100, renouvelé par le concile de Trente, ses.
XXIII, chap. 2, de Reform, en ces termes :
Ceux qui auront été préposés à la conduite
des églises cathédrales ou supérieures, sous
quelque nom ou titre que ce soit, quand ils
seraient cardinaux delà sainte E(jliscrom<nrtc,
si dans trois mois ils ne se font sacrer, seront
tenus à la restitution des fruits qu'ils auront
perçus. Et s'ils négligent encore de le faire
pendant trois autres mois, ils seront de droit
CON SOS
même privés de leurs églises. Si la céré^nonie
de leur sacre ne se fait point à la covr de
Home, elle se fera dans fégli,,. même à laauelle
ils auront été promus, ou dans In même pro-
vince, si cela peut se faire commodément.
La forme de la consécration est marquée
dans le Pontifical ; on y voit niême la forme
de la consécration qui se faisait au temps
des élections. Fleury l'a rapportée dans son
institution au droit ecclêsiasti(|ue. N,,us
transcrirons ici a\ ec les addiiions nécessaires,
la dernière, d'après cet auteur qui en à
rendu en peu de mots tout le sens.
La consécration (loil se foire un dimanche
{C. Qui in aliquo, dist. 51 ; c. Ordinationes ;
c.Quoddie dominico, dist. lo), en Ivirliac
propre de l'élu, suivant la prescription du
concile de Trente ci-dessus rapportée. Ce-
pendant depuis longtemps, en France, les
évéques étaient ordinairement sacrés à
Paris. Mais depuis quelques années, le^ fi-
dèles ont vu avec bonheur ceux qui dev;iienl
être leurs pères dans la foi recevoir la con-
sécration épisropale dans les églises mêmes
auqudies ils étaient promus. L'adresse des
bulles règle aujourd'hui le lieu où la cctisé-
cration doit se faire.
Le consécrateur doit être assisté au moins
de deux évéques. Ce consécrateur doit être
le métropolitain, qui peut toujours consen-
tir à ce qu'un autre fasse la consécration
(c. Episcopi, dist. 24; c. Ordinationes, di.t.
64; c.^S on débet, dist. Go), quoique tous coo-
pèrent ensemble à la consécration, il n'y
en a qu'un seul qui accomplisse celle fonc-
tion. Le pape peut commettre la consécra-
tion lVww évêque à un seul évêque, Quia
forma ibi non accipitur pro substantia rei
sed tantum pro ritu. Mnis le pi]i)e ne le fait
quedans les cas extraordinaires. Le consécra-
teur et l'élu doivent jeûner la veille (Pontif
rom.). Sur quoi l'on a demandé, si Telu'
ayant été fait prêtre le samedi, peut être con-
sacré le dimanche au malin. Affirmant
Glos.i, in fin, c. Quod a Palribus^ aist. 75;
Innoc, in c. Lilteras. vers. Aec valet, de
Temp. ordin; Hesi. Abb., ibid.
Le consécrateur étant assis, et devant l'au-
tel, le plus ancien des évéques assistants
lui présente l'élu, disant: L Egli.c catholi-
que demande que vous éleviez ce prêtre à la
charge de l'épiscopat. Le consécrateur ne
demande point s'il est digne, comme on fai-
sait du temps des élections, mais seulemeni,
s'il ya un mandai apostolique, c'est-à-dne.
la huile principale (Toy. provisions), qui
répond du mérite de 1 élu, et il la f.iit lire.
Ensuite l'élu prête serment de fidélité au
saint-siége, suivant une formule dont il se
trouve un exemple dès le temps de Grégoire
VIL On y a depuis ajouté plusieurs clauses
entre autres celle d'aller a Rome rendre
compte de sa conduite tous les quatre ans,
ou dy envoyer un député (Concil. Rom. an.
1079). Celle pratique ne s'observait point en
France; maison en voit aujourd'hui plu
sieurs exemples.
Alors le consécrateur commence à exa
miner l'élu sur sa foi et sur ses mœurs,
803
€'est-à-<liro sur ses intentions pour l'avenir:
car on sii|ii)Ose que l'on est assuré du passe.
Il lui d luaiule donc s'il veut soutn.Ure sa
raison au sens de l'Ecriluro sainte, sil veut
enseigner à son peupU-, par ses paroles et
par stMi exemple , ce qu'il entend des Ecri-
tures divines; sil veut observer et er.seigner
les traditions de$ Pères et les décrets du
sainl-siége; s'il veut obéir au pape suivaiit
les canons; sil veut éloigner ses mœurs de
tout n)al, et avec l'aide de Dieu, les changer
en tout bien, pratiquer et enseigner la chas-
teté, la sobriété, l'huoillité, la patience ; s'il
veut être affable aux pauvres et en avoir
pilié, être dévoué au service de Dieu, et
éloigné de toute affaire temporelle, et de tout
bien sordide. Il l'interroge ensuite sur la foi
de la Trinité, de l'Incarnation , du Saint-
Esprit, de l'Eglise : en un mol, sur tout le
contenu du symbole, marquant les princi-
pales hérésies parles termes les plus précis
que l'Eglise a employés pour les condamner.
{C. Qui episcopusy dist. ^3.)
L'examen fini, le consécrateur commence
la mes^e : après l'épîlre et le graduel, il re-
vient à son siège, et l'élu étant assis devant
lui, il l'instruit de ses obligations, en disant :
Un cvcijue doit juger, interpréter, consacrer^
ordonner, offrir, baptiser et confirmer. Puis
l'élu étant prosterné, et les évêcjues à ge-
noux , on dit les litanies, et le consécrateur
prend le livre des Evangiles qu'il met lout ou-
vert sur le cou et les épaules de l'élu. Celle
cérémonie était plus facile du temps que les
livres étaient des rouleaux, car l'Evangile
ainsi étendu pendait des deux côtés connue
une étole. Le consacrant met ensuite ses
deux mains sur la tête de l'élu avec les
évêques assistants, en disant : AcciprSpiri-
tumsanctum. Cette imposition des n^ains est
marquée dans l'Ecriture, comme la céré-
monie la plus essentielle à l'ordination : et
l'imposition du livre est aussi très-ancienne
pour marquer sensiblement robligaliou de
porter le joug du Seigneur, et de prêcher
l'Evangile (1 Tim., IV, 14; V, 22; Const.
apost., lib. VIII, h.).
Le consécrateur dit une préface , où il
prie Dieu de donner à l'élu toutes les vertus
dont les ornements du grand-prêtre de l'an-
cienne loi étaient les symboles mystérieux ;
et tandis que l'on chante l'hymne du Saint-
Esprit, il lui fait l'onction de la tête, avec le
saint chrême; puis il achève la prière qu'il
a commencée, demandant pour lui l'abon-
dance de la grâce et de la vertu, qui estmar-
quée par cette onction. On chante le psau-
me CXXXII qui parle de l'onction d'Aaron,
et le consecraleur oint les mains de l'élu
avec le saint chrême : ensuite il bénit le
bâton pastoral, qu'il lui donne pour marque
de sa juridiclion, l'averlissant de juger sans
colère , et de mêler la douceur à la sévérité.
Il bénit lanneau et le lui met au doigt en
signe de sa foi, l'exhortant de garder l'Eglise
sans tache, comme l'épouse de Dieu. Enfin
il lui ôte le livre des Évangiles de dessus les
épaules et on le lui met entre les mains, di-
sant : Prenez l- Evangile, et allez prêcher au
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
804
peuple qui v)iis est commis : car Dieu est
assez puissant pour vous augmenter sa grâce.
Là se continue la messe. Un lit l'Evangile;
et autrefois le nouvel évêque prêchait pour
commencer d'entrer en fonction. A rolTrande,
il olTre du pain et du vin, suivant l'ancien
usage : puis il se joint au consécrateur et
achève avec lui la messe, où il communie
sous les deux espèces, et debout. La messe
achevée , le consécrateur bénit la mitre el
les ganls , marquant 1; urs signifiialions
mystérieuses; puis il intronise le consacré
dans son siège. Celte partie de la cérémonie
est appelée intronisation, parce que. c'est
l'installation dans la chaire episiopali; qui
est laite en forme de trôui? , étant ele\ée el
couverte d'un d lis , comme les trônes de»
princes. Ensuite on chante le Te Lfeum , el
cependant le-, évêques assistants promènent
le consacré par loule l'égiise pour le «looirer
au peu, de. E.ûn il donne I.i bénédiction so-
lennelle : Consecratus surgens cani mitra et
baculo in medio al taris dut soleinneni 6e-
nediclionem, qua data, genuflexus versus con-
secralorem divil canlundo : Ad multos annos.
L'evêque ne peut point, le jour même dj sa
consécration épisc<jpaie , conférer les ordres,
ni remplir les fonctions qui (iennentau carac-
tère episcopal , même en célébra ni la messe
eta|irès le sacre (C. Quod sicut , 28 , §
Super, de Elect.).
Sont consacrés tous ceux qui ont la «lignite
épiscopale , même le souverain poniile , qui,
selon la coutume , est consacré par le car-
dinal-évêque d'Ostie; le ponlife p 'ut cepen-
dant la recevoir de l'evêque «ju'il voudra
honorer de son choix. Les abbés, au lieu de
consécration, reçoivent la beuédicuon. ( Voij.
ABlik.)
L évêque consacré hors de son église doit
n'avoir rien de plus pressé, après cette cé-
rémonie, que de se rendre à son diocèse , et,
s'il parttieUome, ildoilen rapporlerdes indul-
gences pour ceux qui entendent sa première
messe. Le peuple doit recevoir son nouveau
pasi;'ur avec joie et dignité : Episcopi pro
Christo legalione funguntur in terris {C. Om-
nes gui , 7, g. 1; c, Accusatio quogue, 2, q. 7 ;
c. Innova, dist.'2i). Les (éremt)niaires rè-
glent qu'à celle entrée le clergé et les nobles
de la ville iront prendre le nouvel évêque à
la porte des remparls , que de là le prélat,
couvert de sa milre et monté sur un cheval
blanc, encaparaçonné et convenablement
orné, ira , sous un baldaquin que tiendra le
premier magistrat de la ville, jusqu'à son
église, dont il esi devenu l'époux , Jure di~
vino indissoluhili. (Voy. translation.)
La consécration d'un archevêque esta peu
près la mê.iie que celle d'un évêque ; il y a
Ces différences, qu'à la consécration de l'ar-
chevêque, outre les trois évêques suffra-
gants qui doivent nécessairement y procé-
der, les autres évêques de la province doi-
vent y assister, ou au moins écrire leurs
lettres d'adhésion , ainsi que le primat
(C. Quia, dist. Hk; c. 1, dist. 66). L'arche-
vêque, quoique consacré , quoique mis en
possession , ne peut exercer aucune sorte
80.H
CON
CON
806
do fonctions, sive ordinix^sivejurisdictionis,
qu'il n'.iit r( eu le palliuin. ( ]'oy. pai.lilm.)
Les évêqiics el archcvcMiucs de France
doivent , après ou i\\nulU-ur consécralion ,
aller prclcr au roi le scrnionl de (idclité
prescrit par l'article G du concordai de 1801 ;
ils son! t(Miii§ de le faire avant d'entrer en
fondions. {Voy. serment.)
§ 2. CONSÉCRATION dcs autcls.
{Voy. AUTEL et le § 8 du canon Cuin venis-
sef, sous le mol chrême.)
§ 3 CONSÉCRATION (Ics églises et des calices.
{Voy. ÉGLISE, CALICE.)
CONSEIL DJÉT AT.
Le conseil d'Etat est une réunion de
magistrats choisis par le roi. pour donner
leur avis sur tout ce qui intéress" radiiiinis-
tralion du royaume, et sur les alîaires con-
lenlieuses, dont les lois réservent la conno'is-
sance à radninislralion générale, il est
composé, indépendamment des ministres ;
1° des conseil ers dElat ; 2° des m.îlres des
requêtes ; 3' des audileurs ; 4-° d'un secrétaire
général , ayant lilre et rang de maître des
requêtes. Le gard-- des sceaux est président
du conseil d'Etat. Un conseiller d'Etal est
nommé vice-président par le roi.
Le conseil d'Etat comprend cinq comités,
savoir: IfS comités du contentieux, onde
législation qui correspond an département
de la justice et des cultes, de la guerre, de
la maiine, de l'intérieur et des finances,
il n y a pas de comité spécial ecclésias-
tique.
§ 1. CONSEIL d'état. Ses attributions lé-
gales.
Le conseil cVEtnt vérifie et enregistre ,
1° les bulles et actes du saint-siége [Art.
orgnniq. i"). Les buHes du jubilé, comme
1rs anlies bulles , sont reçues sans approba-
tion des clauses, formules ou expressions
qu'elles renferment, qui sont, ou pour-
raieni être contraires à la charle constitu-
tionnelle, aux lois du royaume, aux fran-
chises, libertés et maximes de l'Eglise galli-
cane. Quant aux lettres encycliques adressées
par le pape aux patiiarches, arclie\èques et
é\è(}ues, qui sont en communion avec le
siiii:-siége apostolique, à loicasion de l'ex-
triision du jubilé, à tout l'univeis catholi-
que , le conseil d Etat procède à leur examen
joiis celle forme : « Est d'avis que le mi-
nistre des eu tes d)il être autorisé à adresser
à Ions les archevêques et e\êquesdu royaume
J'acte ayant jxtur lilrr : i>e jnbilœi Extcn-
nione, etc., sans (ju'on puisse en induire au-
rune approbation des expressions qu'il
pourrai! conlenir, et qui ne seraient pas
conformes au droit public <lu royaume. »
2° Les statuts des ( ongrég.ilious religieuses
de femmes , dûment approuvés par l"e\êque
diocésain.
Le conseil d'Etat délibère, 1" sur les mises
en jugement. Les clercs sont à cet égard assi-
milés aux fonctionnaires publics. {Lois
des 24 aniit 1789, ih décrmbre 1189, art. 61 •
Code pénal, art. 1:>7 et 129) ; ' *
2" Sur les recours, en cas d'abus. (Art.
organ. 8. Ordonnance des 2'* mors 1819 ^3
décembre 1820. 31 juillet 1822 10 janvier'et
14 juillet 1824, ITrt'yM/ 1823, 16 février 182G.)
( Voy. APPEL COMME D ARCS. }
3- Sur les règlcuK nts d'administration
eccléfiasliqiie, coiironiiém'-nt aux gllribu-
lions (jne lui confère le décret du 22 juin 1804
( 3 messidor an XII ) sur les statuts et règle-
ments des congrégations et as.vociations reli-
gieuses ;
4* Sur les matières qui, auxiermesd.es lois
doivent être réglées par ues oicoaii.mccs
rendues sous les mêmes formes que les rè-
glements d'aduiinistralion publique, telles
que :
L'établissement des séiuinaires. {loi du
23 nivôse an XII, art 8j;
L'emprunt el la réjMnIilion des sommes
née ssaires pour les rèparaiions eljc. on-
slruciions des ég.i$es. {Loi du Ik février iSiO,
art. 78; ;
Léredion des cliapelliîs domestiques et
oratoires particuliers. {Décret réqlem. du
22 octobre 1812. art 1);
L'acceptation des dons el legs qui peuvent
être faits en faveur des élablissemenls ecclé-
siastiques {Ord. régi, du 2 avril 1817).
Le comité du coi.tentieux, sections réu-
nies, examine et discute les proji-ts de lois,
règlf menls et auires affaires (]ui lui sont
renvoyées par le garde des sceaux. La pre-
mière section instruit sur les appels comme
d'abus ; la seconde prépare le rapport sur la
vérification et l'enregistrement des bules et
acte-; du saint-siége, sur les mises en juge-
ment des fonciionnaires publics, etc.
Le conseil d'Etat donne des avis , prononce
des arrêts, fait des dispositions. Il procède
par voie davis, quand il est consulté sur une
question spéciale; par exemple, sur l'érec-
tion d'une chapelle domestique, etc. Il pro-
cède par voie de jugement , lorsqu'il pro-
nonce sur des matières contentieuses , ou
quasi-conlentieuses ; par exemple, sur les
coudits , sur les appels comme d'abus ; et
alors ses actes prennent le nom d'arrêts du
conseil , ou (\(i décisions, el plus communé-
ment d'ordonnances. Cependant, à la rigueur,
ce ne sont que des avis, car aujourd'hui il
faut la signature du roi pourquc; les délibé-
rations soient changées en jugement. Il pro-
cède par voie de disposition, lorstju'il règle-
mcnle : alors ses actes af)prouvés par le roi,
el contresignés par les ministres, prennent
le nom d'ordonnances.
Lintroduction el 1 instruction des instan-
ces, les incidents qui peuvent survenir pen-
dant l'inslruclion d'une affaire contenlieuse,
les décisions du conseil , les constitutions
d'avocats, sont réglés par le décret du 22
juillet 1806. Nous dirons seulement ici , pour
ne pas nous éloigner de n(jtre but: 1" que le
recours des parties au conseil d'Etat, en
matière contenlieuse, est formé par requête
signée d'un avocat ; 2" que dans les affaires
contentieuses introduites au conseil , sur 1^
ft07
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
80S
rapport d'un ministre, le mii»islère d'up.
avoc.-it n'ost pas requis. ( Droil privé , de
M. labbé Corbière. (Voyez aussi le Droit
administratif de M. de Cormenin.)
§ 2. CONSEIL d'^.tat. Son incompétence en
matière spirituelle.
Le conseil d'Etat, qui s'ingère à prononcer
on matière spirituelle, jusi,uà vouloir juger
les actes de nos évèques, et même les consti-
tutions du souverain pontife, est totalement
incompétent, puisqu'il nest qu'un tribunal
de l'ordre leuiporel et administratif. Lui re-
connaître le droit de s'ingérer dans la solu-
tion des questions doctrinales, disciplinaires,
cléricales et liturgiques, de réviser et de
casser les senlenccs de nos évèques, de juger
tous les cas d'abus du midistère pastoral, et
de donner des certificat^ de catholicisme aux
plaignants qui interjettent appel , ce serait
consacrer la supériorité du conseil d'Etat
sur les matières spirituelles, constituer ce
tribunal en cour de cassation ecclésiastique,
en concile œcuménique et permanent. Or,
dit M. de Cormenin, cest un acte anti-rai-
sonnable, anli-philosophique et anti-chrétien ;
ajoutons anti-libéral et anti-légal. Nesl-il
pas ridicule, en effet, de confier en dernier
app'l l'examen et le jugement de la mora-
lité chrétienne et sacerdotale, à des juges
temporels qui ne reconnaissent d'autres
crimes que ceux de l'ordre légal, comme
faux , vol , violence et meurtre ? N'est-il pas
plus absurde encore de reconnaître conime
compétent, pour prononcer sur des points
de théologie et de droit canon, un conseil
composé d'avocats, de médecins, d'officiers,
d'ingénieurs, de notaires, de financiers, d'a-
cadémiciens , de chimistes, de fabricants;
tous gens qui n'entendent rien à la théologie
et au droit canon, et qui, loin d'être fami-
liarisés avec les Pères de l'Eglise, en igno-
rent même jusqu'au nom ? N'e>t-ce pas enfin
le comble du ridiiule, d'appeler comme juges
en matière d'orthodoxie, de refus de commu-
nion uu d'absolution , de sépulture , de
prières et de bénédictions, des hommes qui
ne sont ni croyants, ni pratiquants , qui peu-
vent être prolestants, sociniens, juifs , saint-
simoniens, déistes, athées même? C'est là,
évidemment, une incotnpétence dont l'absur-
dité saute aux yeux. 11 n'y a raisonnable-
ment qu'un tribunal ecclésiastique, connais-
sant la doctrine , les canons et l'esprit de
l'Eglise, les devoirs du sacerdoce, les in-
fractions aux obligations cléricales , qui
doive être appelé à prononcer en matière
spirituelle, et à juger les personnes du
corps ecdéviastique. Le recours à l'évêque
métropolitain , au concile et au pape , est
donc le seul raisonnable, le seul canoni-
que.
Nous concevons que, sous la législation
de notre ancienne monarchie, le gouverne-
mont ait appelé comme d'abus des actes du
prêtre qui réunissait en lui le double carac-
tère de minisire civil et religieux. Alors , les
décrets de l'Eglise étaient lois de l'Etat; le
baptême était l'acte de naissance ; il ne pou-
vait y avoir d autre mariage légal que le
sacrement conféré aux époux , d'auiro inhu-
mation que la sépulture chrétienne. La reli-
gion, dit M. de (Cormenin, était tout l'honmie,
la relig'on était tout l'État. Le cuié était
l'officier et le représentant du gouvernement,
dans toiis les acies qui lenuienl à la vie
civile : enfin , on n'était Français qu'autant
qu'on était callmlique. Le pouvoir du prêtre
étant immense sous le rapport temporel et
politique , l Etat avait cru devoir, pour y
metire un frein, déférer aux parlemenls
l'appel comme d abus , afin de faire équilibre
et d'arrêter la prédominance exclusive de
l'autorité ecclésiastique.
Mais aujourd'hui que le catholicisme a
cessé d'être la religion de l'Etat , et (ju'il a
été ravalé au niveau des sectes protestantes
et du juda'ïsme même; aujourd hui que le
sacerdoce chrélien n'exerce plus que des
fondions purement spirituelles et indépen-
dantes du gouvernement, comme l'a statué
un arrêt de la cour de cassation , du 23 juin
1831 : celui-ci n'a même plus l'apparence
d'un prétexte pour se mêler des actes qui
rentrent dans les attributions ecclésiastiques
du clergé. C'est à l'Eglise seule qu'il appar-
tient de décider si ses n)inislres ont bien ob-
servé ou mal compris les prescriptions de la
discipline et du culte , s'ils ont fait justement
un refus de sacrement ou d'inhumation. Le
conseil d'Etat n"a donc pas le droit de juger
les actes de nos évèques dans l'ordre cano-
nique etspiriluel, ni de contraindre le prêtre
par la menace de ses appels à confesser des
moribonds , à absoudre des iraiiénitents , à
porter le viatique, ni de prononcer si l'on
est mort«en état de grâce ou de péché. {Voy.
APPEL COMME DAUUS.)
CONSEIL DE FABRIQUE.
{Voy. FABRIQUE.)
CONSEILLERS.
On appelait ainsi les clercs qui étaient
dans les parlements et dans quelques autres
tribunaux du royaume, et qui avaient
voix déiibéralive , tant à l'audience qu'au
conseil.
Les conseillers clercs ne pouvaient tenir
des bénéfices cà charge d'âmes. lU pouvaient
seulement posséder quelque prébende ou
dignité dans un chapitre où ils avaient le
privilège d'être censés présents quand ils
étaient de service aux tribunaux où ils
avaient leurs charges et offices. C'était une
règle inviolable que les conseillers clercs
n'opinaient jamais en matière criminelle,
sur le fondement de la maxime : Ecclesia
abhorret a sanguine.
Outre les offices de conseillers clercs dans
les parlements et présidiaux , il y avait dans
presque chaque province des sièges épisco-
paux , dont les évèques étaient conseillers
nés. L'archevêque de Paris, par exemple ,
et l'abbé de Saint-Denis , étaient conseillers
nés au parlement de Paris , avec droit d'en-
trée, séance , voix et opinion délibérative ,
tant à l'audience qu'au conseil. L'arche-
vêque d'Avignon jouissait du même droit au
809
)arlement
CON
Provence
CON
810
pariemeni de Provence ; les évêquos de
Rennes et de Nantes au parlement de Bre-
tagne, e(c.
CONSENS.
Le consens est un sommaire étendu au
dos de la signature, par le notaire de la chan-
cellerie, ou bien par un des notaires de la
chambre, et contient l'année, le jour du mois,
le nom du résignant , et celui du procureur
qui est rempli dans le blanc de la résigna-
tion, et la souscription dudit notaire qui
atteste que l'original de la procuration est
demeuré en la chambre apostolique en la
forme suivante lE'f anno... Relroscriptus N.
in Romana cnria sollicitatorem , procurato-
rem suutn resiynationi et lilterarum txpedi -
tioni consensû et juravit, etc.
Est in caméra apostoHca.
N. not.
Le consens est une formalité introduite
pour obvier à certaines fraudes que les pe-
tites dates avaient occasionnées. Sous le mot
PROVISIONS, on voit la forme des provisions
sur résignation, comment le procureur cons-
titué poursuit son expédition en présentant
sa supplique; ce procureur ou le résignant
lui-même, s'il est présent, prête un premier
consentement interprétatif, dont les offlciers
de la datcrie retiennent la date. La supjtlique
est ensuite portée au pape qui la signe, et
de là on passe à l'expédition. Cette expédi-
tion, qui ne se fait que par le ministère de
plusieurs officiers, exige un nouveau con-
sentement de la part du résignant ou de son
procureur. Le premier de ces consentements
est appelé à la daterie petit consens, il est
prêté pour obtenir la grâce ; le second, qui
est le consens dont on voit ci-dessus la for-
me, est proprement ce qu'on entend par con-
sens, c'esl-à-dire \e petit consens élenàu. Son
effet est l'exécution de la grâce obtenue :
Qiiamvis renuntiatio per primiim consensum
a rotnano pontifice admissum perfecta sit rc-
signalio, non possnnt tamen litierœ expediri,
sine extensione prœdicti consensus. La règle
^1.5 de chancellerie porte : Item voluil et or-
dinavit, quod super resignalione cujuscumque
hcneficii ecclesiastici, sen cessione juris in eo,
fjiiam in maiiibus suis, vel in cancellaria apo-
stoHca fieri contigerit, apostolicœ litterœ nul-
latenus expediantur, nisi resignans vel cedens,
si prœsens in romana curia fiierit personaliler,
alioquin per procuratorem suum ad hoc ab
eo specialiter constitulum, expeditioni hujus-
modi in eadem cancellaria expresse conscnse-
rit et juraverit, ut ynoris est. Et si ipsum resi-
gnantem scu cedentem, phiries super uno et
eodem bénéficia, in favorem diversarum per-
sonarum , successive consentire contigerit ,
voluit Sanctitas Sun quod primus consensus
tenere debcat, et alii posteriores consensus ac
litterœ illorum prœtextu etiam sub priori data
expeditœ pro temporc, nullius sint roboris
vel momenti , nec litterœ reservalionis , vel
assignationis etiam motu proprio , cvjusvis
pensionis annuœ super alicujuf bcneficiifrucli-
DROIT CANON l.
bus expediri possint, nisi de consensû illius
qui pensionem persolvere lune debcbit.
La quinzième clause de la concession dans
une provision {Voy. concession) se rap-
porte à la seconde partie de cette règle ; mais
il faut observer qu'à présent dans la daterie,
la date de la signature et du consens ncsi
qu'une seule et même date : Quia paria sum,
resignare et consensum prœstare resignatioin.
suivant la remarque des docteurs in II Clem\
de Renuntiat. ; de là devient oiseuse la ques-
tion agitée, si un résignant peut révoquer
sa résignation avant lextension du con-
sens.
CONSENTEMENT.
(Voy. ci-dessus consens et le mot accepta-
tion.J
CONSERVATEUR.
Le conservateur est un juge établi par le
pape pour conserver les droits et les privi-
lèges de certains corps ou de certaines per-
sonnes : Conservator est judex delegatus a
papa, datus ad tuendum aiiquos contra ma-
nifestas injurias, seu violeniias, judiciali non
utins indagine (Barbosa).
Il est parlé dans le Sexte des conserva-
teurs. Le chap. 1, de Officia et Potcst. judic.
deleg., eod., dit : Slatuimus ut conservatores
quos plerumque concedinius a manifestis in-
juriis, et violentiis defendere possint, quos et
committimus defendendos , nec ad alia quœ
judicialem indaginem exigunt, suam possint
extendere potestalem. Celte décision est du
pai)e Innocent IV, qui vivait dans le trei-
zième siècle, ce qui fait supposer que ces
sortes de juges ne sont pas d'un établisse-
ment nouveau.
Suivant le chap. Hac constitutione, eod.
tit., in 6°, on ne peut établir pour conserva-
teurs que des prélats, ou au moins des di-
gnités et personnats des églises cathédrales
et collégiales : sur quoi Barbosa et plusieurs
autres estiment qu'un chanoine de cathé-
drale est censé dignité à l'effet d'être délégué
ou établi conservateur par ie saint-siége, ce
qui a été confirmé par la constitution de
Grégoire XV.
Suivant la même décrétale, personne no
peut ê;re le conservateur de son propre con-
servateur, ni de celui qui est sous sa juri-
diction, ou autrement dans sa dépendance.
Les olficiaux ou vicaires généraux des
évêques qui n'ont ni dignités ni personnats
dans les chapitres, ne peuvent être établis
conservateurs ; mah le pape peut donnera
des corps de religieux le pouvoir spécial de
se les choisir pour tels.
Cette décrétale, qu'il faut lire dans son
texte, parce qu'elle sirtde base à toutes les
nouvelles constitutions sur celte matière
prescrit encore aux conservateurs les cas
et la forme de leur procédure; ils ne peuvent
connaître absolument que des violements
manifestes ilcs droits qui sont commis à leur
défense : s'il 3 a du doute ou des difficultés
qui exigent des lornialilés dans l'inslruction.
ils doivent s'abstenir et ne point juger, sous
iVingi-six.)
8fi
DICTIO-NNÂIRE DE DROIT CANON.
81Î
peine de suspense des fonctions de leur of-
fice pendant un an, et d'excommunication
contre ceux qui auront proyaqué mal à pro-
pos leur ministère, dont r(s ne pourront être
relevés et absous qu'après avoir satisfait
les parties qui auront souffert de la procé-
dure irrégulière, s'ils n'en ont reçu expres-
sément la faculté du pafpe qui, du reste, peut
seul donner des juges comervateiirs ; mais
il ne les récuse a aucun ordre religieux, à
qui même, par la constitution de Grégoire
XV, il est enjoint de àe les choisir dans un
certain délai et sous la forme prescrite par
la décrétale de Baniface VIIl, incip. Statu-
tum. Cette constitution de Grégoire XV, ne
parle que des réguliers, et fut publiée en
1621, autant pour renouveler les anciennes
décrétales du Sexte, que pour interpréter le
décret du concile de Trente , dont voici la
teneur :
« Et d'autant qu'entre ceux qui, sous pré-
texte qu'on leur fait divers torts et divers
troubles en leurs biens, en leurfi affaires et
en leurs droits, obtiennent, par le moyen de
lettres de conservation, qu'on leur affecte
certains juges particuliers, pour les mettre
à couvert et les défendre de ces sortes d'ou-
trages et de persécution, et pour les conser-
ver et les maintenir, pour ainsi dire, dans
la possession de leurs biens, et dans leurs
affaires et leurs droits, sans permettre qu'ils
y soient troublés , il s'en trouve quelques-
uns qui abusent de ces sortes de lettres et
prétendent s'en servir en plusieurs occasions
contre l'intention de celui qui les a accor-
dées, lesdites lettres de conservation, sous
quelque prétexte ou couleur qu'elles aient
été données, quelques juges que ce soit qui
y soient députés, et quelques clauses et or-
donnances qu'elles contiennent, ne pourront
en nulle manière garantir qui que ce soit,
de quelque qualité ou condition qu'il puisse
être, quand ce serait même un chapiire, de
pouvoir être appelé et accusé dans les cau-
ses criminelles et mixtes, devant son évêque
ou autre supérieur ordinaire, ni empêcher
qu'on informe et qu'on ne procède contre
lui, et même qu'on ne le puisse faire venir
librement devant le juge ordinaire; s'il s'a-
git do quelques droits cédés qui doivent être
discutés devant lui dans les causes civiles
où il sera demandeur, il ne lui sera permis
d'attirer personne en jugement devant ses
juges conservateurs; et s'il arrive dans les
causes dans lesquelles il sera défendeur, que
le demandeur allègue que celui qu'il aura
élu pour conservateur lui soit suspect, ou
qu'entre les juges mêmes , le conserta^eur
et l'ordinaire, il naisse quelque contestation
sur la compétence de juridiction, il ne sera
point passé outre dans la clause, jusqu'à ce
qu'il ait été prononcé par arbitres élus
en la forme de droit sur les sujets de récu-
sation, ou sur la compétence de la juridic-
tion.
« A l'égard de ces domesliques qui ont
coutume de se vouloir aussi mettre à couvert
par ces lettres de conservation, elles ne pour-
ront servir qu'à deux seulement, à condition
encore qu'ils vivent à ses propres dépens.
Personne non pins ne pourra jouir du béné-
fice de semblables lettres au delà de cinq
ans ; et ces sortes de juges conservateurs ne
pourront avoir aucun tribunal érigé en
forme.
« Quant aux causes des rtiercenaires et
personnes misérables, le décret que le saint
concile a déjà rendu à éet égard demeure
dans sa force : les universités générales, les
collèges des docteurs ou écoliers, les lieux,
réguliers, les hôpitaux qui exercent actuel-
lement l'hospitalité, et foutes les personnes
des mêmes universités , collèges , lieux et
hôpitaux ne sont point entendus compris
dans la présente ordonnance ; mais demeu-
reront exempts et seront estimés tels.» (Sess.
XIV, ch. 5., de Reform.)
Par u!ie bulle du pape Clément XIII, du 23
avril 1762, il est ordonné, 1° que les consti-
tutions de Boniface Vlll , de Grégoire XV et
ie bref d'Innocent X, touchant les juges
conservateurs , seront exécutés selon leur
forme et teneur ;
2° Que les réguliers mendiants et non men-
diants, même la société de Jésus, ne pour-
ront en aucun cas, ni en vertu d'aucun pri-
vilège , se donner ou choisir pour juges
conservateurs des supérieurs ou officiers ,
sous quelque titre que ce soit, de leur ordre
ou d'un autr(>, s'ils ne sont perpétuels dans
leur supériorité , dignité ou office ;
3" Que, conformément aux décrets portés
autrefois par la congrégation générale de la
Propagande, tenue sous Urbain VIIl, le 3 fé-
vrier 16i0, les mêmes religieux mendiants,
moines ou clercs réguliers, et tous autres ne
pourront se choisir des juges conservateurs ,
tant qu'ils seront dans les pays infidèles, et
qu'ils y travailleront aux saintes missions.
Cette dernière disposition, qui a comme
servi de cause ou de motif à celle bulle, a
pour objet de prévenir les troubles et les
scandales qui naissent dans ces pays éloignés
de l'établissement des juges conservateurs ,
au grand détriment de la paix, si nécessaire
entre les ministres de l'Ëglise pour le succès
de leur iiiission. La bulle veut que, pour tous
les différends qui s'élèveront parmi eux au
sujet de leurs droils ou privilèges, ils aient
recours au pape et au saint-siége apostoli-
que qui a toujours eu à cœur, dit celte bulle,
de conserver à chacun ses droits : Cui uihil
antiquius est quam cuique jura sua ser-
vare.
C'est une règle que les juges conservateurs
ne doivent procéder que contre des person-
nes domiciliées dans le diocèse où ils sont
établis conservateurs , ou tout au plus dans
l'étendue d'une dièle a fine diœccsum.
Ils ne peuvent commettre ni déléguer leur
pouvoir pour juger.
CONSISTOIRE.
C'est l'assemblée des cardinaux convoquée
par le pape, qui y préside. Cette assemblée
est appelée consistoire, quia simul prœsente
papa consistunt cardinales; de sorte que les
cardinaux séparés du pape, quoique tous
813
CON
CON
SU
I
réunis et assemblés, ne foi»t pas consistoire.
On dislingue à Rome dcut sortes de con-
sistoires, le public et le secret. Le consistoire
public estcelui dans lequel le pape, revêtu de
tous ses ornemonls pontificaux, reçoit les
princes et donne audience aux ambassa-
deurs : on peut voir la description du lieu et
de la forme de ce consistoire dans le cérémo-
niaire de l'Eglise romaine.
Le consistoire secret est cette assemblée de
cardinaux où Sa Sainteté pourvoit aux égli-
ses vacantes après un certain ordre de pro-
cédure. On appelle ces églises consistoriales,
à raison de ce qu'on y pourvoit dans le con-
sistoire. Hodie, disent les bulles, sanctissimits
in Cliristo Pater, et Dominus noster, etc. In
suo consistorio secrelo,ut morisest, etc. [Voy.
PR()VISIO?(S, CHAMBRE APOSTOLIQUE.)
Le lieu cnx se tient le consistoire secret ,
s'appelle à Rome la chambre du Pape-Gai ,
caméra PapœGnli : on en trouve également
la description dans le même cérémoniaire.
Il y a une congrégation de cardinaux ap-
pelée consistoriale, beaucoup moins ancienne
que le consistoire, et composée d'un certain
nombre de cardinaux, d'autre» prélats et d'un
secrétaire, où se jugent les opposiiions aux
bulles qui doivent elfe expédiées dans le
consistoire. Il y a des avocats à Rome qui ont
le droit exclusif de plaider ou de délendre
certaines causes qui passent par le consis-
toire. On les appelle pour cette raison avo-
cats consistoriaux.
Au consistoire secret, tenu par Pie VI le
13 février 1786 (nous empruntons ces docu-
ments historiques aux origines liturgicjues
de M. Pascal), le cardinal de Rohan fut dé-
pouillé de la Toix active et passive ainsi que
de sa dignité, parce qu'il était inculpé d'a-
voir vendu seize cent mille frants le collier
de la reine Marie-Aiitoinottc ; le calfdinal, s'é-
tant justifié , fut réintégré dans toutes ses
prérogativeSc
Le même pape, dans le consistoire du
15 décembre 1778, ayant créé Oardinal , sur
la demande de Louis XVf , Loménic de
Brienne, le dégrada dans un Consistoire se-
cret, le 26 septembre 1791 , pour avoir prêté
serment à la constitution civile du clergé,
«ayant été (ledit cardinal) un des qnatre
« évêques qui le prêtèrent, sur cent nuit que
« comptait la nation. »
Après la mort funeste de Louis XVI , au
21 janvier 1793, Pie VI, pénétré de la plus
doulouretfse amertume , fit part au sacré
collège, dans le consistoire du 17 juin de la
même année, de cet affreux événe:nent ; puis
à la fin de son allocution il s'adressa par
cette éloquente apostrophe à la nation fian-
çaiso : « 0 France, que les pontifes nos pré-
« décesseurs appelaient le modèle delà chrc-
« tienté et le soutien de la foi; toi (jui, loin
« de suivre l'exemple des autres nations,
« mettais toute ta confiance dans la foi chré
« tienne, qui est le r( mpart le plus solide et
« le plus puissant soutien di'S empires , tu es
« en ce moment une persécutrice implacable
« et furieuse. Par les lois fondamentales du
a royaume, lu demandais un roi catholique,
« tu le possédais, et parce qu'il était tel (}ue
« ces lois le réclamaient , lu l'as assassiné,
« et, dans ta rage contre son cadavre Itii-
« même, tu l'as abandonné à une sépulture
« sans honneur I »
CONSISTORIAL.
On appelle consistoriul ce qui passe ou
doit passer pai* le consistoire.
§ 1. Avocat CONSISTORIAL.
Nous venons de voir qu'on appelle à Romkî
de ce nom l'avocat qui est du nombre de ceux
qui ont droit exclusif de plaider dans le con-
sistoire.
§ 2. Bénéfices consistoriaux.
On voit, sous le mot bénéfice , ce qu'on
entend par bénéfices consistoriaux. Dans le
consistoire secret du pape, on traite des af-
faires concernant les églises c.iihédfales , et
principalement de l'éloclion des évêques dont
les provisions prissent toujours par le cof»-
sistoire; c'est ce qui fait qu'on appelle pro-
prement et siiécialcmcnt ces affaires consis-
toriales.
Il n'en e^t pas de tnérhe des prélatures ré-
gulières ; on h'y a pas toujours traité des
abbayes: mais depuis longtemps les papes
ont convenu avec les cardinaux, qu'ils ne
pourvoiraient à certains monastères que de
leur conseil consistorialement , et ce qui est
exprimé dans les bulles qui ont passé par le
consistoire, en ces termes : De persona tua
nobis et fralribus nostris accepta ecclesiœ
N. de frattum eurumdem consilio apostolica
auctoritate providcmus. Par une bulle du
pape Grégoire XiV, de l'an 1590 , et encore
mieux p,ir celle du pape Urbain VllI, on doit
observer à l'égard des provisions des béné-
fices réguliers consistoriaux , tout ce qui est
observé aux provisions des églises callié-
drales, c'esl-à-uire mêmes informations,
même profession de foi et mêmes provisions.
{Voy. PROVISIONS.)
Pour expédier par la voie du consistoire,
il faut que celui qui est pourvu soit qualifié,
c'est-à-dire qu'il ail toutes les qualités re-
quises, et qu'il n'ait aucun défaut; car le
consistoire ne souffre pns même d'expres-
sion douteuse ni conditionnelle dans les pro-
visions, et en ce cas il faut passer par la si-
gnature et par la chambre. Le cas n'arrive
presque jamais pour des évêchés, mais il ar-
rive souvent pour des abbayes et autres bé-
néfices consistoriaux. Lors donc que ceux
(|ui doivent être pourvus souffrent quelque
défaut ou de l'cige, ou tel autre qui oblige-
rait k^s cardinîuix de refuser la grâce en con-
sistoire, dans ces cas le pape accorde les pro-
visons par daterie avec celte dérogation
expresse : EtiàmH de illo consistorialiter
disponi consueverit , et donne .-lux pourvus,
de plcnitiidine potestatis, les dispenses qui
leur sont nécessaires pour raison de leur
défaut.
Au reste , les expéditions consistoriales
supposent toujours la cétlule et la contre-
cédule; au lieu que si elles sont faites hors
consistoire, cl par la dalerie, elles supposent
815
DICTIONNAïaK 1)E DROIT CANON.
816
la supplique signée du pape seulement, et
expéiiiée en la forme des bétiéficos inférieurs,
ce qui s'observe plus commodément pour
les abbayes, à cause; que l'expôdilion îles
provisions par la voie des dates se peut faire
tous les jours, tandis que la voie du consis-
toire est plus loiiiïue parce qu'il ne se lient
qu'à certains temps. [Voy. provisidxs.)
CONSPIRATION.
Les conciles parlent du crime de compirn-
Mion contre son évèque ou son supérieur,
.pour le condamner aux peines les plus griè-
"; ves, etenlre autres à la vacance ipso jure des
bénéfices possédés par les conspirateurs.
Dupcrrai a recueilli ces canons dans son
Traité de la capacité, liv. V, ch. 8.
CONSTANCE.
La ville de Constance , sur le lac de môme
nom, est célèbre par le concile dont nous al-
lons parler.
Le pape Jean XXIII (Ballhasar Cossa )
sollicité vivement par iempereur Sigismond
de tenir un concile général pour mettre fin
au schisme, publia à cet effet , le 9 décembre
lil3, une bulle de convocation en ladite
ville de Constance , où il se rendit lui-même
exactement le 28 octobre lil'ip. L'exemple de
.Tean, dont la démarche faisait tout espéror
pour la paix , attira à Constance des prélats
de toutes parts ; leur nombre n'est pas bien
déterminé. Nauclerc compte k patriarches ,
29 cardin iux, 47 archevêques, 160 évêques,
et un nombre infini de princes , de comtes ,
de barons et de nobles, outre l'empereur.
L'ouverture du concile se fit le 5 novembre
14li, la première session se tint le seize ; le
pape y présida et prononça un discours ; on
y lut la bulle de convocation , et le canon de
ce concile de Tolède, dont nous parlons sous
le mot CONCILE qui règle la gravité avec la-
quelle on doit se conduire dans ces sortes
ai'assemblées.
Dans le mois de février de l'année suivante
on vit arriver des députés de Benoît XIII et de
Grégoire XII qui avait causé le schisme. On ne
voulait pas d'abord recevoir ces députés avec
le chapeau rouge, qui était la marque de leur
dignité; maison jugea que le bien de la paix
et de l'union demandait qu'on n'écoulât point
cette difficulté. On tint plusieurs coni^réga-
tions, et l'on prit des mesures pour engager le
pape Jean XXIIl à abdiquer le pontificat, à
cause de ses vices personnels. On résolut d'opi-
ner par nations, et l'on partagea le concile par
quatre nations, savoir : l'Italie, la France,
l'Allemagne , l'Angleterre. On nomma un
certain nombre de députés de chacune avec
des procureurs el des notaires. Ces députés
avaient à leur tête un président que Ion
changeait tous les mois : chaque nation s'as-
semblait en particulier pour délibérer de
choses qui devaient être perlées au concile.
Quand on était convenu de quelque article,
on l'apportait à une assemblée générale des
quatre nations, et si l'article était unanime-
ment approuvé: on le signait et on le cache-
tait pour le porter dans la session suivante ,
afin dy être autorisé par tout le concile : on
suivit à peu près le même règlement dans le
concile de Bâle.
Dans une de ces congrégations, on présenta
une liste d'accusations des plus graves con-
tre le pape, et on lui envoya des députés
pour rengager à renoncer de lui-même au
ponlificat ; il répondit qu'il ferait tout ce
qu'on demanderait de lui , si les deux autres
contendants, Pierre de Lune, dit Benoît XIII,
et Ange Carrario, dit Grégoire XII, prenaient
le mê»ne parti Mais il remit de jour en jour
de donner une formule claire el précise de
sa cession. Pendant ce temps-là, les députés
de l'université do Paris arrivèrent à Con-
stance, ayant à leur tête le célèbre Gerson ,
chancelii^r de cette université, et en même
temps ambassadeur du roi Charles VI.
Le pape prononça dans la seconde session
une formule précise , par laquelle il faisait
serment de renoncer au pontificat, si son ab-
dication pouvait éleindre le schisme ; elle
avait été réglée par trois nations du concile.
Le pape, par cette démarche, remplit de joie
tous les pères assemblés ; mais comme on
proposa, dans une congrégation qui se tint
ensuite, de donner un nouveau pape à l'E-
glise, Jean XXIII se déguisa en postillon, et
à la faveur d'un lournois que donna Frédéric,
duc d'Autriche, il se retira à Schaffouse ,
ville appartenant à ce prince. Celle évasion
jeta la consternation dans le concile; on fut
sur le point de rompre et de se retirer. L'em-
pereur, voyant le trouble que la fuite du pape
avait causé dans les esprits , déclara que la
retraite de Jean XXIII n'empêchait pas le con-
cile de travailler à la réunion de lËglise.
Gerson, de concert avec les nations, fit un
discours pour établir la supériorité du con-
cile au -dessus du pape.
Ce discours fut l'origine de la question, qui
fut vivement agitée alors et depuis, si le con-
cile est ou non au-dessus du pape ; question
absurde, puisqu'il est impossible qu'il y ait
un concile œcuménique sans pape. Gerson ,
néanmoins, essaya de prouver que l'Eglise
ou le concile a pu et peut , en plusieurs cas ,
s'assembler sans un exprès consentement ou
commandement du pape, quand même il au-
rait été canoniquement élu , et qu'il vivrait
régulièrement. Ce discours conMent douze
propositions, dontla dernière est que l'Eglise
n'a pas de moyen plus efficace pour se re-
former elle-même dans toutes ses parties ,
que la continualion des conciles généraux et
provinciaux.
Le cardinal Zabarelli, dit de Florence, lut
dans la troisième session , le 26 mars 14-15 ,
une déclaration faile au nom du concile, par
laquelle il est dit : 1° que ce concile est légi-
timement assemblé ; 2° que ia retraite du
pape ne le dissout point, et qu'il ne sera
point séparé, jusqu'à ce que le schisme soit
éteint, et l'Eglise réformée à l'égard de la foi
et des mœurs ; 3° que le pape Jean XXIII ne
transférera point, hors de la ville de Con-
stance, la cour de Rome ni ses officiers, et
ne les obligera point à le suivre, si ce n'esl
pour cause raisonnable et approuvée du con-
W7
CON
CON
!I8
riIo;4-*qiie loules les translations des pré-
lats, privations de bénéûces, etc., faites par
f,e pape, depuis sa retraite, seront de nulle
valeur.
Dans la quatrième session , lo 20 mars , le
même cardinal fit lecture dos articles dont le
premier était conçu en ces termes :
« Au nom de la très-sainte ïrinilé, Père ,
« Fils et Saint-Esprit , ce sacré synode de
« Constance, faisant un concile général légi-
« timement assemblé au nom du Sainl-Es-
« prit, à la gloire de Dieu tout-puissant, pour
« l'extinction du présent schisme et pour
« l'union et la réformation de TKglisc de Dieu
« dans son chef et dans ses membres, afin
« d'exécuter le dessein de cette union et de
« cette réiurmalion plus facilement, plus sii-
« rement, plus parfaitement, plus librement,
« ordonne, définit, statue, décerne et déclare
« ce qui suit : 1° que ledit concile de Con-
« stance, légitimement assemblé au nom du
« Saint-Esprit, faisant un concile générai qui
« représente l'Eglise catholique milil^nte, a
« reçu immédiatement de Jésus-Christ une
« puissance à laquelle toute personne, de
« quelque état et dignité qu'elle soit, même
« papale, est obligée d'obéir dans ce qui ap-
« partienl à la foi , à l'extirpation du présent
« schisme et à la réformalion de l'flglisedans
« son chef et dans ses membres. » Le second
article portail que le pape Jean XXIII ne
pourrait transférer hors de Constance la
cour de Rome ni ses officiers, sans le consen-
tement et la délibération du concile. Le troi-
sième , que tous les actes faits ou à faire au
préjudice du concile, par le pape ou par ses
officiers seront de nulle valeur, et sont ac-
tuellement cassés. Le cardinal de Florence
ne lut que ces trois articles ; cependant il y
en avait encore deux autres , dont l'un por-
tait qu'on nommerait trois députés de chaque
nation pour examiner les causes de ceux qui
voudraient se retirer et pour procéder contre
ceux qui sortiraient sans permission (plu-
sieurs cardinaux s'étaient déjà retirés auprès
du pape, c'est ce qui donna occasion de faire
cet article); l'autre portait qu'on ne reconnaî-
trait pour cardinaux que ceux qui étaient
publiquement connus pour tels, avant que
le pape se retirât de Constance. Il y a des
manuscrits où l'on ne trouve pas (es deux
derniers articles [Abrégé chronotog. de lliist.
ecclés.).
Dans la cinquième session, le !•' avril, le
cardinal des Ursins, prési'lant comme dans
la précédente , relut les articles qui avaient
déjà été lus dans la quatrième session , et ils y
furent approuvés unanimement. On conclut
dans cette session que l'empereur pourrait
faire arrêter tous ceux qui voudraient se re-
tirer de Constance en habit déguisé.
Dans la session suivante, c'est-à-dire,
dans la sixième du 17 avril, on résolut, sur
l'éloignement où était Jean XXIII de faire
sincèrement son abdication, de le poursuivre
et de procéder contre lui comme un schis-
matiquc et même un hérétique notoire. On
lut dans cette même session les lettres de
l'université de Paris à ses propres députés et
à l'eujpereur , dans lesquelles elle exhortait
les uns et les autres à poursuivre constam-
ment l'affaire de l'union malgré l'absence du
pape. En effet , le concile continua de se te-
nir ; et après toutes les procédures néces-
saires , le concile déclara dans la dixième
session, le 14 mai, Jean XXIII contumace,
atteint et convaincu de soixante et dix chefs
d'accusation, et en conséquence le suspendit
de toutes les fonctions de pape et de toute ad-
ministration, tant spirituelle que temporelle.
Cette sentence de susjfension fut signifiée à '
Jean XXIII, qui s'y soumit d'une manière
édifiante. Il fut déposé dans la douzième ses-
sion , le 29 mai, par tout le concile, qui ne
pensa plus dès lors qu'à réduire les deux
antipapes, Iî( noît XIII et Grégoire XII.
Ce dernier avait déjà envoyé à la neu-
vième session une bulle par laquelle il pas-
sait procuration à Charles de Malatesta,
seigneur de Kimini , pour faire sa cession et
adhérer au (oncile de Constance , à condition
que Jean XXIII n'y présiderait pas et n'y
serait pas présent. Cette procuration n'eut
son effet que dans la quatorzième session.
Comme Grégoire ne reconnaissait pas l'au-
torité du concile assemblé par Jean XXIII,
son c(»ncurrent, et qu'il ne voulait céder sous
la présidence d'aucuns cardinaux , il est
rapporté qu'on prit le parti d'y faire présider
l'empereur pour celte fois là seulement, et
sans aucune conséquence pour l'avenir.
Après qu'on eut fait la lecture des bulles de
Grégoire, le seigneur de Rimini, en vertu du
pouvoir que ces bulles lui donnaient , com-
niit en sa place le cardinal de Raguse, de
l'obédience de Grégoire, qui déclara par
écrit, au nom de ce pape, que pour procurer
la paix de l'Eglise, il convoquait de nouveau
le con( ile ; ou selon d'autres, il l'approuvait
comme assemblé par l'empereur, et ni n pas
comme convo()ué par Jean XXIII, et qu'il le
confirmait. Quoi qu'il en soit, l'archevêque
de Milan approuva l'acte au nom du concile,
et aiimit la convocation , Vautorisalion et la
confirmation au nom de celui qui, dans son
obédience, s'appelle Grégoire XII agitant que
l'affaire le pouvait regarder. Ce sont les pro-
pres paroles des actes du concile : « qui font
assez voir, dit le continuateur de Fleury, que
ce même concile ne souffrit cette convoia-
tion que pour ménager les intérêts de Gré-
goire, et (|u'elle ne porta aucun préjudic,> à
celle qui en avait été faite dès l'an lili;
qu'enfin, s'il souffrit cette nouvelle convo-
cation, il ne prétendit pas s'être dépouillé par
là de la (lualilé de concile œcuménique,
qu'au contraire il se la donna en confirmant
la convocation de Grégoire. » L'empereur
quitta alors le lieu où il présidait; le cardi-
nal de Viviers ayant pris la place de prési-
dent , le seigneur de Riuiini s'assit sur un
trône fort élevé, comme s'il eût été fait pour
le pape même, et lut tout haut l'acte de sa
renonci;ition, laquelle fut reçue et approu-
vée par le concile. ( Abrég. chron. de l'hist.
ecclés. )
Apres celle abdication de Grégoire XII, lo
concile attendait celle de Benoit Xlll, mais
819
inutilement : on lui fit les sommations et
toutes les autres procédures, jusqu'à ce
qu'enfin on le déposa dans la trente-sep-
tième session, le 26 juillot lil7. La sentence
déclare que Pierre de Lune, dit Benoît XIII,
a été et est un parjure; '\u"\\ a scandalisé
l'Eglise universelle; qu'il est fauteur du
schisme et do la division qui régnent depuis
si longtemps, un homme indigne de tout^ ti-
tre, et exclu pour toujours de tout droit à la
papauté; et comme tel, le concile le dégrade,
le dépose et le prive de toutes ses dignités
et offices, lui défend de se regarder comme
papo; défend à tous les chrétiens de quelque
ordre qu'ils soient de lui obéir, sous peme
d'être traités comme fauteurs de schisme et
jd'héiésie, etc. Celte sentence fut approuvée
de tout le concile, et affichée dans la ville de
Constance.
La déposition de Pierre de Lune ne le ré-
duisit pas ; il p Tsisla dans son refus jusqu'à
sa mort arrive.! en H.2'i-, mais elle fournit le
moyen d'élire un pape que toute l'Eglise at-
tendait. On ent nna auparavant le grand ou-
vrage de la réformation ; on avait déjà con-
damné les héré^^ies et puni leurs auteurs,
Wiclef , Jean Hus et Jérôme de Prague ; on
se proposa donc fortement de mettre fin à
tous les maux, après avoir mis le§ anti-papes
hors d'état de les fomenter.
Dans la trente-neuvième session, le 9 oc-
tobre, on fit cinq décrets, le premier fut sur
la nécessité de tenir fréquemment des conci-
les pour prévenir le schisme et les hérésies.
{Voy. Concile.) Le second regarde les temps
du schisme, et ordonne que , dans le cas où
il y aura deux contendants, le concile se
tienne l'année suivante, et que les deux con-
tendants seraient suspendus de toute admi-
nistration, dès que le concile serait com-
mencé. Le troisième concerne la profession
de foi que devait faire le pape élu, en pré-
sence des électeurs; dans cette profession,
étaient les huit premiers conciles généraux,
savoir, le premier de Nicée, le deuxième de
Conslantinople, le troisième d'Ephèse , le
quatrième de Calcédoine, le cinquième et le
sixième de Constantinopie, le septième de
Nicée, et le huitième de Constantinopie, ou-
tre les conciles généraux de Latran, de Lyon
et de Vienne. Le quatrième décret défend la
translation des évéques sans une grande né-
cessité, et ordonne que le pape n'en fasse ja-
mais aucune , que du conseil des cardiuaqx
et à la pluralité des voix.
Le concile , après avoir fait ces décrets,
sentit qu'il fallait un nouveau pape pour
consommer la réformation qu'il avait en
vue. Il proposa à cet effet, dans la quaran-
tième session, un décret sur la réformatipp
que devait faire le pape futur, sur les arti-
cles arrêtés dans le collège réformatoire, tels
que sont ceux qui suivent :
Art. 1. Le nombre, la qualité et la nation
des cardinaux. 2. Les réserves du siège apos-
tolique. 3. Les annates et les communs ser-
vices. />. Les collations des bénéfices et les
grâces expectatives. 5. Les confirmations
îles élections. 6. Les causes qu'on doit por-
mCTIONNAlRE DE OUOIT CANON.
830
1er en cour de Rome ou non. 7. Les appella-
tions en cour de Rome. 8. Les offices de
chancellerie et de pénitencerie. 9. Les
exemptions et les unions faites durant le
schisme. 10. Les cotnmendes. 11. Les reve-
nus pendant la vacance des bénéfices. 12.
L'aliénation dos biens de l'Eglise romaine.
13. Les cas auxquels on peut corriger un
pape cl le déposer, et comment. 14-. L'extir-
pation de la simonie. 15. Les dispenses. 16.
Les provisions pour le papo et les cardinaux.
17. les indulgences. 18. Les décimes.
Le décret ajoute que quand on aura nom-
mé des députés pour faire cette réformalion,
il sera libre aux autres membres du copcile
de se retirer avec la permission du pape.
Autre décret sur la manière et la forme d'é-
lire le pape. Le concile détermine que, pour
cette fois seulement, on choisira, dans l'es-
pace de dix jours, six prélats et autres ec-
clésiastiques distingués de chaque nation,
pour procéder avec les cardinaux à l'élection
d'un souverain pontife, en sorte que celui
qui sera élu par les doux tiers des cardiqaux
et par les deux tiers des députés de chaque
nation, sera reconnu dans toute l'Eglise.
Eu conséquence, dans la quarante-unième
session, les électeurs entrèrent, le premier
novembre 14.17, dans le conclave qui fut
gardé par deux princes, avec le grand maître
de Rhodes; et trois jours après le cardinal
Colone fut élu pape et prit le npm de Mar-
tin V.
Le nouveau pape présida à la quarante-
deuxième session, en présence de l'empe-
reur. Les nations lui présentèrent un mé-
moire pour l'affaire de la réformation, le
pape y eut égard; mais la réformation n'eut
pas lieu sur tous les articles rappelés ci-des-
sus, on resireignit seulement dans la qua-
rante-troisième session les exemptions et les
dispenses ; on condamna la simonie et on
régla les habits et le maintien des ecclésias-
tiques. Les autres articles ne furent ppjnt
réformés ; le pape les régla par des concordats
particuliers avec chaque nation.
Dans la quarante-quatri.ôme session , le
pape fit lire une bulle par laquelle, pour sa-
tisfaire au décret ()e la trente-neuvième ses-
sion, il nommait, avec le consentemeni- des
Pères, la ville de Pavie pour la tende di^ pro-
chain concile.
Enfin dans la quarante-cinquième pt der-
nière session, le 22 avril 1418, !e pgpe lut un
discours aprèç une messe solennelle, et le
cardinal Uml)4ldo ou Reynaido, par ordre du
pape et du concile, dit aux assistants : Mes-
sieurs, allez on paix : Domini, ite in paçe
f csponienlihiis omnibus: Atnen.
Martin, V publia (Mitre la quarante-deuxième
et quarante-troisième session , une bulle
pour confirmer le concile de Constance (Col-
lection du père Labbe , tome XII. P- 258.)
« L'article l'^de cette bu'le est remarquable,
dit Fabre, continuateur de Fleury, et après
lui plusieurs auteurs gallicans, en ce que
Martin V veut que celui qui sera suspect
dans sa foi jure qu'il reçoit tous les con-
ciles généraux, et en particulier le concile
821
CON
CON
8-2
de Constance^ représentant l'Eglise nnÎTcr-
sello, et que tout ce que ce dernier concile a
approuvé et condamné :Soit approuvé et
condnmné par tous les fidèles ; ce qui prouve
que ce pape a regardé ce concile comme
œcuménique et universel ; car comme il veut
que toutes les décisions de ce même concile
soient approuvées de tout le monde, il ap-
prouve donc la supériorité du concile sur les
papes, puisque cetle supériorité fut décidée
dans la cinquième session ».
Si donc, répoi)(irons-nous , Martin V a
approuvé la cinquième session du concile de
Consiance comme œcuménique, il faut re-
garder cette session comme un décret de foi
contre lequel il n'est pas permis de rien dire
ni de rien écrire ; or comment se fait-il que
beaucoup de camMiistes et de tiiéologiens
très-orthodoxes, et le pape à leur têle, croient
et enseignent tout le contraire ? Serail-il per-
mis de penser et d'agir de cdti^ sorte contre
toute autre décision dogmatique d'un concile
œcuménique? Assurément non^ à moins de
cesser d'être catholique. Donc, dirons-nous
à notre tour, le pape M.irlin V n'a point ap-
prouvé et n'a pu approuver Ja quatrième et
cinquième session du concile de Constance,
donc le concile nest pas supérieur au pape.
{Voy. RALE.)
Notre doctrine, du reste, reçoit sa confir-
mation du huitième concile général qui fut
tenu à Conslanlinople, l'an 869. {Voîj. ci-
après coNSTANTiNOPLE.) Photius, à l'exemple
de Dioscore au faux concile d'Ephèse, s'était
arrogé le droit de juger le pape et de le con-
damner. Le concile, canoii 21, défend à 1 in-
férieur de procéder contre son supérieur; il
est seulement permis d'exposer ses plaintes
au concile général contre le pape {Coll. de
Labbe, tom. VIII, p. 1120), ce qui nous sem-
ble bien différent de le juger.
CONSÏANTJNOPLE.
Cette ville, capitale de la province ecclé-
siastique de Thrace , est célèbre par les
conciles qui s'y sont tenus et par le séjour
des anciens empereurs. On l'appelait autre-
fois Bizance. Constantin lui donn;j son nom,
qu'elle conserve encore parmi les chrétiens;
les Turcs, qui en ont fait aussi la capitale
de leur empire , l'appellent par corruption
Stamboul.
I. — On compte quatre conciles généraux
tenus en celle ville. Le premier qui s'y lint
Tau 381, dans le mois de mai , est le second
œcuménique. Il y vint cent cincjuanle évè-
ques catholiques et tr<ntc-si\ de la secte de
]\Iacédonius, dont l'hérésie, qui consistait à
nier la divinité du S.nnUEsnrit, fut la prin-
cipale cause du concile. 11 ne paraît pas
que le pape Damase , qui siég<'ait h Rome
danjj le temps de ce concile, ^' ail envoj é des
légjts , ce qui a fait croire a plusieurs que
l'empereur Théodosc l'avait convoqué sans
sa participation -.Jnconsiilto Damaso, liomnno
ponlifice. Mais le contraire se vérifie par les
paroles que rapporte Baronius, d après d'an-
ciens monuments déposés dans la hibliolhè-
que du Vatican : Sententiam de damnaiione
Macedonii et Eiinomii, Damasus confirmnri
prœcepit, etiam in snncla seciinda synodOf
quœ prœcrplo et auctoritnte rjns apud Con-
slantinopolim cclebrala est. Doujat dit que le
contraire se prouve encore par ce qui est dit
dans la dix-huitième action du troisième
concile général, où les pères après a^oi^ parlé
des diffén^nls conciles tenus auparavant Contre
les hérétiques, par le secours des empe-
reurs, ajoutent que,comu;e Constanlin et Syl-
vestre avaient 0()pnsjé le concile de Nicée à
Arius , Théodose et Daroase avaient suscité
celui de Constnntinoplc contre Macédonius;
enfin une lettre synodale écrite par les pères
de ce dernier coniéile, 1 1 rapportée par Théo-
doret en son Histoire ecclcnasliquc, liv. III ,
cliap, 9, achèvo de convaincre que le pape
Pamasc d<>nna les mains à ce concile ; saint
Mélèce, saint Grégoire di: Nazianzo, Théo-
phile d'Alexandrie et Nectaire y présidèrent
successivement.
Doujat dit encore qu'on ne fil que quatre
canons dans ce concile, quoique les Grecs lui
en attribuent sept. Ceux-ci, dit cl au'cur ,
ajoutèrent trois canons, p; r l'un d- squels,
qu'ils comptent le troisième, ils réglèrent
que j'évéquc oe Conslrmtinnple, appelée la
nouvelle Home, aurait la préséance sur tous
les évcques, après le pape. Ce qui était con-
tre le second canon de ce même concile ,
par lequel les limites et les droits de chaque
diocèse devaient cire inviolablcment gar-
dés , suivant les canons du concile de Ni-
cée. Ce fut aussi ce canon qui empêcha
qu'on reçut à Rome tous les règlements de
ce concile. Saint Grégoire s'exprime en ces
termes à ce sujet : Rumnna ecclcsia Conslun-
tinopolitanos canones vel gcsta sijnodi illius,
hactenus non habet neque acçipit : in lioc au-
tcm enmdan synodum acccpit, quod est per
eam contra Macedonium de finit um ; r cliquas
vcro hœrises , quœ illic memorolœ sunt , ab
aliis jcnn patribus damnntas reprobat. Il faut
donc entendre ce que dit ailleurs le même
pape, qu'il reçoit les quatre premiers con-
ciles comme les saints Evangiles, en tout ce
que celui-ci contient sur la foi : In quantum
ad res fidei , siic quod ad damnandas hœreses
altinet. En effet, on perfectionna dans ce
concile le symbole de notre foi , et on le fit
tel qu'on le dit à la messe , à l'exception du
Filioque, que les latins ajoutèrent depuis et
dont les Orientaux ont fait un sujet de divi-
sion (Baronius, -4</ an. 381].
IL — Le second conciu- général , tenu à
Conslanlinople , est compté pour le cinquième
des conciles généraux; on (U fit l'ouverture
sous le pape Vigile et l'empereur Justinien,
le 5 mai 553. Les causes de ce concile fu-
rent les troubles où se trouvait l'Eglise au
sujet des trois chapitres, dont ce n'est pas ici
le lieu de faire l'histoire ; nous dirons seu-
lement qu'on entend par les trois chapitres
les écrits de Théodore, évêque do Mopsuesle,
la lettre d'ibas, évêque dEdesse, et l'écrit de
Tliéodoret contre les douze anathèmes de
saint Cyrille.
Théodore de Mopsuesle passait pour avoir
été le maître de Nestorius, et ses écrits con-
823
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
8U
tenaient des erreurs conformes à celles de
cet hérésiarque ; mais il était mort avant la
condamnation de ses dogmes, A l'égard de
la lettre dïbas, elle paraissait favorable à
Neslorins et injurieuse à saint Cyrille, encore
pins l'écrit de Théodoret; ces deux derniers
furent déclarés orthodoxes au concile de
Calcédoine, par le moyen de l'analhème
(ju'on leur fil prononcer contre Neslorius et
sa doctrine ; mais l'impératrice Théodora,
(jui favori*;ail le parti des Acéphales, crut
pouvoir donner atteinte au concile de Calcé-
doine , en faisant condamner les trois chapi-
tres par un édit de l'empereur. Théodore ,
évèque de Césarée en Cappadoce , entrait
d.ins ces vues. L'édit fut rendu l'an 546. Jus-
linien condamna les trois chapitres : cette
condamnation occasionna bien des alterca-
tions, que l'on crut ne pouvoir terminer que
par un concile général. Le pape Vigile s'é-
tait rendu à Constantinople par ordre de
l'empereur; il y essuya diverses persécu-
tions; il représenta que les évêques latins
devaient être appelés au concile; mais on
passa outre : il fit d'autres propositions qui
ne furent pas plus suivies Tout cela déter-
mina le pape a ne pas assister au concile ; il
déclara qu il donnerait son avis séparément.
Le concile lui fit une députalion de dix-huit
évêques, entre lesquels étaient trois patriar-
ches et plusieurs métropolitains; il insista à
ne vouloir pas s'y rendre , et fit après son
décret appelé Conslilulum, sur les trois cha-
pitres, que le concile ne suivit pas, puisqu'il
condamna sans restriction les trois chapi-
tres : c'est-à-dire Théodore de Mopsueste ,
quoique décédé, et ses écrits impies ; les im-
piétés écrites par Théodoret contre la vraie
foi et contre les douze chapitres de saint Cy-
rille, et la lettre impie d'ibas à Maris. Cette
sentence fut souscrite par cent soixante-cinq
évêques. Le pape, quelque temps après, l'ap-
prouva par une nouvelle constitution, et dès
lors il ne resta plus de prétexte aux schisma-
tiques pour combattre la définition de ce
concile; lequel , au reste, n'avait donné au-
cune atteinte au concile de Calcédoine ,
parce que celui-ci n'avait point approuvé les
trois chapitres. On condamna aussi, dans ce
concile, Origène et ses sectateurs. Ce même
concile, dont l'autorité a été contestée par
quelques-uns, parce que le pape n'y avait
point présidé , étant sur le lieu même , a été
mis au nombre des conciles généraux, par
les papes Pelage et Grégoire 1 {Lib. II ,
£pist. 36; lib. l, Epist. 24, cup.^ et 10,
dist. 16.)
L'on remarque cependant que le pape
saint Grégoire, en pariant des quatre pre-
îniers conciles généraux qu'il reçoit comme
lËvangile, dans le canon rapporté sous le
mot CANON, ne dit rien de celui-ci ; d'où
l'on conclut qu'il ne le regardait pas tout-à-
faitcommeœcuménique, oudu moins comme
digne de sa vénération ; et en effet, on resta
longtemps en Occident sans vouloir le rece-
voir ; cela venait c\\ grande partie de ce que
les Latins ignorant la langue grecque, ne
connaissaient pas les erreurs contenues
dans les trois chapitres ; cette espèce de
schisme dura environ cent ans.
Cependant les églises deFrance, d'Espagne
et d'Afrique qui ne voulaient point recon-
n litre ce concile comme œcuméniciue, ne
se séparèrent jamais de la communion du
saint-siége. Elles rejetaient st^ulement la dé-
cision de ce cinquième concile, prétendant
qu'elle était opposée au concile de Calcédoi-
ne, et, en conséquence, elles donnaient un
sens catholique à toutes les propositions qui
sont dans les trois chapitres. Mais lorsque,
par la suite des temps, ces disputes eurent
été entièrement éclaircies, toutes ces égli-
ses, tant de l'Orient que de l'Occident, reçu-
rent le cinquième concile de Constantinople
comme œcuménique, (Tom. V des ConciL,
p. M6.)
On ne fît aucun canon de discipline dans
ce concile ; on n'y traita que des matières de
la foi, sur lesquelles on prononça quinze
différents anathènies.
III. — Le troisième concile général tenu
à Constantinople , est celui de 680, compté
pour le sixième général de l'Eglise par les
Latins, il avait pour objet la condamnation
des monothélites, qui soutenaient qu'il n'y
avait qu'une volonté et qu'une opération
dans Jésus-Christ , contre la foi de l'E-
glise, qui a toujours enseigné que la na-
ture divine et la nature humaine de Jé-
sus-Christ ont chacune ses propriétés et
ses opérations distinctes et particulières. Ce
concile fut tenu sous l'empereur Constan-
tin Pogonat et le pape Agathon, qui envoya
ses légats à Constantinople. L'empereur
assista au concile, qui fut tenu dans un sa-
lon de son palais appelé Trullus, avec plu-
sieurs de ses officiers. Pendant les premières
sessions, il eut à sa gauche les légats du
pape qui y présidaient pour le pape. 11 y
avait, suivant quelques auteurs, 270 évêques,
et selon d'autres 289; mais quoi qu'il en soit
de ce nombre, on n'y traita que de la foi,
ainsi que dans le cinquième concile général.
Le pape Léon II, successeur d'Agalhon, en
confiruîa expressément les définitions, par
une lettre datée du 7 mai 683, et adressée à
l'empereur. Ce pape dit analhème à Théo-
dore de Pharan, Gyrus d'Alexandrie, Ser-
gius, Pyrrus, Paul et Pierre de Constanti-
nople, Honorius, Macaire, Etienne et Poly-
chrone, tous monothélites, condamnés par
le concile en la treizième session. Le pape
Nicolas suivit l'exemple de Léon II à ce
sujet dans une lettre qu'il adressa à l'empe-
reur Michel ; ce qui a fait mettre ce concile
au nombre des œcuméniques orientaux
(C Sancta, dist. 16).
IV. — Enfin le quatrième concile tenu à
Constantinople est le dernier des conciles
œcuméniques orientaux ; il fut tenu l'an
869, dans une galerie de l'Eglise de Sainte-
Sophie, sous l'empereur Basile et le pape
Adrien II, qui y envoya ses légats. Ceux-ci
occupaient dans le concile la première place.
Il y avait, par ordre de l'empereur, onze
des principaux officiers de la cour. La
cause du concile était celle d'Ignace. Ce
S25
CON
CON
8Î6
saint patriarche de Constantinople avait été
indignement et injustement chassé par la
faction de Photius, (\u\ fut substitué à sa
place. Le concile condamna ce dernier, le
frappa d'anathème avec quarante-cinq évê-
ques, ses adhérents, et Ignace fut rétabli.
Le. concile flt ensuite divers règlements
qu'Anastase a réduits en vingt-sept canons.
Les Grecs n'en comptent que quatorze,
Comme Photius rentra dans les bonnes
grâces de l'empereur; qu'il se tint à son
occasion un autre concile à Constanlino-
ple en 870, où il fut rétabli dans le siège de
celte ville après la mort d'Ignace, les mê-
mes Grecs schismaiiques ne regardent pas
notre quatrième concile tenu à Conslanti-
nople comme général et œcuménique, ce
qui est contraire à la doctrine de l'Eglise
latine, constamment soutenue telle qu'elle
est exprimée dans le canonS, distinction 16,
en ces termes : Sancta oclo universalia con-
cilia, id est, primiim, nicœnum; secundum,
constanlinopolitanum; tertium, ephesinum ;
quarlum, chalcedonense ; item quintum con-
stantinopolitanum, et sextum item nicœnum;
septimum, octavum quoque constantinopolita-
num , usque ad annum apicem immutilata
servare, et pari honore et veneratione digna
habere et quœ prœdicaverunt, et statuerunt
modis omnibus sequi et prœdicarc quœque
condemnaverunt, etc.
L'empereur Basile, sous le règne duquel
fut tenu ce concilo, prononça pour la clôture,
un discours dont les principes sont bien re-
marquables. Plusieurs fois les souverains
pontifes avaient netlement (racé la ligne de
démarcation entre les deux pouvoirs, dont
chacun doit s'enfermer dans ies limites suf-
fisamment distinctes de ses droits et de ses
devoirs. Trop souvent les empereurs de
Constantinople avaient outrepassé ces li-
mites, trop souvent encore les puissances
temporelles de nos jours les outrepassent.
Nous croyons devoir en conséquence consi-
gner ici les sages principes de l'empereur
Bisile. «Quant à vous, il s'adresse aux
« liïques, soit que vous soyez constitués en
« dignité, soit que vous soyez simples parti-
« culiers, que vous dirai-je, sinon qu'il ne
« vous est permis de disputer des matières
« ecclésiastiques, ni de résister à l'Eglise et
« de vous opposer à un concile général.
«Examiner les matières ecclésiastiques, les
« approfoniiir, c'est l'affaire des palriar-
« ches, des évêques et des prêtres, qui ont
« en partage le gouvernement de l'Eglise ,
j « qui possèdent le pouvoir de sanctifier, de
' « lier l't de délier, (jui ont en main les clefs
« de l'Eglise et du ciel; mais ce n'est pas
« notre affaire, à nous, qui avons besoin
« d'être dirigés , d'être sanctifiés, d'être liés
« ou délivrés de nos liens. Le laïque, quelle
« (|ue soit la conviction de sa foi ou l'étendue
« de sa sagesse, ne cesse pas d'être brebis ;
« et révêque, si faible (jue soit son mérite ,
« fût-il même dépourvu de toute vertu, ne
« cesse pas d'être pasteur tant qu'il est évê-
« que et qu'il prêche la parole de vérité.
« Quelle excuse aurions-nous doue, nous
« qui sommes au rang des brebis, de nous
« mêler des affaires des pasteurs, d'exami-
« ner et de juger ce qui est au-dessus de
« nous. Notre devoir est de l'écouter avec
« crainte et confiance, de respecter leur
« face, puisqu'ils sont les ministres du Dieu
« tout-; (lissant el iju'ils sont revêtus de son
« pouvoir. Pour nous, nous ne devons nous
« mêler que de ce qui est de notre ressort.
'( Mais il en est dont la méchanceté a dégé-
« néré en folie, de telle sorte qu'oubli.int
« ce qui est de leur ressort et ne pensant
« pas qu'ils ne sont que des pieds, ils veu-
« lent faire la loi aux yeux, non suivant la
« nature, mais suivant leurs désirs : ils sont
« prompts à accuser leurs supérieurs, mais
« trop lents à se corriger des fautes dont
« ils sont accusés eux-mêmes. »
On avait tenu, à Constantinople , un con-
cile longtemps avant ce dernier, que l'on
appelle concile in TruHo, ou Quini-Sexte,
fort estimé chez les Grecs, regardé même
parmi eux. comme le sixième concile œcumé-
nique, ou du moins comme son supplément
et la suite, ainsi que porte son titre : Quiui-
Sexta Synodus; il ne contient cependant que
des règlements et des canons sur la disci-
pline. Les ciiiquièrno et sixième conciles gé-
néraux n'avaient fait des définitions que sur
la foi. Les Grecs jugèrent à propos de tenir
un concile douze ans après le dernier, c'est-
à-dire en 692, où par manière de supplé-
inent aux deux [>récédents conciles, on fit des
règlements touchant la discipline, d'où est
venu le nc^m de Quini-Sexte, c'est-à-dire le
concile cinq-sixième; on appela aussi ce
concile m rr«//o, parce qu'il fut tenu dans
le salon du palais de l'empereur, appelé, à
cause de sa forme, en latin triillus , qui
signifie dôme. On fit en effet, dans ce con-
cile, cent deux canons qui n'ont pas été re-
çus dans l'Eglise latine. Balsamon dit que
les légats du pape souscrivirent à ce concile;
mais cette souscription ne paraît pas, et on
n'y voit que celle de deux cent onze évêques
grecs, et de Justinien le Jeune, qui l'avait
convoqué. Baronius réfute vivement Balsa-
mon, en ce qu'il a voulu donner du crédit à
son conciliabule (c'est ainsi que Baronius
appelle le Quini-Sexte,err«i«ca Synodus), en
avançant que les légats du pape y avaient
assisté; il remar(|ue que les évêques orien-
taux, à qui le pape était dans l'usage de
commettre certaines aCf;iires, ne devaient pas
sans doute être regardés comme ses légats,
en cette occasion, et que l'Eglise latine a si
peu reçu le concile en question, que les dé-
putés chargés de le faire recevoir à Rome,
excitèrent, à leur arrivée, une révolution,
dont, au rapport d'Anastase, ils eurent beau-
coup de peine à se tirer sains et saufs.
Les principaux canons qui ont empêché
les papes d admettre et d'approuver ce con-
cile, sont ceux qui regardent l'état des prê-
tres mariés, et dont nous avons rapporté les
dispositions sous le mot célibat. Les Grecs
protestèrent, dans ce concile, 1' de conserver
la loi des apôires et des six conciles géné-
raux, et on condauma les erreurs el les per-
827
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
sonnes qu'ils avaient condamnées; 2' on dé
clara les canons que l'on prétendait suivre,
savoir: les qualre-vingt cinq attribués aux
Apôtres, ceux de Nicéc, d'Ancyre, de Néocé-
sarée, de Gangres, d'AïUiorhe, de Laodicée,
ceux des conales géiiéranx de Constantir-
nople, d'Ephèse et de Calcédoine. Le concile
approuva encore les épîtres canoniques de
saint Denis et de saint Pierre d'Alexandrie,
de saint Grégoire Thauniaturge, de saint
Athanase,d^ saint Basile, de saint Grégoire
do Nysse, de saint Grégoire de Nazianze, de
saint^Ampbiloquc, de Théopfiile et de saint
Cyrille.
CONSTITUTION.
On n'entendait autrefois, par ce nom, que
la loi ou i'édit du \)rincc :Con>;tilulio vel edic-
tum est quod rex vel impcrator conslituil vel
edicit (C. 4, dist. 2). L'on donnait aussi ce
nom, d'une manière vague, à toutes sortes
de lois écrites : Lex est constitutio scripla
{C.^.dist. 1); mais Ton distinguait, d'une
manière particulière, les lois ecciésinstiques
par le nom de règles et de canons : Olim
constitutioncs ecclesinsticœ, ref/nlœ potius
qnnm jura dicehantur ; q\iia Ecctesia cfiari-
tate potius qnnm imperio régit. Reges gen-
tium dominantur eorum, vos nnlem non sic
[Luc, XXII). Pascite grcgem qui in vains est,
non concte, sed spontanée, secundum Deiun,
neqiie dominantes in cleris, sed ut forma et
exemplum facti gregis^ (I Pétri, c. V). Dans la
suite on n'observa pas la même distinction ;
et quoiqu'on entende plus communément
par constitutions, en matières ecclésiastiques,
les décisions et règlements des papes, l'on
voit, dans les Décrétales ettlansies Instilu-
tes de Lancelot, ce nom employé dans la
signification la plus étendue. On distingue
deux sorlrsde constitutions, les constitutions
civiles et les constitutions ecclésiastiques ;
on peut y ajouter les constitutions mixtes.
§ 1. CONSTITUTIONS civUes.
Les constitutions civiles, à les définir
comme Lancelot, relativement aux principes
du droit romain, sont les lois établies par le
prince, par les magistrats ou par le peuple :
Sunt quas princeps, aut magistratus, aut po-
puli sihimetipsi sanciunt [Tôt. dist. 2).
Il est de maxime, suivant plusieurs ca-
nons, que les lois civiles des souverains et
des peuples cèdent aux lois ecclésiastiques ;
qu'elles ne sont d'aucune considération,
quand elles se trouvent contraires aux saints
canons, aux décrets des souverains pontifes
et aux bonnes mœurs; mais qu'on peut et
qu'on doit même s'en servir, quand, n'ayant
rien que de sage, elles peuvent être utiles à
l'Eglise : Lex imperatorum non est supra le-
gem Dei, sed suhtus ; imperiali judino non
pnssunl ecclesiastica jura dissolvi [C. 1, dist.
20). Constituliones contra canones et décréta
prœsulum romanorum, vel bonos mores, nul-
lins sunt momenti [C. h, cad. dist.). Si m ad-
jutorium vestrum etiam terreni imperii leges
assumendas putatis, non reprehendimus [C. 7,
ead. dist.). Dans ce dernier cas, on ne doit
s'en servir et les alléguer qu'au défaut de
toute loi ( cclésiasti.que [Glos., ibid., dicf. J,
ead. dist., e. de nov. oper. Nunc). De x;es
principes on a tiré celte conséquence, que
les lois civiles ne doivent lier ni la personne
ni les biens et dioits des ecclésiastiques, leur
fussent-elles favorables, si elles ne s.)nt ap-
prouvées et reçues par l'Eglise» même: Quod
usque adeo obtinet, etiamn quid in eis slalu-
tum fuerit quod ccclesiarum rcspiciat commo^
dum, nullius firmitatis existât, nisi ab Eccle-
s'ta fuerit comprobatum. Lancelot parle ainsi
de la fameuse décrétale : Ëcclesiœ sanctœ ro-
mance, de Consdt., que l'on doit expliquer,
suivant la glose, dans le sens de ces termes:
Causœ ccclesiarum per constitutioncs laicorum
defi)iiri non dcbcnt [C. Fin., de liebus Ëccle-
siœ alien.; c. 1, dist. 66; c. Denique; c. Cum
ad verum, dist. 90; c. 12, Cum laicis, de R<b.
Eccles. alien.). Ce dernier chapitre, pris des
décrets du concile général de Lalran, parie
des biens de l'Eglise, sur lesquels, dit-il, les
laï(iues n'ont aucune sorte de droits : Cum
laicis, quamvis religiosis, disponendi de rébus
Ëcclesiœ nulla sil attributa potestas.
L'exclusion que semblent donner ces ca-
nons aux princes séculiers, de ne rien ordon-
ner en matière ecclési;isliijuc , ne se soutient
pas dans tout le cours du droit canon. On y
voit, par différents textes, (|ue les souve-
rains , et surtout les anciens empereurs ,
ont eu le droit de faire des lois et des règle-
ments coactifs sur la discipline de l'Eglise :
Non quod imperatorum legcs [quibus sœpe
Ecclcsia utitur contra hœreiicos, sœpe contra
tyrannos atque contra pravos quosque defen-
ditur) dicamus penitus renuendns, etc. (6'. 1 ,
dist. 10). Sententia contra leges canonesve
proldta , licet non .v«7 appellatione suspensa ,
non potest tamen subsistere ipso jure [C 1,
de Sent, et Re judic). Mais cela n'empêche
pas que Fagnan ne soutienne , sur ledit cha-
pitre, Ecclesia Sanclœ Mariœ , que les lé-
gislateurs laïques ne peuvent avoir sur les
biens et la personne des clercs aucune sorte
de juridiction : d'abord, in odiosis absque
dubio , dit-il, clerici non veniunt appellatione
populi , et hoc est communis opinio [c. Si sen-
tentia, de Sent, exe, in 6°). Si la loi du prince
est juste et utile au bien commun , alors, dit
ce même auteur, les clercs étant citoyens et
membres de la république , seront soumis
à la loi commune , ex dictamine et vi direc-
tiva rationis tantum. { Voy. articles orga-
niques.)
§ 2. constitution de VEtat. [Voy. charte
constitutionnelle.)
§ 3. Constitutions ecclésiastiques.
Régulièrement les canonistes distinguent
trois sortes de constitutions ecclésiastiques :
la première comprend les ordonnances des
conciles ; la seconde les décrets des papes et
môme des évêques, faits hors les conciles et
les sentences des pères.
Les ordonnances et décisions des conciles
sont plus particulièrement appelées canons;
mais Lancelot donne ce nom à ces trois
sortes de constitutions indistinctement : Ca-
nonum qiiidem alii sunt statuta conciliorum^
Sâ9
CON
:oN
830
alii décréta. ponli/icum aut dicta sanctorum.
Et en effet, ce nom de canon, qui signifie
règlH, ne sera jamais donné improprement
à toute loi ecclésiastique qui lient iiou de
règlement dans l'Eglise; c'est pourquoi nous
avons préféré d'exposer, sous le mot canon,
les principes qui conviennent à loulcs sortes
de constitutions ecclésiastiques en général.
Nous n'y reviendrons pas. Nous ajouterons
seulement que les canonistes distinguent
encore trois espèces de constitutions des
papes , savoir : les décrets , les décrétâtes et
les rescrils. Les décrets sont les règlements
que le pape fait sans avoir été consulté par
aucune personne; les décrétales sont des
constitutions que font les papes , à la prière
ou sur la relation des évoques ou de quelques
autres personnes qui se sont adressées au
saint-siége, pour la décision d'une affaire
ecclésiastique ; les rescrits sont des lettres
apostoliques, dont nous expliquons la forme
sous le mot RESCRiT. On pourrait mettre au
rang des constitutions des papes les règles
de chancellerie. (Voy. règle, canon, con-
cile, PAPE, SYNODE, DROIT CANON, LOIS.)
Les constitutions canoniques sont préfé-
rables à toute opinion particulière [C. Ne
innitaris , de Constit. , c. 3 , dist. k). [Voy.
OPINION.)
§ 4. CONSTITUTIONS mixtes.
On donne ce nom aux constitutions ecclé-
siastiques qui regardent des choses qui sont
en partie spirituelles et en partie tempo-
relles , comme certaines censures , le ma-
riage, etc.
% 5. CONSTITUTION. Ordres religieux ( Yoy.
RÈGLE.)
§ 6. CONSTITUTIONS apostoUqucs. [Voy. Droit
CANON. )
§7. CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ.
Cette loi, surprise à la piété de Louis XVI,
avait pour but d'établir un schisme en
France. Cet infortuné monarque av;iit con-
voqué les états-généraux , et avait ordonné
que, dans chaque province, les divers ordres
du royaume éliraient des députés pour ex-
primer leurs vœux , et proposer ce qui leur
paraîtrait utile. Les députés aux étals -gé-
néraux ne répondirent nullement aux vœux
de leurs commettants ; car, dès que l'assem-
blée fut ouverte, en 1789, les députés sat-
Iribuèrent le nom d'Assemblée constituante ,
et s'occupèrent d'abord de spolier et d'op-
primer le clergé. Après avoir adjugé à la
nation , par une loi du 4 novembre 1789 ,
tous les biens ecclésiastiques , et supprimé
dans le royaume tous les ordres religieux
( Voy. ORDRES RELIGIEUX et RIENS ECCLÉSIAS-
TIQUES) , par la loi «lu 19 mars 1790, ils dé-
crétèrent , le 2i août de la même année , la
Constitution civile du clergé de France. Cette
loi, en vertu de la seule autorité civile,
sans le concours de l'autorité ecclésiastiijue,
supprimait d'anli(jues métropoles, plusieurs
sièges épiscopaux, en divisait d'autres et en
érigeait de nouveaux. Les auteurs de cette
cmistilulion supposaient que la juridiction
de chaque évêque était de sa nature univer-
selle, et qu'elle pourrait être exercée partout
où le pouvoir civil en prescrirait l'exercice.
U Exposition de principes^ que souscrivirent
prescjne tous les évoques ue France, réfuta
clairement toutes ces graves erreurs. « VE-
« glise, disaient-ils, en donnant sa juridic-
« lion , en a toujours détermine l'exercice
« selon l'étendue et la population des lieux;
« il n'y aurait pas de subordination et d'au-
« torité dans un gouvernement, si l'on no
« connaissait pas ceux qui doivent ordonner
« et ceux qui doivent obéir. Conuuent pour-
K rail-on distinguer les citoyens de chaque
« empire et les justiciables de chaque Iri-
« bunal, sans la séparation territoriale des
« ressorts et des Etals? L'Eglise a pris soin
« de désigner à chaque fidèle les juges , les
« témoins et les évangélistes de sa loi ; elle
« les distingue par une institution canoiii(juc
« qui donne à chaque diocèse, à chaque
a paroisse son évêque et son pasteur. L'E-
« glise a proscrit dans tous les temps les
« entreprises d'un évêque dans un diocèse
« étranger Quand la juridiction d'un
s< évêque serait universelle , ce ne serait
« pas une raison pour la faire cesser dans
a les lieux auxquels l'Eglise en termine
« l'application. Si la juridiction des évêqucs
« est universelle, elle ne peut pas être li-
ft mitée par. la puissance qui ne l'a pas éta-
« blie; et si elle n'est pas universelle , de
'< quel droit peut-il l'étendre hors des limites
« qui lui sont marquées par la puissance
« même dont il tient sa juridiction.. C'est en
« vain que la seule puissance civile étend ou
« resserre les limites d'une juridiction qui
« ne dépe-nd pas d'elle. »
Le pape Pie VI réprouva aussi , par plu-
sieurs brefs , la doctrine schismatique de
celte constitution. Mais , malgré la réproba-
tion du clergé de France el du souverain
pontife , les constituants , qui ne consti-
tuèrent que des ruines, porlèienl si loin leur
audace, qu'au lieu de céder à la vérité, ils
perséculèienl , dune manière atroce, tous
ceux qui refusèrent de prêter serment à
cette constitution schismatique et impie. On
sait qu'alors un grand nombre de prêtres
préférèrent l'exil, les tourments et la mort
à un serment qui répugnait à leur foi el à
leur conscience.
Nous allons rapporter ici celte constitu-
tion ; car on en parle tous les jours, souvent
sans la bien connaître : il est donc utile d'en
avoir le texte sous les yeux. D'ailleurs, quoi-
qu'entièrement abrogée, même pour le pou-
voir civil , elle a eu certainement une grande
inlluence sur tout ce qui s'est fait dans la
suite , mê.me depuis le rétablissement de l'u-
nité el de la paix : les articles organi(îues
{voy. ce mol) n'en sont qu'une lri>le consé-
quence. H est donc nécessaire d'en a\oir une
pleine et entière connaissance. Nous ne no-
terons pas les énormes erreurs que renferme
cette constitution, on verra qu'elle est en
opposition manifeste avec les droits de l'E-
glise , ceux du souverain pontife et ceux des
évéques , et qu'elle établit une dis.cipiins
831 fUCTIONNAlRK DE DKOÏT CANON
contraire à celle de tous les siècles. [Voye
852
ci-après, la réfutation de S. E. le cardinal de
la Luzerne. }
coNSTiTDTioN civUc clu clergé de France, des
i^ juillet -2k août 1790.
Louis, par la grâce de Dieu, et par la loi
constitutionnelle de l'ELit, Koi des Français,
à tous ceux présents et à venir, sr<lut.
L'assemblée nationale a décrété, et nous
voulons et ordonnons ce qui suit (1) :
L'assemblée nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité ecclésiasti-
que, a décrété et décrète ce qui suit, comme
articles constitutionnels.
TITRE PREMIER. — Des offices ecclésiastiques.
Art. 1''. Chaque département formera un
seul diocèse, et chaque diorèse aura !a
même étendue et les mêmes limites que le
département.
Art. 2. Les sièges des évêchés des quatre-
vingt-trois départements du royaume seront
fixés, savoir : celui du département de la
Seine-Inférieure, à Rouen; —du Calvados,
à Baveux ; — de l'Orne, à Séez ; — de la
Manche, à Coutance ; — de lEure, à Evreux ;
— de l'Oise, à Beauvais :— delà Somme, à
Amiens ; — du Pas de Calais, à Saint Omer ;
— de la Marne, à Reims ; — de la xMeuse , à
Verdun ; — de la Meurlhe, à Nancy ; — de la
Moselle, à Metz ; — des Ardennes, à Sedan ;
— de l'Aisne, à Soissons ; — du Nord, à
Cambrai;— du Doubs, à Besançon; —du
Haut-Rhin, à Colmar , — du Bas-Rhin, à
Strasbourg : — des Vosges, à Sainl-Difz ; —
de la Haute-Saône, à Vesoul ; — de la Haute-
Marne, à Langres ; — de la Côte-d'Or, à
Dijon ; — du Jura, à Saint-Claude ; — d'He-
et-Vilaine, à Rennes ; — dos Côtes-du-Nord,
à Saint-Brieuc, —du Finistère, àOuimper;
— du Morbihan, à Vannes ; — de la Loire-
Inférieure, à Nantes; — de Mayenne-et-
Loire, à Angers ; — de la Sarthe, an Mans-;
— de la Mayenne, à Laval ; — de la Seine, à
Paris;— de Sfine-et-Oise, à Versailles; —
d'Eure-et-Loir, à Charlics ; — du Loiret, à
Orléans;— delTonne, à Sens ; — do l'Aube,
àTroyes;-de Seine-et-Marne, à Meaux ; —
du Cher, à Bourges; — de Loir-et-Cher, à
Biois ; — d'infIre-et-Loire, à Tours ; —de la
Vienne, à Poitiers ; — de l'Indre, à Château-
roux ; — de la Creuse, à Guéret ; — de l'Al-
lier, à Moulins ; — de la Nièvre, à Nevers ;
— de la Gironde, à Bordeaux ; — de la Ven-
dée, à Luçon ; — de la Charente-Inférieure, à
Saintes ; — des Landes, à Dax ; — du Lot-
et-Garonne, à Agen ;— de la Dordogne, à Pé-
rigueux ; — de la Corrèze, à Tulle , — de la
Haute-Vienne, à Limoges ; — de la Cha-
rente, à Angouléme; —des Deux-Sèvres, à
Saint-Maixent ; — de la Haute-Garonne, à
Toulouse ; — du Gers, à Auch ; — des Bas-
ses-Pyrénées, à Oléron ; — des Hautes-Py-
rénées, à Tarbes ; — de l'Arriége, à Pamiers ;
— des Pyrénées-Orientales, à Perpignan;
— de l'Aude, à Narbonne; — de l'Aveyron,
(1) Tout le inonde sait que Louis XVI a rétraclé, sur-
loui dans son imruorLel Teslament, la sancUou qu'il avait
eu la laiblesse de donner a celte consiUulion.
à Rodez ; — du Lot, à Cahors ; — du Tarn,
à Alby ; — des Bouches-du-Rhône, à Aix ;
— de Corse, à Bastia ; — du Var, à Fréjus ;
— des Basses-Alpes, à Digne , — des Hautes-
Alpes, à Embrun : — de la Drôme, à Va-
lence ; — de la Lozère, à Mende ; — du
Gard, à Nîmes ; — de l'Hérault, à Béziers ;
— De Rhône-et-Loire, à Lyon; — du Puy-
de-Dôme, à Clermont ; — du Cantal, à Saint-
Flour ; — de la Haute- Loire, au Puy ; — de
l'Ardèche, à Viviers ; — de l'Isère, à Gre-
noble ; — de l'Ain, à Belley ; — de Saône-et-
Loire, à Autun.
Tous ies autres évêchés, existant dans l(!s
quatre-vingt-trois départements du royaume,
et qui ne sont pas compris nommément au
présent article, sont et demeurent supprimés.
Le royaume sera divisé en dix arrondisse-
ments métropolitains, dont les sièges seront
Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris,
Bourges, Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon.
Ces métropoles auront la dénomination sui-
vante :
Celle de Rouen sera appelée métropole des
Côtes de la Manche; celle de Reims, métro-
pole du Nord-est; celle de Besançon, métro-
pole de l'Est ; celle de Rennes, métropole du
Nord-ouest ; celle de Paris, métropole de Pa-
ris; celle de Bourges , métropole du centre;
celle de Bordeaux, métropole du Sud-ouest;
celle de Toulouse, métropole du Sud; celle
d'Aix, métropole des Côtes de la Méditerra-
née; celle de Lyon , métropole du Sud-est.
Art. 3. L'arrondissement de la métropole
dos Côtes de la Manche comprendra les évê-
chés des départements de la Seine-Inferieure,
du Calvados , de la Manche , de l'Orne , de
l'Eure, de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-
Calais.
L'arrondissement de la métropole du Nord-
est comprendra les évêchés des départements
de la Marne, de la Meuse, de la Meurlhe,
de la Moselle, des Ardennes, de l'Aisne , du
Nord.
L'arrondissement de la métropole de l'Est
comprendra les évêchés des départements
du Doubs, du Haut-Rhin . du Bas-Rhin, des
Vosges, de la Haute-Saône, de la Haute-
Marne, de la Côte-d'Or, du Jura.
L'arrondissement de la métropole du Nord-
ouest comprendra les évêchés des départe-
ments d'Ile et Vilaine, des Côtes-du-Nord ,
du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Infé-
rieure, de Mayenne-et-Loire, de la Sarthe,
de la Mayenne.
L'arrondissement de la métropole de Paris
comprendra les évêchés des départements de
Paris, Seine-et-Oise, d'Eure-et-Loir, du Loi-
ret, de l'Yonne, de l'Aube, de Seine-et-Marne,
L'arrondissement de la métropole du centre
comprendra les évêchés des départements du
C her, de Loi re-et-Cher,d Indre-et-Loire, de la
Vienne, de l'Indre, de la Creuse, de l'Allier,
de la Nièvre.
L'arrondissement de la métropole du Sud-
ouest comprendra les évêchés des déparle-
ments de la Gironde, de la Vendée, delà
Charente-Inférieure, des Landes, de Lot-et-
Garonne , de la Dordogae ^ de la Corrèze , de
8S3 CON
la Haute-Vienne, de la Charente, des Deux-
Sèvres.
L'arrondissement de la métropole du Sud
comprendra les évêciiés des déparlemenls de
la Haute-Garonne, du Gers , c'es Basses-Py-
rénées, de l'ArriègCjdes Pyrénées-Orientales,
de l'Aude, de lAveyron, du Loi, du Tarn.
L'arrondissement de la métropole des Côtes
de la Méditerranée comprendra les évéchés
des départements des liouchis-du-Kliôn;'. de
la Corse, du Var, des Basses-Alpes, des Hau-
tes-Alpes, de la Drôme, de la Lozère, du
Gard et de l'Hérault.
L'arrondissement de la métropole du Sud-
est comprendra les évéchés des départements
de Rhône-et-Loire, du Puy-de-Dôme, du Can-
tal, de la Haute-Loire, de i'Ardô; he, de liséré,
de l'Ain, de Saône-et-Loire.
Art. k. Il est défendu à toute église ou
paroisse de France , cl à tout citoyen IVan-
çais , de reconnaître, en aucun cas et sous
quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un
évéque, ordinaire ou métiopolitain, dont le
siège serait établi sous la domination d'une
puissance étrangère, ni celle de ses délégués
résidant en France ou ailleurs ; le lout sans
préjudice de l'unité de foi et de la commu-
nion qui sera entretenue avec le chef visible
de 1 Eglise universelle, ainsi qu'il sera dit
ci-après.
Art. 5. Lorsque l'évêque diocésain aura
prononcé, dans son synode, sur des matières
de sa compétence, il y aura lieu au recours
au métropolitain, lequel prononcera dans le
synode métropolitain.
Art. 6. Il sera procédé incessamment et sur
l'avis de lévêque diocésain et de l'adminis-
tration des districts, à une nouvelle forma-
tion et circonscription de toutes les paroisses
du royaume ; le nombre et l'étendue en
seront déterminés d'après les règles qui vont
être établies.
Art. 7. L'église cathédrale de chaque dio-
cèse sera ramenée à son état primitif, d'être
en même temps église paroissiale et église
épiscopale, par la suppression des paroisses
et par le démembrement des habitants qu'il
sera jugé convenable d'y réunir.
Art. 8. La paroisse épiscopale n'aura pas
d'autre pasteur immédiat que l'évêque. Tous
les prêtres qui y seront établis seront ses
vicaires et en feront les fonctions (1).
Art. 9. Il y aura seize vicaires de l'église
cathédrale dans les villes qui comprendront
plus de dix mille âmes, et douze seulement
où la population sera au-dessous de dix
mille âmes.
x\rt. 10. 11 sera conservé ou établi dans
cha(jue diocèse un seul séminaire pour la
préparation aux ordres , sans entendre rien
préjuger, quant à présent, sur les autres
îraisons d'instruction et d'éducation.
Art. 11. Le séminaire sera établi, autant
que faire se pourra, près de l'église cathé-
(I) Aujourd'hui presque toutes nos églises métropoli-
taines et calhéJniles sont eu niêino temps églises parois-
siales. Mais, iudépendammentdo l'archevêque ou évéque,
eil^'S ont un curé, excepté celles dans lesquelles la cure
C"l réunie au chapitre.
CON
ZU
drale et même dans l'enceinte des bâtiments
destinés à l'habitation de l'évêque.
Art. 12. Pour la conduite et l'instruction
des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il
y aura un vicaire su[)érieur et trois vicaires
directeurs subordonnés à l'évêque.
Art. 13 Les vicaires supérieurs et vicaires
directeurs sont tenus d'assisler, avec les jeu-
nes ecclésiastiques du séminaire, à tous les
offices de la paroisse cathédrale, et d'y fa're
toutes les fondions dont l'évêque ou sou pre-
mier vicaire jugera à propos de les charger.
Art. 14. Les vicaires des églises calhédra--
les, les vicaires supérieurs et vicaires direc-
teurs du séminaire, formeront ensemble le
conseil habituel et permanent de l'évêque,
qui ne pourra faire aucun acte de juridiction
en ce qui concerne le gouvernenicnt du dio-
cèse et du séminaire, qu'après en avoir déli-
béré avec eux. Pourra néanmoins l'évêque,
dans le cours de ses visites, rendre seul tel-
les ordonnances provisoires qu'il appar-
tiendra.
Art. 15. Dans toutes les villes et bourgs
qui ne comprendront pas plus de six mille
âmes, il n'y aura qu'une seule paroisse; les
autres paroisses seront supprimées et réunies
à l'église principale.
Art. 16. Dans les villes où il y a plus de
six mille âmes, chaque paroisse pourra com-
prendre un plus grand nombre de parois-
siens, et il en sera conservé ou établi autant
que les besoins des peuples et les localités le
demandeiont.
Art. 17. Les assemblées administratives, de
concert avec l'évêque diocésain, désigneront,
à la prochaine législature, les paroisses, an-
nexes ou succursales des villes ou de cam-
pagne, qu'il conviendra de réserver ou d'é-
tendre, d'établir ou de supprimer; et ils en
indiqueront les arrondissements d'après ce
que demanderont les besoins des peuples,
la dignité du culte et les différentes localités.
Art. 18. Les assemblées administratives
et l'évêque diocésain pourront même , après
ivvoir arrêté entre eux la suppression et
réunion d'une paroisse , convenir que, dans
les lieux écartés ou qui, pendant une partie
de l'année , ne communiqueraient que dilû-
cilement avec l'église paroissiale , il sera
établi ou conservé une chapelle où le curé
enverra, les jour^ de fête ou de dimanche, un
vicaire pour y dire la messe et faire au peu-
ple les instructions nécessaires.
Art. 19. La réunion qui pourra se faire
d'une paroisse à une autre emportera tou-
jours la réunion des biens de la fabrique de.
l'église supprimée à la fabrique de l'église
où se fera la réunion.
Art. 20. Tous titres et offices , autres que
ceux ?nentionnésen la présente constitution,
les dignités , canonicats , prébendes , demi-
prébendes, chapelles, chapcllenies , tant des
églises cathédrales que des églises collégia-
les , et tous chapitres réguliers et séculiers
de l'un et de l'autre sexe , les abbayes et
prieurés en règle ou en commende , aussi do
l'un et de l'autre sexe, et tous autres béné-
fices et prestimonies généralement quelcon-
m"-
DICTIONNAïaiL DE DROIT CANON.
m
:|(j(% de qaeîqne nature et sous quelque dé-
iioinination que ce soil, sont, à compter clu
jour de la publication du i)r6sent décret,
éteints et supprimés, sans qu'il puisse jamais
Cl ê!ro étciMi d;^ semblables.
Art. 21. Tous bénéfices en patronage laï-
que sont soumis à toutes les dispositions des
décrets concernant les bénéfices do pleine
collation ou en patronage ecclésiastique.
Art. 22. Sont pareillement compris aux-
dites dispositions tous litres et fondations de
pleine collation laïcale, excepté les chapelles
actuellement desservies , dans l'enceinte des
maisons particulières , par un chapelain ou
desservant à la seule disposition du proprié-
taire.
Art. 23. Le contenu dans les articles pré-
cédents aura lieu, nonobstant toutes clauses,
nié.ne de réversion , apposées dans les actes
de fondation.
Art, 2i. Les fondations de messes et autres
services acquittés présentement , dans les
églises paroissiales , par les curés et par les
prêtres qui y sont attachés sans être pourvus
de leurs places en titre perpétuel de bénéfice,
continueront provisoirement à être acquit-
tées et payées comme par le passé, sans
néanmoins que dans les églises où il est éta-
bli des sociétés de prêtres non pourvus en
titre perpétuel de bénéfice , et connus sous
les divers noms de filleuls agrégés, fami-
liers, communalistes, mi partistes, chapelains
ou autres , ceux d'entre eux qui viendront à
mourir ou à se retirer puissent être rem-
placés.
Art. 25. Les fondations faites pour subve-
nir à l'éducation des parents des fondateurs,
conlinueront d'être exécutées conformément
aux disnosiiions écrites dans les titres de
fondation ; cl, à l'ég srd de toutes autres fon-
dations pieuses , les parties intéressées pré-
senteront 1 'urs mémoires aux assemblées de
déparlement, pour, sur leur avis et celui de
révéque diocésain , être statué , par le corps
législaiif, sur leur conservation ou leur rem-
placement.
Titre ii. — Nomination aux bénéfices.
Ârl.l". A compter du jour de la publication
du présent décret , on ne connaîtra qu'une
seule manière de pourvoir aux évêchés et aux
cures, c'est à savoir la forme des élections.
Art. 2. Toutes les élections se feront par
la voie du scrutin cl à la pluralité des suf-
frages.
Art. 3. L'élection des évêques se fera dans
la forme prescrite et par le corps électoral
indiqué, dans le décret du 22 décembre 1789,
pour la nomination des membres de l'assem-
blée du départ nient.
Art. k. Sur la première nouvelle que le
procureur général, syndic du département,
recevra de la vacance du siège épiscopal ,
par mort, démission ou autrement, il en
donnera avis aux procureurs syndics des
districts, à l'effet, par eux, de convoquer les
électeurs ijui auront procédé à la dernière
nomination des membres de l'assemblée ad-
ministrative; et en même temps, il indiquera
le jour où devra se faire l'élection de l'évê-
que, lequel sera, au plus lard, le troisième
dimanche après la lettre d'avis qu'il écrira.
Art. 5. Si la vacance du siège épiscopal ar-
rivait dans les quatre derniers mois de l'an-
née où doit se faire l'élection des membres
de l'administration du département, l'élec-
tion de l'évêque serait différée et renvoyée à
la prochaine assemblée des électeurs.
Art. 6. L'élection de lévêque ne pourra
se faire ou être commencée qu'un jour de
dimanche, dans l'église principale du chef-
lieu du département, à l'issue de la messe
paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister
tous les électeurs.
Art. 7. Pour être éligible à un évêché, il
sera nécessaire d'avoir rempli, au moins
pendant quinze ans, les fonctions du minis-
tère ecclésiastique, dans le diocèse, en qua-
lité de curé, de desservant ou de vicaire, ou
comme vicaire supérieur, ou comme vicaire
directeur du séminaire.
Art. 8. Les évêques dont les sièges sont
supprimés par le présent décret pourront
être élus aux évêchés actuellement vacants,
ainsi qu'à ceux qui vaqueront par la suite,
ou qui seront érigés en quelques départe-
ments, encore qu'ils n'eussent pas quinze
années d'exercice.
Art. 9. Les curés et autres ecclésiastiques
qui, par l'effet de la nouvelle circonscription
des diocèses, se trouveront dans un diocèse
différent de celui où ils exerçaient leurs fonc-
tions, seront réputés les avoir exercées dans
leur nouveau diocèse , et ils y seront, en
conséquence éh'gibles , pourvu qu'ils aient
d'ailleurs la temps d'exercice ci-devant exigé.
Art. 10. Pourront aussi être élus les curés
actuels qui auraient dix années d'exercice
dans une cure du diocèse , encore qu'ils
n'eussent pas auparavant rempli les fonctions
de vicaires.
Art. 11. Il en sera de même des curés dont
les paroisses auraient été supprimées en
vertu du présentdécret, et il leur sera compté
comme temps d'exercice celui qui se sera
écoulé depuis la suppression de leur cure.
Art. 12. Les missionnaires, les vicaires
généraux des évêques , les ecclésiastiques
desservant les hôpitaux, ou chargés de l'é-
ducation piiblique, seront pareillement éli-
gibles, lorsqu'ils auront rempli leurs fonc-
tions pendant quinze ans, à compter de leur
promotion au sacerdoce.
Art. 13. Seront pareillement éligibles tous
dignitaires, chanoines, ou, en général, tous
bénéficiers et titulaires qui étaient obligés à
résidence, ou exerçaient des fonctions ecclé-
siastiques, et dont les bénéfices, titres, offi-
ces ou emplois se trouvent supprimés par le
présent décret, lorsqu'ils auront quinze an-
nées d'exercice, comptées comme il est dit
des curés, dans l'article précédent.
Art. 14. La proclamation de l'élu se fera
par le président de l'assemblée électorale,
dans l'église où l'élection aura été faite, en
présence du peuple et du clergé, et avant de
commencer la messe solennelle qui sera cé-
lébrée à cet effet.
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CON
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Art. 15. Le procès-verbal de l'éleclion et
de la proclamation sera envoyé au roi par
le président de l'assemblée des électeurs ,
pour donner à Sa Majesté connaissance du
choix qui aura été fait.
Art. 16. Au plus tard, dans le mois qui
suivra son élection, celui qui aura été élu à
un évéché se présentera en personne à son
évêque métropolitain ; et, s'il est élu pour le
siéfîe de la métropole, au plus ancien évêque
de l'arrondissement , avec le procès-verbal
d'élection et de proclamation , et il le sup-
pliera de lui accorder la confirmation cano
nique.
Art. 17. Le métropolitain ou l'ancien év^
que aura la faculté d'examiner l'élu, en pr^i-
sence de son conseil, sur sa doctrine et ses
mœurs : s'il le juge capable, il lui donnera
l'institution canonique ; s'il croit devoir la
lui refuser, les causes du refus seront don-
nées par écrit, signées du métropolitain et
de son conseil, sauf aux parties intéressées
à se pourvoir par voie d'appel comme d'a-
bus, ain^ïi qu'il sera dit ci-après.
Art. 18. L'évéque à qui la confirmation
sera demandée ne pourra exiger de l'élu
d'autre serment sinon qu'il fait profession
de la religion catholique, apostolique et ro-
ntaine.
Art. 19. Le nouvel évoque ne pourra s'a-
dresser au pape pour en obtenir aucune con-
flrmation ; mais il lui écrira comme au chef
visible de l'Eglise universelle, en témoignage
de l'unité de foi et de la communion qu'il
doit entretenir avec lui. (Fo?/ez élection, §4.)
Art. 20. La consécration de l'évéque no
pourra se faire que dans son église cathé-
drale, par son métropolitain, ou, à son dé-
faut, par le plus ancien évêque de l'arrondis-
sement (le la métropole, assisté dos évêqnes
d s deux diocèses les plus voisins, un jour
de dimanche, pendant la messe paroissiale,
en présence du peuple et du clergé. (Voyez
CONSÉCRATION DES ÉVÊQUES.)
Art. 21. Avant que la cérémonie de la con-
sécration commence, l'élu prêtera, en pré-
sence des officiers municipaux, du peuple et
du clergé, le serment solennel de veiller avec
soin sur les fidèles du diocèse qui lui est con-
fié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi,
et de maintenir, de tout son pouvoir, la co7i~
stitulion décrclée par l'assemblée nationale
et acceptée par le roi.
Art. 22. L'évéque aura la liberté de choisir
les vicaires de son église cathédrale dans tout
le clergé de son diocèse, à la charge, par lui,
de ne pouvoir nommer que des préties qui
auront exercé des fonctions ecclésiastiques
aumoinspendantdixans.il ne pourra les
destituer que de l'avis de son conseil et par
une délibération qui aura élé prise à la plu-
ralité des voix, en connaissance de cause.
Art. 23. Les curés actuellement établis en
aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux
des paroisses qui seront supprimées pour
être réunies à l'église cathédrale et en for-
mer le territoire, seront de plein droit, s'ils
le demandent, les prenners vicaires de l'évé-
que, chacun suivant l'ordre de leur ancien-
neté dans les fonctions pastorales. (Voyez
ci-après la loi du 23 octobre 1790, contenant
des articles additionnels à ladite constitu-
tion.)
Art. 24. Les vicaires supérieurs et vicaires
directeurs du séminaire seront nommés par
l'évéque et son conseil, et ne pourront être
destitués que de la même manière que les
vicaires de l'église cathédrale.
Art. 25. L'élection des curés se fera dans
.a forme prescrite et par les électeurs indi-
qués dans le décret du 22 décembre 1789
pour la nomination des membre-, de l'as-
semblée administrative du district.
Art. 26. L'assemblée des électeurs pour
la nomination aux cures se formera tous les
ans, à l'époque de la formation des assem-
blées du district, quand même il n'y aurait
qu'une seule cure vacante dans le district, à
l'effet de quoi les municipalités seront tenues
de donner avis au procureur syndic du dis-
trict de toutes les vacances de cures qui ar-
riveront dans leur arrondissement, par mort
démission ou autrement. *
Art. 27. En convoquant l'assemblée des
électeurs, le procureur syndic enverra à
chique municipalité la liste de toutes les
cures auxquelles il faudra nommer.
Art. 28. L'élection d;'S curés se fera par
scrutins séparés pour chaque cure vacante
Art. 29. Chaque électeur, avant de mettre
son bulletin dans le vase du scrutiii, fera
serment de ne nommer que celui qu'il aura
choisi en son âme et conscience comme le
plus digne, sans y avoir été déterminé par
dons, promesses, sollicitations ou menaces.
Ce serment sera prêté pour l'élection des
évéques comme pour celles des curés.
Art. 30. L'élection des curés ne pourra se
faire ou être commencée qu'un jour de di-
manehe, dans la principale église du chef-
lieu de district, à l'issue de la messe parois-
siale, à laquelle tous les électeurs seront
tenus d'assister.
Art. 31. La proclamation des élus sera faite
par le corps électoral, dans l'église princi-
pale, avant la messe solennelle qui sera cé-
lébrée à cet effet, et en présence du peuple
et du clergé.
Art. 32. Pour être éligible à une cure, il
sera nécessaire d'avoir rempli les fonctions
de vicaire dans une paroisse ou dans un hô-
pital, ou autre m,:ison de charité du diocèse,
au moins pendant cinq ans.
Art. 33. Les curés dont les paroisses au-
ront élé supprimées, en exécution du pré-
sent décret, pourront être élus, encore qu'ils
n'eussent pas cinq années d'exercice dans le
diocèse.
Art. 34, Seront pareillement éiigibles aux
cures tous ceux qui ont été ci-dessus décla-
rés éiigibles aux évéchés , pourvu qu'ils
aient aussi cinq années d'exercice.
Art. 35. Celui qui aura été proclamé élu à
une cure se présentera en personne à l'évé-
que avec le procès-verbal de son élection e(
procIamatir,n, à l'effet d'obtenir de lui l'in-
stitution canonique.
Art. 36. L'é>êque aura la faculté d'exanii-
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DICTIONNÂIRK DE PROIT CANON.
8iô
ner l'élu, en présence de son conseil, sur sa
doctrine et ses mœurs; s'il le juge capable,
il lui donnera rinslitulion canonique; s'il
croit devoir la lui refuser, les causes du refus
soront données par écrit, signées de l'évoque
et de son conseil, sauf aux parties le recours
à la puissance civile, ainsi qu'il sera dit ci-
^Art. 37. En examinant l'élu qui lui de-
mandera l'institution canonique, l'évêque ne
pourra exiger de lui d'autre serment, sinon
qu'il fait profession de la religion catholi-
que, apostolique et romaine.
Art. 38. Les cures élus et institués prête-
ront le même serment que les évêques dans
leur éî-'lise, un jour de dimanche, avant la
messe^'paroissiale, en présence des officiers
municipaux du Heu, du peuple et du clergé.
Jusque-là ils ne pourront faire aucunes fonc-
tions curiales.
Art. 39. 11 y aura, tant dans 1 église cathé-
drale que dans chaque église paroissiale, un
registre particulier, sur lequel le secrétaire-
greffier de la municipalité du lieu écrira,
îans frais, le procès-verbal de la prestation
de serment de l'évêque ou du curé, et il n'y
aura pas d'autre acte de prise de possession
que ce procès-verbal.
Art. 40. Les évêches et les cures seront
réputés vacants jusqu'à ce que les élus aient
prêté le serment ci-dessus mentionné.
Art. 4-1. Pendant la vacance du siège épis-
copal, le premier, et, à son défaut Je second
vicaire de l'église cathédrale , remplacera
l'évêque, tant pour ses fonctions curiales que
pour les actes de juridiction qui n'exigent
pas le caractère épiscopal ; mais en tout il
sera tenu de se conduire par les avis du conseil.
Art. i2. Pendant la vacance d'une cure,
l'administration de la paroisse sera confiée
au premier vicaire, sauf à y établir un vi-
caire de plus, si la municipalité le requiert;
et, dans le cas où il n'y aurait pas de vicaire
dans la paroisse, il y sera établi un desser-
vant par l'évêque. , , .. , . •
Art. kS. Chaque cure aura le droit de choi-
sir ses vicaires; mais il ne pourra fixer son
choix que sur des prêtres ordonnés ou ad-
mis pour le diocèse par l'évêque.
Art. W. Aucun curé ne pourra révoquer
ses vicaires que pour des causes légitimes,
jugées telles par l'é\êque et son conseil.
Titre m. — Du traitement des ministres de
la religion.
Art. l^^ Les ministres de la religion, exer-
çant les premières et les plus importantes
fonctions de la société, et obligés de résider
continuellement dans le lieu du service au-
quel la confiance du peuple les a appelés,
seront défrayés par la nation.
Art. 2. Il sera fourni à chaque évêque, a
chaque curé et aux desservants des annexes
et succursales, un logement convenable, à
la charge par eux d'y faire toutes les répa-
rations locatives, sans entendre rien inno-
ver, quant à présent, à l'égard des paroisses
où le logement des curés est fourni en ar-
gent, et sauf aux départements à prendre
connaissance des demandes qui seront for-
mées par les paroisses et par les curés, il
leur sera, en outre, assigné à tous le traite-
ment qui va être réglé.
Art. 3. Le traitement des évêques sera,
savoir :
Pour l'évêque de Paris, de 50 mille livres ;
pour les évêques des villes dont la popula-
tion est de cinquante mille âmes et au-des-
sus, de 20 mille livres; pour les autres évê-
ques de 12 mille livres.
Art. k. Le traitement des vicaires des ■
églises caihédrales sera, savoir :
A Paris , pour le premier vicaire, de 6
mille livres; pour le second, de 4- mille li-
vres; pour tous les autres vicaires de 3 mille
livres.
Dans les villes dont la population est de
cinquante milh; âmes et au-dessus : pour Ic
premier vicaire, de 4- mille livres ; pour le
second vicaire, de 3 mille livres; pour tous
les autres, de 2 mille 4- cents livres.
Dans les villes dont la population est
moins de cinquante mille âmes : pour le
premier vicaire , de 3 mille livres ; pour le
second de 2 mille k cents livres ; pour tous
les autres, de 2 mille livres.
Art. 5. Le traitement des curés sera, savoir :
A Paris, de 6 mille livres;
Dans les villes dont la population est de
cinquante mille âmes et au-dessus , de 4
mille livres.
Dans celles dont la population est de moins
de cinquante mille âmes , et de plus de dix
mille âmes, de 3 mille livres.
Dans les villes et bourgs dont la popula-
tion est au-dessous de dix mille âmes et au-
dessus de trois mille âmes, de 2 mille 4- cents
livres.
Dans toutes les autres villes et bourgs , et
dans les villages ; lorsque la paroisse offrira
une population de trois mille âmes et au-
dessous, jusqu'à deux mille cinq cents, de 2
raille livres ; lorsqu'elle en offrira une de
deux mille cinq cents âmes jusqu'à deux
mille , de 18 cents livres ; lorsqu'elle en
offrira une de moins de deux mille et de plus
de mille, de 15 cents livres, et lorsqu'elle en
offrira une de mille âmes et au-dessous, de
12 cents livres.
Art. 6. Le traitement des vicaires sera,
savoir :
A Paris , pour le premier vicaire, de 2
mille 4- cents livres ; pour le second, de 15
cents livres; pour tous les autres, de mille
livres.
Dans les villes dont la population est de
cinquante mille âmes et au-dessus , pour le
premier vicaiie, de 12 cents livres; pour le
second, de mille livres , et pour tous les au-
tres, de 8 cents livres.
Dans toutes les autres villes et bourgs où
la population sera de plus de trois mille
âmes, de 8 cents livres pour les deux pre-
miers vicaires, et de 7 cents livres pour tous
les autres.
Dans toutes les autres paroisses de ville
et de campagne, 7 cents livres pour chaque
vicaire.
Mî
COIS
COiN
Ui
Art. 7. Le Irailement en argent des minis-
tres de la relijiion leur sera payé d'avance,
de trois mois en trois mois , par le trésorier
du district, à peine par lui d'y être contraint
par corps sur une !<imple sommation ; et
(dans le cas oiî l'évéque, curé ou vicaire
viendrait à mourir, ou adonner sa démis-
sion avant la fin du quartier, il ne pourra
^tre exercé contre lui, ni contre ses héri-
liers aucune répélilion.
Art. 8. Pendant la vacance des évêchés,
des cures et de tous offices ecclésiastiques
payés par la nation, les fruits du trailemeat
qui y est attaché seront versés dans la caisse
du district pour subvenir aux dépens dont il
va être parlé.
Art. 9. Les curés qui, à cause de leur
grand âge ou de leurs infirmités , ne pour-
raient plus vaquer à leurs fonctions, en don-
neraient avis au directeur du département,
qui , sur les instructions de la municipalité
et de l'administration du district , laissera à
leur choix, s'il y a lieu, ou de prendre un
vicaire de plus, lequel sera payé par la na-
tion sur le même pied que les autres vicai-
res, ou de se retirer avec une pension égale
au traitement qui aurait été fourni au vi-
caire.
Art. 10. Pourront aussi les vicaires , au-
môniers des hôpitaux, supérieurs des sémi-
naires et autres exerçant des fonctions pu-
bliques, en faisant constater leur élat de la
manière qui vient d'être prescrite, se retirer
avec une pension de la valeur du traitement
dont ils jouissent, pourvu qu'il n'excède pas
la somme de huit cents livres.
Art. 11. La fixation qui vient d'hêtre faite
du traitement des ministres de la religion,
aura lieu à compter du jour de la publica-
tion du présent décret, mais seulement pour
ceux qui seront pourvus par la suite d'offi-
ces ecclésiastiques. A l'égard des titulaires
actuels, soit ceux dont les offices ou emplois
sont supprimés , soit ceux dont les titres
sont conservés, leur traitement sera fixé par
un décret particulier.
Art. 12. Au moyen du traitement qui leur
est assuré par la présente constitution, les
évêques, les curés et leurs vicaires, exerce-
ront gratuitement les fonctions épiscopales
et curiales.
Titre iv. — De la résidence.
Art. 1". La loi de la résidence sera reli-
gieusement observée , et tous ceux qui se-
ront revêtus d'un office ou emploi ecclé-
siastique y seront soumis sans aucune ex-
ception ni distinction {Voy. absence, rési-
dence).
Art. 2. Aucun évêque ne pourra s'absen-
ter chaque année pendant plus de quinze
jours consécutifs hors de son diocèse, que
dans le cas d'une véritable nécessité, et avec
l'agrément du directoire du département
dans lequel son siège sera établi.
Art. 3. Ne pourront pareillement, les curés
et les vicaires, s'absenter du lieu de leurs
fonctions au-delà du terme qui vient d'être
fixé, que pour des raisons graves; él même
Droit canon I.
en ce cas, seront tenus, les curés, d'obtenir
l'agrément , tant de leur évêque que du di-
rectoire de leur district ; les vicaires, la per-
mission de leurs curés.
Art. 4. Si un évêque ou un curé s'écartait
de la loi de la résidence, la municipalité du
lieu en donnerait avis au procureur général
syndic du département , qui l'avertirait par
écrit (le rentrer dans son devoir, et après la
seconde monilion , il poursuivrait pour le
faire déclarer déchu de son traitement , pour
le temps de son absence.
Art. 5. Les évêques , les curés et les vi-
caires ne pourront accepter de charges,
d'emplois ou de commission qui les oblige-
raient de s'éloigner de leurs diocèses ou de
leurs paroisses, ou qui les enlèveraient aux
fonctions de leur ministère; et ceux qui en
sont actuellement pourvus seront tenus de
faire leur option dans le délai de trois mois,
à compter de la notification qui leur sera
faite du présent décret par le procureur gé-
néral syndic de leur déparlement; sinon, et
après l'expiration de ce délai, leur office
sera réputé vacant, et il leur sera donné un
successeur en la forme ci-dessus prescrite.
Art. 6. Les évêques, les curés et les vicai-
res pourront, comme citoyens actifs, assister
aux assemblées primaires et électorales, y
être nommés électeurs, députés aux légis'la-
tures,éhis membres du conseil général de la
commune et du conseil des administrations
de district et de département; mais leurs
fonctions sont déclarées incompatibles avec
celles de maire et autres officiers municipaux,
et des membres des directoires de districts et
de département; et, s'ils étaient nommés, ils
seraient tenus de faire leur option.
Art. 7. L'incompatibilité mentionnée dans
1 article 6 n'aura effet que pour l'avenir ; et
SI aucuns évêques, curés ou vicaires ont 'été
appelés par les vœux de leurs concitoyens
aux offices de maires et autres municipaux,
ou nommés membres des directoires de dis-
trict et de déparlement, ils pourront conti-
nuer d'en exercer les fonctions.
Loi contenant des articles additionnels sur la
constitution civile du clergé. — Donnée à
Paris, le 23 octobre 1790.
Louis, par la grâce de Dieu et par la loi
constitutionnelle de l'Etat, roi des Français-
a tous présents et à venir, salut. L'Assem-
blee nationale a décrété, et nous voulons et
ordonnons ce qui suit :
Décret de VAssemhlée nationale, du lundi
18 octobre 1790.
«L'Assemblée nationale décrète ce oui
suit : ^
A VV*-V.'-f®l,^'^P®^'^'0"s de l'article 23
du rare li du décret du 12 juillet dernier
concernant les curés actuellement établis en
aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux
des paroisses qui seront supprimées pour
être reunies a IKglise cathédrale, et en for-
mer le territoire, auront lieu pour les curés
etab.is sou dans les autres églises parois-
siales des villes, soit dans celles des cam-
pagnes. En conséquence, tant les curés dQ
(Vinf/l-scpl.)
m
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
nllos dont les paroisses seront aussi réunies
ù d'autres que celles de la calludrale, que
res curés des campagnes dont les paroisses
seront aussi réunies a d'autres paroisses, se-
ront de plein droit, s'ils le demandent, les
premiers vicaires des paroisses auxquelles
les leurs seront unies, chacun suivant l'ordre
de leur ancienneté dans les fonctions pasto-
« Art. 2. Tous les curés qui voudront user
de la faculté ci-dessus, cl de celle accordée
par l'article 23 du titre II dudit décret, se-
ront tenus den faire leur déclaration dans la
forme et dans le temps ci-après fixés ; sinon
el ledit temps passé, il sera pourvu aux dites
places de vicaires, par qui de droit.
ft Art. 3. Ceux qui seront établis on au-
cunes cathédrales, et ceux dont les paroisses
doivent être unies aux cathédralos actuelle-
mont formées, feront leur déclaralion à l'é-
véque dans la quinzaine à compter de la pu-
blication du présent décret, par le oainistère
dun notaire.
« Art. 4. Ceux dont les paroisses doivent
être unies à des cathédrales non formées et
dont l'évêque n'est pas nommé, feront leur
déclaration de la même manière à l'évêque
qui sera nommé, quinzaine après sa consé-
cration. , . , . ,
« Art. 5. Ceux dont les paroisses doivent
être unies à des paroisses de ville ou de
campagne, dont la suppression et la réunion
iie sont pas encore déterminées, feront leur
déclaration, aussi de la même manière, au
curé de la paroisse à laquelle les leurs seront
réunies, dans la quinzaine après que l'union
aura été consommée.
« Art. 6. Les curés des villes et des cam-
pagnes dont les paroisses seront supprimées
et réunies, soit à des cathédrales, soit à d'au-
tres paroisses, tant ceux actuellement pour-
vus, que ceux qui le seront dici à ce que la
Suppression de leurs paroisses soit effec-
tuée, qui ne voudront pas user de la faculté
ci-devant expliquée, jouiront dune pension
de retraite lies deux tiers du traitement qu'ils
auraient conservé s'ils n'eussent pas été sup-
primés ; mais ladite pension ne pourra ex-
céder la somme de 2,.V00 livres.
« Art. 7. Ceux qui voudront user de la-
dite faculté jouiront de la totalité de leur
traitement, ainsi que des logements et jar-
dins dont ils auraient conservé la jouissance
s'ils n'eussent pas été supprimés.
« Art. 8. Dans les logements cons-^rvés aux
curés, sont compris tous les bâtiments dont
ils jouissaient six mois avant le décret du 2
novembre dernier, et qui étaient destinés,
soit à leur habitation, soit au service d'un
cheval, ainsi que tous les objets d'aisance qui
en dépendaient, mais non ceux qui, destinés
à l'exploitation des dîmes et autres récoltes,
étai^^nt séparés des bâtiments d'habitation et
hors des clôtures du presbytère.
« Art. 9. Par j udins, l'Assemblée natio-
nale entend les fonds qui dépendaient du
presbytère, et dont le sol était en nature de
jardin six mois avant lu décret du 2 novem-
bre dernier, en quelque endroit de la pa-
844
roisse qu'ils soient situés, et de quelque
étendue qu'ils soient, pourvu qu'elle n'ex-
cède pas celle qu'ils avaient avant ladite
époque,
« Art. 10. Si le sol n'était pas en nature de
jardin avant ladite époque, et qu'il n'y en
eût point, ou s'il y en avait qui ne fussent
pas de l'étendue d'un demi arpent, mesure
de roi, il sera pris sur ledit sol une quantité
suffisante pour former un jardin d'un demi
arpent d'étendue, mesure de roi.
i( Nous avons sanctionné, etc.»
Les événements qui suivirent bientôt l'é-
mission de cette loi en rendirent presque
partout les dispositions sans objet, et elles
ne furent exécutées que dans bien peu de
lieux.
Voyez sous le mot consistoire, le cardinal
de Loménie dégradé pour avoir prêté ser-
inent à la Conslilulion civile du clergé, et
sous le mot abjuration ce que devaient faire,
pour être absous des censures réservées au
saint-siége, les prêtre^ qui avaient prêté ser-
ment à cette schismatique Constitution.
Une des grandes erreurs de l'Assemblée
constituante, c'était de prétendre que l'au-
torité civile avait le droit de modifier la cir-
conscription des diocèses, et que c'était aux
lois civiles et non aux lois ecclésiastiques,
à confier à un évêque ou à un curé, tel ou
tel territoire, et à tracer les limites de ce ter-
ritoire. Comme elle avait supprimé les an-
ciennes provinces de France, et quelle avait
divisé le royaume en 83 départeinenls, elle
s'arrogea le même droit de supprimer les
anciens diocèses, et d'en faire à sa guise une
nouvelle circonscription, sans le concours de
l'autorité ecclésiastique. Voici comme s'ex-
primait, à cette occasion , à l'assemblée
constituante, le rapporteur de \di Constitution
civile du clergé :
« Vous aurez, Messieurs, à vous occuper
d'une nouvelle circonscription des évêchés
et des cures.
A II n'y a rien de plus bizarre que la for-
mation actuelle des diocèses et des parois-
ses. Nous voyons des diocèses qui ne com-
prennent pas plusde quatre-vingts, soixante,
rinquante, quarante, trente, vingt et même
dix-sept paroisses, tandis que d'autres e»
renferment jusqu'à cinq cents, six cents,
huit cents, même quatorze cents. [Voy., sous
le mot CIRCONSCRIPTION, le. nombre de pa-
roisses que contenait chaque diocèse ancien.)
Il en est de même de la distribution des pa-
roisses. Celles-ci s'étendent à des distances
fort éloignées et sur une très-grande popu-
lation ; celles-là comptent à peine quinze ou
vingt habitants, et semblent n'avoir été éta-
blies que pour quelques familles privilégiées.
On voit bien que ces divisions ont été uni-
quement louvrage des circonstances, el qu'on
n'y a consulté ni la dignité du culte, ni les
besoins des peuples.
« Unpasieur,quel qu'il soit, du premier or-
dre ou du second ordre, évêque ou curé, ne
doit ni être obligé d'étendre trop loin ses
soins et sa surveillance, ni être trop resserré
dans rexerclcc de ses fonctions. Au premier
8-45
COIN
CON
8!6
cas, il est forcé do se reposer de beaucoup de
choses sur des auxiliaires, et bienlôt il s'ac-
coutume à ne rien voir et à ne rien faire par
lui-même. Au second cas, moins il a d'occa-
sion d'exercer ses fondions, moins il a d'ar-
deur à les exercer. A force de peu travailler,
il ne larde pas à prendre le travail en aver-
sion.
« Vous avez, messieurs, fixé avec sagesse
les bornes et retendue de l'administration ci-
vile, en divisant la France en quatre-vingt-
trois déparlements. Pourquoi n'adoptericz-
vous pas la même division pour l'administra-
tion spirituelle ? Les limites dechaqucdiocèsc
seraient toutes posées , la circonscription
toute formée, et les évoques n'auraient à sup-
porter que la masse de travaux cl de sollici-
tudes que vous avez jugée être proportionnée
aux forces humaines. »
Monseigneur l'archevêque d'Aix répondait
à ces raisons, qu'il fallait que l'Eglise galli-
cane fût consultée |)ar la réunion d'un concile
national. « C'est là (lue réside, disait-il ,1c
pouvoir de veiller au dépôt de la foi ; c'est là
qu'instruits de nos devoirs et de vos vœux,
nous concilierons les iutérêtsdu peuple avec
ceux de la religion Dans le cas où cette
proposition ne serait pas adoptée, nous dé-
clarons ne pas pouvoir participer à la déli-
bération. »
L'archevêque d'Arles, Vévéque de ClermOnt
et divers ecclésiastiques adhérctent à cette
sage demande et à cette déclaration.
Comme on le voit, les partisans du schisme
constilutiunnel prétendaient que la puissance
politique était comMélente pour ordonner dans
l'Eglise une distribution nouvelle de métro-
poles, de diocèses et de paroisses. Cette er-
reur a été victorieusement réfutée par le car-
dinal de la Luzerne, évêqiie de Langros dont
nous allons citer l'excellente Inslruction
pastorale sur le schisme.
« Tout ce qui est nécessaire à l'Eglise lui
appartient, dit le savant cardinal, [)uisqu'elle
l'a reçu de Jésus-Christ. Tout ce qu'elle a ré-
glé pendant les trois premiers siècles, est
aussi de son domaine, puisqu'elle n'avait
alors que ce que Jésus-Christ lui avait donné.
Peut-on (ioulerque la di\ ision des juridictions
entre les pasteurs ne soit une chose néces-
saire ? C'est donc à l'Eglise à la régler. Peut-
on contester anssi que, dans les premiers siè-
cles, elle seule n'ait décidé ce point ? C'est
donc encore à ce titre qu'il appartient à elle
seule de le décider. Dira-t-on qu'il est néces-
saire qu'il y ait une division entre les juri-
dictions des pasteurs, mais qu'il n'est pas
nécessaire que la division soit telle ou telle ?
Ce qui est nécessaire, c'est qu' il y ait une
puissance chargée de régler cette division ; et
dès lors ce ne peut pas être la puissance tem-
porelle qui la règle ; car il répugnerait à la
raison que Jésus-Christ eût chargé de déci-
der, conuuent les pouvoirs spirituels seront
distribués entre ses ministres, une puissance
qui souvent ne reconnaît pas ces pouvoirs,
qui môme (juelquelois s'efforce de les détruire.
Il ne répugnerait pas moins qu'il eût confié
ce pouvoir h des puissances diftérenles, qui
diviseraient l'Eglise, tantôt d'une manière,
tanlôt d'une autre, et qui lui ôteraient l'uni--
formité de son régime.
« Le gouvernement de l'Eglise fait partie
de sa discipline intérieure el nécessaire, cl
conséquemment c'est à elle seule qu'il ap-^
partieiit de le régler ; or, dans toute société
la distribution des juridictions entre les ma-
gistrats, la mesure, l'étendue, les limites du
pouvoir attribué à chacun d'eux, appartient
au gouvernement ; les pasteurs de l'Eglise
sont ses magistrats ; c'est donc la puis--
sauce spirituelle qui gouverne l'Eglise, qui
seule a droit de leur départir et de distribuer
entre eux les juridictions, et d'assigner à
chacun deux les limites dans lesquelles ils
doivent exercer les fonctions quelle îeûf
confie.
« C'est l'Eglise qui confère à ses ministres
'a mission el la juridiction ; il serait absurde
qu'elle eût seule le droit de leur donner ses
pouvoirs spirituels, et que ce fût la puissance
temporelle qui réglât la mesure de pouvoirs
qu'elle donnerait à chacun d'entre eux. C'est
évidemment celle qui est chargée de les don-
ner, qui est aussi chargée de les distribuer.
« Du principe, que c'est l'Eglise qui confère
la mission et lajuruliction, résulie encore une
autre conséquence. C'est qu'en assignant des
sujets à chaque pasteur, elle lui confère ces
pouvoirs, comme nous l'avons montré d'après
le concile de Trente ; c'est donc elle qui assi-
gne les sujets, c'est donc elle qui détermine
les territoires.
«Pour éclaircir encore plus la question,
analysons-la. Elle peut se diviser en deux ;
la mission et la juridiction pastorale doivent-
elles être universelles dans tous les minis-
tres, on partagées entre eux ? Dans le cas
où elles seront partagées, comment doivent-
elles l'être ? Que l'on nous dise à laquelle des
der.x puissances il appartient de statuer sur
ces deux points, que l'on marque où com-
mence dans cette matière le pouvoir civil ; on
ne dira certainement pas que c'est à lui à dé-
cider la première question, à prononcer si la
mission et la juridiction spirituelles seront
dans chaque ministre, générales ou limitées.
Cetie question ne peut pas être de l'ordre tem-
porel, elle n'intéresse en rien la société poli-
li(iue ; elle est au contraire essentiellement
de l'ordre spirituel, puisqu'elle consiste à sa-
voir l'étendue de pouvoir spirituel qu'auront
les ministres. Dira-t-on qu'au moins le mode
de la division doit dépendre des souverains?
Mais encore qu'y a-l-il de temporel dans la
manière de distribuer les pouv oirs aux évê-
ques el aux prêtres, les âmes qu'ils doivent
instruire, les consciences qu'ils doivent diri-
ger ? Et ne résulterait-il pas de ce que celte
division serait abandonnée au pouvoir civil,
l'inconvénient que nous a\ons déjà relevé?
Il n'y aurait point dans l'Eglise de division
uniforme ; chaque gouvernement donnant la
sienne, ici l'Eglise serait formée sur un mo-
dèle, là constituée sur un autre ; elelle serait
privée de celle unité d • régime si précieuse,
si nécessaire à son ad.uinistralion.
". Concluons qucc'ect à l'Eglise seule qiï'ft
847
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
843
appartient de départir <i chacun de ses pas-
teurs la mesure de mission et de juridiction
qu'elle juge convenable, d'étendre ou de limi-
ter plus ou moins ces pouvoirs, de les cir-
conscrire dans les bornes raisonnables, en
un mot, do fixer Icsterritoires où ils les exer-
ceront.
« On objecte qu un Etat peut admettre ou
ne pas admettre une religion : il peut donc
l'admettre avec des conditions. Lorsque la
religion catholique fut reçue dans les Gaules,
la puissance civile pouvait lui dire : V^^oilà
des villes pour établir vos évoques, voilà les
territoires où chacun d'eux exercera son
ministère. Ce que la nation pouvait alors ,
elle le peut dans tous les temps ; elle le peut
surtout dans un moment où elle se régénère
et où elle réforme tous les abus sous les-
quels elle a gémi : elle a donc le droit de dé-
signer les villes épiscopales, et de distribuer
de nouveau les diocèses.
« Avant de répondre directement à la diffi-
culté, il est nécessaire d'éclaircir le principe
sur lequel on la fonde. Quand on avance
cette maxime, qu'on n'a pas rougi de débi-
ter dans l'assemblée nationale , que l'Etat
peut ne pas recevoir la religion catholique ,
entend-on que le souverain peut proscrire
cette religion et en interdire l'exercice?
entend-on qu'il peut ne pas lui accorder de
protection particulière , et ne pas en faire la
religion de ses Etats? Dans le premier sens,
la proposition est aussi fausse dans l'ordre
politique, qu'impie aux yeux de la religion.
Le souverain n'a pas droit d'interdire à ses
peuples ce qu'une autorité d'un ordre supé-
rieur leur enjoint : son autorité cesse, où
l'obligation de lui obéir expire. Le pouvoir
d'ordonner et le devoir d'obtempérer sont
deux choses essentiellement corrélatives et
inséparables ; et il serait contradictoire
qu'un prince eût le droit de commander ce
que ses sujets doivent ne pas faire.
« Si on entend le principe dans le second
sens, c'est-à-dire, si on énonce que le sou-
verain peut ne pas faire de la vraie religion
une religion privilégiée, il ne prouve rien,
hans doute, l'Etat peut apposer à ces avan-
tages qu'il accorde des conditions qui ne
nuisent pas à la religion, qui n'y apportent
aucun changement; il protège l'Eglise catho-
lique telle qu'elle est , telle que Jésus-Chris'
l'a fondée, avec tous les caractères, et toute
l'autorité que ce divin fondateur lui adonnée.
S'il altère en quelque chose , par les condi-
tions qu'il appose, cette autorité, ce n'est
plus l'Eglise de Jésus-Christ qu'il protège,
c'est une autre religion qu'il compose à son
gré. L'Etal ne peut donc pas admettre l'E-
glise, à condition qu'il sera chargé lui-même
d'investir les pasteurs de la mission et de la
fjuridiclion spirituelle, et de leur donner des
sujets sur lesquels ils exercent ces pouvoirs.
iDans l'hypothèse que nous examinons, l'E-
tat dit a l'Eglise naissante qu'il reçoit dans
son sein et à qui il accorde des faveurs :
"Voilà des villes pour les sièges épiscopaux,
des territoires pour l'exercice du ministère
Pctsloral : mais l'Eglise accepte la proposition
que lui fait l'Etat; par cette acceptation elle
fonde les sièges épiscopaux dans les villes
que l'Etat lui a indiquées ; elle donne la ju-
ridiction et la mission sur les territoires
ainsi circonscrits aux évêques qu'elle in-
stitue. La puissance spirituelle ratifie et
consacre par son adhésion ce que la puis-
sance civile a proposé ; il n'est donc pas
vrai que , dans cette supposition , ce soit la
puissance temporelle seule qui établisse les
sièges et qui divise les diocèses.
« Suivons l'hypothèse dans sa seconde
branche. Ce que la nation pouvait alors ,
elle le peut dans tous les temps ; mais elle
ne le peut que de la même manière qu'elle
le pouvait, c'est-à-dire, avec le consentement
de l'Eglise. Toujours pleine d'égards et de
déférence pour les souverains de la terre,
l'Eglise s'est constamment prêtée à tout ce
qu'ils ont désiré sur cet objet; et il y en a
un grand nombre d'exemples récents parmi
nous. Toutes les nouvelles érections d'évé-
chés , toutes les distractions de territoires
ont été faites par l'Eglise sur le vœu de nos
rois. Mais ce sont certainement deux choses
entièrement dift'érentes , que la puissance
temporelle déclare à la puissance spirituelle
les changements qu'elle désire dans la distri-
bution des juridictions ecclésiastiques , et
qu'elles se concertent pour les opérer ; ou
que la puissance temporelle seule , sans
appeler , sans même consulter l'Eglise ,
bouleverse de fond en comble tout l'ordre
de ses juridictions , établisse des sièges nou-
veaux et y attache la juridiction spirituelle;
supprime ceux qui existent depuis un grand
nombre de siècles, et anéantisse la juridiction
que l'Eglise y avait attachée; enlève des
diocésains à un évêque pour les confier à
un autre. En un mot, la puissance civile
peut aujourd'hui ce qu'elle a pu lorsque
l'Eglise fut reçue dans son sein ; mais alors
elle ne pouvait pas instituer des évéchés ,
leur soumettre des âmes , sans le concours
de l'Eglise : elle est donc absolument incom-
pétente pour la démarcation des diocèses et
des paroisses.
« Mais , dit-on , l'Etat qui stipendie les mi-
nisires , est intéressé de son côté à ce que le
nombre de ses salariés ne soit pas excessif:
il a donc le droit de les régler; et si ces dis-
positions ne cadrent pas avec celles de l'E-
glise, pourra-l-il être forcé à solder des pas-
teurs qu'il ne juge pas nécessaires? Est-ce là
encore un droit de la puissance spirituelle?
« Non , sans doute, la puissance spirituelle
n'a pas le droit d'exiger que la puissance
temporelle stipendie ses pasteurs ; elle ne
peut pas la contraindre à en payer plus
qu'elle ne veut. La rétribution des pasteurs ,
dans quelque forme qu'elle soit, est un ju-
gement puremeï.t temporel , hors de la com-
pétence de l'Eglise. Mais l'Eglise n'en a pas
moins le pouvoir de juger le nombre des
pasteurs nécessaires aux besoins des peuples;
c'est à elle à les envoyer, et à envoyer ce
qu'il faut pour que toutes les fondions
soient exercées partout, et qu'aucun fidèle
ne manque des secours de la religion. Si
849
CON
CON
850
l'Etat et l'Eglise ne s'accordent pas sur ce
point, nous avons déjà expliqué ce qui arri-
vera; chacune des deux puissances restera
dans ses droits et les exercera ; l'Etat ne
stipendiera que le nombre de pasteurs qu'il
trouvera convenable, l'Eglise, de son côté,
instituera ceux qu'elle jugera nécessaires,
ot ceux d'entre eux qui ne seront pas rétri-
bués aux frais du public, seront dans le cas
où étaient les apôtres et les pasteurs de la
primitive Eglise; les charités des fidèles et
leur travail les soutiendront. Ainsi seront
conservés tous les intérêts; ainsi seront
maintenus tous les droits; et la diversité de
décision des deux puissances ne causera
point entre elles de divisions.
« Les schismatiques, pour établir leur sy-
stème, combattaient le principe même de la
division des diocèses et des paroisses. Sans
doute, disaient-ils, il est de l'essence de la
religion qu'elle ait pour ministre des prêtres
et des évêques établis , les uns au premier,
les autres au second rang ; mais il n'est pas
également essentiel que les diocèses et les
paroisses soient divisés. Quand Jésus-Christ
donna la mission à ses apôtres , il la leur
donna universelle et sans limites : Allez
dans tout le monde, prêchez VEvangile à
toute créature. Voilà les termes dont il se
servit; il n'y a pas dans cette mission de di-
vision de territoire : c'est dans le monde en-
tier, c'est à toute créature que chaque apôtre
doit annoncer la vérité. Jésus-Christ ne leur
a pas dit : Vous serez les maîtres de circons-
crire les lieux où vous enseignerez.
« Ce raisonnement ou prouve trop, ou ne
prouve rien. Si Jésus-Christ envoyant ses
apôtres prêcher par toute la terre, a rejeté
toute division de juridiction , la distribution
des territoires est contraire au précepte divin;
et dans ce cas, de quel droit l'assemblée na-
tionale s'est-elle permis d'en tracer une?
Si, au contraire, les paroles du Sauveur
n'excluent point les divisions de juridiction ,
que peut-on en conclure contre le droit de
l'Eglise, de former ces divisions?
« Examinons en lui même ce texte , dont
on a tant abusé pour combattre toutes dis-
tributions de territoires, en même temps
qu'on en formait une. C'est au corps des
apôtres et de leurs successeurs que Jésus-
Christ adresse ces paroles : Prêchez l'Evan-
gile à toute créature : la mission universelle
qu'elles renferment est donc donnée à tout
le corps. Les apôtres avaient deux manières
de la remplir : ou en prenant chacun le
monde entier pour objet de leur ministère,
qui eût alors été universel , ou en se distri-
buant les différentes parties du monde, et
allant annoncer l'Evangile chacun dans la
partie confiée à son zèle. Le précepte du
Sauveur est donc susceptible de deux sens :
la mission universelle, qu'il confère au col-
lège apostolique pour être donnée ou à cha-
que apôtre en particulier, ou au corps entier,
pour être exercée distributivcment par tous
les membres. On ne peut connaître plus sûre-
ment lequel des deux sens est le véritaltle,
que par la manière dont les apôtres et l'E-
glise l'ont entendu. D'abord personne n'a dû
mieux comprendre les paroles du Sauveur
que ceux à qui elles étaient adressées pour
les exécuter; ensuite nous tenons, et ce
principe est la base de la foi catholique , que
c'est à l'Eglise à fixer le vrai sens des divi-
nes Ecritures. Or , nous voyons les apôtres ,
après la descente du Saint-Esprit, se parta-
ger entxe eux le monde ; leur chef se fixe à
Rome, capitale de l'univers; saint Jacques
reste à Jérusalem, saint André porte la foi
dans rx\cliaie, saint Simon dans l'Egypte,
saint Judc dans l'Ethiopie, saint Thomas
dans l'Inde, et de même tous les autres vont
répandre en divers lieux la lumière de la foi,
c'est ainsi qu'ils remplissent la mission uni-
verselle qu'ils ont reçue : tous annoncent la
vérité à toute la terre, chacun d'eux l'an-
nonçant à une partie de l'univers.
« Les évêques qu'établissent après eux les
apôtres sont attachés à des lieux particuliers:
saint Pierre fixe saint Marc à Alexandrie,
saint Paul laisse Timothée à Ephèse, et Tite
en Crète. Nous voyons dans l'Apocalypse
sept évêques placés dans sept villes de l'A-
sie mineure. Depuis ce premier moment do
l'Eglise, la division des diocèses a été cons-
tamment sa loi; la tradition, sur ce point,
n'éprouve ni variation, ni interruption. Tous
les siècles de l'Eglise déposent contre ce
principe fondamental de nos adversaires,
que la mission des évêques est une mission
universelle; tous attestent que jamais les
évêques n'ont eu une telle mission, et qu'elle
a, dans tous les temps, dans tous les lieux,
été attachée et restreinte aux territoires qui
lui étaient assignés.
« Les canons apostoliques, qui sont de
l'antiquité la plus reculée, qui ne sont autre
chose, selon M. Fleury , que les règles de
discipline données par les apôtres , con-
servées longtemps par la simple tradition,
et ensuite écrites; qui jouissaient à ce titre
de la plus sainte considération dès le qua-
trième siècle, « défendent aux évêques de
« faire des ordinations hors de leurs limites
« dans les villes et les campagnes qui ne leur
« sont pas soumises, sans le consentement
« de ceux dont elles dépendent; et dans le
« cas d'infraction, condamnent à la déposi^
« lion l'évêque qui a fait l'ordination et ceux
« qui l'ont reçue » {Can. 36).
Saint Cyprien dit expressément « qu'à cha-
« que pasteur a été assignée une portion du
« troupeau à régir » [Epist. 55, ad Cornel.).
« Le premier concile général « défend à
« tout évêque de faire des ordinations dans
« le diocèse d'un autre, et de rien disposer
« dans un diocèse étranger sans la permis-
ce sion du propre évêque » {Concil. Nie. 1,
cap. 38, inter Arab.).
« Le concile d'Anlioche « interdit de même
« aux évêques d'aller dans les villes qui no
« leur sont point soumises, faire des ordina-
« tions et établir des prêtres et des diacres,
« sinon avec le conseil et la volonté de Té-
(c vêque du lieu. Si quelqu'un ose y contre-
« dire, son ordination sera nulle, et il sera.
85i
niCTIONNAlRE DE DROIT CANON.
BH
« puni par !e synode » {Concil. Antioch. I,
an. 3il, can. 22;.
«Le concile de Sardiqne renferme une sem-
blable disposition {Concil. Sard., an. 34-7,
can. 19).
«Un concile de Carthage, tenu dans le
même siècle, « défend d'usurper le territoire
K voisin, et d'entrer d;nis le diocèse de son
, « collègue, sans sa diMuande » [can. 10).
'|; «Le pape saint Céleslin 1" recommande
enlreaulres choses, aux évêques de la Gaule,
« qu'aucun ne fasse d'usurpation au préju-
« dice d'autrui, et que chacun soit content
« dos limites qui lui ont été assignées » [Ep.
2, ad episc. Galliœ.).
«Le premier concile de Constantinople ,
qui est le second des conciles généraux,
« veut que les évêques n'aillent pas dans les
« églises qui sont hors de leurs limites, et
« qu'ils ne confondent et ne mêlent pas les
« églises » {Concil. Const., an. 381, can. 2).
« Le pape Boniface « défend aux métropo-
« litains d'exercer leurs fonctions sur les
« territoires qui ne leur ont point été concé-
« dés, et d'étendre leur dignité au d( là des
« limites qui leur sont fixées» {Ep. adllilar.,
episc. Narbon., an. 422).
« Le troisième concile de Carthage « dé-
« fend aux évêques d'usurper le troupeau
« d'autrui et d'envahir les diocèses de leurs
« collègues» {Concil. Carth. III, an. 4-35, can.
20).
« Le pape Hilaire ne veut pas que l'on
« confonde les droits des églises, et ne per-
« met pas à un métropolitain d'exercer ses
« pouvoirs dans la province d'un autre » {Ep,
ad Léon. Veran. et Vitur., circa «n./i-65).
«Jamais, dit saint Augustin, nous n'exer-
« cerons de fonctions dans un diocèse étran-
« ger, qu'elles ne nous soient demandées ou
« permises par l'évêque de ce diocèse où
« nous nous trouvons » {Ep. 3i, ad Euseb,).
« Le second concile dOrléans soumet,
« conformément aux anciens canons, toutes
« les églises que l'on construit à la juridic-
« tion de l'évêque, dans le territoire duquel
« elles sont situées » {Concil. Aurel. II, an.
511, can. 17).
«Le troisième concile , tenu dans la même
ville, en 528, « défend aux évêques de se jeter
« sur les' diocèses étrangers, pour ordonner
« des clercs et consacrer des autels. Le cou-
« pable sera suspendu de la célébration des
« saints mystères pendant un an » {can. 15).
« Le second concile d'Orange déclare « que,
« si un évêque bâtit une église sur un dio-
« cèse étranger, elle sera soumise à la juri-
« diction de celui sur le territoire duquel elle
« est située. » {can. 10.)
«Le ttinquième concile d'Arles « prononce
« qu'un évêque ne pourra pas élever à un
« autre grade le clerc d'un autre évêque,
« sans sa permission par écrit. » {can. 7.)
« Le concile de Ghâlona-sur-Saône porte
la même défense. [Concil. CobilL, an 650,
can. 13.)
« Les capitulaires renferment une multi-
tude de dispositions semblables. Nous nous
conlenterons d'en citer une. « Qu'un évêque
« téméraire infraeteur des canons, enflammé
« dune odieuse cupidité, n'envahisse pas les
« paroisses de l'évêque d'une autre ville ;ot
« que content de ce (jui lui appailient, il ne
« ravisse pas ce quiestàautrui. »(Ca;;(7M/,7,
c. ilO.)
«Nous ne suivrons pas plus loin la chaîne
delà traiiilion; nous passerons de suite au
concile de Trente, (]ui a conûrmé cette loi de
tous les siècles de l'LgIise, « en interdisai\t à
« tout evèqu<> l'exercice des fonctions épis-
« copales dans le diocèse dun autre, sinon
« avec la permission de l'évêque du lieu, et
« sur les objets soumis à cet ordinaire. Si on
« y contrevient , l'évècjue sera suspendu de
« plein droit de ses fonctions pontilicales, et
« ceux qu'il aura ainsi ordonnes, de celles de
« leur ordre. » {St^ss. VI, de Riform.. cap. 5.)
« Nous pouvons conclure de cette multitude
d'autorités, qu'il n\y a eu aucun temps dans
l'Eglise où l'on ait regardé comme univer-
selle la mission donnée aux évêques ; qu'on
a au contraire reconnu constamment et par-
tout, depuis le temps des apôtres jusqu'à
notre siècle, comme une loi positive, que la
mission et la juridiction de chaque évêque
sont circonscrites dans les limites du diocèse
pour lequel il est consacré. Oi-, si cette loi a
élé perpétuellement en vigueur dans toute
l'Eglise depuis les apôtres, il est incontesta-
ble qu'elle émane d'eux et qu'elle fait partie
des traditions apostoliques, lesquelles ne sont
elles-mêmes que l'expression des préceptes
recueillis par les apôtres de la bouche de
leur divin maître. Les apôtres n'avaient pas
encore confirnné leur glorieuse carrière , et
déjà le principe de la di\ision des juridictions
et de la séparation des territoires entre les
évêques qu'ils avaient institués, était re-
connu : il avait donc été établi par eux. Tel
est d'ailleurs le principe enseigné de tout
temps dans l'Eglise catholique, qui fait partie
de sa doctrine sur l'autorité de la tradition,
par lequel elle a souvent confondu les erreurs
qui s'élevaient dans son sein. Tout ce qui
est tenu universellement et dont l'origine
ancienne est ignorée , doit être attribué à la
tradition apostolique, i» {Instruction paslorale
sur le schisme de France, art. 129 et suiv.)
Nous devons placer ici la loi du 26 janvier
1791, parce qu'elle est un commentaire de la
constitution civile du cierge', composé par le
législateur lui-même. L'assemblée consti-
tuante s'est attachée, en effet, dans celte
instruction, à faire connaître ses intentions,
ses principes et les motifs qui lui avaient
dicté les diverses dispositions de celte trop
funeste loi. Ce sont les principes schismati-
ques de la loi développés dans cette instruc-
tion que M. de la Luzerne renverse avec
une si vigoureuse logique, l'histoire et la
doctrine de l'Eglise en main.
Loi relative à Vinstruction de T Assemblée na-
tionale, sur la constitution civile du clergé.
— Donnée à Paris, le 26 janvier 1791.
«Louis, par la grâce de Dieu, et par la loi
constitutionnelle de l'Etat, roi des Français î
A tous présents et à venir, salut. L'assem-
853
CON
CON
85«
blée nationale a décrété, et nous voulons et
ordonnons ce qui suit :
DÉcuET de rassemblée nationale, du 21 jan-
vier 1791.
« L'assemblée nationale décrète que l'ins-
truction sur la conslitHtion civile du clergé ,
lue dans la séance de ce jour, sera envoyée
sans délai aux corps administratifs pour
l'adresser aiix municipalités, cl qu'elle sera,
sans retardernenl, lue, un jour de dimanche,
à l'issue de la messe paroissiale, par le curé
ou vicaire, et à leur défaut par le maire ou le
premier officier municipal.
« Elle charfïe son président de se retirer
dans le jour devers le roi, pour le prier d'ac-
corder sa sanction au présent décret et de
donner les ordres les plus positifs pour sa
plus prompte expédition et exécution.
« Mandons et ordonnons à tous les tribu-
naux, corps administratifs et municipalités,
que les présentes ils fassent transcrire sur
leurs registres, lire, publier et afliclier dans
leurs ressorts et déparlements respectifs, et
exécuter comme loi du royaume. En loi de
quoi nous avons signé et fait contresigner ces
dites présentes, auxquelles nous avons fait
apposer le sceau de l'Elat.
«A Paris, le vingt-sixième jour du mois de
janvier, l'an de grâce mil sept cent qiiatre-
viugtonze, et de notre règne le dix-septième.
Signé Louis.
Et plus bas :
M.-L.-F. Du Port.
Et scellé du sceau de l'Etat.
Instruction de V Assemblée nationale, sur Iç,
constitution civile du clergé, du 21 janvier
1791.
«Lorsque l'assemblée nationale a décrété
une instruction sur la constitution civile du
clergé, elle a voulu dissiper des calomnies.
Ceux qui les répandent sont les ennemis du
bien public; et ils ne s'y livrent avec hardiesse
que parce que les peuples parmi lesquels ils
les sèment, sont à une grande distance du
centre des délibérations de l'assemblée.
oCes détracteurs téméraires, beaucoup
moins amis de la religion qu'intéressés à
perpétuer les troubles, prétendent que l'as-
semblée nationale, confondant tous pou-
voirs, les droits du sacerdoce et ceux de
l'empire, veut établir sur des bases jadis
inconnues, une religion nouvelle; cl que
tyrannisant les consciences, elle veut obli-
ger des hommes paisibles à renoncer, par
un serment criminel, à des vérités anliques
qu'ils révéraient pour embrasser des nou-
veautés qu'ils ont en horreur.
0 L'assemblée doit aux peuples, particuliè-
rement aux personnes séduites et trom-
pées l'exposition franche et loyale de ses
intentions, de ses principes, et des motifs de
ses décrets. S'il n'est pas en son pouvoir de
prévenir la calomnie, il lui sera facile au
moins de réduire les calomniateurs à l'im-
puissance d'égarer plus longtemps les peu-
ples, en abusant de leur simplicité et de
leur bonne foi.
«Les représentaats des Français, fortement
attachés à la religion de leurs pères, à l'E-
glise catholique dont le pape est le chef vi-
sible sur la terre, ont placé au premier
rang des dépenses de l'Etat, celle de ses mir
nistres et de son culte ; ils ont respecté ses
dogmes, ils ont assuré la perpétuité de sou
enseignement. Convaincus que la doctrine
et la foi catholique avaient leur fondement
dans une autorité supérieure à celle des
hommes, is savaient quil n'était pas en
leur pouvoir d'y j orter la main, ni d'allen-
ter à cette autorité toute sj)iriluelle: ils sa-
vaient que Dieu uiême l'avait établie, et
quil l'avait confiée aux pasteurs pour con-
duire les âmes, leur procurer les secours
que la religion assure aux hommes, perpé-
tuer la chaîne de ses ministres, éclairer et
diriger les consciences.
«Mais en mémo temps que l'Assemblée na-
tionale était pénétrée de ces grandes vérités,
auxquelles elle a rendu un hommage solen-
nel toutes les fois qu'elles oni été énoncées
dans son sein, la constitution que les peu-
ples avaient d( mandée exigeait la promul-
gation de lois nouvelles sur l'organisation
civile du clergé ; il fallait fixer ses rapports
extérieurs avec l'ordre politique de l'Elat.
«Or il est impossible, dans une conHituiion
qui avait pour base légalité, la justice et le
bien général ; l'égaliié qui appelle aux em-
plois publics tout homme qu'un mérite re-
connu rend digne du choix libre de ses con-
citoyens; la justice, qui, pour exclure tout
arbitraire, n'autorise que des délibérations
prises en commun; le bien général, qui re-
pousse tout établissement parasite; il était
impossible, dans une telle constitution, àe
ne pas supprimer une multitude d'établisse-
ments devenus inutiles, de ne pas rétablir
les élections libres des pasteurs, et de ne pas
exiger, dans tous les actes de la police ecclé-
siastique, des délibérations communes, seu-
les garanties, aux yeux du peuple, de la sa-
gesse des résolutions auxquelles ils doivent
êlre soumis.
«La nouvelle distribution civile du royaume
rendait nécessaire une nouvelle distribu-
tion des diocèses. Comment aurait-on laissé
subsister des diocèses de quatorze cents pa-
roisses, et des diocèses de vingt paroisses.
L'impossibilité de surveiller un troupeau si
nombreux contrastait d'une manière trop
frappante avec l'inutilité de titres qui n'of-
fraient presque point de devoirs à ren)plir.
«Ces changements étaient utiles , on le re-
connaît ; mais l'autorité spirituelle devait,
dit-on, V concourir. Qu'y a-il donc de spiri-
tuel dans une distribulion du territoîre? Je-
sus-Christ a dit à ses apôtres : Allez et prê-
chez par toute la terre; il ne leur a pas dit :
Vous serez les maîtres de circonscrire les
lieux où vous enseignerez.
«La démarcation des diocèses est l'ouvrage
des hommes; le droit ne peut en apparteDîr
qu'aux peuples, parce que c'est à ceui qin
85:
DICTIONNAIRE DE
ont des besoins, à jugef du nombre de ceux
qui doivent y pourvoir.
«D'ailleurs, si l'autorité spirituelle devait
ici concourir avec la puissance temporelle,
pourquoi les évèque^ ne s'empre?senl-ils
pas de contribuer eux-mêmes à l'achèvement
de cet ouvrage? Pourquoi ne remettent-ils
pas volontairement entre les mains de leurs
collègues les droits exclusifs qu'ils préten-
daient avoir? Pourquoi enfin chacun d'eux
ne se fait-il pas à lui-même la loi dont tous
reconnaissent et dont aucun ne peut désa-
vouer la sagesse et les avantages?
<(Tels ont été les motifs du décret de l'as-
semblée nationale sur l'organisation civile
du clergé; ils ont été dictés par la raison si
prépondérante du bien public : telles ont été
ses vues; leur pureté est évidente; elle se
montre avec éclat aux yeux de tous les amis
de Tordre et de la loi. Imputer à l'assemblée
d'avoir méconnu les droits de l'Eglise, et de
s'être emparée d'une autorité qu'elle déclare
ne pas lui appartenir, c'est la calomnier
sans pudeur.
«Reprocher à un individu d'avoir fait ce
qu'il déclare n'avoir ni fait, ni voulu, ni pu
faire, ce serait supposer en lui un excès de
corruption dont l'hypocrisie serait le comble.
C'est là cependant ce qu'on n'a pas honte
d'imputer aux représentants des Français ,
on ne craint pas do les charger du repro-
che d'avoir envahi l'autorité spirituelle,
tandis qu'ils l'ont toujours respectée ; qu'ils
ont toujours dit et déclaré, que loin d'y avoir
porlé atteinte, ils tenteraient en vain de s'en
saisir, parce que les objets sur lesquels cette
autorité agit, et la manière dont elle s'exerce
sont absolument hors de la sphère de la
puissance civile.
i( L'Assemblée nationale, après avoir porté
un décret sur l'organisation civile du clergé,
après que ce décret a été accepté par le roi
comme constitutionnel, a prononcé un se-
cond décret par lequel elle a assujetti les
ecclésiastiques fonctionnaires publics à ju-
rer qu'ils maintiendraient la constitution de
l'état. Les motifs de ce second décret n'ont
été ni moins purs, ni moins conformes à la
raison, que ceux qui avaient déterminé le
premier.
«Jl était arrivé, d'un grand nombre de dé-
partements, une multitude de dénonciations
d'actes tendant par divers moyens, tous cou-
pables, à empêcher l'exécution de la con-
stitution civile du clergé. L'assemblée pou-
vait faire rechercher les auteurs des trou-
bles et les faire punir; mais elle pouvait
aussi jeter un voile sur de premières fautes,
avertir ceux qui s'étaient écartés de leur
devoir, et ne punir que ceux qui se mon-
treraient obstinément réfractaires à la loi :
elle a pris ce dernier parti.
«Elle n'a donné aucune suite aux dénon-
ciations qui lui avaient été adressées ; mais
elle a ordonné pour l'avenir une déclara-
tion solennelle, par tous les ecclésiastiques
tonctionnaires publics, semblable à celle
qu elle avait exigée des la'iques chargés de
DROIT CANON. 850
fonctions publiques, qu'ils exécuteraient et
maintiendraient la loi de l'état.
«Toujours éloignée du dessein de dominer
les opinions, plus éloignée encore du projet
de tyranniser les consciences, non-seule-
ment l'assemblée a laissé à chacun sa ma-
nière de penser ; elle a déclaré que les per-
sonnes, dont elle était en droit d'interroger
l'opinion , comme fonctionnaires publics ,
pourraient se dispenser de répondre : elle a
seulement prononcé qu'alors ils seraient
remplacés, et qu'une fois remplacés, ils ne
pourraient plus exercer de fonctions publi-
ques, parce que en effet ce sont deux cho-
ses évidemment inconciliables, d'être fonc-
tionnaire public dans un état, et de refuser
de maintenir la loi d'un état.
«Tel a été l'unique but du serment ordon-
né par la loi du 26 décembre dernier, de
prévenir ou de rendre inutiles les odieuses
recherches qui portent sur les opinions in-
dividuelles. Une déclaration authentique du
fonctionnaire public rassure la nation sur
tous les doutes qu'on élèverait contre lui ;
le refus de la déclaration n'a d'autre effet
que d'avertir que celui qui a refusé ne peut
plus parler au nom de la loi, parce qu'il
n'a pas juré de maintenir la loi.
«Que les ennemis de la constitution fran-
çaise cherchent à faire naître des difficul-
tés sur la légitimité de ce serment, en
lui donnant une étendue qu'il n'a pas ;
qu'ils s'étudient à disséquer minutieuse-
ment chaque expression employée dans la
constitution civile du clergé , pour faire
naître des doutes dans les esprits faibles et
indéterminés; leur conduite manifeste des
intentions et des artifices coupables ; mais
les vues de l'assemblée sont droites, et ce
n'est point par des subtilités qu'il faut atta-
quer ses décrets.
«Si des pasteurs ont quitté leurs églises au
moment oîi on leur demandait de prêter
leur serment, si d'autres les avaient déjà
abandonnées avant qu'on le leur demandât,
c'est peut être l'effet de l'erreur qui s'était
glissée dans l'intitulé de la loi, erreur répa-
rée aussitôt que reconnue Ils craignaient,
disent-ils, d'être poursuivis comme pertur-
bateurs du repos public, s'ils ne prêtaient
pas leur serment ; ce n'était pas là la dis-
position de la loi.
«L'assemblée, prévoyant à regret le refus
que pourraient faire quelques ecclésiasti-
ques , avait dû annoncer les mesures
qu'elle prendrait pour les faire remplacer.
Le remplacement étant consommé, elle avait
dû nécessairenment regarder comme pertur-
bateurs du repos public, ceux qui, élevant
autel contre autel, ne céderaient pas leurs
fonctions à leurs successeurs. C'est celte
dernière résistance que la loi a qualifiée de
criminelle. J'usqu'au remplacement, l'exer-
cice des fonctions est censé avoir dû être
continué.
« Serait-ce le sacrifice de quelques idée»
particulières, de quelques opinions person-
nelles qui les arrêterait? L'avantage géné-
ral du royaume, la paix publique, la Iran-»
857
CON
quillité des citoyens, le zèle même pour la
religion, seront-ils donc trop faibles dans
les ministres d'une religion qui ne prêche
i|ue l'amour du prochain, pour déterminer
de tels sacrifices? Dès que la foi n'est pas
« n danger, tout est permis pour le bien des
hommes, tout est sacrifié pour la charité ; la
résistance à la loi peut entraîner, dans les
circonstances présentes, une suite do maux
incalculables , l'obéissance à la loi maintien-
dra le calme dans tout l'empire : le dogme
n'est point en danger, aucun article de la
foi n'est attaqué. Gomment serail-ii possible
dans une telle position d'hésiter entre obéir
ou résister ?
«Français, vous connaissez mainlenanlles
'entim< nts et les principes de vos représen-
tanls ; ne vous laissez donc plus égarer par
des assertions mensongères.
«Et vous, pasteurs, réfléchissez que vous
pouvez, dans cet instant, contribuer à la
lran(iuillilé des peuples. Aucun des articles
•de la foi n'est attaqué : cessez donc une ré-
sistance sans objet; qu'on ne puisse jamais
vous reprocher la perte de la religion, et ne
causez point aux représentants de la nation
ia douleur de vous voir écartés de vos fonc-
tions par une loi que les ennemis de la ré-
volution ont rendue nécessaire. Le bien pu-
blic en réclame lexéculion la plus prompte ,
et l'assemblée nationale sera inébranlable
dans ses résolutions pour la procurer.
Approuvé.
Et plus bas
Signé Louis.
M.-L.-F. Du PORT.;>
CONSTITUTION DE RENTE.
La constitution de rente est une manière
légitime de faire profiter l'argeni, On a douté
quelque temps si l'Eglise pouvait l'autoriser,
mais maintenant il n'y a plus de doute, car
elle a été formellement approuvée par les
constitutions de Martin V, de Callixte III et
de saint Pie V.
En effet, on peut vendre dix mille francs
tin héritage de cinq cents francs de rente, à
condition de le pouvoir racheter à perpétuité
pour pareille somme de dix mille franco, sans
jamais cire forcé au rachat. Pourijuoi donc
ne pourrail-on pas aussi recevoir dix-mille
francs et s'obliger à pajer tous les ans cinq
cents francs de rente en hypothéquant cet
■héritage, ou d'autres encore, ou des meubles
de grande valeur, si l'on n'a point d'immeu-
bles, enfin en donnant au créancier ses sû-
retés ? Voilà la constitution de rente, qi\\ dif-
fère essentiellement du prêt, en ce que le
foni principal est aliéné à perpétuité, sans
qu'il y ait aucun droit de le répéter, tant
qu'il y a sûreté pour le payement des arré-
rages.
CONSULTEURS.
A Rome, l'on donne ce nom à des théolo-
giens chargés par le souverain pontife d'exa-
CON 85ê
miner les livres et les propositions déférées à
son tribunal ; ils en rendent compte dans
les congrégations où ils n'ont point voix dé-
libérative.
Dans quelques ordres monastiques , on
nomme d(! même des religieux chargés de
transmettre des avis au général, et qui sont
comme son conseil.
CONTENDANT.
C'est la même chose que concurrent. {Yoy.
CONCURRENT, CONCOURS.)
CONTENTIEUX.
Ce mot signifie débat, et tout ce qui est con-
testé, mis ou susceptible d'être mis on dis-
cussion devant des juges. Pour le comité
contentieux des affaires ecclésiastiques, voyez
CONSEIL d'état.
CONTESTATION EN CAUSE.
Suivant le droit romain, une cause était
censée contestée au moment que le juge en
avait eu connaissance. Par le droit canon
une citation judiciaire suffit aussi pour for-
mer le litige et rendre la chose comme un
gage de la justice, à quoi l'on ne peut tou-
cher tandis qu'il est dans ses mains ; mais
on doit savoir que par ce même droit les ci-
tations sont toujours accompagnées de la
communication des titres; C olim de causis.
La trente-huitième règle de chancellerie :
Non stetur commissioni post conclusionem ^
défend d'avoir égard aux commissions apo-
stoliques alléguées après la conclusion de la
cause, c'est-à-dire quand le procès est en
état, et que les parties ne peuvent plus avan-
cer aucune raison de droit ni de fait, à moins
qu'il n'y soit dérogé par la commission
même, comme c'est presque de style : Item
st'ttiiit et ordinavit, quod in commissionibus
dejustilia, scii mandatis etiam consistoriali-
biis, per eum, seu de ejiis mandalo, vel auc^
torilate in causis in qnibus conclusum existât
in posterum concedendis etinmsi in eis de con-
clusione fmjusmodi implicite vel explicite
mentio facta fuerit, nihil censeatur esse con-
cessum, nisi per concessionem commissionis
hujusmodi derogelur expresse.
Les effets de la contestation en cause sont
considérables , c'est conmie un contrat par
lequel les parties s'obligent à l'exécution du
jugement qui interviendra. Le défendeur,
qui était en bonne foi auparavant, est cons-
titué en mauvaise foi par la contestation. Les
qualités des parties et leurs demandes de-
meurent établies, en sorte qu'il n'est plus
permis d'y rien changer, si ce n'est qu'il in-
tervienne un jugement qui admette à plaider
en une autre qualité; auquel cas celui qui
change de qualité doit les dépens de l'incident.
Telle était la procédure suivie autrefois dans
les cours ecclésiastiques.
CONTINENCE.
{Voy. CÉLIBAT.)
CONTRAINTE PAR CORPS.
La contrainte par corps est le drqi
g<;9 DICTIONNAIRE DE
on créancier dfi contraindre en matière civile
son débiteur par emprisonnement de sa per-
sonne.
Les ecclésiastiques constitués dans les or-
dres sacrés, ne a culln diiino avocentur ,
joiiissaienl autrelbis <'n France de l'exemp-
tion de la contrainte par corps pour dettes
civiles, L'ordomuincc de Blois, article 53,
porte : « Que les personnes coiislituées es
ordres sacrés, ue pounonl, en vertu de l'or-
donnance l'aile à Moulins, être contraintes
par emprisonnement de leurs personnes ni
pareiileaie lit pour le payement de leurs dettes,
être exécutées en leurs meubles destinés au
service divin, ou pour h ur usage nécessaire
et domestique, ni en leurs vi\res. » Les ec-
c!ésiasli()ues ne jouissent plus de ce privilège;
ils sont actuellement soumis, comme tous
les aulres citoyens, au droit rominun.
Le code civil contient les dispositions sui-
vantes, relatives à la contrainte par corps, en
matière civile :
« Art. 206i. La contrainte par corps ne
peut être prononcée contre les mineurs.
« Art. 20Go. Elle ne peut être piononcée
pour une somme moindre de trois cents
francs.
« Art. 2066. Elle ne peut être prononcée
contre les septuagénaires , les femmes et les
filles que dans le cas de steliionat.
« 11 suffit que la soixante-dixième année
soit commencée pour jouir de la faveur ac-
cordée aux septuagénaires.
« La contrainte par corps , pour cause de
steliionat, pendant le mariage , n'a lieu con-
tre les femmes mariées que lorsqu'elles sont
séparées de bien, ou lorsqu'elles ont des biens
dont elles se sont réservé la libre adminis-
tration, et à raison des engagements qui con-
cernent ces biens.
« Les femmes qui, étant en communauté,
se seraient obligées conjointement ou soli-
dairement avec leur mari, ne pourront être
réputées stellionataires à raison de ces con-
trats.
« Art. 2067. La contrainte par corps, dans
les cas même où elle est autorisée par la loi ,
ne peut être appliquée qu'en vertu d'un ju-
gement. »
Voyez cependant l'article 519 du Code de
procédure.
« Art. 2070. Il n'est point dérogé aux lois
particulières qui autorisent la contrainte par
corps dans les matières de commerce, ni aux
lois de pnlice correctionnelle , ni à celles qui
concernent l'administration des deniers pu-
blics.
Voyez aussi les articles 126 et 127 du Code
de procédure, et larticle 9 de la loi du 17 avril
1823.
CONTRAT DE MARIAGE.
Quelquefois le contrat de mariage se prend
pour le consentement solennel, prêté par le
mari et la femme en face de TEglise, et com-
me tel il est sacrement ; quelquefois il se
prend pour l'acte qui contient les clauses et
^conventions faites avant ou après ce coa-
DROIT CANON.
860
sentement entre les parties. ( Voyez maria-
ge, FIANÇAILLES ).
Le mariage est un contrat naturel, civil
et ecclésiastique, parce qu'il est réfi et gou-
verné parles lois de la nature, de l'Eglise
et de l'Etat. Qu'on ne se figure pas, d'après
cela, qu'il y a dans le mariage trois contrats
différ(>nts : il ne s'y en trouve qu'un seul et
unique , le contrat naturel , lequel se nom-
me civil et ecclésiastique, quand il est re\êtu
des formes voulues par la loi de l'Elat et de
l'Eglise. ( Examen du pouvoir législatif
(le l'Ef/lise sur le mariage , par M. Boyer,
page 121-126.)
Il faut, à coup sûr, se conformer exacte-
ment à ce que le code civil prescrit ; mais si,
par la négligence, par la faute des officiers
de l'état civil, ou par l'ignorance , la mau-
vaise volonté des parties contractantes, quel-
qu'une des conditions et formalités qu'il re-
quiert pour la validité du mariage avait été
omise, ce mariage, nul sans doute quant aux
effets civils, pourrait en même temps être
très-valide quant au lien et comme contrat
naturel et comme sacrement.
Quelques théologiens soutiennent que le
contrat et le sacrement, deux choses réelles
et distinguées, sont, par la volonté de Dieu,
unis si étroitement ensemble que ceux-ci
sont inhabiles au contrat qui ne reçoivent
pas le sacrement, et que l'exclusion donnée
au sacrement par l'intention des parties an-
nule le contrat. La vérité est que , suivant
chacune des deux opinions sur le ministre du
sacrement de mariage, le contrat est distin-
gué du sacrement. Mais si le contrat est di-
visible du sacrement, le sacrement n'est pas
]iar réciprocité, séparable du conira/. Dieu qui
est le mai Ire, et (|ui attache sessacremensàdes
signes sensibles, avouluque le contrat fût l'é-
lément matériel et visible, la matière même
du sacrement de mariage: de sorte qu'il est
aussi impossible d'avoir l'idée du sacrement
de mariage sans un contrat, que de conce-
voir un baptême sans une eau qui lave, une
extrême-onction sans une huile qui oint, un
sacrement de pénitence sans les trois actes
du pénitent. Pour en revenir à la divisibilité
du contrat d'avec le sacrement, cette sépara-
tion, possible dans la théorie, ne saurait
l'être dans la pratique : le système de la
séparation facultative du contrat et du sa-
crement est démenti par la loi divir.e et par
la loi ecclésiastique.
Sans se départir de l'opinion que les con-
joints eux-mêmes sont les ministres de ce
sacrement , et qu'ils se le dispensent l'un à
l'autre par l'acceptation qu'ils fontde leur mu-
tuel consentement, il faut reconnaître entre
le contrat et le sacrement une distinction ré-
elle, parle droit et par le fait. Par le droit: en
effet. Dieu qui crée et ne détruitpas, en élevant
le contrat à la dignité de sacrement, ne lui a
pas ôté les propriétés essentielles du contrat.
Par le fait, dans l'hypothèse très-possible de
deux renégats baptisés, et de deux hérétiques
qui, en se mariant, auraient la volonté for-
melle d'exclure le sacrement; dans ce cas,
leur consentement formerait un contrat, et
801 CON
le déi'aut de leur intention donnerait l'eiclu-
sion au sacrement.
Il existe, sur le ministre du sacrement de
mariage, une opinion qui consiste à tenir
^jue le prêtre en est le seul ministre, et (jue
?mI bénédiction imprime au consentement des
parties la vertu sacramentelle. Pour les par-
iisans de cttle opinion (et ils sont aussi
nombreux que respectables), le contrat n'est
donc que cet élément matériel, qui, fécondé
jiar la par(jle de l'Kglise, est la cause pro-
ductrice de la grâce du sacrement. Dans cette
opinion, ies mariages non bénits par le prê-
tre, sont de véritables contrats sans être des
sacrements.
L'empêcliement dirimant tombe-t-il sur le
contrat ou sur le sacrement ? Le concile de
Trente délinit (]ue l'Eglise peut nieltre des
empêchements dirimaiits au mariage : or, ce
mot désigne le contrat encore plus que le
sacrement, le mariage étant contrat avant
d'être sacrement. D'ailleurs un empêchement
dirimant au sacrement serait dans le minis-
tre, dans le Adèle, une incapacité radicale à
faire ou à recevoir le sacrement. Or, il n'ap-
partient qu'à Dieu d'établir des incapacités
légales au sacrement dont il est l'auteur ; le
pouvoir de l'Eglise, en celte matière, se borne
a faire de simples défenses et ne peut
opérer la nullité, en sorte que la contraven-
tion à ses lois rend le sacrement illicite en
lui laissant toute sa valeur, l'Eglise ainsi que
toute puissance humaine, est donc impuis-
sante pour établir des empêchements diri-
mants qui frappent directement sur le sacre-
ment ; elle ne peut atteindre le sacrement
qu'indirectement, c'est-à-dire par l'intermé-
di/iire d'une loi qui annule le contrat, lequel
étant supprimé ne laisse plus de place au
sacrement, ( M. Boyer , ouvrage cité ci-
dessus. )
« Dans le droit civil, dit Tronchet, on ne
connaît que le contrat civil, et on ne consi-
dère le mariage que sous le rapport des effets
civils qu'il doit produire. Il en est du mariage
de l'individu mort civilement, comme de ce-
lui qui a été contracté au mépris des formes
légales. »
Voyez le Code civil , sur le contrat de
mariage, art. 25, 144, 148 et 165.
CONTROLE.
Le contrôle est une formalité qui a pour
objet d'assurer davantage la vérité des ac-
tes, et d'empêcher les fraudes au préjudice
d'un tiers. Les actes pour affaires ecclésiasti-
ques n'en sont pas plus exemptés que les
actes pour affaires civiles. Autrefois , en
vertu d'un arrêt du 30 octobre 1670, les
exploits faits dans les officialilés à la requête
des promoteurs , étaient déchargés du con-
trôle [Mém. du clergé, tom. VII, pag. 873 ).
CONTUMACE ou CONTUMAX.
Le droit canon appelle contumace, quicon-
que est assigné en justice et n'y comparaît
pas, sans distinguer si la matière est civile
CON
862
ou criminelle. En France la contumace en
matière civile, s'appelle défaut.
Plusieurs canons, tant de l'ancien que dji
nouveau droit, permettent de procéder con-
tre un criminel et de le condamiier dans l'é-
tat de sa contumace, si par la déposition des
témoins, ou autrement, il est prouvé qu'il
soit coupable. Les canons qui defei.ident de
condamner un absent, et qui sont en assez
grand nombre, ne doivent s'entendre que de
l'absent non appelé et contre qui on n'a pas
gardé les formalités nécessaires pour le
constituer dans une demeure véritablement
condanmable ; c'est donc ainsi qu'il faut en-
tendre ce que disent ces canons du décret :
Absente adversario non audialur accusât or ,
absente alia parle, ajitdice dicta nultum ob-
liruant finnitatem ( c. 11, 3, (/uest. 9 ).
Absensvero nemo judicelnr, quia et divinœ
et hnmanœ hoc prohibent leges ( c. 13, 3,
quest. 9 ).
Omnia quœ adversus absentes in omni n^~
yotio, aul aguniur ont judicantur, omnino
evacuuntur; quoniam abseniem nullus addicit,
nec ulla lex damnât ( c. 4, caus. 3, q. 9).
Non oportet quemquam judicari, priusquam
légitimas habeat prœsentes vel damnuri accu-
satores : locumque defendendi accipiat ad
ablncnda crimina ( can. 5 ).
Ce n'est pas, sans doute, dans le sens de
ce dernier canon, parce qu'on refuse de pré-
senter à l'accusé ses accusateurs ou qu'on
lui interdit l'entrée du lieu où il pourrait se
défendre, qu'on le condamne dans sa contu-
mace : c'est parce qu'il refuse lui-même de se
procurer ces avantages , et que parce
qu'ayant trouvé le moyen de désobéir à la
justice, il serait inconvenant que sa déso-
béissance lui servît aussi de moyen pour se
soustraire à la punition de ses crimes; c'est
l'i nterprétation qu'ont donné les papes mêmes
aux canons qu'on vient de lire; ils ont dé-
cidé que pourvu qu'un accusé fût cilé et re-
cité avec les formalités requises, on pourrait
le condamner dans son absence, si, d'ailleurs,
le crime qu'on lui impute est bien claire-
ment prouvé ( c. Decernimus, 3. quest. 9;
c. Veritatis, de Dol. et Contumac). Le pre-
mier de ces canons est conçu dans des ter-
mes que la glose corrige ; il paraît n'exiger
que la contumace, et une partie des preuves
pour tout titre de condamnation : Nam ma-
nifestum est confiteri, cum de crimine qui in-
dulto , et tolies delegali judicis, purgandi se
occasione non utitur : nihil enim interest ,
utrum in prœsenli examine non omnia quœ
dicta sunt comprobentur ; cum ipsa quoque
pro confessione procurata toties constel^ ab-
sentia. Il serait dangereux, injuste même ,
de suivre la lettre de cette décision ; si régu-
lièrement l'absence d'un accusé dépose coo-
tre lui, elle n'est pas toujours l'effet de la
conviction où il est de son crime, mais celui
d'une juste crainte qu'inspire la calomnie :
Calumnia turbot sapientem. L'esprit de l'hom-
me est susceptible (le tant d'illusions , qu'il
peut aisément prendre le vrai pour le faux ,
et le faux pour le vrr.i. Le juge même le
plus intègre n'est pas à l'abri de ces cruelles
863
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
864
équivoques , surtout dans les accusations
formées par d'habiles ou puissants impos-
teurs. Un innocent d'ailleurs, provoqué par
des ennemis, doit d'aulanl plus redouter le
lieu humiliant de sa défense, qu'on y voit
rarement des gens de son espèce C'est par
toutes ces raisons cl par beaucoup dautres,
que les jurisconsultes conseillent la fuite à
tout accusé, et que la glose du canon cilé dit
sur ces mois, non otnnia : Pum tamen illa
quœ probata siint sufficinnt ad condemnatio'
nem, et omnia simul objiciunfur, ut dist. 23,
c. lllud. arg., c. Placuit., ead. caus et quest.
Il ne suffit donc pas qu'un accusé soit ab-
sent pour le condamner; son absence peut
servir d'indice, mais non pas de preuve; il
faut même, pour que l'absence produise des
sou|)Çons, quelle soil opiniâtre, et qu'on ait
fait toutes les perquisiiioiis possibles de sa
personne {Ctarus, Recept. sent'lib. 5. § fin.,
quœst. 49, n. 13 et 14). Le chapitre Vencra-
hilis , de Dolo et Contumacia, veut qu'après
ces perquisitions , si elles sont inutiles , on
affiche la citation aux portes de l'église où
le coniumax avait son bénéfice : Et si non
poterit inveniri, faciant ut citationis edictum
per ipsos vel alios apiid ecclesiam tuam publiée
proponnlur. Le pape Boniface VIII publia
une bulle en 1301, qui porte que toutes per-
sonnes, de quelque qualité qu'elles soient,
ducs, princes, rois, empereurs, évêques, ar-
chevêques, cardinaux, sont obligés de se pré-
senter devant le pape quand ils ont été assignés
par un acte publie à l'audience de la chambre
apostolique, et affiché dans le lieu où le pape
se trouve avec sa cour, dans le temps que
l'acte est expédié ; il ajoute que ceux qui re-
fuseront de comparaître sur cette espèce
d'assignation seront traités comme cou^umaT,
et qu'on instruira contre eux leur procès,
surtout s'ils étaient dans un lieu dont on ne
pût approcher en sûreté, ou qui empêchât
qu'on ne leur donnât l'assignation {Extrav.
Rem non novam, de Dol. et Contum.).
Ces formalités remplies suivant le chapitre
Veritatis. de Dol. et contum. , le juge doit
examiner la nature des preuves qui résultent
de la procédure , et ne condamner le contu-
mnx que quand il y a suffisamment de quoi
le convaincre sans l'entendre. Il ne doit pas
même se faire une peine de l'absoudre quand
il n'a que son absence contre lui : Tune ab-
sentia rei, Dei prœsentia repletiir.
Le Code d'instruction criminelle renferme
les dispositions suivantes sur les contumaces :
« Art. 465. Lorsqu'après un arrêt de mise
en accusation, l'accusé n'aura pu être saisi,
ou ne se présentera pas dans les dix jours
de la notification qui en aura été faite à son
domicile, ou lorsqu'après s'être présenté ou
avoir été saisi il se sera évadé, le présidentde
la cour d'assises ou celui de la cour spéciale
respective, chacun dans les affaires de leur
compétence, ou en leur absence le président
du tribunal de première instance, et à défaut
de l'un et de l'autre, le plus ancien juge de
ce tribunal rendra une ordonnance portant
qu'il sera tenu de se représenter dans un
nouveau délai de dix jours , sinon qu'il sera
déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu
de l'exercice des droits de citoyen , que ses
biens seront séquestrés pendant l'instruction
de la contumace , que toute action en justice
lui sera interdite pendant le même temps
qu'il sera procédé contre lui, et que toute
personne est tenue d'indiquer le lieu où il se
trouve. Cette ordonnance fera de plus men-
tion du crime et de l'ordonnance de prise de
corps.
« Art. 466. Cette ordonnance sera publiée à
son de trompe ou de caisse le dimanche sui-
vant, et affichée à la porte du oomicile de
l'accusé, à celle du maire et à celle de l'au-
ditoire de la cour d'assises ou de la cour
spéciale. Le procureur-général ou son sub-
stitut adressera aussi cette ordonnance au
directeur des domaines et droits d'enregis-
ment du domicile du contumax.
« Art. 467. Après un délai de dix jours,
il sera procédé au jugement de la contu-
mace.
« Art. 468. Aucun conseil, aucun avoué
ne pourra se présenter pour défendre l'accusé
contumax. Si l'accusé est absent du territoire
européen de la France, ou s'il est dans l'im-
possibilité absolue de se rendre, ses parents
ou ses amis pourront présenter son excuse
et en plaider la légitimité.
« Art. 469. Si la cour trouve l'excuse lé-
gitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au
jugement de l'accusé et au séquestre de ses
biens pendant un an qui sera fixé, eu égard
à la nature de l'excuse et à la dislance des
lieux.
« Art. 470. Hors ce cas, il sera procédé de
suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour
d'assises ou à la cour spéciale de l'acte de noti-
fication de l'ordonnance ayant pour objet la
représentation du contumax et des procès-
verbaux adressés pour en constater la publi-
cation et l'affiche. Après cette lecture la
cour, sur les conclusions du procureur-gé-
néral ou son substitut, prononcera sur la
contumace. Si l'instruction n'est pas conforme
à la loi, la cour la déclarera nulle et ordon-
nera qu'elle sera recommencée à partir du
plus ancien acte illégal. Si l'instruction est
régulière, la cour prononcera sur l'accusa-
tion et statuera sur les intérêts civils, le tout
sans assistance ni intervention de jury.
« Art. 471. Si le contumax est condamné,
ses biens seront, à partir de l'exécution de
l'arrêt, considérés et régis comme biens d'ab-
sent, et le compte du séquestre sera rendu
à qui il appartiendra, après que la condam-
nation sera devenue irrévocable par l'expi-
ration du délai donné pour purger la contu-
mace.
« Art. 472. Extrait du jugement de con-
damnalion sera, dans les trois jours de la
prononciation, à la diligence du procureur-
général ou de son substitut, affiché par l'exé-
cuteur des jugements criminels, à un poteau
qui sera planté au milieu de l'une des places
publiques de la ville, chef-lieu de l'arron-
dissement où le crime aura été commis. Pa-
reil extrait sera, dans le même délai, adressé
865
CON
au directeur des domaines et droits d'enre-
gistrement du domicile du contumax,
« Art. 473. Le recours en cassation ne sera
ouvert contre les jugements de contumace
qu'au procureur-général et à la partie civile
en ce qui la regarde.
« Art. 4-74.. En aucun cas la contumace
d'un accusé ne suspendra ni ne relardera de
plein droit l'instruction à l'égard de ses coac-
cusés présents. La cour pourra ordonner,
après le jugement de ceux-ci , la remise des
effets déposés au greffe comme pièces de
conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les
propriétaires ou ayants droit : elle pourra
aussi ne l'ordonner qu'à charge de repré-
senter s'il y a lieu. Celte remise sera pré-
cédée d'un procès-verbal de description dressé
par le greffier, à peine de cent francs d'a-
mende.
« Art. 475. Durant le séquestre, il peut
être accordé des secours à la fomme, aux
enfants, au père ou à la mère de l'accusé,
s'ils sont dans le besoin. Ces secours seront
réglés par l'autorité administrative.
« Art. 476. Si l'accusé se constitue pri-
sonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine
soit éteinte par prescription, le jugement
rendu par contumace et les procédures faites
contre lui depuis l'ordonnance de prise de
corps ou de se représenter seront anéantis
de plein droit, et il sera procédé, à son égard,
dans la forme ordinaire.
« Si cependant la condamnation par con-
tumace était de nature à emporter la mort
civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est
représenté du'après les cinq ans qui ont. suivi
l'exécution du jugement de contumace, ce
jugement, conformément à l'article 30 du
Code civil, conservera pour le passé les effets
que la mort civile aurait produits dans l'in-
tervalle écoulé depuis l'expiration des cinq
ans jusqu'au jour de la comparution de l'ac-
cusé en justice.
« Art. 477. Dans les cas prévus par l'ar-
ticle précédent, si , pour quelque cause que
ce soit, des témoins ne peuvent être produits
aux débats, leurs dépositions écrites et les
réponses écrites des autres accusés du même
délit seront lues à l'audience : il en sera de
même de toutes les pièces qui seront jugées,
par le président, être de nature à répandre
la lumière sur le délit et les coupables.
« Art. 478. Le contumax qui, après s'être
représenté, obtiendrait son renvoi de l'ac-
cusation , sera toujours condamné aux frais
occasionnés par sa contumace. »
Dans les anciennes officialités, en jugeant
par contumace, on prononçait toujours sui-
vant la rigueur des canons. Le premier ju-
gement portait que les défauts et contumaces
étaient déclarés bien et dûment obtenus ,
contre un tel absent et fugitif; et pour le
profit, que le récolement vaudrait confron-
tation. Ensuite, on donnait un second ju-
gement, par lequel l'accusé était déclaré
atteint et convaincu de tel crime, avoir en-
couru telle censure, être privé de tous ses
bénéfices; et le reste des peines qui conve-
naient au cas. Voilà la procédure de la con-
CON 866
tumace entière ; mais elle était rare en cour
d'Eglise. Comme il n'y avait point de peine
afllictive, on ne craignait pas tant de s'y
présenter; et ceux qui étaient poursuivis
pour le délit commun simplement, n'étaient
pas d'ordinaire des vagabonds, ni des fu-
gitifs.
CONVENTICULE
Nous prenons le mot de conventicu/e ,
comme synonyme de collège en général ,
mais dans un sens odieux , conformément
au chap. Multis, in princip., et à la loi Con-
venticula, cod. de Episc. et cleric. Ce mot
signifie parmi nous une assemblée secrète et
illicite, où l'on pratique des menées et des
brigues ; on l'entend même de toute assem-
blée ou séditieuse ou irrégulière : c'est le
synonyme de conciliabule. {V. conciliabule.)
CONVENTUALITÉ.
La conventualité , qu'a faut prendre ici
pour cet état de vie commune que mènent
des religieux assemblés en même lieu, est,
ce semble, de l'essence même des corps re-
ligieux. Dès l'établissement des monastères,
où les solitaires se réduisirent en commu-
nauté , il ne fut plus permis aux religieux
d'en sortir pour vivre de nouveau dans la
solitude; il fallait pour cela la permission
de l'abbé, lequel, en l'accordant, se réser-
vait toujours le pouvoir de rappeler l'ana-
chorète au cloître. (Voy. moine, abbé.) Telle
a toujours été , et telle est même encore la
discipline monastique, sans que jamais le
religieux puisse prescrire contre elle. Si
l'introduction des bénéfices réguliers a fait
rompre la conventualité aux religieux de
certains ordres ( Voy. offices claustraux,
prieurés), l'intention de l'Eglise est qu'elle
se rétablisse, et les conciles n'ont pas man-
qué de faire, à ce sujet, les règlements né-
cessaires : ils ont ordonné que quand les
revenus d'une abbaye ou d'un prieuré se-
raient suffisants pour l'entretien de dix ou
douze religieux, au moins, la conventua-
lité serait incessamment rétablie (Conciles de
Rouen, en 1581 , et de Bordeaux , en 1624).
Que si les revenus ne suffisent pas pour
l'entretien de dix ou douze personnes , on
doit procéder à la réforme ou à la suppres-
sion, ou enfin à la sécularisation de ces mo-
nastères (Voy. suppression). Le concile de
Trente défend (Session xxv, ch. 3, de Reg.) de
placer dans un monastère plus de religieux
que les revenus ne peuvent en entretenir.
{Voy. MONASTÈRE, RÉFORME.)
Nous avons observé que la conventualité c&i
imprescriptible, c'est une maxime si vraie,
que tous les canonistes conviennent que la
seule trace qui en reste, suffit pour réclamer
sans cesse son rétablissement; sur quoi l'on
a fait cette distinction , en matière de bé-
néfices réguliers , que tous prennent leur
origine dans la conventualité des moines,
savoir, qu'ils sont conventuels, actu ou ha-
bitu, c'est-à-dire que quand il y a des reli-
gieux dans labbayc ou prieuré, y en eût-il
un seul, le bénéfice est conventuel ac(Uf
867
DICTIONNAIHE DE DROIT CANON.
868
parce que très faciunt coîleghlm, sed in xino
relinetnr jus collegii (Glos., m c. nohis fuit,
verb. Convenluali, de Sur. palr()n.)M en est
(le même d'une paroisse; suivant le canon
unio iO,qua'st. 3. il faut dix paroissiens pour
former une paroisse, mais il n'en faut qu un
«ieul pour la conserver : In ipso solo residet
tola potenlia collerfii. La raison est que ce-
lui-là est considéré comme représentant le
collé<Te ou la communauté , et non comme
seul particulier, Non ul singulus, sed ut uni-
versus. , „ . .. ,
Le bénéfice est conventuel habitu, lorsque
la convenlualilé ou le bénéfice même n'a
jamais été supprimé de droit, de jure, c'est-
à-dire de l'autorité du supérieur avec les
formalités requises , par une sécularisation
ou autrement, soit que les religieux soient
morts ou dispersés : Ju^ collegium , àilPa-
norme, fuit destructum aucloritate superio-
ris, et ipso facto extinguntur oinnia jura et
privilégia collegii, alias in ecclcsiastico col-
legio conservetur jus apud parietes {in c. 2,
n. 12, de Postal, prœlat.).
CONVET^TUALITÉ, AFFlLLiTlON.
C'est un usage reçu dans plusieurs ordres,
et autorisé par des 'slatuls ou par des bulleg,
que les religieux sont affiliés à telle ou telle
maison de leur ordre, c'est-à-dire qu'ils sont
attachés si particulièrement à un monasière,
que leurs supérieurs ne peuvent , sans de
justes motifs, les en tirer pour les envoyer
ailleurs.
CONVERS, CONVERSES.
L'on voit sous le mot moine, l'état des an-
ciens religieux qui étaient tous laïques : on
ne distingua les frères convers des frères de
chœur, que quand ces derniers furent élevés
au sacerdoce, et que dans ce nouvel élat ils
furent employés à des fonctions plus relevées
que le reste des moines toujours bornés au
travail des mains. Le nombre de ceux-ci
était autrefois sans comparaison plus grand
qu'il n'est aujourd'hui; il est devenu même
insensiblement si petit que leur état a fait
parmi les docteurs un grand sujet de contro-
verse. On a douté si un laïque était vérita-
blement religieux dans un monastère où la
rè'^le porte, que ceux qui seront admis aspi-
reront aux ordres sacrés et chanteront au
chœur ; de là viennent les noms d(' convers,
de donnés ou d'oblats à ceux qui n'entrent
dans un monastère, que pour être en)ployés
aux fonctions extérieures et temporelles de
la maison. La plupart des docteurs ne dis-
tinguent pas les convers des oblals ou don-
nés ; ils font absolument dépendre leur état
et leurs obligations de la nature de leurs
engagements; mais Miranda, en son Manuel
des prélats {lom.l qiîest. 29, art. 1), met une
très-grande différence entre ce qu'on appelle
frères làis ou laïques, et ces autres sortes de
personnes connues sous le. nom de convers,
doblats ou de donnée : Attanien. eo nonobs-
tcnle, inter religionumfralres loicos , et alios
dictos communiter conversosy oblatos sive do-
-natos adhuc latissima est differer.lia et disori-
men. Les premiers, dit cet auteur , c'est-à-
dire les frères lais, sont de vrais religieux;
ils font profession solennelle des trois vœux,
dans une religion approuvée et ne diffèrent
des autres religieux qu'en ce que ceux-ci
sont destinés à servir le chœur, et eux à être
employés à d'aulres fondions dans le mo-
nastère : Nam la'ici fratres vere et proprie
snnt religiosi, et eamdem cwn aliis profilen-
tur regulam reliqionis illiuscujus suntalumni
et professores, ticet non inserviant in clioro,
sed occupentur in yninisleriis convenlus sive
domus. QiM\ntnux convers , dit toujours le
même auteur, oblats ou donnés, ils ne s'en-
gagent qu'à suivre une manière de vivre ,
qui ne les fait pas religieux , Non snnt vere
et proprie religiosi. Le convers, dit-il, est ce-
lui qui après avoir promis et fait vœu de
suivre le règlement de conduite qu'on lui a
proposé, se revêt de l'habit de religieux, et
se dépouille de tout en faveur d'un monas-
tère; loblat ou le donné est celui qui fait la
même promesse et la même donation sans
quitter l'habit du siècle; Oblatus sive donotus
est et dicilur, il le qui se et omnin siui bona
sponte obtulit monasterio, habitu non mutato;
at conversus qui idipsum fecit, sed habitu
mutato.
On fait encore d'autres distinctions entre
>es oblats et convers : Alii sunt plene , alii
non plene donali. Ces derniers ne se donnent
au monastère que sous certaines restric-
tions : Alii regulares,alii seculares. Les oblats
séculiers sont ceux qui se donnent à des
églises ou communautés séculières : de tout
cela on voyait autrefois plus d'exemples
qu'on n'en voit aujourd'hui. Les docleurs
n'ont tant parlé de l'état de ces espèces de
moines, que parce qu'on doutait s'ils devaient
être regardés comme personnes eclésiasti-
ques, s'ils pouvaient se marier, etc. M randa,
en l'endroit cité, agite et traite ces dinëren-
tes questions, conséquemmenl à ces princi-
pes qui se réduisent en général aux deux
suivants : savoir, 1° que les laïques qui. sans
se destiner pour les ordres sacrés ni pour ie
chœur font les trois vœux dans une religion
approuvée , sont véritablement religieux et
liés à la religion comme profès de chœur ;
2" à l'égard des laïques qui ne font pas les
trois vœux de la religion, mais qui s'enga-
gent seulement à certaines pratiques, après
avoir donné leur bien au couvent, ils peu-
vent sortir et se marier; mais tant (ju'ils de-
meurent dans le mon.islère, ils jouissent des
privilèges ecclésiastiques, et sont absous par
les supérieurs réguliers. Les canonisles, tels
que Panorme {Jn c. Non est , de requl.) , Fé-
lin ( In c. Presentia, de Probat.) , Navar. [de
reguL, cons. 18 , n. 9 et seq. ) , ne convien-
nent pas de ces décisions; ce qui rend l'état
de cette sorte de religieux très-incertain, et
lotalement dépendant désengagements qu'ils
prennent dans le monastère qui les reçoit .
ou même des constitutions ds l'ordre où i's
s'engagent. Toutefois Navarre , en i'eniroit
cité, nous donne du vrai religieux, du convers
cl de l'oblal, Ici idées que la discipline cl les
ysages présents des ordres religieux scm-
869
COR
cos
870
blenl offrir tous los jours à nos yeux.
Cet autour appelle moine ou relisrieux ,
celui qui fait profession dans une rèpjle ap-
prouvée, dans la vue de se faire prêtre et de
chanter au chœur. II appelle conrers celui
qui prend les mêmes engagements avec celte
différence quil se propose de s'occuper dans
le monastère, sans êlre obligé de suivre le
chœur. Enfin il dit que l'oblat, est celui qui
sans faire aucune profession et sans changer
dhabit, fait au monastère une donation de
tous ses biens pour y vivre retiré du moTide,
le reste de ses jours ; c'est bien là ce qu'on
entend dans l'usage par ces trois noms de
moine ou religieux, de convcrs et d'oblat,
plulôl que ce qu'enseigne Miranda qui, après
avoir fait la distinction qu'on a vue , est
obligé de dire, JIoc credo essevenim in cunc-
îis religionibus, sed ad minus id Ha est in
sacro nostro minorum frntnim ordine.
Le pape saint Pie V avait publié une bulle
pour défendre aux communautés de filles, de
recevoir des sœurs converses, sous peine de
nullité de profession. Quelques conciles
avaient renouvelé cette défense ; mais on
voit malgré ces défenses, des sœurs conver-
ses dans presque tous les couvents de reli-
gieuses.
CONVOI.
( Voy. SÉPULTURE. )
CORDELIERS.
( Voy. ORDRES RELIGIEUX. )
CORPORAL.
La discipline ecclésiastique veut que les
corporaux soient tenus dans une grande pro-
preté. Ils doivent être lavés par un ecclésias-
tfque dans les ordres sacrés avant d'être réu-
nis p«ur les blanchir : cette première eau
doit être jetée dans la piscine ou dans le feu.
Chez les Grecs , et nous le faisons remar-
quer comme preuve du grand respect qu'ils
ont pour la sainte eucharistie, on se sert du
corporo/jusqu'à ce qu'il soit tellement vieux
ou sale qu'il ne puisse plus servir ; alors ou
le brïile, et les cendres sont déposées dans
quelque endroit de l'église où l'on ne puisse
les fouler aux pieds. Il faut observer que
chez eux le corporal est consacré, tandis
que chez nous il est simplement bénit.
Un décret de la congrégation des rits,
approuvé par Pie VII, proscrit l'usage des
toiles de coton pour les corporaî^a:, purifica-
toires, nappes d'autel, aubes et amicts.
Tous ces linges doivent élre de fil.
CORPORATIONS RELIGIEUSES.
{Voy. CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES ET ORDRES
RELIGIEUX.)
CORPS , COMMUNAUTÉ.
II est aisé de confondre ces différents mots
corps, communauté, collège, confrérie, con-
grégations, couvent. Pour en fixer le sens, il
fani dire que corps est un mot générique
qui comprend toutes les différenfcs espèc-s
de sociétés d'hommes qui forment des com-
munautés. Collège s'entend d'une université
d'hommes où l'on ne fait acception de per-
sonne. Confrérie signifia une société particu-
lière de plusieurs personnes, qu'un motif de
piété et de charité lie et assemble dans une
église. Enfin, congrégation se dit en général
d'une société particulière de plusieurs per-
sonnes. On donne ce nom aux assemblées
régulières des cardinaux à Rome, à certains
orclres religieux, et même aux confréries de
piété. Nous n'ajoutons rien touchant le mot
communauté, à ce que nous avons dit en son
lieu. Quant au mot couvent, voyez ce mot.
CORPS DE DROIT CANON.
{Voy. DROIT CANON.)
CORRECTION.
Le droit de correction dans l'Eglise, doit
se rapporter aux supérieurs ecclésiastiques
séculiers et réguliers, et même aux iuces
laïques.
Lévêque a de droit commun le pouvoir de
corriger tous les clercs de son diocèse, sécu-
liers et réguliers, en corps et en particulier.
( Concile de Trente, sess. XIV, di. k, de
Iirf.){ Voy. ÉvÊQUE.). A l'égard des réguliers,
il faut voir les mots abbés, religieux, géî^é-
RAL, obéissance. Lcs jugos laïques exercent
le droit de correction sur les ecclésiastiques
qui sont soumis comme les autres citoyens
au droit commun.
Le concile de Trente, en la session XIII,
ch. 1", de la Réformation, prescrit une forme
d exercer la correction dont les supérieurs
ecclésiastiques ne devraientjamais s'écarter,
et il déclare les jugements rendus en cette
matière exécutoires, nonobstant appel.
COSTUME ECCLÉSIASTIQUE.
Les ecclésiastiques doivent porter un habit
long; cet habit doit être noir , excepté pour
ceux auxquels leur dignité donne le droit
d adopter une autre couleur. Ils sont obligés
encore d avoir les cheveux courts, et de se
conformer en tout pour le costume à ce qui
est ordonne par les statuts synodaux (Concil
AJartm., Bracon., can. Non liceat, di<it 93.
coruû.Trid. sess. XIV, de Reform., cap. 6)!
D après un décret du 8 janvier 180^ iVt
nivose an XII). «Tous les ecclésiastiques
employés dans la nouvelle organisation, sa-
voir, les evêques dans leurs diocèses les vi-
caires généraux et chanoines dans 'la ville
episcopale, et autres lieux où ils pourront
e reen cours de visite, les curés, desservants
et autres ecclésiastiques, dans le territoire
assigne a leurs fonctions, continueront à
porter les habits convenables à leur état svii-
vant les canons, règlements et usages de rE-
glise» (art. 1"). L'article 2 ajoute : «Hors les
cas déterminés dans l'article précédent ils
seront habillés à la française, et en noir
conformément à l'article 43 de la loi du 18
germinal an X.»
Les ecclésiastiques ne peuvent, dans aucui»
cas, m sous aucun prétexte, prendre la cou-
leur et les marques distinctives réservées
aux evê'jues, {art. organ. 42).
Il y a des habits particuliers et différente
des habits ordinaires, dont les ecclésiastifjues
g7i DICTIONNAIRE DE
doivent se servir pendant la célébration du
service divin; il n'est pas permis à un cha-
noine de paraître dans le chœur de son église
pendant le service sans l'habit ordinaire du
chœur, et un prêtre ne peut célébrer la
messe , en quelque endroit que ce soit , sans
les ornements qui sont destinés pour oflnr le
saint sacrifice. [Voyez habit.)
Les ecclésiastiques useront, dans les céré-
monies religieuses des habits et ornements
convenables à leur titre {art. organ. kij.
L'article 259 du Code pénal porte : « Toute
personne qui aura publiquement porté un
costume , un unilorme ou une décoration qui
ne lui appartenait pas sera punie d'un
emprisonnement de six mois à deux ars.»
Il n'est permis à aucun laïque, d'après cet
article , de porter le costume ecc'ésiastique;
c'est ce qu'a décidé le tribunal de Muret, par
le jugement suivant du 8 décembre 1838 :
«(Le ministère public contre le sieur Astrié.»
(Nons crovons inutile de rapporter les faits
de cette affaire, que le jugement fait suffi-
samment connaître.)
«Le tribunal,
«En ce qui touche le fait d'avoir porté ha-
bituellement le costume des ecclésiastiques
catholiques et romains , imputé au sieur As-
trié;
« Considérant que ce fait , établi par la dé-
position unanime de tous les témoins , est
convenu par le sieur Astrié qui s'est présenté,
du reste, à l'audience revêtu d'une soutane,
ei porteur d'un costume ecclésiastique com-
plet;
« En ce qui touche le droit de porter ce
costume ;
« Considérant que le prévenu invoque ,
d'un côté, ses études ecclésiastiques et sa
qualité de clerc tonsuré, et de l'autre, le droit
commun à tous les citoyens de porter un
costume qui , n'étant celui d'aucun fonction-
naire public, ne saurait être compris dans la
prohibition de l'article "239 du Code pénal ;
« Considérant sur le premier chef, qu'il est
vrai que le prévenu rapporte une autorisa-
tion de l'évêque de Pamiers, qui lui permet-
tait de continuer ses études ecclésiastiques ;
mais que cette autorisation , déjà ancienne,
est devenue sans effet et sans valeur, lorsque
Je prévenu a quitté tout à fait le séminaire
et le diocèse de Pamiers. et qu'il a par suite,
abandonné les études qu'il avait commencées.
« Considérant que, loin d'avoir reçu une
autorisation semblable de M. l'archevêque
de Toulouse, dans le diocèse duquel il s'est
établi , c'est au contraire ce prélat qui se
plaint du costurne que persiste à porter le
sieur Astrié;
« Considérant, dès lors, que le prévenu ne
peut prétendre ni qu'un supérieur ecclésias-
tique l'autorise actuellement à continuer ses
études, ni qu'il les continue en aucune ma-
nière ;
« Considérant que la qualité de clerc ton-
suré ne peut donner aucun droit à porter
rifabilecclésiastique, puisque la tonsure n'est
DROIT CANON.
872
point un ordre, mais une simple préparation
aux ordres ;
n. Considérant, d'après ces motifs, que si le
sieur A-trié ne peut nullement invocjuer ni
les autorisations antérieures qu'il aurait re-
çues, ni le titre de clerc tonsuré, il reste à
examiner si dans le droit commun, il peut,
comme tout individu quelconque, porter la
soutane ;
« Considérant, sur ce deuxième chef, que
l'article 239 du code pénal défendant à toute
personne de porter un costume qui ne lui
appartient pas, il y a lieu d'examiner si l'ha-
bit ecclésiastique est un costume du nom-
bre de ceux auxquels cet article se rap-
porte ;
« Considérant que dans l'article k3, titre
III, des articles organiques des cultes, du
20 messidor an IX, faisant suite au concordat
de 1801,, le costume des ecclésiastiques est
fixé et déterminé ;
« Considérant que le décret du 9*avril 1809,
concernant les élèves des séminaires, indique
les conditions auxquelles les élèves de ces
établissements pourront porter l'habit ecclé-
siastique , ce qui ne laisse aucun doute sur
1 existence légalement reconnue de ce même
habit ;
v( Considérant que ce costume est encore
reconnu par l'ordonnance royale du 16 juin
1828, qui impose aux élèves des écoles
ecclésiastiques l'obligation de porter l'habit
ecclésiastique lorsqu'ils auront atteint l'âge
de quatorze ans ;
« Considérant que vainement on voudrait
prétendre que le costume défini par l'article
*3 des articles organiques dont il a été parlé
n'est pas celui que le clergé catholique a
adopté, -et que porte le sieur Astrié ; ,
« Considérant que si en l'an XI, et après
la crise révolutionnaire de 1793, on crut pru-
dent d'assigner au clergé un costume civil et
nullement religieux, ce costume fut bientôt
remplacé par le costume antique du clergé
catholique, tel que plusieurs siècles l'avaient
conservé ;
« Considérant dès lors que, par habit ec-
clésiastique, le gouvernement, qui seul a
qualité pour fixer et déterminer les costumes^
entendait l'habit tel que les prêtres l'ont
toujours porté et le portent encore ;
a Considérant que, d'un autre côté, la
charte constitutionnelle de 1830 reconnaît
que la religion catholique est la religion de
la majorité des Français, et qu'elle assure
à tout citoyen la protection de la loi dans
l'exercice de son culte;
« Considérant que c'est une protection vé-
ritable qui est aujourd'hui réclamée en faveur
des personnes qui professent la religion ca-
tholique ;
« Considérant, en effet, que, s'il était per-
mis à tout individu de revêtir ce costume
particulier des prêtres catholiques, et pai
suite de se produire dans toute sorte de lieux,
et de se livrer, en le portant, à des propos
irréligieux et inconvenants, ce serait exposer
sans deferse les croyances de la majorité des
Français à des attaques que l'habit de celui
373
COU
cou
87i
qui se les pormcllrail rendrait aussi odieuses
quclrangcs el scandaleuses ;
« Considérant dès lors qu'en redamant
qu'un individu qui n'en a ni le droit ni la
pcruiission quitte le costume ecclésiastique,
!fS ministres du culte catholique réclament
la protection que leur promet noire charte
constitutionnelle ;
u Considérant, d'après tous cesmolifs, que
Tarlicle 2o9 du code pénal doit recevoir son
application dans la cause ;
« Considérant néanmoins qu'il existe en
faveur du sieur Astrié des circonstances at-
ténuantes ;
« Considérant, en effet, qu'il a continué do
porter un habit quil avait originairement le
droit de porter, qu'il ne s'est permis depuis
qu'il le porte aucun acte de nature à aggra-
ver sa faute, et qu'il paraît que son unique
but était seulement d'échapper à la loi sur le
recrutement ;
« Considérant qu'il y a lieu d'appliquer
l'article 463, et d'user de toute l'indulgence
autorisée par les dispositions de cet ar-
ticle ;
« A ces motifs, le tribunal condamne le
sieur Astrié à 13 francs d'amende et aux
dépens. »
La cour royale de Paris a jugé dans le sens
de l'article 259 du code pénal, par arrêt du
3 décembre 1836 contre Pillot, ancien clerc
minoré, attaché à l'église de Châtel, et la
cour de cassation, par arrêt du 22 juillet 1837
contre Laverdet, de la même secte.
COUCHE.
Nous rapportons sous ce mot , que nous
prenons dans le sens d'une femme accou-
chée de quelque enfant, le règlement du
pape Innocent III [in cap. unie, de Purifi-
calione post parium) : Licet, secundum le-
gem Mosaicam , ccrli dies detcrminaii fuis-
sent , quibus mulieres post partum a templi
cessarent ingressu , quia tainen (ex per Mo-
6en est, gralia et verilas per Jesum Chri-
stum facta est , inquis quod postquam um-
bra legis evanuit et illuxil verilas Evanyelii:
si mulieres post prolem emissam acturœ gra~
lias ecclesiam intrare voluerint , nitlla pro-
inde peccali mole gravantur, nec ecclcsiarum
est eis aditus deneyandus ; ne pœna illis con-
verti videatur in culpam. Si tarncn ex vene-
ralione voluerint aliqunndiu abslinere , de-
votionem earum non creditnus improbandam.
Dans l'ancienne loi , aucune femme ne pou-
vait entrer dans le temple qu'elle n'eût
laissé écouler un certain nombre de jours
pour se purifier, après la naissance d'un
enfant. Dans la nouvelle loi, on ne fait point
aux femmes la même défense ; elles peuvent
entrer dans les églises aussitôt après la nais-
sance de leurs enfants; cependant on ne doit
pas les condamner quand, par respect, elles
s'abstiennent d'y entrer.
COUR DE ROME.
On entend par cour de Rome le pape et
les cardinaux , qui forment proprement le
conseil et la cour de Rome, de quelque na-
DaOIT CANON. I.
ture d'affaires qu'il s'agisse. On entend aussi
quelquefois par cour de Rome la chancelle-
rie romaine en général : le pape est tou-
jours censé donner lui-même l'esscnre à
cette cour, qu'on distingue ordinairement
du saint-siégc, considéré conmie le centre de
l'unité sacerdotale etcatholique. (Toy. pape.)
COUR LAÏQUE , COUR ECCLÉSIASTIQUE.
On se sert moins aujourd'hui de ces termes
qu'autrefois ; on se sert plus communément
aujourd'hui du terme de tribunal, quoique
improprement: ainsi l'on dit tribunal laïque,
tribunal ecclésiastique; on dit aussi tribu-
nal séculier ou même laïque ; Ton dit en-
core séculière ou môme laïque , parce que ,
dans l'usage, le terme de cour ne présente
à l'esprit que l'idée de quelque tribunal su-
périeur, où les affaires se jugent en dernier
ressort, et , dans ce sens, on ne saurait se
servir qu'imnroproment du même terme, en
parlant des tribunaux ecclésiastiques.
COURONNEMENT DU PAPE.
Le couronnement des popes , qui se fait
après leur élection , est une ccrcnionie qui
regarde plutôt la qualité de prince temporel
que celle de vicaire de Jésus-Christ et de
successeur de saint Pierre. {Voy. pape.) On
ne peut donc en fixer le commencement
qu'après que les souverains pontifes furent
devenus maîtres et souverains du patrimoine
de saint Pierre, par les libéralités de Char-
lemagne et de ses successeurs. Le couronne-
ment se fait immédiatement après la béné-
diction solennelle du pape , ou plutôt dans
l'acte même de son intronisation. La messe
finie , le pape se revêt de tous ses habits
pontificaux, de ceux-là mêmes qu'il avait en
célébrant la messe, et se rend sur le degré
extérieur de la basilique de Saint-Pierre, où
on lui a préparé un siège relevé et décoré
des ornements convenables. Là le pape s'as-
sied , et un cardinal diacre de sa gauche lui
ôte la mitre , pour qu'un diacre de sa droite
puisse lui mettre la tiare , appelée par les
Romains règne (regnum). Celte tiare est faite
de trois couronnes surmontées d'un globe ;
on en voit partout la forme. Le peuple en cet
instant chante les Kyrie eleison. Le diacre de
la droite publie en latin des indulgences plé-
nières , et le diacre de la gauche les put)lic
en langue vulgaire; après quoi on se dis-
pose à la procession pour se rendre au palais
de Latran ; mais comme c'est alors ordinai-
rement fort tard , et que le pape et les car-
dinaux ont besoin de prendre de la nourri-
ture , il se fait une espèce de coilation ou
d'ambigu dans la ni;'ison de l'archiprétre.
Voilà ce que iious avuiis cru d^^voir ex-
traire du cérémoniaire romain , avant de
parler de l'usage où so^it bs papes et les
jurisconsultes italiens de dater ai)rès le cou^
roanement, à l'exemple des empereurs, c'est-
à-dire qu'en datant ab anno pontificatus ^ le
commencement de celte année ne se prend
que du jour du couronnement, et non flo
l'élection , dans lequel cas on dirait : A die
suscepti a nabis apostolutus officii. Cet usage
iVingt-huit.]
DICTIONNAIRE DE DROIT CA.NON.
s:e
est altoslé par Gorratlus , mais cet auteur
ne convient pas, avec lliganli , qu'on use de
demi-bulle dans l'intervalle de l'cleclion au
rouronncmenl ; il dit que, quoiqu'on brise
les sceaux ininiôdialenient après la mort du
pape, on en forme un autre d'abord après
lélection de son successeur, oîi il y a les ima-
ges de saint Pierre et de saint Paul d'un côté,
l't le nom du nouveau pape de l'autre, et niltil
altid immutatur ^ nisi dala sufpUcalionis et
littrrnriim. Nous disons sur l'article demi-
bulle, au mot BULLE, que l'on est dans l'u-
sage d'expédier tout par bref dans ce court
espace de temps, ce qui rend la question in-
dilTcrenle.
C'est un principe fort ancien et renou-
velé par le pape Clément V {in eœtrav.
commun,, Quia nonnulli, de Sent, excom.),
que le pape est, indépendamment de la con-
sécration et du couronnement , vrai et légi-
time pape du jour de son élection ; d'où il
suit que, dès ce même temps, il peut gou-
verner l'Eglise romaine et exercer les fonc-
tions de la papauté : Electus lamen sicut vc-
rus papn , obtinet auclorilatcm rcgcndi ro-
vinnamEcclesium, et disponcndi omnes facul-
talcs illias , quod beatwn Gregorium ante
snam consecradonem fecisse cognovimus (cl,
(list. 23). Clément V , dans l'extravagante
eilée , prononce excommunication contre
quiconque soutient le contraire (c. Si guis
pecunia, dist. 79; c. Licet de evitanda , de
Elect.). Le pape nouvellement élu n'entre-
prend jamais rien de tant soit peu important
qu'après son couronnement , à moins que la
nécessité ne fût bien pressante.
La dixième règle de cbanccllerie, quia
pour titre ou rubrique : De iilleris in forma
rationi congruit expediendis , nous apprend
(;ue les papes, après leur couronnement,
sont dans l'usage de valider par cette règle
les grâces accordées par leurs prédécesseurs,
dont la mort en a empêché rcxécution :
Item vuhiit idem D. N. papa quod concessa
per felic. record. Gregorium W et Urba-
num \lll, prœdecessorcs suos, et de eorum
mandata expedianlur in forma rationi con-
gruit, a die assumptionis f<uœ ad summi apo-
stolnlus apicem, et idem quoad concessa per
piœ memoriœ Paulum V, eliam prœdccessorem
suum ad sex menses , duntaxut ah ipso die
incipiendos, observari voluit.
Amydonius observe sur cette règle qu'elle
est toujours nécessaire, parce qu'inévitable-
ment à la mort du pape plusieurs affaires
restent suspendues; on brise alors tous les
sceaux, et les expéditions ne peuvent avoir
lieu. Or, dit cet auteur, comme il serait in-
juste qu'une grâce accordée restât sans effet
par un défaut de forme dont l'impétrant ne
peut être responsable, les papes ont établi
cette règle dans des termes qui en marquent
l'équité : Rationi congruit, et convenit hone-
s'.ati, ut ea quœ de romani pontificis gratta
processerunt, etc. Il sufût donc de prouver à
Rome que la grâce a été accordée, sive scri-
pte, sive verbo, avant la mort du pape, pour
que l'on soit fondé à en requérir lexpédilion
lans les six mois, à compter du jour du cou-
ronnement du nouveau pape, ad sex menses.
duntaxat a die assumptionis. Que si celui à
qui la grâce a été accordée laisse passer ces
six mois, il demeure déchu de ses droits ; la
grâce est absolument éteinte, à moins qu'il
n'ait pu obtenir l'expédition après l'avoir
sollicitée inutilement à la dateric, ce qu'il
doit prouver.
Rebuffe, qui dans sa Pratique hénéficialn a
fait un chapitre particulierrfe Gratia, rationi
congruit, dit que les grâces accordées par les
prédécesseurs môme médiats du nouveau
pape sont dans le cas de celle règle : Licet,
dit-il, contrarium teneat {Glos., in regnl. 6
Innoc. Vlll). Amydenius est du sentiment de
la Glose, et soutient que la règle ne regarde
que les grâces accordées par les papes, dont
elle fait mention.
La date du rescrit In Forma rationi con-
gruit, est la même, suivant Rebuffe, que ceilc
delà grâce accordée, non celle de l'expédi-
tion ou du jour du couronnement, à la diffé-
rence du perinde valerc.
Quoique Amydenius dise que les grâces,
in forma rationi congruit, soient non-seule-
ment conformes à la raison, mais aussi dues
de droit à ceux qui les ont obtenues, il con-
vient lui-môme, avec Rebuffe, que le nouveau
pape peut les refuser, s'il voit que ses prédé-
cesseurs aient été surpris, et que la grâco
dont on demande l'expédition soit injuste.
Il y a une autre règle de chancellerie qui est
la douzième, et a pour rubrique : Revalida-
tio litlerarum prœdecessoris, gratiœ et justi-
tiœ, infra annum concessarum. Cette règle a
beaucoup de rapport avec la précédente ;
il y a seulement cela de différent , que
la dixième règle revaliie des grâces signées
et non expédiées, au lieu que celle-ci re-
valide des grâces et signées et expédiées,
mais non encore présentées aux exécu-
culeurs ou aux juges délégués pour leur
exécution, au temps de la mort du pape
qui les avait accordées. Dans ce cas, les cho-
ses sont encore en leur entier, et le mandat,
quoique expédié, cesse par la mort du man-
dant, s'il n'a été mis ou commencé d'être mis
cà exécution par au moins la présentation de
la grâce à l'exécuteur (c. Fin., § Of/icium, de
Offic.jud. deleg.,in 6°; c. Si cui nulla, '36,
de Prœb.^ eod. lib.). Voici les termes de celte
règle douzième :
Item prœdiclus D. N. omnes, et singulas ab
ipsis Gregorio XV et Urb. VIII Rom. Pont.
prœdecessoribus suis infra annum ante diem
obitus eorum concessas graliœ, veljustitiœ lif-
teras tcmporibus debiiis eorum executoribus
seu judicibus non prœsentatas omnino revali-
davit, et in statum pristinum, in quo videlicel
antea fuerant, vel pro quibus erant obtentœ,
quoad hoc plenarie resliluit, ac decrevit per
executores seu judices prœdiclos, vel ab eis
subdelegandos ad cxpedilionem negoliorum
in eis contentorum procedi passe, et debere
juxta illarum forma.
CODRRÎER.
Autrefois, dit Bouchel, c'était une charge
vile et abjecte, même une peine des malfai-
877
COU
COU
873
leurs, comme nous lisons dans Slrabon [Hb.Y,
in fin ): P'icentes populos quod a Romanis ad
Annibalem descivissent, romana civitale pri-
vâtes, loco militiœ, cursores ac tabellarios
•zsse, eoque miinere rcipuhlicœ inservirc dam-
natos. Depuis le chrislianismo, tout au con-
Irairo, nous lisons que cursores inter eccle-
siaslicos ordines et officia numerabanltir, de
quoi saint Ignace rend lémoignaiço, episl. 2,
ad Polycarpuin, où après avoir fait nicnlion
des diacres, sous-diacres, lecteurs, chantres,
portiers, il dit : Et decet, beatissime Polij-
carpe, concilium cogère sacros(inctU7n et eli-
fjcre si quem vehemctUer dilectum habetis et
i)npi(jrum, ut possit divinus appellari cursor,
et hujusmodi crearc, ut in Syriam profectus,
laudibus celebret impicjram charitatemvestram.
Or, cette charge fut quelque temps après
communi(juée aux lecteurs, acolytes et sous-
diacres, comme nous apprenons de saint
Cyprien, e'pilre'2k : Quoniam, dit-il, oportuit
me pcr clericos scribere [scio aulem nostros
plurimos absentes esse , paucos vero qui illic
sunt vix ad ministeriumquotidiani operis suf-
ficere), necesse fuit novos aliquos C07isliluere,
qui milterenlur, fuisse autem sciatis leclorem
^aturnum, et hypodiaconum Optatum confes-
sorem. Et le même, en son épîlre 55, dit :
Peracolytum se ad Corntlium papam litteras
dédisse (Koy. syncelle.)
COUTUME.
La coutume est un droit substitué par
l'usage à une loi écrite, et peut certainement
acquérir force de loi : In iis rébus in quibus
niliil certi divina statuit Scriptura, mos po-
puli et instiluta majorum pro legc tenenda
sunt Dei. et sicut prœvaricatores divinarnm
legum, ita et contemptores ecclesiasticarum
consuetudinum sunt coercendi (c. 17, dist. 12.).
Lancelot, 7nsr., tit. 2, lib. 1, 'iiÈst autem. Diu-
turni mores consensu utentium approbati,
legem imitantur (c. 6, dist. 12). Le décret
jie Graticn définit ainsi la coutume : Consue-
tudo est jus quoddam moj'ibus inslitutum,
quod pro lege suscipitur , ubi déficit lex^
{Distinct. l,c.3.)
L'Eglise catholique se gouverne par l'E-
criture, la tradition et des usages particu-
liers. L'autorité de l'Ecriture et de la
tradition ne souffre aucune exception : Auc-
toritate Scripturœ tola constringitur Jiccle-
sia, universali tradilione, majorum nihilo-
minus tota{c. 8, dist. 11). {Voy. tradition,
PROIT CANON.)
A l'égard des usagesparticuliers.l'Egliseen
souffre la diversité selon la différence des pays
et des mœurs : Privatis vero conslituiionibus
et propriis informationibus unaquœquc pro
locorum varictate, prout cuique viaum est,
subsistit et regitur (c. 8, dist. 11), quia, dit
la Glose après saint Jérôme {in c. Utinam
dist. 7), unaquœque provincia abundat in
sua sensu {c. Certifîcari, de Sepult.) [Voy.
canon). Ea quœ longa consuetudine compro-
bata sunt ac per annos plurimos obscrvata
volunt, tacita civium convcntio.non iiiinus
quam ea quœ scriptum jura servanlur. Jino
V}(ign9 QUÇioritalis lioc jus habeturj quod in
tuntum probatum est. ut non facrit necesse
scripto idcomprehcnderc{Ub. XXXV, XXXVI,
de Legibus).
Mais, pour que ces usages ou ces coutumes
particulières produisent ces effets, c'est-à-
dire, qu'elles tiennent lieu de lois dans une
église, il faut qu'elles n'aient rien contre la
foi et les bonnes mœurs ; c'est la doctrine de
tous les Pères. Saint Augustin (ad Januarium,
cpist. 118, cap. 1) : Quod enim ncque contra
bonos mores injungitur indifferenler est har
bendum, et pro eorum inter quos viiilur sor
cielate servandum est [c. Il, dist. 12; c.
8, eod).
Le pape saint Grégoire, écrivant à saint
Augustin, apôtre d'Angleterre, lui mandait
de recueillir avec soin les usages des diflé-
rentes églises, et d'en faire comme un fais-
ceau qui servît de droit et de coutume à
l'église naissante de ce royaume : Ex singulis
ergo quibusque ecclesiis quœ pia, quœ reli-
giosa^ quœ recta sunt elige, et hœc quasi in
fasciculum collecta^ apud Anglorum mentes
in consuetudinem depone {c. iO, dist. 12).
Quand une coutume est louable, c'est-à-
dire, conforme à la raison et à l'équité, et
non contraire aux lois en vigueur, qu'elle
cstétablie par une longue pratique, du con-?
sentement des pasteurs de l'Eglise, au moins
de leur connaissance publique, elle a une
grande autorité. Une telle coutume a même
la force de dispenser des canons, puisque
nous en voyons plusieurs que les plus gens do
bien n'observent point, et qui n'ont jamais
été révoqués d'autre manière, comme la dé-
fense de ne baptiser qu'à Pâques et à la
Pentecôte, hors les cas de nécessité ; la
défense de prier à genoux le dimanche e|
plusieurs autres [can. Nie. 20). La coutume
a eu môme la force d'abolir une loi marquée
expressément dans le Nouveau Testament,
et confirmée par plusieurs constitutions ec-
clésiastiques, qui est la défense de manger
du sang et des animaux suffoqués (Act.,
XV, 19).
11 ne faut pas croire pour cela que tout ce
qui se pratique publiquement soit légitime.
11 y a toujours un grand nombre d'abus ,
que l'Eglise tolère en gémissant, et en atten-
dant les temps favorables pour les réformer.
On doit tenir pour abus toutes les pratiques
contraires aux dernières lois écrites, si elles
ne sont conformes à des lois plus anciennes
et mieux conservées en un pays que dans
l'autre. La principale force de la coutume
est pour les rites, c'est-à-dire, les cérémoniM
des prières publiques et de l'administration
des sacrements, la célébration des fêtes, l'ob-
servation des jeûnes et des abstinences.
Comme la religion chrétienne est toute in-
térieure et spirituelle , il y a toujours eu
une grande liberté dans ces pratiques extérieu-
res. La règle la plus sûre est que chaque
église doit retenir constamment son usage,
s'il n'a quelque chose qui répugne à la doc-
trine de l'Eglise universelle. Pour (onnaîlre
les lois et les coutumes qui sont en vigu'^ur
il faut voir celles qui sont le plus constaBi?
879
niCTIONNAÏUE DE HROIT CANON.
8SQ
Mont suivies dans les jugements. (Fleury,
Jnst. au droit ecclé., pari. I, chap. 2).
Le temps nécessaire pour former une cou-
tume suivant le droit canon n'est pas bien
déterminé; les uns estiment qu'on doit suivre
en matières ecclésiastiques les lois civiles
qui en matières profanes n'exigent que dix
ou lingt ans {Tôt. lit. de Prœscript.); les au-
tres fixent le temps à (luarante années;
cnlin les autres à un temps immémorial
[Glos., in c. 1, dût. 12; (ilos.. in c. Cum
tnnio^ de Consiicludine). La plus commune
ODinion est qu'il faut quarante ans pour
prescrire contre une loi ecclésiastique par
une coutume dont les effets ne blessent ni la
foi ni les bonnes mœurs, ni par conséquent
la raison cl le droit naturel. Car, en ce cas,
la coutume serait illicite et pernicieuse, et
•luelquc longue qu'elle fût, il faudrait l'abo-
lir. Ce ne serait plus alors un usage, mais
un abus. Cum iijitur hivc non Inm consue-
tudo,quam corruptefa sit,quœ profecto sacris
est canonibus inimicn, ipsnm ^nandamns de
cœtero non servnri [c. 3, de Consuctud., et
ibi. Innocent.). M(da consuctudo, (juœ non
minus quam pcrniciosa corruplela vitanda
est, nisi i^tius radicilus eieUalur in piivi-
lefjiorum jus ah improbis nssumîlur : et inci-
piunt prœvaricaliones et varice prœsumplio-
ncs , celerrime non compressée, pro legibus
venerari , et privilegiorum more perpétua
celebrari {c. 3, dist. 8; c. Cum tanlo, de
Consueludine; c. Ad audientiam, 3; c. Inter,
5 ; c. Ex parte , 10 , eod. ; cl, eod. ,
in Q\)
Rappelons à ce sujet la distinction des
canonistes : 11 y a, disent-ils, trois sortes
de coutume : Consuetudo prœter Icgem, se-
cundum legem et contra legem. La coutume
qui passe la loi est proprement celle qui
introduit un droit nouveau, et qu]on appelle
pour cette raison coutume de droit , consue-
tudo juris : elle a pour objet des choses sur
lesquelles le droit commun ne décide rien,
nbi lex déficit : une telle coutume oblige dans
les deux, fors, parce qu'elle a d'autant plus
d'autorité qu'elle s'est formée par le choix
ii!) e de ceux qui s'y sont soumis : Quœ sine
ullo scripto populus probant , omnes tenen-
iur {L De quibus, 32, de Legibus). Au sur-
plus , of: ne parle jamais de coutume que
dans l'idée d'une communauté, d'un corps
'd'habitants, qui l'introduit de particulier à
particulier : on se sert du mot do prescription.
{Voy. STATUTS, PRESCRIPTION.) On exige seu-
lement que telle ait été son intention, c'est-
à-dire qu'il ait pensé s'imposer une loi par
cette répétition d'actes dont elle tire toute sa
force : en sorte que les simples expressions
de piété de la part du peuple, comme de sa-
luer la sainte Vierge à certaines heures,
d'entendre la messe, les offices aux jours ou-
vrables, no seraient jamais capables de for-
Hier une coutune qui tînt lieu de loi : Quia
actus agentium non operantur ultra intentio-
nem eorum (c. Cu^n ohm, 38, de Prœb. ; Glos.,
in c. Ciwi Canto, 11, de Consuet.; verb. Légi-
time Bit prœscriptn). C'est pour cette sorte de
eoiittime qu'en n'exige que dix ans pour sa
prescription {ead. glos. , c. Consuetudo, 7,
dist. 12, § 1, instit. de Usucap.).
La coutume conforme à la loi secundum
legem est toute de fait, parce que, supposant
déjà la loi, elle n'en est que l'exécution oc
l'interprétation. Cette coutume n'introduiJ
doîic aucun droit nouveau, il confirme, exé-
cute ou interprète seulement l'ancien. Leges
firmantur cum moribus utentium approban-
tur (c. Jn islis, 3, dist. k) contra consuetudi-
nem opprobatam, quœ optima est legum in-
ter près [c. Cum dilectus, 8, de Consuetud. ; l.
Si, de Inlcrprelatione, 37, ff. de Legibus). On
sent bien qu'une pareille coutume, étant
toute favorable de sa nature, ne peut être
sujette à la règle de prescription.
La coutume contraire à la loi contra legem
est, comme on a vu, une corruption, un abus
plutôt qu'une coutume , si elle est contraire
à la loi divine ou naturelle ; mais n'étant que
contre une loi hutnaine, positive, ecclésiasti-
que ou civile, elle peut tenir lieu de loi,
même suivant la décrétale Cum tanto, déjà
citée, pourvu qu'elle ait ces deux conditions,
qu'elle soit raisonnable et légitimement
prescrite : Nisi fuerit rationabilis et légitime
prœscriptn. Or une coutume en général est
censée raisonnable, quand elle n'est réprou-
vée ni par le droit divin, ni par le droit na-
turel, ni par le droit canon, et qu'elle est de
nature à ne pouvoir ni induire à mal, ni
porter préjudice au bien général de la so-
ciété , dans lequel cas elle ne saurait jamais
avoir force de lui ; mais il suffit que, sans
produire aucun de ces effets, elle puisse être
tant soit peu utile par telle ou telle considé-
ration , secundum diversas rationes et in or-
dine ad diversos fines [cap. Non débet, 8, de
Consang. et affin.). Le temps pour prescrire
une pareille coutume, est le même que le
droit a réglé; si elle est contraire au droit
naturel, ou même à la raison, elle est im-
prescriptible, nous l'avons déjà dit; mais
ajoutons cette modification de quelques ca-
nonistes : Pro abolenda et abrogranda legc.
sive civili, sive canonica pro contrariam con-
suetudinem via connivenliœ introductam pro-
bnbilius est non requiri rigorosum et deter-
minalum tempus prœscriptionis, sed sufficere
quod tanto tempore consuetudo sit continuata,
quantum viris prudentibus suffîcit ad ratio-
nabililer judicandum principem in eam con-
sensisse.
La tolérance du prince produit en cela
l'effet d'une plus longue prescription : on in-
duit un consentement qui rend même inutile
la bonne foi ; c'est , dil-on , alors le législa-
teur qui voyant sa loi non exécutée est censé
consentir à son abrogation par la réitération
des iictes contraires. C'est encore une règle
que la coutume immémoriale et raisonnable
est à l'abri des clauses générales de nonobs-
t;;nces : non obstante qaucumque consuelu-
dine. Il faut une dérogation expresse et par-
ticulière.
La loi du 30 ventôse an xii (21 mars 1804)
porte : « A compter du jour où les lois com-
« posant le code sont exécutoires, les lois
a romaines, les ordonnances , les coutumes
861
cm
a\]
sn
« générales ou locales, les statuts, les règle-
« mcnts, cessent d'avoir force de loi géjié-
« raie ou particulière , dans les nialières
1 qui sont l'objet desdiles lois. »
Ainsi , les dispositions du droit romain,
les ordonnances , des coutumes, sur les
points mêmes où elles n'ont rien de coniraire
au code civil, ne sont plus des règles obliga-
lloires, cependant on pcul les invoquer comme
,'raison écrite, pour les cas qui n'ont point été
prévus par les lois actuelles.
En les prenant pour guides sur des ques-
tions douteuses, le juge met sa conscience à
l'abri des remords et du danger de s'aban-
donner à sa propre raison. (Merlin, Répcrt.
dejurisp. y raison écrite; TouUier, Droit
civil franc., lom. 1", n. 149.)
COUVENT.
Ln couvent n'est autre chose qu'un mo-
nastère de l'un ou de l'autre sexe. Oh écrivait
quelquefois convent pour conserver le sens
étymologique : Convenlus pro monachorum
eollegio sumitur (c. Edoccri, de Rescript. ;
Clem. 2, eod. tit.) : Conventus auiem est ciim
homines conveniunt in unum, {Voy. monas-
tère, CLÔTURE, ABBÉ.)
Gassien remarque que le couvent est diffé-
rent du monastère, en ce que le monastère se
peut dire de l'habitation d"un seul religieux,
au lieu que le couvent ne se peut dire que de
plusieurs religieux habitant ensemble et vi-
vant en communauté. Néanmoins , dans
l'usage, par le terme de monastère on en-
tendait les grandes communautés, telles que
les abbayes.
CRAINTE.
En matière de regrès ou de restitution en-
vers un acio quelconque, on allègue quel-
quefois le défaut de consentement par l'effet
d'une crainte majeure : or on appelle crainte
majeure, celle dont un lioinme conslani et
ferme ne se défendrait pas : Ulelus cadcns in
conslanlcm virum. Tuuîe autre sorte de
crainte ne fournirait pas un moyen de re-
grès dans le cas dune résignation, ni ua
moyen de restitution envers un autre acte.
{Voy. KÉCLAiMATION, EMPÊCHEMENT.)
ÇRÊME ou CHRÊME (SAINT). Voy. curème.
CRIME.
Nous f.iisons, sous le mot délit, des dis-
linclions touchant les termes de crime cA de
(I élit, (lu'on doit appliquer ici : nous parlons
dans le cours de cet ouvrage de dillercnlcs
sortes de crimes qu'on peut voir en leur
place. Les uns font vaquer le bénéfice de
plein droit, les autres non. {Voy. délit.)
L'homicide simple, la fornication, ladul-
tère ne privent pas de plein droit de leurs
offices ou dignités ceux qui en sont coupa-
bles, quoiqu'ils puissent en être privés par
le jugement du supétieur ecclésiastique en
puiiiuon de ces crimes et des autres de
même nalure. La règle générale qu'on doit
observer sur celle matière est que la priva-
tion de plein droit n'a point lieu, à moins
qu'elle ne soit prononcée par la loi. Ainsi
l'irrégularité qui est encourue pour un crime
n'emporte point la privation de l'office ou
dignilé, à moins que le crime ne soit de ceux
contre lesquels cette peine est prononcée
{Innocent. III, cap. Ex. lilteris, extra de
Excessib. prœlat.).
Il faut se reporter au code et aux diverses
lois pénales qui nous régissent, pour con-
naître les peines que le coupable subit, in-
dépendamment de la privation de son office
ou de sa dignité.
Les privilèges que les empereurs chrétiens
donnèrentaulrefoisauxévéques et aux clercs
ne changèrent rien à la poursuite des crimes
publics. Les évèqnes pouvaient rendre des
sentences arbitrales, du consentement des
parlies, mais en matière civile seulement.
Les clercs et les moines n'avaient que leurs
éyéques pour juges. Dans les matières pécu-
niaires, pour les c/ /mes civils, c'est-à-dire
sujets aux lois, l'évéque et le juge séculier
en jugeaient concurremment. Si l'évéque en
connaissait le premier, il déposait le coupa-
ble, puis le juge séculier s'en saisissait ; si
ce juge avait prévenu, il renvoyait le coupa-
ble à l'évéque pour être déposé, avant l'exé-
cution. Tel élait le droit de Justinien.
Pour les crimes ecclésiastiques, les clercs
n'étaient jugés que parles évéques. On sa-
vait que l'Eglise abhorre le sang, et l'on
voyait tous les jours les évéques intercéder
pour les criminels les plus étrangers à l'E-
glise, afin de leur sauver la vie ; ainsi ou
n'avait garde de leur laisser la punition en-
tière de leurs clercs, s'il y en avait d'assez
malheureux pour commettre des crimes
dignes du dernier supplice : on aurait craint
de laisser ces crimes impunis. Il est vrai que
les canons défendaient aux clercs d'intenter
aucune action devant les juges séculiers, cl
plus au criminel qu'au civ'^il {conc, Cale,
can. 9; Car th., can. 9), parce que le désir du
vengeance est plus coniraire à l'Evangiliî
que l'esprit d'inlérél. Mais nous ne voyons
rien dans les sept ou huit premiers siècles
pourôter aux juges séculiers la punition des
clercs malfaiteurs, si ce n'est des évéques,
dont la dignilé attirait un respect particulier,
et qui rarement tombaient dans des crimes.
CRIMINELS.
Plusieurs conciles, nolammeni ceux d'Agde
en 500, de Worms en 770, de Mayence en
8i8, et celui de Tribur eu 103j, oi donnent
de communier les criminels. Alexaudrf IV
enjoignit la même chose dans le Ireizième
siècle: cependant cela ne s'ol)ser\ail poial
on France, Ce fut Charles VI qui, le 1-2 fé-
vrier 1396, abolit la mauvaise coutume de
refuser le sacrement de pénilenee aux cri-
minels condamnés à mort, mais on ne leur
donnait point l'eucharistie. {Voy. coMiiu-
NiON.) On leur donnait aussi la sépulluru
ecclésiastique, à moins qu'il ne lik ordonne
Z'63
DICTIONNAIRE DE rsROIT CANON.
834
tjnc kurs corps scraieiU exposés sur un
grand chemin.
CROIX.
flappcrlons ici ce qu'Alhéric dit de la sainte
croix dans son dictionnaire : Crucis est [no-
stra sains) adorandum et venerandum, in
aulh. de Monnchis, § l. Anle namque crux
erat nomen condcmnationis , niinc vero facta
est res honoris; prias in maledicla damna-
tione stabat, nunc in occasione saliitis crcala
est. Ilœc enini inmimerabilium nobis bono-
rum extilit causa. Ilœc nos de crroribus libera-
rit, sedcntcs in tenebris illuminantiir. Diaboli
expugnator rcconciliavit Dco, et ex alicnalis
rcstiluit in domesticos. De tonginquis proxi-
inos fecit,et de pcregrinis reddidit cives. Ilœc
est inimicitiaruKi intcremplio, pacis firmameti-
tum, omnium nobis bonorum thésaurus, pro-
pter hanc,jam non crramus in solitudinibus^
riam enim vcritalis cognovimus ; nnm ignitas
diabuli sagiUas non limemus. Fontem enim
vilœ de quo exlinguamur invenimus , propter
liane in viduitale jamnon sumus , sponsiim enim
reccpimus. Non pavemus lupum, quia bonum
pastorcm invenimus, ipse enim ait : Ego sum
pastor bonus. Et in isto crucis sig7io multœ
victoriœ christianis orlœ sunt.
Le père Thomassin, en ^on Traité de îd
Discipline de V Eglise, part. III, /. 1, ch. 25,
parle de la croix pectorale des évêques et
de son origine. Il nous apprend que l'usage
de porter une croix sur soi était autrefois
commun à tous les fidèles, et que les papes
se distinguèrent ensuite par leur attention à
se décorer de cette pieuse marque, ce qui
leur était en quelque sorte particulier. Car
ni saint Germain, patriarche de Constanti-
nople, dit notre auteur, ni Alcuin, ni enfin
tous les autres qui ont expliqué les signifi-
cations mystérieuses des ornements qui ser-
vaient à l'autel, tant en Orient qu'en Occi-
dent, n'ayant fait aucune mention de la croix
pectorale , c'est une preuve certaine qu'elle
n'était pas en usage par une loi ou par une
coutume réglée et uniforme. Le père Tho-
massin rappelle après les différents exemples
que l'histoire fournit de l'usage de cette
croix, et conclut : «Que ça été premièrement
une dévotion générale et libre des fidèles de
porter des croix avec des reliques ; que les
évêques ont été les plus zélés pour cette
pratique de piélé; que les papes ont été les
premiers qui ont fait un ornement de céré-
monie de ce qui n'était qu'une dévotion ar-
bitraire, et qui ont fait briller la croix à
l'autel par dessus leurs autres ornements
Dontificaux, comme il a paru par saint Gré-
goire le Grand et par ce qu'en a écrit Inno-
cent m ; enfin que les autres évêques ont
été imilateurs de ce qui se pratiquait dans la
première des Eglises du monde. »
La f-roix pectorale est d'or, d argent ou de
pierres précieuses. "Les archevêques, les
évêques, les abbés réguliers et les abbesses
la portent pendue à leur cou, et elle est une
des marques de leur dignité.
Quant à la croix que les archevêques font
porter devant eux , Thomassin en apprend
aussi l'origine par différents témoignages ou
exemples, et dit qu on peut conclure, avec
beaucoup de probabilité , que la croix était
portée devant les souverains pontifes, devant
leurs légats et ensuite devant les archevê-
ques, en leur marche, parce qu'on supposait
que toutes leurs marches et tous leurs pas
ne tendaient qu'à l'établissement ou à l'a-
grandissement de l'empire de la croix. {Voy.
AllCHEVÈQUE.)
Le souverain pontife, par un bref spécial
de celte année 1844, a donné à l'évêque
d'Alger et à tous ses successeurs, le droit de
faire porter devant eux, dans toutes les céré-
monies, soit publiques, soit privées, la croix
pontificale, ad instar archiepiscoporum. [Yoy.
(ALGER.)
Le saint-père a, pour l'Eglise renaissanie
d'Afrique, une affection toute paternelle , et
l'on peut voir par la bulle d'érection de l'c-
vêché d'Alger, que Sa Sainteté espère qu'elle
deviendra un jour métropole.
«Quelques écrivains, dit M. Pascal , peil
inslruits sur le cérémonial de la cour de
Rome, prétendent que le pape est toujours
précédé , lorsqu'il marche processionnelle-
mênt, par une croix à triple branche , il est
constant que cette croix papale ne diffère en
rien de celle que les archevêques font porter
devant eux. Or celle-ci est simple et ornée
de l'image de Jésus-Christ attaché sur l'ins-
trument de son supplice. La croix à triple
traverse ne figure pas même sur l'écusson
papal, qui est formé de deux clés en sau-
toir, couronnées de la tiare ou IrirègnCi
L'auteur romain que nous consultons et qui
est un des officiers de la cour pontificale,
s'exprime ainsi à l'article croce du dix-hui*
tième volume du Bizionario di erudizione :
« Il ne faut pas faire attention à ce que les
« peintres et autres artistes ont fait par pur
" caprice , en représentant le pape dans ses
« fonctions sacrées, tenant en main une croix
« à trois traverses (la croce contre sbarre) et
« en têtele trirègne »). L'écrivain Sarnelli, en
parlant des croix k dcus. et à trois traverses,
dit à son tour que c'est une invention des
peintres qui ont représenté le pape avec
une croix à triple croisillon , selon ce dis-
tique connu :
Ctir libi crux triplex, urbane, Iriplexque corona est?
Anne su;im seqiiitur quoeque coroaa crucem ?
« Pourquoi^ ô Urbain, avez vous une triple
« croix et une triple couronne? est-ce que
« chaque couronne vient à la suite de sa
« croix? »
« La croix à double branche figure sur l'é-
cusson des archevêques, pour distinguer celui-
ci de l'écusson des évêques, qui est quelque-
fois surmonté d'une croix simple. Sarnelli.,
que nous avons cité , dit qu'il n'a jamais vu
un patriarche ou un primai latin tenant en
main une croix à deux traverses. Ceci est
l'usage exclusif des patriarches de l'Eglise
grecque. L'auteur que nous consultons,
après avoir parlé des croix doubles et sim-
ples qui peuvent orner l'écusson des prélats ,
ajoute : « La croix dont les uns et les autres
« (les archevêques, primats , patriarches et
R l(>s évêques ayant l'usage du paKium) peu-
885
CUI
CUL
8b3
« vent être précédés, est pareille à la croix
« papale, avec une seule traverse , con una
« siwplice slarro, et ils en usent dans toutes
« les fondions lo! S(|u"ils sorloiit à pied ou à
« cheval, on (juils sont en carrosse. Ur-
« bain V voulant éloigner de Sens l'arclic-
M vê(]ue (luiliaume en 13G2, pour certains
V motifs, lui dit : Je veux au contraire vous
'( élever en dignité ; vous n'avez qu'une
« croix sini[)le, dorén.ivant vous en aurez
« une doulil'.', [luisiiuc je vont; lais palriar-
.( clie de Jérusalem, » Ce n'est donc que dans
l'Eglise orientale que los patriarches ont
l'usage de la croix à doiihle branche, dans
k'urs fondions. Ainsi un auteur, Malano,
dans son li\re de Picluris , soutenant que
les papes piirlcnt ou font porter devant eux
une croix triple est dans 1 erreur; il prétend
que les souver.iitis pontifes adoptèrent cet
insigne de leur dignité pour montrer leur
prééminence sur les patriarches de Conslan-
tinople qui se revêtaient du titre de pa-
triarches universels. Or comme ils usaient
de la croix double, il failiiii bien que le
pape mît à la sienne un triple croisillon.
Tout cela , comme on voit , n'est qu'un
rêve d'artiste. Ainsi une croix siuifde, dou-
ble ou triple, Iréllée et sans l'image du
Christ, n'existe que dans des trophées re-
ligieux , des armoiries ou toute autre déco-
ration de cette nature au <ein de l'Eglise
latine. » [Dictionnaire de liturgie^ pag. 453.)
Il y a plusieurs décisions des congréga-
tions de Rome sur le droit et même la ma-
nière de porter la croix aux processions ou
dans d'autres temps. [Voy. trocession , vi-
site, SÉPULTURE. ) Elles ont défendu d'en
mettre ou d'en tracer l'image dans des lieux
profanes et indécents, m /oc/s pu6/icti' sor-
didis.
CROSSE.
[Voy. BATON PASTOnAt).
CUI TRIUS.
C'est un terme de daterie qu'on applique
à une sorte de provisions dont nous allons
parler. Nous observons ailleurs ( Voy. pro-
visions, uÉFORMATioN, CONCESSION) les diffé-
rentes voies par où l'on parvient à la cor-
rection OU réformation d'une provision ex-
pédiée en daterie; le cui prius est une de ces
voies, quoique rarement et difGcilement usi-
tée. On s'en sert dans le cas où il ne s'agit
que de corriger quelque chose de peu essen-
tiel dans une signature; on ne l'emploie ja-
mais pour des bulles : on use pour lors du
perinde valerc ; le cui prius est cependant
quelque chose de différent de la nouvelle
provision que nous avons dit être sous le
mot CONCESSION , à la septième clause, une
nouvelle signature. {Voy. signature.) Amy-
denius la définit ainsi : Gracia cui prius ,
nihil aliud est quam gratta secunda circa
idem , cum aligna expressione quœ non erat
in signatura prima. Cet auteur nous apprend
(ju'il y a deux difTérences essentielles entre
la grâce de cui prius et la grâce de réforma*
(ion, qui comprend la nouvelle provision et
le perinde valere. V Que la grâce de cui prius
a la date de la première signnlure , au lieu
(|ue l'autre n'a que la date courante, c'esl-
à-dire de la réformalion. 2° Le cxii prius ne
s'accorde pas dans tous les cas où l'on ac-
corde la réformation , mais seulement lors-
qu'il ne s'agit que d'un léger défaut ou d'une
omission peu importante ; et quoique cela,
ajoute Amydenius, soit à l'arbitrage des of-
ficiers de la daleiie, parce qu'il n'y a point
de règle certaine qui ap[)renne à distinguer
les cas où il faut user du eut prius plutôt que
de la réformation , toutefois, c'est un prin-
cipe certain que la grâce du cui prius no
s'accorde pas sur de nouvelles expressions
qui n'auraient pu faire refuser la première
grâce ; elle ne s'accorde que pour corriger
ces choses , quœ 7ion soient aul non debcnt
negari , r. g., ut si prima signatura omissum
fuissent oblcntum tel approbatio ordinarii ,
et quid simile, quodabsque difficultate fuisset
concessum. Les officiers de la daterie ne
sont si difficiles à accorder la grâce du cui
prias que parce qu'étant datée comme la
première signature , dont cile est une vraie
copie transformée en original, elle pourrait
être préjudiciable au tiers contre ces deux
équitables règles de chancellerie :
Item voluit, statuit et ordinuvit, quod sem"
per quibuscumque reformalionibus signalis ,
super impetrationibus quorumcumque bencfi'
ciorum, vacantiutn, tel ccrlo modo vacaturo-
rum, in quibus petitur, quod lilterœ super
prima data expediri possint ; si ex hujusmodi
expedilione sub tali data , cuiquam vidcalur
posse fieri prœjudicium, lilterœ hujusmodi sub
ipsa prima data nullalcnus expediantur, nisi
reformaliones hujusmodi per fiât , sub prima
data signatœ fuerint {Rcg. 44, de lieformatio-
nibus].
Item , ne per varias , quœ pro commissioni-
bus , seu matulatis , declarutionibus habendis
plci unique fiant suggcstiones.juslilia postpo-
nalur; idem D. N. decrevit et dcclaravit suœ
intentionis fore, quod deinceps per quamcum-
que signaturam , scu concessioncm, aut gra-
liam, vel liltcras apostolicas pro commissio-
nibus seu mandalis, aut declarutionibus
hujusmodi, eliainsi motu proprio ex certa
scientia, ac eliam anle molam lilem a Sanc-
titate Sua emanaverint, vel de ejus mandata
faciendas, nulli jus sibi quœsilum quomodo
libet toUatur {reg. 18, de Non tollendo jus
quœsitum ).
CULTE,
Le cnJte est l'honneur que l'on rend a
Dieu. H est intérieur ou extérieur. Le culte
intérieur consiste dans les sentiments de
vénération, de soumission, d'amour, de con-
fiance , dont nous sommes pénétrés envers
la Divinité ; il ne peut être soumis à. aucune
loi civile. Nous appelons culte extérieur les
signes .sensibles par lesquels nous témoi-
gnons ces sentiments, par exemple, en of-
frant le sacrifice de la messe , en faisant des
prières publiques : c'est de ce dernier que
s'occupent les lois. Voyez, dans le cours de
cet ouvrage, celles qui regardent l'exercice
et les ministres du culte , los édifices qui y
DICTIONNAlIlIi DE DROIT CANON.
S87
sont consacrés, etc , etc.; voyez notamment
les ARTICLES ORGANIQUES.
Le cnUe catholique fut réorganisé en
France, après la révolution, par le concor-
dat de 1801 : voyez ce concordat.
La charte de 1830 garantit la liberté du
culte catholique. L'article 5 porte : « Chacun
professe sa religion avec une égale liberté ,
et obtient pour son culte la même protec-
tion. »
Mais cette protection accordée a tous les
cultes ne doit pas être entendue dans toute
sa généralité ; ce serait un système mons-
Irueux que n'ont point adopté les tribunaux.
Pour l'acceptation des dons et legs faits
pour l'entretien du culte , voyez accepta-
tion.
§ 1. CULTE. — Délits commis contre ce qui
tient au culte ou par les ministres du culte.
(Voy. DÉLIT.)
§ 2. CULTE. — Administration.
11 y a, à la chancellerie de l'Etat, diverses
sections et divers bureaux pour la direction
des cultes , qu'il est nécessaire de connaître.
Nous en donnons ici le détail.
PREMIÈRE SECTION.
1" Bureau. — Enregistrement et archives.
Enregisirement général et départ des dé-
pêches , tenue du registre de l'analjse des
rapports renvoyés par le ministre a l'exa-
men du comité de législation du conseil d'E-
tat; continuation de la collection comprenant
la copie des arrêtés du gouvernement , des
décrets, décisions et ordonnances royales
rendus depuis 1802; classement et conser-
vation des archives et de la bibliothèque ;
enregistrement et copie des bulles, brefs,
rescrits de la cour de Rome ; dépôt des or-
donnances et décisions royales , des arrêtés
du ministre, des avis du conseil d'Etat et du
conseil d'administration , des minutes des
circulaires portant la signature du ministre;
expédition des actes divers par ampliation ,
copies , extraits à faire sceller et contresi-
gner par le directeur, s'il y a lieu; envoi au
bulletin des lois ou au chef de la section
compétente, chargé de leur transmission of-
ficielle.
2" Bureau. — Personnel et police
ecclésiastique.
Promotion au cardinalat; nomination aux
archevêchés, évêchés , canonicats de Saint-
Denis , à la charge de trésoriers des grands
séminaires , aux bourses dans les mêmes
établissements; présentation, à l'agrément
du roi, des nominations aux vicariats-géné-
raux, aux canonicats, aux cures, aux fonc-
tions de supérieurs des petits séminaires;
promotion des curés de la deuxième classe à
la première; frais d'établissement des cardi-
naux , archevêques et évêqucs ; traitement
des titulaires ecclésiastiques ; indemnités
pour visites diocésaines, binage ou double
service; questions concernant celles à payer
aux remplaçants des titulaires , aux curés
S&S
dont le service est suspendu, cl la part de
traitement à réserver à ces derniers en cas
d'absence , de maladie ou d'éloigncmen,
pour mauvaise conduite; secours personnels
aux ecclésiastiques et anciennes religieuses;
constitution et administration temporelle du
chapitre de Saint-Denis; maison des hautes
études ecclésiastiques ; tenue des livres ma-
tricules de tous les titulaires nommés ou
agréés par le roi ; états du personnel du
clergé et des séminaires ; publication des
bulles, brefs et rescrits ; appels comme d'a-
bus; plaintes et dénonciations contre la con-
duite des ecclésiastiques ; réclamations de
ceux qui se prétendraient troublés dans
l'exercice de leurs fonctions; statuts des cha-
pitres cathédraux; réunion des cures aux
chapitres ; exécution de l'ordonnance du
16 juin 1828 sur les petits séminaires, et des
lois et règlements concernant les sépultures
et prohibant les inhumations dans les égli-
ses et dans l'enceinte des villes; approbation
des statuts, et autorisation définitive des
congrégations et communautés religieuses ;
correspondance avec le ministre de l'ins-
truction publique, relativement à celles qui
se livrent à l'enseignement ; nomination à
des bourses fondées dans quelques-unes de
ces maisons ; dissolution ou extinction des
congrégations et communautés ; correspon-
dance avec leurs chefs sur tout ce qui ne
concerne pas les intérêts matériels ; recueil
et analyse des votes des conseils généraux
intéressant le culte catholique ; questions
de préséance ; honneurs civils et militaires
à la prise de possession des archevêques et
évêques; demande de décorations; législa-
tion des signatures ecclésiastiques ; préfets
apostoliques ; clergé des colonies et tout ce
qui s'y rattache dans les attributions du dé-
partement des cultes; correspondance à ce
sujet, soit avec le ministre de la marine, soit
avec toutes les parties intéressées.
DEUXIÈME SECTION. — Culte catholique.
1" Bureau. — Affaires d'intérêt diocésain.
Acquisition, échange, aliénations, con-
structions ou réparations, concernant les
cathédrales , les archevêchés , les évêchés et
les séminaires ; instruction de toutes les
affaires à ce relatives ; examen des proji ts
et approbation ; approbation et suite dt-s
adjudications; règlement définitif des comptes
et travaux ; communication des projets, plan--
et devis à la commission d'architecture cl
d'archéologie, instituée près du ministère
des cultes ; répartition et emploi des fonds
aiïectés par le budget de l'Elat, aux dépenses^
diocésaines ; ameublement des archevêchés'
et évêchés ; maîtrise et bas-chœurs des ca-
thédrales ; budget de leurs fabriques; se-
cours pour acquisitions d'ornements ou pour
frais du culte ; tarifs des droits de secréta-
riat, bibliothèques des évêchés et séminaires,
maisons de retraite pour les prêtres âgés ou
infirmes ; comptes annuels et administration
temporelle des établissements diocésains ;
instructions, décisions, exécution des actes
de l'autorité, touchant ces diverses affaires-
8S9
CUR
cun
8C0
2' Bureau. — Service paroissial , inléréti
matériels des congrégations religieuses, etc.
Circonscription légale des paroisses ; érec-
tion temporelle des cures, succursales, cha-
pelles, annexes, vicariats, chapelles domes-
tiques ; organisation et contentieux des
fabriques ; administration de leurs biens et
revenus; autorisation pour l'acceptation des
dons, legs et offres de révélation aux établis-
sements ecclésiastiques; emploi ou destina-
tion de leurs biens, meubles et immeubles ;
acquisitions, échanges , aliénations intéres-
sant les fabriques paroissiales ; église et
presbytère; secours pour acquisitions, re-
conslructions ou réparations de ces édifices ;
dépenses du culte paroissial ; concession de
bancs, chapelles, tribunes et emplacements
dans l'église, pour monuments et inscrip-
tions ; tarif des droils d'oblalion et d'inhu-
mation; pompes funèbres; différends entre
les fabriques et les communes ; matériel des
congrégations et communautés religieuses;
dons et legs à leur profit ; surveillance de
l'administration de leurs biens et revenus;
secours à qutiques-uns de ces établissements ;
instructions, décisions, exécution des ac-
tes de l'autorité, louchant ces diverses
affaires.
La troisième section regarde les cultes non
catholiques, et la quatrième, la comptabilité.
Il nous semble inutile d'en parler ici.
CURE.
La cure est un office spirituel inamo-
vible, qui demande résidence, et par lequel
un ecclésiastique est chargé de la conduite
d'une paroisse, pour en instruire les habi-
tants et leur administrer les sacrements.
Ouand il n'y a plus d'habitants dans une pa-
roisse, soit que les guerres, soit que quel-
que autre raison les ait fait disperser, le
titulaire est et demeure curé , comme les
évoques, titulaires des églises dont les infi-
dèles se sont emparés, sont véritablement
évoques; de sorte que le curé est obligé de
reprendre la conduite des âmes, dès que son
territoire est habité. [Ex synod.rolhom. 1581,
in décret. Iiccles. gallican., lib. V, lit. 10,
cap. 18.) ( Voy. Paroisse ).
Autrefois , le droit d'ériger dos cures ap-
partenait à l'évéque seul. C'est un droit qui
fait partie de sa juridiction. Les lois civiles
ne le lui contestaient nullement. L'édit de
1693, article 2i, portait: « Les archevêques
cl évéqucs pourront, avec les solennités et
procédures accoutumées , ériger des cures
dans les lieux où ils l'estimeront nécessaire.
Ils établiront pareillement , suivant notre
déclaration du mois de janvier 1G86, des
vicaires perpétuels, où il n'y a que des prê-
tres amovibles, et pourvoiront à la subsis-
tance des uns et des autres, par union de
dimes et autres revenus ecclésiastiques, etc. »
Aujourd'hui, il faut Tautorisalion du gou-
vernement ; c'est ce que prescrit formelle-
ment l'article organique 62, ainsi conçu:
« Aucune partie du territoire français ne
pourra être érigée en cure ou en succursale,
sans l'autorisation expresse du gouverne-
ment. »
Depuis la réorganisation, en France, du
culte catholique, les cures ont élé diviséi s
en deux classes : les cures de première, et
les cures de seconde cla.«se (Art. organi-
que 60 ; les paroisses ap[>elées succursales,
ou dessertes, forment une troisième classe.
Mais cette distinction n'établit de différence
qu'entre le traitement des curés préposés
aux unes et aux autres, à l'exception toute-
fois des curés de la troisième classe, qui no
sont point inamovibles.
Pour ce qui regarde la division, l'érec-
tion et l'union des cures, voyez section ,
ERECTION, UNION.
Le décret du 6 novembre 1813, qui so
trouve SOUS le mol biens d'église, parle des
biens des cures et de leur administration.
CURÉS, CURES.
Nous appelons curés les prêtres que les
latins nommaient parochi, plebaniy redores,
curait; parochus a parochia dicitur, dit Bar-
bosa, en son traité particulier de l'Office et
du pouvoir des curés; plebanus a plèbe vel
populo qui sub ejus cura regitur. 11 y avait
pourtant cette différence entre le parochum
et le plebanum des latins, que le premier
n'avait le soin que d'une église, et l'autre de
plusieurs. Rectores dicunlur , continue le
même auteur, quia plebem et populum sibi
commissum cum cura regunt. Curaii etinm
appellantur a cura quam de regendis oxibus
suscipere debent ; et c'est l'acception que nous
avons choisie dans notre façon de parler :
vocalur etiam cujustibet parochiœ reclor.pro-
prius sacerdos {in c Omnis. de Pœnit. et
remiss.). {Votj. prèthe). El qui in ecclesia mo-
nachorum curam animarum exercet dicitur
capellanus, ut in cap. 1 de Capel. monachor.
En Bretagne, le curé est appelé recteur.
§ 1. CUBÉS, origine.
Les monuments ecclésiastiques des trois et
quatre premiers siècles de l'Eglise nous fe-
raient juger qu'il n'y avait pas alors de pa-
roisses, ni par conséquent de curés. S'il y en
eut, dit le père ïhomassin. Traité de la Di:i-
cipline, part. I, liv. I, chap. 21, il y en eiil
très-peu ; les Actes des apôtres, les Epîtrcs
de saint Paul, le livre de l'Apocalypse, ne
nous parlent que des églises des villes con-
sidérables, des évoques et des prêtres qui y
résidaient. Saint Ignace et saint Cyprien n'a"-
dressenl leurs lettres quaux évoques des
grandes villes, il n'y est même jamais fait
mention des prêtres ou des diacres do la
campagne ; on n'y voit non plus le moindre
vestige d'église où l'évéque neprésidtàt point.
Saint Justin, dans son Apologétique, dit que,
le dimanche, les fidèles de la ville et de la
campagne s'assemblent dans le même lieu,
que l'évéque y offre le sacrifice de l'eucha-
ristie, qu'on le distribue à ceux qui se trou-
vent présents, et qu'on l'envoie aux absents
par les diacres. Les canons attribués aux
apôtres nous feraient conjecturer, mieux
qu'aucun autre écrit, que dans ces premiers
891
DlCllONNAlUli DE DROIT CANON.
89i
temps révéquo était seul chargé du soin de
tout son peuple, et que les prêtres et les
diacres n'étaient jamais séparés de lui. Le
canon 40 dit que ceux-ci ne doivent rien
entreprendre sans la permission de l'évêque :
Sine sententia episcopi niftil agere perten-
tent. Le 15^ de ces canons porte : que l'évc-
que doit veiller sur tout ce qui regarde sa
paroisse et les villages : Quœ parocfiiœ pro~
*)riœ competunt et tillis quœ sub ea sunt. Pa-
roisse est prise ici pour diocèse, suivant la
remarquedupèreThomassin.( Koy.PAuois'^iî,
PROVINCES.) ÉnGn, ce qui achèverait de per-
suader que, dans les premiers temps, tout
était dans la dépendance immédiate de lévc-
que, c'est le canon 32 qui veut qu'on dépose,
comrtiï schismaliques, les prêtres et les clercs
qui font des asseml)lées séparées, auxquelles
l'évêque ne préside point :
Si quis presbyler contemnens episcopum
euum seorsum congregalionem fecerit, et alte-
rumaltare (ixeritfdcponatur quasi principatus
amatorexistens, similiter et reliquiclerici.
Tout cela n'a rien de contraire à ce qu'on
croit communément, que les évêques, dans
ces premiers temps, envoyaient les prêtres
de leur clergé aux églises particulières, d'où,
après avoir rendu le service nécessaire, ils
revenaient à l'église épiscopale, et qu'en-
suite le nom des fidèles s'élant accru, et celui
des églises, par conséquent, augmenté, les
prêtres furent attachés aux églises, et leur
ministère rendu fixe pour administrer les
sacrements aux paroissiens [Mém. du clergé^
tom. VII, p. 481).
Dès les premiers siècles, il y eut des prê-
tres que l'on distribua dans les titros, c'est-
à-dire dans les lieux d'oraison, où l'évêque
allait tour à tour tenir l'assemblée des fi-
dèles. Ils avaient soin du peuple de tout un
quartier, pour observer leurs mœurs, et
avertir l'évêque de leurs besoins spirituels.
Ils pouvaient donner le baptême ou la péni-
tence à ceux qui étaient en péril. Cette dis-
tribution fut nécessaire dans les grandes
villes, comme à Rome et à Alexandrie, où
des paroisses étaient établies à la ville et à
li campagne dès le temps de Constantin.
Saint Epiphane nous apprend [hœr. G9) qu'il
y avait à Alexandrie même plusieurs églises
(il en nomme sept ou huit) ; les rues et les
maisons voisines de chaque église, qui en
étaient comme le ressort, s'appelaient /aures.
Ooy. LAUREs.) Il y avait plusieurs prêtres
aans chacune de ces églises, mais un seul
présidait. Arius était rccleur ou, comme
nous parlons, curé d'une de ces églises. Il
se servit de l'autorité que lui donnait celte
qualité pour répandre le venin de ses er-
reurs. Saint Alhanase nous apprend aussi
que dans les grands villages il y avait des
t'glises et des prêtres pour les gouverner ;
dans le fameux pays de Martotes, il y en
avait dix. Le concile d'Elvire témoigne que
ion confiait dans ces premiers temps la
conduite d'un peuple à des diacres : Si quis
diaconus regens plebem. Cnn. 75 Apost. Tel
lut le commencement descwres ou paroisses.
Dans les Gaules les canons du concile
d'Arles, tenu en 314, prouvent que les curés
y étaient établis, tant dès les campagnes
que dans les villes, dans le quatrième siècle.
Ces canons ordonnent à tous les ministres
de l'Eglise de demeurer dans les lieux où
ils se trouvent attachés, et aux diacres de la
ville de ne point s'attribuer les fondions
qui appartiennent aux prêtres, c'est-à-dire
aux curés. Le second concile de V^aison or-
donne précisément aux prêtres ou curés de
la campagne, d'élever de jeunes clercs dans
leurs maisons, et de leur apprendre le psau-
tier et les saintes Ecritures.
On appelait les anciens curés attachés aux
tilros do la ville de Rome cardinaux ; ce nom
passa de Rome dans toutes les églises occi-
dentales. Fleury observe que celte manière
de parler, qui s'étendait même à certains
diacres, était ordinaire du temps dé saint
Grégoire, et était commune par toute l'église
latine ; depuis, le titre de prêtres cardinaux
fut particulièrement attribué à ceux des
villes, et finalement aux membres du sacré
collège. {Voy. cardiîtal.)
Ces prêtres cardinaux, ajoute Fleury, que
nous appelons aujourd'hui curés, devinrent
dans la suite comme de petits évêques ; à me-
sure que le nombre des fidèles augmenta, on
leur permit de dire la messe dans leur lilrc
et par conséquent de prêcher; on leur per-
mit aussi de baptiser môme aux jours solen-
nels ; ce qui toulefois, dit le même auteur,
ne fut pas universel; tous les curés avaient
aussi le soin d'instruire les enfants avant et
après la conTîrmation, de corriger les mœurs,
de convertir les pécheurs, dentendre les
confessions et donner la pénitence secrète.
Ils pouvaient faire un psalmiste ou chantre
de leur autorité, mais non pas un acolyte cl
un sous-diacre ; ils pouvaient déposer les
moindres clercs au-dessous des sous-diacres,
et excommunier les laïques. Vers l'an 1000,
les cures étendirent leur pouvoir jusqu'à la
juridiction contcntieuse et en jouirent plus
de trois cents ans ; mais au quatorzième
siècle les évêques revendiquèrent leurs droits
anciens sur les curés. Les cardinaux de l'E-
glise romaine sont les seuls qui aient con-
servé sur les églises de leur titre, la juri-
diction contenlieuse avec plusieurs droits
épiscopaux qui étaient autrefois communs à
tous les curés. L'on peut voir les droits et les
devoirs des .anciens cî<?"/a', dans le capitulaire
deThéodulfe, évê(]ue d'Orléans, vers la fin du
huitième siècle; il est rapporté dans l His-
toire €ctlcsia:<li<iuc de Fleury, livre XLIV,
n. 23, et dans \\i Recueil des conciles, tome VII,
page 113G. On peut voir encore sur la même
matière le père ThoMiassin en son Traité de
la Discipline, part. I, liv. I, ch. 23; part. IV,
liv. I, ch. 27, uù ce! auteur dit (jue la dignité
des curt'5 semble avoir clé portée jusqu'à son
comble par les Ihéologiens de Paris, quand
ils ont établi cette doctrine, que les curés,
étant les successeurs des 70 disciples, con.i-
posaienl un i^econd ordre de prélats qui te-
naient immédiatement de Jésus-Christ l'au
torilé d'exercer les fonctions hiérarchiques,
de purifier par la correction, d'éclairer par
893
CUR
Cl'U
8'}l
la prédication, cl do pcrfeclionner par l'ad-
ministralion des sacremenls. Voici comme
parle à ce sujet le célèbre Gerson , lom. I,
p. 137 ; Qui dicunlur successores septvayinta
duorum et diciintur prœlali secundi ordinis,
dignitatis vel honoris, quales sunt curali.qui-
bus et statu et ordinario jure conveniunt très
(ictus hierarchici, primario, essentialiter et
immédiate a Christo , qui sunt purgare pcr cor-
rec(ionem,illuminare perprœdicationem, pcr-
ficere per sacramentorum minislralionem.
Cette dernière opinion s'est toujours de plus
en plus accréditée en France et même ail-
* leurs; car soit que l'on considère les cures
comme les successeurs des 70 disciples, ou
simplement comme des ministres subalternes
originairement établis pour aider lésé véques,
au lieu de n'avoir, comme aditsaintThomas,
qu'une simple administration par commis-
sion de l'évêque auprès duquel ils ne sont
que comme les magistrats séculiers auprès
du roi, ils ont au contraire, par eux-mêmes
ou par leur litre, une juridiction propre,
particulière et immédiate au for de la péni-
tence, le droit de gouverner et de conduire
leur troupeau, dont ils répondent comme l'é-
vêque du sien : Animam suam ponere pro ovi-
bus suis [concile de Toulouse de 1590, ch. 3,
§ 1}. Le Concile d'Aix-la-Chapelle en par-
lant de l'établissement des paroisses, dit ex-
pressément de chaque curé : ut per se eam
tenere possit (can. 16, tom.Wl Concil., CoL
1714). On a pu soutenir celte thèse, mais on
n'a guère, pour l'appuyer, que la preuve né-
gative tirée de ce silence. Nous sommes con^
Vaincu qu'il n'y a réellement, dans l'Eglise»
que les évéques qui soient pasteurs, selon
toute la force du terme, et que les curés ne
peuvent porter ce litre que comme secon-
daires de révêtjue, soumis, in radiée, à sa
juridiction, recevant de lui seul leur pouvoir,
el qu'il n'y a de vrais recteurs que ceux dont
le Saint-Esprit a dit : Posuit episcopos re-
gere Ecclesiam JDei. Toute la tradition des
premiers siècles est en faveur de ce senti-
ment, (nardi, des curés, ch. 2 et 3.)
On peut aisément reconnaîtredanslecours
de cet ouvrage, et aux différents mots que
nous allons citer, jusqu'où vont aujourd'hui
les droits des curés. Nous suivrons , à cet
égard, la méthode de l'ordre alphabétique.
La matière de ce mot est si étendue qu'elle
lient presqu'à toutes les pnrties de ce cours;
ce serait s'exposer à des répélilions inévita-
bles que de mettre ici ce dont il faut néces-
sairement parler ailleurs.
Cv^à. Absolution. [Voy. absolution.)
— Age. ( Vog. âge.)
— Amovible. (Foy. desservant, vIcaire,
AMOVIBLE.)
— Assemblée. {Voy. synode.)
— Ban de mariage. [Voy. ban.)
— Bancs d'église. {Voy. bancs )
-^ Baptême. {Voy. bapti^me.)
-— Cas réservés. { Voy. cas nÉSEuvÉs.)
"^ Catéchisme. {Voy. catéchisme.)
— Censure. ( To?/. CENSURE.)
— Cloche. [Voy, clocue.)
— Communion. {Voy. communion.)
— Confession. (Fo?/. confession.)
— Convoi. (Foy. sépulture.)
— Desserte. ( Voy. desserte , coadjd-
TEun.)
— Dispense. {Voy. dispense.)
— Droits honorifiques. {Voy. droits ho-
norifiques, lîANC, eau bénite, clr.)
— Enterrement. {Voy. enterrement, sé-
pulture.)
— Evéque. ( Voy. sacrement , visite ,
ÉVÉQUE.)
— Ea-communication. {Voy. censure.)
— Fabrique, {Voy. fabrique.)
— Honoraires, {Voy. honoraires.)
— Institution. {Voy. institution.)
— Juridiction. {Voy. juridiction.)
— Logement. {Voy. logement.)
— Mariage. ( Voy. ma»uage , empêche-
ment, clandestin.)
— Obligations. { Voy. paroisse , sacre-
ment, et le § 4 ci-après.)
— Officiai. (Voy. official.)
— Offrande. {Voy. offrande, délation.)
— Pension. {Voy, pension.)
— Prédication. {Voy. prédicateur, pré-
dication , confession, catéchisme,
paroisse, et le § 4 ci-après.)
— Presbytère. {Voy. logement.)
— Prône. (Voy. prône.)
— Publication. {Voy. publication.)
— Bésidence. (Voy. résidence , paroisse.)
— Sacrements. { Voy. sacrements , via-
tique , clôture , monastère , com-
munion.)
— Territoire. {Voy. paroisse.)
§ 2. curés primitifs.
Kien de si difficile à définir que les curés
primitifs. Cette difficfilté vient de l'incerti-
tude ou de l'obscurité de leur origine; quoi-
qu'elle soit ancienne, la diversité des noms
qu'on donnait autrefois à ce qu'on appelle
curés primitifs, et encore plus la variété des
causes qui les ont fait naître, empérhent d'en
donner une juste idée. Voici cependant celle
qu'on en donne comme la plus conforme à
l'origine des curés primitifs el aux différen-
tes causes de leur établissement. Les curés
primitifs sont ceux qui avaient ancienne-
mrntle soin des âmes, ou qui possèdent un
benehce qui originairement était cure, ou
dans lequel on a érigé, par démembrement
ou autrement, une nouvelle cure, avec éta-
blissement d'un vicaire perpétuel pour le
gouvernement spirituel de la paroisse.
De toutes les causes que l'on donné de
1 établissement des curés primitifs, la meil-
leure ne les fait pas regarder d'un œil favo-
rable. Les auteurs n'en parlent tous que
comme d'un établissement contraire à l'es-
prit des canons , à la pureté des règles , à
l'ordre môme hiérarchique, en ce qu'il fait
supposer un partage dans une paroisse nul
ne peut avoir deux parleurs sans trouble.'
Duo capita quasi monslrum. C'est la remar-
que de Diiperrai. Coquille, dans ses Mémoi-
res pour 1,1 réformation de l'état ecclésias-
tique, tranche le mot, cl dit ([uc les curés
895
MCriONNAlllEDE D150IT CANON.
^9?1
primitifs doivent être abolis et supprimés ;
ce qui a été suivi.
§ 3. CCRÉ. Installation.
Les curés ayant la primauté dans la pa-
roisse qui leur est assignée , la première
stalle du chœur leur appartient : de là le
nom qu'on donne à la cérémonie par la-
quelle ils sont mis en possession: on installe,
c'est-à-dire on fait asseoir le nouveau curé
installa, dans la stalle qu'il devra occuper.
Ce cérémonial varie selon les usages dio-
césains; néanmoins celui que nous allons
présenter est ordinairement adopté.
Le prêtre nommé à une cure se rend à la
porte de l'église, en surplis et portant l'é-
lole pastorale sur le bras gauche : il est ac-
compagné des fabriciens et des notables de
sa paroisse. Le délégué de l'évêque , pour
l'installation, se trouve à cette porte, où il
s'est rendu , précédé de la croix et des aco-
Ij tes. Le curé lui présente son titre, afin que
lecture en soit donnée, et aussitôt après, il
est revêtu de l'étole par le délégué ; celui-ci
entonne le Veni Creator, et l'on s'avance
vers l'autel. Le curé élu marche à côté du
délégué, qui le tient par la main droite.
Après le verset et l'oraison , le délégué s'as-
sied, tenant sur ses genoux le missel ; et le
curé, se plaçant debout devant lui, lit la for-
mule de profession de foi de Pie IV; celle-ci
élant finie, le nouveau curé se met à ge-
noux, tient sa main droite sur le missel, et
lit une formule de serment. Ensuite il monte
à l'autel, ouvre le tabernacle et touche le
saint ciboire, avec les génuflexions. Après
l'avoir refermé, il va au côté droit de l'autel,
et chante l'oraison du saint patron; ensuite,
précédé de la croix, des acolytes et d'un
thuriféraire, le curé se rend à la porte de
l'égiiso, qu'il ouvre et iernie; aux fonts bap-
tismaux, qu'il ouvre et en ense; au confes-
sionnal, où il s'assied; au bas du clocher, où
il tinte quelques coups ; en chaire , d'où il
adresse quelques paroles à l'assistance. Le
délégué conduit enfin le nouveau curé à la
stalle qu'il doit occuper, et dans laquelle ce-
lui-ci s'assied. Si celte cérémonie précède un
office, comme celui de vêpres, en un jour de
tlimanchc ou de fêle, comme cela est de con-
venance, plutôt qu'un jour ouvrable, le nou-
veau c«re entonne Deus, inadjulorium, etc.,
qui lui a été imposé par le délégué. Si l'ins-
lallalion a lieu avant la grand'messe, et
qu'elle ne soit point précédée d'une heure
matutinale , le nouveau citre, après s'être
assis un très-court instant, se lève et va à
la sacrislii>. Dans tous les cas, soit après la
messe , soit après vêpres , on chante le Te
îicum. En plusieurs diocèses , le Te Deum
précède la bénédiction du saint sacrement.
Ce cérémonial est extrait presque en entier
de l'excellent Rituel de Belley.
Assez géucraiement , l'installation est ac-
compagnée d'un rit moins long, et dans peu
de diocèses le curé élu réciti' l;i professiorj de
foi et prête le serment dont nous avons
parlé. On comprend que ce rit d'installation
peut être divcrseaje"» •«-nlifio nuisn'i'il n©
confère point la puissance curiale, ujais n'en
est que la proclamation.
Depuis le concordat de 1801, en France ,
ou plutôt depuis les articles organiques, l'im-
mense majorité des pasteurs du second or-
dre portant le nom de desservants cl étant
révocables, l'inslallatiou dont nous venons
de parler semble présenter quelque chose
d'illusoire ; elle no pourrait donc convenir
qu'aux curés institués en titre inamovible.
Mais comme la législation révolutionnaire
n'est qu'un fait et non un droit, et que le
desservant, aussi bien que le curé dit de
canton, est pasteur de la paroisse qui lui est
confiée, y exerçant toutes les fonctions et
toute la juridiction canonique, cette cérémo-
nie peut aussi bien avoir lieu à son égard
qu'à celui du curé inamovible. Dans le dio-
cèse de Paris et dans d'autres, on n'y fait
aucune différence.
Il est dit, dans le Rituel de Belley, que si
le curé nommé est un curé de canton, l'évê-
que désignera quelqu'un pour l'installer; si
c'est un desservant, ce sera toujours l'archi-
prêtre. Or celui-ci est très-ordinairement un
curé en titre ; et cette disposition précise
consacre, en faveur du curé^ une préémi-
nence radicale sur le desservant. Dans le
diocèse de Paris, l'administration diocésaine
affecte à tout pasteur de paroisse indistinc-
tement le nom de curé. Il n'est pas inutile
d'ajouter que le pape n'ayant jamais reconnu
les articles organiques (voyez ce mot) , on
considère à llome comme curés, sans restric-
tion, ceux qu'on appelle eu France du nom
de desservants.
§ 4. CURÉS, devoirs, obligations.
Voici quelques dispositions canoniques ,
sur les devoirs des curés, extraites des con-
ciles. ( V"oî/e:r PAROISSE, § 4.)
Les curés expliqueront tous les dimanches
à leurs paroissiens, dans leurs prônes, les
commandements de Dieu, l'Evangile, quel-
que chose de lEpître et tout ce qui peut con-
tribuer à leur faire connaître leurs péchés,
( t à pratiquer la >ertu. (Concile de Bourges,
an. 1528, O* décret.)
Les curés et tous ceux qui auront la con-
duite de quelque église, ayant charge d'â-
mes, auront soin, du moins tous les diman-
ches et fêtes solennelles, de donner la nour-
riture spirituelle à leurs peuples, ou par
eux-mêmes, s'il n'y a pas d'empêchement
légitime, ou par des ecclésiastiques propres
à ce ministère, s'il y a des raisons solides
qui les en empêchent ; si, après avoir été
avertis, ils y manquent pendant trois mois,
ils y seront contraints par les censures ecclé-
siastiques ou par quelque autre voie, selon
la prudence de l'évêque, nonobstant toute
exemption. (Concile de Trente, sess. V, dé-
cret de Reformât.)
Conformément à ce décret du concile de
Trente, la plupart des évêques ont fait des
statuts par lesquels ils défendent aux curéSf
sous peine de suspense encourue ipso fado,
de laisser passer plus de trois mois, sans an-
noncer la parole sainte à leurs paroissiens.
897
CUR
eus
an
Lo9 ordonnances du diocèse de Sens, entre
autres, porlciit : « Pour ne laisser aucun
doute sur le prix que nous attachons à un
devoir aussi essentiel (celui de la prédica-
tion), nous prononçons la suspense encourue
ipso facto contre le pasteur qui, dans Tannée,
négligerait, treize dimanches de suite ou à
différentes reprises , d'instruire les fidèles
confiés à ses soins. ^>
Que les curés et tous ceux qui ont la char-
ge des âmes fassent eux-mêmes ou fassent
faire par d'autres, au milieu de la messe, une
explication de ce qu'on y a lu, et qu'ils fas-
sent même entrer dans celte explication
quelque chose du saint mystère de nos autels
(Concile de Trente, sess. XXII, du Sacrifice
de la messe).
Il est enjoint aux curés moins hahiles,
après avoir fait le signe de la croix et im-
ploré la grâce de Dieu, de lire l'Epîire et l'E-
vangile, d'en faire une simple explication au
peuple, choisissant quelques endroits parti-
culiers pour les porter à aimer Dieu et le
prochain; de leur expliquer aussi la prière
que l'Eglise fait ce jour-là, défaire, à la fin
de ce qu'ils auront dit, une courte récapitu-
lation qui puisse inculquer à leurs auditeurs
les vertus qu'ils leur auront prêchées (Con-
cile de Cologne, an 1536, lit. des Qualités des
prédicateurs).
Les curés parleront en chaire avec force
et véhémence contre le crime; car ils sont
établis pour faire connaître aux pécheurs
l'énormité de leurs prévarications, avec cette
précaution néanmoins de ne faire éclater
leur zèle que contre les crimes, sans décrier
nommément les criminels (Concile de Mayen-
ce, an. 813, can. k). {Voy. prédication.)
L'Eglise a un grand besoin d'être gouver-
née par de bons curés ; il est important qu'ils
soient d'une saine doctrine, que leur vie soit
réglée, parce que la voix des bonnes œuvres
se fait mieux entendre et persuade plus effi-
cacement que celle des paroles; ils doivent
s'abstenir de toute avarice, pour ne point
s'attirer les reproches que le prophète Ezé-
chiel {ck. XXXIV) fait aux prêtres avares ;
leur maison doit être composée de domesti-
ques qui mènent une vie irréprochable;
qu'ils soicnl sobres, éloignés de tout luxe;
qu'ils vivent dans une chasteté parfaite ; que,
suivant l'apôtre saint Paul, dans son Épîlre
à Timothéo, ils fuient les passions des jeunes
gens, ils suivent la justice, la foi, la charité
et la paix, avec ceux qui invoquent le Sei-
gneur d'un cœur pur (Concile do Cologne,
an 1536, lit. de la Vie des curés).
Quand l'évêque, suivant les canons, visi-
tera son diocèse pour confirmer le peuple,
le prêtre, c'est-à-dire le curé, sera toujours
prêt à le recevoir avec le peuple assemblé
(Concile en Germanie, an 742).
Le cur^ qui, par sa négligence, aura laissé
mourir un paroissien sans recevoir les sa-
cr»'ments de pénitence et d'eucharistie, sera
privé de son bénéfice (Concile de Pennafiel,
an 1302, can. 13).
Les curés avertiront leurs paroissiens de
se confesser au moins une fois l'an, à leur
propre prêtre, ou à un autre, par sa permi':-
sion ou celle de l'évêque. Ils liront et expli-
queront, pour cet effet, la constilution d'In-
nocent III au concile de Lalran (Concile de
Bourges, an 1286, can. 13).
Les curés ou recteurs n'excommunieront
point leurs paroissiens de leur propre auto-
rité, autrement la sentence sera nulle (Con-
cile de Tours, an 1239, can. 8.)
Les curés doivent résider dans leur pa-
roisse (art. org. 29). Cependant la loi du 23
avril 1833 n'exige pas, pour qu'ils aient droit
au traitement, qu'ils habitent dans la com-
mune qui leur aura été désignée ; il sufdl
qu'ils y exercent de fait leurs fonctions. ( Voy.
ABSENCE.)
Les curés sont immédiatement soumis à
l'évêque dans l'exercice de leurs fondions ;
ils doivent suivre des règlemenls relative-
ment aux oblalions qu'ils sont autorisés à
recevoir pour i'adiuinistralion dos sacre-
ments. Ils ne peuvent, sans sa permission
spéciale, ordonner des prières publiques ex-
traordinaires. [Voy. ARTICLES ORGANIQUES
30, 40, 69.) '
Ils sont responsables des objets renfermés
dans l'église, tels que ornements, vases sa-
crés, tableaux et généralement de tous les
meubles qui y sont conservés.
Ils feront gratuitement le service exigé
pour les morts indigents. L'indigence sera
constatée par un certificat de la municipalité
(Décret du 18 mai 1806, art. k).
CUSTODE.
On appelait ainsi autrefois celui qui avait,
dans l'église, le soin des cloches, du linge, des
lampes et de tous les différents meubles à
l'usage de l'église. Il éUiit entièrement soumis
et subordonné à l'archidiacre, qui pouvait
le destituer (c. 1 de Offic. custodis). Le con-
cile de Tolède fit un règlement touchant l'état
et les fonctions de custode, qui se trouve in
c. 2, eod, tit. En voici les termes : Custos
sollicitus débet esse omni ornamento ecclesiœ,
et luminariis, sive incenso ; necnon panem et
vinum omni tempore prœparatum ad missam
habere débet, et per singulas horas canonicas
signum ex consensu archidiaconi sonare , et
omnes oblationes, seueleemosynas, seu décimas
{cumejusdem tamen consensu absente episcopo)
inter fratres dividat.
In his tribus Ecclesiœ columnis (ut sancta
sanxit synodus) consistere débet aima mater
Ecclesia, ut ad hoc opus taies ordinenlur qua-
lesmeliores et sanclioresesseviderint, utnulla
negligentia in sancta Dei Ecclesia videatur.
Hi très, archidiaconus, archiprcsbyter, eu -
stos, simul juncti uno animo provide peragant
et perfecte, et non sit invidia neque zelus inter
illos.
L'office de custode avait, comme l'on voit,
des fonctions dont l'exercice sera toujours
nécessaire dans les églises. On ne connaît,
dans plusieurs cathédrales, cet office de cus-
tode que sous le nom de sacristain, sous
le(juel aussi est un petit sacristain chargé du
som de la sacristie. Tout cela dépend des
usages. ( Voyez sacristain.J
C09
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
ÔOO
P
Les supérieurs de certains couvents sont
aussi appelés custodes, gardiens. La province
u'ils régissent s'appelle, pour celte raison,
^usiodie. On trouve même quelquefois le nom
de CHSlos donné au recteur ou curé d'une
paroisse. {Voy. discret.)
CUSTODE, ClBOinE.
Les ordres romains parlent d'un vase des-
tiné à contonir les hosties consacrées, et
qu'ils appellent cuslodia deaurala. Ce n'est
autre chose que ce qu'on nomme aujour-
d'hui ciboire (voyez ce mol). On nomme plus
communément custode le petit ciboire, avec
ou sans pied, qui sert à porter la sainte eu-
charistie aux malades. Assez souvent la tige
de ce vase est disposée pour contenir l'huile
des infirmes ; il est néanmoins beaucoup plus
décent que cette huile soit dans un vase
particulier. Le nom de custode est pareille-
ment donné à la boîte munie de deux cris-
taux, et dans laquelle est la sainte hostie
auon expose dans l'ostensoir.
' Il paraît que du temps des persécutions,
lorsqu'il était permis aux fidèles d'emporter
l'eucharistie dans les maisons, on avait des
boîtes ou custodes pour la conserver. On lit,
dans la Vie de saint Luc le Solitaire, un pas-
sage qui est cité par Grandcolas, et dans le-
quel il est parlé d'un vase de cette nature.
Nous citons en entier ce passage fort curieux,
tel que nous le lisons dans l'auteur précité .
Jmponendum sacrœ mensœ persanctificatorum
vasculum (nous présumons qu'il faut lire
prœsanctificatormn), siquidem est oratorium;
sin nutem cella, scamno mundissimo; tum
explicans vélum minus, propones in eo sacras
particulas, accensoque thymiamate, ter sanc-
tus cantabis cum symbolo fidei, trinaque ge-
nuum flexione adorons, sûmes sacrum pretiosi
Christi corpus. « 11 faut placer sur la table
sacrée le vase des présanctifiés, quand c't st
un oratoire; si c'est une chambre, on lo
place sur un banc ou escabeau très-propre;
ensuite, déployant le petit voile, vous y met-
trez les sacrées particules; puis, brûlant de
l'encens, vous chanterez trois fois Sanctus et
le Symbole de la foi. Enfin, adorant l'eucha-
ristie par une triple génuflexion, vous pren-
drez le saint et précieux corps de Jésus-
Christ. » {Origine et raison de la liturgie
catholique, par M. Pascal.)
CUSTODINOa
Les canonisles appellent ainsi une sorte
de dépositaire dont il est parlé sur le mol
REGRÈS.
CYCLE. [Voy. calendrier.)
I
D
DALMATIQUE. [Voy. habits. j
DANSE.
Elle est défendue aux clercs, can. Preshy-
teri, dist. 3i : Non licet clericis interesse cho-
reis et saltationibus, ne, pr opter motus obscœ-
nos , ocidi eorum contaminentur. Ils ne
peuvent pas même assister aux danses qui
go font à l'occasion de quelques noces (Con-
cile de Trente, sess. XXII, de Réf., chap. 1 ;
sess. XXIV, c. 12).
La danse est encore défendue à tous les
fidèles, aux jours de dimanches et de fêtes,
euivant les derniers conciles de Reims, en
1583, de Tours, de Bourges, d'Aix, d'Aqui-
lée, de Milan, de Bordeaux et autres.
Les clercs étaient autrefois, en quelques
diocèses, dans l'usagede danser le jour qu'ils
avaient célébré leur première messe. Une
coutume aussi bizarre ne pouvait avoir une
bonne fin : le parlement de Paris l'abolit par
un arrêt de l'an 15i7.
La danse est défendue à tous ceux qui as-
sistent aux nocfis ; on leur permet seulement
de faire un repas modeste, comme il convient
à des chrétiens (Concile de Laodicée , an.
367, can. 54). Le troisième concile de Tolède,
de l'an 589 , le concile in Trullo, de l'an 692,
et plusieurs autres conciles ont également
défendu la danse.
DATAIRE.
Le dntnire est le premier officier de la da-
terie de Rome.
Le dataire n'est établi que par commission
représentant la personne du pape pour la
distribution de toutes les grâces bénéficiales
et de ce qui les concerne ; non que ce soit le
dataire qui accorde les grâces , mais c'est
par lui qu'elles passent , In illis concedendis
et in concedendarum modo organum papce
{Gonzalès, ad reg. 8 cancell.) : en sorte que
ce qui est fait par cet officier, concernant sa
charge, est réputé fait par le pape. Son pou-
voir est même tel en ces matières , qu'il
peut, avec plus d'autorité que les reviseurs,
ajouter et diminuer ce que bon lui semble
dans les suppliques, Icsdéchirermême. C'est
le dataire qui fait la distribution de toutes
les matières contenues dans les suppliques ;
et lorsqu'elles lui sont présentées, c'est à lui
deles renvoyer où il appartient, c'est-à-dire
à la signature de justice ou ailleurs, s'il juge
que le pape n'en doive pas connaître direc-
tement : car, en ce cas , cet officier ou le
sous-datuire, ou tous deux conjointement les
portent au pape pour les signer. C'est encore
au dataire à faire l'extension de toutes les
dates des suppliques qui sont signées par Sa
Sainteté. Le dataire ne se mêle point des bé-
néfices consistoriaux, comme des abbayes
consistorjalos, si ce n'est qu'on les exnédip
901
DAT
[)AT
90ï
par dalerie ou par chambre, ni des èvêchés
auxquels le pnpe pourvoit de vive voix, en
plein consistoire, dont le cardinal vice-chan-
celier reçoit le décret , ensuite duquel est
dressée la cédule consistorialc sur laquelle
on fait expédier les bulles, comme nous le
disons en son lieu.
Quand la commission du datairr, est don-
née à un cardinal, on l'appelle prodalaire,
parce qu'on estime, à Rome, que la qualilé
de dnlaire ne con\ient pas à rémincute di-
gnité de cardinal, quoique d'ailleurs cet offi-
cier ail toute autorilcdans la daterie, jusque-
là qu'Amydenius, après avoir observé que le
datairc, dont le premier établissement n'est
pas bien certain, quoiqu'il paraisse que cet
officier était établi avant le pape Boniface
VJII, dit que ce môme officier est le plus émi-
nenl et le plus relevé de tous : Dalarii munus
excelsius sublimiuscjue est cunclis omnibus :
D'où vient, ajoute le même auteur, que, pour
ôter au dalairc l'occasion d'abuser de sa
grande autorité, le pape Pie IV ordonna, no-
nobstant l'ancienne coutume, que tous les
pouvoirs du dataire cesseraient entièrement
à la mort du pape. Cette constitution, qui est
la soixante-troisième de son auteur, s'ex-
prime, à ce sujet, dansées termes: Datarii
vero minislerium per ejusdem ponti/icis obilum
omnino expirct , ita ut non sotum datas per
eum anlea notatas, extendendi poleslatem mi-
nime liabcat, sed quascumque supplicaliones
gratianun cijustidœ, pênes eum et ejus minis-
tros adhuc exislcnleSy etiamsi dalatœ fuerint
collegio card., slalimsub sigillo clausas prœ-
sentare tenealur fuluro pontifici reservandas;
quod si contra prœmissa quicquam ad cujus-
vis etiam cardinalis instantiam attentare prœ-
sumpserit, irriliim et inane existât, et nihilo-
minus fulsi crimen incurrat, illius ralionem
fufuro pontifici rcdditurus;
Ce même auteur pense que le dataire était
autrefois le chancelier, ou plutôt que ce der-
nier était le dataire : à prendre même à la
lettre ce qu'il dit de la supériorité du da-
taire, on croirait que le vice-chancelier lui
est subordonné; mais nous établissons le
contraire, d'après les auteurs romains, sous
le mot cuANCELiER. [Voij. aussi daterie).
Véritablement le dataire a sous lui divers
officiers, en plus grand nombre qu'aucun
magistrat: Dignitas datarii vel hinc dignosci-
tur quod nidlus alius magistralus tôt fulcia-
tur ministris. Amydcnius en compte huit,
qui sont le suus-dataire, l'officier des vacan-
ces par mort, per obilum , le préfet des com-
ponendes, le préfet des petites dates, l'offi-
cier de missis, deux réviseurs des suppliques
et un réviseur des matrimoniales. Nous par-
lons de l'état et des fonctions de chacun de
ces officiers en leur place. Nous observerons
seulement ici que la plupart de ces officiers
sont plutôt attachés à la dalerie par une
commission particulière du pape, que dans
la dépendance du dataire {Voy. office.)
g 1. SOUS-DATAIRE.
Le sous-dataire est un officier établi par
commission pour aider le dataire sans être
dépendant de lui , puisque c'est un prélat do
la cour de Home, choisi et député par le
pape. Sa principale fonction est d'extraire
les sommaires du contenu aux suppliques
d'importance, écrites quelquefois de sa main,
ou par son substitut, mais le plus souvent
par le banquier ou son commis , et signé du
sous-dataire qui enregistre ledit sommaire,
particulièrement quand la supplique con-
tient quelque absolution, dispense ou autres
grâces qu'il faut obtenir du pape : il marque
ensuite au bas de la supplique les difficultés
que le pape y a faites, sur quoi il mettra eum
sanctissimo, ce qui signifie qu'il en faut con-
férer avec Sa Sainteté. Que si la matière
mérite d'être renvoyée à quelque congréga-
tion, comme des Réguliers, des Evoques, des
Rites et autres, dont l'approbation est néces-
saire, le sous-dataire met ces mots, ad con-
gregationem regularium, ou autres. Ce sont
ordinairement les grâces et les induits qui
passent par ces congrégations, et jamais les
matières bénéficiâtes; mais quelles qu'elles
soient, quand la matière renvoyée à la con-
grégation y a été approuvée, il y est dit par
un billet : C ensuit gratiamhanc concedendam,
si sanctissimo D. N. placuerit. Ce billet est
présenté ensuite au pape par le sous-dataire,
avec la supplique où l'on ajoute ces mots :
Ex voto R. S. E. cardinalium talis consilii
prœpositorum, et le pape signe; s'il refuse
de signer, et par conséquent d'accorder la
grâce, le sous-dataire répond : Nihil, ou bien,
Nonplacct sanctissimo. Dans l'office du sous-
dataire et au derrière de la porte, il y a un
livre public où chacun peut voir les signa-
tures qui ont été signées par le pape, et le
jour qu'il les a signées, en cette manière :
Die tali signât. Petrus N. Parisiensis resi-
gnatio.
§ 2. DATAIRE OU Réviseur per obitum
C'est un officier dépendant du dataire qui
a la partie des vacances par mort en pays
d'obédience, per obitum in patria obedientia\
c'est-à-dire que c'est à cet officier qu'on porte
toutes les suppliques des vacances par mort,
en pays d'où les impétrants n'ont pas le pri-
vilège des petites dates. Cet officier est encore
chargé du soin des suppliques par démission,
par privation et autres en pays d'obédience,
et des pensions imposées sur les bénéfices
vacants , en faveur des minisires et autres
prélats courtisans du palais apostolique.
§ 3. DATAIRE OU Rciiseur des matrimoniales.
C'est un officier dépendant aussi du da-
taire, qui est chargé d(»s matières matrimo^-
niales pour les faire signer au pape, et met-
tre la date par le dalairc, lorsque les supplia
ques sont dans la forme et selon le style do
la daterie. C'est à cet officier, exclusivement
à tout autre, de recevoir les suppliques des
dispenses matrimoniales avant et après
qu'elles ont été signées , d en examiner les
clauses, et d'y ajouter les augmentations et
les restrictions, ainsi qu'il le trouve à pro-
pos.
DATE
La date est la désignation du temps uù un
905
D!crio.NNA)Rr:i)F. duoit canon.
90i
acte est passé. Le mol de date suppose le don
et la concession de quelque chose, à la diffé-
rence des actes où il n'est rien donné ; en
ceux-ci, les instruments publics portent
nctum, ce que nous disons en France, fait et
passé: mais en ceux-là, c'est lorsque le
prince ou autre personne publique , ayant
ilroit de donner, octroie et confère quelque
rhoso ; pour lors on se sert du mot datum, et
quelquefois de tous les deux ensemble, da-
tum et actitm ; lorsque >s actes, outre le don,
contiennent encore quelque action particu-
lière faite par le donateur et donataire ;
néanmoins ce mot de date, à cause de l'usa^^e
do mettre datum, a si fort acquis la sif^nifi-
cation du temps, que le jour de la célébra-
lion de l'acte est ordinairement désigné par
le nom de date : l'origino ile cet usage pro-
venant de ce qu'autrefois les actes étaient
passés en latin, Amydenius {de Stylo datariœ,
c. 1 , n. 5) dit que datum veut dire concessum,
quelquefois scriptiim, et quelquefois aussi
publicatutn.
§ 1. Nécessité ou forme des dates en général.
La date a toujours été regardée comme
une partie essentielle des actes , surtout
quand ils sont publics : Testamenta et ta-
bula, dit saint Chrysostome , de nuptiis, de
debitis, deque reliquis contractibus nisi in
principio annos consulum habeant prœscrip-
tos, vi sua deslituta sunt; lucem sustuleris ,
si enim hœc susluleris, omniaque tenebris et
grandi confusione compleveris , propterea
omne duti receptique negotium hac eget cau-
tione^ et ubique menses, annos et dies subscri-
bimus; hoc enim est quod robur illis addit ,
hoc controversias dirimit, hoc quod a litibus
et foro libérât. C'est aussi ce qui a été cons-
tamment suivi dans l'usage ; on a même fait
en droit, de la seule date, un titre de préfé-
rence contre tout porteur d'acte non daté
ou daté postérieurement. Qui prier est tem~
pore, potior est in jur. ( de reg., in 6'';c. Ca-
pitulum, de Bescriptis). Rien n'est tant re-
commandé que la date dans les rescrits par
le droit canon ( c. Pœn. rescript., c. Eam le,
constitutus; cod. c. Si eo tempore, de rescript.,
tn 6"). Enfln, c'est par le moyen de la date
des anciens monuments qu'on a pu fixer les
événements de l'histoire, donner de l'ordre
à la chronologie , et reconnaître même le
caractère et la valeur de la plupart des char-
tes eldes titres dont dépendaient souvent les
droits ou les privilèges les plus intéressants.
Ce dernier objet est remarquable. A laide
de l'ouvrage intitulé VArt de vérifier les dates,
on peut découvrir sans peine la véritable
époque d'une charte et de tout événement
quelconque de l'histoire. La table est précé-
dée d'une dissertation qui en enseigne l'u-
sage, les savants auteurs de cet ouvrage
remarquent que les difficultés et les contra-
dictions que l'on trouve dans la chronologie
et dans l'examen des titres par la dafe, vien-
nent de divers temps auxquels on a com-
mencé l'année ; les uns, disent-ils , la com-
mençaient avec le mois de mars, comme les
premiers Romains sous Roraulus, les autres
avec le mois de janvier, comme nous la com-
mençons aujourd'hui, et comme les Romains
l'ont commencée depuis Numa ; quelques-
uns la commençaient sept jours plus tôt que
nous, et donnaient pour le premier jour de
l'année le 25 décembre, qui est celui de la
naissance du Sauveur ; d'autres remontaient
jusqu'au 25 mars, jour de son incarnation,
communément appelé le jour de l'Annoncia-
tion ; en remontant ainsi , ils commençaient
l'année neuf moiset sept jours avant nous; il y
en a d'autres qui, prenant aussi le 25 mars
pour le premier de l'année , différaient dans
leur manière de compter d'une année entière,
de ceux dont nous venons de parler ; ceux-là
devançaient le commencement de l'année de
neuf mois et sept jours ; ceux-ci, au con-
traire le retardaient de trois mois sept jours,
et comptaient, par exemple , l'an 1000 , dès
le 25 mars de noire année 999, et comptaient
encore jusqu'au 25 mars inclusivement, l'an
999, lorsque nous comptons l'an 1,000, selon
notre manière de commencer l'année avec le
mois de janvier , parce qu'ils ne la commen-
çaient qu'au 25 mars suivant ; d'autres com-
mençaient l'année à Pâques, et en avançaient
ou reculaient le premier jour, selon que ce-
lui de Pâques tombait plus lot ou plus tard :
ceux-ci, commeles précédents, commençaient
aussi l'année environ trois mois après nous,
tantôt un peu plus, tantôt un peu moins, se-
lon que Pâques tombait en mars ou en avril ;
il y en a enfin, mais peu, qui paraissent avoir
commencé l'année un an entier avant nous.
Les mêmes auteurs donnent, dans leur
dissertation, des preuves et des exemples de
ces dififérents usages ; entre tous les autres,
ils rappellent ce statut du concile de Vernum,
en 755, dont les auteurs contestent le nom,
le lieu etl'année, quoique Fleury disequec'esl
Vernon-sur-Seine : Ut bis in anno synodus
fiât; prima st/nodus, mense primo, quod est
calendis marlii : par où il paraîtrait que l'an-
née commençait autrefois, même en France,
par le mois de mars. « Nous ne déciderons
point, disent ces auteurs, de quelle sorte
d'année parle le concile, si c'est de l'année
solaire ou civile, ou si c'est de l'année lu-
naire ou ecclésiastique ; nous savons qu'on
a souvent distingué ces deux sortes d'années,
et qu'on leur a aussi souvent donné différents
commencements, en commençant l'année so-
laire ou civile, avec le mois de janvier, et
l'année lunaire ou ecclésiastique, avec le
mois de mars. Cette distinction, très-bien
fondée, peut servir à lever plusieurs diffi-
cultés, mais pour le présent, elle nous im-
porte peu. » Ces derniers mots signifient,
dans le sens de ces auteurs, que pour la vé-
rification d'une date, qui est précisément
l'objet de leur table chronologique, il n est
point nécessaire de savoir que la date qui
fait la difficulté, soit la date d'une année
suivant le cours du soleil, ou la date d'une
année, suivant le cours de l'année; il suffit
que ce soit une date qui a pu être employée
et qui se trouve vraie, selon l'un et l'autre
cours, que les anciens suivaient peut-être
asseï indifféremment.
90."
DAT
DAT
900
Ces mêmes autours ajoutent en un autre
l'iidroit, et c'est ici un avis qu'on nous par-
donnera encore d'avoir transcrit, que ce
n'est que depuis l'édit do Charles IX, en 156^i.
(Ko//, année), que nous trouvons de l'uni-
formité dans nos dates en France. Pour les
temps antérieurs, rien n'est plus nécessaire,
disent-ils, que de bien se souvenir de tous
ces différents commencements de l'année dont
nous venons de parler; sans cette attention, il
n'est pas possible d'accorder une infinité de
dates qui sont très-exactes et très-vraies, <-t
l'on est continuellement exposé à trouver de
la contradiction où il n'y en a point. Il faut
avoir la même attention en lisant les annales
ou les chroniques ; on croit y trouver des
contradictions s;ins nombre. Une chronique
rapporte un fait, par exemple, à l'an 1000;
une autre chronique rapporte le même fait
à l'an 999 : on décide, sans hésiter, que c'est
une faute dans l'une ou l'autre de ces chro-
niques ; on attribue la faute ou à l'auteur ou
au copiste, et le plus souvent à celui-ci: mais
cette faute n'est pas toujours réelle; quel-
quefois elle n'est qu'apparente; elle dispa-
raîtrait, si l'on faisait attention aux diffé-
rents eomincncemenls de l'année. On ne
saurait donc avoir tous ces commencements
de l'année trop présents à l'esprit, en lisant
les chartes, les annales ou les chroniques. Il
y a même une remarque à faire sur les an-
nales ou les chroniques en particulier : il ar-
rive quelquefois que dans une même chro-
nique on ne trouve pas partout le même
commencement de l'année, parce qise la plu-
part de ceux qui ont, écrit des clironifjucs
n étant que des compilateurs ou des copistes
de plusieurs auteurs réunis d.ins un môme
ouvrage, ils y ont mis, sans discernement, le-,
années telles qu'ils les ont trouvées dans ces
diiîérents auteurs, dont les uns commençaient
l'année comme nous lacommençons aujour-
d hui, les autres plus tôt ou plus tard que
nous. Il faut voir le reste do ces leçons uti-
les dans l'ouvrage même.
Nous avons observé, sous le mot année,
les différentes manières de recommencer et
de compter les années à Rome et en France;
nous ajouterons ici que la forme des dates,
dans les expéditions de Rome, se fait tou-
jours par ides, nones et calendes. {Voyez
CALENDRIER.) Ccttc partie, dont nous avons
fait la cinquième de la signature, après Pe-
rard Castel, est essentiellement requise dans
les rescrits de grâce; c'est la date qui leur
donne l'être, le caractère et les effets : Dnla
facit ut gratia dicatur in rerum nalura, et
liinc incipit operari, nonobstante quod dicitur
ex sola signatura dicatur perfecta gratia, imo
quod solo verbo gratia perficitur^ si bien
qu'avant l'apposition de la date, on peut
les lacérer, les brûler : Cum prius ante da-
tam possint lacerariet sic tempus datœ inspi-
ciendum est; ce qui doit toutefois s'entendre
quand il y a juste cause, et par l'ordre du
pape : Suadente aliqua ralione. et jubcnle ipso
apa (Gonzal., ad reg. Cancell., glas. 63, n.
9). La date fixe le sort d'une signature (si-
Droit CANON I.
g
gnalura autcm Irahilur ad tempus dnlœ), d'où
il suit qu'on ne recevrait pas la preuvî' que
la grâce ou l'expédition a été signée, s'il tie
paraissait pas qu'elle fût datée : Cnvi frustra'
probatur quod probalum non relevât {Voyez
signature). Il y avait autrefois de très-
grandes difficultés sur les dates en matière
hénéficiale ; on peut les voir dans Durand de
Maillane.
Suivant la jurisprudence civile, les actes
publics doivent être datés du jour, du mois
et de l'année où ils sont passés.
Les actes authentiques ou publics ont une
date certaine, du jour qu'ils sont passés, à la
différence des actes sous signature privée,
qui n'acquièrent de date certaine qu'à comp-
ter du jour de leur enregistrement. [Voyez
acte.) Depuis la charte, les lois ne prennent
la date que du jour de leur sanction. Si,
dans les recueils, une seconde date est quel-
quefois ajoutée à la première, elle est sans
importance, et l'on ne doit point s'y arrêter;
elle indique seulement la date de la promul-
gation de la loi.
Quant à la date des actes ecclésiasti(|ues,
notre usage est de les dater comme les actes
civils. On ne connaît plus en France celte
ancienne manière de citer les jours, soit par
les fêtes qui en étaient proches, soit par les
dimanches que l'on indiquait par les premiers
mots de l'introït de la messe (Foy. provisions).
§ 2. Officier ou préfet des petites dates.
C'est un des principaux substituts du da-
laire : on l'appelle officier ou préfet des da-
tes. Sa fonction est de conférer la date ,ippo-
sée par son commis au bas de la suppliijuc,
avec celle mise par le dalaire au bas du mé-
moire, le jour de l'arrivée du courrier, vl
que l'on appelle petite date.
D.VTERIE
La daterie est un lieu à Rome, près du
pape, où se font les expéditions pour les bé-
néfices consistoriaux, pour les dispenses 1 1
autres choses semblables. Nous ne recourons
guère en France à la daterie que pour les
dispenses dempêchements publics de ma-
riage, et quelquefois pour les dispenses d'ir-
régularités publiques. La daterie est comme
le supplément de la chancellerie. {Voyez
CHANCELLERIE.)
La daterie peut être regardée comme un
office particulier établi lorsque les papes se
réservèrent tant de différents droits sur 1rs
bénéfices, dans le quatorzième siècle. Lf
cardinal de Luca, dans sa relation de la cour
de Rome, assure que l'usage en est récent.
Amydonius dit qu'Innocent VIII fut le pre-
mier qui assigna des appartements particu-
liers dans le V.ilican pour la daterie. L'édi-
fice qu'il fit construire à cet effet fut en-
suite changé par Paul V, qui fit de grandes
réparations à la basilique do Saint -Pierre-,
la daterie fut transférée par ce pape aux
lieux les plus intérieurs du Vatican.
Le style de la daterie et même de la chan-
cellerie est un style uniforme, qui a force de
( Vinqt-neuf.)
DICTIONNAIUE DE DROIT CANON.
907
loi et ne chang' jamais, ou pou : Pro lege
servaiidus est stylus, quod dcbct intelligi, lam
circa cinusulas, quam circa modinn expe-
diendi. [Voy. style.)
On tient dans la datcrie différents registres;
il y en a deux, dont l'un est public, l'autre
bccret, où sont enregistrées toutes les sup-
plications apostoliques, tant celles qui sont
signées par jiat, que celles qui sont signées
par concessum. 11 y a aussi un registre dans
lequel sont enregistrées les bulles qui s'ex-
pédient en chancellerie, et un quatrième, où
sont enregistres les brefs et les bulles qu'on
expédie par la chambre apostolique. Chacun
de ces registres est gardé par un officier an-
pelé custos rcgistri. On permettait autrefois
a la daterie de lever juridiquement des ex-
traits sur les registres, partie appelée, mais
cet usage a cessé; ils n'accordent plus que
des copies, ou sumptum en papier, extraits
(la registre et collationnés par un des maî-
tres du registre des supplications apostoli-
ques. A l'égard des dates, l'officier de cette
partie ne donm^ ni extrait ni sumptum ; on
n'en peut obtenir que dos perquisitions tou-
jours équivoques sur le sort des dates dont
on veut être assuré, [Voyez sumptum, peu-
QUIRATUR.) . , , ,.
On trouve dans les divers rituels des dio-
cèses les formules des suppliques qu'on doit
adresser à la daterie. Autrefois ces suppli-
ques étaient présentées à la daterie par le
moyen des banquiers résidant dans les prin-
cipales villes. Mais aujourd'hui la plupart
des affaires se traitent avec un mandataire
qui demeure à Rome. Les divers diocèses
lui commettent leurs causes, et les officiaux
ou secrétaires d'évêchés traitent avec lui. On
donne encore le nom de banquier à ce man-
dataire.
Dans les dispenses de la daterie, on exige
ordinairement une somme d'argent, qu'on
appelle componende {Voîjez ce mol), pour
prix delà faveur accordée.
DÉBITEUR.
Aux termes de l'article 781 du code de pro-
cédure civile, le débiteur ne peut être arrêté
dans les édifices consacrés au culte, et pen-
dant les exercices religieux seulement.
Par exercices religieux on entend les mes-
ses hautes et basses, le salut, le chant des
vêpres, les instructions, catéchisme, prône,
sermon, et l'administration des sacrements.
Pour les dispositions purement civiles rela-
tives aux débiteurs, voyez les articles sui-
vants du code de procédure civile ; voyez
aussi l'article 1200 et les suivants du code
civil.
DÉCALOGUE.
Le décalogue est l'abrégé du droit naturel
que Dieu voulut bien donner à son peuple,
et tous les préceptes moraux de l'Ancien
Testament n'en sont que l'explication. 11 est
vrai que Dieu y avait ajouté plusieurs lois
cérémonielles ; les unes pour éloigner son
peuple des superstitions, les autres dont
nous ignorons les raisons particulières : niai>
003
nous savons qu'elles étaient des figures de ce
qui devait être pratiqué dans la loi nouvelle.
Aussi Jésus-Christ étant venu nous ensei-
gner la vérité à découvert, les figures se sont
évanouies, les cérémonies ont cessé, et il a
mis la loi de Dieu à sa perfection, réduisant
tout au droit naturel et à la première insti-
tution. {Dist. 5, initia, et dist. G, in fine.)
De là il paraît que le droit divin naturel
est immuable, puisque l'idée de la raison ne
change non plus que Dieu, en qui seul elle
subsiste éternellement {Dist. 7, inilio). Mais
le droit positif peut changer, puisqu'il ne re-
garde que l'utilité des hommes dans un cer-
tain état. Non -seulement les besoins aux-
quels l'Eglise a voulu remédier peuvent
changer, mais elle peut s'apercevoir, avec
le temps , que les remèdes qu'elle avait
employés d'abord avec utilité, vu les circon-
stances, doivent céder la place à des remè-
des plus convenables. Ce droit humain posi-
tif s'appelle constitution, s'il est écrit; et
COUTUME, s'il ne l'est pas. [Voyez ces mots, et
aussi le mot droit canon.)
DÉCIMES.
Les décimes éialcnl une subvention qui se
payait aiîlrofois au roi par le clergé. Quoi-
qu'il n'y ait en lalin que le mot decimœ pour
signifier dîmes et décimes, la signification
en est bien différente ; car les dîmes se
prenaient par les ecclésiastiques sur les
fruits de la terre, et les décimes, au con-
traire, se prenaient par le roi sur les ecclé-
siastiques. [Voy. DÎMES )
Comme celte question ne présente plus
aujourd'hui qu'un intérêt purement histori-
que, nous nous contenterons de renvoyer
ceux qui voudraient la connaître aux Mé-
moires du clergé, tome VllI, où elle est
traitée fort au long. (Voy. assemblées du
CLERGÉ, (immunités, § 3.]
DÉCISIONS.
Après l'Ecriture sainte, il n'y a point dans
l'Eglise de décisions plus solennelles et plus
respectables que celles qui sont faites dans
les conciles généraux, légitimement assem-
blés et reconnus pour œcuméni(iues par
l'Eglise universelle. Ces assemblées, condui-
tes par l'Esprit-Saint, qui y préside, décident
infailliblement toutes les questions sur la
foi. Le même Esprit, qui anime sur les dog-
mes ceux qui composent ces saintes assem-
blées, leur inspire les règles qu'ils doivent
prescrire sur la discipline ecclésiastique.
Les conciles provinciaux ont moins d'au-
torité que les conciles œcuméniques. Les dé
cisions sur le dogme ne sont pas par elles-
mêmes des règles do foi, quoique les canons
qui s'y font sur la discipline et sur la cor-
rection des mœurs aient été regardés pen-
dant plusieurs siècles comme des jugements
souverains. Suivant l'usage présent, ils sont
soumis à l'autorité du pape, qui peut les ré-
former. Les évêquos, dans leurs diocèses
respectifs, peuvent faire observer ces canons.
Aussi la plupart d'entre eux font des ordon-
nances diocésaines pour remettre en vigueur
909 DEC
les décisions dos ooncilos sur beaucoup de
points de discipline.
DÉCLARATION
DU CLERGÉ DE FRANCE, DE l'aN 1G82,
Celle déclaration c&t vulgairement appelée
los quatre articles.
Bossuct, qui en est l'auteur, déclare que
les prélats français n'ont point voulu faire
une décision de'foi , mais seulement énon-
cer une opinion qui leur paraissait meilleure
e« préférable à toutes les autres. {Voy. cette
déclaration sous le mot libertés de l'église
GALLICANE.)
DÉGONFÈS.
On appelait ainsi autrefois celui qui était
mort sans confession , soit qu'ayant été sol-
licité de se confesser, il eût refusé de le faire;
soit que ce fût un criminel à qui l'on croyait
devoir refuser autrefois le sacrement de pé-
nitence. {VotJ. CRIMINELS.)
DÉCRET.
Ce mot est pris en plusieurs sens diffé-
rents. D'abord on se sert de ce terme pour si-
gnifier les canons des conciles, surtout ceux
de discipline {loy. cano>) ; les constitutions
des papes, publiées de leur mouvement ( Voy.
décrétales et le mot constitution) ; les
clauses des bulles ou provisions par les-
quelles le pape ordonne quelque chose. Vn
appelle aussi décret de Sorbonne une dé-
cision de la faculté de théologie de Paris;
on appelle encore décret des facultés les
délibérations prises dans l'assemblée des
facultés, et même d'une seule (Voyez ci-
après).
§ 1. DÉCRET, droit canon {Voy. droit canon).
§ 2, DÉCRET irritant.
On appelle ainsi , en général , la disposi-
tion d'une loi ou d'un jugement qui déclare
nul de plein droit tout ce qui pourrait être
fait au contraire de ce qu'elle ordonne par
uneprécédenledisposition :on l'appelle aussi
clause irritante, surtout en matière de bulle.
§ 3. DÉCRET, procédure.
En matière civile ou criminelle, on entend
en justice, par décret , une ordonnance que
le juge rend , avec connaissance de cause ,
dans la procédure et linstruclion du procès.
Les décrets d'ajournement personnel et de
prise de corps paraissent avoir été connus
et distingués dans la procédure canonique,
ou faite suivant les canons et les décrétâtes.
Le pape Innocent, dans le chap. Juris esse ,
de Judiciis , in 6°, en décidant qu'un juge
délégué ne peut faire comparaître devant lui
les parties en personnes , s'il n'a reçu du
pape ce pouvoir, excepte les cas absolument
nécessaires et les causes criminelles : Juris
esse ambiyuum non videtur judicem delega-
tnm {qui a sedc apostolica mandntum ad hoc
non receperit spéciale ) jubere non passe al'
terutram partium coram se personalitcr in
judicio comparere, nisi causa fuerit crimi-
nalis , vel nisi pro veritale diccnda, vel pro
juramento calumniœ facicndo , vel alias juris
DEC
?I0
nécessitas partes coram co exegeril persona-
litcr prœsentari. Le chap. Qualiter et quando,
de Accusât. , donne une idée assez exacte de
l'ancienne manière de parvenir aux infor-
mations , décrets et punitions des coupables.
DÉCRÉTALES.
On appelle ainsi les épîtres des papes ,
faites en forme de réponses aux questions
qu'on leur a proposées, à la différence des
constitutions qu'ils rendent de leur propre
mouvement, et qu'on appelle décrets.
Celte distinction n'est cependant pas tou-
jours observée. {Voy, canon.) On donne le
nom générique de rescrit à toute expédition
qui émane de l'autorité du saint-siége apos-
tolique ou de la chancellerie romaine. [Voy.
RESCRIT.)
On donne encore le nom de décrétales an-
tiques à celles qui précèdent la colleclion de
Grégoire IX, et qui se trouvent ou dans le
décret, ou dans les anciennes colleclions
dont il est parlé sous le mot droit canon.
{Voy. CONSTITUTION, BULLE, BREF, FORME,)
DÉCRÉTALES (fAUSSEs).
On appelle ainsi des décrétales attribuées
à des papes qui n'en sont pas les auteurs.
La plupart des historiens , des théologiens
et des canonistes , se copiant souvent en cela
les uns les autres , prétendent que les
fausses décrétales ont renversé toute l'an-
cienne discipline de l'Eglise. C'est ce que nous
allons examiner.
« La discipline de l'Eglise, dit Van-Espen ,
qui avait été conservée intacte pendant huit
siècles, a été renversée, abolie parles fausses
décrétales. »
« Les décrétales, ditFleury, attribuées aux
papes des quatre premiers siècles , ont fait
une plaie irréparable à la discipline de l'E-
glise, par les maximes nouvelles qu'elles ont
introduites touchant le jugement des évéques
et l'autorité du pape. »
L'auteur du Dictionnaire de Jurisprudence
avance la même proposition. «Au reste, dit-jl,
\es fausses décrétâtes ont produit de grandes
altérationsetdesmaux pour ainsidire irrépa-
rables dans la discipline ecclésiastique. »
Nous allons examiner d'abord si les lettres
que nous appelons faicsses décrétales sont
réellement fausses , et ensuite si elles ont
produit les maux el les changements qu'on
leur a attribués.
Les pièces appelées depuis plusieurs siè-
cles fausses décrétales , el qui ne sont même
connues que sous ce nom , sont réellement
fausses, dans ce sens quelles sont supposées,
qu'elles ont été fabriquées par un habile
faussaire , et attribuées par lui à des person-
nages qui n'en sont pas les véritables au-
teurs. Il n'y a pas de doute possible sur ce
point; tous les critiques sont unanimes pour
leur attribuer ce caractère, et la fraude saule
aux yeux , dès qu'on les consirère attentive-
ment. Publiées sous le nom de divers papes,
dont la plupart ont vécu dans les premiers
siècles de l'Eglise , elles ne portent pas la
couleur de «-'^-Ite époque j elles sont d'up
0*4
ItîCTiONNAlRE DE DUOIT CANON.
91-2
mèiue slylc, cl ccriles de la môme main ; elles
sont composées de fragmeuls pris dans les
Pères et dans les conciles des siècles posté-
rieurs ; elles ont Clé fabriquées nu siècle où
l'iies ont paru, au neuvième siècle. C'est
palpable. La labricalion ne peut plus aujour-
(Vhui être rcvotiuée en doute par aucun
homme de quelque inslruclioa et de quelque
sens Les fausses décrélulcs ont é'.e suppo-
sées : dans la forme, elles sont fausses.
Mais sont-elles ég.i)('m;>nl fausses dans
leur objet , dans leur conlenu? Les pensées,
les principes, les règles, hs cnsei^Miements,
les avis qu'elles renferment sont-ils égale-
ment faux? Non; les fausses fic'crc taies for-
ment au contraire un excellent livre pour
les ecclésiastiques; elles exposent leurs de-
voirs avec prudence, zèle et justesse; elles
déterminent leurs droits et fixent leur sort
par des lois sages et des règles MÎres ; elles
sent un lissude passages en4prunlés à lEc'i-
ture, aux Pères, aux conciles, aux écrivains
ecclésiastiques et à la législation des empe-
reurs , enfin aux autorités spéciales et com-
pétentes , depuis le concile dElvire , en 305,
jiisiju'au concile tenu à Paris, en 829. Or,
toutes ces autorités ont-elles perdu leur va-
leur, par cela seul qu'elles ont été transcrites,
combinées et placées sous un faux litre par
un compilateur, par un faussaire même, si
l'on veut? Assurément non. Ainsi, rejeter
indistinctement un principe, comme certains
auteurs l'ont fait , précisément parce qu'il se
trouve d.ins les fausses décrélales, c'est se
montrer peu judicieux , c'est pécher contre
la logique, c'est s'exposer à réprouver les
maximes de TEcrilure et de la tradition. Or,
qu'on ôte la suscription des fausses décrc-
tales , qu'on reclifie quelques passages tron-
qués, parce qu'ils ont été cités de mémoire,
ou copiés sur des manuscrits peu corrects.
<t l'on aura un livre excellent , un livre au-
thentique, plein de vérités et d'instructions,
on aura l'expression et la pure doctrine de
l'Ecriture, des Pères et des conciles. Les li-
mites de ce cours ne nous permettent pas, en
opérant ce dépouillement, de faire la preuve
de ce (juc nous avançons ; mais ce travail a
été fait par plusieurs auteurs, par Labbe,
par Blondel , par d'autres encore. Ils ont re-
trouvé toutes les sources , cl toutes les
sources découvertes sont pures et respec-
tables.
Cet exposé devrait suffire pour trancher
il seconde question, et nous serions en droit
(!e la supprimer. Mais voyons encore plus en
liétail si les fausses décrélales ont produit
des maux irréparables, comme nous l'as-
surent Fleury, d'Héricourt et, sur leur pa-
role, tant d'autres après eux; voyons si elles
ont renversé l'ancienne discipline pour en
introduire une nouvelle, comme on le croit
généralement.
L'auteur des fausses décrélales ne veut
pas qu'on puisse juger et déposer un évoque
absent : il veut qu'on l'entende , il veut qu'il
puisse se défendre. Ainsi il doit être cité ;
s'il refuse, on doit lui faire les sommations
canoniques, el observer les délais ()rescrils ;
ce n'est qu'après l'accomplissemenl de ces
formalités juridiques, qu'on peut le juger
comme contumace. Ce sont les formes con-
sacrées dans tous les pays civilisés. Osera-
t-on les condamner?
il veut un clergé instruit, vertueux el ré-
gulier; il veut que le prêtre se dévoue tout
entier au salut des âmes, à l'instruction el <à
l'édification des peuples ; il lui impose, con-
formément à l'esprit el à la pratique de l'E-
glise, des devoirs graves et multipliés , des
devoirs de tous les jours et de tous les ins-
tants , afin d'en faire un homme de doctrine ,
de prière, de recueillement, d'ordre et de
sacrifice , un prophète , un apôtre, un saint ,
un ange tantôt intercesseur, tantôt consola-
teur. C'est la plus sublime idée du sacer-
doce : on ne peut lui en faire un reproche.
Passons.
Il veut que le prêtre, une fois entré dans
lEgiise, ne puisse reculer, n'en puisse sortir,
qu'il reste pourla vie enchaînéà l'autel; qu'a-
près avoir offert le sacrifice de lui-même, il
soit obligé de le consommer lentement, con-
tinuellement , courageusement , jusqu'à la
mort ; il le veut avec l'Eglise , el avec elle
aussi il veut que l'état ecclésiastique lui offre
une position fixe, stable, régulière, hono-
rable et légale ; avec elle , il le soumet à la
discipline canonique , et il le prémunit en
même temps contre le caprice des hommes;
il ne permet pas, ce qui n'a jamais été per-
mis, qu'il puisse élre troublé dans ses droits,
privé de l'exercice de sa dignité, exclu de son
bénéfice, au gré de son supérieur. On peut
l'accuser, on peut le condamner, on peut le
punir; mais il y a des lois à appliquer, des
formes à observer, des garanties de justice
qui sont inviolables. C'est l'ordre canonique
de tous les temps : on ne le blâmera pas.
Il veut que l'évcque se fixe dans son dio-
cèse, qu'il considère son église comme une
épouse à laquelle il est lié par un mariage
spirituel ; il traite d'adultère l'évêiiue qui la
quille pour en prendre une autre ; il appelle
également adultère l'église qui chasse son
évêque pour en appeler ou en recevoir un
autre. Ces principes et ce langage sont con-
sacrés par les Pères, cette discipline est l'an-
cienne discipline de l'Eglise. Il permet cepen-
dant les translations ; mais il ne les permet
pas indistinctement, comme on l'a dit; il
faut qu'il y ait une cause d'utilité ou de né-
cessité, et jamais elles ne doivent avoir lieu
pour satisfaire l'avarice, l'ambilion ou le
caprice inconstant d'un évêque. Il y a un
juge de cette utilité, c'est le chef de l'Eglise,
rien de plus sage. Si les translations sont
devenues trop fréquentes dans les temps
modernes, cet abus ne s'est introduit qu'en
violant les règles posées par l'auteur des
fausses décrétales, et ce n'est pas à son ou-
vrage qu'il en faut faire remonler la cause ;
celle cause est ailleurs.
Suivant le.s fausses décrélales , on ne doit
pas à la légère entamer le procès d'un évê-
que, ni le poursuivre pour des causes futi-
les, pour des fautes qui ne peuvent être bien
jugées qu'au tribunal de Dieu ; ce sérail
913
DEC
procurer du scandale sans motif ou sans
résultat. L'auteur veut que l'accusateur
avertisse en particulier avant d'accuser en
public; que les laïques ne puissent être
accusateurs, que les accusateurs et les té-
moins soient des hommes (jui ni?ri!cnt con-
(lance, des hommes de bien.
Voilà quelques-uns des principes des
fausses décrétâtes, voilà le monstre hideux,
si effroyable et tant abhorré qui a porté le
désordre, le trouble et la désolation dans le
champ de l'Eglise ! On peut en juger mainlc-
tiant. Voici le mol de lénigme de toutes les
déclamations dirigées contre les fausses dé-
crétales.
Suivant ces lettres, le métropolitain n'est
pas maître, il a au-dessus de lui un pouvoir
qui peut l'arrêter et le frapper lui-même :
c'est le pouvoir du pape ; les affaires ne sont
plus terminées dans la province, elles sont
soumises à un juge supérieur, à un juge
étranger, suivant le langage qu'on s'est l'ait,
comme si le pape, autorité centrale, pou-
vait être étranger à l'un des points de la cir-
conférence qui roule sur son appui. M,:is
celte autorité est devenu»' odieuse du mo-
ment (ju'elle dérangeait les projets qu'on
avait formés d'une église nationale. Or,
qu'on y regarde de près, et l'on observera
dans la plupart des déclamations contre les
fausses dccrèlales des intentions perfides
qu'on n'avoue pas. On voulait donc faire le
métropolitain tout-puissant, afin de le rendre
bientôt indépendant ; car une fois maître
souverain, juge en dernier ressort dans sa
province, il aurait été un instrument fort
^commode dans la main de celui qui l'aurait
nommé et qui aurait facilement écrasé sa
parcelle d'autorité spirituelle sous la masse
de son pouvoir temporel ; voilà le fond, voilà
le dcrni-'r mot des opinions parlementaires ;
ce mot , on ne l'a pas prononcé , mais il
était sous la langue, prêt à sortir eu temps
opportun. Malheureusement Fleury ne l'a
pas deviné, il ne l'a pas soupçonné, il a été
la dupe du parti qu'il a trop bien servi par
ses plaintes imprudentes sur l'accroissement
de la puissance des papes et sur l'abaisse-
ment de l'autorité métropolitaine. Plus tard,
ou a bâti sur les bases qu'il avait posées ou
affermies, et plusieurs fois nous avons tou-
ché au schisme.
Nous arrivons à la seconde question : les
principes des fausses décrélalcs sont-ils nou-
veaux, ont-ils en effet changé l'ancit nne
discipline de riiglise? On l'a répété si sou-
vent, on l'a affirmé avec tant de confiance et
d'autorité, qu'on l'a persuadé à une foule
d'écrivains qui lonl cru sur la parole des
maîtres, et l'ont à leur tour répété avec une
bonne foi tout édifiante. Cette croyance est
même à présent si répandue, si enracinée,
«|ue l'opinion contraire doit paraître hasar-
dée et paradoxale. Eh bien ! cette opinion est
la nôtre, et nous pouvons l'établir pièces en
main.
Les fausses décrétâtes, dit-on, parties de
Mayence, de Trêves, de Metz, se sont rép.-in-
duc>5 rapidement, non seuleuiciil dans les
1>ÉC \)Vt
ri.Mjlos, mais encore dans foul(-s les parties
de l'Occident, et bientôt elles ont acquis une
autorité 50urcra/7if, renversant partout ssibi-
tement sur leur passage les règb s suivies,
les usages étabdis depuis huit cents ans, en
un mot, toute l'ancienne discipline de l'I"!-
glise. Voilà ce qui se répèle et se proclame
partout. C'est là une absurdité morale, aw
c'est la nég.Uion complète de la nature lii!-
maine. A-t-on jamais vu dans l'histoire une
docirin™ nouvelle qui changeait hs couli.-
mes et les mœurs, qui dérangeait les intérêts,
qui froissait les amours-propres, <iui dé(>la-
çait les positions, s'établir d'elle-même rapi-
«lement sans réclamation, sans opposition,
sans obstacle? Fit l'on voudrait qu'un Vwrr:
jeté sur la voie publique par une main ii!-
connue eût instantanément aboli tontes les
institutions de la primitive Eglise , eût
anéanti les droits des évê(ines, des métropo-
litains et des primats, eût élevé à leur détri-
ment un pouvoir exorbitant et oppresseur,
les eût assnjétis à une servitude étrangère
jusqu'alors inconnue I et ce livre, au lieu
«l'être proposé ou plutôt imposé par les papes
dont il créait , ou dont il agrandissait tes
privilèges, aurait été accueilli, répandu,
accrédité d'abord par ceux-là même dont il
confisquait les droits , et ils l'auraient reçu
comme un ange de paix, et ce [diênomèno
inexplicable de crédulité, d'abnégation, d'im-
prudent et de coupable s.urifice, se serait
renouvelé dans chaque nation, dans chaque
province, dans chaque dio(è?e, dans toute
l'étendue et sur tous les points de l'iiglist^
latine; et celte révolution monstrueuse so
serait paisiblement accomplie dans le tem[)s
où l'on était le plus occupé des règles cano-
niques, en face du code de Denis-lePctil,
code recorinnandé par les papes, parl<;ul
reçu, partout invoqué , partout appliciué !
Mais ne peul-on pas raisonner tout diffcrem-
menl et dire : Les fausses décrétâtes se sont
i"apidemenl répandues et ont été partout
reçues sans opposition ; donc elles n'inno-
vaient rien, ou si elles af)porlaienl quehiues
innovations, c<'S innovations étaient si insi-
gjiifiantes, elles avaient si peu d'imporl.iuce
qoe nulle paît on n'a pris la peine de s'en-
quérir de l'origine et de l'aulorité du livre ;
on a trouvé plus commode de l'adopter que
de l'examiner. Il n'y a pas de bruit, donc il
n'y a pas de révolution.
De plus, il est à remarquer que les princi-
pes que l'auteur des fausses décrétâtes pro-
clame, et sur lesquels il s'appuie, étaient
établis cl reconnus; nous les retrouvons
dans les faits et les monuments de l'époque ;
ils sont déposés, un à un consignés, et snleii-
nellemenl consacrés dans un code aullienli-
que de beaucoup antérieur à la publication
des fausses décrétâtes, code adopté par le?,
évêques, par les seigneurs, |)ar les rois cl
par les papes; on peul les lire dans le code
des capitulai res <le Charlemagne ; dans ce
code, qui a fait l'admiration des étrangers, la
gloire de la France cl la loi du moven âge.
On y trouvera la souveraine puissance du
pape, le droit de juger les é\ê<iucs, de rece-
9f5
DICTIONNAIUE DE DROIT CANON.
916
voir leur appel, même en première instance,
le droit de convoquer seul les conciles, d'in-
tervenir dans toutes les causes majeures,
<rériger des évèchés, des métropoles ; tout
cela s'y trouve, et l'auteur des fausses décré-
(ajes, venant à la fin d'une époque orageuse
où ces principes, trop souvent méconnus,
«omniençaient à tomber dans l'oubli, n"a rien
lait que les rappeler, les expliquer, les affer-
mir, les appliquer aux circonstances et y
apposer un cachet d'inviolabilité, en écrivant
au bas de ses savants commentaires les noms
des papes des premiers siècles.
Un savant prélat d'Espagne, Mgr. Komo,
cvêque des Canaries, dans un ouvrage qu'il
publia en ISi-O et qui est intitulé : Indépen-
dance constante de l'Eglise espagnole, et né-
cessité d'un nouveau concordat, fait voir, l'his-
toire de son pays à la main, que lEglise
(l'Espagne, avant la publication des fausses
décrétales , reconnaissait le pape comme chef
de lEglise, recourait à Rome dans tous ses
doutes, obéissait constamment aux décisions
émanées de la chaire de Pierre. II fait voir que
les fausses décrétales produisirent, en Es-
pagne, un effet contraire à celui qu'on leur
attribue généralement.
Les auteurs qui ont pris à lâche d'expli-
quer, d'étendre et d'exagérer les effets des
fausses décrétales, ne sont pas d'accord sur
le temps où elles ont paru. Il n'y a guère
moins d'un siècle d'intervalle entre les dif-
férentes époques qu'ils assignent à leur nais-
sance. Fleury, le plus grand adversaire des
fausses décrétales, celui qui a le plus insisté
sur leurs déplorables effets, en trouve les
premiers vestiges dans la dernière moitié du
huitième siècle, en 785.
Suivant l'opinion la plus commune et la
mieux fondée, les /(jusses decre7a/es ont paru
«le 845 à 8n ou 850. Cette époque de publi-
cation concorde merveilleusement avec le
mouvement général des esprits et la nature
des questions qui s'agitèrent dans le cours
de ces mêmes années. Les fausses décrétales
sont un ouvrage de circonstance; elles sont
néé's des événements de l'époque et ont élé
fabriquées sous leur inspiration, sous leur
coup : elles répondent aux nécessités de ce
temps et en portent le cachet bien empreint.
Elles ont vu le jour sur les lieux mêuies qui
avaient été le théâtre des principaux faits :
c'est de Mayence, d « Metz, de Reims, qu'elles
se répandent dans le reste des Gaules. Aussi
tous les critiques modernes ont-ils aban-
donné Fleury, quoiqu'ils fussent imbus des
mêmes préjugés: tous sont d'accord pour
placer l'avènement des fausses décrétales
dans l'intervalle de 8i5 à 850. Mais ce qui
complète cette démonstration, ce qui prouve
jusqu'à l'évidence de la certitude qu'elles ne
sont pas du huitième siècle, c'est que l'au-
icur reproduit un canon tout entier touchant
les chorévêqucs, canon qu'il prête àUrbainl"
et à Jean III, après l'avoir textuellement
emprunté lui-même au sixième concile de
Paris, tenu en 829. Ainsi le doute n'est plus
permis.
D un autre côté, Léon IV, qui monta sur
le saint-siége en 847, ne connaissait pas en-
core les fausses décrétales, puisque consulté
par les évêques bretons, sur le jugement des
évêques,il répond en s'appuyant des conciles
et des décrétales des papes, tels qu'on les
trouve dans la collection de Denis-le-Petit.
La première mention des fausses décrétales
se rencontre dans une lettre que Charles-le-
Chauve écrivit au nom du concile de Quier-
cy, en 857, aux évêques et aux seigneurs
des Gaules. Ainsi tout est d'accord pour fixer
l'époque de l'apparition des fausses décré-
tales : elles appartiennent au milieu du neu-
vième siècle; c'est une question jugée.
Qui en est l'auteur? Il s'est caché sous le
voile du pseudonyme, etaucun de ses contem-
porains n'a pu déchirer ce voile, ni le péné-
trer; son origine, son état, sa naissance et
son nom, ont été pour eux un mystère. On
ne ferait que l'épaissir, si l'on voulait s'en-
gager avec confiance dans le labyrinthe qu'il
a préparé lui-même pour égarer ceux qui
voudraient s'enquérir de sa personne. Ainsi,
lorsqu'il dit qu'il a puisé ces documents dans
les papiers de Riculphe , archevêque de
Mayence ; lorsqu'il prend le nom d'Isidore le
Marchand, c'est pour donner le change sur
sa personnalité, et nous ne le croirons pas.
Il entrait dans ses vues de se cacher pour
couvrir son artifice et en assurer le succès ;
il y a réussi, et après que les contemporains
n'ont pas su le démasquer, il nous est impos-
sible à nous, dans l'éloignement où nous
sommes des circonstances de détail qui au-
raient pu nous mettre sur sa trace, et qu'on
a laissées se perdre dansla nuit des temps, de
recueillir assez d'indices pour fonder une cer-
titude. Nous en sommes réduits à former des-
conjectures.
Plusieurs modernes ont attribué le recueil
des fausses décrétales à Renoît, diacre de
Mayence, qui a fait celui des capitulaires. II
avait l'érudition nécessaire, le goût des re-
cherches, et il était de Mayence. Ce sont les
seules raisons qu'on allègue, mais elles n'ap-
portent pas la conviction. D'abord Renoît
avait assez à faire de ses capitulaires, et il
est difficile de supposer qu'il ait pu faire
marcher de front l'élaboration de deux ou-
\ rages aussi difficiles; ensuite l'on trouve, dans
toute la rédaction des fausses décrétales, l'em-
preinte d'un zèle qui paraît tellement inspiré
par l'esprit de corps et même par l'intérêt
personnel, qu'à chaque page on est tenté de
dire à l'auteur : Vous êtes évêque, et vous
avez été victime des abus que vous pour-
suivez. Il embrasse trop chaudement la cause
des évêques, il la défend avec trop de partia-
lité, pour ne pas être évêque lui-même; il
appuie trop sur les jugements injustes, il s'in-
génie trop à les prévenir, il multiplie trop
les garanties et même les entraves: il faut
qu'il ait souffert, il n'y a que l'expérience de
l'injustice et de l'oppression qui puisse in-
spirer tant de craintes et de préventions, qui
puisse conduire à un tel luxe de méfiances et
de précautions. C'est donc un évêque, pro-
bablement un de ceux déposés au concile de
Thionville,dont le souvenir paraît continuel-
9J7
DÉO
DÊF
!)l.î
lemenl avoir dirigé la plume do raulciir;
mais il faut supposer on même temps un
homme remarquable par son esinil et par
sa science irériulilion ; il faut ensuite lui ac-
corder du loisir. Or on n'en voit que doux
dont la personne satisfasse à toutes ces con-
ditions : ce sont Ebbon ol A?;obard, tous doux
Irès-inslruils, (ous deux retirés, après leur
déposition, le premier à l'abbaye d;- Fulde, bî
second en Italie. Agobard est on Italie, et par
cette considération, on doitroxcluro.Mayencc
est le laboratoire d'où sont sorties les fausses
décrétâtes ; c'est là le sentiment de tous les
bons critiques, ot tontes les circonstances
viennent déposer en fav( ur de cotle opinion.
Ebbon est à Mayoncc, il est à Fulde, célèbre
abbaye où il y avait une immense bibliothè-
(juc. Là toutes les injustices et toutes les dou-
leurs qu'il avait soulTertcs rolombaient à cha-
que instant sur son cœur : dans le silence de
la soliUide, de la fermentation de ses iilées
chagrines naquit la réflexion qu'il rendrait
à l'Église un service éminent, en sauvant
l'épiscopat de la dégradation dans laquelle
on l'avait enfoncé. Une fois celte idée bien
fixée dans son cerveau, et tous les moyens
possibles ayant été passés en revue, il ne vit
dans l'impuissance qu'on lui avait faite ,
qu'une pieuse et savante fraude pour accom-
plir son noble projet. 11 résolut de faire par-
ler les oracles ecclésiastiques, les conciles et
les papes; il s'enferma dans la bibliothèque
cl força tous les morts qui y dormaient de
conspirer avec lui pour faire dans l'Eglise,
dirons-nous une éclatante révolution? non,
nous dirons une sage réforme, ou bien plu-
tôt, une véritable restauration. {Voyez le
Cours dliisloire ecclésiastique, de M. l'abbé
Jagor, inséré dans VUnicersifé cntliolù/ue ,
tome XIII, pages 121, idk et 264.) [Fo?/. droit
CANON, § 2, n. 1.]
Dans l'ouvrage inlitulé De la juridiction de
r Eglise sur le contrat de mariarje, se trouve
une dissertation dans laquelle l'autour prou-
ve, par des monuments irréfragables, que
les papes ont été entièromeni étrangers à la
publication des fausses décrélales , et que
d'ailleurs ils n'en avaient aucun besoin pour
exercer toute la plénitude de leur juridiction,
ainsi que l'atteste l'histoire des huit premiers
siècles de l'Eglise.
DÉGIIETISTE.
On appelle ainsi le professeur chargé, dans
une école de droit, du soin d'enseigner aux
jeunes clercs le décret de Gratien.On appelle
canonisle quiconque est versé dans la science
des canons.
DÉDICACE.
La dédicace n'est autre chose que la con-
sécration d'une nouvelle église ou d'un nou-
vel autol. Le poiilitical romain parle de ec-
clesiœ dedicatione seu consccralione. {Voy.
èSLISE. )
Dédier une église à Dieu, c'est la consacrer
à son service. Le terme de dédicace emporte
do plus Vidée du vocable ou nom de quoique
mystère ou saint que l'on donne à la nouvelle
église, en la consacrant, pour la distinguer
des autres églises.
On se prépare à la dédicace par le jeûne et
par les vigiles, que l'on chante devant les
reliques, qui doivent être mises sous l'autel
ou dedans. Le malin l'évêque consacre la
nouvelle église par plusieurs bénédiclions et
aspersions qu'il fait dedans et dehors. 11 y
emploie l'eau, le sel, le vin et la cendre, ma-
tières propres à purifier; puis il la parfume
d'encens, et fait aux murailles plusieurs onc-
tions avec le saint chrême. 11 consacre l'au-
tel, qui est une table de pierre, sous laquelle
il enferme des reliques ; enfin il célèbre la
messe. La dédicace est solonnisée pendant
huit jours, ot la mémoire en est renouvelée
tous les ans. On en fait la cérémonie à pareil
jour, avec rocta>e.
Autrefois, pour les anciennes églises dont
on ne savait point précisément le temps ni
le jour de la dédicace, la fêle s'en faisait ,
pour les églises paroissiales, au mois d'octo-
bre, le premier dimanche après l'octave de
saint Denys; et pour losco'légialos, le diman-
che précédent, c'est-à-dire le dimanche (jtii
se trouve dans l'octave de saint Don} s. Ac-
tuellement, c'est le dimanche qui suit immé-
diatement l'octave de la Toussaint que se
célèbre la fête de la Dédicace de toutes ces
églises. « Sa Sainteté, dit un induit du cardi-
nal Caprara, du 9 avril 1802, ordonne que
l'anniversaire de la dédicace de tous les tem-
ples érigés sur le territoire de la république
soit célébré, dans toutes les églises de
France, le dimanche qui suivra immédiate-
ment l'octave de la Toussaint. » 11 n'y a
d'exception à cette règle que pour les cathé-
drales. (Voyez. FÊTES.)
La dédicace a une église est une dos plus
longues et des plus intéressantes cérémoiiios
du culte catholique. Il n'entre pas dans !e
plan de ce cours don doimor le détail, qui
regarde la liturgie. Il ne faut pas confonclre
la dédicace dune église avec sa bénédiction.
Le cérémonial en est beaucoup moins long
que celui de la dédicace ou consécration.
DÉFAILLANT
Défaillant est en malière civile ce qu'est
contumax en matière criminelle , et dé-
faut est aussi opposé à contumace dans le
même sens. [Voyez, ci-après, défalt. )
DÉFAUT.
Par le droit des décrélales, il était absolu-
ment défendu de juger aucune affaire avant
que la cause eût élé contestée; ot la contes-
tation en cause était formée suivant le cbap.
Olim, extra de Litisrout., quand on avait pris
des conclusions devant le juge en pré-once
du défenseur. (Voy. contestation en cai se)
De cette règle, il s'ensuivait que quand le dé-
fendeur ne se présenlait i)as pour lier l'ins-
tance par ses réponses, on ne j)ouvait le con-
damner définilivemonl ; mais afin que son
919
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
9-20
absence ne nuisît pas à riiilérèl du deman-
deur, dont la cause paraissait juste, on met-
lait celui-ci en possession du bien de l'ab-
sent jusqu'à ce qu'il comparût ; si l'action
était réelle, on mettait le demandeur en pos-
session du fonds qui faisait le sujet du diffé-
rend, pour le tenir en dépôt et en séquestre.
Si le défendeur se présentait dan> l'année ,
on le remettait en possession , en donn;jnt
caution dexécuter ce qui serait jugé, et en
remboursant les dépens au demandeur. Que
si le défendeur ne comparaissait point dans
l'année, ou ne donnait point de caution, le
demandeur était établi véritable possess*'ur,
et le défendeur ne pouvait plus agir contre
lui qu'au pétitoire. Quand la demande était
personnelle, et que le défendeur ne compa-
raissait point, on mettait le demandeur en
possession des biens meubles du défendeur ,
jusqu'à concurrence de la somme qu'il de-
mandait ; lorsque les meubles ne suffisaient
pas pour remplir la somme, on mettait le
demandeur en possession des immeubles du
défondeur. On suivait la même règle quand
le defend(!ur ne se présentait pas dans les
actions mixtes. Le juge ecclésiastique pou-
vait aussi, lorsqu'il le jugeait à propos, pro-
noncer des censures et des excommunica-
tions contre le défendeur qui refusait de se
j)résenter. ( Voy. les Inslilulcs du droit
canon de Lancelot, liv. III, tit. G. )
On ne permettait point non plus, par une
suite de la môme règle, qu'on entendît les
lémoins avant que la cause eût été contestée
« onlradictoiremenl, si ce n'est dans les causes
criminelles, dans les cas d'une élection pour
remplir une prélature, et d'une demande en
dissolution de mariage (tôt. lit. ut (ite non con-
testata, non procedatur ad teslium receplio—
netn tel ad sententiam definitivam ; cap. Ex
lilleris, de Dolo et conlumacia ; c. Conslitu-
tis : c. Cum sicul ; c. Ciim venissent, de co
qnimittilur inpossess., etc.)
Au surplus, par le droit des décrétales, tout
défaillant était condamné aux dépens ; et
l'on estimait tels, non-seulement ceux qui ne
se présentaient point, mais tous ceux qui ne
se défendaient pas mieux qu'un absent qui
ne dit rien ; comme en répondant obscuré-
ment, en se refusant à une restitution, à une
exhibition, en ne voulant pas jurer, etc. La
glose, au chap. Ex lilleris, de Dolo et contu-
macia, exprime ces différents cas par ces
trois vers :
Non venions, fioa restiluens, ciiiiisque recedeiis,
Nil (Jicens, pignusque liinens, jiiiareque nolens,
ODscureque loiiueus, islisuuijure rebelles.
Les procédures que prescrivent les décré-
tales, dans le cas où le défendeur ne se pré-
senle pas, n'ont jamais été suivies en France
parles juges d'Eglise, par rapport aux exécu-
lions sur les biens, encore moins par rap-
port aux censures
RbFAUT, irrégularité. { Voy. irrégularité. )
DÉFENSEUR. ( Voy. avocat. )
DEFIMTEUIIS.
On appelle ainsi , dans plusieurs ordres
religieux , et surtout dans celui de Saint-
François, des religieux choisis pour former,
avec un certain nombre d'autres , un cha-
pitre appelé définitoire , où se règlenl et ter-
minent les plus importantes affaires de l'or-
dre. On distingue en certains ordres les défi-
niteurs généraux et les définiteurs provin-
ciaux ; ces derniers n'ont de pouvoir que
dans les chapitres provinciaux : Finito ca-
pitula finitur officium definitoris ; les autres
forment toujours auprès du général une es-
pèce de conseil ou de tribunal , qui a ses
attributions et ses droits. Les constitutions
de chaque ordre règlent à cet égard la disci-
pline des religieux.
DÉFINITOIKES
[Voy. ci-dessus défi.mteurs.)
I>ÉGRADATION.
Originairement , la dégradation n'était
autre chose (jue la déposition même, c'est-à-
dire la privation des grades et des ordres
ecclésiastiques : Degradatio idem quod de-
positio a gradibns tel ordinibus ecclesiasticis.
Ce qui donnait lieu à la confusion de ces
deux noms était qu'on ne connaissait pas
autrefois cette forme solennelle, qui a été ob-
servée dans la suite en la déposition d'un
clerc constitué dans les ordres , et qui a fait
distinguer deux sortes de dé; ositions : la dé-
position verbale et la déposition actuelle.
La dernière de ces dépositions est propre-
ment ce que nous appelons dégradation. On
appelle bien aussi de ce nom la déposition
verbale, mais c'est improprement et pour en
distinguer seulement la forme , par opposi-
tion à celle de la déposition actuelle. (Voy.
DÉP0;ITI0\.)
Pour nous conformer aux expressions et
à la métlîode des canonistes, nous suivrons
la division qu'ils font de la déposition après
la décrétale de Boniface VllI, en dégradation
simple ou verbale , et en dégradation ac-
tuelle ou solennelle (c. Degradatio, de Pœnit.^
in 6°).
La dégradation simple ou verbale est pro-
prement la sentence qui prive un ecclésia-
stique de tous ses offices et bénéfices. {Voy.
DÉPOSITION.)
La dégradation actuelle ou solennelle, et
qui est celle que l'on entend communément
dans l'usage par le mot rfe^rada/ion, donnant
à la dégradation verbale le nom de déposi-
tion : celte dégradation actuelle , disons-
nous, est celle qui se fait in figuris des ordres
d'un clerc en cette forme : le clerc quî doit
être dégradé paraît revêtu de tons ses orne-
ments , avec un livre ou un autre instru-
ment de son ordre, comme s'il .''liait en faire
îa fonction. En cet étal, il est amené devant
l'évêque, qui lui ôle publiquement tous ses
ornements l'un après l'autre, commençant par
celui qu'il a reçu le dernier à l'ordination, el
finissant par lui ôler le premier habit ecclésia-
stique qu'il a reçu à la tonsure, qu'on efface
en rasant toute la télé , pour ne laisser au-
S2i
DÊG
DKG
922
tune marque de cléricalure sur sa per-
sonne.
L'évêque prononce en même temps , pour
iniprinur de la Icrreur, certaines paroles
contraires à celles de l'ordination, telles que
celles-ci ou autres semblables : Nous te dé-
pouillons des habits sacenlo(au\, et te pri-
vons des honneurs de la prêtrise : Auferimus
tibi rrstein sacerdolalem , et le hono) e saccr-
(lolali privumus : el finit en disant : In no-
mine Palris, et Filii, et Spiritus Sancli , au-
ferimua habitum clericitlem , et privamiis ac
spolinmux omni ordinr, beneficio et pririlegio
ilericali {cap. iJcyrndntio, dePœnis, in G°). Ce
chapitre marque la forme de la déyradution
suivie par le pontifical romain. On dégradait
<|t' même l'archevêc^ue en lui étant le pal-
(iuni , el l'évêque en le dépouillant de la
iJiilrc, etc.
On ne faisait autrefois cette dégradation
que lorsqu'on devait livrer le clerc dégradé
à la cour séculière , et en suivant les canons;
on ne livrait ainsi tin clerc à une cour sécu-
lière qu'en trois cas marqués dans le droit.
(V^oyez ces trois cas sous le mot abandon-
NEMENT AU BRAS SÉCULIER.)
Le juge séculier, au tribunal duquel on
devait livrer le clerc dégradé, devait être
présent à la dégradation , afin que révê(iue
qui y procédait pût lui porter la parole et
lui dire de recevoir le clerc ainsi dégradé en
son pouvoir, pour en faire ce que la justice
demandait, ce qui s'appelait abandonner ou
livrer au bras séculier. Novimus expedire ut
verbum illud quod in antiquis canonibus , et
in nostro décréta contra falsarios édita con-
tinetur, videlicet ut clcricus per ecclesiasti-
cum judicem degradatiis sœculari tradetur cu-
riœ puniendus apertius exponamus (c. 27, de
Verb.Signif.).
Loiseau , en son Traité des Ordres, ch. 9,
où il parle fort au long de la dégradation^
dit que (e n'est point ainsi qu'il faut en-
tendre ces mots curiœ tradere , mais en ce
sens que , comme autrefois on condamnait
les criminels à exercer les fonctions viles de
«uriaux ou décurions , les anciens canons
n'entendent parler, par ces paroh's, tradetur
curiœ , que de celte condamnation. Loiseau
«:ite plusieurs autorités , et entre aulres le
ch. 29 de la Novelle 123 , où il est dit que le
prêtre marié ou concubinaire doit être
chassé du clergé et livré à la cour de la
ville, c'est-à-dire mis à l'élàt des curiaux:
Amoveri débet de cleru secundum antiquos
canones, et curiœ civitalis cujus est clencus,
tradi. Mais quoi qu'il en soit de celle opi-
nion , depuis que les décurions ou curiaux
ne sont plus en usage, il semble qu'on a éle
fondé à interpréter dans le sens du chap.
Navitnus les termes en question , ainsi que
ceux de ces anciens canons du décret , où il
est oit : Deponi débet a clero, et curiœ sœcu-
lari tradi servitxirus , et ut ei per om-
nem vilam scrviat (c. Clericus, 3, quœst, k).
Après celte dernière formalité, c'est-à-dire
après que le clerc était livré au juge sécu-
lier, l'évêque et son Eglise devaient s'em-
ployer pour obtenir au moins la vie du cou-
pable ; et si on la lui accordait , ils devaient
l'enfermer et le mettre en pénitence : Cleri^
eus degradandus propter fiœresim débet de-
gradari prœscnte judice sœculari. Quo facta
dicitnr ei, est cum sit degradatus recipiat
suuni forum, et sic dicitur tradi curiœ sœcu-
lari, et débet pro eo Ecd.esia intercedere ne
moriatur (c. Degradatia, de Pœnis, in 6°; c.
1, dist. 81; c. Novimus, cit.; c. l'iiœ discre-
tionis, de Vœnis).
Il y a ces différences entre la dégra^
dation verbale el la dégradation solen-
nelle :
1° Que la première se fait suivant les ca-
nons , par l'évêque ou son vicaire , et un
certain nombre d'autres. (Vo/y. déposition.)
Au lieu que l'évêque seul procédait à la dé-
gradation solennelle en présence du juge
séculier, suivant l'ancien droit, corrigé par
le concile de Trente.
2° La dégradation verbale ou la simple
déposition diffère de la dégradation solen-
nelle , en ce que la première ne prive pas ,
comm(; l'autre, des privilèges de cléricalure,
c'est-à-dire qu'on pourrait, sans encourir
l'exconmiunication, frapper le clerc dégradé
solennellement ; il en serait autrement en-
vers le dégradé verbalement. [Glos. inc. 2,
de Pœnit., in 6°.)
3° La dégradation verbale peut être faite
en l'absence du déposé (c. Veritatis, de DoL
et contum. Il en était autrement de la dé-
gradation solennelle.
4° Le simpL' déposé peut être rétabli par
ceux (jui l'ont déposé, même par le chapitre,
le siège vacant, s il se montre digne de cette
grâce; au lieu que le dégradé solennelle-
ment ne pouvait jamais être rétabli sans une
dispense expresse du pape. Bien des auteurs
nient qu'au premier cas le clerc dégradé
puisse être rélahli sans dispense du pape ;
mais tous conviennent qu'il ne faut point de
dispense , même en la dégradation solen-
nelle , pour être rétabli, quand la dégra-
dation est nulle s't d'une nullité radicale.
5° La dégradation verbale peut n'avoir
qu'une partie des droits du déposé pour ob-
jet ; on peut le priver de son office et lui
laisser ses bénéfices , ou le priver seulement
do ses bénéfices: au lieu que la dégradation
solennelle emportait nécessairement la pri-
vation de tous les droits quelconques du dé-
gradé.
6° Il y a enfin cette différence impor-
tante qu'après la dégradation simple, le dé-
gradé est mis dans un monastère , suivant
\e chap. Sacerdos , dist. 87, au lieu que le
dégradé solennellement était livré au bras
séculier, suivant le chap. Navimus , de verb.
Signif.
Mais ces dégradations ont de commun,
l^que l'une et l'autre doivent êlre prononcées
et exécutées par une sentence : Si in eo
scelere invenitur quo abjiciendiis comproba-
tur (c. Sacerdos, dist. 81), ce qui suppose la
nécessité d'un jugement. Un des canons du
second concile de Châlons porte que si un
prêtre a c'.é pourvu d'une église, on ne peut
la lui ôtcr que pour quelque grand crime,
9-23
et après l'en avoir convaincu en présence de
son évoque.
2° L'une et l'autre de ces (h'grndations .
quand la déposition est pure et simple, pri-
vent le dégradé des fonctions de son ordre,
des droits de juridiction s'il en a , de la jouis-
sance des bénéfices, des honneurs ecclésias-
tiques : il est réduit à lélat des simples
laïques. Tous les bénéfices sont vacants et
impétrables du jour de la sentence de con-
damnation et même du jour que les crimes
ont été commis, s'ils sont du nombre de ceux
qui opèrent la vacance de plein droit. {Voy.
VACANCE.)
3' Ni l'une ni l'autre de ces dégradations
n'ôtent aux dégradés le caractère indélébile
de leur ordre ; ils peuvent célébrer, quoiqu'ils
pèchent en célébrant ; ils restent toujours
soumis l'un et l'autre aux charges de leur
état, sans participer aux honneurs; ils sont
toujours tenus à la chasteté, et ne peuvent se
marier; ils sont toujours obligés de réciter
l'office divin attaché à leur ordre sans pou-
voir dire Dominus vobisciim , et semblables
paroles qui regardent la dignité de l'ordre.
S'il en était autrement, les bons seraient de
pire condition que les mauvais, llœc cnim
pœna non ponilur ac loUenda gravamina^ sed
ad toi [endos honores.
Autrefois, en France , on n'exécutaitjamais
un ecclésiastique à mort, qu'on ne l'eût fait
dégrader auparavant m figuris par son évé-
(jue. L'article li de l'ordonnance de 1571
dit que les prêtres et autres pourvus aux or-
dres sacrés ne pourront être exécutés à mort
sans avoir été dégrades auparavant. On crai-
gnait de profaner la sainteté de l'ordre, tant
que le condamné en conservait la niarque;
mais les évêques ayant voulu entrer en con-
naissance de cause avant de procéder à la
dégradation, l'exécution était différée d'au-
tant, et souvent les crimes restaient impunis ;
ponr obvier à ces abus, les magistrats cessè-
rent de regarder cette dégradation comme
nécessaire; ils pensèrent alors avec raison
qu'un clerc était suffisamment dégradé de-
vant Dieu et devant les hommes par les
crimes qui lui avaient mérité une honteuse
dégradation. On se détermina donc à l'exé-
cuter sans dégradation précédente, ce qui
s'est constamment observé en France deouis
plus de deux siècles.
DEGRÉS D'ÉTUDE.
Les degrés d'éludé sont des rangs que l'on
obtient dans une université. Ces rangs sont
plus ou moins élevés, selon la capacité plus
ou moins grande, ou plutôt selon les études
plus ou moins longues de ceux qui les ob-
tiennent.
On distinguait en France quatre sortes de
degrés : degré de maître ès-arls, degré de
bachelier, degré de licencié, degré de doc-
leur. Il est parle de ces qualrc degrés, ainsi
que du temps d'étude nécessaire pour les
obtenir, dans le concordat de Léon X, au
>ilre des collations. IVoy. concordat de
Léon X.)
Une ordonnance rovalc du 25 dcccm-
DICTION-NAIUL Dt DliOlT CANON.
92 i
bre 1830 prescrit divers degrés ou grades
de théologie pour être admis aux principales
fonctions ecclésiastiques. (Voyez cette or-
donnance sous le mot bacheiirr . col. 250.)
DEGRÉS DE PARENTÉ, supputation.
Le degré de parenté n'est autre chose que
la distance plus ou moins grande qui se
trouve entre ceux qui sont joints par le
lien de parenté : Gradus a similitudine sca-
larum. locorumve proclivium dictisunt, quos
ita ingrcdimur, ul a proxinio in proximam
transeamus (/. 10, § Gradus eo).
Suivant le droit civil, « en ligne directe,
on compte autant de degrés qu'il y a de gé-
nérations entre les personnes ; ainsi le fils
est à l'égard du père, au premier degré; le
petit-fils au second ; et réciproquement du
père et de l'a'ieul à l'égard des fils et petits-
fils. » {Code civil, art. 737.)
0 En ligne collatérale, les degrés se com-
ptent par les générations, depuis l'un des
parents jusque et non compris l'auteur com-
mun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre pa-
rent.
« Ainsi deux frères sont au deuxième de-
gré ; Vonde et le neveu sont au troisième
degré; les cousins germains au quatrième;
ainsi de suite. (Art. 738.)
Suivant le droit canonique, les degrés se
comptent en ligne directe, de la même ma-
nière que suivant le droit civil, c'est-à-dire
que chaque génération fait un degré. Mais
en ligne collatérale, ils se comptent diffé-
remment ; on suit ces deux règles; la pre-
mière qui a lieu en ligne égale, c'est-à-dire,
quand les collatéraux sont également éloi-
gnés de la souche commune, est de compter
autant de degrés parmi les collatéraux en
ligne égale qu'il y en a de l'un d'eux à la
souche commune : Quoto gradu uterque
distat a stipite, eodem quoqiie gradu inter se
distant [c. fin., J. G., extra de Consang.). Par
exemple, deux cousins germains sont parents
en ligne collatérale ; de l'un deux à l'aïeul,
qui est la souche commune, il y a deux de-
grés, parce qu'il y a deux générations, sui-
vant la règle établie pour les degrés de pa-
renté en ligne directe; deux frères seront
donc entre eux au premier degré de pa-
renté, parce que de l'un deux au père, qui
est la souche commune, il n'y a qu'un degré
ou une génération.
La seconde règle s'applique aux parents
collatéraux en ligne inégale, et veut que l'on
compte entre eux autant de degrés de pa-
renté qu'il y en a du plus éloigné à la tige
ou souche commune : Quoto gradu remo-
tior distat a communi stipite, eodem quoquo
gradu inter se distant {cap. cit. de Conaang.^
J. G.). Exemple : l'oncle et le neveu sont
inégalement éloignés de la souche com-
mune, qui est l'aïeul du neveu et le père de
l'oncle ; le neveu en est éloigné de deux
degrés, et l'oncle d'un degré seulement.
L'oncle et le neveu seront donc, suivant cette
règle, parents au second degré : Remotior
trahit ad se proximiorem.
Cette uianière de comjiler les degrés n'a
925
DÉL
UVL
926
pas toujours été observée, ainsi que nous
Itî disons sous le mol empêchement, elle ne
fut mise en usage que par le pipe Alexan-
dre II. Nous n'avons point mis ici de ces
arbres généalogiques dont lusage enipôcbe
souvent celui des règles simples que l'on
vient d'établir. Chacun est en état de l'aire
U!» de ces arbres : et voici pour cela la mé-
thode la plus claire d'y procéder. Pour con-
naître, par exemple, en quel degré de pa-
renté sont deux parties qui veulent se ma-
rier, il faut commencer par écrire au bas
du papier le nom et le prénom de celui qui
veut se marier, et à côlé un peu plus loin,
le nom et le prénom de celle qu'il veut
épouser, et mettre au-dessus de chacun les
noms et prénoms de leur père et mère ; et
au-dessus des noms de leur père et mère,
mettre les noms de leur n'ïeul et a'ieule, et
continuer jusqu'à ce que l'on trouve la sou-
che commune; d'où descendant jusqu'à celui
des deux qui est le plus éloigné, on trou-
vera dans quel degré soni parents ceux qui
se recherchent en mariage. {Voy. empêche-
ment.)
Quant aux degrés d'affinité que l'on com-
prend communément sous l'expression de
degrés de parenté, et qui sont les mêmes
que ceux de consanguinité, voyez affinité.
Le code civil, relativement au degré suc-
cessible, porte, article 755 : «Les parents au-
delà du douzième degré ne succèdent pas. A
défaut de parents au degré successible dans
une ligne, les parents de l'autre ligne suc-
cèdent pour le tout. »
Le douzième degré civil répond, en ligne
collatérale, au sixième degré, d'après la ma-
nière de compter des canonistes.
DELATEUR. — [Voy. dénonciateur.)
DÉLÉGATION
En général, la délégation est l'acte par le-
quel on délègue. En droit civil, on entend
par ce terme l'indication que fait un débiteur
de payer à son créancier; par ce moyen, la
personne à qui Y indication du payement se
fait change seulement de créancier, delega-
lio est mutatio crediloris. On entend aussi
en droit civil comme en droit canonique, par
délégation, l'acte par lequel on donne à une
personne la commission d'instruire ou de
juger une cause. Ce mot pris en ce sens,
voyez, ci-après, délégué. (Lancelot, Inst.
can.. lib. IlL tit. 5.)
Le Code civil porte, article 1275 : « La dé-
légation par la(|uelle un débiteur donne au
créancier un autre débiteur qui s'oblige en-
vers le créancier n'opère point de novation,
si le créancier n'a expressément déclaré
qu'il entendait décharger son débiteur qui a
fait !a délégation. »
La délégation, comme on le voit, est une
convention par laquelle le débiteur présente
à son créancier une tierce personne pour
acquitter la délie en sa place. Si, par suite
de la délégation, le créancier décharge le
débiteur, il y a novalion. Sccus, s'il ne le
décharge 'pas : alors il n'y a plus qu'un cau-
lionnen)ent.
La novalion est la subslilulion d'une nou-
velle dette à l'ancienne, qui se trouve ainsi
enlièremenl éteinte.
AuT. l-27(). « Le créancier qui a déchargé
le debileur par qui a été faite la délégation,
n'a point d' recours contre ce débiteur, si
le déiégué devient insolvable, à moins que
l'acte n'eu contienne une réserve expresse,
ou que le délégué ne fût déjà en faillite ou-
verte, ou tombé en déconfiture au moment
de la délégation. » {Voy. ci-dessous, délé-
gué.)
DÉLÉGUÉ.
Le délégué est celui à qui l'on a commis
le jugement d'une cause, ou même l'exécu-
tion d'un jugement déjà rendu, ce que nous
entendons aussi communément par commis-
saire : Delegatus dicitur cui causa committi-
tur terminunda vcl excguenda, vices delegan-
tis reprœsentans, et injurisdictione nihil pro-
prium habens. L. I, ff. de Officio ejus. {Voy.
EXÉCUTEUR.)
On distingue deux sortes de juridictions,
comme nous le disons ailleurs {Voy. juridic-
tion), l'ordinaire et la déléguée. Celle-ci,
comme moins favorable ([ue l'autre, est res-
treinte étroitement dans son cas {Glos., in
c. 1, verb. Processus; c. 3, Vel conventionis ,
de Rescript., in 6°j. Elle est donnée, disent
les canonistes, par l'homme ou par le droit .
Ab homine vel a jure : ab homine tribuitur per
litteras delegatorias, a jure vero per legem.
Les délégués de l'homme, c'est-à-dire par
lettres commissoires, peuvent se diviser eu
deux sortes : les délégués en la juridiction vo-
lontaire, et les délégués en la juridiction
contentieuse. Les grands vicaires des évêques
sont des délégués en la juridiction volontaire,
les officiaux des évêques, les juges commis
par le pape pour informer ou pour juger,
sont des délégués en la juridiction conten-
tieuse. Nous n'avons à parler ici que de ces
derniers. Les délégations, ou plulôl les com-
missions du pape aux évêques pour l'exécu-
tion de ses rescrits , comme provisions, dis-
penses, bulles, etc., forment une matière
particulière dont nous parlons sous les mots
RESCRITS , OFFICIAL , FULMINATION , VICAIRE ,
FORME, VISA, EXÉCUTEUR.
A l'égard des délégués de droit à jure , ce
sont ceux à qui les canons ont donné quel-
que pouvoir comme délégués du saint-siège.
Le concile de Trente en fournil plusieurs
exemples. {Voy. évêque, juridiction.)
Le pape Innocent 111 régla que les juges
délégués, pour juger des causes sur les lieux,
ne seraient pas éloignés de plus de deux
journées de chemin des exlrémilés du dio-
cèse où sont les parties : Cum autem per ju-
dicium injuriis aditus patere non debeat {quos
juris observantia interdicit) statuimus ne quis
ultra duas dielas extra suam diœcesim per lit-
teras apostolicas ad judicium trahi possit
{c. Nonnulli, de Rescriplis). Le concile de
Trente s'est conformé à celle règle en la ses-
sion 111, chap. 2, (le ncfonnalionc.
927
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
028
Par le cljapilre Slulum, de Hescriptis^ mG%
les causes ne doivent être déléguées par le
pape ou son légat qu'à des ecclésiastiques
( onstitués en dignités, ou à des chanoines de
c.ithédrales : Nec audùintur alibi, ajoute ce
cliapitre , quain in civitalibus vcl in locis in-
sifjnibus, ubi possit commode copia pcritorum
haberi. Le chapitre Etsi, de Rescriptis, in
Cletn., tiré du concile de Vienne, étend la
tiisposilion du chapiire précédent aux offi-
ciaux d évêqucs et aux prieurs même colla-
til's de mon;islères.
Le p;i|)e Boniface VIII ordonna encore que
quand il y aurait plusieurs délégués nommés
pour une seule cause, celui-là en connaîtrait
priv.itivemcnt qui en aurait été saisi le pre-
mii-r ; il en est de même par rapport à l'offi-
cial ou à l'évêquo qui sont commis. Celui des
doux qui prend le premier connaissance de
lalTaire doit la terminer : Porro uno eorum
negotium inchoante commissum, alii nequi-
bnnt se xdlerius inlromittere de eodem [C. cum
pluies, de Offic. et Polest deleg., in Q"). Mais
lorsque plusieurs sont délégués pour con-
naître ensemble de la même affaire, ils ne
peuvent juger que conjointement suivant les
termes du rescrit, à moins qu'il ny eût la
clause que si l'un ou plusieurs d'entre les
délégués ne peuvent ou ne veulent exécuter
la commission, les autres qui n'ont point
d'empêchement et qui veulent bien se char-
ger de la décision de l'affaire, pourront seuls
exécuter la commission. L'un d'eux pourrait
même la mettre en exécution sur le refus des
autres, si le rescrit portait seulement qu'en cas
que l'un ou plusieurs des délégués ne pussent
y assister, les autres ne pourraient procéder
qu'après que ceux qui ne se trouveraient point
en état d'exécuter la commission auraient
justifié que l'empêchement est légitime, il
faudraitattendre que l'empêchement fûtprou-
vé: orcet empêchement est de droit ou de fait;
dedroit,commedans le cas delà parenté avpc
l'une des parties intéressées dans la contesta-
lion; de fait, pour une maladie. En cas que la
commission porte que quelques-uns des délé-
gués pourront procéder au jugement, si l'un
ou plusieurs d'entre eux ne veulent point con-
naître de l'affaire.il faut les avertir tous avant
decommencerlexamen de ce qui fait le sujet
de la contestation. Toutes ces décisions sont
tirées du chapiire Prudentiam, de Offic. de-
leg., et du chapitre Siscilalus, de Rescriptis.
Si la commission porte que l'affaire sera
décidée dans un certain temps, le pouvoir du
délégué expire après le t-mps fixé, si les par-
ties ne consentent à proroger le terme ( Cap.
de Cousis offic. delegat.).
Le délégué doit se conformer exactement
a !a teneur de sa commission sous peine, s'il
y manque, de la nullité de toute procédure.
[C. Cum dilata, de Rescriptis.)
Le juge délégué à qui l'on a renvoyé une
affaire connaît de tout ce qui en dépend , et
peut faire tout ce qui est nécessaire pour
1 exécution de sa commission : ainsi l'on as-
signe devant lui tous ceux qui ont quelque
intérêt dans la contestation, quoiqu'ils ne
soient point compri.s dans la commission; il
entend les témoins, et il peut punir ceux qui
refusent de comparaître devant lui (c. Prœ-
terea, de Offic. deleg. ). Alexandre 111 décida
qu'un juge délégué par le p ipe, en tenait la
place, vices nostras gerit, et qu'on cette qua-
lité il avait une juridiction sur celui dont il
était établi juge, quand ce serait son propre
évoque {c. Sane, de Offic. deleg.; c. Quœsitum
eod.). Si le juge délégué a besoin de conseil ,
il peut prcndio une ou plusieurs personnes
habiles pour juger l'affaire avec lui ( c. Sta-
tutum assessorem, de Rescriptis, in 6).
Le délégué ne peut subdéléguer. Celle dé-
cision a tourné en axiome; elio souffre ex-
ception on faveur des délégués par le pape cl
par le prince ( c. Cum causam, de Appell.; c.
super quœstionutn; § Si vero, de Offic. de-
legat. ).
Aussitôt après que le délégué a fait exécu-
ter son jugement, ou délivré les ordres pour
le faire exécuter, son pouvoir expire; et s'il
survient, dans la suite, quelque contestation
sur son jugement, elle doit être portée devant
le juge ordinaire (c.Jnlitteris de Offic. deleg.).
Son pouvoir expire aussi parla mort du dé-
léguant, à moins que la délégation eût été ac-
ceptée et suivie de quelque acte de procédure,
comme d'une simple assignation : Natn per
citationem tantum perpcluatur jurisdiclio de--
legala cum res nort est adhuc intégra ( Amy-
denius , de Styl. datar., cap. 20, n. k\ C. Re-
latum , c. Grutum., de Offic. delegat.).
Mais il faut que, lors de cette assignation ,
on ait donné copie des lettres déiégatoires à
la personne assignée. {C. Cum in jure, de Of-
fic. deleg.) Par une règle de chancellerie, les
papes revalident ordinairement les re.-crits
de grâce ou de justice donnés dans l'année
du décès de leurs prédécesseurs, et qui sont
restés sans exécution par sa mort. ( Voy. cou-
ronnement.)
La mort des délégués ou de l'un d'eux,
quand ils ne peuvent juger que conjointe-
ment, fait cesser aussi l'effet de la commis-
sion ; cependant si elle est adressée à une
personne revêtue d'une dignité ou d'un em-
ploi, comme à un officiai, celui qui succède
à la dignité ou à l'omploi peut exécuter la
commission (c. Une, de Offic. deleg.; c.
Quoniam, eod.).
Si le délégué est susoecl aux parties, il se
fait alors ce que les Italiens appellent une
commutation de juge (c. Suspicionis , de
Offic. deleg.). Celle commutation de juge
est mise, à la daterie, au rang des secondes
grâces : elle peut avoir lieu en certains cas
à l'égard des ordinaires, exécuteurs nés de
certains rescrils. {Voy. rescrit.)
Le concile de Trente ordonne en la session
XXV , chapitre 10, de Refo) mat., que dans le
concile provincial ou dans le synode diocé-
sain, on élira, dans chacun des diocèses ^
quatre personnes au moins qui aient li s
qualités requises par la constitution de Bo-
niface VIII, afin qu'outre les ordinaire s des
lieux, on ait des juges tout prêts en cas de
renvoi des causes ecclésiasiiquos sur les
lieux ; que s'il arrive que quelqu'un de ceux
qui auront élé désignés vienne à mourir.
329
DÉL
DÉL
330
ï'ordiiiairo du lieu, de l'avis du chapitre, en
subsliuu ra un autre en sa placi^ jusqu'au
procliaiii synode de la province ou du dio-
cèse.
DÉLIT.
DÉLIT, du latin dclinquere, dcliclum, signi-
fie en général une faute commise au préju-
dice de quelqu'un, une infraction à la loi. Le
délit, pris dans sa signification propre, veut
dire moins que crime, et Justinien no con-
fond pas CCS deux termes dans ses Inslilutes;
il comprend, sous le premier, les crimes
privés, et sous le second, les crimes publics.
On appelle aussi délit ecclésiastique celui
qui est commis particulièrement contre les
saints décrets et constitutions canoniques,
comme la simonie, la confidenc;', l'hérésie,
l'apostasie, etc. iVoy. crime.)
On appelle délit commun celui qui, de sa
nature, ne mérite pas de plus grandes peines
que ci'lle que le juge déglise peut infliger,
et qui, suivant l'expression des auteurs ,
mensuram non egrcditur ecclesiasticœ vin-
dictœ. Le cas privilégié est une sorte de délit
grave qui, outre les peines canoniques, mé-
rite encore des peines afflictives, et telles
que le juge d'Eglise ne puisse les prononcer,
soit parce quelles vont jusqu'à elTusion de
sang, ou autrement.
Les clercs qui se sont rendus coupables de
délita ou crimes prévus par le code pénal,
sont justiciables des tribunaux séculiers or-
dinaires , sans exception même pour les
évèques, le concours du juge d'église avec
le juge laïque étant aujourd'hui impossible
d'après notre nouvel ordre juiiiciaire. et
singulièrement d'après la procédure par ju-
rés. Lorsque le délit a lieu hors de l'exercice
du ministère ecclésiastique, il demeure im-
médiatement soumis à l'action de la justice ;
lorsqu'il a lieu dans l'exercice de ce minis-
tère, les clercs jouissent de la garantie accor-
dée aux fonctionnaires public». 11 faut, bien
entendu, excepter le cas d'un flagrant délit,
de la prompte répression duquel dépendrait
le maintien du bon ordre. La sentence du
juge laïque ne préjudicie pas cependant à
l'application des peines canoniques par l'é-
vêque ou son oflicial, soit cumulativemont
en cas de condamnation, soit isolément en
cas d absolution du prévenu ou de laccusé.
Les attentats commis contre la religion
catholique, et prévus par les lois civiles,
sont les dilits commis dans des églises ou
sur des objets consacrés à la religion, et les
délits qui tendent à empêcher une on jjIu-
sieurs personnes de pratiquer leur religion.
§1. DÉLITS contre les objets consacrés (in-
culte.
La loi du 20 avril 182oavait porté différentes
peines contre le sacrilège et le vol sacrilège ;
mais une loi du il octobre 1830 les a abro-
gées. La législation est d'abord revenue, à
Tègiird des déliis commis contre la religion
ciilliolique, à l'étal où elle était sous l'empire.
Un peu plus tard elle a subi une nouvelle
uiDdificalion , par suite des ch:in;:oinenls
introduits dans le Code pénal, par la loi du
1" mai 1832.
Bien que la loi du 20 avril 1825, concer-
nant les crimes et délits commis dans les
édifices et sur des objets consacrés à la reli-
gion catholip/ue ou aux autres religions lé-
galement établies en France, ait été abrogée
par une loi du mois d'octobre 1830, nous
croyons devoir la rapporter dans ce Cours.
« Charles, etc.
« Nous avons proposé, les chambres ont
adopté;
« Nous avons ordonné et ordonnons ce oui
suit : ^
Du sacrilège.
« Art. 1" La profanation des vases sacrés
et des hosties consacrées constitue le crime
de sacrilège.
« Art. 2. Est déclarée profanation toute
voie de fait commise volontairement, et par
haine ou mépris de la religion, sur les vases
sacrés ou sur les hosties consacrées.
« Art. 3. Il y a preuve légale de la consé-
cration des hosties, lorsqu'elles sont placées
dans le tabernacle ou exposées dans l'osten-
soir, et lorsque le prêtre donne la commu-
nion ou porte le viatique aux malades.
« H y a preuve légale de la consécration du
ciboire, de l'ostensoir, de la patène et du
Ccilice, employés aux cérémonies de la reli-
gion, au moment du crime.
« Il y a également preuve légale de la con-
sécration du ciboire et de l'ostensoir enfer-
més dans le tabernacle de l'église ou dans
celui de la sacristie.
« Art. 4. La profanation des vases sacrés
sera punie de mort, si elle est accompagnée
des deux circonstances suivantes :
« 1° Si les vases sacrés renfermaient, au
moment du crime, des hosties consacrées;
« "" Si la profanation a été commise publi-
quement.
« La profanation est commise publique-
ment lorsqu'elle est commise dans un lieu
public, et en présence de plusieurs per-
sonnes.
« Art. 5. La profanation des vases sacrés
sera punie des travaux forcés à perpétuité,
si elle a été accompagnée de l'une des deux
circrinstances énoncées dans l'article précé-
dent.
« Art. 6. La profanation des hosties con-
sacrées, commise publiquement, sera punie
de mort; l'exécution sera précédée de l'a-
mende honorable faite par le condamné, de-
vant la principale église du lieu oij le crime
aura été commis, ou du lieu oij aura siégé la
cour d'assises.
Du vol sacrilège.
« Art. 7. Seront compris au nombre des
édifices énoncés dans l'article 381 du Code
pénal, les édifices consacrés à l'exercice de
la religion catholique, apostolique et ro-
maine.
« En conséquence, sera puni de mort qui-
conque aura été déclaré coupable d'un vol
commis dans un de ces édifices, lorsque le
9?1
nir.TIONNAll'.E HE DROIT CANON.
9.52
vol aura daiiieiirs été ommis avec la réu-
nion des aulres circonslanccs déterminées
par l'arlicle 381 du Code pénal,
« Art. 8. Sera puni des travaux forcés à
perpéluiié, quiconque aura été déclaré cou-
pable davoir, dans un édifice consacré à
l'exercice de la relij,Mon de l'Elat, volé, avec
ou même sans effraction du tabernacle, des
tascs sacrés qui y étaient renfermés.
« Art. 9. Seront punis de la même peine :
« 1" Le vol des vases sacrés, commis dans un
édifice consacré à l'exercice de la religion de
l'Etat, sans les circonstances déterminées par
l'article précédent, mais avec deux des cinq
circonstances prévues par l'article 381 du
Code pénal.
« 2" Tout autre vol commis dans les mêmes
lieux, à l'aide de violence et avec deux des
quatre premières circonstances énoncées au
susdit article.
« Art. 10. Sci'a puni de la peine des tra-
vaux forcés à temps, tout individu coupable
d'un vol do vases sacrés, si le vol a été com-
mis dans un édifice consacré à la religion
de l'Ktat, quoiqu'il n'ait été accompagné
d'aucune des circonstances comprises dans
l'article 381 du Gode pénal.
« Dans le même cas, sera puni de la réclu-
sion tout individu coupable d'un vol d'autres
objets destinés à la célébration des cérémo-
nies de la même religion.
«Art. il. Sera puni de la réclusion tout
individu coupable de vol, si ce vol a été
commis la nuit, ou par deux ou plusieurs per-
sonnes, dans un édifice consacré à la religion
do l'Etat.
Des délits commis dans les églises^ ou sur des
objets consacrés à la religion.
« Art. 12. Sera puni d'an emprisonnement
de trois à cinq ans, d'une amende de cinq
cents francs à dix mille francs, toute per-
sonne qui sera reconnue coupable d'outrage
à la pudeur, lorsque ce délit aura été commis
dans un édifice consacré à la religion de
l'Etat.
« Art. 13. Seront punis d'une amende de
seize à trois cents francs, et d'un emprison-
nement de six jours à trois mois, ceux qui,
par des troubles ou désordres commis, même
à l'extérieur d'un édifice consacréà l'exercice
de la religion de l'Etat, auront retardé, in-
terrompu ou empêché les cérémonies de la
religion.
« Art. li-. Dans les cas prévus par l'ar-
ticle 257 du code pénal , si les monuments,
statues ou autres objets détruits, abattus,
mutilés ou dégradés, étaient consacrés à la
religion de l'Etat, le coupable sera puni d'un
emprisonnement de six mois à deux ans , et
d'une amende de deux cents à deux mille
francs. ( Foy. ci-après cet art. 257.)
« La peine sera d'un an à cinq ans d'em-
prisonnement, et de mille francs à cinq mille
francs d'amende , si ce délit a éié cominis
dans l intérieur d'un édifice consacré à la
religion de lEiat.
« Art. 15. L'article 463 du code pénal n'est
pas applicable aux délits prévus par les ar-
ticles 12, 13 et H de la présente loi. Il ne
sera pas applicable non plus aux délits pré-
vus par l'article 401 du même code, lorsque
ces délits auront été commis dans l'intérieur
d'un édifice consacré à la religion de l'Etat.
Dispositions générales.
A Art. 16. Les dispositions des articles 7 à
15 de la présente loi sont applicables aux
crimes et délits commis dans les édifices
consacrés aux cultes légalement établis en
France.
« Art. 17. Les dispositions auxquelles il
n'est pas dérogé par la présente loi conti-
nueront d'être exécutées. »
Les vols commis dans les églises sont ac-
tuellement assimilés à ceux qui ont lieu dans
les maisons habitées; ainsi l'avaient décidé
plusieurs arrêts de la cour de cassation ,
avant même que la loi du P' mai 1831 se fût
expliquée à cet égard. 11 résulte des deux
arrêts des 23 août et 29 décembre 1821, que,
par maisons habitées , il faut entendre
non-seulement les bâtiments qui servent à
l'homme de demeure permanente , mais
ceux-là aussi où il ne fait qu'une demeure
temporaire et accidentelle. Tous les doutes
du reste sont levés aujourd'hui par l'article
386 du code pénal, modifié en 1831, Icqnel
punit de la peine de réclusion tout individu
coupable de vols, si ce délit a été commis
dans les édifices consacrés au culte, avec lune
de ces deux circonstances , savoir qu'il ait lieu
dans la nuit, ou qu'il ait été fait par deux ou
plusieurs personnes.
On peut appliquer aux monuments placés
dans les églises les dispositions de l'article
257 du code pénal, où il est dit :
« Quiconque aura détruit, abattu, mutilé
ou dégradé des monuments et aulres objets
destinés à l'utilité ou à la décoration publi-
que, et élevés par l'autorité publique, ou
avec son autorisation, sera puni d'un empri-
sonnement d'un mois à deux ans, et d'une
amende de 100 francs à 500 francs. »
On peut appliquer ces mêmes dispositions
aux monuments religieux placés hors des
églises et autorisés par l'autorité compétente.
Briser une cloche est un délit dans l'espèce
de ceux que l'article 257 a prévus. Celui qui
l'a commis est passible des peines portées
dans ce même article. Ainsi la décidé un
arrêt de la cour de cassation du 1" avril
1826.
Les autres délits commis dans les églises
n'entraînent pas de peines plus fortes que
s'ils étaient commis hors de ces édifices. Les
larcins et filouteries, ainsi (|ue les tentatives
de ces mêmes délits , sont punis d'un em-
prisonnement d'un an au moins, et de cinq
ans au plus, et peuvent même l'être d'une
amende de 16 francs au moins, et de 50 francs
au plus.
Les coupables peuvent encore être inter-
dits des droits mentionnés en l'article 42 du
code pénal, pendant cinq ans au moins, et
dix ans au plus , à compter du jour où ils
auront subi leur peine. Us peuvent enfin
être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la
953
f)ÉL
DÈL
934
surveillance de l<i haute police pendant le
niêtne iioinbic d'années. (Art, 401 du Code
pénal.)
§ 2. DÉLITS contre les personnes
Le Code pénal contient les dispositions
suivantes contre les entraves au libre exer-
cice des cultes :
« A HT. 2G0. Tout particulier qui , par des
voies de fait ou des menaces, aura contraint
ou empêché une ou plusieurs personnes
d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister
à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines
fêtes, d'observer certains jours de repos, et,
en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs
ateliers , boutiques ou magasins , et de faire
quitter certains travaux, sera puni, pour ce
seul fait, d'une amende de 16 fr. à 200 fr.^
et d'un emprisonnement de six jours à deux
mois.
« Art. 261. Ceux qui auront empêché, re-
tardé ou interrompu les exercices d'un culte
j)ar des troubles ou désordres causés dans
le temple ou autre lieu destiné ou servant
actuellement à ces exercices, seront punis
d'une amenvle de 16 francs à 300 francs, et
d'un emprisonnement de sit jours à trois
mois. ')
Dans un arrêt du 9 octobre 1824-, la cour
de cassation a considéré comme un trouble
apporté à l'exercice du culte, et comme con-
stituant le délit prévu par l'article 261 du
code pénal, l'interruption apportée à la con-
fession dans l'église.
« Art. 262. Toute personne qui aura, par
paroles ou gestes , outragé les objets d'un
culte dans les lieux destinés ou servant ac-
tuellement à son exercice, ou les ministres
de ce culte dans leurs fonctions, sera punie
d'une amende de 16 francs à 500 francs, et
d'un emprisonnement de quinze jours à six
mois.
« Art. 263. Quiconque aura frappé le mini-
stre d'un culte dans ses fonctions sera puni
du carcan.
« Art. 264. Les dispositions du présent pa-
ragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles,
outrages et voies do fait, dont la nature ou
les circonstances ne donneront pas lieu à de
plus fortes peines , d'après les autres dispo-
sitions du présent code. »
§ 3. DÉLITS commis par des ecclésiastiques.
Le même code parle dans les articles sui-
vants des critiques, censures ou provoca-
tions dirigées contre l'autorité publique dans
un discours pastoral [)rononcé [publiquement.
« Art. 201. Les ministres des cultes qui
prononceront, dans l'exercice de leur mini-
stère et en assemblée publique, un discours
contenant la critique ou censure du gouver-
nement, d'une loi, d'une ordonnance royale
ou de tout autre acte de l'autorité publi(jue,
seront punis d un emprisonnement de trois
mois à deux ans.
« Art. 202. Si le discours contient une
provocation directe à la désobéissance aux
lois ou autre acte de l'autorité publique, ou
s'il tend à soulever ou armer une partie des
citoyens contre les autres, le ministre du
culle qui laura prononcé sera puni d^un
emprisonnement de deux à cinq ans, si la
provocation n'a été suivie d'aucun effet • et
du bannissement, si elle a donné lieu à' la
désobéissance, outre toutefois que celle' qui
aurait dégénéré en sédition ou révolte.
« Art. 203. Lorsque la provocation aura
été suivie d'une sédition ou révolte dont la
nature donnera lieu, contre un ou plusieurs
des coupables, à une peine plus forte que
celle du bannissement, cette peine, quelle
(juclle soit, sera appliquée au ministre cou-
[)able de la provocation. »
Des critiques^ censures ou provocations diri-
gées contre l'autorité publique dans un
écrit pastoral.
« Art. 204. Tout écrit contenant des in-
structions pastorales, en quelque forme que
ce soit, et dans lequel un ministre du culte
se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit
le gouvernement, soit tout acte de l'autorité
publique, emportera la peine du bannisse-
ment contre le ministre qui l'aura publié.
« Art. 205. Si l'écrit mentionné dans l'ar-
ticle précédent contient une provocation di-
recte à la désobéissance aux lois ou autres
actes de l'autorité publique, ou s'il tend à
soulever ou armer une partie des citoyens
contre les autres, le ministre qui l'aura pu-
blié sera puni de la déportation (actuelle-
ment de la détention, article modifié oar la
loi du 28 avril 1832).
« Art. 206. Lorsque la provocation conte-
nue dans l'écrit pastoral aura été suivie
dune sédition ou révolte dont la nature
donnera lieu contre l'un ou plusieurs des
coupables à une peine plus forte que celle
de la déportation, cette peine, quelle qu'elle
soit, sera appliquée au ministre coupable de
la provocation. »
Les deux articles suivants défendent la
correspondance des ministres des cultes avec
Les cours ou puissances étrangères, sur des
matières de religion.
Voyez, sous le mot abus, un arrêt de la
cour de cassation relatif à un délit de difl'.i-
niation commis par un prêtre dans une pré-
dication.
§ 4. DÉLITS de la presse.
Nous devons rapporter encore ici les dis-
positions de deux lois relatives aux délits de
la presse en matière religieuse.
LOI du 17 mai 1819 sur les délits de la presse.
« Art. 1". Quiconque, soit par des dis-
cours, (les cris ou des menaces prolérés dans
des lieux ou réunions publics, soit par des
écrits, des imprimés, des dessins, des gravu-
re>, des peintures ou emblènies, vendus ou
distribués, mis en vente ou exposés dans des
lieux ou réunions publics, soit par des pla-
cards d'afliches apposés aux regards du pu-
blic, aura provo(]ué l'auteur ou les auteurs
de toute action qualifiée crime ou délit à lo
commeltre , sera réputé complice et puni
comme tel.
« Art. 8. Tout outrage à la morale publi-
que et religieuse ou aux bonnes mœurs,
935
DICTIONAIRK DK DROIT CANON.
050
par l'un des moyens énoncés en l'arliele 1",
sera puni d'un emprisonnement d'un mois
à un an, et d'une amende de IG francs ù
500 francs. »
LOI du 25 mars 1822, relative à la répression
et à la poursnitedes délits commis par In voie
de (a presse ou par tout autre moyen de pu-
blication.
« Art. 1". Quiconque, par l'un des moyens
énoncés en l'article 1" de la loi du 17
mai 1819, aura oulraî^é ou tourné en déri-
sion la religion de l'Etat, sera puni d'un em-
prisonnement de trois mois à cinq ans, et
d'une amende de 300 francs à 6,000 francs.
« Les mêmes peines seront prononcées
contre quiconque aura outragé ou tourné
vn dérision toute autre religion dont réta-
blissement est légalement reconnu en France.
«Art. G. L'outrage fait publiquement, d'une
manière quelconque, à raison de leurs fonc-
tions ou de leur qualité...., soit à un fonc-
tionnaire public, soit à un ministre de la re-
ligion de l'Ktat ou de l'une des religions
dont l'établissement est légalement reconnu
on France, sera puni d'un emprisonnement
de quinze jours à deux ans, et d'une amende
de 100 francs à '^000 francs.
« L'outrage fait à un ministre de la reli-
gion de l'Etal ou de l'une des religions léga-
lement reconnues en France, dans l'exercice
même de ses fonctions, sera puni des peines
portées par l'article 1" de la présente loi.
« Si l'outrage, dans les différents cas pré-
vus par le présent article, a été accompagné
d'excès ou violence prévus par le premier
paragraphe de rarlicle228 du code pénal, il
sera puni des peines portées audit paragra-
phe et à l'article 229, et en outre de l'amende
portée au premier paragraphe du présent
article. »
§ 5. DÉLIT. Religieux. ( To)/. abbé, reli-
gieux. )
§ G. délit. Evéqne. [Voij. cause majeure.)
DÉMISSION.
La démission, en matière de bénéfice, n'est
autre chose qu'une résignation ou renoncia-
tion pure et simple, faite par le titulaire
d'un bénéGce ou d'un office entre les mains
du coUateur; nous disons résignation ou re-
nonciation, parce que ces deux termes sont
employés indifféremment par les canonisles ;
les décrétales n'emploient que le dernier ; on
verra ci-dessous pourquoi. Dans notre lan-
gue on rend l'un et l'autre par le mot démis-
sion, quand la renonciation ou résignation
est faite purement et simplement, c'est-à-
dire entre les mains du collaleur, pour qu'il
dispose du bénéfice en faveur de qui bon lui
semblera; mais quand la renonciation est
f;!ite par le titulaire, à dessein de faire pas-
ser le bénéfice à un autre, on se sert alors
(lu mot résignation en faveur, ou pour cause
(le permutation. (Foj/. RÉSIGNATION, permu-
tation.)
Nous n'entendons parler ici que de la pre-
mière de ces renonciations, c'est-à-dire de la
renonciation pure et simple; on n'entend
pas autre chose dans l'us.'ige par le mol de
démissio7i. Nous remarquerons qu'on se sert
quelquefois du mot abdication pour démis-
sion; et dans le cas de litige, on emploie le
terme de cession, parce qu'il se fait alors une
espèce de cession de droit qui paraît être
quel(]ue chose de différent de la résignation
pure et simple el de la résignation en faveur
ou de la permutation, quoique la démission
en elle-même ne soit autre chose qu'une ces-
sion : Nam demissio nihil aliud est guam ccs-
sio {Mendosa, Retjul. 19, q. 13, n. 9).
§ 1. Origine et cause des démissions.
On voit mieux ailleurs l'origine des démis-
sions, en la faisant remonter au temps où les
bénéfices n'étaient pas encore connus. [Voy.
EXEAT.) Nous disons, sous ce mol exeat, qù(«
les ( lercs ordonnés el placés dans une église
y étaient anciennement allachés pour tou-
jours, à moins que leur évêque ne jugeât à
propos de les placer ailleurs. {Voy. titre,
C'RDiNATiON.) Lcs mêmcs canons qui ré-
glaient ainsi la stabilité des clercs, leur dé-
fendaient par conséquent de quitlerleurs pos-
tes ou leurs églises sans cause légitime. Le
pape Gélase renouvelle à ce sujet, dans une
de ses épîtrcs, le 15' canon du concile de
Nicée, dont on voit la disposition sous le
mot exeat el celle de plusieurs autres canons
semblables. Pour nous borner ici à ce qui
regarde les bénéflces, nous ne rapporterons
que les dispositions du nouveau droit, sui-
vant lequel un bénéficier ne peut se démet-
tre de son bénéfice sans cause légitime,
jugée telle par son supérieur. Le pape In-
nocent m a marqué, dans le chap. A't's/ cum
pridem, de Renunt., six différentes causes
qui peuvent autoriser la démission d'un évê-
que ; elles servent d'exemple et même de
règle pour toutes sortes de bénéfices ; on les
exprime ordinairement par ces deux vers :
Deiiilis, igiiarus, rn;ile conscius, irregularis,
(Jiiein inala [lebs odil ; dans sciiiiiala, cetlere possit.
Le pape Innocent explique chacune de
ces causes, dans le chapitre cité. On les voit
réduites en principes dans les Institules de
Lancelot. Quoiqu'on n'observe plus à cet
égard les anciens règlements, leur esprit
subsiste toujours. C'est dans celle idée que
le père Thomassin a dit, à la fin du chapitre
6, livre H, part. 1" de son Traité de disci-
pline : « Je finis en remarquant encore une
fois que la voix du ciel cl la vocation di-
vine donnent l'entrée à l'état ecclésiastique,
et l'ordination, qui est une consécration
sainte et solennelle, ayant attaché les clercs
à un évêque, à une église et à une fonction,
elle leur impose une loi de stabilité, parce
qu'elle est elle-même non-seulement sta-
ble, mais immuable. Ainsi les ecclésiasti-
ques et les bénéficiers ne peuvent plus à
leur caprice, ni céder, ni abandonner leurs
églises, ni les résigner, ni se transporter à
d'autres. El comme tout cela est encore
aujourd hui très-évident dans les évêques, il
faut se ressouvenir que les canons anciens, en
ce point, renferment tous les bénéficiers
dans la même obligation que les évéques. »
937 DEM
§ 2. DÉMISSION, forme.
Il faut distinguer deux sortes de démission!)
ou de rénonciiilions, l'expresse et la tacite;
la démission expresse est la luétue que nous
avons définie ci-dessus, et dont II s'agit ici :
la démission laciteest colle qui est produite
par tous ces différents cas qui font vaquer
le bénéfice, comme l'acceptation d'un béné-
fice incompatible, la profession religieuse,
le défaut de promotion aux ordres, le ma-
riage, la désertion ou non résidejice, etc.
Pour ce qui est de la démission expresse,
dont il s'agit u-.iquemenl i(i, il faut consi-
dérer, par rapport à sa forme, ceux qui peu-
vent la faire , ceux qui peuvent l'admettre,
et la manière dont elle doit être faite.
1° Tout bénéficier, dit un canoniste, peut
FiMioncer à son bénéfice, s'il est majeur de
quatorze ans. Nous renvoyons à traiter cet
article sous le mot résignation, où nous
rappelons des principes qui peuvent être
api)liqués à toutes sortes de résignations , et
que nous ne saurions rappeler ici sans ré-
pétitions ou sans quelqu'autre inconvénient.
2" Avant de faire connaître ceux qui doi-
vent ou [)euvent admettre les démissions des
bénéfices.il est important d'établir la nécessité
de cette admission ; nous avons déjà dit quel-
que chose à ce sujet dans le précédent para-
graphe; nous ne rapporterons ici quelechap.
Admonet,dc Rcnunty dont les termes sont
concluants : Universis personis tui episcopa-
tus sub dislrictione prohibeas , ne ecclesias
luœ diœcesis, ad ordinalionem tuam pertinen-
tes, obsque assensu tuo inlrare vnleant, aiit
te dimitlere inconsulto. Quod si quis contra
proltibitionem tuum vcnire prœsumpserit, in
eum canonicam exerceas uUionem. Cette déci-
sion est fondée sur ce que le bénéficier, par
l'acceptation de son bénéfice , a contracté
avec l'Eglise une espèce d'obligation dont
il ne pf'ui se décharger à son préjudice. Un
bénéficier ne saurait renoncer à son bénéfice,
que par l'autorité de celui qui lui en a donné
l'inslituiion : ^ihil tam nnturale est unum
quodque eodem jure dissolvi, quo coliiga-
tum est.
Nous disons que la démission du bénéfice
doit être faite entre les mains de celui qui
en a donné l'institution. Corras dit qu'un-
élu ne peut renoncer qu'entre les mains du
supérieur qui a confirmé rélection {Glos.,
inc. Elect. de Renunt.). Si l'élection n"a pas
été ci>nfirmée, les électeurs peuvent encore
admettre sa démission.
Par le chap. Dilecli, les abbés exempts ne
pf'uvent f.iire leurs démissions qu'entre les
mains du pape, et ne peuvent être transfé-
rés d'un monastère à l'autre sans sa permis-
sion (c Cum lempore, de Arbilr .). Le canon
AbbnsAS, 7. 1, et le chap. Lectœ, de Renunt.,
décident qu'un abbé élu ne peut pas se dé-
mettre entre les mains des électeurs, mais
seulement entre les mains de l'ordinaire; ce
qui ne peut être appliqué aux autres reli-
gieux officiers qu'on élit dans des chapitres
généraux ou provinciaux, et à qui l'on doit
appliquer la règle : Ejus est destitnere, cujus
DROIT CANON. 1.
DÉ M
938
est instituera Au surplus, les mêmes supé-
rieurs à qui ces abbés et autres religieux en
charge sont obligés de s'adresser, peuvent et
doivent examiner les causes de leur démi.<t-
sion, et ne pas l'admettre si elles sont insuf-
fisantes. L'obéissance religieuse rend à cet
égard le jugement plus libre; et nous ne
pensons pas queces religieux, abbés, pri^-urs
ou autres, puissent renoncer ou se dépouilhr
de leurs charges et des obligations qui y sont
attachées , en remettant, comme ion dit, le
bâton pastoral sur l'autel, ou en délivrant
ceux (jui leur sont soumis du serment de
l'obéissance. Il n'est poini d'ordre religieux
qui n'ait sur tous ces objets des statuts ou
règlements dont ils ne s'écartent point.
{Voy. DÉPOSITION, OBÉISSANCE, VOEU, RÉSI-
GNATION.)
3" Il ne paraît, par aucune loi ecclésiasti-
que, que la démission doive se faire néces-
sairement par écrit ; Corras dit que le dé-
mettant peut faire sa résignation par
lui-même ou parson procureur, sans parler
de la nécessité d'aucun acte par écrit. Le
chap. Super hoc, de Renunt., ne permet pas
de douter qu'on n'écrivait pas toujours pour
ces sortes d'actes ; il s'y agit de prouver une
renonciation par témoins; sur quoi le pape
Clément III, auteur de cette décrétale, dit
que dans le doute on ne doit pas présumer
la renonciation : Non est verisimile quod
uliquis renunliet bénéficia suo spunle multis
laboribus acquisilo, sine magva causa; lamen
testes super spontnnra reiiuntialione sunt
recipiendi {Glos., in dict. cap.}. (Mémoires du
clergé, tom X, pas. 1657.)
Dans le cas des démissions entre les mains
du pape , il se fait deux signatures , savoir:
la signature de démission et la signature de
provision par démission; la première con-
tient deux choses , l'admission de la démis-
sion, et la déclaration que le bénéfice est va-
cant par la dite démission : Demissionem
hujusmodi admittere et dictam ecclesiam per
demissionem eamdem vacare decernere; et il
n'y a point de commitlatur dans les clauses
en quoi elle est différente de la signature
per demissionem , qui contient toutes les
clauses de la signature de résignatitm , même
la clause quovismodo , avec toutes les déro-
gations ordinaires , excepté la dérogation
aux deux règles de chancellerie, de viginli
diebus , et de verisimili notitia obitus ; elle
est renvoyée par le commiltatur à l'évéque
diocésain.
§ 3. DÉMISSION , Effets.
C'est un principe de droit , avoué de tous
les canonistes, que la démission une fois con-
sommée, le démettant se trouve dépouillé de
tous ses droits au bénéfice (c. Super hoc; c
In prœsentia , de Renunt.; c. Quam periculo-
sum, 7, quœst. 1). Corras dit que quand la
démission s'est faite par procureur, elh; ne
produit d'effet (jue du jour que le |)rocureur
a fait la résignation, et non du jour (ju'on
lui a donné pouvoir de la faire; d'où il suit
que la procuration peut être révoquée jus-
ITrente.)
939
qu'à ce que le procureur l'ait exécutée, re-
bus adhiic inlegris.
Mais si la démission dépouille ainsi le de-
meltant de son bénéfice, quand elle est con-
sommée , à quel temps ou à quel acte fixe-t-
on l'époque de celte consommation? Les dé-
f rétales ne disent rien de précis à cet égard ;
il paraît seulement que par le titre deRemmt.,
que les renonciations en la forme qu'elles
se faisaient autrefois , produisaient leurs
effets du moment qu'elles étaient manifes-
tées. On en peut juger par le chap. Super
hoc que nous avons cité ci-dessus, par le-
quel le pape Clément III fait dépendre la
question de la preuve par témoins , de la re-
nonciation. Le concile de Latran, tenif l'an
1215, fit un canon pour contraindre à la re-
nonciation ceux qui, ayant demandé à leurs
supérieurs la permission de la faire et l'ayant
obtenue, ne voulaient plus renoncer (c. Qui-
dam, de Renunt.. Par où il paraît que du
temps de ce concile , on ne faisait les démis-
sions que du gré des supérieurs , comme le
veut Alexandre ÏÏI , {in cap. dict. Admonet),
La Mose du chap. Quod non dubiis, eod., en
défe^ndant les renonciations entre les mains
des laïques, prive cependant ceux qui les
font de leurs bénéfices; et la glose remar-
que que Cf^tte privation est l'eff; t de la vo-
lonté qu'ont témoignée les résignanls. Quan-
tum ad ecclcsias vel quantum ad superiorem
talis renuntiatio non tenet, cwn ecclesia vel
superior potest illum repellere si vult (7, q.
1 , Non oportet, 33, q. 5, Mulier). Sed ipse
non potest eam repetere et ita quoad se tenet
pnctum, quia etsi inutilis sit talis renuncia-
tio, tamen habet in se taciturn pnctum ne ré-
pétât sicut acceptilatio iyiutilis {ff. de Pact.,
Si unu.ç, §/)m.). C'était autrefois une maxime
que la démission faite devant notaire et té-
moins produisait dès lors ses effets , au
moins contre le démettant lui-même, quoi-
qu'elle n'eût pas été encore admise ni ap-
prouvée par le supérieur; d'où vient que
pour prévenir les effets , on avait introduit
dans les provisions de Rome, sur résignation,
une clause qui n'est plus que de style. Co-
rnez a suivi la même opinion ; mais tous les
canonistes ne l'ont pas suivie. Nous ne cile-
rons que Barbosa qui combat l'argument
qu'on pourrait tirer du chapitre Susceptum,
de Rescript., in 6% ibi; Per cessionem ejns-
■ dem ipso proponente vacand. , et conclut que
la démission ne dépouille le titulaire qu'a-
près qu'elle a été admise : ce qui a lieu, dit-
il, incontestablement devant lordinaire.
A l'égard des démissions faites entre les
mains du pape, il raisonne suivant la distinc-
tion ordinaire du consens en abrégé , et du
consens étendu, dont il est parié sous les
mots CONSENS , PROVISIONS. Barbosa dit que ,
du jour que le procureur a prêté le premier
consens [A qno porrexit suppIicationem),\ai
résignation est censée admise, et de là irré-
vocable; mais cette opinion est contestée
par quelques canonistes, qui ne donnent cet
effet qu'au dernier consentement étendu sur
la signature. Pour lever à cet égard tous les
doutes , on a introduit l'usage à Rome d'é-
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON. 9>i0
tendre le consens dans les registres de la
chancellerie ou de la chambre, et de le mar-
quer au dos de la supplique, avant de la
présenter au pape pour la signer.
S k. DÉMISSION décrétée ou ex decreto.
C'est une démission ordonnée par un dé-
cret du pape dans les provisions dun béné-
fice quil accorde. Par exemple, un impétrant
fait mention dans sa supplique de certains
bénéfices qu'il possède, et qui sont incompa-
tibles avec celui qu'il demande; le pape, qui
ne veut pas en cela dispenser de l'incompa-
tibilité, n'accorde à cet impétrant le nouveau
bénéfice qu'il demande, qu'à condition qu'il
se démettra dans l'espace de deux mois des
autres bénéfices incompatibles. {Voy. incom-
patibilité.)
§ 5. DÉMISSION de biens. {Voy. abandon.)
DÉMISSOIRES. (Voy. dimissoires.)
DÉNI DE JUSTICE.
C'est le refus que fait un juge de rendre la
justice quand elle lui est demandée. Judex
débite requisitus dejustitia causœ vel expédi-
tions, si nihil respondet, dicitur esse in mora
et justidam denegare , et poterit appellari
[Glas., ni Pragm, de Causis, § Statuil. verb.
Complimentum).
Par différents textes du droit canon, il est
décidé que sur le refus du juge laïque à ren-
dre la justice , on peut recourir au juge ec-
clésiastique {cap. Licet, cap. Ex tenore, de
For.compet.). 11 ne pourrait plus en être
ainsi aujourd'hui en France que le gouver-
nement ne reconnaît aucune juridiction ci-
vile aux tribunaux ecclésiastiques. Si c'est
le juge ecclésiastique qui refuse de rendre
la justice qu'on lui demande , les canonistes
décident qu'on doit se pourvoir à son supé-
rieur, 7ion per appellationem, ^ed per viam
simplicis querelœ (c. Nidlus , de Jur. patr. ;
Jnnoc, in c. Ex conquestione, de Restit.
spoL). Cette querelle, dont parlent les cano-
nistes, n'est autre chose que la prise à par-
lie. Cum judex qui non vult audire partent
facit litem suam {arg. c. Administratores :
Quijurisdictionemdcnegat,indignationemprin'
cipis incurrit; Auth. de Man. princ). Mais,
pour rendre un juge responsable dos dom-
mages et intérêts dos parties , ou punissable
suivant les lois, il faut qu'on l'ait mis en de-
meure , qu'on lui ait demandé plusieurs fois
justice sans qu'il ait voulu la rendre.
DÉNONCIATEUR, DÉNONCIATION.
Le dénonciateur est celui qui fait une dé-
nonciation en justice ; on l'appelle aussi dé-
lateur : et la dénonciation n'est autre chose
que la déclaration secrète du crime d'une
personne.
Nous disons, sous le mot accusation, que,
suivant le droit canon, il y a trois voies difl'é-
rentes pour parvenir à la punition des cri-
mes : l'accusation , la dénonciation et l'in-
quisition ; la dénonciation est celle qui ayant
été précédée d'un avertissement charitable
et inutile, donne connaissance au juge du
9'A
DÉP
DÉP
9^2
frime commis : Per dcnuntiationem, est ciim
null/i prœcedfïite inscriptione , sed tantum
charitoliva monilione adjndicisnotitiam cri-
tnen deducitur (Lancelot, Inst., lib. lY,litA,
§ Per accus.).
Il y a cette différence essentielle entre
Taccusatcur et le dénonciateur , que le pre-
mier est soumis à la peine du talion , s'il
succombe en son accusation, ou plutôt si elle
est jugée calomnieuse; au lieu que le dé-
nonciateur n'est pas sujet à cette peine ; mais
pour empêcher que l'impunité des dénoncia-
teurs mal intentionnés ne multiplie les dé-
nonciations injustes, on suspend ordinaire-
ment de ieurs offices et bénéfices, ceux dont
les dénonciations n'ont pas été suivies de
preuves, jusqu'à ce qu'ils aient prouvé que
leur démarche et lit exempte d'humeur ou
de malice : Accusator si legitimis deslitulus
sit probalionibus, ea pœna débet inciirrere,
qua si probasset reiis , suslinere debebat.
Denuntians vero, licet ad talionem non tenea-
tur, si tamen in probatione deficiat, doncc
suam purgaverit innocentiam, ab offtcio et
bencfîcio susperidendus erit : ut cœtcri simili
pœna perterriti, ad aliorum infamiam facile
non prosiliant [c. i efi; caus. 5, q. 2; caus. 2,
q. 3, tôt. c. fin. de Calanin.).
Fleury remarque que la loi de la correc-
tion fraternelle, portée dans l'Evangile, était
entendue par les anciens généralement, et
appliquée aux juges même , et que les faus-
ses décrétales, sur lesquelles on prétend éta-
blir les accusations rigoureuses , ordonnent
de commencer toujours par l'admonition
charitable. Aussi dans l'usage, la voie d'ac-
cusation s'est é\anouie. Celui qui poursuit
par dénonciation doit u.-;er auparavant d'ad-
monition charitable (c. Sitperius, de Accus.,
2, q. 2, c. 15). Inst. au droit eccl., part. III,
ch. 15.
Une ordonnance de 1670 réglait à cet égard
la forme des dénonciations et les différents
effets quelles pouvaient avoir par rapport à
ceux qui les faisaient.
DÉxoNGiATioN , censurcs,
La dénonciation des excommuniés nora-
méinent doit se faire à la messe paroissiale
pendant plusieurs dimanches consécutifs, et
l'on doit afficher les sentences d'excommuni-
cation aux portes de l'église, afin qu'ils
soient connus de tout le monde. Honorius,
can. Curœ, caus. 11, qwp.st. 8; Martinus V,
Const. edit. in concil. Const.{Yoy. excommu-
nication , MONITION, CENSURES.)
DÉPENS.
Quiconque s'engage inconsidérément ou
par malice dans une affaire, ou par l'événe-
ment, est reconnu navoir aucun droit; il est
Juste qu'il paie les frais que sa démarche a
occasicnnés. C'était la disposition des lois
romaines et des décrétales, c'est aussi celle
de notre droit civil. Onines judices qui sub
imperio nostro sunt, sciant victum in expensa-
rum causa victori esse cnndemnandum (p. I ,
13, § 6, cod. de Judic). Et mérita débet isto-
rum malilia puniri in expensis et damnit
aUeri parti {Glos. in c. nlt., de Rescrïpt., cap.
Cœterum; cap. Ex parte, eod. tit.; cap. 1, de
Dol. et Contum.; cap. Ut debitus, de Appel.).
Par le droit des décrétales, tout défaillant
était condamné aux dépens.
Autrefois, en France, la justice se rendait
gratuitement, ce qui faisait qu'on ne connais-
sait point les condamnations aux Wep<'rts; cet
usage se conserva jusqu'au temps de Phi-
lippe de Valois et de Charles Vil , qui renou-
velèient à cet égard la constitution de Char-
les le Bel. Loiseau remarque que les con-
damnations aux dépens furent premièrement
introduites en France dans les tribunaux
ecclésiastiques par un décret d'Alexandre 111
au concile de Tours, qui ne fut pourtant
suivi d'abord que dans la Touraine. Ce dé-
cret ne regardait que les causes pécuniaires,
et exceptait les parties absentes qui avaient
gagné leur procès (c. 4, de Pœnis). (Mém. du
clergé, tom. VII, p. 682.)
DÉPORT.
Le déport était une espèce d'annate qui
se prenait en quelques provinces de France,
et principalement en Normandie, par les
évéques ou archidiacres sur le revenu d'un
bénéfice vacant de droit ou de fait.
Le père Thomassin , en son traité de la
Discipline, part. IV, liv. IV, ch- 32, remar-
que que le concile de Lalran condamne
l'avarice de certains évêqucs qui mettaient
les églises en interdit après la mort des cu-
rés, et (jui ne donnaient d'institution aux
nouveaux pasteurs qu'ils n'eussent payé une
certaine somme. Alexandre III permit a l'ar-
chevêque de Cantorbéry de faire gouverner
les revenus des cures par des économes , et
de les employer au bien de l'Eglise, ou de les
réserver aux successeurs quand on ne peut
point nommer un titulaire, ou que les pa-
trons présentent une personne indigne , et
enfin toutes les fois qu'on piévoil une longue
vacance. Cependant on voyait des exemples
du droit do déport légitimement établi en
Angleterre dès l'an 1278, puisque le concile
de Londres, tenu ladite année, permet aux
prélats de prendre pendant une année ou
pendant un temps moins considérable, les
fruits des bénéfices viicanls s'ils sont fondés
en privilège ou en ancfi une coutume. PJn
124-6, l'archevêque de Cantorbéry avait ob-
tenu du saint-siége un bref qui lui permet-
tait de percevoir une année des revenus de
tous les bénéfices qui viendraient à vaquer
dans sa province; les d'elles de l'évêque ou
de révêché étaient le prétexte ordinaire dont
on se servait pour obtenir du pape ces privi-
lèges. L'évêque de Tulle en ayant eu un pour
ce sujet du j)ape Honoré III, ce pape décltra
que, sous lo terme de bénéfice doni il lui avait
accordé les revenus pour deux ans, il avait
compris les prébendes et les autres bénéfices
quels qu'ils fussent, c. tua de verb. signif.
Boniface VIII, en accordant à un évêque,
pour payer ses dettes, le droit de déport sur
tous les béiiéfices qui viendront à vaquer
dans son diocèse, déclare que cette grâce
n'aura point lieu pour les églises dont les
913
DICTIONNAIIŒ l)E DROIT CANON.
944
revenus sont réservés par une coutume im-
mémoriale , par privilège ou par statut , à ;a
fabrique, à quelque autre usage pieux, ou a
quelque particulier (c. Si pr opter, de Rescnp-
tis, in 6°). Ailleurs ce pape veut que les evé-
ques, les abbés et les autres personnes tant
ireo-ulières que séculières, qui jouissent du
'droit de déport, paient les dettes du défunt
et de ses dom.-stiques, et qu'ils tournissent
le nécessaire à celui qui desservira le béné-
fice pendant la vacance (c. 30, Extirpandœ.
de prœh.). Jean XXII, ayant remarqué que
sous prétexte du droit de déport,\\ m- restait
rien à celui qui était le titulaire du bénéfice,
ordonna que ceux qui percevraient les fruits
les partageraient avec le titulaire (i'xfravY/^.
Suscepli^de Eiect.). ., , n
Martin V déclara dans le concile de Lons-
tance sess. 43, quil ne réserverait point les
fruits' des bénéfices vacants à la chambre
apostolique, mais qu'il en laisserait jouir
ceux à qui ils appartenaient de droit par pri-
vilét^e ou en vertu dune possession imme-
morlale. Mais le concile de Bâle défend de
rien exiger pour la vacance et la collation
des bénéfices, condamne les annates, les pre-
miers fruits, les déports, sous quelque pré-
texte que ce soit, nonobstant tout privilège,
usa«'e ou statut contraire. Ce décret fut inséré
dans la Pragm., tit- de Annat., ce qui est
conforme au can. Nullus ahbas, 4, q. 2, et au
can. Ecdcsiam, 13. g. 1, cap. Prœsenti, de
Off. ord., inQ". , • . i n
Le déport maintenant n'existe plus nulle
part,
DÉPOSITION.
La déposition est la privation pour tou-
jours de Tordre ou du bénéfice , ou de l'un
et de l'autre tout ensemble.
La déposition n'est point une censure,
mais une peine ecclésiastique plus rude que
la suspense: car la suspense n'ôle à celui
qui l'a encourue le droit de faire les fonctions
de son ordre que pendant un temps limité,
ou jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'Eglise
pour le crime qui lui a attiré une suspense,
au lieu que la déposition est un jugement
par lequel l'Eglise, sans toucher au carac-
tère de l'ordre qui est indélébile, prive pour
toujours le clerc du droit d'en exercer les
fonctions. Les censures n'ont pour objet que
le changement et la guérison de ceux contre
qui elles sont prononcées ( Foî/. censure.).
Gibert du reste observe que la déposition
a beaucoup de rapport avec la censure, quoi-
qu'on l'en dislingue communément. Cet au-
teur dit dans la préface de son traité de la
Déposition, qne celle peine qui , selon lui,
n'était pas connue tellequ'onrenlendaujour-
dbui, avant le sixième siècle, est devenue si
rare, 'qu'elle paraît n'être plus en usage: et il
faut 'convenir que depuis longtemps on use
plus fréquemment de la suspense, par le
motif exprimé en ce,s termes dans le canon
Fraternitates. dise. 3k. : Et quamvis multa
s'xnt qnœin Uujusmodi castbus ohservari cano-
nice jubeat suOlimitai.is nactoritas, tamen quia
defectus nostri temporis qnibus non solum
mérita, sed corpora ipsa hominum defec^runt,
districtionis illius non patitur monere cnsu-
ram. Cependant la déposition est une peine
très-familière dans h\ droit canon ; elle y est
enti'iidue et exprimée ordinairement par le
mot dégradation, souvent par d'autres; voici
les expressions par oij plusieurs canons ont
voulu marquer la peine de déposition.
Abjiciatur a clero. — Dcgradetur. — Dam-
ne/ur(aliudvesimile}. — Privarehonore et loco
[id est deponere ab ordine et bénéficia). —
Exors fiât n sancto niinisterio : V Alienus sit
a divinis offtciis; ecclesiastica dignilate care-
bunl. — 2" Ab altari removebitur; — Officio
et beneficio carcant : — Ab ordine deponi de-
bent; sacro niinisterio privari. — 3° .4^ officio
absiinere ; ab ordine clericatus depoiii; ab
officio dejici vel a clero. — k" Ab officio re-
trahi; alienus existât a régula; a clero ces-
sare : a statu cleri prœcipitari ; de gradu
cadere.
Les expressions que nous avons numéro-
tées peuvent s'appliquer également à la sus-
pense. Le cfiap. 13, De vita et hon. cler,,
distingue expressément la déposition de la Jjj
privation des bénéfices, parce que le mot ^
dégradation étant synonyme avec déposition,
l'un et l'autre ne se rapportent qu'à la priva-
tion des ordres ; mais dans l'usage, la priva-
tion des bénéfices, comme la privation des
ordres, s'expriment par le mot déposition :
ce qui est assez conforme à l'idée qu'en
donne Paul II, dans la seconde extravagante
commune de simonia, où il met parmi les
censures la privation, et la joint a la sus-
pense, parce qu'elle a la même n)atière,
l'ordre et le bénéfice. {Voy. révocation.) Or
dans celle exception générale, après avoir
fait connaître la nature de la déposition ,
nous verrons, 1° ceux qui ont droit de dépo-
ser ; 2° ceux qui peuvent être déposés et les
cas de déposition ; 3° la forme de la déposi-
tion ; 4° la fin et les eSels de \a déposition.
I. Les évêques ont toujours déposé les
clercs; et sans entrer dans la discussion de
quelques anciens canons qui semblent per-
mettre à l'évêque de déposer seul avec son
clergé les clercs mêmes constitués dans les
ordres sacrés, l'opinion commune est qu'il
fallait anciennement un certain nombre
d'évéques pour procédera la déposition d'un
prêtre ou d'un diacre. C'est la disposition
expresse de plusieurs canons (c. 2, dist. Qk,
c. 1, 15, quœst. 17). Les évêques, disait un
concile, peuvent donner seuls les honneurs
ecclésiastiques, m;iis ils ne peuvent les ôter
de même, parce qu'il n'y a point d'affront à
n'être point élevé aux dignités, tandis que
c'est une injure d'en être privé après en
avoir été [>ourvu. Episcopus sacerdolibus et
mijiistris solus honorem dare polest, anferrc
non potest {cap. Episcopus, caxis. lo, q. 7).
Nous verrons ci-après quel était ce nombre
d'évéques requis pour procéder à la déposi-
tion d'un ecc\é^'\ astique. A l'égard de la de-
position des évêques eux-mêmes , voyez
cau.se majelre.
La destitution des bénéfîciers appartient de
945
DÉP
DÊP
946
droit commun à celui à qui l'institution ap-
partient aussi de droit coi.unun : Ejiis dcsli-
tuere , cnjus est institiiere. Cette maxime,
fondée sur divers textes du droit (c. Jn Late-
ranensi, % i et 2, de Prol).; c. 12, de Jlœreti-
cis) , <loit s'ententlre de l'évèque seul.
U. La déposition ne peut tomber, comme la
snspi'nse, que sur les ecclésiastiques et les
religieux, parce qu'il n'y a qu'eux qui possè-
dent ou puissent posséder les biens dont elle
prive, qui sont les ordres et les bénéflces.
Les religieuses et les religieux laïques de
certains ordres sont ici compris sous le mot
rclirjieux : ces derniers ne peuvent cire or-
donnés, mais ils peuvent posséder des charges
et même des bénéfices, les religieuses aussi.
Le pontifical, e!i prescrivant I;i forme de
chaque espèce de dégradation, parle exclu-
sivement, pour la r/f'/^osi/ton des ordres, de
révé(iue, du prêtre, du diacre, du sous-
diacre, de l'acolyte, de l'exorciste, du lecteur,
du portier et du simple clerc tonsuré. {Voy.
DÉMISSION.)
Gibert, en son traité concernant la de'poH-
tion, a recueilli tous les différents cas piur
raison desquels les canons ordonnent la dé-
posilion ou la suspense; il serait trop long
de les rapporter ici. Cet auteur dislingue,
1° les péchés commis en général par les
ecclésiastiques; 2" les suspenses ou déposi-
tions des évéqucs pour les fautes concernant
l'ordination, et ne provenant d'ailleurs que
de la simonie ; 3" les suspenses ou dépositions
concernant les péchés des confesseurs au
sujet de la confession; k° les suspenses ou
dépositions générales qui regardent les ecclé-
siastiques qui sont dans les ordres sacrés,
ou ceux qui n'y sont pas. Sur tout cela ,
c'est-à-dire, après le recueil décos différents
cas, Gibert observe qu'il n'y a point non-
seulement de crime, mais même de péché
mortel qui puisse être prouvé en justice,
contre lequel le droit canonique n'ordonne
la déposition, s'il est commis par un ecclé-
siastique : ce qu'il fait ou expressément, en
défendant aux clercs, sous cette peine, la
plupart de ces péchés; ou confusément, en les
leur défendant en général, ou en les défen-
dant les uns dans les autres sous la même
peine.
Dans aucuns des cas recueillis, continue
l'auteur cité, la déposition ne s'encourt
ipso facto , à l'exception du cas de l'exlrav.
2, de Simonin, encore cette extravag. n'en-
tend-elle parler que du bénéfice. Les autres
canons où il semble que la déposition est
prononcée pour être encourue par le seul
fait, ne regardent que la suspense.
Telle était l'ancienne discipline, de punir
de la déposition des péchés qui ne seraient
pas punis aujourd'hui de la suspense. De
plus, il n'y a point de crimes qui rendent à
présent irrégulier, pour lesquels on neût
été autrefois déposé; et il y a plusieurs cri-
mes, punis autrefois de déposition, qui ne
rendent pas irrégnlier. Parmi les cas re-
cueillis, il y en a beaucoup qui appartiennent
à rirréguiar.ilé ex defcctu ou ex deliclo. Cette
dernière réflexion nous apprend l'obscurité
et les épines que l'on trouve à bien démêler
les véritables cas dignes do déposition; on
ne peut établir aucune règle certaine à cet
égard ; on ne peut que dire , avec les cano-
nistes et les gloses do différentes décrétales
que, pour prononcer cette peine, il faut que
le cas soit grave et du nombre de ceux que
le droit punit expressément de cette rigou-
reuse peine.
III. Quant à la forme de la déposition, il
faut se rappeler ce qui est dit sous le mot
DÉGRADATION. La dégradation verbalc , qui
est notre déposition, ne se faisait autrefois
que par un certain m)mbre dévéqnes; il en
fillail douze au moins pour la déposition
d'un évêque, six pour la déposition d'un
prêtre, et trois pour celle d'un diacre . l'é-
vèque seul avec son clergé pouvait, suisant
les anciens canons , déposer les moindres
clercs; dans la suite, par le nouveau druit,
on introduisit la cérémonie de la dégrada-
tion actuelle (C.65, cniis. H, qxiœst. 3 ) , et
l'on estima que le nombre d'évêques requis
par les anciens conciles n'était nécessaire
qu'à l'examen du procès , et tout au plus à
la déposition verbile et non à la dégradation
solennelle, qui n'est que l'exécution de la
précédente. Boniface VllI, dans sa fameuse
décrétale 2, de Pœnis , in sexto, observe
cette distinction , et c'est dans ce sens qu'il
faut entendre ce que nous avons dit sous le
mot DÉGRADATION, de la différence qu'il y
a à cet égard entre la déposition verbale et
la déposition actuelle. Le concile de Trente
n'a pas suivi la distinction et le règlement
de B mif ice VIlI; il ordonne, en la sess.
XIII, cl), k, de Reform., qu'un évêque, sans
l'assistance d'autres évêques, peut par lui-
même ou par son vicaire général procéder
à la déposition verbale, et que dins la dé-
gradation solennelle, où la présence d'autres
évêques est requise à un nombre certain, il
y pourra procéder aussi sans autres évê-
ques , en se faisant assister en leur place
par un pareil nombre d'ahbés ayant droit
de crosse et de mître, ou au moins d'autres
personnes respectables et constituées en di-
gnité; c'est dans tous ces diftérents prin-
cipes qu'ont été faits les règlements qui se
lisent dans le pontifical romain, où se trouve
la form(! des différentes dégradations des
ordres depuis la prêtrise jusqu'à la ton>ure.
La f/(*/)os///on(les évêques se fait en France,
comme nous l'observons sous le mol cai>e
MAJEURE, suivant l'ancien usage; il ne faut
pas moins de douze évêques. A l'égard des
prêtres et autres ecclésiastiques, c'est l'évê-
<iue seul qui procède à leur déposition.
IV. La fin de la déposition est la même
que celle de la suspense et des autres peines
ou censures , c'<'st-à-dire d'empêcher que
l'Eglise ne soit déshonorée par rindignité de
ceux qu'elle eujploie au service divin, et
que ses biens ne soient dissipés par l'infidé-
lité de ceux qui les adnn'nistrent.
Quant à ses effets, on voit h s principaux
sous le mol dégradation. Le plus propre effet
de la déposition , dit Gibert , est de priver le
clerc déposé de (ouïes ses fonctions, et d(
^0>^
947
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
dépouiller même du privilège clérical. Au-
trefois on ne manquait guère de mettre le
déposé dans un monastère. Quoiiine le clerc
déposé, dit Fleury {Instit.). fût réduit à Télat
des laïques, on ne souffrait pas qu'il menât
une vie séculière, mais on l'envoyait dans
uu monastère pour faire pénitence, et s'il
négligeait de le faire, il était excommunié,
La déposition est un acte dont les effets
sont absolus et pour toujours; si elle ne se
faisait que pour u.i temps, ce serait une sus-
pense et non une déposition ; mais le déposé
peut être rétabli , et le rétablissement doit
se faire, suivant le pontifical, de la même
manière que la dépoailion. U y a ces diffé-
rences remarquables entre le rétablissement
qui se fait, parce que la dégradation se trouve
ou juste et injuste (et elle est telle dans les
mêmes cas où les censures sont nulles ) , et
le rétablissement qu'on accorde par dispense
au déposé, parce qu'il paraît le mériter par
sa pénitence : 1° le premier se fait par jus-
tice, l'autre se fait par grâce; 11° la péni-
tence n'est pas nécessaire pour obtenir le
pre nier, comme elle est nécessaire pour ob-
tenir le second; 111° le premier n'est jamais
réservé au pape, l'autre l'est en plusieurs
cas (or, parmi les cas de rétablisseaient ré-
servés au pape, on met, 1° tous ceux oii il
s'agit de crime plus énorme que Tadullère
(c. 4, de Judic.)', 2" ceux où la déposition a
été réelle et suivie de la dégradation , ce qui
est comparé à l'absolution d^'s excommuniés,
dénoncés pour incendie ou pillem mt d église
réservée au pape par le chap. 19, 22, de
Sent. excom.). IV° Le rétabli par grâce n'a
son rang que du jour du rétablissement, au
lieu que le rétabli par justice rentre dans le
rang qu'il avait avant la déposition.
Le concile d'Antioche, de l'an 3ii , parle
ainsi de la déposition d'un évêque, d'un prê-
tre ou d'un diacre :
«Si un évêque déposé par un concil', ou
un prêtre , ou un diacre déposé par son
évêque, ose s'ingérer dans le ministère pour
servir comme auparavant, il n'aura plus
d'espérance d'être rétabli dans un autre con-
cile, et ses défenses ne seront plus écoutées
{can. k).
« Si un prêtre ou un diacredéposépar son
évêque. ou un évêque déposé par un con-
cile, ose importuner les oreilles de l'empe-
reur, au lieu de se pourvoir devant un plus
grand concile, il sera indigne de pardon:
on n'écoutera point sa défense, et il n'aura
point d'espérance d'être rétabli [can. 12). »
Nous recommandons ce dernier canon à
l'attention de M.M. les curés qui, interdits
injustement ou non par leurs évêques, re-
courent au conseil d'Etat par la voie d'ap-
pel comme d'abus, ou aux chambres par la
voie de pétition.
DÉPÔT.
Le dépôt, en général, est un contrat par
lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge
de la garder et de la restituer en nature {Code
ci'(7, art. 1915).
On ne présume point, disent lesDécrétales,
qu'un dépositaire soit de bonne foi quand il
perd ce qu'on lui a confié, et qu'il ne perd
rien de ce qui lui appartient. Le dépositaire
est responsable de ce qui arrive par sa faute,
quand il s'est offert lui-même pour être dépo-
sitaire, et quand il reçoit de l'argent pour
garder ce qu'on lui conHe. H est même res-
ponsable des cas fortuits, quand il y a de sa
faute, qu'il est convenu d'en répondre, ou
qu'il a différé de restituer le dépôt. Dans cette
matière, il ne se fut point de compensation ,
quand même la dette serait liquide. Bonafi-
des abesse prœsumitar, si rébus tuis saliisexis-
tentibus depositas amisisti. De culpa quoque
teneris, si Icip-^um deposilo obliilisti vel si ali-
quid pro custodia récépissés. Paclo vero^cidpa
vel mora prœcedentibus, casas eliam fortuitus
imputatur. Sane depositori licuil pro volunlate
sua deposilum revocare, contra quod compen-
sationi vel dfductioni locus non fuit, ut con-
tractus, qui ex bona fuie orilur, ad perfidiam
minime rcferatur, licct compensalio àdmitta-
tur inaliis, si causa, ex qua postulatur, sit li-
quida, itaquod faciletn exitum credalur ha-
bere {cap. Bona fuies, til.iQ, lib. 111).
L'Eglise, qui n'a point profité de l'argent
quia été mis en dépôt entre les mains d'un
bénéficier, n'est pas tenue de la restitution de
cet argent {cap. Gravis, eod. tit.).
Le dépositaire doit apporter, dans la garde
de la chose déposée, les mêmes soins qu'il
apporte dans la garde des choses qui lui ap-
partiennent {Code civil, art, 1927).
Le dépositaire doit rendre identiquement
la chose même qu'il a reçue. Si donc le dépôt
est d'argent monnayé, il doit rendre les mê-
mes pièces, sans égard à l'augmentation ou à
iadiminu ion qui a pu s'opérer dans leur va-
leur. 11 est tenu de rendre la chose dans l'état
où elle se trouve au moment de la restitution ,
et il ne répond que des détériorations surve-
nues p :r son fait. Si par dol, ou par quelque
faute du genre de celles dont il est tenu, il a
cessé de posséder la cho^e, il en doitrestituer
la valeur, avec dommages et intérêts, s'il y a
lieu. 11 en est de même à l'égard de son héri-
tier, s'il avait connaissance du dépôt. Si, au
contraire, il a vendu la chose de bonne foi, il
n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu,
ou de céder son action contre l'acheteur, s'il
n'a pas touché le prix {Code civil, art.
1932 etc.).
Le dépositaire ne doit restituer la chose dé-
posée qu'à celui qui la lui a eonfiée, ou à ce-
lui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à
celui qui a été indiqué pour le recevoir. En
cas de mort de la personne qui a fait le dépôt,
la chose déposée ne peut être rendue qu'à ses
héritiers {Ibid ,(\r{. 1937 et 1939)
Les obligations du dépositaire cessent, s'il
vient à découvrir qu'il est lui-même proprié-
taire de la chose déposée.
Le déposant est obligé de rembourser au
dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la
conservation de la chose déposée, et de l'in-
demniser de tout le préjudice que le dépôt
peut lui avoir occasionné. Le dépositaire peut
retenir la chosedéposéc jusqu'à l'enlicrpayc-
949
DER
DES
950
ment de tout ce qui lui est dû (/6if?., art. 1947
et 19.'i8).
DÉPOUILLE.
Le droit de dépouille n'est autre chose que
le droit de recueillir certains biens d'une per-
sonne après sa mort. Appliqué aux biens, ou
aux personnes ecclésiasliqiios.il se rapporte,
ou aux clercs, ou aux relicfieux ; par rap-
port aux rolig;ioux, vojez pécule. A l'égard
des clercs, il faut distinguer les cvêques des
autres ministres inférieurs ; mais nous trai-
tons de la succession des uns et des autres,
même des religieux en général sous le mot
SUCCESSION.
Le droit de dépouille a commencé par les
monastères, où les prieurs et auîres bénéfi-
ciers, n'ayant un pécule que par tolérance,
tout revenait à l'abbé après leur mort. Les
évéques se le sont aussi attribué sur les prê-
tres et les clercs ; rnfln Clément VU, pendant
le schisme, l'attribua au pape sur tous les
évêques, dont il prétendait être seul héritier.
Le pape jouissait de ce droit en Italie et en
Espagne ; mais en France on ne s'y est ja-
mais soumis.
Dans le diocèse de Paris, l'archidiacre jouis-
sait du droit de rfe/}ot«7/c des curés (jui ve-
naient à décéder dans le cours de l'année. Ce
droit consistait à prendre le lit, la soutane,
le bonnet carré, le rnrplis et te bréviaire du
curé, son cheval s'il en avait un, et même
une chaise ou carrosse, s'ils'en trouvait dans
la succession du curé décédé (To?/. archiprê-
TRE, in fine).
Il était aussi d'usage dans le diocèse de Pa-
ris, que le lit de l'archevêque décédé appar-
tenait à l'Hôtel-Diou, de même que celui des
chanoines qui décédaient. Ce qui venait de
ce que Maurice de Sully ayant légué son lit à
l'Hôtel-Dieu, des chanoines l'imitèrent ; et
depuis 1168 cela s'observa jusqu'à l'époque
de la révolution de 1789.
DÉROGATION , DÉROGATOIRE.
La dérogation est on acte ou une clause
qui dérogea la disposition d'un autre acte.
Le pape use souvent de cette clause dans les
rescrits qu'il accorde aux particulier; elle
est même devenue, par le fréquent usage
ou'on en a fait à Rome, une clause du style
dont l'omission rendrait le rescrit défec-
tueux en sa forme. Cette clause n'ajoute rien
sans douto à la grâce, mais elle sert à bien
manifester les intentions df Sa Sainteté. Elle
est plus ou moins étendue, selon la nature de
la grâce et la qualité de celui qui la de-
mrr.iiU'.
On voit, sous le mot concession, les effets
des dérogation.^ employées dans celte partie
des provisions en matière de bénéfices. Les
bullistes appellent ces clauses dérogatoires,
les nonobstances ; parce que en effet elles ne
signifient autre chose, que les lettres où
elles sont contenues seront exécutées, no-
nobstant tous actes contraires.
Il est parlé sous plusieurs mots de ce cours,
des dérogations particulières et relatives à
chaque matière. Nous ne nous répéterons pas;
on peut voir les mots cités sous le mot con-
cession.
Sur la question si le pape peut déroger
aux conciles généraux et aux anciens ca-
nons, les libertés de l'Eglise gallicane , art.
40 et 42, disent qu'il ne le peut. Mais le
souverain pontife Pie VII a bien prouvé par
sa conduite qu'il le pouvait. Le concordat
de 1801 ( voyez ce mot ) a dérogé aux con-
ciles généraux et aux anciens canons en dé-
pouillant les évêques de leurs sièges respec-
tifs, et en établissant une nouvelle circons-
criplicn des diocèses. (Voy. canon, col. 372.)
Sous le rapport civil, on ne peut déroger,
par des conventions particulières, aux lois
qui intéressent l'ordre public et les bonnes
mœurs. { Code civil, art. 6. )
DÉSERTION.
On applique ce terme à labandonnemcnt
qnefait un bénéficier de son bénéfice, en ces-
sant de le desservir ou de résider. ( Voy. ré-
S1DKNCE, VACANCE. ) Ou l'appliquc aussi au
désistement que fait un appelant dans ses
poursuites, ce qui s'appelle désertion d'appel.
DESSERTE, DESSERVANT.
On appelle desserte le service que fait un
ecclésiastique dans une église ou dans une
paroi se ; et desservant l'ecclésiastique mê-
me. On se sert plus communément de ces
termes quand il s'agit du service d'une cure.
V Les desservants , dit Jousse, dans son
traité du gouvernement spirituel et temporel
des paroisses, sont des prêtres qui sont
chargés de faire les fonctions ecclésiastiques
d^ns les paroisses dont les cures sont va-
ca, tes, ou dont les curés sont interdits. »
La déclaration du roi, du 29 janvier 1686,
portait « que les cures ou vicairies perpé-
« tuelles qui vaqueront par la mort des ti-
« tulaires ou par les voies de droit et celles
« dont les titulaires se trouveront interdits,
« seront desservies durant ce temps par des
« prêtres que les archevêques, évêques , et
« autres qui peuvent être en droit ou pos-
« session d'y pourvoir, commettront pour
« cet effet, et qu'ils seront payés par préfé-
« renée sur tous les fruits et revenus desdi-
« tes cures et vicairies perpétuelles de la
« portion congrue. »
Un desservant n'est donc rien autre chose
qu'un prêtre chargé provisoirement par son
évêquc de desservir une paroisse vacante
par la mort ou l'interdit du titulaire. C'est
ainsi que l'a constamment entendu le droit
canonique et l'ancien droit civil ecclésiasti-
(]ue. Nous en pourrions alléguer ici de nom-
breuses preuves. Outre la déclaration du 29
janvier 1686, que nous >enons de citer, on
peut voir l'édit du mois d'avril 1695, la
déclaration du 30 juillet 1710 et l'ordonnance
du mois d'août 1735.
C'est donc à tort que les articles organi-
ques désignent sous le nom de desservants les
curés des paroisses appelées succursales.
C'est une innovation qu'ils ont établie. Les
desservants, du reste, sont les propres curés
9?)1
de leurs paroisses. Il
direcUon des curés proprement dits, mais
comme eux, ils sont immédiatement soumis
aux évéques dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Les curés n'ont donc sur les desser-
vants aucune autorité réelle. C'est ce que re-
connaît un règlement pour le diocèse de
Paris, approuvé par le gouverncmenl, le 23
thermidor an X, règlement devenu commun
à tous les autres diocèses. 11 est à remar-
quer qu'à Ro)ue on considère comme curés,
sans aucune restriction , tous les prêtres
qu'en France on appelle du nom de des-
servants. M. le comte Porlalis reconnaît dans
une note que les curés dits de canton n'ont
sur les desservants qu'un simple droit de
surveillancf^, dont l'objet est de prévenir les
évéques des irrégularités et des abus parve-
nus à leur connaissance. Mais ce droit de
surveillance, les évéques peuvent le donner
et le donnent quelquefois de fait à des curés
desservants qui l'exereent même sur des
curés de canton, quand ils jugent ceux-ci in-
dignes de leur conûance.
Quant à la question de savoir si les curés
desservants sont, par le droit canonique,
inamovibles ou révocables à la volonté de
l'évêque, voyez inamovibilité. La discipline
de riiglise de France est actuellement confor-
me à l'article organique 31, qui porte que
« les desservants seront approuvés par l'évê-
« et révocables par lui. » ( Voy. bénéfice,
§ 1" , où l'on dit que les bénéOces n'étaient
pas perpétuels dans l'origine. )
Nous ajouterons qu'il a été déclaré et dé-
fini dans le 1*'^ concile de la province de Bal-
timore, que le droit de placer et de déplacer
les pasteurs est une prérogative de l'évêque.
( Voy. dans VUnivers, du 13 aoiît 1843 , une
lettre des évéques du concile de Baltimore. )
DESTITUTION.
Ce mot peut être pris pour déposition et
pour révocation ; dans le premier sens, il
s'applique à la privation des ordres et des
bénéfices. ( Voy. déposition, institution. )
Dans l'autre sens, on s'en sert en parlant de
la destitution de certains officiers, et dans
d'autres cas dont il est parlé sous le mot ré-
vocation. ( Voy. OFFICIAL. )
DETTES.
Il y a dettes actives et dettes passives; les
premières sont celles qu'on doit acquitter
en notre faveur , les secondes celles que
nous devons acquitter nous-mêmes en faveur
des autres.
Sous les mots arrérages, rentes, etc.,
nous exposons les principes qui conviennent
à la matière de ce mot.
Un débiteur peut-il être ordonné? ( Voy.
comptable.) Les ecclésiastiques sont-ils sou-
mis à ia contrainte par corps pour dettes?
(Voy. contrainte.)
DEVIN, DIVINATION.
L'on a nommé en général devin un homme
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON. f^m
ne sont pas sous la auquel on a supposé le don, le talent ou l'art
de découvrir les choses cachées; et, comme
l'avenir est très-caché aux hommes, l'on a
nommé divination l'art de connaître et de
prédire l'avenir.
Divers conciles ont condamné les devins
et ceux qui les consultent. Ceux qui usent
de divination, dit le canon de saint Basile, ou
qui font entrer chez eux des gens pour rom-
pre des charmes, feront six ans de pénitence.
Ceux qui suivent les superstitions des
païens et (jui consultent les devins , ou in-
troduisent chez eux des gens pour découvrir
ou faire des maléfices, seront cinq ans en
pénitence , irois ans prosternés et deux ans
sans offrir. (Concile d'Ancyre, an 314, eh. 24.)
On condamne à six ans de pénitence les
devins et ceux qui les consultent, les me-
neurs d'ours, les disours de bonne aventure
et ces sortes de charlatans. (Concile in Trullo,
can. 61.) Même défense par le concile de Rome
de l'an 721.
Quoique depuis fort longtemps ces canons
ne soient plus en vigueur, ils prouvent néan-
moins ce que pense l'Eglise des devins et
de la divination. {Voy. sortilège.)
Il est défendu aux clercs et aux laïques de
s'appliquer aux augures et à cette sorte de
divination appelée le 3i«rt des saints, sous
peine d'( xcommunication. (Concile d'Agde de
l'an 506, can. 42.) Le sort des saints consis-
tait à ouvrir quelque livre de l'Ecriture
sainte, et de prendre pour présage de l'ave-
nir les premières paroles que l'on rencontrait
à l'ouverture du livre. Cette divination, qui
avait lieu au sixième siècle, se pratique en-
core actuellement en quelques endroits.
DÉVOLUT,
Le dévolut était une impétration fondée
sur l'incapacité de la personne pourvue d'un
bénéfice, ou sur quelque défaut dans ses ti-
tres, soit que le pourvu fiât incapable avant
la collation , ou que l'incapacité ne fût sur-
venue qu'après ses prévisions. Le dévolut ne
regardait que la vacance des bénéfices. Or
comme il n'y a plus de bénéfices proprement
dits, nous nous contenterons de renvoyer
ceux qui voudraient s'instruire sur cette
question, aux Mémoires du clergé, tom. X,
XI et XII, et au Traité de la discipline du
père Thomassin. (Foy. ci-après dévolution )
DÉVOLUTION.
La dévolution était le droit de conférer,
qui appartenait au supérieur après un cer-
tain temps, par la négligence du collateur in-
férieur.
Les bénéfices devaient être conférés dans
un certain temps prescrit par les canons,
afin que les églises ne souffrissent pas de
trop longues vacances. Le droit de dévo-
lution, dit le père Thomassin {DiscipL, part.
IV, liv. II , cfi. 18), a été introduit avec beau-
coup de sagesse , comme un remède néces-
saire pour corriger < t pour punir tout ensent-
ble la négligence des puissances inférieureSf
ou le mauvais usage qu'elles pouvaient
faire de leur autorité; le même auteur re-
953
DIÂ
DIA
954
cherche l'origine de ce droit : il rappelle les
diiïéronls Icnnes prescrits pjM* les conciles
pour remplir les sièges vacants ; nnis il pa-
raît ne fixer, comme tous les canonisles, l'é-
poquc (les dévolutions qu'an troisième con-
cile lie L;ilr;ni, tenu l'an 1179, sous Alexan-'
drc III. En effet, jusque là un collateur ne
pouvait être privé du droit de collation, que
pour les mêmes c.iuses qui le faisaient sus-
pendre pour toujours de lexercice de ses
fonctions. Celte suspense ou celle interdic-
tion n'èlait pas app-iremment un moyen
qu'on employa; pour punir la nèglig* nce des
collalenrs, qui vers le temps de ce concile se
niellaient peu en peine de faire desservir
les bénéfices, ou ne les faisaient desservir
que par des prêtres mercenaires (jui leur
faisaient part des fruits, l'nur remédiera cet
abus, le concile ordonna aux évêques et aux
chapitres de conférer, dans les six n» lis de la
vacance, les prébendes el les autres bénéfices
de leur collation. S'ils négligent d(! pour-
voir, dans cet intervalle, le concile déclare le
droit de l'évêque dévolu nu ihapilre, où ce-
lui du chapiiie dévolu àTévèque; si l'un et
l'autre se rendent coupables de la même né-
gligence, le droit sera dévolu au métropo-
litain, et ainsi de degré en degré jusqu'au
pape.
Le quatrième concile de Latran, lenu sous
Innocent ill, l'an 1215, fit un semblable rè-
glement pour les prélalures électives; il or-
donna que si l'éieclion ne se faisait dans les
églises cathédrales ou régulières dans les
trois mois, le po'.voir d'élire serait dévolu
au supérieur immédiat {Cap. Ne pru defeclu
deElect.).
La dévolution n'existe plus en France;
c'est l'évêque seul qui nomme aux places
vacantes dans son diocèse. Il est l'unique
coUateur.
DIACONAT.
Le diaconat est l'ordre du diacre. {Voy ci-
dessous, DiACBE et le mot ordre. ^
DIACONESSES.
Les diaconesses étaient des vierges ou des
veuves que l'on choisissait entre celles qui
s'étaient consacrées à Dieu. On prenait les
plus vertueuses, âgées au moins de soixante
ans; cet âge fut depuis réduit à quarante
ans. Elles servaient à soulager les diacres
en tout ce qui regardait les femmes, et que
les hommes ne pouvaient faire avec autant
de bienséance.
L'origine de ces diaconesses est aussi an-
cienne que l'Eglise. Saint Paul parle, dans
le dernier chapitre de Tépilre aux Romains,
de Fhœbé, diaconesse de Cincris . qui était
un faubourg de Corinlhe. On pense qu(> les
diaconesses furent instituées pour empêcher
(juc le corps des femmes ne fût vu à nu par
les hommes lors de leur b;iplême , qui se
donnait alors par immersion.
L'auleur des Conslilulions aposlolicpies
{liv. IV, ch. 17) appelle à la fonction de dia-
conesses les vierges avant les veuves : Dia-
conissa eligalur virgo pudica ; si aulem non
fuerit virgo, sit saltem vidua, quœuni nupse-
rit. Le quatrième concile de Carlhage, en
nous apprenant que les veuves et les vierges
consacrées à Dieu étaient indifférenmient ad-
mises à celle dignité, nous apprend en même
temps leurs fonc lions en ces termes : Viduœ,
vel sfnictimonialt's (juœ ad minisirrium bopli-
zandanun muliennn eligunliir, lavi instnulœ
sinl ad officium, ut possint aplo et sano ser-
mone docere iwperitas et ruslicanas mulieres,
teinpore qiio baptizandœ sunt, quomodo bap-
tizatori interiogatœ respondeant, et qnalitcr
accepta baptismate vivant.
Ces diaconesses élaienl ordonnées p.nr l'é-
vê(|ue à qui ce droit appartenait, exclusive-
ment aux prêtres : il les ordonnait par lim-
posilion des ;' ains, ce qui induit à pen>er
que les diaconesses rece\ aient un ordre qui
les reiidail participantes du sacerdoce. Leur
emploi cependant n'était pas un ordre dans
la hiéraicbie, mais seulement un ministère
ancien et Irès-vénéraole. Saint Epiphanc
{De Ifœres. 79, n. 3) explique leflel de celte
ordination, qui n'était proprement qu'une
cérémonie et ne donnait aux diaconesses
aucune part au véritable sacerdoce: Quani-
quam diaconissarum in ecclesia ordo sit , dit
ce saint docteur, non tamen ad sacerdotii
functionem, aut ullam ejusmodi administra-
tionem institutits est : sed ut mnliebris sexus
honestate consulatur , sice ut baplismi lem-
poreadsit, sive ut cum nudandum est mulieris
corpus inloveniat , ne virorum qui sacris
operantur aspcclui sit expositum , sed a sola
diaconissa videatnr, quœ sacerdotis mandata
mulieris curam agit, etc.
Justinien parle des diaconesses en ses No-
vellcs Cet empereur déclare (iVor. 3, c. 1)
qu'on ne pourra ordonner dans la grande
église do Conslanlinople plus de soixante
prêtres, cent diacres, quavanie diaconesses,
quatre^ ingt-dix sous-diacres. Ce règlement,
qui fut fait pour réduire le nombre des mi-
nistres suivant les revenus des églises, fait
voir le rang qu'avaient les diaconesses parmi
les bénéfii iers même , c'est-à-dire parmi les
ministres qui participaient aux distributions
des biens de l'église. La Novelle 6, c. 6, du
même empereur, exige une vie irréprocha-
ble et environ l'âge de cinquante ans dans
les diaconesses ; et la Novelle 123, c. 30, leur
défend la cohabitation avec d'autres que
leurs parents, et les punit de mort si elles se
marient.
II y avait des diaconesses dojnt le ministère
était de s'employer à linslruclion des per-
sonnes de leur sexe : elles distribuaient les
charités des fidèles , enseignaient les princi-
pes de la foi et les cérénionies du baptême.
Il se glissa deux abus parmi elles : l'un, que
quvl(jues-unes se coupant les cheveux s'in-
troduisirent dans l'église, ce qui causait du
scandale ou au moins du danger; l'autre,
qu'elles donnaient tous leurs biens à l'église,
an préjudice de leur famille. L'empereur
Théodose défendit qu'aucune veuve fût reçue
diaconesse qu'elle n'eût soixante ans , ei il
leur défendit de donner leurs biens aux
clercs cl aux églises. La première partie de
955
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
956
cette loi fut généralement approuvée; mais
la seconde fut blâmée parles Pères del'Eglise,
et sur les remontrances de saint Ambroise,
Tliéodose, étant à Vérone, révoqua cette
seconde partie de sa loi.
Les lois de Juslinien ne furent exécutées
qu'en Orient; car, dans l'Eglise latine, la
mauvaise conduite dos diaconesses les fit en-
tièrement supprimer. Le concile d'Ëpaone,
de l'an 527, en abolit absolument l'ordre et
la consécration , et ne laissa aux veuves que
l'espérance de rec^^voir la bénédiction d'une
religieuse pénitente : y'iduaruin consecratio-
nem, qiias diaconas vocitant, ab omni rcgione
nostra penitus abrogamas, solaeis pœniienliœ
benedictione, si converti volnerini, imponen-
da. Le second conciie d'Orléans, canon 21,
contient à peu près une pareille disposition ;
en sorte que depuis environ le sixième siècle,
on n'a plus vu en France, ni en Occident,
des vierges ou veuves diaconesses. On y a
vu, comme ailleurs, des vierges ou des veu-
ves consacrées par une prolession particu-
lière au service du Seigneur, car il y en avait
de plusieurs sortes; mais aucune n'y fut
connue depuis ces conciles sous le titre de
diaconesse. {Thomassin, part. I, liv. I, ch, 52;
part. II, (iv. I, ch. 43.)
Il restait encore quelques vestiges de dia-
conesses avant la révolution dans certaines
églises de France. Les chartreuses de Saleîh,
en Dauphiné, faisaient à lautel office de
diacre et de sous-diacre : elles touchaient les
vases sacrés. L'abbesse de Saint-Pii-rre de
Lyon faisait aussi office de sous-diacre : elle
chantait lépitre et portait le manipule ; mais
à la main et non au bras.
DIACRE.
Diacre est un mot grec qui signifie minis-
tre en latin : Grœce diaconi, latine ministr!
dicunlur [cap. Cleros, dist. 21).
Les apôtres appelèrent de ce nom les sept
disciples qu'ils élurent pour se décharger sur
eux de certains soins qui les empêchaient de
vaquer eux-mêmes à la prédication : Non
est œqunm nos derclinquere verbum Dei et mi-
nistrare mensis (Act., chap. YI, v. k).
L'institution des diacres n'est donc point
équivoque, suivant ce que nous apprenï ce
chapitre des actes des apôtres ; mais est-elle
de droit divin? Le diaconat est-il un ordre
sacré et un sacrement institué par Jésus-
Christ? Quelle en est la matière el la forme?
Questions tliéologiques que Ton trouve trai-
tées avec toute l'érudition quelles exigent
dans la plupart des théologies. Fleury, en
ses Instit. an droit ecclésiastique^ part. I,
ch. 8, nous apprend qu'il y a toujours eu des
diacres par toute l'Egiise ; qu'ils sont ordon-
nés comme les prêlres par l'imposition des
mains et avec le consentement du peuple.
L'évêque met seul la main sur la tête du dia-
cre qu'il ordonne, en dii^anl : Recevez le Saint-
Ksprit, pour avoir la force de résister au
diable et à ses tentations. Ensuite il lui donne
les ornements de son ordre et le livre des
Evangiles [ex concil. Carthag., can. Diaco-
nus, distinct. 23).
Fleury, après avoir rapporté les formules
de l'ordination d'un diacre, prescrites dans
le pontifical, dit qu'il semble par ces for-
mules, que les fonctions du diacre ne regar-
dent que le service de l'autel ; elles y
sont, dit-il, aujourd'hui réduites, mais elles
oni élé autrefois bien plus étendues dans
l'Eglise. Us servaient à l'autel, comme ils
font encore, pour aider l'évêque ou le prêtre
à offrir le sacrifice et à distribuer l'eucha-
ristie, pour avertir le peuple quand i! faut
prier, se mcltre à genoux ou se lever, s'ap-
procher ou se retirer de la comuiuniqn, se
toûir chacun en son rang avec le silence et
la modestie reijuise, s'en aller après que la
messe est finie. Cette fonction, ajoute notre
auteur, d'avertir le peuple, paraît bien plus
dans les liturgies orientales, el les diacres en
furent depuis soulages en partie par les sous-
diacres et les portiers. Les diacres assistaient
l'évêque quand il prêchait, et dans les autres
fonctions, principalement avant qu'il y eut
des acolytes. Souvent on leur donnait la
charge d'instruire les catéchumènes ; ils bap-
tisaient en cas do nécessité, et prêchaient
quand l'évêque l'ordonnait; encore aujour-
d'hui, il faut être diacre pour prêcher et pour
lire publiquement l'Evangile. On voit, par
l'exemple de saiutEtiennc et de saint Philippe,
que les diacres prêchaient et baptisaient dès
le commencement.
Enfin, le concile d'Elvire, canon 77, en
nous apprenant que le diacre baptisait avec
la permission de l'évêque, semble supposer
qu'on lui confiait aussi des paroisses : Si quis
diaconus regens plebem, sine episcopo vcl pres-
bytcro aliquos baptizaverif, eos per benedic-
tionem episcopus perficere debcbit.
On serait bien surpris, dit le père Thomas-
sin, part. I, liv. I, ch. 25, n. 8, d'apprendre
que les diacres ont autrefois réconcilié les
pénitents en l'absence des évêques et des
p)'êtres, si nous n'avions déjà dit par avance
qu'il est plus apparent qu'ils ne le faisaient
qu'en donnant l'eucharistie, dont leur ordre
et la pratique des premiers siècles les ren-
daient dispensateurs. Le même concile d'El-
vire leditsiclairementqu'onn'en peutdouter:
Cogente necessitate, necesse est presbyterum
communia nem prœstare debere et diaconum,
si ei jnsscrit sacerdos.
Hors de l'église, continue Fleury, les dia-
cres avaient le soin du temporel et de toutes
les œuvres de charité ; ils recevaient les ob!a-
tions des fidèles, et les distribuaient suivant
les ordres de l'évêque, pour toutes les dé-
penses communes de l'église. Us veillaient
sur les fidèles pour avertir l'évêque quand il
y avait des querelles ou des péchés scanda-
leux. C'était eux aussi qui portaient les or-
dres de leur évêque aux prêtres éloignés ou
aux autres évêques, et qui les accompa-
gnaient dans leurs voyages.
C'est sans doute l'étendue et rimporl:ince
de toutes ces fonctions qui firent autrefois
oublier aux diacres la subordination qu'ils
devaient aux prêtres, et la supériorilé de
ceux-ci sur eux; ce fut du moins là une des
causes de leur orgueil, que saint Jérôme at-
«57
DIG
DIG
tribue à leur petit nombre : Omne quod ra-
ritm est plus appelitur, dit ce saint ; diaconos
paucitas honorabiles, presbylcros iurba con-
temptibiles facit (cpist. ad Evarj.) En effet, à
Kome,oùsainlJérô:ae faisant ces plaintes, on
suivait les exemples des aiiôUos, et on n'y
ordonnait jamais que sept diacres. Le concile
de Néocésarée, canon 15, l'avait ainsi réglé
pour toutf's les villes , quelque grandes
qu'elles fussent. Cependant plusieurs églises
liC s'attachaient pas scrupuleusement à ce
nombre. II pnraît parle concile de Calcédoine
qu'à Edcssc il y avait trent.>-liuit diacres. Jus-
linien voulait qu'il y en eût jusqu'à cent dans
l'église de Conslanlinople.
Le même saint Jérôme, tout irrité qu'il
était contre la vaiiilé des diacres, n'a pas
laissé de té.moigner une haute estime pour
leur ordre {epist. ad Jleliod.j.U met le diacre
au troisième degré du sacerdoce, in tertio
(jradu ; il les unit toujours aux évéques et
aux prêtres, comme composant avec eux le
clergé primitif divinement institué. Quelle
idée ne donnent pas du diaconat ces paroles
du Nouveau Testament {Acl.desap6t.,ch.y],
t\ 3) ; Considerate ergo , fratres, viros ex
vobis boni teslimonii septem plenos Spiritu
sancto et sapientia, quos constituemus super
hoc opus. ^Thomassin,rrfu7ef/e la discipline,
au lieu indiqué où celte matière est traitée,
comme toutes les autres, avec érudition.)
Voy., pour l'âge et les autres qualités né-
cessaires aux diacres, les mots âge, ordre.
DIÈTE.
Diète se dit d'une journée de chemin qui
est ordinairement de vingt mille pas, suivant
les Italiens.
On appelle aussi de ce nom rassemblée
des Etats ou cercle de l'empire ou de la Po-
logne , pour délibérer des affaires publi-
ques.
A cette imitation ou autrement , certains
corps religieux, commeles bénédictins, appel-
lent Diète ce que les autres appellent chapi-
tres provinciaux ou défiailoires. Los reli-
gieux qui assistent à ces assemblées sont
appelés die'taires.
DIGNITAIRE.
On appelle ainsi le titulaire d'une dignité
dans un chapitre. Ce nom devrait, ce semble,
être le s^ul dans sa signification ; on s'en sert
cependant moins dnns l'usage, maître absolu
des langues , qne du mot de dignité, c'csl-à-
dire qu'on applique à la p^-rsonne le nom de
la cliargn ; et rien de si ordinaire (jue de voir
dans les livres le mot de (li(inile\ employé
dans le sens de celui de dignitaire.
DIGNITÉS.
On appelle dignités tous les offices qui
doniient un rang et des prérogatives distin-
gués dans l'Eglise; on entend coinnuinémont
dans l'usage par ce mot, les dignités des cha-
pitres. On divise les dignités en majeures et
mineures; dans la première classe, on place
d'abord le pape et successiven.ent les cardi-
naux, les patriarches , les archevêques , les
958
évéques et les abbés; dans la seconde se trouve
l'archidiacre , l'archiprétre, le précenteur ou
capiscol , le sacristain ou trésorier. Ces deux
dernières dignités ne sont dans certaines
églises que de simples personnats. Si l'on
prend le nom de dignité k la rigueur, on ne
pourra le donner qu'aux offices qui donnent
droit de juridiction; dans lequel cas aujour-
d'hui, il n'y aurait guère que l'archidiacre et
l'archiprétre en certains diocèses. Mais il
suffît que la dignilé donne quelque préémi-
nence dans le chœur et le chapitre, pour
qu'on doive la distinguer du simple office.
Le concordat de 1801 et les articles organi-
ques n'interdisent pas les dignités ; la bulle
du cardinal-légat, du 9 avril 1802, accorde
même aux évéques le pouvoir d'établir, avec
leurs chapiires, des dignités {Yoy. sous le
mot concordat); les évêquos usèrent aussitôt
de cette faculté, sans désaveu de la part du
gouvernement. Au contraire , le premier
consul, se trouvant à Namur en ISOi, de-
manda à lévêque, qui lui présentait son
cleigé , quels étaient les dignitaires du cha-
pitre. Le prélat , créant à l'instant quatre di-
gnités, en désigna les titulaires au premier
consul.
On ne peut donner aucune règle générale
pour connaître la nature des offices aux-
quels la dignité est attachée, ni sur le rang
des dignités entre elles : cela dépend de
l'usage qui est différent suivant les églises.
Un office, qui est une dignilé dans une ca-
thédrale, n'est souvent qu'un simple office
dans une autre; dans quelques églises, c'est
le doyen qui tient le premier rang après
l'évêque, dans d'autres c'est le prévôt, dans
d'autres le trésorier. Dans quelques endroits
la dignité de chantre est la troisième ; dans
quelques autres elle n'est que la cinquième
ou la sixième. Les honneurs et les fonctions
des dignités ne sont pas moins différents que
le rang. (Innocent III, cap. Cum olim, extra,
de Consuetudine.)
Les rescrits des papes s'adressent tou-
jours à des personnes constituées en dignité,
et à cet égard on met de ce nombre les cha-
noines des cathédrales.
La première dignité dans les cathédrales
doit faire les fonctions en l'absence de l'évê-
que, et si le dignitaire ne le veut ou ne le
peut, la dignité qui vient inmiédiatement
après lui jouit de ce droit. Ainsi l'a décidé
plusieurs fois la congrégation des rits.
Le concile de Trente a fait un règlement
sur les qualités nécessaires aux chanoines
et dignités dans les chapitres. Nous en rap-
pelons les principales dispositions sous le
mot chanoine; il faut les appliquer aux rfi-
<;>ufes. On peut voir aussi sous le nom de cha-
que dignité les qualités particulières que
chacune peut exig(T : Voici ce que le concile
ordonne en général touchant les dignités :
« Les dignités, particulièrement dans les
églises cathédrales , ayant été établies pour
conserver et pour augmenter la discipline
ecclésiastique, et à dessein que ceux qui
les posséderaient fussent éminents en piété ,
servissent d'exemple aux autres et aidas-
9n9
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
OfiO
sent officieusement les évéques de leurs
soins et de leurs services , c'est avec justice
qu'on doit désirer que ceux qui y seront
j'ppelés soient tels qu'ils puissent répondre
à leur emploi. Nul donc , à l'avenir, ne sera
promu à (ju^li^ue dir/iuté (\uo ce soit, qui ait
charge d'âmes , qui n'ait au moins atteint
l'âge de vingt-cinq ans, qu'il n'ait passé
quelque temps dans l'ordre clérical, et qui
ne soit recommandable par l'intégrité de ses
mœurs, et par une capacité suffisante pour
s'acquitter de sa fonction, conformément à la
constitution d'Alexandre IH, qui commence
Cnin in c»nc/i.<; » (soss. XXIV, ch. 12, de Re-
form). [Voy. âge, § 8.)
DIMANCHE.
Le dimanche est le jour consacré entière-
ment au service du Seigneur. Ce jour, consi-
déré dans l'ordre de la semaine, répond au
jour du soleil chez les païens; et considéré
co'.nme fête , i! répond au sabbat des juifs,
avec celte différence (lue le sabbat était célé-
bré le samedi , et que ies chrétiens le trans-
portèrent au jour suivant, c'est-à-dire au di-
tnanche , parce que ce fut le jour de la ré-
surrection de notre Sauveur.
« Le jour qu'on appelle du soleil, dit saint
Justin {in ApoL), tous ceux qui demeurent à
la ville, ou à la campagne, s'assemblent en
un même lieu, et là on lit les écrits des apô-
tres et des prophètes autant que le temps le
permet. » Passage remarquable , qui en
prouvant la sanctification du dimanche , ap-
prend la manière de le sanctifier. [Voy. fêtes.)
Autrefois tous les dimanches de l'année
avaient chacun leur nom, tiré de l'introït de
la messe dujour. Cette couiutne ne s'est con-
servée que pour quelques dimanches du ca-
rême. On trouve aussi, dans les liturgies,
des dimanches de la première et seconde
classe. Ceux de la première sont les diman-
ches des Rameaux, de Pâcjues, de QU'^^si-
modo, de la Penfccôle. du carême. Ceux de
la seconde sont les dimanches ordinaires.
Quant aux lettres dominicales , voy. ca-
lendrier.
Le dimanche n'est en quelque manière
qu'un renouvellement de la fête de Pâques,
et uïie mémoire de la résurrection de Jésus-
Christ, que l'on réitère le premier jour de
chaque semaine, pour mettre souvent de-
vant les yeux des fidèles le principal niystère
de la religion chrétienne.
Les fidèles doivent consacrer au Seigneur
les jours dii dimanches et assister au service
divin. {Voy. messe.)
Ce qui concerne l'observation extérieure
du dimanche est réglé par la loi du 18 no-
vembre 1814, dont voici le texte :
« Louis , etc.
« Art. 1" Les travaux ordinaires seront
:nlerrorvipus les dimanches vi jours de fêtes
reconnues par la loi de l'Etat.
« Art. 2. En consécjuence, il est défendu
lesdits jours :
« 1° Aux marchands, d'étaler cl de vendre,
les ais et voleis des boutiiiues ouverts;
« 2° Aux colporteurs et étalagistes, de col-
porter et disposer en vente leurs marchan-
dises dans les rues et places publiques ;
« 3" Aux artisans et ouvriers, de travailler
extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers ;
c( k" Aux charretiers et voituriers em-
ployés à des services locaux, de faire des
chargements dans les lieux publics de leur
domicile.
« Art. 3. Dans les villes dont la population
est au-dessus de cinq mille âmes , ainsi que
dans les bourgs et villages, il estdéfendu aux
cabaretiers, marchands de vin, débilniits de
boissons, traiteurs, limonadiers , m;iilres de
paume ou de billards, de tenir leurs maisons
ouvertes et d'y donner à boire et à jouer les-
dits jours pendant le temps de l'office.
« Art. 4. Les contraventions aux disposi-
tions ci-dessus seront constatées par procès-
verbaux des maires et adjoints, ou des com-
Uiissaires de police.
« Art. 5. Elles seront jugées par les tribu-
naux d*» simple police, et punies d'une amende
qui, pour la première fois, ne pourra excéder
cinq francs.
« Art. 6. En cas de récidive, les contreve-
nantspourront être condamnés au maximum
des peines de police.
« AilT.7. Les défenses précédentes ne sont
pas applicables :
« 1° Aux marchands de comestibles de
toute nature, sauf cependant l'exécution de
l'article 3;
« 2" A tout ce qui lient au service de
santé;
« 3° Aux postes, messageries et voitures
publiques ;
« k" Aux voilures de commerce par terre
et par eau, et aux voyageurs ;
(( 5° Aux usines dont le service ne poiîr-
rail être interrompu sans dommages ;
« G" Aux ventes usitées dans les foires et
fêles dites patronales, et au débit des menues
marchandises dans les communes rurales,
hors le temps du service divin ;
« 7" Aux chargements des navires mar-
chands et autres bâtiments du commerce
maritime.
« Art. s. Sont également exceptés des dé-
fenses ci-dessus, les meuniers, et les ouvriers
employés : 1° à la moisson et aux récoltes,
2" aux travaux urgents de l'agriculture, 3° aux
constructions et réparations motivées par
un péril imminnt, à la charge, dan; ces deux
derniers cas, d'eu demander la permission à
l'autorité municipale.
« Art. 9. L'autorité administalive pourra
étendre les exceptions ci-dessus aux usages
locaux.
« Art. 10. Les lois et règlements de police
antérieurs, relatifs à l'observation des diman-
ches et fêles, sont et demeurent abrogés, »
Plusieurs jurisconsultes avaient pensé que
celte loi avait été virtuellement abrogée par
la charte de 1830; mais cette importante
question fut portée en 1S36 devant la cour
de cassation, qui en jugea aulrement. Elle
reconnut que cette loi n'était nullement in-
compatible avec la charte de 1830. Comme
la question est d'un intérêt puissant et gé-
961
DIM
niM
9f.2
néral,nous rapporterons cl l'arrêt de la cour
de cassation et ie fait qui en aété l'occasion.
Le 28 août 1836, une ordonnance de po-
lice, rendue par le maire de la ville de
Montaslruc, défendit aux cabareliers dedon-
n(>r à boire pendant les offices divins, Un
cabaretier de la vilic ne se conforma pas à
l'ordonnance, et un procès-verbal constata
(jii'un dimanche, pendant l'office, plusieurs
personnes avaient clé lrou\ces chez lui, as-
sises à une table sur laquelle étaient des
verres et des bouteilles. Du reste, le procès-
verbal ne mentionnait pas que ces iiidi\idus
se livrassent à un tapage, soit injurieux,
soit de nature à troubler l'olfice.
Traduit par le fait unique d'avoir contre-
venu à l'ordonnance, en donnant à boire
pend jnt l'office, le cabaretier fut relaxé par
le tribunal de simple polie, sur le motif que
la loi du 18 novembre 181i, dont l'article 3
défendait aux cab arêtiers de tenir leurs ca-
barets ouverts pendant l'office divin, ayant
été abrogée virtuellement, en cette partie,
par la charte de 1830, un règlement de po-
lice, fait en vue de cetle loi, ne pouvait être
réputé obligatoire.
Le ministère public près le tribunal de
simple police de Montastruc a cru devoir se
pourvoir en cassation contre C" jugement.
Devant la cour de cassation, M. i'avocat-
général Hello a, au contraire, vivement com-
battu le pourvoi. Il a soutenu (|ue l'arrélé
municipal n'était roeliement basé(iue sur la
loi du 18 novembre 18Ii; qu'il navait été
pris que dans un but religieux, et non dans
un but de police; que d'ailleurs, un maire
ne pouvait, par un arrêté de police même,
rendu dans les limites de ses attributions,
porter atteinte à la liberté des cultes, pas
plus qu'à toute autre liberté, il s'est efforcé
de démontrer que la loi du 18 novembre 1814
avait été virtuellement abrogée par les prin-
cipes et par l'article 6 de la charte de 1830;
enfin, il a invoqué la jurisprudence conslalée
par les arrêts des 3 août 1809, 3 août 1810 et
13 août 1811.
Mais la cour a repoussé ces conclusions
et cassé le jugement à elle déféré, par l'arrêt
ci-après :
« La cour,
« Vu l'article 3 de la loi du IS novembre
181/»;
« Vu aussi l'article 3, n° 3, litre il, de la
loi du 16 2i aoûl 1790. et l'arlicle 46, titre
i", de celle du 19-22 juillet 1791;
« L'article 1" de l'ordonnance de police
du maire de la ville de Montaslruc, du 20
août 1836, conforme à l'artiele précité de la
loi du 18 novembre 1814 ;
« L'arlicle 471, n° 15, du Code pénal, et
l'arlicle 161 du Code d'instruction criminelle ;
« Attendu que la loi du 18 no\ ombre 1814
n'a point été expressément abrogée ; que la
proposition en avait été faite à la chambre
des députés, le 11 février 1832, mais qu'elle
n'a été suivie d'aucun résultat ;
« Que l'abrogation tacite de l'article 3 de
ladite loi ne peut s'induire ni de la suppres-
sion de l'article 6 de la charte de 1814, ni de
l'article 5 de la charte de 1830, portant que
chacun professe sa religion avec une égale li-
berté et oblient.pour son culte, la même pro-
tection ;
« Que ces diverses dispositions n'ont rien
d'incompatible, et peuvent facilement se con-
cilier ;
« Que, d'une part, Tarticie 3 de la loi du
18 novembre 1814 ne contient aucune pre-
scription qui soit contraire à la liberté reli-
gieuse;
« Que, de l'autre, la protection promise à
tous les cultes légalement reconnus n'exclut
pas le respect dont la loi civile est partout
empreinte, pour le culte professé par la ma-
jorité des Français ; qu'.iinsi , par l'arlicle
57 de là loi du 18 germinal an X, le repos
des fonctionnaires publics est fixé au diman-
che; que les articles 63, 781, 1037 du Code
de procédure civile et 162 du Code de com-
merce, interdisent tout exploit, tout protêt,
toute signification et exécution les jours de
fêtes légales ;
« Que les prohibitions portées par l'arti-
cle 3 de la loi du 18 novembre 1814 ont le
même caractère, et qu'il n'appartient qu'au
pouvoir législatif d'en changer ou d'en mo-
difier les dispositions ;
« Attendu, d'ailleurs, que les règlements
faits par l'autorité municipale, dans le cer-
cle de ses attributions, tant qu'ils n'ont pas
été réformés par l'aulorilé administrative
supérieure, sont obligatoires pour les ci-
toyens et pour les tribunaux, et que ceux-ci
ne peuvent se dispenser d'en ordonnerl'exé-
cution ;
« Attendu que l'article 3, n° 3, litre III,
de la loi du 16-24 août 1790, a rangé parmi
les objets de police confiés à la vigilance et à
l'autorité des corps municipaux, le maintien
du bon ordre dans les lieux publics ;
« Que si l'expérience a fait reconnaître
que, dans certaines localités, et principale-
ment dans les jours consacrés au repos des
citoyens, la fréquentation [irolongée des ca-
barets était une cause de désordres graves,
l'autorité municipale peut, sans outrepasser
les limites du pouvoir dont elle est investie
par la loi, marquer certains intervalles de
temps pendant lesquels les cabarets et au-
tres lieux publics seraient fermés; qu'ainsi
des considérations d'ordre public viennent
s'ajouter aux motifs de décision puisés dans
l'article 3 de la loi du 18 novembre 1814 ;
« Qu'en refusant de punir les contraven-
tions à l'ordonnance de police du 20 août
1836, par le motif qu'elle avait son fonde-
ment dans une loi virtuellement abrogée, le
jugement dénoncé a donc faussement appli-
qué les articles 5 et 70 de ia ( harle constitu-
tionnelle, l'article 159 du Code d instruction
criminelle, et violé formellement t;inl l'arti-
cle 3 de la loi du 18 novembre 1814. que l'ar-
ticle 1" de ladite ordonnance, l'article 471,
n° 5, du Code pénal, et l'article 161 du Code
d'instruction criminelle ;
« Par ces motifs, casse et annulle le juge-
ment rendu par le tribunal de simple police
963
DICTîONNA.inE DE DROIT CANON.
du canton de Montastruc, lo 22 mars 1838,
au profit des sieurs Vitrnc, Ptc. »
Arrêt de la cour de cassation dit 23 juin
1838
Non-seulement la cour de cassation, mais
la chambre des pairs, la chambre des dépu-
tés et le minisièro ont successivement déclaré
que la loi du 18 novembre 1814 était tou-
jours en vigueur, et qu elle devait cire exé-
cutée.
Mais le ministère, en reconnaissant que
celte loi doit être exécutée, a voulu y mettre
quelques modifications ; M. le riiiuistre de
l'intérieur a adressé, à cet égard , à MM.
les préfets la circulaire suivante :
« Paris, 20 août 1858.
« Monsieur le préfet,
« La cour de cassation vient d'être saisie
de la question de savoir si la loi du 18 no-
vembre 18U, relative à la célébration des
fêles et dimanches, avait été abrogée par la
charte de 1830. La cour suprême a reconnu
et proclamé le maintien de cette loi.
« La décision dont il s'agit mérite une sé-
rieuse attention. L'intcrpréler dans un sens
absolu, pour en conclure que l'exécution
stricte et rigoureuse de la loi sur la célébra-
tion des fêtes et dimanches est maintenant
indispensable, pourrait donner lieu à de gra-
ves inconvénients. Vous savez qus même
sous le précédent gouvernement, rexécution
delà loi du 18 novembre étail susceptible de
modirications. L'arlide 9 conférait à l'auto-
rité administrative le pouvoir d"étendre aux
usages locaux les exceptions introduites par
le législateur , pour des cas déterminés et
dans des vues d'intérêt général. A. plus forte
raison encore doit-on useractuel'.ementd'une
semblable lalilude. C'est en interprétant sai-
nement et largement les dispositions de cet
article 9 que l'autorité parviendra à conci-
lier le respect qu'on doit à la loi avec le soin
de ne pas apporter d'entraves trop sévères
aux nécessités industrielles et commerciales
de certaines localités.
« Je vous engage donc, M. le préfet, à
adresser, s'ily a lieu,dansvotredépartement,
des instructions basées sur les observations
ci -dessus. Vous recommanderez surtout
qu'aucun arrêté concernant la célébration
des fêtes et dimanches , ainsi que les défen-
ses et restrictions qui en seraient la consé-
quence, ne soit publié ni exécuté avant d'a-
voir été revêtu de votre approbation : etcelte
approbation, vous ne devrez l'accorder que
quand vous aurez la conviction que les nie-
sures proposées sont l'expression du vœu de
la saine majorité des habitants, et, de plus,
lorsque, en raison de la situation de certains
établissements, elles auront, pour but direct,
d'assurer le paisible exercice des cultes recon-
nus parla loi.
« Agréez, M. le préfet, etc.
« Le pair de France, ministre de l'inté-
rieur
« MONTALIVET. »
Celle circulaire a encouru le blâme, non-
seulement des hommes religieux, mais en-*
coredebeaucoupde jurisconsultes distingués.
Il nous semble en effet qu'en recommandant
que les arrêtés des maires ne soient publiés
et exécutés qu'après avoir été revêtus de
l'approbation du préfet, cette circulaire em-
piète sur les droits et les attributions de l'au-
torité municipale. D'après l'article 11 de la
loi du 18 juillet 1837, les arrêtés des maires
sont toujours exécutoires par eux-mêmes et
sans approbation du préfet ; seulement ces
arrêtés doivent être immédiatement adressés
au sous-préfet, et le préfet peut les annuler
ou en suspendre l'exécution , ou même s'il
s'agit d'arrêtés qui portent règlement perma-
nent, ils ne sont exécut ires quun mois
après la remise de l'ampliation constatée par
les récépissés donnés par le sous-préfet.
On voit quil y a une grande différence
entre ces dispositions et l'approbation préa-
lable qui permettrait au préfet de ne répon-
dre que par le silence, et d'entraver ainsi la
bonne volonté des maires.
Indépendamment des exceptions énoncées
dans la loi du 18 novembre 1814-, les procès
crimineL»; peuvent être jugés les jours de di~
manches et de fêtes, parce que l'examen et
les débals, une fois entamés, doivent être
continués sans interruption. [Code d'instruc-
tion criminelle , art. 353.) Mais aucune con-
damnation ne peut être exécutée les jours
de fêles nationales ou religieuses, ni les di-
manches. [Code pénal, art. 25.)
Les juges de paix peuvent juger tous les
jours, mên>e ceux de dimanches et fêtes, le
matin et l'après-midi. ( Code de procédure
civile, art. 8. )
11 peut être fait des significations ou exé-
cutions les jours de fêtes légales , avec per-
mission du juge , dans le cas où il y a péril
en la demeure. [Ibid., art. 1037.)
Il y a quelques actes que la loi elle-même
permet de faire les jours de fêtes; tels sont :
1° les actes de procédure de douanes et d'oc-
troi ; 2° (les dimanches) les ventes après sai-
sie-exécution et brandon , et les affiches des
ventes judiciaires dimmeubles. [Ibid., art.
617, 632, 961.)
Enfin , il faut excepter de la prohibition
les actes de juridiction gracieuse, tels que
l'expédition des requêtes à l'hôtel du juge,
en cas d'urgence. [Voij. fêtes.)
Nous devons observer que, chez aucune
nation chrétienne, le dimanche n'esl profané
comme en France. En Angleterre, où le gou-
vernement est hérétique, la loi du dimanche
est observée avec une sévère exactitude.
DIME, DÉCIMATEUR.
La dîme, en général , était une portion le
fruits qui était due à l'Eglise. La plupart
des canonistes donnent des dunes une défi-
nition plus particulière, mais conséquente à
leur façon de penser touchant l'origine cl la
nature de ce droit. Moneta, en son traité des
dîmes , les définit ainsi : Omnium honorutn
licite quœsilorum quota pars Deo ejusque mi-
nistris , divîna institutione , humana vero
365
DIM
DIM
966
constitîitione, distante etiam naturali ratione
débita.
Cette portion des fruits que percevait au-
trefois l'Eglise était appelée du nom de dîme,
non parce que c'était ou ce devait être la
dixième portioii des fruits , mais parce que
ce droit avait été introduit sous la nouvelle
loi, à limitation de la loi ancienne , qui l'a-
vait fixé, en faveur des lévites, à la dixième
partie dos fruits {Exod., XXII; Levit., VIII).
On appelait décimateur celui à qui la diine
était payée.
Quoique la dîme soit actuellement abolie
en France et dans d'autres états , nous
croyons devoir en traiter , non-seulement
parce qu'elle a été longtemps en usage dans
î'Kglise , mais encore parce que la matière
est intéressante sous divers rapports, et sur-
tout sous le rapport historique , et parce
qu'elle tient à diverses questions de droit
canon.
§ 1. Origine et nature du droit de dîme.
Les dîmes , par rapport à leur destination,
sont aussi anciennes que la religion même.
La loi de Moïse en faisait une obligation ex-
presse ai'.x Hébreux. Si Jésus-Christ et les
apôtres n'ont pas parlé de dîmes, ils ont as-
sez clairement établi la nécessit-é d'entrete-
nir les ministres de l'autel : Nolile possidere
aurum , neqiie argentum, neque duus tuni-
cas y etc. Dignus est enim opcrarius cibo siio
{S. Matlli.,'X, 10; S. Luc, X, 7). Quis mili-
tât suis stipendiis iinqunm? Quis plantât vi-
neam, et de fructu ejus non edit ? Quis pascit
gregem, et de (acte gregis non manducal ? An
et lex hœc non dicit ? Scriptum est in lege
Moysi , non alligabis os bovi trituranti. Si
nos vobis spiriiualia scminavitnus , magnum
est si carnalia vestra mctamus? Nescilis quod
qui in sacrario operantur ; quœ de sacrario
sunt , edunt ; et qui altari deserviiint cum al-
tari participant, etc. iapud Paulum).
Or, cet entretien, ainsi dû de droit divin à
l'Eglise ou à ses ministres par les fidèles ,
comment doit-il être payé? La forme de ce
payement n'est pas prescrite par la loi nou-
velle. Les actes des apôtres {Act., IV, 34, 35)
nous font conjecturer, par celte communauté
de biens dont ils parlent, que , dans le com-
mencement de l'Eglise , on ne connut ni
les dîmes , ni les prémices : les fidèles , en
se dépouillant do tout leur bien , fournirent
au-delà de ce qui était nécessaire pour la
subsistance des clercs. Les pauvres en
étaient encore commodément entretenus, ou
plutôt personne ne manquait de rion , sans
être ni riche, ni pauvre : Dividcbaîur singu-
lis,prout cuique opuserat, etc., neque quis-
nuam egens erat inter illos {Act., IV, 34 , 3o).
(Voy. ACQUISITION.)
A celte vie commune , qui fut le premier
moyen par où les clercs reçurent leur en-
tretien , succédèrent les collectes , collecta,
qui se faisaient même du temps des apôtres,
ainsi qu'il paraît en plusieurs endroits des
épîtrcs de saint Paul : De colleclis quœ fiunt
in sanctos, dit-il aux Corinthiens [Epist. 1,
c. XVI),sjcui ordinavi ecclesiis Galatiœ. iler
et vos facile per nnam sabbati; c'esl-à-dire
chaque dimanche. Saint Jérôme nous ap-
prend que ces collectes étaient encore en
usage de son temps., dans ^a lettre contre
Vigile. Mais celte espèce d'exaction , qui se
faisait à titre d'aumône , n'excluait pas les
autres offrandes des fi(!èles : il paraît, et par
les écrits de Terlullien, et par ceux de sain!
Cyprien , que , pendant les trois premiers
siècles, les fidèles fournirent toujours abon-
damment tout ce qui fut nécessaire à l'E-
glise, pour le culte du Seigneur et l'entre-
tien de ses ministres. 11 faut voir la descrip-
tion admirable que fait Terlullien . en son
Apologétique, de la forme de ces offrandes.
Saint Cyprien {Epist. ad cleric. et pleb. ) dit
que le clergé ne subsistait que par ces obla-
linns , qu'il comparait aux dîmes de l'an-
cienne loi. (Thomassin, de la Discipl., part.I,
liv. 3, ch. 1, 2, 3, 4eto.} • ' «^
Dans les siècles suivants, l'Eglise acquit
des biens fonds, comme nous le disons au
mot ACQUISITION, par la protection et les libé-
ralités des premiers empereurs chrétiens.
Les oblations continuèrent cependant d'être
en usage. ( Fo?/. oblation. ) Saint Jérôme et
saint Augustin parlent des dîmes et des pré-
mices, de manière à faire entendre que c'éta;t
ime obligation aux fidèles de les payer; mais
autant, ce semble, que l'Eglise ou les clercs
n'auraient pas de biens d'ailleurs , puisque
ces saints font de l'entretien des ministres
tout le nmtif de cette loi : 5/ ego pars Domini
sum, et funiculiis hœreditalis ejus, nec accipio
parlem inter cœteras tribus, sed quasi Icvita et
sacerdos vivo de decimis et altari serviens al-
taris cblatione sustentor, habens victum et
vestitum, Iiis contentus ero, et nudam cruccm
nudus sequar {Ad Nepot., de Vita clericor.).
Primitiœ frugum et omnium aique ciborum
atque pomorum auferantur andslili, ut habens
vic'.um atque vfstit'am, absque nllo impedi-
tnenlo securus et liber serviat Domino. {Epist.
ad Fabiol., de Vest. sacerd.)
Saint Augustin, sur le psaume CXLVI , ne
veut pas que les clercs exigent les dîmes,
mais il veut aussi que les Ifidèles les leur
donnent, sans attendre qu'on les leur de-
mande. Ce même saint, dans son sermon 219,
paraît moins favoriser la liberté du p;;yement
dos f/f/n<?5. Le can. Dccimœ , caus.XG, quœst. 1,
ou il est dil : Decimœ etenim ex débita requi-
runtur, et qui eos dure nolucrint, res aliénas
inradunt , a été tiré , suivant Gratien , de ce
sermon de saint Argustiu; mais les béné-f
dictins, dans la révision des oeuvres du saint I
docteur, ont remarqué que ce sermon no pa-
raît point être de ce Père. Quoi qu'il en soit,
la première loi pénale, suivant Fieury {llist.
ccc/ç5.,/a'. XXI V,n. 50), qui prescrive le paye
ment des dîmes, se trouve dans le canon 5 du
second concile de Mâcon {Concil., tom.V^
col. 979), sur quoi plusieurs auteurs ont re-
marqué qu'on rendît obligatoire ce qui n'a-
vait été jusque-là que volontaire : Invclerala
consueliido Ecclesiœ et variœ conslilutioncs
ea de re promvlgalœ, oneram liberalilatem
forlassis, in necessitafem converternnt.
L'on ne peut, en effet, assurer que la dimg
967
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
908
fut payée en France d'une manière coactive
avant le temps de Gharlemagne, avant que
cet empereur et ses successeurs se fussent
expliqués si clairement par leurs capitul-nres,
sur l'obligation de payer la dime : Simidter
secundum Dei mnndatum prœcipiemus ut om-
nes decimam partem subslantiœ et laboris sui
ecclesiis et sncerdotibus douent tam nubiles et
ingenid similiter et liti. [Capitul. de l'an 789,
tom. 1, pag. 253). Charlemagne, dans un de
ses parlements tenu à Worms, fit ajouter
la peine d'excommunication ( Capitul. de
l'an 79i , ch. 23) : Qui décimas post celeberri-
inas adinonitiones et prœdicaliones sacerdotum
dure neglexerint, excommunicentur. [Capit.
de Louis le Débonnaire, de l'an 829). Les con-
ciles postérieurs à ces capitulaires contien-
nent le même précepte; c'est donc à cette
époquequil faut fixer le payenienld;>s dîmes,
tel à peu près qu'il se faisait avant 1789, épo-
que de leur suppression. Flcury le dit d'une
manière qui ne permet point d'en douter.
A^'oici les paroles de ce savant historien :
« Depuis le neuvième siècle, nous trouvons
une troisième espèce de biens ecclési;istiques,
outre les oblalions volontaires et les patri-
moines , ce sont les dîmes qui ont élé levées
depuis ce temps comoie une espèce de tribut.
Auparavant on exhortait les chrétiens à les
donner aux pauvres, aussi bien que les pré-
mices, et à faire encore d'autres aumônes ;
mais on en laissait l'exéculion à leur con-
science, et elles se confondaient avec les
oblations journalières. Sur la fin du sixième
siècle, comme on négligeait ce devoir, les
évêques commencèrent à ordonner l'excom-
munication contre ceux qui y manqueraient;
et toutefois ces contraintes étaient défendues
en Orient dès le temps de Justinien.
« La dureté des peuples croissant dans le
neuvième siècle, on renouvela la rigueur des
censures, et les princes y joignirent des pei-
nes temporelles. Peut-être que la dissipation
des biens ecclésiastiques obligea de faire va-
loir ce droit que l'on voyait fondé sur la loi
de Dieu : car ce fut alors que les guerres ci-
viles et les courses des Normands firent les
plus grands ravages dans tout l'empire fran-
çais. Il est vrai que l'exaction des dîmes ne
s'établit qu'avec grande peine chez plusieurs
peuples du nord ; elle pensa renverser la re-
ligion en Pologne, environ cinquante aiis
après qu'elle y eut été fondée. Les Thurin-
giens refusaient encore en 1073 de payer les
dîmes à l'archevêque de Mayence , et ne s'y
soumirent que par force. Saml Canut, ri de
Danemarck, voulant y contraindre ses sujets,
s'attira la révolte où il fut tué. » ( Institution
au droit ecclésiastique, partie II, chap. 11.)
Il résulte de tout ce que nous venons de
dire, que la dîme n'est de droit divin que par
rapport à son emploi; que les fidèles sont
bien obligés par le Nouveau Testament de
pourvoir à la subsistance des minisires de
l'autel, mais que la manière de lemplir le
précepte n'est que de droit positif , puisque ,
comme on vient de le voir, elle a varié dans
l'Eglise suivant les différentes occurrences
des temps, et qu'aujourd'hui elle n'existe
plus. Saint Thomas fait lui-même cette dis-
tinction : Ad sointionem, dit-il, decimarnm te-
nentur homines, partim ex jure naturali, par-
tim ex inslitutione Ecclesiœ. Tamen peusat'is
auctoiitalibus temporum, posset nliam partem
determinare soivendam {quœst. 87, art. 1).
§ 2. Division des dîmes.
On divisait les dîmes en personnelles el
réelles. Les dîmes personnelles étaient celles
qui provenaient du travail et de linilustric
des fidèles, comme du négoce des arts et mé-
tiers etde la milice. Le- dîmes réelles ou pré-
diales étaient celles qui se prenai<nl sur les
fruits de la terre, comme le blé , le vin, les
grains , les bois, les légumes. Quelques au-
teurs comprennent sous cette division les dî-
mes mixtes, c'est-à-dire qui participent des
dîmes personnelles et réelles. On subdivisait
les dîmes en grosses et menues. Les grosses
dîmes se percevaient des principaux revenus
d'un pays , les menues des moins considé-
rables.
On divisait encore les dîmes en anciennes
et nouvelles ; les dîmes anciennes étaient
celles qui se percevaient des t rres cultivées
d(^ toute ancienneté , cujus non extat memo~
n'a. Les dînips nouvelles, (|ue l'on appelait les
navales yéinïcni au contraire^ les dîmes qui se
percevaient des terres qui étaient depuis peu
en culture, et étaient auparavant en friche.
Ou divisait aussi les dîmes en soliies el in-
solites , c'est-à-ilire en celles qui étaient
communément en usage depuis longtemps,
et en celles d'un usage nouveau el extraor-
dinaire. Il y avait encore d'aulres espèces
de dîmes, comme la dîme à discrétion oxjl à
volonté, parce que n'étant pas fixée, le paye-
ment en était laissé à la discrétion des fidèles;
les dîmes ecclésiastiques , les inféodées ou
profanes , etc. La dîme personnelle n'était
pas connue en France, non plus que la dime
a discrétion.
§ 3. Matière de la dîme.
Par le droit des Décrétâtes , tous les reve-
nus de la terre et de l'industrie humaine,
étaient «ujets à la dîme. [Cap. Non est, de
Decimis ; cap. Ex parte ; cap. Nuutios ; cap.
Ex transmissa, eod. titul.). Plusieurs conci-
les avaient suivi la disposition du droit ca-
nonique à cet égard, même ceux tenus en
France.
§ k. DÎME. Par qui due ? A qui ?
La dîme était due par toutes sortes de per-
sonnes, de quelque état et condition qu'elles
fussent, à n)oins qu'elles n'eussent un légi-
time titre d'exemption : Cnm iyitur quilibel
décimas solvere teneatur, nisi a prœsiatioue
ipsarum speciuliter sit excmptus. [Cap. A no-
bis de Decimis; cap. Dccimœ;c. Si taicus.
16,7.1).
L'on voit sous le mot biens d'église ,
quelle était autrefois du temps de Gharlema-
gne la destinaliondes dîmes el des oblalions.
Le Capilulaire de l'an 801 en fait irois por-
tions, dont l'une doit appartenir à la fabri-
que, l'autre aux pauvres, et la troisième aux
99D
WM
niM
Î^TO
préircs, ccsL à-diro aux pnstours et aux
rurcs : Terliamvero partcm sibimelipsis soli
yacerdotes reservent. {Concil., tom. Vil, col.
1 179.) Suivant le concile de Paris, tenu l'an
829, l'cvêque avait un quart des dîmes quand
il en avait besoin ; et par le Iroisième cou-
-cile de Tours, de l'.in 813, c'était à lui à
régler Tusiigedela f/î//!equeles prêtres rece-
vaient. Le pypeLéon IV^ vers l'un 850, décida,
sans parler de partage, que les dîmes de-
vaient être payées aux églises baptismales :
De. decimis jitslo ordine, non tantum nobis,
sed elictm majoribus yioslris visum est plebi-
bus, tanlurn nbi sncrosancla baplismnta dan-
tiir, debcre dari {cuiion. 45, caus. IG, «7. 1),
ce qui s'appli(]ue naturellement aux cures,
suivant cette parole de l'Apôtre : lia Domi-
nus ordinnvit iis qui Evanijelium annunliant
de Evangelio vivere ( I Cor.^ IX, 14-).
§ 5. DÎME, forme de payement.
Pour le lieu, l'usage était à cet égard la
loi, quoique ordinairement, quand il ne fal-
lait ni beaucoup de travail , ni beaucoup de
frais, on devait la porter aux greniers des
décimateurs. Mais c'était une règle générale
qu'on ne pouvait emporter les fruits sujets
à la dîme, que le décimateur ou son collec-
teur n'ait pris son droit, ou n'ait été averti
de le prendre.
Pour le temps, \a dime réelle devait être
payée sur-le-champ et à mesure que le fruit
était perçu : la dîme personnelle, au bout de
lan. Le (ollccteur de la dime ne pouvait
prendre d'autorité In dime, il fallait qu'il la
demandât honnêtement. Le fermier devait
la dime comme le propriétaire.
Cétait une maxime en France que les
dîmes ne s'arrérageaient pas du décimateur
au possesseur de la terre. Mais cette règle
souffrait quelques exceptions. 1" Quand il y
avait eu demande en justice, laquelle il fal-
lait renouveler tous les ans pour faire courir
les arrérages.
2" Quand il y avait abonnement de dîmes.
Or un redevable pouvait s'abonner avec le
décimateur pour le payement de sa cote en
argent, au lieu de la payer en nature de
fruits. On distinguait deux sortes de ces
abonnements, à temps ou pour toujours.
L'abonnement à temps était une conven-
tion qui avait lieu, comme un bail au dessous
de neuf ans, ou pendant la vie du béné-
ficier.
L'abonnement perpétuel était celui qui
était fait pour durer toujours , ce (jui, le
rendant semblable à une aliénation, devait
être revèlu des formalilés prescrites pour la
vente des biens d'église.
§ G. — DÎUES, CHARGES, DliciMATEUnS.
On s'est beaucoup élevé contre la percep-
tion de la dime ; mais pour juger é(iuitab!e-
ment, il est bon de voir les cbarges dont
étaient grevés les décimateurs. Les princi-
pales étaient les réparations des églises pa-
roissiales , la fourniture des ornemenis né-
cessaires pour la célébration du service
îiivin , et le payement de la portion congrue
Dkoit caxon. 1.
des curés et vicaires. Ces charges se trou-
vaient prescriles par les aneiens canons, et
l'on a pu remarcjucr ci-dessus, ainsi que
sous l(î mot BIENS d'église, que, par le par-
tage des dîmes, on réservait toujours une
portion pour la fabrique, et une autre pour
le curé. Le partage ne subsistant plus, et
les curés n'étant pas communément décima-
teurs, on ne fit que suivre l'esprit de l'Eglise,
en imposant les susdites charges aux dé-
cimateurs. Statuimus , dit le canon d'un
concile, eliam et abbates , priores et per~
sonœ ecclesiaslicœ , rjuœ pncipiunt majores
décimas in ecclesiis pnrochialibus , compel-
lantur ad restaurandam fabricam, libros et
ornatnenta , pro rata <juam percipiunt in eis~
dcm (concile de Pont-Audemer, de l'an 1279.
can. 8).
Un autre concile, tenu à Rouen l'an 1335
(can. 8j , après avoir rappelé la disposition
du concile de Font-Audemer, dit en explica-
tion ; Statuil prœsens concUium quod quotics
alicujus cancelli imminebit reparatio fa-
cienda... si non sit pecunia vel thésaurus in
ecclesin . vel cunsuetudo légitima introducta ,
a qui rccipiunt grossas décimas, pro partibus
quas recipiunt ad reparationem hnjus modi
teneantur [Concil. y tom. Il, col. 1046: tom.
XV, col. 172.)
Les réparations auxquelles les décimateum
étaient soumis par les édits royaux , con-
formes en cela aux conciles ci-dessus, s'en-
tendaient des murs, voûtes, lambris, cou-
verture, pavé, slalles et sièges , cancel cl
croix, vitres du chœur, avec leurs peintures,
retable et tableau d'autel , etc.
Les décimateurs étaient encore assujettis à
fournir les calices, ornements et livres né-
cessaires. Les ornements consistaient en ce
qu'on appelle les cinq couleurs: blanc, noir,
rouge, vert et violet; les linges, comme
nappes, corporaux, aubes, serviettes, de-
vants d'autel; un soleil, un calice et un ci-
boire d'argent, dont l'intérieur en vermeil ;
une croix et deux chandeliers de cuivre.
Les dîmes , telles que nous venons de les
décrire, avec les privilèges et les charges
qui y étaient attachés, ont été irrévocable-
ment abolies par la loi portée dans la fa-
meuse nuit du 4 août 1789, art 5. Nous di-
sons, sous le uiot BIENS d'église, § 4, qu'en
Angleterre, la dîme subsiste encore dans
toute son étendue, mais en faveur du clergé
anglican ; qu'en Danemark, elle est partagée,
par portions égales, entre le roi , l'Eglise et
le pasteur, etc. La dime, en Angleterre,
produit actuellement au clergé anglican la
somme énorme de G, 88't, 800 livres sterling.
Dans la plupart des diocèses de France,
les habitants de chaque paroisse sont dans
l'usage, à l'époque des récoltes, d'offrir à
leur curé quelques productions du pavs.
Dans quelques endroits, on offre du b!é,'ou
ce qu'on appelle la gerbe de la passion; dans
d'autres, c'est du vin. T.intôt ces offrandes
sont présentées comme une indemnité pour
les prières spéciales qu'on demande au curé
de vouloir bien faire ou réciter pour la pros-
périté et la conservation des moissons et <!es
{Trente et une.)
071
nicTiONNAïuE ol: droit CA.NOM.
972
veîidangos ; lanlôt elles ropréscntont les
dioiis de casuel que le curé sorail fondé
A exiger pour divers services religieux, et
auxquels il renonce; lanlôl elles forment
un faible supplément à des traitements dont
l'excessive modicité est reconnue de tout le
monde. Rien dans tout cela que de très-juste
et de très-naturel. Cependant il s'est rencon-
tré quelques maires rétrogrades qui ont cru
voir un renouvellement de la dlme dans ces
dons offerts par la charité, la reconnaissance
et la justice, et qui, en conséquence, les ont
proscrits. Mais plusieurs arrêts ont fait jus-
tice de cet abus de pouvoir, et 0!it déclaré
que l'arrêté par lequel un maire, même avec
l'aulorisation du préfet, interdirait de sem-
blables collectes, serait illégal. {Voyez, entre
autres , deux arrêts de la cour de cnss::tion,
l'un du 18 novembre 1808, l'autre du 16 fé-
vrier 1834. On les trouve l'un et l'autre dans
le Journal des conseils de Fabri>]uc , lom. 1 ,
avec une excellente consultation sur cette
question.)
DIMISSOIRES.
Les dimissoires sont des lettres signées par
le propre cvêquc, et scellées de son sceau,
par lesquelles il renvoie un de ses diocésains
à un autre prélat pour en recevoir les or-
dres.
Rien n'est si expressément défendu aux
évêques, par les anciens canons, que d'or-
donner le sujet d'un autre évêque sans sa per-
iuission : Si quis ansus fuerit aliquem, qui ad
allerum perlinet, in Ecclesia ordinare cum
non habcat cnnsi'nsum illius episcopi a quo
recessit clericus, irrita sit hiijusrnodi ordina-
tio [cap. Si quis, di^it. 71).
Ce canon, qui est le seizième du concile
(le Nicée, ne fait que confirmer un usage que
l'on suivait dès les premiers siècles. On en
peut juger par le trouble que causa dans la
Palestine l'ordination d'Origène par Alexan-
dre, évêque de Jérusalem, sans la permission
<\c Démélrius, dans l'église duquel Ongène
était lecteur. Le premier concile deCarthage,
d'où a ?té tiré le canon Primalus, ead. dist.,
s'exprime d'une manière encore plus précise:
Primnlus cpiscopus Vegesitanus diocit : Sug-
grro Sanclitali Vesirœ, ut slaluatis non licere,
clcricum alieniim ab aliquo suscipi sine îilte-
ris episcopi siii, neque apud se relincrc; ne-
que laicum usurpare sibi de plèbe aliéna, ni
eum oblineat sine conscientia ejus episcopi de
cujus plèbe est. Gratus episcopus dixit : Hœc
observanlia paccm custodit : nam et nemini in
sanctissimo concilio Sardinensi slatutum, ni
nemo alleriiis plcbis Iiominem usurpe t : sed si
forte erit necessarius, petat a collega suo, et
per consensu77i habcat. Ce canon paraît com-
mun aux évêques et aux cuves {Y oy. pa-
roisse).
Cette diseiplitie s'est constamment soute-
nue dans l'Eglise jusqu'au concile de Trente,
qui l'a fortifiée pnr de nouveaux règlements :
celui-ci s'adresse aux évêijues titulaires ou
in partibus.
« Aucun des évêques qu'on nomme titu-
laires, encore qu'ils fassent leur résidence ou
leur demeure, pour quelque temps, en un
lieu qui ne soit d'aucun diocèse, même
exem[)t, ou dansqiulque monastère de quel-
que ordre que ce soit, ne pourra, en vertu
d'aucun |)rivilég(' qui lui ait été accordé pour
promouvoir pendant un certain temps tous
ceux (]ui viendraient à lui, ordonner ou pro-
niouvoir à aucun ordre sacré, ou moindre,
ni même à la première tonsure, le sujet d'un
autre évêque, sous prétexte même (ju'il se-
rait de sa f imilie ordinaire, buvant et man-
geant toujours à sa table, sans le consente-
ment exprès de son propre prélat ou b-ttrcs
dimissoires. Tout évêijue contrevenant sera
de droit même suspens pour un an de
l'exercice des fonctions épiscopales; et celui
qui aura été ainsi promu, de l'exercice des
ordres qu'il aura reçus de la sorte, tant qu'il
plaira à son prélat. » (Sess. XIV, cli. 2, de
Refurm.)
Le chapitre suivant, de la même session,
permet à un évêijue de suspendre tout ecclé-
siasti(|ue dépendant de lui, qui aura été
promu par un autre évêque sans lettres de
recommandation, (t qu'il trouvera incapable.
Par le chapitre Cum nullus, de Tempore
ordin., in G°, l'église cathédrale, le siège va-
cant, a droit d'accorder des dimissoires : mais
le concile de Trente {Sess. Yll, ch. 10, de
Rcfonn.) a dérogé h celte loi, et ne permet
au chapitre de donner des dimissoires, le
siège vacant, qu'après la première année de
la vacance, ou lorsqu'un clerc ferait dans
l'obligation de recevoir quelque ordre. Dans
ces cas, le chapitre peut accorder les mêmes
dispenses que l'évêque.
Le même chapitre Cumnullus déclare que
les prélats inférieurs aux évêfiues ne peuvent
accorder des dimissoires, s'ils n'ont un pri-
vilège du saint-siège, et que les religieux
non exempts ne peuv-'ul être ordonnés que
par les évêques des diocèses où leurs mo-
nastères sont situés : Licet non sint de eorum
diœcesibus orinndi. Le concile de Trente a
encore corrigé cette disposition parle décret
qui suit :
« Il ne sera permis, à l'avenir, à aucun
abbé, ni autre exempt, quels qu'ils puissent
cire, établis dans les limites de quelque dio-
cèse, quand même ils seraient dits de nul
diocèse ou exempts, de donner la tonsure
ou les ordres moindres, à aucun qui ne soit
régulier et soumis à leur juridiction. Ne
pourront non |)lus les mêmes abbés ou
exempts, soit collèges ou chapitres, quels
qu'ils puissent être, même d'églises cathé-
drales, accorder des dimissoires à aucun ec-
clésiastique séculier, pour être ordonné par
d'autres. Mais il appartiendra aux évêques,
dans les limites desquels lisseront, d'ordon-
ner tous les ecclésiastiques séculiers, en ob-
servant toutes les choses qui sont contenues
dans les décrets de ce saint concile, nonob-
stant tous privilèges, prescriptions ou cou-
lu;i;es, même de temps immémorial.
« Ordonne aussi, ledit concile, que la
peine établie contre ceux qui, pendant la va-
cance du siège épiscopaî, obtiennent des di~
97;
OÎM
DIM
07'.
wissoires du fhn|>ilrr, conlro Irs décrois de
ce sailli oon(il;> rendu sous l'aul 111, ait aussi
îiou conlrc Ions ceux (;iii pourraienl oblc-
jiir de pareils diDiissoircs, non du chapilro,
mais de quoique aiilrc que ce soil, qui pré-
tendrait succéder au lieu du chapitre , à la
juridiction de l'évéquc, pendant le siège va-
cant; et ceux qui donneront tels dimissoirrs,
contre la forme du même décret, seront sus-
pens de droit, même pour un an, de leurs
(onctions et de leurs hénélices. » {Sess. XXIil,
ch. 10, (le lie for m.)
Le chapitre D de lu même session porte
que : « Nul évêque ne pourra donner les or-
tires à aucun oifieier de sa maison, qui ne
sera pas de son diocèse, s'il n'a deineuré
trois ans avec lui. »
Suivant div(>rs textes du droit, que plu-
sieurs anciens exemples ont confirmés, le
pape a, par la pléiiilude de sa puissance, le
pouvoir de conférer les ordres à qui bon lui
semble, de toutes les parties du monde, sans
dimissoires du propre évêque. ou de donner
des resciits pour se l'aire ordoiiner par le
premier évê(iue à qui on les exhibera {can.
Per principcilcm, 9, </î(cE.vf. 3). Fagnan nous
apprend qne le pape n'use d.e ces droits que
lorsque les clercs étrangers qui se piésen-
tent sont munis d'une bonne attestation de
vie et de mœurs de leur évêque; en sorte
que si le pape accorde de ces rescrits, ce
n'est jamais qu'avec la clause : De licentia
ordinarii, ciijtis teslimonio probitas et mo7'cs
commendanlur. Ce qui est conforme à celle
disposition du concile de Trente (5css. XXI 11,
ch. 8, de Rpform.) : « Chacun sera ordoiwié
par son propre évêijue; et si quelqu'un de-
n)ande d'êlre ordonné par un autre, il ne lui
pourra être permis, sous quelque prétexte
de rescril général ou spécial, ni quelque pri-
vilège (jue ce puisse être, d'être ordonné,
même au temps prescrit, si premièrement sa
probité et ses bonnes mœurs ne sont cerli-
iiées par le témoignage de son ordinaire.
Autrement, celui qui l'aura ordonné sera
suspens pour un an de la coUalion des or-
dres; et celui qui aura été ordonné, de la
fonction des ordres qu'il aura reçus, lanl que
son propre ordinaire le jugera à propos. »
En consè(iuence, l'èvèque à qui l'on se
présente pour recevoir les ordres de lui, en
vertu d un bref du pape, ne peut les conférer
à celui qui aura eu de la part de son évê-
que une défense, même extra-judiciaire,
de s'y faire pronxmvoir, ainsi (jue le dé-
clare le même concile, dans la session \IV,
chap. 1, de la Reforme : « Le saint concile
ordonne (jue nulle permission accordée
contre la volon'.è de l'ordinaire pour se faire
promouvoir, ni nul rélal)lissemenl aux fonc-
tions des ordres déjà reçus, ni à quelques
grades, dignités et honneurs que ce soit, ne
pourront èUe valables en faveur de celui à
qui dèlense aura élé faite par son prélat de
monter aux ordres sacrés, pour quelque
cause que ce soit, «juand ce seiait pour un
crime secret, etc. »
Sur la ques'.ioii de s.ivoir (]iii est le propre
tivêque d'un ordinaîul,vo}'. ojidub.
On a vu, par les différents textes rappor-
tés du concile de Trente, les peines qu'il
prononce contre ceux qui reçoivent les or-
dres, et contre les évêques qui les confèrent
sans dinnssoi7'e du propre évêque. Les pre-
miers sont suspens des ordres qu'ils ont re-
çus, jusqu'à ce que leur propre évêque
trouve bon de lever la suspense; les évê-
<jues, s'ils sont titulaires, sont suspens pen-
dant un an des fonctions épiscopales; et s'ils
ont un diocèse, la suspense aura aussi lieu
pendant un an pour lacollalion des ordres. Le
chap. Smpc, de Tempore ordin., in 6°, et plu-
sieurs bulles des papes, postérieures au con-
cile de Trente, telles que celles d'Urbain Vlll,
du 11 novembre lG'2/i., el d'Innocent XII, de
l'an lG9i, prononcent encore des peines Irès-
grièves [Mcmoircs dxi clergé, tome V, p. V58
cl suiv.). Si les clercs ainsi suspens exercent
les fonctions des ordres qu'ils ont reçus, ils
tombent dans l'irrégularilé. Pic II le déclare
par sa bulle de l'année l^tGl {incip. Cum ex
sacrorum ordiniim), et le concile de Trente
n'a ri( n changé à celte décision.
On ne saurait conlrt> venir à tous ces diffé-
rents règlements en élablissanl son domicile
dans un autre diocèse, à dessein de se sous-
traire à la juridiction ou à l'examen de son
évêque diocésain. Il y a dans ce cas les mê-
mes peines, même pour l'évêque, s'il coo-
rère à la fraude; c'est la décision de Gré-
goire X, dans le chap. Eos qui, de Tempore
ordin., in G" : Eos qui clcricos parochiœ alié-
na', absque superiuris ordinandorum licentia^
scicnter scu affeclataignoranlia, vel quocian-
que alio figmcnto quœsilo , prœswnpserint
ordinare, per annmyi a collatione ordinum
deccrnimus esse suspensos; his quœ jure sta-
tuunt contra laliler ordinalos in suo robore
duraturis.
Il paraît qu'autrefois les évêques pouvaient
faire clercs sans dimissoircs un laïque d'un
autre diocèse, pourvu qu'il restât toujours
dans son clergé. Les anciens canons que
nous avons rappelés ne parlentquedes clercs,
el non des la'iques; mais à cet égard la di-
scipline a changé, comme nous l'apprend le
chapilre Nulhis, de Tempore ordin., in G° :
Nullus episcopus vel quilibet olius. absqxin sui
superioris licentia , homini diœce^is alicnœ
clcricalem prœsumnt confcrre lonsuram. Le
pape Innoccnl XII, (!ans sa bulitî qui com-
mence par le mot Speculatores, de l'an 1G94,
ajoute qu'un évêque ne le peut pas même
faire dans la vue de donner un bénéfice à
celui (luil tonsure. {Voy. toxsuue.)
Un oierc peut recevoir les ordres sans di-
missoire , quand son propre évêque est sus-
pens pour avoir coniéré les ordres à des
( lercs qui n'étaient pas soumis à sa juriuic-
liori, cl (lue cdle suspense esl publique et
notoire (c. Eos qui. de Temp. ordin.). Un
aulre cas où un clerc peut recevoir les or-
dres sans dimissoire de son propre évêque
est celui où un évêque f.iil la cérémonie de
l'ordinaliou dans un autre diocèse que le
sien, en ayant éié prié et requis par révê((ue
du lieu ou par si-s grands vicaires, à c.iuso
de l'absence ou do rii-firmilé de l'évêque
DicrioNNAiiu-:j)K niiorr canon.
970
diocésain, ou par honnételé et par dcfcrciuc.
Alors la seule permission que l'évcque ou
r,es grands vicaires donnent à cet évêquc
^tr.mger de faire l'ordination dans le diocèse
!;uffil et lionl lieu de diinissoire ; mais on ce
';as, on doit faire mention de cette permission
inns les lettres d'ordres, et c est à l'évêque
du lieu à les signer ou à les faire signer par
ses grands vicaires. {Voy. ordre.)
Ordinairement les dimissoircs sont limités
à un certain temps; c'est le désir et le règle-
ment du quatrième concile lie Milan et de
plusieurs autres conciles, dont les plus in-
dulgents fixent ce temps à une année. Le
inoîif de cette loi est que l'on doit craindre
qu'un homme change de conduite et ne tombe
en un état qui rende fausse l'alteslalion
qu'on a donnée de sa probité. Ce temps pas-
sé, les dimissoires deviennent donc caducs
et inutiles. Celle même raison a fait défon-
dre aussi de donner des dimissoires pour
plusieurs ordres , ce qui n'est pas tou-
jours observé [Mémoires du clergé , tome V,
page 430).
Si les dimissoires sont indéfinis et sans
limitation de temps, il faut une révocation
expresse pour les rendre inutiles; la mort
même de celui qui les a accordés ne les ré-
voque pas (arg., c. Si cui, de Prœb., in 6°;
c. Si graliose, de Rcscriptis,in 6°). Le succes-
seur de l'évêque décodé doit donc avoir soin
de révoquer les dimissoircs accordés par son
prédécesseur, s'il ne veut pas que ceux qui
les ont obtenus en fassent usage.
C'est révê(|ue qui doit accorder le dimis-
soire, qui doit aussi examiner la capacité et
les qualités des ordinands, comme on l'infère
<lu canon Episcopum,, c. 6, quœst. 2; car c'est
à lui, et non pas cà l'évêque qui les ordonne,
à prendre soin d'eux et à pourvoir à leur
subsistance, s'ils n'ont pas de litres. L'évêque
à qui le dimissoire est adressé doit présumer
(jue ceux qu'on lui présenle ont toutes les
(jualilés rc(iuises, lorsqu'on l'assure qu'ils
ont élé approuvés pour les ordres; et les
évoques ne doivent point renvoyer leurs dio-
césains à un autre evêque, pour être par lui
promus aux ordres, qu'ils ne les aient exa-
minés, comme le concile de Trente lenjoinl
dans la session XXIII, chap. 3 de la Réfor-
malion : Episcopi subdilos suas non aliter
quam jam probatos et examinai os, ad alium
episcnpum ordinandos dimitlanl.
Plusieurs conciles poslérieurs onl exigé en
conséquence que les lellros dinmsoircs {^s-
sent mention de la capacilé de l'ordinand.Le
troisième concile de Milan, tenu en 1573,
veut qu'on regarde nulles les lettres dimis-
soires où Ion ne rend pas témoignage de la
probité et des bonnes mœurs de l'aspirant,
ni de l'examen qui a été fait de sa capacité,
et où il n'est pas fait mention de son âge, de
l'ordre quil a, du litre sur lequel il doit
être promu, et des dispenses dont il aurait
besoin.
Dans le concile de Sens, de l'an 15*28, on
avait prescrit à peu près la même forme pour
les dimissoires. Mais quoique dans les dimis-
soires l'évêque qui los arcordc rende un té-
moignage favorable à ro!(iinand,tant sur sa
science que sur sa conduite, cela n'ôle pas à
l'évêque à qui l'on présente le dimissoire la
faculté d'examiner de nouveau la capacité de
l'aspirant. La congrégation des Cardinaux,
au rapport de Fagnan, sur le livre lil des
Décrétales , au chap. Cxim secnndum , de
Prœb. et Dignil., n. 56, a jugé qu'il le peut
faire, bien qu'il n'y soit pas obligé.
C'est une question si l'ordinand ayant be-
soin de quehiue dispense qui n'excède pas le
pouvoir des évêcjues, c'est à l'évêque qui ac-
corde les dimissoires , ou à l'évêque qui doit
ordonner sur ces dimissoires à la donner.
L'auteur des Conférences d'Angers se décide
pour le premier, et motive son sentiment sur
de très-bonnes raisons.
Le concile de Toulouse en 1590, conforme
à celui de Trente, veut que les dimissoires
soient donnés gratis. Celui de Narbonne, en
1551, ne permet de prendre qu'un prix très-
modique.
Un évêque peut refuser ks ordres et les
dimissoires pour les ordres à qui bon lui
semble, sans être tenu de rendre compte de
son refus qu'à Dieu seul.
Quant à la forme des lettres dimissoircs,
nous en donnons ci-après divers exemples.
Observons auparavant qu'il y a quatre cho-
ses à remarquer dans un dimissoire : 1° l'a-
dresse qui est toujours faiteà celui qui aspire
à la tonsure ou aux saints ordres ;
2° Le double pouvoir, qui est accordé par
le dimissoire : l'un à l'évêque étranger de
conférer la tonsure ou les ordres à celui qui
n'est pas son diocésain ; l'autre à l'aspirant,
de recevoir la tonsure ou les ordres d'un
évêque étranger : Eisdem domino antisliti
conferendi, libique ab eodem suscipiendi ;
3° L'envoi du diocésain à un évêque : or,
cet envoi peut être de trois sortes : 1" sans
limitation à tel évêque qu'il plaît à l'aspi-
rant de choisir, et c'est ce que l'on appi lie
un dimissoire a c/uociimque. Il y a des évê-
qucs qui, conformément au concile de Bor-
deaux en 1G24, ne reçoivent pas ces dimis-
soircs a (/uocumque, et qui demandent que
l'aspirant leur soit spécialement envoyé;
2° avic limitation, mais cependant qui n'ex-
clut pas entièrement le choix, comme si l'en-
voi était fait à tel de deux ou trois évêques
nommés et limités qu'il plairait à l'aspirant
de choisir; 3° avec mie élroite limitation,
quand l'aspirant est envoyé à un prélat
spécialement nommé par ces lettres dimis-
soires.
Il est très-important d'obtenir, dans un di-
missoire qui a des envois particuliers, la
clause Aut ab alio de ejus licentia, parce que
sans celte clause, le seul évêque auquel
l'envoi serait fait, pourrait conférer ou la
tonsure ou les ordres ; dans les dimissoires
tout est (le droit étroit : or comme il pour-
rait arriver {{ue l'évêciue aucjuel l'envoi se-
rai! fait ne ferait point l'ordination par lui-
même dans son diocèse, l'aspirant no pour-
rait être ordonné; cl comme d'ailleurs les
)-T
DIM
DIO
978
tiiinissoires n'onlde force que pour un lernps
Irès-courl , le dimissoire pourrait devenir
inutile, et il faudrait en obtenir un autre.
k' Enfln les conditions du dimissioire. Ces
conditions dépendent entièrement de la vo-
lonté de 1 evêque. V'oici les plus ordinaires :
1 ' Modo tamen œtalis et litteraturœ sufficien-
lis , aliasquc capax et idoneus repcriaris.
(Juand un évêque mettrait dans le dimis-
soire : Tibi œtatis et litteraturœ sufficientis,
aliasque copaci el idonco a nobis reperlo, l'é-
vèque auquel est fait l'envoi du sujet , peut
l'examiner sur son âge, sa science et ses
autres capacités, et l'aspirant est tenu de lui
en justifier. Cet évêiiue même est tenu de
faire cet examen lorsqu'il peut justement
penser que lévêque qui a donné le dimis-
soire n'est pas un homme exact, autrement
il s'ex[)oserait à participer à un péché étran-
ger, en donnant à l'Eglise un sujet inutile ou
pernicieux sous une attestation dont ildevait
se défier; 2" Servatis inter ordines temporum
interstdis. L'évoque auquel l'envoi est fait
ne peut jamais dispenser l'aspirant des in-
lerslices; mais si l'évèque en dispense son
diocésain par le dimissoire, l'évèque ad quem
l>(ul faire jouir cet aspirant de la grâce qui
lui est accordée par son évéque; 3' Ad sa-
crum subdiaconalus ordinem, et sub titulo
tito palrimoinnli; de quo viso per nos et ap-
probato nobis conslitit et cotistat. Cc\.lc clause
est absolument nécessaire dans un dimis-
soire pour le sous-diaconat. On peut bien,
par un dimissoire, charger l'évèque adqucm
d'examiner la capacité et la sulfisance de
l'aspirant ; mais comme par les canons, l'évè-
que qui pourvoit aux ordres un sujet sans
titre doit pourvoir à son entretien , c'est à
1 évèiiue qui donne les dimissoircs à se char-
ger du titre de son diocésain.
FORMULE DE DIMISSOIRE POUR LA TONSURE.
N., etc., dilecto nostro N. de N. oriundo :
soJutem in Domino, ut a quocumque domino
calholico antislite rite promoto yratiam et
communionem sanctœ sedis apostolicœ obti-
nente quem adiré malueris sacramentum con-
firmationis, et tonsuram clericalem suscipcre
possis el valeas, eidem domino antistili lin-
jusmodi sacramentum confîrmationis et ton-
suram clericalem conferendi, tibique ab eodcm
suscipicndi, dummodo tamen, œtatis littera-
turœ sufficienti aliasque capax et idoneus
repertus fueris , Ucentiam concedimus , et fa-
cullatcm impertimur per prœsentes. JJatum
N. sub sirjillo nostro , anno Domini millcsi-
mo, etc.
DIMISSOIRE POUR TOUS LES ORDRES.
N., etc. ut a quocumque domino anli<lilc
calholico, rite promoto, (jratiam et commu-
nionem sanctœ sedis apostolicœ obtincnlc, ad
acolytalus cœtcrosqiic minores, nccnon sacras,
subdiaconalus , dtaconatus et presbijleratus
ordines, rile et canonice, extra tamen civita-
tem et diœcesim N. promoveri possis el va-
leas , eidem D. antistili quem propler hoc
aiJirc malueris, liujus modi ordines conferen-
di, tibique suscipicndi liccnliitm concedimus,
et facultatem impertimur per prœsentes dum-
tnodo sufficiens et idoneus , œtalis , legiti-
mœ ac debilœ lilutatus repertus fueris, Da-
tum, etc.
DIMISSOIRE POUR LA PRÊTRISE.
N. , miseralione divina episcopus, dilecto
nostro N., diacono nostrœ diœcesis , salutem
in Domino. Ut a quocumque domino antis-
lite calholico riie promolo , et a communione
sanctœ sedis apostolicœ non excluso nec in-
terdiclo, ad sacrum presbyteralus ordinem va'
leas promoveri , juxla rilum Ecclesiœ, eidem
domino antistili quem propler hoc adiré ma-
lueris, tibi hujus modi ordinem conferendi et
ab eodem recipicndi , plcnam in Domino li-
centiam concedimus et facultatem , dummodo
de litlcralura , œlate sufficiens exliteris, su-
per quibus dicti domini anlistitis conscien-
tiam oneramus per prœsentes. Dalum N. sub
sigillo nostro parvo et signo manuali secre-
tarii nostri ordinarii, anno Domini, elc.
DIOCÉSAIN.
On entend par ce mot ou l'évèque, res-
pectivement au diocèse qu'il est chargé de
conduire, ou les diocésains eux-mêmes, c'est-
à-dire, les habitants de ce diocèse par rap-
port à leur évêque : le pape, par exemple,
est l'évèque diocésain des habitants de Rome,
comme ceux-ci sont les diocésains du pape.
Il en est de même des diocèses métropoli-
tains par rapport aux archevêques; mais il
ne faut pas confondre le prélat diocésain
avec l'ordinaire. ( Voy. ordl\aire, ordre,
ÉPISCOPAT.)
DIOCÈSE.
On voit ailleurs {Voy. provinces ecclé-
siastiques) l'origine et les premiers établis-
sements des diocèses ; nous disons seule-
ment ici , qu'après la mort des apôtres, qui
avaient parcouru indistinctement toutes les
régions pour prêcher l'Evangile, l'Eglise s'a-
perçut que le gouvernement indivis entre
leurs successeurs qu'ils avaient établis dans,
les principales villes, n'étant plus néces-
saire, causait de la division. Elle assigna
pour le bon ordre, à chacun d'eux, une cer-
taine portion du troupeau de Jésus-Christ
dans l'étendue de certaines limites : et c'est
de là que sont venus les diocèses, où cha-
que évêque est tenu de borner les fonctions
de Sun ministère, ou l'exercice de sa juri-
diction spirituelle (Van-Espcn , Jus cco/e5. ,
part. I, tit. 16 , cap. 1). [Voy. épisgopat, di-
missoire, ARCUEVÊQUE.)
Il est conslanl que le partage d» s dio-
cèses cltivs provinces ecclésiastiques fut fait
dès l'origine, relativement à la division et
à rétendue des provinces de l'empire ro-
main, et de la juridiction du magistrat des
villes principales ; cette analogie était égale à
tous égards. Mais il s'est trouvé des circon-
stances, dans la suite, qui ont donné lieu
à un arrangement différent.
Sur la question si le défaut d'expression
du diocèse, soit de celui où rimpèlranl a
pris naissance, ou d'un litre où le bénéfice
s /y
DlCTlO.XiNAIRE DE DROIT CAMJiS.
est situé, opère nullité dans les provisions ,
voyez SUPPLIQUE, date.
PAYS DE NUL DIOCÈSE.
On appelait ainsi les pays (ini ne recon-
naissaient point d'évêque particulier; ce qui
était un effet des révolulions occasionnées
dans la hiérarchie par les exemptions, (l^o//.
EXEMPTION, ORDRE. ) Toutes Ics exeniptioiis
qui existaient à cet égard, ont été abolies, en
vertu du concordat de 1801.
Pour l'établissement d'un nouveau dio-
cèse, voyez sous le mol alger, la bulle qui
érige cette ville et son lerriloire en diocèse
nouveau, sutTragant d'Aix.
En certaines contrées on appelle nrchi-
diocèsg le territoire diocésain d'un archevô-
TITRES PATRIARCHAUX.
Constantinople, Constanlinopolitan.
.Alexandrie, Alexandrin.
Anlioche, Antiochen.
Jérusalem, Hyerosolimitan.
Venise, Vcnetiariun.
Indes Occidentales, Indiarum Occident.
Lisbonne, Ulyssipon.
Antioche des Grecs Melchites, Antiochen.
Melchitarum.
Antioche des maronites, Antiochen. ma-
ronitarum.
Antioche des Syvions, Antiochen. Syrorum.
Baby lone, Babylonen nationis Chaldœorum.
Cilicie des Arméniens, Cidciœ Armenorum.
TITRES ARCHIÉPISCOPAUX ET ÉPISC0P4UX.
A.
Acércnza et Matera, archev. unis, Deux-
Sicile s, Acheniniin. et Maleranen.
Acérus, évéch. Deox-Siciles, Acernen.
Acerra eî. Sainte-Agathe des Goths, évê-
chés unis, Deux-Siciles, Acerrarum et Sanctœ-
Agathœ Gothorum.
Achonry, év. Irlande, Acandensis.
Acqua-Pcndente, év. Etats romains, Anxie-
P end en.
Acqui, (tv .Y\Qmov\{, Acquen. Provinc. Pcde-
montnnce.
Adria, év. Etat de Venise, Adriens.
Agen, év. France, Aginnens.
Agria, archev. Hongrie, Agricn.
Ajaccio, év. Corse, en France, Adjacen.
Aire. év. France, A^lurens,
Aix, archev. France, Aquen.
Alatri, év. Etals rova. Alatrin.
Albe, év. Piémont, Alben.
Albano, év. Etats rom. Albanen.
Albar/izin, év. Espagne, Albaracinen.
Alhc-Royale, év. Hongrie, Alba-Regalcns.
Albenga, év. Etats de Gènes, Albingan.
Alhi, archev. France, Albiens.
Alexandrie, év. Piémont, Alexandrin.
Aies, év. Sardaigne, Uxellens.
Alesio, év. Albanie, Alediens.
Alger, év. Afrique française, Julia Cœsnrea
ou Ruscurrum. ( V. algeb, ci-dessus, col. 120.)
AIghero, év. Sardaigne, AJgfiercns.
Alile et Télise, év. unis, Deux-Siciliv-;, Ali-
phan et Thelesin.
Aliuéria, év. Espagne, Ahhcri:ns.
que; cela se pratique surtout en Allemagne.
Nous croyons devoir placer ici le tableau
do tous les diocèses du monde catholique.
Nous empruntons ce tableau aux Oriqines
de lilurgie catholique, de M. Pascal. Ce sa-
vant auteur l'a ext!;iit lui-même de la no-
tice annuelle qui s'imprime à Rome. Nous
avons dû suivre l'ordre alpliabétique, en
ayant soin d'ajouter le nom des pays où ces
patriarchals, archevêchés et évéchés sont
établis, non toutefois sans rectifier quelques
inexactitudes. Enfin le nom latin tel (lue le
susdit annuaire de 18i0 le fait connaître en
abrégé, est joint à «iiaque siège. Ainsi l'on
y trouve : Parisien, pour Parisiensis ; Lugdu-
nen. pour Liigdunensis, etc.
Amain, archev. Deux-Siciles, Amalphitavu
Amélia, év. Etats rom. Almeriens.
Amiens, év. France, Ambianens.
Ampurias et Tempio, év.unis, Sardaigne,
Ampurien. et Templcn.
Anagni, év. Elats rom. Anagnin.
Ancône et Umana, év. unis. Etals rom.
Anconitan. et Uuman.
Andria, cv. Deux-Siciles, Andrien.
Andros, év. Mer Egée, Andrens.
Angelo (Saint) des Lombards et Bisaccia,
év. unis, Deux-Siciles, Sancli Angcli Lom-
bardorum et Bisaccium.
An^lo (Saint), in Vado et Urbania, év.
unis. Etats rom. Sancti Angeli in Vado et
Urbaniens.
Angers, év. France, Andcgavens.
Ariglona et Tursi, év. unis , Deux-Siciles,
Anglonen. et Tursicns.
Angola, év. Afrique portugaise, Angolens.
Angouléme, év. France, Engolismen.
Angra, év. Ile Terceyre, Portugal, Angrens.
Anne-.i, év. Savoie, Anneciens.
Antéquera, év. Mexique, de Antequera ou
Antequerensis.
Antioche, Amérique méridionale év. AH"
tiochen. in Indiis.
Antivari, archev. Albanie, Antibnrens.
Aoste, év. Piémont, Augustan, prov. Pede-
montanœ.
Aquila, év. Deux-Siciles, Aquilon.
Aquino, Pontecorvo et Sora, év. unis,
Deux-Siciles , Aquinalens. Pontis Curvi et
S or an.
Ardagh, év. Irlande, Ardacaden.
Arequipa, év. Indes occidentales, de Are-
qiiipa.
Arezzo, év. Toscane, Are tin.
Ariano, év. Deux-Siciles, Arianen.
Armagh, archev. Irlande, Armacan.
Arras, év. France, Alrebatcns.
Ascoli, év. Etats rom. Ascnlan.
Ascoli et Crignola, év. unis, Deux-Siciles,
Asculan. et Ceriniolen in Apulia.
Assise, év. Etats rom. Assisiens.
Asti, év. Piémont, Astens.
Astorga, év. Espagne, Astoricens.
Atri et Penne , év. unis , Deux-Siciles ,
Alriens. et Pcnnens.
Auch, archev. France, Auxitan.
Augsbourg. év. Bavière, Aw/yu.v/an.
Aiùun, év France, Augustodunen.
981
DÎO
Aveiro, év. Portugal, Avcircns.
Aveliino, év. Deux-Sitiles, AbcUinen.
Aversa., év. Deux-Sicilcs, >lff/>«ji,
Avignon, archcv. France, Avcnionens.
Avila, Espagne, Abulcn.
Ayacucho, év. nouvellement érigé en Amé-
rique, Ayacuquens,
B.
Babylone, év. Asie ou Bagdad, Babylonens.
Bacow, év. Moldavie, liacovicns.
Badajoz, év. Espagne, Pacencis.
Bagnorea,év. Etats rom. Balneorcgicns.
Bayonne» év. Franco, Bajunens.
Baltimore, archcv. Etals-Unis d'Amérique,
Ballimorens.
Bamberg. archcv. Bavière, Bambergcns.
Barhastro, év. Espagne, Bcirbaslrens.
Barcelone, év. Espagne, Barcinonc7is.
Bardstown, év. Etats-Unis d'Amérique,
Barde ns.
Bari, archcv. Deux-Siciles, Barens.
Bâlo, év. Suisse, Basileens.
Bayeux, év. France, Bajocens.
Bcauvais, év. France, Bellovucens.
Béja,év. Portugal, Bi-jcnc. Belem du Para,
Brésil, Belemens. de Para.
Belgrade, év. Servie, Bellogradien.
Belley, év. France; Bellicens.
Bcllune cl Feltre, év. unis, MarchcdeTré-
vise, Bellunens. et FeKrens.
Bénévent, archev. Etals rom. Beneventan.
Benezuela de Caraccas, archev. Indes Oc-
cidentales. De Bcnecula sive sancti Jacobi.
Bergam, év. anciens Etals de Venise, Ber-
gamen.
Bertinoro el Sarsina, év. Etats rom. Bric-
tinoricn. et Sarsinalen.
Besançon, archev. France, Bisuntin.
Bielle, év. Piémont, Bugellens.
Bisaccia el Saint-Ange des Lombards, év.
unis, Deux-Siciles, Bisaccen. et Sancti Angcli
Lombardorum.
Bisarchio, év. Sardaigne, Bisarchiens.
Bisceglia. év. Deux-Siciles, Vigiliens.
Bisignano el Saint-Marc, év. unis, Deux-
Siciles, Bisinaniens. el Sancti Morci.
Bilonto ai Buvo, év. unis, Deux-Siciles.
Bitunlin. el Rubcn.
Blois,év. France, J5/c5e/;5.
Bobbio, év, Piémont, Bobbien.
Bojano, év. Deux-Siciles, Bojanen.
Bologne, archev. Etats rom. Bononicn.
Bordeaux, archev. France, Burdigalcns.
Borgo San-Donino, év. Lombardie, Burgi
Sancti Donini.
Borgo San-Spolero, év. Toscane, Burgi
Sancti Sepulcri.
Bosa, év. Sardaigne, Z?o.sane/î.
Bosnie et Sirmium, év. Hongrie, Bosnien,
ctSirmicn.
Boston, év. Etats-Unis, J?os/orH'(/j.
Bova, év. Deux-Siciles. Bovcns.
Bovino, év. Deux-Siciles, Z/otmt».
Bourges, arch. France, Biluriccn.
Brague, arch. Portugal, Bracarcn.
Bragance, arch. Portugal, Briganlicn.
Breslau, év. Silésie, Wratislavien.
Brescia.év. ancien Ftat dcVcnisc, Brixims
DIO 98>
Bricuc (Saint), év. France, Br/ocf/is.
Brindcs, arch. Deux-Siciles, Brundusin.
Brixen, év. Tyrol, Brixinens.
Bruges, év. Belgique, Brugens.
Braun, év. Moravie, Brunens.
Brudweio, év. Bohème, Brudvicms.
Buénos-Ayres ou la Sainte-Trinité, év.
Amérique méridionale , Sanclœ TrinUali's
cleBono Aère.
Burgos, arch. Espagne, Burgens.
C.
Cncercs, év. Iles Philippines, de Caceres in
Indiis.
Cadix, év. Espagne, Cadicens.
Cagliel Pergola, év. unis. Etats rom. Cul-
liens el Pergulans.
Cagliari, arch. Sardaigne, Calnritan.
Cahors, év. France, Cadurccns.
Calahorrael laCalzada, év. unis, Es]!agne,
Cahigarrilan. et Calfadincn.
Californie, év. Amérique Septentrion. Cali-
fornien.
Caltagirone, év. Deux-Siciles, C'«/a/t/^rro-
ncns.
Calvi el Teano, év. unis. Deux-Siciles,
Calven. et Theanen.
Cambray, arch. France, Cameracens.
Camerino,év. Etats rom. Camcrin.
Campagna,év. Deux-Siciles, Campanien.
Capaccio, év. Deux-Siciles, Caputaqucns.
Capoue, arch. Deux-Siciles, Capuan.
Carcassonne, év. France, Carcassonnens.
Caristi, év. Deux-Siciles, Cariaten.
Carpi, év. Duché de Modène, Carpcn.
Carthagène, év. Espagne. Carthagincn.
Carlhagène , év. Amérique, Carihagin. in
Indiis.
Casai, év. Piémont, Casalen.
Caserla, év. Deux-Siciles, Casertcm.
Cashel,arch. Irlande, Chasalien.
Cassano, év. Deux siciles, Cassancn.
Cdssovic, év. liongrie. Cassovien.
Castel-Blanco, év. Portugal, Castri Albi.
Castellamare, év. Deux-Siciles, Castri ntu-
ris.
Castellanela, év. Deux-Siciles, Castellane-
tensis.
Catanc, év. Deux-Siciles, Catanien.
Catanzaro, év, Deux-Siciles. Catacens.
Cattaro, év. Dalmatie. Callaren.
Cava et Sarno, év. unis. Deux Siciles. Ca-
vcn. et Sar7ien.
Céphalonie el Zantc, év. unis. Cephaloncn.
et Zacinthien.
Cefalu, év. Sicile. Cephaluden.
Cénéda, év. Etals de Venise, Ceneten.
Cervia, év. Etats rom. Cerviens.
Cesena,év. Etats rom. Cesenaten.
Ceuta, év. Alrique. Seplenens. in Africa.
Cliàlons-sur-Marne, év. France. Caialau^
nensis.
Chambéry, arch. Savoie, Camboricns.
Charlestown, év. Etats-Unis. Carolopoli-
tan.
Charlottetown, év. Ile du prince Edouard,
Amérique Seplen. Carolinopolitan.
Cii.'irlres, ev. France. Carnutcng.
Chelma el Belzi, év. unis, du Rit grec, en
DICTIONNAFHE DE DROIT CANON
9g:i
Wolhinïe^ Cnehncna.
Chiapa, év. ]\Iexiquc, de Chinppa.
Chiéli, arch. Deux-Siciles. Theatin.
Chioggia, év. Etat de Venise. Clodicn.
Clîiusi et Pienza, cv. unis. Toscane. Clu-
)f«n. et Pientin.
Chonad, év. Hongrie, Chonadien. ou Csa-
nadien.
Cincinnati, év. Etals-Unis, Cincinnalens.
Cinq-Eglises, év. Hongrie. Quinquc-Iiccle-
siey^s.
Citta.tliCastello, év. Etats roin. Civitatis
Caslelli.
Cilla di'lla Picve év. Etats rom. Civitulis
Plebis.
Citta Rodrigo ou Ciudad Rodrigo, év. Es-
pagne, Civilalens. Provinc.Compostcllan.
Civita Castellana, Orte et Gallese, év. unis,
i'tais rom. Civitatis Castellanœ, Jlorlun. et
Gatlesin.
Civita Veccliia unie à Porto, Etats rom.
{voyez Porto), Ccntumcellarum.
Claude (Saint), év. France Snncti Claudii.
Clormont, év. France, Claromontcns.
Clogher, év. Irlande, Clogliercns.
Clonfert, év. Irlande. Clonfertens.
Cloyne et Ross, év. unis. Irlande, Cloynen.
et Rossens.
Coccino, év. Possessions portugaises dans
rinde. Coccinens.
Goïmbre, év. Portugal. Colimbrien.
Coire cl Saint-Gai, év. unis, Suisse, Cu-
neAi.e/5an-6'a//e>î.(F.suissfc;,tou].n,col.llUo.)
Colle, év. Toscane. Collens.
Colocza et Bacchia, arch. unis. Hongrie,
Colocens. et Bachiens.
Cologne, arch. Etats prussiens, Coloniens.
(^omacchio, év. Etals rom. Coinnclens.
Comaygna, év. Amérique. De Comayagna.
Côme, év. Loinbardie, Comens.
Compostelle, arch. Espagne, Compostellan.
Conception (la) Amérique, év. S. S. Con-
cept ionis de Chile.
Concordia, év.Frioul, Concordien.
Conversano, év. Deux-Siciles, Conversan.
Conza, arch. Deux-Siciles. Compsan.
Cordoue,év. Espagne Cordubm.
Cordoue, év. Amérique. Cordaben. in In-
diis.
Corfou, arcli. Ile de Corfou. Corcyren.
Coria, év. Espagne. Cauriens.
Corck, év. Irlande, Corcnjien.
Cortone, év. Toscane, Cortonens.
Cosenza, arch. Deux-Siciles, Cnscntin.
Constantinople pour les Arméniens, arch.
pn'matial, Constantiuop. Armenorum.
Coirone, év. Deux-Siciles, Colroncn.
Coutances, év. France, Constantien.
Cracovic, év. Pologne, Cracovicns.
Cranganor, arch. Indes portugaises. Cran-
ganorens.
Crème, év. Lombardie, Cremen.
Crémone, év. Lombardie. Cremonen.
Crisio, év. du Rit grec uni. Hongrie. Cri-
sîcns.
Christophe (Saint) de Lagune, év. Ile de
Ténérilïe, Snncti Cliristophori de Laguna.
Croix (Sainte) délia Sierra, év. Améri-
que méridionale. Sanctœ Crucis de tn
Sierra.
Cucnça, év. Espagne, Conchens.
Cuença, év. Pérou. Conchena in Indiis.
Cuyaba, év. Brésil, Cuyabuhen.
Culm, év. Prusse. Cuhnens.
Cuneo, év. Piémont. Cuneen. ou Coni.
Cusco, év. Pérou, De Cusco.
D.
Derry, év. Irlande. Dcrriens.
Détroit (le), év. Etats-Unis, Detroilens.
Diez (Saint), év. ¥riix\ci\ Sancti-Deodati.
Digne, év. France, Diniens.
Dijon, év, France. Divionens.
Domingue (SainI), arch. Amérique. Suncti
Dominici.
Down et Connor, cv.unis. Irlande, Dunen.
et Connoriens.
Dcomor, év. Irlande, Dromorens.
Dublin, arch. Irlande, Dublinens.
Dubuque, év. Amérique Sept. Dubuqucn-
sis.
Durango, év. Amériqu(!rfe Durnngo.
Durazzo, arch. Macédoine. Dyrrachien.
E
Elisabeth ou Aichstet, év. Bavière. Eyste-
tens.
Elphin, év. Irlande. Elphinens^
Elvas, év. Portugal. Elven.
Emily {voyez cashel).
Eperiess. év. du Rit grec uni. Hongrie»
Eperyessen.
Evora, arch. Portugal. Eborens,
Evreux, év. France, Ebroicens.
F.
Fabriano etMatelica, év. unis. Etals roa».
Fabrianen. et Matelicen.
Faenza, év. Etats rom. Favmlin.
Famagouste, év. Ile de Chypre. FainaU'
gustan.
Fano, év. Etats rom. Fanens.
Faro, év. Portugal. Faraoncns.
Fé (Sancta), De Bogota, arch. Amérique.
Sanctœ Fidei in hidiis.
Fércnlino, év. Etals roiu. Ferentin
Ferino, arch. Etats rom. Finnan.
Fermes, év. Irlande, Fermcn.
Ferrare, arch. Etats rom. Fcrrarien.
Fiesole, év. Toscane. Fesulan.
Florence, arch. Toscane. Florentin.
Flour (Saint), év. France. Snncti Flori.
Fogaras, év.duRit grec uni. Transylvauic.
Fogaraesiens.
Foligno, év. Etats rom. Fulginaten.
Forli, év. Etats rom. Foroliviens.
Fossano, év. Piémont, Fossanen.
Fossonibronc, év. Etats rom. Forosenbro-
niens.
Frascati, év. Etats rom. Tusculanens.
Fréjus, év. France, Forojaliens.
Fri bourg, arch. Bade, Friburgens.
Fulde, év. Hesse, Fuldens.
Funchal, év. Ile de Madère, Funchalens.
G.
GaëLe, év. Deux-Siciles, Co^efan.
Gcfllipoli, év. Deux-Siciles, GallipoUtan.
\m
DU
Gallcly nori, 6v. Sardaigiic. Gallelincnrno-
ren.
Galwny, év. Irlande, Gutviens.
(iand, év. Belgique, Gandavrn.
G.ip, cv. France, Vapincens.
tlènes. arch. Royaume de Sardaigiie, Ja-
niicns.
(iérace, év. Deux-Siciles. Ilieracen.
Girj^enli, év. Sicile, Agrigvntin.
(iirune, év. Espagne, Gerundens.
Gnesne, arch. uni à Posnanie, Giirsnen.
Cioa, arch. Indes orientales, ^'oa».
(lorilz, arch. Frioul, Aulriche. Gurilims.
OH Gradiscan.
Grenade, arch. Kspagne, Granalcns.
Grand-Varadin, év. du Rit grec uni, Hon-
grie, Magno-Varudiens.
Grand-Vamdin,év. du Rit latin, /(/^m,7f/ew.
Gravina clMont-Peluse, év. unis. Deux-Si-
ciles, Gravinen. et Montis Pclusii.
Grenoble, év. France, Gralianopolilan.
Grosselo, év. Toscane, Grosseton.
Guadalaxara, év. Amérique, Guadalaxara,
in Indiis.
Guadix, év. Espagne, Guadixcn. ouAccien,
(iuajana ou Guyanne , Amérique. De
Guijana in Indiis.
Guyaquil, év. Amérique, Guoyaquitcn.
Guaniagna et Ayacucho, év. unis, d'Améri-
que, De Guamagna et Ayacuquen in Jndiis
Guarda, év. Portugal, lùjitanien.
Guaslalla, év. Duché de Parme. Guaslel-
len.
Gualimala, arch. Amérique, De Gualiinala
in Indiis.
Gubbio, év. Etals rom. Eugubin.
Gurck, év. Corinthie, érusccns.
H.
Hallilz, év. Gallicie, Ilalliciens.
Havane , év. Amérique. Sancli Chrislo-
phori de Avana.
Hildesheim, év. Allemagne, Jlildeshemien.
Hippolyle (Saint), év. Autriche, Sancti
Hippolyli.
Huesca, év. Espagne, Oscens.
J.
Jacca, év. Espagne, Jacen.
Jacques (Saint), du Cap-Vcrl, év. Sancli
Jacobi capitis liridis.
Jacques (Saint), év. Chili, Amérique,
Sancti Jacobi de Chile.
Jacques (Saint) de Cuba, arch. Amérique.
Sancti Jacobi de Cuba.
Jean(Saint),deGuyo, év. Amérique, Sancti
Joannis de Cuyo.
Jean (Saint), de Mauriennc, év. Savoie,
Sancti Joannis Alauriacens.
Javarin, év. Hongrie, Jaurinen.
Jaën, év. Espagne, Gievens.
Jési, év. Etals rom. Aesin.
I.
Iglesias, év. Sardaigne, Ecclesien.
Imola, év. Etats rom. Imolens.
Ischia, év. Deux-Siciles, Isclan.
Isernia, év. Deu.\-Sicil<'s, Iscrnicn.
Ivfça, 6v. Espagne. De Iviia.
Ivrée, év. Piémont, Eporediem.
lucalan, év. Amérique, lucatan.
K.
Kaminieck, év. Pologne, Cammccims.
Kerry, et Agadon, év. unis. Irlande, Yicr-
riens, et Agliadon.
Kildare ( t Leiglin, év. unis. Irlande, Kil-
darien. et Lcighliens.
Killala, év." Irlande, AUadcns.
Killaloë, év.. Irlande, Laoncns.
Killifenor et Kilmacduagli, év. unis. d'Ir-
lande, Finaborens. cl Dunccns.
Kilrnore, év. Irlande. Kihnorrn.
Kingston, év. Haut-Canada, Jicgipolitan.
Konigsgratz, év. Rohème, Ilcg'ino Gradi-^
cens.
L.
Laccdonia, év. Deux-Siciles, Laquedo^
niens.
Lamégo, év. Portugal, Lamecen.
Lanciano, arch, Deux-Siciles, larjcianens.
Langres, év, France, Lingonens.
Lausanne, év. Suisse, Lanspanen.
Larino, év. Deux-Siciles, Larinens.
Lavant, év. Carinlhie, Lavantin.
Lecques ou Lecce, év. Deux-Siciles, Ly~
cien.
Leiria, év. Portugal, Lcirien.
Leimeritz ou Leumerilz, év. Bohème, Lilo-
mericen.
Le Mans, év. France, Ccnomancns.
Léoben, év. Slyrie, Leobien.
Léon, év. Espagne, Lcgionen.
Léopol, arch. Poloç^nv, Léo poliens.
Léopol, arch. du Rit arménien, Pologne,
Leopoliens. armenorum.
Léopol, ar( II. du Rit grec uni en Gallicie
polonaise, Leopoliens.
Lérida, év. Espagne, Illerden.
Lésina, év. Dalmatie, Pharen.
Liège év. Belgique, Leodiens.
Lima, arch. Amérique, Liman.
Limbourg, év. Nassau, Limburgcn.
Limerick, év. Irlande, Limericen.
Limoges, év. France, Lemovicens.
Linares, év. Mexique, De Linares.
Lintz, év. Autriche, Lincicns.
Lipari, év. Sicile, Liparen.
Livourne, év. Toscane, Liburncn.
Lodi, év. Milanais, Laudens.
Loretle, {voyez uecanat).
Louis (Saint), év. Missouri, Amérique^
Sancti Ludovici.
Lubiana ou Leybach, év. Carniole, Laba-
cen.
Lublin, év. Pologne, Lublinm.
Lucca ou Lucques, arch. Toscane, Lucan.
Lucccra, év Deux-Siciles, Lucerin.
Lucoria et Zylomerilz, év. Wolhinie, Lu-
corin. et Zytomrricns.
Liiçon, év. France, Lucion.
Luck, év. du Rit grec uni, Wolhinie, Zii-
cerion.
Lugo, év. Espagne, Lncens.
Luni Sarzano et P.uguato, év. unis royr.
de Sardaigne, Luncn. Sarzancu cl Brugna-
Un.
r87
OICTIONNAIIŒ DE DROIT CANON
9S"^
Lyon, arch. Priu)alio des Gaules, France,
Luydunen.
M.
Macao, év. Cliine, Macaonen. ou Ama-
cauin.
Maccrata elToleiitino, év. unis. Etals ronu
Maceratcn. et Tulcnlin.
Majorque, ev. Espaj^ne, Majuriccn.
Malacea, ev. liules orient, Mulaccns.
Malaga, év. Espagne, Muliuilini.
Malines, arcli. lielgique, Mccldinien.
Malle et Rhodes unis, év. Ile de Malle,
31cUte7i.
Maufrcdonia , arch. Deux-Siciles, Sypun-
tin.
Manille, arch. Iles Philippines, Manilan.
Manloue, év. Lonibardie, Manluan.
Marcana et Trihignc, év. unis. Dalmalie.
Murvancn. cl Tribunens.
Marco(Saint) et Bisignano, év. unis, Deus.-
Siciles, Sancli AJui'ci et Bisinianen.
Mariane, ev. ]ii(^s\ï, Marianen.
Marseille, ev. France, 31assilie7i.
Marsico Novo et l'otenza, év. unis. Deu\-
Siciles, Mar.^cicen. et Potenlin.
Marsi, év. Deux-Siciles, Marsoram,
Martha (Saniaj. év. Anjéri(iue , Sunctœ-
Martkœ.
Massa di Carrara, év. Toscane, Masscn.
Massa-Mariliina, év. Toscane, Massun.
Matera {voyez Aceuenza).
Maynas, év. Amérique, l)e Maynas.
Mazzara, év. Sicile. Mazarkn.
Meath, év. Irlande, Midcn.
Meaux, év. France. MeUlen.
Méchoaquan, év. Amérique, Mccoacun.
Meili et Kapolla , év. unis. Deux-Siciles,
Melfien. et Rapoiten.
Meliapour, ev. Indes orientales portugai-
ses. Suncti Thomœdc Mcliapur.
Mende, év. Vrancc, Mimalcns.
Mérida,év. Amérique, Emeriten.
Messine, arch. Sicile, Messanen.
Metz, év. France, Meten.
Mexico, arch. Amérique, Mexican.
Milan, arch. Lombardo-Vénilien, Medio-
lanen.
M'ilet, év. Deux-Siciles, Militen.
Miniato (Saint) Toscane, .SVmca' Miniali.
Minorque, év. Espagne, Minoriccn.
Minsk, ev. Lithuanie, Minscen.
Minsk, id. id. du Rit grec uni.
Mobile, év. Etats-Unis, Mobilicns.
Modène , év. Grand-Duché de ce nom.
Mutinen.
Mohilow, arch. Russie, Mochilovien.
MoU'etla, Giovanczzo et Terlizzi, unis.
Deux-Siciles, Molphitien. Juvenuc. et Tcr-
litien.
Mondonédo, év. Espagne, Mindonien
Modovi, év. Viémonl, Montisregalis.
Monopoli, év. Deux-Siciles, Monopolitan.
Montréal, arch. Sicile, Montisregalis.
Monlalcino, év. Toscane, llcinen.
Monlalio, év. Etats rom. Montis Aili
Montauban, év. France, Montis-Albani.
Montefellre, év. Etats rom. Fcretum.
Montefiascone et Corneto, év. unis. Etals
rom. Montis Ficisconcn. et Cornetan.
Monlepulciano, év. Toscane, Montis Poli-
tiani.
Montpellier, év. France, i!/on(î5 Pessulcm.
Monlepeloso et Gravina, év. unis. Deux-
Siciles {voyez GKAVINA.)
Montréal, év. Cauada, Marianopolilan.
Moulins, év. France, Molinen.
Munkacz, év. du rit grec uni , Hongrie,
Munckacsiens,
Munich et Freysingue, arch. Bavière, Mo-
nacctis. Et Fresingen.
Munster, év. Etals prussiens, Monaslerien.
Alurcie {voyez cautuagène).
Muro, év. Deux-Siciles, Hiuran.
Namur, év. Belgique, Namut'cen.
Nancy et Tout, ev. unis, France, Nanccicn.
et Ta II en.
Nankin, év. Chine. Nankinen.
Nantes, év. France, i\unnetcn.
Naples, arch. Deux- Siciles. Napolitun.
Nardo, év. Deu\-Siciles, Neritoncn.
Narni, év. Etats rom. Narniens.
Nashville et Tennesée, év. Amérique, Nas-
villen.
Natchelz,év. Mississipi en Amérique. Nat-
chetcn.
Naxivan, arch. en Arménie, Naxivan.
Naxos, arch. Archipel, Naxiens.
Neusiedel, ev. Hongrie, Neosolien.
Nepi etSulri, év. unis. Etats rom, Nepsin
ctSatrins. ou Sutrin.
Nevers, év. France. Nivernens.
Nicaragua, év. Auiérique, De Nicaragua.
Nicascto. év. Deux-Siciles, Neucastren.
Nicopoli, év. Bulgarie, IS'icopolit.
Nicosia, év. Sicile, Nicosien. Herbiten.
Nîmes, év. France, Nemaiisens.
Nilria, év. Hongrie, Nitricn.
Nizza ou Nice, ev. Piémont, Niciens.
Nocera, év. Etats rom, Nucerin.
Nocera, év. Deux-Siciles Nuccrin. Pagano-
ru 711.
Nule, év. Deux-Siciles, Nolan.
Nom do Jésus, év. Iles Philippines, Norni-
nis Je su.
Norcia, év. Etats rom, iVwrsm.
Novara ou Novarre, Piémont, év. Nova-
riens.
Nouvelle-Orléans , év. Etats-Unis. Novœ-
Aureliœ.
Nouvelle-York ou New-York, év. Etats-
Unis, Neo-eboracensi.'i.
Nusco, év. Deux-Siciles. Nuscan.
O.
Ogliaslra, év. Sardaigne, Oleastrcns.
Olindeel Ferriambouk, év. Amérique, do
Olinda.
Olmulz, arch. Moravie, Olomucens.
Oppido, év. Deux-Siciles, Oppiden.
Oreuse, év. Espagne, A»?"îen.
Orihuela, év. Espagne, Orolien.
Oria, év. Deux-Siciles, Oritan.
Orislano, arch. Sardaigne, Arborcn.
Orléans, év. France, Àurcliancn.
989
DIO
DIO
Orîoria, 6v. Dciix-Sicilcs, Ortonms.
Orvictle, cv. Klals roiu. Urhcvrtan.
Osiino et Cingoli, év. unis. Elals rom.
Auximan. cl Cingulan.
Osina. cv. Espairiio, Oxomcn.
Osiiabruck, év. Etals prussiens, Osnabru-
jen.
Ossory, év. Irlande, Ossorien.
Ostia et Vclletri , cv. unis. Etals roni.
Osticn. et Vclilernen.
Osiruni, cv. Deux Siciles, Ostiinens.
Olrante, arcli. DouK-Siciles. Ilijdruntin.
Oviédo, év. l-lspagne, Ovelcns.
Paz (la), év. Aniéritiue niériilionaie, De
Pace.
Paderborn, év. Etals prussiens, Paderbor-
nens.
Padoue,év. Lombardo-Vénitien. Patavicns.
Palenc ia, év. Espaii;ne, Palcncin.
Païenne, areh. Sicile, Panonnitan.
Palestrine, év. Elats roni. Prœnestin
Painiers, év. France, Apumien.
Pampclune, év. Espa}^ne, Poinpelon.
Patnpelune (Nouvelle), év. Amérique, Nco-
Pompel.
Panama, év. Amérique, De Panama in In^
diis.
Paul (Saint-), Brésil, cv. Sancli Paiili.
Paraguay, év. Amérique. De Paraguai/.
Parenzo et Pola, év. unis Istrie, Parcnlin
et Polcns.
Paris, arc h. France, Parisien.
Parme, év. duelié de ce noni. Parmcn.
Passau, év. liavière, Passavicri.
Patti, év. Sicile, Pactcns.
Pavie, év. Lombardie, Papicn.
Pékin, év. Chine. Pclàncns.
Périgueux, év. France, Peirocoricns.
Perpignan, év. France, E in cns.
Pérouse,év. Etats rom. Pcrusin.
Pesaro, év. Fiais rom. Pisaurii n.
Peschia, év. Toscane, Pisciens.
Piazza, év. Sicile, Platicn.
Pignerol.év. Piémont, Pineroliens.
Pinhiel, év. Portugal, Pcnchelen.
Pise, arch. Toscane, Pisan.
Pistoie et Pralo, év. unis. Toscane, Pisto-
%'ien et Praten.
Piacenzia, év. Espagne, Plnccnlin.
Plaisance, év. duché de Parme, etc. Pla-
ccnlin.
Plata (de la) ou Charcas, arch. Amcri(|ue,
De PI nia.
Plosk, év. Pologne, Ploccns.
Podlachie, év. Pologne, Podlachien.
Poitiers, év. France, Pictavien.
Polieastro, év. Deux-Sicilcs, Po/kv/.s/rfji.
Polosk,arch. du llii grec uni. Russie ; an-
quel titre sonl unis : Orsa, Micislaw et Wi-
tepsk, Puloccns.
Pontremoli, év. Toscane, .4/)Hrt/2.
Popayan, év. Amériiiue, De Popaijan.
Portalcgrc, év. Portugal, Porlahçjren.
Porto, Sainle-llufine et (livita AecchJa, év.
Suburbic. unis. Etats rom. Portuens.
Porto, év. Portugal, PortugidUn.
Porlo-Uicco. cv. Amérique, De Poriorico.
oro
Posnanie, arcli. {vot/rz «mosm:.)
Pouzzoles ou Pozzuoli, cv. Deux-Sici!es
Puteolan,
Prague, arch. Bohème, Pragm.
Premislia, év. Gallicie, PrenusUcn.
Prcsmilia. Sanocia et Simboria, év. unis,
du Bit grec, Gallicie, Presmilicn.
Pulati, év. Albanie, Pulalcn.
Puy (If), év. France, Anicicn.
Québec, cv. Canada, Qnebcccm.
Ouimper. év. France, Corisopilcn.
Quito, év. Pérou, De Quito.
B.
Baguse, év. yalmaii<>, liagusin.
Baphoe, év. Irlande, P.ap'iiicji.
Balisbonne, év. Bavière, Ralisboncns.
Bavenne, arch. Etals rom. Pavrnnntcn.
Becanati et Loretle, év. unis Etals rom.
Recinalens. et Laurelan.
Beggio, arch. Dcux-Siciles, lîhcQinens.
Beggio, év. Modène, liegims.
Beims, arch. France, lihemcn.
Bennes, év. France, R/tedonens.
Biéti, év. Etats rom. Rcalin.
Bimini, év. Elats rom. Ariminens
Bipatransone, év. Etals rom. Ripan.
Bochelie(ia) év. France, Rapellen.
Bhodez, év. France, Ruthm.
Bouon, arch. France, Rothumag.
Rossano, arch. Deux-Siciles, Rossanen.
Rosnavia, év. Hongrie, Rosyiavirn.
Roltembourg, év. Wurtemberg, Rottem-
biirgen,
S.
Sabaria, év. Hongrie, Sabarien.
Sabine, év. Elats romains, Sabinen.
Salamanque, év. Espagne, Salantantin.
Salerne, arch. Deux-Siciles, Salernilan.
Saitzbourg, arch. Autriche, Snlisburgen.
Salla, év. Tucuman en Amérique, Saltens.
Salvador (Saint-), arch. Brésil, Sancli Sal-
vatoris in Rrasilia.
Salures, év. Piémont, Salutiamm.
Samogilie, év. Russie, Samogiiicn,.
Sandomir, év. Pologne, Sundomirien.
Sanlander, év. Espagne, Santanderien,
Santorin, év. Mer Egée, Sanclerin.
Sappa, év. Albanie, Sappalen.
Saragosse, arch. Espw^uc, Cu'saraurjust .
Sassari, arch. Sardaigne, Turrilan.
Savone clNoli, royaume de Sardaigne, év.
Savunen. et Naulens.
Sccpuz ou Zips, év. Hongrie, Scepuzien.
Scio, év. De de ce nom. Chiens.
Scopia, arch. ?>cv\'n},Scopicns.
Sculari, év. Albanie, Scodren.
Sébastien (Sainl-), év. Brésil,. SV/nr/j Sebas*-
tiani et Fluminis Januarii, in Rranilid.
Sebcnico, év. Dalmatic, Sebenicen.
Secovia, év. Styrie, Sccovien.
Séez, év. France, Sagien.
Segna, év. Dalmalie, Segnen.ct Modruiieiu
Segni. év. l'étais rom. Siqnin.
Si'gorbc, év Espagne, Segobrigcns.
Scgorvia, év. Iles l'hilipp. NovœSey.
m
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
992
Scgovie, év. Espagne, Scgobiens.
S.'iis, Arch. France, Senoncns.
Sessa, év. Deux-Siciles, Suessnn.
Severina (Saint-), arch. Deux-Siciles, 5ites-
san.
Soverino (Saint-), év. Etats rom. Sanc'.i Se-
vcrini.
Scvero (Saint-), év.Dcux-Sicilcs,5flîJc/< Sc-
veri.
Séville, archev. Espagne, Hispalenx.
Seyna ou Augustow, év. Pologne, Snjnci.
Sienne, arch. Toscane, Senens.
Siguença, év. E'>pngnc,Se[/untin.
Sinigaglia, év. Etals rom. SenoijaUkn.
Sion, év. Suisse, Sedunen.
Sira,év. Archipel, S(/rrn.
Saiyrne, arch. Asie Mineure, Smyrn.
Soana ou Suane, év. Toscane. Soanen.
Sophie, arch. Servie, Sophia.
Soi^sons, év. France, Suessionen.
Solsona, év. Espagne. Celsonen.
Sonora, év. Amérique septentrionale, de
Sonora.
Sorrento, arch. Deux-Siciles. Surrcntln,
Spalatroet Macarska, év. unis, Dalmalie,
SpaUitcn et de Macarska.
Spire, év. Bavière, Spirens.
Spolette, arch. Etats rom. Spoictan.
Squillacce, év. Deux-Siciles, Squillaccns.
Strasbourg, év. France, Argentinens.
Strigonie, arch. Hongrie, SlrUjonien.
Supraslia, év. du llit grec uni, Prusse-
orientale, Supraslien.
Suse, év. Piémont, Secusien.
Syracuse, év. Sicile, Syracusan.
Szatmar. év. Hongrie, Szathmarien.
T.
Tanger, év. Afrique, Tangirens.
Tarantaise, év. Sàvo\e, Tarantasien.
Tarente, archev. Deux-Siciles, Tarentin.
Tarazona, év. Espagne, Tirasonen.
Tarbos, év. France, Tarbien.
Tarnowitz,év. Gallicie, Tarnovien.
Tarragone, archev. Espagne, Taraconen.
Teramo, év. Deux-Siciles, Aprunt. ouTke-
ramen.
Tormoli, év. Deux-Siciles, Termularum.
Terni, év. Etals rom. Intcramnen.
Terracinc, Pipernoet Sezze, év. unis, Etats
rom. Terracinen. Privern. et Setin.
Teruel, év, Espagne, Terulen.
* Tine et Micone, év. unis, Archipel, Tinien.
it Miconen.
Tivoli, év. Etats rom. Tiburtin.
Tlascala, év. Amérique, Tlascalen.
Todi, év. Etats rom. Tudcrtin.
Tolède, archev. Espagne, Toletan.
Tortone, év. Piémont, Derthonen.
Tortosa, év. Espagne, Derthnscn.
Toulouse, archev. France, Tolosan.
Tournay, év, Belgique, Tornacen.
Tours, archev. France, r^ronen.
Trani, archev. Deux-Siciles, Trancn.
Transylvanie ou Wcissemburg, év. Tran-
sylvanie. Transylvanien.
Trente, év. Tyrol, Tridentin.
Trêves, év. Etats prussiens, Trcvircn.
Trévise, év. Lorabardo-Vénit. Tarvisin,
Tricarico, év. Deux-Siciles, Trir.vicen.
Triesleel Capo distria, év. unis, en Isîrie,
Tergeslin. el Jusdnopolilan.
Trivenlo, év. Doiix-Siciles, 7'raTn/»j.
Troja, év. Deux-Siciles, Trojari.
Tropea el Nicoléra, év. unis, Deux-Siciles,
Triipicn et Nicoterien.
Ti()yes,év. France, Trecen.
Truxillo, év. Amérique, de Trurillo.
Ttiam, arcliev. Irlande, Tuainens.
Tudeia, év. Espagne, Tudelen.
Tulle, év. France, TuleUn.
'l'urin, arch. Piémont, Taurinens.
Turovie ou Pinsk, Lilhuanie, Turovia.
Tuy, év. Espagne, Tudens.
U.
Udine, év. Lombardo-Vénit. Utinen.
Ugento, év. Deux-Siciles, Ugentin.
Uladimir ou Wladimir el Bresla, év. unis,
du Rit grec, enVolhynie, Uladimiriens:
Uladislaw ou Wladislaw, év. Pologne, Ula-
dislavien.
Urbania, {voyez saint-angelo).
Urbin, archev. Etats rom. Urbinalcn.
Urgel, év. Espagne, Urgellens.
V.
Vaccia, év. Hongrie, Vacciens.
Valence, archev. Espagne, Valentin.
Valence, év. France, Valenlinens.
Vdlladolid, év. Espagne, Vallisoletan.
Valve cl Sulmona. év. unis, Deux-Siciles,.
Valven. et Sulmonen.
Vannes, év. France, Venelens.
Varsovie, arch. Pologne, l^arsovien.
Vénosa ou Venuse, év. Deux-Siciles. Ve-
nus in.
V\'rccil, arch. Piémont, Vercellen.
V^eriiun,év. France, Virodunen.
Véroli, év. Etals rom. Verulan.
Vérone, év. Lombartio-Vénilien, Veronen.
Versailles, év. France, Vcrsaliens.
Vesprim, év. Hongrie, Vcsprimien.
Vicence, év. Lombardo-Vénilien, Vicenlin.
Vich, év. Espagne, Vicens.
Vienne, arch. Autriche, Vienncns. ou Vin-
dobon.
Vigevano, év. Piémont, Vigevanens.
Vilna, év. Pologne, Vihicn.
Vincennes, év. Etats-Unis, Vincennopoli-
tan.
Vintimille , év. Etats Sardes , VintiinU-
liens.
Viscu, év. Portugal, Visen.
Vilerbe et Toscanella, év. unis. Etats rom.
Vilerbien. et Tuscanen.
Viviers, év. France, Vivariens.
Volterre, év. Toscane, Volaterran.
W.
Warmie, év. Prusse orientale. Varmicns.
Waterford el Lismore, év. unis, Irlande
Vatrrfordien. et Lismoricn,
Wurlsbourg, év. duché de ce nom. Herbi-
politun.
Z.
Zagaoria, év. Croatie, Zagrahien.
Zamora, év. Espagne. Zamorens.
Zanle [voyez céphalome)-
Z.'.ra, arcii. Dalmalie. ladrcn.
Wi
nip
DIP
9D4
Il y a dans loiito lEglisc^ cntlioliquc C80
diocèses, divisés en 110 artluMêcliés el 570
évêchés , eomme on peut s'en assurer en
parcourant ce catalogue. Les diocèsrs de
France y figurent, comiue les autres, par let-
tres alphabétiques. On peut voir létal de ces
sièges par arrondissement métropolitain ,
sous le mol circonsciuption.
DIPLO.ME, DIPLOMATIQUE.
Les diplômes sont des acles émanés ordi-
nairement de l'aulorilé des rois, et quchjue-
lois d'un grade inférieur : Diplomnla sunt
priviler/in el fundaliones imperalorum , re-
(jum, ùucum, comituin , etc. De. diplôme c^i
venu diplomatique , qui signifie la science et
l'art de connaître les siècles où les diplômes
ont été faits , et qui suggère en même temps
les moyens de vérifier la vérité et la fausseté
de ceux qui pourraient avoir été altérés ,
contrefaits el imités, soit pour les substituer
cà des titres certains et a de véritables di-
plômes, soit pour augmenter les grâces,
droits, privilèges, immunités, que les princes
ou les papes ont accordés à quehiurs com-
munautés ecclésiastiques ou séculières.
On donne aussi aux diplômes le nom de
titres et de Chartres : comme litres, ils ser-
vent de fondement à l'usage ou à la posses-
sion des droits et privilèges; on les a nom-
més Chartres à cause de la matière sur la-
quelle ils étaient écrits , appelée par les La-
tins chartn, et quelquefois membrnna ; les
bulles de privilège ou d'exemption sont de
vrais diplômes.
Nous avons observé sous le mot cartu-
tAïuE, que les anciens litres tirés des char-
Iriers n'étaient pas souvent exempts de faus-
seté : ce reproche est toujours d'autant plus
fondé, que les titres ou les ch.irlres sont
plus anciens; ceux dont la date précède le
dixième siècle ne [)euvenl guère se soutenir
que [)ar la piissrssion , suivant les dilTérenles
recherches des auteurs. Voici les règles de
diplnmaivine que les critiques exacts des der-
niers siècles proj)osent pour découvrir la
fausseté des titres, Chartres, bulles et autres
actes an< iens de concession de grâces, exemp-
tions et privilèges. Jérôme Acosla les a re-
cueillies dans son traité des Revenus ecclc-
siastifjues ; la matière est assez intéressante
pour leur faire trouver place dans ce livre.
« Afin (]u"on puisse, dit cet auteur, distin-
guer plus facilement les véritables titres
d'avec ceux qui ont été supposés, nous rap-
porterons ici plusieurs règles qu'on ne doit
pas ignorer, si l'on veut l'aire ce discerne-
ment avec quelque" sorte d'exactitude ; et
cela ne servira pas seulement à découvrir la
fausseté des privilèges et exemptions , mais
aussi pour juger des autres titres.
a 1° Il faut avoir vu de véritables litres et
dont on ne i/uisse douter, sur lescjuels on
examinera ceux qui sont produits : on pren-
dra garde aux caractères, si c'est une pièce
originale , car il arrive peu souvent (jue
ceux qui font de faux litres in»itent assez
exaclement ces caraclères , soit parce qu'ils
écrivent avec Irop de précipitation , ou qu'ils
se contentent de faiie quel(|ue chose (iiii en
approche, mais qui n'est pas tout à fait sem-
blable.
« 2" La différence du style qui se rencontre
entre les pièces véritables el celles qui sont
supposées est très-utile pour distinguer- les
unes d'avec les autres : par exemple, on doit
savoir de quelle manière les princes ont
commencé leurs lettres dans les différents
temps, et de qn(Mle manière ils les ont finies,
car il est certain que le style n'a pas toujours
été le même : de plus, ils se sont aussi ex-
pliqués din'èremment dans différents temps
pour ce qui regarde tout le corps de la
lettre.
« 3° La manière de dater les lettres a beau-
coup varié, et c'est à quoi ceux qui ont sup-
posé de faux privilèges n'ont pas toujours
pris garde ; ils ont suivi le plu» souvent ce
qui était en usage de leur temps.
« k" L'on doit prendre garde; à la chrono-
logie et aux souscri[)lions de l'acte, en exa-
minant si ceux qui y ont souscrit vivaient
en ce temps-là , et s'ils ont même pu se trou-
ver dans le lieu dont il est parlé; si les fai^s
qui sont rapportés conviennent à ce qui se
pratiquait pour lors.
« 5' L'on ne doit pas ignorer le temps au-
quel certains termes ont commencé à être
en usage ; car l'on juge aisément qu'une
pièce est nouvelle quand elle contient des
termes nouveaux.
a 6° II est nécessaire de savoir la chrono-
logie , l'histoire, la manière de commencer
les actes et de les dater, la diversité du
style et des souscriptions , non-seulenient
en différents temps, mais aussi pour les dif-
férents lieux et polir les personnes ; car il est
constant que toutes ces choses ont varié
selon la différence des lieux et des person-
nes. Les princes ne s'accordent pas toujours
en cela avec les papes et les évèques. elles
princes diffèrent même entre eux. La ma-
nière de commencer l'année , par exenif.le ,
n'a pas été en tout temps , ni partout uni-
forme. Les dales et les souscriptions sont fort
différentes , selon les différents lieux ( t les
différentes personnes {Voi/. datk). (Vest ce
qui fait que ceux <]ui ont ignoré la diversité
de ces usages sont tombés dans des fautes si
grossières, que la fausseté des actes qu'ils
onl supposés saute aux yeux.
« 7° Il n'y a rien de plus commun que de
voir des seings ou monogrammes supposés;
c'est pourquoi il est à propos d'en avoir de
vrais , pour faire un juste discernement des
vrais et des faux ; ce qui doit être aussi ob-
servé pour les sceaux , qu'on a souvent con-
trefaits ou altérés. Il ne faut pas pourtant
conclure qu'un acte soit bon de ce que l'on
voit qu'il ne manque rien au seing ni au
sce lu ; car il n'y avait rien autrefois de si
facile que de transporter le sceau d'un acte
à un autre : comme le sceau était allaché
sur le parchemin , el qu'il n'y avait point de
contre-sceau , on levait aisément le sceau
sans louchera la figure, en chauffinl laut
soit peu le parchemin. Il est vrai uuc dans
niCTIONNAIUE OR
S95
Sasuile, on remédia à celle fatissclé parle
moyen du contrc-seean el d'un.' petite corde
(lui'tenaitlesceaualtarliéauparrhennn.Mais
quoi qu'on ait pu faire , il est impossible
d'empêcher entièrement !a fausseté. 11 n'y a
rien de plus facile que de garder le senig el
le sceau dans leur entier, el d effacer avec
de certaines eaux ou essences tout ce qui est
écrit, el de supposer un autre titre de la
m;inière que l'on voudra. H ne laut donc
point s'attacher à la vérité du seiiig el du
sceau, mais il sera bon aussi de considérer
si le parchemin n" a point reçu quelque alté-
ration et si l'encre n'est point trop nou-
velle, ou si el!e ne diiïère point de ceile <lonl
le sein": est écrit. , , ,
« 8" L'on a quelquefois juge de la suppo-
Mliond'un acte par la nouveauté du parche-
min qui avait quelque marque qui le faisait
reconnaître. Au contraire, ceux qui ont al-
fecté d'avoir des litres trop anciens, el qui
ont pour cela écrit leurs pri\ilégcs sur des
écorce* d'arbres, se sont rendus ridicules,
Tuirce qu'il est facile de justifier que, dans le
temps oii l'on su-ppose qu'ils ont été emls ,
l'on ne se servait poinl décorée , au moins
dans l'Europe. . .
« 9" Ceux qui ont aussi joint plusieurs
dates ensemble, crov :nt rendre [lar Uà leurs
litres plus aulhenirques , en marquant les
années des princes cl des empereurs, avec
les indictions et autres choses semblables,
contre l'usage des lieux et des temps où ils
vivaient , ont voulu imposer aux autres par
une exactitude qui était hors de saison. »
Acosta p. nie ensuite del'abus etdesîraudes
dos c.irtuîairos. [Voy. cartllaiues.)
A l'égard des bulles et des rescrits mo-
dernes île Home, il y a d'autres marques
auxquelles on peut reconnaître leur fausseté.
( Voy. FALX.)
DIPTYQUES.
Ce terme grec signiGe double, plié en deux.
C'était un double catalogue, dans l'un des-
quels on écrivait le nom des vivants, et dans
l'autre celui des morts, dont on devait faire
mention dans l'office divin, au canon de la
messe. On effaçait de ce catalogue le nom
de ceux qui toinbaient dans l'hérésie; c'était
une espèce d'excommunication. Les schis-
matiques surtout avaient grand soin d'effa-
cer de leurs tableltes ceux qui contredisaient
leur doctrine , el surtout les évéques qui
avaient montré du zèle à les combat Ire ; les
morts eux-mêmes n'étaient pas exceptés de
cette réprobation. L'Eglise catholique dut
user de cette mesure à l'égard de ceux qui se
montraient rebelles à son autorité. Aussi nous
lisons que le pape Agathon fil rayer des
(Uptrjques les noms des patriarches et des
évêques monothélites; il ordonna même que
leurs images fussent enlevées des églises.
Dans les premiers siècles on ne se conten-
tait pas d inscrire >;ur les dipiyiines les noms
des vivants et des morts : on y faisait aussi
figurer les conciles. Le peuple lui-même,
dans l'église, demandait par accla:na'ion
DROIT CANON. 996
que le nom de ces conciles y fût inséré. Cela
arriva , surtout relativement aux quatre
premiers conciles généraux : Quatuor syno-
(los cliplycJiis ! Lronciii episcopum romanum
diplycliis ! (liptycha ndiwibonem ! « Que les
a quatre synodes soient inscrits aux diply-
« (jues! Léon,évcque de llomc aux diply-
« qiies ! (jue les diptyques soient lus a
« l'ambon ! »
Ou appelle aussi diptyques la liste des évê-
ques qui se sont succédé dans un même dio-
cèse.
DISCIPLINE,
Isidore de Séville, en son livre des Elymo-
logies {lib. I, cap. 1), dit que le mol disci-
pline vient du mot latin discere, qui signifie
apprendre, el àcpiena comme si rien n'était
excepté de ce qu'on doit savoir pour établir
une bonne discipline ; Discipli)w a discendo
nomcn acccpil^ inide et scienlia disci potest.
namscire dictum est a discere, quin nemo nifiil
scif,nisi quin discit ; aliter dicta disciplina,
quia dicitur plcna (Duperrai, Moy. can., 1. 1,
chap. 7).
On a donné, dans l'usage, le nom de disci-
pline, et c'est dans ce sens que nous l'enten-
dons ici. aux règlements qui servent au
gou""rnemenl de l Eglise. On a appelé disci-
pline intérieure celle qui se pratique dans le
for inférieur de la pénitence, et discipline
extérieure celle dont l'exercice , se mani-
festant au d. hors, intéresse l'ordre public des
Etats. Dans le même sens on a encore appelé
de ce nom la manière de vie réglée, selon les
lois de chaque profession ou de chaque or-
dre. Ce mot se piend aussi pour châtiment,
emendatio. Le chapitre Displicet.'23, q.3, dit :
Ut ad bonam disciplinam penem'ant, per fla-
gella sunt dirigendi; et le cuion Pales ^ 23,
([. 1 : Filins non diligiiur qui non discipli-
na tur.
§ 1. DISCIPLINE de l'Eglise en général.
Le père Thomassin dit, dans la préface de
son savant Traité sur Cancienne et nouvelle
discipline de l'Eglise, qu'W faut distinguer sur
cette matière deux sortes de maximes : les
unes sont des règles immuables de la vérité
éternelle, qui est la loi pretnière el originelle,
dont il n'est jamais permis de se dispenser;
on ne peut point prescrire contre ces maxi-
mes: ni la différence des pays, ni la diver-
sité des mœurs , ni la succession des temps
ne les peuvent jamais altérer.
Les autres ne sont que des pratiques indif-
férentes en elles-mêmes, qui sont plus auto-
risées, plus utiles ou plus nécessaires en un
temps et en un lieu, qu'en un autre temps et
en un autre lieu; qu'elles ne sont stables
que pour faciliter l'observation de ces lois
premières, (]ui sont éternelles. Ainsi la Pro-
vidence, qui a fait succéder l'église à la sy-
nagogue, (]ui forme ses âges et qui règle
tous ses changements, ménage avec grande
sagesse et avec grande charité ce lré>or de
pratiques différentes, selon qu'elle !e juge
!)ius utile pour conduire, par ces change-
997
DIS
inenis, la divine éiiouso de son Fils à nn élal
inimuable de gloire et de saiiileîé. C< tic dis-
lincliou est la même que eelh- que l'ait saint
Augustin dans le ean. JUn, distinc. 12, rap-
porté sous le mot canon L,i Un ne ciiange
[•oint, dit plus liant le inC'me auteur, mais la
discipline change assez souvent : elle a sa
jeunesse et sa vieillesse, le temps de ses
progrès et celui de ses perles. Sa jeunesse a
eu plus de vigueur, mais elle a eu des défauts,
on y remédia dans les âges i\u'\ suivirent;
mais en lui acquérant de nouvelles perfec-
tions, on lui laissa perdre l'éclat des an-
ciennes.
Ainsi, la discipline de l'Eglise est sa police
extérieure quant au gouvernement ; elle est
fondée sur les décisions et les canons des
conciles, sur les décrets des papes , sur les
lois ecclésiasiiques , sur celles des princes
chrétiens, et sur les usages et coutumes des
pays. D'où il suit que des règlements, sages
et nécessaires dans un temps, n'ont plus clé
de la ménie utilité dans un autre ; que cer-
tains abus ou certaines circonstances , des
cas imprévus , etc., ont souvent exigé qu'on
fit de nouvelles lois, quelquefois qu'on abro-
geât les anciennes , et quelquefois aussi
celles-ci se sont abolies par le non-usage. Il
est encore arrivé qu'on a inlroduit, toléré et
supprimé des coutumes; ce qui a nécessaire-
ment inlroduit des variations dans la disci-
pline de riiglise. Ainsi la discipline de l'E-
glise, pour la préparation des catéchumènes
au haptô:i e, pour la manière même d'admi-
nistrer ce sacrement, pour la réconciliation
des pénilenls , pour la communion sous les
deux espèces, pour l'observation rigoureuse
du carême, et sur plusieurs autres poinis
qu'il serait trop long de parcourir, n'est plus
aujourd'hui la mémo qu'elle était dans les pre-
miers siècles de l'Eglise. Celle sage mère a
tempéré sa discipline à certains égards, mais
son esprit n'a point changé ; et si celle disci-
pline s'est quebjuefois relâchée, on peut dire
(jue, surtout depuis le concile de Trente, on
a travaillé avec succès à son rétablissement.
Mais, depuis le concord.il de J80!, par suite
(h^s articles organiques, \adiscipllne ecclésias-
tique a été modifiée, changée en Fr.ince sur
beaucoup de poinis. (l'oy. auticlus organi-
ques, COUTUME, LOI.)
Pour hier: connaître la disciplinr de l'E-
glise, on peut recourir au célèbre ouvriige
du père Thomassin , intitulé ; Ancienne et
fionvcUe discipline de l'Uglise , etc. Nous ci-
tons souvent dans ccCours de droit canon ce
savant et illustre oralorien qui a tr.;ilé avec
une érudition remarquable une foule de
questions que nous lui avons empruntées.
§ 2. DISCIPLINE régulière oti monastique.
La discipline monastique n'est autre chose
que la manière de vivre des religieux sui-
vant les constitutions de leurs ordres.
On appelle encore difcip'ine l'inslrumrnt
avec lequel on se morlilie, (lui ordinaircn)ent
osl de cordes nouées, de crin, de parchemin
lorlilié, etc.
DIS
DISCRET.
993
f)n appelait ainsi , dans plusieurs ordres
religieux, celui qui dans un ch.ipiire repré-
senlail le corps de son couv(nl et en était
comme l'avocat Consul t or : chvz les francis-
cains, le discret s'appelait autrefois Custode,
lorsqu'onlre les provinciaux, il y avait des
prolals religieux qui avaient une certaine
autorité sur une étendue de pays qu'on ap-
pelait Cuslodie. Ces discrets allaient aux
chapitres généraux; mais pour éviter les
dépenses, le pape Nicolas IV régla pour l'or-
dre des Mineurs qu'il n'en irait qu'un seul
de chaque cuslodie, choisi par les custodes
mêmes. On appelait le discret, Discretus dis-
crctormn ; et plus aiicienncment , chez les
mêmes religieux , on l'appelait Cuslos custo-
dum.
DISPENSE.
La dispense est un relâchement de la ri-
gueur du droit fait avec connaissance de
cause par une autorité légitime. Dispensalio
est rigoris juris, per eum ad quem speclat,
misericors cnnonice facta relaxalio ( c. licqui-
riiis, i, q.l ; Corrad., Traité des dispenses,
lib. I, cap. 1, n. 3). La dispense n'est pas,
comme on voit, une simple déclaration qu'en
tel ou tel cas une loi n'oblige point. Si cette
notion étail exa'le, tout homme éclairé
pourrait souvent dispenser. Selon les eano-
nistes et les Ihéologiens, la dispense est un
acte de juridiction par lequel un supérieur
soustrait quelqu'un à une loi générale ou
particulière, (cours compl.dethcol.lom XIX.)
§ 1. Origine des dispenses en général.
Quelque abusif que puisse être quelquefois
l'usage des dispenses, l'on doit convenir
qu'il est souvent nécessaire, cl que la loi
elle-même aurait excepté de sa disposition
les cas pour lesquels on en dispense, si elle
les eût prévus ou pu prévoir. Ce n'est point
une invention de nos jours, ni une grâce
dont la concession dispense qui que ce soit
de ses devoirs ; c'est en général un acte de
pure juslice, pratiqué comme tel dès les pre-
miers siècles de l'Eglise : c'esl-à-dire que
dès ces premiers temps, ennemis de l'abus et
des relâchements, les évêques, chacun dans
son diocèse, accordaient alors les dispenses
qu'ils croyaient nécessaires.
Du temps de saint Cypricn, c'était une
loi de ne donner l'absolution aux grands pé-
cheurs qu'après qu'ils avaient fait la péni-
tence qui leur étail imposée ; cependant on
s'écartait de celte loi, non-seulement lorsque
les pénilenls étaient atlaciués d'une maladie
qui les mettait en danger, mais encore quand
le temps de la persécution approchait, ou
que le retour de ceux qui étaient tombés
devenait avantageux à l'Eglise. Le saint
evêciue de Carthage {Epist. IG, alias 10)
ne se plaigîiit de Thérapius, qui avait donné
la paix au prêtre Victor avant que celui-ci
eûl accomj)li toute sa périilencc, que parce
qu'il l'avait f lil sans avoir aucune d(>s rai-
sons qu'on exigeait alors pour accorder celte
indulgence. Le concii:^ de Nicée défendit ous
'919
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
tooo
évoques, aux prêtres, aux diacres, de passer
d'une église à une aulre. Le concile de S;ir-
dique alla encore plus loin ( can. 2 ) , il re-
fusa même la communion laïque à Tarlicle
de la niorl à tous ceu\ qui avaient quilté
leurs évcchcs pour en occuper d'autres.
Toutefois, le qualrième concile de Carthage
reconnut ensuite ( can. 27 ) qu'en certains
cas les Iranslations pouvaient être utiles à
l'Eglise, et il exigea seulement qu'on ne les
permît pas sans de bonnes raisons, dont il
laissa l'examen et la discussion au concile
de la province. Le pape Gelase en porta le
même jugement : il condamna les transla-
tions qui se font par avarice ou par ambi-
tion, mais il autorisa celles qui ont pour
but la gloire de Dieu et le plus grand bien
des peuples. Ces exemples, auxquels on
pourrait en ajouter beaucoup d'autres, mon-
trent assez que saint Cyrille a eu raison de
dire qu'il est des cas où l'on est obligé de
faire brèche à la loi, et que les vrais sages
n'ont jamais improuvé une dispenge sage-
ment accordée ( Cyr. Alex.^ apud Grat. I,
g. 7, cap. 10 ).
Quand l'empereur Constantin eût donné la
paix à l'Eglise, on assembla plus librement
et plus souvent les conciles provinciaux, et
l'on réserva, à ses propres assemblées, le
pouvoir de dispenser dans certains cas de
l'exacte observation des règles ecclésiasti-
ques. Il parut juste de réserver à ceux qui
font les lois, le pouvoir de relâcher quelque
chose de leur sévérité ; d'ailleurs, les évo-
ques en particulier n'ont pas toujours toute
la fermeté nécessaire ; l'on eût vu bientôt se
détruire toute la discipline ecclésiastique,
s'il avait été permis à chacun d^en laisser
violer les règles. Ces raisons, ou d'autres
qu'on ne peut détailler ici, firent passer en-
suite le pouvoir de dispenser, des conciles
provinciaux au saint-siége, qui du reste en
avait toujours été en possession, comme le
prouvent divers documents historiques, mais
qui, suivant Fleury, ne s'en était servi qu'a-
vec une extrême circonspection. Il n'y eut à
ce sujet aucune loi ecclésiastique, ce ne fut
que l'usage qui fit introduire cette pratique.
On trouva apparenmient plus de force et de
vigueur pour faire observer les canons dans
les papes et dans les conciles qui leur ser-
vaient de conseil, que dans les conciles pro-
vinciaux ; on crut que cette sévérité conserve-
rait la régularité de la discipline, et que les
dispenses étant plus dilficiles à obtenir, de-
viendraient plus rares. (Thomassin, part. I,
liv. Il, cb. 46 ; partie 11, liv. II, ch. 72 ; part.
IV, liv. ll,ch. 67, 68, 69.)
Thomassin dit que les dispenses autorisées
par les saints Pères n'étaient accordées par
les anciens papes que pour les fautes pas-
sées ou pour l'utilité pub!i(]ue ; aujourd'hui
même elles ne doivent pas avoir d'autre ob-
jet. Les dispenses qu'obtiennent les particu-
liers ne dérogent pas à celte règle, parce que
le bien de ces particuliers se rapporte au
bien général, comme la partie à sion tout
( S. Thomas, sevl. 2, (j. ihl, art. k ).
Los canonistes distii\guenl trois sortes de
dispenses, celles qui sont dues, celles qui
sont permises et celles qui sont défendues :
Species nutem dispcnsalionum sunl très, qun-
rum nna est débita, nlia permissa, alia prohi-
hila (Glus, in c. 'Ut conslitueretur , verb.
JJctrahendum, dist. 50 ).
Les dispenses qui sont dues ont la néces-
sité pour cause : Débita dicitur illa ubi miil-
tornm strages jacet, de scandalo timetur; di-
ciltir etiam débita ratione tcmporis, personœ,
pietutis vel necessitatis ecclesiœ vel utililatis
aut eventus rei [Corradus, lib. 1, cap. 3, n. 1.)
Les dispenses permises , appelées aussi
arbitraires, s'accordent non par nécessité;
n>ais pour une cause raisonnable : Nempe
(juando aliquid permittitur ut pejus evitclur
(Cap. 2, de Spons.).
Les dispenses détendues sont celles qui ne
peuvent être accordées sans blesser essen-
tiellement le bon ordre, comme sont celles
qui sont accordées sans juste cause ou contre
le droit naturel et divin : Prohibita dispensa-
tio est il la quœ minime fîeri potest absque ma-
nifesta juris dissipatione , tel quando jnsta
causa dispensandi non adest (c. Tali, et c. Si
illa, 2, g. 7 ; c. Innotuit, § Mult., de Elect.).
Corradus divise les dispenses en plusieurs,
autres espèces, dont la connaissance peut
toujours être utile dans une matière si inté-
ressante : Alia modo, dit cet auteur, distin-
guilur dispensatio, alia dicitur voluntaria,
alia rationabilis non necessaria, alia raliona-
bilis et necessaria.
La dispense volontaire est celle que le
prince seul peut accorder sans cause {Cap.
Cuncta per mundum; cap. Principalem, 9,
quœst. 7). Par le mol de prince, il faut en-
tendre ici le pape, un souverain et tout autre
supérieur qui aurait le droit ou le pouvoir
nécessaire.
La dispense raisonnable , sans être néces-
saire, est celle qui est accordée en considé-
ration du mérite, ob meritorum prœrogati-
vam; il n'appartient non plus qu'au prince
de l'accorder, ut in c. Multa, de Prœb.
La dispense raisonnable et nécessaire, est
celle que l'évêque même peut accorder : ^/
illa quœ etiam episcopo competit in duplicibus.
Les dispenses viennent ou de la loi ou de
l'homme ou de la loi et de l'homme tout en-
semble; une dispense vient de la loi quand
la loi même l'accorde , Ut in c. Litteras , ubi
dicitur : '( Permittimus ipsiim ordinari in de—
ricorum. » Elle vient de l'homme quand c'est
le pape, l'évêque ou un autre supérieur qui
l'accorde : elle vient de la loi et de l'homme ,
quand , par exemple , la loi permet que l'on
dispense de sa disposition.
On distingue encore la dispense de justice,
de grâce, et la dispense mixte , c'est-à-dire de
justice et de grâce tout ensemble.
La dispense de justice est proprement la
justice qui est due. [Voy. ci-dessus). La dis-
pense de grâce est celle qui renferme un
vrai privilège, une pure libéralité du prince.
La dispense mixte est celle qui est accordée
partie par justice, partie par grâce : Et in
Itac rniœta potest etiam coniprcitcndi principis
(olcrantia. [Abb., in c Nisi, de Prϝ.)
100!
DIS
On divise aussi les dispenses en collatîves
cl en reslitutives; l;i coihitivc est celle qui
se rapporte à une chose à venir, /juodd quid
futurum; el la rcsiilulive est celle qui a un
effet rétroactif : (niœ fit est ex relro, qiinndo
nimirant quis re.stiluitur anliquis valuliOus ,
quia per enm efficitur vere lefjiiiinus.
Parmi les dispruses , les unes sont excusa-
bles , les autres louables , les autres fidèles.
Cette division est prise de ces p.iroles de
saint Bernard : ilbi nrcessitns urçjet excusa-
bilis disprnsniio est, xibi atilitas provocat lau-
d'ibilis; utililas dico communis, non propria:
cum aulem nihil horum est , non plane fidtlis
dispp7isnlio,sed crudelis dissipa tio est.
Les pren)ières sont celles qui n'ont abso-
Inincnt pour molit' que l'urgente nécessité,
çuœ ipsa legem non fiabet.
Les dispenses louables sont celles qui pro-
duisent quelque utilité à l'Eglise, quœ a jure
œquiparatur necessitati (Innocent., in c. Eum
omn/'s, de Const.).
Les dispenses fidèles sont celles que l'on
n'accorde que dans le cas de droit : Hic jain
qiiœritur , dit saint Paul, inter dispensatores
ut fidelis quis inveniatur(l Cor., IV )?
Une dispense est générale ou particulière :
elle est générale quand elle a pour objet l'u-
tilité publique ; elle est particulière quand
elle a pour fin certains ordres religieux, ou
qu'elle ninléresse qu'un particulier.
Enfin, et c'est ici une division importante,
les dispenses sont expresses ou tacites.
La dispense expresse est celle que le su-
périeur accorde sur l'exposilion du sujet de
la dispense : Exprcssa dicitur illa in cujus
liiteris narratur defectus impetmntis , et in
illis papa utitur verbo dispensamls vel per-
MITTIMUS.
La dispense tacite est celle que l'on pré-
sume avoir été accordée , quoiqu'il n'en soit
pas fait une expresse mention; par exemple,
le pape confère un bénéfice à un inliabile ,
il est censé l'avoir dispensé de son inhabilité ,
ce qui toutefois doit s'entendre du cas où le
pape connaissait cette inhabilité : Quia nun-
quam censetur papa remitlere vilium ignora-
èum[cap. Si eo tempore, de Rescript., lib.Vl).
Mais celte dispense , même à l'égard du
pape, n'a plus lieu depuis cette règle de
chancellerie : Quod per qnamcumque siyna-
turam in quavis qratia , nulatenus dispensa-
tio veniat , nisi dicta grntia totaiiter e/feclum
hujasmodi dispensalionis concernât, vel alias
nihil confirai aul operetur. Les canonisles
disent cependant que quand le défaut est
exprimé dans la supplique , et que la grâce
est accordée ,1a dispense tacite a lieu nonobs-
tant cette règle.
Suivant le chap. Proposuit 4, extr. de
Conces. prœbcnd. les papes peuvent, de ptcni-
tudine potestalis supra jus dispensare ; et sui-
vant le chap. Iiinotuit, extr. de Elect., et ibi
doct , Wa peuvent dispenser sur tout ce qui
est de droit positif quoiiiu'établi par un con-
cile général ; mais en dérogeant ainsi aux
conciles généraux, ou, comme parlent les
italiens, aux constitutions des papes rendues
conciliariter dans un concile général, il faut
Droit CA^on. 1.
DIS 1002
que la dérogation soit expresse. Knfin Ki
glose du canon Autoutatcm, 15, q. 6 in firc
poitc ; Duo enim quod contm jus natural'e
potest dispensare, dam tamrn non contre
Evangelium, vel contra articulas fiad, tamen
contra Apostolum dispensât. L'opinion de
celte glose, suivie par plus d'un auteur
doit s'enlei\dre dans le sens que l'explique
M. Compans , dans son Traité des dispenses
(Itc. I, ch.. 1 , n. 5j , touchant la dispense du
serment et du \œu, dont l'^iccomplissement
et de droit naturel , cl môme de droit divin.
{loy. voeu, serment.)
L'usage des dispenses ne saurait élre trop
modéré : 1 Eglise peut sans doute us.>r de ce
droit, c'est le sens naturel de ces p.iroles im-
portantes de l'Evangile : Et quodcumque li~
gaveris super terrain, eril ligatum et in rœlis.
Jésus-Christ n'a pas donné en vain à lEglise
ce pouvoir des clefs. Il est de l'intérêt public
dit le concile de Trente, qu'on se relâche
quelquefois de la sévérité des canons. Mais
rendre les dispenses trop fréquentes, et les
accorder sans aucun choix du temps et des
personnes , et surtout sans aucune cause lé-
gitime , c'est autoriser toutes les transgres-
sions des règles les plus saintes. Ceux à qui
il appartient de les accorder, doivent exami-
ner avec attention les cas et les causes des
dispenses qu on demande.
§ 2. Cas ordinaires des dispenses.
Les matières qui fournissent les cas par-
ticuliers et ordinaires des dispenses sont •
les empêchements et les bans de mariage
( Voij. EMPÊCHEMENT, BANS, § 5); les Irrégu-
larités, ce qui comprend tous les défauts qui
rendent inhabiles pour les ordres (Voy.m-
RKGULARITÉ, ordre); leS VŒUX (VoiJ. VOEu).
Les censures ne fournissent que des cas
d'absolution el non de dispense; cependant
comme elles produisent souvent des irrégu-
larités, on n'en fait presque plus de diffé-
rence à Rome. {Voy. censures, absolution ,
CAS réservés ; Voy. aussi serment , office
DIVIN, jeune, fête, BATARD. Clc.)
Parle moyen de ces renvois, nous ne tom-
bons ici dans aucune redite, et nous laissons,
chaque matière des dispenses à sa place na-
turelle, dans l'ordre alphabétique du livre.
§ 3. A qui appartient le pouvoir de don-
ner des dispenses.
Le supérieur peut dispenser des lois qu'il
a lui-même portées, de celles de son prédé-
cesseur et de celles de ses inférieurs , c'est-
à-dire de ceux qui n'ont (]u une juridiction
subordonnée à la sienne. La rai on de la
première partie est que la lui tire toute sa
force de la volonté de C( lui qui l'a faite, et
que chaque obligation p-ut cesser par les
mêmes causes qui l'ont produite: Per quas-
cumque causas res nascitur, per easdem dis-
solu potest. La raison de la seconde est que
celui (jui succède à un autre a autant d'au-
torité que lui ; et, comme dit Innocent III, le
premier na pu lier les mains du second :
Cum non habeat imperium par in parem (c.
iTrente-deux.)
100$
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON
ÎOOJ
Elect.). EnGn la raison de la troisième par-
tie est que le supérieur, pouvant approu-
ver ou improuver les ordonnances (U ceux
qui n'ont qu'une juridiction subordonnée à
la sienne, peut à plus forte raison les relâ-
cher en certains cas où il le juge expédient
pour le bien de l'Eglise.
L'inférieur ne peut ordinairement dispen-
ser des lois de son supérieur. Cette règle est
en propres termes dans le droit canon {In
Clem. Ne Romani, de Elect. ; c. Inferior, de
Majorit., dist. 21, c. Sunt quidam, etc. ), et
i'du peut dire que quand elle n'y serait pas,
la raison suffirait pour l'établir; car enfin,
puisque, de l'aveu de tout le monde, la dis-
pense est un acte de juridiction, et que l'in-
férieur n'en a point sur son supérieur, il est
évident que la vol :)nté de celui-ci ne peut
être ni contrebalancée , ni modifiée, ni res-
treinte par celui-là, à moins que le premier
n'y ait expressémonl consenti.
Que penser en particulier sur la question
importante touchant le pouvoir des évêques
relativement aux empêchements de mariage?
il est certain qu'il y avait autrefois des dio-
cèses en France, dans lesquels les évêques,
soit en vertu d'induits particuliers , soit par
la coutume, étaient en possession de donner
des dispenses pour les mariages au quatrième
degré de parenté ou d'affinité , d'autres où il
fall.iit s'adresser au pape pour obtenir celle
permission.
M. Compans, dans sa dernière édition du
Traité des dispenses (tom. I", pag. 21 ), sou-
lève à cette occasion el résout de la manière
suivante la question de savoir si, depuis la
fameuse bulle de Pie VII pour la moderne
circonscription des diocèses de France, quel-
ques-uns de nos prélats peuvent encore dis-
penser validement et légitimement, en vertu
de la coutume :
« Des raisons auxquelles je ne saurais
bien répondre, dit-il, m'empêchent de croire
qu'ils le peuvent.
aD.ins ladite bulle, datée du 3 des calendes
de décembre de l'an 1802 (Voyez cette bulle
sous le mol concordat de 1801 ), et qui fut
bientôt après acceptée et miseen exécution,
le saint-père déclare « qu'il supprime , au-
« unie et éteint à perpétuiléle titrejadéno-
« mination , et tout l'étal présent de nos
« églises archiépiscopales et épiscopales d'a-
rt lors, avec leurs chapitres, droits , privi-
« léges et prérogatives, de quelque nature
« qu'ils soient: Snpprimimus , annulamus ,
a etperpetiw exlinijaimastituhim^denomina-
X tionem , totamque statiim prœsentem ins-
« criptarum ecclesiarum archiepiscopalium
« et episcopnlinm, una cum respectivis earum
« enpitulis, jtirihns, privilegiis, et prœroga-
H tivis cujuscnmrjHe generis.n
« Tout cela étant donc supprimé, annulé,
éteint à perpétuité, comment les droits que
les anciens sièges épiseopaux avaient acquis
par la prescri;)tiini subsisteraienl-ils à pré-
sent?... Le souverain ponlife érigea parla
même bulle les sièges épiscopaux que nous
avons, et en les érigeant il ne fit ni ne dit ab-
solument rien d'où l'on puisse inférer qu'il
leur attribuait ou qu'il leur rendait le droit
dont il s'agit; au contraire, il parle toujours
de ces sièges comme de sièges nouveaux.
Or, puisqu'ils sont nouveaux , ifs n'ont pu
acquérir aucun droit par une longue coutume
légitimement prescrite.
« Pou de temps après la nouvelle circons-
cription de nos diocèses , le saint et savant
M. d'Avidu, qui venait d'être mis en posses-
sion de l'archevêché de Bordeaux , me fit
l'honneur de me demander ce que je pensais
sur la question dont je parle. Je lui dis naï-
vement ma pensée, qui était la même que
j'ai aujourd'hui. Je désirais savoir quel ju-
gement eu avait porté le digne prélat, et si
pour se bien fixer il avait écrit à Rome. Je
m'en suis informé avant la réimpression de
cet ouvrage. MM. les trois respectables vi-
caires généraux deBordeauxont eu la grande
bonté de m'envoyer la réponse suivante, da-
tée du 28 mai 1827 :
« 1° Il est douteux que feu monseigneur
« d'Aviau, archevêquede Bordeaux, ait écrit
« à Rome pour consulter sur la question de
« savoir si, depuis le concordat, les évêques
« de France pouvaient se prévaloir des pri-
rf viléges dont certains sièges usaient avant
« la révolution, pour concessions de dispen-
« ses de mariage.
o Les papiers du prélat ont été dépouillés
A avec le plus grand soin, et rien ne (émoi-
« gne qu'il ait demandé ou reçu aucune dé-
« cision à ce sujet.
« 2" Il est très-certain que jamais monsei-
« gneur l'archevêque de Bordeaux n'a usé
« de ces privilèges, ni pour l'ancien diocèse
« de Bordeaux, ni pour celui de Bazas, qui
« s'y trouve réuni depuis le concordat. Ce-
ce pendant ces deux sièges étaient , avant
« la révolution, en possession de dispenser
« des troisième et quatrième degrés.
« 3° Le saint prélat n'a jamais cru être en
« droit d'accorder ces sortes de dispenses.
« Il a toujours été convaincu que la circon-
« scription effectuée lors du concordat avait
« créé de nouveaux sièges qui ne pouvaient
« nullement hériter des privilèges des an-
« ciens ; que d'ailleurs les expressions du
'( souverain pontife, dans la bulle portant
« érection des nouveaux sièges, ne laissaient
« aucun doute à cet égard, puisqu'il est dit
« que les anciens sièges sont détruits avec
« tous leurs droits et privilèges. C'e^t dans
« ce sens que monseigneur d'Aviau s'est tou-
« jours expliqué sur celle question de la
« manière la plus formelle.
« Nous pouvons y ajouter une décision
« de Rome, du 7 juin 1821 , dont la teneur
« suit... »
« Et en effet, ces messieurs ont bien voulu
me l'envoyer. Je ne la rapporte point ici
pour n'être pas trop long, et parce que d'ail-
leurs il s'y trouve bien des choses qui ne
regardent pas mon sujet actuel. Il me suffit
d'observer que la sacrée pénitencerie, qui a
donné la décision, y dit : « Nisi episcopus in
impcdimentu terlii et quarti consanguinitnlis
gradn dispensons , pccutiare in hanc rem m-
didlam ah apostolica sede obtinuerit, non po*
1C05 DIS
test orator hujasmodi matrimoniis assistere ,
si'd ea protrahere débet donec aposlolica dis-
pensalio impetrnta fuerit. »
« Si, après tout cela, il pouvait encore
rester du doute à quelqu'un , il devrait se
souvenir que dans les cas douteux, surtout
s'ils regardent l'administration des sacre-
ments, c'est un devoir rigoureux de prendre,
non le parti le plus agréable, le plus facile
ou le plus commode , mais le parti le plus
sûr pour la conscience. »
Quant aux supérieurs réguliers, le droit
qu'ils ont d'accorder certaines dii-penscs dé-
pend de la règle de leur ordre ou des privi-
lèges qu'ils ontobtenus etsu conserver. [Voy.
GÉNÉRAL.)
§ 4. Forme et exécution des dispenses.
C'est une règle de chancellerie que les dis-
penses ne s'accordent que par des lettres :
Nidli suffragctur dispensatio nisi litteîis con-
feclis; non que la grâce ne soit censée ac-
cordée dès qu'elle est prononcée, mais elle
ne peut produire d'effet que par le moyen
de l'expédilion par écrit ( Voy. signature) ,
à moins que la dispense ne fût accessoire-
ment comprise dans les provisions d'un im-
pétrant.
Pour la manière d'obtenir et d'exécuter
des dispenses de cour de Rome, il faut dis-
tinguer essentiellement celles (jui émanent
de la pénileiicerie d'avec les dispenses qui
s'expédient à la daterie. A l'égard des pre-
mières, qui sont absolument secrètes et ne
regardent que le for intérieur, la manière
de les obtenir et de les exécuter est diffé-
rente de la manière d'obtenir et d'exécuter
les autres : ce n'est pas ici le lieu d'en parler.
{V(Tij. PÉNiTENCEBiE.) Nous uc parlorous ici
que de la forme des dispenses qui , étant
publiques, s'expédient à la daterie. Or la
supplique de cliaque dispense esi relative
au sujet même de la dispense; et sans don-
ner ici la formule des unes et des autres , il
nous suffira de dire que l'on ne doit y omellre
aucune des circonstances qui pourraient
porter le pape à accorder la grâce [Voy. sup-
plique), sous peine de nullité; et, afin (ju'on
soit moins tenié de commUtre dans les ex-
posés des obreplions ou subreptions, le chap.
£x parte, de Rescriplis, porte que l'exécu-
tion des grâces accordées sera toujours su-
bordonnée à la vérification et à l'examen de
l'évéque ou d'un officier commis à qui l'on
né peut en imposer sur les lieux : Verum,
quoniam non credimusitaprœcisescripsisse, et
in ejusmodi litteris inteUigenda est hœc con~
ditio , etiam si non apponatur, si preces ve-
rilale nitantur, mandamus rjualenus inspectis
litteris, sentenlinm prœfati episcopi confirmes.
Et le chap. Ad hœc du même titre veut que
les rtscrits contraires à l'équité ou aux lois
ecclésiastiques ne soient point exécutés
comme censés obtenus par surprise : J\iles
itaque lifteras a canceltaria nostra non crc~
din(us émanasse vel prodiisse, vel si forte pro-
dierint ronscienliam nostram quœ diversis
ovcupàlionibus impedita. singulis causis exa-
mmanâis non sufficit effugium. {Voy. ioume.)
DIS 1008
Suivant le chap. Nonnulli sunt . eod. tit.
on ne doit demander aucune grâce ou aucun
rescrit à Rome, sans un pouvoir soécial de
celui pour qui on l'obtient. '
Les dispenses de mari;;ge s'expédient en
forme ordinaire ou en forme de pauvreté.
La première est sans cause ou avec causé
canonique. ( Voy. empéchemeivt. ) A l'égard
des dispenses en forme de pauvreté, voyez
FORMA PAUPERUM.
Voici le règlement du concile de Trente
touchant l'exécution des dispenses : « Les
dispenses qui se doivent accorder par quel-
que autorité que ce soit, si cIIcm doivent être
commises hors de la cour de Rome , seront
commises aux ordinaires de ceux qui les
auront obtenues; et pour les dispenses qui
seront de grâce, elles n'auront point d'effet
que préalablement lesdils ordinaires, comme
délégués apostoliques, n'aient reconnu som-
mairement seulement, et sans formalité de
justice, qu'il n'y a, dans les termes des re-
quêtes ou suppliques, ni subreption ni obrep-
tion. » (Session XXII, ch. 5, de Reform.)
§ 5. Des dispenses in radice.
On appelle dispense in radice colïe en vertu
de laquelle un mariage nul devient valide
sans qu'il soit nécessaire de renouveler le
consentement. Benoît XIV la définit ainsi :
Abrogatio in casu parliculari fada legis im-~
pediinentum iiiducentis , et conjuncla cum
irritalione omnium e/fectuum , qui jam antea
ex ea lege secuti fuerant [quœst. can. 527).
Les anciens canonistes traitent assez au
long des dispenses in radice, mais ils les
envisagent principalement par rapport à la
légitimation des enfants, qui en est un des
effets, et très-peu par rapport au moyen
qu'elles offrent d'obvier aux inconvénients
qui résultent souvent de la nécessilé de re-
nouveler le consentement pour la réhabili-
tation du m;iriage : nous les considérons sous
ce dernier point de vue.
Quelques auteurs ont refusé à l'Eglise le
pouvoir d'accorder des dispenses in radice,
et ont prétendu qu'ainsi l'avait reconnu Gré-
goire XIII en 158i; leur rai^on est qu'il ne
dépend pas de l'Egiise de déclarer valide ce
quia été nul. Nous allons établir le contraire.
1° Il est constant que Grégoire XllI a
accordé plusieurs fois des dispenses in ra-
dice ; c'est Benoît XIV' qui atteste le fait
{quœst. canon. 174), doù il conclut que la
réponse qu'oi; .'iltribue à ce jiape est ou apo-
cryphe ou relative seulement à quelque cir-
constance particulière.
2° Ciément XI, par un bref du 2 avril 170J
ou 1705, confirma des mariages qui avaient
élé faits d'une manière illégitime par cer-
tains peuples de l'Inde, en dispi nsant ceux
qui les avaient contractés de renouveler leur
consentement. C'est ce que nous apprenons
encore de Benoit XIV. {Inst. 87, n. 80; et de
Synodo, lib. 13, ch. 21, n. 7.)
3" Clément XII, par son bref Jam dudum,
du 3 septembre 1734., mentionne par Be-
noît XIV {loc. cit.), accorda des dispenses i\
radice, qui devaient produire leur effet sans
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON. ' iÔ08
fHC7if (lispcn^ndim.... Sanctitns Sfia, ad con-
sulendiiin animarum quieti^ matrimonin cu77i
hac dispensationp. contracta in radice so-
nar//. Nous lisons, dans les Mémoires pour
servir à Vhistoire ecclésiasiif/ae peiukiyt Is
dix-huitième siècle (année 1786, tom. III,
p. 68), que l'archevêque de Trêves qui, ayanl
pris part au fatnoux congiès d'Eins, avait
accordé des dispenses sans induit du pape, Gl
demander depuis et obtint des lettres appe-
lées senatoria, pour réparer le vice de ces
dispenses. Il y a quelques années, dans un
diocèse de France, les vicaires capitul.iires
ayant accordé des dispenses en vertu d'in-
duits obtenus par l'évèrjuc défunt, il s'éleva
des difficultés touchant la validité de ces dis-
penses ; on écrivit à Rome, et la pénilencerie
répondit : Sac7'a pœnitentiarin, exposilxs ma-
ture perpensis , omnia matrimonia nulliter
contracta, de quihus in precibus, in radice
sanal et convalidat. Enfin nous avons connu
nous-méme un prélat qui avait accordé pen-
dant quelque temps des dispenses de mariage
sans induit du pape. Son secrétaire général,
s'en étant aperçu, écrivit à Rome, au nom et
de la part de son évêque, pour demander des
1007
qu'on informât aucune des parties. Voici à
quelle occasion. Le pape Clément XI avait
donné aux missionnaires des Indes le pou-
voir d'accorder pendant vingt ans des dis-
penses de mariage. Ce terme expiré, quel-
ques-uns continuèrent à en accorder, croyant
que le pouvoir leur avait été renouvelé. Pour
revalider les mariages fails en conséquence
de ces dispenses. Clément XII donna le bref
indiqué, où il s'exprime ainsi : Hœc matri-
monia reiatidamus, ac valida et tegilinia de-
cernimus in omnibus et per omnia, perinde ac
si ab inilio et in eorum radice, prœvia suffî-
cienti dispensalionc, contracta fuissent, ab-
squc eo quod illi qui sic contraxerint, matri-
monium de novo contrahere, seu novum con-
sensum prœstare ullo modo debeant.
4.* Benoît XIV lui-même, dans son bref
Etsi malrimoniatis, du 27 septembre 1755,
nous fait connaître une dispense qui occupa
plusieurs fois les congrégations romaines et
le souverain pontife lui-même. Violande,
après avoir épousé par procureur Baena,
voulut faire casser son mariage; mais les
fails qu'elle alléguait n'ayant pas été prou-
vés, il lut déclaré valide. Le mariage se
trouvait cependant nul, pour un fait quelle lettres sanatoires. qu'il obtint
_• :. l'.,:f ....l^x.'.. . ..'«^I /11. M tr 'iviil lin Cn 17 ^ r. .^ T»:„ T7-II r
n'avait pas l'ait valoir : c'est qu'il y avait un
double empêchement de parenté, et on n'a-
vait obtenu dispense que dun empêchement
simple. Pour remédier à cette nullité, Baena
obtint de Benoît XIV des lettres sanatoires
(c'est ainsi qu'on appelle les brefs de dis-
penses IN radice). Ces lettres dispensaient de
faire renouveler le consentement par Vio-
lande, et elles ajoutaient que la dispense de-
meurerait dans toute sa force, quand même
Violande viendrait à être instruite par la
suite de cette double parenté ; mais quelque
temps après elle prouva qu'elle en était déjà
instruite au moment où la dispense in radîce
avait été accordée, et qu'elle se préparait
dès lors à réclamer la nullité de son ma-
riage en vertu de cet empêchement. En con-
séquence,Benoît XlVdéclare le mariage nul,
parce que, d'un côté, le souverain pontife, en
accordant une dispense in radice, peut y
mettre telles conditions quil juge à propos,
et que, de l'antre, la dispense en question
avait eu pour condition que Violande igno-
rait le double lien de parenté. Il ajoute que
cette condition y avait été mise, ne ipsa con-
tradicente et obtinente, prout contiqisset si
impedimentum scivisset, concessa dispensatio
diceretur.
5° Nous trouvons plusieurs souverains
pontifes qui, par une concession générale de
dispenses in radice, ont obvié aux inconvé-
nients qui avaient résulté de la conduite de
quelques évêcjues qui avaient outrepassé
leurs pouvoirs en accordant des dispenses de
mariage. Ainsi Collet rapporte qu un évê-
que, qu'il ne nomme pas, mais (|ue nous
croyons être un évêque d'Arras, ayant con-
sulté le saint-siège sur l'extension qu'il avait
donnée à un induit, Clément XIII décida,
le 20 novembre 1700, que l'induit n'avait
pas le sens qu'on lui avait donné, et il
ajoute : Ouutenus vem hucnsque pcrperam
6° Enfin Pie VII, par l'organe du cardinal
Gaprara, accorda aux évêques de France le
pouvoir de dispenser in radice, pendant un
an, pour tous les mariages contractés jus-
qu'au H août 1801. Ce pouvoir fut renouvelé
par un induit du 7 février 1809. Il fut ac-
cordé, le 27 septembre 1820, à iMgr. lévêque
de Poitiers, |)Our les mariages contractés
devant les prêtres de la Petite Eglise. On
pourrait citer bien d'autres exemples : ceux-
ci sont plus que suffisants pour montrer la
pratique des souverains pontifes.
§ 6. Différentes causes de dispense.
Il n'y a point de décret ni de canons qui
fixent les causes pour lesquelles on peut ac-
corder des dispenses des empêchements di-
rimants. L'usage de la cour de Rome est de
distinguer ces causes en deux g<'nres : les
unes qui sont infamantes; les autres qui ne
tirent point leur origine d'un péché, et qui
ne peuvent causer aucune honte aux par-
ties qui les obtiennent.
Les causes de dispenses que les canonistes
appellent infamantes sont celles qui sont
fondées sur le commerce charnel que les im-
pétrants ont eu ensemble, ou sur une fré-
quentation qui, sans commerce charnel, n'a
point laissé que de causer du scandale. Les
parties sont obligées de marquer, sous peine
de nullité des dispenses, suivant le style de la
daterie, si elles ont eu habitude ensemble
dans le dessein d'obtenir la dispense sur le
fo'vlement de ce commerce, pari e que celte
circonstance rend la dispense plus difficile à
obt( nir.
L( s causes de dispenses non infamantes les
plus ordinaires sont que le lieu du domicile
des parties qui demandent la dispense est
peu étendu ; que la fille, dont la dot est mo-
dique, ne pourrait se marier que Irès-dilfici-
1009
DIS
DIS
iOlO
lemenl suivant sa condition, si elle n'épou-
sait pas le parent qui se présente ; que c'est
une veuve chargée d'un grand nombre d'en-
f;ints, dont on suppose qu'un parent aura
plus de soin qu'un étranger; que la fille a
piissé vingt-quatre ans, sans que des étran-
gers se soient présentés pour l'épouser; que
le mariage proposé par les parents ternii-
uera de grands procès et rétablira la paix
dans la famille ; que Ion conservera les biens
dans une famille considérable, et plusieurs
antres causes de même nature. Le prétexte
tiré du peu détendue de l'endroit du do-
micile des parties n'a point lieu pour les
villes épiscopales, à moins que Tévêque ne
certifle qu'il n'y a pas dans la ville plus de
trois cents feux. ( Voyez, pour plus de détails,
sous le mot empêchement, § 7.)
On appelle à Rome dispenses sans causes
celles qu'on accorde sur des suppliques
dans lesquelles les parties qui demandent les
dispetises, se contentent de marquer que
c'est pour des causes raisonnables à elles
connues, et dont elles ne rendent point de
compte. On donne une somme considérable
pour obtenir des dispenses de cette manière,
et les canonistes disent, pour justifier cette
pratique, que le bon usage qu'on fait de cet
argent pour le bien de l'Eglise est une cause
légitime de dispense.
§ 7. DISPENSE, demandes en cour de Rome.
Le refus ou les retards qu'éprouve quel-
quefois à Rome l'expédition des dispenses,
paraissent provenir de plusieurs causes.
1° De ce que ces sortes d'affaires ne se
traitent pas à toutes les époques de l'année.
Ainsi l'expédition des dispenses n'a point
lieu pendant les deux mois d'automne, où
les tribunaux sont fermés ; on ne les expédie
jamais le dimanche ; elles restent suspendues
trois semaines aux fêtes de Noël , trois se-
maines au carnaval , deux semaines à Pâ-
ques; deux semaines à la Pentecôte, deux
semaines à la fête de saint Pierre , et
les jours où le pape tient chapelle, où il y a
d'autres cérémonies religieuses, ou même
d'anciennes fêles supprimées.
2"^ De ce que très-souvent les demandes
qu'on adresse en cour de Rome ne sont
point revêtues des formalités d'usage : on
omet d'y énoncer les causes canoniques qui
les motivent, ou l'on néglige d'y joindre les
attestations nécessaires.
3° De ce qu'ayant delà peine à se con-
vaincre que ce qu'on appelle une expédition
gratis, ou exemption de taxe en daterie, ne
porte que sur la componende (voyez ce mot),
on ignore qu'il reste toujours à donner, pour
chaque dispense vingt francs au moins, aux
employés qui ont écrit le bref ou apposé le
sceau, et qui n'ont d'autre traitement que
celto rétribution.
4" De ce qu'il ne suffit pas qu'une demande
de dispense soit motivée sur une cause
canonique, pour être admise à la péniten-
cerie, mais qu'il est de rigueur qu'elle con-
cerne encore les individus plongés dans
une extrême pauvreté.
5* Enfin , de ce que les demandes , qui
n'arrivent pas à Rome par la poste le lundi,
ne pouvant être présentées le lendemain
matin à la congrégation du mardi, souffrent
un relard obligé d'une semaine.
§ 8. DISPENSE, f axe (Foy. taxe).
Pour ce qui regarde la dispense d'âge re-
lativement au mariage civil, voyez le code
civil, article li5, à la publication des bans,
art. 160; à la parenté, art. 164, et à la tu-
telle, art. 4-27. Cet article est applicable aux
curés et à toutes personnes qui exercent
des fonctions religieuses. {Avis du conseil
d'Etat, du 20 novembre 1806.)
DISSOLUTION [Voy. mariage),
DISTINCTION.
C'est une partie divisée en canons ou cha-
pitres dans le décret de Gratien. {Voy. droit
CANON, citation.)
DISTRIBUTION.
On appelait ainsi dans les chapitres une
certaine portion de fruits qui se donnait or-
dinairement à ceux des chanoines qui assis-
taient à chaque heure du service divin, ou
le partage d'une certaine portion des revenus
de l'église , qui se faisait aux chanoines
présents. On appelait ordinairement ces dis-
tributions quotidiennes, parce qu'elles se fai-
saient tous les jours, ou parce que les chanoi-
nes, pour les recevoir, devaient tous les jours
assister au servicedivin: Distributiones dicun'
tur . quiajuxia cujusque mérita, ac laborem et
qualitatem tribuuntur : est enim distribuere
8uuin cuique tribuere {( A , ff. Famil.) Dicuntur
autem distributiones quotidianœ , sive quia
distribuuntur quolidie horis canonicis, divinis-
que officiis intersunt. ( Moneta, de Distrib.
quotid., part., I, quest. 2).
On trouve dans le droit canon les distri-
butions quotidi unes appelées différemment
en plusieurs endroits. Le pape Alexandre III,
dans le chapitre Dilefius, I, de Prœbend., in
fin., les appelle portions quotidiennes; dans
lechap. Fin., § Si aulem, de Concess. prœbend,
in Q", et en plusieurs autres endroits, elles
sont appelées simplement distributions. Le
chap. nnic. de Cleric.non resid., in 6\ et le
cha|). Cœtero, extr. eod. tit., les appellent
victuailles, victualia, sporlulœ, diaria. Enfin
elles sont appelées improprement bénéfices
manuels, bénéficia manualia, dans le même
chapitre, Unie de Cleric. non resid. Nous di-
sons qu'on appelle improprement bénéfices
manuels les distributions quotidiennes ,
parce qu'il est certain qu'elles ne sont jamais
comprises sous la dénomination de bénéfice ,
à moins qu'elle ne fût si générale qu'elle dût
naturellement comprendre tout ce qui tient
de la nature du profit et du bénéfice pris
dans tonte sa signification. Les distributions
quotidiennes ne viennent pas même sous la
dénomination de fruits des bénéfices , ni
des revenus ; elles sont appelées un émolu-
ment ou un profit que I'cq retir» d'un bêné-
1011
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
!()!;
fiçe, ou qui procède des portions canoniales :
c'est ce que nous apprend Monda en son
traité des Dist. quolid. (juœst.G, 7; Barbosa,
de Jure eccles., lib. 111, cap. 18, n. 8,où l'au-
teur traite au long la question de savoir si
les distributions sont comprises sous le nom
de revenue ou de fruits.
§ 1. DisTRiBOTiONs, Origine, établissement.
Les revenus des anciens bénéficiers ne con-
sistaient qu'en distrihutions annuelles. On
donna dans la suite des fonds aux bénéûciers
pour en percevoir par eux-mêmes les revenus.
( Yotj. BIENS d'église. ) Mais quand sous la
seconde race do nos rois , et au conumen-
ce.'nenl de la troisième, tout le clergé se fut
mis en communauté, il fut alors plus né-
cessaire qu'auparavant que les revenus
des bénéficiers consistassent en distributions.
Yves de Chartres rapporte, dans une lettre
au pape Pascal, qu'ayant en ses mains une
prébende vacante, il en assigna les revenus
pour des distributions en pains, en faveur
des chanoines qui seraient présents au ser-
vice divin , afin d'engager, par cet attrait
sensible, ceux qui n'etaiept pas touchés de
. la douceur du pain céleste. Dans peu de
temps, ce saint prélat reconnut l'abus que
les chanoines faisaient de ces distribulions ;
il fut obligé de les supprimer. Mais quoiijue
celte praiique ne réussît point à Yves de
Chartres, le même motif qu'il avait eu en
son établissement l'a f.iit adopter depuis dans
toutes les églises ( c. Consuetudinem, de Cle-
ricis von rcsid., in 6°; Fleury, Hist. ecclés.,
iiv. LXXXVI!I,n.33). |.e concile de Trente
fixe le fonds do ces distributions au tiers des
revenus. Voici sa disposition à cet égarijdans
le chap. 3 de la session XXII, de Heform.,
coiifunne au chap. 3 de la session XXI :
a Les cvêques, en qualité même de com-
missaires apostoliques, auront pouvoir de
faire distraction do la troisième partie des
fruits et revenus, généralement quelconques,
de toutes dignités, personnais et offices qui
se trouveront dans les églises cathédrales ou
collégiales, et de convertir ce tiers en distri-
butions, qu'ils régleront et partageront selon
qulils ïv, jugeront à propos ; en sorte que si
ceux qui les devraient recevoir manquent
à satisfaire précisé.nent chacjue jour en per-
soîine au service aucjuel ils seront obligés ,
suivant le règlement que lesdits évêuues
prescriront, ils perdent la distribution de ce
jour-là, sans qu'ils en puissent acquérir en
aucune manière la propriété; mais que le
fonds en soit appliqué à la fabrique de l'é-
glise, en cas qu'elle en ait besoin, ou à
quelque autre lieu de piélé, au jugement de
l'ordinaire. El s'ils continuent à s'absenter
j opiniâtrement, il sera procédé contre eux,
^suivant les ordonnances des saints canons.
y v( Quo. s'il se rencontre quelqu'une des
susdites dignités qui, lie droit ou par coutu-
me,n'ait aucun;' juridiction et nesoit chargée
d'aucun service ni olfice dans lesdites églises
cathédrales ou collégiales; et que hors de la
ville, dans le môme diocèse, il y ait quelque
cljarge d'âmes à prendre ; que celui qui possé-
dera une telle dignité y veuille bien donner
ses soins ; tout le temps qu'il résidera dans
ladite cure et qu'il la desservira, il sera tenu
pour présent dans lesdites églises catliédra-
îes ou collégiales, de même que s'il assistait
au service divin. Toutes ces choses ne doi-
vent être entendues établies qu'à l'égard seu-
lement des églises dans lesquelles il n'y a
aucune coutume ou statut par lesquels les-
dites dignités, qui ne desservent pas , soient
privées de quelque chose qui revienne à
iadile troisième partie des fruits et des reve-
nus , nonobstant toutes coutumes, mêipe de
ten)ps iipuié'Moriai, exemptions et constitu-
tions, quand elles seraient confirmées par
serment et p^r quelque ai|tre autorité que
ce soit. »
Les conciles provinciaux tenus en France,
depuis le concile de Trente, ont suivi le mô-
me règlement, qui ne peut plus avoir aujour-
d'hui d'application.
§ 2. l)ivisior\ des distributions.
On distinguait quatre sortes de distribu-
lions: 1° Celles que l'on donnait en certaines
églises oii les prébendes étaient communes ,
quoique le nombre des clercs y fût certain
et distingué. Dans ces églises, tout était com-
mun; on tirait tous les jours, ou toutes les
semaines, ou tous les mois, de la masse com-
mune les portions de chacun des clercs ou
des bénéficiers présents dans le lieu de leurs
églises , quoiqu'ils n'eussent pas assisté
aux offices, ou qu'ils eussent étéabsents pour
cause d'études ou pour d'autres raisons ap-
prouvées par le chapitre. Cette sorte 4e dis-
tribution se faisait en pain, en vin ou en
argent, en tout ou en partie, selon les diffé-
rents usages des églises, ce qui tenait lieu
de prébenile. L'extravag. commune, Cum
nullœ, de Prœ^end. et Dignit., fait quelque
mention de cette espèce de distribution.
2" La seconde sorte de distributions était
celle des églises où les prébendes étaient
distinctes ou séparées, et où il y avait de
plus un certain fonds de revenus qui se dis-
tribuaient à ceux qui étaient présents dans
le lieu de l'église, quoiqu'ils n'eussent pas
assisté aux offices, pourvu (jue ce fût sans
abus et qu'ils y vinssent régulièrement, ou
qu'ils lussent absents pour cause d'étude ou
pour toule autre cause juste. On appelait ces
distributions In portion privilégiée, la grosse
mense ou les gros fruits.
3° La troisième sorte de distributions était
de celles qui ne se donnaient qu'à ceux qui
assistaient aux offices, et qui prêtaient au
chœur en personne le service et le ministère
attachés à leurs offices et bénéfices , et c'é-
taient là les vraies et propres distributions
quotidiennes ( c. Licet, de Frœb. ; c. Unie, de
Clericis non rcsid., in 6°; Clem. Ut ii qui, de
Mtat. et Qualit.).
4" La quatrième sorte de distribulions
était de celles des distribulions ^énéralemenl
entendues, et qui comprenaient tous les
émoluments quelconques qui étaient divi-
i015
DIS
ses et distribués privativement à ceux qui
avaient assisté à certains offices ou à cer-
taines cérémonies pieuses de l'église, comme
les anniversaires , les enlerremenls , etc.
(dict. cap. Unie, de Cler. non resid., in 6°
in fin,, où l'on voit ces mois : De dislribu-
tionibus elinni pro defunclorum anniver'sariis
largiendis, idem decernimus observandum).
§ 3. DISTRIBUTIONS, vègUs générales.
Les règles , en matière de distributions,
étaient que, pour les gagner, il fallait être
membre du corps ou du chapitre où elles se
distiihuaienl, et dans ce cas il suffisait qu'on
assiâlâl aux offices pour y avoir part. Sur ce
principe, généralement tous les clercs dune
cathédrale ou d'une collégiale devaient pro-
filer des distributions par leur assistance
aux offices divins, comme cela s'infère du
chnp. unie. , de Cler. non resid., in Q° : Ibî
consuetudinem quam cnnonici et alii benefi-
ciati seii clerici cathedralium et aliarum col-
legintarum ecclesiarum distribuliones quoli-
dianas. On comprend bien que, dans chaque
chapitre, la portion des distributions était
réglée suivant le rang des bénéfices que te-
naient ceux qui avaient droit d'y prétendre
{concile de Trente, sess, XXII, ch. 3, de Réf.).
Les chanoines reçus avec dispense d'âge
ou de quelque autre défaut avaient part aux
distributions comme les autres; les chanoi-
nes même surnuméraires, établis avec l'ex-
pectative d'une prébende, y avaient aussi
part, à moins que l'usage ou les statuts des
chapitres ne fussent contraires ; les chanoi-
nes, à qui l'on avait donné des coadjuteurs,
y avaient également part. Uii chanoine,
revêtu d'une dignité, pouvait percevoir dou-
ble porlion de dislribuiion , si telle était la
coutume ou qu'il eût pour cela une dispense
du pape.
Pour gagner les distributions , il fallait
assister exactement aux offices; il ne suffi-
sait pas de les réciter en particulier, il fallait
les chanter dans l'église même, et suivre à cet
égard l'usage de chaque église. Les distri-
butions devaient être assignées à chaque
heure canoniale et à la messe conventuelle;
Sinr/ulis horis canonicis, et missœ conventuali
debent distributiones quotidianœ assignari,
{Glos., verb. Ordinutionem, in c. Unie, de
Cleric. non resid., in G\)
Il ne suffisait pas, pour gagner les distri-
butions en conscience, d'être au chœur d'une
présence corporelle, il fallait de plus l'atten-
tion au moins intérieure aux paroles. Et
comme les distiibutions pouvaient souvent
donner lieu à la simonie mentale {glos., in
c. de Cler. non resid. , in 6°) , Etienne Pon-
cher, évêque de Paris, recommandait aux
chanoines do son église, dans ses instruc-
tions pastorales, de se précaulionner contre
ce vice, el de ne jamais aller à l'office princi-
palement par le motif de la distribution.
Il fallait excepter de celte étroite obliga-
tion d'assister aux offices, pour gagner les
distributions, les absents pour justes raisons.
( Voj/.au mot absent.)
DIV
mURNAL
1014
C'est le livre de l'office canonial qui ren-
ferme spécialement les heures du jour, par
opposition au nocturnal qui contient seule-
ment l'office de la nuit. Celui-ci existe rare-
ment à [)art du bréviaire, où sont contenues
toutes les heures. Mais le Diurnal est très-
commun; il se trouve habituellement en
deux volumes qui se partagent l'office du
cycle liturgique pour lesdiles heures. Ce
n'est donc qu'un extrait du bréviaire, et
nous n'avons point à nous occuper de ce
livre, uniquement publié dans les diocèses
pour la plus grande commodité des ecclé-
siastiques tenus à la récitation de l'office
divin. ( Voy. office divin.)
DIVISION.
Les offices ou dignités sont indivisibles,
suivant le droit commun ; cependant des rai-
sons de nécessité ou d'utilité obligent quel-
quefois les évêques à les diviser {Alexan-
der III, ex concil. Turon., cap. Majoribus,
Extra, de Prœb et Dignit.). (Foy. archevê-
chés, CURES.)
DIVORCE.
Le divorce est la dissolution ou la rupture
du mariage {Voy. mariage); ou bien encore
le divorce esi la séparation légilime de l'époux
et de l'épouse, faite par le juge compétent,
après avoir pris une connaissance suffisante
des preuves el de l'affaire en litige {Panorm.^
inc. Et conquestione iO, deRestitut. spoliât.).
Cette dernière définition n'a rapport qu'a la
séparation, et non à l'indissolubilité ( Foy.
séparation) ; car le mariage des chrétiens
est indissoluble et ne peut être résolu que
par la mort. Jésus-Christ a aboli le divorce.
toléré chez les Juifs, à cause de la dureté de
leur cœur, et a ramené le mariage à sa
première institution : Quod Deus conjunxit,
liomo non separet {S. Mattli., XIX, 6).
Le divorce^ c'est-à-dire la séparation , a
lieu, ou quant au lit, lorsque l'usage du ma-
riage, la cohabitation des époux, la vie com-
mune, est interdite aux époux, ou pour un
temps, ou sans désignation de temps {c. 2,
Dixit Dominus 32, 9. 1) ; ou quant au lien,
lorsque le mariage est dissous, et quant à
la substance et pour toujours (c. Interfecto-
res, 5, q. 2).
Le divorce est prononcé, quant au lit,
1° pour l'adultère de l'un des deux époux,
quand même l'autre époux aurait donné oc-
casion de le commettre, à moins que l'un et
l'autre ne se soient rendus coupables de ce
crime et que le mari ne proslilue son épouse ,
à moins encore que la femme n'ait pas eu
l'intention de commettre l'adullère; ainsi,
par exemple, parce qu'elle aura été connue
par un homme qu'elle croyait être son mari,
ou qu'elle ait été prise par violence, ou que,
croyant son mari mort, elle n'en ail pris un
autre, à moins que le mari, après que l'adul-
tère a été commis, ne se soit réconcilié avec
sa femme ; 2" pour folie, si elle est si forte
1015
DICTIONNAIRE DE DROIT CANOX.
si violente qu ofl puisse avoir des craintes
raisonnables pour sa vie ; 3* pour hérésie, si
J'un des deux conjoints vient à tomber dans
l'hérésie ; 4° pour sévices , lorsqut^ l'un des
deux époux cherche à se défaire de l'autre,
ou par le poison ou par le fer ; 5° pour crime
contre nature.
Le divorce a lieu, quant au lien , pour in-
ûdelité, savoir, lorsque l'un des deux époux
iiifldèlcs est converti à la foi catholique, ( t
que l'époux re^té infidèle ne veut pas, sans
insulter notre foi et sans coiunieltre de scan-
dale, vivre p.icifiqucnient (c. Gaudemus 1, et
ubi qunnto 7, liic). Lorsque le mariage a été
légitimement dissous, quant au lien, les
époux peuvent librement contracter de nou-
veaux engagements et entrer en religion
même contre le gré de l'autre partie ; mais
quand la séparation ne se fait que quant au
lit, ceci n'a pas lieu.
Celui des deux époux qui , sans une cause
légitime de divorce et sans l'autorité du juge,
voudrait s'éloigner, pourra être forcé, par
sentent e légale, à vivre avec l'autre selon
toutes les lois du mariage. La femme qui,
cep:ndant, pour d" justes raisons, mais
avant \k divorce légitimement prononcé, se
serait éloignée , sera rendue à son mari s'il
la réclame, à moins que les sévices du mari
ne soient si forts qu'on puisse concevoir des
craintes fondées; mais alors elle sera con-
fiée à une femme honnête et prudente jus-
qu'après le prononcé de l'aflaire [Abb., in c.
lifteras 13, et c. Exlransmissa 8, de Reslil.
spoliât.^ c. 1, sœculares 33. quœsl. 2).
Le code civil, article 227, avait stat'ié que
le mariage était dissous par le divorce léga-
lement prononcé : m:ns le premier article de
la loi du 8 mai 1816 a déclaré que le divorce
est aboli. Le second article porte que t lou-
« les demandes et instances en divorce pour
tt causes déterminées sont converties en de-
« mandes et instances en séparation de
« corps. » Le code civil permettait à la fem-
me de contracter un nouveau mariage après
dix mois révolus depuis la dissolution du
mariage précédent. Voyez, dans le code, tour.
le litre VI, qui traite du divorce. Depuis la
révolution de 1830, on a demandé le rétablis-
sement du dicorce, mais les chambres ont
toujours eu le bon esprit de rejeter une pro-
position aussi inmiorale.
L'Eglise a toujours condamné le divorce
comme contraire à l'Evangile. Voici quel-
ques dispositions canoniques qui le prou-
\ vent : Les femmes qui, sans cause, dit le
concile d'Elvire {can. 8), auront quitté leurs
maris pour en épouser d'autres, ne recevront
pas la comnmnion, même à la fin.
Si une femme chrétienne quitte son mari
adultère, mais chrétien, el veut en épouser
^ni autre, qu'on l'en empêche; si elle l'é-
pouse, (ju'elle ne reçoive la communion
^^u'après 1;î mort de celui qu'elle aura quitté
[id , cnn. 9).
Celle qui épouse un homme qu'elle sait
avoir quitté sa fein'.ue sans cause ne recevra
pas la communion, niéme à la mort [can. 10).
._L'hQmme qui se t^épare de sa femme pour
ivie
cause d'adultère, ne peut se remarier tant
qu'elle est vivante, mais la femme ne peut se
remarier, mênj<> après la mort de son mari
{Conc. de Friould,an.l9i, can. 9).
Nous pourrions citer beaucoup d'autres ca-
nons qui expriment la même doctrine; nous
nous contenterons d'ajouter le septième de la
session XXIV du concile de Trente, ainsi
conçu : « Si quelqu'un dit que l'Eglise est
dans l'erreur quand elle enseigne, comme,
elle a toujours enseigné, suivant la doctrine
de l'Evangile el des apôtres, que le lien du
mariage ne peut être dissous pour le péché
d'adultère de l'une des parties, et que ni l'un
ni l'autre, non pas même la partie innocente
qui n'a point donné sujet à l'adultère, ne
peut contracter d'autre mariage pendant que
l'autre partie est vivante; mais que le mari
qui, ayant quitté sa femme adultère, ainsi
que la fenmie qui, ayant quitté son mari
adultère, en épouserait un autre, qu'il soit
anathème. » [Voy. adultère, § 3.)
L'on a beaucoup écrit, de nos jours, pour
prouver que la loi qui rend le mariage indis-
soluble dans tous les cas est trop rigoureuse;
que le divorce devrait être permis dans le
cas d'infidélité de l'un ou de l'autre des con-
joints, et pour d'autres raisons ; (jue, selon
la loi naturelle, le mariage pourrait être dis-
sous lorsque les eufants n'ont plus besoin du
secours ni de la tutelle de leurs père et mère.
Mais qui décidera en quel temps les enfants
n'ont plus besoin du secours de ceux qui leur
ont donné le jour? Nous soutenons qu'ils ont
toujours besoin de vivre avec leurs père et
mère, dans un commerce mutuel de ten-
dresse et de bienfaits. Or, dans le cas du dt-
vorce. il serait impossible que cette tendresse
réciproque pût subsister. Le divorce serait
une source continuelle de haines et de divi-
sions entre les familles, au lieu que le ma-
riage est destiné à les réunir. La possibilité
d'obtenir le divorce par l'adultère est un at-
trait pour le faire commettre ; cela est prouvé
par l'expérience des Anglais, chez lesquels
la faculté de faire divorce a multiplié les
adultères; on en a vu une nouvelle preuve
pendant les quelques années que le divorce
a été permis en France, La crainte seule de
ces inconvénients suffirait pour altérer la
tendresse et la confiance mutuelle des époux.
Il est donc faux que la loi qui permettrait le
divorce pût être conforme ni à l'intérêt des
conjoints, ni à celui des enianls, ni à celui
de la société.
Dès que le divorce est une fois admis, les
causes qui le font jug«'r légitime se multi-
plient de jour en jiur, et les argumentations
par analogie ne finissent plus : la stérilité
d'une femme, l'incompatibilité prétendue des
caractères, le plus léger soupçon d'infidéli é,
une infirniilé habituelle, la longue absence
de l'un des époux, un critne déshonoraiit,
commis par l'un ou par l'autre, etc.; il n'en
fallait pas tant, chez les Romains, pour au-
toriser un maii à répiidier sa femme : rien
ne peut plus arrêter la licence, dès qu'elle
est uîie foi-- introduite. De nïême que la liici-
lilé de faire divorce pour cause d'adullàre a
1017
DOC
DOC
1018
multiplié ce crime chez nos voisins et parmi
nous, où il était autrefois très-rare, ainsi les
autres crimes devioiidraiont plus communs,
iiils pouvaient produire le même «'(Tet.
Quand on a lu 1 hisloire avec réflexion, et
que l'on connaît les divers usages des peu-
ples anciens el modernes, l'on est indigné de
la confiance avec ia(juelle nos disserlaleurs
téméiaires osent écrire que la permission du
divorce remédierait en grande partie à la
corruption des mœurs, et qu'elle inspirerait
aux époux plus de retenue : l'expérience
prouve précisément le contraire. Ils disent
qu'il y a de la cruauté à forcer deux époux
qui se haïssent et se mé[)risenl à deujeurer
ensemble jusqu'à la mort, dans le chagrin
et la discorde. Mais c'est leur crime de se
haïr et de se mépriser; s'ils n'étaient pas
vicieux et bien résolus de ne se corriger
jamais, ils apprendraient à s'eslimer et à
s'aimer.
Aussi en quel temps s'avise-t-on de décla-
mer et d'écrire contre l'indissolubilité du
mariage? C'est Iors(]ue les mœurs dune na-
tion sont portées au plus haut degré de la
dépravation; alors les mariag(>s sont néces-
sairement malheureux, parce que deux ca-
ractères vicieux ne peuvent pas se supporter
longleuips. On ne |)eut plus souffrir aueun
joug, on veut la liberté, c'est-à-dire l'indé-
pendance, la licence, le libertinage ; comme
si les deux sexes, également corrompus,
étaient capables d'user sagement de la li-
berté : c'est justement alors qu'il leur faut
des entraves et des chaînes. Si, semblables
aux Romains, ils ne peuvent plus supporter
ni leurs vices ni leurs remèdes, qu'ils se
corrigent, et tout le mal sera réparé.
DOCTEUR.
Le nom de docteur a été donné à quelques-
uns des saints Pères dont la doctrine et les
opinions ont été le plus généralement suivies
et autorisées par l'Eglise ; on les appelle
docteurs de l'Eglise : on en compte ordinaire-
ment quatre de l'Eglise grecque et quatre de
l'Eglise latine. Les premiers sont : saint
Athanase, saint Basile, saint Grégoire de Na-
zianze et saint Jean-Chrysostome ; les autres
sont : saint Augustin, saint Jérôme , saint
Grégoire le Grand et saint Ambroise.
On a aussi donné le nom de docteur à une
personne qui a passé par tous les degrés
d'une faculté, et qui a droit d'enseigner ou
de pratiquer la science ou l'art dont cette fa-
culté fait profession.
Le litre de docteur n'a pas toujours été
donné, dans les écoles ou universités, à ceux
qui en ont été depuis revêtus. On croit com-
munément qu'on ne s'en servit que vers le
milieu du douzi«'Mne siècle, pour le substituer
à celui de maîtn', qui était devenu trop com-
mun et irop familier. Les communautés re-
ligieuses, qui, dans ce temps-là, étaient pour
la pluparl réformées, ne prirent aucune part
à ce changement; le nom de maître s'y est
toujours conservé; on n'y donne [x.ial d'au-
tre litre aux religieux docteurs eu droit ou
en théologie.
îl y avait autrefois trois sortes de docteurs
en droit, savoir: les docteurs en droit civil,
les docteurs on droit canon, et les docteurs en
l'un et l'autre droit.
Dans l'ancienne université de Paris , le
temps nécessaire pour être reçu docteur eu
théologie était de sept années :* deux de phi-
losophie, après lesquels on recevait ordinai-
rement !e bonnet de maître ès-arts , trois de
théologie, qui conduisaient au degré de ba-
chelier en théologie, et deux de licence
pendant lesquels les bacheliers étaient dans
un exercice continuel de thèses et d'argu-
mentation sur l'Ecriture sainte, la théolo'gie
scholastique et l'histoire ecclésiastique.
DOCTORAT {Vo7j. ci-dessus docteur).
DOCTRINAIRE.
C'était un ecclésiastique, membre de la
congrégation de la Doctrine chrétienne.
Cette congrégation fut instituée, en 1592,
par le bienheureux César de Bus, chanoine
et théologal de l'église de Cavaillon. La fin
de l'inslitul était de catéchiser le peuple et
d'enseigner , à l'imitalion des apôtres, les
mystères de la foi. Le pape Clément VIII
l'approuva, en 1597, par un bref qui adtnct
les hommes de tout état et de toute condi-
tion, vivant dans le célibat : il destine les
prêtres aux fonctions apostoliques sous l'au-
torité des ordinaires, et ordonne que les in-
dustries des unsel les revenus des patrimoi-
nes ou des bénéfices des autres seraieni mis
en commun, pour les besoins de la congré-
gation. Louis XIII, sur l'avis du clergé, con-
firma ce bref et, par conséquent, l'établisse-
ment des doctrinaires en France , par les
lettres patentes de 1616.
Il paraît que cet institut avait été, en quel-
que manière, jugé nécessaire, même avant
sa naissance : car le pape saint Pie V, par
une bulle du 6 octobre 1571, avait ordonné
que, dans tous les diocèses, les curés de cha-
que paroisse feraient des congrégations de
ja doctrine chrétienne, pour l'instruclion des
ignorants ; ce qui avait été réglé ou insinué,
au concile de Trente, session XXIV, ch. 4.
Celle congrégation fui supprimée, comme
tant d'aulres, par le décret du 18 août 1792.
DOCTRINE.
Nous disons, sous le mot évéque, que le
premier devoir des évê(jues est d instruire ci
de faire instruire leurs diocésains de la foi ( (
des préceptes de noire religion, en quoi coii-
sisle la f/oc//inc;dei'Eglise: Episcopum opoi-
tet opportune et importune ac sine interwis-
sione ecclesiam docere , eamqiie prudentcr
regere et amare, et a viliis se abstineat, ut sa-
tutem consequi possit œternam; et illa cuin
ianta reverenlia ejus doctrinnm suscipere dé-
bet, eamque amare et diiiqere ut leyatum Dei
et prœconem veritutis (c. 7, 10 q. 1). Le de-
voir réeiproque qu'impose ce canon à lévé-
que et à son église, à l'évéque d'instruire ses
diocésains, et à ceux-ci de recevoir avec
amour la doctrine de leur pasteur, comme
1019 DICTIONNAIRE DE
l'envoyé de Dieu, peut s'entendre aussi du
curé avec ses paroissiens {Jnslit. de Benoît
XIV, lit. 10).
Le concile de Trente a fait, à ce sujet, des
règlements, que nous rappelons ailleurs.
{Voy. PRÉDICATION.) Par le dernier décret de
la quatrième session, ce concile déci()a : 1°
que l'ancienne édition vulgate de lEcrilure
ne peut être interprétée dans un sons parti-
culier et contraire à celui de l'Eglise et dos
saints Pères [Voy. vulgate) ; 2° que les li-
vres qui traitent des choses saintes doivent
être duement approuvés {Voyez livres); 3"
que les évoques doivent punir ceux qui tour-
nent en railleries, superstitions, divinations,
etc., les paroles elles sentences de la Sainte
Ecriture : sur quoi voyez abus, images, sor-
tilège, ASTROLOGIE.
DOCTRINE CHRÉTIENNE {Congrégation
de la). { Voy. ci-dessus doctrinaire.)
DOGME.
C'est, en matière de doctrine, un enseigne-
ment reçu qui sert de règle. { Voy. foi, moeurs,
DROIT CANONIQUE, § 1".)
DOMESTIQUE.
Les domestiques , demeurant dans les mo-
nastères, exempts, hors des lieux réguliiirs,
sont-iis sujets auxdevoirs paroissiaux. ? {Voy.
MONASTÈRE.)
On appelle domestiques les personnes qui
demeurent dans notre maison et vivent avec
nous, soit que ces personnes soient en même
temps nos serviteurs, tels que sont les la-
quais, les cochers, cuisiniers, valetsde cham-
bre, soit que ces personnes no soient pas
proprement des serviteurs, pourvu que nous
ayons néanmoins sur eux quelque autorité,
tels que sont les apprentis, les clercs de no-
taire, etc. On appelle serviteurs les person-
nes qui sont à nos gages pour nous rendre
tous les services que nous leur commandons
de nous rendre, quoitju'ils soient préposés
principalement à une certaine espèce de ser-
vices. Ainsi on peut être serviteur sans être
domestique, et domestique sans être serviteur.
L'article 138i du code civil rend jes maî-
tres et commettants responsables du dom-
mage causé par leurs domestiques et prépo-
sés, dans les fonctions auxquelles il les ont
employés.
Cependant si ce dommage arrivait sans
qu'il y eût faute morale de la part du maître
ou commettant, celui-ci ne serait pas obligé,
au for intérieur, de le réparer avant la sen-
tence du juge, suivant les principes établis
par les canonistes.
Mais il faut remarquer que, dans le cas
où le dommage est arrivé par la faute des
domestiques ou préposés, le maître ou com-
mettant a recours contre eux : « Les domes-
tiques, ouvriers ou autres subordonnés, se-
ront à leur tour responsables de leurs délits
envers ceux qui les emploient. » (Loi du 6
act. 1791, Ut. 2 sur la police ruralc.J
DROIT CANON.
i020
DOMICILE.
Le domicile est le lieu où l'on fait sa rési-
dence habituelle. Le code civil , article 102,
le définit ainsi :
« Le domicile de tout Français , quant à
l'exercice de ses droits civils , est au lieu où
il a son principal établissement. »
On dislingue deux espèces de domiciles ;
le domicile politique et le domicile civil. Le
domicile politique est le lieu où chaque ci-
toyen exerce ses droits politiques. Il est in-
dépendant du domicile civjl. Nous n'avons
pas à nous on occuper ici. Le domicile civil
est le lieu où uiie personne, jouissant de ses
droits, a son principal établissement, où elle
a établi sa demeure, le centre de ses alTai-
res , le siège de sa fortune , ubi larem rerum
ac fortunarum summum constituit^ le lieu
d'où celte personne ne s'éloigne qu'avec le
dé^ir et l'espoir d'y revenÎT, dès que la cause
de son absence aura cessé (/. 7, cod., de In-
col.y lih. 10, tit. 39).
Mais il se peut bien qu'une personne de-
meure en deux endroits différents, autant de
temps et avec autant daffcction ou dinlérèt
dans l'un que dans l'autre. C'est dans cettf
supposition que le droit canon parle de deux
domiciles {in c. Cum qnis , de Sepult., in 6°).
Quoi quil en soit, en matière ecclésiastique,
les canonistes conviennent qu'on est suffi-
samment domicilié dans une paroisse, po'.ir
y recevoir les sacrements qu'on appelle né-
cessaires, comme la communion pascale , le
viatique et l'exlréme-onction, quand on n'y
serait qu'en passant dans le temps où il e.sl
nécessaire de les recevoir ; mais qu'il n'en
est pas de même des sacrements de l'ordre
et du mari;ige. Par rapport à l'ordre , voy.
ORDINATION.
En fait de mariage, il est nécessaire que
les parties aient demeuré quelque temps
dans une paroisse pour pouvoir s'y marier.
C'est sur ce principe qu'est fondé le règle-
ment du concile de Trente. Mais ce même
concile n'a pas réglé quel temps il faut avoir
demeuré sur une paroisse , pour y être do-
micilié à l'effet d'y contracter mariage. Il
faut, suivant les canonistes, deux choses pour
qu'une personne puisse se dire habitante
d'une paroisse à l'effet de s'y marier. La
première est (ju'il faut avoir demeuré une
année ou la plus grande partie dans un lieu,
pour y établir le véritable domicile de pa-
roissien. Fagnan croit qu'il ne faut que qua-
tre mois , ce qui est assez suivi en Italie ,
comme il l'était autrefois en France. La se-
conde , que ceux qui contractent mariage y
aient établi un domicile fixe, et avec dessein
d'y demeurer toujours : Ex soin mora fada
in loco non censeri oliquem parochianum il-
lius loci, cum oporteat ut atiimo sil perpétua
mora{glos., in c. Is qui, de Sepiilt.).
Lr code civil , article 74, dit que « le ma-
riage sera célébré dans la commune où l'un
des deux énoux aura son domicile. Ce domi'
cile, quant au mariage, s'établira par six
mois d'habitation continue dans la même
commune. »
!021
noM
roM
«02y
Cependant, une résidence de six mois dr.ns
une commune étrangère ne prive pas du
droit de célébrer son mariage dans le lieu de
son véritable domicile : on ne perd pas le
droit de célébrer son mariage dans le lieu de
son domicile, pour avoir acquis le droit de
le célébrer aiUeurs. C'est, pour le mariage
civil , la doctrine des jurisconsultes Trou-
chet, Locré, Mirliii, Toullicr, Paillel , etc.
C'est aussi la docirine des canoiiistes pour
le mariage ecclésiastique : Gibcrl l'enseigne
dans ses Consullations sur le sacrement de
mariage, tom. 1", pag. 32'i-. Des avis du con-
seil dlîtat ont décide dans le même sens.
Nous di-^ons, sous le mol ban, quon ac-
quiert dans une paroisse un domicile suffi-
sant pour s'y marier, et par conséquent pour
y faire publier ses bans de mariage , lors-
qu'on y a publiquement demeuré pendant
six mois, pour ceux qui demeurent dans une
autre paroisse du même diocèse ; et quand
on y a son domicile pendant un an, pour
ceux qui demeuraient auparavant dans un
autre diocèse.
En général , les statuts ou les rituels de
chaque diocèse règlent ce point : on doit s'y
conformer. La plupart prescrivent ce que
nous venons de dire.
A regard du double domicile quand il s'a-
git de mariage , c'est-à-dire quand l'une des
parties a deux domiciles égaux en deux dif-
férentes paroisses, les publications des bans
doivent se faire dans les deux paroisses , et
le curé de celle où la partie a fait ses pâques,
dit Fagnan , doit régulièrement bénir le ma-
riage. Quand une maison est de deux parois-
ses, ajoute le même auteur {inc. Signifîcacit
de Parochis), le curé de celle sur laquelle se
trouve la porte d'entrée a le droit de marier,
et s'il y a contestation, c'est le curé qui ad-
rninistre ordinairement les sacrements. Nous
croyons que, dans ces deux cas, il faut lais-
ser opter les parties contractantes.
Corradus et Navarre pensent que, quand
des personnes demeurent tantôt à la ville
pour leurs affaires , et tantôt à la campagne
pour leur santé ou leurs plaisirs , c'est le
curé de la ville où ces personnes ont une
demeure fixe qui est leur propre curé ; ce
qui est conforme à l'usage.
Les enfants de famille et les mineurs ont
deux sortes de domiciles : celui de leur père
ou tuteur, qu'on appelle le domicile de droit,
et celui qu'ils occupent eux-mêmes quand
ils vivent séparément, et qu'on appelle t/o-
tnicilc de fait. {Voy. fils de famille.)
Le code civil porte :
« xVrticle 108. La femme mariée n'a point
d'autre domicile que celui de son mari. Le
mineur non émancipé aura son domicile chez
ses père et mère ou tuteur ; le majeur inter-
dit aura le sien chez son tuteur.
« Article 109. Les majeurs qui servent ou
travaillent habituellement chez autrui au-
ront le même domicile que la personne qu'ils
servent ou chez laijuellc ils travaillent, lors-
qu'ils demeureront avec elle dans la même
maison. »
Le concile de Trente a fait un décret lou-
chant les errants et vagal onds , dont on re-
connaîtra la sagesse par ces termes : « Il se
voit par le monde beaucoup de vagabonds
qui n'ont point de demeure arrêtée • et
comme ces sortes de gens sont d'ordinaire
fort déréglés et fort abandonnés , il arrive
bien souvent qu'après avoir quitté leur pre-
mière femme, ils en épousent de son vivant
une autre , et souvent même plusieurs , en
divers endroits. Le saint concile, voulanî'
aller au-devant de ce désordre , avertit pa-
ternellem(>nt tous ceux que cela regarde, de
ne recevoir pas aisément au mariage ces
sortes (le personnes. Il exhorte pareillement
les magistrats séculiers de les observer sé-
vèrenient, et il enjoint aux curés de n'assis-
ter cà leurs mariages, qu'ils n'aient fait pre-
mièrement une enquête exacte de leurs per-
sonnes , et qu'ils n'en aient obtenu la per-
mission de l'ordinaire, après lui avoir fait
rapport de l'état de la chose. ( Sess. XXIV,
ch. 7, de Beform. matrim.) »
Ce règlement a été adopté par plusieurs
conciles de France. En conséquence, les cu-
rés à qui ces gens sans domiciie s'adressent,
soit qu'ils soient tous étrangers ou qu'il n'y
ait que l'une des parties , sont dans l'usage
d'exiger: 1° l'extrait du baptême, les extraits
de mort de leurs père et mère , ou leur con-
sentement s'ils sont encore vivants , et que
ces passants soient mineurs ; 2° le consente-
ment du tuteur ou curateur et des proches
parents, s'ils sont mineurs; 3° l'alleslation
du curé du lieu de leur naissance et des pa-
rents , qui certifient avoir une pleine con-
naissance que cette personne n'a pas été
mariée , ou est veuve ou veuf. k° Si la per-
sonne a été mariée , on demande l'extrait
mortuaire de feu son époux. Tous ces actes
doivent être légalisés par l'ordinaire du lieu
de leur naissance. Quand ils sont rapportés,
si l'évèque les trouve bons et réguliers, il
fait deux choses : 1° il donne une dispense
de domicile à la personne qui demande à se
marier dans son diocèse; 2° comme le pas-
sant est sans domicile, et qu'il n'y a aucun
curé qui soit son propre curé , l'ordinaire
commet spécialement par écrit le curé à qui
il s'est présenté pour le marier.
« L'acceptation de fonctions conférées à
vie, dit l'art, 107 du code civil, emportera
la translation immédiate du domicile du fon-
ctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses
fonctions. »
Les fonctions conférées à vie emportent
translation de domicile, parce que celui qui
les accepte doit avoir l'intention de se fix( r
où l'attache un titre inamovible. Sont foiu-
tionnaires inamovibles les juges près les tri-
bunaux, les évèques, les curés, etc. Il en est
(le même ajoute M. Paillet, des succursalistes.
Leur rfown'cîYe est au lieu de leur paroisse.
Comme les succursalistes exercent les mêmes
fonctions, et qu'ils sont également obligés de
se consacrej" tout entiers a leur ministère, et
de résider dans leurs paroisses, ils ne peu-
vent avoir d'autre domicile. Cependant, si
l'on voulait s'en tenir à la lettre de l'art. 106,
qui dit que « le citoyen appelé à une fonction
10-23 DICTIONNAIRE DE
publique lempoiaire ou révocable conser-
vera le domicile qu'il avait auparavant, s'il
n'a pas manisfesté d'intention contraire, ■
wlte décision, quelque fondée qu'elle parût,
pourrait souffrir quelque difficulté pour ce
qui regarde les curés desservants ; car, quoi-
qu'ils ne méritent pas moins le nom de curés
que ceux qui exercent les fonctions iDasto-
rales dans les chefs-lieux de canton, ils sont
révocables, aux termes de l'article 31 des
articles organiques, tandis que les curés sont
inamovibles, du moins au civil.
DOMINICAIN.
Les dominicains sont les membres d'un or-
dre religieux, qui a saint Dominique pour
fondateur, appelés en quelques endroits /"reVes
prêcheurs , pr;Edica.tores ; on les appelait
aussi jacobins, parce que leur premier cou-
vent de Paris fut bâti dans la rue Saint-Jac-
ques. {Voy. ORDRES RELIGIEUX.)
M. l'abbé Henri Lacordaire, chanoine ho-
nor;iire de Paris, et lun des plus célèbres
prédicateurs de nos jours, a rétabli en France
l'ordre des dominicains.
DOMINICAL,
Un concile d'Auxerre, tenu en 578, or-
donne que l'^s femmes communient avec leur
dominical. Quelques-uns pensent que c'était
un voile dont les femmes se couvraient la
lête ; d'autres croient, avec plus de vraisem-
blance, que c'était un linge ou mouchoir
dans lequel on recevait le corps de Noire-
Seigneur, et on le conservait dans le temps
des persécutions, pour pouvoir communier
à la maison; usage dont parle Tertullien,
dans son livre, ad Uxorem. Le dominical dont
il est question dans le concile d'Auxerre
pouvait être une espèce de nappe de commu-
nion que les femmes porlaieni à l'église,
lorsqu'elles voulaient faire leurs dévotions.
DOMINIC.\LES (lettres).
[Voyez CALENDRIER./
DONATION.
Il faut appliquer au sens de ce moi ce que
nous disons sous le mol acquisition. S'il a
été permis autrefois de donner à l'Eglise, il
ne l'est plus, en France, sans autorisation du
gouvernement. Voyez sous le mot accepta-
tion, § 3, les articles du code civil relatifs aux
donations; la loi du 2 jinvier 1817sur les do-
nations et legs f<iits aux établissements ecclé-
siastiques et les ordonnances royales qui
prescrivent les formalités à suivre pour l'ac-
ceptation des donations.
Nous croyons devoir rapporter ici une cir-
culaire de monsieur le ministre de la justice
t't des cultes à messieurs les préfets, relative
aux dons et legs faits aux établissements ec-
clésiastiques et à l'exécution des dispositions
dp l'ordonnance du ik janvier 1831, que
nous avons insérée sous le mol accepta-
ÏION
DROIT CANON.
10i4
Paris, 14 septembrâ 1839.
« Monsieur le préfet,
« L'ordonnance royale du H janvier 1831
contient les dispositions suivantes, au sujet
des dons et legs faits au profit des établisse-
ments ecclésiastiques. »
(M. le ministre rapporte ici les articles 3, 5
et 6.)
« Je remarque que ces prescriptions sont
souvent mises en oubli ; que la plupart des
dossiers qui parviennent au minis-lère des
cultes, pour les affaires de la nature de cel-
les que l'ordonnance a pour objet, sont in-
complets, ou ne présentent que des pièces
irrégulières ; ce qui nécessite de nombreux
renvois, et multiplie la correspondance, au
grand préjudice de l'expédition des af-
faires et des intérêts qui s'y trouvent en-
gagés.
« Je vous invile donc, monsieur le préfet,
à veiller attentivement à ce que toutes les
formalités que je viens de rappeler et qui
sont de rigueur, soient toujours exactement
accomplies.
« La portée de l'intervention des héritiers
nalurelsque l'ordonnance provoque, doit être
aussi sainement comprise et convenablement
appréciée.
n Leur opposition n'est point un obstacle
absolu à l'autorisation des libéralités faites
aux établissements ecclésiastiques ; leur con-
sentement ne saurait être non plus une rai-
son suffisante pour en déterminer nécessai-
rement l'approbation. Les héritiers sont con-
sultés , parce que le gouvernement veut
protéger tous les intérêts ; mais il n'est lié
dans aucun cas , il conserve toujours son
libre arbitre.
* Je dois ajouter que les interpellations qui
leur sont adressées par acte extrajudiciaire
ou par voie publicalive doivent avoir lieu,
lors même qu'il y a un légitaire universel
institué; car ils peuvent avoir l'intention
d'attaquer le legs universel, et il importe que
le gouvernement en soit prévenu, parce que
cette circonstance peut exercer une grande
influence sur sa décision.
a L'éiat de r actif et du passif exigé par
l'article 5 ne saurait être autre chose pour
les fabriques que leur budget annuel, et pour
les séminaires, que le compte qu'ils doivent
produire cbariue année, en exécution de l'ar-
ticle 79 du décret du 6 novembre 1813. {Voy.
ce décret sous le mot biens d'église.)
« La plupart des budgets de fabriques qui
me parviennent sont dressés avec une fâ-
cheuse irrégularité quant à la forme, et sou-
vent rien n'indiijue qu'ils ont été soumis à
l'approbation de l'autorité diocésaine, ainsi
que le veut l'article kl du décret du 30 dé-
cembre 1809; d'autres lois, cette approbation
est conçue dans des termes qui font douter
que les articles aient été examinés en détail.
Je dois rappeler à ce sujet qu'un modèle de
budget a été transmis par le m;ni>lre des
cultes avec ses inslruciious générales du 22
avril 1811, et qu'il n'est pas permis de s'en
1029
noN
écarter. Ce modèle, dont je joins an reste un
exemplaire avec relie circulaire, conlient une
colonne destinée à recevoir le reniflement de
l'évêque sur chaque article proposé par la
fabrique qui lui paraît susce[)tible de modi-
fication ; cette colonne doit êlre exactement
remplie , non-seulement comme garantie
d'examen, mais comme obst^icle à tout vire-
ment de crédits que lafabriquevoudrail faire,
sous prétexie que renseml)l(' seul du budget
ayant été approuvé, elle demeure libre d'en
modifier les articles à son gré.
« C'est principalement sur ces points, mon-
sieur le préfet, que doit s'exercer la vérifica-
tion qui vous est demandée par le même ar-
ticle 5 de l'ordonnance. Il vous appartient
donc de refuser toute expédition du budget
qui ne serait pas dressée dans la forme pres-
crite. Quant aux séminaires, leur compte de-
vant être soumis chaque année au ministre,
et l'inlerinédiaire des préfets n'étant pas exi-
gé pour ces productions, les dossiers relatifs
à ces établissements seront complétés dans
mes bureaux.
« Je fais observer enfin, à propos de l'art. 5
précité, en tant qu'il se réfère a l'art. 1" de
l'ordonnance du 2 avril 1817 (dernier para-
graphe), que la faculté accordée à messieurs
les préfets de statuer sur les libéralités en
argent ou effets mobiliers qui n'excèdent pas
300 fr. ne doit pas les dispenser de me trans-
mettre les dossiers concernant de semblables
libéralités, lorsqu'elles se trouvent comprises,
dans un testament, avec d'autres dispositions
.'e même nature. On a eu des exemples de
sommes considérables qui ont été ainsi ré-
parties entre une multitude d'établissements
appartenant même à plusieurs départements.
Il faut que le gouvernement puisse apprécier
l'ensemble de semblables dispositions, qui ne
sont pas moins onéreuses pour les familles et
moins dignes de sa sollicitude pour être di-
visées en faibles portions.
« Je profite de l'occasion pour vous rap-
peler, etc.
« Le garde des sceaux, etc. J. B. teste »
Il est une observation bien importante à
faire sur cette circulaire: c'est que l'opposi-
tion des héritiers n'est point un obstacle ab-
solu à l'autorisation des libéralités faites aux
établissements ecclésiastiques, comme on ne
le croit que trop souvent. Nous savons que,
dans plusieurs diocèses, des fabriques ont
renoncé à réclamer l'effet de libéralités faites
à leur profit, parce que les héritiers refu-
saient d y donner leur consentement. T.mtôt
c'étaient ces fabriques qui, peu familiarisées
avec la législation, avaient d'elles-mê.nes
adopté cette opinion et commis celte erreur-
tantôt c'était dans les bureaux des sous-pré-
fectures ou des préfectures qu'on leur avait
assuré que ce consentement était indispeii-
s.ible. L'ordonnance du ik janvier 1831
exige que les héritiers du testateur soient ;ip-
pclés à prendre connaissance (iu testament,
et à donner leur consentement à son exé(;ii-
tion ou à produire leurs moyens d'opposition;
DON
me
mais elle ne porte point fine, dans le cas (i'op-
posilion de leur part, l'accepiaiion des libé-
ralités ne pourra pas être autorisée; c'eût été
annuler d'avance la presque totalité de ces
libéralités.
11 est aussi une autre considération fort
importante qui ne doit être perdue de vue ni
par les préfets, ni par les ministres, ni par lo
conseil d'Etat appelé à délibérer sur les de-
mandes en autorisation d'acceptation des li-
béralités faites en faveur des établissements
publies : c'est que l'intervention du gouver-
nement, dans l'acceptation de ces libéralités,
est loin d'avoir pour objet principal de pro-
téger les familles et de défendre leurs inté-
rêls. L'administration ne doit pas à cet égard
se laisser égarer par un sentiment de géné-
rosité qui serait exagéré et sans fondement
légal.
Nous trouvons sur ce sujet, dans un rap-
port tres-remarquable présenté au roi au
mois d'avril 1837, par le minisire de l'ilité-
rieur (M. de Gasparin), des observations fort
judicieuses : nous ne saurions mi/-u\ faire
que de les reproduire, puisque émanant de
1 administration elle-même, il s'y rattache
inconteslablemenl une sorte de caractère of-
iciel. Voici comment s'exprime ce rapport
(pages 28 et suivantes) : ^^
« Pendant quelques années, l'administra-
tion de l intérieur entendit d'une manière
très-large 1 article 910 du code civil • de la
nécessité de l'auiorisation du gouvernement
pour la validité des legs, on avait induit le
droit, pour 1 administration, de les répudier
ou de les réduire, et cette induction était ri-
goureuse. Mais on était allé plus loin: on
avait pensé que le gouvernement pouvait
aussi, non-seulement modifier les clauses
des actes de libéralité , mais même disposer
en quelque sorte du montant des réductions
qu il prononçait, et les répartir enire les
heriliers, suivant le degré d'intérêt, que
la position de chacun d'eux pouvait inspirer,
G était refaire le testament ; celait substituer
a volonté de l'administration à celle du tes-
tateur, et même à celle de la loi ; car le code
a détermine 1 ordre des successions, et il pst
évident que les biens dépendant des libéra-
iles non acceptées par le gouvernement
demeurent dans la masse de l'actif de l'hé-
nlage, et doivent être répartis d'après le
droit commun.
« On a fini par renoncer à ce système, et
1 on s est rapproché davantage de la léc^alité
en laissant entre les héritiers, conformé'^nent
aux dispositions du code civil, le partage des
biens provenant des réductions ou des répu-
diations^des legs faits aux établissements
charitables.
« Cependant on parait penser que le gou-
vernement, dans l'exercice de l'attribution
que lui confère l'artieie 910 du code cixil
doit se préoccuper, avant tout, de l'intérêt
des familles. Mais est-ce bien là l'intention
du législateur ? On en peut douter.
« Si le code avait eu exclusivement en vue
1 intérêt des familles, on pourrait le taxer
d inconséquence. Comment admettre, en
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
«C^7
effet, que dans lo litre même où, en réglant
la di'spoMlion des biens par donalions entre-
vifs ou par tostaiiienl, le législateur se mon-
trait si respectueux, pour le droit du proprié-
taire, qu'à part quelques réserves en faveur
des ascendants et descendants, il lui attnbu.ut
la faculté la plus entière de donner ou de
léf^uer sa fortune, il aurait considère comme
Muiispcnsable de chargerlo gouvernement de
défendre les héritiers contre les actes de
donalion faits en faveur des pauvres ; tandis
nue d'un autre côté, il laissait au donateur
la possibilité de disposer, sans contrôle et
suivant son caprice, au profit d'élrangers
qu'aucun lien n'attachait à lui, et qui sou-
vent même ne pourraient expliquer hono-
rablement les motifs de la libéralité ? Si l in-
térêt des familles réclamait une protection par-
ticulière contre les actes qui pouvaient les dé-
pouiller de leur héritage, il la fallait plus géné-
rale; il fallait donner au gouvernement le droit
d'intervenir dans tous les actes de donation
entre-vifs ou testamentaires qui auraient pu
blesser les légitimes espérances des héritiers
sans fortune. La loi ne l'a pas fait ; elle a re-
connu le droit absolu pour l'homme, de dispo-
ser de ses biens, soit de son vivant, soit après
lui; et les réserves peu nombreuses qu'elle
a stipulées, par des motifs qui s'expliquent
aisément, sont resserrées dans des limites
telles que l'exceplion est ici une manifeste
confirmation du principe.
« Si donc Ion veut rechercher le véritable
esprit de l'arlicle 910, il est facile dy recon-
naître, avant tout, une mesure d'ordre pu-
blic; c'est l'application du principe général
de haule tutelle administrative, principe fort
ancien dans nos lois, qui interdit aux com-
munautés d habitants , comme à tous les
établissements publics, d'acquérir et de pos-
séder, à quelque titre que ce soit, sans l'au-
torisation du pouvoir central; c'est spéciale-
ment une reproduction de la règle posée par
l'édit de IIW, modifiée en ce qui concerne
les hospices par la déclaration de 176'2, et
qui défendait, dans un intérêt d'ordre public,
aux établissements de main-morte de rece-
voir des biens, s'ils ny étaient autorisés par
le roi.
« Telle me paraît être la considération
dominante qui a dicté la disposition de lar-
licle 910. Sans doute il n'en faut pas con-
clure d'une manière absolue que l'adminis-
Iration doive complètement négliger l'intérêt
des familles et rep^msser a priori toutes les
réclamations qui pourraient élre motivées
par la position particulière des héritiers.
Dans l'exercice de la puissance publique, il
n'y a pas de principe absolu. Certes l'ad . i-
nistration d<vit entendre, provoquer même les
réclamations des familles, si ce n'est préci-
sément pour faire céder la volonté exprimée
du testateur devant l'inlérôt des héritiers, du
moins pour s'assurer, en s'entourant de tous
les renseignements possibles , que cette vo-
lonté a bien été libre cl éclairée. Si des faits
ou seulement des indices de caplation étaient
dévoilés , ou s'il était démontré que le les-
laleur ignorailia véritable position de sa fa-
lO^is
mille ; s'il s'était abusé lui-même sur la quo-
tité de ses biens ; en un mot, si l'on parve->
n ait à élablir par des présomptions graves
que les intentions écrites dans le testamertt
ont pu être l'effet d'un mouvement peu ré-
fléchi ou passionné, dès lors le gouverne-
ment pourrait, dans un intérêt de haute jus-
tice, user de l'attribution qui lui est conférée
pour empêcher rétablissement légataire de
profiler de biens qu'il n'acquerrait pîtis ,
pour ainsi dire , que par une espèce de
fraude , et de s'enrichir par une criante
injustice. Mais il y a loin de ce point do vue
au système arbitraire qui puise le principal
motif de ses décisions hors de la volonté du
testateur et dans la position plus ou tooiris
heureuse du légataire.
« En résumé, le mo'.if de l'intervention de
la puissance publique, dans l'acceptation des
donations de tous genres faites aux conmiu-
nautés et établissements autorisés, est l'in-
térêt public. Celte attribution du gouverne-
ment, par le fait seul qu'elle appartient au
gouvernement, ne vient pas du droit civil.
L'intérêt privé, la justice distributive ne ^
peuvent donc servir de règle dans l'exercice "
d'une faculté dont l'origine est ailleurs.
« La nécessi'.é de ne pas augmenter les
biens de main-morte , de ne pas enrichir
outre mesure Certaines corporations, d'éviter
aux communautés ou établissements d-s legs
ou donations onéreuses, ou contraires au but
de leur institution , elc, etc. ; telles sont les
raisons qui semblent devoir, en première
ligne, delerminer le gouvernement à répu-
dier ou à réduire les libéralités (liii leur
sont destinées. La bizarrerie où la dureté dti
testament, la situation inléressanle des hé'
ritiers naturels et légaux, ne peuvent êlre
admises que comme des considérations , et
ne saliraient être les motifs uniques ni les
nioiifs principaux de la décision de l'admi-
nistralion supérieure. Agir autrement , ce
serait transporter le principe du droit de
grâce dans le droit civil. »
Nous n'ajoutons rien à ces considérations,
parce que nous les adoptons compléleuient.
[Voy. DONS MANUELS, TESTAMENT,)
La circulaire suivante indique les pièces à
produire pour l'acceptation des legs et do-
nations.
Circulaire du ministre
Vinierprétalion de la
1817.
de rintérieur sni
loi du 2 janvii^i
« Paris, le 12 avril 1819.
« Monsieur le préfet,
« D'après la loi du 2 janvier 1817, toi t
établisseuient ecclésiasliqiie reconnu par la
loi pourra, avec l'autorisation du roi, accep-
ter les biens ineu!)les, immeubles ou renies,
qui lui seront donnés par actes entre-vifs ou
par actes de dernière volonté, et acquérir
des biens immeubles ou des rentes.
« Cette loi dispose encore que les biens
appartenant à un établissemcnl ecclésiasli(iUO
1029
DON
DON
105»
Epront inaliénables, à moins que l'aliénatioa
n'en soit autorisée par le roi.
a Aux (armes de l'ordonnance du 2 avril
1817, celte autorisation no sera accordée que
sur l'avis préalable de MM. les évêques et de
MM. les préfets.
« J'ai eu lieu de me convaincre que la
marche suivie jusqu'à présent pour instruire
ces sortes d'affaires entraîne des délais pré-
judiciables aux établissements intéressés.
«Pour obvier à cet inconvénient grave ,
et éviter les renvois, d'abord à M. l'évéque ,
ensuite à vous, des demandes qui me sont
adressées directement, il esta désirer que les
dossiers me parviennent complets, et qu'ils
ne me soient transmis qu'après que les pièces
ci-dessous indiquées auront été produites et
réunies dans vos bureaux, savoir, pour les
legs :
« 1° Testament; 2° acte de décès du testa-
teur ; 3" évaluation de l'objet légué; i° ac-
ceptation provisoire laite conformément à
l'art. 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817;
5° avis de M. l'évéque ; 6° avis du sous-pré-
lol; 7° renseignements sur la position des
héritiers, et assurance qu'ils ne sont pas
dans l'intention de réclamer. Au cas con-
traire, joindre leur mémoire en faisant con-
naître le nombre des réclamants, le montant
de l'hoirie, et la portion afférente à chacun
d'eux ; 8" votre avis et vos observations par-
ticulières.
« Pour les donations :
« 1° Acte de ilonaliori; 2° évaluation de
l'objet donné ; 3° certificat de vie ; i" accepta-
tion provisoire faite conformément à l'art. 3
de l'ordonnance du 2 avril 1817; 5° avis de
M. l'évéque; 6° vos renseignements ayant
pour objet de faire connaître si la libéralité
n'a été produite par aucune suggestion.
« A l'égard des baux, échanges, aliéna-
tions, etc., etc., des biens immeubles appar-
tenant aux fabriques, l'art. 3 de l'arrêté du
7 thermidor an XI porte que les biens des
fabriques seront administrés dans la forme
particulière aux biens communaux.
« L'art. 62 du décret du 30 décembre 1809
veut que les biens immeubles de l'Eglise ne
puissent être vendus, aliénés , échangés, ni
même loués pour un terme plus long que
neuf ans, sans une délibération du conseil,
l'avis de l'évéque diocésain, et l'autorisation
du gouvernement.
« Par conséquent, et en exécution de
l'art. 3 dudit arrêté du 7 thermidor an XI et
de l'art. 62 du décret du 30 décembre 1809,
toutes les formalités à remplir parles maires
à l'égard de la location, de l'échange ou de
la vente d'un bien communal , doivent être
également remplies par les fabriques, lors-
qu'il s'agit do louer, d'échanger ou d'aliéner
des biens quelconques appartenant à la fa-
brique qu'ils administrent.
« Ces formalités sont déterminées, tant par
l'arrêté du gouvernement du 7 germinal
an IX, que par la jurisprudence du minis-
tère de l'intérieur et du conseil d'Etat.
« L'estimation de l'immeuble Ou des im-
meubles à acquérir, uliéuer, concéder ou
échanger, doit d'abord être faite cohîraaic-
toirement par deux experts nommés , l'un
par le maire, l'autre par le particulier qui se
propose de devenir vendeur, acquéreur, con-
cessionnaire ou échangiste; un plan figuré
et détaillé des li(!ux doit accompagner le
procès-verbal, au bas duquel le soumission-
naire met son consentement.
« Une information de commodo et incommodo
se fait ensuite par un conunissaire au choix
du sous-préfet, et le tout est mis sous les
yeux du conseil de fabrique pour en déli-
bérer.
« Le conseil de fabrique exprime son vœu,
le sous-préfet émet son opinion, et M. l'évé-
que donne l'avis prescrit par l'art. 62 du dé-
cret du 30 décembre 1809 ; et vous avez
ensuite à me transmettre ces pièces avec
votre avis particulier.»
DONS ET LEGS. {Voy. acceptation, § 3,
et ci-dessus donation.)
DONS MANUELS.
Les dons manuels sont ceux qui se font de
la main à la main , sans recourir à un acte
qui en constate l'existence.
Lorsque le don est d'un objet mobilier dont
la possession vaut titre, le domaine de la
chose est immédiatement transporté au dona-
taire par le seul fait de la tradition. Ainsi je
n'ai pas besoin de recourir au ministère d'un
notaire pour vous transmettre la propriété
de mes livres, d'une somme d'argent, d'un
billet payable au porteur. Il sulfitque je vous
livre ces objets et que vous les acceptiez
pour que la donation soit parfaite.
Les dons manuels faits entre particuliers
sont irrévocables et légitimés par la déli-
vrance qu'en faille donateur, et par l'accep-
tation du donataire. Mais on dispute sur la
question de savoirs! les établissements pu-
blics peuvent aussi recevoir de la main à la
main, sans les autorisations ordinaires.
La cour de Poitiers a jugé qu'aux termes
de l'art. 937 du Code civil, de la loi du 2 jan-
vier 1817, de l'ordonnance du 2 avril de la
même année, le petit séminaire de Saint-
Maixent n'avait pu valablement accepter de
feu M. l'abbé Fraigneau un don manuel que
celui-ci lui avait fait, qu'après avoir obtenu
l'ordonnance du roi. L'arrêt lut cassé pour
vice de forme et renvoyé devant la cour de
Bourges, qui a validé le don. « On suppose eu
vain, a-t-elle dit, qu'un séminaire ne peut
accepter aucune espèce de donation, sans
l'autorisation du gouvernement, aux termes
des art. 910 et 937 ; les formalités prescrites
par ces articles ne s'appliquent qu'aux legs
faits par testament ou aux donations entre-
vifs constatées par actes, mais ne sont nulle-
ment applicables aux dons manuels^ qui ne
sont soumis à aucune formalité pour être
acceptés valablement par les établissements
publics, si ce n'est à la délivrance de l'objet
donné dans les mains de l'administrateur de
l'établissement. » (Arrêt de la cour de Bour-
ges du 21 novembre 1831.)
Le pourvoi contre l'arrêt de là cour da
1031 DICTIONNAIRE
Bourges a été rpjolé par la cour de r.is'^;)lion,
le 26 novembre 1833, sur celtt' consik'-ation
qu'il s'agit, au procè»:, d'un rfon mr/n/e/ , et
que celte espèc*' de libéralité est consoînmée
par le dessaisissement du donateur et par l'ap-
préhension que fait le donataire de ia chose
donnée.
il arrive souvent qu'un moribond confie
une somme d'.irjiiMit à une personne pour la
faire remeltre à un tiers déterminé ou aux
pauvres. On demande si ces sortes de libéra-
lités peuvent être attaquées par les héritiers
iv'ijiliines. Les tribunaux ont décidé celte
(jUi'slion en sens divers.
Oui)i quil en soit pour le for extérieur,
nous pensons que, dans le for intérieur, les
héritiers se rendront coupables pour l'ordi-
naire, s'ils font prononcer la nullité par les
tribunaux. Dans plusieurs circonstances, ces
sortes de remises sont des restitutions ou des
réparations que le cri de la conscience impose
au mourant. C'est pour cette dernière consi-
dération que M. Grenier regarde comme un
sacrilège le refus d'exécuter les legs manuels
ou verbaux, lorsqu'ils sont destinés aux pau-
vres ou à des œuvres pies.
DOT ou DOTATION RELIGIEUSE.
Il n'y a jamais eu de simonie à donner de
ses biens au monastère où l'on fait profession
religieuse, maison a toujours cru qu'il y en
avait, quand la dotation se faisait pour prix,
ou en considération de la profession. L'on
voit, au mot acquisition, qu'autrefois rien
n'était si fréquent que ces donations en fa-
veur des monastères, oii l'on entrait pour
vivre en solitude; mais alors comme aujour-
d'hui, c'eût été un crime de les exiger comme
un prix de l'entrée. Le canon 19 du second
concile do Nicée, qui est le septième général,
tenu en 789, défend la simonie pour la récep-
tion dans les monastères comme pour les or-
dinations, sous peine de déposition contre
l'abbé ; et à l'égard d'une abbesse, d'être
tirée du monastère et mise dans un autre ;
mais il ajoute que ce que les parents donnent
pour dot ou que le religieux apporte de ses
propres biens demeurera au monastère, soit
que le moine y demeure ou qu'il en sorte, si
ce n'est par la faute du supérieur. Sur quoi
Fleury {Hist. eccL, lib. hk, n. 40) dit que le
concile ne défend pas les présents pour l'en-
trée en religion, mais seulement les pactions
simoniaques.
Le chap. Veniens, 19, exlr. de Sim., le
chap. de lierjulnribus, le chap. Dileclus, et en-
fin le chap. Quoniam, tiré du concile général
de Lalran, tenu en 1215 sous Innocent III,
défendent aux religieux et surtout aux reli-
gieuses, de ne rien exiger pour la profesion
des novices en leurs monastères ; et afin
qu'on n'en prétende pas cause d'ignorance,
le concile veut que les évêques fassent pu-
blier son décret tous les ans dans leurs dio-
cèses. Verum ne per simplicKatem vel igno-
'^antiam se vnleant excnsare, prœcipimus ut
diœcesani episcopi, sinrfulis annis hoc faciant
per suas diœceses publicari. L'extravagante
DE DROIT CANON.
1032
Siuir iii vinea Domini, de Simon., défend en-
core d'exiger jusqu'à des repas et des choses
les moins considérables, ce qu'elle met éga-
lement au rang des paclions simoniaques.
Ces défenses sont une suite des anciennes
lois de l'Eglise renouvelées par le concile de
Trente (sess.XXV, de Re(/uL cap. 3), par les-
quelles il est défendu de bâtir aucun monas-
tère, qu'on ne le pourvoie en même temps
des fonds suffisants pour entretenir un tel
nombre certain et déterminé de religieux ou
de religieuses. Par un autre motif, le concile
de Trente {loc. cit., cap. 16j défend sous
peine d'anaihème de donner au monastère,
autre chose que ce qui e->t requis pour l'en-
tretien du novice. {Voij. novice, religieux.)
Les conciles postérieurs, comme ceux de
Sens en 1528, de Tours en 1583, de Milan en
1573, ont permis à des monastères pauvres de
filles, de recevoir des pensions viagèr^'s, pour
les surnuméraires qu on recevrait. Pro ne-
cessitcite sui victuK sine fraude, ut habeat mo-
nasterium unde sibi provideri posset ; et hoc
non intelligendo de exactione coactoria, ila
quod ejicialur si non dederit, sed quud in om-
nibus servetur débitas modus et recta intehtio.
Tutius tamen est, quod nihil petatur vel exi-
gatur, nec in hujustiodi monasteriis ultra nu-
merum earum quœ sine pecunia sustentari pas-
sent, aliqua femina recipiatur.
DOUTE.
Le doute est produit par un concours de
raisons d'égale force, qui nous empêchent
de nous déterminer : Dubitaliu provenit ex
eo. quod quis in utramque partem rationes,
habet, et ideo ncutri parti consentit (S. Tho-
mas, 3 Sent., disl. 17, oct. ull.).
En matière de doute, on a établi différentes
règles dont on peut s'écarter sans impru-
dence, et quelquefois sans péché, quand il
s'agit du salut. Voici les principales que
fournit le droit canon : In diibiis pro reo ju~
dicandum est (glos., in c. Cum lu, de Testib.).
Dubia verba secundum proferentis intentio-
nem sunt accipienda ut res potins valent
quam pereat [c. Ambiguis, de Rpg. jur.; c.
Àbbate, de verb. Signif.): In re dubia aucto-
ritas Ecclesiœ est requirenda. Cela s'entend
des doutes sur la foi (c. Palam, dist. 11). Jn
rebui dubiis absolule, non débet péri senien-
tia (c. Habuisse, dist. 33). Mais si le doute ne
tombait que sur la personne, ( t que le droit
et le fait fussent certains, on pourrait alors
rendre un jugement certain (c. Quidam, 5,
quœst. 1). Si le f.iil est incertain, quand le
droit et la personne seraient certains : l'une
non potest péri certa sentenlia [c. Grave, 11,
q. 3 ; enfin, si ie doute ne tombe que sur le
droit, il faut recourir aux gens éclairés : Cum
injure tantuin dubium emergit, ubi cerlum
factum et persotiœ, tune consulenda est sacra
Scriplura, et seniores provinciœ et papa {c.
De quibus, distinct. 25; c. Quoties, 24, q. \)
( Voy. interprétation.)
DOYEN.
Il y a deux sortes de doyens; les uns sont
40' 3
D0\
noY
1034
les doi/cns d^'s curés, (jifon nppcllo doijcns
ruraux; les autres sont dos dignités dans les
ch^ipilres.
§ 1. DOYENS ruraux.
Lorsque la discipline des communautés
rnonasliquos se communiqua aux collèges
de chanoines, dit le père Thomassin , on y
élut aussi dos prévôts et dos doyens qui y
exerçaient à peu près les mêmes pouvoirs sur
les chanoines, que ces dignités sur les moi-
nes d;ins les cloîtres. Lors même que les cu-
rés de la campagne commencèrent à fiiire
des conférences et dos sociétés entre eux
dans chaque quartier du diocèse, ils élisaient
un doyen pour présider dans chaque assem-
blée ; ces doyens ruraux étaient à peu près
les mêmes que les archiprêtres, comme il pa-
raît par le concile de Toulouse de l'an 843, ca-
non 3 : Statuuntepiscopi loca convenientiaper
décimas, sicut constituli sunt archipresbyteri
{Discipline de l'Eglise, part, III, liv. I, ch. k9).
Depuis on a toujours vu dans les diocèses,
de ces doyens ruraux, appelés en certains
diocèses archiprêlres, et en d'autres, vicaires
forains. (Voyez le concile d'Aix, en 1585, cl
celui de Toulouse, en 1G90.} Les doyens ru~
raux étaient parvenus à exercer une juri-
diction fort étendue. Le concile de Trente
(Sess. XXIV^ ch. 20, de Rrfonn.), conformé-
ment au concile de Laval, de l'an 12i2, leur
défend de connaître dos causes matrimo-
niales. [Voy. ARCHIDIACRE, ARCHIPRÉTRE.)
Chaque archidiaconé estdivisé en plusieurs
doyennés, à chacun desquels on donne pour
chef un des curés du territoire, qui s'appe le
doyen rural %w archiprcire rural. [Léo papa
IX, cap. Ut singulœ. Extra, de Officia nrchi-
presbyleri.)
Les évêques peuvent choisir, parmi les
curés qui desservent les paroisses, un pre-
mier prêtre chargé de correspondre avec eux
sur tout ce qui est relatif aux besoins et à
la discipline di's églises. Ce premier prêtre,
quelquefois désigné sous le nom darchi-
prêlre, quelquefois sous celui de doyen ru-
ral, ou toute autre dénomination, a été
connu dans le gouvernement de lEglise dès
les temps les plus reculés. [Léo papa, cap. Ut
singulœ.)
Le gouvernement n'ayant établi qu'une
cure p;jr canton, son titu'aire se trouva dis-
tingué, par le titre de curé, des desservants
qui gouvernaient les succursales, lesquelles
sont aujourd'hui de véritables paroisses. In-
sensiblement, le respect des fidèles et le
simple bon sens rendirent aux desservants
les anciens titres de curés ou recteurs, et
aux pasteurs des chefs-lieux les qualifica-
tions d'à rchiprclres ou doyens, sans que, pour
cela, les évoques fissent tous usage d'une
autorisation qui date de la publication même
du concordat de 1801. Plusieurs évêques,
surtout dans ces derniers temps, ont rétabli
les anciennes dénominations d'archiprcîres
et de doyens.
La dignité de dor/en n'est pas inhérente aux
cures de canton: car il y a des diocèses où
les évoques ont, par oraonrances, établi
Droit canon. 1.
doyens des curés qui, aux yeux de VEial ne
sont que desservants. La chose est toute
simple, puisqu'il ne dépend que de l'évêque
de donner une juridiction plus ou moins
étendue, et à qui il le juge convenable.
Les droits et les fonctions dos doyens ruraux
sont réglés par les sîatuts des diocèses et par
les clauses de leur commission. Leurs fonc-
tions les plus ordinaires sont de visiter les
paroisses de leur doyenné, d'administrer les
saoroments aux curés qui sont malades,
d'installer les nouveaux curés, de présider
aux assemblées pour les conférences ecclé-
siastiques. Mais, quelque étendu que puisse
être leur pouvoir, ils doivent toujours obser-
ver pour règle de rapporter fidèlement tout
a 1 evêque et de ne jamais rien faire que con-
formément aux ordres qu'ils ont reçus de
lui [cap. Ut singulœ).
Les commissions des doyens ruraux por-
tent ordinairement qu'elles ne vaudront que
tant qu'il plaira à l'évêque ; mais quand colle
clause n'y serait pas insérée, il ne serait pas
moins au pouvoir de l'évêque de révoquer
la commission.
§ 2. DOYEN, dignité de chapitre.
La dignité des doyens dans les chapitres,
vient, dit Tbomassin, de ce qu'on a imité
dans les communautés des chanoines ce qui
se pratiquait dans les communautés monas-
tiques; le doyen originairement était infé-
rieur au prévôt, qui, selon la règle de Saint-
Benoît, élait après l'abbé, le premier supé-
rieur. Mais les prévôts de ces communautés
de chanoines s'étanl adonnés tout entiers au
gouvernement du temporel des chapitres,
comme on le voit par le concile de Cologne, en
1223, ils tombèrent dans des abus et des pré-
varications qui firent éteindre et réunir, en
plusieurs endroits, leur titre aux chapitres
ce qui a donné, dit le père Tbomassin, le
premier rang au doijen, dans plusieurs cha-
pitres. [Thomassin, part. III, /fr. m, ch. io.)
Un chanoine, quoique le plus ancien du
chnpitre, no se peut qualifier doyen, lorsque
réellement il n'y a point de dignité de ce
nom dans le chapitre. Mais le doyen d'un
chapitre par dignité a le droit de se faire
nommer expressément et d'une manière dis-
tincte dans les actes, on celle sorte : Les
doyen ou prévôt, chanoines et chapitre. La
raison est qu'on doit toujours honorer le chef
d'une compagnie : Prœlatus autem non est
proprie de collegio, nec vcnit appellalione col-
legii, guia prœlatus et capitutum sunt divcrsa
[gloss., in Pragm., de Elect.).
DOYENNÉ.
On entend communément par ce mot le
ressort d'un doyen rural , comme on entend
par arohiprêlré l'étondue de pays sur lequel
s'étendent les droits d'un archiprêtre : on
peut entendre et on entend aussi dans l'usage,
parce nom, le titre et la dignité même dà
doyen en général.
DRAPEAUX ( BÉNÉDICTION DES ).
Cette cérémonie se fait avec beaucoup d'é-
(Trentc-trcis.)
1035
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON,
105G
clal, au bruil des tamhours, des tronipolfcs
cl même de la mousqucleric des troupes (;ui
sont sous les armes. Si la bénédicUon a !i<.'u
dans une ville , elles se rondenl en corps
dans réglise principale; là révoque, oa
quelque ecclésiastique de marque, bénit et
consacre les drcpeaux qui y ont été portés
plies , par des prières , des signes de croix
et l'aspersion de l'eau bénite; alors on los
déploie , et les troupes les remportent en
cérémonie. (D'Héricourt.)
11 ne faut pas conclure de celte bénédic-
tion de drapeaux que l'Eglise approuve la
guerre et l'effusion du sang. Mais , par celle
cérémonie , elle fuit souvenir les mililair(>s
que c'est Dieu qui accorde la victoire ou
punit les armées par des défaites ; qu'il faut
bannir des armées les désordres capables
d'attirer sa colère, s'abstenir de tout acte de
cruauté qui n'est pas absolamenl nécessaire
pour vaincre l'ennemi, respecter le droit des
gens, même au milieu du carnage.
Le troisième canon du concile d'Arles or-
donne d'excommunier ceux qui désertent
leurs drapeaux, même pendant la paix. [Voy.
ARMES.)
DROIT CANON, DROIT CANONIQUE.
Ces deux expressions sont confondues or-
ilinairemcnt dans l'usage. On entend, p ir
lune et par l'autre , tantôt la science dis
canons et des lois ecclésiastiques en général,
tantôt le corps même ou le recueil de ces
canons et de ces lois. Doujat, en son histoire
du droit canonique, dit avoir trouvé les plus
habiles de la profession partagés sur l'exacte
signiGcalion de ces deux termes : Droit cano-
nique,d\[-\\, est plus régulier; (froi7 canon
semble avoir prévalu dans l'usage.
Quam pen ?s arbilriuin esl el jus et norma loquendi.
Je me suis toutefois imaginé, continue le
môme auteur, qu'on y pouvait apporter quel-
que différence, et dire : droit canonique,
lorsque l'on parlait de la science en soi, et
droit canon, quand on parlerait du livre ou
corps des canons , qu'on appelle communé-
ment Cours canon.
Nous adoptons ici d'autant plus volontiers
la distinction de Doujat , que l'ordre de notre
matière, sous ce mol, le titre même du livre,
semblent nous la rendre nécessaire. En effet,
sous l'expression de droit canonique, nous
avons considéré la science du droit ecclé-
siastique, sa matière; nous en avons divisé
les différentes espèces, et , sous l'expression
de Droit canon , nous avons parlé de sa
forme et des différentes collections qui com-
posent ce même droit ecclésiastique. Cepen-
dant nous avons quelquefois confondu les
deux expressions droit canon et droit ca-
nonique, sans observer la distinction que
aous indiquons ici.
§ 1. DROIT CANONIQUE.
Le droit canonique, dans le sens que nous
venons de marquer, n'est autre chose que ce
qui règle et dirige les action» des chrétiens à
la vie éternelle. C'est la définition que nous
en donne Lancelot en ses Institules (liv. 1,
lit. 1 ) : Est iijilur jus canontcum , quod ci-
vium acliones , ad finem œlernœ beatitudinis
diri(jit : civiuni id est, dit le glossateur,
cliritlianorum tel fidelium , nec enim regula-
riler, infidèles papœ aut juri canonico subji-
ciuntur, cum d' /lis quœ extra nos sunt nikil
ad nos (c. Multi , 2, q. 1). ( Voy. église.)
La première division qui se fait du droit
ecclésiastique est en droit divin et humain :
Omnes leges divinœ suni, aul humanœ (c. 1 ,
dist. 1).
Le droit divin se subdivise en droit naturel
et en droit divin positif : le droit divin na-
turel est la lumière de la raison sur ce que
nous devons à Dieu et aux hommes. Ce droit
est divin en tant que Dieu est l'auteur de la
nature, et que la règle de la droite raison
n'est autre chose que sa sagesse éternelle.
Le droit divin positif est ce qu'il a plu à
Dieu d'ordonner aux hommes, soit qu'il en
aitdécouveit la raison ou n<m. Il est com-
pris dans les saintes Ecritures de 1 Ancien et
du Nouveau Testament, et est expliqué par
la tradition de l'Eglise.
Le premier de ces droits, c'est-à-dire le
droit divin naturel est immuable, puisque
l'idée de la raison ne change pas plus que
Dieu , en qui seuli; elle subsiste éternelle-
ment ; mais le droit divin positif peut chan-
ger, comme il paraît par le changement de
l'ancienne loi. «Jésus-Christ, dit Fleury {Inst.
au Droit E celés. , l''' partie, ch. 2} , ne nous
a point averti que rien doive changer jusqu'à
son dernier avènement.» Cette explication du
droit divin revient à celle de Lancelot, en
ses Institules, où cet auteur dit : Jus divinum
esl quod in lege conlinelur ei Evangelto,
atque immutabile semper permanet; sunt enim
legis et Evangelii prœcepta, aut moralia, aut
mystica ; moralia prœcepta nullum omnino
mutabilitatem recipere pussunt : mystica vcro
etsi quantum ad super (iciem mutata videantur,
secundum moralem tamen intelligenliam, nul-
lam mutationem récépissé comperiuntur (lib. i,
lit. 2, § Jus Divinarum).
Quant au droit humain, c'est celui que les
hommes ont établi pour l'utilité de l'Eglise ,
et qui peut être changé pour l'utilité de l'E-
glise même : Divinœ natura, humanœ mori-
bus (c. 1 , dist. 1). Le droit divin oblige tout
le monde ; le droit humain a plus ou moins
d'autorité, suivant les principes établis sous
le mot CANON.
Comme nous n'entendons parler ici que
du droit canonique , nous ne distinguerons
pas le droit humain en civil et ecclésiasique.
On trouve cette distinction sous le mot con-
stitution. Mais nous diviserons, pour une
plus grande intelligence , le droit canonique
pris généralement en droit oriental et occi-
dental, ancien et nouveau, commun et par-
ticulier, reçu et non reçu, abrogé et non
gbrogé , public et privé, écrit el non écrit,
dogmatique, moral ou politique.
On entend par droit oriental celui qui est
à l'usage de l'Eglise d'Orient, comme on en-
tend par droit occidental celui qui est suivi
dans le gouvernement de l'Eglise d'Occident.
Le droit ancien esl celui qui a précédé Iq
«037
DUO
DUO
coUeclion do Gralien , et le droil nouveau
celui que contient le corps de droit canon,
composé du décret de Gralien, des décrélales,
etc. {Vuy. ci-dessous.) Comme depuis ces der-
nières collections, qui composent le corps de
droit canon, il s'est tenu plusieurs conciles,
oùonlétéfailsde nouveaux règlemonls, et que
les papes ont fait aussi des lois par différentes
constitutions , on a appelé le plus nouveau
droit celui de ces derniers règlements. En
sorte que l'on peut distinguer l'ancien droit
canonique, le nouveau et le plus nouveau,
respectivement aux trois différents temps que
nous venons de marquer et que nous mar-
quons mieux ci-après. Cette distinction n'est
pas toutefois si exactement suivie, qu'on ne
donne encore dans les livres le nom de droit
ancien au droit renfermé dans le décret de
Gralien, et celui de droit nouveau au droit
des décrétales , par la raison que dans le
décret de Gratien on ne voit ni réserve de bé-
néflce , ni prévention , ni dévolution , ni
exemption, etc. Bien plus, on donne encore
quelquefois le nom d'ancien droit au droit
même des décrétales, respectivement au droit
des derniers temps ; le concile de Trente
nous en fournit un exemple; il qualifie d an-
ciens canons ceux des décrélales qui regar-
dent les ordinations sans titre : Antiquo-
rum canonum pœnas super fiis innovando
(sess.XXI,ch.2, de Reforin.). Mais plus com-
munément on donne le nom d'ancien droit
au droit des canons des premiers siècles, et
celui de nouveau droit aux canons des siècles
derniers. D'où vient, dit Gibert, celte expres-
sion commune : l'Eglise ne suit plus la sévé-
rité des anciens canons, mais la douceur et
la condescendance des nouveaux.
Par droit commun, on doit entendre pre-
mièrement le droit établi pour toute l'Eglise
d'Occident; et le droilpariiculier,le droit des
églises nationales qui composent l'Eglise
d'Occident en général. En second lieu, ces
églises nationales ont aussi leur droit com-
mun et particulier, c'est-à-dire le droit qui
est fait pour toutes les églises de la nation,
et le droit des églises de cette nation en par-
ticulier. Cette division est remarquable en ce
que le droit commun reçoit une interpréta-
tion favorable et mérite extension, au lieu
que le droit particulier doit être restreint. Au
reste, par le mot de droit, on doit entendre
ici principalement les usages communs et
particuliers dans un pays, et qui, comme
nous le disons ailleurs, n'ont rien de con-
traire à l'unilé de l'Eglise en général.
Pour entendre ce que signifie la division
du droit reçu ou non reçu, il faut présuppo-
ser qu'un canon, un décret, une constituiion
ecclésiastique, n'a force deloi qu'après qu'elle
a été reçue expressément par une accepta-
lion expresse, ou tacitement par l'usage.
Nous n'avons rien à ajouter à cet égard à ce
qui est dit sous les mots cânon, rescrit, cons-
titution, CONCILE.
Droil abrogé ou non abrogé ; le premier
est celui qui n'est plus suivi, l'autre qui est
en vigueur. Nous avons marqué sous le mot
ABROGATION, les différentes causes qui peuvent
lOôii
faire abroger un canon, nous y avons môma
marqué comment se faisait cette abrogation
c'est-à-dire par la coutume, ou une loi con-
traire. Par la coutume elle se fait en deux
manières, par le non usage ou par un usag*»
contraire à la loi ; elle se fait aussi en deux
manières quand la loi révoque expressément
le canon ou que sans le révoquer , elle
établit un droit contraire : Nam posteriores
leycs derogant prioribus. {Voy. coutume.)
Le droit ecclésiastique semble tout public
puisque ce qui regarde la religion intéressé
indistinctement tout le monde; mais à certains
égards on a cru pouvoir le diviser, comme le
droit civil, en public et privé. Gibert dans ses
Instituts suit celte règle : que co qui regarde
de près l'intérêt du public et de loin l'inté-
rêt des particuliers, en tant que le bien pu-
blic rejaillit sur eux, forme le droit public,
au lieu que ce qui regarde de près le bien
des particuliers, et de loin l'inlérêt public,
en tant que le bien des membres contribue
au bien du corps, peut être appelé le droit
privé. On donne pour exemple du droit pu-
blic, dit cet auteur, les lois concernant la le-
vée et l'administration des deniers publics,
la création des officiers et la punition des
crimes; et celles qui regardent le jugement
des procès civils, les successions, les con-
trais, sont alléguées pour exemple du droit
privé : suivant cette distinction et les exem-
ples proposés, les canons touchant l'admi-
nistration des biens ecclésiastiques, la dé-
fense de les aliéner, l'ordination , l'adminis-
tration des sacrements, etc., appartiennent
au droit public ecclésiastique, parce qu'ils
regardent de plus près l'intérêt public de
l'Eglise; au lieu que la plupart des autres
appartiennent au droit privé canonique,
parce qu'ils regardent de près l'intérêt des
parliculiers. Celte division, ajoute le même
auteur, est principalement nécessaire en ma-
tière de disper.sc, parce que plus la loi dont
on veut être dispensé est importante, plus la
cause qui doit servir de molifàla dispense
doit être grande.
Le droit canonique se divise encore en
écrit et non écrit : lexenim conslilulio scripia
vocalur [c. 2, 3; Jsid., k, 5, dtst. \,Et suum).
Le droit non écrit n'est autre chose que la
coutume, dont nous avons parlé sous ce mol
en matière de foi ; quand elle est apostolique,
c'est-à-dire, du temps des apôtres, on l'ap-
pelle tradition ; elle a autant de force que les
vérités écrites de l'Evangile: Itaque, dit
saint Paul, fratres, state et tenele traditionea
quas didicistis, sive per scrmonem, sive per
epistolujn {M ad Thessal. , II). {Voy. tradi-
tion.). Quand la coutume a pour objet la
discipline on lui donne plutôt le nom d'usage
et dans ce sens elle a également beaucoup
d'autorité, suivant les principes établis sous
le mot COUTUME.
Enfin, le droit canonique, respectivement à
sa matière, se divise en dogmatique, moral et
politique, c'est-à-dire que les canons dont
il est composé regardent ou la foi, ou les
mœurs, ou la discipline.
Les lois ou décisions qui regardent la fol
1039
DICTIONNA'.RF. ni'- r)IU)IT CANON.
1040
sont appoléos dogmrs pt los aulres cunom^ ;
cette division a été const-inïMiciil siiivio par
les sept premiers conciles p:éncr.iuv. Onœ
pertinent, dit un auteur, ad fidcm si/uihahs et,
formulis fidei ac synodicis episloUs plenun-
que conlinentur [tel eliam drcrrlis , ut in
Alexandrino concilio onaUiematismi contra
Nestoriumet in qiiintusynodo), et speciali no-
mine designantur, dogmala scilicei appeUan-
lur:quœ vero ad mores, id est, ad disciplinam
ecclesiasticam spectant canonum nomine desi-
rtnan/wr. Sur (luoilemênieau(eurélal)litdcHix.
règles : que les dogmes doivent cire n eus
dans toutes les églises et ne peuvent être au-
cunement changes, suivant ce moldc'lor-
luHien : Régula fidei nna omnino est. sala im-
mobilis et irreformabUis [lib. de Virgin.), et
que pour les canons, on peut senécarter<t les
changer suivant Ls besoins et la diversilc des
usages de chaque pays. Qiiod enim neqne
contra fidem , nenue contra bonos mores in-
jiinqitur, indijferenler est habendum et pro
eorum inter qnos vivitur socictate, servandam
65/ (c. 11, distinct. 12).
Cette dislinrlion revient à celle que nous
avons faite ci dessus du droit divin et du
droit humain , mais encore mieux à celle de
saint Augustin, rappelée sous le mot canon.
Kllc ne remplit pas cependant toute l'idée
qu'on peut se former des canons en tant qu'ils
regardent les mœurs,- car dans sa plus large
si^nitlcalion, le mot canon ne veut dire au-
Ir^' chose que discipline ou police; la disci-
pline est variable suivant les temps cl les
lieux; c'est en ce sens qu'on oppose ordi-
nairement le mol canon aux matières de foi.
Mais réduits à un sens plus particulier aux
règles de conduite sur lesquelles chaque fi-
dèîc doit rég'er ses mœurs et sa conscience,
les canons forment alors un sujet ou une
matière, comme on parle à l'école, qui n'est
pas plus susceptible de variation et de chaji-
gemcnt dans l'Eglise que celle de la foi.
§ 2. DUOIT CANON.
Pour se former une idée assrz juste du
droit canon pris pour le recueil des canons
cl des lois ecclésiasliiiues , il faut remonter
un peu plus haut, et en faire pour ainsi dire
l'histoire. C'est un préliminaire de connais-
sances à prendre, aussi indispensables que
les cléments mêmes pour quiconque veut
faire des progrès dans l'élude du droit ca-
nonique. C'est dans celle vue que, reculant
un peu les bornes que nous prescrit le plan
'.le ce cours, nous y donnerons de cette liis-
loire un assez long abrégé. Nous le divisons
d'abord en trois temps.
1" Celui qui s'est passé jusqu'tà Gralien, cl
auquel se rapporte, comme nous avons dit
ci-dessus, l'ancien droit ; 2" le temps qui s'est
écoulé entre la collection de Gralien et celle
des extravagantes, qui est la dernière de
celles qui forment le corps de droit, et qu'on
appelle droit nouveau ou moyen; 3" et entiu
ie temps qui s'estécoulédepuis celle dernière
c(dlcclion des extravagantes jusqu'aux plus
récentes constitutions ccclésiasliaues aji
forineni, depuis C( lie époque, ce que l'on
appelle le droit plus e.ouveau. Après (]uoi
nous en viendrons à l'autorité de ces dilTé-
rentes colleclions.
ANCIEN DROIT.
1. L'on voit sous le mol canon que l'Eglise,
avant l'avènement de Constantin à l'empire,
n'avait dauires règles dans son gouverne-
mcnl (jue celles (ju'avaient données les apô-
tres aux évéqiies et aux prêtres , et qui se
conser\èrenl longlemps par tradition, jus-
qu'à ce (qu'elles furei>t mises par écrit, par
des auteurs anonymes vers le troisième siècle.
Ces règles, ainsi écriles , furent insérées en
deux recueils, et publiées, l'une sous le litre
de Canons des apôtres, el l'autre sous le litre
de Constitutions apostoliques.
On attribuait, dit Dur.'.nd de Maillane, Ions
ces règlements au pape saint CiémenI, pour
leur donner sans doute plus d'autorité; mais,
quoiqu'ils nous rcprésenlent assez naluri ile-
menlladisciplinedeslrois premierssièeles, les
critiques conviennent qui; saint Clésnenl ne
peut en être l'auteur, ni mèmepersoiinedeson
temps. 11 est certain (jue les canons aposto-
liques n'étaient point connus du lemps d'O-
rigène ( la chose n'est pas aussi cerlaine que
le prétend Durand de Maillau") : car, ajoule-
t-il, ceux qui condamnèrent sou ordination ,
ne se servirent pas , contre l'évêqne qui l'a-
vait ordonné, du vingt- unième de ces canons
qui défend de recevoir dans le clergé celui
qui s'est fait lui-même eunuque, parce qu'il
est devenu son propre homicide. On juge en-
core que ces canons furent recueillis quelque
temps avant l'empire de Constantin (ils exis-
taient donc déjà pour pouvoir être recueillis),
et par quel(]ue Grec , après la dispute (|t:e
saint Cyprien eut avi-c le pape Klienne, au
sujet du baptême conféré par les hérétiques,
parce que ce baptême y est condamne, et
que ces canons traitent ceux qui ie croient
va!a!)le de gens qui veulent allier Jésus-
Christ avecBélial; mais quoiqu'il puisse être
et de l'auteur de ces canons, el du lemps pré-
cis où ils onl été recueillis, leur nombre et
leur autorité ont fait encore un sujet de con-
troverse enlre les Latins el les Grecs. Ceux-
ci en coniplenl quatre-vingt cinq ou quatre-
vingt quatre, et les Latins cinquante seule-
ment. Les Grecs ont reconnu ce nombre
dans leur concile in Trullo : Placuit huic
sanctœ sijnodo, ut amodo confirmata el rata
sint cayionum apostolorumS^ capitula (can. 4,
dist. IQ]. Les Latins ont suivi le nombre fixé
par Léon IX, ou plutôt par son légat Hum-
bert, répondant à l'épître écrite de son lemps
contre les Latins par Nicétas , moine grec ,
en ces termes : démentis librum, id est, Pétri
apostoli itinerarium el apostnlorum canones
numeranl patres inter apocryplia , exceptis
guinqnaginta capitiilis.quœ decreverunt ori/to-
doxœ fidei adjungenda (c. 3, dist. IG). Le ca-
non 2 lie la même distinction, tiré de l'épître
du pape Zéphyrin aux évéques de Sicile , en
mar(iue soixante ; mais ce canon a été argué
de fausseté. Doujal remarciue que la raison
de la diflércncc qui est entre les Grecs el les
1011
DRO
DFIO
1012
Latins pour le nombre de ces cnnons ne
vient pas de ce que les fîrccs joignent plu-
sieurs canons ensemble pour n'en f.iire
qu'un, mais de ce que dans les trenle-rinci
comptés de plus par les Grecs, il y a des cbo-
ses qui ne sont pas conformes à la discipline,
ni même à la créance de l'Eglise romaine.
Quoique le pape Léon IX ail reçu cin-
quante de cos canons dos apôtres comme
orthodoxes, leur autorité n'a pas été sans
aUeinte, parmi les Latins mêmes; on cite
pour la comb.ittre le canon Sdncla rumana ,
(lisl. 15, tiié d'un concile de Home , de l'an
kO't- , où le pape Gélase met absolument au
nombre des livres apocryphes celui des ca-
notjs des apôtres ; on cite encore le canon 1
de la distinction IG , où saint L>iidore porle de
ces canons le même jugement. ]\Iais comme
répîlre de Léon IX est postérieure à celledu
pape Gélase; que Gralien remarque que saint
Isidore lui-même se contredit en un autre en-
droit, l'opinion la plus commune a été de re-
cevoir les cinquante canons dont parle le
pape Léon, et c'est le sentiment du savant
Antoine Augustin, archevêque deTarragone
{tib. I, Correct, décret. ^ chap. G). Denys le
Petit met ces cinquante canons à la tête de
sa collection, et après lui tous les décrétistes
en ont fait autant.
Voici mainti^hant ce que pense du Code des
cnnons des apôtres , M. Charles de lliancey :
Avant tout, dil-il , dans son Cours d'études
sur l'histoire législative de l'Eglise (5* Icç.),
il s'agit de fixer nefteni.ent où est le point
précis des diriicultés qui s'élèvent à ce sujet.
Sauf quelques réserves, l'orthodoxie de ces
canons n'est pas atlatiuée. L'Eglise catholi-
que romaine en a confirmé la valeur, tout en
les purgeant des altérations qu'ils avaient
subies : Non ampliiis suscipianlur apostolo-
ritm canonuni prolata per S. Clementem, nisi
50 capila, giiœ suscipit sancta Dei catholica
romanaEcclesia (Concile de Home de ran7G9).
Il n'y a donc pas de doute, les canons sont
conformes à la foi et à la tradition ; on voit
leurs prescriptions toujours en vigueur, si
haut que l'on remonte dans les annales de
l'Eglise : leur doctrine ( st donc apostolique.
Ôuanl au texte, personne n'a jamais
avancé que les apôtres l'eussent écrit de
leurs propres mains, et que ce texte fût au-
thentiijue au même tilre que les Evangiles,
par exemple, ou le livre des Actes. A ce
compte, les canons des apôlres rentrcM-aient
dans les livres saints eux-mêmes, ils de-
vraient ftiire partie de l'Ecriture sacrée.
Sous ce rapport nouveau, la question ne fait
;pas encore de doute, ou plutôt on ne peut
: pas même la poser.
] Mais les a|)ôtres ont-ils pu , indépendam-
ment des préceptes qui sont consacrés dans
'es lîpîlres et dans les Actes, laisser aux
églises (ju'ils fondaient un certain nombre de
règles pratiques appropriées à leurs besoins?
Ces règles, développées peut-être et légère-
ment modifiées, ont-elles pu se sauver de
l'oubli, être consignées et réunies en un
texte, et subsister ainsi, grâce au caractère
auguste de leuts auteurs et au cachet niê:iie
de leur antiquité ? Enfin, faut-il croire que,
parmi ces règles, se Irouvaicp.t en première
ligne celles qui sont parvenues jusqu'à nous
sous le nom de canons des apôlres? Ou bien
est-il plus probable que ces canons doivent
leur origine aux synodes particuliers qui se
rassemblaient dès les temps primitifs de l'E-
glise, mais qui, remarquons-le, n'avaient
pas d'autre soin que de se conformer aux in-
dications, aux enseignements, à l'esprit
exact de la tradition apostolique? Voilà tout
le problème. Ainsi exposé , il se résout par
le simple bon sens, et dans les autres jj^-,
le témoignage historique.
A moins de croire que les apôlres n'eussent
aucune sollicitude pour leurs Eglises, on ne
saur.iit admettre qu'ils les abandonnassent,
après les avoir fondées, sans organisation et
sans loi. Les Epîlres que nous possédons
prouvent, au contraire, leur activité infati-
gable et les soins paternels de leur adminis-
tration pastorale. Ces écrits contiennent des
instructions ; ils en rappellent et en confir-
ment quelques-unes; ils en donnent de nou-
velles. Ils marquent évidemment que d'au-
tres règlements avaient été institués par les
apôlres, et en tout cas que beaucoup de ces
règlements devaient s'étendre et être appli-
qués à toutes les autres. Comment supposer
qu'en s'éloignant des Eglises nouvelles, ils
ne s'embarrassaient pas seulement de dres-
ser pour les évêques, auxquels ils confiaient
une si importante fonction, quelques for-
mules et quelques principes de gouverne-
ment? Gomment croire qu'ils s'endormaient
ainsi sur les affaires de leur temps, léguant
la charge de toutes les mesures à prendre et
des besoins les plus pressants à satisfaire, au
prochain concile universel, au concile de
Ni.'ée par exemple, lequel ne devait se réu-
nir que trois siècles après eux?
Après avoir démontré que les apôtres peu-
vent être les auteurs des canons qui portent
leurno:n, nous sommes loin de méconnaître
aussi que ces canons aient couru quelques
chances d'altération et de changements, si-
non dans le fond, au moins dans la forme.
Ainsi, nous mettons de côté les interpola-
lions éviden/es, les erreurs reconnues. Outre
ces additions coupables , pourquoi ne pas
concevoir aussi la possibilité d'autres addi-
tions légitimes et saintes? Si les Eglises pri-
mitives n'avaient pas reçu en une seule fois
et comme 'une charte l'ensemble des divers
canons (et tout le monde est d'accord sur et;
point) ; si ces canons mêmes pouvaient éga-
lement être ou n'être pas écrits et se con-
servi r par la coutume aussi bien que par
un texte matériel (et cet antre point n'est
pas non plus contesté) , la rédaction posté-
rieure n'a-t-clle point pu éprouver, dans
certains lieux , des variations de peu d'im-
portance? Il y a plus: les évêques et les sy-
nodes n'ont-ils jias pu et dû, suivant les né-
cessités des temps, compléter, développer
les principes qui suffisaient au premier <\ge
do leur connnunauié ? seulement ils n'cnt
certainement pas détruit, ni renversé, ni
vicié dans son csïcnce la tradition. Si quil-
10 i3
niCTIONiNAlRE DK DROIT CANON.
inu
q;ies-uns l'on! fait, si riiérésic les a entrat-
iiôs jusque-là, ce crime a élc roconnu , dé-
voilé; la vérilé a été restituée à la place du
mensonge.
On n'oppose au texte du Code des cnnons
des apôtres que deux objections sérieuses.
I.a première s'appuie sur le silence d'Eusèbo
et de saint Jérôme , qui ne les enregistrent
v,\ l'un ni l'autre; la seconde invoque l'au-
lorité du pape Gélase, qui l'aurait rejeté, en
l'an M^, parmi les livres apocryphes.
Le silence d'Eusèbe et de saint Jérôme
s'explique aisément. Saint Jérôme et Eusèbe
n'avaient pas plus de motifs de les citer et
«le les énumérer que de citer et d'énumércr
!i)us les dogmes, toutes les lois morales, tous
i.'s articles de discipline de l'Eglise. D'ail-
leurs les anciens canons furent, depuis le
concile de Nicée , ou confirmés ou modifiés
par les canons des conciles. Si donc les écri-
vains de cette époque devaient s'occuperde
!.i législation canonique, ils auraient sans
doute porté plus d'attention encore aux do-
cuments législatifs les pins récents qu'aux
vestiges, si vénérables qu'ils fussent , de la
logislation antérieure. Or, saint Jérôme et
Ivasèbc ne traitent nulle part à fond ce sujet.
Kusèbe ne dit rien non plus des canons du
concile de Nicée, auquel il avait assisté; et
si saint Jérôme les nomme par exception,
cette exception vient de l'effet prodigieux
iju'avait dû produire et que produisit la
réunion du premier concile œcuménique.
S;îint Jérôme et Eusèbe ne font pas la
moindre allusion à tous les autres canons, et
notamment aux canons d'Ancyre etdcNéo-
résarée , quoique les conciles où ils furent
portés aient été célébrés de leur vivant et
pour ainsi dire sous leurs yeux. Pourquoi
eussent-ils dû citer d'autres canons? En
iDute circonstance , dans celle-ci surtout, le
silence ne peut pas être pris pour une con-
<iamnation.
Mais la condamnation a-t-elle été portée
par Gélase ? Nous ne le croyons pas davan-
tage. Le pape Gélase aurait pu , sans nul
doute , déclarer apocryphe le livre des ca-
nons des apôtres, livre dans lequel il est no-
toire que cinq interpolations au moins, tou-
tes plus ou moins hérétiques , ont eu lieu.
Alors même on neserait pas obligé d'en tirer
une de ces conclusions : premièrement
(]uc les apôtres n'ont point institué de ca-
nons; secondement, à part les cinq canons
reconnus faux, que les autres ne peuvent,
on aucune façon, être rapportés aux apôlres
ou au moins au siècle apostolique.
D'ailleurs, c'est à peine si l'on peut prou-
ver historiquement que le p^e Gélase ait
tenu le synode au milieu duquel les canons
des apôlres ont été, dit on, déclarés apocry-
phes. Les témoignages sur ce point ne vien-
nent quo trois siècles au moins après l'évé-
nement. Mt encore Gélase a pu porter un
décret sur les livres qui sont admis ou non
par l'Eglise, et il ne résulte pas de là que le
livre dfs canons fût compris dans ce décret.
Le grand et saint évcque de Reims, Hinc-
mar, le premier ou du moins l'nn des pre-
miers q^ui aient parlé du décret de Gélase, ne
dit pas qu'ils s'y trouvassent. En définitive,
il en est de Gélase comme de saint Jérôme et
d'Eusèbe, la seule arme qu'il fournisse con-
tre les canons d: s apôtres, c'est son silence
Mais un tel silence est-il une objection sé-
rieuse? Or, dans la circonstance actuelle, ce
n'est pas la masse qui se tait et un seul té-
moin qui parle; non I Si quelques-uns font
exception par leur silence, le nombre et la
règle sont ailleurs et dissipent tous les dou-
tes. Nous ne voulons pas accumuler les cita-
tions ; on en ferait un voluuie : il y a mieux,
ce volume est fait. {Voyez l'ouvrage de Beve-
ridge, intitulé : Codex Ecclesiœ primitives
vindicntœ.) Nous citerons seulement quelques
conciles qui en ont rappelé le souvenir. Au
concile d'Ephèse, en Tan 431, un évoque
s'en appuya, et le concile décida en sa fa-
veur. Le concile de Constantinople, en 39i,
établit que lévéque accusé et poursuivi ne
pourra désormais être déposé ni par troi>*,
ni à plus forte raison par deux évé(|ues, mais
seulement par la sentence d'un synode plus
consiiérable et par les évéques de la pro-
vince, parce qu'ainsi Vont défini les cnnons
des apôtres. On peut prouver également que
les canons ont été connus, loués, cité*, con-
firmés par les conciles, les synodes, l(>s con-
ciliabules, en un mot par les assemblées lé-
gitimes ou non, notamment par ce'.les de
Calcédoine, de Constantinople. de Carlha-
gène, de Gangres, etc., etc. On ne les cher-
che en vain que dans les actes de Nicée cl
d'Antioche, et cela se conçoit, puisque les
actes de ces conciles ont péri; et cependant,
au milieu môme des débris vénérés de l'his-
toire de ces conciles, il reste assez de traces
encore des canons des apôtres pour que ces
débris soient favorables à l'autorité du pré-
cieux dor-ument qui les a coiservés à la pos-
térité. [Vcycz, pour les preuves, le savant
ouvrage de Beveridge, cité ci-dessus.)
Quant au livre des Constitutions, divisé en
huit livres, il est mis communément au rang
des livres apocryphes, quoiqu'il contienne
des choses dont on peut faire un bon usage.
Les savants assurent que ce recueil ne com-
mença à paraître que dans le quatrième ou
cinquième siècle. Une des raisons qui auto-
risent cette opinion est que ces constitutions
sentent en quelques endroits l'arianisme.
Mais n'a-t-il pas pu être falsifié comme le li-
vre des canons des apôtres? Des écrivains
soutiennent encore que saint Clément en est
l'auteur. Wislhon a fait un essai sur les con-
stitutions apostoliques, qu'il regarde comme
un ouvrage sacré, écrit par 8aint Clément
sous la dictée des apôlres.
La paix étant donnée à l'Eglise par l'em-
pereur Constantin, elle tint en toute liberté
différents conciles, dont les canons donnè-
rent bientôt lieu par leur nombre à une col-
lection.
La première qui parut fut publiée envi-
ron l'an 385, peu après le premier concile
de Constantinople ; quelques-uns l'attribuent
à Etienne, évêque d'Ephèse; elle compre-
nait les canons des conciles d'Ancyre, de
4045 DRO
Néoccsaréo, de Nicce, de Gangrcs, d'Antio-
rho, de Laoïlicée et de Constiinlinoplc : on
n'y inséra que trois canons de ce dernier
roncile, et on mit les vingt du conrile de Ni-
cée à la tcle de tous, {)oiir faire honneur à
ce premier concile universel. On appela
celte collection code des canons de lEglise
universelle.
Le oon( ile de Calcédoine approuva cette
collrclion par le premier de ses canons, et
donna lieu par cette approbation à une se-
conde, qui parut en 451 ; et on ajouta aux
canons des conciles insérés dans la préié-
dentc, au nombre de cent soixante-cinq, les
quatre du premier concile de Conslanlino-
ple, les huit du concile d'Kphcse, et vingt-
neuf du concile de Calcédoine, tous géné-
raux : ce qui faisait un recueil de deux cent
sept canons. Donjat croit qu'Etienne, évoque
d'Ephèse, est auteur de celle collection, et
non pas de l'autre : par celle raison qu'on
voit dans celle-ci les canons du concile d'E-
phèse, qui ne regardent pas tant la disci-
[)line que la condamnalion de Ncslorius, et
qu'on n'y voit pas les canons du concile de
Sardique, rcjelé par les Grecs.
Peu de temps après, on joignit à celle se-
conde collection les qualre-vingt-cinq ca-
nons des apôlres, ceux du concile de Sardi-
que, cl des canons môme de saint Basile; ce
qui donna lieu à celle addition fut l'usage que
firent saint Alhanasc et saint Jean Chrysos-
(ome des canons du concile de Sardique, qui
élablisscnt les appellalions à Kome, pour se
défendre contre l'oppression de leurs enne-
mis. Mais celle addition, qui rendait le livre
des canons composé de deux cent soixante
et onze canons, ne fut pas publiée, ou du
moins suivie aussitôt; la précédente collec-
tion prévalut dans son premier étal environ
cinquante ans.
Une Iroisiè ne collection grecque fut or-
donnée ou confirmée par le concile in Trullo,
tenu l'an G92 ; elle comprenait, avec les ca-
nons de ce concile, ceux qu'il avait autorisés
|iar le second de ses canons, savoir : les
quatre-vingt cinq canons des apôtres, ceux,
des conciles de Nicée, d'Ancyre, de Néocésa-
rée, de Gangres, d'Anliochc en Syrie, de
Laodicée en Plirygie, de Conslanlinople ( le
premier), d'Ephèse (aussi le premier), de Cal-
cédoine, de Sardique, de Carlhage et de Con-
slanlinople, sous le patriarche Nectarius, du-
rant l'empire d'Honorius, en 39i, et de plus
les canons de saini Denys,desaint Pierre, pa-
triarche d'Alexandrie, de saint Grégoire de
Néocésarée, de Nysse, de Nazianze, de sainl
Basile, de saint Athanase cl de plusieurs au-
tres saints Pères.
A cette troisième collection, on peut rap-
porter comme une suite celle qui fut faite
environ l'an 790, et qui ne contient de plus
que les vingl-lrois canons du s<'plièine (on-
rile universel, qui esl le second de Nicée,
tenu l'an 787.
Enfin une quatrième collection, qui esl
comptée la dernière des collections grec-
ques, esl celle de Pholius , p.ilriarc he de
Conslanlinople, faite environ l'an 880, c'cst-
nr.O 1046
à-dire après le concile, oij cet habile auteur
fut rétabli sur le siège de Conslanlinople.
Celle collection est différenle de la précé-
denlc, 1° en ce que les canons sont commen-
tés ; 2° en ce qu'il y a des canons de quelques
conciles ou conciliabules et des fragments do
quelques Pères, quoique peu importants,
qui ne sont pas dans l'autre ; 3" que les con-
ciles ne sont pas assemblés dans le même
ordre qu'aux autres collections. On y a n)is
tout de suile après les canons des apôlres,
ceux de tous les conciles généraux^ ou qui
j)asscnl pour tels parmi les Grecs, avant
ceux des conciles p'arliculiers, quoique plus
anciens.
Le vérilablc huitième concile général, tenu
conire Phnlius, est omis dans cclîe collec-
tion, quoiqu'il se trouve des exemplaires où
l'on voit les canons de ce concile.
Ce sont là les quatre principales collée*
lions des canons, qui ont été faites par les
Grecs ; il y en a quelques autres, mais qu»
sont selon l'ordre des matières el non des
conciles, comme esl celle de Jean dAntiuche,
surnommé le Scholaslique, parce qu'il avait
été lire du collège des avocats, ex scJiola ttd-
vocalorum, où sont des abrégés des canons,
ou des collections, dont les canons sont con-
ciliés avec les lois civiles, et appelés pour
cette raison, nomo-canons.
Doujat nous apprend que les Latins ont
eu, comme les Grecs, quatre principales
collections de canons dans ce premier lenips,
qui se termine, suivant notre division, à ce-
lui où furent faites les collections à présent
en usage. La plus ancienne de ces (jualre
collections répond à la seconde des Grecs ;
elle fut faile, suivant l'opinion deMarca, par
l'autorité de sainl Léon, vers l'an 4G0, après
le concile de Calcédoine , que ce pape ap-
prouva, au canon 28 près, comme l'on voit
sous le mot calcédoine. Celte collection
comprenait les mêmes canons renfermés
dans cette collection des Grecs, approuvée
par ce concile ; on ne manqua pas d'y ajou-
ter ceux de Sardique, comme il se voit par
quehjues exemplaires. Jusqu'à ce temps l'E-
glise romaine n'avait connu d'autres canons
que ceux de Nicée, comme le prouvent ces
paroles du pape Innocent 1, dans une de ses
lettres adressées au clergé de Conslanlino-
ple : Nos quantum ad cunonum obsrrvnlio-
ncm ntlinel, illis obscqiiendum esse scribimus^
qui Niceœ determinaii sunt, quibus solis ob-
temperare, el siium suffragiam addere Ecdesin
catholica débet. Sozomène rapporte ce témoi-
gnage en son Histoire ecclésiastique ( liv.
VIll, ch. 26).
La seconde collection latine esl colle de
Denys le Petit, auteur du cycle pascal, el de
la manière de compter les années de[)uis la
naissance de Nolre-Seigncur. Celle collec-
tion, la plus importante des anciennes, fut
faile à deux reprises: la première, environ
l'an 4^%, et l'autre quelques années après,
Denys, traduisit d'abord la première collée—
lion des Grecs, mal traduite avant lui, dans
le même ordre que nous avons vu. Il omit
les canons d'E^dièsc, et mil ceux de Calcé-
1017
DiCTlONNAlKE DE DROIT CANON.
I0t8
doino, au nombre de vingl-sept, qu'ii dil cire
les canons grecs; à ces canons il ajouta les
cinquante des apôlrcs, qu'il mit à la tèic de
tous, ceux de Sardiquo, et enfin ceux des
conciles d'Afrique, faisant en tout une col-
ieclion de trois cent (inatre-vingt-quatorzc
canons, qu'on appela Codex canonnm cccle-
siasliconim. A Icgard des canons des con-
ciles d'Afrique, il faut observer que les
Grecs les mettent tout de suite au nombre
de cent trente-quatre, sous un seul litre de
Concile de Carlfuuje : au lieu que les Latins
les partagent en d;'ux et rangent les trente-
trois premiers so'.is le nom de Concile de
Carthnrje, et U;s autres jusqu'au cent Ireiile-
iroisième, qui est le cent Ircnle-ciualrièmo
chez les Grecs, sous le nom de Concile d'A-
friijue, ou de Canons de divers conciles afri-
cains.
Denys. par un second travail, ramassa tous
les décrets des papt's qu'il put recouvrer et
en fit un recueil appelé Collection des dé-
crets des pontifes romains ( Colleclio decreto-
ruin ponlificuin romanoruni). Ce recueil
parut vers l'an 500 ; il ne comprenait d'abord
que les épîtres ou décrets de sept papes;
savoir, de Sirice, dont la plus ancienne dô-
crétale est du 11 février 385, adressée à
Himerius, cvéque de Sarragosse ; d'Inno-
cent, de Zozime, de Boniface,de Célestin,de
Léoîil", d'x\nastase H, qui mourut en 4-98. On
inséra depuis dans celte colieclion b-s dé-
crets tantd'Hilairc, de Simplicius, de Félixll,
et de Géîase, prédécesseurs d'Anaslase, que
ceux de ses successeurs Symmaque, Hormis-
das, et eafin ceux de Grégoire 11. Denys le
Petit aurait pu faire celte addition lui-même,
à l'exception des décrets de Grégoire U, qui
siégeait 170 ans après sa mort.
C'est donc de C(;s doux recueils que fut
formé le fameux mcicn livre des canons,
connu sous le no;n de Codex canonnm vêtus
Ecclesiœ romanœ, dont il est parlé dans le
décret de GratuMi ( c. 1, disl. 20 ), avec celle
différence que le pape Léon iV, auteur do
ce canon, met à la tête des décrels des papes
ceux de Sylvestre, que Denys n'a jamais
connus.
La Iroibième collection latine est celle de
saint Isidore, évoque de Séville {(lispalensis),
auteur du livre des Etymologies ; elle fut faite
pour suppléer à la précéJenle, où l'on avait
omis d'insérer les canons des conciles natio-
naux. Elle contient donc, outre les canons
de la seconde collection, ceux des différents
conciles tenus en Espagne et en France, ceux
des sept conciles de Carlbage et un Milévi-
tain , et enfin les canons de saint Martin de
Brague, en Portugal. Cette colieclion fut cé-
lèbre en Espagne, mais elle n'y fut pas telle-
ment renfermée qu'on ne la c )nnût ailleurs,
innocent III, dans une de ses épîtres {liv. II,
cpît. 121), adressée à Pierre, évoque de Com-
po>telle, semble co'.ïvenir qu'Alexandre III,
son prédécesseur, l'avait reconnue pour au-
thentique sous le titre de Corpus canonum.
Saint Isidore, de Sévillc, mourut l'an 63G.
Les canons des conciles tenus après cette
époque, inséré^ dans celle collection, prou-
vent donc qu'on y a fait des addilions, mais
ne prouvent pas, suivant M. de Marca, qui
en avait vu un exemplaire manuscrit dans
la bibliothèciue de l'église d'Urgel, en Cata-
logne, (|ue saint Isidore n'en soit pas le pre-
mier auteur.
Enlin la quatrième et la moins authenti-
que collection est celle d'Isidore Mercator^
ou Peccalor. Ce dernier nom était une qua-
lité que plusieurs évéques ajoutaient autre-
fois par humilité à leur signature. Celle
collection a été formée sur la précédenle
Elle renferme les cinquante canons des apô-
tres, et ceux du deuxième concile général
et du concile d'Ephèse, que Denys le Petit
avait omis, et les autres canons contenus
dans la précédente collection, c'est-à-dire
des conciles tenus en Grèce, en Afrique, en
France et en Espagne, jusqu'au dix-sep-
tième concile de Tolède, tenu en G9i. Avant
tout cela, Isidore mit dans son recueil les
fausses décrélales de soixante papes, depuis
Suint Clément, disciple de saint Pierre, jus-
qu'à saint Sylvestre, et après les canons des
conciles, il trouva encore à propos de met-
tre les décrétales, la plupart véritables, des
autres papes depuis saint Sylvestre, qui
commença son pontificat l'an SîV, jusqu à
Zacharie, qui mourut en 751.
Cette compilation est devenue fameuse
sous le nom de fausses Dccrél(Ues. Les criti-
ques des derniers siècles se sont exercés à
découvrir le véritable auteur de cette collec-
tion, le nombre des pièces fausses qu'tlie
pouvait contenir, la plus ou moins grande
autorité qu'elle a eue dans les dilTerents siè-
cles. Voyez ce que nous en p.nsons sous le
mot DÉCaÉTALSS.
Oulre ces quatre collections latines,
dit Doujat , où l'on a suivi à peu près
l'ordre des temps et rangé les canons
selon les conciies ou les épîlres d'où
ils étaient lires, il yen a eu d'autres de temps
en temps, dressées avec art et moins d'éten-
due, où, sans s'attacher à cet ordre , l'on a ■
distribué les matières de la discipline de l'E- ■
glise en certaines classes ou chapitres, et
asseuîblé sous divers titres les saints décrets
qui se rapportaient à cha(iue matière. De ce
nombre sont les collections de Ferrand, dia-
cre de l'église de Carlbage, qui écrivit l'an
o7'2 ; de Martin , archevêque de Brague en
Portugal, Bracarcni^is, l'an 570; de lléginon,
abbé dePrum, dans le diocèse de Trêves, qui
vivait au commencement du dixième siècle ;
de Burchard, évoque de Worms , en 1020;
d'Yves de Chartres, vers le onzième siècle ,
et enfin de quelques auteurs moins certains.
De toutes ces différentes coUeclions . nous
dirons deux mots de celles de Burchard et
d'Yves de Chartres, connues toutes deux sous
le nom de Décret.
La collection de Burchard est divisée en
vingt livres, l'auteur y traite de toutes sortes
de matières; les trois derniers livres parlent
de choses toutes spirituelles; dans le dix-
huitième, il est parlé de la visite, de la pé-
nitence et de la réconciliation dos malades ;
le dix-neuviùuM', surnommé le Correcteur,
1049
IJR!)
DUO
traite des mortifîcalions corporelles, et dc^
rcn. elles pour îâine que le prêtre doit pres-
crire a chacun, soit clerc, soit laïque, pau-
vre ou riche, sain ou malade; en un mol aux
personnes de loul à<;e elde l'un ou d( l'autre
sexe. l-lnHn dans le vingtième, qu'on appelle
le livre des Spécalalions, il est (lueslion de
la Pro\ i<i('iice, de la prédeslinaliou, de l'avé-
nemeiil de l'Anteclirist, de ses œuvres, île la
résurr. cîinn. du jour du jugement, des peines
de l'enfer elde la béaîilude clernidle.
Cette olUclion est def; clueuse, en ce que
l'auteur n'a pas consulté les originaux des
pièces dont il l'a composée, mais il s'est (ic
aux compilations antérieures ; de là vient
qu'ayant l'ail usage princif aleuienl de celle
de Ueginon, connue sous le titre : De Disci-
plinis cccleditslicis et religione christiana,
d'où il a tiré, suivant la reuianiuede Baluze,
G70 articles, il en a copié toutes les fautes;
il lui est même arrivé d'en ajouter qui lui
sont propres, parce qu'il n'a pas entendu son
original.
Doujal remarque que quelques-uns ap-
pellent l'auleurde ci-tle collection Brocardas,
cl son ouvrage Brocurdica, ou Brocurdico-
rum opus; et parce que, dit-il, cet ouvrage
était {)iein de sentences que les savants des
siècles voisins de celui de Barchard avaient
souvent à la bouclie, 0:1 prit le nom de bro-
card, premièreaienl pour toutes sorl(!s de
sentences ou maximes; et enfin [)ar l'abus de
ceux qui débitaient mal à propos ces sortes
de sentfucfSjOl les appliquaient hors de leur
véritable usage, on les tournait en ridicule,
ce qui fit prendre le nom de brocard pour
tous les propos idaisants, et môme pour des
paroles de raillerie ou d'injure.
Yves de Chartres, né au diocèse de Benu-
vais, d'une famille illustre, fui fait évè<iue de
Chartres par Urbain H, à la pLicede GeoflVoi
que ce pape avait déposé. Plusieurs prélats,
surtout l'archevèiiue de Sens, s'opposèrent
d'abord à celte entreprise du pape, et cîias-
sèrenl Yvesde son siège; maisily fut rélabli.
On le fait auteur dv' di ux compilations de
canons: l'une plus grande, que l'on a[)pelle
vulgairement le Dccret ; l'autre moindre,
(ju'on noniuie la Panonnic. Le vrai nom de
la première est Exccrpliunes ecclcsiusllcarum
reijularum ; comnm au elTct ce ne sont que
des extraits tirés, soit des actes des divei's
CDiiciles, soit des lettres des souverains pon-
tifes, des écrits des saints Pères, ou bien en-
fin di'S ordonnances des princes chrétiens.
Tout ce recueil est composé de dix-sei)l par-
lies. Yves, suivant Uoujat, est le preuner (jui
ail mêlé, avec les canons, quelques lois prises
du corps du droit composé par Ju^tinien. Le
Digeste manijuail à ce corps de droit, puis-
qu'il ne fut recouvré, en llalie, qu'en 1130,
et le Décret d'Yves fut fait environ vers l'an
1110. Jean Dumoulin, professeur en droit,
de Lou.vain, fil imprinn-r ce décret en 1501 ;
il a été depuis réimprimé à Paris en lG'i7,
avec les épîtres et quelques autres pièces du
même auteur, par les soins du père Frouto,
chanoine régulier de Sainte-Geneviève.
Ouanl à la Panormie ou Panomie, d'un
IOjO
nwjt grec qui signifie mélange de toutes sor-
tes de lois, c'est un recueil divisé en huit
livres. Les canons en sont puisés des nicmes
sources que ceux du Décret, mais on doute
qu'Yves de Chartres soit auteur de celui-ei
comme de l'autre. Doujal dit qu'Yves de
Chartres est auteur de l'un et de l'autre de
ces ouvrages. On ne sait pas bien non plus
sileDeeret parut avantou ajjrès la Panormie;
ce qu'il y a de sûr, c'est «lu'on étudiait l'uael
l'autredans lesécoles avant h-Décrelde Gra-
tien, dont il esl temps que nous parlions.
UUOIT MOYEX.
IL Nous avons parlé jusqu'ici, suivant
1 ordre des temps que nous avons marqué,
des anciennes compilations de canons qui ne
sont pas tant en usage : voici celle que l'on
suit dans la pratique, et dont l'assemblage
forme ce qu'on appelle le cours canon, ou
le Corps de droit canon {Corpus juris cano-
nici); il consiste en trois volumes, où sont
renfermées six différentes compilations ou
collections de canons, de décrets et de dé-
crélales;la première de ces colteclions forme
le premier volume : c'est un ample recueil
de toutes sortes de conslilulions ecclésias-
tiques. Son auteur est un moine de l'ordre
de Sainl-Bee.oîl, natif de Chicusi en Toscane,
appelé Gralien : il fut fait cl publié vers l'an
llol, sous le pontifical d'Lugène 111. Gratien
intitula son ouvrage la Concorde des canons
discordants {Concordia discordantium cuno-
num), parce qu'il y rapporte plusieurs auto-
rités qui sen.blent oppusees, el qu'il se pro-
pose de concilier. On rajjpela, dans la suite.
Décret, comme on avait appelé les collections
de Durchard el d'Yves de Chartres, et on
ajouta le nom de l'auteur pour le distinguer
des autres; en sorte que ce premier volume
du corps du droit canon est appelé généra-
lement : Décret de Gratien. On ne se sert
souvent que du mot de Décret parce que les
précédentes collections n'étant plus en usage,
on ne peut entendre par ce mol que le Dé-
cret de Gralien.
Gralien composa son recueil à l'exemple
de IJ.irchard el d'Yves de Chartres, non sui-
vant l'ordre des conciles ou des papes, mais
suivant l'ordre des matières : il se ren-
dit propre la manière de traiter ces matières
que Burchard et Yves s'étaient conlentés de
mettre dans leurs recueils, telles (|u'il les
avaienlextrailes; Gratien y reconnut des op.
positions, entreprit de les^concilier; et c'est
celte concilialion qui fit, comme nous avons
vu, le sujet de son litre. Outre le dessein
d'accorder les canons contraires, Gratien a
cet avantage sur les compilateurs qui l'a-
vaient devancé, qu'il a inséré dans son dé-
cret plusieurs conslilulions postérieures à
celles d'Yves de Chartres, qui avaient élé
faites durant quarante ans ou plus. A cela
près, il est pres(|ue semblable à ce dernier,
il n'a fait que ramasser, dans un ordre diffé-
rent, les canons des mêmes conciles, les épî-
tres et décrets des mêmes papes, les senten-
ces des mêmes Pères et les lois des mêmes
princes, cet ordre consiste en ce que, suivant
4051
DîCTiONNMRIi DE DROIT CANON.
fOôi
In dikision de Justinicn en ses Inslilutes, il
a divisé son recueil en trois parties qui ré-
pondent aux personnes, aux choses et aux
actions ou jugements.
La première partie renferme 101 disiinc-
lions. Gratien nomme ainsi les différonlos
sections de cette première partie et de la
troisième, parce que c'est surtout dans ces
deux parties qu'il s'efforce do concilier les
canons qui paraissent se contredire, en dis-
tinguant les diverses circonstances des temps
et des lieux, quoiqu'il ne néglige point celte
méthode dans la seconde.
Les vingt premières dislinclions établissent
d'ahord l'origine, l'autorilé et les différentes
espèces de droit ; il indique ensuite les prin-
cipales sources du droit ecclésiastique, sur
lesquelles il s'étend depuis la quinzième jus-
qu'à la vingtième ; depuis la vingtième dis-
tinction jus(|n'à la quaire-vingt-douzième il
traite de l'ordination des clercs et des évo-
ques, et dans les autres distinctions jusqu'à
la fin, il p.irle de la hiérarchie et des diffé-
rents degrés de juridiction.
La seconde partie du décret contient trente-
six causes, ainsi nommées de ce qu'elles
sont autant d'espèces et de cas particuliers ,
sur chacun desquels Gratien élève plusieurs
questions; il les discute ordinairement on
alléguant des canons pour cl contre, et les
termine par l'exposition de son sentiment.
Cette partie roule cnlièremenl sur la matière
et la forme des jugements.
On peut rapporter à ces chefs principaux
tout ce qui est contenu en celte seconde par-
lie. Le premier est la simonie, qui est le
crime le plus ordinaire et le plus dangereux
parmi les ecclésiastiques. Le second est l'or-
dre judiciaire ou la forme de procéder qu'il
faut tenir dans les jugements, particulière-
ment dans les criminels. Le troisième com-
prend divers abus et fautes des gens d'Eglise,
qai se commettent principalement dans l'u-
surpation des bénéfices, des biens ecclésias-
tiques et des droits épiscopaux. Le quatrième
consiste aux droits des moi nos et religieux, ou
aux fautes qu'ils commettent. Le cinquième
concerne certains cri mes auxquels les person-
nes laïques semblent élre plus sujettes que les
ecclésiastiques. Le sixième est le mariage ,
dont le trailérenfermele septième qui est la
pénitence, en la cause trente-troisième.
La troisième partie est divisée en cinq dis-
tinctions, et est intitulée de Consecratione ;
dans la première il s'agit de la consécration
des églises et des autels ; dans la seconde, du
sacrement de l'eucharistie; dans la troisième,
des fêtes solennelles; dans la quatrième, du
sacrement de baptême, et dans la dernière ,
du sacrement de la confirmation, de la célé-
bration du service divin, de l'observation des
ieûnes, et enfin de la très-sainte Trinité.
Ce recueil de Gratien, assurément bon à
beaucoup d'«gard, a mérité d'être censuré
en plusieurs choses : d'abord il n'avait point
mis de rubrique à sesdislinclions ou causes,
Il a fallu que les interprètes y aient suppléé;
à l'égard des P«/ea qu'on y voit, nous en par-
lons sous le mot palea.
On lui reproche de n'avoir pas consulté
les originaux, et d'élre tombé par là dans de
fausses citalions, comme d'attribuer à saint
Chrysoslonie, une sentence de saint Am—
broise ; à Martin pa[<e , un canon de Martin
de Brague ; au concile de Carthage, ce qui
appartient au concile de Calcédoine, etc.
Antoine de Monchy, docteur en théologie de
la faculté de Paris , Anliine Lecomte , pro-
fesseur en droit à Paris et depuis à Bourges,
et le savant Antoine Augusiin, archevêque
de Tarragone, firent des notes sur le décrot
qui rendirent sa corre( lion absolument né-
cessaire. Charles Dumoulin fit aussi des no-
tes sur le décret, mais la cour de Rome les
censura, parce que cet auteur [)arle dans son
ouvrage avec trop peu de respect pour le
sainl-siége. Cependant les papes sentaient
eux-mêmes les défauts qu'on remar(juail
dans le décret. Pic IV et Pie V entreprirent
de le corriger ; ils députèrent à cet effit plu-
sieurs savants hommes , mais la consomma-
tion de l'œuvre était réservée au savant pape
GréjjOire XHI, qui était, avant son pontificat,
le premier des députés nommés par saint
Pie V. Grégoire corrigea donc lui-même, avc!
l'aide de quelques autres, et sur des notes
de nos docteurs français, le fameux décret de
Gratien, jusque-là dévoré dans les écoles
tout imparfait qu'il était. Après cette correc-
tion, le pape publia une bulle qui en fait l'é-
loge, et ou il ordonne à tous les fidèles de
s'en tenir aux corrections qui ont élé faites,
sans y rien ajouter, changer ou diminuer.
Cette bulle semble avoir donné au décret de
Gratien une autorité qu'il n'avait pas. Voici
comment s'exprime le pape en cette bulle,
qu'on voit au commencement du décret de
l'édition romaine :
Emcndaiionem decretorum, locorumque a
Graliano collectorum {erat tnim ù liber me.n-
dis et testimoniorum depravationibus plenis-
simus) a nonntdlis romanis pontificibus prœ-
dccessoribus nosiris oplimo consilio suscep-
lam, seleclisque adidnegoliumsanctœromanœ
Ecclesiœ cardinalibus , et aliis eruditissimis
viris adhibilis commissam , multis autem va-
riisqiie impedimenlis hactenus relardatam ,
nunc tandem velustissimis codicibus undique
conquisitis, auctoribusque ipsis quorum tes-
timoniis usus erat Gralianus, perlectis^ quœ-
que perperam posilaerant suis lacis restiluta,
magna cum diligenlia absolutam atque perfcc-
tam, cdi mandavimus. In quo magna ratio habi-
ta est operis ipsiusdignitalis, ctpublicœ eorwn
prœsertim qui in hoc versantur , titililatis. Ju'
bemus igitur ,ut quœ emendata etrepositasunt,
omnia quam diligentissime retineantur, ita ut
nihil addatur, mulcturaut imminualur. Dalum
Jîomœ, apud Sanctum Pctrumsub annula Pis-
catoris , die secunda yu/n«, M. D. LXXXII,
pontificatus nostri anno undecimo.
La seconde collection, qui forme le second
volume du corps de droit, est celle des décréta-
les. Ces décrétales, nous ledisonsenson lieu,
sont des réponses des papes sur les questions
qui leur sont proposées à décider. Depuis
Gratien, et même quelque temps avant lui,
les papes n'étaient, pour ainsi dire, occupés
IUo3
DîlO
mo
105;
qu'à rendre des décisions ou des décrrls, soit
d'eux-mêmes pour lermiiier des diiléreiids
ou pour les prévenir, soil à l'insiance des
particuliers qui, tous Scins distinction d'état,
à peu près vers le temps dont nous parlons,
recouraient au pape comme au juge souve-
rain, dont le tribunal était, au moyen du
droit des appellations, l'asile de tous les
chrétiens, et les jugements des arrêts sans
t'ippe), qu'on regardait comme des lois ; en
elTel le nombre et la justice de ces jugements
rendirent leur collection aussi nécessaire
qu'utile, on en fit plusieurs dont nous allons
parler.
Ces collections sont au nombre de cinq,
outre celle de Grégoire IX, qui forme le se-
cond volume du Corps de droit, et qui est la
ceule suivie en prali(]ue.Ces cinq collections,
a[)pclées anciennes par opposition à celles
qui font partie du corps de droit canonique,
ont pour auteurs, la première, Bernard de
('irca, évéque de Faenza, (jui l'intitula Bre-
riarium extra , pour marquer qu'elle est
cofuposée de pièces qui ne se trouvent pas
dans le décret de Gratien. Ce recueil contient
les anciens monuments omis par Gratien ,
les décrétales des papes (jui ont occupé le
siège depuis Gratien, et surtout celles d'A-
lexandre lli avec les décrets du troisième
concile de Latran, cl du troisième concile de
Tours, tenus sous ce pontife. L'ouvrage est
divisé par livres et titres, à peu près dans
le même ordre que l'ont été depuis les décré-
tales de Grégoire IX.
La seconde des anciennes collections des
décrétales a pour auteur Jean de Salles, né à
V«>Iterra dans le grand duché de Toscane;
elle fut publiée environ douze ans après la
publication de la précédente, c'est-à-dire au
commencement du treizième siècle. Cette
collection contient les décrétales publiées
dans la première et celles du pape Céleslin III,
elle est faite dans le même goûl que la
collection de Bernard Circa. L'une et l'autre
furent commentées dès qu'elles parurent, ce
qui prouve le cas que l'on en faisait.
La troisième collection est de Pierre de
Bénévent, elle parut aussi, au commencement
du treizième siècle, par les ordres du pape
Innocent III, qui l'envoya aux professeurs et
aux étudiants de Bologne , et voulut qu'on
en fit usage tant dans les écoles que dans les
tribunaux; par où cette collection reçut un
caractère d'aulorilé que les autres n'avaient
pas; ce qui fit ordonner à Innocent la com-
position île ce recueil, furent les fautes qu'on
reconnut dans la compilation de Bernard,
ari:lu'vêque de Compostelle, appelée la Com-
pilation romaine, et dont les Romains se plai-
gnirent au pape.
La quatrième collection est du même siè-
cle ; elle parut après le quatrième concile de
Latran, célébré sous InnocenlIII,etrenferme
les décrets de. ce concile et les constitutions
de ce savant pape, qui étaient postérieures à
la troisième collection. On ignore l'auteur de
celle quatrième compilation, dans laquelle
on a observé le même ordre de matières que
dans les précédentes- Antoine Augustin a
donné, avec des noies, une édition de ces
quatre collections.
La cinquième est de Tancrède de Bologne,
et ne contient que les décrétales d'Honoré III
successeur immédiat d'Innocent III. Ho-
noré, à l'exemple de son prédécesseur, fit
recueillir toutes ses constitutions , ce qui
donna à ce recueil Tautorité du sainl-siégc.
La multiplicité de ces anciennes collec-
tions, leurs conlrariélés, leur obscurité, c.llo
même de leurs commentaires , portèrent le
pajjc Grégoire IX à les réunir toutes en une
nouvelle et seule compilation. \\ chargea do
ce soin Raymond de Pennaforl natif de Bar-
celone , troisiènjc général de l'ordre de
Saint-Dominique, et chapelain du pape. Ce
saint et savant auteur ainsi chargé de cet
ouvrage, en usa, par l'ordre de Grégoire,
comme avait fait Tribonien en la composi-
tion du Gode et du Digeste, c'est-à-dire avec
pleine liberté de relrancher tout ce qui lui
paraîtrait inutile ou superflu. En consé-
quence il rejeta plusieurs décrétales super-
flues, et contraires les unes aux autres; il
changea de plus bien des choses qui n'étaient
pas conformes à l'usage de son tcîmps; il re-
cueillit cependant toutes les épîtres des papes
qui lui parurent nécessaires; particulière-
ment celles qui furent faites durant quatre-
vingts ans, c'est-à-dire depuis r.m 1150, qui
est le temps auriuel Gratien avait publié son
Décret, jusqu'à l'an 1230, que ce recueil des
décrétales fut mis au jour. Saint Raymond
mit aus^i dans sa collection des décrets des
conciles; il en mit peu des anciens, parce
qu'ils étaient dans le Décret de Gratien; mai»
il inséra tous ceux des troisième et qua-
trième conciles généraux de l„atran, cl quel-
ques décisions des Pères de l'Eglise échap-
pées aux soins de Gratien.
^ Saint Raymond ne séloigna guère pour
l'ordre des matières de celui qu'avaient pris
les précédents compilateurs. Il divisa son re-
cueil en cinq livres. Chaque livre est com-
posé de plusieurs titres, ces titres compren-
nent ordinairement plusieurs chapitres ou
décrétales. Les chapitres, que plusieurs ap-
pellent en français capitules, parce qu'ils ne
contiennent que des extraits des décrétales,
sont divisés en paragraphes, quand ils sont
un peu longs, et les paragraphes en versets.
Le premier livre des décrétales commence
par un litre sur la Trinité, à l'exemple du
code de Justinien; les trois suivants expli-
quent les diverses espèces du droit canonique
écrit el non écrit; depuis le cinquième titre
jusqu'à celui des pactes, il est parlé des élec-
tions, dignités, ordinations et qualités requi-
ses dans les clercs. Celte partie peut élre re-
gardée comme un traité de personnes. Depuis
le litre des pactes, jusqu'à la fin du second
livre, on expose la manière d'intenter, d'ins-
truire et de terminer les procès en matière
civile ecclésiastique; et c'est de là, dit-on,
que nous avons emprunté toute notre procé*
dure.
Le troisième livre traite des choses ecclé-
siastiques, telles que sont les bénéfices, li^r
dîmes, le droit de patronage.
10o5
DICTIONNAinE DE DROIT CANON..
iO;JG
Le qualrième des fiançailles, du mariage
et de ses divers empêchements.
Le cinquième des crimes ccclésiasliqucs,
delà forme des jugements en matière crimi-
nelle, des peines canoniques et des censures.
Cette collection, moins défectueuse que le
décret de Gratien, n'est pas cependant
exempte de défauts; on a reproché à saint
llaymond de ce que, pour se conformer aux
ordres de Grégoire IX, qui lui avait recom-
mandé de retrancher les supcrlluilés dans le
recueil qu'il ferait des dilTérenles constitu-
tions éparses en divers volumes, il a souvent
regardé et retranché comme inutiles, des
choses qui étaient absolument nécessaires
pour arriver à lintelHgence de la déirélale.
On cite pour exemple le chapitre 19, de Con-
suetud. On lui reproche aussi d'avoir souvent
partagé une décrétale en plusieurs, et on cite
pour preuve la décrétale du chap. 5, de For.
covipet., divisée en trois partiis, dont l'une
est au chap. iO, de Conslit.; l'autre au ch. 3 ,
Ut lite prudente, etc. ; et l'autre au chap. 4,
eod. til. 11 a ouiis aussi que'qiu'fois de rap-
porter de suite deux ou trois décrélales liées
entre elles par le sens; enfin on le trouve
répréhensible d'avoir altéré les décrctalcs
qu'il rapporte, en y faisant des additions, ce
qui leur donne un sens différent de celui
qu'elles ont dans leur source. On pourrait
défendre saint Raymond sur quelques-uns de
ces reproches, si l'on n'y avait suppléé dans
les nouvelles éditions, où l'on a ajouté en
caractères italiques ce qui avait été retran-
ché par le compilateur et ce qu'il était indis-
pensable da rapporter pour bien entendre
!"es[;èce de la décrétale Ces additions, qu'on
appelle pars de'cisa, ont été faites par Antoine
Lecomle, François Pegna, espagnol, et dans
l'éilition de Grégoire XIU. Il faut cepemlant
avouer qu'on ne les a pas faites dans tous les
endroits nécessaires . et qu'il reste encore
plusieurs choses à suppléer, ce qui rend les
anciennes collections, et même les sources
primitives, d'un usage très-avantageux.
Grégoire IX, en confirmant le nouveau
recueil des ilécrétales, défendit par la même
constitution, qu'on osât en entreprendre un
autre sans la permission expresse du saint-
siége. Volenles i(/itur,nl hac lanluin compi-
Idiione univcrsi utanlur in jndiciis et in scho-
lis. districtiiiii prohibcmns, ne (juis prœsumat
(iliam facerc absque auctorilale sedis aposlo-
licœ speciali {Proœm. décret.).
Après ces défenses, il ne se fil plus aucune
compilation. Cependant Grégoire IX lui-
même et les papes ses successeurs donnèrent
en dilTérenles occasions, après la publication
des décrélales, de nouveaux rcscrils, et leur
aullienticité n'était reconnue ni dans les
écoles, ni dans les tribunaux : c'esl pour-
<luoi Coniface VIII, vers la lin du treizièiue
siècle, fil publier sous son nom une nouv<'ile
compilation, qui fut louvrage de Guillaume
de Mond.igollo, archevêiine d'Kmbrun, de
Béranger Fredoni, évê(]ue de Béziers, et de
Richard de Sienne, vice-chancelier de l'Iilglise
romaine, tous docteurs en droit et élevés de-
puis au cardinalat. Celle colleclion contient
les dernières épîlres de Grégoire IX, celles
des papes qui lui ont succédé, les décrets des
deux conciles généraux de Lyon, dont l'un
s'est tenu en l'an 12i5 sous Innocent IV, et
l'aulreen l'an 12Ti, sous GrégoireX; enfin les
constitutions de Boniface VIII. On a appelé
cette colleclion le Sexle, parce que Boniface
voulut qu'on la joignît au livre des décréla-
les, pour lui servirde supplément. 11 ne vou-
lut pas insérer ces nouvelles constitutions
dans les livres des décrélales de Grégoire IX,
chacune sous son titre, parce que cela aurait
rendu inutiles les exemplaires delà compila-
lion de Grégoire IX.
Le Sexle est divisé en cinq livres, subdivisé
en litres et en chapitres, et les matières y
sont distribuées dans le môme ordre que dans
celle de Grégoire IX; on le publia le 3 de
mars 1299, avant Pâques.
Au commencement du xiv^ siècle , Clé-
ment V, qui tinl le sainl-siége à Avignon, fit
faire une nouvelle compilation des décrélales,
com[)osée en partie des canons du concile de
Vienne, auquel il présida, et en partie de ses
propres constitutions; mais, surpris par la
mort, il n'eut pas le temps de la publier, et
ce fui par les ordres de son successeur
Jean XXll, qu'elle vit le jour en 1317. Cette
collection est appelée Clénienline, du nom de
son auteur, et parce qu'elle ne renferme (jue
des constilulions de ce souverain panlife;
elle est également divisée en cinq livres qui
sont aussi subdivisés en litres et en chapi-
tres ou clémenlines.
Outre celte collection , le mê.me papo
Jean XXlî donna, pendant l'espace de dix-
huit ans que dura son pontificat, différentes
constitutions , dont vingt ont été recueillips
et publiées par un auleur anonyme ; et c'est
ce qu'on appelle les extravagantes de Jean
XXII. Celte collection est divisée en quatorze
titres sans aucune distinction de livres , à
cause de son peu d'étendue.
Enfin l'an iWi il parut un nouveau recueil
qui porte le nom d'Extravagantes communes,
parce qu'il est composé des constitutions de
vingt-cinq papes, depuis le pape Urbain V,
si linscription du chap. l, de Simonin, est
vraie, jusqu'au pape Sixte IV, lesquels ont
occupé 4(' sainl-siége pendant plus de deux
cent vingt ans, c'est-à-dire depuis l'année
12G1 jusqu'à l'année 1483. Ce recueil est
divisé en cinq livres ; mais attendu qu'on n'y
trouve aucune décrétale qui regarde le ma-
riage, on dit que le quatrième livre manque.
Ces deux dernières collections sont l'ouvrage
d'auteurs anonymes, et n'ont été confirmées
par aucune buHe ni envoyées aux universi-
tés, c'est par celte raison (ju'on les a appe-
lées extravagantes, comme (jui dirait, ro^an-
tes extra corpus juris canonici, et elles ont
retenu ce nom, quoiciue par la suite elles y
aient été insérées.
Ainsi le corps du droit canonique ren-
ferme aujourd'hui six collections , savoir :
le Décret de Gratien, les Décrétales de Gré-
goire IX, le Sexle de Boniface VIII, les
démenti nés, les Extravagant es de Jean XXII,
et les Extravasanles couununes.
H)57
DRO
DROIT MODEIINK
TUU)
10"8
m. A la troisième époque des coll^eliuns
qui fonnenl ce qu'on appelle le plus iioavea'.i
droit , et qiii ue sont pas coînpiises dans Itî
nouveau, quœ non cldiuJu^ilur in corpore
juris, on ne saurait en délertniner aucune
d'une manière précise, aprèsU'sENlravaijan-
les communes dont nous venons de parier.
On ne connaît (jue les bullaires de Laerce
et des Chérubin, i)ère et fils, d"où Pierre
Matthieu , jurisconsnlle lyonnais , a tiré une
collection à la(|uelle il a donné le nom de
Septième des derrélales [Scpliiints ilecrcla-
Uuin)y el(iiii a été iniprimée en IGOl, à la fin
du cours canon de Lyon. Sont venus ensuite
de plus grands bullair('S,où les constitutions
cl bulles des papes forment le plus nouveau
droit avec les canons du coni iie de Trente
et ceuv des autr.-s conciles tenus depuis,
lesquels, pour n'être pas réunis en corjjs de
compilation, ne laissent pas d'avoir la même
autorité.
On peut comprendre dans le plus nouveau
droit les règles de chanceilerie , et les aulres
nouveaux règlements des |)<'!pes , touchant
la forme des actes et des provisions expédiées
en cour de Rome.
On peut encore mettre dans le droit mo-
derne les bulles des derniers souverains
pontifes, notamment celles de Pie Vil relati-
ves au concordat {Voy. concordat de 1801.)
Autorité du droit canon tarit ancien que
nouveau.
IV. Jusqu'ici nous n'avons parlé que de
la forme du Droit canon, et de la manière
dont il a été successivement composé , nous
devons à présent dire quelque chose de son
autorité. D'abord pour ce qui regarde les
collections de l'ancien droit, c'est-à-dire qui
précédent le Décret de Gralien, elles n'ont
plus aucune autorité nulle part, au moins
par elles-mêmes. Celles qui composent le
nouveau droit sont, au contraire, reçues et
suivies partout, mais non pas toutes avec
le même degré d'autorité. Le Décret de Gra-
lien, par exemple, n'a reçu de son auteur
aucune autorité publique, puisqu'il était un
simple particulier. Il ne l'a pas reçu de ce
qu'il était enseigné dans les écoles, puisqu'on
y enseignait aussi le décret d'Yves de Char-
tres. Trilhème a avancé que le Décret avait
été approuvé par Kugène III, sous le ponti-
ficat duquel Gratien vivait , mais ce témoi-
gnage est détruit par le silence des historiens
a cet égard. D'autres ont dit que la bulle de
Grégoire XIII confirme ce Décret , de ce
qu'elle défend d'y ajouter , mais cette consé-
quence n'est pas plus juste, parce qu'il fau-
drait l'appliquera tout le Décret en entier,
c'est-à-dire aux raisonnements de Gratien,
comme aux canons qui y sont rapportés, ce
qui serait absurde. Il faut donc conclure,
avec le savant Antoine Augustin et les au-
tres canonistes , que ce qui est rapporté par
Gratien, n'a d'autorité que celle qu'il avait
auparavant dans les endroits mêmes ou Gra-
tien a puisé. Fagnan établit que les rubri-
ques cl Pahn du Déi rot, ainsi que les rai-
sonnements de Gi.iiien lui-même, n'ont
aucune sorte d'aulorilé, et ne peuvent être
par conséquent n;is au rang des c.nons.
{VoiJ. CAN()N, PALEA.)
Les Extravagantes de Jean XXîl. et les
Extravagantes communes sont deux (Uivra-
g"S qui, étant anonymes et destitués de toute
autorité publi(ine. sont à peu près sur le
même pied (]ue la eo'lcetion de Gratien. Elles
n'ont pir elles-mêmes daulre aulorilé que
celle que peuvent avoir les constitutions qui
y sont raftporlées.
Mais à l'égard des Décrélales, du Sexte et
des Clémentines, composées et publiées par
ordre des souverains [)ontifes, il n'est pas
douteux que, dans les pays d'obédietîce où
le pape réunit les deux puissances tempo-
relle et spirituelle, elles doivent être suivies
cl exécutées comme des lois émanées du
souverain qui a de droit le pouvoir législatif:
on a vu ci-dessus les termes dont se sert le
pape Grégoire IX, en confirmant le recueil
de saint Uaymond de PennafcrI; lîoni ace
VIII et Clément V, s'expriuteni à peu près
dans les mêmes termes, dans les coiulilu-
lions qu'ils i>ublièrent en confirmation du
Sexte et des Clémeniines.
Quant aux ouvrages qui composent le plus
nouveau droit, comme ils nof.t pas même
une consistance bien déterminée, Ion peut
dire qu'ils onl encore nioins d'autorité; les
canons des conciles onl par eux-mêmes l'au-
torité que nous avons marcjuée sous les mois
CANO!<f, concile; les bulles renfernîécs dans
les bullaires sont des lois qui portent avec
elles leur autorité, puisqu'elles onl le sou-
verain pontife pour autei:r; il en est de
niême des règles de chancellerie.
Gibert,d;;ns sa Préparation à l'étude du
droit canonique, établit la néeessiîé et l'uti-
lité (le letude des décrélales des souverains
pontifes. Sans employer les preuves dont cet
auteur se sert, on n'a qu'à se rappeler que
tous ces diiTéicnts recueils ne sont composés
que de ce qu'il y a de plus respectable dans
la religion ; l'Ecriture sainte y est citée, elle
en est le fondement; les écrits des saints
Pères y sont extraits, l'ancienne et la nou-
velle discipline y sont exposées, les plus
saints papes s'y montrent avec tout leur
zèle; enfin rien de tout ce qui regarde la
religion, l'Eglise et ses biens n'y est omis.
Nous mettrons ici les erreurs qu'on a re-
connues dans le Décret et les Décrélales.
Canons du Décret reconnus apocryphes.
Cm. 81 , cama 1 1 , qnœst. ô; Can. 8i, c. \,q. I;
21, c.''l,q. V,; Q\,disl. '2, de Cous.:
20, c. 6,(/. 1; 22. 15, </. 2;
9 et tl, c. 5(i, 7. G; 7,8 cl \\,c.Ti,q.^-
10 cl 17, c. 33, q. 2; 4, c. % q. 5; '
%c.9,q.\; 4-2, c. 17, 7. 4;
ll,rf's<.9G; 5, c. 2.1, </. ii:
2, et 1,(7. 1; 88, dcPœnil., disl.
3, c. .5. (7. G; .58, c. It, </. .";
59, de rœnjt.. dist. 1; iO cl 1 1, c. 2G, q. 7.
20, c. 24, q. .1; 2, c. 22, q. i;
51,c. 15, </. 2. M)G, c. Il, </. 3:
GO, cl, 7. I; 2, c. 21, 7. 5;
m, c. 1G, q. \; 10 Pl2l,f. 52, q. 7:
45, c- 2, 7 7- 21, c. 22, 9. 4;
«039
Cm. 9, e. 55, q. 9;
U.c. IH, <7. -2;
2, c. 35, </. ô;
DlCTIONNMlîE DE DROIT CANON.
1000
Cc?J. i2, «fis/. :2, (/p (.'o;.'s.
58, c. tl, q. I.
Canons du Décret nttrihncs à ceux qui n'en
sonl pus les auteurs.
Can. 50, q. 5, c. 1;
2. q. 5, c. 5;
53, </. 5, c. '2i;
2, q. 6. f . 20;
5, fl. 9, c. 1;
djsr 12, c. 2;
5, g. 6. c. 8;
17 et 2, q. 8, 4, et 2 ,
q.5, c. 5;
3, g. Il, c. tel 3;
5, q.9, c. S;
2, <7. 8, c. 5;
2, (/. 7, c. 55;
55, q. G,c. î;
Cnn. 2, r/.3, c. 8;
2, q. o, c. i;
2, q. G, c. 2;
2 </. 6, c. 1;
25, q. 2, c. 1;
%q. 5, c. I;
7j,q. 6, c. l(iel 17;
32, </. 7. c.2o 612 5;
55, Âf- 5, c. 6;
3, o. 9, c. 18;
5. /7. 5, c. 12;
5, qf. 5, c. 2;
2, g. 6, c. 59.
DécriHalei apocryphes.
Cap. l, rff Elect.;
3, dePi'CuL;
1, 2, 5, de Accus.;
3, 4, 5, G, 7, de Si-
mon.;
Cap. I, de llœrrt.;
1, de Cler. crcom.
tninisi ;
7, de Reg.l. iuris;
5, de Jure jur and.
Il n'y a point d'erreur pareille dans le
Sexle, ni dans les Clémenlines , ni incnic
dans les Extrav.if^anles; par où Giherl con-
clut que rinccrlilude des canons ne doit pas
servir de prélexlc pour ne pas cludior le
droit canon, puisque à peine y en a-t-il U!i
de supposé sur raille de Icgiliuics et de bien
certains.
A l'égard des règles de la chancellerie,
VOy. RÈGLES.
§ 3. DBOtT CIVIL ECCLÉSIASTIQUE.
Sous le titre de droit civil ecclésiastique ,
on comprend toutes les règles prescrites par
la puissance temporelle , relalivomenl à
l'exercice du culte, à sa police et à sa disci-
pline extérieure, à la possession et à l'adnsi-
nistration des biens consacrés à son entre-
li.'n et à celui de ses ministres.
Le droit civil ecclésiastique n'a donc d'au-
tre fondement que la puissance civile, et
d'autre objet que les droits accordés ou les
obligations imposées par les seules lois de
l'Klat. {VOIJ. CONSTITUTION, § 1.)
D'un autre côté, les minisires de la reli-
gion liennenl des lois divines et canoniques
une aulorilé de direction , de surveillance et
d'administralion indépendante de la loi ci-
vile, et d'après laquelle l'Eglise est aussi
gouvernée par les pasteurs, au spirituel et
même au temporel sous quelques rapports ,
suivant l'ordre de la hiérarchie établie par
les saints canons. (Voy. législation.)
11 y a, comme on le voit, une très-grande
différence entre le droit canon et le droit
civil ecclésiastique , car l'un émane de la
puissance ecclésiastique, c'est-à-dire des
conciles cl des souverains pontifes, et l'autre
des princes seuls, c'est-à-dire du pouvoir
civil. Le but que nous nous sommes proposé
dans ce Cours , c'est de confronter , de com-
parer, de mettre en rapport avec le droit
canon les lois, 'décrets, ordonnances, arti-
cles du code civil, en un mot tous les actes
législatifs qui émanent de la puissance sécu-
lière. De là la nécessité où nous avons été
d'insérer dans le corps de cet ouvrage toute
la législation civile qui pouvait avoir des
rapports plus ou moins éloignés avec l'ad-
ministration des choses ecclésiastiques. Nous
aurions pu , à l'exemple de beaucoup d'au-
teurs, nous contenter de donner l'analyse et
le sens des lois civiles , mais nous avons
pensé qu'outre que plusieurs personnes n'ont
pas toujours le texte de la loi ou de l'ordon-
nance citée, il serait plus facile de l'avoir
sous les yeux que de le chercher dans plu-
sieurs ouvrages; d'ailleurs il est plus facile
de saisir le sens d'une loi , quand on la lit
dans tout son ensemble, et de voir si elle
est ou non conforme à la législation cano-
nique.
§ h. droit civil.
De même que le droit ecclésiastique est le
recueil des lois que les premiers pasteurs et
les conciles ont faiics en différentes occa-
sions pour maintenir l'ordre, la décence du
culte divin et la puri'lé des mœurs parmi les
fidèles, ainsi le droit civil est le recueil dos
lois portées par les souverains, ou parles
chambres en divers royaumes, comme en
France, pour la police et l'administration des
Etats. Nous ne nous occupons , dans cet ou-
vrage, du droit civil que dans ses rapports
avec le droit canon. Ainsi nous ne parlons
ni du droit romain, ni du nouveau droit civil
français, ni du droit civil privé ou adminis-
tratif. Ces questions regardent spécialement
les jurisconsultes.
§ 5. droit des gens.
C'est ce qu'une nation peut exiger d'une
autre nation en >ertu de la loi naturelle.
Celte espèce de droit n'a aucun rapport à la
nialière de ce Cours. Cependant on trouve
dans le corps de Droit canon celte définition
tirée de saint Isidore de Séville ; Le droit des
gens est celui dont toutes les nations policées
sont convenues entre elles, pour pouvoir
traiter les unes avec les autres sans danger
[can. Jus. Qvnlium, dist. 1).
§ C. droits honorifiques.
On appelle ainsi les honneurs accordés
aux laïques dans les églises.
Autrefois les patrons et hauts justiciers
avaient dans l'Eglise divers droits honorifi-
ques relativement aux bancs, à l'eau bénite,
a l'encens, au pain bénit, etc. Tous ces
droits n'existent plus : ils ont été abolis par
la loi du 13-20 avril 1791 , dont l'article 18
porte : « Tous les droits honorifiques et
toutes les distinctions ci-devant attachées
tant à la qualité de seigneur justicier qu'à
celle de patron, devant cesser respectivenaent
parla suppression des justices seigneuriales,
prononcées le k août 1789, et par la consti-
tution civile du clergé, décrétée le 12 juillet
1790, les ci-devant seigneurs justiciers et
patrons seront tenus, dans les deux mois de
10G1
DUO
ï)RO
lOGi
la publicalion du présent décret et chacun
en ce qui le concerne, i° de faire retirer des
chœurs des églises et chapelles publiques,
les bancs ci-devant patronaux cl seigneu-
riaux qui peuvent s'y trouver; 2° de f.iire
supprimer les titres cl ceintures funèbres,
tant à l'intérieur qu'à l'oxlérieur des églises
et chapelles publiques; 3% etc. »
Le décret du 13 juillet 1804 règle les
rangs qui doivent être observés dans les cé-
rémonies publiques; nous en donnons ici le
texte comme indiquant les droits honorifi-
ques de chaque fonctionnaire public.
DÉCRET DU 2k MESSIDOR AN XII (13 juillet
180i), RELATIF AUX CÉRÉMONIES PUBLIQUES,
PRÉSÉANCES, HONNEURS CIVILS ET MILI-
TAIRES.
I" PARTIE. — Des rangs et préséances.
Titre l'^'" Des rangs et préséances des diverses
autorités dans les cérémonies publiques .
Section i^^. Dispositions générales.
Art. l'^'.Ceux qui , d'après les ordres de
l'empereur, devront assister aux cérémonies
publiques, y prendront rang et séance dans
l'ordre qui suit :
Les princes français;
Les grands dignitaires ;
Les cardinaux;
Les ministres ;
Les grands offiriers de l'empire;
Les sénateurs dans leur sénaloreric;
Les conseillers d'Elal en mission;
Les grands ofGciers de la légion d'Hon-
neur, lorsqu'ils n'auront point de fondions
publiques qui leur assignent un rang supé-
rieur;
Les généraux de division commandant une
division territoriale dans l'arrondissement
de leur commandement;
Les premiers présidents des cours d'appel ;
Les archevêques ;
Le président du collège du département ,
pendant le temps de la session, et pendant
les dix jours qui précèdent l'ouverture et (jui
suivent la clôture ;
Les préfets ;
Les présidents des cours de justice crimi-
nelle ;
Les généraux de brigade, commandant un
département;
Les évéques;
Les commissaires généraux de police;
Le président du collège électoral d'arron-
dissement, pendant le terme de la session, et
pendant les dix jours qui précèdent l'ou-
Terlure et qui suivent la clôture ;
Les sous-préfets;
Les présidents des tribunaux de première
instance;
Le président du tribunal de commerce;
Les maires;
Les commandants d'armes ;
Les présidents des consistoires;
Les préfets conseillers d'Etal prendront
leur rang de conseillers d'Ktat.
Lorsqu'on temps de guerre ou pour toute
autre raison. Sa Majesté jugera à propos de
nommer des gouverneurs de places fortes, le
rang qu'ils doivent avoir sera réglé.
Art. 2. Le sénat, le conseil d'Etat, le
corps législatif, le tribunal, la cour de cas-
sation n'auront rang et séance que dans les
cérémonies publiques auxquelles ils au-
ront été invités par lettres closes de Sa
Majesté.
Il en sera de mémo dos corps administra-
tifs et judiciaires, dans les villes où l'empe-
reur sera présent.
Dans les autres villes, les corps prendront
les rangs ci-après réglés.
Art. 3. Dans aucun cas, les rangs et hon-
neurs accordés à un corps n'appartiennent
individuellement aux membres qui le com-
posent.
Art. 4. Lorsqu'un corps ou un des fonc-
tionnaires dénommés dans l'article premier
invitera, dans le local destiné à l'esercice de
ses fonctions, d'autres corps ou fonction-
naires publics, pour y assister à une céré-
monie, le corps ou le fonctionnaire qui aura
fait l'invitation, y conservera sa placj ordi-
naire, et les fonctionnaires invités garderont
entre eux les rangs assignés par l'art. 1" du
présent titre.
Section ii. Des invitations aux cérémonies
publiques.
Art. 5. Les ordres de l'empereur, pour
la célébration des cérémonies publiques ,
seront adressés aux archevêques et évo-
ques, pour les cérémonies religieuses, et
aux préfets pour les cérémonies civiles.
Art. 6. Lorsqu'il y aura dans le lieu de
la résidence du fonctionnaire, auquel les
ordres de l'empereur se seront adressés ,
une ou plusieurs personnes désignées avant
lui dans l'article 1", celui qui aura reçu les-
dits ordres se rendra chez le fonctionnaire
auquel la préséance est due, pour convenir
du jour et de l'heure de la céréinonie.
Dans le cas contraire, ce fonctionnaire
convoquera chez lui, par écrit, ceux d s
fonctionnaires placés après lui dans \\n-
dre des préséances, dont le concours sera
nécessaire pour l'exécution des ordres do
l'empereur.
Section m. De l'ordre suivant lequel les au-
torilés marcheront dans les cérémonies pu-
bliques.
Art. 7. Les autorités appelées aux céré-
moniis publiques se réuniront chez la per-
sonne qui doit y occuper le premier rang.
Art. 8. Les princes, les grands dignitain s
de l'empire, et les autres personnes, en l'ar-
ticle 1^' de la section l^e du premier litre,
marcheront, dans les cérémonies, suivant
l'ordre des préséances Indiqué audit article;
de sorte que la personne à laquelle la pré-
séance sera duc ait toujours à sa droite celle
qui doit occuper le second rang, à sa gau-
1065
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
lî)G4
che relie qiii doit occuper le troisième, cl
ainsi de suite ;
I.es trois personnes forment la première
lijçne du corlége;
Los trois personnes suivantes la seconde
ligne.
Les corps marcheront dans Tordre sui-
vant :
Les membres des cours d'appel ;
Les offiriers de rétal-major de la division,
non compris deux aides-de-camp du géné-
ral, qui suivront immédiatement :
Les membres des cours criminelles;
Les conseils de préfecture, non compris
le secrétaire général qui iccompagnera le
préfet;
Les membres des tribunaux de première
instance ;
Le corfis municipal ;
Les officiers de Tétat-major-de la place ;
Les membres du tribunal de commerce;
Les juges de paix ;
Les commissaires de police.
Section iv. De la manière dont les diverses
aulorilés seront placées dans les céré-
monies.
Art. 9. il y aura au centre du local dcs-
liné aux cérémonies civiles et religiruses,
un nombre de fauteuils égal à celui des
princes dignitaires ou membres des autori-
tés nationales présents, qui auront droit d'y
assister. Aux cérémonies religieuses, lors-
qu'il y aura un prince ou un grand digni-
taire, on placera devant lui un prie Dieu,
avec un tapis et un carreau. En l'absence de
tout prince, dignitaire, ou membre des au-
lorilés nationales, le centre sera réservé et
personne ne pourra s'y placer.
Les généraux de division commandant les
divisions territoriales ,
Les premiers présidents des cours d'ap-
pel ,
Et les archevêques seront placés à droite ;
Les préfets ,
Les présidents des cours criminelles.
Les généraux de brigade commandant les
départements ,
Les évêques seront placés à gauche ,
Le reste du cortège sera placé en arrière ;
Les préfets, conseillers d'Etat, prendront
leur rang de conseillers d'Etat.
Ces fonctionnaires garderont entre eux
les rangs qui leur sont respectivement at-
tribués.
AiiT. 10. Lorsque, dans les cérémonies re-
ligieuses, il y aura impossibilité absolue de
placer dans "le chœur de l'église, la totalité
des membres des corps invités, lesdits mem-
bres seront placés dans la nef, et dans un
ordre analogue à celui des chefs.
Art. 11, Néanmoins, il sera réservé, de
concert avec les évêques ou les curés et les
autorités civiles et militaires, le [)'us de
stalles qu'il sera possible ; elles seront des-
tinées, de préférence, aux présidents et pro-
cureurs impériaux des cours et tribunaux ,
atix principaux officiers do l'état-major de
la division et de la place, à l'officier supé-
rieur de gendarmerie, et aux doyens et
membres des conseils de préfecture.
Art. 12. La cérémonie ne commencera
que lors(jne l'autorité qui occupera la pre-
mière place aura pris séance.
Cette autorité se retirera la première.
Art. 13. 11 sera fourni aux autorités réu-
nies pour les cérémonies, des escortes de
Iroupes do ligne ou de gendarmerie, selon
qu'il sera réglé au titre des ) onneurs mili-
taires.
Il*' PARTIE. — Des honneurs militaires et
civils.
Titre 2. Saint sacrement.
Article premier. Dans les villes où, en
exécution de l'art. 45 de la loi du 18 ger-
minal an X, les cérémonies religieuses
pourront avoir lieu hors des édifices consacrés
au culte catholique, lorsque le saint sacre-
ment passera à la vue d'une garde ou d'un
poste, les sous-officiers et soldats prendront
les armes, les présenteront, mettront le ge-
nou droit en terre, inclineront la tête, por-
teront la main droite au chapeau, mais res-
teront couverts : les tambours battront aux
champs ; les officiers se mettront à la tête
de leur troupe, salueront de l'épée, porte-
ront la main gauche au chapeau, mais res-
teront couverts ; le drapeau saluera.
Il sera fourni, du premier poste devant
lequel passera le saint sacrement, au moins
deux fusilliers pour son escorte. Ces fusil-
liers seront relevés de poste en poste, mar-
cheront couverts, près du saint sacrement,
l'arme dans le bras droit.
Les gardes de cavalerie monteront à che-
val, mettront le sabre à la main ; les trom-
pettes sonneront la marche; les officiers, les
étendards et guidons salueront.
Art. 2. Si le saint sacrement passe de-
vant une troupe sous les armes, elle agira
ainsi qu'il vient d'être ordonné aux gardes
ou postes.
Art. 3. Une troupe en marche fera halte,
se formera en bataille, et rendra les hon-
neurs prescrits ci-dessus.
Art. 4. Aux processions du saint sacre-
ment, les troupes seront mises en bataille
sur les places où la procession devra passer.
Le poste d'honneur sera à la droite de la
porte de l'église par laquelle la procession
sortira. Le régiment d'infanterie qui portera
le premier numéro prendra la droite, celui
qui portera le second la gauche; les autres
régiments se formeront ensuite alternative-
ment à droite et à gauche : les régiments
d'artillerie à pied occuperont le centre de
l'infanterie.
Les troupes à cheval viendront après l'in-
fanterie; les carabiniers prendront la droi-
te, puis les cuirassiers, ensuite les dragons,
chasseurs et hussards.
Les régiments d'artillerie à cheval occu-
peront le centre des troupes à cheval.
La gendarinerie marchera à pied entre
les fonctionnaires publics et les assistants.
10G3
DRO
DRO
10(J(i
Deux compagnies de grenadiers escorte-
ront le saint sacrement ; elles marcheront en
Ole, à droite et à gauche du dais.
A défaut de grenadiers, une escorte sera
fournie par l'arlillcrie ou par les fusilliers,
et à défaut de ceux-ci, par des cohipagnies
d'élite des troupes à cheval, qui feront le
service à pied.
La compagnie du régiment portant le 1"
numéro, occupera la droite du dais ; c( lie du
second la gauche.
Les ofGciers resteront à la léle des files ;
les sous-officiers et soldats porteront le fu-
sil sous le bras droit.
Art. 5. L'artillerie fera trois salves pen-
dant le temps que durera la procession, et
se mettra en bataille sur les places ; ce qui
ïie sera pas nécessaire pour la manœuvre
du canon.
ïiTUE XIX. Archevêques et évéques.
Section T* Honneurs militaires.
Article premier. Lorsque les archevê-
3ues et évéques feront leur premièi*e entrée
ans la ville de leui* résidence, la garnison,
d'après les ordres du ministre de la guerre,
sera cri bataille sur les places que l'évéque
ou l'archevêque devra traverser.
Cinquante hommes de cavalerie iront au-
devant d'eus, jusqu'à un quart de lieue de
la place.
Ils auront, le jour de leur arrivée, l'ar-
chevêque, une garde de quarante hommes,
commandée par un officier, et l'évéque, une
garde de trente hommes, aussi commandée
par un officier : ces gardes seront placés
après leur arrivée.
Art. 2. 11 sera tiré cinq coups dé canon à
leur arrivée, et autant à leur sortie.
Art, 3. Si l'évéque est cardinal, il sera
salué de douze volées de canon, et il aura,
le jour de son entrée, une garde de cin-
quante hommes, avec un drapeau, com-
mandée paruncapitaine, lieutenant ou sous-
lieutenant.
Art. 4. Les cardinaux, archevêques ou
évéques auront habituellement une senti-
nelle tirée du corps de garde le plus voisin.
Art. 6. Les sentinelles leur présenteront
les armes.
Art. 6. Il leur sera fait des visites de
corps.
Art. 7. Toutes les fois qu'ils passeront
devant les postes, gardes ou piquets, les
troupes se mettront sous les armes ; les
postes de cavalerie monteront à cheval; les
sentinelles présenteront les armes, les tam-
bours et trompettes rappelleront.
Art. 8. Il ne sera rendu des honneurs
aux cardinaux qui ne seront en France ni
archevêques, ni évéques, qu'en Vertu d'un
ordre spécial du ministre de la guerre, qui
déterminera les honneurs à leur rendre.
Section il. Honneurs civils.
Art. 9, Il ne sera rendu des honfUHirs ci-
vils aux cardinaux (jui ne seront en France
Droit canmn. I.
ni archevêques, ni évéques, qu'en vertu
d'un ordre spécial, lequel déterminera, pour
chacun d'eux, les honneurs qui devront leur
être rendus.
Art. 10. Les archevêques ou évéques qui
seront cardinaux recevront, lors de leur
installation, les honneurs rendus aux grands
officiers du royaume : ceux qui ne le seront
point recevront ceux rendus aux sénateurs.
Lorsqu'ils rentreront après une absence
d'un an et un jour, ils seront visités chacun
par les autorités inférieures, auxquelles ils
rendront la visite dans les vingt-quatre heu-
res suivantes : eux-mêmes visiteront les
autorités supérieures dans les \ingl-quatre
heures de leur arrivée, et leur visite leur
sera rendue dans les vingt-quatre heures
suivantes.
L'article organique 47 porte que « il y
aura, dans les cathédrales et paroisses, une
place distinguée pour les individus catholi-
ques, qui remplissent les autorités civiles et
militaires. »
Depuis la publication du décret du 13 juil-
let 1804, une décision du 30 du même mois
et de la même année, statua que les auto-
rités civiles et militaires ne pouvaient exi-
ger aucune distinction de place, ni aucun
autre honneur quand ils n'allaient à l'église
que comme fidèles, c'est-à-dire quand fl ne
s'agissait pas d'une cérémonie où les auto-
rités étaient convoquées, ou hors les jours
où les autorités étaient dans l'usage d'as-
sister comme telles au service divin.
Une autre décision, du 17 septembre 1807,
porte que les fonctionnaires doivent cire
revêtus de leur costume pour avoir droit à
une place distinguée.
Dans une paroisse composée de plusieurs
communes, il n'y a que le maire du chef-
lieu qui ait droit à une place distinguée. (Cir-
culaire du 27 octobre 1807.)
Il nous semble que, dans l'absence du
maire de la commune, l'adjoint qui fait ses
fonctions peut occuper sa place à l'éf'lise;
c'est le fonctionnaire public qui a dmit a
cet honneur. Mais, puisque le maire du
chef-lieu exclut ceux des autres communes
qu'englobe la paroisse, à plus forte raison
les adjoints doivent-ils être exclus par le
maire, quand il est présent; il ne faut pas
étendre les privilèges.
Les marguilliers d'honneur et tous les
membres du conseil de fabrique auront une
place distinguée dans l'église, ce sera le banc
de l'œuvre : \\ sera placé devant la chaire
autant que faire se pourra. Le curé aura
dans ce banc la première place toutes les
fois qu'il s'y trouvera pendant la prédica-
tion. {Décret du 30 décembre 1809, art. 30.)
Celui qui aurait entièrement bâti une
église pourra retenir la propriété d'un banc
ou d'une chapelle pour lui et sa famille,
tant qu'elle existera. {Art. 72 du décret du
30 décembre 1809.)
Pour les droits honorifiques relatifs aux
bancs, voyez banc
Régulièrement les ecclésiastiques ont le
pas et la préséance sur les laïques, dans ks
(Trente-qiiutrc)
1667
DiCTIONNAiRE DE DROIT CANON.
10G8
églises, et dans loiilcs los cérémonies de re-
ligion. Pour les corps du dergé cl les ec-
clésiastiques particuliers, s'ils uont un cer-
tain rang, à cause de leur charge, c'est à lé-
vêque à régler les diiïérends qui peuvent
arriver entre eux , dans les processions et
les autres cérémonies publiques.
DUEL.
Fleury nous apprend (///*■/. ecclés., liv.
LXXXIII, 11. 37) que le pape Innocent IV
écrivit aux évoques, aux abbés et à tous les
ecclésiastiques du royaume pour abolir une
coutume très-ancienne, mais barbare, d'obli-
ger les ecclésiastiques à prouver par le c/mc/ le
droit qu'ils avaient sur les serfs des églises,
quand ils voulaient reconnaître d'autres
seigneurs ; autrement les ecclésiastiques n'é-
taient point reçus à prouver leur droit sur
ces s<Mfs, quoiqu'ils pussent le faire par té-
moins ou par d'autres voies légitimes. Le pape
défend d'en user ainsi à l'avenir, puisque, dit-
il, le duel n'est permis aux clercs ni par
eux-mêmes, ni par d'autres, et il déclare
nuls les jugements rendus contre eux sur
ce sujet. La bulle est du 23 juillet 1255.
Céieslin III avait dit auparavant : « Lors-
qu'un clerc ayant été appelé en duel a ré-
pondu à l'appel, et qu'il a nommé un cham-
pion, qui a tué son adversaire, ce clerc est
irrégulier, parce qu'on encourt l'irrégularité
en ordonnant l'homicide comme en le com-
mettant soi-même {Cap. Henricus, extra de
Clcricis pugnant. in duello).
La bulle d'Innocent IV a eu morveilleuse-
mcnt son effet pour les duels qu'elle avait
en vue ; depuis, les ecclésiastiques, pour au-
cune cause, ne recoururent, ni par eux ni
par d'autres, à celte manière toute barbare
de preuve ; elle est demeurée à une certaine
classe de séculiers qui ont eu le malheur,
par une fascination qu'ils déplorent eux-
mêmes, d'en faire dépendre tout leur hon-
neur; ils ne trouvent pas d'autre moyen de
réparer le tort qui leur a été f.iit, qu'en se
ballant avec leur agresseur ; de telle sorte
que la réparation devient souvent plus fu-
neste que l'insulle même, parce que, par
une suile du même vertige qui l'a intro-
duite, on l'a attachée non au succès du
combat, mais à la nécessité de l'entrepren-
dre au risque de sa vie.
Telle est la dernière espèce de dueU contre
laquelle toutes les puissances se sont éle-
vées. L'Eglise, qui n'y voit que la perte des
âmes, a employé pour l'abolir tout ce qu'elle
a de plus terrible. Voici comment elle s'en
explique dans le décret suivant du concile
de Trente :
« L'usage détestable des duels, introduit
« par l'arlifice du démon, pour profiler de la
Cl perte des âmes, par la mort sanglante des
« corps, sera entièrement banni de toute la
Kchrélien'é. L'empereur , les rois, les ducs,
« princes, marquis, comtes, et tous autres
» seigneurs temporels, de quelque autre nom
qu'on les appelle, qui accorderont sur
i leurs terres un lieu pour le combat singu-
< lier cnlre les chrc'.icnS; seront dès là mê-
« me excommuniés, et censés privés de la
« juridiction et du domaine de la ville, for-
« teresse, ou place dans laquelle, ou auprès
« de laquelle ils auront permis le duel^ s'ils
« tiennent ledit lieu de l'Eglise, cl si ce sont
« des fiefs, ils seront dès là même acquis au
« profil des seigneurs directs.
« Pour ceux qui se battront , et ceux qu'on
« appelle leurs parrains, ils encourront la
« peine de l'excommunication, de la pro-
(c scription de tous leurs biens cl d'une per-
« péluelle infamie; seront punis, suivant les
« saints canons, comme des homicides, et
« s'ils meurent dans le combat même ils
« seront pour toujours privés de la sépul-
« ture ecclésiastique.
« Ceux pareillement qui auront donné
« conseil pour le fait ou pour le droit, ctî
« matière de duel, ou qui, de quelque autre
« manière que ce soit, y auront porté quel-
« qu'un, aussi bien que les spectateurs, sc-
« ront aussi excommuniés, et soumis à une
« perpéluelle malédiction, nonobstant quel-
ce que privilège que ce soit ou mauvaise
« coutume même de temps immémorial. »
(Session XXV, ch. 19, de Rrfurm.)
Le troisième concile de Valence, tenu l'an
855, sous l'empereur Lothaire, s'exprimait
déjà de la même manière. « On ne souffrira
point les duels, dit le canon 2, quoiqu'ils
soient autorisés par la coutume. Celui qui
aura tué en duel sera soumis à la pénitence
de l'homicide : celui qui aura été tué sera
privé des prières et de la sépulture ecclésias-
tique, et l'empereur sera supplié d'abolir
cet abus par des ordonnances publiques. »
Le clergé de France, entrant dans les vues
de l'Eglise, fit sur le môme sujet des remon-
trances à Louis XllI, qui publia en consé-
quence son édit de l'an 1625, contre les
duels. L'assemblée extraordinaire du même
clergé, en 1655, dressa un formulaire de
mandement, qu'elle jugea pouvoir être en-
voyé à tous les curés sur la matière des
duels. En 1700, elle condamna les deux pro-
positions suivantes : Vir equeslris ad duel-
lum provocalus, polest illud acceptare ne (i~
midilatis nolam apud alios incurrat... Polest
eliam duellum offrrre, si von aliter lionori
consulere possit. lienoit XIV, par sa consti-
tution Delestabilem, condamna trois propo-
sitions semblables comme fausses, scanda-
leuses el pernicieuses. {Voy. purgation.)
Il était difficile que Louis XIV et Louis XV,
dont les règnes se font remarquer par des
actes fréquents de religion et d'humanité, ne
concourussent à ces pieux règlements par
leur autorité. On peut voir ailleurs leurs sé-
vères ordonnances contre ce crime.
Jusqu'en 1837, la jurisprudence de la ■
cour de cassation et des cours royales avait I
admis qu'aucune loi en vigueur n'établis- ^
sant de peine spéciale contre le duel, aucune
condamnation ne pouvait être prononcée
contre celui qui, dans un (/ttf/, tuait ou bles-
sait son adversaire. La question s'élanl
présentée de nouveau au sujel d'un duel,
suivi de mort, qui a eu lieu à Tours, le pro-
cureur général a prononcé dans celle alïairo
Km
r-AU
EAU
1070
nn réquisitoire remarquable. Il s'éleva avec
force contre le scandale de l'impunité des
duels, il insista justement sur Taltcinle que
les duels portent à la rel'jjion^ à la morale,
à la société; enfin, il démontra que les
blessures ou la mort porléf's en c/u^/devaiont
tomber sous l'application cL être punies des
peines du code pénal.
Après un délibéré de Jeux heures, la
cour de cassation, changeant sa jurispru-
dence, adopta complètement les conclusions
du procureur général, cassa l'arrêt de la
cour d Orléans qui lui avait été déféré, et
renvoya le prévenu devant la cour royale
de Bourges. Ce mémorable arrêt est du 22
juin 1837.
DYPTIQUES. {Voy. diptyques.)
E
EAU BÉNITE.
Le canon Aquam, de Consecrnl. , dist. 3,
nous apprend la forme et les effets de Veau
tfénite. En voici les termes : Aquam &(de
conspersam populis benedicimus, ut cuncli
aspersi sanctificenlur et purifîcentur : qxiod
it omnibus faciendum esse mmidamus. Nam si
cinis vitulœ sanguine aspersus populum san-
ctificubat algue mundabat, multo magis aqua
sale aspersa, diviïiisque precibus sacrata po-
pulum sanctificat alque mnndat. Et si sale
asperso per Elisœum proplietam sterilitas
aquœ sanata est, quanta 7nagis divinis preci-
bus sacratus sal sterilitatem rerum aufert hu~
mannrum, et coinquinatos sanclificat, atque
tnundat, et purgnl, et cœtcrabona muUiplicat,
et i7isidias diaboli avertit, et a phantasmatum
versuliis homines dejfcndit.
Le cardinal Baronius remarque dans ses
Annales, 152, num. 3 et h-, que la cérémonie
(le l'eau bénite nous vient de tradition apos-
tolique. Burchard, lib. II, c. 12, rapporte le
canon d'un concile de Nantes Irès-ancien,
par lequel il est recommandé à tous les
curés de faire, chaque dimanche, de Veau bé-
nite, dans leurs paroisses, avant de commen-
cer le saint sacrifice, afin que le peuple qui
entrera dans l'église en soit aspergé. Cette
pratique est confirmée et ordonnée par un
de nos capilulaires : Ut oîntiis prcsbyler die
dominico eum psallentio circumeat una cum
populo , et aquam benedictam secum ferai; et
ut scrutinium more romano tempère suo or—
dinate agalur {lib.V, Cc/p.. 220). Cela s'est
toujours pratiqué.
Le prêtre , et non le diacre , peut faire de
l'eau bénite mêlée avec du sel, pour en as-
perger les fidèles , leurs maisons et les dé-
mons qui les obsèdent (c. Aqua, dist. 3, de
Consecrat. ; c. Aqua, c. Pei leclîs, 25, dist.,
§ Ad presbgtcrum). Mais il n'y a que l'évé-
que qui puisse faire de Veau bénite avec du
sel et de la cendre, pour réconcilier les
églises, (c. Aqua de Consecrat. eccks. tel ait.)
{Voy. coNSÉCHATio:^.)
j Un excommunié ou un suspens ne pour-
' rait faire de l'eau bénite sans encourir l'irré-
gularité ; mais il n'en serait pas de même
pour la simple bénédiction de la table. (Inno-
cent, in c. de Excess, prœlat.)
Si Ton ajoute de l'eau non bénite à une eau
déjà bénite, toute l'eau sera alors censée bé-
nite, soit que la partie ajoutée soit plus
grande ou moindre que l'autre. Saint Tho-
mas veut cependant que la partie ajoutée
soit moindre que l'autre (c. Quod in dubiis ,
de Consecr. eccles). .
Autrefois, en France -, les patrons fonda- i
leurs et les seigneurs hauts justiciers jouis- ■
saient du droit honorifique de recevoir l'as-
persion de l'eau bénite, par présentation, à la
main, du goupillon ou aspersoir. On ne peut
disconvenir que ce ne fût un abus contraire
aux prescriptions canoniques, et il n'était
que toléré par l'Eglise ; s'il y avait une cer-
taine distinction à faire , il eût été bien plus
décent, de la part du prêtre, de se contenter
d'une légère inclination devant celui que sa
dignité élevait au-dessus des autres fidèles.
C'est ce qui doit uninuement se pratiquer
aujourd'hui ; un arrêt au parlement de Paris,
du 5 septembre 1678, l'avait ainsi réglé.
§ 1. EAU pour la messe.
Le mélange de l'eau avec le vin dans le
calice est un des plus anciens rites du saint
sacrifice. Une tradition, constamment suivie
dans l'Eglise^ établit que dans le calice de la
cène eucharistique il y avait un peu deau,
suivant la coutume juive. Néanmoins, on
reconnaît que l'eau n'est pas de l'essence du
sacrifice, et que le prêtre qui mettrait uni-
quement du vin dans le calice, ferait une
consécration valide, quoique illicite, sous
peine d'un grave péché. Ce mélange n'est
donc point de précepte divin, mais seule-
ment ecclésiastique et de discipline. Le
sixième concile général de Conslanlinople,
en 680, condamna les Arméniens , qui con-
sacraient le vin pur. Au concile de Florence,
dans le décret d'union avec les Arméniens,
ce point de discipline fut discuté, et les Pères
déclarèrent que nécessairement Veau devait
être mêlée dans le calice avec le vin.
§. 2. EAU pour le baptême.
Dans l'Eglise romaine , la bénédiction de
l'eau solennelle est celle des fonts baptismaux,
qui se fait la veille de Pâques et de la Pen-
tecôte. L'Eglise demande à Dieu de faire des-
cendre sur celle eau la puissance du Saint-
Esprit , de la rendre féconde, de lui donner
la vertu de régénérer les fidèles. La formule
de cette bénédiction se trouve dans les Con-
stitutions apostoliques {liv. VII, c. 43), et elle
est conforme à celle dont on se sert aujour-
d'hui. Tertullien et saint Cyprien en parlent
déjà au troisième siècle.
L'eau naturelle est la matière du sacrement
de bai)lême [Voy. uAnk^E, § 1).
luTl niCTlONNAIUE
ECGLÉSlÂSTiQUE.
Ecclésiastique se dit, en général, des per-
sonnes et des choses qui appartiennent à l'E-
glise ; les personnes ecclésiastiques sont ce
qu'on appelle clercs, nom qui est, dans l'usage,
indifféremment employé avec celui d'ecclé-
siastique, sous lequel on comprend générale-
ment tous ceux qui sont destinés au service
de l'Eglise, à commencer depuis le souverain
pontife jusqu'au simple tonsuré: les reli-
gieux et religieuses, les frères et sœurs dans
les monastères, les sœurs des communautés
de tilles qui ne font que des vœux simples,
même les ordres militaires qui sont réguliers
on hospitaliers, sont aussi réputés ecclésias-
tiques tant qu'ils demeurent dans cet état.
Mais on fait une différence entre ceux qui
sont engagés dans les ordres ou dans l'état
ecclésiastique, d'avec ceux qui sont simple-
ment attachés au service de l'Eglise; les pre-
miers sont les seuls fcc/e*ia5/(Vy«<e.? proprement
dits, et auxquels la qualité d'ecclésiastiques
est propre ; l'es autres, tels queles religieuses,
les frères et les sœurs convers, les ordres
militaires réguliers et hospitaliers, ne sont
pas des ecclésiastiques propremenls dits, mais
ils sont réputés tels. C'est pourquoi ils sont
sujets à certaines règles qui leur sont com-
munes avec les clercs ou ecclésiastiques, et
participent à plusieurs de leurs privilèges.
Les moines et religieux, ainsi que nous le
(lisons au mot moine, étaient autrefois des
personnes laïques qui furent tellemeni admis
dans la suite à la cléricalure, que l'état du
moine était regardé dans le neuvième «lècle
comme le premier dr'gré de cléricature. On
distingue donc aujourd'hui deux sortes d'cc-
clésiastiques, les uns qu'on appelle séculiers
et les autres réguliers. Les premiers sont
ceux qui sont engagés dans l'état ecc/esta^/i-
que, les autres ont embrassé un autre élat
régulier, ccst-à-dirc, qui les astreint à une
règle particulière, comme les moines et les
religieux.
Les ecclésiastiques, considérés collective-
ment, forment tous ensemble un ordre ou
état que l'on appelle é'tat ecclésiastique, ou
de lÉglise, ou le clergé. {Voy. clergé.)
Ceux qui sont attachés à une même église
forment le clergé de celte église. Les ecclésias-
tiques de toute une province ou diocèse for-
ment le clergé de cette province ou dio-
cèse.
Les ecclésiastiques de France forment tous
ensemble le clergé de France.
A l'égard des choses ecclésiastiques, on ap-
pelle ainsi, en général, tout cequi appartient
à l'Église ou l'intéresse.
Les personnes et les biens ecclésiastiques
ont joui de plusieurs privilèges, dont il est
parié aux mots cleuc et clergé, où l'on voit
aussi les devoirs et obligations des ecclésias-
tiques sécuhcrs. A l'égard des religieux, voyez
ABBÉ, MOINE, RELIGIEUX, CtC.
A quel âge les ecclésiastiques peuvent-ils
être ordonnés ? [Voy. âge.) Ils sont dispen-
sés de la tutelle. ( Voy. tutelle.)
La loi du 21 n»ars 18'il,sur l'organisalion
DK DROIT CANON,
1072
municipale, porte : « Art. 6. Ne peuvent
être ni maires, ni adjoints :
w 2' Les ministres des cultes.
«Art. 18. Les ministres des divers cultes en
exercice dans la commune ne peuvent être
membres des conseils municipaux. »
La loi du 22 mars 1831, sur la garde na-
tionale, dispense les ecclésiastiques de tout
service par l'article 12, ainsi conçu :
« Art. 12. Ne seront pas appelés au ser-
vice de la garde nationale :
« l'' Les ecclésiastiques engagés dans les
ordres, les ministres des différents cultes,
les élèves des grands séminaires et facultés
de théologie.»
La loi discutée cette année 18i^ à la cham-
bre des députés, sur le recrutement de l'ar-
mée, statue ce qui suit relativement aux
élèves des séminaires.
« Art. 14. Seront considérés comme ayant
satisfait à l'appel et comptés numéricjuemenl
en déduction du contingent à former, les
jeunes gens désignés parleur numéro qui se
trouveront dans l'un des cas suivants :....
« 6° Les élèves des grands séminaires, ré-
gulièrement autorisés à continuer leurs élu-
des ecclésiastiques ; les élèves des écoles se-
condaires ecclésiastiques, désignés par les ar-
chevêques et évêques, et qui auront été por-
tés pendant trois ans sur les listes transmi-
ses annuellement à cet effet au ministre des
cultes ; les jeunes gens autorisés à continuer
leurs études, pour se vouer au ministère
dans les autres cultes salariés par l'Etat, sous
laconditionqu'ils seront assujettis au service
militaire penJant tout le temps fixé par l'ar-
ticle 33 ci-après, s'ils cessent de suivre la
carrière en vue de laquelle ils auront été
comptés numériquement dans le contingent,
ou si, à vingt-six ans, les pren:siers ne sont pas
entrés dans les ordres majeurs, et les seconds
nont pas reçu la consécration. Ceux qui au-
ront perdu le bénéfice de la dispense prévue
au présent paragraphe ne jourront néan-
moins être retenus au service que jusqu'à
l'âge de 30 ans révolus. »
La loi du 10 mars 1818, art. 15, n. 4, et
celle du 21 mars 1832, n. 5, contenaient une
disposition analogue.
ECHANGE.
Véchange est un contrat par lequel on
donne une chose pour une autre. (Code ci-
vil, art. 1702.)
L'échange est du nombre de ces actes com-
pris sous ie terme d'aliénation, et que l'on
ne peut par conséquent passer pour biens
d'Eglise qu'avec les formalités ordinaires des
aliénations (c.iNu//i, de Rcbus eccles.). Une
cause particulière qui peut autoriser l'ec/tan^'c
d'un bien ecclésiastique avec un bien appar-
tenant à des séculiers ou laïques, ou même à
une autre église, est le voisinage des champs :
Plerumquc enim nostra interest prœdia vicina
habere{Gonzales, in c. i.de rer. Permut.). Ré-
gulièrement, on demande que l'Eglise profite
dans les échanges, et <|ue ce qu'elle reçoit
vaille mieux que ce qu'elle donne. (Voyez
aliénation. J
1073
ECU
ECO
1074
Kn matière des bénéfices, on ne se sert ja-
mais du terme d'écfuniye, mais de celui de
poriïuilation, comme au cas de Véchange des
meubles, appelé plus communément permu-
tation.
« L'échange s'opère, par le seul consente-
ment, de la même manière que la vente »
/Art. 1703 du Code civil). Mais il en diffère,
1" en ce que la chose donnée en retour ne
consiste pas en une somme d'argent, mais
en un autre objet ; 2' en ce que chacun des
contractants est considéré comme acheteur
cl comme vendeur.
« L'échange diffère aussi de la donation
mutuelle en ce que chaque copermutant a
linlenlion d'acquérir autant qu'il donne ;
tandis que, dans la donation mutuelle, les
donateurs n'ont pas égard à la valeur de la
chose qu'ils se donnent mutuellement.
« Si l'un des copermutants a déjà reçu la
chose à lui donnée en échange, qu'il prouve
ensuite que l'autre contractant n'est pas pro-
priétaire de cette chose, il ne peut pas cire
forcé à livrer celle qu'il a promise en contrc-
échange, mais seulement à rendre celle qu'il
a reçue. » (Code civil, art. 170V,)
Il a été jugé que l'article 1704 donne bien
le droit de refuser la chose non livrée; par
conséquent, on ne peut, dans ce cas, deman-
der la résolution du contrat d'ec/toniyc, tant
qu'il n'y a que crainte d'éviction. (Arrêt de
la cour de cassation du 11 décembre 1815.)
« Le copermutant qui est évincé de la
chose qu'il a reçue en échange, a le choix de
conclure à des dommages et intérêts, ou de
représenter sa chose. » (Gode civil, art.
1705,)
Comme dans le contrat d'échange, chacun
des contractants est considéré tout à la fois
comme vendeur et acheteur, chacun d'eux est
tenu de l'éviction. Par la même raison, la
rescision pour cause de lésion n'a pas lieu
dansTcc/tan^e, car elle n'est point admise
en faveur de l'acheteur; si l'un des contrac-
tants l'invoquait en sa qualité de vendeur,
on la lui refuserait à cause de sa qualité d'a-
cheteur.
Au for intérieur, il n'y a pas de différence,
au sujet de la lésion, entre le contrat de vente
et le contrat d'ec/iang'e :1a lésion oblige tou-
jours à restitution.
« Toutes les autres règles prescrites pour
le contrat de vente s'appliquent à Véchange »
{Ibid. art. 1707.) Telles sont celles qui con-
cernent la délivrance, la garantie pour cause
d'éviction ou pour vices rédhibitoires, les
nullités, etc.
Pour faire des échanges, les fabriques doi-
vent avoir l'autorisation du gouvernement,
comme pour les acquisitions d'immeubles, et
suivre les mêmes formalités. (Foj/ez acqui-
sition.)
ÉCHARPE.
C'est un grand voile de soie qui se place
sur les épaules de l'officiant au moment où
il monte à l'autel, pour donner la bénédiction
du saint sacrement. C'est avec les deux ex-
Irémilcs de celte â-/ia/7)e que l'officiant prend
l'ostensoir ou le ciboire, en signe d'un pro-
fond rospe( t et se r(>gardant comme indigne
do toucher de ses mains nues le vase qui
Ci)ntienl la sainte eucharistie. Cet usage est
d'une haute antiquité pour les vases sacrés
qui servaient au saint sacrifice ; le sous-dia-
cre ne pouvait les porter, qu'en ayant les
mains enveloppées d'une écharpe. C'est ce
que prescrit le vingt et unième canon du con-
cile de Laodicée. Dans la suite, le sous-dia-
conat ayant été élevé à la dignité d'ordre tna-
jeur, et recevant dans son ordination le pou-
voir de toucher les vases eucharistiques, l'c-
charpe tomba pour eux en désuétude, elle ne
se maintint que dans le cérémonial dont nous
avo;is parlé.
Il esta regretter que l'usage de Vécharpe
ne soit pas connu, ou se soit entièrement
perdu en plusieurs diocèses, notamment à
Paris : les fidèles no peuvent qu'être édifiés
de celte insigne nujiciue de vénération pour
lauguste sacrement de l'eucharistie. L'é-
charpe est surtout dune haute convenance,
lors(|ue l'officiant qui donne la béncdicliun du
saint sacrement n'est revêtu que d'un ro-
chet ou surplis ; mais dans les paj s où l'usage
en est établi, quoique l'officiant soit en chape
il prend Vécharpe avant de monter à l'autel,
pour donner la bénédiction..
Les écharpcs sont ordinairement faites
d'une soie rouge, sans doublure, quelquefois
richement brodée , et terminée par une
frange.
ÉCOLATRE. ÉCOLATRERIE.
C'était dans les églises cathédrales on col-
légiales, une dignité qui avait certains droils
ou certaines fonctions, à l'égard des écoles.
Le nom d'écotâlre ne pouvait êlre donné
suivant le sens é(ymologi(]ue du UKjt, qu'à
une dignité qui a eu autrefois quelque droit
de juridiction ou d'inspection sur les écoles
de son église, de la ville et du diocèse. On
l'appelait pour celte raison dans plusieurs
églises muilre-école , Barbosa se sert du
terme de maître d'école, magisler schulœ.
Les droits et fonctions de VécoUUre n'étaient
pas déterminés par le droit canonique, d'une
manière uniforme ni même certaine. On les
confondait souvent avec les fonctions et les
droits du chantre ou capiscol, les archidiacres
même y ont pris part. ( Voyez cuantue.) Mais
ce que nous disons ci-ai)rès touchant l'ori-
gine et la forme des anciennes écoles, peut
donner là-dessus quelque éclaircissement, il
en est parlé dans des anciens conciles : dans
ceux de Tolède et de Mérida, tenus l'an GG6,
et plusieurs autres. Le concile de Trente,
(Session XXIII, ch. 18, deRefortn.) en parlant
de Vécoldlrerie, veut qu'elle ne soit donnée
qu'à un docteur ou licencié en théologie ou
en droit canon ; mais la congrégation du con-
cile a décidé que cette disposition du concile
de Trente n'avait pas lieu dans les villes où
il n'y avait point de séminaires, ni dans celles
où il y en a, quand on y a établi d'autres
professeurs que des écoldlres.
Les écoldlres étaient des dignités dans l'é-
glise gallicane, cl avaicul uu rang supérieui
1075
à la prébende théologale, parce que depuis
longtemps ils n'instruisaient plus par eux-
mêmes, ils avaient seulement la supériorité
et la surintendance dos écoles ; ils avaient
communément le droit d'institution et de ju-
ridiction sur les maîtres d'école de la ville, a
l'exception de ceux qui, sous les ordres des
curés, exerçaient leur art dans les écoles de
diarité des'paroisses {Mém. du Clergé, tom.
P', png. 990}. M. d'Héricourt disait dans un
mémon-e, au sujet de la maître -écolic :
« Tous ceux d'entre les canonistes modernes
qui sont versés dans les anciens usages con-
viennent que quand il y eut différentes écoles
établies dans les villes, au lieu de l'école
épiscopale, le titulaire du bénéfice auquel
était attachée la direction de l'ancienne école
conserva la juridiction sur les maîtres qui
enseignaient aux enfants ies éléments de la
religion et les premiers principes des lettres
humaines. On leur donna dans la plupart des
églises cathédrales le nomd'ecoM^^e5, ou de
maîtres d'école, avec le titre et le rang de di-
gnité : nous en trouvons une preuve bien au-
thentique dans le douzième siècle, par rap-
port à lEglise gallicane, dans une décrélalc
du pnpe Alexandre m, qui veut qu'on pu-
nisse sévèrement, môme que les évoques de
France privent de leurs fonctions ceux qui,
ayant le nom et la dignité de maîtres des
écoles, exigent de l'argent pour accorder à
des personnes habiles, la permission de tenir
des écoles » (Œuvres posthumes, tom. IV,
pag. 1G2).
D'Héricourt remarque encore, au même en-
droit, que ladignité d'écolâtre parut si essen-
tielle pour conserver le bon ordre que, dans
le treizième siècle, plusieurs cathédrales de
France obtinrent des bulles des papes pour
y établir des ^co/d^re5 auxquels on attribue
les mômes fonctions et les mêmes honneurs
qu'aux ccolâtres des églises, où il y en avait
eu de temps immémorial.
ÉCOLE.
Une école esl un lieu publicoù l'on enseigne
les sciences. Ce nom, le seul autrefois en
usage dans le sens de notre définition , n'est
donné aujourd'hui qu'aux écoles primaires.
Nous distinguerons deux temps par rap-
port aux écoles; le temps qui a précédé ré-
tablissement des universités et des collèges,
et le temps postérieur.
§ 1. Des anciennes écoles.
Dès les premiers siècles de l'Église, il y
avait des écoles où l'on expliquait l'Ecriture
sainte. La plus f.iineuse était alors celle d'A-
lexandrie, où Origène enseignait, outre l'E-
criture sainte, les mathématiques et la phi-
losophie; Théodoret relève fort y école d'E-
desse, qui était gouvernée par Prologène. En
Afrique, c* était l'archidiacre qu'on chargeait
de l'instruction des jeunes clercs. (Thomass.
part. I, liv. II, ch. 10). En Occident, le second
concile de Vaison, tenu en 529, can. 1, or-
donna que pour imiter la louable coutume de
toute l'Italie, les curés de la campagne pren-
draient dans leur maison, autant de jeunes
DICTIONNAIRE DK DROIT CANON.
1076
lecteurs qu'ils pourraient en rencontrer ,
pour leur apprendre le psautier et le reste de
l'Ecriture sainte. Ainsi dans chaque paroisse,
il y avait une école ; il y en avait aussi dans
les monastères et une autre dans la maison
épiscopale, pour les clercs de la ville. L'ar-
chidiacre était chargé de la conduite des
jeunes gens qu'on élevait chez l'évêque ;
c'est la fonction que lui donne Grégoire de
Tours, en plusieurs endroits de ses ouvra-
ges. Dans ces écoles, on recevait également
les jeunes gens destinés pour les emplois du
siècle ; ce qui prouve qu'on y donnait des le-
çons sur les sciences profanes, après en avoir
donné sur les sciences ecclésiastiques. Gré-
goire de Tours dit du fils d'un sénateur :
Nam de operibus Virgilii Theodosianœ Hbris
orteque calculi, opprime legis eruditus est.
Saint Autrille appritlessaintes lettres dès son
enfance, et puis passa à la cour du roi Gon-
tran, où son père le destinait : Cum in pueri-
tia sacris litteris fiiisset institulus, in obse-
guio régis depntatur apatre (Thomass , part.
II, livre II, ch.2G).
Ce fut sur ce plan que Charlemagne fit
fleurir les beaux arts dans son empire. Ce
prince, ayant emmené de Rome des gramuiai-
riens, écrivit une lettre circulaire à tous les
évoques et à tous les abbés de ses Etats, pour
les obliger d'établir des écoles où les clercs
et les moines apprissent les belles-lettres,
parle secours desquelles ils pourraient pé-
nétrer plus avant dans l'étude des Ecritures
saintes. Le sens littéral étant le fondement
de la science des Ecritures, on ne peut en
connaître les termes, la force et les figures sans
la connaissancedes belles-lettres ; c'est pour-
quoi Charlemagne, dans la même lettre, ex-
horte ces évoques et ces abbés de s'appliquer
sérieusement à l'étude des lettres humaines,
afin de se faciliter l'intelligence des divines
Ecritures : Ilortamiir vos lilterarum sludia
curatim discere, ut facilius et rcctiiis divina-
rum scripturarum mysleria valeaiis penetrare
cum in sacris paginis scfiemnta, tropi et cœ-
teia his similia inserla inveniantur, nulli du-
bium est qxiod ea unusquisque legens, tanlo ci
tins spirilu aliter intelligit quantoprius in lit-
terarum magisterio plenius instructus fiierit.
Ce fut donc dans les évôchés et dans
les monastères que ces écoles furent insti-
tuées du temps de Charlemagne et même
longtemps après {Cap. 72, lib. I) Ce furent
les lettres humaines qu'on commença d'y en-
seigner, dans la seule vue de disposer les es-
prits à l'intelligencedesEcritures saintes ; on
y joignit, ou plulôton continua d'apprendrele
psautier, la note, le chant, le comput et l'or-
thographe. Les successeurs de Charlemagne
protégèrent avcc^le même zèle cet établisse-
ment. Louis le Débonnaire, dans un capitu-
laire, fait ressouvenir les évoques des ordres
de Charlemagne, et les exhorte à les exécuter
au plutôt [Capilul. ann. 823, ad episcopos,
cap. 5; Capitul. tom. I, col. 624). Les conci-
les de ce temps-là se joignaient aux souve-
rains pour faire ces exhortations ; de sorto
que l'on peut dire, avec plusieurs auteurs,
que si Charlemagne ne fut pas le fondateur
1077 ECO
de celle célèbre universilé, dont Fleuiy fixe
rélablissernciil en forme des qualr<? facullés,
vers le douzième siècle, il doit être appelé
le premier rcsiauraloiir des lettres ; et môme
si l'on peut parler ainsi, l'instituteur origi-
naire des universilés telles qu'elles existaient
à l'époque de leur supi)ression en 1789. Tho-
uiassin remarque (parlie III, liv. II, ch. 29,
n. 4-) que l'on voit, dans les Capitulaires de
Charlemagne, les parties et les facultés des
universités les plus achevées, la grammaire,
la médecine, les lois, les canons, la théolo-
gie des Ecritures et des pères. A la vérité,
suivant le môme auteur, toutes ces sciences
n'avaient pas cours dans lijutes les écoles;
comme il y en avait de diverses sortes, celles
des curés de village, celles des monastères,
celles des cathédrales, on y ménageait aussi
avec une sage proportion, les diverses con-
naissances dont on avait besoin.
Depuis longtemps il y avait auprès des évo-
ques deux sortes d'écoles ; l'une pour les jeu-
nes clercs à qui Ton enseignait la grammaire,
le chant et l'arithmétique, et leur maître
était ou chantre de la cathédrale, ou l'écolà-
tre, nommé ailleurs capiscol, comme qui di-
rait chef' de l'eco/c ; l'autre école était pour
les prêtres et les clercs plus avancés, à qui
l'évéquc lui-même, ou que!(iue autre prêtre
commisde sa part, explicjuait l'écrilurcsainte
et les canons. On érigea depuis le théologal
exprès pour cette fonction. Pierre Lonibard,
évéque de Paris, plus connu sous le nom de
Maître des sentences avait rendu son école
très-célèbre pour la théologie, et il y avait
à Saint-Victor des religieux en grande répu-
tation pour les arts libéraux; aussi les étu-
des de Paris devinrent illustres. On y ensei-
gna aussi le Décret, c'est-à-dire la compila-
tion deGratienquelon regardait alors comme
le corps entier du droit canonique. On y en-
seigna la médecine ; et joignant ces quatre
études principales, savoir, la théologie, le
droit, la médecine et les arts, qui compre-
naient la grammaire et les humanités, les
mathématiques et la philosophie, que l'on
nomme facultés, on appela le composé, uni-
versilé des éludes ; et enfin simplement uni-
versité, pour marquer qu'en une seule ville
on enseignait tout ce qu'il était utile de sa-
voir. Cet établissement parut si beau , que
les papes et les rois le favorisèrent de grands
privilèges. On vint étudier à Paris de toute
la France, d'Italie, d'Allemagne, d'Angle-
terre, et en un mot, de toutes les parties de
l'Europe latine; et les ^co/c5 particulières
des cathédrales ou des monastères cessèrent
d'être fréquentées.
On peut ajouter, qu'à celte époque com-
mença une nouvelle forme et un nouveau
corps d'études ; ce n'est pas ici le lieu d'en
parler. {Voyez v^iyersité .) Nous observerons
seulement que dès lors il ne dépendit plus,
comme auparavant, de chaque particulier
d'enseigner quand il s'en croyait capable ; il
fallait être reçu maître es arts ou docteur
dans les facultés supérieures, et ces titres ne
s'accordaient que par degrés, après des exa-
mens rigourcuxet dclongucs épreuves, pour
ECO
ma
répondre au publicdelacapncitédes maîtres :
tout le corps en était garant, et avait droit de
corriger celui d'entre eux qui s'écartait de
son devoir.
Mais cela n'avait encore lieu qu'à Paris, et
pour les écoles, collèges, pensions qui se for-
mèrent à l'occasion de la nouvelle université
cl où l'on enseignait les quatre facultés,
il fallait toujours ailleurs des écoles povir
l'instruction de la jeunesse ; à Paris même,
il en fallait pour les pauvres et pour ceux qui
n'aspiraient pas aux grades de l'université.
C'est aussi à quoi les coniiles de ce temps et
des temps postérieurs n'ont jamais manqué
de pourvoir, tant on a toujours été convain-
cu des avantages que j)ro(luil l'instruclion
de la jeunesse. L'on p(!iit voira ce sujet les
conciles de Uouen, de Narbonne, d'Aix, de
Bordeaux ; ce dernier tenu, l'an l,'îo8, s'ex-
prime ainsi en l'art. 27 : De scholis m proœ-
mio, recte quodam hujus sœcnli sapicnte littc-
ris mandaîum est, niliil esse de quo covcilium
divinius iniri possit, quam de rccUi piiero-
rum instilutione; jxivcntus enim est spcs ac so-
boles reipublicœ, quœ si dum adhnc Icnern di~
ligenler cxcololur, mnximœ et mcrœ suavi-
talis fruclus fcret ; conlra vcro si ncgliqcnler,
aul nullos, (lut amarissimos. (Conciï. loni.
XV, col. 958.) {Voyez rRÉCEPTKUii.)
Ces conciles chargent les évêques de faire
tenir les écoles, et de veiller sur les mœurs
et la doctrine des maîtres. Rien n'est si im-
portant que d'empêcher que la jeunesse ne
suce le lait d'une mauvaise doctrine, ou ne
soit séduite par de mauvais exemples. On
sent bien que ces écoles publiques, dont les
conciles recommandent l'établissement ou la
discipline aux évêques, n'ayant pas l'éclat
de celles dont r.ous venons de parler, si l'on
en excepte les séminaires qui forment un
établisscmenl à part, comme nous le dirons
en son lieu ( Voyez séminaire), furent avilies,
(luoique très-nécessaires. Les universités,
les collèges s'étant multipliés dans îa suite,
on donna le nom de petites écoles à celles où
l'on n'enseignait que les premiers principes
des lettres. Elles furent presque entièrement
négligées. Cependant le peuple, la religion
même souffraient de ce changement, parce
qu'on s'appliquait moins dans ces petites
écoles à enseigner les lettres humaines, que
les éléments et les vérités principales de l'É-
vangile, dont l'instruction est essentielle et
indispensablemenl nécessaire dans un Etal,
pour toutes sortes de sujets.
La direction des écoles de charité était au-
trefois privativement réservée aux curés qui
avaient, parle droit positif, canonique et civil
de France, le pouvoir de tenir et établir de
ces écoles de charité dans leur paroisse et en
nommer les maîtres : telle était la disposition
de l'arrêt du 23 janvier 1680.
Hors ces cas de privilèges en faveur des
curés pour les écoles de charité, c'était à l'é-
vêque à instituer les maîtres d'écoles. Il y a à
cet égard des arrêts sans nombre ; et pour
donner une idée de la faveur du droit des évê-
ques à ce sujet, nous ne citerons que l'arrêt
du conseil d'Etal, du 8 mars 1695, qui maiu -
Ï079 DICTIONNAIRE
tient l'évoque de Sisteron dans le droit d'ap-
prouver, et môme d'avoir le choix libre des
régents des collèges des villes de son diocèse
et d'en établir où il jugera à propos. Cet ar-
rêt a été confirmé par un autre du 25 février
1696, rendu contre les maires, consuls et
communautés delà ville de Forcalquier, le-
quel ordonne que les régents établis par l'é-
véque de Sisteron observeront les règlements
qui leur seront donnés par lui ou par ses
grands vicaires, sans qu'aucun puisse entre-
prendre d'enseigner sans sa permission ou
approbation {Mém. du Clergé, tom. I", pag.
985 et suiv. 996 jusq. 10V9).
Les écoles pour les garçons doivent être te-
nues par des hommes, et celles pour les filles
par des femmes, sans que les garçons et les
filles puissent être reçus en mêmes écoles.
Les ordonnances n'ont fait que confirmer à
cet égard la disposition des conciles provin-
ciaux et diocésains {Mém. du Clergé, lom.
1, pag, 1708 et suiv.).
On a donné le nom de collège aux écoles
où l'on enseigne les langues savantes ou les
hautes sciences, comme on a appelé univer-
sité ce corps de régents et docteurs, réunis
pour enseigner universellement toutes les
sciences hautes et basses, ce qui fait un ar-
ticle séparé dans ce CpURS.( FO?/. UNIVEKSITÉ.)
Nos évéques réclament la liberté d'ensei-
gnement promise par la charte de 1830, par-
ce que la plupart des collèges de l'universilé
acMielIe, ne leur oftrent pas des garanties
suffisantes de foi et de moralité. Il n'en
était pas de même dans les collèges de l'an-
cienne université; la religion en était la base,
comme le prouvent les anciens édits portant
règlement pour les collèges. Nous nous con-
tenterons dç rapporter ici le titre IX de l'ar-
rêt de la cour du parlement, portant homo-
logation du règlement pour les exercices in-
térieurs du collège de Louis le Grand, con-
cernant les étudiants de la faculté des arts. Cet
arrêt est du 4- décembre 1769.
Titre ix. — Des exercices de religion.
Art. lf\ Tous ceux qui seront reçus dans
le collège, maîtres, écoliers ou domestiques,
feront profession de la religion catholique,
apostolique et romaine. La jeunesse y sera
formée, avec le plus grand soin, à la con-
naissance et à la pratique de celte sainte re-
ligion, ainsi qu'au respect et à l'obéissance
dus à l'Église, aux premiers pasteurs, parti-
culièrement au père commun des fidèles, à
la personne sacrée du roi, et à son autorité;
pour cet effet, l'on emploiera les instructions
et les exercices prescrits dans les articles
suivants.
Des prières et des lectures de piété.
Art. 2. La prière étant Tymc de la vie
chrétienne, on ne saturait apporter trop d'at-
tention pouraccoutumer les hommes, dès leur
enfance, à sanctifier toutes leurs actions par
ce saint exercice.
Art. 3. Au réveil, tous auront soin d'of-
frir leur cœur à Dieu, et de lui demander les
grâces nécessaires pour s'acquitter fidèle-
ment de leurs devoirs, et accomplir sa sainte
DE DROIT GANON.
1080
volonté pendant la journée. Ils se lèveront
promptement et s'habilleront modestenaent
et en silence.
Art. k. A l'heure de la prière, tous seront
entièrement habillés ; ils se rendront dans
la salle, sans délai et en silence; ils pren-
dront les places qui leur seront assignées et
feront la prière à genoux, dans une altitude
droite et modeste, prononçant distinctement,
sans précipitation, et sans lenteur. Celte
prière sera suivie d'une courte lecture de
quelque livre de piété, en sorte que la prière
et la lecture ne durent qu'un bon quart
d'heure. Les jours de dimanche et de fête, les
écoliers des hautesclasses, à commencer par
la troisième, réciteront prime pour la prière
du matin.
Art. 5. Après la prière, les écoliers appren-
dront et réciteront les versets de l'Ecriture
sainte, qui leur seront marqués par les maî-
tres, soit dans le Nouveau Testament, soit
dans les livres moraux de l'Ancien. Les maî-
tres auront soin de leur en expliquer le sens
et de leur en faire sentir la vérité et l'impor-
tance. Le dimanche on récitera tous les ver-
sets appris dans la semaine.
Art. 6. Dans le courant de la journée, les
études et les exercices commenceront par la
Frière Veni Sancte Spiritus, et finiront par
oraison Actiones nostras, etc., qui seront
récilèes à genoux. Les repas seront aussi
précédés et terminés par les prières conve-
nables, pendant lesquelles on se tiendra de-
bout et découvert.
Art. 7. Lorsque la prière du soir son-
nera, tous se mettront à genoux, dans la
place assignée à chacun deux, et feront
cette prière de la même manière que celle du
matin. Elle sera pareillement suivie d'une
courte lecture de piété.
Art. 8. Dans les prières, soit du matin,
soit du soir, on n'oubliera jamais de prier
pour les fondateurs et bienfaiteurs du col-
lège auquel on apparti'^nt. C'est un devoir
que la religion et la reconnaissance impo-
sent à ceux qui jouissent de leurs bienfaits.
Art. 9. En se couchant, ils demanderont
pardon à Dieu de leurs fautes, notamment de
celles qu'ils auront commises pendant la
journée ; ils tâcheront de se mettre dans le
môme état auquel ils voudraient être trou-
vés à l'heure de la mort, dont le sommeil,
auquel ils vont se livrer, est l'image.
Art. 10. Les maîtres auront soin que tou-
tes les prières se fassent avec recueillement
et modestie ; ils avertiront leurs élèves qu'il
ne suffit pas de réciter par habitude et sans
attention des formules de prières ; que c'est
le cœur seul qui parle à Dieu, et qu'il doit
être pénétré de tous les sentiments que la
bouche exprime.
Art. 11. Les livres pour les lectures de
piété seront assignés par le principal, qui
les distribuera de telle sorte dans les diftè-
rentes classes, qu'ils soient toujours à la
portée des écoliers, et qu'il.s leur donnent
une connaissance aussi parfaite qu'il sera
possible des vérités de notre sainte religion.
Art. 12. Les écoliers auront chacuu les
!03I
ECO
KCO
i082
livres de piélé convenables à leur usnge el à
leur classe : tous auront le Nouveau Tosta-
menl, l'Imilalion de Jésus-Christ, le caté-
chisme du diocèse, les livres nécessaires
pour la messe et pour l'office divin, et gé-
néralement ceux (}ui seront exigés par le
principal, comme entrant dans le plan de
Içur instruction.
De la messe et de F office divin.
Art. 13. On assistera tous les jours à la
messe de communauté; personne ne s'en
dispensera, même sous prétexte qu'il aurait
assisté à une autre messe, à moins qu'il
n'en ail obtenu la permission.
Art. IV. Les écoliers se rendront à la
chapelle modestement et en silence, sans
courir et sans s'arrêter en chemin. En en-
trant ils prendront de l'eau bénite, s'incline-
ront vers l'autel el iront se mettre à genoux,
dans la place marquée à chacun d'eux.
Art. 15. Pleins de respect pour la sain-
teté du lieu, soit qu'ils soient à genoux, de-
bout ou assis, ils se tiendront dans le recueil-
lement, pour rendre à Dieu l'hommage dû à
sa divine majesté. Lorsqu'ils assisteront à
la messe, ils tâcheront de se mettre dans les
dispositions d'offrande, d'anéantissement, de
componction, de reconnaissance et d'amour
que doit exciter, dans l'âme des chrétiens, cet
auguste el redoutable sacrifice.
Art. 16. Aux messes basses, ils seront
toujours à genoux, excepté pendant les deux
Evangiles. Aux grand' messes, ils seront à
g(>noux pendant l'inlroïl, et depuis la consé-
cration jusqu'au dernier Evangile; pendant
les autres parties, ils seront assis ou debout
avec le chœur. Tous les jours, à la fin de la
messe de communauté, c'est-à-dire pendant la
post-communion, onchanlera le verset Domi-
ne, salvum fac regem, et l'oraison pour le roi.
Art. 17. En assistant aux vêpres et au-
tres offices chantés, ils suivront le ton et le
mouvement du chœur, sans efforts de voix,
sans précipitation, chantant alternativement
les parties de l'office qui doivent être ainsi
chantées, et ayant toujours sous les yeux
les livres où se trouve cet office.
Art. 18. Pendant la messe el l'office di-
vin, ils ne pourront sortir sans permission ;
cl celle permission ne leur sera point accor-
dée pendant la messe basse ou pendant les
instructions , sans une grande nécessité.
Ceux qui arriveront tard en diront la raison
au maîlr^qui présidera.
Art. 19. A la fin de la messe ou de l'of-
fice, le signal donné, ils sortiront avec mo-
destie el dons l'ordre marqué par le princi-
pal, sans précipitation el sans confusion. Ils
feront, en sortant, une inclination à l'autel, cl
si le sainl sacrement était exposé, ils fe-
raient une génuflexion.
Des instructions chrétiennes cl catéchismes.
Art. 20. Chaque dimanche de l'année, à
l'exception du temps des vacances, il sera
fail, pendant ou après la messe, un prône ou
instruction chrélienne sur les vérités de la re-
ligion. Cotte instruction doit être simple et
familière, de sorte que tous les écoliers,
même ceux des petites classes, puissent en
profiter.
Art. 21. Pendant celle instruction les
écoliers seront assis, garderont un maintien
modeste et un silence profond, et prêteront
la plus grande attention. Il leur est très-ex-
pressément défendu de se pousser, de s'ap
puyer les uns sur les autres, ni de rien faire
qui puisse interrompre celui qui parle, ou
détourner rallention de leurs condisciples.
Art. 22. Les jours de fêle el les diman-
ches des vacances, où il n'y aura pas de
prône, il se fera, dans chaque quartier, au
commcncementde l'élude qui suivra la messe,
une demi-heure de lecture dans quelque li-
vre convenable, par exemple, V Instruction
de la Jeunesse, par Gobinet.
Art. 23. Depuis la Toussaint jusqu'au
mois d'août, il y aura caléchi.sme les jours
de dimanche el de fêle, au sortir (\ç^s vê-
pres, jusqu'à trois heures trois quarts. Ou-
tre les préfets, le principal choisira, soit
parmi les sous-maîtres, soit parmi les bour-
siers théologiens, les ecclésiastiques les plus
capables de bien remplir une fonction si im-
portante. Il partagera de telle sorte les éco-
liers pour les ditTérentes classes du caté-
chisme , que les grands soient avec les
grands, et les petits avec les petits.
Art. 24. Tous les écoliers seront soumis
à la personne chargée de leur faire le caté-
chisme, et seront tenus de lui obéir. Si quel-
qu'un vient lard, il lui en dira la raison en
entrant. Personne ne sortira sans permis-
sion. Ceux qui se feront renvoyer seront
punis suivant la grièvelé de leur faute.
Art. 2o. On suivra le catéchisme du dio-
cèse. Les explications seront toujours pro-
portionnées à la portée des écoliers, el Urées
des sources les plus pures. On évitera tou-
tes les vaines subtilités, les exagérations, les
histoires apocryphes, et l'on se contiendra
dans la pureté et la simplicité de l'Evangile.
Art. 26. Ceux des écoliers qui se propo-
seront de faire leur première communion,
ou de recevoir le sacrement de confirmation
dans le courant de l'année, donneront leur
nom au principal, les premiers avant la fin
de décembre, el les autres au commence-
ment du carême.
Art. 27. Les catéchismes, ou instructions
particulières pour la première communion,
commenceront dans le mois de janvier, el
celles pour la confirmation, le second diman-
che de carême. Les uns et les autres se fe-
ront deux fois par semaine, aux jours et
heures assignés par le principal.
Art. 28. Le principal aura soin de choi-
sir, pour faire les instructions, les ecclé-
siastiques les plus éclairés el les plus ver-
tueux, capables de faire bien connaître aux
jeunes gens les vérités chrétiennes par leurs
leçons, el de leur en faire aimer la pratique
par leurs exemples. Il assistera lui-même
très-souvent à quelque partie de ces caté-
chismes, pour faire sentir aux écoliers qu'il
regarde celle préparation comme une chose
de la plus grande importance.
1085
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
1084
Des sacrements.
Abt. 29. Avant d'admettre les écoliers à
faire leur première communion ou à rece-
voir la confirmation, le principal les exami-
nera, ou les fera examiner en sa présence,
jiour juger s'ils sont suffisamment instruits.
Il n'admettra d'ailleurs que ceux qui, par
leur bonne conduite, auront mérité son suf-
frage, et celui de leurs professeurs et autres
maîtres.
AnT. 30. Pour les disposer prochainement
à recevoir ces sacrements, on leur fera com-
mencer, la surveille, à cinq heures du soir,
une petite retraite, qui durera jusqu'au soir
du jour de la confirmation ou de la première
communion. Pendant cette retraite, ils ne
seront occupés que par des lectures, instruc-
tions et prières propres à remplir leurs
cœurs des sentiments dont ils doivent être
pénétrés.
AuT. 31. Tous les écoliers seront exhortés
à s'approcher souvent des sacrements, ils se
confesseront au moins une fois le mois, et
surtout la veille ou le jour des grandes so-
lennités. Ils donneront, le matin, leur nom au
préfet, 'qui les fera avertir lors de l'arrivée
des confesseurs.
Art. 32. Aussitôt qu'ils seront avertis, ils
se rendront à la chapelle, où ils demeure-
ront modestement et en silence, uniquement
occupés à repasser leurs fautes, à demander
à Dieu qu'il veuille bien les effacer par sa
grâce et les leur pardonner. Après s'être
confessés, ils feront leurs prières, se recueil-
leront pendant quelque temps, et retourne-
ront à leurs exercices.
Aux. 33. Le principal aura soin que l'un
des sous-principaux ou préfets se tienne
dans la chapelle, pendant le temps des con-
fessions , pour veiller sur la conduile des
écoliers.
Art. 34. Ils regarderont comme un avan-
tage inestimable d'élre admis à la sainte ta-
ble ; ils s'efforceront, par une conduite vrai-
ment chrétienne, d'y participer sou\ent, et
surtout aux grandes solennilés. Ils pense-
ront aussi que le plus grand des crimes
serait d'en approcher indignement ; que ce
serait encore une très -grande faute d'en
approcher sans les préparations et les
dispositions convenables ; et pour ne pas
s'exposer, ils prendront l'avis de leur con-
fesseur et s'y conformeront. »
Il est à remarquer que ces règlements
avaient force de lois, et qu'ils étaient publiés
comme édits du roi et enregistrés en parle-
ments. Telles étaient les précautions qu'on
prenait pour donner à la jeunesse une édu-
cation chrétienne. On conçoit que, dans un
tel étal de choses, les pères de famille et les
évêques étaient en pleine sécurité oour l'é-
ducation des enfants. Mais aujourd'hui sous
l'empire de la charte de 1830, qui proclame
la liberté des cultes, l'instruclion publique ne
pouvant plus être exclusivement catholique
comme sous l'ancien régime, la liberté d'en-
seignement est de plein droit, et l'arlicle G9
de la charte en a consacré le principe.
§ 2. ÉCOLES chrétiennes.
Les frères des écoles chréiiennes sont une
Gongrégalion de séculiers, instituée à Reims
en lGo9, par le bienheureux de la Salle, cha-
noine de la calhédraie , pour rinslruclion
gratuite des petits garçons. Leur chef-lieu
était primitivement la maison de Saint Yon ,
située à Rouen dans le faubourg de Saint-
Sévcr, d'où leur est venu le nom de frères de
Saint-Yon. Ils ont des établissements, non-
seulement dans presque tous les diocèses do
France, mais encore en Algérie, en Kgypte,
en Turquie, en Australie , etc. Us ne font
que des vœux simples. 11 leur est défendu ,
par leur institut, d'enseigner autre chose
que les principes de la religion et les pre-
miers éléments des lettres.
La congrégation des frères des écoles chré-
tiennes fut approuvée par une bulle du pape
Benoît XIll, de 1724. Le souverain pontife
dit que cette société « a pour but de préve-
nir les désordres et les inconvénients sans
nombre que produit l'ignorance, source de
tous les maux, surtout parmi ceux qui , ac-
cablés par la pauvreté ou obligés de travail-
ler de leurs mains pour vivre, se trouvent,
faute d'argent, privés de toutes connaissan-
ces humaines. » Des lettres patentes de Louis
XV, du 26 avril 1725, approuvèrent la bulle
et autorisèrent la société. Cette société ainsi
approuvée, prospéra au delà de toute espé-
rance jusqu'en 1792, époque où elle subit le
sort des autres corporations religieuses. Elle
comptait alors 121 établissements.
La suppression des frères des écoles chré-
tiennes ne dura pas longtemps : dès l'an III,
leur nom et leurs services furent rappelés
dans les deux conseils , leur rétablissement
fut résolu en 1802, et leur rappel définitif,
dans les termes les plus favorables, décidé
par le décret du 27 mars 1808. Depuis, le
nombre de leurs établissements n'a cessé
d'augmenter. En 1824 il était de 210, de 245
en 1830. En 1838 , il était de 310, divisés en
571 écoles, formant 1432 classes et donnant
le bienfait de l'instruction à 138,840 enfants,
non compris les classes d'adultes au nombre
de 44, réunissant ensemble 2,910 ouvriers
ou domestiques
Cet institut, si justement apprécié , pros-
père tous les jours d'une manière admirable.
Le nombre de ses établissements s'est consi-
dérablement accru depuis 1838 , c'est-à-dire
de plus d'un quart dans l'espace de six ans ;
car il est actuellement, dans c^te année
1844, de 432, divisés en 2,209 écoles, oii
183,800 élèves , tant enfants qu'adultes , re-
çoivent le bienfait de l'instruction chré-
tienne en même temps que l'instruction pri-
maire.
Il résulte de renseignements certains, que,
dans ce moment même , cent quarante-huit
villes en France sont en instance pour ob-
tenir des établissements de frères des école»
chrétiennes; et que , faute de sujets, le su-
périeur général ne peut satisfaire à leurs
demandes ; que mille frères de plus seraient
à l'instant cmplojés, s'ils étaient disponibles,
10S3
ECO
ECO
4 CSG
Ce vide serait bientôt comblé , si chaque
pasteur des âmes faisait effort pour fournir
à l'institut, ne fût-ce qu'un novice, dans
toute sa carrière pastorale.
Le décret du 17 mars 1808, art. 109, porte
que les frères des écoles chrétiennes seront
brevetés et encourngés par le grand maître,
qui visera leurs statuts intérieurs, les ad-
mettra au serment, leur prescrira un habit
particulier, et fera surveiller leurs écoles.
Les supérieurs de ces congrégations pour-
ront être membres de l'Université.
En vertu de ce décret, les statuts des frères
àcs écoles c/ire<i>nne5 furent soumis, en 1809,
au grand maître et au conseil de l'Université,
par le frère Fruraence, vicaire général des
irèrcs des écoles chrétiennes et ses assistants.
On les approuva, sauf une modification in-
troduite relativement aux vœux.
En général, toute association religieuse
ou charitable, telle que celle des écoles chré-
tiennes^ pourra être admise à fournir, à des
conditions convenues, des maîtres aux com-
munes qui en demanderont, pourvu que cette
association soit autorisée par le roi, et que
ces règlements et les méthodes qu'elle em-
ploie aient été approuvés par la commis-
sion de l'instruction publique. Ces associa-
tions, et spécialement leurs noviciats, pour-
ront être soutenus au besoin, soit par les
départements où il sera jugé nécessaire d'en
établir, soit aussi sur les fonds de l'instruc-
tion publique. Les écoles, pourvues de maî-
tres par ces sortes d'associations , resteront
soumises , comme les autres, à la surveil-
lance des autorités établies. (Ordonnance du
28 février 1816, art. 36, 37 et 38.)
Ces associations se composent, outre celle
des frères de Saint-Yon qui est la plus an-
cienne, la plus nombreuse et la plus répan-
due :
1° De la société des écoles chrétiennes du
faubourg Saint-Antoine à Paris. (Ordonnance
du 23 juin 1820, art. 1.)
2" De la société de la doctrine chrétienne
du diocèse de Strasbourg. (Ordonnance du 5
décembre 1821, art. 1.)
3° Pour les départements de l'ancienne
Kretagne, de la congrégation de l'instruction
chrétienne. (Ordonnance du 1" mai 1822 ,
art. 1.)
4" Des frères de la doctrine chrétienne du
diocèse do Nanci. (Ordonnance du 17 juillet
1822, art. 1.)
5" De la congrégation de l'instruction chré-
tienne du diocèse de Valence. (Ordonnance
du 11 juin 1823, art. 1.)
6^ Des frères de l'instruction chrétienne
du Saint-Esprit. (Ordonn. du 17 décem-
bre 1823.)
7" De Vécole normale des frères des écoles
chrétiennes y établie à Rouen. (Ordonnance
du 26 novcml)re 1823.)
8° De la congrégation des frères do Saint-
Joseph, pour le département de la Somme.
(Ordonnance du 3 décembre 1823, art. 1.)
L'ordonnance du 8 avril 182't, qui intro-
duisait de nouvellesdisposilions relativement
aux instituteurs primaires, conservait leur
régime aux frères des écoles chrétiennes de
Saint-Yon, et des autres congrégations régu-
lièrement formées. Ils peuvent être appelés
par les évêques diocésains dans les commu-
nes, qui feront les frais de leur clablissc-
ment. (Ordonnance citée, art. 12.) Dans ce
cas, le recteur de l'académie délivrera à
chaque frère l'autorisation d'exercer. (Or-
donnance du 21 avril 1828, art. 10.)
A l'égard des frères des écoles chrétien-
nes et des membres de toute autre associa-
tion charitable, légalement autorisée pour
former ou pour fournir des instituteurs pri-
maires, le recteur doit remettre à chacun
d'eux un brevet de capacité sur le vu de
l'obédience délivrée par le supérieur ou le
directeur général de l'association. (Ibid.)
Voyez, dans le § 3 suivant, ce qui regarde
les frères des écoles chrétiennes, notam-
ment les notes des articles 1, 3, k et 14- de
la loi sur l'instruction primaire.
§ 3. ÉCOLES primaires de garçons.
Avant 1789, comme on l'a vu dans le pre-
mier paragraphe, c'était sous l'influence
unique et par les soins seuls du clergé que
l'instruction était donnée à toutes les clas-
ses de la société ; on recevait l'instruction
secondaire, dans les universités catholiques
et les collèges qui en dépendaient, et, l'in-
struction primaire dans les petites écoles
sous la direction des curés et des évêques.
C'est la révolution de 1789. qui adopta et
proclama le principe de l'enseignement po-
pulaire donné par le gouvernement. La
constitution de 1791 promit des écoles gra-
tuites pour les parties de l'instruction in-
dispensables à tous les hommes ; mais on
sait combien furent vaines les lois de 1793
et de 1794 qui établissaient un vaste pro-
gram.me û'écoles , promettaient un traite-
ment de douze cents francs aux instituteurs,
et rendaient obligatoires, sous peines d'a-
mendes pour les familles, l'envoi des en-
fants dans les écoles. La loi plus restreinte
de 1795 n'eut pas plus de succès ; et lors-
qu'on 1802, on s'occupa de l'instruction du
peuple, le gouvernement déclara, par l'or-
gane de Fourcroy, qu'il était effrayé de la
nullité ou de l'absence presque absolue des
écoles primaires en France.
Les ordonnances des 29 février 1816 ,
2 août 1820, 8 avril 182i et 21 avril 1828,
avaient successivement placé les écoles pri-
maires, tantôt sous rinfluence et la direc-
tion des comités cantonaux, tnnlôt sous la
surveillance directe et combinée des admi-
nistrations départementales et de l'univer-
sité, tantôt sous la juridiction de l'autorité
ecclésiastique.
Enfin en vertu de l'article 69 de la charte,
un projet de loi fut présenté à la chambre
des pairs le 20 janvier 1831, mais il fut re-
tiré presque aussitôt. Le 24 octobre de la
même année, un second projet fut apporté
à la chambre des députés ; le 22 décembre
suivant, M. Daunou en fit le rapport ; mais
la discussion ne put avoir lieu avant la fin
de la session. Enfin, le 2 janvier 1833, le
t08.7
DICTIONNAIUE DE DROIT CA.NON.
10S8
ministre de l'instruction publique (M. Guizol)
présenlaàla chimbre un projet définitir. C'est
ce projet qui est devenu la loi du 28 juin 1833
dont nous allons donner le texte, avec notes
et commentaire.
Loi sur Vinslruclion primaire, du 28 juin
1833, promulguée le 1" juillet.
Louis-Philippe, etc.
A tous présents et à venir, salut :
Les chambres ont adopté , et nous avons
ordonné et ordonnons ce qui suit ;
Titre I. — De Vinstruction primaire et de
son objet.
Art. 1'' L'instruction primaire est élé-
mentaire ou supérieure.
L'instruction primaire élémentaire com-
prend nécessairement l'instruction morale
et religieuse (i), la lecture, l'écriture, les
éléments de la langue française et du cal-
cul, le système légal des poids et mesures.
L'instruction primaire supérieure com-
prend nécessairement, en outre, les élé-
ments de la géométrie et ses applications
usuelles, spécialement le dessin linéaire (2)
(1) « L'instruclion religioaso, a dit M. Renouard , dans
son rapport de la loi à la cliiimbre di-s députés , se môle,
comme la morale, aux plus simples paroles qu'on adresse
k l'enfauce. Nous voulons Ums le succès des écoles. Réflé-
chissez si les parents seraient ap|ieléb par un attrait bien
puissant à y envoyer leurs enfants, après qu'il aurait été
olliciellement déclaré par la loi que les saintes Ecritures,
(jue le catéchisme, que l'histoire sacrée ne pourraient plus
y être adoptés comme livres de lecture ; car, pour peu
qu'on tienne à se montrer conséquents, il est inévitahle
(l'aller jnsque-la, si l'on interdit aux instituteurs de s'im-
miscer dans l'inslruclioQ religieuse. Croyyz bien qu'une
partie considérable de la population, mue par un sentiment
digne de nos respects ,_ reculerait loin de nos écoles, si ,
sans égard à l'étal dts mieurs et brisant de longues habi-
tudes, nous ne permettions aux parents d'y retrouver au-
cun de ces liens auxquels une longue vénération s'atta-
che, si l'on n'y redisait jamais quelques-unes de ces prières
et de ces leçons que les pères et les mères ont eux-mê-
mes entendues dansleurenfanre, etqu'ils se regarderaient
comme coupables de ne pas mettre au-dessus de touales
antres enseign^ements. Personne n'ira sans doute jusqu'à
prétendre que l'on puisse interdire l'inslruction religieuse
dans les écoles primaires privées. Il est facile de com|)ren-
dre quelle redoutable concurrence et quelle défaveur s'élè-
veraient contre les écoles publiques dans lesquelles cette
même instruction serait prohibée. Charger les instituteurs
primaires d'un enseignement religieux, ce n'est pas con-
trarier l'enseignement dogmatique du ministre du culte, ni
envahir sur les exercices religieux d'aucune nature. L'in-
struction religieuse, qui se complétera dans les exercices
de piété propres à chaque culte ou à chaque communion,
repose d'abord sur les notions générales dont aucun scru-
pule ne peut s'offenser, et sans lesquelles , dans les tem-
ples comme hors des temples, il n'y aurait aucune langue
raisonnable a parler a des enfants. La direction des prati-
ques religieuses demeure exclusivement réservée aux mi-
nistres de chaque culte, qui conservent ainsi le droit, soit
de compléter , soit de reclilier l'enseignement , pour le
mettre en accord avec le degré particulier d'instruction
que les divers exercices pieux peuvent exiger ; mais la
jiartie morale , la partie historique de l'instruction reli-
gieuse forment une des branches essentielles de tout en-
seignement civil , sans pour cela demeurer aucunement
étrangères à l'enseignement ecclésiasticjue. Le vœu des
pères de famjlle, ditTart. 2, sera toujours consulté et suivi
en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'in-
struction religieuse. Cette garantie suffit pour qu'aucune
conscience ne soit alarmée,"el pour que nul n'entraîne les,
enfants dans une direction que les parens désapprouve-'
raient. »
(2) Les frères de la doctrine chrétienne peuvent faire
enseigner le dessin linéaire dans leurs écoles primaires
clcmcuiuires {Décision du comcil royal).
et l'arpentage, des notions des sciences
physiques et de l'histoire naturelle applica-
bles aux usages de la vie , le chant (1), les
éléments de l'histoire et de la géographie,
et surtout de l'histoire et de la géographie
de la France.
Selon les besoins et les ressources des
localités, l'instruction primaire pourra re-
cevoir les développements qui seront jugés
convenables.
Art. 2. Le vœu des pères de famille
sera toujours consulté et suivi en ce qui
concerne la participation de leurs enfants à
l'instruction religieuse (2).
Art. 3. L'instruction primaire est ou pri-
vée ou publique (3).
Titre IL — Des écoles primaires privées.
Art. k. Tout individu âgé de dix-huit ans
accomplis pourra exercer la profession
d'instituteur primaire, et diriger tout éta-
blissement quelconque d'instruction pri-
maire sans autres conditions que de présen-
ter préalablement au maire de la commune
où il voudra tenir école (4) :
(t) Il n'esi pas nécessaire que ce soit les instituteurs
eux-mêmes qui enseignent le chant; cette condition eu
diminuerait trop le nombre. Il suffit (jue le maître chargé
de suppléer l'instituteur soit agréé par les autorités com-
pétentes. C'est ce qui a été convenu dans la discussion à
la chambre des députés.
(i) Aux termes de l'article 13 de rordonnance du 21
avril 1828, des élèves de dififérenles religions ne pouvaient
être réunis dans la même école sans une autorisation préa-
lable du conseil royal de l'instruction publique. La loi nou-
velle ne reproduisant [las celle restriclion, elle se trouve
nécessairement abrogée.
Cependant, l'article 9 autorise le miuislre de l'instruc-
tion publique à former des écoles spéciales pour les diffé-
rents cultes dans les localités où les besoins de la popula-
tion ou des circonstances particulières l'exigeraient.
Dans les écoles mixtes , l'instituteur doit, en général ,
être de la religion du plus grand nombre des enfants , et
leur donner l'instruction religieuse. Les aulres élèves,
s'ils ne prennent pas part à cette inslruclion, peuvent s'ab-
senter, et doivent dans tous les cas recevoir une instruc-
tion particulière du ministre de la religion à laquelle ils
appartiennent, ou d'une personne déléguée par lui.
(3) Autrefois les écoles tenues par les frères de la doc-
trine chrétienne ou par les membres des associations
semblables, jouissaient de quelques privilèges particuliers.
Déjà l'ordonnance du 18 avril 1831 avait assimilé entre
elles et assujetti au droit commun toutes les écoles, qu'elles
fussent tenues par des instituteurs laïques ou qu'elles fus-
sent dirigées [lar un ou plusieurs membres des diverses
sociétés religieuses ou charitables légalement autorisées.
La loi ne met de même aucune différence entre elles.
Mais les frères de la doctrine chrétienne surtout ne con-
tinuent pas moins à en demeurer d'excellents instituteurs
primaires. Dans un certain nombre de villes où, après la
révolution de 1830, on avait supi)rimé leurs écoles, les con-
seils municipaux s'empressent de les rétablir, il est re-
connu, par les rapports adressés au ministre et à l'univer-
sité que, dans nulles autres écoles , les méthodes ne sont
meilleures, les progrès plus rapides, les enfants mieux
tenus. La plufiart des médailles et des encouragements
décernés aux insliluteurs primaires, même depuis la nou-
velle loi , ont été obtenues par les frères de la doctrine
chrétienne, et toutes les opinions politiques sont obligées
de faire également leur éloge,
(4) Un curé qui donne l'instruction primaire à deux ou
trois enfants, n'est pas censé tenir une école, mais le curé
qui veut tenir une école, doit remplir les conditions indi-
quées par la loi [Décision du conseil royal, du 20 mai 1854).
Les sous-maitres, dans les écoles communales ou pri-
vées, nesont point assujettis aux mêmes conditions que les
instituteurs [Décision du conseil royal, du 5 septembre
Ainsi, il n'est pas nécessaire que tous les frères de la
doctrine chrélieiuie, allachés à \iiiQ école, spéciale ou couv-
1089
ICO
tco
i'CdO
i" Un brovcl de capacité ohtfiiu, apr^s
examen, selon le degré de Vécole qu'il veut
établir ;
2" Un certificat constatant que l'impé-
trant est digne, par sa moralité, de se li-
vrer à l'enseignement. Ce certificat sera
délivré, sur l'alteslalion de trois conseillers
municipaux, par le maire de la commune
ou de chacune des communes où il aura ré-
sidé depuis (rois ans.
Aêt. 5. Sont incapables de tenir érole ;
1" Les condamnés à des peines aHlictivcs
ou infamantes (i) ;
2" Les condamnés pour vol, escroque-
rie, banqueroute, abus de confiance ou at-
tentat aux mœurs, et les individus qui au-
ront élé privés par jugement de tout ou
partie des droits de famille mentionnés aux
paragraphes 5 et 6 de l'article 42 du code
pénal (2) ;
3° Les individus interdits en exécution de
l'article 7 de la présente loi.
Art. 6. Quiconque aura ouvert une école
primaire (3) en contravention à l'article 5,
ou sans avoir satisfait aux conditions pres-
crites par l'article k de la présente loi, sera
poursuivi devant le tribunal correctionnel
munale, remplissenl les conditions exigét's par les art. 4,
21 et 22; il sufîit que ces concilions soient reniplios j)ar le
frère, directeur de l'établissement (Décisionminislériellc) .
De là résullont, selon les cas, les règles a observer re-
lativement aux fréquentes mutations des frères qui ont
liea ddus \cs écoles chréliennes. Quand c'est le frère di-
recteur qui est remplacé, il faut que son remplaçant soit
nommé instituteur par le cor.uté d arrondissement , sur la
présentation du conseil municipal et l'avis du comité local,
contorniément aux art. 21 el 22 ci-après. Quand c'est seu-
lement un frère adjoint ou sons- maître qui est remplacé,
il n'est pas nécessaire de remplir ces formalités {Arrêté du
ij janvier 183o).
Indépendamment des conditions exigées par cet article,
i) est certaines fonctions iucomi>aLiL)Ies avec celles d'insii-
tuleur. Ainsi :
Il y a incompalibililé entre les fonctions d'insliiutenr
primaire et celles de ni.iire et d'adjoint au maire ( Loi sur
l'ot ganisalion tmimcipale du 21 murs \Hôl,arl. 6 ; décision
du conseil royal, du 7 mars 1853).
Il y a incompatibilité entre les fonctions d'instituteur
communal et cellesde conseiller municipal {Loi d«21 mars
1831, un. 18; décision minislérielle du 20 mars 185S).
Le conseil royal de l'instruction publique avait été d'a-
vis (le 4 décembre 1853) qu'il y avait incom()atibilité entre
les lonctions de curé ou desservant, et celle d'instiluteiM-,
communal ou |)rivé,dans la même commune ; mais ce con-
seil est revenu sur cet avis. Il a reconnu que la loi procla-
mant surtout le princii^e de la libre concurrence, on ne
pouvait établir une incompatibilité qu'elle n'avait pas for-
mellement prononcée. Les curés et desservants peuvent
donc tenir acs écoles, soit communales, soit |irivces, en se
conformant aux conditions légales.
(1) Les art. 7 el 8 du code pénal sont ainsi conçus :
« Art. 7. Les peines aOlictives et infamantes sont : 1» la
mort; 2° les travaux forcés à perpétuité; 5° la déporta-
lion; 4° les travaux forcés à temps; o° la détention ; G' la
réclusion.
« Art. 8. Les peines infamantes sont : 1° le bannisse-
ment ; 2" la dégradation civique. »
(2) L'art. 42 du code pénal est ainsi conçu : « Les tribu-
naux, jugeant correclionneilement, pourront, dansceri.iins
ras, interdire en tout ou en partie l'exercice des droits
civiques, civils et de famille suivants : l" ; 5" de vole
et de suffrage dans les délibérations de famille; 6" d'élre
tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants , et sur l'avis
seuliMuenl de la famille. »
(3) L'ordonnance du 16 juillet 1833, art. 17, porte : « Est
considérée comme école primaire tonle réunion lialiitnelle
il'eufanls de dilférentes familles, qui a pour but l'élndo de
tout ou partie des objets conqiris dans l'enseignemenl pri-
maire. »
du lieu du délit , el condamné à une amen-
de de cinquante à deux cents francs; ïécole
sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera
condamné à un emprisonnement de quinze
à trente jours et f\ une amende de cent à
quatre cents francs.
AnT. 7. Toul inslituleur privé, sur la de-
mande du comité n)eiilionné dans l'arli"
clc 19 de la présente loi, ou sur la pour-
suite d'office du minislère public, pourra
être traduit pour cause d inconduite ou
d'immoralité, devant le tribunal civil de
l'arrondissement, et élre interdit de l'exer-
cice de sa profession à temps ou à toujours.
Le tribunal entendra les parties et sta-
tuera sommairement en chambre du conseil.
11 en sera de même sur l'appel, qui devra
être interjeté dans le délai de dix jours, à
compter du jour de la notification du juge-
ment,^ qui, en aucun cas, ne sera suspensif.
Le tout sans préjudice des poursuites qui
pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou
contraventions prévus par les- lois.
Titre III. ~ Des écoles primaires publiques
Art. 8. Les écoles primaires publiques
sont celles qu'entretiennent, en tout ou en
partie, les communes, les départements ou
rElat(l).
Art. 9. Toute commune est tenue, soit par
elle-même, soit en se réunissant à une ou
plusieurs communes voisines, d'entretenir au
moins une école primaire élémenlaire.
Dans le cas où les circonstances locales le
permettraient, le ministre de l'instruction pu-
bliqiie pourra, après avoir entendu le conseil
municipal, autoriser, à titres d'écoles com-
munales , des écoles plus particulièrement
affectées à l'un des cultes reconnus par l'E-
tat (2). '
(1) Peut-on considérer comme ^«ro/ci publiques celles qui
sont fondées par des associations, lorsque les communes r
envoient des élèves qui paient une rétribution? M. le mi-
Tiistre a reconnu que c'étaient d^s écoles privées, lorsqu'el-
les étaient subventionnées par le budget de la commune ,
qui donne à l'instituteur ou une indemniié ou une subven-
tion.
M. le ministre a répondu : & Quand les communes pren-
nent sur leurs fonds pour entretenir Vécole, elle perd stta
caractère |>rivé et devient école publique. »
Toutefois, et dans la discussion sur l'ariicle 11, quelque
chose de contraire h cette opinion paraît avoir été consa-
cré. Un député (M. de Falguerolles) a dit: « Je connais
beaucoup de localités où les écoles (irivées , à l'aide de
quehiues secours, rendent de grands services. Je demandé
si ces secours pourront être continués: car, s'ils ne peu-
vent pas l'être, mon amendement est nécessaire. » (Cet
amendement consistait à permettre qu'on donnât des se-
cours aux écoles privées). M. le niini.stre de '.'instruction
publique a ré|)ondu : « Quand il est évideni qu'une école
privée rend des services, elle reçoit quelquefois des se-
cours. Le projet de loi ay.int pour ol jet d'assurer l'étaiilis-
semenl d'érolcs pnbl ques , les soi ours donnés aux écoles
privées s'adaibliront h mesure q>ie des écoles publiques
s'établiront ; tuais là oti une érole privée rend service, et
où il n'existe pas d'école publique, elle reçoit des secours.»
Ainsi la subvention , l'indemnité accordée à une école
privée (lar le conseil municipal ou par le gouvernement, la
convertit en ^co/e publi(iue. Mais les secours, sans doute
temporaires, accordés à une école, n'en changeront pas le
car.ictère.
(2) Celte disposition est faite principalement pour les
coinnumes de l'Alsace et du midi de la France, oij la popu.
lalion est mixte.
]in 1833, sur quarante-deux milli! écoles existâmes, on
1091 niCTÎONNAÎUE DE
Art. 10. Les communes chefs-lieux do ilé-
partemont cl celles dont la population excède
six mille âmes, devront avoir en outre une
école primaire supérieure.
Art. U. Tout département sera tenu d en-
tretenir une école normale primaire, soit par
lui-même, soit en se réunissant à un ou plu-
sieurs départements voisins.
Les conseils généraux délibéreront sur les
moyens d'assurer l'entretien des écoles nor-
males primaires. Ils délibéreront également
sur la réunion de plusieurs départements
pour l'entretien d'une seule école normale.
Celte réunion devra cire autorisée par or-
donnance royale.
AuT. 12. Il sera fourni à tout instituteur
communal fl):
1° Un local convenablement dispose, tant
pour lui servir d'habitation, que pour rece-
Voir les élèves •
2» Un traitement fixe, qui ne pourra
être moindre de deux cents francs pour une
école primaire élémentaire , et de quatre
cents francs pour une école primaire supé-
rieure (2).
Art. 13. A défaut de fondation , donation
ou legs qui assurent un local et un traitement
conformément à l'article précédent, le conseil
municipal délibérera sur les moyens d'y
pourvoir.
En cas d'insuffisance des revenus ordinai-
res pour l'établissement des écoles primaires
communales élémentaires et supérieures , il
y sera pourvu au moyen d'une imposition
spéciale, volée par le conseil municipal, ou ,
à défaut du vote de ce conseil, établie par
ordonnance royale. Celte imposition, qui
devra être autorisée chaque année par la loi
de finances, ne pourra excéder trois centimes
additionnels au principal des contributions
foncière, personnelle et mobilière.
Lorsque des communes n'auront pu, soit
isolément, soit par la réunion de plusieurs
d'entre elles, procurer un local et assurer le
traitement au moyen de celte contribution de
trois centimes, il sera pourvu aux dépenses
reconnues nécessaires à l'instruction pri-
maire, et, on cas d'insuffisance des fonds dé-
partementaux, par une imposition spéciale ,
votée par le conseil général du département,
ou, à défaut du vole de ce conseil, établie
complaît sept à huit cents écoles protestantes, tlisséminéos
dans les diverses académies, et une centaine d'écoles israé-
liles placées dans dix-sept villes.
Le ministre peut également autoriser des écoles mixtes.
(!) En outre des avantages que cet article leur assure,
les instituteurs jouissent encore dapiusieurs autres. Ainsi,
ils sont exempts de tous droits et conlrtlnuious envers 1 U-
niversilé (Ordonnance du 'i'J février 1816, art. ôt). Us sont
dispeiisés du service militaire, en contractnnl 1 obligation
de se vouer pend;mt dix ans "a l'instruction [Loi du 22 mars
183-2). Les instituteurs peuvent encore cumuler lacilement,
avec leurs fonctions d'instituteurs, celles de chantre de la
paroisse, de secrétaire de la mairie, etc. _
(2) Lorsqu'un instituteur exerce simultanément les
fonctions de chantre , de sacristain, de secrétaire (Je mai-
rie. 01 •., le conseil munici|ial n'est pas fondé, par ce molit,
à réduire son traitement d'instituteur an-dessous du niini-
nium (Décision minislérielle, du 8 novembre 1855).
Le irailemenl lixe n'est dû aux instituteurs communaux
qu'à partir du jour de leur inslallaiiuu (Ucciston ministé-
rielle).
DROIT CÂ^ON.
1092
par ordonnance royale. Celte imposition qui
devra être autorisée chaque année par la loi
des finances ne pourra excéder deux cen-
times additionnels au principal des contri-
butions foncière, personnelle et mobilière.
Si les centimes ainsi imposés aux com-
munes et aux départements ne suffisent pas
aux besoins de l'instruction primaire, le mi-
nistre de l'instruction publique y pourvoira
au moyen d'une subvention prélevée sur le
créditquiscra porté annuellement pourl'ins-
truclion primaire au budget de l'Etat.
Chaque année, il sera annexé à la propo-
sition du budget un rapport détaillé sur
l'emploi des fonds alloués pour l'année pré-
cédente.
Art. 14. En sus du traitement fixe, l'insti-
tuteur communal recevra une rétribution
mensuelle (1) dont le taux sera réglé par le
conseil municipal, et qui sera perçue dans la
même forme et selon les mêmes règles que
les contributions publiques directes. Le rôle
en sera recouvrable, mois par mois, sur un
état des élèves certifié par l'instituteur, visé
parle maire, et rendu exécutoire par le sous-
préfet.
Le recouvrement de la rétribution ne don-
nera lieu qu'au remboursement des frais par
la commune, sans aucune remise au profil
des agents de la perception.
Seront admis gratuitement, dans l'école
communale élémentaire, ceux des élèves de
la commune , ou des communes réunies, que
les conseils municipaux auront désignés
comme ne pouvant payer aucune rétribu-
tion (2).
Dans les écoles primaires supérieures, un
nombre de places gratuites déterminé par le
conseil municipal, pourra être réservé pour
les enfants qui, après concours , auront été
désignés parle comité d'instruction primaire,
dans les familles qui seront hors d'état de
payer la rétribution.
(1) Quand des dotations ont été faites pour que l'institu-
teur donne ses leçons gratuitement à tous les élèves , on
doit veiller à ce qu'il ne reçoive pas des rétributions, sous
firétexte d'accorder à quelques élèves des soins parlicu-
iers, ou de leur enseigner des connaissances non compri-
ses dans le programme de Vêcole. C'est aux comités a veil-
ler k la répression des abus de ce genre (Décision mi-
nistérielle du 11 mars 1855).
Les frères des écolts chrétiennes peuvent de même
donner, au commencement de chaque mois, l'étal des pa-
rents des élèves qui ont fréquenté leur école pendant le
mois précèdent (^Dêcinion du conseil royal, du 25 janvier
18.Ï1).
11 n'est point interdit aux frères de la doctrine chré-
tienne d'adinellre dans leurs écoles des enfants de parents
plus ou moins aisés; ils doivent seulement, d'après leurs
statuts, y recevoir d'abord les pauvres. Quand le conseil
municipal entretient une école de frères, il peut faire une
condition de la préférence a accorder aux pauvres sur les
riches, et déterminer en outre, d'après les localités, le
nombre d'élèves à admettre dans l'école (Décisions winislé-
rielles des 2 et 16 novembre 1831, et 17 juin 1833 ; décision
du conseil roijnl, du 7 mars 183 i).
(2) Les conseils municipaux ne doivent pas se borner 'a
imposer à l'insliluliMir l'oblis^ilion de recevoir gratuite-
ment un nombre déterminé d'enfants; ils doivent dresser
la liste des enfants indigents h recevoir graluitement à
Vécote (Circnlaire des 27 avril et 21 juillet 1831). Mais ils
ne doivent admettre comme indigents que les eiifan'.s des
parents qui le sont réellement. Dans plusieurs commuiie.s
il V a eu, "a cet égard, des abus {Circulaire du 20 avnl
1835).
1003
Ér.o
Art. 15. Il sera établi, dans chaque d(^-
parteinonl, une caisse «Ic-p.Trgno et de pré-
voyance en faveur des inslitulcurs primaires
communaux.
Les statuts de ces caisses d'épargne se-
ront déterminés par des ordonnances royales.
Cette caisse sera formée par une retenue
annuelle d'un vingtième sur le traitement
fixe de chaque instituteur communal (1). Le
montant de la retenue sera placé au compte
ouvert au trésor royal pour les caisses dé-
pargne et de prévoyance; les intérêts de ces
fonds seront capitalisés tous les six mois.
Le produit total de la retenue exercée sur
chaque instituteur lui sera rendu à l'époque
oiî il se retirera, et, en cas de décès dans
l'exercice de ses Ibnctions, à sa veuve ou à
ses héritiers.
Dans aucun cas , il ne pourra ^tre ajouté
ancune suh\enii.>n, sur les fonds de l'Ktat ,
à celte caisse d'épargne et de prévoyance ;
mais elle pourra, dans les formes et selon
les règles prescrites pour les établissements
d'utilité publiiiue, recevoir des dons et legs
dont l'emploi , à défaut de dispositions des
donateurs ou des testateurs, sera réglé par
le conseil général.
Art. 1G. Nul ne pourra être nommé insti-
tuteur communal, s'il ne rempli» les condi-
tions de capacité et de moralité prescrites
par l'article i de la présente loi, ou s'il se
trouve dans un des cas prévus par l'arti-
cle 5.
Titre IV. Des autorités préposées à Vùistruc-
lion primaire.
Art. 17. Il y aura près de chaque école
communale un comité local de surveillance,
composé du maire ou adjoint président, du
curé (2) ou pasteur, et d'un ou plusieurs
habitants notables désignés par le comité
d'arrondissement (3).
Dans les communes dont la population est
répartie entre différents cultes reconnus par
l'Etat, le curé ou le plus ancien des curés ,
(1) Il ne doil ôlre exercé aucune retenue su? le produit
de la rétribution mensuelle payée par les élèves. Mais la
retenue doit ôire effectuée sur la totalité du irailcment ,
lors même qu'une partie de ce traitement a été alluuce
pour remplacer la rétribution loensuelle [Décision minis-
térielle).
(2) Les curés sont absolument nécessaires b la bonne et
complète surveillance des écoles — L'autorité religieuse
doil être rei)résentée d'office dans l'éducation de la jeu-
nesse, tout comme l'autorité civile On dit que l'auto-
rité rcllguuse pourra toujours, dans l'église ou dans le
temi.le, exercer sur l'instruciion religieuse des enfants la
surveillance qu'elle n'exercerait pas dans Vécole; mais
nous ré()Ondons que si elle u'!iiter\ienl pas jilus lot et de
bonne heure, elle aura souvent ii réparer ce (pi'il cûi été
plus sûr (le prévenir {Rapport de M. Cousin à lu chambre
(les pairs) .
Quel est, parmi les curés des différents hameaut d'une
n.ème coumiune , Cflui qui doit faire lariiedu comité?
Lest le curé du hameau où est située Vécole communale
(Véii'yion du conseil rtijal duo décembre 1854; arrêté du
mtitiolre, du l\! janvier 18ô.j).
Dans une counnune où le prêtre n'a le litre ni de vicai-
re, ni de succursaliste, et qui n'est dans la division (iarois-
siale que l'annexe d'une connnune voisine, esl-ce le curé
de celte connnune ou le prêtre chargé de l'annexe qui
doil l'aire partie du comité local? C'est le prêtre cliargé de
l'annexe (Décision du conseil royal, du \ l mars 1834).
('•) Il est de rigueur, "a moins ii'imi;ossiliililé absolue, que
ces kabitaiils ji.)iiMil dnmiciliés dans rarrouilissonii-nl {Dé-
cision du conseil roijid, du 11 mars isôi).
ECO foni
et un des ministres de chacun des autres
cultes désigné par son consistoire, feront
partie du comité communal de surveil-
lance.
Plusieurs écoles de la môme commune
pourront être réunis sous la surveillance du
môme comité.
Lorsqu'en vertu de l'article 9, plusieurs
communes se seront réunies pour entretenir
une école, le comité d'arrondissement dési-
gnera, dans chaque commune, un ou plu-
sieurs habitants notables pour faire partie
du comité. Le maire de chacune des commu-
nes fera en outre partie du comité.
Sur le rapport du comité d'arrondissement,
le ministre de l'instruciion publique pourra
dissoudre un comité local de surveillance et
le remplacer par un comité spécial, dans
lequel personne ne sera compris de droit.
Art. 18. 11 sera formé dans chaque ar-
rondissement de sous-préfecture un comité
spécialement chargé de surveiller et d'encou-
ragor l'instruction primaire.
Le ministre de l'instruction publique
pourra, suivant la population et les besoins
des localités établir dans le même arrondis-
sement plusieurs comités, dont il détermi-
nera la circonscription par cantons isolés ou
agglomérés.
Art. 19. Sont membres du comité d'ar-
rondissement (1) :
Le maire du chef-lieu ou le plus ancien
des maires du chef-lieu de la circonscrip-
tion:
Le juge de paix ou le plus ancien des juges
de paix de la circonscription;
Le curé ou le plus ancien des curés de la
circonscription ;
Un ministre de chacun des autres cultes
reconnus par la loi, qui exercera dans la
circonscription , et qui aura été désigné
comme il est dit au second paragraphe^'de
l'article 17;
Un proviseur, principal de collège, pro-
fesseur, régent, chef d'institution uù maître
de pension, désigné par le minisire de lins-
truction publique, lorsqu'il existera des
collèges, institutions ou pensions dans la
circonscription du comité ;
Un instituteur primaire, résidant dans la
circonscription du comité, et désigné par le
ministre de l'instruction pubiiijtic";
Trois membres du conseil d'arrondisse-
ment ou habitants notables désignés par ledit
conseil (2) ;
(1) Rien n'empêche que le même individu ne soit en
mêaie temps membre d'uu comité local et d*ua comiié
d'arrondissement.
Le maire, membre de droit d'un comité, peut s'y faire
remplacer par l'un de sesadjuinis; mais le procureur du
roi ne peut point se faire rempl.icer par son substiiul ni
le juge de paix p:ir son suppléant. Il s'agit ici d'an droit
personnel et tout ij fait étranger aux attributions judi-
ciaires [Décision ministérielle du 18 juin 1852). De même
le curé ne j.ourrail se faire remplacer par son vicaire. '
Si un juge de paix ou un curé se trouve, pour cause de
m;dadie ou d'infirmité habituelle, dans rimpossibiliié de
prendre partaux délibérations du coiiiiié,il doit être rem-
placé par le juge de |>aix ou le curé ipii vient immédiate-
ment après lui par rang d'ancieunelé [Décision du conseil
ronaldu \'J novcmlire [HZZ].
C^) « Beaucoup de notables habitants des cotnmuues'iui
im
niCTlONNAlRR DE DROIT CANON.
lO'Jd
Les membres du conseil général du dépar-
tement qui auront leur domicile réel dans la
circonscription du comité.
Le préfet préside de droit tous les comités
du département, et le sous-préfet tous ceux
de l'arrondissement; le procureur du roi est
membre de droit , de tous les comités de
l'arrondissement.
Le comité choisit tous les ans son vice-
président (1) et son secrétaire (2); il peut
prendre celui-ci hors de son sciil. Le secré-
taire, lorsqu'il est choisi hors du comité, en
devient membre par sa nomination (3).
Art. 20. Les comités s'assembleront au
moins une fois par mois (4). Us pourront
être convoqués extraordinairement sur la
demande d'un délégué du ministre (5) ; ce
délégué assistera à la délibération.
Les comités ne pourront délibérer, s'il n'y
a au moins cinq membres présents pour les
comités d'arrondissement, et trois pour les
ne feront pas partie du conseil d'arrondissenoent pour-
ront, par la spécialité de leurs connaissances et de leurs
goûis, et par la nature habituelle de leurs occupations,
être plus aptes que tous autres a être chargés de ce man-
dat.... Plus fréquemment encore, les conseils d'arrondis-
sement auront le l)onheur de pouvoir confier celte délé-
gation k une classe d'Iiorames qui ont pour mission spé-
ciale de consacrer leur vie à améliorer, par la morale et
par les lumières, le sort de l'humanité. Vous avez tous
compris, messieurs, que je signale ici les curés et les au-
tres ministres desdifféreiils cultes » (Rapporl de M. Re-
nouard à la chambre des députés).
Une circulaire de M. le ministre de l'instructior; pu-
blique, du 3U oclol)re 1833, contient d'e.\cellenie« ri-
flexions sur le choix des personnes il appeler dans les
comités. Il faut que les membres des comités aient de
rinstruclioii, des lumières, du zèle; qu'ils soient as.sez
libres pour consacrer un certain temps à leurs fonctions,
assez jeunes pour s'en occuper activement; euQn qu'ils
Jouissent de la considération publique.
Lorsqu'un inJividu uommé membre d'un comité d'ar-
rondissement, comme notable, devient, par sa nominatiou
à des fonctions puljliques, membre de droit du même co-
mité, il doit y être remplacé en qualité de notable par un
nouveau membre (Décision mmislérielle).
(1) L'article 2ode l'ordonnance du 16juilletl853 porte:
«Eu l'absence du président de droit et du vice-président
nommé par le comité d'arrondissement, le comité est pré-
sidé |iar le doyen d'âge. »
(2) Les nominations de vice-président et de secrélaire
doivent être opérées dans la réunion du mois de janvier
{Circulaire miinslérielle du 9 décembre 1835).
(3) Le secrélaire lient registre des délibérations {Or-
donnance du 21 avril 1828, art. 8). Les fondions de secré-
taire sont incompatibles avrc ctdies de président. — Kn
cas d'absence, le secrélaire est remplacé par le plus
jeune des membres présents [Ordonnance du "2 août 1820,
art. 5).
Les comités ne peuvent point avoir de secrétaire ni de
commis salariés; mais ils peuvent prendre lemiioraire-
menl des expéditionnaires auxquels une indemuilé sura
allouée sur les crédits ouverts aux budgets dé|iartpmen-
laux pour dépenses im|irévnes [Décision ministérielle, el
circulaire du 51 juillet 1854).
(i) Les comités d'arrondissement fixeront annuellement,
dans leur réunion du mois de janvier, l'époque de chacun
des autres mois où ils s'assembleront. La séance ainsi in-
diquée aura lieu sans qu'aucune convocation spéciale soit
nécessaire [Ordonnance dn 16 juillet 1853, art. 24).
Les séances auront lieu dans une salle de la maison
commune [Ordonnance du 21 août 1828, art. 6).
Tout membre d'un comilé qui, sans avoir justifié d'une
excuse valable, n'aura pas assisté à trois séa:ices ordi-
naires consécutives, sera censé avoir donné sa démission,
et sera remplacé [Ordonnance du 1(5 juillet 1833, art. 20).
Oiie disposition ne s'applique pas aux membres de droit
[Décision niiiiisiéridle du 28 j:iin 1831).
(3) 'l'uute séance extraordinaire doit être indiquée par
btllci a domicile [Ordowtance du 2 août 1820, ml. il).
comités communaux (1) ; en cas de partage,
le président aura voix prépondérante.
Les fonctions des notables qui font partie
des comités dureront trois ans ; ils serôrit
indéfiniment rééligibles.
Art. 21. Le comité communal a inspection
sur les écoles publiques ou privées de la
commune. Il veille à la sobriété des éColes
et au maintien de la discipline (2), sans pré-
judice des attributions du maire en matière
de police municipale.
Il s'assure qu'il a été pourvu à l'enseigne-
ment gratuit des enfants pauvres.
Il arrête un état des enfants qui ne re-
çoivent l'instruction primaire, ni à domicile,
ni dans les écoles privées ou publiques.
Il fait connaître au comité d'arrondisse-
ment les divers besoins de !â commune sous
le rapporl de l'instruction primaire.
En cas d'urgence, et sur la plainte du co-
mité communal , le maire peut ordonner
provisoirement que l'instituteur sera sus-
pendu de ses fonctions, à la charge de ren-
dre compte, dans les vingt-quatre heures,
au comité d'arrondissement, de cette sus-
pension et des motifs qui l'ont déterminée.
Le conseil municipal présente au comité
d'arrondissement les candidats pour les éco-
les publiques (3), après avoir préalablement
pris l'avis du comité communal.
Art. 22. Le comité d'arrondissement in-
specte et au besoin fait inspecter, par des
délégués pris parmi ses membres ou hors de
son sein, toutes les écoles primaires de soft
(1) Les décisions sont prises à la majorité absolue des
membres présents [Ordonnance du 2 août 1820, art. 12j.
Les délibérations sont signées par tous les membres pré-
sents à la séance (Arrêté du ZQjuin 1829, art. 2).
(2) Lorsqu'un instituteur communal veut s'absenter, si
l'absence doit être de vingt-quatre heures, elle peut être
autorisée par le maire, président du comité local ; si elle
ne doit pas er.céder huit jours, le congé peut être accordé
par le président du comilé d'arrondissement, sur l'avis du
maire de la commune; le recteur seul peut accorder un
congé plus long [Décision du conseil royal, du 21 janvier
1834).
(3) Le conseil municipal peut présenter, soit plusieurs
candidats, soit un seul ; mais le comilé d'arrondissement
peut exiger une présentation nouvelle, s'il ne juge pas la
première satisfaisante [Décisions du conseil royal el du
ministre de l'imlruciion pu'Aique).
Quand plusieurs communes sont réunies pour Vécole,
les divers conseils municipaux doivent délibérer sur les
candidats à présenter.
Si le conseil municipal refuse de présenter un candidat,
le comité d'arrondissement ^loit constater ce refus, et
nommer l'instituteur sur l'avis du comité communal [Déci-
sion du conseil royal, du 23 octobre 1833).
Lorsqu'un conseil municipal refuse de présenter un
candidat, et qu'aucun hahilani ne veut accepter les fonc-
tions de membre du comité local, le comilé d'arrondisse-
ment doit, après avoir mis le conseil municipal «^n de-
meure, et pris l'avis du maire et du curé, nommer dé(i-
nilivemenl [Décision du conseil royal, du 2? mai 1834).
Les communes ne peuvent plus Iroiler avec un institu-
teur pour un laps de lem[,s déleiminé. Les insliluleurs
nommés le sont à vie, et non temporairement ; ils ne peu-
vent perdre leur qualité que par jugement ou par démis-
sion [Décision ministérielle du 14 aoùl 1833).
La condition allachée 'a un legs fait en faveur de l'insti-
tuteur communal, que cet inslituleur sera nommé j)ar
Thérilier du testateur et parle curé, ne doit plus être
exécutée que de la manière suivante. L'héritier et le curé
doivent s'entendre jwur présenter un seul candidat ou
pour en présenter chacim nu ; le comité local donne son
avis; le conseil municipal présente les candidats indi(|ué»,
et le comité d'arrondissement délibère et nomme (DéCi'
siun du conseil royal, du 13 avril 1834).
1097
ECO
ECO
ressort (1). Lorsque les délègues ont été
choisis par lui hors de son sein, ils ont droit
d'assister à ses séances avec voix délibéra-
live (2).
Lorsqu'il le juge nécessaire, il réunit plu-
sieurs écoles de la même commune, sous la
surveillance du même comité, ainsi qu'il a
Ole prescril à l'arlicie 17.
Il envoie, chaque année, au préfet et au
ministrt! de l'inslruclion publique l'etal de
situation de toutes les écoles primaires du
ressort.
11 donne son avis sur les secours et les
encouragements à accorder à l'instruction
primaire.
Il provoque les réformes et les améliora-
tions nécessaires.
Il nomme les instituteurs communaux sur
la présenlalion du conseil municipal, procède
à leur installation et reçoit leur serment (3).
Les inslituleurs communaux doivent être
institués par le minisire de rinstruction pu-
blique (4).
(1) Les niPiiibres des comités se partagent les écoles de
leur ressort, et rendent cornple a oliaciiiie de leurs réu-
nions, de Tins; eci.oii qu'ils en ont file, de l'état de l'in-
struction, et de l;i |ionclualilé plus ou iriMJiis gr;ni(le avec
laipielle les rè^lenieats sont suivis [Arrêté du 23 Si'pleni-
brem9,arl. S et 9).
(2) Mais seulcnienl aux séances où il est question des
écvles dont ils nut linspection {Décmon du conseil royal,
du 21 ianvh'r 18ôl).
fô) Ce serment doil être celui imposé à tous les fonction-
naires publics par la loi du ôl août 18ô0, et ainsi conçu:
Je jure Udélité au rui des Français, obéissance à la Charte
constitutionnelle et aux lois du royaume. Les décidions du
ministre, antérieures a la loi qui dispensait les inslituleurs
de prêter serment, ne peuvent | lus être suivies. Les in-
stituteurs privés ne sont point astreints a la prestation du
serment.
Le comité d'arrondissement peut déléguer, pour instal-
ler les instituteurs et recevoir leur serment, soit un des
membres, soit le comité communal du lieu {Décision mi-
nistérielle).
Les comités d'arrondissement peuvent accorder une
autorisali(m I rovisoire aux instituteurs sur lesquels ils
n'ont pas de renseignements assez précis, ou (pii ne sont
pas encore en mesure de remplir tontes les conditions re-
quises pour qu il soil procé lé directi-ment à leur nomina-
tion. Cette auiorisation doit être accordée comme la nomi-
nation serait opérée, .sur la [irésentation des conseds mu-
nicipaux, précédée de l'avis lies comités locaux. Les insti-
tuteurs autorisés ont droit aux mêmes avantages que s'ils
étaient institués (Décidons ministérielles).
(i) L'institution par l*^ ministre consiste dans la déli-
vrance d'un di(>16mesiuné de lui.
Ou avait demanilé que la nomination de l'instituteur par
le comité fût déliidtive, ou du moins que l'institution tût
donnée par le préfet, et, a cette oecasion, on a adressé au
ministre la question de savoir si, lorsqu'un instituteur se-
rait suspendu, ou destitu'- de ses fonctions, ou décédé,
l'exécution provisoire serait accordée aux nominaiions
faites par le comité.
M. le minisire de l'instruction fiuMique a répondu ; «Il
ne peut y avoir de vérital)le caractère conféré à l'institu-
teur, et il ne peut Ciilrer en foni'lions ipie lorsqu'il h prêté
serinent. Après cela, lorsqu'il faudra ouvrir tuie nouvelle
école, il n'y aura aucun inconvéui nt à ce que cette ou-
verture soit relardée de qui i7.e jouis ou trois semaines;
et quand il s'agira, au contraire, de la substitution il'une
école à une autre, l'ancien instituleur restera en fonctions
jusqu'à ce que le nouveau Suit nommé. Ln cas de décès, le
nouvel instituteur exercera provisoirement; Vérole ne
sera pas fermée pour cela; mais il n'aura le caractère dé-
finitif que qi.and il aura prêté .serment. »
Le ministre pourrait-il refuser Tins itution? Sans doute,
car sans cela ce sérail une vaine et inutile formalité; mais
il a élé expliqué, dans la discussion de la loi, tjue ce n'est
que dans les cas très-rares où des iilaitites seraient ( orléeS
contre un choix fait par un comité d'ano.idjsscmeni, qO'il
y aurait lieu, de la part du ministre, non pas de révoquer
Droit canon I.
1098
Art. 23. En cas de négligence habituelle
ou de faute grave de l'instituteur communal
le comité d'arrondissement, ou d'office oiî
sur la plainte adressée par le comité com-
munal, mande l'instituteur inculpé; après
l'avoir entendu ou dûment appelé (1), i[ le
réprimande ou le suspend pour un mois
avec ou sans privation de traitement ou
même le révoque de ses fonctions (2). '
L'instituteur frappé d'une révocation pour-
ra se pourvoir devant le ministre de' l'in-
struction publique en conseil royal. Ce pour-
voi devra être formé, dans le délii d'un
mois, à partir de la notification de la décision
du comité, de laquelle notification il sera
dressé procès-verbal parle maire de la com-
mune; toutefois la décision du comité est
exécutoire par provision.
Pendant la suspension de l'instituteur, son
traitement, s'il en est privé, sera laisse à la
disposition du conseil municipal, pour être
alloué, s'il y a lieu, à un instituteur rempla-
çant.
Art. 2i. Les dispositions de l'article 7 de
la présente loi , relatives aux instituteurs
privés, sont applicables aux instituteurs com-
munaux.
Art. 25. Il y aura dans chaque départe-
ment une ou plusieurs commissions d'in-
struction primaire, chargées d examiner tous
les aspirants au brevet de capat ilé, S(»it pour
rinstruction primaire élémentaire, soit pour
l'instruction supérieure, et qui délivreront
lesdils brevets sous l'autorité du ministre.
Ces commissions seront également chargées
de faire les examens d'entrée et de sortie des
élèves delécole normale primaire.
Les membres de ces commissions seront
nommés par le ministre.
Les examens auront lieu publiquement et
a des époques déterminées par le ministre.
Circulaire de M. le ministre de rinstruction
publique à MM. les recteurs d'académie,
relativement à l'instruction religieuse.
« Taris, le 15 novembre 1833.
« Monsieur le recteur, quand la loi du
28 juin 1833 a déclaré (art. 1") : « Linstruc-
tion primaire et élémentaire comprend né-
cessairement l'instruction morale et reli-
la nomination, mais de suspendre l'institution , et de pren-
dre alors d. 'S reuseignements.
Par une décision du 11 mars 1834, le conseil royal a été
u avis que i'instilution fût refusée à un candidat, ce qui a
eu lieu.
(1) Les comités no peuvent faire citer devant eux des
témoins; ils doivent se liorier à faire faire des emiuêles
jar (luelqiies-unsde leurs membres ou par des délégués
( Décision ministérielle ). Ni la disparition d'un instiuileur
qui s'est rendu coupable de lautesgra\es, ni le.>> poursuites
commemées devant les tribunaux, ne peuvent dispenser
le conulé d'arrondissement de procéder conue lui" selon
les règles ordinaires {Décision ministérielle).
(2) Ces jugements disciplinaires ne peuvent atteindre
que les instituteurs communaux. L'instituteur jirivé ne
peut être dé, ouidé que de son brevet, et, pour cet objet,
il n'est jubtciable, comme rinstituteur comnmnal, que des
tribunaux ordinaires. Le comité alors n'est plus juge, mais
accusateur.
L'instituteur communal révoqué de ses fonctions , mais
qui n'a pas élé interdit par le tribunal, conformément aux
articles 7 et 24, peut continuer à exercer sa professiOQ
comme instituleur prité.
[Trente-cinq.)
kl?;)
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
liOO
i-ieuse; » ( art. 2 ) : « Le vœu des pères de
l.unille sera consulté et suivi en ce qui con-
( orne la participation de leurs enfants à
l'instruction religieuse; » elle a voulu assu-
rer, pour tous les enfants et dans toutes les
écoles, d'une part, la réalité de l'instruclion
religieuse ; de l'autre, sa liberté.
« Mais lorsqu'il s'agit de croyances reli-
gieuses en minorité dans le pays, il est plus
difûciie d'accomplir eife-ctiveniont ce double
vœu de la Un, et de garantir partout, aux
enfants qui professent ces croyances, l'in-
struction religieuse qui leur est nécessaire, et
la pleine liberté à laquelle ils ont droit.
Quelques mesures spéciales et une surveil-
lance constante sont indispensables pour at-
teindre ce but. Elles sont l'objet des instruc-
tions que jo vous adresse aujourd'hui.
« Considérées sous les rapports religieux,
les écoles primaires peuvent être ou mixtes,
c'est-à-dire réunissant des enfants de diver-
ses croyances, ou particulièrement affectées
à l'un des cultes reconnus par l'Etat, comme
l'autorise l'arLicle 9 do la loi du 28 juin.
« Quant à ces dernières écoles, je vous ai
déjà indiqué, monfiiur le recteur, dans mes
instructions du 2i juillet 1833, ia conduite
que vous avez à tenir. 11 ne faut point les
multiplier inutilement , et lorsqu'elles ne
sont pas clairement réclariiées par le vœu
des diverses parties de la population ; mais
il faut aussi veiKer à ce qu'elles ne soient
pas injustement refusées là où elles sont né-
cessaires. Plus d'une fois des conseils muni-
cipaux, soit par des préventions passionnées,
soit pour échapper à un surcroît de dépen-
ses , ont repoussé l'établissement à'écoles
spécialement affectées à un culte autre que
celui qui dominait dans leur sein, quoique
cet établissement fût vivement sollicité par
la minorité de la p)pulation, et pût seul sa-
tisfaire à ses besoins religieux.
« Partout oii vous rencontrerez de tels ob-
stacles, vous ferez tous vos efforts, de concert
avec l'administration générale, pour amener
les conseils municipaux à des dispositions
plus justes et plus libérales. Si vous re-
connaissiez que l'augiiieutation de la dé-
pense est la seule raison pour laquelle ils
s'opposent à l'institution d'écoles distinctes,
vous auriez soin de m'en informer, et je
prendrais, pour lever cet obstacle, en ve-
nant au secours des communes, les mesures
qui seraient en mon pouvoir.
«Partout où des écoles particulières à tel ou
tel culte sont ou seront établies, vous veille-
rez à ce qu'elles reçoivent la même protec-
tion et les mêmes bienfaits que les autres,
et vous donnerez toutes les facilités désira-
bles pour que l'instruction religieuse y soit
régulièrement organisée, et pour qu'elles
puissent être visitées et inspectées par des
personnes de la croyance religieuse à la-
quelle elles appartiennent.
« Les écoles mixtes sont les plus nombreu-
ses, et aussi celles où il est le plus difficile
d'assurer, pour les familles de croyances
diverses, la réalité et la liberté de l'instruc-
UOD religieuse. On a quelquefois pensé que,
pour y réussir, il suffisait de substituer aux
leçons et aux pratiques spéciales de chaque
culte, des leçons et des pratiques suscepti
blés en apparence de s'appliquer à tons les
cultes. Dételles mesures ne répondraient au
vœu réel ni des familles, ni de la loi • elles
tendraient à bannir des écoles l'enseignement
religieux positif et efficace, pour mettre à sa
place un enseignement vague et abstrait. Ce
que veut la charte, c'est que chacun professe
sa religion avec une égale liberté, et obtienne
pour son culte la même protection ; ce que
veut la loi du 28 juin , c'est que les enfants
reçoivent, dans les écoles, l'instruction reli-
gieuse prescrite par le culte de leur famille.
Il faut atteindre ce but, et non pas l'éluder
par des prescriptions qui porteraient une
égale atteinte à la réalité de l'instruction re-
ligieuse et à sa liberté.
« Vous aurez donc soin, monsieur le rec-
teur, dans toutes les écoles primaires où se
rencontreront des enfants , quelque petit
qu'rn soit le nombre, qui professent un culte
différent de celui de l'instituteur et de la ma-
jorité des élèves :
«1° Que, dans aucun cas, ils ne soient con-
traints de participer à l'enseignement reli-
gieux, ni aux actes du culte de la majorité ;
2° que les parents de ces enfants soient tou-
jours admis et invités à leur faire donner,
par un ministre de leur religion ou par un
laïque régulièrement désigné à cet effet,
l'instruction religieuse qui leur convient;
3° qu'aux jours et heures de la semaine dé-
terminés par le ministre ou les parents,
d'accord avec le comité de surveillance, ces
enfants soient conduits de Vécole au temple
ou dans tout autre édifice religieux, afin d'y
assister aux instructions et aux actes du
culte dans lequel ils sont élevés.
« Vous appellerez, sur l'exacte observation
de ces mesures, l'attention de MM. les in-
specteurs des écoles primaires, et vous leur
prescrirez de vous en rendre un compte
spécial, ainsi que des obstacles qui pour-
raient les entraver. Vous recommanderez la
même vigilance aux comités d'instruction
primaire, soit locaux, soit d'arrondissement.
«Si la réalité et la liberté de l'instruction
religieuse des enfants doivent être ainsi as-
surées dans toutes les écoles et pour toutes
les croyances, à plus forte raison doit-on en
prendre les mêmes soins pour l'instruction
religieuse dos instituteurs eux-mêmes, qui
seront un jour placés à la tête de ces écoles.
Aussi le règlement général du 14 décem-
bre 1832, coîicoinant les écoles normales pri-
maires, porte-t-il expressément, titre I", ar-
ticle 1" : « L'instruction religieuse est don-
née aux élèves-maîtres, suivant la religion
qu'ils professent, par les ministres des divers
cultes reconnus par la loi. » Des mesures
ont été déjà prises pour que cette prescrip-
tion ne demejrât point vaine
«L'instructioii religieuse, commela religion
elle-même, ne peut avoir désormais d'autre
dessein ni d'autre eflet que de faire pénétrer
dans toutes les classes de la population, et
jusqu'au fond des âmes, ces instincts d'ordre.
llOl
Eco
i-co
im
ces goûls honnêtos, ces habiludes de respect
moral et de paix intérieure qui sont le gage
je plus sûr de la tranquillité sociale coiuuie
de la dignité individuelle. C'est donc un de-
voir pour les dépos laires de l'éducation na-
tionale de doniicr à l'instruclion rcli^'ieuse,
ainsi conçue et réglée, le développement et
l'appui qui assureront son efficacité.
« Vous examinerez quels sont, dans votre
académie les ét.iblissenients auxquels peu-
vent s'appli(|uer, en tout ou en partie, les
insiruclions que je viens de vous donner, et
vous me proposerez les mesures nécessaires
pour en procurer l'exécution.
;( Recevez, etc. »
§ 4. Ecoles primaires de filles.
La loi du 28 juin 18^3, lii em: dans le
paragraphe précédent, avait organisé l'in-
struction primaire des garçons, mais il n'a-
Tait été rien fait pour l'éducation des filles.
Un des articles du projet de loi sur l'instruc-
tion primaire, présenté aux chambres en
1833, déclarait la loi applicable aux enfants
des deux sexes. Mais quelques-unes des dis-
positions de cette loi parurent ne pas pou-
voir être appliquées aux écoles de filles, et
l'article fut supprimé. On pensa qu'une or-
donnance pourrait suffire, et toute discussion
fut ajournée à cet égard ; on resta donc sous
le régime des nombreuses ordonnances qui
s'étaient succédé depuis 1816.
Le nombre même de ces anciennes or-
donnances, et surtout la différence des prin-
cipes qui avaient présidé à leur rédaction,
étaient une source continuelle de difficultés :
il import iit donc, en recueillant les conseils
de l'expérience, de poser des règles géné-
rales et sûres sur radminislralion deces sortes
d'écoles.
Mais, par les mêmes motifs, il eût été à
désirer que l'ordonnance du 23 juin 183G se
fût expliquée avec plus de détails sur plu-
sieurs points importants, et qu'elle eût dé-
claré, d'une manière formelle, si elle enten-
dait, d'une part, abroger toutes les ordon-
nances antérieures, et, d'autre part, s'en
référer à la loi du 28 juin 1833, sauf les
différences qu'elle a établies. Qcoi qu'il en
soit, nous allons donner le text- de cette
ordonnance avec notes et commentaire.
Obdonnance duroi, du '2,3 juin 1836, relative
aux Ecoles primaires de fdles.
Louis-Philippe, etc.
Vu les ordonnances royales concernant
les écoles primaires de filles, et notamni-nt
celles des 29 février 1816, 3 avril 1820, 31
octobre 1821, 8 avril 182i, 21 avril 1828,
6 janvier et 14 février 1830;
Vu la loi du 28 juin 1833 sur l'in truction
primaire, ensemble nos ordonnances du 16
juillet et du 8 novembre de la même année,
et du 26 février 183o ;
Considérant qu il est nécessaire de coor-
donner et de modifier, sur certains points,
les dispositions des anciennes ordonnances
précitées, en se rapprochant, autant qu'il
sera possible , des dispositions de la loi de
1833;
Le conseil, royal de l'instruction publioue
entendu.
Sur le rapport de hotre ministre de l'in-
struction publique.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit :
Titre I". — De IHnstruclion primaire dans
les ÉCOLES de filles, et de son objet.
Art. 1". L'instruction primaire dans les
écoles de filles est élémentaire ou supé-
rieure (1).
L'instruclion primaire élémentaire com-
prend nécessairement l'instruction morale et
religieuse (2), la lecture, l'écriture, les éié-
mcnis du caKul , les éléments de la langue
française, le chant, les travaux d'aiguille e^
les éléments du dessin linéaire.
L'instruclion primaire supérieure com-
prend, en outre, des notions plus étendues
d'arithmétique et de langue française, et
particulièrement de l'histoire et dé la géo-
graphie de la France.
Art. 2. Dans les écoles de l'un et de l'autre
degré, sur l'avis du comité local et du co-
mité d'arrondissement, l'iiistruction primaire
pourra recevoir, avec l'autorisation du rec-
ti'ur de rAcadém.ie, les développements qui
seront jugés convenables, selon les besoins
et les ressources des iocililés (3j.
Art. 3. Los articles 2 et 3 de la loi du 28
juin 1833 sont applicables aux écoles pri-
maires de filles (4).
Titre IL — Des Ecoles primaires privées.
Art. 4. Pour avoir le droit de tenir une
école primaire de filles (5) , il faudra avoir
obtenu :
(IJ On a conservé, pour l'instruction primaire des filles
les deux degrés établis par la loi du i8 juin 18.53. A vra'i
dire, ceUe division perd beaiico;i|) de son importance
lorsque l'on considère que les écoles S()éciales de lilles]
nièiue du premier degré, ne sont pas obliy noires pour les
communes, aux termes de i'ordouna.icej^iue la lixaiion
du traitement des institutrices est laisée à i'aipri'jciation
des conseils nmiiicipHux, sous la tutelle de raUmidjstraiion
supérieure; et. qu'ainsi disiuraissent une partie des ujolifs
qui avaient iail introduire celle distinction dans la loi.
2) L'instruction morale et religieiis.-, primif/e fécond
de toutes les vertus chez les fennnes, doit présider à leur
éducation comme à relie des liomm^ s (Rupiiort au roi).
(ôj Comme renseignement d'une lan-ue vivante.
Celte faculté fera disparaître les ineouvénieiils qui au-
rai;nl pu résulter il'un uiveau trop absolu dans l'instruction
primaire. L'autorité ne se réserve que les précauiio.s né-
cessaires pour empêcher les ess;iis qui ser:iieiil en dispro-
porlion avec la capacité réelle des institutrices, et qui
pourraient tromper les familles. Les recteurs doivent,
toutes les fois que des df-mandes leur sont adressées pour
extension d'enseignement dans une école, avoir soin de
s'assurer qu'il s'agit de connaissances qui sent en harmo-
nie avec le sexe et la position des élèves, et que l'insli'
tutrice est en état de les enseigner (Circulduedu ministre
de l'instruclion nubliqtie aux rectews, du 15 t:oûl I83(j).
(i) Ces arti les sont ainsi conçus ; Art. i. Le vœu des
pères de famif e sera toujours consulté et suivi en co qui
concerne la parlici|.aiion de leurs enfants h rinsiruclion
religieuse. Art. 3. L'iDslruclion primaire est ou privée ou
publique.
(5) Il n'est pas question, dans l'ordonnance, des sons-
maitressesqui secondent les institutrices dans l'exercice
de leurs fonctions; c'est qu'eu eBet il a paru convenable
de laisser toute liberté aux institutrices pour leur choix.
Celles-ci sentiront d autant plus la nécessité de ne faire
1103
DIGTIONNAIUE DE DROIT CANON.
1104
1° Un brevet de capacité, sauf le cas prévu
par l'article 13 do la présente ordonnance ;
2° Une autorisation pour un lieu déter-
miné (1).
§ 1". — Du brevet de capacité.
Art. 5. II y a deux sortes de brevets de
capacité : les uns pour linstruction primaire
élémentaire, les autres pour l'inslruction
primaire supérieure.
Ces brevets seront délivrés après des épreu-
ves soutenuts devant une compagnie noiiimée
par noire ministre de linslruclion publique,
et conformément à un programme déterminé
par le conseil royal.
Art. 6. Aucune postulante ne sera admise
devant la commission d'examen, si elle n'est
âgée de vingt ans au moins (2). Elle sera
tenue de présenter, 1" son acte de naissance;
si elle est mariée, l'acte de célébration de
son mariage; si elle est veuve, Tacte de dé-
cès de son mari ; 2° un certificat de bonnes
vie et mœurs délivré sur ratleslation de trois
conseillers municipaux, par le maire de la
commune ou de chacune des communes où
elle aura résidé deouis trois ans (3).
A Paris, le certificat sera délivré, sur l'at-
testation de trois notables , par le maire de
l'arrondissement municipal ou de chacun
des arrondissements municipaux où l'impé-
trante aura résidé depuis trois ans.
§ 2. De V autorisation.
Art. 7. L'autorisation nécessaire pour te-
nir une école primaire de filles, sera délivrée
par le recteur de l'académie.
Celte autorisation, sauf le cas prévu par
l'article 13, sera donnée après avis du co-
mité local et du comité d'arrondissement,
sur la présentation du brevet de capacité et
d'un certificat attestant la bonne conduite de
que des choix convenables. Les inslilutrices doivent four
nir aurecleur de l'académie un étal des sous-maîlresses
qu'elles emploient, i.our que ce foTiclioanaire p'iisse ap-
précier le soin qu'idles apportent à les cbùisir [Circulaire
4u 13 (lOÛl I85bj.
( l ) Touies les fois qu'il y a mutation de domicile, il faut
une nouvelle appréciaiiou'du local sous le rapiioil de la
couveuance. Toutes k-s f.às doue (ju'uue iuslilutrice veut
changer de domicile, passer d'une commune d .us une
autre, ou d'une secii n de commmie dans une antre section
de la même cominnne, il est née -ssaire qu'elle obtienne
une nouvelle autoiis.iiion [Décision du minisire de l'in-
slruclion publique, du 23 février 1857).
La linerlé d'ensei-jnemenl, consacrée par l'arlicle 4 de
la loi du 28 juin 1855, n'est ]uis accordée aux ins'iiutrices,
puisqn'ellts doivent se pourvoir d'une autori^atiMU spé-
ciale que le recteur leur délivre, sous s;i res unsabilité,
pour un lieu déterminé C'est nue mesure reslri.tive as-
sez grave ; mais on a pensé, sans doute, que l'élablisse-
meul des eco/i'S de filles nécessitait une surveillance plus
active et plus sévère de la p:irt de l'auiorilé.
(-2) Ici se rencontre une différence notable avec l'article
4 de la loi de 1835, c'est la tixaliou du mimmum de i'â^'e,
qui est de dix-buit ans seub nit-nl | our les instituteurs.
Peut-être celte différence n'esi-elle i as snilisanment
justifiée à l'égard, soit des institutrices qui dem urent au
sein de leur tamille, soit des institutrices mariées. — Cet
articl; abroge les règlements en vertu desquels des dis-
|)eBses pouvaient être accordées aux personnes non encore
parvenues "a cet âge [Circuluire du 15 août 185ti).
(3) Ce pouvoir exliorbilant, conlié aux maires, a fort sou-
vent doi. né lieu a des refus arnilraires el vexatinres. L'in-
sliluleur ouFin-îlitutriee qui éprouve un semblable refus,
doit s'en plaindre immédiatement par pétition au recteur
de l'académie et au ministre de rinslruclion publique.
la postulante, depuis lépoque où elle aura
obtenu le brevet de capacité (1).
Art. 8. L'autorisation de tenir une école
primaire ne donne que le droit de recevoir
des élèves externes ; il faut pour tenir pen-
sionnat une autorisation spéciale (2).
(1) Le droit de délivrer les autorisations esl une attri-
bution essentielle que les recteurs ne doivent exercer
qu'avec toute l'attention convenable. S'il arrivait cpie l'avis
du comité local, celui du comité d'arrondissement, el les
pièces produites laib^assenl dan> l'esprit du recteur quel-
que doute sur la moralité ou sur l'aptitude des postulantes,
le rec'eur devrait prendre, soit par lui-même, suit par
l'inspecteur des écoles primaires, des renseignemenls par-
ticuliers, et recourir ij tous les moyens d'éclairer .sa con-
science. Sa responsabilité se trouve moralement engagée
dans tonte décision i ar laquelle il autorise une institutrice
{Circulcàre du 13 août 18ÔU).
L'avis du comité local el celui du comité d'arrondisse-
ment sont de simples rensei.gnements qui ne constituent
pas une présentalion ; le rectenrde l'académie, a qui seul
il appartient d'autoriser l'institutrice, peut et doit s'en-
tourer d'ailleurs de tout" espèce de documents propres a
éclairer .sa décision (Décis/ort du conseil royal de l'inslru-
ction publique, du 15 seplembre 1836).
Tontes les autorisations délivrées à des institutrices pri-
maires de (illes doivent être inscrites sur un registre, et
un extrait en être adressé au ministre de l'iristruclion pu-
bliipie a la fin de chaque aimée.
Il faiil reiiiarciuer encore sur cet article 7 :
1° Que l'avis demandé est celui du comité local de la
comninue el du comité de l'arroudissemeut dans la cir-
consjriptiou desquels l'eco/e doit être ouverte;
i' Qu'il dnii être prés.mlé par la postulante autant de
certificats de bonne coiidnite qu'elle a habité de com-
munes différentes, depuis l'époque où elle a obtenu le bre-
vet de capacité;
5" Que l'on a choisi celle époque, parce que, jmur le
temps antérieur, d'autres ceriificats avaient déjà été re-
quis;
i-' Que ces formalités sont exigées des poslulautes,c'es\-
à-dire desper.^onnesqui n'ont point encore exercé; mais
qu'il n'y a lieu d'exiger, ni un nouveau brevet, ni de
nouveaux certificats d'une insliluiriee for/muma/equi veut
devenir inslituirice privée.
Quelle sera la sanction des dispositions contenues dans
cetiire II, et quelle peine sera encourue par les person-
nes qui auraient ouvert une école primaire de filles sans
en avoir obtenu l'aulorisalion, ou qui, sans autorisation
(id hoc, auraient transfré leur enseignement d'une com-
mune dans nue autre? Leur fera-t-on application de l'ar-
ticle 6 de la loi du 28 iuiu 185 , qui | rononce, en pareil
cas, une amende de 50 à 200 francs, et en cas de récidive,
une amende de 100 a 4n0 francs, avec emprisonnemeut de
quinze a trente jours? Nous ne le pensons pas, puisqu'il a
été enlenilu dans la discns-iun de la h i. qu'elle ne serait
|)as applicable aux écoles de filles, lesquelles resteraient
soumises au régime inlérieur, et que, d'ailleurs, les peines,
ne peuvent, eu [.rinciiie de droi., être établies (jne parle
législateur. Ceci po.^é, le régime antérieur était, en cette
paVlie, l'article 5 de l'ordonuance royale du ?! octobre
1821, aux ternies duquel les maîtresses des écoles pri-
maires ouverlessans autorisalio.i devaient être poursuivies
pour contraveniion aux règleieents de p .lice muni ipale,
conlravention qui, jusqu'à la révision du code (léual, était
punie, jar les articles 600 et 60(5 du code de brumaire
an IV, d'une amende d'une 'a trois journée'' de travail ou
d'un emprisonnement d'un a trois jours, mais qui, depuis
celte révision, nous paraît loml)er sous l'api licalion du
nouvel artiule 471, n. lo, eu sorte qu'elle enlraîuerait une
amende d'un "acinq francs, el en cas lie récidive seulement,
un einprisonnenu'nt de troisjnurs au plus.
Il pourrait ég dément êlre tait ai>| licalion par l'autorité
universitaire des aniiles lo, 16, 17, 18, 19 el 21 de l'or-
donnance du 21 avril 1828, c'est-à-dire que le recieur
pourrait retirer à rinslitutrice l'aulorisation spéciale
d'exercer, ou prononcer la suspension de cette iuslilu-
trice.
(2) Celte autorisaiiou est accordée par le minisire, en
conseil royal, ainsi que cela a lieu jour les pensionnats
primaires de garçons.
Les inslilutrices dirigeant un pensionnat exercent sur
le caractère et sur les mœurs des jeunes personnes qui
leur sont confiées la [/lus grande iuflueuce ; le bonheur
des familles dépend des principes qu'elles inculquent â
leurs élèves : les recteurs ne sauraient donc préparer
H05
ECO
ECO
HOC
TiTHE III. — /)m écoles primaires publiques.
Art. 9. Nulle école ne pourra prendre le
titre d'école primaire communale qu'autant
qu'un logement et un traitement convena-
bles auront été assurés à l'institutrice (1),
soit par des fondations, donations ou legs
faits en faveur d'établissements publics, soit
par délibération du conseil municipal, dû-
ment approuvée.
Art. 10. Lorsque le conseil municipal al-
louera un traitement fixe suffisant, la rétri-
bution mensuelle pourra être perçue au
profit de la commune, en compensation des
sacrifices qu'elle s'impose.
Seront admises gratuitement dans recelé
publique les élèves que le conseil muni-
cipal aura désignées comuie ne pouvant
payer aucun»^ rétribution.
Art. 11. Les dispositions des articles k et
suivants de la présente ordonnance, relatives
au brevet de capacité et à l'autorisation,
sont applicables aux écoles primaires publi-
ques.
Toutefois, à l'égard de ces dernières, le
recteur devra se faire remettre, outre les
pièces mentionnées en l'article 6, une expé-
dition de la délibération du conseil munici-
pal, qui fixera le sort de l'institutrice (2).
Art. 12. Dans les lieux où il existera des
écoles co(Timunales distinctes pour les enfants
des deux sexes, il ne sera permis à aucun
instituteur d'admettre des filles, et à aucune
institutrice d'admettre des garçons (3).
Titre IV. — Des écoles primaires de filles di-
rigées par des congrégations religieuses.
Art. 13. Les institutrices appartenant à
avec trop de soin les propositions qu'ils font a ce sujol; ils
doivent examin-r noii-seulpmenlles qualités personnelles
des insliliitrices. mais encore les relations el les circon-
.stances de fandlle au milieu desquelles elles se trouvent.
Ils ne doivent désigner comme dignes d'ê'rc autorisées à
tenir un pensionnat que des personnes Oonl la moralité,
bauteinent reconnue el la position oHinront les plus com-
plètes garanties (Circulaire du 1.3 aoùl 1836).
(1) ri élMil juste (l'allaclier à i'étaiilisseii;ent (les ^Co/es
communales de tilles des conditions qui assurassent le sort
des institutrices, ainsi que cela a été fait pour les institu-
teurs communaux par la lui du 28 juin 183,5.
(2) Les recteurs doivent avoir beaucoup d'égards pour
les déMgiKitions faites par les communes. Mais s'il arrivait
cependant que les personnes (jui en sont l'objet laissasseut
à désirer so s ler.pportMe la uioraliié, aurune considéra-
tion ne devrait empêcher de les étarter. 11 im|)orle qu'il
n'j ail a cet égard aucune confusion d'atiributions ; aux
autorités locales appartient le droit de choisir, de présen-
ter les institulriccs communales; aux recteurs est réservé
le droit de les autoriser, avec la r>'sii(Misal)iliU; qu'entraîne
l'exercice de ce droit (Circutaiie du \'^aunt IH.3G).
(5) Cet article fixe un loint imporlanlde jmispiudence
adunni-trativp, qui avait été jusqu'alors controversé el en-
visagé de ddTérentes manières.
On devait croire d'après les termes de cei article, et
d'aurès la rubrique du litre sous letiuel il se trouve placé,
que sa jrohibilion ne s'api liipiail (|u'aux cro/rs primaires
publiques, einon aux ^co/es privées.
Mais la disposition en a été interprétée ou moililiée en
sens différent, par un arrêté du conseil rtival,di! 1« août
1836.
Aux termes de cet arrêté, dans îes conmiunes rpii ne
possèdent qu'un instituteur eonmiunal,uni;is'iluteur privé
a bieii le droit de recevoir des lilles et des gari;ons; mais
dans les communes uni possèdent un instituteur commu-
nal et une ius.ilutrice. conmiuuale ou privée, l'instituteur
privé ne peut admettre dans son école les enfants de.s
deax sexes» Dès qu'il y a possibililé de séparation entre
une congrégation religieuse dont les statuts,
régulièrement approuvés, renfermeraient l'o.
bligation de se livrer à l'éducation de l'en-
fance (1), pourront être aussi autorisées par
le recteur à tenir une école primaire élémen-
taire, sur le vu de leurs lettres d'obédience
et sur l'indication, par la supérieure, de la
commune où les sœurs seraient appelées (2j.
Art. 14. L'autorisation de tenir une école
primaire supérieure ne pourra être accordée
sans que la postulante justifie d'un brevet de
les enf.ints des deux sexes, ceUe séparation doit avoir
lieu. IJiieéculcprvée, régulièreineut éiablie et surveil-
lée, est réputée olfrir les garanties nécessaires : son exis-
tence suffit |iour ôler à tout instituteur le droit d'adiueure
les lilles coucurrennnent avec les garçons.
Daiis les conuniuiesoù des écoles siéciales pour chaque
sexe ne peuvent être formées, il doit êire pris des mesu-
res pour que les heures d'entrée et de sortie des gar-
çons et des filles ne Miieut p.is les mêmes; pour que les
enfants des deux sexes, s'ils sont reçus dans la même
salle, soient cependant séparés; enfi.i, pour que, si les
localités le permettent, il y ail une entrée distincte pour
les j^arçons el une pour les filles
Mais il est à désirer que les communes dont la popula-
tion présente une certaine importance, ou nui, à raison du
chiffre de leurs revenus, sont en éiai d'entretenir une
école de garçons el une école de filles, établissent des
écoles primaires publiques spécialement alfectées a chaque
se.xe i Circulaire du \5aoûl 1836).
(1) Ces Communautés étanl spécialement instituées pour
donner l'instruction primaire aux enfants, le droit leur en
a été naturellement conféré par l'aptirobalion légale de
leurs statuts (Circulaire dulô août 18.36).
(2) Ainsi, ces religieuses sont dispensées de la pro-
duction du brevet de capacité et du certificat de moralité
généralement exigés par l'ordonnance. Cette exce(;lion
est ainsi expliquée da.is le rapport au roi : « Une seule
excej.tion a paru motivée, c'est celle qui concerne les in-
stitutrices appartenant a une des congrégations religieuses
que la charité a multipliées sous toutes sortes de noms et
de régimes, mais avec une parfaite unité de vues et de
dévouement pour rinstrucllon des générations naissantes.
Leur destination même et l'api robation qui est laéalable-
meul donnée k leurs statuts offrent certainement des ga-
ranties suffisantes. Toutefois celle exce|jlion n'a dû être
appliquée qu'au degré le plus universel et le plus simple
de rinstruction primaire; au delà, l'examen sera généra-
lement e\igé. »
Les sœurs n'ont également besoin ni de l'avis du comité
local, ni de celui du comité d'arrondissement, ni de l'as-
sentiment des autorités communales.
Il est à peine nécessaire de dire que les sœurs peuvent
également devenir institutrices communales ou institu-
trices privées.
Il est fort à regretter qu'une exception analogue à celle
ci-dessus n'ait pas été établie par la loi du 28 juiu 1853 en
faveur des frères de la doctrine chrétienne et des mem-
bres des diverses autres associations religieuses sembla-
bles. Le su| érieur de chaque congrégalioii n'a-l-il pas in-
uiiiment plus de lumières, de documents el de moralité
lui-même pour constater la moralité et la capacité de cha-
cun des membres de celle association, qu'un maire et
qu'une commission d'examen?
Du reste, si pour ouvrir une école, des sœurs veulent
former un nouvel établissement, il faut que les formalités
prescrites par la loi du 2i mai 182.") aient été préalable-
ment remplies, c'est-à-dire 1° qu'il ait été informé sur la
convenance el les inconvénients de rétablissement, et
qu'on ait produit le coiisenlemenl de l'évêque diocésain
et l'avis du conseil municipal de la commune où rétablis-
sement doit être formé; 2" que l'autorisation spéciale de
former rétablissement ait été accordée par ordonnance du
roi (Avis du conseil royal de rinslruction publique, du 9J
janvier 1837).
Il fairt remarquer aussi que si les personnes appartenant
aux congrégations religieuses, ont été dispensées de cer-
taines jiisiificalions préalables à l'installation, une fois en
exercice, elles sont soumises , comme institutrices, à la
înème surveillance que toutes les autres ; et que les auto-
rité- tmimérées dans le titre V ci-après, ont juridiction
sur elles (Foi/Cî, après cette ordonnance, une lettre mi-
nistérielle, relative aux écoles dirigées par des religieu»
ses).
H07
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
nos
capacité du degré supérieur, obtenu dans la
forme et aux conditions prescrites par la
présente ordonnance (1).
Titre V. — Des autorités préposées û Vins-
truction primaire.
Art. 15. Êes comités locaux et les comités
d'arrondissement établis en vertu do 1 1 loi
du 28 juin 1833 et de l'ordonnance du 8 no-
vembre de la même année, exerceront sur
les écoles primaires de fllles les attributions
énoncées dans les articles 21, §§ 1, 2, 3, 4 et
5; 22, §§ 1, 2, 3,4 el5;23, §§ 1,2 et 3 de
ladite loi (2).
Art. 16. Les comités feront visiter les
écoles primaires de filles par dos délégués
pris parmi lés membres ou par des dames
inspectrices (3j.
(I) Jusqu'à présent, l'instruction primaire supérieure
n'ayant jias été d'Iinie, ou ne peut dire que le droil do la
donner ait été C)ni;»ri,, d ms les statuts des communautés
{Circulaire du 13 mml 1856)
Lue autorisation spéciale est pareillement nécessaire à
ces religieusc's-pour la tenue d'un pensionnat primaire
{Cir cillai,- e du 15 aoûl 1836).
(2j Voyez ces articles ci-dessus, col. 1096.
(3) Les comités d'arrondissement qui nomment les no-
tables appelés à siéger dans les comités locaux , nomme-
ront de même les dames (ju'il conviendra d'adjoiiidre a ces
notables ; ils rlioisiront aussi celles qu'ils devront s'adjoin-
dre, comme ils choisissent des délégués eu vertu de l'arti-
cle 22, § l"" dé la loi du â8 juin 1^53. Dansées difl'érentes
désignations, on se conformera aux disi)Ositions qui règlent
l'organisation des comités, relativement aux écoles spécia-
les pour chaque culte ; aux écoles oii des enfants de diCfé-
rentes communions sont éievés ensemble ; enlin. aux éco-
les entretenues par plusieurs communes réunie.s(Ci)C?/ta>e
du 13 août 1856).
Les préléls et sous-préfets doivent veiller à ce que, sur
tous les points du départemen!, les fonctions de dames in-
spectrices soient confléf^s aux personnes les plus dignes
de les remplir {Circulaire du 13 aiAil 1836).
L'institution des dames inspectrices a été critiquée par
quelques personnes; on a prétendu que c'était se mettre
en coutradition avec l'esprit général de toute noire légis-
lation, qui refuse aux femmes toute intervention dans'les
corps administratifs et délibérants. Quanta nous, ceite in-
stitution nous paraît parfaitement justifiée par le passage
suivant d'une lettre ministérielle :
« Il serait superflu d'expliquer les motifs qui ont déter-
miné cette adjonction des dames inspectrices. Les mères
de famille doivent être représentées dans la surveillance
des établissements consacrés à l'éducation des jemies filles.
Il y a dans la dir. clion de ces établissements beaucoup de
faits qui ne peuvent être bien apiréciés que par elles ;
seules aussi elles sont compétentes pour diriger certai-
nes parties de l'enseignement. Enfin la visite fréquente
et lial)ituelle des écoles est une mission qui leur est natu-
rellement dévolue. Les comités n'appelleront certaine-
ment au partage de leurs travaux que les dames qui, dans
chaque localité, se distinguent le plus par leurs vertus, par
leurs lumières et par leur zèle charitable Elles s'assu-
reront que, dans toutes les écoles placées sons leur sur-
veillance et sous l<>ur | atronage , on donne à leur éduca-
tion morale et a l'instruclion religieuse les soins nécessai-
res; que l'on s'y applique à inspirer aux élèves de bons
principes, et à leur faire contracter l'iialiitude des vertus
modestes. Elles n'hésitemnt pas à descendre jusqu'aux
plus minutieux détails , afin de savoir, avec une entière
certitude, si les institutrices comprennent toute l'étendue
et toute la délicatesse de leurs doFoirs, et si elles les reni-
1 lissent con.'^ciencieusement 'Circidairedu 13aoùM856). »
Les articles lo et 16 n'établissent aucune distinction
fnire les écoles d-^ fdies tenues par des institutrices laï-
ques, et celles tenues par des s-eurs. Il s'ensuit que ces
dernièreseco/es sont soumises, comme les autres, h la juri-
diction et à la surveillance des comités locaux et d'arron-
uisscmoni; mais ces comités doivent reconnaître la né-
cpssiié de n'user de leur droit qu'avec la prudence et les
ménagements que couunatident le caractère particulier des
îœurs lit l'intérêt même de renseignement. Ainsi , ils fe-
ront Lien de confier, autant que possible , la visite de ces
Art. 17. Lorsque les dames inspectrices
seront appelées à faire des rapports au co-
mité, soit local, soit d'arrondissement, con-
cernant les écoles qu'elles auront visitées,
elles assisteront à la séance avec voix déli-
bérative (i).
Art. 18. Il y aura dans chaque départe-
ment une commission d'instruction primaire,
chargée d'examiner les personnes qui aspi-
reront aux brevets de capacité (2),
Les examens auront lieu publiquement (3).
Des dames inspectrices pourront faire
partie desdites commissions (4).
Ces commissions délivreront des certificats
d'aptitude d'après lesquels le recteur de l'a-
cadémie expédiera le brevet do capacité,
sous l'autorisation du ministre (5).
Dispositions transitoires.
Art. 19. Les institutrices primaires, com-
munales ou privées, actuellement établies en
vertu (i'autorisa lions régulièrement obtenues,
pourront continuer de tenir leurs écoles sans
avoir besoin d'aucun nouveau titre; elles
devront seulement déclarer leur intention au
comité local, d'ici au 1" septembre pro-
chain (6).
Le titre IV do l'ordonnance ci-dessus trou-
vera une explicalion toute naturelle dans
une lettre de M. le ministre de l'iBslruclion
publique à Monseigneur l'évêque du Mans,
dont voici le texte :
« Paris, le 21 mai 1838.
« Monseigneur, je réponds à la lettre que
vous m'avpz fait l'honneur de m'écrire le 19
avril dernier.
« L'arrêté par lequel le conseil royal de
l'instruction publique avait émis l'avis que
l'établissement de toute école primaire, diri-
gée par des sœurs, devait être précédé de
l'accomplissemont tles formalités que pres-
crit r.irlirle3 de la loi du 24 mai 1825, a été,
en effet, rapporté par un avis subséquent du
27 juin 1837. Ce nouvel arrêté, auquel j'ai
donné mon approbation, dispose que, lors-
que dos institutrices appartenant à une com-
munauté religieuse légalement reconnue
écoles a ceux de leurs membres qui sont ecciésiasiiques.
Il convient , du reste , f^ue ces membres s'adjo gnent des
dames inspectrices {Décision dit ministre de l'inslruclion
pitbliqiie, du iôjnillel 1836).
(1) Les rapports que les dames inspectrices feront aux
couiités, devront être transmis au recteur de l'académie,
toutes les fois (ju'ils présenteront des oijservations ou des
faits de quelijue importance {Circulaire du 15 août 1856).
(2) Il y avait à Oiter entre l'établissement d'une seule
comîiiission ou de plusieurs par département. Ce n'est
qu'après un mûr examen qu'on s'est arrêté "a une seule
commission {Circulaire du 13 aoîU 1836).
(.3) Rien n'enij êche une postulante refusée devant une
commission d'examen, de se présenter devant une autre
{Décision du conseil roifal, du 2 mai 185i).
(•i) Leur présence était toute naturelle dans des com-
missions d'examen, où il s'agit notamment d'apprécier
l'api rtiide aux travaux d'aiguille.
Mais le nombre des dames inspectrices, appelées a juger
les aspirantes aux fonctioiis d'institutrices, ne dciit fws
excéder dans les commissions de deux à cinq [Avi^ du con-
seil royal de l'instruclion \mblique, du 21 innvier 1837).
(o) Le brevet délivré dans un département est valable
pour tonte la France.
(6) C'est-ii-dire jusqu'au l"'"' sej'tembre 1856. L'ordoo-
nauce ne pouvait avoir uu effet réiroaeijf.
H09
Eco
ECO
mo
voudront ouvrir une école^ il leur suffira de
se conformer à l'article 13 de l'ordonnance
du 23 juin 1836.
« 11 n'est fait d'exception à cette règle que
pour le cas où Vécole qu'il serait question de
créer présenterait, dans son organisition,
un caractère de permanence et de perpétuité
qui devrait la faire considérer cominc une
{«nnexe, comme un démetnhremonl de la
congrégation dont elle relèvrrail. Dans cette
hypudièse, i! y aurait lieu d'appliquer l'ar-
ticle 3 de la loi du 24- mai, et le recteur de
l'académie no pourrait, par conséquent, ac-
corder daulorisaiion aux sœurs qu'après
que l'établissement de ces religieuses aurait
élé lui-même autorisé pur ordonnance du
roi. »
§ 5. Ecoles secondaires ecclésiastiques {Voy.
séuinaire).
5 6. ÉCOLES de théologie.
Sous ce terme l'on n'entend pas seulement
le lieu où des professeurs enseignent la
théologie dans une université ou dans un sé-
minaire, mais les théologiens qui se réunis-
sent à enseigner les mêmes opinions ; dans
ce dernier sens, les disciples de saint Thomas
et ceux de Scot forment deux écoles dilïé-
rentes.
Dans la primitiveEglise, les écoles de théo-
logie étaient la m.iison de l'évcque, c'était
lui-même qui expliquait à ses prêtres et à
ses clercs l'Ecriture sainte, les canons et la
religion. Quelques évêques se dérhargèrent
de ce soin et le confièrent à des prêtres ins-
truits ; c'est ainsi que dès le second siècle,
Panlène, saint Clément d'Alexandrie et en-
suite Origène furent chargés d'enseigner.
De là sont venues dans les églises cathé-
drales les dignités de théologal et d'écolâtre.
{Voyez ces mots.)
ÉCONOMAT.
C'est la charge ou commission des éco-
nomes dont nous allons parler.
ÉCONOME.
Econome est une personne préposée pour
avoir soin de certains bi(Mis ecclésiastiques :
Dicitur autcm œconomus cni res Ecclcsiœ gu-
bernanda mandatiir {Glos. in c. Quoniam, 16,
g. 7). Il y avait déjà des économes des biens
ecclésiasli(ji:es dans plusieurs églises d'O-
rient, quand le coiuile de Calcédoine enjoi-
gnit à tous les évêques d'en choisir un qui
fût en état de régir, sous leurs ordres, les
biens ecclésiasli(iues du diocèse : Quoniam
inqiiibusdam ecclesiis, ut rumore comperimus,
propter œconomos episcopi facilitâtes eccle-
siislicas tractant, placuit omnem eccte.siam
li ihenteni episcopiur habere œconomumde clero
pioprio, qui dis^pensetres ccclesiasticas secun-
duni sententiain proprii episcopi : ila ut ec-
(iesiœ dispmsatiu prœlcr leslintonium non sit:
et ex hoc dispergantiir ecclesiasticœ facultates;
et sacerdolio malediclionis derogatio procu-
retur, Quod si hoc minime ficerit. divinis
consiitutinnibus subjacebil {Dict. can. Quo-
niam).
La glose de ce canon dit qu'il s'applique
indistinctement à toutes sortes d'églises,
môme conventuelles et paroissiales : Simili-
ter et aliœ conventuales ccclesiœ habebnnt csco-
nomum (9, q. k, c. Cum scimus). Et quando-
qiie parochioles ecdesiœ {Extra de ofjic. ord.,
c. Cum vos). Régulièrement, ajé>ule la même
glose, ces économes doivent être choisis par
l'évêque, si la coutume n'adonné ce droit au
chapitre. Le canon 2 de la distinction 89
donne la nomination de ['économe au clergé,
si l'évêque néglige d'y pourvoir.
Le septième concile œcuménique avait es-
tiuié les économes si nécessaires dans l'E-
glise, qu'il fit de leur choix ou nomination
un droit de dévolution aux archevêques et pa-;
triarches(Thoit>ass.,parl. III, ch. 11, in fin.).
11 y a celte différence entre Véconome et le
vidame, que ce dernier était l'administrateur
particulier de l'évêque; au lieu que le nom
d'éconoine était donné à l'administrateur des
biens de toute une église. {Voyez administra-
teur.)
C'était donc autrefois l'usage d'établir des
économes pour avoir soin des biens de l'E-
glise. Les évêques des premiers temps se
déchargèrent, à l'exemple des apôtres, de
rembarras des biens temporels, sur des mi-
nistres inférieurs, pour n'être occupés que de
l'importante fonction de prêcher et de veiller
sur les besoins spirituels de leur église; on a
presque toujours vu cette discipline s'obser-
ver en Orient; on lai suivait aussi dans lE-
glise latine, mais les économes n'y étaient
connus que sous le nom d'archidiacres, ou,
pour mieux dire, les archidiacres en faisait ni
les fonctions. Saint Laurent, archidiacre de
Rome, était charge de la distribution de tout
le temporel de lEglit^e. Sur quelques épîtres
de saint Grégoire, le père Thomassin observe
que les économes avaient dans l'Eglise latine
le soin des revenus, et les archidiacres celui
des fonds; mais les uns et les autres étaient
obligés de rendre compte de leur administra-
tion à l'évêque même, à qui du reste appartc-
naittoujoursladisposiliondes oblalions etdes
dîmes, même de certains fonds en usufruit;
d'où est venu l'usage ou l'établissement des
bénéfices {Discipline de V Eglise ^^dSiSc 1, liv.
IV, ch. li et 17; part. III, liv. IV, eh. 10).
Le partage des biens de l'Eglise dérangea
et troubla ensuite l'ordre établi pour la régie
des bi'us ecclésiastiques par In voie des éco-
nomes. C'est de là que vient, dit Thomassin,
la différence qui se trouve à ce sujet entre
le décret de Gratien et les décrétjiles. La
destination des dîmes qui, sous le pape In-
nocent 111, appartenait déjà de droit commun
aux curés, quoique les évêques réclamassent
toujours leur quarte canonique, les préten-
tions des chapitres, riiulépendancc et la divi-
sion (ju'clles oceasionnèrent, comme nous
l'observons ailleurs (Foyez biens d église),
ont réduit l'autorité des évêques, par rapport
au temporel, sur les revenus de la mense
épii^copale; en sorte que, par ce changement,
les économes, auparavant si nécessaires à
1 Eglise, devinrent presque inutiles;
fonction fut entièrement bornée au soi
iU\
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
Illi
revenus de l'évêque pendant la vacance du
siège épiscopal. Le concile de Ravenne, tenu
en 1317, veut qu'après la mort du prélal, on
établisse un économe qui gouverne le bien et
les revenus de l'église, pour l'avantage de
l'église elle-même et do celui qu'elle se
choisira pour pasteur. Le concile de Trente
ordonna que quand le siège serait vacant, le
chapitre, dans les lieux où il est chargé de la
recette des re\cnus, établira un ou plusieurs
économes fulèles et vigilants, (jni aient soin
des affaires et du bien de l'église pour en
rendre compte à qui il appartiendra (Sess.
XXIV, ch. 16, de Reform.). Saint Charles
avait renouxelé l'ancien us.'ge îles économes
dans son diocèse; il voulait que cela s'ob-
servât dans les autres diocèses de sa pro-
vince; que chaque èvê(iue se choisît un éco-
nome qu'il prendrait dans le clergé, confor-
mément au chapitre 5 de la distinction 89, et
qu'il s'en fit rendre compte. Ce règlement ne
paraît pas avoir été suivi (Thon)ass., part.
IV, liv. II, ch. 20). Il est seulement resté le
nom de cet office au procureur que les ca-
nonisles appellent oxtra-judiciaire, et que
se choisit ordinairement chaque corps de
communauté séculière et régulière, sous le
nom quelquefois de syndic ou d'administra-
teur. (Foy^Z ADMINISTRATEUR,)
Auirefois, en France, comme c'était le roi
qui jouissait des revenus des évéchés vacants,
en vertu de la régale, il en faisait percevoir
les fruits par un économe laïque. Gela de-
vient sans objet aujourd'hui que les évéqucs
n'ont d'autre mense épiscopale que le traite-
ment alloué par le gouvernement. Toutefois
voyez, sous le mot biexs d'église, le titre II
du décret du 6 novembre 1813, relatif aux
biens des menses épiscopales. L'article 34 dit
qu'au <lécès de chaque archevêque ou évê-
que, il sera nonmié, par le ministre des cul-
tes, un commissaire pour l'administration
des biens de la mense épiscopale pendant la
vacance.
§ 1. Economes des biens des séminaires.
Le titre IV du décret du 6 novembre 1813,
inséré sous le mol biens d'église, ci-dessus,
col. 32i, dit que Véconome fait partie du bu-
reau pour l'administration des biens du sé-
minaire, qu'il est chargé des dépenses et
qu'il doit rendre compte. (Voyez notamment
les articles 62, 71 et 79. j
§ 2. Econome spiriluel.
On appelait ainsi autrefois un ecclésias-
tique préposé pour régir les églises des
nommés aux bénéfices consistoriaux, non
encore pourvus par la cour de Rome.
ÉCRITURE.
On distingue Vécriture publique de Vécri-
ture privée ( Voyez acte ). Nous ne pouvons
nous empêcher de rapporter ici ce passage
d'un ancien concile de Soissons, tenu l'an
853, touchant la nécessité de l'écriture en
général, pour les actes ecclésiastiques :
« A la première session, dit Fleury [Hist.
« eccJés. \iy. XLlX,n. 8), s'agissantdes clercs
« ordonnés par Ebbon, prédécesseur d'Hinc-
« mar, qui étaient environ quatorze, tant
« prêtres que diacres, Sigloard, tenant la
ft place de l'archidiacre de Reims, dit qu'il
« y avait des enf;ints de la même église qui
« demandaient à entrer. Hincmar dit : Lisez
« leurs noms , et Sigloard nomma quatre
« chanoines de l'église de Reims, un moine
« de Saint-Thierry, et huit de Saint-Remy ;
« on les fit entrer par ordre du concile
i( et du roi , et Hincmar leur dit : Quelle est M
« votre demande, mes frères? Ils répimdi- T
« renl : Nous vous demandons la grâce
« d'exercer les ordres auxquels nous avons
« été promus par le seigneur Ebbon, et dont
« vous nous avez suspendus. Avez-vous une
« requête, dit Hincmar? Ils répondirent
« que non , et Hincmar reprit : Les lois de
« l'Eglise demandent que tous les actes
« soient écrits : celui qui se présente au
« baptême doit donner son nom, celui qui
« est promu à l'épiscopat doit avoir le décret
« de son élection et les lettres de son ordi-
« naliiin ; lexcommunié est chassé de son
« église ou réconciiie par écrit, les accu-
« sations se font de même ; et , comme dit
« saint Grégoire, une sentence prononcée
« sans écriture , ne mérite pas le nom de
« sentence : c'est j.ourquoi, mes frères , il
« faut présenter votre requête par écrit. »
ÉCRITURE SAINTE.
C'est la collection des livres sacrés, écrits
par l'inspiration du Saint-Esprit, et connus
sous le nom de Bible, ou de l'Ancien et du
Nouveau Testament : on appelle aussi ces
livres canoniques du mot de canon , qui
signifie règle, parce que ces livres sont
la règle de la foi , et parce que le catalogue
de ces mêmes livres est inséré dins plusieurs
canons de l'Eglise, et notamment dans un
décret du concile de Trente, en la session IV,
où il est dit : a Et afin que personne ne
puisse douter quels sont les livres saints
que le concile reçoit, il a voulu que le ca-
talogue en lût inséré dans ce décret, selon
qu'ils sont ici marqués. Les cinq livres
de Moïse , qui sont : la Genèse, l'Exode, le
Lévitique, les Nombres, le Deuléronome;
Josué, les Juges, Ruth, les quatre livres des
Rois, les deux des Paralipomènes, le pre-
mier d'Esdras, et le second, qui s'appelle
Néhémie, Tobie , Judith, Esiher, Job, le
Psautier de David, qui contient cent cin-
quante psaumes ; les Paraboles, l'Ecclésiaste,
le Cantique des Cantiques, la Sagesse, l'Ec-
clésiastique, Isaïe, Jércmic avec Baruch,
Ezéchiel, Daniel; les douze petits prophètes,
savoir: Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas,
Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée,
Zacharie, Malachie ; deux des Machabées,
le premier et le second ; les quatre Evangiles
selon saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et
saint Jean; les Acti'S des Apôtres, écrits par
saint Luc, évangéiiste : quatorze Epîlres de
saint P.iul, une aux Romains, deux aux Co-
rinthiens, une aux Galates, une aux Ephé-
ms
ECR
ÉGL
ilU
siens, une aux Philippiens, une aux Colos-
sions , deux aux Tliessalonicieus , deux à
Timolhée. une à Tite, une à Philéinou , et
une aux Hébreux; deux Kpîlres de l'apôlre
saint Pierre, Irois de l'apôtre saint Jean, une
de l'apôtre saint Jacques, une de l'aiiôlre saint
Jude,et l'Apocalypse de l'apôlre saint Jean.
« Que si quelqu'un ne reçoit pour sacrés
et canoniques tous ces livres entiers, avec
tout ce qu'ils contiennent et lois (ju'ils sont
en usiige dans l'Eiçlise calhMlifjue, et tels
qu'ils sont dans l'ancienne édition vulgate
latine, ou méprise, avec connaissance et
de propos délibéré, les traditions dont nous
venons <le parler, qu'il soil analhème. »
On divise les livres de l'Ancien Tistament
«n lég.iux, bisloriques, moraux et propbé-
tiques : 1" les livres de la loi ou légaux ,
sont les cinq livres de Moïse, savoir : la
Genèse, l'Exode, le Lévilique, les Nombres,
le Deutéronomc ; 2" les livres d'histoire sont
Josué, les Juges, Uuth, les quatre livres des
Rois, les deux des Paraliponicnes , les deux
d'E^idras, les livres de l'obii; , de Judith ,
d Esther, de Job, les (1«îux livres desMacha-
bées ; 3" les livres de morale ou moraux ,
sont les 150 psaumes, les Paraboles ou Pro-
verbes deSalo non, l'Ecclésiaste, le Cantique
dos Cantiques, la S;igesse, l'Ecclésiastique ;
k" les livres prophétiques, qui renferment
les quatre grands prophètes, savoir : Isaïe,
Jérémie auquel Baruch est joint, Ezéchiel
et Daniel ; et les-douze petits, savoir : Osée,
Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum,
Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie elMaia-
ch\t\ {V . ABUS des paroles de r E criliD^c sninle.)
Le concile de Trente ordonna dans la ses-
sion suivante, l'établissement d ' lecteurs en
théologie. Sur quoi, voyez tuéologal, pré-
cepteur. Le même concile a fait des règle-
ments sur l'impression et l'usage des livres
saints et ecclésiastiques, qu'il faut voir sous
le mot LIVRE.
Nous avons observé, au mot canox, que
les premières lois de Jésus-Christ sont la
source de celles que l'Eglise a été obligée
de faire dans la suite. L'auteur du livre in-
titulé : Lois ecclésiastiques , tirées des seuls
livres saints, a parfaitement justifié le titre
de son ouvrage, en prouvant que dans cette
multitude de canons cl de loi-; qui furmcMit
le droit canonicjue, l'Eglise a toujours inva-
riablement suivi l'esprit des livres saints,
qui est celui de Dieu même. On l'a déjà dit
et l'on ne saurait trop y insister, dit cet au-
teur, il nij a presque aucune matière ecclé-
siastique dont les livres saints ne contiennent
les principes : c'est de là que se découvrent
les motifs de nos usages et de nos canons ;
c'est de là qu'ils empruntent leur force et
leur justice. Qu'on parcoure tout ce qui a pu
être dans l'Eglise, objet de règle ou de con-
testation, l'on ne verra presque rien qui ne
dépende en premier, d'un principe ou d'une
intention qui se trouvera dans les Ecritures,
et qui ne se trouvera que là. Cela s'accorde
avec ces paroles de d'Héricourt , en ses Lois
ecclésiastiques , part. 1 , cbap. li. Le Nou-
veau Testament est la première source du droit
canonique. Jésus-Christ est le modèle de tous
ceux qui sont chargés de la conduite des âmes.
Ses préceptes sont des lois que tous les fidèles
doivent suivre exactement. Toute l'autorité
des pasteurs est fondée sicr la mission que le
Fils de Dieu a donnée à ses apôtres , et qui
est répétée en plusieurs endroits de l'Evan-
gile. Les Actes des apôtres nous apprennent
de quelle manière l'Eglise s'est établie, et ce
qui se pratiquait dans ces heureux commence-
ments. Nous remarquons dans les Epîlrcs
comme dans les Actes, un plan de discipline,
qui s'est développé peu à peu dans les siècles
suivants. Jl y a quelques règlements particu-
liers qui ont été changés ; mais l'esprit de
l'Eglise, qu'on doit étudier particulièrement
dans les livres saints , est toujours le même.
EFFETS CIVILS.
Le pouvoir civil ne peut mettre au ma-
riage que des empêchements relatifs aux
effets civils. (Voy. empêchement.)
EGLISE.
L'Eglise, en général, est l'assemblée des
fidèles qui , sous la conduite des pasteurs
légitimes, font un même corps, dont Jésus-
Christ est le chef. Ce mot se prend aussi
pour signifier le lieu où se tient cette as-
semblée des fidèles pour l'exercice de la re-
ligion; d'où vient celte distinction de l'E-
glise spirituelle et l'Eglise matérielle.
§ 1. Eglise spirituelle ou mystique.
^ Les théologiens nous apprennent touchnnt
l'Eglise spirituelle et mystique qu'on la di-
vise en Eglise triomphairte, souffrante et mi-
litante. L'Eglise triomphante est la société
des bienheureux qui sont dans le ciel; on
l'appelle aussi la Jérusalem céleste, la cité
de Diou, l'Eglise des prédestinés. L'Eglise
souffrante compose la société de ceux qui,
étant morts en état degrtâce,ne sont pas en-
core assez purifiés pour enlrer dans le ciel,
et sont dans le purgatoire. L'Eglise mili-
tante est celle des fidèles qui sont sur la terre.
Elle est ainsi nommée à cause des combats
qu'elle a à soutenir tant qu'elle subsistera.
Mais pour être de V Eglise, il f;iut 1° être
baptisé; car Jésus-Christ dit que ceux qui
ne seront point bai)tisés n'entreront i)as
dans le ciel : Nisi quis renatus fuerit , etc.
( Voy. baptême). En effet, ce n'est que par le
baptême que nous recevons la rémission du
péché originel, r N'avoir pas élé jusiemenf
relranché du corps de l'Eglise, comwccufanis
rebelles et désobéissants , selon le pouvoir
que Jésus- Christ en a donné à son Eglise.
Delà il suit, 1" que les infidèles et les Juifs
ne sont pas (Membres de l'Eglise; ^^ les hé-
rétiques , les schismati(iues , les apostats,
car ils s'en sont séparés. C'est le senlimenr
des Pères et de toute la tradition (Voyez saint
Irénee, liv. Ill, c. k; Tertullien, dePrœscrip^
tion.: saint Jérôme, Dialogue coni. Lucifer;
le neuvième canon du concile de Laodicée';
le sixième canon du concile de Constanli-
nople) : 3' les excomuuiniés, tanl qu'ils de-
meurent dans l'état d'excommunication. Ce
1H5
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
Ii16
qui demande cependant explication. Le mot
d'excommunication ne porte que la priva-
tion des biens auxquels l'excommunié avait
droit auparavant. Car VEglisc, qui excom-
munie, ne peut le priver que de la commu-
nion, des biens quelie peut lui ôter et qu'elle
I-eut aussi lui rendre. Ainsi elle ne peut lui
ôter le baptême par lequel on est fait e!if;int
de V Eglise, et en vertu de ce caractère les
excommuniés appartiennent, en ce sens, à
VEglise; c'est-à-dire que ce sont des enfants
chassés de la maison , et privés des biens
dont ils jouissaient (]uand ils y d<'meuraient ;
mais ce sont toujours des enfants qui ont le
caractère de chrétiens : ainsi quand on dit
que les excommuniés sont retranchés du
corps de VEglixe , cela signifie qu'ils n'ont
plus de droit aux biens de ['Eglise, à ses as-
semblées, aux sacrements, aux suffrages et
aux bonnes œuvres des fidèles ; qu'ils sont des
branches retranchées de l'arbre, mais ils ne
sont pas moins sous la puissance et l'autorité
de VEglise, et ils lui appartiennent comme
des enfants rebelles et fugitifs; les catéchu-
mènes n'en sont pas , parce qu'ils ne sont
pas encore baptisés; mais ceux qui meurent
avant d'être baptisés , et dans le désir du
baptême, sont réputés sauvés (roy.BAPTÉMK).
5" Les méchants et les réprouvés, lorsqu'ils
professent le culte extérieur de la foi , en
sont encore ; car dans l'Ecriture, VEglise
est comparée à une aire où il y a des pallies,
et qui doivent être brûlées : Permundabit
aream siiam.... païens autem comburet igni
inextinguibili [S.AIalth., III). Ce sont, à la
vérité, des membres morts, mais qui tiennent
toujours au corps tant qu'ils n'en sont p;is
retranchés par l'excommunication. Comme
il y a plusieurs sociétés qui prétendent être
VEglise chrétienne , tels que sont les schis-
matiques, les luthériens , les calvinistes, les
protestants d'Angleterre, etc., la règle que
l'on doit suivre pour discerner la véritable
Eglise, est de faire attention aux quatre ca-
ractères qui , selon toute la tradition , dis-
tinguent VEglisp de ces sociéiécs hérétiques
ou schismati({ues, savoir, l'unité, la sainteté,
la catholicité, l'aposlolicilé. En effet, ils sont
marqués expressément par le symbole de
Constantinople , suivi par les autres conciles
généraux et dont l'autorité est r.iême res-
pectée par les chrétiens de toutes les diffé-
rentes sociétés : Et in unain sanclam, catho-
licnm et apostolicam Ecclesinm.
Nous observerons que VEglise spirituelle
s'entend du corps parlicuUer des fidèles dans
un royaume , dans une province, dans un
diocèse, dans une paroisse, comme du corps
universel de tous les catholiques. On dit donc
aujourd hui dans ce sens, Véglisc de Paris,
l'e^/ise de Rome, comme on disait autrefois
Véglise de Jérusalem, Véglise d'Alexandrie.
Saint Paul écrivait à Véglise de Corinlhe
(i Cor., chap. 1, 2).
§ 2. Eglise matérielle on locale.
^ A l'égard des églises matérielles ou locales,
c'est-à-dire des lieux où s'assemblent les
fidèles, ou eu distingue de plusieurs sortes :
Véglisc épiscopale ou cathédrale, Véglise
collégiale, matrice, baptismale, paroissiale:
on peut ajouter, régulière, séculière. Avant
de parler de ces différentes églises, nous trai-
terons en général de la forme du temple ma-
tériel en lui-même. Il est inutile de s'étendre
sur l'étymologiedu mot église: tout le monde
sait que ce mot est grec, et qu'il signifie
convocation, société. Les chrétiens se sont
servis de ce mot à la place de celui de sy-
nagogue , employé dans le même sens par
les Juifs (Rational de Durand, liv. I, ch. 1) t
Jpsa Icmpla maleriaiia dénotant cœtum fide-
liuiK, in quo spirilus et mnjestas divina habi-
tat, tanquam in tabernaculo ex viiis et elcctis
lapidibiis extntcto, uti in anniversario tein-
plorum expcndere solemus [Zelling).
Sous le nom d'égliseen matière favorable on
comprend non-seulement tous les lieux saints
consacrés par l'évêquc , mais aussi tous au-
tres lieux pieux comme les monastères et
les hôpitaux {C. Hoc jns 2, caus. 10,f/. 2) ;
mais régulièrement les hôpitaux ne doivent
pas être compris sous le nom d'église : Ec-
clesiœ appellatione non con tinenlur tiospitalia,
(Ârch. m cap.Capientes inprinc.sdeElect.,ncc
episcopus, Innoc. Host. in cap. Edocere de
Rescript. ,sed monasteria continenlur, cap. 2,
desuppl. negl.prœl.)
Régulièrement ce doit être une personne de
grandedistinction qui poscla première pierre
dans les fondements d'une nouvelle église.
Bengi dit que l'empereur Ju^tinien posa celle
du fameux temple de Sainte-Sophie à sa réé-
dification.
§ 3. ÉGLISE, construction, forme
Le pape Félix IV dans une de ses épîtres,
après avoir rappelé l'usage des anciens ta-
bernacles et du fameux temple de Salomon,
s'exprime ainsi touchant nos églises : Si
enim Jndœi, qui umbrœ legis deserviebant ,
hœc facitbant, midtomagis nos quibus verilas
patefacta est, et gratia per Jeswn Christum
data est, templum Domino œdificare , et proui
meliuspossianus ornare, eaque divinis preci-
bus, et sanclisîinclionibus, suis cum altaribus
et vasis, veslibus quoqiie et reliquis ad divi-
num cullum explendum uslensilibus dévote
et solemniter sacrare, et non in aliis locis
quam in Domino sacratis , ab episcopis et
non a chorepiscopis, {qui sœpe proltibiti sunt,
nisif ut prœdictum est , summa exigente necessi-
tale, missas celcbrnre, nec sacrificia offerre
Domino debemus [Can. Tabernacidum, de
Consecrat., dis t. 1),
Ce canon, comme l'on voit, en établissant
la nécessité des églises pour la célébration
de nos saints u.ystèrc's, veut que les évêques
seuls p'.iissent les consacrer.
Le canon Nemo , eadem dislinclione, tire
du concile d'Orléans, s'exprime plus claire-
ment sur Cet article. Il veut qu'on n'entîe-
prenne de bâtir aucune église, sans que
l'évêque ait pris les dimensions nécessaires
pour le lieu et la dotation de Véglise qu'on
veut construire. Comme ce canon a toujours
servi de règle fondamentale en cette matière,
nous le rapporterons tout entier : IScmQ
m7
EGL
EGL
111S
ecde^iam œd ficet, nntequam eptscoptts civi-
tatis vcniat et ibidem crucem fifjat, puhlice
atrium designet, et nn'eprœfiniat, qui œdifi-
care vult, quœ ad luminaria, et adcustodiam,
et ad stipendia cnstodum sufficinnt, et ostcnsa
donatione, sic domumœdificcl ; et postquam
consecrnta fuerit, atrium ejusdem ecclesiœ
ennctn aqua consperqat. Le chap. de Mona-
chis, 18, qu. 2 comprend sous celte règle les
monastères (Cap. Vere, 16, q. 1 ; cap. Qui-
dam, 18, q. 2).
Les empereurs Valens, Théodose et Arca-
dius avaient défendu, ainsi qu'il paraît i)ar
la loi Nemo, de Uelig. et sumpt fan. qu'on bâ-
tit des églises sans leur permission; mais
Juslinien leva ces défenses par la loi Sanci-
mus , § Si quidem, cod. De episcop. et
cleris.
Si le lieu où Véglise doit être bâtie est
exempt de la juridiction de l'évêque, on s'a-
dresse au pape ; mais si le lieu n'est pas
exempt, et que la personne qui veut faire
bâtir soit exempte, on est en ce cas au droit
commun ; le consentement et l'aulorilé de
l'évêque sont nécessaires, et la nouveiie
église reste sous sa juridiction. {Cap. de loco-
rum conseq.J. G. ; deConsec, dist. 1; cap.
Auctorilate, de Pririleg. in 6°.)
Il faut que lévêque, avant de donner son
consentement à la construction d'une nou-
velle église, prenne gar !e qu'elle ne porte pas
préjudice à quelque église déjà bâfie, dans
lequel cas il faudrait que les avantages que
doit procurer la nouvelle église et l'urgente
nécessité de sa construction autorisassent
à passer par-dessus cette considération. Cap.
Prœcipimus , 16, q. 1. {Voyez érection).
L'évêque doit prendre garde encore à ce c;ue
le fonds sur lequel on veut bâ'.ir, n'appar-
tienne qu'à ceux qui consentei'.t à la cons-
truction de Véglise : Ecclesias per congrua et
iililia facile loca : quœ divinisprecihus conse-
crari oportet, et non a quoquam gravuri,
dist. 1. deCons.
Quelques canonistes disent que le consen-
tement ta'^ite de l'évêque suffit pour bâtir
une e<//î*'e jusqu'à sa consécration; mais oul.e
que ce sentiment est contraire à l'esprit
des canons que nous avons cités, les der-
niers conciles sont exprès là-dessus. Celui
de Narbonne, de l'j'.n 1009, en défend;iîit
de bâtir des églises, chapelles, oratoi-
res, autels, monastères : ecclesias, capclla.!,
sacellas, oratoria, allaria, monasleria, sans
la permission de l'évêquediocésain, veut que
•'^Jans le cas où révè(jue consent à la con-
struction, on rapporie son consenteiuenl par
écrit, qui ne doit être accordé, ajouie ce con-
cilia , nisi assignat is per fundnlorem suffi-
cicntibns redditibus quoad ecclesias et capellas
publiée exslruclas, pro eisdem perpétua con-
sccran'lis, et si drslntclo' fuerint, restauran-
dis. {Voy. érection). L'église de France a
censuré plusieurs propositions, tendant à
prouver qu'une église particulière p; ut être
et subsister sans évêque (il/e/?j. du clergé,
fom. V,/). 1605.)
On ne peut accorder aucun privilège à une
église qui n'est pas encore bâti'% tandis que
les privilèges sont conservés à Véglise dé-
truite. A l'égard de la réédification et des
réparations en cas de ruine des églises, voyez
RÉPARATIONS.
Pour ce qui est de la forme des Eglises ,
celles d'aujourd'hui sont différemment bâties
des l'inciennes. ( Voyez la description de cel-
les-ci dans le Dictionnaire liturgique de M
l'abbé Pascal, arlicl ■ Eglise.) A l'égard des
autres, la forme en ( st aujourd'hui arbitrai-
re , quoique 1; s évêques aient soin, quand
les lieux le comportent, de faire placer le
maître autel, de façon qu'en célébrant , le
prêtre aitîa face tournée vers l'orient. {Ra-
tional de Di;rand.)
Les constitutions apostoliques ordonnent
que r(f^/<.<tc soit tournée vers l'ori'.Mit. Néan-
moins, selon la remarque de plusieurs litur-
gistes , dès les premiers siècles, plusieurs
églises avaient leur portail ce. face de l'O-
rient, et par conséquent leur abside vers
l'cccident. C'est ainsi que sont disposées les
églises de Rome dites conslanliniennes, et
surtout les deux, principales, Saint-Jean-de-
Latran et Saint-Pierre. Les parli^^ans de l'o-
pinion selon laquelle i! aurait été de règle
absolue qu'on se tournât vers l'orient pour
prier, nous font observer que le célébrant,
dans ces églises., regardai! l'orient en disant
la messe et se plaçait en face du peuple. Cela
se pratique encore aujourd'hui à Saint-Jean-
de-Latran, à Saint-Pierre, e!c. Mais il n'en
est pas moins vrai que le peuple qui est dans
la nef de ces églises prie en se tournant vers
l'occident. Il n'est pas moins vrai non plus
que les autres autels de ces églises n'étant
pas disposés comme l'autel principal, où le
saint sacrifice est célébré fort rarement , le
prêtre qui y dit la messe ne se tourne pas
vers l'orient, mais vers l'occident, le nord
ou le midi. Du reste, ce qui se pratique à
Rome n'est pour l'autel principal des églises
dont nous parlons que la tradition des temps
primitifs.
Au surplus, dit M. l'abbé Pascal, dans son
Dictionnaire liturgique, la règle en vertu de
laiiuelle les églises devraient être tournées
vers l'orient a été^i peu consta.nte et inva-
riable, qu'il existe des décrets pontificaux
qui le défendent expressément. L'auteur du
Dictionnaire d'érudition historico-ecclésias-
que, compilé sous les yeux du pape Grégoire
XV!, par Gaëîano Moroni, nous fournil un
document irréfragahu'. 11 dit que jusque vers
le milieu du cinquième siècle ou s • montra
fidèle à se tourner vers l'orient pour prier,
mais qu'à cette époque, !e pape saint Léon
défendit aux catholiques de prier dans celte
posture, afin de ne pas ressembler aux Ma-
nichéens qui adoraient le soleil et jeûnaient
même» !e d'manche en son honneur, parce
qu'ils croyaient que Jésus-Christ , après
l'ascension , avait fixé sa demeure dans cet
astre , en interprétant mal ces paroles du
psaume XVIII : /w sole posuit tabernaculum
suutn
Plusieurs ordres monastiques ont affecté
de tourner leurs églises \er& d'autres points
que l'Orient. Pour les uns, c'était une règle
4119
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
uniforme de se tourner vers le nord. D'au-
tres, tels que les jésuites , dirigeaient leurs
absides vers le midi. Mais c'étaient toujours
des raisons symboliques qui les inspiraient.
Quelquefois un obstacle matériel a été l'uni-
que motif de ces déviations do Taxe. On voit
même des cathédrales qui se dirigent du
midi au nord, d'autres dans le sons opposé.
Les é()lises paroissiales de Paris, depuis le
concordat de 1801, présentent une variété
complète de directions de leur chevet. Cela
s'explique d'abord par la conversion de plu-
sieurs églises conventuelles en paroisses, et
ensuite par la liberté (jue la discipline cano-
nique laisse sous ce r ipport. Il en est de
même dans la capitale du monde chrétien où
la prescription devrait être plus exactement
suivie, si elle existait.
§ k. ÉGLISE. Consécration, dédicace.
La dédicace n'est pas communément dis-
tinguée de la consécration, pas même dans
le droit. [C. Friqenlius 16. qu. 7; c. Piœ
mentis, ead ; c. 2 de Consecrat. eccles. vel ait.)
Elle est aussi confondue avec la bénédiction
d'une église (ibid.) quoique ces mots, étroi-
tement pris, signifient quelque chose de dif-
férent; en effet, la dédicace est proprement le
don (]ue le fondateur offre à Dieu sous le titre
et la protection de quelqu'un de ses saints ;
la bénédiction nest pas proprement la con-
sécration, suivant ce qui est dit sous le mot
BÉNÉDICTION. La dédicacc peut donc être faite
dans ce sens par un laïque, la consécration
par un évêque, et la bénédiction par un ec-
clésiastique inférieui-. Quand [église est con-
struite, elle doit être consacrée, le rit de cette
consécration est attribué au pape Sylvestre
qui en fit le premier la cérémonie sur l'e-
glise du Sauveur, bâtie par Constantin dans
son palais de Latran, et dédiée à saint Pierre
et à saint Paul. Par les conciles de Car-
thage, de Paris, sous Louis le Débonnaire,
de Mayence, d'Agde, d'Epaone, on ne peut
consacrer le pain eucharistique, ni exposer
le saint sacrement, que dans les lieux, et sur
des autels consacrés par l'évéquc [Mémoires
du clergé, tom. \l, p. 1159).
Par le chap. Xemo de Consecrat., dist. 1,
rapporté ci-dessus, il paraît clairement que
c'est à i'évêque seul qu'appartient la consé-
cration des églises, laquelle au surplus doit
toujours être gratuite. ( l'oy. autel, bénédic-
tion, CONSÉCRATION, É\ÊQUE.)
§ 5. ÉGLISE, réconciliation. [Voyez réconci-
liation.
§ 6. ÉGLISE, respect.
Les conciles anciens et nouveaux contien-
nent des règlements louchant la modestie et
la retenue (]ue l'on doit garder dans les égli-
ses, et défendent sous de grièves peines tout
ce qui peut troubler le service divin. Les
papes, en faisant des églises un lieu d'asile et
d'imniunilé pour les criminels, n'ont pas
man(iué, dans les décrétâtes et le sexle, de
défendi'e également tout ce (\u\ ne peut s'y
faire qu'avec indécence et profanation ; ils
H20
ont donc défendu qu on y traitât d'affaires
séculières [cap. 1 et cap. Cum ecclesia, de
immunit, fcc/cs.), que l'on y rendît des juge-
ments [Cap. Decet, §^n., de Immunit, eccles.,
lib. VI), à moins (ju il ne s'agît d'un acte de
juridiction volonlaire tendant à une bonne
œuvre; (|ue 1 on y convoquât des assemblées
tumultueuses, nisipro aclupielalis, dict. cap.
Decct; qu'on y représentât des spectacles
profanes, que l'on y dansât, mangeât ou
chantât d'une manière indécente. Cap. Con-
tantes, g. 2. dist. cap. Cum dccorem, de Vit. et
honcst. cleric. [ Voyez comédie. ) Enfin le
concile de Treîite, après avoir parlé du res-
pect avec lequel on doit assister à la messe,
ajoute, sess. XXII, de Miss. : Ils banniront
aussi de leurs églises toutes sortes de musi-
gue, dans lesguell'S, soit sur l'orgue ou dans
le simple chant, il se mêle (juclque chose de las-
cif ou d'impur, aussi bien que toutes les ac-
tions profanes, discours et entretiens vains et
d'affaires du siècle, promenades, bruits, cla-
meurs : afin que la maison de Dieu puisse pa-
raître et être dite véritablement une maison
d'oraison. [Mémoires du clergé^ tom. V, pag.
1214 et suiv.J
Le concile de Narbonne, de l'an 1609, ne
permet pas de chanter dans les églises des
vers en langue vulgaire, si ce n'est m die
natalis Domini, et que les vers aient élé ap-
prouvés par I'évêque. Aussi aujourd'hui plu-
sieurs évê(iues défendent expressément de
chanter des cantiques pendant les offices or-
dinaires de la paroisse ; ils ne les permettent,
dans Véglise, qu'aux exercices de piété qui
s'y font.
Suivant les saints décrets, on ne doit pu-
blier dans les églises aucune chose profane.
{Voyez AFFAIRES PROFANES, PUBLICATION.)
§7. ÉGLISES, places, honneurs. [Voy. droits
HONORIFIQCES, CHOEDR.)
§ 8. ÉGLISE épiscopale ou cathédrale.
'Véglise cathédrale est ce qu'on appelle
Véglise de ^é^'êque ; elle est composée d'un
certain nombre de chanoines qui, selon plu-
sieurs, représentent cet ancien clergé, sans
l'avis et le consentement duquel les évêques
étaient dans l'usage de ne rien faire. On l'ap-
pelle cathédrale, quia pênes ipsa)n est cathedra
prœlati. Mais elle est jdus particulièrement
Véglise de I'évêque que celle du chapitre ;
c'est la chaire épiscopale qui fait que cette
église est la mère des autres, et le centre de
la communion de tout le diocèse [Mémoires
du clergé, tom. VI, pag. li^i. j[Voyez cathé-
drale.)
Les canonisles disent qu'on reconnaît la
cathédralité d'une église à ces marques :
1" l'ancien usage de célébrer la fête de la
Dédicace, dont le rit ne peut être suivi que
dans une église cathédrale : Qui sane ritus nec
tolerari nec servari potest, nisi admissa eccle-
siœ cathedralitate. Grégor. dec, 493, n. 2;
2° le droit de lever les corps dans les diffé-
rentes paroisses de la ville pour les enseve-
lir, ce qui est défendu par le droit à toute
1121
KGL
ÉGL
112?
autre église, (c. Ex. parte ; cap. Cum libe-
riun ; c. In nostra, de Sepult.); 3" l'adminis-
tralion des sncremcnis dans les termes du
ch. 3 et dernier De paroch. c. Prœshyt., de
Cons. dût. k ; k" le port du saint sacrenient
à la procession de la fcle Dieu, qui doit eoni-
niencer et finir à Véglise cathédrale ; 5" la
consécration des saintes huiles et leur dis-
pensation par les dignités du chapitre ; G" la
préséance des simples chanoines de Véglise
cathédrale sur le prieur d'une église collé-
giale. Ce sont là, avec plusieurs autres pré-
rogatives, les marques ou les attributs dune
église proprement cathédrale. [Voyez cha-
noine, CHAPITRE.)
II n'appartient qu'au pape d'ériger une
église cathédrale [Voyez érection.) Un évé-
que ne peut par conséquent, sans le consen-
tement du pape, transférer cet honneur à une
autre église.
§ 9. ÉGLISE collégiale.
En général, c'est une église composée de
plusieurs p( rsonnes qui fout corps ou col-
lège ; dans l'usagf» on entend communément
par é^y/ùe collégiale un nombre de chanoines
qui forment un corps de chapitre infé-
rieur àcelui de la cathédrale [Voyez chapitre,
§ 2.)
§ 10. ÉGLISE matrice, baptismale.
L'église matrice doit s'entendre propre-
ment de Véglise cathédrale, qui est censée
avoir produit toutes les autres, suivant le
chapitre Venrrabili de verb. signif. Ibi per
malricem ecclesiam calhedrolem intelligi vo-
lumus. Mais, dans un sens étendu, on ap-
pelle de ce nom toute église qui en a d'autres
sous sa dépendance : Quasi aliarum œdicii-
larum et capellarutn rr^ntcr. On appelle même
église matrice Véglise baptismale, qui n'est
autre que celle où sont les fonts baptismaux :
Dicitxir maîrix , quia générât per baplismmn.
Régulièrement une église baptismale est à
charge d'âmes ; mais non pas nécessaire-
ment, c'est-à-dire que les fonts baptismaux
peuvent, sans blesser essentiellement la dis-
cipline de V Eglise, être dans une église., et
la paroisse dans une autre (Barbosa, de Jure
écries., lib. Il, c. 1, n. 25. Mémoires du
Clergé , lom. VI, pag. 1000. )
§ 11. ÉGLISE romaine.
On entend par V Eglise romaine Véglise
particulière de Rome, laquelle, comme centre
de l'unité catholique et saoerdolale, est 1'^'-
glise de tous les fidèles, la source et la mère
de toutes les autres. C'est ce qui se vérifie
par la profession de foi , rapportée sous le
mot PROFESSION, avec l'observai io;i de Ros-
suet. Foyez aussi cape, siège apostolique.
§ 12. ÉGLISE gallicane.
C'est le nom qu'on a donné, dès le com-
mencement de la religion chrétienne, à VE-
glise de France.
§ 13. ÉGLISE paroissiale [Voyez paroisse).
§ \k. église. Ses rapports avec l'Etat.
L'Etat, considéré sous le point de vue de
son mécanisme, n'apparaît que comme un
ensemble de rapports établis entre ses mem-
bres ; mais il faut s'attacher plutôt à la vo-
lonté qui lui donne la vie , qui en lie toutes
les parties , qui lui imprime un caractère
moral. Or, la volonté et le principe de tous
les devoirs et des lois tombant de leur nature
et par excellence dans le domaine de la reli-
gion , il en résulte qu'elle est la base pre-
mière de l'Etat , et que V Eglise , organe de
la religion , directrice de la' conscience , est
le compléu)ent de l'Etat, dans toutes les par-
ties qui exigent le concours des volontés.
VEglise ne saurait donc, à proprement par-
ler , reconnaître qu'il existe entre elle et
l'Etat une séparation naturelle ; tous d<'ux
sont comme les membres obéissants, l'une le
bras spirituel , l'autre le bras temporel ,
d'une unité plus élevée. Quant à la manière
de régler leurs rapports extérieurs, elle est
indiquée par les besoins de chaque siècle,
par l'accord des parties intéressées. C'est ce
qui a amené les concordats, qui ont varié
suivant les temps et les lieux [Voyez concor-
dat). Toujours est-il que, dans l'intérêt du
inaiiitien de la religion et même de la liberté
civile, il faut que ces deux puissances soient
garanties l'une contre l'autre , et que le
pouvoir temporel ne force point l'entrée de
VEglise. L'histoire rappelle des temps où
VEglise aussi exerça une prépondérance
hors de proportion sur le pouvoir temporel ;
aujourd'hui cette anomalie a disparu. Une
tendance contraire se manifeste plutôt dans
quelques contrées ; mais il est à désirer que
l'Etat ne parvienne pas à s'assujettir l'^r/Z/Ve,
ni même à se dérober entièrement à son in-
fluence. Que l'un et l'autre agissent libre-
ment dans sa sphère; que l'Etat écoute la
voix de VEglise, quand il entreprend quelque
chose réprouvée par la loi chrétienne; que
VEf/lise, à son tour, communique ses décrets
à l'Etat, pour ne pas se placer en opposition
avec lui. VEglise soutiendra l'Etal, en fa-
çonnant les volontés à une obéissance légi-
time; l'Etat, de son côté, soutiendra VEglise
en protégeant ses ministres et ses institu-
tions. C'est une pitoyable erreur de s'ima-
giner qu'il y a une morale à l'usage des ci-
toyens, abstraction faite de leurs croyances,
et que l'Etat pourrait vivre de sa propre vie,
indépendan)ment du christianisme.
Les rapports de VEglise avec l'Etat, que
nous avons précisés d'après l'idée qui préside
à chacune de ces deux institutions, sont sus-
ceptibles de recevoir de la part de l'Etat des
modifications variées, suivant qu'il cstdi'^ne
ou capable de maintenir VEglise dans la po-
sition qui lui convient. Vis-à-vis d'un Etat
païen, tout comme dans les premiers siècles
de notre ère, VEglise se trouvait dans une
situation qui excluait l'existence de rapports
réguliers. Quand les empereurs romains
eurent embrassé le christianisme, ils don-
nèrent à VEglise tous les points d'appui que
pouvait lui présenter l'Etat , c'est-à-dire
qu'ils lui permirent de posséder des biens
( Voyez BIENS n église), qu'ils la dotèrent de
privilèges , qu'ils lui reconnurent une juri-
^Q^
n
7
1123
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
un
diction propre. Cependant ils usurpaient ,
sur cette lige bien faible en Orient, beaucoup
plus de droits que ne l'aurait permis une
juste compensation. D'autres conjonctures
s'offr.iient, à la même époque, en Occident.
LkyVEijlise, avec ses deux forces combi-
nées de civilisation et de conversion, s'em-
paraît des esprits rudes, mais loyaux, des
hommes du nord ; et après qu'elle eut , pen-
dant trois siècles , combattu leurs mœurs
avec succès, elle fournit à Charlemagno, le
héros de la civilisation occidentale, les ma-
tériaux de cette révolution vaste el compli-
quée, au scinde laquelle elle devait jouir
dune supériorité de position immense, sans
être néanmoins illimitée. Après la chute de ce
pouvoir colossal , les impressions de l'ordre
se perpétuèrent dans VEglise; elles s'effa-
çaient au contraire des institutions tempo-
relles ; rEz/Z/se devenait le siège de toutes les
forces, de tous les principes intellectuels,
dont l'applicalion rend un Etat digne de por-
ter ce nom : il était naturel, par conséquent,
que le siècle, comtne cela arrive toujours,
dérivât vers le côté où lui apparaissaient ex-
clusivement l'intelligence et Tordre. Sans
moyen extérieur que l'on puisse signaler,
malgré la fréquente et vive opposition des
princes, les papes exercèrent alors un em-
pire plus universel et plus direct qu'aucun
d'eux n'a pu en exercer depuis. Sous leur in-
fluence, se formait un droit des gens chré-
tien, un droit public , imprégné de principes
religieux, un empire dont la plus belle pré-
rogative était de protéger VEglise, les veuves
et les orphelins , de fonder et de maintenir
le droit dans toute la chrétienté. Voilà les
temps que l'on appelle hiérarchiques. Depuis
les progrès de la politique moderne, les Etats
ont retiré à VEglise beaucoup de droits
qu'elle avait exercés en leur place; mais beau-
coup aussi lui ont été illégalement enlevés.
L'esprit religieux s'évanouit, le siècle de-
vint hostile. Les actes commis individuelle-
ment par des chefs de VEglise furent , avec
une acrimonie toute particulière, transfor-
més en conséquence d'un système calculé :
on provoquait, pour leur répression, l'é-
nergie de l'Etat , naguère si inerte. De cette
manière , s'est formé un droit public qui
resserre singulièrement les limites de VE-
glise , et qui , conçu dans le même esprit que
le système qui , 'outre les prétentions des
évêqucs, ne parle que de droits respectifs,
et admet à peine les rapports établis par l'é-
change des services. Mais, à son tour, ne
peut-on pas demander quelle garantie existe
contre les abus que peut commettre l'Etat?
Il est superflu d'avertir que, malgré le mal-
heur des circonstances , VEglise n'abdique
point l'idée qui domine son institution ; elle
peut faire le sacrifice des formes, mais jamais
celui de principes essentiels; elle ne renonce
pas plus à des droits présents el acquis que
ne le ferait la société; sa voix , au moins,
proteste contre les changemenis imposés par
la situation des choses. Veut-on enfin lui ar-
racher ses droits avec violence , elle ne peut
opposer la force à la force j mais elle se re-
plie sur elle-même. Ce qui est pour elle de
nécessité absolue lui reste dans celte extré-
mité, et elle ne permet, à aucun prix, que
l'Etat viole ce dernier asile.
Les justes limites qui séparent VEglise
de l'Etat ainsi posées, il est aisé de s'en-
tendre sur le point , si diversement dé-
battu , de la liberté de conscience et de la
tolérance. Par la liberté de conscience on
entend la faculté de se former à soi-même
une opinion propre, en matière de religion,
et de la suivre exclusivement à toute autre.
Apprécie-t-on celle faculté sous le rapport
du fait, son existence est hors de doute, car
aucune puissance n'a de prise sur la pen-
sée. L'envisage-t-on, au contraire, sous le
rapport du droit, il faudrait qu'à ce droit de
chaque fidèle correspondît le devoir de
VEglise de reconnaître qu'il est loisible, à
chacun de ses membres, d'avoir une convic-
tion même opposée aux croyances de VEglise.
: Mais, autant il serait contradictoire de de-
mander à l'Etat qu'il reconnût comme légale,
chiz les citoyens, la faculté d'adopter une
manière de voir subversive du gouverne-
ment , autant il le serait, de la part de
VEglise, d'admettre un principe qui détrui-
rait le fondement sur lequel elle repose,
l'unité de foi. Il s'ensuit que, quant à VEglise,
il est impossible qu'elle proclame jamais la
liberté de conscience comme principe; mais
que bien plutôt en raison de la foi qu'il faut
ajouter à sa vérité , elle déclarera et devra
déclarer, soit expressément, soit par le fait,
que la conviction dont l'objet diffère de ses
dogmes, est une erreur. L'absence même de
conviction constituerait l'indifférence. Quant
à la doctrine de la tolérance, il faut à son
tour l'apprécier sous le double rapport de
VEglise et de l'Etat. D'après ce que nous
avons dit plus haut, il ne peut être question
d'une tolérance lhéologique,puisquerjE'g'/j5C,
pour sa propre conservation, doit chercher
sans cesse à combattre l'erreur et à ramener
dans son sein les hommes égarés. Mais c'est
un devoir qu'impose le christianisme de
n'employer, dans ce but, aucun moyen autre
que ceux qui agissent sur la conviction in-
térieure. La tolérance politique est ou pu-
blique ou privée. Celle-ci a pour objet les
rapports d'individu à individu, qui doivent
être réglés d'après les seuls principes de
l'amour du prochain, et sans égard à la diffé-
rence de religion. Celle-là concerne les rap-
ports de l'Etat avec les sociétés religieuses
de croyances différentes.
ÉLECTEUR.
Vélecteur est celui qui a le droit d'élire ;
on l'appelle quelquefois élisant. {Voyez ci-
après ÉLECTION.)
ÉLECTION.
Vélection est le choix que fait canonique-
ment un corps, une communauté ou un cha-
pitre, d'une personne capable, pour remplir
quelque dignité, office ou bénéfice ecclésias-
tique : Electio niliil aliud est quam hominis
alicujus ad dignitatem vel fralernam sociela'
«125
ELE
ELE
li2d
tem cnnonice facta vocatio. (Lancclol , Insl.
lib. I, (it. 6, § Cœlerum.) {Voy. nomination,
POSTULATION.)
§ 1. ÉLECTION , origine
L'élection est la voie la plus conforme à
l'esprit (le l'Eglise et à ses premiers usages
pour parvenir aux charges et béiiéfn-es ec-
clésiasliques. Aiicieniieinenl les bénéfices
n'élaiil pas encore connus, on n'avait que
les ordres à obtenir dans l'Eglise, et on ne
les obtenait que pour les exercer fixement
dans telle ou telle autre église particulière.
Or cette onlinilion ne se Taisait que par
voie d'c'leclion ; Eligiinns te lectorem, vel sub-
(Haconattim, ce que vulent dire ces mots du
canon Neminrm, dislinct.lO : Qui ordinniur
mereatur publicœ ordinationis vocabulum.
Les apôtres en ont donné eux-tnéines l'exem-
ple dans les cas où ils eurent Judas à rem-
placer, et des diacres à établir; c'était aussi
l'usage, dans ces premiers temps , d'appeler
le peuple à ces élections, comme le témoigne
saintCyprien {in epist. QHad clerum). L'érec-
tion des bénéfices, vers le sixième siècle, in-
troduisit nécessairement les collations par-
ticulières qu'on distingua bientôt des ordi-
nations. Celles-ci, n'étant plus accompagnées
du temporel, ne fixèrent plus (ant l'attention,
quoique l'évêque observât de ne conférer
les ordres que dans la forme que nous rap-
pelons sous le mot ordre, et où il semble
que le peuple continue d'y prendre part. Les
bénéfices paraissant n'avoir rien que de
temporel, furent conférés par l'évêque, seul
ou conjointement avec son clergé, 'jelon
qu'ils étaient réglés entre eux pour l'admi-
nistration, d'où, vient que les men ;es do
l'évéché et du chapitre ayant été séparées,
elles ont conservé respectivement le droit de
conférer les bénéfices qui s'étaient formés
des biens dépendants de chacune d'elles; il
en fut de même entre les abbés et les reli-
gieux de leurs abbayes pour la collation des
bénéfices réguliers, formas des biens du mo-
nastère par les voies dont il est parlé sous le
mot de OFFICES claustraux, c'est-à-dire
que les laïques ne sont jamais entrés pour
rien dans la dispoiilion de ces bénéfices par-
ticuliers. On leur fit part, comme nous avons
dit, des ordinations dans leur origine, parce
qu'on cherchait dans les premiers établisse-
ments de la religion, à rendre les nouveaux
fidèles plus soumis à ceux qu'ils auraient
comme choisis eux-mêmes , outre qu'il im-
fiorlail alors de bien éprouver la doctrine et
es mœurs des ministres sur qui devait rou-
ler tout le gouvernement de l'Egiise ; de là
vient que l'Egli e, qui ne perd jamais son
premier esprit , qui et celui de Jésus-Christ
même, a admis le peuple aux élections d s
prélatures longtemps après que, depuis la
distinction du titre cl du bénéfice, il ne pre-
nait plus de part à la collalio:» des ordres.
Chacun sait que le choix des évoques ayant
toujours paru de grande importance, ou y a
f»rocédé depuis les apôtres, sinon avec raê!ne
ormalilé , au moins d'un»? manier*^ très-so-
lennelle j le clergé des chapitres de cathé-
drale trouva le moyen d'en exclure le peu-
ple, vers le douzième siècle; mais dans les
Etats monarchiques, il a été représenté par
le souverain, sans le consentement ou la
permission duquel on n'élit point les pre-
miers pasteurs de l'Eglise : on voit cette his-
toire particulière sous le mot nomination-
nous n'en donnons ici une idée sur la ma-
tière de cet article, que pour en conclure que
les élections n'ont plus lieu que pour les pré-
latures, c'est-à-dire, pour les plus impor-
tants bénéfices de l'Eglise, comme archevê-
chés, évéchés, abbayes, dignités principales
dans les chapitres; encore même ont-el'es
été presque partout réduites à rien : d'abord
en Italie les réserves des papes et les règles
de la chancellerie les ont rendues inutiles ;
dans les autres pays , comme en France et
en Allemagne, les concordats en ont réglé la
forme d'une manière particulière; en sorte
que tout ce que nous apprend le concile de
Latran sur la manière de procéder aux élec-
tions, s'il n'est pas abrogé, est au moins d'un
usage très-borné, comme nous alhuis mieux
l'exposer dans l'article suivant {Voy. nomi
nation).
§ 2. Forme des élections en général.
Lancelot , en ses Inslitutes du droit canon
{princip., de Elect.), nous apprend que l'on
pour voit aux prélatures en deux manières, par
\o\(n\'électionon(\eposUi\i\iion:proinoventur
autem tnmepiscopiqnamprœlaticœtcri, aut pcr
electioiiem aut pur postulalionem. Nous par-
lons ailleurs de la postulation qui comprend
aussi la nomination. (Fo//. postulation.) H ne
s'agit ici que de Véleclion. Or à cet égard,
par une suite des révolutions survenues dans
l'état des bénéfices et les manières d'y pour-
voir, il y avait dans le douzième siècle une
très grande confusion dans les élections aux
prélatures : chaque église particulière se
faisait des règles, et se prescrivait des for-
malités qu'elle changeait, suivant que pou-
vait l'exiger le succès des brigues el des sol-
licitations qui prévalaient.
L'Eglise assemblée dans le concile de La-
tran, tenu l'an 1215, sous le pape inno-
cent lîl, d'où a été tiré le fameux chapitre
Quia propter, cleElect. et elect. Potesl pour-
vut à ces désordres, par un règlement q; i
veut que les élections se fassent de trois m;;-
nières ; par la voix du scrutin , du compro-
mis ou de l'inspiration. Voici sa disposiliim
qu'il est important de connaître. Quiapropi, r
divcr.-:as eUclionum formas ijuas r/aidam in-
venire conantur, et multa iinp'diwenta pro~
vcniunt, et magna pericula imminent eccle-
sUs vidualis, slataimus ut cum electio fnerii
celebranda. prœsenlihus omnibus qui debcnl,
et volant, et posninl commodi inferes.fe, assu-
înantur très -Je collegio fidedigni, qui secrète,
et sigillatini vota cutictorum diiigcnter exqui-^
rant, et in scripti:^ rcdacta mox publicent in
commuai : nulle prorsus appellaiicnis abrita-
culo intcrjecto, ut is, coUatione habita, eliga-
tur, in qacm omncs vel major et sanior pars
capjtali consemit.
Vel salteni eligendi potestas aliquibus viris
H27
DICTIONNAIRE
idoneis committatur, qui vice omnium, eccle-
siœ viduatœ provideant de pastnre.
Aliler, eleclio fada non valeat : nisi forte
commnniler esset nb omnibui^, quasi pcr inspi-
rnlionem abaque vitio celcbrnta.
Qui vero contra prœscriplas formas eligere
attenlaverint, eligendi ea vice potestate pri-
vcntur.
Illud autem penilus interdicimus , ne guis
in electionis negolio procnratorem constituât,
nisi sit ahsens in eo loco de quo debeat advo-
cari , justoque impedimeiito detcntus venire
non possit, super quo, si opns fueril, fidem
fdcidt juramento ; et tune sivolaerit, uni com-
mitlnt de ipso collegio vicem suam.
Suivant ce chapitre, Véleclion se fait donc
par scrutin, quand les électeurs assemblés
choisissent trois d'entre eux pour recueillir
secrètement les suffra^i^s ot les publier sur-
le-ch<imp ; celui qui réunit en sa faveur les
suffrages de la plus grande et de la plus
saine partie, est canoniquement élu. La voix
des scrutateurs doit être recueillie aussi se-
crètement , avant qu'ils recueillent eux-
mêmes celles des autres. Par le chapitre Pu-
blicato (lu même titre, le scrutin une fois
publié, les électeurs ne peuvent plus varier.
(Fo?/. ACCESSION, VARIATION.)
Le nombre de trois scrutateurs n'est né-
cessaire, suivant les docteurs, sur le chapi-
tre Qnia propter, qu'autant quil est possible,
autrement ['élection se peut faire sans scru-
tin. {Voyez SCRUTIN.)
A l'égard de la question de savoir si le plus
grand nombre des suffrfiges doit céder à un
moindre quand il est plus sain , voyez suf-
frage.
L'élection se fait par compromis, lorsque
tout le corps des électeurs confère à un ou
plusieurs du corps, ou antres, le pouvoird'é-
lire : ces compromissaires doivent ne pas
excéder leur commission ; ils peuvent être
révoqués jusqu'à ce qu'ils aient commencé
de procéder à l'élection , re adhuc intégra ;
la révocation d'un seul électeur suffit même
dans ce cas, pour les empêcher de passer
outre; s'ils élisent un indigne que les élec-
teurs n'aient pas approuvé, ceux-ci pourront
procéder à une ;iutre élection [cap. 37, de
Elect., in Q°). Les compromissaires sont alors
censés avoir excédé leur pouvoir par ce
mauvais choix (Lancelot, /n.s/. , f/e Elect.).
Mais s'ils ont choisi un sujet digne, les élec-
teurs sont obligés de le recevoir [cap. Cau-
sam, de A7ec^), quoiqu'il s'en trouvât déplus
dignos. [Voyez acception.)
Enfin l'élection sa fait p;ir inspiration lors-
que, sans aucune convention préalable, tous
les électeurs, nemine reclamante , donnent
leurs suffrages à la même personne. Cette
sorte d'élection est le signe le moins équivo-
que d'une vocation canoniqui', et celle qui
doit être désirée dans le choix des sujets
pour remplir les dignités de l'Eglise. Mais
elle est très-rare, ainsi que nous l'appren-
nent ces vers trop véritables :
Quatuor ecclesias porlis inlratur ad omnes,
Caisaris cl Siiuouis, sangiiiiiis, a'(]iie Dci
Prima palet inagiiis scd nuuiniis altéra, cliaris
DE DROIT CANON. H28
Terlia, sed paucis quarla paiere soiet.
La moindre discussion jirécédente, ou la
moindre contradiction, em|)êche qu'une élec-
tion soit censée avoir été faite par inspira-
tion. Une rumeur tumultueuse que la brigue
exciterait pour tenir li(;u d'inspiration , don-
nerait sans doute encore moins le caractère
d'élection inspirée. [Voyez acclamation.)
Le même chapitre. Quia propier, prive du
droit d'élection ceux qui contreviennent à
ses dispositions; il ne permet aux absents
d'user de procuration que dans le cas et les
termes que nous expliquons sous le mot
absent.
C'est un grand principe dans le droit ca-
nonique, qu'en matière d'élection aux char-
ges ecclésiastiques, il n'est pas permis de les
donner par Je sort. On ne peut pas même
élire par cette voie les compromissaires (cap.
3, de Sorlilegiis).
Suivant Hostiensis et plusieurs autres, les
formalités prescrites par le chapitre Quia
propier, doivent être observées dans toutes
les élections qui appartiennent à des collè-
ges ; mais suivant le texte du chapitre même,
elles ne doivent avoir lieu qu'à l'élection des
bénéfices dont la vacance rend l'église
veuve (voyez époux.). Le chap, Nullus 1 , de
Elect., veut qu'on se serve de la voie d'élec-
tion dans les églises collégiales ; Ubi duo vel
1res fralres fuerint in conyregatione.
Les canons ne reconimandenl rien tant
dans toutes sortes d'élections que la lib. rté
des suffrages ; c'est pour la procurer, comme
aussi pour é\iter les suites fâciieuses du res-
sentiment que cause souvent l'exclusion des
charges, surtout dans les communautés reli-
gieuses, que le concile de Trente a fait, en la
session XXV, ch. 6, de ReguL, le décret sui-
vant : « Afin que tout se passe comme il faut
et sans fraude en l'élection de quelques su-
périeurs que ce soit, abbés, qui sont pour un
temps, et autres olficiers et généraux, conune
aussi des abbesses et autres supérieures, le
saint concile, sur toutes choses, or^ionue
très-étroilemcnt que toutes les personnes
susdites soient élues par suffrages secrets,
de manière (jue les noms en particulier de
ceux (|ui donnent leur voix, ne vienn-'nt ja-
mais à être connus. II ne sera permis à l'a-
venir d'étabiir aucuns provinciaux, abbés,
prieurs ou autres, sons quelque titre que ce
soit, à l'effet de faire élection, ni de suppléer
les voix et les suffrages des absents; et si
quelqu'un est élu contre l'ordonnance du
présent décrt^, l'élection sera nulle, et celui
qui aura consenti d'être créé à cet effet pro-
vincial, abbé ou prieur, demeurera inhabile
à porter à l'avenir aucunes charges dans la
religion; toutes facultés et pouvoirs accor-
dés à ce sujet seront estimés dès maintenant
pour abrogés, et si à l'avenir il s'en accorde
quelques-uns, ils seront tenus pour subrep-
tices. »
Ce règlement est si sévèrement observé,
que li'S longrégalions de Rome ont déclaré
nulles nuinntd' élections qu'on leuren a porté,
où l'on avait violé le secret : c'est aussi dans
le même esprit que l'on tient que ce décret
1.20
ÉLF
ÈLE
li30
iulertlit aux rolijîieux les voies de compro-
niis el de I inspiration, parce qu'elles ioiil
connaîlre les élecleurs. 11 en devrait être
sans doute de même dans tous corps et col-
lines séculiers, où, pour les mêmes causes,
le secr(!l est nécessaire dans les éleclionSy
mais cela n'est point réglé par le droit.
Le concile de Trente, par le même dé-
vrel que nous venons de rapporter, a défendu
d'admettre le suffrage des élecleurs absents.
( Voyez ABSENT.)
Nous avons déjà observé que les élections
dans la l'orme prescrite par le concile de La-
tran étaient pre>;que réduites à rien. Le
concordat de 1801, articles 4 et 5, y a sub-
stitué la >»ominalion du roi pour les archevê-
chés et évêclîés.
C'est ce qu'avait déjà fait le concordat de
Léon X. Ce concordat avait accordé au roi
la faculté d'élire ou nommer les abbés dans
la plupart des monastères. Celui de 1801 n'a
pas renouvelé ce privilège, parce que la
loi civile ne reconnaît plus dabbayes en
France. Les diverses conimunanlés peuvent
donc suivre les règles du droit pour V élection
de leurs supérieurs.
Suivant l'ancien droit, Vélection de l'évê-
que se faisait par tout le clergé, du consente-
ment du peuple; suivant le droit nouveau,
que la pragmatique avait voulu conserver,
l'élection appartenait aux chapitres. 11 est
vrai que les rois ont toujours eu une grande
part à la provision d»^s évêques, et que les
élections n avaient lieu que de leur consen-
tefnent comme les premiers du peuple, ainsi
que nous le disons plus haut; mais cela est
bien différent de les nommer seuls et sans
prendre conseil de personne, ainsi que le
pape le leur a concédé (concession confirmée
par l'adhésion tacite de toute l'Eglise, malgré
la déclaration que fit le clergé de France, le
27 mars 1636). Au reste, quand on compare
les évoques des trois derniers siècles, et
surtout les évêques actuels, dans lesquels la
nomination appartient au roi et l'institution
au pape, à ceux qui étaient nommés par les
chapitres seuls depuis le treizième siècle, on
reconnaît que les évêques qui sont nommés
par les rois n'ont pas moins de zèle et de
science que ceux qui étaient élus par les
chapitres. [Voijez nomination.)
Mgr. Frayssinous, évêque d'Herniopolis,
fait observer avec raison (ju'en recevant leur
tnission de VEqlise romaine, celte mère des
Eglises, nos évé(juesn'en sont que plus véné-
rables aux yeux des peuples. Ce sit/ne de com-
munion le ])lus éclatant, le plus décisif de
tous, sans cesse renouvelé, rend toujours pré-
sente la prééminence du siège apostolique,
prééminence qui ne se fait presque plus sentir
aujourd'hui par d'autres endroits, el dont
l'oubli et le inépris précipiteraient aisément
dans le schisme et l hérésie [Vrais principes,
'i' é(Jit., p. 161).
§ 3. Qualités des électeurs et des éligibles.
Les électeurs doivent être présents ou dû-
ment appelés, suivant le chapitre Quia prop-
Droit canon. 1-.
ter, où il est dit assez énergiquement : Prœ~
sentibus omnibus, etc. [Voy. absent.)
Les impubères ne peuvent être électeurs
[cap. Ex eo, de Elect. in 6°).
Ceux qui ne sont pas constitués dans les
ordres sacrés ne le peuvent pas non plus
[Clem. fin. de /Etat, et qualit.). Les excom-
muniés par une excommunication majeure
ne peuvent pas davantage exercer le droit
d'élire. Lancelol (Jnslil., lib 1, tit. 7) agite
la question d(; savoir si l'excommunication
ou Thérésie d'une partie des électeurs vicie
el rend Vélection nulle, el s'il en e>t de même
de Vélection faite par des conipromissaires,
dont l'un se trouve infcclé de ces défauts.
Dans ce dernier cas, dit-il, VéUclio7i est
nulle, si l'exconnnunication du compromis-
saire était notoire avant le compromis; et
dans l'autre il faut que le nombre des excom-
muniés soit le plus grand parmi les électeurs
pour que Vélection soit également nulle.
Les la'ïques sont exclus des élections [can.
Si quis demceps et seq., 16, qu. 7). Lancelot,
en ses Inslitutes {loc. cit.) ûil :Laicis quoque,
etiamsi principes sinl, nullo, neque consuctu-
ditiis , neque prœscriptionis , neque conven-
tionis jure,ad eleclianem aspirare permittetur
palroni. Tamen circa jam faclam electionem
non imiecenter postidatur ussensus.
On peut voir, sous le mot abbé, les autres
qualités exclusives des électeurs, ce qui s'ap-
plique également aux dignités ecclésiastiiiues
séculières.
Ceux qui élisent un sujet qu'ils savent in-
digne demeurent privés de leur droit d'f'/cc-
lion pour la première (jui se fera, et sont
suspens a beneficiis pendant trois aiss ; et si
Vélection a élé f.iite par la plus grande par-
tie, elle est dévolue à la moindre [cap. Cuui
in cunctis; c. Jnnotuit; cap. 25, de Elcct. ;
c. Gratum, de Postul.].
A l'égard des qualités que doivent avoir les
éligibles, elles sont relatives à la nature du
bénéfice ou delà dignité qui faille sujet de l'e-
leclion ; on peut seulement dire en général
à cesujetqueles raisonsodieuscsqui privent,
suivant le droit, un éledeurde la faculté d'é-
lire, le privent aussi de la faculté d'élre élu.
Ordinairement, avant de procéder à Vélec-
tion dans une assemblée, on examine si au-
cun de ceux qui la composent ne doit en être
exclus pour quelque détaut exclusif.
Les canonisles estiment qu'il suffit que
l'élu soit capable, au temps de Vélection, en-
core qu'il ne le fût pas lors de la vacance;
mais si , au temps même de Vélection , il se
rencontrait un vice dans la personne de l'élu,
ou une nullité dans Vélection, la confirn)alion
en fornie commune ne la validerait point ,
mais bien une confirmation en connaissance
de cause, suivie d'une nouvelle collation de
la part du confirmateur, en supposant (oule-
fois que la nullité dni\t il s'agit ne soit que
respective , et non essentielle ou absolue, et
que le confirmateur ne puisse dispenser
(c. 1, de Postul. prœl., in 6°).
L'élection doit être faite d'une le!Ie per-
sonne qu'on nomme et que l'on désigne, sans
dire qu'on acquiesce au choix d'un autre, à
(_'rrrnle-:<i :•.)
H31
DlCTlO.NNAir.E DE Di'.OIT CANON.
iri
moins qu'il fût réglé par titre ou sl.itut, ([u on
n'élirait qu'après l'avis ou le consentemenl
(l'un tiers. EnGn le choix que font les élec-
teurs , doit être certain , pur et sans condi-
tion : Vota incerta, conditionalia reprobamus
(c. 2, deElect.,in(î°; c.b2, deElect.). {Vorj.
SUFFRAGE.)
§ k. ÉLECTION, acceptation, confirmation,
opposition.
Par le chapitre Quam sit, de Elect., in G",
il est enjoint aux électeurs (rapprendre, le
plus tôt qu'ils pourront, à l'élu le choix qu'on
a fait de lui, et celui-ci doit accepter V élection
dans le mois, sous peine d'en élre privé, s'il
n'a de légitimes excuses de délai, nisi cotidi-
tio personœ ipsum excnset ( cxtravag. Si re-
ligiosus, eod. in commun.). Après que l'élu
a consenti à Vélection, il doit, sous les mémos
peines, se faire confirmer dans les trois mois
(ibid.). Que s'il s'ingère dans l'administration
du bénéfice ou de la charge avant celte con-
firmation , il perd aussi les droits qu'il y
avait pour Vélection {c. Qaaliter, de Elect.;
c. Nosti, cod.;c. Avariti'P, 5, eod., m 6°). Le
chapitre iY*7u7 est. eod., fait à cet égard une
exception que l'on prétend avoir été abrogée:
Per confirmntionem acquirit cleclus plénum
administrationem et vinculum conjugale con-
tractum est. Glos. in c Nosli {Mémoires du
Clergé, lom. X, pag. 605).
Le second concile général de Lyon, tenu en
1274, sous Grégoire X, d'oùaété tiré lechap.
Ut circa electiones, de Elect., in6°, ordonna
(]ue ceux qui s'opposentauxe'/ec/jons et en ap-
pellent, exprimeront dans l'acte d'appel tous
les moyens d'opposition , sans qu'ils soient
reçus ensuite à en proposer d'autres.
L'on voit, sous le motsuFFRAGE,rordrequi
s'observe présentement dans les élections par
l'exposition du procès-verbal que l'on en
doit dresser ; et sous les mots nomination,
ABBÉ, on trouve la forme ancienne et nou-
velle des élections aux évéchés et abbayes et
de leur confirmation que plusieurs croient, à
toit, n'avoir été attribuée parmi nous au
pape que depuis le concordat de Léon X.
On admet en France le principe que l'élu
n'a aucun droit à l'administration qu'après
la confiriiiation , comme il ne peut faire les
fonctiniis de l'ordre qu'après la consécration
{Voy. coNSÉcnATioN.j
ÉLIGIBLE.
Véligible est celui qui peut être élu. [Voy.
ci -devant élection.)
ÉLU.
On donne ce nom à celui sur qui est tombé
le choix d'une élection.
EMPÊCHEMENTS DE MARL\GE.
Un empêchement de maringe est un obstacle
qui empêche deux personnes de se marier
ensemble , et qui rend le mariage nul ou
illicite.
§ 1. Origine et établissement des empêchements
de uiaringe.
il ne paraît pas que dans le commence-
ment de l'Eglise on ait connu d'autres eni~
pêchemenls de mariage que ceux, que l'An-
cien Testament et les lois civiles pouvaient
désigner. L'on voit cependant que le concile
d'Elvire, tenu vers l'an 305, délendit (canon
13) aux vierges consacrées de se marier, et
aux autres filles chrétiennes d'épouser des
gentils. Dans la suite, l'Eglise, dans un esprit
de sagesse, a concouru avec la puissance sé-
culière pour établir, étendre ou restreindre
ces empêchements., pour l'honneur du sa-
crement, le salut des fidèles et le bien des
Etats. Mais il ne faut pas conclure , comme
l'ont fait certains canonistes , de ce que
l'Eglise, par prudence, s'est entendue avec
la puissance civile pour établir des empêche-
ments dirimants de mariage , qu'elle ne le
puisse faire indépendamment de celle-ci.
C'est ce qu'a décide le concile de Trente dans
ce canon : « Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a
pas eu le pouvoir d'établir des empêchements
dirimants, ou qu'elle s^est trompée en les éta-
blissant, qu'il soit anathème. y) Si guis dixerit
Ecclesiam non potuisse constituere impedi-
menta matrimonium dirimenlia, vel in lis
constitucndis errasse , anathetna sii ( Sess.
XXIV, can. 4j.
Ce décret a été rédigé contre les erreurs
de Luther. Or, Luther enseignait que le ma-
riage ét;iit un contrat tout humain, pure-
ment civil, sur lequel l'Eglise n'a aucun
pouvoir et qui relevait exclusivement de la
puissance temporelle. Le concile de Trente,
pour condamner ces erreurs, délinil, dans
ce canon, que l'Eglise a sur le contrat
de mariage un pouvoir qui lui est propre,
qu'elle tient de Dieu et non des princes-
Cette interprétation du concile de Trente
est confirmée par la constitution dogmatique
de Pie V^I, Auctorem fidei, reçue par toute
l'Eglise. Le concile de Pistoie , en 1786,
adoptant une partie des erreurs de Luther,
avait enseigné que le droit d'apposer aux
mariages des empêchements dirimants appar-
tenait exclusivement à la puissance tempo-
relle, et que l'Eglise ne pouvait pas en met-
tre à moins qu'elle n'y fût autorisée par une
concession expresse ou tacite des princes.
Pie VI, du haut de la chaire pontificale et par
un jugement solennel, condamna ces er-
reurs. JJoctrina synodi ( est-il dit dans la
huWe Auctorem fidei) asserens ad supremam
civilem potestatcm duntaxat originarie spec-
tarc contractai matrimonii apponere impedi-
menta ejiis generis, quœ ipsxim nullam reddunt
dicunturque dirimentia ; subjungens supposiio
assensu vel conniventia principum , poiuissc
Ecclesiam juste constituere impedimenta diri-
menda ipsum contraclum matrimonii :
Quasi Ecclesia non semper potuerit ac pos-
sit in christianorum matrimoniis, jure pro-
prio impedimenta constituere, guce matrimo-
nium non solum impediant, sed et nultum
reddant quoad vinculum, quibus chrisliani
obslricte teneantur eliam in terris infidelium,
in eisdemque dispensare [canonum 3, k, 9, 12)
sess. WW ,Concil. Trid.) evcrsiva, hœreticu.
C'est donc un dogme de foi que l'Eglise
peut , de son autorité propre, apposer au
!!:3
EMP
E.MP
iilA
mariage des empcchemeiid^ (jui rendent nul
le (îoulrat de mariage. Car les empcchetncnts
diriniants mis par rEglise, ne rendent pas
seiileinent iuirtpable de recevoir le sacre-
ment, comnie lo prétendent nos adversaires,
lîiais ils rei\dent le contrat nul, connue le
déclare le concile de ïreule par ces paroles :
Hnjusmodi contractus initos et nullos esse
decernit profit eos prœsenli decreto irrilos fa-
cit, et annulât. Benoît XIV est formel sur ce
point. Dans la conslilution Juter omnùjcnas,
il dit : Tridenlina sijnodus, non sacramen-
tum modo, sed contraclum ipsuni irritum di-
iicrtc pronunliat.
Lorsque le concile de Trente a décide que
l'Eglise pouvait établir des euipéchcmenls iW-
rimants, il n'a pas entendu, par lo mot
Eglise, les rois, les princes, la puissance
séculi<''re, comme le |)rélendent do Marca,
de Launoy, Durand de Maillane, Du|)in et
autres canonistes; mais l'ordre et la liié-
rarcli e ecclésiaslique. Ouand il est question
de lois que l'Eglise peut j)orter, il n'est per-
sonne qui i\e comprenne aussitôt que ce
droit appartient à ceux qui sont établis pour
gouverner l'Eglise. Celte opinion des cano-
nistes que nous venons de citer est donc ab-
surde. Ainsi ce n'est pas aux rois, aux em-
pereurs que le concile de Trente attribue le
droit d'établir des empêchements dirimants,
mais au souverain pontife , aux conciles
«'cuméniques. Le souverain pontife a ce
droit parce (lu'il a la plénitude de la puis-
sance ecclésiastique, et qu'il peut faire des
lois qui obligent tous les lidèles ; les conciles
œcuméniques ont aussi ce pouvoir, puisqu'ils
représentent l'Eglise universelle.
D'après une coutume ancienne et générale
dans toute l'Eglise, un concile national, dit
Billuart, ne peut pas itïtroduire dans un
royauin;', ni un évêqne dans nn diocèse, un
nouvel empêchement dirimant:iln'y a, dit Be-
noît XIV, que la souveraine autorité ou d'un
concile œcuménique ou du pape, qui puisse
le faire. Ad id necessaria est suprcrnu auctoii-
tas tel concilii œcianenici vel summi pontificis.
La puissance civile ne peut metirc, et ne
met eu effet, des empêchements diriniants au
mariage que quant aux effets civils. Cepen-
dant plusieurs Ibéologiens sont d'un avis con-
traire. C'est du reste cecu'a déclaré le gouver-
nement, par ses (uateurs, dans la discussion
du code civil.» Le contrat naturel du mariage,
dit Troncbel, n'appartient qu'au droit natu-
rel. Dans le droit civil, on ne connaît que le
contrat civil, et on ne considère le mariage
«lue sous le rapport des 2lTets civils qu'il doit
jy!-.Hluir«!. Il en est du mariage de l'individu
mort civilement, comme de celui qui a été
contracté au mépris des fornies légales. »
{ Conférence du code civil, tom. \,pag. 8G. )
« 11 faut, disait un autre législateur, que
la loi sépare du contrat civil tout ce qui
touche à un ordre plus relevé, et qu'elle ne
considère dans le mariage que le contrat ci-
vil. » ( Motifs, liv. I. tit. o.j M. Garion-Nisas
parlait dans le même sens : « Aujourdlmi,
disait-il, il peut y avoir contrat civil et nul
pacte religieux, pacte religieux et nul con-
trai civil. On peut vivre avec la n;ême fenuno
épouse selon la loi ot concubine selon la
conscience , épouse selon la conscience et
concubine selon la loi. » [JOid., tit.ii.}
Ce sentiment peut encore s'appuyer sur
une base plus ferme, plus solide, et sur la-
quelle nous avons droit de nous ra^^surer da-
vantage. L'esprit et la lettre du code civil,
aussi bien que notre pacte fondamental, sont
si fa\orables à la liberté ou même à la li-
cence, que si deux personnes libres s'étaient
arrangées entre elles pour vivre paisible-
ment ensemble, conuxie mari et femme, elles
ne pourraient être juridiquement attaquées ;
l'union qu'elles auraient formée n'est ni pu-
nie ni prohibée par notre code, ni par au-
cune de nos lois. Comment pourrait-on donc
s'imaginer que ce même code ait voulu pro-
hiber, interdire, frapper de nullité cette
même unioti, précisément parce que les par-
ties auraient trouvé quelque moyen de la
faire consacrer par une cérémonie reli-
gieuse? S'il existait un tel acte législatif, ce
serait évidemment un acte vain, pour ne rien
dire de plus; il no mériterait aucune atten-
tion, aucun respect: ce ne serait pas une loi.
On ne conteste donc point aux gouverne-
ments le droit de régler les effets civils, con-
ventions matrimoniales , d'accorder ou de
refuser certains avantages aux époux, sui-
vant qu'ils auront observé ou violé les lois
du pays. En un mot, la puissance temporelle
statue sur le temporel du mariage: voilà son
domaine, mais en même temps sa limite. Le
lien divin qui constitue le mariage est de
Tordre spirituel, et ne peut tomber que sous
la juridiction spirituelle. Les lois humaines
ne peuvent, dit saint Thomas, établir des
empec/iemenls de mariage sans l'intervention
de l'Église : Prohibitio legis humanœ non suf-
ficerct ad impcdimentum malrimonii, nisi lefji
intervenir et Ecclesiœ atictoritas, quœ idem m-
terdiceret [in IV, dist. 4-2, qucBst. Il , art. 2).
Il faut sans doute se conformer exactement
aux prescriptions du code; mais si, parla
négligence, par la faute des officiers civils,
ou parl'ignorance, ou même la mauvaisevo-
lonté des parties contractantes, quelqu'une
des formalités qu'il requiert pour la vali-
dité du mariage avait été omise, ce ma-
riage serait nul sans doute quant auv efT.ts
civils, mais sans aucun doute aussi il pour-
rait en même temps être très-vaiide (jiiant
au lien, ou comme contrat naturel et comme
sacrement.
Déj?j, sous l'ancien droit, les cmpéchewcntu
apposés par la puissance séculière ne re«Tar-
daient que les effets civils. Ainsi, suivant nos
anciennes ordonnances, un enfant de famille
ne pouvait se marier sans le consentement
de son père et de sa mère, ni un mineur sans
le consentemejit de son curateur. Un mariage
faitainsi était déclaré nulparl'édit deBIois de
1579 : mais sur les représentations du clergé,
Louis XIII déclaraquela nullité ne regardait
que les effets civils [Mém. du clergé, t. llîj.
8 2. Division et nombre des empêchements.
Il y a deux sortes iVempéchcmtnts : les uns
1133
DICTIONNAIRE DE l)IU)IT CANON.
n35
qui rend(>nl les personnes dans lesquelles ils
se rencontrent inhabiles à coniracler, et em-
pêchent ainsi la validité de leur mariage et le
rendent nul; on les appelle dirimants , iiu
verbe latin (/iVî»}fre , qui signifie désunir,
rompre ; on les appelle aussi inilants, dans
le sens expliqué sous le mot décret irhitant.
Les autres cyupéchcjyienls sont appelés pruhi-
hilifs ou empêchants, parce qu'ils ne font que
défendre la cohabitation des conjoints, (lue
certaines raisons rendent criminelle , sans
toucher à la validité de leur mariage ; c'est-
à-dire (ju'il y a cette dilTérence essentielle
entre les empêchements dirimants ef les pro-
hibitifs, que les premiers, non-seulement dé-
fendent de contracter un maiiage, mais le
rendent nul quand il est contracté; au lieu
que les empêchements prohibilil's ne (ont que
défendre un mariage, sans le rendre nul s'il
est conlracié.
Gibert (Trad. sur le mariage, tom. 1", Traité
du pouvoir d'établir des empêchements diri-
mants, r'part.) nous a donné, pour distinguer
dans le langage ecclésiasti(]ue les empêche-
ments dirimants des emp<;c/*f»ten/* prohibitifs,
des règles sages dont voici lésons et la teneur:
Si \e moi solvere , ave llere , separare, tombe
sur le mariage dans le langage des canons ,
l'empêchement est dirimant, vu qu'il n'y a pas
lieu de dissoudre ce qui est indissoluble ; si
les mots separare, se])ara7itm\ tombent sur les
personnes, il est possible qu'on y parie de la
séparation à toro.
Autre règle : si la séparation est pronon-
cée pour un délit comme Tadullère, ou pour
inconvénient survenu depuis l'union légitime
du mariage, comme l'usage du mariage entre
l'époux et l'épouse , parrain et marraine de
leur enfant, la séparation est à toro. Mais si
la séparation est prononcée pour un délit ou
une cause antérieure au mariage, la sépara-
tion indique la rupture du lien, et Vcwpéche-
ment qui la provoque était dirimant, vu que,
si le mariage n'avait d'autre vice qu'une sim-
ple contravention à une loi probib^întc, son
indissolubilité serait un obstacle à la sépara-
lion , et cette union serait du nombre de ces
choses défendues qui doivent tenir après
qu'elles sont faites : Multn sunt quœ fieri
prohibent ur , quœ tamen facta tenent. C'est
ainsi que le droit ne dira jamais du mariage
des conjoints, célébré en temps prohibé et
entre personnes de différente croyance, qu'il
faut les séparer, et que cette conjonction est
un adultère. Le savant canoniste que nous
venons de citer conclut de ces principes que
les canons de saint .Uasile, dans sa lettre à
Amphiloque, et le concile de Néocésarée ,
énoncent des empêchements dirimants.
On divise, par rapport aux dispenses , les
empêchements en publics et secrets : les em-
pêchemenls publics ne doivent pas cire con-
fondus avec les empêchements notoires. ( Voij.
NOTORIÉTÉ.) L'empêchement de parenté et
d'affinité est , par exemi)le, un empêchement
public; au lieu que les empêchements du
crime et de l'affinité illégitime sont secrets.
{Voy. AFFINITÉ.) Parmi ces empêchements oc-
cultes , il y en a qui sont connus des deux
parties qui veulent contracter, comme cela
arrive à ['empêchement du crime; d'autres i\u\
sont connus d'une partie seulement , comme
cela peut arriver au cas d'alliance illégitime.
Un empêchement qui, de sa nature, est pu-
blic , peut devenir occulte par accident ,
comme un empêchrmenl occulte de sa nature
peut aussi devenir public par des indices
sensibles et presiiue infaillibles. Pour le pre-
mier cas, il y a lexcmple de deux enfants
parent> élevés, dans des pays étrangers, dans
l'ignorance de leur parente; et pour l'autre,
l'exemple de V empêchement du crime d'adul-
tère, qui peut de\enir public par la grossesse
d'une femme dont le mari est absent depuis
longtemps.
Suivant saint Thomas {in\Y,dist. 59. q. i,
art. 1), il y a des empêchements de mariage
de droit naturel , tels que l'erreur, la vio-
lence, riinpuissancc ; de droit divin, comme
le lien d'un aulre mariage établi par le Créa-
teur [Gen., I, 2), et établi ou confirmé par le
llédempleur (ilia^//<. 111, 19). Il y en a de droit
positif humain et politique, et de droit positif
ecclésiastique; nous l'avons établi ci-dessus.
A l'égard du nombre des empêchements ^ il
faut d'abord distinguer les prohibitifs d'avec
ci'ux qu'on appelle , comme nous avons dit,
dirimants ; les premiers ont été en plus grand
nombre qu'ils ne sont aujourd'hui. Voyez les
canons StatutumjCap.'21y quœst. 2; c.Dehis ;
C(in. Interfeclorcs ; can. Admonere, cap. 33,
(juccst. 2; can. Hi eryo, 27, quœst. '•2;can.Qui
presbyterum, de Pœuilentiis et rcmissionibus.
Les empêchements diriinants étaient au
nombre de douze avant le concile (ie Trente,
savoir : 1° l'erreur quant à la personne ;
2° l'erreur quant à l'état ; 3° le vœu solennel ;
4° la parenté en certains degrés ; 5^ le crime ;
6^ la différence de religion ; 7° la violence ;
8" l'engagement dans les ordres sacrés ; 9° un
premier mariage subsistant; 10' l'honnêteté
publique; 11" l'affinité ou l'alliance en cer-
tains degrés; 12" l'impuissance. Le concile
de Trente a ajouté deux autres empêchements
dirimants, savoir : la clandestinité et le rapt.
Les conférences de Paris indiquent les an-
ciennes collections des empêchements de ma-
riage. Egbert, archevêque d'Yorli, en publia
une, environ l'an 7i7, sous le nom û'excerp-
tion , c'est-à-dire d'extraits des canons et
des lois ecclésiastiques. Le savant et pieux
bénédictin, dom Luc d'AclK ry, nous a donné
quelques anciennes collecllons de ces em-
pêchements, dans le tome IX de son Spicilége.
Il y avait autrefwis douze empêchementi
piohibitifs , car le mariage était défendu à
celui qui avait péché avec une parente de sa
femme , ou qui avait enlevé la fiancée d'un
autre |)our pécher avec ele , ou qui , de son
autorité privée, avait fait mourir son épouse ;
ou qui, pour la fuiver du devoir conjugal ,
s'était fait parrain de son enfant; ou qui
avait injustement tué un prêtre ; ou qui
était encore dans le cours de la pénitence
publique ; ou qui avait osé épouser une re-
ligieuse. A ces sept eui/?t'c/if//(C//L^, on joignait
celui ap.pelé caléchisn)e , mais aujourd'hui
on ne sait pas trop ( n quoi consistait cel
iïùl
EMP
ESIP
il 38
tmpéchemeyit. 11 csl probable , comme dil
Sanchcz , qu'il faul entendre les instrucliniis
(jiio certaines personnes faisaient, à la porte
(le ll^glisc, aux caiccliumèncs , pour les dis-
poser au Uaptèiiie; il en est parlé dans le
décret do Gralien. Ces instructions étaient
legardées comnx» un préluder du l)ai)léme ,
e( lormaient une parenté spirituelle qui ne
|)crm(ttait pas d'épouser la persDune qu'on
avait instruite. Mais aujourd'hui, tout se
lédiiil à quatre cmprclioncnts prohibitifs,
renfermés dans ce vers :
Ecclosiiu vcliUiiii, lo:ii]ii!S, sponsalia, voliim.
Quehjues canonisles ne comptent que qua-
torze cmp^chcmcuis dirimants , parce qu'ils
^^nppriment la folie ou démence. Nous la
joindrons aiix autres, parce qu'elle est un
des plus forts obstacles à tout contrat. Les
quinze empécliemenls que nous admettons
sont renfermés dans les vers qui suivent :
l'irror, coiidiiio, voUim, cognaiio, crimon,
r.iiltusdi'î'jiirilas, vis, on!o, ligiimcn, lioiioslas,
Allions, allinis, si cl;in(ieslinus d iiii| os.
Si iiiiilit'r .sil rapla , loco m-c rcililila lulo :
lI;oc soci imla velaiil coimul.ia , uicia relraciaiU.
Nous allons donner ici l'explication des
uns et des autres , ou renvoyer là où elle se
trouve dans ce dictionnaire.
§ S.Explicnlion des empêchements prohibitifs.
Par ces mots Ecdcfim vclilum, on entend
la défense de lEglise, qin est générale ou
jiarticulière ; elle est générale, lorsqu'elle
s'étend à tous les fidèles, comme celle loi
qui défvMuI aux catho'iques de se marier avec
les hérétiques, et cette ordonnance du con-
cile de Trente qui défend de procéder à la
célébration du mariage avant la publication
de trois bans : elle est particulière, lors-
qu'elle ne s'applique qu'à certains cas dé-
terminés, par exemple, lorsqu'un cvéque ou
même un curé défendent aux futurs époux
de se marier jusc^u'à plus amples éclaircisse-
ments, pour s'assurer entre eux qu'il n'y a au-
cun empérJiemrnt,ou pour éviter un scandale,
ou enQn pour prévenir un tort grave qui ré-
sulterait de ce mariage pour un tiers. 11 est
pailé de ci^l empèclieinent dans les Décrétales,
au titre de Malrimonio conlracto, contra in-
tcrdiclum Ecclcsiœ. Les parties pécheraient
grièvemeni si, au mépris de ces défenses,
elles se mariaient, quand même il n'y aurait
réellement aucun empêchement; il faut en ce
cas représenter la vérité du fait, pour faire
lever la défense.
Tempus : ce mot signifie le temps dans le-
(]uel l'Eglise défend (le célébrer les mariages.
11 paraît par le canon Non oporlet, 33 ,
qnœst. k, que cette déf 'use s'étendait autre-
Ibis depuis la Se[ituagésimc jusqu'à l'octave
de Pâques , et depuis l'avent jusqu'à la fête
de l'Epiphanie ; cl même , suivant ce canon,
il était défendu de se marier durant trois
semaines avant la fête de saint Jean-Bap-
liste ; il était aussi défendu de se marier aux
Uogations (c. Capellamis, de Feriis). Le con-
cile de Trente a prononcé analhème contre
ks hérétiques (\u\ condamnaient cet usage
de l'Eglise comme superstitieux. Si quis di-
xcrit pruhibilioneni solemnitatis miptiaruni
certis onni lemporibus , superstilionem esse
tj/rannicmn ab elhnicorum superstitinnc pro-
fectam ; analliema nt [Se^s. XXiV, can. Il'),
Mais au chapitre 10 de la même session , le
concile a restreint L' temps de celle défense,
en ordonnant que l'on ne bénirait aucun
mariage depuis le premier dimanche de
lavent jusqu'au jour de l'Epiphanie , et de-
puis le mercredi des Cendres jusqu'au di-
manche Jn albis inclusivement, c'est-à-dire
jus(pi'au dimanche de Quasimodo : Sancla
enim res est matrimoniiim , dil le concile,
et siincte Iruclandum.
De plus, dans certains diocèses , notam-
ment dans celui de Sens , il est défendu de
donner la bénédiction nuptiale les diman-
ches , les fêtes chômées et tous les jours d'ab-
slineuce.
Spons(dia. Les fiançailles sonl des pro-
njcsses qu'un jeune homme et une fille se
font réciproquement de se prendre dans la
suite pour mari et pour femme. Or, lorsque
ces [)romesses sont véritables , réciproques ,
inanifeslé<'s suffisamment et acceptées do
|)art et d'autre , lorsqu'elles ont eu lieu
librement entre deux personnes désignées
nommément , et qui en sont capables selon
les lois , elles obligent ceux qui les ont
faites à contracter mariage ensemble; et,
tant que cet engagement subsiste ils ne peu-
vent, sans pécher grièvement, se marier
avec d'autres personnes [cap. Sicul ex litteris,
deSponsal. et matrim.). [Voyez fiançailles.)
Votum. Le vœu simple de la chasteté ou
d'entrée en religion empêche de se marier
sans crime , quoiqu'il ne rende pas le ma-
riage nul. Cela est décidé par le chap. Memi-
nimus, le chap. Veniens qui clerici tel vo-
tent 7natrim.,vl le chap. Qnod votum, de Vot.
redempt. in 6". [Voyez voeu.)
La raison que saint Thomas rend de cette
décision {in \Y Sent., dist. 38, q. 1, ort. 2) est
que le vœu simple n'étant qu'une promesse
qu'on fait à Dieu de lui consacrer son corps,
celui qui la fait en est encore le maître et en
peut disposer valablement en faveur d'un
autre , ce qu'il fait quand il se marie ; mais
parce qu'en se mariant il viole la foi qu'il a
promise à Dieu , son mariage est illicite :
toutefois il n'est pas nul, et étant une fois
contracté , il ne peut être dissous sous pré-
texte de ce vœu.
Impediunlfieri, permillunt facia leneri.
§ V. Explicaliondes empêchements dirimants.
L empèchemext de l'erreur. Error.
On dislingue deux sortes d'erreur qui peu-
vent se glisser dans un contrat de mariage,
l'une qui tombe sur la personne, l'autre sur
les qualités de la personne. L'erreur sur la
personne est un empêchement diriniant au
mariage, parce que là où il n'y a point de
consentement, il n'y a point d'engagement,
ni par conséquent de mariage : Qui aulem
errai, dit Gralien, non sentit, crgo non con-
sentit, id est ut simul cum aliis sentit Ve-
n->o
DiCTlUNNAlilE DE PUOIT CANON.
il-iO
rum pst^ ajoute ce compilateur, qiwd non
omnis error consensum cxcluditj sed error
aHus est personœ, nlius fortnnœ, alius condi-
tionis, alius qnnlitatis {cnn. Qiiod autem, 29,
q. 2). L'erreur de la personne est, par exem-
ple, quand on croit épouser une personne et
qu'on en épouse une autre; l'erreur de la
fortune, qucind on croyait que la personne
que l'on a épousée était riche, et qu'elle est
pauvre ; l'erreur de la condition, quand on
a épousé une esclave, que l'on croyait libre ;
enfin Terreur de qualité, quand on croyait
celui qu'on a épousé d'un bon raraclère,
sage, et qu'il se trouve méchant et débauché:
Error for tunœ et qualitatis, continue (Jra-
lien, conjugii consensum excludit : error vero
persond' et conditionis, conjugii consensum
non admitlit. C'est sur ces distinctions que
l'on doit décider toutes les questions qui
peuvent s'élever sur cette matière. L'erreur
de la personne annule le mariage; cet em-
pêchement est de droit naturel; pour s'obli-
ger, il faut consentir; mais l'erreur sur la
fortune, ou sur les qualités de l'esprit et du
cœur de la personne, ne rendent pas 1;* ma-
riage nul, il faudrait casser trop de mariages.
Si l'on voit (!ans les Conférences de Paris,
et dans d'autres ouvrages, quelques exem-
ples des cas particuliers oiî l'erreur sur la
qualité a fait casser des mariages, les cir-
constances sont d'utie nature à tenir lieu
d'erreur sur la personne, et à exclure abso-
lument tout CH)nsoîitcment dans l'hypothèse,
comme si quelqu'un se (iisait faussement fils
d'un tel rnnrquis ou d'un tel autre dignitaire.
Un maringe nul pour cause d'erreur peut
être ratifié en secret par les parties, mémo
depuis le concile de Trente, quand l'erreur
est secrète ; mais si elle est publique, d'une
publicilé juridique, il faut que les parties
donnent un nouveau consentement en (ace
de l'Eglise. ( Voij. réhabilitation. )
II. E?,ÎPÊCnEME>'T DE LA CONDITION. CondiUo.
Par condition servile, on entend la servi-
tude ou l'esclavage. Ce n'est point la condi-
tion servile, mais c'est l'erreur de la condi-
tion servile , qui forme un empêchement diri-
li'.ant. j\Iandawus, dit Innocent III, quatenus
si consliterit quod miles ignoranter contraxe-
rit cum ancilla, ita quod postquam intellexit
conditionem ipsius, ncc facto, ncc verbo con-
senserit in eamdem... contrahendi cum alia
liberam ipsi concédas auctoritatc apostolica
facultalem. Ainsi un homme qui épouse une
esclave, la croyant libre, n'est point marié
validement, sou mariage est nul ( cap. Pro-
posuit ; cap. Ad nostram, de conjug. servor.).
Mais s'il savait qu'elle fût esclave, et que
néanmoins, il l'ail épousée, le mariage est
valide, parce qu'il a consenti à celle gVande
inégalité. De même, dit Sylvius, si un es-
clave épousait une personne qu'il croyait
libre et qui ne l'est pas, le mariage serait
valide, parce que leur condition est égale de
part et d'autre. Cet empêchement est de droit
ecclésiasti(|ue, mais il a son fondement dans
le droit naturel ; car il y a quelque chose
qui blesse ré(iuité dans ces sortes «ic maria-
ges, puisque la personne libre se donne en-
tièrement, tandis que l'esclave, n'étant point
maître de lui, ne peut disposer qu'imparfai-
tement de sa personne , ni donner qu'un
pouvoir restreint sur son corps ; en outre la
servitude peut mettre de grands obstacles à
l'accomplissement des devoirs qu'impose lo
mariage, elle peut nuire beaucoup à l'édu-
cation des enfants: il était donc très-conve-
nable que l'Eglise fit de la condition servile
un empêchement dirimant, parce que cette
condition est peu favorable à la liberté du
mariage. ( Voy. esclave. )
lil. EMPÊCHEMENT DU VOEU. Votum. ( Voy.
VOEU. )
IV. EMPÊCHEMENT DE LA PARENTÉ. CoQUalio,
( Voy. PARENTÉ. )
V. EMPÊCHEMENT DU CRIME. Cvimen.
Cet empêchement tire son origine de l'adul-
tère ou de l'homicide, ou des deux joints en-
semble; suivant la loi 13, ff. de his quœ ut in-
dignis, et la n.ov. 13i, cap. 12, un homme ne
pouvait épouser une veuve avec laquelle il
avLil commis l'adultère du vivant de son
mari : Neque laie matrimonium stare, neque
hœreditaiis lucrum ad mulierem pertinere.
L'ancien droit canon s'était en ce point
conformé au droit civil, ainsi qu'il paraît
par le canon Jllud vero^ 31, q. 1, où il est
dit : Nolimus, ncc cliristianœ rcligioni conve-
nit, ut ullus ducat in conjugium quam prius
polluerit per adullerium.
Mais le nouveau droit des décrétales a mo-
difie cette disposition en réduisant Vempêche-
ment du crime aux seuls cas auxquels les
parties joindraieiU à l'adultère uiie promesse
de s'épouser lorsqu'elles seraient libres, ou
lorsque, dans la même vue,ellos ont ensemble,
ou l'une des deux, altent^J à la vie du premier
mari ou de la première femme : Quod nisi
aller earum in mortem uxoris defunctœ fuerit
machinalus, vel ea vivenle, sibi fidem dederit
de matrimonio conlrahendo legilimum judices
matrimonium {cap. Significasli, de eo qui
duxil, etc. ; cap. Super hoc eod.; cap.Propo-
situm. eod. lit. ).
Comme les empêchements de mariage sont
contre la liberté, celui-ci n'a absolument
lieu que dans le cas du chapitre Signifîcasti,
qui sert aujourd'hui de règle à cet égard.
Ainsi la seule promesse de s'épouser dans
l'état du mariage, ne pro'luit pas Vempêche-
ment, si l'adultère n'y est joint, quoique ce
soit là une chose très-condamnable, et pour
raison de laquelle on doive imposer une pé-
nitence, paice qu'une personne déjà liée par
un mariage s'expose à en désirer la disso-
lution par la promesse qu'elle fait d'en con-
iracler un autre (c. Si quisy de eo qui duxil).
Si les parties ont commis l'adultère sans
se faire aucune promesse de mariage, quoi-
qu'elles en aient formé le désir dans leur
cœur, il n'y a point entre elles A'empêch.e-
ment de crime [arg. cap. Significasti. ). II
faut que i'adullère soit joint à la promesse
pour opérer cet empêchement sans homicide ;
Il taut encore que ladu.ltèie et la promesse
il il
EMP
EMP
lu:
de se marier cnsornblc aient élé faits du vi-
vant (lu premier mari ou de la première
femme ; mais il n'importe que la promesse
de s'épouser ail été antérieure ou postérieure
à l'adultère. 11 faut aussi que celte promesse
ait élé acceptée par des paroles ou par quel-
que signe extérieur; il faut même que la
personne qui accepte la promesse sache que
celui qui lui promet de lépouser est marié,
ou qu'elle le soit elle-même {ai'g. cap. Pro-
posilum ). Mais il n'importe que la promesse
soit absolue ou conditionnelle, sincère ou
feinte; car l'une et l'autre produit également
un empêchement dirimant, puisqu'il est tou-
jours vrai de dire qu'il y a une promesse
réelle et effective de s'épouser, jointe au
crime d'adullère.
L'homicide du mari, sans dessein d'épou-
ser sa femme, n'est point un empcehemnd di-
rimant entre cette femnu; et le meurtrier
(cap. Laudahilcm, de Convers. infidcl.). Si le
meurtre a élé fait de concert avec la femme,
il faut qu'il ail élé fait en vue do contracter
mariage; car s'il av.iit é!é comrr.is à une au-
tre intention, les parties pourraient se marier
ensemble {cap. Propositum cit.).
Il faut, pour que Vcmpéchemcnt ait lieu,
que ratlcntat sur la vie de l'un des conjoints
ait élé consommé, et que la riiort s'en soit
suivie. Anciennement l'allentat dt> la part de
l'un des conjoints sur la vie de l'autre le
rendait incaiiable de contracter mariagi^,
non-seulement avec le complice, mais même
il ne pouvait se marier avec aucun autre {cnn.
Si qua millier, 3ï, q. 1; can. Admonere,^'^, q.
2). Cette dernière peine, autrefois ordinaire
pour les grands crimes, n'est plus connue
depuis longtemps.
Les autres cas particuliers à décider sur
cette matière doivent l'être d'après les prin-
cipes que nous venons d'éîablir, et surtout
d'après le chapitre Significosli.
\u' empêchement du crime n'est ni de droit
naturel ni de droit divin, puisque David
épousa Bethsabée, dont il avait fait périr le
mari; il n'est que de droit ecclésiastique, et
l'Eglise pourrait en dispenser.
VL — EMPÊCnEMEVT DE LA DIVERSITÉ DE RE-
LIGION. Ciiltus dispai'itas.
La différence de religion peut venir de ce
qu'une des parties est baptisée et chrétienne,
et que l'autre ne l'est pas, ou bien de ce
qu'une oM catholique et l'autre hérétique.
La différence de religion entre une per-
sonne baptisée et une autre qui ne l'est pas,
est un empêchement i\\r'\nv,\n[,\nlrodu\t, sinon
par une loi positive, du moins par une cou-
tume générale, et qui, depuis le douzième
siècle, a force de loi dans toute l'Eglise,
comme l'attestent les théologiens et les ca-
nonistes. Entre calholiques et hérétiques, la
différence de religion n'est qu'un empêche-
ment prohibitif. L'Eglise a toujours défendu
au\ catholiques de s'allier avec les héréti-
ques, mais jamais elle n'a fait de loi pour
annuler ces mariages.
Les théologiens se sont beaucoup exercés
sur divers passages de saint l'^aul, de saint
Augustin, de saint Ambroise. des canons ( t
des canonisles, pour savoir si cei empêche-
ment de diversité de la religion était de droit
naturel, ou de droit positif divin; et après
l'examen le plus exact, ils conviennent qu'il
n'y a dans l'Eglise aucune loi précise qui
prononce la peine de nullité contre les ma-
riages contractés par un chrétien et un in-
fidèle ou un hérétique.
Il est certain que les anciens canons du
concile d'Elvire, du concile de Rome, sous
Zacharie, du second concile d'Orléans et du
premier concile d'Arles, de Calcédoine et
même des canons du décret [caus. 28, q. 1),
tirés de saint Ambroise, en défendant ex-
pressément les mariages des chrétiens avec
les infidèles, ne les déclaraient cependant pas
nuls et non valables, puisqu'ils n'ordonnent
pas même la séparation de ces mariés. Il n'y
avait anciennement ({ue les lois civiles des
empereurs Valentinien et Valens, rappor-
tées dans le code Théodosien {lib. 111, til. l'i,
ck Niipdis fjentilium), qui déclarassent ces
mariages non-valablement contractés. Saini
Augustin, même dans le VwredeFidccl opeii-
biis, c. 19, dit que de son temps ces mariages
étaient permis, ou que du moins il y avait
lieu de douter s'ils étaient défendus : l'his-
toire nous en fournit plusieurs exemples, ne
fût-ce que ceux de Clovis et du père de saint
Augustin.
L'auteur des conférences d'Angers fixv.
l'époque de la nullité de ces mariages au
douzième siècle, sur l'autorité de la leitre 122
d'Yves de Charires à Vulgrain, archidiacn;
de Paris, de quelques canons du décret 18, q.
1. et (^e ces paroles du IMaîIre des sentences,
qui slipjiosent Vempêchemrnt de la diversité
de religion déjà établi : De dispnri cultu vi-
dendum est, hœc est cnim una de causis quibus
personœ illegilimœ fiant ad contrahendum
matriinonium ; ce qui a élé suivi par tous les
théologiens et parlons les canonisles.
Mais quoique l'Eglise ne veuille pas per-
mettre aujourd'hui que les chrétiens con-
tractent mariage avec les infidèles déjà ma-
riés, si l'un des deux se convertit à la foi,
leur mariage n'est pas pour cela dissous. Il
ne l'est pas non plus lorscjue de deux chré-
tiens mariés l'un vient à apostasier. Le con-
cile de Trente a fait sur celle matière le ( a-
non suivant : Si quis dixerit propirr hœrr-
sim... dissoivi posse inalrimonii rinculuw,
annthema sit (sess. XXIV, can. 5). ( Voyez sé-
paration.)
A l'égard du mariage des catholiques avec
les hérétiques, l'Eglisea eu plus dindulgcnre,
à cause du bap'éme,qui, étant commun aux
hérétiques et aux calholiques, leur prépare
une entrée aux autres sacrements. Saint
Thomas observe à ce sujet qu'il n'y a pas
entre le catholique et l'hérôtique diversité de
foi, mais seulement de culte extérieur {Sent.
4, distinct. 39, q.i, n. 1, ad. 5). Les anciens
canons défeiuleut les mariages avec les hé-
rétiques connue avec les infidèles. Le concilfc
de Laodicéc, canon 10; le concile de Calcé-
doine, canon 14; et le concile i/i Tridlo ou qui-
n:
liCïliJNNAIRl': DE DR'JIT CANON.
ÎMi
iiiscxlft, canon 70, où il esl liit : NonJicerevi-
rum orthodoxnm cum mulicre Jmretica con~
jungi, neque orthodoxam cum viro hceretico
cop^tlnri, fléclaronl ces innriagcs, non-seule-
ment illicites, ninis encore invalables, îrrî7a.
On trouve de semblables défenses dans les
conciles tenus en Occident, savoir : dans ce-
lui d'Elvire, canon 16; dans le troisièine de
Cartbage, canon 12; dans celui d'Ag:de, ca-
non 67. Enfin ces défenses ont clé renouve-
lées par les conciles de Bordeaux et de Tours,
dans ces derniers siècles.
Toutefois lEglise latine, qui n'a jamais
approuvé le quinisexte, observé encore au-
jonrd'bui sur ce point dans i'E^îlise grecque,
en défendant le mariage des catholiques avec
les hérétiques comme illicites, ne les a ja-
mais condamnés non piMS comme invalides;
c'est ce que prouvent le ch. Decrevit, de Hœ-
ret., in 6", et la Glose in can. Nonoportet, 28,
q. 1. On peut établir, dit l'auteur des Confé-
rences de Paris, tom. Ill, p. 15, connue un
principe constant qu'il n'y a aucune loi ec-
clésiastique, ni môme aucun usage de l'Eglise
latine qui déclare nul le mariage d'un catho-
lique avec une hérétique; ce même auteur
apporte les raisons de différence entre le
mariage nul d'un chrétien avec une infidèle,
et le mariage seulement illicite d'un catho-
lique avec une hérétique : la principale de
ces raisons est que quand un catholique se
marie avec une hérétique, il ne manque rien
dans leur mariage pour faire un sacrement,
la forme et la matière s'y trouvent. L'héré-
tique étant baplisé est capable de recevoir le
sacrement de mariage; la foi lui manque, à
la vérité, mais la foi n'est nécessaire, ni pour
administrer, ni pour recevoir un sacrement;
dans le mari.ige au contraire d'un chrétien
avec une inûdèle, rien de tout cela ne se
rencontre.
Mais il faut observer que, quoique l'Eglise
ne déclare pas nul le mariage d'un catholi-
(jue avec un hérétique, elle le défend assez
pour qu'il ne puisse contracter sans offenser
Dieu grièvement.
Le canon 14 du concile de Calcédoine,
<]ue mms avons cité, permet aux catholiques
(l'épouser une héiéiique qui promet de se
convertir : Npc copuiari dcbet nupturn hœre-
(ico, aut jiidœo, vc[ pagnu'), nisi for le pro-
mittat se ad orlhodoxnm (idem persona or-
thodoxœ copulanda lran.<ferre. On pourrait
citer plusieurs souverains 'pontifes et un
grand nombre de conciles qui oiil fait de
semblables défenses.
11 esl facile de se rendre compte des motifs
(lui ont porlé l'Eglise à prohiber de tels ma-
riages: 1° le daîig:'!' de séduction pour l'époux
catholique : Certc in genlibus mullit< non erut
rex similis Salomoni, el ipsum diixerimt ad
})cccatum miilieres alienigenœ [Esdras, liv.
H, ch. XIII) ; 2" le même danger pour les
< iif.inls; l'impossibilité morale que les époux
soient unis : Quomodo potcst congniere chnri-
tcis, dit saint Ainbroise, si discrepct fuies ?
Quelle union peut-il y avoir entre la justice
cl l'iniquité? Quel cymmercc en.tre la lu-
mière et les ténèbres? quel accord entre Jé-
sus-Christ el Déliai ? quelle société entre le
fidèle el l'infidèle? quel rapport entre le
temple de Dieu et les idoles ? N'est-il pas in-
digne, d'ailleurs que les membres de Jésus-
Christ deviennent une même chair avec les
riiembres du démon? Telles sont les raisons
(jui ont porté l'Eglise à défendre aux tidèics
de s'allier avec les hérétiques ou les infi-
dèb^s.
C'est une grande question parmi les casuis-
tc'*, si l'on peut permettre, sans péché, le
mariage d'un caiholique avec une heréli(|U(':
ce n'est pas à nous à résoudre cette diffi-
cullé. On la trouve très-bien trr.iiée par
M. Compans, dans son édition du traité des
Dispenses de Golb't. Nous observerons seu-
lement que ces permissions ne sont pas
sans exemples : le pape actuel Grégoire XVI
a accordé au duc dOrléans la permission
dépenser la princesse Hélène, qui est luthé-
rienne. Mais, h Rome, on ne donne de ces
permissions (juc pour de grandes raisons
et après beaucoup de précautions, pour la
sûreté de la foi et même pour celle de l'édu-
cation des enfants dans la véritable croyance.
Vil. EMPKCnEMENT DE L4 FORCE, OU VIO-
LENCE. Vis.
Il esl certain que la violence ou con-
traiîite qui Ole la liberté du consentement,
par l'impression d'une crainte griève , cm-
péclie (|i:e le mariage auquel elle a donné
lieu soit valable, quand même le consente-
ment qui se trouverait y avoir été donné
serait intérieur cl sans feinte : car, encore
que la volonté forcée soit une véritable vo-
lonté, elle ne suffit pas, disent les théolo-
giens, pour faire le bien, ni, par conséquent,
pour le mariage, qui est un sacrement : Ma-
Irimoniiim plena débet securitate gaudere, ne
cotijnx per limorem dicat sibi placere quod
odit, et sequatur exitus qui de invilis nuptiis
solet provenire {cap. li, de SponsuL). Le
canon Sufficiat ajoute que, sans ce consen-
tement, le mariage, fût-il revêtu de toutes
les autres formalités, fût-il consommé, il se-
rait toujours nul : Qui solus si defwrit, cœ-
tera etinm cum ipso coilu celebrnla frustran-
tur. Le chapitre Significavit de eo qui duxit
in mat)'., etc., établit la maxime que tout ce
qui se fait par crainte ou par violence est nul :
Quœ mctn et vi fiunt dcbenl in irrilum revo-
car<. Mais toutes sortes de craintes ne donnent
pas lieu à cette nullité; celle-là seulement
produit cet effet qui est capable d'ébranler
un homme raisonnable et constant: Si de
aidto melu, est cum diligentia inquirendum,
si tdlis metus invcnialur Hiatus qui cadere
poluit in constanlein virum {cap. Consul ta-
tioni ; cap. Veniens, de Spons. et matrim.).
Telle est, selon la Glose, in c. Dileclus de iis
quœ vi metuve, etc., la crainte de la mutila-
tion de quelque membre, d'une longue pri-
son, de perdre son honneur ou ses biens,
d'être réduit en servitude, ou de quelque
tourment considérable. Les termes cum di-
ligentia inquirendum, du chapitre Consulta-
iioni, font entendre que le juge doit exami-
ner attentivement les circonstances d(! 1«?
1145
E.MP
r:jiP
4146
crainte ou de la violence <lonl il s'agit, le
sexe, l'âge, la personne, le lieu, etc. ; sur
quoi l'on doit (lislinguor diverses sortes de
craintes : ou la crainte, disent les docteuri,
vient de quelque cause interne et naturelle,
conuTie la crainte de la mort produite par
quelque mnindic, celle du naufiage par une
Icmpète , etc.; ou la crainte vient d'une
cause étrangère et libre. Dans les cas diî la
première sorte de crainte, le mariage n'e.^t
pas nul pour défaut de consentement {Arg.,
cap. Siculnobis, de Regtilarib.).
Dans les cas oij la crainte vient d'une
cause étrangère et libre, il faut encore dis-
tinguer : ou elle vient de la part des parents,
ou d'un tiers. Dans le premi;'r cas, si la
crainte est plus forte (juc cette crainte qu'on
appelle révérentielle , que l'enfant ait eu
juste raison de-craindre les effets des mena-
ces de ses parents, à cause de leur humeur
sévère, emportée et violente qu'il a déjà
C[)rouvée, le mariage est nul: le consente-
ment prêté de celte sorte est censé extorqué
(can. de Naptiis, 31, q. 2; c. Ex lilteris, de
Spons. itnpiib.). Mais il faut que les preuves
de cette violence soient bien fortes et éviden-
tes, il faut que les faits soient graves cl injus-
tes ; car s'il ne s'agissait que d'une violence
déraison, nécessaire en plusieurs occasions,
pour le plus grand bien de l'enfant, et que,
dans ce cas, celui-ci ait consenti, ma'gré lui
à la vérité, pour ne pas encourir liiidigna-
lion d" ses parents, le rnariag(; n'est p.)int
nul : Si. pitre corjcnle, durit uxorem qnam
non diiceret si .<»/ arbilrii essrt, contraxit
tamen mnirimonium quod inter invisos non
contrahitnr , maluisse enim hoc vidctur. C'est
la décision de la loi 22, fl". de Ititnnuptiarum.
Quand c'est un tiers qui use de menaces,
il faut distinguer si ce tiers (jui menace a !<•
mariage pour fin ou non ; dans le premier
cas, il faut encore distinguer : ou ses mena-
ces sont justes, ou injustes. Elles sont justes
quand c'est le magistrat (jui les fait en vertu
de la loi, et alors le mariage n'est pas nul ;
elles sont injustes, du moins en elles-mêmes,
quand c'est une autre personne, et, en ce
cas le mariage est invalide. Mais si les mena-
ces de ce tiers, justes ou injustes, n'ont pas le
mariage pour objet. el!es ne peuvent donner
Jieu à aucune nullité; comme si un homme,
pour éviter la mort , que les parents d'une
fille dont il aur.iit abusé voudraient lui faire
souffrir, s'offrait lui-mèn)e (!•■ l'éîjouser, sans
que les parents l'exigeassent de lui, le ma-
riage qu'il contracterait avec elle serait vala-
ble {Arg. c. Cum locum, de Sponx, elMalrim.).
De ce principe que le mariage doit être
libre et que la contrainte en doit être bannie,
il résulte que les stipulations pénales, appo-
sées dans les promesses ou contrats de ma-
riage sont nulles.
S'il arrive qu'un mariage ait été contracte
par force, et qu'après que la cause de la
violence a cessé, les parties aient habité en-
semble volontairement et sans réclamer
pendant un assez long-temps, celle qui pré-
leml avoir été forcée, n'est plus recevable
: à se pourvoir en déclaration do nullité de
mariage. Clément III le décida ainsi dans
IcspCLC d'une cohabitation dune année el
demie dans !e c. Ad id, de Sponsnl. et ma-
trim., sur lequel la Glose dit : Effugecum
poleris, ne consensisse patel ; nmn si prœsli-
leris uxor eris {cap. Insuper qui matrim. ac-
cus, poss. etc. ; c. Proposuii de coujug. ser-
ver um).
Le canon 6 du troisième concile de Paris,
en 557, défend aux maîtres, aux magistrats,
et à toutes personnes de contraindre direc-
tement ou indirectement leurs sujets à se
marier contre leur gré, sous peine d'excom-
munication. Le concile de Trente , session
XXIV^ ch. 9, de lUf. contient la même dé-
fense; laquelle, suivant les théologiens, ne
regarde pour l'excommunication que ceux
qui ont juridiction au for extérieur.
Vill. EMPÊCHEMENT DE l'ouDUE. Ordo.
Dès les premiers siècles de l'Eglise, les
prêtres et les diacres vivaient dans le célibat
{oijez célibat) , et il y là lieu de croire
qu'ils faisaient vœu de continence à leur or-
dination. Mais dans l'origine, ce vœu de
continence n'était qu'un empêchement prohi-
bitif. C'est dans le concile de Latran, sous
Calixte 11, en 1123, que l'on voit pour la
première fois l'ordre cité comme un em^
prchement dirimant. Depuis celte époque l'E-
glise latine a toujours reconnu cet empêche-
ment. Le concile de Trente est formel sur
cet article : Si quis dixerii clericos in socris
ordinibusconslitulos, velregulares castitatem
solemniter professos, passe mutrimonium
conirahere contrnclumquc validuni esse, non
obslante lege ecclesiasiica vel vola ana-
thcma si t.
L'empêchement de l'ordre n'est pas de
droit divin, il est seulement de droit ecclé-
siastique, puisque l'Eglise, dans plusieurs
circonstances, en a dispensé, comme on l'a
vu en Angleterre , après le schisme d'Henri
^T1I, et en France après la révolution de
1793.
Nous avons dit, sous le mot célibat, que
les ordres sacrés formairnt encore parmi
nous un empêchement de mariage civil , et
nous avons parlé de l'arrêt de la cour royale
de Paris du iï janvier 1832 et de l'arrêt de
la cour de cassation du 21 février 1833 qui
consacrent celte doctrine. Voici l'arrêt de la
cnur royale de Paris du l'i- janvier 1832, con-
firmé par la cour de cassation dans l'affaire
Dumonleil.
a Considérant que, dans notre ancien
droit, l'engagement dans les ordres sacrés
était un empêchement au mariage ; que cet
empêchement c[ai'\l fondé sur les canons admis
en France par les puissances ecclésiasti-
ques , el sanctionnés par la jurisprudence
civile ;
« Que si les lois rendues par nos premiè-
res assemblées législatives ont fait momen-
tanément cesser cet empêchement , i\ a. été
virtuellement rétabli par le concordat, lequel,
notamment les articles G cl 2G de la loi or-
gani(iue [voyez abticles obgamques), a
remis en vigueur, (juanl à cette partie d« la
H47
niCTIO.NNMKt: DE DHOiT CANON.
iisy
discipline, les ancicnscanoiis reçus en Fran-
ce, et , par conséquenl, ceux relaiil'-. à la
collalion des ordres ^«acres et à ses cirels ;
« Considérant que, si le code civil n'a pas
rangé l'engagement dans les ordres sacrés
au nombre des pr()iiii)ili')ns du mariage, c'est
que le code, postérieur au concordat, qui
avait rappelé les règles de la matière, ne
s'est occupé que des cûipéchcmcnls {.IcVordra
civil : qu'au surplus on ne pourrait induire
de son silence l'abrogation des dispositions
du concordai;
« Considérant que le concordat n'a ja-
mais cessé dclre o!)servé comme loi de l'E-
tat ; que l'ailicle 6 de la charte de 1814 n'a-
vait rien ajouté à la force des anciens prin-
cipes rétablis par le concordat , et que la
charte de 1830, en abrogiMut cet article 6, et
en déclarant que la religion catholique est
la religioii de la majorité des Français,
n'a fait (|ue raj)p('lei' les termes mêmes du
concordai et n'y a aucunemenl dérogé;
« Considérant qu'en cet étal de législation,
Pumonteil fils est aux yeux de la loi frappé
d'incapacité relativement au mariage ; que
cette incapacité résulte de son engagement
dans les ordres sacrés, qui lui ont été confé-
rés,conformément au concordat, sous la pro-
tection de l'autorité civile, qui lui a iiiiposé
des obligations et accorié en retour des
privilèges et immunités ;
« Par ces motifs , fait défense au
maire du sixième arr'iudissement de Paris et
à tous autres officiers de l'état civil , de
procéder au uiariage du prêtre Dumon-
teil. »
IX EMPÊCHEMENT DU LIEN. Ltgamen.
Par le mot de lien, liqamcn en latin, on en-
tend un engagement dans un premier ma-
riage, lequel, tant qu'il subsiste, empécheque
l'on ne puisse passer à un secon;l,sous quel-
que prétexte que ce soit. Si guis vir et mn'icr
pari consensu contraxerinl matrimonium, et
rir en incognitaalium duxerit in xixornn rt
enm cognoverit, cogendus est srcundam diinil-
tereet ad primam redire [Al rxandr-. \U, cap.
17, de Spon^cdib. et 7natrim.). Cet empêche-
ment,que plusieurs théologiens et canonistes
disent être en même temps de droit naturel ,
positif divin, ecclésiastique et civil, est au
moins dans la loi nouvelle de droit divin po-
sitif ; caril est certain que Jésus-ChrisI, dims
le chapitre XIX de l'Evangile de saint Mat-
thieu, a condamné la polygamie et réduit le
mariage à sa première institution, dans la-
quelle Dieu ne donna qu'une femme à l'hom-
me. Ainsi quaml le droit canon établit cet
ew/)fc/<fmrn/ dans le chapitre Gandemus, de
J)ivortiis, cl dans le titre dcSpnns. duonim,
il ne fait que proposer ce que le driiil divin
a ordonné : 5i7;tr/7/t'(m ditr/n'il est permis
aux chrétiens d'avoir deux femmes, et que cela
n'est défendu par aucune loi divine, qu'il soit
annthème (Concile de Trente, sess. XXIV,
canon 2). (ro//rz polygamie, absence, ma-
ftLVGE.)
X. EMPÈCUEMENT DE l'hoNNÊTETB PUBLIQUE.
lîonestas
Cet empêchement , qu'on nomme en latin ,
juslîliu puhlicœ honcsiaiis, n'est qua de droit
positif ccclésiasti{iue. Etabli d'abord par le
droit civil, il a été confirmé ensuite par les
lois (le l'Eglise. On a jugé, et avec raison ,
qu'un liommc! ne pouvait, sans blesser les
convenances et l'Injunêtelé, épouser une
fille dont il avait fiamc ou épousé la pa-
ri>nte, bien qu'il n'eût pas consommé son
mari;ige. Cet empêchement naît donc de deux
causes; savoir desli uiçailles valides, et d'un
mariage valablement contracte, mais non
consommé.
Autrefois lesfiançailles, même lorsqu'elles
étaient invalides, pourvu que leur nullité ne
vînt pas dudéfautde consentement, produi-
saient Vcmpèchcmcnt d'honnêteté publique,
et cet ewî/)ec//c//{enf s'étendait jusqu'au qua-
trième degré ; mais depuis le concile de
Trente, Vempêchcment d'honnêteté publique
qui vient des fiançailles , n'a lieu que lors-
qu'elles sont valides, et de plus, il n'excède
pas le premier degré. Publica honestalio ,
dit le concile de Trente, impedimentum, ubi
spunsalia , quacumque ratione valida non
erunt, sancla synodus prorsus tollit ; uhiau-
tcm valida fuerunt spoyisalia, primuni gradum
non excédât ( sess. XXIV, ch., 3, de Malr.).
Quant à Vempéchement qui naît d'un ma-
riage ralific cl non consommé, le concile de
Trente l'a laissé tel qu'il était auparavant,
comme l'.i déclaré saint Pie V, dans la bulle
Ad romanuni porUifceni , du 1" juillet 1586.
Or, d'après le concile de Latran,cet empêclie-
rnenî s'étend jusqu'au quatrième degré in-
clusivement, même dans le cas où le maria-
ge, qui lui a donné lieu, serait nul; pourvu
que cette nullité ne vienne pas du défaut de
consentement. Ainsi l'a réglé Boniface Vlll.
Il est bon de remarquer (|ue Vempéchement
d'honnêteté publiqu<^, qu'il vienne des fian-
çailles ou d'un mariage ratifie et non c<jn-
sommé, n'a lieu qu'à l'égard des parents et
ne s'étend pas aux alliés , parce que dans
les canons et les décrélales qui l'établissent,
il n'est parlé que des parents et jamais des
alliés. Ainsi un homme qui a fiancé une fille
ou une veuve ne peut épouser ni sa mère ,
ni sa fille, ni sa sœur ; nifiis il peut épouser
sa belle-mère , sa belle-fille , ou sa belle-
sœur , parce que ces personnes ne sont
qu'alliées de sa fi incée. Il en est de même, si
un homme a épouse une fille nu une veuve,
sans consomm:^r le mariage; il peut épouser
leurs alliées, mais il ne saurait épouser leurs
parents jusqu'au quatrième degré.
XI. EMPÊCHEMENT DE LA FOLIE. AmcnS.
Il est constant que les insensés, les furieux
et ceux qui sont imbéciles jusqu'à être in-
capables de délibération et de choix , «ont
de droit naturel incapables du sacrement
de mariage, qui demande beaucoup de li-
berté. Si les lois les rendent inhabiles à en-.
gager leurs biens, comment leur permet-
1149
EMP
KMP
lloO
traicnt-ellcs d'engager leur personne? Néan-
moins, si la folie (l'un huninie cessait de
temps h autre et (ju'il eùl de bons moments ,
le mariage qu'il contracterait d'ans ces in-
tervalles de raison ne serait pas invalide :
il en serait de même de celui (jue contrac-
terait une personne à qui la faiblesse de
son esprit n'ôterail pas l'usage de la liberté.
Mais il est à propos de détourner du maria-
ge ces sortes de gens, parce que leur situati-
on les met hors d'état délever leurs enfants
comme il faut, et que le retour de leur folie
a souvent de très- funestes effets. C'est à
l)en près la décision de saint Thomas : Aut
/■(*/ tosits hahrt liicida intervalla, aut non lia-
hr.t. Si habi't , tune, (/uamvis duin est in
intervalla, non sil tutum qnod matrimoninm
contrahat , quia nescil prolem educare , ta-
men si conlrahit, jnn'riinonium est ; si aii-
tem non Itabet, quia non potest esse consen-
sus ubi deest 7'alionis usas, non erit vcrum
matrunonium ( in IV, dist., 3V, q. 1, art. k ).
On a coutume d'examiner si les sourds
et muets de naissance peuvent cire admis
au mariage, et l'on répond, avec Innocent 111
(r. 23, de Sponsal. et malrim. lib. IV) , qu'ils
le peuvent, quand ils ont l'esprit assez ou-
vert p)ur connaître l'engagement qu'ils
contractent, et qu'ils sont en état de mani-
ft'slcr par signes le consentement de leur
\olonlc.
Il est à remarquer que la démence peut
être souvent un objet de consultation , mais
jamais de dispense.
XII. EMPÊCHEMENT DE l'aFFINITÉ. Affinis.
{Voyez AFFINITÉ.)
Xll!, EMPÊCHEMENT DE LA CLANDESTINITÉ. Si
clandcstinus. (Voyez clandestin, mariage.)
XIV. EMPÊCHEMENT DE l'iMPUISSANCE. /mp05.
f Vouez impuissance. )
XV. EMPÊCHEMENT DU RAPT. Si mulicT
sit rapta.
Sous cet empêchement se trouve compris
celui que nous entendons par le défaut de
consentement des père et mère, dans le ma-
riage des enfants de famille. ( Voyez rapt. )
§ 5. EMPÊCHEMENT, dispenses.
On a toujours été très-réservé dans l'Egli-
80, à accorder des dispenses de mariage. On
ne les connaissait même pas dans les pre-
miers siècles. On n'en a du moins jamais
accordé, ni on n'en accordera jamais , tou-
chant les empêchements dirim.mls qui sont
rie droit naturel ou de droit divin. L'Eglise
ne peut dispenser que des empêchements qui
•ont purement de droit ecclésiastique , in
lege humana, dit saint Thomas ; et le concile
de Trente veut que, si les mariages ne sont
pas conlraclés , ou l'on accorde point de
iîspenses, ou rarement , avec juste cause et
j;ratuitcment : Jn contrahendis malrimoniis
v«/ nulla omnino delur di<pensatio vrl raro ,
idque ex causa d qralis concedatur ( sess.
XXIV, ch. 5, deUcform. ).
Le même concile , au même endroit , est
plus indulgent pour les mariages déjà con-
tractés dans la bonne foi. 11 faut a^ouer que,
dans les premiers siècles, les dispenses de
mariage étaient si rares, même à l'égard des
souverains, que l'on n'en donnait point du
tout, si ce n'était peut-être , lorsqu'un ma-
riage avait été contracté avec quehiue em-
pêcheinint inconnu aux parties, et qu'on ne
pon\ait plus les séparer sans causer un
grand scandale. Les histoires, et surtout
celles de France, nous apprennent les diffi-
cultés que les princes niêmes ont toujours
rencontrées, quand ils ont demandécerlaines
di«j)enses de parenté. Grégoire VI, dans \\\\
concile tenu à llorne, ne \()ulnt jamais con-
sentir au mariagedu roi Kobert et de Berllie,
qui avait été sa marraine, ou selon d'au-
tres, sa commère. Grégoire \\\ m; voulut
pas non plus donner dedispense à Alphonse,
roi de C.islille, qui avait épousé sa {)arenle,
et il l'obligea de la quitter; Tascal 11 fnl
aussi ferme, et refusa également dispense
à Uraca , fille du roi de CasliUe, qui avait
épousé Alphonse, roi d'Aragon, son parent
au troisième degré.
Ce fut vers le treizième siècle que les pa-
pes, gémissant du relâchrtiient des fidèles ,
furent obligés d'user d'indulg(nce et de se
relâcher eux-mêmes à cet égard , de la sé-
vérité de leurs prédécesseurs. Les papes
Alexandre 111 et Innocent III accordèrent
plusieurs dispjuses de mariage ; leur exem-
ple a été constamment imité jusqu'à ce jour,
quoiiuie l'Eglise ait témoigné, comme nous
avons vu dans le concile de Trente, combien
elle désirerait qu'on s'en écartât.
§ G. A qui appartient le droit d'accorder
les dispenses de mariage.
C'est principalement dans un concile gé-
néral (jue lEglise est en droit d'établir des
empêchements dirimants, d'en dispenser, et de
marquer quand et comment on en doit dis-
penser. Mais comme il est rare de voir l'E-
glise assemblée dans un concile général , et
qu'il y a néanmoins des nécessités très-pres-
santes , qui demandent qu'elle se relâche
quelquefois de la rigueur des canons, c'est
inconteslablemeut au pape , comme chef de
l'Eglise, qu'appartient le droit d'en dispen-
ser dans ces occasions ou de veiller a ce
qu'ils soient observés. C'est la doctrine de
saint Thomas, exprimée en ces termes : Illa
quœ sancli Patres dclcrminavevunt esse de jure
polilico, siint rclicta sub disposilione papœ ,
ut posset ea mutare tel dispensare secundum
opporlunitales lemporum vrl negotiorutn, ner
lumen papa quando aliquid aliter facil, qnam
a sancds Palribus stalutum sil, contra eorum
staluta facil , quia scrvalur inlenlio statuen-
tium, etiamsi non serventurverba slatnlorum,
quœ non possunt in omnibus casibus , et ir
omnibus lemporibus observari, servata inten-
tione sta(uentiu7n , quœ est uiilitas Ecclesiœ.
Kelalivemenl à l'importante (jnestion tou-
chant le pouvoir des é\éques sur l(>s dispen-
nni
DICTIONiNAlKU DE DROIT CANON.
iiSi
ses d'eii'péchement de rnarisirf^ , voyez, sous
le mut DISPENSE, § 3, Col. 1003.
§ 7. Cduses des dispenses de mariage.
Nous avons déjà remnrqué plus d'une fois,
que suivant i'ospril de; lancionne cl nouvelle
riisciplii\e, hs dispenses ne sont légilinies
qu'autant qu'elles sont données pour des
raisons valables. Ces raisons sont relatives
à l'espèce de chaque empêchement. 11 n'est
guère possible de les exprimer toutes ici
dans le détail , mais on peut aisément les
discorner par les principes propres à chaque
empêchement : nous nous bornerons donc à
celles qui rc<;ardent ï empêchement de pa-
renté, parce que l'usage en est journalier.
Corradus ct;iblit vingt-si:*; causes, jugées suT-
fisanles à Rome , pour accorder ces dispen-
ses. Les voici : 1! y en a \iugt et une pour
les cas où il n'y a pas eu de conjonction
charnelle enire les parties , sine copula ,
et cinq cum /"aer// copi</a; celles-ci sont les
dernières,
1. La première cause est la petitesse du
lieu, propter anyusiiam loci , quand une
fille est née et demeure d;uis uu lieu si res-
serré, qu'eu égard , soit à l'élendue de sa
famille , soit à son bien, sa condition , ses
uioeurs ou son âge , elle ne peut trouver
qu'un de ses parents qui lui convienne, et
avec lecjuel elle puisse espérer celte paix
«]ui fait la bénédiction des mariages, le pape
lui permet de l'épouser. Collet en son traité
des Dispenses {lie. Il, c. 17) dilque celte rai-
son ne peut servir, ni à un garçon ni à une Glle
de la lie du peuple, ni à celle qui est dans uu
lieu où il y a plus de trois cents feux, ni enfin
à celle dont le parent serait dans un degré
plus proche que le troisième. C'est la doc-
trine de Corradus :Additasemper, dit-il, qua-
litate personarum, ut saltem sint ex honestis
familiis, quœ tanqiiam causa renit eiiam veri-
ficanda ( lib. VH, cap. 5, n. 4i). On voit ai-
sément pourquoi une fille de ba^so naissance
est traitée moins favorablement qu'ur-eaulre,
car elle est ordinairement mieux ailleurs
que dans la maison patcrniUe.
2. La seconde raison est la petitesse des
lieux , angustia locorum. La différence qui
est entre celle cause et la précédente , con-
siste en ce que la fille peut élre née dans un
lieu et habiter dans un aulie; cette cause
s'entend de ces deux endroils, et présente le
même motif de disjjense, qui est de ne pas
forcer une fille ou une veuve à la continence,
en l'obligeant de sortir du sein de sa famille,
à laquelle elle est plus attachée qu'au ma-
riage.
Pour qu'une fille soit censée n'avoir pu
trouver personne, il suffit que personne ne
l'ait demandée : il n'est ni dus.ige ni con-
forme à la bienséance que le sexe fasse des
démarches , dit saint Ambroise, d'où on a
tiré le canon suivant : Non enim est virgina-
lis pudoris eligere , midlo 7ninus quœritare
vuiriium ( can. 13, caus. 32, qaœst. 2).
3. Quand une fille ne trouve pas un parti
sortable dans son endroit, et quelle n'est
pas assez riche pour le trouver dehors. Celte
dernière raison peut élre avancée quand il
n'y a pas daulres raisons de famille à allé-
guer. Corradus l'appelle causa propter a7i-
yusliam cum clausula.
4. Propter incompetentiam dotis oratricis.
Quand une fille ne trouve à se marier qu'avec
un parent à cause de la modicité de sa dot.
Collet a raison de dire, contre le senliment
de quelques auteurs, (jue la dot d'une fille
n'est pas incom[)étenle, quand elle lui suffit
pour é[)ouser un homme de sa condition ,
mais non pas pour épouser un de ses pa-
rents qui est beaucoup plus riche ou plus
puissant qu'elle. Elle ne lest pas non plus
quand cette fille qui n'a rien ou peu actuel-
lement, aura beaueoup après la mort de ses
|jère et mère; mais elle l'est quand c'est uu
étranger ou un prirent qui doit la doler. Ou
legarde encore à iU)t;,e coumie incompétente
uni; dot (jui ne suffit pas à une fille pour
trouver un mari de sa condition dans le lieu
de son domicile, quoiqu'elle lui suffise pour
en trouver un dans les lieux circonvoisins.
5. Propter dotcm cum augmenta. Quand la
fille n'ayant pas une dot suffisante pour
épouser un homme de sa condition , un de
ses parents s'ofiVe à l'épouser et à augmen-
ter sa dot jus(ju"à la concurrence de ce que
son étal exige. Cette cause est implicitement
comprise dans la précédente , mais elle sert
particulièrement dans des degrés de parenté
plus prochains. Ilic scias, dit Corr :dus, quod
augmentum dotis 7ion requiritur in omnibus
gradibus, cum dispensatio petilnr ob iUius in-
competcntiam,sed Innlum in (/uibasdam proxi-
inioribus, puto in secundo et tertio, sru tertio
tantum, sive consanguinitalis, sive affinilatis,
etiamsi gradus hujusmodi duplicentur.
6. Pro indotata. Quand un parent offre
d'épouser sa parente sans (loi , et même d«î
la doter, pour être préféré. Celte cause n'est
pas bien différente des précédentes ; on y
ajoute la clausi; : Et;;i postqunm dicta ora-
trix ex integro dotata fucrit ut prœferiur.
7. Quando olius augel dotem. Quand uu
parent offre de doler ou d'augmenter la dot
de sa parente , afin <|u'el!e n'épouse qu'un
tel, qui de son côlé ne <onsenl au mariage
qu'à cause de celte augmenlalion de dot.
Sur quoi nous remarquerons que si un
homme expose qu'il dotera sa parcnle, sup-
pose que le pape lui permette de la prendre
pour femme, sa di'^pensc sera bonne, quoi-
que ce ne soit pas lui, mais un autre (jui la
dote en sa faveur ; son mensonge est alors
étranger au fond de la chose. {T. oiîreptiox.)
8. Propter lites super successione bonorum.
Quand une fille ou une veuve a , au sujet
d'une succession , des procès importants
[magni momcnti) à soutenir, et que faute
d'un mari qui la défende, elle court risque
(le les perdre ; il faut que ces procès roulent
sur une parlii; considérable de biens : Ncc
alias causa hœc. dit Corradus , per euindcni
pontificem admiltitur, pro dispensatione saper
gradibus quiiiitumcumque remotis.
9. Proptrr dotcm lilibus involutam. Celle
cause ne difi'ère de la |nécédenle que par la
matière des procès ; dans l'aulrc, c'est une
il53
EMP
r:MP
H54
succession ; ici c'est la dot ; le motif de la
dispense est le même dans l'un et l'autre cas.
Corradus dit que ces deux causes ne servent
que dans des degrés éloignés. Istœ tamen
causœ non udmitluntur absoUite in omnibus
gradibus, sed tantum in remotioribus, puta in
quarto, scu tertio et quarto, sive ex uno, sice
ex pluribus stipitibus mulliplicati. Le même
auteur ajoute avoir vu refuser des dispenses
en pareil cas. L'exécuteur, dit-il , doit bien
examiner les circonstances.
10. Propler lites super rébus magni mo-
menli. Quand par le moyen du mariage, de
grands procès ou des procès importants doi-
vent être terminés entre les parties : Pro
iltis igitur componcndis, ac pro bono pacis
cupiunt, dit Corradus ; la paix est donc l'ob-
jet de celte dispense : Fax ut servetur, mo-
deramen juris liabctur [Glos. in cap. de Dis-
pens. impub.]. Dans ces dispenses, on n'uubiie
jamais d'insérer la clause : Et fada prius
litium hujusmodi hinc inde cessione , sive ea-
ruvi composilione. C'est à quoi l'exécuteur
doit veiller avant de fulminer la dispense.
11. Propter inimicitias. Pour f.iire cesser
de grandes inimitiés entre les parties. C'est
encore la paix qui fait ici la cause de la dis-
pense. Corradus dit que les inimitiés doivent
■être graves : Ex levi inimicttia quis non
prœsumitur aliquem lœdere. Ce que les exé-
cuteurs doivent vérifier même par témoins :
Quœnam censendœ sint hujusmodi inimicitiœ
graves, judicis arbitrio remiltitur.
12. Pro confirmalione pacis. Voici encore
la paix des familles : quand aptes une fraî-
che réconciliation on désire cimenter l'union
et la paix des parties et de leurs parents
par un mariage. Multa concedunlur pro con-
servanda pace et concordia, quœ alias fieri
non possunt [cap. Nisi essent, de Prœb.; cap.
ïUs, de Major, et Obed. ; cap. Sanc. de Tem-
por. ordin,; cap. Latores, de Cler. excommun. ;
cap. Niliil , de Prœscript.; cap. Ex injuncto,
de Nov. oper. nunc; cap. Quod diieclio, de
Consang. et affin.).
13. Pro oratrice filiis gravata. Quand une
veuve chargée d'eiilaiils du premier lit trouve
un parent qui offre de l'épouseret d'avoir soin
de sa famille. Corradus met cinq enfants ;
«juand il n'y en aurait que quatre, on ne refu-
serait probablement pas la dispense.
14. Pro oratrice excedente viginli quatuor
annos. L'âge de vingt-quatre ans accomplis
dans une fille qu'aucun étranger n'a encore
recherchée en mariage, est une cause légi-
lime de dispense. Cette raison ne suffit pas
seule, dit Corradus , dans des degrés pro-
chains ; le motif de la dispense, en ce cas ,
est le niôme qu'ont eu les lois civiles de fa-
voriser \e mariagiî des filles avancées en
âge, pour éviter les désordres auxquels une
trop longue patience les expose.
Il faut que les vingt-quatre ans soient
accomplis, et dans ce cas il n'es? pas néces-
saire d'exprimer l'âge qui est au-dessus ; il
suffit encore que la fille dise que justiu'à cet
âge elle n'a point trouvé de mari , ce (|ui
suppose qu'elle a fait , ou ses parents pour
elle, les diligences que la bienséance a per
mises pour en trouver ; cette raison de î'Apfl
ne peut servir aux veuves.
15. Quando est locus ad litlus tnaris. ^l
une fille a son bien sur le bord de la mer
dans un lieu exposé aux courses d;'s pirale s
ou des infidèles, on lui permet d'épouser u ii
de ses parents , quand elle ne trouve aucuiv
étranger qui veuille partager avec elle )e
péril de son domicile.
IG. Pro Brlqls. Lorsque dans une ville il
y a tant d'hérétiques, qu'il faut ou qu'une
fille ne se marie jamais, ou qu'elle se marie
à un d'eux , si elle n'épouse un de ses pa-
rents, on lui accorde cette dispense, et on
ne pourrait, dit Collet, sans blesser la reli-
gion, la lui refuser.
17. Pro Germania. Culte cause est la même
que^ l'autre : on_met à Uome, la Belgique et
la Cermanie au titre de ces deux causes ,
parce que ce sont ces pays qui apparenmient
fournissent plus souvent l'occasion de ces
sortes de dispenses : Ilœc f<;uio, dit Corradus,
cum proxime dicta pariter in unum tcndunt ;
namrnovetur papa ad dispensandum ,ut matri-
monium interpares religione, contrahatur.
18. Ut bona conserventur in familia. On
accorde à Uome dispense pour cette cause,
pour les raisons politiques d'Elat et des la-
milles;mais encore plus parce que de grands
biens ne peuvent guère passer d'une maison
dans une autre , sans qu'il en résulte des
jalousies , des haines et des procès qui ne
finissent point. Corradus dit cependant que
celte cause ne sert que difficilement dans les
degrés prochains.
19. Pro illustris fumiliœ conservatione.
La raison, dit Corradus , qui a fait aduieilre
cette cause , est qu'il importe à la rc ligion
et à l'Etat de conserver les familles illustres,
sans doute afin que les vertus s'y rendent
héréditaires : Ulustri familiœ expedit ut cou-
.servetur in eodem sanguine , et ad pietalem
et ad bonum publicum pertinet.
20. Ob excellentiam meritorum. Cette cause
est le service qu'une maison a rendu , ou
peut rendre encore à l'Eglise ; elle est mar-
(juée dans le canon Tali, 1, q.1. L'impétrant
doit prouver le service, et Corradus nous
apprend qu'on ne manque jamais d'insérer
ces clauses : Discrelioni tuœ de qua liis spe-
ciatem in Domino fiduciam obtinemus, etc.-, vt
ensuite, si preces veritate niti repereris, super
quo tuam conscientiam oneramus.
21. Ex certis raiionaUbus causis. Corra-
dus dit que, suivant le style de la cour do
Rome, ces sortes de dispenses sont appelé< s
dispenses sans cause. Comme elles sont plus
chères que les autres , conlinue-t-il, il est
important de bien exprimer la qualité des
|iarlies : Veluli si sint simplicitcr nobilcs ut
de nobili, tel de vere nohili génère procreati,
sive illustres vcl principidcs, seu principalio-
res cives. D'ailleurs elles ne s'aci ordent qu'à
des gens d une famille honiiéte. Le même
auteur nous apprend qu(; l'exécuteur à (jui
la dispense est adiessee, n'a aucune vérifi-
cation à faire des cau»es de ces dispenses :
JS'cque dcbct judex inquirere circa causas prœ~
dictas ; qua sent vcrba gcncralia, apposila
4155 DÎCTIONNMi'r. DF.
non ut verîpccnhir, sed potius ad qnoddaot.
honeslalis spécimen gratitim inducendam. H
suffit donc que dans la disnons*^. to pape in-
sère la clause, ex certis rationalibus cauxts,
aniinuin suwn movcnlibus, pour que Texécu-
teur ne doive pas, par respect pour Sa Sain-
teté, s'enquérir seulement de la nature de
ces causes.
22. De caiisis dif^pensationum cnm copiila
scienter de conlrahendo. Quand une fille et
un jeune homme parents entre oux,s"ctant
connus charnellement, demandent la dis-
pense de leur parenté pour se marier, on la
leur accorde aisément, surtout s'il doit résul-
ter du refus des inconvénients : Si mulicr
diffamatur et innupta remonet. Mais il ne
faut pas que ces parents se soient connus
dans rintenlion d'obtenir plus farilement ia
dispense, ou du moins il faut qu'ils l'expri-
ment, ce qui en rend la concession plus dif-
ficile; s'ils taisaient celte circonstance, la
dispense serait absolument nulle.
23. De scienter contracta. Lorsque deux
parents se sont épousés clandestinement par
paroles de présent, et qu'ils ont consommé
leur promesse par le dernier crime, on ac-
corde en ce cas dispense, s'il doit résulter
du refus quelque scandale, comme dans l'au-
tre avec la clause, non quidempcccnndi data
opéra ; pourvu que les parties n'aient pas
commis le crime à l'effet d'obtenir plus ai-
sément la dispense.
2i, De ifjnornnter conlracto. Quand les
parties après leur mariat^e viennent à décou-
vrir qu'il y a un empêchement entre elles ,
elles cessent dès lors d'user des droits du
inariagc, et envoient à Rome pour obtenir
dispense • le pape la leur accorde, si la dis-
solution du mariage doit occasionner quel-
que scandale.
25. De ignoranter contracto ,quando ora-
tores, detccto impedimenta, perseverarunt in
copula. Celte cause est la même que la pré-
cédente, avec celle différence , que dans ce
cas les parties, après avoir découvert Yem-
pe'chemcnt, ont conlinué d'user des droits du
mariage, ce qu'il est nécessaire d'esprimer.
26. Pr opter infamiam sine copula. Lorsque
les parties, sans en être venues jusqu'au der-
nier crime, ont vécu dans une familiarité
qui les déshonore , et qui a donné lieu à de
mauvais soupçons ; en sorte que si elles ne
s'épousent, la fille ne pourra trouver de parti
convenable et restera, par conséquent, dans
un état très-dangereux. Collet, en son traité
des Dispenses, a ex.pîiqué le commentaire de
Fagnan , sur le chapitre Quia circa, de Con-
sang. affînit., où il est dit que de célèbres
canonisles n'approuvent pas les dispenses
données pour des causes infamantes, et il
conclut avec raison , indépendamment de
l'usage de la dalerie, que ces dispenses doi-
vent avoir lieu, et que la cour de Home est
dans l'usage de n'en point accorder ou très-
difficilement, quand les parties s'en sont ser-
vies dans la vue d'obtenir ia dispense. Pour
lequel cas le concile de Trente, sess. XXSV,
ch. 5, de lieform.. a dit : §pe dispensationis
corisequendw, cutcal.
DimiT CANON. 4150
Le même auteur dit , avec de savants ca-
nonisles : 1° qu'outre les raisons de dispense
que l'on vient de voir, et qui sont les plus
communes, il s'en peut trouver d'autres qui
suffiraient sans elles, et sur les(iuelles il
faut s'en rapporter au jugement des supé-
rieurs.
2' Que plus la loi est importante, plus les
raisons doivent être considérables : ainsi
ce (]ui sulfit pour dispenser de l'honnêteté
publique, qu'on regarde comme un des plus
petits etnpéchements, ne suffira pas pour dis-
penser (le la parenté au troisième degré ; ce
qui suffit pour dispenser de celle-ci, ne suf-
fira pas pour dispenser de l'alliance spiri-
tuelle inter levantem et levatum, puisqu'on
n'en dispense guère que quand le commerce
des parties les expose au danger d'être tuées
par leurs parents ; et cette dernière raison,
toute forte qu'elle est, ne suffirait pas pour
obtenir dispense de l'empêchement du crime,
utraque vel alterutro machinante[h. II, c. 17).
Nous croyons devoir avertir ici que, de-
puis environ cent ans, et plus particulière-
ment encore depuis quarante , la cour de
Rome est plus facile qu'auparavant à accor-
der dispense de certains empêchements. Cela
peut venir de ce que la corruption des mœurs
étant devenue plus grande ou du moins plus
générale, la prudence ella charité chrétienne
inspirent de s'opposer moins aux mariages
que les particuliers désirent.
Nous ajouterons ici que, quoique le concile
de Trente défende, comme nous avons vu,
les dispenses au second degré de parenté, si
ce n'est à l'égard des grands princes, et pour
l'intérêt pubiic, au moyen de la cause 21, ex
certis rationalibus causis, et des autres qu'on
pcutalléguer,on accorde à Rome des dispenses
du second au second degré, comme entre cou-
sins germains, plus rarement du premier au
second, comme entre l'oncle et la nièce, et
encore moins entre la tante et le neveu ;
parce qu'en ce dernier cas le neveu devient,
par le mariage, chef de celle qui lui est su-
périeure de droit naturel. C'est pour cela
qu'il est nécessaire dans ces cas, d'exprimer
quel sexe est dans le plus proche degré.
Il faut , au surplus , que toutes les causes
qu'on vient d'exposer, et que les canonisles
(lislinguenl en celles qui sont honnêtes et
celles qui sont infamanies {voy. dispense),
soient véritables et sincères ; il ne suffirait
pas pour la conscience des parties que leurs
parents qui auraient la fantaisie de les ma-
rier ensemble, choisissent parmi toutes les
(. auses que l'on vient de voir, celle qui leur
convient le mieux. Le pape dit dans ses brefs,
Si precs verilate nilantur ; et parlant aux
ordinaires et aux confesseurs, ajoute : Man-
dnmus et conscicntiam tuani oneramus. {Voy.
OBREPTIOX.)
Enfin, observons que l'Eglise, en accor-
dant des dispenses pour les empêchements do
mariage, s'y prête moins dinicilement ptur
l^s onpéchgments prohibitifs que pour les Ji-
rimants, pour les empêchements occultes qua
pour les Dublics. et pour ceux contre les-
1157
LtlP
EMI»
Jf58
quels on a agi de bonne foi, (\uc pour les
empêchements auxquels les parlics ne se sont
pas arrêtées pour contracler leur mariage en
loule connaissance de cause
Il y a quelques canonisles qui ont pré-
tendu que le pape pouvait accorder des dis-
penses entre les ascendants au (]ualrième de-
;,^rc et au delà, pour la consrrvaiion <le cer-
taines fauiiUcs royales; mais celte opinion a
été rejetée; un Ici in.iriage, iin|iOssi!)!e d'ail-
leurs en l'hypotlièse, est contraire à la rai-
son et à la pudeur naturelle, ainsi (juc celui
du frère avec la sœur.
Le code civil délViul le mariage en ces deux
cas parles articles suivants :
« AuT. 161, En ligne directe, le mariage
est prohibé entre tous les ascendante el des-
cendants légitimes el naturels, el les alliés
dans la même ligne.
« Art. 102. Kn ligne collatérale , le ma-
riage est prohibé entre le frère et la sœur
légitimes ou naturels , el les alliés au même
degré. »
Les cousins germains ne devraient non
plus jamais se marier ensemble; le concile
de Trente ne le permet que pour les princes.
Cependant depuis la promulgation du code
civil, qui permet ces mariages, l'Eglise, afin
d'éviter les graves inconvénients [loiir la nm-
rale el le bien de la société qui résullecaient
de son refus, s'est relâchée de son ancienne
sévérilé <à cet égard ; el malgré les prescrip-
tions du concile de Trente , on accorde très-
souvent et très-facilement, à Rome, des dis-
penses poui' des mariages entre cousins ger-
mains.
(Juanl à la dispense du premier au secor.d
degré , comme de l'oncle avec la nièce, le
code ci\ il porte.
a Aux. 1{)3. Le mariage est encore prohibé
entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. »
11 en est de même du mariage < nire un
grand-oncle el sa petite-nièce. (Avis du con-
seil d'Elat, approuvé le 7 mai 1808.)
En comparant l'article 1G3 avec b's deux
yirécédenls, on voit que le mariage n'est dé-
i'eiidu qu'entre l'oncle el la nièce, la lante et
le neveu, légitimes el consanguins, et non en-
tre les mêmes parents naturels ou simple-
inonl allies. (Maleville, Touiller, Rogron.)
« AuT. IG'*. Néanmoins il est loisible au
roi de lever, pour des causes graves, les
prohibitions portées au précédent article. »
L'Eglise, également pour des causes gra-
ves, accorde dispense pour ces sortes de ma-
riages.
\ 8. Forme des dispenses, leur obtcntionet exé-
cution.
La dispense est demandée ou à l'évèque
ou au pape. Quand c'est à l'évèque, ou l'em-
pêchement est public, où il est secret. Les
dispenses qu'accordent les évêques d'un em-
péchement public, se donnent sur une requête
dans le for extérieur, par une patente qui en
fait foi dans le public; ce (]ui est nécessaire
pour la sûreté des deux époux dont le ma-
riage pourrait élre attaqué d'invalidité.
A l'ég.'rd des dispenses des empêchements
secr<'ls, elles s'accordent secrèlcmenl dans le
for intérieur de la conscience , ce qui se fait
alors de vive voix ; el si c'est par lettre , le
confesseur qui s'en enlremet doit cacher soi-
gneusement le nom des parties, el la réponse
tient lieu de dispense.
Quand on s'adresse au pape, on fait la
même distinction des empêchements publics
d'avec les empêchements secrets. Les dispenses
pjur les premiers s'expédient à la dalerie et
les autres à la pénitenccrie. Il y a plu>ieurs
différence dans la forme de lobtenlion et de
l'exécution des dispenses expédiées en ces
deux tribunaux. Vt.ici d'abord ce qui est
commun à l'un el à l'autre dans l'obtention.
Les suj)p!i(iucs qu'un dresse pour la cour de
Rome, pour obtenir ciispense de mariage,
doivent être n( lies < t distinctes, c'est-à-dire
contenir d'une manière S|iécifique Vcmpêche-
ment donl on veut élre dispensé. Si l'on se
disait parent dans le temps qu'on n'est qu'al-
lié , la dispense serait nulle , quoique plus
difficile à obtenir; il y faut exposer tous les
empêchements (jui peuvent faire obsfjîcle à la
grâce qu'on veut obtenir. Quand les futurs
conjoints ont eu mauvais commerce , il faut
exprimer si c'était dans la vue d'obtenir pins
aisément dispense, même quand une seule
des parties serait coupable de celte mauvaise
intention.
Si le mariage est célébré quand on de-
mande la dispense, il faut exposer : 1° si les
parties avaient connaissance de Vcmpcche-
vxenl, quand elles se sont mariées, ou si, eu
égard à leur condition, ce n'est p;is par leur
faute qu'elles l'ont ignoré ; 2" si elles se sont
épousées pour obtenir plus nisémeiit dis-
pense ; 3° si (Iles ont consomme le mariage ;
i" si elles ont fait publier leurs bans; 5" si
ayant contracté de bonne foi , elles se sont
abstenues de tout ce qui n'est permis (ju'aux
vrais époux, aussitôt qu'elles ont connu
Vempêchement qui était entre elles.
En général, (jnand on demande une dis-
pense de parenté , il faut marquer exacle-
ment la ligne et le degré, el la nmltiplicité
des liens , même quel sexe est au plus pro-
chain degré. Quand un homme a ( u mauvais
commerce avec sa parente , il doit en faire
mention , lors même qu'il y a d'ailleurs de
bonnes raisons d'obtenir dispense. Si le crime
étant secret se trouve joint à un empêche-
ment public, il faut l'exposera la pénitence-
Vie, en obtenir l'absolution el la dispense el
puis recourir à la daterie pour Vempêchement
public. Si deux personnes parentes ou alliées
n'avaient cotnmenié à pé. her ensemble que
depuis qu'elles ont en\oyé à Rome ou que
leur dispense a été expédiée, elle de\ iendrait
nulle ; el l'official ne pourrait pas fulminer.
C'est l'opinion qu'a embrassée Collet, qui dit
qu'en ce cas il faut obtenir un perinde va-
1ère, en répétant dans toute sa teneur l'ex-
position de la dispense qu'on a déjà obtenue,
et de plus le criuK; qu'on a omis d'exposer
ou qui a clé commis depuis qu'on a obtenu
le rcscrit de Rouie, (y oi/. veiik inoval^ke.)
La quarante-neuvième règle de chancelle-
rie, de Dispnn'ilionihuf in c/radibus cnnsan-
1159
niCTlONNAIflE DE DUOIT CANON.
1160
guinilalis,Q?,\. ainsi conçue : Kemvoluil, quod
in lilleris dispensalionnm super alvjiio gracia
consangiiinilatis vel affinilalh, ont alias pro-
liibito, ponnlur clausula : si mulierraptation
fueril. Etsi scienler ponalur clausula addila
in qualerno. Ces dcrnlLTS mois sijïnifîcnl
qu'on doit séparer les Inipétranls pendant un
certain temps pour la satisfaclion de la peine
de leur délit : Ut separenlitr ratione deiicti
pro tcmpore quousque ad arbilrium commis-
surii congruam gcsserint pœniteiiliam. Ce qui,
parmi nous, ne peut s'exéculor que libre-
ment, ou être recommandé par lolticial, en
manière de conseil et d'exhortation.
I. Les dispenses de maria<?cquc le pape ac-
corde à Rome pour les empêchements publics,
s'expédient à ladateric, ou par brefs, ou par
bulles.
Par brefs , 1° pour ceux qui sont parents
ou alliés au premier degré d'affinité; par
excmj)le, si un homme veut épouser sa belle-
sœur, ou la sœur de feu sa femme ; 2° pour
ceux qui sont |)arents ou alliés par consan-
guinité ou alfiuilé du premier au second dé-
gré, comme oncle et nièce, ou du premier au
troisième, co'umegranii-oncle et petite-nièce,
ou au second, coumie le cousin et la cousine
germaine; 3" pour un parrain et sa filleule,
pour une marraine et son filleul.
Par bulles, quand c'est pour les autres em-
pêchements publics qui sont au nombre de
cinq, savoir : T la parenté ou alliance, au-
trement la consanguinité ou affinité, jusqu'au
quatrième degré inclusivement; 2" l'hopué-
lelé publique qui provient ou des fiançailles
ou d'un mariage non con>^om!né;3"la parenté
spirituelle de couip.iternilé ; h-" les vœux so-
lennels de religion [Voyez voeu); o" les or-
dres sacrés.
Nous ne pouvons donner ici la formule
des brefs et bulles des dispenses expédiées
on la dalerie. Nous remarquerons seulement
qu'au dos de ces brefs ou bulles est le nom
de l'official à qui il est adressé, et cet officiai
est celui des impétrants : s'ils sont de deux,
diocèses, on n'expédie à Rome qu'un bref
qu'on adresse toujours à l'official du diocèse
de l'impétrant; quand la dispenseest accordée
par les évéques,ilen faut en ce cas des deux,
une de chaque évêque. On doit appliquer ici
le décret du concile de Trente , rapporté
sous le mot dispense, touchant la fulmina-
tion de la part des officiaux,des brefs et bul-
les de dispense. Cette ftilmination est si es-
sentielle pour la validité des dispenses de
mariage , qu'elles ne sont rega.dées que
<'omme de simples commissions par l(>squelles
ceux à qui elles sont adressées, sont chargés
de s'informer de la vérité du fait exposé au
pape, et ont droit , s'il se trouve vrai, de dis-
jienser au nom du pape de l'empêchement qui
y est marqué, auctoritule aposlolica. ( Voyez
msPENSE.)
II. Quant à la forme des dispenses accor-
dées parlapénllenccrie, àKotne, Voyez péni-
TENCERiE, où nous parlons de différents cas
touchant les empêchements pu'olics ou oc-
cultes.
Il faut remarquer qu'il s'expédie à Rome
des dispenses de mariage à la congrégation
du Siiint-Olfice, et avec be.mcoup de faciliié
en faveur des personm's qui demeurent dans
les [lays hérétiques, afin qu'elles ne se nia-
rit'ul pas avec les héiélujues.
Quand Vempêchemcîil n'a été découvert
qu'après le mariage contracté de bonne foi,
on obtient dispense pour le faire réhabiliter
( Voy. RÉUAUILITATIOX.)
De la (ii^^priise accordée î'n forma panpe-
rnnt, voyez fohme. De la taxe des dis])enses,
voyez TAXE. Des dispenses nulles pour f;iux
exposé, voyez obreption, et ci dessus.
il y a une bulle du pape Benoît XIV, du 26
février i1k2 , confirmativc de celle de saint
Pie V, du 15 décembre loGG, par laquelle il
déclare que les causes qui sont ex[)osées dans
les suppliques, à l'efTet d'obtenir des dispen-
ses de mariage, sont toulesde rigueur, et que
la vérité doit en être constante et vérifiée par
les ordinaires avec la dernière sévérité.
EMPEREUR.
Les empereurs ont pris autrefois beaucoup
de part à l'élection du pape, et les papes aussi
confirmaient l'élection des empereurs. {Voy.
PAPE.)
Plusieurs empereurs ont assisté à des con-
ciles. L'empereur Constantin était à celui de
Nicée en 325 ; Constance à celui de Milan en
335 ; Charlemagne à celui de Francfort en
79i. Plus tard, les princes catholiques y en-
voyèrent leurs ambassadeurs. Dans le neu-
vième siècle, Nicolas l"^ fit un décret portant
que nul prince séculier, ni hommelaïque,ne
présumât d'assister aux conciles ecclésiasti-
ques, à moins qu'il ne fût (|ueslion de la foi.
Les ambassadeurs de V Empereur et du roi
assistèrent au concile de Trente
EMPHYTÉOSK.
Le mot d'cniphyte'ose vient d'un mot grec
qui signifie ente, gieffe, et par métaphore
amélioration , parce qu'on n'ente les arbres
que p<jur les améliorer.
L'cmpliylêose cl;i'\l un hnil d'héritage à per-
pétuité ou à longues années , à la ciiarge de
cultiver cet héritage , de l'améliorer et sous
une pension modique.
On appelait emphytéose le bail dont la du-
rée excédait neuf ans et pouvait être portée
à quatre-vingt-dix-neuf, aux termes de la loi
du 13 décembre 1790.
Le bail à cens ou emphytéotique, différait
de la vente en ce qu'il ne transférait que le
domaine utile et non le direct. Ce qui n'em-
pêchait pas que, quand le contrat se pas-
sait pour des biens de l'Eglise, on ne fût
obligé d'observer les mêmes formalités que
p(uir la purealiénalion. Ces formalités étaient
même nécessaires, soit que le bai! lût fait à
temps, soit qu'il fût fait à perpétuité. Le
droit canon y soumettait tous ceux qui excé-
daient le terme de dix années. Dans cer-
tains parlements on ne permettait pas, sui-
vant l'extravagante Ambiliosœ, les simples
baux à ferme excédant le terme de trois ans.
1161
EH'jP
ENF
1162
(c. Nuîli ; c Ad audientiam, de Rébus ecdes.,
non alien.).
Le bail à rente, selon l'auteur des Princi-
pes du droit^ était Vemphytéose des Romains,
et, comme lui, il conférait le droit à la chose
jus in re. Mais comme il n'existe plus de
rentes irrachelables, suivant rarticle 530 du
code civil, le bail à renie ou emphytéotique
est dès lors abrogé.
Les établissements religieux peuvent bien
faire des baux à longues années, et, au mot
BAIL, nous en avons démontré les avantages ;
mais ces baux ne confèrent point le droit de
propriété, le jus in re de l'emphytéose ou du
bail à rente.
Il faut donc bien se pénétrer que c'est aux
emphyte'oses créées avant le code civil, que se
rapporte l'avis du conseil d'Etat du 2 février
1809, et que, par le mot emphytéose, on doit
entendre ici baux à longues années. L'article
62 du décret du 30 décembre 1809 soumet à
l'autorisation du gouvernement ces sortes de
baux, c'est-à-dire, ceux au-dessus de 18 ans.
On trouve, au mot bail, l'indication des for-
malités à remplir à cet égard.
EMPRISONNEMENT.
L'emprisonnement est la capture d'une per-
sonne qu'on veut constituer en prison.
Les canons accordent aux clercs le privi-
lège de ne pouvoir être accusés et traduits
pour aucun crime devant les juges laïques ;
par une conséquence nécessaire, ces mêmes
canons défendent la capture elVemprison-
nementdes clercs, par l'ordre ou l'autorité du
juge séculier. Mais actuellement, en France,
on ne reconnaît plus ceprivilége, et les clercs
qui se rendraient coupables de quelques cri-
mes ou délits seraient passibles de Vempri-
sonnement comme tous les autres citoyens.
(Fojyez CONTRAINTE PAR COUPS, PRISON.)
L'article 259 du Code pénal porte que
toute personne qui aura publiquement porlé
un costume qui ne lui appartient pas, sera
punie d'un emprisonnement de six mois à deux
ans. [Voyez costume.)
Tout ministre d'un culle qui procéderait
aux cérémonies religieuses d'un mariage ,
sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de ma-
riage préalablement reçu par les officiers de
l'état civil, serait puni pour une première
récidive d'un emprisonnement de deux à cinq
ans. (Code pénal, art. 200.)
Voyez, sous le mot délit, plusieurs autres
cas d'emprisonnement.
EMPRUNT.
L'emprunt, en ce qu'il soumet nécessaire-
ment à la restitution de la chose ou somme
empruntée, est mis au rang des actes aliéna-
lifs, que les gens d'église ne sauraient pas-
ser poir raison de leurs églises, qu'avec pré-
caution et même avec les formalités requises
dans tous les actes d'aliénations en généra!.
C'est aliéner, en effet, que de se mettre dans
le cas de vendre pour payer.
Les établissements religieux, comme les
fabriques, ne peuvent emprunter que pour
Droit canon ).
des causes graves et d'une urgente nécessité.
Telle serait, par exemple, la reconstruction
des logements nécessaires à l'exploitation
d'une ferme, d'une usine, on tout autre be-
soin analogue. L'empruiit ne peut être fait
(|u'en vertu d'une autorisation du gouverne-
ment. Les formalités et les pièces exigées
pour les aliénations, moins toutefois l'exper-
tise, sont les mêmes, dans ce cas ; et la dé-
libération du conseil de fabri(iue doit positi-
vement indiquer les moyens de rembour-
sement.
L'einprunt peut être fait sur hypothèque,
et doit être effectué avec publicité et concur-
rence, à un intérêt qui ne peut excéder cinq
pour cent.
ENCENS.
D'après les règles, l'encens n'est dû qu'à
Dieu; mais, considéré comme un simple hon-
neur ecclésiastique, ainsi que l'appelle un
concile, et non comme un hommage particu-
lier de la Divinité, on a cru pouvoir s'en
servir pour honorer les hommes. On a com
mencé originairement par les patriarches,
les évêques, et ensuite on l'a accordé à tout
le clergé; et, ce qui est surprenant, les sécu-
liers y ont eu part. Cette distinction ne fut
d'abord accordée qu'aux rois et aux princes;
à cet exemple les patrons et les seigneurs
ont exigé rence>î5 comme un droit honorifi-
que. Ces privilèges ne subsistent plus.
Dans les Canons des apôtres, dans les écrits
de saint Ambroise, de saint Ephrem, dans
les liturgies de saint Jacques, de saint Ba-
sile, de saint Jean-Chrysostome, il est fait
mention des encensements ; cet usage est donc
de la plus haute antiquité, il s'est conservé
chez les différentes sectes de chrétiens orien-
taux, de même que dans l'Eglise romaine.
ENCYCLIOUES. [Voyez lettres, § 3.)
ÉNERGUMÈNES.
Les canons défendent de conférer les or-
dres, ou de laisser faire les fonctions des
ordres qu'ils ont reçus aux énergumênes et
à ceux qui sont possédés du démon. Ils dé-
fendent môme d'admettre dans le clergé ceux
qui ont été possédés dans leur jeunesse, quoi-
qu'ils aient été délivrés depuis (Genad. Con-
stanlinop., can. Maritum., distinct. 33; Ni-
cotaus I, can. Clerici, dist. 33). [Voy. irré-
gularité.)
ENFANT.
§ 1. ENFANTS EXPOSÉS.
Corradus , en son Traité des dispenses,
(liv. m, ch.2), nous apprend que l'usage
constant de la daterie est de regarder les en-
fants exposés comme des bâtards , et d'ob-
server conséquemment à leur égard tout ce
qui s'observe pour les dispenses ordinaires,
ex defectu nalalium. Le même auteur ne se
dissin-.ule pas l'opinion de certains canonis-
tes, qui soutiennent que le doute que l'en-
faut exposé soit légitime, comme la chose est
très -possible, quoique plus rare , doit faire
[Trente-sept.)
!în5
m >TioNNAmr ni-: droit canon.
UG4
intorprétor le sort do ronfinl m moilloure
part {Autlor c. ex (cnore, qui fil. sint legit.).
MaisCorradus ne s'arrête pas à celte consi-
dération ; il pense, au contraire, avec Gar-
cias, Ugo'.in et d'autres, que le nombre des
enfants léi^ilimes élant incomparablement
plus petit que celui des bâtards , parmi ceux
que l'on expose, celte raison fait cesser le
doute, ou préseule un parti plus sûr à pren-
dre : In dublis autcm Inlior pars est eligenda.
Parlant, cet auteur donne la formule de la
supplique (ju'un enfant trouvé doit prcsenler
au pape pour en obtenir dispense, laquelle,
romme nous avons dit , est, à quelques ter-
mes près , la même que celle du bcâtard ,
dont Gorradus expliiuc la forme au long
dans l'ouvrage cite. [Voij. batahd.)
Par la décrétale de Grégoire IX, (/n c. 1 ,
de Jnfantibxis et langxddis expositis) , les en-
fants exposés par leur père, ou par tout au-
tre, de son consentement, sont délivrés de la
puissance paternelle , sans pourtant que
ceux qui les trouvent acquièrent sur eux une
nouvelle puissance, ce qui s'applique cga!e-
ment aux esclaves , serfs et malades à qui
l'on refuse les aliments , soit en les exposant,
ou autrement.
§ 2. ExFANTS DE FA.MILLE, OU miucurs. [Voijez
FILS DE FAMILLE.)
§ 3. ENFANTS DE CHŒUR.
Les enfants de chœur sont désignés par le
curé ou desservant , d'après l'article 30 du
décret du 30 décembre 1809.
ENnUÊTE.
Venquête est en matière civile ce que
sont les informations en matière criminelle.
Les décrétales défendent de procéder à au-
cune enquête avant la contestation en cause.
Une enquête administrative de commodo et
incommoda, déjà exigée par l'ancienne lé-
gislation, en matière d'acquisitions , d'alié-
nations , d'éclianges , a été prescrite , de nou-
veau , même pour les baux à longues années,
par la jurisprudence nouvelle.
Il doit être procédé à Venquête par un com-
missaire désigné par le préfet, et le procès-
verbal doit en être rédigé sur papi* r libre,
afin d'éviter des frais préjudiciables aux éta-
blissements publics ecclésiastiques.
L'objet, le jour et Tbeure de Venquête sont
indiqués par le maire de la commune, quinze
jours à l'avance, par voie d'affiches et de pu-
blications.
Les déclarations ])Our ou contre la mesure
projetée doivent être individuelles, et con-
signées dans le procès-verbal par le commis-
saire enquêteur. Chaque déclarant souscrit
sa déclaration , où mention est faite qu'il ne
veut ou ne sait signer, après lecture donnée.
ENREGISTREMENT.
L'enregistrement est la description qui se
fait de quelque acte dans un registre pour
empêcher qu'il ne se perde, et aussi pour lui
donner une sorte d'approbation.
L'on voit sous les mots canon, rescrit, la
nécessité de Venregistrement pour l'exécu-
tion des lois ecclésiasti(iues en général, et
de tous les actes cl rescrits émanés de la
cour de Rome.
Le conseil d'Etal vérifie et enregistre les
bulles et actes du saint-siége, etc. ( Voy. con-
seil d'état, § L)
Relativement aux frais A" enregistrement,
les séminaires, f.ibriijues, congrégations re-
ligieuses, et généralement tous établisse-
ments publics légalement autorisés , paient
10 francs pour droit fixe à' enregistrement et
de transcription liypoibécaire sur les actes
de leurs acquisitions à litre onéreux ou gra-
tuit, lorsque les-immcubles acquis ou donnés
doivent recevoir une destination d'utilité
publique et ne pas produire de revenus, sans
préjudice des exceptions déjà exislanles en
faveur de quelques-uns de ces établisse-
ments. Le droit de 10 francs est réduit à
1 franc toutes les fois que la valeur des im-
meubles acquis ou donnés n excède pas
500 francs en principal (Loi dulGjuin 1824,
art. 7).
Sont soumis à Venregistrement : i" les pro-
cès-verbaux d'expertise en matière d'acqui-
sitions , d'aliénations et déchanges , attendu
qu'ils doivent être annexés aux contrats
dont ils sont la base; 2" les acquisitions,
aliénations, baux, marchés, et en général
tous les actes dans lesquels des tiers inter-
viennent, et servent de titres aux établisse-
ments religieux.
Pour ceux de ces actes assujettis à l'appro-
bation ou du préfet ou du gouvernement, ils
doivent être enregistrés dans les vingt jours
de cette approbation.
Le litre VII de la loi du 15 mai 1818 con-
tient les dispositions suivantes relatives à
Venregistrement :
« Art. 78. Demeurent assujettis au timbre
et à Venregistrement , sur la minute, dans le
délai de vingt jours, conformément aux lois
existantes : 1" les actes des autorités admi-
nistratives et des établissements publics,
portant transmission de propriété, d'usufruit
et de jouissance ; les adjudications ou mar-
chés de toute nature, aux enchères, au rabais
ou sur soumission ; 2° les cautionnements re-
latifs à ces actes.
« Art. 79. La disposilion de l'article 37 de
la loi du 22 frimaire an VU (12 décembre
1708), qui autorise pour les adjudications,
en séance publique seulement, la remise
d'un extrait au receveur de Venregistrement
pour la décharge du secrétaire, lorsque les
parties n'ont pas consigné les droits en ses
mains, est étendue aux autres actes ci-des-
sus énoncés.
« Art. 80. Tous les acle.^, arrêtés et déci-
sions des autorités administratives, non
dénommés dans l'art. 78, sont exempts du
timbre sur la minute, et de Venregistrement,
tant sur la minute que sur l'expédition. Tou-
tefois, aucune expédition ne pourra être déli-
vrée aux parties que sur papier timbré, si
ce n'est à des individus indigents, et à charge
d'en faire mention dans l'expédition.
lies
ENV
EPI
H68
L'article 101G du code civil, relatif au\ legs
particuliers, porte :
« Les droits à'enregislrcmcnt seront dus
par le légataire.
« Le tout, sil n'en a été autrement ordonné
par le testament.
« Chaque legs pourra être enregistré sépa-
rément, sans que cet enrefjislremmt puisse
fîrodter à aucun autre qu'au légataire ou à
ses ayant-cause. »
ENTERREMENT. {Voy. sépultuue.)
ENTRÉE.
§ 1. Droits d'ENTRÉE.
On appelait ainsi ce qui se payait à tKre
ilavénemenl à un nouveau bénéfice.
Juslinien, dans la novellc 123 , avait dé-
fendu tous les droits iVentréc aux. bénéfices.
Le pape Urbain IV s'en explique de cette
manière d;ins l'extravagante commune : Ne
onte vel posl rcceplionem, f/uoscumque parles,
prandia seii cœnas, pccunias, jocalia, nul res
alias etiam ad usuin ecclesiaslicum, seu quem-
vis pium iisum deputata vel deputanda, directe
tel indirecte peter e vel exiger equocumquc modo
prœsumant, illa dumtaxat quœ personœ ipsœ
ingredieiUes, pure et spotite, et plena liberali-
tnte, omnique pactione cessante, dare vel of-
ferre ecclesiis cum gratiarum actione licite
recepturi. Cette constilulion porte excom-
mui'.icalion contre les particuliers, et sus-
pension à l"égard des chapitres.
Saint Pie V, par une bulle de 1570, abolit
aussi les fesliiis, et défendit expressément
aux évêques de faire aucun statut, même du
consentement de leur chajiitre, pour obliger
les nouveaux chanoines de payer quoi que
ce soit à leur entrée au cliapitrt*. La congré-
gation des cardinaux modifia celte bulle, en
y ajoutani : si ce nest pour la fabrique ou
autres pieux usages ; ce qui est confoiine au
concile de Trente, en la session XXIV,
ch. iï, de Reform.
§ 2. Joyeuse entrée.
Les rois de France jouissaient autrefois
d'un droit particulier en plusieurs églises ;
ils y disposaient d'un canonicat lorsqu'ils y
faisaient leur première entrée; ce qui a fait
appeler ce droit, droit de joyeuse entrée, à
l'imitatiou du droit de joyeux avènement. La
cérémonie la plus ordinaire qui s'observait
lorsque le roi exerçait ce droit est que, lors-
qu'il faisait sa première entrée dans les égli-
ses , les chanoines lui présentaient l'au-
musse : le roi, après l'avoir acceptée, la
remettait à un ecclésiastique, qu'il désignait
par là pour le premier canonicat qui vien-
drait à vaquer dans cette église [Mém. du
clergé, tom. XI, p. 123). [Voy. brevet.)
ENVOL
§ 1. K.Nvoi en possession.
Un avis du conseil d'Etat, du 23 décembre
1800, 25 janvier 1807, a réglé le mode à
suivre pour les envois en possession(]cs biens
cl rentes restitués aux fabriques des églises.
11 est prescrit, par cet avis, que les fabriques
ne doivent se mettre en possession d"aucun
objet qui leur doit être rendu, qu'en vertu
d'arrêtés spéciaux des préfets, rendus par
ceux-ci, après avoir pris lavis des direc-
teurs des domaines, et après que ces mêmes
arrêtés auront été revêtus de rapprobation
du ministre des finances.
§2. envoi, dimissoire. {Voy. onnssoinE.)
EPAGTE. {Voy. calendrier.)
EPHÈSE.
C'est dans celte vil'e, située en Asie, que
se tint le troisième concile général. La cause
de ce concile fut l'hérésie de Nestorius, qui
disait que le A'erbe ne s'était point fait
homme; qu'il y avait été uni; mais qu'il
n'était pas né de la Vierge Marie, par où il
distinguait le Fils de Dieu qui était le Verbe,
et le fils de la Vierge, laquelle n'était pas,
disait-il, mère de Dieu, mais mère de l'homme
ou du Christ. Celle hérésie fut foudroyée,
dans ce concile d'Ephèse, par les douze fa-
meux analhèmes de saint Cyrille, présidant
pour le pape en cette occasion, après (oule-
fois bien des altercations suscitées par l'hé-
résiarque et ses partisans.
Il ne se fit aucun canon de discipline dans
ce concile, ce qui nous dispense d'en parler
plus au long. L'histoire cependant en est
curieuse, et forme avec celle du fameux con-
ciliabule, connu sous le nom de bricandage
(.VEphèse, l'an U9, la partie la plus^impor-
lante des anciennes hérésies. On en trouve
le détail abrégé, mais satisfaisant, dans le
Dictionnaire portatif des Conciles.
ÉPILEPSIE.
Il serait indécent de laisser faire les fonc-
tions ecclésiastiiiues à ceux qui sont atta-
qués de Vépilepsie, qu'on nomme vulgaire-
ment mal caduc, parce que les attaques de
celte maladie pourraient les surprendre au
milieu des fonctions de leur ministère. C'est
pourquoi ceux qui ont souffert des attaques
d'épilepsie, après avoir atteint l'âge de pu-
berlé, sont irréguliers : mais on peut admet-
tre dans le clergé ceux qui en ont été atta-
qués dans leur enfance, quand on a reconnu
par une expérience de plusieurs années
qu'ils n'y sont plus sujets (Alexaud. II, can.
In tuis, caus. 1, quœst. 2).
Les marques de Vépilepsie sont, selon le
pape Gélase, de tomber par terre avec vio-
lence, de pousser des cris confus, d'éeumer
par la bouche {Gelas, papa, can. Nuper,
caus. 7, quœst. 2).
On agit avec moins de rigueur à l'égard de
ceux qui n'ont élé attaqués d'c/^Z/f/js/e que
depuis leur ordination ; car les canons, qui
semblent supposer que celte maladie peut
guérir, du moins diminuer si considérable-
ment qu'on n'ait point de sujet d'en ap[u-é-
heruler si fort les suites, laissent à révê(jue
le pouvoir de permettre aux épileptiques les
fonclious de leur ordre, quand ils ont passé
111)7
DlCTIOiNiNAllU': DE DROIT CANON.
J1C8
une année entière sans être attaqués do con-
vulsions de celte nature [Afexnnd. Il, can.
In tuis , caus. 7, quœst. 2; ex episloln
fiiiso adscripla Pio papœ , con. Communiter ,
(Ust. 33).
ÉPISCOPAÏ.
L'episcopnt est la difçnilé d'évéque , le
souverain dcfiré, 1» p!énitu<lc du sacerdoce :
/il episcopo omnca ordinm sunt , quin primas
■••'iccrdos est, id est , princrps saccrdutiim , et
proplieta, et evnnqelistn, et c(ctera ad implenda
offiri'i ecclesiir in viinislerio fulelinm ( Hilar.
in Fpist. nd Iiphes. , c. k).
Il est cerlaii» , dit hî père Thoniissin, que
li; Verbe incarné possédait sur la terre la
plénitude du sacerdoce , cl (in'étanl résolu
de se retirer duis le ciel, il l'a cornmuni(iuée
à ses apôlrcs, pour la transmcllre à leurs
successeurs , et la répandre dans l'Eglise,
jusqu'à la tin di-s siècles. L'apostolat ou
e'piscopat, inslîlué par le Fils de Dieu , était
donc la plénitude môme du sacerdoce, cl il
en contenait avec éminoiice tous les degrés,
tous les ordres et toutes les perfections.
Les apôtres n'ont pas été ordonnés, comme
le sont nos évêques d'aujourd'hui ; la ma-
jesté du Fils de Dieu d':^mandail, dil l'auleur
cité, une manière plus nohic , plus riche et
plus divine de rerevoir et de donner l'au-
guste qualité de pères et de souverains prê-
tres de l'Eglise, Ceux qui n'ont considéré
que la manière dont on parvient m.iintenanl
au sacerdoce, ont cherché ce qui pouvait
élre ajouté à l'ordre et au caracière de la
prêtrise, après ces deux admirables pouvoirs
de consacrer le corps du Fils de Dieu et de
remettre les péchés; de là, quel(|ues théo-
logiens de l'école ont pensé que Vepiscopat
n'était qu'une extension du c;iraclère de la
prétri'-e : il y en a même qui ne l'ont regardé
que comme une extension morale. Leur
but était d'éclaircir les paroles de saint Jé-
rôme, qui semble dire que, dans les premiers
siècles, les évêques et les prêtres étaient les
mêmes, et que saint Paul les a confondus;
mais le sentiment commun est que saint Jé-
rôme et les auteurs ecclésiastiques, qui se
sont exprimés de manière à ne pas bien dis-
tinguer Vepiscopat de la prêtrise, n'ont voulu
dire aulre chose, sinon que, dans l'Eglise
naissante, les apôlres et leurs successeurs
donnaient Vepiscopat à fous ceux à qui ils
donnaient l'ordre de prêtrise ; or. comme le
zèle de ces premiers ministres n'avait point
de bornes, leur puissance et leur juridiction
n'en devaient point avoir : on ne 'les consa-
crait que pour les envoyer fournir quelque
église; il fallait par conséquent qu'ils fussent
évêques; car l'évêijue esl, selon saint Jérôme,
le successeur des apôlres, un chef nécessaire,
sans l'autorité souveraine duijueî on ne ver-
rait dans l'Eglise que schisme et que confu-
sion {Jurisprudence canonique, ari. Evéque).
Le savant tluillaume, évê(iue de Paris,
après plusieurs auteurs ecclésiastiques, tant
grecs que latins, a expliqué les prérogatives
ue Vcpiscofiat, et sa prééminence sur la prê-
trise. Et quia , dil cet auteur, pag. 523, tn
solis episcopis pleniludo poteslatis et istoricin
officiorum perfeclio est, monifcslum est epis^
copatum plénum et perfectum esse sacerdo-
tium ; ofjicium enim sacramentandi plénum
atque perfectum minores sacerdoles non fia-
bent , quia nec sacramentum confirmulionis ^
nec majora sacramentalia impendere possunt ;
simililer anctoritatcm docendi , scu magislros
instituendi modicnm habenl.
Le même Guillaume de Paris remarque
ensuite que s'il y a divers degrés dans Vepis-
copat , comme d'archevêques, de primats,
de patriarches , ce n'est toujours que le
même épiscopat ; que le pape même n'a que
le même ordre qui lui est commun avec les
autres évêques, quoiqu'il ail une juridiction
plus étendue ; enfin que Jésus-Christ tient
lui-même le premier rang dans l'ordre des
évêques. Jpse Dominus Jésus Christus , non
plusquam rpiscopus est in dignitatibus eccle-
siasticis secundum quod hotno { c. Clercs,
dist. 21 ).
Dans tout cela , il n'y a rien que de con-
forme à la doctrine de l'Eglise et des saints
Pères. Omnes prœpositi vicaria administra-
tione nposlolis succrdunt , dit saint Cyprien ,
episl. 9, tib. I, et ailleurs : Hoc erant titique
cœteri aposloli quod fuit et Petrus pari con-
sorlio prœditi et honoris et polestatis (c. Lo-
quilur, cnus. 42 , q. 1 ).
Saint Jérôme, epist. 85, ad Evagr. : Ubi-
cumq;e fuerit episcopalus , sive Romœ , sive
Eugubii , sive Constanlinopoli , sive Rliegii,
êive Alexandriœ , ejusdem sempcr est meriti,
ejusdem et sacerdotii, potentia diviliarum, et
paupertatis humilitas , tel sublimiorem , vcl
inferiorem episcopum non facit. Ccclerum
omnes aposlolorum successores sunt. Inter
apostolos par fuit inslitutio, srd nnns omni-
bus prœfuit { c. in Illis, dist. 80, c. in NovOy
dist. 20. /. G.). ( Vog. pape.)
«Si quelqu'un dit que les évêques ne sont
pas supérieurs aux prêtres, ou qu'ils n'ont
pas la puissance de conférer la confirmation
et les ordres, ou que celle qu'ils ont leur est
commune avec les prêlres , ou que les ordres
qu'ils confèrent , sans le consentement ou
rifitcrvention du peuple ou de la puissance
séculière, sont nuls, ou que ceux qui ne
sont ni ordonnés, ni commis bien et légiti-
mement par la puissance ecclésiastique et
canonique, mais qui viennent d'ailleurs, sont
pourtant de légitimes ministres de la parole
de Dieu et des sacrements , qu'il soit ana-
thème.» Concile de Trente, sess. XXIII, c. 7.
{Voq. HIKRARCniE.)
Il faut voir celte matière traitée dans les
chap. 1 el 2 du liv. I", pari. I", du traité de
la Discipline du père Thomassin. Ce savant
oratorien tire les conclusions suivantes des
diverses autorités qu'il rapporte : 1° que les
évêques ont recueilli la succession entière
d.' la puissance apostolique, ce qu'on ne peut
dire ni des prêtr(>s ni des diacres; 2" qu'ils
sont les souverains prclres, summi sacerdoles,
summi antistites: 3' qu'ils peuvent seuls ad-
ministrer la confiiinalion et l'ordination, qui
sont les deux sacrements où la plénitude du
1109
ÈRE
LUE
1170
Saint-Esprit est plus parliculièrcmcnl con-
férée; !*" qu'ils confèrent tous les autres sa-
crements de leur propre autorité, au lieu
(|ue le prêtre ne les peut administrer qu'avec
dépendance : et autrefois môme il ne les con-
férait qu'en leur absence; &" qu'on ne peut
consacrer un évèque sans diocèse, non plus
qu'établir un roi sans lui désigner un
royaume; G" que l'Eglise ne peut subsister
sans évoque, non plus qu'un corps sans âme,
et sans un cbef qui possède la plénitude de
la vie et qui vivifie tous les membres par ses
influences continuelles : Non cnim Ecclesia
esse sine episcopo polest.
De ces principes il faut conclure que les
prêtres et autres clercs inférieurs doivent
avoir une grande soumission et une étroite
subordination à leur évêque. ( Yoy. évèque,
§8.)
É PITRE.
Les décrétales des papes sont quelquefois
appelées épUres. ( Voij. droit canon. )
ÉPOUSAILLES.
On entend communément par ce mot l'acte
même de la célébration du mariage ou la
bénédiction nuptiale, quoiqu'on ne dût l'ap-
pliquer qu'à l'acte des fiançailles.
ÉPOUX.
Les canonistes ne donnent la qualité d'é-
poux, dans le sens mystique, qu'aux bénéfi-
ciers qui , par leur mort , laissent en viduité
l'église à laquelle ils étaient attachés. (Toi/.
ANNEAU.)
La glose ( m cap. Cupientes , de Elect., in
6" vcrb. Regularium) observe que la consti-
tution qui règle le temps pour demander la
confirmalion au saint-siége n'a point de lieu
pour les dignités qui sont sous la puissan< e
deTévêque, de l'abbé ou du prieur: IVcc
habel locum hœc constilutio in dignitatibus
ecclesiarum cathedralium, tel regularium quœ
sunt sub episcopo, velabbnte, vel priore, sicut
sunl archidiaconi, archipresbyteri, superiores
vel priores sub abbatibus, vel aliis prioribus :
per mortem enim talium non dicentur ipsœ
ecclesiœ viduatœ.
C'est sur cette autorité que la plupart des
canoni&tes ne donnent la qualité d'époux
de leurs églises qu'aux archevêques ^ évo-
ques, abbés et prieurs conventuels. Cette
distinction des églises qui deviennent veuves
par la mort de leurs titulaires d'avec les
autres, était autrefois nécessaire pour les
formalités des élections, suivant le chap.
Quia propler. Elle ne l'est plus aujourd'hui.
ÉPOUX. {Voy. FIANÇAILLES.)
ÉPREUVE. (Foy. PURGATiON.)
ÈRE.
L'eVe est une époque ou un point fixe et
déterminé, dont on se sert pour compter les
années. On donne différentes étymologies à
ce mol ; la plus singulière est celle qui fait ve-
nir ce mot de l'ignorance des copistes qui
trouvaient dans les anciens monuments, A.
E. R. A.,annus eratregni Augusli, dont ils
ont fait JEra. {Voy. chronologie, calen-
drier.)
Les hif^toriens distinguent plusieurs sortes
d'erc5, l'è/'e chrétienne, Vère des Séteucides,
Vère d'Espagne et Vire des Turcs; nous par-
lons de Vère chrétienne, la seule qui nous in-
téresse essentiellement , sous le mut de
CHRONOLOGIE ; l'tTe dcs Sélcucides est celle
dont les Macédoniens se servaient pour comp-
ter leurs années ; il en est parlé dans le livre
des Mâcha bées, sous le nom dos ans grecs,
dont les Juifs se servirent depuis leur sou-
mission aux Macédoniens. Celle ère com-
mence au règne du grand Séicucus, compa-
gnon du grand Alexandre, l'an du monde
3693, cl 311 avant If/e vulgaire.
Vère d'Espagne n'est autre chose que l'é-
poque dont on s'esl servi très-longtemps dans
tous les anciens royaumes, que i.ous com-
prenons aujourd'hui sous le nom d'ère d'Es-
pagne. Cette époque commence trente-huit
ans avant noire ère chrétienne, en sorle que
la première année de Vère chrélieniie répond
à la trente-neuvième année de Vère d Espa-
gne. En Catalogne, on s'en est servi jus-
qu'au concile de Tarragonc, en 1180, où il
fut ordonné de se servir des années de llr.-
carnation. On ordonna la même chose dans
le royaume de Valence, en 1358, dans celui
d'Aragon, en 1359, dans celui de Caslille, en
1383, enfin dans celui de Portugal, l'an 1415
et dans nos provinces voisines d'Esp.igne.
L'ère des Turcs appelée l'hégire ou la fuile
de Mahomet, est l'époque du jour où cet im-
posteur prit la fuite, c'est-à-dire, un ven-
dredi IG juillet , parce que la nouveauté de
ses erreurs l'avait mis en danger de la vie.
C'est donc de celte fuile, appelée hégire par
les Arabes, qu'ils commencent de compter
leurs années.
Pour l'intelligence des lois el décrets delà
république, insérés dans le corps de cet ou-
vrage, nous devons aussi parler de Vère ré-
publicaine de France.
Un décret de la convention , du k frimaire
an II (2't novembre 1793) porte ce qui suit :
« L'ère des Français compte de la fonda-
tion de la république qui a eu lieu le 22 sep-
tembre 1792 de l'cre vulgaire, jour où le so-
leil est arrivé à l'équinoxe vrai d'aulomne,
en entrant dans le signe de la balance, à 9
heures 18 minutes, 30 secondes du malin
pour l'observatoire de Paris. '
« L'ère vulgaire est abolie pour les usages
civils.
« Chaque année commence à minuit, avec
le jour où tombe l'équinoxe \rai d'automne
pour l'observatoire de Paris.
« La première annéede la république fran-
çaise a commencé à minuit, le 22 septembre
1792, et a fini à minuit séparant le 21 du '>2
septembre 1793.
« La seconde année a commencé le 22 sep-
tembre 1793, à minuit, l'équinoxe vrai d'au-
tomne étant arrivé, ce jour-là, pour l'obser-
vatoire de Paris à 3 heures 22 minutes 38 se-
condes du soir.
1171
DiCTIONNAlUE DE DUOIT CANON.
\\n
« Le décret qui fixait le oommcMiceinent de
la deuxième année au 1" Janvier 1793, est
rapporté ; tous les autres actes datés de l'an
II de la république, passés dans le courant
du 1" Janvier au22 septembre inclusivement
sont regardés comme appartenant à la pre-
mière année de la république. » ^ , ,
LVVe de la république une fois fixée, la
ronvention nationale s'occupa de l'organisa-
tion de l'année. .
P.ir l'article 7 du décret du * frimaire an 11
(24 novembre 1793), l'année fut divisée en 12
mois égaux de 30 jours chacun.
Voici, d'après l'article 9 du même décret,
leurs noms, les saisons auxquelles ils appar-
tiennent, et leur concordance avec les mois
du calendrier grégorien.
Automne.
Vendkmiaikf., du mot vendemia, à cause des
vendanfjes qui ont lieu de septembre en octo-
bre.
BiujviAïKE, des brouillards et des brumes si
fréquentes d'octobre en novembre.
FuiMAiRE, des frimats, du froid qui se fait
sentir de novembre en décembre.
Hiver.
NivosE, du mol în'rostw, abondant en neige
parce que la terre est couverte de neige, de
décembre en janvier.
Pluviôse, du mot pluviosus^ pluvieux, à
cause des pluies qui tombent ordinairement
avec abondance de janvier à février.
Ventôse, du mot ventosus, venteux , à
cause des vents qui soufflent de février en
mars.
Printemps.
Germinal, du développement des germes
de mars à avril.
Floréal, de Flore, déesse des (leurs, ou du
mol fïos, à cause de l'épanouissement des
llenrs d'avril en mai.
Prairial ou Plaireal, de la féconditéet de
la récolle des prairies de mai en juin.
Eté.
Messidor, du mot mcssis, parce que les
moissons couvrent les champs de juin en
juillet.
Thermidor, du grec Therrucis la chaleur
dont l'air est embrasé de juillet en août.
(Juelques-uns donnent aussi à ce mois le nom
de fervidor^ du latin fervidus, brûlant.
Fructidor, du moi fruclus,k cause de la
maturité des fruits d'août en septembre.
Par l'article 8 du même décret du h fri-
maire an 11, la convention nationale pres-
crit la division des mois du nouveau calen-
drier en trois parties égales, de dix jours cha-
cune, appelées décades (du grec f/e/ca, dix).
Les jours de la décade avaient des jours
conformes à l'ordre numéri(îuc. Le premier
s'appel.iil primdi ou primidi, ûi^primus ; \{i
deuxième Ju()(/<, de (?(ui ; le troisième tridi,
du jj;rec treis; le quatrièiui' YUrtr/j(//, de quar-
/u,s:le cinquième 7U(/Uù//, de (/iiintus ; le
sixième sexùdi, de sextas; le septième seo-
tidi, de septcm ; le huitième oclidi, de octo ; le
neuvième nonirfj, de non«5 ; le dixième dé'
cadi, du grec deka. Le huitième s'appelait en-
core octodî.
Cette ridicule dénomination des jours eut
pourtant un terme. Les articles 5G et 57 do
la loi du 18 germinal an X (Voy. articles
organiques), en maintenant l'usage du ca-
lendrier français, rendirent aux jours les
noms de lundi, mardi,... samedi, etc., qu'ils
avaient dans le calendrier grégorien et fixè-
rent le repos des fonctionnaires au dimanche.
A chaque jour fut en outre assignée, comme
auparavant, la commémoration d'un saint.
Après les douze mois dont nous venons de
parler suivaient cinq jours pour compléter
l'année ordinaire. Ces jours, qui n'apparte-
naient à aucun mois, portèrent différents
noms. On les appela d'abord cpagomènes (du
grec epagomenoi), puis sanculotlides.
Le 7 fructidor an 111 (24 août 1795) la con-
vention nationale rapporta le décret qui
nommait sanculotlides les derniers jours du
calendrier républicain , et décréta que « ils
porteront à l'avenir le nom débours complé-
mentaires. »
Les jours complémentaires formaient une
demi-décade dont les jours avaient aussi des
noms purement numériques. Le premier se
nommait primidi, le deuxième duodi, le troi-
sième tridi, le quatrième quartidi, le cin-
quième quintidi ; dans les années sextiles, le
sixième jour s'appelait sextidi. L'année re-
commençait CBSuite par primidi, premier de
vendémiaire.
La période de quatre ans au bout de la-
quelle l'addition du sextide était ordinaire-
ment nécessaire pour maintenir la coïnci-
dence de l'année civile avec les mouvements
célestes, prenait le nom de franciade. On
donnait à laciuatrième année de cette période
le nom de sextile à cause du sixième jour
complémentaire qu'il recevait.
Le culte calhoîique fut enfin rétabli par
Bonaparte, et sa réhabilitation entraîna la
proscription du calendrier républicain. Son
incompatibilité avec l'existence de ce culte
nécessitait cette mesure ; aussi le sénat con-
servateur, dans sa séance du 22 fructidor an
Xlll (9 septembre 1803), décréta que, à
compter du i\ nivôse an^lN {\" janvier \^^^) ,
le cidendrier grégorien sera mis en usage dans
tout l^ empire français. {Voy. calendrier.)
ÉUEGTION.
On se sert communément de ce terme pour
marquer le nouvel établissement d'un béné-
fice ou dignité , ou môme d'une église parti-
culière. Uércctiun peut se faire de deux ma-
nières : l°quand on donne le titre et le carac-
tère d'un bénéfice à un lieu qui auparavant
n'en était pas un, comme quand on érige une
chapelle particulière; 2° quand on donne un
titre plus élevé à un lieu déjà érigé en titre
de bénéfice, comme quand on change une
chapelle simple en cure, ou une église pa-
roissiale en cathédrale , ou enfin un évéché
en métropole, ou archevêché. Cette distinc-
tion revient à peu près à celle que fait Amy-
!i73
ESC
EST
n?^
doniiis, en cos lernips : Ad dtio gcnera redu-
cunlur erccliones , propriam et inipropriam :
propriam ereclionem dico, quando aliqua ec-
c!esin a planta constniitiir et de non eccîesia
pi ecclesio; impropriam dico quando ecdrsia
jam repcrilur cnnstrucla , sed mutatiir illitis
gtaliis ulpole qund cnpcUa erigniur in paro-
chialem. Nolro façon de parler ne s'accom-
mode pas de ces (cimes; nous nous servons
plus communément du mot de fondation
pour marquer le premier établissement d'une
église , et du mot d'érection pour signifier le
nouvel état cju'on lui donne.
En général, les érections doivent avoir
pour cause principale nt servitium divinum
ciigratur, non autcm nt diminnatur (c. Ex
parte de conslil.). F. a nécessité, l'ulililé peu-
vent aussi servir de molifs à ces fondations
ou change:nents (c. Mutationes 1, qu. 1; c.
Prœcipimus 10, r/.l). Mais régulièrement, les
nouveaux établissements ne peuvent être
faits au préjudice des anciens {Mém. du
clergé, tom. IV, pag. 529).
L'érection d'un lieu ecclésiastique en pa-
roisse est une des plus importantes. {Voy.
PAROISSE.]
Quant a l'érection des évêchés et archevê-
chés, voyez ÉvÊCHÉ.
ERREUR.
Lerreur est de croire vrai ce qui est faux :
errare est falstim pro rero putare {c. In qui-
bus, 22, q.W. J. G.). Errer, ignorer, ne sa-
voir et chanceler, sont quatre choses diffé-
rentes suivant Archid. in D. C: Jnquibnsest
oHtem differenlin inter hœc vcrba, errare, igno-
rnre, nescireet tilubare. Ignorantia facli, non
juris excusât {Reg. 13, de lleg. jur., in 6°).
C'est approuver Verreur que de ne s'y pas
opposer ; c'est opprimer la vérité que de no
la pas défendre {dist. 83, can. Error.).
§ 1, EHREUR, Empêchement de mariage.
{Voy. EMPÊCUEMENT.)
§ % ERREUR dans les rescrits. {Voy. réfor-
M ATI ON.)
ESCLAVE.
L'on a vu, sous le mot empêchement, que
l'erreur sur la condition de la servitude
produisait un empêchement dirimant de ma-
riage. Nous remarquerons qu'autrefois, dans
l'Eglise, on estimait qu'un esc/a^e ne pou-
vait ni se marier à une personne libre, ni
se faire clerc ou religieux, qu'il ne fût af-
franchi de la servitude par son maître; ou
du moins que celui-ci ne consentît à tous
CCS engagements. Par rapport au mariage,
l'est saint Basile qui nous l'apprend dans la
lettre à Amphiloque : Ancilla quœ prœter do~
mini sentcntiam se viro tradidit . fornicata
est; quœ vero postea {cum pcrmissu domini)
libero matrimonio iisa est, nnpsit: quare il-
lad quidem fornicalio hoc vere malrimonium
eorum qui sunt in allerius potestate paclu con-
vrnla firmi niltil habcnt [Epist, ad Amphil.
can. 40.)
Mais depuis longtemps cette discipline ne
s'observe plus; et, suivant le droit canon,
un esclave peut se marier avec qui bon lui
semble, malgré son maître , quoique sana
préjudice de SCS droits, et pourvu qu'il donne
connaissance de son clal à la personne qui
doit réi'ouser: Sane jiixta verburn apostoti
sicut in Christo Jesu , neque liber neque servus
a sacramenlis Ecclesiœ rcmovcndus, ila nec in-
ter serras matrimonio, dcbejit idlalenus pro-
In'beri: elsi conlradicenlibus dominis et invi-
tis contracta fuerint , nulla ratione sunt pr op-
ter hoc dissolvenda , débita lamen et consucta
servitia non minus debcnt proprils dominis
exhibcri. C. 1, de Conjugio servorum , c. Si
quis,'2d, q. 2.) Ce n'est pas la servitude, dit
saint Thomas , mais l'erreur sur la servitude
qui annule le mariage : Conditio serviiutis
ignorata matrimo7num impedit , non autcm
servitus ipsa [SuppL, q. 52. art. i).
Quant à la cléricature cl à l'état religieux,
la distinction 54 du Décret est pleine de ca-
nons qui défendent aux évéques d'ordonner
des esclaves, et aux monastères de les rece-
voir pour religieux sans le consentement de
leurs maîtres ; ce consentement opérait !a li-
berté: Si servus, scicnte et non contradiccnte
domino, in clero fuerit oi'dinatus, ex hoc ipso
quod constitutus est, liber et ingenuus erit {c.
zO, dist, 54). Les affranchis, sous certaines
redevances envers leurs patrons, étaient
aussi exclus des ordres cl des monastères :
Neque adscriplitius, neque origiiiarius , ne-
que libertus ordinari débet , nisi probatœ vitœ
fuerit et consensu patroni recesscrit [ex eo 7,
eod.). L'Église et les monastères avaient au-
trefois des esclaves ; quelques canons de la
distinction citée en parlent aussi sous cer-
taines distinctions de privilèges. Depuis
qu'on ne voit plus d'esclaves dans ces pays,
on ne voit plus de vestiges de ces anciens
règlements, que dans les défenses qui sont
faites aux évéques de promouvoir aux or-
dres des débiteurs et des gens qui , sans être
esclaves, n'ont pas l'exercice libre de leur
état et de leurs droits. {Voy. iruégllarité ,
COMPTABLES.)
Tout le monde sait qu'il n'y a point d'es-
claves en France; il suffit d'y mettre le pied
pour jouir de la liberté commune à tous les
Français. Ainsi les lois ecclésiastiques sur
l'irrégularité des esclaves ne sont d'aucun
usage en France , où la servitude est abolie ;
mais elles doivent être observées dans les
colonies.
Les esclaves sont irréguliers , et on ne peut
leur conférer les ordres ni leur donner la
tonsure, à moins qu'ils ne soient affranchis
{Alcxand. Ili, cap. Consuluit , de Servis non
ordinand. et eoruni manumissione).
ESTZR EN JUGEMENT.
Ester en jugement , c'est paraître en juge-
ment, se présenter devant le jiige , store ju-
dicio , et y soutenir les qualités et les droits
d'une partie , soit en dcinaudant, soit en dé-
fendant.
un
DICTIONNAIRE DE DROll CANON.
1176
Un religieux peul-il ester en jugement ? ( Voy.
KELIGIEIIX.)
« La femme ne peut ester en jugement sans
l'autorisation de son mari , quand même elle
serait marchande publique, ou non commune,
ou séparée de biens. » (Code civil, art. 215.)
Toute personne peut ester en jugetnent ,
pourvu qu'elle ne soit ni en puissance d'au-
trui, ni notée d'infamie. {Voy. infamie.)
ÉTxVBLISSEMENT.
Etablissement est un terme qui s'appli-
que ordinairement à la fondation d'un ordre
roli^ieux , d'une communauté dans une
ville, d'un bénéfice, etc. Nous parlons ail-
leurs de l'établissement des ordres religieux
{Voy. ordre) : nous parlons ici en général
de V établissement de toutes sortes de corps
et communautés ecclésiastiques ; sur quoi
nous remarquerons qu'en plusieurs mots de
ce livre on voit qu'il ne se peut faire, dans
rétendue d'un diocèse, aucune sorte d'éta-
blissement pieux et ecclésiastique , sans que
l'évêque ne l'approuve et ne l'autorise avec
connaissance de cause. {Voy. église, con-
frérie, AUTEL, chapelle, MONASTÈRE.) NoUS
ne nous répéterons pas à cet égard : nous
dirons seulement que telle est la disposi-
tion des conciles de Calcédoine , d'Agde,
d'Epaône, d'Orléans, du deuxième de Nicée,
du concile de Trente, de Rouen, de Bor-
deaux, et des constitutions et bulles des
papes, qu'on peut voir dans les Mémoires
du clergé, tom. IV, pag. 4^62 et suivantes ;
tom. VI, pag. 1558elsuiv. {Voy. érection.)
établissements publics.
On entend par établissement public reli-
f;i('ux, les évêchés, les paroisses, les mo-
nastères de femmes, les hôpitaux, etc.
Los établissements publics sont placés au
rang de^ mineurs, sous la surveillance et la
haute tutelle de l'administration supérieure.
Les établissements publies sont soumis à
la prescription etpcuvent l'opposer de même
(lue les particuliers, aux termes de l'article
2227 du code civil ainsi conçu :
« L'Etat, le^ établissements publics et les
communes sont soumis aux mêmes prescri-
ptions que les particuliers, et peuvent éga-»
lement les opposer. »
Pour les droits d'enregistrement, relative-
n»ent aux établissements publics Voy. enret
GISTREMPNT.
ÉTAT.
§ 1. ÉTAT CIVIL.
Nos anciennes lois avaient confié aux cu-
rés des paroisses la tenue des registres de
i'ctut civil. Il était assez naturel que les
hommes dont on allait demander les béné-
dictions et les prières aux époques de la
naissance, du mariage et du décès, fussent
chargés d'en constater les dates et d'en rédi-
ger les procès-verbaux. On convient géné-
ralement que les registres de l'état civil
étaient bien et fidèlement tenus par des
hommes dont le ministère exigeait de l'in-
struction et une probité scrupuleuse. Les
curés n'ont pas toujours été heureusement
remplacés par les officiers civils. On a re-
marqué, dans plusieurs communes, des
inexactitudes, des omissions, des infidélités
même, parce que dans les unes ce n'était
plus l'homme le plus capable, dans d'au-
tres le plus moral, qui était chargé des re-
gistres. Ainsi s'exprime M. Touiller, dans
son Droit civil français, tom. I, n. 301.
D'après l'article 55 de la loi du 18 germi-
nal an X {Voy. articles organiques), les
registres, tenus par les ministres du culte,
n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'ad-
ministration des sacrements , ne peuvent,
dans aucun cas, suppléer les registres or-
donnés par la loi pour constater Vétat civil
des Français.
Cependant, dans le cas où les registres
seraient détruits, une commission composée
du maire, de deux notaires, de deux hommes
de loi, d'un secrétaire-greffier, et au besoin
d'un maître des requêtes, dressera un dou-
ble des registres conservatoires de l'état
civil, soit d'après les renseignemens que
leur fourniront les papiers de famille et les
registres de la paroisse, soit d'après les dé-
clarations des ascendants des époux, frères
et sœurs, d'autres parents, et des anciens de
la commune ; ces registres ainsi faits devant
tenir lieu des registres perdus toutes les fois
qu'un acte ne sera pas contesté. Dans le cas
contraire, les réclamations doivent être por-
tées devant les tribunaux, pour y être ins-
truites et jugées conformément aux articles
45,99, 100 et 101 du code civil (Ordonnance
du 9 janvier 1815).
Nous croyons devoir rapporter ici les ar-
ticles suivants du code civilsurcette question.
« Art. 34. Les actes de l'état civil énonce-
ront l'année, le jour et l'heure où ils seront
reçus, les prénoms, noms, âges, profession
et domicile de tous ceux qui y seront dé-
nommés.
« Art. 37. Les témoins produits aux actes
de l'état civil, ne pourront être que du
sexe masculin, âgés de vingt et un ans au
moins, parents ou autres ; et lisseront choi-
sis par les personnes intéressées »
Les femmes ne peuvent être témoins des
actes civils. Il n'en est pas de même des actes
ecclésiastiques. Les parrain et marraine
sont l'un et l'autre témoins du sacrement de
baptême. Quant au mariage , le concile de
Trente n'ayant déterminé ni le sexe, ni l'âge,
ni la qualité des témoins, les femmes pour-
raient aussi bien que les hommes être té-
moins de la célébration du sacrement de ma-
riage. Cependant il paraît décent que les
femmes soient exclues, toutes les fois qu'on
peut avoir des hommes. S'il n'est pas néces-
saire qu'un témoin soit majeur, il faut dans
tous les cas qu'il soit en état de connaître
l'acte à la validité duquel il est appelé à
concourir par sa présence.
« Art. 38. L'officier de Vétat civil donnera
lecture des actes aux parties comparantes ,
ou à leur fondé de procuration et aux lé-
moins.
!177
ÉTO
ÉTO
!178
« II y sera fait nienlion de l'accomplisse-
menl de celle formalilé. »
La formalilé prescrile par cet article n'est
point nécessaire pourles actes ecclésiastiques.
« Art. 39. Ces actes seront signés par
rofficier de l'état civil, par les comparants
et par les témoins ; ou mention sera faite de
la cause qui empêchera les comparants et les
témoins de signer. »
Les actes ecclésiastiques doivent être si-
gnés par ie prêtre qui les a rédigés, par les
comparants et par les témoins. Si les compa-
rants ou les témoins ne peuvent ou ne savent
signer, il en est fait mention dans l'acte.
« Art. 45. Toute personne pourra se faire
délivrer, par les dépositaires du registre de
l'état civil, des extraits de ces registres. Les
extraits délivrés conformes aux registres, et
légalisés par le président du tribunal de pre-
mière instance, ou par le juge qui le rempla-
cera, feront foi jusqu'à inscription de faux. »
Toute personne peut se faire délivrer des
extraits des registres par les fonctionnaires
publics dépositaires de ces registres, c'est-
à-dire par le greffier du tribunal, par le
maire ou par un adjoint délégué du maire, et
non par aucun des employés des maires sous
le nom de secrétaires ou autres, parce qu'ils
n'ont pas de caractère public. (Avis du con-
seil d'Etat, approuvé le 2 juillet 1807.)
Les extraits des registres ecclésiastiques
sont délivrés par le curé ou le vicaire de la
paroisse ; et , généralement, ils doivent être
légalisés par l'évêque ou par un de ses vi-
caires-généraux.
« Art. 47. Tout acte de l'état civil des
Français et des étrangers, fait en pays étran-
ger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes
usitées dans ledit pays.
« Art. 48. Tout acte de l'état civil des
Français en pays étranger sera valable, s'il
a été reçu, conformément aux lois françaises,
par les agents diplomatiques ou par les con-
suls. »
§ 2. ÉTAT. Ses rapports avec l'Eglise. {Voy.
FULISE, § 14.)
§ 3. ÉTAT (conseil d'j. {Voy. conseil d'é-
tat.)
ÉTOLE.
Ce mot signifie littéralement une robe. Le
terme latin stola a été formé de l'expression
grecque , dont la signification est la même.
Vélole élait un habillement affecté aux per-
sonnes distinguées. Les ecclésiastiques , dont
l'extérieur ne saurail jamais inspirer trop de
respect, se revêtirent de cette élole ou robe,
et dans le principe il n'y eut , à cet égard,
aucune différence entre les clercs dans les
ordres mineurs et les ministres d'un ordre
supérieur. Ce n'est qu'au concile de Laodi-
cée, dans le quatrième siècle, que l'étole fut
exclusivement affectée aux diacres , aux prê-
tres et aux évêques. Ce n'était pas toutefois
un ornement de cérémonie pour les fonctions
ecclésiastiques seulement , comme aujour-
d'hui. Les évêques et les prêtres en étaient
constamment revêtus. Les diacres ne la pre-
naient que dans les cérémonies , et même,
en ce cas , ils ne la portaient pas comme les
premiers, mais la retroussaient sous le bras
droit , afin qu'elle fût moins gênante pour
leur ministère à l'autel.
L'étole , telle qu'elle est aujourd'hui , est
donc un ornement ecclésiastique, dont l'E-
glise a rendu l'usage nécessaire aux prêtres
et aux diacres dans certaines de leurs fonc-
tions. Post cingulum sacerdos orarium sivt
stulam, quœ levé Uomini jugum signijicat ,
sive qiiœ est jugum prœceptorutn Do mi ni su-
per collum sibi imponit ut jugum Domini se
suscepisse demonstret ; quam cui7i osculo sibi
imponit et deponit ad notandum ascensum
et desideriumquo se subjicit huic jugo (Kat.
Durand., lib. III , cap. 5). Dictum est ora-
rium, dit encore le même auteur , quia quam-
vis sine aliis indumentis sacerdotibus bapti-
zarc, consignare, et alia plura orando facere
liccat , sine orario tamen nisi magna necessi-
tate cogchie nihil horujn facere licet. En effet,
le canon 9, dist. 23, prononce excommunica-
tion contre le prêtre qui dit la messe , ou re-
çoit l'eucharistie sans étale : Si quis autem
aliter egerit , excommunicationi debitœ sub-
jaccat. Giberl remarque que celle excommu-
nication n'est que de sentence à prononcer,
cl paraît être mineure , à cause que la ma-
tière est légère.
Nous avons dit que les évêques et les prê-
tres portaient anciennement toujours l'étole ;
les premiers restèrent plus longtemps fidè-
les à cet usage , qu'ils ont abandonné , ex-
cepté le pape, qui la porte habituellement;
les prêtres , depuis un grand nombre de siè-
cles, ne portent cet ornement que pour rem-
plir diverses fonctions ecclésiastiques. Les
curés, ouprincipaux prêtres, sont lesseulsqui
portent l'e/o/e pour assister et présider seule-
ment au chœur. Nous disons cependant, avec
Bocquillot, que Vétole est moins le signe de la
juridiction que celui du caractère sacerdotal.
Dans l'administralion de tous les sacre-
ments , le ministre prend Vélole; l'usage a
cependant prévalu de ne point s'en servir
pour l'administration du sacrement de péni-
tence. Elle est aussi d'usage dans toutes les
bénédiclions des personnes et des choses.
L'étole se porte de trois manières : la pre-
mière , en laissant pendre sur le devant les
deux extrémités ; la seconde, en croisant les
deux bandes sur la poitrine; la troisième,
en la plaçant sur l'épaule gauche , cl en ra-
menant ses extrémités sous le bras droit. Les
évêques la portent, en toute circonstance,
selon le premier mode , et c'est là, si l'on
peut ainsi parler , le mode normal et primi-
tif , soit qu'on envisage Vélole comme une
robe dont les deux bords antérieurs sont
garnis d'un orfroi, soit qu'on ne la considère
que comme formée de ces deux bords ou or-
frois isolés. Les simples prêtres la portent
ainsi toujours, excepté en célébrant la messe.
C'est dans le quatrième concile, tenu à Bra-
gue que les évêques enjoignirent aux prê-
tres de la croiser sur la poitrine , sous la
chasuble. Plusieurs lilurgisles, ditM. Pascal,
pensent que , dès cette époque , les prêlrea
1179
DICmONNURE DE DROIT CANON.
118(i
ayant abaiidonné l'usage de porter une croji
sur reslomac comme les évoques, ceux-ci leur
ordonnèrent d'y suppléer par la position
croisée de Vélole , du moins pondant la célé-
bration du saint sacrifice. Telle est l'ongine
de la seconde manière dont ï'élolc peut se
porter. La troisième est un vestige de l'an-
cienne forme de Vélole , qui était une robe ,
cl que le diacre devait nécessairement rou-
ler sous le bras droit , afin de servir plus
commodément le célébrant à l'autel.
La jurisprudence canonique, relativement
ÀVétule pastorale, varie suivant les diocèses.
Ainsi , a Paris , les curés portent Vctole dans
leur église , en présence de rarchevcque , et
môme dans l'église métropolitaine. Ailleurs,
le pasteur de la paroisse ne la porte jamais
en présence de l'évéque , ni même de ses vi-
caires généraux. Nous avons dit, et nous ré-
pétons , que Vétole est plutôt le signe d'un
des trois ordres sacrés d'institution divine,
que celle de l'autorilé. On a pu , par la suite ,
lui affecter une signification, que nous som-
mes bien éloigné de contester ; mais sur la-
(luelle il appartient aux évêques d'établir les
règles qu'ils jugent convenables.
Chez les Grecs, Vétole est formée de deux
bandes chargées de croix , et dont les extré-
mités ne sont pas plus larges que la sommité,
on ne la croise jamais sur la poitrine. Vélole
du diacre est moins large que celle des prê-
tres ; il la porte sur l'épaule gauche, mais
au lieu de la faire revenir sous le bras droit,
il l'entortille et la laisse pendre du même
côté , jusqu'aux pieds.
ÉTRANGER.
Ce mot est relatif aux matières ou aux lieux
où il est appliqué ; on ne confond pas, dans
tous les cas, Vélranger d'un royaume avec
celui d'une province, d'un diocèse, d'une
ville, ou même d'une église particulière.
Pour être nommé évêque, dit l'article or-
ganique 10, il faut être originaire français.
«AnT. 32. Aucun étranger ne pourra être
employé dans les fonctions du ministère ec-
clésiastique, sans la permission du gouver-
nement. >•>
Nous pensons que cet article est rapporté
parla loi du li juillet 1819. Voyez cette loi
sous le mot aubain.
Nous disons ailleurs que les évêques ne
peuvent ordonner les clercs d'un autre dio-
cèse. {Voyez DiMissoiRE.) Nous ajoutons sous
le mot TITRE, que lorsqu'ils avaient ordonné
ceux de leur propre diocèse, ils les atta-
chaient à une église où ils ne faisaient que
changer successivement d'emploi, sans ja-
mais abandonner cette église ou passer de
l'une à l'autre. Fleury nous apprend, dans
son second Discours sur l'histoire ecclésias-
tique, n. 4, que dans les premiers siècles on
ne donnait les églises vacantes qu'aux vieil-
lards les plus éprouvés, et à ceux qui, ayant
vécu sous les yeux du troupeau, le connais-
saient à leur tour suffisamment, pour être
en état de le bien conduire. On ne savait ce
que c'était que d'ordonner ou de confier une
église, un emploi ecclésiastique à des étran-
gers. Cette discipline est marquée dans dif-
férentes épîlrcs des papos, mais il n'en est
cependant aucune qui porte expressément
l'exclusion; il n'y a point de canon qui af-
fecte aux sujets d'un diocèse la possession
des titres qui y sont érigés. Les conciles qui
défendaient autrefois d'employer les clercs
étrangers, le permettaient quand ils avaient
des lettres de recommandation de leurs évc-
nues. {Voy. exeat.) La lettre que l'on cite
de saint Célestin aux évêques des provinces
de Vienne et de Narbonne, dit seulement
que lorsqu'il s'agira de l'élection d'un évê-
que, on ne choisisse un c^rangfcr que dans
certains cas extraordinaires, c'est-à-dire,
lorsqu'après avoir examiné tous les ecclésias-
tiques du diocèse, on jugera qu'il n'y en a
aucun qui soit digne de remplir le siège éi)is-
copal. L'histoire nous apprend qu'on a été
exact dans l'Eglise à remplir les titres et les
administrations ecclésiastiques, par des su-
jets connus, et, pour ainsi parler, domesti-
ques, jusqu'à ce que les souverains de dif-
férents Etats qui s'étaient formés des débris
de l'empire romain, se rendirent n^aîtres des
élections, ou donnèrent atteinte à la liberté
des suffrages. On vit dès lors les sièges épis-
copaux remplis par ceux qu'il plaisait aux
princes de nommer ou de désigner ; les ordi-
nations absolues , c'est-à-dire, exemptes de
cet attachement à une église particulière
dont elles étaient autrefois suivies, achevè-
rent de détruire l'ancien usage de choisir
parmi le clergé du diocèse les sujets dignes
d'en remplir les titres.
EUCHARISTIE {Voy. sacrement.)
EULOGIE.
Ce terme d'origine grecque signifie chose
bénite. Les eulogies chez les Grecs étaient des
pains et même des mets qu'on envoyait à
l'église pour être bénits. Le même usage s'in-
troduisit dans l'Eglise latine. Le clergé avait
sa part à ces eiilogics. Voyez sous le mot
BIENS d'église, § 2, la distribution qui s'en
faisait parmi les clercs. (Voyez PAiNBÈmj.)
EUNUQUE.
Veunuque est un homme qu'un défaut de
conformation naturel ou accidentel, rend in-
capable de mariage et quelquefois des saints
ordres.
Ceux qui se sont mutilés eux-mêmes, c'est-
à-dire, qui se sont coupé quelque partie du
corps, comme le doigt ou l'oreille, sont irré-
guliers, quoique la partie de leur corps qu'ils
ont retranchée ne soit pas nécessaire pour
l'exercice des ordres sacrés, parce que ces
personnes sont en quelque manière homi-
cides d'elles-mêmes : ce qui doit avoir lieu à
l'égard de ceux qui se sont faits eunuques,
croyant par là réprimer une passion dont ils
ressentaient des impressions trop vives; car
il n'est pas permis de faire le mal, même dans
la vue d'un bien spirituel qu'on espère. {Ex
canoniOus apost., can. Si guis, clist. bo ; ex
loncil. Arclat., can. Jli qui, disl. 55; Inno-
cent. I, can. Qui partcm, dist. 55).
(kdui (jui a été mutile par les ennemis ou
ilSl
Évf:
È\t
il82
par les médecins, pour évilcr les suiles fâ-
cheuses de la gangrène ou de quelque autre
maladie, ou qui s'est mutilé lui-métiie par
hasard, n'est point irrégulier, soit (|uecc soit
avant l'ordination, soit quece soitaprès avoir
reçu les ordres qu'il ail été mutilé. (A' a: cano-
nibus apost., cap. Eunuchus, dist. §; ex con-
cil. Nicœno, can. Si quis, dist. 55; Slcpha-
nus V, cun. Lator, dist. 55 ; Innocent 111, cap.
Ex parte, extra de Corpore vitialis ordinand.
tel non.)
ÉVÊCHÉ.
L'Evcché est le siège d'un évéque ; on en-
tend souvent par ce mot le diocèse môme de
révoque. [Voy. métropole.)
§ 1 . Origine des évêchés, forme de leur érection
ancienne et nouvelle.
Le Nouveau Testament nous apprend com-
ment se sont formés les évêchés. Les apôtres,
ayant annoncé l'Evangile dans un pays, y
laissaient des ministres avec pouvoir de fon-
der de nouvelles églises et de nouveaux évê-
chés. Ceux qui dans la suite allèrent prêcher
Jésus-Christ aux nations les plus reculées,
suivaient le même exemple:/^/ postqnam in
remotis ac barbaris regionibus fidei funda-
menla jecerant , aliosque pasiores conslitue-
rant, ad alias génies properubmit. C'est le té-
moignage que nous rend Eusèbe en son His-
toire ecclésiastique [liv. 111, ch. 37). On con-
sacrait ces imitateurs des apôtres, évoques
de toute une nation, sans les fixer dans au-
cune ville; on leur envoyait seulement, des
pays où les églises étaient déjà formées, des
coopérateurs qu'on faisait aussi évoques
avant leur départ, A mesure que la foi faisait
des progrès, le grand nombre des nouveaux
convertis obligea ces missionnaires de se
fixer, et de là les diocèses, les évêchés (Tho-
massin, part. I, liv. 1, cli. 14; Van— Lspen,
Jure univers, eccles. part. 1, lit. IG, cap. 1).
Quand les diocèses de ces nouveaux évo-
ques paraissaient trop étendus, les pasteurs
les divisaient en deux et nommaient eux-
mêmes le nouvel évéque; cet usage n'avait
d'abord eu que de bons effets, parce que ceux
qui lavaient introduit avaient eu encore de
meilleures intentions ; mais comme ces nou-
veaux évêchés, que les pasteurs des grandes
villes étaient tentés de multiplier, pour se
créer un état de supériorité qui llatte les plus
saints, étaient pour la plup.irt dans de pe-
tites villes où le nombre des fidèles ne répon-
dait pas à la dignité éclatante d'un évéque,
les conciles défendirent d'en ériger ailleurs
que dans les pays où il y aurait un gratid
peuple à gouverner : Non oporlet in villulis
vel agris epi<copos conslitui, sed visitatores.
Vcrumlamen jain prideni conslituti, nihil fn-
ciant, prœtcr conscienliaui episcopi civilatis
(can. 57 du concile de Laodicée).
Les visiteurs dont parle ce canon étaient
les chorévèques. En Afrique on ordonna la
même chose. Par le troisième concile de Car-
thage il fallait pour l'érection d'un nouvel
évéché, l'autorité du concile provincial, le
consentement du primat et celui de l'évêque
dont on voulait diviser Vévêché. Le second
concile de la même ville avait déjà renouvelé
la défense que faisait le concile de Laodicée,
d'ériger de nouveaux évêchés dans des vil-
lages; il avait seulement ajouté que si le
nombre des habitants s'augmentait dans ces
villages de manière qu'ils pussent passer pour
des villes, on pourrait y établir des évêques
avec le consentement de ceux dont dépondait
celle paroisse (can. 5). Ces règlements furent
plus mal observés en Afrique que nulle part,
puisque dans la conférence des catbolicjues
avec les donatistes, les évêques des deux par-
lis se reprochaient mutuellement de n'avoir
pour diocèses que des masures.
En Occident, le concile de Sardique fil un
canon semblable à celui de Laodicée : Liccn-
tia danda non est ordinandi episcopum, aut
in yico aliquo, aut in modica civitatc cui siif-
ficit unus prcsbyter : quia non est nccesse ibi
episcopum ficri, ne vilescat nomcn episcopi et
auctorilas {can. 6). Le même canon réserve
au concile provincial le droit d'ériger de nou-
veaux évêchés.
Depuis que les fausses décrélales ont été
reçues, dit Fleury, on n'a plus érigé û" évê-
chés sans l'aulorilé du pape. {Voy. décréta-
LEs.) Cependant, avant cette époque, les pa-
pes avaient envoyé des prêtres dans certains
pays, avec le pouvoir d'ériger des évêchés;
ils les avaient ordonnés eux-mêmes évé(iues.
Lorsque saint Grégoire envoya saint Augus-
tin en Angleterre, il lui ordonna d'y ériger
vingt-quatre évêchés, douze sous la métro-
pole de Londres, et douze sous celle de Can-
torbéry.
Quand les inférieurs n'exercent point, dit
le père Thomassin (part. IV, liv. 1", ch. 19),
pendant un long espace de temps, un droit
qui leur appartient, il demeure au supérieur,
à qui ils semblent l'avoir abandonné. Ainsi
les évêques, par déférence pour le pape,
ayant laissé au saint-siége le soin d'ériger
de nouveaux évêchés, ce droit lui a été ré-
servé. Mais s'il n'avait pas eu ce droit dès
l'origine, comme le prouvent les monuments
de l'histoire, il est à croire que les évêques
ne s'en seraient pas si facilement dépouillés.
Quoi qu'il en soit, cette réserve était déjà si
bien affermie dans le douzième siècle, que
saint Bernard (ép. 131) la regardait comme
un effet de la plénitude de puissance accor-
dée au siège apostolique sur toutes les Egli-
ses de l'univers.
L'autorité de ce saint a fait dire au cardi-
nal lîellarmin et à d'aulres, que le pape peut
seul transférer, créer les évêques, diviser,
supprimer leurs évêchés, en ériger de nou-
veaux, les rendre méiropoles, ou changer
les métropoles en évêchés : le tout selon que
ces changements lui paraîtront convenables
ou nécessaires : liomanus ponlifex solus est^
qui per se, vel per allas, san auctorilale et
conscnsïi créât, et transfert cpiscopos, ut con-
stat ex usu Ecclesiœ romanœ, et ex tilulo de
translatione episcopi : ipsc est qui diœceses
dividit, erigit, auget, minuit, suhliynat, aut
dcprimit, sive in totum sivc in parte, coar-
UR3
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
lie;
ctnnd-o scilicel terrilorium, ut ultra eumdem
Ecdesiœ tisum constat ex divo Bernardo ,
epistola 131 ad Medionalenses: Diim, iuquit,
potest romana Ecdesia novos ordinare epi-
scopos, ubi hactenus non fuerint, potest eos
gui sunt deprimere, alias sublimare, prout ra-
tio sibidictaverit,ita ut de episcopis archie-
piscopos creare liceat, et, e conversa, si ne-
cesse, visum fucrit , subscribunt (cardinal
Bellarm., dict. capit. 2i. collât. %propefm. ).
Le pape Pic VII, comme on poul le voir
sous le mot co\cori>at de 1801, supprima et
annula tous les évcchés et archevêchés de
France, et en érigea de nouveaux avec des
circonscriptions différentes. En 1817, il dé-
membra plusieurs de ces éve'chés, sur la de-
mande du roi et avec le consentement des ti-
tulaires, pour en augmenter le nombre, ainsi
que celui des archevêchés. [Voy. concordat
de ISn.)
Depuis que les Francs sont entrés dans les
Gaules, il ne paraît pas que les papes aient
jamais fait des changemenis considérables
dans les diocèses du royaume, sans la parti-
cipation et le consentement des rois de
France. Le père Thomassin, en trois diffé-
rents endroits de son Traité de la discipline,
confirme par des exemples cette proposition
(partie I, liv. I", ch. 14; part. II, ILv. I",
ch. 2; part. IV, liv. 1", ch. 19 et 20).
Les bulles que Jean XXII publia pour 1 é-
rcclion de plusieurs évéchés dans le Langue-
doc, et surtout dans la province de Toulouse,
ne font mention d'aucun consentement du
roi, mais il est probable qu'il avait donné
son consentement à un établissement si im-
portant. La bulle d'Innocent X, pour la
transiationdeMaillejaisàla Rochelle, énonce
le consentement et la demande des rois
Louis XIII et Louis XIV. Dans les colonies
françaises, les évêchés n'y ont été établis par
le pape qu'à la prière des rois.
Bourg en Bresse ayant été fait évêché à la
prière du duc de Savoie, le roi de France et
l'archevêque de Lyon, qui n'avaient pas con-
senti à ce changement, firent révoquer les
bulles d'érection par Léon X et par Paul III.
Le siège épiscopal d'Amibes fut transféré
à Grasse, à cause du mauvais air et des
courses des pirates; le pape Clément VIII
avait uni les évéchés de Grasse et de
Vcnce. Comme le consentement du roi n'était
point intervenu, ils furent désunis en 1601.
Louis XIII ayant consenti à cette union en
faveur de M. Godeau, le pape Innocent X
lui expédia des bulles des deux évêchés, con-
servant à chaque église ses droits et ses hon-
neurs. Le clergé de Vence s'opposant à celte
union, ce sage prélat la fit lui-même l'évo-
quer, et renonça à Vévéché de Grasse. Vévé-
ché de Blois fut érigé, sur la demande du roi,
par une bulle d'Innocent Xll.
Enfin Ton ne saurait prendre une idée
plus juste de ce qui s'observe dans l'érection
d'un nouvel évêché qu'en lisant la bulle de
Grégoire XVI pour l'érection de Vévêché
d'Alger {voy. alger), et dans l'érection d'un
évêché en archevêché qu'en lisant la bulle
du même pape, qui élève la ville de Cambrai
à la dignité de métropole. {Voy. cambrai.)
On peut lire aussi, dans le même but, les
bulles relatives aux concordats de 1801 et
de 1817.
§2. èyÈCBÉ, démission. {Voy. démission.)
§ 3. ÉVÊCHÉS; leur nombre. {Voy. diocèse.)
ÉVÊQUE.
L'évêque est un prélat établi de Dieu dans
une église pour y travaillera la sanctification
des hommes.
Le nom d'évêque signifie un pasteur ou in-
tendant : on le trouve employé en ce sens
dans l'Ancien Testament et dans les auteurs
profanes. On l'a appliqué aux premiers pas-
leurs de l'Eglise pour montrer le soin qu'ils
doivent avoir du troupeau qui leur est confié.
{Can. 11, caus. 8,q. 1.) Pour cette même rai -
son, ils étaient autrefois appelés préposés.
prœpositi, antistites : on les appelait aussi
sacrificateurs, sacerdotes, nom qui, dans les
derniers temps, a été confondu avec celui de
prœsbyteri, et attribué aux simples prêtres.
Les évêques ont encore été nommés pontifi-
ces ; mais quelques auteurs, dit Fleury (/ns^
au droit ceci.), affectent de ne donner ce nom
qu'au pape. Le même auteur dit que les an-
ciens évêques , parlant d'eux-mêmes , se
nommaient souvent serviteurs d'une telle
église, ou des fidèles et des serviteurs de
Dieu, ce que le pape a conservé. On voit,
sous le mol droit canon, que les évêques
étaient aussi dans l'usage autrefois, par un
esprit d'humilité, d'ajouter à leur litre d'e-
vêque celui de pécheur ; d'où vient le doute
sur l'épithète peccator ou mercator d'Isidore,
auteur des fausses décrélales. {Voy. décré-
TALES.)
§ 1. Origine et premier établissement des
ÉVÊQUES.
L'établissement des évêques est celui des
évêchés, et leur origine celle de l'épiscopal.
Ce serait se répéter inutilement que de rap-
peler ici d'où sont venus les évêques, la di-
gnité de leur état, la plénitude de leur sacer-
doce, et comment ils sont parvenus à gou-
verner chacun leur diocèse, dans ce bel or-
dre hiérarchique, dont Dieu seul peut être
l'auteur. [Voy. pape, évêché, épiscopat,
HIÉRARCHIE.)
§ 2. Qualités nécessaires pour être évéque.
Nous ne parlerons pas en cet article 'de
toutes les différentes qualités morales que
saint Paul exige des évêques Aaws, la personne
de Timothée ; elles reviendront mieux sous
un autre paragraphe de ce mot, en parlant
des devoirs et obligations de ces premiers
pasteurs. Il ne s'agit ici que des qualités dont
le défaut peut mettre obstacle à leur élection
ou la rendre nulle après qu'elle a été faite.
Or ces qualités sont : 1" toutes relies qui
sont nécessaires à un simple prêtre pour être
élevé à l'ordre de la prêtrise, c'est-à-dire que
Yévêque doit n'avoir aucune de ces irrégula-
rités, aucun de ces défauts qui excluent des
ordres. (Voy. iRRi'r.i'i.ABiTÉ. ordre.)
U8o
Evf:
ÉVK
im
2" 11 faut avoir, suivant les canons, trente
ans accomplis, {y^oy. âge.)
3" Il faut êlrc né de légitime mariage,
suivant le concile de Trente (sess. VIII, ch.
1, de lieform.; c. Ecclesia,de Elect.). Le pa-
pe n'accorde que très-difficilement les dis-
penses de défaut de naissance pour les évé-
chés : celles qu'on aurait déjà obtenues
pour toutes sortes de di|:nilés ne suffiraient
pas. {Vorj. BATARD.) 11 faut encore être né
de parents catholiques.
k" Suivant le concile de Trente, session
XXII, ch. 2, de Rcform., on ne peut pro-
mouvoir à répisco|)at qu'un ecclésiastique
qui sera entré dans les ordres sacrés au
moins six mois auparavant. Anciennement il
fallait être prêtre ou au moins diacre pour
être élevé à l'épiscopat, parce que le sous-
diaconat n'était pas encore mis au rang des
ordres sacrés ; c'est ce que nous a|)prend le
chapitre A multis, de jElat. et qualilnt., le-
quel décide que depuis que le sous-diaconat
a été compté parmi les ordres sacrés, un
sous-diacre peut être fait évéque ; mais le
pape Grégoire XIV publia une bulle, le 15
mai 1590, par laquelle il ordonna qu'on de-
vait être constitué depuis six mois dans tous
les ordres sacrés sans exception, et que si
l'on ne s'était fait ordonner prêtre qu'après
la promotion à l'épiscopat, la promotion n'en
sera pas moins valide : Etenim prœpostera-
lio in collatione ordinum non vitiut, ticet exe-
cutionem impediat {Gloss. in c. Sulliciludof
dis t. 52).
5" Il faut qu'un évéque soit docteur ou licen-
cié en théologie ou en droit canon : Ideoque
antea inuniversitate studiorum magisler site
doclor aiit licenciatus in sacra theologia, vel
jure canonico merito sit protnotus, aul pubtico
aiicujus academiœ testimonio idoneus ad alios
docendos ostendatur (Concile de Trente, sess.
XXII, ch. 2. de Reform.). Le pape Grégoire
XIV établit, par une constitution, que les
lettres de degré accordées par les universités
ne suffiraient pas. mais que le nommé à l'é-
vôché ferait d'ailleurs preuve de capacité,
par un examen qu'il subirait : Cum privile-
gium doctoratus non facial doctorem, sed re-
generaUir doctrina. Clément V^llI confirma
le décret de Grégoire XIV, et y ajouta que
l'examen se ferait, en Italie, devant le pape et
le sacré collège ; en France et en Espagne
devant les légats, et à leur défaut devant les
nonces, les patriarches, primats et autres
prélats désignés par le pape. Le canon Quis
episcopus, dist. 23, tiré du quatrième con-
cile de Cartilage, marque les différents objets
sur lesquels on doit prendredesinformations
avant d'élever quelqu'un à l'épiscopat. Les
papes ont adapté ce règlement aux usages et
aux mœurs modernes par différentes bulles
dont la principale est celle d'Urbain VIII, Ce
n'est pas ici le lieu d'en parler. {Voy.
PPOVISIONS.)
6" Il faut être ecclésiastique, et jouir d'une
réputation sans reproche : Quod sit in eccle-
siaslicis fanclionibus diii versalus , item fide,
puritale^ innocentia vitœ, prudentia, usu re-
rum, intégra fuma et doctrina prœditus (c.
Miramur, vers. merito,dist. Gl. Conslitut. de
Grégoire XIV}.
Il résulte de ces différentes qualités requi-
ses dans un évéque, qu'un laïque ne peut
être promu à l'épiscopat, si un mérite singu-
lier et l'utilité évidente de l'Kglise n'obligent
de s'écarter delà règle ordinaire ; comme
cela arriva à la promotion desaint Ambroise'
néophite, de saint Augustin, de saint Martin
de Tours et de plusieurs autres [can. Hoc ad
nos dist. 59 ; c. Miramur, dist. Cl ; c. Stalui-
mus, § Ilis omnibus, ead. dist. ; c. Exigunt
i, qu.T :c. IVcophyluSjdist. 61). On a douté
si un ecclésiastique qui a des enfants peut
èU-eJiiii évéque. L'opinion commune est pour
l'affirmative, malgré quelques gloses con-
traires du droit canon {Navar., de Spol. clcr.
§ 10, n. 2j. Un religieux peut être aussi pro-
mu à l'épiscopat du consentement de ses su-
périeurs sans dispense (c. Pcn., in fin., de
Vit. et honest. cleric; c. NuU. relig., de Elect.
in 0°). {Voy. religieux.)
Un étranger ne peut être évéque en Fran-
ce. (Foy. ÉTRANGER.)
§ 3. Election, confirmation et consécration
des ÉVÊQUES.
Comme les souverains, en France, ont tou-
jours eu part au choix des évéques,el que
depuis le concordat de Léon X, la nomination
leur en appartientprivativement, nous avons
renvoyé de parler sous le mot nomination de
l'ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise,
touchant l'élection et confirmation des évéques;
nous parlons des bulles qu'ils sont obligés
d'obtenir à Rome et de la forme des provi-
sions qu'ils reçoivent du pape en forme de
consécration sous le mot provisions. A l'é-
gard de la consécration, nous en avons fait
un article séparé sous le mot consécration.
{Voy. aussi le mot élection.)
§4. Autorité, droits et fonctions des ÉyÈQVEs.
Pour réduire celle matière très-étendue à
une méthode qui embrasse tout, sans pour-
tant nous jeter dans des répétitions, par le
moyen des renvois nous distinguerons d'a-
bord avec quelques auteurs, ce qui se rap-
porte aux devoirs et obligations des évéques
d'avec ce qui regarde leurs droits <t leur
autorité. Par rapport aux devoirs des évé-
ques, on peut aisément les confondre avec
leurs droits mêmes ; parce que bien des cho-
ses qui ont été imposées originairement,
comme des charges, sont devenues des fonc-
tions dont plusieurs ont recherché l'exer-
cice : telles sont la plupart des fonctions qui
regardent le culte divin et le gouvernement
des âmes. Toutefois nous avons cru pouvoir
et devoir même en faire deux articles sépa-
rés ; nous traitons ici des droits des évéques
dans l'acception la plus générale, et dans
le paragraphe suivant de leurs oldigations.
Nous avons tâché de réunir ici une multi-
tude d'objets dont il est parlé dans le reste
de cet ouvrage, afin qu'on les trouve plus tôt,
ou (ju'on en voie n^ieux le premier principe
et la source.
Nous réduirons d'abord la juridiction,
HS7
mCTIONNAÏl'.E DE DROIT CANON.
iîSâ
Taulorilé, les droits el les foMclioiis dos
évéques h trois chefs dislinf^nés dans l'épis-
copat : 1" l'ordre ;'2'' la juridielion ; 3' la
dignité. , ,
I. Pour ce qui est de l'ordre, c esl-a-dire,
des droits et des fonctions allacliés à l'ordre
de rc|)iscopat, il faut distinguer ceux qui
sont si propres à Vcvéque, qu'il n'en peut
commettre à d'autres l'exercice, d'avec ceux
pour raison desquels il peut déléguer. Les
premiers consistent : 1° en ce que Vévêque
seul peut faire le saint chrême (c. Pciiectis
vers, ad rpiscopum, di*/.2o; c. Quamvis, dist.
68; je Liltcris, dist., 3, de Consecrat.; c. Si
quis de aiio de Consecrat. dist. h). [Voy. con-
sécration).
2" L'cvéque seul peut permettre 1 érection
des églises et des autels, les consacrer et les
réconcilier [dicto cap. Perlectis ; dicio c.
Quamvis, c. i,el seq., de Consecrat. dist., 1 ;
c. Aqua de consecr. eccL). {Voy. église, au-
tel, réconciliation, érection.)
3° L'^i'e</ue seul peut conférer les ordres
sacrés, et consacrer des €Ïeçuei ; il a aussi
le droit exclusif f^o. procéder à la déposi-
tion solennelle {Voy. ordre, déposition);
d'administrer le sacrement de confirmation
{Voy. confirmation); de consacrer avec les
saintes huiles {Voy. consécration).
Ces différents droits sont donc essentielle-
ment attachés à l'épiscopat ; l'évêque doit
nécessairement les exercer par lui-même (c.
Jnterdicimus, 16, qu. 1 ; c. Pontifices 7. c. 1,
26, qu.G; c. Quanto, de Consuetud.; c. Aqua,
Consecr. eccles.).
Les autres droits qui, quoique dépendant
de l'épiscopat, peuvent être commis par
Vévéque, ou dont l'exercice peut appartenir
à d'autres qu'à des évéques, par coutume ou
par privilège, sont : 1° la collation des or-
dres mineurs [Voy. ordres); 2° la consécra-
tion des vierges (c. 1. de Tempor. ordin.)
{Voy. religieuse, abbessb) ; 3°la réconcilia-
lion publique des pénitents à la messe {dict.
cap. Quamvis, dist. 68, c. 1 ; c. Ministrare,
26, qu. 6) ; i° l'imposition d'une pénitence
publique ( Voy. pénitence) ; 5° la bénédic-
tion des cloches(Vo?/. cloche) ; 6° la béné-
diction des patènes, calices, etc. {Voy. béné-
diction, CONSÉCRATION.)
Sur tous ces différents droits, Barbosa {de
Jure eccles. lib. I, cap. 11, n. 107), remarque
que, quoiqu'ils soient essentiellement atta-
chés à l'ordre épiscopal, et de là censés être
accordés aux. évéques de droit divin en gé-
néral, etitain generali jure divino data sint.
néanmoins parce qu'ils ont été réglés en
particulier par le droit ecclésiastique, l'E-
glise a le pouvoir d'en ôler l'exercice aux
évéques : lia ut episcopus hœreticus, vel prœ-
cisus ab Ecclesia, nuUo modo illa sacramen-
lalia valide conficiat {cap. Ecclesiis, dist. 68).
II. Pour ce qui est du droit de pure juri-
diction, il faut d'abord observer que cette
puissance de juridiction est, dans les évéqurs,
ordinaire ou déléguée ; elle est ordinaire
quand Vévéque l'exerce par son propre droit,
iiunjuam episcopus ; elle est déléguée quand
Vécéque ne l'exerce que comme déiégué du
sainl-siége, tanquam sedis upostulicœ de-
legalus.
l'aria juridiction ordinaire, Vévéque a né-
cessairement une autorité qui s'étend sur
tous les fidèles, sur toutes les églises, et sur
tous les biens ecclésiastiques de son diocèse.
Ce sont les évéques qui doivent présider au
gouvernement de l'Eglise ; ils sont les pas-
teurs du premier ordre,établis pour cela par
Jésus-Christ même. Une église particulière
ne peut donc être sans évéque {Voy. épisco-
pat). La suite va développer ces principes.
{Mémoires du clergé, tom. VI. pag. kIO.)
1° A commencer par les personnes, il n'en
est aucune, sans distinction d'état ni de con-
dition, qui ne soit soumise à Vévéque au
for intérieur, et même au for extérieur, pour
les fautes et les délits dignes des censures
ecclésiastiques. A l'égard des clercs séculiers
et réguliers , ils sont plus particulièrement
dans sa dépendance, parce que les évéques
sont les juges naturels des personnes consa-
crées à Dieu. On doit éclaircir ce principe
par ce qui est dit sous les mots juridiction,
exemption. Nous remarquerons ici qu'il s'en
suit 1° que l'évêque est en droit de faire des
règlements dans son diocèse, auxquels ses
diocésains, laïques et ecclésiastiques, sont
obligés de se soumettre {Voy. synode, man-
dement); 2° qu'il peut censurer, excommunier
ceux qui lui sont sujets, c'est-à-dire, ses dio-
césains, les absoudre, les dispenser, etc., et
que ce sont là des droits attachés essentielle-
ment à lajuridiction et à l'autorité dcsévéques,
pour qu'ils puissent s'acquitter avec fruit
des obligations qui leur sont imposées, et
qu'on voit dans le paragraphe suivant (c.
Conquerente, de Offic. jud. ord.). Pour sa-
voir après quels sont les cas où un évéque
peut et doit exercer ces différents droits,
comment il les exerce, il faut voir les mots
de rapport, comme censure, dispenses, ab-
solution, cas réservés, empêchement, irré-
gularité, juridiction, appel, etc.
2° A l'égard des églises et lieux pieux,
Vévéque y a une autorité naturelle et consé-
quente à ce droit particulier et exclusif que
lui donne l'ordre épiscopal, d'en permettre
l'érection; il a même une juridiction immé-
diate dans les paroisses ; de là viennent les
droits, qu'on ne peut disputer à Vévéque, de
visiter les églises et autres lieux pieux, même
réguliers, pour régler et réformer ce qui lui
paraît convenable (c. Regenda, 10, q. 1),
(roy. VISITE, exemption, RÉFORME, ÉRECTION),
d'y nommer cl choisir les ministres qui lui
paraissent les plus dignes [c. Nullus).
3" De ce que Vévéque a une autorité immé-
diate sur toutes les églises et lieux pieux de
son diocèse, il faut conclure aussi qu'il a,
sinon le maniement ou l'administration des
biens qui en dépendent , du moins une cer-
taine inspection qui oblige ceux à qui ces
biens appartiennent de recourir à lui pour
juger des causes justes d'aliénation. (Koy.
ALIÉNATION , ADMINISTRATION.) De là vicnt
aussi le droit qu'a Vévéque de se faire rendre
compte des confréries, des fabriques , etc.
{Voy. FABRIQUES.) C'cst à eux, suivant les
H89
ÉVÊ
KVft
1^90
canons , qu'appartient la disposition des
restilutions incertaines et re\éeution des
legs pieux. {Voij. iu:stitutio.\, legs pieux. )
{C.iS'os quidem ; c.Si liœredcs; c. Jonnnes, de
Testam. concile de Trente, sess.XX.lI, cli.8,
de Reform.) C'est donc aux évèqucs, avec
plus de fondement encore, qu'appartient na-
turellement la collation de toutes les pa-
roisses et lilres ecc'ési.'.stiqnes. Le pape Ca-
lixte ne saur.iil s'exprimer sur ce derniiT
article avec jilus do précision que dans le
canon suivant : jS'uUus omnino archidiaconus
(tut arcJiiprcsbijtcr, sive prœposilns, vel dccn-
nus^animuruni curam, vel prœbendos ccclcsiœ
sine judicio vel consensu episcopi aficui tri-
buatjmmo siciitsanclis canonibus constitutnm
est anitnnnim ciwn, et pecxiniarum ecclesias-
ticarum dispensatio in episcopi judicio et po-
testate permanent. Si quis vero contra hoc
facere, nut potestatem quœ ad episcopum pry-
tinet, sibi vindicare prœsnmpscrit, ab eccle-
siœ liminibus arceatur. Un autre canon qui
nous est plus familier, étant pris du premier
Concile d'Orléans, dit : Omncs basilicœ quœ
prr diversa loca constructœ suiil, vel quoiidie
constriiunlur,placuit, secunduni prionnn cn-
nonum regulam, lit in ejus episcopi potcslalc
consistant^ in cujus territorio positœ sunt
{can. 11, c. 16, q. 7).
Quant à la juridiction déléguée de l'évêquo,
et que l'on distingue en délégaîion a jure, et
en délégation «6 liomine, voici le ca& où l'é-
véque ne peut agir que comme délégué de
droit du saint-siége, tanquum delegatus a jure
sedis (ipostolicœ. Le concile de Trente les a
presque tous rappelés; le concile d'x\ix ,
en 1585, les a recueillis au nombre de dix-
huit : mais on en compte davantage, parce
qu'on en tire quelques-uns d'ailleurs; comme
on trouve tous ces cas dans le cours de cet
ouvr.ige, nous n'en parlerons pas ici en par-
ticulier.
Les canonistes ont distingué ces déléga-
tions en trois classes, (jui donnent lieu à
différentes décisions : s'i'i s'agit do causes où
Vév'Jque, a une juridiction ordinaire, son
grand vicaire en peut connaître; si ce sont
des affaires qui ne lui soient pas ordinaire-
ment soumises, et quelles ne soient pas ré-
servées à lui seul, il peut, comme délégué
du saint-siége, subJéléguer ; mais il faut
qu'il donne une commission particulière;
s'il est marqué que Ve'vêque en connaîtra
seul , il ne peut subdéléguer parce que c'est
la seule personne qu'on a jugé capable de
cette charge. (Thomassin, partie {V,liv. l",
ch. 22.)
III. Quant aux droits dus à l'évèque, res-
pectivement à sa dignité , on doit les diviser
en utiles et honorifiques ; les droits utiles
étaient les biens et revenus de l'évêché con-
nus sous le nom de loi dioccsaiiio, et qui
consistaient dans les droits d<î dîmes , de sy-
node, de procuration, etc. [Cap. Dilectus,J. G.
deOffic. ordin.,c.i et seq. 10, r/. 3). Les droits
utiles étaient perçus parr('r'V/ivc,en son nom,
pour soutenir llionneur de sa dignité et les
dépenses nécessaires dans le gouvernement
de son diocèse. {Voy. loi oioci-.saine.) On sait
qu'actuellement les évoques ne jouissent plus
de ces droits remplacés, p;\r le Irailonient fixe
qui leur est alloué par l'Lt.it , en indemnité
des biens dont ils ont été dépouillés.
Il s'était introduit autrefois un certain
droit en faveur des cvéqucs, appelé aharium
redemptio, qui cessa dès qu'on put faire ces-
ser l'abus des règles à cet égard. Nous en
parlons sous le mol autel.
Quant aux honneurs et prérogatives atta-
chés à la dignité d'un cvéque, 1° il est d'abord
le pren)ier et le chef de tout le clergé de son
diocèse; les clercs séculiers et réguliers,
même cxenipts, les l.iïques aussi respective-
ment lui doivent l'obéissance et le respect.
Le canon Si autem M, qu. 3, ne punit pas de
moins que de l'infamie ei de l'excommunica-
tion ceux qui désobéissent à leur évêque,
sans distinction d'état ni de comlition.
Reste à savoir de quelle sorte de désobéis-
sance entend parler le papj Clément, à <jui
Cration attribue ce canon. La glose dit :
Proptcr suspicionnn dclictorum quidam sub-
diti n onob edicban t. Le c h a p i t re 2 , (/e Major, et
obcd., dit : Si quis venerit conira decrelum
episcopi ab ecclesiaabjiciatur. In libro Rerjuni
legitur : « Qui non obedierit principi, morte
moriatur ; y) et in concilia Afjallicns., quod
analhematizelur. C'est en haine de celte dé-
sobéissance qu'a été introduite l'excommu-
nication. [VOIJ. EXCOMMUMGATIO.V.)
2° Vévcque doit avoir dans toutes les égli-
ses, exemptes ou non exemptes, de son dio-
cèse la première place.
Dans les fonctions de l'cpiscopat, Vévéque
a, dans son propre diocèse, la préséance sur
tous les autres archevêques et évéques, quoi-
qu3 ch;ique évcque doive rendre certains
honneurs aux evcques et archevêques qui se
trouvent en passant dans son diocèse; hors
de là, c'est-à-diic, les évéques hors de leurs
diocèses, suivent, pour la |iréséance, l'ordre
et l'ancienneté de leurs promotions; ainsi l'a
décidé plusieurs fois la congréi;;;tion des Rites.
(Barbosa, de Jure eccles. lib. 1, cap. 12,
n. 11.) [YOIJ. PUÉsÉA^fCE.)
3° Les dojen, dignités et chanoines de
l'église caihédrale, sont tenus, non ex urba-
nilate, sed ex dcbiio, d'acconjpagner Vévéque
quand il vient à l'église pour célébrer ponti-
Gcalement, et quand il se retire. Dans les
autres occasions, il suffit qu'un certain nom-
bre de dignitaires et de chanoines l'aille re-
cevoir <à la porte de l'église, et l'y accompa-
gne quand il se retire. La même congrégation
des Rites a décide aussi que, quand r<'i'e7/ue
officie, la première dignité et deux autres
dignités ou chanoines doivent l'assister,
outre le diacre et le sou>;-diacre qui chan-
tent l'évangile ei l'épîlre. (Barbosa, lue. dt.
n. 13 et seq.) La congrég.ition des évéques et
des réguliers décida , le 20 juillet 1592, que
les chanoines des églises collégiales n'étaient
tenus d'assister Vévéque que dans leurs pro-
pres églises ; enfin il a été décidé, par cette
même congrégation, que les chatu^ines de
l'église cathédrale, qui se rendent au palais
épiscopal pour y prendre Vévéque et l'accom-
pagner à régliï.e, ce (juils sont obligés de
,191 DICTIONNAIRE
faire en habil de chœur, quand Vévéqiie doit
se rendre à l'église rcvélu de la chape, doi-
vent être reçus avec honneur; les sièges
doivent être 'prêts à leur arrivée, s'il faut
qu'ils alleiidont tant soit peu ; que si Vévéque
prévenait l'arrivée des dignités et chanoines,
et qu'il se rendît à l'église quand ils se trou-
vent occupés à chanter l'office divin, l'ac-
compagnement n'aurait pas lieu : Et adve-
niente epucopo ad ecclemun dum officia in
choro canlantur, 7ion tcneri chorum desercre,
nt illi occurrant.
Certains conciles ont recommande aux
chanoines de visiter leur évêque dans des
occasions convenables, comme lorsqu'il ren-
tre dans sa ville épiscopale après un mois
V Un évéque est délivré de la puissance
paternelle, suivant le chapitre Per vcncrabi-
tem qui fil. et l'aulh. Sed episcopalis dirjnHas.
Cod. de Episc. et clcric.
5" L'évêquea le droit de porter cerlams si-
gnes de sa dignité, tels que l'anneau, la
croix, la crosse et les autres ornements épis-
copaux. {Voyez ces mots.) il a le droit d'a-
voir un trône et d'user du baldaquin.
6° Aucun prêtre ne peut célébrer la messe
à l'autel, où le même jour Vévéque l'a célé-
brée pontificalcment : Jti altciri in que epis-
copus missam cantavit, presbyler eodem die
celebrare non prœsumat (c. 77, dist. 2, de
Consecr.), iiisi licentia episcopi, dit la glose,
vel urgente necessitatSy et hoc propler solam
reverentiam episcopi.
7° Les évéques ont le droit de célébrer ou
de faire célébrer par d'autres, en leur pré-
sence, sur un aulel portatif, ubique locorum
extra ecclesiam, et encore mieux dans la cha-
pelle de leur palais (c. fin., de Privileg., in
6). lis peuvent célébrer aussi et faire célé-
brer dans un temps d'interdit (c. Quod non-
nul Us ^ de PriviL).
8" Ils peuvent bénir solennellement les
peuples de leurs diocèses [Clem., ult., de Pri-
vileg.) et dans les diocèses étrangers, ils peu-
vent donner en particulier la bénédiction
épiscopale dans ces termes : Sit nomen Do-
mini benedic l um [Barhosa, de Offic. et polest.
episc, part. 11, alleg. 2i, n. 64).
9' Ils peuvent se choisir le confesseur que
bon leur semble, pourvu que, si le confesseur
est étranger au diocèse, il soit approuvé de
son propre évêque (c. ult., de Pœnit. et re-
miss. {Voyez CONFESSEUR.)
10" Un évéque ne peut être cité en témoi-
gnage. [Voyez TÉMOIN.)
11° Il peut être juge dans les causes de ses
églises, et chacun peut réclamer son juge-
ment, sans qu'il soit permis d'en appeler.
C'est le fameux privilège attribué aux évé-
ques par l'empereur Théodose : Quicumque
lilem habens, sive possessor, sive pelitor fue-
rit, vel in inilio lilis, vel de cursis lemporum
curriculis, sive cum negotiuni peroratur, sive
cuni jain cœperit promi scntenlia, jndiciwn
elrgeril sacrosanctœ sedis anlislitis : illico sive
oliqui, dubilatiune eliani si alia pars refraga'
tur ad episcoporum judiciuin cun.t sermone li-
tiyanliam dirigatur {c. 3o, r. 7, 11, q. 1).
DE DROIT CANON.
il9l
Otnnes itaque causœ, quœ vel prœtorio jure^
vel civili tractanlur, episcoporum sentenliis
terminatœ, perpétua slabililatis jure firmen-
tur; nec idterius liceat retractare negotium^
quod episcoporum sentenlia deciderit. Ce pri-
vilège a toujours été entendu en ce sens, que
l'appel est reçu quand la sentence de Vévé-
que n'est pas conforme au droit et aux rè-
gles : JIuc cnim intclligcndum cuni sententia
ab episccpo sccundum jus fuerit légitime pro-
lala. Cette modification pourrait bien ne pas
contenter ceux qui supposent ou prouvent la
fausseté de la loi de Constantin, sur laquelle
on fonde ce fameux privilège. Quoi qu'il en
soit, les évéques, en France, ne jouissent plus
de ce privilège.
12° Un évéque sur lequel on a exercé des
voies de fait, soit en ses biens, soit en sa
personne, doit être préalablement réintégré
dans tous ses droits, avant qu'on puisse op-
poser contre lui le moindre crime (c. Siquis
ordinatus et seq., dist. 92, caus. 3, q. 1 et 2,
per tot'Clem. unie, de Foro compet.). Le ca-
non Scripsit et seq. 1,quœst. 1, établit qu'il
ne saurait être pri\ é de sa dignité pour cause
de maladie ou dinfirmité quelconque.
13° Un évéque a le droit de plaider par pro-
cureur {cap. Quia episcopus, 5, q. 3). {Voyez
TÉMOIN.)
Le concile de Trente, session XIII, ch. 6,
de Reform. défend de citer ou assigner un
évêque à comparoir personnellement, si ce
n'est dans les causes où il s'agit de le déposer
et de le priver de ses fonctions. Les canons
recommandent d'user d'une grande circons-
pection dans les jugements qu'on doit pro-
noncer contre des évéques, de ne pas admettre
toutes sortes d'accusateurs, et surtout de ne
jamais les traduire pour être jugés devant
des juges séculiers, mais seulement devant
le pape, pour les causes majeures, et aux
conciles provinciaux pour les moindres cau-
ses (cau5.ll, quœst. 1; c. Accusatio episcorum
alii, 2, quœst. 7; concile de Trente, sess.
XXIV, ch. 5, de Reform.]. {Voyez causes
MAJEURES.)
Les canons prononcent de grandes peines
contre ceux qui se rendent persécuteurs des
évéques [c. Clericus et seq. 3, quœst. 4; c. Ad
aures de Pœnis; Clem.i,eod. lit.; c. Itaque, 25,
quœst. 2). Ce dernier canon condamne une
ville qui a osé faire mourir son évéque, à
n'avoir jamais de pasteur.
14° Les évéques n'encourent jamais la sus-
pense ou l'interdit, dont la sentence est pro-
noncée de droit, qu'il ne soit fait d'eux une
expresse mention : Quia periculosum est epi-
scopis, et eorum superioribus propter execu-
tionem pontificalis officii, quod fréquenter in-
cumbit, ut in aliquo casu interdicli vel sus-
pensionis incurrant sententiam ipso facto,
nos deliberatione provida duximus statuen-
dum, ut episcopi, et alii superiores prœlati
nullius constitulionis occasione, sententiœ,
sive mandati, prœdictam incurrant sententiarr
nullatenus ipso jure : Nisi in ipsis expressa
de episcopis mcnlio habcatur (cap. 4, de Seni.
excom. in G°).
Quelque èlendus que soient les droits des
1193
È\P.
f.VÈ
1194
évéquex, ils ont loiiis liinilalions : 1° ils ne
peuvent, en plnsieuis choses, exercer leur
juridiclion sur les cxenipls,au préjudice des
titres et priviléi^es. (Voyez exemption.) 2"
Ils ne peuvent ahsoudrc des cas réservés an
pape, ni entreprendre sur ce que l'usage a
attribué cxclusivcnienlà Sa Sainteté. (Voyez
CASnÉSERVÉS, PAPE, D1SPE?^SE, EMPÊCHEMENT,
etc.) 3° l!s*ne peuvent non p!us exercer cer-
tains droits particuliers aux patriarciics, aux
archevêques. [Voyrz aucuevêque, primat.)
U" Ils ne peuvent exercer leur juridiclion
éjjiscopale au delà des bornes de leur dio-
cèse (c. 2, de Excess. prœlat.; c. Ad nudim-
iiam, de eccics. JEdific. J, G.; c. Episcopus,
l.qu. 1; concile de Trente, session VI, chapi-
tre dernier, de Rcform. ( Voyez diocèse. )
5" Ils ne peuvent défendre à leurs diocésains
d'exposer à leurs supérieurs l'état de leurs
églises [cap. Quia pltrumque, de Offic. ordin.^
î« 6"). 6" Ils ne peu vent excommunier personne
pour leur intérêt personnel (c. Intcr (/uœrelas;
c. Guilisarius^ 23, qu. h; c. Dcliclo-, de Sent,
excom., in 6°). 7° Ils ne peuvent imposer au-
cun tribut sur les clercs et les religieux de
leur diocèse, encore moins sur les laïques
[c. Nulli episcoporum et seq.y 16, q. 1; c.
Diaconi sxint, vers. Nunc autcm, 03, clist.
c. 1, de Excess. prœl.; c. Cum apostoht.'^,
§ Profiibemus, de Censib.; c. Quia cognovi-
mus, 10, qu. 3). [Voyez immlxMté.j 8" Ils ne
peuvent ordonner les sujets d'un autre évé-
que sans lettres dimissoires [c. Eos, de Tem-
porib., ordin., in 6": concile de Trente, sess.
XXIII, ch. 8, de Rcform.). [Voyez dimis-
soires.) 9" Ils ne peuvent se choisir des suc-
cesseurs. (Voyez C0ADJUTEUR.) 10" Us ne
peuvent se démettre de leur siège, le trans-
lèrer à un autre, sans permission de qui de
droit. [Voyez nomination, translation, ré-
sidence) 11° Ils ne sont point curés primi-
tifs des paroisses du diocèse, quoiqu'ils
puissent y exercer les fonctions pastorales.
(Foî/ez paroisse.) 12° Un évcqiie ne peut ad-
ministrer son diocèse avant sa confirmation,
et il ne peut exercer les fonctions spirituelles
avant sa consécration [cap. Nostri; c. Trans
inissam; c. Niliil etiam, in fin., de Elrcl.; c.
Arctitiœ, eod. lit,, in 6°). [Voyez nomination,
consécration.) 13° Enfin, quelque grande
que soit la puissance de l'eit'^/ite, par rapport
au gouvernement et à la discipline de son
diocèse, il doit toujours se conformer aux
lois générales de l'Église universelle, et il ne
lui serait i)as permis de ejianger sans nrces-
silé les usages établis dans sa propre église.
(Voyez usage.)
Nous ayons presque toujours suivi Bar-
bosadans tout ce que nous venons d'exposer^
louchant les droits dus aux évéques, respec-
tivement à l'ordre, la juridiction et la di-
gnité de l'épiscopat ; nous n'avons pas cru
devoir entrer dans un plus grand détail au
moyen des renvois ; on a dû reconnaître que
plusieurs choses (luecel auteur avance, ont
besoin d'être modifiées par ce qui est dit
80US les mois renvoyés; nous n'avons pas
Dianiué sous chaque article la jurisprudence
Droit canon. I,
suivie actuellement en France, pour éviter
les répétitions.
§ 5. Devoirs, obligations, vie et mœurs des
É\ÉQUES.
Lévêque est la colonne du temple. Suivant
la belle et mystique expression du moyen-
âge, il est le trône de Dieu. En effet, Dieu
se repose sur lui de ses intérêts sur la terre.
La virginité de la foi de l'Egiise et la sain-
teté de ses mœurs lui ont été remises en
dépôt, ont été confiées <à sa garde; il déclare
et piêche la doctrine , il règle la discipline;
il élève, il choisit, il consacre, il institue les
pasteurs; il les surveille, il les dirige, il les
anime, il les modère, il les console, il les
répriu!e,il les récompense; il voit parleurs
yeux, il parle par leur bouche, il agit par
l'intermédiaire de leur personne. Us sont ses
vicaires, c'est lui qui est le pasteur; ils sont
ses fils aînés, c'est lui qui est le père; ils
sont ses membres, c'est lui qui est la tête et
le cœur; par eux, il ré[)and dans tout le
corps la chaleur el le mouvement : il est la
principeôudubienoudumal, et nous serions
tenléde direque c'est lui qui perd ou qui sanc-
tifie. Voilà révéque. Voyons donc quels sont
ses devoirs et ses obligations.
On peut les réduire à deux objets princi-
paux, le culte divin el le soin des âmes. Le
culte divin se rapporte 1° à !a foi et au res-
pect dû à Dieu et à ses saints; 2° à la célé-
bration des offices divins ; 3" à l'administra-
tion des sacrements; 4" aux ministres j aux
choses et aux lieux ecclésiastiques.
1° Pour ce qui regirde la foi, c'est le pre-
mier devoir d'un évcque de l'étendre autant
qu'il lui est possible, s'il se trouve parmi des
infidèles; et si son diocèse est tout composé
de fidèles, il doit veiller à ce qu'elle soit en-
seignée et expliquée à tous dans les termes
et suivant les règles prescrites. Nous n'avons
rien à ajouter à ce qui est dit à ce sujet sous
le mot prédication; l'on y voit les décrets
du concile de Trente sur cette importante
matière. L'évéque doit veiller à ce que les
vœux soient acquittés. (Voyez voeu.) Il doit
aussi avoir soin que les fêles soient obser-
vées saintement (Voyez fêtes. ); que l'on
n'enseigne rien que de bon et de conforme
à la doctrine de l'Eglise. (Voyez hérétique.)
2° Quant aux offices di\ihs, le concile de
Trente a lait un règlement touchant la célé-
bration de la messe don! nous parlons sous
le mot messe. L'on y voit ce à quoi Cévcque
doit veiller, par rapport à ce saint mystère.
A l'égard des autres offices divins et des
heures canoniales, il doit avoir soin qu'on
les célèbre suivant les règles prescrites par
les canons, et qu'il ne s'y introduise rieu
d'abusif, ni de contraire au rituel du diocèse.
[Voyez office divin.)
3° A l'égard de l'administr.Ttion des sacre-
ments, Vévéque doit se faire un devoir de les
administrer tous quand il le peut, comme il
paraît que c'était le premier us.-ige de l'E-
glise; mais dans l'état présent de la disci^
pline, il n'a exclusivement que l'adjij
(Trente-huit.)
II!
^j95 DlCTïO.NNAlIU: DE DROIT CANON
slrnlion des sacromenls de confiniKilion olde
l'ordro ; les c.inons lui iocomm;iiulenl de Icsy
H9G
conférer autiinl que le besoin de son éii;lisc
el de SCS diocésains peut le reciuérir. {Voyez
CONFIRMATION , ORDRE. ) A légard dcs autres
sacrements, il doit veiller à ce qu'ils soient
également administrés suivant les rèj,'ies
prescrites, cl aussi à ce que la vertu el les
grâces des sacrements soient enseignées aux
peuples. ( Voyez doctrine, sacrements, j
llien n'empcclic que l'évèque n'administre
lui-même, quand il le veut, les sacrements,
autres que ceux de la confirmation et de
l'ordre, même par délégués, parce qu"il con-
serve toujours unejuridiction immédiate dans
les paroisses. (ro//('5 SACREMENTS, paroisse.)
k" Quant aux personnes, aux lieux el
aux choses ecclésiastiques, les devoirs des
evéïjucs à cet égard sont devenus, comme
nous l'avons observé, des droits qu'ils sont
ordinairement soigneux d'exercer, pour que
la coutume et la prescription ne leur en fasse
pas partager la possession avec d'autres.
Ainsi comme c'est iiVévéque seul à veiller
sur son clergé, il ne manque pas de corriger
et de punir les clercs séculiers et réguliers
quand ils faillisseiit (c. Refraqabili, de Offic.
ordin., Clcm, 1, cod. lit. et simil. ). Il a soin
que chacun soit dans son étal et dans ses
fonctions, que les paroisses el les églises
soient desservies par des gens capables, el
qu'elles ne soient possédées que par les plus
dignes. Ucst encore tenu de veiller aux éta-
bUssemenls qui ont pour objet l'instructioa
des clercs. ( l'oyez séminaire.)
Il en faut dire autant des lieux et des cho-
ses saintes nécessaires au culte divin : /'e-
vcqne est obligé de prendre garde à ce que
le service de Dieu ne se fasse que dans des
églises décentes, et qu'on n'y emploie dans
les cérémonies que les choses prescrites par
les canons el dans l'étal (juc ces mêmes canons
(>\igont ; ce doit cire là un des principaux
soins d'un évêqne en visite. {Voyez visite.)
Dans une acception plus étendue nous
pourrions entendre ici parles mots de lieux
et choses ecclésiastiques, toutes les dilTérentes
espèces de biens que l'Eglise possède, et sur
la possession cl administration dcsquels/'eVe-
que a une inspection qui l'oblige à en pré-
venir et empêcher la dissipation.
Le second objet des devoirs d'un cvéquc
est le soin d -s âmes. A cet égard on doit di-
\iser ses obligations en celles qui regardciit
les autres, et\>n celles qui le regardent hii-
inéme : les unes et les autres sont ( orrélatl-
ves; mais on distingue particulièrement les
obligations de révéque par rapport à lui-
même sous l'expression de vie el mœurs des
évc'ques; clduns cette acception nous parlons
ci-dessous des qualités et des vertus dont un
ivéque doit être personnellement doué ; c'est-
cà-(lirc,de ce qu'il se doit à lui-même, après
avoir parlé de ce qu'il doit à Dieu et aux
hommes. Nous venons de voir en quoi con-
sistent CCS obligations par rapport au culte
divin : nous dirons donc à présent qu'il doit
à SCS diocésains, 1" le soin de les instruire
de la religion et de leur roropre sans cesse
le pain de la parole divine. (Voyez doc-
trine.)
2" L'évèque doit avoir soin que les parois-
ses soient pourvues de bons curés, cl de tout
autant de prêtres que les besoins des parois-
siens peu\eiit re\iger. (c. Nullus IG, c, 7),
{Voyez coAOJiTELR.) L't'i'n/uc est tenu d'y
suppléer queliiuclois par lui-iDéme, si neces-
se sit {Ary. c. lUud. dist. 95.1. Il ne doit pas
oublier qu'il est le premier pasteur, et que
les autres, qui lui sont subordonnés, [leuvent
n'être que des mercenaires qui laissent sans
souci entrer le loup dans le bercail. C'est
aussi pour cette raison que l'on dit qu'un
évéque est le curé de ; on diocèse, qui à son
égard n'est qu'une paroisse (Barbosa, de Of-
fic. et potcst. episcop., part. III, allcy. 79 ; c.
Omnisbasilicœ 16, qu. 7; c. Cumconlinyat, de
For. compel.).
3" L'cvcquc doit empêcher la fréquentalion
des excommun es en les faisant connaître
{c.Cwœ 11, qu. 3 ; Clcm. 1, de Consany. et nf-
fin.). Il doit ramener les errants, fortifier les
faibles et exciter les tiédis pour les faire
tous marcher dans la voie de leur salut; la
crosse, dont on a fait un ornement éjtiscopal,
n'a pas un autre sens mystique :
Curva irullit, qiue recla régis, pars uUima \ ungit.
(Voyez BATON PASTORAL.) Il (loit mcUrclapaix
dans les familles où elle est troublée, et préve-
nir ou empêcher les discordes dans son diocè-
se; surtout parmi ks ecclésiastiques :S/u//e/i-
dum est episcopis ut dissidentes fraircs, site
clericos , sive laicos, ad pacem mayis quain
ad judicium coerceant (c. 7, dist. 90).
i° Lévéque ne doit pas perdre de vue la
misère des pauvres et les secours qu'il est
tenu d'y apporter selon ses moyens ; la cha-
rité doit toujours le rendre attentif aux be-
soins des malheureux ; les prisonniers , les
enfants exposés sont, comme les pauvres,
des objets dignes de ses regards et de ses
soins (/. Jadices : l. Ncmiui dicere, cod. de
episcop. Audient.].h'évêque doit prier et offrir
sans cesse des sacrifices pour son peuple; il
doit l'édifier par ses bons exemples : Cum
prœcppto diiino mandatum sit omnibus qui-
bus animarum cura commissa est, oves suas
aynoscere, pro }tis sacrificium offerre verbique
divini prœdicatione , sacrantentornm admini-
stratione,ac bonorum omnium operum exem-
plo pascere , pauperum, aliarumque misera^
bilium personarum curom paternam yerere , et
in cœlera munia pastoralia incumbere.
5" Pour qu'un évcque connaisse le diocèss
qu'il lui est si fort recommandé par les canons
el les saints conciles de gouverner avec cha-
rité, il doit le visiter souvent en personne
(c. Lcgilur ; cap. Relata; cap. Dcccrnimus 10,
q. 1 ; concile de Trente , sess. XXIV, ch. 3,
de Reform.). {Voyez visite.) 11 doit convoquer
et tenir le synode tous les ans (c. Quoniam;
c. Annis sinqulis, dist. 18). (l'oyez sïnode.)
Enfin c'est ici le devoir qu'il faut nécessaire-
ment remplir, pour pouvoir en quelque sorte
s'acquitter de tous les autres : Vévêque est
tenu de résider dans son diocèse (cap. Si
quib in clcro ; c. Placuit 7, qu. 1.; concile de
H97
t\\
EVE
nos
Trente, sesa. VI, (h. 1 ; scss. XXIîI, ch. 1 de
Jiefurm.). {Voyez uésiuence.j
Pour ce qui est des devoirs qui se rappor-
tent à Vévcque lui-même , te qui s'.ipplique à
sa manière de vivre, on ne [x-ut rien ajoiiler
au portrait qu'en fait saint Tau! d.ais son
épîlre à Timolliée , ne fût-ce que dans ce seul
mot : Oporlet episcopum irrcprehensibilcm esse.
Barbosa , ce canonistc qui a tant écrit sur
les droits , les fonctions et les devoirs des
évcqucs , en a recueilli tous les différeiils
traits que le lecteur va voir. Nous observe-
rons auparavant, que tout ce qui cstdil,sous
le mot CLEKC , des obligations et des mœurs
des ecclésiastiques en général , est applica-
ble, par l'argument a /"crz/ori, à un évéc/ue qui
doit veiller sur lui , se régbr intérieurement
pour se rendre propre à toutes les vertus;
pour devenir retenu dans les mœurs , libéral,
affable et prudent dans les conseils , ferme
dans l'exéculion, discret dans les comman-
dements, modeste dans le discours , tiiuide
dans la prospériié, et rassuré dans les re-
vers; pour devenir doux, pacifique , auprès
des inquiets et des turbulents , prodigue en
aumônes , modéré dans le zèle et fervent en
charité, exempt de soucis pour l'intérêt per-
sonnel, toujours lent à juger , à punir, et
prompt à pardonner ; Int aussi à pro:nettre,
et fidèle à tenir les promesses faites ; simple
dans le manger et dans les habits , ni avare,
ni prodigue en dépenses. Enfin Vévéque doU ,
par ce moyen , tâcher de se rendre sans cesse
enclin à la prière et à l'oraison, porté pour
la lecture et délicat sur les mœurs, grave ,
modeste , simple , juste , parlant bien et agis-
sant encore mieux. Voici comme s'exprime
Barbosa, d'après les canons, sur toutes les
belles qualités que doivent posséder les évé-
ques : Débet ilaqne prœlatus seipsum co-
lère , seipsum spiritualiter ordinare, totum-
gue se débet disponere ad virtules , ut sit
in morihus composilus , liberalis, a/fabiiis ,
mansuetus, cl in consiliis providus, in agenda
strenuus, in jubendo discretus, in loquen-
do modestus , timidiis in prosperitate , in
adversitale securus , mitis inter discolos ,
cum his, qui oderunt pacem pacifions, efjfusus
in eieemosynis , in zeto lemperans, in iniseri-
cordia fcrvens , in rei fumiliai-is dispositions
nec anxius nec suspiriuSy et sic in agendts
non sit ad vitam veliemens, et ad corrigendum
nimis sœviis, non miscricors ad parccndum,
non prœceps in sententii<iy 7ion in victu, aut
vestitu nolubilis , non feslinus ad promitlen-
dum , non lardus ad rcddendum , non subitus
in responsis, non ntarus, aut prodigus in ex-
prnsis. Sit quoquc dcvolior in oratione, in Icc-
îionestiidiosior, in casi ilote caiitior, in sobrie-
lale parcior , potenlior in duris , in risu
rarioi', suavioi' in conversât io7ie, gravior in
vultti, gestu et habitu, moderatior in verbis,
profusior in lacryinis, in caritate f^rvcntiur.
Sit quoqne reclus ad jusiilinm, liiiiidus ad
cdutelam, simplex ad seipsum. Reclus pr,vlatu3
aie dicilur ^ qui dut voci suce iwccm virtulis ,
bene loqucns, et melius ugens ; longe siquidem
vielius est vox operis , qucnn vox o//.,-; reclus
est cujits verbis opéra correspondent , quem
non infiat elatio, quem non dcprimit ivirui-
tas, quem advcrsilas non faligat ; et conlra
vcro reclus non çst, cnjus caput supergrcssœ
siint iniquilatcs ejus, et sicut onus grave gra-
vatœ sunt super eum ; non est reclus, quem ava-
rilia conlrahit, quem torquet ambiiio, quem
voluptas incurvai {de Jure ecclesiaslico, (ib. I,
cap. 10, n. 3).
Il n'est aucune de toutes ces clinscs , dont
on a fait un devoir aux évéques , qui ne leur
soi l ex pressômentrecon^.mandée par différents
canons cités parBaibosa (/oc. cit.); sans en-
trer dans un plus grand détail, qui fait dire à
tous ceux qui l'enlreprennent que la dignité
de l'épiscopat est un bien pesant fardeau ,
nous renvoyons au texte traduit et com-
menté du tilre XII du livre premier des In-
stilutes du droit canonicjue de Lancelot.
Saint François de Sales , écrivant à un de
ses amis qui venait d'être nomn é à un évê-
ché , lui donne sur la dignilé et les devoirs
d'un évêque des avis qui ne paraîtront point
ici déiilacés. Voici un extrait de cette lettre :
Fn tant qu'c% ô(\uc, pour vous aidera la
conduite de vos affaires, ayez le livre des Cas
de conscience du cardinal Tolet . et le voyez
fort ; il est court, aisé et assuré ; il vous suf-
fira pour le commencement . Lisez les Morales
de saint Grégoire et son Pastoral ; saint Ber-
nard en ses épîlres et es livres de la Considé-
ration. Que s'il vous plaît d'avoir un abrégé
de l'un et de Vautre, ayez le livre intitulé
Stimulus Pastorum, de l'archevêque de Brac-
carence, en latin , imprimé chez Kerner. Dé-
créta Ecc'.esicB Mediolaiiensis vous est néces-
saire ; mais je ne sais s'il est imprimé à Paris.
Item je désire que vous ayez la Vie du bienheu-
reux cardinal Borromée, écrite par Charles à
Basilica Pétri, en latin ; car vous y verrez le
modèle d'un vrai pasteur ; mais surtout ayez
toujours es moins le Concile de Trente et son
Catéchisme.
Je ne pense pas que cela ne vous suffise
pour la première année, pour laquelle seule jb
parle ; car pour le reste vous serez mieux con-
duit que cela, et pur cela même que vous aurez
avancé en la première année, si vous vous ren-
fermez dans la simplicité que je vous propose.
Mais excusez-moi, je vous supplie, si je traite
avec celte confiance ; car je ne saurais rien en
autre façon , pour la grande opinion que fui
de votre bonté et amitié.
J'ajouterai encore ces deux mots: l'un est
qu'il vous importe infiniment de recevoir le
sacre avec une grande révérence et dévolicn,
et avec l'appréhension entière de la grandeur
du ministère. S'il vous était possible d'avoir
l'oraison qu'en a faite Slanislaus Scolonius,
in /î/ !</(>. -De sacra episcoporumConsecral ion c
et inauguratione , au moins selon mon exem-
plaire,cela vous servirait beaucoup ; car, à la
vérité , c'est wne belle pièce, vous savez que le
commencement en toutes xlioses est fort consi-
dérable, et peut-on bien cnre : Prinmm in uno-
quoque génère est mensura cœterorum.
L'autre point est que je vous désire beau-
coup de confiance cl une particulière dévotion
à l'endroit du saint ange gardien et protec-
teur de votre diocèic ; car c'est une grande
1199
niCTlON.NAlRii: 1 E DROIT CANON.
iuro
cov.snlahon (Vij rrrnurrr en loriles les cUffi'
cultes (Iv ^n cluirr/e : Ions les Pères et théolo-
giens sont d'accord que ies évè(}ucs , outre
leur ange jxirÉiculiLr, ont l'assistance d'an
autre, connnis pour Uur office et charyp.^ Vous
devez avoir beaucoup de confiance en l'un et
en r autre, et, par la fréfjuenle invocation
d'iceux , contracter une. certaine familiarité
avec eux , et spécialement pour les affaires
avec celui du diocèse , connne aussi avec le
saint patron de votre cathédrale. Pour le su-
perflu, monsieur, vous m'obligerez de m'ai-
mer étroitement , et de me donner la consola-
tion de m'ccrire familièrement , et croyez que
vous avez en moi un serviteur et frère de vo-
caiion , autant fidèle (pie nul autre.
J'oubliais de vous dire que vous devez, en
toute façon, prendre la résolution de prêcher
voire peuple. Le très-saint concile de Trente,
après torts les anciens, a détei-miné que le
premier et principal office de l'évéque est de
prêcher ; et ne vous laissez emporter à pas une
considération. Ne le faites pas pour devenir
grand prédicateur ; mais simplement parce
que vous le devez, et que Dieu le veut : le
sermon paternel d'un évcqiic vaut mieux que
tout l'artifice des sermon'^ élaborés des prédi-
cateurs d'autre sorte. Il faut bien peu de
chose pour bien prêcher, à un évêque ; car
ses sermons doivent être de choses nécessaires
et utiles , non curieuses ni recherchées ; ses
paroles simples , non affectées; son action
paternelle et naturelle , sans art ni soin , et
pour court qu'il soit et peu qu'il dise, c'est
toujours beaucoup. Tout ceci soit dit pour le
commencement ; car le commencement vous
enseignera par après le reste. Je vois que vous
écrivez si bien vos lettres, et fluidement , qu'à
mon avis , pour peu que vous ayez de résolu-
tion, vous ferez bien les sermons; et néan-
moins je vous dis , monsieur, qu'il ne faut pas
avoir peu de résolution, mais beaucoup, et de
la b'jnne et invincible. Je vous supplie de me
recommander à Dieu ; je vous rendrai le
contre-c-liange , et serai toute ma vie , mon-
sieur, votre, etc. [Lettre 203, pag. 127 de
rédilion de Béthune.)
Après avoir consacré Vévêque, le métropo-
lil.unUii rcmcUail l'éJil suivant; il renferme
(les avis trop iniporlants pour qu'on ne nous
sache pas gré île le placer ici à la suite des
obligations lies évéques.
« A notre bien-aimé frère et collègue dans
réj)iscopat,N., salut ijui doit être éternel dans
le Seigneur. Appelé par une vocation divine,
eoinnie nous le pensons, vous avez été una-
îiiinemenl élu comme pasteur par le chapitre
de l'église de N ; les chanoines vous ont
conduit vers nous pour en recevoir la con-
sécration épiscopale. C'est pourquoi, moyen-
nant le secours de Dieu et d'après leur té-
moignage et celui de votre conscience, nous
vous avons imposé les mains pour vous con-
sacrer évêque , afinfiue l'Eglise en perçoive
un grand avatilagc. Ainsi donc, cher IVèrc,
sachez que \ous vous êtes chargé d'une Irès-
iourde lâche; car tel est le fardeau que
vous impose la conduite des âmej (ju'il faut
soigner, les inlérèls d'un grand nombre de
fii'.èlcs, vous faire le moindre d" tous et leur
servileur, et , au grand jour du jugenjcnl,
rendre compte du talent qui vous a été confié.
Si notre Sauveur a dit : Je ne suis pas venu
pour être servi , mais pour servir, et s'il a
donné sa vie pour ses brebis, à combien plus
forte raison, nous qui sommes d'inutiles ser-
viteurs du souveraiti père de famille, nous
devons ne pas épargner nos travaux et nos
sueurs pour conduire les brebis de notre
Maître, qui nous ont été par lui confiées,
pour les conduire, disons-nous , par le se-
cours do la grâce divine, au bercail du divin
Pasteur , excmijtes de toute maladie et de
toute souillure 1 Nous exhortons., en consé-
quence, votre charité à garder inviolable-
ment et sans tache celte loi dont vous avez
fait une courte et claire profession au com-
mencement de votre consécration, parce que
la foi est le fondement de toutes les vertus.
Nous savons que, dès votre enfante, vous
avez été instruit dans les lettres sarrées et
dans les règles canoniques ; néanmoins nous
allons, en très-peu de mots, vous rappeler
ces enseignements.
« Lors donc que vous ferez des ordinations,
que ce soit conformément aux canons do
1 Eglise apostolique, aux époques réglées,
qui sont le premier, le quatrième, le septième
et le dixième mois ( Voy. interstice); gardez-
vous d'imposer les mains à personne d'une ma-
nière trop irréfléchie, et de participer à l'ini-
quilédes autres ; n'ordonnez pas les bigames,
lescuriaux [ou comptables, dont les personne}!
et les biens appartenaient au putlie). [Voyez
comptables), ou le serf de qui que ce soit
(To//. esclave), non plus que les néophytes,
de peur que ces personnes, enflées d'orgueilj
comme dit l'Apôtre, ne tombentdans les filets
du démon; mais appliquez-vous à ordonner
ministres de la sainte Eglise, ceux qui sont
d'un âge mûr, et qui ont vécu avec le dessein
d'y vivre désormais d'une manière irrépro-
chable devant Dieu et devant les hommes.
Vous devez surtout vous préserver, comme
d'un mortel poison, de l'avarice qui s'empa-
rerait de votre cœur; ce qui arriverait si, en
reconnaissance d'un don , vous imposiez le.s
mains à quelqu'un, tombant ainsi dans l'hé-
résie des simoniaques , que notre Sauveur
déteste souverainement. Souvenez-vous que
vous avez reçu une faveur gratuite, dispen-
sez-la aussi gratuitement; car, selon la pa-
role du pro|)hèle , celui qui a en horreur
l'avarice et dégagi^ ses mains de toute sorte
de présents, celui-là habitera dans les cieux,
sa gran;ieur sera fermement établie sur la
pierre; la nourriture lui a été distribuée, ses
eaux soîit fidèles, et ses yeux verront le roi
dans sa splendeur.
« Conservez-vous constamment dans la
douceur et la chasteté; que jamais ou rare-
ment une femme n'entre dans votre demeure;
que toutes ies personnes du sexe et les vier-
ges chrétiennes vous soient ou ég.jlement
étrangères ou également chéries. Ne coniptez
pas sur ré[)reuve que vous avez faite de
votre chasteté, car vous n'êtes pas plus fort
que Sams >n , p'us snie.t que David, et \ous
120^
É'Vft
ÉVÈ
1201
ne sau.-icz étvo [ilns sngo que Salomon. Lors-
que pour le bien des âmes voiis visiterez une
coniinunaulé , et que vous enlr. rez dans la
clôture des servantes du Scif^neur {Voyrz
clôture), n'y pénétrez jamais seul, mais l'ai-
les-vous accom|)agner de personnes dont la
sociclé ne puisse cire pour vous une cause
de diffamation, parce qu'il faut que ïcvéque
soit irrépréhensible et que sa vie soit un
objet d'éditicaliitn , .'ifin que personne ne se
scandalise à son sujet. Nous savons combien
le Seigneur est indij^né contre celui qui est
une pierre d'achoppement pour les âmes in-
nocentes.
« Vaquez à la prédication; ne cessez d'an-
noncer au peuple coiiné à vos soins la parole
de Dieu : annoncez-ia largement, avec onc-
tion et d'une voix distincte, autant que vous
aurez été inondé de la rosé>' céleste. Lisez
souvent les divines Ecrilures ; bien plus, si
cela se peut, qbe ce livre sacré soit perpé-
tuellement dans vos mains et surtout dans
voire cœur, et que l'oraison vienne inter-
rompre la lecture; que votre âme s'y consi-
dère assidûment comme dans un miroir, afin
de corriger en vous ce qui doit l'être, et
d'eujbellir de plus en plus ce qui est déjà
orné. Apprenez-y ce que vous devez sage-
ment enseigner, vous attachant à la parole
qui est conforme à la doctrine, afin que vous
puissiez exhorter selon le véritable ensei-
gnement, et reprendre ceux qui le contre-
disent. Persévérez dans la science dont la
tradition émane de Dieu et qui vous a été
apprise et confiée, soyez toujours prêt à y
répondre. Que vos œuvres ne soient point
en contradiction avec vos discours, de peur
que, lorsque vous parlez dans l'église, quel-
qu'un ne vous réponde tacitement : Pourquoi
donc vous-même ne faites-vous pas ce que
vous ordonnez?... Les voleurs eux-mêmes
peuvent délester les vols et les parjures, et
les honmies attachés aux biens temporels
peuvent avoir en horreur l'avarice. Que vo-
tre vie soit donc irrépréhensible , et que vos
enfants se règlent sur vous ; que votre exem-
ple leur fasse corriger ce qui est en eux
défectueux; qu'ils y voient ce qu'ils doivent
aimer, qu'ils y aperçoivent ce qu'ils doivent
imiter, afin que le modèle que vous leur
offrirez les force à bien vivre. Ayez pour
ceux qui vous sont subordonnés une pater-
nelle sollicitude ; présentez-leur avec dou-
ceur les règles qu'ils doivent suivre, et
reprenez-les d'une manière discrète. Que la
bonté tempère l'indignation, que le zèle sti-
mule la bonté, de telle sorte que l'une de ces
qualités soit modérée par l'autre, afin qu'une
sévérité sans mesure n'afdige pas plus qu'il
no faut, et que le relâchement de la disci-
pline ne soit préjudiciable à celui qui gou-
verne. Ainsi les bons doivent trouver dans
vous une correction douce, les méchants une
correction rigoureuse; observez en même
temps que, si vous agissez autrement, celte
correction ne dégénère en cruauté, et que
vous ne perdiez par une indomptable colère
ceux qui devraient être réprimandés avec
une sage discrétion. H vous appartient de
trancher le mal sans blesser ce qui éltiit
sain, afin (]ue,si vous faites entrer trop
avant le fer de l'amputation, vous ne vous
exposiez pas à deveuhr nuisible et funeste
à celui que vous devez guérir. Nous ne di-
sons pas qu'il vous est défendu d'être sévère
envers ceux qui vous manquent, et qu'il vous
soit permis de favoriser les vices; mais ncis
vous exhortons à unir toujours la clémence;
au jugement, afin (jue vous puissiez dire en
toute confiai!c<', avec le prophèle : Je cAan-
lerai en votre homicnr , 6 mon Dieu , /(/ mi-
séricorde et In justice. Ayez la piélc d'un
pasteur, son aimable douceur, sa vigilance
exacte à faire observer les règles canoni-
ques, pour traiter avec bonté ceux qui vivent
bien, cl pour retirer de la perversité, en les
frappant, ceux dont la conduite est perfide.
Ne failes acception de personne en jugeant,
afin que la puissance du riche ne le rende
pas plus superbe, et que votre exaspération,
à l'égard du pauvre et de l'humble, n'humi-
lie pas encore celui-ci davantage.
« Gouvernez sans dissimulation et avec
discrétion les biens de l'Eglise que vous êtes
chargé de régir, cl nionlrez-vous dispensa-
teur fidèle; sachez que vous n'en êtes que
l'économe, afin que puisse en vous se viéri-
fier celte parole du Seigneur : Le maître a
établi dans sn famille tm serviteur fidèle et
prudent, afin qu'il lai distribue, en son temps,
la nourriture.
«Montrez vous charitable envers les pau-
vres, selon la mesure de vos facultés, car
celui qui ferme ses oreilles à leurs cris pour
ne pas les entendre , ne sera pas écoulé lui-
même quand il criera à son tour. Que les
veuves, les orphelins , les pupilles, trouvent
dans vous avec joie un pasteur et un tuteur.
Protégez ceux qui sont opprimés, et faites
sentir efficacement aux oppresseurs votre
énergie. Disposez toutes choses, avec le se-
cours de Dieu, de sorte que le loup ravisseur
et ceux qui, dans ce monde , s'en sont faits
les satellites, se déchaînant en tous lieux
pour déchirer les âmes innocentes , ne puis-
sent point réussir à détourner celles-ci d'en-
trer dans le bercail du Seigneur.
« Qu'aucune faveur ne vous enorgueillisse»
qu'aucune adversité ne vous abatte, c'est-à-
dire, que votre cœur ne s'enfle point dans la
prospérité et qu'il ne soit aucunement abattu
dans les fâcheux événements. Nous voulons
qu'en toute circonstance vous agissiez avec
prudence et discrétion, afin qu'il devienne
manifeste à tous que vous tenez une con-
duite irréprochable.
«Que la Irès-sainle Trinité garde et main-
tienne sous sa protection votre fraternité,
afin qu'après avoir exercé dans le Seigneur
notre Dieu , et en restant fidèle à ces maxi-
mes, la charge qui vous a été imposée, vous
puissiez, quand viendrc^le jour de la récom-
pense éternelle, entend* sortir de la bouche
de ce même Dieu ces paroles: Courage , bon cl
fidèle serviteur! puisque vous avez été fidèle
dans les petites choses, je vous étabUrui dans
une grande adudnisirntion. Daigne vous
accorder celle grâce le Dieu qui, avec le Père
1203
DICTIONNAÎRE DE DUOIT CANON.
1201
vl le Saint-Esprit, vit et règne dans les siècles
dos siècles. Amen. »
Les papes ont fait un dovoif aux évê(|ues
de les visiter, en leur imposant l'obligation
de visiter l'église des apôtres , limina <ipos-
toloriim. Nous en parlons sous le mot
VISITE.
§ 6. ÉvÉQCE, religieux. [Voy. religieux.)
§ 7. ÉvÉQCE TITULAIRE OU iïi partibus.
On appelle e'véque titulaire celui qui n'a
que le titre et le caractère (Vét/éque, sans
diocèse actuel : on lappeile aussi in parti-
bus, parce que le diocèse qui accompagne
son titre est dans le pays d(>s ennemis ou des
iiindèlcs, in parlibus infidrUum.
Le premier us.igo de l'Eglise a toujours
été de ne point ordonner â'évéque sans un
territoire à gouverner; mais comme, après
l'ordination, il arrivait quelquefois que les
ennemis de la religion s'emparaient des dio-
cèses , et en expulsaient les cvcques , ceux-ci
n'ont jamais perdu par là ni leurs droils ni
leur caractère. Leurs fonctions ont été seu-
lement suspendues , et ils en ont repris
l'exercice, dès qu'ils ont pu le faire en li-
berté et sans imprudence. C'est ce que nous
prouve 1-e canon Pastoralis 7, qu. 1 , où le
pape saint Grégoire transfère un évéque dont
la ville venait d'être surprise par les enne-
mis, h un autre évêché ; mais avec l'obliga-
tion de retourner à s;i première église, quand
on la recouvrera. Les barbares s'étant rendus
maîtres de plusieurs villes d'Orient , dans le
septième siècle, les e'véques ordonnés pour
les églises de ce pays au pouvoir des enne-
mis de la religion, se trouvaient sans dio-
cèse et sans fonctions. On ne laissa pas de
continuer les ordinations d'évéques pour ces
mêmes églises , qu'on espérait toujours re-
couvrer. Le concile in Trullo ordonna, ca-
non 37, que le rang, les honneurs et les
droits de ces évéqucs seraient entièrement
conservés. Si cette police, ajoute le concile,
blesse quelqu'un des anciens canons , rien
n'est plus canonique qu'une sage dispense
dans les nécessités pressantes. C'est sur ces
mêmes principes que les Latins, depuis qu'ils
ont été obligés d'abandonner l'Orient, ont
nommé des patriarches.
Si ce n'est pas là l'origine des évêques ti-
tulaires ou in pnrtibux , tels qu'on les voit
aujouril'hui , on peut dire que ceux que l'on
a toujours ordonnés successivement, dans la
suite des temps , n'ont été faits évêques que
sur ces exemples, et pour la même raison
plus ou moins convenable , selon l'état des
diocèses qui ont été les titres des ordina-
tions. Depuis les croisades et les conquêtes
de l'Orient par les croisés, dont plusieurs
font la première épo]uedes évéqucs in parli-
bus , on a moins observé les règles à cet
égard : on vit dès lors , plus que jamais , les
évéqucs sans église particulière; on continua
de les ordonner sous les litres des diocèses
nue les Turcs avaient repris ; et comme il
n'y avait plus d"espéranc«- de les recouvrer,
en crut devoir toujours les ordonner aux
mêmes titres , quoique dans d'autres vues,
car la plupart devinrent comme les vicaires
généraux des autres évêques , ou leur ser-
virent de coadjuteurs ou de suffragants.
« Lorsque les Francs , dit Fleury {Instit.
au droit ecclés., part. I, ch. 15), conquirent
la Terre-Sainte , ils ajoutèrent de nouveaux
patriarches et de nouveaux évêques à tous
ceux de ces différentes sectes qu'ils y trou-
vèrent; car ils ne pouvaient reconnaître pour
leurs pasteurs des hérétiques et des schisma-
liques , et ils ne s'accommodaient pas même
des catholiques dune autre langue et d'un
autre rit. Ils établirent donc , par autorité
du pape , un patriarche latin d'Antioche , un
de Jérusalem , des archevêiiues et des évê-
ques ; et ils flrent la même chose en Grèce ,
après qu'ils eurent pris Constanlinople.
Quand ils eurent perdu ces conquêtes , l'es-
pérance d'y rentrer fit que les évéqucs, aussi
bien que les princes , conservèrent leurs
titres, quoiqu'ils se retirassent à la cour de
Rome ou dans les pays de leur naissance.
« Pour les faire subsister et pour soutenir
leur dignité , le pape leur accordait des pen-
sions et des bénéfices simples , ou même des
évêchés ; mais ils gardaient toujours le titre
le plus honorable ; ainsi le même était pa-
triarche d'Alexandrie et archevêque de
Bourges, ayant le patriarcat en titre et
l'archevêché en commende : quand ils mou-
rurent, on leur donna des successeurs , et on
continua de donner de ces titres, in parlibus
infidelium , même depuis que l'on eut perdu
l'espérance d'y rentrer. On a cru avoir be-
soin de ces titres pour ordonner des évêques,
sans leur donner effectivement d'églises ,
comme les nonces du pape, les vicaires
apostoliques chez les hérétiques ou dans les
missions éloignées , les coadjuteurs et les
suffragants : or on appelle suffragants, en
cette matière, les évêques qui servent pour
d'autres , comme en Allemagne pour les
électeurs ecclésiastiques et les autres évêques
princes; car ils ont la plupart de ces évêques
in partibus, qui sont leurs pensionnaires et
comme leurs vicaires pour les fonctions épi-
scopales ; on les appelle suffragants, parce
que, chez les Grecs, où cet abus a com-
mencé, les archevêques faisaient exercer
leurs fonctions par des évêques de leur pro-
vince. »
§ 8. Supériorité des évêques sur les siinples
prêtres.
La souveraine puissance, dans l'ordre du
gouvernement spirituel , ne réside que dans
ceux qui sont chargés de gouverner l'Eglise,
et de juger les autres ministres de la reli-
gion. Or Notre-Seigneur a chargé les apôtres
et les évêques, leurs successeurs, de gouver-
ner l'Eglise, de juger les simples prêtres.
Saint Paul écrit à Titc qu'il l'a laissé en
Crète pour établir l'ordre nécessaire {Tit. I,
v. 5). 11 avertit Timotbée de ne recevoir
d'accusa'ion contre un prêtre que sur la dé-
position de deux on trois témoins : Advcrsus^
prcsbylerum accusationcm noli accipcre, nisi
sub duobus aut tribus leslibus (I Tim. \,
! ..Co
Ê\t
V. 10). r/ost par CCS paroli's que saint I-liii-
plianc prouve , contre Aérius, la supériorité
nos évaluât sur les prclres. Les premiers,
tlil-il, dunnenl des prêtres à l'Jùj lise ])ar l'im-
position des mainii , les autres ne lui donnent
(jue des enfants par le baptême. l't comment
l'Apôtre aurait-il recommandé à un évoque de
ne point reprendre un prêtre avec dureté , et
de ne pas recevoir légèrement des accusations
contre lui , si /'évêiiue n'était supérieur aux
prêtres ? [s. tpiph. adv. tiar. 7o, n. h- et 5.)
Picncz pardo à vous ot au troupeau sur
le(|uel le S.iinl-Kspril vuiis a établis éiéques
pour gouverner TEglise i!e Dieu, (H^^ail en-
core saint Paul aux preiiîiers pasteurs, qu'il
avait convoqués à Milcl : Atlendile voLis et
iiniverso (jregi in quo vos Spiritus sanctus
posait episcopos regere Ecclesiam Dei [Ad.
XX, V. !28). Lucifer de Cagliari rappelle ces
paroles à Constance, pour le faire souvenir
que les évéques étant préposés par Jésus-
Christ au gouvcrîienienl de ['Eglise , i!s doi-
vent en éc.irter les loups. Les papes saiiit
Céleslin et saint Martin appliquent aux
évéques les li rnics de l'Apô'.re : liespiciamus
illa noslri verba docloris , quibus proprie
apud episcopos ntitur ista prœdîcens. Atten-
dite , inquit, vobis et universo gregi, etc. Et
maxime prœceptum habenlts apostol'icum, at-
tendere nos ipsos et gregi in quo nos Spiritus
sanctus posuit episcopos, etc. [Tom. ]Il,6'on-
cil. Labb. col. G15; tom. VI , concil. Lateran.
ann. 649, col. 9i).
Les Pères de l'Eglise enseignent la même
doctrine , i!s recommandent aux prêtres le
respect et l'obéissance^ à l'égard des premiers
pasieurs. Obéir à Vévêque avec sincérité ,
dit saint Ignace, c'est rendre gloire à Dieu
qui l'ordonne; tromper Vévêque visible, c'est
insulter à Vévêque qui est invisible. Ce Père
défend de ne rien faire de ce qui concerne
l'Eglise sans le consentement de Vévêque :
S'ine episcopo nemo quidpiam faciat eorum
quœ ad Ecclesiam spectant [S. Jgnat., Epist.
ad Magnes., n. 8). Selon TertuHien, les prê-
tres et les diacres ne doivent conférer le
bnptème qu'avec la permission de Vévêque :
Non tamen sine episcopi axictoritale, propter
Ecclcsiœ honorem {de liaptismo, cap. 17). Les
canons apostoliques prescrivent la même
règle, et la raison qu'ils en donnent c'est
que Vévêque étant chargé du soin des âmes ,
est comptable à Dieu de leur salut ; Presbj/-
teri et diaconi sine scntentia episcopi , nihil
perfîciant. Ipse enim cujus fidei populus est
creditus, et a quo pro aïiimabus ratio exigetur
(can. 38).
Saint Cyprien nous apprend que l'Evan-
gile a soumis les prêtres à Vévêque, dans le
gouvernement ecclésiastique. Il se i^laint de
ceux qui communiquent avec les pécheurs
publics avant qu'il les ait réconciliés. 11 fait
souvenir les diacres que les évéques sont les
successeurs des apôtres , préposés par le
Seigneur au gouvernement de l'Eglise.
Le concile d'Antioche, t.nu en 3't1, ensei-
gne que tout ce qui regarde l'Eglise doit être
administré S"Aon le jugement et par la puis-
sance de iévêque, chargé du s(dut de tout soJi
peuple.
Selon le concile de Sa!(liqne,en 3i7, lea
ministres inférieurs doivent à Vévê<iue une
obéissance sincère, comme cux-ci doivent
un véritable amour. iMancp.ier à celte obéis-
sance , c'est tomber dans l'oiguiMl , dit saint
Anibroise, c'est abandonjicr la vérité.
Selon saint Cyrille d'A'exandîM', les prê-
tres doivent être soumis à îeur évoque, comme
des enfants à leur père, et, selon saint Céles-
lin, ils doivent lui être souuiis comme des
disciples à leur maître. Innocent III recom-
m.îndeau cleigé de Const.intinople de rendre
à leur palriarcke l'honneur et r-ibéissance
canonique , co}ninc à leur père et à leur évê-
que.
Le concile de Calcédoine porte expressé-
ment que les clercs préposés aux hôpitaux,
et qui sont ordonnés j)0ur les monastères et
les basili(iues des martyrs, seront subordon-
nés à Vévêque du lieu, conformément à la
tradition des Pères ; et il décerne des [)oines
canoniques contre les infracteurs de celte
règle. Le concile de Cognac et le premier de
Lalran défendent aux prclres d'administrcîr
les choses saintes sans la permission de 1'^'-
vêque. Les capilulaires de nos rois rappel-
lent les mêmes maxime^. Le concile de Trente,
suppose évidemment cette loi, lorsqu'il en-
seigne que les évéques sont les successeurs
des apôtres, qu'ils ont été institués par l'Es-
prit-Sainl pour gouverner l'Eglise, et qu'ils
sont au-dessus des prêtres.
Enfin les Pères de l'Eglise ne distinguent
point la juridiction spirituelle de la juridic-
tion épiscopale. Dans les affaires qui concer-
nent la foi ou l'ordre ecclésiastique , c'est à
Vévêque à juger, dit saint Ambroise [lib. 2,
Epist. 13). Léonce reproche <à Constance de
vonloir régler les maiières qui ne compèlcnt
qu'aux évéques. C'est aux pontifes, disent les
papes Nicolas I" cl Synmiaque, (juc Dieu a
commis l'administration des choses saintes
{Nicol. ad Michoel. imp.).
Ajoutons que cette supériorité des évéques
est nécessaire au gouveriiement ecclésiasti-
que ; car il faut un chef dans chaque église
particulière, avec l'autorité du commande-
ment, pour réunir tout le clergé, et pour le
diriger selon les mêmes vues. Qu'on romj)e
cette unité, il n'y a plus d'ordre. Saint Cy-
prien et saint Jérôme nous annoncent dès
lors le schisme et la confusion, parce qu'il
n'y a plus de subordination. A peine la ré-
forme a-t-el!e secoué le joug de l'épiscopaf ,
que la division s'introduit parmi les nou-
veaux sectaires avec l'indépendance. L'es-
prit humain n'a plus de frein , dès que les
évéques n'ont plus de juridiction. Mélanclhon
en gémit (/i'i. I, Epist. 17). Dans l'un des
douze articles qu'il présente à François I", il
reconnaît que les ministres de l'Eglise sont
subordonnés aux c'reV/Me.'î ; que ceux-ci doi-
vent veiller sur leur doctrine et sur leur con-
duite; et qu'il faudrait les instituer s'ils ne
l'étaient déjà. Il est vrai qu'il n'attribue leur
institution qu'au droit ecclésiastique; mais
dès qu'on recuniiaîl la nécessité d'une supé-
1207
DICTIONNAIRE DE DROIT CaNON.
1208
riorilé de juridiction , dit Hossuet {Ilist. des
Variât., liv. V, n. 27), peut-on nier qu'elle
vienne de Dieu même ? Jésus-Christ, en fon-
<!ant son Eglise, pourrait-il avoir négligé d'y
élahlir l'ordre nécessaire à son gouverne-
UKMlt?
Le pouvoir d'enseigner, ou le droit de
prononcer sur la duclrine par un jugement
légal, n'appartient qu'aux premiers pasteurs.
Les prêtres reçoivent, par leur ordination,
le pouvoir de remcltre les péchés, d'offrir le
saint sacrifice, de bénir, de présider au ser-
vice divin, de prêcher, de ba[)tiser; et les
i-vé(jnes reçoivent le droit de juger, d'inler-
préler, de consacrer. Episcupiini oportet ju-
dicarc, inlerpretnri, cnnsecrare (Pont. Rom.}.
Jamais les Pères de l'Eglise n'ont opposé d'au-
tre tribunal à l'erri'ur que celui de l'episcopat.
Le vénérable Sérapion produit conire les ca-
laphrygicns une lettre signée d'un grand nom-
bre (i'ecêqiies [Eusch., fiisl. [. V, ch. 18, édit.
lG12j. Saint Alexandre [Tltcodoret^l.\,c.h,in
fine], saint Athanase {Epist.ad Afros,n.l,^),
saint Basile [Epist. 75), saint Augustin [con-
tra Donat-et Pelcvjian. , lib. 111, etc.), s."int
Léon [Epist. 15) etlepipeSimplicius [tom.W,
concil. Lahb., col. 1040) , en usent de même
conire les hérétiques de leur temps. Croypz,
(lisent les j'ères d'un concile d'Alexandrie,
dans une lettre adressée à Nestorius, croyez
et enseignez ce que croient tous les évécjues du
monde, dispersés dans VUrient et l'Occident ;
car ce sont eux qui sont les maîtres et les con-
ducteurs du peuple. Les Pères du concile
d'Ephèse fondent l'autorité de leur assemblée
sur les suffrages de l'episcopat. Le septiè-ne
concile général donne pour preuve de l'illé-
gitimité du concile des iconoclastes, qu'il a
été réprouvé par le corps épiscopal (Hard.,
Concil., tom. Vil, col. 395). Le pape Vigile
reproche à Théodore de Cappadoce d'avoir
porté l'empereur à condamner les trois cha-
pitres, conire le droit des évéques, à qui seul
il appartenait, dit-il, de prononcer sur ces
matières : Bona desideria nostra ita ani-
niustuus, quielis impatiens, dissipaviî, ut illa
(juœ fraterna collatione et tranquilla, episco-
porum fuerant res'ervnnda judicio , subito ,
contra ecclesiasticum morem et conlra pnter-
7ias tradiiiones, contraque omncm auclorita-
tem evangeiicœ aposlolicœque doctrinœ, edictis
proposilis , secundum tuum damnarent arhi-
triuin (Hard. Concil., tom. 111 ,col. 9). C'est
à vous, disait l'abbé Euslase (il vivait au
septième siècle) dans un concile, en s'adres-
sant aux. évêques, au sujet de la règle de
saint Colomban, c'est à vous à juger si les
articles qu'on attaque sont contraires aux
saintes Ecritures. Saint Bernard déclare que
ce n'est point aux prêtres, mais aux évoques
à prononcer sur le dogme. Grégoire 111 écrit
à Léon IsiSurien dans les mêmes principes.
Non sunt imperatorum dogmata, ad pontifi-
cum [tom. IV, Concil. Hard., col. 10 et 15).
Point de partage parmi les catholiques sur
cette doctrine. Nous la trouvons dans le
clergé de France, dans Bossuct, dans Fleury,
Jans Tillcmont, dans Gcrson même, et dans
les auteurs les moins soupçonnés de préven-
tion en faveur de l'episcopat.
Le droit de faire des canons de discipline
n'est pas moins incontestable. Parmi cette
multitude de règlements qui composent le
code ecclésiastique, pas un seul qui n'ait été
formé ou adopté par l'autorité épiscopale.
Bien de mieux constaté par la pratique de
l'Eglise. Nous avons, dans les premieis siè-
cles, la lettre canonique de sainl Grégoire
Thaumaturge, celle que saint Denis d'Alexan-
drie adressa à d'autres évéques, pour la faire
observer dans leurs diocèses ; celle de saint
Basile, et plusieurs autres règlements du
même père sur le mari;ige, sur les ordina-
tions et sur la discipline ecclésiastique. Nous
avons , au quatrième siècle, les règlements
de Pierre d'Alexandrie. Les évéques ont fait
des canons de discipline, soit dans les conci-
les œcuméniques de Nicée , de Constantino-
ple, dEphèse, de Calcédoine, soit dans les
conciles particuliers d'Asie, d'Afrique, des
Gaules, d'Espagne et d'Italie, etc. [Voyez
concile). Nous avons les coni^titulions qu'ont
faites Théodule d'Orléans, Riculfe de Sois-
sons, Hincmar de Reims , dans les siècles
postérieurs. Toujours les évéques se sont
maintenus dans le droit de faire des ordon-
nances et des statuts synodaux pour la dis-
cipline de leurs diocèses [Voyez synode). Le
concile de Trente , qui est le dernier concile
œcuménique , et les conciles particuliers
qu'on a tenus ensuite, surtout en France,
ont fait des canons sur le même sujet, sans
que jamais on ait osé attaquer la validité de
ces décrets par le défaut de consentement du
prêtre. Or, un pouvoir constamment exercé
depuis la naissance de l'Eglise par les seuls
évéques, et sans aucune contradiction, si ce
n'est de la part dos hérétiques, ne peut avoir
d'autre source que l'institution divine.
Par une suite de cette même puissance
législative, les évéques ont toujours été seuls
en possession d'interpréter les lois canoni-
ques, cà l'effet (le juger des causes spirituel-
les, et de décerner les peines portées par ces
canons : aucun ministre inférieur n'a jamais
exercé ce pouvoir qu'en vertu d'une mission
reçue des évéques, ou par l'institution cano-
nique, ou par délégation.
l)ira-t-on que les prêtres ont concouru
dans les conciles avec les évéques, à la sanc-
tion des décrets de doctrine et de discipline?
Mais les premiers conciles n'ont été compo-
sés que d'évéques. On commença pour la
première fois à voir des prêtres dans le con-
cile qu'assembla Démétrius, cvéque d'Alexan-
drie, pour juger Origène [Phot., cord. 118).
Les acles du concile de (larthage ne font
tnention que d'évéques et de diacres (Hard.
Concil.. tom. I , col. 961 , 969). 11 ne paraît
nulle part, dans les pièces insérées au code
de l'église d'Afrique, que les prêtres aient
eu séance dans ces assemblées. Ce rang ne
fut accordé à deux d'entre eux , au conciU
tenu à Carthage en 419, que parce qu'ils j
assistaient en qualité de députés du.sainl-
siége. Les huit premiers conciles généraux,
le second concile de Sévillc, celui d'Elvire, le
1209
ÉVÊ
ÉYÊ
1210
second et le Iroisièmo de Brague n'onl élé
souscrils que par les évéques, (juoiqu'il y eût
des prêtres présonls (H.ird. Cuncil., tom. IV,
col. 250). Dans les conciles où ceux-ci sous-
crivent, ils le font souvent ea des termes
différents. Dans un concile tenu à Constan-
linople, pour la dé|)osilion d'hlulychès, les
cvc(/ues se servent de ces expressions : Ego
judicans subscripsi ; el les prêtres y souscri-
vent en CCS ternies : Snbscripsi in depnsilione
Eulycheli. Dans le concile d'Ephêse, les évc-
gues d'Kgypte demandent qu'on fasse sortir
ceux qui nonl pas le caractère épiscopal,
alléguant pour niolif que le concile est une
assemblée A'cvêqnes , non d'ecclésiasiiques :
Petimus superflues foras miltite. Si/nodus
episcoporuni est , non cicricorum ( (Joncil.
LdhO., tom. IV, col. 111). Celle maxime n'est
point contredite, m.ilgré linlérêt des minis-
tres inférieurs qui as.^islent à ce concile. La
lettre de saint Avil, cvc</ue de Vienne, pour
la convocation aux conciles d'KspagnCj ou
517, porte expressément que les ecclésiasti-
ques s'y rendront autant qu'il sera expé-
dient; que les laïques pourront s'y Irouver
aussi, mais que rien n"y sera réglé (lue p;ir
les évêqucs. UOi clcricos, proul expedit, coni-
pellimus; laicos pcrmiUimus interesse . ut ea
quœ a solis ponlificibus ordinata sunt , et po-
pulus possit agnoscere (Hard-,Conc(7., /o?)i.II,
col. 10/^G). Celui de Lyon, tenu en 117V, ex-
clut de l'assemblée tous les procureurs des
chapitres, les abbés, les prieurs elles autres
prêtais inférieurs, à l'exception de ceux qui
y ont été expressément appelés ; et de pareils
règlements n'ont point infirmé les actes de
ces deux conciles. Point de concile où il y
ait eu un plus grand nombre de docteurs et
de prêtres que celui de Trente. Aucun pour-
tant n'y eut droit de suffrage que par privi-
lège; or, si les prêtres avaient eu juridiction,
et surtout une juridiction égale à celle des
étérjues, ou pour juger de la doctrine, ou
pour faire des règlements, tous ces conciles,
qui remontent jusqu'à l'orluino de la tradi-
tion, eussent donc ignoré les droits des prê-
tres ; ils eussent commis une vexation ma-
nifeste, en les privant du droit de suffrage
qu'ils avaient dans ces assemblées respecta-
bles.
Dira-t-on que les prêtres ont consenti , au
moins ta( ilement, à leur exclusion, en adhé-
rant à ces coiiciles ?
Mais premièrement , ces conciles auraient
donc prévariqué en privant les ministres in-
férieurs de leurs droits. Ces minisires au-
raient donc prévariqué aussi, en se laissant
dépouiller d'une puissance dont ils devaient
faire ustige. surtout dans les conciles où ils
voyaient prévaloir l'erreur (>t la brigue : et
cependant leur exclusion n'est jamais allé-
guée comme un moyen de nullilé.
En second lieu, pour supposer un consen-
tement tacite à la privation du droit acquis,
il faut au moins un titre qui établisse ce
droit; il f;iut quelque exemple où il paraisse
clairement qu'on l'a exercé comme un droit
propre; autrement la pratique la plus cons-
iaule et la plus ancienne des siècles mêmes
où la discipline était dans sa preniicre vi-
gueur ne prouverait plus rien.
En troisième lieu, cette supposition serait
contraire aux faits. On voit des prêtres as-
sister aux conciles, on les y voit en grand
nombre ; et aucun n'y a droit de suffrage que
par privilège. Or il serait contre la règle^
contre la justice et conlre la sagesse, contre
l'u'^age établi dans tous les tribunaux, contre
la décence, contre le respect dû au caractère
sacerdotal et à la personne des ministres,
la plupart si respeclables par leurs lumières
et leurs vertus, qu'ayant parleurinstitulionla
qualité de juges, qu'assistant à un tribunal
où ils avaient juridiction, et ou il-^ donnaient
leurs avis, on les eût exclus du droit de
suffrage.
En quatrième lieu, cette supposition serait
contraire à la nature des choses. Car peut-on
supposer, en effet, que les prêtres, qui, au
moins dans les siècles postérieurs, ont tou-
jours été en beaucoup plus grand nombre
que les évêques, se fussent laissés dépouiller,
par une affectation si marquée et si soute-
nue, de l'exercice d'un pouvoir que Jésus-
Christ leur aurait donné? Peut-on supposer
que, pendantcelle suite de siècles, ils eussent
été aussi peu jaloux de la conservation de
leurs droits? Si les hommes oublient quel-
quefois leurs devoirs, ils n'oublient jamais
constamment leurs intérêts.
Enfin cette supposition serait contraire à
la doctrine de ces mêmes conciles, qui décla-
rent expressément les prêtres exclus du
droit de suffrage, comme dans les conciles
d'Ephèse, de Lyon et de Trente.
Les Pères et les historiens s'accordent avec
la pratique constante des conciles. Ils ne
considèrent, dans ces assemblées saintes,
que le nombre et l'autorité des évéques.
Le pape saint Célestin enseigne expressé-
ment, en parlant des évoques, que personne
ne doit s'éiiger en vutîlre de la doctrine que
cnix qui en sont tes docteurs, c'est-à-dire les
évéques. Les pa!)es Clément Vil, Paul IV,
Grégoire XUI, déclarent que le droit de suf-
frage n'appartient qu'aux évéques. Les con-
ciles de Cambrai en lo63 , de Bordeaux
en 1G2V, rappellent la même doctrine. C'est
la maxime des cardinaux Bellarmin et d'A-
gnirre, de M. Hnliier, de M. de Marca, du
père Thomassin, de Juénin. On peut y ajou-
ter les lémoign.iges des cardinaux Tonjuc-
mada {summa TlteoL, lib. III, c. li). et dO-
sius (/. de Confiss. polon., c. 2i) ; de Staple-
lon ( Controv. G, de Med. jud. Eccles. in
causa fulei, q. 3, art. 3), de S mderus {Hist.
Schism., Angl., regn. Elisabeth, n. 5), de
Suarès [Dlsp'en. II, de cuncil. ,sect. 1). de Du-
val [part. IV, quœst. 3, de Compet. summ.
pontif., etc.). Le clergé de France a déclaré
expressément que les évéques oni toujours eu
seuls le droit de suffrage pour la doctrine
dans les conciles, et que les prêtres n'en ont
joui que par privilège. Par cette même rai-
son, il fut délibéré, dans l'assemblée de 1700,
que les députés du second ordre n'auraient
que voix consultative en matière de doctrine.
Concluons donc, d'après une tradition si
lill
DICTIONNAIRE DE DIIOIT CANON.
H\'-2
const.mti', si unnnimo, si soloiinellc, si an-
cirniio, que non-soulorncnl Vérèque a sur les
prêtres une supériorité de juridiction, mais
encore que celte supériorilé est d'inslilution
divine , puisqu'elle a coninicncé avec les
apôtres; que les évéques rexcrcenl comme
successeurs des apôtres ; que les Pèros, et le
concile de Trente en particulier, enseignent
(ju'elle dérive de la puissance que Jésus-
Clirist a donnée aux apôtres, et de la înission
que les évcques ont reçue de Jésus-Christ
pour gouverner l'Eglise ; puisqu'enfin, dès
les premiers siècles, les Pères, les canons,
les conciles supposent toujours cette supé-
riorilé comme constante, comme générale-
ment reconnue, sans qu'on trouve aucune
Ir.ice de son institution que dans les livres
saints (Autorité des deux puissances, par-
lie m, Ch. 1). {y^Oy. JURIDICTION.)
§ 9. ÉvÈQUEs, Droits honorifiques.
Le décret du 24 messidor an XII ( 13 juil-
let 1804) prescrit les honneurs civils et mili-
taires qui doivent être rendus aux évcques.
Il règle le cérémonial civil delà réception d'hu
archevêque oud'un ereVywe dans sa ville épi-
scopale. {Voy. ce décret ci-dessus, col. ÎOGl.)
« Cette délérence de la puissance civile, dit
M. Pascal, envers la dignité épiscopale peut
trouver deux sortes de censeurs ; les enne-
mis de l'Eglise et ses amis peu éclairés. Les
premiers ne méritent pas une réfutation
sérieuse ; les seconds ne doivent pas ignorer
que Ihonneur rendu aux ministres de Jésus-
Christ par le pouvoir temporel remonte aux
siècles de Constantin et de Théodose, et que
le divin Instituteur du christianisme a dit :
Qui vos honorât me honorât : quiconque
vous honore m'honore moi-même. Or , c'est
à ses apôtres, et dans leur personne, à ceux
qui en sont les successeurs , que ces paroles
s'adressaient. »
EXAMEN.
Vexamen est un mot générique qui s'appli-
que à différents objets : 1° aux évêques nom-
més aux évêchés [Voyez provisions); 2" aux
nommés aux cures (Voyez concours); 3° aux
pourvus de bénéfices en cour de Uome {Voy.
visa, forme); k° aux confesseurs et prédica-
teurs [y^oyez APPROBATION, prédication);
5° aux novices des religieux [Voy. novices) ;
G" aux ordinands(Foî/. dimissoires, ordres).
EXARCHAT , EXARQUE.
On appelait autrefois exarque ce qu'on a
appelé depuis plus communénienl patriarche;
et exarchat par conséquent l'étendue de pays
ou le ressort qui a formé depuis un patriar-
cat. {Voyez PROVINCES ecclésiastiques.)
Le titre û'exarque a été donné à quelques
métropolitains, dont les villes élaient les ca-
pitales des grands gouvernements que l'on
appelait diocèses. Uexarque d'un diocèse était
la même chose que le primat ; cette dignité
était moindre que celle de patriarche , quoi-
qu'on les ait ensuite confondues , et au-des-
sus de celle de métropolitain; Vcxiu'que pré-
sidait sur plusieurs provinces. Al.iinlenant
ïexarque chez les Grecs est une espèce de lé-
gat a lalerc du patriarche qui fait la visite des
provinces soumisi>s à ce prél<;t.
Nous n'avons jamais eu d'exarque en
France.
EXCOMMUNICATION.
V,' excommunication est b^ nom qui se donne
à l'espèce de censure dont nous allons parler;
Excommunicatio est a communione exclusio.
Celle définition, que donne Lancelot de Yex-
communication, est la plus générale et com-
prend toutes les espèces d'excommunications.
La nature de V e xcommunicalion , dit Gibert ,
est en partie exprimée par son nom.
§ 1. Nature et division de Texcommunication.
Eveillon,dans son traité des Excommunient
tions {chap. L art. 3), dit qu'il y a trois sor-
tes de biens communs dans l'Eglise, ceux qui
procèdent du chef, ceux qui procèdent du
corps, et ceux qui procèdent des membres en
particulier : l" les biens qui procèdent du
chef sont les mérites de Jésus-Christ et sa
grâce, îa foi, l'espérance, la charité et les au-
tres dons spirituels qui forment substanlielle-
ment la vie spirituelle de l'âme. Comme les
biens viennent directement de Dieu et qu'ils
ne dépendent absolument que de sa bonté et
de sa miséricorde, l'Eglise ne peut en priver
qui que ce soit, ni par excommunication, ni
autrement. Elle suppose seulement la priva-
tion de la grâce dans celui qui, par ses pé-
chés, a mérité qu'elle l'excommuniât, en
sorte que si l'excommunié n'est point coupa-
ble, ou que V excommunication porte sur un
fait qui u'est nullement criminel, l'exTommu-
nié ne peut souffrir de l'excommunication, et
il reste toujours uni au corps de l'Eglise par
la charité commune; il peut toujours, dans
cet état, mériter par ses actions la gloire éter-
nelle : Qui manet in carilate, in l)eo manety
et Deus in eo [S. Joan., ch IV).
C'estpourquoi celui qui serait menacé d'cx-
communication pour faire une chose qu'il
jugerait êlre péché, doit plutôt subir Vcx-
communication, que d'agir contre sa con-
science. Cuyn pro nullo metudrbcat quis mor-
tale peccatum incurrere [Innocent, in c. Sa-
cris, de iis quœ vi, etc.).
2" Les biens qui procèdent du corps sont
ceux qui se trouvent dans la communion de
l'Eglise, comme sont les sacrements, le suint
sacrifice de la messe, les prières, oraisons et
suffrages communs et publics, les indulgen-
ces et assemblées saintes qui se tiennent pour
le service divin ; toutes choses que le Sei-
gneur a laissées à la disposition et dispensa-
tion de l'Eglise, sous l'aulorilé de ses pas-
leurs, lesquels doivent en régler l'usage, et
les communiquer selon l'honneur de Dieu et
le salut des âmes.
3" Les biens spirituels qui procèdent des
membres sont les |)rières, les suffrages et les
bonnes œuvres de chaque chrétien en parti-
culier, dont le fruit profite plus ou moins à
tous les autres par le moyen de la commu-
nion des saints : car du moment qu'un chré-
tien a été uni par le baptême au corps de l'E-
glise, ses bonnes œuvres tournent à l'avan-
tage commun de la famille , quand même il
1213
EXC
EXC
12 U
n'en aurait pas rinlonlion : Sicut in corpore
nalurali opcrntio unius membri cedit in bonum
totius corporis, ita in corp.ore spiriluati, sci-
licel Ecclesia, et quia omnes fidèles simt iinum
corpus, bo7ium wiius et altcricommunicatur.
\S excommunication ne prive pas non plus de
cette sorte de biens spirituels ; elle ne prive
et ne peut priver Vcxcommunié que de la se-
conde espèce de biens communs dont Dieu a
laissé la dispcnsalion à son Eglise. [Voyez
Ér.MSE.)
On distingue deux sortes A' excommunica-
tions, la majeure et la mineure. Le Pontifi-
cal ajoute une troisième sorte iVexcommuni-
tion, sous le nom d'anaUième ; mais nous ob-
servons sous le mot anathèhe, que celte es-
pèce d'excommunication n'en forme pas une
différente de V excommunication majeure. Uex-
commiinicationnùxïQuvo prive le fidèlede la par-
ticipation passive des sacromeiits et du droit de
pouvoir être élu ou, nrcscnté à fjuclque bénéfice
ou à quol(|ue dignité ccclésiaslique; mais elle
n'empêche pas qu'on ne puisse administrer les
sacrements, et qu'on ne puisse élire ou pré-
senter quelqu'un aux (!ignités ecclésiastiques.
Grégoire iX le dédare ainsi dans le chapitre
Si celebrat.de cleric. Excomm.vel dispos, mi-
nist...: Minori excommitnicutionc iigatus, li-
cet graviter peccet, nulUus tamen nolam irre-
gularitatis incurrit, nec eligere prohibetur,
vcl ea quœ ratione juridiclionis sibi compe-
tunt exercere.... Peccat autem confcrendo ec-
clesiastica sacramenta; scd ab eo collata vir-
tutis non eurent cffcctu : cum non lideatur a
collatione, scdpardcipatione sacramenlorum,
quœ in sola consistit percepiione, remotus.
h' excommunication majeure est celle qui re-
tranche un pécheur du corps de l'Eglise, et le
prive de toute la communion ecclésiasliciue,
de sorte qu'il ne peut ni recevoir, ni admi-
nistrer les sacrements , ni assister aux offi-
ces divins, ni faire aucune fonction ecclé-
siastique. On doit con'.prendre dans cette dé-
finition la séparation d'avec les fidèles. Yoici
comment s'en explique le pape Grégoire IX,
premier auteur de cette fameuse distinction :
Si quem sub hac forma verborum exgommu-
Nico vel simili a jndice suo excommunicari
continuât, dicendum est nori eum tanlum mi-
nnri quœ a perceptione sacramentoriwi, sed
etiam majori cxcommunicatione quœ a commu-
nione fidelium séparât, esse ligntum ( c. Si
Quem 59, de Sent, excomm. ). De tous les pa-
pes, dit Gibert, dont les constitutions entrent
dans la composition du droit canon, il n'y en
a point, avant Grégoire IX, qui dislingue ex-
pressément l'excommunication en majeure et
mineure, et qui marque ce (;ui est propre à
l'une et à l'autre. On distinguait seulement
quatre sortes de connnunions ou de commu-
nications chrétiennes : la communion civile,
celle dy l'oraison, celle de l'oblalion et celle
qui rendait participant des saints mystères.
Il y avait donc quatre sortes d'excommunica-
tions qui répondaient à chaque espèce de
communion. Gibert dit qu'il y avait autrefois
plusieurs excommunications mineures, qua-
tre attachées aux quatre degrés de pénitence
publique, plusieurs particulières aux ecclé-
siastiques, et une propre aux évéques, et
toutes différentes de la seule qu(> l'on ccninaît
aujourd'hui. Nous ne pouvons entrer ici dans
le détail de celte matière.
En nous bornant donc à parler de Vexcom-
munication , telle (ju'elle est à présent en
usage, nous observerons que , outre la divi-
sion que Grégoire IX en a fait en majeure et
mineure, elle se divise encore, comme les au-
tres censures, en excommunication a jure et
en excommunication ab liomine : en celle qui
est latœ sententiœ, et en celle qui est ferendœ
scntentiœ; en réservée et non réservée, en
valide et en invalide , en juste et en injuste :
ce que nous avons dit en traitant des censu-
res et des cas réservés en général , peut suf-
fire pour rintelligence de ces termes. On
ajoutera seulement que V excommunication a
jure est générale contre toutes personnes, et
que celle ab liomine est quelquefois conçue
en termes généraux , comme est celle qu'on
prononce contre ceux qui n'ont pas obéi à un
nionitoire,et qu'elle est aussi quelquefois por-
tée contre certaines personnes en particulier.
Tertullien appelle l'excommunication, du
nom de relégation, qui n'est autre chose
qu'un bannissement de l'Egliseet de la com-
munion des chrétiens, d'uii vient que dans
plusieurs anciens canons ou épîtres des pa-
pes, on voit les mots exilium, extcrminare,
quasi extra tcrminos ejicere, employés dans
le sens du mot excommunication que Gibert
dit n'avoir pas été connu dans le droit cano-
nique avant le quatrième siècle. On se servait
plutôt auparavant du mot anathème. (Voy.
ANATUÈME.)
§ 2. EXCOMMUNICATION, aulorité.
Indépendamment des raisons de conve-
nance dont nous allons parler, on a toujours
ciu, sur le fondement de ces paroles de l'E-
vangile, Qnœcumque alligaverilis super ter-
ram, etc., que V excommunication cnirà'il né-
cessairement dans le pouvoir des clefs que
Jésus-Christ donna à son Eglise. {Voy. cen-
sure.) Si elle a été faite la dispensatrice de
ses sacrements, elledoil, par une conséquence
absolue, en exclure ceux qu'elle juge indignes
d'y participer; c'est le sens et l'interprétation
de saint Augustin et de tous les Pères : Cum
excommunicat Ecclesia, in cœlo ligaturexcom-
municatus, cum réconciliât Ecclesia, in cœlo
solviiur reconciliatus. (S. August. Tract. 50,
in S.Joan.) Tertullien disait dans son Apolo-
gétique, chap. o9 : Siimmumque futuri judicii
prœjudicium, ut si quisitadcliqucrit a commu-
nione orationis et convmtus, et omnis sancti
commerce', re/f(/ea(r; enfin saint Chrysostome,
tom. 1V^ ch. lïœbr., disait : Nemo contemnat
vincula ecclesiastica, non enim homo est qui
liqat, sedChristus qui nobis hanc potestatem
dédit, et Dominus fccit hommes tanti honoris.
Infamia est, dit Origène a populo Dei et Ec-
clesia separari. Ce sont ces passages respec-
tables et d'autres pris du livre II des Consti-
tutions apostoliques, et surtout des Epîtres de
saint Paul, qui, en prouvant que l'Eglise q
toujours été dans le droit et l'usage constant
d'inilitjer la peine de VexcommunicQtiQn à
1213
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
12IG
ses cnf.ints coupables do ccrlains crimes, ont
rendu celle même peine si Icrriblo ; cl en ef-
fet elle est bien redoutable, quand c'est de la
part de Jésus-Cbrist même iiuc nous sommes
privés de ses salutaires sacrcnicnls. C'est au
nom de Jésus-Christ, comme remaniue saint
Ambroise, que saint Paul excommunia l'in-
cestueux de Coriullic : In nominc Djinini
nostri Jesu-Christi : cum virtuie Domini Je-
su, id est scn(e>Uîa,cuju!! legalionc fun;/rbatur
aposiolns (ihjicicndum illnm de, Eccleda rcn-
suit. Otic personne ne croie, dis.iit saint Gré-
fçoirc de î^yssc, [lib-Advcrsus cos(juicasliija-
tioncs œgre feruni), que l'excommunicaiion
est une censure inventée et introduite par
l'Kglise; c'est une règle ancienne, confirmée
par Jésus-Christ même : Ne cxcommunicnlio-
ncm (O'bitreris esse ab episcoporum aiidacia
profrctam : palerna lex est, antiqua Ecclesiœ
rerjuln, qnœ a Icge traxit oricjincmetin gratia
confirinata est.
Celte doctrine s'accorile parfruicment avec
la raison. II n'est point d'Elat poliliq.ie qui,
pour se conserver, n'ait l'autorité d'interdire
l'usage de ses biens communs, cà ceux qui par
leurs crimes s'en rendent tout à failindignos.
Jésus-Christ, en établissant l'Eglise, n'a pas
eu dessein de faire un amas conlus ilo per-
sonnes qui n'eussent aucune liaison, ni au-
cune union entr'elles : mais il a voulu fi)rincr
«ne assemblée de personnes qui fussent liées
les unes aux autres ;qui fussent unies ensem-
ble, et gou\ernées par des lois et des magis-
trats soiis un chef.
L'Eglise est donc ime société dont les
fidèles, qui en sont les membres, sont unis
par la profession extérieure de la même foi
en Jésus-Christ, par la participation des mê-
mes sacrements, par les marques extérieures
de charité et d'union qu'ils se donnent les
uns aux autres, et par i'oi)cissance aux évê-
ques sous un même chef. Comme parmi les
fidèles il s'en pourrait trouver qui trouble-
raient le bon ordre de celte société par leur
doctrine ou par leurs mœurs, il étail néces-
saire que l'Egiisc ne fût pas destituée du
pouvoir de les en séparer, pouvoir que la
raison naturelle connaît être nécessaire pour
le bon ordre (^t le gouvernement d'une com-
munauté. Mais Jésus-Christ, avant de donner
ce pouvoir à son Eglise, voulut lui prescrire
la conduite qu'elle devait tenir à l'égard des
fidèles qui seraient tombés dans quelque
crime : ce qu'il fit en disant à ses apôtres,
dans le chapitre XVlil selon saint Matthieu,
que si un pécheur ne profite pas de la cor-
reclion qu'on lui fait en particulier, ni de
celle qu'on lui fait en présence d'une ou de
deux personnes; et s'il ne profile pas non
plus de celle que ces personnes lui feront,
on doit le déférer à l'Eglise; et que s'il n'é-
coute pas lEglise, on ne doit plus le regarder
comme un de ses membres, mais comme un
l)aïen et un publicain, c'est-à-dire, comme
un homme avec lequel on ne peut avoir
aucun commerce, et (lui n'a pas plus de droit
de participer aux biens spirituels qui sont
communs aux fidèles, qu'en a un homme qui
n'a point été baptisé, ou un publicain, qui
était tellement en horreur parmi les Juifs,
qu'ils en évitaient la conversation et en
fuyaient les approches, le jugeant indigne de
toute coinmnnicalion. Qaod si non audierit
eos, die Eeclef^iœ; si autem Ecclesiam non
oudierit, sit libi sicnt cthnicas et publicanus.
{Voy. JUHiu;cTiax.)
Jainais aucun laïtjurî n'a prétendu ni pu
prétendre cire en droit de prononcer les cen-
sures, encore moins celles de Vexcommuni-
cation. M.iis , (lis;'nt les auteurs gallicans,
entre autres Durand de Maillane, c'est un pri-
vilège incontestable que nos rois ne peuvent
être eux-mêmes excommuniés, non plus que
leurs magistrats dans l'exercice des fonctions
de l(>urs charges. Or cependant l'histoire des
temps passés dénient ce privilège, et de nos
jours le pape Pie Vil, d'immortelle mémoire,
sans égard à ces prétendus privilèges, lança
une bulle A" excommunication contre le plus
puissant et le plus glorieux monarcjue qu'ait
eu la France. Celte bulle est trop belle pour
que nous ne la rapportions pas ici dans toute
son éiendue. On y verra, du reste, plusieurs
choses qui sont exclusivemcnl du droit ca-
noni(iue, connue ce qui regarde les articles
organiques, etc.
BULLE d'excommunication, publiée et affichée
à Rome le 10 jum 1809.
« Plus p. p. VII,
« Pour en perpétuer le souvenir.
« Cum mcmoranda illa die, etc.
« Lorsqu'au mémorable jour du 2 février
les troupes françaises, après avoir envahi
les plus fertiles provinces de la souveraineté
pontificale, fondirent hostilement, impétueu-
sement et ci l'improviste sur la ville de Home,
nous ne pûmes nous persuader que de telles
audaces dussent être uniquement attribuées
aux motifs politiques et militaires que les
envahisseurs affectaient communément de
répandre, c'est-à-dire à la nécessité de se
défendre cl de repousser l'ennemi des terres
de la sainte Eglise romaine, ou de punir
noire constance et notre refus de condescen-
dre à quelques-unes des propositions faites
à nous par le gouvernement français. Nous
vîmes bien que le projet s'étendait plus loin
qu'à une occupation momentanée et mili-
taire, ou à une démonslration de colère en-
vers nous; nous vîmes bien que l'on ré-
chauffait, que l'on faisait renaître et qu'on
arrachait aux ténèbres les projets d impiété
qui paraissaient, sinon réprimés, au moins
assoupis, les projels d'astuce de ces hommes
qui, Irompés et trompeurs, introduisant des
sectes de perdition par une philosophie vaine
et fallacieuse [Coloss., H, 8), machinent de-
puis longtemps, dans une conjuration directe,
la ruine de la très-sainte religion. Nous vî-
mes que dans notre humble personne on
circonvenait, on attaquait, on prenait de
force le siège du bienheureux prince des
apôtres, afin qu'une fois renversé, si cela
était possible de quelque manière, l'Eglise
catholique, bâtie sur ce siège, comme une
pierre inébranlable, par son divin fondateur,
s'écroiilAl (>( s'nltîniâl de. fond on romMo.
« Nous avions pciisr, nous avions ospcré
n;i<?nèro (luo le; gouvorncrnonl dos Français,
instiuil par roxpérience dos maux dont colle
si puissanlo nalion avait clé abrouvôe, pour
avoir lâché les rcncs à l'inipiclé et au schis-
me, et averti par le vœu unanime de la
grande majorilé dos citoyens, se serait con-
vaincu véritabloinent et profondément qu'il
imporlait à sa siirolé et à la félicité |)ubliquo
do rendriî sincèronienl libre l'exercice de la
i*eligion calholi(jiie et de lui assurer une |)ro-
tection particulière. Excité par celle opinion
et par col espoir, nous, qui remplissons sur
la terre, quoi(iu'in(ligne, la place de celui
qui est le Dieu de la paix, à peine avons-
nous découvert une voie pour réparer les
désordres de lEglise en France , l'univers
nous est témoin de la joie avec laquelle nous
avons entamé des, traités de paix, et combien
il en a coulé à nous et à l'Eglise elle-même
pour les conduire à l'issue (ju'il a été permis
d'obtenir. Mais, ô Dieu immortel, combien
notre espérance a été trompée ! quel a été le
fruit de tant d'indulgonc<; et de générosité!
Dès la promulgation d'une paix ainsi obte-
nue, nous avons été forcé de nous écrier,
avec le prophète : Voici (/ne dcms la paix
mon amerlume est encore plus atncre. Cotte
amertume, nous ne l'avons pas cachée à l'E-
glise, et nous adressant à nos frères les car-
dinaux de la sainte Eglis(î romaine, dans le
consistoire du 2i mai 1802, nous leur avons
annoncé qu'on avait ajouté, lors de la pro-
mulgation de la convention arrêtée, des ar-
ticles qui nous étaient inconnus et que nous
avons en même tom|)S désapprouvés. Eh ef-
fet, aux torfîies de ces articles, on anéantit
de fait pour l'exercice de la religion catholi-
que, dans les points les plus graves et les
plus importants, la liberté qui, dans le com-
mencomont des stipulations du concordat,
avait été spécifiée, convenue, promise comiie
base et fondement, mais encore on publie
quelques autres articles qui attaquent la
doctrine de l'Evangile. {Voy. articles orga-
niques.)
« Telle a été aussi à peu près l'issue de
notre convention avec le gouvernement de la
république italienne : les stipulations ont été
interprétées arbitrairement par une fraude
patente et injurieuse, quoique nous eussions
inis tous nos soins à les garantir de toutes
interprétations arbitraires et perverses.
« Les clauses de ces deux, conventions
ayant été dénaturées et violées de celte ma-
nière, surtout celles qui avaient été établies
en faveur de l'Eglise , la puissance spiri-
tuelle fut soumise au pouvoir Inical , et bien
loin que les effets salutaires que nous nous
étions promis de ces conventions fussent
obtenus , nous eûmes à nous plaindre de
voir les malheurs cl les désastres de l'Eglise
s'accroître et s'accumuler chaque jour. Nous
ne ferons pas une énumération détaillée de
ces désastres, parce qu'ils sont assez con-
nus , parce que les larmes de tous les ont
assez déplorés, et que nous les avons suf-
fisanuuent exposés dans deux allocutions
E\C
1218
consistoriales. l'iino dn IG mars, l'aulro du
11 juillet de l'an 1808, et parce que nous
avons veille, autant qu'il a été possible dans
nos angoisses, a coque ces maux parvins-
sent à la connaissance du public. Ainsi tout
le monde connaîtra , et la postérité saura
quelles ont été noire opinion et notre déci-
sion sur tant et tant de témérités audacieuses
du gouvernciuenl français dans les afiairos
concernant l'Eglise ; lous connailront quelle
a été notre longanimilé, notre patience;
tous connaîtront pourquoi nous nous som-
mes lu si longtemps : c'est parce que, ne
nous proposant que l'amour de la paix , cl
concevant une forme espérance que le're-
niède arriverait à tant de maux , nous diffé-
rions de jour en jour délover notre voix
apostolique. Tous sauront quels ont été nos
soins, nos travaux, nos efforts en agissant
en conjurant, en suppliant, en gémissant
pour qu'on guérît les blessures de l'Eglise ;
lous sauront combien nous avons prié pour
qu'on no lui en fît pas de nouvelles. iMais
nous avons épuisé les moveiis d'humilité de
modération ,. do mansuétude, par lesquels
nous avons tâché de défendre les intérêts cl
les droits de l'Eglise, auprès de celui qui
était entré en pacte avec les impics pour
la détruire entièroment, celui qui dans cet
esprit avait contracté amitié avec elle, pour
la trahir plus facilement, et qui avait feint de
la protéger, pour l'opprimer plus sûreuionl.
« Nous avons dû beaucoup espérer, sur-
tout lorsque notre voyage en France fut
aesiré et sollicite ; ensuite on éluda nos de-
mandes avec dos tergiversations rusées, des
subterfuges et dos réponses propres à trom-
per, ou à tirer les négociations en l.)ngueur;
on n'avait plus aucun égard à nos deman-
des , à mesure que s'approchait le temps
marqué pour exécuter les projets médites
contre ce siège et l'Eglise du Christ ; on nous
tourmentait , on nous atla(iuait par de nou-
velles exigences ou immodérées, ou cap-
tieuses, qui démontraient bien que l'on s'at-
tachait à nous placer dans l'alternative de
deux dangers funestes et nuisibles à ce siège
et à l'Eglise : c'est-à-dire de nous contrain-
dre par un assentiment à trahir hontouse-
menl notre ministère, ou, si nous nous refu-
sions aux demandes, de fournir un prétexte
pour nous déclarer uneguerre ouverte,
« Et comme à cause de la répugnance de
notre conscience, nous n'avions pu adhérer
à ces demandes, de là on se crut une raison
pour envoyer hoslilemoni des troupes dans
celle ville sacrée. Voilà qu'on s'empara de
la citadelle de Saint-Ange ; on disposa des
détachements dans les rues, sur les places ;
le propre palais que nous habitons, le Qui-
rinal, fut assiégé et menacé par une grande
force d'infanterie et de cavalerie, munie
d'artillerie. Nous, au contraire, rassuré par
ce Dieu dans lequel nous pouvons tout
soutenu par la conscience de notre devoir^
nous n'avons été ni ému, ni ébranlé [)nr une
subite terreur, ni par col appareil militaire;
avec un esprit calme et toujours égal, comme
il convient, nous avons cciébré les ccrénio-
!2I9
niCTlONNAÎUE DE DROIT CANON.
i'120
nies et les divins mystères qui appartiennent
à ce très-saint jour ( la Purificulion ), n'o-
mettant rien par crainte , par oubli ou pari
ncglijîence, de ce que demandait noire de-
voir dans ces conjonctures.
a Nous nous souvenions , avec saint Am-
broise ( de Basil, trcuhnd. n. 17 ), que le saint
homme îS'abotfi, possesseur d'une vigne, in-
terpellé par une demande royale de donner sa
vigne, où le roi après avoir fait arracher les
ceps , ordonnerait de planter des légumes ,
avait répondu : « Dieu me garde de livrer
l'héritage de tnes pères I » De là nous ayons
ju"-é qu'il nous était bieii moins permis de
li\Tcr notre héritage antique et sacré (c'est-
à-dire le (!o naine temporel de ce saint-sié-
ge, possédé pendant tant de siècles par les
pontifes romains nos p'-édécesscurs , non
sans l'ordre évident de la divine providence),
ou de consentir facilement à ce que qui que
ce fût s'emparât de la capitale du monde ca-
tholique, pour y troubler et y détruire la
forme du régime sacré qui a été laissé par
Jésus-Christ à sa sainte Eglise et réglée par
les canons sacrés qu'a établis l'esprit de
Dieu : pour substituer à sa place, un code
non-seulement contraire aux canons sacrés,
mais encore incompatible avec les préceptes
évangéliqucs, et pour introduire enlin, com-
me il est d'ordinaire, un autre ordre de cho-
ses qui tend manifestement à associer et à
confondre les sectes et toutes les supersti-
tions avec l'Eglise catholique.
« Nabolh défendit sa vigne même au prix
de son sang {S. Ambroise, ibid.). Alors pou-
vions-nous, quelqu'événement qui dût arri-
ver, ne pas défendre nos droits, et les pos-
sessions de la sainte Eglise romaine , que
nous nous sommes engagé , par la religion
d'un serment solennel, à conserver, autant
qu'il est en nous ? Pouvions-nous ne pas
revendiquer la liberté du siège apostolique,
si étroitement unie à la liberté et aux inté-
rêts de l'Eglise universelle?
« Car les événements présents, quand mê-
me on manquerait d'autres arguments , dé-
montrent combien est convenable et néces-
saire ce principat temporel, pour assurer
au suprême chef de l'Eglise, un exercice li-
bre et cjrtain de la puissance qui lui a été
divinement remise sur tout l'univers. C'est
pourquoi, bien que nous no nous soyons
jamais réjoui des honneurs, des richesses et
de l'autorité de ce principat, que nous avons
été éloigne de désirer, et à cause de notre
caractère, et par suite de noire respect pour
ce saint institut où nous sommes entré dès
notre jeune âge, et que nous avons toujours
chéri, nous avons cru cependant qu'il était
absolument de notre devoir, à dater de ce
dit jour, 2 février 1808, quoique réduit à une
position si critique, de faire publier par
notre cardinal secrétaire d'Etat , une pro-
testation pour expli(iuer bs causes des tri-
bulations (juc nous souffrions, et pour dé-
clarer avec quelle volonlé nous entendions
que les droits du siège apostolique restas-
sent entiers et intacts.
« Comme les envahisseurs n'avançaient
rien par les menaces, ils résolurent d'adop-
ter avec nous un autre système; ils cssayè-
^ rent d'affaiblir peu à peu par un genre de
pcrséeution, lent, quoique très-pénible, et
conséquemment plus cruel, notre constance
qu'ils n'avaient pas vaincue par une terreur
subite. Aussi nous détenant dans notre pa-
lais, cotnmc en prison, depuis le lendemain
des calendes de février, il ne s'est point passé
à peine un jour qui n'ait été marqué par une
nouvelle injure à notre cœur, ou à ce saint-
siège. Tous les soldats que nous employons
pour conserver l'ordre et la discipline civile,
enlevés et incorporés dans les troupes fran-
çaises ; les gardes de notre corps, hommes
nobles et délite, enfermés dans la citadelle
à Kome, là détenus plusieurs jours, puis
dispersés et licenciés ; des postes placés aux
portes et dans les endroits les plus fréquen-
tés de la ville ; les bureaux de distribution
des lettres, et les imprimeries, et particuliè-
rement l'imprimerie de propaganda fîde, sou-
mis à la force militaire et au caprice, tandis
qu'on nous enlevait à nous la liberté d'écrire
ou de faire imprimer l'expression de notre
volonté; les administrations elles tribunaux
troublés et empêches ; nos sujets sollicités
par fraude, par ruse, ou par d'autres moyens
pervers à grossir la troupe des soldats ap-
pelés civiques, rebelles à leur souverain lé-
gitime; parmi nos sujets, les plus audacieux
et les plus corrompus recevant le signe tri-
colore français et ilalique, et protégés par
ce signe comme par un bouclier, tantôt se
répandant impunément en troupes, tantôt
agissant seuls, avec ordre ou permission de
commettre d'iniiiues excès contre les minis-
tres de l'Eglise, contre le gouvernement, con-
tre tous les honnêtes gens ; des éphémérides,
ou, comme ils disent, des feuilles périodi-
ques publiées par les imprimeries romaines,
malgré nos réclamations, et circulant parmi
le peuple ou expédiées à l'étranger, toutes
remplies d'injures, de reproches, de calom-
nies même contre la puissance et la dignité
pontificale; quelques-unes de nos déclara-
tions qui étaient importantes, signées de no-
tre main, ou de celle de nos ministres, et
affichées par notre commandement aux lieux
accoutumés, arrachées par de vils satellites,
au milieu des plaintes et de l'indignation des
bons, déchirées, foulées aux pieds ; des jeunes
gens imprudents et d'autres citoyens, invités
à des réunions secrètes, prohibées sévère-
ment aux termes des lois civiles et des lois
ecclésiastiques, sous peine d'anathème, por-
tées par nos prédécesseurs Clément XII et
Benoît XIV, et là agrégés et inscrits; un
grand nombre de nos miiiistres et officiers,
tant urbains que provinciaux , magistrats
intègres et fidèles, vexés, jetés en prison et
bannis ; des recherches de papiers et d'écrits
de tout genre, faites violemment dans les
bureaux secrets des magistrats pontificaux,
sans en excepter le cabinet de notre premier
niinislre ; trois de nos premiers minisires
eux-mêmes de la sécrétaircrie d'Etat, ijue
nous étions successivement contraint do
remplacer, enlevés de notre propre palais ;
1221
KXC
r-xc
Î222
1.1 pins gronde paiiic ilos cardinaux iK; la
sainte Iilglisc romaine, ccsl-à-dire de nos
cnUatérnnx et coopcrateurs , arrachés de
noire sein et de nos côtés par la force niili-
lairo, et déportés au loin : voilà avec tant
d'autres, les attentats commis rnéchamincnt
et si audacieusement par les envahisseurs,
contre tout droit humain et divin, lis sont si
connus, quMl n'est pa-; besoin de s'arrêter à
les rapporter et à les expliquer davanta|,'e.
Nous n'avons pas manqué de réclamer contre
toutes ces alta(iues avec l'orcc et couraj^e,
comme le demandait notre ministère, de peur
d'au'oriser le soupçon de connivence, ou
d'assentiment qu(dcou!jue. Ainsi [)resque dé-
pouille des attributs de notre di-^nilé, et de
l'appui de notre autorité; destitué de tous
secours nécessaires pour remplir noire mi-
nistère, et distribuer notre sollicitude entre
loutcj les Eglises; accablé par toutes sortes
d'injures, de vexations et de terreurs ; op-
primé, supplicié; tous les jours privé davan-
tage d;^ l'exercice de chacune de nos puis-
sances , nous devons nuiquenieni, d avoir
gardé un simulacre quelconque tle ces puis-
sances, après la providence singulière et
éprouvée du Seigneur tout-puissant, nous le
devons uni(jucment à notre fortitude, à la
prudence des ministres qui nous restent, à
la tendresse de nos sujets, enfin à la piété des
fidèles.
« Mais, si un fantôme d'autorité nous était
conservé dans celte illustre Rome, et dans
les provinces limitrophes, tout pouvoir alors
nous était enlevé dans les florissanl.s pro-
vinces d'Urbin, de la Marche et de Camérino.
Pour opposer une solennelle protestation à
celle manifeste et sacrilège usurpation de
tant d'Elats de l'Eglise, et pour prémunir à
la fois nos chers sujets de ces provinces,
contre les séductions d'un gouvernement in-
juste et illégitime, nous n'avons pas négligé
de donner une instruction à nos vénérables
frères de ces provinces.
« Et ce gouvernement, combien peu il a
différé, comme il s'est empressé de prouver
par des faits, ce que, dans notre instruction,
nous avions annoncé qu'il fallait attendre de
sa religion ! L'occupation et le pillage du pa-
trimoine de .lésus-Christ, l'abolition des mai-
sons religieuses, le bannissement des cloîtres
des vierges sacrées, la profanation des tem-
ples ; peu à peu le frein ôté à la licence, le
mépris de la discipline ecclésiastique et des
saints canons, la promulgation du code et
des autres lois c ontraires non-seulement aux
saints canons eux-mêmes, mais encore aux
préceptes évangéliques et au droit divin ; l'a-
vilissement et la persécution du clergé, la
soumission de la puissance sacrée des évc-
ques au pouvoir laïcal ; la violence atta-
quant, partons les moyens, leur conscience,
l'expulsion de leur siège, leur déportation,
et autres audacieuses et sacrilèges entre-
prises contre la liberté, l'immunité et la doc-
trine de l'Eglise, mises à exécution dans nos
[irovinces comme dans les contrées soumises
à l'autorité de ce gouvernement : tels sont
Ks atlestalions éclatantes, les gages, les mo-
numents de cet admirable amour pour la re-
ligion catholique, qu'il ne cesse pas mémo
aujourd'hui de vanter et de promettre.
« Pour nous, rassasié de ces amertumes
par ceux de qui nous ne devions pas en at-
tendre de telles, cl accablé sous toutes les
afiliclions, nous gèniissons moins sur notre
sort présent, que sur le sorl fulur de nos
persécuteurs, car si Dieu s'est légèranent mis
en colère contre nous, pour nous châtier et
nous corriger, de nouveau il se réconciliera
avec ses serviteurs [Mach. II, ch. VII, v. 33).
Mais celui qui s'est fait inventeur de malice
contre i Eglise, comment fuira-t-il la main du
Seigneur {Ibid. v. 31)? JJieu n'exceptera per-
sonne : il ne craindra la grandeur de qui que
ce soit, parce qu'il a fuit le petit et le grand
(Sag. ch. VI, v. 8). Les plus forts sont menacés
des plus forts tourments [Ibid. v. 9). Plût à
Dieu que nous pussions, à (luehiue prix que
ce fût, et même au prix de notre vie, détour-
ner la perdition èlernelle, assurer le salut de
nos persécuteurs que nous avons toujours
aimés, et que nous ne cessons pas d'aimer
de cœur I Plût à Dieu qu'il nous fût permis
de ne jamais nous départir de cette charité,
de cet esprit de mansuétude{\ Cor., XXIV, 21)
que la nature nous a donné, et que notre v(!-
lonté a mis en pratique, et de laisser dans le
repos cette verge qui nous a élé attribuée
dans la personne du bienheureux Pierre,
prince des apôtres, avec la garde ^u trou-
peau universel du Seigneur, pour la cor-
rection et la punition des brebis égarées et
obstinées dans leur égarement , et pour
l'exemple et la terreur salutaire des autres!
« Mais le temps de la douceur est passé :
il n'y a que celui qui veut être aveugle qui
puisse ne pas voir où conduisent ces atten-
tats, ce qu'ils veulent, à quoi ils doivent
aboutir, si l'on n'emploie à temps les moyens
d'en arrêler les excès. Tout le monde voit
d'ailleurs qu'il ne reste plus aucun sujet d'es-
pérer que les auteurs de ces allenlats soient
fléchis par des admonitions, par des conseils,
par des prières et par des ref)résentalions de
l'Eglise. A lout cela ils ont fermé tout accès,
à lout cela ils sont sourds , ils ne répon-
dent qu'en entassant injures sur injures.
Il ne peut arriver qu'ils obéissent à l'Eglise
comme à une mère, ni qu'ils écoutent la
maîtresse comme des disci{)lcs , ceux qui
n'entreprennent rien, n'avancent rien, ne
poursuivent rien, que pour soumettre l'E-
glise, comme la servante d'un maître, et la
détruire de fond en comble après l'avoir
soumise.
« bi nous ne voulons pas encourir le repro-
che de négligence, de lâcheté, la tache d'a-
voir abandonné honteusement la cause de
Dieu, que nous reste-t-il, sinon de mépriser
toute raison terrestre, de repousser toute
prudence de la chair et d'exécuter ce précepte
cvangélique : Que celui qui n'écoute pas l'É^
glise soit, pour toi, comme un pa'ten et un pu-
blicain (S. Mallli., ch. VU, v. 17) ! Qu'ils ap-
prennent, une fois, qu'ils sont soumis, par In
Icide Jcsns-Christ, à notre comniandcmcvi cl
à notre trône : car nous extrç-ons (luisï un
nn
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
\îU
commandement et une puissance plna élevée, à
moins qu'il ne soit juste <jne l'esprit cède à la
chair, et que les choses célestes cèdent aux
choses terrestres (S. Gré^. Naz., Or. 17;
Paris, 1778, paj^. 323). Aulrcfois, laiit de
ponlifes rocominandabics par leur doctrine
et leur sainteté, en sont venus à ces extré-
mités contre des rois et des princes endurcis,
p.irce que lac;m.se de lEgliserexigeait'ainsi,
pour l'un et pour l'autre de ces crimes (]ue
les canons sacrés frippentdanathème; crain-
drons-nous de suivre l'exemple de ces pon-
lifes, après tant d'attentats si méchants, si
atroces, si sacrilèges, si connus et si mani-
festes à tous? N'est-il pas plus à craindre
que nous ne soyons accusé, justement et à
bon droit, d'avoir réclamé trop tard, plutôt
qu'avec témérité et précipitation, surtout
lorsque nous sommes averti, parce dernier
attentat, le plus grave de tous ceux par les-
quels on n'a pas cessé d'attaquer notre prin-
cipat temporel, que nous ne serons plus li-
bre et assuré d'accomplir les devoirs si im-
portants et si nécessaires de notre ministère
apostolique ?
« A ces causes, par l'autorité du Dieu tout-
puissant, des saints apôtres Pierre et Paul,
et par la nôtre , nous déclorons (jue tous
ceux qui, après l'invasion de cette illustre
ville et des possessions ecclésiastiques, après
la violation sacrilège du patrimoine de saint
Pierre, prince des apôtres , entreprise et
consommée par les troupes françaises, ont
commis, dans Rome et dans les possessions
de l'Eglise, contre l'inuiiunité ecclésiastique,
contre les droits temporels de l'Eglise et du
saint-siège, les excès ou quelques-uns des
excès que nous avons dénoncés dans les deux,
allocutions consisloriales susdites et dans
plusieurs protestations et réclamations pu-
bliées par noire ordre ; nous déclarons que
ceux qui sont ci-dessus désignés, et* en ou-
tre leurs mandants, fauteurs, conseillers,
adhérents, et les autres qui ont ordonné
l'exéculion desdits attentats, ou qui eux-
mêmes les ont exécutés, ont encouru Vex-.
communicatioïi majeure et les autres censu-
res et peines ecclésiastiques infligées par les
saints canons, par les constitutions aposto-
licjues et particulièrement par les décrets des
conciles généraux et surtout du concile de
Trente (sess. XXU, ch. 4, de Reform.) ; et,
si besoin est, nous les excommunions et ana-
Ihématisons. Nous déclarons qu'ils ont en-
couru les peines de la période tous les privi-
lèges, grâces et induits accordés, de quelle
manière que ce soit, ou par les pontifes ro-
mains nos prédécesseurs, ou par nous. Nous
déclarons qu'ils ne peuvent être absous et
déliés de telles censures par personne, ex-
cepté par nous, ou le souverain pontife alors
existant (excepté à l'article de la mort : car
ils doivent retomber sous les susdites censu-
res, en c;is de convalescence), et que, de
plus, ils soiit inhabiles et incapables dans
leurs demandes d'absolution, jusqu'à ce qu'ils
aient rétracté, révoqué, cassé et aboli publi-
quement, de quelque manière (juece soit, ces
attentais , jusqu'à ce qu'ils aient rétabli
pleinement et effectivement toutes choses en
leur ancien état, et que d'ailleurs ils aient
donné à l'Eglise, à nous et à ce saint-sicge,
la digne satisfaction qui est due sur les chef»
ci-dessus énoncés. C'est pourquoi nous sta-
tuons et nous déclarons pareillement, par la
teneur desdiles présentes , que, non-seule-
ment tous ceux qui sont dignes d'une men-
tion spéciale, mais encore leurs successeurs
dans les offices ne pourront, en vertu des
présentes, ni sous aucun prétexte que ce
soit, se croire libres et déliés de la rétrac-
tation, de la révocation , de la cassation et
de l'absolution qu'ils doivent faire pour les
attentats ci-dessus rappelés, ni de la salis-
faction due à l'Eglise, à nous et à ce saint-
siège, satisfaction qui devra être réelle et ef-
fective; voulant que toutes ces obligations
conservent leur force, et (iu'autrement ils
ne puissent obtenir le bénéfice de l'absolu-
tion.
Enfin, pendant que nous sommes contraint
de tirer du fourreau le glaive de la sévérité
de l'Eglise, nous n'oublions pas que nous
tenons, sur la terre, malgré notre indignité,
la place de celui qui, même lorsqu'il déploie
sa justice, se souvient de sa miséricorde.
C'est pourquoi nous ordonnons et nous en-
tendons, nous adressant à nos sujets, en-
suite à tous les pr-uples chrétiens, en vertu
de la sainte obédience, que personne ne pré-
sume apporter dommage, injure, préjudice
ou tort quelconque à ceux que les présentes
concernent, ou à leurs biens, droits, préro-
gatives, à l'occasion et sous le piétextedes
présentes lettres. Car, en infligeant à ceux
que nous condamnons le genre de peine que
Dieu a mis en notre puissance, et en vengeant
tant et de si grandes injures faites à Dieu et
à son Eglise sainte, nous nous proposons
particulièrement de voir ceux qui nous tour-
mentent actuellement se convertir pour être
tourmentés avec nous (Saint Augustin, in Ps»
LIV, V. 1), si heureusement />«ej{ leur envoie
la pénitence, ap,n qu'ils connaissent la vérité
(IiTimoth.,ch. XI, v. 25).
« Ainsi donc, levant nos mains vers le
ciel, dans l'humilité de noire cœur, tandis
que nous remettons et que nous recomman-
dons de nouveau à Dieu la juste cause que
nous défendons, et qui est bien plus la sienne
que la nôtre, et que nous protestons être
prêt, par le secours de sa grâce, à boire,
jusqu'à la lie, pour l'Eglise, le calice qu'il a
daigné boire le premier pour elle, nous le
supplions, nous le conjurons, par les entrail-
de sa miséricorde, de ne pas rejeter, de ne
pas mépriser les oraisons et les prières que
nous adressoris, jour et nuit, pour leur re-
pentir et salut. Certes, il ne brillera pas pour
nous de jour plus fortuné et plus consolant
que celui où nous verrons la miséricorde
divine nous exaucer, et nos fils qui nous
envoient aujourd'hui tant de tribulations et
de causes de douleur, se réfugier dans no-
tre sein paternel et s'empresser de rentrer dans
le bercail du §ti(ji)eur.
« Nous entendons que les présentes lettres et
1225
EXC
EXC
4226
tout ce qu'elles contiennent , ne puissent
être attaquées, sous prétexte que les sus-
dits et autres quelconques y ayant ou préten-
dant, de quelque manière que ce soit, y avoir
intérêt, à quelque état, grade, ordre, préémi-
nence, dignité qu'ils appartiennent, quelque
mention individuelle qu'ils réclament , de
quelque expression qu'ils se jugent dignes,
n'auraient pas consenti, n'auraient pas été
appelés et entendus à l'effet des présentes, et
que leurs raisons n'auraient pas été suffi-
samment écoutées , et vérifiées, et justifiées ;
nous entendons que ces lettres ne pourront
également, et sous aucune cause, couleur ou
motif, être regardées jamaiscomme entachées
du vice de subreplion, ou d'obreplion, ou
de nullité, ou de défaut d'intention de notre
part ou des intéressés. Le contenu des lettres
ne pourra, sous quelque autre prétexte ([ue
ce soit, être attaqué, rejeté, rétracté, remis
en discussion ou restreint dans los termes de
droit; il ne sera pas licite d'alléguer contre
elles la réclamation verbale, le droit de re-
stitution en entier dans son premier état, ni
tout autre remède de droit, de fait et de
grâce ; on ne pourra opposer que ce remè-
de, après avoir été sollicité, a été accordé et
qu il est émané de notre propre mouvement,
science et pleine puissance; il est entendu
qu'il ne pourra servir d'aucune manière, ni
aider à qui que ce soit, en jugement et hors
de jugement. Nous déclarons que les pré-
sentes lettres doivent exister fermes, valides
et efficaces, qu'elles auront et sortiront leur
plein et entier effet, et qu'elles doivent être
observées inviolablement par ceux qu'elles
concernent et qu'elles concerneront dans la
suite : ainsi et non autrement quil est dit
dans les présentes , elles doivent être jugées
et définies par les juges ordinaires et par les
auditeurs délégués du palais apostolique,
par les cardinaux de la sainte Eglise ro-
maine, par les légats a latere et les nonces
du saint-siége et autres jouissant ou devant
jouir de quelque prééminence et pouvoir que
ce soit, entendant leur ôter à eux et à chacun
d'eux, la faculté et l'autorité de juger et
d'interpréter différemment ; déclarons fina-
lement nul et non avenu tout ce qui pour-
rait être lente contre elles, par quelque au-
torité que ce soit , sciemment ou par igno-
rance.
« En conséquence de ce que dessus , et en
tant que de besoin, nonobstant la règle de
notre chancellerie apostolique, sur la con-
servation des droits acquis, et les autres
constitutions et décrets apostoliques, accor-
dés à quelques personnes que ce soit, et tous
les autres statuts et coutumes corroborés
par serment et autorisation apostolique ou
toute autre confirmation , nonobstant les
coutumes, usages, styles, même immémo-
riaux, privilèges, induits, lettres, accordés
à quelques personnes que ce soit, de quel-
que dignité ecclésiastique ou séculière qu'elles
soient revêtues , quelles que soient leurs
qualifications, et quand même elles préten-
draient invoquer une désignation expresse
et spéciale , sous quelque teneur et forme
Droit canon. I.
que ce soit , quand même elles se prévau-
draient des clauses dérogatoires et d'autres
clauses plus efficaces, très-efficaces, insoli-
tes et irritantes, et d'autres décrets, même dé-
volus contrairement de mouvement, science
plénitude de puissance et consistori'alement'
ou d'autres manières, de concessions faites'
écrites et plusieurs fois réitérées, approu-
vées, confirmées et renouvelées. Nous dé-
clarons que nous dérogeons par ces présentes
d'une façon expresse et spéciale à ces con-
stitutions, et nous entendons qu'il y soit dé-
rogé, quoique ces actes ou quelques-uns
d'eux, n'aient pas été insérés expressément
dans ces présentes, quelque dignes qu'on
les suppose d'une mention spéciale , ex-
presse et individuelle ou d'une forme parti-
culière; en pareil cas, voulant que ces pré-
sentes aient la même force que si la teneur
des constitutions, celle des clauses à obser-
ver y était nommément et mot à mot expri-
mée, et qu'enfin elles obtiennent leur plein
et entier effet, nonobstant les choses à ce
contraires.
« Comme les présentes lettres, ainsi qu'il
est de notoriété, ne peuvent être publiées en
sûreté partout , et particulièrement dans les
lieux où il importerait qu'elles le fussent,
nous voulons que ces lettres ou leurs < opies
soient affichées, selon la coutume, aux portes
de l'église de Lalran et de la basilique du
prince des apôtres, à celles de la chancelle-
rie apostolique , de la curia générale de
Montecitorio, et à l'entrée du Campo de
Fiori de Rome, et qu'ainsi publiées et affi-
chées, elles obligent tous et chacun de ceux
qu'elles concernent, comme si elles avaient
été intimées personnellement et nominative-
ment à chacun d'eux.
«Nous voulons encore que tant en juge-
ment que dehors, partout, en tout lieufet
chez toute nation, on ajoute foi à chaque ex-
trait ou copie ou imprimé de ces présentes
munis de la signature de quelque personne
constituée en dignité ecclésiastique, comme
on ajouterait foi aux présentes , si elles
étaient exhibées et montrées.
«Donné à Rome, près Sainte-Marie-Ma-
jeure, sous l'anneau du pêcheur, le dixième
jour de juin, l'an 1809, de notre pontificat le
dixième.
« Plus PP. VII. »
§ 3. Cause de Texcommcnication.
On distingue les causes de Vexcommunica-
tion mineure d'avec celles qui produisent ou
peuvent produire Vexcommunicalinn ma-
jeure. A l'égard d.-s premières, elles se ré-
duisent à une seule. Comme il n'y a qu'une
seule sorte d' excommunication mineure sub-
stituée aux anciennes excommunications, il
n'y a non plus qu'une seule cause qui la
produise; celte cause est la communication
avec des excommuniés dénoncés. Par les ter-
mes du chapitres? quemdeSent. eo^com., rap-
porté ci-dessus, il est clairement décidé que
lorsque dans le droit ou dans une ordon-
nance ecclésiastique l'on défend ou l'on com-
{Trenfe-nenf.)
1227 DICTIONNAIRE DK
mande qaelqne chose sous peine d'excommu-
nication, on doit toujours entendre l'excom-
munication majeure à moins que le contraire
ne soit exprimé. '
V excommunication mineure n'a été intro-
duite que pour assurer davantage l'exé-
cution et les effets de V excommunication
majeure, ou pour en rendre la peine plus
sensible à celui qui en a été mulcté. Autre-
fois on était obligé d'éviter tout excommunié
dès qu'on avait connaissance de son excom-
munication; si c'était secrètement, on devait
le fuir en secret , et si c'était publiquement,
en public (c. Ciim non ab liomine, de Sent,
excom.).
Comme cet usage avait de grands incon-
vénients par rapport aux doules et aux
scrupules de conscience, le pape Martin V
fit, au concile de Constance , la fameuse ex-
travagante Adevitanda scandala, qu'Eveillon
piouve être encore suivie dans toute lEglise,
même en France, préférabiement aux dé-
crets des conciles de Bâle et cinquième de
Latran , insérés dans la pragmatique et le
concordat. Voici les termes de cette extra-
vagante, telle qu'elle est rapportée par saint
Antonin : Ad evitanda scandala et nmlta
pericula quœ conscientiis timoratis conlingere
passant , Christi fideiibus tenore prœsentiiim
misericorditer indulgemus, quod nemo dein-
ceps a communione alicujns, sacramentorum
administratione, vel receptione^ aut aliis qui-
buscnmque divinis , intus et extra prœtextu
cujuscumque sententiœ aut censurœ ecclesiu'
sticœ, a jure vel ab homine generaliter promul-
gatœ teneatur abstinere , vel aiiquem cvitare,
aut interdictum ecclesiasticum observare, nisi
sententia aut censura hiijusmodi fuerit illa
contra personatn, coUegium, universitatem,
ecclesiam, communitaiem, vel locum certum.
vel cerlum , a judice publicata, vel denun-
tiata specialiter et expresse; constitutionibus
apostolicis, et aliis in conlrarium facientibus.
nonobstantibus quibuscumque : salvo , si
queni , pro sacrilega ynunuwn injectione in
clericum sentenliam latam a canone adeo no-
tarié constiterit incidissc, quod factum non
possit ulla tergiversatinne celari, nec aliquo
suffraqio excusari. Nam a communione illius
licet denuntiatus non fuerit, volumus abstineri
juxla canonicas sanctiones.
Le sens de celte constitution est que nous
ne sommes obligés d'éviter les excommuniés
que dans deux cas : 1° lorsqu'après avoir été
déclarés tels , on les dénonce nommément
en cette qualité ; 2° lorsque c'est une chose
notoire que quelqu'un a frappé une personne
ecclésiastique , par où elle a encouru une
excommunication de sentence prononcée.
Les décrets des conciles de Bâle et de La-
tran, insérés dans la pragmatique et le con-
cordat de Léon X, étendent la notoriété du
cas particulier de la percussion d'un ecclé-
siastique, à tous ceux où il n'y aurait point
de légitime excuse d'ignorance à alléguer.
iVoy. CONCORDAT de Léon X, rubrique IX,
ci-dessus, col. 599.)
La règle, qu'on n'est tenu de fuir que les
excommuniés dénoncés , s'applique égale-
bROIT CANON.
1228
ment aux hérétiques . qui , par leur héré-
sie, ont encouru de droit V excommunication
{c.Excommunicamus ; c. Ad abolendam ; cNo'
verit de Sent, excom.). On entend par ex-
communié nommément dénoncé, celui qui
l'a été avec expression de son nom ou de sa
qualité, office ou dignité, ou autre circon-
stance qui le fasse connaître clairement par
des publications à la messe paroissiale, et
avec les affiches convenables.
La défense de communiquer avec les ex-
communiés dénoncés s'applique à trois sor-
tes de cas : 1° Quand on communique dans
le crime même de l'excommunié. Cette com-
munication, que les canonistes appellent in
crimine criminoso , est défendue sous peine
d'encourir la même peine que l'excommu-
nié (c. 29, 38, de Sent, excom.). 2° Quand on
communique avec l'excommunié dans les
choses de la religion, comme la messe, l'of-
fice divin, etc., mais non la prédication, où
un excommunié peut assister sans qu'on soit
censé communiquer avec lui (c. 43, de Sent,
excom. ). Cette espèce d'excommunication
s'appelle in divinis. 3° Le troisiètne cas est
celui de la communication in humanis, c'est-
à-dire dans les choses de la vie temporelle,
exprimées par ces deux vers :
Si pro deliclis, analhema quis efficialur,
Os, orare, vale, communio, mensa negalur.
c'est-à-dire que personne ne peut parler à
l'excommunié, ni le saluer, ni le prier, ni
travailler, ni habiter, ni manger, ni avoir
société avec lui {can. 17, caus. 22 , g. 1,
ch. 16, caus. ii,q. 3; can. 7, caiis. 1, q. 3).
Mais comme les excommuniés ne cessent
point d'être membres de la société civile et
naturelle des hommes, on a dû mettre les
exceptions exprimées par ces deux autres
vers :
Haec acaibema quidem faciunt ne possit obesse.
Utile, lv\, humile, res ignoraia, necesse.
Utile, cela s'entend de l'utilité spirituelle
qu'un curé, ou l'évêque, peuvent procurer à
l'excommunié en lui parlant (c. 54, de Ex-
com.).
Lex signifie le devoir qu'impose la loi du
mariage (c 31, de Excom,).
Humile, s'entend de l'obéissance due par
un enfant à son père, par un serviteur à son
maître, par un soldat à son capitaine, par
un religieux à son supérieur, par un vassal
à son seigneur, enfin par un sujet à son roi
{c. 103, caus. 11, q. 3, c. 31, de Sent, excom.).
Res ignorata, si l'on ignore invincible-
ment l'excommunication de celui qu'on fré-
quente (c. 103 , cit. arg., c. 29 , de Excom.).
Necesse, s'entend des cas où l'on est abso-
lument obligé de traiter avec l'excommunié
(c. 34, de Excom.).
Quant aux causes de V excommunication
majeure, il n'y a aucune règle particulière à
déterminer après celle du chap. Si quem. On
peut seulement dire que pour les excommu-
nications de sentenoe à prononcer , on ne
saurait user de trop de ménagement. L'E-
glise a toujours mis quelque différence entre
les grands crimes, elle ne les punissait pas
1229
EXG
tous de V excommunication ; et avant d'en
vonir à celle exlrcrnilé, elle avait coutume
d'observer Irois cîioscs ; savoir, que le pé-
rlié lût public cl noloire ; que le pécheur lût
€11 horreur p;ir son obstination, et qu'il n'y
eût aucun mal à craindre de Vexcommunica-
lion (|u'on aurait prononcée. Saint Augustin
l'a remarqué dans le troisième livre, contre
la lettre de Parménion , au chap. 2 : Quando
ita cuJHsque crimrn notum est omnibus, et
omnibus execrahile appnret , lit vel nullus
prorsHS vel non taies habcut defcnsores, per
(fuos possit scfiisma conlinfjere : non dormiat
severitas disciplinœ. in qua tanto est efpca-
cior emendatio praritatis , qwmto dilifjenlior
confinnatio caritniis ( Van-Espen, de Cens.,
part, m, ///. ii, c. 5).
LEgiise, dans la ronduiîc qu'elle tient au-
jourd'hui, ne s'écarte pas de ces règles ; elle
ne t'rap()e point de V excommunicalion les pé-
cheurs, si leur péché n'est mortel, s'il ne
s'est manifesté au dehors, et s'il ne cause du
scandale. Elle examine si ce châliment leur
sera profitable et nullement nuisible aux au-
tres fidèles.
Peut-on prononcer des excommunications
pour raison de quelque intérêt temporel ?
Voyez sur celte question au mot monitoire,
où nous rapportons le décret du concile do
Trente , qui sert à résoudre cette difficulté ,
ainsi qu'à donner une idée de ce que pen-
saient les Pères de ce concile sur la matière
que nous traitons.
§ 4. Formule de /'êxcom-MUMCATION.
Il faut appliquer ici ce qui est dit sous le
mf)t CENSURE , touchant la forme des cen-
sures en général ; niais par rapport à la cen-
sure particulière de Vexcomnutnication , sa
forme consiste dans les paroles : il suffit de
l'exprimer de telle manière (]u'on ne puisse
pas douter de son caractère et de ses effets.
On peut se contenter de dire nous excommu-
nions; mais parce qu'il s'agit de réduire un
fidèle par la cr<.inte des terribles effets de
V excommunication , on ajoute ordinairement
les termes ics plus effrayants , comme ceux-
ci : Qu'on le sépare et retranche de la commu-
nion de l'Eglise et de la participation au
corps et au sang de Jésus-Christ ; qu'on le livre
au pouvoir de Satan, pour l'humilier et pour
raffliger en sa chair, afin que, venant à se re-
connaître et à faire pénitence, son âme puisse
être sauvée au jour de l'avènement du Sei-
gneur. Quand on prononce V excommunica-
tion d'une manière solennelle, après les mo-
nitions et publications requises, on appelle
cela fulminer l'ej^commimica/ton ; et c'est pro-
prement la réaggrave dont nous parlons sous
le mot AGGRAVE. Le Pontifical prescrit la ma-
nière dont on doit procéder à celle fulmina-
lion, qu'il appelle analhème. d'après ce qui
se trouve réglé dans le droit (c. 106, caus. 11 ,
qu. 3 ; c. i'Ide Sent. excom.),en cette forme:
douze prêtres assistent l'évêque avec un
flambeau à la main, qu'ils jettent par Icrre
après la fulrainallon , pour le fouler aux
[»ieds, et tant que dure la cérémonie on sonne
es cloches {^Voyez aggrave). Quand Vexcom-
EXC 1250
munication est fulminée, reste à dénoncer
l'excommunié, soitàj'jtrc, so\l ab hotnine ; on
a vu ci-dessus comment se doit faire cette
dénonciation, et les effets qu'elle produit.
Autrefois Vévéque ne prononçait VexcoîJi-
munication que de l'avis de son clergé, et
pour un certain temps; tout cela n'est pins
en usage depuis qu'on a cessé d'user des
anciennes excommunications mineures, qui
coiisisiaienl en la privation d'une partie plus
ou moins considérable des biens spirituels
de l'Eglise.
§ 5. Effets de /'excommunication.
L'intention de l'Eglise est, quand elle use
é'<'xcomm}inication envers ^quelqu'un de ses
enfants; (car elle n'en us<f pas envers les
infidèles , qui , ne participant à au( un bien
de la communion chrétienne, ne peuvent
par conséquent en être privés); l'intention,
disons-nous, de l'Eglise, en prononçant cette
terrible peine , n'est pas de perdre le cou-
pable, mais de le corriger. Guillaume , évê-
que de Paris, propose quatre motifs qui por-
tent ordinairement l'Egiise à userdu pouvoir
que Jésus -Christ lui a donné d'excommunier
les pécheurs rebelles, dans son livre des Sa-
crements {Tract, de Ord., c. 9) ; 1° l'honneur
de Dieu qu'elle a en vue, afin que les païens
ne puissent pas dire que la religion chré-
tienne favorise le crime; 2' le maintien de la
discipline ecclésiastique; car le concile de
Trente appelle V excommunication le nerf de
la discipline; 3° afin que les fidèles ne soient
pas corrompus par le mauvais exemple de
celui qui mérite d'être retranché de leur so-
ciété ; 4° la conversion et le salut du pé-
cheur, pour le remettre dans son devoir.
Mais afin que V excommunication produise
cet effet, il faut, dit saint Augustin, que les
pasteurs qui sont obligés d'en venir à celte
extrémité, contribuent, par leurs prières et
par leurs larmes, à lui obtenir cette grâce et
à fléchir la miséricorde de Dieu : Humititas
lugentium débet impetrare misericordiam....
agrndum voto et precibus, si corrigi objurqa-
tionibus nonpotest {l.lU,contr.epist. Parm.,
c. 1). ( Voijez la bulle ci-dessus, col. 1216. )
V excommunication mineure n'a que deux
effets, qui sont d'exclure de la réception des
sacrements, du droit d'être élu aux béné-
fices, comme nous l'avons dit ci-dessus. Le
chap. de clerc. Excom., dit que ïexcommu^
nicaiion mineure ne prive pas de l'adminis-
tration des sacrements. A l'égard de l'excom-
munication majeure, ses effets sont plus
étendus. Elle prive, 1° de la participation
aux prières publiques que l'Eglise fait pour
tous les fidèles, quoiqu'on puisse demander
leur conversion par des prières particulières
(c.28,38 de Excom. c. k,^,decleric. Excom.);
2° du droit d'administrer et de recevoir les
sacrements (c. S de Privil. in 6°); 3''d'assisler
aux offices divins, à l'exception des ser-
mons et instructions {c. k et 5 de cleric.
Excom. c. 31 dePrœb.); k" d'être prives do
la sépulture ecclésiastique ( c. 37 , caus. 11 ,
q. 3); 5° de ne pouvoir élire ni être élu aux
bénéfices et dignilés (c. 23 de Appel.; c. 7,8
1251
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
1252
de cleric. Excom.; c. Ne sede vacante in 6°) ;
6° de l'exercice de la juridiclion spirituelle
(C.31...36, 37, eaiis. 24, q. 1; c 4 de Excom.,
c. 24. de Sent, et re , etc.); 7° de ne pouvoir
recevoir les rescrils du saint-siége, soit de
grâc3, soit de justice ; 8" enfin, et c'est ici
une peine qui paraît avoir été précisément
ordonnée par saint Paul à l'incestueux de
Corinthe, l'excommunié, par une excommu-
nication majeure, ne peut communiquer avec
les fidèles, dans le sens des deux vers qu'on
a vus ci-dessus.
Gibcrl établit comme une règle, que toute
fonction d'ordre ou de juridiclion, faite par
un clerc excommunié non dénoncé, hors les
cas de nécessité, est illicite, mais pourtant
valide. Tous les canons, dit-il, qui déclarent
nulles les consécrations et les ordinations
faites par les excommuniés n'ont point d'au-
torité, ou ils n'en ont pas assez pour ne pou-
voir être rejelés comme erronés, ou ils par-
lent de la nullité par rapport à l'effet.
§ 6. Excommunication, Absolution.
L'excommunication encourue finit par l'ab-
solulion de l'excommunié, soit que Yexcom-
municalion fût juste ou injuste, pourvu
qu'elle soit valide; mais quand elle est in-
juste et valide, elle peut finir aussi par la
cassation ou par la révocation; et si elle est
invalide, elle finit par la seule déclaration
de la nullité de sentence, qu'on appelle sou-
vent cassation.
Quoiqu'un excommunié pour un temps
indéterminé, ait satisfait la partie qui l'a fait
excommunier et qu'il ait juré d'obéir aux
commandements de l'Eglise, il ne jouit pas de
la communion, s'il n'est absous :Quantacu7n-
que pœnitentiœ signa prœcesserint, si tamen
morte prœventus , absolutionis benejicium ob-
tinere non potuerit... nondwn habendus est
apud Ecclesiam absolutus ( c. 28 de Sent, ex-
com.; c. 38, eod. lit.).
Un excommunié par le saint-siége, qui en
reçoit quelque rescril avec le salut ordinaire,
n'est pas pour cela absous de Vexcommuni-
cation [cap. ki de Sent, excom.; c. 26 de Re-
script.), ce qui s'applique à tous supérieurs
qui ont pouvoir d'excommunier; la raison
est que l'absolution se doit donner dans la
forme prescrite [cap. 28 de Sent, excom.).
€eUe forme se trouve dans le Pontifical, dans
tout le détail qu'on peut désirer; nous en
parlons sous les mots absolution, censure.
Gibert parle des différentes excommunica-
tions dont l'absolution est réservée au pape
ou aux évéques. Il suffira de rappeler ici les
quatre règles qu'il établit au sujet des excom-
munications réservées aux évéques et qui
reviennent à nos principes établis sous le
mot cEivsLi¥.i:, cas réservés, absolution.
1° Toute excommunication qui, étant pu-
blique, est réservée au pape, l'est aux évé-
ques si elle n'est pas publique.
2* Dans les excommunications publiques
réservées au pape, tous les cas où l'on est lé-
gitimement empêché de recourir au pape
sont réservés aux évéques.
3° Lorsque Yexcomînunication n'est réser-
vée au pape qu'à raison de sa publicité, on
ne doit la reconnaître pour réservée que
quand elle est publique de droit.
k" Il y a juste sujet de croire que les pré-
lats ayant juridiction comme épiscopale, ne
sont compris ni dans les décrets ou canons
qui attribuent aux évéques le pouvoir d'ab-
soudre, dans les cas occultes, des censures
réservées au saint-siége, ni dans les autres
qui leur donnent le pouvoir , pour les cas
d'impuissance physique ou morale, d'aller à
Rome.
L'on voit sous le mot absolution ad effec^
tum, que, par une clause de style, le pape
absout de toutes censures ceux à qui il ac-
corde des grâces pour les rendre capables
d'en jouir; comme cette absolution, ainsi ac-
cordée sans connaissance de cause, pouvait
donner lieu à l'avilissement et au mépris des
censures, il a été fait une règle de chancel-
lerie que nous rapportons au même lieu, où
il est parle de ceux qui croupissent plus d'un
an dans l'état de Vexcommunication.
Evcillon établit sur l'autorité du chapitre,
Nuper de sent, excom., qu'il n'y a que l'évê-
que et les curés, ou les prêtres par eux com-
mis, qui puissent absoudre de Vexcommuni^
cation mineure, sur le fondement que, pour
absoudre des censures quelconques, il faut
avoir une juridiction ou ordinaire, ou com-
mise : A suo episcopo vel a proprio sacerdote
poterit absolutionis beneficium obtinere. Sur
quoi Hosliensis dit : Jntelligo proprium sa-
cerdotem, parochialem proprium vel diœcesa-
num, vel illum qui de Itcentia ipsorum electus
est, {Voyez juridiction.)
§ 7. excommunication, Religieux.
Il y a toujours eu chez les religieux une
sorte d'excojnmunication introduite parmi
eux, à l'exemple de Vexcommunication qui
avait lieu dans l'Eglise à l'égard des sécu-
liers; c'est-à-dire que, comme il y avait dans
l'Eglise des excommunications différentes, se-
lon la différence des communions dont l'E-
glise trouvait bon de priver le fidèle tombé
dans quelque faute, de même saint Benoît,
sans parler des plus anciennes règles de
saint Pacôme et de saint Basile, établit par
sa règle différentes excommunications que
l'abbé doit appliquer selon les fautes plus ou
moins grièves : Secundum modum culpœ ex~
communicationis, vel disciplinœ débet extendi
mensura ; qui culparum modus in abbatis
pendet judicio. A l'égard des fautes légères,
voici ce que ce saint fondateur ordonna : Si
quis tamen frater in levioribus culpis inveni-
tur, a mensœ participatione privetur. Privati
autem a mensœ consortio ista erit ratio, ut in
oratorio psalmum aut antiphonam non im-
ponat, neque leclionem recitet, usque ad sa-
lis factionem; refectionem cibi post fratrum
refectionem solus accipiat; ut si, verbi gra-
tia, fratres reficiant sexta hora, ille frater
nona : si fratres nona, ille vespera, usque
du7n satisfactione congrua veniam conse-
quatur.
Et pour les fautes grièves, la règle porte :
Si quis frater contumax, aut inobtdiens, aw
superbus, aut murtnurans, aut in aliquo con-
1233
EXE
EXE
1234
trarius existens sanctœ regulœ et prœceptis,
seniorum suorum contemptor repertus fuerit,
hic secundum Domini noslri prœceptum ad'
moneatiir semel et secundo , secrète a senioribus
suis. Si non emendavit, objurgelur publiée
coram omnibus. Si vero neque sic correucerit,
si intelligit qualispœna sit, eoccommunicntioni
subjaceat. Si autem improbus est, vindictœ
corporali subdatur. Js autem frater, qui gra~
vioris culpœnoxa tenetur, siispendatur amen-
sa simul et ab oratorio; nuUus ei fratrum in
illo jungatur consorlio neque in coKoquio;
solus sit ad opus sibi injunclum persistens in
pœnitentiœ luctu, sciens illain terribilem apo-
stoH sententiam dircntis, iraditum hujusmodi
hominem Satanœ in interilum carnis, ut spi-
ritus salvics sit in die Domini ; cibi autem re-
fectionem solus percipiat mensura. vel hora,
quaproviderit ex abbas competere : nec a quo-
quam benedicatur transeunte, nec cibus qui ei
datur.
La première de ces excommunications , dit
Eveillon, est purement une excommunication
monastique et rég^ulière, qui ne consiste
qu'en des peines extérieures, qui n'affectent
point l'âme; mais l'autre, ajoute-t-il, est
non-seulement une punition régulière, mais
une véritable ea:'Co?;imunjcn/ionecclésias!ique
et majeure : et en effet, saint Benoît l'enten-
dait si bien de même, qu'il défend toute
communication avec les religieux excom-
muniés, sous peine d'encourir la même ex-
communication : Si quis frater prœsumpserit
sine jussione abbatis fratri excommunicato
quolibet modo se jungere, aut loqui cum eo,
vel mandatum ei dirigere, similem sortiatur
excommunicationis vindictam. Ces choses-là,
dit l'auteur cité, sont des marques infailli-
bles de V ex communication majeure, non point
d'une simple correction ou punition régu-
lière.
Il ne paraît pas que le pouvoir que la rè-
gle de saint Benoît donne aux abbés d'ex-
communier leurs religieux leur ait été jamais
ravi; ils sont mis au nombre de ceux qui
peuvent prononcer des censures, respective-
ment contre leurs sujets, par un privilège
ou un long usage. [Voyez peines, censure,
GÉNÉRAL, ABBÉ.)
EXCOMMUNIÉ.
Vexcommunié est celui qui a été frappé
d'excommunication.
EXCOMMUNIER.
C'est prononcer une excommunication.
\Voyez ci-dessus excommunication.)
EXEAT.
On appelle ainsi la permission qu'un évé-
que donne à un prêtre pour sortir de son
diocèse.
Dans la plus ancienne discipline, les clercs,
soit qu'ils fussent constitués dans les ordres
sacrés, ou seulement dans les moindres, ne
pouvaient plus quitter les églises où leurs
évéques les avaieot placés; ils ne pouvaient
Pas même sortir du diocèse, sans la permis-
sion de l'évêque, qui ne l'accordait que pour
de justes causes, utiles à l'Eglise. Cette loi
de stabilité regardait les évêques comme les
autres ministres, et le concile de Nirée ne
les excepte pas dans le règlement qu'il flt à
ce sujet : Propter multam turbationem et
seditiones quœ fiunt placuit consuetudineir
omnimodis ampulari quœ prœter regulam in
quibusdam pariibiis videtur admissa, ita ut de
civitate ad civilalem non episcopus, non près-
byter, non diaconus transferatur. Si quis au-
tem post definilionem sancti et magni concilii
taie quid agere tentaverit , et se hujuscemodi
negotio mancipnrit; hoc factum prorsus in
irritum ducatur, et restiluatur Ecclesiœ, cui
fuit episcopus ont presbyter, vel diaconus or-
dina(us (can. 15).
Mais pour nous borner ici aux ecclésias-
tiques inférieurs aux évêques, dont la trans-
lation fait une matière p.irticulière, que nous
traitons ailleurs (Foyez translation), nous
rapporterons quelques-uns des anciens ca-
nons, qui leur défendent de sortir et de de-
meurer quelque temps hors de leur diocèse,
sous peine d'excommunication. Le plus pré-
cis de ces canons est le troisième du concile
d Anlioche, conçu en ces termes : Si quis
presbyter aut diaconus et omnino quilibet in
clero propriam deserens parochiam, ad aliam
properaverit; vel omnino demiqransin atia pa-
rochia per multa tempori niiitur immorari ;
ulterius ibidem non ministret; maxime si vo-
canti iuo episcopo, et regredi ad propriam
parochiarn commonenti obedire contempscrit.
Quod si in hac indisciplinai ione perdurât, a
ministerio modis omnibus ainoveatur, ita ut
nequaquamlocumrestitutionisinveniat.Sivero
pro hac causa depositum alter episcopus susci-
piat, hic etiamucommunicoerceatursynodo.ee
canon est conforme au quatorzième des Apô-
tres, à cela près que celui-ci permet la sortie
du diocèse, avec la permission de l'évêque.
Le quatrième concile de Carihage. après
avoir défendu aux évêques de passer de leur
siège à un autre, leur laisse cependant la li-
berté de transférer leurs ecclésiastiques, et
de les accorder à d'autres évéques : Infcrio-
ris vero gradus sacerdoles, vel alii clerici
concessione suorum episcoporum possunt ad
alias ecclesias transmigrare ; d'où il résulte,
suivant la remarque du père Thomassin
(partie I, liv. II, ch. 6), 1" que les curés et
les autres bénéficiers pouvaient être trans-
férés d'un diocèse à un autre ; 2° qu'ils pou-
vaient encore plus facilement passer d'une
église à une autre du même diorèse. Mais,
dans l'un et l'autre cas, il fallait que leur
évêque y consentît et les dispensât du lien
qui les attachait à leur pasteur et à leur pre-
mière église, et qu'ils donnassent eux-mêmes
un libre consentement à ces changements.
L'auteur cité remarque encore que le mot
de paroc/jîfl, employé dans les canons rappor-
tés et dans tous ceux des plus anciens conci-
les, signifie constamment le diocèse d'un évé-
quM ( yyy. provinces); que ces mêmes canons
qui défendent aux ecclésiastiques de sortir
de leurs diocèses, leur prescrivent d'y re-
tourner au plus tôt, quand ils en sont de-
KZb
mCTIONN.URE DE DROIT CANON.
1236
hors, ne furent faits qu'à cause de l'abus
qu'avait occasionné le bon accueil qu'on fai-
sait dans toutes les églises aux clercs éiran-
gers. C'était en effet un usage général, au-
torisé même par des canons, que les clercs
étr.uigers fussent reçus dans les mêmes rangs
d'honneur, que ceux qu'ils recevaient dans
le lieu même de leur demeure; rhosf)itaiité
s'exerçait alors avec une grande profusion.
Chacun se plaisait donc à voyager, et les vi-
sites de charité, d'une église à l'autre, furent
ù'.lhord le motif des voyages; elles en devin-
rent bientôt le prétexte ; on en prit même oc-
(.'.ision d'abandonner ses propres églises, et
les évê(iuesse procuraient, par cette voie, les
sujets qu'il leur plaisait de choisir aux dé-
pens des autres qui les avaient élevés. Les
canons des conciles que nous avons rappor-
tés sous le mot djmissoires, remédièrent à
ces abus, et particulièrement à celui qui ser-
vait à dérober aux évêques leurs propres
sujets; il ne fui plus permis dès lors aux
clercs de sortir de leurs diocèses pour passer
dans d'autres, ou pour s'y faire ordonner,
qu'ils n'eussent de bonnes lettres de recom-
mandation de leurs évêques. Les Pères du
concile de Nicée dressèrent à ce sujet une
formule de lettres de recommandation, dont
l'ecclésiastique avait besoin de se munir
quand il quittait son diocèse. Les Orientaux
appelaient ces lettres, canoniquts, Epistolœ
eanonicœ, et les Latins les appelèrent, for-
mées, formnlœ. On en voit la formule dans
le canon 1 de la dist. 73.
On a toujours assez bien conservé dans
l'Eglise la règle qu'un évëque n'ordonnât
point le sujet d'un autre évêque, sans leitres
dimissoires de sa part ( Foî/es dimissoihes) ;
mais depuis l'introduction des bénéficias, de-
puis que les clercs ont cessé d'être employés
à des fonctions particulières qui les rendis-
sent stables dans une é?lise, on a vu inévi-
tablement des clercs étrangers dans chaque
diocèse; parce que si un ecclésiastique pro-
met d'obéir à son évêque et d'être toujours
prêt à exécuter ses ordres, il est, pour ainsi
dire, dégagé di? la promesse, lorsque l'évê-
que ne lui commande rien.
Les exeats sont aujourd'hui des espèces de
lettres formées, différentes des dimissoires,
parce qu'elles n'ont pas le même objet. Elles
se donnent à un prêtre qui veut exercer les
fonctions de son état et de ses ordres dans
un autre diocèse que le sien; au lieu que les
dimissoires se donnent pour recevoir les or-
dres mêmes d'un autre évêque. Mais elles
diffèrent des lettres commandatices ou de re-
commandation qu'un ecclésiastique demande
i son évêque, et même au nonce du pape,
quanti il a quelque voyage à faire. {Voyez
CELEBRET.)
Voici une formule des exeats et une autre
cPes lettres de recommandation; nous les
liipportons, parce qu'on y pourra reconnaî-
tre l'esprit du concile de Nicée:
FORMULE d'un exeat accordé sans limitation.
iV.... Notum facîmus magistrum N. esse
presbytermn nostrœ diœcesis, bonœ famœ, lau-
dahilis vitœ, honestœ conversationis, nulla hœ-
reseos labe poUAitum, nullove siispcnsionis,
interdicti aut excommunicalionis vinculo in-
nodatum.
Quod saltem hue itsque constitcrit, quomi-
nus sacrum celebrcve , et extra hanc diœcesim
îtioram trahere libère et licite possit et valeat :
in i-itjus rei testimonium lias prœsentes com-
mendntilifis littrras per nos et secretarium se-
dis N- subsignalas , eidem magislro N. con-
cessimus. Datas X. sub sigillo , etc.
Amio Dominiy etc.
FORMULE de lettres commandatices pour un
prêtre qui a un long voyage à faire.
N... Dei et snnctœ sedis apostolicœ gratia
episcopns N. noium facimiis et attestamur :
Vene.rabilcm virum magistrum N. sacerdo-
fem nobis optintc notum esse , exploratumque
habere illum esse singulari pietale, devotione,
prnbitate et doctrina prœditum , religionis
calholicœ , apostolicœ et romance sectalorem
firmissimum , viiam laudabilem et professione
ecclejiastica consonam agentem , nulla hœre-
seos labe infectum aut notatum, nullisque ec-
clesiasticis censuris saltem quœ adnostram de-
venerint nolitiam innodalum ; quapropter
mrritorum suorum intuitu rogamus , et per
viscera miserieordiœ Dei nostri liumiliter ob-
secramus omnes et singulos arcliiepiscopos ,
episcopos , cœterosque Ecclesiœ prœlatos ad
quos ipsum declinare contigerit, ut eum pro
Christi amore et christiana caritate bénigne
tractaredignentur, et quand ocumque ab eo fue-
Tint requisiti sacrum 7nissœ sacrificium ipsi
celebrare , nec non alia munia ecclesiastica ,
et pietatis opéra exercere permittant , paratos
nus ad similia et majora exliibentes , in quo-
rum fideni prœsentes litteras, etc.
Si un prêtre en voyage n'était pas pourvu
de ces lettres , il serait regardé avec raison
comme un vagabond. ( Fo/yez celebret.)
Les conciles ont toujours prescrit la né-
cessité de ces lettres pour un ecclésiastique
qui sort de son diocèse , et surtout pour un
prêtre qui veut célébrer les saints mystères.
Ou peut voir les règlements de tous ces dif-
férents conciles dans les Mémoires du clergé ,
tom. VI , pag. 1263 et suiv.
A l'égard des exeats des religieux , voyez
OBÉDIENCE.
Quelquefois les la'iques qui entreprennent
de longs voyages sont bien aises d'avoir une
attestation de leur curé , et cela leur est
même souvent nécessaire. {Voyez pèleri-
nage.)
L'article 14 de l'ordonnance d'Orléans , et
l'art. 17 de celle de Blois , prescrivaient aux
prêtres de rester chacun dans son diocèse ,
ou de s'y retirer s'ils en étaient dehors. Au-
jourd'hui les articles organiques ordonnent
à peu près la même chose en ces termes :
« Art. 33. Toute fonction est interdite à
tout ecclésiastique , même français , qui
n'appartient à aucun diocèse..
« Art. 34. Un prêtre ne pourra quitter son
diocèse pour aller desservir dans un autre ,
sans la peruHssion de son évêque. » {^Voyei
▲CÉPHALB.)
1337
EXE
EXÉCUTEUR.
EXE
1238
En matière de rescrits et de commissions
apostoliques Yexécuteur est celui à qui le
pape les adresse pour les mellre à exécution :
on ne se sert pas à Rome d'un autre terme,
soit que l'adresse soit faite à l'ordinaire ou
à un autre. Nous parlons de l'cxéculion des
rescrits, dans tous les sens, sous le mot
RESCRIT.
§ 1. EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.
On appelle ainsi celui qui est chargé de
l'exécution d'un testament. [Voyez testa-
ment , LEGS.)
§ 2. EXÉCUTEUR, INDULT. ( FoyCS INDtJLT. )
EXÉCUTION.
C'est l'acte par lequel on exécute un re-
scrit.(Fo?/ez rescrit.) A l'égard de Vexécution
d'un condamné , voyez irrégularité , sa-
crement.
EXEMPTION.
Uexemplion se prend en général pour un
privilège qui exempte des charges ou obli-
gations d'une loi commune. Gomme on n'en-
tend ordinairement, en matières ecclésiasti-
ques, par le mol iï exemption, que ce privi-
lège qui soustrait une église, une commu-
nauté séculière ou régulière à la juridiction
de l'évêque, nous en avons fait ici un article
particulier. Voyez pour les autres sortes
6.'' exemptions ou de privilèges, les mots pri-
vilège , immunité, etc. Mais il est bon d'ob-
server que plusieurs principes, qui se trou-
vent ramenés en cet endroit, peuvent et doi-
vent s'appliquer à la matière des mots cités
et autres. C'est au lecteur judicieux de faire
celte application.
§ 1. Autorité et droits des évêques sur les
clercs séculiers et réguliers de leurs dio-
cèses.
L'on voit , sous le molÉvÊQUE, l'autorité
qu'a l'évêque dans son diocèse ; elle s'étend
sur toutes sortes de personnes, sans distinc-
tion, et il n'est pas même jusqu'aux princes
qui ne doivent à ce premier pasteur le res-
pect et l'obéissance dans les choses qui re-
gardent le salut et la religion. Le canon 11,
cuus. 11, q. 3, ordonne celte obéissance, sous
peine d'infamie et dexcommunicalion ; les
décrélales de Grégoire IX ne sont pas moins
expresses à cet égard : Omnes principes terrœ
et cœteros hotnines, episcopis obedire, beatus
Petrus prœcipiebat, {cap. 4, c. 2, de Majorit.
et Obedicnt.jSi les laïques de la condition la
plus relevée sont soumis à l'aulorilé de l'é-
vêque, en ce qui est du spirituel, ce premier
pasteurdoit avoir, sans contredit, unejuridic-
tion plus particulière sur les personnes con-
sacrées, par état, au service du Soigneur ; et
ce sont ces derniers que notre exemption re-
garde. Parmi eux on distingue les séculiers
et les réguliers , et les uns et les autres sont
de droit commun spécialement et particuliè-
rejnent soumis à l'autorité et à la juridiction
de leur évêque diocésain : Unusquisque epi-
scovorum habeat potestafem in sua parochia
tam de clero quam de sœcularibus et regulari-
bus, ad corrigendum et emendandum secun-
dum ordinem canonicum et spiriiualem, ut sic
vivant qualiter Deiim placare possint. [{Concile
de Vernon, can. 3.) Omnes basilicœ quœ per
divcrsa loca conslruclœ sunt vel quotidie
construunlur, placuit secundum priorum ca-
nonum regulam , tit in ejus episcopi po testai e
consistant , in cujus territorio sitœ sint.
{C. 10, 16, q. 7.)
On pourrait douter sur la disposition de
ces deux canons, si les anciens moines qui
nélaient que laïques, réunis sous la direc-
tion d'un supérieur régulier qui veillait sans
cesse sur leur conduite , étaient soumis à
l'évêque aussi particulièrement que les clercs
séculiers; mais le règlement que fit à ce
sujet le concile de Calcédoine, ne nous per-
met pas de douter que l'évêque n'ait tou-
jours eu les moines dans sa dépendance :
Clcrici parochiarum, monasteriorum et mar-
tyriorum sub potestate episcoporum, qui sunt
in unaquaque civitate secundum sanctorum
Patrum truditionem , permaneont, nec per
prœsumptionem a suo episcopo recédant; qui
vero audent ejusmodi constilutioncm quocum-
que modo everlere, nec suo episcopo subjiciun-
tur, siquidem clerici fuerint, canonicis pœnis
snbjicinntur, si autemmonachi autlaici, com-
munione priventur. {C. 4.)
Le concile d'Orléans fil un canon exprès,
pour ôterà cet égard toute équivoque, c'est
le fameux canon Abbates, caus. 18, c. 16,
q. 2, rapporté sous le mol abbé, § 6.
On peut joindre à ces autorités ces pas-
sages du Nouveau Testament , que les Pères
de Calcédoine n'avaient pas manqué de con-
sulter : Sicut misit me Pater, et ego mitto vos.
[Joan. XIV.) Atiendite vobis et universogregi,
in quo vos Spiritus sanctus posait episcopos
regere Ecclesiam Dci. {Act. XX.)
On a été autrefois si persuadé des droits
et de fautorilè des évêques sur leur clergé
séculier et régulier, que, suivant la remar-
que du père Thomassin, les moines et cha-
noines réguliers faisaient gloire de dépendre
des évêques, comme les plus saintes portions
de leur troupeau, et comme étant, pour le
moins , aussi asservis à la slabilité de leur
monastère, que les clercs l'élaient à celle de
leur église, sans que ni les uns ni les autres
pussent, à leur gré, passer dans un autre
diocèse. (Foy. exeat, obédience.) Cet usage,
qui suppose que les monastères étaient an-
ciennement, comme nous le disons sous le
mol abbé, dans l'indépendance les uns des i
autres, est attesté par un concile tenu en la
ville de Léon, en Espagne, en 1012. Ce con-
cile défend, can. 3, aux évêques, de recevoir
ou de retenir, dans leurs diocèses, les moines
ou religieuses d'un autre diocèse, de la juri-
diction d'un autre évêque : Ut nullus conli'
neat, seu conlendal cpiscopus abbates sua-
rum diœcesum , sive monachos , abbatissas^
sanclimoniales, refuganos ; sed omnes perma-
neont su6 directione sui episcopi. {Traité de
la discipL, part. IV, liv. I, ch. 52.)
Par l'effet de cette élroile subordination
1239
des moines envers l'évêque, ce dernier exer-
çait sur eux tous les droits de sa juridiction ;
il confirmait l'élection de leurs supérieurs,
quelquefois il les choisissait lui-même, il ap-
prouvait, s'il ne recevait lui-même aussi les
professions des novices; il connaissait des
causes civiles et criminelles des religieux et
des abbés; il destituait ceux-ci quand ils le
méritaient. Tout cela paraît par ces anciens
textes du droit. (6\ Qui vere. 16, q. i; c. Vi-
duatis, 27, g. 1; c. Abbates e luminoso, 18,
q. 2 ; Glos. verb. si Prœlati in c. Quanlo de
Offîc. ord. abbat. et doct., in c. Porreclumde
regul.; Fagnan, in c. Cum dilectus de relig.
domib.)
Mais, comme les anciens religieux vivaient
dans la retraite, et avec une édification qui
dispensait les évoques de prendre beaucoup
de peines pour faire régner l'ordre et la paix
parmi eux, il paraît aussi, par la règle de
saint Benoît et par d'autres textes du droit,
que les évêques ne se mêlaient que des actes
importants des moines, comme de la confir-
mation ou bénédiction des nouveaux abbés
élus ; se faisant un devoir, pour tout le reste,
de témoigner à ces saints solitaires, la con-
fiance qu'ils avaient en leur propre gouver-
nement. [Voy. ABBÉ.) Les évêques assemblés
dans le second concile de Limoges, tenu
en 1031, laissèrent entièrement les moines à
la conduite de leurs abbés, ne jugeant pas,
dit le père Thomassin {loc. cit.) qu'il faille
assujettir aux lois des conciles, ceux qui ob-
servent dune manière si édifiante les règles
les plus parfaites de l'Evangile, et qui pré-
viennent, par leur obéissance, les comman-
dements de leurs évêques.
§ 2. Origine et progrès des exemptions.
Si le clergé séculier et régulier est soumis
de droit commun avec tout ce qui lui appar-
tient, à l'autorité et à la juridiction de l'é-
vêque, ainsi qu'on vient de le voir, on doit
chercher la cause et l'origine de ces diffé-
rentes exemptions, qui ont mis autrefois un
grand nombre de communautés séculières
et régulières, des églises même particulières,
dans la dépendance et sous la juridiction de
tout autre supérieur. Il est certain que ce
sont les moines qui par leur état particulier
ont donné lieu aux exemptions. Divers au-
teurs distinguent deux différents temps, par
rapport aux privilèges ^'exemption en gé-
néral, le temps qui a précédé les onzième et
douzième siècles de l'Eglise, et celui qui les
a suivis.
1° On ne peut disconvenir qu'il y ait eu
anciennement quelques exemptions en fa-
veur des moines , si l'on prend le terme
d'exemption pour un certain privilège qui
restreint quelques droits de l'évêque ; elles
paraissent avoir eu deux causes principales :
1^ la bonne discipline et les vertus des moi-
nes ; 2° l'abus de certains évêques. On voit
au paragraphe précédent combien peu les
anciens moines cherchaient à fuir l'autorité
et la juridiction des évêcjues ; leur humilité
qui les rendait soumis à leurs propres frè-
res, leur faisait sans doute alors regarder
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON. iMO
l'obéissance à leur évéque comme une obli-
gation dont ils ne pouvaient négliger sans
crime de s'acquitter ; c'est l'idée qu'on est
en droit de se former de ces anciens reli-
gieux, dont on lit les histoires avec tant
d'édification. Les évêques, témoins de ces
sentiments, se firent un plaisir et même un
devoir, comme nous avons dit ci-dessus, de
témoigner à ces saintes communautés la
confiance qu'ils avaient en leur conduite ;
ils reconnaissaient d'ailleurs que l'obéissance
est mieux rendue au supérieur que les infé-
rieurs se choisissent eux-mêmes. Ils con-
sentirent donc à ce que les moines élussent
leurs abbés, sous la réserve de leur donner
la bénédiction, et que les abbés exerçassent
sur leurs inférieurs la juridiction correction-
nelle que pouvait exiger la discipline inté-
rieure du cloître. C'est dans cet esprit que les
Pères du concile d'Arles terminèrent les droits
du monastère de Lérins et de l'évêque de
Fréjus, et c'est aussi ce qui se pratiqua bien
longtemps après , comme il paraît par le
concile de Limoges cité ci-dessus.
Mais comme tous les évêques, ou n'avaient
pas dans l'étendue de leur diocèse des com-
munautés de moines aussi bien réglées , ou
n'étaient pas dans le goût de se dessaisir
d'une autorité que leur donnaient la qualité
d'évêques et les conciles, plusieurs conti-
nuèrent ou bien reprirent le\ercice de tous
leurs droits sur les moines ; certains abusè-
rent à cet égard de leur puissance ; rien ne
l'apprend mieux que les formules de Mar-
culphe, où en voyant le parti que prirent les
moines de s'adresser au pape et aux souve-
rains, pour se défendre contre les troubles
qu'apportaient les évêques à leurs retraites,
on voit aussi les bornes des exetyiptions qu'ils
obtinrent. Elles se réduisaient à défendre
aux évêques de se mêler du temporel du
monastère, à permettre aux religieux de se
choisir un abbé, pourvu qu'il fût béni par
l'évêque du lieu; à ordonner que lévêque ne
pourrait punir les fautes commises dans le
cloître par les religieux, que quand les ab-
bés auraient négligé de le faire, et à ne pas
permettre qu'on exigeât de l'argent pour
l'ordination ou pour la consécration des
autels. Le but des privilèges accordés dans
ce temps-là n'était donc pas de diminuer la
juridiction spirituelle de l'évêque sur les
moines, mais seulement de conserver leur
liberté pour l'élection des abbés, d'assurer
le temporel, d'empêcher que l'évêque allant
trop souvent dans le monastère avec une
suite nombreuse , ne troublât le silence, la
solitude et la paix qui doivent y régner.
Ces privilèges, tout bornés qu'ils étaient,
ne s'accordaient cependant qu'avec de gran-
des formalités. Il fallait le consentement de
l'évêque et celui du métropolitain assisté du
concile de la province, qui entrait en con-
naissance des raisons de l'utilité et de la né-
cessité. L'autorité du prince, comme fonda-
teur des monastères, était encore nécessaire.
On assure que jusqu au dixième siècle, tou-
tes les exemptions ont été revêtues de ces
solennités.
1211
EXE
EXE
1242
2» Vers le onzième siècle , temps auquel
les religieux commencèrent à se rendre né-
cessaires aux évêques , on vit se multiplier
des privilèges et des exemptions sans nombre
et sans limi'.es. Dun côté , les évêques, loin
de s'opposcràces nouveautés qui les intéres-
saienldc plus près que personne, y donnaient
souvent les mains ou les souffraient sans
peine. De là étaient venus ces grands privi-
lèges accordés aux abbnyes de Gluny , du
Mont-Cassin, de Gîteaux, et dans la suite à
tous les ordres mendiants ; ces derniers ob-
tinrent le privilège de prêcher et de confesser
sans autre mission que celle du pape, con-
tenue dans le privilège même. Ces exemp-
tions, contre lesquelles s'élevait snint Ber-
nard, étaient devenues si ordinaires, que
souvent les fondateurs des nouvelles églises
ou communautés exigeaient des évêques, par
forme de condition , qu'ils consentissent à
ce que ces mêmes églises fussent exemptes
de leur juridiction, et ne relevassent que du
pape. On avait vu quelques exemples de ces
fondations , du temps que les exemptions
étaient moins étendues. Saint Bernard même
voyait d'un autre œil les exemptions qui
avaient pour cause la volonté spéciale des
fondateurs : iVonnii//a, dit ce saini , tamen
monasteria quod specialius pertimierint^ ab
ipsa sui fundnlione, ad sedem apostolicam pro
voluntale fundalorum quis nesciat , sed aliud
est quod larqitur devotio, nliud quod molitur
ambitio impatiens subjectionis {de Considéra-
tione). C'est par le moyen de cette distinction
qu'on justifiait les grands privilèges accor-
dés à l'ancienne abbaye de Cluny.
A l'exemple de Cluny, on vit dans la suite
distinguer les pays de nul diocèse, non à
raison de ce que les fonds n'étaient dc\ns le
ressort d'aucun supérieur, mais parce que
les fondateurs les donnèrent directement au
pape; les papes dans la suite démembrèrent
certaines églises d'un diocèse pour les met-
tre dans la dépendance d'une autre église
principale que le pape avait comblée de fa-
veur ; on appelait encore ces églises de nul
diocèse. On regardait le pape comme le seul
supérieur de ces églises ; il lui était loisible
par conséquent d'y placer qui bon lui sem-
blait, avec l'attribution de tous les droits
épiscopaux. C'est là une des sources de la
juridiction qu'on appelle comme épiscopale,
parce qu'elle était exercée par des personnes
qui, aux fonctions près de l'ordre épiscopal,
étaient regardées comme des évêques.
§ 3. Titres des exemptions.
Quiconque se prétend exempt de la juri-
diction de l'ordinaire, doit le prouver, après
que l'ordinaire a prouvé qu'il était son dio-
césain , ou que l'église dont il réclame
Vexemption, est située dans son diocèse : Si
<iui coram ordinariis converti jiidicibus se
exemptas esse allègent, de quorum privilegiis
exnnptionis suce adhibrant, quod si facere no-
literint, pro exemptis nullatenus liabeantur
[Can. 3 concil. Tnr. 1236, qlos. in cap. 8,
dist. 100^.
Les litres ordinaires dont on se sert pour
fonder ou prouver une exemption, sont 1° la
possession ; 2» les bulles des papes; 3" les
concessions des évêques.
§ k. Comment finissent les exemptions.
Le retour au droit commun est toujours
favorable ; celle règle s'applique en général
à toute sorte de privilèges, mais plus par-
ticulièrement aux exemptions qui forment
une espèce de privilège.
1" Ainsi Vexemption cesse par le non-
usage ou par des actes contraires, non alle-
gando exemptions coram ordinario. L. Si quis
in conscribendo.
2" Le crime d'un privilégié ou l'abus qu'il
fait de son privilège, fait qu'il n'en est plus
digne, et qu'il doit le perdre : Privitegium
meretur amittere, qui permissa sibi abutitur
potestale. (c. Cum plantare. J. G. c. Tuorum
de Priv.;c. Privitegium 11, q. 3.) Suis privile-
giis privandus est qui alienis derogat. {cap.
4, de Privil.)
3" Quoique les privilégiés n'aient point
abusé de leurs privilèges, les circonstances
des temps, des lieux, des personnes, peu-
vent y apporter du changement.
4° L'exemption cesse encore quand elle
vient à causer de grands inconvénients, ou
du dommage : Cum incipit esse nociva revo-
catur, c. Penult. de decim.
Les canonistes ont compris les différents
cas où les exemptions cessent, el que l'on
vient de voir, en ces deux vers :
Indultuui tollil contemptus, crimen, abnsus.
Opposiium faclum, damiuim, tempus variaium.
On ne connaît plus, en France, d'exemption
de la juridiction des ordinaires ; car les ar-
ticles organiques portent : « art. 9. Le culte
catholique sera exercé sous la direction des
archevêques et évêques, dans leurs diocèses,
et sous celle des curés dans leurs parois-
ses.
« Art. 10. Tout privilège portant exemp-
tion ou attribution de la juridiction épisco-
pale est aboli. »
Il est donc incontestable que la juridiction
qu'exerçaient les chapitres, les abbés, les
archidiacres, et qui était une exception à
la règle générale, est maintenant supprimée.
Nous ne reconnaissons plus en France d'au-
tres ordinaires que les archevêques, les évê-
ques et les chapitres pendant la vacance des
sièges, sans parler des curés qui, quoad pa-
storalia , sont aussi ordinaires dans leurs
paroisses respectives. ( Voyez paroisse, § 3).
Le cardinal Caprara , dans ses réclama-
tions contre les articles organiques ( voyez
ci-dessus, col. 222), dit que l'article 10, en
abolissant toute exemption ou attribution de
la juridiction épiscopale, prononce évidem-
ment sur une matière purement spirituelle ;
car si les territoires exempts sont aujour-
d'hui soumis à l'ordinaire, ils ne le sont qu'en
vertu d'un règlement du saint-siège ; lui seul
donne à l'ordinaire une juridiction qu'il n'a-
vait pas : ainsi, en dernièrt; analyse, la puis-
sance temporelle aura conféré des pouvoirs
qui n' '.ppartie.nncnt qu'à l'Eglise. Les exe)np^
<243
DICTIONNAIRE DE DROIT CANON.
1244
(ions d'ailleurs ne sont pas aussi abusi-
ves qu'on l'a imaginé. Saint Grégoire lui-
même les avait admises, et les puissances
lom[)orelles ont eu souvent le soin d'y re-
courir.
Relativement à Vexempiion des monastères
de trappisrtes et trappistines, voyez ce qui
est dit soas le mot inBÉ, § 2, col. 23.
Nous ne parlons point des exemptions des
anciens chapitre*, parce que, comme nous
le disons ci-dessus, toutes les exemplions de
la juridiction épiscopale sont acluelleraent
abolies.
§ 5. E-SEMPTiOTf des curés
Les exemplions des curés ne s'entendent
pas ici d'une indépendance et d'une liberté
envers l'évêque , comme celles dont nous
venons do parler; elles consistent dans cer-
tains droits ou privilèges attachés à la qua-
lité de curé ou de propre prêtre dans le
gouvernement des paroisses, sans préjudice
de ceux dus aux évêques, leurs supérieurs
et les premiers pasteurs de toutes les pa-
roisses de leurs diocèses. Par exemple, les
curés peuvent prêcher et administrer les sa-
crements dans leurs églises, sans demander
pour cela une permission plus spéciale de
l'ordinaire. Ils ont même ce droit exclusive-
ment à tous aulres prêtres, qui ne peuvent
prêcher ni administrer le sacrement de pé-
nitence et les autres sacrements dans leurs
paroisses sans leur consentement, s'ils n'y
sont envoyés par leurs évêques. Ces prêtres ne
peuvent même, en ce cas, empêcher les curés
de prêcher eux-mêmes sils le jugent à pro-
pos. Ils ont des droits particuliers et person-
nels touchant la bénédiction des mariages,
la communion pascale, etc. Mais ils sont
toujours soumis à Tévèque, pour les visites
et pour toutes les fonctions pastorales qu'il
lui plaira de venir exercer dans la paroisse.
Voyez, sur tous ces différents objets ^ les
mois renvoyés sous celui de curé.
EXHUMATION.
Exhumer c'est déterrer un mort, ou le ti-
rer de son tombeau. [Voyez sépulture, ci-
metière.)
Le décret du 12 juin 1804 charge les auto-
rités locales de maintenir l'exécution des
lois et règlements qui prohibent les exhuma-
tions non autorisées, et l'article 360 du code
pénal porte :
« Sera puni d'un emprisonnement de trois
mois à un an, et do seize francs à deux
cf^nts francs d'amende, quiconque se sera
rendu coupable de violation de tombeaux
ou de sépulture, sans préjudice des peines
contre les crimes ou les délits qui seraient
joints à celui-ci. »
Le conseil d'Etat fut, en 1811, consulté
par le ministre des cultes sur la question de
savoir si les ossements des personnes mortes
depuis longtemps, et inhumées dans les
églises, devaient être transportés dans le
cimetière commun, ou replacés dans quel-
qu'autre édifice.
11 résulte de son avis du 31 mars 1811 (non
approuvé) , que le décret du 23 prairi al an XII,
sur les inhumations, n'a eu d'autre but que
d'empêcher le danger qui résult<iit de la
coutume d'enterrerles corps dans l'intérieur
des églises ; que la translation d'ossements
depuis longtemps desséchés ne peut avoir
aucun inconvénient; que par conséquent ces
ossements doivent être transportés, soit au
cimetière comnmn, si personne ne réclame
pour eux une autre destination, soit dans un
étlifice quelconque, si les communes ou des
individus de la famille des décédés sollicitent
une exception à la loi ; que, dans ce cas, ces
personnes ou ces communes doivent porter
leurs réclamations devant les autorités ad-
ministratives, en indiquant le lieu où elles se
proposent de placer le nouveau dépôt, et
que, sur leur autorisation, elles peuvent
procéder à la translation. [Voyez cime-
tière.)
EXIL.
[Voyez bannissement.)
EXORCISME.
On appelle ainsi la cérémonie qu'emploie
l'Eglise pour chasser les démons des corps
qu'ils possèdent ou qu'ils obsèdent, ou des
aulres créatures, même inanimées, dont ils
abusent ou peuvent abuser.
L'Eglise fait donc usage des exorcismesy
ou sur les personnes affligées par quelque
possession du démon, ou sur les lieux infec-
tés par les démons, et sur toutes les choses
dont elle se sert pour ses cérémonies,
comme l'eau, le sel, l'huile, etc. Jésus-Christ
lui-même a donné ce pouvoir à l'Eglise :
Convocatis duodccim discipulis, dédit illis vir-
tulem et potestatem super dœmonia (Lwc, IX).
Les exorcismes sur les personnes ne doi-
vent se faire qu'avec beaucoup de prudence,
et pour ne se pas tromper, on doit s'en re-
mettre au jugement de l'évêque, qui voit,
après les éclaircissements nécessaires, s'il
faut employer ce remède ou non ; à l'égard
des exorcismes sur les animaux ou sur des
lieux infectés, on ne garde pas tant de mé-
nagements dans l'usage. Eveillon nous ap-
prend, en son traité des excommunications,
chapitre 39, que les animaux ne peuvent
ê!re evcommuniés, qu'on peut seulement les
exorciser ou adjurer dans les termes, et
suivant les cérémonies prescrites, sans su-
persiitions et sans observer comme autre-
fois une ridicule procédure, suivie de sen-
tence d'anathème et de malédiction. Il n'y a,
dit-il, que deux manières convenables d'ad-
jurer cl exorciser les animaux, 1° en s'a-
dressant à Dieu, en le suppliant de faire
cesser le mal; 2" en s'adressant au démon, et
lui commandant de la part de Dieu, et en
vertu de la puissance qu'il a donnée à son
Eglise, de quitter le corps des animaux, ou
les lieux dont il abuse pour nuire aux
hoQimes. ( T^oî/es adjuration.)
Thiers, dans son traité des superstitions,
rapporte différentes formules à'exorcismes ;
il pense avec raison qu'on peut s'en servir
encore aujourd'hui contre les orages ei les
1245
EXO
animaux nuisibles, 'pourvu qu'on le fasse
avoc les précautions que l'Eglise prescrit et
scion la forme qu'elle autorise, et qu'alors
ro nVst ni un abus, ni une suporstilion.
La tonction des exorcismes était autrefois
iitlarhée à l'ordre de l'exorciste, mais au-
jourd'hui les prêtres seuls l'exercent [xwyez
(uu>re), encore n'est-ce que par une com-
mission parliculière de l'évêiine. Cela vient,
dit FIcury, do ce qu'il est rarequ'ily ait des
possédés, et qu'il se commet quelquefois des
impost.ures sous prétexte de possession :
ainsi il est nécessaire de les examiner avec
beaucoup de prudence.
Parmi les exorcismes dont l'Ef^^lise catho-
lique fait usage, il y en a d'ordinaires,
comme ceux que l'on fait avant d'administrer
le baptême et dans la bénédiction de l'eau;
et d'extraordinaires, dont on use pour déli-
vrer les possédés, pour écarter les orages,
pour faire périr les animaux nuisibles, etc.
11 est certain, dit Bergier, que dans l'ori-
gine, les exorcismes du baptême furent ins-
titués pour les adultes qui avaient vécu dans
le paganisme, qui avaient été souillés par
des consécrations, des invocations, des sa-
crifices olTerts aux démons. On les conserva
néanmoins pour les enfants, parce que ce
ri^t était un témoignage de la croyance du
péché originel, et parce qu'il avait pour ob-
jet non-seulement de chasser le démon,
mais de lui ôter tout pouvoir sur les baptisés.
C'est pour cela qu'on les fait encore sur les
enfants qui ont été ondoyés ou baptisés sans
cérémonies dans le cas de nécessité. C'est
d'ailleurs un^ leçon qui apprend aux chré-
tiens qu'ils doivent avoir horreur de tout
commerce, de tout pacte direct ou indirect
avec le démon, qu'ils ne doivent donner au-
cune confiance aux impostures et aux vaines
promesses des prétendus sorciers, devins ou
magiciens ; et cette précaution n'a été que
trop nécessaire dans tous les temps.
Pour les mêmes raisons, l'on bénit par des
prières et des exorcismes, les eaux du bap-
tême, et cet usage est très-ancien. TertulUen
{îib. (le Bnpt., c. 4) dit que ces eaux sont
sanctifiées par l'invocation de Dieu. Saint
Cyprien {Epist. 70) veut que l'eau soit puri-
fiée et sanctifiée p:ir le prêtre. Saint Ambroise
et saint Augustin parlent des exorcismes, de
l'invocation du Saint-Esprit, du signe de la
croix, en traitant du baptême. Saint Basile
regarde ces rites comme une tradition apo-
stolique (l. de Spirilu sanclo, c. 27). Saint
Cyrille de Jérusalem et saint Grégoire de
Nysse en relèvent l'efficacité et la vertu.
EXOBCISTE.
Vexorcistecsl un ecclésiastique revêtu des
quatre ordres mineurs. {Voyez oht>re.)
La cérémonie de l'ordination des cxorcis/es
est marquée dans le (juatrième concile de
Carthage et dans les anciens rituels. Ils re-
çoivent le livre des exorcismes de la main de
Vévêque, qui leur dit : « Recevez et apprenez
« ce livre, et ayez le pouvoir d'imposer les
(t mains aux énergumènes, soit baptisés/
EXP 1246
« soit catéchumènes. » {Voyez ci-desaus exor-
cisme.)
EXPECTATIVE.
Vexpectative était une assurance que le
pape donnait à un clerc d'obtenir une pré-
bende, par exemple, dans une telle cathé-
drale, quand elle viendrait à vaquer ; ce qui
s'était introduit par degrés. Au commence-
ment, dit Thomassin, part. IV, liv. 2, ch. 10,
ce n'était qu'une simple recommandation
que le pape faisait aux évêques, en faveur
des clercs qui avaient été à Rome, ou qui
av.iient rendu quelque service à l'Eglise.
Comme les prélats y déféraient souvent par
le respect du saint-siége, elles devinrent trop
fréquentes et furent quelquefois négligées.
On ( hangea les prières en commandements,
et aux premières lettres, que l'on nommait
moniloires, on en ajouta de préceptoires, et
enfin on y joignit des lettres exccutoriales^
portant attribution de juridiction à un com-
missaire, pour conlrnindre l'ordinaire à exé-
cuter la grâce accordée par le pape, ou con-
férer à son refus ; et cette contrainte allait
jusqu'à l'excommunication. Cette procédure
était en usage dès le douzième siècle.
Les mandats apostoliques, appelés man-
data de conferendo, qui étaient une espèce
d'expectative, ont été abrogés par le concile
de "Trente. Mais il restait encore plusieurs
autres sortes d'expectatives, savoir, celles
des gradués, des indultaires, des brevetaires
de serment de fidélité, et des brevetaires de
joyeux avènement 11 ne reste plus actuelle-
ment en France aucun vestige d'expectative.
Les expectatives ont été souvent préjudi-
ciables aux églises en leur donnant des mi-
nistres indignes et incapables de les servir ;
aussi la pragmatique-sanction, art. 5, de-
mandait qu'elles fussi^nt supprimées.
Voici en quels termes le concile de Trente,
session XXIV, ch. 19, abroge les grâces
expectatives : « Ordonne, le saint concile,
que les mandats pour pourvoir et les grâces
que l'on nomme expectatives, ne seront plus
accordées même à aucun collège, université,
sénat, non plus qu'à aucune personne parti-
culière, non pas même sous le nom d'induits
ou jusqu'à une certaine somme, ou sous
quelque autre prétexte que ce soit, et que
nul ne se pourra servir de celles qui ont été
jusqu'à présent accordées. Semblablement
ne s'accorderont plus à personne, non pas
même aux cardinaux de la sainte Eglise ro-
maine, de réserves mentales ou autres grâ-
ces quelle qu'elles soient, qui regardent les
bénéfices qui doivent vaquer, ni aucun in-
duit sur les églises d'aulrui et monastères, et
tout ce qui aura été jusqu'ici accordé de pa-
reil sera censé abrogé. »
EXPÉDITIONS.
On se sert communément de ce nom pour
signifier les actes qui s'expédient en la chan-
cellerie de Rome.
§ 1. Nécessité des expéditions.
On tient à Rome que la grâce accordée pjj*^
^^^^J DicTioNNAmE de
le pape de vive voix ou par écrit , solo verbo
aut scripto , est valablement obtenue , mais
qu'elle est informe et irrégulière jusqu a ce
qu'elle ait été suivie de Vexpédilion. Jmr
quoi les canonislcs italiens disent : Aliud est
injure per/îccre cnniraelum. aliud adimplere.
Emptio perficitur solo consensu , impletur
antem numrrnlione prelii , et rei traditione.
L. Si is qui alienam kG, ff. de Art. empt.; hoc
simililer modo gratia principis solo ejus verbo
perficitur. Glos. Singularis m Clem. Dudum,
de Sepulturis. Impletur aulem lilterarum ex-
pediiione, et ideo appellalur gratin informis,
f/uiindo litterœ non sunt expeditœ , quasi non
iinpleta, sed quœ solo verbo seu per solam sup-
plicatiunem signatam facta apparet.
La règle 27 de ( hancellerie conûrme celte
maxime", en ordonnant de ne pas suivre en
iuf^eant, la forme de la supplique, mais seu-
lement celle des lettres expédiées en consé-
quence; et que si dans ces mêmes lettres,
on a laissé échapper des fautes, les oftlciers
préposés à cette fonction doivent les corriger
et réduire l'expédition à sa forme régulière
et légilime. Voici les termes de cette règle
intitulée : De non judicando juxta formam
siipplicationum, sed litterarum expeditarum.
Item , cwn ante confectionem litterarum
gratia opostolica sit informis , voluit , statuit
et ordinavit idem D. R. qnod judices in Ro-
mana curia et extra eam pro tempore exis-
tentes, etiam si sint S. R. E. cardinales, cau-
sarum palatii apostolici auditores, vel qui-
cumque alii, nonjaxta supplicationum signa-
turam super quibusvis impetrationibus {nisi
induta curia duntaxat sunt commissiones
justitiam concernentes perplacet , vel per S.
R. E . vice-cancellarium juxta facultatcm su-
per hoc sibi cuncessam signalœ,) sed juxta
litterarum super eisdem impetrationibus , et
concessionibus confectarum tenores et formas
judicare debeant. Decernens irritum, etc. Et
si litterœ ipsœ per prœoccupationem, vel alias
minus bene expeditœ reperiuntur , ad illorum
quorum interest instantiam ad apostolicam
cancellariam remitti poterunt , per ejus offi-
ciales,quibus hujusmodi tenores et formas re-
stringere convenit, ad formas débitas redu-
ce ndœ.
Cette règle ne veut pas que l'on juge sui-
vant la supplique, parce qu'elle doit être
suivie de bulles, où les officiers de la chan-
cellerie étendent ou restreignent les clauses
de la demande, suivant la forme et le style
accoutumé; à légard delà seconde disposi-
tion qui regarde la correction des fautes , il
faut voir ce qui est dit à ce sujet sous les
mots BULLE, RÉFORMATION.
La trente-unième règle de chancellerie or-
donne à peu près la même chose que la pré-
cédente; il y a seulement celle différonce,
que la règle 27 entend parler de la première
concession dune grâce ou d'un bénéfice, de
concessionibus beneficiorum principaliter fac-
tis, au lieu i\ue colle-ci ne parle que des re-
scrits adlites, ou des commissions arf cnusam,
qui s'obtiennent sur l'exécution de la grâce
accordée.
La première ne déclare pas la procédure
DROIT CANON.
1248
nulle ah initio , comme celle-ci : quia , disent
les auteurs romains, temere quis hoc faceret
ad molestandos forte possessores beneficiorum,
si cum non modicis expensis, lilteras expe-
dire non cogeretur. Voici les termes de cette
règle qui a pour rubrique, non vnleant com-
missiones causarum nisi lilteris expeditls.
Item quod omnes et singulœ commissiones ;
causarum y quas in antea fieri configerit ob-
tentœ; vel occasione concessionum duntaxat
apostolicarum de beneficiis ecclesiasticis gra~
tiarum, super quibus litterœ apostoHcœ con-
fectœ non fuerint , ac processus desuper ha-
bendi, nullius sint roboris, vel momenti.
Les deux règles qui se trouvent sous le
mot COURONNEMENT, out du rapport avec
celles que l'on vient de lire.
Les unes et les autres ont leur premier fon-
dement dans le décret du concile de Lyon ,
d'où a été pris le chapiire Avaritiœ cœcitas,de
Elect. in G% par lequelil est ordonné que tous
ceux qui sont élevés à des prélatures sécu-
lières ou régulières ne pourront les admi-
nistrer qu'après avoir obtenu du saint-
siége leurs bulles de provision et de dis-
pense, s'il en faut quelqu'une; ce que Léon X,
Sixte IV et Clément VJI ont confirmé par
des constitutions particulières. Paul 111 éten-
dit ce règlement à toutes sortes de bénéfices
inférieurs aux prélatures, consistoriaux ou
non consistoriaux; enfin, Jules III, par sa
constitution du 27 mai 1553, renouvela toutes
ces lois, et y ajouta la privation de plein
droit , contre les bénéficiers qui prendraient
possession des bénéfices dont ils ont été
pourvus , avant d'avoir obtenu leurs lettres
de provision, déclarant que cette possession
ne pourrait leur servir , à l'effet de la règle
de triennali ; ce qui toutefois n'empêche pas
les canonisles d'établir, comme on l'a vu ci-
dessus, que celte expédition toute nécessaire
najoule rien à la substance de la grâce qui
est consommée par la signature de la suppli-
que; mais sert seulement de moyen à son
exécution, ou de preuve à son existence:
elle est, disent-ils, à cet égard, comme un
enfant tout formé dans le sein de sa nière ,
qui , pour être compris parmi les hommes,
doit être mis au monde. Et dicunt compa-
rari tune gratiam homini in utero existenti
7natris, donec per expeditionem litterarum in
mundum deducatur supplicatio. Litterœ au-
tem non sunt de substantia gratiœ , nec de
forma essentiali intrinseca, sed tantum neces-
sariaquoad usum et probationem intrinsecam:
ex hoc modo sola supplicatio dicitur, dice'.ur
gratia informis; ita Chokier, in reg. 27,n.27.
§ 1. Forme des expéditions.
On ne peut rien dire de général sur la
forme des expéditions , parce qu'elle dépend
de ce qui en fait la matière, et de l'espèce
pai ticulière de rescrit qu'on doit employer.
{Voi/ez les mots forme , rescrit, di5>pense,
EMPÊCHEMENT, SIGNATURE, BULLE, PROVISIONS,
OBREPTIONS, etc.)
§ 2. Taxe des expéditions. Voyez taxe. )
1249 EXT
EXPOSÉ.
{Voyez ENFANT.)
EXPOSITION DU SAINT SACREMENT.
{Voyez SACREMENT.)
EXPRESSION.
La malièrede ce mot ne se rapporte qu'aux,
rescrils de la cour de Rome, où, par différents
motifs, on a fait une obligation à tous ceux
qui s'y adressent pour obtenir des grâces,
d'exprimer certaines cboscs dans leur suppli-
que, et principalement ce qui pourrait dc-
niouvoir le pape à accorder ce qu'on lui
demande. {Voy. supplique.)
C'étaitaulrefois unegrande question parmi
les canonisles, si quand le pape confirmait un
acte d'aliénation, d union, etc., avec la clause,
supplentes de plenitucline poleslalis, defectus
si qui sunt, etc., ious les défauts de l'acte
étaient dès lors entièrement réparés. La rè-
gle ki de chancellerie de supplendis défecti-
ons^ a levéàcet égard tous les doutes, en or-
donnant que celte clause ne suffirait point, si
chaque défaut n'a été exprimé en particulier,
ou que le pape n'ait signé par^a/ ut petitur,
ce qui marque, selon Gomez, la concession
d'une nouvelle grâce : Volxdt quod sipetatur
suppleri defectus in génère, nullatenus litterœ
desuper concedantur, nisi in petilione desu-
per ftujusmodi defectus eœprimantur, vel per
fiât utpetitur, suppdcatio signata fuerit.
Il y a plusieurs autres règles de chancelle-
rie, qui règlent la forme et la nécessité des
expressions nécessaires dans les impétra-
lions de bénéfice auprès du pape; mais
comme ces expressions entrent dans la divi-
sion que nous avons faite des provisions,
en différentes parties, dont nous traitons
ailleurs, et pour ne pas couper cette matière
qui est nécessairement liée, nous renvoyons
à en parler sous le mol supplique. Là vien-
nent tout naturellement par l'application
des clauses propres à celle partie toutes
les expressions requises, comme de la va-
cance, de la qualité et valeur du bénéfice,
des qualités de l'impétrant et autres qu'on y
peut voir.
A l'égard des dispenses, on voit sous les
mots EMPÊCHEMENT, IRRÉGULARITÉ, Ce qui
doit élre exprimé ; cl sous le mot orreption,
on voit les effets que produit le défaut d'ex-
pression au sujet des rescrits en général.
EXTRA.
Extra est un terme dont nous avons
expliqué suffisamment le sens sous les mots
citation , DROIT CANON.
EXTRA TEMPORA.
Extra tempora et in temporibus. Termes
de chancellerie de Rome appliqués aux dis-
penses qui s'y accordent, pour recevoir les
ordres hors du temps prescrit par les canons,
extra tempora, ou pour les recevoir en ce
même temps, in temporibus , mais avant la
fin des interstices. Nous ne parlerons ici que
de la première de ces dispenses, renvoyant à
parler de l'autre sous le mol iNTBRSTieEs,
tXT 1250
L'Eglise a fixé un temps pour conférer les
ordres, mais ce temps n'a pas toujours été le
même. Quelques-uns ont voulu dire que dans
les premiers siècles on ne faisait les ordina-
tions que dans le mois de décembre, ce qui
n'est ni clair ni assuré ; il paraît plus'cerlain
par le canon Ordinationes, disi. 75, que dans
le cinquième siècle on ne coaférait les ordres
de la prêlrise et du diaconat, qu aux Quali e-
Temps et au samedi de la mi-carénre. C'est
le pape Pelage I, élu en 492, quilécri\ii
ainsi aux é\êques de la Lucanie et de la
Prusse. Ordinationes presbyterorum et dia~
conorum, nisi certis temporibus et dicbus
exerceri non debent. id est, quarli mensis
jejunio , septimi et decimi, sed et etiam qua-
dragesimalis initii, ac medianœ hebdomadœ,
et sabbati jejunio circa vesperam movcrinl
celebrandas-.nec cujuslibet utilitatis causa, seu
presbyterum seu diaconum his prœ ferre qui
ante ipsos fuerint ordinali.
Le sous-diaconat n'étant pas compris au-
trefois parmi les ordres sacrés, on douta,
quand il fut regardé comme tel vers le dou-
zième siècle , s'il élait permis de le conférer
comme les ordres mineurs, hors le temi)s
prescrit par le canon Ordinationes. Le pape
Alexandre 111 repondit sur celle difficulté,
qu'il n'y avait que le pape qui pût conférer
le sous-diaconat hors des Quatre-Temps et
du samedi saint. Voici ses propres termes :
De eo autcm quod quœsivisti, an liceal extra
jejunia quatuor temporum , aliquos in ostia-
rios^ lectores, exorcistas, vel acolytas, aut
etiam subdiaconus promovere ; laliter respon-
deinus , quod licilum est episcopis , dominicis
et aliis festivis diebus, unum aut duos ad
minores ordines promovere. Sed ad subdiuco-
natum, nisi in quatuor temporibus, aut sab-
bato sancto, vel in sabbato ante dominicain de
passione, nulli episcoporum, prœterquam ro-
mano pontifici, ticet aliquos ordinare {cap. 3,
de Temp. ordinat.).
Il y a quelques remarques à faire sur celte
décrélale, que l'on suil aujourd'hui constam-
ment dans l'usage : il y est parlé du samedi
saint et de la collation des ordres mineurs.
On ne trouve aucun canon précédent qui
permette de faire les ordinations le samedi
saint; celui que nous avons rapporté du
pape Gélase lait penser qu'on commençait
l'ordination le samedi au soir, et qu'on* la
finissait le dimanche au matin ; ce qui se con-
firme encore mieux par ces paroles du canon
Quod die, ead. disl.'lo. où le pape saint Léon
marque expressément que c'eiail une louable
coutume inlruduile par les apôtres, de con-
férer les ordres le jour de la résurrection du
Seigneur : Et ideo pie et laudabiliter aposlo-
licis ynorem gesseris instiCutis , si hanc ordi-
nandorum sacerdotum formam per ecclesian,
quibus Dominus prœesse le voluit , etiam ipse
servuveris, ut his qui consecrati sunt num-
quam benedictio nisi in die dominicœ resur-
rectionis tribualur; cui a vespera sabbati m<~
tium constat adscribi.
Le conci-le de Limoges, tenu eu l'an 1034,
sous Benoît IX; celui de Rouen, de l'an 1072,
dans le canon 8, et celui de Clermonl, de
J251 DICTIONNAIRE
l'an 1095, voulurent rétablir cette ancienne
pratique : Ne {inut, dit le concile de Clermont
dans le canon 2i, ordines. nisi quatuor certis
temporihus, et snbbnto medianœ quadragen-
malœ. Et tune prolrnhitur jcjnnium usque
advesperas, et si fieri potest usque m crasti-
num, ut magis apparcat in die dominico ordi-
nes fieri.
Mais il ne paraît pas que les vœux de ces
conciles aient été accomplis; la discipline
d'aujourd'hui est de ne faire les ordinations
générales des prêtres, des diacres cl des
sous-diacres, suivant le chapitre De eo, rap-
porté ci-dessus, que le samedi dis Quatre-
Temps, le samedi de devant le dimanche de
la Passion, et le samedi saint. Le concile de
Trente n'a rien statué de nouveau sur ce
sujet; il s'est contenté dordonner que l'on
conférerait les ordres sacrés aux jours mar-
qués par le droit : Ordinnlioncs sacrorum
ordinum, statutis a jure temporibus, publiée
celebrenlur {sess. XXHI, ch, 8, de lîeform.).
La cérémonie de l'ordination commence ré-
gulièrement dès le matin du samedi et flnit
ordinairement à midi. Telle est la coutume
établie dans l'Eglise latine depuis nrès de cinq
cents ans. Barbosa, en son traité tfè Episcop.
et potest., alleg. 17, donne les raisons pour
lesquelles l'Eglise a choisi le samedi pour les
ordinations. Tout le monde connaît celle du
choix qu'on a fait des Quatre-Temps : c'est
afin que les fidèles, par leur abstinence,
obtiennent de Dieu de dignes ministres.
A l'égard de la collation des ordres mi-
neurs, elle peut se faire, et se fait aussi sou-
vent, suivant la disposition du chapitre De
eo, les jours de dimanches et de tètes : Do-
minicis et aliis feslivis diebus. Plusieurs évé-
ques suivent même à ce sujet l'usage qu'ils
ont trouvé établi dans leurs diocèses, de
conférer les ordres mineurs le vendredi au
soir, veille des samedis, où ils ont ordination
des ordres sacrés à faire.
Le sacre des évêques se fait aussi les jours
de dimanches et de fêtes fêtées. {Voy.co^sÈ-
CRATiox.) Quant à la tonsure, le pontifical
porte qu'on peut la donner tous les jours , à
toute heure et en tout lieu : Clericus fieri
potest quocumque die, liora et loco. Cepen-
dant il paraît que les évêques se font un
devoir de ne conférer la tonsure que dans le
palais épiscopal, quand ils ne la confèrent
pas à l'église. Barbosa prétend même que
l'évêque doit être fondé en coutume pour
conférer la tonsure ailleurs que dans l'église
ou le palais épiscopal.
Le pape Alexandre 111, dans le chapitre
Snne de temp. ordin., décide qu'on ne peut
prescrire par aucune coutume le droit de
conférer les ordres hors du temps prescrit;
et le chapitre Cam quidam, eod. tit,, ordonne
que celui qui aura reçu les ordres extra
tcmpora ajurcstaluta, sera suspendu jusqu'à
ce qu'il ait été dispensé par le pape : Cum
quidam et infra. Episcopuin qui die,quo 7ion
debuit, ordines eelebravit, cunonica disciplina
corriqere,et ordinatos a susceptis ordinibus
tamdiu reddere debes expertes , donec apud
nos reslilutionis gratiam consequanlur.
WE DROIT CANON.
i255
Ce chapitre ne prononce pas une suspense
de droit, comme la bulle Cum ex sacrorum
ordinum de Pie 11, suivie de plusieurs autres
bulles sur le même sujet, rappelées par Bar-
bos.i, où il est dii qu'on ne saurait mépriser
cette suspense sans tomber dans l'inégula-
rilé, quoique le caractère de l'ordre ne soit
pas moins imprimé : Cu)n tcmpus liujusmodi
conslilutum a jure ad eon fer endos ordines,
non est de substanlia coîlationis illorum. Clos.
in c. Ordinationcs, dist. 75. ( V. promotion.)
Le pape peut donc dispenser de la règle
établie par l'Eglise, de ne pouvoir être or-
donné (ju'en certains jours de l'année. 11 le
peut exclusivement aux évê(iues, et les dis-
penses qu'il accorde à cet effet sont appelées
par les officiers de la chancellerie : Dispen-
saliones extra teinpora. Corradus, en son
traité des Dispenses, liv. ÏV, ch. k, n. 10,
nous apprend que ces dispenses s'accordent
à Bome de deux manières, par la voie de la
préfecture des brefs ou par celle de la date-
rie, et que par Tune et l'autre on ne les ob-
tient pas sans quelque nécessité : Quœ regii-
lariter concedi consuevit , ils tantum qui
ratione curati, site alterius bcneficii cccU'
siastici, cui oinis missarum incumbit, post
illorum pacificam adeptam possessionem per
Siipsos tanquam arctati celebrare tenentur.
Cependant, dit-il, comme celte dispense dé-
pend entièrement de la volonté du pape ,
plusieurs autres raisons lui servent de motif
pour l'accorder : Verum cum id dépendent
a voluntate ipsius summi pontifias , sœpe
videtiir hujusmodi dispensatio , non modo
supradiclis, tanquam arctatis, verum etiam
obtinentibus bénéficia; quibus, licet missarum
celebrandarum onus incumbat , non tamen
tenentur beneficiati ad onus per seipsos obire,
sed tamen iÙis indulgelur, ut udhuc extra
tempora valeant a promoveri , ut onus hujus-
modi valeant, etiiim ex causa devotionis, per
seipsos explere; nec non aliis personis, puta
nobilibus graduatis,aut Irigesimum œlatis suœ
annumexcedentibus , vel sallem in eo consli-
tulis,seu bene meritis ac alias ipsi pontifia
gratis ,aut sacerdoi um attenta penura concedi.
Corradus auriit dû ajouter à toutes ces
raisons celle qui se lire du grand désir et
de la consolation des parents. Sur le même
principe, le pape accorde ordinairement à
ses officiers commensaux et familiers, le pri-
vilège d'être ordonnés en trois jours de fêle ,
même dans les ordres sacrés, par quelque
évéque que ce soit, et hors le temps de droit
extra tempora a jure statuta. Le pape Gré-
goire XIII accorda ce même privilège à la
société des Jésuites, par une bulle del'an 1582.
Les frères mineurs et plusieurs autres reli-
gieux l'avaient obte>iu aussi de divers papes
avant le concile de Trente. Mais on n'a égard
qu'aux concessions d'une date postérieure
au concile, suivant Méranda,cilé parBarbosa.
Les di>penses extra tempora contiennent
toujours deux clauses, l'une qui regarde la
capacité, et l'autre la subsistance de l'ordi-
niivA:Et dummodo oratorad id reperiaturido-
nciis ctconstito priui\ quodpatrimonium hiijus
modi ad congruam rjus sustcntationcm sufU-
4253
ÉXT
ci»ns vere et pacîfice possideat. Cum drcreto ,
quod illud, sine ordinarii sui liccnlia, alie-
nare, seu quoquo modo distrahere nequeatf
nîsi prius in ecclesiasticis, tel aliis rcdditibits
annuis hnhuerit, unde commode vivere poxsit.
Quand l'ordinand se fait ordnniior au litre
d'un bénéfice , et qu'il obtient à ce sujet une
dispense extra tempora pro arclalo, c'est-à-
dire comme obligé de l'obtenir par la nature
dudit bénéfice, le décret est. ainsi conçu : Et
cunsliio prius, quod canonicolum et prœben-
dam, aut parochialem ecclesinm prœdiclani
pacifîce possideat illiusque fructus ad con-
gruam sui sustenlationem sufficiant.
EXTRAVAGANTES.
On appelle ainsi les décrétales ou consti-
tutions des papes qui furent publiées depuis
les Clémentines. [Voyez droit canon.)
EXTRÊME-ONCTlOxN.
h' Extrême-Onction est un des sept sacre-
ments institués par Notre-Seigneur. Le con-
cile de Trente a ex[)liqué en la session XIV,
la doctrine touchant ce sacrement. Le canon
4 prononce analhème contre ceux qui disent
que le propre ministre de Y Extrême-Onction
n'est pas le seul prêtre. La matière éloignée
de ce sacrement est l'huile d'olive bénile par
l'évêque, et la matière prochaine est l'onction
faite avec celte huile, conformément à ces
paroles de saint Jacques : Ungentes eum oleo.
[Voyez CONSÉCRATION.) Quant à la forme de
ce même sacronienl, elle consiste dans ces
paroles que le prêtre prononce en l'adminis-
trant : Pcr istam sanctam unclionem et suam
piissimam misericordiam, indulgeat tibi Deus
quidquid per risum aut odoratum , gustum,
tactum , auditum dcliquisti.
Le concile deReims, en 1583, de Bordeaux
de la même année, et autres, ordonnent aux
curés d'avertir leurs paroissiens qu'ils n'at-
tendent point l'extrémité pour procurer à
leurs malades le sacrement A' Extrême-Onc-
tion. Le concile d'Aix, en 1585, veut que le
ministre de ce sacrement s'associe autant de
prêtres ou de clercs en surplis qu'il en
pourra avoir, et s'il ne peut en trouver plu-
sieurs, qu'il ait au moins un clerc. Il faut
dire que, dès l'origine, un seul prêtre a suffi,
et que la convocation d'autres prêtres, quoi-
que plus conforme au texte : Inducat pres-
byteros Ecclesiœ , n'a jamais été regardée
EXT 1^54
comme nécessaire à la validité de ce sacre-
ment.
On a douté autrefois si le sacrement û' Ex-
trême-Onction pouvait se réitérer ; la ques-
tion fut agitée à la nuiladie de Pto II, qui Ta-
vail déjà reçu une l'ois et le reç. t une se-
conde(Fleury, Hist. ecclés., //v.CXII, n.l03).
Il esl vrai qu'on ne doit poinl réitérer ce
sacrement dans la même maladie, (jnelque
longue qu'elle puisse êlre, mais on peut l'ad-
ministrer, en diverses maladies, autant de
fois que cela paraît utile.
Le concile de Trente, session XIV, ch. 2,
pirle ainsi des effets de ce sacrement :
« Quant à l'effet réel de ce sacrement, il est
déclaré par ces paroles : Et la prière de la
foi sauvera le malade, et le Seigneur le soula-
gera; et, s'il est en état de péché, ses péchés
lui seront remis [Jacq., V). Car cet elTet réel
est la grâce du Saint-Esprit, dont l'onction
nettoie les restes du péché et les péchés
mêmes, s'il y en a encore quelques-uns à
ex|)ier; soulage et rassure l'âme du malade,
excitant en lui une grande confiance en la
miséricorde de Dieu, par le moyen de la-
quelle il est soutenu; et il supporte plus fa-
cilement les incommodités et les travaux de
la maladie, il résiste plus aisément aux ten-
tations du défnon, i\u\ lui dresse des ^yribû-
ches en cette extrémité, et il obtient même
quelquefois la sanié du corps, lorsqu'il est
expédient au salut de l'âme. »
On ne donne pas ï E xtrême-Onction à ceux
qui sont condanmés à mort, ni à ceux qui
vont élre exposés à un danger de mort,
comme les soldats qui montent à l'assaut,
parce qu'ils ne sont pas infirmes, ni par
conséquent, dans le cas marqué par l'apôtre
saint Jacques, pour recevoir ce sacrement.
Autrefois on donnait toujours l'Extrême-
Onction avant le viatique, parce que VEx-
treme-Onction est, en quelque manière, un
supplément du sacrement de pénitence, ou,
comme dit le concile de Trente, d'après les
saints Pères, la conson)mation de la péni-
tence,pcem"^w/./ff consummalivum; et de toute
la vie chrétienne, qui doit être une conti-
nuelle pénitence. A présent l'usage n'est
point uniforme sur ce sujet. Il y a des diocè-
ses où l'on donne ce sacrement après le via-
tique, et d'autres où on le donne avant ;
d'autres où cela dépend du malade ou du
curé. Il faut se conformer dans chaque dio-
cèse à ce qui est marqué par le rituel.
FIN DU TOME PREMIER
LISTE
DES AUTEURS CONSULTÉS POUR LA COMPOSITION DE CET OUVRAGE.
Aflre (archev. de Paris). Traité de la pro-
priété des biens ecclésiastiques ; Traité de
l'administration temporelle des paroisses. —
Avnel comme d'abus. — Allignol. De F Etat du
clerqé en France. — Amydenius. Tractatus
de Officia et Jurisdictione datarii et de
stylo datariœ. — Artaud. Histoire du pape
Pie VU ; Histoire du pape Léon XII. — Avri-
guy (d'). Mémoires sur l'histoire ecclésias-
tique.
Barbosa. De Officioet potestate episcopi; De
Jure ecclesiastico. —Benoît XIV. De Synodo
diœcesana. — Bergier. Dictionnaire de théo-
logie.— Bévèridge. Codex Ecclesiœ primitivœ
vmdicatœ. — Bossuet. Defensio cleri galli-
cani. — Bouchel. Bibliothèque canonique. —
Boucher dArgis [voy. Fleury). - Boyer.
Examen du pouvoir législatif de l'Eglise sur
le mariage ; Coup d'œil sur l'écrit des frères
Allignol. — Bruiiet. Histoire du droit cano-
nique et du gouvernment de l'Eglise.
Cabassut. Theoria et praxis juris canonici.
Carie {voy. Corvin). — Carré. Traité du
gouvernement des paroisses. — Carrière. De
Matrimonio; Dissertation sur les mariages
nuls. — Castel (Pérard). Définitions du droit
canon ; Traité de l'usage et pratique de la cour
de Rome. — Chokier. Commentaria in régulas
cancellariœ apostolicœ. — Code des paroisses,
— Collet. Traité des dispenses, édition revue
par M. Conipans. — Compans [voy. Collet).—
Conférences d'Angers. — Conférences de Pa-
ris, sur le mariage. — Conférences de Sens^
sur le mariage. — Corbière. Droit privé, ad-
ministratif et public. — Corpus juris cano-
nici. — Corradus. Praxis dispensationum
apostolicarum. — Corvin. Code de droit ca-
non, traduction de M. P.-J. Carie.
Dehincourt. Cours du Code civil. — Dic-
tionnaire des conciles. — Dieulin. Guide des
curés. — Domat. Lois civiles dans leur ordre
naturel. — Doujat. Histoire du droit cano-
nique. — Ducasse. Pratique de la juridiclion
ecclésiastique. — Durand de Maillane. Dic-
tionnaire de droit canonique; Histoire du
droit canonique; Commentaires sur Lancelot
(voy. Lancelot).
Emery. Des nouveaux chapitres cathédra>ix.
— Eusèbe. Histoire ecclésiastique. — Eveil-
Ion. Traité des excommunications et des mo-
nitoires.
Fagnan. Jus canonicum, sive commentaria
in libros decretalium. — Fleury. Institution
au droit ecclésiastique, avec notes de Boucher
d'Argis. — Frayssinous. Vrais principes de
l'Eglise gallicane. — Furgole. Des curés.
Giberl. Consultations canoniques sur les
sacrements; Usages de l'Eglise gallicane con-
cernant les censures et l'irrégularité. — Goui-
Bel (archev. de Reims). Corfe civil commenté;
Théologie mora/ç. — Gouiez.iieya/u; cancellar.
Henrion. Code ecclésiastique; Manuel dt
droit ecclésiastique. — Henry. Histoire de
l'abbaye de Pontigny. — Hcricourt. Lois ec-
clésiastiques de France. — Histoire de l'Eglise
gallicane.
Inamovibilité (de 1') des curés , par un an-
cien vicaire général.
Jager. Cours d'histoire ecclésiastique. —
Journal des conseils de fabriques. — Jousse.
Traité du gouvernement spirituel et temporel
des paroisses. — Juridiction (de la) de l'Église
sur le contrai de mariage^ par un ancien vi-
caire général. — Juslel. Bibliotheca jur. can.
Labbe. Conciliorum collrctio. — Lancelot.
Institutes du droit canonique, traduites par
Durand de Maillane. — Lebesnier. Législa-
tion complète des fabriques des églises. — Li-
guori (S. Aphonse de). Theologia moralis. —
Lequeux. Manuale compendium juris cano-
nici. — Litta (cardinal . Lettres sur les quatre
articles. — Loiseau. Traité des ordres. — Lu-
zerne (cardinal de la). Instruction pastorale
sur le schisme de France. — Droits des évéques.
Maimbourg. Traité historique de l'établis-
sement des prérogatives de l'Eglise de Rome
et de ses évéques. — Maistre (de). Du pape. —
Manuel des fabriques, par un vicaire général
de Tours. — Martin. De Matrimonio et po-
testate ipsum dirimendi Ecclesiœ soli. — Mé-
moires du clergé. Cet ouvrage est intitulé :
Recueil des actes, titres et mémoires concer-
nant les affaires du clergé en France. — Mer-
lin. Répertoire de jurisprudence.
Pascal. Origines et raison de la liturgie ca-
tholique. — Pey. Autorité des deux puissances.
Rebuffe. Praxis beneficiorum. — Recueil des
actes, etc. ( voyez Mémoires du clergé ). —
Riancey (Charles de) Cours d'études sur l'his-
toire législative de l'Eglise. — Rio. Manuel des
conseils de fabrique. — Romo ( év. des Cana.»
ries). Indépendance constante de l'Eglise es-
pagnole, et nécessité d'un nouveau concordat.
— Roquemont (de) [voyez Walter).
Sibour (év. de Digne). Lettre à Mgr. l'ar-
chevêque de Paris contre l'interprétation qu'on
a voulu donner àl' article k de la loi du 18 ger-
minal anX. — Simon (Richard). Histoire de
l'origine et du progrès des revenus ecclésiasti-
ques (sous le nom de Jérôme a Costa).
Tamburin. DeJureabbatum. — Thomassin.
Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise.
— Touiller. Droit civil français. — Tradition
de l'Eglise sur l'institution des évéques. —
Tronchet. Conférences du Code civil.
Ugolin. De Officio et potestate episcopi.
Van-Espen. Jus ecclesiasticum universum.
— Vatim('snil(de).Me/n(;îre sur l'état légal, en
France., de§ associations religieuses non auto-
risées.
Walter. Manuel de droit ecclésiastique ^ tra-
duit par M. de Roc^uemoul
mfct'^aaB-"-'" — wBtt I
I nr I- ri-n-AMigaMBaaa^B^^i^aBH^Bfc«
ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLEMENT.
(Voir le Supplément du second Volume.)
AMBASSADEUR.
Le concile de Bâie (sess. XXIII, de Quai,
cardinal.), défend aux cardinaux de prendre
le litre d'ambassadeur, même de leur souve-
rain. Ils prennent ordinairement le litre de
minisLresplenipolentiaires.il yeutà cet égard
quelques difficultés à Rome , lorsque le pre-
mier consul Bonaparte nomma, en 1803, son
oncle, le cardinal Fesch, ambassadeur. En
1761, le cardinal do Rochechouart prit le li-
tre de ministre plénipotentiaire , et M. de
Bernis, en 1790, celui de chargé des affaires
de France. On cite encore l'exemple du car-
dinal d'Estouleville et du cardinal Borgia de
Montréal.
Léon X avait confirmé la décision du con-
cile deBâle : «Que les ambassadeurs des prin-
ces, créés cardinaux, cessent d'être ambas-
sadeurs, parce qu'ils sont des membres mys-
tiques du souverain pontife. » Oratores prin-
ciptim creati cardinales desinant esse oratores
quia sunt mcmbra mystica summi pontificis.
M. Artaud, dans son Histoire du pape Vie
VII, parle d'une instruction du cardinal Con-
salvi, relative à Vambassade du cardinal
Fesch , dans laquelle on lit ce qui suit :
« Un cardinal fait partie du sacré collège.
« Il naît de cela que dans la cour de Rome
« il n'est pas permis à un ambassadeur de dé-
« ployer son caractère public , et d'obtenir
« une audience du saint père, si , outre les
« lettres de créance adressées au souverain
« pontife, il n'apporte pas encore dos lettres
« qui l'accréditent individuellement auprès
« de chaque cardinal, et qu'il doit lui-même
« présenter dans une visite publique de for-
« malité au cardinal doyen. Si donc un car-
« dinal pouvait prendre publiquement le li-
ft tre d'ambassadeur, il y aurait alors dans le
« même sujet et dans le même point Vactifet
« le passif, ce qui s'oppose à toute règle. Le
« cérémonial des ambassadeurs publics est
« fixé avec une étiquette et une régularité
« telles, que dans le corps diplomatique elles
« n'admettent pas d'exception. Ces règles ne
« pourraient plus avoir lieu, si parmi les
« ambassadeurs publics il se trouvait un car-
« dinal, puisque les règles et les honoriûcen-
« CCS dues à la dignité cardinalice seraient
« en contradiction avec celles de la rcpré-
« senlation d'un ambassadeur. Par suite de
« celte réflexion , M. le cardinal Fesch ne
«peut être que minisire plénipotentiaire. »
{Tom.II,pag. 62, édit.in-12.)
AMOVIBILITÉ.
[Voyez ci-après desservant.)
APPROBATION.
11 s'est glissé sous le mot approbation (ci-
dessus, col. 181) une faute d'impression irès-
Drojt canon. I.
grave. Par l'omission de la conjonction ou,
l'on croirait que nous avons voulu dire qu'ii
n'y a que 1 evêque, délégué du curé, qui soit
en droit de prêcher dans la paroisse de celui-
ci , sans son consentement. Bien que colle
faulo saule aux yeux, nous avons cru devoir
la signaler, parce qu'on a vu plusieurs foison
France des curés refuser des prédicateurs
envoyés dans leurs paroisses par les évoques
(Voyez Code des paroisses , Paris, 1746). Ce
système erroné est contraire à l'Ecriture et à
la tradition. Le Sauveur choisit ses apôtres,
et dit à eux seuls : Euntes prœdicale... .su-
per tccta... ut mitteret eos prœdicare... euntes
docete omnes gentes... misit illos prœdicare.
On voit dans celle concordance soutenue du
texte sacré, que partout Jésus-Christ confère
aux apôtres soûls, et aux évêquos leurs suc-
cesseurs , l'office de la prédication. Une au-
tre preuve sans réplique , c'est que les apô-
tres disent : Non est œquum nos derelinquere
verbum, et ministrare mensis, ot ils choisis-
sent parmi les disciples les sept diacres, ajou-
tant : Nos vero orationi et ministerio verbi
instantes erimus {Act. VI, v.2). Les apôtres
avaient donc le droit de prêcher exclusive-
ment. Quand ils auraient quelquefois confié .
îa prédication à d'autres qui n'eussent pas
été évoques, surtout aux diacres, cela prou-
verait la faculté qu'ils avaient de déléguer ,
comme l'ont les évêques, mais on no pour-
rait en conclure que quelqu'un pût prêcher
sans leur approbation , ni qu'ils no fussent
pas les seuls possesseurs d'un droit , parce
qu'ils pouvaient le communiquer.
Dun autre côté , les constitutions aposto-
liques disent et répèlent souvent que l'évo-
que est le ministre de la parole : Qui epi-
scopus est, hic est minister verbi {ïih, XI,c.26).
On voit aussi dans la première apolosie de
saint Justin , et dans le canon 19 du concile
de Laodicée, tenu on 366, que l'évêque seul
prêchait. Petau et Thomassin (tom. 1, ch. I,
n. 12) disent que les prêtres des premiers
Siècles ne prêchaient, ne baptisaient, ne con-
fessaient, ne célébraient que par l'ordre ou
Vapprobation de l'évêque qui, ordinairemoijt,
faisait par lui-même toutes ces choses. Dé-
voli dit que la prédication est tellement une
propriété de l'évêque, qu'elle n'appartient de
droit à personne {Inst. canon. ,liv, ll,sect. 1).
Or, puisqu'il en est ainsi, l'évêque peut prê-
cher dans toutes les paroisses de son diocèse,
et y faire prêcher, même malgré les curés,'
tout prêtre approuvé par lui pour cette fonc-
tion. (Foy. PRÉDICATION.)
BAPTÊME.
En parlant du baptême adminfstré à la
maison, en cas de nécessité , nous avons
dit ci-dessus § 5, col. 277, qu'on ne pouvait
le faire avec les cérémonies du baptême so-
{Quarante.}
|y«9 ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLÉMENT
îeîiiiel ; la décision suivante confirme ce que
nous avons avancé contre le sentiment de
quelques canoiilstes.
Joseph Tiburce Calleja, chanoine péni-
tencier de la cathédrale de Calahorra et Cnl-
zadn, en Espagne, proposa à la sacrée con-
grégation des rites le doute suivant :
Parochus in casii necessilatis periclitantem
piierum stola violacca indulus domi baptiza-
tit, tique sacrum chrisma , et olcum sacrum
quod secum detulil, imposuit, proul inrituali
romano. Quœrilur an bene, vel maie se gesse-
rit in casu unctionis extra ecclesiam?
Le 23 septembre 1828, la sacrée congré-
gation, sur le rapport du cardinal Jules-Ma-
rie délia Somaglia, préfet, a répondu :
JParochum maie se gessisse baptizando cum
stola violacea, et liniendo puerum periclitan-
tem extra ecclesiam, oleo etiam catechumeno-
rwn. In casu cnim necessitatis,juxta ritualis
prœscriptum, omnia sunt omittenda quœ bap-
tismum prœcedunl, quœque post modum sup-
plenda sunt in ecclesia ad quam prœsentan-
diis est puer cnm convalescit.
Les conclusions à tirer de cette décision
sont : 1° que le baptême administré, même à
la maison, doit l'être avec l'élole blanche ,
et non avec l'élole violette, que le prêtre dé-
pose lorsqu'il a terminé les céréiuonies pré-
liminaires à l'administration du baptême, et
qui sont connues dans la science liturgique
sous le nom général de catéchisation ; 2° que
l'onction avec l'huile des catéchumènes, fai-
sant partie des cérémonies {ie\acatéchisatio7iy
doit être omise dans les cas de baptême ad-
ministré à la maison. Il en est autrement de
l'onction du saint chrême qui se fait sur la
lêle du baptisé, après l'administr.ilion du sa-
crement; elle doit avoir lieu, ainsi que l'im-
posiliOn du chrêmeau et latradilion du cierge
allumé, même dans le baptême conféré à la
maison, si les forces de l'enfant le permet-
tent, suivant le précepte du rituel romain.
Nous crojons devoir ajouter ici cette au-
tre décision de la sacrée congrégation, éga-
lement relative au baptême.
Les Pères du concile de Baltimore, de l'an-
née 1829, avant de se séparer, adressèrent
collectivement au souverain pontife Pie VIII,
une supplique à l'effet d'obtenir dispense
apostolique sur un point relatif à l'adminis-
tration du baptême , qu'on s'était mis en
usagede ne conférer dans tous les diocèses
des Etats-Unis que suivant la forme pres-
crite au rituel romain, pour le baptême des
enfants, en sorte que les rites si antiques et
si vénérables que l'Eglise a reçus des temps
apostoliques, pour l'initiation des catéchu-
mènes, et qui donnent une si haute idée des
dispositions que les adultes doivent apporter
au baptême, ne s'observaient pas dans un pays
où ces baptêmes sont fréquents.
Dans leur supplique , datée du 24 octobre
1829, les évêques exposent au saint père les
motifs qui les ont portés à suspendre l'ob-
servation de ces augustes cérémonies, et sol-
licitent la tolérance du saint-siége en cette
matière. Voici les termes de la demande :
ArchiepiscovusBaltimorensis^una cum eui-
î?.f;o
scopis Bardensi , CarolopoUtanensi , Cincin'
nalensi, Sanctiludovicensi, Bostoniensi, et vi'
cario generali apostolico Philadelphiensi , ad
pedcs Snnctiiatis Yestrœ provolutus humiliter
cxponil :
In omnes fœderatœ Americœ septenlrionalis
diccceses a missionariis usum inductum fuisse
baptizandi adultos ea forma quœ in riluali
romano ad pueros baptizandos prœscribitur,
prœtermissa ea quœ in eodem ritnali pro adut-
tis adhibcnda ussignatur. Spectaiis rcrum ad-
junctis in quibus hic missionarii versuntur,
habita etiam ratione frequentiœ hujusmodi
adultortim baptismi , usus prœfatus difficile
mutaretur. Nom fore semper desunt clerici,
aliique ministri, qui ad majorem illam solem-
nitatem requiruntur, ritus etiam valde lon-
gior, tempus exigeret quod non semper mis-
sionariis suppetat; tandem cœremoniœ quœ-
dam , ut prostrationes , signa crucis super
oculos, os, et pectus facienda, scandalum pa-
rère passent quando speciatim, puellœ, vel fœ-
minœ erunt baptizandœ. Ideoque Sancdtalem
Vcstram humiliter prœcantur, ut auctoritatc
apostolica permittere dignetur, quandocum-
que baptismus , in noslris hisce regionibus
adultis, erit administrandus, ritus ad bapti-
zandos infantes, in rituali romano prœscrip^
tus, possit adhiberi.
La grâce que sollicitaient les prélats fut
octroyée par le souverain pontife, et la sa-
crée congrégation de la propagande en ren-
dit le décret en ces termes :
Cum in sacra congregatione generali de
propaganda fide habita die '2Sjunii anno 1830,
referente Em. ac Bev. Domino Pctro S. B. E.
curdinali Caprano expositum fuerit BB. PP.
DD. archiepiscopum Baltimorensem et episco-
pos diœcesium fœderatarum Americœ septen-
trionaiis provinciarum in synodo provinciali
Baltimorensi, mense octobri anno 1829, ccle-
brata, congregatos , per supplicem libcllum
Bomam missiim sanctissimum Dominum nos-
trum precatos esse , ut suprema auctoritute
sua concederet, servari consuetudineni in iis
regionibus jam obtinentem baptizandi adultos
ea forma quœ in rituali romano ad baptizan-
dos pueros prœscribitur, prœtermissa ea quœ
in eodcm rituali pro adultis baptizandis prœ-
scripta est : sacra congregatio rébus ac loco-
rum adjunctis mature perpensis, censuit ac
decrevit supplicandum sanctissimo Domino
nostro pro gratia ad viginti annos attenta
consuctudine , jam vigente , missionariorum
inopia et temporis angustiis, in quibus mis-
sionarii versantur ut cœteris sacri ministerit
officiis fungi possint.
Hanc aulem sacrœ congregationis senten-
tiam SS. D. N. Pio, Div. Prov. PP. VIII, re-
latam per B. P. D. Castruccium Castracane,
suc. cong. secreiarium, Sanctitas Siia, in au-
dientia die 26 septembres 1830, bénigne ap-
probavit, et facultates necessarios atque o/>-
portunas ad mcmoratam formam in baplismo
adultorum adhibendam, ad viginti annos im-
perlita est.
Datum Bomœ, œd. dictœ S. congregat.,die
16 octobris 1830.
D. Maurus, card. Gappellam^ prœf
i261
BÊN
BÉNÉDICTINS
BÉN
m^
Le souverain ponlife (Grégoire XVI), par
des lettres apostoliques, en date du 1" sep-
teûiDre 1837, a érigé en abbaye régulière la
Gonimunaulé fondée à Solesnies, diocèse du
Mans (Sarllic), et conféré la digt'iitéabbati.ile
au supérieur actuel du monastère, dom Gué-
ranger. Ces lettres apostoliques établissent
une confjréçjntion française de l'ordre de Sahïl-
Benoit, tenant lieu des anciennes congre'rja-
tions de Cluny, Saint-Vannes, Saint-Hydul-
pfie et Saint-Maur. L'abbaye de Solesmes est
le chef de l'ordre des bénédictins, en France,
et son abbé, le supérieur général de la con-
grégation.
BÉNÉDICTION
La rubrique prescrit aux prêtres, curés
ou non, do donner sans chant la bénédiction
à la fin des messes hautes : il n'y a que l'é-
vêque qui puisse donner cette bénédiction
solennelle. Cependant, à l'exemple du dio-
cèse de Paris , plusieurs curés des autres
diocèses adoptent cet usage contraire aux
canons. C'est ce qui nous engage à dire ici
un mot contre cet abus.
Il nest pas permis aux prêtres , et par
conséquent pas plus aux curés qu'aux au-
tres ecclésiastiques, de donner au peuple la
bénédiction solennelle qui se fait par ces
mots : Sit nomen Domini benedictum, etc. :
ce privilège a toujours élé réservé aux
é\èi\ues. Benedictionem quoque super plebeni
in ecclesia fundere presbytero psnilus non li-
cebit [Caus. 26. qu. 6, c. 3). La glose de ce
canon dit : Simplex sacerdos licet populuni
ben'edicere bencdictione non solemni; sali ta-
men episcôpi possunt impendere benedictio-
nem solemnem , quœ fit dicendo : SU nomen
Domini benedictum. Le concile de Séviile, de
l'an 610, canon 7, défend la bénédiction
solennelle, même aux ciiorévéques qui ont
le caractère épiscopal , et il remarque qu'à
plus forte raison, les prêtres ne peuvent la
donner. Le Capitulaire d'Aix-la-Chapelle,
de l'an 803, dit qu'il leur est défendu do don-
ner la bénédiction dans une messe solen-
nelle : Benedictionem in publicamisiia tribue-
re , quœ omnia summis pontificibus, id est,
catfiedralibus episcopis debentur, et non cho-
repiscopis vel presbyleris. Anségise cile un
canon qui condamne le prêire qii oserait
donner la bénédiction au peuple dans l'é-
glise, à être dégradé [Lib. VU, c. 2i5). Le
concile de Narbonne, de l'an 1609, can. 19,
dit formellement que la bénédiction solen-
nelle est défendue à tous, de quelque dignité
qu'ils soient, excepté à révé(|ue et aux
abbés mitres. Ce n'est qu'au onzième sièi le
que commença la bénédiction non solennelle
que les prêtres donnent à la lin de la messe;
mais quand l'évêque y assiste, le célébrant
ne peut bénir sans sa permission.
« J'ai demandé â Rome, dit Nardi, si les
curés de Paris avaient reçu quelque privi-
lège pour donner la bénédiction solennelle,
et Mgr Sala me fit répondre (ju'on ne leur
avali jamais accordé un tel privilège. C'est
«lonc un abuSj coulinue-l-il, in diminuiionem
auctorilatis episcopalis, lequel, sauf l'igno-
rance, est un péché grave, et fait encourir
l'irrégularité, selon Majolo et le cardinal
Albizy. » Ho inlerpollato Roma per sapere se,
i parrochi di Parigi avessero mai ricevuto il
privilogio di bonedirc cosi solennemente; o
monsignor Sala per mczzo del signor Golt,
uno dei primi impiegati dolla segrotaria di
stato, mi fece rispondere, non essnre mai loro
stuto cio accordato. E adunque un abuso in
diminutionem auctoritalis episcopalis ; e "-uelli
che cosi, senza poterlo, lo usano, sono rei,
salvo l'ignoranza, n bonaria fede, di peccato
grave, ed incorrono nell' irregolarita secoii-
do che osserva il Majolo de Irrequiuritatc
(Lib. IV, c. 13, n. k). Vedele anche l'op-ra
del cardinale Albizy , de Jurisdictione {Des
curés, tom. I, pag. 85).
Il y a quelques années, Mgr l'archevéquo
de Paris, le yénérable M. de Qiiélen, voulut
supprimer cet abus, et engagea MM. les curés
de son diocèse à s'abstenir désormais de
donner à la fin de la messe la bénédiction
solennelle : ce fut en vain. Alors le digno
prélat, pour ne pas laisser à MM. les cutés
de Paris un privilège qu'ils semblaient s'at-
tribuer exclusivement , permit indistincte-
ment à tous les prêtres de son diocèse, quels
que fussent leurs emplois , de donner au
peuple, à la fin des messes hautes, la béné-
diction solennelle, et fit insérer cette béné^
diction dans la dernière édition du missel. Il
est évident que cette permission n'a élé ac-
cordée que ad duritiam cordis, et que cette
indulgence d'un pieux et vénérable prélat ne
détruit en rien l'abus que nous signalons. H
n'y a qu'un privilège de Rome qui pourrait
régulariser cette coutume; or nous disons,
d'après Nardi, quelle n'existe pas. Nous ne
déciderons pas, avec Majolo et le cardinal
d'Albizy, si l'ignorance ou la bonne foi peu-
vent excuser de pécher : nous nous conten-
terons de laisser ce soin à ceux qui auraient
à cet égard quelques scrupules.
Pour autoriser la coutume de la bénédic-
tion solennelle, donnée par le prêtre, on cite
le canon 26 du premier concile d'Orléans,
tenu en 511 , et qui se trouve dans le bré-
viaire de Paris en ces termes : Cum ad celé-
brandas missas in Dei nomine convenitur ,
populus non ante discedat, quam missœ solem-
nitas compleatur : et ubi cpiscopus non faerit^
benedictionem accipiat sacerdotis. Mais nous
ferons remarquer d'abord que le mot non,
qui change le sens de la phrase, ne se trouve
pas dans le texte. Des copistes ne sachant pas
que le mot sacerdos est là synonyme du mot
cpiscopus , auront inséré cette négalion.
Labbe dans la Collection des conciles, tom.
IV, col. HIO, dit : Error inde nalus , quia
sacerdotem lioc loco diversum esse putarunt
ab episcopo cum idem sit. Ce qui prouve celte
erreur, c'est que dans les canons 5, 7, 2i do
ce même concile , on trouve le mot sacerdos
évidemment employé pour signifier l'évê-
que. Nous dirons en second lieu que le mot
sacerdos, dans les dix premiers siècles de
l'Eglise , signifie partout évêque. Le célèbre
Pelau en a f«it la remarque eu ces leruies :
1263 ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLÉMENT,
1264
îmo vero pafmim in Lotinis canovibus snccr-
dos pro solo usurpalur episcoi)o , rcliqui
non socerdotcs sed preshijteri nominanfnr
[DcEccU'S. Hier. Lib. J, cap. 12, § 1'*;. Tous
les Pères anlérieurs au cinquieinc siècle
n'emploient jamais le mol snccrdos ou sacer-
doles pour signifier les prèires, mais seule-
ment les évèques. Saint Cln-ysoslome dans
tous ses ouvrages, et surtout dans son traité
de Sacerdotio, appelle toujours les évoques
sacerdotes. 11 en est de même de saint Am-
broise, de saint Jérôme , de saint Augustin ;
nous pourrions citer dans le même sens les
conciles suivants : D'Antioche, en Ski. can,
9, de Calcédoine en 451 , act. 10 , d'Angers,
en 453 , can. 1, d'Agde, en 504- , can. 11, de
Valence, en 524, d'Orléans, en 538, can. 11,
13, 17, 28, 32, de Reims, en 628, can. 20, de
Tolède, en 675, can. 51, les Capitulaires , etc.
Enfin nous ajouterons , comme nous l'a-
vons dit ci-dessus , qu'avant le dixième siè-
cle les prêtres ne donnaient pas la bénédic-
tion à la fin de la messe ; ce privilège était
exclusivement réservé à l'évêque. Ce qui
prouve évidemment que les Pères du pre-
mier concile d'Orléans n'avaient pas l'inten-
tion de parler de la bénédiction t]u prêtre. Ils
ont tout simplement voulu dire que, lorsque
l'évêque était présent, le peuple ne devait
pas se retirer avant d'avoir reçu la bénédic-
tion épiscopale.
Bénédiction de l'eau, voyez ci-après eau.
CAUSES MATRIMONIALES.
Sous le mot cause nous avons parlé des
causes matrimoniales des princes, mais nous
n'avons pas parlé des causes matrimoniales
en général. Nous devons réparer ici celte
omission, et prouver qu'il n'appartient qu'à
l'Eglise de connaître des causes matrimonia-
les et de prononcer sur la validité ou l'inva-
lidité des mariages. C'est aux juges ecclé-
siastiques, dit le concile do Trente, qu'il
appartient de connaître des causes matrimo-
niales : Si qitis dixerit causas matrimoniales
non spectare ad jiidices ecclesiosticos , ana-
thema sit (Sess. XXIV, can. 12). ConCormé-
ment à ce décret, Henri IV, par un édit de
l'an 1606, ordonne que les causes concernant
les mariages soient et appartiennent à la con-
naissance et juridiction des juges d'Eglise.
L'Eglise a toujours été en possession de
faire des règlements de discipline sur cette
matière; elle a toujours connu seule, jusqu'à
ces derniers temps, des contestations qui re-
gardaieiit le lien du sacrement, même à l'é-
gard des souverains. Nous devons rapporter
à cet égard une décision du saint-siège con-
tre l'opinion de quelques canonisles trop fa-
vorables aux prétentions des parlements et
fies publicistes de nos jours.
En 1788, l'évêque de Motola, au royaume
des Deux-Siciles, se permettant de juger en
appel, comme délégué du roi, une cause ma-
trimoniale jugée en première instance à la
cour arcliiépiscopale de Naples, déclara nul
le mariage par une sentence du 7 juillet, qu'il
rendit pulilitjue au mois d'août, après l'avoir
fait approuver du roi, qui l'avait délégué.
Le 16 septembre de la même année. Pie VI
lui adressa une lettre où il le reprit avec
toute l'autorité qui convient au chef de l'E-
glise. Le pontife l'avertit d'abord qu'il lui
parle comme celui qui, étant assis sur la
chaire de Pierre, a reçu de Notre-Seigneur le
pouvoir d enseigner et de confirmer ses frè-
res ; il l'engage à reconnaître l'erreur dans
laquelle il est tombé misérablement : Erro-
rem in quem es misère prolapsus; et lui rei)ré-
sente qu'il a porté une sentence indigne de
ce nom, nulle pour bien des causes, n'étant
au fond qu'un acte scandaleux, injurieux à
la juridiction de l'Eglise, qu'un attentat peut-
être inouï jusqu'alors : Tua itaque isthœc
sententia hoc nomine indigna prorsus est, ut
pote quœ multis de cousis irrita est atque ina-
nis, et actum prœ se fert scandali plénum, ec-
clesiasticœ jurisdictioni injuriosum et a ne-
mine forsan antehac tentatum unquam aut
excogitatum.
Puis ce pape ajoute : « C'est un dogme de
la foi que le mariage, qui avant Jésus-Christ
n'était qu'un certain contrat indissoluble ,
est devenu depuis, par l'institution de Notre-
Seigneur, un des sept sacrements de la loi
évangélique, ainsi que le saint concile de
Trente l'a défini , sous peine d'analhème,
contre les hérétiques et les impies forcenés
de ce siècle. De là il suit que l'Eglise, à qui
a été confié tout ce qui regarde les sacre-
ments, a seule tout droit et tout pouvoir d'as-
signer sa forme à ce contrat, élevé à la di-
gnité plus sublime de sacrement, et, par
conséquent, de juger de la validité ou de l'in-
validité des mariages : Hinc fit ad solam Ec'
clesiam cui tota de sacramentis est cura con-
credita, jus omne ac potestas pertineat suam
adsignandi formam huic contractui ad su-
blimiorem sacramenti dignitatem evectOf ac
proinde de matrimoniorum validitate aut
invaliditate judicium ferre. Cela est si clair
et si évident, que, pour obvier à la té-
mérité de ceux qui, par écrit ou de vive
voix, ont soutenu, comme plusieurs le font
encore, des choses contraires au sentiment
de l'Eglise catholique et à la coutume ap-
prouvée depuis le temps des apôtres, le saint
concile œcuménique a cru devoir y joindre
un autre canon spécial, où il déclare géné-
ralement analhème quiconque dira que les
causes matrimoniales n'appartiennent pas
aux juges ecclésiastiques.
« Nous n'ignorons pas qu'il en est quel-
ques-uns qui, accordant beaucoup trop à
l'autorité des princes séculiers, et interpré-
tant les paroles de ce canon d'une maiiière
captieuse, cherchent à soutenir leurs préten-
tions en ce que les Pères de Trente, ne s'é-
tant pas servis de cette fornmle, aux seuli
juges ecclésiastiques, ou, toutes les causes ma-
trimoniales, ont laissé aux juges laï(iues la
puissance de connaître au moins des causes
matrimoniales dans lesquelles il s'agit d'un
simple fait. Mais nous savons aussi que cette
petite sublilité et ces artificieuses vétilles
n'ont aucun fondement; car les paroles du
canon sont lelUunent générales, qu'elles ren-
ferment et embrassent toutes les causes :
4265
CAU
CkH
HGd
Verba canonis ita generalia sunl, omnes ul
causas comprehendant et complectantur. Quant
à l'esprit ou à la raison do la loi, telle on
est l'étendue, (ju'il ne reste lieu à aucune
esceplion ni à aucune limiialion : Spiritus
vero sive ratio legis adeo late pntet,nt niilluin
exceptioni aul hmitalioni locum relinquant.
Car, si ces causes appartiennent au juge-
ment seul de TEglise, par cette unique rai-
son que le contrat matrimonial est vraiment
et proprement un des sept sacrements do la
loi évangélique, comme cette raison, tirée du
sacrement, est commune à toutes les causes
matrimoniales ^ de mémo aussi toutes ces
causes doivent regarder uni(iuement les ju-
ges ecclésiastiques, la raison étant la même
pour toutes : Sicut hœc sacramenli ratio com-
iiiunis est o}nnibus ca^isis malrintonialibus ila
omnes hœ causœ spectare unice debent ad judi-
ces ecclesiaslicos, cum eadem sit ratio in 0W4-
nibus. Tel est aussi le sentinjent universel
des canonistes, sans excepter ceux-là même
que leurs écrits ne montrent que trop n'être
aucunement favorables aux droits de lE-
gliso. En effet, pour nous servir des paroles
de Van-Espen, « il est reçu d'un consente-
« ment unanime que les causes des sacre-
« ments sont purement ecclésiastiques , et
« que, quant à la substance de ces sacre-
« ments, elle regarde exclusivement le juge
< ecclésiastique, et que le juge séculier ne
« peut rien statuer sur leur validité ou in-
« validité, parce que, de leur nature, elles
« sont purement spirituelles. El certes, s'il
a est question de la validité du mariage mô-
« me, le seul juge ecclésiastique est compé-
« tent, et lui seul en peut connaître. » {Jus
écoles., tit. II, cap. 1, n. k, 11 et 12.)
Le pape n'en demeure pas là. Après avoir
rappelé à l'évéque prévaricateur la doctrine
de l'Eglise, il ajoute : « Il est temps mainte-
nant que nous vous indiquions les peines
que les canons infligent dans ces cas. Déjà
vous avez entendu le canon du concile de
Trente, qui soumet à l'anathème tous ceux
qui nient que les causes matrimoniales ap-
partiennent à l'Eglise et aux. juges ecclésias-
tiques; or, il est certain que ce canon com-
prend, non-seulement ceux qui enseignent
que les puissances souveraines du siècle ont
le pouvoir de faire des lois sur le mariage,
mais encore ceux qui autorisent cette doc-
trine par leurs actes : Audisli juin canoneni
Tridentini concilii, quo illi omnes analhemali
subjiciuntur qui causas matrimoniales negant
pertinere ad Ecclesiam el ad ecclesiasticos ju~
dices; quo quidem canone certain est non eos
modo comprehendi qui docent esse summarum
potestatum hujus sœculi Icges de nupliis di~
cere, sed eos quoque qui faclis hoc ipsum con-
firmant, quique auctoritatem nanciscuntur a
laica potestale, el qui causas nuUitalis inatri-
monii tanquam regii delegati definiunt. »
Enfin, pour satisfaire à l'Eglise, ôter toute
occasion de scandale, et retirer les époux de
l'erreur. Pie VI prescrit à lévêque de Molola
de se rétracter et de révoquer publiquement
comme nulle la senlencequ'ilavait portée: Ad
E cclesiœ autem satisfactionemquod perlinct ,ut
omnis scandait toUatur occasio ,utque conjugea
ab errore retrahantur, illud necesse est, ut pw
blice ac pnlam, sive edicto, siveaiio modo, de-
clares irritum inanemque sentenliam luam.
En parlant des causes matrimoniales des
princes, ci-dessus, col. i-lS, nous avons men-
tionné la sentence de l'officiul de Paris. 11
nous paraît convenable d'en rapporter ici le
texte. Les moyens de nullité du mariage
qu'on mettait en arant étaient : le défaut de
présence du propre prêtre, le défaut de pré-
sence des témoins, le défaut de consente-
ment de la part de l'enipcreur. La sentence
était ainsi conçue :
« Nous, Pierre Boilesve, prêtre, docteur en
droit canon, chanoine honoraire de l'égliso
métropolitaine de Paris, et officiai diocésain,
le siège vacant, à tous ceux qui ces présen-
tes lettres verront, salut :
« Savoir faisons que, vu l'acte à nous pré-
senté le 30 décembre 1809, au nom de leurs
majestés impériales et royales, par S. A. S.
le prince archichancelier de l'empire, leur
procureur fondé, ainsi qu'il appert d'une
clause du sénatus-consulte du 10 décembre
1809, ledit acte en date du 30 décembre
même année, portant déclaration d'un ma-
riage célébré entre S. M. l'empereur et roi
Napoléon et S. M. l'impératrice et reine
Joséphine, à Paris, le 1" décembre 1804, et
demande en nullité dudit mariage;
« Et attendu la difficulté de recourir au
chef visible de l'Eglise, à qui a toujours ap-
partenu de fait de connaître et prononcer
sur ces cas extraordinaires;
« Vu la décision de sept prélats, qui porte
que cette cause, déférée à notre tribunal, est
de notre compétence ordinaire, ladite déci-
sion signée de tous et transcrite au dos de
l'acte susdit;
« Le sénatus-consulte susdit, les ordon-
nances et réquisitoires ensuite de cet acte,
ensemble le procès-verbal d'enquête, avec
les déclarations assermentées des témoins,
en date du G janvier 1810;
« Après avoir ouï M. Rademare, prêtre,
chanoine honoraire de Paris, et promoteur
général du diocèse, en ses conclusions lais-
sées sur le bureau, en date du jour d'hier, et
dont expédition signée de lui sera annexée à
la présente sentence;
« Tout considéré, après avoir invoqué le
saint nom de Dieu, de qui procède tout ju-
gement,
« Disons et déclarons que le mariage entre
leurs majestés l'empereur et roi Napoléon et
l'impératrice et reine Joséphine a été mal et
non valablement contracté, et qu'il est,
comme tel, nul et de nul elîet, quoad fœdus;
« Déclarons et prononçons leurs majestés
impériales et royales libres de cet engage-
ment, avec la faculté d'en contracter un au-
tre, en observant toutefois les formes vou-
lues par le saint concile dé Trente et les or-
donnances;
« Disons que leurs majestés ne peuvent
plus se hanter ni fréquenter, sans encourir
les peines canoniques;
« Déclarons en outre aux parties , qu'à
1207
ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLEMENT.
nm
raison de la contravention par elles commi-
ses envers les lois de l'Egli e, dans la pré-
tendue célébration de leur mariage, ii est do
leur devoir, pour réparation de ladite con-
travention, de faire aux pauvres de la pa-
roisse Notre-Dame une aumône dont nous
leur laissons la libre appréciation.
« Ce fut ainsi fait et jugé par nous, ofGcial
susdit, au prétoire de lofûcialité diocésaine,
le mardi 9 janvier 1810.
« Signé Boilesve, officiai.
« 5i^n^ Barbie, greffier. »
Celte sentence prouve évidemment, comme
nous l'avons dit ailleurs, que Napoléon re-
connaissait l'existence et la compétence des
ofticialités-pour les causes religieuses et ec-
clésiastiques ( Voyez OFFICIALITÉs).
CÉLIBAT.
Nous avons dit sous le mot célibat , col.
kl9 , qu'une lettre ministérielle du 12 jan-
vier 1806 établit une prohibition générale
au mariage des prêtres ; et qu'une autre du
30 janvier 1807 restreint la prohibition aux
prêtres qui ont toujours conlinué ou qui ont
repris les fonctions de leur ministère. Voici
ces deux pièces avec le rapport à l'empereur
qui précède la première.
LETTRE d /'empereur, surlemariage desprêtres,
28 prairial an XIL
Sire ,
« M. l'archevêque de Bourges demanae
mon avis sur une affaire délicate que je crois
devoir déposer dans le sein de Votre Majesté.
«r Un ecclésiastique, nommé Baudon , or-
donné prêtre pendant la révolution , et par
l'ancien évêque constitutionnel de Château-
roux , avait été er.iployé dans la nouvelle
organisation , par M. l'archevêque de Bour-
ges. Il était en communion avec ce prélat ,
et il avait été nommé vicaire à Levroux , dé-
partement de l'Indre.
« Pendant son vicariat cet ecclésiastique
a séduit une jeune fille qui est enceinte de
ses œuvres. 11 s'est retiré à Blois avec elle;
il a le projet de l'épouser civilement. 11 a
cru , en changeant de département , échap-
per aux menaces qui lui sont faites par les
parents de la fille , d'empêcher de toutes
leurs forces ce mariage.
« M. l'archevêque de Bourges ne me dit
pas si la jeune fille est encore dans l'âge où
le consentement de la famille est nécessaire
pour le mariage des enfants ; il se contente
d'observer que l'affaire produit un grand
scandale.
« Jusqu'ici on a fermé les yeux sur les
mariages contractés par des prêtres pendant
la révolution. On a pensé avec raison , qu'il
fallait être indulgent pour des actes que l'es-
prit de délire avait inspirés dans un temps
de fermentation et de trouble. M. le cardinal
légat a même été autorisé, par Sa Sainteté ,
à réconcilier avec l'Eglise tous les prêtres
qui se sont rendus coupables de cette es-
pèce d'apostasie.
« Mais il faut convenir qu'on ne peut pas
traiter avec la même indulgence les prêtres
qui sont aujourd'hui employés dans la nou-*
velle organisation , et qui quittent les fonc-
tions de leur ministère pour se jeter dans
l'état du mariage : quand tous les esprits sont
rentrés dans le #alme , il est essentiel que
toutes les professions rentrent dans l'ordre.
« S'il faut en croire l'exposé qui ii»'est
fait , l'ecclésiastique Baudon veut arriver
au mariage par la séduction : un tel exem-
ple serait bien funeste dans ses consé-
quences.
« Je sais que dans les principes du nou-
veau Code civil , la i>rêlrise n'est plus un
empêchement dirimant du mariage ; en ab-
diquant le sacerdoce , on peut renoncer au
célibat. Une telle conduite est condamnée par
l'Eglise , mais elle n'a rien de contraire à la
loi de l'Etat. Il n'y a donc aucun moyen lé-
gal d'empêcher l'ecclésiastique Baudon de
réaliser son projet de mariage civil , si la fille
peut disposer d'elle sans le consentement de
ses parents.
« Cependant il n'y aurait plus de sûreté
dans les familles si un prêtre , actuellement
employé, |)0uvait se choisir arbitrairement
une compagne dans la société, et abdiquer
son ministère quand il croirait pouvoir mieux
placer ailleurs ses affections. Un prêtre a,
plus qu'un autre, des ressources pour sé-
duire ; on ne pourra jamais être rassuré
contre lui si la séduction est encouragée
par l'espoir du mariage. Les pères de fa-
mille seront toujours dans la crainte , et de
jeunes personnes sans expérience seront
constamment à la merci d'un prêtre sans
principes et sans mœurs. Ainsi la religion
elle-même offrira des pièges à la vertu et des
ressources au vice.
« Il y a quelque temps que Votre Majesté
fut instruite d'un fait à peu près semblable
à celui-ci : elle m'ordonna , si des faits pa-
reils se renouvelaient , de lui en donner con-
naissance , afin qu'elle pût prendre dans sa
haute sagesse des mesures d'administration
capables d'arrêter un pareil désordre. Il ne
s'agit de rien moins que de rassurer les fa
milles contre dos dangers auxquels elles ne
devraient naturellement pas s'attendre et
d'empêcher que les mœurs ne soient, en
quelque sorte , menacées par la religion
même. »
Circulaire du ministre des cultes, du 12 jon-
vier 180G.
Monsieur l'Archevêque,
« J'ai la satifaction de vous apprendre
que Sa Majesté impériale et royale, en con-
sidération de la religion et des mœurs ,
vient d'ordonner qu'il serait défendu à tous
les officiers de lélat civil de recevoir l'acte
de mariage du prêtre B.... Sa Majesté im-
périale et royale considère le proje.t formé
par cet ecclésiastique comine un délit contre
la religion et la morale , don\ il importe
d'arrêter les funestes effets dans leur prin-
cipe. Vous vous applaudirez, sans doute,
M. l'Archevêque , d'avoir prévu , autant
qu'il était en vous, les intentions de notre
auguste empereur, en vous opposant à U
1200
CÉL
CHA
1270
consommation d'un scandale dont le specta-
cle aurait affligé les bons et encouragé les
méchants. J'écris à M. le préfet de la Gi-
ronde , pour qu'il fasse exécuter les ordres
de Sa Majesté impériale et royale ; j'en fais
également part à leurs Excellences les mi-
nistres de la justice cl de l'intérieur. La sa-
gesse d'une toile mesure servira à diriger
l'esprit dos administrations civiles dans une
matière que nos lois n'avaient pas prévue.
Signé : Portalis. »
Circulaire du ministre des cultes , adre.'^sée
le SO janvier 1807 , au préfet du département
de la Seine-Inférieure.
Monsieur le Préfet,
« Son Excellence M. le cardinal archevê-
que de Rouen m'instruit qu'un mariage
vient d'être contracté par un prêtre devant
l'officier de l'état civil de celte ville. J'ignore
les circonstances particulières de celte af-
faire ; mais je crois devoir profiter de celte
occasion pour vous offrir quelques règles
de conduite en pareille circonstatice. La loi
se lait sur les mariages des prêtres; ces ma-
riages sont généralement repoussés par l'o-
pinion ; ils ont des dangers pour 1;î sûreté
et la tranquillité des familles. Les prêtres ca-
tholiques auraient trop de moyens de séduire,
s'ils pouvaient se proniettie d'arriver au
terme de la séiluction par un mariage légi-
time ; sous prétexte de diriger les conscien-
ces , ils chercheraient à gagner et à corrom-
pre les cœurs , et à toiirnor à leur profit
particulier l'infiuence que lonr minislèio ne
leur donne que pour le bien de la religion.
En conséquence , une décision de Sa Majes-
té, intervenue sur le rapport de son excel-
lence le grand juge et sur le mien, porte
que l'on ne doit pas tolérer le mariage des
prêtres qui , depuis le concordat, se sont mis
en communion avec les évêques et ont con-
tinué ou repris les fonctions de leur niinis^
tère. On abandonne à leur conscience ceux
d'entre les prêtre* qui auraient abdiqué
leurs fonctions avant le concordat, et qui ne
les ont plus reprises depuis. On a pensé, avec
raison , que les mariages de ces derniers
présentaient moins d'inconvénients et moins
de scandale.
Signé : Portalis. »
Nous avons rapporté sous le mot empê-
chement (ci-dessus, col. 1141 ) l'arrêt de la
cour royale de Paris du 14 janvier 1832 qui
reconnaît que rengagement dans les ordres
sacrés est un empêchement dirimant même
civil , parce que les canons , sur celle ma-
tière ont été remis en vigueur parle concordat
et les articles organiques. La cour de cassa-
lion , par un arrêt du 21 février 1833 , a
consarré cette doctrine. Cependant la ques-
tion de savoir si un prêtre catholiqu'^ peut
se marier, après avoir renoncé au ministère
ecclésiastique , vient encore de se présenter
devant la cour royale de Limoges , qui ,
après de longues délibérations, a romlu un
arrêt de partage comme dans l'affaire Du-
monteil. Tout porte à croire que la cour de
cassation portera un arrêt semblable à celui
du 21 février 1838; car il est évident pour
nous que , si l'autorité civile permettait le
mariage au prêtre même qui a abandonné ses
fonctions et à qui il ne reste plus du prêtre
que le caractère, elle agirait contre la Char-
te , qui garantit proteclion au culte catho-
lique. La juste susceptibilité de beaucoup de
familles en serait justement alarmée.
A ces raisons de convenance puisées dans
la loi civile, et aux canons que nous avons
cités en faveur du célibat ecclésiastique ,
nous ajouterons ces solonnclles paroles de
Grégoire XVI, dans son encyclique du 15
août 1832.
«Nous voulons ici exciter votre zèle pour
la religion contre cette ligue honteuse à l'é-
gard du célibat ecclésiastique, ligue que vous
savez s'agiter cl s'étendre de plus en plus;
quelques ecclésiasti(iues même joignant pour
cola leurs efforts à ceux des nliilusophes
corrompus de notre siècle , oubliant leur
caractère et leurs devoirs, et se laissant en-
traîner par l'appât dos voluptés jusqu'à ce
point de licence qu'ils ont osé en quelques
lieux adressor aux princes des prières pu-
bliques réitérées pour anéantir cette sainte
discipline. Mais il nous est pénible de vous
entretenir longtemps de ces honteuses tenta-
tives, et nous nous confions plutôt sur votre
religion pour vous charger de conserver, de
venger , de défendre de toutes vos forces,
suivant les règles des canons, une loi si im-
portante, et sur Laquelle les traits des liber-
tins sont dirigés de toutes parts.»
CHANOINES.
Sous le § 10 du mot chanoine, nous avons
dil que l'évoque peut nommer chanoine ho-
noraire un ecclésiastique distingué par son
mérite. Cet usage est fort ancien ; on en
trouve des exemples à Rome môme. On a
souvent accordé cet honneur à des curés ,
même eu France. Ce titre de chanoine hono-
raire donne à celui qui eu est revêtu la su-
périorité sur les curés , parce (jue les cha-
noines ont un grade , dit Nardi , tandis que
les curés n'ont (lu'un simple office. Mais le
chanoine honoraire n'a pas droit à un cano-
nicat vacant , depuis que les expoctatives
ont été abrogées par le concile do Trente
(Voyez expectatives); ils ne possèdent non
plus aucun droit, c'est un pur honneur; on
les appelle ficti canonici ; ils ne peuvent par
conséquent coopérer en rien dans l'adminis-
tration diocésaine , pendant la vacance du
siège ; ce privilège est exclusivemeni ré-
servé aux chanoines titulaires. {Voy. ci-après
SCIENCE, in fine.
On nous a souvent demandé si les chn^
noines titulaires ou honoraires pouvaient
administrer les sacrements et prêcher avec
la mosotte. Cette question a été soumise à
la congrégi.tioi» des rits , qui a décidé , le 12
novembre 1831, que, dans l'administration
des sacrements les chanoines ne devaient se
servir que du surplis et de l'étole , et qu'ils
pouvaient porter la mosette en prêchant
dans leur église , mais non dans une église
étrangère. Voici le texte de cette décision :
1271
ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLÉMENT.
Canonici habentes usum rochetti et cap-
pœ , mozettœ , quo habitu debent concionnri ,
confessiones excipere , baptizare , aliaque sa-
cramenta ministrore tam in propria, quam in
aliéna ecclesia et diœcesi ?
La sacrée congrég;ilion réunie au Vatican
en séance ordinaire, sur le rapport du car-
dinal Galeffi , donna la décision suivante , le
12 novembre 1831 :
Detur decretum diei St maii 1817 in una
dubiorum , nimirum tam intra quam extra
propriatn ecctesiam tenentur canonici in sa-
cramentorum administratione cappam , vel
mozettam deponere , et assiimere supcrpelli-
ceum et stolam. Si concionem habeant in
propria ecclesia cappa vel mozetta utantur ,
non item extra.
Celte réponse de la sacrée congrégation
est conforme à deux autres , données le 12
juillet 1628 et 19 juillet 1773.
CHAPITRE.
Les pièces qui suivent sont nécessaires
pour l'intelligence de ce que nous avons dit
sous le mot union, § 2. Elles regardent la
réunion des cures aux chapitres.
Rapport de Portalis à l'empereur sur la si-
tuation des curés des métropoles et cathé-
drales.
Sire,
« A l'époque mémorable du rétablissement
du culte en France par Votre Majesté, il fut
permis aux archevêques et évêques d'établir
des chapitres dans leur métropole et dans
leurs cathédrales; mais les circonstances ne
permettant point alors à Votre Majesté de
doter les chapitres qui seraient institués, la
permission donnée aux archevêques et évê-
ques n'eut d'abord aucun effet.
« Les cures sont de première nécessité
dans Tordre religieux. La loi du 18 germinal
an X en ordonna l'érection, et elle assura
le traitement des ecclésiastiques qui seraient
appelés à les desservir.
« En conséquence, dans les métropoles et
les cathédrales, les cures ont existé avant
les chapitres.
« Voire Majesté voulant ensuite perfec-
tionner son ouvrage, pensa que le siège épis-
copal devait être environné d'un clergé ca-
pable d'en assurer la dignité.
« Il est un genre de solennité qui est né-
cessaire à l'exercice de ses fonctions pour
imprimer aux fidèles le respect convenable.
Pour parvenir à procurer au culte ce genre
de solennité. Votre M;ijesté fixa un traite-
ment pour les chanoines; alors les chapitres
furent réellement établis.
«Mais les cures existaient déjà, les ecclé-
siastiques attachés à la cure formaient un
corps distinct des ecclésiastiques attachés au
chapitre. Il y avait en quelque sorte deux
églises dans la même église.
« Aussitôt il s'éleva des rivalités et des
jalousies entre le corps paroissial et le corps
capituLnre. C'S deux corps ne pouvaient
s'cnlemlre sur les heures respectives de la cé-
lébration de leurs offices. On était toujours en
1272
dispute dans le partage desoblations,révêque
lui-même se trouvait souvent contrarié dans
sa propre église par les prétentions des curés
et des vicaires attachés à la cure.
«Des plaintes m'étaient souvent portées
sur tous ces objets. Je sentais la nécessité
de fout ramener au principe de l'unité ec-
clésiastique pnr la réunion au corps du cha^
pitre de la cure existante dans une métro-
pole ou dans une cathédrale.
« Dans le système de cette réunion , c'est
le chapitre qui est curé et qui fait exercer,
par un de ses membres, les fonctions curia-
les. Ce membre du chapitre est choisi par
l'évêque et présenté par lui à Votre Majesté.
« Alors toutes les oblations sont pour l'é-
glise cathédrale, et il n'y a plus de distribu-
tion contentieuse à faire. Le service parois-
sial s'accroît de toute la dignité attachée au
service épiscopal et capitulaire. On ne peut
plus dans la même église, élever autel con-
tre autel, et les fidèles ne sont pas froissés
entre les prétentions opposées de ceux qui
sont chargés de les faire jouir du grand
bienfait de la religion.
« Aussi dans tous les temps les cures at-
tachées aux métropoles et aux cathédrales
étaient presque toutes unies aux différents
corps de chapitre. Il en était de même dans
les monastères quand il en existait.
« Cependant, avant que de soumettre à
cet égard mes idées à Votre Majesté, j'ai
voulu connaître l'avis des évêques les plus
instruits et les plus influents. Ces prélats,
comme je m'en flattais, ont reconnu l'utilité
et la nécessité du |)lan que je viens de pré-
senter à Votre Majesté.
« Monseigneur le cardinal archevêque de
Paris m'a renvoyé son projet de réunion de
la cure de sa métropole à son chapitre , et,
dans mon travail d'aujourd'hui, je le pro-
pose à la sanction do Votre Majesté.
« Ce prélat, à qui j'avais fait connaître
que l'intention de Votre Majesté était que
l'office canonial fiît exactement célébré dans
son église métropolitaine, vient d'ordonner
cette célébration, et, depuis samedi dernier,
l'office canonial est entièrement rétabli
comme on le célébrait dans les plus beaux,
temps du christianisme.
« Tant qu'à Paris on ne récitait pas l'of-
fice, je n'osais inviter les évêques des cha-
pitres des autres diocèses à le réciter; au-
jourd'hui que i'antique discipline des églises
a repris à Paris son premier lustre, je vais
y ramener tous les autres chapitres de
France,
« Ainsi, sous la puissante influence du
génie de Votre Majesté, toutes choses, dans
l'Eglise comme dans l'empire, reprennent
leur état légitime. »
Circulaire aux archevêques et aux évêques
de Vempire français, relative à la réunion
des cures aux chapitres.
Le 20 mai 1807.
« Messieurs,
« Monsieur le cardinal archevêque de
Paris s'est aperçu que l'existence dans la
i273
CH:\
CHA
«274
métropole d'une cure distincte et indé-
pendante du corps du chapitre avait de
grands inconvénients et entraînait des divi-
sions interminables entre le corps capilu-
laire et le corps paroissial, soit pour l'heure
des offices , soit pour l'administration des
deux fabriques, soit pour la nature et la di-
versité des fonctions et des préséances ; en
conséquence, il a pensé que le mieux était
de réunir la cure au chapitre, et celte union
a été consommée par une ordonnance que
Sa Majesté a sanctionnée.
« J'ai cru, Messieurs, qu'il était utile de
vous donner connaissance de cette mesure,
afin que, si dans votre métropole vous éprou-
viez les mêmes inconvénients, vous puissiez
recourir aux mêmes remèdes.»
DÉGUET di* 10 mrtJ-s i^Ql , poriant approba-
tion de V ordonnance faite par Myr le cardi-
nal archevêque de Paris pour réunir la cure
de la métropole au chapitre.
« Napoléon, e.npereur des Français et roi
d'Italie;
« Sur le rapport de notre ministre des cul-
tes, nous avons décrété et décréions ce qui
suit :
« Art. 1". L'ordonnance ci-annexée de
M. le cardinal archevêque de Paris, portant
réunion du titre curial de la paroisse Notre-
Dame à son chapitre métropolitain, est ap-
prouvée et sera exéculée suivant sa forme et
teneur, à partir du 1" avril prochain, à l'ex-
ception de l'article 8 qui demeure sup-
primé.
« Art. 2. Le nombre des chanoines du cha-
pitre métropolitain de Paris est augmenté
d'un membre.
« Art. 3. Le traitement du curé de la pa-
roisse (le Notre-Dame, réglé par notre arrêté
du 27 brumaire an XI, en exécution de l'ar-
ticle 66 do la loi du 18 germinal an X, for-
mera le traitement du canonicat érigé ci-
dessus et sera touché par celui des cha-
noines qui aura été nommé archiprêlre.
« Art. 4. La nomination de l'archiprêtre
devra toujours être soumise à notre règle-
ment , conlurmément à l'article 19 de la loi
du 18 girminal an X.
« Art. 5. La nomination faite par M. le
cardinal archevêque de Paris de M. Delaroue
au nouveau titre de chanoine et aux fonc-
tions d'archiprêtre, est agréé.
« Art. 6. Nos ministres des cultes et du
trésor, etc. »
Ordonnance de S. E. le cardinal de Belloy.
archevêque de Paris, qui unit la cure de
Véijlise métropolitaine de Notre-Dame au
chapitre de la même église.
« Jean-Baptisle de Belloy, cardinal, prêtre
de la sainte Eglise romaine, du titre de Saint-
Jean devant la porte latine, par la miséri-
corde divine et la grâce du saint-siége apos-
tolique , archevêque de Paris, sénateur et
grand officier décoré du grand cordon de la
légion d'honneur, à tous ceux qui ces pré-
sentes verront, salut en Notre-Seigneur.
* Avant reconnu par expérience et après
de mûres réflexions , les inconvénients qui
résultent d'un litre curial existant dans notre
église métropolitaine, sans être inhérent au
chapitre, après nous être fait donner lecture
d'une lettre qui nous a été écrite sur cet ob-
jet par le ministre de Sa Majesté et après
avoir entendu nos vénérables frères, les cha-
noines de notre dite église, M. Delaroue,
titulaire de la cure de la même église ,
MM. Laudigeois, Fransard et Leroux, mar-
guilliers de la fabrique immobilière, et M. de
la Calprade, homme de loi, habitant notable
de la paroisse , comme il conste par les
procès-verbaux que nous en avons dressés
et que nous en avons déposé dans notre se-
crétariat avec la susdite lettre ministérielle
et la délibération de notre chapitre, nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
« Art. 1". Le chapitre de notre église mé-
tropolitaine sera composé de dix-neuf mem-
bres , y compris nos vicaires généraux.
« Art. 2. Le titre curial de notre dite
église sera attaché au chapitre en corps , le-
quel demeurera seul curé dans le sens et
suivant la manière expliquée ci-après.
« Art. 3. Le chapitre en corps sera chargé
delà célébration des offices divins : l'instruc-
tion du peuple et l'administration des sa-
crements seront spécialement confiés à un
archiprêtre à notre nomination , lequel sera
pris parmi les chanoines et révocable à no-
tre volonté. Ledit archiprêtre ne sera res-
ponsable qu'à nous de l'exercice de ses fon-
ctions ; et dans le cas de révocation , il con-
tinuera d'être chanoine.
« Art. k. Il n'est aucunement dérocé par
l'article précédent aux articles 13, 15 et 16
des statuts de notre chapitre, non plus qu'à
la déclaration que nous avons faite dans no-
tre première ordonnance pour la circon-
scription des paroisses de Paris, en date du
17 floréal an X, relativement à l'administra-
tion de notre église métropolitaine, et géné-
ralement à tous les droits quelconques qui
pourront y être exercés.
« Art. 5. L'archiprêtre ne pourra s'attri-
buer, à raison de son titre , aucuns droits,
ni aucunes fonctions autres que ce qui est
expressément porté dans la présente ordon-
nance, dans les statuts de notre chapitre, ou
qui le sera dans nos règlements.
« Art. 6. Nous nous réservons de fixer
par un règlement, en conformité des pré-
cédents articles, tout ce qui concerne la cé-
lébration des offices divins dans notre église
métropolitaine, le rang et les fonctions îles
dignités, chanoines et officiers de notre cha-
pitre, ainsi que ce qui a rapport à la police
de notre dite égl'sc.
« Art. 7. Toutes les dispositions de nos
précédents statuts et ordonnances qui sont
contraires à la présente sont dès cet instant
abrogées.
« Art. 8. Notre intention est que la pré-
sente ordonnance n'ait aucun effet à l'égard
du titulaire actukîl de la cure de Notre-Dame,
tant en ce qui concerne l'érection d'un nou-
veau canonicat et du titre d'archiprêtre,
qu'en ce qui regarde l'amovibilité de ce ti-
1275
tre, sinon au cas où ledit titulaire donnerait
sa démission, sauf à nous de régler dès à
présent dans noire église, de la manière que
nous jugerons convenable, tout ce qui con-
cerne la célébration des offices, soit capitulai-
res,soit paroissiaux, conformément aux ar-
ticles ik, 15 el 16 dos statuts de notre chapitre.
« Et sera , noire présente ordonnance,
publiée et affichée partout où besoin sera.
« Donné à Paris, dans notre palais archi-
épiscopal, le 27 janvier 1807.
« J. B. cardinal, archevêque de Paris. »
Certifié conforme.
Le sccî'élaire d'Etat, Hugues B. Maret.»
COLLECTIOiN DE CANONS.
{Voyez DROIT CANON.)
CONCILE.
Quelques personnes un peu timides nous
ont blâmé des réflexions que nous avons
faites à l'occasion de la tenue des conciles
provinciaux (ci-dessus, col. 576 , et des con-
seils que nous nous sommes permis de don-
ner à l'épiscopat; nous voulions en consé-
quence retrancher ces réflexions, mais avant
do nous y déterminer, nous avons cru devoir
soumettre ces quelques lignes à un célèbre
prélat, qui nous en a bien dissuadé. Il nous
a dit qu'il les approuvait complètement et
qu'il engagerait ses collègues dans l'épisco-
pat à agir en conséquence, parce que, com-
me on l'a remarqué, les conciles provin-
ciaux sont justement appelés le nerf de la
discipline ecclésiastique.
Ce digne et courageux prélat nous fit re-
marquer que les évêques se réunissaient en
Belgique sans difficulté, et que le gouverne-
ment de ce pays le voyait avec plaisir ; qu'en
France même un concile provincial eût lieu
à Aix, en 1838, sans que le gouvernement
fit entendre aucune plainte. Tous les évo-
ques de celte province ecclésiastique s'y
trouvèrent réunis sous la présidence du mé-
Iropolitain, à l'exception de l'évêque de Di-
gne qui avait donné sa démission, et de l'é-
vêque d'Alger qui n'était pas encore sacré.
Cet essai , tenté à Aix, doit encourager les
évêques à tenir des conciles provinciaux,
suivant les prescriptions formelles des con-
ciles généraux. Nous savons d'une manière
certaine que le souverain pontife le verrait
avec plaisir. Pour réussir, il suffit de vou-
loir. Nous maintenons donc tout ce que
nous avons dit à cet égard.
CONFESSION.
Nous avons rapporté sous ce mot le canon
Omnis ulriusque sejcus du quatrième concile
de Latran, tenu, en 1215, sous Innocent 111.
Nous avons dit que l'interprétation commune
donnée aux mots proprio sncerdoti de ce ca-
non par les conciies provinciaux, les théolo-
giens et les canonistes, était favorable aux
curés, mais que généralement aujourd'hui
on donnait à ces mots une inlerprétalion dif-
férente. Ce dernier sentiment parut fort
étrange à un respectable curé qui noui écri-
vit que la décision de saint Liguori, que
ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLÉMENT.
me
nous avons citée, était formellement en op-
position avec la pratique suivie dans son dio-
cèse et contraire aux décisions des confé-
rences ecclésiastiques imprimées par ordre
de son évêque. Nous n'en sommes point
étonné, et nous savons que (luelques théo-
logiens et canonistes ont embrassé sur cette
queslion des opinions fort exagérées. Lau-
noy est allé jusqu'à dire qu'un chrétien qui
se confesserait à son évêque, ou même au
pape, ne remplirait pas le précepte du canon
Omnis utrinsque sexus ; comme s'il n'était
pas de foi que le pape fut le propre prêtre de
tous les fidèles. Noël Alexandre, dans une de
ses dissertations, a pulvérisé ce paradoxe de
Launoy. Le pape Jean XXII, dans la bulle
Vas electio7iis, condamna expressément , en
1320 , la doctrine qui exclut de la dénomina-
tion de propre prêtre le pape , les évêques,
les religieux et les autres députés par les
évêques pour entendre les confessions (£"0:-
trav. comrn. De hœreticis , cap. 2). Alexan-
dre IV avait déjà condamné, en 1255, Guil-
laume de Saint-Amour, qui le. premier avait
enseigné que le curé seul, à l'exclusion du
pape et de l'évêque , est le proprius sacerdos.
La Sorbonne , pendant les siècles passés,
contribua beaucoup à soutenir ce système.
Eugène IV condamna ceux qui disaient que
le pape même ne pouvait donner aux reli-
gieux le pouvoir d'absoudre validement.
Alors la Sorbonne déclara la bulle du pape
suspecte de fausseté, ajoutant qu'elle trou-
blait l'université et d'autres choses sembla-
bles. Les jansénistes accueillirent et fomen-
tèrent ce système, et le clergé de France, en
1655, condamna ces erreurs. Habert [de Pas-
nit., c. IX, de conf,, § 7,8 et 9) dit que sou-
vent des théologiens de la faculté de Paris
ont soutenu cette erreur, en donnant exclu-
sivement au curé le titre de proprius sacer-
dos ; selon lui , ce titre est au moins schis-
malique, el il ajoute qu'on a souvent con-
damné celle proposition.
Navarre et beaucoup d'autres disent que le
proprius sacerdos est le pape , l'évêque et le
curé. D'autres disent, avec plus de fonde-
ment et même avec certitude, que c'est le
pape, l'évêque , le curé el le prêtre délégué
par l'évêque ou tout confesseur autorisé à
confesser les fidèles (Navarre, in cap. Pla-
çait de Pœnit. dist. 6 , n. 131 ; Pontas, cas 16;
Thomassin, part. I, liv. II, c. 10). Le proprius
sacerdos a toujours été, et est encore, le prê-
tre quelconque délégué par l'évêque , et le
prêtre est appelé />ro/;r«HS sacerdos de ceux
qui se confessent à iui (Nardi , Des Cure's^
ch. IX).
On voit môme, parle canon Onmis utrius-
que sexus, que l'esprit du concile de Latran
clail de parler de tous les confesseurs en «gé-
néral, et en particulier de celui qui est pro-
pre à ciiaque pénitent. En effet, ce même
canon donne des règles que tous les prêtres
doivent observer sur la discrétion. Si le curé
avait été le seul proprius sacerdos, qu'aurait
été le pénitencier des anciens siècles et du
te:nps même du concile? Qu'aurait élé le
proprius sacerdos des religieux qui avaient
1277
CON
DES
!:78'
leurs confesseurs députés ad hoc parl'évêque?
Qui aurait été le proprius sncerdus des curés
et dos prêtres, qui dev;iicnt avoir un confes-
seur désigné par l'évéquc ? Qui aurait été
celui des religieux qui si' confessaient entre
eux et confessaient les ûdè-les? celui des au-
môniers, des chapelains, etc. ?
Si l'on vont consulter beaucoup de conci-
les provinciaux et de synodes tenus, surtout
en Franco , depuis le quinzième siècle , on y
verra souvent répété que les expressions
proprius sacerdos , proprius confessnrius ,
suus confessnrius sont synonymes, et signi-
fient tout siujplemcnt le confesseur que cha-
cun avait choisi pour soi. Il en est niôm(î qui
l'expliquent très-clairement. Par exemple, le
synode de Glermont , en 1268, lequel dit :
Proprium autem sacerdotem dicimus duobus
modis ex officio, ulpote papnm, episcopos, cu-
ratos, vel ex commissions^ sicut fralres prœ-
dicatores et minores, et quibus commisit epi-
scopus vices suos. On ne pouvait parler plus
clairement. Voici encore d'aulres preuves
décisives et sans réplique : Le célèbre
Alexandre de Halles, très-ronomoié du temps
du concile de Latran, et mort en 12io, assure
que le proprius sacerdos est l'évêque, le curé
et tout prêtre délégué par l'évêque. Saint
Thomas et saint Bonaventure {dist. x\u,
g. '2) pensent de même ; et saint Thomas dit
que celui qui se confesse à l'évêque ou à un
prêtre délégué par lui se confesse proprio
sacerdoti. Voyez encore Fontana [Défense de
l'épiscopat, Ferraris ( Verbo eucharistia, k,
25), Lanibertini [Notif. lOo) et plusieurs pas-
sages de la sainte rote romaine.
11 est donc démontré que le concile, par
proprius sacerdos, n'entendait pas le curé
comme curé, mais le propre confesseur de
chaciin, curé ou non , délégué par l'évêque,
qui seul est le proprius sacerdos dans la ri-
gueur des termes.
CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES.
Les congrégations religieuses de femmes, en
France, ne peuvent faire de vœux soL-nnels,
non parce que la loi cr^ile ne promet son
appui et sa force qu'à des vœux qui n'excè-
dent pas cinq ans [Voyez ci-dossns, col. 779),
mais parce que , dans les circonstances ac-
tuelles, les monastères de femmes ne sont
pas considérés à Rome comme des ordres re-
ligieux proprement dits , mais seulement
comme des congrégations i\c femmes pieuses.
C'est ce qui résulte de la décision suivante
émanée de Rome. Nous devons ajouter ce-
pendant que son excellence Mgr Fornari,
nonce apostolique, que nous avons eu l'hon-
neur de consulter à cet égard, nous a dit (jue
cette décision du sainl-siégc n'était qne pio-
visoire. Il est du reste bien à remarquer
qu'elle ne regarde en rien les monastères
d'hommes.
Beatissime Pater ,
Fpiscopu." Cenomanensis ad pcdes Sanctita-
iis Vestrœ summa cum reverentia provolutus,
solutionem quorumdam duhiorum moniales
in sua diœcesi numerosas rcspicientium sup-
plicilcr ef/lagitat. Cum enim ex pluries rfe-
cisis, vota monialium in Gallia , uti simplicia
a sancta scde œstimentur, scqucntiu nascuntur
duhia.
1° An spirilualia privilégia , regularibus
conccssa, verbi gratia, indulgcniice^niliilomi-
niis permancant ;
2° An votum ingrcdiendi religionem sedi
apostolicœ adhuc est rescrvatum;
3" An ordinarius super votis a monialibus
emissis, data ratione sufficienti, dispcnsare
j}ossit, volo pcrpetuœ castitatis rémanente ;
k" An de votis virorum idem dicendum sit
ac de votis monialium, nii videtur.
Beatitudinis Vestrœ humillimus ac devotis-
simus in Christo servus et filius,
JoANMEs Baptista, cplsc. Ccnom.
Sacra pœnilcntiaria, pcrpensis diligenter
propositis dubiis, faclaque prœmissorum re-
latione sanctissimo Domino Gregorio papœ
XVJ, respondit :
Ad prtmum. Sorores monasteriorum Gal~
lice lucrari posse indulgentias omnes, quœ
religioni scu instituto alinrum monialium so-
Icmnia vota renitlenlium sccundum institu-
tiim seu regulam respectivam concessœ fue-
runt ; idque ex indulto PU VII a sanctissimo
domino Gregorio papa XVI ïterum confir-
mato.
Ad seclxdum. Affirmative. Sed votum tnu^
lieris cujus intentio respexerit ad monasteria
prout nunc in Galliis existunt, non est reser-
vatum; quia scilicct monasteria eadem a sede
apostolica, attentis pcculiaribus circumslan-
tiis , non tnnquam ordines vere et proprie re»
ligiosi, sed uti piissimarum familiœ feminarum
œstimantur.
Ad tertium. Ex Sanctilatis Suœ déclara-
tione episcopos Galliarum, rébus sic stanlibus,
possc dispensare.
Ad quartum. Décréta per sacram pœniten'
tiariam alias édita spectare solummodo ad
moniales.
Datum Romœ , in sacra pœnitentiaria , die
^januarii 1836.
E. cardinal, de Gregorïo, M. P.
B. Fratellini, S. P. secretarius.
DESSERVANT.
Sur la fin de l'article desservant, ci-dessus,
col. 951, nous avons dit que le premier con-
cile de Baltimore, tenu en 1829, avait défini
que le droit de placer et de déplacer les pas-
teurs est une prérogative de l'évêque. On
s'est plaint de ce que nous n'avions pas cité
le canon de ce concile; nous le ferons ici
d'autant plus volontiers que, tout en recon-
naissant le droit de changer dos prêtres dans
une Eglise non encore constituée, comme
l'est celle des Etats-Unis , les Pères du con
cilc de Baltimore consacrent dans ce cnnon
le principe de l'inamovibilité des bénéfices-
cures. Mais en même temps, comme le re-
marque fort bien dom Guéranger, abbé de
Solesmes, les évoques prennent les mesures
nécessaires à l'administration spirituelle des
églises dans un pays qui n'est encore , pouï
la plus grande partie, qu'à l'élat de mission.
La perpétuité dans le bénéfice , simple ou à
charge d'âmes, est inhérenle à la personne
1279
du bénéficier dans toute église où l'existence
du clergé est pleinement établie; mais cette
perpétuité serait un grave inconvénient pour
les pays dans lesquels l'Eglise n'a pas en-
core formé son établissement. Nous voyons,
par les monuments de l'antiquité ecclésiasti-
que , que la plupart des apôtres eux-mêmes
ont exercé l'apostolat sans choisir un siège
fixe pour l.eur résidence, parce qu'ils se sen-
taient redevables de leur présence et de leurs
travaux à toutes les églises. Le défaut d'ina-
movibilité dans la plupart des prêtres char-
gés do desservir les églises en France atteste
donc que l'Eglise est chez nous en état de
souffrance. Voici le texte du canon du
concile do Baltimore en 1829 ; nous le faisons
suivre de la traduction :
Quoniam sœpins a quihusdam in duhium
revocatum est an compcteret p7'œsitlibiis Ec-
clesiœ, in hisce Fœderalis Provinciis , facultas
sacer dotes in quamlibet diœceseon suarumpar-
tem ad sacrum ministerium deputandi , eos-
que inde, prout in Domino judicaverint , re-
vocandi, monemus omnes sacerdotes in hisce
diœcesibus degentes, sire fuerint in iis ordi-
nati, sive in easdem cooptali, ut memores pro-
missionis in ordinotione emissœ , non detrec-
tent vacare cuilibet missioni ab episcopo
designatœ, si episcopiis judicet siifftciens ad
vicœ decentetn suslenCationem subsidiiim illic
haberiposse, idque tniinus viribiis et valeludini
sacerdotum ipsorum convenire. Hac autem de-
claratione nihil innovare volumus quoad il-
las qui parochialia oblincrent bénéficia, quo-
rum unum tantum , scilicet in civitate Neo-
Aurelia adhuc noscitur in hisce provinciis :
neque ullalenus derogare intendimus privile-
giis quœ religionis fuerint a sancta sede con-
ccssa (Can. 1).
« Comme quelques-uns ont souvent mis
en doute que les prélats de l'Eglise, dans ces
Etats-Unis , aient le pouvoir d'envoyer des
prêtres dans n'importe qu'elle partie de leur
diocèse pour y exercer le saint ministère et
de les rappeler ensuite, suivant qu'ils en au-
ront jugé devant le Seigneur; nous avertis-
sons tous les prêtres demeurant dans ces dio-
cèses, soit qu'ils y aient été ordonnés ou
simplement incorporés, de se souvenir de la
promesse émise dans leur ordination et de
ne jamais refuser aucune mission désignée
par l'évêque, si celui-ci juge quil puisse y
avoir là les secours suffisants à l'entretien
convenable de la vie, et que la charge n'est
pas trop pesante pour les forces et la santé
de ces mêmes prêtres. Toutefois , nous ne
voulons rion innover à l'égard de ceux qui
obtiendraient des bénéfices-cures, dont nous
ne connaissons qu'un seul dans ces provin-
ces : à savoir, dans la ville de la Nouvelle-
Orléans; comme aussi nous ne prétendons
en rien déroger aux privilèges accordés aux
réguliers par le saint-siége. »
On agite beaucoup la question desavoir
si les curés appelés \inpropremcnldesservants
sont ou non inamovibles. Nous avons traité
celte intéressante Ihè^e sous le mot inamovi-
bilité. Nous ferons remarquer ici que les
ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLÉMENT. i280
Pères du concile de Baltimore regardent
comme inamovibles tous les bénéfices-cures,
et nous savons aussi très-pertinemment quo
telle est la doctrine de Rome. Or , d'après ce
principe, on regarde en France comme ina-
movibles toutes les paroisses désignées par
les articles organiques sous le nom de cu-
res, parce qu'elles reçoivent de l'Etat une
indemnité appelée traitement , ce qui rem-
place les revenus des anciens bénéfices-
cures. Ne peut-on pas en dire autant des
paroisses dites succursales? Nous le pen-
sons, puisqu'elles sont également dotées par
l'Etat, et que, du reste, les titulaires ne sont
pas moins curés que les autres. Le traitement
fait au clergé par le gouvernement est re-
gardé, suivant plusieurs décisions de Rome,
comme remplaçant les anciens bénéfices
( Voyez TRAITEMENT ). Ce traitement , s'U est
suffisant pour la subsistance du titulaire de la
succursale, doit donc équivaloir à l'ancien
bénéfice qu'il représente; il doit emporter
avec lui la perpétuité du pasteur dans la pa-
roisse. Mais si la succursale possédait des
biens-fonds dont le revenu put suffire pour la
dotation du curé dit desservant, nul doute que
celui-ci ne fut inamovible, car, par le fait seul
de sa nomination, il acquiert un droit incon-
testable au revenu du bénéfice, dont l'évêque
ne peut le dépouiller sans son consentement.
C'est ce que reconnaît le canon que nous ve-
nons de rapporter du premier concile de Bal-
timore. Et un illustre archevêque, qui jouit de
toute la confiance du souverain pontife, nous
a assuré que cette discipline est applicable à
l'Eglise actuelle de France , malgré les arti-
cles organiques. Ainsi, toutes lesparoissesqui
ont des biens dont les revenus sont affectés au
curé sont, par cela même, bénéfices cures, et,
par conséquent, inamovibles. Il serait donc
bien à désirer que les fidèles, que la charité
porte à faire des dons ou legs en faveur des fa-
briques, des hôpitaux, des écoles, etc., son-
geassent aussi aux succursales, qui ne tarde-
raient pas à devenir des bénéfices, dont les
fidèles retireraientungrandavantage,carrien
ne leur est plus funeste que les mutations trop
fréquentes de pasteurs, comme nous le disons
ailleurs {Voyez inamovibilité). Le gouver-
nement favorise ces dons et legs qui, de-
puis 1802 jusqu'à cette année 18^*5, s'élèvent
à la somme de 208,069 fr. Ce résultat est
presque insignifiant, eu égard au grand nom-
bre de succursales. Mais on commence à com-
prendre la nécessité de les doter ; car les
dons, pendant les quatre dernières années,
se sont élevés à près de 80,000 fr.
Nous croyons que le rétablissement de
l'inamovibilité canonique des desservants au-
rait en France un précieux résultat pour le
bien de la religion, et donnerait au clergé des
campagnes une heureuse influence sur les
peuples confiés à ses soins. Cette conviction,
qui nous anime, nous l'avons puisée dans
l'histoire, dans le droit canonique, et surtout
dans l'expérience, expérience, *1 faut bien le
dire, qui manque à plusieurs de nosévêques.
Un d'entre eux , aussi remarquab'w par sa
science que par son zèle et sa piété , nous
4281
DES
fait l'honneur de nous écrire ce qui suit :
« J'ai trouvé un certain nombre d'ccclé-
« siastiques estimables qui ont cru de la
« meilleure foi du monde , comme vous ,
« qu'en soutenant la cause de l'inamovibi-
« lilé, ils soutenaient le vrai point de la dis-
« cipline ecclésiastique , et qu'ils entraient
« en cela dans les intentions du sainl-siégc.
« J'avouerai tout bonnomcMit que j'avais eu,
« un certain temps, quelque penciiant pour
« cette opinion, que j'ai grandement modi-
« fiée depuis deux ans. Il est certain que les
« théologiens à Kome lurent dans le prin-
« cipe fort partagés sur cette question. Le
« général des carmes, homme instruit et es-
« timable, fut, dit-on , d'abord très-parlisan
« des principes émis par les frères Alliguol ;
« il eut pour eux une faveur qui leur fit un
a certain nombre de protecteurs. Le pape,
« qui m'en a parlé dans une audience parti-
« culiére , reçut avec bonté lun des deux
« frères , qui avait fait le voyage de Rome;
« il me demanda, dans celte audience, de lui
« dire tout simplement ce que je pensais de
« cette question. Je répondis que, dans un
« temps ordinaire, elle serait résolue sans
« peine par la discipline la plus universelle-
a nient reçue dans l'Eglise , favorable , par
« conséquent, à l'inamovibilité; mais que,
« dans la situation où se trouvait aujour-
<i d'hui le clergé de France vis-à-vis de l'au-
<t torité civile, il n'y aurait point de moyen
« pour les évèques de gouverner leurs dio-
« cèses, si totis ceux qui ont charge d'âmes
« étaient inamovibles; que les bons prêtres
« n'occasionneraient jamais le moindre em-
« barras, mais que les mauvais ecclésiasti-
« ques , forts de l'appui que leur donnerait
« l'autorité civile, seraient pour les premiers
« pasteurs une épine perpétuelle; que les
« meilleurs ecclésiastiques , amovibles ou
« non, le comprenaient très-bien et ne for-
« maient aucun désir; mais que tout ce
« qu'il y avait d'esprits séditieux se ran-
«. geaient du parti des frères Allignol , dans
« l'espoir d'une situation qui les affranchi -
« rait des craintes que leur conduite faisait
« naître. Tout ce qu'il y a de plus hostile à l'E-
« glise, libéraux, philosophes, jansénistes,
« pi-otestants, francs-maçons, s'unit aux frè-
« res Allignol, dans l'espérance de harceler
« les évêques et de rendre leurs fonctions ac-
« câblantes. Le saint père médit qu'il avait
« entrevu cela, et qu'il avait dit à M. Alli-
« gnol que son but ne paraissait pas étranger
« au presbytérianisme. Déjà le père Péronne,
« jésuite, avait été chargé de l'examen du
« livre des frères Allignol, et en avait relevé
« nombre de propositions qui firent sérieu-
« sèment délibérer s'il ne serait pas mis à
« Vindex. Pendant que j'étais à Rome, un
« grand vicaire d'Italie , qui est un dos plus
« savants hommes que j'aie jamais connus,
« me fit part des chagrins accablants que
« donnaient perpétuellement à l'adminis-
« tralion épiscopale les entraves des officia-
it lités ; c'est à dégoûter, à mourir à la peine.
« On y envie notre position. Il est sûr que
fc les quatre premiers siècles de l'Eglise, at-
DES m'A
« franchis de l'inamovibilité n'offraient pas
« cet océan de tracasseries ; aussi une grande
« partie de l'Espagne n'a jamais voulu adop-
« 1er la situation fixe des prêtres. C'est l'é-
« vêque qui est plénipotoiiiiaire dans son
« diocèse; les ecclésiastiques, quelle que
« soit leur position, ne sont que ses aides. Il
« en est de même, à l'exception do l'Europe,
« de presque toutes les parties de l'univers.
« C'est l'inamovibilité qui avait, en grande
« partie, faiL naître la bizarre prétention du
« droit divin des curés. »
Le savant et vénérable prélat qui nous
fait l'honneur de nous adresser ces obser-
vations craint à tort que, dans le rétablisse-
ment de l'inamovibilité et des olficialilés, les
mauvais prélres trouvent de l'appui dans
l'autorité civile etdeviennent ainsi une épine
perpéluelle pour les premiers pasteurs.
L'autorité civile, en vertu de la Charte et de
l'article 31 de la loi du 18 germinal an X
(articles organiques), appuieraitau contraire
les évêques comme elle le fait aujourd'hui;
et si dans l'état de choses actuel l'autorité
civile cesse d'allouer aucun traitement à
un prêtre à qui l'évêquc retire purement et
simplement ses pouvoirs, si au besoin elle
l'expulse du presbytère, à plus forte raison
le ferait-elle après un jugement en règle
prononcé par une officialité. Le droit de l'é-
véque sur ses prêtres ne serait donc par là
aucunement affaibli. L'Etat qui n'a rien à
voir dans les jugements qui émanent de la
juridiction spirituelle de révêque,se donnera
bien de garde de donner gain de cause con-
tre son supérieur, à un prêtre coupable ré-
gulièrement et canoniquemenl frappé de
censures. L'inamovibilité avec les olficiali-
lés loin de rendre accablantes les fonctions
épiscopales, les rendraient au contraire plus
douces et plus agréables, ainsi (lue nous lo
disons ailleurs {Voyez inamovibilité). Les
bons prêtres, que les évêques ne se fassent
pas illusion à cet égard, désirent vivement
le rétablissement de l'inaniovibililé, et l'on
n'a rien à craindre de leur part; les mauvais
au contraire ont tout à craindre d;ins ce ré-
tablissement , parce qu'au lieu de trouver
une indulgence souvent excessive dans nos
premiers pasteurs, et de porter ainsi le scan-
dale et la contagion de paroisses en parois-
ses, ils trouveraient dans le jugement des
officialités qui ne pourraient se dispenser de
juger d'après les canons, la juste punition
que mériterait leur conduite criminelle et
scandaleuse.
Les inconvénients qu'on semble redouter
de la part du gouvernement, si tous les prê-
tres qui ont charge d'àmcs étaient inamovi-
bles, n'existent donc pas et ne peuvent pas
même exister. Le savant évéque de ' s'est
donc tronipé dans sa réponse au souverain
pontife, et la question, par conséquent, doit
être résolue par la discipline la plus univer-*
sellcment reçue dans l'Eglise, c'est-à-dire par
Vinamovibiliié.
Sous le règne de l'ancienne discipline,
l'inamovibilité n'était pas inviolable au point
qu'il fût impossible d'interdire ou de chaii-
ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLÉMENT.
Î283
ger un caré indigne ou incapable. L'évêque,
alors comme aujourd'hui, pouvait frapper de
censure et priver de son bénéfice un curé
coupable. Sans ce droit, aurait-il pu régir
V Eglise de Dieu? N'est-il pas de droit divin
le supérieur du prêtre, de quelque titre que
celui-ci soit revêtu? 11 pouvait donc, comme
il le pourra toujours, parce que ce droit est
imprescriptible, corriger et destituer même
l'inférieur qu'il avait institué. Seulement il y
avait alors des règles à observer, et l'obser-
vation de ces règles excluait l'arbitraire et
en écarlait même jusqu'au soupçon.
Aujourd'hui, lorsqu'il y a nécessité d'éli-
miner un curé titulaire, le droit ne fait pas
plus faute à l'évêque qu'il ne le faisait dans
l'ancien ordre de choses. Les cas sont très-
rares, parce que les possesseurs d'un titre
curial sont peu nombreux; mais si chaque
paroisse avait un curé inamovible, si, dans
un diocèse composé de quatre ou cinq cents
paroisses, il y avait autant de curés, au lieu
de trente ou quarante qui jouissent de ce ti-
tre et de ce privilège, les cas de correction
et de destitution seraient un peu plus nom-
breux. Mais les officialit^s n'en seraient pas
moins puissantes, quoique un peu plus sou-
vent en action, et, nous le répétons, l'auto-
rité épiscopale n'en serait que plus respec-
tée. Ce ne sont point les droits exhorbitants
qui constituent la force morale d'un pouvoir
quelconque : les garanties qui protègent l'infé-
rieur allègent le poids de la responsabilité qui
pèse sur le supérieur [Yoyez officialités).
Les officialités en Italie, ajoute-t-on, don-
nent aux vicaires généraux pour le conten-
tieux, c'est-à-dire aux officiaux, des chagrins
accablanls. Nous le concevons; mais ceci ne
prouvc-l-il pas de la manière la plus évi-
dente l'indispensable nécessité d'avoir des
tribunaux ecclésiastiques pour juger tous les
délits des clercs? Car si, dans un diocèse, il
y a des prêtres coupables, suspects ou seule-
ment prévenus d'un délit quelconque, il faut,
pour s'assurer de la culpabilité des accusés,
qu'ils soient jugés par l'évêque ou par une
officialité; or, est-il sage et prudent d'aban-
donner à l'évêque ces embarras inextrica-
bles? Si les coupables sont assez nombreux
pour dégoûter les officiaux et les faire mou-
rir à la peine, comment l'évêque, chargé
déjà de l'administration d'un vaste diocèse,
pourra-t-il y suffire? Ou il faudra, malgré
lui, qu'il agisse arbitrairement, ou qu'il
laisse beaucoup de délits impunis. L'officia-
lité , au contraire, prévient ces inconvé-
nients. C'est à l'évêque, peut-on objecter,
qu'appartient le droit de juger ses prêtres.
Sans doute, comme c'est du roi qu'émane
toute justice. Mais, de même que la justice
s'administre au nom du roi, par des juges
qu'il nomme et qu'il institue, ainsi les juge-
ments canoniques peuvent être prononcés
au nom de l'évêque, par des officiaux nom-
més et institués par lui.
Le livre des frères Allignol sur Vétat ac-
tuel de l'Eglise en France renferme sans
duulc des propositions fausses, inexactes,
Çcb eiipressious peu convenables, elc; nous
1284
avons été peut-être le premier à le reconnaî-
tre dans le jugement que nous en avons porté
dans le journal V Univers, en 1839, lors de Sun
apparition; mais nous croyons que le fond
de l'uuvragc est bon. Il a été question de le
mettre à Vindcx, c'est vrai ; mais nous tenons
d'un illustre personnage attaché à la cour
pontificale, qu'il n'y a point été mis parce
qu'on n'y a rien Irouvéd'assezgrave pour mo-
tiver une telle flétrissure. Les frères Allignol
ont eu le tort ou peut-être le malheur de
puiser de bonne foi, nous aimons à le croire,
dans des sources suspectes , dans Gerson,
Van-Espen,etc. La science du droit canonique
a été tellement négligée dans nos séminaires
qu'on ne doit pas être trop sévère à l'égard
de ceux qui se servent d'ouvrages estimés
sans doute, mais qui ont besoin d'être 'us
avec une extrême précaution. La soumission
des frères Allignol d'ailleurs les honore.
Nous ne savons s'il existe quelques par-
ties en Espagne où tous les prêtres à charge
d'âmes ne soient pas inamovibles ; mais nous
savons, d'après les renseignements certains
qui nous ont été donnés , qu'actuellement
encore tous les curés jouissent de l'inamovi-
bilité dans la plupart des diocèses.
En soutenant la cause de l'inamovibilité,
nous avons cru de la meilleure foi du monde
soutenir le vrai point de la discipline ecclé-
siastique et entrer en cela dans les intentions
du saint-siége. Nous le croyons encore ; car,
dans la crainte de nous égarer, nous nous
sommes adressé à qui de droit, et il nous a
été répondu que nous pouvions continuer de
traiter cette importante question avec calme,
prudence et modération.
Quand on parle d'inamovibilité, beaucoup
de personnes voient se dresser devant elles,
comme un fantôme, l'inamovibilité civile qui
mettrait une foule d'entraves à l'autorité
épiscopale et qui restreindrait le droit im-
prescriptible qu'à l'évêque sur tous ses prê-
tres. Mais nous devons bien faire remarquer
qu'il ne s'agit nullement de cette inamovibi-
lité que nous regardons au contraire comme un
fléau pour l'Eglise et qu'il faut prévenir par
celle que prescrivent les saints canons. On
nous dit qu'à l'exception de l'Europe, dans
presque toutes les autres partiesdo l'univers,
les prêtres, quelle que soit leur position, ne sont
que les aides de l'évêque. Nous en convenons;
mais aussi, à l'exception de l'Europe, nulle
part ailleurs l'Eglise n'est constituée; elle est
presque partout à l'état de mission. L'Eglise
n'est constituée ni en Chine, ni aux Indes,
ni même aux Etats-Unis. 11 est donc néces-
saire que, dans ces divers lieux, les prêtres,
comme des hommes apostoliques, comme de
vrais missionnaires, soient toujours disposés
à aller partout où l'évêque juge leur pré-
sence nécessaire. Et c'est ce qui se pratiquait
dans les premiers siècles de l'Eglise, comme
nous le disons ailleurs {Voyez paroisse).
Mais actuellement en France les curés des-
servantsnc sont nullement des missionnaires,
mais de véritables curés qui doivent avoir
toutes les charges et tous les privilèges alla-
chcs à cette fonction.
i285
DES
DIO
1286
Rome, et c'est une chose digne de remar-
que, a toujours reconnu dans les curés
desservants toutes les prérogatives curiales.
Av.\ yeux de cette mère et maîtresse de tou-
tes les Eglises, le desservant , comme tout
autre curé, doyen ou archiprêtre,est regardé
comme apte à recevoir les délégations qui
peuvent être communes aux pasteurs des pa-
roisses. La législation civile qui met une dif-
férence entre les curés inamovibles et les
desservants amovibles, n'y est considérée que
comme une déplorable exception imposée
par les circonstances; en un mot, comme
une pratique de fait et non de droit canoni-
que. Lorsque, par exemple, le souverain
pontife accorde aux évoques le pouvoir d'é-
riger la salutaire dévotion connue sous le
nom de chemin de la croix, via crucis, avec
les indulgences qui y sont attachées, il les
autorise à déléguer, quand ils ne peuvent ou
ne veulent point par eux-mêmes, leurs vicai-
res généraux ou tous autres prêtres insti-
tués ou constitués en dignité ecclésiastique,
in ecclcsinstica dignitate constitutos. Selon
les articles organiques, le desservant est-il
institué ou constitué en dignité? Non, puis-
que , suivant l'explication de Portails lui-
même, il n'est qu'un prêtre auxiliaire. Le
pape le rcgarde-l-il comn»e inhabile à rece-
voir cette délégation? Non; car, nous le
répétons, la cour romaine désigné sous le
nom de parochus, curé, tout pasteur de pa-
roisse.
Ce qui constitue une paroisse indépen-
dante, c'est la faculté de posséder et d'admi-
nistrer ses biens et ses revenus. Le décret du
30 décembre 1809 institue une fabrique dans
chaque paroisse. Aux termes des articles or-
ganiques,il ne devait y avoir qu'une fabrique
par cure, puisqu'il n'y avait que celle-ci qui
fut constituée en paroisse. Le décret, sans se
mettre en peine de respecter la loi du 18 ger-
minal an X, veut que chaque paroisse ait sa
fabrique, et, pour qu'on ne puisse s'y m'é-
prendre, il assigne la première place dans ce
conseil de fabrique au curé ou au desservant.
Il met sur un pied d'égalité parfaite la cure
et la succursale en fait d'administration tem-
porelle, et l'une et l'autre sont, aux yeux du
législateur, des paroisses. Il no met pas plus
de différence entre la cure el la succursale
que la loi qui règle l'administration civile
n'en met entre la commune et la commune,
le maire et le maire. Jusqu'à ce jour le gou-
vernement a constamment adopté le même
système. 11 qualifie du nom de paroisse, pa-
rochia, la pluschétivesuccursaledu royaume
comme la cure la plus importante el la plus
populeuse; pour être conséquent il doit donc
donner le nom de curé, parochus, au titulaire
de la paroisse. Le mol desservant , qui signi-
fie auxiliaire et parconséquent moins que
vicaire, donné à un pasteur de paroisse, est
donc absurde. II est étonnant qu'en France
on sache si mal appliquer les mots aux cho-
ses qu'ils signifient.
Nous aurions encore beaucoup à dire sur
celle question, mais nous devons nous res-
treindreiles canons que nous avons rappor-
tés, les considérations que nous avons fait
valoir nous paraissent suffisantes.
Cependant nous supplierons nos frères
dans le sacerdoce de ne pas se laisser préve-
nir par des hommes de parti qui, à l'aide de
celte question, cherchent à semer partout
le trouble et la division el à nous détacher de
nos pères dans la foi, lesquels sont en même
temps nos maîtres et nos juges. Nous avons
beaucoup étudié la question de l'inamovibi-
lité; nous l'avons examinée sous toutes ses
faces; nous connaissons toutes les objec-
tions qu'on a fait valoir contre; nous savons
tout ce qu'elle peut apporter do résultats
heureux, si on laisse au temps, à la science
el surtout à la prudence de nos évêques le
soin de la mener à fin. Mais nous savons
aussi tout ce qu'il en peut résulter de fâcheux
pour l'Eglise el surtout pour le clergé, si on
la laisse agiter par des hommes sans convic-
tion et qui en font une aflaire de spéculation
(1). Qui ne sait avec quelle ignorance et sur-
tout avec quelle passion elle a été traitée
dans un recueil périodique frappé des cen-
sures épiscopalcs? Nous prévenons, en ter-
minant, nos vénérables confrères de se défier
d'un journal qui se glorifie d'avoir hérité des
doctrines eldes abonnés de ce recueil périodi-
que. Ce journal ne peut que compromettre
une si belle cause. On comprend qu'elle ne
peut être bien traitée que par des hommes
graves, sérieux, impartiaux et instruits.
Que nos vénérés frères dans le sacerdoce
nous permettent encore de leur rappeler ces
touchantes paroles du pasteur suprême, qui
gouverne avec avec tant de gloire, de zèle et
de sollicitude l'Eglise confiée à ses soins :
« Que les prêtres, dit Grégoire XVI, soient
« soumis, il le faut, aux évêques, que saint
« Jérôme les avertit de considérer comme les
« pères de l'âme ; qu'ils n'oublient jamais que
« les anciens canons leur défendaient de faire
« rien dans le ministère el de s';iltribuer le
« pouvoir d'enseigner et de prêcher sans la
« permission de l'évêque, à la foi duquel le
« peuple est confié et auquel on demandera
« compte des âmes fCan. apost. 38, apud
« Mansi ;Labbe tom.ï,pag.38).Qu'ilsoit donc
« constant que tous ceux qui trament quel-
« que chose contre cet ordre établi , Irou-
« blent autant qu'il est en eux l'état de l'E-
« glise. » {Voyez évêque, § 8.)
DIOCÈSE.
Dans le tableau que nous avons donné des
diocèses du monde catholique , d'après la no-
tice annuelle qui s'imprime à Rome, notice
que nous avions toute raison de croire par-
faitement exacte, il s'en trouve cependant
quelques-uns d'omis, mais en très-petit
nombre; nous croyons devoir en prévenir
ici. Nous avons aussi cité comnic évêchés
les diocèses de Camérino el de Syracuse qui
sont archevêchés, etc.
Les évêchés in parlibus, tels que Constan-
(l) Nous ceriifions qu'un des plus ardents preneurs de
l'iiiamovibililé nous a <iil qu'il serait très-fùtlié qu'elle fût
accordée aux dessL'rvunls, p ^rct, qu'il ne pourrait plus ex-
ploiter à son profit, celle question, comme il l'a déjà fait. :
«287
tînople, Colosse , Ephèse , Nisibe , etc., etc.,
ne se trouvent pas dans ce tableau. Nous
n'y avons pas non plus mentionné les titres
des vicaires apostoliques.
EAU BAPTISMALE.
Nous croyons devoir ajouter les deux dé-
cisions suivantes au paragraphe 2 relatif à
Veau baptismale, ci-dessus, col. 1070.
A l'occasion de quelques discussions ad-
venues dans le diocèse de Massa et Populo-
nia, en Toscane, la consultation suivante a
été adressée à Rome,
An standum sit missali romano in henedi-
ctione fontis peragenda in sabbato sancto;
seii poiius consuetudine nimirum prius ali-
quam in aliquo vaso sépara to benedicere, et
antequam infundatnr chrisma, ex illo aquam
ipsani extrahere et mittere in fontem?
Le 7 avril 1832, la sacrée congrégation des
rites, sur le rapport de son secrétaire, a
répondu :
Ex speciali gratia servari posse consuetu-
dinem.
Le motif de celte coutume observée parle
clergé de Massa et Populonia, de bénir Veau
du baptême dans un vase distinct de la fon-
taine baptismale, était de fournir au peuple
le moyen de se procurer de celte eau sancti-
fiée par les plus solennelles bénédictions de
l'Eglise. On versait une partie de cette eau
dans la fontaine baptismale, et le reste était
abandonné aux fidèles, La sacrée congréga-
tion permet de continuer cet usage, pourvu
que le mélange de Ihuile des catéchumènes
et du saint chrême avec Veau se fasse seule-
ment dans la fontaine baptismale. Cette cou-
tume semble, à certains égards, préférable à
celle qui est adoptée dans plusieurs de nos
églises, où les vases préparés en dehors des
fonts, ne reçoivent qu'en moindre quantité
l'infusion de' l'eau qui a élé bénite avant le
mélange des huiles saintes. Toutefois il est
nécessaire d'observer que la permission ac-
cordée aux églises du diocèse de Massa et
Populonia ne l'est qu'en vertu d'une simple
tolérance, l'usage en question étant, sinon
contraire à la rubrique du missel, du moins
en dehors de ses prescriptions positives..
Les Pères du concile de Baltimore, tenu
en 1829, exposèrent au souverain pontife la
difficuUé où se trouvent les [)rôlros, dans l'A-
mérique septentrionale, d'avoir à leur dispo-
sition l'eau baplismale que l'Eglise bénit dans
les seuls samedis de Pâques et de la Pente-
côte, et sollicitèrent la faculté de pouvoir
user de la formule de bénédiction beau-
coup plus simple donnée par Paul III aux
missionnaires du Pérou , dans des cir-
constances pareilles. Voici les termes de la
supplique dans laquelle est relatée la formule
de cette bénédiction tirée du rituel de Lima:
Cuni missionariis ad sacramenta in nostris
hisce regionibus administranda fidelibus in
locis mnxime inter se dissitis commorand-
bus, non raro centum, ducentorum, trecento-
rum passuum millium spatium percurrendum
cssct, cumque nullœ essent, vel salteni paucis^
sim(je Ecclesiœ, ubi baptismales fontes potuiS'
ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLÉMENT.
12SS
sent asservari, sacramentum baptismi aqua
communiy cum illud alibi quam in ecclesiid
administrandi sese dabat occasio conferre
consueverunt. Circumstantiis nunc saltem in
parlem mutatis ^ decretum est in provinciali
sijnodo, ne in posterum, excepta urgente né-
cessitât e, aqua comniuni baptismus adminis-
tre tur. Altamen cum in omnibus diœcesibus
adhuc longum spatium a jnissionariis per-
currendum sit, et in pluribus regionibus nulli
sint fontes baptismales, nullœ ecclesiœ, valde
difficile, ac vix possibile missionariis esset
aquam sabbatis sancto vel pentecostes bene-
dictam ex fontibus ubi asservatur desumere et
secum cir cum ferre; ideoque sanclitatem ve~
stram precantur archiepiscopus et episcopi
prœdicti, ut facultatem missionariis hujus re-
gionis concedere dignetur bcnedicendi aquam
baptismalem ea breviori formula, qua missiO'
nariis peruanis apud Jndos summus ponlifex
Paulus III uti concessit. Atque hœc ex rituali
Limœ, impresso anno 1797, desumpta sub~
nectitur.
Benedictio fontis seu aquae baptismalis.
« Exorcizo te, creatura aquœ, in nomine
Dei Patris f omnipotentis et in nomine Jesu
Christi f Filii ejus Domini nostri, et in vir-
tute Spiritus f sancti. Exorcizo te, omnis
virtus adve.rsarii diaboli : ut omnis phanta-
sia eradicetur, ac effugetur ab hac creatura
aquœ, et fiât fons aquœ salientis in titajn
œternam, ut qui ex ea baptizati fuerint, fiant
templum Dei viin, et Spiritus Sanctus habitet
in eis remissionem peccatorum : in nomine
Domini nostri Jesu-Christi, qui venturus est
iudicare vivos et mortuos, et sœculum per
ignem. Amen.
Oremus.
« Domine, sancte Pater omnipotens , œierne
Deus , aquarum spiritualium sanctificator te
suppliciter deprecamur ut hoc minislerium
humilitatis nostrœ respicere digneris ; et super
has aquas abluenàis et vivificandis hotninibus
prœparatas angelum sanctitatis emittas, utpeC'
catis prioris vitœ ablutis, reatuque déserta,
purum sacrato spiritui habitaculum regenera-
tionibus procuret. Per Christum Dominum
nostrum. Amen.
Iiifiindal deiuceps sanclnm oleum in aquam in modum
crucis dicens :
« Conjunclio olei unctionis, et aquœ baptis-
malis sanctificefur et fœcundetur. In nomine
Patris t et Filii t et Spirilus-fSancti. Amen.
Deinde clirisma aquœ infundat, in modum crucis, et
dical :
« Conjunclio chrismatis sanctificationis et
olei unctionis et aquœ baptismalis sanclifice-
tur et fœcundetur. In nomine Patris f et Fi'
m t et Spiritus f Sancti. Amen.
Denique Itenedicat benedicens ipsam aquam :
«. Sanctificetur et fœcundetur fons iste. ,et
ex eo renascentes : In nomine Patris -f et Filii
t et Spiritus Sancti. Amen .»
Cette formule de bénédiction de l'eau bap-
tismale renferme tous les principaux rites
usités dans la solennelle fonction des same-
1289
ÉLE
ÉLE
1290
dis de Pâques et de la Pentecôte, moins ce-
pendant l'usage du cierge pascal. La néces-
sité de pourvoir la fontaine baptismale d'une
nouvelle eau sanctifiée dans le cas oii, par
l'effet de quelque accident, celle qui avait
été précédemment bénite aurait disparu, a
fait insérer dans plusieurs rituels de France
une formule de bénédiction de l'eau baptis-
male assez semblable à celle de Paul III.
Celle qu'on trouve au rituel de Paris est dé-
fectueuse sous un point important. Elle con-
tient, comme la formule de Paul III, un
exorcisme sur Veau pour la disposer à la bé-
nédiction ; mais la bénédiction elle-même a
été omise. Cette omission est contraire aux
principes de la liturgie sur les bénédictions.
Si la chose qu'on doit bénir doit être préala-
blement exorcisée, l'exorcisme n'est jamais
réputé bénédiction, et pour accomplir cette
dernière, une oraison, au moins, est tou-
jours employée. L'exorcisme n'a pour but
que de rendre l'objet apte à recevoir la bé-
nédiction ; mais il ne le bénil pas. L'exor-
cisme, dans la formule parisienne, est d'ail-
leurs semblable à celui de Paul III ; mais le
reste du mélange des huiles saintes avec
l'eau présente des différences. La forme
prescrite par Paul lll est en rapport avec
plusieurs rites du pontifical, suivant le grand
principe de la liturgie romaine, de rattacher
les cérémonies nouvelles aux anciennes déjà
consignées dans les livres liturgiques qui sont
invariables, comme le dépôt des traditions.
Le 26 septembre 1830, Pie VIII accorda
aux évéques de l'Amérique septentrionale la
faculté illimitée pour le temps, d'user de la
forme de bénédiction sollicitée par les pré-
lats. Le décret en fut rendu en la sacrée
congrégation de la propagande le 16 octo-
bre 1830.
ÉLECTION.
La question relative à Vélection, la nomi-
nation et l'institution canonique des évéques
a été fort mal comprise par certains cano-
r.istes qui, faute de bien connaître l'antiquité
ecclésiastique, ont cru, de la meilleure foi
du monde, que le pape y était étranger. Nous
avons fait voir sous le mot nomination, § 2,
que les évéques étaient toujours confirmé
parle métropolitain, et le métropolitain par
le pape. Aux raisons que nous en avons
données, nousajouterons icicequ'enditNardi
dans son Traité des Curés, ch. XXIX.
On voit par la première lettre de saint
Clément aux Corinthiens, dit cet auteur, que
le presbytère choisissait l'évêque, qu'il de-
vait être pris dans ce presbytère, qu'il n'y
avait que des prêtres et dos diacres du pres-
bytère, et que les laïques n'avaient point de
part à Vélection. Les constitutions apostoli-
ques parlent de Vélectiun du peuple ; mais il
est clair que ce n'était qu'un témoignage
que le clergé et le peuple du lieu rendaient à
celui qu'on désirait pour évêque, afin qu'il
fût connu que le choix était généralement
agréable. Du reste, le conseniemont ou la
sanction des évéques de la province était
indispensable, et, dans tous lestemps,aprèsla
PrOIT ÇilfON. i>
présentation ou la demande, l'Eglise seule,
représentée par les évéques avec le pape ou
par le pape, donnait et donne le refus ou la
confirmation qui est l'institution canonique,
sans laquelle on ne procédait jamais à l'or-
dination.
On aurait grand tort de croire que la pré-
sentation fût un obstacle à l'intervention du
saint-siége et que les élections n'émanassent
pas toujours de lui explicitement ou impli-
citement, car il y a toujours eu analhème
contre ceux qui auraient dit que les évéques
institués par l'autorité du souverain pontife
ne sont pas de vrais et légitimes évéques :
Episcopcs qui auctoritate romani pontificis
assutnuntur, non esse legilimos et veros epi-
scopos {Concile de Trente, Sess. XXV). On a
toujours reconnu dans le pape l'autorité de
créer les évéques. Noël Alexandre et Juénin,
peu favorables à Rome, admettent cependant,
avec toutel'antiquilé, que le partage des dio-
cèses et la désignation des sujets aux évêchés
dépend do pape.
Les patriarches et les métropolitains fu-
rent créés par le siège apostolique ou avec
son consentement. Les pouvoirs extraordi-
naires qu'avaient les apôtres étaient ordinai-
res dans Pierre seul et dans ses successeurs;
ils sont restés en eux seuls. Or, les métropo-
litains n'ayant, par droit divin, aucune préé-
minence sur les autres évéques, mais l'ayant
seulement par le droit qu'ils ont reçu du
saint-siége, la part très-considérable qu'a-
vait le métropolitain dans l'institution des
évéques venait du pape, qui pouvait tantôt
le laisser instituer les évéques, et tantôt se
charger lui-même de Vélection ou de la con-
naissance de Vélection.
Tous les évéques d'Occident ont été insti-
tués par le siège romain, c'est un fait incon-
testable; or, celui qui a établi les évêchés a
pu fixer des lois pour la succession des évé-
ques, car c'est un dogme que semper aposto-
licœ cathedrœ viguit principalus , dit saint
Augustin ; il n'est pas moins incontestable
que les Églises d'Afrique ont été fondées
par des ministres évangéliques envoyés de
Rome.
La déposition des évéques était réservée
au pape, et outre les jugements canoniques
des conciles provinciaux .'iur ce point, des-
quels on appelait au saint-siége, nous avons
dans l'antiquité une foule d'exemples d'évê-
ques et même de patriarches destitués par
le pape, et d'autres placés par le saint-siége
dans les évêchés vacants. Le pape, à cause
de l'éloignement des lieux, permettait l'insti-
tution des évéques; mais il ne s'ensuit pas
qu'il n'eût point pu la donner par lui-même
s'il l'avait votilu, et il la donnait souvent.
Tout cela montre évidemment que, soit que
le pape ait chargé les métropolitains et les
suffraganls d'instituer les évéques, soit qu'il
les ait parfois institués lui-même, ou qu'il
ait accordé la présentation aux chapitres,
aux monarques, il est vrai de dire qu'il a
toujours fallu nécessairement avoir son con-
sentement exprès ou tacite , et que Pierre
ayant reçu de Jésus-Christ l'autorité
(Quarante et une.J
1291
tre le troupeau et les pasteurs, et le monde
entier, il a toujours dépendu et il dépend
encore de lui seul et de ses successeurs de
donner des évoques à tous les sièges, en
la manière que les papes croient conve-
nable.
ÉVOQUE.
Les observations qui nous ont été adres-
sées sur le pouvoir des évêqiies, et leur su-
périorité sur les prêtres , sont de nature
bion différente. Les uns nous reprochent
d'élever irop haut la digni^HÎ du prêtre , de
lui altribuer des pouvoir? qu'il n'a pas , et
qu'il ne peut pas avoir , de demander pour
lui une indépendance anarchique , on plai-
dant la cause de l'inamovibilité , et en de-
mandant le rétablissement des ofGcialilés.
D'autres , au contraire, nous font un crime
d'exalter outre mesure l'autorité des évé-
gues. Ils nous blâment d'avoir écrit en fa-
veur de ce qu'ils appellent le despotisme
épiscopal, aujourd'hui surtout que l'autorité
des évêques est plus grande et plus indépen-
dante quelle n'a jamais été dans aucuntemps.
Ces critiques sont également mal fondées.
Nous avons demandé, à la vérité, pour les
prêtres à charge d'âmes l'inamovibilité, et
des tribunaux ecclésiastiques pour juger ré-
gulièrement les causes des clercs; mais nous
ne l'avons fait que parce que les évêques ,
juges de la foi , et toujours guidés par l'Es-
prit saint dans les conciles, ont établi eux-
mêmes cette inamovibilité, comme le prou-
vent les saints canons que nous avons rap-
portés en grand nombre. Nous avons élevé
très-haut l'autorité des évêques , nous en
convenons, parce que nous avons vu partout
qu'ils sont établis seuls, à l'exclusion des
prêtres, pour gouverner et régler l'Eglise de
Dieu. L'autorité des évêques unis et subor-
donnés au souverain pontife, est donc très-
grande dans l'Eglise; mais quelque grande
qu'elle soit, elle n'est pas sans limites. Si un
évêque est roi dans l'Eglise , et notamment
dans son diocèse, son autorité ne doit être ni
arbitraire , ni despotique , mais douce et
paternelle; il ne doit jamais oublier cette
sage recommandation du prince des apôtres:
Neqne dominantes incleris {lPetr.,Y,'à); mais
aussi les prêtres et tous les autres membres
du clergé doivent toujours se rappeler celle-
ci , qui n'est pas moins remarquable : 06e-
dûe prœpositis vestris et subjacete eis [Hebr.f
Xlll, 17).
Qu'on n'aille pas croire, nous éprouvons
le besoin de le répéter ici, que nous ayons
voulu diminuer en quoi que ce soit lauto-
rilé épiscopale,en demandant rinamovibililé
pour tous les prêtres à charge d'âmes ; en
cela nous ne faisons que rappeler à l'ancienne
discipline; mais nous ne voulons rien déci-
der, rien prescrire : nous lavons déjà dit,
nous n'avons reçu pour cela aucune nnssion.
Nous avons parlé dans cet ouvrage avec une
noble indépendance, et d'après l'impulsion
de notre conscience ; nous avons dit ce qui
nous parait utile, mais sans vouloir nous éi i-
|;er en juge. Ce que nous avons avancé
ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLÉMENT.
1202
néanmoins , nous avons essayé de le prou-
ver par les saints canons et par des autori-
tés imposantes. C'est encore ce que nous al- 1
Ions faire. '
Ceux qui nous accusent de parler en fa-
veur du despotisme épiscopal , connaissent
bien peu les précii ux monuments de l'atUi-
quité ecclésiastique; car, d 'Us los premiers
jours de l'Eglise, comme nous l'avons dit ci-
dessus, col. 1205, l'autorité des évêques était
bien plus étendue qu'elle ne la été depuis.
Il n'était permis aux prêtres de faire aucune
fonction sans la permission de Vévêque;\l
ne pouvait pas baptiser, faire les offrandes ,
immoler le saint sacrifice sânsVévêque. La
fonction la plus intimement attachée à leur
caractère, la sainte eucharistie , n'était ré-
putée légitimement offerte que par ïévêque^
ou par celui à qui il l'avait permis. Ainsi, la
discipline de ces temps si beaux pour l'E-
glise , où elle était encore toute pleine de
l'esprit dé son divin Fondateur , était bien
plus favorable à l'autorité des évêques que
celle des siècles postérieurs. Qu'on cesse
donc do se plaindre du despotisme épiscopal
de ces derniers temps , ou qu'on élève des
cris plus forts et plus injurieux encore con-
tre les premiers successeurs des apôtres ,
qui exerçaient sur leurs prêtres une juridic-
tion infiniment plus étendue. Ce sont les
évêques eux-mêmes qui, dans les siècles sui-
vants, ont rais des bornes à leur propre au-
torité sur les prêtres, et en ks y élabiissant
ensuite d'une manier*, fixe, inamovible et
en titre, et en attachant à leur titre le libre
exercice des fonctions qu'ils ne pouvaient
faire auparavant qu'avec des permissions
particulières.
Saint Ignace, qui avait vécu avec, les apô-
tres, qui avait été ordonné évêque d'Aniloche
par saint Paul , dont, en conséquence, l'au-
torité dans les choses anciennes est du plus
grand poids, est un des saints Pères qui ont
le plus relevé la dignité de l'épiscopat. Il se-
rait trop long de rapporter tous les passages
où il l'exalte; nous en citerons seulement
quelques-uns où ii parle spécialement de la
supériorité des évêques relativement aux
prêtres.
Ce saint docteur répète plusieurs fois une
comparaison qui fait bien sentir sa ma-
nière de penser sur cet objet. 11 compare
ïévêque à Dieu , les prêtres collège des
apôtres : Episcopo subjecti s velut Do-
mino ; ipse enini vigilat pro an abus vestris,
ut qui rationem Deo redditun:-: sit. Necesse
itaquc est quidquid facitis, ul sine episcopo
nihil tenletis.sed et presbyteris ubjecti estote,
ut Christi apostolis [Epist. ad Trallienses).
Episcopus tijpum Lti Patris omnium gerit :
presbylerivero sunt consessus /j'idem et con-
junclus aposlolorum cœtus [Ihid.]. Hoc sit
veslrum studium in eoncordia JJei omnia agere,
episcopo prœsidcnte Dei loco, et presbyteris
loco senalus apostolici [Epist. ad Magncsia-
nos). 11 dit que Vévcque, supérieur à toute
principauté, à toute puissance, est l'ioiitateur
du Chribt, autant que les forces humaines
peuvent le permettre, et que le presbytère est
1295
EXT
l'assemblée sacrée, les conseillers et les as-
sesseurs de Vévêque : Quid cnim alind est
episcopus quam is qui omni principnlu et po-
teslafe siiperior est, et quand homini licet pro
viribxis imitutor Cliristi Dei factus. Quidrero
sacerdolium alixid est quam sacer cœtus, con-
silinrii et assessores episcopi [Epist. ad Tral-
lienses). Il déclare que de rnéme que Jésus-
Christ ne fait rien sans son Père, de même
personne, ni prêlre, ni diacre, ne peut rien
faire sans Vévêque : Quemadmodum itaque
Dominus, sine Paire nihil facit, nec enim
possum, inquit, facero à mv ip^o (juidquam ;
sic et vos sine episcopo, nec presbtjter, nec
diaeonus, nec laïcus {Epist. ad Magnes.).
Dans un autre endroit il dit que l'eucharislie
légitime est celle qui so fait avec Vévêque,
ou avec celui à qui il l'a permis. Il n'est pas
permis sans lui, ni de baptiser, ni d'olTrir le
saint sacrifice, ni de célébrer; mais tout ce
qu'il juge convenable selon la volonté de
Dieu, c'est là ce qu'il faut faire. Il veut qu'on
honore Vévêque comme le chef des prêtres,
comme l'image du Père par sa primauté, et
du Christ par son sacerdoce. Honora Deum ut
omnium auctoremet Dominum, episcopumvero
ut principem sacerdotum, imaginem Dei refe-
rentem, Dei quidem, propter principatum,
Christi vero ut principatum, Christi vero,
propter sacerdolium (Ib.). Il compare Vévê-
que au roi, et déclare qu'il n'y a rien de plus
grand dans l'Eglise. Il veut que l'on soit sou-
mis, les laïques aux diacres, les diacres aux
prêtres, les prêtres à Vévêque, Vévêque au
Christ, comme le Christ au Père. De pareils
textes n'ont pas besoin de commentaire. La
supériorité, la juridiction des évêques dans
toute l'Eglise, etspécialement sur les prêtres,
y sont si clairement marquées, qu'il serait
absurde de prétendre y rien ajouter par des
raisonnements.
On nous a demandé quelle différence il y
a entre un étêque nommé et un évéque élu.
Canoniquemeiit parlant, il n'y en a aucune,
parce qu'en vertu des concordats la nomina-
tion royale tient lieu des anciennes él'C-
tions. « Les nommés par le roi aux bénéfices
« consisloriaux non encore pourvus de bul-
« les, dit Durand de Maillane, sont à l'instar
« des anciens élus non encore confirmés. »
Mais dès qu'un prêtre, sur la nomination du
roi, accepte un évéclié, il signe et'^</ue nom-
we, jusqu'à ce que le souverain pontife ait
confirmé sa nomination. Après avoir été pré-
conisé [Voyez précdnisation), il signe évêque
élu jusqu'à sa consécration. Alors il signe
tout simplement cvê.jue. Sa signature, qui
est toujours précédée dune croix, consiste
seulement en ses noms de baptême pour les
actes de son ministère; mais il doit signer de
son nom de famille les actes civils, comme
nous le disons sous le mot testament, § i.
EXTRÊME-ONCTION.
La congrégation de l'Inquisition a porté le
décret suivant sur ce doute : « Si le sacie-
menl A'eoctrême-onclion peut être aduiinis-
tré validemenl avec de l'huile non bénite par
l'évéque. »
EXT 1294
Feria V coram Sunctissîm/) die 15 fanuarii
1655. — Sanctissimus D. N. D, Paûlus V
in conrjregatione generali coram se habita
prœvio maturo examine, et censura proposi-
tionis sequentis et qnod nempe sacramentum
extremœ unctionis, oleo episcopuli benedic-
tione non consecrato minislrari valide possit
auditis DD. cardinalium suffragiis, decluravit
diclnm propositionem esse temerariam, et er-
rori proaimam.
Feria IV die \k septembris 1842. — In
congregatione generali habita in convenlu
sanclœ Mariœ supra Minervam, coram emi-
nentissimis et reverendissimis DD. S. R. E.
cardinalibus contra hœrclicam pravilalem ge-
neralibus inquisitoribus. Proposito dubio, an
in casu necessitatis parochus ad vatidilatem
sacramento exlremœ unctionis uti possit oleo
a se benedicto; iidcm eminenlissimi decreve-
runt nerjalive, ad formam decreti feriœ V co-
ram Sanctissimo diejanuarii 1655.
Eadem die et feria. — Sanctissimus D. N.
D. Gregorius Div. Prov. PP. XVI, in audien-
tia assessori S. officii impertita, resolutionem
eminentissimorum approbavit.
Supra dicta décréta desumpta sunl,primum
ex labulis in archivis S. officii asservalis pos-
tremum ex originali in cancellaria existente,
cum quibus concordant fideliter.
Angelds argenti, s. Rom. et univ. ing.
notarius.
Loco -f sigilli.
La rubrique prescrit au prêtre de se re-
vêtir du surplis et de l'étole pour adminis-
trer le sacrement de Vextrême-onction. Des
prêtres du diocèse de Gand demandèrent au
saint-siége, en 1826, si dans les paroisses
rurales, le prêtre pouvait se contenter de
l'élole sans surplis; mais la sacrée congré-
gation répondit qu'il fallait suivre les règles
prescrites par le rituel. Voici celte décision :
In parochiis ruralibus, ubi longum facien-
dum est iter, plerumque portntur sacratissi-
mum eucharistiœ ad œgrotos , eisque admini-
stratur cum stola super vestem communem
absque colla , sive superpelliceo. Quœriiur
propterea.
1° An praxis illa, ubi invaluil, et ordinarii
locorum non confradicunt , retineri possit ?
Et si négative, quœritur.
2° An saltem sacmmentum extremœ unctio-
nis cum stola tanlum adminislrari possit ?
La congrégation des rites répondit le 16
décembre 1826 :
Ad primum qu^siti. Négative, et eliminata
consuctudine, servelur rituulis romani pvce-
scriplum.
Ad secdndum ejusdeu qu^siti. Négative ut
ad proximum.
La même congrégation résolut encore le
doute suivant : u
Sacerdotes curam animarum exercentespro- ■
sua commodilale apnd se in domibus suis re-
lincnl sunclum oleum infirmorum. Quœriiur.
An attenta consuetudine, hanc praxim licite
relinere valeant?
!295
ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLÉMENT. {298
Ad dubium QUiESiTi. Négative et servetur
rituale romanum, excepta tamen casu magnœ
distandœ ab ecclesia; quo in casu omnino
servetur etiam domi rubrica quoad honestam,
et decentem, tutamque custodiam ( Foj/.hdiles
saintes).
Ces décisions que nous avons prises dans
le troisième appendice des Décréta authenti-
ca congregationis sacrorum rituum ( Tom.
VIII, pag. 13 , sont suivies d'autres décisions
relatives aux saintes huiles. Nous pensons
qu'on sera bien aise de les trouver ici.
Les mêmes prêtres du diocèse de Gand,
dans la supplique qu'ils adressèrent au saint-
siége en 1826,demandèrentencorela solution
de plusieurs doutes sur la pratique des rits
suivants :
QcEsiTUM. — Sacra olea in cœna Domini
Icncdicta transmittuntiir ad decanos foraneos
gui ca distribuant pastoribus suorum dis-
tric'uum. Quœritur : An decani distributio-
nem differre possint usque posl dominicamin
albis ?
Le 16 décembre 1826, la sacrée congréga-
tion des rites, sur le rapport du cardinal
Pallolta, a répondu :
Ad dubium unicum qujESIti: Négative.
Les motifs du refus de la sacrée congréga-
tion sont le précepte du pontiGcal romain,
qui renouvelle, d'iiprès le sacramentaire de
saint Grégoire, l'obligation où sont les évê-
ques de consacrer les saintes huiles le jeudi
in cœna Domini, et la loi positive du rituel
romain qui oblige les curés à se procurer au
plus toiles huiles nouvellementconsacrées et
à brûler les anciennes. Ls quatrième concile
de Carthage tenu l'an 398, et le concile de
Vaison qui estde4i2, enjoignent déjà aux
prêtres qui desservent les églises à la campa-
gne de se procurer le chrême avant la solen-
nité de Pâques, afin de le mêler à l'eau
baptismale. Il ne pourrait donc y avoir
d'autres excuses pour les doyens qui différe-
raient la distribution des saintes huiles aux
curés de leur doyenné, que la distance des
lieux, la difficulté des chemins, ou la rigueur
delà saison. Toute coutume contraire, si
invétérée qu'elle fût, doit être réputée nulle
et abusive, comme contraire à l'antiquité, à
l'esprit et aux dispositions du rituel, au pré-
cepte formel et siib gravi de ne plus em-
ployer les saintes huiles de l'année précé-
dente dans l'administration des sacrements,
dès qu'il est possible de se procurer celles
qui ont été nouvellement consacrées ; enfin
au rit si important et si sacré de la bénédic-
tion des fonts, le samedi saint qui se trou-
verait ainsi privé deson plus auguste complé-
ment.
QUiESiTUM. — Multi pastores accepta sacra
olea apud se deponunt in domibus suis usque
in sequentem diem dominicam; et tune cum
solemniprocessione,videlicet cum cruce, cum
candelis ardentibus sub baldaquino, a toto
clero in habitu portanlur ad ecclesiam, expo-
nunturque in aliquo altari cum hymnis , et
eadem solemnitate portanturad fontembaptis-
p\akm eique infunduntur. Quœritur.
1» An pastores recte retineant sacra olea
in domibus suis usque in dominicam receptio"
tiem corumdem subsequentem.
2° An sacra olea cum tali solemnitate intro-
duci passent in ecclesiam.
3° An cutn tali solemnitate infundi possint
fonli baptismali cui non potuerunt infundi
in vigilia paschatis, cum tune necdum haberi
poluissent.
Le même jour 16 décembre 1826, la sacrée
congrégation des rites a répondu à ces trois
doutes en la manière suivante:
Ad dubium primum QUiEsixi : Négative, tx-
cepto tamen cum magnœ distantiœ ab ecclesia.
Ad secundum ejusdem qujssiti : Tollen-
dam esse inductam consuetudinem, et servan-
das rilualis rubricas.
Ad tertium ejusdem : Jam provisum in
prœcedenti.
La raison de la première de ces trois déci-
sions se tire du rituel et du pontifical romains
qui ne déterminent pas, il est vrai, lelieu où
se conserveront les huiles saintes; mais pres-
crivent à ce sujet telles précautions qu'il est
impossible d'entendre le texte des rubriques
si l'on suppose que les saintes huiles puis-
sent se conserver ailleurs que dans l'église,
le baptistère ou la sacristie. Les mêmes
rubriques prescrivent d'enfermer les saintes
huiles sous la clef, afin qu'elles ne soient pas
exposées à être touchées par d'autres que
par les prêtres, et afin d'éviter que des mains
coupables ne s'en servent pour des usages
superstitieux ou même pour des maléfices.
Ce sont les dispositions expresses du ponti-
fical et du rituel.
La seconde décision part de ce principe
que l'on doit éviter de donner atteinte au
respect dû au saint sacrement de l'eucharis-
tie en délérant aux sacramentaux des hon-
neurs extraordinaires qui pourraient induire
les peuples en erreur sur l'excellence incom-
municable du grand mystère qui contient
non-seulement la grâce, mais l'auteur même
de la grâce. Entre tous les sacramentaux les
huiles saintes, mais surtout le saint chrême,
occupent le premier rang; c'est pourquoi
l'Eglise les traite respectivement avec un
honneur particulier. Dans la cérémonie de
la bénédiction de l'huile des catéchumènes et
du saint chrême, l'un et l'autre reçoivent le
salut de l'évêque consécrateur et des prêtres
qui l'assistent; lEglise chante en l'honneur
du chrême l'hymne pompeux de saint Venance
Fortunat; et dans plusieurs de nos cathédra-
les l'usage s'est conservé dès la plus haute
antiquité de lui rendre , ainsi qu'à l'huile
des catéchumènes, des honneurs spéciaux
pendant toute l'octave de Pâques; mais il y
a loin de là à la pratique réprouvée par la
sacrée congrégation, de transporter les sain-
tes huiles avec la croix, le dais et les cierges
allumés, c'esl-à-dire avec une pompe qui
surpasse celle qu'on emploie pour porter
le saint viatique aux malades.
La troisième décision est fondée sur une
réponse antérieure de la sacrée congréga-
tion rendue le 12 avril 1755, sur la demande
de l'évêque de Lucques et conçue en ces
1297
IND
IND
1298
ternies : Parochi qui ante fonlis henedictio'
nem olea sacra recipere Jion potuerint, illa
fubinde privatitn ac separatim, in aqnam
amittere poterunt. On ne doit donc employer
aucune solennité pour faire l'infusion des
huiles saintes dans la fontaine baptismale
lorsqu'on n'a pu accomplir celte cérémonie
le jour même du samedi saint.
INDISSOLUBILITÉ
DU MARIAGE.
Ce mot a été omis dans cet ouvrage, parce
que la matière s'en trouve triiilée dans plu-
sieurs artirles plus ou moins directenienl.
Nous rap[iOiter<)ns seulemont ici un extrait
de l'encyclique de^Grégoire XVI, en dale du
15 août 1832, et la lettre du pape Pie VII à
Bonaparte sur Vindissolubilité du mariage
contracté entre un catholique et une pro-
testante. Cette lettre est une explication rai-
sonnée des doctrines du saint-sége sur cette
question. Nous l'avons citée sous le mot
CL4NDESTi\, ci-dcssus, col. 508.
Majesté impériale et royale,
« Que Votre Majesté n'attribue pas le re-
tard du renvoi du courrier à une autre cause
qu'au désir d'employer tous les moyens qui
sont en notre pouvoir pour satisfaire aux
demandes qu'elle nous a communiquées par
la lettre quavec les mémoires y joints, nous
a remise le même courrier.
« Pour ce qui dépendait de nous, savoir,
pour garder un secret impénétrable, nous
nous sommes fait un honneur de satisfaire
avec la plus grande exactitude aux sollici-
tations de Votre Majesté; c'est pourquoi nous
avons évoqué entièrement à nous-même
l'examen de la pétition touchant le jugement
sur le mariage en question.
« Au milieu d'une foule d'affaires qui nous
accablent, nous avons pris tous les soins et
nous nous sommes donné toutes les peines
pour puiser nous-méme à toutes les sources,
pour faire les plus soigneuses recherches et
voir si notre autorité apostolique pourrait
nous fournir quelque moyen de satisfaire les
désirs de Votre Majesté, que, vu leur but,
il nous aurait été très-agréable de seconder.
Mais de quelque manière que nous ayons
considéré la chose, il est résulté do noire
application que de tous les motifs qui ont
été proposés ou que nous puissions im;igi-
ner, il n'y en a pas un qui nous permette de
contenter Votre Majesté, ainsi (jue nous le
désirions, pour déclarer la nullité dudit ma-
riage.
« Les trois mémoires que Votre M.ijesté
nous a transmis, étant basés sur des princi-
pes opposés les uns aux autres, se détruisent
réciproquement.
« Le premier, mettant de côté tous les au-
tres empêchements dirimants, prétend qu'il
n'y en a que deux qui puissent s'appliquer
au cas dont il s'agit, savoir la disparité du
culte des contractants, et la non intervention
du curé à la célébration du mariage.
« Le second, rejetant ces deux empêche-
ments, eu déduit deux, autres du défaut de
consentement de la mère et des parents du
jeune homme mineur et du rapt qu'on dési-
gne sous le nom de séduc(io7i.
« Le troisième ne s'accorde pas avec le se-
cond, et propose, comme seul motif de nul-
lité, le défaut de consentemont du curé de
l'époux, qu'on prétend être nécessaire, vu
qu'il n'a pas changé son domicile, parce que,
selon la disposition du concile de Trente,
la permission du curé de la paroisse serait
absolument nécessaire dans les mariages.
« De l'analyse de ces opinions contraires,
il résulte que les empêchements proposés
sont au nombre de quatre; mais en les exa-
minant séparément, il ne nous a pas été
possible d'en trouver aucun qui, dans le cas
en question et d'après les principes de l'E-
glise, puisse nous autoriser à déclarer la
nullité d'un mariage contracté et déjà con-
sommé.
«D'abord la disparité du culte considérée
par l'Eglise comme un empêchiMuenl diri-
mant, ne se vérifie pas entre deux person-
nes baptisées, bien que l'uiic d'elles ne soit
pas dans la communion catholique.
a Cet empêchement n'a lieu que dans les
mariages contractés entre un chrétien et un
infidèle. Les mariages entre protestants et
catholiques, quoiqu'ils soient abhorrés par
l'Eglise, cependant elle les reconnaît valides,
«Il n'est pas exact de dire que la loi de
France, relative aux mariages des enfants
non émancipés et des mineurs, contractés
sans le consentement des parents et des tu-
teurs , les rend nuls quant au sacrement.
Le pouvoir même législatif la'ique a déclaré
sur des représentations du clergé assemblé
l'an 1629 , qu'en établissant la nullité de ces
mariages, les législateurs n'avaient entendu
parler que de ce qui regarde les effets civils
du mariage, et que les juges la'ïques ne pou-
vaient donner aucun autre sens ou interpré-
tation à la loi; car Louis XIII, auteur de
cette déclaration, sentait bien que le pouvoir
séculier n'a pas le droit d'établir des empê-
chements dirimants au mariage comme sa-
crement.
aEn effet, l'Eglise, bien loin de déclarer
nuls , quant au lien, les mariages faits sans
le consentement des parents et des tuteurs,
les a, même en les blâmant, déclarés vali-
des dans tous les temps, et surtout dans le
concile de Trente.
« En troisième lieu, il est également con-
traire aux maximes de l Eglise de déduire
la nullité du mariage, du rapt ou séduction :
l'empêchement du rapt n'a lieu que lorsque
le niariag-' est contracté entre le ravisseur et
la personne enlevée, avant que celle-ci soit
remise en sa pleine liberté. Or, comme il n'y
a pas d'enlèvement dans le cas dont il s'agit,
ce qu'on désigna dans le mémoire par le mot
de rapt, de séduction,s\^iùi\c la même chosiî
que le défaut de consentement des parents
duquel on déduit la séduction du mineur, et
ne peut en conséquence former un empêche-
ment dirimant, quant au lien du mariage.
« C'est donc sur le quatrième cmpêche-
meut, celui de la clandestinité, ou l'abscncû
1599
du curé, que nous avons dirigé nos médita-
tions. Cet empêchemenl vient du concile de
Trente; mais la disposition du môme concile
n'a lieu que dans les pays où son fameux
décret, chapitre I, session XX!V, de Refor-
matione viatrimonii , a été publié , et même
d ius ce cas, il n'a lieu qu'à l'égnrd des per-
sonnes pour lesquellison l'a publié.
« Désirnnl vivement de cheicher tous les
moyens qui pourraient nous conduire au
but que nous souhaitons d'atteindre, nous
avons d'abord donné tous nos soins à con-
naître si le susdit décret du coîiciledeTrente
a été publié à Baltimore. Pour cela nous
avons fait examiner de la manière la plus
secrète les archives de la propagande et de
l'inquisition, où on aurait dû avoir la nou-
velle d'une telle publication. Nous n'en avons
cependant rencontré aucune trace ; au con-
t-raire, par d'autres renseignements, et Sur-
tout par la lecture du décret d'un synode
convoqué par l'évêque actuel de Baltimore,
nous avons jugé que la susdite publication
n'a p.is été faite. D'ailleurs, il n'est pas à
présumer qu'elle ait eu lieu dans un pays
qui a toujours été sujet des hérétiques.
« A la suite de celte recherche des faits,
nous avons considéré sous tous les points
de vue, si l'absence du curé pourrait, selon
le principe du droit ecclésiastique, fournir
un titre de nullité : mais nous sommes resté
convaincu quece motif de nullité n'existepas.
« En effet, il n'existe pas au sujet du do-
micile de l'époux. Car , supposons même
qu'il retînt son propre domicile dans le lieu
où l'on suit la forme établie par le concile
de Trente pour les mariages , c'est une
maxime incontestable que, pour la validité
du ntariage, il suffit d'obseiver les lois du
domicile d'un des deux époux, surtout lors-
qu'aucun des deux n'a abandonné son do-
micile frauduleusement; d'où il suit que si
on a observé les lois du domicile de la femtne
où le mariage s'est fait, il n'était pas néces-
saire de se conformer à celles du domicile
de l'homme où le mariage n'a pas été con-
tracté.
« Il ne peut non plus exister un motif de
nullité par cause du domicile de la femme,
par la raison déjà alléguée, savoir que le
décret du concile de Trente n'y ayant pas
été publié, sa disposition de la nécessité de
la présence du curé ne peut y avoir lieu, et
aussi par une autre raisou qui est que,
quand même celle publication y eût été faite,
on ne l'aurait faite que dans les paroisses
catholiques, s'agissant d'un pays originaire-
ment catholique, de sorte qu'on ne pourrait
jamais en déduire la nullité d'un mariage
mixte, c'est-à-dire, entre un catholique et
une héréti(|uo à l'égard de laquelle la publi-
cation n'est pas censée être faite.
«Ce principe a éié établi par un décret de
notre prédécesseur Benoît XIV, au sujet des
mariages mixtes contractés en Hollande et
cians la Belgique confédérée. Le décret n'é-
tablissant pas un nouveau droit, mais étant
seulement une déclaration, comme porle son
titre, (c'est-à-dire, un développement de ce
ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLÉMENT.
1300
que sont ces mariages en réalité), on com-
prend aisément que le même principe doit
être appliqué aux mariages contractés entre
un catholique et une hérétique, dans un
pays sujet à des hérétiques, quand mêine
parmi les calholiquesi y existant on aurait
publié le susdit décret.
« Nous avons entretenu Votre Majesté de
cette analyse, pour lui faire connaître sous
combien de rapports nous avons lâché d'exa-
miner l'allaire, et pour lui témoigner com-
bien il nous peine de ne trouver aucune rai-
son qui puisse nous autorisera porter notre
jugcnent pour la nullité du mariage. La
circonstance même d'avoir été célébré de-
vant un évêque (ou prêtre comme Votre Ma-
jesté le dit) Espagnol très-attaché, comme
le sont tous ceux de cette n ilion, à l'obser-
vance du concile de Trente, est une raison
de plus pour croire que ce mariage a été con-
tracté avec les formalités suivant lesquelles
on contracte validemenl les mariages dans
ce pays. En effet, ayant eu occasion de voir
un synode de catholiques céléhié à Balti-
more, nous en avons encore mieux reconnu
la vérité.
« Votre Majesté doit comprendre que sur
les renseignements que nous avons jusqu'ici
de ce fait , il est hors de notre pouvoir de
porter le jugement de nullité. Si, outre les
circonstances déjà alléguées , il en existait
d'autres d'où l'on pût relever la preuve de
quelque fait qui constiluât un empêchement
capable à induire la nullité, nous pourrions
alors appuyer notre jugement sur celte
preuve, et prononcer un décret qui fût con-
forme aux règles de l'Eglise, desquelles nous
Di pouvons nous écarter en prononçant sur
1 invalidité dun mariage que, selon la décla-
ration de Dieu , aucun pouvoir humain ne
peut dissoudre.
« Si nous usurpions une autorité que nous
n'avons pas, nous nous rendrions coupable
d'un abus abominable de notre ministère
sacré devajit le tribunal de Dieu et devant
l'Eglise entière. Voire Majesté même dans sa
justice n'aimerait p ;s que nous prononças-
sions un jugement contraire au témoignage
de notre conscience et aux principes inva-
riables de l'Eglise. C'est pourquoi nous es-
pérons vi^eoient que Voire Majesté sera per-
suailée que le désir qui nous anime de se-
conder, autant que cela dépend de nous, ses
désirs, surtout vu les rapports intimes qu'ils
ont avec son auguste personne et sa famille,
et dans ce cas, rendu inefficace par faute de
pouvoirs, et qu'elle voudra accepter celte
même déclaration comme un témoignage
sincère de notre affeciion paternelle. Nous
lui donnons avec l'effu!>ion du cœur la béné-
diction apostolique.
« Piu, PP. VII »
ce précieux document
la leilre encyclique de
Grégoire XVI, du 15 août 183'2.
« L'union honorable des chrétiens , que
saint Paul appelle un grand sacrement en
Jésus-Christ et dans VEyliae , demande nos
Nous ajouterons à
l'extrait suivant de
1301
MAR
soins communs pour empêcher qu'on ne
porle alteinfp, par des opinions peu exai tes
on par des efforis et dos actes à la sainteté et
à Vindhsohibililé du \\"i\ conjugal. Pie VIII,
notre prédécesseur d'in'iireuse mémoire,
vous l'avait déjà inslamment rerommandé
dans ses ietires; mais les mémos trames fu-
nestes se renouvellent. Les peuples doivent
donc être inslrnits avec soin (juo le mariage
une fois contracté suivant les règles ne peut
plus être rompu , que Dieu oblige ceux qui
sont ainsi unis, à l'être toujours, et que ce
lien ne peut être rompu que p<»r la mort.
Qu'ils se souviennent que lo mariage faisant
partie dos choses saintes, est soumis par
conséquent à l'Eglise ; (ju'ils aient devant les
yeux les lois faites par l'Eglise sur cette ma-
tière, et qu'ils obéissent religieusement et
exactement à colles de l'exécution desquelles
dépendent la force et la vertu de l'alliance.
Qu'ils prennent garde d'admettre sous aucun
rapport rien de contraire aux ordonnances
dos canons et aux décrets des conciles, et
qu'ils se persuadent bien que les mariages
ont une issue malheureuse quand ils sont
formés contre la discipline de l'Eglise, ou
sans avoir invoqué Dieu , ou par la seule
ardeur des passions, sans que les époux
aient songé au sacrement et aux mystères
qu'ils signifient.»
MARIAGES MIXTES.
La diversité de religion , comme nous l'a-
vons dit sous le mot empêchement, § 4-, n° VI,
d'après tous les canonistes et tous les théolo-
giens est un empêchement dirimant; mais il
n'en est pas de même de l'hérésie, car, bien
que l'Eglise, comuje le remarque ci-dessus Pie
Yll, abltorre\i}S7îiariages enive les catholiques
elles hérétiques, néanmoins ces mariages,
quoique illicites, sont v.iliJes. On nous a fait
observer, avec raison, que nous aurions dû
parler des mariages mixtes sur lesquels nous
avons gardé le silence. Nous ne croyons
donc mieux faire, pour ré[iarer celte omis-
sion, que de rapporter ici le bref que Sa
Sainteté Grégoire XVI adressa sur cette
question aux évêques de Bavière. En voici
la traduction :
« .4 nos vénérables frères les archevêques
et évêques du royaume de Bavière.
Grégoire XVI pape.
«Vénérables frères, salut et bénédiction
apostolique.
« Le siège apostolique a de tout temps
Yeillé avec le [tîus grand soin au maintien
exact des cano .s de l'Eglise, qui défendent
rigoureusemeni les mariages des catholiques
avec les héréliu ies, quoiqu'il ait été (jucl-
quefois nécoss, e de les tolérer en quelques
lieux pour évi r uu plus grand scandale,
les pontifes roniains n'ont cependant jamais
manqué d'employer tous lés moyens qui
étaient en Uur pouvoir pour qu'on y fit
comprendre au peupli» fidèle tout ce qu'il y
a de difforme et de dangereux pour le salut
dans ces soiles d'unions, et do quel crime se
rend coupable l'!i unmo ou la femiiie catholi-
ques qui osent eufreiudte les saintes lois de
l'Eglise sur cette matière. S'ils ont consenti
quelquefois à dispenser dans quel<iues càa
particuliers de celle sainte et canonique dé-
fense, ce n'a jamais été que contre leur gré,
et pour des motifs graves ; mais, on accordant
celle grâce, ils ont eu pour coutume d'e^iigor,
comme condiliou préalable .lu mariage, que
non-seulement la partie calholique ne fiîl
point exposée au danger d'êtie pervertie par
l'autre, qu'elle s'engageât plutôt à faire tout
ce qui dépondrait d'elle pour faire rentrer
colle-ci dans le sein de l'Eglise, mais encore
que les enfants de l'un et de l'autre sexe
fussent élevés dans les principes de notre
sainte religion.
« C'est pourquoi, nous que la divine Pro-
vidence a élevé, malgré notre indignité, sur
la chaire suprême do saint Pierre, considérant
la Irès-sainle conduile de nos prédécesseurs
à cet égard, n'avons pu, sans en êire profon-
dément affligé, apprendre, par des rapports
exacts et en grand nombre, que dans vos dio-
cèses et dans plusieurs autres lieux , il se
trouve quelques personnes qui s'efforcent,
par tous les moyens possibles, do propager
parmi les peuples qui vous sont confiés une
entière liberté de contracter des mariages
mixtes, et avancent, pour les mieux autori-
ser, des opinions contraires à la vérité ca-
tholique.
« En effet, nous sommes informé qu'ils
osent affirmer que les catholiques peuvent,
librement et licitement, former de telles
unions, non-seulement sans aucune dispense
préalable du saini-siége, laquelle, selon les
canons , doit être demandée pour chaque
cas particulier; mais encore sans remplir
les conditions précédentes requises, surtout
celle qui concerne l'éducation des enfinls
dans les principes de la religion calholi<jue.
Ils en sont venus jusqu'à prétendre qu'on
doi', approuver ces sortes de mariages, lors-
que la partie hérétique a été sé|iarce par le
divorce de sa femme ou de snn m iri encore
vivant. De plus, ils s'efforcent d'effrayer les
pasteurs des âmes, en les menaçant de les
faire poursuivre s'ils refusent d'annoncer au
prône les mariages mixtes yCl ensuite d'assis-
ter à leur célébration, ou au moins de déli-
vrer aux futurs contractants des lettres di-
missoriales , comme ils les appellent. Enfin,
il s'en trouve parmi eux quicherchen. à se
persuader, et à faire croire aux autres, ijuo
ce n'est pas dans le sein de la religion calho-
lique seule qu'on peut se sauver; que les
hérétiques qui vivent et meurent dans l'héré-
sie peuvent aussi obtenir la vie éternelle.
« Ce qui nous console toutefois dans notre
alfliction, vénérables frères, c'est d'abord le
constant attachement que montre la plus
grande partie du peuple de Bivière aux
vrais principes de la foi catholique, et sa
sincère ubéi-sance à l'autorité ecclé»iasli(jue;
ensuite la conduile de presque tout le clergé
du royaume, qui, dans l'exercice de ses
fonctions, e4 demeuré ferme dans l'obser-
vation des canons, mais surtout cette preuve
évidente que vous nous donnez, vénérables
frères, do l'ardent désir que vous avez de
1305 ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLEMENT,
dignement les devoirs de votre
remplir
charge ; car, quoique vous ne soyez pas tous
d'accord sur les règles à suivredans cette af-
faire des mariages mixtes, ou sur quelques
points qui la concernent, vous avez cepen-
dant pris unanimement la résolution de vous
adresser au siège apostolique, de le prendre
pour guide dans la conduite des ouailles qui
vous sont confiées, et d'affronter même les pé-
rils , s'il y avait lieu, pour assurer leur salut.
« Aussi nous empressons-nous de remplir
envers vous, vénérables frères, le devoir de
notre ministère apostolique, et de vous raf-
fermir par les présentes, afin que vous con-
tinuiez d'enseigner sur cette matière les
principes invariables de la foi catholique,
que vous veilliez avec plus desollicitude que
janiais au maintien des saints canons, et,
qu'informéde noire jugementsur cette affaire,
vous soyez désormais plus parfaitement d'ac-
cord entre vous et avec le saint-siège.
« Mais, avant d'entrer en matière, nous ne
pouvons nous empêcher de vous dire que
nous avons sujet d'espérer que notre très-
cher fils en Jésus-Christ, Louis, illustre roi
de Bavière, dès quil aura été informé du par-
fait accord qui existe entre vous et nous, sur
le véritable état de la question présente, nous
appuiera de son autorité avec ce dévoue-
ment aux intérêts de la sainte Eglise catho-
lique dont il a hérité de ses augustes ancê-
tres; que pour écarter les maux dont elle est
menacée à cette occasion, il vous couvrira
de sa protection, qu'ainsi l'Eglise catholique
sera conservée dans son intégrité par tout
le royaume de Bavière; les évêques et les
autres ministres des autels jouiront d'une
pleine liberté dans l'exercice de leurs fonc-
tions, comme il a été stipulé dans le concor-
dat fait avec le sainl-siége en 1817.
« Pour traiter maintenant de l'affaire qui
nous occupe , il convient avant tout que
nous considérions ce que nous enseigne , à
cet égard, la foi, sans laquelle il est impossi-
ble de plaire à Dieu [Ep. aux Hébr. XI, 6), et
qui est en péril, comme nous l'avons déjà
remarqué, dans le système de ceux qui veu-
lent élendre au delà de certaines bornes
la liberté des mariages mixtes; car enfin,
vous savez comme nous, vénérables frères,
avec quelle énergie, avec quelle constance
nos Pères se sont appliqués à inculquer cet
article de foi que ces novateurs osent nier, la
nécessité de la foi et de lunité catholique pour
obtenir le salut. C'est ce qu'enseignait un des
plus célèbres disciples des apôtres , saint
Ignace, martyr, dans son épître aux Phila-
delphiens : « Ne vous trompez pas , leur
« mandait-il, celui qui adhère à l'auteur dun
« schisme n'obtiendra pas le royaume de
« Dii'U (Bibl. Pair. tom. l.pag. 276). » Saint
Augustin et les autres évêques d'Afrique,
réunis en 4-12 dans le concile de Cirti- , s'ex-
primaient ainsi à ce sujet : « Quiconque est
« hors du sein de lEglise catholique , quel-
« que louable que lui paraisse d'ailleurs sa
« conduite, ne jouira point de la vie éternelle,
« cl la colère de Dieu demeure sur lui à cause
a du crime dont il est coupable en vivant
1304
lil, éd.
« séparé de Jésus-Christ [Epist. n"
de saint Maur) : » et, sans rapporter ici les
témoignages presque innombrables d'autres
anciens Pères, nous nous bornerons à citer
celui de noire glorieux prédécesseur, saint
Grégoire le Grand qui atteste expressément
que telle est la doctrine de l'Eglise catholique
sur cette matière. « La sainte Eglise univer-
« selle, dit-il, enseigne que Dieu ne peut
« être vérilablement adoré que dans son
« sein : elle affirme que tous ceux qui en
« sont séparés ne seront point sauvés [Mo-
« rai. Jub , XIV, 5). » Il est également dé-
claré dans le décret sur la foi, publié par un
autre de nos prédécesseurs. Innocent III, de
concert avec le concile œcuménique , qua-
trième de Latran, « qu'il n'y a qu'une seule
« Eglise universelle, hi>rs de laquelle nul ab-
« solument ne sera sauvé {Cap. Firmiler , de
« summa Trin. et fide cath. ). » Enfin le
même dogme est exprimé dans les profes-
sions de foi qui ont été proposées par le siège
apostolique ; dans celle qui est à l'usage
de toutes les Eglises latines (Prof. 6, Hanc
veram) ; comme dans les deux autres , dont
l'une est reçue par les Grecs et la dernière
par tous les autres catholiques de l'Orient
(Constit. de Grégoire XIII, Sanctissimus Do-
minus, et celle de Benoît XIV, Nuper ad nos).
« Nous ne vous avons pas cité ces autori-
tés parmi tant dautres que nous aurions pu
y ajouter, dans l'intention de vous enseigner
un article de foi, comme si vous aviez pu
îignorer. Loin de nous, vénérables frères,
un soupçon aussi absurde et aussi injurieux
pour vous! Mais l'étrange audace avec la-
quelle certains novateurs ont osé attaquer
un de nos dogmes les plus importants et les
plus évidents, a fait sur nous une impression
si douloureuse, que nous n'avons pu nous em-
pêcher de nous élendre un peu sur ce point.
« Courage donc, vénérables frères, prenez
en main le glaive de l'esprit, qui est la parole
de Dieu, et n'épargnez aucun effort pour dé-
raciner cette funeste erreur qui se répand
aujourd'hui de plus en plus. Faites en sorte
vous-même que, d'après vos exhortations,
les pasteurs des âmes qui sont soumis à vo-
tre autorité, agissent de manière que le peu-
ple fidèle du royaume de Bavière soit porté
avec plus d'ardeur que jamais à garder la
foi et l'unité catholique comme l'unique
moyen de salut; et par conséquent à éviter
tout danger à s'en séparer. Lorsque tous les
fidèles bavarois seront bien convaincus et
fortement pénétrés de la nécessité de con-
server cette unité, ils seront plus touchés
des avis et des exhortations que vous leur
adresserez dans la suite pour les empêcher de
contracter mariage avec les hérétiques ; ou
s'il arrivait quelquefois que des motifs gra-
ves les y déterminassent, ils ne procéderaient
point au mariage avant d'avoir reçu la dis-
pense de l'Eglise, et rempli religieusement
les conditions qu'elle a coutume , ainsi que
nous l'avons dit, d'exiger en pareil cas.
« Vous devez donc faire connaître aux fi-
dèles qui se proposent de contracter ces
sortes de mariages, ainsi qu'à leurs parents
tS05
MAR
ou à leurs tuteurs, les dispositions des saints
eanons à cet égard, et les exhorter fortement
)à ne pas oser les enfreindre au préjudice de
leurs âmes. Il faut, s'il est nécessaire, leur
rappeler ce précepte, si généralement connu
de la loi naturelle et divine, qui nous impose
l'obligation d'éviter non-seulement le péché,
mais encore l'occasion prochaine d'y tomber;
et cet autre de la même loi qui ordonne aux
parents de bion élever leurs enfanta , en les
corrigeant et les instruisant selon le Seigneur
{Ephes. VI, 4), et par conséquent, en leur
enseignant le vrai culte de Dieu, qui est uni-
quement dans le sein de l'Eglise catholique.
C'est pourquoi vous exhorterez les fidèles à
considérer sérieusement combien ils outra-
geraient la Majesté suprême , combien ils
seraient cruels envers eux-mêmes et envers
les enfants à naître de ces mariages , si, en
les contractant témérairement , ils s'expo-
saient au danger de perdre la foi et de la
faire perdre à leurs enfants.
« Mais enfin, s'il arrivait, ce qu'à Dieu ne
plaise, que, peu touché de vos avis et de vos
exhortations , un catholique , homme ou
femme, persistât dans son dessein de con-
tracter un mariage mixte sans avoir demandé
ou obtenu une dispense canonique, ni rem-
pli toutes conditions prescrites, alors le curé
de sa paroisse regardera comme son devoir,
non-seulement de ne pas honorer les con-
tractants de sa présence , mais encore de
s'abstenir de la publication de leurs bans, et
de leur refuser des lettres dimissoriales. Le
votre, vénérables frères, est de signifier aux
curés de vos diocèses vos intentions à cet
égard, et d'exiger d'eux formellement qu'ils
ne prennent aucune part à ces sortes de ma-
riages. En effet, tout pasteur des âmes qui
en agirait autrement, surtout dans les cir-
constances particulières où se trouve main-
tenant la Bavière, paraîtrait approuver, en
quelque sorte, ces unions illicites, et favori-
ser, par son concours, une liberté si funeste
au salut des âmes, et à la cause de la foi.
« D'après tout ce que nous venons de
dire, il est à peine nécessaire de nous occu-
per des autres cas de mariages mixtes, bien
plus graves que les précédents, où la partie
hérétique est séparée par le divorce d'une
femme ou d'un mari encore vivant. Vous
savez, vénérables frères, que telle est de
droit divin la force du lien conjugal, qu'au-
cune puissance ne peut le rompre. Le tna-
riage mixte serait, en pareil cas, non-seule-
ment illicite, mais encore nul, et un véritable
adultère, à moins que la première union,
regardée par la partie hérétique comme dis-
soute en vertu du divorce, n'eût été invali-
dement contractée, à cause d'un véritable
empêchement dirimant. Dans ce dernier cas,
et lorsqu'on aura d'abord observé les règles
ci-dessus prescrites, il faudra se donner de
garde de procéder au mariage avant qu'un
jugement canonique , formé d'après une
connaissance exacte de la nature du premier
mariage ne l'ait déclaré nul.
« Voilà, vénérables frères, ce que nous
avons cru devoir vous mander sur cette af-
PRO 1306
faire. Cependant nous ne cesserons de prier
avec ferveur le Tout-Puissant qu'il vous
revête, ainsi que tout le clergé de Bavière,
de la force d'en haut; qu'il vous entoure,
vous et le peuple fidèle, de sa protection, et
vous défende tous par la force de son saint
bras. Comme gage du vif attachement que
nous vous portons dans le Seigneur, nous
vous donnons bien affectueusement, ainsi
qu'au clergé et aux fidèles de vos diocèses,
la bénédiction apostolique.
« Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 27
mai 1832, l'an deuxième de notre pontificat.
« Grégoire XVI, pape. »
MOSETTE.
D'après une décision do la congrégation
des riies , rapportée ci-dessus , col. 1270, les
chanoines ne doivent pas porter la mosette
dans l'administration des sacrements.
OBLATS.
{Voyez coNVERS.)
PRESSE.
[Voyez LIBERTÉ, § 7.)
PR0BAB1LI5ME.
Un professeur de théologie de Paris a
trouvé faible, inexact et incomplet notre ar-
ticle sur la probabilité. Nous dirons d'abord
qu'il n'entrait nullement dans notre plan de
parler du probabilisme, parce que cette ques-
tion regarde plutôt les théologiens que les
canonistes. Si donc nous avons été faible et
incomplet, c'est que la matière que nous trai-
tons nous forçait de ne dire qu'un mot en
passant de cett'e question qui trouvera natu-
rellement sa place dans le Dictionnaire théo-
logique de cette Encyclopédie. Elle est d'ail-
leurs traitée fort au bmg dans le tome XI du
Cours complet de théologie, édité par M. l'abbé
Migne.
Nous dirons en second lieu que nous ne
pensons pas avoir été inexact, car nous prou-
vons notre première assertion par 1 Ecriture
qui condamne tous les violements de la loi de
Dieu, sans admettre jamais l'excuse d'igno-
rance. Quicumque sine leqe peccavrrunt, sine
lege peribunt {Rom., II). Elle condamne tous
les dérèglements des païens, quoiqu'il y en
eût beaucoup où ils tombaient par ignorance,
comme l'idolâtrie et la fornication. Ea lem~
pora quidemhujusignorantiœ despiciens Deus,
nunr. anminliat hominibus ut omnes iibique
pœnitentiam agant [Act. XVII). Etnunc fra~
très, scio quia perignorantiam^ fecislis... pœ-
nitemini igitur et convertimini ut deleaniur
peccatavestra{Act.in).Delictajuvenlutismcœ
et ignorantias meas ne rnemineris [Ps. XX1\ ).
Qui autem (serrus) non cognovit {voluntatem
Domini sui) et facit digna plagis , vapulabit
paucis {Luc. XII). On peut aussi s'appuyer
de l'autorité de saint Augustin {Epist. 105 ad
Sixt.), de celle de saint Thomas {Quod libet
8, qu. 6, art. 13) , etc.
Nous disons en faveur de notre seconde
assertion que les choses qui ne sont pas dé-
fendues par le droit naturel et divin ne sont
pas mauvaises de leur nature ni contraires
à la vériié et à la justice, mais elles sout ia-
1307
AïiùlTIONS, CORRECTIONS ET SUPPLÉMENT. 1308
différentes par elles-mêmes. Une action con-
traire à la loi positive et que l'on ignore sans
sa faute, n'est pas injuste et Dieu ne peut la
condamner. Celte doctrine est autorisée par
l'Ecriture : Si non venissem, dit Noire-Sei-
gneur, et locutus fiiissem eis , peccatum non
luiberent , nunc autem excusationem non ha-
bent de peccato sua (Joan., XV]. Il en est de
même de l'ignorance des faits et des circon-
stances, car elle excuse de péché lorsqu'on
n'est point obligé de s'en informer.
Notre troisième assertion est iippuyée de
celle règle du droit canonique : Jn dubiis tu-
tior pars ellgenda. Nous ajoutons qu'on ne
peut pas suivre en conscience une opinion
probable, lorsqu'elle est moins sûre, parce
que ce serait suivre une opinion plus qu'in-
certaine, dans le temps qu'on se doute qu'elle
est mauvaise et l'on agirait ainsi contre les
lumières de sa conscience. Au reste le mot
de sûreté, en matière d'opinion probable,
est la sûreté que la chose dont il s'agit est
permise.
Nous avons expliqué notre quatrième as-
sertion par un exemple, en voici un second
(jiii la rend encore plus sensible : le célibat
est assurément , pour quelques personnes,
un état plus sûr pour le salut que le mariage,
et la vie de la retraite que celle du monde,
cependant le mariage est un état saint et par
conséquent permis cûmme celui de la virgi-
i\ité, puisque ces deux états sont formelle-
ment autorisés par l'Evangile. Une personne
peut donc embrasser l'élat du mariage qui
est un état certain d'une certitude morale ,
<iuoique le célibat lui paraisse plus sûr.
Nous pensons que ces explications suffiront
pour développer notre pensée qui paraissait
incomplète.
RETRAITE.
§ 1. Caisses de retraite.
Nous avons parlé sur la fin du mot pen-
sion des caisses de retraite établies dans la
plupart des diocèses par la charité ingénieuse
et prévoyante de nos évêques. Nous applau-
dissons de grand cœur à une si sage institu-
tion ; mais nous devons dire que le mode
d'exécution n'est pas toujours conforme aux
saints canons, car lorsqu'un pasteur, parla
caducité de l'âge ou quehîues infirmités, ne
peut plus retnplir les fonctions du saint uii-
nistère, on le met à la retraite sans même le
consulter, bien loin de d( mander, comtue on
le devrait, son consentement. Le prêtre à
charge d'âmes, suivant les canons, étant ina-
movible {Voyez iNAMOMBiLiTÉ et ci-dessus
desservant), a droit de rester dans sa pa-
roisse jusqu'à sa mort, à moinsqu'il ne donne
volontairementsa démission ; il doit jouir jus-
(jue-là, si cela est née ssairc à sa subsistance,
de l'intégrité de son traitement et même de son
casuel. Si le pasteur ne peut remplir suffi-
samment toutes ses fondions, on lui donne
un vicaire pour suppléer à ce qu'il ne peut
faire. Si au contraire il ne peut plus en au-
cur»e sorte exercer le saint ministère, on peut
noiMuier alors un desservant, c'est-à-dire un
curé provisoire, révocable, comme lé vicaire.
à la volonléde l'évêque, et investi de tous les
pouvoirs et de toute la juridiction du curé,
qui, pour cela, n'est pas dépouillé delà sienne,
(ie prêtre desservant ou vicaire est appelé
coadjuteur temporel par les canons; c'est là
la véritable signification du mot desservant,
Derectoribus ecclesiarumleprœ macula usque
adeo infectis, quod altari servire non pos-
sunt, nec sine marjno scandalo eorum, qui
sani sunt, ecclesias ingredi : hoc volumus te
tenere , quod eis dandus est coadjutor, qui
curam habeat animarum : et de facultatibus
ecclesiœ ad sustenlationem, congruam reci-
piat portionem[DeCler.œgrot. vel debil.c.3).
11 est à remarquer que le pape Luce 111,
auteur de ce canon, ne prescrit pas de don-
ner un successeur, mais seulement un coad~
juteur au prêtre incapable de remplir les
fonctions du saint ministère; ii veut en ou-
tre que celui-ci reçoive, sur les revenus de
l'église, de quoi pourvoir à sa subsistance.
Nous rapportons sous le mot coadjuteur,
§ 1, des dispositions semblables du concile de
Trente, qui prescrit do donner des coadju-
teurs aux recteurs ou curés de paroisses que
l'ignorance rend incapables des fonctions de
leur état.
Dans quelques diocèses on a établi des
maisons de retraite où les ecclésiastiques vi-
vent en commun. Dans d'autres on a essayé
d'en établir et l'on n'a pas réussi ; cela se con-
çoit, car il faut bien peu connaître la nature
de l'homme pour croire que des vieillards, la
plu part caducs et infirmes, puissent facilement
s'accoutumer à la vie commune et rompre
avec toutes les habitudes contractées dans
les exercices d'un long ministère. Dans un plus
grand nombre de diocèses, on élève à la di-
gnité de chanoines titulaires de vénérables
pasteurs que leur âge et leurs infirmités for-
cent d'abandonner leurs paroisses. Un ca-
nonicat est pour eux une honnête retraite
et la récompense de longs services rendus
à l'Eglise. Mais tel n'est pas le but de
l'institution des chapitres cathédraux, ain-
si que nous l'avons fait remarquer sur la fin
de l'article science , ci-dessous col. 1312.
Si l'on veut récompenser de vénérables
pasteurs de leurs travaux apostoliques et les
retirer d'une paroisse où ils ne peuvent plus
faire le bien, et où il n'est guère possible de
leur donner un coadjuteur, qu'on établisse
un chapitre collégial dans une des principa-
les villes du diocèse, dans une ancienne ca-
thédrale, par exen)ple, où il en existe, rien
de mieux, le revenu des caisses de retraite
servirait à doter les chanoines collégiaux
qui jouiraient, du reste, de toutes les préro-
gatives honorifiques attachées au titre de
chanoine, et qui célébreraient l'office divin
dans leur église collégiale, comme les cha-
noines titulaires le célèbrent dans la cathé-
drale. Par une semblable institution, on ne
déconsidérerait pas les chapitres cathédraux,
on assurerait une existence honorable à de
vénérables vieillards qui ne craindraient plus
de quitter leurs paroisses quand le bien de
la religion l'exigerait. On objectera peut-être
que les fonds des caisses de retraite dont uno
I
I
Ï309
SCI
SCI
4310
partie servirait à fournir un traitement aux
ctiadjuteurs accordés aux pasteurs qui ne
pourraient se résoudre à quitter leurs pa-
roisses, ne suffiraient pas pour une seui-
hlahle institution. Mais cette institution qui
mettrait les chanoines collégiaux sur le
même pied d'honneur et de liberté que» les
clianoiups cathédraux, ne tarderait pas d'élre
dotée. Nous ne doutons pas que beaucoup de
membres de ce nouveau chapitre ne se fissent
un devoir d'Iionueur et de conscience de faire
des dons manuels pour la prospérité d'un éla-
blissementanssi honorable et aussi précieux.
Combien de prêtres, dans un diocè-e, s'esti-
meraient heureux de soutenir uu tel établis-
sement qui leur assurerait une retraite tran-
quille et honorable à la fin de leur carrière
sacerdotale 1 Nous abandonnons celte idée à
l'appréciation de nos vénérables prélats dont
la charité si tendre, si compatissante et si
paternelle s'ingénie chaque jour à trouver
des moyens pour secourir honorablement
leurs dignes et respectables collaborateurs,
lorsqu'un long et pénible ministère, plus
encore que l'âge, les force de laisser à
d'autres ministres des saints autels, plus
jeunes et plus vigoureux, le soin de leurs pa-
roisses,
§ 2. RETRAITES ecclésiastiques;
On sera peut-être étonné, dit le Rituel de
Bdley , publié par Mgr. Raymond Dévie,
que les synodes étant aussi utiles et aussi
recommandés par les saints canons , on en
tienne si rarement aujourd'hui. Nous répon-
dons que les retraites ecclésiastiques peuvent
être regardées comme l'équivalent des syno-
des, et sont niênie plus efficaces pour le
maintien de la discipline ecclésiastique, par-
ce qu'elles durent plus de temps, que les
exercices de piété y sont plus nombreux, que
les discussions y sont plus rares et le re-
cueillement plus profond. On a donc raison,
dans tous les diocèses, de tenir à ces saints
exercices dont il n'entre pas dans notre but
de relever les précieux avantages. Mais nous
croyons qu'il .serait convenable de consa-
crer au moins un jour de la retraite à tenir
un véritable synode, suivant les formes ca-
noniques ; les immenses avantages que pro-
curent les retraites ecclésiastiques seraient
encore plus grands. Pour en bien compren-
dre l'importance il sufiil de lire le savant
traité de Benoît XIV de Synodo diœcesana
{Voyez SYNODE, lom. II, col. 1114 et ci-après,
col. 1312J.
SCIENCE.
Sous le mot paroisse, § 4, n. 6, nous
avons dit qu'il serait convenable de ne don-
ner les plus importantes paroisses d'un dio-
cèse qu'aux ecclésiastiques qui ferarenl
preuve de plus de science et de talent. Nous
avons ajouté que, dans le choix d'un pas-
teur, il faudrait donner la préférence à un
prêtre solidement instruit , zélé et pieux, sur
un autre d'une piété pins grande, mais aussi
d'une science ini'éiieurc. Il paraît (ju'on nous
a mal compris, car on nous a accusé d'élc-
Ter outre mesure la science, et de rabaisser
la piété. A Dieu ne plaise que nous pensions
et que nous parlions ainsi 1 Nous savons que
la scienre seule est Irès-funeslc . scirntia in-
flnt , et l'orjjueil , soutenu par la science, est
capable de tout. L'histoire de l'Kglise n'en
fournit que trop d'exemples. Mais nous
avons dit, ce qui est bien différent, et nous
le répétons , que si la piété est utile à tout ,
Pietas ad omnia utilis est , elle ne remplacera
jamais, quoiqu'on en dise, la science dans
le prêtre, dont le Saint-Esprit lui-même a
dit : Lahiœ sacerdutis custodicnt scientinm.
Les canons (jue nous avons rapportés sous
le mot sciEXCE, et qui sont extraits la plu-
part des saints Père-, prouvent suffisamment
qne nous n'avons rien dit de trop en faveur
de la science.
Mais , comme on nous a objecté l'exem-
ple des saints qui mettaient toujours, dit-
on, la piété avant la science, nous nous
contenterons de répondre par ces sages ré-
flexions de Godescard, dans la vie de saint
Pieric Chrysologue : « La raison , l'autorité
« et l'exemple des saints se réunissent pour
« prouver l'utilité de la science. C'est, ajirès
« la vertu , l'avantage le plus précieux dont
« les hommes puissent jouir. Il ne lient
« même qu'à eux de s'en servir pour se con-
« firmer dans l'amour de la religion et dans
« la piété. Les hommes destinés aux grandes
« places deviennent , par la science, capables
« d(! se conduire et de conduire les autres ;
« elle les préserve des suites funestes de l'oi-
« siveté ; elle remplit d'une manière aussi
« utile qu'agréable leurs moments de loisir;
« elle leur donne du goût pour ce plaisir pur
« que produisent les connaissances acquises
« dans une créature raisonnable, et qui ne
« le cède qu'à celui qui vient de la pratique
« de la vertu ; elle perfectionne toutes les
« facultés de l'âme. Mais c'est surtout à un
« ministre de Jésus-Christ qu'elle est néces-
« saire ; il doit savoir en même temps qu'il
« faut que la religion fasse le principal ob-
« jet de ses études, qu'il juge du degré de
« science qu'il doit avoir par l'étendue et
« l'importance de ses obligations. Combien
« ne seraient pascoupables ceux qui , au lieu
« d'acquérir les connaissances propres à leur
« état, vivraient dans l'oisiveté, ou donne-
» raient leur temps à des éludes frivoles ,
« quelquefois même dangereuses. » Et le
même auteur ajoute ailleurs : « La science
« est une des qualités les plus nécessaires
« au ministère ecclésiastique , et ceux qui
« en sont charges, quelques vertus qu ils aient
« d'ailleurs, s'ils n'ont pas les connaissances
« reciuiscs , s'exposent à commettre de gran-
« (îe^ fautes. »
Miis la science que nous demandons dans
le prèlre, c'est celle que le Sage appelle la
science des saints; scientiamsanctoruni {Sap.
X, 10), c'est-à-dire celle qui est basée sur la
vertu. Cette science s'acquiert, après l'élude
dtî la sainte Ecriture , par celle des saints
canons, qui est si fort recouunandée aux.
ecclésiastiques comme leur étant très-néces-
saire el très-utile pour s'acquilter dig^nement
dcà fonctions de leur minibière. Voici com-
«su
ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLEMENT. 131Î
ment le pape Jules I excite à l'étude de celte
science : « Prenez garde de ne pas tomber
dans Terreur, mes Irès-chers frères , ne vous
laissez point etnporter à une diversité d'opi-
nions et à des doclrincs étrangères ; vous
avez les conslilulions des apôtres et des
hommes apostolitjues , vous avez les saints
cinons ; jouissez-en , mettez-y toute vofre
force, i)renez plaisir à les lire, considérez-
les comme vos armes, afin que, par leur
secours el par le soin que vous prendrez de
les avoir toujours devant les yeux et de les
suivre avf^c plaisir, ils vous servent d'armes
cap.ibles de vous défendre contre toutes les
atl.iques des ennemis de votre salut; car ce
serait une chose tout à fait indigne d'un
évêque ou dun prêtre , de refuser de suivre
les règles que i"Egiise, où est le siège de saint
Pierre, suit et enseigne ; et il est très-impor-
tant que tout le corps de l'Eglise concoure
à observer Ifs ordonnances qui sont autori-
sées par le siège dans lequel Dieu a établi la
principauté de toute l'Eglise. »
Nulite f-rrare, fratres mei , doctrinis variis
et exlraneis nolite abdiici. En institutauposto-
lorum liabetis : et ajjostolicorum viro7'um, cano-
nesquehis fruimini.his circumdamini, his dele-
ctamini, ut his freti , circumdati, delectati ,
annati, contra ciincta inimicorum jacula per-
sistcre valealis. Satis enim indigniim est
qucmquam, vel pontificum, vel ordinum sub-
sequentium, hanc regulmn refutare quam beati
Pétri scdem et sequi vident et docere. Multum
enim convenit, ut totum corpus Ecclesiœ, in
hac sibirnet observatione concordet , quœ inde
auctoritatem habet, ubi Dominus Ecclesiœ to-
tins posuit principatum {Can. Nolite, dist. 2].
Nous avons parlé de la nécessité de la
science à l'occasion du concours que nous
voudrions voir établi , selon le vœu du con-
cile de Trente, pour la gloire et l'honneur du
clergé. Nous voudrions donc qu'on ne don-
nât les paroisses les plus importantes d'un
diotèse qu'aux prêtres les plus instruits , et
dont la conduite, bien entendu , serait irré-
prochable ; nous voudrions qu'il en fût aussi
de même pour la nomination des chanoines.
« On contribuerait beaucoup par là, dit Nar-
« di , à exciter l'émulation des jeunes ecclé-
« siasliquespour les profondes études sacrées
« qui sont maintenant presque abandonnées,
« on encouragerait les hommes laborieux,
« on attirerait le respect des séculiers , on
« procurerait de grands avantages à l'Eglise,
« beaucoup d'utilité aux évêques, et l'on
« augmenterait la gloire des chapitres, si l'on
« statuait que les chanoines seuls pussent
« remplir les places de vicaire général, de
« supérieur de séminaire, de professeur des
« sciences, de directeur des affaires ecclé-
« siastiques, de visiteurs, etc. Pour y réus-
« sir, il faudrait deux choses : la première,
« que la plupart des canonicats fussent don-
« nés au concours en fait de dogme, de mo-
« raie, de canons , d'Ecriture , d'histoire ec-
« clésiaslique, de métaphysique; aussi (luel-
« ques canonicats au concours pour la pré-
« dicalion et la confession. 11 faudrait en
« second lieu que, comme on l'a vu dans
« l'antiquité, les chanoines ne fussent obli-
« gés au chœur qu'aux jours de fêtes de pré-
a cepte, et qu'ils s'occupassent le reste du
f( temps des chaires , etc. Deux chanoines
« hebdomadaires, assistés de quelques cha-
« pelains, pourraient faire ou chanter cer-
« tains offices, comnie on le faisait ancien-
ce nement. r> {Des curés, ch. XXIX.)
L'avis que donne ici Nardi nous paraît in-
finiment sage. Les chapitres qui sont, après
l'évêque, ce qu'il y a de plus vénérable dans
un diocèse, ne devraient être composés, se-
lon la prescription des saints canons , que
d'hommes éminents par leur science et leur
piété ; les chapitres ne sont-ils pas le sénat de
l'Eglise et le conseil né de l'évêque? Mais
quels conseils peuvent donner des hommes
vénérables sans doute par leurs vertus, leurs
services rendus et leurs cheveux blancs, mais
décrépits par l'âge et les longs travaux du
ministère, el privés souvent de la plupart de
leurs facultés intellectuelles ? Nous savons
bien qu'on veut récompenser par là le mérite
et les vertus de respectables vétérans du sa-
cerdoce, mais nous savons aussi que, suivant
les sain ts canons, un chapitre cathedra I ne peut
être composéquede membres capablesd'aider
l'évêque dans l'administration de son diocèse
et de le remplacer au besoin. Un chapitre ca-
thédral ne devrait donc jamais être une hon-
nête retraite pour un vieillard incapable, par
son âge ou ses infirmités, de remplir les fonc-
tions du saint ministère. Il ne faudrait y ap-
peler que des hommes versés dans la science
ecclésiastique, et qui , par la gravité de leur
âge , leur prudence et leur expérience des
hommes et des choses, seraient capables de
bien administrer un diocèse et de donner de
sages conseils à un évêque.
SYNDIC.
On appelait autrefois syndics ceux que
nous appelons maintenant administrateurs
ou économes.
On distinguait trois sortes de syndics ecclé-
siastiques : r les syndics particuliers de cha-
que corps et communauté; 2" les syndics gé-r
néraux du clergé ; 3° les syndics des diocèses.
Les syndics particuliers de chaque commu-
nauté ne sont rien autre chose que les admi-
nistrateurs ou économes ( Voyez économe).
A l'égard des syndics généraux du clergé ,
voyez AGENT, car les agents du clergé avaient
succédé aux syndics généraux.
Les syndics des diocèses ont été établis pour
solliciter et poursuivre les affaires qui inté-
ressaient le diocèse dans tous les tribunaux
où elles étaient portées. Leur établissement
était plus ancien que n'était celui des dépu-
tés aux bureaux diocésains, qu'on appelait
aussi syndics du clergé des diocèses.
SYNODES.
Les synodes de chaque diocèse qui, d'après
le règlement du concile de Trente {Sess.
WIV , de Reform., c. 2), doivent se tenir
tous les ans, sont aujourd'hui reuiplacés par
les retraites ecclésiastiques [Voyez retraite,
§ 2, ci -dessus col. 1309^ ; mais ces retraites
bien qu'infiniment utiles, ne sont pas préci-
1313
SYN
SYN
1314
sèment ce qu'avait prescrit le concile de
Trente. Ces synodes avaient pour but de
maintenir runiformité de discipline dans les
diocèses. Cette uniformité si précieuse et qui
cx^pendant n'existe nulle part aujourd'hui ,
ne peut se rétablir que par la tenue des vé-
ritables synodes, a Dans le dixiètno siècle , »
remarque le savant cardinal de la Luzerne,
dans un mandement publié le 17 avril 1783,
pour la convocation du synode de son dio-
cèse, « un célèbre évéque attribuait à la
« cessation de ces saintes assemblées les
« maux qui désolnient l'Eglise et les plaies
« faites à sa discipline. Nous pouvons dire
« comme lui, qu'un des plus grands malheurs
« qu'ait éprouvés dans notre siècle l'Eglise
« gallicane a été rinterruplion presque gé-
« nérale des synodes, qui ont fait pendant si
« longtemps sa gloire. » Ce que disait en
1783 le cardinal de la Luzerne est encore
plus vrai en 1845, car les plaies faites à la
discipline sont si grandes qu'en beaucoup
d'endroits il semblerait qu'il n'en existe plus,
chacun mettant ses manières de voir parti-
culières à la place des saints canons mécon-
nus et méprisés. Jamais les retraites ecclé-
siastiques seules, qu'on veuille bien y réflé-
chir, jamais les ordonnances diocésaines ,
chanjiées ou modiflées tous les dix ou douze
ans et quelquefois plus souvent encore, ne
parvicndrontà rétablir l'uniformité de la dis-
cipline sansla tenuedes synodes diocésains et
provinciaux [Voyez concile). L'illustre car-
dinal que nous venons de citer, le com-
prenait à merveille, car il s'exprime ainsi
en s'adressant à son clergé :
« Réunissons-nous donc tous ensemble,
« nos très-chers frères, réunissons nos priè-
« res auprès de celui qui a promis à ceux
« qui s'assembleraient en son nom de se
« trouver au milieu d'eux, afin qu'il daigne
« présider lui-même à nos assemblées, éclair-
« cir nos délibérations , inspirer nos résolu-
« lions et les diriger vers sa plus grande
« gloire et le plus grand avantage des âmes
« qu'il Ufous a confiées. Réunissons nos lu-
«' mièrcs. Apportez à nos séances vos talents,
« votre science , votre expérience et la con-
« naissance que vous avez de l'état et des be-
« soins de vos paroisses. Nous y joindrons
« ce que treize années d'épiscopat, nos fai-
« blés travaux et nos conférences avec vous
« ont pu nous donner d'instructions sur le
« gouvernement de ce diocèse. Réunissons
« nos efforts pour établir et conflrmer entre
« nous et parmi les peuples dont nous som-
« mes chargés , l'unité du dogme, la sainteté
« de la morale, la pureté de la discipline,
« l'uniformité et la dignité du culte, et pour
« cimenter tous ces biens par des règlements
« qui joignent à l'autorité de la loi la force
« du vœu général. »
Le même cardinal ajoute :
« Outre ces objets spirituels , qui sont la
« fin essentielle et qui doivent être îc prin-
« cipal but de tous nos travaux, il en est d'un
« ordre différent que nous devons en tout
« temps, mais plus spécialement encore dans
t ce premier syno(/e, présenter à votre zèle;
« c'est aussi un desdevoirs que nous prescrit
« l'Apôtre, que de pourvoir au bien, non-
a seulement devant Dieu, mais même devant
« les hommes. Nous mettrons sous vos yeux
« l'état des affaires de ce diocèse et des éta-
« blisscnients qui lui appartiennent et nous
« recueillerons vos avis sur les moyens de
« les améliorer. Nous rechercherons avec
« vous les mesures les plus efficaces pour
a procurer des secours aux jeunes élèves
« qui se préparent au sacerdoce, pour assu-
« rer des retraites honorables et utiles aux
a pasteurs qui ont blanchi dans les pénibles
« et respectables travaux de notre minis-
« 1ère , etc. »
On voit dans ces extraits les points prin-
cipaux qui faisaient l'objet des délibérations
des assemblées synodales ; or, aujourd'hui ne
serait-il pas bien nécessaire d'avoir l'avis du
clergé de tout un diocèse sur tous ces points
importants et sur une infinité d'autres que
les circonstances des temps où nous sommes
rendent nécessaires, sur la liturgif, par
exemple, le catéchisme, l'établissement des
officialités, etc., etc.
Benoît XIV, dans son grand ouvrage De Sy-
nodo diœcesana, regarde les synodes diocé-
sains comme infiniment utibs ; il en re-
commande fortement la tenue; mais cepen-
dant il dit qu'ils ne sont pas entièrement et
absolument nécessaires : que les évêques,
qui, par quelques empêchements, se trou-
vent dans l'impuissance de convoquer leur
synode, ne doivent pas se décourager, mais
qu'ils doivent savoir que d'autres moyens
leur sont donnés de subvenir aux besoins de
leur troupeau, et de procurer son bien spiri-
tuel,etqu'ilsdoivent apprendre parl'exemple
des autres, à suppléer le défaut des syno-
des. Quemadmodum enim concilia generalia,
quamvis summopere utilia , non sunt tamen
absolute et simpliciter necessaria pro Eccle-
siœ univer salis refiimine; ita episcopales sy-
nodi etsi maxime fructuosœ, non tamen abso-
lute necessariœ dicendœ sunt pro recla diœ-
cesuyn administratione : cum alii suppetant
modi asseqnendi eumdem finem ad quem synodi
iendunt [lib. I, cap. II, n. 5, apud Curs.
COMPL. theol., tom. XXV, col. 81L.
Nous adoptons entièrement avec le cardi-
nal de la Luzerne l'opinion de ce grand pon-
tife. Nous croyons la tenue des synodes infini-
ment utile, et que c'est par ce motif que lE-
glise, surtout dans ces derniers temps, l'a si
fréquemment ordonnée. Nous pensons que,
soit à raison de celle grande utilité, soit d'a-
près les règles de l'Eglise, les évêques ne doi-
vent point s'en abstenir, à moins de très-gra-
ves et très-importantes raisons.
Mais il est bien important de remarquer
ici que les prêtres, quelque soit leur dignité
ou leur rang, dans le diocèse , ne peuvent
que donner des avîsdans un synorfediocésain,
et qu'il n'appartient qu'à l'évêque seul de ju-
ger, de prendre des décisions quelconques,
et de publier des ordonnances. La doctiine
contraire, cest-à-dire celle qui prétend que les
prêtres sont , comme U s évêques , juges da
la foi , a été justement flétrie en 1794 par
i3fS
Pie VI , dans la bulle dogm.'i l ique Juc/orcm
fidei , qui condainiu' entre antres erreurs les
propositions 9 , 10 et 11 du synode de Pisto-
rî , dans lesquelles il est dit que : « La ré-
« forme des abus en tait de discipline ecclé-
« siastique dans les syorft's diocésains , doit
« également dépendre de l'évcque et des cu-
« rés, et que sans la liberté de décision , on
« ne doit pas la soumission aux ordres des
« évêques ; que les curés et les autres prê-
« 1res sont juges de la foi avec l'évêque dans
« le synode; que les décisions des autres
« sièges, même majeurs, ne s'acceptent que
a par le synode iliocésain. »
Dans les premiers siècles de l'Eglise , on
voit beaucoup de conciles, mais il n'est nulle
part question des synodes diocésains. On a
fait de grandes recherches pour savoir à
quelle époque ils ont commencé; après beau-
coup de variétés d'opinions qui durent en-
core actuellement , il paraît certain , dit
Nardi dans son Traité des curéSy qu'ils n'ont
commencé qu'au sixième ou septième siècle.
Les synodes diocésains , dit-il , connnencè-
renl à la On ûu sixième siècle , quand les
conciles provinciaux devinrent moins fré-
quents. Ils naquirent de la volonté des évê-
ques qui rassemblaient leur clergé pour pu-
blier les lois du concile provincial , pour
avertir les ecclésiastiques de leurs devoirs ,
pour examiner comment ils avaient observé
les lois des conciles précédents, pour s'as-
surer de la science, des mœurs, de l'exacti-
tude des prêtres. Decernimus , ut diim in
qucdibet provincia concilium agilur , umis-
quisque episcoporum admonilionibus suis in-
tra sex mensium spntia omnes abbates , pres-
byteros , diaconos atque cleros , seu etiam
omnem conventum civilatis ipsius , ubi prœ-
esse diijuoscilnr, necnon et cunctam diœcesis
suœ plebem aggregare nequaquam moretur :
quatenus coram eis plenissime onmin reseret,
quœ eodeni omnin in concilia acla vel definita
esse noscuntur [Cap. Decernimus 17, dist. 18).
Le cardinal de la Luzerne pense comme
Nardi que l'origine des synodes diocésains ,
ne remonte pasau delà du sixième siè( le. « La
« plus ancienne loi ecclé^iasiique que je
« connaisse qui prescrive la tenue des as-
« semblées diocésaines, dit-il, est le concile
« de Huesca en Es[)agne,de l'an 597. Les
« évêques de ce concile ordonnent que tous
« les ans chacun d'eux formera une assem-
« blée de tous les abbés , de tous les prêtres
« et diacres de son diocèse [Droits et devoirs
« des évêques , col. H5o;. »
On nous a demandé à connaître l'ordre et
le cérémonial qui s'observent dans la tenue
d'un synode. Nous ne saurions mieux faire
que de transcrire ici le cérémonial que pres-
crit le cardinal de la Luzerne dans le man-
dement dont nous venons de parler.
« Tous les ecclésiastiques invités au sy-
node se rendront au jour indiqué , à sept
heures du matin, dans la c!iapel!e de notre
séminaire. MM. les grands vicaires, archi-
diacres, ofiiciaux, promoteurs et suidic du
diocèse se rendront dans une salle de notre
appartement.
ADDITIONS, CORRECTIONS ET SUPPLÉMENT.
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« Tous seront revêtus d'habits d'Eglise
conformes à leur dignité et à leur étal.
MM. les abbés porteront le rochet et le ca-
mail; MM. les chanoines, leurs habits de
chœur; M.M. les archidiacres pareillement
les habits de chœur avec des étoles; MM. les
ofQciers et promoteurs auront aussi des élo-
les, ainsi que MM. les curés. Tous les ecclé-
siastiques séculiers seront revêtus de sur-
plis; les réguliers porteront les habits de
leurs ordres; MM. les grands vicaires seront
en soutane et en manteau long.
« Les places seront réglées dans l'ordre
qui suit :
« Si quelqu'un de nos collègues dans l'é-
piscopat veut honorer l'assemblée de sa pré-
sence, nous le prierons de siéger dans un
fauteuil à notre droite.
« MM. les abbés réguliers seront placés à
notre droite, MM. les abbés commendalaires
à notre gauche.
« Les stalles hautes du chœur seront oc-
cupées ainsi qu'il suit :
« Les deux premières, tant à droite qu'à
gauche, par MM. les chanoines députés de
la cathédrale.
« Les suivantes, par MM. les députés des
collégiales.
« En face de nous seront :
a MM. les archidiacres, sur des chaises ,
ayant devant eux une table.
« Derrière MM. les archidiacres seront :
« MM. les curés de chaque doyenné, sui-
vant l'ordre de leur ancienneté, ayant à leur
tête MM. les doyens et vice-doyens.
« Dans le parquet, entre nous et MM. les
archidiacres , seront , derrière des tables , du
côté droit, MM. les officiaux et promoteurs,
et, du côté gauche, M. le syndic du diocèse
et le secrétaire de l'assemblée ;
« Immédiatement derrière nous seront
MM. les grands vicaires. Lorsque nous serons
rendu dans la chapelle, on fera l'appel et on
examinera les procurations. Après quoi, on
se mettra en marche pour se rendre proces-
sionnelleinent à la cathédrale, en chantant
les Litanies des saints et le Veni, Creator. »
TERRITOIRE.
On appelle territoire l'étendue ou la cir-
conscription d'une paroisse ou d'un diocèse.
Un évêque ne peut exercer sa juridiction hors
du territoire du diocè>e qui lui a été assigné
par le souverain pontife, et un curé hors du
territoire de sa paroisse, à moins que l'évê-
que, par un privilège spécial, lui donne une
juridiction plus étendue ( Voyez évêque ,
CURÉ).
VÉNÉRABLE.
Le titre de vénérable se décerne par un dé-
cret de la congrégation des riis. C'est le pre-
mier que le sainir-siége donne à une personne
déi édée en odeur de sainteté; on procède en-
suite à la béatification, et c'est par la cano-
nisation que Rome décerne le titiC do suint à
la personne qui a pratiqué les vertus au su-
bliiîic degré (Foî/f2 béatification, canoni-
sation , saint).
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