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Full text of "Cours alphabétique et méthodique de droit canon mis en rapport avec le droit civil ecclésiastique, ancien et moderne ..."

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Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


http://www7archive.org/details/coursalphabtiq09andr 

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ENCYCLOPEDIE 

THEOLOGIQUE, 


ob 

SÉRIE  DE  DICTIONNAIRES  SUR  CHAQUE  BRANCHE  DE  LA  SCIENCE  MLIGIEUSB, 

OFFRANT    EN    FRANÇAIS 

LA  PLUS  CLAIRE,  LA  PLUS  FACILE,  LA  PLUS  COMMODE,  LA  PLUS  VARIÉE 
ET  LA  PLUS  COMPLÈTE  DES  THÉOLOGIES; 

CES  DICTIONNAIRES   SONT  : 

d'Écriture  sainte,  de   philologie  siCBÉk,  de  liturgie,  de   droit  canon,  de  rites  et 

CÉRÉMONIES,    DE    CONCILES,    d'hÉRÉSIES    ET    DE    SCHISMES,  DE    LÉGISLATION    RELIGIEUSE,    DE 
THÉOLOGIE  DOGMATIQUE   ET  MORALE,    DES  PASSIONS,   DES   VERTUS  ET  DES  VICES,   DE    CAS 
DE    CONSCIENCE,    d'hISTOIRE    ECCLESIASTIQUE,    d'oRDRÈS    RELIGIEUX    (HOMMES    ET 
FEMMES  ),   d'archéologie    SACRÉE,  DE    MUSIQUE    RELIGIEUSE,  DÉ    GÉOGRAPHIE 
SACRÉE    ET    ECCLÉSIASTIQUE,    d'HÉRALDIQUE    ET   DE  NUMISMATIQUE    RELI- 
GIEUSES,  DES  LIVRES   JANSÉNISTES   ET  MIS   A   L'INDEX,  DES    DIVERSES 
RELIGIONS,    DE     PHILOSOPHIE,     DE    DIPLOMATIQUE     CHRÉTIENNE 
ET    DES    SCIENCES  OCCULTES, 

PUBLIÉE 

PAR  M.  L'ABBÉ  MIGNE , 

ÉDITEUR    DES    COUnS    COMPLETS    SUR    CRAQUE    BRANCHE    DE    LA    SCIENCE    nEL:GIECSÈ 


50  VOICMES  IN-r. 


l'WX   ;  G  FR.  LE  VOL.   POUR   LE  SOUSCRIPTELR  A  LA   COLLECTION   ENTIÈRE,  7  FR.,  8   FR.,  ET    MÊME  10   IR.   POlh   l.t 
SOUSCRIPTEUR  A  TEL  OU  TEL  DICTIONNAIRE  PARTICULIER. 


TOME  NEUVIEME. 


DROIT     CANON. 

TOME     PREMIER. 


^   VOL.,   PRIX  i  V*   FRANCS. 


CHEZ    L'ÉDITELU, 


AUX  ATELIERS  CATHOLIQUES  DU  PETIT-MONTROUGE , 

nUE    d'aMBOISE  ,    barrière    d'enfer    DE    PARIS. 

ma 


Paris.  —  Iiiiprimorie  do  Vpa  et  de  Sircy,  rue  de  Sèvres,  r>7, 


COURS  AIPBABETIOUË  ET  METiïODIOUE 


DE 


DROIT  CANON 

MIS  EN  UAPPORT 

AVEC    LE    DROIT  CIVIL    ECCLÉSIASTIQUE, 

ANCIEN  ET  MODERNE  ; 

CONTENANT 
TOUT    CE    QUI    PEUT   DONNER    UNE    CONNAISSANCE   EXACTE,    COMPLÈTE    ET    ACTUELLE 

DES   CANONS   DE   DISCIPLINE, 

DES   CONCOnDATS  ,   SURTOUT  DE   CELUI   DE   1801   ET   DE   SES   ARTICLES  ORGANIQUES, 

DES   DIVERS   ACTES   LÉGISLATIFS   RELATIFS   AU   CULTE  , 

DES   USAGES   DE    LA    COUR   DE   ROME, 

DE   LA   PRATIQUE   ET   DES   RÈGLES   DE    LA   CHANCELLERIE   ROMAINE, 

DE   LA   HIÉRARCHIE    ECCLÉSIASTIQUE  , 

AVEC   DROITS   ET   DEVOIRS  DES   MEMBRES   DE   CHAQUE   DEGRÉ  , 

ET   GÉNÉRALEMENT 

DE  TOUT   CE  QUI  REGARDE,   DANS   LE  DROIT  CANON,   LES   PERSONNES,   LES  BIENS,   LA  JURISPRUDENCE 

ET    LA   POLICE   EXTÉRIEURE    DE   l'ÉGLISE  ; 

DÉDié    A  MONSEIGNEUR  L'ARCHEVEQUE  DE  SENS; 

Nulli  sacerdûtum  liceat  canones  ignorare,  nec  quidquam  facera 

3uod  Pairum  possii  rogulis  obviare.  Quae  enini  a  nohis  res 
igné  servabiUir,  si  Decretalium  norma  consiilutarum,  pro 
aliquorum  libilu,  liceiilia  popuiis  permissa,  frangalur  ? 

(  Cœleslims,  papa,  Dislinctio  XXXVIII,  can.  IV.) 

CHANOINE    HONORAIRE,    MEMBRE    DE    LA   SOCIÉTÉ    ROTALE   ASIATIQUE    DE     PARIS; 

publié  pav  9K.  l'abbc  2)Zi(jne, 

Éditeur  des  COURS  COMPLETS  sur  chaque  branche  de  la  science  religieuse 
2  VOLUMES  IN-4».  —  PRIX  :  14  FRANCS. 


TOME  PREMIER. 


CHEZ    L^EDITEUR, 

AUX  ATELIERS  CATHOLIQUES  DU  PETIT-MONTROUGE, 
BARRIÈRE  D'ENFER  DE  PARIS. 

[m 


A   MONSEIGNEUR    L'ARCHEVEQUE    DE    SENS. 


Monseigneur  , 

Les  sucrés  de  la  snj,'e  el  paternelle  adminisîralioii  de  Votre  GnA>DEU»,  dans  un  diocèse  qui  m'a  vu  iiatlrf^.  m'ont  fait 
pftnser  qu'un  ouvrag'-  qui  en  dévelofipo  les  principes,  qui  traite  des  droits  et  des  devoirs  des  éviVjues,  aussi  bien  q\ie 
de  ceux  de  tous  les  autres  membres  de  l.i  sainte  liiérarcliie  de  l'Eglise,  ne  pourrait  paraître  sous  un  plus  {,'lorieux 
l'atronaj.'p  que  sDus  celui  d'un  prélat  appelé,  par  son  mérite,  "a  gouverrler  l'antique  el  vériériible  Eglise. mélropolitaihe 
l't  primaliale  des  Gaules  et  de  Geruianie.  Aussi  me  suis  je  emnressé  de  soUiiiier  de  Votre  Grandeur  l'Iiouneur  de  le 
faire  paraître  sous  ses  auspices.  Votre  encouragoaule  réponse,  Monsegneur,  me  pénètre  d'une  vive  gratitude,  et  la 
l)ienfaisance  avec  laquelle  vous  avez  accueilli  mou  travail,  sera  la  plus  sérieuse  récompense  qu'il  me  soit  permis  d'am- 
bitionuer. 

J'ai  osé  r(Mitrepr(udre,  Monseigneur,  malgré  mon  insntïlsance.  dans  la  pensée  que  peut-ôlre  il  ne  serait  pas  sans 
iilililé,  en  altcndaiii  (jui-  dfs  boimiu^s  plus  habiles  se  mis-seiit  ia  l'œuvre.  J'ai  cru  qu'il  était  convenable,  à  l'époque  où 
nous  vivons,  de  faire  coinnître  les  saintes  lois  de  PEj^lise;  ces  lois,  oubliées  par  les  uns,  méprisées  par  les  autres,  et 
méconnues  par  un  trop  grand  nombre,  mais  (|ui  cepénd.mt,  selon  un  saint  docteur,  einf)iunlenl  leur  justice  cl  leur  fo'ce 
(le  celle  lui  éternelle,  dont  le  principe  le  p'us  général  est  que  tout  soil  conforme  à  l'ordre,  de  la  manière  la  plus  parfaite 
(saint  Augustin,  De  lib.  urbit.,  lib.  1,  h.  15J. 

Aussi,  Monseigneur,  ne  voyons-nous  [  as,  de  nos  jours,  des  hommes  éminents  formuler  de  la  manière  la  plus  nette 
rasservissement  complet  et  l'eiiiière  ruine  de  raiilorilé  religieust^?  Le  magistrat  politique,  disent-ils,  peut  et  doit 
intervenir  dans  tout  ce  qui  concerne  r?diuinislralion  des  choses  sacrées.  C'est  à  lui  qu'd  appartient  de  (Ixer,  d'après 
eux,  en  certaines  occurrences,  les  matières  des  instructions  ecclésiastiijues,  de  suspendre  la  publicalion  des  décisions 
doctrinales,  d'imposer  silence  sur  les  points  de  discussion,  non-seulement  en  matière  de  discipline,  mais  même  dans 
les  questions  dogmatiques  (Portai. s,  Rapport  sur  lesarlicles  organiques).  N'est-ce  pas  là.  Monseigneur,  vouloir  soumet- 
tre à  une  législation  d'un  intérêt  purement  temporel  et  passager,  les  saintes  lois  que  nos  Pères  dans  la  foi,  les  succes- 
seurs des  ai  ôtres,  nous  ont  léguées  comme  un  témoignage  [lermanent  de  leur  prudence  et  de  leur  sagesse,  ou  plutôt 
de  la  sagesse  de  l'Esprit-Saint,  dont  ils  étaient  les  organes? 

D'un  autre  côté,  Monsegneur,  ne  sommes-nous  pas  témoins  des  tentatives  faites  par  de  nouveaux  sectaires,  pour 
rompre  les  liens  sacrés  de  soumission  el  de  dépendance  (jui  attachent  les  prêtres  à  leurs  évêques,  et  pour  propager  des 
doclrines  frappées  des  analliè.nes  de  l'Eglise?  Ils  ignorent,  sans  doute,  les  traditions  apostoliques  qui  nous  enseignent 
que  V Eglise  tnlière  est  fondée  sur  l'épiscopat,  et  que  l'épiscopat  est  un,  possédé  solidairement  par  chacun  des  pontifes, 
qui  en  1  eçuivttit  le  sublime  caractère  (sdiai  Cypriini,  Kp.  21);  que  révêqite  est  tout  dans  CEglise,  el  i.u'on  ne  doit  rien 
taire  de  ce  qui  la  concerne  sans  son  consealeinenl  (saint  Ignace,  Ep.  ad  Magnes.,  n.  S);  que  tout  ce  qui  regarde  l'Eglise 
doit  être  adminiitré  .selon  le  jugement  et  par  la  puissance  de  l'évêque  (concil.  d'Aniioche  de  l'an  oil,  eau.  20);  que  par 
conséquent  les  prêtres  doivent  être  soumis  à  leur  évêque,  comme  des  enfants  à  leur  père  (saint  Cyrille  d'Alexandrie), 
comme  des  disciples  à  leur  maître,  s'occupanl  à  lui  rendre  l  honneur  el  fobéissanee  canon/^ues  (saint  Célestin  I");  que 
vwtiquer  à  cette  obéissance,  c'est  tomber  dans  Vorgucil  et  abandonner  la  vérité  (saint  Ambroise,  etc.). 

Tels  sont,  Monseigneur,  vous  le  savez,  les  principes  dans  lesquels  est  écrit  ce  Cours  de  droit  canon,  principes  que 
quelques  hommes  égarés  ont  pu  méconnaître,  plutôt  encore  par  ignorance,  j'aime  a  le  croire,  que  par  mauvaise  loi; 
mais  principes  que  ne  méconnaîtra  jamais  le.  respectable  clergé  dont  vous  êtes  le  digne  chef;  ce  clergé  qui,  par  sa 
)iiété  éclairée,  et  surtout  son  tendre  attachement  a  votre  personne  sacrée,  el  sa  soumission  toute  filiale  à  votre  émi- 
nente  dignité,  fait  la  gloire  el  le  bonheur  de  votre  épiscopat. 

Que  n'ai-je,  ainsi  que  vous,  Monseigneur,  l'heureux  talent  de  persuader,  el  celui  de  faire  aimer  les  principes  d'une 
saine  doctrine,  lors  même  qu'ils  pourraient  contrarier  l'inlérél  personnel!  Il  ne  me  resterait  alors  qu'à  vous  offrir 
rhominage  de  mes  succès,  el  de  joindre  au  témoignage  de  ma  reconnaissance  celui  du  profond  respect  avec  lequel  j'ai 
l'honneur  d'être, 

MONSEIGNEUR, 

De  Votre  Grandeur, 

Le  très-humble  et  très-obéissant  serviteur, 

L'abbé  ANDRÉ,  chanoine  honoraire. 


APPROBATION 

DE  MONSEIGNEUR  L'ARCHEVÊQUE  DE  SENS. 


Mellon  Jollt,  par  la  miséricorde  divine  et  la  grâce  du  sainl-siége  apostolique,  archevêque  de  Sens,  évêque  d'Àuxerre, 

primat  des  Gaules  et  deOermanig. 

M.  l'abbé  André,  prêtre  de  noire  diocèse,  nous  ayant  soumis  un  livre  qui  porte  ce  titre  :  Cours  alphabétique  el  mé^ 
tiiodique  de  droit  canon,  mis  en  rapport  avec  le  droit  civil  ecclésiastique  ancien  et  moderne,  d'ajirès  le  rapport  qui  noiin 
en  a  été  fait,  nous  approuvons  cet  ouvrage  comme  ne  renfermant  rien  de  contraire  à  la  foi  ni  aux  bonnes  moeurs,  ne 
prétendant  pas  toutefois  approuver  ni  adopter  toutes  les  opinions  qui  y  sont  contenues.  Nous  aimons  à  reconnallre  que 
ce  livre  n'est  pas  moins  remarquable  par  la  profondeur  de  la  science  que  par  la  netteté  du  style  el  le  talent  de  PeXpo- 
sition  ;  nous  en  croyons  la  lecture  très-utile  aux  ecclésiastiques  el  aux  personnes  qui  s'occupent  de  droit  canon. 

Donné  a  Sens,  sous  notre  seing,  le  sceau  de  nos  armes  el  le  contre-seing  de  notre  secrétaire  particulier,  le  \i 
octobre  1816. 

t  Mellon  ,  archevêque  de  Sens. 

Par  mandement, 

E.  Chauve.w, 

Vtcaire  générai,  Secrétaire  particulier. 


mm 


^Dcvii^^antni. 


Véliide  du  droit  canon,  par  siiile  des  lut- 
tes qu'eut  à  soutenir,  sur  la  fin  du  siècle  der- 
nier, Villuslre  Eglise  de  France,  a  été  fort 
négligée  dans  presque  toutes  les  maisons 
d'éducation  ecclésiastique.  Beaucoup  de  prê- 
tres en  sont  sortis  sans  avoir  la  moindre  no- 
tion de  cette  science,  bien  que  les  conciles  et 
les  constitutions  des  souverains  pontifes 
prescrivent  aux  clercs  la  connaissance  du 
droit  canon,  comme  celle  de  la  théologie,  avec 
laquelle  elle  a  des  rapports  si  intimes  et  si 
nécessaires  (1);  car  si  la  théologie  traite  du 
dogme  et  de  la  morale  dans  la  religion,  le 
droit  canon  nous  fuit  connaître  la  discipline 
de  r Eglise  et  les  lois  qui  régissent  celte  divine 
société.  Puis,  n'est-ce  pas  dans  les  canons, 
dans  les  décisions  solennelles  de  l'Eglise,  que 
l'on  trouve  les  véritables  et  solides  principes 
de  la  théologie  dogmatique  et  morale  ?  N'est- 
ce  pas  en  se  conformant  à  leur  esprit  que  l'on 
évite  de  suivre  des  opinions  contraires  à  la 
simplicité  de  l'Evangile  et  à  la  saine  doctrine 
des  Pères  ? 

D'ailleurs  le  clerc,  dépositaire  du  pouvoir 
dans  r  Eglise,  peut-il  ignorer  la  nature,  re- 
tendue et  rexercice  de  ce  pouvoir,  la  constitu- 
tion de  l'Eglise,  la  suprématie,  h  culte,  la 
discipline,  en  un  mot,  les  institutions  de  la 
société  qu'il  est  appelé  à  gouverner?  Peut-il 
se  borner  à  un  aperçu  pratique  de  ce  qui 
existe,  sans  en  puiser  la  raison  dans  l'élude 
des  lois  présentes  et  passées  ?  Élite  de  la  milice 
chrétienne,  ne  doit-il  pas  être  en  état  de  re- 
pousser toutes  les  attaques  dirigées  contre 
elle  ?  et  la  plupart  ne  portent-elles  pas  sur 
S071  organisme,  sa  hiérarchie  et  les  diverses 
branches  de  son  droit  ?  Le  pape  Célestin,  écri- 
vant aux  évoques  de  la  Cahibre  et  de  l'Apulie, 
avait  donc  raison  de  dire  que  le  prêtre  ne 
peut  ignorer  les  canons  :  Nulli  snccrdolum  li- 
ccatcanonos  ignorare,  nec  quicquani  facere, 
quod  Patrum  possit  regulis  obviaro.  Quge 
enim  a  nobis  res  digne  servabitur,  si  docre- 
lalium  norma  constitulorum,  pro  aliquoruni 
libilu,  licenlia  populis  pcriiiissa  frangalur? 

Mais  devons-nous  blâmer  les  prélats  qui 
gouvernaient  l'Eglise  de  France  au  commen- 
cement de  ce  siècle,  prélats  d'ailleurs  si  véné- 
rables la  plupart  par  leur  science  et  leurs  ver- 

(1)  La  connaissance  du  droit  canon  est  roron'.mniidôe 
flniisplusioiirs  conciles,  nolainnionl  dans  le  IV'-dc  'l'olèdo. 
If  l"d(!  Màcon,  dans  ceux  ili^  CtHislitiicc  cl  do  r.ftic,  etc. 
Oiie  n'auriOiis-notis  pas  h  dire  des  iircscripiious  Lilcs,  à 
C?l  égard,  par  les  souverains  ponUlcs? 

Droit  canon,  I. 


lus,  de  n'avoir  point  compris  dans  l'enseigne- 
ment de  leurs  séminaires  l'étude  du  droit 
canon?  A  Dieu  ne  plaise:  nous  ne  pouvons 
ici  que  déplorer  le  malheur  des  temps.  La  per- 
sécution de  1793,  comme  chacun  sait,  avaic 
tnoissonné  largement  dans  les  rangs  du  clergé: 
un  nombre  considérable  de  prêtres  avaient 
péri  victimes  du  fanatisme  révolutionnaire  ; 
et,  quand  la  paix  fut  rendue  à  l'Eqlise,  après 
dix  ans  de  luttes  et  de  combats,  bien  des  pa- 
roisses se  trouvèrent  veuves  de  leurs  pasteurs, 
qui  avaient  versé  leur  sang  pour  la  foi  ou 
succombé  dans  l'exil  et  les  travaux  d'un  rude 
et  périlleux  ministère.  La  sollicitude  des  évé- 
ques  dut  donc  s'empresser  d'abord  de  combler 
les  vides  immenses  que  la  persécution  avait 
faits  dans  le  sanctuaire  :  de  là,  la  triste  néces- 
sité de  ne  donner  à  ceux  de  leurs  lévites  qu'ils 
élevaient  à  la  dignité  sacerdotale,  que  la 
science  théologique  strictement  nécessaire 
pour  administrer  les  sacrements  et  annoncer 
la  parole  sainte.  Le  bien  de  la  religion  deman- 
dait alors  qu'il  en  fût  ainsi  :  car  les  fidèles, 
privés  depuis  longtemps  de  tout  culte  rcli- 
gieur^  sollicitaient  de  toutes  parts  et  avec 
instance  des  pasteurs  ;  il  fallait  bien  que  les 
évêques  répondissent  au  pirux  empressement 
de  leurs  diocésains,  en  abréqeant,  quoique  à 
regret ,  le  temps  des  études  ecclésiastiques. 

Aujourd'hui  il  en  est  autrement  :  le  clergé 
devenu  plus  nombreux,  plusieurs  de  ses  mem- 
bres ,  suivant  leur  attrait  pour  les  éludes 
fortes,  approfondissent  les  diverses  branches 
de  la  science  ecclésiastique  :  de  généreux 
efforts  ont  été  tentés  pour  donner  à  celle  du 
droit  canonique  en  particulier  son  ancienne 
splendeur  et  toute  son  importance.  Peut-être 
la  nécessité  de  se  livrer  à  l'étude  des  lois 
ecclésiastiques  n'est-elle  pas  encore  bien  com- 
prise. Cependant  les  ouvrages  récemment  pu- 
bliés sur  cette  matière,  et  l'accueil  qu'en  a  fait 
le  clergé,  montrent  que  généralement  on  sent 
le  besoin  de  se  livrer  à  l'élude  d'une  science 
dont  l'ignorance  a  été  la  cause  que  la  papauté 
a  été  jusqu'ici  presque  toujours  calomniée  ,  le 
moyen  âge  mal  cotnpris,  les  bim faits  de 
l'Eglise  méconnus.  Le  clergé  français,  aussi 
retnarquable  par  sa  science  que  par  ses  vertus, 
quoiqu'en  puissent  dire  certains  détracteurs, 
ne  pouvait  rester  longtemps  sans  reprendre  la 
place  que,  pendant  tanl  de  siècles,  il  avait  si 
noblement  et  si  glorieusement  occupée.  Aussi 
voit-on  encore  de  nos  jours,  et  parmi  les  mem- 
bres si  distingués  de  l'épiscopat,  et  parmi  les 

{Lne.\ 


u,  AVEUTISS 

te cUsias tiques  du  second  ordre,  plusieurs 
habiles  canonisles  que  les  unii^crsilés  étran- 
gères les  plus  célèbres  et  les  plus  savantes 
pourraient  nous  envier.  Bientôt  donc,  nous 
Kespérons,  nous  verrons  le  droit  canon  ensei- 
gné dans  tous  7ios  séminaires  à  régal  de  la 
théologie  dogmatique  et  morale,  dont  il  est  le 
complément  nécessaire,  nous  dirions  presque 
indispensable.  C'est  dans  cette  vue  que  M.  Vabbé 
Lequeiix,  ricnire  général  de  Soissons,  publia, 
en  18i0,i<n  Maiiuale  conipoîulium  juris  cano- 
nici,  déjà  parvenu  à  sa  seconde  édition. 

Dans  plusieurs  séminaires,  des  cours  spé- 
ciaux lie  droit  canon  sont  établis  et  professés 
régulièrement  :  dans  celui  d' Evreux,  par  exem- 
ple, c'est  monseigneur  l'évéque  lui-même  qui, 
malgré  ses  fréquentes  courses  apostoliques, 
ses  prédications  continuelles,  l'administration 
de  son  vaste  diocèse,  trouve  encore  le  temps 
d'enseigner  cette  science,  non-seulement  aux 
jeunes  lévites  dont  il  surveille  et  encourage 
avrc  la7it  de  sollicitude  les  études  ecclésiasti- 
ques, mais  encore  à  beaucoup  de  prêtres  qui 
s'empressent  d'accourir  des  paroisses  voisines 
de  la  ville  épiscopnie  aux  savantes  et  bien 
intéressantes  leçons  de  leur  cvêque,  leçons  que 
nous  avons  eu  occasion  d'entendre  nous-méme 
plusieurs  fois  avec  la  plus  grande  satisfaction. 
Nous  avons  souvent  regretté,  dans  l'intérêt  de 
ce  Cours  de  droit  canon,  de  n'avoir  pu  suivre 
régulièrement  les  leçons  du  savayit  et  éloquent 
prélat. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire,  relative- 
ment aux  ouvrages  publiés  sur  le  droit  canon 
et  aux  cours  spéciaux  établis  dans  les  sémi- 
naires sur  cette  science,  est  d'un  bon  augure 
pour  l'Eglise  :  car,  aujourd'hui  qu'on  se  fait 
de  si  fausses  idées  en  matière  de  culte  et  de 
religion,  qu'on  dénature  l'histoire  faute  de 
bien  connaître  les  lois  qui  régissaient  l'Eglise, 
que  divers  gouvernements  font  si  bon  marché 
des  lois  ecclésiastiques,  il  faut  que  le  prêtre, 
dont  il  est  écrit  que  les  lèvres  garderont  la 
science,  s'applique  plus  que  jamais  à  bien 
connaître  toute  la  législation  de  l'Eglise  dont 
il  est  le  ministre. 

On  a  souvent  regretté  que  l'étude  spéciale 
du  droit  canon  ne  fût  pas  assez  cultivée  parmi 
nous.  Cet  état  de  choses ,  dont  il  serait  facile 
d'énumérer  les  inconvénients,  tient  surtout  au 
défaut  d'ouvrages  appropriés  aux  circon- 
stances présentes.  Les  anciens  traités  sur  cette 
matière  considèrent  tous  le  droit  canon  dans 
ses  rapports  avec  le  droit  civil  ecclésiastique 
qui  régissait  alors  la  France.  Or,  comme  c-e 
droit  civil  ecclésiastique  a  fait  place  ,  dans 
une  infinité  de  points  ,  à  un  nouveau  droit , 
nous  avons  entrepris,  dans  ce  Cours  de  droit 
canon  ,  de  confronter,  de  comparer,  de  mettre 
en  rapport  avec  le  droit  canon  les  lois  ,  dé- 
crets,  ordonnances ,  articles  du  Code  civil  et 
des  autres  codes  ,  en  un  mot  tous  les  actes 
législatifs  qui  émanent  de  la  puissance  sécu- 
lière ,  c'est-à-dire  avec  toute  notre  jurispru- 
dence actuelle;  nous  avons  essayé  de  donner 
la  connaissance  générale  des  principes  du 
droit  canoiiique  ,  relativement  au  droit  civil , 
afin  que  l'on  puisse  voir,  sans  aucune  re- 
cherche, si  telles  et  Idics  lois  de  l'E^jUsc  sont 


LMKNT.  IV 

ou  non  conformes  aux  lois  civiles  qui  nous 
régissent ,  et  vice  versa  ,  si  telles  et  telles  lois 
civiles  sont  ou  non  opposées  aux  saints  cU' 
nous,  et  en  quoi  elles  peuvent  l'être. 

De  là  la  nécessité  oit  nous  avoiis  été  d'in- 
sérer dans  le  corps  de  cet  ouvrage  toute  la  lé- 
gislation civile  qui  pouvait  avoir  des  rapports 
plus  ou  moins  éloignés  avec  l'administration 
des  choses  ecclésiastiques.  Nous  aurions  pu  , 
à  la  vérité ,  à  l'exemple  de  la  plupart  des  au- 
teurs, nous  contenter  de  donner  l'analyse  et 
le  sens  des  lois  civiles,  ou  n'en  citer  que  quel- 
ques articles  ;  mais  nous  avons  pensé  que,  ou- 
tre que  plusieurs  personnes  n'ont  pas  toujours 
le  texte  de  la  loi  ou  de  l'ordonnance  citée  ,  il 
serait  plus  facile  de  l'avoir  sous  les  yeux  que 
de  le  chercher  dans  plusieurs  ouvrages  ;  d'ail- 
leurs il  est  beaucoup  plus  facile  de  saisir  le 
vrai  sens  d'une  loi  quand  on  la  lit  dans  tout 
son  ensemble ,  et  de  voir  si  elle  est  ou  non 
conforme  à  la  législation  canonique. 

Nous  avions  d'abord  entrepris,  dans  ce  but, 
un  ouvrage  de  droit  canon,  par  ordre  de  ma- 
tières divisées,  comme  le  font  ordinairement 
les  canonisles,  en  trois  parties  :  des  personnes, 
des  choses  et  des  jugements;  mais  ,  outre  qu'il 
existe  déjà  d'excellents  ouvrages  dont  les  au- 
teurs ont  adopté  ce  plan,  tel  que  le  Manualc 
compendium  de  M.  l'abbé  Lequeux ,  dont 
nous  parlons  ci-dessus ,  nous  avons  pensé 
qu'il  serait  plus  convenable  de  publier  notre 
Cours  de  droit  canon,  e/i /brms  de  diction- 
naire, l'ordre  alphabétique  nous  ayant  paru 
effectivement  aussi  agréable  que  commode,  en 
ce  qu'il  facilite  les  recherches ,  et  qu'il  donne 
le  moyen  d'examiner  une  foule  de  questions 
qui  trouveraient  difficilement  place  dans  un 
ouvrage  ordinaire.  Cette  forme  nous  a  paru 
fort  utile  ,  surtout  pour  les  jeunes  ecclésias- 
tiques qui  veulent  s'initier  à  la  connaissance 
des  lois  canoniques ,  et  étudier  l'histoire  de 
l'Eglise.  Elle  ne  le  sera  pas  moins  pour  les 
hommes  instruits.  Les  théologiens ,  les  cano- 
nisles, les  jurisconsultes ,  etc. ,  trop  occupés 
souvent  pour  rechercher  dans  le  Corpus  juris 
canonici  ,  Oii  dans  tout  autre  ouvrage  de 
droit  cation,  les  dispositions  canoniques  dont 
ils  ont  besoin  ,  ainsi  que  ceux  qui  n'en  au- 
raient 7ii  le  temps,  ni  le  courage,  ni  la  faculté, 
trouveront  ,  pour  ainsi  dire,  sous  la  main, 
dans  notre  Cours  de  droit  canon  ,  par  ordre 
alpliabétique  ,  les  questions  qu'ils  voudront 
plus  particulièrement  connaître,  et  que  quel- 
quefois ils  chercheraient  longtemps  et  peut- 
être  vainement  ailleurs. 

Du  reste,  ceux  qui  voudraient  lire  ou  étu- 
dier le  droit  canon  par  ordre  de  matière,  trou- 
veront, à  la  fin  de  ce  Cours  de  droit  canon, 
une  table  méthodique  qui  leur  facilitera  sin- 
gulièrement cette  élude.  Cette  table,  divisée 
en  trois  parties,  indiquera  d'abord,  et  avec 
l'ordre  convenable,  tout  ce  qui  est  relatif  aux 
personnes  ;  en  second  lieu,  tout  ce  qui  regarde 
les  choses,  et  enfin  tout  ce  qui  concerne  les 
jugements.  Urie  quatrième  partie  fera  connaî- 
tre tout  ce  quia  rapport  aux  usages  de  la  cour 
de  Rome,  ainsi  qu'à  la  pratique  et  aux  règles 
de  la  chancellerie  romaine. 

Nous  plaçons  aussi   à  la  fin  de  ce  Cours  do 


droit  canon,  une  autre  lahle  qui  nous  semble 
avoir  éf/nlement  'une  grande  utilité.  C'est  une 
lablo  clironologique  îles  lois,  décrets,  ordon- 
nances, avis  du  conseil  d'Etat,  arrêts  des  di- 
verses cours,  en  unmot  de  tous  les  actes  légis- 
latifs insérés  ou  seulement  cités  dans  cet  ou- 
vrage, avec  l'indication  en  regard  des  articles 
de  droit  canon  avec  lesquels  ils  se  trouvent 
comparés. 

Nous  nous  sommes  abstenu  de  parler  dans 
cet  ouvrage,  autant  que  possible,  de  ce  qui 
appartient  à  la  théologie,  à  l'Ecriture  sainte 
et  au  droit  purement  civil.  La  théologie  pro- 
prement dite  n'est  pas  de  notre  ressort;  d'ail- 
leurs nous  n'aurions  rien  eu  de  mieux  à  faire 
que  de  copier  l'excellent  dictionnaire  de  Jier- 
yier,  non  tel  qu'il  a  été  publié  jusqu'à  ce  jour, 
mais  tel  que  nous  le  publirrons  plus  tard, 
c'est-à-dire  plus  complet  d'un  tiers  (1).  Nous 
n'avons  dû  employer  l'Ancien  et  le  Nouveau 
l'estamcnt  qu'en  autorité.  Quant  au  droit  ci- 
vil, nous  ne  nous  somtnes  point  arrêté  aux  lois, 
décrets  et  ordonnances  qui  n'ont  pour  objet 
que  la  décision  de  cas  purement  civils  et  pro- 
fanes ;  nous  n'avons  dû  nous  en  occuper  que 
dans  ce  qui  regarde  les  matières  religieuses. 
Nous  avons  donc  rapporté  toutes  les  disposi- 
tions législatives  qui  introduisent  un  nouvea\i 
droit  français  ou  affermissent  et  confirment 
l'ancien.  On  les  trouve  presque  toutes,  avec 
leur  préambule,  dans  un  ordre  et  avec  des  ex- 
plications ou  des  renvois  dont  le  commun  des 
lecteurs  a  souvent  besoin  pour  les  entendre  ou 
du  moins  pour  en  faire  usage.  Le  texte  de  cer- 
tains canons,  et  particulièrement  de  ceux  du 
concile  de  Trente,  et  les  formules  de  quelques 
actes  ecclésiastiques  fréquents  en  pratique, 
nous  ont  aussiparu  devoir  trouver  place  daris 
tin  livre  qui  devenant, à  la  faveur  de  son  titre, 
plus  familier  que  les  meilleurs  ouvrages,  doit 
épargner  à  plusieurs  de  ses  lecteurs  la  peine 
et  même  les  frais  de  chercher  la  lettre  d'une  loi, 
d'une  décision,  dont  on  ne  leur  présenterait 
pas  toujours  le  vrai  sens. 

Le  concordat  de  1801  et  les  articles  organi- 
ques ont  apporté  une  grande  modification  à 
la  discipline  en  plusieurs  points  importants. 
Nous  avons  donc  cru  devoir  insérer  dans  ce 
Cours  de  droit  canon,  non-seulement  tous  les 
documents  relatifs  à  ce  concordat  de  1801  et  à 
ses  articles  organiques,  mais  encore  tous  ceux 
concernant  le  concordat  de  1817;  car  c'est 
dans  toutes  ces  pièces,  d'ailleurs  fort  impor- 
tantes sous  divers  autres  rapports,  que  se 
trouve,  si  nous  ne  nous  trompons,  tout  notre 
droit  ecclésiastique  actuel.  Il  nous  a  semblé 
qu'on  ne  pouvait  s'en  faire  une  idée  bien 
exacte  sans  connaître  les  bulles  publiées  à 
cette  occasion  par  le  pape  Pie  VII,  d'immor- 
telle mémoire,  ainsi  que  les  rapports  et  dis- 
cours de  Portails,  Siméon.  Lucien  Bona- 
parte, etc.,  au  corps  législatif  et  au  tribunat. 
Nous  avons  voulu  donner  toute  la  discussion 
relative  au  concordai  de  1801  et  aux  articles 
organiques;  et  quoique  ces  pièces  soient  la 
plupart  fort  longues,  nous  n'avons  pas  cru 


rn  Sojis  possédons   un  grand  iiuiulnc  d'urliclcs  inédib 
Wus  sortjs  «Je  kl  filunie  de  ce  savant  cl  telèbre  auteur. 


AVKRTISSEMENT.  vi 

devoir  en  rien  retranclter,  car  il  faut  Ure  ces 
pièces  in  cxicnso  pour  les  bien  apprécier. 
Nous  les  avons  toutes  extraites  du  Moniteur 
de  l'ayi  X. 

Nous  avons  omis  à  dessein,  dans  ce. Cours 
de  droit  canon,  les  questions  relatives  à  l'ad- 
ministration temporelle  du  culte  et  au  gouver- 
nement des  paroisses,  ou  si  nous  avons  eu 
occasion  d'en  traiter  quelques-unes,  ce  n'est, 
en  quelque  sorte,  que  superficiellement,  parce 
que  plusieurs  d'entre  elles  n'ont  qu'un  rap- 
port indirect  au  plan  de  cet  ouvrage.  Mais  la 
principale  raison  de  cette  omission,  c'est  que 
nous  publierons,  à  la  suite  de  ce  Cours  de 
droit  canon,  un  ouvrage  distinct  et  séparé, 
qui  en  sera  néanmoins  comme  /'appendice  et 
le  complément  nécessaire.  Cet  ouvrage,  qui 
est  presque  entièrement  achevé,  et  qui  formera 
un  volume  de  même  format  que  celui-ci,  a 
pour  titre  :  Cours  alphabétique,  lliéorique  et 
pratique  de  la  législation  leinporellc  du 
culte.  Nous  y  traitons,  dans  le  plus  grand  dé- 
tail, tout  ce  qui  a  rapport  aux' fabriques,  aux 
hospices,  aux  bureaux  de  bienfaisance,  à  l'in- 
struction publique,  en  un  mot  à  tout  ce  qui 
touche  de  près  ou  de  loin  à  l'exercice  public 
du  culte  catholique.  Après  avoir  posé,  sous 
chaque  article  de  cet  ouvrage,  les  principes  de 
droit,  nous  examinons,  d'après  ces  principes, 
en  autant  de  paragraphes  séparés,  toutes  les^ 
questions  de  tant  soit  peu  d'importance  qui 
peuvent  se  rencontrer  dans  la  pratique.  Ainsi, 
par  exemple,  sous  le  mot  cierges,  nous  établis- 
sons d'abord  en  principe  tout  ce  que  les  lots 
anciennes  et  nouvelles  ont  statué  relativement 
aux  cierges  et  à  la  cire;  nous  dominons  le  texte 
du  décret  du  26  décembre  1813,  et  nous  exa- 
tninons  ensuite  à  qui  doivent  appartenir  les 
cierges  offerts  sur  le  pain  bénit,  ceux  des  pre- 
mières cotnmunions,  ceux  fournis  pour  les 
inhumations  et  placés  sur  l'autel  ou  autour 
du  corps,  ceux  portés  par  le  curé,  les  chantres^ 
les  enfants  de  chœur,  les  pauvres,  les  religieu- 
ses, etc.,  etc.  Nous  appuyons  toutes  nos  déci- 
sions, autant  que  possible,  sur  des  actes  légis- 
latifs et  sur  les  auteurs  qui  ont  traité  la  ma- 
tière :  et  ainsi  de  tous  les  autres  articles  de 
cet  ouvrage,  qui  sera  beaucoup  plus  complet 
que  tous  ceux  qui  ont  paru  jusqu'à  ce  jour  sur 
le  même  sujet. 

Pour  ce  qui  regarde  la  liturgie,  avec  la- 
quelle beaucoup  d'articles  de  droit  canonique 
ont  des  rapports  intimes,  nous  n'avons  pu 
nous  en  occuper  qu'accidentellement ,  pxiis- 
qu'elle  n'est  pas  de  notre  ressort.  Mais  nous 
avons  eu  soin  de  renvoyer,  toutes  les  fois 
que  l'article  le  demande ,  à  l'excellent  ou- 
vrage que  M.  l'abbé  Pascal  vient  de  publier 
sous  le  titre  (/Origines  et  Raison  de  la  liturgii* 
catholique,  en  forme  de  dictionnaire.  L'ou- 
vrage de  Ji.  l'abbé  Pascal  et  le  nôtre,  imprimés 
l'un  et  l'autre,  en  forme  de  dictionnaire,  dans 
le  même  format,  et  par  le  même  éditeur,  se  com- 
plètent réciproquement  ;  car  la  plupart  des 
mêmes  articles  traités  pur  M.  Pascal,  sous  le 
rapport  liturgique,  comme  âbuxye  ,  concii-e, 

DIOCÈSE,   EXCOillILMCATlON,    LÉGAT,   MAUIAGE, 

pwii.,  etc.,  IcHonl  par  nous  sous  le  rapport 
canonique.  Nous  recommandons  donc,  d'une 


vn 

manière  toute  spéciale,  ()  ceux  qm  voudront 
connatire  le  droit  canonique  dans  (es  rap- 
ports au  il  peut  avoir  avec  la  liturgie,  l'ou- 
vrage si  savant  et  si  intéressant  de  M.  l'abhé 
Pascal. 

Quant  aux  répétitions,  si  difficiles  à  éviter 
dans  les  ouvrages  en  forme  de  dictionnaire, 
nous  avons  tâché  d'y  obvier  par  le  moyen  or- 
dinaire des  renvois,  nous  les  avons  même  mul- 
tipliés à  tel  point  pour  éviter  ce  défaut,  que 
l'on  en  pourra  trouver  de  beaucoup  moins  né- 
cessaires les  uns  que  les  autres.  Il  est  certai- 
nes matières,  pour  ainsi  dire  contextuelles , 
qu'on  ne  saurait  diviser  sans  les  rendre  moins 
claires  ;  il  en  est  d'autres  qui  répondent  à 
presque  toutes  les  parties  de  l'ouvrage,  mais 
dont  l'origine  est  commune  à  tous  les  noms 
qui  les  reclament.  Dans  tous  les  cas,  nous 
avons  usé  de  renvois,  en  telle  sorte  qu'on  dis- 
tingue aisément  les  principes  fondamentaux 
d'avec  ce  qui  n'en  est  que  la  suite  ou  les  con- 
séquences. Par  ce  moyen,  on  ne  sera  jamais 
embarrassé  de  trouver  le  principe  dont  on 
xeut  .s'instruire,  sous  quelque  mot  qu'on  le 
cherche.  Au  surplus,  on  ne  regardera  pas 
comme  une  répétition  ce  qui  est  dit  souvent, 
sur  les  mêmes  principes,  dans  des  articles  dif- 
férents. Pour  parler  d'un  canon  qui  n'est  pas 
suivi,  il  faut  nécessairement  parler  de  ce  ca- 
non, et  ensuite  de  la  loi  ou  de  l'usage  qui  lui 
ùte  sa  vigueur.  Parler  de  l'un  sans  l'autre  , 
c'est  laisser  dans  l'esprit  du  lecteur,  non  ini- 
tié, ce  doute  ordinaire  oii  il  est  presque  tou- 
fours  en  fermant  un  livre  de  droit  canonique, 
si  ce  qu'il  vient  de  lire  est  ou  non  suivi  clans 
la  pratique. 

Nous  avons  cru  devoir  parler  des  conciles 
généraux,  sous  le  7iom  de  chaque  ville  oii  ils 
furent  tenus ,  pour  en  donner  au  moins  nne 
idée,  et  en  faire  comme  autant  d'époques  dans 
l'étude  du  droit  canon,  dont  nous  osons  dire 
que  l'histoire  fait  une  des  parties  les  plus  es- 
sentielles. 

Nous  avons  pris  pour  guide  et  poiv  modèle 
de  ce  Cours  de  droit  canon,  le  Dictionnaire 
do  droit  canonique  de  Durand  de  Maillane. 
Cet  auteur,  du  reste  fort  judicieux,  et  qui  a  été 
membre  de  l'assemblée  constituante,  de  la  con- 
vention nationale  et  de  la  seconde  législature, 
était  imbu  du  gallicanisme  des  parlements. 
Nous  noiis  sommes  donc  bien  gardé  d'adopter 
les  opinions  de  ce  savant  canoniste.  Mais 
aussi  nous  nous  sommes  fait  im  devoir  d'cm- 
prunier  tout  ce  qu'il  y  avait  de  bon  et  d'utile 
dans  son  Dictionnaire  ;  nous  en  avons  fait 
disparaître  tout  ce  qui  n'est  plus  conforme  à 
la  discipline  générale  de  i Eglise,  et  en  parti- 
culier à  celle  de  France.  Si  nous  avons  con- 
servé des  choses  qui  ne  sont  plus  en  usage, 
parce  que  la  connaissance  nous  en  a  paru  né- 
cessaire ,  nous  avons  eu  soin  d'en  avertir. 
Pour  compléter  et  actualiser  cet  ouvrage, 
nous  avons  puisé  abondamment  dans  le  Cor- 
ons juris  canonici,  dans  les  Lois  {'Cclésiasli- 
ques  d'Eféricourt ,  daiis  la  Discipline  de  l'E- 
glise dit  père  r/io/na^s/n,  f/u/ii- /'Inslitulion 
ecclésiastique  de  Fleury,  dans  le  Code  ecclé- 
siasiiquc  (7e  M.  Uenrion  ,  dans  le  Manualc 


AVERTISSEMENT. 


Vil! 

compondium  juris  canonici  de  M.  T.equcux, 
et  nous  avons  consulté  une  infinité  d'aiilrcs 
ouvrages  anciens  et  modernes  dont  nous  don- 
nons  à  la  fin  du  volume  la  liste  ,  par    or- 
dre alphabétique  des  noms  d'auteur. 

Il  n'en  est  pas  un  seul  qui  n'ait  été  mis  plus 
ou  moins  à  contribution  pour  la  compor.tion 
de  ce  cours  de  droit  canon.  Nous  n'avons  pas 
toujours  cité  l'auteur  à  qui  nous  empruntons 
quelques  passages,  tantôt  par  oubli,  tantôt  et 
plus  souvent  encore  pour  éviter  d'augmenter 
outre  mesure  des  citations  qui  ne  sont  déjà 
que  trop  nombreuses.  Cet  ouvrage  ne  sera,  si 
l'on  veut,  suivant  l'expression  de  Montaigne, 
qu'une  inarquelorie  mal  jointe,  qu'un  fa- 
golage  de  diverses  p'\èces;  peu  nous  importe, 
pourvu  qu'il  ait  le  but  d'utilité  que  nous  nous 
proposons  en  le  publiant.  A  ceux  donc  qui 
nous  reprocheraient  de  n'avoir  fait  qu'une 
compilation,  nous  nous  contenterons  de  ré- 
pondre :  Le  chemin  le  plus  battu  est  tou- 
jours le  meilleur,  et  nous  l'avons  pris. 

Avant  de  livrer  cet  ouvrage  à  l'impression, 
nous  avons  soumis  notre  manuscrit  à  l'un  de 
nos  plus  savants  évêques  ,  persuadé  que  nous 
sommes  qu'un  prêtre  ne  devrait  jamais  publier 
aucun  ouvrage  de  doctrine  sans  le  soumettre 
au  jugement  de  ceux  que  Jésus-Christ  a  établis 
jug?s  de  la  foi.  Ce  digne  et  vénérable  prélat, 
gui  est  surtout  très-versé  clans  la  science  du 
droit  canonique,  a  daigné  revoir  lui-même 
toutes  les  épreuves  de  ce  premier  volume.  Il  a 
bien  voidu  nous  faire  part  de  ses  sages  obser- 
vations sur  plusieurs  questions  importantes  et 
délicates.  Qu'il  veuille  bien  nous  permettre  de 
lui  en  témoigner  ici  notre  profonde  et  vive 
reconnaissance.  Enfin,  il  nous  a  déclaré  qu'il 
n'avait  rien  trouvé  dans  ce  premier  volume  ds 
contraire  à  la  saine  doctrine  ;  de  plus ,  qu'il 
était  prêt  à  approuver  l'ouvrage  et  à  le  re- 
commander, dès  qu'il  aurait  lu  et  examiné 
de  même  le  second  volume. 

Nous  déposons  donc,  avec  confiMUce  et  en 
toute  humilité ,  ce  Cours  de  droit  canon  ,  et 
spécialement  ce  premier  volume,  aux  pieds  du 
vicaire  de  Jésus-Christ  et  des  successeurs  des 
apôtres,  qu'il  appelle  ses  vénérables  frères  , 
condamnant  et  réprouvant  d'avance  la  moin- 
dre proposition  qui  ne  serait  pas  parfaitement 
orthodoxe  :  notre  orgueil  est  dans  notre  hum- 
ble soumissio7i.  Nous  désavouons  aussi  toute 
expression  ou  toute  interprétation  qui,  contre 
notre  intention  ,  semblerait  blesser ,  le  moins 
du  monde,  le  respect  et  la  profonde  vénération 
que  mérite  à  tant  de  titres  l'illustre  épiscopat 
français.  Si  quelquefois  nous  avons  hasardé 
quelques  avis  sur  des  points  de  discipline 
tombés  en  désuétude  pendant  ces  derniers 
temps,  nous  avons  eu  soin  de  les  appuyer  sur 
d'anciennes  dispositions  canoniques  ou  sur  des 
autorités  imposantes,  nous  faisant  toujours 
un  devoir  de  ne  rien  dire ,  ou  du  moins  pres- 
que rien,  de  nous-même. 

Daigne  le  Dieu  miséricordieux  ,  Père ,  Fils 
et  Saint-Esprit,  l'adorable  et  indivisible  Tri- 
nité, bénir  cet  ouvrage  et  l'auteur,  qui  ne  l'a 
entrepris  que  pour  sa  plus  grande  gloire. 
Anirn. 


^TwidiiMiiJi.  ihéè^tai 


AIPMBETIP  ET  METIDIUUE 


DE 


MIS  EN  RAPPORT 


AVEC  LE  DROIT  CIVIL  ECCLESIASTIQUE, 


ANCIEN  ET  MODERNE. 


Kulli  saccniouini  lierai  canones  igiiorare,  nec  (luiïliiiiam  fiiccro 
quod  Palruin  possit  ri-gulis  obviure.  Oiiœ  ciiiiu  a  iiobis  res 
digne  scrvabiliir,  si  Decrelaiiurn  noniia  coiislitiilorum,  pr« 
aliquoruin  libilii,  licentia  popiilis  ptînnissa,  Irangatiir? 
{Cœleslinus,  papa,  Distinclio  \XWUl,c(i>i.  IV.) 


ABANDON. 

\[  n'est  pas  rare  qu'un  père  de  famille 
abandonne  sans  formalilé  ses  bions  à  ses 
enfants,  qui  se  les  partagent  comme  si  la 
succession  était  vacante,  et  s'engagent  à 
tenir  à  ce  partage  après  la  mort  du  père. 
Ce  partage  est-il  valable  au  for  extérieur? 
Non,  évidemment  :  cet  abandon  ou  celle 
démission  de  biens  est  implicitement  abolie 
par  le  code  civil.  M.iis  il  n'en  est  pas  de 
même  pour  le  for  intérieur  :  le  partage  dont 
il  s'agit  est  fondé  sur  une  convention  qui, 
sans  être  reconnue  par  le  code,  n'a  rien  qui 
soit  contraire  aux  luis  et  produit  par  con- 
séquent une  obligation  naturelle  :  Quid  lam 
congruum  fidei  humanœ ,  qunm  en  (jnœ  inter 
eos  pîacuerunt  servore?  L.  I,   ff.  de  Pactis. 

Voici  les  articles  du  code  civil  reialifs  à 
cet  abandon  de  biens  : 

Art.  893.  «  On  ne  pourra  disposer  de  ses 
biens,  à  titre  gratuit,  que  par  donation  entre 
vifs  ou  par  teslamenl. 

«Art.  1075.  Les  père  et  mère  et  autres  as- 
cendants pourront  faire,  cnlre  leurs  enfants 
cV  descendants,  la  distribution  et  le  partage 
de  leurs  biens. 

«  Art.  1076.  Ces  partages  pourront  être 
faits  par  actes  entre  vifs  ou  testamentaires, 
avec  les  formalités,  conditions  et  règles  pre- 
Droit  canon.  1. 


scrites  pour  les  donations  entre  vif.',  et  testa- 
ments. 

«  Les  partages  faits  par  actes  entre  vifs  ne 
pourront  avoir  pour  objet  que  les  biens  pré- 
sents. » 

ABANDONNERENT  mi  bras  séculier. 

L'Eglise  avait  reçu  des  princes  chrétiens 
des  privilèges  tout  spéciaux,  par  l('S(]uels 
les  clercs  ne  pouvaient  être  jugés  cjuc  par  les 
tribunaux  ecclésiastiques.  Toutes  les  causes 
relatives  à  la  religion  étaient  du  ressort  de 
ces  tribunaux,  connus  sous  le  nom  û'Offt- 
ci(dités  {Voyez  ce  niotj.Gos  privilèges  onléié 
repris  en  divers  temps  par  te  pouvoir  civil,  . 
et  la  loi  du  7-12  septembre  1790,  art.  13,  les 
a  entièrement  supprimés.  Les  clercs  sont 
soumis  maintenant,  comme  tous  les  autres 
citoyens,  au  droit  commun,  et  justiciables 
des  tribunaux  laïques. 

Autrefois,  en  vertu  du  ch.  Ciim  non  ab 
hoinine  de  Judic,  un  clerc  qui  était  tombé 
dans  une  faute  grave,  par  exemple,  qui  avait 
commis  un  vol,  un  liomicide  ou  tout  autre 
crime, devait  être  déposépar  le  juge  d'Eglise; 
si  la  déposition  ne  le  corrigeai!  pas,  on  devait 
ranalhématiser  ;  si  après  une  si  sévère  pu- 
nition, il  ne  se  corrigeait  pas  encore,  alors 
on  le  dégradait,  on  le  dépouillait  de  tous  les 
habits   ecclésiastiques,  et  on  l'abandonnait 

[Une]. 


i\ 


I)ï  -TIONN.MiUi;  OE  DUOIT  CANON. 


M 


onsuifc  au  Drns  aifcnlicr,  c'cst-à-*liro,  oii«ro 
les  mains  des  juges  laïques,  pour  êlre  puni 
corporcWcnicni',  itt  quod  V 071  prœvalel saccrdos 
effîcere  pcr  doctrinœ  sci  moneut.  polcstas  koz 
impleut  per  disciplina'  lerrorcm.  C  Principes, 
23.  quaest.  5. 

Les  canons  avaienl  restreint  les  cas  où 
l'on  devait  livrer  un  clerc  criminel  au  bras 
séculier,  aux  trois  suivants  : 

Le  premier,  lorsqu'il  s'agissait  du  crime 
d'hérésie:  Extr.dclIœrfticC.  Ad  (ibolendam, 
à  moins  que  lo  coupahl'^  iraliandonnât  son 
hérésie,  et  n'offrît  sincèrement  de  faire  pé- 
nitence: Extr.  eod.  C  Exconnnanicavimus  si 
damnnti. 

Le  second,  pour  le  crime  de  faux,  commis 
sur  des  lettres  du  pape  :  Infalsario  [itlcrarum 
papœ.  Extr.  de  crim.  fais.,  ad  pdsarioriwi. 

Le  dernier,  pour  calomnie  portée  contre 
son  propre  é\èque.  C  Si  qids  sucerdotem, 
11,  quœst.  1. 

Vabandonncmcnt  au  bras  sécidier  élc'iit  donc 
l'acte  par  lequel  une  personne  déjà  con- 
damnée par  le  juge  d'Eglise,  était  livrée  entre 
les  mains  des  juges  laï(|ues. 

Quoique  la  juridiction  séculière  ait  é!é 
distinguée  et  séparée  de  la  juridiction  ecrlé- 
siasticiue  par  Jésus-Glirist  même,  elles  se 
doivent  néanmoins  réciproquement  les  se- 
cours dont  elles  peuvent  avoir  besoin  pour 
produire  le  bien,  qui  fait  l'objet  de  leur  ins- 
titution :  Una  pcr  aliam  adjuvari  débet,  si 
opus  sit.  1  Glos.  in  cap.  Statiiimas.  De  là  il 
avait  été  établi  que  le  juge  ecclésiastique 
pourrait  demander  le  secours  et  l'aide  du 
magistrat  laùiuc  (juand  il  en  aurait  besoin 
pour  l'exécution  de  ses  jugements,  et  que 
celui-ci  ne  pourrait  pas  le  lui  refuser.  C'est 
ce  qui  s'appelait  implorer  le  bras  séculier. 

Le  droit  public,  anciennement,  avait  re- 
connu à  l'Eglise  un  tel  pouvoir  en  celte 
matière,  que  Boniface  VIII  permet  au  juge 
d'Eglise  de  commander  aux  ofticiers  de  cour 
séculière  de  mettre  à  exécution  ses  juge- 
ments, et  de  les  excommunier  s'ils  refusaient 
d'obéir.  Prœvia  monilione  fada,  nb  ecclesias- 
ticis  judicibïis  compellantur,  et  si  non  pareanl 
censuris  ecclesiasticis  coerceantur. 

(  VOIJ.  DÉGRADATION,  DÉLIT,  RENVOI,  PRO- 
CÉDURE. ) 

Depuis  que  la  dégradation  n'a  plus  lieu 
en  France,  l'on  n'y  connaît  point  la  forma- 
lité de  l'abandonnement  au  bras  séculier  ; 
Tordre  même  de  la  procédure  des  anciennes 
Officialités,  bien  différente  déjà  de  celle  que 
prescrit  le  cb.  Cum  non  ab  homine,  nous  en 
a  fait  perdre  jusqu'au  nom. 

âBANDONNE.MENT  de  bénéfice. 

11  se  faisait  d'une  manière  expresse  ou 
tacite.  On  abandonnait  un  bénéfice  d'une 
manière  expresse,  quand  on  en  faisait  un 
acte  de  cession,  quand  on  se  mariait,  quand 
on  acceptait  un  bénéfice  incompatible,  etc. 

On  l'abandonnait  tacitement,  ou,  coinme 
parlent  certains  canonisles,  d'une  manière 
équivoque,  par  le  changement  d'habit,  par  la 
non-résidence,  ou  en  ne  desservant  pas  le 
bènclii'e. 


L'Eglise  de  France  nyat>t  été  totaîemerl 
dépouillée  de  ses  biens,  il  n'y  a  plus,  à  pro- 
prement parler,  de  biens  ecclésiastiques,  qui 
composaient  les  bénéfices  et  le  patrimoine 
de  l'Eglise.  Il  n'existe  plus  de  bénéfices,  il 
ne  peut  plus,  par  conséquent,  y  avoir  d'«- 
handonnement  ou  de  cession  de  bénéfices. 
(  Voyez  uÉNÉFiCE.) 

ABBAYE 

Dans  sa  propre  signification,  une  ahba3'e 
est  un  lieu  érigé  en  prélaîure,  où  vivent  des 
religieux  on  des  religieuses,  sous  l'autorité 
d'un  abbé  ou  d'une  abbessc. 

Le  nombre  des  abbatjes,  en  France,  était 
très-coiisidéralde  à  l'époque  de  la  révolution 
de  1793,  qui  les  a  supprimées  pour  s'i'mparer 
de  leurs  biens.  Durand  de  ISIailiane,  dans 
son  Dictionnaire  de  Droit  canoni(]ue,  que 
nous  reproduisons  autant  que  possible,  en 
nomme  lli8,  donl  837  d  honunes  et  311  d(; 
femmes. —  Il  en  était  de  même  en  Autriche, 
où  l'on  comptait  20'i()  monastères  :  lii3 
d'hoiiunes  et  G03  de  femmes.  L'empereur 
Joseph  II  en  supprima  1143  «11  nous  suffit 
d'observer,  dit  Betgier  [Dictionn.  de  TliéoL, 
art.  abbaye),  que  la  multitude  des  abbayes 
de  l'un  et  de  l'autre  sexe  n'a  rien  détonnant 
pour  ceux  qui  savent  (]uel  était  le  malheu- 
reux étal  de  la  société  en  Europe  pendant  le 
dixième  siècle  et  les  suivants  ;  les  monas- 
tères étaient  non-seu!emcnt  les  seuls  asiles 
où  la  piété  pût  se  réfugier,  mais  encore  la 
seule  ressource  des  peuples  opprimés,  dé- 
pouillés, réduits  à  l'esclavage  par  les  sei- 
gneurs, toujours  armés  cl  acharnés  à  se  faire 
une  guerre  continuelle.  Ce  fait  est  attesté 
par  la  multitude  des  bourgs  et  des  villes  bâtis 
autour  de  lenceintedes  abbayes.  Les  peuples 
y  ont  trouvé  les  secours  spirituels  et  tempo- 
rels, le  repos  et  la  sécurité  dont  ils  ne  pou- 
vaient jouir  ailleurs.» 

On  a  beaucoup  déclamé,  depuis  un  siècle, 
contre  les  abbayes.  Il  faut  avouer  qu'il  exis- 
tait de  criants  abus  dans  quelques-unes,  et 
que  plusieurs  avaient  besoin  d'une  grande 
réforme.  Néanmoins  le  chrétien  ne  se  rap- 
pellera pas,  sans  un  amer  regret,  qu'elles 
ont  cessé  d'exister  parmi  nous,  ces  retraites 
salutaires  et  laborieuses,  d'où  sont  sortis 
tant  de  saints  et  savants  prélats,  (jui  ont  édi- 
fié et  éclairé  l'Eglise;  tant  de  missionnaires 
intrépides,  qui  ont  franchi  la  vaste  étendue 
des  mers,  pour  porter  aux  nations  lointaines 
le  flambeau  de  la  foi  cl  de  la  civilisation  ; 
tant  de  savants  et  d'arlisies,  auxquels  les 
peuples  policés  sont  redevables  des  plus 
beaux  monuments  de  l'antiquité,  et  des 
principes  de  toutes  les  connaissances  donl 
nos  contemporains  sont  si  fiers.  Sans  les 
manuscrits  précieux  des  moines,  (|^ue  nous 
resterait-il  des  monuments  de  la  religion,  de 
l'histoire,  des  sciences,  des  arts  et  des  let- 
tres? On  pourrait  môme  défier  les  con- 
tempteurs des  ordres  religieux  de  citer  une 
science,  ou  un  genre  de  littérature  <]ui  n'ait 
pris  naissance ,  ou  qui  naît  fleuri  dans 
quelque  couvent.  Los  pliilosophes  du  dix- 
huitième    siècle    savaient    cnie    les   cloîtres 


13 


Am 


AH  p. 


14 


élaiont,  In  plopnrt,  comme  dos  p:3ninnsrs, 
où  les  alhlèlcs  de  la  vérité  so  préparaicMit 
à  combatlre  le  mensonge  et  l'erreur  :  c'est 
pourquoi  leur  premier  retour  vers  la  bar- 
barie fut  la  suppression  des  ordres  reli- 
j;icux.  L'Ej,Misc  ne  so  consolera  de  leur 
deslruc(io:i  que  lorsque  de  nouveaux  céno- 
bites seront  venus  réjouir  son  ctriir.  Le  ré- 
tablisseriienl  de  Tordre  de  saint  Benoît,  p;ir 
\c  \\.  V.  Guérauf^or.  à  Vahbuyc  de  Solcsnies, 
les  Trappistes  et  autres  ordres  donnent  de 
nouvelles  consolations  à  rMu;lis(>  de  Franco, 
et  nous  présagent  des  temps  meilleurs. 

Quel  siècle,  du  reste,  aurait  plus  besoin 
dVj6/>fJ//f*' que  celui  où  nous  vivons?  On  ne 
saurait  rien  établir  do  plus  vénérable,  do 
plus  consolant  que  ces  saints  asiles,  où  l'on 
pût  vivre,  penser  et  mourir.  I)an>i  les  siècles 
où  la  foi  callioliquc  était  identifiée  avec 
l'existence  ?oeia!(%  le  cloître  pouvait  paraître 
«onunc  une  création  sans  motifs.  11  n'(M)  se- 
rait pas  de  mémo  do  nos  jours,  où  l'on  voit, 
<les  âmes  si  désolées,  des  douleurs  si  [)rolon- 
dcs,  des  joies  si  stériles,  des  canirs  si  décou- 
ragés, si  oppressés  du  présent,  si  gros  do 
regrets  et  do  mécomptes  :  ici,  des  positions 
sociales  déplacées  par  la  cupidité  et  l'ambi- 
iion;  là,  d'incroyables  soulVrances  ,  surtout 
pour  ceux  qui  ne  rencontrent  plus  rien  ici-bas 
<lc  conforme  à  leur  mélancolie,  à  leurs  affec- 
tions,à  leur  toiulresse,  à  leur  pcncbant  pour 
l'infini.  Quoi  remède  pour  ces  cœurs  souf- 
frants cl  si  nombreux  dans  un  siècle  comme 
le  nôtre  :  une  demeure  isolée  où  ils  puissent 
vivre  dans  le  recueillement  et  la  prière  : 
voilà  l'arcbc  de  paix  et  de  salut!  Mais  quoi! 
de  nos  jours  encore,  des  souverains  ont  dans 
leurs  Étals  de  ces  maisons,  renfermant  dos 
familles  spirituelles,  où  la  matière  est  sacri- 
liée  à  l'esprit,  où  l'on  surmonte  les  passions 
par  la  pensée  do  l'élernilé,  où  l'on  dompte  la 
chair  par  la  méditation,  la  prière  et  la  péni- 
tence, et  ils  relranchont  un  pareil  exem|)le 
de  la  société  î  C'est  un  véritable  suicide  dans 
l'ordre  moral.  Je  veux  parler  de  la  suppres- 
sion récente  dos  couvents  de  Portugal,  (l'Es- 
pagne, de  Pologne,  de  Suisse,  et  d'une  partie 
de  la  schismatiquellussie. 

Nous  avons  dit  qu'une  abbaye  est  un  lieu 
érigé  cnprélature,  parce  que  bien  que,  dans 
l'ordre  hiérarchique,  les  abbés  n'aient  point 
de  caractère  <jui  les  élève  au-dessus  des  au  - 
très  prêtres,  la  juridiction  qu'ils  exercent  sur 
leurs  religieux  i>our  faire  observer  la  règle, 
les  personnes  distinguées  qui  ont  honoré  ce 
litre,  et  la  puissance  d€s  monastères,  ont  fait 
mcllre  les  abbayes  entre  les  prélalures,  ce 
qui  doit  avoir  lieu  particulièrement  pour  les 
chefs  d'ordre  :  Episcopi,  abbates,  arcluppis- 
copi  et  alii  ecclesiarum  prœlati  de  nrgoliis 
ccclesiasticis....  laïcoriim  judicio  non  (ïis])o- 
nant.  Ex  synudo  Eiiyenii  111,  cap.  Dccerni- 
mus.  Le  litre  de  prélats  qui  est  donne  aux 
abbés  dans  le  corps  du  droit  canon  n'empéch;; 
pas  que  les  dignitaires  de  plusieurs  caliié- 
drales  no  prétendent  avoir  la  préséance  sur 
l(>s  abbés  qui  ne  sont  pas  chefs  d'ordre.  C'est 
uiêmc  «me  question  sur  laquelle  on  ne  peut 


point  donner  de  décision  ''onslanle  cl  géné- 
rale. {Voyez  AniîÉ.)    • 

Il  y  avait  autrefois  deux  sortes  d'abbayes 
de  l'un  et  de  l'autre  sexe  :  les  unes  étaient 
royales,  les  autres  épiscopales.  ('eiles-là  de- 
vaient rendre  compte  do  leur  temporel  au 
roi,  celles-ci  à  l'évéque.  Ut  illa  monastcria. 
dit  le  concile  de  Vornon  do  l'an  755,  canon  iZO, 
\d)i  rrcjulariter  monaclii ,  tel  monachœ  vixe- 
runt,  aut  quod  cis  de  illis  rébus  diiniltebatis, 
undc  vivere  poluissent,  exinde  si  rcgaiis  crat, 
ad  doninuin  regem  faciant  rationcs  abbas  vel 
abbalissa,  et  si  episcopalis,  ad  ilium  episcn- 
puiii.  Simditer  et  de  illis  vicis.  C'est-à-dire 
<iue  les  monastères  qui  avaient  été  foiulés  ou 
dotés  par  les  rois  devaient  rendre  con)[i!e  de 
l'administration  de  leur  (euiporel  aux  of(î- 
ciers  du  roi,  et  ceux  dont  les  évoques  étaient 
fondateurs  n'claicnl  coniptables  (ju'aux  évo- 
ques. 

Thomassin  [Discipl.  deVEglise,  part.  \\\  , 
lin.  I,  ch.  38)  montre  que  l'intervention  de 
l'autorité  royale  était  souvent  nécessaire 
pour  la  réforme  des  abbayes  et  la  conserva- 
tion de  leurs  biens,  et  que  les  [)ri>i!éges  (jue 
les  rois  pouvaient  avoir  sur  h  s  (d)n(ii/rs 
n'exemplaionl  point  celles-ci  dv  la  juridiction 
des  évéques. 

On  distinguait  aussi  les  abbayes  en  régu- 
lières et  en  séculières.  Les  abbayes  conuiien- 
dataircs  étaient  celles  dont  les  abbés  étaient 
à  la  nomin<ition  du  roi.  {Voyez  commenoi;.) 

On  appelait  petites  abbayes  ou  celles  cer- 
taines fermes  dont  les  moines  iirenaiont  soin 
les  uns  après  les  autres,  pour  ne  pas  y  per- 
dre, loin  des  autres  religieux,  l'esprit  de  piété 
et  de  régularité.  Ces  pelMlcs  abbayes  pre- 
naient aussi  le  nom  de  montreuil  {monaste- 
riolum). 

Voyez  MONASTÈRE  ,  pour  l'origine  des  rrO- 
bayes. 

ABBÉ. 

C'est  le  supérieur  d'une  communauté  de 
religieux,  dont  H  ci  le  gouvernement  spirituel 
et  temporel. 

§  1.  Origine  des  abbés.  Différentes  sortes. 

Abbé ,  en  latin  abbas,  vient  d'un  mol  hé- 
breu ab,  qui  signifie  pore.  Les  Chaldéons  et 
les  Syriens  ont  ajouté  la  lettre  a,  et  en  ont 
fait  abba  dans  le  mémo  sens  ;  les  Grecs  et  les 
Latins  ont  ajouté  la  lettre  *%  et  ont  fait  abbas. 
d'où  nous  vient  le  nom  d'abbé.  «  Un  corps, 
une  communauté  quelconque,  dit  Bergier 
(iJict.  théol.,art.  AnuAVE),  ne  peut  subsister 
sans  subordination  ;  il  faut  un  supérieur  qui 
(ommande  et  des  inférieurs  qui  obéissent. 
Parmi  des  membres  tous  égaux  et  (jui  font 
profession  de  tendre  à  la  perfection,  l'auto- 
rité doit  être  douce  et  charitable;  on  ne  pou- 
vait donner  aux  supérieurs  monastiques  un 
nom  plus  convenable  que  celui  do  père.»  Les 
anciennes  règles  donnent  le  litre  d'abbés  à 
ceux  qui  gouvernent  les  monastères,  fait  re-' 
marcjuer  de  Héricourt  (Lois  ecclésiastiques, 
p.  68),  afin  de  leur  faire  con!iaître  qu'ils  doi- 
vent avoir  une  tendresse  de  père  pour  les 
personnes  dont  la  conduite  leur  est  confiée. 


J-;                                                         DILTIONNAIKK  DE  LKOIT  CANON.  1(» 

«'l.-ifinque  les   rjiigiciix  aitnil  pour  eux  le  chapilre  do  c.illiedrale,  par  un  faible  reslo  de 

respecl  et  la  soumission  que  des  enfants  ont  l'ancienne  autorité  que  l'abbaye  donnait  en 

pour  leur  père.  régularité. 

Saint  Antoine,  comme  le  premier  auteur  de  Les  nbbc's  réguliers  sont  ceux  qui  ont  ac- 

la  vie  commune  des  moines,  fut  donc  aussi  le  tuellement  des  religieux  sous  leur  gouverue* 

premier  à  qui  l'on  donna  le  nom  iWibbé  6nus  ment,  et   à  qui   conviennent  proprement  lo 

le  sens  de  notre  définition;   mais  les  supé-  nom  et  les  droits  iVabbés.    C.  cum  ad  inona^- 

rieurs  des  communautés  de  moines  ne  furent  tcrium,  de  slat.  vtonach.,  C.  in  singulis,  eod. 

pas  autrefois  les  seules  personnes  à  qui  Ton  Parmi   les  (d)bés  réguliers,  on  distingue  les 

donnât  ce  même  nom.  On  appelait  aussi  ab-  abbés  cliefs  dordre  ou   de  congrégaliou,  et 

hés  ,  connue  nous  l'apprend  Cassien  dans  ses  les  abbés  particuliers. 

Oonlërences,  tous  les  anachorètes  et  les  ce-  Les  abbés  cbi-fs  vî'jidre  ou  de  congrégation 
nobites  d'une  sainteté  de  vie  reconnue,  quoi-  sont  ceux  qui,  éiant  supérieurs  généraux  do 
ijue  solitaires  et  simples  laïques  :  ce  qui  leur  ordre  ou  congrég;ition,  ont  d'autres  ap- 
prouve que  le  nom  ù'abbé  était  ancienne-  bayes  sous  leur  dépendmce,  ce  qui  les  fait 
ment  bien  respectable,  puisqu'il  n'était  donné  appeler  quelquefois  pèvcs-abbés.  Les  abbés 
(ju'à  ceux  qui  étaient  choisis,  ou  qui, par  leurs  particuliers  sont  des  abbés  titulaires  oucom- 
vertus,méritaientderétre,  pour  exercer  l'art  mendataires  qui  n'ont  aucune  abbaye  inlé- 
sublime  et  difficile  de  conduire  les  ânu's.  rieure  et  subordonnée  à  la  leur.  De  ces  der- 

C'estdans  ce  même  sens  que  les  supérieurs  niers,  il  y  en  a  qu'on  appelle  porlalifs  ou  in 

des    chanoines,    vivant    anciennetncnt    en  ;;ar/i/;u5,  parce  que  le  monastère  de  leur  ah- 

eommunautés,  furent    aussi   appelés  abbés,  baye  est  détruit  ou  occupé  par  des  ennemis, 

sans  qu'ils  fussent  pour  cela  moines  connue  On  appelle  encore   abbés  de  régime,  dans 

les  cénobites.  quelques    congrégations,    certains    prieurs 

Bien  que  li  nom   d'abbé  (ù.1  celui  dont  on  claustraux,  pour  les  distinguer  des  véritables 

se  servait  plus  ordinairement  autrefois  pour  abbés    en    titre.    Enfin    dans   t  ertains    pays, 

appeler  les  supérieurs  des  couununautés  re-  comme  en  Portugal  et  en  Espagne,  on  donne 

li'Meuses,  on  ne  laissait  pas  de  leur  donner  à  ti!re  dhonueur  le   nom    d'a66f'  à  certains 

quelquefois  d'autres  noms.  Dans  les  Uè^les,  curés,   comme  on  le  dimne  en  France,  par 

par  exemple,  de  saint  Pacôme,  du  Maître  et  politesse,  à  tous  ceux  qui  portent  Ihabit  ec- 

de  saint  Benoît,  ils  étaient  quelquefois  appe-  clé^iaslique,   qu'ils  soient   ou    non  dans  les 

lés  majeurs,  prélats,  présidents,  prieurs,  ar-  ordres  sacrés. 

ohimandrites.  {Voyez  chacun   de    ces  mots.)  Ménage  dit   qu'aulrefuis  les  abbés  étaient 

Toutes  ces  différentes  dénominations  étaient  nobles  ou  réputés  tels  en  Fr..nce.  De  là  vient 

communément   en  usage  avant  le  onzième  sans  doute  (ju'on  a  élendu  et  jieri-étué  cette 

siècle;  jusqu'alors  on   avait  appelé  indiffé-  qualification  dans  l'usage  du  momie, 

remment   les    supérieurs  des   comnuMiautés  „  ^    j^^^^    Élection,    confnmalion,    béué^ 

religieuses  de  1  un  ou  l  autre  cIl»  ces  non)s,  -^                              diction 
sans  conséquence  et  sans  distinction.  Ce  ne 

fut  que  longtemps  après  l'abus  qui  s'en  fit,  Dans  l'origine  de  la  \  le  monailiqne,  lors- 
soit  par  les  religieux  titulaires  eux-mêmes,  que  les  solitaires  étaient  dans  le  goût  de  se 
soit  par  les  laïques  qui,  en  s'emparant  des  réduire  en  conventualiié,  ou  ils  prenaient  ce 
biens  des  abbayes,  s'arrogèrent  le  litre  parti  à  l  instigation  de  (juclqu'un  d'entre 
d'abbés  {voyez  Commende),  que  certains  or-  eux  qui  leur  donnait  ce  conseil  dans  des 
dres  réformés  ou  nouvellement  établis  ima-  vues  de  charité  et  de  plus  grande  perfection, 
ginèrent  par  humilité  de  ne  pas  doniîer  ce  et  alors  on  ne  cherchait  pas  d'.iUlre  supé- 
nom  à  leurs  supérieurs,  et  de  les  appeler  des  rieur,  à  moins  que  celui-d,  p  ir  humililé,  ne 
noms  plus  simples  de  recteur,  prieur,  moilrc,  s'en  excusât;  ou  bien,  s'etant  réunis  d'eux- 
ininislrc,  gardien,  comme  l'on  voit  dans  les  mêmes  pour  vivre  en  communauté,  ils  fai- 
communautés  des  Chartreux,  des  Célestins,  saient  également  d'eux-méipies  leur  choix, 
des  Mendiants  et  dans  toutes  les  nouvelles  comme  ils  étaient  obligés  de  le  faire  à  la 
congrégations  de  religieux.  (nort  du  premier  fondateur  ou  de   quelque 

Parmi  ceux  qui  ont  conservé  le  titre  d'fl6-  aulre  abbé  qui  venait  à  mourir  sans  nommer 

bés,  le  droit  canon  distingue  les  abbés  sécu-  ou  désigner  son  successeur. 

liers  et   les    abbés  réguliers.   C.  Transniissa.  Comme   dans  ces  preujiers   temps  de  fer- 

J.  G.  verb.  abbatis  de  renunc.  C.  Cuni  ad  mo-  veur  les  solitaires  ne  fsisaient  rien  qui  ne  liU 

naslerium,  de  statu  monacli.  à  leur  plus  grande  édification  et  à  ci'lle^  do 

Les  abbés  séculiers  sont  ceux  qui  possè-  tous   les    fidèles,   les    evéqucs  des   diocèses 

dont  des  bénéfices  ecclésiastiques  sous  le  titre  dans  l'étendue  descjucls   ils   vivaient,  loin  di^ 

d'abbayes  anciennement  régulières,  etdepuis  s'opposer  à  leur  façon  de  vivre,  admiraient 

sécularisées.    C.    cuin  de   Bcneficio.  {Voyez  eux-mêmes   leurs  vertus   et  ne    se  mêlaient 

sÉCLLAuisATiOM,  OFFICES  CLAUSTBAUX,  PRIE!!-  point  de  lélection  de  leurs  supérieurs.  Cela 

KËS.)  On  met  au  rang  des  abbés  séculiers  les  {)arail  expressément  confirmé  par  le  concile 

abbés  commendataires,  dont  nous  parlerons  d'Arles  tenu  l'an  451,  à  1  occasion  d'un  dif- 

bientôt.  De  ces  abbés  séculiers  non  commen-  férend  mû  entre  Fauste,  abbé  de   Lérins,  et 

dataires,  les  uns  jouissent  de  certains  droits  Théodore,  évê(]ue  de  Fréjus,  touchant   lea 

épiscopaux,  les  autres  sont  seulement  hono-  droits  de  l'un  et  de  l'autre  sur  ce  monastère, 

rés  du  litre  d'abbés,  ou  n'ont  avec  ce  tilrc  Néanmoins  le  père 'l'homassin,  en  son  Traité 

que  le  droit  de  présider  aux  assemblées  d'un  tic  la  Discipline  de  l'Eglise    [part.  \\,  liv.  \, 


<7 


AlJli 


ADI} 


i8 


ch.  32,  n.  19),  (lil  que  [)riinilivcnicnt  les  évé- 
ques  noinnuiicnt  el  les  abbéx  cl  les  prévois, 
cl  que  l'éleclion  des  ab'oén  fut  cnsuile  .'iccor- 
(lée  aux  rnonaslèies  par  un  privilège,  qui, 
devenanl  fréqucul,  passa  enfin  en  ilroil  com- 
mun.  {Idem,  part.  III,  liv.  ii,  cJi.  33,  n.  13.) 

Ce  premier  lemps  dont  |)arle  le  père  Tlio- 
massin,  ne  peul  élre  celui  de  saiul  Anloine, 
de  saint  Pacôine  et  d'autres  anciens  fonda- 
teurs de  monaslèrcs,  parce  (ju'il  esl  cerlain, 
par  les  liisloires,  que  ces  saints  désignaient 
eux-mêmes  leurs  successeurs,  sans  (jue  les 
évoques  prissent  la  moindre  ci)nnaissance  de 
leur  choix,  quoicju'ils  en  eussent  le  droil.  Il 
est  cerlain  encore  que  du  temps  de  saint  Be- 
noît les  évèques  ne  prenaient  aucune  part  à 
ces  élections,  ou  du  moins  fort  peu,  puis(jue 
par  la  règle  de  ce  sairsl,  (jui  fut  faite  en  520, 
il  est  établi,  au  cli-lii,  que  l^^^c' serait  choisi 
par  toute  la  comnmnaulc  ou  la  plus  saine 
partie,  et  que  si  les  moines  s'accordaient  à 
choisir  un  mauvais  sujet,  les  évè(iues  diocé- 
sains, les  aulres  abbés,  et  morne  les  simples 
fidèles  du  voisinage  devaient  enîjiècher  (^e 
désordre,  et  pro<  iircr  un  digne  supérieur  au 
monaslère.  L'«/^6c,une  fois  choisi,  devait 
6ti  e  bénit  suivant  la  même  règle,  par  1  evé(jue 
ou  par  d'autres  a66e5;  et  c'était  là  une  cé- 
rémonie introduite  à  l'imitation  de  la  consé- 
cration d'un  évêque.  La  Règle  de  saint  Be- 
noît ayant  été  dans  la  suite  la  règle  (]ui  fut 
suivie  dans  tous  les  n)onaslères  de  TOcci- 
dent,  les  moines  élurent  partout  leurs  abbés  ; 
il  n'y  eut  ([ue  les  nsonaslèrcs  mis  en  c(»ni- 
mende,  et  ceux  dont  l'élection  était  autre- 
ment euipôchée  i-ar  les  princes  séculiers, 
comme  cela  était  t;ès-ordinaire  dans  ces 
anciens  temps,  (]ni  n'usassent  pas  de  ce 
droit  {Discipl.  de  Thomassin,  pari.  2,  liv.  2, 
cfiap.  39,  n.  2;  pari.  1 ,  liv.  2,  chup.  93,  n.  19  ; 
liv.  3,  cluip.  32,  n.  0). 

Les  canons  ne  sauraient  être  plus  exprès 
sur  le  droil  d'élection  appartenant  aux  moi- 
nes, il  faut  les  voir  dans  la  cause  18,  q.  2, 
du  décret  ;  nous  ne  rapporterons  que  celui 
du  pape  Grégoire  1,  exprimé  en  peu  de  mois  : 
Abbas  in  monaslerio  non  per  episcopum  wit 
per  aliquem  cxtrancum  ordinetur,  id  est,  eli- 
gatur.  Can.  abbas.  11  esl  dons  constant  que 
les  moines  dont  les  abbayes  ne  sont  pas 
considérables,  c'est-à-dire,  dans  le  cas  des 
réserves  ou  des  commendes,  suivant  la  taxe 
de  la  chambre  apostolique,  élisent  librement 
leurs  abbés. 

Quant  à  la  forme  de  celte  élection,  outre 
les  règles  établies  pour  les  élections  en  gé- 
néral, et  que  nous  rapportons  ailleurs  [Voy. 
élection),  il  y  a  encore  des  règles  particu- 
lières que  les  canons  prescrivent  pour  l'é- 
lection des  abbés  :  elles  regardent  la  personne 
des  électeurs  et  celle  des  éligibles,  et  on  peut 
les  appliquer  à  léleclion  de  toute  sorte  de 
supérieurs  de  religieux. 

1""  Les  électeurs  doivent  être,  au  temps  de 
l'élection,  de  l'orhe  ou  du  monastère  où 
Yabbé  doit  être  élu  ,  par  une  profession  de 
vœu  expresse  ou  tacite.  Cap.  ex  eo,  §  in  ce- 
ci esiis  de  clecl.  lib.  6. 

2"  Pour  élre  capable  d'élire,   ii  faut  qu'un 


religieux  soit  constitué  dans  les  ordres  sa- 
crés, à  moins  que  les  statuts  de  l'ordre  ou 
la  coutume  ne  dispensassent  de  celle  obli- 
gation. iJict.  cap.  J.  G.  Clein.  ni  r/ui,  deœtate 
et  qudlilalc. 

3"  11  faut  qu'un  électeur  ne  soit  nolé  ni 
d'excommunication,  ni  d'aucune  autre  es- 
pèce de  censure  el  d'irrégularité  qui  lui  in- 
terdise les  fonctions  de  son  état  ;  qu'il  ne 
soit  pris  même  dans  aucun  de  ces  cas  qui 
ôtcnt  à  un  religieux  le  pouvoir  d'élire  sans 
permission  de  son  supérieur.  Dict.  cap.  ex 
eo  de  elcct.  in  G"  ;  cap.  uli.  de  cler.  excorn.  c. 
cum  délectas  de  consxict.  ;  c.  cuni  inter,  de 
elect.  cap.  fin.  eod.  cap.  is  cui,  de  sent,  ex- 
com.  in  G°. 

'i-'  Un  électeur  ne  doit  pas  être  convaincu 
d'avoir  élu  ou  postulé  un  sujet  tout  à  fait 
indigue  pour  la  science,  les  mcL'urs  ou  l'âge. 
C-  cum  in  cunctis  in  {in.  ;  c.  innotuit  in  fin.  ; 
c.  scriplum  de  Elcct. 

5°  Enfin  les  impubères,  les  laujin-s  et  les 
frères  convers  sont  incapables  du  droil  d'éli-'o 
par  le  ch.  Exeo  de  Elect.  in  C".  Dans  cer- 
tains ordres,  comme  dans  celui  des  Capu- 
cins, les  fières  convers  sont  capables  d'éîire 
et  d'être  élus. 

Quant  aux  éligibles  ,  pour  être  tels,  il  faut 
1°  que  les  religieux  aient  atteint  l'âge  requis 
par  le^  canons.  {Voyez  âge.) 

2'  11  faut  qu'ils  aient  lait  profession  ex- 
presse el  non  tacite  dans  l'ordre  dans  lequel 
Vabbé  doit  être  élu,  à  moins  que  la  coutume 
ne  fût  contraire,  ou  qu'il  nes'en  trouvât  point 
de  digne  ou  de  capable  ;  dans  lequel  cas  oii 
peut  avoir  recours  aux  religieux  d'un  aulne 
monastère,  mais  de  la  même  règle.  (  Voyez 
commexde).  Concil.  Trident.,  sess.  '25,  dccrei. 
de  Jîcform.,  cap.  21,  de  Regnl.  ;  c.  Nuilu.'i 
de  Elect.  inG".  ;  Cleni.  1,  de  Èlert.  débet  eUf/i 
ex  qremio  Ecclesiœ  cui  prœficitur;  c.  Cum 
delectus  de  Elect.  ;  c.  8,  cans.  18,  c/.  2. 

3''  11  faut  aussi  qu'ils  soi<>nt  prêtres  :  ce 
qui  n'est  expressément  établi  par  aucun 
canon.  Le  ch.  l'^  De  œtate  et  qualilale  dii 
seulement  que  les  abbés  qui  ne  sont  pa^^ 
prêtres,  doivent  se  faire  promouvoir  à  la 
prêtrise  :  Ut  abbales,  dccani  vt  prœpositi  i/iii 
prcsbyteri  non  sunl ,  presbylcri  fiant;  par  où 
quelques  canonisles  ont  ctmclu  qu'il  suffi- 
sait d'être  constitué  dans  les  premiers  ordres 
sacrés.  Pauorme,  sur  le  (  hapitre  cité,  lient 
que  la  prêtrise  est  absolument  nécessaire 
aux  religieux  qu'on  veut  faire  abbés^  et  Bar  - 
bosa  prétend  (|ue  celte  opinion  est  la  plus 
universellement  reçue.  H  est  aujourd'hui  pe  " 
de  monastères  où  les  statuts  ne  terminent  à 
cet  égard  le  différend  par  leurs  dispositions. 
Les  premiers  abbés  étaient  laïques,  de 
même  que  les  moines  qu'ils  gouvernaient. 
Ils  devinrent  ecclésiastiques  lorsque  le  pape 
saint  Sirice  appela  les  moines  à  la  clérica- 
ture. 

k"  Pour  être  éligible,  il  fallait  être  né  d'un 
légitime  mariage,  à  moins  qu'étant  bâtard  on 
n'eût  obtenu  dispense  du  pape.  Cap.  1,  de 
fdiis  presbyt.;  cap.  ult.  eod.  lit.  Les  papes 
avaient  accordé  aux  supérieurs  de  différeuls 
cr  1res,   le  pouvoir  de  dispenser    leurs  roli- 


niCTiONNAinr:  vv.  nnoiT  canon. 


£0 


gieuî  du  défaut  de  naissnncp,  à  l'effet  d'être 
élevés  aux  dignités  régulières  ;  mais  Sixte  V, 
révoqua  ces  privilèges,  el  Grégoire  XIV  les 
a  rétablis  sous  quelques  inodificalions,  c'est- 
à-dire,  qu'au  lieu  d'en  d  iiner  rexercice  à 
chaque  supérieur  indistinctement,  il  ne  l'a 
accordé  qu'aux  chapitres  généraux  et  pro- 
vinciaux. {Voyez  BATARD. ) 

5"  11  ne  faut  être  dans  aucun  de  ces  cas 
qui  rendeïit  irrégulier,  infâme  ou  indigne  : 
lia.  simoniacus,  aposlatti,  fiomicida,  pcrjurus, 
prodigiis,  neophtjtus,  excommunicatus,  sus- 
pcnsus,  interdictus ,  notarié  imdus  et  dcni- 
que  patiens  dcfectiim  aliqxtem  animi  scu  cov- 
poris,  cligendns  esse  nequit.  Cap.  constifutus 
de  appel,  c.  fin.  de  cler.  [Voyez  électeur.) 
Le  concile  de  Rouen,  de  l'an  107'^,  can.  2, 
défend  de  nommer  pour  fli!/6e  un  moine  qui 
n'aurait  pas  pratiqué  longtemps  la  vie  mo- 
,  naslique  ou  qui  serait  tombé  publiquement 
dans  un  crime  d'impureté. 

Par  une  décision  du  pape  Urbain  VIII,  de 
l'an  1G2G,  les  religieux  qui  ont  été  mis  en 
pénitence  par  le  Saint-Office,  sont  incapa- 
bles des  charges,  même  après  avoir  satisfait 
<à  la  pénitence  qui  leur  a  élé  imposée.  Mais 
il  faut  observer  (lue  si  un  religieux  avait 
«juitté  son  habit  de  religion  par  légèreté,  et 
qu'il  rentrât  après  dans  son  état,  il  recou- 
Arerait  tous  ses  droits  après  son  absolution, 
ri  on  pourrait  lélire  abbé.  Oldrad,  cons. 
202.  [Voyez  religieux.) 

6^^  De  ce  que  les  irréguliers  et  les  indignes 
sont  exclus  des  charges  ,  il  s'ensuit  qu'on  ne 
doit  élever  que  ceux  qui,  comme  l'exige  le 
concile  de  Tibur,  sont  prudents  dans  le  gouver- 
nement, humbles,  chastes,  charitables,  etc. 
Ne  sic  turbulentus  abbas,  dit  saint  Benoît,  nec 
anxius,  ne  sit  nimius  et  obstinatus,  ne  sitzelo- 
typuset  nimis  suspiciosiis.  Doit-on  nommer  le 
plus  digne?  (  Voy.  acception).  Saint  Thomas  dit 
lui-même  que  les  religieux  les  plus  pieux  ne 
sont  pas  toujours  les  sujets  les  plus  dignes  du 
gouvernement:  Bonus  rivis,  malus  princeps. 
1°  Celui  qui  est  déjà  abbé  d'un  moiiaslère  ne 
peut  être  élu  fl^6e  d'un  autre,  à  moins  que  re 
nouveau  monastère  ne  fût  tout  à  fait  indépen- 
dant de  l'autre  :  que  s'il  se  faitune  translation 

'-  à\ibbés  d'un  monastère  à  un  autre,  Vabbé 
transféré  n'a  plus  aucun  droit  sur  le  monas- 

'  tère  qu'il  a  quitté.  [Con.  iinum  abbalem,  21, 
(/.  1  ;  c.  idt.  de  relirj.  domib.  Concile  de 
Trente,  sess.  25,  de  regul.  cap.  Q  et  1  ,  où  il 
est  ordonné  que  les  voix  ou  suffrages  seront 
donnés  secrètement. 1()'oî/.  suffrages.) 

8"  Enfin  l'élection  d'un  abbé  doit  être  faite 
suivant  les  statuts,  règlements  et   usages  de 

/  chaque  ordre,  et  même  de  chaque  monas- 
tère. Abbatem  cuilibet  monasterio,  nonalinm, 

*  scd  qucm  dignum  moribus  atqxie  aclibus  mo- 
nasticœ  discipiinœ  commnni  consensn  conr/re- 
gatio  prœposuerit.  Can.  3,  et  seq.  caus.  18,  q. 
2.  De  là,  bien  que  par  le  droit  coîiunun  l'é- 
lection de  Vabbé  général  appartienne  à  toute 
la  congrégation,  et  celle  des  abbés  particu- 
liers aux  religieux  des  monastères,  qui  sont 
sur  les  lieux  de  leur  destination,  s'il  en  est 
autrement  prescrit  par  la  règle,  ou  que  l'u- 
sa^<' el  la  couluuie  soient  contraires  .  o!i  doit 


suivre  ce  qui  est  réglé  ou  ce  qui  est  d'usage. 
Si  les  abbayes  sont  consisloriales.  on  observe 
à  Rome  les  mêmes  formalités  que  pour  l'é- 
lection des  évêques,  suivant  la  constitution 
de  Grégoire  XIV,  du  15  mai  1590. 

Par  le  chapitre  ne  pro  defunct.  de  elect.  les 
religieux  doivent  procéder  à  l'élection  dans 
les  trois  mois  de  la  vacance  du  siège  abba- 
tial. (To^.  élection,  oij  se  trouve  laformegé- 
nérale  des  élections;  et  Lancelot,  au  titre  de 
elcctione.) 

L'abbé  (]m  a  été  élu  après  avoir  consenti  à 
son  élection,  doit  la  faire  confirmer  dans  les 
trois  mois.  (Foy.  élection.) 

Régulièrement  c'est  à  lévêque  qu'appar- 
tient celle  confirmation.  [Cap.  10,  ex  lit.  de 
confirm.  elect.  lib.  1,  cap  31onasteria,  18,.  q. 
2).  Mais  si  le  monastère  est  exempt,  c'est  au 
■pape.  C.  Si  abbatem  de  elect.  in  (y\  Pie  IV,  par 
une  constitution  qui  con)mence,  Verb.  sanc- 
lissimis  in  suwn. ,  bull.  quarant.,  ordonna 
qu'aucune  sorte  d'abbés  ,  prélats  et  autres 
dignités  monastiques  ne  pourraient  s'immis- 
cer dans  l'administration  spirituelle  ou  tem- 
porelle de  leurs  charges,  qu'ils  n'eussent  été 
confirmés  parle  saint-siége,  et  reçu  en  con- 
séquence des  lettres  apostoliques,  c'est-à- 
dire  des  bulles,  sur  leur  confirmation  :  ce  qui 
est  conforme  à  l'/irr/rav.  injunctœ  de  elect. 
l\Iais  postérieurement  différents  ordres  ont 
obtenu  des  papes  des  privilèges  qui,  en  les 
exemptant  de  la  juridiction  des  ordinaires» 
donnent  aux  religieux  pouvoir  d'en  élever 
parmi  eux  à  des  charges  éminentcs,  de  faire 
ce  que  les  canonistes  appellent  des  prélats 
locaux,  c'est-à-dire  des  généraux,  des  pro- 
vinciaux qui  aient  sur  eux  une  autorité  ab- 
solue et  indépendante  :  d'où  vient  que  la 
plupart  des  abbés  reçoivent  de  ceux-ci  leur 
confirmation,  et  ces  généraux  la  r{>çoivent 
eux-mêmes  du  pnpe,  quand  ils  n'en  sont  pas 
dispensés  par  un  privilège  tout  particulier, 
qui  donne  à  leur  élection  une  confirmation 
implicite  et  suffisante;  comme  cela  fut  ac- 
cordé à  l'ordre  de  Citeaux  par  Eugène  IV, 
aux  frères  mineurs ,  aux  minimes  ,  elc 
Q'.mndo  autem  ad  eligentem  spécial  eleclio  et 
confirniatio,  tum  eo  ipso  quod  cligut  conpr- 
mare  tidetur.  C.  ut  circa  de  elect.  in  6°.  J.  G. 
[  Voy.  électio?).) 

Les  abbés  élus  et  confirmés  doivent  rece- 
voir la  bénédiction  de  leur  propre  évêque  ; 
c'est  un  usage  attesté  par  Innocent  111,  dans 
le  ch.  (Juin  contingat  de  œtnt.  et  qualitat.  Il  y  a 
dés  abbés  qui  ont  le  privilège  de  recevoir 
cette  bénédiction  d'un  autre  prélat  que  de 
leur  évêque.  Régulièrement  les  abbés  sont 
bénits  par  ceux-là  mêmes  qui  les  confirment. 

Il  n'y  a  point  de  temps  fixé  par  les  canons 
pour  demander  ou  recevoir  cette  bénédic- 
tion, dont  on  voit  dans  le  Pontifical  la  forme, 
ainsi  que  celle  du  serment  qui  l'accompagne 
quand  elle  se  fait  d'autorité  apostolique; 
mais  ïamburin  dit  qu'on  doit  la  demander 
dans  l'année.  Félinus  est  du  môme  sentiment. 
Panornie  veut  qu'on  ne  la  donne  qu'un  jour 
de  fête,  et  c'est  la  disposition  du  Pontifical. 

La  liénédiclion  n'ajoute  rien  au  caractère 
de  Vabbé.  Cani  diciUir  abbas  antc  bcncdiclio- 


21 


ABB 


tiem,  cnp.  Meminimus  de  accus,  I.c  eh.  1  de 
Sup.  ncyl.  pra'lnt.  ne  la  rogarcJc  p.is  mémo 
connue  nécessaire,  pour  ({ue  les  abbés  puis- 
sent eux-niérnes  bénir  leurs  moines  :  cepen- 
dant dans  l'usaj^e  un  ahbé  ne  pourrait  confé- 
rer d»*s  ordres,  ni  faire  d'autres  semblables 
fonctions  spirituelles  sans  être  bénit.  Pcr  con- 
firmalioncm  eleclionis  non  transferlur  putes- 
tas,  quœ  suni  ordinis ;  illa  enim  transferiin- 
tur  per  consccrationcm.  Cap.  Transmissam, 
de  Elect.  Celte  bénédiction  d'ailleurs,  quoi- 
qu'elle n'imprime  aucun  caractère,  ne  se 
réitère  point  ;  si  un  abbé  déjà  bénit  est  trans- 
féré ou  promu  à  une  autre  abl)aye  ,  on  suit  à 
son  é^^ard  la  règle  établie  toucbanl  les  secon- 
des noces,  qu'on  ne  bénit  pas.  C.  \  et  3  de 
secund.  nupt. 

Lors«iue  Vabbé ,  canoniquctnont  e!u,  avait 
obtenu  sa  bulle,  il  se  présentait  à  l'Official 
du  diocèse  dans  le(iuel  labbaye  était  située  : 
rofficial  le  faisait  mettre  à  genoux  devant 
lui,  il  lui  f  lisait  prêter  le  serment  accou- 
tumé; ensuite  il  rendait  une  sentence  adres- 
sée au  prieur  et  aux  religieux,  et  il  donnait 
pouvoir,  en  vertu  de  sa  commission,  au  pre- 
mier notaire  apostolitjue,  de  mettre  le  nouvel 
abbé  ou  son  procureur  en  possession  de  l'ab- 
baye, en  observant  les  formalités  ordinaires. 

En  France,  l'élection  des  abbés  a  souffert 
bien  des  variations.  Dès  le  huitième  siècle  on 
voit  des  abb.iyes  distinguées  en  abbayes 
royales  et  en  abbayes  épiscopales.  Dans  les 
premières,  le  roi  nommait  les  abbés ,  s'il 
n'en  avait  permis  par  pri\ilége  l'élection  aux 
moines.  L'évéïiue  nommait  aux  autres  ab- 
bayes, et  son  consentement  était  requis 
même  pour  ces  élections  privilégiées  des 
religieux,  ainsi  (ju'on  le  voit  par  ces  termes 
du  concile  de  Francfort,  tenu  en  79i  •  ifi 
abbas  in  congreyadnne  non  eligatar,  ubi  jas- 
sio  régis  fuerit,  visi  per  cotisensum  Episcopi 
loci  iilius.  Depuis  le  dixième  siècle  jusqu'au 
seizième,  les  moines  ont  élu  leurs  aùbés 
assez  librement,  quoique  toujours  obligés  de 
retiuérir  le  consentement ,  ou  du  moins 
l'agrément  du  roi  pour  l'élection  des  abbés 
dans  les  principales  abbayes  du  royaume. 
Par  le  concordat  passé  entre  Léon  X  et  Fran- 
çois l",  l'élection  des  abbés  et  prieurs  con- 
ventuels était  défendue;  mais  arrivant  la 
vacance  de  ces  abbayes  et  prieurés,  le  roi  y 
nommait  au  pape  un  religieux  du  même 
ordre,  âgé  d'au  moins  vingt-trois  ans  com- 
mencés dans  le  temps  des  six  mois  du  jour 
de  la  vacance,  et  le  pape  lui  donnait  des 
provisions,  il  était  ajouté  que  si  le  roi  nom- 
mait un  clerc  séculier  ou  un  religieux  d'un 
autre  ordre  ,  ou  qui  fût  au-dessous  de  l'âge 
de  vingt-trois  ans  ,  ou  autrement  incapable  , 
le  roi  serait  tenu  d'en  nommer  un  autre  dans 
les  trois  mois  du  jour  du  refus,  fait  en  plein 
consistoire,  et  déclaré  au  solliciteur  de  la 
nomination,  faute  de  quoi  le  pape  y  pouvait 
|)ourvoir  librement.  {Voyez  concordat  de 
Léon  X.) 

Ainsi  autrefois  le?  concordats  avaient 
concédé  au  roi  la  faculté  d'élire  ou  nommer 
les  abbés  dans  la  jduparl  des  monastères.  Le 
concordat  de   laOl.  passé  entre  iMe  Vil  et 


Napoléon  ,  n'a  pas  renouvelé  ce  privilège, 
parce  que  la  loi  civile  ne  reconnaît  plus 
d'abbayes  en  France.  L'article  premier  du 
décret  du  13  février  1790  porte  même  que 
«  La  loi  constitutionnelle  du  royaume  ne 
reconnaîtra  plus  de  veux  monastiques  so- 
lennels de  personnes  de  l'un  ni  de  l'autre 
sexe  :  en  conséc^uence  les  ordres  et  congré- 
gations réguliers  ilans  lesquels  on  fait  de 
pareils  vœux  sont  et  demeurent  supprimés 
en  France,  sans  qu'il  puisse  en  être  établi  de 
semblables  à  l'avenir.  >»  Cependant  comme 
nous  le  dirons  ailleurs,  les  voeux  înonasti- 
ques  solennels,  pour  avoir  cessé  d'être  re- 
connus par  la  loi  civile,  n'en  sont  pas  moins 
obligatoires  aux  yeux  de  l'Lglise  ;  de  sorte 
que  les  abbayes,  par  le  fait  même  «le  leur 
suppression ,  sont  rentrées  dans  le  droit 
commun  pour  leur  élection ,  conlirmalion  et 
bénédiction.  [Voyez  voiai.) 

Les  souverains  pontifes  se  sont  réservé  la 
confirmation  de  l'élection  de  Vabbé.  Cepen- 
dant ils  ont  quelquefois  acc(udé  aux  supé- 
rieurs-généraux (le  certaines  congrégations 
la  faculté  de  confirmer  les  abbés  inférieurs  : 
par  exemple,  d'après  un  décret  de  la  coiigré- 
gatiou  des  réguliers,  di\  1"  octobre  183'i-,  le 
supérieur  général  de  l'ordre  de  Giteaux  coii- 
firme  les  abbés  de  la  Trappe.  Vabbé  con- 
firmé reçoit  la  bénédii  tion  de  l'évéque  diocé- 
sain. Ce  décret  étant  un  précieux  document 
pour  le  temps  actuel,  nous  croyons  devoir  le 
consigner  ici.  Voici  à  quelle  occasion  il  fut 
publié  : 

L'abbaye  de  la  Trappe  n'avait  pas  éi'abbê 
depuis  la  mort  de  dom  Augustin  de  Leslrange. 
En  183i,  dom  Perselin  fut  élu  abbé.  Son  élec- 
tion fut  cop-firtnée  à  Uome,  et  le  cardinal 
AVeld,  assisté  de  deux  abbés  ,  lui  conféra  la 
bénédiction  abbatiale.  Le  saint-siége  pour- 
vut en  même  temps  au  gouvernement  des 
maisons  de  trappistes.  Le  1"  octobre  1834, 
les  cardinaux  Odescalchi,  préfet  de  la  con- 
grégation des  évêques  et  des  réguliers,  Pedi- 
cini  et  Weld,  choisis  dans  la  même  congré- 
gation pour  régler  ce  qui  concerne  les  mo- 
nastères de  la  Trappe  en  France,  ont  été 
d'avis  de  statuer  ce  qui  suit  : 

«  1°  Tous  les  monastères  de  trappistes  en 
France  formeront  une  seule  congrégaticm 
qui  portera  le  nom  de  Congrégation  de  reli- 
gieux intérieurs  de  Notre-Dame  de  la 
Trappe. 

a  T  Le  général  de  l'ordre  de  Cîteaux  en 
sera  le  chef  cl  confirtjiera  chaque  abbé. 

«  3"  il  y  aura  en  France  un  vic;iire-géné- 
ral  muni  de  tout  pouvoir  pour  bien  adminis- 
trer la  congrégation. 

«  h-°  Cette  charge  sera  unie  à  perpétuité 
avec  l'abbaye  de  l'ancien  monastère  de  Nolre- 
Dama  de  la  Trappe,  d'où  les  'rappistes  ser(jnt 
sortie  ;  de  sorte  que  chacjue  abbé  de  ce  mo- 
nastère, canoniciuementélu,  exerce  en  rr.ême 
temps  le  pouvoir  et  les  fonclious  de  vicaire- 
général. 

«  5°  Chaque  année,  le  vicaire-général  cé- 
lébrera un  cliiipitre,  où  seront  convoqués  les 
autres  abbés  ou  prieurs  conventuels,  et  visi- 
tera chaque  monastère  par  lui-même  ou  par 


23 

lin  aiilre  abbé;  quant  au  monastère  do  la 
Tr.ii)[)e,  il  sera  visité  par  les  quatre  abbi's  de 
MelSeraie,  du  Porl-du-Salul,  de  Beiic-Fon- 
laiiie  el  du  Gard. 

«  (>"  Toirle  la  congiéfïalion  observera  la 
rèjïle  de  saint  Benoît  et  les  conslitulions  de 
l'abbé  de  Rancé,  sauf  les  prescri[ilions  ren- 
fermées dans  ce  décret. 

«  7"  Les  trappistes  se  conformeront  au 
décret  de  la  congrégation  des  Rites  .  du  20 
avril  1822,  sur  le^Riluel,  le  Missel,  h'  Bré- 
viaire et  le  Marlyrologe  dont  ils  devront  se 
servir. 

«  8"  Le  travail  ordinaire  des  mains  ne  se 
prolongera  pas  en  été  au  delà  de  six  heures, 
et  dans  le  reste  du  temps  au  delà  de  quatre 
heures  et  demie  ;  quant  à  ce  qui  regarde  les 
jeûnes  ,  les  prières  el  le  chant  du  chœur,  cha- 
que monastère  suivra,  selon  son  usage,  ou  la 
règle  de  saint  Benoît,  ou  les  constilulions  de 
Vabbé  de  Rancé. 

«  9°  Ce  qui  est  prescrit  par  l'art.  8  pourra 
être  mndéié  ou  mitigé  par  les  supérieurs  des 
monastères  pour  les  religieux  qu'ils  jugeront 
mériter  quelque  adoucissement,  à  raison  do 
leur  âge  ,  de  leur  mauvaise  santé,  ou  pour 
quehiue  aulre  cause  juste. 

«  10"  Quoique  les  monastères  des  trap- 
pistes soient  exempts  de  la  juridiction  des 
évéques  ,  cepend'.nl,  pour  des  raisons  parli- 
culières  et  jusqu'à  ce  qu'il  soit  stalué  autre- 
ment,  ils  seront  sounsis  à  la  luridiclion  des 
mêmes  évéques,  qui  procéderont  comme  dé- 
légués du  sainl-siége. 

«11"  Les  religieuses  trappislines,  en  France, 
appartiendront  à  celle  congrégalîon,  el  leurs 
nionaslères  ne  seront  point  exempts  de  la 
Juridiction  des  évoques  :  cependant  le  soin 
spirituel  de  chaque  monastère  de  religieuses 
sera  confié  à  l'un  ou  à  l'autre  des  religieux 
du  monastère  le  plus  voisin.  Les  évéques 
choisiront  el  approuveront  les  religieuxquils 
trouveront  propres  à  cet  em^lji,  el  pour- 
ront nommer  des  confesseurs  extraordi- 
naires, choisis  même  dans  le  clergé  séculier. 

«  12''  Les  conslitutions  que  les  religieuses 
devront  observer  à  l'avenir  seront  soumises 
au  jugement  du  saint-siège.  » 

«  Ce  décret  ayant  été  soumis  à  Sa  Sainteté 
(Grégoire  XVI) ,  par  le  secrétaire  de  la  con- 
grégation des  réguliers,  dans  l'audience  (ju'il 
a  eue  le  3  octobre  183i ,  Sa  Sainleté  l'a  ap- 
prouvé en  tout,  la  eonflrnaé,  el  a  ordonné 
qu'il  fût  observé. 

a  Signé  Chahles  Odescalchi,  préfet. 

«  Jean  ,   archevêque  d'Ephèse  , 
secrétaire.  » 

§  3.  Aiuiiis,  nnivcrscls  et  locaux,  perpétuels  et 
triennaux. 

Autrefois  chaque  monastère  avait  son  abbé 
indépendant  do  tout  aulre;  les  religieux  ne 
reconnaissaient  point  d'autres  supérieurs  ,  et 
Yubbé  lui-même  nclail  soumis  qu  à  lévêque. 
C.   Abbnies  ;  c.  Monaateria  ,  iS,  q.  2. 

Emiroii  \ers  le  dixième  siècle,  'es  abbés 
de  Ciuny    réunirent    plusieurs    mofiaslèes 


DICTIONNAIUE  DE  DROIT  CANON. 


24 


sous  la  dépendance  d'un  seul  abbé  ;  chaque 
monastère  avait  bien  son  supérieur:  mais 
son  autorité  était  fort  limitée,  et  de  |)lus  su- 
bordonnée à  l'autorité  (ie  Vabbé,  supérieur 
général  de  tout  l'ordre.  (V.  moine.) 

Les  congrégations  de  camaldules,  de  Val- 
lombreuse  ,  de  Cîteaux  ,  et ,  dans  la  suite, 
tous  les  ordres  suivirent  cet  exemple:  d'où 
est  venue  la  distinction  des  abbés  locaux  et 
particuliers  d'avec  les  abbés  universels  et 
généraux  :  on  nomme  ces  derniers  pcres- 
abbés ,  comme  on  nomme  encore  en  plusieurs 
endroits  \)iive-abbé  Vabbé  d'une  mai>on  qui 
en  a  enfanté  une  aulre;  ce  qui  s'appelle, 
chez  les  Cisterciens  ,  abbé  de  la  grande 
Eglise  ,  comme  il  paraît ,  par  la  Carte  de 
Charité,  ch.  5,  où  il  est  dit  que  Vabbé  d'un 
chef- maison  a  droit  de  supériorité  et  de 
visite  dans  les  maisons  qui  en  dépendent. 
Qui  f/uidem  abbas  jus  superioritatis  et  visita- 
tionis  liabibat  in  monasteriis  quœ  genuerat , 
ut  habent  insiitutiones  capituli  generalis  ejus- 
clem  ordinis.  C'est  de  là  que  viennent  les 
grands  pouvoirs  des  chefs  d  ordre  sur  leur 
liiialion.  [Voy.  filiation.) 

Celait  encore  l'usage  autrefois  de  n'élire 
les  abbés  qu'à  perpétuité;  cet  usage  subsista 
jusqu'au  lemps  des  réformes  ,  c'est-à-dire 
jusqu'à  ce  qu'on  eût  reconnu  l'abus  que  fai- 
saient les  abbés  de  la  perpétuité  de  leurs 
pouvoirs  ;  mais  si  nous  en  croyons  Van- 
Espon  ,  les  papes  n'avaient  pas  tant  attendu 
pour  y  remédier  :  ils  saisirent  l'occasion  de 
ces  abus  pour  donner  en  commende  les  ab- 
bayes. La  congrégation  du  Monl-Cassin  el , 
à  son  imitation  ,  plusieurs  autres  ,  deman- 
dèrent l'abolition  de  ces  commendes  et  l'é- 
lection de  leurs  abbés,  avec  promesse  de  ne 
les  élire  qu'à  temps,  el  tout  au  plus  trien- 
naux. Les  papes  ,  dit  le  même  auteur,  ne 
purent  se  refuser  à  celle  condition,  proposée 
par  des  congrégations  la  plupart  réformées, 
savantes  et  fort  utiles  à  l'Eglise  ;  ils  leur  ac- 
cordèrent donc  la  permission  d'élire  leurs 
supérieurs  à  lemps ,  et  leur  laissèrent  tous 
les  revenus  de  leurs  monastères,  qu'ils  ne 
paraissaient  plus  indignes  de  posséder. 

En  France,  on  ne  voyait  dans  aucun  ordre, 
réformé  ou  non ,  les  abbés  ou  supérieurs 
particuliers  de  monastères,  dans  l'indépen- 
dance dont  nous  avons  parlé  ;  dans  tous  les 
ordres  el  congrégations  ,  il  y  avait  des  supé- 
rieurs généraux  ,  parmi  lesquels  on  pouvait 
comprendre  les  abbés  même  commenda- 
laires,  comme  représentant  ces  anciens  ab~ 
bés  réguliers  el  généraux  d'ordre.  {Voy.  gé- 
néraux d'ordre  ,  moine.) 

§  i.    AuBÉs  RÉGULIERS,  autovïté,   fjouverne- 
ment. 

L'autorité  des  abbés  ,  dans  l'origine  de  leur 
établissement,  était  toute  fondée  sur  la  cha- 
nté. Les  règles  écrites  de  saint  Pacôme  et  de 
saint  Basile,  el  surtout  celle  de  saint  Benoît, 
donnèrent  dans  la  suite  aux  abbés  un  carac- 
tère de  juridiction  coercitive,  qui  s'étendait 
sur  tout  le  gouvernement  monastifju'^*.  Par 
la  lègle  do  saint  Benoît,  que  nous  pienaroug 


35  ABB 

ici  pour  exemple  général  de  l'autoriîé  dos 
abbés  réguliers,  parce  (|u'iiuiépendainineiit 
de  ce  que,  dès  le  septième  siècle,  on  n'en 
suivait  pas  d'autre  dans  presque  tous  les 
monastères  d'Occident  [Voij.  règle),  elle  a 
ser\i  de  fondement  à  toutes  celles  qui  ont  été 
faites  depuis  ;  par  celte  règle,  disons-nous, 
••'est  à  Vabbé  seul  qu'il  appartient  de  con- 
duire les  religieux,  de  les  instruire,  de  les 
corriger,  de  les  punir  et  de  faire  à  ce  sujet 
tout  ce  qui  lui  paraît  le  plus  convenable; 
mais  son  gouvernement  doit  être  doux,  cha- 
ri{al)le  et  prudent.  S.iint  Benoît  ne  croit  pas 
à  cet  effet  pouvoir  lui  donner  une  meilleure 
règle  à  suivre  que  celle  que  prescrivait  saint 
Paul  à  Timolliée  par  ces  paroles  :  Argue, 
obsecra ,  incrcpa  ;  ce  qui  signifie  qu'il  doit 
user  plus  ou  moins  de  sévérité  ,  de  douceur 
et  de  force,  suivant  les  circonstances. 

Saint  B'-noit  veut  que  Vabbé  fasse  tout 
avec  ton^ell  :  Qui  (ujunl  omnia  aiin  connlio, 
regxuilnr  sapicnlUi  [Prov.,  ch.  XIlî}.  Dans  les 
jnoindres  choses,  dit-il,  il  consultera  les  an- 
ciens ;  dans  les  importantes,  il  assemblera 
toute  la  communauté,  proposera  le  suiet,  et 
demandera  l'avis  de  chacun  ,  sans  qu'il  soit 
toutefois  restreint  à  en  suivre  d'autre  que 
le  sien  ,  s'il  lui  p.iraît  meilleur.  Quolies  ali- 
gna prœcipua  agenda  sunl  in  monasterio,  con- 
tocet  abbas  omncm  congregationem ,  ul  dicat 
ipse  iinde  agalur,  el  audiens  consilium  fra- 
tram  traclet  apud  se  ,  et  quod  judicaverit 
uliliiis  faciat.  Il  n'est  pas  aisé  de  déterminer 
ijuel  es  é'aient  ces  choses  qui  demandaient 
ou  ne  demandaient  pas,  suivant  la  règle  de 
saint  Beimii,  la  convocation  de  toute  la  con- 
grégation ;  les  instituts  des  nouveaux  ordres 
sont  à  cet  égard  plus  précis  ,  parce  qu'ils 
donnent  plus  de  détail  ,  et  ne  donnent  pas 
uux  supérieurs  des  pouvoirs  si  illimités. 

Toiijours  dans  le  même  esprit  de  p^gcsse, 
saint  Benoît  permet  à  Vnbbé  d'établir  un  pré- 
^ôt,  prœpositum,  pour  l'aider  et  le  soulager 
dans  son  gouvernement,  sans  pourtant  rien 
perdre  de  son  autorité  :  car  ,  comme  en  ce 
temps-là  il  y  av.ut  de  ces  prévôts  dans  cer- 
tains monastères,  qui,  ayant  été  ordonnés, 
comme  les  abbés,  par  des  évéques  ou  des  ab- 
bés mêmes,  s'estimaient  autant  que  ces  der- 
niers, et  causaient  ainsi  du  scandale  par  leur 
vanité,  saint  Benoît  veut  que  ces  prévôts 
soient  tout  à  fait  soumis  aux  abbés,  et  s'ex- 
I)lique  en  ces  termes  :  Dum  siint  maligno  spi- 
rihisuperbiœ  inflati,  existimantes  se  secundos 
abbates ,  sibi  tyrannidem  scandah  nutriunt , 
discussiones  fovent ,  nos  providcmus  expcdire 
propter  pacis  carilatisque  cuslodiam,  in  abba- 
tis  pendere  arbitrio  ordinationem  monasterii 
suif  ita  ut  alii  omnes  quocunupie  eliam  offi- 
cia fungantur,  illi  subditi  non  œqualcs  sunt, 
née  parum  cum  eo  tnagislralum  gcrentes. 

Ces  derniers  mots  s'adi-essent  aux  autres 
officii  rs  du  monastère  après  le  prévôt;  ces 
oificiers  étaient  :  le  doyen,  le  portier,  le  cel - 
lerier,  l'iiifirmier,  l'hospitalier,  que  Vabbé. 
par  la  même  règle,  établissait  ou  révo- 
(luail,  selon  qu'il  jugeait  à  propos.  (  Voy.  of- 
FiCKs  CLAUSTRAUX,  prévôt ,  DOYEN;  Thomas- 
hi:i,  Discip.,  part,  il,  liv.  ii,  ch.  22,  n.  17,  18.) 


ABB 


2G 


On  voit  donc,  sur  ce  que  nous  venons  de 
dire,  que,  suivant  la  régie  d'  saint  Benoît, 
Vabbé  ava-it,  el  quant  au  spirituel  et  quant 
au  temporel  ,  toutes  sortes  de  pouvoirs;  il 
était  ol)ligé  de  prendre  conseil,  mais  il  était 
le  maître  de  ne  le  pas  suivre  :  ce  qui  rendait 
son  gouvernement  proprement  monarchique, 
modéré  seulement  par  la  Bègle  même. 

Dans  la  suite  des  temps,  celle  grande  au- 
torité que  saint  Benoît  avait  donnée  aux  ab- 
bés, par  sa  règle,  s'alTaiblit  plus  ou  moiiis, 
selon  les  différents  pays  et  les  dilïérentes  cir- 
constances des  siècles.  Les  nouvelles  congré- 
gations, les  nouveaux  ordres  introduisirent, 
à  l'égard  des  abbés  ou  supérieurs,  chacun 
des  usages  différents  el  analogues  à  la  forme 
de  leurs  constitutions  [)arlieulières.  Les  fon- 
dateurs deCîteanx,  par  exemple,  voyant  (jne 
le  reU'u  iKMnenl  de  Cluiiy  venait  en  partie  de 
laulorilé  absolue  de  leur  abbé  per[)étuel  , 
donnèrent  des  abbés  à  tous  les  nouveaux 
monastères,  et  voulurent  qu'ils  s'assemblas- 
sent tous  les  ans  en  chapitre  gén^éral,  pour 
voir  s'ils  étaient  uniformes  el  fidèles  à  obser- 
ver la  règle.  Ils  conservèrent  une  grande  au- 
torité à  Cîteaux  sur  ses  quatre  premières 
filles  (on  donnait  ce  nom  aux  quatre  plus 
anciennes  abbayes  dépendant  de  Citeaux  : 
celaient  La  Ferlé,  Pontigny,  Clairvaux  et 
Morimond),  et  à  chacune  d'elles  sur  les  mo- 
nastères de  sa  filiation.  Les  chanoines  régu- 
liers suivirent  à  peu  près  le  gouvernement 
des  moines;  ils  eurent  des  abbés  dans  les 
principales  maisons,  des  prieurs  dans  les 
moindres,  et  autrefois  des  prévois  et  des 
doyens,  qui  sont  demeurés  dans  les  (  hapitres 
séculiers.^  (Flcury,  Institution  au  droit  ecd., 
part.  I,  cil.  27.  Voy.  doye\,  dignités,  moine.) 

Parmi  les  mendiants,  chaque  ordre  est 
gouverné  par  un  général,  nommé  ministre 
chez  les  franciscains,  et  prieur  chez  les  au- 
tres. A  mesure  que  les  maisons  étaient  fon- 
dées, on  meltait  en  chacune  un  prieur,  dans 
l'ordre  de  saint  François  un  gardien;  mais 
comme  elles  multiplièrent  extrêmement  en 
peu  de  temps,  on  les  divisa  par  provinces,  et 
on  établit  des  ministres  ou  prieurs  provin- 
ciaux. Tous  ces  officiers  sont  électifs.  Le 
provincial  peut  transférer,  dans  sa  province, 
les  religieux  d'une  maison  à  l'autre  à  son 
gré,  s'il  n'y  a  affiliation  ou  conventualité 
duement  autorisée  (Voy.  conventualité, 
translation).  Le  général  a  le  même  pou- 
voir sur  tout  l'ordre,  et  ne  dépend  que  du 
pape.  (  Voyez  général,  moine,  religieux. 
Fleury,  loc.  cit.) 

Tous  ces  différents  gouvernements  dans 
les  différents  ordres  n'empêchent  pas  qu'en 
général,  par  les  canons,  il  n'appartienne  tou- 
jours à  Vabbé  et  à  tout  supérieur  de  reli- 
gieux, de  gouverner  leurs  inférieurs  pour  le 
spirituel,  d(;  les  corriger  el  de  les  punir: 
Monaclii  autem  abbatibus  omni  obedientia  et 
devotione  subjaceant.  Can.,c.  3,  4,  caus.  18,  q. 
2.  cap.  Ea  quœ,  de  stat.  monach.  Le  concile 
de  Trente  ,  sess.  VI ,  ch,  4  ,  sess.  XXV,  ch.  k 
et  14,  apporte  quelques  limitations  à  l'exer- 
cice de  cette  autorité,  par  rapport  à  celle  do 
lévéque.  i^  oy.  obéissance,  visite.) 


27 


I)ICTlo^NAlUl•:  iti:  ihumt  canon. 


28 


I.o  eh.  Xiillcrn,  18,  (/.  2,  cl  le  cli.-ii!.  lùlocni. 
lie  l{f'scrlj)lis,  (ioiiiKMil.'Uix  iil/hrs  la  iiuMiic  .'iil 
tdiilé  j)t)iii-  lo  Icinporcl  ;  ils  pciiNOiil  lailiui- 
iiislrcrà  k'uri^ré,  sans  consiiltcr  les  iDoiiivj;  : 
PrivtcrijHuin  in  tirdids;  (•'('sf-à-dire  qiu',  coi»- 
iuriiiéinciil  à  la  rt'i;le  de  sainl  liciidil,  los  (ih- 
bés  doiveiil  pri-mire  lavis  de  leurs  religieux 
dans  les  dflaircs  iinporlaïUes. 

C'est  sur  tous  ces  dilTéreiits  droils  que  les 
oanonisles  ont  disliujjué,  dans  un  abbé ,  supé- 
rieur de  religieux,  trois  soiles  de  puissances  : 
d'économie,  d'ordre  et  de  juridiction. 

La  puissance  tTécononiie  a  pour  objet  la 
conservation  des  biens  temporels,  ce  qui  a 
lieu  n)éme  pour  l'intérêt  commun  dans  l'état 
des  abbayes  dont  les  menses  sont  divisées; 
c'est-à-dire  que  les  aliénations  ne  peuvent 
se  faire  sans  (ju'ii  en  soit  traité  entre  Vnbbé 
et  les  religieux.  Clem.,  Mor.osteria,  de  licb. 
cccles.  adinin.  (Voij.  aliénation.) 

La  puissance  d'ordre  ou  de  dignité  s'exerce 
sur  les  matières  du  service  divin;  et  c'est  à 
ce  tiirc  (]ue  les  abbés  donnent  les  ordres  mi- 
neurs, la  bénédictiun,  etc. 

La  |)uissance  de  juridiction  regarde  les 
personnes,  et  comprend  les  droits  de  correc- 
tion ,  d'excommunication,  et  généralement 
tout  ce  qui  est  nécessaire  pour  l'exacte  ob- 
servation de  la  régie  dans  l'intérieur  du  mo- 
nastère [Concile  de  Trente,  sess.  XXV,  ch.  li. 
C.  Hoc  Inntum  18,  q.  1  ;  c.  Si  qiiis.  dist.  54; 
c.  de  Persona  11,  7.  1  ;  c.  Reprehensibilis  de 
AppelL;  c.  Monnchi,  cap.  univcrsitatis  de  sent. 
Excom.). 

§  5.   AiuiÉs    RÉGLMEKS.    Dfoits  ,  prévo- 
(jdtives. 

La  plupart  des  droils  que  nous  allons  rap- 
porter ont  la  même  cause  que  les  exemptions 
et  les  privilèges  des  religieux.  On  en  peut 
donc  voir  loiigine  en  ces  deux  derniers  mots  : 

EXEMPTIONS,   PUIVILÉGES. 

Les  (djbcs  sont  placés  par  les  canonistes 
immédiatement  après  les  évcques  :  c'est  le 
rang  qu'ils  leur  donnent  dans  les  conciles. 
Ils  sont  compris,  comme  les  évéques,  sous  le 
nom  de  prélats.  Lechap.  Decernimus  de  jndic. 
leur  donne  expressément  celte  qualité  en  ces 
termes  :  Sed  episcopi ,  abbates ,  archicpiscopi 
et  (lia  ecclesiarum  prœlati.  [Voij.  prélats.) 

La  dignité  abbatiale  n'est  pas  comprise, 
non  plus  que  la  dignité  épiscopale,  sous  le 
simple  nom  de  dignilé  ou  de  bénéfice  dans 
les  choses  odieuses,  Inodiosis,  archid.  in 
c.  2  de  prœbend.  in  princ. 

Un  abbé  est  estimé  l'époux  de  son  Eglise, 
comme  un  évéquc  :  il  la  rend  veuve  par  sa 
mort.  Jnnoc,  in  c.  Qui  pr opter  in  princ. 
vers,  viduatis  de  elect.  [Voij.  époux.) 

Plusieurs  abbés,  par  privilège  du  saint- 
siège,  ont,  comme  les  évéques,  le  droit  de 
p(!rler  la  mitre  et  le  bâton  pastoral,  le  droit 
de  bénir  solennellement,  mais  seulement 
dans  leurs  propres  églises,  après  les  vêpres, 
la  messe  et  les  matines,  à  moins  que  le  sainl- 
siégo  ne  leur  eût  spécialement  permis  de 
donner  cette  bénédiction,  de  porter  la  mitre 
et  la  crosse  ailleurs  et  dans  un  autre  temps, 
comme  en  des  processions  hors  l'enceinte  de 


leurs  églises:  ce  qui  fut  accordé  par  le  pape 
Urbain  Ml  à  l'abbé  d«'  l'église  de  Latran,  à 
l'iome.  C.  Abbates  de  privilci/iis  in  (j\  Abbates 
(jaos  aposlulica  scde  in  exitibitione  benedic- 
lionis  saper  populam  ,  spcciali  privilegio  in- 
signiori  in  ecclcsiis  qnœ  ad  cas  pertinent  pleno 
jure,  rjuando  in  ris  divina  of/icia  célébrant,, 
possiint  post  mysterioram  solcmnia  in  vesper- 
tinas  ac  nialulinas  laudes  solemnom  benedic- 
tionrm  super  populum  etargiri.  Les  abbés  ne 
peuvent  encore  donner  celle  bénédiction  en 
[M'ésence  de  quelque  évéquc  ou  autre. prélat 
su})érieur,  s'ils  n'en  ont  une  permission  par- 
ticulière du  pape  ;  ils  ne  peuvent  non  plus, 
(Il  aucun  cas,  donner  cette  bénédiction  en 
particulier,  dans  les  rues  et  hors  de  leurs 
églises,  comme  les  évéques  ;  cela  leur  est  dé- 
fendu par  un  décret  de  la  sacrée  congréga- 
tion, du  2i  août  1009. 

Comme  il  y  a  plusieurs  sortes  de  mitres, 
suivant  les  distinctions  qu'on  en  fait  à  Uome 
[Voy.  mitre),  les  abbés  ne  doivent  se  servir 
que  de  l'espèce  de  mitre  qui  leur  a  clé  dési- 
gnée par  le  privilège  du  saint-siège,  et  ils 
sont  censés  plus  ou  moins  élevés  en  dignité, - 
selon  qu'ils  portent  une  de  ces  mitres  plus 
ou  moins  riche.  U  y  a  seulement  cela  à  ob- 
server par  rapport  à  l'usage  que  peuvent 
faire  les  abbés  de  ces  différentes  mitres, 
qu'aux  conciles  synodaux  ou  provinciaux, 
où  ils  assistent,  quoique  excinpls,  ils  ne  peu- 
vent jamais  porter  la  mitre  précieuse,  par 
respect  pour  les  évéques,  sauf,  en  tout  autre 
endroit,  de  jouir  de  leur  privilège  dans  toute 
son  étendue.  11  y  a  toutefois  des  abbés,  ei» 
Italie  et  en  Espagne,  qui  ont  le  droit  d'user 
de  ce  privilège ,  en  présence  même  des 
évéques. 

Il  y  a  des  abbés  à  qui  les  papes  ont  accorde 
le  privilège  de  porter  les  habits  distinctifs 
de  l'évéque,  coiiime  le  rochet,  le  camail,  en 
conservant  la  couleur  des  babils  de  It'ur 
ordre. 

Les  abbés  qui  jouissent  de  ces  différents 
privilèges  ont  la  préséance  sur  ceux  qui  n'en 
jouissent  pas;  mais,  régulièrement,  ils  n'en 
peuvent  user  hors  de  leurs  itionaslères  qu'a- 
vec la  permission  des  évéques,  à  moins, 
comme  nous  avons  déjà  dit,  qu'ils  n'eussent 
à  ce  sujet  une  permission  particulière  du 
saint-siège. 

Les  abbés  ne  peuvent,  sans  privilège  spé- 
cial, user  du  baldaquin  ;  ils  ne  peuvent  avoir,^ 
comnie  les  évéques,  un  siège  dressé  et  élevé 
proche  de  l'autel;  cela  ne  leur  est  permis 
qu'aux  trois  ou  quatre  fêles  de  l'année  où  il» 
oflicient  solennellement. 

Certains  abbés  ont  le  droit,  comme  les  évo- 
ques, de  bénir  les  ornements  de  leurs  églises, 
de  consacrer  même  les  autels  et  leurs  vases; 
mais  pour  cela,  plus  que  pour  tout  le  reste, 
il  faut  que  leur  privilège  soit  bien  spécial. 
(  Voy.  iîénéuiction.) 

Les  abbés  exempts,  à  qui  il  pvait  été  ac- 
cordé par  le  pape  d'user  des  droits  que  nous 
venons  de  voir,  conféraient  communément 
les  ordres  mineurs,  non-seulement  à  leurs 
religieux  ,  mais  encore  à  ceux  sur  qui  ils 
avaient  !<>  droit  de  juridiction  ecclèsi,isti(iue. 


29 


Ann 


Al5[î 


50 


Cela  a  clé  défendu  ou  restreint  par  le  concile 
de  Trente.  {Voy.  au  mot  ordue.) 

Ils  peuvi'nl  accorder  des  dispenses  {Voy.  on 
quel  cas,  au  tnot  dispose),  excommunier 
leurs  relijjifux  (  Voy.  excommunication)  et 
absoudre  (Voy.  ahsolution  ,   cas  késervés). 

Les  ahbcs  ont  droit  de  \isile  dans  les  mo- 
nastères (jui  leur  sont  soumis  (  Voy.  visite). 
Ils  ont  voiv,  prépondérante  dans  les  chapitres 
{Voy.  VOIX,  sii  fua(;es). 

A  l'égard  des  ablirs  à  (|ui  les  papes  ont  ac- 
cordé le  droit  de  juridiction,  comtne  éi'isco- 
pale,  sur  un  certain  territoire,  voy.  exemp- 
tion, JLiuuicTiON  comme  épiscopale. 

§  G.  Auuiis  UÉGLI.IEUS.  Charges,  obligations. 

Ahbatis  vomen potins  est  sollicilndhùs  quam 
ordinis  vrl  honoris,  C.  Tuami.  i\.  de  /FJat. 
cl  quai.  Saint  JJen(»ît,  après  avoir  donné  à 
Vabbé  une  autorité  fort  étendue  ,  lui  recom- 
mande expressément  de  pratiquer  le  premier 
la  règl(>,  et  li'édifier  ses  inférieurs  autant  par 
de  pieux  entretiens,  que  par  rexemplc  de  ses 
bonnes  œuvres  :  Omnia  bona  et  sancta  factis 
amplius  qunm  verbis  ostendat,  ut  capacibus 
discipulis  mandata  Domini  verbis  proponat, 
dnris  vero  corde  et  simplicioribns  factis  suis 
divina  prœceptademonstret.  {Cap.  2,  Gi  reguL 
Bened.) 

Saint  Augustin,  pnrlant  des  devoirs  des 
prélats  en  général,  s'exprime  on  ces  termes  : 
Scipsum  siilicel  pr<el(Uus  bonorum  operum 
prœbeat  eocemplum,  corripiat  inquiétas,  conso- 
letur  pusillanimes,  suscipiat  infirmos,  patiens 
sit  ad  omnes ,  disciplinam  libcns  liabeat ,  me- 
tuendiis  imponat,  et  tawen  magis  amari  a 
subdilis  appetat  quam  limeri. 

Le  fameux  canon  Abbates  18,  q.  2,  tiré  du 
concile  d'Orléans,  de  l'année  511,  soumit  les 
(ibbés  à  la  correction  des  évoques  :  Abbates 
pro  humililute  religionis  in  cpiscoporum  po- 
testale  consistant,  et  si  quid  extra  rcgulam 
fecerint^ab  episdpis  corrigantur.  Le  concile 
d"E|)a(MU',  tenu  l'an  517,  dit  la  même  chose; 
il  ajoute,  c.in.  19,  que  lévéque  peut  môme  les 
déposer.  Enfin,  le  concile  de  Trenie,  confir- 
mant implicitement  la  disposition  de  la  Règle 
de  saint  Benoît  en  ce  qu'elle  charge  Vabbé  du 
salut  de  ses  moines,  dit  :  «Etant  commandé 
de  précepte  divin  à  tous  ceux  qui  sont  char- 
gés du  soin  des  âmes,  de  connaître  leurs  bre- 
bis, d'offrir  pour  elles  les  sacrifices  et  de  les 
repaître  par  la  prédication  de  la  parole  de 
Dieu,  |)ar  l'administration  des  sacrements  et 
par  l'exemple  de  toutes  sortes  de  bonnes 
œuvres.  »  Session  23,  ch.  1,  de  lîeform. 

Puisque  les  abbés  sont  tenus  d'observer 
eux-mêmes  exactement  la  règle  ,  ils  doivent 
veiller  à  ce  que  tous  les  religieux  l'obser- 
vent; ils  doivent  à  cet  effet  visiter  les  monas- 
tères de  leur  "dépendance  {voyez  visite).  Ils 
doivent  faire  lire  et  étudier  les  saintes  Ecritu- 
res à  leurs  religieux  {voyez  précepteur).  Ils 
doivent  encore,  suivant  le  concile  de  rrent(>, 
assister  aux  synodes  diocésains,  quand  ils 
ont  des  églises  paroissiales  ou  séculières  en 
5eur  administration,  et  qu'ils  ne  sont  pas 
soumis  à  des  chapitres  généraux;  mais  ils  ne 


sont  pas  tenus  d'assister  aux  conciles  provin- 
ciaux. 

Les  obbés  ne  doivent  lever  personne  des 
fonts  baptismaux  {voyez  parrains). 

Dans  l'administration  des  biens  temporels, 
Vabbé  doit  être  prudent,  et  ne  rien  faire  d'im- 
l)ortant  sans  consulter  les  religieux,  comme 
nous  l'avons  déjà  dit. 

Enfin  Vabbé  iloit  faire  tout  ce  à  quoi  la  rè- 
gle l'oblige;  s'il  agit  en  despote,  en  licen- 
cieux, les  moines  peuvent  l'accuser  et  pour- 
suivre sa  deslilulion  :  Si  fuerint  {abbates)  di- 
lapidatores.  incontincntcr  riaerint,  aut  talc 
quid  cgerinl  proquo  amovcndi  merito  vidrnn- 
lur,aut  si  etiumpro  necessitale  majoris  vf/icii 
de  consilio  fralrum  fuerint  transfercndi.  C. 
Monachi,  2,  §.  Priores,  de  S  fat.  monach. 

Le  cinon  Si  guis,  18,  q.  2,  fait  par  le  con- 
cile deTriburce,  on  Allemagne,  sur  la  règlede 
saint  Benoît,  donne  plus  d'étendue  auxcau- 
sos  de  destitution  d'un  abbé.  Si  quis  abbas, 
dit  ce  canon,  cautus  in  regimine,  humilis, 
castus  ,  misericors  ,  discretus ,  sobrius- 
que  non  fuerit  ac  divina  prœcepta  verbis  et 
exemplis  non  ostcndcril,  ab  episcopo  in  cujus 
terriiorio  consistit,  et  a  vicinis  abbatibus  et 
cœteris  Dnim  timcntibus  a  suo  arceatur  ho- 
nore, etiamsi  omnis  congregatio  vitiis  suis 
consenticns  eum  abbatem  habere  volait. 

Toutefois  pour  enij  ccher  que  les  moines 
n'abusassent  du  droit  de  destituer  leurs  ab- 
bés, le  pape  Pelage  leur  défendit  d'en  user 
sans  juste  cause  :  Non  (icet  autem  ynonachis 
abbates  pro  suo  orbitrio  et  siue  causa  expel- 
1ère,  et  alios  ordinare.  C.  Nultam  potestatem, 
18,  q.  2. 

Les  abbés  réguliers  sont  obligés  à  la  rési- 
dence (  Voyez  résidence),  et  de  plus  à  la  vigi- 
lance des  plus  charitables  pasteurs. 

§  7.   AlîUÉS  commendataîres. 

On  appelle  abbé  commendataire  le  séculier 
à  qui  on  a  donné  une  abbaye  en  commendo. 

L'on  peut  appliquer  aux  obbés  commenda- 
taires  ce  que  nous  disons  au  mot  commende, 
louchant  l'origine,  les  qualités,  les  droits  et 
les  obligations  des  commendataires  on  géné- 
ral ;  et  par  une  conséquence  nécessaire  de 
cette  application,  il  faut  aussi  rappeler  ici  ce 
que  nous  avons  dit  ci-dessus,  des  droits  ho- 
norifiques et  utiles  des  abbés  régulier*. 

Les  abbés  commendataires  étaient  regardés 
dans  l'Eglise,  comme  constitués  en  dignités 
ecclésiastiques  et  comme  prélats  et  vrais  ti- 
tulaires ;  ils  prenaient  possession  de  leurs 
églises  abbatiales,  comme  on  fait  dos  autres 
églises;  ils  baisaient  l'autel,  ils  touchaient 
les  livres  et  les  ornements,  prenaient  séance 
au  chœur  en  la  première  place,  et  par  leur 
mort  les  églises  étaient  a[)peiées  racanlcs  , 
vidualœ.  Ils  pouvaient  en  cette  qualité  être 
juges  délégués,  et  avoir  séance  dans  les  con- 
ciles; dans  les  abbayes  qui  avaient  territoire 
et  juridiction,  ils  exerçaien!  les  fonctions  do 
la  juridiction  spirituelle,  et  les  peuples  les 
reconnaissaient  pour  leurs  supérieurs  légiti- 
mes; ils  étaient  enfin  égaux  aux  abbés  titu- 
laires. 

Les  abbés  commendataires  n'étaient  point 


DICTIONNAIRE  Di:  DliOlT  CANON. 


32 


orilinairomcnt  bénits  cl  ne  porlaicnl  la  crosse 
cl  la  rr.ili'O  qu'en  peinliiic  dans  leurs  armes. 
Diins  les  guerres  civiles  on  a  vu  souvent 
les  abbés  y  prendre  parti  comme  les  autres 
seigneurs.  Ils  étaient  nuhne  obliirés  de  le 
faire,  soit  pour  le  service  du  roi,  soit  pour  le 
service  de  leur  seigneur  dominant ,  suivant 
la  loi  des  fiefs.  Les  GapiUilaires  les  dis- 
pensaient de  rendre  en  personne  le  service 
militaire:  cependant  i's  le  continuèrent  en- 
core longtemps,  parce  qu'ils  croyaient  (jn'une 
telle  dispense  dégradait  leurs  iiefs.  Ils  ser- 
vaient encore  à  la  Icte  de  leurs  vassaux  en 
1077;  et  ils  n'avaient  souvent  pas  d'autre 
moyen  de  se  garantir  du  pillage.  D'ailleurs, 
il  y  avait  des  seigneurs  laïciues,  qui.  sous 
prétexte  de  protection,  se  mettaient  en  pos- 
session des  abbayes,  ou  par  concession  des 
rois,  ou  de  leur  propre  autorité,  et  prenaient 
le  [\lreû\ibbcs.  Cet  abus  dura  depuis  le  hui- 
tième siècle  jusqu'au  dixième.  Ces  abbés  lais- 
saient le  soin  du  spirituel  à  des  abbés  titulaires 
ou  à  des  prieurs  ou  prévôts;  et  pour  distin- 
guer ces  abbés  laïques  des  autres,  on  les  ap- 
pelait o^^aies  milites.  Hugues  le  Grand,  père 
de  Hugues  Capet,  prenait  le  titre  A' abbé. 
Philippe  1",  et  Louis  VL  et  ensuite  les  ducs 
d'Orléans  furent  appelés  abbés  du  monastère 
de  Saint-Aignan  d'Orléans.  Plusieurs  ducs  et 
comtes  prenaient  également  le  titre  û'abbcs. 

ABBESSE. 

VAbbesse  est  la  supérieure  d'une  commu- 
nauté de  religieuses,  sur  lesquelles  elle  exerce 
une  autorité  à  peu  près  semblable  à  l'auto- 
rité d'un  abbé  sur  ses  religieux.  {Voyez  reli- 
gieuse, MONASTÈRE.) 

Le  nom  ù'abbesse  a  été  donné  à  la  supé- 
rieure d'une  communauté  de  filles  ,  dans  le 
même  esprit  qu'on  donne  le  nom  d'abbé  aux 
supérieurs  d'une  communauté  de  religieux 
{Voyez  ci-dessus  AiiBÉ).  C'est  la  mère  spiri- 
tuelle des  religieuses;  aussi  dans  bien  de.^ 
couvents  de  filles  qui  n'ont  pas  le  titre  d'ab- 
bayes, appelle-t-on  la  supérieure  du  nom  de 
mère.  En  Orient  les  abbesses  étaient  appelées 
amma,  c'est-à-dire  mère  en  langîie  syriaque, 
comme  en  la  même  langue  abbé  signifie 
père. 

§  1.  Abbesse,  élection. 

Les  vierges  réduites  en  communautés  ont 
eu  le  droit  d'élire  leurs  abbesses  quand  les 
évcques  ont  cessé  de  les  leur  nommer,  ainsi 
qu'ils  en  avaient  anciennement  le  droit  et 
l'usage. 

Une  r<'ligieuse  ne  peut  élire,  suivant  le 
chapitre  de  fndemnit.  de  clect.  in  6%  qu'elle 
n'ait  douze  ans  accomplis  et  fait  profession 
tacite  ou  expresse;  elle  ne  peut  être  élue 
abbesse  ou  prieure  qu'elle  n'ait  fait  profes- 
sion expresse,  et  qu'elle  ne  soit  âgée  de 
trente  aiis  accomplis. 

Quant  à  la  forme  de  l'élection,  une  abbesse 
élue  par  les  deux  tiers  des  religieuses  doit 
6lre  bénite  nonobstant  toute  exception,  op- 
position et  appellation,  ainsi  que  celle  dont 
l'élection  faite  par  un  moindre  nombre  de  re- 
ligieuses, a  été  ensuite  approuvée  par  autant 


de  nouvelles  vocales  qu'il  en  faut  pour  for- 
mer les  deux  ti<'rs,  pourvu  que  cela  se  fasse 
avant  qu'on  ait  passé  à  des  actes  étrangers 
ou  alïaires  qui  ne  regardent  pas  l'élection  :  de 
plus,  suivant  le  même  chapitre,  lorsque  la 
moitié  des  religieuses  n'a  point  donné  sa 
voix  h  une  même  personne,  les  autres  reli- 
gieuses peuvent  s'unir  au  plus  grand  nombre 
même  après  le  scrutin:  ot  s'il  s'y  en  unit 
assez  pour  surpasser  !a  moitié  des  voix  , 
celle  (jui  est  élue  peut  Mre  confirmée  par  le 
supérieur,  à  la  charge  de  faire  juger  l'appel, 
si  les  opposantes  à  l'élection  et  à  la  confirma- 
tion Aculenl  le  poursuivre. 

Que  si  les  autres  religieuses  ne  veulent 
pas  s'unir  en  faveur  de  celle  qui  a  le  plus  de 
voix,  ou  s'il  ne  s'y  en  unit  point  un  assez 
grand  nombre  pour  faire  plus  de  la  moitié  des 
capitulantes,  le  supérieur,  avant  de  confirmer 
et  de  bénir  celle  qui  a  été  nommée  par  le 
plus  grand  nombre,  doit  examiner  les  rai- 
sons de  celles  qui  ne  veulent  pas  s'unir  ;  et 
pendant  cet  examen,  qui  doit  se  faire  som- 
mairement sine  strepitu  nec  figura  judicii,  la 
religieuse  nommée  gouverne  le  temporel  et 
le  spirituel  du  monastère;  mais  elle  ne  peut 
ni  aliéner  ni  recevoir  des  religieuses  à  la 
profession.  {Voy.  accession.) 

Le  concile  de  Trente,  sans  rien  changer 
à  la  forme  que  prescrit  le  chapitre  Indemni- 
talibus,  par  rapport  aux  suffrages  dans  l'é- 
lection d'une  abbesse,  veut  qu'elle  soit  âgée 
au  moins  de  quarante  ans,  qu'elle  ait  huit  ans 
de  profession  expresse,  et  qu'elle  soit  irrépro- 
chable dans  sa  conduite;  que  s'il  ne  s'en 
trouve  pas  dans  le  monastère  qui  aient  toutes 
ces  qualités,  le  concile  veut  qu'on  en  choi- 
sisse dans  un  monastère  du  même  ordre,  et 
enfin  que  si  cola  paraît  trop  incommode  au 
supérieur  qui  préside  à  l'élection,  on  choi- 
sisse pour  abbesse  dans  le  même  monastère 
une  religieuse  âgée  de  trente  ans  accomplis» 
et  qui  depuis  cinq  ans  ait  fait  preuve  de  ver- 
tus. Le  concile  ordonne  de  suivre  pour  tout 
le  reste,  les  usages  et  constitutions  de  cha- 
que monastère.  Sess.  25  de  Regul.,  cap.  7. 

Le  même  concile  veut  qu'on  n'établisse  pas 
Vabbesse  supérieure  de  deux  monastères;  et 
que  si  elle  en  a  déjà  deux  sous  son  gou- 
vernement, elle  se  démette  de  l'un  des  deux 
dans  l'espace  de  six  mois,  sous  peine,  après 
ce  temps,  d'être  privée  de  plein  droit  de  l'un 
et  de  l'autre  (loc.  citato).  Le  concile  de  Ver- 
nnn,  de  l'an  7oo,  can.  0,  prescrivait  la  même 
chose. 

(7est  à  l'évêque  à  présider  à  l'élection  des 
abbesses  qui  ne  sont  pas  exemptes  ou  soumi- 
ses, par  privilège  ou  par  leur  règle,  à  d'au- 
tres supérieurs.  (Fo?/.  religieuse.) 

Par  la  constitution  Inscrutabilis  du  pape 
Grégoire  XV,  de  l'an  1622,  il  est  décidé  que 
1  évêque  peut  employer  un  simple  prêtre  pour 
présider  à  l'élection  d'une  abbesse,  mais  sans 
préjudice  au  monastère,  c'est-à-dire  sans 
frais,  comme  s'il  y  présidait  lui-même.  Cette 
bulle  a  été  suivie  d'une  déclaration  des  car- 
dinaux, qui  soumet  à  la  punition  des  évêques 
ceux  qui  sans  leur  participation  procèdent 
à  l'élection  d'une  abbesse. 


55 


ADD 


AOD 


H 


Suivant  le  concile  <Je  Trente  (/oc.  citai o  ) , 
lévêque  ou  aulre  supérieur,  qui  préside  ù 
l'élection,  ne  doit  pas  entrer  dans  le  monas- 
tère ;  à  cet  effet  il, doit  se  placer  dans  un  en- 
droit extérieur,  doù,  à  travers  les  {çrilia^'cs, 
il  entende  ou  reçoive  le  suffrage  de  chaque 
religieuse. 

«11  entende  ou  reçoive  :  Aicdiat  vel  acci- 
piat;  »  de  ces  mots  il  suit  qu  on  ne  peut  pas 
faire  cette  élection  par  la  voie  secrète  du 
scrutin.  La  congrégation  du  conciiel'a  décidé 
de  même;  mais  Sixte  Y,  par  une  constilulion 
particulière,  ordonna  qu-e  les  religieuses  de 
Sainte-Claire  n'éliraient  leurs  supérieures  qu  ; 
par  la  voie  du  scrutin,  conformément  au  cha- 
pitre 6  de  la  même  session  XXV.  [Voij.  slf- 

FRAGE,  VOIX,  ÉLECTION.) 

Les  canonistes  décident  qu'une  religieuse 
bâtarde  ne  peut  être  élue  obbesse  sans  dispense 
{Voij.  BATARD  ).  Mais  ils  ne  sont  pas  d'accord 
sur  la  question  de  savoir  s'il  en  est  de  même 
d'une  veuve,  d'une  bigame  et  endn  d'une  reli- 
gieuse qui  a  perdu  sa  virginité  ;  le  plus  grand 
nombre  tient  la  négative,  pour  le  c-is  où 
Vabbesse  n'a  pas  le  droit  de  donner  la  béné- 
diction et  d'exercer  semblables  fonctions 
spirituelles  (Barbosa,  de  Jur.  eccles.,  lib.  1, 
cap.  45). 

Les  abbesses  doivent  être  confirmées  et  bé- 
nites, tout  comme  les  abbés,  par  lévêque,  de 
qui  elles  sont  plus  particulièrement  sujettes. 
La  forme  de  leur  bénédiction  est  aussi  parti- 
culièrement prescrite  dans  le  Pontifical.  (  Voy. 

LÉNÉDICTION  ,   §    1.) 

Par  une  bulle  de  Sixte  V,  toutes  les  abbrs- 
ses  d'Italie  ne  peuvent  être  élues  que  pour 
trois  ans  ;  ce  qui  fait  que  n'ayant  pas  le  monas- 
tère à  titre  perpétuel,  elles  ne  sont  point  pro- 
prement au  rang  des  dignitaires  (Fagnan.,  in 
cap.  Ut  filii,  de  filiis  presbyt.,  n.  25,  36  et  seq.]. 

§  2.  Abbesse,  autorité,  droits,   obligations. 

Nous  n'avons  rien  dit  sous  le  mot  abbé 
touchant  l'autorité,  les  droits  et  les  obliga- 
tions des  abbés ,  qui  ne  se  puisse  appliquer 
aux  abbesses,  les  bienséances  du  sexe  gardées  : 
Officium  autem  abbatissœ  est  idem  in  suo  mo- 
nasterio  quod  abbatis  uitt  ycnerads  in  mona- 
chos  ;  quœcumque  enitn  competnnt  abbati,  ea 
fere  omnia  locum  habent  in  abhntissani,  ex- 
ceptis  quœ  feminœ  répugnant  (Barbosa,  loc. 
cit.). 

Vabbesse  peut  donc  imposer  des  préceptes 
spirituels  à  ses  religieuses,  les  corriger  quand 
elles  faillissent,  leur  infliger  même  certaines 
punitions  ;  mais  elle  ne  peut  les  excommu- 
nier, non  plus  que  les  ecclésiastiques  (jui 
sont  sous  sa  juridiction;  elle  doit  recourir 
aux  supérieurs  pour  faire  prononcer  les  cen- 
sures qu'elle  croit  avoir  iieu  d'obtenir  contre 
ci'ux  ou  celles  qui  lui  désobéissent.  Cap.Cum 
f<.s-,  de  Maj.  et  Obedient.  Non  tanquam  mntri, 
sed  tanquam  prœlalœ  ei  promiltunt  obedien- 
tiam  vioniales.  L'abbesse  jouit  donc  à  ce  titre 
des  droits  de  prélature,  à  l'exception,  comme 
nous  avons  dit,  de  ceux  dont  l'exercice  ne 
conviendrait  pas  à  son  sexe  :  comme  de  visi- 
ter les  monastères,  de  bénir  et  voiler  ses  reli- 
irieuses,  de  les  ouïr  en  confession,  de  piccbcr 


publiquement,  de  dispenser  des  vœux  d.î 
ses  religieuses  ou  de  les  commuer  (  liuUe  de 
S.    Pie  y.  Voy.  femme). 

Il  est  permis  cependant  à  une  obbesse  dn 
dispenser  ses  religieuses  du  jeûne  ou  de  l'ab- 
stinence de  certains  aliments,  selon  leur  état  • 
mais  elle  exerce  ce  droit,  moins  en  vertu 
d'une  juridiction  spirituelle  ,  qu'une  ftMiuno 
ne  peut  avoir,  que  par  une  autorité  de  raison 
que  lui  donne  la  règle  même  approuvée  par 
le  pape. 

Les  abbesses  ont  les  mêmes  droits  et  le 
même  pouvoir  que  les  abbés  dans  l'admi- 
nistration du  temporel;  mais  à  raison  de  leur 
sexe  ou  des  diflicullés  de  la  clôture,  les  évê- 
quesont  sur  elles,  à  cet  égard,  le  droit  ou 
plutôt  la  charge  d'une  plus  parlirulière  in- 
spection. {Voy.  le  mot  religieuse.) 

Quant  aux  devoirs  des  abbesses,  voyez  ce 
que  nous  avons  dit  sur  le  même  sujet  ^ous  le 
mot  abbé.  Nous  ajouterons  ici  le  porlr;iil  (|ue 
fait  le  canon  52  du  second  concile  de  Cliàions, 
tenu  sons  Cîiatlemagne ,  d'une  religieuse 
digne  d'être  élue  abbesse  :  «  Celles-là  ,  dit  ce 
canon,  doivent  être  choisies  pour  être  abbes- 
ses, en  qui  l'on  reconnaît  assez  de  vertus 
pour  garder  avec  religion  le  troupeau  qui 
leur  est  confié,  et  pour  le  conduire  de  ma- 
nière à  ne  cesser  jaruais  de  lui  être  utile. 
Vabbesse  et  les  religieuses  doivent  respecti- 
vement travailler  à  devenir,  par  leur  vigi- 
lance, des  vases  saints  dans  le  service  "du 
Seigneur.  Vabbesse  principalement  ne  doit  se 
distinguer  des  auties  que  par  ses  vertus; 
elle  doit  avoir  l'habillement  et  l'entretien  des 
simples  religieuses,  afin  que,  marchant  dans 
la  même  voie  de  salut,  elle  soit  en  état  de 
rendre  bon  compte  à  Dieu  du  gouvernement 
dont  on  l'aura  chargée.  »  Puellarum  movasic- 
riis  taies  prœferri  debent  feminœ  et  abbalissa; 
crenri,  quœ  et  se  et  subdilum  gregem  cum 
magna  reliyione  et  sanctitate  noverint  custo- 
dire,  et  his  quibns  prœsunf ,  prœesse  non  desi- 
nant ,  sed  et  se  et  illas  ita  observent,  ulpatc 
vasa  sancta  in  ministei  io  Domini  prœparala, 
talem  enim  se  débet  abbatissa  subditis  exhi- 
bere  iii  habita,  in  veste,  in  communi  convirtu, 
ut  eis  ad  cœlestia  régna  pergentibus  ducaluni 
prœbeat  ;  sicut  etiam  se  pro  his  quas  in  régi- 
mine  accepit ,  in  conspectu  Domini  rationcm 
reddituram. 

Toutes  les  congrégations  religieuses  de 
femmes  sont  entièrement  soumises  à  l'aulo- 
rité  épiscopale,  d'après  un  décret  du  cardinal 
Caprara,  du  i  juin  1803.  Ce  décret  est  partout 
observé  en  France. 

Voyez,  au  mot  congrégations  religieuses 
§2,  les   lois    civiles   relatives   aux   commu- 
nautés religieuses  de  femmes. 
ABDICATION. 

Vabdication  est,  en  droit  canon,  l'acte  par 
lequel  on  se  dépouille  du  bien  que  l'on  i-os- 
sède.  C'est  dans  ce  sens  que  ce  mot  est  em- 
ployé dans  la  Clément.  Exivi  de  Paradiso,  ei 
le  ch.  Cum  ad  monasterium,  de  Stot.  monach. 
pour  marquer  l'obligation  où  sont  les  reli- 
gieux de  ne  rien  posséder  en  propre  :  Abdi^ 
catio  pronriclalis,  dit  ce  dernier  chapitre, 


hK:r:o.N.\\ii;i<;  hk  nuoii  ca.nun. 


fiicut  ei  c.i^'rtnin  Cdslilatis,  adco  est  annexa 
rcgulœ  monachali,  ut  eonira  cam,  nec  sumtnus 
pontifes  possit  licentium  indu! gère.  {Y oij.  pé- 
cule, MENDIANTS,  ACQUISITION.) 

On  se  sert  aussi  de  ce  nmi  abdication  dans 
lo  droit  canon,  pour  sii^iiilier  le  deliissiMnent 
d'un  emploi,  d'un  béiiélice  ;  mais,  dans  une 
ticceplion  des  plus  générales,  le  mot  dkmis- 
sio\  est  aujourd'hui  consacré  en  notre  lans;uc 
à  celte  dernière  signifioalion.  {Voij.  ijîimis- 
sioN. ; 

ABJURATION 

Vabjuration  est  le  serment  par  lequel  un 
hérétique  converti  renonce  à  ses  erreurs  et 
fait  profession  de  la  foi  catholique  ;  celle  cé- 
rémonie est  nécessaire  pour  qu'il  puisse  être 
absous  des  censures  qu'il  a  encourues  et  être 
réconcilié  à  l'Eglise.  Abjuratio,  xecundiimno- 
minis  riymologiam,  idem  significat  quod  jure- 
jurando  negare,  secnndumremvero ,  ut  hœre- 
snm  deleslado  cum  assertionc  calholicœ  veri- 
tatis. 

Dans  le  droit  canon,  on  trouve  quelquefois 
le  mol  iVabjuralion  ou  d'abjurer,  employé  en 
un  autre  sens.  Il  y  a  dans  le  chapitre  Cum 
habere!,deeoqui  dixit,  etc.,  abjurare  adulte- 
rum,  pour  dire  abandonner  l'adultère;  mais 
l'usage  ne  permet  de  se  former  ni  doute,  ni 
équi\oque  sur  le  sens  de  notre  définition. 

Les  protestants  ont  souvent  tourné  en  ridi- 
cule les  conversions  et  les  abjurations  de 
ceux  d'entre  eux  qui  rentrent  dans  le  sein  de 
l'Eglise  catliolii^ue  ;  pour  prévenir  cette  es- 
pèce de  désertion  ,  ils  ont  posé  pour  maxime 
qu'un  honnête  homme  ne  change  jamais  de 
religion.  Ils  ne  voient  pas  qu'ils  couvrent 
d'igiu)minie,  non-seulement  leurs  pères,  mais 
les  apôtres  de  la  prétendue  réforme,  qui  ont 
certainement  changé  de  religion  et  qui  ont 
engagé  les  autres  à  en  changer;  ils  rendent 
suspectes  les  conversions  des  Juifs,  des  ma- 
homélans,  des  païens  qui  se  font  protestants  ; 
et  leur  censure  retombe  même  sur  tous  ceux 
qui  se  sont  convertis  à  la  prédication  des 
apôtres.  Leur  maxime  ne  peut  être  fondée 
que  sur  une  indifférence  absolue  pour  toutes 
les  religions ,  par  conséquent  sur  une  incré- 
dulité décidée  [Bergier,  Dict.  théoL). 

Dans  tous  les  temps,  l'Eglise  a  exigé  des 
liérétiques  et  schismatiques,  prêtres  ou  laï- 
ques, qui  voulaient  rentrer  dans  son  sein, 
Vabjuration  ou  rétractation  de  leurs  erreurs. 
Dès  le  temps  du  premier  concile  de  Nicee, 
nous  voyons  que  les  hérétiques  étaient  tenus 
de  confesser  par  écrit  qu'ils  recevaient  les 
dogmes  de  l'Eglise  catholique.  De  Itis  gui  se 
dominant  calliaros,  id  est  mundos  [species  erat 
voi(itiano'<-Hm  ]  .  si  aliguando  venerint  ad 
Jicclesiam  cothclicam,  placuit  S.  concilio  ut 
iwpo!<itiov,cm  mavuum  recipienles,  sic  in  clero 
pcrnuineani.  Uœc  autem  prœ  omnibus  eos 
cnnrenit.  script Is  confiteri,  quod  catholicœ 
J'JccIcsiœ  dogmala  suscipian!  ;  id  est  et  bigamis 
se  cornmmiicare ,  et  liis  qui  in  perseculionc 
prolapsi  sunt  erg<iquos  et  spatia  constituta  et 
trmpora  [pœnitenliœ]  definita,  itaut  Ecclesiœ 
ilngmata  sequnntur  in  omnibus  (  Concil.  Ni- 
ca'n.  1,  can.  S).  Le  sec  nd  concile  de  Niiée 


a  r.  nouve'é  ce  canon,  en  l'appliquant  aux  er- 
reurs de  ce  temps.  C'est  en  vertu  de  ces 
mêmes  principes  qu'on  oblige  toujours  les 
protestants  qui  se  convertissent  à  abjurer  les 
cireurs  de  la  prétendue  religion  réformée. 

De  nos  jours  on  exige  des  prêtres  qui  o[\t 
prêté  serment  à  la  constitution  civile  du 
clergé,  pour  être  absous  des  censures  réser- 
vées au  sainl-siége,  qu'ils  rétractent  ce  ser- 
ment d'une  manière  authentique,  qu'ils  dé- 
clarent qu'ils  obiempèrent  sur  c<îs  choses  au 
jugement  de  ri"'glise,  et  qu'ils  ré[)arcnt  ainsi 
le  scandale  (Qu'ils  ont  donné.  Pour  les  prêtres 
intrus,  il  était  re((Uis  que  leur  renonciation 
et  abdication  de  la  juridiction  qu'ils  avaient 
usurpée  lût  publique,  comme  l'aN  ail  été  leur 
crime.  C'est  ce  que  portent  forinellenH'nt 
deux  brefs  de  Pie  VI,  du  19  mars  et  du 
'22  juin  1792.  (Lo//.  intrus.) 

Dans  les  pays  d'inquisition,  on  distinguait 
trois  sortes  d'abjurations  :  De  fornudi,  de  vche- 
menti  et  de  levi.  L'abjuration  de  formali  était 
celle  qui  se  faisait  par  un  apostat  ou  un  hé- 
rétique reconnu  notoirement  pour  tel. 

L'abjuration  de  vehementi  se  faisait  par  le 
(idèle  violemment  soupçonné  d'hérésie. 

Et  Vabjuration  de  levi  par  celui  qui  n'était 
soupçonné  que  légèrement  d'hérésie. 

L'abjuration  de  fo7'mali  et  de  vehementi  se 
faisait  avec  certaines  formalités  particuliè- 
res. Onre\êtait  le  prévenu  d'un  sae  bénit  où 
il  y  avait  par  derrière  la  figure  dune  croix 
de  couleur  rouge  safranée.  On  appelait  ce  sac 
l'habit  de  saint  Bénit.  On  élevait  un  Irône 
dans  l'église,  où  l'on  avait  déjà  convoqué  le 
peuple;  on  prononçait  de  là  un  discours  rela- 
tif à  la  cérémonie  ;  le  discours  fini ,  le  coupa- 
ble faisait  son  abjuration,  verbalement  cl  |)ar 
écrit,  entre  les  mains  de  ré\êque  et  de  l'in- 
quisiteur. 

Il  était  rare  qu'on  usât  de  cette  cérémonie, 
qui  n'avait  lieu  que  quand  de  grandes  cir- 
constances l'exigeaient. 

L'abjuration  de  levi  se  f  lisait  en  particulier 
et  en  secret,  dans  la  maison  de  ré\ê(|ue  eldo 
l'inquisiteur. 

Il  ne  faut  pas  confondre  Vabjuration  av(>c 
ce  (ju'on  appelle  purgalion  canoniijue.  ]a'ab- 
juration  a  d'ordinaire  une  espèce  d'hérésie 
particulière  pour  objet  ;  mais  elle  se  fait  gé- 
néralement de  toutes,  au  lieu  que  la  purga- 
lion ne  se  fait  (]ue  de  certains  délits  connus 
et  déterminés.  (V.  purgation.) 

L'abjuration,  sous  les  distinctions  que  l'on 
vient  de  voir,  n'était  pas  connue  en  France, 
parce  qu'il  n'y  a  jamais  eu  d'ine,ui?ition.  Les 
îiéréti(iues  quelconques,  résolus  de  rentrer 
dans  le  scinde  l'Eglise  romaine  ,  faisaient 
\cur  abjuration  entre  les  m  lins  des  archevê- 
ques ou  évêques,  qui  en  reîenaietil  l'acte  en 
bonne  forme.    Cet    acte    était  ainsi  conçu  : 

N.    episco})us Notum  fucimus  universis  , 

die...  hœresim  quam  antea  profitrbatur  depo- 
suisse,  ac  fu'ei  catholicœ,  aposiolicœ  et  roinante 
professionem  juxla  formam  ab  licclesia  prœs- 
criptam  emi.<isse,  ipsumque  a  vinculo  excom- 
municalinnis  solulum,  guo  propttr  dictam 
hœresim  ligatus  crat,  in  Ecclcsia  caiîiolica  re' 
ccptum  fuisse.   Avant   un  édit   de    l<!8a  ,  les 


l\l 


ADU 


AH  II 


38 


évoques  ct.iienl  obliçiés  do  ronioKrolrs  ncirs 
A'abjurnlion  aux  jïcns  du  roi,  jtoiir  qu'ils  les 
signifiassent  aux  luiiiisircs  ol  ;iux  consisloi- 
res  des  lieux  où  les  eouverlis  faisait  nt  leur 
résidence.  [Voij.  apostat,  photestant.) 

Nous  devons  ajoulerque  suivanlle  coiuilc 
de  Trente  (.se.*.'.-.  2'i-,  cap.  G,  de  lie  fui  m.),  i'évè- 
que  csl  !c  s»'ul  qui  j.aisse  absoudre  du  erinie 
d'hérésie  ;  il  ne  peut  coiniuellre  personiu>  à 
cet  effet,  pas  mèuie  un  de  ses  {grands  vicaires. 
^>pendant,  en  France,  les  évè(jues ,  usant 
d'un  pouvoir  plus  étendu  que  leur  acctjrdc 
une  ancienne  coutume,  peuveiU  coinnieltrc 
quelqu'un  p.our  absoudre  de  l'hérésie  {Mé- 
moires du  clergé,  t.  II,  p.  317). 

ABLEGAT. 

On  appelle  nblégat,  ab  (egatns,  un  envoyé 
'du  pape,  qui  exerce  les  ("onctions  de  légat. 

{Voyez    LÉGAT.) 

ABOLITION. 

On  se  sert  de  ce  terme  pour  signifier 
l'aclc  ou  les  lettres  par  lesquelles  un  crime 
est  aboli.  Abolilio  ab  aboleo,  guod  idem  est 
quod  ubstergere  ,  inCendere ,  oblivisci  (Ar- 
chid.,  In  C.  Prœvaricalioncm ,  II,  qu.  3, 
n.  ij. 

ABONNE.'UENT. 

L'(djointe)iicnt  est  en  générai  une  conven- 
tion qui  réduit  à  un  prix  certain  ou  à  une 
quantité  lixc  des  choses  ou  des  droits  incer- 
tains ou  indélerminés.  Abonner  signifie  met- 
tre des  bornes,  parce  (ju'aulrefois  on  disait 
bonne  pour  borne. 

Un  abonneinenl  perpétuel  est  une  aliéna- 
tion équipollente  à  une  renonciation  de  droit 
(yoy.  Ai.iKNATU»).  Delà  ce  contrat  est  dé- 
fendu aux  bénéficiers  et  autres  administra- 
teurs, hors  les  cas  et  sans  les  formalités  dont 
nous  parlons  sous  le  même  mot  aliénation. 
{Voy.    aussi    dîme,   ^^,  forme  de  payement  y 

iPOllTION  CONGULE.) 

ABRÉVIATEURS. 

Ce  sont  des  officiers  qu'on  appelle  à  Rome 
les  prélats  deparco,  du  mol  parquet,  qui  est 
le  lieu  où  ils  s'assemblent  dans  la  chancel- 
lerie, 

11  y  a  deux  sort(^s  d'abrévialeurs,  dont  les 
fonctions  sont  dilïerenles  :  il  y  a  ceux  du 
grand  parquet,  de  majori  parco  ,  et  ceux  du 
petit  parquet,  de  minori,  quoique  les  uns  et 
les  autres  soient  appelés  prélats  de  pnrco. 

Les  prélats  du  grand  parquet  se  trouvent 
en  ce  lieu  de  la  chancellerie  pour  juger  des 
bulles,  c'est-à-dire  pour  examiner  si  elles 
sont  expédiées  selon  les  formes  prescrites  par 
la  chancellerie  et  si  elles  peuvent  être  en- 
voyées au  plomb  ;  ce  qui  appartient  seule- 
ment à  ceux  de  majori  parco,  lesquels  en- 
core,  au  nombre  de  douze,  dressent  toutes 
les  minutes  des  bulles  qui  s'expédient  en 
chancellerie,  dont  ils  sont  obligés  do  suivre  les 
règles,  qui  ne  souffrent  poinlde  narrative  con- 
ditionnelle ni  aucune  clause  extraordinaire. 
C'est  pourquoi ,  lorsqu'il  est  besoin  de  dis- 
pense d'âge  ou  de  (luelque  autre  grâce ,  il 


faut  nécessairement  passer  et  expédier  par  If 
ciiarubre  ;  et  en  ce  cas  le  sommistc,  qui  es 
un  prélat  oificier  de  ladite  chambre,  dress* 
la  minulc  des  bulles.  (Voy.  sommiste.) 

Les  abrévialcurs  du  petit  parquet,  de  mi- 
nori,  n'ont  prcsqu'aucune  fonction  ,  quoi- 
qu'ils soient  en  plus  graïul  nombre;  ils  ne 
font  que  porter  les  bulles  aux  abréviutenr.s  de 
majori;  ils  sont  proprement  de  ces  ollieiers 
qu'on  appelle  officiâtes  oliosi ;  mais  les  bulles 
(les  papes  qui  accordent  aux  abrévialenrs  les 
qualités  do  nobles,  de  comles  palatins  et  de 
familiers  du  pai)e,  et  plusieurs  autres  droits, 
ne  font  aucune  distinction  des  nbréviateurs 
du  grand  parquet  d'avec  les  autres;  par  une 
bulle  même  de  Sixte  IV,  de  l'an  H78,  il  est 
dit  (|ue  l'on  monte  au  grand  parquet  après 
avoir  passé  par  le  petit.  Cette  mémo  constitu- 
tion déclare  que  ces  offiees  n'ont  rien  d'in- 
compatible avec  d'autres  offices  ;  que  le  pape 
confère  les  uns  et  le  vice-chancelier  les 
autres  ,  etc. 

Le  litre  (i\d)réviateur  a  été  donné  à  ces 
offii  iers  à  raison  de  ce  qu'ils  dressent  les 
minutes  et  les  bréviaturcs  des  lettres  apos- 
toliques. ,1  confic'endis  liltereirum  aposloli- 
caruni  brcciaturis  sive  minulis. 

ABRÉVIATIONS, 

Ce  sont  des  notes  ou  des  caractères  qui 
suppléent  les  lettres  que  l'on  retranche  pour 
abréger. 

On  usait  anciennement  de  deux  sortes  d'a- 
brévialions  :  l'une  se  faisait  par  des  caraclè- 
res  de  l'alphabet,  et  l'autre  par  des  noies  ;  la 
première  ne  conservait  (jne  la  lettre  iniiialo 
d'un  mot,  ce  qui  s'appelait  écrire  ])er  i^ighi 
ou  .singla.  Ain.si  écrire  S.  P.  0.  U.  |)our  *<■- 
natus populusqnc  Romanus,  c'était  écrire  ])cr 
singla,  ou  abréger  par  (\cî>  caractères. 

La  seconde  sorte  d'abréviations  se  faisait 
des  notes  marquées  par  des  caractères  autres 
que  ceux  des  alphabets,  et  qui  signitiaienf. 
des  parties  de  phrases  tout  entières  ;  c'était 
là  précisément  écrire  en  notes,  c'est  cet 
art  que  |)rati(]uaicnt  ceux  qui  onléléles  pre- 
miers appelés  notaires.  (Voyez  notaires. } 

Justinien,  dans  les  lois  citées  du  code,  dé- 
fendit d'écrire  le  digeste  en  abrégé,  vec  per 
singlorum  capliones,  nec  per  compendiosa 
œnigmata,  et  étendit  celte  défense  aux  écri- 
vains publics  pour  toutes  sortes  d'écrits. 

Il  serait  sans  doute  bon  (juc  ces  lois  eussent 
enlièrenient  aboli  l'usage  des  abréviations  ; 
on  n'aurait  pas  eu  tant  de  peine  à  entendre 
et  à  traduire  plusieurs  anciens  monuments  ; 
mais  la  commodité  de  c(;s  al)ré\i.ilions  pour 
les  copistes  leur  en  a  toujours  fait  conserver 
la  pratique,  à  Home  plus  particulièrement 
(]uc  nulle  part  :  jus(|uc  là  (jue  les  abrévia- 
tions sont  devenues  de  style  dar.s  les  expé- 
ditions de  chancellerie  romaine;  elles  sont 
écrites  sans  œ  ni  œ,  sans  [)oints  et  sans  \  li- 
gules; et  si  une  bulle  ou  une  signature  éî.iil 
autrement  écrite,  il  y  en  aurait  assez  pour 
la  faire  rejeter,  comme  suspecte  de  fausseté. 
Les  brefs  sont  écrits  plus  coricctemeut.  (  Voy. 

lîKEK,    lUJLI.E.) 

Comme  l'on  peiit  être  souvent  dans    le  cas 


39  I  KTIONNAIRE  DR 

de  lire  do  ces  oxpôtlilions  dp  Homo,  éoriles 
en  abrégé,  nous  avons  cm  devoir  en  donner 
ici  la  formule,  d'après  celle  que  l'on  trouve 
dans  le  petit  Traité  des  usages  de  la  cour  «1e 
Rome.  Cette  formule,  tjuoique  la  plus  ordi- 
naire, n'est  cependant  pas  invari.ible. 

Nous  observerons  (joe  par  une  règle  de 
chancellerie,  il  est  défendu  de  nieltre  les 
dates  et  les  chiffres  des  rescrits  en    abrégé. 

Du  reste,  il  est  une  sorte  d'abréviations 
dont  on  se  sert  pour  citer  les  autorités  du 
droit.  {Voyez  CITATION.) 

A. 

AA.  aniw. 
Aa.  (mima. 

Au.  de  Ca.  auri  de  ramera. 
Ab.  Abbas. 

Abs.  on  Ab.  absolutio. 
Abne.  absolutione. 
Abns.  abs.  absens. 
Absolven.  absolventes. 
Accu,  acciisatio. 
A  Cen.  a  cenxiiri.^. 
Adheren.  ailhœrentium. 
Admitt.  Admitten.  admiltcntes. 
Ad  no.  prees.  ad  nostrom  prœsvntinm 
Adrior.  adverfiarioruni. 
Adrios.  advei'sarios. 
.(Est.  œslimatio. 
Affect.  affcctus. 
Affin.  a  f finit  as. 
Aiar.  animarum. 
Aium.  animiim. 
Al.  alias. 
A  lia.  aliam. 
Alinat'"'.  alienatione. 
Alioquod".  alioqomodo. 
Al"""*,  allissimus. 
Air.  aller. 

Als.  pns.  gra.  alias  prœsens gratta. 
Alter.  allus.  allerius. 
Ann.  ami  lia  tint. 
Ann.  annumn. 
Annex.  annexorum. 
Appel,  rem.  appcllatione  remola. 
Ap.  obst.  rem.  appellulionis   ob.^taculo  re- 
molo. 

Aplicam.    Apcam.    apostol.    apoalolicam. 

Ap.  sed.  leg.  Apostolicœ  sedis  legaiits. 

Appalis,  aptis.  approbalis. 

Approbat.  approb*"".  apprubalionem. 

Approbo.  ajiprobalio. 

Arbo.  arbitrio. 

Arch.  Archidiaconus. 

A  p.  Arcpo.  Archopo.  Arehiepiscopo. 

Archiepus.  Arcliiepiscopus. 

Arg.  Argumentum. 

Asseq.  assequula. 

Assequem.  assequulio.  nsscf/nulionetn. 

Âlîata.  atlentata. 

Atlalor.  attenlatoruw. 

Altenl.  allô.  ait.  attenio. 

Au.  (turi. 

Aucte.  aulhoril.  auihorilate. 

Audien.  audienlium 

Augen.  augendam. 

Augni.  AïKjHstini, 


DROIT  CANON. 

Authen.  aulhentîea. 
Aux.  au.rilinres. 
Aux",  auxilio. 

B. 
I>i>.  Bcnediclus. 
I>  aliss.  Jjcalissime. 
I5ear^   Pr.  licalissime  Pater. 
Bed'^  bened'i ,  benrdicii. 
Ben.  benediclionnn. 
B.'uealibus.  bnieficialibus. 
Beneuni,  benrficintn. 
Benelos.  benevolos. 
Benevol.  benevolenlia. 
Benig'^.  benignitate. 
Bo.  mem.  bonœ  meinoriœ. 

C. 
Ca.  cam.  caméra. 
Caa,  ca,  causa. 
Cais.  aium.  causis  animarum. 
Canice.  canonice. 
Canocor.  canonicorum. 
Canon,  canonicatum. 
Canon,    reg.   canonicus   regularts 
Can.  sec.  canonicus  seciilaris. 
Canotus.  canonicatus. 
Canria.  cancellaria. 
Capel.    capella. 
Capei^.  capel lanus. 
Cap"*,  capcllania. 
Car.  causarum, 
Card.  Cardilis.  Cardinalis. 
Cas.  causas. 
Caus.  causa. 

Cen.  eccles.  censura  ecclesiastic(u 
Cens,  censuris. 
Cerd''.  cerlo  m.  certo  modo. 
Ces"*,  cessio. 
Ch.  Chrisli. 
C.  civis. 

Circumpeoni.  circumspecdoni. 
Cisler.  Cisterciensis. 
Clae,  clarœ. 
Cla.  ctausula. 
Claus.  clausa. 
Clico.  Clerico 
Clis.  clausulis. 
Clunia.  Cla.     Cîuniacensia. 
Co.  com.  communem. 
Cog.  le.  cognatio  Irgaiis. 
,   Cog.  spir.  cognatio  spirilalis. 
Cog^.  cogn.  ct)gnoia.   cognomina. 
.Cogen.  cognonien. 
Cohao.  cohabitalio. 
■Cog*'"'.  cognominalus. 
Coiig'".  cog"^  cous.  consanguinitati3 
Coione.  coinmunioîic. 
Coitlatur,  commillalur. 
Collât,  collalio. 
Colleata.  Colleg.  collegiata. 
Colliligan.  collitigantibns. 
CoU"'.  colliligantium. 
Com.  communis. 
Com'^"'".  commendam. 
Comd*"*.  commendatus. 
•Comm''.  Epo.  commit tatur  Episcopo, 
Competem.cowpci*e»/fm. 
Con.  contra, 
Conc.  conciiium. 


iO 


41  ABR  ^ 

Confeone.  covfessione. 

Confeori.  confessori. 

Concone.  coiumunicatione- 

Conlis.  conventualis. 

Conriis.  conlrariis, 

Cons.  consecralio 

Cons.  t.  r.  consultationi  taliter  respondetur. 

Coiisciae.  conscienliœ. 

Conscqucn.  consequendum. 

Conserva  II.  conservando. 

Consne.  concessione. 

Consit.  concessit. 

Consl*»"*.  constilutionibus. 

Conslitution.  constitutionem. 

Consu. consensu. 

Cont.  contra. 

Coendarent.  commcndarent. 

Coerelur.  commendai elur. 

Cujuscuaiq.  cujuscumque. 

Cujuslt.  cujusiibet, 

Cur.  Curia. 

D. 

D.  N.  PP.  Domini  Nos  tri  Papœ. 

D.  N.  Domini  nostri. 

Dal.  datum. 

Deat.  debeat. 

Decro.  décréta. 

Decrum.  decretiim 

Defcli.  defuncti. 

Dcfivo.  definitivo. 

Deiiornin.  denominatio, 

Denominat.,  denom.  denominationem, 

Dcrogal.  derogalione. 

Dosup.  desuper. 

Devolul.  devol.  devolutum. 

Die.  Diœcesis. 

Die.  dictam. 

Digni.,  dign.  dignemini. 

Dil.  fll.  dilectus  filius. 

Dipn.  dispositione. 

Dis.  ves.  discretioni  vestrœ. 

Discreoni.  discretioni. 

Dispao.  dissipado. 

Dispen.  dispendium. 

Dispens.,  dispensao.  dispensatio. 

Disposit.  dispositive. 

Diversor.  diversorum, 

Divor.  divortiiim. 

Dni.  Dom.  Domini. 

DnicoR.  Dominicœ. 

Dno.    Domino. 

D.,  Dns.,  Doms.  Dominus. 

Dolal.  dotatio. 

Dotale,  Dot.  dotatione. 

Dr.  dicilur. 

Die,  dictœ. 

Dli.  dicti. 

Duc.  au.  de  ca.  Ducalorum  auri  de  caméra. 

Ducat,  ducatorum. 

Ducen.  ducentorum. 

Dom  ret.,  dutn  viv.  dum  vivereî 

E. 

Ea.  eam. 

Eccl.  Rom.  Ecclesia  Romana. 
Eccleiuin.  Ecclesiarum. 
Ecclesiast.  Ecclesiaslicis, 

Drjit.  ganon  I. 


ABR 


Vk 


Eccleia.  ,  Eccl.  Ecclesia. 

Ecclis.,  Ecelicis.  Ecclesiasticis. 

Ee.  esse. 

Effum.,  effect  effectum. 

Ejusd.  ejusdem. 

Elec.  electio. 

Em.  enim. 

Kmollum.  emolumentum. 

Eod.  eodcm. 

Epo.  Episcopo. 

Epus.  Episcopus. 

Et.  etiam. 

Ex.  extra. 

Ex.  Rom.  Cur.  Extra  Romanam  Curiam' 

Ex.  val.  existimationem  valoris. 

Exat. ,    exist.  existât. 

Excoe.  cxcommunicatione. 

Excois,  excommunicationis . 

Excom.  excommunicatio. 

Execrab.  execrabilis. 

Exens.  exist ens. 

Exist.  existenti. 

Exît,  exista. 

Exp.,  expmi.  cxpnmi. 

Exp  ^^.,  exprimend.  exprimenda. 

Exp*'.,  express,  expressis. 

Exped.  expediri. 

Exped.,  exped°*.  expeditioni. 

Exped».  expedienda. 

Exprès,  expressis. 

Expo,  express,  expressio. 

Exten.  extendendus. 

Exlend.  extendenda. 

Extraordin.  extraordinario. 

F. 

Facien.,  facin.  facientes. 
Fact.  factam. 
Famâri.  famnlari. 
Fel.  feiicis. 

Fii.   rec.  pred.  n.  filius  recordationi prœ^ 
decessoris  nostri. 

Fesluibus.  festivitatibus. 

Fn.  fr.  fors,  forsan. 

Foa.  forma. 

Fol.  folio. 

Fr.  frater. 

Fraem.  fratrem. 

Franus.  franciscus. 

Frai,  fraternitas. 

Fruct.  fructus. 

Fructib.,  fruct.  fructibus. 

Frum.  fratrum. 

Fundat.  fundatio. 

Fundat.  fundatum. 

Fund^.,    fund"*.     fundaone.     fundatione, 

G. 

Gêner.,   gnalis.  generalis. 

General,  generahm. 

Gnalio.  generatio. 

Gnlr.,  gênerai,  generalitcr, 

Gnra.  gênera. 

Grâ.,  grat.  gratia. 

Grad.  affin.  grndiis  affinitatis. 

Grar.  gratiarum. 

Grat.  gratiosœ. 

Gratifie,  gratificatio» 

{Deux.) 


45 


DlCTIONNAiUE  DE  DftOÎT  CANON. 


44 


Gral"*  gratificalione. 
Gre.  graliœ. 
Gras^  gratiose. 


H. 


Hab.  habere. 

Hab.  haberi. 

Habeant.,  beaniur,  hubeantur. 

Haben.  habentia. 

Hactûs.  hactenus. 

He!.  habet. 

Hcre.  habere. 

Hita.  habita. 

Hoe  homîne. 

Homici.  homicidinm. 

Rujustn.,  buoi.,  hunioi.  hujiwnoâi. 

Huaiil.,  humilit.,  humlr.  humilitcr. 

I. 

I.  infra. 

Id.  idus. 

Igr.  igilur. 

Illor.  illorum. 

Immun.  immunitas. 

Impctran.  impetrantium. 

Imponem.  imponendis. 

ïmport.  importante. 

Incipi.  incipiente. 

Infrap*"^""  infra  scriptum 

Infrascript.,  infrap^.  infra  scriptœ 

Intropta.  intro  scripta. 

Invocaone.  invocatione. 

Invocat.,  invoiaoum.  invocalionum. 

Irregulto.  irregularitate. 

Is.  idibus. 


î. 


Januar.  januarius. 

Joes.  Joannes. 

Jud.  judicum. 

Jud.  jud".  judicium, 

iuv.  juravit. 

Juris.  i)art.  juris  patronatw 

Jurlo.  jiinnnenlo. 

Jux.juxla. 


E. 


Kal.  Kl.  calendas. 


Laïc,  laïcus. 
Laïcor.  laicornm. 
Latiss.  latine,  lalissime, 
Legit.  légitime. 
Legit.  légitimas. 
Legina.  Icgiiima. 
Lia.  lice n lia. 
Liber,  liber  vel  libro. 
Lit.  lilis. 
Litig.  liligiosus. 
Liligios.  litigiusa. 
Liliiui.  Ityilima. 
Lilt.  liilera. 
Lilterar.  lilterarum. 
Lo.  libro, 
Lre.  litterœ. 


Lris    litteris. 
Lie. licite. 
Ltimo.  legitimo. 
Lud'"'.  Liidovicus. 

M. 

M.  monetœ. 
Maa.  mater ia. 
Magisl.  magister. 
Magro.  magistro. 
Mand.  mandamus  vel  mandaiiitii: 
Mand.    q.  mandamus  quatenùs. 
Alanib.  manibus. 
Mcdit't.  medietate. 
Mcd''".  médiate. 
ISlciis.  mensis, 
Mir.  misericorditer. 
Miraone.  miseratione. 
Mniri.  ministrari. 
Mo.  modo. 

Mon.  can.  ^viiàm.monitionecanon%câ  prœ- 
missâ. 

Monrium.  monasterium. 

Movcn.  movenlibus. 

Mrimoniuii),  mtmon.  matrimonium. 

N. 

Nri.  nos  tri. 

Naa.  nntura. 

Nalivil".  nativitntem. 

Necess.  necessariis. 

Necessar.  nerior.  necessariorum. 

Neria.  necessaéria. 

No.  non. 

Nobil.  nobilium. 

Nocn.  nomen. 

Noia,  noa,  nom.  nomina. 

Nonobst.  noncbstanlibus. 

Nost.  nosiri. 

Not.  notandum. 

Nol,,  nota,  notitia. 

Notar.  notario. 

.!olo,  pubco.  notario  publico, 

Nra.  nostra. 

Ntiliùs.  nullatenus. 

Nuiicup.  nunciipatnm, 

Nuncupat.  nuncupalionuin, 

Nuncupe.  niincupuiœ. 

Nup.  nuper. 

Nup.  nuptiœ 

0. 

O.  no7i. 

Obbat.  oblinebat. 

Obbil.  obilum. 

Obit.  obitiis. 

Obneri.    oblineri. 

Obnel.,  obt.  obtintt. 

Obst.   obslaciihim. 

Ôbslan.  obstantibus. 

Oblin.    oblinebat. 

Octob.  octobris. 

Occup.  occupatam. 

Oi's.  omnes. 

OlT.ili.  offiriali. 

OfOum.  officium. 

Oi.  omni. 

Oib.,  ouan.   omnibus. 

Oio.,  oino.,  omn.  omnma 


45  ABR 

Oium.,  om.  omnium 
Opp'".  opportunis. 
Opp""*,  opport.  opporluna. 
Or.,  oral,  orator. 
Orat.  oratoria. 
Orce,  orace.  oratrice. 
Ord'»'^'.  ordinationibus. 
Ordin.,  ordio.  ordinario. 
Ordis.  ordinis. 
Ordris,  ordinariis. 
Ori.  oralori. 
/)ris.  oratorts. 
Orx.  oratrix. 

P. 

PP.  papœ. 
Pa.  papa. 
Pact.  pactum. 
Pudlis.  prœjudicialis. 
Pain,  primam. 

Paruchial,  parolis.  parochiatis. 
Pbr-,  Presbyl.    preshyler. 
Phrecida.  presbyte)  icida. 
Pbri.  pre.sbyleri. 
Pcepit.  percepit. 
Vi'iûa.pœnitenliâ. 
Pcniaria,  pœtiitentiaria. 
Penitrii.  pœnitenlibus. 
Pens.  pensione. 
Penult.  penultimus. 
Perinde.  val.  perinde  valere. 
Pcrpuara.  perpeliiam. 
Perq"  perquisitio. 
Persolven.  persolveuda. 
Pel.  petitur. 
Pfessus.  professus. 
Pindc,  perinde. 
Piiiissor.  prœmissorum. 
Pn.  pns.  prœsens. 
Pndil.  prœtendit. 
Pnl.  possunt. 
Pnlia   prœsentia. 
Pnlium.  prœsenlitim. 
Pnloduai.  prœtenlo  standum. 
Po.  seu  1°  primo. 
Potllus.  priinodictus. 
Pœn.,  pœnit.  pœnitcntia. 
Point.,  poss.  possinl. 
Ponlus.  poiilificatus. 
Poss.  possit. 

Poss.,  possone.  possessionetn, 
Possess.,  possessione. 
Possess.  possor.  possessor. 
Polen.  potentia. 
Ppuuin.  perpetuum 
P'.  pat  et. 

Praeal.  prrrcdlegatué. 
Prœb.  prœbenda. 
Prœbcï\d.  prœbendas. 
Vca'il.  prœdicta. 
Praîler.  prœfertur. 
Prpeiî).  prœmissum. 
Vradscn.  prœsenlia. 
Prœt.  prœtendit. 
Pred'"^'.  prœdicliis. 
Prim.  primam. 
Primod.  primodicta. 
Pvioiïius,  prier  utus. 


ABR 

Procurât.,  pror.  procuraior, 

Prori.  procuratori. 

Prov.  provisionis. 

Provione.  provisione. 

Proxos.  proximos. 

Predr.  prœdicitur. 

Pi.  potest. 

Pt.  prout. 

Vlam.prœdictam,. 

Plr.,  [)iur.  prœfertur. 

Ptlur.  petitur. 

Pub.  publico. 

Purjç.  can.  purgatio  canonica. 

Puidere.  providere, 

Q. 

Q.  que. 

Qd.,  qu.  quod. 

Q"\  qon.,  quondam. 

Qmlt,  quomolt.  quomodolibet. 

Qtnus.  ({lus.  quatenus. 

Qualil.  qualitntuin. 

Quai,  qunlen.  quatenus. 

Qiioad.  vix.  quoadvixerit. 

Quodo.  quovis  modo. 

Quon.  quondam. 

Quor.  quorum. 

R. 

R.  Rta.  registrata. 

Rec.  recordalionis. 

Reg.  régula. 

Regul.  regidnrtim. 

Relione.  religione. 

Rescrip.  rescriptutn. 

Resci""'.  residenliam. 

Réservai,  reservata. 

Réservai,  reservatio. 

Rcsig.,  Resigo.  rebignatio. 

Re?<ignalion.  resignationem. 

Resig"^.  rcsignatione. 

Resig""^.  resignare. 

Reso.  reservatio. 

Reslois.  restittitionis. 

Relroscripl.,  Rlus.  retro-scriptus. 

Regnet.  resignet. 

Rlaris.  regularis. 

Klse.regulœ. 

Riiuu).  regularium. 

Rnlus.  renatus. 

Robor.  roboratis 

Rom.  Romanus. 

Rouia.  Romuna. 

Rulari.  reyulari. 


S. 


S.  sanctus. 

S.  P.  sanctum  Petrum. 

S.  sanctitas. 

S.R.  E.  sanctœ  Romanœ  Ecclesiœ* 

S.  V.  sanctitati  vestrœ. 

S.  V.  O.  sanctitati  vestrœ  orator. 

S«.  supra. 

Sacr.  une.  sacra  unctio. 

Sacror.  sacrorum. 

Sjaecul.  sœcularis. 

Saluri,  salri.  salutari. 


46 


47  '  DICTIONNAIRE  DE 

Sanctit.  snnctitatis. 
SancT®.  P'.  sanctissime  Pater. 
Sartuîii.  sacramentum. 
Se.   co.  ex.  val.  an.  secundnm  communem 
existimationem  valorem  annuum. 
Sec.  secundnm. 
Sed.  Ap.  sedis  apostolicœ. 
Sen.  senteniiis. 

Sen,   exco.    setilentia  excommunicationis. 
Sentens.  sentcntiis. 
Séparât,  separalim. 
Sig'^.  signatura. 
Sileni.  similem. 
Silibus.  similibus. 
Si  m  pi.  simplicis. 
Sintîul.,  slorum.  singuîorum. 
Si  t.  sitam. 
Slaris.  sœctihn-is. 
Sini.  salulem. 

!^.  M.  M.  sanctam  Mariam  Majorcni. 
Snia.  sentenlia. 
Snla,  sta.  sanrta, 
5nli,  sali,  sanctitatt, 
Sollic.  sollicitatorem. 
Solit.  solitam. 

Solut.,  solut'^,  soluonis.  solutionis. 
Sorlile.  sorlilegium. 
Spealem.  specinlem. 
Spcaler.  specialiter. 
Spcali.  speciali. 
Spcc.  specialis. 
Spccif.,  sp'^.speciflcatio. 
Spualibus.  spirilualibus. 
S  pu.  spiritu. 
Spus.  spirilus. 
Stat.  status. 

substanlis.  substantialis. 
Subvent.,  subv°^'.  subï^entionis. 
Suce,  succores.  successores. 
Sunipt.  sumptum. 
Sup.  supra. 

Suppat.,  supplie,  supplicat. 
Supp^°'^*.  supplicantibus. 
Supplicaonis.  supplicalionis, 
Supp"^.  suppJicatione. 
Sup'"™.  supradictum. 
Surrog.  surrogandns. 
Surrogan.  surrogandis. 
Surrogaonis,  sunogat.  surrogaiionis^. 
Suspen.  suspensionis. 


Tangen.  tangendum. 

Tant.,  Tm.  tantiim. 

Temp.  tcmpus. 

Tcn.  tenore. 

Tenen.    tenendum. 

Ter  no.  termino. 

Test,  testimonium. 

Teslib.  testibus. 

Thia.  Theolia.  Theologiu. 

Tit.,Tli,  tituli. 

Tn.    tamen. 

Tpore.  tempore. 

Tpus.  tempus. 

Trecen.  trecentorum. 


D 


Uit.  ultuna. 


DROIT  CANON.  •   ..'.  43 

Ult.  pos.  idtimus.possHSsor. 
Ulli.  ullimi. 
Ultus.  ultimus. 
Ursis.  tiniversis. 
L'sq.  usque. 


V.  vesira. 

Vr.  tester. 

V.,  Vrae.  vestrœ. 

Vacan.  vacantem, 

Vacan.  vacantibus. 

Vacaonum.  vacationnm. 

Vacal"»*.  vacaonis.  vacalionis. 

Val.  valorem. 

Venebli.  venernbili. 

Verisile.  verisimile. 

Verusq.  verusque. 

Vest.  vester. 

Vidcb.,  videbr.  videbitur.- 

Videl.  videlicet. 

Viginti  quat.  viginti  quatuor. 


Xpti.  Christi. 

Xptianorum.  Christianorum. 
Xpini.  Christiani. 
XX.  viginti. 

Les  noms  des  diocèses  s'abrègent  de  celte 
manière  :  Parisien.  Rothomag.  Lugdunens. 
Senon.  Parisiensis,  Bothomagensis,  Lugdu- 
nensis,  Senonensis.  etc. 

En  France,  les  abréviations  sont  défen- 
dues atix  notaires  dans  leurs  contrats  ;  s'il 
leur  en  échappe  à  la  rapidité  de  la  main ,  il 
faut  qu'elles  ne  tombent  ni  sur  les  noms 
propres,  ni  sur  les  sommes,  ni  sur  les  dates, 
ni  enfin  sur  aucune  partie  essentielle  de 
l'acte  ;  par  où  il  paraît  que  la  règle  de  chan- 
cellerie dont  nous  avons  parlé  a  été  adoptée 
par  notre  jurisprudence. 

Quand  aux  abréviations  des  rescrils  dont 
nous  venons  de  rapporter  les  modèles  , 
faut-il  bien  les  recevoir  telles  qu'on  les  voit  ? 
Mais  il  n'y  a  pas  grand  inconvénient  dès  que 
la  forme  en  est  devenue  à  Rome  de  style,  et 
qu'elle  y  est  exactement  suivie  dans  l'usage, 
(  Voyex  BREF.  ) 

ABROGATION  ,  ABROGER. 

C'est  détruire  une  loi,  l'annuler,  la  chan- 
ger ou  l'effacer  entièrement  ;  on  ne  dit  pas 
abroger  une  coutume,  mais  supprimer  une 
coutume. 

Par  le  droit  canon,  une  loi,  un  canon  se 
trouve  a6ro^e,  1"  par  une  coutume  contraire: 
Sicut  enim  moribus  utenlium  in  contrarium 
nonnullœ  leges  abrogutœ  sunt,  ita  omnibus 
utentium  ipsœ  leges  confirmanlur.  Can.ln  islis, 
§.  Leges,  dist.  k. 

2°  Par  une  constitution  nouvelle  et  oppo- 
sée, posteriorœ  leges  derogant  prioribus.  C. 
Antctriennium,  dist  31. 

3°  Par  la  cessation  de  cause  :  Cessante  cau' 
sa,  cessât  lex.  C.  Neophytus,  dist.  61. 

4-^  Par  le  changement  des  lieux  :  locorum 
varietale.  C .  Aliter,  dist.  31. 

5°  Parce  que  le  canon    est    trop    rigou- 


i9 


Ans 


\BS 


5C 


reux:  nimio  rigore  canonis.  C.  Fralernilalis, 
disl.  Zh. 

6"  A  cause  du  mal  qui  en  résulte  :  propter 
malum  inde  sequens.  C.  Quia  sancta  verum, 
dist.  63. 

On  peut  réduire  ces  six  différentes  c.iuses 
à  ces  trois  :  1°  à  l'usage  contraire  établi  par 
la  loi  ou  par  la  coutume  ;  2"  à  la  différence 
(!os  temps  des  causes  et  des  lieux  ;  3°  aux  in- 
convénients qui  en  résultent.  (  Voy.  coutume.] 

Vabrogation  est  une  des  voies  par  où  finis- 
sent les  censures  ;  ce  qui  arrive,  1°  par  une 
loi  contraire,  émanée  d'une  égale  ou  plus 
grande  autorité  :  comme  cela  a  eu  lieu  pour 
les  décrétales  des  papes  et  les  canons  des 
conciles  généraux  louchant  les  mariages 
clandestins,  abrogés  par  le  concile  de  Trente. 

T  Par  la  coutume  contraire  :  les  canons 
pénitentiaux  ont  fini  par  la  coutume  de  plu- 
sieurs siècles  sans  y  soumettre  ceux  qui  y 
étaientcompris.  (Fo?/.  canons  pénitentiaux.) 

3°  Par  la  révocation  de  l'ordonnance  qui 
a  porté  la  censure:  ainsi  les  privilèges  accor- 
dés aux  religieux  de  confesser  sans  l'appro- 
bation des  évéques  ou  autres  semblables,  ont 
fini  parles  décrets  du  concile  de  Trente  et 
par  les  bulles  qui  les  ont  révoqués. 

4"  Parla  cessation  de  ce  qui  a  porté  à  or- 
donner la  censure  :  c'est  ainsi  que  les  ca- 
nons faits  pour  le  temps  de  schisme  ont  fini 
avec  le  schisme  même. 

5°  Par  le  non  usage,  qui  vient  du  défaut 
d'acceptation  de  la  loi  qui  l'ordonne.  Or  re- 
marquez que  toutes  ces  différentes  formes 
ù' abrogation  ne  peuvent  jamais  convenir  à  la 
censure  ah  homine.  {Voy.  censure.) 

ABSENCE. 

Vabsence,  en  général,  est  l'état  d'une  per- 
sonne qui  a  disparu  du  lieu  de  sa  résidence, 
de  laquelh^  on  n'a  pas  de  nouvelles,  et  dont 
par  conséquent  l'existence  ou  la  mort  est  in- 
certaine. Le  présumé  absent  est  celui  qui  a 
disparu  du  lieu  de  sa  résidence,  sans  qu'on 
ait  reçu  de  ses  nouvelles,  et  dont  Vabsence  n'a 
pas  encore  été  déclarée.  Il  ne  faut  pas  con- 
fondre l'absent,  ni  le  présumé  absent,  avec 
celui  qui  est  seulement  éloigné  de  son  domi- 
cile, et  dont  on  a  des  nouvelles.  Celui-ci 
est  appelé  suivant  le  langage  du  droit  non 
présent.  (  Voy.  absent.) 

Il  est  différentes  sortes  d'absence  dont  l'ap- 
plication se  fait  en  droit  selon  les  dilTérents 
cas  qui  intéressent  les  absents  ;  par  exemple, 
en  matière  de  présomption,  on  ne  con- 
sidère que  Vabsence  du  ressort  ou  de  la  pro- 
vince. 

Pour  les  assignations  en  procédure,  celui 
qui  ne  se  présente  pas  est  absent,  fût-il  dans 
sa  maison,  au  barreau  même  s'il  ne  paraît  pas: 
Qui  yionestinjure,  etsi  domi  sit,  tel  in  foro, 
vel  in  liorto  vbi  latitat.  Pour  constituer  pro- 
cureur, il  faut  être  au  moins  hors  de  la  ville, 
extra  conlinentiam  xirbis.  Enfin  par  rapport 
à  notre  sujet  plus  particulièrement,  l'évêque 
est  censé  absent  s'il  n'est  pas  dans  son  palais, 
ainsi  qu'un  bénéficier  au  lieu  où  son  béné- 
fice rend  sa  présence  nécessaire  :  h'piscopus 
qui  non  est  in  domo  episcopali  et  alius  quili- 


bet  beneficiarius,  quando  non  àebilam  prœstat 
rcsidentiam  in  loco  beneficiario.'Pouc  les  élec- 
tions de  quelque  manière  que  l'on  soit  absent, 
modo  séparent  parietes ,  on  est  toujours  cen- 
sé absent. 

C'est  au  juge  ou  à  ceux  qui  ont  l'autorité 
à  déterminer  le  caractère  des  différentes  sor- 
tes d'absence,  lorsque  les  lois  et  les  camms  ne 
décident  rien  pour  le  cas  particulier  dont  il 
s'agit. 

Un  bénéficier  qui  est  absent  du  lieu  où  son 
bénéfice  demande  qu'il  réside,  perd  ou  son 
bénéfice,  ou  les  fruits  et  les  distributions  du- 
dit  bénéfice,  selon  la  nature  de  son  absence. 
Si  elle  est  absolue,  sans  cause  et  sans  retour, 
il  y  a  lieu  à  la  privation  du  bénéfi(  e,  selon 
les  circonstances.  {Voyez  abandonnement.) 
Si  Vabsence  n'est  que  momentanée,  mais 
sans  juste  cause,  il  y  a  lieu  en  ce  cas  à  la 
perte  des  distributions. 

Les  constitutions  des  papes  mettent  au 
nombre  de  ceux  qui  gagnent  en  leur  absence 
les  distributions  de  leurs  bénéfices,  les  audi- 
teurs de  Rote,  les  inquisiteurs  de  la  foi,  les 
collecteurs  apostoliques  et  d'autres  officiers 
de  la  cour  de  Rome  travaillant  dans  les  af- 
faires de  dépouille  au  profit  de  ladite  cour 
elauivesi.Constit.  de  Clément  VII,  Pau/ III, 
Pic  V,  Sixte  V. 

Tous  les  pasteurs  sont  obligés  à  la  rési- 
dence, comme  nous  le  verrons  au  mot  i\Ési- 
uENCE.Cependant  ils  ont  des  causes  légitmies 
pour  s'absenter  quelquefois  de  leurs  églises  : 
comme  les  conciles,  les  ordinations  des  évé- 
ques et  les  consécrations  des  églises  ;  quel- 
ques-uns même,  dans  les  meilleurs  temps, 
comme  le  remarque  Fleury,  allaient  à  la 
cour  du  prince  solliciter  les  affaires  de  leurs 
églises  ou  des  pauvres  et  des  personnes 
opprimées  :  mais  ces  absences  n'étaient  ni 
longues  ni  fréquentes,  et  les  évéques  absents 
menaient  une  vie  si  exemplaire,  et  s'occu- 
paient si  saintement  dans  les  lieux  de  leur 
séjour,  que  l'on  voyait  bien  quel  esprit  les 
conduisait. 

Le  concile  de  Trente  a  ordonné  qu'un 
évêque  ne  pourrait  s'absenter  de  son  diocèse 
plus  de  deux  ou  trois  mois,  sans  quelque 
cause  pressante  de  charité  ,  de  nécessité , 
d'obéissance,  ou  d'utilité  évidente  de  l'Eglise 
ou  de  l'Etat  ;  et  que,  dans  ces  cas,  il  devrait 
avoir  permission  par  écrit  du  pape,  ou  de 
son  métropolitain,  ou  du  plus  ancien  suffra- 
gant  :  que,  dans  tous  les  cas,  il  devrait 
pourvoir  à  son  troupeau, afin  qu'il  ne  souffrît 
point  par  son  absence,  et  faire  en  sorte  de 
passer  lavent,  le  carême,  et  les  fêtes  solen- 
nelles dans  son  église  cathédrale.  Ce  concile 
déclare  que  les  contrevenants  pèchent  mor- 
tellement, et  ne  peuvent  en  conscience  pren- 
dre les  fruits  (aujourd'hui  s'appliquer  leur 
traitement  ecclésiastique)  du  temps  de  leur 
absence  ;  mais  qu'ils  doivent  les  appliquer 
aux  fabriques  des  églises,  ou  aux  pauvres 
des  lieux.  Il  étend  la  même  peine  aux  curés 
et  autres  titulaires  ayant  charge  d'âmes  :  il 
leur  défend  de  s'absenter  sans  la  permission 
par  écrit  de  leur  évêque,  et  permet  à  l'ordi- 
naire de  les   obliger  à  résider,  même  par 


SI 


DICTIONNAUIF.  DE  DROIT  CANON. 


15 


privation  de  leur  titre.  Sess.  VI,  cap.  1  et  2, 

de   Beform.  (  Voy.  résidence). 

Les  (Iianoincs  absents  pour  l'utilité  évi- 
dente de  leurs  Eglises ,  ou  à  cause  des 
fondions  eeolésiastiques  de  leurs  dignités, 
comme  l'archidiacre  en  visite,  le  pénitenc  ier, 
le  théolofïal,  un  chanoine-curé,  un  adniinis- 
Iraleur  d'hôpital,  les  chanoines  à  la  suite 
de  lévéqucjOu  employés  par  lui  dans  le 
diorèse ,  ceux  qui  assistent  aux  conciles, 
aux  synodes,  ceux  qui  plaident  contre  leurs 
chapitres  et  enfin  les  chanoines  absents  par 
ordre  du  pape,  ou  exempts  de  résidence  par 
privilège  de  Sa  Sainteté,  gagnent  leursdislri- 
bu'.ions  absents.  lien  est  encore  de  mcnie  des 
chanoines  malades  ou  infirmes  par  la  cadu- 
cité de  l'âge,   ou  auhement. 

En  France,  la  loi  (  iviîc  retranche  une  par- 
tie de  leur  traitement  aux  ecclésiaslicjucs 
qui    ne  résident  pas. 

L'article  8  de  la  loi  du  20  avril  1833  porte  : 
«  Nul  eeclésiastique  salarié  par  l'Etat,  lors- 
qu'il n'exerce  pas  de  fait  dans  la  commune 
qui  lui  aura  été  désignée,  ne  pourra  toucher 
son  traitement.  » 

Mais  il  est  à  remarquer  que  le  pouvoir 
législatif  n'a  pas  le  droit  de  dérreler  de  sem- 
blables mesures,  attendu  qu'il  ne  salarie  le 
clergé  que  pour  riiidemniser  de  la  spoliation 
révolutionnaire  de  ses  biens.  En  principe, 
le  trailcment  est  dû  par  l'Etat  :  en  fait,  c'est 
aux  supérieurs  ecclésiastiques  à  pr()curer, 
par  les  moyens  à  leur  disposition,  l'exécu- 
tion des  canons  de  discipline. 

Ici  trouve  naturellement  sa  place  le  dé- 
cret du  17  novembre  1811  sur  les  indemnités 
à  payer  aux  remplaçants  des  titulaires  des 
cures,  et  sur  la  part  à  réserver  à  ces  derniers 
en  cas  d'absence,  de  maladie  ou  d'éloigne- 
ment  pour  cause  de  mauvaise  conduite. 

§  i".Du  remplacement  des  titulaires  des  cures 
en  cas  d'absence. 

Art.  1".  Dans  le  cas  où  un  titulaire  se 
trouverait  éloigné  temporairement  de  sa  pa- 
roisse, un  ecclésiastique  sera  nommé  par 
l'évêque  pour  le  remplacer  provisoirement, 
et  cet  ecclésiastique  recevra,  outre  le  casuel 
auquel  le  curé  ou  desservant  auraiteu  droit, 
une  indemnité. 

§  2.  Du  traitement  du  remplaçant  quand  le 
titulaire  est  éloigné  pour  mauvaise  con- 
duite. 

Art.  2.  Si  le  titulaire  est  éloigné  pour  mau- 
vaise conduite,  l'indemnité  du  remplaçant 
provisoire  sera  prise  sur  le  revenu  du  titu- 
laire, soit  en  argent,  soit  en  biens-fonds. 

Art.  3.  Si  le  revenu  est  en  argent,  l'indem- 
iiité  (lu  remplaçant  sera,  savoir  : 

Dans  une  succursale,  de  250  francs  par  an, 
au  prorata  du  temps  du  remplacement; 

Dans  une  cure  de  deuxième  classe,  de  600 
francs  ;  et  dans  une  cure  de  première  classe. 
de  1000  francs. 

Celle  indemnité  sera  prélevée,  au  besoin, 
en  partie  ou  en  totalité,  sur  la  pension  ecclé- 
.sias'.ii|ue  du  titulaire. 

ÀttT.  h.  Si  le  titulaire  est  doté,  oarlie  en 


biens-fonds,  par  exception  à  la  loi  du  18  ger- 
minal an  X  (8  avril  1802),  partie  en  supplé- 
ment pécuniaire,  pour  lui  compléter  un  re- 
venu de  500  francs,  l'indemnité  du  rempla- 
çant Sera  de  250  francs,  à  [)rendre  d'abord 
sur  le  supplément  pécuniaire,  et  en  cas  d'in- 
suffisance, sur  les  revenus  en  biens-fonds. 

Art.  5.  Si  le  titulaire,  ayant  moins  de  500 
francs  de  revenu  en  biens  fonds,  jouit  d'une 
pension  ecclésiastique  au  moyet»  d  '  laquelle 
il  n'a  point  à  ncevoir  de  supplément,  l'in- 
demnité de  250  Irancs  du  resnpl.içant  sera 
d'abord  prise  sur  la  pension,  et  au  besoin, 
sur  les  biens-fonds. 

Art.  g.  Si  le  titulaire  jouit  d'un  revenu  de 
500  francs  entièrement  en  biens-fonds,  l'in- 
demnité du  remplaçant  sera  égaleujent  de 
250  francs,  à  prendre  entièrement  sur  les  re- 
venus. 

Art.  7.  Si  le  revenu  du  titulaire  en  biens- 
fonds  excède  500  francs,  l'indemnité  du  rem- 
plaçant sera  de  300  francs,  lorsque  ce  revenu 
sera  de  500  francs  à  700  francs,  et  des  deux 
tiers  du  revenu,  au-dessus  de  700  francs  (Ij. 

§  3.  Du  traitement  en  cas  d'absence  des  ti- 
tulaires pour  cause  de  maladie. 

Art.  8.  Dans  le  cas  d'absence  pour  cause 
de  maladie,  il  sera  conservé  aux  titulaires  de 
succursales  et  de  cures  de  deuxième  classe, 
et  dans  des  cures  dotées  en  biens-fonds,  à  tous 
les  curés  dont  la  dotation  n'excéderait  pas 
1,200  francs,  un  revenu  jusqu'à  concurrence 
de  700  francs. 

Art.  9.  Le  surplus  de  l'indemnité  du  rem- 
plaçant ou  la  totali'é  de  l'indemnité,  si  le  re- 
venu n'est  que  de  700  francs,  sera  comme  le 
paiement  des  vicaires,  à  la  charge  de  la  fa- 
brique de  la  paroisse,  et  en  cas  d'insuffisance 
du  revenu  de  la  fabricjue,  à  la  charge  de  la 
commune,  conformément  au  décret  du  31  dé- 
cembre 1809,  concernant  les  Hibriques. 

Art.  10.  Cette  indemnité,  à  la  charge  de  la 
conunune  ou  de  la  fabrique,  est  fixée,  dans 
les  succursales,  à  250  francs;  dans  les  cures 
de  deuxième  classe,  à  400  francs  ;  dans  les 
cures  dont  le  revenu,  soit  entièrement  en 
biens-fonds,  soit  avec  un  supplément  pécu- 
niaire, s'élève  à  500  francs,  à  250  francs; 
lorsque  le  revenu  en  biens-fonds  s'élève  de 
500  francs  à  700  francs,  à  300  francs;  de  700 
fratus  à  1,000  francs,  à  350  francs;  et  de 
1,000  francs  à  1,200  francs,  à  480  francs. 

Art.  11.  Lorsque  le  titulaire  absent  pour 
cause  de  maladie  est  curé  de  première  classe, 
ou  que  le  revenu  de  sa  cure  en  biens-fonds 
excède  1,200  francs,  l'indemnité  du  rempla- 
çant sera  à  sa  charge. 

Cette  indemnité  est  fixée,  savoir  : 

Dans  une  cure  de  première  classe,  à  700 
francs  ;  dans  les  cures  dont  la  dotation  en 
bien-fonds  s'élève  plus  haut  que  1,500  francs, 
à  1,000  francs. 

(1)  Tous  les  liiulaires  jouissant  aujourd'hui  d'un  traite- 
ment, qui  dépasse  700  irancs,  doivent  à  leur  remplaçant  les 
deux  tieis  du  linilonienl.  Les  dispositions  des  ;ul.  5,  4,  5 
et  G  sont  nminienant  sans  application.  L'art.  7  ne  parle  que 
des  cures  dotées  en  biens-fonds  ;  mais  l'art.  27  du  décret 
du  6  novembre  1813  a  assimilé  <t  ces  cures  celles  doat  les 
titulaires  sont  payés  par  l'Etat. 


53 


ABS 

§  k.  Règles  générales. 


ABS 


S4 


Art.  12.  Vobsence  du  titulaire  pour  cause 
de  riialadie  sera  constalée  au  moyen  d'un 
acte  de  iiolori»Hé  dressé  par  le  maire  de  la 
(Oininiine  où  e^l  siluée  la  pai'.'isse. 

Art.  13.  Quelle  que  soil  la  cause  de  l'é.loi- 
eu' nienl  du  liliilaire,  lorsque  rimleninité  du 
i"iiip|,!ç;ml,  dans  les  cures  doléfS  cnlière- 
'iieiit  en  hiens-foiids,  doit  cire  fixée  d'après  le 
[>roduit  des  revenus  foneieis.  le  niontaul  de 
re  produit  sera  évalué  au  moyeu  d'un  acte  de 
notoriété  somblabie. 

-\rt.  14.  Toutes  les  fois  que  dans  les  cures 
dotées  en  liiens-l'onds.  par  une  dérojr.iiion  au- 
torisée |)ar  nous  à  la  loi  du  18  germinal  an  X, 
rindeiiinité  du  remplaçant  étant  à  la  charge 
du  titulaire,  une  partie  ou  la  totalité  doit  en 
être  imputée  sur  les  revenus  de  la  cure,  le 
remplaçant  sera  créancier  privilégié  du  titu- 
laire, ei  sur  les  revenus  de  la  somme  qui  lui 
en  revient. 

§  5.  Du  cas   d'infirmité  des  curés  ou  desser- 
vants. 

Akt.  15.  Lorsqu'un  curé  ou  desservant  sera 
devenu,  par  son  âge  ou  ses  infirmités,  dans 
l'impuissance  de  rem|)lir  seul  ses  fondions, 
il  pourra  demander  un  vicaire  qui  soil  à  la 
charge  de  la  fabrique,  et  en  cas  d'insuffisance 
de  son  revenu,  à  la  charge  des  habitants, 
avec  le  traitement  tel  qu'il  est  réglé  par  l'a- 
ticle  ko  du  décret  du  30  décembre  1809,  sur 
les  fabriques. 

Pour  les  absences  permises,  l'article  4  d'une 
ordonnance  du  1"  mai  1832,  s'exprime  ainsi  : 

«  L'absence  temporaire,  et  pour  cause  légi- 
time, des  titulaires  d'emplois  ecclésiastiques, 
du  lieu  où  ils  sont  tenus  de  résider,  pourra 
être  autorisée  par  l'éxêque  diocésain,  sans 
qu'il  en  résulte  décompte  sur  le  traitement, 
si  Vabsence  ne  doit  pas  excéder  huit  jours  ; 
passé  ce  délai  et  jusqu'à  celui  d'un  mois,  lé- 
vêque  notifiera  le  congé  au  préfet,  et  lui  en 
fera  connaître  le  motif.  Si  la  durée  d'absence 
pour  cause  de  maladie  ou  autre  doit  se  pro- 
longer au  delà  d'un  mois,  l'autorisation  de 
no!re  ministre  de  l'instruction  publique  et 
des  cultes  sera  nécessaire.  » 

Relativement  aux  effets  de  Vabsence  par 
rapport  au  mariage,  voyez  ci-dessous  le  mot 

ABSENT,  §  3. 

ABSENT. 

Un  absent,  en  général,  est  une  personne 
qui  n'est  pas  là  ou  elle  est  demandée:  Js  di- 
citur  absens  qui  abest  a  loco  in  quo  pelitur, 
ubsputcin  accipere  debetnus  eum,  qui  non  est  eo 
loci,  in  quo  loco  petitur.  Ulpien,  en  la  loi  199. 

(  Voy.  ABSENCE.  ) 

§  1.     Absent.  Election,  chapitre. 

Dans  le  cas  d'une  élection ,  on  doit  com- 
mencer par  en  donner  avis  à  tous  ceux  qui  y 
ont  droit,  aux  présents  comme  aux  absevts, 
et  les  ap{)eler  à  l'élection.  (  Voy.  élection.  ) 
Cette  formalité  est  si  essentielle,  que  l'omis- 
sion d'un    seul   électeur 


plus  nulle  que  la  contradiction  expresse  de 
plusieurs  électeurs  :  Cum  viditalœ  providen- 
dum  est  Ecclesiœ  debent  cnncti  qui  eligendi, 
jus  liabenl  légitime  citari  ut  electioni  inter- 
sint  ;  quod  si  tel  in  unica  persorm  furrit  id 
omissum,  irrilamreddit  elecliouem  lalis  omis- 
sio.  Sœpe  etenim  rescriplum  est  inagis  hue  in 
re  unici  obesse  contemptum  quam  muttonim 
çotitradictionem.  Lstnceloi^  Inst.  de  Eleciione. 
§  Nam  cum  viduatœ,  c.  Cum  in  ecclesiis,  de 
Prœbend.  in  6°. 

Cependant  si,  après  avoir  omis  d'appeler 
un  électeur  ou  même  plusieurs,  on  procède  à 
l'élection,  elle  sera  valide  si  ces  électeurs  «6- 
senls  et  non  ap[)elés  la  ratifient,  sauf  les  nul- 
lités dont  elle  peut  être  d'ailleurs  infectée. 
[Lancelot,  loc.  cit.,  §  Plane  ).  Mais  on  ne  peut 
forcer  les  électeurs  à  la  ratification,  quelque 
digne  que  soit  le  sujet  qui  a  été  élu  {Zasius, 
Panorm.  et  Innocent.,  in  Dict.,   c.  de  Elect.  ). 

Le  chapitre  Quod  sicut,  28  Eitr.  de  Elect., 
veut  qu'on  ne  soit  obligé  d'appeler  que  ceux 
qui  peuvent  l'être  commodéM.enl.  et  le  sens 
de  ce  dernier  mot  se  prend  diversement  sui- 
vant les  usages  des  différents  pays  :  Modo  in 
provinciasint  absentes;  ea  in  re  potîssima ra- 
tio hnbetur  consuetudinis,  ut  notât  in  cap.  co- 
ram3^de  Elect. 

L'omission  d'un  électeur  ne  rend  pas  l'é- 
lection nulle  de  plein  droit,  elle  ne  la  rend 
qu'annulable.  (Zœsius  ,  Panorm.,  Innocent.) 
Àbsenlium  vocatio  non  est  de  substanlia  elcc- 
tionis.sed  tantum  dejustitia-Fii^nan.,  in  cap. 
Quia  propter  de  elect.,  n.  38. 

Un  électeur  absent  peut  charger  un  ou  plu- 
sieurs électeurs  présents  de  porter  pour  lui 
son  suffrage  ;  mais  il  faut,  pour  cela,  qu'il  ait 
été  appelé  avant  de  donner  cette  procura- 
lion.  Débet  enimvocari.  (Innocent,  in  cap.  2 
de  nov.  oper.  Nunc.)  Il  ne  serait  pas  jîssle 
qu'un  électeur  fût  privé  de  son  droit  d'élire 
dans  un  état  oii  de  légitimes  empêchements 
ne  lui  permettraient  pas  d'en  user  en  per- 
sonnel. Si quis  justo  kO,  §  Absens,  de  Elect., 
in  G°. 

Un  éleclenr  chargé  de  porter  le  suffrage 
d'un  absent,  ne  peut  élire  deux  différentes 
personnes,  l'une  en  son  nom,  lautre  au  nom 
de  Vabsent,  à  moins  que  la  procuration  ne 
lui  donne  ce  pouvoir.  Porro  cum  iinus  est 
procurator  simpliciler  constitutus,  si  is  unum, 
suo,  et  alium  domini  sui  nomine  in  scrutinio 
nominandum  duxerit  nihil  agit;  nisi  de  certa 
eligenda  persona  sibi  dominas  dederit  spé- 
ciale mandatum  :  tune  enim  in  illam  ejus,  ei 
in  aliam  suo  nomine  licite  poterit  consentire. 
{Bonif.  VIII,  cap.  .Si  quis  §  Porro,  de  Elect. 
et  elccti  pntest,in  6".  ) 

Un  électeur  absent,  avons-nous  dit,  peut 
charger  plusieurs  électeurs  présents  d'élire 
pour  lui;  mais  tous  ne  pourront  pas  élire 
pour  Vabsent,  parce  qu'ils  rendraient  l'effet 
de  la  procuration  nuisible  et  incertain,  s'ils 
élisaient  différentes  personnes;  dans  ce  cas, 
l'électeur  le  premier  chargé  de  la  procura- 
tion est  censé  avoir  élu  pour  Vnbsrnt;  que  s'il 
ne  paraissait  de  l'antériorité  des  procura- 
tions, celui-là  d'entre  ces  élus  par  les  procu- 
reurs, serait  préféré,  qui  aurait  en  sa  faveur 


f)- 


DICTIONNAIUE  DE  DROIT  CANON. 


56 


la  plus  grande  et  la  plus  saine  partie  de  l'as- 
semblée; et,  dans  le  cas  encore  où  l'assem- 
Mée  fût  divisée  à  cet  ég.ird,  on  aurait  recours 
à  l'antériorité  de  la  daie  des  procuratioiis  ou 
des  lettres  envoyées  parVahsent. 

S'il  arrivait  que  l'électeur  absent  chargeât 
imprudemment  deux  procureurs  d'élire  con- 
jointement à  sa  idace,  alors  la  procuration 
resterait  sans  elTct,  et  Vabsent  imputerait  à 
son  inipr'idonce  la  privation  de  son  droit. 

Un  électeur  absent  ne  peut  charger  de  sa 
procuration  qu'un  de  ceux  qui  ont,  comme 
lui,  droit  délire,  ou  l'étranger  que  le  chapi- 
tre agrée;  il  ne  peut  non  plus  envoyer  son 
suffrage  par  lettres,  quand  même  aucun  des 
électeurs  ne  voudrait  se  charger  de  sa  pro- 
curation. La  raison  de  cotte  dernière  déci- 
sion est  que  les  voix  doivent  être  données  et 
reçues  dans  le  secret  l'une  après  l'autre  :  ce 
qui  ne  paraît  pas  compatir  avec  la  manière 
d'élire  pnr  lettres  missiv'>s.  Et  sane  ciim  non 
ante  eleclionem,  sed  in  ipsn  electione  sécréta  et 
sicjillatim  duntnxat  sinQulornm  vota  sint  ex- 
prinienda,  per  litteras  reddi  non  poterunt 
(  Voy.  toutes  ces  règles  réduites  en  principes 
dans  les  Inslitutes  du  Droit  canonique,  de 
Lancelot,  au  titre  De  Elect.  du  liv.  I  ). 

Dans  le  cas  d'une  élection,  tous  les  élec- 
teurs doivent  élre  cités  :  nous  venons  de  le 
voir;  et  régulièrement  cette  convocation  doit 
se  faire  dans  tous  les  cas  où  il  s'agit  d'affai- 
res importantes;  mais  dans  les  cas  ordinai- 
res, les  deux  tiers  des  capitulants  présents 
suffisent,  et  ce  qui  est  fait  par  le  plus  grand 
nombre  de  ces  doux  tiers,  est  censé  légitime. 
(  Fagnan.,  Punormil.  ). 

Le  ch.  2rfe  Arbit.,  in  6%  décide  que,  quand 
il  y  a  trois  arbitres  choisis,  deux  peuvent 
terminer  l'affaire    en  l'absence  de  l'autre. 

(  Voyez  ARBITRES,  j 

Ce  qui  vient  d'être  dit  d'un  électeur  absent 
ne  peut  s'appliquer  qu'aux  élections  où  l'on 
suit  la  forme  du  ch.  Quia  propter.  Commu- 
nément on  n'admet  qu'un  suffrage  par  pro- 
curation, soit  parce  que  si  le  scrutin  n'a  pas 
lieu,  les  raisons  que  disent  ou  qu'entendent 
les  ékcteurs  présents  peuvent  les  faire  chan- 
ger d'opinion,  soit  parce  que  le  concile  de 
Trente,  qui  a  fait  sur  la  matière  des  élections 
un  décret  que  nous  rappelons  sous  les  mots 
élection,  suffrage,  ne  veut  pas  qu'on  supplée 
aux  suffrages  des  électeurs  absents.  (Juris- 
prud.  can.,  Mémoires  du  clerqé,  tom.  XII, 
p.  12U.  ) 

§  2.      Absent.  Procédure,  action. 

Kn  fait  de  procédure  par  rapport  à  la  ma- 
tière de  ce  mot,  si  elle  est  civile,  voyez  au 
mot  défaut;  si  elle  est  criminelle, ro?/.  contu- 
mace. 

§  3.  Absent.  Mariés. 

Un  homme  absent  est  réputé  vivant,  jus- 
qu'cà  ce  qu'on  prouve  le  contraire;  si  l'on 
n'en  a  point  de  nouvelles,  il  ne  faut  pas 
moins  de  cent  ans  pour  qu'il  soit  censé 
mon.  {L.  8.  ff.  de  Usu  et  Usuf  et  Redit.,  I.  56 
de  Usuf;  L  25  cod.  desacros.  EccL  ) 

Sur  ce  principe,  quelque  longue  que  soit 


Vabsence  d'un  mari,  sa  femme  ne  peut  se 
remarier,  si  elle  ne  rapporte  des  preuves 
certaines  de  sa  mort.  Par  l'ancien  droit  civil, 
cette  femme  pouvait  se  remarier  après  cinq 
ou  dix  ans  éi'absenre ',  mais  Justinien  abro- 
gea cet  usage  et  déclara  par  l'Authenl. 
Ilodie.cod.de  Repudiis,  tiréede  la  Novel.  117, 
cap.  M,  que  la  femme  dont  le  mari  est  à  l'ar- 
mée, ne  peut  se  remarier  par  quelque  es- 
pace de  temps  que  son  absence  dure  et  quoi- 
qu'elle n'en  reçoive  ni  lettres  ni  nouveih's  ; 
que  si  elle  apprend  qu'il  est  mort,  elle  doit 
s'en  informer  de  ceux  sous  lesquels  il  s'él.iil 
enrôlé,  prendre  le  certificat  de  sa  mort,  véri- 
fié par  serment,  pour  être  déposé  dans  les 
actes  publics,  et  attendre  ensuite  un  an  entier 
avant  de  se  remarier. 

Le  droit  canon  a  réglé  la  chose  à  peu  près 
de  la  même  manière,  tant  dans  le  cas  d'un 
mari  qui  est  à  la  guerre,  que  dans  toutes  les 
autres  espèces  d'absence ,  pour  voyage  de 
long  cours  ou  autrement  ;  en  sorte  que  la 
longue  absence  de  l'un  des  deux  conjoints 
ne  suffit  jamais  à  l'autre  pour  contracter  un 
nouveau  mariage,  sans  des  preuves  certai- 
nes de  la  mort  de  Vabsent.  C.  In  prœsentia,  de 
Sponsabilib.  et  Matrim.  Ce  chapitre  qui  est  du 
savant  pape  Innocent  111,  se  sert  de  ces  ter- 
mes :  Donec  certum  nuntium  recipiant  de 
morte  virorum.  Les  docteurs  se  sont  exercés 
sur  le  sens  de  ces  deux  mots  certum  nuntium  : 
les  uns  voulaient  que  le  bruit  commun,  sou- 
tenu de  quelques  circonstances  de  probabi 
lité  suffît,  d'autres  la  déposition  d'un  témoin 
irréprochable;  mais  le  rituel  romain  semble 
exiger  quelque  chose  de  plus,  il  dit:  Caveat 
prœterea  parochus  ne  facile  ad  contrahendum 
matrimonium  admittat...  eos  qui  antea  con- 
jugati  fuerunt,  ut  sunt  uxores  militiim,  vel 
captivorum,  vel  aliorum  qui  peregrinantur , 
ni  si  diligenter  de  iis  omnibus  fada  inquin- 
tione  et  re  ad  ordinarium  delata,  ab  eoque 
habita  ejus  modi  matrimonii  celebrandi  licen- 
tia  ;  c'est-à-dire  qu'il  faut  un  extrait  mor- 
tuaire légaliséparl'évêquedu  lieuoùl'homme 
est  décédé,  et  même  parle  juge  séculier;  si 
Vabsent  est  mort  dans  un  hôpital  d'armée, 
le  certificat  doit  être  attesté  par  un  officier 
de  guerre,  et  visé  par  l'évêque  du  lieu  où  se 
doit  faire  le  mariage,  avant  que  le  curé  puisse 
s'en  servir.  11  faut  en  un  mot  des  preuves 
authentiques.  Il  y  a  néanmoins  des  cas  où  on 
est  obligé  de  se  contenter  de  preuves  tes- 
timoniales ,  quand  il  ne  peut  pas  y  en  avoir 
d'autres. 

Si  une  femme  s'est  remariée  avec  un  se- 
cond mari  du  vivant  du  premier  et  qu'elle 
apprenne  que  celui-ci  est  encore  en  vio, 
elle  est  obligée  de  quitterle  second  mari  pour 
retourner  avec  le  premier,  soit  qu'elle  ait 
contracté  le  second  mariage  de  bonne  ou 
mauvaise  foi,  qu'il  y  ait  ou  non  des  enfanis 
du  second  lit  :  Quod  si  post  hoc  de  prioris 
conjugis  vita  constiterit,  relictis  adulterinis 
compiexibus,  ad priorem conjugem rcverlatur. 
C .  Dominus,  de  secundis  nuptiis  ;  c.  Tuas,  de 
spunsa  duorum. 

j\Iais  d.nis  le  cas  où  la  femme,  sur  des 
nouvelles  iirobablcs,  s'est  remariée  de  bonne 


B7 


Ans 


ABS 


58 


foi  du  vivant  de  son  premier  mari,  les  enfants 
qu'elle  a  eus  de  son  seeond  mariage  sont 
légitimes,  pourvu  que  la  bonne  foi  n'ait 
pas  cessé  avant  la  naissance  de  ces  enfants  : 
c'est  la  décision  du  pape  Innocent  III,  dans  le 
ch.  Ex  tenore  qui  filii  sint  leijitimi. 

Le  codecivil,  parlantdes  effets  de  l'absence 
relativement  au  mariage,  statue,  article  139  : 
«  L'époux  absent  dont  le  conjoint  a  contrac- 
té une  nouvelle  union  sera  seul  recevable 
a  allaqui-r  ce  mariage  par  lui-môme  ou  par 
son  fouflé  de  pouvoir,  muni  de  la  preuve  de 
son  existence.)) 

L'époux  qui  aurait  contracté  un  second 
mariage  sans  être  assuré  de  la  mort  de  sou 
conjoint  se  serait  rendu  grandement  coupa- 
ble devant  Dieu. 

D'après  l'article  139  du  code  civil,  que 
nous  venons  de  citer,  lépoux  absent  dont  le 
conjoint  a  contracté  une  nouvelle  union  est 
seul  recevable  à  attaquer  ce  mariage  ;  cepen- 
dant si,  étant  de  retour,  il  ne  faisait  point 
ses  réd.imations,  ce  serait  un  devoir  pour  le 
ministère  public  de  demander  la  nullité  du 
second  mariage  ;  autrement  on  fournirait 
aux  épnux  un  moyi  n  indirect  de  divorce,  et 
l'on  mettrait  en  opposition  la  moraleavec  la 
loi.  En  effet,  si  Vnbsent  se  réunissait  à  sa 
femme  sans  que  le  second  mariage  fût  dis- 
sous, il  aurait  d'elle  des  enfants  légitimes  aux 
yeux  de  la  morale,  et  des  enfants  illégitimes 
aux  yeux  de  la  loi.  [Votjez  l'article  312.) 

ABSOLUTION. 

L'absolution  est  l'acte  par  lequel  on  dé- 
clare innocent  un  accusé  :  Absolvere  est  inno- 
cevfem  judicare  vel  pronuntiare.  Apnd  Jus., 
l.  Si  ex  diiobus,  H,  §  1  ff.,de  Jiir.  solxit. 

Nous  distinguerons  deux  sortes  d'absolu- 
tions :  l'absolution  judiciaire  ,  et  l'absolution 
pénitenlielle. 

§  1".  Absolution  judiciaire. 

L'absolution  judiciaire  n'est  autre  chose. 
que  le  jugement  qui  absout  un  accusé  en 
justice,  après  un  certain  ordre  de  procédure 
régulière. 

Nous  ne  dirons  rien  ici  de  cette  sorte  d'oft- 
solution  par  rapport  aux  cas  où  elle  doit  être 
accordée  :  les  circonstances  la  décident,  elles 
canons  en  cela  n'ont  rien  de  contraire  aux 
lois  civiles,  qui  ordonnent  d'absoudre  tout 
accusé  qui  paraît  innocent,  ou  non  suffisam- 
ment convaincu  pour  être  condanmé.  Prom- 
ptiora  sunt  jura  ad  absolvendum,  quam  con- 
temnandum.  C.  Ex  litteris,  deProbat. 

§  2.  Absolution  pe'nitentielle. 

Elle  comprend,  dans  un  sens  étendu  ,  non- 
seulement  Vabsolulion  sacramentelle  au  for 
intérieur,  mais  Yabfolution  des  censures  au 
for  extérieur  ,  que  l'on  n'accorde  pas  sans 
quelque  satisfaction;  d'où  vient  qu'on  ne  dit 
pas,  ou  qu'on  ne  doit  pas  dire  absoudre, 
mais  dispenser  d'une  irrégularité,  quœ  sine 
culpa  esse  potest.  Absolutio  aulem  est  favora- 
bilis,  dispensatio  udiosa.  C'est  pourquoi  dans 
le  doute  on  absout  toujours,  et  lorsque  la 
censure  est  notoirement  injuste  on  n'absout 


pas,  mais  on  relaxe;  comme  on  ne  dit  pas 
absoudre  d'un  interdit,  mais  le  lever,  en  re- 
laxer, ce  qui  est  au  fond  la  même  chose. 

]/absohilion  sacramenlelle  est  donc  celle 
qui  s'exerce  dans  le  tribunal  secret  de  la  pé- 
nitence, et  qui  n'a  d'effet  qu'au  for  de  la  con- 
science. 

Régulièrement  pour  accorder  cette  absolu- 
tion, il  faut  réunir  en  soi  les  deux  pouvoirs 
de  l'ordre  et  de  la  juridiction  ;  le  concile  de 
Trente  en  fait  une  loi  en  ces  terines  :  «  Mh'm 
a  comme  il  est  de  l'ordre  et  de  l'essence  de 
«tout  jugement,  que  nul  ne  prononce  de 
«  sentence  que  sur  ceux  qui  lui  sont  soumis, 
«  l'Eglise  de  Dieu  a  toujours  été  persuadée  , 
«  et  le  saint  concile  confirme  encore  la  même 
«  vérité  ,  qu'une  absolution  doit  être  nulle 
«  qui  est  prononcée  par  un  prêtre  sur  une 
«  personne  sur  laquelle  il  n'a  point  de  juri- 
«  diction  ordinaire  ou  subdéléguée.  »  Sess., 
XIV,  cap.  VU,  c.  Si  episcopus,dePœnis,inQ)°. 
On  voit  sous  le  mol  approbation  quels  sont 
ceux  à  qui  cette  juridiction  est  due  ou  con- 
cédée, et  comment  tout  prêtre  l'a  nécessaire- 
ment dans  un  cas  pressant  de  mort  :  c'est  la 
décision  du  même  concile  dans  le  chapitre 
VII  précité.  Il  peut,  dans  celle  circonstance, 
absoudre  le  mourant  de  tous  péchés  et  de 
toutes  censures  réservées  ou  non  ,  quoiqu'il 
n'ait  que  le  pouvoir  de  l'ordre.  Voici  les  pa- 
roles du  concile  :  «De  peur  que  quelqu'un 
«  ne  vînt  à  périr  ,  il  a  toujours  été  observé 
«  dans  la  même  Eglise  de  Dieu,  par  un  pieux 
«  usage,  qu'il  n'y  eût  aucuns  cas  réservés  à 
«  l'article  de  la  mort,  et  que  tous  prêtres  pus- 
«  sent  absoudre  tous  pénitents  des  censures 
«  et  de  quelques  péchés  que  ce  soit.  » 

On  a  élevé  sur  cette  question  une  difficulté, 
demandant  si  le  pénitent  revenu  en  santé  ou 
en  siîreté  doit  recourir  de  nouveauà  un  con- 
fesseur qui  ait  tous  les  pouvoirs  requis.  L'au- 
teur des  Conférences  d'Angers  traite  cette 
question,  et  dit  que  Vabsolution  esl  irrévo- 
cablement et  légitimement  obtenue  pour  les 
péchés  même  réservés,  et  qu'à  l'égard  de 
ceux  auxquels  la  censure  est  allachée,  les 
théologiens  sont  partagés  ,  ainsi  que  l'usage. 
{Voi/.  6'on/'ereMCC,2'questiondesC;is réservés, 
T.  XL  p.  94,  édit.  des  frères  Gauthier.) 

Gibert,en  son  traitédes  Censures  (page  105) 
établit  pour  règle  que  tout  prêtre  approuvé 
peut  absoudre  des  censures  de  droit,  si  elles 
ne  sont  réservées  ;  la  raison  est  que  les  cen- 
sures étant  les  peines  des  péchés,  il  est  con- 
venable etnécessaire  que  lout  prêtre  approuvé 
puisse  absoudre  des  péchés  mêmes,  à  moins 
qu'ils  ne  soient  réservés,  parce  qualors  il  a 
les  mains  liées.  {Voij.  cas  réservés.)  Mais  si 
tout  prêtre  qui  peut  absoudre  des  péchés , 
peut  aussi  absoudre  des  censures,  celui  (.\ui 
peut  absoudre  des  censures  ne  peut  pas  tou- 
jours absoudre  des  péchés.  Cette  autre  règle 
se  prouve  par  l'exemple  de  ceux  qui  n'ont 
que  le  pouvoir  de  juridirtion  ,  et  non  celui  de 
l'ordre  :  tels  sont  les  abbesses  ,  les  cardinaux 
non  prêtres  ,  les  vice-légats  ,  les  clercs  nom- 
més à  un  évêché,  et  non  bulles  avant  leur 
proiuotion;  car  Vabsolution  delà  censure, 
comme  la  censure  elle-même,  sont  des  actes 


59 


OK-TIONNÂIRE  DE  HUOIT  CANON. 


60 


de  juridiction  ;  d'oii  vionl  que  pendant  que  le 
siège  de  celui  qui  a  porté  la  censure  est  va- 
canl,  rahsolution  n'appartient  quà  celui  qui 
a  la  juridiction.  (libert,  lov.  cil  ,{>.  i06  et 
107,  (  To»/.  censures). 

Ré-^'ulièremont  les  supérieurs  des  évéqnes 
ne  peuvent  absoudre  des  eensures  ]t()riées 
p;ircos  derniers  qu'en  cas  d'appel;  mais  les 
évoques  eux-incrnes  peuvent,  hors  de  ce  cas, 
absoudre  des  censures  portées  par  les  pré- 
lats in'érieurs  qui  leur  sont  soumi.^  ,  quoi- 
qu'ils ne  doivent  pas  le  Tiire  pour  le  bon  or- 
dre sans  leur  participation,  et  sans  exiger 
de  ci'ux  qu'ils  absolvent  une  satisfaction  con- 
venable. De  même  le  supérieur  a  qui  a  été 
porté  l'appel  d'une  censure  doit  renvoyer 
l'appelant  au  juge  a  quo,  s'il  reconnaît  que 
la  censure  soit  juste, si  elle  est  injuste  illab- 
sout;  mais  si  elle  est  douteuse,  le  supérieur 
peut  retenir  ou  renvoyer  l'abi'oluiion.  11  est 
plus  convenable  qu'il  la  renvoie.  CAdeOffic. 
ord.,  in  6%  etc. 

Suivant  les  principes  du  droit  rappelés  sous 
le  mot  archevêque,  le  métropolitain  est  en 
droit  d'accorder /'«6io/u('ion  des  censures  en 
visite  ou  sur  déni  de  justice ,  et  c'est  aussi 
ce  que  les  canonistes  établissent  comme  une 
chose   indubitable.    Cabassut ,   liv.  V,  c.  14. 

(Voy.  VISITE,  DÉNI.) 

Au  surplus  un  prélat  peut  absoudre  tous 
ceux  qu'il  peut  censurer  (Fagnan.î'n  c  Ad  hoc 
de  reli(j.  dont,  in  22)  :  et  l'on  doit  dire  aussi 
que  le  pape  ,  par  un  effet  de  cette  supériorité 
ou  plénitude  de  puissance  que  les  canons  lui 
doniuMit,  peut  absoudre  tous  les  fidèles  de 
partout  pour  tous  cas  réservés  ou  non,  au 
for  intérieur.  {Voy.  juridiction,  cas  uések- 

VÉS.j 

L'abaolution  qui  se  donne  au  for  intérieur 
n'a  point  d'effet  et  ne  peu!  être  tirée  à  con- 
séquence pour  le  for  extérieur ,  pas  même 
quand  l'absolution  aurait  été  donnée  en  vertu 
de  jubilé  ou  bulle  apostolique.  Le  chapitre  A 
nobis,'2,de  Sent,  excom.,  s'exprime  ainsi  sur  ce 
sujet  :  Quamvù  absolulus  atjud  Deum  fuisse 
credafur,  nondum  tamen  habcndus  esse  apud 
Ecclesinm  absolulus.  (Voy.  touchant  l'absolu- 
tioi)  sacramentelle,  les  Mém.  du  clergé, tom.l, 
p.733,et  lom.V,  p2l7.) 

A  l'égard  des  pouvoirs  des  curés  et  des  ré- 
guliers,   voy.  APPROBATION,  CONFESSION, CURE. 

L'absolution  au  for  extérieur ,  qui  ne  se 
peut  enteiidre  que  des  censures  depuis  le  non- 
usage  de  la  pénitence  publi(iue,  est  simple  ou 
conditionnelle,  privée  ou  solennelle.  "Van-Es- 
|)en,  de  Cens,  eccl.,  cajj.5,§l.  (To^cz  censure, 

EXCOMMUNICATION.) 

1"  L'absolution  pure  et  simple  est  celle  qui 
n'est  accompagnée  d'aucune  modification  qui 
en  limite  ou  retarde  les  effets.  La  fprm(>  de 
celte  prononciation  est  la  même  au  for  exté- 
rieur qu'au  for  intérieur  pour  l'excommuni- 
cation. 

2"  Vabsolution  conditionnelle  est  celle 
dont  l'effet  dépend  de  l'accomplissement 
d'une  co-ndition;  plusieurs  docteurs  et  des 
plus  respe(  tables,  ont  soutenu  qu'on  ne  pou- 
vait absoudre  sous  une  condition  qui  eût  trait 
au  temps  futur,  mais  seulement  au  passé  ou 


au  présent  :  mais  cette  qpinion  n'eçt  pqs. sui- 
vie dans  l'usage. 

Du  genre  des  absolutions  conditionnelles 
fiouDt'^absoluliotis  ad  caulelam  et  vtiin  rdn- 
cidrntia.  L'absolution  ad  cautelam  ,  sen  ad 
iiKijorcm  cautelam,  est  celie  que  l'on  prc  nd 
pour  plus  grande  précaution  ,  et  sans  recon- 
naître la  validité  de  la  censure,  et  seulement 
en  attendant  le  jugement  définitif. 

L'absolution  ad  cautelam  emporte  une  con- 
dition qui  lient  au  passé  ou  au  présent:  isyo /e 
absolvo  a  tali  excommnnicatione  ,  si  indigos^ 
vrl  si  cam  de  facto  conlraxisti.  L'absolution 
cum  reincidcnlia  est  celle  qui  est  donnée  sous 
une  coinlilion,  laquelle  manquanl,  celui  (jui 
avait  obtenu  l'absolution  retombe  dans  le 
même  état  de  censure  où  il  était.  T'oî/c;;  ci- 
afirès. 

L'absolution  cum  reincidentia  est  sons 
celte  condition  du  \\ilur  :  Eyo  te  absolvo  a  taii 
excqmmunicatione  hac  conditione ,  ut  si  non 
obcdieris  inira  taie  tempus;  in  camdem  ex- 
communicationem  eo  ipso  7'eincidus.  Voyez 
ci-après. 

il  y  a  deux  sortes  à'absolutio7i  qc/  cautelam. 
La  judiciaire  etl'extrajudiciaire.  La  judiciaire 
est  celle  qu'est  obligé  de  demander  un  ex- 
communié pendant  ranpel  qu'il  a  émis  de  la 
sentence  qui  l'excommunie. 

Quand  il  y  a  sujet  de  douter  de  la  validité 
d'une  excommunication  ou  d'une  autre  cen- 
sure, dit  d'Héricourt,  p.  177,  le  supérieur 
ecclésiastique  peut  accorder  l'aiso/u/ton  ,  en 
faisant  irometlre  avec  sermint  à  celui  qui  a 
encouru  la  censure  de  se  soumettre  à  cecjue 
le  juge  devant  lequel  l'appel  est  porté  or- 
donnera ,  s'il  est  justifié  que  |a  censure  soit 
légitime;  on  appelle  ces  absolutions,  dans  le 
droit  canonique,  des  absolutions  à  cautèle, 
parce  qu'elles  ne  sont  données  que  pour 
servir  à  celui  qui  les  obtient,  en  cas  que  la 
censure  soit  valable.  Honorius  III.,  cap.  Ve- 
ncrab.  extra,  de  Sent,  excommun.  Celesti- 
nus  llLcap.  Exparte,  Extra,  de  Verborum  si- 
gnificatione. 

Comme  ,  selon  la  rigueur  des  canons  ,  un 
excommunié  est  infâme  el  incapable  d'ester 
en  jugement,  on  lui  accorde  dans  les  tribu- 
naux ecclésiastiques  une  absolution  a  cautèle, 
dont  l'effet  est  seulement  de  le  rendre  capa- 
ble de  procéder  en  justice,  en  France  ,  autre- 
fois, en  vertu  d  un  édit  du  mois  d'avril  1695 
on  n'admellail  point  dans  les  tribunaux  sé- 
culiers, celte  exception  contre  les  excom- 
muniés. 

Celui  qui  se  prétend  excommunié  injuste- 
ment, poursuivant  son  appel,  ou  autre  pro- 
cédure, pour  en  être  relevé,  commence  par 
demander  ccilc  absolulion  à  cautèle,  qui  est 
ainsi  qualifiée  , parce  que,  ne  dcmeurantpas 
d'accord  de  la  validité  de  son  excommunica- 
tion, il  prétend  n'avoir  besoin  cVabsolution 
que  par  précaution  ,  el  pour  ne  pas  donner 
lieu  à  l'exception  d'excommunication. 

Par  ce  même  motif  de  précaution,  se  sont 
introduites  les  absolutions  générales,  qui  ont 
passé  en  slylc  ;  comme  celle  qui  est  toujours 
la  première  clause  des  signatures  etdes  bulles 
de  la  cour  de  Rome,  et  qui  n'a  lieu  qu'à  l'ef- 


Gl 


ABS 


ABS 


6i 


fet  d'obtenir  la  grâce  demandée,  de  peur 
qu'on  ne  laccuse  de  nullité  :  car  si  Timpé- 
traiilétait  effectivement  excommunié,  il  serait 
obligé  d'obtenir  une  absolulion  expresse. 
(Voyez  ci-après,  §  3,  Absolulion  ad  effeitum.) 

Quand  quelqu'un  a  élé  excomunié  |);ir  sen- 
tence du  juge,  quoicjuil  se  porte  pour  a|)pe- 
iant  de  la  sentence,  il  demeure  toujours  lié 
et  en  état  d'excommunication  ;  et  eu  cei  état 
deux  raisons  i'obligenl  de  demander  unvab- 
solution  proiisoire ,  l'une  pour  avoir  liberté 
de  communiquer  avec  tous  ceux  dont  il  a 
besoin  pour  la  défense  de  sa  cause,  l'autre 
pour  la  parlicipalion  aux  biens  spirituels  et 
i'exercicedes  loue  tionsde  sa  cli.irge,  s'il  en 
R  :  Nec  excomtjiunicati  sunl  audienOi  prins- 
fjwim  furrint  (ibsolutiJ'ai).  Per  tnas.c.  Cum 
desideres  de  seul,  excom. 

Celle  absolulion  ne  se  donne  que  sur  le 
fomlement  de  la  nullité  du  jugement  qui 
porte  1,1  censure  doni  est  appel.  Si  l'appelant 
n'alléguait  que  l'injustice  de  la  censure,  il  ne 
serait  pas  écouté  ;  mais  l'exception  de  nullité 
sommairement  prouvée  met  le  juge  (l;tns  la 
nécessiié  d'accorder  Vnbsoltition  qu'on  lui 
demande,  nonobstant  toute  opposinon  de  la 
parlie  adverse  ou  du  juge  dont  est  appel. 
Sic  slaluinnts  observanduin  ,  lU  pelcnti  abso- 
Intio  non  ncrjetur,  quamiis  in  hocercommuni- 
calorvel  adversarius  se  opponat.  C.  Solet.  de 
sent,  excom.  Il  faut  excepter  le  cas  où  le  sup- 
pliait a  étéexcommunie/;ro»mn//'p*f«  offensa  ; 
l'oiTensé  peut  alors  s'opposer;  ou  lui  doune 
liuit  jours  pour  prouver  la  validité  de  la  cen- 
sure; s'il  parvient  à  la  prouver  Vubsolulion 
est   refusée. 

11  n'y  a  que  le  juge  qui  a  prononcé  la  cen- 
sure, ou  son  supérieur,  par  la  voie  de  l'ap- 
pel, qui  puissent  accorder  Vnbsoliiiion  ad 
caulelnm;  un  juge  délégué  n'aurait  pas  ce 
pouvoir,  s'il  ne  le  tenait  immédiatement  du 
pape.  Glos.  in  c.  Solet,  cit. 

Les  conditions  sous  lesquelles  se  donne 
cette  absolution  sont,  outre  la  preuve  de  nul- 
lité sus-menlionn6e,quela  partie  adverse  soil 
citée,  et  que  celui  qui  demande  d'être  absous 
donne  préalablement  assurance  ou  caution 
de  réparer  sa  faute,  et  d'obéir  à  1  Eglise  s'il 
vient  à  succomber.  Non  relaxetur  sententia 
nisi  prias  sufficiens  prœslelur  emcnda,  vol 
competcns  caulio  de  parcndo  juri,  si  offensa 
dubiapoponatur.C.Soletdict.  c.  Venerabilius, 
exlr.  cod. 

Un  auteur  remarque  que  )e  pape  Innocent 
m  fut  le  premier  qui  fit  connaître  ra6io/»/«on 
à  caulèle  dans  le  ch.  Per  tuas,  de  sent,  excorn- 
Dntn.;  ce  qui  n'est  pas  exactement  vrai,  dit 
Durand  de  Maillane. 

De  ce  que  celle  absolution  n'a  lieu  que 
dans  le  cas  de  nullité,  les  docteurs  concluent 
qu'on  ne  peut  la  demander  pour  les  censu- 
res a  jure,  qui  ne  peuvent  être  infectées  de  ce 
vice. 

L'absolution  ad  cautelam  extrajudiciaire  se 
donne  au  tribunal  de  la  pénitence  en  ces  ter- 
mes :^tso/fo  teab  omni  vinrulo  excommuni- 
cationis,  si  quam  incurris  i,  ou  in  auautum 
possum  et  tu  indiges.  ¥A\e  s'accorde  dans 
des  actes  légitimes,  comme  pour  un", élection  ; 


le  supérieur  qui  a  le  pouvoir  dit:  Àhsoîvovos 
et  nnumquemqup  vestrnm  ab  omni  vinculo  ex- 
communicationis,  si  quam  incurristi,  ad  effec- 
tum  hujus  electionis  dunlaxat. 

Felinusdit  que  quand  le  pape  veut  donner 
audience  à  des  ambassadeurs  excommuniés, 
il  les  absout  ad  cautelam  pour  cet  acte  seule- 
ment. 

Enfin  les  évêques  qui  confèrent  les  ordres 
sont  dans  l'usage  prudent  d'absoudre  ad 
cautelam  les  ordinanls,  pour  prévenir  toute 
irrégularité.  Cap.  Apostolicœ,  de  Ëxceptio- 
nihiis. 

A  l'égard  de  Vabsolution  cum  reincidentia, 
l'espèce  s'<'n  trouve  dans  le  ch.  Eos  qui,  de 
s^'nt.  rxcomm.,  in  6°,  en  deux  cas  qui  ont  cha- 
cun le  même  motif:  le  premier,  quand  l'ex- 
communié esl  à  l'article  delà  mort,  et  l'autre, 
quand  il  ne  |»eut,  pour  quelque  empêchement 
légitime,  recourir  au  supérieur.  Un  [)rêtre 
qui  n'a  pas  le  pouvoir  l'absout  en  cet  élat,  à 
condition  que  quand  il  sera  remis,  il  ira  trou- 
ver son  supérieur,  pour  recevoir  de  lui  Xab- 
solution;  s'il  ne  satisfait  pas  à  cette  condi- 
tion, il  retombe  de  droit  dans  la  même  cen- 
sure. 

De  même,  si  le  pape  qui  l'absout  le  renvoie 
à  l'ordinaire,  pour  donner  aux  parties  offen- 
sées les  salisla(  tions  qui  leur  sont  dues,  ou 
si,  en  absolution  simple,  il  a  promis  de  le 
faire,  et  qu'il  ne  le  fasse  pas  ;  mais  dans  ces 
derniers  cas  il  faut  un  nouveau  jugement, 
qui  est  proprement  ce  qu'on  appelle  rf/jî/ru- 
sion,  reductrem  smtenliam  excommunication 
nis.  C.  ad Audientiam,  deoffic.  Ord. 

3"  Vabsolution  privée  est  celle  qui  se  fait 
en  particulier  sans  les  solemnités  prescrites 
par  le  Pontifical  romain,  et  tirée  du  canon 
Cum  aliquis,  11,  q.  3,  et  du  ch.  .4  nobis  2,  de 
Sent. excom. 

k"  L'absolution  publique  ,  au  contraire,  est 
celle  qui  se  fait  avec  ces  mêmes  solemnités. 
Eveillon,  en  son  traité  des  Excommunica- 
tions, rapporte  celte  forme  d'absoudre  so- 
lennellement, et  observe  qu'elle  n'est  suivie 
que  quand  l'excommunication  est  nggravce 
d'anatlième,  dans  lequel  cas  l'évêque  la  donne 
lui-même.  Ce  même  auteur  rapporte  aussi 
au  même  endroit  la  formule  de  l'absolution 
privée,  accordée  par  un  prêtre  commis  par 
l'évêque. 

Le  Pontifical  romain  donne  un  avis  qu'on 
doit  considéi'er  en  Vabsolution  i\c>  censures, 
soil  qu'elle  soit  publique, ou  particulière  :  r't'r- 
caubsolulionemveroubexcommuniratione.sive 
a  canone,  sive  ab  homiiie  prolala,  tria  sunt 
specialiler  attendenda:  i"  ut  excoinmunica'us 
juret  anle  omnia  mandatis  Ecclesiœ  et  ipsius 
absolvcnlis,  super  eo  propler  quod  excommu- 
nicalionis  vinculo  est  liqatus,  et  si  propter 
manifcslam  offensam  excommuvicatus  sit , 
quod  anle  omnia  sadsfacial  competenler  ;  2* 
utreconcilietur,quod  fieridebel  hoctnodo.elc, 
c'est  la  forme  des  prières  et  des  cérémonies} 
3"  quod  absolutio  fwi  dcbeal  jusla  et  raliona- 
bilia  prœcepla,  ce  qui  est  relatif  aux  circon- 
stances. 

De  même  qu'on  distingue  trois  sortes  d, 
co:ui!it  i'.icalions  ,  la  mineure,  la  maje 


63  DiCTIONNAliΠ

l'anathème  pour  la  forme  de  procéder,  ainsi 
on  doit  observer  la  même  dislinction  en  la 
forme  de  l'absolution.  (Ponlifical  romain,  i/e 
ordin.,  excom.  et  absolv.) 

Nous  avons  dit  (]ue  l'a^so/w/îon  des  cen- 
sures dans  le  for  intérieur  n'ôle  que  les  ef- 
lels  des  censures;  nous  devons  ajouter  ici 
qne  la  même  absolution  dans  le  for  exté- 
rieur, qui  n'est  nécessaire  que  quand  celui 
qui  est  lié  de  censures  a  été  dénoncé,  ôte 
tous  les  effets  des  censures  tant  intérieures 
qu  extérieures;  pourvu  toutefois  qu'elle  soit 
totale  ,  car  elle  peut  n'être  que  partielle  , 
c  esl-a-dire  d'une  seule  des  censures  dont  le 
censure  se  trouve  atteint,  les  censures  n'ayant 
point  entre  elles  de  liaison  nécessaire. 

§  3.  Absolutionad effectum. 

Les  papes,  en  leurs  rescrits  de  grâces, 
bulles  et  signatures,  n'omettent  jamais  la 
clause  suivante  :  Teque  a  quibusvis  excom- 
mumcationis ,  suspensionis  et  interdicti ,  et 
aliis  ecclesiasticis  smtentiis ,  censuris  et  pœ- 
nis  tam  à  jure  quam  ab  homine  quavis  occa- 
sione,  vel  causa  latis,  si  qnibus  quomodo  li- 
bet  innodatus  existis  ad  effectum  prœsentium 
tnntum  consequendum  absolvcntis  absolutum 
fore  censentes,  etc.  L'effet  de  celte  clause  est 
d'absoudre,  en  tant  que  de  besoin,  l'orateur 
des  censures  dont  il  pourrait  être  atteint, 
pour  le  rendre  capable  de  la  grâce  qu'on  lui 
accorde,  ad  effectum  rjraHœ  fnctœ;  d'où  vien- 
nent ces  mots  du  titre,  absolutionad  effectum. 
Les  canonistes  remarquent  que  celle  absolu- 
tion qui ,  suivant  leur  langage  ,  naît  du  ven- 
tre même  de  la  signature,  ne  profile  point  à 
l'excommunié  qui  a  croupi  un  an  dans  son 
état  d'excommunication  sans  se  faire  absou- 
dre ;  étant  alors  comparé  à  un  hérétique, 
suivant  les  canons  confirmés  et  renouvelés 
par  le  concile  de  Trente,  en  ces  termes  :  «  Or 
«  tout  excommunié  qui  ne  reviendra  point 
«  à  résipiscence  après  avoir  été  dûment  ad- 
«  moneslé ,  non-seulement  sera  exclu  des 
«  sacrements,  de  la  communion  et  fréquen- 
«  talion  des  fidèles;  mais  si,  étant  lié  par  les 
«  censures,  il  persiste  pendant  un  an,  avec 
«  un  cœur  obstiné,  dans  rinfamie  de  son 
«  crime,  on  pourra  même  procéder  contre 
«  lui  comme  contre  une  personne  suspecte 
«  d"hérésie.  »  [Sess.  XXV,  c.  3,  de  Reform.) 
Plusieurs  conciles  de  France  ont  suivi  ce 
décrei. 

Celle  absolution  ad  effectum  ne  profile  point 
non  plus  aux  irréguliers  ni  à  tous  ceux  dont 
parle  la  règle  66  de  la  chancellerie  qui  a 
pour  titre  De  Insordcscenlibus,  dans  ces  lox- 
mQS'.Jtem  ne  personis  pro  quibus  litterœ  Suœ 
Sanctitalis  emanabunt ,  ob  generalcm  absolu- 
tionem  a  censuris  ecclesiasticis  .  quibus  liyali 
forent,  ad  eorum  effectum  indiffer enter  con- 
cedi,  et  in  litteris  apostolicis  apponi  solita  , 
prœsteiur  occasio  censuras  ipsas  vilipendendi 
et  insordescendi  in  illis  ,  slatuit  et  ordinavit 
hujusmodi  absotationem  et  clausulam  in  litte- 
ris ,  quas  in  futurum  cum  illa  concedi  conlin- 
get ,  non  suffragari  non  parrniibus  rei  judi- 
catœ  ,  incendianis  ,  violaloribns  eccicsiarum, 
falsifient oribn^  et  falsificari  procurantibus  lil- 


[)E  DROir  CANON. 


64 


teras  et  supplicationes  apostolicas ,  et  illis 
ulentibus  receptatoribus  et  fautoribus  eo- 
rum ac  res  velitas  ad  infidèles  deferentibus, 
violatoribus  ecclesiasticœ  liber tatis  via  facii, 
ausu  temerario  apostolicis  mandalis  non  ob- 
temperaniibus,  et  nuntios ,  vel  execulores  , 
apostolicœ  sedis ,  et  ejus  officialium  ejus  coiit- 
missa  exequentes  impedientibus,  qui  propter 
prœmissa,  vel  aliquod  eorum  excommunicati  a 
jure  vel  ab  homine,  per  quatuor  menses,  scien- 
ter  excommunicationis ,  sentenJiam  hujusmo- 
di sustinuerint ,  et  generaliter  quibuscumque 
aliis,  qui  censuris  aliquibus,  etiam  alias  quam 
ut  prcpferlur  quomodolibet  ligati  in  illis 
per  annwn  coniinuum  insorduerint  in  praxi. 
(Voyez  CONCESSION,  excommunication.) 

§  k.  Absolution  des  morts. 

C'est  une  question  parmi  les  docteurs,  si 
l'on  peulexcommunier  et  absoudre  un  mort; 
l'histoire  ecclésiastique  en  fournit  plusieurs 
exemples;  et  Eveillon,  qui  tient  l'affirmative, 
en  donne  pour  raison  que  les  évêques  et 
supérieurs  peuvent  avoir  des  causes  impor- 
tantes pour  en  agir  ainsi,  comme  pour  édi- 
fier l'Eglise,  pour  faire  connaître  au  public 
le  mal  de  ceux  «jui  sont  morts  ,  afin  qu'on 
n'imite  pas  leur  exemple,  ou  qu'on  ne  suive 
pas  leurs  erreurs.  Saint  Cyprien  excommu- 
nia Geminius  Victor  après  sa  mort  dans  de 
sages  vues,  et  Juslinien  dit  dans  son  édit 
que  les  docteurs  de  l'Eglise  catholique  ana- 
thématisèrent  Théodore  de  Mopsueste  après 
sa  mort,  ne  simpliciores  legentes  iliius  impia 
conscripta,  a  recta  fide  deciinarent.  Can.  .San- 
cimus,  24-,  (/.  2. 

Si  l'on  peut  excommunier  un  mort,  H  est 
moins  extraordinaire  qu'on  puisse  l'absou- 
dre ;  cependant  quelque  marque  de  péni- 
tence qu'ail  donnée  avant  sa  mort  un  excom- 
munié dénoncé,  on  ne  doit  point  linhumer 
en  terre  sainte,  ni  prier  pour  lui  publique- 
ment, quand  il  est  mort  avant  d'avoir  obtenu 
Vabsolution  ;  mais  l'Eglise  peut  accorder  l'ab- 
lution après  la  mort,  quand  il  y  a  des  preuves 
certaines  de  la  pénitence  de  l'excommunié; 
c'est  aussi  ce  que  décide  Innocent  111,  dans 
le  ch.  A  nobis  Extra,  de  Sent,  excommunient . , 
où  il  est  dit  :  Vos  de  quanlumcumque  si  quis 
(  excommunicatus  )  juramento  prœslilo  quod 
Ecclesiœ  mandata  pareret,  humiliare  curave~ 
rit,  quanlacumque  pœnilentiœ  signa  prœces' 
serint  ;  si  tamen  morte  prœventus  absolution 
nis  non  potuit  bencficivm  obtinere,  quamvis 
absolutus  apud  Deum  fuisse  credatur,  nondum 
tamen  habendus  est  apudEcclesiam  absolutus; 
polcsl  tamen  et  débet  ei  Ecclesiœ  beneficio 
subveniri,  nt  si  de  ipsii's  vivenlis  pœnilentia 
per  evidentia  signa  constileril,  defuncio  etiam 
absolalionis  bcneficium  impendatur.  En  con- 
séquence on  trouve  la  forme  de  cette  absolu- 
lion  dans  le  Rituel  romain. 

(iiberl,en  son  traité  des  Censures,  p.  108, 
établit  comme  une  règle  que  nul  ne  peut  être 
absous  d'une  censure  après  sa  mort,  et  que 
si  (luelqu'un  l'a  été,  on  n'a  fait  que  déclarer 
qu'il  n'était  pas  tombé  dans  la  censure,  ou 
bien  uu'il  était  mort  absous  devant  Dieu,  el 


on 


ABS 


ABS 


66 


que   l'Eglise  devait  le  traiter  comme  si  elle 
l'avait  absous  avant  sa  mort. 

Voyez  ABSOUTE  pour  VAbsolution  du  jeudi 
saint. 

ABSOUTE. 

On  appelle  ainsi  l'absolution  que  les  évê- 
ques  donnent  quelquefois  au  peuple,  et  celle 
qu'un  curé  donne  à  un  de  ses  paroissiens  dé- 
funt, dans  les  cérémonies  de  son  enterrement. 

L'absouie  est  aussi  une  cérémonie  qui  se 
pratique  dans  l'Eglise  romaine  le  jeudi  saint, 
pour  représenter  l'absolution  qu'on  donnait 
vers  le  même  temps  aux  pénitents  de  la  pri- 
mitive Eglise. 

L'usage  de  l'Eglise  de  Rome  et  de  la  plu- 
part des  Eglises  d'Occident  était  de  donner 
l'absolution  aux  pénitents  le  jour  du  jeudi 
saint ,  nommé  pour  cette  raison  le  jeudi 
absolu. 

Dans  l'Eglise  d'Espagne  et  dans  celle  de 
Milan  ,  celte  absolution  publique  se  donnait 
le  jour  du  vendredi  saint:  et  dans  l'Orient 
c'était  le  même  jour  ou  le  samedi  suivant, 
veille  de  Pâques.  Dans  les  premiers  temps  , 
l'évêque  faisait  Vabsoiite,  et  alors  elle  était 
une  partie  essentielle  du  sacrement  de  péni- 
tence, parce  qu'elle  suivait  la  confession  des 
fautes  ,  la  réparation  des  désordres  passés  et 
l'examen  de  la  vie  présente.  «  Le  jeudi  saint, 
«  dit  Fleury,  les  pénitents  se  présentaient  à 
«  la  porte  de  l'église;  le  prélat,  après  avoir 
«  fait  pour  eux  plusieurs  prières,  les  faisait 
«  entrer  à  la  sollicitation  de  l'archidiacre , 
«  qui  lui  représentait  que  c'était  un  temps 
«  propre  à  la  clémence,  et  qu'il  était  juste 
«  que  l'Eglise  reçût  les  brebis  égarées  ,  en 
«  même  temps  qu'elle  augmentait  son  trou- 
«  peau  par  les  nouveaux  baptisés.  Le  prélat 
«  leur  faisait  une  exhortation  sur  la  miséri- 
«  corde  de  Dieu,  et  le  changement  qu'ils  de- 
■(  valent  faire  paraître  dans  leur  vie,  les  obli- 
«  géant  à  lever  la  main,  pour  signe  de  celte 
«  promesse.  Enfin,  se  laissant  fléchir  aux 
«  prières  de  l'Eglise,  et  persuadé  de  leur  con- 
«  version,  il  leur  donnait  l'absolution  solen- 
«  nelle  {Mœurs  des  chrétiens,  n"  XXV].  » 

A  présent,  ce  n'est  plus  qu'une  cérémonie 
(jui  s'exerce  par  un  simple  prêtre  et  qui  con- 
siste à  réciter  les  sept  Psaumes  de  la  péni- 
tence, quelques  oraisons  relatives  au  repen- 
tir que  les  Qdèles  doivent  avoir  de  leurs 
péchés.  Après  quoi  le  prêtre  prononce  les 
formules  Misereatur  et  JnduU/entiam  ;  mais 
lous  les  théologiens  et  tous  les  canonistes 
ionviennent  qu'elles  n'opèrent  pas  la  rémis- 
sion des  péchés;  et  c'est  la  différence  de  ce 
(ju'on  appelle  absoute,  d'avec  l'absolution 
proprement  dite. 

ABSTÈME. 

Abstème,  du  latin,  ahstemius.  On  nomme 
ainsi  les  personnes  qui  ont  une  répugnance 
naturelle  pour  le  vin  et  ne  peuvent  en  boire. 
Ces  personnes,  à  cause  de  l'aversion  qu'elles 
ont  du  vin,  nécessaire  à  la  célébration  de  la 
sainte  Messe,  sont  incapables  de  recevoir  les 
saints  Ordres.  Can.  13.  concil.  Elvir.  {Voy. 

IRRÉGULARITÉ.) 


Pendant  que  les  calvinistes  soutenaient  de 
toutes  leurs  forces  que  la  communion  sous  les 
deux  espèces  est  de  précepte  divin,  ils  déci- 
dèrent au  synode  de  Charenlon  que  les  ab- 
sternes  pouvaient  être  admis  à  la  cène,  pourvu 
qu'ils  touchassent  seulement  la  coupe  du 
bout  des  lèvres,  sans  avaler  une  seule goulie 
de  vin.  Les  luthériens  leur  reprochaient  cette 
tolérance,  comme  une  prévarication  sacri- 
lège. De  cette  contestation  même  on  a  con- 
clu contre  eux  qu'il  n'est  pas  vrai  que  la  com- 
munion sous  les  deux  espèces  soit  de  précepte 
divin,  puisqu'il  y  a  des  cas  où  l'on  peut  s'en 
dispenser.  {Beryier,  ThéoL,  art.  abstéme.) 

ABSTENSION. 

La  simple  ordonnance  de  s'abstenir  de  cé- 
lébrer le  service  divin  dans  une  église  n'est 
point  une  censure  ,  quoiqu'elle  approche 
beaucoup  de  l'interdit  local.  De  là  il  fautcon- 
clure  que  celui  qui  célèbre  dans  une  église 
polluée  par  l'effusion  du  sang  ou  autrement 
pèche  grièvement,  mais  qu'il  n'encourt  pas 
d'irrégularité.  {Bonif.  VIII.  cap.  Is  qui,  de 
sentent,  excommunicat.,  in  6".  ) 

ABSTINENCE. 

L'Eglise  n'a  rien  ordonné  de  contraire  a 
saint  Paul  lorsqu'elle  a  défendu  l'usage  de 
certaines  viandes  en  certains  jours,  puis- 
qu'elle ne  les  a  pas  regardées  comme  immon- 
des, mais  qu'elle  a  seulement  considéré  que 
l'abstinence  de  ces  viandes,  en  certains  jours, 
pouvait  contribuer  à  mortifier  la  chair 
[Concil.  de  Cologne,  de  Van  1536.) 

L'abstinence  de  la  viande  et  de  tout  aliment 
gras  est  de  précepte,  1°  tous  les  vendredis  et 
samedis  de  l'année.  Cependant  il  est  permis 
de  faire  gras  le  jour  de  Noël,  si  celte  fête 
tombe  le  vendredi  ou  le  samedi  ;  c'est  la  dis- 
position du  chapitre  Explicari,  3,  de  Observ. 
jcjun.:  Explicari  per  sedem  apostolicam  pos- 
tulas, ntrum  sit  licitum  illis  gui  nec  voto  nec 
régula  sunt  adstricti,  carnes  comedere,  guando 
in  sextaferia  dies  Nalivilati'i  Dominicœ  occur- 
rit.  Ad  hoc  respondemns  guod  illi  carnibus 
propter  excellentiam  festi  vesci  possunt ,  5e- 
cundum  consuetudinem  Ecclesiœ  generalis. 
Nec  tamen  hi  reprehendendi  sunt  gui  ob  devotio- 
nem  voluerint  absdnere.  Dans  plusieurs  dio- 
cèses de  France,  d'après  un  ancien  usage,  il 
est  permis  de  faire  gras  tous  les  samedis,  de- 
puis Noël  jusqu'à  la  Purification.  Benoît  XIV, 
par  sa  constitution  Jampridem,  a  permis  aux 
Espagnols  de  faire  gras  le  samedi. 

2°  Vabstinence  est  pareillement  de  pré- 
cepte, non-seulement  tous  les  jours  de  jeune, 
mais  encore  le  jour  de  saint  Marc  et  les  trois 
jours  des  Rogations.  Cependant  la  pratique 
des  diocèses  n'est  pas  partout  la  même. 
Monseigneur  Besson,  évêque  de  Metz,  par  un 
mandement  du  25  mars  1840,  a  abrogé  cette 
obligation  dans  son  diocèse.  Dans  certains 
endroits,  lorsque  la  fêle  de  saint  Marc  et 
la  procession  de  ce  jour  sont  transférées, 
il  n'y  a  pas    d'abstinence   cette    année-là. 

{Voy.  JEUNE.) 


67 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


68 


ABUS. 


L'abus  est  le  iëtnie  de  droit  que  l'on  appli- 
qno  à  toîis  lés  cas  où  il  y  a  de  M  voxalion 
de  la  part  des  supérieurs  ecclésiastiques  ,  ou 
coiilravcntion  aux  canons.  Ainsi  l'on  entend 
par  abus  tout  usage  illicite  de  la  juridiclicn  : 
Abusus  dicitur  malus  usus  ,  vel  iUicitus  iisus 
abusio.  Abusus  etiam  est,  qui  propric  commit- 
(ilur  in  octu ,  cujus  actus  nullus  est  [Archid.  in 
c.  Quamvis,  do  Ufftc.  deltg.  in  6°).  Cette  défini- 
Uon  est  un  peu  ét(!ndue  el  renferme  un  grand 
nombre  (\"abus.  Nous  ne  les  indiquerons  pas 
tous,  mais  seulement  ceux  qui  peuvent  don- 
ner lieu àdes  réclamations,  et  contre  lesquels 
on  peut  trouver  un  remède  et  un  secours. 
Nous  ne  parlerons  pas  des  autres,  dont  Dieu 
est  le  seul  juge  ,  comme  si  un  évêque  privait 
sans  raison  un  prêtre  de  la  juridiction  délé- 
guée, si  un  confesseur  refusait  injustement 
l'absolution,  et  beaucoup  d'autres  abus  seoi- 
blables. 

Le  premier  abus  est  de  s'attribuer  une  ju- 
ridiction sur  les  sujets  d'un  autre  :  Nnllus  , 
dit  le  droit  canonique,  alterius  terminas  iisur- 
pet ,  ncc  alterius  parochianum  judicare ,  vel 
ordinnre,  aut  excommunicare  prœsumat  ;  quia 
tnli>  judicatio  aut  ordinalio  nullas  vires  ha- 
bebit  ;  unde  et  Dominus  loquitur  [Deut.,\l\)  : 
Np  transgrediaris  terminas  antiquos,  quos  po- 
suerunt patres  tui.  [Cap.  Nullus,  caus.  9,q.  2.) 

Le  second  abus  consiste  à  étendre  la  juri- 
diction sur  une  matière  étrangère,  ce  qui 
arriverait  si  un  curé  revêtu  seulement  du 
pouvoir  spirituel,  voulait  encore  exercer  sur 
ses  propres  paroissiens  une  juridiction  con- 
tentieuse;  ousi  un  juge  ecclésiastique  jugeait 
de  sa  propre  autorité  des  choses  purement 
civiles. 

Le  troisième  serait  si  un  supérieur,  qui 
n'est  pas  le  supérieur  immédiat,  appel  it  à 
son  tribunal ,  sans  raisons  approuvées  par 
les  canons,  une  cause  qui  ne  serait  pas  jugée 
en  première  instance  par  le  juge  immédiat  : 
Cum,  omisso  diœccsano  episcopo ,  fuisset  ad 
archiepiscopum  appellatum,  in  causa  ipsa  de 
jure  procedere  non  debebat...  Quocirca  mun- 
damus  quatenus  scntentias  post  Imjusmodi 
appellationem  latas  denuntietis  penilus  non 
tcner€.{Cap.Di'.ecti  filii,  de  Appellaiionibus.) 

Mais  la  difficulté  est  de  savoir  quel  est  le 
supérieur  seulement  médiat.  On  admet  com- 
munément que  l'évèque  a  une  juridiction 
immédiate  sur  chacun  de  ses  diocésains.  Il 
est  certain,  au  contraire,  que  l'archevêque  , 
le  primat,  le  patriarche,  comme  tels,  n'ont 
quiine  juridiction  médiate.  Relativement  au 
souverain  pontife,  quelques  canonistcs  pré- 
tendent qu'il  y  a  abus ,  si  la  cause  lui  est  di- 
rectement déférée,  omissis  mediis.  Cette  pra- 
tique était  eu  vigueur  en  France.  Quoi  qu'il 
en  soit,  les  souverains  pontifes  eux-mêmes 
ont  souvent  recommandé  à  leurs  légats  de 
ne  pas  méprisa'  la  juridiction  des  évêques. 
Saint  Grégoire  écrivait  ainsi  à  son  légat  : 
Pcrvenit  ad  nos  quod  si  quis  contra  clericos 
quoslibet  causam  habeat.  dcspectis  eorum  epi- 
scopis ,  sosdem  clericos  in  tuo  fncias  judicio 
exhiberi...  Denuo  hoc  non  prœsumas ,  sed  si 


quis  contra  quemlibct  clericum  causam  habeat, 
episcopum  ipsius  adeat...  Nam  si  sua  uni- 
cuique  episcopo  jurisdictio  non  servatur,  quid 
aliud  facimus  nisi  ut  pcr  nos  ,  per  quos  eccle- 
siaS'ticus  custodiri  debuit  ordo,  confundatur? 
(Cap.  39,  caus.  11,  quœst.  3.) 

En  quatrième  lieu  ,  il  y  aurait  abus,  si  les 
premiers  supérieurs  reliraient  ou  restrei- 
gnaient injustement  et  sans  cause  ,  la  juri- 
diction ordinaire  de  ceux  qui  leur  sont  infé- 
rieurs. Le  chapitre  Ad  hœc,  2  de  Excessibus  , 
blâme  l'évèque  qui  aurait  placé  plusieurs 
églises  libres,  sous  îi  dépendance  des  archi- 
diacres, pour  diminuer  les  revenus  de  ces 
églises. 

Lu  cinquième  lieu,  il  y  aurait  abus  si  l'on 
enfreignait  les  lois  de  discipline  actuellement 
en  vigueur  ;  par  exemple ,  si  un  supérieur 
ordonnait  ou  faisait  quelque  chose  contre  les 
canons  généralement  reçus. 

En  sixième  lieu,  il  peut  se  glisser  une  foule 
d'abus  dans  les  jugements  ,  soit  parce  que  le 
juge  méprise  les  formes  prescrites  par  la  loi, 
stiit  qu'il  nuise  aux  parties  par  des  retards 
ou  toutes  autres  choses  fâcheuses. (Cap.  14,  de 
Bescriptis.) 

L'article  6  de  la  loi  du  18  germinal  an  X 
[Voy.  ARTICLES  organiques)  ,  Comprend  en 
général  tous  les  autres  abus.  Celte  disposition 
législative,  à  laquelle  tient  fortement  le  gou- 
vernement ,  peut  donner  lieu  à  une  foule  de 
vexations. 

«  Les  cas  d'abus,  dit  cet  article  6,  sont  l'u- 
«  surjiation  ou  l'excès  de  pouvoir,  la  contra- 
«  venlion  aux  lois  et  règlements  de  la  répu- 
«  blique,  linfraclion  des  règles  consacrées 
«  par  les  canons  reçus  en  France,  latlentat 
«  aux  libertés,  franchises  ,  et  coutumes  de 
«  l'Eglise  gallicane,  et  toute  entreprise  ou 
«  tout  procédé  qui,  dans  l'exercice  du  culte, 
«  peut  compromettre  l'honneur  des  citoyens, 
«  troubler  arbitrairement  leur  conscience, 
«  dégénérer  contre  eux  en  oppression  ou  en 
«  injure,  ou  en  scandale  public.  » 

On  ne  peut  disconvenir  qu'il  y  ait  très- 
souvent  abus  dans  tous  ces  cas.  Mais  qui  ne 
voit  qu'ils  peuvent  donner  lieu  à  une  foule 
de  procès  et  de  vexations  ,  s'ils  sont  mal  in- 
terprétés. Car  d'abord  il  y  a  diverses  oj)i!iions 
sur  les  libertés  et  coutumes  du  royaume;  on 
n'a  jamais  défini  en  quoi  elles  consistent,  et 
il  s'est  souvent  élevé  des  controverses  à  cet 
égard  entre  les  magistrats  et  le  clergé  de 
France.  Les  magistrats  prétendent  qu'il  y  a 
abus,  quand  une  bulle  ou  toute  autre  consti- 
tution des  souverains  pontifes  est  publiée 
sans  l'agrément  du  gouvernement.  Mais  no 
peut-il  pas  arriver  qu'il  soit  nécessaire,  selon 
les  lois  canoniques  et  le  droit  divin  lui-même, 
de  promulguer  une  constitution  que  le  gou- 
vernement reji'lterait  injustement  et  sans 
cause,  sirtout  s'il  s'agissait  d'une  constitu- 
tion qui  eût  une  connexion  nécessaire  avec 
le  dogme,  et  qui  condamnât  quelque  erreur? 

2"  Le  clergé  doit  sans  doute  observer  les 
lois  de  l'Etat:  mais  ne  peut-on  pas  compren- 
dre quelquefois  sous  ce  nom,  et  on  en  â  vu 
trop  d'exemples,  desi  décrets  contraires  aa 
droit  divin  comme  au  droit  canonique,  et  à 


69 


ABU 


l'occasion  desquels  il  est  permis  de  dire  j 
comme  les  apôlros  :  Jugez  s'il  est  juste  d'obéir 
aux  hommes  plutôt  qu'à  Dieu  :  Si  justujyi  est 
vos  potius  mulire  qiiam  Dcum  judicale  {Act. 
opost.,  cap.  IV)  ? 

3°  Un  prêtre  peut  compromettre  l'honneur 
des  citoyens  dans  l'exercice  même  de  son 
ministère,  par  exemple,  dans  une  prédication 
pondant  les  offices  publics.  Dans  ce  cas,  il  y 
a  délit  spécial  li'abus,  dilïërent  de  la  simple 
diffamation,  dont  le  prêtre  peut  être  coupable 
dans  d'autres  circonstances.  Les  tribunaux 
ont  déclaré  que  les  juges  ordinaires  ne  peu- 
vent connaître  de  ce  délit,  que  lorsijue  le 
conseil  d'Etat  a  prononcé  sur  l'atws.  Ain  i  un 
arrêt  de  la  cour  de  cassation,  du  18  ,>eploiii- 
bre  1836,  porte  :  «  La  cour...  sur  le  moyen 
«  pris  des  art.  13  et  H  de  la  loi  du  11  mai 
«  1819  (Art.  13.  Toute  allégation  ou  imputa- 
«  tion  d'un  fait  qui  porte  atteinte  à  rhonneur 
«  ou  à  la  considération  de  la  personne  ou 
«  du  corps  auquel  le  fait  est  imputé,  est  une 
«  diffamation.  Toute  expression  outrageante, 
«  terme  de  mépris  ou  invective,  qui  ne  ren- 
«  ferme  limpulalion  d'aucun  fait,  est  une 
«  injure.  —  Art.  14.  La  diffamation  et  l'in- 
«  jure  seront  punies  d'après  les  dislinclions 
«  suivantes,  etc.)  :  — Attendu  que  d'après 
«  les  faits  rapportés  dans  le  jugement  du  (ri- 
«  bunal  de  Brest ,  les  paroles  que  le  sieur 
«  Lebris  est  prévenu  d'avoir  proférées  publi- 
«  quement  en  chaire,  et  qui  sont  incriminées 
«  comme  diffamatoires  à  regard  du  tleman- 
«  deur,  se  confondent  avec  un  acte  des  fonc- 
«  lions  ecclésiastiques  dudit  sieur  Lebris,  et 
«  avec  l'exercice  du  culte,  et  rentrent  dans 
«  les  cas  dabus,  prévus  par  l'article  6  de  la 
«  loi  du  18  germinal  an  X  {articles  orfjani- 
«  qiies),  qu'elles  devaient  donc  être  déférées, 
«  avant  toute  action  judiciaire,  à  l'autorité 
«  du  conseil  d'Etal;  —  Rejette.  » 

4°  Les  refus  injustes  et  arbitraires  des  sa- 
crements, de  la  sépulture  chrétienne,  etc. , 
lorsqu'ils  sont  contraires  aux  lois  canoniques, 
sont  de  véritables  abus;  mais  le  refus  du 
prêtre  peut  souvent  avoir  lieu  pour  de  justes 
et  légitimes  causes  ,  que  l'autorité  séculière 
n'approuve  point,  quoique  ce  refus  soit  tout 
à  fait  juste  et  conforme  à  la  règle  des  Ca- 
nons. Dans  ces  diverses  circonstances  ,  les 
ministres  de  l'Eglise  ont  donc  besoin  d'user 
d'une  très-grande  prudence  et  dune  très- 
grande  circonspection.  Voyez  sous  les  mots 
Sacrement,  Sépulture,  les  cas  où  l'on  peut  et 
où  l'on  doit  refuser  les  sacrements,  la  sépul- 
ture chrétienne,  etc. 

§1.  Des  remèdes  canoniques  contre  Vabus. 

{Voyez  APPEL,  APPELLATION.) 

§  2.  Des  remèdes  que  suggère  la  loi  civile 
contre  /'abus. 
(  Voyez  appel  comme  d'abus). 

ABUS 

des  paroles  de  l'Ecriture  sainte. 

Le  concile  de  Trente  a  statué  ainsi  dans  sa 
quatrième  session  :  «  Le  saint  Concile  dési- 
«  ranl  réprimer  cet  «/>«.<  insolent  et  téméraire, 
«  d'employer  cl  de  tourner  à  toutes  sortes 


ACC  io 

«  d'usages  profanes  les  paroles  et  les  passages 
«  de  1  Ecriture  sainte  :  les  faisant  servir  à 
«  des  railleries,  à  des  applications  vaines  et 
«  fabuleuses,  à  des  flatteries,  des  médisances 
«  et  jusqu'à  des  superstitions,  des  charmes 
»(  impies  et  diaboliques  ,  des  divinations  des 
«  sortilèges  et  des  libelles  diffamatoires,'  or- 
«  donne  et  commande,  pour  abolir  celte  jr- 
«  révérence  et  ce  mépris  des  paroles  saintes, 
«  et  afin  qu'à  l'avenir  personne  ne  soit  assez 
«  hardi  pour  en  abuser  de  celte  manière,  ou 
«  de  quelque  autre  que  ce  puisse  être,  que 
«  les  évêques  punissent  toutes  ces  sortes  de 
«  personnes  par  les  peines  de  droit  et  autres 
«  arbitraires,  comme  profanateurs  et  corrup- 
«  leurs  de  la  parole  de  Dieu.  )>  {Voy.  écri- 
ture SAINTE.) 

ACCEPTATION. 

Acceptation  est  l'acte  par  lequel  quelqu'un 
accepte  et  agrée  quelque  chose. 

§  1.    Acceptation,  bénéfice. 

La  collation  d'un  bénéfice  n'est  parfaite  que 
du  moment  qu'elle  a  été  acceptée  par  celui  à 
qui  lo  bénéfice  est  conféré;  c'eslVacceplation 
qui  forme  le  lien  entre  le  bénéfice  et  le  béné- 
ficier, per  coUationem  absenli  faclam  jus  non 
acquiritnr,  nisiabsens  eam  ralam  habuerit.C. 
Si  tibi  absenti,  de  Prœb.,  in  6'". 

Tout  pourvu  d'un  bénéfice,  soit  sur  rési- 
gnation simple  ou  en  faveur,  ^o'il  per  obiluin, 
est  donc  tenu  d'accepter  ou  de  répudier  le 
bénéfice  qui  lui  est  conféré.  Avant  cette  ac- 
ceptation, il  est  censé  n'y  avoir  aucun  droit, 
ou  du  îîioins  il  n'a  point  fait  de  titre  sur  sa 
tête  :  car  celte  collation  quoique  non  accep- 
tée, donne  toujours  ce  qu'on  appelle /ît.s  ad 
rem. 

Cette  acceptation  peut  se  faire  en  plusieurs 
manières  et  relativement  au  genre  de  la  va- 
cance ou  à  la  nature  des  pro\isions.  Mais 
connue  cette  acceptation  n'a  plus  lieu  main- 
tenant en  France,  nous  n'entrerons  ici  dans 
aucun  détail. 

§  2.  Acceptation,  élection. 

V acceptation  est  absolument  nécessaire 
pour  la  validité  d'une  élection  ;  si  l'élu  est 
absent,  on  lui  donne  un  mois  de  temps  pour 
accepter  son  élection,  et  trois  mois  pour  ob- 
tenir  sa  confirmation  (Foi/,  au  wo?  élection.) 

§  3.  Acceptation,  donation. 

^acceptation  est  de  l'essence  d'une  dona- 
tion, en  sorte  qu'une  donation  dont  l'acte  ne 
ferait  pas  expressément  mention  du  consen- 
tement ou  de  y  acceptation  du  donataire,  se- 
rait nulle  suivant  leslois  :  Non  potcst  libe^a- 
lita?  nolenti  acquiri.  L.  19,  //".  de  Donat. 

«  La  donation  entre  vifs,  dit  l'arlicle  894-  du 
Code  Civil,  est  un  acte  par  lequel  le  dona- 
teur se  dépouille  actuellement  et  irrévocable- 
ment de  la  chose  donnée  en  faveur  du  dona- 
taire qui  Vaccepte.  » 

«  La  donation  entre  vifs  n'engagera  le 
donateur,  et  ne  produira  aucun  effet,  que  du 
jourqu'elleauraéléacce»<ee  en  ternies  exarRa 
{art.  932).  « 


i  acceptée  en  termes  exprès 


71 


niCTÎONNAlRR  DE  DROIT  CANON. 


n 


Il  en  était  de  même  sous  l'empire  dos  an- 
ciennes lois,  ainsi  que  le  prouvent  les  deux 
articles  suivants  de  ledit  de  main-morte  du 
mois  de  février  1731. 

«  Art.  5.Les  donations  entre  vifs,  même  cel- 
les qui  seraient  faites  en  faveur  de  l  Eglise, 
ou  pour  causes  p.es  ,  ne  pourront  engager 
le  donateur,  ni  produire  aucun  autre  effet,  que 
du  jour  qu'elles  auront  éle  acceptées  par  le 
donataire,  ou  par  son  procureur  gênerai,  ou 
^nécial,  dont  la  procuration  demeurera  an- 
■lexée  à  la  minute  de  la  donation  ;  et  en  cas 
uuelle  eût  été  acceptée  par  une  personne  qui 
;!urait  déclaré  se  porter  fort  pour  le  dona- 
taire absent,  ladite  donation  n  aura  effet  que 
du  jour  de  la  ratification  expresse  que  ledit 
donataire  en  aura  faite  par  acte  passe  par- 
devant  notaire,  duquel  acte  il  restera  minute. 
Défendons  à  tous  notaires  et  tabellions  d  ac- 
cepter les  donations,  comme  stipulants  pour 
les  donataires  absents,  à  peine  de  nullité  des 
dites  stipulations.  » 

«  \rt.  8.  Vacceptation  pourra  aussi  être 
faite  par  les  administrateurs  des  hôpitaux, 
hôtels-Dieu  ou  autres  semblables  établisse- 
ments de  charité,  autorisés  par  nos  lettres 
natentes  registrées  en  nos  cours  ,  et  par  les 
curés  et  marguillers,  lorsqu'il  s'agira  des  do- 
nations entre  vifs  faites  pour  le  service  di- 
vin pour  fondations  particulières  ou  pour 
la  subsistance  et  le  soulagement  des  pauvres 
de  leur  paroisse.  » 

Vvant  cette  ordonnance  ,  on  ne  faisait  pas 
difficulté  dans  certains  parlements  de  con- 
firmer des  donations  faites  en  faveur  de  l  h- 
glise  ou  de  causes  pies,  quoique  non  accep- 
tées •  «  Dieu  présent  en  tous  lieux  par  son 
cr  immensité,  disait  M.  de  Catellan,  et  mai- 
«  trepar  son  domaine  souverain  de  tous  les 
«  biens  de  la  terre  ,  accepte  toujours  suffi- 
«  samment  le  don  qu'on  lui  fait  ou  a  son 
«  Eglise  de  ses  dons  mêmes.  »  Celle  raison 
n'empêchait  pas  que  dans  le  parlement  de 
Paris  on  ne  jugeât  le  contraire,  ctst-a-dire 
qu'un  donateur  ou  fondateur  pouvait  révo- 
quer sa  libéralité,  jusqu'à  ce  qu*elle  eut  ete  , 
comme  l'on  disait,  homologuée  par  le  décret 
de  l'évêque  ;  car  c  est  là  proprement  ce  qui 
mettait  le  sceau  à  Vacceptaliun  ou  a  l  ellet 
des  donations  faites  à  lEglise.  H  en  était  au- 
trement de  celles  qui  étaient  faites  aux  hôpi- 
taux parce  qu'ils  étaient  considères  comme 
des  corps  laïques  ,  ou  dont  radministration 
n'était  pas  tant  dans  la  dépendance  de  f  or- 
dinaire,  à  moins  qu'ils  n'eussent  été  érigés 
en  titres  perpétuels  de  bénéfices. 

Voici  les  dispositions  législatives  actuelle- 
ment en  vigueur  relatives  à  Vacceptation 
(les  donations  faites  aux  établissements  ec- 
clésiastiques. 

Article  910  du  code  civil  :  «  Les  disposi- 
tions entre  vifs  ou  par  testament,  au  proût 
des  hospices,  des  pauvres  d'une  commune  , 
ou  d'établissements  d'utilité  publique,  n'au- 
ront leur  effet  qu'autant  qu'elles  seront  au- 
torisées par  une  ordonnance  royale  » 


Loi  du  2  janvier  1817,  sur  les  donations  et 
legs  aux  établissements  ecclésiastiques. 

Art.  1".  Tout  établissement  ecclésiastique 
reconnu  par  la  loi  (1)  pourra  accepter,  avec 
l'autorisation  du  roi,  tous  les  biens,  meubles, 
immeubles  ou  rentes  qui  lui  seront  donnés 
par  actes  entre  vifs,  ou  par  acte  de  dernière 
volonté. 

Art.  2.  Tout  établissement  ecclésiastique 
reconnu  par  la  loi  pourra  également,  avec 
l'autorisation  du  roi ,  acquérir  des  biens  im- 
meubles ou  des  rentes. 

Art.  3.  Les  immeubles  ou  rentes  apparte- 
nant à  un  établissement  ecclésiastique  se- 
ront possédés  à  perpétuité  par  ledit  établis- 
sement et  seront  inaliénables,  à  moins  que 
l'aliénation  n'en  soit  autorisée  par  le  roi. 

Ordonnance  du^  avril  1817,  qui  détermine 
les  voies  à  suivre  pour  l' acceptation  et  rem- 
ploi des  dons  et  legs  faits  aux  établissements 
ecclésiastiques  et  autres  établissements  d'u- 
tilité publique. 

Art.  l'^''.  Conformément  à  l'article  910  du 
code  civil  et  à  la  loi  du  2  janvier  1817,  les 
dispositions  entre  vifs  ou  par  testament  de 
biens  meubles  et  immeubles,  au  profit  des 
églises  ,  des  archevêchés  et  évêchés  ,  des 
chapitres  ,  des  grands  et  petits  séminaires  , 
des  cures  et  des  succursales,  des  fabriques, 
des  pauvres,  des  hospices,  des  collèges,  des 
communes  ,  et  en  général  de  toute  associa- 
tion religieuse  reconnue  par  la  loi,  ne  pour- 
ront être  acceptées,  qu'après  avoir  été  auto- 
risées par  nous,  le  conseil  d'Etat  enlendu,  et 
sur  l'avis  préalable  de  nos  préfets  et  de  nos 
évêqties,  suivant  les  divers  cas. 

Vacceptation  des  dons  et  legs  en  argent 
ou  objets  mobiliers  n'excédant  pas  300  francs 
sera  autorisée  par  les  préfets. 

Art.  2.  L'autorisation  ne  sera  accordée 
qu'après  l'autorisation  provisoire  de  l'évê- 
que diocésain,  s'il  y  a  charge  de  services  reli- 
gieux. 

Art.  3.  L'acceptation  desdits  legs  ou  dons 
ainsi  autorisée,  sera  faite,  savoir  (2)  : 

Par  les  administrateurs  des  hospices,  bu- 
reaux de  charité  et  de  bienfaisance,  lorsqu'il 
s'agira  de  libéralité  en  faveur  des  hôpitaux  , 
et  autres  établissements  de  bienfaisance; 

Par  les  maires  des  communes,  lorsque  les 
dons  ou  legs  seront  faits  au  profit  de  la  géné- 
ralité des  habitants  ou  pour  le  soulagement 
et  l'instruction  des  pauvres  de  la  commune; 

Et  enfin  par  les  administrateurs  de  tous 
les  autres  élablisssements  d'utilité  publique 
pour  tout  ce  qui  sera  donné  ou  légué  à  ces 
établissements. 

Art.  4.  Les  ordonnances  et  arrêtes  d'au- 
torisation détermineront  pour  le  plus  grand 
bien  des  établissements,  l'emploi  des  sommes 
données,  et  prescriront  la  conservation  ou 
la  vente  des  effets  mobiliers,  lorsque  le  tes- 


(1)  Tels  que.  les  chapitres,  les  séminaires,  les  commu- 
naulés  religieuses,  les  Lbriques,  elc. 

(-2)  Voyez  ci-après  l'ordonuauce  du  7  mai  18'2f),  qui  inodi> 
Ce  cet  article. 


73 


ACC 


ACC 


74 


latpur  ou  le  donateur  auront  omis  d'y  pour- 
voir. 

Art.  5.  Tout  notaire  dépositaire  d'un  testa- 
ment contenant  un  legs  au  profit  de  l'un  des 
établissements  ou  titulaires  mentionnés  ci-des- 
sus ,  sera  tenu  de  leur  en  donner  avis,  lors 
de  l'ouverture  ou  publication  du  testament. 
En  attendant  Vacceptadon,  le  chef  de  réta- 
blissement ou  le  titulaire  fera  tous  les  actes 
conservatoires  qui  seront  jugés  nécessaires. 

Art.  6.  Ne  sont  point  assujettis  à  la  néces- 
sité de  l'autorisation  les  acquisitions  ou  em- 
plois en  rentes  constituées  sur  l'Etat  ou  sur 
les  villes,  que  les  établissements  ci-dessus  dé- 
signés ])Oiirront  acquérir  dans  les  formes  de 
leurs  actes  ordinaires  dadminisiration.  Les 
renlesainsi  acquises  seront  immobilisées  etnc 
pourront  êlre  aliénées  sans  autorisation  (1). 

Art.  7.  L'autorisation  pour  Vucceplallon 
ne  fera  aucun  obstacle  à  ce  que  les  tiers  in- 
téressés se  pourvoient  par  les  voies  de  droit 
contre  les  dispositions  dont  Vacceptalion 
aura  été  autorisée. 

Ordonnance  du  7  mai  1826   concernant  les 
donations  et  legs. 

Vu  l'ordonnance  du  2  avrill817,  sur  l'exé- 
cution de  la  loi  du  2  janvier  de  la  même  an- 
née, relative  aux  donations  et  legs  faits  en 
faveur  des  établissements  ecclésiastiques;  sur 
le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'Etat 
des  affaires  ecclésiastiques  et  de  l'instruction 
publique,  notre  conseil  d'Etat  entendu,  nous 
avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'  A  l'avenir,  lorsque  la  personne 
désignée  en  la  qualité  qu'elle  exerce  par 
l'ordonnance  du  2  avril  1817  pour  accepter  , 
avec  notre  autorisation,  les  donations  faites 
aux  élablissemenls  ecclésiastiques ,  sera 
elle-même  donatrice,  elle  sera  remplacée  , 
pour  la  formalité  de  Vacceptation,  savoir  : 

L'évêque,  parle  premier  vicaire-général, 
si  la  donation  concerne  l'évéché  ;  par  le  su- 
périeur du  séminaire,  s'il  s'agit  dune  libéra- 
lité au  profit  de  cet  établissement;  et  par  le 
trésorier  de  la  fabrique  de  la  cathédrale,  si 
la  donation  a  pour  objet  ladite  cathédrale  ; 

Le  doyen  du  chapitre,  par  le  plus  ancien 
chanoine  après  lui  ; 

Le  curé  et  le  desservant,  par  le  trésorier 
de  la  fabrique  ; 

Le  trésorier,  par  le  président  ; 

Le  supérieur,  par  l'ecclésiastique  destiné  à 
le  suppléer  en  cas  d'absence  ; 

Et  la  supérieure  ,  par  la  religieuse  qui 
vient  immédiatement  après  elle  dans  le 
gouvernement  de  la  congrégation  ou  com- 
munauté. 

Art.  2.  L'ordonnance  du  2 avril  est  main- 
tenue en  tout  ce  qui  n'est  pas  contraire  à  la 
présente  ordonnance. 

Ordonnance    du  ik  janvier  1831 ,     relative 
aux  legs  et  donations. 

Vu  les  lois  des  2  janvier  et  24  mai  1825, 
relatives  aux  donations  et  legs,  acquisitions 

(1)  Voy.  ci-ayrès  rordonuaiicc  du  1!  janvier  1851  qui 
rapporte  cet  article. 

Droit  canon.  L 


et  aliénations  de  biens,  meubles,  immeubles 
et  de  renies  concernant  les  établissements 
ecclésiastiques  et  les  communautés  religieu- 
ses de  femmes. 

Voulant  lemédier  aux  abus  qui  ont  eu  lieu 
par  défaut  d'exécution  ou  par  fausse  inter- 
prétation de  ces  lois; 
Notre  conseil  d'Etat  entendu. 
Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui 
suit  : 

Art.  1".  L'article  6  de  l'ordonnance 
royale  du  2  avril  1817  est  rapporté  ;  en 
conséquence,  aucun  transfert  ni  inscription 
de  rentes  sur  l'Etat,  au  profit  d'un  établisse- 
ment ecclésiastique  ou  d'une  communauté 
religieuse  de  femmes ,  no  sera  effectué 
qu'autant  qu'il  aura  été  autorisé  par  une 
ordonnance  roy.ile,  dont  rétablissement  in- 
téressé présentera,  par  l'intermédiaire  de  son 
agent  de  change,  expédition  en  due  forme 
au  directeur  du  grand  livre  de  la  dette  pu- 
blique. 

Art.  2.  Aucun  notaire  ne  pourra  passer 
acte  de  vente,  d'acquisition,  d'échange,  de 
cession  ou  transport,  de  constitution  de  ren- 
te, de  transaction,  au  nom  desdits  établisse- 
ments ,  s'il  n'est  justifié  de  l'ordonnance 
rviyale  portant  autorisation  de  l'acte,  et  qui 
devra  y  être  entièrement  insérée. 

Art.  3.  Nulle  acceptation  de  legs,  au  pro- 
fit des  mêmes  établissements,  ne  sera  pré- 
sentée à  notre  autorisation  sans  que  les  hé- 
ritiers connus  du  testateur  aient  été  appelés 
par  acte  extrajudiciaire  pour  prendre  con- 
naissance du  testament,  donner  leur  consen- 
tement à  son  exécution,  ou  produire  leurs 
moyens  d'opposition  ;  s'il  n'y  a  pas  d'héri- 
tiers connus,  extrait  du  testament  sera  affi- 
ché, de  huitaine  en  huitaine,  et  à  trois  re- 
prises consécutives,  au  chef-lieu  de  la  mairie 
du  domicile  du  testateur,  et  inséré  dans  le 
journal  judiciaire  du  département,  avec  in- 
vitation aux  héritiers  d'adresser  au  préfet, 
dans  le  même  délai,  les  réclamations  qu'ils 
auraient  à  présenter. 

Art.  4.  Ne  pourront  être  présentées  à 
notre  autorisation  les  donations  qui  serai  -nt 
faites  à  des  établissements  ecclésiastiqurs  ou 
religieux,  avec  réserve  d'usufruit  en  faveur 
du  donateur. 

Art.  5.  L'état  de  l'actif  et  du  passif,  ain  / 
que  des  revenus  et  charges  des  établisse- 
ments ou  donataires,  vérifié  et  certifié  \)nr  le 
préfet,  sera  produit  à  l'appui  de  leur  demanda 
en  autorisation  d'accepter  les  dons  ou  legs 
qui  leur  seraient  faits. 

Art.  6.  Les  dispositions  de  la  présente 
ordonnance  sont  applicables  aux  autorisa- 
lions  à  donner  par  le  préfet,  en  vertu  du 
dernier  paragraphe  de  l'article  premier  ib» 
l'ordonnance  du  2  avril  1827,  (F. donation.) 
«  Il  n'est  pas  rare,  dit  monseigneur 
Gousset,  archevêque  de  Reims,  dans  soii 
Comfnentaire  du  code  civil,  que  les  héritiers 
d'un  testateur  aient  recours  au  gouverne- 
ment, pour  faire  réduire  les  legs  qui  sont 
faits  en  faveur  des  églises,  des  séminaires 
ou  autres  établissements  publics.  Celui  qui  , 
par  fraude,  c'est-à-dire,  en  falsifiant  les  faitg 
(Trois.) 


75 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


76 


ou  en  exagérant  ses  besoins,  obtient  cette  ré- 
duction, déjà  si  odieuse  par  elle-même,  se 
rend  manifestement  coupable  d'injustice  et 
d'une  espèce  de  sacrjlége.  N'est-ce  pas  assez 
que  l'on  puisse  être  admis,  en  exposant  la 
vérité,  à  frustrer  en  partie  les  intentions 
sacrées  dun  mourant  qui  comptait  peut-être 
sur  celte  disposition  ,  comme  sur  le  seul 
moyen  qui  lui  restât  de  réparer  ses  injus- 
tices? En  vérité,  n'a-t-on  pas  l'air  de  craindre 
que  la  charité,  la  justice,  que  Dieu  lui-même 
ne  soit  à  charge  à  la  société  par  les  offran- 
des que  les  fidètes  font  à  l'Eglise  ?  » 

ACCEPTION  DE  PERSONNES. 

^acception  de  personnes  est  une  injuste 
préférence  que  l'on  donne  à  une  personne,  au 
préjudice  d'une  autre.  Acceptio  personœ  ,  dit 
Hugon,  est  qiiœdam  fatua  reverentia  exhibita 
alicui,  non  causa  débita,  sed  propter  timorem 
tel  ulilitatcm. 

L'Ecriture  sainte  défend  sévèrement  a  un 
juge  de  favoriser  un  parti  au  préjudice  de 
l'autre,  d'avoir  plus  d'égard  pour  un  homme 
pui-sant  que  pour  un  pauvre  (Deut.,  cnp.  I, 
V.  17  et  ailleurs)  :  .c'est  un  crime  contraire 
à  la  loi  naturelle  :  Job  en  témoigne  de  l'hor- 
reur(cop. XXIV et XXXI).  11  estditdans  l'An- 
cien et  le  Nouveau  TeslamentqueDieufie  fait 
point  acception  de pe7 sonnes,  etc.;  mais  sans 
rappeler  ici  les  autres  passages  de  l'Ecriture 
qui  défendent  sévèrement  aux  juges  de  faire 
acception  de  personnes  dans  la  distribution 
de  la  justice,  nous  ne  rapporterons  que  ces 
paroles  du  pape  saint  Grégoire  le  Grand 
adressées  aux  évêques  d'un  coneile  :  Admo- 
nemus  autem  ut  non  cujusquani  personœ  g ra- 
tiœ,  non  favor,  non  quodlibet  blandimentiun 
quemquam  veslrum  ab  liis  quœ  nunliala  sunt 
nobis,  molliat  vel  a  veritate  cxcutial  ;  sed  sa- 
ccrdotaliter  ad  investi  g  an  dam  yeritalem  vos 
propter  Deum  accinqi.  C  Sicut,inquit,2,  q.  7. 

Dans  les  ordinations,  dans  les  élcclknis , 
dans  les  collations  de  bénéfices ,  dans  l'ad- 
ministration même  des  choses  spirituelles, 
Vacceplion  de  personnes  est  un  vice  contre 
lequel  l'Eglise  s'est  loiijours  élevée,  C.  Licet 
S,q.  1.  Dans  une  élection  ,  par  exemple,  ce 
ne  serait  pas  assez  pour  un  élcct;  ur  de  choi- 
sir une  personne  digne,  s'il  peut  eu  dioi- 
sir  une  plus  digue  :  Non  satis  est  si  eligatur 
idoneus  et  ulilis  Ecctesiœ,  si  reperiatur  ido- 
neior,  ehgenles  auiem  non  solvant  conscien^ 
timn  sunm  abi  polaerant  eligere  meliorem, 
quia  debent  considère  Ecclesiœ  meiiori  modo 
quo  possunt,  C  Ubi  periculinn,  §  Cœlerwn,  de 
Appellat.  Si  cependant  les  statuts  portaient 
seulement  qu'on  élirait  une  personne  capa- 
ble ,  bonum  virum  ,  l'électeur  ,  dans  ce  cas, 
n'aurait  rien  à  se  reprocher,  et  l'élection  se- 
rait valide;  stcus  si  les  électeurs  ont  fait  ser- 
ment de  n'élire  que  le  plus  digne. 

Vacception  de  personnes  est  une  chose 
condamnée  généralement  partout  où  l'on  a 
quelqu'idée  delà  justice;  mais  au  for  exté- 
rieur elle  n'est  pas  toujours  punie  ;  elle  ne 
l'est,  par  exemple,  dans  les  élections,  ainsi 
que    dans  la  collation    des   bénéûcet.,  que 


lorsque  l'élu  eu  le  collataire  a  devers  îui  des 
qualités  personnelles  qui  le  rendent  de  droit 
indigne  du  choix  qu'on  a  fait  de  sa  personne; 
les  motifs  de  ceux  qui  l'ont  choisi,  quelque 
iniques  qu'ils  puissent  être,  ne  peuvent  lui 
nuire  qu'autant  qu'on  les  prouve ,  et  qu'ils 
sont  tels  que  le  choix  paraît  ou  illicite  ou 
simoniaque.(  Voyez  élection,  simonie,  con- 
fidence, COLLATION. ) 

ACCÈS. 

En  matière  de  bénéfices,  les  canonistes  dis- 
tinguent Vaccès,  ['ingrès  et  le  regrès  :  acces- 
sus,  ingressus  et  regressus. 

Uaccès  est  le  droit  qu'un  clerc  peut  avoir 
pour  l'avenir  sur  un  bénéfice  ;  c'est  une  es- 
pèce de  coadjutorerie.  Le  pape  donne  ce 
droit  quelquefois  à  un  impétrant  atteint  de 
quelqu'incapacité  personnel^.e,  mais  momen- 
tanée, comme  le  défaut  d'âge;  dans  ce  cas  , 
le  pape  commet  le  bénéfice  à  un  tiers  appelé 
cuslodi  nos,  pour  Retenir  jusqu'à  ce  que 
le  pourvu  cumjure  accessus  soit  parvenu  à 
Page  qui  fait  cesser  son  incapacité. 

L'itigrès  est  le  droit  par  lequel  celui  qui  a 
résigné  un  bénéfice  dont  il  n'a  pas  pris  pos- 
session ,  avec  stipulation  de  retour,  peut 
rentrer  dans  le  même  bénéfice,  ingredi  in 
beneficium,  dans  les  cas  pour  lesquels  le  re- 
tour a  été  stipulé. 

Quant  au  regrès.  Voyez  regrès. 

Pie  V,  par  sa  Constitution  de  l'an  157i, 
abolit  l'usage  de  ïaccès,  ingrès,  regrès  et  de 
tous  les  autres  actes  tendaril  à  rendre  les 
tvéfléfîces  héréditaires;  mais  cette  constitution 
n*a  été  proprement  exécutée  qu'en  France, 
où  l'on  ne  connaît  que  le  regrès  et  les  coad- 
jutoreries  en  certains  cas  rares.  (  Voyez  re- 

«RÈS,  C0ADJDTECR.) 

ACCESSION. 

Accession,  eu  latin  accessus,  est  nn  ternie 
employé  en  matière  d'élection  en  ce  sens 

Par  lech.  Pablicato,  extr.  de  Elect.,  le  scru- 
tin une  fois  publié  dans  une  élection,  les  élec- 
teurs ue  peuvent  plus  varier,  comme  nous  le 
(Usons  ailleurs;  mais  cette  règle  s.ouffre, deux 
exceptions  :  l'une  en  l'élection  d'une  ubbesse, 
l'autre  en  l'élection  du  pape  :  les  religieuses 
en  l'élection  de  l'abbesse,  el  les  cardinaux  en 
l'élection  du  pape,  peuvent  retcnli'  leurs  suf- 
frages en  faveur  dun  éiu,  après  la  publica- 
tion du  scrutin;  ce  qui  s'appelle  élire  par 
accession,  eligere  per  accessum  ;  sur  quoi 
nous  remarquerons  qu'il  y  a  ces  différences 
.entre  ces  deux  élections  par  rapport  à  l'ac- 
cession,  qu'en  l'élection  d'une  abbesse  elie 
n'exclut  pas  les  oppositions ,  quoiqu'elle 
forme  la  moitié  des  voix  requises  par  le  ch. 
liuJemnitalibus ,  secus,  in  eleclione  papœ. 
L'accession  en  l'élection  du  pape  doit  se  taire 
secrètement,  suivant  la  Constitution  de  Gré- 
goire XV;  ce  qui  n'est  pas  absolument  re- 
quis en  l'élection  d'une  abbesse  {Voy.  ab- 
besse, pape). 

Un  auteur  (Bignon)  dit  que  le  ch.  Indemni- 
tatibiis,  portant  que  potest  fieri  elcctio  per  ac- 
cessum, ne  s'entend  que  quand  un  a  com- 
mencé l'élection  per  viam  scrulinii,  et  qu'il 


77 


A  en 


ÂCC. 


78 


s'y  trouve  quelque  inlerruplion,  ou  par  éga- 
Uié  de  voix  ou  aulrenienl  ;  alors  on  peut 
reprendre  la  voie  d'inspiration  pour  confir- 
mer et  accomplir  l'élection.  C'est  ce  qu'on  dit 
communément,  qu'on  peut  revenir  et  changer 
d'opinion  ;  ainsi  la  voie  d'inspiration  p'ut 
bien  être  accessoire  à  la  voie  du  scrutin, 
niais  non  le  scrutin  à  la  voie  d'inspiration. 

Cette  règle  ne  peut  avoir  lieu  pour  les 
élections  où  l'on  observe  la  forme  du  ch. 
Quia  propter,  où  les  électeurs  ne  peuvent 
plus  varier  quand  leur  suffrage  a  été  rendu 
public  [Voy.  élection). 

ACCESSION,  PROPRIÉTÉ. 

On  entend  par  accession,  l'union  et  l'ad- 
jonction d'une  chose  à  une  autre  [Code  civily 
art.  551). 

L'accession  est  une  des  différentes  maniè- 
res d'acquérir  la  propriété,  car  elle  est  le  li- 
tre en  vertu  duquel  l'augmentation  survenue 
à  une  chose  devient  la  propriété  du  maître 
de  cette  chose.  La  nature,  couime  l'art,  opère 
Vaccession,  c'est-à-dire  l'augmentation  do  la 
chose. 

L'alluvion,  les  arbres  excrus,  les  fruits 
pendants  aux  arbres  et  tous  autres  produits 
spontanés  de  la  terre,  forment  Vaccession, 
l'augmentation  naturelle;  et,  à  moins  qu'il 
n'ait  été  autrement  stipulé  dans  les  actes, 
soit  donations,  testaments,  ventes,  tout  doit 
se  délivrer  avec  la  chose  principale. 

Comme  cette  question  n'a  qu'un  rapport 
indirect  avec  le  droit  canonique,  nous  ren- 
voyons aux  auteurs  qui  traitent  du  droit  ci- 
vil. On  peut  consulter  entre  autres  M.  l'abbé 
Corbière,  qui  l'a  examinée  dans  ses  rapports 
avec  la  conscience,  dans  son  Droit  privée 
tom.  I",  p.  8  et  suiv. 

ACCLAMATIONS. 

On  doit  prendre  ici  ce  mot  dans  le  sens  de 
l'itispiration  dont  il  est  parlé  sous  le  mot 
ELECTION,  c'est-à-dire  pour  le  signe  d'une 
vive  et  générale  approbation. 

Autrefois,  lorsque  le  peuple  avait  part  aux 
élections,  la  voie  des  acclamations  était  la 
plus  ordinaire;  elle  était  même  si  désirée, 
que  des  secrétaires  ou  greffiers  marquaient 
attentivement  le  nombre  de  fois  que  le  peuple 
s'était  écrié  en  signe  de  joie  pour  consentir 
à  ce  qu'on  lui  proposait.  L'histoire  ecclésias- 
tique nous  apprend  que  saint  Augustin , 
ayant  déclaré  au  peuple  assemblé  dans  l'é- 
gliso  d'Hippone  qu'il  voulait  que  le  prêtre 
Héraclius  fût  son  successeur,  le  peuple  s'é- 
cria :  Dieu  soit  louél  Jésus-Christ  soit  btnil 
ce  qui  fut  dit  vingt-trois  fois  ;  Jésus,  exaucez- 
nous!  Vive  Augustin!  ce  qui  fut  répété  seize 
fois  :  Il  ne  me  reste,  dit  saint  Augustin  au 
peuple  après  ces  premières  acclamations, 
qu'à  vous  prier  de  souscrire  à  cet  acte  ;  té- 
moignez votre  consentement  par  quelque  ac- 
clamation :  le  peuple  crie  :  Ainsi  suit-il,  et  le 
dit  vingt-cinq  fois  ;  //  est  juste,  x'I  est  raison- 
nable, vingt  fois  ;  Ainsi  soit-il,  quatorze  fois. 

Le  battement  des  mains  était  ausî-i  d'usage 
dans  les  Eglises  en  certaines  occasions  :  lors- 
que saint  Grégoire  de  Nazianze  prêchait  à 


Constantinople,  il  était  souvent  interrompu 
par  le  peuple  qui  battait  des  mains  pour  lui 
applaudir,  et  faisait  des  acclamations  à  sa 
louange;  on  remarque  la  même  chose  de 
saint  Jean  Chrysostome  et  de  plusieurs  autres. 

Cet  usage  des  acclamations,  qui  venait  des 
assemblées  du  peuple  romain,  avjHt  aussi 
lieu  dans  les  conciles,  et  on  fera  toujours  bien 
de  le  suivre,  quand  les  acclamations  auront 
un  motif  aussi  pur  que  dans  ctis  premiers 
temps;  mais  comme  l'expérience  a  fait  con- 
naître que  cette  forme  de  consentement, 
bonne  et  édifiante  en  soi,  est  susceptible  de 
bien  des  abus,  on  a  établi  pour  principe  en 
droit  canon,  que  les  acclamations  sollicitées 
ne  produisent  aucun  effet;  et  comme  dit  Lan- 
celot  [Institutes  du  Droit  canonique) ,  celui 
qui  serait  élu  de  cette  manière,  serait  censé 
l'avoir  été.  non  tam  per  inspirationeni 
quam  per  nefariam  conspirationem  {De  Elect.f 
§  Quod  vi). 

Dans  les  cas  d'élection  ou  de  consentement 
de  pliisieurs  personnes  assemblées ,  rien 
n'empêche  qu'on  n'accompagne  le  choix  de 
quelque  acclamation  en  signe  de  joie,  mais 
sans  préjudice  des  formalités  ordinaires  , 
dont  il  doit  toujours  être  fait  mention  dans 
l'acte  (élection). 

Voyez,  à  la  fin  du  concile  de  Trente,  les 
acclamations  des  Pères. 

ACCUSATION. 

Accusation  est  la  délation  d'un  crime  en 
justice,  pour  le  faire  punir  :  Criminis  alicujus 
apud  competentem  judicem  fada  delatio  ad 
pœnam  ei  inferendam.  Les  causes  2,  3  et  suiv. 
du  Décret,  et  le  titre  1"  du  livre  5  des  Dé- 
crétales  et  du  sexte  traitent  des  matières 
d'accusation.  Lih.  1,  tit.  h,  InUit. 

Suivant  le  droit  canon  il  y  a  trois  diffé- 
rentes voies  pour  parvenir  à  la  découverte 
et  à  la  punition  des  crimes  :  l'accusation,  la 
dénonciation  et  l'inquisition.  V accusation 
doit  être  précédée  d'une  inscription  de  la 
part  de  l'accusateur,  la  dénonciation,  d'un 
avis  charitable  et  personnel,  et  l'inquisition 
d'un  bruit  public  et  diffamant.  Incriminibus, 
tribus  modis  procedi  potest,  scilicet,  accusa- 
tione  quam  débet  prœcedereinscriptio,  denun- 
tialione  quam  débet  prœcedere  fraterna  cor- 
rectio,  et  inquisitione  quam  prœcedere  débet 
clamosa  insinuatio  quœ  accui^ationis  locum 
lenet  (Loc.  cit.).  Reus  autem  exerceri  débet 
ad  punitionem propter  bonum  conservandnm, 
quo  remoto,  justitia  deslruerelur,  sicque  ut 
cœleri  cirant  quiète  vel  propter  suum  intéresse 
fieri  débet  :  alias  peccatum  incurrilur.  Thoui. 
k,  de  Sent.  Iti,  q,  5,  art.  2.  {Voyez  dénoncia- 
tion, inquisition). 

Cicéron  avait  dit,  avant  saint  Thomas, 
que  les  accusations  étaient  très-nécessaires 
dans  un  Etat;  qu'il  y  avait  moins  d'incon- 
vénients à  accuser  un  innocent,  qui  pouvait 
être  renvoyé  absous,  qu'à  taire  les  crimes 
des  coupables,  qu'on  ne  peut  faire  punir  que 
par  une  délation  e-n  justice  :  Salius  esse  in- 
nocentem  accusari,  quam  nocentem  causam 
non  dicere  ;  quod  si  innocens  accusatus  sffy 
absolvi   potest;   nocens  nisi  accusctur   eon^ 


7fl 


LUGTlONNAIRi:  DE  DKOJl  CANON. 


80 


demnari  non  potest.  Les  mêmes  ont  dit  aussi, 
et  pout-étre  avec  plus  de  fondement,  qu'il 
valait  mieux  absoudre  cent  coupables  que  de 
condamner  un  seul  innocent. 

Autrefois  les  laïques  n'étaient  pas  reçus  à 
accuser  les  clercs,  C  Saccrdotes  '2,  q.l.  A 
l'égard  des  évèques,  il  y  avait  des  règles  par- 
ticulières, suivant  le  canon  6  du  concile  de 
CliJilcédoine  {Voyez  cxvsiLs  majeures,  évè- 
que)  :  mais  le  canon  Sacerdotcs  fut  dans  la 
suite  abrogé  tit  iransgressionis  uliio  fieret, 
et  cœteris  interdictio  delinquendi,  C.  Qua- 
proplcr  1,  (/.  7. 

L'accusaliun  fut  d>)nc  permise  générale- 
ment à  tous  ceux  à  qui  elle  n'était  pas  ex- 
pressément défendue;  les  canons  avaient 
adopté  à  cet  égard  la  dfsposilion  des  lois, 
comme  il  paraît  par  le  ch.  Fer  scripla,  cans. 
2,  q,S,  et  on  en  suivait  par  conséquent  toutes 
les  exceptions.  Les  clercs,  les  soldats,  à 
cause  de  leur  dignité,  ne  pouvaient  accuser 
les  fils  de  famille,  et  les  esclaves  ne  le  pou- 
vaient non  plus,  à  cause  de  leur  état,  les  pu- 
pilles et  mineurs  à  cause  de  leur  âge,  les 
femmes  pour  leur  sexe,  les  indignes,  connue 
les  criminels,  les  excommuniés,  les  infâmes, 
les  hérétiques,  les  infidèles  et  plusieurs  au- 
tres, qu'on  peut  voir  dans  le  canon  Prolii- 
bcntur,  caus.  2,^.1,  n'étaient  pas  reçus  en 
leurs  accusations. 

Vaccusation,  dans  les  tribunaux  ecclésias- 
tiques, se  fait  par  le  promoteur  du  diocèse 
pour  les  crimes  qui  méritent  peine  affliclive 
ou  grave,  sans  distinguer  les  crimes  publics 
d'avec  les  autres.  Le  promoteur  agit  à  peu 
près  de  la  même  manière  que  le  procureur 
du  roi  devant  les  tribunaux  civils,  mais  il 
n'accuse  ordinaireuient  que  sur  une  dénon- 
ciation ou  d;iprès  la  clameur  publique. 

Les  particuliers  ne  peuvent  pas  accuser 
les  coupables,  mais  seulement  les  dénoncer. 
La  dénonciation  est  permise,  dans  les  officia- 
lilés,  à  tou'.es  sortes  de  personnes,  et  contre 
qui  que  ce  soit,  en  observant  les  formalités 
requises  [Voyez   dénonciation,   inscription, 

PROi  ÉDURE,  SbRMENT,  DELIT  PRIVILÉGIÉ).    LeS 

promoteurs  doivent  être  réservés  dans  leurs 
accusations ,  quoiqu'ils  puissent  se  rendre 
parties  conlre  des  clercs  coupables  de  scan- 
dale et  d'autres  semblables  crimes.  S'ils  ac- 
cusaient des  clercs  sans  plainte  formelle,  et 
que  la  justification  des  a(;cusés  prouvât  qu'il 
y  avait  de  la  malice  d.ms  leur  procédé,  ils  de- 
vraient être  condamnés  en  des  don)mages- 
inlérêts,  comme  ou  en  a  plusieurs  exemples. 

C'est  un  grand  principe  utriusque  jnris, 
que  celui  qui  a  été  accusé  et  absous  d'un 
crime,  ne  peut  de  nouveau  en  être  accusé, 
Non  bis  in  idem,  à  moins  qu'il  n'y  eût  eu  de 
la  collusion  dans  le  premier  jugement,  ou  de 
l'irrégularité  d;;\ns  la  procédure  (Bibliolh. 
can.  Tom.  1",  193,  c.  1,  C  intantum  de  col- 
lusione  dstegendn),  ou  que  raccu>é  continuât 
de  commettre  le  même  crime  :  Quœ  eniin  ex 
fi'equend  prœraricatione  irritantur,  freqnenti 
senlentin  condemnantar,  c.  l,  De  Pcenis,  ou 
enfin  que  le  jugement  n'ait  été  rendu  par  un 
juge  incompétent. 

Kégulièremenl  on  ne  doit  oondamuer  per- 


sonne sans  accusateur.  C.  6,  §  2,  rfe  Muner. 
et  honorib. 

ACCUSÉ. 

Accusé  est  celui  qui  est  prévenu  de  quel- 
que crime. 
Par  les  anciens  canons,  un  prêtre  accusé 

éliiit  interdit  des  fonctions  sacerdotales  [Ca- 
non. 11,  13  et  16,  caas.  2,  quœst.  5). 

Le  canon  Presbt/ter,  ead.  caus.,  contient 
même  une  disposition  qui  fait  juger  que  la 
simple  accusation  en  elle-même,  desliuiéc  de 
preuves,  produisait  sur  la  réputation  des 
prêtres  une  tache  dont  il  fallail  ijuils  se  pur- 
geassent par  sernient  :  Presbyler  vel  quilibet 
sacerdos,  si  a  populo  accusatus  faerit.  ne  certi 
testes  invenli  non  fuerint  qui  criininis  illali 
verilalem  dicaul,  jusjurandum  in  medio  facial, 
et  illuni  teslein  proférât  de  innocentiœ  suœ 
puritate,  cui  nudaet  aperta  sunt  omnia.  [Voy 

PURGATION.) 

Par  le  droit  des  Décrélales,  ceux  qui  sont 
accusés  de  quelque  crime  ne  peuvent,  avant 
leur  absolution,  en  accuser  d'autres,  porter 
témoignage  en  justice,  ni  être  promus  aux 
Ordres  :  Non  débet  quis  in  criminibus,  nisi 
forsan  in  exceptis,  ad  teslificandum  admilti 
pendente  occusatione  de  crimine  conl,  a  ipsmn; 
cum  etiam  accusali,  nisi  prius  se  probaverint 
innocentes  ab  accusatione,  a  susceptione  Or- 
dinum  repellantur  [cap.  56,  de  Testib.  et  at- 
test.  J.  G.). 

Le  chap.  Omnipotens,  de  Accus,  décide  pa- 
reillement que  si  quelqu'un  est  accusé  d'un 
crime,  il  ne  doit  pas  être  élevé  aux  honneurs 
ou  aux  dignités.  La  glose  de  ce  chapitre  dit 
qu'il  suffit  qu'il  y  ail  conlre  un  clerc  une  ac- 
cusation, ou  une  dénonciation,  ou  une  infor- 
mation, pour  que  sa  réputation  en  soit  flétrie 
et  qu'il  ne  puisse  être  promu  :  lufumibus 
portce  non  palennt  diynitatum  [Reg.  Jur.,  in 

6°-)    (^^y-    INDIGNE,  infâme). 

Si  un  accusé  ne  peut  être  promu  aux  Or- 
dres, il  ne  peut,  par  une  conséquence  natu- 
relle, faire  les  fonctions  de  ceux  dont  il  est 
déjà  revêlu  ;  mais  il  peut  résigner  les  bénéfi- 
ces qu'il  a,  si  le  crime  dont  il  est  coupable 
n'est  pas  du  nombre  de  ceux  qui  le  font  va- 
quer de  plein  droit.  Quœro,  dit  Flaminius 
Parisius,  an  criminosi  qui  non  sunl  privati 
ipso  jure,  sed  veniunt  privandi  et  declarandi, 
possint  resignare  eoruin  bénéficia  in  favurem. 
In  hoc,  répond-il,  constitui  regulain  affirma- 
tirom  passe,  il  cite  une  foule  de  canoi'.isîes 
qui  enseignent  cette  maxime  [Voy.  Vacance). 

AGÉMÈTES. 

Acémètes  ou  Acœmètes,  mot  grec  qui  signi- 
fie veillant  ou  donnant.  On  donnait  autrefois 
ce  nom  aux  moines  dont  l'institut  portait 
qu'une  partie  de  leur  communauté  chante- 
rait ou  prierait  Dieu,  tandis  que  l'autre  se 
reposerait.  Quelques  auteurs  ont  écrit  sans 
réflexion  que  ces  moines  avaient  toujours  les 
yeux  ouverts  et  ne  dormaient  jamais.  C'est 
une  chase  physiquement  impossible;  mais 
ces  acémètes  étaient  divisés  en  trois  chœurs, 
dont  chacun  psalmodiait  à  soc  tour  et  rele- 
vait  les  autres  :  de  sorte  que  <et  exercice 


81 


ACH 


Acn 


82 


durait  sans  interruption  pendant  toutes  les 
heures  du  jour  et  do  la  nuit,  et  ils  entrete- 
naient ainsi  une  psalmodie  perpétuelle.  Saint 
Alexandre,  officier  de  lempereur  Théodose, 
suivant  plusieurs  historiens,  fond.i,  l'an  430, 
l'institut  de  ces  acémêles,  dont  il  es»  souvent 
parlé  dans  l'histoire  er(•lé^i,•lsliqMe  ;  omis  Ni- 
céphore  leur  donne  pour  foiidntcur  un  nom- 
mé Mareellus,  que  quelques  écrivains  mo- 
dernes appellent  Marcellu-;  d'Apamée. 

Selon  s.iint  Grégoire  de  Tours  et  plusieurs 
autres  auteurs,  Sigismond.  roi  de  Bourgogne, 
établit  en  France  des  acemêlrs.  Ainsi  la  psal- 
modie perpétuelle  fut  établie  en  plusieurs 
monastères. 

On  pourrait  encore  donner  aujourd'hui  le 
nom  A'acrnièles  h  quelques  maisoiis  religieu- 
ses, où  l'adoration  perpétuelle  du  Saint- Sa- 
ciemeut  fait  partie  de  la  règle,  et  qu'on  ap- 
pelle, pour  celle  raison,  religieuses  de  l'ado- 
ration perpétuelle  :  en  sorte  qu'il  y  a,  jour  et 
nuit,  quelques  personnes  de  lu  communauté 
occupées  de  ce  pieux  exercice. 

On  a  quelquefois  appelé  les  stylites  ace'mè- 
tes,  et  les  acémètes  sludites. 

ACÉPHALE. 

Acéphale,  mol  grec  qui  signifie  sans  chef, 
errant  et  livré  à  sa  propre  volonté.  On  donne 
ce  nom,  dans  le  droit  canonique,  à  un  moine 
qui  n'est  pas  subordonné  à  l'autorité  d'un 
supérieur,  ni  soumis  à  sa  direction;  à  un 
prêtre  qui  se  soustrait  à  la  juridiction  de  son 
évêque,  à  l'évêque  qui  refuse  de  se  soumettre 
à  celle  de  son  métropolitain,  aux  chapitres  et 
aux  monastères  qui  se  prétendent  indépen- 
dants de  la  juridiction  des  ordinaires.  {Voy. 

MOINE,  EXEAT,  ALTOCÉPHALE.) 

Ou  donna  aussi  ce  nom,  autrefois,  aux 
hérétiques  (jui  niaient  les  deux  substances 
dans  Jésus-Christ ,  à  raison  de  ce  qu'on 
ignorait  les  chefs  ou  les  auteurs  de  ces 
sectes. 

L'article  33  des  articles  organiques  dit 
que  :  «  Toute  fonction  est  interdite  à  tout  ec- 
clésiastiqu  ',  même  français,  qui  n'appartient 
à  aucun  diocèse.» 

L'article  34  porte  :  «  Qu'un  prêtre  ne  pourra 
quitter  son  diocèse  pour  aller  desservir  dans 
un  autre,  sans  la  permission  de  son  évêque.  » 

Quelques  canoiustes  appellent  aussi  acé- 
phales, après  le  cardinal  Cajétan,  les  sessions 
du  concile  général  de  Bâie ,  qui  n'étaient 
pas  présidées  par  les  légats  du  pape. 

ACHAT  ET  VENTE. 

Quand  le  vendeur  a  souffert  une  lésion 
d'outre  moitié  du  juste  prix  du  fonds  qu'il  a 
vendu,  il  peut  demander  que  l'acheteur  le 
remette  en  possession  du  fonds  ,  ou  qu'il  lui 
paie  un  supplément,  jusqu'à  la  juste  valeur 
{('Op.  Cum  dilati...  cum  causa  extra). 

Le  vendeur  n'est  point  tenu  de  la  garantie 
du  fonds  envers  son  acheteur,  quand  ce  der- 
nier qui  a  été  évincé  n'a  point  mis  le  vendeur 
en  cause  aiissilôl  après  qu'il  a  été  assigné; 
quand  il  s'est  laissé  ci-ndamner  par  défaut, 
ou  quand  il  est  intervenu  un  jugement  par 
collusion  entre  lui   et  celui  qui  l'attaquait. 


Céleslin  HI  dit  qu'une  femme  ne  peut  rentrer 
dans  ses  biens  dotaux  qui  ont  été  alié- 
nés pendant  son  mariage,  lorsque  l'aliéna- 
tion a  été  faite  de  son  consentement;  que 
l'acheteur  a  possédé  le  bien  pendant  trente 
ans,  et  que  les  deniers  de  la  ventp  ont  tourné 
au  profit  du  mari  et  de  la  femme  {Cap.  Si 
venditori,  ibid.). 

Innocent  III  veut  qu'on  regarde  comme 
us'.iraire  un  contrat  de  vente  d'un  fonds  à  un 
prix  très-modique,  quand  le  veiuleur  s'est 
réservé  la  faculté  de  réméré  {Cap.  Ad  nos- 
tram). 

Le  contrat  de  vente  avec  la  faculté  de  ré- 
méré ou  de  rachat,  tel  que  le  permet  larticlc 
IGoO  (lu  code  civil,  est  licite  au  for  intérieur 
comme  au  for  extérieur  :  il  ne  renfertue  rien 
([ui  soit  contraire  ni  au  droit  naturel,  ni  au 
droit  canon.  Mais,  pour  que  ce  contrat  soit 
licite,  il  faut  :  1°  que  les  parties  aient  une 
véritable  intention  de  vendre  et  d'acheter, 
autrement  ce  ne  serait  qu'une  vente  feinte  et 
simulée;  3°  que  l'acquéreur  n'ait  pas  la  li- 
berté de  se  désister  do  Vachaf  ;  car  ce  ne  se- 
rait plus  alors  un  contrat  de  vente,  mais  un 
véritable  prêt  à  intérêt,  par  lequel  on  vou- 
drait éluder  la  loi  contre  l'usure;  3"  que  la 
vente  soit  à  un  juste  prix,  c'est-à-dire  que  le 
prix  doit  être  proportionné  à  la  valeur  de 
l'héritage,  considéré  comme  vendu  avec  la 
faculté  de  rachat.  Le  contrat  fait  avec  ces 
conditions  n'étant  point  illicite  ni  usuraire, 
l'acquéreur  peut  en  sûreté  de  conscience 
jouir  des  revenus  et  des  fruits  de  l'héritage 
(Mgr.  Gousset,  arch.  de  Reims,  Code  civil 
commenté). 

Un  concile  de  Mayence  condamnait  à  trente 
jours  de  pénitence,  au  pain  et  à  leau  ceux 
qui  avaient  vendu  à  faux  poids  ou  à  fausse 
mesure  {Cap.  Ut  mensurœ).  Un  autre  concile 
voulait  qu'on  allât  dénoncer  aux  prêtres  ceux 
qui  vendaient  leurs  denrées  plus  cher  aux 
étrangers  qu'à  ceux  qui  les  achetaient  sur  le 
marché.  Aujourd'hui  s'il  y  avait  quelque 
plainte  à  faire  sur  ce  sujet,  ce  serait  aux 
agents  de  l'autorité  civile  qu'il  faudrait  s'a- 
dresser {Cap.  Placuil). 

L'usage  s'était  introduit  en  Allemagne,  au 
commencement  du  quinzième  siècle,  d'em- 
prunter de  l'argent  dont  on  faisait  une  rente 
sur  un  fonds  ;  à  condition  que  celui  qui  avait 
emprunté  pourrait  toujours  rembourser  le 
principal,  et  se  décharger  par  là  du  paiement 
de  la  rente,  et  que  celui  qui  avait  prêté  ne 
pourrait  exiger  le  remboursement.  Plusieurs 
casuistes  sévères  de  ce  temps-là  prétendaient 
que  ces  sortes  de  rentes  étaient  usuraires,  et 
qu'on  ne  devait  pas  par  conséquent  les  per- 
mettre. Le  pape  Martin  V  fut  consulté  sur  ce 
sujet  et  fit  publier  une  bulle  en  1420  {Cap 
Jîcgiminis...  Extravaçj.  comm.),  par  laquelle 
il  approuva  ces  rentes,  qu'il  appelle  ven- 
suelles,  parce  qu'elles  étaient  assignées  sur 
des  fonds  (D'Héricourt ,  Lois  ecclésiastiques , 
pag.  849). 

Ces  rentes  s'appellent  parmi  nous  rentes 
constituées.  H  n'est  pas  nécessaire  qu'elles 
soient  assignées  sur  les  fruits  de  quelques 
fonds  particuliers.  Quand  le  contrat  en  est 


85 


DICTIONNAIRE  DE  DKOIT  CANON. 


Si 


passé  par-devant  notaire,  il  emporte  hypo- 
thèque sur  tous  les  biens  du  débiteur  ;  mais 
la  rente  n'en  serait  pas  moins  licite,  dans  le 
cas  ou  le  débiteur  n'aurait  aucun  bien  en 
fonds.  Il  suffit ,  pour  ôler  tout  soupçon  d'u- 
sure, que  celui  qui  prête  ,  achète,  peur  ainsi 
dire,  la  rente,  en  payant  le  pr'rncrp;rl,  dont  il 
ne  peut  exiger  le  renibourserttt«nt.  {Voy.  ac- 
quisition, ALIÉNATION.) 

ACOLYTE. 

Acolyte  est  un  mol  grec  qui  veut  dire 
stable,  fer!i)e,  inébranlable;  les  païens  don- 
naient ce  nom  aux  stoïciens,  à  cause  de  la 
constance  qu'ils  affectaient  dans  leur  système 
de  phiIos<jphie. 

Dans  l'Eglise ,  ce  mot  veut  dire  aussi 
suivant,  qui  accompagne.  On  a  donné  origi- 
nairement le  nom  û'acolytes  aux  jeunes  clercs 
q^nt  suivaient  partout  les  évêqucs,  soit  pour 
les  servir,  soit  pour  être  témoins  de  leur 
conduite;  et  comme  ils  couclîaient  dans  la 
même  chambre  que  leurs  évêques,  on  les 
appelait  aussi  syncelles.  {foy.  syncelle.  ) 
On  les  appela  même  dans  la  suite  ce'ro  fer  aires, 
parce  qu'il  était  de  leur  ministère  de  porter, 
dans  certaines  cérémonies,  un  chandelier  où 
était  un  cierge  allumé.  Acolylhi  grœce,  latine 
ter 0 fer ariidicuntur,  a  dcpor tandis  cereis  quan- 
do  Irgendum  est  Evangclium,  aut  sacrificium 
offcrendum  ;  tune  enimaccenduntur  luminafin 
ab  eis  et  deportantur  :  non  ad  effagandas  te- 
nebras,  duin  sol  eodem  tempore  rutilât,  sed 
ad  signuni  lœtitiœ  demomlrandum,  ut  sub 
typa  luminis  corporalis  illa  lux  ostendàtur 
de  quain  Evangelio  legilur  :  Eral  lux  vera 
quœ  illuminât  omnon  hominem  venienlem  in 
hune  mundum.  (Cap.  Cleros,  disf.  21.) 

«L'Eglise  grecque,  dit  Brrgier,  n'avait 
point  à\icolytes,  au  moins  les  plus  anciens 
monuments  n'en  font  aucune  mention  ;  {s:ais 
l'Eglise  latine  en  a  eu  dès  le  troisième  siècle  ; 
saint  Cyprien  elle  pape  Corneille  en  parient 
dans  leurs  épîtres,  et  le  quatrième  concile 
de  C  :rlhage  prescrit  la  manière  de  les  or- 
donner. » 

Les  acolytes  étaient  de  jeunes  hommes 
entre  vingt  et  trente  ans,  destinés  à  suivre 
toujours  lévêque  et  à  être  sous  sa  main. 
Leurs  principales  fimclions,  dans  les  pre- 
miers siècles  de  l'Eglise,  étaientde  porter  aux 
évêques  les  lettres  que  les  Eglises  étaient  en 
usage  de  s'écrire  mutuellement  lorsqu'elles 
avaient  quelque  affaire  iî^portanle  à  con- 
sulter ;  ce  qui,  dans  les  temps  de  persécution, 
où  les  gentils  épiaient  toutes  les  occasions 
âe  profaner  nos  mystères,  exigeait  un  secret 
inviolable  et  une  fidélité  à  toute  épreuve.  Ces 
qualités  leur  firent  donner  le  nom  d'acolytès, 
ciussi  bien  que  leur  assiduité  auprès  de 
Févêque,  qu'ils  étaient  obligés  d'accompagner 
et  de  servir.  Ilsf;isaient  ses  messages,  por- 
(aJent  les  eulogies,  c'esl-à-dire  les  pains 
hénils  que  l'on  envoyait  en  signe  de  co  n- 
«nnnion:  ils  portaient  même  l'eucharistie 
dans  les  premiers  temps;  ils  servaient  à 
l'autel  sous  les  diacres  ;  et  avant  qu'il  y  eût 
des  sous-diacres,  ils  en  tenaient  la  place.  Le 
wffitrtyrologe  marque  qu'ils  tenaient  autrefois 


à  la  messe  la  patène  enveloppée,  ce  que  font 
à  présent  les  sous-diacres  :  et  il  est  dit  dans 
d'autres  endroits  qu'ils  tenaient  aussi  le 
chalumeau  qui  servait  à  la  communion  du 
c>"îlice.  Enfin  ils  servaient  encore  les  évêques 
cl  les  officiants  en  leur  présentant  les  orne- 
ments sacerdotaux.  Ces  diverses  fonctions 
cessèrent  d'avoir  lieu  lorsque  les  acolytes 
cessèrent  d'être  suivants  et  syncelles  des 
évêques. 

Aujourd'hui  Vacolyte  est  un  ecclésiastique 
à  (|ui  l'on  a  conféré  un  des  quatre  ordres 
mineurs  dont  nous  parlons  au  mot  ordre.  Le 
Pontifical  ne  leur  assigne  pas  d'autres  fonc- 
tions que  de  porter  les  chandeliers,  allumer 
les  cierges,  et  préparer  le  vin  et  l'eau  pour 
le  sacrifice:  ils  servent  aussi  l'encens ,  et 
c'est  l'ordre  que  les  jeunes  clercs  exercent  le 
plus  souvent.  Thomassin,  Discipline  de  l'E- 
glise ;  Fleury,  Institution  au  Droit  ecclés., 
L  I,  part.  1^  ch.  6,  p.  82  ;  Grandcolas,  Ancien 
Sacram.,  Ire  part.,  p.  12i. 

Dansl'Egliseromaine,  il  y  avait  trois  sortes 
A' acolytes  :  ceux  qui  servaient  le  pape  dans 
son  palais  et  qu'on  nommait  palatins  ;  les 
stationnaires,  qui  servaient  dans  les  églises, 
et  les  régionuaires,  qui  aidaient  les  diacres 
dans  les  fonctions  qu'ils  exerçaient  dans  les 
divers  quartiers  de  la  ville. 

De  simples  tonsurés,  et  même  des  laïques, 
remplissent  aujourd'hui,  pour  le  plus  sou- 
vent, les  devoirs  des  acolytes.  {Voy.  ce  qui 
est  dit  des  acolytes  et  de  leur  ordination ,  sous 

le  mot  ORDRE.) 

ACQUISITIONS. 

Jésus -Christ  n'ordonne  ni  ne  défend  à  soit 
Eglise  d'acquérir  des  biens.  Il  recommandé 
seulement  la  pauvreté  elle  désapproprîment 
à  ses  apôtres,  tout  en  disant  que  leur  travail 
mérite  salaire.  Saint  Paul  a  dit  après,  plus 
expressément,  que  qui  sert  t'aulel  doit  vivre 
de  l'autel.  (  Voy.  dîmes.) 

Sur  ce  principe,  les  premiers  fidèles  fai- 
saient des  offrandes  qui  suffisaient,  non-seu- 
lement pour  les  ministres  de  l'Eglise,  mais 
eue  rc  pour  les  pauvres.  (  Voy.  oblations.) 
(Eusèb.,  liv.  IV,  ch.  23.)  Dans  la  naissance 
même  de  l'Eglise,  comme  nous  l'apprend  lé 
Nouveau  Testament ,  les  fidèles  vendaient 
tous  leurs  biens  et  en  apporiaient  le  prix  i\\\k 
pieds  des  apôtres  ;  l'on  ne  sait  pas  bien  pré- 
cisément le  (emps  que  dura  cet  usage  ;  Quel- 
ques historiens  disent  que  les  chrétfeîis  de 
Jérusalem  le  conservèrent  jusqu'à  la  des- 
truction de  cette  ville  ;  ce  qu'il  y  a  de  sûr  , 
c'est  que  dans  les  premiers  siècles,  moins  que 
jamais,  le  bien  ne  manqua  pas  à  l'Eglise,  les 
persécutions  rendaient  alors  la  foi  plus  vive, 
et  l'on  voil  par  un  édit  de  Constantin,  qui 
rendit  la  paix  à  l'Eglise,  qu'elle  possédait 
déjà  des  biens  immeubles,  quoiqu'on  petit 
nombre,  puisqu'il  en  ordonne  en  sa  faveur 
la  restitution  ;  mais  descelle  époque,  l'Eglise 
eut  toute  liberté  d'acquérir  et  de  posséder  : 
les  empereurs  eux-mêmes  furent  les  pre- 
miers à  l'enrichir  des  plus  beaux  dons.  Can. 
Futuram  etseq.yl'i,  q.\.  Tout  laïque  qui  de- 
venait clerc  donnait  d'ordinaire  ses  biettè  à 


8^  ÂCQ 

l'église  qu'il  allait  «ei'vir;  s'il  eiuiail  dans 
un  monastère,  il  en  ftisait  autant  ;  on  poussa 
même  à  cet  égard  la  libéralité  si  loin,  que 
saint  Augustin  était  obligé  de  faire  rendre 
à  des  enfants  les  biçni  que  leurs  pères  don- 
naient indiscrètement  <;ii\  monastères  qui 
les  recevaient.  A  quoi  Ion  peut  hier»  appli- 
quer, dans  le  sens  inverse,  ce  reproche  que 
lo  Sauveur  faisait  aux  enfants  des  Juiis  : 
Jiescindrntcs  veibum  Deî  pir  traditionem 
vestram  qilam  (radidistis  et  simtlia  hujus- 
modi  niulta  facitis.  Marc, cli. VII,  v.  13.  {Vcy. 

DONATIONS,  SLCCESSÏONS,  BiENS  DEGLISE,  OBLA- 
TIONS.  ) 

«  Les  propriétés  de  l'Eglise,  »  dit  Mgr.  l'ar- 
chevêque de  Paris,  «  prirent,  après  la  con- 
«  version  deâ  empereurs,  des  accroissements 
<  prodigieux.  Dès  le  temps  de  saint  Gré- 
«  goire  le  Grand,  c'est-à-dire  vers  la  fin  du 
«  sixième  siècle,  l'Eglise  romaine  possédait 
«  des  terres  dans  les  différentes  parties  de 
«  l'empire,  en  Italie,  en  Afrique,  en  Sicile 
«  et  jusque  sur  les  bords  de  l'Euphrate 
«  [Hisl.  ecclés.  de  Fleury,  /ù'.  XXXV,  n,  15). 
«  Depuis  le  sixiè.'Oe  jusqu'au  dix-huitième 
«  siècle,  les  établissements  ecclésiastiques 
«  connus  sons  le  nom  d'évêchés ,  de  pa- 
rt roisses,  d'abbayes,  etc.,  ne  cessèrent  de 
«  perdre  et  d'acquérir  des  immeubles.  Les 
«  actes  de  ces  acquisitions  n'étaient  pas 
«  seulement  déposés  dans  les  archives  de 
«  chaque  corporation  intéressée,  ils  exis- 
«  latent  et  existent  probablement  encore 
«  dans  le  recueil  de  nos  chartes.  Plusieurs 
«  sont  consignés  dans  l'histoire  de  l'Eglise 
«  (  Traité  de  la  Propriété  des  biens  ecclé- 
<(.  siasliques,  p.  2).» 

Tous  ces  biens,  que  possédait  l'Eglise  , 
étaient  indépendants  des  ofirandes  journa- 
lières qu'elle  n'a  jamais  cru  devoir  perdre 
par  la  possession  des  biens  immeubles,  com- 
prenant même  toutes  les  espèces  de  biens  of- 
ferts à  Dieu  par  les  fidèles,  meubles  et  im- 
meubles, sous  le  nom  ii'oblntions.  [psœ  enim 
res  fideliuni,  oblationes  appdlanlur  qxiœ  a  fide- 
lib'is  Domino  off'criintur.  Cart.  16,  caus.   12, 

q,i.  {Voy.  OBLATIONS,  BIENS  DEGLISE.) 

Le  canon  flabcbal,  12,  q.  1,  tiré  de  saint 
Augustin,  tract.  62,  inJoan.,  fait  une  obser- 
vation touchant  la  possession  en  argent, 
qu'il  est  bon  de  remarquer  :  Habebat  Domi- 
nus  loculos  a  fidelibus  oblata  conservans  et 
suorum  necessilalibus  et  aliis  indigentibas  Iri- 
buehat.  Tu7ic  primum  ecclesiasticœ  pccuniœ 
forma  est  instituta,  et  nt  intelligeremus  quod 
prœcepit  non  essp  cogitandum  de  crastino  : 
non  ad  fioc  fuisse  prœceptum,  ut  nifiil  pecuniœ 
servetur  a  sanctis  ;  sed  ne  Deu  propter  isla 
scrviatur,  et  propter  inopiœ  limorem  juslitia 
dcferatur.  Saint  Chrysoslome  dérrivail  de 
son  temps  l'état  pitoyable  des  évèques  et  des 
ccclési;istiques  dans  la  possession  des  terres 
et  d'autres  biens  fixes;  ils  abandonnent,  dit 
ce  saint,  leurs  saintes  fonctions  pour  vendre 
leur  blé  et  leur  v'n  ,  et  pour  avoir  soin  de 
leurs  métairies,  outre  (ju'ils  passent  une  par- 
tie de  leur  temps  à  plaider.  Ce  saint  sou- 
hailail  de  voir  l'Eglise  dans  l'état  où  elle 
était  au  temps  des  apôtres ,   lorsqu'elle  ne 


ÂCQ 


86 


jouissait  que  des  aumônes  et  des  offrandes 
des  fidèles  {Homil.  86,  in  Muith.).  Le  vœi»  de 
cet  illustre  docteur  s'est  en  grande  partie 
roaliséde  nos  jours.  L'Eglise,  il  t'y  a  encore 
qu'un  demi-siècle  ,  possédait  d'immenses  ri- 
chesses en  Allemagne,  en  France,  en  Espa- 
gne, en  Suisse,  etc.  Mais  tant  d'opulence,  de 
splemieur  et  de  puissance  ont  disparu  de- 
vant la  domination  injuste  et  la  rapacité  sa- 
crilège du  dix-huitième  et  du  dix-neuvième 
siècle;  et  le  clergé  catholique,  presque  par- 
tout, est  aujourd'hui  réduit  à  l'état  de  dé- 
pendance et  de  médiocrité. 

Faut-il  voir  en  cela  an  malheur  pour  lE- 
glise?Nouslaisserons  le  cardinal  Pacca  résou- 
dre celte  question.  «Je  considère,  »  répond  le 
vénérable  doyen  du  sacré  collège,  «  que  les 
«  évêqucs,  privés  d'un  domaine  temporel  qui 
«  pouvait  être  très -utile  au  soutien  de  l'au- 
«  torité  ecclésiastique  spirituelle,  quand  il 
«  était  appliqué  à  cet  objet,  et  dépouillés 
«  d'une  partie  de  leurs  richesses  et  de  leur 
«  puissance,  seront  plus  dociles  à  la  voix  du 
«  Pontife  suprême,  et  qu'on  n'en  verr  i  au- 
«  cun  marcher  sur  les  traces  des  superbes  et 
«  ambitieux  patriarchcsdeConstanlinople,ni 
«  prétendre  à  une  indépendance  presque 
«  schismatique.  Maintenant  aussi  les  popula- 
«  lions  catholiques  de  tous  ces  diocèses 
«  pourront  contempler  dans  les  visites  pas- 
ce  torales  le  visage  de  leur  propre  évêque,  et 
«  les  brebis  entendront  au  moins  quelque- 
«  fois  la  voix  de  leur  pasteur.  Dans  la  nomi- 
«  nation  des  chanoines  et  des  dignitaires  des 
u  chapitres  de  cathédrales,  on  aura  peut-être 
«  plus  d'égard  au  mérite  qu'à  l'illustration 
«  de  la  naissance  :  il  ne  sera  plus  nécessaire 
c(  de  secouer  la  poussière  des  archives  pour 
«  établir,  entreaiitres  qualités  des  candidats, 
«  seize  quartiers  de  noblesse  ;  et  les  titres 
«  ecclésiastiques  n'étant  plus,  comme  ils  l'é- 
«  taient,  environnés  d'opulence,  on  ne  verra 
«  plus  ce  qui  s'est  vu  plus  d'une  fois,  lorsque 
«  quelque  haute  dignité  ou  un  riche  bénéfice 
«  était  vacant,  des  nobles  qui  jusqu'alors 
«  n'avaient  eu  de  poste  que  dans  l'armée, 
«  déposer  toul-à-coup  l'uniforme  et  les  dé- 
«  corations  militaires,  pour  se  revêtir  des 
«  insignes  de  chanoines,  et  orner  d'une  riche 
«  et  brillante  mitre  épiscopale  une  tête  qui, 
«  peu  d'années  auparavant,  avait  porté  le 
«  casque.  Les  graves  idées  du  sanctuaire 
«  ne  dominaient  pas  toujours  celles  de  la 
«  milice.  On  peut  donc  espérer  de  voir  dé- 
«  sormais  un  clergé  moins  riche,  il  est  vrai, 
«  mais  plus  instruit  et  plus  édifiant.  »  (Dis- 
cours prononcé  à  Home  à  l'Académie  de  la 
religion  catholique,  en  l'année  18i3.) 

Sous  le  nom  d'Eglise  l'on  doit  comprendre 
ici  cénéralement  toutes  les  églises  particu- 
lières, qui  formaient  anciennement  les  pa- 
roisses, les  diocèses  et  les  provinces ,  les 
laures,  les  monastères,  les  hôpitaux  et  au- 
tres lieux  pieux.  Toutes  ces  églises,  depuis 
l'avènement  de  rempereurConstantin  à  i  em- 
pire, l'an  313,  ont  toujours  été  capables  d  ac- 
quérir toutes  sortes  de  biens,  par  les  voies  lé- 
Uilimes  de  chaque  pays  où  elles  ont  été  situées, 
On  a  voulu  contester  de  nos  jours  à  l'E- 


87 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANOxN. 


88 


glise  le  droit  d'acquérir  des  immeubles,  mais 
nous  pourrions  prouver  que  la  capacité  d'ac- 
quérir des  propriétés  ,  pour  les  individus 
coit.mo  pour  les  corps,  est  fondée  sur  le  droit 
naturel,  et  que  l'Eglise  a  une  capacité  de 
posséder  indépendante  de  la  loi.  et  que  la  loi 
ne  peut  lui  ra\ir;  nous  préférons  renvoyer 
au  Traité  de  la  Propriété  des  biens  ecclésins- 
tiqiiPS,  de -Mgr.  AfTre,  où  la  question  est  traitée 
avec  tous  lesdéveloppements  possibles (C/i.  1, 
§§3r/4). 

En  France,  il  n'a  jamais  été  permis  à  1  E- 
glise  d'acquérir  des  Idens  immeubles  sans  la 
permission  du  roi.  Sous  l'ancienne  monar- 
chie il  existait  plusieurs  dispositions  législa- 
tives dans  ce  sens.  Nous  ne  citerons  que  l'é- 
dit  de  Louis  XV,  du  mois  d'août  17i9,  qu'on 
appelle  VEdit  de  main-morte.  L'article  \k 
porte  : 

«  Faisons  défense  à  tous  les  gens  de  main- 
morte d'acquérir,  recevoir  ou  posséd:n"  à 
l'avenir  aucun  fonds  de  terre,  maisons,  droits 
réels,  renies  foncières  ou  non  rachetahles, 
même  des  rentes  constituées  sur  des  parti- 
culiers, si  ce  n'est  après  avoir  obtenu  nos 
lettres-patentes,  pour  parvenir  à  ladite  ac- 
qnisition ,  et  pour  l'amortissement  desdits 
biens,  et  après  que  iesdites  lettres,  s'il  nous 
plaît  de  les  accorder,  auront  élé  enregistrées 
en  nosdites  cours  de  parlement  ou  conseils 
supérieurs,  en  la  lorme  qui  sera  ci-après 
prescrite,  ce  qui  sera  observé,  nonobstant 
toutes  clauses  ou  dispositions  générales  qui 
auraient  pu  être  insérées  dans  les  lettres-pa- 
tentes ci-devant  obtenues  parles  gens  de 
main-morte,  par  lesqvicHes  ils  auraient  été 
autorisés  à  recevoir  ou  acquérir  des  biens- 
fonds  indistinctement,  ou  jusqu'à  concur- 
rence dune  certaine  somme,  w 

Les  autres  articles,  qui  sont  au  nombre  de 
ving-neuf,  règlent  les  différentes  circonstan- 
ces d'amortissement.  L'Etal  en  agit  ainsi 
parce  que,  considérant  la  facilité  d'acquérir, 
de  la  part  de  l'Eglise  et  de  tous  les  cor()S  de 
main-morte,  il  craignit  qu'elle  ne  lui  devînt 
nuisible. 

Une  constitution  du  pape  Nicolas  IIL  de 
l'an  1278  :  Exill  qui  séminal  de  verb.,  inter- 
lii-^ait  aux  ordres  mendiants  toute  acquisi- 
siiion  de  biens  immeubles,  à  quelque  litre  et 
sous  quelque  forira'  que  ce  fut  Cette  consti- 
tution renferme  d'autres  rég'ements  sur  la 
propriété,  ou  même  sur  l'usage  des  biens  ou 
des  choses  dont  les  mendiants  ont  besoin 
pour  vivre  et  s'enlreleuir,  qui  occasionnè- 
rent de  vives  disputes  sous  le  pontificat  de 
Jean  XXII  :  on  peut  s'en  instruire  dans 
l'histoire  de  Fleury,  livre  XCll.  n.  62  c/  saiv. 
//rreXCIII.n.  14,  15,  etc.  Elles  en  ont  eu  d'au- 
tres à  leur  suite;  et  la  Clémentine  Exi'it 
n'était  plus  apparemment  exécutée  lorsque 
le  concile  de  Trente  fit  le  décret  suivant  : 
«  Le  saint  concile  accorde  permission  de 
a  possé  Ut  à  l'avenir  des  biens  en  fonds  à 
«  tous  monastères  et  à  toutes  maisons,  tant 
«  d'hommes  que  de  femmes,  de  mendiants 
«  même,  de  ceux  à  qui,  par  leurs  conslitu- 
«  lions,  il  était  défendu  d'en  avoir,  ou  qui 
<  jusqu'ici  n'en  avaient  pas   eu  permission 


«  par  privilège  apostolique,  excepté  les  mai- 
«  sons  des  religieux  de  saint  François,  ca- 
«  pucins,  et  de  ceux  qu'on  appelle  mineur» 
«  de  l'observance  :  que  si  quelqu'un  des 
((  lieux  susdits,  auquel  par  autorité  aposto- 
«  lique  il  avait  élé  permis  de  posséder  de 
«  semblables  biens  en  a  élé  dépouillé,  ordonne 
«  le  saint  concile  qu'ils  lui  soient  tous  ren- 
«  dus  et  restitués.  » 

Les  historiens  nous  apprennent  que  ce  fu- 
rent les  capucins  eux-mêmes  et  les  mineurs 
de  l'observance,  qui  demandèrent  de  n'être 
pas  compris  dans  cette  permission  d'acqué- 
rir des  biens  :  ce  qui  doit  faire  trouver  moins 
surprenantes  les  dispenses  que  les  papes  ont 
pu  accorder  depuis  sur  cet  objet,  à  certains 
de  leurs  monastères. 

Pour  ce  qui  est  de  Vacquisition  des  béné- 
fices, elle  se  fait,  dit  Rebuffe,  en  deux  ma- 
nières, canoniquement  ou  injustement,  sui- 
vant celte  première  règle  du  sexte  :  Sine  in- 
stitutione  bénéficia  obtineri  non  possunt. 
Institution  est  pris  ici  pour  toute  sorte  de 
provisions.  {Voy.  collation,  provisions.) 

L'Eglise,  en  France,  a  toujours  la  faculté 
d'acquérir  des  biens  immeubles  avec  l'auto- 
risation du  roi.  Voyez,  sous  le  mol  accepta- 
Tiox-DOXATiox,  la  loi  du  2  janvier  1817,  sur 
les  acquisitions  que  peuvent  faire  les  établis- 
sements ecclésiastiques  ;  voyez  aussi  à  la 
suite  de  cette  loi  les  ordonnances  qui  pres- 
crivent les  formalités  à  suivre  à  ce  sujet,  par 
ces  établissements. 

Los  formalités  à  suivre  par  la  fabrique, 
pour  Vacquisition  des  immeubles  sont  :  1°  une 
délibération  du  conseil  de  fabrique,  à  laquelle 
on  joindra  celle  du  conseil  niunicipal  ;  2°  une 
copie  du  budget  de  la  fabrique,  qui  prouve 
qu'elle  a  des  ressources  suffisantes  pour  payer 
limmeuble  ;  3°  l'évaluation  de  l'objet,  tant 
en  capital  qu'en  revenu  ;  h-"  le  plan  figuré  et 
détaillé  des  lieux,  s'il  s'agit  d'un  édifice  im- 
portant, et  le  de\isdes  travaux  à  faire,  dans 
le  cas  où  il  aurait  besoin  de  réparations.  Le 
procès-verbal  constatant  celte  évaluation 
doit  être  fait  par  deux  experts,  nommés,  l'un 
par  la  fabrique,  et  l'autre  par  le  vendeur; 
cet  acte  doit  être  timbré;  5°  une  information 
de  corrnnodo  et  incommoda,  par  un  commis- 
saire au  choix  du  sous-prefet;  6°  une  pro- 
messe de  vente  du  propriétaire;  7°  le  tout 
est  ensuite  envoyé  au  sous-préfet  ;  celui-ci, 
après  avoir  donné  son  avis,  transmet  au 
préfet  les  pièces,  qui  sont  également  commu- 
niquées à  l'évêque,  et  envoyées  ensuite  au 
ministre  compétent  ;  S"  s'il  s'agit  de  l'achat 
d'un  terrain  pour  un  cimetière,  pour  une 
église  ou  un  presbytère,  il  faut  un  procès- 
verbal  de  commodo  et  incommodo,  fait  par 
deux  commissaires,  l'un  nommé  par  ré\ê- 
que,  et  l'autre  par  le  préfel. 

Quand  le  ministre  a  fait  son  rapport  et 
obtenu  une  ordonnance  royale  approuvant 
{'acquisition,  l'acte  est  passé  entre  le  tréso- 
rier de  la  fabrique  et  le  vendeur  f  Arrêté  du  18 
mars  1801.  —Circulaire  du  29  janvier  1831). 
Les  frais,  sauf  convention  contraire,  sont  à  la 
charge  de    l'établissement   acquéreur ,  aux 


89 


ACT 


ACT 


90 


termes  de  la  disposition  de  l'article  150'{  du 
code  civil. 

ACTE. 

i4c^«est,  dans  le  droit,  tout  ce  qui  sert  à 
prouver  et  justifier  quclcjuc  cliosc.  Cette  dé- 
fiiiilion,  qui  est  des  plus  vagues,  dcvi»  udra 
plus  claire  par  les  distinctions  suivantes. 

§  1.  Qualités  des  actes. 

Les  actes  sont  publics  ou  privés,  civils  ou 
ecclésiastiques. 

Les  actes  publies  sont  ceux  qui  sont  passés 
par-devant  notaire,  ou  faits  par  des  person- 
nes revêtues  i)ar  quelque  charge  ou  dignité 
d'un  caractère  public 

Ces  actes  publics  sont  de  juridiction  con- 
tenlieuse  ou  volontaire;  les  actes  de  juri- 
diction conlenlieuse  sont  ceux  qui  se  font 
dans  les  poursuites  en  justice. 

Les  actes  de  juridiction  volontaire  sont 
ceux  qui  se  font  extra-judicitllement  et  sans 
contention.  {Votj.  JURiDir.rio.v.) 

Le  droit  civil  et  le  droit  canon  mettent  au 
rang  des  actes  publics  ceux  (]ui  sont  passés 
devant  témoins  ;  mais  l'un  etl "autre  droit  de- 
mandent pour  rexéculion  de  ces  actes,  qu'ils 
soient  reconnus  en  justice  par  les  parties. 
Cependant  on  ne  regarde  les  actes  passés  de- 
vant témoins,  en  quelque  nombre  qu'ils  soient, 
que  commodes  actes  privés. 

De  ce  que  nous  avons  dit  que  les  actes  faits 
par  quelque  personne  en  charge  sont  censés 
publics,  il  s'ensuit  qu'on  estime  tels  les  actes 
faits  par  un  juge  et(iue  l'on  publie,  les  livres 
qu'il  paraphe,  les  actes  d'une  procédure  faite 
en  justice,  les  écrits  tirés  des  archives  publi- 
ques {Voy,  archives).  L'écriture  authentique 
d'un  corps  de  communauté,  dun  évêque  ou 
d'un  officierpubiic.  également  muniedu  sceau, 
expédiée  par  un  secrétaire  ou  greffier  public, 
quoique  sans  appeler  partie  la  copie  même  de 
récriture  originelle  que  l'on  ne  peut  produire, 
et  expédiée  par  la  même  personne,  est  regar- 
dée comme  publique. 

Les  actes  publics  font  foi  pour  et  contre 
toutes  sortes  de  personnes,  même  du  tiers  au 
tiers,  qui  n'y  ont  pas  assisté; mais  ils  ne  sau- 
raient produire  obligation  personnelle  que 
contre  ceux  qui  les  ont  passés  par  forme  de 
convention. 

C'est  une  grande  maxime  souvent  alléguée 
en  oratique,  que  dans  les  actes  publics  an- 
ciens tout  est  présumé  avoir  été  fait  avec  les 
solennités  requises;  et  dans  ce  cas,  ceux  qui 
soutiennentque  les  solennités  requises  n'ont 
pas  été  observées,  doivent  le  prouver;  mais 
c'est  une  autre  règle  qui  tient  lieud'exception 
à  la  précédente,  que  les  l'ormalilés  extérieu- 
res ou  étrangères  à  un  acte,  comme  l'autorité 
de  révêque.  le  consenlement  du  chapitre  en 
aliénation  des  biens  de  l'Eglise,  ne  se  présu- 
ment point,  et  qu'on  doit  Tes  prouver. 

Les  actes  privés  sont  ceux  qui  sont  faits 
par  dos  particuliers  soil  par  un  seul,  soit  par 
plusieurs  etisemble.Qwand  Vacte  a  été  fait  par 
une  seule  personne,  il  ne  fait  foi  que  contre 
celui  qui  l'a  écrit  ;  et  quand  il  a  été  passé  entre 
deux  ou  plusieurs  personnes,  le  tiers  qui  n'y 


a  pas  été  appelé,  n'en  peut  jamais  recevoir 
de  préjudice  ;  il  n'oblige  que  ceuj.  qui  l'ont 
passé. 

Les  actes  publics  font  foi  en  justice,  i!s  por- 
tent hypothè(iue  et  sont  exécutoires  du  jour 
de  leur  date  ;  les  actes  privés,  dont  la  date  n'est 
pas  aullienlique,  ne  peuvent  produire  d'hy- 
pothèque au  préjudice  du  tiers  que  du  jotir 
qu'ils  ont  été  reconnus  en  justice;  uîais  par 
rapport  aux  contractants,  c'est-à-dire  à  ceux 
qui  sont  convenus  par  un  acte  privé,  leurs 
obligations  sont  les  mômes  (jue  s'ils  avaient 
coniracté  par-devant  notaire  ;  et  du  moment 
qu'ils  ont  reconnu  en  justice  la  vérité  de  ces 
actes,  ils  n'en  peuvent  nier  le  contenu  et 
prouver  le  contraire  que  par  la  preuve  testi- 
moniale, suivantla  rè'^\e  C ont ra fiilem  instric^ 
mentorum  tcslimoniumvocalenon  admitlitur ; 
ils  n'ont  que  la  voie  d'inscription  de  faux 
[Voy.  faux). 

Les  actes  publics  authentujues,  aux  termes 
de  l'article  1317  du  code  civil,  sont  ceux  qui 
ont  été  reçus  par  officiers  publics,  par  exem- 
ple les  notaires  ayant  le  droit  d'instrumenter 
•dans  le  lieu  où  Vacte  i\  été  rédigé,  et  avec  les 
solennités  requises.  Si  Vacte  n'est  point  au- 
thentique par  l'incompétence  de  l'officier, 
ou  par  un  défaut  de  forme,  il  vaut  comme 
écriture  privée,  s'il  est  signé  des  parties  [art. 
1318).  Cet  article  ne  doit  s'entendre  que  des 
actes  qu'on  peut  faire  sous  signature  privée  : 
car  un  acte  de  donation,  par  exemple,  fait  par 
devant  notaire,  qui  ne  serait  pas  revêtu  des 
formalités  prescrites,  serait  nul  au  for  exté- 
rieur, (luoique  signédes  parties. 

Mais  Vacte,  soit  qu'il  soit  authentique,  soit 
qu'il  soit  sous  seing-privé,  fait  foi  entre  les 
parties,  même  de  ce  qui  n'y  est  exprimé  qu'en 
termes  énoncialifs,  pourvu  que  renonciation 
y  ait  un  rapport  direct  à  la  disposition  [art. 
1320). 

11  n'est  pas  aisé  de  donner  une  définition 
juste  d'un  acte  civil,  distingué  d'un  f/r/^  ec- 
clésiastique ;  on  peut,  ce  semble,  appeler 
acte  civil  tout  acte  qui  est  passé  par  des  per- 
sonnes la'ïques  ou  par  d'autres  sur  des  ma- 
tières toutes  profanes  et  séculières  ;  eton  peut 
appeler  par  la  raison  du  contraire,  acte  ecclé- 
siastique, tout  acte  passé  par  des  ecclésiasti- 
ques ou  par  d'autres  personnes  sur  des  ma- 
tières spirituelles  ou  ecclésiastiques. 

§  2.  Actes,  qualités  des  parties. 

[Voyez   QUALITÉS.) 

§     3.  Actes,  formalités. 

Il  est  de  certaines  formalités  essentielles 
et  générales  qu'on  doit  employer  à  toutes 
sortes  A'nctcs,  comme  la  date,  la  signa- 
ture, l'idiome,  les  qualités  des  parties,  des  té- 
moins, etc.  Mais  il  en  est  d'autres  qui  sont 
particulières  a  certains  actes,  et  il  ne  serait 
pas  moins  difficile  de  donnei  ici  la  forme  des 
diflérents  ac/c5  ecclésiastiques,  que  d'en  fixer 
le  nombre. 

Un  le(  teur  instruit  ou  accoutumé  à  l'usage 
des  dictionnaires  n'est  jamais  embarrassé 
de  trouver  au  mot  de  l'espace,  les  principes 
particuliers  qui  lui  conviennent, et  que  d'au- 


91 


très  chercheraient  en  vain  sous  le  mot  vague 
du  genre.  Par  exemple,  une  procuration  pour 
réiigner  est  un  acte  ecclésiastique  dont  il  im- 
porte beaucoup  de  connaître  l;i  forme  :  ce  ne 
serait  sans  doute  pas  en  cel  article  parmi  les 
foriîialilés  géuérales  des  oc/es,  qu'on  la  dé- 
couvrirait. On  doit  do!!c  voir  au  mot  procu- 
ration;   il    en    fjiut   dire    autant    des    Jiiots 

COLLATIONS,  PROVISIONS,  PRÉSENTATION,  NOMI- 
NATION, etc. 

Nous  donnerons  cependant  une  idée  des 
principales  formalités  des  actes  sous  le  mot 
NOTAIRE,  mais  >ans  dispenser  le  fccleur  de 
recourir  .'ui  nom  des  actes  dont  il  veut  con- 
naître plus  particulièrement  la  nature  et  Ja 
forme. 

Règle  générale  :  les  actes  doivent  être  faits 
suivant  les  formalités  recjuises  parla  loi  et 
par  lusage  du  lieu  où  ils  sont  passés, 

§    %  .  Acte  cap  il  h!  a  ire 

On  appelé  acte  capitulaire,  la  délibération 
des  membres  assemblés  dun  chapitre,  sur  un 
objet  quelconque. 

Panorme,  sur  le  ch.  Citm  omnes,  deConstit., 
dit  que  régulièrement  pour  toiites  les  affai- 
res qui  se  passent  en  chapitre,  il  faut  nue 
les  capitulants  donnent  leur  consentement 
en  commun.  Quand  ces  affaires  ,  dit-il,  sont 
des  affaires  nécessaires,  comme  sont  les  élec- 
tions, lesaliénations,  les  réceptions  des  cha- 
noines et  autres  choses  semblables,  il  suffit 
que  la  plus  grande  partie  des  capitulants  e» 
soit  d'accord  pour  que  l'autre  soit  liée;  mais 
s'il  est  question  d'affaires  arbitraires  qui  dé- 
pendent de  la  volonté,  par  exemple  de  faire 
de  nouveaux  règlements  sur  la  manière  de 
percevoir  les  fruits  et  d'en  jouir  dans  une 
cathédraie,  ou  sur  un  autre  obj 't  introduc- 
tif  d'un  droit  nouveau,  il  faut  alors  que  tous 
les  capitulants  y  consentent;  Tune,  dit  la  glose, 
debcnt  conscntire  in  collegiinn,  non  tanquam 
siuQuU.Fa^nnn,  in  c.  Cum  omnes,  deConstit., 
11.  i2. 

A  l'égard  des  élections,  suivant  le  chapitre 
Quia  propler,  de  Elect.,  il  paraît  clairement, 
parles  termes  mêmes  de  ce  chapitre,  que 
tous  ceux  qui  ont  droit  d  élire  doivent  être 
assemblés  en  commun  et  en  un  même  en- 
droit.  {Voyez  ABSEN'T.) 

Le  glossatcur  de  la  pragniatique  distingue, 
touchant  les  principes  que  nous  venons  d'é- 
tablir, Yacte  capitulaire  d-'une  élection,  sui- 
vant le  chapitre  Quia  propter,  d'avec  les  au- 
tres actes  capitulaires  en  général.  Dans  le 
premier  cas,  dit-il,  léiection  doit  être  faite 
in  eodem  loco,  siwitl,  semel  et  in  eodem  in- 
stanti;  ce  qui  souffre  pourtant  des  excep- 
tions. A  l'égard  des  autres  affaires .  on  doit 
convoquer  le  chapitre,  s'assembler  et  les 
traiter  en  commun;  m  iis  il  n'est  pas  absolu- 
ment nécessaire  de  donner  le  suffrage  en 
même  temps  et  en  un  même  endroit  :1a  ra- 
tification peut  avoir  li^u,  et  il  suffit  que  le 
chapitre  ail  été  tenu  et  la  délibération  prise 
par  le  nombre  suffisanl  de  capitulants. 


DICTIONNAIRE  bL  DROIT  CANON.  9Ï 

^  5.  Actes  des  conciles.  (Foy.  conciles.) 


ACTION. 

En  terme  de  jurisprudence,  ce  n'est  autre 
chose  que  le  droit  de  poursuivre  en  justice 
ce  qui  nous  est  dû  :  Actio  vihil  aliud  est 
quamjus  persequendi  in  jKdicio  quod  sibi  de- 
bctur  (Ap.  Justin,  princ.  de  Actioitibus). 

Comme  cette  question  ne  regarde  que  la 
jurisprudence  civile,  nous  ne  croyons  pas 
devoir  la  traiter  dans  ce  Dictionnaire,  dont 
le  but  spécial  est  la  jurisprudence  cano- 
nique. 

ADEPTION. 

Adeption,  du  verbe  adipisci,  au  parfait 
adeptus,  se  rfît  quelquefois,  en  matière  béné- 
ficiale,  de  la  prise  de  possession  d'un  béné- 
fice, et  même  de  la  simple  acceptation. 

ADHÉSION. 

II  est  des  cas  dans  le  mariage  où  l'un  des 
conjoints  demande  à  vivre  avec  l'autre  sui- 
vant les  lois  de  ce  contrat,  élevé  par  Jésus- 
Christ  à  la  dignité  de  sacrement  :  c'est  ce 
qu'on  appelle  demande  en  adhésion. 

Cette  demande  peut  être  formée  ou  inci- 
demment ou  principalement. 

Elle  est  formée  incidemment  quand  elle  est 
jointe  à  une  autre  dei!  ande  principale  qui 
amène  l'incident,  comme  en  ces  cas  :  lors- 
qu'une femme  s'oppose  à  la  publication  des 
bans  et  à  la  célébration  d'un  mariage  que 
son  mari  voudrait  contracter;  lorsqu'un 
rnari  demande  la  nullité  d'un  second  mariage 
que  sa  femme  aurait  contracté;  lorscju'une 
femme  demande  la  réhabilitation  d'un  ma- 
riage nullement  contracté  ,  ou  lorsqu'elle 
s'oppose  à  la  demande  en  séparation  a  tJioro 
ou  à  une  demande  en  dissolution  de  mariage. 
Ce  sont  là  les  cinq  demandes  principales 
auxquelles  la  demande  en  adhésion  peut  être 
jointe. 

Celte  demande  est  formée  par  action  prin- 
cipale lorsqu'elle  n'a  pour  unique  objet  que 
la  réunion  des  deux  conjoints.  [Voyez  sé- 
paration.) 

ADJURATION. 

C'est  une  sorte  d'excommunicalîon  pro- 
noncée contre  des  bêtes  ;  c'est  ce  qu'on'  ap- 
pelle plus  communément  exorcisme.  C'est 
aussi  un  commandement  que  l'on  fait  au  dé- 
mon, de  la  part  de  Dieu,  de  sortir  du  corps 
d'un  possédé,  ou  de  déclarer  quelque  chose. 

Ce  ip.ot  est  dérivé  du  latin  adjurarc,  conju- 
rer, solliciter  avec  instance,  et  l'on  a  ainsi 
nommé  les  formules  d'exorcisme  parce  qu'el 
les  sont  presque  toutes  conçues  en  ces  ter- 
mes :  Adjuro  te,  spiritus  immunde,  per  Veum 
vivum,  vt ,  elc. 

Dans  le  Dictionnaire  de  jurisprudence,  l'on 
a  blâmé  les  curés  qui  font  des  adjurations  ou 
des  exorcismes  contre  les  orages  et  contre  les 
animaux  nuisibles.  Nous   en  parlerons  au 

mot  EXORCISME. 

ADMINISTRATEUR. 

C'est  en   général   celui   qui  a  le   soin  des 


biens  ou  des  affaires  d'aiitrai.  Suivant  le  droit 
canonique,  ce  nom  no  peut  convenir  qu'aux 
personnes  chargées  de  l'administrafton  des 
biens  d'église,  et  dans  le  sens  spirituel,  à 
ceux  qui  ont  des  bénéfices  ou  des  dignités  à 
charge  d'âmes.  (Voyez  ci-après  aihwoistra- 

TION.) 

On  voit  dans  le  Droit  canon  des  noms  dif- 
férents donnés  aux  administrateurs  des  biens 
d'église,  suivant  la  différence  de  le  rs  fonc- 
tions. D'abord  la  glose  du  chapitre  Snlvator, 
i,  q,  3,  comprend  sous  le  nom  df  procureur 
généralement  toute  sorte  d'adminisfrafeurs  : 
Omnes  ecclesiasticarum  reruiii  adminisiralores 
generali  nomini'  procnratores  vocantur. 

Le  chapitre  Quarnvis,  de  Verb.  sir/ni f.  ap- 
pelle préposé  ou  prévôt,  prœpos-itus,  celui 
qui  a  inspection  sUr  d'autres  administrateurs. 

Le  cliiipitre  Voluinus,  dist.  79,  appelle  vi- 
dame  le  clerc  chargé  des  affaires  particulières 
de  révêque. 

Enfin  la  glose  du  chapitre  Salvatur  ci-des- 
sus, appelle  gardien,  gaslakhis,  celui  qui  a  le 
soin  des  affaires  du  dehors,  quoique  Barbosa 
observe  que  celle  espèce  {Wtdministrateurs 
est  appelée  plus  communément  majordome, 
et  plus  proprement  économe.  On  lappelle 
aussi  défenseur,  syndic,  actor ;  ce  dernier 
n'est  établi  que  pour  une  affaire  particulière 
et  présente  pour  ester  à  droit.  Le  syndic,  qui 
esl  le  même  que  le  défenseur,  est  au  con- 
traire élu  pour  défendre  l'église  qui  la 
choisi,  dans  toutes  les  causes  tant  présentes 
<|ue  futures. 

On  peut  mettre  encore  au  nombre  de  ces 
noms  celui  d'apocrysiaire.   (Voyez  apocry- 

SIAIRE.) 

Autrefois,  avant  le  partage  des  biens  d'E- 
giise  et  rércclion  des  bénéfices  en  titre,  les 
conciles  enjoignaient  aux  évoques  d'établir 
dos  'ulministratcurs  pour  avoir  soin  des  biens 
de  leur  église ,  d'où  sont  venus  les  droits  des 
archidiacres.  Comme  ces  conciles  appellent 
cet  administrateur  économe,  et  que  ce  nom 
s'est  mieux  conservé  que  les  autres,  nous 
renvoyons  à  parler  sous  ce  même  nom  des 
économes  et  des  économats.  {Voyez  ci-après 

ADMINISTRATION.) 

Les  clercs  ne  doivent  point  être  adminis- 
trateurs (\cs  biens  des  laïques.  {Voyez  clercs, 

NÉGOCE.; 

Quoiqu'on  donne  souvent  le  nom  d'admi- 
fiistrateur  à  un  bénéficier  titulaire,  à  raison 
de  la  défense  que  lui  font  les  canons  d'alié- 
n(>r  les  biens  de  son  bénéfice,  on  ne  doit  en- 
tendre son  administration  que  dans  le  sens 
le  plus  étendu  et  à  l'instar  de  celle  d'un  usu- 
fiuitier ;  car  un  administrateur  proprement 
dit  doit  toujours  rendre  compte  de  sa  ges- 
tion, parce  qu'il  ne  gère  ni  en  son  nom  ni  à 
son  profil,  ce  qu'on  ne  peut  dire  d'un  béné- 
ficier, qui  a  l'usufruil  el  la  libre  disposition 
des  revenus  de  son  bénéfice. 

ADMINISTRATION. 

Il  faut  distinguer  deux  sortes  d'administra- 
tions en  matière  ecclésiasti(iue:  rad.ninistra- 
tion  spirituelle  et  radininislralion  temporelle. 
On  coonail  l'une  et  l'autre  par  la  nature  de 


ADM 


9i 


la  chose  administrée  :  la  pren>ière  consiste 
dans  le  pouvoir dexcommuniir,  suspendre, 
interdire,  conférer,  instituer,  élire,  présenter, 
visiter,  corriger,  punir  ;  ce  qui  comprend  la 
charge  des  âmes,  l'a  Iministralion  des  sacre- 
ments, la  juridiction  pénitenlielle,  les  dis- 
pertses  et  commutations  des  vœux.  C.  Quœ- 
rentes,  de  Verb.  signifie,  c.  Venieiis,  d( Simon.  • 
c.  Ad  probandum,  de  Rcjud.;  c.Constitutus, 
de  Ilelig.  Domib. 

L'administration  tftnporeWc  se  r.!pporle  à 
des  actes  qui  sont,  suivant  le  langage  des  ju- 
risconsultes, en  jugement  ou  hors  de  juge- 
ment :  Valininistrafion  en  jugement  n'est  au- 
tre chose  que  le  droit  de  pleine  juriiliclion 
temporelle  ;  l'extrajudiciaire  est  celle  qui 
regarde  les  biens  tem|>orels,  el  donne  pou- 
voir, non  de  vendre  et  aliéner,  mais  d  "touei-, 
donner  à  ferme,  gérer,  percevoir  et  quittan- 
cer. 

11  est  parlé  ailleurs  dans  cet  ouvrage  de  l'ad- 
ministration spirituelle  et  temporelle  {V.  ab- 
solution, CHARGE  d'aMES.  SACREMENTS,  VOEU, 
LOIS,  Diocr:sAiNS,  OFFICE,  e/c.J. Nous  obscrvc- 
rorïs  seulement  ici,  par  rapport  à  l'adminis- 
Iration  générale  des  biens  de  l'Eglise,  que 
pendant  plusieurs  siè(;ies  les  évoques  ont  ad- 
ministré les  biens  ecclésiastiques  de  leur  dio- 
cèse, et  que  les  économes  qui  les  gouvernaient 
sous  leurs  or  îres  dans  l'Ori  ftt,  comme  le 
faisaientles  archidiacres  dans  rOccident,  leur 
en  rendaient  un  compte  exact  {Voy.,  éco- 
nome, archidiacre).  Les  évêqiies  faisaient 
distribuer  les  revenus  aux  ministres  de  l'E- 
glise et  aux  pauvres  Ils  en  employaient  une 
partie  pour  l'entretien  et  pour  l'ornement 
des  églises  et  des  autres  lieux  saints,  et  ils 
en  réservaient  une  partie  pour  eux,  qu'ils 
devaient  employer  en  œuvres  de  piété,  après 
avoir  pris  ce  qui  était  nécess;ure  pour  leur 
cnireti  'n.  Cnn.  Èpiscopasi^,quœst.  i.Can.31 
des  Apôtres  (Voy.,  biens  d'église). 

A  l'égard  des  biens  des  hôpitaux,  destinés 
pour  les  pauvres  qui  sont  hors  d'état  de  tra- 
vailler, pour  les  malades  et  les  orphelins,  les 
évéques  n'en  o  t  p;;s  toujours  eu  l'adminis- 
tration ;  iiiais  Justinien  fit  une  loi  expresse 
pour  ordonner  que  les  administrateurs  de 
ces  lieux  de  piété  rendraient  compte  à  révê- 
que des  revenus  et  de  l'usage  qu'ils  en  avaient 
fait.  Cap.  23,  Novell.  123. 

Pour  ce  qui  regarde  V administration  des 
biens  de  fabriques,  de  séminaires,  de  chapi- 
tres, de  cures,  etc.,  voyez  ces  mots. 

Administration,  élection. 

Si  un  élu  ou  un  nommé  par  le  roi  peut  ad- 
ministrer avant  la  confirmation  de  son  élec- 
tion, avant  même  d'avoir  reçu  ses  bulles? 

(Voy.  ÉLECtlOTV.) 

ADMISSION. 

C'est  le  nom  qu'on  donne  à  l'acte  par  le- 
queluncollateurapprouve  la  démission,  per- 
mutation 00  résignation  qui  est  faite  entre 
ses  mains. 

Nous  établissons,  au  mot  démission,  la  né- 
cessité de  l'admission  dans  un  cas  de  démis- 
sion quelconque.  Un  bénéficier  ne  peut  se 


9â 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


9« 


lier  ni  se  délier  avec  l'église  où  il  est  attaché 
par  son  bénéfice,  que  du  consentement  des 
supérieurs  préposés  à  cet  effet.  C'est  donc 
l'admission  seule  qui  fait  vaquer  le   bénéfice 

(Voy.,  DÉMISSION,  PERMUTATION,  RÉSIGNATION, 
COLLATION,    PRÉSENTATION,     RÉCEPTION),    OÙ 

l'on  voit  que  l'admission  seule  ne  fait  pas 
toujours  vaquer  le  bénéfice). 

ADMONITION  {Voy.  monition). 

ADOPTION. 

Uadoption  est  un  acte  légitime  qui  nous 
fait,  par  la  loi,  père  d'un  fils  que  nous  n'a- 
vons pas  engendré  :  Adoptio  est  actus  ler/iti- 
mus  quo  qiiis  sibi  filiuin  facit  qneni  non  gêne- 
ra vil. 

L'Eglise  reconnaît  la  parenté  d'nrloption, 
qu'on  aprjolle  parenté  légale,  à  l'eRet  d'eni- 
pêclier  le  mariag;^  en  certains  cas  [cap.  unie, 
de  Cognai,  spiiit.]. 

On  distingue  deux  sortes  (Widoptions,  Va- 
doption  parf  (ite,  qu'on  nomme  adrogation, 
et  Vadoplion  imparfaite,  qu'on  appelle  adop- 
lion  simple.  La  première  met  la  personne 
adoptée  sous  la  puissance  du  père  ridoplif, 
en  sorte  qu'elle  prend  son  nom  et  devient 
son  héritière  nécessaire.  La  seconde  n'a  d'au- 
tre effi-t  que  de  rendre  la  personne  adoptée 
héritière  du  père  adoptif,  quand  celui-ci 
meurt  sans  avoir  fait  de  testament. 

D'après  le  droit  romain,  ap|irouvé  en  ce 
point  et  confirmé  par  l'Eglise ,  Vadoplion 
parfaite  formait  un  empêchement  dirimant, 
1°  entre  la  personne  qui  adoptait  et  la  per- 
sonne adoptée,  sa  femme  et  ses  enfants,  jus- 
qu'à la  quatrième  génération  ;  2°  entre  la 
personne  adoptée  et  les  enfants  de  celui  qui 
adopte,  tandis  qu'ils  étaient  sous  la  puissance 
paternelle;  3"  entre  la  femme  de  celui  qui 
adopte  et  celui  qui  est  adopté,  de  sorte  que 
ces  personnes  ne  pouvaient  se  marier  en- 
semble. Dans  l'Eglise  grecque,  Vadoplion  a 
lieu  et  s'y  fait  avec  une  cérémonie  ecclésias- 
tique, sacro  rilu. 

Quant  à  Vadoplion  telle  qu'elle  existe  en 
France,  on  doute  qu'elle  soit  un  empêche- 
ment dirimant,  parce  qu'elle  est  bii  n  diffé- 
rente de  Vadoplion  parfaite,  et  que  par  con- 
séquent il  n'est  pas  certain  que  l'approbation 
donuée  par  l'Eglise  à  la  loi  romaine  s'étende 
à  nos  lois  civiles  sur  Vadoplion. 

Cependant,  comme  les  canonistes  et  les 
théologiens  sont  partagés  sur  celte  question, 
s'il  se  pré:entait  dans  un  mariage  un  empê- 
chement de  parenté  légale,  on  devrait  pren- 
dre le  parti  le  plus  sûr  et  demander  une  dis- 
pense. 

Suivant  le  code  civil,  article  343,  «  Vadop- 
lion n'est  permise  qu'aux  personnes,  de  l'un 
-:u  de  l'autre  sexe,  â^ées  de  plus  de  cinquante 
ans,  qui  n'auront,  a  l'époque  de  Vadoplion, 
ni  enfants  ni  descendants  légitimes,  et  qui 
auront  au  moins  quinze  ans  de  plus  que  les 
individus  qu'elles  se  proposent  d'adopter.  » 
Cependant  il  y  a  un  cas  où  il  suffit  que  l'a- 
do|)tant  soit  plus  âgé  que  l'adopté,  sans  qu'il 
ail  quinze  ans  de  plus  :  c'est  lorsque  l'adopté 
aurait  sauvé  la  vie  à  l'adoptant,  soit  dans  un 


combat,  soit  en  le  retirant  des  flammes  ou 
des  fiots  {art.  345). 

En  défendant  aux  enfants  naturels  de  rien 
recevoir,  au  titre  des  successions  régulières^ 
l'article  908  du  code  civil  semble  défendre 
implicitement  aux  pères  et  mères  d'adopter 
leurs  enf.ints  naturels;  cependant,  comme 
cette  défense  n'est  pas  expresse,  dit  Mgr 
Gousset,  la  jurisprudence  a  longtemps  varié 
sur  ce  point.  Elle  paraissait  même  se  fixer 
en  faveur  de  cette  adoption,  sur  la  foi  de  cer- 
tains procès-verbaux,  lors  de  la  discussion 
du  coile  civil.  Mais  enfin  Vadoplion  d'enfants 
par  leurs  pères  et  mères  naturels,  étant  aussi 
contraire  aux  princi[)es  de  Vadoplion  qu'à  la 
morale  et  aux  dispositions  bien  entendues  ».lu 
code,  a  été  rejetée  ot  proscrite  par  un  arrêt 
(le  la  cour  de  cassation  du  H  novembre  1815, 
sur  les  conclusions  de  M.  Merlin  (Code  com- 
menté). M.  Corbière,  dans  son  Droit  privé, 
toni.  I,  p.  20,  e^t  d'un  sentiment  contraire. 
«Sur  vingt-cinq  jugements,  dit-il,  rendus 
en  cette  matière,  que  nous  avons  lus,  nous 
en  avons  compté  sept  contre  Vadoplion,  et 
dix-huit  en  sa  faveur.  Quoique  moins  moral, 
le  sentiment  favorable  à  la  validité  de  Vadop- 
lion semble  plus  conforme  à  la  loi.  En  effet, 
on  doit  considérer  Vadoplion  plutôt  comme 
une  modification  de  l'état  des  personnes  que 
comme  un  droit  de  successibililé.  Or  le  titre 
des  personnes  ne  portant  aucune  prohibition 
contre  ra(/o/)i<on  de  l'enfant  naturel,  le  juge 
n'a  pas  droit  de  le  suppléer.  » 

Un  prêtre  peut-il  adopter?  «  Vadoplion, 
«  dit  M.  Delvincourt,  établissant  entre  l'a- 
«  dopîant  et  l'adopté  certains  rapports  de 
«  paternité  et  de  filiation,  il  parait  incoTr\'fi— 
«  nant  que  le  ait  lieu  de  la  part  d'une  per- 
ce sonne  à  l'égard  de  laquelle  ces  rapports 
«  sont  censés  ne  pouvoir  subsister.  Je  pense 
«  donc  que  le  prêtre,  qui,  aux  termes  delà  loi 
«civile,  ne  peut  se  marier,  ne  peut  davantage 
«  adopter  {Cours  de  code  civil,  tome  I,  page 
«  kOl,  édil.  de  1819).  »  Quoi  qu'il  en  soit,  cet 
acte  est  interdit  aux  prêtres  par  les  canons 
de  l'Eglise,  comme  étant  essentiellement  con- 
traire à  l'e.^prit  du  sacerdoce. (  K.prètc.e,  ^k.) 

Suivant  le  même  code  civil,  art.  317,  «  Va- 
doplion confère  le  nom  de  l'adoptant  à  l'a- 
dopté, en  l'ajoutant  au  nom  propre  de  ce 
dernier.  » 

Art.  3i8.  «  L'adopté  restera  dans  sa  famille 
naturelle,  et  y  conservera  tous  ses  droits; 
néanmoins  le  mariage  est  prohibé  : 

«  Entre  l'adoptant,  l'adopté  et  ses  descen- 
dants ; 

«  Entre  les  enfants  adoptifs  du  même  in- 
dividu ; 

«  Entre  l'adopté  et  les  enfants  qui  pour- 
raient survenir  à  l'adoptant  ; 

«  Entre  l'adopté  et  le  conjoint  de  l'adop- 
tant, et  réciproquement  entre  l'adoptant  et 
le  conjoint  de  l'adopté.  » 

Relativement  aux  autres  effets  et  aux  for- 
mes de  Vadoplion,  voyez  les  articles  suivants 
du  code  civil  ;  voyez  aussi  le  Droit  privé  de 
M.  l'abbé  Corbière,  déjà  cité,  page  22  et  suiv. 


97 


ADU 


ADU 


98 


ADORATION. 

On  voit,  sous  le  mot  nicée,  Terreur  des 
iconocListes  et  la  foi  de  l'Eglise  sur  la  ma- 
nière cThonorer  les  saints  par  les  adorations 
que  nous  leur  faisons.  On  se  sert  cgalenient 
du  mot  A'adoration  en  parlant  des  honneurs 
religieux  que  l'on  rend  aux  papes  en  certai- 
nes cérémonies,  comme  dans  leur  élection; 
si  bien  (ju'il  est  une  voie  de  les  élire  qu'on 
appelle  \ï adoration  :  c'est  lorsque  les  cardi- 
naux dans  le  conclave,  au  nombre  des  deux 
tiers,  saluent  quelqu'un  d'entre  eux  en  céré- 
monie ;  celui-là  est  assuré  par  là  de  son  exal- 
tation, q\ioi(ju'ou  ait  besoin  de  la  confirmer 
par  la  l'orme  du  scrutin,  à  laquelle  on  dé- 
clare procéder,  sans  iiréjudice  de  Vadoration. 
Sixte  V  fut  élu  i);ir  adoration  (Fleury,  Uist. 
Ecclés.,  liv.  CLXXVII,  n.  21,  22.  Voy.  pape). 

On  se  sert  encore  du  mot  (Widoration  pour 
signifier  le  respect  profond  que  nous  d(.'vons 
avoir  pour  l'instrument  de  notre  salut  :  on 
d'il  adorer  la  croix,  mais  il  est  évid(>iit  que 
nous  ne  prenons  pas  alors  le  ternie  iVadora- 
tion  dans  le  même  sens  que  par  rapport  à 
Dieu  :  que  ce  culte  se  rapporte  à  Jésus-Christ, 
Homme-Dieu  ;  qu'il  ne  se  borne  ni  à  la  ma- 
tière ni  à  la  figure  de  la  croix. 
ADRESSE. 

C'est  la  forme  ordinaire  des  actes  qui  éma- 
nent d'une  autorité  supérieure,  qu'on  les 
adresse  à  quebju'un  pour  leur  exécution  ou 
pour  toute  autre  fin.  Régulièrement,  les  res- 
crits  de  justice,  ou  mixtes  de  Rome,  sont 
adressés  aux  ordinaires  sur  les  lieux;  les 
rescrits  de  grâce  ou  de  privilège  qui  ne  sont 
sujets  à  aucun  examen  sont  adressés  aux 
impétrants  eux-mêmes  :  d'où  vient  que  les 
nouîinations ,  provisions  et  autres  actes  de 
faveur  sont  aussi  adressés,  parmi  nous,  à 
ceux  qui  les  obtiennent,  comme  aux  gradués; 
et  quand  ils  ont  besoin  d'être  examinés  ou 
mis  à  exécution,  on  les  adresse  à  d'autres,  et 
toujours  à  des  personnes  constituées  en  di- 
gnité. {Voy.  RESCRIT,  PROVISIONS,  GRADLIÎS, 
POSSESSION,  EXÉCUTION  ,    FORME.) 

ADULTÈRE. 

Adultère  est  une  conjonction  illicite  d'une 
femme  mariée  avec  un  aulr  'homme  que  son 
mari,  ou  d'un  homme  marié  avec  une  autre 
femme  que  la  sienne  :  Adulteriuni  est  acces- 
sus  ad  alterius  thorum:  diclum  rrgo  adulle- 
rium,  (junsi  ad  alterius  thorum:  vel  potius 
quasi  adnlterium,  quod  ille  ad  alteram  qaœ 
sua  uxor  non  est,  vel  hœc  ad  alium  non  suum 
maritum  se  conférât. 

Le  commerce  avec  une  fille  ou  une  veuve 
n'est  donc  pas  un  adultère,  mais  un  simple 
stupre:  Adnlterium  in  nuptam,  stuprum  in 
viduam  et  virqinem  committitur.  Dans  une 
signification  étendue  les  lois  ont  donné  sou- 
vent le  nom  d'adultère  au  simple  stupre:  Ali- 
quando  adulterium  ponitur  pro  stupro,  et 
vicissim. 

Sui  van  tledroit  ci  viJ,  c'est  par  la  femme  qu'on 
détermine  le  cas  ou  la  nature  de  ce  crime; 
c'est-à-dire  qu'un  homme  marié  qui  connaît 
une  fille  libre,  so/w/am,  ne  commet  point  af/((/- 
tere,  parce  que  ce  commerce  n'a  pas  des  suites 


SI  fâcheuses  pour  la  procréation  des  enfants; 
mais  il  le  commet  par  la  raison  contraire  si, 
n'étant  pas  marié,  il  connaît  une  femme  ma- 
riée. Entre  les  canonistes  et  les  théologiens, 
il  n'y  a,  à  cet  égard,  aucune  distinction; 
l'homme  commet  toujours  adultère  dans  l'un 
et  l'autre  de  ces  deux  c.is  :  Ex  eo  quod  con~ 
jugalis  pdes  et  imitas  duorum  in  carne  una 
perfide  violatur.  Saint  Paul  a  dit  que  le  mari 
n'est  pas  plus  libre  de  son  corps  que  la  femme 
l'est  du  sien  (I  Corinlh.,  ch.  VII). 

Le  droit  canonique  admet  la  division  de 
Vadnlière  en  simple  et  double;  simple,  quand 
ce  ne  sont  pas  deux  personnes  mariées  qui 
le  commcKent,  ce  qui  le  rend  double,  mais 
une  seule  des  deux. 

Pour  se  rendre  coupable  d'adultère,  il  faut 
avoir  connaissance  de  l'action  mauvaise  que 
l'on  commet  et  y  consentir.  Ainsi  la  femme 
qui,  sans  le  savoir,  aurait  épousé  un  homme 
qui  aurait  encore  sa  femme,  n'est  pas  adul- 
tère quant  au  premier,  à  moins  que,  venant 
à  découvrir  le  mariage  encore  subsistant  de 
celui  qu'elle  a  épousé,  elle  ne  continuât  à 
cohabiter  avec  lui.  C.  Si  viryo  nupserit,  32, 
q.  2.  L'épouse  qui  aurait  souffert  violence 
d'un  autre  que  de  son  mari,  ou  qui,  par 
ignorance,  aurait  été  connue  d'un  autre,  ne 
peut  être  accusée  d'adultère.  C.  inLectum,  34, 
q.  2,  /.  Vim.  passa. 

Il  n'est  pas  de  notre  sujet  d'exposer  ici  la 
disposition  des  lois  civiles  sur  le  crime  d'a- 
dultère, et  par  rapport  à  l'état  des  enfants 
qui  en  sont  le  fruit,  et  par  rapport  à  l'accu- 
sation et  à  la  peine  de  ceux  qui  s'en  sont 
rendus  coupables.  Nous  nous  bornerons  à 
parlerde  ce  crime  relativement  aux  personnes 
eccclésiasliques  qui  peuvent  le  commettre,  et 
au  mariage  pour  les  empêchements  et  le  di- 
vorce. 

§  t.  Adultère,  ecclésiastique. 

Il  faut  appliquer  ce  que  nous  disons  au 
mot  concubinage,  au  cas  d'un  ecclésiastique 
qui  est  coupable  d'adultère  habituel,  et  avec 
plus  de  raison,  parce  que  le  crmie  est  plus 
grand.  Ainsi  le  clerc  qui  se  sera  rendu  cou- 
pable d'adultère,  soit  qu'il  ait  avoué  son 
crime,  soit  qu'il  en  ail  été  convaincu,  sera 
déposé  de  son  office,  mais  non  cependant  ex- 
communié, et  sera  renfermé  pour  le  reste  de 
ses  jours  dans  un  monastère.  Si  quis  clericus, 
dit  le  sixième  concile  d'Orléans,  adultérasse, 
aut  confessus,  aut  convictus  fuerit,  depositus 
ab  of/lcio,  communione  conces&a,  in  monaste- 
riuin  loto  iHtœ  suœ  tempore  detrudutur  [Can. 
iO,  dist.  81).  S'il  est  seulement  accusé  d'a- 
dultère, il  doit  se  purger  de  l'aveu  de  la  con- 
fession de  la  fenune  adultère,  avec  cinq 
prêtres  voisins,  qui  prêteront  serment;  mais 
s'il  ne  peut  se  justifier,  il  sera  suspendu  de 
son  olfice. 

L'évêque  pourra,  dans  l'adultère  et  d'autres 
crimes  moins  graves,  dispenser  les  clercs 
après  qu'ils  auront  fait  pénitence  ;  cependant 
tous  ceux  qui  auront  été  justement  déposés, 
ne  pourrotit  être  pourvus,  même  après  leur 
péniteijcc,  d'une  cure  séculière.  C.  Etsi  cle^ 
rirus,  4,  §  de  Adulleriis  dejudic. 


9) 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


100 


Si  l'on  découvre  qu'un  cvc(iuo,  un  prêtre 
ou  un  diacre  ait  commis  odallrre  depuis  son 
ordination,  dit  le  concile  d'Ancyre,  de  l'an 
31A,  il  ne  recevra  pas  la  communion,  même 
à  la  mort,  tant  pour  le  crime  que  pour  le 
scandale.  Can.  19. 

§  "i.Adullère,  empêchement  de  mariage  (  Voyez 

EMPÊCHEMENT.) 

§    3.  Adultère,  divorce. 

Les  Grecs  regardent  Vadultêre  de  l'une 
des  parties  unies  par  le  sacrement  de  ma- 
riage, comme  un  nsoyen  de  dissolution,  api  es 
laquelle  les  parties  peuvent  passer  à  de  se- 
condes noces,  comme  s'il  n'y  avait  point  eu 
de  premier  mariage.  LEglise  latine,  au  con- 
traire, a  toujours  (îécidé  que  l'adullère  ne 
peut  donner  lieu  qu'à  une  séparation  d'habi- 
lation,  sans  dissoudre  le  lien  formé  par  le 
sacrement.  Cette  diversité  entre  l'Eglise  d'O- 
rient et  celle  d'Occidenr,  sur  un  point  si  im- 
portant, vient  des  différents  sens  qu'on  a 
donnés  à  ces  paroles  de  Jésus-Christ:  Qui- 
cumqne  dimiserit  iixorem  suam.  iiisi  oh  forni- 
caiionem,  et  aliam  duxerit,  mœchatur  :  et  qui 
dimi^mm  duxerit ,  mœchutur  {Luc,  c/i.  XVI, 
V.  18).  Le  concile  de  Trente  fnsppe  d'ana- 
thèiue  ceux  qui  disent  que  lEglise  s'est 
trompée  lorsqu'elle  a  enseigné  et  qu'elle  en- 
seigne, selon  la  doctrine  de  l'Evangile  et  des 
apôtres,  que  le  mariage  n'est  point  résolu 
par  l'adultère  de  l'une  des  parties,  et  que  la 
partie  innoceiite  ne  peut  épouser  une  autre 
personne.  Ainsi  ce  concile  n'a  point  condamné 
expressément  la  pratique  des  Eglises  orien- 
tales. L'usage  établi  chez  les  Latins  paraît  le 
plus  conforme  à  l'institution  du  mariage  et 
ie  plus  avantageux  pour  la  sociélô  civile. 

{Voy.  SÉPâRATIO], 

AFFAIRES  ECCLÉSIASTIQUES. 

Toutes  les  affaires  ecclésiastiques  doivent 
être  jugées  en  première  instance  sur  les 
lieux,  j)ar  ceux  à  qui  la  connaissance  en  ap- 
partient de  droit,  et  en  cas  d'sppel  au  Saint- 
Siège,  après  avoir  passé  par  tous  les  degrés 
de  juridiction.  Le  pape  commet  des  juges  dans 
les  lieux  voisins  du  diocèse  où  l'afi'aire  est  née, 
pour  juger  les  appellations,  jusqu'à  ce  qu'il 
y  ail  eu  trois  sentences  définitives  conformes. 
Les  affaires  ecclésiastiques,  qui  regardent  plus 
l'inlérêl  public  que  l'intérêt  privé,  ne  se  ter- 
minent point  par  des  compromis. 

Quand  une  affedre  ecclésiastique  est  in- 
struite, le  rapporteur  fait  son  rapport,  et  on 
juge  l'instance.  Troi.«i  jours  apiès  le  juge- 
i.i-ienl,  le  rapporteur  en  doit  mettre  au  greffe 
ie  dictum,  avec  le  procès  entier,  sans  qu'il 
puisse  en  donntr  la  cojiimunication  aux  par- 
lies,  ni  à  leurs  procureurs. 

Le  concile  de  Tarragone,  can.  Nullus  pla- 
cita,  et  plusieurs  autres  défendent  aux  évê- 
qucs  et  à  tous  juges  ecclésiastiques,  de  ren- 
dre la  justice  les  dimanches  et  le-s  fêtes;  ce 
qui  est  observé  en  France,  non-seulement 
d/ins  les  juridictions  eccléeiastiques,  mais 
encore  dans  les  tribunaux  laïques,  sous  peine 
de  nullité  des  jugeinenls. 


La  connaissance  des  affaires  purement 
spirituelles  appartient  aux  juges  ecclésiasti- 
ques; eux  seuls  doivent  les  décider  entre 
toutes  sortes  de  personnes,  clercs  et  laïques. 
Cette  juridiction  leur  appartient  de  droit  di- 
vin, et  les  juges  laïques,  qui  tiennent  leur  au- 
toritédes  princes,  ne  doivent  pas  entreprendre 
de  décider  les  questions  de  cette  nature.  Les 
affaires  spirituelles,  dont  il  n'y  a  que  les  juges 
ecclésiastiques  qui  puissent  connaître,  sont 
celles  qui  concernent  la  foi,  les  sacrements, 
les  vœux  de  religion,  le  service  divin  et  la  dis- 
cipline ecclésiastique.  C'est  ce  que  recon- 
naissait en  termes  exprès  l'éditdu  mois  d'a- 
vril 1695,  art.  H,  poj  tant  :  «  La  connaissance 
des  causes  concernant  les  sacrements,  les 
vœux  de  religion,  l'office  divin,  la  discipline 
ecc!ésiasti(|ue  et  autres  purement  spirituelles, 
appartiennent  aux  juges  d'Eglise.  »  Il  doit,  à 
plus  forte  raison,  en  être  de  même  aujour- 
d'hui, sous  l'empire  de  noti  e  législation  pure- 
ment sécularisée. (Fo^.souslemolJCRiDi  tion 
i'édit  de  1695.) 

AFFAIRES  PROFANES. 

Nous  ne  donnons  rang  à  ,ce  mot  sous 
notre  Dictionnaire,  que  parce  que  c'est  un 
grand  principe  fondé  sur  la  loi  même  de 
Dieu  ,  que  les  ecclésiastiques  ne  doivent 
point  se  mêler  d'affaires  profanes  :  Nemo 
mililans  Deo  implicat  se  sœcularibus.  On 
trouve  cette  proposition  dé\eloppée  dgns 
les  mots  AVOCATS,  négoce,  office. 

Les  curés  ne  peuvent  faire  au  prône  au- 
cune publication  étrangère  à  l'exercice  du 
cu!!e;  ce  serTiit  une  chose  profanp.  Ainsi  le 
maire,  ni  aucun  autre  fonctionnaire,  n'est 
eu  droit  d'intimer  de  pareils  ordres,  encore 
moins  de  faire  parlui-njême  les  publications, 
ni  de  les  faire  faire  par  un  individu  nommé 
par  lui.  C'est  à  l'autorité  ecclésiastique,  dans 
les  attributions  de  laquelle  il  entre  de  régler 
tout  ce  qui  regarde  le  service  divin,  qu'il 
appartient  de  décider  s'il  est  des  cas  assez 
graves  pour  distraire  l'attention  des  fidèles  , 
en  leur  parlant  d'objets  purement  temporels. 
On  ne  doit  pas  regarder  cependant  comme 
affaires  profanes,  pour  lesquelles  il  ne  faut 
pas  interrompre  le  service  divin,  les  publi- 
cations des  bans  de  mariage  (  Déclaration  du 
27  février  1708  )  ;  car  il  y  a  du  spirituel  joint 
au  temporel  dans  ces  publications. 

L'article  53  des  articles  organiques  défend 
aux  curés  de  faire  au  prône  aucune  publica- 
tion étrangère  à  l'exercice  du  culte,  si  ce 
n'est  celles  qui  seraient  ordonnées  par  le 
gouvernement,  et  prescrites  par  l'évêque 
diocésain.  (Voyez  aiiticlks  organiques.) 

Ainsi  l'usage  abusif  qui  s'était  introduit  de 
faire  au  prône  des  publications  de  chose.î 
étrangères  au  culte,  déjà  proscrit  par  I'édit 
de  1695,  l'est  de  nouveau  par  cet  article.  Les 
publications  temporelles  et  profanes,  comme 
celles  des  actes  de  l'administration,  ne  doi- 
vent avoir  lieu  qu'à  l'issue  des  offices  et  à  la 
porte  de  l'éfflise. 

AFFECTATION,  AFFECTÉ. 

Par  un  bé^iéfijce  auc  l'on  appelle  afftclc  eu 


\0{ 


AFF 


AFF 


iOÎ 


droit  canonique,  on  peut  se  forinor  l'idée  de 
doux  sortes  de  bénéfices,  qui  ont  chacun  sine 
cause  dilTérenle  dans  leur  affectaiion;  l'un 
est  un  bénéfice  affecté  par  le  pape,  c'est-à- 
dire,  que  lui  seul  peut  en  pourvoir,  et  l'au- 
tre est  ainsi  appelé,  parce  que  sa  possession 
est  affectée  à  certaines  personnes  revêtues 
de  telles  et  telles  qualités. 

Quant  à  la  première  espèce  de  ces  bénéfi- 
ces affectés,  nous  remarquerons  qu'ils  sont 
tels,  non  parce  qu'on  en  a  fait  une  affectation 
particulière  à  certaines  personnes  comme 
des  autres,  mais  parce  que  le  pape  a  témoigné 
de  l'affection  pour  leur  provision.  Les  latins 
se  servent  du  mot  affectio  au  substantif,  et 
iV affectas  au  participe;  c'est  une  espèce  de 
réserve  ou  d'expectative  que  plusieurs  au- 
teurs français  rendent  par  le  luolû'affectation. 
Cette  affectation  d'un  bénéfice  se  l'ait  donc, 
de  la  part  du  pape,  en  plusieurs  manières,  et 
toujours  quand  H  paraît  avoir  envie  de 
pourvoir  à  un  bénéfice  :  Quando  papa  appo- 
nit  manuni  super  provisione  nlicujus  benefîcii, 
tune  illud  dicitiir  affeclum,  et  alors  per,  oune 
ne  peut  conférer  ce  bénéfice,  au  mépris  de 
cette  affectation.  Extravag.  conim.  ad  Roman, 
de  Prœbend. 

Quelques  exemples  développeront  ce  prin- 
cipe :  Un  bénéfice  que  le  pape  adonné  en  com- 
mende  perpétuelle,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  été 
pourvu  du  bénéfice  en  titre,  est  censé  affecté, 
et  comme  tel,  personne  que  le  pape  ne  peut 
en  disposer  :  Ex  appositione  mnnus  papœ  in 
tali  commenda,  remanet  beneficium  affectum 
ut,  cessante  commenda  vel  administratione, 
papasolus  providere  debeat.  Barbosa,  lib.  III, 
ch.  13,  n.  90. 

Un  bénéfice  sur  lequel  le  pape  a  donné  à 
quebju'un  un  mandat  de  providcndo  ,  est 
affecté,  quand  même  le  mandat  aurait  été 
donné  avant  la  vacance,  et  qu'il  n'eût  pas  eu 
son  effet  :  Etiamsi  ex  aliqua  can  a  mandatum 
non  sorliatur  effectum.  Sanleger,  part.  2  , 
cft.  3,  n.  k. 

La  nomination  d'un  coadjuteur  affecte  un 
bénéfice,  quand  même  ce  coadjuteur  décéde- 
rait avant  d'avoir  fait  signilier  ses  lettres  de 
coadjutorerie. 

Quand  le  pape,  en  vertu  de  son  droit  de 
prévention,  ou  dans  rinteiUion  de  prévenir, 
a  conféré  à  quelqu'un  un  bénéfice  et  que  sa 
collation  est  nulle  par  la  faute  de  limpétrant, 
ou  autrenu'nt  inutile,  le  bénéfice  est  affecté, 
l'ordinaire  n*(  n  peut  disposer. 

Quand  le  pape  envoie  aux  é'ecteurs  d'un 
bénéfice  l'ordre  de  suspendre  l'électio!),  le 
bénéfice  devient  affecté. 

Le  bénéfice  sur  la  résignation  duquel  le 
pape  a  mis  la  main  en  cour  de  Rome  en  fa- 
veur du  résignataire,  est  affecté,  quand  la 
résigation  est  nulle,  ou  qu'elle  ne  peut  avoir 
son  effet, mais  les  résignations  en  faveur  sont 
exceptées  de  la  règle. 

L'affectation  dts  bénéfices  dans  tous  ces 
différents  cas,  a  lieu  lors  même  que  la  pro- 
vision ou  la  grâce  accordée  par  le  pape  est 
subreptice,  ou  aulreinint  nulle,  quand  même 
elle  serait  faite  en  faveur  d'une  personne 
certaine;  par  la  raison  que  le  papje  est  censé 


pourvoir  moins  au  profit  de  la  personne  que 
du  bénéfice  même,  et  qu'il  serait  dailleurs 
indécent  qu  un  inférieur  disposât  d'une  chose 
sur  laquelle  le  pape  a  déjà  mis  sa  main  :  In- 
dtfjnum  autem  esset  rem  super  qua  summm 
pontifex  manum  apposuit  ad  inferiorem  rê- 
ver li. 

Mais  Vaffectation  n'aurait  pas  lieu,  si  la 
provision  du  pape  était  accordée  sur  une 
fausse  cause;  comme  s'il  avait  pourvu  à 
un  bénéfice  comme  réservé  et  qu'il  ne  le 
fût  pas,  ou  comme  vacant,  et  qu'il  fût  encore 
rempli. 

L'affectation  cesse  aussi,  lorsque  la  provi- 
sion a  eu  son  effet. 

Elle  n'a  pas  lieu  non  plus  lorsque  la  pro- 
vision étant  conditionnelle,  la  condition  ne 
peut  être  remplie. 

Elle  n'a  pas  lieu  non  plus  au  préjudice  d'un 
induit  accordé  aux  cardinaux,  à  moins  qu'il 
n'y  fût  expressément  dérogé. 

Il  y  a  cette  différence  entre  Vaffectation  et 
la  reserve,  que  Vaffectation  se  fait  par  une 
opération  réelle,  et  la  réserve  par  la  seule 
parole  du  pape;  mais  comme  Vaffectation 
est  une  sorte  de  réserve,  les  auteurs  disent 
qu'elle  est  la  cause  démonstrative  de  la  ré- 
serve même.  Licet  inter  se  différant  affectio  et 
reservatio  de  v<rbo  ad  facliim,  tamcn  affectio 
est  ejusdem  saltem  efficaciœ  cujus  est  reserva- 
tio, ita  affectio  ex  appositione  manus  papœ 
spccialem  reservationem  per  Text.  dict.  cap. 
ad  Roman.,  §  Romani  quoque,  de  Prœbend. 
inter  communes. 

L'affectation  ,  depuis  longtemps  n'a  plus 
lieu  en  France. 

AFFECTION  {Voy.  ci-dessus  affectation.) 

AFFICHE. 

.  C'est  unplacard  attaché  en  lieu  public  pour 
reiulre  quelque  chose  connue  de  tout  le 
monde. 

Par  le  ch.  Dudum,  de  Judic.  inClem.ent.  les 
officlies  publiques  tiennent   lieu   de  dénon- 
ciation, et  ou  en  use  dans  les  cas.dc  .censure 
aux   portes  des  églises,  Exlrav.  infidelis  de 
Furtis;  on  s'en  sert  même  pour  citer  des  ab- 
sents. L'Extravagante  Rem  non  novani,   de 
dolo  ctcontum.,  porte  que  Va  f fi  elle  mise  aux 
portes  du  salon  de  Rome  en  forme  de  cita- 
lion,  tient  lieu  d'avertissement  et  de  cita-  ' 
tion  pour  tout  le  monde;  on  s'en  sert  aussi 
-ds>us    le  cas  d'une  convocation  de  concile  , 
général ,  comme  nous  l'apprend  la  bulle  de  ' 
Paul  III,  touchant  la  convocation  du  concile 
de  Trente. 

Suivant  le  ch.  Ea  enimeo,  q.  2,  les  affiches 
sont  nécessaires  aux  ventes  et  aux  biens 
d'église. 

Les  fabriques  doivent  faire  afficher,  un 
mois  à  l'avance,  toutes  les  adjudications  , 
quelqu'en  soit  l'objet,  par  des  placards  in- 
diquant le  jour  et  les  conditions  auxquelles 
elles  auront  lieu.  Les  affiches  sont  apposées, 
par  les  soins  du  trésorier,  aux  lieux  accou- 
tumés de  la   localité.    (  Voy.  bail,  aljéna- 

TZOÎf.  ) 


103 


OlCTIONiNAlHL  DE  DROIT  CANON. 


1U4 


AFFILIATION,  Voyez  conventualité,  affi- 
nité,  TRANSLATIOIS. 

AFFINITÉ  ou  ALLIANCE. 

Suivant  le  droit  canoni(]uc,  c'est  la  parenté 
qui  est  entre  deux  personnes  dont  l'une  a 
eu  commerce  avec  le  parent  de  l'antre  :  Se- 
cunduin  canones  afiinilas  et  proxiuiitas  dua- 
rum  personarum  ({Uiiruin  altéra  cum  consan- 
guine alterins,  cnrnnlem  copulani  habuil. 

Suivant  le  même  droit,  Yaffmité  est  licite 
ou  illicite;  la  première  provient  d'un  légi- 
time mariage,  et  l'autre  d'une  conjonction 
naturelle  hors  mariage.  Voici  les  règles  éta- 
blies pour  connaître  les  différents  degrés  de 
parenté  que  proiluit  Vafftnité. 

Première  règle.  Persona  addita  personœ, 
per  carnis  copalam ,  nmtat  genus  atlinendœ, 
sed  non  graduin,  ce  qui  signifie  que  tous  les 
parents  d'une  femme  sont  liés  à  son  mari 
d'un  genre  de  parenté  différent  de  celui  qui 
les  lui  lie  à  elle-même,  mais  au  même  degré; 
à  l'égard  de  la  femme,  le  lien  est  de  consan- 
guinité, et  à  l'égard  du  mari,  il  n'est  que 
d\if/inité;  mais  cette  différence  ne  touche 
pas  au  degré  de  parenté  ;  les  parents  de  la 
femme  sont  alliés  au  mari  ,  au  même  degré 
qu'ils  sont  parents  à  la  femme  par  consan- 
guinité; ce  qui  est  commun  aux  parents  du 
mari,  respectivement  à  la  femme. 

Quant  au  mari  et  à  la  femme  entre  eux, 


rents  du  mari  ;  «e  même  les  parents  du  mari 
sont  les  alliés  de  la  femme;  mais  il  n'y  a 
aucune  affinité  entre  eux  et  les  parents  de 
la  fenune.  comme  l'a  décidé  Innocent  III.  De 
là  cet  axiome  :  Affinilas  non  paril  uffinilat  m. 

En  second  lieu,  d'après  le  concile  de  La- 
tran,  le  mari  contracte  affinilé  avec  les  pa- 
rents et  non  pas  avec  les  alliés  de  son  épou!?e; 
il  en  est  de  même  pour  la  femme  :  il  n'y  a 
aucune  affinité  entre  elle  et  les  alliés  de  son 
mari. 

Pour  connaître  en  quel  degré  deux  per- 
sonnes sont  alliées,  il  faut  distinguer  dans 
Y  affinité  iiowMwe,  dans  la  parenté,  la  souche, 
la  ligne  et  les  degrés. 

Vaffinilé  est-elle  un  empêchement  de  droit 
naturel  ou  de  droit  ecclésiastique?  Lorsque 
r«/yi///7t' provient  d'un  mariage  ratifié  el  con- 
sommé, les  canonistes  ne  sont  pas  d'accord 
si,  au  premier  degré  en  ligne  directe,  elle  est 
un  empêchement  de  droit  naturel  ;  mais  ce 
qu'il  y  a  de  certain,  c'est  que  les  souverains 
pontifes  n'ont  jamais  voulu  dispenser  de  cet 
empêchement  ,  comme  le  rem  irque  Be- 
noît XIV  (  de  Synod.  diœc,  lib.  IX,  cap,  13  ). 
Mais  si  ïaffinilé  vient  d'un  commerce  illicite, 
elle  n'est,  même  au  premier  degré  en  ligne 
directe,  qu'un  empêchement  de  droit  ecclé- 
siastique, puisque  les  souverains  pontifes  en 
ont  plusieurs  fois  dispensé.  Quant  aux  au- 
tres degrés  d'affinité,  soit  en  ligne  directe, 


on  appelle  bien   quelquefois  le  lien  de  pa-      soit  en  ligne  collatérale,  ils  n'annulent  point 
rente  qui  les  unit  du  nom  à\iffi.nilé,  mais  im-      le  mariage  de  droit  naturel,  ils  ne  sont  que 


proprement,  puisqu'ils  en  sont  comme  la 
tige  et  le  principe  :  Qnœ  personœ  se  carnali- 
ter  cognoscunt  slipites  sunt  affinilatis,  unde 
dici  non  debent  affines,  sed  potius  principium 
affinilatis  {L.  non  ideo  ,  C.  de  hœred.  instit. 
l.  Affinilatis,  de  Success.) 

Seconde  règle.  Consanguinnis  affinis  mei 
secundo  gradu  non  est  affinis  mens,  le  parent 
dcMnon  allié  au  second  degré  n'est  pas  mon 
allié;  ainsi  deux  frères  peuvent  épouser 
deux  sœurs,  le  père  el  le  fils  peuvent  épou- 
ser la  mère  et  la  fille  ;  parce  qu'un  des  frères 
ayant  épousé  une  des  sœurs,  l'autre  frère 
n'est  allié  de  l'autre  sœur  que  dans  le  genre 
d'affinité  aboli  par  le  droit  canonique;  il  faut 
en  dire  autant  du  père  et  du  fiis  (Voy.  empê- 
chement). InnocentiuslU,  cap.  Quodper  ex- 
tra, de  Cons.  et  affin. 

Troisième  règle.  C'est  une  maxime  du 
droit  canonique  que  le  mariage  est  défendu 
entre  le  mari  et  les  parentes  de  son  épouse, 
et  entre  l'épouse  et  les  parents  du  mari  jus- 
qu'au quatrième  degré,  d'après  le  concile  de 
Latran,  quand  Vaffinité  procède  d'un  com- 
merce légitime.  Si  au  contraire  Vaffinité  vient 
d'un  commerce  criminel  et  illégitime,  l'em- 
pêchement ne  s'étend  pas  au  delà  du  deu- 
xiènie  degré,  d'après  le  concile  de  Trente 
[Sess.  Si  cnp.  k).  Mais  en  ligne  directe,  que 
Vaffinité  soit  ou  non  légitime  ,  elle  s'étend  à 
tous  les  degrés. 

Ainsi  l'o  fimté  se  termine  d'un  côté  aux  per- 
sonnes du  mari  et  de  la  femme  et  ne  s'étend 
pas  au  delà  :  de  sorte  que  les  parents  de 
la  femme  sont  vérilablemeiit  les  alliés  du 
marij  mais  ils  ne  sont  pas  les  alliés  des  pa- 


des  empêchements  dedroit  canonique,  comme 
on  le  voit  par  la  pratique  de  l'Eglise,  qui  en 
accorde  souvent  dispense. 

Si  un  homme  est  assez  déréglé  pour  avoir 
un  mauvais  commerce  avec  la  sœur  de  sa 
femme,  ou  quelque  autre  des  parentes  de  sa 
femme  dans  le  second  degré,  son  mariage 
n'est  point  résolu,  parce  que  le  lien  en  est 
indissoluble,  quand  il  a  été  une  fois  valable- 
ment contracté;  mais  l'usage  du  mariage  lui 
est  interdit  jusqu'à  ce  qu'il  ait  obtenu  une 
dispense  de  son  évêque,  en  sorte  qu'avant 
d'avoir  obtenu  cette  dispense,  il  ne  peut  en 
conscience  demander  à  sa  femme  le  devoir 
conjugal,  quoiqu'il  soit  obligé  de  le  lui  ren- 
dre. La  femme  ne  doit  point  être  privée  de 
son  droit  par  un  critne  auquel  elle  n'a  point 
de  part  [Innocentius  III,  cap.Tuœ  fraternit.. 
Extra.  De  eo  qui  cognovit  consanyuineain 
nxoris  suœ.) 

Si  un  homme  croyant  user  avec  sa  femme 
des  droits  que  donne  le  mariage,  a  eu  com- 
merce avec  la  sœur  de  sa  femme,  sans  la 
connaître,  il  n'a  pas  besoin  de  dispense  pour 
habiter  avec  sa  femme,  parce  qu'il  ne  doit 
point  être  puni  de  l'inceste  qu'il  a  commis 
sans  le  savoir  (  ex  conciL  l'iburien.  can.  in 
Lectum ,  caus.  34,  (juœst.  1  ). 

Il  y  a  sur  cette  matière  plusieurs  différen- 
ces entre  le  droit  civil  et  le  droit  canonique. 

1"  Le  droit  civil  se  sert  des  règles  prescri- 
tes sur  le  lien  d'affinité  pour  s'en  servir  en 
justice  de  moyen  de  ré<;usation  contre  les 
témoins  et  les  juges,  et  en  outre  d  empêche- 
ment pour  les  mariages. 

Le  droit  canonique  n'en  traite  seulemeat 


lOS 


AFF 


AFF 


106 


que  pour  la  matière  des  empccficriients  de 
mariage. 

2°  Le  droit  civil  n'admet  que  l'rt/'^nîfe  pro- 
duite par  un  commerce  légitime. 

Le  droit  canonique  reçoit  Vaffinilé qui  vient 
même  d'une  conjonction  illicite  et  naturelle. 
Sur  quoi  l'on  a  demandé  si  le  commerce  d'un 
chrétien  avec  une  infidèle  produisait  affinité 
entre  ce  chrétien  et  les  parents  de  1  infidèle; 
de  manière  (jue  ceux-ci,  se  converiissant  à  la 
foi,  nepu>sent  se  marier  avec  un  chrétien  aux 
degrés  (Voffinilé  naturelle  prohibés  par  le 
droit  canonique;  il  y  a  des  canonistes  qui  di- 
sent que  l'infidèle  n'ayant  jamais  été  sujet  de 
l'Eglise,  le  chrétien  n'est  pas  censé  avoir  eu 
commerce  avec  lui,  de  façon  à  mettre  obsta- 
cle au  mariage  dans  le  cas  proposé.  D'autres 
soutiennent  le  contraire  et  s'autorisent  de 
l'exemple  des  bigames,  même  de  femmes  in- 
fidèles, dont  l'irrégularité  subsiste  pour  les 
ordres,  et  cette  opinion  paraît  la  plus  sûre  en 
pratique. 

3°  Le  droit  civil  ne  défend  le  mariage  entre 
alliés  en  ligne  collatérale,  que  quand  ils  se 
tiennent  lieu  de  parents,  c'est-à-dire  de  père 
et  de  mère,  comme  un  oncle  avec  une  nièce, 
une  tante  avec  son  neveu. 

Par  le  droit  canonique  le  maringe  est  dé- 
fendu même  entre  alliés  collatéraux  aux  de- 
grés marqués  par  le  concile  de  Trente,  soit 
qu'ils  se  tiennent  lieu  de  j^arents  ou  non. 

4°  Par  le  droit  civil,  Vaffinitc  cesse  à  la 
mort  de  la  personne  qui  l'occasionnait.  Ainsi 
le  père  remarié  venant  à  mourir,  sa  seconde 
femme  n'est  plus  alliée  aux  enfants  de  son 
premier  lit;  ce  qui  est  différent  par  le  droit 
canonique  :  Quo  autem  offinilas  est  quodcum- 
que  accidit,  perpétua  [cap.  Fratcrnitatis  3o, 
q.iO). 

Mais  suivant  le  droit  canon,  pour  qu'il  y 
ait  affinité  légitime  ou  illégitime  .  Requiritur 
quod  vir  seminet  intra  vas  naturale  mulieris, 
nonnulii  doctores  reqainnit  quod  etiam  fœ- 
mina  seminet,  eo  quod  hoc  modo  fiât  proprie 
seminum  commixtio  deqna  nascitur  affinilas, 
uti  de  qua  fœtus  formalur  [S.  Tliom.,  in  k, 
dist.  q.  1.  art.  1).  L'opinion  contraire  est  la 
plus  commune  :  Quia  semen  mulieris  non  œs- 
timatur  necessarium  sitnpliciter  ad  gcneran- 
dum. 

Sur  ce  principe,  un  mariage  non  con- 
sommé ne  produit  aucune  affinité,  q\ioU{u'\{ 
en  naisse  un  empêchement  d'honnêteté  pu- 
blique, non  plus  qu'un  commerce  contre  na- 
ture (c.  Extraordin.  35,  q.  3), 

Que  doit-on  penser  si  le  mariage  d'où  naît 
y  affinité  est  invalide?  Les  auteurs  sur  ce 
point  ne  sont  pas  d'accord  :  cependant,  dit 
M,  Leqneux,  il  est  plus  probable  qu'il  n'y  a 
d'efupêchement  qu'au  second  degré  ,  quoi- 
que les  époux  aient  contracté  de  bonne  foi, 
parce  que  l'affinité  qui  provient  de  la  forni- 
cation n'excède  pas  le  second  degré  ;  or,  dans 
ce  cas,  c'est  une  fornication  forniolle,  quoi- 
que matérielle  [Manuale  juris  can.,  n.  923  ). 

Voici  les  dispositions  du  code  civi'  relati- 
ves à  V affinité  : 

Art.  161.  En  ligne  directe,  le  mariage  est 
prohibé  entre  tous  les  ascendants  et  descen- 

jf-^OlT    CANON,  l. 


danls  légitimes  ou  naturels,  et  les  alliés  d/.ns 
la  même  ligne. 

Art.  162.  En  ligne  collatérale,  le  mariage 
est  prohibé  entre  le  frère  et  la  sœur  légiti- 
mes ou  naturels  ,  et  les  alliés  au  même 
degré. 

Suivant  cet  article,  un  frère  ne  peut  épou- 
ser la  veuve  de  son  frère.  De  semblables 
unions  sont  dangereuses  pour  la  morale.  Ce- 
pendant la  loi  du  16  avril  1832  a  modifié  la 
prohibition  absolue  de  l'article  162  du  code, 
en  donnant  au  roi  la  faculté  d'accorder  des 
dispenses  pour  le  mariage  des  alliés  au  degré 
de  frère  et  sœur. 

Art.  163.  Le  mariage  est  encore  prohibé 
entre  l'oncle  et  la  nièce,  la  tante  et  le  neveu. 

Il  en  est  de  même  du  mariage  entre  un 
grand-oncle  et  sa  petite-nièce  (Avis  du  con- 
seil  d'Etat,  approuvé  le  7  mai  1808  ). 

En  coniparanl  l'article  163  avec  les  deux 
précédents,  on  voit  que  le  mariage  n'est  dé- 
fendu qu'entre  l'onde  et  la  nièce,  la  tante  et 
le  neveu,  légitimes  et  consanguins,  et  non 
entre  les  mêmes  parents  naturels  ou  simple- 
ment alliés  (  Maleville,  Toullicr,  Rogron). 

AFFINITÉ    OU    ALLIANCE    SPIRITUELLE. 

Vaffinité  spirituelle  se  contracte  par  l'ad- 
ministration des  sacremenls  de  baptême  et  de 
confirmation. 

Par  l'ancien  droit,  il  y  avait  1°  affinité 
d'affiliation  entre  le  prêtre  baptisant  et  l'en- 
fant baptisé; 

2°  Affinité  de  compaternité  entre  ce  même 
prêtre  et  le  père  de  l'enfant,  et  de  commater- 
nité  avec  la  mère; 

3°  De  fraternité  entre  le  baptisé  et  les  en- 
fants du  prêtre  de  qui  il  a  reçu  le  baptême. 

k-°  Il  y  avait  encore  affinité  d'affiliation  en- 
tre le  baptisé  et  son  parrain,  et  avec  la 
femme  du  parrain; 

5"  De  fraternité  entre  le  baptisé  et  les  en- 
fants du  parrain; 

6'  De  compaternité  entre  le  parrain  et  le 
père  du  baptisé,  et  de  commaternité  entre  le 
parrain  et  la  m.ère  de  l'enfant. 

1°  Enfin  il  y  avait  affinité  double  de  com- 
paternité ou  de  commaternité,  quand  deux 
personnes  avaient  tenu  sur  les  fonts  des  en- 
fants l'une  de  l'autre. 

Cet  usage  détendre  si  loin  Talliance  spi- 
rituelle était  fondé  sur  la  coiiiparaison  que 
fit  le  pape  Nicolas,  l'an  866,  écrivant  aux 
Bulgares,  de  l'affinité  spirituelle  avec  l'al- 
liance que  produisait  chez  les  Romains  l'a- 
doption (  c.  lia  diligere  30,  q.  3). 

L  '  concile  de  ïrenle  (  sess.  St,  de  reforv,i. 
Malr.,  cap.  2)  a  restreint  l'alliance  spiri- 
tuelle produite  par  l'administration  du  sa- 
crement de  baptême  :  1°  entre  celui  (|ui  bap- 
tise et  la  persi)nne  qui  est  baptisée  ;  2"  entre 
celui  qui  baptise  et  le  père  et  la  mère  de 
l'enfant  baptisé;  3"  entre  ceux  qui  tiennent 
l'enfant  sur  les  fonts,  et  l'enfant  qui  est  tenu, 
et  ses  père  et  mère. 

Ainsi  une  fille   ne  peut  épouser  valable- 
ment son  parrain,  ni  un  garçon  sa  marraine  : 
le  parrain  ne  peut  épouser  îa  mère  ile  l'en- 
fant qu'il  a  tenu  sur  les  fonts  baptismaux 
{Quatre.) 


f»7 

ni  la  marraine  le  père  de  son  filleul  ou  de  sa 
filleule;  et  la  personne  qni  a  conrérc  le  bnp- 
lêmo  ne  pont,  ilans  la  suite,  épouser  ni  len- 
fant,  ni  le  père  ni  la  mère  de  l'enfant  qu'il  a 
bai)tisé. 

Si  d'autres  personnes  que  celles  qui  sont 
désifïnées  pour  parrain  et  marraine  tiennent 
renfanl.  elles  ne  contractent  aucune  affinité 
spirituelle  pour  ce  sujet,  même  quand  elles 
auraient  tenu  l'enfant  comme  ayant  une 
procunition  du  parrain  et  de  la  marraine. 
Celui  qui  lient  un  enfant  déjà  oiuloyé,  pour 
lequel  on  ne  fait  que  renouveler  li'S  cérémo- 
nies qni  précèdent  et  qui  suivent  le  baplème, 
ne  contracte  par  là  aucune  alliance  spiri- 
tu-Ile  (Concile  de  Trcnle,  sess.  IW^ch.  2). 

Si  l'on  faisait  encore  présenter  à  la  confir- 
malion  par  un  parrain  et  une  marraine,  il  se 
formerait  une  alliance  spirituelle  qui  ferait 
un  cm -ècliemenl  dirimantde  mariage  entre 
lo  confirnié,  son  parrain  et  sa  marraine,  et 
entre  le  parrain  et  la  uière  de  l'enfinl,  la 
marraine  et  le  père  du  confirmé;  mais  cette 
cérémonie  de  faire  présenter  les  enfants  à  'a 
confirnialion  par  un  parrain  et  une  marraine 
n'est  plus  en  usag;>  [Concile  de  Trente,  id. 
ch.  2).  (  Voyez  confîumation  ). 

Un  père  qui  baptise  son  propre  enf.'nt 
sans  nécessité,  contracte  un^^  affinité^  spi:-;- 
tuellc  avec  sa  femme;  cependant  si  l'e-.'.fant 
était  en  dansjer  de  mort,  et  qu'il  n'y  eûî  p  r- 
sonne  pour  le  baptiser,  le  père  ne  contracte- 
rait avec  sa  femme  aucune  alliance  spiri- 
tuelle (JoonnesYUl,  can.  AdUminn,  caus.  30, 
giiœst.  1  ).  Il  en  serait  tout  aulreme^it  iVv.n 
père  naturel,  il  contracterait  une  alliance 
spiritu'^lle  avec  la  mc^re  de  l'enfant,  de  sorte 
qu'il  ne  pourrait  épouser  celle-ci  sans  dis- 
pense (c.  Ad  limina  30,  <?•  1  )• 

AFFRANCHIS,  AFFRANCHISSEMENT. 

Il  faut  voir  le  litre  V  du  premier  livre  des 
Inslilntps  de  Justinicn,  pnur  se  îb:-:r.er  une 
ju^te  i'.lée  de  \'nf[r(inch)s.<tcment  et  des  affrin- 
chis,  suivant  les  premiers  principes  du  droit. 
Nous  avons  trouvé  plus  à  prop'>s  d'en  parler 
dans  ce  Dicli.)nnaire  en  ce  qui  a  rapport  aux 
choses  ecclésiastiques,  sous  le  mot  esclave. 

AGAPE. 

Nom  que  l'on  donnait  dans  les  premiers 
siè''Ies  aux  repas  de  pure  charité,  qni  s-e 
f.iis.nent  dans  les  Eiïlises  entre  les  chrétien^; 
rabu>  qui  se  glissa  dans  ces  assemîdées,  et 
cncorî  plus  les  accusations  des  païens,  por- 
tèrent les  Pères  du  coneile  de  Carihage,  tenu 
on  397.  à  condamner  aîisolimient  l'usage  des 
':gope.<.  Le  concile  de  Laodicée,  tenu  en  367, 
(in.  18.  avait  déjà  fait  la  même  défens".  Saint 
AngMsIin  eut  beaucoup  de  [leine  à  supprimer 
les  agapes  à  Carthage.  H  fut  pour  cela  obligé 
de  prendre  toutes  les  précautions  et  d'user 
de  tous  les  ménagements  possibles. 

Il  y  a  eu  entre  les  savants  plusieurs  con- 
(estaiions  pour  snvoir  si  la  communion  de 
i'Euch  iristie  se  fisait  avant  ou  ap  es  le  re- 
pas des  agapes;  il  paraît  que  dans  l'origine 
elle  se  faisait  après,  afin  diuiiter  plus  exac- 
leîïienl  l'action  de  Jésus-Christ,  qui  n'insti- 


DICTiONNAIRE  DE  DROIT  CA?<ON.  *»« 

tua  l'Eucharistie  et  ne  communia  ses  apôtres 
qu'après  la  Cène,  qu'il  \(nail  de  f.iiie  avec 
eux.  Cependant  l'on  c<uîiprit  bientôt  qu'il 
était  mieux  de  recevoir  leui  harislie  à  jeun, 
et  il  paraît  que  cet  usage  sélablil  dès  le  se- 
cond siècle;  mais  le  troisième  concile  de  Car- 
thage ,  en  l'ordonnant  ainsi,  excepta  le  jor.r 
du  jeudi  saint,  auquel  on  continua  de  faire 
les  agapes  avant  la  comnmnion.  L'on  en  con- 
clut que  la  discipline  sur  ce  point  ne  lui 
pas  d'abord  uniforme  parloul  (  Binghara  , 
Orig.eccL,  1.  15,  c.  7,  §7). 

Saint  Grégoire  le  Grand  permit  aux  An- 
glais nouvellement  convertis  de  faire  des 
festins  sous  des  tentes  et  sous  des  feuillages, 
au  jour  de  la  dédicace  de  leurs  églises  ou  des 
tètes  des  martyrs,  auprès  des  églises,  mais 
non  pas  dans  leur  enceinte.  On  rencontre 
aussi  quelques  traces  des  agapes  dans  l'usage 
où  sont  plusieurs  églises  cathédrales  ou  (  ol- 
légiales  de  f  lire,  le  jeudi  saint,  après  le  la- 
vement des  pieds  et  celui  des  auicls,  une 
collation  dans  le  chapitre.  le  vestiaire,  et 
même  dans  Téglise  (Saint  Grégoire,  e'p.  71, 
liv,  9:  Baronius  ad  ann.  57.  377.  38'i-;  Fleury, 
llisloireeccl.,  tom.l,  liv.  1,  p.(}k}. 

Les  agapes, d\[  Fleury,  Inst.  au  droit  eccL, 
tom,  l,p.  368,  sont  l'origine  du  pain  bénit, 
qni  a  succédé  au  repas  que  les  fidèles  fai- 
saient dans  l'église,  en  mémoire  de  la  Cène 
d.'  Notre-Seiffueur. 


AGAPÈTE. 

Agapc  en  grec  signifie  amour,  d'où  vient 
qu'on  apnela  agapctœ,  agapètes,  c'est-à-dire 
bien-aimées,  les  vierges  (jui  vivaient  en  com- 
munauté ou  qui  s'associaient  avec  des  ecclé- 
^i.Tstiques,  par  un  motif  de  piété  ou  de  cha- 
rité. Ces  vierges  étaient  ausNi  appelées    par 
les  ecclésiasli(iues    sœurs  adoplices;  on  leur 
donnait  aussi  !e  nom  de  sous-inlroduiles  ;  la 
lénoniinîlion  n'y  fait  rien;  c'élaieîit  toujours 
îles    femmes,  dont    la  frequenlation  ne   pou- 
v.iil  être  que   tiè-^-dangereuse  pour  des  gens 
consacrés  au  célibat;  il  ne  fini  pas  être  sur- 
pris   si  le   concile  de  Nicée  fil  un  canon  ex- 
près pour  défendre  aux  prêtres  el  aux  antres 
clercs  l'usage  des   femoies   sous-int rodait  s, 
et  ne  leur  permit  de  retenir  auprès  d"e!iX(|ue 
leurs   proches  parentes,  comme   la  mère,   la 
sœur  el  la  tante,   à  l'égard  desfjuelies,  disent 
les  Pères  du  concile,  ce  serait  une  horreur  de 
penser  que  des  ministres  du  Seigneur  fus-^ent 
capables  d.>    vioer  les  droits   de    la  nature. 
Vel  eas  pprsonas,  dit  ce  canon,  quœ  sn^pici  - 
nés   eijaginnt.  Cap.  Interdixit   distinct.    32. 
cap.  i  et  2;  de  Cahnb.  cleric.  et  nnil. 

Par  cette  doctrine  des  Pères,  et  pir  'es  pré 
cautions  prises  par  le  concile  de  Ni(éc,  il  est 
prob.ible  (^ue  la  fiéquenlalion  des  agapètes 
et  des  ecclésiastiques  avait  occ  siouné  des 
désordres  et  des  sr^uilale-^.  C'est  ce  que  sem- 
ble insinuer  saint  Jérôme,  quand  i!  de- 
mande avec  une  sorte  d'mdign  li<in  :  Unie 
agapetarumpeslis  in  Ecclesiam  inir(jirii?  C'i^sl 
à  cette  mèiue  fin  que  sainlJean  Chrysoviome, 
après  sa  promotion  au  siège  de  Consîantino- 
ple,  écrivit  deux  petits  traités  sur  le  danger 
de  ces  sociétés  ;  el  enfin  le  concile  sénéralda 


109 


Ar.E 


AGE 


liO 


Lalran,  sous  Innocent  III,  en  1139,  les  abolit 
enlièrocn(M)t. 

Les  défenses  du  troisième  canon  du  grand 
concile  de  Nicée  ont  toujours  subsisté  telles 
qu'elles  furent  faites  dans  ces  premiers  temps 
de  ferveur.  Si  dans  les  dixième  et  onzième 
siècles,  on  a  vu  à  cet  égard  de  grands  abus 
de  la  pari  des  prêtres,  ils  ont  ressé  dès  que 
les  circonslances  ont  permis  à  l'Kglised'y  rv- 
niédier.  Chaque  évèque  aujourd'hui  veille 
dans  son  diocèse  à  ce  que  les  prêtres  et  au- 
tres ecrlésiasliques  n'aient  pour  domesti- 
ques que  des  l'emuies  hors  de  tout  soupçon, 
quœ  suspiciunes   effugiunt    [Voyez    célibat, 

CONCUBINE.) 

11  ne  faut  pas  confondre  les  ognpètes  avec 
les  diaconesses  [Voyez  diaconcissej. 

AGE. 

L'âge  d'une  personne  se  prend  du  'our  de 
sa  naissance,  et  se  prouve  parmi  les  chré- 
tiens, par  le  registre  tenu  par  le  curé  de 
chaque  paroisse  de  tous  les    nouveau  -  nés. 

[Voyez   REGISTUE.) 

§  1.  AGE  requis  pour  les  ordres. 

On  ne  peut  recevoir  la  tonsure  qu'à  Vâge 
do  sept  ans,  suivant  le  ch.  De  Iiis.  verb.  Jn- 
fantiœ,  dist.'28;  de  Teinp.  ord.,  lib.  6.  La  con- 
grégation des  cardinaux  a  défendu  de  confé- 
rer la  tonsure  aux  enfants  qui  n'onl  pas  sept 
ans  accomplis.il  y  a  des  diocèses  enFranre, 
où  par  des  si  ituts  synodaux  on  ne  doit  con- 
férer la  tonsure  qu'à  Vâge  de  quatorze  ans  ; 
et  dans  d'autres,  suivant  la  congrégation  des 
cardinaux,  on  ne  la  conférait  pas  avant  sept 
ans.  Maintenant  dans  la  plupart  des  diocèses 
on  ne  confère  guère  la  tonsure  qu'aux  élèves 
de  théologie  dont  on  cou  ecture  probable- 
ment, suivant  le  concile  de  Trente,  qu'ils  ont 
choisi  ce  genre  dp  vie  pour  rendre  à  Dieu  un 
service  fidèle  :  Prima  tonsiira  non  initien- 
tur....  de  ijuibus  probabilis  conjectura  non 
sil  COS....  ni  Ueo  filclem  cullum  prœstenl  hoc 
vitœ  g  nus  clegisse,  sess.  24-,  cap.  \,  de  Réf. 
[Voyez  TONSURE.) 

§  2.  Ordres  mineurs. 

Il  n'y  a  point  û'âge  déterminé  d'une  ma- 
nière précise  par  l'ancien  droit  ni  par  le 
nouveau,  pour  recevoir  les  ordres  mineurs; 
ce  i\\n  paraît  par  le  ch.  In  singulia,  disl.  77, 
où  il  est  dit  qu'on  passera  des  petits  ordres 
aux  grands,  plus  loi  ou  plus  lard,  selon  la 
cap. cité  que  l'on  montrera  dans  l'exercice 
des  uns  et  des  autres.  Parlech.  Nemo.  dist. 
78,  on  ne  doit  pas  recevoir  un  lecteur  au- 
dessous  de  dix-huit  ans;  pour  les  autres 
ordres  on  n'exigeait  pas   un  âge  si  avancé. 

Kn  France,  les  evéqucs  ne  suivent,  pour 
Vâge  <!c-i  ordres  mineurs,  que  l'usage  ;  ils  les 
confèrenl  à  ceux  dans  lesquels  ils  Ircuvent 
les  dispiisilions  marquées  par  le  concile  de 
Trente  [S<'ss.  23,  cap.  11,  de  Réf.) ,  quoique  la 
plupart  li'en  donnent  point  avant  Vâge  de 
dix-huil  ans  (Foyez  ordres). 
§  3.  Ordres  sacrés. 

Il  paraît  par  la  Glém.  de  JEtat.  et  QuuUt.y 


qu'avant  le  concile  de  Trente  on  n'exigeait 
que  Vâge  de  dix-huit  ans  pmir  le  sous  di.ico- 
nal,  et  vingt  pour  le  diaconat  ;  qi;(M.|ue  [dus 
ancicnnemenl,  suivant  le  ch.  Subuinconatus, 
dist.  77,  cl  le  (h.  placxiit,  ibid.,  on  exigeât  un 
âge  plus  avancé.  Pour  la  prêtrise,  ii  fallait 
avoir  lr<'nte  ans,  suivant  le  ch.  1  Prr  tntum, 
dist.  78,  et  le  can.  Jn  veteri,  in  fiu.  dist.  77; 
ce  qui  fut  changé  dans  la  suite  et  réduit  à 
vingt-cinq  ans,  c.  fin.  dist.  78,  dJst.  CInn. 

Aujourd'hui,  suivant  le  concile  de  Trente, 
il  faut  être  âgé  de  vingt-deux  ans  pour  le 
sous-diaconat,  de  vingt-trois  pour  le  diaco- 
nat, et  de  vingt-cinq  pour  la  prêtrise,  sans 
distiiution  des  séculiers  d'avec  les  réguliers. 
Sess.  23.  ch.  12,  de  Réf.  Il  suffit  que  les  an- 
nées marquées  pour  les  ordres  soient  com- 
mencées. Ainsi  l'on  peut  être  sous-dia- 
cre à  vingt  et  un  ans  et  un  jour,  et  prêtre  à 
vingt-quatre  ans  et  un  j(jur.  Ainsi  Ion  ne 
pourrait  être  ordonné  le  dernier  jour  de  la 
vingt  unième  ou  vingt  quatrième  année,  mais 
on  pourrait  l'élre  le  lendemain,  car  il  si.ffit 
que  la  vingt-deuxième  ou  vingt-cinquième 
année  snil  commencée.  Ce  règlemer.t  du  con- 
cile de  Trente  se  trouve  confirmé  par  l'usage 
général  de  l'Lglise.  Le  pape  accorde  qiiehjuc- 
fois  des  dispenses  A'âge  pour  rec(,'Voir  les 
ordres. 

La  disposilion  de  l'arlicle  organique  26, 
porlciut  que  1«  s  évêques  ne  f  ourroni  ordon- 
ner tout  ecclésiasti  jue  s'il  n'a  atteint  Vâge  de 
vingl-cinq  ans.  est  rapportée  par  le  décret  du 
28  février  1810  (voyez  ce  décret  sous  l'article 
26 des  ARTICLES  organiques).  Ce  décret  prrscril 
Vâge  de  vingt-deux  ans  accomplis  pour  la 
réception  des  ordres,  mais  l'usage  d'ordon- 
ner les  sous-diacres  à  vingt  et  un  ans  ac- 
complis, conformément  au  droit  canonique, 
a  i-révalu.  Il  f.iut  du  re-le  que  le  clerc  qui 
doit  recevoir  les  ordres  sacrés,  s'il  n'a  pas 
vingl-cinq  ans  accomplis,  justifie  du  consen- 
teinenl  d(>  ses  parents  [Dca et  du  28  février 
1810,  art.  4-,  Code  civil,  art.  Ii8). 

Si  un  clerc  a  reçu  les  ordres  sacrés  avant 
d'avoir  atteint  Vâge  prescrit  par  les  canons, 
il  doit  demeurer  suspens  des  fonctions  de 
l'ordre  qu'il  a  reçu  jusqu'à  ce  qu'il  s  il  par- 
venu à  Vâge  auquel  il  aurait  pu  être  h'gili- 
niement  ordoiuié  (llonorius  III,  cap.  Vel  non 
est.  Extrav.  de  Temporib.  ordinal.). 
§  k.  Episcopal. 

Par  le  ch.  Cnm  in  cunctis,  de  Elect.  tiré  du 
troisième  concile  de  Lalran  ,  tenu  sous 
Alexandre  III,  il  était  détendu  déi'e  aux 
é\échés  ceux  qui  n'avaient  pas  trente  ans 
accomplis;  avant  ce  concile,  on  avait  exigé 
pour  l'épiscopal  un  âge  plus  ou  moins  avan- 
cé, selon  que  la  discipline  des  canons  était 
plus  ou  moins  rigoure'jse.  Le  (  onciie  deNéo- 
césarée,  t':'nu  l'an  31 V.  can.  11,  déTend  dé- 
lever  même  le  plus  digne  à  l'épiscopcit,  ,'ivant 
Vâge  de  trente  ans,  et  il  donne  pour  raison 
que  Noire-Seigneur  aviiit  cet  âgei\\ii\in\  il  fut 
baptisé,  et  qu'il  commença  d'enseigner. 

Le  concile  de  Trente,  sans  confirmer  ex-, 
presséraent  la  disposition  d'Alexandre  III, 
qui  commence  Cum  in  cunctis,  publi' 


DJCTIONNAIRE  DE  r»noiT  CANON. 


1)1 

concilo  de  Latran,  so  conicnte  do  dire  que 
nul  ne  sera  élevé  à  l'épiscopal  qu'il  ne  soit 
d'îin  âge  inûr  (Sess.  7,  c.  1  de  lie  [or  mat.). 

Par  le  concordat  de  Léon  X,  il  est  porté  que 
celui  que  le  roi  nommera  à  un  évèché,  sera 
au  moins  dans  la  vingl-septièmc  année  île 
sou  âfje.  Celui  de  1801  ne  fait  aucune  mention 
de  Véiqe  auquel  on  peut  êlre  promu  à  l'épis- 
copat;mais  l'article  16  des  articles  orga- 
niques porte  :  qu'on  ne  pourra  être  nommé 
évèque  avant  r%ede  trente  ans.  Comme  c'est 
le  roi  qui  nomme  aux  sièges  épiscopaux,  il 
ne  présente  pas  au  souverain  ponlilV.  pour 
l'institution  canonique,  de  sujets  au-dessous 
de  cet  âge. 

§  o.  AGE  pour  les  bénéfices,  papauté. 

Nous  avons  mis,  ainsi  qu'on  a  vu,  l'épis- 
copat  dans  le  rang  des  ordres,  comme  ren- 
fermant la  plénitude  du  sacerdoce,  quoique 
regardé  d'ailleurs  comme  dignité  ou  bénéfice. 
[Voyez  ÉPiscoPAT.)  L'on  doit  comprendre, 
sous  ce  titre  les  palriarchats,  les  prinialies, 
les  archevêchés,  la  papauté  même,  à  la  pro- 
motion desquels  le  même  dcje  est  requis; 
quoique  dans  l'usage  on  n'élève  à  ces  digni- 
tés de  patriarches  que  des  hommes  d'un  âge 
fort  avancé:  car  on  remarque  qu'entre  tous 
les  papes  qui  ont  rempli  le  saint-siége,  de- 
puis saint  Pieire,  trois  seulement  y  sont 
montés  au-dessous  de  quarante  ans,  Inno- 
cent 111,  Bnniface  IK  et  Léon  X,  qui  en 
avaient  cependant  plus  de  tren'.e.  On  ne 
parle  pas  ici  sic  Jean  X  et  de  Benoît  IX,  dont 
l'élection  afllige  encore  l'Eglise  par  le  scan- 
dale et  l'irrégularilé  qui  l'accompagnèrent. 
Saint  Jérôme  lui-même  a  dit  que  saint  Jean, 
le  disciple  bien-aimé,  ne  fut  pas  choisi  pour 
être  le  chef  de  lEglise  et  le  vicaire  de  Jésus- 
Christ,  parce  qu'il  était  moins  âgé  que  saint 
Pierre  :  Cur  non  Joannes  elcclus  est,  œtali  de- 
latnm  est,  quia  Petrus  senior  erat,  ne  adliuc 
adolescens  progressai  œtalis  hominibus  prœ- 
ferrelur. 

§  6.  AGE,  Cardinalat. 

On  doit,  suivant  le  concile  de  Trente,  ob- 
server dans  la  création  des  cardinaux  tout 
ce  qui  (  st  recommandé  pour  léieclion   des 
évêques  ,    sess.  2i,   c.    1,    de  Jlr format ione; 
d'où  l'on  conclut  qu'il  faut  être  âgé  de  trente 
ans    pour  être    fait   cardinal    prêtre,    et  de 
,  vingt-trois  ans  pour  cire  fait  cardinal  diacre, 
•  suivant  le  concile  de  Latran.   Toutefois   le 
!  compact  ne  demande  que  Vâge  de  vingt-cinq 
i  pour  T'in  et  pour  l'autre  ;  et  par  une  bulle  de 
'  Sixte  V,  il  suffit  d'être  âgé  de  vingt-deux  ans 
pour  être  fait  cardinal  di;icre,  pourvu  que  le 
promu  au  cardinalat  se  fasse  ordonner  dia- 
cre dans  l'année  de  sa  prouK-tion.  Du  reste  le 
pape  peut  accorder  des  dispenses  û'ûrje  (  Voy, 
cardinal). 

,  §  7.  AGE,  Abbayes. 

Par  le  ch.  Jn  cunctis,  de  Eleclionc,  et  le  ch. 
Licct  canon, on  ne  peut  obtenir  aucun  bénéfice 
ni  aucune  dignité  à  charge  d'âmes  ou  de 
•^ouverneaient,  qu'on  ne  soit  âgé  de  vingt- 
cfuT^vans  ;  le  concile  de  Trente,  sess.  24^,  ch. 

55     \r\ 


lif 


12,  de  P.ef,,  a  confirmé  cette  disposition,  que 
l'on  applic.ue  aux  abbés.  Miranda,  dans  son 
Manuel  des  prélats,  dit  qu'aucun  supérieur 
de  <onuuîuiauté  religieuse  ne  doit  êlre  élu  au- 
d(  s-ous  de  \ingt-(inq  ans,  et  que  les  provin- 
ciaux et  géiiéraux  d'ordre  doivent  être  âgés, 
comme  les  évê.iues,  de  trente  ans  ;  mais  si  les 
statuts  particuliers  des  ordres  ne  réglaient  i'rfr/e 
de  ces  deux  d;'rniers  supérieurs,  on  pourrait 
bien  ne  pas  suivre  le  parallèle  que  fait  cet  au- 
teur de  ces  supérieurs  avec  les  évêijues.  Au 
surplus  \i'  pape  accorde  très-difficilement  dis- 
pense (ïâye,  au-dessus  de  vingt  ans,  pour  les 
abbayes  et  autres  bénéfices  réguliers  conven- 
tuels. 

§  8.  AGE ,  Dignité. 

Le  concile  de  Trente  qui,  comme  nous  ve- 
nons de  le  voir,  veut  qu'on  ne  puisse  obtenir 
des  dignités  ou  bénéfices  à  charge  d'âmes  au- 
dessous  de  vingt-cimj  ans  ,  ajoute  au  même 
endroit,  sess.  2i,  cap.  12.  de  Jîefurm.,  que 
pour  lesdigniléset personnatsauxquels il  n'est 
attaché  aucune  charge  d'âmes,  vingt-deux 
ans  suffisent.  Le  chap.  Iiidecorum,  de  œtat.  et 
qualit.  du  pape  Alexandre  III,  défend  de 
donner  les  personnats  à  des  mineurs  de  qua- 
torze ans  ;  tandis  que  le  chapitre  Pcrmiltimus, 
de  œtat.  et  qualit.  in  6,  de  Boniface  Vill, 
permet  aux  évêques  de  dispenser  les  mineurs 
de  vingt  ans  pour  posséder  les  dignités  et  les 
personnats  dans  les  Eglises  qui  ne  sont  point 
chargées  du  soin  des  âmes.  Il  faut  voir  aux 
mots  charge  d'âme,  dignités  ,  quelles  sont  les 
dignités  à  charge  d'âiues.  Lorsque  dans  un 
chapitre  il  n'y  a  pas  de  statuts  particuliers, 
on  suit,  pour  les  dignités  et  personnats  sans 
charg(i  d'âmes  ,  la  disposition  du  concile  de 
Trente. 

§  9,  AGE,  Prieurés. 

La  Clém.  Ne  in  agro,  §  Ccvterum,  de  S  fat. 
nionach.  et  le  ch.  Super  inordinata ,  de  Prœ- 
bend. ,  exigent  vingt-cinq  ans  pour  les  prieu- 
rés conveutU(ds  ou  à  charge  d'âms^s,  et  quand 
les  prieurés  à  charge  d'âmes  sont  desservis 
par  d'autres  que  {jar  les  titulaires  ,  le  même 
paragraphe  Cœtcrum  ne  demande  que  vingt 
ans. 

A  i'égard  des  prieurés  simples,  non  con- 
ventuels et  exempts  de  toutes  charges,  il  faut, 
conformément  au  concile  de  Trente,  sess.  23, 
de  réf.,  cap.  6,  avoir  quatorze  ans  pour  pou- 
voir les  obtenir. 

§  10.  AGE,  Curé. 

Il  faut  appliquer  ici  la  disposition  du  chap. 
Cum  in  cunctis,  de  Elect.,  et  du  chap.  Non 
Ucet.  eod.tit.  in  6°.  confirmé  par  le  concile 
de  Trente,  sess.  24,  chap.  12,  dont  nous 
avons  parlé  aux  articles  précédents  :  Nullus 
ad  rcginien  parochiulis  ecclesiœ  assumât ur  , 
nii^i  attigerit  annum  vigcsimum  quintvm.  Cette 
règle  est  générale  ;  elle  fut  établie  par  le  troi- 
sième conciie  général  de  Latran  ,  et  adrplée 
dans  la  suite  par  tous  les  conciles  qui  se 
sont  tenus.  Mais,  comme  les  évêques  peu- 
vent obienir  la  dispense  d'ordonner  les  prê- 
tres avaiU  VâgedQ  vingt-quatre  ans,  ils  peu=» 


il3 


AGE 


AGE 


i\i 


vent  nommer  aux  euros  les  ecclésiasliquos 
qu'ils  ont  ordonnés  prêlrcs,  quoique  ceux-ci 
n'aient  pas  Vâr/e  requis  par  les  canons  {Vcy. 
au  mot  AHTiciES  ORGANIQUES,  le  décret  du  28 
février  1810,  art,  3  et  k). 

§11.  AGE,  Canonirnl,    prébende,     chapitre, 
pension. 

Régulièrement  un  clerc  ne  peut  obtenir 
quelque  bénénce  que  ce  soit  avant  Vâ()c  de 
quatorze  ans,  suivant  li  disposition  du  con- 
cile de  Trente,  en  la  sess.  23,  ch.  6  :  Nul- 
(us  prima  (onsiira  iniliatus,  aut  elinm  in  mino- 
ributi  or<ii)iibiifi  conslitutiii; ,  anle  clecimum 
quart iim  anniim  beneficium  possit  oblinere. 

Le  ch.  Super  ordinala,  de  Prcvbend.,  défend 
de  conférer  des  bénéfices  à  des  enfants;  ce 
qui  a  été  mis  en  rè;;le  de  ehancelleiie,  dont 
Kebuffe  fait  la  dix-hniliènie  ,  et  par  laquelle 
il  est  di(  (jue  les  enfants  ne  pourront  obtenir 
des  bénéfices  sans  dispense  du  pape.  Celte 
règle  n'est  p!us  dans  les  nouvelles  coilcrtions, 
on  l'a  rempi;icée  par  une  autre  qui  parle  des 
promus   irrégulièrement  aux    ordres    (  î  o//. 

EXTRA  TEMP  ira). 

La  glose  du  canon  De  iis,  dist.'iS,  enlend 
par  !e  mot  d'enfant  ceux  qui  sont  au-dessous 
de  sept  aîis,  parce  que  l'enfance  n'est  pas 
ce'nsée  diii'er  au  delà  de  cet  âge,  suivant  la 
loi  Jnfautinm,  c.  de  Jure  de  liber. 

Par  le  ch  2  De  œlat.  et  qualit.,  et  le  ch.  Si 
60  tempore,  de  rescrip.,  in  G",  les  clercs  ton- 
surés peuvent  obtenir  des  bénéfices  simples 
qui  ne  requièrent  pas  une  grande  matuiité 
de  jugement  :  Et  qiiœ  in  nomen  rectoriœ  non 
sonnnt,  anl  q'i.œ  verlnm  non  hnbenl  ordinem 
anncxum.C .  tJi  cni,  de  Prœbend.,  in  6". 

La  sus(lit<î  règle  de  chancellerie  demande 
dix  ans  pour  posséder  un  canoiiicat  dans  U!ie 
collégiale,  et  quatorze  ans  pojir  un  canonicat 
de  cathéilrale  ou  de  métropole. 

Quand  par  la  fondation  d'une  chanellenic  . 
le  titulaire  doit  élre  de  la  famille  du  patron, 
ou  qu'elle  porte  qu'on  la  conférera  au  pré- 
senté, quoique  âgé  de  moins  de  quatorze  ans, 
on  doit  suivre  la  fondation. 

Pour  être  capable  d'une  pension  sept  ans 
suffisent  [Glos.  in  c.  XV,  deProb.) 

§  12.  AGE,  Bénéfice  féminin.  [Voy.  fk.vîme.) 

§  13.  AGE  pour  pré  sienter  aux  bénéfices.  [Voy. 

MINEUR.) 

§  14.  AGE,  Profession  religieuse. 
Anciennement  l'dr/e  pour  faire  profession 
religieuse  n'était  point  déterminé  :  on  le  ré- 
gla dans  la  suite  sur  celui  du  u)ariage.  Le 
ch.  Ad  nostram,  et  le  ch.  Significatuni  de  rrg., 
portent  qu'on  ne  pourra  faire  professiop.  dans 
un  ordre  religieux  avant  Vàgc  do  quatorze 
ans,  et  les  filles  avant  l'rff/e  de  douze  {\'oy. 
femme).  Mais  le  ch.  Jnsnlis,  du  même  titre, 
veut  que,  quaiul  le  monastère  se  trouv(î  dans 
des  déserts,  ou  que  la  règle  y  est  très-austère, 
on  ail  au  moins  dix-huit  ans.  Le  concile  de 
Trente,  sess.  25,  de  reguL,  c.  15,  sans  dis- 
tint tion  de  lieux  ni  de  règles,  a  fixé  Vdge 
requis  pour  faire  profession  religieuse,  à 
seize  ans  pour  l'un  et  l'autre  sexe,  à  jxine 


de  nullité;  ce  qui  n'empêche  pas  que  par  des 

statuts  pakticuliers  on  ne  puisse  exiger  un 
âge  plus  avancé,  comme  cela  se  \oit  dans 
plusieurs  ordres  ;  dans  lequel  cas  Barbosa 
rapporte  qu'il  a  clé  décidé  par  la  congréga- 
tion du  concile,  que  la  profession  faite  après 
Vâge  de  seize  ans,  dans  un  ordre  où  les  sta- 
tuts demandent  un  âge  plus  avancé,  est 
valide,  si  les  statuts  méme^  ne  renferment ê- 
pas  la  clause  irritante  de  nullité  (Sarbosa,  ;; 
deJur.cccl.Jib.l,c.k%n.im).  : 

Les  seize  ans  doivent  être  accomplis  :1a' 
profession  faite  le  dernier  jour  de  la  seizième 
année  serait  nulle;   c'est  la  décision  de  la  ^ 
congrégation  du  concile. 

A  l'égard  des  statuts  de  certains  ordres  qui 
demandent  un  âge  plus  avancé  ,  s'ils  ont  été 
dûment  autorisés,  on  doit  s'y  conformer,  sous 
peine  de  nullité  de  la  profession  (T.  statuts, 

RÈGLE,  réforme).  i 

§  15.  AGE  pour  se  fiancer,  pour  se  marier. 

(Foy.  fiançailles,    MARIAGE,    PUBERTÉ.) 

§16.  AGE,  preuve.  {Voy.  registre.) 
§  17.  Défaut  d' AGE,  irrégularité,  dispense. 

Le  défaut  iVâge  rond  irrégulier,  tant  pour 
les  ordres  que  pour  les  bénéfices  [Clem.,  ult. 
de  œtate,  cap.  14-,  de  Eiect.).  Bien  plus,  ceux 
qui  ,  sans  avoir  Vâge  prescrit  par  les  ca- 
nons,  reçoivent  de  mauvaise  foi  les  ordres 
Siicrés ,  s'ils  en  font  les  fonctions  ,  ils  encou- 
rent une  nouvelle  irrégularité  (Saini{!-Beuve, 
tom.  1,  cas  15;  Cabassut,  lib.  V,  cap.  G,  n"  6; 
Conférences  d'Angers  sur  les  Ordres;  Pontas, 
vcrb.  SUPPOSÉ,  cas  8). 

Le  pape  est  aujourd'hui  seul  en  possession 
de  dispeoser  ceux  qui  n'ont  pas  Vdge  pour 
les  ordres  ou  pour  un  béiiéfice  (GoUet,  Jrrtî/e 
des  di.-'p.,  liv.  11,  part.  6,  ch.  2).  Et  comme 
celte  même  dispense  est  contraire  aux  règles 
ecclésiastiques,  le  pape  est  libre  de  l'accor-'er 
ou  de  la  refuser;  que  s'il  l'accorde  pour  tenir 
bénéfices  sans  ajouter  leur  qualité  ,  on  ne 
retend  jamais  aux  bénéfices  cures  ni  aux  di- 
gnités :  Dispcnsaliones  cum  odio.ue  suni ,  dc- 
bent  potius  rcstringi  quani  ampliari.  C  cani 
ia  mis,  de  Elect. 

Par  une  suite  de  celte  même  règle,  on  ac- 
corde rarement  la  dispense  pour  rendre  ha- 
bile à  posséder  des  bénéfices  non  encore  va- 
cants ;  et  on  la  regarde,  à  Rome,  comiiie 
nécessaire  dans  le  cas  même  où  il  ne  man- 
querait à  l'orateur  qu'un  jour,  une  heure  da 
temps  pour  avoir  Vâqc  retjuis. 

C'est  aussi  un  principe  de  la  chancellerie 
romaine,  que  l'évoque  ou  l'ordinaire  ne  peut 
conférer  ni  les  ordres  ni  des  bénéfices  à  un 
mineur,  sous  la  condition  d'obtenir  dispense 
de  sa  minoriié;  il  faut  même  quand  la  dis- 
pense a  lieu,  que  le  pape,  que  les  canonisles 
font  collaleur  universel  de  tous  les  bénéfices, 
confère  en  dispensant  par  un  seul  et  même 
rescrit  ;  ce  qai ,  suivant  les  mêmes  auteurs  , 
ne  souffre  d'exception  qu  en  faveur  des  pa- 
trons, à  qui  il  est  permis  de  présenter  un  mi- 
neur, en  le  chargeant  de  se  rendre  habile  aux 
en'els  de  la  présentation  par  telle  voie  ou  dis- 


415 


DICTIONNAIRE  DK  DKOIT  CANON. 


4(6 


pense  que  les  canons  prescrivent;  et  cela,  par- 
te qtie  lo  concile  di^Trenlo  ou  celui  de  Latran, 
qui  ont  f.iit  dos  décrets  sur  IVî^^  requis  pour 
les  bénéfices,  ne  sappliquenl  point  aux  bé- 
r.éfices  de  f'ondalion  laïcale.  C('s  conciles  sont 
la  cause  (jrdinaire  do  cos  dispenses  ,  et  la 
raison  pourlaqucile  les  évéques  ni  même  les 
légats  ne  pcuvenl  les  accorder;  il  nVst  per- 
mis qu'au  pape  de  déroger  à  une  loi  conci- 
liaire ;  et  il  ne  lo  fait  niênie  qu'en  f.iveur  de 
ceux  qui  ai)pr()chent  de  leur  puberté,  rare- 
ment <aix  enfants  de  huit  ou  neuf  ans,  pour 
les  bénéfices  qui  en  demandent  quatorze,  ou 
de  m  >ins  do  vjn<ït-deux  ans,  pour  ceux 
qu'on  ne  peut  posséder  sans  en  avoir  vingt- 
cinq. 

Pie  V  avait  permis  aux  réguliers  d'accor- 
der des  dispenses  d"dr;e  à  leurs  sujets;  mais 
Grégoire  XIII  a  révoqué  ce  privilège  et  a 
fait  rentrer  les  réguliers  dans  le  droit  com- 
mun. 

La  congrégation  du  concile  a  décidé  que 
Yâye  requis  pour  les  ordres  et  les  bénéfices 
se  compte  a  puncto  nativitalis  ,  non  a  pxincto 
conceplionis.  F.ignnn  in  cop.  In  cunctis,  de 
Elect.  n.  134.  [Voy.  registre.) 

Autrefois,  pour  obtenir  dispense  d'âge  à 
l'effet  de  jxisséder  un  bénélice,  on  faisait  des 
expressions  équivoques  par  une  négative. 
Innoceiil  XÎI  a  remédié  à  cet  abus  en  ordon- 
nant que  l'on  ferait  l'expression  de  Vdge 
d'une  manière  positive. 

Lorsqu'uiH^  dispense  est  obreptice,  ou  su- 
breptice,  ou  abusive  ,  le  pourvu  avant  l'âge, 
par  le  moyeu  de  cette  dispense,  demeure  in- 
capable, et  la  provision  est  nulle  ;  le  bénéfice 
peut  être  dévoiuté.  Mais  peut-ii  l'être  a])rès 
trois  ans  de  possession  de  la  part  du  pourvu 
sous  cette  dispense  nulle?  [Voy.  possession 

TRIENNALE.) 

In  fdvorabilihus  annus  incœptus  pro  com- 
pleto  hnbetar.  Cette  règle  doit-elle  cire  appli- 
quée aux.  cas  des  ordres  et  des  bénéfices? 
Eile  l'est  quelquefois,  comme  on  l'a  vu  ci- 
dessus.  Mais  en  général  on  doit  tenir  pour  la 
négative,  parce  que  l'on  ne  saurait  avoir  Vâgc 
trop  mûr  dans  quelque  rang  que  l'on  soit 
mis  dans  l'Eglise.  Vœ  libi  terra,  cujus  Rex  est 
puer  (Ecoles.,  cap.   X). 

«  Il  n'appartient  qu'au  pape,  dit  Bouchel , 
en  sa  Bibliollièque  canoni(jue,  de  dispenser 
de  Vâgc  ,  p.srce  que  cette  constiluli(in  est 
conciliaire  ,  contre  laquelle  l'évèquene  peut 
dispenser  ,  non  pas  même  le  légat,  n'éta-'t 
que. le  sujipliant  eût  alieint  Vâye  de  vingt 
ans;  auquel  cas  l'évéque  peut  librement  dis- 
penser ad  dif/nilatcs  et  personatus  non  cura- 
tiis,  parce  qu'aux  curés  il  est  requis  une  plus 
grande  suffisan  e  :  Cura  enim  est  ars  artiiun.  » 
Ouoiq-i'en  dise  Bouche!,  nos  évéques  ne  don- 
nent aucune  dis|)ense  A'âgc,  ni  iiour  les  di- 
gnités ,  ni  pour  aucun  autro  bénéfice,  cure 
o'i  non  cure  [Voy.  postulation,  dispense). 

AGENT. 

Autrefois  pendant  le  temps  des  premiers 
empereurs  chrétiens,  Inrsciue  les  diocèses 
n'étaient  pas  encore  bien  réglés  pour  leurs 
limites  cl  pour  les  droits  des  évéques,  les 


églises  entretenaient  à  Constantinople  une 
sorte  d'agents  appelés  d'un  mot  grec  Apocry- 
siarii  ou  Ayens  in  rébus,  comme  on  voit  en  la 
Rubrique  (in  Code,  titre  XX  ,  liv.  X!l,  pour 
être  à  portée  de  solliciter,  soutenir  ou  dé- 
fendre leurs  droits  auprès  des  empereurs,  soit 
pour  la  taxe  des  provisions  qu'ils  faisaieiii 
distribuer  pour  cbaciuc  diocèse,  ^oil  pour  les 
affaires  ecclésiastiques  aux(îuelles  les  empe- 
reurs prenaient  alors  b(  aucoup  de  part. 

Dans  la  suite,  les  conciles  ayant  tout  réglé 
par  les  caiu)ns,  les  empereurs  renvoyèrent 
les  évÔMues  à  leur  exécution  ;  on  icssa  (l'avoir 
des  agents  ou  des  apocrysiaires  auprès  d'eux  ; 
le  pape  fut  le  seul  de  qui  l'on  reconnût  à 
Constantinople  les  légats  pour  apocrysiaire> 
(r.  apocrysiaire),  et  la  charge  d'agent  in  ré- 
bus, dont  l'exercice  fiit  sans  doute  bien  payé 
fut  donné,  ainsi  qu'il  se  voit  en  l'endroit  <  ité 
du  Code,  à  titre  de  récompense  à  de  vieux 
militaires. 

Il  y  avait  autrefois  en  France  deux  ecclé- 
siastiques résidant  à  Paris,  et  choisis  tour  à 
tour  par  deux  |)rovinces  di!  roy  .urne,  pour 
y  gérer  les  atlaires  du  cb'rgé.  On  les  appelait 
Agents  ycnéraux  du  cleryé.  La  charge  do  ces 
agents  ne  durait  que  cinq  ans,  c'est-à  «iire 
l'intervalle  qu'il  y  avait  enire  les  assemldées 
du  clergé;  ils  ne  pouvaient  en  co-atinuer 
rexer(;ice  sous  aucun  prétexte,  et  s'il  arri- 
vait qu'une  des  provinces  en  tour  de  noui- 
mer,  consentît  à  leur  continuation,  elle  per- 
dait son  droit  de  noiiimor,  et  la  province  qui 
suivait  nommait  cà  sa  place  [Mem.  du  cleryé, 
tom.  Ylll,  paye  54).  Voyez  assemblées  du 
clergé. 

îl  fallait  que  les  agents  fussent  prêtres  , 
qu'ils  possédassent  dans  leur  province  un 
bénéfice  payant  dîme  autre  qu'une  chapelle  ; 
et  qu'ils  eussent  assisté  à  une  assemblée  gé- 
nérale, qui  leur  eût  donné  quelque  connais- 
sance des  affaires  du  clergé. 

S'il  arrivait  qu'un  agent  fût  nommé  par  le 
roi  à  un  évéché.  et  qu'il  acceptât  cette  di- 
gnité pendant  le  cours  de  son  agence,  la  place 
était  vacante  de  plein  droit,  et  la  province 
qui  l'avait  choisi  pouvait  en  substituer  un 
autre. 

Toutes  les  fonctions  des  agents  se  rédui- 
saient à  trois  chefs  principaux  :  le  premier  , 
de  veiller  sur  la  recette  des  deniers  du  clergé; 
d'examiner  les  états  que  leur  envoyaient  les 
receveurs  particuliers,  les  receveurs  provin- 
ciaux et  le  receveur  général  ;  d'avoir  soin 
que  les  deniers  fussent  employés  suivant  les 
ordres  de  l'assemblée,  etc.  ;  le  second,  d'avoir 
soin  qu'on  ne  donnât  point  d'atteinte  aux  pri- 
vilèges du  clergé,  et  aux  clauses  des  contrats 
pour  les  subventions  oi-dinaires  et  extraordi- 
naires; d'avertir  les  archevêques  et  évé(|ues 
de  tout  ce  qui  pouvait  les  concerner  sur  ce 
sujet  ;  de  faire  au  roi  et  à  son  conseil  toutes 
les  remontrances  qu'ils  croyaient  nécessaire 
de  faire  pour  l'avantage  général  du  clergé; 
même  d'inlervenir  au  conseil  et  aux  parie- 
monts,  quand  ils  avaient  reçu  un  ordre  spé- 
cial de  l'assemblée,  pour  donner  dans  quelque 
aflaire  leur  requête  d'intervention  au  nom 
du  clergé  ;  le  troisième  chef,  d'avoir  la  garde 


!î? 


AGG 


AGN 


iiS 


des  archives  ,  de  faire  délivrer  des  extrails 
dos  papiers  lomiuuns  à  ceux  du  clergé  qisi 
en  avaient  besoin,  sans  laisser  cui|jorler  les 
papiers  hors  de  la  cliainbie  dans  laciuellc  ils 
devaient  cire  conser\és. 

Le  clerfic  donnail  ponr  appoinlenienl  à 
chac  un  de  ses  agenls  généraux,  cinq  mille 
ciii(|  cents  livres  par  an,  et  on  leur  reuicltait 
entre  les  mains  la  somme  de  trois  mile  li- 
vres par  cli.ique  année,  pour  les  frais  des 
afTaii^'S  au  clcr^xé.  Ils  jouissaient  outre  cela 
des  fruits  de  leurs  hénéfices ,  de  même  que 
s'ils  eussent  assisté  aux  ollices.  Ils  avaient 
encore  quelques  autres  privilèges. 

AGGRxVVE,     RÉAGGUAVE. 

Suivant  le  concile  de  Tours,  tenu  l'an  1239, 
Vaggrove  est  une  peine  qui,  outre  la  priva- 
tion des  biens  spirituels,  interdit  l'usage  des 
choses  publiques  ;  et  la  rc'af/fjrave  ajoute  à 
la  privation  de  la  société,  môme  dans  le  man- 
ger et  le  boire. 

Le  même  concile  prescrit  la  manière  de 
procéder  en  matière  d'excommunicalion  :  il 
défend  aiix  prélats  la  précipitation  en  ces 
occasions  ;  il  \eut  qu'après  les  mouitiuns  et 
l'excommunication,  ils  usent  de  l'aggravation 
en  cas  de  contumace,  et  enfin  de  la  réaggra- 
vation, quand  le  coupable  montre  une  obsti- 
nation invincible. 

La  forme  des  aggraves  et  réaggraves  était 
dilTérenle,  selon  les  différents  usages  des  dio- 
cèses. Dans  quelques-uns  on  les  prononçait 
par  un  seul  acte,  avec  des  délais  péremptoi- 
res,  comme  fait  Textravag.  Ad  cerdludinem, 
de  sent,  excom.  ;  mais  dans  la  plupart  l'on 
usait,  avec  plus  de  régularité,  de  deux  actes 
séparés. 

Les  aggraves  et  réaggraves  qu'on  publiait 
quelquefois  après  les  excommunications  n'é- 
taient qu'une  confirmation  des  premières 
censures  que  l'Eglise  faisait  publier,  afin  de 
donner  lieu  à  ceux  qui  avaient  encouru  l'ex- 
communication de  faire  des  rédexions  sur 
leur  état;  c'est  pour  les  monitoires  qu'on  em- 
ployait plus  ordinairement  les  aggraves  elles 
réaggraves.  Le  juge  qui  avait  permis  la  pu- 
blication du  moniloire,  permettait  aussi  d'ob- 
tenir de  l'official  un  ordre  pour  publier  ces  con- 
firmations d'excommunication  contre  ceux 
qui  refusaient  de  révéler  les  faits  dont  ils 
avaient  connaissance  (D'Héricourt,  lois  ec- 
clés.,  p.  174). 

Uaggrave  ou  anaibèine  se  publiait  ordinai- 
rement au  son  des  cloches  et  avec  des  cier- 
ges allumés  <iU'on  tenaiten  main,  qu'on  étei- 
gnait ensuite,  et  que  l'on  jetait  par  terre.  Le 
réaggrave,  qui  était  le  dernier  foudre  de  l'ex- 
conimunicalion,  se  publiait  avec  les  mêmes 
formalités.  {Traité  de  la  Jurid.  ecclés.  par 
Oucasse,  part.  11,  p.  203;  Fleury,  Jnst.  au 
droit  ecclés.,  t.  1,  p.  72). 

AGGRÉGATION. 

Réception  au  nombre  de  ceux  qui  compo- 
sent un  corps  ou  une  assemblée  ;  on  [jcut 
aussi  entendre  par  ce  terme  le  corps  ou  l'as- 
semblée même. 

Il  y  avait  autrefois  dans  plusieurs  diocèses 


de  France  des  communautés  de  prêtres  qu'on 
a|)pelait,  dans  certains  pays.  fiihMils,  commu- 
nalistes,  et  dans  d'autres,  nf/f/régés  ;  ces  prê- 
tres faisaient  corps  sans  lettres  |)a:entes  •  ils 
étaient  ordinairement  iiati's  des  paroisses  où 
ils  étaient  établis,  et  quand  ils  é'aieni  étran- 
gers, on  leur  faisait  payer  un  droit  pour  élic 
admis  à  Vaggrégailon. 

^  Le  règlement  de  l'assemblée  du  clergé  de 
l'année  l()2o  [lorlait  que  nul  ne  pouvait  être 
aggrégé.  c'est-à-dire  reçu  aux  assen)blées  t'n 
clergé,  fors  ré\êque  du  lieu  où  elles  se  tenaient. 

AGNAÏION. 

Justinien  dit  que  Vagnation  est  le  lien  de 
parenté  qui  \  ienl  du  côté  des  mâles,  et  la  co- 
gnalion,  (\\\  côté  des  femmes  :  Dicnntiir  ag- 
nali  gui  per  virilis  sexns  cogvaii'inem  con- 
jiuirii  suiit,  cognati  vero  dicuiitur  gui  per  fœ- 
minei  sexus  personas  cognaliane  jiingunlur. 
Jnsiit.  §  1,  de  Legit.  agnal.  Tatrl. 

Le  droit  canonique  n'a  jamais  fait  aucune 
distin(  tion  de  sexe  dans  la  supputation  des 
degrés  de  parenté  ;  mais  il  traite  d'une  sorte 
de  cognalion  spirituelle  ineonnue  au  droit 
civil  (  Voyez  cognation,  degré). 

AGMTS  DEl. 

Agmts  Dricsl  un  nom  que  l'on  donne  aux 
pains  de  cire  empreints  d<'  la  figure  d'un 
agneau  portant  l'étendard  de  la  croix,  et  que 
le  souverain  pontife  bénit  solennellement  le 
samedi  in  albis ,  la  première  année  de  son 
pontificat,  et  ensuite  de  sept  ans  en  sept 
ans. 

L'origine  de  cette  cérémonie,  dit  Bergier 
(Dict.,  art.  Agniis  Dei)  vient  d'une  coutume 
ancienne  dans  l'église  de  Rome.  On  prenait 
autrefois,  le  dimanche  î'n  fl/6/,s ,  le  reste  du 
cierge  pascal  bénit  le  jour  du  samedi  saint, 
et  on  le  distribuait  au  peuple  par  morceaux; 
chacun  les  brûlait  dans  sa  maison,  dans  les 
champs  ,  les  vignes ,  etc.,  comme  un  préser- 
vatif contre  les  prestiges  du  démon  ,  et  contre 
les  tempêtes  et  les  orages.  Cela  se  pratiquait 
ainsi  hors  de  Rome;  mais  dans  la  ville,  l'ar- 
chidiacre, au  lieu  du  cierge  pascal,  prenait 
d'autre  cire  sur  laquelle  il  versait  de  Ihuile  , 
en  faisait  divers  morceaux  de  figure  d'a- 
gneaux, les  bénissait  et  les  distribuait  au  peu- 
ple. Telle  est  l'origine  des  agnus  Dei  que  les 
papes  ont  depuis  bénits  avec  plus  de  cérémo- 
nies. Le  sacristain  les  prépare  longtemps 
avant  la  bénédiction.  Le  pape,  revêtu  de  ses 
habits  pontificaux  ,  les  trempe  dans  l'eau  bé- 
nite ,  et  les  bénit  après  qu'on  les  en  a  reti- 
rés. On  les  met  dans  une  boîte  qu'un  sous- 
diacre  apporte  au  pape  a  la  messe  ,  après 
r Agnus  Dei;  il  les  lui  présente  en  répétant 
trois  fois  ces  paroles  :  Ce  sont  ici  de  jeunes 
agneaux  qui  ont  annoncé  l'alleluia;  voilà 
gu'ils  viennent  à  la  fontaine ,  pleins  de  cha- 
nté, alléluia.  Ensuite  le  pape  les  distribue 
aux  cardinaux  ,  évê(iues  ,  prélats  ,  etc. 

Plusieurs  écrivains  donnent  des  raisons 
mystiques  ÛQd'^  agnus  Dei;  les  uns  disent 
qu'ils  ro])résentent  le  chrétien  baptisé,  d'au- 
tres Jésus-Christ  lui-même.  Onpeut  consul" 
ler  à  cet   égard  l'ordinaire  romain,  Amala- 


H9 


rius,  Valafrid,  Stranon,  Sirmond  dans  ses 
notes  sur  Ennodius  et  Théophile  Raynaud, 
De  ag)io  cereo  ,  tom,  X.  Ce  dernier  autour 
rapporte  plusieus  miracles  opérés  à  l'occa- 
sion des  Agniis  Dei ,  et  il  n'y  a  pas  de  doute 
^ue  ces  symboles  ne  soient  propres  à  obtenir 
deDieu  des  grâces  temporelles  etspirituelles, 
comme  le  dit  le  cinquième  concile  de  >îilan  , 
tit.  de  Sncramenldlibux.Sicut  Chrisli  vicarius 
cujus  orrJio  tanto  majorisest  momenii,  quanto 
ejus  officium  in  Ecclesia  sublimius,  et  cum 
Chrislo  conJKncdus,  multa  sancta  precnlur  à 
Deo  illisconcedi quinnirno  pio  eos  tujnos  apud 
se  hnbuerint,  ila  a  fidelihus  magna  devotione 
iidem  gcstandi  sunt .  ad  eos  usits  ad  quos  sacrœ 
precrs  refcriintîir.  Ce  concile  après  avoir  rap- 
pelélaconslitu(iondeGré5îoireXIII,ownicer/e 
studio,  qui  défend,  sous  peine  d'excommuni- 
cation encourue  p;irle  seul  fait,  de  n'njouter 
aux  agmts  Dei  ni  or  ,  ni  couleur,  ni  quoi  que 
ce  soit,  expose  les  divers  usages  auxquels  ils 
peuvent  servir;  ainsi  par  exemple,  on  peut 
les  conserver  dans  un  endroit  décent  de  la 
maison,  les  porter  sur  sol  a\ec  respect,  ou 
enfin  continue  le  concile  ,  ut  quod  antiqui 
est  inslilHli ,  eorum  cera  adoleatur  ad  suffa- 
migationem  in  agris  vineisque ,  oh  imminen- 
tes tempeslatem,  aliasve  fraudes  diabolicas 
depellendcis. 

Le  même  concile  défend  aux  laïques  de 
toucher  ces  Agnus  Dei;  c'e^t  pourquoi  on  les 
couvre  de  morceaux  d'étoffe  proprement tra- 
"vaiilés,  pour  les  donner  aux  fidèles.  Les  théo- 
logieris  pensent  communément  que  ceux-ci 
pécher.iient  en  les  touchant  sans  nécessité, 
qu'ind  même  il  n'y  aurait  de  leur  part  aucun 
mépris  ;  car  ces  symboles  consacrés  par  le 
saint  chrême  sont  comparés  aux  vases  sacrés 
(Th.  Raynaud,  tom.  X.  de  Agno  cereo). 

AINESSE. 

L'état  ecclésiastique  ne  fait  point  perdre 
le  droit  d'aînesse  dcins  une  famille;  il  n'est 
pns  même  au  pouvoir  du  père  d'en  priver 
celui  de  ses  enf.inls  à  qui  il  est  dû,  pour  en 
favoriser  un  autre,  parce  que  l'aîné  lient  ce 
droit ,  non  de  lui ,  mais  do  la  nature  et  de  la 
loi;  de  là  vient  aussi  que  ,  lorsque  par  des 
statuts  municipaux ,  les  filles  sont  exclues 
d'une  succession  par  l'existence  des  mâles  , 
elles  n'en  sont  pas  moins  privées  quand  tous  les 
mâles  s'engagent  dans  l'élat  ecclésiastique  ; 
C.  Constitntus  de  integ.  rest.  etibi  panom.  c. 
Similiter  16,  q.  1.  c.  veram  de  for.  camp. 

AJOURNEMENT. 

L'ajournement  dans  le  droit  civil  est  pris 
pour  une  assignation  donnée  à  tel  jour,  d'où 
vient  le  mot  d'ajourner. 

Dans  les  officialilés  ,  on  se  sert  du  mot  de 
citation  à  la  place  d'ajournement  :  mais  cette 
différence  du  mot  n'ôte  rien  des  obligations 
où  l'on  est  de  suivre  dans  les  officialités, 
pour  la  foriue  des  assignations  en  justice,  les 
régies  rrescrites  pour  les  ajournements (Foy. 
citation). 

Ajournement  personnel.  C'est  un  décret 
rendu  contre  un  accusé  en  m;ilière  crimi- 
nelle, pour  qu'il    vienne  répondre  person- 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON.  120 

iiellement  sur  certains  faits  (Foy.  décret). 
ALCHIMISTE. 


On  appelle  ainsi  ceux  qui  vendent  de  l'or 
faux  pour  du  véritable.  Le  pape  Jean  XXli 
veut  qu'on  les  punisse  sévèrement,  qu'on 
les  détiare  infâmes,  et  que  si  ce  sont  des 
clercs  qui  commettent  cette  faute,  ils  soient 
privés  de  leurs  bénéfices,  et  déclarés  incapa- 
bles d'en  posséder  le  reste  de  leur  vie.  Le 
chcipitre  commence  par  ces  mots  ,  qui  carac- 
térisent bien  les  alchimistes  :  Spondent  qiias 
non  exhibent  divitias  pauperes  alcltimistœ.... 
11  se  termine  par  ceux-ci  :  Et  si  clerici  fue- 
rint  delinqucntes,  ipsi  ultra  prœdictas  pœnas 
privcntur  bcneficiis  habitis,  et  prorsus  red- 
dantur  inhabiles  ad  habenda.  Extravag. 
co?nm. /«/i.  5.  Combien  de  personnes  qui  ont 
été  trompées  par  ces  flatteuses  mais  fausses 
promesses  I 

ALGER. 

La  ville  et  l'empire  d'Alger  étaient  depuis 
bien  des  siècles  sous  la  puissance  des  5lu- 
sulmans;  mais,  en  1830,  notre  armée  victo- 
rieuse en  ayant  fait  la  conquête,  l'Algérie  de- 
vint une  province  de  France.  Dès  lors  non- 
seulement  un  grand  nombre  de  Français  s'y 
établirent,  mais  encore  beaucoup  d'Euro- 
péens de  toutes  nations.  11  était  par  consé- 
quent impossible  de  laisser  la  population 
européenne  dans  l'Algérie  sans  aucune  es- 
pèce de  culte  :  le  gouvernement  le  comprit, 
et  demanda,  en  1838,  au  souverain  pontife, 
l'érection  d'un  évêché  à  Alger.  Le  pape  Gré- 
goire XVI  étcTblit  ce  nouveau  diocèse,  suffra- 
gant  de  la  métropole  d'Aix,  par  la  bulle  sui- 
vante, commençant  par  ces  mots  :  Singulari 
divinœ  bonitatis. 

Bulle  d'érection  de  Vévêché  d'Alger. 

«  GliÉGOIHE,  évèqup,  serviteur  des  serviteurs  de  Dieu  ; 
<>  pour  en  conserver  le  perpétuel  souvenir. 

«Par  un  dessein  particulier  de  la  divine 
bonté,  il  arrive  quelquefois  que,  pour  adou- 
cir la  douleur  dont  notre  âme  est  navrée  à 
l'aspect  déplorable  de  l'état  présent  de  la  re- 
ligion, il  s'offre  à  nous  quelques  heureuses 
occasions  de  nous  réjouir  dans  le  Seigneur  au 
milieu  des  soins  multipliés  de  notre  souve- 
rain pontificat  :  aussi  en  rendant  au  Dieu 
auteur  de  tous  biens  de  justes  actions  de 
grâces,  nous  livrons-nous  à  l'espoir  que  no- 
tre zèie  et  nos  travaux  pour  le  plus  grand 
avantage  de  l'Eglise  catholique,  aidés  de  ce 
puissant  secours,  seront  fécondés  de  jour  en 
jour  par  des  fruits  plus  abondants.  Nous  avons 
goûté  ce  bonheur,  nous  avons  conçu  cet  es- 
poir, lorsque  notre  très-cher  fils  en  Jésus- 
Christ,  Louis-Philippe,  le  roi  très-chrétien 
des  Français,  nous  a  manifesté  le  pieux  et 
ardent  désir  de  voir,  pour  l'affermissement, 
l'honneur  et  l'accroissement  de  la  religion 
catholique,  ériger  dans  la  province  de  Julia- 
CcPAorea,  vulgairement  dite  Algérie,  soumise 
par  les  armes  victorieuses  des  Français,  un 
siège  épiscopal,  institué  sur  le  modèle  des 
autres  diocèses  du  royaume  de  France. 

«Ce  zèle  du  roi  très-chrétien   pour  l'Eglise 


i9A 


ALG 


ALG 


122 


catholique  nous  a  fait  éprouver  une  joie  bien 
vive  ;  car,  outre  l'avanlago  et  l'utilité  que  la 
religion  retirera  de  l'éreelioii  de  ce  siège  épi- 
scopal,  nous  sentons  profoiulément  ce  i]ue 
nous  devons  en  attendre  pour  le  rél.ib'-i^^sG- 
ment  si  désiré  des  anciens  évèchés  d'Afrique. 
I.orsque  nous  nous  nippelons.  en  efJel,  les 
Eglises  de  Garthage  etd'Hippone,  l'une  illus- 
trée par  le  s.mg  du  martyr  Cyprien,  l'autre 
qui  a  arquis  lant  de  gloire  p.ir  la  sainteté  et 
le  savoir  d'Augustin  ;  lorsque  nous  ropor- 
t(ms  nos  souvenirs  sur  les  autres  et  nombreu- 
ses Eglises  d'Afrique  honorées  par  le  zèle  et 
la  doctrine  de  leurs  évéques,  cè'èbres  par 
la  fréquente  réunion  des  conciles,  glorifiées 
enfin  par  la  piété  et  l'inébranlable  fermeté  des 
fiJèies,  qui  aimèrent  mieux  braver  la  mort 
que  dabjurer  la  vraie  foi  d-»  Jésus-Christ, 
celte  pensée  nous  réjouit  et  soutient  notre 
espoir  que  toute  rAfri(|ue,  avec  l'aide  de 
Dieu,  sera  un  jour  rétablie  dans  son  an- 
cienne gloire  et  splendeur.  Telle  doit  être 
notre  Jittente,  si  nous  mesurons  nos  espé- 
rances à  d'aussi   brillants  débuts. 

«Julia  Ceesarea,  vulgairement  appelée  Al- 
ger, que  les  uns  supposent  avoir  été  l'an- 
cienne Ruscurium,  d'autres  Icosium.  doit 
être  considérée  comme  la  plus  importante 
des  villes  d'Afrique,  soit  par  l'antiquité  de 
son  origine,  soit  par  ses  richesses  et  le 
nombre  de  ses  habitants.  Cette  ville  célèbre, 
i\u\  a  donné  son  nom  à  tout  l'empire  d'Al- 
ger, a  étendu  sa  domination  sur  de  très-vas- 
tes pays,  formés  de  l'ancienne  Numidic  et 
Mauritanie.  Mais  plus  la  puissance  d'Alger, 
sous  les  Sarrasins  et  les  Turcs,  étendait  son 
empire,  plus  était  dure  et  déplorable,  dans 
ces  contrées,  la  condition  des  chrétiens. 
Bien  qu'en  effet  les  pontifes  romains,  dont 
la  suprême  puissance  et  la  paterm-lle  sollici- 
tude pour  toutes  les  Eglises  ne  sont  circon- 
scrites par  aucune  limite,  aient  consacré  les 
soins  les  plus  assidus  aux  chrétiens  éîablis 
dans  ces  contrées,  et  se  soient  appliciué-  à 
ramener  vers  la  vérité  et  la  lumière  de  l'E- 
glise catholique  ceux  qui  marchaient  dans 
les  ténèbres  et  dans  l'ombre  de  la  mort,  on 
peut  néanmoins  aisément  comprendra  com- 
bien d'obstacles  arrêtaient  le  sacré  ministère 
sous  le  gouvernement  farouche  et  supersti- 
tieux des  infidèles,  et  quels  faibles  fruits 
pouvaient  recueillir  de  leurs  travaux  les 
prêtres  de  l'Evangile  envoyés  dans  ces  lieux 
par  notre  congrégation  de  la  Propagande. 

«  Mais  enfin  a  brillé  cet  heureux  jour,  ob- 
jet des  vœux  de  tous  les  gens  de  bien,  où  les 
troupes  intrépides  de  la  France  ont  soumis 
Alger  à  leur  puissance,  où  la  religion  catho- 
li(iue  a  paru  remporter  le  plus  brillant  triom- 
phe sur  les  ennemis  du  nom  chrétien.  La  face 
des  choses  a  été  tout-à-fait  changée  :  il  a  été 
permis  de  prêcher  le  Christ  crucifié  ;  un  li- 
bre et  sûr  accès  a  été  ouvert  aux  ouvriers 
de  l'Evangile  ;  il  a  été  donné  à  chacun  d'a- 
vouer la  religion  chrétienne  et  de  la  profes- 
ser librement  en  présence  de  tous.  Et  pour 
augmenter  et  combler  la  joie  de  notre  âme, 
un  grand  temple  d'Alger,  qui  pendant  long- 
temps avait  vu  célébrer  les  rites  profanes  et 


monstrueux  de  l'Alcoran,  purifié  par  les  sain- 
tes cérémonies  de  l'Eglise,  consacré  par  le  si- 
gne salutaire  de  notre  sainte  religion  et  par 
limage  de  la  Vierge, Mère  deDieu,"('xposée  à 
la  vénération  des  fidèles,  est  réservé  désor- 
mais à  leurs  réunions   sacrées. 

«  Secondant  aiusi  avec  un  grand  empres- 
sement les  vœux  et  les  demandes  déjà  énon- 
cées du  roi  très-chrétien  des  Français,  ayant 
concerté  avec  lui  toutes  ohoses,  et  après  une 
mûre  délibération  :  pour  la  gloire  de  Dieu  et 
de  Jésus-Christ,  son  Fils,  notre  Sauveur, 
dont,  malgré  notre  indignité,  nous  tenons  la 
place  sur  la  terre;  pour  l'exaltation  de  l'E- 
g'ise  militante,  de  notre  certaine  science,  de 
noîrc  pro|)re  mouvement  ,  dans  la  pléni- 
tude de  notre  pouvoir  apostolique,  nous 
exemptons  et  nous  délivrons  à  perpétuité  de 
la  juridiction  ordinaire  de  tout  pouvoir  ecclé- 
siasli()ue  supérieur  Jalia  Cœsarea  et  tout  le 
territoire  dont  se  composait  autrefois  l'Etat 
appelé  vulgairement  Régence  d'Alger,  ainsi 
qui>  toutes  les  églises  particulières,  les  cou- 
vents de  religieux  et  les  pieuses  congréga- 
tions, s'il  eu  existe  quelques-unes,  tous  les 
habitants  d(;  l'un  et  l'autre  sexe,  tant  clercs 
que  laïques,  enfin  les  prêtres  de  tout  grade, 
ordre,  état  et  condition. 

«  Ayant  ainsi  réglé  lesdites  division,  sub- 
traction et  exemption  ,  nous  érigeons  et 
instituons  en  siège  épiscopal,  avec  officialité 
et  chancellerie  ecclésiastiques,  le  territoire  ou 
la  ville  de  Jiilia  Cœaarea,  appelée  vulgaire- 
ment Alger,  situés  en  Afrique  sur  les  bords 
de  la  mer  Méditerranée,  nous  lui  accordons 
tous  les  droits,  honneurs  et  prérogatives 
dont  jouissent  les  autres  villes  épiscopales  et 
leurs  citoyens  dans  le  royaume  de  France. 

«  Nous  élevons  aux  honneurs  d'église  ca- 
thédrale l'église  principale,  située  dans  ladite 
ville  de  Jalia  Cœsarea,  et  qui  subsistera  à 
l'avenir  sous  l'invocation  de  saint  Philippe, 
apôtre;  et  par  la  mémo  autorité  apostolique, 
nous  instituons  dans  ladite  église  le  siège  et 
la  dignité  pontificale  pour  un  évêque,  qui 
sera  nommé  évêque  d'Alger,  avec  le  droit  de 
gouverner  l'Eglise,  la  ville  et  le  diocèse  ci- 
dessus  désignés,  ainsi  que  le  clergé  et  le  peu- 
ple ;  de  convoquer  le  synode,  de  tenir  et 
exercer  tous  les  droits,  oîfices  et  fonctions 
épiscopales  ;  de  jouir  des  insignes,  droits, 
honneurs,  prééminences,  grâces,  faveurs,  in- 
duits,juridictions  et  prérogatives  qui  appar- 
tiennent aux  autres  cathédrales  du  royaume 
de  France  et  à  leurs  pontifes  (pourvu  (]u'ils 
n'en  aient  aucun  qui  leur  ait  été  attribué 
par  un  induit  ou  privilège  particulier). 

«  Nous  soumettons  à  la  juridiction  métro- 
politaine de  l'archevêque  d'Aix  ladite  église 
épiscopale  de  Julia  Cœsarea,  dédiée  à  saint 
Philippe,  apôtre,  érigée  ci-dessus  en  cathé- 
drale; et  nous  voulons  qu'elle  jouisse  de  tous 
les  pouvoirs  ,  exemptions  ,  prérogatives  et 
droits  qui  appartiennent  ou  pourront  a|)par- 
tenir  aux  autres  suffragants  de  la  métropole 
d'Aix;  nous  voulons  et  prescrivons  que  le 
revenu  de  celte  nouvelle  église  soil  taxé  à 
trois  cent  soi\antc-et-dix  florins  d'or  de  co" 
mcra,  et  que  celle  taxe  soit  consignée  au  re- 


i"!: 


DICTIONNAIRE  DK  DROIT  CANON. 


12i 


gisire  de  la  chambre  apostolique  cl  du  sacré 
collège. 

«  Aynnt  ainsi  éri<;é  l'église  rnthéiiralc  de 
Julio  Cœsar  en  ,  ou  dAliier,  voulant  pour  l'a- 
venir assigner  un  tlio(  èse  à  son  évêque,  nous 
attribuons  et  désignons  pour  le  dioièse  riu 
nouvel  évèché  d" Alger  tout  le  territoire  dont 
se'coM)pos;iit  l'ancien  lîial  d'Alger,  avec  les 
églises  qui  peuvent  s'y  trouver.  Nous  sou- 
mettons à  la  juridielion  ordin.iire,  régime, 
pouvoir  ei  suprématie  du  nouvel  évê(iue  de 
Jidia  Cœsarca  et  de  ses  successeurs,  ledit 
territoire,  les  églises  qui  s'y  trouvent,  les 
couvents  ou  monastères  qui  s'y  trouvent  ou 
pourront  s'y  trouver,  toutes  les  personnes 
de  iun  et  de  l'autre  sexe,  tant  prêtres  que 
la'iques,  de  tout  étal,  grade  et  condition; 
nous  lui  assignons  également  et  atliibuons 
à  perpétuité  lesdits  territoire,  ville,  clergé  et 
peuple. 

«  Et  afin  que  le  futur  évoque  de  Julia  Cœ- 
sni'pa  ,  ainsi  que  ses  successeurs  ,  puisse 
soutenir  décemment  sa  dignité  ,  et  conve- 
nablement pourvoir  le  vicair(>-général  et  la 
chancilbrie  et  officialité  èpiseopales,  nous 
assignons  et  attribuons  à  perpétuité  à  la 
mense  épiscopale  la  dolalicn  que  le  i"oi  Irôs- 
cbrétien  accordera,  selon  sa  promesse;  nous 
assignoîis  et  attribuons,  de  même  à  perpé- 
tuité, à  la  fabrique  de  la  nouvelle  catliédrale, 
la  dotation  que  le  roi  très-cbrétien  doit  lui 
fournir  ;  nous  assignons  également  à  l'é- 
véque  d'Alger  les  tiâtiments  qui  doivent  ser- 
vir dbabit.ition  au  futur  évè(^ue  et  à  la  chan- 
cellerie épiscopale:  lesdits  bâtiments  devront 
être  décents  et  commodes,  et  construits  aussi 
près  qu'il  sera  possible  de  l'église  cathé- 
drale, et,  à  leur  défaut  ,  il  sera  pourvu  aux 
frais  nécessaires  pour  la  location  de  bâti- 
ments qui  en  tiennent  lieu. 

«  Quant  à  l'érection  du  chapitre  de  l'église 
cathédrale  ,  à  l'érection  el  à  la  dotation  d'un 
séminaire  ecclésiastique  qui  ,  conformément 
aux  règles  du  concile  de  Trente,  doit  être 
établi  pour  l'instruction  religieuse  et  scien- 
lifi(]ue  du  clergé,  le  roi  très-(  hrétien  y  pour- 
voira dans  sa  piété,  autant  que  le  permet- 
tront les  circonstances  des  lieux  et  des  temps, 
et  selon  qu'il  est  ordinairement  accordé  aux 
autres  églises  cathédrales  et  séminaires  ec- 
clésiastiques du  royaume  de  France. 

«  Noire  très  cher  fils  Louis-Philippe  ,  le 
roi  très-chrétien  d  s  Français  ,  ainsi  que  ses 
successeurs  ,  tant  qu'ils  persisteront  dans 
leur  plein''  obédience  au  siège  apostolique, 
poui  cette  première  fois  connue  p(nir  les  au- 
tres vacances  du  siège,  nommera  et  présen- 
tera ,  ainsi  qu'il  se  pratique  pour  les  autres 
(iiocèses  de  la  France,  des  ecclésiasti(|ues 
propres  à  gouverner  cette  église  cathédrale, 
pour  être  institués  évêques,  tant  par  nous 
que  par  nos  successeurs. 

«  En  conséqueme ,  pour  l'érection  dudit 
évéché,  el  pour  l'entier  accomplissement  de 
toiît  ce  (]ui  est  |)reseril  ei-dessus,  nous  char- 
geons d''  rexécution  des  présentes  notre  cher 
fils  maître  Antoine  Garibabli  ,  iniernonce 
apostolique  près  du  roi  très-chrétien;  nous 


lui  donnons  tous  les  pouvoirs  à  ce  néces- 
saires p(uir  qu'il  puisse  ,  soit  par  lui ,  soit  par 
toute  autre  personne  constituée  en  dignité 
ecclésiastique  ,  tout  régler  et  ordonner,  afin 
que  les  décrets  ci-dessus  reçoivent  leur  plein 
eiTet;  nous  donnons  audit  mandataire  o(i  à 
son  subdélégué  tout  pouvoir  de  prononcer 
définitivement  et  régulièrement  sur  toute 
opposition  qui  pourrait  s'élever  sur  rexé(  u- 
tion  des  présentes,  de  quelque  manière  (^u'elb; 
puisse  naître  ,  en  rejetant  tout  a|)pel  à  ce 
contraire  ;  nous  lui  recommandons  et  man- 
dons que,  dans  les  six  mois  di'  rexéculi(>u 
des  présentes,  il  ait  soin  d'envoyer  exacle- 
ment  au  siège  apostolique  une  copi(^  rédigée 
en  due  forme,  de  tous  les  décrets  qu'il  aura 
rendus  pour  l'exécution  des  présinles,  et 
voulons  que  ladite  copie  soit  conservée  aux 
archives  de  notre  congrégation  des  Affaires 
consistoriales. 

«  Nous  voulons  que  les  présentes  lettres,  et 
tout  ce  qui  est  contenu  en  iceles  ,  alors 
même  que  ceux  quelles  intéressent  ou  pour- 
raient intéresser  n'auraient  point  été  appelés 
ou  entendus,  ou  n'y  auraient  point  consenti, 
no  puissent,  en  aucun  temps,  être  attaquées 
ou  controversées  ,  sous  aucun  prétexte  de 
subreption  ,  obreplion  ,  \  ice  de  nullité  ou  dé- 
faut de  notre  volonté,  mais  soient  à  tout  ja- 
mais valides  et  efficaces,  et  reçoivent  leur 
plein  et  entier  effet  ;  et  déclarons  nul  et  de 
nul  effi'l  tout  ce  (jui,  sciemment  ou  autrement, 
pourrait  être  fait  de  contraire  p.ir  les  juges 
ordinaires,  quels  qu'ils  soient ,  par  les  audi- 
teurs délégués  du  palais  apostolique,  par  les 
nonces  du  saint-siége  ,  et  par  les  cardinaux 
de  la  très-sainte  Eglise  romaine,  de  quelque 
dulorité  qu'ils  soient  revêtus  :  interdisant  à 
tous  et  à  chacun  deux  le  pouvoir  de  juger  et 
interpréter  autrement,  nonobstant  tout  pré- 
texte de  droit  acquis,  toute  pl.iinte  en  dé- 
membrement des  églises,  tout  appel  des  par- 
tics  intéressées  ,  toutes  règles  pontificales  et 
de  la  chancellerie  apostolique,  tout  décret 
du  dernier  concile  de  Latran ,  enfin  tout  ce 
qui  serait  contraire  aux  présentes  ,  même 
dans  les  édits  des  synodes  provindaux,  des 
conciles  universels  ,  des  constitutions  ou  or- 
donnances apostoliques  ,  spéciales  ou  géné- 
rales, ou  autres  choses  quelconques. 

«  Voulons  qu'en  tous  lieux,  en  jugement 
ou  autrement ,  copies  des  présentes  ,  alors 
mêmequ'elles  ne  porteraient  que  la  suscrip- 
lion  d'un  notaire  public  et  la  signature  d'une 
personne  constituée  en  dignité  ecclésiastique, 
obtiennent  même  foi  el  obéissance  que  si  l'o- 
rigiiial  était  représenté.  Qu'il  ne  soit  donc 
permis  à  personne  d'enfreindre  les  présentes, 
ou  d'entreprendre  s'y  op|)Oser  témérairement 
en  tout  ce  qui  concerne  le  démembrement, 
la  division  ,  l'érection  d'évêchés  et  les  sub- 
jections,  commissions,  députations,  mandats, 
dérogations  et  volontés  qui  y  sont  expri- 
mées. Quiconque  se  permettra  un  lel  atten- 
tat aura  encouru,  qu'il  le  sache  bien,  l'in- 
dignation du  Dieu  tout -puissant  et  de  ses 
bienheureux  apôtres  Pierre  et  Paul. 

«  Donné  à  Kome,  à  Sainle-Marie-Majeure, 
l'année  de  rincarnalion  de  Notrc-Seignear 


<2K 


ALI 


ALI 


126 


1838,  le  quatrième  jour  avant  les  ides  d'août, 
el  la  huilièmc  de  notre  pontificat. 

«  E.  card.  de  Gregohio   » 

Ordonnance  chi  roi,  du^o  août  18'38.  rehi- 
tive  à  ielablùsemcnt  de  l'év(kké  d'Alfjer. 

«  LouJs-Philippp,  roi  des  Français,  etc. 

«  Sur  le  r;ipportde  notre  {jarde  des  sceaux, 
ministre  secrétaire  d'Iital  au  département  de 
la  ju*.lice  et  (i<'s  eult('>  ; 

«  Vu  l'article  1  de  la  loi  du  8  avril  J802 
(18  «ïcrininal  an  X)  ; 

«  Noire  cuns<'il  d'Etat  entendu  , 

«  Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui 
suit  : 

«  Art.  1  Les  possessions  françaises  dans 
Ip  nord  de  l'Afrique  formeront  à  l'avenir  un 
diocèse  suffraijant  de  la  métropole  d'Aix. 

«  Le  siège  sera  établi  à  Alger. 

«  Alt.  2.  La  bulle  donnée  à  Rome  ,  sur 
notre  demande,  le  9  août  1838,  pour  l'érec- 
tion el  la  circonserii'tion  de  révèché  d'Alger, 
est  reçue,  et  sera  publiée  dans  le  royaume, 
en  la  forme  ac<<)ulumée. 

a  Art.  3.  Ladite  bulle  est  reçue  ,  sans 
approiiation  des  clauses  ,  formules  ou  ex- 
pressions qu'elle  renferme,  et  qui  sont  ou 
pourraient  être  contraires  à  la  Charte  cons- 
titiitionnelle  ,  aux  lois  du  royaume  ,  aux 
franchises  ,  libertés  el  maximes  de  l'Eglise 
gallicane. 

«  Art.  4.  Elle  sera  transcrite  en  latin  et  en 
français  ,  sur  les  registres  de  notre  conseil 
d'Ktat  ;  mention  de  ladite  transcription  sera 
faite  sur  l'original ,  par  le  secrétaire- général 
du  conseil. 

«  Art.  5.  Notre  garde  des  sceaux,  ministre 
secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  justice 
et  des  cultes  ,  et  noire  ministre  secrétaire 
d'Etat  au  département  de  la  guerre  ,  sont 
chargés  ,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  ,  de 
l'exécution  de  la  présente  ordonnance  ,  qui 
sera  insérée  au  Bulletin  des  Lois.  » 

ALIÉNATION. 

Alirnalion  n'est  autre  chose  que  l'acte  par 
lequel  nous  transportons  à  un  nilre  ce  qui 
nous  appartient  :  Alienare  est  alicnuin  ftirei  r; 
alirnatio  est,  translalio  ejus  qiiod  ctijnsque 
est,  ut  sibi  absit,  allcri  vero  adsil. 

^aliénation,  en  général,  ne  s'entend  pas 
seulement  d'une  vente  ou  de  cet  acte  parli- 
culicr  par  lequel  nous  faisons  passer  direcie- 
ment  notre  bien  entre  les  mains  d'un  autre  , 
moyennant  un  prix;  il  y  a  plusieurs  autres 
espèces  d'actes  d'ri//c'/)r//«ojj  équijxilleutsà  une 
vente  que  l'on  com[>rend  en  droit  sous  le 
nom  simple  et  générique  iVfdic'ndlion  :  Alic- 
iiatïonis  nomine  vcnit  omnis  conlractus  per 
queni  dominium  transfertur  aut  transferri 
potrst. 

In  sninma,  id  omne  aliénai ionrm  vocamus 
nnidquid  ex  uriins  patrimonio,  ita  in  altcrius 
traniifcrtur,  v.t  iilud  minuatur,  hoc  augeatnr, 
aive  rrs  sit  ,  sire  possessio,  sivejns;  proprie 
tamen  alienalio  est  cum  transfertur  dominium 
seii  direct  uni,  sen  utile;  impmprie,  cum  non 
dominium  transfertur,  sed  aliquando  res,  vel 


pos^^essio  sola  {Rebuffe,  in  Compend.  aliénât, 
rei  eccles.). 

§  1.  ALIÉNATION  des  biens  d'Eglise,  défenses. 

Il  est  certain  que  dans  1-  s  picniiers  siècles 
de  lEg'ise,  lorsqu'elle  n'élait  pas  eiKorc.à 
caused(spersé(  ulH)ns,dans  un  état  assez  libre 
pour  posséiier  tranquillem  ni  d<'s  bien«<,  elle 
counaissait  aussi  |ieu  \t  saliénatiijns{]uc  les  ac- 
quisitions. Ne  possédant  rien  d'une  m anière 
stable  et  légale,  elle  n'avait  par  consé(iuenl 
rien  à  vcMnIre  ;  mai<  dès  (]iie  la  n.iix  fut  ve- 
nue, comme  nous  l'observons  ailleurs  {Voy. 
acquisition),  dès  (|ue  Conslantin  eut  non- 
seulement  permis  aux  églises  de  posséiier 
des  biens,  mais  qu'il  leur  en  eut  donne  beau- 
coup lui-même,  il  leur  fut  [)resque  aussitôt  dé- 
fendu de  les  aliéner  que  permis  de  les  acqué- 
lir  :  nous  disons  presque,  parce  que  par  le 
canou  Videnles  Li,  q.  1.  il  paraît  que  les 
aliénations  des  fonds  des  églises  se  faisaient 
autrefois  assez  communément  par  les  évé- 
ques  dans  la  vue  d'un  plus  grand  bien,  soit 
pour  rendre  les  ministres  moins  distraits  de 
leur  devoir  par  des  soucis  d'inlérêi,  soit 
parce  qu'avec  la  fir\eur  des  Gûèies  de  ce 
temps  ,  on  croyait  leurs  oblatious  plus  que 
sullisanles  pour  tous  les  besoins  de  l'Eglise. 
On  ne  t.uda  pas  à  s'apercevoir  de  l'abus  de 
CCS  aliénations  :  les  conciles  et  les  papes  en 
arrêtèrent  le  cours  par  des  défenses  très-ex- 
presses dans  des  canons,  où,  en  déclarant 
que  les  biens  de  l'Eglise  n'appartenaient  qu'à 
Dieu,  et  qu'aucun  homme  sur  la  t'M're  ne  s'en 
pouvait  regarder  comme  propriétaire,  ils 
défendirent  de  les  aliéner  sans  cause,  de  les 
divertir  ou  les  usurper,  sous  peine  de  sacri- 
lège et  même  d'homicide  :  Nulli  liccat  igno- 
rare,  apud  quod  Domino  consecratur,  sive 
fueril  honio,  sive  anima,  sive  ager.  vel  quid- 
quid  semel  consecralum,  sanclum  sanctorum 
erit  Domino  ,  et  ad  jus  perlinet  sacerdotum  ; 
propter  quod  inexcusabilis  erit  omnis  qui  a 
Domino,  et  Ecclesia  ,  cui  compctunt  ,  aufert , 
vastat,  invadit  vel  eripit  ;  et  usque  ad  emmda- 
tionem  Ecclcsiœque  satisfacllonem,  ut  sacri- 
legus  judicetur  :  et  si  emrndare  notuerit  ex- 
cominunicetur  [C .  12,  q.  2,  ch.  3). 

Qui  Chrisli  pecunias  et  Ecclesiœ  aufert, 
fraudât  et  rapit  :  ut  homicida  in  conspectn 
judicis  deputatur  [Ibid.  cap.  2;  Du|ierrai,  de 
la  Capac,  tom.  1,  liv.  2,  ch.  5). 

Les  empereurs  joignirent  bientôt  leurs  lois 
aux  canons  d<'s  concile'  et  de>  pa-  es  pour 
défendre  {'aliénation  des  biens  de  l'Kglise  ;  on 
n'a  qu'à  voir  le  titre  au  code  de  Sacras.  Ec- 
cles., en  sorte  que  rien  n'est  plus  claiiement 
décidé  que  la  défense  d  aliéner  le  bien  d'E- 
glise, regi'.rdé  par  h's  canoir-  comme  sacré  et 
inaliénable.  Les  ecclésiastiques  n'<'n  sont  ab- 
solument que  les  administrai!  urs  ou  les  usu- 
fruitiers. Ils  ne  peuvent,  sans  de  justes  causes, 
en  dessai>ir  l'Eglise  au  mépris  des  lois  qui  le 
leur  déf(>n(lent  ;  ils  ne  peuvent  en  aucune 
manière  passer  aucun  des  a(  tes  qui  sont  de 
vraies  aliénations  :  Prohibilu  aulcm  aliena- 
tione,  prohibetur  omne  illud  per  t/uod  perve- 
nilnr  ad  eam.  Extrav.  Ambitiosœ  de  reb.  non 
alien.  (Vo^/.  aux  mots  :  bail,  emprunt,  ra- 


127 

CHAT,  rente).  L'on  voit  sous  ce  dernier  mot 
que  c'est  aliéner  que  de  ne  pas  remplacer  les 
fonds  des  rentes  qui  sont  remboursés. 

Ces  défenses  d'aliéner  s'étendent  à  toutes 
sortes  d'églises  et  corps  pieux,  ainsi  qu  a 
toutes  sortes  do  biens,  môme  sur  les  ni<'ub!es 
des  églises  ,  les  revenus  annuels  ,  le  sol  des 
bâlimiMits  ,  etc.  ;  enfin  sur  les  droits  spiri- 
tuels susceptibles  de  transport,  comme  sont 
les  droits  de  juridiction  épiscopalc  ,  abbatiale 
et  autres.  Fagnan,  in  cap.  2,  de  Relùiuiis.  dit 
que  comme  les  saintes  reliques  sont  des  biens 
spirituels  communs  à  Tévéque  et  au  chapi- 
tre, l'évêque  ne  peut  les  aliéner  sans  le  con- 
sentement du  chapitre  {Voij.  transaction, 
HOPITAL,  confrérie).  Au  rcstc ,  rien  n'em- 
pêche qu'un  bénéficier  n'aliène  les  reve- 
nus de  sa  jouissance  par  tels  actes  qu'il  lui 
plaira  de  passer  ,  et  dont  les  eflets  n'iront 
point  au  delà  de  sa  vie  bénéficiale  [V.  biens 
d'église). 

Suivant  le  ch.  VIII,  extra,  de  rébus  ahcn. 
eccles.,  les  évoques  doivent  faire  serment  au 
pape,  avant  leur  consécration,  de  ne  point 
aliéner  les  biens  de  leurs  églises.  Le  pontifi- 
cal prescrit  ce  serment  dans  les  termes  sui- 
vants :  Fossessiones  ad  mensam  meam  perti- 
nentes non  vendam,  nec  donabo,  neque  impi- 
gnorabo,  nec  de  novo  infeudabo  ,  tel  aliqno 
modo  alienubo  ,  eliam  cuin  consensu  cnpiluli 
ecclesiœ  meœ ,  inconsulto  pontifice  llomano  ; 
et  si  ad  alifjuam  alienalionem  devenero,pœnas 
in  quadam  constiiutione  super  hoc  éditas  con- 
tentas incurrere  volo. 

§  2.  Causes  légitimes  (/'aliénation. 

La  loi  la  plus  sévère  a  ses  exceptions  :  les 
causes  pour  lesquelles  il  est  permis ,  contre 
les  défenses  que  nous  venons  de  voir,  d'alié- 
ner les  biens  d'église,  sont  la  nécessité,  l'u- 
tilité, l'incommodité  et  la  piété  :  Ecclesiœ 
nécessitas,  utilitas,  pietas  et  incommoditas  ; 
ces  deux  dernières  causes  pourraient  être 
comprises  dans  les  deux  premières  ;  mais , 
pour  donner  plus  de  jour  à  ia  matière,  qui 
est  intéressante,  nous  suivrons  la  méliiodc 
des  canonistes  qui  les  traitent  séparément. 

Par  la  nécessité,  l'on  (  ntend  l'obligation 
étroite  où  se  trouve  l'Eglise  de  payer  ses 
dettes,  ou  satisfaire  à  quelqu'autre  devoir  de 
justice:  De  jure  euim  alienari  possunl  res  Ec- 
clesiœ, si  urgent  œs  aliennm.  aat  alia  similis 
causa  nccessiialis  eoctremœ  ;  c'est  la  disposi- 
tion de  VAuth,    Hoc  jus   porrectum,  cap.  de 


Sacros.  EccL,  faite  pour  riîglisede  Goubtan- 
tinoplc  et  étendue  dans  la  suite  à  toutes  les 
autres  ;  elle  est  rapportée  dans  le  canon  3, 
Citus.  10,  q.  2,  et  dans  le  chap.  Ad  nostram, 
de  reb.  Eccles.  non  alien.,  où  il  est  dit:7n  cœ- 
terum  excipilur,  si  debitum  urget  ;  mais  il 
faut  que  la  dette  ait  tourné  au  profit  de  l'E- 
glise pour  mériter  cette  exception  ;  le  créan- 
cier est  oblige  d'en  faire  la  preuve  :  c'est  ce 
que  porte  le  même  canon  :  Hoc  jus  porrec- 
tum, is  credilor  kis  intelligalur  qui  quod  cre- 
didit  probat  in  ulilitatem  religiosœ  domiis 
processisse.  Avant  que  le  créancier  de  l'E- 
glise puisse  en  faire  aliéner  les  fonds,  il  faut 


UlGTlOISNAlUb  DE  DKOIT  CâNOa'.  128 

qu'il  en  fasse  discuter  les  objets  mobiliers. 
Can.  Hoc  jus  porrectum. 

Utilitas  :  les  canons  ont  admis  l'exception 
de  l'utilité,  à  l'exers^ple  des  lois  civiles  ,  qui , 
dans  tous  les  cas  où  elles  défendent  le  plus 
sévèrement  Vatiénation  des  biens,  le  permet- 
tent lorsqu'elle  doit  produire  de  plus  grands 
avantages. 

Le  canon  Sine  exceptione,  que  llebuffe  a 
commenté  en  défendant  l'aliénation  des  biens 
d'Eglise,  ajoute  :  Nisi  aliquid  horum  facial 
ut  meliora  prospiciat.  La  Clémentine  1,  de 
rébus  Eccles.  non  alien.  contient  la  même 
exception  :  Nisi  nécessitas  aut  uliliius  mona- 
sterii,  prioratus  ecclesiœ  aut  adnnnistrationis 
hujusmodi  hoc  exposcat.  Ce  qui  a  lieu  lors 
même  que  le  bien  que  l'on  doit  aliéner  a  été 
donné  à  l'Eglise  avec  déiénse  û'aliénation  ; 
parce  que ,  outre  que  cette  définse  n'ajoute 
rien  à  celle  qui  est  déjà  portée  par  les  canons, 
l'on  suppose  que  le  bienfaiteur  ,  en  voulant 
ôter  à  l'Eglise  le  moyen  de  se  nuire,  n'a  voulu 
ni  pu  vouloir  qu'elle  n'eût  pas  celui  de  se 
procurer  des  avantages  (Barbosa,  de  Jure 
eccles.,  lib.  111,  cap.  30,  n.  14). 

Mais  l'utilité  sur  Luiuelie  on  fonde  Valié- 
nation  ne  doit  pas  êtredune  certitude  vague 
et  dépure  spéculation,  il  faut  qu'el'e  soit  dé- 
montrée, débet  probari;  il  ne  suffit  pas  «jue 
Valiénalion  soit  utile  dans  son  principe  ;  si 
quand  elle  est  consommée,  l'Eglise  n'en  retire 
réellement  un  profit  évident  qui  la  fasse  plus 
riche,  elle  est  nulle  :  Nec  sufficit  quod  nego- 
tium  uliliter  sit  cœptuin;  sed  requiritur  Eccle- 
siam  fieri  locupletiorem,  altendi  débet  tempus 
ullimœ  alicnationis,  non  autem  tempus  aliéna^ 
tionis  antiquœ.  Il  ne  suffit  pas  encore  que 
rr^glise  ne  perde  rien  en  aliénation,  il  faut 
qu'elle  y  gagne  :  Nec  sufficit  quod  Ecclesia 
non  sit  damni/îcata,  sed  requiritur  lucrum  de 
tempore  alienationis ;  enfin  le  témoignage  de 
celui  qui  aliène  ne  sert  de  rien,  si  l'utilité 
n'est  évidemment  prouvée  :  Non  stelur  as- 
sertioni  alienantis  ;  utilitas  débet  plene  pro- 
bari (Barbosa,  loc.  cit.,  n.  16,  17). 

Ob  pietatem.  On  peut  aliéner  les  biens 
d'église  par  un  principe  de  charité,  comme 
pour  la  rédemption  d.s  captifs,  pour  la  nour- 
riture et  i'entrelien  des  pauvres  ;  les  autori- 
tés de  celte  exception  se  tirent  de  l'exemple 
et  des  leçons  des  plus  saints  Pères  de  l'Eglise. 
Le  pape  saint  Grégoire,  écrivant  à  l'évêque 
de  Messine,  l'an  507,  dit  :  Et  sacrorum  cano- 
num  et  legalia  statuta  permillunt  ministeria 
Ecclesiœ  pro  captivorum  esse  redemptione  ven- 
denda  (Cap.  lY,  c.  12,  q.  2). 

S  ;int  Ainbroise,  au  second  livre  de  ses  Of- 
fices, chapitre  28,  d'où  a  été  tiré  le  canon  70, 
ch.  12,  q.  2,  s'exprime  avec  celle  force  :  Au- 
ruin  Ecclesia  habet,  non  ut  servetur,  sed  ut 
eroget  et  subvcniat  in  necessitatibus.  Quid  opus 
est  custodire  quod  nihil  adjuvat?  An  ignora- 
mus  quantum  auri  alque  argenti  de  templo  Do- 
mini  Assgrii  sustulerunt?  Nonne  mclius  con- 
fiât sacerdos  propter  alimoniam  pauperum,  si 
alia  subsidia  desint,  quam  si  sacrilegus  conta- 
minet  et  asportet  hostis?  No)inc  dicturus  est 
Dominus:  Cur  passas  es  tôt  inopes  famé  mon  ? 
certe  habebas  aurum  tmde  ministrusscs  alimo' 


Î29 


ALI 


ALI 


i30 


viam.  Cur  tôt  captiviin  captivitatem  ducti,  nec 
vcdrmpii,  ub  hosle  occisi  sunf,  olc. 

Le  canon  suivant,  tiré  ûc  la  leltrcdc  saint 
Jérôme  à  Népolien,  surla  vie  des  clercs,  com- 
mence par  ces  mots  :  Gloria  cpiscopi  est  pau~ 
prrum  opibus  providerc  :  itpiominin  sacerdo- 
(um  est  propriis  studere  diviliis.  On  doit  se 
borner  au  ()oi(!s  de  cesaulorités,  (p'/on  ne 
pourrait,  ce  semhle,  mépfisfM'  dans  l'occa- 
sion, sans  une  sorte  de  cruauté, 

Jncommodilas,  C'est  à-dire  si  le  bien  est 
l)lul6t  nuisible  (jue  profitable  à  l'Eglise,  l'a- 
licitalion  en  est  permise;  c'est  ce  que  porte 
îe  canon  NiilU  liceat,  rapporté  ci- dessus  : 
Nisi  laiilumniodo  domos  quœ  in  (/uibnslibet 
iirhibiis  lion  viodica  impensa  suslentanlar  ;  et 
le  canon  Sine  cxccpdone  :  Jtrm,  domus  tir- 
bium  vel  co.slronnu,  (juœ  ecclesiœ  plus  Incom- 
modi  (juiim  ulilitulis  affenint,  licel  rectoribus 
ecclesianiiu  Isicul  in  superiuri  cnpilulo  Sijin- 
wchi.  Non  licet  papa,  etc.,  condnelur)  vcn- 
dere  vel  cominularc. 

Le  chapitre  Hoc  jus  porreclum,  déjà  cité, 
donne  le  même  {)ouvoir;  et  de  plus,  pour  la 
même  raison, celui  de  donner  un  bien  en  em- 
phyléose;  ce  qu'on  ne  peut  faire  pour  au- 
cune des  antres  causes  de  juste  aliénation  ; 
c'csl-à-iliie  que  Ton  ne  peut  p;\sser  un  con- 
trat eii.pliytéoli(}ue  d'un  bien  dégiise,  que 
dans  le  cas  où  la  possession  lui  en  est  oné- 
reuse, comme  quand  il  s'agit  d'un  fonds  qui 
exige,  pour  (ieveuir  meilleur,  des  cultures  que 
l'Eglise  ne  peut  faire  qu'à  grands  frais,  ou 
(|u'il  s'agit  d'un  bâtiment  qu'il  faut  réédifier 
U.'ap.  Okconomus  iO,  q.  2;  c.  Terrulas  12,  q. 
a;  Barbosa,  lac.  cit.,  n.  19,  usq.  25).   {Voy. 

EMPHYTÉOSE,  BAIl). 

Dans  tous  les  cas  où  Ton  peut  vendre,  l'on 
peut  échanger,  transiger,  emprunter  et  faire 
tous  actes  translatifs  de  propriété  ;  comme 
on  ne  le  peut  quaml  la  vente  est  défendue  , 
ainsi  que  nous  l'avons  vu  ci-dessus  (  Voy. 
échange). 

§  3.  ALIÉNATION  dcs   bicns   d'e'giise  ,   forma- 
lités. 

Anciennement  les  causes  d'aliénation  se 
Irailaienl  dans  les  conciles,  qui  étaient  fré- 
qucifts  ;  dans  la  suite  ,  devenant  plus  rares, 
on  n'en  usa  plus  de  même.  Le  concile  d'Or- 
léans, tenu  l'an  538,  défend  aux,  abbés  et  à 
tous  autres  bénéficiers  et  ecclésiastiques  de 
vendre  aucun  bien  sans  le  consentement  et 
la  souscription  de  l'évêque,  sous  les  peines 
ainsi  exprimées  :  Abbalibus ,  presbyteris  ,  cœ- 
terisque  nrinistris,  de  rébus  ecclcsiasttcis,  vel 
extra  minisleriaalienare,  vel  obligare  absque 
permissu,  subscriptione  episcopi  sui ,  nihil  li- 
ceat. Quod  qui  prœsumpserit  degradetur  com- 
muniune  concessa,  et  quod  temere  prœsump- 
tum,  ant  alicnatum  est,  ordinationc  cpiscopi 
revocelur  [C.Abbatis  kl,  can.  12,  7.2). 

Le  canon  Sine  exceptione  ^  caus.  12,  q.  2. 
défend  aussi  aux  évê(iues  l'aliénation  des 
biens  de  leur  église  sans  l'avis  et  le  consen- 
tement du  chapitre.  Ce  canon,  attribué  par 
Gratien  à  saint  Léon,  futcontirmé  par  ïniio- 
cent  m,  m  cap.  Tut,  nuper  H,de  his  quœ  fiunt 
sln.  cons.  capit. 


Grégoire  X,  dans  le  concile  de  Lyon,  fena 

l'an  1274,  ordonna  que  pour  les  aliénations 
quelconques  des  biens  d'église,  il  faudrait, 
outre  le  consentement  du  supérieur  ordi- 
naire, une  permission  parliculièrc  du  p.ipe, 
cap.  2,  de  Reb.  eccl.  non  alicn.  Paul  H  n-noa- 
veia  cette  1(U  in  extravag.  Ainbitiosœ,  eod.  tit. 
et  la  cour  de  Rome  l'a  si  bien  adoptée  ou  si 
soigneusemeîit  conservée  ,  qu'on  y  r(  g;irde 
encore  aujourd'hui  con.me  nuls  tous  les  actes 
(Wiliénatiun  ou  de  transport  de  domaine  di- 
rect ou  utile  du  bien  de  l'Eglise,  excédant  !a 
valeur  de  quarante  ducats  ou  environ,  selon 
la  coutume  des  lieux,  quand  le  consentement 
ou  l'approbation  du  pape  n'y  est  point  inter- 
venu :  et  on  ne  l'accorde  ce  consentement 
qu'avec  beaucoup  de  précautions;  caries 
rescrits  qu'on  expédie  à  cet  effet  renferment 
difl'érentes  clauses  qui  en  gênent  fort  l'exé- 
cution. La  principale  et  celle  qui  donne  le 
nom,  même  à  l'expédilion  dont  elle  est  aussi 
la  cause  finale,  est  !a  clause  Si  in  evidentem. 
ainsi  étendue  :  dnminodo  alienalio  cédai  in 
évident em  E ccl esiœ  utili I a t em ;  eWe.  .-ignifieque 
le  pape  ne  consent  à  l'aliénation  ,  ou  ne  la 
confirme  qu'autant  qu'elle  se  trouvera  utile 
à  l'église  et  d'une  utilité  évidente  ;  67r/r« , 
disent  les  canonistes  ,  manifestata  et  indubi- 
tataquœnulla  scilicet  tergirersalione  celari 
polest.  A  cette  clause  on  en  joint  quelques- 
autres  non   moins  sévères,  comme  celles-ci; 

Yocatis  vocandis serrala  forma  illiusqne 

circumstaiidis  universis,  coram  robis  prius 
specificatis ,  vos  conjuncfim  procedeiites...  lé- 
gitime constiteril.  Ce  iiui  veut  dire  que  pour 
vérifier  si  l'aliéualion  est  réellement  et  évi- 
demment utile  à  l'Eglise,  on  appellera  les 
intéressés,  l'on  reconnaîtra  en  détail  l'espèce 
et  les  limites  ou  confronts  des  biens  qu'on 
veut  aliéner,  et  surtout  la  vérité  des  choses 
exposées,  à  quoi  les  exécuteurs  procéderont 
conjointement. 

Quand  il  s'agit  des  biens  d'une  église  qui 
n'est  ni  chapitre  ni  couvent,  comme  de  ceux 
d'une  église  paroissiale,  il  suKil  du  consen- 
tement de  l'évéciue  sans  celui  du  cfiai)itre  de 
la  cathédrale;  si  c'est  un  bien  du  domaine  de 
la  cure,  il  faut  le  con>^enlement  du  curé,  et 
s'il  appartient  à  la  fabrique,  il  faut,  outre  le 
consentement  de  l'évêque,  celui  du  curé  et 
des  marguilliers  ,  c'est-à-dire  une  délibéra- 
tion du  conseil  de  fabrique;  mais  c'est  à  quoi, 
quand  on  procède  sur  le  rescril  du  pa[)e,  les 
exécuteurs  ne  manquent  guère,  en  vertu  de 
la  clause  Yocatis  rocrt/îf/<.s-,  jusque-là  (ju'ils 
doivent  appeler  révêijue  ou  son  promoteur 
dans  les  aliénations  0\c  !)iensde  la  menseépis- 
copale,  lors  même  que  le  rescrit  a  été  expé- 
dié sur  la  supplique  de  l'évêque,  contre  la 
règle  ordinaire,  suivant  laquelle  les  exécu- 
cuteurs  des  rescrits  apostoliques  ne  fout  ja- 
mais citer  devant  eux  les  orateurs  qui  ks 
ont  impétrés. 

Les  aliénations  des  biens  d'église  où  l'on 
n'observe  pas  ces  formalités  sont  donc  nul- 
les :  elles  le  sont  de  plein  droit,  par  une 
conséquence  naturelle  des  maximes  que  nous 
venons  de  poser  (Arcliid.  in  c.  Hoc  jus  porre- 
clum). Les  aliénations  sans  cause  pourraient 


<5i 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


15'i 


êlre  invalidées  par  les  jugps  civils,  car  on 
doil  raisonner  des  biens  des  églises  comme 
des  bit  lis  des  mineurs.  [Voy.  Lacombe,  Af- 
frp,  Cnré.) 

Fagnan  nous  apprend,  m  cap.  Consuehuh- 
nrs  de  consHPlud.,  n.  59  et  se,'/.,  que  de- 
puis la  CojisliUilion  du  pape  Urbain  VIH, 
du  5  juin  IGil,  le  coiisenlemcnt  ou  Tappro- 
balion  (!u  pape  ne  se  présume  poinl  par  le 
•  einps,  (iu<i(iue  long  qu"ii  soil  ;  on  n'excepte 
(lue  la  presciijilion  de  cent  ans. 

l{ii  France,  l'on  n'est  pas  dans  l'usage  de 
r'Mourir  au  pipe  pour  autoriser  les  aliéna- 
lions  des  biens  déptuidanls  d'une  église  su- 
jt  lie  à  la  juridiction  de  lordinnire. 

Les  ventes  ou  aliénations  des  biens  d'église 
ne  peuvent  être  autorisées  que  parle  roi  et 
ré\ê(|ue  :li'  roi,  comme  proterteur  des  biens 
déîrMse,  l'évéquc,  comme  administrateur  né 
des"  biens  de  son  diocèse.  L'autorisation  du 
gouvernement  pour  aliéner  les  biens  de  fa- 
brique, de  eoiumunaiilés  et  autres  élablis- 
sements  publics  et  ecclésiastiques,  est  pres- 
crite par  la  loi  du  2  janvier  1817,  art.  3 
{voij.  celte  loi  au  mut  acceptation),  et  la  loi 
du  2+  mai  1825,  art.  k  [voy.  celle  loi   sous  le 

mî>l   CONGKFGATIONS   RELK.ItUSES). 

Pour  obtenir  du  g^nivernement  l'autorisa- 
lion  d"alién*'r,  il  faut,  d'isprès  une  circulaire 
ministérielle  du  29  janvier  1831,  remplir  les 
mêmes  formalités  que  pour  les  acqu  sitiuns 
{voy.  acquisitions),  à  l'exception  toutefois 
de  la  soumission  de  l'acquéreur  et  de  l'ex- 
pertise contradictoire,  puisque,  d'après  le 
droit  conmnin,  les  ventes  ne  peuvent  avoir 
lieu  qu'aux  enchères  publiques.  Autrefois, 
l'avis  de  l'évèque  et  la  délibération  du  con- 
seil de  fabrique  étaient  les  seules  formalités 
requises  pour  les  aliénations. 

Voyez,  sous  le  mot  biens  d'église,  le  dé- 
cret du  6  novembre  1813,  arl.  8. 

ALIMENTS. 

L'Auth.  Ex  compipxu,  cap.  de  Incest. 
empl.,  refu>e  les  aliments  <iux  enf;m!s  nés 
d'un  commerce  incestueux  ou  adultérins  ; 
celte  loi,  qui  lut  faite  à  Rome  pour  relever 
l'étal  et  l'honneur  des  enf.mts  né>  d'un  légi- 
time mariage,  n'a  pas  été  adoptée  par  l'E- 
glise; celte"  bonne  mère  n'a  écouté  que  la 
voix  de  la  nature,  el  par  le  ch.  Cum  liabe- 
ret  5,  exlrav.de  eo  qui  dnxit  in  matrim.,  elc, 
elle  a  voulu  que  les  enfants  naturels,  uiême 
adullérins  el  incestueux,  fussent  enlretenus 
par  leur  père  et  mère,  jus(iu'à  ce  qu'ils 
soient  en  état  de  gagner  leur  vie  par  eux- 
mêmes.  Les  Romains  accordaient  \qs  aliments 
aux  enfants  nés  d'un  simple  stupre,  parce 
que  le  concubinage  était  permis  chez  eux. 

La  loi  (ivile.  en  France,  accorde  égaie- 
ment  des  aliiuputs  <iu\  enfants  naturels,  ménie 
adultérins  el  incestueux,  lor(^u■i!s  sont  léga- 
lement reconnus  {Code  civil,  arl.  762).  Cet'e 
jurisprudence  était  déjà  en  vigueur  dans  no- 
ire ancienne  législation.  D".\guesse;;u  ciUî 
deux  arrêts  de  la  cour  de  Paris,  par  lesquels 
il  a  été  jugé  que  «  robiigation  de  nourrir  le 
bâtard  est  égale  pour  le  père  et  pour  la  Uièro, 
et  qu'ils  doivent  1  un  et  l'autre  y  êtie  con- 


damnés conjointement.  »   {Diss.   sur  les  b<U 
tards.) 

On  doit  suivre  au  for  intérieur  la  même 
règle  pour  l'éducation  des  enfants  naturels 
qui  ne  sont  point  reconnus.  Le  père  et  la 
nière  d'un  enfant  naturel,  même  incestueux 
ou  adultérin,  sont  solidairement  obligés  en 
conscience,  suivant  leurs  facultés  et  moyens, 
de  concourir  à  son  éducation,  dès  .e  premier 
moment  de  sa  naissance  jusqu'à  ce  qu'il 
puisse  se  suffire  à  lui-même. 

La  distinction  que  font  les  anciens  théolo- 
giens entre  les  trt)is  premières  années  qu'ils 
mettent  à  la  charge  de  la  mère,  et  les  années 
suivantes  pendant  les(iuelles  ils  veulent  que 
le  père  soit  chargé  seul  de  l'éducation  de  l'en- 
fant, paraît  ne  pou\oir  plus  être  admise.  En 
vain  voudrait-on  alléguer  l'usage  en  faveur 
de  cette  opinion,  puisque  les  principes  de  ju- 
risprudeme  paraissent  contraires  {Gousset, 
Code  commenté). 

Les  aliments  sont  dus  aux  religieux  par 
l'abbé,  en  quelque  état  que  soient  les  biens 
ou  le  titre  de  l'abbaye.  Les  religieux,  sont  les 
vr;iis  enfants  de  la  maison;  comme  tels,  ils 
oui  un  droit  tout  privilégié  sur  les  biens  qui 
en  dép-  ndent.  Lech.  Olim,  el  le  ch.  Ex  parte, 
de  accus,  décident  que  dans  les  cas  mêmes  de 
conle>lations,  l'alibé  est  obligé,  pcndfnte 
lite,  lie  leur  donner  non-seulen;ent  de  quoi 
s'enlrelenir,  mais  aussi  de  quoi  plaider  con- 
tre lui.  {Voy.  CONVEJiTUALITÉ.) 

L'évèque  est  tenu  de  nourrir  les  clercs 
pauvres  (lu'il  a  ordonnés.  {Voy.  titre  clérI' 

CAL,    MENSE.) 

ALLIANCE  SPIRITUELLE. 

(Voyez  AFFINITÉ. ) 

ALTERNATIVE. 

C'est  une  grâce  accordée  par  les  papes  dans 
les  pays  d'obétiience  aux  évéques  résidant 
en  leurs  diocèses,  auxquels  ils  ont  permis, 
en  faveur  de  la  résidence,  de  conférer  le^  bé- 
néfices alternativement  el  également  avec  le 
Saint-Siège,  à  commencer  par  le  mois  de  jan- 
vier pourle  pape,  février  pour  les  évéques 
résidents,  el  ainsi  consécutivement. 

Pour  bien  comprendre  ce  que  c'est  que 
Yaltcrnntive  et  l'usage  que  l'on  en  fait,  il  <  st 
néc'ssaire  de  parler  auparavant  de  la  règle 
des  mois, dont  Valternaiive  n'est  qu'une  suite. 

Celte  règle  des  mois  fut  imaginée  par  !e 
pape  Martïn  V,  adoptée,  étendue  et  affermie 
par  ses  successeurs;  elle  est  aujourd'hui  la 
huitième  régie  de  chanceilerie  :  elle  po  te 
que  tins  les  bénéfices  ecclésiastiques,  sécu- 
liers ou  réguliers,  avec  charge  d'âmes,  qui 
vaqueront  en  quelque  lieu  et  de  quelque  ma- 
nière que  ce  soit,  dans  h  s  mois  de  janvier, 
de  février,  d'avril,  de  mai,  dejuillel,  d'août, 
d'octobre  et  de  novembre  seront  résirvés  à  la 
disposition  du  pape;  la  règle  n'excepte  que 
les  bénéfices  qui  vaquent  par  la  résignation, 
cc\\\  qui  sont  à  la  disposition  de  la  sainte 
Egîise'romaine,  et  ceux  dont  la  disposition 
es!    régiee   par  des  concordats  particuliers, 


453 


ALT 


passés  entre  le  Sainl-Siege  et  les  différentes 
nnlioiis. 

La  rè|;le  porto,  ati  surplus,  que  tous  f  2iix 
qui  iinpélroront  les  bénéfices  doul  elle  rés'-rve 
la  disposilioti  au  pape,  seront  tenus  de  faire 
mention  expresse  dans  leurs  suppliques,  du 
mois  dans  lequel  la  vacance  est  arrivée,  sous 
peine  de  nullité  des  provisions  accordées, 
eliam  molli  proprio,  sur  des  suppli(iues  où 
manquerait  celte  expression.  Voici  les  pro- 
pres termes  de  larèjj;le  : 

Jlrm  ciqiiens  idem  D.  N.  papa  pnnperibus 
chricisrl  aliis  bene  meritis  persunisprovidcre, 
omnia  bénéficia  ecclesiastica,  cnni  cura  et  sine 
cura,  sœcularia  et  (inoriiinvis  ordinum  regu- 
larin,  qiuditercumque  (jualificata,  et  nbicuni- 
qae  c.ristentia  in  sinqulis  januarii,  fcbrnarii, 
aprilis^  nnni,  fulii,  auqnsli,  octobris  et  no- 
vpmbris  tnensibus,  iisque  ad  saœ  volantatis 
benrplacilum,  extra  romanam  curiam  alias 
quaui  pcr  resiqnatioiiem  quocumque  modo  va- 
catnra  ad  collationem,  provisioncin,  prœsen- 
tationem,  clectioncmet  qaamvis  aliamdi'sposi- 
tionem,  quiirumcumque  collatornm  et  colla- 
tricum,  sœcularium  et  qu>rumvis  ordinum 
requiarium  ;  non  tamcn  S.  R.  E.  cardinalinm 
aut  aliorum  sub  concordatis  inter sedemapos- 
tolicam  et  quoscumqiie  alios  initis,  et  per  eos 
qui  nia  acceptare  et  cbservare  dibucranl  ;  ac- 
ceptatis  et  observalis  quœ  lœdere  non  inten- 
dit, foniprehensorum  quomodolibet  pertinentia 
dispositionis  suœ  gênerai i  1er  reservavit  ;  vo— 
lens  in  suppiicationibus  seu  concessionibus 
gratiarum  quœ  de  diclis  bcneficiis  tune  vacan- 
tibus,  etiam  motu  proprio  fièrent  de  mense  in 
quo  rocarerint  dispositive  menlionrm  fleri, 
alioqnin  gratias  nultas  esse  ac  consuetudines 
eiiam  immemorabiles  optandi  majores  ;  et  pin- 
guiores  prœbmdas, nec  non  privileqiaetiain  in 
limine  erectionis  concessa  et  indxdla  aposio- 
îica  circa  eu,  ac  etiam  disponrndi  de  hujus- 
modi  reservationibns  nunquam-  comprehen- 
dnntur,  etiam  cum  quibnsvis  derogaloriarum 
derogatoriis  et  fortioribns,  efficacioribus  et 
insoiiiis  clausulis,  nec  non  irritantibus,  et 
allis  decretis  quorum  tenores  pro  eorpressis 
haberi  et  lolissime  extendi  voluit  quibusvis 
personis  et  collegiis  cujuscnmqne  diqnitatis, 
status,  qradus,  ordiniset  condilionis  existen- 
(ibits,  qxomndolibcl  concessa,  adversus  reser- 
lalionem  hujnsmodi  minime  suffragnri. 

Cet  le  règle  n'a  été  proprement  suivie  d'une 
manière  stable  que  depuis  le  ponlific;>l  de 
Léon  X.  Avant  ce  temps, elle  n'avait  lien  que 
pnnr  cir>.q  ans.  Si  le  p.ipe  qui  l'avait  établie 
venait  a  mourir  dans  le  cours  des  cin(j  ans, 
elle  c<'ssail  d'avoir  lieu  ;  il  fallait,  pour  re- 
l>re!i(!re  vigueur,  qu'elle  fût  expressément 
reno\i\elée  par  le  n^uneaii  pape.  Il  «n  éiait 
(le  iMcme  après  l'expiration  des  c\ï\^\  an.s  :  le 
p;ipe  avait  la  liberté  de  l'établir  de  nouveau 
ou  de  reprendre  l'usage  des  mandais  de  Pru- 
vidchdo  ,  des  grâces  expectatives  et  des  pré- 
veniions. 

Les  mois,  soit  du  pape,  soit  de  l'ordinaire, 
romnr'ucenl  à  loinuil  du  mois  jirécéient ,  el 
fiiuss:  ni  à  pareille  heure  du  mois  suivant. 
Lhorloge  publique  ou  commune  sert  à  cet 
égard  do  règle  :  le  premier  coui!  de  cette  hor- 


ALT  iU 

loge,  à  l'heure  de  minuit,  donne  cours  au 
nouveau  oiois  :  Media  nos  incipil  a  primo 
pulsu  horoloqii  illias  horœ  mediœ  uoclis.  S'il 
n'y  a  point  d'horloge,  on  a  ncours  au  lémoi- 
giiage  des  gens  expérimentés  ,  au  cours  des 
éloili's  ,  au  chanl  du  coq. 

Les  collateurs  ordinaires  qui  sont  grevés 
par  la  réserve  des  huit  mois,  jouissent,  dans 
leurs  quatre  mois,  de  louie  liberté.  Ils  n'ont 
point  à  craindie  la  prévention;  ils  ont  même 
six  mois  pour  eonlércr,  en  vertu  du  décret  du 
concile  de  Latran. 

Voilà  p"ur  la  règle  appelée  de  Mensibus 
Innocent  VIII,  dans  la  vue  de  favoriser  la 
résidence  des  evé(iues,  apporta  à  celle  même 
règle  une  sorte  d'exception  qui  ,  ayanl  été 
réduite  aussi  en  règle,  n'en  a  plus  fait  qu'une 
avec  l'antre;  c'est  toujours  la  huilième  règle 
de  chancellerie,  et  elle  est  appelée  Régula  de 
mensibus  et  allcrnativa.  Par  cett;-  excej.lion  , 
ou  plutôt  par  la  dernière  partie  de  celle  règle, 
le  pape  accorde  aux  palri;ir(  lies  ,  arche- 
vêques et  évê(]ues  qui  s  aecjuitlenl  du  devoir 
de  la  résidence,  la  fa(ullé(ie  disposer  libre- 
ment de  tous  les  bénéfices  de  leur  ctdlalion, 
qui  vaqueront  dans  les  mois  de  le\  rier,  d'a- 
vril,  de  juin  ,  d'août,  d'octobre  et  d''  dé- 
cembre ,  à  Valternalive  des  autres  mois  avec 
le  pape;  d'où  vient  qu'on  appelle  d  lie  règle 
la  règle  de  ï Alternative.  En  voici  les  propres 
termes  : 

Jr.super  Sanctitas  Sua  ad  gratifîcandum  pa- 
triarcliis ,  archiepiscopis  et  episcopis  ,  intenta 
ipsis  ,  qnnmdiu  apud  ecclesias  aut  diœcescs 
suas,  vere  ac  pcrsonaliter  resederint ,  dum- 
taxat ,  de  omnibus  et  quibitscumque  beneficiis 
ecclesiasticis ,  cum  cura  et  sine  cura,  sœcula- 
ribus  et  regularibus  ,  ad  liberam  ipsoruni 
dumtaxat ,  non  autem  aliorum,  cum  eis  dis- 
positionem  seu  prœseutalionem  vel  electionem, 
nec  etiam  cuin  consilio  vel  cansensu  seu  inter- 
ventu  capitulorum  vel  aliorum  ,  aut  alias  per- 
tineniibus ,  quœ  antea  in  mensibus  fcbrua- 
rii ,  aprilis  ,  jnnii ,  augusli,  octobris  et  de- 
cembris,  extra  curiam  ipsamvacare  conligei  it, 
dummodo  alias  disposttioni  apostollcce  reser- 
vatu  vel  affecta  non  fuerint,  libère  disponendi 
facultatem  concessit  ac  etiam  voluit,  ut  si  ipsi 
in  collatione  aut  alla  disposiiione  beueficiorum 
in  aliis  sex  mensibus,  videlicel  januarii.  marlii^ 
juin,  sepleii.bris  et  novembris  vacaturum,  quœ 
etiam  dispositioni  suœ  ut  prœfertur  reservavit, 
seu  etiam  (diorum  disposili(>):i  suœ  et  diciœ 
sedis  ,  (dias  quomodolibet  reservatorum  vel 
affectorum  sese  intromiserint  ,  quominus  pro- 
visiones  el  graliœ  Sanclitatis  Suœ  de  illis  dc- 
bitum  effcclum  consrquanlur  imprdimrnliim  ^ 
quoquo)nodo  prœsliieriul ,usu  et  b(ni'firio  prœ- 
diclœ  facultalis,  eo  ipso  privali  existant,  ac 
collaliones  el  aliœ  dispositiones  df  b(n<ficiis, 
illius  prœtextu  deiu'  eps  facirndœ,  nullius  sint 
■roboris  vel  momenli  :  illi  vero  qui  graliam 
aJlernalivœ  prœdiclœ  acceptare  voluerint , 
acceplationem  hujusmodi  pcr  patentes  lit- 
lerns  man  i  propria  subscriptas ,  suoque  si- 
gillo  nninitas ,  et  in  sua  quisque  civitate 
vel  diœcesi  datas  declarare ,  et  lilteras  ip~ 
sas  hue  ad  dalarium  Sanctitalis  Suœ  Irans- 
mittere  teneanlur,  quibus  ab  eo  receplis  et  rc- 


m 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


156 


cognitis  ,  nunc  dcmum  ,  et  von  anteaisli 
incipinnt  gratin  supradicla  ,  decernens  sic  in 
prœdiclis  omnibus  per  (juuscunv/ue ,  c[c.,ju- 
dicari  debere,  ac  irritum,  elc.  atlentari. 

La  disposilion  de  relie  règle  est  sans  doule 
favorable  eu  ce  qu'elle  reslreinl  la  réserve 
des  luuis,  puisqu'aii  lieu  de  huil  mois  le  pape 
n'en  a  plus  que  six  ;  cependant,  queliiue  éten- 
due que  soit  rinlerprélalion  qu'on  peut  lui 
donner  en  faveur  du  droit  couirnun,  on  ne 
saurait  dire,  contre  le  texte  nièuie  de  la  rè- 
{^le,  que  d'autres  que  les  [tatriarches,  arche- 
vêques et  évè(iues  jouissent  de  la  srâce 
qu'elle  accorde,  quoiqu'ils  aient  territoire  et 
juridiction  connue  épiscopale,  Gonzales  dit 
que  les  chapitres  des  cathédrales,  snlc  va- 
cante, les  abbés  et  autres  qui  ont  juridiction 
comme  épiscopale,  jouissaient  autrefois  de 
Valtrrnativc.  mais  que  la  lettre  de  la  règle  les 
a  fait  priver  de  ce  droit.  La  grâce  que  le  pape 
accorde  par  cette  règle  est  si  personnelle  aux 
prélats  qui  y  sont  nommés,  que,  s'ils  ii'a- 
vaient  p;is  la  collation  libre  des  béné(ices,  ils 
seraient  obligés  de  s'en  tenir  aux  quatre  mois 
de  la  règle  de  Martin  V  :  Ad  libcram  dum- 
taxat,  etc.  Mais  si  un  évcque  conférait  par 
tour  à  un  bénéfice,  Valternalire  pourrait  avoir 
lieu  pour  ses  mois  de  tour  {Mém.  du  clergé, 
tom.  X,  p.  1178). 

L'évéque  qui,  ayant  la  collation  libre  des 
bénéfices  de  son  diocèse,  se  détermine  pour 
Y(dlernative,  doit  manifester  sa  volonté  par 
un  acte  authentique,  signé  de  sa  main  et  de 
son  sceau.  Il  doit  publier  cet  acte  dans  son 
diocèse,  et  le  remettre  ensuite  h  l'officier  da- 
taire  du  pape,  qui,  après  l'avoir  reçu,  l'en- 
registre; et  ce  n'est  que  du  jour  de  cet  enre- 
gistrement que  V alternative  a  lieu. 

Les  évéques  ne  sont  pas  obligés  d'accepter 
Y  alternative,  parce  qu'on  la  regarde  comme 
une  grâce  qui  leur  est  simplement  oiTerte; 
mais  quand  un  évéque  a  fait  son  acceptation, 
il  ne  lui  est  pius  permis  d'y  renoncer  pour 
s'en  tenir  à  la  disposition  de  la  règle  des 
mois.  L'acceptation  de  Valtcrnntivc  forme  un 
engagement  réciproîiue  entre  le  pape  et  l'é- 
"vêque,  qui  ne  peut  être  rompu  que  du  con- 
sentement de  l'un  et  de  l'autre  :  ce  qui  n'em- 
pêche pas  que  celte  même  acceptation  ne  soit 
personnelle  à  l'évcque,  qu'elle  n'expire  par 
sa  mort  et  même  par  sa  démission. 

La  résidence  est  la  condition  essentielfe  de 
Yalternative.  Quamdiu  apud  jïcclesias,  etc. 

Sur  cela  il  s'est  élevé  bien  des  contesta- 
tions parmi  les  canonisles  :  quelques-uns 
d'entre  eux  ont  cru  pouvoir  les  terminer  par 
le  moyen  de  ces  quatre  règles  :  1.  si  l'accep- 
tation est  faite  dans  un  mois  apostolique, 
l'effet  de  Valternalivc  n'aura  lieu  que  le  mois 
suivant;  srcus  si  in  niense  ordinarii.  C'est  à 
révê(iu(>  à  faire  son  acceptation  dans  le  temps 
qu'il  jugera  lui  être  plus  avantageux. 

2.  Les  mois  d'avril  et  d'octobre  devenus 
une  fois  apostoliques  par  l'absence  de  l'évé- 
que, reslenl  toujours  tels,  quoique  lévêque 
revienne  dans  les  mêmes  mois  résider  dans 
son  diocèse.  La  raison  de  cette  règle  est  que 
les  évéques  ont  gagné  ces  deux  mois  par  V(d- 
ternative.  S'ils  n'en  remplissent  pas  la  condi- 


tion par  la  résidence,  ils  sont  censés  y  re- 
noncer; et  le  pape  est  fondé  à  reprendre 
l'exercice  de  ses  premiers  droits. 

3.  Il  n'en  est  pas  de  même  des  mois  de  fé- 
vrier et  d'août,  quoique  l'évéque  se  soit  ab- 
senté pétulant  ces  mois  ;  le  pape  n'a  de  droit 
que  pendant  son  absence  ;  s'il  revient,  ces 
mois  cessent  d'èlre  apostoliques.  La  raison 
de  la  dilTérence  vient  do  ce  que  février  et 
août  oui  été  donnés  par  forme  d'échange  avec 
mars  et  septembre,  (jue  l'évéque  ne  pourra 
jamais  avoir  par  le  moyen  de  V alternative. 

k.  Les  mois  de  juin  et  de  deccnU)re  ne  sont 
jamais  apostoliques,  (juand  même  lévêque 
ne  résiderait  jamais.  La  raison  de  cette 
règle  est  que,  comme  le  pape  a  conservé, 
malgré  Yalternative,  la  moilié  de  ses  huit 
mois  de  réserve  ordinaire,  savoir  janvier, 
mai,  juillet  et  novembre,  il  est  juste  que  lé- 
vêque  jouisse  sans  altération  de  la  moitié  de 
ses  quatre,  savoir,  de  juin  et  de  décembre, 
que  m  la  réserve  ni  yalternative  n'ont  pu 
faire  ;iposloli(iues. 

Les  cardinaux  évéques  ne  sont  point  su- 
jets à  la  réserve  des  uîois  du  pape,  ni  par 
conséquent  à  Yalternative. 

Les  règles  de  huit  mois  et  de  Yalternative 
ne  s'étendent  qu'aux  vacances  par  mort,  et 
n'empêchent  pas  les  ordinaires  d'admettre 
les  démissions  pures  et  simples;  mais  ils  ne 
peuvent  conférer  sur  ces  démissions  dans 
tous  les  mois  de  l'année  [Mém.  du  clergé, 
tom.  X,  /;.  117G]. 

Plusieurs  provinces  ecclésiastiques  de 
France  suivaient  autrefois  la  règle  de  mois 
et  de  Yalternative,  comme  la  Bretagne,  la 
Provence,  le  lloussillon.  [Voijez  suisse.) 

AMBASSADE,  AMBASSADEUR. 

Les  princes  catholiques  sont  dans  l'usage 
d'envoyer  à  chaque  pape  une  ambassade  , 
qu'on  appelle  d'obédience,  parce  qu'elle  se 
fait  en  signe  d'approbation  du  ciioix  qu'on  en 
a  fait,  el  de  l'obéissance  qu'ils  sont  prêts  à  lui 
rendre,  dans  les  cas  où  ils  doivent  lui  obéir 
{Yo\j.  obéissance). 

Cet  usage  a  pris  son  commencement  dans 
les  temps  de  schisme,  dans  ces  temps  où  l'on 
distinguait  attentivement  les  partisans  des 
anlipap(>s  ,  dont  chacun  avait  son  obédience 
particulière. 

Mézerai  ne  fixe  la  première  de  ces  ambas- 
sades,  de  la  part  des  rois  de  France,  qu'au 
pontifuat  de  Nicolas  'V^,  dont  Charles  VII 
voulut  approuver  solennellement  l'électio!!, 
pour  mettre  fin  au  schisme  qu'occasionnait 
encore  Félix  V,  le  dernier  des  antipapes. 

Les  papes  n'envoient  plus  que  des  nonces, 
qui  sont,  en  France,  sur  le  pied  û'ambassn- 
ilenrs  d'un  souverain  [Voy.  nonce,  pape,  im- 
munité). 

Le  solliciteur  commis  par  celui  qui  a  été 
nommé  à  un  évêché  présente  les  lettres  du  roi 
à  Vambassadcnr  de  France,  qui  fait  mettre  au 
dos  son  attache  ou  cxpediatur,  qu'il  signe 
avec  son  secrétaire;  Yambassadcur  fait  en- 
suite tenir  au  pape  et  au  cardinal  protecteur 
les  lettres  qui  leur  sont  adressées  ;  on  met 


137 


AMB 


AMB 


138 


entre  les  mains  du  cardinal  protecteur  l'in- 
formation sur  les  qualités  du  nommé  et  sur 
l'étal  de  l'église  vacante  (  D'Héricourt,  Lois 
eccl.   p.  363). 

AMBITION. 

Est  appetitus  inordinatus  honoris,  L'E- 
vangile réprouve  le  désir  excessif  des  hon- 
neurs ,  et  coisimande  l'humilité.  «  N'imi- 
«  tez  |)oint,  dit  Jésus-Chri-t,  ceux  qui  recher- 
«  chent  les  premières  places,  les  respects  et 
«les  hommages  des  hommes.»  11  reproche  ce 
vire  aux  pharisiens  ,  et  tâche  d'en  préserver 
ses  disciples  [S.  Malth.  XXIII,  6).  Aussi,  gui- 
dée par  ces  principes,  l'Eglise  a  toujours 
condamne  l'ambition  des  clercs  qui  recher- 
chent les  dignités  e(  les  honneurs.  Pour  ré- 
primer les  effets  de  la  cupidité  <^l  de  l'mnhi- 
rion, elle  n'a  cru  pouvoir  rien  faire  de  mieux 
que  de  mettre  au  nombre  des  canons  la  fa- 
meuse loi  Sancimus  des  empereurs  Théodosc 
etValentinien,  au  coi\c  Ad  Irgein  Julinm,  éta- 
blie contre  ceux  qui  emploient  des  voies  il- 
licites pour  parvenir  aux  charges  et  aux  di- 
gnités. Miserum  est,  dit  le  canon  Miramur, 
dist.  61,  eum  (ieri  inagistruin  qui  nunguam  fuit 
discipiiius,  eumque  summum  sncerdotem  fieri 
qui  in  nullo  gradu  unquam  obsecutus  fuerit 
sacerdoti. 

C'est  sur  ces  principes  et  surla  disposition 
des  ch.  1  et  2,  de  Concess.  prœbend..  qu'ont 
été  faites  deux  règles  de  chancellerie,  dont 
tout  l'objet  consiste  à  mettre  des  bornes  à  l'am- 
6î/<on  de  ceux  qui  impélrentdes  bénéfices.  La 
première  de  ces  règles  qui,  suivant  Gomez, 
a  Benoît  Xlll  pour  premier  auteur,  porte 
que  si  quelqu'un  demande  des  provisions  de 
quelque  bénéfice  que  ce  soit,  comme  vacant 
par  la  mort  d'une  personne  qui  soit  encore 
vivante,  si  dans  la  suite  ce  bénéfice  vient 
véritablement  à  vaquer  par  la  mort  de  cette 
même  personne ,  et  que  le  bénéfice  soit  con- 
féré audit  impétrant,  cette  nouvelle  provi- 
sion sera  de  nulle  force  et  de  nulle  valeur  : 
Item  si  quis  supplicaverit  sibi  de  bénéficia 
quocumque  tanquam  per  obitum  alicujus.  H- 
cet  lune  vivends,  vacante  providcri,  et  postea 
per  obitum  ejus  vacet,  provisio  et  quœvis  dis- 
posilio,  dicto  supplicanti  per  obitum  hujus- 
modi  denuo  fdciendœ,  nuliius  sint  roboris  vel 
moment  i. 

La  rubrique  de  cette  règle  est  celle  De 
non  imprirnndo  beneficium  per  obitum.  viven- 
tis  :i'\\e  est  la  vingtième  ou  la  \ingtet  unième 
règle  (le  «  hancollerie. 

La  seconde,  intitulée  f/e  Verisimili  notifia 
(bitus,  el  faite  par  Jean  XXII  dit  XXIII , 
porte  que  le  pape  veut  et  entend  que  toutes 
les  grâces  qu'ilaura  faitesjusqu'ici ,  de  quel- 
ques bénéfices  que  ce  soit,  sans  charge  d'âmes 
ou  avec  charge  d'âmes,  soit  séculiers  ou  régu- 
liers, faites  el  données  surledécèsdequelquc 
peisonneque  ce  soi!,  soient  nullescl  de  nulle 
valeur  :  à  moins  que  depuis  la  mort  des  der- 
niers titulaires,  et  avant  la  dale  de  ces 
sortes  de  grâces  ,  il  ne  se  soit  écoulé  assez  de 
temps  pour  faire  que  la  connaissance  de  ces 
vacances  ait  pu  vraisemblablement  parve- 
Droit  GA>'0N.   I 


nir  du  lieu  où  les  derniers  titulaires  sont 
décédés,  jusqu'au  lieu  où  le  p;ipe  fait  sa  ré- 
sidence :  Item  voltiit  et  ordinnvit  quod  omnes 
gratiœ  quas  de  quibusvis  beneficiis  ecclesias- 
ticis,  cum  cura  et  sine  cura,  scecularibus,  vel 
regularibus.per  obitum  quarumcumque  per- 
sonarum  vacant ibus  in  antea  fecerit,  nutlins 
roboris  vel  momenli  sint,  nisi  post  obitum  et 
ante  datam  gratiarum  hujusmodi  tantum 
tempus  cffluxerit,  quod  interiyn  vacationes 
ipsœ  de  locis,  in  quibus  personœ  prœdictœ 
decesserint,  ad  nolitiain  ejusdem.  D.  N.  veri- 
similiter  poluerint  pervenisse. 

Ces  deux  règles  ont  entre  elles  tant  de 
connexité  que,  quoique  celle-ci  ne  soit  que 
la  vingt-huitième  ou  la  trentième  des  règles  de 
chancellerie  (Voye^  règle).  Dumoulin  ,  en 
son  Commentaire,  n'en  a  fait  qu'une.  Elles 
partent  en  effet  du  même  principe,  et  ten- 
dent également  l'une  el  l'autre  à  punir  l'a- 
vide empressement  des  ecclésiastiques  qui 
n'attendent  pas  la  mort  d'un  bénéficier,  pour 
demander  la  provision  de  son  bénéfice.  La 
première  prononce  la  peine  d'incapacité  con- 
tre l'impétrant,  et  l'autre  prononce  la  nul- 
lité des  provisions  ;  sur  quoi  les  canonistes 
établissent  ces  principes. 

1°  Quant  à  la  règle  de  Impetrnntibus,  etc. 
elle  a  lieu  même  dans  les  provisions  du  pape 
accordées  motu  proprio.  Quoique  le  texte  de 
la  règle,  dit  Gomez,  ne  parle  que  des  provi- 
sions accordées  sur  des  suppliques,  il  faut 
tenir  que  sa  supposition  e-l  trop  sage  et  trop 
conforme  aux  lois  divines  et  humaines,  pour 
ne  pas  croire  que  le  pape  Vf  ut  toujours  la 
suivre  :  In  dubio  talis  prœsumilur  intentio 
pnpœ  qualis  de  jure  esse  débet,  tit  in  cap. 
Causavi  et  inCSi  quando,  deliescriplis.'Shùs 
cet  auteur  ajoute  que  la  provision  du  pape 
sera  valable  en  ce  cas,  s'il  déroge  expres- 
sément à  la  règle  Ex  certa  scientia, 

2"  Cette  règle  a  également  lieu  dans  les 
collations  faites  par  les  ordinaires  el  les 
légats  du  pape.  Les  motifs  sont  absolument 
les  mêmes  à  l'égard  de  toutes  sortes  de  pro- 
visions ;  et  ils  sont  si  sages  qu'on  doit  don- 
ner à  la  règle  qu'ils  ont  fait  établir  toute 
l'extension  possible.  Si  in  papahabet  locum 
régula,  mullo  fnrtius  in  legato  et  ordinarin 
procedet ,  prœserlim  cum  régula  ista  fnvora- 
bilis  sit  et  extendenda  sit,  cnnrludit  Dccius. 
in  consil.  398.  (Gomez  in  hac  Régula,  q,  2.) 

Cette  règle  a  lieu  au«-si  contre  toute  sorte 
d'impétrants,  même  contre  les  cardinaux. 

3°  La  règle  a  lieu  même  contre  l'iiiipétrant 
de  bonne  foi,  c"est-à-dire  qui  aura't  de- 
mandé le  bénéfiee  d'une  personne  vivante, 
dans  la  prévention  sincère  qu'elle  était  morte. 
Cet  impétrant  serait  seulement  exempt  do 
l'infamie  et  des  autres  peines  prononcées 
par  le  ch.  1,  de  Concess.  prœbend.  contre 
ceux  qui  demandent  le  bénéfiee  d'un  homme 
qu'ils  savent  être  en  vie;  mais  son  inipélra- 
lion  et  les  nouvelles  pro\isions  qu'il  obtien- 
drait sur  la  mort  de  ce  même  titulaire  se- 
raient toujours  nulles, à  moins  que  dans  le 
cas  des  nouvelles  provisions, il  n'eût  exprimé 
le  défaut  des  premières. 

4."  Les  expectatives  accordées  sur  le  béné- 
(Cinq.) 


iô9 


fice  d'un  homme  vivant  ne  sont  pas   sou- 
mises à  la  règle. 

5°  Le  glossaleur  sur  la  règle  de  Verisi- 
rnUi,  elc,  et  plusieurs  autres,  disent  que  le 
mot  de  supplique,  employé  dans  la  règle,  doit 
s'entendre  de  la  supplique  suivie  de  son 
effet,  c'est-à-dire  des  provisions  :  Débet  ac- 
cipi  cum  effectu,  non  vero  qunndo  solum  svp- 
plicaverit  et  non  impelraverit,  quia  cogita- 
tionis  pœnam  ncmo  palitnr ,  quia  vero  pcr 
supplicationcm  nonjudicalur,  scd  perlilleras, 
juxia  regul.  25,  quia  denique  impetrans  ne- 
gare  posset  se  talem  gratiam  impetrasse.  Tou- 
tes ces  raisons  n'ont  pas  empêché  Gomrz  de 
soutenir  le  contraire.  Celle  règle,  dit-il,  ne 
tombe  que  sur  l'impélralion  ;  la  su[^plique 
fait  foi,  de  jure  fidem  facil;  c'est  aux  concur- 
rents à  la  constater. 

6"  Le  pape  ou  ses  légats  peuvent  dispenser 
de  l'inhabilelé  portée  par  la  règle  de  Jmpe- 
trantibus  ;  \es  ordinaires  n'ont  pas  ce  pou- 
voir. Panorm.,  in  c.  Post  eleciionem,  de  Con- 
cess.  prœb. 

Quant  à  la  règle  de  Verisimili  notifia 
obitus ,  quœ  sancta  et  salutaris  videtur,  dit 
Gomez,  quia  pcr  eam  fraudes  coercenlur  et 
cupidœ  ambitionis  audacia  reformatur,  elle 
a  lieu  aussi  en  toute  sorte  de  collations  du 
pape,  ctiam  motu  proprio  et  in  commcndam, 
des  légats  et  des  ordinaires  :  la  faveur  do  la 
règle  lui  a  fait  donner  l'extension  la  plus 
ample.  Ex  que  emanavil  ad  tollehdas  fraudes 
et  ambiliones  concernit  utilitalem  animœ, 
unde,  dato  quod  alias  esset  exorbitans  et  pœ- 
nalis , propter favorem animœ, recipit  extensio- 
nem.  Mais  il  semble  que  l'on  pourrait  eu 
dire  autant  de  toutes  les  lois  pénales,  qu'il 
faut  néanmoins  restreindre  en  génénil,  quel- 
que pieux  que  soient  leurs  motifs,  ou  quel- 
que salutaires  que  puissent  être  leurs  effets 
(Gomez,  q.i,  2  et  i  in  hac  Regul.  :  Odiares- 
tringenda,  favores  ampliandi). 

Régulièrement  le  pape  ne  déroge  pas  à 
cette  règle,  mais  il  y  peut  déroger  pro  bene 
merilis  personis. 

Les  principes  que  Ton  vient  de  voir  établis 
contre  l'ambition  des  ecclésiastiques  étaient 
adoptés  en  France.  {Pragmat.  de  Elect.,  §  ad 
ToUendum,  J.  G.)  Les  deux  règl.s  de  chancel- 
lerie de  Impetrantibus  et  de  Verisimili  notilia 
étaient  suivies  à  la  rigueur  dans  la  pratique. 
Celle  dernière  fut  même  publiée  et  enregis- 
trée au  parlement  de  Paris  ,  le  10  novembre 
1493  ;  ce  qui  en  avait  fait  une  loi  du  royaume, 
comme  une  maxime  dictée  par  l'équité  na- 
turelle et  prescrite  par  les  anciens  ranons  ; 
de  même  que  la  règle  de  Impetrantibus ,  c.  1, 
deConcess.  prœb.,  attribuée  au  pape  Gélase. 

AMENDE. 

C'est  une  peine  pécuniaire,  imposée  pour 
punir  les  infractions  qui  se  font  aux  lois.  Ce 
mot  vient  du  mot  latin,  emendare,  qui  signifie 
corriger  et  quelquefois  châtier.  Il  est  em- 
ployé dans  ce  sens  au  titre  de  Offic.  judic. 
des  décrétales. 

L'amende  est  imposée  par  la  loi  ou  par  un 
iuRement;  quand  elle  est  imiiosée  par  la  loi, 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON.  iUl 

il  n'est  aucun  privilège  dElat  qui  en  garan- 
tisse celui  qui  l'a  encourue  ;  à  l'égard  de  l'a- 
mende,  qui  n'est  imposée  que  par  un  juge- 
ment, il  faut  distinguer  ici  le  juge  laïque  du 
juge  d'Eglise. 

Le  chapitre  Licet,de  P cents ,  défend  à  ce 
dernier  de  décerner  des  amendes  contre  des 
clercs  ;  et  le  chapitre  Dilectus  du  même  titre 
le  lui  permet,  pour  tenir  lieu  de  peine  à  leurs 
crimes.  Ces  deux  chapitres  ne  sont  pas  con- 
tradictoires ,  parce  que  le  premier ,  tout  en 
défendant  que  les  amendes  tournent  au  profit 
particulier  de  l'évêqueou  de  Tarcbidiacre,  ce 
qui  serait  pour  lui  une  tache  d'avarice,  et 
que  d'ailleurs  l'Eglise  n'a  pas  de  fisc,  per- 
met au  juge  d'église  d'ordonner  de  payer  une 
certaine  somme  par  forme  d'aumône,  dont  il 
doit  marquer  dans  sa  sentence  l'application 
à  un  hôpital,  aux  réparations  d'une  église 
ou  à  quelque  autre  œuvre  de  piété. 

C'est  sur  cette  sage  distinction  que  le  pre- 
mier concile  de  Milan,  au  titre  des  Peines  , 
ordonne  que  les  amendes  prononcées  par  des 
juges  d'Eglise  ne  seront  jamais  appliquées 
au  profit ,  à  la  commodité  ou  à  la  décharge 
de  révê(iue,  mais  en  des  œuvres  pies  pour  les 
deux  tiers,  et  l'autre  tiers  pour  le  dénoncia- 
teur, s'il  y  en  a. 

Les  juges  d'église  peuvent  donc  condamner 
les  clercs  à  des  peines  pécuniaires,  souvent 
les  plus  dures  pour  eux,  pourvu  qu'elles  ne 
tournent  pas  au  profit  des  évéques;  mais  cela 
s'entend  des  cas  <!Ù  les  canons  n'ont  rien  dé- 
terminé pour  les  peines  ou  délits  dont  il  s'a- 
git, comme  porte  le  chapitre  de  Causis ,  de 
Offic.  judic.  Si  illa  pœna  magis  limetur,  et  ubi 
alia  cerla  pœna  non  est  jure  constituta. 

A  l'égard  du  juge  laïque  ,  il  n'a  jamais  été 
contesté  en  France  qu'il  pût  condamner 
des  clercs  à  Vamende.  D'après  les  lois  civiles, 
les  clercs  sont  soumis,  comme  les  laïques, au 
droit  commun. 

§  1. 


AMENDE    HONORABLE. 

Il  y  a  deux  sortes  i'atnendes  honorables  ; 
les  unes  sont  de  simples  réparations  d'hon- 
neur envers  des  particuliers,  les  autres  sont 
des  réparations  qui  se  font  envers  le  public 
et  publiquement.  Dans  l'usage  ordinaire,  on 
n'entend  guère  par  amende  honorable  que  la 
réparation  de  la  dernière  sorte.  On  se  sert 
communé.Mient  de  ces  mots  plus  doux  de  ré- 
paration dlionneiir ,  pour  signifier  l'autre 
espèce  A' amende  honorable  :  on  évite  par  là 
l'équivoque  fâcheuse  que  pourrait  produire 
le  double  sens  de  ce  mot.  {Voy.  injure.) 

Autrefois  l'usage  avait  introduit  en  France 
l'usage  de  Vamende  honorable ,  dans  le  droit 
civil  elle  dioil  canonique.  On  ne  l'infligeait 
ordinairement  qu'à  des  condamnés  à  mort  ou 
aux  galères,  pour  des  crimes  graves.  Ce- 
lui qui  la  faisTiit  était  en  chemise,  pieds  et 
tête  nus,  la  torche  au  poing,  et  en  cet  état,  il 
demandait  p'rdon  à  Dieu,  au  roi  et  à  la  jus- 
tice, et  même  à  la  partie  offensée,  s'il  y  en 
avait.  Cette  peine  n'existe  plus  dans  notre 
législation  acinelle. 

L'amende  honorable  ne  rend  point  irrégu- 
lier celui  qui  y  condamne,  et  ne  j  live  point, 


141 


A  MO 


A  MO 


des  effets  civils  celui  qui  l'a  faite;  c'est  pour- 
quoi l'offlcial  peut  l'ordonner.  Mais  il  faut 
qu'elle  se  fasse  dans  l'officialilé,  parce  que 
toute  l'autorité  du  juge  occlésiaiîique  est 
renfermée  dans  le  lieu  de  l'exercice  de  sa  ju- 
ridiction :  c'est  pourquoi  il  ne  pourrait  faire 
faire  Vainende  honorable  dans  une  place  pu- 
blique ou  à  la  porte  de  l'église. 

Anciennement ,  le  juge  d'église  pouvait 
aussi  condamner  à  Vamende  honorable  publi- 
que, et  faire  exécuter  sa  sentence,  non-seu- 
lement dans  la  cour  et  son  circuit,  mais 
encore  dans  tous  les  endroits  et  environs  du 
palais  épiscopal.  Fevret  rapporte  à  cet  égard 
un  arrêt  du  parlement  du  14-  août  1634,  qui 
conGrma  l'archevêque  de  Sens  dans  le  droit 
d'élever  des  échelles,  condamner  à  la  mitre 
et  à  Vamende  honorable.  Los  juges  d'église 
étaient  même  alors  en  possession  de  con- 
damner aussi  les  laïques  à  de  pareilles  peines. 

AMORTISSEMENT. 

V amortissement  était  une  permission  que 
le  roi  accordait  aux  gens  de  main -morte 
(Foy.  main-morte),  et  le  droit  que  ceux-ci 
élaient  obligés  de  lui  payer  p  )ur  obtenir 
cette  permission.  Celte  taxe  était  une  espèce 
de  récompense  qui  était  due  au  roi,  à  cause 
que  les  biens,  en  passant  entre  les  mains  des 
gens  de  main-morte,  sortaient  en  quelque 
manière  du  cojiimerce,  et  ne  produisaient 
plus  les  droits  dont  le  roi  aurait  profité  par 
les  mutations,  si  ces  biens  fassent  restés  entre 
los  mains  des  particuliers. 

Comme  tous  les  héritages  du  royaume  re- 
levaient du  roi,  et  qu'ils  ne  pouvaient  passer 
aux  gens  de  main-morte  sans  priver  l'Etat 
d'une  partie  des  droits  auxquels  ces  héritages 
ét.iient  soumis,  il  n'y  avait  qtio  le  roi  qui 
pouvait  donner  des  lettres  d'amortissement  ; 
toutes  celles  qu'auraient  pu  accorder  les  soi- 
gneurs inférieurs  n'auraient  pas  empêché 
que  les  officiers  royaux  ne  pussetU  obliger 
les  communautés  et  les  bénéficiers  à  payer 
le  droit  d'indemnité  qui  était  dû  à  la  cou- 
ronne. 

li  y  avait  trois  sortes  d'amortissements  re- 
çus en  France  :  le  général,  le  particulier  et 
le  mixte.  Le  général  était  celui  que  le  roi 
accordait  à  un  diocèse  ou  à  tout  le  clergé  de 
Frrinco.  moyennant  une  S(unme  que  payait 
tout  le  diocèse  ou  tout  le  clergé:  le  particu- 
lier était  celui  qu'on  donnait  à  une  église  ou 
à  une  communauté,  pour  des  biens  particu- 
liers qui  devaient  être  énoncés  dans  les  let- 
tres, avec  le  lilre  de  l'acquisition  ;  Vamorlis- 
semcnl  mixte  était  celui  que  le  roi  accord;iit 
pour  tous  les  biens  que  possédait  une  com- 
munauté ou  une  église,  à  quelque  titre  que 
ce  tût. 

il  est  difficile  de  découvrir  l'origine  du  droit 
d'amortissement  :  ce  droit  était  établi  depuis 
plusieurs  siècles.  Il  pourrait  bien  avoir  la 
même  source  que  l'indemnité  qui  était  due 
aux  seigneurs;  car  il  paraît,  pav  d'anciens 
titres,  que  quand  un  fief  tombait  entre  les 
mains  d'une  communauté  ecclésiastique,  il 
fallait  que  le  seigneur  y  consentît  :  on  appe- 
lait ce  consentement  Le//r«»srrowor^is5ewer»/. 


Ut 


Cette  conjecture  est  confirmée  par  l'ordon- 
""^"1^  "^"î Jr'L'  Philippe  III,  du  mois  de  no- 
vembre 1275.  Elle  porte  que  l'Eglise  paiera, 
pour  les  terres  quelle  a  acquises  dans  les 
aleus  du  roi,  la  valeur  des  fruits  d'une  an- 
née, si  elle  les  a  eus  en  aumône,  et  de  deux 
années,  si  elle  les  a  acquis  par  un  contrat 
de  vente. 

Le  droit  d'amortissement  n'a  pas  toujours 
été  levé  sur  le  même  pied.  Dans  certains  en- 
droits l'amortissement  était  fixé  à  cinq  années 
des  revenus  des  biens  acquis  ;  dans  d'autres 
trois  années  seulement  :  on  en  exceptait  les 
hôpitaux,  qui  ne  payaient  que  la  valeur 
d'une  année  et  demie  des  revenus  des  fonds 
dont  on  demandait  V amortissement.  On  en 
exemptait  les  biens  qui  étaient  destinés  à 
l'entretien  et  au  soulagement  des  pauvres. 
Celte  grâce  s'étendait  aux  donations  faites 
aux  chantés  des  paroisses  pour  l'entretien 
des  pauvres  honteux,  et  aux  écoles  de  cha- 
rité établies  pour  l'instruction  des  enfants 
des  pauvres  gens  {Arrêt  du  conseil  d'Etal 
du  ^ijanv.  1738,  art.  B  et  h). 

Le  roi  amortissait  gratuitement  les  lieux 
qui  étaient  consacrés  à  Dieu  d'une  manière 
particulière,  comme  les  églises,  les  lieux  ré- 
guliers et  les  jardins  compris  dans  la  clôture 
des  monastères  (  Arrêt  du  conseil  d'Etat,  du 
21  janv.  1738,  art.  1  et  2). 

AMOTO  QUOLIBET  ILLICITO  DETEN- 
TORE. 

Ces  termes  forment  une  clause  qu'on  voit 
fréquemment  dans  les  rescrits  apostoliques, 
et  dont  le  premier  effet  est  de  rendre  l'exécu- 
teur mixte,  suivant  le  langage  des  canonis- 
tes,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  de  matières  pu- 
rement gracieuses,  et  où  i!  n'y  eût  ni  intrus 
à  éc  arter,  ni  légitime  contrarlicteur  à  citer  et 
à  entendre.  {Voi/ez  exécuteur.) 

Un  autre  effet  de  cette  clause  est  de  sauver 
l'impétrant  de  la  subreption  du  fait  de  pos- 
session, surtout  si  elle  est  dans  la  partie  dis- 
positive du  rescrit. 

Souvent  la  même  clause  est  ainsi  conçue  : 
Contradictores  appetlatione  postposita  corn- 
pescendo.ce  qui,  étant  mis  sans  connaissance 
de  cause  et  comme  de  style,  n'exclut  pas  l'ap- 
pel légitime;  car,  suiva'nt  les  canonisles,  les 
clauses  générales  apposées  dans  la  partie 
exécutrice  des  rescrits,  n'ajoutent  rien  à  la 
grâce,  et  ne  font  que  la  réduire  aux  termes 
de  la  principale  dispositio.T.  Or  celle  dont  il 
s'agit  ici  est  de  ce  nombre;  elle  est  même  si 
ordinaire,  qu'on  l'emploie  dans  toutes  les  let- 
tres. 

En  matière  de  bénéfice,  cette  même  clause 
s'exprime  autrement  ;  los  provisions  portent  : 
Exclusis  et  nmotis  deirntnribus,  noTi  tamrn  a 
nabis  provisis,  ce  qui  met  à  couvert  les  pour- 
vus, non-seulement  du  pape,  mais  même 
ceux  des  légats  et  dos  nonces  apostoliques, 
ayant  pouvoir  de  conférer.  Plusieurs  ne  com- 
prennent ces  derniers  sous  celle  clause  que 
quand  elle  est  ainsi  conçue  :  Exclusis  detrti- 
toribus,  non  ta7nen  provisis  a  scde  apostolica, 
parce  que,  par  les  premiers  termes  où  l'on 


143 


DICTIONNAIUE  DE  DBOIT  CANON. 


iU 


emploie  souvent  ce  mot,  a  nobismetipsis,  le 
pape  n'entend  parler  que  de  ses  propres 
pourvus;  mais  les  uns  comme  les  autres  de 
ces  pourvus  n;>  peuvent  se  prévaloir  des 
avantages  de  cotte  clause  qu'autant  que  leur 
provision  est  d'une  date  antérieure.  Dans  ce 
cas,  quelque  soit  leur  possession,  bonne  ou 
mauvaise,  le  nouveau  pourvu  ne  peut  les  at- 
taquer que  par  action  au  péliloire,  et  lors- 
qu'il y  a  dans  le  rescrit  celte  autre  clause  : 
Contradictores  compescendo  ,  rexéculeur  a 
^  par  elle  le  pouvoir  de  repousser  tous  ceux 
qui  n"onl  pas,  pour  se  maintenir,  des  excep- 
tions do  droit,  c'est-à-dire  tous  les  contra- 
dicteurs do  fait,  tels  que  les  intrus,  qui  n'ont 
pas  seulement  un  titre  coloré  dans  leur  pos- 
session; car  si  les  coritradirteurs  opposaient 
quelque  titre  qui  ne  fût  pas  notoii\;;riOnt  in- 
juste, Texécuteur  ne  p^iurrait  pas,  en  vertu 
de  ladite  clau>^e,  lui  causer  le  moindre  trou- 
ble; il  serait  oblige  de  le  renvoyer  en  jngo- 
ment  dans  la  forme  ordinaire. 

Toutes  ces  clauses  se  rapportent  à  la  pra- 
tique des  pays  d'obédience,  où  laiilorilc  du 
pape  s'étend  sur  tous  les  objets  de  la  jiiridic- 
tion  ordinaire,  et  particulièrement  sur  le  pos- 
sessoire  des  bénéfices  ;  elles  n'ont  jamais  eu 
d'application  en  France. 

AMOVIBLE. 

Amovible,  ah  amovendo,  est  un  mot  em- 
ployé dans  l'Eglise  ,  à  la  signification  d'un 
office  ou  bénéfice  qui  n'est  pas  perpétuel, 
ou  dont  le  titulaire  peut  être  révoqué  ad 
nuîum. 

La  définition  de  ce  mot,  dans  le  sens  que 
nous  le  prenons  ,  répond  ,  comme  l'on  voit, 
au  sens  du  mot  manuel,  employé  par  le?  ca- 
nonistes  pour  signifier  ce  que  signifie  amovi- 
ble en  notre  langue.  {Voy.  bénéfice.) 

Il  y  a  deux  sortes  de  bénéfices  manuels,  les 
uns  sont  séculiers  et  les  autres  réguliers. 
Ceux-ci  sont  tels  ,  ex  personn  obedientiarii  ; 
au  lieu  que  les  autres  le  sont  par  la  nature 
et  le  titre  même  du  bénéfice ,  ex  sut  nalura 
et  dispositione  fandatoris.  Ces  bénéfices  sont 
appelés  manuels  parce  que  ceux  qui  les 
possèdent  sont  pour  ainsi  dire  sous  la 
main  et  dans  la  dépendance  de  leurs  supé- 
rieurs. 

Suivant  le  cbap.  Cnm  ad  monasterium, 
§  Inter,  de  Stat.  monncli.,  tous  les  bénéfices 
réguliers  non  électifs  doivent  être  manuels. 
Les  bénéfices  manuels  ne  sont  pas  compris 
sous  les  réserves  même  générales  des  papes, 
non  plu*  que  dans  les  règles  de  la  chancelle- 
rie, nisi  di  eis  expressum  fuerit. 

Régulièrement  les  bénéfices  séculiers  sont, 
dans  le  doute  ,  censés  perpétuels  ,  comme  les 
bénéfices  réguliers  sont  présumés  amovi- 
bles et  manuels  :  c'est  la  règle  établie  par 
de  Luca,  en  son  Traité  des  bénéfices,  dise.  93. 

En  France;  avant  le  concordat  de  1801,  on 
ne  reconnaissait  de  bénéfices  manuels  que 
chez  les  réguliers,  qui  les  appelaient  ancien- 
nement obédiences  ,  à  cause  de  l'obligation 
où  étaient  les  religieux  que  les  supérieurs  en 
pourvoyaient  de  les  quirter  lorsqu'on  le  leur 
commandait.  [Voy.  chapelain.) 


Autrefois  tous  les  offices  claustraux,  toutes 
les  places  monacales  ou,  pour  mieux  dire, 
tous  les  bénéfices  réguliers  étaient  manuels, 
c'est-à-dire  amovibles.  Le  supérieur  pouvait 
rappeler  au  cloître,  du  consentement  de  l'e- 
vêque  diocésain,les  titulaires  de  ces  bénéfices. 
Cependant  ces  titulaires  étaient  de  véritables 
bénéficiers  qui  ne  pouvaient  être  destitués 
sans  quelquescauses  (Fo!/.  paroisses,  vicai- 
res perpétuels);  au  lieu  que  les  posses- 
seurs des  véritables  bénéfices  manuels  étaient 
plutôt  des  desservants  ou  do  simples  admini- 
strateurs que  de  véritables  titulaires,  puis- 
qu'ils pouvaient  être  révoqués  sans  cause 
au  gré  du  supérieur  régulier  ,  et  qu'ils  l'é- 
taient en  effet  souvent  ( Foy.  religieiux).  H 
a  été  cependant  jugé,  au  parlement  d'Aix, 
que  la  destitution  sans  cause  d'un  religieux 
institué  dans  un  office  manuel  était  abusive 
[Arrêt  du  11  février  176i).  Il  est  à  remar- 
quer qu'il  y  avait  très-peu  de  ces  bénéfices 
manuels  en  France. 

Reste  à  parler  des  curés  desservants  et 
vicaires  amovibles  ;  mais  la  matière  vient 
plus  naturellement  sous  les  mots  desservant 
et  vicaire.  {Voy.  aussi  inamovibilité.) 

Toutefois  nous  dirons  ici  que  1  article  31  de 
la  loi  du  18  germinal  an  X,  appelée  Arti- 
cles organiques,  porte  :  «  Les  vicaires  et  des- 
servants exerceront  leur  ministère  sous  la 
surveillance  et  la  direction  des  curés.  Ils  se- 
ront approuvés  par  l'évêque  et  révocables 
par  lui.  )j  Voyez  ce  que  nous  disons  des 
articles  organiques. 

ANABAPTISTES. 

Ce  mot  est  composé  de  deux  mots  grecs 
qui  signifient  baptiser  de  nouveau;  ainsi  les 
anabaptistes  sont  ceux  qui  réitèrent  le  saint 
baptême. 

Les  novatiens,  les  cataphryges  et  les  dona- 
tisles  furent  les  premiers  anabaptistes.  Mais 
on  donne  plus  particulièrement  ce  nom  à  une 
secte  de  protestants  qui  parut  d'abord,  vers 
l'an  Jo2o,en  quelques  contrées  d'Allemagne, 
où  ils  commirent  d'horribles  excès,  surtout 
dans  la  ville  de  Munster,  d'où  ils  furent 
nommés  monastériens  et  munstériens. 

Les  anabaptistes  soutiennent  qu'il  ne  faut 
pas  baptiser  les  enfants  avant  l'âge  de  dis- 
crétion, ou  qu'à  cet  âge  on  doit  leur  réitérer 
le  baptême,  parce  que,  selon  eux,  ces  en- 
fants doivent  être  en  état  de  rendre  raison  de 
leur  foi  pour  recevoir  validement  ce  sacre- 
ment. 

L'Eglise  a  réprouvé  sévèrement  cette  fausse 
doctrine.  Ceux  qui  réitèrent  le  baptême,  di- 
sent les  saints  canons  ,  s'ils  sont  clercs,  se- 
ront déposés  ;  s'ils  sont  laïques, ils  seront  ex- 
communiés et  ne  pourront  jamais  être  promus 
aux  ordres  sacrés  [Can.  Qui  aliquo,  dist.  51, 
can.Qui  et  quolibet,  1,  q.  7,  cl,  de Apostai.). 
Ceux  qui,  sans  le  savoir,  sont  rebaptisés  ne 
pourront  être  admis  aux  ordres  sacrés  que 
pour  une  très-grande  nécessite  ,  et  s'ils  l'a- 
vaient su  ,  ils  devraient  faire  pénitence  pen- 
dant sept  ans.  Les  évêques,  les  prêtres  et  les 
diacres  qui  se  seraient  fait  ou  volontairement 
rebaptiser,  ou  qui  l'auraient  été  par  force, 


us 


ANA 


ANC 


iiS 


feront  une  pénitence  perpétuelle  [Can.  Eos 
quos  episcopos,  18,  ead.  dist.  k), 

ANATHÈME. 

Ànathème  est  un  mot  groc  donl  le  sens  nVst 
pas  l)ien  déterminé  par  les  autours ,  quoi- 
qu'il soit  fort  en  usage  dans  l'Iilglise.  Les 
uns  disent  que  ce  n'est  rien  autre  chose  que 
la  simple  excommunication  ,  les  autres  sou- 
tiennent qu(^  c'est  une  peine  plus  grave. 
Voici  ce  qu'en  dit  saint  Jean  (^hrysostonie 
[tloviil.  16,  incnp.  ad  Boni.)  :  Quidiijitur  est 
onnlhenui?  nudi  ipsum  (Paulum)  ita  loquen- 
tem  :  Si  quis  non  amat  Dominum  nostrum  Je— 
sum  Cliiisium,nnnlhrma  sit  :  hoc  est  ah  omni- 
bus spfjreydur,  alienics  ab  omnibus  sit.  Non 
quemndinodum  andlhcma  ,  donninque  id  quod 
JDeo  obldlum  dedicatur,  nemo  est  qui  temere 
mnnibus  conlingere  audeat,  neque  ad  id  pro- 
pius  acctdere;  sic  et  cum  quis  ab  Ecclesia  se- 
paralur,ab  omnibus  abscindens,  et  magno  cum 
terrore  omnibus  denunlians,  ut  ab  eo  sepnren- 
tur  et  abscedant.  Anathemati  enim ,  honoris 
gratioy  nemo  audebat  appropinquarcy  ab  eo 
aulem  quiab  Ecclesia  abscissuserat,  contraria 
quadam  rationc,  omnes  separabantur.  Qua- 
propler  separalio  quidem ,  tum  hœc,  lum  illa, 
ex  œquo  avulgo  abalienatio  erat  ;  separatio- 
nis  rero  modus  non  unus  atque  idem,  sed  illi 
contrarius.  Ab  illo  enimabstinebanl,  tanquam 
J)co  dicato,  ab  hoc  autem  tanquam  a  JJeo  alie- 
nalo  et  ab  Ecclesia  abrupto.  C'est  sur  cette 
étymologie  que  Balsamon  dit  que  les  anathé- 
malisés  ,  dans  le  sens  odieux  ,  sont  acquis  , 
confisqués  et  comme  dédiés  au  démon  ;  mais 
cela  ne  dit  pas  si  Yanathème  est  plus  ou 
moins  que  l'excommunication  ;  les  paroles 
de  saint  Chrysoslome  apprennent  seulement 
que  Yanathème  produit  le  même  effet  que 
l'excommunication;  il  faut  donc  dire,  avec 
Evcillon  ,  qui  agile  cette  question  dans  son 
traité  des  Excommunications  ,  chap.  28,  que 
puisque  la  giose  du  chap.  Quoniam  multos, 
il,  ^.  3,  et  le  chap.  Cum  non  ab  hamine,  de 
Jud.,  dont  nous  parlons  au  mot  abandonne- 
ment,  parlent  de  Yanathème  comme  d'une 
peine  plus  forte  que  la  simple  excommuni- 
cation, nous  devons  faire  la  même  différence, 
et  regarder  Yanathème  comme  l'aggrave  de 
lexconmiunication.  [Voy.  aggrave,  réag- 
grave.1  Fagnan  est  de  cet  avis  :  Anathema, 
dit-il,  derivatur  ab  ana,  quod  est  sursum,  et 
thera,  quœ  est  quœdam  figura  ad  formam  lit- 
lerœ  E  cum  tractu  quœ  frontibus  damnato- 
rum  imprimebalur  :  itaque  anaUirma  dicitur 
quasi  anatUera,id  est  superna  maledictio,  de 
qua  in  c.  Gailibarius  23,  q.  k.  Gel  auteur  ex- 
pose ensuile  les  solennités  qui  accotnpagnent 
Yanathème,  et  qui  ne  sont  autre  chose  que 
cell  'S  dont  nous  parlons  aux  mots  aggrave 

et   RÉAGGRAVE. 

Dans  les  conciles  on  a  employé  le  mot  d'n- 
na;/ie/«edans  tous  les  cas  où  celu' d'excommu- 
nication paraissait  trop  faible.  Ainsi  l'Eglise 
dit  ànathème  aux  hérétiques,  à  ceux  qui  cor- 
rompent la  pureté  de  la  foi;  plusieurs  décrets 
ou  canons  des  conciles  sont  conçus  en  ces 
termes  :  k  Si  quelqu'un  dit  ou  soutient  telle 
erreur,  qu'il  soit  aMa//<me,  c'est-à-dire,  qu'il 


soit  retranché  de  la  communion  des  fidèles  , 
qu'il  soit  regardé  comme  un  homme  hors 
de  la  voie  du  salut  et  en  état  de  damnation  ; 
qu'aucun  fidèle  n'ait  de  commerce  avec  lui. 
C'est  ce  qu'on  nomme  ànathème  judiciaire  ;  il 
ne  peut  être  prononcé  que  par  un  supérieur 
qui  ait  autorité  et  juridiction,  par  un  concile, 
par  le  pape,  par  un  évêque. 

De  ce  qu'il  est  dit  au  chap.  1  de  Sent,  ex- 
com.  in  G',  que  l'excommunication  est  médi- 
cinale, et  que  la  glose  sous  le  moi  Perpcluam 
dit  :  Jd  est,  donec  resipiscant ,  otï  a  douté  s'il 
y  avait  jamais  d'anathème  perpétuel,  c'est-à- 
dire  dont  on  ne  peut  être  absous  ,  comme  on 
le  voit  exprimé  en  plusieurs  endroits  du  droit 
canon,  ut  in  cap.  In  nomine,  dist.  23,  m  cap. 
Ad  abolendam,  (/p//rt'rc/.Eveillon  rapporte  des 
autorités  qui  donnent  à  ce  mot  perpétuel  un 
sens  différent  de  celui  qu'il  présente  d'abord 
et  qui  ne  l'entendent  pas  à  la  lettre,  quand 
l'excommunié  ne  persiste  pas  dans  l'obsiina- 
tion  ;  ce  qui  est  le  véritable  esprit  de  l'Eglise. 
Aussi  lorsqu'un  hérétique  veut  se  convertir 
et  se  réconcilier  à  l'Eglise,  on  l'oblige  de  dire 
ànathème  à  ses  erreurs,  c'est-à-dire  d(^  les 
abjurer  et  d'y  renoncer. 

En  France,  le  terme  d'anathème  est  pris 
communément  dans  le  sens  que  le  prend  le 
chap.  Cum  non  ab  homine,  pour  l'aggrave  de 
l'excommunication. 

ANATOCISME. 

(  Voijez  csuRE.) 

ANCIEN. 

Y,' ancienneté  a  toujours  été  regardée  dans 
l'Eglise  comme  un  titre  légitime  de  préfé- 
rence, en  quoi  elle  n'a  fait  que  se  conformer 
à  la  disposition  du  droit;  on  en  trouve  la 
preuve  en  différents  endroits  de  cet  ouvrage. 
[Voyez  CONCOURS,  préséance,  ordination.) 

Le  gouvernement  le  plus  nature!  et  le  plus 
sage  est  celui  des  anciens.  Chez  les  Romains, 
le  sénat  éiàii  l'assemblée  des  vieillards,  senes. 
Les  apôlres  établirent  cette  forme  de  gouver- 
nement pour  maintenir  l'ordre  dans  l'Eglise 
de  Dieu.  Saint  Paul,  qui  ne  pouvait  pas  aller 
à  Ephèse,  fait  venir  les  anciens  Ae  cette  Eglise 
et  leur  dit  :  «  Ayez  attention  sur  vous-mêmes 
«  et  sur  tout  le  irou|»eau  dont  le  Saint-Esprit 
«  vous  a  établis  surveillants,  pour  gouverner 
«  l'Eglise  de  Dieu,  qu'il  s'est  acquise  par  son 
«  sang.  »  [Actes  ,  XX,  17.  18.)  Les  apôtres 
délibèrent  avec  les  anciens,  au  concile  de  Je-; 
rusalem,  et  décident  ensemble  [Jbid'  eh.  XV, 
V.  6,  22,  23,  4J).  Saint  Jean,  qui  a  représenté 
dans  l'Apocalvpse  l'ordre  des  assemblées 
chrétiennes  ou  de  l'office  divin,  place  le  pré- 
sident sur  un  trône,  et  vingi-quatre  vieillards 
sur  des  sièges  autour  do  lui  [Apocal.,  ch.  IV, 
et  V).  Ces  anciens  ont  été  nommés  prêtres, 
d'un  mot  grec  qui  signifie  vieillards;  le  pré- 
sident, évi^'que,  d'un  autre  mot  grec  qui  veut 
dire  surveillant.  Ainsi  s'est  formée  la  hiérar- 
chie. 

Il  ne  s'ensuit  pas  de  là  que  le  gouverne- 
ment de  l'Eglise,  dans  son  origine,  a  été  pu- 
rement démocratique,  comme  le  soutiennent 
les  calvinistes;  que  les  évéques  ne  devaient 


ii7 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


148 


et  ne  pouvaient  rien  décider  sans  avoir  pris 
l'avis  des  anciens.  Nous  voyons,  par  les  let- 
tres de  saint  Pau!  à  Timothée  et  à  Tile,  quil 
'  ii'ur  attribue  l'autorilé  et  !e  pouvoir  de  gou- 
verner leur  troupeau,  sans  être  obligés  de 
consulter  l'asseniblée,  .-i  ce  n'est  dans  les  cir- 
constances où  i!  émit  besoin  de  témoignage. 
{Voyez  È\ÈQVE,  hiérarchie.) 

ANNAÏE. 

Annote  ne  signifie  autre  chose  que  le  re- 
venu d'une  année. 

On  en  dislinguait  de  deux  sortes:  celle  qui 
se  payait  au  pape  pour  les  bénéfices  consis- 
toriaux  ,  que  ceux  qui  étaient  pourvus  de 
ces  bénéfices  payaient  à  la  chambre  aposlo- 
I  lique,  en  retirant  leurs  bulles;  et  celle  (}ui 
se  payait  sous  le  nom  de  droit  de  déport  ou 
d'entrée  à  des  dignités  ou  à  des  chapitres, 
pour  les  bénéfices  ordinaires. 

Aujourd'hui  il   n'est   plus  question   d'an 
nates,  le   décret   du  4.  août  1789  les    a    sup- 
primées en  France. 

L'origine  des  anna/fs  remonte  au  treizième 
siècle  et  même  plus  loin,  car  on  voit  que  dès 
le  deuxième  il  y  eut  en  France  des  évoques 
et  même  des  abbés  qui,  par  une  coutume  ou 
par  un  privilège  particulier,  recevaient  les 
annales  des  bénéfices  dépendants  de  leur  dio- 
cèse ou  de  leur  abbaye.  Le  pape  Jean  XXII 
se  les  attribua  pour  un  temps  sur  tonte  lE- 
glise  :  elles  avaient  éié  rendues  perpétuelles, 
depuis  Boniface  IX  et  le  schisme  d'Avignon. 
Il  est  à  remarquer  qu'elles  s'étaient  inlro- 
duites  par  l'oblalion  graïuite  et  volontaire 
que  faisaient  au  sainl-siége  quelques-uns  de 
ceux  dont  l'élection  était  confirmée  ;  ensuite 
on  en  fit  une  obligation,  sous  prétexte  de 
coutume.  Le  concile  de  Baie  (sess.  21)  les 
avait  condamnées,  et  son  décret  avait  été  in- 
séré dans  la  pragmatique,  mais  elles  avaient 
continué  de  subsister  ;  l'usage  les  avait  seu- 
lement réduites  en  France  aux  bénéfices  con- 
sistoriaux.  Dans  les  autres  pays,  elles  s'éten- 
daient sur  tous  les  bénéfices  ,  jusqu'aux 
moindres.  Le  concile  de  Londres,  de  l'an  1268, 
défend  aux  prélats  de  s'attribuer  les  fruits  des 
églises  vacantes,  soit  pour  un  an  ou  pour  un 
autre  temps,  s'ils  ne  sont  fondés  en  privi!é"-e 
ou  en  coutume.  C'est  là,  suivant  piusieuîs 
canonistes,  la  véritable  origine  du  déport  et 
de  Vannate.  {Voyez  déport.) 

Vannate  n'était  pas  le  'revenu  effectif 
d  une  année,  mais  ce  qui  était  réglé  par  les 
anciennes  taxes  de  la  chancellerie  de  Roine. 
Elle  se  payait  avant  l'expédition  des  bulles, 
parce  qu'il  eût  été  difficile  de  les  faire  payer 
après  que  le  bénéficier  eût  été  en  posses- 
sion. 

On  peut  voir  dans  V tlistoire  de  VEqHse 
gallicane  un(>  disseri.ition  du  père  Berlhier, 
sur  les  annales,  lom.  XV.  éd.  de  nîmes 

ANNEAU. 

Annuli,  dit  saint  Isidore,  en  son  Traité  des 
Etymologies  {Ih.  XX,  ch.  31)  :  Per  diminu- 
tionem  dicli  a  circuits  el  unis  qui  sunl  circum 
brachia  et  ctrcum  entra.  Cet  auteur  rapporte, 
au  même  endroit,  qu'à  Rome  il  y  avait  de  la 


honte  à  porter  plus  d'un  anneau  ;  et  que  dans 
la  suite,  par  bienséance ,  plusieurs  graves 
personnages,  et  même  les  femmes,  n'en  por- 
tèrent plus  du  tout,  laissant  cet  ornement 
aux  fiancées  qui  le  recevaient,  selon  l'usage, 
de  ceux  qu'elles  devaient  épouser. 

L'Kglise  a  adopté  ce  dernier  usage  de  Van- 
neau à  l'égard  des  fiinicées  ;  elle  en  a  même 
fait  une  cérémonie  qui  accompagne  la  célé- 
bration du  mariage,  et  qui  doit  être  regardée 
comme  le  symbole  de  l'union  des  deux  é|)0ux 
et  de  leur  fidélité  coîijugalc.  Dale  onnulum 
in  manu  ejus. 

C'est  à  celte  imitation  que  les  évoques  con- 
tractant une  espèce  de  mariage  spirituel  avec 
leur  Eglise,  reçoivent  Vanneau  à  leur  consé- 
cration. Autrefois  les  évêcjues  ne  pouvaient 
porter  Vanneau,  au  doigt  de  la  main  droite, 
que  quand  ils  célébraient  la  messe  :  hors  de 
là,  il  ne  leur  était  permis  que  de  le  porter 
au  pouce  (Steph.  Durand,  de  Hit.  lib.  Il,  cap. 
9);  Gavantus  verb.  Annulas.  Celle  distinction 
n'est  plus  suivie  dans  l'usage.  Nicolio  l'at- 
teste en  ces  termes  :  Communiter  eliam  extra 
missam  defertur  in  digito  annular  dexlrœ  ma- 
nus.  Ainsi  Vanneau  que  les  évêques  portent 
au  doigt  signifie  l'étroite  alliance  qu'ils  ont 
contractée  avec  l'Eglise  par  leur  ordination, 
l'attachement  et  l'affection  qu'ils  lui  doivent. 
Saint  Isidore  parlant  aussi  de  Vanneau  des 
évêques  en  donne  cette  raison  :  Datur  et  an- 
nulas, propter  signum  pontificulis  honoris,  vel 
signaciilum  secretorum,  ne  indignis  sacra- 
menta  Dei  aperiantur  {lib.  I,  ch.  5,  de  Eccles. 
Offic.) 

La  congrégation  des  Rites  a  défendu  aux 
notaires  non  participants,  aux  docteurs,  aux 
chanoines  des  cathédrales,  sans  excepter  les 
dignités,  de  porter  Vanneau  en  célébrant  la 
messe  ;  et  en  général  il  est  défendu  à  tous 
ecclésiastiques  de  porter  Vanneau  au  doigt, 
s'il  n'est  revêtu  d'une  dignité  ou  d'un  office 
qui  lui  en  donne  le  droit  {Corrad.,  disp.  lib. 
III,  chap.  6,  n.  32). 

Gavantus  après  Durand,  de  Ritibus,  dit 
que  la  pierre  précieuse  de  Vanneau  ne  doit 
être  ni  gravée  ni  sculptée.  Un  des  reproches 
de  Michel  Cérullaire,  contre  l'Eglise  latine, 
était  que  des  évêques  portaient  des  anneaux 
aux  doigts,  pour  marquer  qu'ils  étaient  les 
époux  de  leurs  Eglises.  (Foj/fz  ^crisme.)  {His- 
toire ecclés.  de  Fleury,  liv.  LX,  n.  12.  liv. 
LUI,   n.  35). 

Le  droit  de  porter  Vanneau  est  presque 
particulier  aux  évêques.  Les  abbés  qui  jouis- 
sent de  ce  droit  doivent  avoir  en  leur  faveur 
le  privilège  ou  la  possession,  ainsi  que  pour 
lajouissancedesantres  honneurs  pontificaux. 
Suivant  ce  que  nous  venons  de  dire  louchant 
l'origine  et  le  sens  mystique  de  l'anneau,  il 
semble  que  tout  bénéficier  à  qui  convient  la 
qualité  d'époux  de  son  Eglise,  doit  êlre  dé- 
coré de  cet  ornement  symbolique;  l'usage  est 
cependant  conlraire.  {Voyez  époux.) 

ANNEAU  DU  PÊCHEUR. 

C'est  ainsi  que  se  nomme  le  sceau  dont  on 
se  sert  à  Rome  pour  sceller  les  brefs  et  les 
bulles.  Ce  nom  vient  de  la  figure  de  saint 


f-49 


ANN 


ANN 


150 


Pierre  pêcheur  qui  est  gravée  sur  ce  sceau, 
prêchant  dans  une  barque.  {Voy.  bref,  gou- 

IVONNEMENT.) 

ANNÉE. 

Parmi  toutes  les  nations,  Vannée  se  divise 
;n  astronomique  et  civile. 

L'année  astronomique  se  subdivise  en  so- 
laire et  lunaire.  L'année  solaire  asîrononii- 
qne  est  le  temps  qui  s'écoule  pendant  que  le 
soleil  parcourt  les  douze  signes  du  zodiaque. 
L'année  lunaire  est  l'e'^pace  de  tiMups  qui 
comprend  douze  mois  luntiires  ou  douze  ré- 
volutions de  la  lune  autour  de  la  lerre.(  Voij. 

CALENDRIER.) 

L'année  civile  est  celle  qui  s'est  accommo- 
dée à   l'usage  et  à  la  façon  de  compter  des 
nations.  11  nous  suffit  dobserver  à  cet  égard 
qu'autrefois   dans    l'Eglise   même  on   mar- 
quait les  années  par  les  consulats  de  l'empire. 
Cet  usage  eut  lieu  jusqu'au  règne  de  Théo- 
doric,  en  Italie,  sous  lequel  Pelage  II,  qui 
fut  fait  pape  l'an  578,  compta  le  premier  les 
années  par  les  indictions.  {Voy.  indiction.) 
Dcnys  le  Petit  fixa  lépocjue  de  l'incarna- 
tion de  Jésus-Christ,  et  Eugène  IV  fut  le  pre- 
mier des  papes  qui   suivit  celle  manière  de 
compter  dans  ses  rescrits.  Plusieurs  auteurs 
croient  cependant    que  d'autres    papes  en 
avaient  ué  longtemps  avant  Eugène  ;  quoi 
qu'il  en  soit,  l'usiige  est  tel  aujourd'hui  en 
cour  de  Rome,  que  dans  les  rescrits  expédiés 
en  chancellerie,  on  compte   les    années  de 
l'incarnation  de  Jésus-Christ,  aô  anno  Incar- 
nationis  ;  au  lieu  que  dans  les  rescrits  qui 
émanent  de  la  chambre,  les  années  se  com- 
ptent du  25  décembre,  qui  est  le  jour  de  la 
nativité  de  Notre-Seigneur,  ab  anno  nativi- 
tatis  Domini  ;  distinction  qu'il  est  important 
de  faire  à  l'égard  des  expéditions  de  cour  de 
Rome,  et  même  en  ce  qui  concerne  bien  des 
actes  anciens,  où  l'on  a  suivi  autrefois  l'u- 
sage de  la  chancellerie  romaine.  {Voy.  date, 

CHRONOLOGIE,  COURONNEMENT.) 

Il  est  une  sorte  d'année  qu'on  appelle  an- 
née ecclésiastique  et  qui  commence  àl'avent  ; 
elle  est  ainsi  appelée,  parce  que  la  manière 
de  la  compter  sert  à  régler  l'office  divin  sui- 
vant les  différents  jours  de  l'année.   {Voy. 

AVENT,  FÊTES  MOBILES.) 

Sous  la  seconde  race  des  rois  de  France, 
on  commençait  l'année  à  Noël  ;  dans  la  suite 
on  suivit  l'usage  de  Rome,  et  l'année  com- 
mença à  Pâques,  ce  qui  dura  jusqu'au  temps 
de  Charles  IX,  lequel  voulut  que  dorénavant 
ra?)nce  commençât  au  premier  de  janvier,  et 
que  tous  les  actes  publics  et  lettres  particu- 
lières fussent  comptés  de  ce  jour-là. 

Cette  ordonnance  n'empêche  pas  que  nous 
n'admettions  les  dates  des  rescrits  de  Rome, 
te'les  qu'on  les  y  appose  suivant  l'usage  de 
celte  cour.  {Voy.  date,  calendrier.)  L'an- 
née ecclésiastique  ist  également  uniforme 
dans  toute  la  chrétienté. 

§  1.  Année  grasse* 

En  terme  de  daterie,  c'est  l'année  où,  à 
cause  de  !a  vacance  du  saint-siége,  on  donne 
quelques   mois  au  delà  de  l'année  ordinaire 


pour   pousser  les  dates  au  registre.   {Voy* 

DATE.) 


§  2.  Année  de  Probation. 

{Voy.    NOVICE,  PROFESSION.) 

§  3.   Année,  partage,   bénéfice. 

{Voy.    PARTAGE.) 

ANNEXE. 

On  prend  ce  mot  en  plusieurs  sens  diflé" 
rents.  On  entend  par  annexe  une  église  dé- 
membrée d'une  plus  grande,  à  laquelle  elle 
est  annexée;  on  l'appelle  aussi  quelquefois 
succursale.  {Voy.  succursale.) 

En  matière  de  bénéfices,  on   se  seryaii  de 
ce  mol  en  p  irlant   des  fonds    annexés  aux 
prébendes  ou  dépendant  d'un  bénéfice;  et  en 
ce  sens,  on  dislingue  deux  sortes  d'annexés; 
l'une  s'entend  des  choses  qui  sont  annexées 
inséparablement  au   bénéfice  ou  à  la  pré- 
bende, de  manière  que  celui  qui  obliont  le 
bénéfice  ou   la   prébende,  devient   de  droit 
possesseur  des  fonds  qui   y  sont  aUachés  ; 
comme  si  un  prieuré  est  attaché   a  perpé- 
tuité à  une  dignité,  il  appartient  inévitable- 
ment à  celui  qui  est  pourvu  de  cette  dignité. 
L'autre   espèce  d'annexé  s'entend  des  cho- 
ses qui  ne  sont  pas  attachées  déterminémout 
à  tel  ou  à  tel  bénéfice  en  particulier;  mais 
à  un   certain    nombre  en  général;  en  sorte 
que  tantôt   elles  dépendent  de   celui-ci,  et 
tantôt  de  celui-là  :  ce    qui    a  lieu  dans  les 
chapitres  où  l'oolion  est  pratiquée. 

On  fait  une  autre  distinction  de  ces  an- 
nexes; les  unes,  dit  l'auteur  des  Mém.  du 
clerqé,  étaient  par  leur  fondation  des  litres 
de  bénéfices,  lesquels  ayant  été  unis  a  d  au- 
tres bénéfices  ont  cessé,  par  l'union,  d'être 
des  litres  distingués  des  bénéfices  :  mais  ne 
sont  et  n'ont  été  que  des  terres  et  dépendan- 
ces des  bénéfices  qui  sont  silués  dans  un 
autre  diocèse  que  cehii  du  chef-lieu. 

L'annexe  des  prébendes  ne  se  présume 
point  :  elle  doit  être  prouvée  par  celui  qui 

s'y  fonde. 

Les  annexes  des  paroisses  ne  sont  consi- 
dérées que  comme  des  églises  établies  pour 
la  commodité  de  quelques  habitants,  qui  ne 
cessent  pas  d'ailleurs  d'appartenir,  soUs  tous 
les  rapports,  à  l'église    paroissiale.  Quant  â 
l'exercice  des    fonctions  ecclésiastiques,    le 
prêtre  chargé  de  l'annexe  dépend  du  cure, 
comme  un  vicaire  ordinaire.  Un  décret  du 
30  seplembre  1807  permet   d'ériger  des  an- 
nexes slir  la   demande  des  principaux  con- 
tribuables  d'une   commune,  et  sur  I  oMiga- 
tion  personnelle  qu'ils  souscriront  de  payer 
le  vic.ire.  L'annexe  a  les  rapports  suivants 
avec  la  paroisse  :  1°  au  moment  de  son  érec- 
tion, elle  n'a  pas  droit  à  réclamer  les  biens 
qui  lui  auraient  autrefois  appartenu  ;  2   e   e 
n'a  pas  de   fabrique,  mais  les  biens,  si  el.e 
en  possède,  sont  administrés  par   quelques 
habitants  que  l'évêque  désigne(C«rcM/atre  du 
11  mars  1809);  3»  elle  est  obligée,  comme  tou- 
te s  les  aulnes  parties  delà  paroisse, aux  frais 
du  culte  de  l'église  paroissiale;  W   on  peut 


151 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


45Î 


lui  faire  des  donations,  mais  elle  ne  peut  les 
receyoir  elle-même;  c'est  au  curé  ou  ;iu 
trésorier  de  l'église  paroissiale  à  les  accep- 
ter- Telle  est  la  disposition  d"un  avis  du 
conseil  d'Etat  du  28  décembre  1819. 

On  appelle  improprement  a)tnexes  les  Egli- 
ses qui,  depuis  le  concordat  de  1801,  n'ont 
aucun  titre  du  roi  ou  de  l'évéque,  et  où  ce- 
pendant rexercice  du  culte  catholique  est 
toléré.  Ces  Eglises  ont  une  existence  de  fait, 
mais  elles  n'existent  pas  aux  yeux  de  la  loi  : 
elles  ne  peuvent  profiler  d'aucun  des  droils 
attribués  aux  égli>es  reconnues  légalement; 
elles  n'ont  point  de  fabriques,  ne  sont  point 
autorisées  à  acciuérir,  aliéner,  etc. 
ANNEXION 

Terme   qui  revient  à   celui    d'affectation. 

{l'oy.  AFFECTATION.) 

ANNIVERSAIRE. 

Anniversaire  est  une  cérémonie  ecclésias- 
tique OU  une  fêle  qui  se  fait  tous  les  ans  à 
certains  jours  [Facjnan.  in  c.  Cum  crealiira, 
deCelebr.  tniss.,  n.  1,  12). 

Par  le  concile  de  Trente  [sess.  25,  de  Réf. 
ch.  k),  l'évéque  peut  réduire  le  nombre  des 
offices  et  des  anniversaires  Tondes  :  mais  la 
congrégation  de  ce  concile  a  décidé  l'an  1625, 
in  décret,  de  Célébrât,  miss.,  que  l'évéque  n'a 
pas  ce  pouvoir,  et  qu'il  faut  que  le  pape  in- 
tervienne à  ce  changement  {Barhosa,  CoUect. 
bull.  contra  Fagnan,  in  c.  Exporte  de  con- 
stit.). 

Par  un  semblable  décret,  du  19  juin  1601, 
il  a  été  ordonné  que  les  anniversaires  fondés 
dans  les  églises  de  religieuses,  seraient  trans- 
férés tt  acquittés,  du  consentement  de  l'évé- 
que, dans  les  églises  de  religieux. 

Il  a  été  encore  décidé  à  Rome,  que  les  ré- 
guliers ne  doivent  pas  empêcher  que  les 
clercs  séculiers  viennent  célébrer  des  anni- 
versaires dans  leurs  églises  :  Quia  hoc  non 
polest  in  uUum  afferre  prœjudicium. 

Touchant  l'acquittement  et  la  réduction 
des  anniversaires ,  voy.  fondation,  réduc- 
tion. 

En  rigueur,  les  émoluments  que  produi- 
sent les  anniversaires,  ne  viennent  pas  sous 
le  nom  de  distributions,  sed  tantum  simpli- 
citer  ;  d'oii  vient  que  dans  les  cas  de  droit 
commun,  les  anniversaires  sont  sur  le  pied 
des  distributions  ;  Eodcm  privilégia  gandent 
et  jure  utuntur  quo  distribuliones  ;  ainsi, 
dans  l'expression  des  suppliques,  on  ne  les 
comprendra  pas,  non  plus  que  les  distribu- 
tions quotidiennes.  Us  ne  viennent  pas  sous 
le  nom  des  fruits  du  bénéfice  ;  le  chanoine 
absent  pour  cause  de  maladie  les  gagne,  com- 
me les  distributions,  quand  même  le  fonda- 
teur aurait  dit  que  le  profit  n'appartiendrait 
qu'aux  présents ,  sed  in  materia  stricta, 
comme  dans  le  cas  où  le  pape  aurait  accordé 
à  un  chanoine  le  privilège  de  percevoir, 
absent  comme  présent,  les  distributions  quo- 
tidiennes, les  anniversaires  n  y  seraient  pas 
compris. 

Quelques  auteurs  rapportent  l'origine  des 
anniversaires  au   pape  Anaclet   et  doiniis  à 


Félix  ^r,  (jui  instituèrent  des  aiiniversaires 
pour  honorer  avec  solennité  la  mémoire  des 
martyrs.  Dans  la  suite  plusieurs  particuliers 
ordoiinèrenl  par  leur  testament,  à  leurs  hé- 
ritiers, de  leur  faire  des  anniversaires,  et 
laissèrent  dv's  fonds  tant  pour  Tentretien  dos 
églises  que  pour  le  soulagement  des  pau- 
vres, à  qui  l'on  distribuait  tous  les  ans,  ce 
jour-là,  de  l'argent  et  des  vivres.  Le  p  lin  et 
le  vin  qu'on  porte  encore  aujourd'hui  à  l'of- 
frande dans  ces  anniversaires,  peuvent  être 
des  traces  de  ces  distributions.  On  nomme 
encore  les   anniversaires  Obits  et  Services. 

ANNOTATION. 

C'est  la  saisie  qui  se  faisait  autrefois  des 
biens  d'un  accusé  absent,  après  que  perqui- 
sition avait  été  faite  de  sa  personne,  et  que 
l'huissier,  porteur  du  décret  de  prise  de 
corps,  ne  l'avait  pas  trouvé. 

Les  juges  d'église  pouvaient  faire  exécuter 
leurs  décrets  ;  mais  ils  ne  pouvaient  oniun- 
ner  sans  abus,  que  les  biens  de  la  [crsonne 
décrétée  fussent  saisis  et  annotés  ;  ils  ne 
pouvaient  pas  même,  en  condamnant  un 
clerc  défendeur,  ordonner  la  saisie  el  anno- 
tation de  ses  biens. 

ANNOTINE. 

Pâque  annotine.  C'est  ainsi  qu'on  appe- 
lait l'anniversaire  du  baptême,  ou  la  fête 
qu'on  célébrait  tous  les  ans  en  mémoire  de 
son  baptême,  ou,  selon  d'autres,  le  bout  de 
l'an  dans  lequel  on  avait  été  baptisé.  Tous 
ceux  qui  avaient  reçu  le  baptême  dans  la 
même  année,  s'assemblaient,  dit-on,  au 
bout  de  cette  année,  et  célébraient  l'anni- 
versaire de  leur  génération  spirituelle  \ifer- 
gier,I)ict.  tliéol.]. 

ANNUELLES  (Offrandes). 

Ce  sont  celles  que  faisaient  anciennement 
les  parents  des  personnes  décédées,  le  jour 
anniversaire  de  leur  mort.  On  appelait  ce 
jour  un  jour  d'an,  et  Ton  y  célébrait  la  messe 
avec  une  grande  solennité. 

On  nomme  encore,  dans  plusieurs  diocè- 
ses, annuel  «une  fondation  de  messes  pour 
tous  les  jours  de  l'année,  ou  un  jour  par  se- 
maine pendant  l'année  ,  fonder  un  annuel. 
(Voy.  Vancien  Sarramentaire  par  Grandculas, 
part.  I,  p.  529.) 

D'après  l'article  31  du  décret  du  30  décem- 
bre 1809,  «  Les  annuels  auxquels  les  fonda - 
«  leurs  ont  attaché  des  honoraires,  et  géné- 
«  ralement  tous  les  annuels  emportant  une 
«  rétribution  quelconque,  seront  donnés  de 
«  préférence  aux  vicaires ,  et  ne  pourront 
«  être  acquittés  qu'à  leur  défaut  par  les  prê- 
cr  tre«  habitués  ou  autres  ecclésiastiques,  à 
«  moins  qu'il  n'en  ait  été  autrement  ordonné 
«  par  les  fondateurs.  » 

ANTEFERRI. 

C'est  une  clause  de  provisions  de  bénéfice 
par  laquelle  le  pape  déclare  qu'il  veut  que 
l'impétrant  soit  préféré  à  tous  les  autres. 

Il  est  de  règle  que  la  clause  anteferri  ne 


153 


A  NT 


profile  à  l'impétrant  au  préjudice  d'un  tiers 
que  quand  celui-ci  n'a  sur  le  bénéfice  que  ce 
que  les  canonistes  appellent  jus  ad  rcin,  et 
non  jus  in  re  :  par  exemple,  un  expeetant  ou 
simple  mandataire  qui  n'a  que  droit  à  la 
chose,  même  après  son  acceptation,  cède  à 
un  pourvu  muni  de  la  clause  anlcfcrri. 

C'est  une  autre  maxime  au  sujet  de  cette 
danse  anlefeiri,  qu'elle  ne  produit  son  effet 
de  préférence  que  quand  elle  ne  concourt  pas 
avec  des  grâces  i)lus  favorables  :  Clausula 
anteferri  apposita  in  nova  provisione ,  non 
extendil  vim  suam.  nisi  ad  grattas  sibi  simi- 
les,  non  aulem  ad  majores.  Par  exemple,  si  le 
pape  a  déjà  permis  ou  ordonné  l'union  d'un 
bénéfice  lorsqu'il  en  pourvoit  quelqu'un  avec 
la  clause  anteferri,  la  préférence  n'a  pas  lieu, 
et  l'union  l'emporte,  parce  que  la  grâce  de 
l'union  est  jilus  favorable  que  la  grâce  de  la 
provision  :  l'une  est  pour  toujours,  l'autre 
pour  un  temps  ;  l'union  a  linlcrôt  de  l'Eglise 
pour  objet,  et  la  provision  l'intérêt  de  la  per- 
sonne :  llla  est  perpétua,  Itœc  temporalis  ;illa 
favorabilis ^  liœc  odiosa  (c.  Quamiis,  de  Prœ- 
bend.). 

ANTICHRÈSE. 

Antichrèse  est  un  mot  grec  qui  signifie  con- 
tre-jouissance, contrarias  usus.  On  le  définit, 
en  droit,  une  convention  par  laquelle  un  dé- 
biteur consent  que  son  créancier  jouisse  du 
revenu  de  son  fonds,  pour  lui  tenir  lieu  de 
l'inlérét  de  la  dette  ou  du  prêt,  pro  crédita 
piynoris  usus. 

Ce  contrat  diffère  de  l'engagement  en  ce 
que  la  compensation  ne  se  fait  dans  l'enga- 
gement qu'à  concurrence  de  la  valeur  des 
fruits  et  de  l'intérêt  légitime  ;  en  sorte  que  ce 
qui  manque  à  cet  intérêt  doit  être  suppléé, 
ou  ce  qui  excède,  impulé  sur  le  capital  :  au 
lieu  que  par  le  contrat  d'antichrèse  la  com- 
pensation se  fait  d'une  manière  absolue  et 
sans  estimation,  ce  qui  est  susceptible  de 
beaucoup  d'abus.  Aussi  le  droit  canonique, 
toujours  déclaré  contre  ce  qui  peut  avoir 
quelque  air  et  quelque  soupçon  d'usure,  a- 
1-il  condamné  cette  espèce  de  contrat  (c.  1, 
2,  extr.  de  Usur.). 

Le  droit  civil  n'a  pas  usé  de  la  même  ri- 
gueur; l'incertitude  des  fruits  qui  peuvent 
être  recueillis,  le  risque  même  que  l'on  court 
jusqu'à  la  perception  d'en  être  privé,  enfin 
la  tranquillité  qu'acquiert  le  débiteur  par  cet 
accommodement,  ont  persuadé  que  cette  con- 
vention n'avait  rien  d'illicite. 

En  France,  l'art.  2085  du  code  civil  porte  : 
«  Uanticlirêse  ne  s'établit  que  par  écrit. 
«  Le  créancier  n'acquiert  par  ce  contrat 
que  la  faculté  de  percevoir  les  fruits  de  l'im- 
meuble, à  la  charge  de  les  imputer  annuelle- 
ment sur  les  intérêts,  s'il  lui  en  est  dû,  et 
ensuite  sur  le  capital  de  sa  créance.  » 

D'après  la  loi  du  3  septembre  1807,  qui  dé- 
fend la  stipulation  des  intérêts  au  delà  de 
cinq  pour  cent  en  matière  civile,  et  de  six  en 
matière  de  commerce,  on  ne  peut  exiger  les 
fruits  sans  restriction,  lorsqu'ils  excèdent  ce 
taux;  et  si  le  créancier  en  touche  pour  une 
somme  supérieure  aux  intérêts  qui  lui  sont 


A  NT  iU 

dus,  il  doit  stipuler  l'excédant  sur  son  capital. 
Voyez,  au  code  civil,  les  articles  suivants 

ANTICIPATION. 

On  se  sert  de  ce  terme  en  droit  pour  signi- 
fier qu'on  fait  une  chose  avant  le  temps, 
comme  un  paiement  avant  son  terme  ,  ua 
bail  avant  que  le  précédent  soit  expiré.  [Voy, 

BAIL,  PENSION.) 

En  matière  d'appel,  V anticipation  est  une 
assignation  donnée  en  vertu  de  lettres  de 
chancellerie,  pour  relever  un  appel  sur  le- 
quel l'appelant  n'a  point  fait  donner  d'assi- 
gnation, ou  en  a  fait  donner  une  à  trop  long 
délai. 

ANTIMENSE. 

Antimense  est  une  sorte  de  nappe  consa- 
crée, dont  on  use, en  certaines  occasions,  dans 
l'Eglise  grecque,  dans  les  lieux  où  il  ne  se 
trouve  point  d'autel  convenable. 

Le  Père  Goar  observe  qu'eu  égard  au  peu 
d'églises  consacrées  qu'avaient  les  Grecs,  et 
à  la  difficulté  du  transport  des  autels  consa- 
crés, cette  Eglise  a  fait,  durant  des  siècles 
entiers,  usage  de  certaines  étoffes  consa- 
crées ou  de  linges,  appelés  antimensia,  pour 
suppléer  à  ces  défauts. 

ANTIPAPE. 

Antipape  est  un  concurrent  du  pape,  chef 
de  parti,  qui  a  fait  schisme  dans  l'Eglise  ca- 
tholique pour  détrôner  le  pape  légitimement 
élu  et  se  mettre  à  sa  place. 

On  compte  vingt-huit  antipapes.  Novatien, 
dans  le  troisième  siècle,  fut  le  premier,  et 
Amédée,  duc  de  Savoie,  dans  le  quinzième  siè- 
cle, a  été  le  dernier,  sous  le  nom  de  Félix  V. 

Les  antipapes  causèrent  de  grands  troubles 
etde  grands  scandales  dans  l'Eglise.  Pour  les 
faire  cesser,  un  auteur,  Zarabella,  indique 
ces  remèdes  {Consil.  î50,  de  sckismate  inter 
Innoc.  m  et  Benedict.  Xlll)  :  1°  Convocatio 
concilii;  2"  qiiod  compromiltant  in  confiden- 
tem  judicem;  3"  quod  compromiltant  de  jure 
et  de  facto  ;  k"  quod  nlerque  cedat  et  clitjatur- 
alius  ;  5"  quod  compellantur  cedere ,  eliam 
manu  armuta;  G"  quod  ambo  décernant,  uno 
moriente,  aller  sit  papa,  et  quod  proliibeatur 
nova  eleclio  oynnibus  cardinalibus;  T  quod 
alter  alteri  commiltat  vices  suas  donec  vixe- 
rint,  utroquein  obedientia persévérante.  (Voy. 

SCHISME.) 

L'histoire  apprend  si  tous  ces  différents 
moyens  de  procurer  la  paix  à  l'Eglise  dans 
le  temps  de  schisme  ont  éié  employés  et  avec 
le  même  succès.  On  doit  souhaiter  de  n'être 
jatnais  dans  le  cas  d'user  du  meilleur  IHist. 
ecclc's.  de  Fleury,  liv.  XCVIll,  n.  64;  liv. 
XCIX,  n.  1  ;  liv.  CIV,  n.  01). 

Dans  le  tem|)S  du  dernier  schisme,  le  plus 
déplorable  dans  l'Eglise  d'Occident,  on  prit 
le  parti,  en  France,  de  se  soustraire  à  l'obé- 
dience de  tous  les  antipapes.  Charles  '\'l  fil  à 
ce  sujet  un  édit  particulier,  l'an  U06,  publié 
en  lil8;  et  l'Eglise  de  France  donna,  en 
conséquence,  les  avis  et  arrêtés  nécessaires 
pour  régler  sa  conduite  et  sa  discipline  pen- 
dant la  neutralité. 


i55 


DICTIONNAIKE  DE  l)l\0!T  CANOiN. 


156 


APOCKISAIRE. 


(  Voy.  APOCRYSIAIUE.  ) 

APOCRYPHE. 

Mot  grec  qui  signifie  inco7inu,  caehé.  Dans 
notre  usage  on  ne  remploie  guère  qu'en  par- 
lant des  écrits  dont  les  auteurs  sont  anony- 
mes. On  dit  aussi  de  certains  canons  qu'ils 
sont  apocryphes.  (  Voy.  droit  canon.) 

Les  livres  reconnus  pour  apocryphes  par 
l'Eglise  catholique,  qui  sont  véritablement 
hors  du  canon  de  l'Ancien  Testament,  et  que 
nous  avons  encore  aujourd'hui,  sont  VOrai- 
son  de  Manassès,  qui  est  à  la  Un  des  bibles 
ordinaires  ;  le  troisième  et  le  qu.ilrièmc  livre 
des  Machabées.  A  la  fin  de  Job,  on  trouve 
une  addition  dans  le  grec  qui  contient  une 
généalogie  de  Job,  avec  un  discours  de  la 
femme  de  Job.  On  voit  aussi,  dans  l'édition 
grecque,  un  psaume  qui  n'est  pas  du  nombre 
des  cent  cinquante;  et  à  la  fin  du  livre  de  la 
Sagesse,  un  discours  de  Salomon,  tiré  du 
huitième  chapitre  du  troisième  livre  des  Rois. 
Nous  n'avons  pas  le  livre  d'Enoch,  si  célèbre 
dans  l'antiquité;  et,  selon  saint  Augustin, 
on  en  supposa  un  autre  plein  de  fictions,  que 
tous  les  Pères,  excepté  Tertullien ,  ont  re- 
gardé comme  apocryphe.  Il  faut  aussi  ranger 
dans  la  classe  des  ouvrages  apocryphes  le 
livre  de  VAssomption  de  Moise,  et  celui  de 
Y  Assomption  ou  Apocalypse  d'Elie.  Quelques 
Juifs  ont  supposé  des  livres  sous  le  nom  des 
patriarches,  comme  celui  des  Généralions 
éternelles,  qu'ils  attribuaient  à  Adam.  L:'S 
ébioniles  avaient  pareillement  supposé  un 
livre  \\\t\[u\é  l'Echelle  de  Jacoh,  el  un  autre 
qui  avait  pour  {'liva  :  La  Généalogie  des  fils 
et  des  filles  d'Adam,  ouvrages  imaginés  ou 
par  des  Juifs  ou  par  des  hérétiques. 

On  met  aussi  au  nombre  des  livres  apocry- 
phes les  faux  évaiigiles  publiés  sous  les  noms 
de  saint  Pierre,  de  saint  Jacques,  de  saint 
Mathias,  etc.;  les  faux  actes  des  apôtres,  les 
fausses  apocalypses. 

APOCRYSIAIRE. 

Apocrysiaire  ou  apocrisaire,  d'un  mol  grec 
qui  signifie  répondre  ,  est  un  nom  qu'on 
donnait  autrefois  aux  ecclésiastiques  que  les 
évoques  envoyaient  auprès  des  empereurs; 
on  les  appelait  en  latin  Responsales,  parce 
qu'ils  répondaient  pour  les  évéques  qu'ils  re- 
présentaient(Fa(;na/i,,  in  cap.  Significastis,  de 
Elecl.  n.  3). 

Il  est  facile  de  confondre  les  apocrysiaires 
avec  les  agents,  dont  nous  parlons  au  mot 
AGENT  ;  et  en  effet  par  ce  qu'en  dit  le  père  Tho- 
massin,en  son  Traité  de  la  discipline,  part.  2, 
liv.  I,  cbap.  50  el  51,  l'on  pourrait  bien  ne 
pas  les  distinguer.  Cet  auteur  nous  apprend 
que  chacjue  patriarche  et  évêquc  en  Orient 
avait  son  apocrysiaire  à  la  cour  des  empe- 
reurs, que  les  papes  y  avaient  aussi  les  leurs, 
el  que  dans  la  suite  ils  devinrent  les  seuls 
qui  y  en  eussent  ;  ce  qui  dura  jusqu'à  ce  que 
la  fureur  des  iconoclastes  s'etant  emparée 
des  empereurs,  on  ne  vit  plus  enOrientqu'uu 


apocrysiaire  du  pape  sous  Constantin  Copro- 
nyme. 

En  France,  on  n'a  guère  vu  des  Apocrysiai- 
res de  la  part  du  pape  que  sous  les  empe- 
reurs Charlemagne  el  Louis  le  Débonnaire  : 
on  donna  ce  nom  dans  la  suite  à  un  officier 
ecclésiastique  qui  avait  la  connaissance  de 
toutes  les  affaires  d  Eglise,  et  une  juridiction 
sur  tous  les  clercs  du  royaume.  11  était  confes- 
seur du  rui,  et  on  l'appelait  Custos  palalii. 
On  ne  voit  plus  de  traces  de  celte  éminenle 
charge  que  dans  le  grandaumônierdeFrance, 
qui  jouissait  naguère  encore  des  plus  belles 
prérogatives,  {Voy.  aumônier,    archicuape- 

LAIN.) 

APOSTASIE,  APOSTAT. 

L'apostat  est  celui  qui,  après  avoir  em- 
brassé la  foi  catholique,  la  perd  ensuite  vo- 
lontairement et  devient  son  ennemi  déclaré, 
soit  en  la  tournant  en  ridicule,  comme  fit 
l'empereur  Julien,  soit  en  persécutant  ceux 
qui  la  conservent,  ce  qui  arriva  à  l'empereur 
Adrien.  Les  premiers  chrétiens  donnaient  ce 
nom  communément  à  ceux  d'entre  les  fidè- 
les qui  embrassaient  la  religion  des  païens  ou 
des  Juifs  ;  dans  la  suite  on  appela  de  ce  nom 
les  moines  elles  clercs,  qui  après  avoir  fait 
une  profession  publique  de  régularité,  rom- 
paient leurs  engagements  et  revenaient  dans 
le  siècle.  (Voy.  hérétiques.) 

Apostat  est  un  mot  grec  qui  ,  selon  un 
auteur,  fut  employé  contre  ceux  dont  on  vient 
de  parler  à  défaut  d'un  plus  atroce  :  Apos- 
tata  nomen  est  detestaùile  elgrœce  nescientibus 
atrocius  ,  quam  latine  desertor  ,  transfuga  , 
rcbellis.  Apostasia  quasi  postea  statio,  et 
apostala  qaasi  rétro  stans,  rétro  abiens  (c. 
Non  observe ti s  26,  q.  1). 

Tout  apostat  est  un  hérétique,  mais  tout 
hérétique  n'est  pas  apostat,  (iuoiqu'on  donne 
souvent  ce  dernier  nom  à  l'hérétique  même  : 
c.  Excomunicatus,  de  Hœretic.  On  distingue 
trois  sortes  (ïapostasieqm  regardent  les  trois 
différents  états  des  fidèles  :  apostasie  de  per- 
fidie, de  désobéissance  et  d'irrégularité  {Fa- 
gnan.,  in  c.  Consnltatione,  de  Apost.,  n.  19) 
L'dpostasie  de  perfidie  esi  lorsqu'on  aban- 
donne la  religion  chrétienne  et  son  culte, 
pour  embrasser  celui  des  Juifs  ou  d'autres 
encore  plus  détestables.  On  l'appelle  aussi 
apostasie  de  la  ïo\,QHando  receditur  a  fide,  c. 
Non  potest,  2,  q.  7.  Ceux  qui  se  sont  rendus 
coupables  de  cette  espèce  d'apostasie,  et 
qu'on  appelle  renégats  ,  sont  excommuniés 
comme  les  hérétiques  et  punis  des  mêmes 
peines. 

L'apostasie  de  désobéissance  est,  à  propre- 
ment parler,  le  schisme;  elle  se  commet 
quand  on  méprise  l'autorité  d'un  supérieur 
légitime  ou  des  saints  canons.  Apostasia  ino- 
bedientiœ  esi  cum  quis  prœceptum  superioris 
sui  sponte  transgreditur,  sive  Patrum  regulis 
vel  conslitulionibus  non  obtempérât.  C.  Si 
quis,  25,  q.  2. 

Par  le  ch.  1*%  dist.  22,  on  tombe  dans  cette 
espèce  ù'aposlasie  quand  on  ne  veut  pas  re- 
connaître que  le  pape  a  le  pouvoir  de  faire 
des  canons  ,  ou  qu'il  est  le  chef  de  l'Eglise  : 


157 


APO 


APO 


t58 


Qui  autem  Romance  Ecclesiœ  pnvilegium  ab 
ipso summo  ojïinium E cctesiarum  capite  tradi- 
tum  auferre  conalur,  hic.  procul  dubio  in  hœ- 
resim  labitiir,  et  cinn  ille  vocelur  ifijusluSyldc 
est  dicendus  hœreticus  [c.  Violntores  25,  q.  1. 
C.  Si  qitis  cit.) 

Si  Ion  ne  désobéit  anx  décrets  du  pape 
que  par  mépris,  sans  méconnaître  son  pou- 
voir et  son  autorité,  on  n'est  plus  alors  liéré- 
tique  ni  schismatique,  encore  moins  «pos/of  ; 
on  commet  seulement  un  péché  grave  et  mor- 
lel,  et  suivant  les  circonstances  on  punit  ce- 
lui qui  en  est  coupable,  de  la  déposition  et 
même  de  l'excommunication  [c.  Siquaiido,  de 
Jiescript.;c.Cu>n  non  ab  homine,  de  Judic.;c. 
Generali  de  elecl.  in  6).  (Fo//.  schisme.) 

luapostasie  de  religion  ou  d' irrégularité  se 
coiiujel  de  deux  manières  et  par  deux  sortes 
de  chrétiens,  par  des  religieux  ou  par  des 
clercs  séculiers. 

Un  religieux  se  rend  coupable  de  ce  crime, 
quand  après  avoir  fait  des  vœux  dans  un 
ordre  approuvé,  il  quille  l'habit  et  la  vie 
religieuse;  il  est  excommunié  par  le  seul 
fail,  mais  il  n'est  réputé  apostat  que  quand 
il  a  demeuré  assez  longtemps  absent  pour 
faire  penser  qu'il  n'a  plus  envie  de  revenir. 
Par  le  ch.  Ut  periculosa  ne  clerici  vel  mo- 
nach,  in  6°,  l'excommunication  a  lieu 
dans  le  cas  même  où  le  religieux  ne  serait 
sorti  du  monastère  que  pour  étudier,  mais 
sans  permission  de  son  supérieur. 

Quand  un  religieux  est  sorti  de  son  mo- 
nastère sans  permission  de  son  supérieur  , 
qu'il  ait  quitté  l'habit  ou  non,  s'il  relour- 
ne,  on  doit  le  recevoir  et  le  punir  suivant 
la  disposition  de  la  règle;  il  ne  peut  élre 
rejeté  à  moins  que  la  règle  de  l'ordre  ne 
l'ordonnât;  dans  lequel  cas  le  monastère  doit 
avoir  soin  de  ce  religieux  et  l'entretenir 
dans  un  endroit  décent.  S'il  ne  retourne  pas, 
les  supérieurs  réguliers,  les  évêques  mêmes 
doivent  le  faire  chercher  et  conduire  sous 
bonne  garde  s'ils  le  trouvent.  Ne  reliyiosi 
vagandi  occasionem  Itabentcs,  salutis  propriœ 
detriinentum  incurrant ,  et  sanguis  eorum  de 
prœlalorum  manibus  requiratur,  statuimus  ut 
prœsidenlcs  capitulis  celcbrandis ,  secundum 
statulum  concilii  generalis,  seu  Patres^  abba- 
tes,  seu  priorcs  fttgitivos  suos  et  ejectos  de  or- 
dine  suo  requiranl  stdliciti  annuatim. 

Qui  si  in  monasteriis  suis  recipi  possunt  se- 
cundum ordinem,  abbates  seu  priores  eorum 
monitione  prœvia,  per  censuram  ecclesiasti- 
cam  compellantur  ad  receplionem  ipsorum  , 
talvn  ordinis  disciplina.  Quod  si  hoc  regula- 
ris  ordo  non  patilur,  auctoritate  nostra  pro- 
videant  ut  apud  cadem  monasteria  in  locis 
compeientibus,  si  absque  gravi  scandalo  ficri 
poterit,  alioquin  in  aliis  religiusis  domibus 
éjusdem  ordinis,  ad  agendam  ibi  pœnilenliam, 
talibus  vîtes  necessnria  ministrentur.  Si  vero 
hujusmodi  vcl  ejectos  inobcdientcs  invenerint 
eos,  excommunicent  ,  et  tandiu  faciant  ab 
ecclesiarwn  prœlalis  excommunicalos  publiée 
dcnuntiari,  donec  ad  mandatuni  ipsorum  hu~ 
militer  revrrtanlur.  C.  Ne  religiosi  de  rcgul. 
C.  Abbates  18,  q,  2.  Panormit.  in  c.  Ad  mo- 
nasterinm,  de  Stat.  regut. 


Un  religieux  ne  serait  pas  moins  apostat^ 
si  après  avoir  quitté  son  monastère  sans  per- 
mission, il  gardait  l'habit  religieux  et  la  ton- 
sure, mais  sans  êlre  soumis  à  l'autorité  de 
personne,  il  en  serait  autrement,  s'il  entrait 
dans  un  autre  monaslère,  même  dun  aulre 
ordre  où  la  règle  fût  plus  douce. 

Le  concile  de  Trente,  sess.  2o,  ch.  k,  dé- 
fend aux  religieux  de  sortir  de  leur  monas- 
tère, sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  sans 
permission  de  leurs  supérieurs.  [Voy.  reli- 
gieux, OBÉDIENCE,  MONASTÈRE,  j 

Quant  à  l'autre  manière  de  tomber  dans 
Vaposlasie  de  religion  qui  regarde  les  clercs, 
il  faut  distinguer  ceux  qui  sont  constitués 
dans  les  ordres  sacrés,  d'avec  les  autres. 

Les  premiers  se  rendent  coupables  de  ce 
crime  en  quittant  Ihabit  et  les  fonctions  de 
leur  étal.  Prœterca  clerici  qui,  rtliclo  ordine 
clericali  et  habilu  suo,  in  aposlasia  tanquam 
laici  conversant ur  ,  si  in  criminibus  comprc- 
hensi  teneantur,  per  censur.  eccles..  non  prœ- 
cipimus  liberari.  Ci,  de  Apostat.  Voyez 
aux  mots  irrégularité,  hérésie,  l'effet  que 
produit  l'o/jos/asî'e  de  ceux  qui  sont  consti- 
tués dans  les  ordres  sacrés,  soit  séculiers, 
soit  réguliers ,  par  rapport  à  l'irrégularité 
ou  à  l'exercice  de  ces  ordres. 

A  l'égard  des  clercs  qui  ne  sont  pas  cons- 
titués dans  les  ordres  sacrés,  il  faut  encore 
distinguer  ceux  qui  avec  les  moindres  ordres 
tiennent  des  bénéfices  qui  les  soumettent  â 
porter  l'habit  et  la  tonsure  cléricale,  des 
clercs  qui  ne  sont  ni  constitués  dans  les 
ordres  sacrés,  ni  pourvus  d'aucun  bénéfice. 

Les  premiers,  s'ils  quittent  l'habit  sans 
quitter  la  tonsure,  ne  sont  pas  apostats,  et  ne 
perdent  pas  leur  bénéfice  de  droit  ;  mais  ils 
tombent  dans  Vapostasie  et  dans  la  privation 
de  leurs  bénéfices,  si  après  avoir  été  aver- 
tis plusieurs  fois  par  leur  évêque  de  porter 
l'habit,  ils  méprisent  ses  avis  et  ne  le  pren- 
nent point.  [Clem.  Quoniam,  de  Yila  et  lion, 
cleric.  ) 

Les  clercs  qui  ne  sont  constitués  que  dans 
les  moindres  ordres,  et  qui  n'ont  point  de 
bénéfice  ,  peuvent  quitter  leur  état,  no  - 
seulement  sans  apostasie,  mais  même  sans 
péché;  les  religieux,  les  clercs  bénéficiers 
peuvent  être  forcés  de  reprendre  l'habit  et 
les  fonctions  de  leur  état,  mais  on  ne  peut 
rechercher  les  clercs  qui  n'étant  constitués 
que  dans  les  moindres  ordres  et  n'ayant 
point  de  bénéfices,  quittent  un  élat  qui  ne 
leur  paraît  plus  celui  où  Dieu  les  appelle 
{C.fin.  disl.  50.  J.  G.  ) 

APOSTOLIQUE. 

C'est  un  titre  qui  est  aujourd'hui  consacré 
au  siège  de  Rome  et  à  tout  ce  qui  en  émane. 
Cependant,  à  raison  de  l'unilé  dans  l'ordre 
de  répiscopat  et  à  cause  de  la  succession  des 
évêques  aux  apôtres  en  général,  les  noms 
de  pape,  d\ipôtre.  de  prélat  apostolique,  de 
siège  apostolique,  ont  élé  longtemps  communs 
à  tous  les  évêques  ;  même,  dit  le  savant  père 
Thomassin,  durant  ces  trois  siècles  qui  se 
sont  écoulés  depuis  le  règne  de  Ciovis  jus- 


159 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


160 


qu'à  l'empire  de  Gharlemagne,  quoique  les 
titres  éclatants  de  gloire  et  de  sainteté  aient 
été  plus  souvent  et  plus  particulièrement  at- 
tribués aux  successeurs  de  Pierre  dans  le 
siège  romain,  et  aux  vicaires  do  Jésus-Christ 
en  terre.  En  lOiO,  l'archevêque  de  saint  Jac- 
ques en  Galice  fui  excommunié  dans  le  con- 
cile de  Reims,  présidé  |)ar  Léon  IX,  pour 
avoir  pris  le  tiire  {.V apostolique  réservé  pour 
lors  spécialement  au  pape. 

«  Ce  sont,  ajoute  au  même  endroit,  notre 
«  solide  auteur  [Discipl.  de  l'EcjL,  p.  2,  liv. 
«  II,  ch.  1),  les  deux  points  iriiportanls  que 
«  nous  tâcherons  d'établir  dans  ce  chapitre, 
«  pour  la  gloire  de  l'épi^copat  universel  et 
«  pour  la  prééminence  du  chef  et  du  centre 
«  de  l'épiscopat  ;  car  ces  noms  augustes  ne 
«  sont  pas  comme  les  titres  vains  cl  superfl- 
«  ciels  dont  l'orgueil  des  hommes  se  repaît, 
«  ce  sont  dos  marques  d'une  puissance  toute 
«  céleste  et  d'une  sainteté  toute  divine.  » 
{Voy.  PAPE.) 

L'abbé  Rupert  remarque  {lib.  I  de  Divin. 
offic,  cap.  27)  que  les  successeurs  des  apô- 
tres ont  été  appelés  patriarches,  mais  que  le 
successeur  de  saint  Pierre  a  été  nommé  par 
excellence  apostolique,  à  cause  de  la  dignité 
du  prince  des  apôtres.  De  là  ces  expressions 
aujourd'hui  si  usitées  :  siège  apostolique  , 
nonce  apostolique,  bref  apostolique ,  rescrit 
apostolique ,  notaire  apostolique  ,  chambre 
apostolique. 

xVPOTRES. 

Apôtres,  en  matière  d'appel,  étaient  autre- 
fois des  lettres  dimissoires  que  demandait 
l'appelant  au  juge  a  quo  ,  pour  certifier  le 
juge  ad  quem  de  l'appel  interjeté  et  lui  en 
laisser  la  connaissance. 

11  est  parlé  de  ces  lettres  dans  le  canon 
Post  appellationem  2,  7.  6  ;  et  c'est  de  là,  sans 
doute,  dit  Durand  do  Maillane,  que  leur  vient 
le  nom  iïapôlres  :  uppellarc  post ,  post  appel- 
lationem. Boucher  d'Argis  ,  au  contraire, 
pense  que  ce  nom  vient  du  mot  latin,  aposto- 
lus,  qui  signifie  un  envoyé ,  les  lettres  dimis- 
soires étant  faites  pour  être  envoyées  au  juge 
d'appi'l  [Inst.  au  droit  eccl.  de  Fleury,  t.  II, 
p.  209,  note]. 

Il  fallait  requérir  ces  lettres  dans  trente 
jours,  et  on  en  distinguait  de  trois  sortes  , 
savoir  :  apôtres  révérentiaux  ,  appelés  tels 
quand  le  juge  déclarait  que,  par  respect  pour 
son  supérieur,  il  déférait  à  l'appel. 

Apôtres  rcfutatoires,  lorsqu'il  disait  que  , 
nonobstant  l'appel,  il  passerait  outre. 

Apôtres  ropositoires,  quand  le  juge  of/uo 
réparait  le  grief  de  l'appelant,  et  le  remettait 
en  lélal  qu'il  était  avant  le  jugement. 

On  en  ajoute  encore  de  deux  sortes  ,  les 
apôtns  testimoniaux  et  conventionnaux  :  les 
premiers  sont  ainsi  appelés  quand  une  per- 
sonne publique  les  donne  en  l'absence  du 
juge,  et  les  autres  lorsque,  du  consentement 
des  parties,  la  cause  est  dévolue  par  appel  au 
supèrit'ur. 

En  France ,  l'usage  d'obtenir  des  apôtres 
après   l'appel  a  élé  suivi  dans  le  pays  de 


droit  écrit,  jusqu'au  temps  de  l'ordonnance 
de  1539  ,qui  l'abrogea. 

APPARITEUR. 

Nom  que  les  Romains  donnaient  à  ceux 
qui  étaient  préposés  pour  exécuter  les  ordres 
(lesmaghlraisiApparitoressuntmagistratuum 
ministri,  qui  eorumjussa  exequunîur.  Sic  di- 
cuntur  quod  apparent,  prœsto  sunt  et  obse- 
quuntur  mayistratibus.  Le  nom  iVappariteura 
s'est  conservé  dans  les  tribunaux  ecclésias- 
tiques; leur  fonction  est  semblable  à  celle 
des  huissiers ,  et  on  se  sert  ordinairement 
d'eux  pour  les  citations  et  les  autres  ex- 
ploits. 

APPEL,  APPELLATION. 

C'est  la  plainte  qu'on  forme  par-devant  le 
juge  supérieur  d'une  sentence  rendue  par  le 
juge  inférii'ur,  pour  raison  des  griefs  et  dom- 
mages qu'on  prétend  avoir  reçus  de  son  juge- 
ment. 

ISappel  est  de  droit  naturel  ;  il  a  toujours 
élé  en  usage  pour  corriger  l'iniquité,  la  ma- 
lice ou  l'ignorance  dos  premiers  juges;  les 
jurisconsultes  l'appellent  Tanlidole  de  leurs 
injustices.  Contra  venenutn  judicum  data  est 
tlieriacn  appellalionis  :  l.  1.  ff\  de  Appel. 

Par  le  droit  canon  ,  il  a  toujours  été  per- 
mis d'appeler  ab  omni  gravamine,  sive  magno 
sive  minimo  illato.  c.  Licet.  2,  qiiœst.  6;  c.  de 
Appellationibus  ;  c.  Super  eo  ,  de  Appel.  Ce 
dernier  chapitre  permet  d'appeler  indistinc- 
tement de  tout  jugement  antérieur  ou  posté- 
rieur à  la  sentence  définitive. 

Comme  on  aui'ait  pu  penser  que  l'honneur 
des  juges  in'érieurs  recevait  quelque  atteinte 
par  la  faculté  de  ces  appellations,  surtout 
quand  ces  jugements  sont  réformés  ,  le  ca- 
non Hoc  etinm  2,  q.  6,  s'exprime  en  ces  ter- 
mes :  Hoc  eliam  placuit  lit  a  quibuscumque 
judicibus  ecclesiasticis  ad  alios  judices  eccle- 
siasticos,ubi  est  major  auctoritas,  fnerit  pro- 
vocatum,  non  eis  obsit  ,  quorum  fuerit  soluta 
sententia,  si  convinci  non  potuerint  vel  iniquo 
animo  judicasse,  vel  aliqua  cupidilate  aut 
gratia  depravari. 

Les  canons  avaient  encore  pourvu  à  l'in- 
convénient des  appellations  frivoles  par  de 
certaines  peines  imposées  contre  les  appe- 
lants qui  su(  combent  en  leur  appel  :  Cum 
appellalionis  remedium  non  sit  ad  drfensio- 
nem  iniquitatis.  sed  ad  praesidium  innoventiœ 
insiilutum  (c.  Cum  specioli ,  §  Porro  de  Ap- 
pel.]. 

§  1.  Ancien  et   nouvel  état  des   appeliations 
ecclésiastiques. 

Fleury  nous  donne,  en  historien  très-in- 
struit, une  idée  si  suivie  do  ce  qui  s'est  passé 
dans  l'Eglise  tou(  haut  le  droit  des  appella- 
tions ecclésiastiques  ,  que  nous  avons  cru 
devoir  transcrire  ici  ses  propres  termes. 

«  Dans  les  premiers  siècles  ,  dit-il,  les  ap- 
pellations comme  les  autres  procédures, 
étaient  rares  dans  les  tribunaux  ecclésiasti- 
ques. L'autorité  des  évoques  était  telle,  et  la 
justice  de  leurs  jugements  ordinairement  si 
notoire  ,    qu'il    fallait    y   acquiescer.  Nous 


Ibl 


APP 


APP 


462 


voyons  toutefois  dans  le  concile  de  Nicée 
(crtH.  51),  que  si  un  clerc,  ou  même  un  laïque 
prétendait  avoir  été  déposé  ou  excommunié 
injustement  par  son  évéque,  il  pouvait  se 
plaindre  au  concile  de  la  province  :  mais 
nous  ne  voyons  point  que  l'on  y  eût  recours 
pour  de  moindres  sujets,  ni  qu'il  y  eût  de 
tribunal  réglé  au-dessus  du  concile  de  la 
province.  Que  si  un  évéque  se  plaignait  de 
la  sentence  d'un  concile,  le  remède  était 
d'en  assembler  un  plus  nombreux,  joignant 
les  évéques  de  deux  ou  de  plusieurs  pro- 
vinces. Quelquefois  les  évéques  vexés  avaient 
recours  au  pape,  et  le  concile  de  Sardique 
[can.  3  ,  7)  leur  en  donnait  la  liberté.  Mais , 
quoi  qu'il  en  soit  de  l'Orient  ,  nous  voyons 
depuis  ce  temps  en  Occident  de  fréquentes 
upprllnfions  à  Rome;  excepté  d'Afrique  où 
il  était  noinméinement  défendu  d'avoir  re- 
cours aux  appellnlions  de  delà  la  mer ,  à 
cause  du  trouble  qu'elles  pouvaient  causer 
dans  la  discipline.  Nous  voyons  les  plaintes 
iju'en  fait  saint  Cyprien  au  pape  saint  Cor- 
neille, et  du  temps  de  saint  Augustin,  la 
lettre  du  concile  d'Afrique  au  pape  saint 
Célestin. 

«  Depuis  que  les  fausses  décrétâtes  eurent 
cours  (c'est  toujours  Fleury  qui  parle  ;  voy. 
DÉCRÉTALEs).  Ics  (ippeUntions  devinrent  tou- 
jours plus  fréquentes  ;  car  ces  décrétales 
établissent  les  divers  degrés  de  juridiction 
des  archevêques,  des  primats  et  des  pa- 
triarches ,  comme  s'ils  avaient  lieu  dès  le 
second  siècle,  et  elles  permellent  à  tout  le 
monde  de  s'adresser  au  pape  directement. 
Cela  fit  que ,  dans  la  suite  ,  la  cour  de  Rome 
prétendit  pouvoir  juger  toutes  les  causes  , 
même  en  première  instance,  et  prévenir  les 
ordinaires  dans  la  juridiction  contentieuse , 
comme  dans  ia  collation  des  bénéfices.  On  y 
recevait  sans  moyen,  c'est-à-dire  immédia- 
tement, les  appellations  de  l'évéque  ou  d'un 
juge  inférieur.  On  y  recevait  Vappel  des 
moindres  interlocutoires,  puis  on  évo(juait 
le  principal  :  souvent  même  on  y  évoquait 
les  causes  en  première  instance.  Saint  Ber- 
n:ird  ,  écrivant  au  pape  Eugène,  se  plaint 
fortement  de  ces  abus  ,  et  marque  l'exemple 
odieux  d'un  mariage  qui ,  sur  le  point  d'être 
célébré  ,  fut  empêché  par  une  appellation 
frivole.  11  représente  le  consistoire  comme 
une  cour  souveraine,  chargée  de  l'expédition 
d'une  infinilé  de  procès  ,  et  la  cour  de  Rome 
remplie  de  solliciteurs  et  de  plaideurs  ;  car 
ils  étaient  obligés  à  s'y  rendre  de  toute  la 
chrélienlé.  Les  métropolilains  et  les  primats 
suivirent  cet  exem|)le.  On  ne  vit  plus  que 
appellations  frivoles  et  frusiratoires.  On  ap- 
pelai! ,  non-seulement  des  jugements  ,  mais 
des  régl"ments  de  procédure,  mais  des  actes 
extrajudiciaires,  des  ordonnances  provision- 
nelles, des  corrections  d'un  évéque  ou  d'un 
supérieur  régulier.  On  formait  des  appella- 
tions vagues  et  sans  fondement.  On  appelait, 
non-seulement  des  griefs  soufferts  ,  mais  des 
griefs  futurs  ;  on  faisait  durer  plusieurs  an- 
nées la  poursuite  d'un  appel  :  c'était  une 
source  de  chicanes  infinies.  On  le  peut  voir 
par  tout  le  titre  des  décrétales; 


«  Les  deux  conciles  de  Latran,  tenus  sous 
Alexandre  III  et  sous  Innocent  III,  remédiè- 
rent en  partie  à  cet  abus.  Ils  défendi'rent  d'ap- 
peler en  plusieurs  cas  particuliers, et  généra- 
lementdes  interlocutoires  réparables  en  défi- 
nitive ,  et  des  corrections  règlements  ou  or- 
donnances en  matière  de  discipline,  conunede 
celles  que  fait  un  évéque  dans  le  cours  de  sa 
visite,  ou  un  supérieur  régulier  (c.  At  debitus 
59  de  Appell.  c.  Reprehensib.  26  eod.].  Le  con- 
cile de  BâIe  {sess.  31)  passa  plus  avant.  Il 
défendit  les  évocations  à  la  cour  de  Rome,  et 
ordonna  que  dans  les  lieux  qui  en  seraient 
éloignés  de  plus  de  quatre  journées,  toutes 
les  causes  fussent  traitées  et  terminées  par 
les  juges  des  lieux  ,  excepté  les  causes  ma- 
jeures ,  réservées  au  saint-siège.  Il  ordonna 
de  plus  que  toutes  les  appellations  seraient 
relevées  au  supérieur  immédiat,  sans  jamais 
recourir  plus  haut,  fût-ce  au  pape,  omisso 
medio  ,  et  que  les  appellations  au  pape  se- 
raient conunises  par  un  rescrit  sur  les  lieux, 
in  partibus  .  jusqu'à  la  fin  de  cause  inclusi- 
vement :  le  tout  sous  peine  de  nullité  et  des 
dépens.  Ce  décret  fut  inséré  dans  la  pragma- 
tique ,  et  ensuite  dans  ie  concordat,  qui 
ajoute  que  la  cause  d'appel  au  saint-siéi^e 
doit  être  commise  sur  les  lieux  jusiju'à  ïa 
troisième  sentence  conforme;  que  ces  causes 
commises  sur  les  lieux  doivent  être  termi- 
nées dans  les  deux  ans;  et  qu'il  n'est  point 
permis  d'appeler  de  la  secor-.de  interlocutoire 
conforme,  ou  de  la  troisième  sentence  défi- 
niiive  conforme.  Ce  droit  a  été  confirmé  par 
le  concile  de  Trente  [sess,  13,  ch.l;sess. 
24.  cil.  20  de  Rrform.).)^ 

Fleury  aurait  dû  ajouter  que  cette  confir- 
mation du  concile  de  Trente  n'est  pas  tout 
à  fait  absolue.  Voici  les  propres  termes  de 
ce  concile  : 

«  La  coutume  des  accusés  en  fait  de  crime 
«  {session  13,  cli.  1)  étant  d'ordinaire  de 
«  supposer  des  sujets  de  plainte  et  des  griefs 
«  pour  éviter  les  châtiments,  et  se  soustraire 
«  à  la  juridiction  des  évéques,  et  d'arrêter 
«  ainsi  le  (Ours  des  procédures  ordinaires 
«  par  des  o/)/K//a/îons  interjetées  ,  afin  qu'à 
«  l'avenir  i.s  ne  fassent  servir  à  la  défense 
«  de  l'iniquité  un  remède  qui  a  été  établi 
«  pour  la  conservation  de  Vinnocence  ,  et 
«  pour  aller  i)ar  ce  moyen  au-devant  de 
«  leurs  chicanes  et  de  leurs  fuites ,  le  saint 
«  concile  déclare  et  ordonne  ce  qui  suit  : 

«  Que  dans  les  causes  qui  regardent  la 
«  visite  et  la  correction,  la  capacité  ou  lin- 
«  capacité  des  personnes,  comme  aussi  dans 
«  les  causes  criminelles,  on  ne  pourra  ap- 
«.  peler  avant  la  sentence  définitive  d'aucun 
«  grief,  ni  de  la  sentence  interlocutoire  d'un 
«  évéque,  ou  de  son  vicaire  général  au  spi- 
«  rituel;  et  que  l'évéque  ou  son  \icaire  gé- 
«  néral  ne  seront  [.oint  tenus  de  déférer  à 
«  une  telle  appellation,  qui  doit  être  regardée 
«  comme  frivole,  mais  pourront  passer  ou- 
«  tre  ,  nonobstant  toute  défense  émanée  du 
a  juge  devant  qui  on  aura  appelé  ,  et  tout 
«  usage  ou  coutume  contraire  ,  même  de 
«  temps  immémorial  ;  si  ce  n'est  que  le  grief 
«  fût  tel  qu'il  n'ait  pu  être  réparé  parlasen- 


m 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


164 


«  tence  définitive,  on  qu'on  ne  pût  pas  ap- 
M  peler  de  la  dite  sentence  définitive,  auquel 
H  cas  les  ordonnances  des  sr.ints  et  anciens 
«  canons  demeureront  en  leur  entier.  » 

«  De  la  sentence  d'un  évéque  ou  de  son 
•  vicaire  général  pour  le  spirituel,  ajoute  le 
«  ch,  2,  les  appellations ,  dans  les  causes 
ft  criminelles  ,  quand  il  y  aura  lieu  d'appel, 
«  seront  portées  devant  le  métropolitain  ou 
«  son  vie  lire  général  dans  le  spirituel,  si 
«  elles  -ont  de  celles  qui  sont  commises  m 
«  pardb'.is ,  p;«r  autorité  apostolique.  Si  le 
«  raétronolitain  est  suspect  pour  quelques 
«  raisoti'îs,  ou  qu'il  soit  éloigné  de  plus  de 
c  deux  journées,  à  la  règle  du  droit,  ou  bien 
«  que  ce  soit  de  lui  que  l'on  ait  appelé,  les 
«  dite-  causes  seront  portées  devant  un  des 
«  plus  prochains  évêques,  ou  leurs  grands 
«  vicaires  ,  mais  jamais  devant  les  juges  in- 
«  férieurs.  » 

Le  chapitre  3  veut  que  les  pièces  de  la 
première  instance  soient  fournies  gratuite- 
ment à  l'appelant  dans  le  terme  de  trente 
jours. 

«  Toutes  les  causes,  dit  le  ch.  20  de  la 
«  2V  session,  qui ,  de  quelque  manière  que 
«  ce  soit,  sont  de  la  juridiction  ecrlésiasti- 
«  que  ,  quand  elles  seraient  bénéficiales  , 
«  n'iront  en  première  instance  que  devant 
«  les  ordinaires  des  lieux  s.eulemout,  et  se- 
«  ront  entièrement  terminées  dans  l'espace 
«  au  plus  de  deux  ans,  à  co:ripter  du  jour 
«  que  le  procès  aura  été  intenté  ;  autrement, 
«  après  ce  temps-là,  il  sera  libre  aux  par- 
«  lies,  ou  à  une  d'elles,  de  se  pourvoir  de- 
«  vaut  des  juges  supérieurs,  mais  qui  soient 
«  néanmoins  compétents,  lesquels  prendront 
«  la  cause  en  l'état  auquel  elle  se  trouvera  , 
«  et  auront  soin  qu'elle  soit  terminée  au 
r(  plus  tôt.  Mais  avant  ce  terme  de  deux  ans, 
«  les  diles  causes  ne  pourront  être  commises 
«  à  autres  qu'aux  Ordinaires,  et  ne  pourront 
«  être  évoquées;  ni  les  appellations  inter- 
«  jetées  par  les  parties  ne  pourront  être  re- 
«  levées  par  quelques  juges  supérieurs  que 
«  ce  soit,  lesquels  ne  pourront  non  plus  dé- 
«  livrer  de  commissions  ni  de  défense  que 
«  sur  une  sentence  définitive  ,  ou  qui  ait 
«  pareille  force,  et  dont  le  grief  ne  pût  être 
«  réparé  par  Vnppel  que  l'on  ferait  de  la 
«  sentence  définitive.  » 

«  Sont  exceptées  de  cette  règle  les  causes 
<  qui,  selon  les  ordonnances  canoniques  , 
«  doivent  aller  devant  le  saint-siége  aposto- 
«  li(|ue.  ou  que  le  souverain  pontife,  pour 
«  des  raisons  justes  et  pressantes  ,  jugera  à 
«  propos  de  commettre  ,  ou  d'évoquer  à  lui 
«  par  un  rescrit  spécial  signé  de  la  propre 
«  main  de  Sa  Sainteté.  » 

En  France,  avant  le  concordat  de  1801,  on 
distinguait,  dans  la  pratique  deux  voies  de 
se  pourvoir  contre  les  jugements  des  supé- 
rieurs ecclésiastiques.  Par  la  première,  ceux 
qui  se  croyaient  lésés  demandaient  justice  au 
juge  supérieur  ;  c'est  ce  qu'on  appelait  Vap- 
pel  simple;  et  il  avait  lieu  généralement  dans 
tous  les  cas  où  la  lésion  concourait  avec 
rirjuvlice,  sans  distinguer  les  actes  de  la 
jaridictiou  volontaire   ou   gracieuse   d'avec 


les  actes  ou  jugements  de  la  juridiction  con- 
tentieuse;  parce  que  la  juridiction  ecclésias- 
tique étant,  comme  disent  les  canonistes , 
une,  la  dévolution  au  supérieur,  établie  sur 
ceux  qui  l'exercent  pour  obvier  au  despo- 
tisme et  à  l'esprit  de  domination  si  contraire 
à  l'Evangile,  ne  doit  pas  se  partager.  Par  la 
seconde  voie  ,  on  implorait  la  protection  du 
roi  ou  celle  de  ses  magistrats  ;  et  c'est  la  voie 
connue  sous  le  nom  d'appel  comme  d'abus. 

Tels  étaient  les  remèdes  contre  les  abus 
des  supérieurs  ecclésiastiques.  Aujourd'hui 
que  la  discipline  de  l'Eglise  de  France  est 
dans  un  état  tout  à  fait  anormal ,  il  ne  reste 
à  un  clerc,  injustement  accusé,  d'autre 
moyen  qu'une  humble  représentation  à  son 
supérieur  pour  l'engager  à  examiner  plus 
sérieusement  sa  cause,  d'après  celle  maxime 
du  droit  romain  :  Appellare  a  principe  maie 
in  formata  ad  principem  bene  informandum  ; 
et  celle  autre  des  jurisconsultes  :  ^6  Alexan- 
dro  dormiente  ad  vlgilantem.  Ce  moyen  est 
souvent  employé  avec  succès ,  lorsque  l'infé- 
rieur agit  avec  tout  le  respect  qu'il  doit  à  son 
supérieur,  et  qu'il  apporte  à  l'appui  de  son 
innocence  de  nouvelles  preuves  inconnues 
jusqu'alors.  Mais  qui  ne  sait  que  la  préven- 
tion ,  cette  cause  funeste  de  tant  d'erreurs  , 
ne  se  trouve  que  trop  souvent  dans  les  pré- 
lats les  plus  justes  et  les  plus  saints  ?  Qui  ne 
sait  que  l'innocent  est  quelquefois  victime  de 
l'envie,  de  la  jalousie,  etc.,  et  que  la  religion 
des  supérieurs  les  plus  équitables  est  surprise 
par  des  personnes  dans  lesquelles  ils  croient 
devoir  placer  leur  confiance  ?  Le  seul  remède 
à  un  si  grand  mal  se  trouverait  dans  le  réta- 
blissement des  anciens  jugements  canoni- 
ques que  l'Eglise  a  si  sagement  prescrits  et 
réglés.  {Voy.  officialité.)  On  ne  saurait 
lier  qu'un  très-grand  nombre  de  canons 
ionnent  à  ceux  qui  se  croient  opprimés,  par 
un  injuste  jugement,  le  secours  des  appella- 
tions :  Liceal  appellatori  vitiatum  causam 
remédia  appellationis  sublevare  {cap.  1 ,  caui<. 
2,  quœst.  6).  Plaçait  ut  a  quibuscumque  jii- 
dicibus  ecclesiasiicis  ad  alios  judices  ecclesia- 
sticos,  ubi  est  auctoritas  major,  faerit  provo- 
catum,  audientia  non  negetur  (cap,  9,  caus.  2, 
q.  6).  Liceal  etiam  in  criminalibus  causis  ap- 
pellare ,  nec  appellandi  vox  denegelur  ei , 
quem  supplicia  senlentia  destinavit  {cap.  20, 
ead.  caus.).  Si  quis  judicem  adversum  sibi 
scnscrit,  vocem  appellationis  exhibeat  {cap. 
21,  ead.  caus.  de  Appellat.).  Nous  aurions  pu 
multiplier  ces  citations  ;  mais  elles  paraî- 
tront suffisantes  au  lecteur  pour  lui  prouver 
que  nous  n'avançons  rien  ici  à  la  légère.  La 
matière  est  d'ailleurs  pour  cela  trop  délicate: 
nous  demandons,  nous  désirons  le  retour  à 
l'ancienne  discipline,  parce  qu'elle  nous  sem- 
ble plus  régulière,  sans  cependant  vouloir 
blâmer,  en  quoi  que  ce  soit ,  ceux  que  l'Es- 
prit-Saint  a  placés  pour  régir  l'Eglise  de  Dieu 
d'avoir  jusqu'ici  tenu  une  conduite  diiTé- 
rente. 
§2.  Ordre  des  appellations  et  des  jugements. 

Cette  matière  est  traitée  avec  toute  la  mé- 
thode propre  à  des  éléments  dans  les  Insti- 


«65 


APP 


tûtes  du  droit  cnnoniiiue  de  Lancelot,  {îib. 
111,  tu.  de  Appellat.}.  Mous  n'en  donnons  ici 
qu'un  extrait. 

Régulièrement  l'ordre  des  appellations  ùo\l 
être  du  juge  subalterne  à  son  supérieur  iui- 
médiat:  De  minori  judice  ad  majorem  (jruda- 
tim  et  non  omisso  medio  ;  non  enim  ad  mino- 
rem  vel  parem,  quia  esset  contra  subslanliam 
appellalionis  [Glos.  in  c.  '2,  de  Consuet.in  6% 
verb.  oFFiciALis). 

On  appelle  en  ces  matières  un  juge  supé- 
rieur, non  à  raison  de  sa  dignité,  mais  de  sa 
juridiction.  Major  autem  vel  supcrior  dicilur, 
respeclu  adminislralioiiis,  non  (liijnituti:>;  et 
major  est  qui  majorem  liabet  adminislralionem 
[Arg.  l.  1.  §  Si  quis,  ff.  de  Appellat.). 

Sur  ces  princiics,  dans  les  tribunaux  ec- 
clésiastiques, on  appelle  de  l'évéque  ou  de 
son  ot'licial  diocésain  à  lolficial  métropoli- 
tain. Qui  iicet  minor  episcopo,  ordine  lu- 
men est  major  in  juridiclione  propter  illum 
cujus  vices  geril  [ran.  ult.,dist.  93j. 

On  n'appelle  pas  de  1  olflcial  diocésain  à 
son  évêque,  parce  qu'ils  sont  censés  remplir 
le  même  tribunal:  Unum  et  idem  consislorium, 
sive  auditorium,  sit  ccusendvm  [C.  Ilomana 
Ecclesia,  §  1,  t/e  Appellat.  in  G"),  mais  on 
peut  appeler  des  arcbidiacres,  qui  ont  une  ju- 
ridiction propre  à  leur  dignité,  et  tout  à  t'ait 
indépendante  de  celle  de  levêque,  à  Tevcque 
mèijie.  Que  si  la  juridiction  de  l'ariiiidiacre 
n'est  qu'une  émanation  de  celle  de  révoque, 
qu'il  ne  l'exerce  que  comme  son  délégué,  ou 
si  telle  est  la  coutume,  l'appel  se  relève  alors 
au  métropolitain.  JJicto  cap.  Romana,  §  Ab 
arctddiaconis,  de  Appel,  in  G".  Consaeiudo 
dat  aule^n  juridictio.  non  habenti.  (c.  Uum 
contingat.  de  For.  compet.) 

Du  métropolitain  on  va  au  primat  ou  pa- 
triarche, et  du  primat  au  pape  :  Si  quis  pu- 
taverit  se  a  proprio  melropolilano  gravari, 
apud  primates  diœceseos,  aut  pênes  universalis 
apostolicœ  Ecclesiœ  popam  judicelur,  C  si 
guis  2,  q.  6.  Par  les  derniers  mots  de  ce 
canon,  les  parties  ont  le  choix  d'appeler  au 
pape,  omisso  7nedio;  mais  le  canon  ad  Roma- 
nnin,  c.  2,  quœst.  1,  s'explique  à  cet  égard 
d'une  manière  plus  précise  :  Ad  romanam 
Ecclesiam  [maxime  tamen  ab  oppressis),  est 
appel landum  et  concurrendutn  quasi  ad  ma- 
trcm,  ut  pjus  uberibus  nulriatur,  aucAorilate 
defmdalw,  a  suis  oppressionibus  relevelur^ 
quia  non  potest  nec  débet  mater  oblivisci  fi- 
liiwi  suum..  Le  concile  de  Trente  priraît  avoir 
adopté  ce  principe  dans  pliisieurs  de  ses  dé- 
crets, srss.  2i,  ch.  20  iVoij.  le  texte  ci-des- 
sus, Mémoins  du  clergé,   tom.  7,  pag   li2l). 

Quand  un  juge  supérieur  et  immédiat  e-^t 
empêché  pour  cause  d'interdiction  ou  autre- 
ment, on  a  recours  à  l'autre  juge  immédiat, 
en  faisant  bien  constater  la  cause  de  l'empê- 
ment  [c.  1,  deSuppl.  negl.). 

Si  le  jug;'  aquo  ne  reconnaît  point  de  su- 
périeur, soit  qu'il  ne  soit  d'aucun  diocèse  ou 
autremenl,  l'appel  de  ses  jugements  se  re- 
lève au  pape. 

Lorsque  le  temps  pour  appeler  ou  pour 
relever  Vappel  s'est  pa  se,  le  jugement  dont 
est  appel  doit  être  exécuté  suivant'  le  ch. 


APP  46^ 

Consuluit,  c.  Directe,  c.  Sœpe,  %  Siforsitan,  de 
Appel.  Appellationes  suas  prusequi  non  curan- 
tibus  post  lerminum  appillaiioni  prosequendte 
prœfixum,  rata  manet  senlcniiu,  quœ  fuerit 
appellatione  suspensa. 

En  France,  la  gradation  de  l'ordinaire  au 
métropolitain,  de  celui-ci  au  primat,  et  du 
primai  au  pape,  était  rigoureusement  suivie. 
Les  appellations  au  pape  omisso  medio  y 
étaient  l'ormellement  déiendues  par  l'article 
45  des  libertés  de  l'Eglise  gallicane.  Aujour- 
d'hui les  appellations  sont  à  peu  près  nulles; 
les  articles  organiques  [Voyez  ce  mot)  ont 
changé  l'ancienne  disclipline  sur  celle  ma- 
tière, comme  sur  bien  d'aulres,  de  sorte  que 
chaque  évéque,  dans  son  diocèse,  juge  en 
dernier  ressort.  Voyez  sous  le  mot  ofucia- 
LiTÉ,  et  ci-dessus,  ce  que  nous  pensons  de  ce 
changement;  voyez  aussi  aiicuevëque. 
§  3.  Appel,  procédure. 

Suivant  la  discipline  du  concile  de  Trente, 
sess.2-2,  ch.l,  de  Ri'f.,  les  olflciaux  métro- 
politains sont  obligés,  dans  les  appellations 
qui  sont  portées  devant  eux,  de  procéder 
dans  les  formes  prescrites  par  les  constitu- 
tions canoniques,  et  p.;rticulièremenl  par 
celle  du  pape  Innocent  IV,  in  c.  Romana^  de 
Appel.,  in  6\  Nous  ne  rapportons  pas  la  dis- 
position de  ce  chapitre,  parce  qu'indépen- 
daumient  de  ce  qu'il  est  trop  long,  et  qu'on 
peut  le  voir  dans  le  Sexte,  nous  en  faisons 
mention  sous  les  deux  articles  précédents. 
D'ailleurs,  aujourd'hui  que  les  ofiîcialités 
n'existent  plus  que  de  nom,  il  ne  serait  pas 
de  grande  utilité  de  le  rapporter.  Voyez,  au 
reste,  la  cause  2,  quest.  6  du  décret,  et  le  ti- 
tre 17  du  livre  III  des  Institules  du  droit 
canon,  de  Lancelot. 

§  4.  Appels,  effets. 

Régulièrement  Vappel  d'un  jugement  en 
arrête  l'exécution,  soit  qu'il  soit  relevé  ou 
non  :  Appellatione  interposita,  sive  non, 
medio  tempore  niliil  novari  oporlet  (c.  Post 
appellalionem  2,  q.  6. 

Si  le  juge  a  7«o.  c'est-à-dire  le  juge  qui  a 
rendu  le  jugement  dont  est  appel,  n'y  défère 
pas,  il  doit  être  puni,  et  le  juge  ad  quem  doit 
corriger  ses  attentais  :  Judex  non  deferens 
appellationi  punitur  {L  Quoniam,  et  l.  Judi- 
cibus,  cod.  de  ApjieL).  Non  solum  innovata 
post  appellationem  a  definitiva  scntentia  inter- 
jectam  debent  scmper  [excpplis  casibus  in 
qnibus  jura  post  seiilenliam  prohibent  appel- 
lare),  ante  oninia  per  appellalionis  jwliccm 
penitus  revocnri,  sed  eliam  en  omnia  quœ  me- 
dio tempore  mtersenlenliam  et  appellationem, 
quœ postmodum  intra  decennium  inlerpanitur 
ab  eudem  contingit  innovari,  ac  si  post  appel- 
lalioncm  interpositam  ante  definitivamsenlcn- 
tiam  innovanlur;  donec  appellationis  causani 
veram  esse  constiterit,  revocari  non  debent 
nisi  judrx  appidlationis  [postquam  sibi  con- 
stiterit per  appellationem  emissam  ex  proba- 
bili  causa  fore  ad  se  nrgotium  devolutum),  iri' 
hibeat  canonice  judici  a  quo  appellatum 
extitit,  nec  procédât,  tune  enim  quidijuid  post 
inhibitioncm  hujusmodi  fuerit  innovatum 
est  {Iicet  causa  eadem  non  sit  tera,  per  eum 


167 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


168 


dem  appellalionis  jiuHcem  unie  omnia  in  sta- 
tutum  pristinuin  reducendum  (c.  Non  solum 
7  de  Appel.,  in  6°) 

Nous  avons  rapporté  ce  chapitre  tout  au 
long,  parce  qu'il  renferme  des  principes  qui 
servent  de  fond  à  la  pratique  de  tous  les 
tribun.iux.  sur  cette  matière.  Voici  quelques 
limitations  qu'il  faut  y  apporter: 

Par  le  ch.  Ad  nostrum.  de  Appel,  et  le  ch. 
Jrrefrngnbili.deOffïc.judic.,  les  ordonnances 
des  évêques  et  de  leurs  grands  vicaires,  dans 
le  cours  de  leurs  visites,  et  les  sentences  des 
officiaux,  rendues  pour  correction  et  disci- 
pline ecclésiastique,  doivent  être  exécutées 
nonobstant  oppositions  ou  appellations,  et 
sans  préjudice  d'icelles  :  Utprœlati  correctio- 
nis  et  refonnationis  officiiun  libère  valeant 
excrcere,  decernimus  ut  execudonem  ipsorum 
nulla  consaetudo  vel  appellatio  valeat  impe- 
dire,  ni  forte  in  talibus  excesserint,  observan- 
dum.{Dict.  c.  Irrrfragabili,  c.  Principes, q.  6j. 

Le  concile  de  Trente  renferme  la  même 
disposition  ;  mais  il  n'excepte  pas  de  la  règle 
le  cas  d'excès  dont  parle  le  ch.  Jrrefragabiii, 
sess.  13  ,  cil.  1  ;  scss.  22 ,  ch.  1 ,  et  scss.  24.  ch. 
10,  de  Réf. 

§  5.  Appel  au  pape  et  du  pape. 

Par  les  constitutions  des  souverains  pon- 
tifes il  est  défendu  d'appeler  de  leurs  juge- 
ments à  un  autre  tribunal  :  Nemo  judicabit 
primam  sedem  justitiam  temperate  deside- 
rantem,  neque  enim  ob  AaqustOy  nerjue  ab  om- 
ni  clero,  nequc  a  regibus,  ne  jue  a  populo  ju- 
dcxjudicabitur{can.  13.  caus.  9,  q.  3). 

Par  un  autre  canon  de  la  même  cause  et 
question  il  est  dit  :  Cuncta  per  mundum  novit 
Ecclesia,  quod  sacrosancta  romana  Ecclesia 
fas  de  omnibus  habeat  judicnndi  :  neque  oui-- 
quam  de  ejus  liceat  judicare  jndicio.  Si  qui- 
dem  ad  illam  de  qualibet  mundi  parte  appel- 
landum  est,nb  illa  autem  nemo  ut  appellare 
permiserit  [can.  17.  ibid.  et  seq.). 

En  France,  on  appelait  quelquefois,  dans 
les  premiers  temps,  purement  et  simplement: 
o  sancta  sede  ,^ad  sanclam  sedem  apostolicam, 
comme  on  le  voit  par  la  lettre  159  d'ives  de 
Chartres,  parce  (jne,  comme  l'écrivait  saint 
Bernard  au  papeinnocent  11  [lettre  180)  :  Apos- 
tolica  sedes  hoc  habel  prœcipuum,  ut  non  pi- 
geât revocare ,  quod  a  se  forte  deprehenderit 
fraude  elicitum.  Cette  sorte  iVappel,  qui  tenait 
toute  procédure  en  suspens,  conservait  Ihon- 
neur  et  le  respect  dû  au  saint-siég.'.  On 
s'en  est  servi  encore  dans  les  siècles  posté- 
rieurs, ensuite  on  appela  a  sede  ad  sanctam 
sedem,  et  ad  fulurum  générale  conciliumpro- 
xime  congregandum.  Nos  histoires  et  les  ar- 
chives du  royaume  renferment  divers  actes 
de  semblables  appellations. 

Celte  forme  d'appel  au  futur  concile  fut 
émise  par  quelques  rois  de  France  ,  par 
exemple,  par  Philippe  le  Bel,  qui  croyait  les 
droits  temporels  de  son  royaume  lésés  par  le 
pape  Boniface  VllI.  Les  con^tilulions  de 
Martin  V,  Pie  II  et  Grégoire  Xlll  défendirent 
ces  sortes, d'aope/s.  Jean  Gerson  fil  un  traité 
fameux  sur  îa  matière  de  V Appel  au  concile, 
Quomodo  el  an  liceat  in  causa  pdei  a  summo 


pontificc  appellare.  Le  pape  Pie  II  renouvela, 
à  cette;  occasion,  la  constitution  de  Martin  V 
et  défendit  les  appels  au  concile.  Jules  II  en 
fit  autant  par  une  bulle  de  l'an  1509.  Nous 
devons  direcependant  que  ces  bulles  n'étaient 
pas  reçues  en  France,  et  que  quelques  auteurs 
célèbres  prétendent  qu'en  certaines  circons- 
tances on  peut  appeler  au  concile. Nous  som- 
•nes  loin  d'admettre  une  semblable  docirine, 
car  il  est  absurde  d'appeler  au  futur  concile 
des  décrets  du  souverain  pontife  sur  la  foi  ou* 
sur  les  mœurs,  lorsque  ces  décrets  sont  reçus 
par  le  consentement,  même  tacite,  de  toute. 
l'Eglise;  car  ce  serait  vouloir  appeler  de  l'E- 
glise contre  l'Eglise  elle-même  ;  aussi,  dins 
le  siècle  dernier,  Vappel  des  jansénistes  au 
futur  concile  fut-il  rejeté  et  désapprouvé  de 
tous  les  catholiques.  L'appel  au  futur  concile 
est  d'ailleurs  un  remède  vain  et  inutile,  puis- 
que l'application  en  est  impossible  :  il  s'agit 
d'un  tribunal  qui  n'existe  pis  par  le  fait  et 
qui  vraisemblablement  n'existera  jamais. 

C'est  avec  juste  raison  que  le  sainl-siége 
rejette  l'appel  de  certains  auteurs  qui,  lors- 
qu'il s'agit  de  quelques  propositions  touchant 
la  foi  ou  les  mœurs,  se  plaignent  de  n'avoir 
point  été  entendus  sur  leur  doctrine,  car  la 
cause  ne  dépend  pas  ici  de  l'intention  pure- 
ment intérieure  de  l'auteur  ;  toute  la  quesiioa 
au  contraire  roule  sur  le  sens  du  livre  ou  de 
l'écrit  qu'il  a  publié.  On  peut  donc  juger  et 
condamner  l'ouvrage  sans  entendrt;  celukqui 
l'a  composé. 

Quand /'a/>/;e/  d'un  jugement  ecclésiastique 
est  porté  au  saint-siége  ,  le  pape  nomme  des 
commissaires  sur  les  lieux,  pour  juger  en 
son  nom.  C'est  la  disposition  de  l'anci^  n  con- 
cordat et  de  la  pragmatique  :  Si  quis  vero  ab 
immédiate  subjecto  sedi  apostolicœ  ad  eaindeni 
sedem  duxerit  appellandum,  causa  committatur 
in  partibusper rescriptum,usque  ad  finem  litis^ 
videlicet,  usque  ad  tertiam  sententiani  confor- 
mem  inclusive,  si  ab  il  lis  appellari  contigerit. 
[Concordatum,  de  frivolis  Appellalion.  §  Si 
quis.  Pragmatica,  de  C  amis,  ^  Si  vero.)    Voy. 

ABUS,  APPEL  COMME  DABUS. 

APPEL  COMME  D'ABUS. 

Vappel  comme  d'abus  est  une  voie  légale 
ouverte  à  tous  les  citoyens,  pour  faire  anéan- 
tir ou  seulement  réformer,  par  l'aulorité  du 
roi  ,  en  conseil  d'Etat,  tout  ce  que  tes  évê- 
ques, officiaux  et  autres  ecclésiastiques,  et 
même  les  conciles  provinciaux  et  nationaux, 
peuvent  faire  de  contraire  à  l'autorité  civile, 
et  à  celle  des  canons  rt-çus  en  France. 

L  indépendance  réciproque  du  pouvoir 
spirituel  qui  ne  s'adresse  qu'aux  âmes  ca- 
tholiques ,  et  du  pouvoir  temporel  qui  ré^it 
la  société,  sans  faire  acception  des  croyances 
professées  par  les  citoyens  ,  tel  est  évidem- 
ment le  principe  de  la  constitution  française. 
Il  ne  s'agit  pas  d'examiner  ici  si  ce  principe 
est  bon  ou  mauvais,  il  est  devenu  un  fait  : 
ce  prin(ip(>  seul  sulfit  pour  renilre  absolu- 
ment inapplicables  des  dispositions  conçues 
en  vue  d'un  autre  état  de  choses  et  en  con- 
formité avec  des  lois  ,  des  institutions  et  des 
mœurs  qui  ne  sont  plus. 


i(i9 


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170 


Avant  de  parler  des  appels  comme  d'abus , 
tels  qu'ils  exislcnt  aujourd'hui  d'-iprès  l'ar- 
ticle VI  de  la  loi  du  18  gi.rmiual  au  X,  nous 
rappellerons  les  auciens  appels  comme  d'a- 
bus ^  tels  que  les  avaient  établis  les  parle- 
ments. 

§  1.  Z)e  l'ancien  appel  comme  d'abus. 

h'appel  comme  d'abus,  tel  que  le  définissent 
les  canonistes  parlementaires  ,  est  une  voie 
extraordinaire  établie  en  France  pour  la 
conservation  des  libertés  et  des  privilèges 
de  l'Eglise  gallicane  ;  c'est  le  rempart  de  ces 
libertés  :  Veluti  palladium  GaÙiœ  ,  aram 
anchoramque  salutis  ad  guam  iniquo  judicio 
percussi  confugiunl.  {Voy.  Abus.) 

Les  canonistes  des  parlements  lout  remon- 
ter l'origine  de  rr;/>/)e/  comme  d'abus  au  com- 
mencement du  quatorzièuie  siècle.  Les  juges 
d'Eglise,  par  l'équité  de  leurs  jugements, 
avaient  amené  à  leurs  tribunaux  non-seu- 
lement toutes  les  causes  ecclésiastiques , 
mais  même  la  plupart  des  causes  civiles, 
Pierre  de  Gugnères  ,  avocat  général ,  trou- 
vant que  la  juridiction  des  juges  ecclésiasti- 
ques était  trop  étendue  ,  porta  ses  plaintes  à 
Philippe  IV  de  Valois,  qui  ordonna  une 
ronTèrence  au  château  de  Vincennes,  le  15 
décembre  1329.  Pierre  Roger,  élu  archevêque 
de  Sens,  et  qui  depuis  fut  pape  ,  et  Pierre 
Bertrand,  évêque  d'Autun  ,  parlèrent  pour 
le  clergé,  et  Pierre  de  Cugnières  pour  le  roi. 
Celui-ci  ,  satisfait  de  la  manière  dont  les 
clercs  rendaient  la  justice,  ne  voulut  rien 
innover,  et  les  choses  en  restèrent  là  pour 
lors.  C'est  de  celle  circonstance  qu'on  attri- 
bue généralcmenl  à  Pierre  de  Cugnières  l'in- 
vention des  appels  comme  d'abus  ;  mais  on  ne 
fixe  l'établissement  de  la  forme  légale  do  ces 
appels  qu'au  règne  de  Louis  XIII.  Les  au- 
teurs ecclésiastiques  soutiennent  que  l'on  n'a 
point  d'arrêt  touchant  ces  appels  avant  l'an 
155.3,  et  ils  regardent  l'introduction  de  cette 
jurisprudence  comme  une  cause  de  la  déca- 
dence de  l'Eglise  gallicane.  (Mémoires  du 
Cierge',  tom.  VI,  au  commenc,  et  tom.  VII, 
p.  i^\5.)  (ihes  appellations  comme  d'abus, 
«  dit  Fleury,  ont  achevé  de  ruiner  la  juridic- 
«  tion  ecclésiastique.  »  [Discours  sur  les  li- 
bertés.) Cela  se  conçoit,  car  l'appellation 
comme  d'abus  est  Vappel  d'une  juridiclion  in- 
férieure à  une  juridiclion  plus  élevée  :  or, 
dans  les  causes  ecclésiastiques,  la  magistra- 
ture civile  ne  peut  jamais  être  supérieure  à 
la  juridiction  spirituelle  que  l'Eglise  seule 
lient  de  Jésus-Christ. 

Le  clergé  protesta  en  conséquence  de 
toutes  ses  forces  contre  celle  forme  (ïappel, 
inventée  par  les  juges  séculiers  comme  un 
moyen  d'attirer  à  eux  toutes  sortes  d'affaires. 
On  peut  voir,  dans  le  tome  VII  de  ses  Mé- 
moires ,  les  plaintes  qu'il  fil  entendre  contre 
îes  appels  comme  d'abus.  «  Les  appellations 
comme  d'abus,  disait-il  en  1614.,  à  Louis  XIII, 
qui  ne  doivent  avoir  lieu  qu'.iu  seul  cis  de 
transport  et  entreprise  de  juridiction ,  s'éten- 
dent à  tant  de  cas  au  préjudice  de  la  juri- 
diclion ecclésiastique,  que  la  doctrine,  la 
Droit  canopj.  i. 


discipline,  les  sacrements  et  toutes  matières 
desquelles  la  connaissance  est  spirituelle, 
sont  indifféremment  traduites  parmi  vos  ju- 
ridictions :  d'où  viennent  le  mépris  de  Ï'E- 
glise  ,  la  désobéissance  et  le  scandale  parmi 
vos  sujets.  »  Richer  n'oublia  pas  cesplainles 
dans  le  Traité  qu'il  publia  alors  sur  celle 
matière,  et  qui  fut  composé  à  l'occasion  des 
fameux  démêlés  entre  Charles  Miron,  évéque 
d'Angers,  et  Pierre  Guarande,  archidiacre  de 
la  même  église  :  celui-ci  fut  excommunié 
pour  avoir  appelé  comme  d'abus ,  ce  que  le 
prélat  traitait  d'hérésie  et  d'impiété.  Vers 
l'an  1625,  le  clergé  redoubla  d'efforts,  sinon 
pour  anéantir  les  appels  comme  d'abus  ,  du 
moins  pour  en  tempérer  les  excès  ;  mais  le 
principe  restait  toujours,  et  Ton  voyait  bien- 
tôt après  renaître  toutes  les  conséquences. 
Voici  ce  que  disait  le  clergé  de  France, 
en  1666  ,  dans  ses  remontrances  au  roi  , 
par  l'organe  de  Mgr.  Icvèque  d'Amiens  : 
«  Les  appellations  comme  d'abus  apportent 
«  beaucoup  de  désordres  ,  c'est  une  nouvelle 
«  chicane ,  inconnue  en  France  avant  les 
«  derniers  siècles.  Les  rois,  il  est  vrai  ,  sont 
«  les  prolecleuis  des  canons  ;  mais  il  y  a 
«  bien  de  la  différence  entre  le  recours  au 
«  prince  et  Vappel  comme  d'abus.  Les  empe- 
«  reurs  faisaient  revoir  quelquefois  les  pro- 
«  ces  des  ecclésiastiques,  mais  par  les  évê- 
«  ques,  et  non  par  les  laïques.  Cette  juris- 
«  prudence  des  appels  comme  d'abus  est  venue 
«  à  un  tel  excès,  qu'elle  détruit  absolument 
«  l'autorité  de  l'Eglise,  renverse  l'ordre  judi- 
«  ciaire  ,  nourrit  la  rébellion  des  ecclésiasti- 
«  ques  ,  rend  les  prélals  de  misérables  solli- 
«  citeurs  de  procès.  Il  n'y  a  plus  de  règles 
«  certaines  ;  on  donne  le  nom  d'appel  comme 
«  d'abus  ,  quand  on  veut ,  à  toutes  sortes  de 
«  procédures  ;  et  ceux  qui  sont  vérilable- 
«  ment  juges  et  parties,  attirent  sous  ce  pré- 
«  texte  toutes  sortes  de  causes  à  leur  con- 
«  naissance.  »  {Mémoires  du  Clergé,  tom.  VII, 
p.  1523,  où  lextrait  est  plus  étendu.) 

§  2.  Causes  et  moyens  d'appel  comme  d'abus. 

Les  causes  ou  les  moyens  d'appel  comme 
d'abus  n'étaient  déterminés   spécifiquemen/ 
par  aucune  loi  :  cependant  on  les  réduisai 
à  quatre  chefs  principaux  :  1°  attentats  aux 
saints    décrets    et    canons    reçus    dans    le 
royaume  ;  2"  attentats  aux  concordats,  édits 
ordonnances  du  roi  et  aux  arrêts  des  parle c 
ments  ;  3°  attentais  aux  droits  ,   franchises  . 
libertés  et  privilèges  de  l'Eglise   gallicane]  ' 
4°  entreprise  de  juridiction. 

1°  Attentats  aux  saints  décrets  et  canons 
reçus  dans  le  royaume  ,  non  point  par  le 
clergé,  remarquez-le  bien  ,  niais  par  l'auto- 
rité politique  et  judiciaire;  car,  suivant  les 
libertés  de  l'Eglise  gallicane  ,  le  roi  pouvai: 
admettre  ou  rejeter  ces  canons  ,  les  modifier 
ou  interpréter  selon  qu'il  le  jugeait  à  pro- 
pos. Ainsi  le  clergé  ne  pouvait  recevoir  les 
brefs  ,  les  bulles  ,  les  constitutions  ,  etc,  du 
pape,  les  canons  et  décrets  des  conciles  même 
œcuméniques  ,  sans  s'exposer  à  voir  son  ac- 
ceptuliou  déclarée  abusive  ,  et  les  brefs  ou 

[Six.) 


r.i 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


172 


décrets  supprimés.  Avant  que  le  clergé  pût 
recevoir  de  tels  actes,  il  fallait  que  le  roi 
eût  donné  ses  lettres  patentes  ,  et  que  les 
parlements  les  eussent  enregistrées.  Les 
mandements,  lettres  pastorales,  etc.,  des 
évêques  ,  étaient  annulés  ,  sans  tant  de  fa- 
çons, sur  l'appel  d'un  simple  prêtre  ou  même 
d'un  laïque,  appel  qui  pouvait  toujours  être 
interjeté  par  les  gens  du  roi  ,  quand  d'autres 
ne  le  faisaient  pas. 

2"  C<mtraventions  aux  lois  du  royaume, 
aux  ordonnances  du  roi,  aux  arrêts  des  par- 
lements, etc.  Cet  arsenal  a  toujours  été  très- 
vaste,  et  il  ne  fallait  qu'un  peu  de  bonne  vo- 
lonté pour  déterrer  dans  un  tel  magasin  de 
jurisprudence  quelque  point  avec  lequel  l'acte 
de  la  puissance  ecclésiastique  qu'on  voulait 
supprimer  se  trouvait  en  contradiction. 

3"  Contraventions  aux  libertés  de  l'Eglise 
gallicane.  Par  ces  libertés ,  il  ne  faut  pas 
entendre  les  quatre  articles  de  la  fameuse 
déclaration  de  1682,  mais  un  corps  de  juris- 
prudence canonique,  rédigé  par  Pithou,  en 
83  articles,  qui  sont  comme  la  formule  pra- 
tique de  ce  qui  fut  déclaré  doctrinalement 
par  l'assemblée  de  1082.  No  pas  réformer, 
par  la  voie  de  Vappel  comme  cVabus,  les  con- 
traventions à  ces  précieuses  libertés,  ce  se- 
rait perdre,  dit  Durand  de  Maillane,  tout  le 
fruit  des  travaux  de  nos  ancêtres.  C'était 
donc  là  la  source  la  plus  générale  ,  on  pour- 
rait dire  la  seule  et  unique  ,  qui  renfermait 
toutes  les  autres. 

k"  Entreprise  de  la  juridiction  ecclésiasti- 
que sur  l'autorité  temporelle  :  or,  comme 
Taulorité  temporelle  s'attribuait  le  droit  de 
connaître  de  tout  ce  qui  se  produit  sous  une 
forme  temporelle  et  publique  ,  il  est  facile 
do  voir  de  quoi  l'on  ne  pouvait  pas  appeler. 
Ceci  est  trop  clair  pour  qu'il  soit  besoin  d'en- 
trer dans  le  détail.  Mais  il  n'y  avait  pas  seu- 
lement lieu  à  l'appel  quand  l'aulorité  ecclé- 
siastique entreprenait  sur  la  juridiction  sé- 
culière, on  appelait  encore  quand  elle  excé- 
dait les  bornes  de  son  pouvoir  ,  ce  dont  les 
tribunaux  séculiers  restaient  jugos. 

Telle  est,  en  substance,  la  jurisprudence 
des  anciens  parlements  sur  les  droits  des 
pouvoirs  temporels  ,  m  spirituatia  Ecclesiœ, 
selon  le  vrai  fous  du  premier  article  de  la 
déclaration  de  1G82;  car  nous  ne  produisons 
que  l'exacte  rnalyse  des  travaux  des  juris- 
consultes sur  Jn  matière. 

Qu'est-ce  qu'une  pareille  législation?  H 
faut  la  nommer  par  son  nom:  c'est  un  vaste 
système  de  despotisme  qui  enlace  l'action 
des  pouvoirs  de  l'Eglise  dans  l'immensité  de 
leur  circonférence  ,  système  auquel  rien 
n'échappe  ,  depuis  les  décrets  dogmatiques 
des  conciles  et  les  lettres  encycliques  des  sou- 
verains ponlifes  ,  jusqu'à  l'administration  de 
l'extrême-onrlion,  l'admission  dr's  parrains, 
la  prière  pullit^ue  et  le  costume  ecclésiasti- 
que. La  preseriplion  ne  courait  point  contre 
les  causes  û'appcl  comme  d\ibus,  qui  était 
une  voie  ouverte  à  tout  le  mon  Je ,  à 
rétranger  comme  au  naturel  Français.  L'ap- 
pel était  suspensif  de  l'acte  dont  on  appelait, 
excepté  en  matière  de  discipline  ecclésiasti- 


que ,  de  correction  des  mœurs  ,  de  visite 
pastorale  ,  ou  il  n'était  que  dévoiutif^  à 
moins  que  ces  titres  ne  fuissent  que  colo- 
rants, ou  que  le  supérieur  n'eût  dépassé  ce 
qu'il  pouvait  ordonner  en  ces  matières  ;  à 
moins  encore  que  l'appel  ne  fût  interjeté  par 
le  procureur  général;  c'est-à-dire  que  l'ex- 
ception avait  lieu  ;iu  gré  des  pouvoirs  tem- 
porels ,  toujours  juges  en  dernier  ressort  et 
arbitres  de  cette  monstrueuse  législation. 
Maintenant  faut-il  séionner  des  plaintes 
amères  de  Fleury  contre  les  empiétements 
du  temporel  ?  faut-il  s'éloimer  qu'il  ait  laissé 
échapper  ces  propres  paroles:  «  Prenant  les 
«mêmes  titres  sous  lesquels  on  a  rangé  les 
«preuves  des  libertés  de  l'Eglise  gallicane, on 
«pourrait  rapporter  des  pièces  pour  le  moins 
«aussi  fortes,  qui  prouveraient  les  proposi- 
«  tions  contradictoires  de  celles  que  l'on  pré- 
«  tend  avoir  prouvées.  »  Et  encore  :  «  Si  quel- 
«  que  étranger  zélé  pour  les  droits  de  l'Eglise, 
«et  peu  disposé  à  flatter  les  puissances  tem- 
«porclles,  voulait  faire  un  traité  des  Servi- 
t  tudes  de  l'Eglise  gallicane,  il  ne  manqueiait 
«pas  de  matière;  il  ne  lui  serait  pas  difficile 
«de  faire  passer  pour  telles  les  appellations 
a  comme  cVabus,  etc.»  [Opuscules  publiés  par 
M.  Emerij  :  Disc,  sur  les  liberlés  de  l'Eglise 
gallicane,  p.  156.) 

§  3.  Des  appels  comme  d'abus  d'après  la  juris- 
prudence actuelle. 

Vappel  comme  d'abus  des  anciens  parle- 
ments était  un  héritage  trop  précieux  pour 
l'impiété  révolutionnaire  et  le  despotisme  im- 
périal, pour  qu'on  ne  s'empressât  pas  de  le 
recueillir.  Aussi  les  introduisit-on  dans  les 
Articles  organiques  publiés  simultanément 
avec  le  concordat.  Eu  voici  les  propres  ter- 
mes : 

Art.  6.  «  Il  y  aura  recours  au  conseil  d'E- 
tat, dans  tous  les  cas  d'abus  de  la  part  des 
supérieurs  et  autres  personnes  ecclésiasti- 
ques. 

«  Los  cas  d'abus  sont  :  l'usurpation  ou  l'ex- 
cès de  pouvoir,  la  conli-avcnlion  aux  lois  et 
règlements  de  la  république,  l'infraction  des 
règles  consacrées  par  les  canons  reçus  en 
France,  l'attentat  aux  libertés,  franchises  et 
coutumes  de  l'Eglise  gallicane,  et  touie  entre- 
prise et  tout  procédé  qui,  dans  l'exercice  Ju 
culte,  peut  compromettre  l'honneur  des  ci- 
toyens, troubler  arbitrairement  leur  cons- 
cience, dégénérer  contre  eux  en  oppressioa 
ou  en   injure,  ou  en  scandale  public. 

«  Art.  7.  Il  y  aura  pareillement  recours 
au  conseil  d'Etat,  s'il  est  porté  atteinte  à 
l'exercice  du  culte  et  à  la  liberté  que  les  lois 
et  les  règlements  garantissent  à  ses  minis- 
tres. 

«Art.  8.  Le  recours  compétera  à  toute 
personne  intéressée.  A  défaut  de  plainte 
parliculière,  il  sera  exercé  d'office  par  les 
préfets. 

«Le  fonctionnaire  public,  recilésiasli(jue 
ou  la  personne  qui  voudra  exen;er  ce  recours 
adressera  un  mémoire  détaillé  au  conseil 
d'Etat  chargé  de  toutes  les  affaires  concer- 
nant les  cultes,  lequel  sera  tenu  de  prendre, 


175 


APP 


APP 


174 


dans  le  plus  court  délai,  tous  les  renseigne- 
monts  convenables;  et,  sur  son  rapport,  l'af- 
faire sera  suivie  et  iléfinilivoniont  terminée 
dans  la  forme  administrative,  ou  renvoyée, 
selon  rexigence  des  cas,  aux  autorités  com- 
pélcntes.» 

On  sait  que  le  Pape  Pie  VII,  par  l'organe 
du  cardinal  Caprara,  fit  entendre  dcjustes 
réclamations  contre  les  articles  organù/ues, 
et  en  particulier  contre  les  appels  comme  d'a- 
bus. {Voyez  ces  réclamations  à  la  suite  des 
Articles  organiques.) 

Léon  XII  s'en  plaignit  également  à  Louis 
XVIII,  dans  une  lellre  du  i  juin  182i.  i(  On 
«  médile,  lui  disail-il,  d'ouvrir  de  nouvelles 
«  plaies  (lans  le  sein  de  riiglise,  en  remettant 
«  sn  vigueur  les  rj;)/;r/scom//(ef/'(j^»s  inconnus 
«  à  la  vénérable  anliquilé  ,  source  de  désor- 
«  dres  éternels  et  de  vexations  continuelles 
«  contre  le  clergé,  usurpation  manifeste  des 
(t  droits  les  plus  sacrés  de  l'Eglise.)»  (Cette 
lettre  se  trouve  dans  Cllistoire  de  Léon  \ll 
par  M.  Artaud  de  Montor.) 

En  effet,  le  pouvoir  que  l'autorité  tempo- 
relle s'est  arrogé  de  juger  les  infractions  aux 
lois  de  l'Eglise  est  un  pouvoir  usurpé,  inutile, 
absurde  :  il  établit  le  juge  laïque  interprète 
des  lois  de  lEglise. 

1' Le  pouvoir  spirituel  et  le  pouvoir  tem- 
porel sont  respeclivement  indépendants.  Par 
conséquent,  tant  que  le  pouvoir  spirituel  ne 
quittera  pas  les  limites  dans  lesquelles  il 
doit  être  circonscrit,  alors  môme  qu'il  com- 
mettrait une  erreur  ,  une  faute,  il  ne  peut 
être  traduit  devant  lf3s  juges  civils.  Tout  pou- 
voir indépendant  ne  relève  que  de  Dieu,  ne 
peut  être  cité  devant  d'autre  tribunal  que 
celui  de  sa  conscience.  L'autorité  du  prince 
et  ce  Ile  de  l'Eglise  sont  comme  deux  puissances 
limitrophes  dont  lune  ne  peut  intervenir 
dans  les  affaires  de  l'autre,  pourvu  que  ses 
droits  ne  soient  pas  lésés  ;  ou  comme  le  pou- 
voir administratif  et  le  pouvoir  judiciaire  , 
qui  sont  et  doivent  demeurer  distincts  ,  sans 
que  l'un  «lit  le  droit  de  blâmer,  et,  à  plus 
forte  raison,  de  punir  les  actes  de  l'autre. 
Quand  une  question  en  matière  d'abus  se 
présente,  une  seule  chose  doit  élre  exami- 
née :  savoir  si  le  pouvoir  spirituel  a  agi 
comme  tel.  Sil  s'est  renfermé  dans  le  cercle 
de  ses  attributions,  on  n'a  pas  à  se  mêler  de 
ses  décisions  ni  de  ses  actes,  puisqu'il  n'a 
fait  qu'user  d'un  droit  qu'il  tient  de  son  au- 
torité indépendante. 

2°  Ce  pouvoir  est  maintenant  inutile.  Au- 
trefois, à  cause  de  l'alliance  entre  le  sacer- 
doce et  l'empire,  des  conséquences  qu'avait , 
pour  l'état  civil  des  citoyens  la  célébration 
du  mariage  devant  le  prêtre  catholique,  de 
l'existence  des  tribunaux  ecclésiastiques  re- 
connus par  la  loi,  l'état  avait  intérêt  à  inter- 
venir dans  les  affaires  soumises  aux  minis- 
tres de  l'Eglise  ;  mais  aujourd'hui  que  tous 
les  cultes  sont  égaux  devant  la  loi,  que  les 
citipéclicmenls  canoiU(iues  du  mari  igc  n'ont 
aucun  effet  ci \  11,  que  le>  actes  consignés  dans 
les  registres  ecclésiastiques  ne  sont  d'aucune 
autorité  devant  la  loi,  le  prince  temporel  n'a 


plus  de  motif  légitime  de  s'immiscer  dans  les 
matières  canoni(]ues. 

3'  Il  est  absurde.  Ne  faut-il  pas,  pour  pro- 
noncer sur  une  cause,  être  capable  de  l'ap- 
précier? Un  juge  doit- il  ignorer  les  lois 
d'après  lesquelles  il  porte  une  sentence? Des 
prolestants,  des  déistes,  des  panthéistes,  des 
athées  peuvent-ils  être  pris  pour  juges  sur  le 
sens  des  canons?  Nous  ne  donnerons  pas  la 
biographie  des  conseillers  d'état  qui  ont  fi- 
guré comme  juges  dans  la  condamnation  en 
fait  d'abus  contre  de  vénérables,  pieux  et 
savants  prêtais;  mais  n'est-il  pas  ridicule,  ■ 
dans  nos  mœurs  actuelles,  sous  un  gouver- 
nement athée,  de  faire  intervenir  la  signature 
du  roi  et  celle  d'un  ministre  responsable  , 
pour  donner  un  caractère  légal  à  l'interpré- 
talion  d'un  concile,  d'un  canon  ,  d'un  règle- 
ment de  l'Eglise? 

Vil  établit  le  juge  laïque  interprète  des 
lois  de  l'Eglise.  C'est  un  principe,  que  le 
droit  d'interpréter  les  lois  appartient  à  celui 
qui  les  a  faites.  Or  puisque,  comme  d'ailleurs 
tout  le  monde  en  convient ,  l'autorité  civile 
ne  peut  faire  des  lois  canoniques,  elle  ne 
peut  prétendre  avoir  le  droit  de  les  interpré- 
ter. On  a  crié  contre  les  empiétements  ima- 
ginaires du  clergé  ,  mais  faut-il  avoir  deux 
poids  et  deux  mesures?  Les  empiétements  du 
pouvoir  civil  ne  sont  ni  plus  légitimes  ni 
moins  funestes.  Les  évêques  n'entreprennent 
pas  d'appeler  à  leur  tribunal  les  juges  qui 
ont  manqué  à  leur  devoir,  ni  de  leur  infliger 
la  réprimande;  que  les  juges  à  leur  tour 
laissent  aux  supérieurs  ecclésiastiques,  selon 
l'ordre  de  la  hiérarchie,  de  blâmer  et  de  re- 
prendre leurs  inférieurs  coupables  d'une 
faute  qu'ils  auraient  commise  dans  l'exer- 
cice d'un  pouvoir  tout  spirituel. 

Il  ne  doit  donc  plus  exister  d'appels  comme 
d'abus.  Ils  sont  une  anomaliedans  notre  droit 
public  actuel.  Il  ne  peut  y  avoir  quedescon- 
traventi(»ns,  des  délits  et  des  crimes  prévus 
par  la  loi  pénale.  Le  clergé  ne  demande  point 
de  privilèges,  mais  non  plus  il  ne  doit  point 
être  opprimé,  il  ne  réclame  que  le  droit  com- 
mun. 

Cependant,  comme  d'après  la  jurispru- 
dence du  conseil  d'Etat,  c'est  encore  une  né- 
cessiié  de  subir  les  conséquences  de  la  loi  du 
18  germinal  an  X  {ariicles  organiques  du  8 
avril  1802),  nous  allons  faire  connaîlre  les  dé- 
cisions les  plus  importantes  qui  aient  été  ren- 
dues en  cette  matière.  {Voy.  conseil  d'état.) 

La  première    condamnation  d'un  évêque 
au  conseil  d'Etat  date  de  1809  :  11  s'agissait 
d'un  mandement   de   lévêque  de  Bayonne  , 
qui  contenait  quel(|ues  propositions  fâcheu- 
ses  pour    le    gouvernement.    Napoléon    ne 
voulut  pas  que  l'on  se  contentât  d'un  appel    ,' 
comme  d'abus;  il  renvoya  la  conduite  de  Té-  .4 
vêque  à  l'examen  de  la  commission  de  haute    .' 
police  administrative  créée  par  le  décret  du    • 
1 1  juin  180G.  Il  y  avait  là  une  violation  assez    ' 
formelle  de  la  loi  organi(]ue  de  l'an  X  :  mais    '' 
le  gouvernement  impérial  trouvait  sans  doute    ' 
des  garanties  plus  efficaces  dans  une  juridic- 
tion qui  pouvait  prononcer  la  réprimande. 


175 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CVNON. 


'i76 


la  censure,  la  suspension  des  fonctions  et 
même  la  destitution. 

Le  26  octobre  1820.  Mgr.  l'évéque  de  Poi- 
tiers avait  publié  un  bref  du  pape  non  revêtu 
de  l'autorisation  royale.  Son  mandement  fut 
supprimé  le  23  décembre  suivant  par  une 
ordonnance  conçue  en  ces  termes  : 

«  Considérant'que  l'évéque  de  Poitiers..... 
ne  pouvait  publier  le  bref  reçu  de  Sa  Sainteté 
qu'avec  notre  préalable  autorisation  ;  que 
c'est  une  des  règles  les  plus  anciennes  et  les 
plus  importantes  de  notre  royaume;  que  sous 
queliiue  prétexte  que  ce  soit,  les  bulles,  brefs, 
rescrits,  constitutions,  décrets  et  autres  ex- 
péditions de  cour  de  Rome,  à  l'exception  de 
ceux  concernant  le  for  intérieur  seulement 
et  les  dispenses  de  mariage,  ne  puissent  être 
reçus  ni  publiés  ,  sans  avoir  ele  prealable- 
m.'nt  vus  et  vérifiés  par  le  gouvernement... 
sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire 
dElat  an  département  de  l'intérieur,  notre 
conseil  dElal  entendu,  nous  avons  ordonné 
et  ordonnons  ce  qui  suit: 

«  Art.  1".  11  y  a  abus  dans  le  mandement 
de  l'évéque  de  Poitiers  sus-menlionné,  en  ce 
qu'il  ordonne  la  lecture  et  la  publication 
d'un  bref  de  Sa  Sainteté,  sans  notre  autori- 
sation ;  et  ledit  mandement  est  et  demeure 

supprimé.  »  ..,,.. 

A  la  fin  de  1823,  le  cardinai-eveque  de 
Toulouse  avait  fait  imprimer  et  publier  dans 
son  diocèse  une  lettre  pastorale  qui  contenait 
des  expressions  contraires  aux  lois  du 
royaume  (stylo  du  conseil  d'Etat.  Le  véné- 
rable cardinal  de  Glermont-Tonnerre  dénon- 
çait les  efforts  toujours  croissants  de  la  ré- 
volte, et  de  l'impiété).  Cette  lettre  fut  sup- 
primée par  une  ordonnance  du  10  janvier 
182i.  ainsi  conçue  :  ,    ^ 

«  Considérant  que  s'il  appartient  aux  eve- 
ques  de  notre  royaume  de  nous  demander  les 
améliorations  et  les  changements  qu'ils 
croient  utiles  à  la  religion,  ce  n'est  point  par 
voie  de  lettre  pastorale  qu'ils  peuvent  exer- 
cer ce  droit,  puisqu'elles  ne  sont  adressées 
qu'aux  fidèles  de  leur  diocèse  et  ne  doivent 
avoir  pour  objet  que  de  les  instruire  des  de- 
voirs relitîieux  qui  leur  sont  prescrits  ; 

«  Oue1e  cardinal-évéquo  de  Toulouse  a 
publié,  sous  la  forme  d'une  lettre  pastorale, 
des  propo>ilions  contraires  au  droit  public 
ot  aux  lois  du  royaume,  aux  prérogatives  et 
à  rin;lépondance''de  notre  couronne,  etc....  11 
y  a  abus,  etc....  » 

En  1835,  Mgr.  l'évéque  de  Moulins  avait 
adressé  au  roi  et  à  tous  les  évoques  de 
France  un  mémoire  par  lequel  il  s'opposait 
au  mode  d'administration  des  séminaires  in- 
troduit par  le  ministre  des  cultes,  en  exécu- 
tion d'un  décret  impérial  du  6  novembre 
1813.  .,    ,_,  ^ 

Dans  ces  circonstances,  le  conseil  d  Ltat 
prononça  en  ces  termes  : 

a  Considérant  que  si  les  évoques  de  notre 
royaume  sont  admis,  comme  tous  les  ci- 
toyens, à  recourir  auprès  de  nous  contre  les 
actes  émanés  de  nos  ministres,  il  n'est  point 
permis  à  un  évéque,  dans  un  mémoire  im- 
primé   et   adressé   à  tous   les  évègiues    du 


royaume,  de  provoquer  de  leur  part  un  con- 
cert pour  s'associer  à  ses  démarches,  et  de 
chercher  ainsi  à  donner  à  ses  déclarations  ou 
à  ses  actes  un  caractère  qui  les  rendrait  com- 
muns à  l'épiscopat  tout  entier; 

«  Considérant  que  s'il  appaitient  à  un  évé- 
que de  nous  proposer  des  modifications  ou 
améliorations  qu'il  croirait  utile  d'introduire 
dans  les  règlements  relatifs  à  la  comptabilité 
des  établissements  ecclésiastiques,  il  ne  lui 
est  pas  permis  de  provoquer,  de  la  part  des 
autres  évêques  du  royaume,  la  désobéissance 
aux  lois  et  règlements  en  vigueur; 

Considérant  que  dans  le  mémoire  ci-des- 
sus visé,  livré  par  lui  à  l'impression,  en- 
voyé par  lui  à  tous  les  évoques  du  royaume, 
comme  ayant  droit  don  connaître,  l'évéque 
de  Moulins  a  méconnu  l'autorité  qui  appar- 
tient à  notre  gouvernement,  en  vertu  des  lois 
du  royaume  sur  les  établissements  publics 
et  sur  la  gestion  temporelle  des  biens  des 
établissements  religieux; 

«  Considérant  que  le  mémoire  ci-dessus 
visé  renferme  dans  plusieurs  de  ses  passages 
des  imputations  aussi  injustes  qu'injurieuses 
pour  l'administration  publique  et  pour  les 
évéques  du  royaume,  en  supposant  des  con- 
cessions clandestinement  arrachées  par  tous 
les  moyens  de  séduction  ou  de  violence; 

«  Dit  qu'il  y  a  abus,  etc....  » 

Sur  la  fin  de  l'année  1838,  M.  le  comte  de 
Montlosier,  pair  de  France,  auteur  de  divers 
écrits  hétérodoxes,  devint  dangereusement 
malade.  Mgr.  l'évéque  deClermont  se  trans- 
porta auprès  de  lui,  et  lui  demanda,  avant 
de  recevoir  sa  confession,  de  déclarer  par 
écrit  qu'il  rétractait  tout  ce  que  ses  écrits 
pouvaient  renfermer  de  contraire  à  l'ensei- 
gnement de  l'Eglise.  Le  malade  s'y  refusa  et 
mourut  dans  ces  dispositions.  Conlorraéraent 
aux  lois  canoniques,  Mgr.  l  évéque  de  Cler- 
mont  refusa  la  sépulture  ecclésiastique. 
Alors  intprvint  un  arrêt  du  conseil  d'Etat,  en 
date  du  30  décembre  1838,  ainsi  motivé  : 

«  Considérant  que  le  refus  de  sépulture 
catholique,  fait  par  l'autorité  ecclésiastique 
au  comte  de  Montlosier,  dans  les  circons- 
tances qui  l'ont  accompagné,  et  qui  sont 
constatées  par  l'instruction  ,  constitue  un 
procédé  qui  a  dégénéré  en  oppression  et  en 
scandale  public,  et  rentre  dès  lors  dans  les 
cas  prévus  par  l'article  6  de  la  loi  du  18  ger- 
minal an  X,  notre  conseil  d'Etat  entendu, 
nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui 
suit  :  11  y  a  abus  dans  le  refus  de  sépulture 
catholique  fait  au  comte  de  Montlosier.  » 

Monseigneur  de  Quélen,  archevêque  de 
Paris,  voulant,  en  1837,  protester  contre  la 
disposition  que  l'autorité  publique  prétendait 
faire  de  l'emplacement  de  l'ancien  arche- 
vêché ,  formula  ses  protestations  par  une 
lettre  pastorale  ,  communiquée  au  chapitre 
métropolitain,  et  envoyée  à  tous  les  curés 
du  diocèse.  Il  y  eut  poursuite  au  conseil 
d'Etat. 

Et  sur  celte  poursuite  intervint,  à  la  date 
du  21  mars,  une  déclaration  d'abus  qui, 
après  avoir  proclamé  que  les  choses  tempo- 


177 


APP 


APP 


178 


relies  n'appartiennent  qu'au  gouvernement 
civil  et  non  à  l'Eglise,  ajoute  : 

«  Que  s'il  appartient  aux  évêquos  du 
royaume  de  nous  soumettre  ,  relativement 
aux  actes  de  notre  autorité  qui  touchent  au 
temporel  de  leurs  églises,  les  réclamations 
qu'ils  croient  justes  et  utiles ,  ce  n'est  point 
par  la  voie  des  lettres  pastorales  qu'ils  peu- 
vent exercer  ce  droit,  puisqu'elles  ne  doivent 
avoir  pour  objet  que  d'instruire  les  fidèles 
des  devoirs  religieux  qui  leur  sont  prescrits; 

«  Considérant  que  l'archevêque  de  Paris, 
dans  un  écrit  pastoral,  sous  le  titre  de  :  Dé- 
c/arrt^ion,  adressée  à  tous  ceux  qui  ont  ou  qui 
auraient  à  l'avenir  droit  ou  intérêt  d'en  con- 
naître ,  communiquée  par  lui  au  chapitre 
métropolitain  ,  et  envoyée  à  tous  les  curés 
du  diocèse ,  a  protesté  contre  notre  ordon- 
nance du  13  août  1831 ,  en  exécution  de  la- 
quelle les  bâtiments  en  ruine  de  l'ancien 
palais  archiépiscopal  ont  été  mis  en  vente  , 
comme  propriété  de  l'Etat ,  à  charge  de  dé- 
molition, et  réclamé  contre  la  présentation 
faite  par  nos  ordres,  le  23  février  dernier, 
d'un  projet  de  loi  ayant  pour  objet  de  céder 
à  la  ville  de  Paris  les  terrain  et  emplacement 
dudit  palais  ;  que  ,  par  ces  protestations , 
faites  en  qualité  de  supérieur  ecclésiastique, 
il  a  commis  un  excès  et  une  usurpation  de 
pouvoir,  et  contrevenu  aux  lois  du  royaume  ; 

«  Considérant  que,  dans  le  même  écrit 
pastoral,  l'archevêque  de  Paris,  prétendant 
agir  en  vertu  de  son  institution  ,  installation 
et  mise  en  possession  canoniques ,  comme  tu- 
teur, gardien,  conservateur  et  défenseur  des 
biens  affectes  à  son  église,  a  réclamé  la  re- 
mise desdits  terrain  et  emplacement,  comme 
faisant  partie  du  patrimoine  de  Véglise  de 
Paris  ; 

«  Qu'en  revendiquant  par  ces  motifs,  et 
comme  propriété  de  l'Eglise,  des  terrain  et 
emplacement  qui  appartiennent  à  l'Etat ,  il 
a  méconnu  l'autorité  des  lois  ci-dessus  vi- 
sées,  qui  ont  réuni  au  domaine  de  l'Etat  les 
biens  ecclésiastiques,  et  lui  ont  conféré  un 
droit  de  propriété  que  n'ont  pas  modifié  les 
affectations  consenties  par  le  concordat  de 
1801  et  les  articles  organiques  du  18  germi- 
nal an  X,  affectations  dans  lesquelles  les 
palais  archiépiscopaux  et  épiscopaux  ne  sont 
pas  même  compris  ;  qu'il  a  méconnu  égale- 
ment l'autorité  de  la  Charte  constitution- 
nelle, qui  a  déclaré  toutes  les  propriétés  in- 
violables, et  des  lois  qui  ont  fait  défense 
d'attaquer  cette  inviolabilité  ; 

«  Considérant  que  l'archevêque  de  Paris  , 
soit  en  communiquant  la  susdite  déclaration 
au  chapitre  métropolitain,  en  adoptant  et 
publiant  l'adhésion  de  ce  chapitre,  soit  en 
déclarant  qu'il  a  rempli  une  obligation  de 
solidarité  épiscopale.  dans  l'intérêt  de  toutes 
les  églises  ,  atteint  et  compromis  par  le  nou- 
veau projet  de  loi  que  nous  avons  fait  présen- 
ter à  la  Chambre  des  députés,  a  commis  un 
excès  de  pouvoir; 

«  Considérant  que  le  chapitre  métropoli- 
tain, en  adiiérant  à  la  déclaration  de  l'arche- 
vêque de  Paris  et  à  tous  les  motifs  qui  y  sont 
énoncés,  s'est  rendu  propres  les  abus  quelle 


renferme,  et  qu'il  a  de  plus  commis  un  excès 
de  pouvoir,  en  prenant  une  délibération  sur 
des  matières  qui  ne  sont  pas  de  sa  compé- 
tence, et  en  faisant  transcrire  sur  ses  regis- 
tres ladite  déclaration  ,  etc..  Il  y  a  abus.  » 

Enfin,  le  24  octobre  1843,  monseigneur 
l'évêque  de  Châlons  adressa  à  un  journal 
religieux  (l'Univers)  une  lettre  sur  l'édu- 
cation anti-religieuse  donnée  dans  les  col- 
lèges de  1  Université.  Le  ministre  des  calte^ 
déféra  ce'.le  lettre  au  conseil  d'Etat,  qui  pro- 
nonça en  ces  termes  : 

«  Considérant  que  dans  la  déclaration  ci- 
dessus  visée  ,  l'évêque  de  Châlons  ,  agissant 
en  cette  qualité ,  se  livre  à  des  allégations  in- 
jurieuses pour  l'Université  de  France  et  les 
membres  du  corps  enseignant , 

«  Que  ledit  évêque  menace  de  refus  éven- 
tuel des  sacrements  les  enfants  élevés  dans  les 
établissements  universitaires; 

«  Que  ces  faits  constituent  envers  l'Univer- 
sité et  les  membres  du  corps  enseignant  une 
injure  et  une  atteinte  à  leur  honneur  ; 

«  Qu'ils  sont  de  nature  à  troubler  arbitrai- 
rement la  conscience  des  enfants  élevés  dans 
les  établissements  universitaires,  et  celle  de 
leurs  familles, 

«  Et  oue,  sous  ce  double  rapport,  ils  ren- 
trent dans  les  cas  d'abus  déterminés  par 
l'article  6  précité  de  la  loi  du  18  germinal 
an  X,  etc..  Il  y  a  abus  dans  la  déclaration 
ci-dessus  visée  de  M.  de  Prilly,  évêque  de 
Châlons.  »  (  Ko//,  ci-après  tom.  II.  col.  1269.) 

Voilà  pour  les  évêques.  Voici  maintenant 
pour  les  simples  prêtres  : 

Le  refus  d'administrer  le  baptême  à  un 
enfant  ,  sur  le  motif  que  la  conduite  de  la 
personne  par  qui  il  est  présenté  est  contraire 
aux  mœurs,  peut,  dans  certaines  circons- 
tances ,  donner  lieu  à  porter  devant  le  con- 
seil d'Etat  un  appel  comme  d'abus.  {Arrêt  du 
conseil  (l'Etat  ,  du  li  janvier  18-29.)  Lors- 
qu'un curé  refuse,  pour  cause  d'irréligion, 
d'admettre  comme  parrain  et  marraine  des 
personnes  que  lui  présente  le  père  de  l'enfant 
à  baptiser,  la  déclaration  d'abus  doit-elle 
être  prononcée?  La  question  a  été  portée 
devant  le  conseil  d'Etat,  qui  ne  l'a  point  dé- 
cidée, quant  au  fond;  il  a  seulement  déclaré 
que  l'appel  ne  pouvait  être  formé  que  par  le 
parrain  et  la  marraine,  et  non  par  le  pire  , 
faute  d'intérêt.  [Arrêt  du  17  avril  1825.) 
.  Jugé,  au  contraire,  que  le  refus  public  des 
sacrements,  qui  n'est  pas  accompagné  de  ré- 
flexions ou  d'injures  de  la  part  du  curé,  ne 
peut  être  déféré  qu'à  l'autorité  ecclésiastique 
supérieure.  (  Arrêt  du  conseil  d'Etat  du  IG 
décembre  1830.)  Toute  diffamation  dont  un 
prêtre  se  rend  coupable  hors  l'exercice  de 
ses  fonctions,  ne  peut  donner  lieu  à  un  appel 
comme  d'abus.  (Arrêt  du'2.8mars  1831.)  Il  n'y 
a  pas  abus  ecclésiastique  quand  un  curé  en- 
joint publiquement  à  un  fidèle  ,  pendant 
l'office  des  vêpres,  de  quitter  la  place  qu'il 
occupait  dans  l'église  et  le  costume  qu'il 
portait  comme  membre  d'une  confrérie  for- 
mée dans  la  paroisse.  (.-Irr^i  du  7  août  1829.) 
Un  particulier,  après  avoir  volontairement 
payé  à  un  curé  des  droits  de  sépulture,  nq 


170 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


180 


peut  se  pourvoir  par  appel  comme  d'abus  de- 
vant le  conseil  d'Etit,  ni  solliciter  l'autori- 
sation de  poursuivre  le  cure  comme  concus- 
sionnaire, {k  in.irs  1830.)  H  n'y  a  pas  abus 
de  la  part  du  prèlre  qui ,  appi'lé  pour  admi- 
nistrer le  Sucreiuenls  à  un  malade,  se  fait 
remettre  volontairement  divers  livres,  parce 
qu'il  les  trouve  mauvais  el  danj?  reux.  {Arrêt 
du  26  août  1829.)  La  revocalion  d'un  curé 
desservant  ne  peut  molivor  un  appel  comme 
d'abus.  Quand  un  prêtre  a  été  destitué  de 
ses  fonctions  de  desservant,  il  n'y  a  pas 
abus  de  la  pirtde  l'évêque  qui  lui  défend 
d'exercer  son  ministère  dans  It;  diocèse.  (.-Ir- 
rét  du  comeil  d'Etat  du  28  octobre  1829.) 
C'est  devant  le  mélropolilain  quun  prêtre 
interdit  doit  se  pourvoir,  et  non  au  conseil 
d'Etat,  par  la  voie  iV appel  comme  d'abus  (Ar- 
rêt du  31  juillet  1839). 

APPELLATIONE  REMOTA. 

Ces  deux  mots  forment  une  clause  qu'on 
peut  voir  dans  les  rescrits  du  pape  qui  étant, 
comme  disent  les  canonistes,  au-dessus  du 
droit  commun  positif,  peuvent  y  déroger  par 
leurs  constitutions.  Or  quand  on  y  voit  ces 
mots,  appellatione  remota,  cela  signifie  qu'on 
n'a  pas  la  faculté  d'appeler  de  ce  qu'elles 
ordonnent,  ou  des  jugements  des  juges  qu'el- 
les commettent,  avec  ces  mêmes  terii;es. 
Nous  avons  déjà  eu  occasion  de  remarquer 
que  cette  clause  et  autres  semblables  qui  ne 
sont  mises  que  par  forme  de  style  dans  les 
rescrits  apostoliques,  ne  produisent  aucun 
effet   contre   la   disposition  du  droit.  (  Voy. 

AMOTO  QUOLIBET     DETE>T0F.E.     )  Le  ch.  PoStO- 

r«/t>,rfe,l/j/;c//fl/., apporte  des  limitations  par- 
ticulières à  la  clause  dont  il  s'agit  ici.  I!  en 
résulte  qu'elle  n'empêche  l'appel  (jue  dans  le 
cas  où  il  n'est  pas  expressément  autorisé  par 
ie  droit,  ce  qui  ne  donne  proprement  que 
l'avantage  du  nonobstant  appel,  suivant  l'ob- 
servation de  Panorme,  lequel  ajoute  cepen- 
dant que  le  juge  supérieur  peut  y  remédier, 
sinon  par  voie  de  nullité  pour  cause  d'atten- 
tat, per  viam  attentati,  au  moins  par  voie  de 
querelle,  suivant  le  langage  des  canonistes. 

APPROBATION. 

L'on  doit  entendre  ici  par  ce  mot,  la  mis- 
sion que  donne  l'évêque  à  un  ecclésiastique 
séculier  ou  régulier,  pour  prêcher  ou  confes- 
ser dans  rétendue  de  son  diocèse. 

Régulièrement  personne  ne  peut  prêcher, 
ni  confesser  dans  un  diocèse,  s'il  n'est  titu- 
laire d'un  bénéfice  qui  lui  en  impose  de  droit 
l'obligation,  ou  s'il  n'a  à  cet  effet  la  mission 
de  l'évêque  :  Non  débet  sibi  quisque  indiffe- 
renler  prœdicalionis  officium  usurpare;  nam 
secundum  Aposlolum  :  Quomodo  prœdicabunt 
nisi  mittantur?  Cap.  Cum  ex  injuticto,  et  ibi 
doct.  de  hœret.;  Clem.  Dudum,  de  Sepult.  {Mé- 
moires du  Cleryé,  tome  VI,  pag.  13^i.l  et  suiv.) 

Le  concile  de  Trente,  qui  a  terminé  toutes 
les  contestations  qu'avait  occasionnées  le  pri- 
vilège accordé  aux  religieux  mendiants,  par 
les  souverains  pontifes  depuis  le  treizième 
siècle,  d'entendre  les  confessions  des  fidèles 
sans  l'approbation  des  évêques  (  Voy.  con- 


fession, RELIGIEUX  ),  s'exprime  en  ces  ter- 
mes en  la  session  23,  chap.  15  :  «  Quoique 
les  prêtres  reçoivent  dans  leur  ordination  la 
puissance  d'absoudre  des  pèches,  le  saint 
concile  ordonne  néanmoijis  que  nul  prêtre, 
même  régulier,  ne  pourra  entendre  les  con- 
fessions des  séculiers,  non  pas  même  des 
prêtres,  ni  être  tenu  pour  capable  de  le  pou- 
voir faire,  s'il  n'a  un  bénéfice  portant  litre  et 
fonction  de  cure,  ou  s'il  n'est  jugé  capable 
par  les  évêques  qui  en  seront  rendus  certains 
par  l'examen,  s'ils  le  trouvent  nécessaire,  ou 
autrement,  et  s'il  n'a  leur  approbation  qui  se 
doit  toujours  donner  gratuitement,  nonob- 
stant tous  privilèges  et  toutes  coutumes  con- 
traires, même  de  temps  immémorial.» 

Celte  approbation  n'est  pas  seulement  un 
jugement  doctrinal  sur  la  capacité  et  les  qua- 
lités requises,  mais  c'est  aussi  un  jugement 
d'autorité  et  de  juridiction,  d'où  l'on  conclut 
qu'il  faut  obtenir  de  l'évêque  dans  chaque 
diocèse  des  approbations  particulières.  {Mém. 
du  Clergé,  tom.  VI,  pag.  1372  et  suiv.) 

Un  sin)ple  clerc,  prêtre  ou  religieux,  ne 
peut  donc  prêcher,  ni  confesser  sans  l'appro- 
bation de  l'évêque ,  la  maxime  est  incontesta- 
ble à  l'égard  des  clercs  séculiers.  Quoique  les 
prêtres  aient  le  droit,  comme  dit  le  concile, 
le  pouvoir  de  lier  et  de  délier  par  leur  ordi- 
nation, ils  ne  peuvent  en  faire  usage  qu'avec 
la  permission  des  évêques,  en  qui  seuls  ré- 
side le  pouvoir  de  juridiction.  {Voy.  absolu- 
tion, PRÉDICATION,  CONFESSION.  ) 

Mais  à  l'égard  des  réguliers,  par  les  an- 
ciens canons,  il  était  défendu  aux  moines  de 
prêcher  (  c.  Adjicimus,  c.  Monachus,  c.  Juxta 
16,  9.  1).  Dans  la  suite,  les  religieux  de  l'or- 
dre deSaint-Dominique  elles  frères  mineurs, 
non  compris  sous  le  nom  de  moines,  furent 
employés  au  défaut  des  clercs  f-éculiers  pour 
exercer  cette  fonction  ;  ils  avaient  ϐuie  le 
privilège  du  saint-siége  apostolique  de  prê- 
cher partout  sans  autre  permission.  Le  con- 
cile de  Trente  a  changé  cet  usage,  et  a  or- 
donné en  la  session  5,  c.  2,  de  Reform.,  que 
quand  un  religieux  de  quelque  ordre  qu'il 
soit,  voudrait  prêcher  dans  d'autres  églises 
que  celles  de  son  ordre,  outre  la  permission 
de  ses  supérieurs,  il  obtiendrait  encore  celle 
de  l'évêque  ;  et  que  quand  il  prêcherait  dans 
les  églises  de  son  ordre,  il  se  présenterait  en 
personne  à  l'évêque  pour  en  recevoir  la  bé- 
nédiction. Ce  décret  est  rapporté  sous  le  mot 

PRÉDICATEUR. 

Si  un  religieux  contrevenait  à  cette  dispo- 
sition du  concile  de  Trente,  ce  serait  à  l'évê- 
que à  le  punir  et  non  à  ses  supérieurs  ;  une 
constitution  de  Grégoire  XV,  de  l'an  1622, 
donne  ce  droit  à  l'évêque  comme  délégué  du 
saint-siége.  {Voy.,  délégation.) 

Un  religieux  ne  peut  donc  absolument 
prêcher,  même  dans  les  églises  de  son  ordre, 
contre  la  volonté  de  l'évêque  :  Nullus  sœcii- 
laris,sive  requiaris,  etiam  in  ecclesiis  suorum 
ordinum  contradicente  episcopo  {concile  de 
Trente,  sess.  ^k,ch.  k).  Il  lui  est  seulement 
permis  de  faire,  avec  la  permission  de  son 
supérieur,  des  discours  dans  l'intérieur  du 
cloître  comme  dans  les  chapitres  cl  autres       \ 


181 


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i81 


lieux  pour  l'instruction  des  religieux.   (Voy. 

PRÉDICATION.) 

Ouaiit  à  la  confession,  outre  ce  qu'ordonne 
Je  même  concile  au  ch.  15  de  la  session  23, 
le  papo  Pie  V,  par  sa  buHe  <îu  5  août  1571, 
défend  aux  réguliers  de  confesser  sans  avoir 
été  approuvés  de  l'évèqne.  Ui'hain  VIII,  par 
une  autre  bulle  du  12  septembre  1G28,  pros- 
crit tout  indultou  privilège  donné  contraire- 
ment i)ar  le  saint-siége  :  Oinnia  et  singuin  in- 
dulla  niidienâi  sœcularium  confessiones  absque 
or  dinar  a  examine ,  qiiibusvis  coUegiis,  capitu- 
îis,  relif/iosis,  socielalibas,  ctiain  societali  Jesu 
7'vvocamits,  cassainiis ;  ce  qui  abroge  entière- 
ment la  Clém.  Dndum,  de  Scpull.,  dont  on 
peut  voir  la  disposition  en  faveur  des  frères 
mineurs  et  des  prêcheurs. 

Nous  rem;:rquerons  ici  que  les  réguliers 
sont  dans  Tusage  de  se  confesser  les  uns 
les  autres,  d'entendre  même  les  confessions 
de  leurs  novices,  avec  la  seule  approbation 
des  supérieurs  réguliers  et  sans  l'approba- 
tion des  évéques,  fondés  sur  ce  que  par  le 
concile  de  Trente,  scss.  23,  ch.  15  de  Reform., 
il  est  dit  que  les  réguliers  ne  pourront  en- 
tendre les  confessions  des  séculiers,  ni  même 
celles  des  prêtres  ;  d'où  ils  concluent  que  ne 
parlant  pas  de  la  confession  des  réguliers, 
la  maxime  Indusio  uniusest  eœclusioallerius 
doit  avoir  lieu.  Les  supérieurs  réguliers  re- 
gardent leurs  charges  comme  des  tilres  aux- 
quels la  charge  d'âme  étant  attac  hée,  ils  doi- 
vent avoir  de  dioit,  comme  les  curés,  le 
pouvoir  de  juridiction  sur  leurs  sujets  [Bar- 
bosa,  de  Offic.  paroch.,  cap.  19,  n.  1). 

Il  faut  aussi  en  France,  pour  pouvoir  prê- 
cher et  confesser  dans  une  paroisse,  en  de- 
mander la  permission  au  curé;  il  n'y  a  que 
l'évéque  son  ,  délègue  ,  qui  soit  en  droit 
de  prêcher  dans  la  paroisse  d'un  curé  sans 
son  consenlement. 

S'il  n'y  a  point  de  limitation  dans  les  pou- 
voirs donnés  par  l'évéque  à  un  prêtre  séculier, 
ils  s'étendent  sur  tout  le  diocèse  {Jurisprud. 
Canonic,  verbo  confesseur). 

Les  prêtres  n'onl  besoin  de  l'approbation 
de  l'évéque  que  pour  la  prédication  et  la 
confession  ;  ils  peuvent  exercer  toutes  les 
autres  fonctions  du  sacerdoce  sans  appro- 
bation, lorsqu'ils  sont  du  diocèse  et  dans  le 
diofèse. 

Quant  aux  curés,  ils  reçoivent  par  le  visa 
de  leurs  provisions  une  mission  qui  leur 
donne  de  droit  les  pouvoirs  de  prêcher  et  de 
confesser.  C'est  ce  qui  résulte  évidemment 
durhap.2,  sess.  5,  et  du  chap.  15,  sess.  2i. 
de  Refor.  du  concile  de  Trente  ;  mais  il  faut 
ajouler  aux  curés  et  aux  théologaux  îes  pé- 
nitenciers des  églises  cathédrales  (Ko?/,  pé- 
nitencier) que  Ton  comprend  sous  l'excep- 
tion du  roncile  de  Triante,  et  qui  s'applinuent 
à  tout  bénéfice,  à  charge  d'àmc  :'Nisi  uut 
beneficium  parochiale.  Les  viraires  des  curés 
ne  jouissent  pas  de  ce  privilège  :  il  leur  faut 
une  approbation  spéciale  de  l'évéque.  {Voy. 
vicaire,  prêtre,  théologal.) 

Les  évéques  p(>uvenl-ils  limiter  aux  béné- 
ficiers  leur  juridiction  ?  Un  curé  a-t-il  par 
son  visa  l'approbation  de,  droit  pour  tout  le 


diocèse,  comme  pour  sa  paroisse  ?  Et  qu'il 
soit  limité  ou  non  à  ses  paroissiens,  peut-ii 
confesser  un  de  ses  paroissiens  qui  se  trouve 
malade  dans  une  paroisse  étrangère  sans 
l'agrément  ou  le  consenlemeut  de  son  con- 
frère ? 

Sur  la  première  de  ces  questions, nul  doute 
que  l'évéque  ne  puisse  limiter  un  curé  à  sa 
paroisse.  Il  y  a  cependant  des  opinions  contrai- 
res à  ce  sentiment. maisellesneparaissentpas 
conformes  aux  principes;  car  la  juridiction 
du  curé  venant  de  lêvêque,  celui-ci  peut  la 
donner  ou  la  limiter  à  son  gré,  en  consultant 
la  priulence  ou  les  capacités  du  sujet  à  qui 
il  la  confère. 

Relativement  à  la  seconde  question,  d'Hé- 
ricourl  répond  :  v  Un  prêtre  qui  n'a  le  pou- 
voir (le  confesser  qu'en  vertu  de  la  juridic- 
tion que  lui  donne,  pour  le  tribunal  de  la 
conscience,  le  bénéfice  dont  il  est  titulaire, 
ne  peut  entendre  en  confession,  suivant  I4 
rigueur  des  lois  ecclésiastiques,  que  ceux  qui 
sont  soumis  à  sa  juridiction,  à  cause  de  son 
bénéfice.  Cependant  c'est  un  usage  établi 
dans  plusieurs  diocèses  que  les  curés  puissent 
confesser  dans  les  paroisses  voisines  de  leur 
cure, quoiqu'ils  n'aient  point  reçu  à  cet  effet 
un  pouvoir  particulier  de  l'évéque.  Cet  usage 
suppose  un  consentement  tacite  des  supé- 
rieurs ecclésiastiques  qu'on  ne  peut  plus 
présumer  quand  l'évéque  a  défendu  expres- 
sément à  un  curé  de  confesser  d'autres  per- 
sonnes que  celles  de  sa  paroisse.  Ceux  qui 
sont  approuvés  pour  confesser  par  un  évê- 
que,  peuvent  entendre  tous  (eux  qui  se  pré- 
sentent, même  quand  ils  seraient  domiciliés 
dans  un  autre  diocèse  dont  l'évéque  ne  les  a 
point  approuvés.  »  [Lois.  Ecclés..  part.  3, 
ch.  3,  n.  3.) 

Quanta  la  troisième  question,  l'affirmative 
est  incontestable  pour  la  confession  ;  mais 
pour  les  autres  sacrements,  le  curé  ne  peut 
les  administrer  que  du  consentement  du 
curé  de  la  paroisse  où  se  trouve  le  pénitent 
malade. 

Au  surplus,  les  approbations,  pour  con- 
fesser et  pour  prêcher,  sont  conçues  comme 
elles  sont  accordées,  avec  plus  ou  moins  d'é- 
tendue. (Foy.  pénitence,  CONFESSEUR.) 

ARBITRES,  ARBITRAGES. 

Les  arbitres   sont  des  personnes  choisie» 
par  des  parties,  pour  terminer  les  contesta- 
tions qu'elles  avaient  entre  elles,  en  vertu 
d'un  compromis  par  lequel  elles   s'obligent  ; 
de  se  soumettre  à  la  décision  des  arbitres. 

Dans  les  affaires  purement  srirituelles,  on 
ne  doit  point  nommer  pour  arbitre  un  sécu- 
lier, parce  qu'il  n'est  pas  juste  qu'un  laï(]ue 
prononce  sur  des  affaires  dont  le  juge  sécu- 
lier n'aurait  point  eu  de  connai:-sance  ;  mais 
quand  il  s'agit  du  possessoire  ,  même  des 
matières  spirituelles,  le  laïque  peut  être  choisi 
pour  arbitre.  Ad  lue  yeneraliter  prolùbemug 
ne  super  rébus  spiritualibus  compromittaiur 
in  laicum,  quia  non  decet  ut  laicus  in  talibus 
arbitretur.  Innocent.  III,  in  concilio  lateran., 
cap.  Continrjit,  extra,  de  Arbilris. 


«■S5 

Antonius  Augustïnus  {Epit.jurisvet.,p.  3, 
lib.  XXIX,  lit.  3,  4  et  5)  a  recueilli  fort  cu- 
rieusement les  passages  de  l'Ecriture,  des 
coneiles  et  des  Pères  qui  dérendenl  l'usage  des 
procès  aux  ecclésiastiques.  Le  concile  de 
Chalcédoine  leur  ordonne  d'avoir  recours  a 
leurs  évêques,  pour  traiter  en  sa  présence 
le  sujet  de  leurs  différends,  si  l'évêque  lui- 
•  même  no  les  engage  de  choisir  eux-mêmes 
■  des  arbitres  :  Si  clericus  adversus  clericum 
habeat  negotixim,  non  relinquat  suum  episco- 
pum,  et  ad  jadicia  sœcularia  concwrat  ;  sed 
prias  neqotium  agitelur  apud  proprium  epis- 
copum,  tel  cerle  si  fiierit  judiciuin  ipsius  epis- 
copi,  apud  arbitros  ex  ulraque  parte  electos 
audiatur  negolium  [can.  9). 

Ce  canon  a  été  exécuté  pendant  assez  long- 
temps :  les  juges  d'Eglise  n'ont  été  que  des 
arbitres  et  des  amiables  compositeurs,  jus- 
qu'à ce  que  les  clercs,  après  avoir  étudié  le 
droit  romain,  en  introduisirent  les  formalités 
dans  les  tribunaux  ecclésiastiques  {Voy.  ju- 
iudiction),  ce  qui  depuis  n'a  pas  empêché 
que  les  clercs  ne  dussent  même  toujours  ter- 
miner leurs  différends  par  la  voie  de  l'arbi- 
trage. Il  était  défendu  aux  ecclésiastiques, 
sous  peine  de  déposition,  de  porter  leurs  dif- 
férends devant  un  tribunal  séculier  (6'of/.  afr., 
c.  15;  Labb.,  t.  II,  p.  1056).  Le  concile 
œcuménique  de  Chalcédoine,  tenu  l'an  451, 
en  a  fait  une  loi  formelle.  Le  canon  neu- 
vième ordonne  que  les  ecclésiastiques  qui 
auront  des  différends  entreux  ne  cherchent 
point  d'autre  juge  que  leur  évoque  ou  celui 
qu'ils  auront  choisi  de  son  consentement 
[Labb.,  f.  IV,  p.  760.) 

On  peut  choisir  pour  arbitres  les  juges, 
même  les  ecclésiastiques,  et  tous  ceux  géné- 
ralement à  qui  les  canons  ou  les  lois  ne  dé- 
fendent pas  d'exercer  cet  office. 

Quand  il  y  a  plusieurs  arbitres  nommés 
par  le  compromis  pour  la  décision  d'une  con- 
testation, on  doit  prendre  la  sentence  ar^t- 
trale  suivant  la  pluralité  des  arbitres.  Si  aii- 
Icm  ex  communi  placito  cpiscnporum  inter 
quos  versatur  causa  arbitros  elegerint,  aut 
nïius  eligatur,  aut  trcs^  ut,  si  très  elegerint, 
aut  omnium  sequantur  sententiam,  aut  duo- 
rum  (ex  concit.  afric,  cap.  Sane,  extra,  de 
Arbitris). 

Ceux  qui  ne  peuvent  contracter  ne  peuvent 
compromettre,  et  ceux  qui  ont  cette  faculté 
ne  peuvent  l'exercer  dans  les  causes  concer- 
nant la  liberté,  les  mariages,  la  profession 
religieuse  et  autres  qui  intéressent  l'ordre 
public.  Le  ch.  Cum  tempore  dit  que  les  Egli- 
ses qui  prétendent  avoir  des  privilèges  pour 
ne  relever  que  du  saint-siége,  ne  doivent 
point  passer  des  compromis  sur  leur  juridic- 
tion sans  le  consentement  du  pape. 

Le  compromis  finit  par  le  jugement  des  ar- 
bitres, à  qui  il  n'est  pas  permis  de  rétracter 
ce  qui  a  été  décidé  par  une  sentence  qui  a 
passé  en  force  de  chose  jugée.  Il  finit  aussi 
par  l'expiration  du  terme  apposé  dans  le  com- 
promis, dont  les  ar^if/fs  tirent  tout  leur  pou- 
voir, et  auquel  par  conséquent  ils  doivent  se 
conformer  exaetemtint  [Lancelot  ,  Inst.  du 
droil  can.,  liv.  III,  titre  4.) 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON.  184 

Pour  ce  qui  regarde  le  civil,  voyez  le  titre 
unique,  livre  III,  art.  1003  et  suivants  du 
code  de  procédure  civile. 

ARCHEVÊCHÉ. 


Ce  nom  peut  présenter  à  l'esprit  l'idée  ou 
du  titre  d'un  archevêque,  ou  du  ressort  de  sa 
juridiction  dans  toute  une  province  ecclésias- 
tique, ou  enfin,  comme  dans  l'usage,  le  pa- 
lais même  du  prélat  archevêque.  Ce  que  nous 
en  pourrions  dire  ici  revient  plus  proprement 
sous  les  mots  évêché,  métropole,  province 
et  ci-après  archevêque,  où  nous  renvoyons 
par  conséquent  le  lecteur. 

Le  nombre  des  archevêchés  en  France  est 
actuellement  de  quinze.  Les  sièges  métropo- 
litains sont  :  Paris  {Parisii),  Cambrai  (Came- 
racum),  nouvellement  érigé  en  métropole, 
Lyon  [Lugdunum] ,^ouen  (Rothomagus) ySens 
(Senones),  Reims  (Rémi),  Tours  [Turones), 
Bourges  {Biturigœ),  Alby  [AI  bi  g  a) ,  Bordeaux 
[Burdigala],  Auch  [Augnsta  Auscorum),  Tou- 
louse (ïolosa),  Aix  [Aiiuœ  Sexliœ),  Besançon 
[Vesontio),  Avignon  [Avenio). 

Quoique  les  offices  ou  dignités  soient  indi- 
visibles, suivant  le  droit  commun,  cependant 
des  raisons  de  nécessité  ou  d'utilité  obligent 
quelquefois  à  les  diviser.  Les  causes  légiti- 
mes de  la  division  d'un  archevêché  sont: 
quand  une  ville  épiscopale  se  trouve  des  plus 
considérables  d'un  royaume,  comme  Paris, 
qui  autrefois  n'était  qu'un  évêché  suffragant 
de  Varchcvêché  de  Sens  ;  quand  il  y  a  un  trop 
grand  nombre  de  suffragants  ;  quand  ils  sont 
trop  éloignés  de  la  ville  archiépiscopale  {Gre- 
gor.  111,  Bonifac,  can.  Prœcipimus,  35,  caus. 
16,  quest.  1  ;  Bull.  Innocent  XI  ,  3  octob., 
im8;Imiocent  XII,  il  mai  iGdï,  etjm/.lC97). 

Il  n'y  a  que  le  pape  qui  puisse  diviser  les 
archevêchés  (il  en  est  de  même  des  évêchés), 
du  consentement  et  à  la  prière  du  roi,  en 
France,  en  vertu  de  l'article  2  du  concordat 
de  1801.  11  faut  aussi  celui  de  l'archevêque 
ou  de  l'évêque  du  territoire  duquel  on  retran- 
che une  partie  ;  et  après  une  information  sur 
la  nécessité  et  l'utililé  de  la  division,  le  roi 
confirme  la  bulle  d'érection  du  nouvel  arche— 
vêché  ou  évêché,  et  la  bulle  est  enregistrée 
au  conseil  d'Etat.  C'est  ce  qui  vient  d'avoir 
lieu  pour  l'évêché  de  Cambrai,  érigé  en  mé- 
tropole et  disirait  de  Varchevêché  de  Paris^ 

[Voy.   CAMBRAI.) 

ARCHEVÊQUE. 

Prélat  métropolitain  qui  est  pourvu  d'un 
archevêché  et  qui  a  sous  lui  plusieurs  suffra- 
gants. 

Saint  Isidore  de  Séville,  en  son  traité  des 
Etymologies,  ch.  12,  d'où  a  été  tiré  le  can. 
Cleros,  dist.  21,  donne  kVarchevêque  la  qua- 
lité déprimât,  et  le  fait  par  conséquent supc- 
rieurau  métropolitain  :  Archiepiscopus grœco 
interpretaturvocabulo  ^quod  sit  sununus  épis» 
coporum,  idest  primus;  tenet  enim  vicem  apos- 
tolicam,  et  prœsidet  tam  metropolitanis ,  quam 
cœleris  cpiscopis.  Justinien,  en  l'A::',  de  Pri- 
vil.  archiep.,  in  princ,  semble  aussi  faire  dif- 
férence cnh'c  rarchevêque  et  le  métropolitain," 
quand  il  dit:  Non  solum  melropoiitanus,  sai 


185 


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etiam  archiepiscopus  fiât.  Mais  depuis  long- 
temps on  n'a  fti II  qu'une  mêtne  prélafure  de 
ces  fJeux  dij^nités,  et  aujourd'hui  on  ne  sau- 
rait dire  f.'7'c/(ei;e(/!tfi({u'on  n'entende  en  même 
temps  niélropolilain,  quoiqu'il  puisse  arri- 
ver, comme  cela  n'est  pas  sans  exemple  dans 
l'Eglise,  qu'un  archevêque  n'ait  point  de  suf- 
fragants  :  dans  ce  cas  on  l'appellerait  impro- 
premenl  niélropolilain,  parce  que  ce  dernier 
mot,  comme  nous  le  disons  en  son  lieu,  si- 
gnifie dans  le  sens  étymologique,  l'évêque 
d'une  mère-ville,  c'est-a-dirc  d'une  ville  qui 
en  a  d'aulres  dans  sa  dépendance  :  Archiepis- 
copus igitur  et  metropolitamis  idem  smit  ;  sed 
advertere  oportet,  quod  fieri  potest,  ut  aliquis 
archiepiscopus  non  sit  metropolitnnus,  veluti 
sinallum  habuerit  suffraganeum.  (  Voy.  pro- 
vinces      ECCLÉSIASTIQUES,     MÉTROPOLE.) 

Le  nom  dV/rc//eî;(V/«e  n'a  p;is  toujours  été 
employé  dans  l'Eglise;  saint  Athanase,  évé- 
que  d'Alexandrie  en  Egypte,  lequel  vivait 
dans  le  quatrième  siècle,  tut  le  premier  qui 
le  donna  à  Alexandre,  son  prédécesseur.  Au 
concile  de  Chalcédoine,  tenu  l'an  451  ;  les 
Grecs  donnèrent  le  litre  dV;rc/«eî;^7«eau  pape 
saint  Léon,  ils  l'avaient  déjà  donné  aux  évê- 
ques  des  principales  villes  de  l'Orient,  sans 
aucun  droit.  Chez  les  latins,  saint  Isidore  de 
Séville,  que  nous  avons  déjà  cité,  est  le  pre- 
mier qui  en  parle  :  d'où  l'on  conclut  que  le 
nom  iVarchevéque  n'était  guère  connu  en  Oc- 
cident avant  Ctiarlemagne. 

§  1.  Archevêque,  autorité,  droits. 

Par  rapport  à  l'ordre  et  au  caractère,  un 
archevêque  n'est  pas  plus  qu'un  évéque;  ils 
ont  l'un  et  l'autre  la  même  puissance  spiri- 
tuelle, la  même  dignité  pontificale.  Le  pri- 
mat et  le  patriarche  ne  sont  pas  plus  privi- 
légiés :  Ordo  autem  episcoporum  quadripar- 
iitus,  id  est,  in  patriarchis,  archiepiscopis 
metropolitanis  atque  episcopis  {can,  Cleros, 
dist.,  21  c.  Noverimus,  î,  q.  1,  dist.  93). 

Mais  Varchevéqne  a.  les  fonctions  d'un  mi- 
nistère plus  étendu,  plus  grand,  plus  privi- 
Jégié<  plus  honorable  que  l'évoque  :  Respectu 
executionis  exercitii,  majorem  solliciludinem 
habet  archi&piscopus,et  prœcedit  cœteros  épis- 
copos  honore  (c.  Per  singulas,d,  q.  3). 

L'on  doit  considérer  les  droits  d'un  arche- 
vêque métropolitain  sous  trois  différents  rap- 
ports ;  1°  relativement  aux  sujets  de  son  pro- 
pre diocèse  ;  2°  aux  évêques,  ses  suffragants; 
3°  aux  sujets  de  ces  derniers. 

1°  A  l'égard  des  propres  sujets  d'un  métro- 
politain, ce  prélat  ne  diffère  des  autres  évê- 
ques qu'en  la  forme  de  la  consécration,  et 
dans  l'usage  du  pallium.  {Voy.  consécratiox, 
PALLiuM.  }  Pour  tout  le  reste,  il  n'asurses  su- 
jets ni  plus  ni  moins  d'autorité  que  les  évêques 
sur  les  leurs.  C'est  une  suite  de  l'unité  de 
l'ordre  ou  de  l'épiscopat  entre  les  premiers 
pasteurs.  (Foj/.  épiscopat,   évéque.) 

2°  Par  rapport  aux  évêques  suffragants,  l'au- 
torité de  Varchevêque  est  très-ancienne.  Les 
canons  des  apôtres  font  un  devoir  aux  évê- 
ques de  reconnaître  le  métropolitain  pour 
leur  supérieur,  de  lui  obéir,  de  n'entrepren- 
dre aucune  affaire  importante  qu'après  avoir 


pris  son  avis,  comme  le  méiropolilain  de  son 
côté  ne  doit   rien  faire  de  considérable,  pour 
toute  la  province,  sans  en  avoir  délibéréavec 
ses  sudragants;  quelques  auteurs,  se  fondant 
sur  ces  paroles  de  Félix  IL  in  epist.  1,  c.l2: 
Primates  illi  et  non  alii  sunt  qui  in  Nic'œnà 
synodo  constitua  ;  idem  et  ii  qui  archiepiscopi 
vocantur,    qui  métropoles  tenent,  salva  sedis 
apostolicœ  reverentin   et  diynitate  quœ  est  ei  a 
Domino  conc^s.va,  prétendent  que  l'origine  des 
primats  et  niélropolitains  ne  précède  pas  le 
concile  de  Nicée  ;  mais  il  est  prouvé  que  ce 
concile  ne  fit   que  régler  les  droits  de  ces  di- 
gnités déjà  établies,  sinon  par  Jésus-Christ 
lui-même,  au  moins  par  les  apôtres  et  leurs 
successeurs,  à  qui  fut  laissé  le  soin  de  la  dis- 
cipline ecclésiastique.  Or  rien  n'est  plus  ca- 
pable de  l'entretenir  que  les  différents  degrés 
de  juridiction  que  l'Eglise  a  trouvé  bon  d'é- 
tablir entre  ses  minisires.  C'est  bannir  la  do- 
mination de  leur  esprit  que  de  les  soumettre 
eux-mêmes  à  des   supérieurs,   et   ceux-ci  à 
l'Eglise,  dans  l'ordre   hiérarchique  établi  de 
Dieu  même.  {Voy.  hiérarchie.) 

Sur  ces  principes,  Varchevêque  a,  par  les 
canons,  le  droit  de  confirmer  l'élection  des 
évêques.  cap.  l,dist.  ()V,de  les  consacrer  ou 
de  commettre  leur  consécration  à  un  autre 
prélat.  C.  Qui  inaliquo,  dist.  51  ;c.  Suffraga- 
neis   de   Elect. 

En  France  l'article  organique  13,  porte  : 
«  Les  archevêques  consacreront  et  installe- 
ront leurs  suffragants.  En  cas  d'empêche- 
ment ou  de  refus  de  leur  part,  ils  seront 
suppléés  par  le  plus  ancien  évéque  de  l'ar- 
rondissement métropolitain.  »  Mais  comme 
ils  peuvent  commettre  un  autre  prélat  pour 
la  consécration,  ils  font  choix  ordinairement 
de  celui  que  l'évêque  nommé  leur  désigne, 
lorsqu'ils  ne  président  pas  eux-mêmes  à  la 
cérémonie.  {Voy.  articles  organiques.) 

Varchevêque  doit  faire  observer  à  ses  suf- 
fragants lescanons  elles  constitutionssynoda- 
les  de  la  province,  [cap.  Dilectus,  dcSimonia, 
Barbosa,  de  Jure  ecciesiast.,  lib.  I,  cap.  7, 
n  18.)  L'article  organique  H  prescritauxor- 
chcvêques,  «  de  veiller  au  maintien  de  la  foi  et 
de  la  discipline  dans  les  diocèses  dépendant 
de   leur   métropole.» 

L'archevêque  a  le  droit  aussi  de  convoquer 
le  concile  provincial  dont  il  est  le  président 
et  le  principal  juge  {Voy.  concile.) 

Il  doit  veiller  à  ce-que  les  évêques,  ses  suf- 
fragants, résident  dans  leurs  diocèses,  comme 
il  leur  est  recommandé  par  le  ch.  1.  de  la 
session  XXlll  du  concile  de  Trente f/e  Refor. 
(Foy.  RÉSIDENCE,)  et  à  ce  qu'ils  fassent  leur 
devoir  dans  le  gouvernement  de  leurs  dio- 
cèses. Il  peut  à  cet  effet  les  obliger  à  tenir 
leurs  synodes  diocésains  tous  les  ans,  à  éta- 
blir des  écono.'ucs,  des  archiprêtres,  des  sé- 
minaires ;  il  peut  même,  en  cas  de  résistance, 
les  suspendre,  les  interdire,  les  excommunier, 
eux  ou  leurs  vicaires,  en  observant  la  forma 
prescrite,  c'est-à-dire,  la  gradation  des  pei- 
nes; ils  sont  en  un  mol  juges  de  leurs  pro- 
vinces :  Solliciludo  cnim  totius  provinciœ  or" 
chirpiscopis  commissa  est  {cap.  Cleros,  dist.  21 , 
Mém.  du  clerqêyt.  Il,p.  21G;  Vcntrigliu,  de 


i87  DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON 

Juriadictione  archiepîscopi,  cap.  50  et  seqq.). 

C'est  anx  arrheveqtics  à  supi)léer  à  la  né- 
gliîïencc  des  évoques,  lours  suffraçants  ,  à 
moins  qu'il  no  s'agisse  d'actes  itnporlanls  où 
le  conscnlenient  de  l'otMiue  est  es-enliolle- 
moiit  requis  jioiir  leur  validilé.  D  ms  ce  cas, 
le  mclr()[)()lilai!i  ne  peut  suppléer  à  ce  con- 
sentement; il  peut  seulement  s'employer 
pour  faire  contraindre  Tévêque  à  prêter  ce 
consentement  :  Consensus  autem  episcopi  dé- 
bet prœslare  prœcise  et  in  sua  forma  specifica, 
non  per  œquipoUens  adii)ipleri  polest  [Mém. 
du  chr(ic,  tum.  XII,  p.  151.  Foyes  jlridîc- 
TiON.)  Le  métropolitain  no  peut  non  plus 
suppléer  à  la  négigencedescvêques  exempts; 
ce  droit  appartient  au  pape  (c.  Nullus,  de  Jure 
patron.). 

Les  archevêques  avaient  autrefois  le  droit 
de  connaîlredes  causes  eiviles  et  criminelles 
des  évoques,  leurs  suffragants  :  Archiepisco- 
pus  autem  est  judex  ordinarius  suffraganeo- 
rum  suorum,  c.  Quia  cognovimus.  Mais  ce 
droit  dos  archevêques  a  reçu  dans  la  suite  des 
temps  de  grandes  restrictions  :  on  en  a  ex- 
cepté d'abord  les  causes  criminelles,  qui,  se- 
lon le  concile  de  Trente,  ne  doivent  être  por- 
tées qu'au  pape  {Session  13,  ch.  5,  6,  7  de 
Réf.  Voyez  causes  majeures.)  La  congré- 
gation des  cardinaux,  établie  pour  les  affai- 
res des  évêqiios  et  des  réguliers,  décida  en- 
suite, l'an  1588,  que  l'arcbevéque  ne  saurait 
être  juge  dos  causes  même  civiles  des  évê- 
ques. 

L'autorité  AqV archevêque  métropolitain  se 
fait  encore  sentir  à  l'égard  dos  évéques,  ses 
suffragants,  en  ce  qu'il  a  le  droit  de  corriger 
et  de  réformer  leurs  jugements  par  la  voie 
de  l'appel.  [Voyez  appel.)  «  Los  archevêques, 
dit  l'article  organique  15,  connaîtront  des 
réclamations  et  des  plaintes  portées  contre  la 
conduite  et  les  décisions  dos  évoques  suffra- 
gants.» Ainsi  les  archevêques  sont  juges  d'ap- 
pel (Joussc,  Comment,  sur  redit  de  1695). 
C'est  ce  que  l'on  nomme  appel  t^imple,  à  la 
différence  de  l'appel  comme  d'abus.  Ce  ne 
serait  point  par  conséquent  devant  le  conseil 
d'Etat  et  par  voie  d'appel  comme  d'abus 
qu'un  prêtre  devrait  attaquer  l'interdit  de  ses 
fonctions;  ce  serait  devant  le  métropolitain 
qu'il  devrait  se  pourvoir  par  la  voie  d'appel 
simple  {Arrêt  du  conseil  d'Etat  du  3i  juillet 
1829)  (1). 


(l)  Nous  croyons  devoir  rapporter  ici  un  avis  du  con- 
seil d'Etal  du  "2  novembre  iSôo,  non  que  nous  l'approu- 
\ions,  au  contraire,  mais  parce  (ju'il  fait  voir  de  quelle 
manière  le  pouvoir  civil  envisage  la  question  : 

«  Louis-Piiiiippe,  etc. 

«  Vu  le  rapport  de  noire  ministre  de  la  justice  et  des 
cultes,  teiidnnl  a  ce  qu'il  soit  déclaré  qu'il  y  a  abus  dans 
la  décision,  en  date  du  13  juillet  185.Ï,  parhiqiu-Ue  le  sieur 
Ahc'l,  vicaire  général  capitiilaire  du  diocèse  d'Aix,  an- 
nulle,  comme  officiai  métrupolitaiu,  une  ordonnance  ae 
l'évêque  vleDi^ne,  du  27  janvier  précédent,  portant  desli- 
Ijilion  du  sieur  Isn  rd,  curé  de  Caslellane  (ce  curé  était 
titulaire,  et  non  réxocable  a  volonté)  ; 

«  Vu  ladite  dé  ision; 

«  Vu  la  loi  organijue  ; 

«  Cousidérani  qu'aux  tirmos  de  l'article  15  de  ladite 
loi  :  Les  (irrhevêqiies  conmtissexl  dis  pluinles  et  récld'un- 
tions  contre  /l'.s^  déci>^ù)iis  de  leurs  svffriuiimls,  ci  «lu'il 
s'agit,  dans  l'espèce,  d'une  décisiDu  prise  '  par  l'évêque 
lui-iuôiue,  sans  le  concours  do  l'oUicialiié  diocésaine  ; 


188 

«  Mais  que  feraient  les  évéques,  dit  le  car- 
dinal (]aprara,  si  les  métropolitains  ne  leur 
rendaieisl  pas  justice?  à  qui  sadrosscront-ils 
pour  lobtcnir?  cà  quoi  trib'jnal  on  appoHe- 
ro!it-ils  de  la  conduite  dos  arcliovoijuos  a 
leur  égard?  C'est  une  (lirîieiilté  d'une  impur-- 
tance  m.îjeure,  et  dont  on  ne  parie  pas. 
Pourquoi  no  pas  ajouter  que  le  souverain 
pontif;'  peut  alors  connaître  de  ces  dilTerends 
par  voie  d'appell;ition,  et  prononcer  définiti- 
vement, suivant  ce  qui  est  enj^eigné  par  les 
saints  canons.»  {Réclamations  du  sainl-siége 
contre  les  articles  organiques.) 

Los  archevêques  ont  aussi  le  droit  de  visite 
dans  les  diocèses  de  leurs  suffriigants.  {Voy. 

VÏSITE.) 

3°  Quant  à  l'aulorité  de  Varchevêque  snir 
les  sujets  des  évéques,  ses  suffragants,  elle 
n'a  lieu  que  dans  les  doux  deriiiirs  cas  dont 
nous  venons  de  parler,  c'est-à-dire  de  l'ap- 
pel et  de  la  visite.  L'archevêque  no  peut  donc 
exercer  sur  les  propres  sujets  de  ses  suffra- 
gants aucune  àorte  de  juridiction  que  parles 
voies  d'appel  et  de  visite,  même  du  consen- 
tement dos  parties  et  sous  les  peines  du  con- 
cile de  Trente  (Session  VI,  ch.  5  de  Réf.) , 
contre  ceux  qui  entreprennent  sur  les  fonc- 
tions épiscopales  dans  les  diocèses  étrangers. 
Ainsi  les  métropolitains  ne  peuvent  connaî- 
tre on  première  instance  des  affaires  dont  la 
décision  appartient  aux  évéques  ,  quand 
même  ceux  qui  ont  intérêt  dans  l'affaire  y 
consentiraient,  parce  qu'il  n'est  point  per- 
mis aux  particuliers  de  se  soustraire  à  la  ju- 
ridiction de  l'ordinaire  et  de  renverser  l'or- 
dre public  des  juridictions  {Innocent.  IV, 
cap.  Romana,  deForo  competenli,  in-Q"). 

Comme  le  chapitre  exerce  toute  la  juridic- 
tion épiscopale  pendant  la  vacance  du  siège, 
les  archevêques  ne  peuvent  connaître  dos  af- 
faires ecclésiastiques  qui  naissent  dans  les 
diocèses  vacants  qu'en  cas  d'appel  de  ce  qui 
a  été  décidé  psr  les  officiers  du  chapitre  ou 
par  le  chapitre  assemblé. 

Les  grands  vicaires  et  officiaux  des  arche- 
vêques représentant  le  prélat,  qui  leur  a 
confié  son  autorité  pour  la  juridiction  volon- 
taire, peuvent  accorder  dos  visa  à  ceux  à 
qui  les  évéques  les  ont  refusés  sans  raison, 
donner  des  dispenses  et  exercer  tous  les  au- 
tres actes  de  la  juridiction  volontaire  en  cas 
d'appel. 

Le  siège  vacant,  le  chapitre  a  l'administra- 


«  Que  c'était  donc  devant  les  vicaires  généraux  capi- 
tulaires,  exerçant  collectivement,  pendant  la  vacance  da 
siège,  la  juriiliction  métropolitaine,  que  l'appid  de  ecttô 
décision  pouvait  être  porté,  et  qu'un  seul  dosdits  vicaires 
généraux  n'a  pu  dès  lors,  sans   abus,   statuer  sur  leclK 
appel,   nonobstant  son  litre  d'ofjic'Hd,  qui  ne  lui  donne  per 
sonnellemenl  aucune  juridiction  reco)ni  e  par  la  loi. 
«  INotre  coii^cil  d'iilal  eniendn,  nous  avons  ordonné  : 
«  Art.  !"■''.  II  y  a  abns  d  ms  la  décision  rendue  par  le  sieur 
Abel,  en  sa  qualité  (r<ill]cial. 

«  Art.  2.  Celle  décision  sera  considérée  comme  nulle  el 
non  avenue. 
«  Noire  garde  des  sceaux  est  chargé,  etc.  » 

Il  est  "a  remarquer  (lue  la  décision  du  sieur  Abel  n'est 
îninilée  que  parce  qu'elle,  a  élé  doninn;  en  sn  qualité  d'of- 
ficial  ;  i\  au  vin  été  aulrement  si  elle  eùl  émané  des  vt« 
caircs  généraux  capitulaires,  ou  bien  de  l'arclicvèque  lui- 
même,  si  le  siège  u'eùl  point  été  vacant. 


189 


ARC 


ARC 


190 


tion  du  diocèse;  mais  c'est  Varchevéqiie  en 
denx  cas  :  1°  qunnd  le  chapitre  ne  peut  four- 
nir des  adininislraleiirs,  soit  que  personne 
ne  soit  dans  les  ordres  sacrés  ou  aulrcinent; 
2'  quand  il  néglige  pendant  huit  jours  de 
pourvoir  à  celte  nilminislration  {can.  Non  li- 
cet  aiicui.  12,  ^.  2  ;  Concile  de  Trente,  session 
24,  f/>.16.  deltrf.). 

L'article  organique  36  dit  que,  pendant  la 
vacance  des  sièges,  il  sera  pourvu  par  le 
métropolitain,  et,  à  son  dériul,  par  le  plus 
ancien  dos  cvèques  suffragants,  au  gouver- 
nement desiliocèes,  et  que  les  vicaires  géné- 
raux de  ces  diocèses  continueront  leurs  fonc- 
tions, même  après  la  mort  de  l'évêque,  jus- 
qu'à son  remplacement. 
.  Cet  article  n'a  jamais  été  exécuté,  parce 
qu'il  est  de  principe  que  le  vicaire  général  et 
l'évêque  sont  une  seule  personne,  et  que  la 
mort  de  celui-ei  entraîne  la  cessation  des 
pouvoirs  de  Fauire.  Or  la  prorogation  des 
pouvoirs  (lu  vicaire  général  est  une  conces- 
sion de  pouvoirs  spirituels  qu'évidemment  le 
pouvoir  civil  ne  pouvait  donner.  Le  gouver- 
nement d'un  diocèse  consiste  dans  une  juri- 
diction purement  spirituelle;  le  pouvoir  tem- 
porel ne  peut  pas  l'accorder  au  métropoli- 
tain :  les  chapitres  seuls,  comme  nous  le 
disons  ci-dessus,  en  sont  en  possession,  cha- 
pitres reconnus  d'ailleurs  par  l'article  11  du 
concordat  de  1801 .  Les  dispositions  de  cet  ar- 
ticle 36  ont,  du  reste,  été  rapportées  par  les 
articles  5  et  6  du  décret  du  28  février  1810. 
{Voy.  ARTICLES  ORGANIQUES,  art.  36.) 

Le  concile  de  Trente  {session  5,  ch.  2,  de 
Bef.)  donne  aux  arclicvéc/ues  le  droit  d'agir 
contre  les  prélats  de  nul  diocèse;  le  môme 
concile  [Session  25,  ch.  8)  leur  attribue  di- 
verses fonctions  pour  réduire  en  congréga- 
tion les  monastères  qui  n'y  sont  point  et  qui 
se  disent  soumis  immédiatement  au  saint- 

Siége.   (F0Î/5Z  CHAPITRE.) 

Nos  auteurs  français  remarquent  que  les 
archevêques  ou  métropolitains  sont  peut-être, 
de  toutes  les  dignités  de  l'Eglise,  ceux  qui  se 
sont  le  plus  ressentis  de  la  décadence  de  la 
discipline,  et  sur  les  droits  desquels  on  a  le 
plus  usurpé;  mais  le  docte  et  solide  père 
Thomassin,  en  son  Traité  de  la  discipline  de 
l'Eglise,  part,  k,  liv.  I,  ch.  16,  17,  18,  dit 
aussi  que  plusieurs  métropolitains,  abusant 
de  leur  autorité,  voulurent  s'attribuer  des 
droits  qui  ne  leur  appartenaient  pas,  ce  qui 
oliiigea  les  papes  et  les  conciles  d'arrêter 
leurs  entreprises. 

En  France,  les  archevêques  ont  toujours  le 
droit  de  convoquer  les  conciles  provinciaux  ; 
mais  il  faut  qu'ils  obtiennent  pour  cela  la 
permission  du  roi;  c'est  à  eux  de  marquer  le 
lieu  de  la  prof  ince  où  ils  doivent  être  tenus 
et  de  présider  à  ces  saintes  assemblées  ,  afin 
de  pourvoir  à  la  direction  de  la  police  ecclé- 
siastique [Déclaration  de  Louis  XIV,  du  6 
avril  1646;  Mém.  du  Clergé,  tom.  II,  paq. 
205). 

L'article  4  dos  articles  organiques  dit  la 
même  chose.  Il  est  ainsi  conçu:  «Aucun 
«concile  national  ou  métropolitain,  aucune 
«  assemblée  délibérante,  n'aura  lieu  sans  la 


«permission  expresse  du  gouvernement.» 
Tous  les  conciles  qui  se  sont  tenus  en 
France  depuis  le  concile  de  Trente  ont  réglé 
que  les  archevêques  étaient  juges  par  provi- 
sion de  riutcr[)rélation  des  décrets  des  con- 
ciles provinciaux;  ils  ont  même  réservé  aux 
métropolitains ,  non-seulement  le  pouvoir 
d'interpréter  les  décrets,  mais  aussi  l'absolu- 
tion des  censures  et  des  peines  décernées  par 
les  canons  des  conciles  provinciaux  [Jurisp. 
canoniq.,  au  mot  archev.,  n.  6  ;  Mém.,  du 
Clergé,  tom.  VI,  pag.  87). 

A  l'égard  de  la  visite  du  diocèse  des  évé- 
ques  suffragants  et  du  droit  que  le  concile  de 
Trente  donne  aux  archevêques  de  veiller  et 
pourvoir  à  la  non  résidence  de  ces  mêmes  évè- 
qiirs,cela  fut  réglé  par  l'assemblée  du  clergé 
de  France  tenue  à  Melun  en  1579,  conformé- 
ment aux  principes  ci-dessus.  Mais  depuis 
que  les  conciles  provinciaux  ont  été  inter- 
rompus en  France,  les  archevêques  n'exer- 
cent plus  ces  droits.  {Voy.  visite, union  ,  ré- 
sidence.) 

Quant  aux  officiaux  et  aux  autres  degrés 
de  juridiction  des  métropolitains  pour  les  ju- 
gements et  les  appels,  voyez  appel,  offi- 

CIAL. 

§  2.  Archevêque,  droits  honorifiques. 

Les  archevêques  sont  seuls  en  droit  de  por- 
ter le  pallium  comme  une  marque  de  la  plé- 
nitude du  sacerdoce  et  de  la  dépendance  de 
leurs  suffragants  à  leur  égard  :  Cuin  per  eam 
vestem  signijicetur  et  conferatur  pontificalis 
officii plénitude.  C.  Nisi,  de  Aut.  et  usu  Pallii. 
[Voy.  pallium).  Cependant  quelques  sièges 
épiscopaux  ontobfenuleprivilégedu  pallium, 
coumie  celui  du  Puy. 

Ils  ont  le  droit  de  faire  porter  la  croix  de- 
vant eux  par  toute  la  province,  même  en  des 
lieux  exempts  et  hors  de  leur  visite,  à  moins 
qu'il  n'y  eût  un  légat  ou  un  cardinal  présent. 
Mais  ils  ne  peuvent  faire  porter  celte  croix 
ni  même  se  dire  archevêques  qu'après  a\oir 
reçu  le  pallium.  {Voy.  pallium,  croix.) 

Les  archevêques  peuvent  porter  le  manteau 
violet  sur  le  rochet  par  toute  leur  province  ; 
ils  y  peuvent  bénir  de  la  main  élevée  et  avec 
le  signe  de  la  croix,  même  en  des  lieux 
exempts  ;  ils  y  peuvent  célébrer  in  pontifica- 
îibus,  mais  ils  ne  peuvent  y  exercer  aucune 
juridiction  ni  office  sans  le  consentement  des 
propres  êvêqucs. 

Sur  les  droits  des  archevêques  touchant  les 
indulgences,  sur  leur  élection  et  le  sacre  des 
évêques  voyez  indulgence  ,  consécration  , 
nomination,  confirmation. 

Il  y  a  actuellement  en  France,  quinzearc/?e- 
vêques.  Voyez  pour  les  sièges  métropolitains 
le  mot  archevêcué.  Il  y  en  a  cent  deux  dans 
toute  l'Eglise  catholique. 

ARCHIACOLYTE. 

C'était  autrefois  une  dignité  dans  les  ca- 
thédrales ,  que  l'on  divisait  en  quatre  ordres 
de  chanoines  ;  savoir,  les  prêtres,  les  dia- 
cres, les  sous-diacres  et  les  acolytes;  ils 
avaient  chacun  leur  chef,  qui,  en  grec,  s'ap- 
pelle arçhi  {C.  Cleros,  dist.  21].  Celui  de  ces 


191 


DICTIONNAIRE   f>E  DROIT  CANON. 


192 


derniers  s'appelait    archlacohjiic.   Cette  di- 
gnité n'est  plus  en  usage. 

A^CHICHANCELIER. 

[Voyez  CHANCELIER.) 

ARCHIGHAPELAIN. 

C'était  autrefois,  dans  le  palais  des  rois  de 
France  à  peu  près  la  même  dignité  que 
celle  de  grand-au.mônier  de  France  ,  sous  la 
restauration  [Voy.  aumônier,  chapelle  du 
uoi). 

ARCHICONFRÉRIE 

{Voyez  confrérie). 
ARCHIDIACONAT,  ARCHIDIACONÉ, 

On  appelle  archidiaconat  l'office  même  de 
rarchidiacre  ;  et  archidiaconé  la  partie  d'un 
diocèse  qui  est  sujette  à  la  visite  d'un  archi- 
diacre. 

ARCHIDIACRE. 

De  droit  commun,  il  est  le  premier  en  di- 
gnité dans  les  cathédrales,  après  l'évêque  : 
Arcfiidiaconus,  grœco  vocahulo,  quasi  mitiis- 
troritm  princeps  ;  diaconus  ministrum  seu  fa- 
miilum  grœce  sirjnificat  [c.  Cleros,   dist.  21). 

Comme  il  y  avait  autrefois  plusieurs  dia- 
cres dans  une  église,  on  distinguait  un  pre- 
mier diacre  ,  qu'on  appelait  archidiacre  ,  el 
qui  avait  la  principale  autorité.  Outre  l'ad- 
iiiinistralion  que  cet  archidiacre  avait  du 
temporel  de  l'Eglise,  il  était  le  supérieur,  le 
directeur  elle  maître  des  clore»  inférieurs.  II 
était  le  ministre  de  l'évêque  dans  tout  ce 
qui  regarde  la  correction  et  la  réformation 
des  mœurs.  Son  pouvoir  autrefois  était  fort 
étendu  :  on  le  regardait  comme  le  vicaire-né 
de  l'évêque.  Ut  archidiaconus ,  post  episco- 
pum,  sciai  episcopi  se  vicarium  esse  in  omni- 
bus, et  omnem  curam  in  clero,  tam  in  urbe 
positorum,  quum  eoriim  qui  per  parochias  ha- 
bitare  noscuntur,  ad  se  pertinere ,  sive  de  eo- 
rum  conversntione ,  sive  honore  et  reslau- 
ratione  ecclesiarwn  ,  sive  doctrina  eccle- 
siasticorum ,  vel  cœterarum  rernm  studio,  et 
delinquentimn  rationnn  coram  Dco  reddilu- 
rus  est  :  de  tertio  in  tcrtium  anmim,  si  epis- 
copus  non  polest ,  parochiam  universam  cir- 
cumeat,  et  cuncta  quœ  emendatione  indigent , 
ad  viccm  sui  episcopi  corrigat  et  emendet. 

L'archidiacre  n'éla\t,  <\ixns  l'origine,  qu'un 
d'entre  les  diacres,  choisi  par  l'évêque  pour 
présider  sur  les  autres,  et  auquel  seul,  par 
succession  de  temps,  il  attribua  toutes  les 
fonctions  et  le  pouvoir  qui  appartenaient 
auparavant  à  tous  les  diacres  en  corps.  Cette 
dignité  est  fort  ancienne  dans  l'Eglise,  puis- 
que Optât,  évêque  de  Milève  ,  dit  que  ce  fut 
Cécilien,  archidiacre  de  Carlhage  ,  qui  fit  à 
Lucille  la  correction  qui  donna  lieu  au  schis- 
me des  donalîstes.  L'autorité  et  les  droits  des 
archidiacres  s'accrurent  dans  la  suite  à  tel 
point,  qu'ils  devinrent  supérieurs  aux  prê- 
tres, en  pouvoir  et  en  juridiction,  quoiqu'ils 
leur  fussent  inférieurs  en  ordre  et  en  rang. 
Analulius  de  Gonstantinople,  voulant  dimi- 


nuer l'autorité  de  Varchidiacre  ^Etius,  ce  «élé 
défenseur  du  patriarche  Flavien  ne  trouva 
pas  de  meilleur  moyen ,  pour  parvenir  à  ses 
fins,  que  de  le  faire  prêtre  ;  le  pape  se  plai- 
gnit, à  cette  occasion,  du  patriarche  qui 
avait  humilié  ce  saint  archidiacre,  sous  pré- 
texte de  l'élever  :  Dejectioneminnocentis,  pef 
speciem  provectionis  implevit.  Le  même  pape 
nous  fait  connaître  combien  était  grande 
l'autorité  des  archidiacres,  quand  il  dit  qu'A- 
natolien  avait  chargé  iEtius  de  toutes  les  af- 
faires de  son  église  {Thomass.,  Discipline  de 
l'Eglise,  liv.  11,  chap.  17,  part.  1 ,  liv.  I, 
ch.  24). 

On  comprend  par  les  fonctions  de  l'arc/»'- 
diacre,  que  son  pouvoir  a  dû  devenir  natu- 
rellement fort  grand  dans  l'Eglise  ,  car  dès 
les  premiers  temps,  dit  Fleury  [Instit.au 
Droit  ecclés.,  part.  1,  chap.  19),  il  était  lo 
principal  ministre  de  l'évêque,  pour  toutes  les 
fonctions  extérieures,  particulièrement  pour 
l'administration  du  temporel;  au  dedans  mê- 
me, il  avait  le  soin  de  l'ordre  et  de  la  dé- 
cence des  offices  divins.  C'était  lui  qui  pré- 
sentait les  clercs  à  l'ordination  ,  comme  il 
fait  encore;  qui  marquait  à  chacun  son  rang 
et  ses  fonctions  ;  qui  annonçait  au  peuple  les 
jours  de  jeûne  ou  de  fête;  qui  pourvoyait  à 
l'ornement  de  l'église  et  aux  réparations. 
Il  avait  l'intendance  des  oblations  et  des  re- 
venus de  l'église.  Il  faisait  distribuer  aux 
clercs  ce  qui  était  réglé  pour  leur  subsis- 
tance. Il  avait  toute  la  direction  des  pauvres, 
avant  qu'il  y  eût  des  hôpitaux.  Il  était  le 
censeur  de  tout  le  peuple,  veillant  à  la  cor- 
rection des  mœurs.  Il  devait  prévenir  ou 
apaiser  les  querelles,  avertir  l'évêque  des 
désordres,  et  être  comme  le  promoteur,  pour 
en  poursuivre  la  réparation.  Aussi  l'appe- 
lait-on  la  main  et  Vœil  de  Vévêque. 

Ces  grands  pouvoirs,  attachés  aux  choses 
sensibles  et  à  ce  qui  peut  intéresser  les  hom- 
mes, mirent  bientôt  Varchidiacre  au-dessus 
des  prêtres,  qui  n'avaient  que  des  fonctions 
purement  spirituelles.  L'archidiacre  n'avait 
toutefois  aucune  juridiction  sur  eux  jusqu'au 
sixième  siècle;  mais  enfin  il  fut  leur  supé- 
rieur, et  même  de  l'archiprêtre.  Dès  cette 
époque  il  devint  la  première  personne  après 
l'évêque  ,  exerçant  sa  juridiction  et  faisant 
ses  visites,  soit  comme  délégué,  soit  à  cause 
de  son  absence  ou  pendant  la  vacance  du 
siège.  Ces  commissions  devinrent  enfin  si 
fréquentes,  qu'elles  tournèrent  en  droit  com- 
mun; en  sorte  qu'après  l'an  1000  les  orcAî- 
diacres  furent  regardés  comme  juges  ordinai- 
res ,  ayant  juridiction  de  leur  chef,  avec 
pouvoir  de  déléguer  eux-mêmes  d'autres 
juges.  II  est  vrai  que  leur  juridiction  était 
plus  ou  moins  étendue,  selon  les  différentes 
coutumes  des  églises,  et  selon  que  les  uns 
avaient  plus  empiété  que  les  autres.  Elle 
était  aussi  bornée  par  leur  territoire,  qui 
n'était  qu'une  partie  du  diocèse  :  car  depuis  j 
qu'ils  devinrent  si  puissants,  on  les  multi-  ■ 
plia,  principalement  en  Allemagne  et  dans  * 
les  autres  pays  où  les  diocèses  sont  d'une 
étendue  excessive.  Celui  qui  demeura  dans  la 
ville  prit  le  titre  de  grand  archidiacre  ;  mais 


195 


ARC 


ARC 


i9; 


aujourd'hui  tous  les  archidiacres  demeurent 
dans  la  ville  et  sont  attachés  à  la  cathédrale. 
Le  grand  archidiacre  ne  diflerc  des  autres 
qu'en  ce  qu'il  a  dans  son  disirict  le  territoire 
de  la  ville  et  des  faubourgs.  Dès  le  neuvième 
siècle  il  se  trouve  des  archidiacres  prêtres,  et 
toutefois  il  y  en  a,  deux  cents  ans  après,  qui 
n'étaient  pas  uième  diacres,  tant  l'ordre  était 
,dès  lors  peu  considéré ,  en  comparaison  de 
l'offlce.  On  les  a  obligés  à  élre  au  moins  dia- 
cres, et  ceux  qui  ont  charge  d'âmes,  à  être 
prêtres. 

Les  évêques  se  trouvant  ainsi  presque  dé- 
pouillés de  leur  juridiction,  travaillèrent, 
après  l'an  1200,  à  diminuer  celle  des  archi- 
diacres, ils  usèrent  pour  cela  de  différents 
moyens;  ils  les  ordonnèrent  prêtres,  ce  que 
les  archidiacres  regardaient  comme  une  dé- 
gradation; ils  les  multiplièrent  dans  un  même 
diocèse  ;  ils  leur  opposèrent  des  ofûciaux 
qu'ils  firent  dépositaires  de  leur  juridiction 
contentieuse  {Voy.  official)  ;  ils  firent  des 
vicaires  généraux  pour  l'exercice  de  la  juri- 
diction volontaire,  et  défendirent  aux  archi- 
diacres d'avoir  des  officiaux  qui  jugeassent  à 
leur  place  :  enfin,  dans  les  derniers  temps, 
ils  sont  parvenus  à  les  dépouiller  entière- 
ment d'un  pouvoir  qu'ils  leur  avaient  usurpé 
et  retenu  plusieurs  siècles,  si  bien  qu'il  y  a 
des  diocèses  où  il  ne  leur  en  reste  plus  aucun 
exercice.  Voici  la  disposition  de  quelques 
canons  et  conciles  qui  restreignent  les  pou- 
voirs des  archidiacres. 

Le  concile  de  Londres,  tenu  l'an  1257,  ne 
permet  aux  archidiacres  de  connaître  des 
causes  de  mariage,  que  quand  ils  en  ont  un 

firivilége,  ou  qu'ils  sont  en  possession  :  il 
eur  prescrit  même,  en  ce  cas,  de  consulter 
l'évêque. 

Les  conciles  de  Laval  et  de  Saumur,  tenus 
quelques  années  auparavant,  avaient  déjà 
été  plus  loin;  ils  détendaient  aux  archidia- 
cres de  connaître  des  causes  de  mariage,  de 
simonie  et  de  tous  les  crimes  qui  vont  à  la 
dégradation  ou  à  la  perte  des  bénéfices  ;  le 
premier  de  ces  conciles  regarde  conmie  une 
usurpation  l'usage  contraire  :  Falcem  in  alie- 
nam  messem  mittenles. 

Le  concile  de  Lavaur,  tenu  l'an  1368,  re- 
nouvelant ce  décret  sur  les  mariages,  en  ex- 
cepta les  lieux  où  les  archidiacres  étaient  en 
possession  légitime,  ou  avaient  obtenu  le  pri- 
vilège de  connaître  de  celte  matière. 

Enfin  le  concile  de  Trente  veut,  en  la  ses- 
sion 24- ,  ch.  20,  qu'on  réserve  à  l'évêque 
la  connaissance  des  causes  matrimoniales,  et 
que  l'archidiacre  ne  puisse  pas  en  connaître, 
même  dans  le  cours  de  sa  visite.  Le  même 
concile  ne  fait  aucune  exceplion  des  archi- 
diacres pour  l'approbation  de  l'évêque,  re- 
quise pour  pouvoir  confesser  dans  un  diocèse. 
11  règle  aussi,  en  la  session  2i,  ch.  23  de 
Réf.,  \à  forme  de  leur  visite.  {Voy.  visite.) 

L'art.  10  des  articles  organiques  {Voy.  ce 
mot\  contre  lequel,  du  reste,  a  protesté  le 
cardinal  Caprara,  abolissant  tout  privilège 
portant  exemption  ou  attribution  de  la  juri- 
diction épiscopale,  les  évêques  peuvent  bien 
accorder  aux  archidiacres  certaines  préroga- 


tives, certains  pouvoirs  ;  mais  les  archidiacres 
ne  possèdent  point  ces  prérogatives  et  ces 
pouvoirs  par  leur  titre,  et  ils  ne  les  obtien- 
nent qu'en  vertu  d'une  concession  particu- 
lière et  révocable  à  volonté. 

L'archidiacre  étant  pourvu  de  sa  di'^nité 
par  la  bonne  volonté  de  l'évêque,  peut  par 
conséquent  en  être  dépouillé  suivant  son  bon 
plaisir,  comme  les  grands  vicaires  qui  n'ont 
qu'une  simple  commission. 

Quoiqu'il  n'y  eût  autrefois  qu'un  archidia- 
cre dans  chaque  église  cathédrale,  létendue 
des  diocèses  a  obligé  de  les  diviser  en  plu- 
sieurs archidiaconés  :  c'est  pourquoi  l'on 
voit  encore  aujourd'hui  plusieurs  archidiacres 
dans  la  plupart  des  diocèses  de  France  et  des 
pays  voisins. Cependant  l'usage  est  différent; 
dans  certains  diocèses,  il  n'y  a  qu'un  seul 
archidiacre,  dans  d'autres  il  y  en  a  plu- 
sieurs. 

ARCHIMANDRITE. 

Mot  grec,  qui  signifie  supérieur  d'un  mo- 
nastère ;  c'est  ce  que  nous  appelons  abbé. 

Covarruvias,  dans  son  Dictionnaire  espa- 
gnol, dit  qu'archimandrite  est  la  même  chose 
que  chef  de  troupeau  :  en  sorte  que  selon  celte 
signification  générale,  il  pourrait  s'étendre 
à  tous  les  supérieurs  ecclésiastiques.  Et  en 
effet,  on  a  quelquefois  donné  ce  nom  à  des 
archevêques,  même  chez  les  Latins.  Mais  il 
ne  signifie  proprement  chez  les  Grecs,  où  il 
est  fort  commun,  que  le  chef  d'une  abbaye. 

ARCHIPRÊTRE. 

C'était  autrefois  le  premier  des  prêtres.  Ce 
que  nous  allons  dire  de  cette  dignité  servira  à 
faire  connaître  ce  qu'elle  est  aujourd'hui. 

Archiprêtre.  Son   origine,  son  autorité,  ses 
fonctions. 

Il  en  est  des  archiprélres  comme  des  archi- 
diacres, et  pour  leur  institution  et  pour  la 
succession  de  leurs  droits.  Ils  ont  été  établis 
à  peu  près  vers  le  même  temps,  et  leurs  fonc- 
tions ont  également  varié  selon  les  diffé- 
rentes circonstances  et  les  différents  usages 
des  diocèses,  mais  les  archidiacres  se  sont 
mieux  soutenus. 

Le  père  Thomassin,  en  son  traité  de  la 
Discipline  ecclésiastique  ,  partie  I  ,  lit.  I , 
ch,  20,  dit  que  c'était  la  loi  commune  en  Oc- 
cident, de  régler  le  rang  des  prêtres  sur  ce- 
lui de  l'ordination,  mais  que  les  Grecs  n'é- 
taient pas  si  exacts  à  suivre  cet  ordre.  Saint 
Grégoire  de  iNazianze  rapporte  de  lui-même 
qu'étant  à  Césarée,  il  refusa  le  premier  rang, 
que  saint  Basile  voulait  lui  donner,  entre  les 
prêtres  de  sori  église,  c'est-à-dire  la  dignité 
d'archiprétre.  Du  temps  de  saint  Jérôme  il  y 
avait  un  art7<//)r^<re  dans  chaque  diocèse; 
cela  se  voit  par  ces  paroles  de  l'épître  à 
Rustique  :  Singuli  episcopi.  singuli  archipres- 
byleri,  singuli  archidiaconi  et  omnis  ordo  ec- 
clesiaslicus  suis  rectoribus  innilitur. 

Le  concile  tenu  à  Mérida,  en  Espagne, 
en  666.  ordonne  qu'il  v  ait  dans  chaque 
église  cathédrale  un  archiprêtre,  un  archi- 


i95 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


Id6 


diacre  et  un  primicior  {Voy.  primicier).  Il 
parait  qu'alors  Varchiprétrc  était  encore  au- 
dessus  de  l'archidiacre.  Les  conciles  notn- 
nient  toujours  Varchiprétre  avant  l'archi- 
diacre. Comme  le  prèlre  est  au-dessus  des 
diacres, le  chef  des  prctri's  doit  être  au-dessus 
des  diacres.  Mais  le  rang  de  Varchiprétre  et 
de  l'archidiacre,  entre  eux,  est  moins  réglé 
par  la  di-;nilêde  leur  ordre  que  parl'élendue 
de  leur  pouvoir  et  de  l.ur  juritiiction  ;  en 
quoi  il  est  certain  que  l'archidiacre  est  su- 
périeur à  Varchiprétre,  comme  nous  l'avons 
dit  au  mot  archidiacre. 

La  qualité  d'archiprétre  passa  ensuite  au 
premier  prêtre  de  chaque  paroisse.  Le  con- 
cile de  Reims  défend  aux  laïques  d'usurper 
cette  dignité  ;  il  appelle  Varchiprétre,  senior, 
titre  qui  marque  de  l'autorilé,  et  répond  à 
cet  usage  que  nous  avons  dit  que  l'on 
suivait  en  Occident,  de  ne  donner  la  qualité 
à'archiprétre  qu'au  plus-ancien  prêtre  en  or- 
dination [Thoinassin,  pari,  il,  liv.  I,  ch.  12). 

Vers  le  siKième  siècle  on  distingua  deux 
sortes  (i'archiprélre,  Varchiprétre  delà  ville, 
urbanus  ;  et  Varchiprétre  de  la  campagne,  ou 
rural,  ruralis.  Grégoire  de  Tours  parie  des 
archiprétres  de  la  campagne  en  plusieurs  en- 
droits de  ses  ouvrages,  mais  on  ne  sait  s'il 
leur  donne  cette  qualité  parce  qu'ils  devaient 
veiller  en  qualité  de  curés  ?ur  les  prêtres  de 
leurs  paroisses.  Ce  qui  est  certain,  c'est  que 
du  temps  de  Louis  le  Débonnaire  il  y  avait.à 
la  campagne  dos  archiprétres  chargés  de 
veiller  sur  un  certain  no:nbre  de  paroisses. 
Les  capilulaires  de  Charles  le  Chauve  attes- 
tent (jue  cliai]ue  diocèse  était  divisé  en  plu- 
sieurs doyennés,  et  qu'il  y  avait  un  archi- 
préfre  dans  chaque  doyenné.  Un  ancien  rè- 
glement, que  les  compilateurs  des  canons  at- 
tribuent au  concile  d'Agde,  dit  clairement 
que  doyen  et  arc/H'/)7'e/re  c'est  la  même  chose 
(Thomnssin, part  ni,  liv.l,  ch.2.Voij.  doyex). 

Ouant  aux  fonctions  de  ces  deux  sortes 
à'ài-cliiprétres,  elles  sont  marquées  dans  les 
chapitres  3  et  4  du  titre,  aux  décrétales,  de 
of(\c.  archipr.  Mais  le  chap.  1  du  même  litre 
dit  :  Ut  archjprcsbi/ler  sciât  se  subesse  archi- 
diaconi  et  ejus  prœceptis  sicut  sui  episcopi  et 
obrdire,  et  qaod  specinliter  ai  ejus  pertinet 
ininisierinm,  super  oinnes  presbyteros  in  or- 
dine  prcsbi/terali  posilos  curam  agere  anima- 
rum,  et  assidue  in  ecclesia  slare  et  in  episcopi 
sui  absentia  ad  virem  ejus  missarum  solemnia 
celebrct  et  coUectam  dicat,  aut  oui  ipse  in- 
junxerit. 

Fagnan  remarque  que  les  doyens  ruraux 
ne  sont  pas  au  rang  des  dignités  ;  que  les  ar- 
chiprétres des  cathédrales  doivent  avoir 
vingt-deux  ans,  suivant  le  concile  de  Trente, 
quand  ils  ne  sont  pas  chargés  de  la  conduite 
des  âmes  ,  et  qu'il  faut  qu'ils  puissent  être 
prêtres  dans  l'an  quand  ils  en  sont  <  hargés  ; 
que  quand  ils  possèdent  cette  dignité  en  li- 
tre, ils  ne  sont  pas  révocables  à  la  volonté  de 
révêqiie  :  sur  quoi  nous  observerons  que 
pour  l'instilulion  ou  destitution  des  arcîii- 
prétres  ou  doyens  ruraux,  le  pape  Inno- 
cent m  veut  qu'elle  se  fasse  do  concert  en- 
tre l'évêque  et  l'archidiacre,  parce  qu'ils  re- 


lèvent l'un  de  l'autre  {cap.  Adhœc,  de  Offic. 
archid.  Voyez  doyen.) 

«  Les  prêtres  distribués  par  les  titres  de  la 
«  ville  et  de  la  campagne,  dit  Floury,  ne  fai- 
«  sriient  toujours  qu'un  même  corps  avec 
«  ceux  qui  étaient  demeurés  à  l'Eglise  matrice, 
«  qui  élaienl,  comme  eux,  soumis  à  Varchi- 
«  prêtre,  lequel  était  toujours  la  première 
«  personne  après  l'évêque.  Il  était  son  vi- 
ce caire  [)endant  son  absence,  pour  les  fonc- 
«  tions  intérieures.  11  paraît  même  que  l'ar- 
ec cliiprctre  faisait  quelques-unes  des  fonc- 
«  tions  de  l'évêciue  en  son  absence,  mais  le 
«  concile  de  Ravenne,  tenu  en  lOli  ,  dé— 
«  fendit  aux  archiprétres  de  donner  au 
«  peuple  la  bénédiction  ou  la  confirmation 
«  par  le  saint  chrême  :  fonctions  réservées 
«  aux  seuls  évêques.  Il  avait  le  premier  rang 
«dans  la  séance  du  sanctuaire;  il  avait 
«  inspection  et  correction  sur  tout  le  clergé, 
«  et  un  soin  particulier  des  pénitents  publics.» 
{Inst.  au  droit  canonique,  ch.  18,  partie  I.) 

Le  nombre,  le  rang,  les  fonctions  et  les 
droits  des  archiprétres  se  règlent  absolument 
en  France  sur  l'usage  de  chaque  diocèse  :  In 
hac  materia  exaudienda  est  summum  consue- 
tudo  [Jurisprudence  canonique ,  verb.  archi- 
prêtre;  Mém.  du  clergé^  tom.  VII,  p.  39).  H 
y  a  encore  quelques  diocèses  divisés  en  ar- 
chiprétres; d'autres  sont  divisés  par  archi- 
diaconés  et  subdivisés  en  archiprétres. 

En  général  les  fonctions  des  archiprétres 
sont  bornées  à  présenta  une  sorte  d'inspec- 
tion sur  les  curés  de  leurs  archiprétres,  pour 
avertir  l'évêque  de  la  manière  dont  ils  se  con- 
duisent ;  à  visiter  les  paroisses  ;  à  mettre  en 
possession  de  leurs  paroisses  les  nouveaux 
curés;  à  indiquer,  à  tenir  et  présider  les  con- 
férences ecclésiastiques  dans  les  diocèses  où 
elles  sont  établies  ;  à  transmettre  aux  curés 
les  mandements  et  ordonnances  de  l'évêque 
et  les  saintes  huiles;  à  adniinislrer  les  sacre- 
ments aux  curés  qui  sont  malades  et  à  inhu- 
mer ceux  qui  viennent  à  décéder.  Au  reste 
leurs  fonctions  sont  ordinairement  réglées 
parles  statuts  de  leurs  diocèses.  Mais,  quel- 
que étendu  que  puisse  être  leur  pouvoir,  ils 
doivent  toujours  observer  pour  règle  de 
rapporter  fidèlement  tout  à  l'évêque,  et  de  ne 
jamais  rien  faire  que  conformément  aux  or- 
dres qu'ils  ont  reçus  de  lui  -.C'.incta  tamen  ré- 
férant ad  episcopum.  nec  aliquid  contra  ejus 
decrctum  ordinare prœsumanl  [cap.  Utsingulœ^ 
extra.  deOfficio  archipresbyleri.  {Voy.d'Hé- 
ricoiirt,  Lois  ecclés.,  part.  1,  ch.  3,  art.  16  et 
17.) 

Les  archiprétres  n'ont  du  reste  aucune  ju- 
ridiction proprement  dite,  ni  au  for  intérieur, 
ni  au  for  extérieur,  sur  les  paroisses  de  leurs 
archiprétres  ;  ils  peuvent éire  privés  de  leurs 
fonctions  à'archiprétres  par  la  volonté  de 
l'évêque  :  ils  ont  besoin  par  conséquent  de 
la  permission  du  curé  pour  quelque  fonction 
que  ce  soit  qui  ne  serait  pas  expressément 
portée  dans  leur  commission,  j>ar  exemple, 
pour  confesser  ou  administrer  d'autres  sa- 
crements. 

Il  s'éleva  autrefois  plusieurs  difficultés  en- 
tre les  archiprétres  et  les  archidiacres  sur 


197 


ARC 


ARC 


193 


certaines  dépouilles  du  curé  défunt.  L'abus 
dont  parlo  Forget,  en  son  traité  des  Choses 
et  Personnes  ecclésiastiques,  eh.  28,  et  qui 
consistait  à  prendre  la  bonne  robe,  les  bré- 
viaires, le  cheval  ou  h.iquenée  des  curés  dé- 
funts, a  été  réprimé  par  divers  arrêts  qui  ont 
fait  défense  aux  arcltipre'lrcs  et  doyens  ru- 
raux d'exigor  aucune  chose,  pour  le  prétendu 
droit  de  honno  robe  (Ko?/.  Mémoires  du  cler- 
gé, 1. 11,  ;).  1882,  et  t.  IH,  p.  Sïl).  iNous  pen- 
sons qu'aujourd'hui  ces  abus  sont  en  grande 
partie  abolis.  Cependant  nous  savons  que 
dans  certains  endroits  les  archiprélres  et 
Moyens  s'emparent  des  bréviaires  des  curés 
défunts;  ils  n'en  ont  aucun  droit. 

AllCHIPRÊTRÉ  ou  ARGHIPRÊTRISE. 

On  donne  indilîéremment,  dans  l'usage, 
l'un  ou  l'autre  de  ces  di-ux  noms  au  titre  ou 
au  district  d'un  archiprétre.  (  Voy.  doyen.) 

ARGHISYNAGOGES ,  ARCHISYiNAGOGI. 

On  appelait  autrefois  de  ce  nom  certains 
ecclésiastiques  employés  auprès  du  patriar- 
che de  Jérusalem.  C  étaient  comme  ses  as- 
sesseurs et  ses  conseillers.  Epiphane  les  ap- 
pelle apostolos.  Dans  le  code  Théodosien,  au 
titre  :  de  Jwl.  cœli.  samar.  lib.  XVI,  il  est 
fait  souvent  mention  de  ceux  qu'on  .-ippclait 
ancienneraenl  fiieri ,  arclusijnngogi ,  paires 
synagognrum,  presbyferi,  npnstoli,  primnlrs, 
encore  qu'il  y  eût,  dit  Louchel,  quelque  peu 
de  difféienee  entre  eux  [Bibl.  can.,  tom.  I, 
pag.  112).  [Voy.  conseillers.) 

ARCHIVES. 

On  entend  communément  par  ce  mot  le 
lieu  oii  sont  enfermés  des  titres  et  papiers 
importants. 

Zcrola,  en  sa  Pratique  épiscopale,  verb. 
Archivium,  établit  comme  une  régie  de  né- 
cessité que  chaque  cathédrale  ail  ses  archi- 
ves, ce  qui  est  ai  pli  cable  à  tout  corps  ecclé- 
siastique. Le  même  auteur  dit  (|ue  la  con- 
grégation des  cardinaux  a  décidé  que  les 
chanoines  et  bénéllciers  de  chaque  cathé- 
drale devaient  donner  un  état  des  reveiujs  et 
des  biens  de  leurs  bénéfices,  pour  être  dépo- 
sés dans  les  archives  du  chapitre. 

Le  comilodAix  de  1585,  et  celui  de  Rouen 
tenu  en  1511,  ()rd;)iinent  aux  évé(iues  d'assi- 
gner un  certain  lieu  à  leurs  secrétaires  pour 
y  conserver  toujours  les  registres  des  ordi- 
nations, des  provisions,  collations  et  autres 
actes  émanés  des  évéques  ou  de  leurs  vicai- 
res, de  peur  qu'ils  ne  périssent,  pour  pou- 
voir en  tirer  les  extraits  et  les  copies  dont 
il  sera  besoin.  Une  bulle  de  Sixte  V,  de 
l'an  1587,  ordonne  la  même  chose. 

Si  scripturam  authenlicain  non  videmus,  ad 
cxemplaria  niliil  facere  possumus  ;  ce  sont  les 
termes  du  ch.  1,  de  Probat.  Sur  ces  priuci- 
pes  on  estime  que  les  copies  ou  les  extraits 
tirés  des  papiers  enfermés  dans  des  ardiires, 
ne  font  p;is  foi  par  la  seule  allestatiou  de  ce- 
lui qui  en  a  lin^^pectiou  ;  il  faut,  pour  cela, 
que  ces  copies  aient  été  faites  de  l'autorité 
du  juge  et  parlic  présente  ou  diiment  ap- 
pelée. 


Pour  que  les  archives  soient  censées  au- 
thentiques, il  faut  qu'elles  aient  été  établies 
par  un  supérieur  qui  ait  le  droit  de  faire  cet 
établissement,  et  il  ne  suffit  pasquelles  soient 
dnns  un  lieu  public  et  ne  renfermant  que  des 
écritures  authentiques  confiées  au  soin  d'un 
officier  [Mém.,  du  clergé,  tom.\],p,  1887* 
tom.  Vil,  p.  987  ;  tom.  Xll.  p.  1125).  ' 

La  congrégation  des  cardinaux  a  décidé 
que  révc(iue  peut  visiter  les  archives  de  son 
chapitre,  et  en  examiner  les  papiers  pour  re- 
connaître les  droits  qu'ils  attribuent.  Adhi- 
bilis  tamen  aliquibus  ejusdem  Ecclesiœ  canO' 
nicis  (Barbosa,  Collccl.  bulL). 

Plusieurs  assemblées  générales  du  clergé 
ont  fait  des  règlements  concernant  la  con- 
servation et  la  sûreté  des  archives  du  clergé. 
Le  premier  de  ces  règlements  paraît  avoir 
été  fait  par  l'assemblée  de  Meliin  en  1579. 
{Voy.  Mém.  du  clergé,  tom.  VIII,  p.  1438 
et  suiv.) 

La  congrégation  de  Saint-Maur  fit  un  rè- 
glement concernant  les  archives  dont  les  dis- 
positions méritent  d'être  rapportées,  pour 
servir  (Kexeniple  aux  églises,  chapitres,  pré- 
lats, etc.,  qui  laissent  prendre,  perdre  ou 
gâter  les  titres  et  papiers  de  leurs  églises  ou 
bénéfices. 

1°  11  y  aura,  dit  le  premier  article,  en  cha- 
que monastère,  des  archives  placées  en  un 
lieu  qui  soit  à  l'abri  du  feu  et  de  leau,  et  là 
seront  déposés  tous  les  titres  originaux  et 
authentiques  du  monastère;  ces  litres  seront 
bien  et  dû  :;ent  vérifiés  et  réunis  ou  liés 
dans  une  forme  commode  à  l'usage  qu'on  en 
fera. 

2"  On  transcrira,  dans  un  exemplaire  au- 
thentique, les  bulles  et  les  privilèges  de  la 
congrégation,  de  manière  qu'on  soit  rare- 
ment dans  le  cas  de  toucher  aux  originaux  ; 
la  lecture  n'en  sera  permise,  hors  des  archi- 
ves, à  aucun  des  religieux  ni  à  d'autres  sans 
la  permission  de  la  communauté,  et  cette 
permission  ne  se  donnera  point  qu'on  n'exige 
un  récépissé  de  la  part  de  celui  à  qui  on  sera 
obligé  de  les  confier. 

3"  Ces  archives  seront  fermées  à  trois  clefs, 
dont  l'une  sera  entre  les  mains  du  supérieur, 
l'autre  de  l'archiviste  ou  gardien  des  archi- 
ves, et  la  troisième  d'un  des  seigneurs  ou  du 
procureur.  Ces  trois  officiers  seront  présents 
quand  on  touchera  à  quelque  original  ou 
pièce  authentique,  et  s'il  faut  rester  long- 
temps dans  les  archives,  l'archiviste  y  de- 
meurera seul  avec  un  député  de  la  part  du 
supérieur,  de  manière  qu'il  y  ail  toujours 
deux  religieux  présents. 

k"  Les  officiers  de  la  maison  qui  auront  be- 
soin de  quelques  pièces  en  feront  leur  re- 
connaissance exacte  dans  un  livre  particu- 
lier, où  seront  marqués  le  jour  de  la  récep- 
tion et  celui  de  la  restitution. 

5"  Il  sera  fait  du  tout  un  double  inventaire 
et  une  fidèle  description. 

Si  l'on  eût  toujours  observé  d'aussi  sages 
règles,  on  [lossèdorait  encore  un  grand  noin- 
bre,  de  manuscrits  précieux  qui  sont  à  jamais 
perdus. 

Le  décret  du  6  novembre  1813  prescrit  ce 


m 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON, 


200 


qui  suit  relativement  aux  archives  des  men- 

ses  épiscopales  : 

«  Art.  30.  Les  papiers,  titres,  documents 
concernant  les  biens  de  ces  menses,  les  comp- 
tes, les  registres,  le  sommier  seront  déposés 
9UX  archives  du  secrétariat  de  l'archevêché 
ou  évéché, 

«  Art.  32.  Les  archives  de  la  mense  se- 
ront renfermées  dans  des  caisses  ou  armoi- 
res dont  aucune  pièce  ne  pourra  être  retirée 
qu'en  vertu  dun  ordre  souscrit  par  l'arche- 
vêque ou  évéque  sur  le  registre  sommier,  et 
au  pied  duquel  sera  le  récépissé  du  secré- 
taire. Lorsque  la  pièce  sera  rétablie  dans  le 
o'épôt,  l'archevêque  ou  évéque  mettra  la  dé- 
charge en  marge  du  récépissé.  » 

Toutes  les  églises  doivent  avoir  une  caisse 
ou  armoire  où  seront  déposés  les  papiers, 
titres  et  docum.ents  concernant  les  revenus 
et  affaires  de  la  fabrique.  Nul  titre  ni  pièce 
ne  pourra  être  extrait  de  la  caisse,  sans  un 
récépissé  qui  fera  mention  de  la  pièce  reti- 
rée. Ce  récépissé,  ainsi  que  la  décharge  au 
temps  de  la  remise,  seront  inscrits  sur 
le  sommier  ou  registre  des  titres  {Décret 
du  30  décembre  1809,  art.  54  et  57). 
ARMES. 

Le  ch.  Clerici,  de  Vita  et  honeslate  Cleri- 
corum,  défend  aux  clercs  de  porter  des  armes 
sous  peine  dexcommunication  :  Arma  cleri- 
corum  sunt  orationcs,  hicrijmœ  :  c'est  la  leçon 
et  l'exemple  que  donne  aux  clercs  saint  Am- 
broise  :  Non  pila  quœrunt  ferrea,  non  arma 
Christi  milites.  Coactus  repugnare  non  novi, 
sed  dolor,  fletuf,  oraliones,  lacnjmœ  faerunt 
mihi  arma  adversus  milites.  Taiia  enim  siint 
munimenta  sacerdotis  [cap.  Non  pila  23, 
quœst.  8.) 

Les  capitulaires  portent  la  même  défense 
[Baluze,  tom.  I,  col.  409).  Mais  depuis  que 
Clément  V  a  déclaré  que  les  ecclésiastiques 
n'encouraient  point  l'irrégularié  lorsque, 
pour  sauver  leur  vie,  ils  auraient  tué  leur 
aggresseur  (Cléin.  Si  furiosus,  de  Ilnmic.  vo- 
lant.), on  a  jugé  qu'ils  pouvaient  licitement 
porter  des  armes,  lorsqu'ils  auraient  raison  de 
craindre  pour  leur  vie,  et  qu'il  leur  était 
même  permis  d'en  porter  quand  ils  seraient 
en  voyage  :  Nulla  arma  induant  clerici,  nisi 
itinérantes,  nec  ensem,  nec  pugionem,  nec 
aliud  armorum  genus  gestent,  nisi  proptcr 
itineris  necessitalem,  Glos.  verb.  Clerici,  in 
dict.  cap.  Clerici,  concile  de  Mayence,  can.7!|.. 
Dans  VJIist.  ecclés.  de  Fleury,  liv.  CXVIII, 
n.  65,  on  trouve  un  usage  singulier  des  clercs 
armés  dans  la  cour  du  pape. 

Saint  Charles,  dans  son  premier  concile  de 
Milan,  nart.  2,  lit.  de  Armis,  ludis,  elc.  or- 
donne que  le  port  des  armes  ne  sera  permis 
aux  ecclésiastiques  que  lorsqu'ils  auront 
quelque  péril  à  craindre,  et  qu'en  ce  cas,  ils 
en  obtiendront  la  permission  par  écrit  de 
leur  évéque  ;  ce  qui  a  é!é  suivi  par  le  concile 
d'Aix  tenu  en  1685. 

Armes,  irrégularité,  vacances  de  bénéfices. 

Nous  avons  (jislingué  l'irrégularité  qui 
procède  de  l'homicide  ou  mutilation  de  mem- 
tre,que  iioi4s  liuUcub  au  mol  uosucipe,  d'a- 


vec l'irrégularité  controversée  touchant  le 
port  des  armes  dans  le  service  militaire,  que 
nous  avons  cru  devoir  traiter  ici  séparé- 
ment. 

Il  est  certain  que  le  simple  port  d'arm»s, 
quoique  défendu  aux  clercs,  comme  nous  ve- 
nons de  le  voir,  ne  produit  point  d'irrégula 
rite;  mais  c'est  une  question  de  savoir  si 
ceux  qui  ont  fait  )e  méiier  de  la  guerre  sont 
irréguliers  et  si  les  bénéûces  de  ceux  qui 
sont  engagés  dans  la  profession  des  armes, 
vaquent  de  plein  droit.  Le  eau.  6,  c.  23,  q.  8, 
dit  :  Quicumque  ex  clero  videnlur  esse,  arma 
militaria  nec  siimant,  nec  armati  incedanl.sed 
professionis  suce  vocabulum  religiosis  mori- 
bus  et  religioso  habita  prœbeant ;  quod  si  con- 
îempserint,  tanquam  sacrorum  canonum  com- 
temptores  et  ecclesiasticœ  aucloritatis  profa- 
natores,  proprii  gradus  amissione  mulclenlur 
quia  non  possunt  simulDeo  et  sœculo  militare. 

Le  père  Thomassin  (tome  III,  p.  91)  dit 
que  les  papes,  les  évêques  et  les  plus  saints 
religieux  ont  exhorté  les  fidèles  à  s'engager 
dans  les  croisades  ;  mais  ils  n'ont  jamais 
permis  aux  ministres  des  autels  d'entrer 
dans  celte  milice  sainte,  et  de  répandre  le 
sang  (les  ennemis  de  la  religion;  qu'Alexan- 
dre III  déclara  irréguliers,  sans  aucune  ex- 
ception, tous  ceux  qui  tuent  ou  qui  mutilent 
leurs  adversaires  dans  les  combats,  sans  que 
les  évêques  les  puissent  dispenser. 

Le  ch.  24-  de  Homicid.,  enjoint  à  un  clerc 
qui  a  tué  ou  mutilé,  dans  un  combat,  même 
un  ennemi  de  la  foi,  de  s'abstenir  des  fon- 
ctions de  son  ordre. 

Pastor,  en  son  traité  des  BénéQces,  liv.  III, 
titre  32,  n.  10,  soutient  que  parla  seule  pro- 
fession des  armes,  sans  avoir  même'  ni  tué, 
ni  mutilé,  on  est  tombé  dans  une  irrégula- 
rité dont  le  pape  et  sou  légat  peuvent  seuls 
dispenser.  Mais  celte  opinion  nous  paraît, 
comme  à  la  plupart  des  canonistes,  beaucoup 
trop  sévère. 

Le  ch.  7/1  audientia,  de  Sent,  excom.,  veut 
qu'on  fasse  trois  monitions  à  un  clerc  qui 
s'est  engagé  dans  la  profession  des  armes, 
avant  de  le  priver  des  privilèges  de  son  état. 
Innocent  \\ ,  in  cap.  1  Ext.  de  Apost.,  dit 
même  qu'un  clerc  peut  jouir  de  ces  privilèges 
dans  le  service  militaire, 5Ksj7m«7es,  dummodo 
non  exerceat  sœva.  Le  cardinal  Hostiensis, 
sur  le  titre  de  Homicidïo,  dit  aussi  que,  bien 
loin  qu'un  ecclésiastique  qui  porte  les  armes 
encoure  de  plein  droit  la  perte  de  son  bé- 
néfice,  il  serait  au  contraire  punissable, 
s'il  n'y  faisait  son  devoir  et  s'il  n'exhortait 
les  autres  aie  faire.  Les  théologiens  ne  sont 
pas  moins  indulgents  sur  cette  question  (Foy. 
Navarre,  Bonacina,  etc.,  etc.). 

Ainsi  l'on  peut  conclure  de  ces  principes  : 
1°  que  rengagement  dans  la  profession  des 
ar)nes  ne  fait  point  vaquer  le  bénéflce  de 
plein  droit. 

2'  Que  cette  profession  ne  rend  point  irré- 
gulier, ni  le  laïque,  ni  le  clerc  qui  l'embras- 
se :  ce  qui  doit  s'entendre  quand  on  ne  sait 
pas  positivement  avoir  tué  ou  mutilé. 

3"  Qu'on  peut  assister  à  un  combat,  y  com- 
waudcr  en  qualité  d'ofiicier,  exhorter  les 


20! 


A  un 


ARR 


'ii»2 


soldats  à  faire  leur  devoir,  sans  encourir 
l'irrégularité,  pourvu  qu'on  ne  tue  ou  qu'on 
ne  mutile  soi-même  personne. 

Le  droit  de  faire  la  guerre  réside  tout  en- 
tier dans  la  personne  des  souverains;  les 
évcques  elles  clercs  ne  peuvent  exciter  les  fi- 
dèles à  prendre  les  armes  ni  contre  les  enne- 
mis de  l'Etat,  ni  contre  ceux  de  la  religion, 
sans  un  ordre  exprès  du  prince,  à  qui  Dieu  a 
confié,  sur  ce  sujet,  toute  l'autorité  :  mais 
quand  les  souverains  ont  autorisé  les  guerres 
contre  les  hérétiques  et  contre  les  infidèles, 
on  a  vu  les  évêques  et  les  papes  exhorter  les 
chrétiens  à  prendre  les  a?mes  ;  et  souvent 
ils  ont  été  les  premiers  à  exciter  les  princes 
à  faire  la  guerre  aux  hérétiques  ou  aux  ma- 
hométans.  Il  a  cependant  toujours  été  dé- 
fendu aux  ecclésiastiques  de  combattre  dans 
les  armées,  et  même  de  se  trouver  dans  les 
tribunaux  pour  y  décider  des  affaires  crimi- 
nelles. Reprt'hensibile  valde  constat  esse,  quod 
subintulisti,  dicendo,  majorem  partem  omnium 
episcoporum  die  noctuque  cum  aliis  fidelibus 
tiiis  contra  piratas  maritimos  invigilare  ob 
idque  episcopi  impediantur  venire,  cum  mi- 
litum  Chrisli  sit  Cliristo  servire,  mililumvero 
sœculi  sœculo,  secundum  quod  scriptum  est  : 
Nemo  militans  Deo  implicatse  negoliis  ssecu- 
laribus.  Quodsisœculi  milites sœculari  militiœ 
student,  quid  ad  episcopos  et  milites  Christi, 
vt  vacent  orationibusl  [Can.  Reprehensibile, 
caue.  23,  quœst.  8.) 

ARRENTEMENT. 

C'est  un  bail  à  rente.  Les  églises  et  autres 
établissements  religieux  n'obtiennent  l'auto- 
risation d'aliéner,  moyennant  une  rente,  que 
dans  le  cas  où  il  serait  démontré  clairement 
à  l'autorité  supérieure  que  la  rente  ne  pour- 
rait être  autrement  effectuée,  ni  offrir  les 
avantages  de  l'arrentement.  (Voy.  bail.) 

Les  formalités  requises  pour  une  rente 
par  arrentement  sont  les  mêmes  que  celles 
qui  sont  prescrites  pour  les  autres  aliéna- 
lions.  Voyez  ces  formalités  sous  le  mot  ac- 
quisition. {Voy.  aussi  aliénation.) 

ARRÉRAGES. 

Arrérages  signifient  les  intérêts,  pensions 
ou  revenus  de  rentes  foncières  et  constituées, 
et  autres  redevances  annuelles  dont  le  paie- 
ment est  en  arrière. 

Les  arrérages  ûe  rentes  perpétuelles  ou  via- 
gères produisent  intérêt  du  jour  de  !a  de- 
mande ou  convention.  {Code  civil,  art.  1155.) 
Mais  les  arrérages  de  rentes  perpétuelles  ou 
viagères,  ainsi  que  tout  ce  qui  est  payable  par 
année  ,  se  prescrivent  par  cinq  ans  {Art. 
2277).  (  Voy.  prescription.) 

Bien  que  cette  prescription  remontât  à  un 
édit  de  l'an  1510,  qui  l'appliquait  aux  églises, 
un  avis  du  conseil  d'Etat  du  20  février  1809, 
porte  que  c'est  aux  tribunaux  à  décider  si 
elle  a  lieu,  et  peut  être  invoquée  pour  les  re- 
devances dues  aux  fabriques.  Il  est  donc  bien 
important  que  les  administrateurs  des  biens 
d'église  ne  négligent  pas  de  (.lire  opérer  les 
rentrées  de  ce  genre. 

Droit  canon.  L 


Nous  avons  remarqué  ailleurs  {Voy.  alié- 
nation) que.  d'après  l'ancien  droit,  l'inter- 
vention du  pape,  pour  l'aliénation  des  biens 
ecclésiastiques,  n'était  nécessaire  qu'à  l'é'^ard 
des  communautés  exemptes  et  des  bénéîices 
consistoriaux.  Au  lieu  de  décider  le  cas  de 
conscience  qui  lui  était  proposé  sur  les  arré- 
rages des  rentes,  le  souverain  pontife  a  ac- 
cordé l'autorisation  de  les  abandonner.  G  est 

déciderd'une  manière  indirecte  que  leur  aban- 
don n'est  pas  illicite.  Voici  la  décision  inter- 
venue à  cet  égard,  sur  la  demande  de  mon- 
seigneur l'évêque  d'Amiens;  elle  est  du  31 
janvier  1827: 

«  Episcopus  Ambianensis  Sanctitatem  Ves- 
<t  tram  humiliter  exorat  ut  dignetur  illi  piîp- 
«  bere  solutionem  dubii  sequentibus  verbis 
«  express i. 

«  Fereomnesecclesiœdiœcesis  Ambianensis 
«  olim  potiebantur  reditibus  quorum  debito- 
«  res  aut  nihil  aut  pêne  solverunt,  ah  hisce 
«  temporibus  quibus  omnia  in  Galliis  per- 
«  turbata  sunt.  Ipsimet  tiluli  quibus  nitebalur 
«  jus  pro  his  ecclesiis  istos  reditus  perci - 
«  piendi,  sunt  pêne  generaliler  aut  destructi , 
«  aut  amissi,  aut  a  possessoribus  malœ  fidei 
«  occultati.  Adest  tamen  quœdam  spes  non- 
«  nullos  ex  hisce  reditibus  recuperandi  ;  quée 
«  quidem  spes  omnino  est  fovenda,  tum  prop- 
«  ter  officia  maxime  dcfunclorumquœ  ex  in  ten- 
«  lione  fundatorum  hisce  reditibus  solvuntur, 
«  tum  propler  praesentem  harumce  ecclesia- 
«  rumegestatem  :sed,ad  illam  recuperatio- 
«  nemoblinendam,fere  sempernecesso  est  ut 
«  prœfatus  episcopus  condonet  debiloribus 
M  aut  omnes,  aut  pêne  omnes  reditus  annuos 
«  qui  ab  ipsis  solvendi  erant  quolaniiis,  ab 
«  infaustis  temporibus  turbamenlorum  nos- 
«  trorum  usque  ad  prœsens  tempus  ;  alioquin 
«debitumsuum  agnoscere  nolunl;  et  cum, 
w  aJiunde,raro  admodum  contra  ipsos  prae- 
«  fatus  episcopus  possit  leges  civiles  efficaci- 
«  terimplorare,  inde  sequitur  quod,  si  non 
«  condonentur  hi  reditus  anteriores,  omnes 
«  illi  census,  aut  fere  omnes,  deperditi  erunt 
«  in  detrimenlum  nostrarum  ecclesiarum.  Si 
«  autem  iis  debitoribus  condonatio  fit  horum 
^<  rediluum  prœcedenlium,  tum  novos  et 
'(  meliores  titulos  confident,  quorum  vi  nos- 
«  trae  ecclesiaj  poterunt  deinceps  et  in  pos- 
«  terum  hos  reditus  annuos  percipere  et 
«  exigere.  Certe  prœfatus  episcopus  existimat 
«condonationemprœfatamfieriposse,quando 
«  adfuil  quaedam  bona  fides  ex  parte  debito- 
«  rum  in  non  solvendis  prsecedentibus  rediti- 
«  bus  ;  sed  hgec  bona  fides  raro  supponi  potest, 
«et  si  necessaria  judicatur  ut  legilima  sit 
«  condonatio,  parum  utilitatls  inde  orietur 
«  pro  nostris  ecclesiis. 

«  Quapropter  praefatus  episcopus  expostu- 
«  lat  utrum  possit  condonare  reditus  variis 
«  hisce  ecclesiis  quolannis  debitos  et  non 
((  solutos  a  tempore  quo  omnia  in  GalJiis 
'(  perlurbata  sunt,  in  graliam  debilorum  et 
«  salva  ipsorum  conscientia  ,  ila  ut,  etiamsi 
a  fuerint  et  sint  malœ  fidei,  vere  et  corain 
«  Deo  et  ecclesia  renseantur  liherati  a  solu- 
«  lione  istorum(Mi)iiiiir)i  rcdiliiuin  qui  hue  us- 

[Sept.) 


2iii  DICTIONNAIRE  DE 

«  que  quolannis  solvcndi  crant  ;  modo  jure 
>  et  secundum  civiles  ieges  sorlem  oiiipino 
(.  in  lulo  conslituant,  et  in  poslerum  rcdilus 
«  annuos  quolannis  diligenter  persolvant.  » 
Réponse  de  la  Pénitcncerie. 
«  Sacra  pœnilenliaria  venernbili  inChrislo 
"  patri  episcopo  oratori  neccs  arias  et  op- 
»  porluiias  coinmunicat  facilitâtes,  ad  hoc  ut 
«  super  prsemissis  ju\ta  pelila  aposlolica 
«  expressa  aucloritate  pro  sua  prudentia 
«  providere  valeal,  quibuscumque  eonirariis 
«  non  obslanlibus.  » 

ARTICLES  ORGANIQUES. 

On  appelle  ainsi  la  loi  du  18  germinal  an  x. 
(8  avril  1802),  que  renipercur  Napoléon  pu- 
blia a\ec  le  concordai  fait  entre  lui  et  Sa 
Sainteté  Pie  Vil,  le  23  rruciidor  an  ix  (  10 
«septembre  1801). 

Ci'S  arliclef  orcjaniques  ayant  apporté  une 
grande  modification  à  la  discipline  de  lEgliso 
en  France,  et  Pavant  même  annulée  en  cer- 
tains points,  nous  devons  examiner  d'abord 
leur  valeur  sous  le  rapport  du  Droit  canon, 
ensuite  nous  en  donnerons  le  texte,  et  enfin 
nous  ferons  connaître  les  réclamations  dont 
ils  ont  été  l'objet. 

Pour  comprendre  la  valeur  des  articles  or- 
gnviques  sous  le  rapport  du  Droit  canon,  il 
s'agit  de  savoir  si  les  princes  ont  pu  faire  des 
lois  ecc!ésiasli(iues  sans  le  consentement  des 
.é\èques  et  du  souverain  pcnlife.  Toute  la 
question  est  là.  Il  est  facile  de  la  ré-oudre  en 
distinguant  la  nature  des  deux  autorités,  spi- 
rituelle et  l(_mporelle,el  la  différence  de  leurs 
sanctions.  En  remontant  aux  principes,  on 
trouve  que  l'Eglise  et  l'Etat  ont  l'un  et  l'au- 
tre le  droit  de  se  gouverner;  les  deux  pou- 
voirs sont  complets,  les  deux  pouvoirs  sont 
indépendants  :  donc  chacun  peut  légiférer 
dans  sa  sphère,  aucun  des  deux  sur  le  do- 
maine de  l'autre.  L'Eglise  a  le  droit  radical , 
inaliénable  et  exclusif  de  définir  la  foi  et  de 
régler  la  discipline  :  donc  toute  loi  ecclésias- 
tique portée  par  le  prince  sans  le  concours 
du  pouvoir  spirituel  est  nulle  de  soi,  et  n'em- 
porte aucune  obligation;  comme  aussi  l'Etat 
a  le  droit, à  lui  seul  appartenant,  de  régler  les 
intérêts  matériels  et  de  protéger  l'ordre  exté- 
rieur, et  les  lois  que  l'autre  puissance  s'in- 
gérerait à  porter  dans  cet  ordre  seraient  abu- 
sives et  sans  valeur.  Si  le  pouvoir  temporel 
ne  peut  établir  par  lui-même  aucune  règle 
dans  l'Eglise,  à  plus  forte  raison  celle  entre- 
prise est-elle  illégitime  et  lyrannique  lors- 
quelle  rencontre  une  opposition  formelle  de 
l'autre  pouvoir;  lels  sont  les  articles  orga- 
niques. Les  papes  ont  prolesté  ;  ils  les  ont 
rejelés  ,  comme  nous  le  verrons  ci-dessous. 
Ces  articles  sont  nuls  de  droit  aux  yeux  de 
l"Egli>e  ;  ils  sont  attentatoires  à  son  auto- 
rité, cl  l'on  ne  peut  rien  fonder  sur  ces  rè- 
glements anti  -  canoniques  sans  se  rendre 
coupable  d'envahissement  de  pouvoir  et  de 
trahison  envers  l'ïlglise. 

Il  faudrait  raisonner  différemment  si  Napo- 
léon, se  contentant  de  prendre  l'initiative,  et 
n'ayant  point  agi  seul ,  eût  demr.ndé  à  l'au- 
torilé  spirituelle  la  ratification  dont  avaient 


liROlT  CANON. 


Sfti 


besoin  ces  articles  organiques.  C'est  ce  qu'ont 
fait  les  empereurs  Juslinien  et  Charlemagne 
jjour  divers  règlements  ecclésiastiques  qu'ils 
ont  publiés.  Ils  ont  préalablement  eu  recours 
à  l'autorité  spirituelle,  et  ils  ont  soUicitéd'elle 
le  consentement  dont  ils  savaient  qu'ils 
avaient  besoin.  Napoléon  n'a  point  agr  ainsi; 
bien  au  contraire,  il  n'a  tenu  aucun  compte 
des  observations  (jui  lui  furent  adressées  do 
la  part  du  souverain  pontife,  et ,  par  ce  dé- 
faut de  sanction  de  l'autorité  compétente,  ses 
articles  organiques  sont  nuls  aux  yeux  de 
l'Eglise.  «  Personne,  dit  M.  Jager  (1),  ni  sioi- 
«  pic  fidèle,  ni  prêtre,  ni  évoque,  ne  peut  s'en 
«  prévaloir  pour  fonder  ses  actes  :  ce  seraient 
«  des  actes  schismaliques.  » 

Concluons  donc  qu'il  y  a  eu  abus  et  usur- 
pation de  pouvoir  de  la  part  de  Napoléon  et 
de  son  corps  législatif,  d'avoir  imposé  au 
clergé,  en  dehors  du  pape  et  de  ré[)iscopat, 
la  constitution  dite  des  Articles  organiques, 
constitution  qui  change  substantiellement  la 
discipline  de  l'Eglise  de  France.  C'était  un 
empiétement  et  une  oppression  de  dicter  sou- 
verainement à  l'Eglise  des  lois  et  des  consti- 
tutions, de  vouloir  réglementer  le  culte  et  la 
discipline.  Il  y  avait  du  despotisme  à  préien- 
dre  régler  militairement  l'Eglise  comme  la 
caserne,  et  à  faire  plier  sous  un  bras  de  fer 
le  prêtre  comme  le  citoyen  et  le  soldat.  Aussi 
M.  Lacordaire  a-t-il  dit,  avec  raison, que  Na- 
poléon emprisonna  l'Eglise  dans  les  articles 
organiques. 

Toutefois,  nous  devons  ajouter  que  ces  ar- 
ticles organiques  peuveiîl  être  considérés 
sous  deux  points  de  vue  différents  :  1'  si  on 
les  regarde  comme  ne  faisant  qu'une  seule 
et  même  chose  avec  le  concordat  de  1801, 
dont  ils  seraient  une  suite  nécessaire  et  in- 
dispensable, nul  doute  que,  dans  ce  cas,  ils 
sont  radicalement  nuls  sous  le  rapport  ca- 
nonique, ainsi  que  nous  l'établissons  ci-des- 
sus, puisqu'ils  n'émanent  pas  des  deux  par- 
ties contractantes,  mais  d'une  seule,  de  la 
puissance  civile,  qui  les  a  publiés  à  l'insu  et 
contre  la  volonté  de  la  puissance  ecclésias- 
tique. 2°  Si  ,  au  contraire  ,  on  les  considère 
comme  une  loi  purement  civile  et  réglemen- 
taire publiée  pour  les  ra"pports  qui  naturel- 
lement existent  entre  l'Eglise  et  l'Etat,  on 
peut  et  on  doit  les  admettre  avec  certaines 
modifications.  C'est  ce  qu'a  fait,  dans  sa  sa- 
gesse, répiscopat  français  tout  entier  :  car  il 
est  à  remarquer  que  les  dispositions  des  ar- 
ticles organiques  qui  étaient  en  opposition 
directe  avec  le  droit  canonique,  comme  l'ar- 
ticle 36,  par  exei!  pie,  ont  été  rapportées  par 
le  décret  du  28  février  1810,  ou  sont  tombée^} 
tout  à  fait  en  désuétude.  S'il  y  a  encore 
quelques  autres  dispositions  que  l'Eglise  dé- 
plore, mais  qu'elle  sait  tolérer,  il  en  est  d'au* 
très  qui  sont  entièri'menl  conformes  à  l'an- 
cien droit  canon,  comme  nous  le  faisons 
remarquer  dans  le  cours  de  cet  ouvrage. 

Voici  le  texte  de  ces  articles  organiguea 
nous  les  accompagnons  de  notes  et  de  com- 
mentaires. 

(!)  L'Hueis.  cuil.,  loiJ-  XV,  p   2uC 


£0- 


AUT 


A  HT 


200 


ARTICLES    ORGAMQLKS    DE    LA    CONVENTION 
DU    26    MESSIDOR    AN    IX. 

TITRE  I". —  Du  régime  de  V Eglise  catholit/uc 

(tans  ses  rapports  gcncrnux  avec  les  droits 

et  la  police  de  F  Etat. 

Art.  l*^  Aucune  bulle,  bref,  rescrit,  dé- 
cret ,  mandat ,  provision  ,  signature  servant 
de  provision,  ni  autres  expéditions  de  la  cour 
de  Rome,  même  ne  concernant  que  les  parti- 
culiers, ne  pourront  élre  reçus,  publiés,  im- 
primés, ni  autrement  mis  à  exécution,  sans 
l'autorisation  du  gouvernement  (1). 

Art.  2.  Aucun  individu  se  disant  nonce, 
légat,  vicaire  ou  commissaire  aposloli(|ue  , 
ou  se  prévalant  de  toute  autre  dénotiiinalion, 
ne  pourra,  sans  la  même  autorisation,  excr- 
<er  sur  le  sol  français  ni  ailleurs  aucune 
fonction  relative  aux  affaires  de  l'Eglise  gal- 
licane (2). 

Art.  3.  Les  décrets  des  synodes  étrangers, 
même  ceux  des  conciles  généraux ,  ne  pour- 
ront être  publiés  en  France,  avant  que  le 
gouvernement  en  ait  examiné  la  forme,  leur 
conformité  avec  les  lois  ,  droits  et  franchises 
de  la  république  française,  et  tout  ce  qui, 
dans  leur  publication,  pourrait  altérer  ou  in- 
téresser la  tranquillité  publique  (3). 

Art.  k.  Aucun  concile  national  ou  métro- 
politain, aucun  synode  diocésain ,  aucune 
assemblée  délibérante ,  n'aura  lieu  sans  la 
permission  expresse  du  gouvernement. 

Art.  5.  Toutes  les  fonctions  ecclésiastiques 
seront  gratuites,  sauf  les  oblalions  qui  se- 
raient autorisées  et  fixées  par  les  règlements. 

Art.  6.  Il  y  aura  recours  au  conseil  d'Etat, 
dans  tous  les  cas  d'abus  de  la  part  des  supé- 
rieurs et  autres  personnes  ecclésiastiques  (i). 

Les  cas  d'abus  sont  :  l'usurpation  ou  l'excès 
de  pouvoir,  la  contravention  aux  lois  et  rè- 
glements de  la  république,  l'infraction  des 
règles  consacrées  par  les  canons  reçus  en 
France,  l'attentat  aux  libertés,  franchises  ei 
coutumes  de  l'Eglise  gallicane,  et  toute  en- 
treprise ou  tout  procédé  qui,  dans  l'exercice 
du  culte,  peut  compromettre  l'honneur  des 
citoyens,  troubler  arbitrairement  leur  con- 
science, dégénérer  contre  eux  en  oppression, 
ou  en  injure,  ou  en  scandale  public. 

Art.  7.  Il  y  aura  pareillement  recours  au 
conseil  d  Etat,  s'il  est  porté  atteinte  à  l'exer- 
cice du  culte  et  à  la  liberté  que  les  lois  et  les 
règlements  garantissent  à  ses  ministres. 

Art.  8.  Le  concours  compétera  à  toute  per- 
sonne intéressée.  A  défaut  de  plainte  particu- 
lière, il  sera  exercé  d'office  par  les  préfets. 

Le  fonctionnaire  public  ,  l'ecclésiastique 
ou  la  personne  qui  voudra  exercer  ce  re- 
cours, adressera  un  mémoire  détaillé  au  con- 
seiller d'Etat  chargé  de  toutes  les  affaires 
concernant  les  cultes  (5),  lequel  sera  tenu  de 
prendre,  dans  le  plus  court  délai  ,  tous  les 
renseignements  convenables;  et,  sur  son 
rapport,  l'afTaire  sera  suivie  et  définitivement 

i 

\     0)  'V^oyez  ci-après,  p. 217,  la  réclamaiion  du  saiiil-si'-go. 

î     (2)  Voyez  la  même  réclamaiion. 

j     (3)  Voyez  la  même  réclamation. 

(i)  Voyez  la  même  réclamaiion. 

(o)  Aiijonrd'lnii  le  minisire  des  cullcs. 


terminée  dans  la  forme  administrative  ,  ou 
renvoyée,  selon  l'exigence  des  cas,  aux  au- 
torités compétentes. 

TITRE  lu  —  Des  ministres. 
SECTION  PREMIÈRE.  —  Dispositions  générales. 

Art.  9.  Le  culte  catholique  sera  exercé 
sous  la  direction  des  archevêques  et  évêques 
dans  leurs  diocèses,  et  sous  celle  des  curés 
dans  leurs  paroisses  (1). 

Art.  10.  Tout  privilège  portant  exemption 
ou  attribution  de  la  juridiction  épiscopale 
est  aboli. 

Art.  11.  Les  archevêques  ou  évêques  pour- 
ront, avec  l'autorisation  du  gouvernement, 
établir  dans  leurs  diocèses  des  chapitres 
cathédraux  et  des  séminaires.  Tous  autres 
établissements  ecclésiastiques  sont  suppri- 
més (2). 

Art.  12.  Il  sera  libre  aux  archevêques  et 
évêques  d'ajouter  à  leur  nom  le  titre  de 
citoyen  ou  de  monsieur.  Toutes  autres  quali- 
fications sont  interdites  (3), 

section  h.  —  Des  archevêques  ou  métropo- 
litains. 

Art.  13.  Les  archevêques  consacreront  et 
installeront  leurs  suffragants.  En  cas  d'em- 
pêchement ou  de  refus  de  leur  part,  ils  se- 
ront suppléés  par  le  plus  ancien  évêque  de 
l'arrondissement  métropolitain. 

Art.  14.  Ils  veilleront  au  maintien  de  la 
foi  et  de  la  discipline  dans  les  diocèses  dé- 
pendants de  leur  métropole  (4). 

Art.  15.  Ils  connaîtront  des  réclamations 
et  des  plaintes  portées  contre  la  conduite  et 
les  décisions  des  évêques  suffragants  (5). 

SECTION  III.  —  Des  évêques ,  des  vicaires  gé- 
néraux et  des  séminaires. 

Art.  16.  On  ne  pourra  être  nommé  évêque 
avant  l'âge  de  trente  ans,  et  si  on  n'est  ori- 
ginaire Français  (6). 

Art.  17.  Avant  l'expédition  de  l'arrêté  de 
nomination,  celui  ou  ceux  qui  seront  pro- 
posés seront  tenus  de  rapporter  une  attes- 
tation de  b  »nne  vie  et  mœurs,  expédiée  par 
lévêque  dans  le  diocèse  duquel  ils  auront 
exercé  les  fonctions  du  ministère  ecclésias- 
tique ;  et  ils  seront  examinés  sur  leur  doc- 
Inne  par  un  évêque  et  deux  prêtres,  qui  se- 
ront commis  par  le  premier  consul,  lesciuels 
adresseront  le  résultat  de  leur  examen   au 

(1)  Voy.  la  même  réclamaiion  sur  celart.  elles  deux  suiv. 

(2)  La  dernière  disposition  de  cel  article  a  été  modifiée 
plus  tard,  et  divers  établissemenls  religieux  onl  ét^  suc- 
cessivemenl  autorisés. 

(7))  Ou  a  toujours  conlinué  à  donner  aux  archevêques 
el  évêques  le  litre  de  Monseigneur. 

(i)  Voyez  pour  cet  article  elle  suivant  les réclamalions 
du  saiul-siége. 

(o)  Ce  n'est  point  devant  le  conseil  d'Etat  et  par  voie 
d'appel  comme  d'ahus  qu'un  prêtre  doit  attaquer  rinterdil 
de  ses  fonctions  ;  c'est  devant  le  métropolitain  qu'il  doit  se 
pourvoir.  (Arrêt  du  conseil  d'Etat,  du  51  juillet  1859.) 

(6)  Une  loi  du  :25  ventôse,  5  germinal  an  .\11  (  14  mars 
iSûi), avait  déterminé  diverses  conditions  d'admission  aux 
fondions  d'évèque,  vicaire  général,  curé  et  professeur 
dans  les  facultés  de  théologie,  ainsi  qu'aux  autres  i^Jaces 
et  fonctions  ecclésiastiques.  IJne  ordonnance  du  Î3  dé- 
cembre 1830  prescrit  de  nouvelles  conditions.  Celte  or- 
donnance est  anii-canonique. 


207 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANOiN. 


conseiller  d'Etal  chargé  de  toutes  les  affaires 
concernanl  les  cultes  (1). 

Art.  18.  Le  prêtre  nommé  par  le  premier 
consul  fera  les  diligences  pour  rapporter 
l'institution  du  pape. 

Il  ne  pourra  exercer  aucune  fonction  avant 
que  la  bulle  portant  son  institution  ait  reçu 
l'attache  du  gouvernement,  et  qu'il  ait  prêté 
en  personne  le  serment  prescrit  par  la  con- 
vention passée  entre  le  gouvernement  fran- 
çais et  le  saint-siége  (2). 

Ce  serment  sera  prêté  au  premier  consul  ; 
il  en  sera  dressé  procès-verbal  par  le  secré- 
taire d  Etat. 

Art.  19.  Les  évêques  nommeront  et  insti- 
tueront les  curés.  Néanmoins  ils  ne  mani- 
festeront leur  nomination  et  ils  ne  donneront 
l'institution  canonique,  qu'après  que  cette 
nomination  aura  été  agréée  par  le  premier 
consul. 

Art.  20.  Ils  seront  tenus  de  résider  dans 
leurs  diocèses  ;  ils  ne  pourront  en  sortir 
qu'avec  in  permission  du  premier  consul. 

Art.  21.  Chaque  évêque  pourra  nommer 
deux  vicaires  généraux,  et  chaque  archevê- 
que pourra  en  nommer  trois  ;  ils  les  choisi- 
ront parmi  les  prêtres  ayant  les  qualités  re- 
quises pour  être  évêques  (3). 

Art.  22.  Ils  visiteront  annuellement  et  en 
personne  une  partie  de  leur  diocèse,  et,  dans 
l'espace  de  cinq  ans,  le  diocèse  entier  (4). 

-En  cas  d'empêchement  légitime,  la  visite 
sera  faite  par  un  \icaire  général. 

Art.  23.  Les  évêques  seront  chargés  de 
l'organisation  de  leurs  séminaires,  et  les  rè- 
glements de  cette  organisation  seront  soumis 
à  l'approbation  du  premier  consul. 

Art.  2i.  Ceux  qui  seront  choisis  pour 
renseignement  d;ms  les  séminaires,  souscri- 
ront la  déclaration  faite  par  le  clergé  de 
France,  en  1682,  et  publiée  par  un  édit  de 
la  même  année.  Ils  se  soumettront  à  y  ensei- 
gner la  doctrine  qui  y  est  contenue,  et  les 
évêques  adresseront  une  expédilion  en  forme 
de  cette  soumission ,  au  conseiller  d'Etat 
chargé  de  toutes  les  affaires  concernant  les 
cultes  (5). 

Art.  25.  Les  évêques,  enverront  toutes  les 
Années,  à  ce  conseiller  d'Etat  \d  nom  des 
personnes  qui  étudieront  dans  les  séminai- 
res et  qui  se  destineront  à  l'état  ecclésiasti- 
que (6). 

Art.  26.  Ils  ne  pourront  ordonner  aucun 
ecclésiastique,  s'il  ne  justifie  d'une  proprié- 
té produisant  au  moins  un  revenu  annuel 
de  trois  cents  francs,  s'il  n'a  atteint  l'âge  de 


(\)  Voyez  la  réclamation  du  saint-siége. 
(2)  Voyez  la  " 
fordal. 


formule  de  ce  serment,  article  6  du  Con- 


(5)  Il  est  libre  aux  évêques  de  se  donner  un  plus  t,'rand 
nombre  de  coopérateurs,  pourvu  que  leur  mandat  ne 
comprenne  point  des  actes  qui  aient  besoin  de  la  sanction 
du  gouvernement  pour  être  exécutoires.  (Note  de  M.  le 
comte  de  l'orialis.)  De  là  les  vicaires  généraux  approuvés 
par  le  roi  et  les  vicaires  généraux  non  approuvés. 

(•i)  Voyez  la  réclamation  du  saint-siége. 

(b)  Cet  article  est  contraire  a  la  liberté  des  cultes  ga- 
Nr.niie  par  la  charte  de  1830.  —  Voyez  Réclamatioa  du 
saini-siége  sur  cet  article. 

(6)  Voyei  Réclamation  du  sainl-siégc  s\ir  cet  article  et 
le  sulvaui. 


208 

vingt-cinq  ans,  et  s'il  ne  réunit  pas  les  qua- 
lités requises  par  les  canons  reçus  en  France. 
Les  évê(iues  ne  feront  aucune  ordination 
avant  que  le  nombre  des  personnes  à  ordon- 
ner ait  été  soumis  au  gouvernement  cl  par 
lui  agréé  (1). 


SECTION   IV, 


Des  curés. 


Art.  27.  Les  curés  ne  pourront  entrer  en 
fonctions  qu'après  avoir  prêté  ,  entre  les 
mains  du  préfet,  le  serment  prescrit  par  la 
convention  passée  entre  le  gouvernement  et 
le  saint-siége.  Il  sera  dressé  procès-verbal  de 
cette  prestation,  par  le  secrétaire  général  de 
la  préfecture,  et  copie  coliationnée  leur  en 
sera  délivrée  (2). 

Art.  28.  Ils  seront  mis  en  possession  par 
le  curé  ou  le  prêtre  que  l'évêque  désignera. 

Art.  29.  Ils  seront  tenus  de  résider  dans 
leurs  paroisses  (3). 

Art.  30.  Les  curés  seront  immédiatement 
soumis  aux  évêques,  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions. 

Art.  31.  Les  vicaires  et  desservants  exer- 

(1)  La  disposition  de  cet  ?rticle  défendant  d'ordonner 
aucun  ecclésiastique,  s'il  ne  justifie  d'une  proi  riété  pro- 
duisant au  moins  un  revenu  annuel  de  trois  cents  francs  a 
élé  rapportée  ainsi  que  la  défense  d'ordonner  aucun  ec- 
clésiastique avant  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  par  le  décret 
du  28  février  1810,  ainsi  conçu  : 

Napoléon,  etc. 

Vu  le  raiiport  qui  nous  a  élé  fait  sur  les  plaintes  relati- 
ves aux  l'iis  organiques  du  concordat,  par  le  conseil  des 
évê  pies  réunis  d'après  mes  ordres  dans  notre  bonne  ville 
de  Paris  ; 

Désirant  donner  une  preuve  de  noire  satisfaction  aux 
évêques  et  aux  églises  de  notre  empire,  et  ne  rien  laisser 
dans  lesdites  lois  organique?,  qui  puisse  être  contraire 
au  bien  du  clerg'é,  nous  avo.is  décrété  et  décrétons  ce  qui 
suit  : 

AnT.  1.  Les  brefs  de  la  pénitencerie,  pour  le  for  inté- 
rieur seulement,  pourront  être  exécutés  sans  autorisation. 

Art.  2.  La  disposilion  de  l'article  26  des  lois  organi- 
ques, portant  que  les  évêques  ne  pourront  ordonner  aucun 
ecclésiastique,  s'il  ne  justifie  d'une  propriété  produisant 
au  moins  un  revenu  annuel  de  trois  cents  francs,  est  rap- 
l)ortée. 

AuT.  ô.  La  disposition  du  même  article  26  des  lois  or- 
ganiques, |iorlant  que  les  évoques  ne  pourront  ordonner 
aucun  ecclésiastique,  s'il  n'a  alieiut  l'âge  de  \ingl-ciaq 
ans,  est  également  rapportée. 

Art.  4.  En  conséquence,  les  évêques  pourront  ordon- 
ner tout  ecclésiastique  ftgé  de  vingt-deux  ans  accomplis, 
m.-»is  aucun  ecclésiastique,  ayant  plus  de  vingt-deux  ans  et 
moins  de  vingt-cinq,  ne  pourra  être  admis  dans  les  ordres 
sacrés,  qu'après  avoir  justifié  du  consentement  de  ses  pa- 
rents, ainsi  que  cela  est  prescrit  i  ar  les  lois  civiles  pour 
le  mariage  des  fils  âgés  de  moins  de  vingt-cinq  ans  ac- 
complis. {Voyez  le  Code  civil,  arlides  148  et  suivants.) 

Art.  3.  La  disposition  de  l'ariicle  36  des  lois  organi- 
ques, portant  que  les  vicaires  généraux  des  diocèses  va- 
cants continueront  leurs  fonctions,  même  après  la  mort  de 
l'évêque,  jusqu'à  remplacement,  est  rap|;ortée. 

Art.  6.  En  conséquence,  pendant  les  vacances  des  siè- 
ges, il  sera  pourvu,  couformément  aux  lois  canoniques 
aux'  gouvernements  des  diocèses.  Les  chapitres  présen- 
teront à  notre  ministre  des  cultes,  les  vicaires  généraux 
qu'ils  auront  élus,  pour  leurs  nominations  être  reconnues 
par  nous.  » 

(2)  Par  un  retour  aux  anciennes  règles,  dit  Carré  {Gou- 
vernemoH  des  paroisses,  n.  48,  pag.  ôô),  qui  n'exigeaient 
pointée  serment  (v.  Serment)  des  pasteursdusecond  ordre, 
les  curés  en  ont  été  dispensés.  Cet  aiUeur  ne  cite  point 
l'acte  qui  a  prommcé  cette  dispense,  mais  l'usage  l'a  fait 
tomber  en  désuétude. 

(5)  La  loi  du  23  avril  1833,  arlicle  8,  porte  :  t  Nul  ecclé- 

iastique  sal-irié  par  l'Etat,  lorsqu'il  n'exercera  pas  de  fait 

ians  la  commune  qui  lui  aura  élé  dé- ignée,  ne   pcnrra 


siastic 

dans  la  commune  q 

toucher  sou  uaiienicMU. 


2t)9 


ART 


ceront  leur  ministère,  sous  la  survcillanc© 
et  la  direction  des  curés. 

Ils  seront  .ipprouvés  par  l'évéque  et  révo- 
cables par  lui. 

Art.  32.  Aucun  étranger  ne  pourra  élre 
employé  dans  les  fonctions  du  ministère  ec- 
clésiastique, sans  la  permission  du  gouver- 
nement (1). 

Aax.  33.  Toute  fonction  est  interdite  à  tout 
ecclésiastique,  même  français,  qui  n'appar- 
tient à  aucun  diocèse. 

Art.  3i.  Un  prêtre  ne  pourra  quitter  son 
diocèse  pour  aller  desservir  dans  un  autre, 
sans  la  permission  de  son  évoque. 

SECTION  v.  —  Des  chapitres  calhcdraux  el  du 
gouvernement  des  diocèses  pendant  la  va- 
cance du  siège. 

Art.  35.  Les  archevêques  cl  évêques  qui 
voudront  user  de  la  faculté  qui  leur  est  don- 
née d'établir  des  chapitres  ne  pourront  le 
faire  sans  avoir  rapporté  l'aulorisalion  du 
gouvernement,  tant  pour  l'clablissement  lui- 
même  que  pour  le  nombre  cl  le  choix  des 
ecclésiasH(iues  destinés  à  le  former  (2). 

AuT.  3G.  Pendant  la  vacance  des  sièges ,  il 
sera  pourvu  par  le  métroi)olilain,  et ,  à  son 
défaut,  par  le  plus  ancien  des  évéques  suf- 
fragants,  au  gouvernement  des  diocèses. 

Les  vicaires  généraux  de  ces  diocèses  con- 
tinueront leurs  fonctions  ,  même  après  la 
mort  de  l'évéque ,  jusqu'à  son  remplace- 
ment (3). 

Art.  37.  Les  métropolitains,  les  chapitres 
calhédraux  seront  tenus,  sans  délai,  de  don- 
ner avis  au  gouvernement,  de  la  vacance  des 
sièges  ,  et  des  mesures  qui  auront  été  prises 
pour  le  gouvernement  des  diocèses  vacants. 

Art.  38.  Les  vicaires  généraux  qui  gou- 
verneront pendant  la  vacance,  ainsi  que  les 
métropolitains  ou  capiluiaires  ne  se  permet- 
tront aucune  innovation  dans  les  usages  cl 
coutumes  des  diocèses. 

titrk  III.  —  Du  culte. 

Art.  39.  Il  n'y  aura  qu'une  liturgie  et  un 
catéchisme  pour  toutes  les  églises  de  France. 

{Voyez  CA.TÉCH1SME.) 

Art.  ko.  Aucun  curé  ne  pourra  ordonner 
des  prières  publiques  extraordinaires  dans  sa 
paroisse  sans  la  permission  spéciale  de  l'é- 
véque. 

Art.  ki.  Aucune  fête,  à  l'exception  du  di- 
manche, ne  pourra  élre  établie  sans  la  per- 
mission du  gouvernement. 

Art.  42.  Les  ecclésiasliquos  useront,  dans 
les  cérémonies  religieuses,  des  habits  et  or- 
nements convenables  à  leurs  litres  :  ils  ne 
pourront,  dans  aucun  cas,  ni  sous  aucun 
prétexte,  prendre  la  couleur  et  les  marques 
dislinclives  réservées  aux  évêques. 

art.  43,  Tous  les  ecclésiasliques  seront 
habillés  à  la  française  el  en  noir. 

(I)  L?  loi  du  U  jiiillel  1819  scinl)le  avoir  abrogé  cei 
ariiclc  (i'.  Aubdin.) 

{i)  Voyez  lléclamalion  du  sainl-siège  sur  cel  article  el 
le  suivant. 

(3)  Les  disi'Osilions  de  cet  article  sont  rapportées  par 
les  art.  5  cl  6  du  décret  du  28  février  1810.  —  Voyez  ce 
décret  sous  l'arliile  26  ci-dessus. 


AIT  2t(| 

Les  é\êquos  pou.ront  joindre  à  ce  cos- 
tume la  croix  pedorale  el  les  bas  violets  (1). 
Art.  U.  Les  chapelles  domestiques  ,  les 
oratoires  particuliers  ne  pourront  être  éta- 
blis sans  une  permission  expresse  du  «ou- 
vernement ,  accordée  sur  la  demande  de  l'é- 
véque (2). 

Art.  ko.  Aucune  cértmonie  religieuse 
naura  lieu  hors  des  édifices  consacrés  au 
culte  catholique,  dans  les  villes  où  il  y  a  des 
temples  destinés  à  différents  cultes  (3). 

AiiT.  kG.  Le  même  temple  ne  pourra  élre 
consacré  qu'à  un  même  culte. 

Art.  kl.  Il  y  aura,  dans  les  cathédrales  cl 
paroisses,  une  place  distinguée  pour  Ir-s  in- 
dividus catholiques,  qui  remplissent  les  au- 
torités civiles  et  militaires. 

Art.  48.  L'évéque  se  concertera  avec  lu 
préfet  pour  régler  la  manière  d'appeler  les 
fidèles  au  service  divin  par  le  son  des  c!o-" 
ches.  On  ne  pourra  les  sonner  pour  toute 
autre  cause  ,  sans  la  permission  de  la  polico 
locale. 

Art.  49.  Lorsque  le  gouvernement  ordon- 
nera des  prières  publiques,  les  évêques  ^o 
concerteront  avec  le  préfet  et  le  commandant 
militaire  du  lieu  pour  le  jour,  l'heure  et  le 
mode  d'exécution  de  ces  ordonnances. 

Art.  50.  Les  prédications  solennelles  ap- 
pelées sermons  el  celles  connues  sous  le  nom 
de  stations  de  l'a  vent  et  du  carême,  ne  serons, 
faites  que  par  des  prêtres  qui  en  auront 
obtenu  une  autorisation  spéciale  de  lévêque. 

Art.  51.  Les  curés,  aux  prônes  des  messes 
paroissiales,  prieront  et  feront  prier  pour  la 
prospérité  de  la  république  française  et  pour 
les  consuls. 

Art.  52.  Ils  ne  se  permettront  dans  leurs 
instructions  ,  aucune  inculpation  directe  ou 
indirecte  ,  soit  contre  les  personnes  ,  soit 
contre  les  autres  cultes  autorisés  dans  ri:ial. 

Art.  53.  Ils  ne  feront  au  prône  aucune 
publication  étrangère  à  l'exenice  du  culte  , 
si  ce  n'est  celles  qui  seront  ordonnées  [hw  le 
gouvernement. 

Art.  54.  Ils  ne  donneront  la  bénédiclion 
nuptiale  qu'à  ceux  qui  justifieront,  en  bonno 
et  due  forme  avoir  contracté  mariage  d<;vant, 
l'officier  civil  (4). 

(1)  Cet  article  a  été  modifié  par  un  arrêté  du  gouver- 
nement du  17  iiivAsp  an  XII  (8  janvier  1804). 

(2)  Les  dispositions  de  cet  article  ont  été  développées 
par  un  décret  du  22  décembre  1812,  et  un  avis  du  conseil 
d'Etal  du  6  novembre  1813. 

(ô)  Une  lettre  ministérieilc  di.  30  gerniinrd  an  XF  porte 
que  cette  disposition  légale  ne  doit  s'appliquer  (pi'auv 
communes  où  il  existe  une  église  consistonale  apfrouvée 
par  le  gouvernement.  Il  faut  si.x  mille  ftn)es  de  la  mémo 
communion  pour  rétablissement  d'ime  pareille  église. 

(l)  La  .sanction  de  cette  prohibition  se  trouve  dans  les 
deux  articles  suivants  du  Code  pénal. 

«  Art.  199.  Tout  ministre  dun  culte  qui  procédera  aux 
cérémonies  religieuses  d'un  mariage,  sans  qu'il  lui  ail  été 
justilié  d'un  acte  de  mariage  préalablement  reçu  par  les 
officiers  de  l'état  civil,  sera,  pour  la  première  lois,  puni 
d'une  amende  de  seize;  francs  à  cent iraiics. 
«  AriT.  200.  Kn  cas  de  nouvelles  contraventions  de  l'es- 
pèce exprimée  en  l'aiticle  précédent,  le  ministre  du  cnlio 
qui  les  aura  commises  sera  puni,  savoir:  pour  la  première 
récidive,  d'un  emprisonnement  de  deux  a  cinqans;  el  pont 
la  seconde,  de  la  détention.» 

Voyez  aussi  Code  civil,  art.   1(53  et  suiv.  — Voy.  sut 
cel  ait.  5i  et  le  suivant  la  réclamai.ioii  du  saint  siège 


211  DICTIONNAIRE  DE 

Art.  55.  Les  registres  tenus  par  les  mini- 
stres du  culte,  n'étant  et  ne  pouvant  être  re- 
lalifs  qu'à  l'administration  des  sacrements  , 
ne  pourront,  dans  aucun  cas,  suppléer  les 
registres  ordonnés  par  la  loi  pour  constater 
lélat  civil  des  Français. 

Art.  56.  Dans  tous  les  actes  ecclésiastiques 
et  religieux  ,  on  sera  obligé  de  se  servir  du 
calendrier  d'équinoxe,  établi  par  les  lois  de  la 
république  :  on  désignera  les  jours  par  les 
noms  qu'ils  avaient  dans  le  calendrier  des 
solstices. 

Art.  57.  Le  repos  des  fonctionnaires  pu- 
blics sera  fixé  au  dimanche. 

titre  IV.  — De  la  circonscription  des  arche- 
vc elles,  des  évêchés  et  des  paroisses,  des  édi- 
fices destinés  au  culte,  et  du  traitement  des 
ministres. 

section  première.     -  De  la  circonscription 
des  archevêchés  et  des  évêchés. 

Art.  58.  Il  y  aura  en  France  dix  archevê- 
chés ou  métropoles,  et  cinquante  évêchés. 

Art.  59.  La  circonscription  des  métropoles 
et  des  diocèses  sera  fuite  conformément  au 
tableau  ci-joint  (1). 

SECTroN  II.  —  De  la  circonscription  des  pa- 
roisses. 

Art.  60.  Il  y  aura  au  moins  une  paroisse 
dans  chaque  justice  de  paix. 

Il  sera  en  outre  établi  autant  de  succur- 
sales que  le  besoin  pourra  l'exiger. 

Art.  61.  Chaque  évêque,  de  concert  avec  le 
préfet,  réglera  le  nombre  et  l'étendue  de  ces 
succursales.  Les  plans  arrêtés  seront  soumis 
au  gouvernement,  et  ne  pourront  être  mis  à 
exécution  sans  son  autorisation  (2). 

Art.  62.  Aucune  partie  du  territoire  fran- 
çais ne  pourra  être  érigée  en  cure  ou  en  suc- 
cursale sans  l'autorisation  expresse  du  gou- 
vernement. 

Art.  63.  Les  prêtres  desservant  les  suc- 
cursales, seront  nommés  parles  évêques. 

SECTION  m.  —  Du  traitement  des  ministres. 

AuT.  6i.  Le  traitement  des  archevêques 
sera  de  15.  000  francs. 

Art.  05.  Le  traitement  des  évêques  sera  de 
10,000  francs. 

Art.  66.  Les  curés  seront  distribués  en 
deux  classes. 

Le  traitement  des  curés  de  la  première 
classe  sera  porté  à  1,500  francs  ;  celui  des 
turcs  de  la  seconde  classe  à  1,000  francs. 

Art.  67.  Les  pensions  dont  ils  jouissent  en 
exécution  des  lois  d^  l'Assemblée  consti- 
tuante, seront  préconiplôes  sur  leur  traite- 
ment. 

Les  conseils  généraux  des  grandes  com- 
munes pourront,  sur  les  biens  ruraux  ou  sur 
leurs  octrois  ,  leur  a<cordcr  une  augmenta- 
lion  de  Iraiti'mcnt,  si  les  circonstances  l'exi- 
gent, 

Aiir.  68.  Les  vicaires  et  desservants  seront 

(1)  Tel  ai  lid.;  cl  la  procûdcnt.  ont  été  modifiés  par  le 
Coii''.ortIai  lie  < S 17.  (Voyez  Concordat.) 
(t)  Voyez  la  récLiaiaiion  du  samt  bicge. 


DROIT  CANON.  2i2 

choisis  parmi  les  ecclésiastiques  pensionnés 
en  exécution  des  lois  de  l'Assemblée  consti- 
tuante. 

Le  montant  de  ces  pensions  et  le  produit 
des  oblations  formeront  leur  traitement. 

Art.  69.  Les  évêques  rédigeront  les  projets 
de  règlements  relatifs  aux  oblations  qu.e  les 
ministres  du  culte  sont  autorisés  à  recevoir 
pour  l'administration  des  sacrements.  Les 
projets  de  règlements  rédigés  parles  évêques, 
ne  pourront  être  publiés,  ni  autrement  mis  à 
exécution,  qu'après  avoir  été  approuvés  par 
le  gouvernemeut. 

Art.  70.  Tout  ecclésiastique,  pensionnaire 
de  l'Etat  sera  privé  de  sa  pension,  s'il  refuse, 
sans  cause  légitii-ne,  les  fonctions  qui  pour- 
ront lui  être  confiées. 

Art.  71.  Les  conseils  généraux  de  dépar- 
tements sont  autorisés  à  procurer  aux  arche- 
vêques et  évêques  un  logement  convenable. 

Art.  72.  Les  presbytères  et  les  jardins  at- 
nant»  non  aliénés  seront  rendus  aux  curés  et 
aux  desservants  des  succursales.  A  défaut  de 
ces  presbytères,  les  conseils  généraux  des 
communes  sont  autorisés  à  leur  procurer  un 
logement  et  un  jardin. 

Art.  73.  Les  fondations  qui  ont  pour  objet 
l'entretien  des  ministres  et  l'exercice  du  culte, 
ne  pourront  consister  qu'en  rentes  consti- 
tuées sur  l'Etat  ;  elles  seront  acceptées  par 
l'évêque  diocésain ,  et  ne  pourront  être  exé- 
cutées qu'avec  l'autorisation  du  gouverne- 
ment (1). 

Art.  74.  Les  irtimeubles ,  autres  que  les 
édifices  publics,  destinés  au  logement  et  les 
jardins  attenants,  ne  pourront  être  affectés  à 
des  titres  ecclésiastiques,  ni  possédés  par  les 
ministres  du  culte  à  raison  de  leurs  fonc- 
tions (2). 

SECTION  IV, — Des  édifices  destinés  au  euîte. 

Art.  75.  Les  édifices  anciennement  desti- 
nés au  culte  catholique,  actuellement  dans 
les  mains  de  la  nation  ,  à  raison  d'un  édifice 
par  cure  et  par  succursale,  seront  mis  à  la 
disposition  des  évêques  par  arrêté  du  préfet 
du  département. 

Une  expédition  de  ces  arrêtés  sera  adres- 
sée au  conseiller  d'Etat,  chargé  de  toutes  les 
affaires  concernant  les  cultes. 

Art.  76.  11  sera  établi  des  fabriques  pour 
veiller  à  l'entretien  et  à  la  conservation  des 
temples,  à  l'administration  des  aumônes. 

Art.  77.  Dans  les  paroisses  où  il  n'y  aura 
point  d'édifice  disponible  pour  le  culte,  l'évê- 
que se  concertera  avec  le  préfet  pour  la  dé- 
signation d'un  édifice  convenable. 

A  la  suite  de  ces  articles  organiques  pour 
ie  culte  catholique  ,  articles  que  le  gouver- 
nement regarde  comme  un  code  ecclésiasti- 
que, accommodé  pour  le  for  extérieur  aux 
dispositions  de  notre  nouveau  droit  civil,  se 
trouvent,  dans  la  même  loi,  les  articles  orga- 
niques des  cultes   protestants.  Quoique  ces 

(1)  l.a  restriction  portée  par  cet  nrticle  de  ne  consti- 
ln'^r  de  !'onil;ilioiis  (]ireii  rentes  sur  l'Etat,  a  été  abrogée 
p;ir  la  hï  ilu  2  jaii\ier  1817.  Voyez  celte  loi  sous  le  luox 
Acceptation. 

(2)  Voyez  Réclainaiion  du  sainl-siége. 


213 


AUT 


A  UT 


2i; 


articles  scmbU-nl  déplacés  dans  un  ouvrage 
de  droit  canon  calholiqno  ,  nous  croyons 
néanmoins  devoir  e«  rapporter  ici  le  texte  , 
parce  que  nous  aurons  occasion  d'en  citer 
plusieurs  dispositions. 

AUTICLES    OUGANIQUES    DES     CULTES      PHOTES- 
TA.NTS. 

1ITRE    PUEMIER.  —   Dispositions     générales 
pour  toutes  les  communions  protrstantes. 

j\rt.  1".  Nul  ne  pourra  exercer  les  fonc- 
tions du  culte  ,  s'il  nesl  Français. 

Art.  2.  Les  églises  prolestantes  ni  leurs 
ministres,  ne  pourr ml  avoir  des  relations 
avec  aucune  puissance  ni  autorité  étran- 
gère. 

Art.  3.  Les  pasteurs  et  ministres  des  di- 
verses comtininions  protestantes  prieront  et 
feront  prier,  dans  la  récitation  de  leurs  offi- 
ces, pour  la  prospérité  de  la  république  fran- 
çaise et  pour  les  consuls. 

Art.  i.  Aucune  décision  doctrinale  ou 
dogmatique,  aucun  formulaire,  sous  le  titre 
de  confession  ou  sous  tout  antre    titre  ,    ne 

Fourrant  ê'.re  publiés  ou  devenir  la  inalière  de 
enseignement ,  avant  que  le  gouvornemenl 
en  ait  autorisé  la  publication  ou  promulgi- 
lion. 

Art.  5.  Aucun  changement  dans  la  disci- 
pline n'aura  lieu  sans  la  même  autorisation. 

Art.  6.  Le  conseil  d'F.tal  connaîtra  de  tou- 
tes les  entr  prises  des  minisires  du  culte,  et 
de  toutes  dissensions  qui  pourront  s'élever 
entre  ces  ministres. 

Art.  7.  11  sera  pourvu  au  traitement  des 
pasteurs  des  églises  consistoriales;  bien  en- 
tendu qu'on  imputera  sur  ce  traitement  les 
biens  que  ces  églises  possèdent,  et  le  produit 
des  oblations  établies  par  l'usage  ou  par  des 
règlements. 

Art.  8.  Les  dispositions  portées  par  les 
articles  organiques  du  culte  catholique,  sur 
la  liberté  des  fondations  et  sur  la  nature  des 
biens  qui  peuvent  en  être  l'objet,  seront  com- 
munes aux  églises  protestantes. 

Art.  9.  11  y  aura  deux  académies  ou  sémi- 
naires dans  l'est  de  la  France,  pour  l'ins- 
truclion  des  ministres  de  la  confession  d'Aug- 
sbourg. 

Art.  10.  11  y  aura  un  séminaire  à  Genève, 
pour  l'instruction  des  ministres  des  églises 
réformées. 

Art.  11.  Les  professeurs  de  toutes  les  aca- 
démies ou  séminaires  seront  nommés  par  le 
premier  consul. 

Art.  12.  Nul  ne  pourra  être  élu  ministre 
ou  pasteur  d'une  église  de  la  confession 
d'Augsbourg ,  s'il  n'a  étudié ,  pendant  un 
temps  déterminé,  dans  un  des  séminaires 
français  destinés  à  l'instruction  des  minis- 
tres de  celte  confession;  et  s'il  ne  rapporle 
un  certificat  en  bonne  forme,  constatant  son 
temps  d'étude,  sa  capacité  cl  ses  bonnes 
mœurs. 

Art.  13.  On  ne  pourra  être  élu  ministre 
ou  pasieur  d'une  église  réformée,  sans  avoir 
étudié  dans  le  séminaire  de  Genève,  et  si  on 


ne  rapporte  un  cerlificat  dans  la  forme  énon- 
cée dans  l'article  précédent. 

Art,  li.  Les  règlements  sur  l'administra- 
tion et  la  police  intérieure  des  séminaires  , 
sur  le  nombre  et  la  qualité  des  professeurs  , 
sur  la  manière  d'enseigner  et  sur  les  objets 
d'enseignemeni,  ainsi  que  sur  la  forme  des 
certificats  ou  attestations  d'étude,  de  bonne 
conduite  et  de  capacité,  seront  approuvés 
par  le  gouvernement. 

TITRE  II.  —  Des  églises  réformées. 

SECTION  PREMIÈRE.  —  Dô  V Organisation  gé- 
nérale de  ces  églises. 

Art.  15.  Les  églises  réformées  de  Franco 
auront  des  pasteurs,  des  consistoires  locaux 
et  des  synodes. 

Art.  16.  Il  y  aura  une  église  consistorialc 
par  six  mille  âmes  de  la  môme  communion. 

Art.  17.  Cinq  églises  consistoriales  forme- 
ront l'arrondissement  d'un  synode. 

SECTION  II.  —  Des  pasteurs  et  des  consistoires 
locaux. 

Art.  18.  Le  consistoire  de  clinquc  église 
sera  composé  du  pasteur  ou  des  pastei.rs 
desservant  cette  église,  et  d'anciens  ou  nota- 
bles laïques,  choisis  parmi  les  citoyens  \os 
plus  imposés  au  rôle  des  conhibitlions  di- 
rectes :  le  nombre  de  ces  nolables  ne  pourra 
être  au-dessous  de  six.,  ni  au-dessus  do 
douze. 

Art.  19.  Le  nombre  des  ministres  ou  pas- 
teurs ,  dans  une  même  église  consistorialc  , 
ne  pourra  être  augmente  sans  l'autorisation 
du  gouvernement. 

Art.  20.  Les  consistoires  veilleront  au 
maintien  de  la  discipline  ,  à  l'administr.ition 
des  biens  de  l'église  ,  et  à  celle  des  deniers 
provenant  des  aumônes. 

Art.  21.  Les  assemblées  des  consistoires 
seront  présidées  par  le  pasteur  ou  par  le  i>lus 
ancien  des  pasteurs.  Un  des  aneieris  ou  no- 
tables remplira  les  fonctions  de  secrétaire. 

Art.  22.  Les  assemblées  ordinaires  des 
consistoires  continueront  de  se  tenir  aux 
jours  marqués  par  l'usage. 

Les  assemblées  extraordinaires  ne  pour- 
ront avoir  lieu  sans  la  permission  du  sons- 
préfel,  ou  du  maire  en  labsence  du  sous-pré- 
fel. 

Art.  23.  Tous  les  deux  ans,  les  anciens  du 
consistoire  seront  renouvelés  par  moitié  : 
à  cotte  époque,  les  anciens  en  exercice  s'ad- 
joindront un  nombre  égal  de  citoyens  pro- 
teslanls,  chefs  de  famille  et  choisis  parmi  les 
plus  imposés  au  rôle  des  contributions  di- 
rectes de  la  commune  où  l'église  consistorialc 
sera  située,  pour  procéder  au  renouvelle- 
ment. 

Les  anciens  sortants  pourront  être  réélus. 

Art.  2i.  Dans  les  églises  où  il  n'y  a  point 
de  consistoire  actuel,  il  en  sera  formé  un. 
Tous  les  mem'ores  seront  ciu-'  par  la  réunion 
de  vingt-cinq  chefs  de  famille  protestanls,  les 
plus  imposés  au  rôle  des  contributions  di- 
rectes :  celte  réunion  n'aura  lieu  qu'avec 


SIS 


raulorisalion  et  en  la  présence  du  préfet  ou 

Art.  25.  Les  pasteurs  ne  pourront  êlie 
destitués  qu'à  la  charge  de  présenter  les  ino- 
lifs  de  la  destitution  au  gouvernement,  qui 
les  approuvera  ou  les  rejettera.       ..    ■    ■ 

Art  %.  En  cas  .le  décès  ou  de  deni.ssion 
volontaire,  ou  de  destitution  contlrmee  d  un 
pasteur,  le  consistoire  .  forme  de  la  manière 
prescrite  par  larliole  18,  choisira  a  la  plura- 
lité des  voix  pour  le  remplacer. 

Le  titre  d'élection  sera  présente  au  premier 
consul,  par  le  conseiller  d'Etat  charge  de 
toutes  les  affaires  concernant  les  cultes, pour 
avoir  son  approbation. 

L'approbation  donnée,  il  ne  pourra  exer- 
cer qu'après  avoir  prêté  entre  les  mains  du 
préfet  le  serment  exigé  des  ministres  du  culte 
catholique.  .     ,,       , 

\RT.  27.  Tous  les  pasteurs  actuellement 
en  exercice  sont  provisoirement  confirmés. 

Art.  28.  Aucune  église  ne  pourra  s  éten- 
dre d'un  déparlement  dans  un  autre. 

SECTION  m.  —  Des  synodes. 

Art.  29.  Chaque  synode  sera  formé  du 
pasteur  ou  d'un  des  pasteurs,  et  d'un  ancien 
ou  notable  de  chaque  église. 

Art.  30.  Les  synodes  veilleront  sur  tout 
ce  qui  concerne  la  célébration  du  culte,  l'en- 
seignement de  la  doctrine  et  la  conduite  des 
affaires  ecclésiastiques.  Toutes  les  décisions 
qui  émaneront  d'eux,  de  quelque  nature 
qu'elles  soient,  seront  soumises  à  l'approba- 
tion du  gouvernement. 

Art.  31.  Les  synodes  ne  pourront  s  assem- 
bler que  lorsqu'on  en  aura  rapporté  la  per- 
mission du  gouvernement. 

On  donnera  connaissance  préalable,  au 
conseiller  d'Etat  chargé  de  toutes  les  alTaires 
concernant  les  cultes,  des  matières  qui  de- 
vront y  être  traitées.  L'assemblée  sera  tenue 
en  présence  du  préfet  ou  du  sous-préfet  ,  et 
une  expédition  du  procès-verbal  des  délibé- 
rations sera  adressée  ,  par  le  préfet,  au  con- 
seiller d'Etat  chargé  de  toutes  les  affaires 
concernant  les  cultes,  qui,  dans  le  plus  court 
délai,  en  fera  son  rapport  au  gouvernement. 
Art.  32.  L'assemblée  d'un  synode  ne  pourra 
durer  que  six  jours. 

TITRE  m.  —  De  r organisation  des  églises  de 
la  confession  d'Augsbourg. 

SECTION  PREMIÈRE.  —  DisposHions  générales. 

Art.  33.  Les  églises  de  la  confession 
d'Augsbourg  auront  des  pasteurs,  des  con- 
sistoires locaux,  des  inspections  et  des  con- 
sistoires généraux. 

SECTION  H.  —   Des  minisires  ou  pasteurs  et 
des  consistoires  locaux  de  chaque  église. 

Art.  3i.  On  suivra,  relativement  aux  pas- 
teurs, à  la  circonscription  et  au  régime  des 
églises  consistoriales ,  ce  qui  a  été  prescrit 
par  la  section  ii  du  titre  précédent,  pour  les 
pasteurs  el  pour  les  églises  réformées. 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON.  2i6 

SECTION  m.  —  Des  inspections. 


Art.  35.  Les  églises  de  la  confession 
d'Augsbourg  seront  subordonnées  à  des  ins- 
pections. 

Art.  36.  Cinq  églises  consistoriales  for- 
meront l'arrondissement  d'une  inspection. 

Art.  37.  Chaque  inspection  sera  compo- 
sée d'un  ministre  et  d'un  ancien  ou  notable  de 
chaque  église  de  l'arrondissement  :  elle  ne 
pourra  s'assembler  que  lorsqu'on  en  aura 
rapporté  la  permission  du  gouvernement.  La 
première  fois  qu'il  écherra  de  la  convoquer, 
elle  le  sera  par  le  plus  ancien  des  ministres 
desservant  les  églises  de  l'arrondissement. 
Chaque  inspection  choisira  dans  son  sein 
deux  laïques,  et  un  ecclésiastique  qui  pren- 
dra le  titre  d'inspecteur,  et  qui  sera  chargé 
de  veiller  sur  les  ministres  et  sur  le  main- 
tien du  bon  ordre  dans  les  églises  particu- 
lières. 

Le  choix  de  l'inspecteur  et  des  deux  laï- 
ques sera  cmfirmé  par  le  premier  consul. 

Art.  38.  L'inspection  ne  pourra  s'assem- 
bler qu'avec  l'autorisation  du  gouvernement, 
en  présence  du  préfet  ou  du  sous-préfet,  et 
après  avoir  donné  connaissance  préalable,  au 
conseiller  d'Etat  chargé  de  toutes  les  affai- 
res concernant  les  cultes ,  des  matières  que 
l'on  se  proposera  d'y  traiter. 

Art.  39.  L'inspecteur  pourra  visiter  les 
églises  de  son  arrondissement;  il  s'ad- 
joindra les  deux  la'ïques  nommés  par  lui , 
toutes  les  fois  que  les  circonstances  l'exi- 
geront ;  il  sera  chargé  de  la  convocation 
de  l'assemblée  générale  de  l'inspection.  Au- 
cune décision  émanée  de  l'assemblée  géné- 
rale de  l'inspection,  ne  pourra  être  exécutée 
sans  avoir  été  soumise  à  l'approbation  du 
gouvernement. 

SECTION  IV.  Des  consistoires  généraux. 

Art.  40.  Il  y  aura  trois  consistoires  géné- 
raux :  l'un  à  Strasbourg,  pour  les  protes- 
tants de  la  confession  d'Augsbourg,  des  dé- 
parlements du  Haut  et  du  Bas-Rhin  ;  l'autre 
à  Mayence  ,  pour  ceux  des  départements  de 
la  Sarre  et  du  Mont-Tonnerre  ;  et  le  troi- 
sième à  Cologne  ,  pour  ceux  des  départe- 
ments de  Rhin-et-Moselle  et  de  la  Roer. 

Art.  ki.  Chaque  consistoire  sera  composé 
d'un  président  laïque  protestant ,  de  deux 
ecclésiastiques  inspecteurs,  et  d'un  député  de 
chaque  inspection. 

Le  président  et  les  deux  ecclésiastiques 
inspecteurs  seront  nommés  par  le  premier 
consul. 

Le  président  sera  tenu  de  prêter ,  entre 
les  mains  du  premier  consul ,  ou  du  fonc- 
tionnaire public  qu'il  plaira  au  premier 
consul  de  déléguer  à  cet  effet,  le  serment 
exigé  des  ministres  du  culte  catholique. 

Les  deux  ecclésiastiques  inspecteurs  et  les 
membres  laïques  prêteront  le  même  ser- 
ment entre  les  mains  du  président. 

Art.  42.  Le  consistoire  général  ne  pourra 
s'assembler  que  lorsqu'on  en  aura  rapporté 
la  permission  du  gouvernement ,  et  qu'en 
présence  du  préfet  ou  du  sous -préfet,  on 


Ï17 


ART 


ART 


218 


donnera  préalablement  connaissance  au  con- 
seiller d'Elat  chargé  de  toutes  les  affaires 
concernant  les  cultes,  des  matières  qui  de- 
vront y  être  traitées. 

L'assemblée  ne  pourra  durer  plus  de  six 
jours. 

AuT.  k3.  Dans  le  temps  intermédiaire  d'une 
assemblée  à  l'autre  ,  il  y  aura  un  directoire 
composé  du  président,  du  plus  âgé  des  deux 
ecclésiastiques  inspecteurs  ,  et  de  trois  laï- 
ques ,  dont  un  sera  nommé  par  le  premier 
consul  ;  les  doux  autres  seront  choisis  par  le 
consistoire  général. 

Art.  kï.  Les  attributions  du  consistoire 
général  et  du  directoire,  continueront  d'être 
régies  par  les  règlements  et  coutumes  des 
églises  de  la  confession  d'Augsbourg,  dans 
toutes  les  choses  auxquelles  il  n'a  point  été 
formellement  dérogé,  i)ar  les  lois  de  la  répu- 
blique et  par  les  présents  articles. 

RÉCLAMATIONS     DD     SAINT-SIÈGE     CONTRE     LES 
ARTICLES    ORGANIQUES. 

Dans  l'allocution  de  Pie  VU,  en  consis- 
toire ,  le  2V  mai  1802,  le  pontife  annonçait 
qu'il  avait  demandé  le  changcineiit  ou  la 
modification  de  ces  articles  organiques,  com- 
me ayant  été  rédigés  sans  sa  participation 
et  étant  opposés  à  la  disripline  de  ÎÈgliso. 
M.  Artaud,  dans  sa  belle  Histoire  de  Pie  YJI, 
parle  du  chagrin  que  ces  articles  avaient 
causé  au  saint-père.  11  cite,  à  ce  sujet,  ch.  21, 
une  lettre  de  M.  Cacault  à  M.  Portalis  ,  et , 
chapitre  suivant,  une  note  diplomatique  du 
cardinal  Consaivi  à  M.  Cacault.  Le  cardinal 
y  disait  que  plusieurs  des  articles  étant  en 
opposition  avec  les  règles  de  l'Eglise,  le 
saint-père  ne  pouvait  ne  pas  désirer  qu'ils 
fussent  changés.  Mais  la  dépêche  oflicielle 
qui  avait  dû  être  adressée  à  celle  époque  au 
gouvernement  français,  n'avait  pas  été  ren- 
due publique.  Cependant,  dès  le  mois  d'août 
1803,1e  cardinal  Caprara  ,  légat  du  saint- 
siége,  protesta,  au  nom  du  souverain  pon- 
tife, contre  ces  articles  organiques  ,  par  une 
lettre  adressée  à  M.  de  ïalleyrand,  minis- 
tre des  affaires  extérieures.  Voici  ce  do- 
cument : 

«  Monseigneur, 

«  Je  suis  chargé  de  réclamer  contre  cette 
partie  de  la  loi  du  18  germinal,  que  l'on  a 
désignée  sous  le  nom  d\irlicles  organiques  ; 
je  remplis  ce  devoir  avec  d'autant  plus  de 
confiance  ,  que  je  compte  davantage  sur  la 
bienveillance  du  gouvernement ,  et  sur  son 
attachement  sincère  aux  vrais  principes  de 
la  religion. 

«  La  qualification  qu'on  donne  à  ces  arti- 
cles paraîtrait  dabord  supposer  qu'ils  ne 
sont  que  la  suite  naturelle  et  l'explication 
du  concordai  religieux  ;  cependant  il  est  de 
fait  qu'ils  n'ont  point  été  concertés  avec  le 
saint-siége  ,  qu'ils  ont  une  extension  plus 
grande  que  le  concordat,  et  qu'ils  établissent 
en  France  un  code  ecclésiastique  sans  le 
concours  du  saint-siége.  Gomment  Sa  Sain- 
teté pourrait-elle  l'admettre,  n'ayant  pas  mê- 
me été  invitée  à  l'examiner?  Ce  code  a  pour 


objet  la  doctrine,  les  mœurs.  la  discipline  du 
clergé,  les  droits  et  les  devoirs  dos  évêques  , 
ceux  des  ministres  inférieurs,  leurs  relations 
avec  le  saint-siége ,  et  le  mode  d'exercice  de 
leur  juridiction.  Or,  tout  cela  tient  auxdroils 
imprescriptibles  de  l'Eglise  :  «  Elle  a  reçu  de 
Dieu  seul  l'autorisation  de  décider  les  ques- 
tions de  la  doctrine  sur  la  foi  ou  sur  la  règle 
dos  mœurs,  et  de  faire  des  canons  ou  des  rè- 
gles de  discipline.»  {Arrêtés  du  conseil,  du  16 
mars  et  du  31  juillet  1731.) 

«M.  dHéricourt ,  l'historien  Fleury ,  les 
plus  célèbres  avocats  généraux  ,  et  M.  de 
Castillon  lui-même  avouaient  ces  vérités. 
Ce  dernier  reconnaît  dans  l'Eglise  «  le  pou- 
voir qu'elle  a  reçu  de  Dieu  pour  conserver, 
par  l'autorité  de  la  prédication  ,  des  lois  et 
des  jugements,  la  règle  do  la  foi  et  des  mœurs, 
la  discipline  nécessaire  à  l'économie  de  son 
gouvernement,  la  succession  et  la  perpétuité 
de  son  ministère.»  [Réquisitoire  contre  les  ac- 
tes de  rassemblée  du  clergé,  en  1765.) 

«  Sa  Saintelén'a  donc  pu  voir  qu'avec  une 
extrême  douleur,  qu'en  négligeant  de  suivre 
ces  principes ,  la  puissance  civile  ait  voulu 
régler,  décider,  transformer  en  loi  des  ar- 
ticles qui  intéressent  essentiellement  les 
mœurs  ,  la  discipline  ,  les  droits  ,  l'instruc- 
tion et  la  juridiction  ecclésiastique.  N'est-il 
pas  à  craindre  que  celte  innovation  n'engen- 
dre les  défiances,  qu'elle  ne  fasse  croire  que 
l'Eglise  de  France  est  asservie,  même  dans 
les  objets  purement  spirituels,  au  pouvoir 
temporel,  et  qu'elle  ne  détourne  de  l'accepta- 
tion des  places  beaucoup  d'ecclésiastiques 
mérilanls?  Oue  sera-ce,  si  nous  envisageons 
chacun  de  ces  articles  en  particulier? 

K  Le  premier  veut  «  qu'aucune  bulle,  bref, 
etc.,  émanes  du  saint-siége,  ne  puissent  être 
mis  à  exécution,  ni  même  publiés  sans  l'au- 
torisation du  gouvernement.  » 

«  Cette  disposition,  prise  dans  toute  cette 
étendue  ,  ne  blesse-t-elle  pas  évidemment  la 
liberté  de  l'enseignement  ecclésiastique?  Ne 
soumet-elle  pas  la  publication  des  vérités 
chrétiennes  à  des  formalités  gênantes  ?  Ne 
met-elle  pas  les  décisions  concernant  la  foi 
et  la  discipline  sous  la  dépendance  absolue 
du  pouvoir  temporel  ?  Ne  donne-t-elle  pas  à 
la  puissance  qui  serait  tentée  d'en  abuser, 
les  droits  et  les  facilités  d'arrêter,  de  sur- 
prendre ,  d'étouffer  même  le  langage  de  la 
vérité,  qu'un  pontife  fidèle  à  ses  devoirs 
voudrait  adresser  aux  peuples  confiés  à  sa 
sollicitude  ? 

«  Telle  ne  fut  jamais  la  dépendance  de 
l'Eglise ,  même  dans  les  premiers  siècles 
du  chrisliaiiismo.  Nulle  puissance  n'exigeait 
alors  la  vérification  de  ses  décrets.  Cepen- 
dant elle  n'a  pas  perdu  de  ses  prérogatives, 
en  recevant  les  empereurs  dans  son  sein. 
«  Elle  doit  jouir  de  la  même  juridiclion  dont 
elle  jouissait  sous  les  empereurs  pa'ïens.  Il 
n'est  jamais  permis  d'y  donner  atteinte  , 
parce  qu'elle  la  tient  de  Jésus-Christ.  [Lois 
ecclésiastiques.j  »  .\vec  quelle  peine  le  saint- 
siége  ne  doit-il  pas  voir  les  entraves  qu'on 
veut  mettre  à  ses  droits? 
«  Le  clergé  de  France  reconnaît  lui-méniQ 


219 


DICTION.NAllΠ DK  DROIT  CANON. 


220 


que  les  jugements  émanés  du  saint-siége,  et 
auxquels  adhère  le  corps  épiscopal,  sont  irré- 
fragables :  pourquoi  auraient-ils  donc  besoin 
de  l'autorisation  du  gouvernement,  puisque, 
suivant  les  principes  gallicans,  ils  tirent  toute 
leur  force  de  l'autorité  qui  les  prononce  (  t  de 
celle  qui  les  admet?  Le  successeur  de  Pierre 
doit  confirmer  ses  frères  dans  la  foi,  suivant 
les  expressions  de  l'Ecriture;  or,  comment 
pourra-t-il  le  faire,  si,  sur  cha(iue  article 
qu'il  enseignera,  il  peut  être  à  cbaque  ins- 
tant arrêté  par  le  refus  ou  le  défaut  de  véri- 
fication de  la  part  du  gouvernement  temporel? 
Ne  suit-il  pas  évidemment  de  ces  dispositions 
que  l'Eglise  ne  pourra  plus  savoir  et  croire 
que  ce  qu'il  plaira  au  gouvernement  de  lais- 
ser publier? 

«  Cet  article  blesse  la  délicatesse  et  le  se- 
cret constamment  observés  à  Rome  dans  les 
affaires  de  la  Pénitencerie.  Tout  particulier 
peut  s'y  adresser  avec  confiance  et  sans 
craindre  de  voir  ses  faiblesses  dévoilées.  Ce- 
pendant cet  article,  qui  n'excepte  rien,  veut 
que  les  brefs,  même  personnels,  émanés  de 
la  Pénitencerie,  soient  vérifiés.  Il  faudra  donc 
que  les  secrets  de  famille  et  la  suite  malheu- 
reuse des  faiblesses  humaines  soient  mis  au 
grand  jour,  pour  obtenir  la  permission  d'user 
de  ces  brefs?  Quelle  gêne!  quelles  entraves! 
Le  parlement  lui-même  ne  les  admettait  pas, 
car  il  exceptait  de  la  vérification  les  provi- 
sions, les  brefs  de  ta  Pénitencerie  et  autres 
expéditions  concernant  les  affaires  des  parti- 
culiers. 

«  Le  second  article  déclare  :  «  Qu'aucun 
«  légat,  nonce  ou  délégué  du  saint-siége  ne 
«  pourra  exercer  ses  pouvoirs  en  France 
«  sans  la  même  autorisation.  »  Je  ne  puis 
que  répéter  ici  les  justes  observations  que  je 
viens  de  faire  sur  le  premier  article  :  l'un 
frappe  la  liberté  de  l'enseignement  dans  sa 
source,  l'autre  l'atteint  dans  ses  agents;  le 
premier  met  des  entraves  à  la  publication  de 
la  vérité,  le  second  à  l'apostolat  de  ceux  qui 
sont  chargés  de  l'annonrpr.  Cependant  Jésus- 
Christ  a  voulu  que  sa  divine  parole  fût  con- 
stamment libre,  qu'on  pût  la  prêcher  sur  les 
toits,  dans  toutes  les  nations  et  auprès  de 
tous  les  gouvernements.  Comment  allier  ce 
dogme  catholique  avec  l'indispensable  forma- 
lité d'une  vérification  de  pouvoirs  et  d'une 
permission  civile  de  les  exercer?  Les  apôtres 
et  les  premiers  pasteurs  de  l'Eglise  nais- 
sante eussent-ils  pu  prêcher  l'Evangile,  si  les 
gouvernements  eussent  exercé  sur  eux  un 
pareil  droit  ? 

«  Le  troisième  article  étend  cette  mesure 
aux  canons  des  conciles  même  généraux. 
Ces  assemblées  si  célèbres  n'ont  eu  nulle 
part  plus  qu'en  France  de  respect  et  de  véné- 
ration ;  comment  se  fait-il  donc  que  chez 
cette  même  nation  elles  éprouvent  tant  d'obs- 
tacles, et  qii'une  formalité  civile  donne  le 
droit  d'en  éluder,  d'en  rejeter  même  les  dé- 
cisions ? 

«  On  veut,  dit-on,  les  examiner.  Mais  la 
voie  d'examen  ,  en  matière  religieuse  ,  est 
proscrite  dans  le  sein  de  l'Eglise  catholique  ; 
il  n'y  a  que  les  communions  protestantes  qui 


l'admettent;  et  de  là  est  venue  cotte  éton- 
nante variété  qui  règne  dans  leurs  croyances. 
«  Quel  serait  d'ailleurs  le  but  de  ces  exa- 
mens? Celui  de  reconnaître  si  les  canons  des 
conciles  sont  conformes  aux  lois  françaises? 
Mais  si  plusieurs  de  ces  lois,  telles  que  celles 
sur  le  divorce,  sont  en  opposition  avec  le 
dogme  catholique,  il  faudra  donc  rejeter  les 
canons,  et- préférer  les  lois,  quelque  injuste 
ou  erroné  qu'en  soit  l'objet?  Qui  pourra 
adopter  une  pareille  conclusion?  Ne  serait- 
ce  pas  sacrifier  la  religion,  ouvrage  de  Dieu 
même ,  aux  ouvrages  toujours  imparfaits  et 
souvent  injustes  des  hommes? 

K  Je  sais  que  notre  obéissance  doit  être 
raisonnable;  mais  n'obéir  qu'avec  des  motifs 
suffisants  n'est  pas  avoir  le  droit,  non -seu- 
lement d'examiner,  mais  de  rejeter  arbitrai- 
rement tout  ce  qui  nous  déplaît. 

«  Dieu  n'a  promis  son  infaillibilité  qu'à 
son  Eglise  :  les  sociétés  humaines  peuvent 
se  tromper;  les  plus  sages  législateurs  en  ont 
é!é  la  preuve.  Pourquoi  donc  comparer  les 
décisions  d'une  autorité  irréfragable  avec 
celle  d'une  puissance  qui  peut  errer,  et  faire, 
dans  cette  comparaison,  pencher  la  balance 
en  faveur  de  cette  dernière?  Chaque  puis- 
sance a  d'ailleurs  les  mêmes  droits  ;  ce  que 
la  France  ordonne,  l'Espagne  et  l'Empire 
peuvent  l'exiger  ;  et  comme  les  lois  sont  par- 
tout différentes,  il  s'ensuivra  que  l'ensei- 
gnement de  l'Eglise  devra  varier  suivant  les 
peuples ,  pour  se  trouver  d'accord  avec  les 
lois. 

«  Dira-t-on  que  le  parlement  français  en 
agissait  ainsi?  Je  le  sais;  mais  il  n'exami- 
nait, suivant  sa  déclaration  du  24  mai  17GG, 
que  ce  qui  pouvait,  dans  la  publication  des 
canons  et  des  bulles,  altérer  ou  intéresser  la 
tranquillité  publique,  et  non  leur  conformité 
avec  des  lois  qui  pouvaient  changer  dès  le 
lendemain. 

«  Cet  abus,  d'ailleurs,  ne  pourrait  être  lé- 
gitimé par  l'usage,  et  le  gouvernement  en 
sentait  si  bien  les  inconvénients,  qu'il  disait 
au  parlement  de  Paris,  le  6  avril  1757,  par 
l'organe  de  M.  d'Aguesseau  :  «  Il  semble 
«  qu'on  cherche  à  affaiblir  le  pouvoir  qu'a 
«  lEglise  de  faire  des  décrets,  en  le  faisant 
«  tellement  dépendre  de  la  puissance  civile 
«  et  de  son  concours,  que  sans  ce  concours 
«  les  plus  saints  décrets  de  l'Eglise  ne  puis- 
«  sent  obliger  les  sujets  du  roi.  » 

«  Enfin,  ces  maximes  n'avaient  lieu  dans 
les  parlements  ,  suivant  la  déclaration  de 
1766,  que  pour  rendre  les  décrets  de  l'Eglise 
lois  de  l'Etat,  et  en  ordonner  l'exécution, 
avec  défense,  sous  les  peines  temporelles,  d'y 
contrevenir.  Or  ces  motifs  ne  sont  plus  ceux 
qui  dirigent  aujourd'hui  le  gouvernement, 
puisque  la  religion  catholique  n'est  plus  la  re- 
ligion de  l'Etat,  mai>  uniquement  celle  de  la 
majorilé  des  Français. 

«  L'article  6  déclare  qu'il  y  aura  recours 
au  conseil  d'Elat  pour  tous  les  cas  d'abus. 
Mais  (juels  sont-ils?  L'article  ne  les  spécifie 
que  d'une  manière  générique  et  indéterminée. 
<■(  On  dit,  par  exemple,  qu'un  des  cas  d'a- 
bus est  {'usurpation  ou  l'excès  du  pouvoir. 


m 


ART 


ART 


22S 


M;iis  en  matière  de  juridiclion  spirituelle, 
l'Epflise  en  est  le  seul  juge  ;  il  n'appartient 
qu'à  elle  de  déclarer  en  quoi  l'on  a  excédé  ou 
abusé  des  pouvoirs  quelle  seule  peut  conférer  : 
la  puissance  temporelle  ne  peut  connaître  de 
ïabus  excessif  d'une  chose  qu'elle  n'accorde 
pas. 

«  Un  second  cas  d'abus  est  la  contravention 
aux  lois  et  règlements  de  la  république;  mais 
si  ces  lois,  si  ces  règlements  sont  en  oppo- 
sition avec  la  doctrine  chrétienne,  faudra-t-il 
que  le  prêtre  les  observe  de  préférence  à  ia 
loi  de  Jésus-Christ?  Telle  ne  lut  jamais  l'in- 
tention du  gouvernement. 

«  On  range  encore  dans  la  classe  des  abus 
Vinfraclion  des  règles  consacrées  en  France 

par  les  saints  canons Mais  ces  règles  ont 

dû  émaner  de  l'Eglise  ;  c'est  donc  à  elle  seule 
de  prononcer  sur  leur  infraction,  car  elle 
seule  en  connaît  l'esprit  et  les  dispositions. 

«  On  dit  enfln  qu'il  y  a  lieu  à  ïappel  com- 
me d'abus  pour  toute  entreprise  qui  tend  à 
roinpromcllre  l'honneur  des  citoyens,  à  trou- 
bler leur  conscience,  ou  qui  dégénère  contre 
eux  en  oppression,  injure  ou  scandale  public 
par  la  loi. 

«  Mais  si  un  divorcé,  si  un  hérétique  con- 
nu en  public  se  présenle  pour  recevoir  les 
sacrements,  et  qu'on  les  lui  refuse,  i!  préten- 
dra qu'on  lui  a  fait  injure,  il  criera  au  scan- 
dale,  il  portera  sa  plainte,  on  l'adiiieltra 
d'après  la  loi;  et  cependant  le  prêtre  inculpé 
n'aura  fait  que  son  devoir,  puisque  les  sa- 
crements ne  doivent  jamais  être  conférés  à 
des  personnes  notoirement  indignes. 

«  En  vain  s'appuierait-on  sur  l'usage  con- 
stant des  appels  comme  d'abus.  Cet  usage  ne 
remonte  pas  au  delà  du  règne  de  Philippe  de 
Valois,  mort  en  1350;  il  n'a  jamais  été 
constant  et  uniforme;  il  a  varié  suivant  les 
temps;  les  parlements  avaient  un  intérêt 
particulier  à  l'accréditer  :  ils  augmentaient 
leurs  pouvoirs  el  leur  attribution  ;  mais  ce 
qui  fliilte  n'est  pas  toujours  juste.  Ainsi 
Louis  XIV,  par  l'édit  de  lG9o,  art.  3i,  35,  3G, 
37,  n'allribuait-il  aux  magistrats  séculiers 
que  Vexamen  des  formes,  en  leur  prescrivant 
de  renvoyer  le  fond  au  supérieur  ecclésias- 
tique. Or  cette  restriction  n'existe  nullement 
dans  les  articles  organiques.  Ils  attribuent 
indistinctement  au  conseil  d'Etat  le  jugement 
de  la  forme  et  celui  du  fond. 

«  D'ailleurs  les  magistrats  qui  pronon- 
çaient alors  sur  ces  cas  d'abus  étaient  néces» 
sairement  catholiques;  ils  étaient  obligés  de 
l'affirmer  sous  la  foi  du  serment  :  tandis 
qu'aujourd'hui  ils  peuvent  appartenir  à  des 
sectes  séparées  de  l'Eglise  catholique ,  et 
avoir  à  prononcer  sur  des  objets  qui  l'inté- 
ressent essentiellement. 

«  L'article  9  veut  que  le  culte  soit  exercé 
sous  la  direction  des  archevêques,  évêques, 
et  des  curés.  Mais  le  mot  direction  ne  rend 
pas  ici  les  droits  des  archevêques  et  évêques  : 
ils  ont,  de  droit  divin,  non-seulement  ie  droit 
lie  diriger,  mais  encore  celui  de  définir,  d'or- 
donner et  de  juger.  Les  pouvoirs  des  curés 
dans  les  paroisses  ne  sont  point  les  mêmes 
que  ceux  des  évêques  dans  les  diocèses;  on 


n'aurait  donc  pas  dû  les  exprimer  de  la  mêmd 
manière  et  dans  les  mêmes  articles  pour  ne' 
pas  supposer  une  identité  qui  n'existe  pas.  I 
«  Pourquoi  d'ailleurs  ne  pas  faire  ici  men^ 
tion  des  droits  de  Sa  Sainteté,  des  archevê- 
ques et  des  évêques?  A-t-on  voulu  lui  ravir 
un  droit  général  qui  lui  appartient  essentiel-i 
lement?  I 

«  L'article  10,  en  abolissant  toute  exemp- 
tion ou  attribution  de  la  juridiction  épisco- 
pale,  prononce  évidemment  sur  une  matière 
purement  spirituelle;  car  si  les  territoires 
exempts  sont  aujourd'hui  soumis  à  l'ordi- 
naire, ils  ne  le  sont  qu'en  vertu  d'un  règle- 
ment du  saint-siége;  lui  seul  donne  à  l'ordi- 
naire une  juridiction  qu'il  n'avait  pas  :  ainsi, 
en  dernière  analyse,  la  puissance  temporelle 
aura  conféré  des  pouvoirs  qui  n'appartien- 
nent qu'à  l'Eglise.  Les  exemptions,  d'ail- 
leurs, ne  sont  pas  aussi  abusives  qu'on  l'a 
imaginé.  Saint  Grégoire  lui-même  les  avait 
admises,  et  les  puissances  temporelles  ont  eu 
souvent  le  soin  d'y  recourir. 

«  L'article  11  supprime  tous  les  établisse- 
ments religieux,  à  l'exception  des  séminaires 
ecclésiastiques  et  des  chapitres.  A-t-on  bien 
réfléchi  sur  cette  suppression?  Plusieurs  de 
ces  établissements  étaient  d'une  utilité  re- 
connue; le  peuple  les  aimait,  ils  le  secou- 
raient dans  ses  besoins  ;  la  piété  les  avait 
fondés;  l'Eglise  les  avait  solennellement  ap- 
prouvés, sur  la  demande  même  des  souve- 
rains :  elle  seule  pouvait  donc  en  prononcer 
la  suppression. 

«  L'article  14  ordonne  aux  archevêques  de 
veiller  au  maintien  de  la  foi  et  de  la  disci- 
pline dans  les  diocèses  de  leurs  suffragants.» 
Nul  devoir  n'est  plus  indispensable  ni  plus 
sacré;  mais  il  est  aussi  le  devoir  du  saint- 
siége  pour  toute  l'Eglise.  Pourquoi  donc  n'a- 
voir pas  fait  mention  dans  l'article  de  celte 
surveillance  générale?  Est-ce  un  oubli?  est- 
ce  une  exclusion? 

«  L'article  15  autorise  les  archevêques  à 
connaître  des  réclamations  et  des  plaintes 
portées  contre  la  conduite  et  les  décisions 
des  évêques  suffragants.  Mais  que  feront  les 
évêques,  si  les  métropolitains  ne  leur  ren- 
dent pas  justice  ?  à  qui  s'adresseront-ils  pour 
l'obtenir?  A  quel  tribunal  en  appelleront-ils 
de  la  conduite  des  archevêques  à  leur  égard? 
C'est  une  difficulté  d'une  importance  ma- 
jeure, et  dont  on  ne  parle  pas.  Pourquoi  ne 
pas  ajouter  que  le  souverain  pontife  peut 
alors  connaître  de  ces  différends  par  voie 
d'appellation,  et  prononcer  définitivement, 
suivant  ce  qui  est  enseigné  par  les  saints 
canons? 

«  L'article  17  paraît  établir  le  gouverne- 
ment juge  de  la  foi,  des  mœurs  et  de  la  ca- 
pacité des  évêques  nommés;  c'est  lui  qui  les 
fait  examiner,  et  qui  prononce  d'ap/ès  l;>s 
résultats  de  l'examen.  Cependant  le  souve- 
rain pontife  a  seul  le  droit  de  faire,  par  lui 
ou  par  ses  délégués,  cet  examen,  parce  que 
lui  seul  doit  instituer  canoniquement,  et  que 
cette  institution  canonique  suppose  évidem- 
ment dans  celui  qui  l'accorde  la  connais- 
sance acquise  de  la  capacité  de  celui  qui  la 


3t5 


DICTIONNAIUE  DE  DROIT  CANON. 


225 


reçoit.  Le  gouvernement  a-l-il  prétendu  nom- 
mer tout  à  la  fois  et  se  constituer  juge  de 
l'idonéité  ,  ce  qui  serait  contraire  à  tous  les 
droits  et  usages  reçus;  ou  veut-il  seulement 
s'assurer  par  cet  ex'amen  que  son  choix  n'est 
pas  tombé  sur  un  sujet  indigne  de  l'épisco- 
pat?  C'est  ce  qu'il  importe  d'expliquer. 

«  Je  sais  que  l'ordonnance  de  Blois  pres- 
crivait un  pareil  examen;  mais  le  gouver- 
nement consentit  lui-même  à  y  déroger.  // 
fut  statué,  par  une  convention  secrète,  que  les 
nonces  de  Sa  Sainteté  feraient  seuls  ces  infor- 
mations. On  doit  donc  suivre  aujourd'hui 
cette  même  marche,  parce  que  l'article  k  du 
concordat  veut  que  Vinstitution  canonique 
soit  conférée  aux  évêques  dans  les  formes  éta- 
blies avant  le  changement  de  gouvernement. 

«  L'article  22  ordonne  aux  évêques  de  vi- 
siter leurs  diocèses  dans  l'espace  de  cinq 
années.  La  discipline  ecclésiastique  restrei- 
gnait davantage  le  temps  de  ces  visites;  l'E- 
glise l'avait  ainsi  ordonné  pour  de  graves  et 
solides  raisons  :  il  semble,  d'après  cela,  qu'il 
n'appartenait  qu'à  elle  seule  de  changer  celle 
disposition. 

«  On  exige,  pnr  l'article  24,  que  les  direc- 
teurs des  séminaires  souscrivent  à  la  décla- 
ration de  1682  et  enseignent  la  doctrine  qui 
y  est  contenue.  Pourquoi  jeter  de  nouveau 
au  milieu  des  Français  ce  germe  de  discorde? 
Ne  sait-on  pas  que*  les  auteurs  de  celte  dé- 
claration l'ont  eux-mêmes  désavouée?  Sa 
Sainteté  peut-elle  admettre  ce  que  ses  pré- 
décesseurs les  plus  immédiats  ont  eux-mêmes 
rejeté?  Ne  doit-elle  pas  s'en  tenir  à  ce  qu'ils 
ont  prononcé?  Pourquoi  souflVirait-ellp  que 
l'organisation  d'une  Eglise  qu'elle  relève  au 
prix  de  tant  de  sacrifices,  consacrcât  des  prin- 
cipes qu'elle  ne  peut  avouer?  Ne  vaut-il  {)as 
mieux  que  les  directeurs  des  séminaires  s'en- 
gagent à  enseigner  une  morale  saine,  plutôt 
qu'une  déclaration  qui  fut  et  sera  toujours 
une  source  de  divisions  entre  la  France  et  le 
saint-siége? 

«  On  veut,  article  25,  que  les  évêques  en- 
voient tous  les  ans  l'étal  des  ecclésiasliques 
étudiant  dans  leurs  séminaires;  pourquoi 
leur  imposer  cette  nouvelle  gêne?  Elle  a  été 
inconnue  et  inusitée  dans  tous  les  siècles 
précédents. 

«  L'article  26  veut  qu'ils  ne  puissent  or- 
donner que  des  hommes  de  vingt-cinq  ans  ; 
mais  l'Eglise  a  fixé  l'âge  de  vingt  et  un  ans 
pour  le  sous-diaconat,  et  celui  de  vingt-qua- 
tre ans  accomplis  pour  le  sacerdoce.  Qui 
pourrait  abolir  ces  usages ,  sinon  l'Eglise 
elle-même?  Prétend-on  n'ordonner,  même 
des  sous-diacres,  qu'à  vingt-cinq  ans  ?  Ce  se- 
rait prononcer  l'exlinclion  de  l'Eglise  de 
France  par  le  défaut  de  ministres  ;  car  il  est 
certain  que  plus  on  éloigne  le  moment  de 
recevoir  les  ordres,  et  moins  ils  sont  confé- 
rés. Cependant  tous  les  diocèses  se  plaignent 
de  la  diselte  des  prêtres  ;  peut-on  espérer 
qu'ils  en  obtiennent,  quand  on  exige  pour 
les  ordinands  un  litre  clérical  de  300  francs 
de  revenu?  Il  est  indubitable  que  cette  clause 
fera  déserter  partout  les  ordinations  et  les 
séminaires.  11  en  sera  de  même  de  la  clause 


qui  oblige  l'évêque  à  demander  la  permission 
du  gouvernement  pour  ordonner;  cette  clause 
est  évidemment  opposée  à  la  liberté  du  culte, 
garantie  à  la  France  calholique  par  l'art.  1 
du  dernier  concordat.  Sa  Sainteté  désire,  et 
le  bien  de  la  religion  exige,  que  le  gouver- 
nement adoucisse  les  rigueurs  de  ces  dispo- 
sitions sur  ces  trois  objets. 

«  L'article  35  exigoque  les  évêques  soient 
autorisés  parle  gouvernement  pour  l'établis- 
sement des  chapitres.  Cependant  cette  auto- 
risation leur  était  accordée  par  l'article  11 
du  concordat.  Pourquoi  donc  en  exiger  une 
nouvelle,  quand  une  convention  solennelle 
a  déjà  permis  ces  établissements?  La  même 
obligation  est  imposée  par  l'article  23  pour 
les  séminaires,  quoiqu'ils  aient  été,  comme 
les  chapitres,  spécialement  autorisés  par  le 
gouvernement.  Sa  Sainteté  voit  avec  douleur 
qu'on  multiplie  de  cette  manière  les  entraves 
et  les  dilficultés  pour  les  évêques.  L'édit  de 
mai  1763  exemptait  formellement  les  sémi- 
naires de  prendre  des  lettres  patentes  {Mé- 
tnoires  du   clergé,  tom.  II),  et  la  déclaration 
du  16  juin  1659,  qui  paraissait  les  y  assujet- 
tir, ne  fut  enregistrée  qu'avec  cette  clause  : 
«  Sans  préjudice  des  séminaires,  qui  seront 
établis  par  les  évêques  pour  l'instruction  des 
prêtres   seulement.  »  Telles  étaient  aussi  les 
dispositions  de  l'ordonnance  de  Blois,  arti- 
cle 2i,  et  de  l'édit  de  Melun,  article  1.  Pour- 
quoi ne  pas  adopter  ces  principes?  A  qui  ap- 
pailient-il  de  régler  l'instruction  dogmatique 
et  morale  et  les  exercices  d'un  séminaire,  si- 
non à  l'évêque?  De  pareilles  malièrcs peuvent- 
elles  inléresser  le  gouvernement  temporel? 
«  Il  est  de  principe  que  le  vicaire  général 
et  révoque  sont  une  seule  personne,  et  que 
la  mort  de  celui-ci  entraîne  la  cessation  des 
pouvoirs  de  l'autre  ;  cependant,  au  mépris  de 
ce  principe,  l'article  36  proroge  aux  vicaires 
généraux  leurs    pouvoirs   après  la  mort  de 
l'évêque.  Celle  prorogation  n'esl-elle  pas  évi- 
demment une  concession  de  pouvoirs  spiri- 
tuels  faite  par  le  gouvernement  sans  l'aveu 
et  même  contre  l'usage  reçu  dans  l'Eglise? 

«  Ce  même  article  veut  que  les  diocèses, 
«  p(>ndant  la  vacance  du  siège,  soient  gou- 
«  vernés  par  le  métropolitain  ou  le  plus  an- 
«  cien  évêque.  » 

«  Mais  ce  gouvernement  consiste  dans  une 
juridiction  purement  spirituelle.  Comment  le 
pouvoir  temporel  pourrait-il  l'accorder?  Les 
chapitres  seuls  en  sont  en  possession  :  pour- 
quoi la  leur  enlever,  puisque  l'article  11  du 
concordat  autorise  les  évoques  à  les  établir? 
«  Les  pasteurs  appelés  par  les  époux  pour 
bénir  leur  union,  ne  peuvent  le  faire,  d'après 
l'article  5i,  qu'après  les  formalités  remplies 
devant  l'officier  civil  :  celte  clause  reslrictive 
et  gênante  a  été  jusqu'ici  inconnue  dans 
l'Eglise.  11  en  est  résulté  deux  espèces  d'incon- 
vénients. 

«  L'un  affecte  les  contractants ,  l'autre 
blesse  l'autorité  de  l'Eglise  et  gêne  ses  pas- 
leurs.  11  peut  arriver  que  les  contractants 
se  contentent  de  remplir  les  formalités  civi- 
les, et  qu'en  négligeant  d'observer  les  lois  de 
l'Eglise,  ils  se  croient  légitimement  unis, 


925 


ART 


A  UT 


m 


non-seulement  aux  yeux  de  la  loi,  quant 
aux  effets  purement  civils,  mais  encore  de- 
vant Dieu  et  devant  l'Eglise. 

«  Le  deuxième  inconvénient  blesse  l'auto- 
rité de  l'Eglise  et  gêne  les  pasteurs,  en  ce  que 
les  contractants,  après  avoir  rempli  les  for- 
malités légales,  croient  avoir  ac(juis  le  droit 
de  forcer  les  curés  à  consacrer  leur  mariage 
■par  leur  présence,  lors  même  que  les  lois  de 
l'Eglise  s'y  opposeraient. 

«  Une  telle  prétention  contrarie  ouverte- 
ment l'autorité  que  Jésus-Christ  a  accordée  à 
son  Eglise,  et  fait  à  la  conscience  des  fidèles 
une  dangereuse  violence.  Sa  Sainteté,  con- 
formément à  l'enseignement  et  aux  principes 
qu'a  établis  pour  la  Hollande  un  de  ses  pré- 
décesseurs, ne  pourrait  voir  qu'avec  peine 
un  tel  ordre  de  choses;  elle  est  dans  l'intime 
confiance  que  les  choses  se  rétabliront  à  cet 
égard,  en  France,  sur  le  môme  pied  sur  le- 
quel elles  étaient  d'abord,  et  telles  qu'elles 
se  pratiquent  dans  les  autres  pays  catholi- 
ques. Les  fidèles,  dans  tous  les  cas,  seront 
obligés  à  observer  les  lois  de  l'Eglise,  et  les 
pasteurs  doivent  avoir  la  liberté  de  les 
prendre  pour  règle  de  conduite,  sans  qu'on 
puisse,  sur  un  sujet  aussi  important,  violen- 
ter leurs  consciences.  Le  culte  public  de  la 
religion  catholique,  qui  est  celle  du  consul 
et  de  l'immense  majorité  de  la  nation,  attend 
ces  actes  de  justice  de  la  sagesse  du  gouver- 
nement. 

«.  Sa  Sainteté  voit  aussi  avec  peine  que  les 
registres  soient  enlevés  aux  ecclésiastiques, 
et  n'aient  plus,  pour  ainsi  dire,  d'autre  objet 
que  de  rendre  les  hommes  étrangers  à  la  re- 
ligion dans  les  trois  instants  les  plus  impor- 
tants de  la  vie  :  la  naissance,  le  mariage  et 
la  mort;  elle  espère  que  le  gouvernement 
rendra  aux  registres  tenus  par  les  ecclésias- 
tiques la  consistance  légale  dont  ils  jouis- 
saient précédemment  :  le  blende  l'Etat  l'exige 
presque  aussi  impérieusement  que  celui  de 
la  religion. 

«  Article  61  :  Il  n'est  pas  moins  affligeanl 
de  voir  les  évêques  obligés  de  se  concerter 
avec  les  préfets  pour  l'érection  des  succur- 
sales; eux  seuls  doivent  être  juges  des  be- 
soins spirituels  des  fidèles.  H  est  impossible 
qu'un  travail  ainsi  combiné  par  deux  hommes 
trop  souvent  divisés  de  principes  ,  olîre  un 
résultat  heureux;  les  projets  de  l'évêque  se- 
ront contrariés  ,  et  par  contrecoup,  le  bien 
spirituel  des  fidèles  en  souffrira. 

«  L'article  7i  veut  que  les  immeubles,  au- 
tres que  les  édifices  destinés  aux  logements 
et  les  jardins  attenants,  ne  puissent  être  af- 
fectés à  des  litres  ecclésiastiques,  ni  possédés 
par  les  ministres  du  culte,  à  raison  de  leurs 
jonctions.  Quel  contraste  frappant  entre  cet 
article  et  l'article  7,  concernant  les  ministres 
protestants  !  Ceux-ci  non-seulement  jouis- 
sent d'un  traitement  qui  leur  est  assuré, 
mais  ils  conservent  tout  à  la  fois,  et  les  biens 
que  leur  Eglise  possède,  et  les  oblations  qui 
leur  sont  offertes.  Avec  quelle  amertume 
l'Eglise  ne  doit-elle  pas  voir  cette  énorme 
différence!  Il  n'y  a  qu'elle»  qui  ne  puisse  pos- 
séder des  immeubles;   les  sociétés  sép.irées 


d'elle  peuvent  en  jouir  librement,  on  les  leur 
conserve,  quoique  leur  religion  ne  soit  pro- 
fessée que  par  une  niinorité  bien  faible  tan- 
dis que  liumiense  majorité  des  Français  et 
les  consuls  eux-mêmes  professent  la  religion 
que  l'on  prive  légalement  du  droit  de  posséder 
des  immeubles. 

«  Telles  sont  les  réflexions  que  j'ai  dû 
présenter  au  gouvernement  français  par  vo- 
tre orgajie.  J'attends  tout  de  l'équité,  du  dis- 
cernement et  du  sentiment  de  religion  qui 
anime  le  premier  consul.  La  France  lui  doit 
son  retour  à  la  foi  ;  il  ne  laissera  pas  son 
ouvrage  imparfait  ,  et  il  en  retranchera  tout 
ce  qui  ne  sera  pas  d'accord  avec  les  principes 
et  les  usages  adoptés  par  l'Eglise.  Vous  se- 
conderez par  votre  zèle  ses  intentions  bien- 
veillantes et  ses  efiorts.  La  France  bénira  de 
nouveauté  premier  consul,  et  ceux  qui  ca- 
lomnieraient le  rétablissement  de  la  religion 
catholique  en  France,  ou  qui  murmureraicnl 
contre  les  moyens  adoptés  pour  l'exécution  , 
seront  pour  toujours  réduits  au  silence. 

Paris,  le  18  août  1803 

«J.-B.  cardinal  Capraba.» 
{Voyez  ci-après,  col.  (iuO  et  suivantes.) 

Malgré  les  modifications  apportées  par  le 
décret  du  i28  février  1810  aux  articles  organi- 
ques, le  souverain  pontife  n'en  demanda  pas 
moins  l'entière  abrogation.  11  saisit  avec  em- 
pressement l'occasion  qui  lui  était  fournie 
par  le  concordat  de  1817.  Il  y  fut  stipulé  ar- 
ticle 3  :  «  que  les  articles  dits  organiques,  qui 
«  furent  faits  à  linsu  de  Sa  Sainteté,  et  pu- 
«  bliés  sans  son  aveu,  le  8  avril  1802,  en 
«  même  temps  que  ledit  concordat  du  15 
«  juillet  1801,  sont  abrogés  en  ce  qu'ils  ont 
a  de  contraire  à  la  doctrine  et  aux  lois  de 
ft  l'Eglise.  » 

L'épiscopat  de  France  désapprouva  aussi 
ces  articles  organiques.  Dans  une  lettre  adres- 
sée au  souverain  pontife  sur  l'état  de  l'E- 
glise ,  le  30  mai  1819,  et  souscrite  par  trois 
cardinaux  et  soixante-quatorze  archevêques 
et  évêques,  les  prélats  s'expriment  ainsi  : 
«  Elle  a  été  de  courte  durée,  Très-Saint  Père, 
n  la  joie  que  nous  avait  fait  éprouver  la  con- 
«  vention  passée  entre  Votre  Sainteté  et  le 
«  roi  très-chrétien,  et  que  nous  avions  conçue 
«  des  grands  et  heureux  desseins  qui  avaient 
«  déjà  en  partie  reçu  leur  exécution,  et  dont 
«  l'entier  accomplissement  promettait  pour 
«  l'avenir  des  avantages  plus  précieux  en- 
«  core  :  les  anciens  nœuds  qui  existaient  en- 
«  tre  la  France  et  le  saint-siége  resserrés  de 
«  nouveau  ;  les  articles  contraires  à  la  doc- 
«  trine  et  aux  lois  ecclésiastiques,  qui  avaient 
«  été  faits  à  l'insu  de  Votre  Sainteté  et  publiés 
«  sans  son  aveu,  abrogés.  »  Plus  loin  les  mê- 
mes prélats  ajoutent  :  «  On  se  propose  au 
«  contraire  de  lui  doimer  (  à  l'Eglise  de 
«  France)  un  état  pro\isoire  qui  peut,  si  tou- 
«  tefois  il  ne  devient  pas  définitif,  la  tenir 
«  un  grand  nombre  d'années, sinon  surlepen- 
«  chantde  sa  ruine, du  moins  dans  une  pénible 
«  et  humiliante  incertitude,  surtout  si  on  la 
«   Idisse,  même  provisoirement ,  sous  te  jouq 


227 


«  (le  ceux  des  article.<i  organiques  qui  sont 
«  contraires  à  la  doctrine  et  aux  lois  de  l'E- 
«  glise,  contre  lesquels  Votre  Sainteté  à  si 
n  souvent  réclamé ,  et  dont  elle  a  stipulé  l'a- 
«  brogation  dans  le  dernier  concordat.  » 
ASCÈTE. 

On  appelait  ainsi  autrefois  dans  l'Eglise  les 
premiers  chrétiens  qui  s'exerçaient  à  la  pra- 
tique dos  conseils  de  l'Evangile.  Ascète  est 
un  mot  grec  qui  a  la  même  signification 
qu'exercitant  :  c'est  du  sens  de  ce  mot  que 
vient  le  nom  iVascétiques  donné  à  certains 
ouvrages  de  saint  Basile  et  d'autres  pareils. 

{Voy.  MOINE.) 

ASILE. 

(Voyez  \S\LE    ET    IMMUNITÉ.) 

ASPERSION. 
[Voyez  EAU  bénite.) 

ASSASSIN,  ASSASSINAT. 

Vassassinnt  est  le  meurtre  ou  les  excès 
commis  volontairement  sur  une  personne  , 
avec  avantage  ou  en  trahison. 

Les  assassins  ou  ceux  qui  ont  donné  des 
ordres  pour  faire  assassiner  quelqu'un  ,  ou 
ceux  qui  recèlent  ou  qui  défendent  les  assas- 
sins, encourent  de  plein  droit  la  peine  de 
l'excommunication,  de  la  déi)Osilion  et  de  la 
privation  des  bénéfices  dont  ils  sont  titulaires. 
Ce  qui  a  lieu  même  quand  la  personne  ne  se- 
rait point  morte  de  Vassassinnt,  pourvu  qu'il 
y  ait  eu  quelque  entreprise  extérieure  sur  si 
vie,  comme  si  l'on  a  tiré  un  coup  de  fusil .  si 
on  l'a  blessée  d'un  coup  d'épée,  etc.  Sacri  op- 
probatione  concilii  statuimus,  ut  quicumque 
princeps,  prœlatus,  seu  quœvis  alia  ecclesias- 
ticn  sœculnrisve  persona,quempiom  christiano- 
rum  per  prœdictos  assassinas  interfici  fece?'it, 
vel  eliani  mandaverit,  quamquarn  mors  ex  hoc 
forsitan  non  sequatur ,  aut  eos  receptaverit, 
vel  defrnderit ,  seu  occultaverit ,  excommuni- 
cationis  et  depositionis  a  dignitate,  honore, 
ordine,  of/îcio  et  bmeficio  incurrat  sententias 
ipso  facto,  et  illa  libère  aliis,  per  illos  ad  quo< 
eoruni  collatio  perlinet,  conferantur.  Inno- 
centius  IV,  in  concil.  Lugdunensi,  cap.  Pro 
humani  :  lSac.,deHomicidio,in  6°.  [Voy.  ho- 
micide.) 

ASSEMBLÉES  DES  ÉTATS. 

Il  y  avait  autrefois,  sous  la  première  et  Ii 
seconde  race  de  nos  rois,  des  assemblées  or- 
dinaires des  états,  qui  se  tenaient  régulière- 
ment tous  les  ans.  On  y  traitait  des  affaires 
les  plus  importantes,  et  on  y  faisait  même 
des  lois  sur  des  matières  ecclésiastiques  et 
profanes,  auxquelles  on  donnait  le  nom  de 
capitulaires.  [Voy.  capitulaire.) 

Le  clergé  avait  une  grande  autorité  dans 
ces  assemblées  ;  les  troubles  qui  survinrent 
vers  le  dixième  siècle  rendirent  ces  assem- 
blées impraticables  :  on  ne  les  convoqua  plu- 
que  d'une  manière  extraordinaire,  c'est-à- 
dire  dans  des  cas  bien  pressants.  Celle  qui 
fut  tenue  sous  Louis  Xill,  l'an  IGlo,  a  été  la 
dernière. 


niCTlONN.URE  DE  DROIT  CANON. 

ASSEMBLÉE  DU  CLERGÉ. 


2^8 


Les  assemblées  du  clergé ,  telles  qu'elles 
existaient  autrefois ,  paraissent  tirer  leur 
origine  de  l'établissement  des  décimes.  {Voy. 
décimes.)  Les  ecclésiastiques  du  royaume 
avaient  bien  contribué  jusqu'à  cette  époque 
aux  besoins  temporels  de  l'Etat,  mais  c'était 
sous  une  forme  d'imposition  qui  ne  les  obli- 
geait pas  de  s'asÀcmbler ,  ou  du  moins  si 
souvent.  C'était  dans  les  assemblées  généra- 
les de  la  nation,  dit  d'Héricourt  [Lois  ecclé- 
siastiques, pag,  G94-),  que  le  clergé  avec  les 
deux  autres  états  faisait  au  roi  les  dons  gra- 
tuits, sous  la  première  et  sous  la  seconde 
race  ;  ce  qui  n'empêchait  pas  les  droits  de  gîte, 
de  services  militaires,  et  les  autres  charges 
qu'il  devait  acquitter  à  cause  des  litres  qu'il 
possédait.  Sous  la  troisième  race  ,  les  ecclé- 
siastiques ont  souvent  payé  des  décimes  que 
le  ivi  faisait  lever  sur  eux,  à  peu  près 
comme  on  levait  le  dixième  des  revenus  dos 
laïques. 

Le  clergé  tenait  tous  les  dix  ans  de  grandes 
assemblées  ,  dans  lesquelles  il  renouvelait  le 
contrat  qu'il  avait  fait  avec  le  roi  à  Poissy, 
et  des  assemblées  intermédiaires  de  cincj 
en  cinq  ans  ,  pour  entendre  les  comptes  du 
receveur  général.  Ces  assemblées  n'avaient 
commencé  à  se  régler  ainsi  que  sous  le  rè- 
gne de  Charles  IX.  On  y  traitait  toutes  les 
affaires  temporelles  et  quelquefois  des  ques- 
tions de  doctrine  et  de  morale,  parce  que  les 
pouvoirs  des  dépulés  n'étaient  pas  limités  au 
temporel;  quelques  auteurs  les  ont  regar- 
dées comme  une  espèce  de  concile  de  toule 
la  nation.  Mais  M.  Palru  fait  à  cet  égard  la 
remarque  suivante  :  «  11  y  a  une  grande  dif- 
férence entre  les  conciles  ou  les  synodes ,  et 
ce  que  nous  appelons  parmi  nous  les  assem- 
blées du  clergé.  Les  conciles  et  les  synodes 
sont  pour  les  matières  de  foi  ou  de  discipline 
ecclésiastique  ,  et  quelquefois  par  occasion 
on  y  traite  du  temporel  de  l'Eglise;  les  as- 
semblées du  clergé,  au  contraire,  sont  pour  les 
affaires  temporelles  de  l'Eglise,  et  quelque- 
fois ,  par  occasion  ,  on  y  traite  des  matières 
de  foi  et  de  discipline  ecclésiastique.  »  Fleury, 
en  ses  Inst.  au  droit  ecclés.,  s'exprime  ainsi  : 
«  Ces  assemblées  ne  sont  point  des  conciles  , 
étant  convoquées  principalement  pour  les 
affaires  temporelles,  et  par  députés  seule- 
ment, comme  les  assemblées  d'Etat.»  C'est  là 
l'idée  qu'on  s'en  forme  communément. 

C'est  cependant  dans  une  de  ces  assemblées 
que  fut  faite  la  trop  fameuse  déclaration  du 
clergé  de  France  de  1682.  «  Qu'on  donne  tel 
sens  qu'on  voudra  aux  propositions  du  clergé 
de  France  ,  dit  le  censeur  de  Maimbourg 
[Traité  des  prérogatives  du  siège  de  Rome) , 
l'autorité  de  cette  assemblée  est-elle  assez 
grande  pour  imposer  une  obligation  à  tous 
les  Français,  en  matière  de  religion?  La  Fa- 
culté de  Paris  a-t-ellc  jamais  été  soumise  à  la 
juridiction  de  ces  assemblées?  et  toutes  les 
églises  de  France  sont-elles  sujelies  ,  dans 
les  choses  ecclésiastiques ,  à  un  tribunal 
moindre  que  celui  d  un  concil-'  national?» 


9-29  ASS 

§  1.  Formelle  lu  convocation  des  assemblées. 

Il  y  nvait  plusieurs  sortes  û'assrmbices  du 
clergé  :  on  dislingiiail  les  générales,  les  pro- 
vinciales et  les  (liotésaines,  nous  ne  parle- 
rons pas  ici  de  ces  dernières,  mais  seulement 
des  assonblées  générales  qui  ctaicnl  de  deux 
sortes  ,  les  unes  où  le  clergé  clail  convoque 
avec  les  autres  corps  de  l'Klat,  et  les  autres 
où  le  clergé  était  seul  convoque. 

Dans  les  premières,  le  clergé  suivait  l'ordre 
politique  du  royaume.  Dans  les  autres,  on 
faisait  les  députations  par  métropole  qu'on 
appelle  provinces  ecclésiastiques. 

Ces  dernières  assemblées,  où  le  clergé  était 
seul  convoque  étaient  de  deux  sortes  :  les 
grandes, auxquelles  les  provinces  envoyaient 
deux  députés  du  premier  ordre  et  d;ux  du 
second,  on  les  appelait  les  assemblées  du 
contrat  ;  et  les  petites  assemblées  ,  auxquelles 
les  provinces  ne  députaient  qu'un  du  premier 
ordre  et  un  du  second,  on  les  appelait  les  as- 
semblées des  comptes  [Mém.  du  Clergé,  I.XIU, 
pag.  3). 

Les  premières,  comme  nous  I  avons  dit,  se 
tenaient  tous  les  dix  ans,  et  les  autres  tous 
les  cinq  ans  ;  les  unes  et  les  autres  étaient 
indiquées,  dans  l'usage,  au  2o  mai  ;  elles 
étaienlquclquefois  remises, quelquefois  a>an- 
cces,  suivant  les  circonstances. 

Outre  ces  assemblées  ordinaires,  il  y  en 
avait  d'extraordinaires,  dont  les  unes  étaient 
générales  et  convixjuées  dans  la  forme  usitée 
pour  la  convocation  des  assemblées  ordinai- 
res; et  les  autres,  (ju'on  appelait  assemblérs 
extraordinaires  ,  particulières  ,  S(>  taisaient 
sans  solennités;  les  provinces  n'y  envoyaient 
point  leurs  députés,  et  les  prélats  qui  les 
composaient  n'avaient  souvent  (ju'unc  per- 
mission interprétative  du  roi  de  s'assembler. 
Aucune  de  ces  assemblées  ne  pouvait  être 
convoquée  que  de  l'agrément  du  roi,  d'après 
l'article  10  des  libertés  de  l'Kglise  gallicane; 
en  sorte  que  lorsijue  les  agents  généraux  du 
clergé  l'avaient  obtenue  et  (qu'ils  savaient  en 
quel  lieu  et  en  quel  temps  le  roi  xoulait  que 
le  clergé  fût  assemblé,  ils  écrivaient  aux  ar- 
chevêques ou  à  leurs  grands  vicaires  pour 
faire  tenir  les  assemblées  provinciales.  Ceux- 
ci  écrivaient  en  conséquence  à  tous  les  suf- 
fragants  pour  indiquer  le  jour  et  le  lieu  de 
Yassemblée.  Cha(]uc  évcque  ayant  reçu  cet 
ordre  convoquait  le  synode  et  les  députés  de 
son  diocèse,  suivant  l'ordre  (]u'on  avait  cou- 
tume d'observer  en  pareilles  occasions,  et  l'on 
choisissait  les  députés  pour  l'assemblée  pro- 
vinciale. 

Dans  les  assemblées  provinciales,  le  diocèse 
de  la  métropole  n'avait  ni  plus  de  voix,  ni 
plus  d'autorité  que  chacun  des  autres  diocè- 
ces,  et  les  grands  vicaires  des  évoques  ne 
donnaient  valablement  de  suffrages  pour  ces 
derniers  qu'autant  qu'ils  étaient  munis  d'un 
pouvoir  spécial  de  leur  part.  L'évèque  et  les 
députés  d'un  diocèse  n'avaient  qu'une  voix 
dans  Yassemblée  provinciale  :  il  en  était  de 
même  de  l'archevêque,  de  ses  grands  vicaires 
et  des  députés  de  son  diocèse. 
Les  archevêques  et  évcques  des  provinces 


ASS 


230 


qui  ne  payaient  point  de  décimes ,  n'étaient 
point  appelés  aux  assemblées  cl  ne  devaient 
point  y  assister.  11  en  était  de  même  des  évè- 
(jues  in  parlibus.  Cependant  il  y  avait  des  ex- 
ceptions, par  exemple,  lorsqu'il  s'agissait  des 
aflaires  qui  concernaient  toutes  les  provinces, 
telle  que  fut  Vassemhlce  de  1G82  ,  convoquée 
au  sujet  de  la  régale. 

§  2.  Des  présidents. 

Dans  l'assemblée  provinciale,  l'archevêque 
présidait,  et  à  son  absence  le  plus  ancien  des 
évêques  de  la  province,  ou  le  doyen  dans  les 
provinces  où  cette  qualité  était  attachée  à  un 
des  sièges  sufTragants. 

A  l'égard  de  l'assemblée  générale ,  on  y 
choisissait,  après  l'examen  des  procurations, 
le  président  et  le  vice-président  dans  le  nombre 
des  députés  du  premier  ordre,  à  la  pluralité 
des  sulTrages,  sans  égard  à  l'ancienneté  du 
sacre,  ni  aux  distinctions  que  plusieurs  ar- 
chevêques prélendaient  être  attachées  à  leurs 
sièges.  Cependant  on  a  toujours  considéré  la 
dignité  des  cardinaux,  de  manière  que  s'ils 
n'ont  pas  présidé  ils  n'ont  été  présides  eux- 
mêmes  que  par  d'autres  cardinaux. 

Cette  règle  d'élire  le  président  sans  égard 
aux  dignités  et  privilèges  des  sièges,  a  souf- 
fert bien  des  contradictions;  mais  quand  le 
clergé,  pour  le  bien  commun,  a  été  obligé  do 
condescendre  aux  désirs  de  certains  prélats, 
il  a  toujours  eu  la  précaution  d'exprimer  que 
la  présidence  n'était  donnée  à  tel  et  tel  prélat 
(jni  la  demandait  que  ;ure  concessionis. 

Plusieurs  assemblées  ont  accorde  quchjues 
préséances  ou  distinctions  au  prélat  diocésain 
du  lieu  de  l'assemblée  sur  le  foiulenient  de  son 
droit  de  juridiction.  L'arche\êque  président 
signait  le  premier  les  actes  de  lassemblce. 

§  3.  Des  promoteurs  cl  secrélaircs. 

Après  la  nomination  des  présidents,  TnA- 
.?pm6/('r' choisissait,  à  la  pluralité  des  suffrages, 
un  promoteur  ri  un  secrélaire.  Ouoi(|ue  les 
députés  fussent  libres,  aux  termes  des  règle- 
inenis,  de  choisir  (lui  bon  leur  semblait  pour 
remplir  les  deux  eujplois  ,  l'usage  étail  d'y 
nommer  les  deux  agents  qui  sortaient  de 
place.  Dans  les  grandes  assemblées  on  élisait 
deux  promoteurs  et  deux  secrétaires,  et  un 
seul  dans  celles  qu'on  appelait  les  petites  as- 
semblées des  comptes.  Ils  étaient  toujours  tires 
du  second  ordre  :  s'ils  étaient  promus  à  l'épis- 
copat  pendant  l'assemblée .  ils  ne  pouvaient 
plus  exercer  leurs  charges,  et  l'assemblée  en 
nommait  d'autres  à  la  pluralité  des  suffrages. 

Les  fonctions  des  secrétaires  étaient  de 
rédiger  par  écrit  tout  ce  qui  se  faisait  dans 
l'assemblée,  et  d'en  dresser  le  procès-verbal. 
Celles  du  promoteur  étaient  de  recevoir  les 
mémoires  de  ceux  qui  avaient  quelque  chose 
<à  proposer  à  l'assemblée,  soit  députés  ou  au- 
tres, d'exposer  ce  qui  devait  faire  le  sujet  de 
la  délibération,  après  en  avoir  conféré  avec 
le  président  si  l'afTairc  était  importante,  et 
de  d"uncr  leurs  conclusions  pour  l'avantage 
gépor.il  du  clergé,  sur  tout  ce  qui  se  présen- 
tai! à  décider.  Ils  étaient  chargés  de  commet- 


231 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


252 


tre  un  huissier  pour  garder  la  porte  de  la 
salle  où  se  tenait  Vassemblée.  de  manière  que 
personne  ne  pût  en  approcher  d'assez  près 
pour  entendre  ce  qui  s'y  trailaU. 

Les  promoteurs  et  les  secrétaires  prêtaient 
serment,  après  leur  élection,  de  s'acquitter 
Odèlement  de  leurs  charges  et  de  ne  révéler 
à  personne  ce  qui  devait  être  proposé,  traite 
et  discuté. 

§  h-  Des  agents  généraux  du  clergé. 

[Voyez  AGENT.) 

§  5  Ordre,   cérémonies  et  formalités  de  l'as- 
setnblée. 


Après  les  prières  accoutumées  ,  et  au  jour 
déterminé  pour  l'ouverture  de  Vassemblée 
générale ,  les  députés  s'assemblaient  chez  le 
plus  ancien  archevêque  présent  :  on  y  lisait 
la  lettre  adressée  aux  agents  du  clergé,  pour 
avertir  les  diocèses  du  lieu  où  se  devait  tenir 
Vassemblée:  on  ordonnait  que  les  dépuîés  du 
second  ordre  missent  entre  les  mains  des 
agents  les  lettres  quijustifiaient  qu'ils  avaient 
reçu  les  ordres  sacrés;  puis  on  indiquait  le 
jour  de  la  première  séance.  Cette  séance  se 
tenait  dans  le  lieu  indiqué  pour  Vassemblée; 
le  plus  ancien  archevêque  y  présidait,  et  elle 
était  employée  à  la  lecture  des  procurations 
des  députés  :  s'il  y  avait  dos  contestations  sur 
la  validité  des  procurations,  ou  entre  les 
députés  d'une  même  province,  on  remettait 
l'examen  de  ces  affaires  après  la  lecture  de 
toutes  les  procurations. 

Aucun  évêque  ni  aucun  ecclésiastique  des 
pays  de  décimes  ne  pouvait  être  admis  et 
avoir  voix  aux  délibérations  de  Vassemblée, 
qu'il  ne  fût  député  de  sa  province. 

Les  députés  du  premier  ordre  ne  devaient 
assister  à  Vassemblée  qu'en  rochet  et  en  ca- 
raail,  et  ceux  du  second  ordre  qu'en  habit 
long,  en  manteau  avec  le  bonnet. 

Les  assemblées  tenaient  deux  séances  par 
jour.  Les  délibérations  se  faisaient  de  vive 
voix,  et  les  suffrages  étaient  donnés  par  pro- 
vinces et  non  par  têtes;  le  plus  ancien  des 
députés  du  premier  ordre  prononçait  le  suf- 
frage de  sa  province.  Suivant  l'usage  des 
dernières  assemblées  on  opinait  par  têles  dans 
les  affaires  de  peu  d'importance. 

Dans  les  jugements  des  affaires  de  morale 
et  de  doctrine,  les  députés  du  second  ordre 
n'avaient  point  de  voix  délibéralive;  il  fallait 
qu'ils  eussent  un  pouvoir  spécial  à  cet  effet  de 
leur  province.  Une  clause  vague  ne  sullisait 
point:  ce  droit  appartenait  aux  évêques  par 
leur  caractère,  indépendamment  des  termes 
de  leur  procuration. 

Les  grandes  assemblées  duraient  six  mois 
et  les  petites  trois  ;  ce  qui,  avec  la  permission 
du  roi,  était  susceptible  de  prorogation.  (  Voy. 
les  Mémoires  du  clergé,  tome  Vill,  pages  82 
et  suivantes.  ) 

L'assemblée  en  corps  allait  deux  fois  rendre 
ses  respects  au  roi.  Le  secrétaire,  le  promo- 
teur et  les  deux  agents  marchaient  les  pre- 


miers ;  après  eux  les  prélats  allaient  deux  à 
deux,  selon  l'ordre  de  leur  sacre,  en  camail 
violet  et  en  rochet  ;  puis  ceux  du  second  or- 
dre, en  manteau  long  et  en  bonnet  carré, 
deux  à  deux  sans  distinction.  Ils  étaient  con- 
duits dans  l'appartement  du  roi  par  un  des 
secrétaires  d'État. 

ASSEMBLÉE  ILLICITE. 

Régulièrement  les  canons  tiennent  pour 
assemblées  illicites  celles  qui  n'ont  pas  été 
convoquées  par  un  légitime  supérieur,  et 
comme  telles  les  condamnent  :  Convenlusale 
est  congregaiio  subditorumsine  consensu  prœ- 
lati.  Les  canons  appellent  ces  assemblées 
conventicules  ou  conciliabules  :  Conventicula 
appellantur  congregationes  plurium  persona- 
rum,  sine  legilimi  superioris  auctoritate.  C. 
Multis,  lldist.  [Voyez  conciliabule.) 

ASSESSEUR. 

(  Voyez     LAÏQUE.) 

ASSIGNATION. 

C'est  un  terme  qui  se  confond  souvent  avec 
celui  d'ajournement  en  matière  civile,  quoi- 
qu'il soit  plus  particulièrement  employé  dans 
les  procédures  extrajudiciaires;  en  matière 
criminelle,  on  les  distingue  aussi  l'un  de 
l'autre  en  ce  sens,  qu'un  décret  d'ajourne- 
ment est  plus  fort  qu'un  simple  décret  d'as- 
signé. [Voyez  DÉCRET,  AJOURNEMENT,  CITA- 
TION.) 

Celui  qui  veut  intrnter  une  action  doit 
commencer  par  faire  donner  une  assignation 
à  sa  partie,  pour  comparaître  devant  le  juge 
qui  doit  connaître  de  l'affaire,  parce  qu'on 
ne  doit  condamner  personne  qu'après  avoir 
entendu  ses  défenses  s'il  en  a  à  proposer  : 
Hincmarus  episcopus  dixil  :  Oportet  vos,  se- 
cundum  ecclesiasticam  aucloritatem,  reclama- 
tionem  vestram  libelli  série  declarare,  eamque 
vestris  manibus  roboralam,  synodo  porrigere, 
ut  tune  vobis  canonicevaleatrespondere.  [Ex 
concil.  apud  sanctum  Medardum  ,  cap.  Hinc- 
marus; Extra,  de  libelli  Oblatione). 

Les  assignations  ne  peuvent  être  données 
les  dimanches  et  les  jours  de  fêtes,  parce 
qu'on  ne  doit  faire  ces  jours-là  aucun  acte 
de  justice,  sinon  dans  le  cas  d'une  extrême 
nécessité  et  avec  la  permission  du  jil^e  : 
Omnes  dies  Dominicos  ...  cutn  omni  venera- 
tione  decernimus  observari,  et  ab  omni  illicilo 
opère  abstinere,  ut  in  ils  mercatum  minime  fiât 
neque  placitum.  Ex  concil.  compend. ,  cap. 
Omnes.  Extra,  de  Feriis.  [Voy.  dlhanche.) 

ASSOCIATION  ILLICITE. 

Les  associations  illicites  sont  défendues 
comme  les  assemblées  illicites  (Voy.  assem- 
blées ILLICITES.) 

ASTRES. 
S'ils  peuvent  influer  sur  les  actions  et  les 


235 


ATT 


ATT 


iU 


volontés    des    hommes?   fVoy.    ci-dessous 

ASTROLOGIE.) 

ASTROLOGIE. 

C'est  une  science  conjecturale  qui  ensei- 
gne à  juger  des  effets  et  des  influences  des 
astres,  et  à  prédire  les  événements  p.ir  la  si- 
tuation des  planètes,  et  par  leurs  différents 
aspects. 

(]ette  science  n'a  rien  de  mauvais  en  soi  ; 
les  théologiens  ne  la  condamnent  que  dans 
ces  trois  cas  :  1°  Si  en  quœ  sunt  fidei  chri- 
stiiinœ,  habenntur  tanquam  cousis  cœlestibus 
subji'cta  :  2°  si  futuris  contingenlibus  certum 
fiât  judicium;  S"  si  certe  humani  necessario 
cœleslibus  cousis  subjecti  esse  credantur,  hoc 
enim  esset  tollere  liberum  arbitrium. 

Mais  rien  n'empêche,  dit  saint  Thomas, 
qu'on  ne  soutienne  que  les  astres  infliienl 
sur  les  vices  et  les  vertus  des  hommes,  pour- 
vu qu'on  leur  réserve  la  liberté  entière  de 
leur  conduite  :  Dummodo  non  credntur  lio- 
mines  cogi,  quia  voluntcis^  quœ  est  principium 
humanarum  operotionum,  non  subjicitur 
cœlo.  Thom.  q.  115,  art.  h,  ad.  3.  Sous  cette 
restriction,  il  est  encore  mieux  permis  aux 
astrologues  de  raisonner  sur  les  effets  des 
astres  et  du  climat,  par  rapport  à  la  santé 
des  hommes,  aux  semences,  aux  temps  des 
saisons,  etc. 

Le  pape  Alexandre  III  interdit  un  prêtre 
de  ses  ft>nctions  pendant  un  an,  pour  avoir 
usé  d'un  astrolabe  dans  la  vue  de  découvrir 
le  vol  qui  s'était  commis  dans  une  église. 
Ciip.  Ex  tunrum  terrore,  de  Sortileqiis.  (  Voij. 
SORTILÈGE.)  Sixte  V,  par  une  bulle  de  i'an 
1585,  et  Urbain  VIII,  par  une  autre  de  l'an 
1631,  défendent  Vastrologie  judiciaire  sur 
d'autres  objets  que  l'agriculture,  la  naviga- 
tion et  la  médecine,  sous  peine  d'excommu- 
nication, de  confiscation,  du  dernier  suppli- 
ce, contre  les  laïques  et  les  clercs;  les 
évéques  et  les  grands  prélats,  exempts  seu- 
lement du  dernier  supplice;  elles  défendent 
aussi  de  consulter  les  astrologues  sur  l'état 
de  l'Eglise,  la  vie  ou  la  mort  du  pape,  etc. 
Vastrologie  judiciaire  est  une  science  fausse 
pt  absurde. 

Il  n'est  pas  jusqu'aux  songes  sur  lesquels 
l'ï  ne  soit  défendu  de  se  forger  des  jugements 
ou  divinations.  Le  concile  d'Ancyre,  can.23, 
ordonne  cinq  ans  de  pénitence  contre  ceux 
qui  observent  les  augures  et  les  songes, 
comme  les  païens.  Ce  qui  a  été  suivi  par 
d'autres  conciles,  tels  que  ceux  de  Paris, 
l  an  829,  et  le  premier  de  Milan.  Non  augura- 
bimini  ,  nec  observabitis  somnia  (  Levit. 
ch.  XIX).  [Voyez  devin.) 

ASYLE  ou  ASILE. 

Sanctuaire,  lieu  de  refuge,  qui  met  un 
criminel  à  l'abri  des  poursuites  de  la  jus- 
tice. On  ne  pouvait  sans  sacrilège  arracher 
un  homme  de  Vasyle  dans  lequel  il  s'était 
réfugié.  [Voy.  immunité.) 

On   a  aboli    en  France  les   franchises  ou 
asyles  des  églises  et  des  monastères. 
ATTACHE ,  LETTRES  D'ATTACHE. 

Lettres  d'attache,  étaient    des   lettres   des 
Droit  canon.  I. 


cours,  nécessaires  autrefois  dans  certaines 
provinces  du  royaume,  pour  lexécntion  des 
bulles,  brefs,  rescrits  et  provisions  de  cour 
de  Rome. 

On  appelait  aussi  lettres  d'attache  des 
lettres  de  la  grande  chancellerie,  que  le  roi 
donnait  sur  des  bulles  du  pape  ou  sur  des 
ordonnances  des  chefs  d'ordre  du  royaume 
pour  les  mettre  à  exécution  ;  mais  on  appe- 
lait ces  lettres  plus  communément,  dans  l'u- 
sage, lettres  patentes. 

L'article  18  de  la  loi  du  18  germinal  an  X 
(autrement  dite  des  articles  organiques)  dit 
que  le  prêtrenommé  à  un  siège  èpiscopal,  ne 
pourra  exercer  aucune  fonction,  avant  que 
la  bulle  portant  son  institution  ait  reçu  l'af- 
tache  du  gouvernement. 

ATTENTAT. 

On  appelle  ainsi,  en  droit,  une  entreprise 
qui  va  contre  l'autorité  du  roi  ou  de  la  jus- 
tice. 

ATTESTATION  de  vie  ,  mœurs  et  doctrine. 

Dans  le  conclave  de  1700,  où  Clément  XI 
fut  élu  pape,  il  fut  arrêté  que  désormais  on 
n'admettrait  plus  à  Rome  des  résignations 
de  cures  et  autres  bénéfices  à  charge  dames, 
ou  sujets  à  résidence,  si  à  la  procuration 
ad  resignandum  n'était  joint  un  certificat, 
donné  parl'évêque,  de  la  vie,  mœurs  et  doc- 
trine du  résignataire. 

L'article  17  de  la  loi  du  18  germinal  an  X 
(Voy.  ARTICLES  organiques)  exige  que  le 
prêtre  nommé  à  un  évêché  rapporte  une  al^ 
trstation  de  bonnes  vie  et  mœurs,  expédiée 
par  l'évêque  dans  le  diocèse  duquel  il  aura 
exercé  les  fonctions  du  ministère  ecclésias- 
tique, et  qu'il  soit  examiné  sur  sa  doctrine 
par  un  évêque  et  deux  prêtres  nommés  ad 
hoc  par  le  gouvernement. 

Dans  les  rescrits  apostoliques  qui  portent 
quelque  grâce  ou  dispense,  en  faveur  de 
l'impétrant  ,  on  trouve  ordinairement  ces 
mots  :  De  vitœ  ac  morum  honestate  aliisque 
probitalis  et  tirtutum  meritis  apud  nos  com- 
mendntus,  etc.  A  la  lettre  de  cette  clause,  on 
dirait  que  le  pape  est  mu  dans  sa  concession 
par  le  mérite  de  celui  qui  demande,  ce  qui 
rendrait  la  vérification  nécessaire  ;  mais  les 
canonistes  ont  pris  soin  de  nous  avertir,  que 
ces  paroles  ne  sont  que  de  style  et  forment 
si  peu  une  condition  de  la  grâce,  que  la 
preuve  du  contraire  ne  la  détruirait  point. 
Il  en  est  de  même,  disent-ils,  de  tout  ce  que 
renferme  lexorde  du  rescrit  ;  on  ne  Je  re- 
garde que  comme  motif,  et  non  point  comme 
objet  ou  détermination  :  Verba  guœ  in  exor- 
diis  grntiarum  apponnntur  dicuntur  causa 
impulsira,  non  autem  finalis.  (Corradus,  de 
Rosa,  etc.). 

ATTESTATION  de  pouvreté. 

(Voy.   FORMA  PAUPERUM.) 

ATTESTATION  pOUT  IcS  OrdrCS. 

[Voy.  ORDRE,  ORDINATION.) 

ATTESTATION  pour  Sortir  d\in  aiocès9» 

[Voy.  EXEAT,   MESSE.) 

(Huit.) 


835  DICTlOiNNAIRE 

AUBAIN,  AUBAINE. 


DE  DROIT  CANON. 


236 


^  On  appelle  aubain  en  ce  royaume,  l'étran- 
gerqui  y  habite:  Albinum,  quasi alibinatum: 
et  aubaine  le  droit  qu'avait  le  roi  et  plus 
lard  le  gouvernement  fiançais  de  succéder  à 
cet  étranger,  sans  avoir  obtenu  des  lettres 
de  naturalité.  Une  loi  du  U  juillet  1819  abo- 
lit par  les  dispositions  suivantes  le  droit 
d'aubaine  : 

«  Article  1".  Les  articles  726  et  913  du 
code  civil  sont  abrogés  :  en  conséquence  les 
étrangers  auront  ledroit  de  succéder,  de  dis- 
poser et  de  recevoir  de  la  même  manière 
que  les  Français  dans  toute  l'étendue  du 
royaume.  ^, 

«  Art.  "2.  Dans  le  cas  de  partage  d  une 
même  succession  entre  des  héritiers  étran- 
gers et  français,  ceux-ci  prélèveront  sur  les 
biens  situés  en  France  une  portion  égale  à 
la  valeur  des  biens  situés  en  pays  étranger 
dont  ils  seraient  exclus,  à  quelque  titre  que 
ce  soit,   en  vertu  des  lois  et  coutumes  lo- 

eales.  »  ,.       . 

Les  étrangers  ne  pouvaient  posséder  de 
bénéfices  en  France;  ils  le  pourraient  mainte- 
nant en  vertu  de  la  loi  que  nous  venons  de 
rapporter.  Ainsi  un  prêtre  étranger  pour- 
rait être  employé  dans  les  fonctions  du  mi- 
nistère ecclésiastique,  quoique  cependant 
l'article  32  de  la  loi  du  18  germinal  an  X 
dise  le  contraire.  Nous  regardons  cet  article 
organique  comme  abrogé  par  la  loi  du  14- 
juillet  1819  que  nous  venons  de  citer. 

AUBE. 

[Voyez  HABITS.) 

AUDIENCE. 

Audience,  en  matières  ecclésiastiques,  s'en- 
tend dans  l'esprit  des  lois  qui  l'emploient,  au 
titre  du  Cod.  de  episcopali  audicntia  ,  d'une 
simple  connaissance  que  la  puissance  sécu- 
lière a  permis  à  lEglise  de  prendre  dans  les 
causes  contenlieuses  des  fidèles, clercs  ou  laï- 
ques. De  cette  vérité  suivent  plusieurs  con- 
séquences :  c'est  de  là  que  le  juge  d'église 
n'a  aucun  pouvoir  sur  los  biens  temporels, 
même  des  ecclésiastiques  ;  c'est  de  là  qu'on 
refuse  le  nom  même  de  tribunal  au  siège  qu'il 
occupe  pour  rendre  la  justice  ;  de  là  aussi 
Tient  que  l'official  ne  peut  instruire  el  juger 
que  dans  son  auditoire,  parce  que  son  terri- 
toire est  borné  à  ce  lieu.  Les  privilèges  ac- 
cordés autrefois  par  la  puissance  séculière 
aux.  ofûcialîtés  sont  supprimés. 

AUDITEUR 

Auditeur  est  un  nom  familier  dans  la  cour 
et  les  Etats  du  pape  ;  il  y  est  employé  à  la 
place  du  nom  de  juge.  V auditeur  de  la  cham- 
bre, Yauditeur  de  rote,  l'aurfî^eur  domestique 
sont  donc,  à  Rome,  des  officiers  de  justice  qui 
exercent  respectivement  une  charge  de  judi- 
cature. 

Zekius,  en  sa  Re'publ.  ecclés.,  ch.  7,  nous 
apprend  quelles  sont  l'étendue  et  les  bornes 


de  la  juridiction  attribuée  à  Vauditeur  de  la 
chambre  apostolique.  Comme  il  nous  im- 
porte peu  de  les  connaître,  nous  nous  dis- 
penserons d'entrer  à  ce  sujet  dans  le  détail  ; 
nous  nous  bornerons  à  parler  sous  le  mot 
ROTE,  du  tribunal  de  ce  nom,  à  raison  de  ce 
que  notre  nation  y  fournit  un  auditeur  fran- 
çais. 

AUDITOIRE. 

Auditoire,  c'est  l'endroit  oii  l'on  rend  la 
jusfict\  Voyez,  relativement  au  juge  d'église  , 
ci-dessus  le  mot  audience. 

AUGUSTINS. 

Dans  l'acception  la  plus  générale,  on  doit 
entendre  par  ce  nom  tous  les  religieux  et 
chanoines  réguliers  qui  vivaient  sous  la  rè- 
gle appelée  de  Saint-Augustin,  et  Tune  des 
quatre  sous  lesquelles  nous  avons  placé  tous 
les  différents  ordres  religieux  aux  mots,  or- 
dres RELIGIEUX,  CHANOINES  RÉGULIERS 

AULIQUE. 

•C'est  un  acte  qu'un  jeune  théologien  sou- 
tenait, dans  l'université  de  Paris,  lorsqu'il 
s'agissait  de  recevoir  un  docteur  en  théolo- 
gie ;  cet  acte  est  ainsi  nommé  du  mot  latin 
aula,  qui  signifie  salle,  parce  qu'il  se  faisait 
dans  la  grande  salle  de  l'archevêché.  [Voyez 

UNIVERSITÉ.) 

AUMONE. 

Saint  Jérôme,  écrivant  au  pape  Damase, 
parle  ainsi  sur  Vaumône  que  doivent  faire  les 
clercs  :  Quoniam  quidqnid  habent  clericiy 
pauperum  est,  et  domus  iUoruni  omnibus  de- 
bent  esse  commîmes;  susceptioni  peregrinorum 
et  hospitum  invigilare  debent  ;  maxime  curan- 
dum  mis  est  decimis,  oblationibus,  cœnobiis 
et  œenodochiis  qualcm  voluerint  et  potuerint 
suslentationem  impendant.  Les  lois  civiles 
imposaient  aux  ecclésiastiques  la  même  né- 
cessité. Mais  depuis  que  la  révolution  a  spo- 
lié le  clergé,  il  se  trouve  dispensé  de  faire  de 
telles  aumônes  ;  néanmoins,  malgré  sa  pau- 
vreté, il  trouve  encore  le  secret  d'en  faire  de 
très-abondantes.  Il  n'est  pas  nécessaire  de 
rapporter  ici  les  titres  qui  obligent  le  prêtre 
à  faire  Vaumône,  il  les  trouve  dans  sa  con- 
science. 

Autrefois  chaque  évêque  avait  son  major- 
dome ou  vidame,  pour  pourvoir  aux  besoins 
des  pauvres  et  des  étrangers.  Timeant  cie- 
rici,  dit  saint  Bernard,  Serm.  23,  timeant  mi- 
nistri  Ecclesiœ,  qui  in  terris  sanctorum  quas 
possident,  tant  iniqua  gerunt ,  ut  stipendiis 
quœ  siif/îcere  debeant,  minime  contenti,  super-- 
flua,  quibus  egeni  sustendandi  forent,  impie, 
sacrilegeqxie  sibi  retincant,  et  in  usus  suœ  su- 
perbiœ  alque  luxuriœ,  victum  pauperum  con- 
sumere  non  vereanlur,  duplici  profecto  ini- 
quitate  peccantes,  quod  et  aliéna  diripiunt,  et 
sacris  in  suis  vanitatibus  et  turpitudinibus 
abutuntur.  [Voy.  pauvre,) 

ÂUMONERIE. 
Office  claustral  do'at  le  titulaire  doit  avoir 


23'T 


AUM 


AUM 


2.-8 


soii:  de  faire  les  aumônes  aux  pauvres  du  re- 
venu affecté  à  cet  effet. 

Les  moines  des  premiers  temps  donnaient 
aox  pauvres  non-seulcmonl  ce  qu'ils  rece- 
vaient des  fidèles,  mais  le  prix  de  leur  propre 
travail.  L'étut religieux, incompatible  avec  les 
possessions  et  les  richesses  a  toujours  fait  in- 
dépendamment des  canons,  une  loi  de  cet 
usage  aux  successeurs  de  ces  moines,  quand 
ils  ont  du  bien  au  delà  de  leur  nécessaire. 
Aussi  l'a-t-on  suivi  dans  les  monastères  de 
Saint-Benoît,  on  y  en  a  fait  même  le  sujet 
d'un  office  claustral,  appelé  aumônerie,  dont 
le  titulaire  était  obligé  de  distribuer  les  au- 
mônes aux  pauvres.  Geite  charge  devint,  par 
l'effet  du  relâchement,  bénéfice,  comme  toutes 
les  autres  {Voy.  offices  claustraux)  ;  mais 
dans  les  congrégations  réformées  on  a  sup- 
primé les  nmnôneri es  ,  pour  léunir  leur  re- 
venu à  la  mense  conventuelle. 

Il  se  faisait  autrefois  en  France,  comme 
dans  les  autres  royaumes,  des  aumônes  aux 
portes  de  la  plupart  des  abbayes  ;  il  y  avait 
pour  cela  des  fonds  affectés  ;  l'abbé  qui  en 
avait  ladminislration,  donnait  une  certaine 
somme  aux  r(  ligieux,ou  àlanmônierdu  mo- 
nastère, pour  la  distribuer  aux  pauvres;  mais 
comme  ces  aumônes,  aux  portes  dis  abbaye  s, 
servaient  de  prétexte  à  des  attroupements  de 
V-agabonds  et  grns  sans  aveu,  plusieurs  ar- 
rêts du  conseil  avaient  défendu  la  distribu- 
lion  de  ces  aumônes  aux  portes  de  ces  ab- 
bayes, et  avaient  ordonné  que  les  fonds  ou 
sommes  destinés  à  ces  aumônes  seraient 
donnés  aux  hôpitaux  des  villes  les  plus  voi- 
sines des  abbayes,  pour  y  nourrir  les  pauvres 
des  lieux.  Ces  aumônes  distribuées  aux  pnU- 
vres  ou  données  aux  hôpitaux  pour  les  se- 
courir, ont  cessé  avec  la  destruction  des  ab- 
bayes. 

GRANDE  AUMONERIE. 

{Voy.  AUMONIER  (grand)  DE  FRANGE.) 

AUMONIER. 

Aumônier  est  un  officier  ecclésiastique  qui 
sertie  roi,  les  princes  et  les  prélats  dans  les 
fonctions  qui  regardent  le  service  de  Dieu  ; 
eteemosynarius  ,  largitionum  prrrfpctus.  On 
appelle  aussi  de  ce  nom  les  prêtres  qui  sont 
à  la  suite  d'un  régiment,  sur  un  vaisseau, 
dans  les  places  fortes,  ou  auprès  de  sei- 
gneurs particuliers  ,  pour  s'acquitter  des 
fonctions  de  leur  état,  selon  les  besoins  spi- 
ritui  Is  de  ceux  auprès  de  qui  ils  sont  placés. 

{Voyez    CHAPELLE,    CHAPELAIN,     AUTEL    POR- 
TATIF.) 

Le  père  Thomassin,  en  son  Traite'  de  la 
discipline  de  VEglis"  (tom.  II,  p.  302;  part. 
ïV,  liv.  I,  ch.  78,  n.  '2),  après  avoir  rapporté 
■la  disposition  de  trois  différents  canons  faits 
vers  le  treizième  siècle  dans  trois  différents 
conciles,  remarqne  1°  que  les  chapelains  des 
rois  et  des  évêques  étaient  alors  asservis  à 
une  église,  selon  l'ancienne  discipline;  2° 
qu'ils  devaient  y  faire  résidence  ,  selon  l'an- 
cien usage  de  tous  les  bénéfîciers;  3°  que  les 
gr;inds  ne  pouvaient  avoir  des  chapelains  ou 
des  aumôniers  que  de  1^3  main  ou  de  la  con- 


cession de  lévêque;i°que  tous  o^s  chape- 
lains devaient  être  dans  les  ordres  sacrés  • 
5°  que  le  premier  chapelain  de  lévêque  était 
comme  l'archichapelain  et  le  supérieur  de 
tous  les  autres  ;  6'  que  les  bénéfices  simples 
commencèrent  alors  à  se  former,  qu'on  ne 
les  exemptait  pas  encore  tout  à  fait  ni  de  la 
résidence  ni  de  l'asservissement  à  leur  église- 
7°  que  les  chapelains  des  châteaux  devaient 
se  regarder  comme  les  gardes  et  les  défen- 
seurs du  patrimoine  de  lEglise  dans  tout  le 
voisinage. 

Les  aumôniers  des  régiments,  «les  rais- 
seaux  et  autres  semblables  devaient  être  ap- 
prouvés de  leur  évèque  diocésain  ou  de  leur 
supérieur,  s'ils  étaient  religieux  ;  c'est  ce  que 
portait  l'article  1"  d'une  ordonnance  de  i68i. 
Ce  iiiéip.e  article  veut  que  dans  les  navires 
qui  feront  des  voyages  de  long  cours,  il  y  ait 
un  aumônier. 

L'article  3  dit  que  Vaumônier  célébi-era  la 
mes>e,  du  moins  les  fêtes  et  diiisanches  ;  qu'il 
administrera  les  sacreinents  à  ceux  du  vais- 
seau, et  fera  tous  les  jours,  matin  et  soir,  la 
prière  publique,  où  chacun  sera  tenu  d'assis- 
ter, s'il  n'a  pas  empêchement  légitime. 

L'article  4  et  dernier  de  ce  mêiue  titre  dé- 
fend, sous  peine  de  la  vie,  à  tous  propriétai- 
res, marchands,  passagers,  mariniers  et  au- 
tres, de  quelque  re.igion  qu'ils  soient,  qui  se 
trouveront  dans  les  vaisseaux,  d'apporter 
aucun  trouble  à  l'exercice  de  la  religion  ca- 
tholique, et  leur  enjoint  de  porter  honneur 
et  révérence  à  Vaumônier,  à  peine  de  puni- 
tion exemplaire. 

Il  y  avait  de  semblables  règlements  tou- 
chant les  aumôniers  des  régiments  et  des  gar- 
nisons. 

Mais  ces  règlements  si  sages  et  si  politi- 
qî.ies  ont  été  rapportés.  Relativement  aux 
aumôniers  de  régiments,  une  ordonnance  du 
20  novembre  1830  porte  : 

«  Art.  l"^  L'emploi  d'aumônier  dans  les 
régiments  de  l'armée  est  supprimé. 

«  Art.  2.  Il  sera  attaché  désormais  un  au- 
mônier dans  les  garnisons,  phices  et  établis- 
sements n.ilitaires  où  le  clergé  des  paroisses 
sera  insuffisant  pour  assurer  le  service  divin; 
de  même  qu'à  chaque  brisrade,  lorsqu'il  y 
aura  des  rassemblements  de  troupes  en  divi- 
sions ou  corps  d'armée.  » 

La  révolution  de  1830  a  également  sup- 
primé les  aumôniers  des  princes  et  la  grande 
aumônerie  de  France. 

Les  aumôniers  des  collèges  royinx  sont 
nommés  par  le  ministre  de  l'instruction  pu- 
blique; mais  ils  doivent  être  approuvés  par 
l'évêque  diocésain,  qui  peut  révoquer  à  vo- 
lonté les  pouvoirs  spirituels  qu'il  leur 
donne. 

Les  aumôniers  des  hospices  sont  nommés 
par  les  évêques  diocésains,  sur  la  présenta- 
tion de  trois  candidats  par  les  commissions 
administratives  {Ordonn.  du  8  novembre 
1821,  art.  18.) 

On  peut  assimiler  aux  succursales  les  offi- 
ces spirituels  d(  s  aumôniers  <rhôpitaux,  éa 
collèges  et  autres  établissement';. 


239  DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 

AUMONIER  (GRAND)  DE  FRANCE. 


2i0 


On  appelait  ainsi  dans  ce  royaume  le  pre- 
mier officier  ecclésiastique  de  chez  le  roi. 
C'était  un  prélat  revêtu  ordinairement  de  la 
pourpre  romaine,  qui  semblait  représenter 
cet  ancien  archichapelain  ou  chancelier  qui 
avait  autrefois  tant  de  droits  et  de  pouvoir 
dans  la  cour  des  rois  de  France.  Le  père  Le- 
long,  en  sa  Bibliothèque  historique,  indique 
toutes  les  histoires  des  grande  aumônier.'^  de 
\  France.  {Voypz  apocrisiaire.) 
•  Un  des  principaux  droits  qui  ont  appar- 
tenu au  grand  aumônier  est  cette  juriiliclion 
étendue  que  les  rois  de  France  avaient  con- 
servée sur  les  aumôneries,  hôpitaux,  etc.:  le 
grand  aumônier  avait  sur  ces  hôpitaux  le 
droit  de  nommer  et  pourvoir  à  toutes  les  pla- 
ces. Il  y  avait  cependant  plusieurs  hôpitaux 
du  royaume  exempts  de  la  juridiction  du 
grand  aumônier. 

Le  grand  aumônier  de  France  jouissait  de 
plusieurs  prérogatives  qui  le  distinguaient 
des  autres  prélats;  entre  tous  les  autres,  il 
avait  le  privilège  d'officier,  en  tous  les  diocè- 
ses de  France,  devant  le  roi,  sans  que  les  évê- 
ques  fussent  en  droit  de  se  plaindre,  parce 
qu'il  était  lévêque  de  la  cour  et  le  chef  de  la 
chapelle  royale,  qui  était  partout  où  le  roi 
assistait  au  service  divin  (Dupeirat ,  des 
Antiquités  de  la  chapelle  du  roi).  A  l'occasion 
du  mariage  dHenriette  de  France,  troisième 
fille  d'Henri  IV,  avec  Charles  P%  roi  d'An- 
gleterre, le  grand  aumônier,  qui  était  alors 
le  cardinal  de  La  Rochefoucault,  et  M.  de 
Gondy,  archevêque  de  Paris,  prétendirent 
réciproquement  à  l'honneur  d'en  faire  la  cé- 
rémonie :  ce  dernier,  à  raison  de  sa  charge; 
l'autre,  parce  que  c'était  dans  son  église.  Il 
fut  décidé  en  faveur  du  grand  aumônier.  La 
même  difficulté  s'éleva,  en  1825,  pour  les 
obsèques  de  Louis  XYIII,  entre  le  grand  au- 
mônier et  M.  de  Quélen, archevêque  de  Paris. 
Le  grand  aumônier  prêtait  serment  de  fidé- 
lité entre  les  mains  du  roi  ;  il  était  de  droit 
commandeur  de  l'ordre  du  Saint-Esprit  ;  il 
délivrait  les  certificats  du  serment  des  arche- 
vêques et  évêques  ;  il  marchait  à  la  droite 
du  roi  aux  processions  ;  il  était  chargé  de  la 
délivrance  des  prisonniers  pour  le  joyeux 
avènement  du  roi  à  la  couronne,  pour  son 
mariage,  et  dans  quelques  autres  circonstan- 
ces ;  il  disposait  des  fonds  destinés  pour  les 
aumônes  du  roi;  il  venait,  quand  bon  lui 
semblait,  pour  faire  le  service,  comme  au 
lever  et  au  coucher  du  roi  ;  il  baptisait  les 
dauphins,  fils  et  filles  de  France;  il  fiançait 
et  mariait,  en  présence  du  roi,  les  princes  et 
princesses. 

AUMUSSE. 

{Voyez  HABITS.) 

AUTEL. 

Table  sur  laquelle  le  prêtre  oflre  le  sacri- 
fice non  sanglant  du  corps  et  du  sang  de  Jé- 
sus-Christ :  Altare,  quasi  alta  res,  vel  alla  ara 
dicitur,  in  quo  sacerdotes  incensum  adole- 
bant  ;  ara,  quasi  area,  id  est,  plana,  vel  ah  ar- 


dore  dicitur;  quia  sacrificia  ardehant.  {Ration, 
de  Durand,  lib.  1,  cap.  2,  n.  2.) 

On  distingue  deux  sortes  d'autels  :  autel 
ferme  et  stable,  et  autel  mobile  et  portatif. 

On  ne  peut  bâtir  un  autel  stable  dans  une 
église  consacrée,  sans  permission  de  l'évê- 
que  :  Nullus  presbyter  in  ecclesia  consecrata 
aliud  altare  erigat,  nisi  quod  ab  episcopo  loci 
fuerit  sanctificatum  vel  permissum  :  ut  sit  dis- 
cretio  inter  sacrum  et  non  sacrum  :  nec  dedi- 
cationem  fingat  nisi  sit  ;  quod  si  fecerit,  de- 
gradetur,  si  clericus  est  ;  si  vero  laicus,  ana- 
thematisetur.  C.  25  de  Consec,  dist.  1. 

Les  autels  ne  doivent  être  aujourd'hui  que 
de  pierre,  bien  que  dans  l'Eglise  primitive  ils 
ne  fussent  que  de  bois.  On  en  voit  encore 
dans  l'église  de  Latran  à  Rome.  Dès  l'an  517 
un  concile  d'Epaone  défendit  de  construire 
des  autels  d'autre  matière  que  de  pierre  :  Al- 
taria  si  non  fuerint  lapidea,  chrismaiis  une- 
tione  non  consecrentur.  C.  31  de  Consec. , 
dist.  1.  Lapis  enim  Christum  significat  {Thom. 
sent.  4,  d.  13,  q.  1,  c.  2). 

Dans  l'usage,  on  souffre  que  quand  tout 
l'autel  n'est  pas  de  pierre,  il  y  ait  au  moins 
une  pierre  consacrée,  oîi  reposent  le  calice 
et  l'hostie.  Les  autels  portatifs  ne  sont  pas 
construits  différemment  {Arg.  can.  30  Con- 
cedimus ,  de  Consecr.,  dist.  1).  Mais  cette 
pierre,  en  ce  cas,  doit  être  fixe  et  d'une  lar- 
geur raisonnable;  que  le  prêtre  puisse  y 
prendre  et  remettre  le  calice  et  l'hostie,  sans 
craindre  de  les  faire  toucher  ailleurs.  Par 
une  décision  de  la  congrégation  des  rites,  du 
20  décembre  1580,  cette  pierre  doit  avoir  au 
moins  un  palme  de  largeur  :  non  sit  pelra  seu 
ara  consecrata,  minus  une  palmo.  Le  palme 
est  toute  l'étendue  de  la  main. 

On  ne  peut  sacrifier  sur  un  oî(Ye/ nouvelle- 
ment érigé,  que  la  pierre  sur  laquelle  le  ca- 
lice et  l'hostie  doivent  reposer  ne  soit  consa- 
crée, et  cette  consécration  ne  peut  se  faire 
que  par  l'évêque.  Cependant,  lors  de  la  ré- 
volution française,  le  souverain  ponlife  per- 
mit plusieurs  fois  à  de  simples  prêtres  de 
consacrer  des  autels,  c'est-à-dire  des  pierres 
sacrées,  les  dispensant  même  de  se  servir  de 
reliques,  exigeant  seulement  du  saint  chrême 
bénitpar  unévêque  catholique.  {Pie  VI ,  bref 
du  18  avril  1791.)  Suivant  le  ch.  Quamvis, 
dist.  68,  cette  consécration  se  fait  avec  le 
saint  chrême  et  la  béiiédiclion  sacerdotale  : 
Alt  aria  placuit,  noyi  solum  nnctione  chrisma- 
tis,  sed  etiam  sacerdotali  benedictione  sacrari. 
Can.  31  de  Consecr.,  dist.  i.  Si  la  pierre  déjà 
consacrée  s'est  brisée  et  que  l'endroit  du 
sceau  soit  enlevé,  il  faut  la  faire  consacrer  de 
nouveau,  même  dans  le  cas  où  elle  pourrait 
encore  servir.  Dans  un  doute  raisonnable,  si 
la  table  d'un  autel  a  été  consacrée,  il  faut  la 
consacrer  [can.  17  de  Consecr.,  dist.  1,  cap. 
Ad  hœc.  extr.  de  Consecr.  ecclesiœ  vel  allar. 
can.  18,  dist.  1  de  Consecr.). 

Les  nappes  de  Vautel  doivent  être  de  linge 
blanc,  et  bénites  par  lévêque  ou  par  un  prê- 
tre à  qui  lévêque  a  donné  pouvoir  de  faire 
celte  bénédiction  (Can.  Consulta  deConsecrat. 
distinct.  1).  (Toî/es  nappe.) 

Par  le  ch.  Placuit,  de  Consecr.,  dist.  1,  on 


2^1 


AUT 


AUT 


Ui 


ne  doit  consacrer  aucun  autel  sans  reliques. 
On  a  suivi  cet  usage  et  on  le  suit  encore 
quand  on  le  peut,  c'est-à-dire  quand  on  a  de 
vraies  reliques,  bien  authentiques;  mais 
quand  on  n'en  a  point,  on  s'en  passe,  en  ob- 
servant de  ne  pas  dire  loraison  Oramus  te, 
Domine,  etc.,  en  célébrant  [Azor,  liO.  1,  Inst. 
mor.,  cap.  17).  On  peut  consacrer  plusieurs 
autels  dans  une  même  église,  quoique  an- 
ciennement il  n'y  eût  qu'un  autel  en  chaque 
église  {cap.  5  de  Consecr.  eccles.  et  altar.). 
Saint  Grégoire  dit  que,  de  son  temps,  au 
sixième  siècle,  il  y  en  avait  douze  ou  quinze 
dans  certaines  églises.  A  la  cathédrale  de 
Magdebourg,  il  yen  avait  quarante-deux. 

Le  can.  C oncedimns ,  de  Consccrat.  dist.  1, 
permet  de  célél)rer  avec  la  table  sacrée  et 
les  autres  choses  nécessaires  pour  le  sacri- 
fice, sous  des  tentes  ,  et  ailleurs  que  dans 
les  églises  quand  on  est  en  voyage  et  dans 
des  cas  extraordinaires  d'incendie  ou  d'inva- 
sion ;  d'où  vient  l'usage  des  autels  portatifs  , 
sur  lesquels  il  faut  toujours  qu'il  y  ait, 
comme  sur  les  autres  ,  la  pierre  sacrée ,  au 
moins  d'un  palme  de  largeur.  Par  le  chap. 
Quoniam,  de  Privilrgiis,  in  6%  les  évéquesont 
le  privilège  de  célébrer  sur  des  autels  porta- 
tifs, sans  pourtant  qu'ils  puissent  violer  les 
interdits.  Par  le  chap.  In  his,  extr.  de  Privi- 
legiis  ,  le  même  privilège  est  accordé  aux 
frères  prêcheurs  et  mineurs,  qui  peuvent 
en  user  sans  permission  des  évêques,  pourvu 
qu'ils  n'apportent  aucun  trouble  ni  aucim 
préjudice  aux  droits  et  aux  fonctions  des 
curés  dans  les  paroisses.  L'usage  de  la  con- 
sécration des  autels  portatifs  est  assez  an- 
cien, car  Hincmar  et  Bède  en  font  mention. 
A  la  place  d'autels  portatifs  ,  les  Grecs  se 
servent  de  linges  bénits  qu'ils  nomment  an- 
timense  {Voy.  ce  mot),  c'est-à-dire  qui  tien- 
nent lieu  (Wiutels.  Chez  les  premiers  chré- 
tiens, pendant  les  persécutions,  on  se  servait 
d'autels  portalifs.Sur  la  forme,  la  décoration, 
la  bénédiction  des  autels,  voyez  V Ancien  Sa— 
cramentaire,  par  Grandcolas,  I"  partie,  pag. 
33  et  610. 

Par  un  décret  du  concile  de  Rome,  tenu 
sous  le  pape  Zacharie,  in  cap.  f^ullus  epis- 
copus  ,  dist.  1 ,  de  Consecr.,  il  est  d-éfendu  à 
tous  évéques,  prêtres  et  diacres  de  monter  à 
Vautel  pour  y  célébrer  les  saints  mystères 
avec  un  bâton  ou  la  tête  couverte;  ce  qui, 
dans  la  pratique  de  la  chancellerie  romaine, 
ne  souffre  point  de  dispense  à  l'égard  du  bâ- 
ton ;  parce  qu'indépendamment  de  l'indé- 
cence, il  ne  peut  obvier  aux  chutes  de  ceux 
qui  ont  besoin  de  s'en  servir;  mais  on  a 
trouvé  bon  de  permettre  l'usage  de  la  calotte 
aux  prêtres,  à  qui  leur  infirmité  la  rend  ab- 
solument nécessaire.  Cette  permission,  que 
les  évêques  ne  peuvent  donner,  suivant  les 
décisions  des  cardinaux  citées  par  Corradus, 
en  son  traité  des  Dispenses,  lib.  lll.  cap.  5, 
n.  70,  s'expédie  à  Rome  ,  en  forme  de  bref, 
en  ces  termes: 

Gregorius  PapaXyi,  dilecte  fili,  etc.  Vitœ, 
ac  morum  honestas ,  etc.  Cum  itaque  sicut 
nobis  nuper  exponi  fecisti ,  tu  continua  fcre 
distillatione   e  cerebro  ad  nares,   seu,  etc. , 


prœsertim  hiemaîe  tempore  labores ,  et  mis- 
sam,  capite  détecta  celebrando  ,  non  modicum 
valetudinis  tuœ  detrimentum  patiaris,  etpro-" 
pterea  tibi  per  no^,ut  infra  indulgeri  summo- 
pere  desideras.  'ijste,  prœmissorum  merito- 
rum  tuorum  intuitu ,  speciaiibu^  favoribus  et 
gratiis  prosequi  volentes,  et  a  quibusvis  ,  etc. 
censentes ,  etc.,  tibi  ut,  dum  sacrosanclum 
missœ  sacrificiwn  célébras ,  caput  biretino 
tectum  (non  tamen  a  prœfalione  usque  ad  pe^ 
raclarn  conwiunionem)  habere  ,  libère  et  licite 
possis  et  valeas,apostolicauuctoritale  lenore 
prœsentium  concedimus  ,  et  indulgemus  ,  non 
obstantibus  constitutionibus  ,  et  ordinationi- 
bus  apostolicis ,  cœterisque  contrariis  quibus- 
cumque.  Datum  Romœ,  etc. 

C'est  dans  le  même  esprit  et  pour  la  même 
raison,  qu'on  exige  aussi  que  les  prêtres  qui 
veulent  célébrer  la  messe  avec  une  perruque, 
en  obtiennent  également  la  permission  du 
pape.  (  Voyez  verul^le.) 

Nous  observerons  seulement ,  sur  ce  que 
nous  venons  de  dire  touchant  la  matière  de 
ce  mot,  que  quand  le  pape  accorde  à  des 
prêtres  la  faculté  de  célébrer  partout  sur  un 
autel  portatif,  ils  peuvent,  suivant  Honoré 
III,  se  servir  de  cette  faculté  sans  le  con- 
sentement des  évêques  :  il  est  convenable 
cependant  de  présenter  ce  privilège  à  ces 
derniers,  afin  qu'ils  sachent  sur  quoi  est  fon- 
dée celte  faculté  ,  contraire  au  droit  commun 
{D'Héricourt,  Analyse  des  décrétales  ,  tit.  de 
Privilegiis,  p.  883). 

Quant  à  la  dispense  de  la  calotte  pendant 
la  célébration  de  la  sainte  messe,  on  est 
dans  l'usage,  en  France,  de  s'adresser,  pour 
l'obtenir,  aux  évêques,  qui  permettent  aussi 
l'usage  de  la  perruque  aux  prêtres  qui  en 
ont  besoin,  sans  les  obliger  de  la  quitter, 
comme  la  calotte,  pendant  le  temps  du  canon 
de  la  messe.  La  formule  de  cette  permission, 
rapportée  dans  le  Notaire  apostolique,  est 
telle  :  «  N.,  par  la  grâce  de  Dieu,  évêque 
«  de  N.,  permettons  à  N.  de  célébrer  la  sainte 
«  messe  avec  une  perruque  modeste,  tant 
«  que  dureront  ses  infirmités.  »  Dans  plu- 
sieurs diocèses  cette  permission  se  donne 
verbalement.  [Voy.  sanctuaire). 

§  1.  AUTEL  privilégié,  Araprerogativa. 

On  appelle  ainsi  Vautel  auquel  sont  atta- 
chées quelques  indulgences.  La  règle  est,  en 
chancellerie,  d'accorder  ces  sortes  d'autels 
ou  d'indulgences  pour  un  ou  deux  jours  de  la 
semaine,  selon  la  quantité  de  messes  qui  se 
disent  chaque  jour  dans  l'église  où  ils  sont 
situés  ,  savoir,  pour  un  jour  de  la  semaine 
lorsqu'on  dit  sept  messes  par  jour,  et  pour 
deux  jours  si  l'on  en  dit  quatorze,  pourvu 
qu'il  n'y  ait  point  d'autres  autels  privilégiés 
dans  la  même  église. 

Quand  on  demande  à  Rome  un  autel  privi- 
légié, il  faut  bien  expliquer  si  l'on  veut  un 
privilège  personnel,  qui  est  attaché  à  la  per- 
sonne même  du  prêtre,  et  qu'il  porte  avec 
lui,  quelque  part  qu'il  célèbre,  ou  un  autel 
privilégié  pour  une  église  ;  et  dans  ce  cas  on 
doit  désigner  Vautel  pour  lequel  on  demande 
le  privilège,  et  le  saint  ou  le  mystère  auquel 


Î43  DICTIONNAIRE  DE 

il  est  dédié.  Si  celle  désigUcitian  n'était  pas 
faite  et  qu'on  aceordat  néanmoins  le  privi- 
lège, on  mettrait  pour  clause  que  Tévêque 
déterminerait  Vautel  qui  devrait  en  jouir. 

Si  l'on  démolissait  un  autel  privilégié  pour 
le  refaire  ou  qu'on  le  changtâidc  place,  il  ne 
perdrait  pas  son  privilégo  (Décis.  de  laCon- 
grégalion  des  indulgences  du  13.  septem- 
bre 1723).  Il  en  serait  autrement  si  le  privi- 
lège avait  été  accordé  à  raison  d'une  imnge 
vniraculcuse  de  la  sainte  Vierge,  ou  en  nié- 
Oioire  de  ce  qu'il  avait  été  consacré  par  tel  ou 
tel  pontife,  et  qu'un  incendie  le  détruisît  avec 
l'image  ou  qu'il  tombât  de  manière  à  perdre 
sa  consécration. 

§  2,  AUTEL,  rachat. 

Environ  vers  le  douzième  siècle,  lorsque 
les  moines  furent  obligés  de  rentrer  dans 
leurs  cloîtres  en  abandonnant  les  paroisses 
aux  clercs  ,  on  distinguait  l'église  d'avec 
Vautel  :  par  église  ou  entendait  à  cette  occa- 
sion les  dîmes ,  les  torres  et  les  revenus 
fixes  ;  et  on  appelait  autel  les  revenus  ca- 
suels,  ou  le  titre  de  l'église  exercé  par  un 
vicaire,  ou  bien  encore  le  service  même  de  ce 
vicaire. 

Jérôme  Acosta,  dans  son  traité  des  Reve- 
nus ecclésiastiques  ,  dit  que  le  droit  de  pour- 
voir à  ces  autels  appartenait  aux  évêques, 
et  qu'il  fallait  que  les  moines  et  même  les 
laïques  qui  s'étaient  emparés  des  dîmes, l'ob- 
tinssent d'eux  en  payant  un  droit  ;  ce  qui  fut 
appelé  le  rachat  des  autels,  altarium  redemp- 
tio.. 

Le  concile  tenu  à  Clermont  sous  \ii  pape 
Urbain  condamna  cet  abus;  et  pour  empê- 
cher la  simoniequeIe&  évêques  commettaient 
en  vendant  les  autels^  il  y  fut  ordonné  que 
ceux  qui  jouissaient  de  ces  autels  depuis 
trente  ans  ne  seraient  point  inquiétés  à  l'a- 
venir, c'est-à-dire  que  les  évêques  n'exige- 
raient plus  d'eux  le  droit  qu'ils  nommaient 
redemptio  altarium.  Le  pape  Pascal,  succes- 
seur d'Urbain,  confirma  le  même  décret  dans 
une  de  ses  épîtres  à  Yves  de  Chartres,  et  à 
Raynulph?,  évêque  de  Saintes  :  en  sorte  que 
par  ce  moyen,  dit  Acosta,  les  monastères  et 
les  chapitres,  compris  aussi  dans  le  décret  du 
concile  de  Clermont,  retinrent  à  perpétuité 
plusieurs  autels  qui  ne  leur  appartenaient 
pas,  et  ils  furent  en  même  temps  exempts  de 
payer  aux  évêques  les  droits  ordinaires  qui 
se  payaient  après  la  mort  des  vicaires,  pour 
avoir  la  liberté  d'y  mettre  d'autres  vicaires 
en  leurs  places. 

Quand  on  dit  que  le  prêtre  doit  vivre  de 
Yautel,  cela  signifie,  d'après  ce  que  nous  vc- 
aons  d'exposer,  qu'il  a  droit  de  vivre  des  re- 
venus de  l'église. 

Autel  de  prothèse,  est  une  espèce  de  cré- 
dence  sur  laquelle  les  Grecs  bénissent  le  pain 
destiné  au  sacrifie  %  avant  de  le  porter  au 
grand  autel,  où  se  fait  le  reste  de  la  célébra- 
lion.  Selon  le  père  Goar,  ce  petit  autel,  ou 
crédence,  était  autrefois  dans  la  sacristie. 

AUTEURS. 

Pour  l'autorUé  des  auteurs   qui  ont  (?crit 


DROIT  CANON. 


244 


sur  le  droit  canonique,  il  faut  distinguer  le 
temps  et  les  lieux  dans  lesquels  ils  ont  vécu, 
connaître  l'estime  qu'on  a  laite  de  leurs  ou- 
vrages, examiner  s'ils  sont  instruits  de  l'u- 
sage et  de  la  pratique.  «  En  général,  ditd'Hé- 
ricourt,  on  doit  s'attacher  beaucoup  plus  à 
l'étude  des  lois,  qu'à  celle  des  auteurs,  dont 
il  faut  peser  les  raisons  plutôt  que  de  compter 
les  suffrages.  »  [Lois  ecclésiastiques,  p.  110, 
n.  19.) 

Auteurs  sacrés.  On  nomme  ainsi  les  écri- 
vains inspirés  de  Dieu  de  la  plume  desquels 
sont  sortis  les  divers  livres  de  l'Ecriture 
sainte,  soitde  l'Ancien,  soit  du  Nouveau  Tes- 
tament, tels  que  Moïse,  les  historiens  qui 
Vont  suivi,  les  prophètes,  les  apôtres,  les 
évangélistcs,  pour  les  distinguer  des  auteurs 
ecclésiastiques. 

Auteurs  ecclésiastiques.  C'est  le  nom  gé- 
aéral  que  l'on  donne  aux  écrivains  qui  ont 
paru  dans  le  christianisme  depuis  les  apô- 
tres, en  y  comprenant  les  Pères  apostoliques 
et  ceux  des  siècles  suivants;  souvent  aussi 
l'on  désigne  par  là  ceux  qui  ont  écrit  depuis 
saint  Bernard,  mort  l'an  1153,  et  qui  est 
regardé  comme  le  dernier  des  Pères  de  l'E- 
glise. 

AUTHENTIQUE. 

On  nomme  livre  authentique  celui  qui  a 
été  écrit  par  l'auteur  dont  il  porte  le  nom,  et 
auquel  il  est  communément  attribué. 

Pour  qu'un  livre  soit  censé  canonique,  in- 
spiré, divin,  réputé  parole  de  Dieu,  ce  n'est 
pas  assez  qu'il  soit  authentique,  qu'il  ait  été 
écrit  par  un  des  apôtres  ou  par  un  de  leurs 
disciples  immédiats  ;  il  faut  encore  que  l'E- 
glise l'a"*  adopté  comme  tel,  et  que  la  tradi- 
tion ancienne  dépose  en  sa  faveur. 

Authentique  signifie  quelquefois  faisant 
autorité  ;  c'est  dans  ce  sens  que  le  concile 
de  Trente  a  déclaré  la  vulgate  authenti- 
que. 

AUTOCÉPHALE. 

Terme  dérivé  du  grec,  et  qui  signifie  celui 
qui  ne  reconnaît  point  de  chef.  On  croirait 
d'abord  que  l'on  a  voulu  désigner  par  là  les 
sectes  d'indépendants;  mais  on  donnait  ce  ti- 
tre aux  évêques  qui  n'étaient  soumis  à  au- 
cun métropolitain,  et  aux  métropolitains  qui 
ne  re'ounassaient  point  la  juridiction  du  pa- 
triarche. [Voyez.  ACÉPHALE.) 

AUTORISATION. 

Autorisation  nécessaire  pour  accepter  les 
dons  et  leg-;  faits  aux  églises;  voyez,  sous  le 
mot  acceptation,  la  loi  du  2  janvier  1817, 
et  l'ordonnance  du  "1  avril  de  la  même  année. 

AUTORITÉ. 

Ce  mot  est  un  de  ceux  qu'on  appelle  re- 
iatifs,  dont  on  ne  peui  par  conséquent  parler 
d'une  manière  absolue  et  indépendante.  Il 
faut  recourir  au  mot  de  rapport,  c'est-à-dire 
au  nom  de  la  personne  ou  de  la  chose  dont 
on  veut  savoir  quelle  est  Vautorité.  (Voyez 

les  mots  PAPE, PUISSA]SCE,ÉVÈQUE, CANON,   CtC.) 

Dans  l'usage  du  barreau,  on  entend  par 


I 


246 


AVF 


àVO 


21B 


iiulorilést  dans  une  large  signification,  !"s 
lois,  li'S  décrets,  les  ordonn.ances,  les  arrêts, 
les  opiîiions,  les  raisons  des  auteurs,  et  gé- 
néralement tout  ce  qui  peut  servir  à  fonder 
ou  justiPar  un  jugement  ou  une  décision. 

AVÈNEMENT. 

AvénetK'nt  à  la  couronne,  à  l'épiscopat,  à 
un  bénéfite.  (Voyez  buevet,  entrée,  incom- 
patibilité, SERMENT  DE  FIDÉLITÉ.) 

AVEN  T. 

C'est  le  temps  où  commence  l'année  ec- 
clésiastique •  son  époque  est  Gxée  au  diman- 
che le  plus  proche  de  la  lète  do  saint  André, 
30  et  dernier  jour  de  novembre;  ce  qui  ne 
peut  s'élendro  qu  à  Iroisjours  devant  et  trois 
jours  après,  depuis  le  27  novembre.  On  l'a 
ainsi  réglé  ,  à  cause  du  cliangL-menl  des  let- 
tres dominicales,  afin  que  ïavent  ait  toujours 
trois  semaines  entières  et  une  quatrième  au 
moins  commencée. (  roî/e;î  ANNÉE, CALENDRIER, 

FÊTES  MOBILES.) 

Nons  disons  ailleurs  que  la  célébration  des 
mariages  est  défendue  pendant  le  temps  de 
ïavent.  (Voyez  empêchement.) 

Le  temps  de  Yavent  n'a  pas  été  partout  et 
toujours  le  même.  Le  rit  ambrosien  marque 
six  semaines  pour  Vavent,  et  le  Sacramen- 
laire  de  saint  Grégoire  en  compte  cinq.  Les 
Capitulaires  do  Charlemagne  portent  qu'on 
faisait  un  carême  de  quarante  jours  avant 
Noël:  c'est  ce  qui  est  appelé  dans  quelques 
anciens  auteurs  le  carême  de  la  Saint-Mar- 
tin. Cette  abstinence  avait  d'abord  été  insti- 
tuée pour  trois  jours  par  semaine,  savoir  :  le 
lundi,  le  mercredi  et  le  vendredi,  par  le  pre- 
mier eoncile  de  Mâcon,  tenu  en  581.  Depuis, 
la  piété  des  fidèles  l'avait  étendue  à  tous  les 
autres  jours;  mais  elle  n'était  pas  constam- 
ment observée  dans  toutes  les  ég'isos  ,  ni  si 
régulièrement  par  les  laïques  que  par  les 
clercs.  Chez  les  Grecs  l'usage  n'était  pas  plus 
uniforme:  les  uns  commençaient  le  jeûne  de 
Vavent  dès  le  15  novembre  ;  d'autres  le  6  de 
décembre,  et  d'autres  le  20.  Dans  Constanti- 
nople  mêuie,  l'observation  de  ïavent  dépen- 
dait de  la  dévotion  des  particuliers,  qui  le 
commençaient  tantôt  trois,  tantôt  six  semai- 
nes ,  et  quelquefois  huit  jours  seulement 
avant  Noël. 

En  Angleterre  les  tribunaux  de  judicature 
étaient  fermés  pendant  ce  temps-là.  Le  roi 
Jean  fit  à  ce  sujet  une  déclaration  expresse, 
qui  portait  défense  de  vaquer  aux  affaires 
du  barreau  dans  le  cours  de  ïavent  :  In  ad- 
ventii  Domini  nulla  assisa  capi  débet. 

Une  singularité  à  observer  par  rapport  à 
Vavent,  c'est  que,  contre  lusage  établi  au- 
jourd'hui d'appeler  la  première  semaine  de 
ïavent  celle  par  laquelle  il  commence,  et  qui 
est  la  plus  éloignée  de  Noël,  on  donnait  ce 
nom  à  celle  qui  en  est  la  plus  proche,  et  l'on 
comptait  ainsi  tout  s  les  autres  en  rétrogra- 
dant, comme  on  fait,  avant  le  carême,  les  di- 
manches de  la  Sepluagésime,  Sexagésime  et 
Quinquagésime,  etc. 


AVEU  (gens  sans). 
Ce  sont  ceux  qui  n'ont  pas  de  domicile  et  qui 
ne  sont  avoués  de  personne  (  Voy.  vagabond.) 

AVEUGLE. 

(Voyez  IRRÉGULARITÉ.) 

AVIS. 

En  matière  de  collation,  de  nomination  et 
autres  actes  semblables,  il  est  iniportant  de 
distinguer  ïavis  du  consentement.  Le  coUa- 
teur  qui  n'est  tenu  que  de  prendre  ïavis  d'un 
autre,  ne  laisse  pas  d'avoir  la  collation  qu'on 
appelle  pleine  et  entière,  parce  qu'il  peut 
conférer  contre  cet  avis,  ce  que  ne  peut  faire 
le  collateur  obligé  de  conférer  avec  le  con- 
sentement d'un  tiers.  C.  2i,  «.  16,  Cabassut. 

(Voyez  COLLATION,  CHAPITRE.) 

AVOCATS. 

Les  histoires  et  les  monuments  ecclésiasti- 
ques cités  par  le  père  Thomassin,  en  son 
Traité  de  la  Discipline,  part.  111,  liv.  k, 
ch.  22,  nous  apprennent  que  chaque  église 
avait  anciennement  s<;n  avocat,  appelé  quel- 
quefois avoué,  défenseur,  vidame,  prévôt  sé- 
culier, tous  noms,  dit  cet  auteur,  qui  ne  si- 
gnifiaient souvent  qu'une  même  dignité,  dont 
l'office  était  de  protéger  et  de  défendre  les 
églises  de  toutes  les  violences  et  de  toutes 
les  oppressions  dont  elles  étaient  menacées, 
soit  dans  le  barreau  et  devant  le  tribunal  des 
magistrats  séculiers,  soit  de  la  part  des  sei- 
gneurs et  des  officiers  de  guerre. 

Le  concile  de  Mayenc-^,  tenu  l'an  813,  can. 
50,  ordonna  aux  évoques  et  aux  abbés  d'en 
élire  dont  le  zèle  fût  si  modéré,  qu'ils  fussent 
également  éloignés  de  faire  aucune  violence 
et  d'en  laisser  souffrir  à  l'Eglise  :  Omnibus 
igitur  episcopis ,  abbatibus  cuncloque  clero 
omvino  prœcipimur  vicedominos ,  prœpositos, 
advocatos,  sive  defensores  bonos  habere,  non 
malos,  non  crudeles,  non  cupidos,  non  per- 
jiiros,  falsitatem  amantes,  sed  Deum  timenles 
et  in  omnibus  juslitiam  diligentes  (C.  Salva- 
lor,  1,  q.  3). 

D'Héricourt,  dans  ses  Lois  ecclésiastiques^ 
p.  136,  trace  ainsi  les  règles  que  les  avocats 
doivent  suivre  dans  leurs  plaidoiries  :  u  Les 
a  avocats,  dit-il,  doivent,  dans  leurs  plaidoi- 
«  ries,  expliquer  le  plus  clairement  et  le  plus 
«  sommairement  qu'il  leur  est  possible  les 
«  circonstances  du  fait,  qui  doivent  servir 
w  pour  la  décision  de  la  contestation  ;  expli- 
«  quer  les  moyens  de  leur  partie  et  répondre 
«  aux  objections,  recherchant  plutôt  la  net- 
«  teté,  la  justesse  et  la  solidité  des  raisonne- 
«  ments  que  les  (leurs  et  les  figures  de  l'é- 
«  loquence:  il  faut  éclairer  les  juges,  et  non 
«  les  émouvoir.  Les  avocats  doivent  surtout 
«  éviter  les  injures  et  les  invectives  :  si  l'état 
a  de  leur  cause  les  force  à  dire  quelque  chose 
«  de  fâcheux  conire  leur  partie  adverse,  U 
«  faut  qu'ils  n'avancent  rien  qui  ne  leur  soit 
«  nécessaire  et  justifié  par  des  pièces  au- 
«  thentiques  ;  et  si  ce  sont  des  faits  (lu'lis 
«  avancent  sur  la  foi  de  leurs  parties,  ils  doi- 
«  vont  en  avertir  et  les  faire  signer  par  leurs 
«  parties,    afin  qu'on  ne    les   accuse  point 


2i7 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


«  de  calomnie.  II  se  trouve  des  personnes 
«  qui  sacriflent  tout  pour  faire  faire  des  dé- 
«  clamations  contre  leurs  adversaires  :  un 
«  avocat  exact  à  remplir  les  devoirs  de  son 
a  état  ne  prêle  point  son  ministère  à  ces 
«  personnes  passionnées.  » 

Thomassin,  après  avoir  remarqué  la  diffé- 
rence qui  se  trouvait  quelquefois  entre  les 
charges  û'avocat,  de  vidame  et  de  prévôt,  fait 
les    réflexions  suivantes  :  1°  «   Quoique   les 
avocats    fussent    ordinairement    électifs    au 
choix  du  clergé  ou  du  monastère,  néanmoins 
il  y  avait  des  abbayes   qui  recevaient  leurs 
f  avocats  de  la  main  de  leur  évêque,  ou  du 
prince  :   l'évêque  et  le  prince  avaient  tenu 
l'abbaye,   et   avaient  eux-mêmes   exercé  la 
fonction  d'avocat,   et  s'en  ét;int  ensuite  démis 
f  entre    les    mains    d'un    abbé    régulier,  ils 
avaient  aussi  réservé  pour  eux  et  leurs  suc- 
cesseurs la  qualité  d'avocat,  ou  le  droit  d'en 
nommer  un.  2^^  Les  chapitres  et  leurs   pré- 
vôts exerçaient  quelquefois  la  fonction   d'a- 
vocat de  quelque   abb.iye   qui  était    com- 
mise à  leur  protection.  3°  Les  charges  d'a- 
vocat des  abbayes  se  rendirent  héréditaires 
dans  quelques   familles   de   gentilshommes, 
qui  trouvaient  un  double  avantage  dans  les 
honneurs   et    les    revenus   de  cette  dignité. 
i"  Il  y  avait  des  profits,  et  même  des  fonds 
affectés    aux   avocats   pour   récompense   de 
leurs  services.  5°  Les  paroles  que   nous   ve- 
nons de  citer,  nous  donnent  sujet  de  croire 
que  les  avocats  avaient  usurpé  de  bien  plus 
grands  avantages,  et  une  plus  grande  éten- 
due de  terres  dans  les  abbayes,  lorsqu'on  fut 
obligé  de  leur  déterminer  leur  portion,  et  les 
prier  de  s'en  contenter:  Et  hic  contentus  nihil 
penitus  juris    in  hominibus ,   terris  amplius 
usurpare  debebit.    6°   Mais  les   avocats  n'en 
demeurèrent  pas  là;  les  abbayes  furent  con- 
traintes d'implorer  la  protection  des  évêques, 
des  rois  et  des  papes  contre  ceux  qui  por- 
taient le   nom  d'avocats   et   de   défenseurs  , 
mais  qui  en  effet  étaient  de  cruels  persécu- 
teurs. Aussi  la  même  chronique  assure  que 
plusieurs  avocats  avaient  été  frappés  de  l'ex- 
communication :  Qui  sibi  vitlt  cavere,  caveat, 
quia  multos  postea  habuit  advocatos  ecclesia 
excommunicatos.  »    (  DiscipL     de     l'Eglise , 
tom.  2.  ) 

Le  même  auteur  ajoute,  sur  le  même  sujet, 
d'autres  réflexions  qu'on  peut  voir  au  même 
endroit,  numéro  6.  Elles  roulent  sur  l'abus 
que  firent  ces  auoc«fi  de  leurs  pouvoirs,  et 
qui  donna  lieu,  dans  le  tempsdes  réformes,  à 
leur  suppression.  Ce  n'étaient  plus  des  laï- 
ques, des  jurisconsultes  versés  par  état  dans 
la  connaissance  des  lois,  qui  exerçaient  ces 
fonctions  vers  les  neuvième,  dixième  et  on- 
zième siècles.  Les  ecclésiastiques,  séculiers 
ou  réguliers  indifféremment ,  défendaient 
non-seulement  leurs  propres  droits ,  mais 
encore  ceux  de  tous  les  particuliers,  qui  ne 
trouvaient  pas  dans  ces  siècles  d'ignorance 
d'autres  dé  tenseurs  auprès  des  juges  laïques  ; 
ce  qui  fut  une  des  causes  qui  ont  attiré  tant 
de  biens  et  d'honneurs  profanes  aux  ecclé- 
siastiques (  Fleury,  huitième  discours  y 
n'  6;  Histoire  ecctés.,  liy.  LX.XXI  J. 


248 

Le  concile  de  Latran,  tenu  sous  Alexan- 
dre, corrigea  cette  indécence,  et  fît  un  canon 
dont  voici  les  termes  :  Clerici  in  subdiaco- 
natis,  et  tupra  et  in  ordinibus  quoque  minori- 
bus,  se  stipcndiis  ecclesiasticis  sustententur^ 
coram  sœculari  judice  udvocati  in  negoliis 
sœcularibus  fieri  non  prœsumant ,  nisi  pro- 
priam  causam,  vet  ecclesiœ  suce  fuerint  prost- 
cuti,  aiit  pro  miserabiiibus  forte  personis  quœ 
proprias  causas  administrare  non  passant; 
sed nec procurationes  villarum  autjurisdictio- 
nés  etiam  sœculares,  sub  aliquibus  principibus 
et  sœcularibus  viris,  ut  justiliariieormn  fiant, 
quisquam  clericorum  exercere  prœsumat. 
Cap.  i  de  Postulando  Les  chapitres  2  et  3  du 
même  titre  contiennent  la  même  disposition, 
et  y  comprennent  aussi  les  religieux.  Ils 
ajoutent  une  exception  en  faveur  des  parents, 
à  celles  dont  parle  le  concile  de  Lalran,  et 
qui  n'ont  lieu  que  pour  la  fonction  d'avocat  ; 
car  pour  les  autres  emplois  civils,  comme 
de  notaires  et  procureurs,  ils  sont  absolu- 
ment interdits  aux  clercs  et  aux  religieux. 

(  Voy.  OFFICE,  NÉGOCE.   ) 

Du  reste,  la  défense  par  le  titre  Ne  cle- 
rici vel  monachi  sœcularibus  negotiis  sese  im- 
misceant ,  ne  regarde  que  les  juridictions 
séculières,  et  non  pas  les  juridictions  ecclé- 
siastiques ;  d'où  vient  qu'à  Rome  les  clercs 
postulent  en  toutes  sortes  de  causes,  parce 
que  tous  les  juges  y  sont  ecclésiastiques. 
L'avocat  qui  a  plaidé  dans  les  affaires  crimi- 
nelles et  conclu  à  des  peines  afflictives,  est-il 
irrègulier?  (  Voy.  iuuégularité.  ) 

Suivant  Mornac,  les  clercs  ne  peuvent 
faire  en  France  fonctions  d'avocats  dans  les 
cours  séculières,  que  dans  les  cas  exceptés 
par  le  concile  de  Latran  ;  mais  cette  opinion 
n'était  pas  suivie  dans  l'usage.  Les  clercs, 
non  les  religieux,  exerçaient  en  plusieurs 
parlements  la  profession  d'avocat  :  si  bien 
que  quand  ils  tombaient  dans  quelque  pré- 
varication en  cette  qualité,  les  juges  séculiers 
refusaient  de  les  renvoyer  au  juge  d'église 
pour  leur  punition.  (  Mém.  du  Clergé,  tom. 
VII,  pag.  263,  395  et  442.  ) 

AVORTEMENTS. 

{Voyez  FEMME,    HOMICIDE,  IRRÉGULARITÉ.) 

AVOUÉ,  AVOUERIE. 

On  doit  appliquer  ici  ce  que  nous  venons 
dédire  sous  le  mot  avocat.  Avoué  était  autre- 
fois l'avocat  de  l'Eglise,  et  avouerie  ou  advo- 
catie  était  la  charge  ou  l'emploi  même  de 
l'avoué. 

Sous  le  nom  d'avouerie,  il  avait  été  fondé 
autrefois  un  protectorat  pour  la  sécurité  des 
églises  particulières,  et  surtout  des  abbayes 
qui,  dans  leur  isolement,  avaient  plus  besoin 
d'être  abritées  contre  les  innovations  de  la 
force  brutale.  Quand  un  abbé  ,  par  exemple, 
avait  à  se  garantir  de  seigneurs  trop  voisins 
et  trop  avides  de  pillage,  il  choisissait  un 
d'entre  eux  et  lui  accordait  divers  droits  sur 
ses  terres,  en  échange  desquels  l'homme 
d'armes,  honoré  du  titre  d'atout?,  d'avoeat, 


249 


BAC 


vidame  ou  représentant  du  monastère,  s'en- 
gageait à  lui  donner  secours  el  proleclion. 

Des  rapports  à  peu  près  de  niénie  nature, 
mais  élevés  à  leur  suprême  puissance,  exis- 
tèrent, dans  les  huitième  et  neuvième  siècles 
entre  la  papauté  el  les  nouveaux  empereurs 
d'Occident,  Pépin,  Charlemagne,  etc.  Ceux- 
ci   furent   donc ,    non    plus   les    souverains 


BAI 


2u0 


comme  avaient  été  les  anciens  empereurs 
d'Orient, mais  seulement  les  avoués  du  saint- 
siège.  Aussi  les  papes,  en  s'assurant  une 
avouerie  dans  la  constitution  du  saint-em- 
pire, sauvèrent  la  civilisation  chrétienne  de 
son  danger  mortel,  c'est-à-dire  du  despo- 
tisme politique  et  religieux  dans  les  mains 
d'un  seul. 


B 


BACCALAURÉAT. 

Baccalauréat  est  le  second  des  quatre  de- 
grés qui  s'obtiennent  d;ins  les  universités 
pour  les  sciences  de  théologie,  de  droit  et  de 
médecine  (Voy.  degré),  et  pour  le  temps  d'é- 
tude et  les  exercices  nécessaires  pour  parve- 
nir à  ce  degré,  {i'oy.  ci-aprês  le  mot  bache- 
lier.) 

BACHELIER. 

Bachelier  est  celui  qui  a  le  degré  de  bacca- 
lauréat. 

Le  concile  de  Trente  exige  pour  la  pos- 
session de  certains  bénéfices,  la  qualité  de 
maître,  c'est-à-dire  de  docteur  ou  de  licencié 
en  théologie  ou  bien  en  droit  canon,  et  il  ne 
parle  point  de  bacheliers,  parce  que  celte 
sorte  de  degré  n'est  point  regardée  en  Itiilie 
comme  un  grade  séparé  de  celui  de  maître 
et  de  docteur  :  Baccalaurei  magistrorum  no- 
mine  conlinenlur.  De  là  vient  que  le  pape 
ne  met  jamais  dans  ses  rescrits  l'adresse  à 
des  bacheliers:  il  s'exprime  ainsi  quand 
l'impétrant  s'est  qualifié  bachelier  dans  sa 
supplique  :  Volentes  itafjue  tibi  qui,  ut  asse— 
ris,  Parisiis  in  arlibus  baccalaureatum  susce- 
pisti. 

On  distinguait  autrefois,  dans  les  universi- 
tés, trois  sortes  de  bacheliers  :  les  bacheliers 
simples,  les  bacheliers  courants  et  les  bache- 
liers formés. 

Les  bacheliers  simples  étaient  ceux  qui 
avaient  simplement  reçu  le  degré  de  bache- 
lier, et  les  bacheliers  courants  étaient  ceux 
qui  aspirant  à  un  degré  supérieur  avaient 
déjà  commencé  les  exercices  nécessaires 
pour  y  parvenir.  A  l'égard  des  bacheliers 
formés,  leur  ancienne  qualité,  comparée  à 
celle  qu'ont  aujourd'hui  les  bacheliers  ordi- 
naires et  d'une  seule  espèce,  fait  parmi  les 
canonistes  un  sujet  de  critique  et  de  doute. 
Loiseau,  en  son  Traité  des  ordres  (ch.  6), 
parle  de  certains  seigneurs  qui  n'ayant  pas 
autrefois  le  moyen  de  lever  bannière,  mar- 
chaient sous  les  bannières  d'aulrui,  et  étaient 
appelés  pour  cette  raison  bacheliers  :  c'é- 
taient, ajoute  cet  auteur,  de  jeunes  gentils- 
hommes qui  aspiraient  à  l'ordre  de  cheva- 
lerie j  ils  étaient,  dit-il,  au  bas  échelon, 
comme  il  se  voit,  es  degrés  des  sciences,  que 
le  bachelier  est  celui  qui  s'est  mis  au  cours 
pour  être  docteur.  C'est  de  là  que  Loiseau 
fait  venir  le  nom  de  6ac/<e/ier  préférablement 


à  toutes  les  différentes  étymologies  que  les 
auteurs  lui  ont  données. 

Quoique  nous  regardions  comme  anti-ca- 
nonique et  contraire  à  la  charte,  qui  garantit 
le  libre  exercice  du  culte  catholique,  l'or- 
donnance royale  du  25  décembre  1830,  la- 
quelle détermine  les  conditions  d'admission 
aux  fonctions  dévéque ,  vicaire  général, 
chanoine  et  curé,  et  de  professeur  dans  les 
facultés  de  théologie,  nous  croyons  devoir  la 
rapporter  ici. 

«  Art.  1er.  A  dater  du  premier  janvier  1835, 
le  grade  de  docteur  en  théologie  sera  néces- 
saire pour  être  professeur  adjoint  ou  sup- 
pléant  dans  une  faculté  de  théologie. 

«  Art.  2.  A  dater  de  la  même  époque,  nul 
ne  pourra  être  nommé  archevêque  ou  évê- 
que,  vicaire  général,  dignitaire  ou  membre 
de  chapitre,  curé  dans  une  ville  chef-lieu  de 
département  ou  arrondissement,  s'il  n'a 
obtenu  le  grade  de  licencié  en  théologie,  ou 
s'il  n'a  rempli  pendant  quinze  ans  les  fonc- 
tions de  curé  ou  de  desservant. 

«  Art.  3.  A  dater  de  ladite  époque,  nul  ne 
pourra  être  nommé  curé  de  chef-lieu  de  can- 
ton, s'il  n'est  pourvu  du  grade  de  bachelier 
en  théologie, ous'iln'aremplipendantdix  ans 
les  fonctions  de  curé  ou  do  desservant. 

«  Art.  4.  Les  dispositions  ci-dessus  sont 
applicables  à  tous  ceux  qui,  à  l'époque  de 
la  publication  de  la  présente  ordonnance, 
n'auraient  pas  encore  vingt-un  ans  accom- 
plis. 

«  Art.  5.  Les  élèves  des  séminaires  situés 
hors  du  chef-lieu  de  facultés  de  théologie 
seront  admis  à  subir  les  épreuves  du  grade 
de  bachelier  en  théologie,  sur  la  présenta- 
tion d'un  certificat  constatant  qu'ils  ont 
étudié  pendant  trois  ans  dans  un  séminaire.» 

Cette  ordonnance  du  reste  n'a  jamais  été 
mise  à  exécution.  (  Voyez  facultés. j 

BAIL. 

Bail  est  un  contrat  de  bonne  foi ,  passé 
entre  deux  parties,  dont  l'une  donne  à  l'autre, 
pour  un  temps  et  moyennant  un  certain  prix, 
ou  son  fonds,  ou  sa  maison  ,  ou  ses  meubles, 
ou  enfin  son  travail  el  son  industrie  :  Locatio 
conduclio  est  contraclus  bonœ  fidei ,  ex  con- 
sensu  certa  mercede  faciendi  aliquid  vel  utendi. 
Inslit.,  de  Locat.  princ. 

Il  y  a  plusieurs  choses  qui  sont  communes 
entre  le  contrat  de  bail  et  le  contrat  de  vente , 
si  bien  que  les  jurisconsultes  disent  qu'il  esl 


25  f 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


252 


des  cas  où  il  n'est  pas  aisé  do  distinguer  l'un 
d'avec  l'autre  .•  Tantci  inler  xiinunque  con- 
iraclum  simUilxido^  ut  inlcrdum  inUrnosci 
aller  ab  altero  non  possit  ;  il  no  faut  pas  être 
surpris  si,  pour  les  baux  des  biens  d'cgliss, 
on  a  établi  certaines  règles  qui  empêchent 
qu'on  ne  déguise  de  véritables  aliénations 
sous  la  forme  de  cette  espèce  de  co-itrat. 

La  première  de  ces  règles  est  celle  de  l'ex- 
trav.  Ambiliosœ ,  de  Reb.  eccles.  non  alien.  , 
qui  ne  permet  de  passer  des  baux  de  biens 
d'égiise  que  pour  (rois  ans  :OmnH*;n  r^ntmef 
bonorum  ecclesiasticomm  altenationcm  omne- 
que  pactum  per  quod  ipsorum  dominium  irans- 
fertur,  concessionem ,  kypolhecam,  locationem 
et  conducUonem  ultra  triennimn,  nec  non  in- 
fundalionem  vcl  contraclum  empliyteuticum, 
liac  perpctuo  valitura  conslilutione  prœsenti 
fieri  prohihcmus. 

Le  concile  de  Trente  déclare  nuls  les  baux 
faits  à  longs  termes  {sess.  lo,  de  Reform.). 

{Voy.  EMPIIYTÉOSE.) 

Sur  cette  règle  ,  les  auteurs  ont  agité  la 
question  de  savoir  si  un  contrat  de  bail , 
passé  pour  un  temps  qui  excéderait  les  trois 
ans  fixés  par  l'extravag.  Ambitiosœ ,  serait 
radicalement  nul, ou  s'il  ne  le  serait  que  pour 
l'excédant  du  terme  légitime.  ,  suivant  la 
maxime  Utile  per  inutile  non  viliatur, 

Piusieurs  auteurs  tiennent  pour  la  pre- 
mière opinion  ,  sauf  l'année  où  le  fermier 
aurait  déjà  fait  ses  cultures, quoique,  dans  ce 
cas ,  certains  d'entre  eux  soient  d'avis  que  le 
fermier  ne  perçoive  les  fruits  que  lorsque 
l'on  réclame  la  nullité  du  bail  aux  approches 
de  la  récolte. 

Les  autres  font  cette  distinction,  qui  est  la 
plus  communément  suivie  :  ou  le  bail  est 
fait  sous  une  rente  payable  chaque  année, 
ou  elle  n'est  qu'une  fois  payable  dans  tout  le 
cours  du  bail.  Dans  le  premier  cas ,  utile  ab 
inutili  separatur,  et  le  bail  n'est  nui  que  pour 
le  temps  qui  excède  les  trois  ans.  Dans  le 
second  cas ,  ces  auteurs  sont  du  sentiment 
des  autres. 

Que  si  les  fruits  du  bien  affermé  ne  se  per- 
çoivent qu'à  l'alternative  de  deux  ans  l'un  , 
dans  ce  cas  on  peut  porter  le  bail  jusqu'à  six 
ans  ,  sans  crainte  d'aller  contre  l'intention 
de  Paul  11 ,  auteur  de  l'exlrav.  Ambiliosœ , 
lequel  ne  comptait  les  années  que  par  les 
récoltes. 

La  seconde  règle  est  que  ,  pour  éviter  les 
abus  et  le  préjudice  des  succcesseurs  aux 
bénéfices  ,  ni  le  bail ,  ni  le  paiement  de  la 
renie  du  bail  ne  soient  anticipés.  Voici  com- 
ment s'en  explique  le  concile  de  Trente  ,  en 
l'endroit  déjà  cité  ,  pour  l'aulicipation  du 
paiement  de  la  rente  :  «  Les  églises  sont  su- 
jettes à  soufîrir  beaucoup  de  délriment , 
quand,  au  préjudice  des  successeurs,  on  tire 
de  l'argent  comptant  des  biens  que  l'on 
donne  à  ferme.  C'est  pourquoi  toutes  ces 
sortes  de  baux  à  ferme  ,  qui  se  passeront 
sous  condition  de  payer  par  avance,  ne  se- 
ront nullement  tenus  pour  valables,  au  pré- 
judice des  successeurs,  nonobstant  quelques 
induits  et  quelques  privilèges  que  ce  soit,  et 
ne  pourront  être  confirmés  en  cour  de  Rome, 


ni  ailleurs.  »  Le  concile,  en  ce  même  en- 
droit, défend  de  donnera  bail  les  juridictions 
ecclésiastiques,  et  le  droit  d'établir  des  vi- 
caires dans  les  choses  spirituelles ,  en  ces 
termes  :  a  II  ne  sera  pas  permis  non  plus  de 
donner  à  ferme  les  juridictions  ecclésias- 
tiques, ni  les  facultés  de  nommer  ou  députer 
des  vicaires  dans  le  spirituel,  et  ne  pourront 
aussi  ceux  qui  les  auront  prises  à  ferme  les 
exercer  ni  les  faire  exercer  par  d'autres, 
et  toutes  concessions  contraires,  faites  même 
par  le  siège  apostolique,  seront  estimées  su- 
breptices.  »  (  C  1 ,  2,  Ne  prœlali  vices  suœ.) 

De  ce  que  le  concile  de  Trente  sembla  ne 
regar.ler  que  l'intérêt  des  successeurs  aux 
bénéfices  dont  les  biens  sont  arrentés ,  on 
pourrait  conclure  qu'il  n'y  aurait  point  d'in- 
convénient à  payer  d'avance  l'administrateur 
d'un  corps,  qui,  dans  un  temps  comme  dans 
un  autre,  est  obligé  de  rendre  compte  de  tou- 
tes les  sommes  qu'il  retire;  mais  comme  cet 
administrateur  a  ordinairement  des  succes- 
seurs dans  ses  fonctions,  comme  les  mem- 
bres de  ce  cor^s  peuvent  en  avoir  dans  leurs 
places,  et  que  d'ailleurs,  il  n'est  tenu  de  ne 
rendre  compte  que  de  ce  que  porte  son  char- 
gement, où  ne  se  trouvent  que  les  rentes 
annuelles  et  courantes,  ce  serait  l'induire  à 
la  fraude,  et  exposer  le  corps  ou  les  membres 
successeurs  aux  dommages  de  sa  prévarica- 
tion, que  de  ne  pas  lui  rendre  commune  la 
défense  du  concile  de  Trente. 

Le  concile,  au  reste,  semble  ne  pas  défen- 
dre l'anticipation  des  baux  en  ne  défendant 
que  l'anticipation  des  paiements,  et  il  faut 
convenir  que  l'on  ne  trouve  à  cet  égard,  dans 
le  droit  canon,  aucune  prohibition  formelle; 
mais  l'usage,  qui  est  le  plus  fidèle  interprète 
des  lois,  comme  disent  les  jurisconsultes,  a 
toujours  été  d'étendre  la  défense  de  l'antici- 
pation des  paiements  à  l'anticipation  des  baux 
au  temps  de  leur  exploitation,  tant  parce  que 
cette  dernière  sorte  d'anticipation  donne  lieu 
ordinairement  à  l'autre,  que  parce  que  l'on  ne 
peut  prévoir,  longtemps  avant  l'exploitation 
d'un  bail,  sur  quel  pied  seront  les  fermages 
dans  le  temps  précis  de  l'exploitaiion  même. 
D'ailleurs  les  fermiers  ne  demandent  ces  an- 
ticipations de  baux  que  pour  leur  propre 
avantage ,  et  avec  bien  plus  de  connais- 
sance de  cause  qu'on  ne  doit  en  supposer 
dans  un  administrateur  ecclésiastique. 

Mais  on  ne  regarde  pas  comme  une  antici- 
pation de  temps  pour  les  baux  l'espace  de 
six  mois,  quand  il  s'agit  d'nne  maison  ;  et 
celui  d'un  an  et  même  de  deux,  quand  il  s'a- 
git d'une  ferme  de  campagne  dont  l'exploi- 
tation demande  de  grands  préparatifs. 

Quand  un  fermier,  au  préjudice  de  ces  dé- 
fenses, paie  un  bénéficier  par  anticipation,  il 
est  tenu  à  un  second  paiement  envers  le  suc- 
cesseur au  bénéfice,  sauf  son  recours  contre 
les  héritiers  du  défunt.  Quand  c'est  un  admi- 
nistrateur de  corps  qui  a  reçu  ces  paiements 
d'avance,  îe  corps  n'en  est  responsable  que 
quand  ils  ont  été  employés  à  son  profit.  ]\Iais 
le  successeur  particulier  doit  tenir  compte  au 
fermier  des  paiements  qu'il  a  faits  au  prédé- 
cesseur, quand  ils  ont  tourné  au  profit  du 


ags  BÂi 

bénéfice  {Glos.  in  cap.  Querelam;  extr.  Ne 
prœiaii  vicos  suœ,  etc.). 

L'on  vient  de  voir  que  le  concile  de  Trente, 
en  défendant  l'anticipation  dos  paiements 
aux  bénéficiers,  chercbi»  à  sauver  rinlérêl  de 
leurs  successeurs  :  ceux-ci  peuvent  donc,  en 
vertu  de  ce  décret,  exiger  de  nouveau  le 
paiement  des  sommes  donuéis  à  leurs  prédé- 
cesseurs et  à  la  cassation  des  baux  par  eux 
faits  avant  le  temps  de  l'exploitation;  mais, 
par  une  suite  des  vues  du  concile,  peuvent- 
ils  aussi  prétendre  à  la  résolution  des  baux 
passés  dar.s  le  temps  et  dans  les  formes  pres- 
crites par  les  béuéliciers  auxquels  ils  succè- 
dent? 

Dans  la  décision  de  celte  question,  les  ca- 
nonistes  usent  de  ces  distinctions:  si  le  bail, 
disent-ils,  a  été  fait  au  nom  de  l'église  même 
du  titulaire  et  à  son  profit,  le  successeur  de 
celui  qui  l'a  passé  est  obligé  de  l'entretenir;  or 
un  6at7  est  censé  fait  au  nom  de  l'église,  non  à 
raison  de  ce  que  le  bénéficier  s'en  est  servi, 
dans  les  qualifications  des  parties  dans  le 
contrat,  mais  lorsque  les  revenus  sont  réel- 
lement dus  et  payés  à  léglise  dont  le  bailleur 
(  locator  )  n'est  que  le  sijuple  administra- 
teur ;  car  s'il  jouit  lui-même  des  revenus, 
l'emprunt  qu'il  aura  fait  du  nom  de  son 
église  ne  lui  servira  de  rien  à  cet  égard,  non 
plus  que  s'il  l'avait  passé  en  son  propre 
nom  :  ce  qui  est  le  cas  d'un  vrai  titulaire.  Il 
y  a  des  auteurs  qui  proposent  certaines  con- 

i'ectures  par  où  l'on  peut  connaît le  quand  le 
ml  regarde  proprement  l'église  et  non  le 
bénéficier.  Mais  ces  conjectures,  ainsi  que  la 
distinction  même,  paraissent  fort  oiseuses  , 
puisqu'elles  ne  tendenf,  qu'à  faire  différence 
du  simple  administrateur  d'une  église  qui 
ne  jouit  de  rien,  du  vrai  usufruitier  des  biens 
de  son  église. 

On  fait  donc,  à  l'égard  de  ce  dernier,  une 
autre  distinction  plus  importante;  on  dislin- 
gue le  successeur  sur  vacance  par  mort  ou 
par  dévolut,  du  successeur  par  résignation  ; 
quelques  auteurs  tiennent  que  celui-ci  est 
obligé  d'entretenir  le  bail  de  son  prédéces- 
seur, à  la  différence  du  successeur  per  obi- 
fwmoupar  dévolut,  qui  n'y  est  pas  obligé.  Ces 
auteurs  fondent  la  distinctio  '.  sur  celte  rai- 
son, que  le  successeur  per  obitum  ou  par 
dévolut,  ou  enfin  par  démission,  tient  le 
bénéfice  du  collateur,  immediale  defuncto  , 
au  lieu  que  le  successeur  par  résignation 
ne  le  tenant  que  du  résignant,  doit  faire 
honneur  à  la  mémoire  de  son  bienfaiteur, 
et  ratifier  les  obligations  de  celui  qu'il  re- 
présente. 

Mais  bien  des  canonistes  n'admettent  pas 
celle  distinction,  et  soutiennent  que  de  quel- 
que manière  que  soit  parvenu  le  bénéfice  ."u 
successeur,  il  n'est  en  aucun  cas  tenu  à  en- 
tretenir le  bail  de  son  prédécesseur.  Mais 
c'est- là  une  mauv,;ise  raison,  l'un  surcède  à 
titre  particulier,  l'autre  à  titre  universel  ; 
l'on  ne  peut  dire,  en  fait  de  succession  de 
bénéfice ,  qu'elle  se  fasse  aitt  ex  persona, 
aut  exjurecedenlis,  puisqu'il  faut  toujours 
une  nouvelle  institution  ;  or  cette  institution 
donne  un  droit  tout  nouveau,  créé  sur  l'ac- 


BAI 


^4 


cident  de  la  vacance  :  Successor  in  bénéficia 
non  potest  reprœsentare  personam  antecesso- 
ris,  nec  potest  dici  successor  umversalis,  cum 
non  succédât  omnibus  bonis,  imo  nev  succcdit 
ex  persona  ,  nec  ex  jure  cedentis,  sed  ex  novo 
jure  quod  crcalur  tempore  collationis  et  in 
eum  transfcrtar.  (  Panormil.  in  cap.Curali.n 
5,  de  jure  Patron.) 

Les  baux  des  établissemenls  publics,  tels 
que  sont  les  fabriques,  les  hospices,  etc., 
sont  soumis,  d'après  le  code  civil,  à  des  rè- 
glements particuliers.  {Code  civil,  art.  1712.) 

Un  décret,  du  12  août  1807,  prescrit  ainsi 
les  formalités  à  suivre  dans  les  baux  des 
établissements  publics  : 

«Art.  1'^'.  Les  6ouj;  à  ferme  des  hospices  et 
autres  établissements  publics  de  bienfaisance 
ou  d'instruction  publique ,  pour  la  durée 
ordinaire,  seront  faits  aux  enchères  par-de- 
vant un  notaire  qui  sera  désigné  par  le  pré- 
fet du  département  ;  et  le  droit  d'hypolhè- 
que  sur  tous  les  biens  du  preneur  y  sera 
stipulé  par  la  désignation,  conformément  au 
code  civil. 

«  Art.  2.  Le  cahier  des  charges  de  l'adju- 
dication et  de  la  jouissance  sera  préalable- 
ment dressé  par  la  commission  administra- 
tive, le  bureau  de  bienfaisance  ou  le  bureau 
d'administration,  selon  b  nature  de  l'établis- 
sement. Le  sou  s- préfet  donnera  son  avis,  et 
le  préfet  approuvera  ou  modifiera  ledit  cahier 
des  charges. 

«  Art.  3.  Les  affiches  pour  l'adjudication 
seront  apposées  dans  les  formes  et  aux  termes 
déjà  indiqués  par  les  lois  et  règlements  ;  et, 
en  oulre,  leur  extrait  sera  inséré  d;;ns  le 
journal  du  lieu  de  la  situation  de  l'élablisse- 
ment,  ou  ,  à  défaut,  dans  celui  du  déjiarle- 
ment,  selon  qu'il  est  prestril  à  l'art.  683  du 
code  de  procédure  civile.  Usera  fait  menliun 
de  tout  dans  l'acte  d'adjudication. 

«  Art.  4.  Un  membre  de  la  commission  des 
hospices,  du  bun  au  de  bienfaisance  ou  du 
bureau  d'adminislralion,  assistera  aux  en- 
chères et  à  l'adj'adicalion. 

«  Art.  5.  Elle  ne  sera  définitive  qu'après 
l'approhallon  du  préfet  du  département  ;  et  le 
délai  pour  l'enregistrement  sera  de  quinze 
jours  après  celui  où  elle  aura  été  donnée.  » 

Les  baux  se  divisent,  quant  à  leur  durée, 
en  baux  à  courte  durée  et  en  baux  à  longue 
durée.  On  appelle  baux  à  courte  durée  ceux 
dont  la  durée  n'excède  pas  neuf  ans.  Us  n'ont 
besoin  d'autre  approbation  que  de  celle  du 
préfet. 

La  loi  du  25  mai  1835  permettant  aux  éla- 
blisLoments  publics  d'affermer  leurs  biens 
ruraux  pour  dix-huit  ans  et  au-dessous,  sans 
ai'lres  formalités  que  celles  prescrites  pour 
les  baux  de  neuf  ans  ,  on  peut  aujourd  bui 
ranger  dans  la  classe  des  baux  à  courtes  an- 
nées ceux  dont  la  durée  ne  dépasse  pas  dix- 
huit  ans  ,  quand  ils  ont  pour  objet  des  biens 
ruraux.  ^ 

On  appelle  baux  à  longue  durée  ceux  aoni 
la  durée,  pour  Ks  biens  ruraux,  excède  dix- 
huit  ans ,  et ,  pour  les  autres  biens,  neuf  ans. 
Us  ne  peuvent  être  consentis  que  d'après  les 
formalités  prescrites  pour  les  baux  à  courte 


2S5 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


256 


durée,  et,  en  outre,  que  d'après  une  autorisa- 
tion du  roi,  accordée  en  conseil  d'Etat.  Ainsi, 
pour  les  baux  qui  dépassent  div-huit  ans, 
l'autorisation  du  gouvernement  est  toujours 
indispensable. 

Pour  obtenir  cette  autorisation,  il  faut 
fournir  l<>s  pièces  suivantes  :  1"  la  délibéra- 
tion de  radininistralion  immédiatement  char- 
gée des  biens,  portant  que  la  concession  à 
longues  années  est  utile  ou  nécessaire  ;  2°  une 
information  de  commodo  et  incommodo , 
.  faite  dans  1rs  formes  accoutumées,  en  vertu 
•■  d'ordres  du  préfet  ou  du  sous-préfet  ;3'  l'avis 
'  du  préfet  et  du  sous-préfet.  [Arrêté  du  7  germ. 
an  XI.)  .     , 

Les  baux  à  longs  termes  vivifient  l'agricul- 
ture. Ils  permettent  aux  fermiers  de  se  livrer 
*  à  des  améliorations  qui,  en  les  enrichissant, 
donnent  plus  de  valeur  à  la  propriété  de  l'éta- 
blissement public.  Les  fermiers  n'ont  plus  à 
craindre  qu'au  bout  de  six  ou  neuf  ans,  par 
exemple,  on  les  augmente  de  prix,  ni  de  voir 
un  successeur  profiler  des  fruits  de  leurs 
soins  et  des  expériences  qu'ils  ont  faites. 
Aussi  poursuivent-ils  avec  persévérance  un 
système  de  culture  favorable  au  sol  et  à  leurs 
propres  intérêts.  Les  fabriques  et  autres  éta- 
blissemenls  religieux  agiraient  avec  sagesse 
en  ne  passant  jamais  de  baux  au-dessous  de 
dix-huit  ans. 

Voici  les  formes  à  suivre  pour  le  bail  des 
maisons  et  des  autres  biens  :  Le  bureau 
dresse  le  cahier  des  charges,  dans  lequel 
sont  exprimées  les  conditions  du  bail.  Le  ca- 
hier est  envoyé  parle  trésorier  au  sous-pré- 
fet, qui,  après  avoir  donné  son  avis,  l'envoie 
au  préfet.  Celui-ci  prend  l'avis  de  l'évèque, 
et  donne  son  autorisation.  (Décret  du  30  dé- 
cembre 1809.  art.G2;  loi  du  25  m««183o.)  Le 
trésorier  fait  apposer  les  affiches,  et  quand 
les  affiches  ont  été  apposées  pendant  un  mois, 
l'adjudication  se  fait,  un  jour  de  marché,  en 
présence  d'un  notaire  désigné  par  le  préfet, 
du  trésorier  et  d'un  membre  du  bureau,  à  la 
chaleur  des  enrhères.  [Art.  62  du  décret  du 
30  décembre  iSO?i.) 

Il  est  important  que  l'établissement  public 
qui  fait  un  bail,  stipule  dans  le  cahier  des 
charges  les  obligations  suivantes  : 

1°  D'entretenir  les  bâtiments  (si  ce  sont 
des  bâtiments)  en  bon  état  de  réparations 
locatives.  et  de  les  rendre  à  la  fin  du  bail, 
conformément  à  l'état  qui  en  sera  dressé 
Jors  de  l'entrée  en  jouissance  ;  2'  de  souffrir 
les  grosses  réparations  qu'il  y  aurait  lieu  de 
faire,  sans  pouvoir  exiger  aucune  indemnité; 
3°  de  labourer  et  d'ensemencer  les  terres  par 
soles  et  saisons  convenables;  h°  de  défricher 
dans  le  cours  des  trois  premières  années  les 
terres  incultes  qui  pourraient  exister,  de  la- 
bourer, fumer  et  ensemencer  les  autres  se- 
lon l'usage  des  lieux  ;  5"  d'entretenir  les  clô- 
tures et  barrières  en  bon  état,  ainsi  que  les 
fossés  ;  6"  d'écheniller  les  arbres  toutes  les 
fois  qu'il  en  sera  besoin,  et  de  remplacer  les 
arbres  morts,  dont  ils  profiteront,  par  de  jeu- 
,  nés  plants  de  même  essence  et  de  belle  venue; 
7° d'avertir  des  usurpations  et  dégâts  qui  pour- 
raient être  faits  sur  les  biens  affermés ,  etc. 


Relativement  aux  biens  des  cures  en  par- 
ticulier, les  titulaires  ne  peuvent  faire  des 
baux  à  longues  années  que  par  la  forme  de 
l'adjudication  aux  enchères  ,  et  après  que 
l'utilité  en  aura  été  déclarée  par  deux  ex- 
perts, nommés  par  le  sous-préfet,  qui  visite- 
ront les  lieux  et  feront  leur  rapport  [Décret 
du  6  novembre  1813,  article  9).  Du  silence 
que  ce  décret  garde  sur  les  baux  à  courte  du- 
rée, on  peut  conclure  qu'il  les  dispense  de  la 
forme  d'adjudication  aux  enchères  et  de  la 
vérification  par  experts.  Ces  baux  se  conti- 
nueront à  l'égard  des  successeurs  du  titu- 
laire, de  la  manière  qui  a  été  prescrite  par 
l'article  1429  du  Code  civil.  [Voyez,  sous  le 
mot  BIENS  d'église,  le  décret  du  6  novem- 
bre 1813.) 

Les  curés  ou  leurs  vicaires,  ainsi  que  les 
desservants  autorisés  par  leur  évêque  à  bi- 
ner dans  les  paroisses  vacantes,  ont  droit  à 
la  jouissance  des  presbytères  et  de  leurs  dé- 
pendances, tant  qu'ils  exercent  régulière- 
ment ce  double  service;  mais  ils  ne  peuvent 
en  louer  tout  ou  partie  qu'avec  l'autorisa- 
tion de  lévêque.  Dans  les  communes  qui  ne 
sont  point  paroisses,  et  où  le  binage  n'a  pas 
lieu,  les  presbytères  et  dépendances  peuvent 
être  amodiés,  mais  sous  la  condition  ex- 
presse de  rendre  immédiatement  les  presby- 
tères si  l'évèque  autorisait  un  curé  à  y  exer- 
cer le  binage  [Ordonnance  du  30  mars  1825). 

Pour  les  biens  des  évêchés,  les  archevê- 
ques et  évêques  ont  l'administration  de  leur 
mense,  ainsi  que  nous  venons  de  l'expliquer 
pour  les  biens  des  cures  [même  décret  du 
6  novembre  i8\3,  art.  29),  seulement  les  ex- 
perts chargés  de  vérifier  les  lieux  et  de  faire 
leur  rapport  sont  nommés  par  le  préfet. 

Quant  aux  biens  des  chapitres,  s'il  s'agit 
de  baux  à  courte  durée  des  maisons  et  biens 
ruraux,  le  chapitre  peut,  à  la  pluralité  des 
quatre  cinquièmes  des  chanoines  existants, 
autoriser  le  trésorier  à  traiter  de  gré  à  gré, 
aux  conditions  exprimées  dans  sa  délibéra- 
tion ;  mais  à  défaut  de  cette  majorité,  les 
biens  ne  peuvent  être  loués  ou  affermés  que 
par  adjudication  aux  enchères,  sur  un  ca- 
hier des  charges,  comme  s'il  s'agissait  des 
biens  des  fabriques. 

Les  baux  à  longues  années  ne  peuvent  être 
consentis  sans  une  autorisation  du  chapitre, 
donnée  à  la  pluralité  des  quatre  cinquièmes 
des  chanoines  existants,  etsans  l'observation 
des  autres  formalités  prescrites  pour  le 
louage  du  bien  des  cures.  Une  seule  diffé- 
rence existe,  c'est  que  les  experts  chargés  de 
vérifier  l'état  des  lieux  sont  nommés  par  le 
préfet,  au  lieu  de  l'être  par  le  sous-préfet 
[art.  57  du  décret  de  1813).  Dans  tous  les  cas, 
les  délibérations  du  chapitre  devront  être  ap- 
prouvées par  l'évèque;  (  t  si  l'évèque  ne  juge 
pas  à  propos  de  les  approuver,  il  en  sera  ré- 
féré au  ministre  des  cultes,  qui  prononcera 
[art.  61). 

Les  baux  à  courte  durée  des  maisons  et 
biens  ruraux  appartenant  aux  grands  sémi- 
naires  et  aux  écoles  secondaires  ecclésiasti- 
ques, seront  consentis  par  adjudication  aux 
enchères,  à  moins  que  l'évèque  et  les  mem- 


257 


BAI 


BAL 


Î58 


bres  du  bureau  nommés  pour  l'administra- 
tion des  biens  du  séminaire  ne  soient  d'avis 
de  traiter  de  gré  à  gré,  aux  conditions  dont 
le  projet,  signé  d'eux,  sera  remis  au  tréso- 
rier, et  ensuite  déposé  dans  la  caisse  à  trois 
clefs.  Il  en  sera  lait  mention  dans  l'acte  {art. 
69  dic  dvcrel).  Les  baux  à  longues  années  |ne 
pourront  être  consentis  que  selon  les  forma- 
lités prescrites  pour  les  baux  de  même  es- 
pèce, et  que  nous  avons  fait  connaître  en 
traitant  du  louage  des  biens  des  cures  [art. 
69).  Toutefois  les  experts  seront  nommés  par 
le  préfet  {art.  9]. 

Si  un  bail  était  consenti  sans  l'approbation 
de  l'autorité  compétente,  par  exemple,  sans 
celle  du  préfet  et  du  roi,  dans  les  cas  où  elle 
est  prescrite,  il  serait  nul.  On  devrait  déci- 
der (le  même  si  le  bail  n'était  pas  consenti 
par  le  fonctionnaire  compétent,  par  exemple, 
si  dans  le  louage  des  biens  d'une  fabrique, 
l'acte  était  consenti  par  le  curé.  La  raison  en 
est  (lue  pour  la  Aalidilé  d'un  contrat,  il  faut 
le  consentement  dos  parties  habiles  à  con- 
tracter. Il  faut  distinguer  si  le  bail  était  con- 
senti par  un  fondé  de  pouvoir.  Si  la  déléga- 
tion a  pour  objet  d'autoriser  le  mandataire  à 
déterminer  les  clauses  du  bail  ou  à  les  modi- 
fier, le  bail  sera  nul,  parce  que  le  droit  de 
le  consentir  ou  de  le  modifier  est  attaché  à  la 
qnali'é  de  fonctionnaire  et  est  pt'rsonnel. 
Mais  si  le  bail  a  été  déjcà  consenti,  et  que 
toutes  les  formalités  requises  ayant  été  rem- 
plies, le  fonctionnaire  compétent  délègue  une 
autre  personne  seulement  pour  assister  à  la 
passation  de  l'acte,  cette  circonstance  ne 
nuira  pas  à  sa  validité. 

Pour  les  formes  à  suivre  dans  les  baux, 
la  loi  du  5  février  1791  annule  ceux  qui  sont 
faits  pour  une  durée  qui  dépasse  la  durée  lé- 
gale et  sans  les  formalités  prescrites,  telles 
que  les  affiches,  le  lieu  de  leur  publication, 
etc.  Mais  le  décret  du  12  août  1807,  rapporté 
ci-dessus,  et  l'ordonnance  du  7  octobre  1818, 
qui  exigent  l'observation  des  mêmes  forma- 
lités, ne  reproduisant  pas  la  sanction  pénale, 
M.  Duvergier  en  conclut  que  la  pénalité  a 
été  abolie.  Ce  sentiment,  du  moins  en  ce  qui 
concerne  les  affiches  et  les  enchères,  est  con- 
firmé par  une  ordonnance,  dans  laquelle  la 
conseil  d'Etat  a  maintenu  la  décision  du  mi- 
nistre, qui  avait  approuvé  un  bail  fait  sans 
lesdites  form.ilités. 

On  appliq;jera  ici  les  principes  adoptés 
pour  les  biens  des  mineurs.  Si  le  bail  est 
préjudiciable  à  l'établissement  public  ,  on 
pourra  le  faire  annuler;  mais  s'il  lui  est 
avantageux,  les  particuliers,  quoi(iue  parties 
dans  le  contrat,  ne  pourront  demander  la 
nullité,  parce  qu'elle  n'existe  que  dans  l'in- 
térêt (le  l'établissement  public. 

Les  règles  pour  la  durée  du  bail  ou  pour 
les  époques  de  son  renouvellement ,  ne  sont 
pas  obligatoires  à  peine  de  nullité.  Nous  en 
avfjns  vu  la  raison  ci-dessus.  La  sanction  de 
2es  règles  est  dans  les  articles  593,  li29, 
1430,  1718  du  code  civil. 

Au  reste,  quoi  qu'il  en  soit  des  autres  éta- 
blissements publics,  il  est  certain,  d'après  les 
articles  9,  29,  i9,  69  du  décret  du  6  novem- 


bre 1813,  que  les  baux  des  cures,  des  évêchés, 
des  chapitres  et  des  séminaires  continuent,  à 
l'égard  des  successeurs  des  titulaires,  de  la 
manière  prescrite  par  l'article  1429  du  code 
civil,  lecjuel  porte  :  «  Les  baux  que  le  mari 
seul  a  faits  des  biens  de  sa  femme  pour  un 
temps  qui  excède  neuf  ans,  ne  sont,  on  cas 
de  dissolution  de  la  communauté,  obligatoi- 
res vis-à-vis  de  la  femme  ou  de  ses  héritiers 
que  pour  le  temps  qui  reste  à  courir,  soit  de 
la  première  période  de  neuf  ans ,  si  les  par- 
ties s'y  trouvent  encore,  soit  de  la  seconde, 
et  ainsi  de  suite  ,  de  manière  que  le  fermier 
n'ait  pas  le  droit  d'achever  la  jouissance  de 
la  période  de  neuf  ans  où  il  se  trouve.  «  Les 
règles  relatives  à  la  durée  des  baux  Aci  biens 
des  femmes  mariées  et  des  mineurs,  sont 
applicables  aux  baux  des  établissements 
ecclésiastiques  dont  nous  venons  de  parler. 

Nous  ferons,  en  finissant,  une  observation 
qui  regarde  tous  les  cas  où  l'on  aurait  omis 
les  formalités  administratives  :  c'est  que  le 
fonctionnaire  coupable  de  cette  omission  , 
aurait  assumé  sur  lui  la  responsabilité  de  sa 
négligence,  et  serait  passible  de  tous  les  dom- 
mages qui  pourraient  en  résulter  pour  l'éta- 
blissement publicaux  intérêts  duquel  il  était 
tenu  de  veiller. 

BALE. 

Ville  capitale  d'un  canton  de  Suisse,  re- 
marquable par  le  fameux  concile  qui  s'y  tint 
en  liai. 

Ce  concile  fut  tenu  à  la  suite  de  celui  de 
Constance,  où  les  Pères  assemblés,  prévoyant 
que  les  maux  qui  affligeaient  l'Eglise  ne 
pourraient  être  entièrement  guéris  que  par 
de  fréquents  conciles,  ordonnèrent  par  un 
décret  perpétuel,  en  la  session  39,  qu'il  se 
tiendrait  un  autre  concile  général  ,  cinq  ans 
après  celui  de  Constance  ;  un  troisième,  sept 
ans  après  la  fin  du  second;  et  à  l'avenir,  un 
de  dix  ans  en  dix  ans.  Martin  Y  convoqua, 
en  conséquence,  le  concile  général  en  la  ville 
de  Sienne,  et  de  là  en  la  ville  de  Belle;  l'ou- 
verture s'en  fit  le  23  mai  de  l'année  1431. 

Bientôt  après  ,  lorsqu'on  eut  proposé  dans 
la  première  session  les  motifs  de  la  convoca- 
tion du  concile,  le  bruit  se  répandit,  non  sans 
fondement,  que  le  pape  Eugène,  successeur 
de  Martin  V,  voulait  en  ordonner  la  dissolu- 
tion ;  les  Pères  assemblés  firent,  à  cette 
nouvelle,  des  décrets  qui  forcèrent  enfin  le 
pape  à  transférer,  en  1437,  le  concile  de  Bâle 
à  Ferrare  ;  l'année  suivante,  il  le  transféra 
de  Ferrare  à  Florence ,  où  l'on  acheva  de 
traiter  de  l'union  des  Grecs  avec  les  Latins. 
Enfin,  en  1442,  le  ?nême  pape  proposa  encore 
de  tran-férer  le  concile  (le  Florence  à  Rome, 
où  l'on  célébra  en  effet,  le  30  septembre  1444, 
une  session  en  continuation  du  même  concile. 

Cependant ,  ces  différentes  translations 
n'empêchèrent  pasles  Pères  de  Bâle  de  conti- 
nuer leur  concile  jusqu'à  43  sessions;  dans  les 
37  et  38,  tenues  les  28  et  30  octobre  1439,  ils 
délibérèrenlsur  l'élection  d'un  nouveau  pape, 
à  la  place  d'Eugène,  déposé  dans  la  session 
34,  tenue  le  23  juin  de  la  même  année.  Les 
électeurs  furent  choisis  en  conséquence  pour 


S59 


DïCTIOiNiNAlRE  DE  DROIT  CANOÎS. 


260 


entrer  en  conclave  ;  Amédée,  duc  de  Savoie, 
qui  s'était  retiré  du  monde  ,  fut  élu  pape  à 
la  pluralité  des  voix  ;  cette  élection  surprit 
l'illustre  solitaire  lorsqu'on  la  lui  signifia  ; 
mais  il  l'accepta  et  prit  le  nom  de  Félix  V, 
qu'il  conserva  jusqu'à  ce  qu'il  fit  sa  cession 
du  pontificat,  l'an  1U7,  en  faveur  de  Nico- 
las V,  successeur  d'Eugène,  et  déjà  reconnu 
pour  seul  etlégitisne  pape,  par  presque  tous 
les  fidèles.  Félix  V  a  été  le  dernier  des  anti- 
papes. {Voyez  ANTIPAPE.) 

L'autorité  du  concile  de  Bâle  est  contestée 
par  plusieurs  canonistes  et  théologiens.  Les 
uns,  avec  le  cardinal  Bellarmin,  se  conten- 
tent de  dire  qu'il  a  été  légitime  dans  son 
commencement,  mais  qu'il  a  cessé  d'être  tel, 
au  temps  de  la  déposition  du  pape  Eugène  IV, 
ou  même  dès  la  session  25;  d'autres  ,  parmi 
lesquels  on  peut  mettre  en  tête  le  cardinal 
Cajélan,  le  traitent  ouvertement  d'acéphale 
et  schismatique.  Toutefois,  comme  ce  concile 
renferme  des  dispositions  très-sages  sur  la 
discipline  de  l'Eglise,  le  pape  Nicolas  V  ne 
s'en  forma  pas  la  même  idée  ;  il  publia,  l'an 
ikkd,  une  bulle,  oii,  sans  approuver  expres- 
sément les  décrets  du  concile  de  Bdle ,  en  ce 
qu'ils  en  établissent  l'autorité,  non  plus  que 
tout  ce  qui  fut  fait  en  conséquence  contre  le 
pape  Eugène,  son  prédécesseur,  il  témoigne 
assez  l'estime  qu'il  avait  de  ce  que  ce  concile 
contient  sur  les  autres  matières. 

Les  auteurs  gallicans  disent,  et  en  cela  ils 
ont  raison,  que  les  Pères  du  concile  de  Bâle 
ne  firent  que  mettre  à  exécution  les  décrets 
de  la  i'  et  5=  sessions  du  concile  de  Cons- 
tance, touchant  l'autorité  du  concile  au-des- 
sus du  pape,  et  la  soumission  du  pape  au 
concile,  tant  pour  la  foi  que  pour  les  mœurs. 
Ils  en  donnent  pour  preuves  ce  passage  du 
concile  de  Bâ'e  :  Glossa  et  doctores  in  hac 
materia,  ante  concilium  Constantiense,  sœpe 
vacillabant,  modo  unum,  modo  aliud  diùebant^ 
et  scliolaslice  dispatanteb,  non  se  finnabant  ; 
propterea  ad  amputandum  curiosas  et  conten- 
tiosas  verborum  concertationes,  Ecclesia  uni- 
ver  salis  magis  Ira  omnium  Constantiœ  conyre- 
gata,  definivit  hune  passum.  Or  si,  comme  ce 
passage  nous  l'apprend,  la  question  de  la  su- 
périorité du  pape  à  tout  concile  était  irréso- 
lue avant  la  tenue  du  concile  de  Constance  , 
elle  doit  être  aujourd'hui  invariablement 
déterminée,  puisque  ce  concile  l'a  définie , 
definivit  hune  passum;  si,  comme  l'a  déclaré 
l'assemblés  générale  du  clergé  de  France  de 
1682 ,  les  décrets  du  concile  de  Constance , 
contenus  dans  la  4*  et  5'  sessions,  sont  œcu- 
méniques, C9»!me  étant  approuves,  même  par 
le  siège  apostolique,  confirmés  par  la  pratique 
de  toute  VEglise  et  des  pontifes  romains,  la 
question  est  terminée  ,  et  il  n'est  p!us  per- 
mis de  soutenir  que  l'autorité  du  concile  est 
inférieure  à  celle  du  pape.  Cependant  il  n'en 
est  rien.  D"où  il  est  aisé  de  conclure  que,  dans 
cette  question,  ni  le  concile  de  Bd!e,  ni  le 
concile  de  Constance  n'ont  été  œcuméniques. 
La  question  est  encore  laissée  à  la  libre  dis- 
cussion des  écoles.  [Voyez  constance.) 

On  sait  que  la  pragmatique  de  Charles  VIII 
n'est  presque  qu'une  copie  des  décrets  du 


concile  de  Bâle -.cWe  fut  faite  à  Bourges  en 
1438,  c'est-à-dire  un  an  avant  la  session  34' 
de  ce  concile,  où  le  pape  Eugène  IV  fut  déposé 
le  25  de  juin  de  l'an  1439.  [Voyez  pragma- 
tique.) 

BAN. 

Ce  mot  était  fort  en  usage  chez  les  anciens 
Français  et  chez  les  Lombards  :  il  signifiait 
tantôt  un  cri  public,  tantôt  une  affiche,  tantôt 
une  convocation  ;  quelquefois  u:ie  peine  ou 
une  amende  ;  quelquefois  un  lieu  oiî  l'on  ren- 
dait la  justice.  Quand  il  s'agit  de  mariage,  il 
ne  signifie  rien  autre  chose  qu'une  publica- 
tion, qui  se  fait  à  l'église,  des  promesses  de 
raaricige.  En  France  on  s'est  servi  de  ce  mot 
pour  marquer  la  convocation  de  certains 
membres  de  l'Etat  dans  des  temps  de  guerre, 
sous  le  nom  de  ban  et  d'arrière-ban;  on  l'a 
encore  employé  à  signifier  la  publication  des 
promesses  de  mariage  ;  et  enfin  dans  quel- 
ques provinces  de  France  et  même  dans  le 
droit  canon  [cap.  Staluimus  16,  n.  1,  J.  G.),  !e 
ban  était  une  peine  pécuniaire.  Relativement 
à  notre  sujet,  nous  parlons  ci-dessous  assez 
au  long  des  bans  de  mariage.  Nous  observe- 
rons sur  l'article  ban  et  arrière-bnn  qu'il  y  a 
longtemps  que  les  ecclésiastiques  n'y  sont 
plus  soumis  en  France.  L'histoire  nous  ap- 
prend que  sous  la  première  race  de  nos  rois, 
lorsqu'ils  n'avaient  pas  beaucoup  de  troupes 
réglées,  les  fiefs  n'étant  qu'à  vie  ou  à  temps, 
tous  ceux  qui  les  possédaient,  soit  ecclésias- 
tiques ,  soit  laïques,  étaient  obligés  indis- 
tinctement au  service  personnel  et  à  prendre 
les  armes,  et  pour  cela  l'on  faisait  des  publi- 
cations dans  les  temps  de  nécessité;  les  sei- 
gneurs mêmesdontlesbiensou  lesfiefs  étaient 
possédés  par  des  communautés  ecclésiasti- 
ques ou  religieuses,  en  exigeaient  le  service 
militaire  par  des  vidâmes,  que  ces  commu- 
nautés établissaient  à  cet  effet.  (Foy/ez  immu- 
nités, IRRÉGULARITÉ.) 

§  1 .  Ban  de  mariage. 

Ce  sont  les  publications  du  mariage  qui 
doit  être  célébré  entre  ceux  dont  on  annonce 
les  noms  et  les  qualités.  (Foî/ez  empêchement 

DE  LA  CLANDESTINITÉ.) 

§  2.  Bans.  Nécessité.  Origine. 

Par  le  ch.  Cum  in  tua  desponsat.  et  matrim. 
il  parait  que  les  bans  de  mariage  n'étaient 
conrius  qu'en  France,  vers  le  douzième  siè- 
cle. Le  pape,  Innocent  111,  écrivant  à  l'é- 
vêque  de  Beauvais,  l'an  1213,  s'exprime 
ainsi  dans  ce  chapitre  :  Sane  quia  contingit 
interdum,  quod  aliquibus  volentibus  matri- 
monium  conlrahcre  bannis  [ut  tuis  verbis 
utamur)  in  ecclesiis  editis,  etc. 

Ce  savant  pape  trouva  sans  doute  la  pra- 
tique de  ces  publications  si  utile  et  si  sage, 
qu'il  la  fit  étendre  par  un  décret  du  concile 
de  Latran  où  il  présidait,  l'an  1215,  de  l'E- 
glise de  France  à  toute  l'Eglise  universelle  : 
Quare  specidlem  quorumdam  locorum  consue- 
tudinem  ad  alla  generaliter  prorogando,  sla— 
tuimus  lit  cum  matrimonia  fuerint  contrahen" 
da  in  ecclesiis  per  presbytères  publiée  propo" 


261 


BAN 


nantiir  competenti  termina  prœfinito  :  ut  inlra 
illum  qui  voluerit  et  voluerit  legithtium  impe- 
clitum  opponat  et  ipsi  prcsùyleri  nihilo- 
minus  investigent  ulrum  aliquod  impedinien- 
tum  obsislat.  Cum  uulem  apparuerit  proba- 
bilis  conjectura  contra  copnlam  contrahenclam, 
conlractus  interdicatur  expresse,  doncc  quid 
fieri  dcbeat  super  eo,  manifesds  constilucrit 
ducumentis.C.  3  de  clondest.  Despons.  Méin. 
du  Clergé,  l.  V,  p.  2G8  cl  s.uiv.,  1114  et  suiv. 

Dans  les  premiers  siècles  de  l'Eglise,  on 
n'exigeait  pas  la  publication  des  bnns,  parce 
qu'il  n'y  avait  point  alors  d'empêchement 
dirimant  établi  parles  canons  sur  celte  ma- 
tière. Mais  au  temps  d'Innocent  III,  les  em- 
pêchements de  mariage  se  trouvant  détermi- 
nés par  le  droit,  ce  souverain  pontife  ne 
pouvait  se  dispenser  d'adopter  l'usage  de  la 
publication  des  bans,  comme  la  meilleure 
manière  de  les  découvrir. 

Le  concile  do  Trente,  session  2i,  eh.  1  de 
Rcform.  de  Malrim.,  a  fait  une  loi  de  ia  pu- 
blication des  bans,  ainsi  conçue  :  «  Pour  ce 
sujet,  suivant  les  termes  du  concile  de  La- 
tran,  tenu  sous  Innocent  III,  ordonne  le  saint 
concile  qu'à  l'avenir,  avant  que  l'on  con- 
tracte mariage,  le  propre  cusé  des  parties 
contractantes  annoncera  trois  fois  publique- 
ment, dans  l'église,  pendant  la  messe  so'en- 
nelle,  par  trois  jours  de  fêles  consécutifs,  les 
noms  de  ceux  qui  doivent  contracter  ensem- 
ble :  et  qu'après  les  publications  ainsi  faites, 
s'il  n'y  a  point  d'opposition  légitime,  on  pro- 
cédera à  la  célébration  du  mariage,  en  face 
d'église. 

f.  Mais  s'il  arrivait  qu'il  y  eût  apparence 
et  quelque  présomption  probable  que  le  ma- 
riage pût  être  malicieusement  empêché,  s'il 
se  faisait  tant  de  publications  auparavant, 
alors  il  ne  s'en  fera  qu'une  seulement ,  ou 
même  le  mariage  se  fera  sans  aucune,  c-n 
présence  du  curé  et  de  deux  ou  trois  témoins. 
Ensuite,  avant  qu'il  soii  consommé,  les  pu- 
blications se  feront  dans  l'église,  afin  que  s'il  y 
a  quelques  empêchements  cachés, ils  redécou- 
vrent plus  aisément, si  ce  n'est  que  l'ordinaire 
juge  lui-même  plus  à  propos  que  lesdiles  pu- 
blications soient  omisrs;  ce  que  le  saint  con- 
cile bisse  à  son  jugement  et  à  sa  prudence.)^ 

Nul  n'ignore  que  cette  loi,  qui  a  fait  revivre 
les  anciens  canons  du  quatrième  concile  gé- 
néral de  Latran,  est  reçue  parmi  nous  par  un 
usage  constant.  Ainsi  un  mariage  qui  serait 
célébré  sans  celte  publication  de  bans ,  à 
moins  d'une  dispense  légitime,  serait  par 
conséquent  illicite  ;  cependant  il  ne  serait  pas 
nul  on  vertu  de  la  loi  ecclésiastique;  c'est  ce 
qu'enseignent  tous  les  théologiens  et  tous  les 
canonistes. 

La  proclamation  des  promesses  de  mariage 
a  donc  été  introduite  comme  un  moyen  d'eui- 
pécher  les  mariages  clandestins,  ctceux  qui 
pourraient  être  contractés  contre  la  disposi- 
liou  des  canons  et  des  lois  ,  entre  personnes 
au  mariage  desquelles  il  y  aurait  quelque 
empêchement  :  Vndc  prœdecessorum  nostro- 
rum  vesligiis  inhœrendo,  clandestina  conjugia 
penitus  inhibemus,  prohibentes  etiam  nequis 
sacerdos  talibus    interesse  prœsumat  (  Dir\ 


BAN  2C2 

cap.  3,  Cum  inhibitio.  de  clandest.  Despons.}, 
§  3.  Forme  de  publication. 

Il  faut  remarquer  que,  1°  d'après  le  concile 
de  Trente,  la  publication  des  bans  doit  se 
faire  avant  le  mariage  ;  car  quoiqiie  ce  con- 
cile suppose  que  quelquefois  elle  peut  se  faire 
après,  cela  a  lieu  rarement  en  France. Cepen- 
dant si  les  publications  eussent  été  omises,  il 
faudrait  les  taire  ou  demander  dispense, même 
après  le  mariage  contracté  et  consommé. 

2"  Les  publications  doivent  se  faire  les 
jours  de  fêtes,  c'est-à  dire  les  dimanches  ou 
les  jours  do  fêtes  d'obligation  ;  elles  ne  pour- 
raient se  Tsire  un  jour  de  fête  de  dévotion. 

3"  Elles  doivent  avoir  lieu  pendant  la  messe 
solennelle,  inlra  missarum  solemnia,  c'est-à- 
dire  à  la  ni'sse  de  paroisse,  comme  l'expli- 
quent les  rituels.  Ainsi  l'on  ne  pourrait  nul- 
lement les  faire  à  vêpres. 

Si  le  mariage  n'avait  pas  lieu  après  les  pu- 
blications de  bans,  il  faudrait  les  réitérer 
trois  mois  après  la  dernière  publication  , 
suivant  I  us;)ge  de  certains  diocèses,  et  six 
mois  après  dans  d'autres;  chacun  doit  con- 
sulter à  cet  égard  les  statuts  de  son  diocèse. 
Le  rituel  de  Paris  prescrit  six  mois. Dans  les 
diocèses  où  l'on  n'a  point  donné  de  règles  à  ce 
sujet,  le  temps  dépend  des  circonstances  et 
de  ia  prudence  des  pasteurs. 

C'est  au  curé  des  parties  à  publier  les  bans 
de  mariage  :  Ter  a  proprio  contrahenlium 
parocho.  Il  peut  cependant  commetlrc  un 
prêtre  pour  cette  publication.  Mais  soit  qu'il 
la  fasse  lui-même  ou  par  un  autre  ,  il  doit 
auparavant  s'êlre  assuré  de  la  qualité  des 
personnes,  qui  pourraient  bien,si  elles  étaient 
en  puissance  d'autrui,  n'avoir  pas  les  con- 
sentements nécessaires  ;  ou  ,  si  elles  sont  li- 
bres, supposer  un  mariage  et  le  publier  à 
mauvaise  intention. 

Par  rapport  au  lieu,  les  publications  doi- 
vent être  faites  dans  la  paroisse  de  chacune 
des  parties  ,  si  elles  n'habitent  pas  d;îns  l'é- 
tendue de  la  môme  paroisse,  c'est  ce  que  pres- 
crivent les  conciles  de  Rouen  ,  de  l'an  1381  ; 
d'Aix,  do  l'an  1585, et  autres  ;  et  si  les  parties 
ont  deux  domiciles,  il  faut  fr.irc  la  publica- 
tion à  la  paroisse  de  l'un  et  de  l'autre,  ou  du 
moins  à  la  paroisse  du  domicile  le  plus  fré- 
quenté. {Voy.  DOMICILE.) 

On  acquiert  dans  une  paroisse  un  domicile 
suffisant  pour  s'y  marier,  et  par  conséquent 
pour  y  faire  publier  ses  bans  de  mariage  , 
lorsqu'on  y  a  demeuré  publiquement  pendant 
six  r:!ois,  pour  ceux  qui  demeurent  d;ïns  une 
autre  paroisse  du  même  diocèse  ;  et  quand 
on  y  a  son  domicile  pendant  un  an,  pour 
ceux  qui  demeuraient  auparavant  dans  un 
autre  diocèse. 

A  l'égard  des  enfants  mineurs  de  vingt-cinq 
ans,  leur  domicile  de  droit  est  celui  de  leurs 
père  et  mère,  et  do  leur  tuteur  ou  curateur, 
en  cas  que  leurs  père  et  mère  soient  morts  • 
il  faut  y  faire  la  publication  de  leurs  bans;  et, 
s'ils  ont  un  autre  domicile  de  fait,  il  faut  que 
les  bans  soient  publiés  dans  la  paroisse  où  ils 
demeurent  et  dans  celle  de  leurs  père,  mère 
ou  tuteur.  C'est  ce  que  portaient  les  ancien- 


265 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


"lU 


nos  ordonnances  ,  notamment  ledit  du  mois 
de  mars  169Y. 

L'art.  148  du  code  civil  ayant  statué  que 
«  Le  fils  qui  n'a  pas  atteint  l'âge  de  vingt- 
cinq  ans  accomplis,  la  fille  qui  n'a  pas  atteint 
l'âge  de  vingt  et  un  ans  accomplis  ,  ne  peu- 
vent contracter  mariage  sans  le  consentement 
de  leurs  père  et  mère  ,  »  et  le  droit  canon 
n'ayant  rien  réglé  ii  cet  égard,  il  paraît  qu'on 
peut,  dit  Mgr.  Gousset,  archevêque  de  Keims, 
se  conformer  aux  dispositions  du  code  civil, 
concernant  la  majorité  des  enfants  de  famille. 
Ainsi,  lorsqu'un  fils  a  vingt-cinq  ans  accom- 
plis et  une  fille  vingt  et  un  ans,  il  n'est  pas 
nécessaire  que  les  bans  soient  publiés  au  do- 
micile des  père  et  mère. 

Mais  si  les  parties  contractantes ,  ou  l'une 
d'elles,  sont,  relativement  au  mariage  ,  sous 
la  puissance  d'autrui,  les  publications  seront 
encore  faites  à  la  municipalité  du  domicile  de 
ceux  sous  la  puissance  desquelles  elles  se 
trouvent  {art.  1G8  du  code  civil).  Il  en  est  de 
même  pour  le  mariage  ecclésiastique. 

Dans  le  cas  de  publications  en  différentes 
paroisses,  le  curé  de  la  paroisse  où  le  maria- 
ge doit  être  bénit,  ne  peut  passer  outre  qu'il 
ne  soit  assuré  par  de  bons  certificats  des  cu- 
rés des  paroisses  où  les  publications  sont  re- 
quises, qu'elles  y  ont  été  faites  sans  opposi- 
tion et  sans  déclaration  d'empêchement:  ces 
certificats  doivent  contenir  le  temps  de  la  pu- 
blication et  n'être  pas  conçus  en  termes  va- 
gues et  généraux. 

Le  curé,  en  publiant  les  bansj  doit  désigner 
les  promis  par  leurs  noms  et  surnoms  ,  leur 
paroisse,  leur  pays,  leur  condition,  nommer 
leurs  père  et  mère,  faire  mention  s'ils  sont 
morts  ou  vivants,  et  dire  que  c'est  la  premiè- 
re, ou  seconde,  ou  troisième  publication  ;  en 
publiant  les  batis  d'une  veuve,  énoncer  les 
noms  ,  qualités  et  demeure  de  son  premier 
mari  ;  et,  à  l'égard  des  enfans  trouvés  ou  des 
bâtards,  il  doit  seulement  énoncer  les  noms 
qu'on  leur  donne  communément  dans  le 
monde ,  sans  parler  de  leur  état  ni  de  leurs 
père  et  mère.  Du  reste,  la  publication  des 
bans  ne  peut  être  faite  que  par  le  curé  ou  par 
ses  vicaires  et  autres  prêtres  le  représentant. 
Formule  de  publication  des  bans  de  mariage. 

Il  y  a  promesse  de  mariage  entre  N.  fils 
mineur  (ou  majeur)  et  légitime  de  N.  et  de  N. 
demeurant  sur  cette  paroisse  (ou  sur  la  pa- 
roisse de....),  de  ce  diocèse ,  ou  bien  du  dio- 
cèse de....,  d  une  part; 

Et  N.  fille  mineure  (ou  majeure)  et  légitime 
de  N.  et  tle  N.  demeurant  sur  cette  paroisse 
(ou  sur  la  paroisse  de....) ,  de  ce  diocèse  ,  ou 
bien  du  diocèse  de...,  d'autre  part.  C'est  pour 
la  première  {ou  deuxième,  ou  troisième  et 
dernière)  publication. 

Quand  la  publication  est  finie  ,  le  curé 
ajoute  :  Si  quelqu'un  connaît  quelque  empê- 
chement à  la  célébration  de  ce  mariage,  il  est 
tenu  en  conscience  de  nous  le  déclarer  avant 
que  les  parties  se  présentent  pour  recevoir  la 
bénédiction  nuptiale. 

Si  ces  parties  sont  dans  l'intention  de  de- 
mander dispense  d'un  ou  de  deux  bans  ,  le 


curé  en  avertira,  en  disant  :  C'est  pour  la  pre- 
mière (ou  seconde)  et  dernière  publication, 
attendu  que  les  parties  espèrent  obtenir  dis- 
pense de  deux  bans  (ou  du  troisième  ban). 

§  4.  Effets  de  la  publication  des  bans. 

De  l'institution  même  de  la  publication  des 
bans,  il  suit  naturellement  que  tous  ceux  qui 
connaissent  un  empêchement,  soit  dirimant. 
soit  seulement  prohibitif,  sont  obligés,  sous 
peine  de  péché  mortel,  de  le  déclarer  ;  et  cettf 
révélation  est  même  prescrite  généralement^ 
sous  peine  d'excommunication,  ferendœ  scH' 
tenliœ.  à  moins  que  les  statuts  du  diocèse 
décident  autrement.  On  ne  dispense  de  cette 
révélation  que  ceux  qui  connaîtraient  un 
empêchement  par  le  secret  de  la  confession, 
et  probablement  aussi  ceux  qui  le  connaî- 
traient à  raison  de  leur  profession  ,  comme 
les  avocats  ,  les  médecins  ,  car  alors  le  bien 
public  l'exige  ;  on  en  exempte  en  un  mot  tous 
ceux  qui  ne  pourraient  révéler  un  empêche- 
ment sans  s'exposer  à  de  graves  inconvé- 
nients. Mais  la  parenté,  l'amitié,  le  secret  de 
la  conversation,  quand  même  on  aurait  pro- 
mis avec  serment  de  garder  le  silence,  ne 
dispensent  pas  de  révéler  au  pasteur  les  em* 
pêchements  que  l'on  connaîtrait. 

§  5.  Dispenses  des  bans  de  mariage. 

Le  chapitre  ciim  inhibitio ,  qui  a  étab'ii 
l'usage  des  bans  de  mariage  dans  toute 
lEglise,  ne  parle  pas  des  dispenses.  Mais  le 
concile  de  Trente,  dans  le  passage  cité  ci- 
dessus  ,  laisse  au  jugement  et  à  la  prudence 
des  évêques  daccorder  des  dispenses  de  pu- 
blications de  bans.  Les  curés  ne  peuvent  donc 
se  passer  de  la  dispense  des  évêques  sans  des 
circonstances  très-pressantes;  mais  les  évê- 
ques doivent  être  réservés  en  accordant  ces 
dispenses.  Un  concile  de  Paris  leur  défend 
d'accorder  des  dispenses  de  publications  de 
bans  avec  légèreté  et  sans  une  cause  très- 
urgente,  à  peine  d'être  privés  de  l'entrée  de 
l'église  pendant  un  mois. 

Les  causes  les  plus  ordinaires  de  la  dis- 
pense des  bans  marquées  par  les  canonistes, 
sont  la  crainte  des  opposiiions  sans  fonde- 
ment, qui  ne  feraient  que  retarder  le  ma- 
riage ;  l'infamie  qui  retomberait,  par  la  pro- 
clamation ,  sur  les  personnes  qui  veulent  se 
marier;  le  danger  qu'il  y  aurait  à  différer  la 
célébration,  soit  pour  le  spirituel,  soit  pour 
le  temporel,  quand  on  approche  du  temps  où 
les  noces  sont  défendues ,  et  qu'on  ne  peut 
différer  sans  courir  quelque  risque;  quand 
on  craint  que  les  publications,  en  faisant  con- 
naître le  mariage  futur,  ne  causent  des 
troubles  et  des  querelles.  Ex  concil.  Late- 
ran.  sub  Innocent.  III,  cap.  Cum  inhibitio. 
§  Si  quisy  extra,  de  clandestin.  Desponsation. 

L'évêque  et  les  grands  vicaires  peuvent 
accorder  des  dispenses  de  la  publication  des 
bans.  Ordinairement  on  n'accorde  de  dis- 
penses que  de  la  seconde  et  de  la  troisième 
publications  ;  cependant  quand  il  y  a  des  rai- 
sons pressantes,  on  accorde  quelquefois  une 
dispense  même  de  la  première  publication. 
Les  évêques  doivent  observer,  à  l'égard  des 


26^ 


BAN 


BAN 


266 


mineurs,  de  ne  leur  accorder  ces  dispenses 
que  du  consenlcmcnt  de  leurs  père  et  mère, 
ou  de  leur  tuteur  {Concile  de  Trente,  sess. 
X^lV.deReform.,  cap.  1). 

Quant  au  civil,  il  est  loisible  au  roi  ou  aux 
officiers  qu'il  préposera  à  cet  efl'et,  de  dis- 
penser, pour  des  cMusos  graves,  de  la  seconde 
publication  [art.  169  du  Code  civil). 

Les  évèques  accordent  dispense  de  la  pu- 
blication des  trois  hans,  quand  elles  sont 
fondées  sur  des  causes  pressantes  et  néces- 
saires, comme  lorsqu'un  bomuie  et  une 
femme  ont  vécu  dans  le  concubinage  pendant 
longtemps,  sur  le  pied  de  mari  et  femme  dans 
l'esprit  du  public  ;  pour  éviter  le  scandale,  on 
peut,  en  ce  cas,  .iccorder  dispense  de  trois 
bans  ;  conime  aussi,  lorsqu'un  mariage  a  été 
contracté  d.ins  les  formes  prescrites  par  les 
lois  de  l'Eglise  et  de  l'Etat,  mais  quil  est  nul 
à  cause  de  quelque  empêcbement  secret;  de 
même  pour  un  mariage  in  extremis  ,  mais 
avec  précaution,  etc. 

Les  curés  doivent  tenir  noie  exacte  des 
emiiéchements  spirituels,  soit  dirimants , 
soit  probibitifs ,  qu'on  leur  dénonce  contre 
les  mariages,  et  ne  pas  passer  outre  à  la  cé- 
lébration avant  que  l'évéque  n'ait  prononcé 
sur  leur  existence.  Le  mariagt;  célébré  non- 
obstant cette  dénonciation  n'est  pas  nul, 
s'il  n'y  a  [loint  d'empêcbeinent  dirimant;  ce- 
pendant le  curé  qui  a  contrevenu  aux  règles 
de  lEglise  doit  éUe  puni ,  selon  les  canons, 
par  une  suspense  de  trois  ans,  et  même  par 
une  p.  ine  plus  grave  suivant  les  circonstan- 
ces :  SanCy  si  parochialis  saccrdos  taies  con- 
junctioncs  prohibere  conlcnipserit,  aut  quili- 
bet  eliamregularis,  qui  eis prœsumpseril  intér- 
esse ,  per  triennium  ab  officio  suspendatur^ 
gravius  puniendus,  si  cutpœ  qualitas  ])ostula- 
verit.  [Cap.  Cuminhibitio  ,  ^Sune,  extra,  de 
cland.  Desp.) 

§  6.  BANS  de  V ordination.  {Voy.  ordre,  titre 

CLÉRICAL.j 

BANC  DANS  LES  ÉGLISES. 

Aucun  canon  ne  permet  ni  ne  défend  ex- 
pressément aux  laïques  d'avoir  des  bancs 
dans  les  églises.  L'usage  était  tel  ancienne- 
ment, que  ces  persoimes,  non-seulement  n'a- 
vaient point  de  bancs  dans  les  églises,  pas 
même  sons  la  nef,  n:ais  ne  pouvaient  entrer 
dans  le  chœur  que  pour  recevoir  la  sainte 
communion.  [Voy.  sanctuaire.]  Dans  la  suite 
on  se  relâcha  cie  cette  discipline  par  rapport 
à  l'entrée  du  chœur;  elle  fut  d'abord  i.'ccor- 
dée  aux  rois,  aux  princes,  puis  aux  patrons 
et  fondateurs,  parmi  lesquels  ou  doit  com- 
prendre les  seigneurs  des  lieux.  Cet  usage 
était  établi  dan,  les  églises  d'Angleterre  au 
commencement  du  treizième  siècle. 

Quand  une  fois  l'entrée  du  chœur  a  été 
permise  aux  patrons  et  fond.iteiirs,  ils  se 
sont  attribué  insensiblement  le  droit  d'y 
avoir  un  banc  dans  le  lieu  le  plus  honorable 
de  cette  partie  de  l'église.  Depuis  longtemps 
les  patrons  avaient  reçu  d^.ns  les  églises  de 
leur  fondation  certaines  distinctions  sur  le 
:c  Droit  canon.  I. 


reste  des  fidèles  ,  mais  c'était  là  le  terme  de 
toutes  leurs  prétentions  sur  ces  mêmes  égli- 
ses. Voici  comment  s'en  explique  le  pape 
Gélase  dans  le  canon  Piœ  mentis ,  16,  q.  ^  : 
Hanc  igitur,  frater  charissime,  si  ad  tuum 
diœcesim  pertinere  non  ambiqis,  ex  inore  con- 
venit  dedicari,collata  primitus  donaiione  so~ 
Icmni,  quam  minisiris  ecclesiœ  destinasse  se 
prœfati  ^nuneris  lestatur  oblator,  sciturus  sine 
dubio  prœter  processionis  adilum  qui  omni 
christiano  debetur,  nihil  ibidem  se  proprii  j. 
juris  habilurum.  Le  terme  de  piocessio,  eni-  ' 
ployé  dans  ce  canon,  a  été  diversement  in- 
terprété; mais,  suivant  d'Olive,  la  significa- 
tion de  ce  mol  est  :  l'assemblée  du  peuple 
dans  l'église,  ccclesia  ad  cullurn  processionis 
udducta,  id  est  frequentationis poputi  (c.  Prœ- 
cepta,   de  Consecrat.,  dist.  1). 

A  l'égard  du  sanctuaire,  c'est-à-dire  de  la 
partie  destinée  aux  places  du  clergé,  aucun 
laïque  n»'  peut  y  avoir  de  place  :  c'est  la  dis- 
position du  c.  1  ,  de  Vita  et  Honest.  cleric, 
conforme  aux  règlements  des  conciles  et  des 
autres  monuments  rapportés  dans  les  Mé- 
moires du  clergé,  tome  V,  page  1489. 

Le  sanctuaire  des  églises  a  toujours  été 
destiné  uniquement  aux  ecclésiastiques  qui 
approchent  l'autel;  les  laïques  et  principale- 
ment les  fenmies  n'y  peuvent  prt  ndre  ou 
s'arroger  aucune  place.  C'est  le  règlement 
des  conciles,  tant  anciens  que  nouveaux. 
Celui  de  Rouen,  tenu  en  1581,  ajoute  aux 
expresses  défenses  qu'il  fait  là-dessus  la  peine 
d'excommunication  contre  les  laï(|nes  qui  ne 
voudront  pas  se  rendre  aux  avertissements 
qui  leur  seront  donnés  d'abandonner  ces  sor- 
tes de  places.  Ut  laici  secus  aUare,  quundo 
sacra  mysleria  celcbrantur,  s  tare  tel  sedere 
inter  clericos  non  prœsumant  ;  sed  pars  illa 
quœ  cancellis  ab  al  tari  dividitur,  tantum  psal- 
lentibus  pateat  clericis.  Ad  orandum  vero  et 
commnnicandum  laicis  et  fettiinis  (sicut  mos 
est),  pateant  sancta  sanctorum{c.  1  de  Vita  et 
Honest.  cleric). 

Le  décret  du  30  décembre  1809,  sur  les 
fabriques,  renferme  les  dispositions  suivan- 
tes relatives  aux  bancs  : 

«  Art.  66.  Le  bureau  des  marguilliers 
pourra  être  autorisé  par  le  conseil,  soil  à 
régir  la  location  des  bancs,  soit  à  la  mettre 
en  ferme. 

«  Ar-t.  68.  Aucune  concession  de  bancs  ou 
de  places  dans  l'église  ne  pourra  être  faite, 
soit  par  bail  pour  une  prestation  annuelle, 
soit  au  prix  dun  capital  ou  d'un  inmieuble, 
pour  un  temps  plus  long  que  la  vie  de  ceux 
qui  l'auront  obtenue,  sauf  l'exception  ci- 
après.  » 

Les  droits  honorifnjues  de  bancs,  autre- 
fois attribués  à  litre  de  privilège  personnel, 
ont  disparu  avec  le  système  politique  dont 
ils  étaient  la  conséquence.  Ainsi  uiu«  déci- 
sion du  21  thermidor  an  XIll  (9  août  1805) 
porte  que  les  anciens  propriétaires  de  bancs 
n'ont  p;is  le  droit  de  faire  revivre  ces  an- 
ciennes servitudes,  à  moins  qu'ils  ne  Ui  ae- 
quierei.il  pa-r  un  nouveau  titre  de  concession. 
C'est  également  ce  qui  a  été  jugé  par  arrél 
de  la  cour  de  cassation  du  1"  lévrier  1805 
[JSeuf.) 


2<J7 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


2G8 


«  Art-  69.  La  demande  de  concession  sera 
présentée  au  bureau,  (|ui  préalabloment  la 
fera  publier  par  trois  dimanches,  et  afficher 
à  la  porte  de  l'église  pendant  un  mois,  afin 
i[ne  chacun  puisse  obtenir  la  préférence  par 
une  offre  plus  avantageuse. 

«  S'il  s'agit  d  une  concession  pour  un  im- 
meuble, le  bureau  le  fera  évaluer  en  capital 
et  en  revenu,  pour  être  cotte  évaluation 
coniprise  dans  les  affiches  et  publications. 

«  Art.  70.  Après  ces  formalités  remplies, 
le  bureau  fera  son  rapport  au  conseil. 

«  Sil  s'agit  d'une  conce^sion  par  bail 
pour  une  prestation  annuelle,  et  que  le  con- 
seil soit  d'avis  de  faire  cette  concession,  sa 
délibération  sera  un  litre  suffisant. 

«  Art.  71.  S'il  s'agit  d'une  concession 
^ur  un  immeuble,  il  faudra,  sur  la  déii- 
îîération  du  conseil,  obtenir  notre  autorisa- 
tion, dans  la  même  forme  que  pour  les  dons 
et  It'gs.  Dans  le  cas  où  il  s'agirait  d'une  va- 
leur mobilière,  notre  aqlori-ation  sera  né- 
cessaire ,  lorsqu'elle  s'élèvera  à  la  même 
quotité  pour  laquelle  les  communes  et  les 
hospices  sont  obligés  de  l'obtenir. 

«  Art.  72.  Celui  qui  aurait  entièrement 
bâti  une  église,  pourra  retenir  la  propriété 
d'un  banc  ou  d'une  chapelle  pour  lui  et  sa 
famille,  tant  qu'elle  existera. 

«  Tout  donateur  ou  bienfaiteur  d'une 
église  pourra  obtenir  la  même  concession, 
sur  l'avis  du  conseil  de  fabrique,  approuvé 
par  révêque  et  par  Je  minislre  des  cultes.  » 

Le  fonilateur  qui  relient  un  banc  peut  le 
retenir  oii  il  vt^ut,  même  dans,  le  chœur; 
mais  il  appartient  à  la  fabrique  de  régler  la 
place  de  tous  les  bancs  concédés,  même  aux 
bienfaiteurs  de  l'ésiise.  {M.  Carré,  n.  281  , 
282;  M.  Dalioz,  n.  19.) 

Les  privilèges  ne  devant  pas  s'élendre,  le 
droit  de  banc  ou  chapelle  n';.:pparliendrait 
pas  de  droit  au  réparateur,  constructeur 
pour  partie,  ou  bienfaiteur  de  l'église.  {M. 
Carré,  n.  280;  M.  Dalloz,  n.  19.) 

Quant  aux  prétentions  qui  seraient  élevées 
par  le  corps  d'habitants  dune  paroisse,  qui 
aurait  fait  construire  l'église,  de  jouir  cha- 
cun d'un  banc  dans  cette  église,  eiles  ne 
pourraient  être  accueillies.  Ln  effet,  si  !e 
décret  accorde  la  jouissance  d'un  banc  ou 
d'unechauelle  à  celui  qui  aurait  entièrement 
l)âti  une  église,  ou  qui  en  aurait  été  bien- 
faiteur, il  ne  parle  que  d'un  bienfaiteur  et 
d'un  seul  banc  ;  il  est  donc  évident  que,  si  la 
construction  de  l'église  avait  eu  lieu  au 
moyen  de  souscriptions  volontaires  ou 
d'une  imposition  qui  aurait  pesé  sur  la  gé- 
néralité des  habitants,  chacun  de  ces  habi- 
tants ne  pourrait  prétendre  à  !a  joui  sance 
d'un  banc.  Il  convient  encore  de  distinguer 
Je  bif-nfait,  don  libre,  qui  est  un  titre  à  lare- 
connaissance,  des  sacrifices  laits  en  commun 
et  dans  l'intérêt  de  tous  ceux  qui  les  suppor- 
tent, et  lorsque  d'ailleurs  la  charge  leur  en 
est  imposée.  {Lettre  du  ministre  des  affaires 
ecclésiasliijues,  du  IS  juin  1825.) 

BANNIÈRE. 

'ferme  des  fiefs  qui  signifiait  une  enseigne 


sous  laquelle  se  rangeaient  les  vassaux 
d'un  même  fief,  quand  l'arrière- ban  était 
convoqué. 

On  a  appliqué  ce  mot  dans  l'usage  aux 
étendards  qu'on  porte  aux  processions  pour 
désigner  les  paroisses  et  les  confréries,  qui 
doivent  suivre  chacune  la  leur. 

BANNISSEMflNT. 

Peine  qui  oblige  celui  qui  y  est  condamne 
à  sortir  d'un  lieu,  d'une  province  ou  du 
royaume  pour  toujours  ou  pour  un  temps 
limité.  Bannissemcntyienl  du  mot  ban,  parce 
qu'il  se  faisait  autrefois  à  son  de  trompe. 

Il  est  parlé  d'exil  en  plusieurs  endroits  du 
droit  canon  :  C.  hi  qui,  3,  q.  k,  c.  Cum  beatus^ 
dist.  45,  can.  Accusatoribus  3,  q.  5  ;  can.  Qui 
contra  2i,  q.  i.  Le  ch.  1",  De  cahimniatori- 
bus,  porte  la  peine  de  la  privation  de  l'ordre, 
du  fouet  et  du  bannissement  contre  le  sous- 
diacre  qui  a  calomnié  un  diacre  :  Jubcmus 
eiimdem  ,  prins  subdiaconatus,  quo  indignas 
fungitur,  privari  offuio,  et  verberibus  publiée 
castigatum,  in  exvium  deportari.  Le  ch.  2, 
De  cleric.  excommunie,  réserve  au  prince  le 
droit  de  prononcer  contre  un  clerc  la  peine 
de  l'exil,  après  que  l'excommunication  a  été 
inutile  :  Quod  si  aliquis  ista  omnia  contempse- 
rit,  et  episcopus  minime  emendare  poluerit, 
régis  judicio,  ad  requisitionem  Ecclesiœ,  exi- 
lio  damnetur. 

D'anciennes  règles  monastiques,  même 
celle  de  saint  Benoît,  permettaient,  ordon- 
naient même  de  chasser  du  monastère  ies  re- 
ligieux rebelles  et  incorrigibles;  mais  les 
nouveaux  canons  ne  se  sont  pas  conformés  à 
ces  règlements  particuliers  ;  ils  ne  recomman- 
dent rien  tant  aux  abbés  et  aux  supérieurs 
ecclésiastiques  ,  que  d'empêcher  qu'aucun 
moine  ne  vague  hors  du  monastère  de  son 
ordre;  s'ils  permettent  de  jiunir  les  religieux 
cou{)ables  de  quelque  faute,  par  une  espèce 
d'excommunication  avec  ses  frères,  ce  n'est 
qu'à  condition  qu'on  les  mettra  dans  un  mo- 
nastère de  l'ordre.  Can.  Abbates  18,  q.  2,  cap 
nlt.  deRegul.  et  trnnseiint.  in  relig.  {Yoy.  apo- 
stat, PEINES,  RELIGIEUX.) 

En  France,  le  juge  dEglise  ne  peut  plus 
condamner  au  bannissement  comme  il  le  fai- 
sait autrefois.  Quia  Ecclesianon  habet  terri- 
torium  ncc  imperium.  L'olficial  ne  peut  pas 
même  bannir  un  ecclésiastique  du  diocèse  de 
son  évêque.  El  quoique  l'official  ne  puisse 
pas  ordonner  le  bannissement  en  général,  il 
peut  néanmoins,  lorsqu'il  se  trouve  dans  le 
diocèse  un  prêtre  élranger,  soupçonné  de 
quelque  crime  scandaleux,  lui  ordonner  de 
se  retirer  dans  son  diocèse,  soijs  peine  des 
censures  canoniques.  L'official,  et  surtout 
l'évêque,  peut  encore  enjoindre  àujiprèlre 
de  se  retirer  pour  quelque  temps  d^ns  pn  sé- 
minaire. 

A  l'égard  des  religieux,  les  conciles  d'Or- 
léans, de  Meaux  et  de  Bourges  ordonnent 
aux  supérieurs  réguliers  de  punir  sévèrement 
dans  le  monastère  les  religieu::^  d'une  con- 
duite scandaleuse  ;  mais  ils  défendent  do  les 
e.i  chasser. 

Dans  l'assemblée  généraledu  cierge,  tenue 


2(50 


BAP 


P.AP 


270 


en  1585,  il  fut  observé  que  souvent  les  rcli- 
gioiix,  et  même  les  plus  austères,  chassaient 
de  leurs  monastères  dos  religieux  incorrigi- 
bles, et  les  rédiiisalent  par  là  à  la  mendiciié 
et  au  libertinage;  qu'ils  refusaient  ensuite  de 
les  recevoir,  et  que  cetlo  conduite  était  con- 
traire aux  maximes  de  l'Evangile,  à  plusieurs 
fculles  des  papes,  et  notamment  à  celles  de 
Clément  VIII  el  d'Innocent  X  ;  qu'ainsi  il  fal- 
lait renvoyer  ces  religieux  à  leurs  couvents, 
à  moins  que  les  couvents  qui  les  avaient 
chassés  n'eussent  pourvu  à  leur  subsistance, 
auquel  cas  ils  demeuraient  sous  la  conduite 
de  i'évêque. 

BANQUET. 

Banquet  pris  pour  festin,  repas,  voy.  agape. 

BANQUIERS. 

Les  banquiers  expédilionnaires  en  cour  de 
Rome  sont  des  offici<'rs  qui  se  chargent  de 
/aire  venir  toutes  les  bulles,  dispenses  et  au- 
tres expéditions  qui  se  font  en  cour  de  Rome, 
soit  de  la  chancellerie,  soit  de  la  péniten- 
cerie. 

Les  banquiers  expéditionnaires  en  cour  de 
Borne,  suivant  une  déclaration  de  16i6,  de- 
vaient être  laïques  et  âgés  au  moins  de 
vingt-cinq  ans;  ils  ne  devaient  être  ni  ofû- 
ciers,  ni  domestiques  d'aucun  ecclésiastique. 
Ils  fournissaient  une  caution  de  trois  mille 
livres.  Ces  banquiers  n'existent  plus. 

BAPTÊME. 

Le  baptême  est  un  sacrement  de  la  loi 
nouvelle,  qui  lave  l'âme  de  ses  taches,  régé- 
nère celui  qui  le  reçoit  et  le  dislingue  du 
reste  des  païens;  comme  la  circoncision  pra- 
tiquée anciennement  chez  les  Hébreux  les 
distinguait  du  reste  des  peuples  :  Baptismus 
est  ablutio  corporis  exterior,  quœ,  adhihita 
certa  vcrborum  forma,  intcriorem  animœ  ablu- 
tioneni  désignât  et  operatur  ;  veliiti  enim  cir~ 
cumcisio  in  populo  Dci,  in  /idei  jnsliliœque 
signaculum  inslituta  ad  significationem  pur- 
galionis  originalis  veterisque  peccati,  par- 
vulis  valebat;  et  baptismus  ad  homiius  inno- 
valionein  valere  eœpit  (Lancelot,  Inst.  lih.  Il 
tit.  3.  in  princ). 

Les  théologiens  distinguent  trois  sortes  de 
baptême,  baptême  d'eau,  baptême  de  désir  et 
bap têmedesan^;  baptismus  al ius  flHivinis,alius 
flaminis,  alius  sanguinis.  Le  baptême  d'eau  est 
celui  que  nous  venons  de  définir,  et  que  nous 
allons  mieux  expliquer;  les  baptêmes  de  sang 
et  de  désir  ne  font  que  suppléer  les  effets  du 
baptême  d'eau  :  le  premier,  lorsqu'on  donne 
sa  vie  pour  la  foi  de  Jésus-Christ  ;  le  second, 
lorsque  l'on  meurt  avec  une  véritable  con- 
version du  cœur,  et  avec  un  désir  sincère  de 
recevoir  le  baptême,  sans  avoir  personne 
pour  se  le  faire  administrer  [cap.  Bapli- 
smi  Bk,  de  Consec,  dist.  k -,  Lancelot,  loc. 
cit.,  §  Quod  quidem). 

Il  faut  considérer  dans  le  baptême  d'eau  la 
matière,  la  forme,  le  ministre  et  le  sujet. 
§  1.  BAPTÊME,  matière. 

On  doit  distinguer  doux  sortes  de  matières 


du  baptême,  matière  éloignée  et  matière  pro- 
chaine ;  la  matière  éloignée  de  ce  sacrement 
est  do  l'eau  naturelle,  telle  que  celle  de  pluie, 
de  fontaine,  de  rivière  ou  de  mer.  Le  bap- 
tême serait  nul  si  Ton  se  servait  d'eau  arti- 
ficielle, comme  de  l'eau  de  rose,  etc.,  de  vin 
ou  de  salive.  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'eau 
vraie  et  naturelle  n'est  pas  de  nécessité  pour 
le  sacrement  de  baptême,  et  pour  ce  sujol  dé- 
tourne à  quelque  explication  métaphorique 
ces  paroles  de  Notre-Seigncur  Jésus-Christ  : 
Si  un  homme  ne  renaît  de  Veau  et  du  Saint- 
Esprit,  qu'il  soit  analhème.  »  {Concile  de 
Invente,  session  VII.  can.  4,  cap.  inNecessitate, 
de  Consec,  dist. '2  ) 

Saint  Thomas  tient  que  la  matière  éloignée 
de  ce  sacrement  est  l'eau  naturelle  et  élé- 
mentaire, même  de  glace  ou  de  neige  fondue, 
encore  qu'elle  ait  bouilli  et  qu'elle  soit  mê- 
lée de  quelqu'autre  liqueur  ou  matière  cou- 
lante, pourvu  qu'elle  conserve  sa  nature 
d'eau  et  qu'elle  soit  en  plus  grande  quantité  ; 
de  plus,  que  dans  le  cas  de  nécosité  l'on 
peut  baptiser  avec  de  l'eau  mêlée  de  li(|ueur 
en  une  quantité  consi<lérable  ;  parce  qu'il  est 
permis  de  se  servir  d'une  matière  douteuse 
lorsqu'on  ne  peut  en  avoir  une  qui  soit  cer- 
taine, et  que,  dans  le  doute,  il  faut  suivre  le 
parti  le  moins  dangereux  ;  mais  si  dans  la 
suite  on  avait  de  l'eau  pure,  il  faudrait  lever 
le  doute  et  baptiser  de  nouveau,  sous  condi- 
tion. Le  même  saint  rejette,  avec  loute  l'E- 
glise, l'eau  purement  artificielle  (Sancl.  Tho- 
mœ  part.  III  Sum.,  qtiœst.  66,  art.  2  e/  3  ; 
q.  60,  art.  8;  quœst.  3,  concl.  k). 

Quand  on  confère  solennellement  le  6a/;- 
tême,  on  se  sert  de  l'eau  qui  a  été  bénite  le 
samedi  saint,  ou  le  samedi  veille  de  la  Pen- 
tecôte, seul  temps  auquel  on  baptisait  au- 
trefois [Hist.  eccl.  deFleuru,  iït\LXXXVIIL 
n.  42). 

La  matière  prochaine  de  ce  sacrement  est 
l'application  et  l'usage  que  l'on  fait  de  la 
matière  éloignée,  qui  est  l'eau  pour  conférer 
lo  baptême.  Cette  application  se  fait  de  trois 
manières,  par  infusion,  par  immersion  et 
par  aspersion  :  la  première,  c'est  celle  qui 
est  en  usage  maintenant  dans  l'Eglise,  et  qui 
se  fait  en  versant  de  l'eau  sur  la  (été  et  en 
prononçant,  dans  le  temps  même  qu'on  verse 
l'eau,  les  paroles  qui  font  la  forme  du  sacre- 
ment. 

Le  baptême  par  immersion,  c'est-à-dire  en 
plongeant  entièrement  dans  l'eau,  a  été  pra- 
tiqué dans  toute  l'antiquité,  du  moins  jus- 
qu'au quatorzième  siècle.  Celte  manière  de 
baptiser  répond  mieux  au  mol  uiêmo  de  bap- 
tiser, qui  signifie  baigner,  et  exprime  mieux 
encore  le  mystère  du  baptême,  par  lequel 
nous  sommes  ensevelis  avec  Jésus-Christ, 
pour  mener  une  vie  nouvelle,  à  l'exemple  de 
sa  résurrection  ;  mais  comme  l'usage  d(>  ce 
baptême  avait  bien  des  inconvénient^^,  on  usa 
de  l'infusion,  qui  du  reste  n'était  pas  incon- 
nue dans  les  premiers  siècles,  puisque  saint 
Cyprien  l'approuve. 

A  l'égard  de  l'aspersion,  on  croit  commu- 
nément que  saint  Pierre  la  pratiqua  lorsqu'il 
baptisa  en  un  jour  trois  mille  personnes; 


271 


l 


mais  Ion  doitcroire,  dit  Fleury,  suivantl'es- 
rit  de  l'anliquité,  qu'ils  furent  baptisés  à 
oisir,  après  avoir  été  soigneusement  exami- 
nés. 

Ces  différentes  manières  de  baptiser  ne 
touchent  pas  à  la  substance  du  sacrement, 
non  plus  que  les  différentes  cérémonies  in- 
troduites par  lEglise  dans  l'administra  lion 
de  ce  sacrement  ;  mais  le  prêtre  qui  les  omet- 
trait volontairement  pécherait. 

Dès  les  premiers  temps  on  administra  le 
baptême  par  trois  infusions  ou  immersions  ; 
et  Ton  ne  peut  sans  pécher  s'éloigner  de  cette 
coutume:  Si  quis  presbyter  aut  episcopusnon 
trinnm  mersionem  iinius  myslerii  celebret,  sed 
semel  mergat  inbapdsmate,  deponatur  [cap.  Si 
quis,  79,  de  Consecr.,dist.  4,  ex  canon,  apos- 
toL).  Cependant  ces  trois  infusions  ne  sont 
pas  nécessaires  pour  la  validité  du  baptême; 
c'est  ce  que  décide  saint  Grégoire  :  De  trina 
mersione  nikil  respondere  verius  potest  quam 
quod  ipsi  sensistis,  quia  in  una  fide  niliil  effi- 
cit  sanctœ  Ecclesiœ  consuetudo  diversa.  Nos, 
quod  tertio  mergimus,  triduana  sepullurœ  sa- 
cramenta  siynamus,  ut  dum  rétro  infans  ab 
aquis  educitur,  resurrectio  triduani  temporis 
exprimatar  ;  quod  si  quis  etiam  pro  summœ 
Trinitalis  veneratione  existimet  ficri ,  neque 
istud  aliquid  obsistit  baptizandos  semel  in 
aquis  mer  gère....  quando  et  in  tribus  mersio- 
nibus  personarum  l'rinitas  et  in  una  potest 
Divinitdtis  singularitas  designari  [cap.  De 
trina, 80,  de  Cons.,  dist.  k). 

§  2.  BAPTÊME,  forme. 

La  forme  du  baptême  consiste  dans  ces  pa- 
roles: Ego  te  baptizo  in  nomine  Patris  et  Fi- 
lii  et  Spiritus  sancti.  Cette  forme  est  de  l'es- 
sence du  sacrement  ;  mais  quoiqu'on  prononce 
ces  paroles  en  latin,  lorsque  l'on  confère  le 
baptême  dans  l'Eglise,  le  baptême  n'en  est 
pas  moins  valable  lorsqu'on  les  a  pronon- 
cées en  français  ,  ou  en  quelqu'autre  langue 
que  ce  puiss'e  être.  Les  fautes  mêmes  que 
pourrait  faire  contre  la  grammaire  la  per- 
sonne qui  baptise,  en  prononçant  ces  paro- 
les, n'empêcheraient  point  l'effet  du  baptême. 
Le  chapitre  Retulerunt,  tiré  de  la  lettre  du 
pape  Zacharie  à  saint  Roniface,  le  décide 
ainsi  :  Retulerunt  nuntii  tui  quod  fuerit  in 
eademprovincia  sacerdos  qui  latinamiinguam 
penitus  ignorabat,  et  dum  baplizaret,  nesciens, 
latini  eloquii  infi  ingens  linguam  ,  diceret  : 
«  Baptizo  le  in  nomine  Patria  et  Filia  et  Spi- 
rilua  sancta  ;  ae  per  tua  reverenda  fratcrnitas 
consideravil hos  ribaptizare.y> Sed,  sanctissime 
frater,  si  itle  qui  baplizavit,  non  errorem  in- 
troducens  anl  hœresim.  sed  pro  soin  ignoran- 
tia  romanœ  locutionis  dixisset.  nonpossumus 
consenlire  ut  denuo  isli  baptizentur  [cap.  Re- 
tulerunt, 86.  dist.  k;  cap.  Si  quis  ex,  de  Bnp- 
tis.  et  ejus  effect.  ;  cap.  Non  ut  apponere  eo.tr.). 

§  3.  BAPTÊME,  ministre. 

Les  évêques  et  les  prêtres  sont  les  minis- 
tres légitimes  et  ordinaires  du  sacroment  de 
baptême,  les  canons  attribués  aux  apôtres  le 
témoignent  ainsi  (  Can.  27  et  suiv.  )  .  Le  ca- 
non 17,  deConsccr.,  dist.  4, dit:  Ccmstal  bap- 


LICTIONNAIUE  DE  DROIT  CANON.  57-2 

tisma  a  solis  sacerdotibus  esse  tractandum  , 
ejusque  mystcrium,  nec  ipsis  diaconibus  ex- 
plere  est  licitum  absque  episcopo  vel  presby' 
tero  :  nisi  (  liis  pro  cul  absentibus  )  tUtima 
languoris  nécessitas  cogat  :  quod  et  laicis  fide- 
libus  plerumque  permillitur.  Dans  le  cas  de 
nécessité,  toute  personne  de  quelque  sexe 
ou  condition  qu'elle  soit ,  fût-elle  hérétique 
ou  inOdèle ,  peut  baptiser,  pourvu  qu'en 
baptisant  eWo  se  propose  de  faire  ce  que  l'E- 
glise a  l'intention  de  faire  :  In  causa  neces- 
silatis  ,  non  soluni  sacerdos  et  diaconus  ,  sed 
etiam  laicus  et  mulier  ,  imo  etiam  paganus  et 
hœreticus  baptizare  potest ,  dummodo  servet 
formam  Ecclesiœ,  et  intendat  facere  quod 
facit  Ecclesia  [Decretum  Eugenii  ad  Arme- 
nos,  cap.  4,  caus.  30,  quœst.  h).  Le  concile  de 
Trente,  sess.  Vil,  can.  2,  frappe  d'analhème 
quiconque  dit  que  le  baptême  donné  même 
par  l'^s  hérétiques  ,  au  nom  du  Père  ,  et  du 
Fils,  etdu  Saint-Esprit,  avec  intention  de  faire 
ce  que  fait  l'Eglise ,  n'est  pas  un  vérita- 
ble baptême. 

Il  n'est  pas  permis  de  se  baptiser  soi-même, 
dans  le  cas  même  de  la  plus  pressante  néces- 
sité :  Debitum  pastoralis  officii  exsotvimus. 
cum  super  dubia  juris  responsione  sedis  ap  s- 
tolicœ  postulat  quis  edoceri.  Quidam  .fudœus 
in  mortis  articula  constitulus  ,  cum  inler  Ju- 
dœos  tanlum  existeret ,  in  oquam  seipsiun  im- 
mcrserit,  dicendo  :  Ego  me  baptizo  in  nomine 

etc Nunc  autem  quœris  utrum  idemJudœus 

in  devotione  fidei  christianœ  persévérons  de- 
beat  baptizari.  Nos  respondemus  quod  cum 
inter  baptizantem  et  baptizatum  debeat  esse 
discretio....,  memoratus  Judœus  est  denuo  ab 
alio  baptizandus....  In  sacramentali  genera- 
tione  ,  alius  débet  esse  qui  spiritualiler  gene- 
ret,  et  alius  qui  spiritualiler generetur...  [cap. 
Debitum,  k,  de  Baptismo  et  ejus  effect.) 

Dans  le  cas  de  nécessité,  s'il  y  a  plusieurs 
personnes  ,  c'est  toujours  au  prêtre  à  bapti- 
ser ;  à  son  défaut,  c'est  au  diacre,  ensuite  au 
sous-diacre  ,  puis  aux  clercs  inférieurs  et 
enfin  aux  la'ïques  ;  l'homme  doit  toujours 
être  préféré  à  la  femme.  Cet  ordre  doit  être 
observé  sous  peine  de  péché  morte!  ,  s'il 
s'agit  d'un  prêtre  et  d'un  diacre  ;  pour  les 
autres  le  péché  ne  serait  que  véniel.  Cepen- 
dant il  y  a  des  circonstances,  par  exemple, 
dans  des  accouchements  laborieux,  où  la 
décence  fait  une  obligation  à  la  femme  de 
baptiser  ,  quand  même  il  y  aurait  là  un  prê- 
tre. 

Régulièrement  le  baptême  ne  doit  être  ad- 
ministré que  dans  lEgliso  où  sont  les  fonts 
baptismaux,  et  par  le  curé  de  la  paroisse  ;  il 
n'y  a  d'exception  que  pour  les  rois  et  les  prin- 
ces, ou  en  des  cas  de  nécessité  :  par  exemple, 
quand  on  ne  peut  porter  l'enfant  à  l'Eglise 
sans  danger;  ou  enfin  quand  il  y  a  pour  cela 
permission  de  l'évêque.  {Clem.  Unie,  de  Bap^ 
tismo.)  Mémoires  du  clergé  cités  plus  bas  , 
tom.  V,  page  21. 

L'administration  du  baptême  est  un  droit 
paroissial  qu'on  ne  peut  exercer  au  préju- 
dice du  propre  prêtre,  c'est-à-dire  du  curé, 
à  qui  il  est  enjoint  à  ce  sujet  d'entretenir 
toujours  dans  un   bon  état  ce  qui  est  néces- 


275 


BAP 


BAP 


274 


saire  pour  lo  baptême.  Mais  rien  n'empêche 
que  le  curé  ne  commette  (jui  bon  lui  semble 
d'entre  les  prêtres  et  les  diacres  pour  confé- 
rer le  baptême  ;  il  peut  même  commettre  à 
cet  effet  des  religieux. 

Le  père  Thomassin,en  son  traité  de  la  Dis- 
cipline  {part.  1,  lir.  I,  c.  !23  ;  part.  III,  lit.  I  , 
ch.  13],  remarque  que  l'évêque,  clans  les  pre- 
niieis  siècles,  était  le  ministre  ordinaire  du 
baptême  solennel,  et  que  les  curés  ne  le  don- 
nèrent à  leurs  paroissiens  que  lorsqu'il  n'y 
eut  [)lus  dadulles  à  baptiser,  et  qu'on  crut 
qu'il  y  avait  du  danger  à  retarder  le  baptême 
jusqu'aux  fêtes  solennelles. 

A  l'égard  de  l'affinité  ou  alliance  spiri- 
tuelle qu'occasionne  le  baptême,  voyez  affi- 
nité, PARRAINS. 

§  4.  BAPTÊME,   sujet. 

On  donne  le  baptême  à  tous  les  enfants  qui 
n'ont  pas  encore  la  raison;  car  c'est  la  doc- 
trine constante  de  l'Eglise  que  ce  sacrement 
efface  en  eux  la  tacbe  du  péché  originel,  et 
leur  confère  la  grâce  sanctifiante. 

Pour  qu'un  enfant  puisse  faire  le  sujet  du 
baptême,  il  faut  (|u'il  soit  véritablement  né  , 
tctus  in  mundo  ortus  :  car  il  est  évident  que 
la  mère  ne  peut  être  baptisée  pour  son  enfant, 
c'est  ce  que  disent  les  chapitres  113  et  114  , 
dist.  4,  deConsecr.,  dont  il  suffira  de  citer  la 
fin  :  Qui  in  maternis  uteris  snnt,  cxim  mntre 
baptizari  non  possunt,  quia  gui  natus  adhuc 
secundum  Adam  non  est.  renasci  secundum 
Christum  non  potes  t.  Neque  enim  dici  rege- 
neratio  in  eo  poterit  apud  qucm  generatio 
non  prœcessit.  Cependant  la  Glos.  sur  le  ca- 
non Proprie,  13,  dit  qu'il  suffit  de  baptiser  la 
main  ou  le  pied  qui  paraisse  ni,  parce<iue  l'âme 
est  dans  tout  le  corps.  Le  docteur  Hugues 
exige  que  l'eau  soit  versée  sur  la  léle  ou  sur 
la  plus  grande  partie  du  corps.  0"0'  qu'il  en 
soit,  Benoît  XIV  [de  Synodo,  lib.  Vil,  cap.  5) 
veut  qu'on  avertisse  les  sages-femmes  de 
donner  le  baptême  sous  condition  aux  en- 
fants qu'elles  voient  en  danger  de  mourir, 
avant  de  naître  entièrement  ;  mais  que  s'ils 
échappent  au  danger,  on  les  baptise  de  nou- 
veau sous  condition.  Le  Rituel  romain  s'ex- 
prime ainsi  sur  cette  question  :  Si  infans  ca- 
put  emiserit-,  et  pericuium  mortis  immineat , 
bnptizetur  in  capiie,  nec  postea,  si  vivus  eva- 
serit,  erit  iterum  baptixandus.  At  si  aliud 
membrum  emiserit,  quod  vitalem  indicet  mo- 
tum  (putabrachium),  in  illo,  si  pericuium  im- 
pendeat,  baptizetur,  et  si  natus  fuerit,  erit  sub 
conditione  baptizandus  :  «  Si  tu  non  es  bapti- 
zalus,  »  etc.  Suarez  et  d'autres  théologiens 
regardent  comme  bon  et  certain  le  baptême 
conféré  dans  ce  cas  sur  une  partie  notable  du 
corps,  par  exemple  sur  la  poitrine  ou  sur  les 
épaules. 

Quand  la  mère  est  morte,  et  qu'on  croit 
que  l'enfant  qu'elle  porte  dans  son  sein  est 
encore  vivant,  il  faut  ouvrfr  la  inère  pour 
retirer  l'enfant,  afin  qu'on  puisse  lui  donner 
le  baptême.  Il  faut  bien  prendre  garde  de  no 
pas  faire  cette  opération  avant  qu'on  ait  des 
preuves  assurées  de  la  mort  de  la  femme  :  car 
si  l'on  prenait  une  faiblesse  pour  des  signes 


de  mort,  ce  serait  un  homicide  que  de   faire 
cette  opération. 

J-e  Rituel  romain  défend  de  baptiser  un 
monstre  qui  n'aurait  aucune  apparence  hu- 
maine, surtout  par  rapport  à  la  tête;  mais  il 
paraît  plus  cert.iin,  comme  l'enseignent  plu- 
sieurs autres  Rituels,  de  conférer  en  ce  cas 
le  baptême  sous  condition.  Si  le  monstre  avait 
deux  têtes,  il  faudrait  baptiser  l'une  et  l'au- 
tre séparément. 

Que  doil-on  penser  relativement  aux  fœtus 
abortivi  ?  On  n'est  pas  d'accord  sur  le  temps 
qu'il  faut  pour  qu'un  fœtus  soit  animé  dans 
le  sein  de  la  mère.  La  plupart  des  anciens 
pensaient  que  le  corps  d'un  garçon  éiait  ani- 
mé le  <]uaranlième  jour  après  sa  conception, 
et  celui  d'une  fille  quatre-vingts  jours.  Ils 
s'appuyaient  principalement  sur  l'autorité 
d'Aristoleel  d'un  passage  du  Lévitique(r.Xll); 
mais  beaucoup  d'autres  pensent  (|ue  le  fœtus 
est  animé  aussitôt  que  l'enfant  e-t conçu;  s'il 
en  est  ainsi  ,  il  semble  qu'on  peut  baptiser 
tout  fœtus,  qui  ne  serait  pas  évidemment 
mort,  sous  la  condition  :  Si  tu  es  capax;  c'est 
au  reste  ce  qu'enseignent  plusieurs  Rituels  : 
car  il  suffit  pour  cela  qu'il  existe  un  doute 
sur  la  capacité. 

L'on  peut  baptiser  les  enfants  des  païens, 
qui  ont  l'usage  de  raison  et  qui  demandent  le 
baptême ,  sans  le  consentement  de  leurs  pa- 
rents; mais  on  ne  peut  les  baptiser,  s'ils 
n'ont  pas  encore  l'usage  de  raison  :  Quia  , 
dit  Benoît  XIV,  pxieri  qui  non  habent  usum 
liberi  arbitrii,  secundum  jus  nalurale ,  sunt 
sub  cura  parentum,  quandiu  ipsi  sibi  pro- 
videre  non  possunt  :  unde  de  j.ueris  antiquo- 
rum dicitur,  quod  salvabanlur  in  fide  paren- 
tum  ;  et  ideo  contra  juslitiam  naturalem  esset, 
si  baptizarentur  invilis  parentibus.  Mais  ce 
pape,  suivant  la  doctrine  de  saint  Thomas 
(part,  m,  q  68),  excepte  de  celle  règle  les 
enfants  qui  seraient  sur  le  point  de  mourir, 
et  ceux  que  leurs  parents  auraient  aban- 
donnés. 

Si  un  père  païen  ,  devenu  chrétien,  voulait 
que  son  enfant  fût  baptisé,  mais  que  la  mère 
s'y  opposât,  Grégoire  IX  déclare  que  l'enfant 
peut  être  baptisé  :  Cum  filius  in  potestate  pa- 
tris  consistât,  cujus  scquitur  familiam,  et  non 
matris....,  in  favorem  maxime  fidei  christia- 
nœ  respondemus ,  filium  patri  assignandutn 
{cap.  Ex  lilteris,  2,  de  Convers.  infidel.).  Si 
au  contraire  la  mère  le  demandait,  et  que  le 
père  n'y  consentît  point,  Benoît  XIV  déclare 
que  l'enfant  peut  aussi  être  baptisé,  In  favo- 
rem fidei. 

Si  les  infidèles  présentaient  leurs  enfants 
pour  être  baptisés  dans  la  vue  d'un  intérêt 
temporel,  et  que  ces  enfants  dussent  revenir 
parmi  les  infidèles  et  y  être  élevés,  il  ne 
faudrait  pas  ,  excepté  dans  un  cas  de  mort, 
leur  conférer  le  baptême. 

Si  cependant  le  baptême  (i\.ai\i  conféré  malgré 
les  parents,  il  n'en  serait  pas  moins  valide, 
comme  l'a  décidé  plusieurs  fois  la  congréga- 
tion des  rites;  mais  on  doit  alors,  selon  le  sen- 
timent commun,  tirer  les  enfants  des  maina 
des  infidèles,  pour  les  faire  élever  parmi  les 
chrétiens  dans  la  vraie  foi.  C'est  ordinaire- 


275 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


270 


ment  à  l'âge  de  sept  ans,  lorsqu'un  enfant  don- 
ne despreuves  certaines  de  raison  ,  et  qu'il 
est  capable  d'être  instruit  de  la  religion,  qu'il 
peut  êlre  bnplisé  sans  le  consontemcnl  de 
ses  parents.  Ces  décisions  sont  tirées  de 
Benoît  XIV. 

On  d.'inande  ai  l'on  peut  différer  d'admi- 
nistrer le  baptême  aux  enfants.  H  est  cviiltuit 
d'abord  que  s'ils  étaient  en  danger  de  mort  , 
il  Y  aurait  faute  grave  à  ne  pas  le  leur  don- 
ner :  le  (Ir)it  naturel,  aussi  bien  que  le  (iroit 
positif,  en  fout  en  ce  cas  une  obligation.  Mais, 
en  second  lieu,  beaucoup  de  graves  théologiens 
enseignent  que,  de  droit  divin,  les  parents 
ne  sont  pas  tenus  de  faire  baptiser  leurs  en- 
fants;  mais,  d'après  la  coutume  et  le  précofde 
j  de  l'Eglise,  ils  sont  obligés  do  nepas  trop  diffé- 
rer, à  moins  de  graves  raisons.  Quoique  les 
lois  générales  d  >  l'Eglise  n'aient  ti\e,  à  cet 
égard,  aucun  terme  certain  et  déterminé,  Eu- 
gènelV,  dans  la  Constitution  Caniatp.  Domino^ 
de  l'an  14il,  s'exprime  ainsi  :  Sancia  Eccle- 
sia...,  circn  pneros ,  propler  periciilum  mor- 
tis,  quod  potost  sœpe  contint/ère,  ciim  ipsis 
non  posfiit  nlio  rcmtdio  snbveniri  nisi  per  sa- 
cramentinn  baptismi,  admonet  non  esse  per 
qundrngintn  dies  seu  aliiid  tempus  juxtn  quo- 
rumdnm  observnntinm;  sed  qumnprimuin  corn- 
mode  fieri  potest  dehere  conferri ,  ila  tamen 
quod  mortis  imminente  pericnh  i  mox  sine 
ulla  dilalione  baptizentur,  etiam  per  laicnni 
vel  mulierem,  si  desit  sacerdos.  La  plupa.rtdes 
Rituels  avertissent  de  conférer  le  baptême  le 
^  plus  tôt  possible.  Saint  Charles  Borromée  , 
dans  les  conciles  de  Milan,  avait  fixé  ce 
'  terme  à  neuf  jours,  au  delà  desquels  il  n'é- 
tait pa?  permis  de  différer  le  baptême.  Plu- 
sieurs synodes  menacent  irexcoinmunicalion 
ceux  qui  diffèrent  plus  longtemps.  (Benoît 
XIV,  f/e  Synode,  lib.  VIH,  cap.  o.) 

En  France,  par  l'édit  de  1698,  il  élait  pres- 
crit de  faire  baptiser  les  enfants  dans  les 
vingt-quatre  heures,  à  moins  que  l'évéque 
n'eût  accordé  quelque  délai.  Mais  ce  règle- 
ment n'était  si  strict  que  parce  qu'alors  l'acte 
de  baptême  élait  aussi  l'acte  civil,  par  lequel 
était  constaté  l'ét  it  civil.  Les  conciles  de 
Rouen,  de  Bordeaux,  d'Aix,  etc.,  accordaient 
trois  jours  et  même  huit,  mais  non  au  delà. 
Mais  le  prêtre  pécherait  gravement  si,  par  sa 
faute,  il  différait  trop  longtemps  le  baptême, 
puisque  les  sacrements  lui  sont  demandés  à 
titre  de  justice  :  Qnicumque  pre^bijter  in  pro- 
vincia  propria,  vel  inalia,  ubicximque  inven- 
tus  faerit,  commendatum  sibi  infirmumbapli- 
zare  noiuerit,  vel  pro  intenlione  ilinrris,  vcl 
d'^aliqua  alia  excusatione,  et  sic  sine  baptismo 
moriatur,  deponalur  [cap.  Quicumque.  22,  de 
Consec,  dist.  k). 

Quant  aux  adultes,  tous  les  théologiens  et 
tous  les  canonisles  enseignent  qu'on  ne  peut 
les  forcera  recevoir  le  baptême.  Mais  celui 
qui  l'a  reçu  par  violence  a  reçu  le  caractère 
et  les  effets  du  sacrement,  s'il  n'a  pas  été  en- 
tièrement contraint,  de  manière  qu'il  n'ait 
prêté  aucun  consentement.  On  ne  peut  non 
plus  baptiser  une  personne  insensée  ou  une 
personne  qui  dort,  si  avant  la  folie  ou  le 
sommeil  elle  n'a  témoigné  vouloir  être  bap- 


tisée {cap.  Majores,  §  Item  quœritur,  de  Bap^ 
tism.). 

On  appelle  catéchumène  l'adulte  qui  de- 
mande le  baptême.  Avant  de  l'y  admettre,  il 
faut  avoir  soin  qu'il  soit  instruit  des  princi- 
paux mystères  de  la  religion,  qu'il  ait  une 
loi  ferme,  la  haine  du  péché  et  ce  commen- 
cement d'amour  de  Dieu,  comme  source  de 
toute  justice,  en  un  mot  tout  ce  que  demande 
le  concile  de  Trt  nte  pour  la  justification.  La 
question  proposée  par  l'évéque  de  Québec  à 
la  congrégation  du  saint  office  ,  et  définie 
en  1703,  est  digne  de  reniarque,  dit  Benoît 
XIV.  La  voici  :  Utrum,  anlequam  adiilto  con- 
fernlur  bnplisma,  ininister  teneatar  et  cxpli-  f 
care  omnia  fiiei nostrœ  mystcria^  prœsertim  si 
est  moribundiis,  quia  hoc  perturbaret  menlem 
iliius ,  an  non  sufficeret  si  moribundus  pro- 
mitteret  fore,  ut,  ubi  e  morbo  convalesceret, 
instrtiendum  se  curet,  ut  in  praxim  rcdigat 
quod  ei  prœscriplum  faerit?  Respondetiir  non 
sufficere  promissionem,  sed  missionarium  te- 
neri  adalto  etiam  moribundo,  qui  incapax  om- 
nino  non  sit  expiicare  mysteria  fideiqiiœ  sunt 
necessaria  necessitate  medii,  ut  sunt  prœcipue 
mysleriaTrinitatis  't Tncnrnationis.  Beaucoup 
de  Rituels  prescrivent  sagement,  à  cause  des 
difficultés  qui  se  présentent  dans  le  baptême 
des  adultes,  de  consulter  l'évéque  diocésain, 
à  moins  d'une  j-ressante  nécessité;  on  doit 
principalement  observer  cette  prescription  à 
l'égard  de  ceux  qui  quittent  le  judaïsme,  ou 
toute  autre  infidélité,  pour  embrasser  la  re- 
ligion chrétienne. 

Pour  connaître  les  dispositions  intérieures 
du  catéchumène,  on  emploie  la  confession, 
confession  qui  diffère  essentiellement  de  la 
confession  sacramentelle,  puisqu'on  ne  peut 
donner  l'absolution,  ce  qu'il  faut  expliquer 
au  catéchumène.  Au  reste,  Devoti  (u.  31) 
prouve  que  cette  espèce  de  confession  a  été 
en  usage  dès  les  premiers  siècles  de  l'Eglise. 

§  5.  Cérémonies  du  baptême. 

L'Eglise  a  établi  des  cérémonies  pour  la 
solennité  du  baptême,  tant  pour  obtenir  des 
grâces  plus  abimdantes  au  baptisé  que  pour 
signifier  les  effets  mêmes  du  baptême;  les  unes 
précèdent  l'administration  de  ce  sacrement, 
les  autres  l'accompagnent,  d'autres  enfin  le 
suivent.  Ces  cérémonies  sont  exprimées  dans 
les  trois  vers  suivants: 

S;il,  oleuin,  clirisMia,  ceretis,  chrismale,  saliva, 

Flalus,  vimilem  ba,  Lismalis  isla  figurant. 

Hcec  cuiii  palrinis  non  mulaiil,  sed  lamen  ornant. 

11  est  à  remarquer  que  l'onelion  du  chrême 
doit  se  faire,  non  sur  le  front,  comme  quel- 
ques prêtres  le  font  par  inadvertance,  mais 
sur  le  sommet  de  la  tête,  ainsi  q^e  le  pres- 
crivent les  saints  canons;  lonclion  du 
chrême  sur  le  front  n'a  lieu  que  dans  la  con- 
firmation {cap.  Cum  venisset,  i,  de  Sacra  unc- 
tione).  Il  serait  trop  long  de  rapporter  ici 
tous  les  .autres  canons  qui  ont  rapport  aux 
cérémonies  du  baptême.  Nous  nous  conten- 
terons de  faire  les  observations  suivantes  : 

Il  n'est  pas  pernis,  hors  le  cas  d'une  pres- 
sante nécessité,  d'omettre  les  cérémonies  du 
baptême  :  Prœsenti  prohibemus  edicto  ne  quis 


277 


BAP 


BAP 


278 


de  cœtero  in  cameris,  aut  aliis  privatis  domi- 
bus,  sed  duntaxat  in  ecclesiis,  in  quibus  sunt 
ad  hoc  fontes  specialiter  deputati,  aliquos 
(nisi  principum,  quibus  valent  in  hoc  casu  de- 
ferri,  liberi  extiicrint,  aut  talis  nécessitas 
emerserit,  propter  qxmm  nequeat  ad  ecclesiam 
absque  periculo  accessus  haberi)  audent  bap- 
tizare.  Qui  auleni  secus  prœsumpserit  ouf 
suam  in  hoc  prœsentinm  exhibuerit,  laliter  per 
suuin  episcopum  casiigetur,  qnod  alii  atten- 
tai e  talin  non  prœsumant  [Cienii  Prœscntii  l. 
de  Baptism.).  Il  n'est  pas  permis  de  bapUser 
dans  une  chasielle  donieslinue  avec  les  céré- 
monies aecoulutiiées,  ou  ilc  les  oniellre  dans 
l'église,  sans  une  porinission  spéciale  de  ré- 
veil ue.  Quelques  lliéologiens  pensent  cjue  si 
un  prêtre  administrait  le  biptênie  à  un  en- 
fant dans  tihe  maison,  à  cause  d'une  pres- 
sante né(  éssité,  il  pourrait  le  faire  àVec  les 
céréfuonies  du  baptême  solennel;  mais  le  sa- 
crée cojiïçré^atiotï  des  Rites  a  décidé  le  con- 
traire le  23  sept.  1828.  (Voir  à  la  fin  de  ce  to!.) 

Lorsque  les  cérémonies  du  bapléme  ont  été 
omises,  ou  à  cause  dune  pressante  nécessité, 
ou  avec  la  permission  de  l'évêque,  ou  même 
sans  permission,  on  doit  les  suppléer  le  plus 
tôt  possible.  Benoît  XIV  {itistit.  9o)  s'ex- 
prime ainsi  à  cet  égard  :  Eus  cœremonias  in 
miiltos  dieS  sine  causa  protrahere  nullo  modo 
fifri  ac  dissimulari  potest.  Nam  magna  cutn 
bonoruni  offensione  ac  scandaio  ineaniœtalem 
aUqui  venerunt,  ut  ipsi  se  contulcrint,  Cuni 
cœremoniœ  omissœ  in  ecclesia  supplerentur. 

La  pieuse  coutume  de  l'Eglise  veut  qu'on 
impose  aux  enfants  qu'on  baptise  le  nom  de 
quelque  saint  honoré  d'un  culte  particulier. 
Les  cUrés  doivent  veiller  à  ce  que  les  par- 
rains et  les  marraiires  ne  donnent  pas  à  ceux: 
qu'ils  tiennent  sur  les  fonts  dès  noms  de 
païens.  Prœcipimus  ut,  juxta  (audabilem  Ec- 
clesiœ  consuetudinem,  écrivait  le  cardinal  de 
Tournoh  dus.  missionnaires  des  Itiiles,  sem- 
per  imponatur  baplizando  iiomen  adcujus 
sancti  in  martrjrologio  romano  descripti;  om- 
nino  interdictis  nominibus  idolorum,  vei  falsœ 
religionis  pœnitenfium,  quibus  gentiles  utun- 
tur.  Cependant,  d'après  les  réclamations  des 
missionnaires,  la  congrégation  du  saint  of- 
fice changea  le  mot  prœcipimus  en  ceux-ci  : 
Curent  quantum  fieri  potest,  maintenant  l'in- 
terdiction des  noms  des  idoles  et  des  péni- 
tents d'une  fausse  religion. 

Voici  comment  s'explique,  relativement 
aux  prénoms,  la  loi  du  1"  avril  1803  (11  ger- 
mindl  an  XI)  : 

«  Art.  l*"'.  A  compter  de  la  publication  de 
la  présente  loi,  les  noms  en  usage  dans  les 
différents  calendriers  et  ceux  des  person- 
nages connus  de  l'histoire  ancienne  pour- 
ront seuls  être  reçus  comme  prénoms  sur  les 
registres  de  l'état  civil  destinés  à  constater 
la  naissance  des  enfants;  et  il  est  interdit 
aux  officiers  publics  d'en  admettre  aucun 
autre  dans  leurs  actes. 

«  Art.  2.  Toute  personne  qui  porte  actuel- 
lement comme  prénom,  soit  le  nom  d'une 
famille  existante,  soit  un  nom  quelconque 
qui  ne  se  trouve  pas  con)pris  dans  la  dési- 
gnation de  l'article  précédent,  pourra  en  de- 


mander le  changement,  en  se  conformani  aux 
dispositions  de  ce  même  article. 

«  Art.  3.  Le  changement  aura  lieu  d'après 
un  jugement  du  tribunal  d'arrondissement, 
qui  prescrira  la  rectification  de  l'acte  de  l'é- 
tat civil. 

«  Ce  jugement  sera  rendu,  le  commissaire 
du  gouvernement  entendu,  sur  simple  re- 
quête présentée  par  celui  qui  demandera  le 
changement,  s'il  est  majeur  ou  émancipé,  et 
par  ses  père  et  mère  ou  tuteur,  s'il  est  mi- 
neur. » 
§  6.  BAPTÊME,  registre,  preuve.  {Voy.  re- 
gistre.) 

BAPTISTAIRE. 

L(*  frglstrc  où  l'on  inscrit  les  noms  de  ceux 
qu'on  baptise  se  nomme  registre  baptistaite. 
Les  extraits  qu'on  tire  de  ce  registre,  .«0ht 
appelés  extraits  baptistaires  ;  et  quelquefois 
friême,  daus  l'usage,  on  ne  se  sert,  dans  cette 
dernière  acception,  que  du  nom  Ai' baptistaire. 
(Voij.  la  forme  de  ce  registre  et  des  extraits 
sous  le  tilot  registre). 

BAPTISTÈRE. 

On  appelait  autrefois  ainsi  une  petite 
église  qu'on  bâtissait  auprès  des  cathédrales, 
pour  y  administrer  (e  baptême.  Le  lieu 
où  l'on  conserve  l'eau  pour  baptiser  s'ap- 
pelle aussi  baptistère,  mais  plus  comnui- 
néraent  fonts  baptismaux.  On  confond 
aujourd'hui  ces  deux  choses,  mais  ancienne- 
ment on  les  distinguait  exactement  comme 
le  tout  et  la  partie.  Par  baptistère  on  enten- 
dait tout  l'édifice  où  l'on  administrait  le  bap- 
tême, et  lés  fOnts  n'étaient  autre  chose  que 
la  fontaine  ou  le  réservoir  qui  contenait  les 
eaux  don(  on  se  servait  pour  le  baptême. 

Lps  baptistères,  dit  Bergier  [Dict.  de  théo- 
logie),è[ri\tmi  pour  la  plupart  d'une  grandeur 
considérable,  eu  égard  à  la  discipline  des 
premiers  siècles,  le  baptême  ne  se  donnant 
alors  que  par  immersion,  et  (hors  le  cas  de 
nécessite)  seulement  aux  deux  fêtes  les  plus 
solennelles  de  l'anhée,  Pâques  et  la  Pente- 
côte. Le  concours  prodigieux  de  ceux  qui  se 
présentaient  au  baptême,  la  bienséance  qui 
exigeait  que  les  hommes  fussent  baptisés  sé- 
parément des  femmes,  demandaient  un  em- 
placement d'autant  plus  vaste,  qu'il  fallait 
encore  y  ménager  des  autels  où  les  néophytes 
reçussent  la  confirmation  et  l'eucharistie  im- 
médiatement après  leur  baptême.  Aussi  le 
baptistère  de  l'église  de  Sainte-Sophie  à  Con- 
slantinople,  était-il  si  spacieux,  qu'il  servit 
d'asile  à  l'empereur  B;isilis(}ue,  ei  de  salle 
d'assemblée  à  un  concile  fort  nombreux.  Ces 
baptistères  ont  subsisté  jusqu'à  la  fin  du 
sixième  siècle. 

On  trouve  peu  de  chose  dans  les  anciens 
auteurs  sur  la  forme  et  les  ornements  des 
baptistères  ;  ou  du  moins  ce  qu'on  y  lit  est 
fort  incertain.  Voici  ce  qu'en  dit  Fleury,  sur 
la  foi  de  i)Iusieurs  auteurs  :  «  Le  baptistère 
était  d'ordinaire  bâti  en  rond,  ayant  un  en- 
foncement où  l'on  descendait  par  quelques 
marches  pour  entrer  da-ns  l'eau  :  cai^^ 

<^: 


70 


50 


279 


niCTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


?;80 


propreniont  un  bain.  Depuis  on  se  contenta 
d'une  grande  cuve  de  marbre  ou  de  por- 
phyre, comme  une  bai|?noire;  et  enfin  on  se 
réduisit  à  un  bassin,  comme  sont  aujourd'hui 
les  fonts.  Le  baptistère  était  orné  de  pein- 
tures convenables  à  ce  sacrement,  et  meublé 
de  plu>ieurs  vases  d'or  et  d'argent  pour  gar- 
der les  saintes  huiles,  et  pour  verser  l'eau. 
Ceux-ci  étaient  souvent  en  forme  d'agneau 
ou  de  cerf,  pour  représenter  l'Agneau  dont 
le  sang  nous  lave,  et  pour  marquer  le  désir 
des  âmes  qui  cherchent  Dieu,  comme  un  cerf 
altéré  cherche  une  f^nlaine,  suivant  l'expres- 
sion du  psaume.  On  y  voyait  limage  de  saint 
Jean-Baptiste,  et  une  colombe  d'or  ou  d'ar- 
gent suspendue  sur  le  bain  sacré,  pour  mieux 
représenter  toute  l'histoire  du  baptême  de 
Jésus-Christ,  et  la  vertu  du  Saint-Esprit,  qui 
descend  sur  l'eau  baptismale.  Quelques-uns 
même  disaient  le  Jourdain  pour  dire  les  fonts 
[Mœurs  des  chrétiens,  n°  30). 

Il  n'y  eut  d'abord  de  baptistères  que  dans 
les  villes  épiscopales  :  d'où  vient  qu'encore 
aujourd'hui  le  rit  ambrosien  ne  permet  pas 
qu'on  fasse  la  bénédiction  des  fonts  baptis- 
maux les  veilles  de  Pâques  et  de  la  Pente- 
côte, ailleurs  que  dans  l'église  métropoli- 
taine ;  doù  les  églises  paroissiales  prennent 
l'eau  qui  a  été  bénite,  pour  la  mêler  avec 
d'autre,  depuis  qu'on  leur  a  permis  d'avoir 
des  baptistères  ou  fonts  particuliers.  C'est 
un  droit  attaché  à  chaque  paroisse  en  titre 
et  à  quelques  succursales,  mais  non  pas  à 
toutes,  non  plus  qu'aux  chapelles  et  aux  mo- 
nastères qui,  s'ils  en  ont,  ne  les  possè- 
dent que  par  privilège  et  par  concessioji  des 
évêques.  iVoi/cz  fonts  baptismalx.) 

BARRiiTTE.   (Voy.  habits.) 

BASILE  (SAINT).  {Voyez  ordre,  règle.) 

L'ordre  de  saint  Basile  est  le  plus  ancien 
des  ordres  religieux.  Selon  l'opinion  com- 
mune, il  a  tiré  son  nom  du  saint  évêque  de 
Césarée  en  C;ippadoce,  qui  donna,  dans  le 
quatrième  siècle,  des  règles  aux  cénobites 
d'Orient,  quoiqu'il  ne  fût  pas  l'instituteur  de 
la  vie  monastique.  En  effet,  l'histoire  de  l'E- 
glise atteste  qu  il  y  avait  eu  des  anachorètes 
et  des  cénobites,  surtout  en  Egypte,  long- 
temps avant  saint  Basile.  11  est  très-probable 
que  ce  saint  docteur  ne  fit  que  mettre  par 
écrit  ce  qui  avait  été  observé  dans  les  com- 
munautés de  moines  de  la  Thébaïde  qu'il 
était  allé  visiter. 

Cet  ordre  a  constamment  fleuri  en  Orient, 
et  s'y  est  maintenu  depuis  !e  quatrième  siè- 
cle. Quatorze  siècles  de  durée  nous  parais- 
sent prouver  que  cette  règle  n'est  pas  d'une 
rigueur  aussi  outrée  que  certains  critiques 
ont  voulu  le  persuader. 

BASILIQUE. 

Ce  nom  grec  signifie  maison  royale;  on  l'a 
donné  aux  églises  des  chrétiens,  parce  qu'on 
les  a  regardées  comme  Ls  |)alais  du  Roi  des 
rois,  dans  lesquels  ses  adorateurs  vont  lui 
rendre  leurs  hommages  :  c'est  ainsi  qu'elles 
sont  nommées  par  les  écrivains  du  quatrième 
et  du  cinquième   siècle.  Dans  l'Occident,   on 


entendait,  à  cette  époque,  par  l'église  la  ca- 
thédrale, et  l'on  nommait  basiliques  les  égli- 
ses dédiées  aux  martyrs  et  aux  saints.  [Voy. 

ÉGLISE.) 

BATARD. 

On  appelle  en  général  de  ce  nom  l'enfant 
qui  n'est  pas  né  d'un  légitime  maririge,  soit 
qu'il  soit  d'une  concubine  ou  d'une  prosti- 
tuée, par  adultère  ou  par  inceste,  soit  enfin 
qu'il  soit  né  d'un  mariage  contracté  contre 
les  lois,  ou  hors  du  terme  naturel.  {Voyez  ci- 
dessous.) 

Nous  ne  parlerons  des  bâtards  que  relati- 
vement aux  ordres  et  aux  bénéfices,  qu'ils  ne 
peuvent  recevoir  ou  posséder  sans  dispense. 

§  1.  BATARD,  ordination. 

Dans  les  premiers  siècles  de  l'E  lise  on  ne 
connaissait  point  l'inhabilité  pour  les  ordres 
attachée  au  défaut  de  naissance  ;  ce  ne  fut 
que  vers  les  neuvième  et  dixième  siècles  que 
la  corrup'ion  des  mœurs  ayant  passé  des 
simples  fidèles  aux  ministres  de  l'Eglise,  on 
se  vit  obligé  d'éloigner  de  l'autel  les  enfants 
de  ceux-là  même  qui  le  desservaient  ;  on  ne 
voulut  pas  alors  admettre  aux  ordres  ces  bâ- 
tards, pour  les  exclure  des  bénéfices  que 
possédaient  leurs  pères.  Dans  cet  esprit,  l'E- 
glise ne  se  contenta  pas  de  déclarer  les  en- 
fants illégitimes  des  prêtres  inhabiles  aux 
ordres  et  aux  bénéfices  ,  elle  déclara  encore 
leurs  enfants  légitimes,  incapables  de  suc- 
céder immédiatement  aux  bénéfices  de  leurs 
pères. 

Les  auteurs  donnent  d'autres  raisons  de 
celte  irrégularité  ;  l'Eglise  l'a  établie,  disent- 
ils,  dans  la  crainte  que  les  enfants  ne  fussent 
induits  au  mal  par  l'exemple  de  leur  père,  et 
pour  empêcher  que  jusque  dans  les  lieux 
saints  les  6d/arf/s  ne  rappelassent  à  l'esprit, 
par  leur  présence,  l'idée  du  crime  dont  ils 
sont  le  fruit:  Ut  paternœ  incontinentiœ  me- 
moria  a  locis  Deo  consecratis,  etc.,  ce  sont  les 
termes  du  concile  de  Trente  {Sess.  ult.  cap. 
15,  de  /?p/'orm.).  Mais  comme  cen'est  point  une 
règle  sûre  que  les  bâtards  soimt  affectés  des 
défaut:^  de  leurs  parents,  l'Eglise  accorde  fa- 
cilement des  dispenses  à  ceux  qui  paraissent 
devoir  réparer,  par  leur  bonne  conduite,  le 
vice  de  leur  extraction. 

Quoi  qu'il  en  soit,  Van-Espen  {de  Jure  ec- 
cles.  part.  II,  tit.  10,  c.  3,  n.  9)  remarque  que 
l'irrégularité  attachée  au  défaut  de  naissance 
ne  regardait  d'abord  que  les  enfants  illégi- 
times des  clercs,  et  qu'insensiblement  on  l'a 
rendue  générale.  Ut  filii  presbyterorum  et  cœ- 
teri  ex  fornicatione  nati  ad  sacros  ordines  non 
promoveantur  {cap.  Ut  filii.  1,  de  Fil.  presb. 
ordin.). 

Le  pape  Urbain  ILconfirma  cette  discipline 
dans  le  concile  qu'il  assembla  à  Clermont, 
l'an  109j,  can.  9,  et  Innocent  II  en  fît  autant 
dans  le  concile  général  de  Lalran,  l'an  1139, 
can.  10.  Ces  anciens  décrets  ne  parlent  que 
des  ordres  sacrés,  mais  la  prohibition  s'éten- 
dit bientôt  à  tous  les  ordres  sans  en  excepter 
la  tonsure;  Ici  était  l'usage  du  temps  de  Bo- 
niface  ^'lll,  comme  il  paraît  par  une  de  ses 
décrétales   dont  nous   ferons    bientôt  men- 


^81 


BAT 


BAT 


282 


tion.  [Cap.   /s  qui,  de  Fil.  preshyt.,   in  6°.) 

Les  enfants  exposés  sont-ils  mis  au  rang 

des  bâtards,  à  l'effet  do  Tirrégularilé?  {Voy. 

ENFANTS  EXPOSÉS.) 

L'auteur  des  Mémoires  du  clergé  dit  que  le 
défaut  de  naissance  n'a  produit  une  irrégu- 
larité que  dans  le  neuvième  siècle;  que  celle 
ir régu  la  ri  lé  commençad.ins  l'Eglise  de  France 
et  s'introduisit  de  là  dans  toutes  les  autres 
Eglises  d'Occident,  et  qu'elle  n"a  jamais  été 
connu(>  dans  lEglise  grecque.  {Tome  II  , 
pag.  972.  ) 

En  effet  le  chapitre  Ut  filii  est  pris  d'un 
concile  de  Poitiers,  tenu  l'an  1078,  auquel  le 
pape  est  dans  l'usage  de  déroger  dans  la  for- 
mule de  ses  dispenses.  Ce  concile  avait  été 
prévenu  par  d'autres,  et  notamment  par  un 
concile  l<'nu  à  Bourges,  l'an  1031.  Il  est  en- 
core plus  certain  que  les  nouveaux  conciles 
tenus  dans  ce  royaume,  après  le  concile  de 
Trente,  sont  entièrement  conformes  audit  ch. 
l,rfeF//.  pre.t^.,  etquedans  la  pratique  on  ne 
s'en  écarte  pas. 

§  2.  BATARD  ,  bénéfice. 

L'on  a  vu  ci-dessus  que  l'inhabilité  des 
bâtards  s'étendait  aux  bénéfices,  que  les  bé- 
néfices mêmes  avaient  été  une  des  causes  qui 
les  avaient  fait  exclure  des  ordres.  Cepen- 
dant l'on  ne  trouve  pas  dans  le  corps  du 
droit  des  autorités  pour  les  bénéfices  comme 
pour  les  ordres  ;  il  semble  même  que  celles 
que  l'on  y  voit  n'ont  en  vue  que  les  bâtards 
des  bénéficiers. 

Verum  licet  a  filiis  patcrna  incontinent  ta 
modis  omnibus propellenda  noscatur,  si  tamen 
alterdignus  inventiis  fiierit,  permit  timns  ipsum 
ordinariin  clericum,  et  ad  ecclcsiasticum  be~ 
neficium  iindn  conimode  sustentnri  valeal,  pro- 
moveri.  [C.  Va- de  Fil.  presbyt.)  Ce  chapitre,  en 
exigeant  des  vertus  connues  d;ins  le  bâtard 
pour  qu'il  soit  promu  aux  ordres  et  (ju'on 
lui  confère  des  bénéfices,  fait  supposer  l'in- 
habilité de  droit  commun,  et  n'exclut  pas  la 
formalité  de  la  dispense. 

Le  chapitre  Nimis,  au  même  titre,  ne  dé- 
fend de  conférer  aux  bâtards  que  les  bénéfices 
à  charge  d'âmes  ,  pour  raison  desquels  il 
exige  la  dispen.se  du  pape;  mais  le  cliapitre 
Isqui  de  Fil.  presb.  et  al.  illeg.  not.  in  6°  dit 
que  le  bâtard  peut  obtenir  des  bénéfices  sim- 
ples avec  la  dispense  de  l'évêque  :  doù  l'on 
conclut,  par  l'argument  du  contraire,  que 
sans  cette  dispense  il  ne  le  peut. 

Par  ce  même  droit  des  décrétalos,  un  fils 
légitime  ou  non  ne  peut  posséder  un  béné- 
fice dans  l'église  même  dont  son  père  est 
bénéficier;  il  peut  encore  moins  succéder 
immédiatement  au  bénéfice  de  son  père  ;  mais 
il  peut  posséder  le  bénéfice  dont  son  père  a 
été  titulaire,  pourvu  quil  ne  lui  succède  pas 
immédiatement;  il  peut  encore  être  pourvu 
d'un  bénéfice  que  son  père  avait  desservi 
sans  en  être  titulaire.  Cap.  Ad  abolendnm  de 
Fil.  presbyt. cap.  Prœsentixim,  c.Conquircnte, 
c.  Qnoniam  est,  c. Ex transmissa,  c.Conslitu- 
tuSyC.  Adextirpandas,  eodem  titulo.  Ce  der- 
nier chapitre  s'exprime  en  ces  termes  :  Ad 
extirpandas    successiones  ,    fratemitati    tuœ 


mandamiis,  quatenus  si  qui  filii  presbyt ero- 
rum  provinciœ  tuœ  teneant  ecclesias  in  quibus 
patres  eorum  tanquam  personœ  vel  vicarii, 
nulla  persona  média  ministrarunt ,  eos  sive 
geniti  sint  in  sacerdolio,  sive  non,  ab  eisdem 
ecclesiis  non  différas  amovere. 

Le  coni  ile  de  Trente  a  confirmé,  expliqué 
même  le  droit  des  déerélales  à  cet  égard  er 
la  session  XXV,  chapitre  15  de  Reform.X oxci 
ses  propres  termes  :  «  Pour  bannir  la  mé- 
moire de  linconlinence  des  pères,  le  plus 
loin  qu'il  sera  possible,  des  lieux  consacrés 
à  Dieu,  où  la  pureté  et  la  sainteté  sont  à 
souhaiter  sur  toutes  choses,  les  enfants  des 
clercs,  qui  ne  sont  pas  nés  de  légitimes  ma- 
riages, ne  pourront,  dans  les  mêmes  églises 
où  leurs  pères  sont,  ou  ont  eu  quel(|ue  béné- 
fice ecclésiastique,  posséder  aucun  bénéfice, 
même  différent,  ou  servir  de  quelque  ma- 
nière (]ue  ce  soit  dans  Icsdites  églises,  ni 
avoir  des  pensions  sur  les  revenus  des  béné- 
fices que  leurs  pères  possèdent,  ou  ont  pos- 
sédés autrefois. 

«  Que  s'il  se  trouve  présentement  qu'un 
père  et  un  fils  aient  des  bénéfices  dans  la 
même  église,  le  fils  sera  contraint  de  rési- 
gner le  sien  dans  trois  mois,  ou  de  le  per- 
muter contre  quelque  autre,  hors  de  ladite 
église,  autrement  il  en  sera  privé  de  droit 
même,  et  toute  dispense  à  cet  égard  sera  te- 
nue pour  subreptice  :  de  plus,  toutes  résigna- 
tions réciproques,  s'il  s'en  fait  ci-après  quel- 
qu'une par  des  pères  ecclésiastiques  en  fa- 
veur de  leurs  enfants,  à  dessein  que  l'un 
obtienne  le  bénéfice  de  l'autre,  seront  ab- 
solument tenues  et  déclarées  faites  contre 
l'intention  du  présent  décret  et  des  ordon- 
nances canoniques  ;  et  les  collations  qui 
s'ensuivront,  en  vertu  d'une  telle  résigna- 
tion ou  de  quelque  autre  que  ce  soit,  faites 
en  fraude,  ne  pourront  de  rien  servir  aux  en- 
far:ls  des  clercs.  » 

Les  auteurs  ont  remarqué  que  le  concile 
de  Trente,  par  cette  disposition,  avait  ré- 
formé ou  fixé  le  droit  établi  par  les  décré- 
tales,  qui,  sur  plusieurs  chefs,  paraissait  in- 
certain. 

1°  Il  n'était  pas  bien  constant  que  tous  les 
enfants  des  ecclésiastiques,  soit  les  bâtards, 
soit  ceux  qu'ils  auraient  eus  de  leurs  fem- 
mes légitimes,  avant  leur  ordination  ou  de- 
puis leur  promotion  aux  saints  ordres,  fus- 
sent exclus  des  bénéfices  de  leurs  pères  :  en 
effet,  la  plupart  des  décrétâtes  ne  parlent 
que  des  enfants  des  prêtres,  et  ne  s'expli- 
quent point  sur  les  enfants  des  autres  clercs. 

2°  Il  était  seulement  défendu  aux  enfants 
de  succéder  immédiatement  à  leurs  pères 
dans  la  possession  du  même  bénéfice. 

3°  Si  un  fils  ne  pouvait  pas  être  pourvu 
du  bénéfice  que  son  père  avait  possédé,  il 
pouvait  du  moins  être  pourvu  d'un  autre 
dans  la  même  église. 

'i-"  Il  pouvait  encore  obtenir  en  titre  le  bé- 
néfice que  son  père  avait  desservi  en  ciualilé 
de  simple  vicaire  amovible. 

5°  11  pouvait  aussi  servir  en  qualité  de  vi- 
caire amovible  dans  l'égH'-p  ànnt  «nn  père 
avait  été  titulaire. 


283 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


284 


6^  11  pouvait  enfin  obtenir  une  pension 
s!ïr  le  bénéfice  de  son  père. 

Le  concile  de  Trente  a  réformé  le  droit  sur 
tous  ces  points,  quoique  Clément  VII  eût 
déjà  fait  une  pareille  reforme  par  sa  bulle  Ad 
canonum  conditorem. 

§  3.  BATARD,  (//«pense,    légitimation,  profes- 
sion  religieuse. 

L'irrégularité  et  rinhabililé  des  bâtards 
cessent  en  trois  cas  :  quand  ils  en  sont  dis- 
pensés, quand  ils  sont  légitimés  et  quand  ils 
font  profes>ion  religieuse. 

A  l'égard  des  dispenses,  elles  s'accordent 
aisément,  par  la  raison  que  nous  avons  déjà 
touchée,  cest-à-dire  lorsque  le  bâtard  n'a 
contre  lui  que  le  défaut  de  sa  naissance  : 
IJndecumque  fiomines  nascantur,  si  parentiim 
vitia  non  sectanfur,  honesd  et  salvi  erunt  ; 
semen  enim  hominis,  ex  qualicumque  homine, 
Dei  creatnra  est,  et  eo  maie  ulenlibus,  maie 
erit  ;  non  ipsum  aliquando  malum  erit.  Sicut 
enim  boni  filii  adullnrorum,  nulla  est  defen- 
sio  adulferii,  sic  mal i  filii  co)>jngatorum,nul- 
lum  est  crimen  nupliarum  [Sanct.  Augustin., 
de  Bon.  Conjug.  c.  16),  d'où  a  été  tiré  le  ca- 
non 2  de  la  disi,  56  du  décret  C.  Num- 
quam  ibid. ,  tiré  des  homélies  de  saint  Chry- 
sosfome. 

Si  ces  respectables  autorités  n'ont  pas  em- 
pêi  hé  que  l'Eglise  ne  fît  une  irrégularité  du 
déf;iut  de  naissance,  elles  sont  du  moinpbien 
suffisantes  pour  justifier  l'Eglise  dans  l'u- 
sage où  elle  est  d'accorder  des  dispenses  aux 
bâtards  pour  être  promus  aux  ordres  ou 
pourvus  de  bénéfices.  Les  règles  sont  telles  à 
cet  égard,  que  pour  les  ordres  sacrés  c(  les 
bénéfices  à  charge  d'âmes,  il  faut  une  dispense 
du  pape  ou  de  ses  légats;  et  pour  les  moin- 
dres ordres  et  les  bénéfices  simples,  une  dis- 
pense de  l'évêque  suffit  :  Is  qid  defectnmpa- 
titurnatalium  ex  dispensatione  episcopi,  licite 
potest,  si  ei  aliud  canonicuni  non  obstat,  ad 
ordines  promoveri  minores,  et  obîinere  bene- 
ficiiim  cui  cura  non  imminet  animarum  :  duin- 
modo  sil  taie,  super  quo  per  ipsum  episcopum 
valeat  dispensari.  Ad  ordines  quoque  majores, 
vcl  bénéficia  curam  animarum  habenlia,  super 
quibus  nequit  episcopus  dispensare,  sine  di- 
spcnsatione  sedis  apostolicœ  promoveri  non 
potest.  [Cap.  1,  de  Fil.  presb.,  m  6";  c.  Nimis, 
extr.  de  Fil.  presb.) 

Pour  la  validité  des  dispenses  que  les  bâ- 
tards obtiennent  du  pape,  il  est  nécessiire 
qu'ils  aienl  bien  exprimé  la  qualité  du  défaut 
de  leur  naissance,  comme  s'ils  sont  nés  ex 
soluto  et  soluta,  tel  ex  conjugato,  si  d'un 
prêtre,  d'un  religieux  ou  dune  religieuse; 
ils  doivent  même  faire  mention  du  défaut  de 
leur  naissance,  quand  ils  en  auraient  été 
déjà  dispensés  pour  les  ordres  ou  pour  un 
autre  bénéfice,  sous  peine  de  snbreplion. 
Rebuffe  est  de  cet  avis  en  sa  Pratique  béné- 
ficiale,  de  Signât.,  part.  III,  n.  6,  où  il  est  dit 
que  la  clause  Et  quod  prœmissorum  omnium 
ne  pourrait  servir  à  un  bâtard,  parce  qu'il 
est  toujours  tenu  d'exprimer  dans  la  suppli- 
que son  défaut  de  naissance. 

Dans  les  principes  du  droit  des  décrétales, 


cap.  Ptr  vcnerabilein,  §  13,  Qui  filii  sint 
legitimi,  le  pape  peut  dispenser  un  bâtard  à 
l'effet  de  successions  temporelles  comme 
pour  être  élevé  aux  ordres  ou  posséder  des 
bénéfices  ;  d'où  vient  la  règle  50  de  la  chan- 
cellerie, Super  defectunatalium,  par  laquelle 
on  établit  que  toute  dispense  du  pape,  à 
l'effet  de  successions  en  faveur  de  quelque 
bâtard,  ne  portera  jamais  aucun  préjudice 
aux  héritiers  légilimes  ab  intestat.  Item 
volait,  etc.,  quod  dispeiisationibus  super  de- 
feclu  nalalium  quod  possint  succedere  in  bonis 
lemporalibus,  ponalur  clausula  :  quod  non 
prœjiidicrtur  illis,  ad  quos  successio  bonorum 
ab  intestato  perlinere  debeat. 

A  l'égard  de  la  légitimation  qui  fait  cesser 
l'irrégularité,  voy.  légitimation. 

lleste  à  parler  de  la  profession  religieuse 
qu'un  bâtard  peut  faire  et  prendre  ensuite 
les  ordres  sans  dispense.  L'Eglise  a  jugé  que 
le  bâtard  religieux,  en  se  vouant  au  célibat 
par  sa  profession,  avait  suffisamment  prouvé 
qu'il  était  digne  d'une  plus  chaste  origine. 
Presbyterorum  filios  a  sacris  mysteriis  remo— 
vemus,  nisi  aut  in  cœnobiis,  aut  in  canonicis 
religiose  probati  fuerint  conversati  :  sed  hoc 
intelligendum  est  de  illis,  qui  paternœ  incon- 
linentiœ  imitatores  fuerint.  Verum  si  mofum 
honestas  eos  commendabiles  fecerit  exemplis  et 
auctorilatibus,  non  solum  sùcerdotes,  sed 
etiam  sunimi  sacerdotes  fieri  ])ossunt.  C.  i  , 
dist.  56.  c.  14,  de  Filiis  presbgt.  Bulle  de  Gré- 
goire XIV,  du  15  mars  1591. 

Toutefois,  l'Eglise  n'a  pas  permis  qu'on 
élevât  le  bâtard  religieux  à  des  charges  sans 
dispense  :  Ut  filii  presbyterorum  ei  cœleri  ex 
fornicatione  nali  ad  sacros  ordines  non  pro- 
moveantur  ;  nisi  aut  monacbi  fiant  vel  in  con~ 
gregatione  canonica  regulariter  viventes,  prœ- 
lationem  vero  nullatenus  habeant.  C.  1,  de 
Filiis  presb. 

Régulièrement  c'est  au  pape  à  accorder 
cette  dispense.  Il  est  certains  ordres  où  par 
les  statuts  dûment  autorisés,  les  bâtards  ne 
peuvent  être  reçus,  ou  ordonnés,  ou  faits 
officiers  sans  dispense,  non  du  pape,  mais 
de  l'ordre  ou  dti  supérieur  de  l'ordre  même. 
Si  les  religieux  bâtards  no  peuvent  être  éle- 
vés à  aucune  charge  monastique  sans  dispen- 
se, encore  moitis  peuvent-ils  être  pourvus 
sans  dispense  de  bénéfices  séculiers  ou  régu- 
liers. (Van-Espen,  partie  II,  titre  10,  c.  3, 
n.  30.) 

Les  enfants  exposés  ne  sont  pas  réputés 
bâlards,  parce  qu'on  expose  quelquefois  des 
enfants  nés  en  légitime  mariage,  et  que,  dans 
le  doute,  il  faut  adopter  le  parti  le  plus  favo- 
rable à  l'enfant  (Grég.  IX,  cap.  Nimis,  extra, 
de  Filiis  presbyter.,  ord.  vel  non.  Alex.  111, 
c.Tanla.,  extra.  Qui  filii  sint  legifinti.  Inno- 
cent III,  cap.  Ex  tenore,  extra  Qui  filii  sint 
legitimi). 

Quoi  qu'en  disent  quelques  canonistes,  le 
pape  seul  peut  dispenser  les  bâtards  pour 
occuper  un  office  spirituel,  tel  qu'une  cure 
ou  un  canonicat.  (Bonif.  "VIII,  cap.  Js  qui,  de 
Filiis  presbyt.  et  aliis  illegit.  natis,  in  G"). 

§  k.  BATABD,  aliments.  {Voyez  aliments.? 


285  BAT 

BATELEUR.  {Voy.  comédien.) 
BATIMENTS. 

L'art.  k\  du  décret  du  30  décembre  1809 
prescrit  aux  marguilliers,  e"  spécialement  au 
trésorier,  de  visiter,  avec  des  gens  de  l'art, 
V'S  bâlinients  appartenant  aux  fabriques,  (els 
que  les  églises  et  les  presbytères,  au  commen- 
cement du  printemps  et  de  l'automne.  Ils 
doivent  pourvoir  aux  réi)aralions  qu'il  y  ;iu- 
rait  à  faire.  C'est  un  devoir  pour  les  mar- 
guilliers de  veiller  à  l'excculion  de  ces  pres- 
criptions. On  peut  éviter  par  ce  moyen  de 
grandes  dépenses  pour  la  conservation  des 
édifices  religieux. 

BATON  PASTORAL. 

C'est  la  crosse  d'un  évêque  ou  d'un  abbé 
qu'il  prend  en  main  dans  certaines  cérémo- 
nies ,  et  que  l'on  porte  devant  lui  quand  il 
officie. 

Il  est  fait  mention,  dans  l'histoire  de  saint 
Césaire  d'Arles,  qui  vivait  dans  le  sixième 
siècle,  du  bâton  pastoral  de  l'évèque.  Durand, 
dans  son  Rational  ch  V office  divin,  ch.  15, 
nous  apprend  les  différents  sens  mysliques  de 
cet  ornement  pontifical  et  son  origine  :  Bacu- 
lus  pastoralis  correctionem  pastoralem  sirjni- 
pcat ,  propter  quocl  a  consecratore  dicitur 
tonsecralo  ;«  Accipe  baculum  pastoralis  officii. 
Ut  sit  in  corrigendis  vitiis  pie  sœviens.  »  De  guo 
dicit  Apostolus  :  «  Jn  virga  veniam  ad  vos.  » 
Virga  igitur  pastoralis,  potestas  inlelligitur 
sacerdotalis  quam  Chris  tus  ci  contulit,  qnando 
aposlolos^  ad  prœdicandum  misit,  prœcipiens 
eis  ut  baculos  follercnt,  et  Moscs  cum  virga 
missus  est  in  /Eggptum. 

Le  môme  auteur  donne  la  raison  spiri- 
tuelle de  la  forme  même  du  bâton;  il  est 
pointu  sur  sa  base,  droit  au  milieu,  et  courbé 
du  haut  bout,  pour  avertir  l'évèque  d'aiguil- 
lonner les  paresseux,  de  soutenir  les  faibles 
dans  la  voie  droite  du  salut,  et  d'y  ramener 
les  errants  :  Baculus  est  aciilits  in  fine,  reclus 
in  meâio,  et  retortus  in  summo,  désignât  quod 
pontifex  débet  pungere  pigros ,  regcre  débiles 
sua  rcctitudinr,  et  colligere  vagos. —  On  donne 
une  crosse  à  l'évèque  dans  l'ordination,  pour 
marquer,  dit  saint  Isidore  de  Séville,  qu'il  a 
droit  de  corriger,  et  qu'il  doit  soutenir  les 
faibles  :  Huic  dum  cotisecratur,  datur  bacu- 
lus, ut  eJHS  indicio  subditamplebem  vel  regat, 
tel  corrigat ,  vel  infirmitates  infirmorum  sus- 
tineal. 

Autrefois  lesévêquesne  portaient  pas  eux- 
mêmes  leur  crosse;  ils  la  faisaient  porter  par 
leur  notaire,  comme  nous  l'apprennent  les 
auteurs  de  l'histoire  de  saint  Césaire  ;  Cleri- 
eus  cui  erat,  baculum  illius  portnre,  quod 
notariorum  officiuni  erat.  Ils  ont  reconnu 
depuis  combien  cet  ornement  convenait  à 
leur  dignité;  ils  le  prennent  aujourd'hui  en 
main  quand  ils  bénissent  le  peuple  solen- 
nellement, et  dans  d'autres  cérémonies  mar- 
quées dans  le  pontifical. 

Les  abbés  chargés  du  soin  des  âmes  ont 
Toula  avoir,  comme  les  évéques,  le  bâton  qui 


BAT  286 

désigne  l'office  et  les  droits  des  pasteurs  •  la 
plupart  en  ont  obtenu  le  privilège  du  saint- 
siége;  par  où  l'on  doit  conclure  qu'ils  ne 
peuvent  s'en  servir  de  droit  commun.  (Von. 
ABBÉ.)  Ils  n'ont  droit  de  porter  la  crosse  eii 
officiant  que  quand  ils  en  ont  ou  le  privilège, 
ou  une  iègilime  possession. 

Le  pape  n'use  jamais  du  bâton  pastoral , 
pour  les  deux  raisons  marquées  ùnos  le  cha- 
pitre Cum  venissct,  de  sacr.  Une!.,  et  expli- 
quées par  Guillaume  Durand  en  l'endioitcité  : 
Licet  Itomanus  pontifex  non  utatur  baculo 
pastorali  tum  propter  historiam,  lum  propter 
mysticam  rationem  ;  lu  tamen  ad  siniilitudinem 
aliorum  pontificum  poleris  eo  uti  {dict. 
cap.,  in  fin.). 

Chez  les  Grecs,  il  semble  que  la  crosse  n'é- 
tait réservée  qu'aux  patriarches,  car  Balsa- 
mon,  dans  le  dénombrement  qu'il  fait  des  or- 
nements qui  sont  affectés  aux  pilriarchcs 
seulement,  dit  :   Quoniam   vcro  baculus   et 

saccus ,  patriarchalem  sanctitalcm  solam 

nobilitant.  Cet  auteur  ajoute  que  ce  bâton 
représente  le  roseau  qu'on  mit  entre  les 
mains  du  Fils  de  Dieu  au  temps  de  sa  pas- 
sion, et  qui  lui  servit  comme  pour  signer  et 
confirmer  les  assurances  de  notre  salut  : 
Baculi  signiftcant  arundinem  illani,  quœ  salu- 
teni  fiumani  generis  egregie  depinœit  teslis  in 
cœlo  fidelis. 

Il  paraît  que  dans  l'origine  la  crosse  n'était 
qu'un  bâton  pour  s'appuyer;  mais  de  tout 
temps  cet  appui,  nécessaire  aux  vieillards,  a 
été  une  marque  de  distinction  {Nomb.,c.  XVII, 
V  2,  et  ch.  XXI,  v.iS).  Nous  voyons  les 
chefs  des  tribus  d'Israël  distingués  par  le 
bâton,  et  c'est  l'origine  du  sceptre  ou  bâton  de 
commandement.  Les  premiers  évéques  se 
servaient  de  crosses  de  bois. 

On  lit  pour  la  première  fois,  dans  le  con- 
cile de  Troyes  de  l'an  867,  que  les  évoques 
de  la  province  de  Reims,  qui  avaient  élé  sa- 
crés pendant  l'absence  de  l'archevêque  Ebbon 
reçurent  de  lui,  après  qu'il  eût  èlé  rétabli , 
l'anneau  et  le  bâton  pastoral,  suivant  l'usage 
de  l'Eglise  de  France.  Omnesque  suffraganei 
oui,  eo  absente,  ordinati  fuerant.  annulas  et 
haculos  et  suœ  confirmalionis  scripta,  more 
galliconarum  ecclesiarum,  ab  eo  acceperunt. 
En  885,  dans  le  concile  de  Nîmes,  où  l'on  dé- 
posa le  faux  archevêque  deNarbonne  nomuié 
Selva,  on  déchira  ses  habits  pontificaux,  on 
lui  arracha  son  anneau,  et  on  lui  rompit  sa 
crosse  sur  la  tète.  Scissis  indumentis,  baculii 
eorum  super  eorum  capita  confractis,  annulis 
cum  dedecore  a  digitis  avulsis. 

Le  père  Thomassin  {tom.  II,  p.  80)  conjec- 
ture que  le  bâton  pastoral  n'était  originaire- 
ment, dans  la  main  des  évoques,  que  le  bâton 
commun  pour  s'appuyer  et  pour  se  fortifier 
dans  les  longues  marches;  qu'il  était  peu 
précieux  dans  sa  matière  et  fort  simple  dans 
sa  forme  (saint  Burcliard,  évêque  de  Wurtz- 
bourg,  est  loué,  dans  sa  Vie,  d'avoir  eu  une 
crosse  de  bois);  qu'on  y  a,  dans  la  révolu- 
tion des  siècles,  attaché  des  représentations 
mystérieuses,  et  qu'après  cela  on  en  a  fait 
les  plus  riches  et  les  plus  précieuses  marque» 
de  la  dignité  épiscopale. 


DICTIONNAIRE   DE  DROIT  CANON. 


287 

L'exemple  de  Photius  prouve  que  primiti- 
vement la  crosse  n'était  qu'un  6rlYon  ordi- 
naire pour  marcher  plus  commodément  et 
qui  indiquait  en  même  temps  la  dignité  pas- 
torale. Ce  patriarche  de  Constantinople,  cité 
devant  le  huitième  concile  général,  y  compa- 
rut avec  un  bâton  à  la  main,  comme  pour 
s'appuyer,  mais  on  le  lui  ôta,  de  peur  que  ce 
ne  fût  encore  un  artifice  de  ce  vieux  fourbe, 
pour  paraître  avec  les  marques  du  pontificat: 
Tollite  baculnmclemanu  ''jus,  sigmim  est  enim 
dignitalis  pastoraUs.  quod  hic  habere  nidla- 
tenus  débet,  quia  lupus  est^  et  non  pastor. 

BATON  CANTOUAL. 

On  appelle  ainsi  le  bâton  que  les  chantres 
prennent,  en  quelques  églises,  en  signe  des 
fonctions  de  leurs  offices  ou  dignités.  Quel- 
quefois on  l'appelle  pastoral; Van  Espendit: 
Receptioni  videtur,  in  quibusdam  ecclesiis  ut 
cantor  ntatur  in  prœcipuis  festivitcUibus  ba- 
culo  argenteo  quem  baculum  pasloralem  va- 
cant. 

Il  y  a  des  églises  en  France  où  l'usage  est 
que  'le  chantre  porte,  ou  qu'il  ait  devant  lui 
le  bâlon  pastoral  aux  grandes  fét<'S,  et  d'au- 
tres églises  où  il  n'est  point  dusagc  que  le 
chantre  ail  cette  marque  de  distinction.  C'est 
donc  l'usage  qui  fait  à  cet  égard  la  ioi  et  qui 
règle  quand  le  chapitre  est  ou  n'est  pas  obligé 
de  fournir  ce  bâton  à  l'officier  qui  doit  le 
porter. 
BAUX  DES  BIENS  DE  L'ÉGLISE.    {Voyez 

BAIL.) 

BÉATIFICATION 

Acte  par  lequel  le  souverain  pontife  dé- 
clare, au  sujet  d'une  personne  dont  la  vie  a 
été  sainte,  accompagnée  de  quelques  mira- 
cles, etc.,  qu'il  y  a  lieu  de  penser  que  son 
âme  jouit  du  bonheur  éternel,  et  en  consé- 
quence permet  aux  fidèles  de  lui  rendre  un 
culte  religieux. 

La  béatification  diffère  de  la  canonisation 
en  ce  que  dans  la  première  le  pape  n'agit  pas 
comme  juge,  en  déterminant  l'état  du  béatifié, 
mais  seulement  en  ce  qu'il  accorde,  à  cer- 
taines personnes,  comme  à  un  ordre  reli- 
gieux, à  une  communauté,  etc.,  le  privilège 
de  rendre  au  béatifié  un  culte  particulier, 
qu'on  ne  peut  regarder  comme  superstitieux 
dès  qu'il  est  muni  du  sceau  de  l'autorité  pon- 
tificale, au  lieu  que  dans  la  canonisation  le 
pape  parle  comme  juge,  et  détermine  ex  ca- 
thedra l'état  du  nouveau  saint.  {Voy.  canoni- 
sation.) 

La  cérémonie  de  la  béatification  a  été  in- 
troduite lorsqu'on  a  pensé  qu'il  était  à  pro- 
pos de  permettre  à  un  ordre  ou  à  une  com- 
munauté de  rendre  un  culte  particulier  au 
sujet  proposé  pour  être  canonisé,  avant  que 
d'avoir  une  pleine  connaissance  de  la  vérité 
des  faits,  et  à  cause  de  la  longueur  des  pro- 
cédures qu'on  observe  dans  la  canonisation. 

BEDEAU. 
C'est  le  nom   qu'on  donne  à  un  officier 
ecclésiastique  chargé  de  maintenir  l'ordre  et 
de  faire  les  honneurs  dans  les  cérémonies. 


288 


Son  nom  lui  vient  de  la  baguette,  ou  pedum, 
qu'il  tient  à  la  main  comme  marque  de  s(m 
office.  On  appelait  en  latin  cet  officier  pe- 
dellus  ,  d'où  l'on  a  fait  bedellus,  bedeau  au 
lieu  de  pedeau. 

Il  y  avait  des  bedeaux  dans  les  universités, 
où  ils  servaient  d'huissiers  et  de  porte-masse., 
marchant  devant  le  recteur  et  les  facultés. 
Les  universités  comprenaient  aulr(>fois  les 
bedeaux  dans  les  rôles  des  expeclants,  qu'ils 
envoyaient  au  pape  quand  ces  bedeaux 
étaient  capables  (les  bénéfices. 

On  trouve  décidé  dans  le  Dictionnaire  des 
cas  de  conscience  [verb.  bedeaux)  qu'on  peut 
vendre  sans  simonie  les  offices  des  6er/<'a?(a:, 
dont  les  fonctions  sont  de  porter  la  baguette, 
d'accompagner  ou  précéder  les  curés  ou  cha- 
noines lorsqu'ils  font  quelques  cérémonies, 
surtout  dans  les  églises  où  telle  est  la  cou- 
tume. La  raison  est  que  ces  offices  n'ayant 
rien  de  spirituel  dans  leurs  fonctions,  on  ne 
peut  l(;s  comprendre  dans  la  défense  que 
font  les  canons  [C.  Salvatore,i,  q.  S;  c.  Si 
quisepiscopus,  1,7-1;  c.Consiilere,deSim.)(\e 
vendre  les  offices  (]ui  ont  quelque  adminis- 
tration ecclésiastique  ou  qui  dépendent  de  la 
juridiction  et  du  pouvoir  des  ecclésiastiques. 
Delà  vient  aussi  que  la  destitution  et  l'insti- 
tution des  bedeaux  dans  les  églises  ne  re- 
gardent pas  l'official. 

D'après  l'article  33  du  décret  du  30  dé- 
cembre 1809,  la  nomination  et  la  révocation 
des  bedeaux  appartiennent  aux  marguilliers, 
sur  la  présentation  du  curé  ou  desservant. 
Mais  dans  tes  paroisses  rurales,  ce  sont  les 
curés,  desservants  ou  vicaires  qui  font  cette 
nomination  ou  cette  révocation,  en  vertu  de 
l'article  7  de  l'ordonnance  royale  du  12  jan- 
vier 1825. 

BÉGUINES. 

On  donne  le  nom  de  béguines  à  des  filles 
ou  veuves  qui,  sans  faire  des  vœux  formels, 
se  rassemblent  pour  mener  une  vie  dévote  et 
réglée.  Le  lieu  où  elles  vivent  ainsi  réunies 
s'appelle  béguinage.  On  voit  encore,  dit  M. 
Collin  de  Plancy,  dans  plusieurs  villes  de  la 
Belgique  et  de  la  Hollande,  des  béguinages  si 
grands,  qu'on  les  prendrait  pour  de  petites 
cités.  A  Gand,  le  grand  béguinage  peut  con- 
tenir huit  cents  béguines;  il  renferme  encore 
de  nos  jours,  cinq  à  six  cents  femmes.  On  a 
détruit  sous  le  roi  Guillaume,  le  béguinage  de 
Bruxelles,  qui  n'était  pas  moins  étendu  ;  mais 
Malines,  Anvers  et  beaucoup  d'autres  villes 
importantes  ont  conservé  ces  établissements 
{l'Univers  du  21  août  1843). 

L'origine  des  béguines  y  selon  Durand  de 
Maillane,  ou  du  moins  la  première  époque 
de  leur  établissement,  n'est  pas  bien  assurée  ; 
il  y  a  des  auteurs,  dit-il,  qui  ont  voulu  l'at- 
tribuer ta  sainte  Bègue  et  à  sainte  Gerlrude, 
fille  de  Pépin,  duc  de  Brabant,  ou  à  sainte 
Vallrude.  Campré  prétend  que  les  béguines 
ont  commencé  à  Nivelle,  en  Flandre,  en  1226. 
Mais  M.  Collin  de  Plancy  assure  que  le  véri- 
table fondateur  des  béguinages  est  un  pieux 
ecclésiastique  liégeois ,  nommé  Lambert 
Beygh,  Lambertus  Begus,  qui  bâtit  en  1180, 


289 


BRN 


BÉN 


290 


autour  de  la  petite  église  de  Saint-Christophe, 
à  Liège,  un  assemblage  de  maisonnettes  con- 
tiguës  pour  servir  de  retraile  à  quelques  filles 
dévoles.  Celles  qui  embrassèrent  son  institut 
s'appelèrent  aussitôt  béguines,  de  son  nom  de 
Bei/us  (loc.  cit.). 

11  se  forma  en  Allemagne,  cent  ans  après, 
sous  le  nom  de  begqnrds,  une  espèce  d'ordre 
qui,  se  raltachantdabord  à  la  règle  de  Saint- 
François,  s'en  détacha  assez  vite,  sous  pré- 
texte dune  plus  haute  peifeclion.  Dans  les 
Pays-Bas  et  en  France,  on  les  nomma  6e- 
guins,  et  les  femmes  de  leur  secte  béguines, 
ce  qui  a  produit  une  confusion  (  hez  nos  his- 
toriens, qui  ont  appliqué  injustement  aux 
pieuses  filles  des  béguinages  les  reproches 
mérités  par  les  femmes  du  parti  des  beggards. 
Au  concile  de  Avenue,  en  1311,  le  pape  Clé- 
ment V  condamna  les  désordres  de  ces  héré- 
tiques. Comme  donc  le  nom  des  honnêtes 
béguines  souffrit  ali»rs,  à  cause  de  sa  ressem- 
blame  avec  celui  des  hérétiques  réprouvés 
par  Clément  V,  le  souverain  Pontife  Jean 
XXII  déclara,  par  une  décrétale,  qUe  celte 
censure  ne  regardait  aucunement  les  6e- 
guines  des  Pays-Bas,  qui  étaient  restées  pu- 
res d'erreurs  et  ne  tiraient  pas  leur  origine 
des  beggnrds  dissolus,  mais  du  vénérable 
Lambert  Beygh.  Cette  déci étale,  insérée  dans 
le  corps  du  Droit,  porte  :  Licet  heguinarum 
status  sit  propler  mullas  rationes,  per  Cle- 
mentem  Y  reprobatus ,  pennittilnr  tamen  mu- 
lieribus  fide  dignis,  quœ  nec  sunt  culpabiles 
nec  suspectœ,  sub  hnbilu  beguinarum  vivere, 
nec  sunt  taies  per  ordinariosmolestandœ.  [Ex- 
trav.  Ratio  recta,  de  religiosis  Dumibus  ,  c.  1, 
eod.  tit.  in  Clem.) 

Saint  Louis  fit  bâtir  une  maison  à  Paris, 
où  il  fonda  des  places  pour  un  grand  nombre 
de  béguines',  Philippe  IlL  par  son  testament, 
leur  fit  des  legs  considérables.  Mais  il  paraît 
que  ce  fut  Philippe  le  Bs'l ,  qui  pour  faire 
exécuter  le  concile  de  Vienne,  abolit  toutes 
les  congrégations  de  béguines  de  France. 
(Thomassin,  Discipl.  de  VEgl.,  tom.  II,  p.  k, 
chap.  62,  n.  11). 

BÉNÉDICTIN. 

Ordre  célèbre,  fondé  par  saint  Benoît. 

Mosheim,  qui  n'a  rien  négligé  pour  dé- 
crier les  ordres  monastiques,  est  forcé  d'a- 
vouer que  le  dessein  de  saint  Benoît  fut  que 
ses  religieux  vécussent  pieusement  et  paisi- 
blement, et  partageassent  leur  temps  entre 
la  prière,  l'étude,  l'éducation  de  la  jeunesse 
et  les  autres  occupations  pieuses  et  savantes. 
Tel  est  en  effet  l'esprit  et  le  plan  de  sa  rè- 
gle. 

L'ordre  de  Saint-Benoît,  dit  le  président 
Hainaull,  père  de  tous  les  ordres,  fécond 
en  homme  célèbres,  source  de  tous  les  gen- 
res de  savoir,  attaché  aux  souverains  et  au 
sainl-siége,  l'oracle  des  conciles  mômes,  jouis- 
sait, dans  tout  le  monde  chrétien,  de  cet  em- 
pire que  donnent  la  sainteté  des  mœurs  et  la 
supériorité  des  connaissances.  La  suppres- 
sion, en  1789,  des  bénédictins  de  la  congré- 
gation de  Saint-Maur,  faisait  en  France  un 
vide  immense,  lorsqu'ils  furent  rétablis  dans 


l'ancienne  abbaye  de  Solesmes,  par  le  révé- 
rend père  Guéranger,  chanoine  du  Mans.  Que 
n'a-l-on  pas  à  espérer  d'un  ordre  aussi  savant 
et  aussi  respectable  ,  qui  est  destiné,  par  sa 
constitution  même,  à  perpétuer  avec  la  sainte 
et  précieuse  règle  de  Saisit-Benoît,  les  grands 
biens  qu'ont  toujours  faits  dans  l'Eglise  et  dans 
l'Etat  les  monastères  qui  l'ont  suivie  lQuoi<}ue 
les  bénédictins  ne  soient  rétablis  en  France 
que  depuis  une  dizaine  d'années,  ils  ont  déjà 
publié  des  ouvrages  d'une  science  el  d'une 
érudition  dignes  des  anciens 6eneV/icf  Jusqu'ils 
sont  venus  remplacer. 

Dans  1.1  description  historique  que  nous 
faisons  sous  le  mol  moine,  de  tous  les  ordres 
religieux  en  général,  nous  rappelons  les 
différentes  réformes  qui  ont  eu  lieu  dans  le 
grand  ordre  de  Saint-Benoît. 

Dans  un  chapitre  tenu  à  Marmouticr,  la 
congrégation  de  Saint-Maur  fil  un  règlement 
sur  l'élude  du  droit  canon  qui  mérite  d'avoir 
ici  sa  place. 

K  L'étude  (lu  droit  canonique,  y  est-il  dit, 
ayant  été  négligée  depuis  longtemps  dans 
la  congrégation,  !e  chapitre  général,  dans  le 
dessein  de  l'y  faire  refleurir  et  d'exé<uter  ce 
qui  est  proposé  à  l'article  5  des  déclarations 
sur  le  chapitre  kS  de  la  règle  ,  au  sujet 
d'une  étude  si  nécessaire,  recommande  aux 
révérends  pères  visiteurs  dans  la  première 
année  de  leurs  visites,  d'indiquer  au  révé- 
rend père  général  les  jeunes  religieux  qui 
auront  des  dispositions  pour  ce  genre  d'é- 
tude ;  afin  que,  sur  leurs  rapports,  ils  pren- 
nent les  mesures  convenables  pour  former 
dans  chaque  province  un  cours  de  droit  ca- 
nonique. )) 

Nous  savons  que  les  nouveaux  bénédic-^ 
a'ns  s'appliquent  aussi  à  l'étude  de  celte 
partie  si  essentielle  de  la  science  ecclésiasti- 
que. (  Voy.  les  additionsàlafindecevolume.) 

BÉNÉDICTION. 

Ce  terme  a  plusieurs  acceptions  dans  les 
divines  Ecritures,  quoique  ordinairement  on 
le  prenne,  comme  nous  le  prenons  ici,  pour 
une  cérémonie  ecclésiastique  qui  se  fait  dans 
la  vue  d'attirer  sur  nous  les  grâces  du  ciel  : 
Fere  semper  benedictio  significat  optativain, 
vel  imperativam  coUationem  bonorum,  vel 
enuntialivani  laudem  virlutum  ac  beneftcio— 
rum,  qua  rations  defjnitur  ab  Ambros.,  lib.  de 
Benedict.  Patnarch.,  c.  Il,  sanctificationis  et 
graliarum  voliva  collado. 

Il  y  a  aussi  plusieurs  sortes  de  bénédic- 
tions; mais  nous  n'avons  à  parler  ici  que  de 
celles  que  l'ordre  donne  le  droit  el  le  pou- 
voir de  faire  :  De  virtule  ordinis  sacri  homo 
benedicit  ,  non  ministri  sanctitatem  requi- 
rens,  quœ  procedit  et  effectum  obtinet  ex  me- 
ritis  Chrisli. 

On  confond  quelquefois  la  bénédiction  avec 
la  cou'^écralion,  surtout  quand  des  choses 
inanimées  en  font  la  matière,  parce  qu'elles 
n'ont  l'une  et  l'autre  pour  obj^et  que  de  les 
rendre  sacrées  et  vénérables  ;  mais  on  ne 
doit  proprement  appeler  consécration  que  la 
bénédiction  qui  est  accompagnée  de  quelque 
onction  :  In  qua  adhibetur  sacra  unctio. 


291 

Il  y  a  des' bénédicHpns  atlacbées  à  l'ordre 
épiscopTJ,  il  y  on  a  d'autres  que  l'évêque  peut 
coniuiettre  à  des  prèlres  ;  il  y  a  on  d'autres 
enfin  que  les  prêtres  peuvent  faire  sans  com- 
mission ni  permission  de  Tévèque.  De  la  pre- 
mière sorte  sont  la  bénédiction  des  abbés  et 
des  abbesses,  le  sacre  des  rois  et  des  reines, 
la  dédicace  des  églises,  la  consécration  des 
autels,  soit  fixes,  soit  portatifs,  la  consécra- 
tion du  calice  et  de  la  patène,  la  bénédiclion 
des  saintes  huiles  iFleunj,  Insdl.  lomA,p(trt. 
1",  ch-  i'2,  p.  142;.  Quelquefois  les  souve- 
rains pontifes  ont  donné  à  des  simples  prê- 
tres, surtout  à  des  abbés  le  pouvoir  de  con- 
sacrer des  calices. 

Les6e/ieV/«cf«onsdel"évèquequipeuventêtre 
commises  sont  la  bénédiction  des  corporaux  et 
des  nappes  d'autels,  des  ornements  sacerdo- 
taux, la  bénédiction  des  crois,  des  images,  des 
cloches,  des  cimetières,  la  réconciliation  des 
églises  profanées.  La  congrégation  des  rites 
a  décidé  souvent  que  lévêque  ne  peut  com- 
mettre à  un  prêtre  les  bénédictions  in  qui- 
bus  ndhibenda  est  sacra  unclio,  vel  olewn 
sanctum.  Cependant  les  prêtres,  en  France, 
bénissent  ordinairement  les  cloches  avec  une 
commission  de  Tévêque,  malgré  lonction  du 
saint  chrême   usitée  dans    cette  bénédiclion. 

{Voy.  CONSÉCRATIOX,  CALICE.) 

Les  bénédictions  que  peuvent  faire  les  prê- 
tres par  leur  propre  caractère,  indépendam- 
ment de  l'évêque,  sont  celles  des  fiançailles, 
des  mariages,  des  fruits  de  la  terre,  de  la 
table,  du  pain  bénit,  de  l'eau  mêlée  de  sel, 
de  l'eau  baptismale,  etc.  Ad presbyterum  per- 
tinet  sucripcium  corporis  et  snnguinis  Do- 
inini  in  altario  Dei  conficere,  orationes  cUcere 
et  benedicere  doua  Dei  ;  ad  episcopum  perti- 
net  basidearum  consecratio,  unctio  altaris, 
et  comecralio  chrismatis  [cap.  Pcrlectis,  dist. 
25,  c.  1,  20,  r/.  6).  On  trouve  la  forme  de  tou- 
tes ces  bénédictions  dans  le  Pontifical  romain. 

A  l'égard  de  la  bénédiction  sur  le  peuple, 
le  droit  de  la  donner,  Sublala  manu  figuras 
crucis  exprimere  et  bene  precari,  est  un  droit 
pontifical,  qui  n'est  exercé  que  par  les  évo- 
ques et  quelques  prélats  privilégiés  ;  le  sim- 
ple prêtre  ne  peut  bénir  le  peu[)le  de  celte 
manière  :  benedictionem  quoque  super ple- 
bein  in  ecclesia  fundere  aul  pœnitenteni  in 
ecclesia  benedicere,  presbytero  penitus  non 
licebit  {can.  Minisirare,'26,  q.  G).  Mais  rien 
n'empêche  le  prêtre  de  donner  cette  bénédic- 
tion en  célébrant  la  messe  ;  cum  benedic- 
tio  ad  missam  perttneat,  ainsi  que  dans  les 
prières  solennelles  et  dans  l'administratioa 
des  sacrements,  afin  d'attirer  sur  le  peuple 
les  grâces  dont  il  a  besoin  ,  observant  seu- 
lement, en  ce  cas,  de  ne  pas  se  servir  de  ces 
termes  réservés  à  l'évêque  :  S;t  nomen  Do- 
mini  benedictum,  etc.  JJumiliate  vos  ad  bene- 
dictionem  {Ration,  de  Guill. Durand,  liv.  IV, 
eh.  m). 

C'est  une  règle  en  matière  de  bénédiction 
que  benedicere  non  convenil  minori  prœsente 
majore  ;  de  là  le  diacre  ,  s'il  n'est  cardinal  , 
ne  peut  bénir  devant  le  prêtre  ,  ni  le  prêtre 
devant  l'évêque  {can.  Denique,  dist.  21). 


PICTIONNAIRE  DE  DROIT  C.\NON.  205 

§  1.  BÉNÉDICTION,  religicux,  abbés,  abbesses. 


De  droit  commun,  les  religieux  ne  doivent 
recevoir  les  bénédictions  que  des  évêques 
diocésains  ,  et  ne  peuvent  les  donner  eux- 
mêmes.  Les  privilèges  que  différents  ordres 
ont  obtenus  ùes  papes  à  cet  égard  sont  au- 
tant di' grâces  contraires  à  ce  qu'établit  le 
pape  Calixte  dans  ce  canon  :  Inlerdicimus 
eliam  abbalibus  et  monacfds  publicax  pœni- 
tenlias  dare,  infirmas  visiturc  et  uticliones  fa- 
cere,  et  missas  publicas  canlare  ,  chrisma  et 
oleum,  consecrationesque  alturium,  ordina- 
tioncs  clericorum  ub  episcopis  accipiant,  in 
quorum  parochiis  manent  [can.  Interdici- 
mus,  16,  q.  1). 

Ou  voit ,  malgré  ce  canon  et  la  convenance 
de  ses  dispositions  ,  la  plupart  des  ordres 
religieux  en  droit ,  ou  du  moins  en  usage  , 
de  se  passer  de  l'évêque  pour  la  bénédiction 
des  habits  sacerdotaux  et  monastiques  ;  les 
abbés  donnent  la  bénédiclion  à  leurs  moines 
et  au  peuple  dans  leurs  églises  ;  ils  sont 
quelquefois  bénits  eux-mêmes  par  d'autres 
que  par  les  évéques  ,  contre  la  disposition 
des  anciens  et  des  nouveaux  conciles  ,  contre 
même  une  déclaration  de  la  congrégation  des 
rites,  du  mois  de  décembre  1631,  qui  porte 
que  l'abbé  sera  bénit  par  l'évêque  ,  et  non 
par  d'autres  abbés  .  il  en  faut  dire  autant 
des  abbesses.  {Voy.  abbé,  abbesse.) 

Nous  avons  dit ,  sous  le  mot  abbé,  que  les 
abbés  sont  bénits  par  les  évêques.  S'agis- 
sant  ici  des  bénédictions  que  les  abbés  peu- 
vent faire  eux-mêmes,  nous  observerons  que 
l'on  distingue  les  bénédictions  avec  les 
saintes  huiles,  qui  sont  proprement  des  con- 
sécrations, d'avec  celles  où  il  ne  faut  point 
d'onction.  Certains  ordres  religieux  peuvent 
avoir  le  privilège  de  faire  ces  dernières  dans 
l'intérieur  de  leurs  églises  ,  et  pour  leurs 
églises  simplement  ;  mais  aucun  abbé,  dans 
quelque  ordre  que  ce  soit ,  en  titre  ou  com- 
mendataire,  ne  saurait  faire  les  premières, 
c'est-à-diro  consacrer  leurs  bâtiments  ,  au- 
tels, cloches,  calices  et  patènes  ,  si  son  pri- 
vilège à  cet  égard  n'est  accompagné  de  ces 
trois  circonstances  :  1°  que  la  bulle  qui  fait 
son  litre  ne  soit  dûment  autorisée  ,  suivant 
la  pratique  et  l'usage  du  temps  où  elle  g  été 
donnée  ;  2="  que  l'exercice  ne  s'étende  pas 
au  delà  de  l'ordre  en  faveur  duquel  il  a  été 
accordé  ;  3°  que  l'abbé  qui  s'en  sert  soit 
crosse  et  mitre.  Il  en  faut  dire  autant  de  la 
réconciliation  des  églises  et  cimetières. 

§  2.  bénédiction  apostolique. 

On  appelle  ainsi  le  saîut  que  donne  le 
pape  au  commencement  de  toutes  ses  bulles, 
en  ces  termes  :  Salutem  et  aposloiicam  bene- 
dictionem.  C'est  là  une  pratique  très-cQnve- 
nable  au  titre  de  celui  qui  la  donne,  au 
saint  père  de  tous  les  fidèles.  Elle  cesse 
aussi  et  n'a  pas  lieu  qunnd  le  pape  écrit  à 
des  juifs  ou  des  hérétiques  hors  du  sein  de 
l'Eglise,  d'où  vient  sans  doute  que  la  glose 
du  chap.  Si  quando,  verb.  Salutalionis,  de 
Sent,  excom. ,  a  dit  que  le  pape  est  présumé 
absoudre  rexcommunié  à  qui  il  adresse  ceî 


293 


BEN 


BEN 


294 


paroles  de  bienveillance  et  de  charité  :  Nqûi 
hœc  salutatio  prodncit  actus  caritùtis,  pie- 
tatis,  lai  (litatU,  fidelilads,  sedulilalis,  tran- 
quiUitaiis  et  jucunditatis  {Corrad.,  disp. 
libAl,cap.k,  n.  28). 

§  3.  BÉNÉDICTION  fiuptiule. 

La  bénédiction  nuplicde  est  celle  qqe  donne 
un  curé  ou  tout  aulre  prêtre  qui  a  le  pou- 
voir ,  à  deux  personnes  qui  se  marionl  en 
face  de  l'Eglise. 

La  bénédiction  nuptiale  est-elle  nécessaire 
à  la  validité  du  contrat?  Il  faut  croire  que 
les  mariages  vides  de  la  bénédiction,  répond 
M.  Boyer,  ne  sont  pas  nuls,  que  les  jnari.iges 
des  païens  sont  valides  ;  que  Ci^un  des  héré- 
tiques ,  faits  sans  prêtres,  en  p;iys  oii  le  con- 
cile de  Trente  n"a  pas  été  publié,  sont  va- 
lides ;  qu'ailleurs  ils  ne  sont  pas  nuls  par  le 
défiiut  de  la  bénédiction  du  prêtre  ;  que  le 
curé,  par  la  loi  du  concile  de  Trente  ,  n'as- 
siste pas  au  mariage  comme  «uinislre  pour 
bénir,  mais  coinine  témoin  pour  attester; 
qu'il  aurait  beau  mqiudire  au  lieu  de  bénir, 
dit  Benoit  XIV,  sa  présence  ne  laisserait  pas 
que  d'affermir  le  mariage  ;  que  cette  qualité 
de  témoin  nécessaire  et  seul  aulorisable  ne 
suppose  dans  le  prêtre  aucune  juridiction  ; 
qu'elle  est  inhérente  au  litre  du  curé  ;  qu'elle 
persévère  en  lui  sous  le  lien  de  l'excommu- 
nication ;  que  les  mariages  bénits  par  un 
prêtre  excommunié  sont  valides  ,  jusqu'à  ce 
que  l'Eglise  le  destitue  de  son  litre;  que  la 
loi  du  concile  de  Trente,  qui  exige  la  pré- 
sence du  curé  à  peine  de  nullité,  cesse  d'obli- 
ger quand  l'accès  auprès  de  sa  personne  de- 
vient moralement  impossible  ,  c'est-a-dire 
très-difficile,  et  que  ,  pour  cette  raison,  les 
mariages  faits  sans  prêtres,  durant  le  cours 
de  la  révolution  de  France,  à  cette  époque 
terrible  où  le  prêtre  surpris  sur  le  sol  français 
était  puni  de  mort,  ont  ordinairement  été 
valables.  El  si  les  décisions  de  Silvius,  de  Fa- 
gnan  ,  de  Benoît  XIV^  qui  tiennent  pour  va- 
lides les  mariages  faits  sans  prêtres  ,  quand 
on  ne  peut  les  approcher  sans  de  graves  dan- 
gers, avaient  été  inroiuiues  aux  prêtres  fran- 
çais, une  instruction  très-ample,  adressée 
par  le  cardinal  Caprara,  légat  a  latcre,  à 
tout  le  clergé  de  Franco  ,  les  aurait  guéris 
de  celte  erreur,  en  leur  apprenant,  avec  au- 
tant de  précision  que  de  détail ,  les  cas  où  il 
faut  réhabililer,  et  ceux  où  il  faut  se  garder 
de  troubler  les  mariages  faits  sans  prêtres 
durant  la  révolution  de  France.  Examen  du 
pouvoir  législatif  de  VlUjlise  sur  le  mariage. 

[Voy.     EMPÈCHKMENT    DE    LA    CLANDESTINITÉ.) 

Le  curé  ne  doit  donner  la  bénédiction  nup- 
tiale qu'à  ceux  qui  justifienl,  en  bonne  et  due 
forme,  avoir  contracté  mariage  devant  l'of- 
ficier civil  {Article  organique  5i).  Tout  mi- 
nistre du  culte  qui  procédera  aux  cérémo- 
nies religieuses  d'un  mariage  ,  sans  qu'il  lui 
ait  été  justifié  d'un  acte  de  mariage  préala- 
blement reçu  par  les  officiers  de  l'état  civil , 
sera,  pour  la  première  fois,  puni  d'une 
amende  de  seize  francs  à  vingt  francs.  En 
cas  de  nouvelle  contravention  de  l'espèce 
exprimée ,  le  ministre  du  culte  qui  les  aura 


commises  sera  puni ,  savoir  :  pour  la  pre- 
mière récidive,  d'un  emprisonnement  de 
deux  à  cmq  ans,  et,  pour  la  seconde, 
de  la  délenlion  {Code  pénal,  art  199  ot 
200).  ^  /         ,  lî^J   ei 

Quelque  excessives  que  soient  ces  peines 
les  prêires  catholiques  ont  un  motif  encore 
plus  fort  et  beaucoup  plus  relevé  de  ne  pas 
bvMiir  un  mariage  avant  la  formalité  qu'on 
exige  :  ils  sont  persuadés  que  c'est  pour  tous 
les  citoyens  un  devoir  rigoureux  d'observer 
les  lois  civiles,  lorsqu'elles  n'ont  rien  de 
mauvais.  Or  se  présenter  devant  un  magis- 
trat dans  la  vue  d'assurer  les  effets  civils  que 
doit  avoir  un  mariage,  c'est  un  acte  pure- 
ment politique  qui  noblesse  ni  la  religion, 
ni  l'obéissiinco  due,  par  tous  les  chrétiens,  à 
l'Eglise  de  Jésus-Christ.  Mais  si  quelque 
puissance  temporelle  exigeait  qu'on  se  ma- 
riât, dans  une  société  scbismatiiiue,  avec  des 
circonstances  ou  des  cérémonies  sentant 
l'hérésie  ou  le  schisme,  on  ne  pourrait  point 
le  faire,  parce  que  ce  serait  professer  à  l'ex- 
térieur un  culte  condamnable,  ou  y  commu- 
niquer :  Obedire  opnrtet  Deo  magis  quam  lio- 
minibus.  (M.  Compans  sur  Collet,  Traité  des 
JJinpenses,  lom.  I,  p.  370.) 

BÉNÉDICTION     DU     TRÈS-SAlNT     SACREMENT. 
{Voy.  SACREMENT.) 

BÉNÉFICE. 

Un  bénéfice  est  un  office  ecdésiaslinue,  uu, 
pour  parler  plus  exactement,  un  bénéfice  est 
le  revenu  temporel  attaché  à  un  olfice  ec- 
clésiastique; et  dans  l'usage,  on  entend  par 
le  terme  de  bénéfice,  quoique  abusivemenl, 
l'office  ecclésiastique  qui  est  joint  à  un  cer- 
tain revenu,  Benejicium  propter  officium.  H 
n'existe  plus  que  des  offices  ecciébiasliques. 

(  Voy.   BÉNÉFICIER.) 

§  1.  Origine  des  bénéfices. 

Dans  les  premiers  siècles,  les  revenus  de 
l'Eglise  se  composaient  des  oblalions  de 
pain,  vin,  encens  cl  huile,  de  subventions 
pécuniaires  et  des  prémices  des  moissons 
qu'on  offrait  à  Dieu  ,  selon  l'usage  des  Juifs. 
Au  moyen  de  ces  dons  ,  il  ét;:il  pourvu  aux 
frais  du  culle,  à  Tentretien  de  l'évêque  et 
des  autres  clercs ,  au  soutien  des  pauvres, 
des  veuves  et  des  voyageurs.  La  disponsa- 
tion  s  en  faisait  sous  la  surveillance  de  l'é- 
vêque, en  partie  par  distribution  régulière  et 
mensuelle  ,  en  partie  occasionnellement. 
Avec  h'  temiis.  l'Eglise  vint  à  posséder  éga- 
lement des  fonds  de  terre  ;  à  partir  de  Cons- 
tantin ,  une  [)orlion  du  revenu  des  villes  lui 
fui  même  affectée,  et  parfois  aussi  les  biens 
confisqués  de  lenifdes  païens  lui  furent  at- 
tribués. L'inspection  et  l'adminislralion  des 
biens  ce  clesiasliijnes  fut  alors  pour  l'évêque 
un  olijel  important,  à  raison  du(iuel  il  lui  fut 
enjoint  de  choisir  un  économe  parmi  son 
clergo. 

Quant  a  l'emploi  des  revenus,  une  règle 
s'établit  selon  l'esprit  de  l'ancien  droit  :  c'é- 
tait celle  du  partage  en  quatre  portions,  dont 
l'une  demeurait  à  l'évêque,  la  seconde  était 
répartie  par  lui  entre  les  clercs,  la  troisième 


Ï95 


DlCTlONNAlliE  DE  DROIT  CANON. 


29G 


appliquée  au  soulagement  des  pauvres,  et  la 
quatrième  consacrée  à  l'entretien  du  culte  et 
des  églises.  Dans  quelques  contrées  on  ne 
faisait  que  trois  portions ,  parce  qu  on  sup- 
posait que  l'évêque  et  ses  clercs  donneraient 
d'eux-mêmes  aux  pauvres  ce  qu  ils  pour- 
raient :  la  perception  des  revenus  variait 
selon  leur  objet.  Les  fonds  de  terre  étaient 
affermés,  et  le  fermage  soldé  à  l  évéque. 
Parmi  les  oblations,  au  contraire,  celles  de 
l'é'^lise  épiscopale  seulement  passaient  aux 
mains  de  l'économe  pour  être  partagées  en 
quatre  portions  ;  celles  du  dehors  demeu- 
raient au  clergé  de  l'Eglise  où  elles  avaient 
été  faites  sous  la  seule  déduction  de  la  por- 
tion affectée  à  l'entretien  de  l'Eglise,  la- 
quelle, pendant  quelque  temps  encore,  tut 
remise  à  l'évêque,  mais  finit  bientôt  par 
élre  également  laissée  à  l'Eglise  même.  Le 
reste  des  biens  ecclésiastiques  dans  le  dio- 
cèse composait  toujours,  conformément  à 
l'ancienne  constitution,  une  masse  dont  l'é- 
vêque avait  la  pleine  et  entière  disposition. 
Mais  à  mesure  que  se  développait  l'idée 
d'Eglises  et  de  communes  paroissiales,  les 
inté^rêts  pécuniaires  s'isolèrent,  et  chaque 
église  acquit  un  droit  sur  les  biens  des  do- 
nations faites  en  sa  faveur. 

La  concession  de  biens  de  lEglise  à  un  ec- 
clésiastique pour  lui  tenir  lieu  de  sa  part 
dan«s  les  revenus  annuels  était  primilive- 
ment  interdite;  plus  tard  elle  fut  exception- 
nellement permise  ;  mais  naturellement  elle 
ne  pouvait  provenir  que  de  la  volonté  de 
l'évêque.  Peu  à  peu  la  dotation  fixe  des 
Eglises  en  fonds  de  terre  devint  la  règle  gé- 
nérale, et  parmi  les  émoluments  des  offices 
dans  les  paroisses  se  trouva  dès  lors  com- 
prise la  jouissance  d'immeubles.  Cette  jouis- 
sance reçut,  comme  celle  de  même  genre 
attachée  aux  offices  publics,  le  nom  de  bé- 
néfice. Elle  n'avait  guère  lieu  que  dans  les 
Eglises  où  n'existaient  pas  de  congrégations 
de  prêtres;  car  dans  celles-ci,  la  vie  com- 
mune maintint  encore  quelque  temps  1  an- 
cien état  de  choses. 

Barbosa  dit  que  le  monument  le  plus  an- 
cien où  le  mot  de  bénéfice  soit  employé  est 
un  canon  du  concile  de  Mayence,  tenu  l'an 
813,  et  rapporté  dans  le  ch.  1  de  jEdif.  Ec- 
oles. Toutefois,  quelque  peu  de  temps  avant 
que  les  conciles  d'Agde  et  d'Orléans  eussent 
introduit  la  forme  des  bénéfices  par  des  con- 
cessions de  biens  en  usufruit,  comme  nous  le 
disons  sous  le  mol  biens  déglise,  le  pape 
Symmaque  avait  écrit  en  France  quon  pou- 
vait donner  pour  un  temps  la  jouissance  de 
certains  fonds  de  l'Eglise  à  des  ecclésiastiques 
ou  des  religieux,  en  faveur  de  qui  leurs  ver- 
tus et  leur  besoin  rendraient  cette  grâce  né- 
cessaire :  Possessiones  quas  unusquisque  Ec- 
clesiœ  proprio  dédit  aut  reliquit  arbilrio , 
uîienari  qaibuslibet  liiulis  atque  distractio- 
nibus,  vel  sub  quocumque  argumenio  non 
palimur,  nisi  forte  aut  clericis  bonorum,  aut 
monasteriis  religionis  intuitu,  aut  certe  pere- 
gririis,  si  nécessitas  largiri  suaserit  ;  sic  tamen 
ut  hœc  ipsa  non  perpétua,  sed  temporaliter 
perfruantur.  Sur   quoi  Gratien  ajoute  :  Sed 


illud  Toletam  concilii  ita  intelligendum,  ut 
episcopi  prœter  quartam  vel  tertiam,  quœ  se- 
cundum  locorum  diversitates  eis  debetur,  nifiil 
contingat.  [Yoy.  biens  d'église.) 

II  y  a  bien  de  l'apparence  que  l'usage  des 
bénéfices,  pris  dans  le  sens  des  anciens  con- 
ciles, commença  par  les  églises  de  la  cam- 
pagne, dont  l'évêque  fut  comme  forcé  d'a- 
bandonner les  fonds  aux  curés,  qui  étaient 
plus  à  portée  d'en  avoir  soin;  et  que  ce  qui 
se  pratiqua  à  la  campagne  par  une  espèce 
de  nécessité  fut  bientôt  suivi,  dans  les  villes, 
par  la  force  et  l'autorité  de  l'exemple.  Mais, 
dans  ces  premiers  temps,  celte  jtuissance 
des  fonds,  que  les  évêques  accordaient  aux 
titulaires  des  différentes  églises  de  leur  dio- 
cèse, ne  rendait  point  encore  les  bénéfices 
perpétuels;  ni  les  églises,  dont  on  avait  déjà 
fait  une  distribution,  vers  l'an  268  [voy,  pa- 
roisse), ne  donnaient  non  plus  aux  titulaires 
aucun  droit  sur  les  biens  qui  en  dépendaient, 
au  préjudice  des  é\êques. 

Les  litres  des  clercs ,  dans  ces  églises  , 
étaient  toujours  de  simples  administrations, 
ot  leur  vie  continuait  d'être  commune;  ce  ne 
fut  que  lorsque  les  curés  et  les  autres  béné- 
ficiers,  voyant  l'inégalité  du  partage  qui  se 
faisait,  par  ordre  des  évêques,  des  biens  ec- 
clésiastiques, s'arrogèrent  les  oblations,  les 
aumônes  et  même  les  fonds  qu'on  donnait  à 
leurs  églises  :  ce  qui  forma  le  patrimoine  des 
titres  des  bénéfices^  et  les  rendit  des  droits 
réels  de  personnels  qu'ils  étaient  aupara- 
vant. Les  successeurs  se  mirent  en  posses- 
sion dos  revenus  qui  se  trouvaient  renfermés 
dans  les  limites  de  leurs  églises,  et  se  rendi- 
rent indépendants  des  évêques  et  des  éco- 
nomes. Cela  s'introduisit  incontestablement 
partout,  et  c'est  par  où  s'établit  la  maxime 
que  les  curés  étaient  en  droit  de  percevoir 
les  dîmes,  les  oblations  et  les  autres  revenus, 
chacun  dans  les  limites  de  sa  paroisse  (Tho- 
massin,  Discipl.  part.  II,  liv.  IV,  ch.  20;  part. 
III, /îv.  IV.c/«.  22). 

A  l'égard  des  prébendes,  l'origine  et  la  di- 
vision en  sont  exposées  sous  les  mots  pré- 
bende, BIENS  d'église,  où,  parlant  aussi  des 
biens  des  monastères ,  nous  exposons  de 
même  l'origine  des  bénéfices  réguliers. 

§  2.  Dé  finition  pnrapfirasée  d'un  bénéfice  ec- 
clésiastique. 

Les  canonistes  ne  s'accordent  pas  tous 
pour  les  termes  dans  la  définition  qu'ils  don- 
nent du  bénéfice  ecclésiastique  en  général; 
c'est  pourquoi,  pour  en  avoir  une  idée  exacte 
et  assez  étendue,  qui  serve  à  l'inlelligeme 
des  choses  qui  y  ont  rapport  dans  le  cours 
de  cet  ouvrage,  nous  suivrons  la  définition 
qu'en  donne  Barbosa.  Mais  auparavant,  voici 
celle  qu'en  donne  d'Héricourt,  dans  ses  Lois 
ecclésiastiques  :  «  On  appelle  bénéfice,  dit  cel 
auteur,  le  droit  que  l'Eglise  accorde  à  un 
clerc  de  percevoir  une  certaine  portion  de 
revenus  ecclésiastiques,  à  condition  de  ren- 
dre à  l'église  les  services  prescrits  par  les 
canons,  par  l'usage  ou  par  la  fondation.  » 

Beucficiwn  ecclesiasticum,  dit  Barbosa,  « 
doctoribus  varie  solet  definiri,  sed  melius  de- 


207 


BEN 


BÉN 


298 


finitur  ut  sic  :  Jus  perpetuum,  quoad  ipsum 
accipientem,  spiritualibus  annexum,  ad  per- 
cipiendos  redditus  ecclesinsticos,  ratione  spi- 
riliiads  of/îcii,  ecclesiaslica  auctoritate  con~ 
stiliilum. 

Cet  auteur,  expliquant  les  termes  de  sa 
détlnilion,  commence  par  remarquer  que  le 
mol  jus  y  est  employé,  parce  qu'un  bénéfice 
est  mis  au  rang  des  choses  et  des  droits  in- 
corporels :  de  lui-même  il  n'a  rien  de  spiri- 
tuel; il  n'est  tel  qu'à  raison  de  l'office  ecclé- 
siastique qu'il  exige  de  celui  (jui  le  possède  ; 
Benefîcium  non  datur  nisi  propter  officium. 
Le  chap.  Quia  per  ambitiosam,  de  Rescriptis, 
in  6°,  condamne  comme  un  grand  abus  l'u- 
sage où  l'on  était  autrefois  de  donner  dos 
bénéfices  à  des  gi-ns  qui  ne  rendaient  aucun 
service  à  l'Eglise  :  Et  officium  plerumque, 
propler  quod  benefîcium  ccclesiasticum  datur, 
omittitur.  Sur  quoi  notre  auteur  dit  qu'il 
faut  distinguer  trois  choses  dans  un  bénéfice: 
1"  l'obligation  qu'il  impose,  c'est-à-dire  le 
service  ou  l'office  :  ce  qui  est  tout  spirituel 
elle  fondement  du  bénéfice;  2"  le  droit  de 
percevoir  les  fruits  :  ce  qui  forme  le  bénéfice 
même;  ce  droit,  comme  nous  avons  dit,  n'est 
pas  de  soi  spirituel,  mais  il  le  devient  par 
l'office  spirituel,  qui  en  est  la  cause  princi- 
pale et  dont  il  doit  être  inséparable  ;  3"  les 
fruits  mêmes  du  bénéfice,  qui  temporales  dici 
possunt.  Les  évêchés  et  tous  les  autres  titres 
ecclésiastiques  n'étaient  anciennement,  c'est- 
à-dire  avant  l'usage  des  bénéfices,  que  des 
offices  ;  c'est  ce  qu'ils  sont  redevenus  aujour- 
d'hui, depuis  que  le  gouvernement  s'e  t  em- 
paré des  biens  ecclésiastiques.  On  a  donné, 
dans  les  siècles  suivants,  l'administration  de 
quelque  temporel  à  ceux  qui  exerçaient  ces 
offices,  elles  terres  ou  revenus  qui  formaient 
ce  temporel  ont  été  appelés  bénéfices. 

Perpetuum.  Nous  avons  vu  ci-dessus  com- 
ment les  titres  des  bénéfices  devinrent  perpé- 
tuels; c'est  l'esprit  de  l'Eglise  qu'ils  soient 
tels,  c'est-à-dire  qu'un  clerc  demeure  d;ins 
l'église  à  laquelle  il  a  été  attaché.  Saint  Paul 
dit  que  chacun  demeure  dans  létat  où  il  a 
été  appelé;  et  le  canon  2,  dist.  70  :  In  qua 
ecclesia  quilibet  intilulatus  est,  in  ea perpétua 

f\erseverat.  Le  concile  de  Trente,  renouve- 
ant  cette  ancienne  discipline,  veut,  en  plu- 
sieurs endroits  de  ses  sessions,  que  les  clercs 
qui  ont  été  ordonnés  ou  attachés  à  un  cer- 
tain ministère,  par  l'autorité  légitime  de  l'E- 
glise et  par  leur  vocation,  y  domourenl  toute 
leur  vie,  pour  remplir  les  fonctions  qui  y 
sont  annexées. 

Ratione  spiritualis  officii.  Nous  avons  déjà 
dit  que  l'office  est  inséparable  du  bénéfice  : 
Benefîcium  datur  propter  officium  ;  c'est  ce 
qui  en  rend  les  laïques  incapables.  Mais  on 
ne  laisse  pas  que  de  distinguer  dans  un  li- 
tre ecclésiastique  l'office  et  le  bénéfice. 

Ecclesiastica  auctoritate consiituium.  C'est 
l'autorité  ou  l'approbation  de  l'évêque,  qui 
met  le  sceau  au  caractère  du  bénéfice  ecclé- 
siasiique  ;  c'est  une  formalité  si  essmlielle 
en  l'éreciion  ou  l'établissement  d'un  nou- 
veau bénéfice  ,  que  jusqu'à  co  qu'elle  soit 
consommée,  jusqu'à  ce  ^ue  l'évêque,  après 
Droit  canon.  1 


avoir  examiné  le  mérite  de  la  fondation,  l'ait 
approuvée,  tout  ce  qui  a  été  fait,  n'est  en- 
core qu'une  simple  œuvre  pie,  qui  n'a  ni 
le  caractère  ,  ni  les  effets  d'un  véritable  bé- 
néfice :  Non  dicitur  beneficium  ccclesiasticum, 
ante  episcopi  approbalionem  [C.  Nemo  ,  c. 
Nul  lus,  de  Consccr.,  dist.  1). 

Ce  que  nous  venons  de  dire  ne  regarde 
que  l'origine  et  la  nature  des  bénéfices  on 
général  ;  reste  à  en  faire  connaître  les  diffé- 
rentes espèces. 

§  3.  Division  des  bénéfices. 

La  première  et  la  plus  commune  division 
des  bénéfices  est  en  séculiers  et  réguliers. 

Les  bénéfices  séculiers  sont  ceux  qui  ne 
peuvent  être  possédés  que  par  des  clercs  non 
engagés  par  des  vœux  dans  quelque  ordre 
religieux. 

Les  bénéfices  réguliers,  au  contraire,  sont 
ceux  qui  ne  peuvent  être  possédés  que  par 
des  religieux  ;  d'où  est  venue  celte  règle  : 
Sœcularia  sœcularibus,  regularia  regularibus. 

Ces  deux  sortes  de  bénéfices,  séculiers  ei 
réguliers,  peuvent  être  considérés  comme  les 
genres  qui  comprennent  toutes  les  différen- 
tes espèces  de  bénéfices  qui  sont  dans  l'E- 
glise; en  effet,  les  bénéfices  séculiers  sont  :  la 
papauté,  l'évêché,  les  dignités  des  chapitres, 
même  celles  de  cardinal  et  de  patriarche,  les 
canonicals  ,  les  cures,  les  vicairies  perpé- 
tuelles, les  chapelles  et  généralement  tous 
les  bénéfices  à  litre  perpétuel  possédés  par 
des  clercs  séculiers. 

Les  bénéfices  réguliers  sont  :  l'abbaye  en 
titre,  les  offices  claustraux  qui  ont  un  re- 
venu affecté,  comme  le  prieuré  conventuel 
en  litre,  les  offices  do  chambrier,  aumônier, 
hospitalier,  sacristain,  cellerier  et  autres 
semblables  ;  les  places  des  moines'  anciens 
et  non  réformés  sont  bien  regardées  comme 
des  bénéfices  réguliers,  mais  on  ne  donne  ce 
nom  qu'aux  offices  dont  on  prend  des  pro- 
visions. 

Les  bénéfices  séculiers  sont  simples  ou 
doubles  ;  les  bénéfices  réguliers  sont  aussi 
simples  ou  doubles,  ils  sont  masculins  ou 
féminins,  possédés  en  titre  ou  en  commen- 
de  :  les  uns  et  les  autres  sont  collatifs  ou 
électifs,  incompatibles  ou  compatibles,  ma- 
nuels ou  révocables,  libres  ou  assujettis, 
dignités  ou  ordinaires;  enfin  laïques  ou 
ecclésiastiques  ,  consistoriaux  ou  non  con- 
sistoriaux. 

Le  bénéfice  séculier  simple  est  celui  qui 
n'est  chargé  d'aucun  gouvorncrnenl,  ni  sur 
le  peuple  ni  sur  le  clergé  ,  et  qui  est  exempt 
de  toute  administralion. 

Los  canoiiisles  sulidivisonl  b's  bénéfices 
simples  en  bénéfices  vraiinonl  siniplos  ,  mère 
simplicia,  el  en  bénéfices  simples  sornios  . 
scrvitoria  ;  les  premiers  ne  sont  cliaigos  que 
de  quelques  prières  ;  les  autres  imposoiil 
un  service  ,  comme  de  dire  des  messes  .  d'ai- 
der à  chanter  dans  un  chœur,  ol  autres  cho- 
ses semblables  Quand  le  bénéfice  demande 
la  prêtrise  on  l'appelle  sacerdotal.  [Voy.  sa- 
CEKDOTAL.)  Quaud  U  cxigc  \u\  fervlcc  jour- 


299 


DICTIONNAlîlE  DK  DROIT  CANON. 


300 


nalicr  clans  une  église,  on  le  dit  sujet  à  rési- 
dence. {VolJ.  RÉSIDENCE.) 

On  doit  mettre  au  rang  des  bénéfices  sim- 
ples en  général,  les  canonicats  ou  prébendes 
qui  ne  sont  pas  dignités,  les  chapelles,  cha- 
pelleuies,  etc.,  et  généralement  tous  les  béné- 
fices qui  n'ont  ni  administration,  ni  juridic- 
tion, ni  même  aucun  olfice  qu'on  appelle 
pcrsoonat  dans  les  chapitres. 

On  appelle  bénéfices  doubles  ceux  qui  sont 
chargés  de  quelque  administration  ,  quœ  ha- 
hent  populum  vel  c'eruin  vel  administratio- 
ncin.  On  en  dislingue  de  deux  sortes  :  ceux 
qui  donnent,  avec  l'administration,  quelque 
droit  de  juridiction  et  ceux  qui  ne  donnent 
absolument  que  la  seule  administration  de 
quelque  partie  des  biens  d'Eglise,  ou  l'exer- 
cice de  certaines  fonctions  avec  quelques  ho- 
noriOques. 

De  la  première  espèce  sont  les  premières 
dignités  de.  l'Eglise,  même  des  chapitres,  et 
les  cures  en  général.  Les  pe-rsonnats,  les  of- 
fices et  les  dignités  mômes  de  certains  cha- 
pitres forment  la  seconde. 

Parmi  les  bénéfices  qui,  outre  l'adminis- 
tralion,  donnent  une  juridiction,  on  distin- 
gue encore  ceux  dont  la  juridiction  n'est  que 
correctionnelle  ,  et  ceux  qui  ont  une  juri- 
diction pénitentielle. 

Les  premières  dignités  des  chapitres,  sous 
quel  nom  qu'elles  soient  connues,  ont  ordi- 
nairemofll.  la  première  de  ces  juridictions; 
Iç  pape,  les  évêques  et  les  curés  sont  tou- 
jours revêtus  de  l'une  et  de  l'autre.  (Fo?/. 

CHARGE  d'aMES  ,   CHAPITRES,  ABSOLUTION  ,  AP- 
PROBATION, JURIDICTION.) 

Les  bénéfices  simples  réguliers  sont  :  les 
prieurés  non  conventuels,  le  inonachat  et  le 
canonicat  régulier  :  Qui  suo  et  simplici  onere 
funduntur,  et  cap.  Quod  Dei,  limoremet  cap. 
de  Slat.  monachorum,  Clemen.  Ne  in  agro, 
§  Cœlerim  et  per  totum,  de  Slat.  monuchor. 

Les  bénéfices  doubles  réguliers  sont  l'ab- 
baye en  litre  et  les  offices  claustraux  en 
exercice  ,  tels  que  le  prieuré  conventuel  ou 
claustral. 

La  distinction  des  bénéfices  masculins  et 
féminins  ne  peut  se  faire  que  de  ceux  qui 
sont  réguliers,  et  dont  l'origine  est  commune 
aux  ordres  religieux  des  deux  sexes,  ainsi 
que  nous  l'expliquons  sous  le  mot  femme. 

Un  bénéfice  régulier  est  possédé  en  litre  , 
quand  il  est  possédé  sans  commende,  par  un 
religieux  qui  en  exerce  toutes  les  fonctions, 
selon  la  nature  du  bénéfice  ou  suivant  les  rè- 
gles de  l'ordre  dont  il  dépend. 

On  dit,  au  contraire,  qu'un  bénéfice  régu- 
lier est  possédé  en  commende  quand  un  clerc 
séculier  le  possède  avec  dispense  de  la  ré- 
gularité. 

On  appelle  bénéfices  compatibles,  deux  ou 
plusieurs  bénéfices  qu'une  seule  et  même 
personne  peut  posséder  à  la  fois  ;  et  incom- 
patibles, ceux  au  contraire  qui  ne  se  peuvent 
rencontrer  en  la  même  personne.  {Voy.  in- 
compatibilité.) 

Les  bénéfices  collatifs  sont  ceux  qui  sont 
siinplenicnl  à  la  nomination  d'un  collateur; 
ii  le  col/laie ur  uc  coutère  que  sur  la  présen- 


tation d'une  autre  personne,  le  bénéfice  est 
alors  en  patronage.  {Voy.  patronage, colla- 
tion.) 

Les  bénéfices  électifs  sont  ceux  qui  sont 
donnés  par  la  voie  des  suffrages  et  du  choix  ; 
si  le  choix  doit  être  confirmé  par  uu  su- 
périeur pour  la  validité  de  la  collation  ,  le 
bénéfice  s'appelle  alors  bénéfice  électif  con^ 
finnatif. 

Si  l'élection  n'a  pas  besoin  d'être  confir- 
mée, le  bénéfice  s'appelle  alors  électif  colla- 
tif,  ou  mixte,  selon  quelques-uns,  (jui  veu- 
lent faire  entendre  par  ce  terme  que  la  for- 
me des  provisions  participe  en  ce  ras  de 
l'élection  et  de  la  collation  ,  ce  que  d'autres 
étendent  mal  à  propos  à  l'inslilution  sur 
présentation. 

On  appelle  bénéfice  manuel  ou  temporel , 
un  bénéfice  qui  n'est  donné  que  pour  uu 
temps  à  un  titulaire  qu'on  peut  révoquer  : 
Ad  nutum  bénéficia  manualia  sunt  non  per- 
pétua,  sed  ad  tempus  data  a  quibus  ad  nu- 
ûum  amoveri  per  potestalem  habentem  pos- 
sunt.  Mendoza,(7ucesf.lO,  re(/ul.CancelL3,  et 
quœstio  11,  reyul.  3k,  de  Annali  in  princ. 

Le  bénéfice  irrévocable  ou  perpétuel.  Nous 
avons  donné  ce  nom,  par  opposition  au  pré- 
cédent, à  font  bénéfice  dont  le  titulaire  ne 
peut  être  privé  que  par  sa  faute  et  pour  ces 
cas  de  vacance  dont  nous  parlons  ailleurs. 

[Voy.  VACANCE.) 

Les  bénéfices-  manuels  étaient  absolument 
inconnus  en  France  ;  tous  les  bénéfices  sé- 
culiers y  étaient  perpétuels,  et  les  titulaires 
ne  pouvaii-nt  absolument  en  être  privés  que 
par  leur  faute  ou  leur  volonté.  {Voy.  amovi- 

liLE  ,   VICAIRE  PERPÉTUEL.) 

On  appelle  en  généra]  bénéfices  consisto- 
riaux ,  iej  bénéfices  dont  les  provisions  pas- 
sent par  le  consistoire  du  pape.  {Voy.  consis- 
toire ,  CONSIaTORlAL.) 

§  h.  Suppression  des  bénéfices. 

Tel  était  l'état  général  des  bénéfices  en 
France,  lorsque  la  loi  du  2  novembre  1789 
préluda  à  la  révolution ,  en  déclarant  que 
tous  les  biens  ecclésiastiques  étaient  mis  à 
la  disposition  de  la  nation.  L'Eglise,  en  con^ 
séquence  de  cette  loi  spoliatrice  et  de  plu- 
sieurs autres  qui  la  suivirent,  fut  donc  en- 
tièrement dépouillée  de  tous  ses  biens  :  il  n'y 
a  plus  par  conséquent  de  bénéfices  propre- 
ment dits.  Les  cures  ,  les  canonicats  et  mê- 
me les  évéchés  sont  bien  encore  aujourd'hui 
des  offices  ,  mais  ne  sont  plus  des  bénéfices  ; 
si  l'on  veut  parler  correctement,  on  ne  peut 
plus  leur  donner  ce  nom,  puisque,  suivant 
la  définition  que  nous  en  avons  donnée, d'a- 
près les  canonistes,  le  bénéfice  est  le  droit 
perpétuel  de  recevoir  quehiue  portion  du 
revenu  des  biens  consacrés  à  Dieu  ,  accordé 
à  un  clerc  par  l'autorité  de  l'Eglise,  à  raison 
de  quelque  office  spirituel.  Or  les  cures,  les 
canonicats,  les  évéchés  ne  donnent  plus  un 
tel  droit;  les  curés  ,  les  chanoiiics,  les  évê- 
ques tirent  aujourd'Ijui  leur  sub.sisl;ince,  non 
de  biens  appartenant  à  l'Eglise  et  consacrés 
à  Dieu,  puisqu'il  n'existe  plus  de  tels  biens, 
mais  d'une  pension,  faible  iiidemniic,  ,'Lssi- 


301 


BEN 


BEN 


502 


milée  aux  traitements  que  reçoivent  les  fonc- 
tionnaires publics,  qui  leur  est  assignée  sur 
îe  trésor  royal. 

Voyez,  sous  le  mot  acquisitions,  ce  que 
pense  le  cardinal  Pacca  de  la  suppression 
des  bénéfices. 

Lorsque  le  gouvernement  s'empara  de  tous 
les  bénéfices,  il  promit  une  pension  à  tous  les 
bénéficiers  ,  clercs  et  religieux  ;  mais  tous 
ceux  qui  n'avaient  pas  cinquante  ans  lors- 
que fut  promulguée  la  loi  du  2  frimaire  an 
H  (22  novembre  1793)  ,  ne  pouvaient  rece- 
voir que  800  fr.,  e(  les  religieuses  du  même 
âge,  que  500  ou  GOO  fr.,  suivant  les  monas- 
tères auxquels  elles  appartenaient.  Mais  en 
même  t-emps  on  leur  imposait  pour  condition 
de  prêter  serment  à  la  constitution  civile  du 
clergé,  ce  qui  était  approuver  le  schisme. 
Peu  de  temps  après  la  banqueroute  générale 
réduisit  les  créanciers  de  l'Etat  au  tiers  con- 
solidé. Les  pensions  ecclésiasti(}!ies,  d'après 
la  loi  du  9  vendémiaire  an  VI  (30  septembre 
1797),  subirent  la  même  perte  et  furent  ré- 
duites à  2G6  fr.  ()G  cent,  pour  les  clercs  bé- 
néficiers, et  à  16G  fr.  66  cent,  seulement  pour 
les  religieuses.  Mais  un  décret  du  3  prairial 
an  X  supprima  la  condition  du  serment  et 
statua  que  «  les  prêtres  qui,  faute  d'avoir 
«  prêté  les  serments  ordonnés  par  les  lois, 
«  seraient  dans  le  cas  de  perdre  la  pension 
«  ecclésiastique  à  laquelle  ils  pouvaient  avoir 
a  droit,  seront  admis  à  faire  liquider  leur 
«  pension  ,  en  justifiant  qu'ils  sont  réunis  à 
«  leur  évêque.  »  On  décida  la  môjne  chose  en 
faveur  des  religieuses.  Mais  on  ne  tarda  pas 
à  introduire  cette  restriction,  (jueles  prêtres 
qui  exerceraient  le  saint  utinistère  et  qui , 
en  conséquence,  recevraient  un  traitement 
du  gouvernement,  ne  jouiraient  pas  de  leur 
pension.  Une  loi  du  15  mai  1818  n'apporta 
d'exceptions  qu'en  faveur  des  vicaires  géné- 
raux, des  chanoines  et  des  curés  de  canton 
âgés  de  soixante-dix  ans.  Les  curés  desser- 
vants n'ont  pas  ce  privilège.  11  est  à  remar- 
quer que  les  pensions  n'ont  été  accordées 
qu'aux  ecclésiastiques  qui  avaient  joui  des 
bénéfice:;  leurs  successeurs  n'y  ont  aucun 
droit,  de  sorte  que  ces  pensions  finiront  par 
s'éteindre  par  la  mort  des  anciens  bénéfi- 
ciers, car  les  pensions  qui,  dans  le  budget 
de  181i,  s'élevaient  à  15,1^3.000  fr.,  ne  s'é- 
lèvent pas  aujourd'hui  au  delà  d'un  million. 

Le  go^ivernement  accorde  actuellement  au 
clergé ,  sous  le  nom  de  traitements  et  d'in- 
demnités de  la  perte  des  anciens  bénéfices  , 
15,000  fr.  aux  arche\êques  ,  10,000  fr.  aux 
évéques,  3,000  fr.  ou  2,000  fr.  aux  vicaires 
généraux ,  suivant  les  localités;  1,500  aux 
chanoines,  1.500  fr.  aux  curés  de  première 
classe,  et  1  ,G00  fr.  s'ils  sont  septuagénaires; 
1,200  fr.  aux  curés  de  seconde  classe,  et 
800  fr.  aux  curés  desservants,  âgés  de  moins 
de  soixante  ans ,  après  cet  âge  ils  ont  900  fr., 
et  1,000  quand  ils  sont  septuagénaires;  les 
vicaires,  quasid  ils  sont  reconnus  par  l'Etat, 
reçoivent  aussi  une  indemnité  de  350  tr.  En 
outre,  le  gouvernement  accorde  tous  les  ans 
quelques  secours  pour  les  séminaires,  l'ac- 


quisition et  l'entretien  des  édifices  consacrés 
au  culte  catholique.  {Voyez  traitement.) 

Mais  pour  que  les  titulaires  des  offices  ec- 
clésiastiques puissent  avoir  droit  au  traite- 
ment attaché  à  leurs  fonctions,  il  faut  qu'ils 
en  aient  pris  possession  d'après  la  forme 
prescrite  par  le  gouvernement.  Une  ordon- 
nance du  1"  mai  1832  a  statué  à  cet  égard 
ce  qui  suit  : 

«  Art.  1".  Les  vicaires  généraux ,  chanoi- 
nes et  curés  dont  la  nomination  a  été  agréée 
par  nous,  jouiront  du  traitement  attachée 
leur  titre,  à  dater  du  jour  de  leur  prise  de 
possession  II  sera  dressé  procès-verbai  de 
cette  prise  de  possession,  savoir  :  pour  les  vi- 
caires généraux  et  chanoines,  par  le  cha- 
pitre ;  et  pour  les  curés,  par  le  bureau  des 
marguilliers. 

«  Art.  2.  Le  traitement  des  desservants  et 
vicaires  datera  également  du  jour  de  leur 
installation  constatée  par  le  bureau  des 
marguilliers. 

«  Art.  3.  Expédition  de  chaque  procès- 
verbal  et  prise  de  possession  sera  aussitôt 
adressée  à  l'évèquc  diocésain  et  au  préfet  du 
département,  pour  servir  à  la  formation  des 
états  de  payement.  » 

Ce  procès-verbal  de  prise  de  possession 
doit  être  transcrit  sur  les  registres  de  la  fa- 
brique et  envoyé  en  double  à  l'évêque,  qui 
en  transmet  un  au  préfet. 

K  Art.  4.  L'absence  temporaire  et  pour 
cause  légitime,  des  titulaires  d'emplois  ec- 
clésiastiques, du  lieu  où  ils  sont  tenus  de 
résider,  pourra  être  autorisée  par  l'évêque 
diocésain,  sans  qu'il  en  résulte  décompte 
sur  le  traitement,  si  l'absence  ne  doit  pas 
excéder  huit  jours  ;  passé  ce  délai  et  jusqu'à 
celui  d'un  mois,  l'évêque  notifiera  le  congé 
au  préfet,  et  lui  en  fera  connaître  le  motif. 
Si  la  durée  de  l'absence  pour  cause  de  ma- 
ladie, ou  autre,  doit  se  prolonger  au  delà 
d'un  mois,  l'autorisation  de  notre  ministre 
de  rinstruclion  publique  et  des  cultes  sera 
nécessaire. 

«  AuT.  5.  Toutes  les  dispositions  contraires 
à  la  présente  ordonnance  sont  rapportées.  » 

{VoiJ.  ABSENCE.) 

BÉNÉFICIAÏURE. 

On  appellait  ainsi,  dans  plusieurs  chapi- 
tres, les  offices  ou  places  irrévocables  du 
bas  chœur.  (Fo//.  chapelain.) 

BÉNÉFICIERS. 

Bénéficier  en  général  est  le  titulaire  d'un 
bénéfice.  Certains  auteurs  ont  voulu  distin- 
guer par  l'orthographe  le  bénéficier,  du  bé- 
néficié titulaire  particulier  d'une  bénéficia- 
lure  dans  un  chapitre;  ils  ont  ôlé  l'r  du 
nom  de  ce  dernier,  parce  qu'on  ne  saurait, 
disent-ils,  l'appeler  autrement  que  bénéficié, 
conmie  on  ne  saurait  qualifier  que  de  cha- 
noine, celui  qui  est  pourvu  d'un  canonicac  ; 
au  lieu  que  par  bénéficier  qu  général,  on  en- 
tend tout  ecclésiastique  pourvu  de  bénéfice 
quelconque.  Cette  distinction  laisse  à  ceux 
qui  la  lisent  le  choix  d'en  user.  On  la  trouve 
dans  peu  de  livres,  et  elle  n'eiait  guère  coa- 


h\TY, 


305 

nue  que  dans  quelques  provinces  du  midi, 
où  l'on  se  servait  aussi  du  mot  de  bénéficia- 
lure.  {Voy.  chapelain.) 

§  1.  BÉNÉFiciERS,  devoirs,  obligations. 

Ceux  qui  étaient  pourvus  de  bénéfices 
étaient  obligés  de  les  administrer  suivant 
les  règles  prescrites  par  les  saints  canons  ; 
quoiqu'il  n'existe  plus  de  bénéfices  aujour- 
d'hui, néanmoins  ceux  qui  sont  chargés 
d'offices  ecclésiastiques  sont  tenus  aux 
mêmes  obligalions  ;  il  serait  aussi  difficile 
que  superfiu  de  les  rappeler  ici  dans  le  dé- 
tail, parce  qu'elles  viennent  mieux  naturel- 
lement sous  les  noms  particuliers  qui  les 
désignent  dans  le  cours  de  cet  ouvrage  ; 
telles  sont  les  aumônes  qu'ils  doivent  répan- 
dre dans  le  sein  des  pauvres  et  dont  il  est 
parlé  sous  les  mots  aumône,  biens  d'église, 
INCOMPATIBILITÉ;  la  résidence,  les  prédica- 
tions et  autres  fonctions  spirituelles  dont  ils 
sont  chargés  re'spectivement  à  l'espèce  et  au 
litre  particulier  de  leurs  bénéfices,  et  qui  se 
voient  sons  les  mots  curé,  doctrine,  prédi- 
cateur, RÉSIDENCE,  elc.  Enfin,  pour  leurs 
vie  et  ïuœurs  en  général,  voyez  clerc,  uabit, 

BELIGIEUX. 

§  2.  Droits  rfesBÉNÉPiciERS. 

Les  droits  des  bénéficiers  consistent  dans 
îa  jouissance  des 


fonds   de  terre,  dîmes   et 
,?utros  revenus  qui  composent  la  dotation  de 


l'office.  Le  droit  de  jouissance  des  fonds  di 
terre  est  très-étendu  et   tient  le  milieu  entre 
l'usufru  t  du  droit  romain  et  le  droit  du  vas- 
sal sur  le  fief.  Le  bénéficier  a  donc  la  facilité 
de  les  exploiter  en  personne  ou  de  les  affer- 
mer. Seulement  le    b;iil.   fût-il  conclu  pour 
un  temps  déterminé   cl  avec   stipulation  de 
payement  à  l'avance,  n'est  valable  que  pour 
le  temps  pendant  lequel  le  bailleur  conserve 
roffice.  Concil.  de   Trent.  sess.   2i,  ch.   11. 
(Von.  bail).    Gonséquemment    il   n'est   pas 
obli"-aloiic  pour  le  successeur,  à  moins  quil 
n'aiFclé  passé  sous  la  garantie  de  l'autorité 
supérieure;  du   reste   le    fermier  a    action 
contre    le  bailleur  et  ses   héritiers,  à  raison 
<ies  avantages  que  lui  conférait  le  contrat. 
Le  droit   du  bénéficier  va   jusqu'à  changer, 
s'il  v  trouve  plus  de  profit,  la  superficie  du 
sol  \  mais   ce  droit  n'excède  pas  les  bornes 
de  l'a  jouissance ,   et    toute   aliénation    du 
fonds  est   interdite.  Le  bénéficier  doit  d'ail- 
leurs maintenir  le  fonds  en  état  de  culture  et 
supporter  les  frais  d'entretien  :  sinon,  lui  ou 
son  héritier  peut  être  poursuivi  en  indem- 
nité. Quant   aux  grosses   réparations,   elles 
ne  sont  point  à  sa  charge.  L'emploi  des  re- 
venus est  un  point  abandonné  à  la  conscience 
du  bénéficier  ;  mais  l'objet  et  la  nature  du 
bénéfice  lui  font  un  devoir  de  n'en  user  que 
pour  ses  besoins  réels,  et  de  consacrer  l'ex- 
cédent à  des  œuvres  de  bienfaisance.  {Voy. 

AUMONE.) 

§  3.  De  la  succession  des  bénéficiers. 

L'Eglise  considérait  les  biens  ecclésiasti- 
ques comme  une  propriété  des  pauvres  à 
çlle  confiée   pour  la  gérer 


DlCTIONiNAlRE  DE  DROIT  CANON.  504 

ques  devaient  donc  n'en  distraire  pour  eu^c 
que  le  nécessaire,  et   laisser   le   reste    aux 
pauvres.  Conformément  à  ce  principe,  tout 
ce  qu'un  ecclésiastique  avait  acquis  de  son 
office  retournait  après  lui  à  l'Eglise   et  nws. 
pauvres,  et  on  répulait  provenir  de  l'olfice 
toute  épargne  faite  ultérieurement  à  l'ordi- 
nation. Çà  et   là  seulement  on  tempérait  la 
règle  en   admettant  les  héritiers  à  partager 
ces  acquêts   avec  l'Eglise,  lorsque  le  défunt 
avait  possédé  une  fortune  personnelle  Quant 
aux  biens  qui  avaient  appartenu  au  bénéfi- 
cier avant  l'ordination,  ou  même  lui  étaient 
échus  depuis  par  succession,    il  pouvait   li- 
brement en  disposer  par  testament,  cette  fa- 
culté    s'étendait    aux    biens    provenant  de 
donations,  lorsqu'elles   lui  avaient  été  faites 
par  des  considérations  purement  personnel- 
les ;   autrement  ils  étaient  propriété  de  l'E- 
glise. Si  le  défunt  n'avait  pas  testé,  sa  for- 
tune passait  à  ses  parents  capables  de  suc- 
céder ;  à  défaut  d'héritier,  l'Eglise  héritait  du 
tout. 

En  Orient,  les  évêques  exercent  encore 
certains  droits  sur  la  succession  de  leurs 
clercs,  et  le  patriarche  succède  même  à  plu- 
sieurs évoques.  En  Occident,  les  ecclésiasti- 
ques sont  aujourd'hui  complètement  assimi- 
lés aux  laïques  sur  ce  point,  sans  égard  à 
l'origine  de  leurs  biens.  Seulement,  d'après 
l'esprit  de  l'Eglise,  leurs  héritiers  leur  succè- 
dent aussi  dans  l'obligation  spéciale  de  faire 
un  bon  emploi  de  leur  fortune. 


des 
Les  ecclé; 


iasli 


BENEPLAGITUM    APOSTOLICUM. 

On  appelle  ainsi,  confusément  dans  l'u- 
sage, et  l'approbation  ou  le  consentementda 
pape  à  une  aliénation  des  biens  d'Eglise,  et 
l'acte  ou  le  bref  qui  contient  cette  approba- 
tion. On  se  sert  aussi  de  ce  terme  en  d'au- 
tres occasions,  où  il  s'agit  également  de  quel- 
que approbation  ou  de  l'agrément  du  pape. 

{Voy.   CONCORDAT.) 

BÉNÉVOLE. 

C'est  le  consentement  que  donne  le  supé- 
rieur d'un  ordre,  à  ce  qu'un  religieux  d'un 
autre  ordre  y  soit  reçu  en  faisant  profes- 
sion, suivant  les  statuts  et  coutumes  dudit 
ordre.  {Voy.  translation.) 

BERNARDINS.   (Voy.  ordres  religieux.) 
BIBLE. 

On  donne  ce  nom  à  la  collection  des  li- 
vres sacrés  écrits  par  l'inspiration  du  Saint- 
Esprit,  et  connus  sous  le  nom  de  l'Ancien  et 
du  Nouveau  Testament.  {Voyez  écritubb 
sainte,  vulgate.) 

BIBLIOTHÉCAIRE,  BIBLIOTHÈQUE. 

Le  bibliothécaire  était  autrefois  en  Occi- 
dent ce  que  le  cartophylax  était  en  Orient, 
c'est-à-dire  une  espèce  de  secrétaire  ou  de 
chancelier.  {Voyez  chancelier.)  Le  père 
Tliomassin   remarque    que   la    rarel«  et   Ul 


l 


y  / 


303  BIE 

cherté  des  livres  rendaient  anciennement  les 
bibliothèques  peu  communes  et  presque  par- 
ticulières aux  souverains,  à  qui  l'on  s'adres- 
sait pour  avoir  les  monuments  nécessaires  à 
l'éclaircissement  de  certains  points  de  foi  ou 
ée  morale  ;  d'où  vient,  ajoute  cet  auteur,  que 
la  charge  de  bibliothécaire  royal  ou  impérial 
fut  commise  à  des  prêtres  ou  à  des  abbés 
d'une  verlu  incorruptible.  Hincmar  racon- 
te, dans  la  préface  de  son  ouvrage  de  la 
Prédestination,  que  Félix  d'Urgel  avait  été 
convaincu,  sous  l'empire  de  Charlemagne, 
d'avoir  corrompu  le  jeune  bibliothécaire  du 
palais  d'Aix-la-Chapelle,  afin  de  pouvoir  al- 
térer ,  par  son  moyrn,  le  texte  de  saint  Hi- 
laire  :  Corruplo  muneribus  juniore  bibliothe- 
cario  Aquensis  palotii,  librum  B.  Hilarii  ra- 
sit,  et  ubi  scriptum  erat  :  quia  in  Deo  Filio 
carnishumilitus  adoratur ,  immisit  :  carnis  hu- 
manitas  adoptatur.  On  attribue  à  Charlema- 
gne l'établissement  de  cette  bibliothèque  im- 
périale d'Aix-la-Chapelle. 

A  Rome,  on  a  toujours  eu  nécessairement 
une  bibliothèque:  c'est  là,  comme  à  l'asile  de 
la  vérité,  que  de  partout  on  est  venu  vérifier 
la  croyance,  (t  en  consulter  les  titres.  Les 
papes  les  ont  conservés  dans  la  fameuse 
bibliothèque  du  Vatican,  dont  les  bibliothé- 
caires ont  été  élevés  à  un  si  haut  point  de 
gloire,  dit  le  père  Thomassin,  que  les  évê- 
ques  s'en  sont  crus  honorés;  en  effet,  dans 
laVie  du  pape  Formose,  il  est  dit  que  le  pape 
Jean  avait  donné  la  charge  delà  bibliothènue 
à  Zacharie,  évêque  d'Anagnia,  et  lavait  tait 
son  conseiller  :  Munere  bibliothecarii  oposto- 
licœ sedis  auctum,  consiliarium  suum  fecit  eiquê 
legationes  plures  credidit  (Thom.  Discipl.  p. 
III,  /.  I,  n.  52).  Comes  [inprœm.  cancell.  Re- 
gul.)  nous  apprend  que  le  bibliothécaire  élait 
autrefois  confondu  très-souvent  avec  le  vice- 
chancelier, quoique  bien  différent  l'un  de  Vàu- 
Ire  :  Cum  bibliothecarii  officium  olim,  sicut 
hodieinpalatio  apostolico,  aliud  prœ  se  ferat. 

On  voit  dans  l'histoire  du  pape  Sixte  V, 
que  pour  réparer  la  bibliothèque  du  Vati- 
can, détruite  au  sac  de  Rome,  par  l'armée 
des  Allemands,  sous  Charles  de  Bourbon,  il 
fit  bâtir  un  superbe  vaisseau,  appelé  belvé- 
der,  et  un  autre  édifice  tout  auprès  pour  une 
très-belle  imprimerie,  avec  de  sages  règle- 
ments, tju'on  a  si  bien  exécutés  depuis,  qu'on 
ne  voit  pas  aujourd'hui  dans  le  monde  de  bi- 
bliothèque plus  riche  en  manuscrils  et  en  belles 
éditions,  ni  si  bien  ordonnée,  ni  peut-cire 
mieux  décorée. 

BIENS  D'ÉGLISE. 

L'Eglise  a  deux  sortes  de  biens  :  biens  spi- 
rituels et  biens  profanes  ou  terrestres;  nous 
n'entendons  parler  ici  que  de  ceux  de  cette 
dernière  sorte.  Voyez  pour  les  autres  au  mot 

EXCOMMUNICATION. 

§  1.  BIENS  d'Église,  origine. 

Sous  la  dénomination  vague  des  biens  de 
l'Eglise  se  trouvent  compris  non-seulement 
les  fonds  qui  appartiennent  à  l'Eglise,  mais 
ausbi  les  bénéfices,  les  oblations,  les  prémi- 
ces ,  les  corps  des  églises  mêmes  et  tout  le 


BIE 


506 


temporel  qui  en  dépend.  Nous  traitons  soas 
chacun  de  ces  mots  la  matière  qui  les  con- 
cerne. Par  rapport  à  la  manière  d'acquérir 
les  biens  fonds  et  de  les  aliéniM-,  nous  en 
avons  parlé  assez  au  long  aux  mois  acqui- 
sition, ALIÉNATION.  L'orlginc  des  oblations, 
et,  encore  plus  ,  l'origine  des  dîmes  nous 
apprennent  d'autre  part  d'où  elles  sont  ve- 
nues.    (  Voy.  OBLATIONS,  DIMKS,    AUTELS.)    Il 

serait  donc  inulile  de  nous  étendre  ici  sur  ce 
que  nous  disons  plus  convenablement  ail- 
leurs; nous  nous  bornerons  à  parler,  sous  cft 
mot,  de  la  forme  et  des  suites  du  partage  qui 
s'est  fait  originairement  des  biens  de  l'Eglise 
entre  ses  ministres.  A  l'égard  des  charges  el 
des  privilèges  de  ces  mêmes  biens,  voyez  im- 
munités, DÉCIMES. 

Dans  son  Traité  de  la  propriété  des  biens 
ecclésiastiques  (p.  1),  Mgr.  Affre  s'exprime 
ainsi  sur  l'origine deces^ie^îs  :«  Il  n'a  jamais 
a  existé  d'associalion  permanente  parmi  les 
«hommes,  qui  n'ait  eu  quelques  biens  en 
«  commun.  L'association  que  produit  lacom- 
«  munauté  de  croyance  et  de  culte  a,  plus  que 
«  toute  aulre,  été  conduite  parla  nature  n^éme 
«  de  sa  destination  et  par  son  caractère  de 
«  porpéluilé,  à  posséder  des  [iroprictés.  Vous 
«  ne  citerez  pas  un  peuple  où  ces  possessions 
«  n'aient  existé.  L'Eglise  chrélienne  ne  pou- 
c  vait  faire  exception  à  une  règle  dont  nous 
a  allons  démontrer  la  nécessité:  ses  premiers 
«  apôtres  et  ses  premiers  disciples  se  coti- 
«  sèrent  pour  subvenir  aux  frais  du  sacrifice 
ft  et  pour  éclairer  les  souterrains  qui  furent 
«  leurs  premiers  sanctuaires,  lis  étaient  en- 
«  core  sous  le  glaive  des  tyrans,  et  déjà  ils 
«  nourrissaient  les  pauvres,  les  orphelins, 
«  les  veuves,  les  clercs,  et  fournissaient  aux 
«  frais  des  sépultures  et  de  ces  repas  appelés 
«  Agapes  (voy.  ce  mot),  dans  lesquels  s'exer- 
ce çait  la  plus  touchante  fraternité.  Ce  qui  est 
«  plus  incroyable,  c'est  qu'à  cette  même  épo- 
«  que  où  il  leur  était  si  difficile  de  soustraire 
«  leurs  personnes  à  la  mort,  et  leurs  meubles 
«  à  la  confiscation  ,  ils  possédaient  déjà  des 
«  immeubles,  ainsi  que  l'atteste  un  édit  de 
«  Conslanlin  et  de  Licinius,  de  l'an  313,  qui 
«ordonne  la  restitution  de  ceux  qui  avaient 
«  été  confisqués  ,  onze  ans  auparavant,  par 
«  Dioclélien  el  par  Maximien  (  Laetance  ,  de 
«  Morte  perseculorum,  n.  5;  Eusèbe,  Vie  de 
«  Const.,  liv.  II,  ch.  39).  Les  propriétés  de 
«  l'Eglise  prirent,  après  la  conversion  des 
u  empereurs, des  accroissements  prodigieux. 
«  Dès  le  temps  de  saint  Grégoire  le  (irand, 
«  c'est-à-dire  vers  la  fin  du  sixième  siède, 
«  l'Eglise  romaine  possédait  des  lerres  dans 
«  les  difîérentes  parties  de  l'empire,  en  lla- 
«  lie,  en  Afrique,  en  Sicile,  el  jusciue  sur  les 
«  bords  de  l'Euphrate  [Hist.  ecciés.  de  Fieu- 
«  ry,  liv.  XXXV,  n.  15.)  » 

Ceux  qui  voudraient  avoir  une  idée  plus 
étendue  de  l'origine  el  des  différentes  espèces 
des  biens  ecclésiastiques,  peuvent  recourir  au 
Traité  du  père  Thomassin  sur  la  discipline 
de  l'Eglise,  part.  I,  liv.  111,  c.  1  et  suivants; 
à  V Institution  au  droit  ecclésiastique  ,  de 
Fleury,  part.  II,  ch.  10  et  suivants.  Jérôme 
Acosla  et  Antonius  Marcelin  ont  fait  de^ 


S07  DICTIONNAIRE  DE 

traités  particuliers  de  l'origine  et  du  progrès 
des  revenus  ecclésiastiques,  qu'on  peut  aussi 
consulter.  L'auteur  de  la  jurisprudence  ca- 
nonique, au  mot  BÉNÉFICE,  traite  assez  au 
long  celte  matière,  dont  il  fait  l'origine  des 
bénéfices.  On  peut  voir  aus>^i  la  dissertation 
d'Héricourt,  sur  les  biens  d'Eglise,  part.  IV 
des  Lois  ecclésiastiques.  Le  texte  des  canons 
et  les  faits  de  l'histoire  seront  nos  guides 
dans  ce  que  nous  allons  en  dire. 

§2.  BIENS  d'église,  distrihulion^usage. 

Autrefois  ,  comme  nous  le  disons  ailleurs, 
il  n'y  avait  point  d'ordination  vague,  chaque 
clerc  participait  aux  biens  de  l'église  à  la- 
quelle il  était  attaché,  suivant  son  rang.  Les 
constitutions  apostoliques  veulent  qu'on 
offre  les  prémices  aux  évèques,  aux  prèlres 
et  aux  diacres  pour  leur  cnlrotien,et  que  les 
dîmes  soient  destinées  pour  les  autres 
clercs,  les  vierges,  les  veuves  et  les  pauvres  ; 
elles  ajoutent  que  les  eulogies  qui  restent 
après  les  saints  mystères  ,  doivent  être 
partagées  ,  de  manière  que  l'évêque  ait 
quatre  parts,  les  prêircs  trois,  les  diacres 
deux  ;  les  sous-diacres  ,  les  lecteurs  ,  les 
chantres  ,  les  diaconesses  une  part  seule- 
ment. Le  concile  d'Agde  veut  qu'on  retran- 
che de  la  liste  des  clercs  ,  qu'il  appelle  ma- 
tricula,  tous  ceux  qui  négligent  de  faire  les 
fonctions  de  leur  ordre,  et  qu'on  ne  leur 
donne  de  part  aux  rétributions  que  quand 
ils  s'acquittent  de  leur  devoir  :  ceux  au  con- 
traire qui  remplissent  avec  ferveur  les  de- 
voirs de  leur  état  ,  doivent,  suivant  ce  con- 
cile ,  recevoir  une  rétribution  proportionnée 
à  leur  zèle  {Tliomassin  ,  Discipl.  de  V Eglise  , 
part.  I,  liv.  IV,  ch.  56  ;  part.  Il,  liv.  IV,  ch.  16, 
c.  Quia  tua,  12,  q.  1).  On  voit  même  que  dans 
ces  premiers  temps  ,  plusieurs  d'entre  les 
clercs  ne  prenaient  part  aux  distributions 
que  comme  pauvres  ;  et  que  lorsqu'ils  avaient 
du  patrimoine  ,  et  n'y  avaient  point  renoncé 
au  temps  de  leur  ordination,  ils  faisaient 
conscience  de  rien  prendre  de  l'Eglise.  Can. 
Vlt.iQ.q.l. 

Par  le  canon  Episcopus,  12  ,  q.  1,  tiré  du 
concile  d'Anlioche  ,  tenu  en  3'i.l,  l'évêque 
doit  faire  la  dispensalion  des  biens  donnés  à 
l'Eglise  par  les  fidèles  ,  avec  autant  d'équilé 
que  de  proportion  ,  sans  qu'il  puisse  en  dis- 
poser en  f.iveur  de  ses  p.ircnts  ou  de  ses  do- 
mestiques :  Episcopus  ecclesiasticarum  rerum 
habeat  polestalem,  ad  dispensandum  erga  om- 
nes  qui  indigent,  cum  summa  reverentia  et  ti- 
moré Dei.  Participet  autem  ipse,  et  quibus  in~ 
diget,  sitamen  indiget,  taminsuis,  quani  infra- 
trum,quiabeo  suscipiuntur,  necessariisusibus 
profuluriSf  ita  ut  nulla  quolibet  occasione 
fraudentur  juxta  sanctum  Apostolum  ,  sic 
dicentem:  «  Jlabentes  victum  et  vcstitum,  his 
contenti  simus  ;  »  quod  si  contentus  his 
minime  fuerit ,  convertat  autem  res  Ecclesiœin 
suos  domesticos  usus  ,  et  ejus  commoda,  vcl 
agroruni  fructus,  non  cum  presbytcrorum  dia- 
conorumque  conscientia  pcrtractu,  scd  horum 
potestnteni  domesticis  aut  propinquis  ,  aut 
fratribus  filiisque  suis  commiltat,  ut  per  hu- 
^usmodi  personas  occulte  res  lœdantur  Ec- 


DROIT  CANON. 


308 


clesiœ  synodo  provinciœ,  pœnas  isie  persolvat. 
C.  26,  caus.  12,  quœst.  1.  {Voy.  économe.) 

Cette  dispensalion  coûtait  beaucoup  de 
soins,  et  les  é\cques  s'en  déchargèrent,  à 
l'exemple  des  apôtres,  sur  des  diacres  et  des 
économes ,  qu'ils  étaient  cependant  obligés 
de  surveiller.  Car  le  père  Thomassin,  part.  II, 
liv.  iV,  ch.  15,  dit  que  le  pape  Simplicius, 
ayatit  appris  que  l'évêque  Gaudcnce  ne  gar- 
dait au(  une  règle  dans  la  distribution  des  re- 
venus de  son  Eglise,  donna  ordre  à  un  prêtre 
de  son  diocèse  de  gouverner  les  revenus  ec- 
clésiastiques ,  d'en  donner  une  quatrième 
partie  aux  clercs,  et  de  réserver  les  deux 
aulres  parties  pour  les  pauvres  et  pour  l'en- 
Irelion  des  églises  [can.  de  Itcdilibus,  12, 
q.  2).  Le  pape  Gélase  confirma  ce  partage 
des  biens  d'Eglise,lanl  pour  les  revenus  fixes 
que  pour  les  oblalions  des  fidèles;  c'est  ce 
qu'on  voit  par  les  canons  23,  26,  27,  caus.  12, 
q.  2.  Le  pape  saint  Grégoire  écrivant  à  saint 
Augustin,  apôtre  d'Angleterre,  l'an  604  ,  at- 
teste encore  que  tel  est  l'usage  du  siège 
apostolique  :  Mos  est  apostolicœ  sedis  ordi- 
nalis  episcopis ,  prœceptwn  tradere,  ut  de 
omni  stipendio  quod  accedit,  quatuor  debeant 
fieri  portiones  ;  una  videlicet  episcopo  et  fa- 
milice  ejus  propter  hospitalitatem  et  suscep- 
tionem,  alla  clero ,  tertia  vero  pauperi- 
bus,  quarta  Ecclesiis  reparandis  [Can.  30, 
caus.  12,  q.  1). 

Cette  division  des  biens  ecclésiastiques  n'é- 
tait que  pour  les  revenus  et  les  oblalions  ; 
les  fonds  et  immeubles  demeurèrent  encore 
en  commun.  Le  concile  d'Agde,  tenu  en  506, 
commença  à  permettre  que  les  évêques  don- 
nassent en  usufruit ,  à  des  séculiers  ou  à  des 
clercs  ,  des  terres  de  peu  de  conséquence  et 
qui  n'étaient  pas  pour  l'Eglise  d'un  produit 
considérable.  Tous  les  auteurs  fixent  à  cette 
nouvelle  disposition  l'époque  et  l'origine 
des  bénéfices.  Le  troisième  concile  d'Orléans 
déclara  que  l'évêque  ne  pouvait  pas  ôter  aux 
ecclésiastiques  les  terres  que  son  prédéces- 
seur leur  avait  accordées  ,  à  moins  qu'ils 
n'eussent  fait  quelque  faute  qui  méritât  cette 
punition.  Le  second  concile  de  Lyon  contient 
le  même  règlement.  Il  ne  fallait  rien  de  plus 
pour  mettre  les  possesseurs,  usufruitiers  des 
biens  d'Eglise,  dans  une  paisible  jouissance 
leur  vie  durant,  dont  ils  ne  pouvaient  être 
privés  que  par  leur  propre  faute.  (Foy.  pri- 
vation.) 

Le  père  Thomassin  {part.  II,  liv.  IV,  ch.  20), 
observe  qu'à  peu  près  dans  le  même  temps 
on  suivait  la  même  pratique  en  Italie  et  en 
Espagne.  Le  même  auteur  [part.  111,  liv.  IV, 
ch.  22)  dit  que,  vers  le  septième  siècle  ,  les 
évêques  n'avaient  déjà  plus,  comme  dans  les 
siècles  précédents,  la  quatrième  portion  des 
dimes  et  des  oblalions  ;  que  tout  ce  qui  pro- 
venait de  ces  rétributions,  appartenait  à  la 
paroisse  dans  l'étendue  de  laquelle  les  fruits 
avaient  été  recueillis.  {Voy.  bénéfice.)  Les 
curés  en  étaient  les  administrateurs  ;  c'est 
pourquoi  les  capilulaires  de  nos  rois  leur  re- 
commandent de  les  partager  en  qrialre  por- 
tions, suivant  les  canons,  l'uiie  pour  la  fabri- 
que et  les  autres  réparations  des  bûiimeuts , 


^  BIE 

une  autro  pour  les  pauvres,  la  froisièine  pour 
les  prêlrcs  et  les  clercs  ,  la  quatrième  devait 
êlrc  réservée  pour  être  em|)loyée  selon  les 
ordres  (le  l'évéque:  ce  qui  élait  comme  une  es- 
pèce dhi)mri!;ji;e,d()nl  les  évtMjnes  se  sont  fait 
depuis  un  droit  qu'on  :^.p\)c\\c  cens  cal InUlrati- 
^u/'. (Fo /y. ce  mot.)  C/esl  iiourquoiler.-.pilulaire 
lies  é*éques  de  801,  r.'ipporié  par  Bahize,  ne 
parle  que  de  trois  parties  de  lîîmes  ;  cello 
qui  était  destinée  pour  la  décoration  de 
l'église,  celle  des  panvies  et  étrangers,  et 
celle  qui  regardai!  les  ministres  des  autels, 
c'est-à-dire  les  prêtres  ciiargés  du  soin  c^es 
âmes.  {Voy.  mense,  dîmes.) 

Afin  que  ces  règles  fussent  exactement  ob- 
servées, les  conciles  enjoignaient  aux  évé- 
ques  de  se  faire  rendre  cr,mi/le  .  dans  le  cours 
de  leur  visite,  de  ce  qui  devait  être  employé 
pour  ror'iement  des  autfls  ,  pour  !'<  nlreîicn 
des  bâtiments  et  pour  les  aumônes  (Tho- 
mass.,  loc.  cit.).  (Voyez  FABnioi  e.) 

Ouand  les  évcques  voulurent  engager  les 
ébanoines  à  ^ivre  en  communauté,  ils  don- 
nèrent à  ces  saintes  assemblées  des  bieiis  de 
l'Eglinj  suffisants  pour  les  entretenir  honnê- 
tement dans  cet  état;  Flodoard  f-;iit  l'énumé- 
ralion  des  terres  que  saint  Rigobert,  arche- 
vêque de  Reims,  accorda  à  son  ch^pHre. 
Pierre,  diacre,  qui  a  écrit  la  vie  de  saint 
Chrodegand  ,  dit  que  ce  saint  prélat,  ayant 
assemblé  son  clergé,  pour  le  faire  vivre  dans 
son  cloître  ,  lui  prescrivit  une  règle  ,  et  assi- 
gna des  revenus  fixes  à  celte  communauté 
pour  l'entretenir;  il  les  obligea  même,  par 
ses  constitutions  ,  d'avoir  un  hospice  proche 
de  leur  cloitre  pour  y  recevoir  les  pauvres,  et 
d'employer  à  celte  œuvre  de  charité  le 
dixième  de  leur  revenu  et  des  oblalions.  On 
trouve  plusieurs  donations  friiles.  sous  la  se- 
conde race  ,  par  des  évéques  à  leur  chapitre, 
comme  celle  de  J(jnas  d'Orléans,  d'Hervéc 
d'Autun  ;  quelques-uns  même,  qoi  appréhen- 
daient que  leurs  successeurs  ne  voulussent 
révoquer  ces  libéralités,  en  firent  confirmer 
les  actes  par  le  métropolitain,  par  les  évêques 
de  la  province  et  par  le  roi.  Baluze  en  rap- 
porte, sur  les  capitulaires,  plusieurs  exem- 
ples où  il  n'est  point  parlé  du  pape.  La  plu- 
part de  ces  chapitres  avaient  les  dîmes  des 
paroisses  que  les  évê(iues  avaient  réunies  à 
leurs  églises  :  les  clercs  qui  les  composaient 
n'étaient  point  obligés  à  garder  la  pauvreté 
dans  leur  vie  commune  ;  plusieurs  d'entre 
eux  conservaient  le  bien  de  leur  famille, 
d'autres  tenaient  des  bénéfices  de  l'Eglise 
que  l'évéque  leur  donnait,  ou  faisaient  valoir 
les  fonds  dont  on  b^ur  accordait  l'usufruit, 
et  en  percevaient  les  revenus,  en  payant 
ious  les  ans  la  dîme  de  toutes  ces  terres. 
Thomass.  part.  III,  liv.  IV,  ch.  14, 15  et  16. 

iVoiJ.  CHANOINE.) 

Dans  le  xi*  siècle  ,  plusieurs  chapitres 
abandonnèrent  la  vie  commune  {Voyez 
chanoine),  et  les  chanoines  séparèrent  pre- 
mièrement leur  niense  d'avec  celle  de  l'évé- 
que, et  puis  firent  entre  eux  un  second  par- 
tage qui  ne  fut  pas  tout  à  fait  uniforme. 
Entre  les  chapitres  qui  l'introduisirent,  les 
uns  firent  une  masse  de  tous  leurs  revenus, 


BIE 


;fo 


dont  ils  destinèrent  une  partie  à  Tenlretien 
de  l'église,  et  réservèrent  l'autre,  pour  être 
distribuée  également  entre  eux,  à  proportion 
de  leurs  services  {Voyez  distribution)  ; 
d'autres  partagèrent  tous  les  fonds,  dont  ilr 
altaclicrent  une  po;  lion  à  chaque  prébende; 
C'est  là  la  cause  de  l'inégaiité  qu'on  voyait 
Cuire  les  canonicats  de  plusieurs  églises,  et 
des  différents  usages  qu'on  y  faisait  des 
fruits  (|ui  appartenaient  aux  absents. 

Etienne  de  Tournai,  qui  vivait  vers  le  xii* 
siècle,  dit  que  l'usage  de  partager  les  revenus 
du  cliapilfc  entre  les  chanoines  élait  devenu 
le  droit  conmiun  de  la  France,  et  qu'on  n« 
doit  pas  condamner  celle  coulume,  puisqu-? 
le  sainl-siége  ne  fa  pas  ilésnppronvée  :  il 
fait  encore  un  grand  é!oge  du  chapitre  de 
Reims,  dont  les  chanoines  vivaient  encore  de 
son  temps  en  coiumun  ,  sans  avoir  divisé  la 
nieusc  eapitulaire,  dans  un  mêine  dortoir 
Juhei,  archevêque  de  Tours,  visitant  sa  pro- 
vince, en  1233,  confirma  le  partage  qui  avait 
été  fait  entre  l'évéque  de  Saint-Iîrieuc  et  le 
clergé.  Comme  il  y  avait  une  grande  inéga- 
lité entre  les  prébendes  de  celte  église,  Tar- 
clicvêque  ordonna  qu'après  le  décès  des 
chanoines  dont  les  prébendes  étaient  plus 
considérables,  on  réunirait  ces  prébendes  au 
chapitre,  et  qu'on  rendrait  tous  les  canoni- 
cats égaux.  Depuis  ce  temps,  dit  noire  au- 
teur, on  ne  voit  plus  dans  les  revenus  de 
l'Eglise,  aucune  porlii)n  destinée  pour  les 
pauvres,  pour  les  éliangers  et  pour  les  ré- 
parations ;  mais  ,  ajoule-t-il  ,  ces  bie7is 
n'ayant  point  changé  de  nature  par  leur  di- 
vision, ceux  qui  en  possèdent  quelque  por- 
tion sont  toujours  obligés  d'acquitter  les 
charges  qui  y  sont  attachées.  Gralien,  sur  la 
question  de  savoir  si  l'on  a  pu  partager  en 
plusieurs  portions  ou  prébendes,  les  biens 
des  chapitres,  en  sorte  qu'il  soit  permis  à 
chaque  chanoine  de  recevoir  son  revenu  et 
d'en  disposer,  dit  :  His  ilci  respondctWySicut 
perfcctione  charitalis  manente,  secundum  di- 
scret ioncm  ecclesiarum,  distribulio  fit  cccle- 
siasticarum  fiicultalum,  duin  (diisposscssio7ics 
JuijusEcclesiœ  ad  dispensanduin  commit  tiintur , 
ex  (fitibus,  licet  rcs  Ecclesiœ  omnibus  debeant 
esse  communes,  primwn  tamen  sibi  et  suœ  Ec- 
clesiœ deservicniibiis  necessaria  (episcopus) 
subministret  reliqua  quœ  supersunt,  fideliuni 
lis'ibus  ministratuJ'HS  ita  et  prœbendœ  eccle- 
siarum eadem  charilate  manentc,  pie  et  reli- 
giose  passant  dislribui;  nec  tune  rcbus  Eccle- 
siœ ut  propriis,  scd  ut  commuîiibus  ulilitati- 
bns  deserviluris^  ut  ex  his  quœ  sibi  assignala 
sunt,primum  sibi  necessaria  percipiat  ;  siqua 
vero  suis  necessilatibus  supersunt ,  in  commu- 
nes usus  Ecclesiœ  expendal.  Can.  27,  §  His  ita 
12,  q.  1. 

Sur  cet  usage  du  bien  d  Eglise,  de  la  part 
des  ecclésiastiques  qui  le  possèdent,  il  n'est 
pas  de  noire  sujet  d'entrer  dans  le  délai!  des 
autorités  qui  leur  imposent  l'obligation  d'en 
faire  part  aux  pauvres  après  leur  nécessaire» 
nous  en  avons  déjà  dit  quelque  chose  sous 
le  mot  AUMÔNE,  il  nous  suffira  de  rapporter 
ici  la  disp;)silioii  du  coUcile  de  Trente  pour 
ceux  que  la  conscience  peut  intéresser  en 


5H 

celte  malièrfi.  Le  saint  concile  leur  interdit 
absolument  (le  s'altaciier  à  enrichir  des  reve- 
nus de  l'Eglise  leurs  parents  ni  leurs  domes- 
tiques :  les  canons  mêmes  des  a  poires  leur 
défendant  de  donner  à  leurs  pioches  les  biens 
de  l'Eglise,  (jui  apparliennenl  à  Dieu  ;  que  si 
leurs  parents  sont  pauvres,  qu'ils  leur  en 
fassent  |)art  comme  aux  pauvres,  mais  qu'ils 
ne  les  dissipent  pas,  ni  ne  les  détournent  pas 
en  leur  faveur.  Le  saint  concile  les  avertit 
au  contraire,  autant  qu'il  est  en  son  pouvoir, 
de  se  défaire  entièrement  de  cette  passion  et 
de  celte  tendresse  sensible  pour  leurs  frères, 
leurs  neveux  et  leurs  parents,  qui  est  une 
source  de  tant  de  maux  dans  l'Kglise. 

Les  derniers  conciles  provinciaux  te- 
nus dans  ce  royaume  oui  fait  de  sembla- 
bles décrets,  et  entre  autres  celui  de  Rouen 
de  1581,  ceux  de  Bordeaux  de  1583  et  i&2k, 
et  celui  d'Aix  en  Provence  de  1585.  Ces  con- 
cilesdéclarent  que  les  bénéficiers  ne  sont  pas 
les  propriétaires  des  bieris  ecclésiastiques 
qu'ils  possèdent  ;  qu'ils  n'en  sont  que  les 
économes  et  les  dispensateurs,  et  que  ces 
sortes  de  ^i'ens  appartiennent  à  Dieu  et  à  son 
Eglise,  et  sont  le  patrimoine  des  pauvres  : 
lies  Ecclesiœ,  vota  sunt  fidelium,  pretia  pec- 
calorum  et  patrimonia  pauperum  ;  ce  sont  les 
expressions  du  concile  d'Aix-la-Chapelle, 
tenu  l'an  816.  {Voy.  administrateur,  éco- 
nome.) 

A  l'égard  de  l'obligation  des  bénéflciers, 
par  rapport  à  leur  bénéfice  même,  nous 
nous  contenterons  de  rapporter  ici  la  règle 
que  prescrit  le  pape  Alexandre  111,  qui  vi- 
vait au  XII'  siècle,  dans  le  chap.  Fraterni- 
tatem,%  extr.  de  Donationibus,  tiré  dune  de 
ses  décrétales,  adressée  à  l'évéque  de  Paris. 
Fraternitatem  tuam  credimim  non  latere, 
quod  cum  episcnpus  et  quilibet  prœlutus  re- 
rum  ecclesiosticarum  sit  procurator  et  non 
dominiis  ,  conditionem ecclesiœ  mcliorare  po- 
test,  facere  deleriorem  non  débet.  Les  prélats 
et  bénéficiers  peuvent  donc  rendre  la  condi- 
tion de  leurs  églises  meilleure,  mais  jamais 
pire. 

Pour  ce  qui  est  de  la  succession  ou  les  tes- 
taments des  clercs,  voyez  bénéficiers,  suc- 
cession, TESTAMENT. 

Mais  revenons  aux  différents  partages  des 
biens  ecclésiastiques.  Le  père  Thomassin , 
part.  IV,  liv.  iV,  ch.  2i,  continue  de  nous  ap- 
prendre par  des  exemples,  qui  sont  les  plus 
sûrs  témoignages,  que  depuis  le  partage  des 
revenus  ecclésiastiques  en  différentes  pré- 
bendes, on  a  donné  à  des  moines  et  chanoi- 
nes réguliers  des  canonicats  dans  différentes 
églises  cathédrales  et  collégiales.  En  1085, 
Uoricon,  évcque  d'Amiens,  accorda  une  pré- 
bende de  sa  cathédrale  aux  chanoines  régu- 
liers de  Saint-Firmin ,  à  condition  quils 
nommeraient  un  d'entre  eux  pour  assister  au 
service  divin,  et  que  ie  prieur  de  S.iint-Fir- 
min  chanterait  la  messe  pendant  une  se- 
maine de  chaque  année,  comme  faisaient  les 
autres  chanoines.  Arave,  évê(|ue  de  Char- 
tres, fit  confirmer  parle  roi  et  |iar  rarchevô- 
que  de  Sens,  son  métropolitain,  l'acte  par 
■cquel   il   accordait    une   prél)en(le   de    son 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


514 


Eglise  au  monastère  de  Clugny,  sans  obliger 
les  religieux  à  faire  aucun  service  dans  l'é- 
glise de  Chartres.  Etienne,  évêque  de  Paris, 
avait  uni  un  canonicat  de  Notre-Dame  au 
prieuré  de  Saint-Denys-de-la-Chartre,  à  con- 
dition que  le  prieur  aurait  un  vicaire  qui  as- 
sisterait à  l'office  de  la  cathédrale.  Ce  vi- 
caire, nommé  par  les  moines,  était  sujel  à  la 
juridiction  du  chapitre.  11  a\ait  une  portion 
des  distributions,  le  reste  appartenait  au 
monastère.  On  voit,  dans  l'histoire  de  Saint- 
Martin-des-Champs,  plusieurs  contestations 
sur  ce  sujet  entre  les  moines  et  les  vicaires  : 
il  est  inutile  de  rapporter  ici  l'exemple  d'au- 
tres chapitres  où  l'on  a  donné  part  aux  pré- 
bendes à  des  moines  et  chanoines  réguliers. 
Nous  dirons,  avec  le  père  Thomassin,  que 
rien  n'était  plus  beau  q'je  de  voir  unis  les 
deux  clergés,  séculier  et  régulier. 

Les  curés,  depuis  longtemps,  avaient  un 
revenu  fixe  et  séparé,  de  droit  commun  ; 
mais  les  évêques  avaient  donné  plusieurs  de 
ces  paroisses  à  des  chapitres  séculiers  ou  à 
des  monastères,  à  condition  qu'ils  entretien- 
draient un  ecclésiastique  pour  avoir  le  soin 
des  âmes.  Ces  chapitres  et  ces  monastères 
abusèrent  si  fort  de  tous  ces  bienfaits,  que 
pour  ne  pas  donner  à  ces  vicaires  de  pa- 
roisse la  rétribution  qui  leur  était  nécessaire 
pour  vivre,  les  paroisses  étaient  presque 
abandonnées  :  il  fallut  que  le  quatrième  con- 
cile de  Latran  ordonnât  que,  sans  avoir 
égard  aux  coutumes  contraires,  tous  ceux 
qui  percevaient  des  dîmes  donnassent  aux 
ministres  des  autels  une  rétribution  hon- 
nête et  convenable  :  Portio  presbyteris  suf- 
ficiens  assignetur.  (  Voy.  portion  congrue, 
DÎME.  )   Thomass.,  part.  IV  ,  liv.  IV,  ch.  23. 

§  3.  BIENS  des  monastères,  origine,  partage. 

Le  partage  qui  se  fit,  vers  le  cinquième  siè- 
cle, des  biens  ecclésiastiques  entre  les  clercs, 
comme  nous  venons  de  voir,  et  encore  plus 
par  l'abus  qu'ils  en  firent,  tourna  le  cœur  des 
fidèles  et  leurs  libéralités  du  côté  des  moines, 
qui,  ayant  alors  des  églises  en  leur  particu- 
lier, vivaient  d'une  manière  très-édifiante  : 
jusque-là  ces  moines  n'avaient  vécu  que  du 
travail  de  leurs  mains  et  de  quelques  aumô- 
nes, souvent  même  ils  en  faisaient  eux-mêmes 
de  leur  surperfiu.  H  faut  croire,  à  l'honneur 
de  ces  premiers  religieux,  «luils  ne  reçurent 
dans  la  suite  les  biens  des  fidèles  que  pour 
avoir  l'occasion  ou  le  moyen  d'en  faire  un 
plus  saint  usage  ;  quoi  qu'il  en  soit,  ils  se  res- 
sentirent, comme  les  clercs,  de  la  ferveur  des 
premiers  empereurs  chrétiens.  Une  loi  de 
Théodose  le  Jeune  ,  insérée  dans  le  code  de 
iusiinien, àulUvcdeEpiscopisetclericis,  porte 
que  le  bien  de  patrimoine  des  évêques,  dos 
prêtres,  des  diacres,  des  diaconesses,  des 
clercs,  des  moines  et  des  religieuses  qui  dé- 
céderont sans  avoir  fait  de  testament  et  sans 
laisser  d'héritier  en  ligne  directe,  appartien- 
dront de  plein  droit  à  l'église  ou  au  mo- 
nastère dans  lequel  ces  personnes  s  éta>ent 
consacrées  au  Seigneur.  [Voy.  succession.) 
Suivant   la    no\elle     123    de  Juslinien,    uo 


943 


BIE 


BIE 


314 


homme  qui  entrait  dans  un  monastère,  lais- 
sant des  enfants  dans  le  monde  ,  devait 
partager  son  bien  entre  les  enfants  et  le  mo- 
nastère. (Foy.  ACQUISITION.)  Quand  il  mou- 
rait avant  d'avoir  fait  ce  part.ige,  la  commu- 
nauté entrait  en  possession  de  tout  le  bien, 
en  laissant  la  légitime  aux  enfants  :  lorsque 
le  religieux  n'avait  point  d'enfants,  il  n'avait 
point  d'autre  héritier  que  sa  connnunauté, 
ce  qui  était  suivi  en  Occident  comme  en 
Orient,  et  avec  encore  plus  d'avantage  pour 
les  moines  ,  car  ceux  qui  quittaient  le  siècle 
pour  embrasser  la  règle  de  Saint-Benoît  de- 
vaient renoncer  A  tout  ce  qu'ils  possédaient 
en  propre;  et  cette  renonciation  se  faisait 
ordinairement  en  faveur  du  monastère.  On 
faisait  aussi  des  présents  considérables  aux 
abbayes  quand  les  pères  et  les  mères  y  pré- 
sentaient leurs  enf.ints  pour  les  faire  élever 
dans  la  vie  monastique  ,  à  laquelle  la  piété 
de  leurs  parents  les  attachait  pour  le  reste 
de  leurs  jours,  sans  même  que  les  enfants 
dussent  être  religieux  ;  les  gens  mémos  de  la 
première  distinction  mirent  dans  la  suite  les 
leurs  dans  les  mômes  monastères  des  béné- 
dictins, à  titre  de  pensionnaires  :  et  au  moyen 
des  richesses  que  ces  r<'ligieux  avaient  déjà 
acquises  et  des  dîmes  qu'on  leur  avait  don- 
nées ,  ils  élevaient  ces  enfants  noblement  et 
presque  pour  rien,  Mézerai  dit,  dans  la  Vie 
de  Philippe  Auguste,  que  les  seigneurs  fran- 
çais s'étaient  laissés  persuader  que  les  dîmes 
des  fruits  de  la  terre  et  du  bétail  qu'ils  le- 
vaieni  sur  leurs  tenanciers,  appai tenaient 
de  droit  divin  aux  ministres  de  lEglise,  et 
qu'il  les  fallait  restituer;  ils  en  donnèrent 
une  bonne  partie  aux  moines  bénédictins  , 
qui  en  ce  temps-là  rendaient,  comme  ils  le 
firent  encore  depuis,  de  grands  services  à 
l'Eglise  ,  et  se  faisaient  fort  aimer  de  la  no- 
blesse ,  parce  que  leurs  monastères  étaient 
comme  des  hôtelleries  gratuites  pour  les 
gentilshommes  et  autres  voyageurs,  et  des 
écoles  pour  instruire  leurs  enfants.  (Foy.iN- 

FÉODATIO.V.) 

Les  abbayes  devinrent  si  riches  ,  qu'en 
France  les  maires  du  palais  s'attribuèrent 
l'autorité  de  faire  l'abbé  ,  et  de  le  choisir 
parmi  les  seigneurs  de  la  cour.  Ils  permet- 
taient quelquefois  par  grâce  de  l'élire  eux- 
mêmes  :  Charlemagne  rendit  aux  religieux 
leur  élection.   {Voy.   aux  mots,  abbé,  coai- 

MENDES.) 

Toutes  ces  richesses  occasionnèrent  le 
relâchement  parmi  les  moines;  l'esprit 
d'orgueil  et  de  luxe  s'empara  des  supé- 
rieurs; l'indépendance  eut  de  l'attrait  pour 
les  inférieurs;  on  en  vint  à  un  partage; 
l'abbé  et  les  religieux  firent  mense  séparée 
des  biens  du  monastère.  {Voy.  offices  clau- 
straux, PRIEURÉS,  RÉFORME,   MENSE.) 

Le  premier  partage  qui  se  fil  des  biens  des 
monastères  fut  donc  entre  l'abbé  et  les  reli- 
gieux. Le  concile  d'Oxford,  tenu  en  122:2,  veut 
que  les  premiers  supérieurs  des  communau- 
tés religieuses  rendent  compte,  deux  fois  dans 
l'année,  de  la  dépense  et  de  la  recelle  à  ceux 
que  le  cha[)itie  nommera  pour  entendre  ces 
comptes  :  il  excepte  de  cette  règle  les  prélats 


qui  ont  des  biens  séparés  des  moines  ou  des 
chanoines  réguliers.  Innocent  III,  au  chap. 
Cœteri,  de  Bescrip,,  fait  la  même  distinction 
entre  les  monastères  où  tous  les  biens  sont 
en  commun  et  ceux  oii  la  mense  de  l'abbé 
est  distinguée  de  celle  des  religieux  :  Nisi 
forte  abbatis  et  conventus  negotia  essent  om~ 
nino  discreta. 

Le  concile  d'Auch  ,  tenu  en  1308  ,  suivant 
l'esprit  et  la  règle  de  saint  Benoît,  défendit 
aux  abbés  réguliers  de  partager  avec  les 
moines  les  biens  qui  doivent  être  communs 
entre  eux  ;  il  déclare  nuls  tous  ces  partages  , 
même  ceux  qui  avaient  été  faits  avant  ce  dé- 
cret. Dans  le  canon  même  on  fait  défense 
aux  abbés  de  donner  des  pensions  à  leurs 
moines  en  argent,  en  blé  ou  de  quelque  autre 
manière  que  ce  soit;  maison  avait  déjà  fait 
le  piirlage  des  biens  des  monastères  entre  les 
officiers, et  il  subsista.  {Voy.  offices  claus- 
traux.) Edouard,  roi  d'Angleterre,  confirma, 
en  1281 ,  la  division  des  revenus  de  Saint- 
Edme;  on  en  avait  d'abord  fait  deux  por- 
tions égales  ,  l'une  pour  l'abbé  ,  l'autre  pi»ur 
le  couvent.  La  part  du  couvent  avait  ensuite 
été  partagée  entre  le  cellerier,  qui  était  tenu 
de  fournir  ce  ((ui  était  nécessaire  pour  la 
table  du  monastère  et  des  hôtes  ,  le  sacristain, 
qui  était  chargé  de  l'entretien  de  l'église  et 
des  ornements  ;  et  l'infirmier,  qui  devait  avoir 
soin  des  malades.  D'autres  religieux  avaient 
le  gouvernement  des  hôpitaux  ,  auxquels  on 
voit  attachée  une  certaine  quantité  de  reve- 
nus, pour  l'entretien  de  ceux  qu'on  avait 
établis  pour  les  gouverner,  des  religieux  qui 
vivaient  sous  eux  et  des  pauvres.  On  donna 
aussi  aux  moines  des  obédiences;  c'étaient 
des  fermes  éloignées  du  monastère,  dont  on 
leur  confiait  l'administration.  Thomassin» 
part.  IV,  I.  IV,  ch.  25  et  26.  {Voy.  prieurés.) 

Les  abbés  conmiendataires  ayant  succédé 
aux  abbés  réguliers  ,  les  choses  sont  restées 
dans  le  même  état ,  c'est-à-dire  que  l'abbé  a 
eu,  surtout  dans  l'ordre  de  Saint-Benoît,  tous 
les  biens  du  monastère,  et  les  religieux  leurs 
portions  alimentaires  en  simples  pensions , 
soit  en  espèces,  soit  en  argent;  mais  les 
commendataires  ayant  abusé  de  cette  admi- 
nistration au  préjudice  des  religieux  ,  on  in- 
troduisit le  partage  des  biens  en  trois  parties, 
dont  il  y  en  eut  une  pour  l'abbé  ou  prieur, 
l'autre  pour  les  religieux,  et  la  troisième 
pour  les  charges. 

§  4.  Sort  des   biens  ecclésiastiques   dans  les 
temps  modernes,  commotions. 

A  part  les  violentes  commotions  du  seiziè- 
me siècle,  les  biens  de  l'Eglise  catholique  ne 
subirent,  jusque  dans  les  derniers  temps,  au- 
cun changement  notable,  et  même  ils  étaient 
expressément  garantis  en  Allemagne  parla 
paix  de  Westphalie.  Mais  dès  le  début  de  la 
révolution  française,  ainsi  que  nous  le  remar- 
quons au  mot  BÉNÉFICE,  on  déclara  propriété 
nationale, en  France,  tous  les6iens  ecclésias- 
tiques (décret  des  2-i  novembre  1789),  même 
l'actif  affecté  aux  fal)ri(iu(s  et  à  l'acquit  des 
fondations  dans  les  diverses  églises  (  décret 
du  13  brumaire   au  H,  3  novembre  1793), 


5i5 


DICTIONNAmE  DE  DROIT  CANON. 


;iG 


et  l'on  ne  laissa  aux  rommiines  que  l'usage 
provisoire  des  édificos  consacrés  au  culte. 

Après  le  concordat  seulement,  les  églises 
et  presbytères  non  encore  aliénés  furent  tié- 
finilivcment  rendus  à  leur  destination  ;  le 
rétablissement  des  fabriques  pour  l'entretien 
du  culfe  et  des  cdifices  y  destinés   fut  décrété 

(    Voi/.  ARTICLES   0RGA?i!lQUES   ),    Ct  à    CCl    cflet 

les  biens  non  aliénés  des  fa!)riques  et  des  fon- 
dations successivement  rendus. 

Tous  ces  changements  s'élendaient  aux 
provinces  allemandes  de  la  rive  gauche  du 
Rhin,  où  les  birns  ecclésiastiques  furent  , 
dès  l'occupation,  placés,  par  les  commissai- 
res du  gouvernement  français,  sous  la  sur- 
veillance de  la  nation,  et  plus  tard  déclarés 
propriété  nationale  (  Arrêté  des  consuls  du 
20  prairial  nn  X,  9  juin  1802). 

En  Allemagne  aussi,  à  peu  près  à  la  même 
époque  (  25  février  1803  ),  tous  les  territoi- 
res ecclésiasli(]ues,  domaines  épiscopaux  , 
biens  des  chapitres,  abbayes  et  cloîtrées  furent 
sécularisés  pour  servir  d'indemnité  aux 
princes  séculiers;  mais  les  biens  d'Eglise 
proprement  dits  et  les  fondations  pieuses 
furent  respectés. 

Des  changements  semhlabK's  avaient  eu 
lieu  antérieurement  en  Russie  ,  où,  après 
plusieurs  tentatives,  les  possessions  des 
églises  et  cloîtres  furent  confisquées  par 
Catherine  il,  en  176'^,  soumises  à  l'adminis- 
tration du  comité  dit  d'Economie,  puis  de  la 
direction  des  domaines,  et.  pour  y  suppléer, 
des  appointements  fixes  assignés  aux  ecclé- 
siastiques. 

En  Angleterre  la  totalité,  et  en  Suède  une 
partie  des  biens  ecclésiastiques,  est  demeurée 
à  l'Eglise,  non  catholique,  mais  nationale , 
appelée  E(jlise  établie. 

De  nos  jours,  en  Espagne,  les  Ci'^ns  ecclé- 
siastiques ont  aussi  été  déclarés  propriétés 
nationales,  et  en  conséquence  vendus  au  pro- 
fit de  l'Etat.  II  en  est  de  même  encore  dan& 
une  grande  partie  de  Va  Suisse. 

Quant  aux  dîmes  ecclésiastiques  en  parti- 
culier, elles  ont  été  de  môme,  sans  aucune 
indemnité,  sacrifiées,  en  France,  aux  idées 
dominantes  (  décret  des  4-11  août  1789,  art 
5  ).  En  Allemagne,  la  suppression  des  cor- 
porations ecclésiastiques  qui,  avec  les  cures 
incorporées,  avaient  acquis  les  droits  de 
dîmes  en  dépendant,  fit  échoir  beaucoup 
de  dîmes  au  souverain.  En  Aiiglelorre  ,  la 
dîme  subsiste  encore  dans  toute  son  éten- 
due; mais  en  faveur  du  clergé  anglican.  En 
Suède,  le  clergé  perçoit  encore,  indépendam- 
ment de  maintes  petites  dîmes,  le  tiers  de 
celles  des  moissons  ;  les  deux  autres  tiers 
appartiennent,  depuis  1328,  à  la  couronne. 
En  Dauemarck  ,  les  dîmes  sont  partagées 
par  portions  égales  entre  le  roi,  l'Eglise  et  le 
pasteur. 

Sur  la  spoliation  des  biens  ecclésiastiques, 
voyez  au  mot  acquisition,  les  sages  réflexions 
du  cardinal  Pacca. 

§  5.   ^m^^s  D'iicxA^v.,  privilège  ^immunité, 

{.Voyez    IMMUNITÉS.) 


§6.  BIENS  d'Église,  dissipation,  adminis-tra- 

tion.    [Voy.    ALIÉNATION  ,    USURPATION.   IN- 
FÉODATION  ,   ADMINISTRATION  ,    BÉNÉFICES.) 

L'Eglise  de  France,  malgré  la  spoliation 
qu'on  a  faite  de  tous  ses  biens,  en  1789,  en 
possède  cependant  encore  quehîues-uns  qui 
lui  ont  été  restitués  depuis,  en  vertu  de  di- 
vers décrets,  ou  qu'elle  a  acquis  par  dona- 
tion ou  autrement.  Un  décret  du  G  novem- 
bre 1813,  sur  la  conservation  et  l'adminis- 
tration des  biens  que  possédait  le  clergé  en 
Italie,  réunie  alors  à  la  France,  pouvant  en- 
core servir  en  beaucoup  de  ses  disjjositions 
pour  régir  les  biens  ecclésiastiques  ,  nous 
allons  en  donner  ici  le  texte.  Toutefois 
nous  croyons  devoir  le  faire  précéder  do  la 
consultation  suivante  : 

«  Le  conseil  soussigné,  après  avoir  lu, 
avec  la  plus  sérieuse  attention,  le  décret 
impérial  daté  du  quartier  général  de 
Mayence,  le  6  novembre  1813,  relatif  à  la 
conservation  et  à  l'administration  des  biens 
du  clergé  dans  plusieurs  parties  de  l'empire, 
ct  consigné  dans  le  Moniteur  du  vendredi 
19  novembre  1813.  ainsi  que  dans  le  Bulletin 
des  lois,  536,  n.  98G0  ; 

«  Considérant,  1  '  que  le  motif  de  ce  dé- 
cret est  ainsi  conçu  :  Napoléon,  etc.,  vou- 
lant pouj'voir  à  la  conservalion  et  à  Vad- 
ministration  des  biens -fonds  que  possède  le 
clergé  dans  plusieurs  parties  de  notre  em- 
pire. 

«  Considérant,  2' que  les  trois  premiers  ti- 
tres de  ce  décret  sont  exprimés  ainsi  qu'il  suit: 
Titre  1",  des  biens  des  cures  ;  titre  2,  dei 
biens  des  mcnscs  épiscopales;  titre  3,  des  ifiens 
des  chapitres  cathédraux  et  collégiaux  ; 

'(■  Considérant,  3°  que  les  termes  employés 
dans  ces  trois  premiers  titres,  comme  ceux 
de  chancellerie  d'évéché  (  art.  2  du  titre  i"  , 
sect.  \")  ;  de  droit  de  régale  [titre  2,  arl.  33), 
étaient  alors,  comme  aujourd'hui,  des  ter- 
mes vides  de  sens,  si  on  veut  les  entendre  de 
la  France; 

«  Considérant,  k"  que  les  dispositions  tran- 
sitoires, qui  suivent  immédiatement  le  titre 
k,  des  sé)ninaires,  concernent  seulement  les 
économats  de  Turin,  et  que,  comparées  avec 
les  trois  premiers  litres  dudil  décret,  elles  font 
corps  avec  eux,  ainsi  qu'avec  les  disposi- 
tions transitoires,  comme  l'indique  sulfisam- 
mentla  suite  des  numéros  ou  articles;  et 
que  d'ailleu'rs,  si  le  législateur  avait  voulu 
étendre  ce  titre  seul  aux  sétninaires  de  toutes 
les  parties  de  l'empire,  malgré  l'intention 
mani[i'.ste  du  considérant  général  ct  les  dis- 
positions de  tout  le  reste  du  décret,  il  aurait 
dû  s'en  expliquer  d'une  manière  formelle: 

«  Estime  que  le  décret  précité  ne  con- 
cerne nullement  la  France,  où  jamais,  d'ail- 
leurs, il  n'a  été  en  vigueur;  mais  qu'il  re- 
garde uniquement  les  pays  conquis,  tels  qtic 
i'Italie,  etc.,  où  les  biens  d'Eglise  n  avaient 
pas  été  aliénés    » 

«  Délibéré  le  20  août  1831.» 

Nous  observerons  qu'il  n'est  pas  exact  de 
dire,  comme  l'affirme  l'auteur  de  celle  con- 
sultation, (i^uc  le  décret  du  G  novembre  1813 


517 


BIE 


RTE 


518 


n'a  jamnis  6té  en  viî^uour  on  France.  Il  est 
vrai  que,  faute  (rôtre  applicables  à  la  plu- 
part (les  cures  et  des  diocèses,  qui  n'ont 
aiKuiis  hions  fonds,  plusieurs  de  ses  dispo- 
sitions sont  domeiirces  sans  exécution;  mais 
il  en  est,  et  notamment  colics  qui  concer- 
nent les  séminaires  et  ]"s  réparai-ions  des 
presbytères,  qui  ont  été  souvent  invoquées 
par  l'admiiiistration  et  les  tribunaux.  [Voyez 
en  pai  lieu  lier  un  arrêt  de  la  cour  royale  de 
Cohnar,  du  28  janvier  1831.  ) 

TITRE    PREMIER. 

Des  biens  des  cures. 
Section  i>remière.  —  Do  l'adminislralion  des  liLulaires. 

Art.  1"  Dans  toutes  les  paroisses  dont  les 
curés  ou  (l(\sservanls  possèdent  à  ce  titre  des 
biens-fonds  ou  des  rentes,  la  fabri(]uc  éta- 
blie près  de  chatjue  paroisse  est  chargée  de 
veiller  à  la  conservation  desdits  biens. 

Art.  2.  Seront  déposés  dans  une  caisse 
OU  armoire  à  trois  clefs  de  la  fabrique,  tous 
papiers,  litres  et  documents  concernant  ces 
biens. 

Ce  dépôt  sera  effectué  dans  les  six  mois,  à 
compter  de  la  publication  du  présent  décret. 
Toutefois  ,  les  titres  déposés  près  des  chan- 
celleries des  évêchés  ou  archevêchés  seront 
transférés  aux  archives  des  préfectures  res- 
pectives, sous  récépissé,  et  moycr.nant  une 
copie  authentique  qui  en  sera  délivrée  par 
les  préfectures  à  l'évêché. 

Art.  3.  Seront  aussi  déposés  dans  cette 
caisse  ou  armoire  les  comptes,  les  registres, 
les  sommiers  et  les  inventaires;  le  tout  ainsi 
qu'il  est  statué  par  l'article  54  du  règlement 
des  fabriques. 

Art.  k.  Nulle  pièce  ne  pourra  être  retirée 
de  ce  dépôt  que  sur  un  avis  motivé,  signé 
par  le  titulaire. 

Art.  5.  Il  sera  procédé  aux  inventaires 
des  titres,  registres  et  papiers,  à  leurs  réco- 
lemcnts,  et  à  la  formation  d'un  registre- 
sommier,  conformément  aux  articles  oo  et 
56  du  même  règlement. 

Art.  6.  Les  titulaires  exercent  les  droits 
d'usufruit,  ils  en  supportent  les  charges;  le 
tout  ainsi  qu'il  est  établi  par  le  code  Napo- 
léon (code  civil) ,  et  conformément  aux  ex- 
plications et  modifications  ci-après. 

Art.  7.  Le  procès-verb.il  de  leur  prise  de 
possession,  dressé  par  le  juge  de  paix,  por- 
tera la  promesse,  par  eux  souscrite,  de  jouir 
des  biens  en  bons  pères  de  famille,  de  les  en- 
tretenir avec  soin  cl  de  s'opposer  à  toute 
usurpation  ou  détérioration. 

Art.  s.  Sont  défendus  aux  titulaires,  et 
déclarés  nuls,  toutes  aliénations,  échanges, 
stipulations  d'hypothèques,  concessions  de 
servitudes,  et  en  général  toutes  dispositions 
opérant  nu  changement  dans  la  nature  des- 
dits biens  ou  une  diminution  dans  leurs  pro- 
duits, à  moins  que  ces  actes  ne  soient  par 
nous  autorisés  en  la  forme  accoutumée. 

Art.  9.  Les  titulaires  ne  pourront  faire 
des  baux  excédant  neuf  ans  ,  que  par  la 
forme  d'adjudication  aux  enchères,  et  après 
que  l'utilité  en  aura  été  déclarée  par  deux 


experts,  qui  visiteront  les  lieux  et  feront  leur 
rapport.  Ces  experts  seront  nommés  par  le 
sous-préfet  s'il  s'agit  de  biens  i\c:  cures,  et 
par  le  préfet  s'il  s'agit  de  biens  d'évèchés',  de 
chapitres  et  de  séminaires. 

Ces  baux  ne  continueront,  à  l'égard  des 
successeurs  des  titulaires,  que  de  la  manière 
prescrite  par  l'article  1429  du  code  civil. 

Art.  10.  Il  est  défendu  de  stipuler  des 
pots-de-vin  pour  les  baux  de  biens  ecclésias- 
tiques. 

Le  successeur  du  titulaire  qui  aura  pris 
un  pot-de-vin  aura  la  faculté  de  demander 
l'annulation  du  bail,  à  compter  de  son  en- 
trée en  jouissance,  ou  d'exercer  son  recours 
en  indemnité,  soit  contre  les  héritiers  ou 
rei;résentants  du  titulaire,  soit  contre  le  fer- 
mier. 

Art.  11.  Les  remboursements  des  capi- 
taux faisant  partie  des  dotations  du  clergé, 
seront  (ails  conformément  à  notre  décret  du 
10  juillet  1810  et  à  l'avis  du  conseil  d'Etat  du 
21  décembre  1808. 

Si  les  capitaux  dépendent  d'une  cure,  ils 
seront  versés  dans  la  caisse  de  la  fabrique 
par  le  débiteur,  qui  ne  sera  libéré  qu'au 
moyen  de  la  décharge  signée  par  les  trois  dé- 
positaires des  clefs. 

Art.  12.  Les  titulaires  ayant  des  bois  dans 
leur  dotation  en  jouiront,  conformément  à 
l'arlicle  590  du  code  Napoléon  (code  civil), 
si  ce  sont  des  bois  taillis. 

Quant  aux  arbres  futaies,  réunis  en  bois 
ou  épars,  ils  devront  se  conformer  à  ce  qui 
est  ordonné  pour  les  bois  des  communes. 

Art.  13.  Les  titulaires  seront  tenus  de 
toutes  les  réparations  des  biens  dont  ils  jouis- 
sent, sauf,  à  l'égard  des  presbytères,  la  dis- 
position ci-après,  art.  21. 

S'il  s'agit  de  grosses  réparations,  et  qu'il 
y  ait  dans  la  caisse  à  trois  clefs  des  fonds 
provenant  de  la  cure,  ils  y  seront  employés. 
S'il  n'y  a  point  de  fonds  dans  celte  caisse, 
le  titulaire  sera  tenu  de  les  fournir  jusqu'à 
concurrence  du  tiers  du  revenu  foncier  de  la 
cure,  indépendamment  des  autres  répara- 
iions  dont  il  est  chargé. 

Quant  à  l'excédant  du  tiers  du  revenu,  le 
titulaire  pourra  être  par  nous  autorisé,  en 
la  forme  accoutumée,  soit  à  un  emprunt  avec 
hypothèque,  soit  même  à  l'aiiéualion  d'une 
partie  des  biens. 

Le  décret  d'autorisation  d'emprunt  fixera 
les  époques  des  remboursements  h  faire  sur 
les  revenus,  de  manière  qu'il  en  reste  tou- 
jours les  deux  tiers  aux  curés. 

En  tout  cas,  il  sera  suppléé  par  le  trésor 
impérial  à  ce  qui  manquerait,  pour  que  le 
revenu  restant  au  curé  égale  le  taux  ordi- 
naire des  congrues. 

Art.  14.  Les  poursuites  à  fin  de  recouvre- 
ment d(>s  r»  venus  seront  faites  par  les  titu- 
laires, à  leurs  frais  et  ris(iues. 

Ils  ne  pourront  néanmoins,  soit  plaider  en 
demandant  ou  en  défendant,  soit  même  se 
désister,  lorsqu'il  s'agira  des  droits  fonciers 
de  la  cure,  sans  l'aulorisation  du  conseil  de 
préfecture,  auquel  sera  envoyé  l'avis  dq 
conseil  de  la  fabrique. 


519 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


320 


Art.  15.  Les  frais  des  procès  seront  à  la 
charge  des  curés,  de  la  même  manière  que 
les  dépenses  pour  réparations. 

SecUon  H. —  De  l'administration  des  biens  des  cures  pen- 
dant la  vacance. 

Art.  16.  En  cas  de  décès  du  titulaire  d'une 
cure,  le  juge  de  paix  sera  tenu  d'apposer  le 
scellé  d'office,  sans  rétribution  pour  lui  et 
son  greffier,  ni  autres  frais,  si  ce  n'est  le 
seul  remboursement  du  papier  timbré. 

Art.  17.  Les  scellés  seront  levés,  soit  à  la 
requête  des  héritiers,  en  présence  du  tréso- 
rier de  la  fabrique,  soit  à  la  requête  du  tré- 
sorier de  la  fabrique,  en  y  appelant  les  hé- 
ritiers. 

Art.  18.  Il  sera  procédé,  par  le  juge  de 
paix  ,  en  présence  des  héritiers  et  du  tréso- 
rier, au  récoiement  du  précédent  inventaire, 
contenant  l'élat  de  la  parlie  du  mobilier  et 
des  ustensiles  dépendants  de  la  cure,  ainsi 
que  des  titres  et  papiers  la  concernant. 

Art.  19.  Expédition  de  l'acte  de  récoie- 
ment sera  délivrée  au  trésorier  par  le  juge 
de  paix  ,  avec  la  remise  des  titres  et  papiers 
dépendants  de  la  cure. 

Art  20.  Il  sera  aussi  fait ,  à  chaque  mu- 
tation de  titulaire,  par  le  trésorier  de  la  fa- 
brique, un  récoiement  de  l'inventaire  des 
titres  et  de  tous  les  instruments  aratoires  , 
de  tous  les  ustensiles  ou  meubles  d'attache  , 
soit  pour  l'habitation  ,  soit  pour  l'exploita- 
tion des  biens. 

Art.  21.  Le  trésorier  de  la  fabrique  pour- 
suivra les  héritiers,  pour  qu'ils  mettent  les 
biens  de  la  cure  dans  l'état  de  réparations  où 
ils  doivent  les  rendre. 

Les  curés  ne  sont  tenus,  à  l'égard  du  pres- 
bytère, qu'aux  réparations  locatives,  les  au- 
tres étant  à  la  charge  de  la  commune. 

Art.  2-2.  Dans  le  cas  où  le  trésorier  aurait 
négligé  d'exercer  ses  poursuites  à  l'époque 
où  le  nouveau  titulaire  entrera  en  posses- 
sion ,  celui-ci  sera  tenu  d'agir  lui-même 
contre  les  héritiers  ,  ou  de  faire  une  somma- 
tion au  trésorier  de  la  fabrique  de  remplir  à 
cet  égard  ses  obligations. 

Cette  sommation  devra  être  dénoncée  par 
le  titulaire  au  procureur  impérial  (  au  pro- 
cureur du  roi)  ,  afin  que  celui-ci  contraigne 
le  trésorier  de  la  fabrique  d'agir,  ou  que  lui- 
même  il  fasse  d'office  les  poursuites  ,  aux 
risques  et  périls  du  trésorier,  et  subsidiaire- 
ment  aux  risques  des  paroissiens. 

Art.  23.  Les  archevêques  et  évêques  s'in- 
formeront, dans  le  cours  de  leurs  visites, 
noii-soulement  de  l'état  de  l'église  et  du  pres- 
bytère, mais  encore  de  celui  des  biens  de  la 
cure,  afin  de  rendre,  au  besoin,  des  ordon- 
nances à  l'effet  de  poursuivre,  soit  le  précé- 
dent titulaire,  soit  le  nouveau.  Une  expédi- 
tion de  l'ordonnance  restera  aux  mains  du 
trésorier,  pour  l'exécuter  ;  et  une  autre  ex- 
pédition sera  adressée  au  procureur  impérial 
(du  roi  )  ,  à  l'effet  de  contraindre  ,  en  cas 
de  besoin  ,  le  trésorier  par  les  moyens  ci- 
dessus. 

Art.  24.  Dans  tous  les  cas  de  vacance 
d'une  cure,  les  revenus  de  l'année  courante 


appartiendront  à  l'ancien  titulaire  ou  à  ses 
héritiers,  jusqu'au  jour  de  l'ouverture  de  la 
vacance,  et  au  nouveau  titulaire,  depuis  le 
jour  de  sa  nomination. 

Les  revenus  qui  auront  eu  cours  du  jour 
de  l'ouverture  de  la  vacance  jusqu'au  jour  de 
la  nomination ,  seront  mis  en  réserve  dans 
la  caisse  à  trois  clefs,  pour  subvenir  aux 
grosses  réparations  qui  surviendront  dans 
les  bâtiments  appartenant  à  la  dotation,  con- 
formément à  l'article  13. 

Art.  25.  Le  produit  des  revenus  pendant 
l'année  de  la  vacance  sera  constaté  par  les 
comptes  que  rendront  le  trésorier  pour  le 
temps  de  la  vacance,  et  le  nouveau  titulaire 
pour  le  reste  de  l'année  :  ces  comptes  porte- 
ront ce  qui  aurait  élé  reçu  par  le  précédent 
titulaire,  pour  la  même  année,  sauf  reprise 
contre  sa  succession  ,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  26.  Les  contestations  sur  les  comptes 
ou  réparations  de  revenus,  dans  les  cas  in- 
diqués aux  articles  précédents,  seront  déci- 
dées par  le  conseil  de  préfecture. 

Art.  27.  Dans  le  cas  où  il  y  aurait  lieu  à 
remplacer  provisoirement  un  curé  ou  des- 
servant qui  se  trouverait  éloigné  du  service, 
ou  par  suspension ,  par  peine  canonique,  ou 
par  maladie,  ou  par  voie  de  police  ,  il  sera 
pour;  Il  à  l'indemnité  du  remplaçant  provi- 
soire ,  conformément  au  décret  du  17  no- 
vembre 1811. 

Cette  disposition  s'appliquera  aux  cures 
ou  succursales  dont  le  traitement  est  en  tout 
ou  en  parlie  payé  par  le  trésor  impérial. 

Art.  28.  Pendant  le  temps  que  ,  pour  les 
causes  ci-dessus  ,  le  curé  ou  desservant  sera 
éloigné  de  la  paroisse  ,  le  trésorier  de  la  fa- 
brique remplira,  à  l'égard  des  biens,  les 
fonctions  qui  sont  attribuées  au  titulaire  par 
les  articles  6  et  13  ci  dessus. 

TITRE    II. 

Des  biens  des  menses  e'piscopales. 

Art.  29.  Les  archevêques  et  évêques  au- 
ront l'administration  des  biens  de  leur  mense, 
ainsi  qu'il  est  expliqué  aux  articles  6  et  sui- 
vants de  notre  présent  décret. 

Art.  30.  Les  papiers,  titres  ,  documents 
concernant  les  biens  de  ces  menses  ,  les 
comptes  ,  les  registres  ,  le  sommier,  seront 
déposés  aux  archives  du  secrétariat  de  l'ar- 
chevêché ou  évêché. 

Art.  31.  Il  sera  dressé,  si  fait  n'a  été,  un 
inventaire  des  litres  et  papiers  ,  et  il  sera 
formé  un  registre-sommier,  conformément  à 
l'article  56  du  règlement  des  fabriques. 

Art.  32.  Les  archives  de  la  monse  seront 
renfermées  dans  des  caisses  ou  armoires 
dont  aucune  pièce  ne  pourra  être  retirée 
qu'en  vertu  d'un  ordre  souscrit  par  l'arche- 
vêque ou  évêque,  sur  le  registre-sommier, 
et  au  pied  duquel  sera  le  récépissé  du  se- 
crétaire. 

Lorsque  la  pièce  sera  rétablie  dans  le  dé- 
pôt,  l'archevêque  ou  évêque  mettra  la  dé- 
charge en  marge  du  récépissé. 

Art.  33.  Le  droit  de  régale  continuera 
d'être  exercé  dans  l'empire,  ainsi  qu'il  l'a 


321 


BIE 


BIE 


52i 


été  de  tout  temps  par  les  souverains ,  nos 
prédécesseurs. 

Art.  34.  Au  décès  de  chaque  archevêque 
ou  évêque,  il  sera  nommé,  par  notre  minisire 
des  cultes ,  un  commissaire  pour  l'adminis- 
tration des  biens  de  la  mense  épiscopale  pen- 
dant la  vacance. 

Art.  35.  Ce  commissaire  prêtera,  devant 
le  tribunal  de  première  instance,  le  serment 
de  remplir  celte  commission  avec  zèle  et 
fidélité. 

Art.  36.  Il  tiendra  deux  registres,  dont 
l'un  sera  le  livre-journal  de  sa  recelte  el  de 
sa  dépense;  dans  l'autre,  il  inscrira,  de  suite 
el  à  leur  date,  une  copie  des  actes  de  sa  ges- 
tion passés  par  lui  ou  à  sa  requête.  Ces 
registres  seront  cotés  el  paraphés  par  le 
président  du  même  tribunal. 

Art.  37.  Le  juge  de  paix  du  lieu  de  la 
résidence  d'un  archevêque  ou  évêque  fera 
d'office,  aussitôt  qu'il  aura  connaissance  de 
son  décès  ,  l'apposition  des  scellés  dans  le 
palais  ou  autres  maisons  qu'il  occupait. 

Art.  38.  Dans  ce  cas  et  dans  celui  où  le 
scellé  aurait  été  apposé  à  la  requête  des  hé- 
ritiers ,  des  exécuteurs  testamentaires  ou 
des  créanciers ,  le  commissaire  à  la  vacance 
y  mettra  son  apposition ,  à  fln  de  conserva- 
tion des  droits  de  la  mense,  et  notamment 
pour  sûreté  des  réparations  à  la  charge  de  la 
succession. 

Art.  39.  Les  scellés  seront  levés  el  les 
inventaires  faits  à  la  requête  du  commis- 
saire, les  héritiers  présents  ou  appelés,  ou 
à  la  requête  des  héritiers  en  présence  du 
commissaire. 

Art.  ko.  Incontinent  après  sa  nomina- 
tion, le  commissaire  sera  tenu  de  la  dénon- 
cer aux  receveurs,  fermiers  ou  débiteurs, 
qui  seront  tenus  de  verser  dans  ses  mains 
tous  deniers,  denrées  ou  autres  choses  pro- 
venant des  biens  de  la  mense,  à  la  charge 
d'en  tenir  compte  à  qui  il  appartiendra. 

Art.  41.  Le  commissaire  sera  tenu,  pen- 
dant sa  gestion,  d'acquitter  toutes  les  char- 
ges ordinaires  de  la  mense  ;  il  ne  pourra  re- 
nouveler les  baux,  ni  couper  aucun  arbre 
futaie  en  masse  de  bois  ou  epars,  ni  entre- 
prendre au  delà  des  coupes  ordinaires  des 
bois  taillis  et  de  ce  qui  en  est  la  suite.  Il  ne 
poMrra  déplacer  les  litres,  papiers  et  docu- 
ments que  sous  son  récépissé. 
'  Art.  42.  Il  fera,  incontinent  après  la  levée 
des  scellés,  visiter,  en  présence  des  héritiers, 
ou  eux  appelés,  les  palais,  maisons,  fermes 
et  bâtiments  dépendant  de  la  mense,  par 
deux  experts  que  nommera  d'office  le  prési- 
dent du  tribunal. 

Ces  experts  feront  mention,  dans  leur  rap- 
port, du  temps  auquel  ils  estimeront  que 
doivent  se  rapporter  les  reconstructions  à 
faire,  ou  les  dégradations  qui  y  auront  donné 
lieu  ;  ils  feront  les  devis  et  les  estima- 
tions des  réparations  ou  reconstructions. 

Art.  43.  Les  héritiers  seront  tenus  de  re- 
mettre, dans  les  six  mois  après  la  visite,  les 
lieux  en  bonne  et  suffisante  réparation,  sinon 
les  réparations  seront  adjugées  au  rabais, 


au  compte  des  héritiors,  à  la  diligence  du 
commissaire. 

Art.  44  Les  réparations  dont  l'urgence  se 
ferait  sentir  pendant  sa  gestion  seront  faites 
par  lui,  sur  les  revenus  de  la  mense,  par 
voie  d'adjudication  au  rabais,  si  elles  excè- 
dent trois  cents  francs. 

Art.  45.  Le  commissaire  régira  depuis  le 
jour  du  décès  jusqu'au  temps  où  le  sui^ces- 
seur  nommé  par  Sa  Majesté  se  sera  mis  en 
possession. 

Les  revenus  de  la  mense  sont  au  profit 
du  successeur,  à  compter  du  jour  de  sa  no- 
mination. 

Art.  46.  Il  sera  dressé  un  procès-verbal 
de  la  prise  de  possession  par  le  juge  de  paix  : 
ce  procès-verbal  constatera  la  remise  de  tous 
les  effets  mobiliers,ainsi  que  de  tous  titres, pa- 
piers et  documents  concernant  la  mense,  el 
que  les  registres  du  commissaire  ont  été 
arrêtés  par  ledit  juge  de  paix  ;  ces  regis- 
tres seront  déposés  avec  les  litres  de  la 
mense. 

Art.  47.  Les  poursuites  contre  les  comp- 
tables, soit  pour  rendre  les  comptes,  soit 
pour  faire  statuer  sur  les  objets  de  contesta- 
tion, seront  faites  devant  les  tribunaux  com- 
pétents ,  par  la  personne  que  le  minis- 
tre aura  commise  pour  recevoir  les  comptes. 

Art.  48.  La  rétribution  du  commissaire 
sera  réglée  par  le  ministre  des  cultes  :  elle  ne 
pourra  excéder  cinq  centimes  pour  franc  des 
revenus,  et  trois  centimes  pour  franc  du  prix 
du  mobilier  dépendant  de  la  succession,  en 
cas  de  vente,  sans  pouvoir  rien  exiger  pour 
les  vacations  ou  voyages  auxquels  il  sera 
tenu,  tant  que  cette  gestion  le  compor- 
tera. 

titre    III. 

Des  biens  des  chapitres  cathédraux  et  collé- 
giaux. 

Art.  49.  Le  corps  de  chaque  chapitre  ca- 
Ihédral  ou  collégial  aura,  quant  à  l'admi- 
nistration de  ses  biens ,  les  mêmes  droits 
el  les  mêmes  obligations  qu'un  titulaire  des 
biens  de  cure,  saut  les  explications  et  modi- 
flcations  ci-après: 

Art.  50.  Le  chapitre  ne  pourra  prendre 
aucune  délibération  relative  à  la  gestion  des 
biens  ou  répartition  des  revenus,  si  les  mem- 
bres présents  ne  forment  au  moins  les  quatre 
cinquièmes  du  nombre  total  des  chanoines 
existants. 

Art.  51.  Il  sera  choisi  parle  chapitre,  dans 
son  sein,  au  scrutin  et  à  la  pluralité  des  voix, 
deux  candidats  parmi  lesquels  l'évéque 
nommera  le  trésorier.  Le  trésorier  aura  le 

gouvoir  de  recevoir  de  tous  fermiers  et  dé- 
iteurs,  d'arrêter  les  comptes,  de  donner 
quittance  et  décharge,  de  poursuivre  les  dé- 
biteurs devant  les  tribunaux,  de  recevoir  les 
assignations  au  nom  du  chapitre,  et  de  plai- 
der quand  il  y  aura  été  dûment  autorisé. 

Art.  52.  Le  trésorier  pourra  toujours  être 
changé  par  le  chapitre. 

Lorsque  le  trésorier  aura  exercé  cinq  ans 
de  SL.'     il  y  aura  une  nouvelle  élection  ;  el 


5â3 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


524 


le  mémo  trésorier  pourra  être  prisenlé  comme 
un  des  deux  candidats. 

Art.  û3.  Le  trésorier  ne  pourra  plaider 
en  demandant,  ni  en  défendant,  ni  consentir 
à  un  désistement  sans  qu'il  y  ait  eu  délibé- 
ration du  chapitre  et  aulori>alion  du  conseil 
de  préfecture.  1!  fera  tous  actes  conserva- 
toires et  toutes  diligences  pour  les  recouvre- 
ments. 

Art.  54.  Tous  les  titres,  papiers  et  rensei- 
gnements concernant  la  propriété  seront  mis 
dans  une  caisse  ou  armoire  à  Irois  clefs. 

Dans  les  chapitres  calhédrnux,  l'une  de 
ces  clefs  sera  entre  les  mains  du  premier  di- 
gnitaire, la  seconde  entre  les  mains  du  pre- 
mier ofûcier,  et  la  troisième  entre  les  mains 
du  trésorier. 

Dans  les  chapitres  collégiaux  l'une  de  ces 
clefs  sera  entre  les  mains  du  doyen,  la  se- 
conde entre  les  mains  du  premier  officier,  et 
la  troisième  enlre  les  mains  du  trésorier. 

Art.  00.  Seront  déposés  dans  cette  caisse, 
les  papiers,  titres  et  documents,  les  comptes, 
les  registres,  les  sommiers  et  les  inventaires  ; 
le  tout,  ainsi  qu'il  est  stalué  par  l'article  oi 
du  règlement  des  fabriques  ;  et  ils  ne  pour- 
ront en  être  retirés  que  sur  un  avis  motivé, si- 
gné parles  tr.»is  dépositaires  des  clefs,  et,  au 
surplus,  conformément  à  l'arliclc  57  du 
même  règlement. 

Art.  56.  Il  sera  procédé  aux  inventaires 
des  titres  et  papiers,  à  leur  récolementet  à 
la  formation'd'un  registre-sommier,  confor- 
mément aux  articles  55  et  56  du  même  règle- 
ment. 

Art.  57.  Les  maisons  et  biens  ruraux,  ap- 
,  partenant  aux  chapitres  ne  pourront  être 
*  loués  ou  afTermés  que  par  adjudication  aux 
enchères,  sur  un  cahier  des  charges  ,  ap- 
prouvé par  délibération  du  chapitre,  à  moins 
que  le  chapitre  n'ait,  à  la  pluralité  des  qua- 
tre cinquièmes  des  chanoines  existants,  au- 
torisé le  trésorier  à  traiter  de  gré  à  gré,  aux 
conditions  exprimées  dans  sa  délibération. 
Une  semblable  autorisation  sera  nécessaire 
pour  les  baux  excédant  neuf  ans,  qui  devront 
toujours  être  adjugés  avec  les  formalités 
prescrites  par  l'article  9  ci-dessus. 

Art.  58.  Les  dépenses  des  réparations  se- 
ront toujours  faites  sur  les  revenus  de  la 
mense  capilulaire  ;  et  s'il  arrivait  des  cas 
extraordinaires  qui  exigeassent  à  la  fois  plus 
de  moitié  d'une  année  du  revenu  commun  , 
les  chapitres  pourront  être  par  nous  autori- 
sés, en  la  forme  accoutumée,  à  faire  un  em- 
prunt remboursable  sur  les  revenus,  aux 
termes  indiqués,  sinon  à  vendre  la  quantité 
nécessaire  de  biens  à  la  charge  de  former, 
avec  des  réserves  sur  les  revenus  des  années 
suivantes,  un  capital  suffisant  pour  reuîpla- 
cer,  soit  en  fonds  de  terre,  soit  autrement,  le 
revenu  aliéné. 

Art.  59.  Il  sera  rendu  par  le  trésorier 
chaque  année,  au  mois  de  janvier,  devant  les 
commissaires  nommés  à  cet  elTet  par  le  cha- 
pitre, un  compte  de  recelte  et  de  dépense.  Ce 
compte  sera  dresse  couluriuément  aux  arti- 
cles 82,  83  et  84  du  règlement  des  ral.riiuob; 


il  en  sera  adressé  une  copie  au  ministre  des 
cultes. 

Art.  60.  Les  chapitres  pourront  fixer  le 
nombre  elles  époques  des  répartitions  de  la 
mense,  et  suppléer,  par  leurs  délibérations, 
aux  cas  non  prévus  par  le  présent  décret, 
pourvu  qu'ils  n'excèdent  p«s  les  droits  dé  • 
pendant  de  la  qualité  du  titulaire. 

Art.  61.  Dans  tous  les  cas  énoncés  au 
présent  tiirc,les  délibérations  du  chapitre  de- 
vront êlie  approuvées  par  l'évéque;  et,  l'é- 
vêqu(î  ne  jugeant  |)asà  propos  de  les  approu- 
ver, si  le  chapitre  insiste,  il  en  sera  référé  à 
noire  ministre  des  cultes,  qui  prononcera. 

titre    IV. 

Des  biens  des  séminaires. 

Art.  62.  Il  sera  formé,  pour  l'administra- 
tion des  biens  du  séminaire  de  chaque  dio- 
cèse, un  bureau  composé  de  l'un  des  vicaire» 
généraux,  qui  présidera  à  l'absence  de  l'évé- 
que, du  directeur  et  de  léconome  du  sémi- 
naire, et  d'un  quatrième  membre  remplissant 
les  fonctions  de  trésorier,  qui  sera  nommé 
par  le  ministre  des  cultes,  sur  l'avis  de  l'é- 
véque  et  du  préfet.  Il  n'y  aura  aucune  rétri- 
bution attachée  aux  fonctions  du  trésorier. 

Art.  63.  Le  secrétaire  de  1  archevêché  ou 
évêché  sera  en  même  temps  secrétaire  de  ce 
bureau. 

Art.  6i.  Le  bureau  d'administration  du 
séminaire  principal  aura  en  même  temps 
l'administration  des  autres  écoles  ecclésias- 
tiques du  diocèse. 

Art.  65.  Il  y  aura  aussi  pour  le  dépôt  des 
titres,  papiers  et  renseignements  des  comp- 
tes, des  registres,  des  sommiers,  des  inven- 
taires, conformément  à  l'article  5i  du  règle- 
ment des  fabriques,  une  caisse  ou  armoire  à 
trois  clefs,  qui  seront  entre  les  mains  des  trois 
membres  du  bureau. 

Art.  66.  Ce  qui  aura  été  ainsi  déposé  ne 
pourra  être  retiré  que  sur  l'avis  motivé  des 
troi.s  dépositaires  des  clefs,  et  approuvé  par 
l'archevêque  ouévéque  :  l'avis  ainsi  approuvé 
restera  dans  le  même  dépôt. 

Art.  67.  Tout  notairedevantlequel  ilaura 
été  passé  un  acte  contenant  donation  entre 
vifs,  ou  disposition  testamentaire  au  profit 
d'un  séminaire  ou  d'une  école  secondaire 
ecclésiastique,  sera  tenu  d'en  instruire  l'évé- 
que, qui  devra  envoyer  les  pièces,  avec  son 
avis,  à  noire  ministre  des  cultes,  afin  que, 
s'il  y  a  lieu,  l'autorisation  pour  l'accep- 
laiioH  soit  donnée  en  la  forme  accoutu- 
mée. 

Ces  dons  et  kgs  ne  seront  assujettis  qu'au 
droit  fixe  d'un  franc. 

Art.  68.  Les  remboursements  et  place- 
ments des  deniers  provenant  des  dons  ou 
legs  aux  séminaires  ou  aux  écoles  secondai- 
res seront  faits  conformément  aux  décrets  et 
décisions  ci-dessus  cités. 

Art.  69.  Les  maisons  et  biens  ruraux  des 
écoles  secondaires  ecclésiastiques  ne  pour- 
ront être  loués  ou  affermés  que  par  adjudi- 
calioi";  aux  enchères,  à  moins  que  l'archevê- 
que ouévéque  elles  membres  du  bureau  ne 


325 


BIE 


soient  d'avis  de  traiter  de  gré  à  gré  aux  con- 
dilionsdoiit  ie  projet,  sit^né  d'eux,  sera  remis 
au  trésorier,  et  ensuite  déposé  dans  la  caisse 
à  trois  clefs  :  i)  en  sera  lait  lueulion  dans 
l'acte. 

Pour  les  baux,  excédant  neuf  ans,  les  for- 
malités prescrites  par  iarticle  9  ci-dessus 
devront  être  remplies. 

Art.  70.  Nul  procès  ne  pourra  élrcinlenlé, 
soit  en  demandant,  soit  en  défendant,  sans 
l'autorisalioii  du  conseil  de  préfecture,  sur 
la  proposition  de  l'archevêque  ou  é\é(|ue, 
après  avoir  pris  lavis  du  bureau  d'adtniuis- 
tralion. 

Art.  71.  L'économe  sera  chargé  de  toutes 
les  dépenses  ;  celles  qui  seront  extraordinai- 
res, imprévues,  devront  être  autorisées  i)ar 
l'archevêque  ou  évêque,  après  avoir  pris  l'a- 
vis du  bureau. 

Celte  autorisation  sera  annexée  au  compte. 

Art.  72.  Il  sera  toujours  pourvu  aux  be- 
soins du  séminaire  principal,  de  préférence 
aux  autres  écoles  ecclésiasliques,  à  moins 
qu'il  n'y  ait,  soit  par  l'inslitution  de  ces  éco- 
les secondaires,  soit  par  des  dons  ou  legs 
postérieurs,  des  revenus  qui  leur  auraient 
élé  spécia  ement  affectés. 

Art.  73.  Tous  deniers  destinés  aux  dépen- 
ses de  séminaires,  et  provenant  soit  des  re- 
venus de  biens-fonds  ou  de  rentes,  soit  de 
remboursements,  soit  des  secours  du  gou- 
vernement, soit  des  libéralités  des  fidèles,  et 
en  général  quelle  que  soit  leur  origine,  se- 
ront, à  raison  de  leur  destination  pour  un 
service  public,  versés  dans  une  caisse  à  trois 
clefs,  établie  dans  un  lieu  sûr  au  séminaire. 
Une  de  ces  clefs  sera  entre  les  mains  de  l'é- 
vêque,  ou  de  son  vicaire  général,  l'autre  en- 
tre celles  du  directeur  du  séminaire,  et  la 
troisième  dans  celles  du  trésorier. 

Art.  l'^.  Ce  \  ersement  sera  fait  le  premier 
jour  de  chaque  mois,  i)arle  trésorier,  suivant 
un  état  ou  bordereau  qui  comprendra  ia  re- 
cette du  mois  précédent,  avec  l'indication 
d'où  provient  chaque  somme,  sans  néan- 
moins qu'à  l'égard  de  celles  qui  auront  été 
données  il  soit  besoin  d'y  mettre  les  noms 
des  donateurs. 

Art.  75.  Le  trésorier  ne  pourra  faire, 
même  sous  prétexte  de  dépense  urgente,  au- 
cun versement,  que  dans  ladite  caisse  à  trois 
clets. 

Art.  76.  Quiconque  aurait  reçu  pour  le 
séminaire  une  somme  qu'il  n'aurait  pas  ver- 
sée, dans  les  trois  mois,  entre  les  mains  du 
trésorier,  et  le  trésorier  lui-même  qui  n'au- 
rart  pas,  dans  le  mois,  fait  les  versements  à 
la  caisse  à  trois  clefs,  seront  poursuivis  con- 
formément aux  lois  concernant  le  recouvre- 
ment des  deniers  publics. 

Art.  77.  La  caisse  acquittera,  le  premier 
jour  de  ciiaque  mois,  les  mandats  de  la  dé- 
pense à  faire  d;ms  le  courant  du  mois,  les- 
o'ils  mandais  signés  par  l'économe  et  visés 
par  révêque.  Kn  tête  do  ces  mandats  seront 
le«  bordereaux  indiquant  sommairement  les 
objets  de  la  dc-pcnse. 

Art.  78.  La  commission  administrative  du 
Béminairc  transmettra  au   préfet,  au  com- 


BIG  326 

inencement  de  chaque  semestre,  les  borde- 
reaux de  versement  par  les  économes  et  les 
mandats  des  sommes  payées.  Le  préfet  en 
donnera  décharge  et  en  adressera  le  dupd- 
cuta  au  ministre  des  cultes,  avec  ses  obser- 
vations. 

Art.  79.  Le  trésorier  et  l'économe  de  cha- 
que séminaire  rendront,  au  mois  de  janvier, 
leurs  comptes  en  recette  et  en  dépense,  sans 
être  tenus  de  nommer  les  élèves  qui  auraient 
ou  part  aux  deniers  allectés  aux  aumônes; 
l'approbation  donnée  par  l'évêque  à  ces  sor- 
tes de  dépenses  leur  tiendra  lieu  de  pièces 
justilicatives. 

Art.  80.  Les  comptes  seront  visés  par  l'é- 
vêque, qui  les  transmettra  au  ministre  des 
cuites  ;  et  si  aucun  motif  ne  s'oppose  à  l'ap- 
probation, le  ministre  ïiis  renverra  à  l'évê- 
que, qui  les  arrêtera  déûnilivemeut  et  en 
donnera  décharge. 

Dispositions  transitoires. 

Art.  81.  Le  bureau  des  économats  de  Tu- 
rin sera  supprimé,  à  compter  du  1"  janvier 
1814.  ^ 

Art.  82.  Tous  les  litres,  papiers  et  docu- 
ments réunis  dans  ce  dépôt  seront  remis  par 
inventaire  à  celui  des  élablissemenls  auquel 
les  biens  seront  affectés. 

Art.  83.  Les  litres,  les  registres  ou  som- 
miers concernant  plusieurs  cures  d'un  dio- 
cèse seront  déposes  au  secrétariat  de  l'ar- 
chevêché ou  de  lévêché  de  ce  diocèse,  pour 
y  avoir  recours,  et  en  être  délivrés  les  ex- 
traits ou  expéditions  dont  les  lilulaires  au- 
raient besoin. 

Art.  84.  Les  registres,  titres  et  documents 
concernant  l'administration  généraledes  éco- 
nomats seront  déposés  à  nos  archives  impé- 
riales, sauf  à  en  délivrer  des  expéditions  aux 
établissements  qui  s'y  trouveraient  mléres- 
sés. 

Art.  85.  Notre  grand  juge,  ministre  de  la 
justice,  et  nos  ministres  des  cultes,  de  Tin- 
térieur,  des  finances  et  du  trésor  impérial 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera 
inséré  au  Bulletin  des  lois. 

BIGAME,  BIGAMIE. 

Bigame  est  un  homme  qui  a  épousé  deux 
femmes,  ou  une  femme  qui  a  épousé  deux 
maris  ;  la  bigamie  est  l'acte  par  lequel  on 
se  rend  bigame,  ou  ce  qui  est  la  même  chose, 
la  tache  même  du  bigame.  Nous  ne  parlons 
ici  que  des  bigames  qui  se  sont  mariés  deux 
fois  successivement;  pour  ceux  qui  ont  à  la 
fois  plusieurs  femmes,  et  qu'on  appelle  aussi 
bigames  voy.  polygamie. 

§  1.  Différentes  sortes  de  bigamie. 

Les  canonistes  distinguent  trois  sortes 
de  bigamie  :  la  bigamie  proprement  dite,  la 
bigamie  inlerprétalive,  et  la  bigamie  cxem— 
plaire  ou  simililudinaire  :  Propria,  interpreta- 
tiva  et  similitudinaria.  seu  exemplaris  (Glos. 
inc.  2  de  Bigam;  ex  concil.,Aurelian.  cap.  Ut 
bigami ,  extruv.  deBigamis  non  ordinandis). 

La  bigamie  proprement  dite  est  celle  que 


527 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


328 


contracte  un  homme  par  deux  mariages  suc- 
cessifs, quand  même  le  premier  aurait  été 
contracté  avant  qu'il  eût  reçu  le  baptême 
(c.  Una,  dist.  26). 

La  bigamie  interprétative  est  celle  qui  se 
contracte  par  le  m.iriagc  avec  une  veuve  ou 
une  fille  qui  a  perdu  notoirement  sa  virgi- 
nité, soit  qu'elle  lut  prosliluée,  soit  que  s'é- 
lantdéjà  mariée  à  un  auire,  son  mariage  ait 
été  ttéclarénul  {Hilarius  papa.  can.Curren- 
dum,  distinct.  Si  ;  Jjmocentius  1,  can.  Sitjuis 
viduam;  ex  canonihus(ipost..can.Siquis,dist. 
34.).  Prœcipimus  ne  uuquam  illicitas  ordina- 
tiones  fdcias,  nec  biganiwn,  aut  qui  virginem 
non  est  sortilus  uxorein,  ad  sacrus  ordines 
permutas  accedere  {cap.  Prœcipimus  10, 
dist.  3i). 

La  bigamie  similitudinaire  est  celle  dont  se 
rend  coupable  un  religieux  profès,  ou  uu 
clerc  engagé  dans  les  ordres  sacrés,  en  se 
mariant  de  fait,  quoique  de  droit  son  mariage 
soit  nul.  Dans  ce  cas,  on  ne  regarde  pas  la 
validité  du  sacrement,  mais  l'intention  de  la 
partie  contractante  et  l'exécution  qui  l'a 
suivie  [Innocent.  III,  cap.  Nuper,  de  Bigamis 
non  ordinandis.  Ex  synodo  Ancyranaj  can. 
Quotquoty  caus.'H,'!,  quœst.  i). 

Les  anciens  canons  ont  mis  encore  au 
nombre  des  bigames,  le  mari  qui  n'abandonne 
pas  sa  femme  convaincue  d'adultère  {can.  Si 
ctijus  uxorem,  dist.Sï,  tiré  du  concile  de  Ni- 
cée,  dont  la  disposition  se  rapporte  aux  usa- 
ges de  l'Eglise  orientale,  par  rapport  aux 
prêtres  mariés  dont  il  parie,  can.  Si  laici, 
dist.  ead.). 

Un  homme  qui  épouse  une  femme  qui 
ayant  été  une  fois  mariée  n'a  pas  consommé 
le  mariage,  n'est  pas  réputé  bigame  {Inno- 
cent. 111,  cap.  Debitum,  extrav.  de  Big.  non 
ordinandis  ;  Pelagius  papo,  can.  Valentino^ 
distinct.  34). 

Parmi  les  différentes  espèces  de  bigamie 
dont  nous  venons  de  parler,  on  distingue  la 
bigamie  volontaire  et  la  bigamie  involontaire; 
la  première  est  celle  qui  se  commet  en  toute 
connaissance  de  cause;  l'autre  se  contracte, 
par  exemple,  par  un  homme  qui  épouse  une 
femme  qu'il  croit  vierge  tandis  qu'elle  ne 
l'est  pas. 

§  2.  BIGAMIE,  irrégularité'. 

L'apôtre  saint  Paul  veut  qu'un  évêque  ne 
soit  point  bigame  :  Si  quis  sine  crimine  est 
unius  uxoris  vir  {Tit.,  cl,  v.  Q}.Oportet  epis- 
copum esseunius uxoris virum {l'imotli.  c.  111). 
Le  concile  deNicée  étendit  celte  loi  par  in- 
terprétation à  toutes  sortes  de  clercs  :  Cog- 
noscamus  non  solum  hoc  de  episcopo  et 
presbytero  Apostolum  statuisse  ;  sed  etiam 
Patres  in  concilii  Nicœni  tractatu  addidisse, 
neque  clericum  quemquam  debere  esse  qui  se- 
cunda  conjugia  sorlitus  est  {C.  Cognoscamus , 
dist.dk.) 

Voilà  donc  la  bigamie  mise  clairement  au 
nombre  des  irrégularités  par  le  Nouveau 
Testament  même  ;  voici  la  raison  qu'en  don- 
nent les  canonistes  :  le  mariage  mystique  de 
Jcsus-Chrisl  avec  son  Eglise,  dont  l'ordina- 
lioa  des  clercs  est  une  figure,  a  fait  exclure 


les  bigames  Au  ministère,  non  qu'ils  se  soient 
rendus  coupables  de  quelque  péché,  mais 
parce  qu'il  manqvie  à  leur  commerce, 
d'ailleurs  légitime,  la  perfection  du  sacre- 
ment :  Quia  de  sacramentoigitur ,  non  de  pec- 
cato,propler  sanctitatemsacramenti....ilanon 
absurduin  visum  est  bigamum  non  peceasse , 
sed  normam  peccali  amisisse,  non  ad  vitœ  me- 
ritum,  sed  ad  ordinationis  signaculum,  unius 
uxoris  vir  cpiscopus  significat  ex  omnibus 
gentilibus  unitatem  uni  viro  Christo  subditam 
(c.  Acutius,  dist.  26).  Qui  autem  iteraverit 
conjugium,  culpam  quidem  non  habet  coin- 
quinali,  sed  prœrogativa  exuitur  sacerdotis 
{cap.  Qui  sine, dist.  ead.}. 

Delà  vient  qu'on  n'a  pas  mis  au  rang  des 
bigames  les  clercs  qui,  avant  ou  après  leur 
ordination,  ont  eu  commerce  avec  plusieurs 
concubines;  ils  doivent  être  punis  de  ce  crime 
s'ils  le commettentdans les  ordres  {Innocent. 
\\\f  cap.  Quiacirca.,  extrav.  de  Bigamis  non 
ordinandis]  ;  mais  ne  contractant  aucun  ma- 
riage public  qui  puisse  défigurer  la  compa- 
raison mystique  du  mariage  de  Jésus-Christ 
avec  son  Eglise,  on  ne  les  estime  pas  irré- 
guliers, comme  ceux  qui,  sans  être  coupables 
d'aucun  péché,  coniraclent  néanmoins,  en  se 
mariant  deux  fois  ou  en  épousant  une  fem- 
me qui  n'est  pas  vierge,  une  union  qui  ne 
peui  être  limage  de  cette  pureté  qui  reluit 
dans  les  deux  époux  du  Cantique.  Despondi 
enim  vos  uni  viro  virginem  castam  exliibere 
Christo  {Paul,  Il  aux Corinth.  11,2).  Quelques 
canonistes  disent  qu'on  a  déclaré  les  bigames 
irréguliers,  parce  que  ceux  qui  ont  passé  à 
de  secondes  noces  paraissent  peu  propres  à 
exhorter  les  fidèles  à  la  chasteté.  Bergier  en 
donne  encore  d'autres  raisons  [Dict.f  art. 
bigame). 

Les  femmes  bigames,  selon  leur  sexe, 
n'encourent  aucune  irrégularité  pour  les  or- 
dres, puisqu'elles  en  sont  toujours  incapa- 
bles ;  mais  elles  ne  peuvent  être  mises  au 
rang  des  vierges  {Cap.  Quotquot.i.  G.  27,  q. 
1)  :  Quotquot  virginitatem  pollicitam  prœva- 
ricatœ  suni,  professione  contempla,  inter  bi- 
gamos,  id  est  qui  ad  secundas  nuptias  tran- 
sierunt,  haberi  debebunt,  id  est,  dit  la  glose, 
repelluntur  a  promotione  et  accusalione  sicut 
higami,  nec  feminœ  inter  virgines  consecra- 
buntur.  {Voy.  abbesse,  religieuse.) 

Un  homme  qui  auraitélé  marié  une  pre- 
mière fois  avant  son  baptême,  et  une  se- 
conde fois  après  avoir  reçu  ce  sacrement, 
serait  irrégulier  {Amb.  can.  Una,  distinct. '20) 

Un  homme  marié  n'est  point  mis  par  les  ca- 
nonistes au  nombre  des  irrcguliers,  cependant 
il  nepeut  être  promu  aux  ordres  sacrés  (/1/e- 
xan.  111,  c.  Santy  extra.deConvers. conjugal .  . 
11  ne  pourraiiy  être  promu  que  si  sa  femme  fai- 
sait en  même  tejnps  le  vœu  solennel  de  chas- 
teté dans  un  monastère  approuvé  :  ce  qui  ne 
lui  serait  pas  possible  en  France,  car  la  loi 
ne  reconnaît  plus  de  vœux  perpétuels  depuis 
les  13-19  lévrier  1790  et  la  constitution  de 
1791  ;  il  est  défendu  d'en  prononcer  de  sem- 
blables dans  nos  communautés  et  congréga- 
tions religieuses  de  femmes.  Les  canons 
apostoliques  portent  :  «On  n'admettra  pointa 


I 


529 


ms 


BIS 


530 


l'épiscopat,  à  la  pr^'tris<»,  ou  diaconat,  ni  à 
aucun  autre  ordre  ecclésiastique,  celui  qui 
aura  été  marié  deux  fois,  ou<|ui  aura  épousé 
une  concubine,  ou  une  feninie  répudiée,  ou 
une  femme  publique,  ou  une  fille  dans  la 
servitude,  ou  une  comédienne  ou  fille  de 
théâtre»  (c.  16  et  17). 

§  3.  BIGAMIE ,  dispense  de  r irrégularité. 

Il  y  a  des  canons  qui  portent  qu'on  ne 
doit  enaucun  cas  dis[)enser  de  lirrégularité 
qui  vient  de  la  bigamie  [C.  Acutus,  dist.  26  ; 
Presbijter,  dist.  82;  cNuper,  extra.  deBigum.; 
c.  Si  quis  viduam,  dist.  50).  Il  ne  faut  pas  eu 
conclure  que  le  pape  ne  puisse  en  dispenser 
à  présent  ;  car,  outre  que  ces  canons  ne  par- 
lent que  des  évcques,  ilya  plusieurs  lois 
ecclésiastiques  dont  les  papes  ne  dispensaient 
point  autrefois, etdont  ils  s:)nten  possession, 
depuis  plusieurs  siècles,  d'accorder  des  dis- 
penses. L'irrégularité(iue  prothiil  la  bigamie 
n'est  (ju'un  empêchement  du  droit  positif 
qui  peut  être  levé  pour  le  bien  général  de 
l'Eglise.  On  voit  dans  !e  canon  Lector, 
dist.  Si,  que  le  pape  Lucc  dispensa  de  la 
bigamie  le  fameux  canoniste  Tudeschi  Pa- 
norme,  archevêque  de  Palerme. 

Le  pape  est  seul  eu  possession  d'accorder 
dispense  de  Tirrégularité  qui  vient  de  la 
bigamie  proprement  dite  et  de  la  bigamie 
interprétative.  Mais  les  évèques  peuvent 
dispenser  de  \nbigamie  siuiilitudinaire,  pour 
permettre  à  celui  qui  est  tombé  dans  cette 
espèce  d'irrégularité,  de  faire  les  fonctions  de 
l'ordre  qu'il  a  reçu,  et  non  pour  être  élevé 
aux  ordres  supérieurs.  Sane  sacerdotes  illi 
qui  nuptias  coiitrahunt  quœ  non  simt  nuptiœ, 
.ted  conlnbcrnia  polius sunt  nuncupandœ^post 
longam  pœniletiticmi  et  vitam  landabilem  con- 
tinentes, officia  suo  restitui  poterunt,  et  ex 
indulgenlia  sui  episcnpi  illins  executionem 
habcre  [AlexandcrUl,  cap.  Sane.  extrav.  de 
Clericis  conjugalis  ;  c.  Vidua;  c.Subdiaconus, 
dist.Sk).  Mais  il  paraît  établi  par  l'usage  que 
ces  sortes  de  bigames  ne  sont  point  élevés 
aux  dignités  ecclésiastiques,  et  cetle  disci- 
pline a  heureusement  prévalu  constamment 
en  France,  même  après  nos  troubles  révolu- 
tionnaires, où  tant  de  prêtres  ont  contracté 
des  mariages  sacrilèges. 

Mais  les  évêques  ne  pourraient  dispenser, 
si  la  bigamie  similitudiuaire  était  en  quel- 
que n)anière  jointe  à  la  bigamie  proprement 
dite  ou  interprétative,  comme  il  arriverait 
si  celui  qui  est  dans  les  ordres  sacrés  épou- 
sait une  veuve,  ou  s'il  avait  été  déjà  marié 
valablement  avant  de  recevoir  les  ordres 
[Innocent,  lil.  c.  A  nobis,  extrav.  De  Bigamis 
nonordipanais). 

BINAGE  ou  BIS  CANTÂRE. 

Bis  cantare^  chanter  deux  fois  :  ce  qui 
s'applique  à  la  célébration  de  deux  messes 
par  un  mêine  prêtre. 

Le  chapitre  Consuluisli,  3,  de  Celebratione 
missarum,  ne  permet  aux  prêtres  de  célé- 
brer (ju'unc  messe  par  jour,  si  ce  n'est  le 
jour  de  Noël,  et  dans  uu  cas  de  nécessité  qui 
obligeât  d'en  dire  daN  antage  :  Respondemus 

UUOIT    CANON.    I. 


quod,  excepta  die  Naiivitatis  dominicœ,  nisi 
causa  necessiialis  suadent.  sufficit  sacerduti 
semel  in  die  iinam  missam  solummodo  celebru- 
rc.  Le  chapitre  Sufficit.  53,  de  Consecr.,  dist. 
1,  dit  la  môme  chose  :  Sufficit  sacerdoti  nnam 
missam  in  una  die  celebrare,  quia  Christus  se- 
mel passus  est,  et  totum  mundum  redemit 
Non  modica  res  iinam  missam  facere,  et  valde 
felix  est  qui  nnam  digne  celebrare  potest.  Qui- 
dam tamen,  pro  defunctis  iinam  faciunt,  et 
alteram  dédie,  si  necesse  fuerit.  Qui  pro  pe- 
cuniis  (iut  adulationibus  sœcularium  una  die 
prœsumunt  plures  facere  missas,puto  non  eva- 
dere  damnationan. 

Lorsqu'il  se  rencontre  plusieurs  petites 
églises  ou  paroisses  à  la  campagne  dont  les 
revenus  ne  sont  pas  suffisants  pour  entrete- 
nir les  prêtres,  les  évêques  pern)eltent  alors 
le  bis  canlare  à  un  même  curé,  ce  qui  est  as- 
sez commun  de  nos  jours,  à  cause  de  l'insuf- 
fisance des  prêtres  dans  beaucoup  de  dio- 
cèses,  ce  qui  s'appelle  plus  vulgairement 
biner,  c'est-à-dire  faire  un  double  service. 
Le  chapitre  Presbijter,  1,  deCeleb.  miss.,  éta- 
blit d'autres  cas,  pour  raison  desquels  un 
même  prêtre  peut  dire  plus  d'une  messe  le 
même  jour  :  Deinde  peractis  horis.  et  infirmis 
visitalis,  si  voluerit,exeat  ad  opus  rurale  je- 
junus,  ut  iterum  necessitalibus  peregrinorum 
et  hospitum,  sive  diversorum  commeaniium, 
infirmorum  atque  defunctorum  succurrere  pos- 
sit  usque  ad  statutam  horam  pro  temporis 
qualilate,  prophela  dicente  :  «  Septies  in  die 
laudenx  dixi  tibi,  »  qui  septenarius  numerusa 
nobis  impletur,  si  matutini,  primœ ,  terliœ  , 
scxtœ,  nonce,  vesperœ  et  completorii  temporel 
nostrœ  servitulis  officia  persohamus.   [Yoy. 

MESSE,  INCOMPATIBILITÉ.) 

^  Benoît  XIV,  dans  son  bref  Declarasti,  de 
l'année  1746,  s'exprime  ainsi  sur  le  cas  où 
il  est  permis  à  un  prêtre  de  célébrer  deux 
messes  le  môme  jour  :  Quamvis  nonnulli  ex 
theologis  7noralibus,  et  quidem  nimis  indul- 
genler,  plures  rationes  excogitaverint,  ob  quas 
sacerdos  eodem  die  sacrificium  77}issœ  bis  of- 
ferre  passe  videatur,  id  tamen  unanimi  co7i- 
sensupermiltilur  sacerdoti  qui  duas  pnrocliias 
obtineat,  tel  duos  populos  adeo  sejunctos,  ut 
aller  ipsorum  adesse  parocho  celcbranti  nullo 
modo  possit,  ob  locorum  distantiam.  At  vero. 
si  in  altéra  ex  his  parochiis  sacerdos  alioui's 
deprehendutur  qui  rem  divinam  facere  possit, 
tum  iltarum  rectori  nequaquam  ticet  in  utro- 
que  loco  sacrificium  iterare,  eo  quod  alterius 
sacerdotis  opéra  popuU  necessitati  satis  con^ 
sulatur.  Parmi  les  autorités  que  cite  le  sa- 
vant pontife,  nous  remarquons  un  canon  du 
concile  de  Nîmes,  de  l'an  1284,  qui  doit  trou- 
ver place  ici  ;  il  dit  :  Si  omnes  parochiani  ad 
unam  missam  non  possint  convenire,  eo  quud 
in  diversis  locis  fiabitanl  distantibus  et  remo- 
tiSf  nec  sunt  i7i  ecclesia  duo  sacerdotes,  et  di- 
cta pi'ima  post  modum  vcnientes  i7iissa/n  aliam 
sibi  dici  postulettt,  potcrit  tu7n  sacerdos  7nis~ 
sam  alia77i  celebrare. 

Il  est  inulMe  d'observer  que  le  prêtre  qui 

célèbre  deux  messes  doit  être   entièrement  à 

jeun,  et  que,  par  eoiiséquent,  si,  parinadver- 

tance.  il  avait  pris  les  ablutions,   il  serai! 

[Onze.) 


r;5i 


DlCTIONiNAIUE  DE  DROIT  CANON. 


rm 


obligé  domettre  la  seconde  mosse  :  on  doit 
observer  avec  soin  tout  ce  qui  est  prescrit  à 
cet  égard  par  les  rubriques. 

Si  un  prêtre  peut  quelquefois  dire  deux 
messes,  ainsi  que  nous  venons  de  l'établir, 
il  ne  doit  jamais  le  faire  sans  la  permission 
•le  son  évêque.  C'est  l'ncore  ce  que  prescrit 
Benoît  XIV  dans  le  bref  que  nous  venons  de 
citer  :  Qnœcumque  caum  necessilatis  interce- 
f]erevidcatiir,d'\l-\\,cprtissimiimcstsacer(loti- 
bus  opus  esse  est  ut  liac  de  re  [acnUatem  ab  epi- 
scopo  consequantur.  nnc  jailicium  necessilalis 
ad  ipsos  sacerdotes  pcrlincre. 

Une  ordonnance,  du  6  novembre  1814,  ac- 
corde un  traitement  de  200  francs  aux  prêtres 
char"-és  de  dire  deux  messes  dans  deux  pa- 
roisses différentes.  Celleordonnance  estainsi 

conçue  : 

«Louis,*  etc.,  d'après  la  connaissance  qui 
nous  a  été  donnée  des  services  que  rendent  à 
des  paroisses  vacantes  des  desservants  déjà 
titulaires  d'une  autre  paroisse,  voulant  re- 
connaître le  dévouement  qui  porte  ces  ecclé- 
siastiques, la  plupart  âgés  et  infirmes  à 
s'exposer  à  de  nouvelles  fatigues  pour  le  bien 
de  la  religion,  etc. 

«  Art.  1".  Un  supplément  de  traitement 
(^e200  francs  par  an  sera  payé,  à  compter  du 
i"  janvier  18ii,  à  chaque  desservant  que 
son  évêque  aura  chargé  provisoirement  du 
service  de  deux  succursales,  à  défaut  de  des- 
servant en  exercice  dans  l'une  d'elles,  et  au- 
tant que  durera  le  double  service. 

«  Art.  2.  Ce  supplément  sera  imputé,  etc.» 

Une  circulaire  ministérielle  ,  du  2  août 
1833,  résume  ainsi  tes  règles  établies  concer- 
nant les  cas  où  ce  service  peut  donner  droit 
à  l'indemnité  accordée  parla  loi  sur  les  fonds 
du  trésor  public,  et  la  manière  dont  ce  ser- 
vice doit  être  consfalé  : 

«  1"  Le  droit  à  l'indemnité  de  binage 
n'existe  qu'autant  que  la  paroisse,  légale- 
ment érigée  en  succursale,  a  été  réellement 
desservie",  en  y  disant  la  messe  le  (liir;anche 
<ni  tout  autre  jour  de  la  semaine,  suivantque 
l'évoque  diocésain  Va  ordonné,  en  y  allant 
faire  des  instructions,  en  visitant  les  mala- 
des, et  en  y  administrant  les  sacrements. 

«  Ainsi  ce  serait  une  erreur  grave  que  de 
présumer  que  l'indemnité  peut  êlre  acquise 
par  le  curé  ou  le  desservant  d'une  église  où 
les  habitants  d'une  paroisse  vacante  se  réu- 
niraient pour  y  entendre  la  messe,  assister 
aux  offices  et  instructions,  ou  recevoir  les 
sacrements. 

«  Il  y  aurait  pareillement  erreur  à  suppo- 
ser que  le  binage  ou  double  desservice  peut 
avoir  lieu  dans  une  cure  qui  vient  à  vaquer 
momenlanément.  L'ordonnance  royale,  du  6 
novembre  181'*,  qui  a  établi  le  principe  de 
l'indemnité  en  faveur  de  ce  service,  n'a  en- 
tendu l'étendre  qu'cà  celui  effectué  dans  les 
succursales.  Il  n'y  aurait  donc  aucune  possi- 
bilit-é  d'y  faire  participer  les  ecclésiastiques 
qui  l'exerceraient  dans  une  cure,  où  le  se- 
cours des  vicaires  offre  toujours  une  res- 
source suffisante. 

«  2°  Le  binage  ou  double  desservice  ne 
peut  être  exercé  que  parles  desservants  de 


succursales,  les  curés  et  les  vicaires  oe  curés. 
Il  s'ensuit  que  les  vicaires  des  desservants 
sont  exclus  des  droits  à  l'indemnité,  et  que  si 
quelqu'un  d'eux  est  appelé  à  faire  le  service, 
il  est  censé  ne  le  faire  que  pour  le  desser- 
vant lui-même,  qui  seul  peut  être  porté  sur 
l'état. 

«  3°  Sous  aucun  prétexte,  le  même  curé, 
vicaire  de  curé  ou  desservant,  ne  peut  avoir 
droit  à  une  double  indemnité,  lors  même  qu'il 
ferait  le  service  dans  deux  paroisses  va- 
cantes. 

«  k"  Des  attestations  sur  la  réalité  du  ser- 
vice fait  par  ceux  qui  ont  reçu  l'autorisation 
de  desservir  une  succursale  vacante,  doivent 
être  délivrées  par  un  curé  ou  desservant  du 
canton,  chargé  spécialement  de  ce  soin  par 
l'évêque  diocésain,  pour  être  jointes  à  l'état 
que  l'administration  diocésaine  doit  adresser 
au  préfet,  lequel,  de  son  côté,  doit  les  an- 
nexer à  ses  mandats  de  payement  comme 
pièces  justificatives.  » 

BÎSSEXTE.   {Voy.  calendrier.) 
BLASPHÈME,  BLASPHÉMATEUR. 

Le  blasphhne  est  un  crime  énorme,  qui  se 
commet  contre  la  Divinité  par  des  paroles 
ou  des  setitiments  qui  choquent  sa  majesté 
ou   les  mystères  de  notre  sainte  religion. 

On  distingue  deux  sortes  de  blasphèmes  : 
riicrélical  et  le  siiojùe.  Le  bldsphème  héré- 
tical  est  celui  (jui  est  accompagné  d'hérésie, 
comme  quand  on  nie  ou  renie  Dieu,  ou  que 
l'on  parle  contre  les  articles  de  foi.  Le  blas- 
phème est  une  suite  ordinaire  de  l'hérésie, 
puis(|ue  celui  qui  croit  mal  parle  indigne- 
ment de  Dieu  et  des  mystères,  quil  méprise. 

Le  blasphème  qu'on  appelle  simple,  est  ce- 
lui qui,  sans  répugner  aux  articles  de  foi, 
ne  laisse  pas  que  d'être  très-grave,  comme 
quand  on  nie  en  Dieu  quelque  chose  qui  lui 
convient,  ou  qu'on  lui  attribue  quelque  chose 
qui  ne  lui  ciuivient  pas,  par  exemple,  Dieu 
est  injuste,  cruel,  paresseux,  etc.  Selon  saint 
Augustin,  toute  paro'e  injurieuse  à  Dieu  est 
un  blasphème  :  Jam  vero  blasphem,ia  non  acci- 
pilur ,  nisi  mala  verba  de  Deo  dicere  [de  Mo- 
rib.  manich.,  l.  II,  c.  11).  Les  impiétés  contre 
les  saints  et  surtout  contre  la  très-sainte 
Vierge  sont  aussi  des  blasphèmes  simples. 
Qui  cnim  maledicit  sanctis,  maledicit  eis  ut 
sancli  sunt,  ac  perinde  maledicit  in  sanclis 
ipsis,  Deo  qui  sanclos  effecit,  a  que  est  sanc- 
titas  (Barbosa,  de  Offic.,  part.  III,  n.  91). 

Le  blasphémateur  est  celui  qui  prononce 
un  blasphème.  Ce  crime  a  été  sévèrement  pu- 
ni, soil  dans  l'ancienne  loi,  soit  dans  le  chris- 
tianisme ;  chez  les  Juifs,  les  blasphémateurs 
étaient  punis  de  mort  [Levit.,  cap.  XXIV). 
Les  peines  canoniques  contrôles  blasphéma- 
teurs en  général  sont  marquées  dans  le  ch. 
2,  de  Maledicis,  dans  la  session  IX  du  concile 
de  Lalran  tenu  sous  Léon  X  ;  dans  la  consti- 
tution de  Jules  111,  In  multis,  et  enfin  dans 
la  constitution  de  Pie  V,  Cnm  primum.  aposlo- 
lalus^  de  l'année  1566.  Cette  dernière  est  la 
seule  qu'il  importe  de  faire  connaître  ici 


o-»>a 


BLA 


ROI 


35» 


parce  que,  outre  qu'elle  est  plus  récente, 
elle  ne  fait  que  rappeler  la  disposition  du 
concile  de  Lairan  sous  quelques  modifica- 
tions ;  voici  comment  elle  s'exprime  louchant 
les  peines  de  ce  crime  :  Ad  abolendum  nefa- 
rium  et  execrabile  blusphemiœ  scelus,  qnod  in 
(tnliqualege  Dcus  morte  punir i  mandat,  et  im- 
perialibiisquoquc  leijibus  prœceptum  est  :  nunc 
autem  propter  nimiam  judicum  in  puniendo 
segnitiem,  vel  potins  desuetndinem  supra  mo- 
dum  invaluit,  Lconis  X  prœdecessoris  nostri, 
in  novissimo  Lateranensi  concilia  slatuta  re- 
vocantcs,  dcccrnimus  ni  qnicumque  laicns 
Deum  et  Dominum  nostrum  Jesum  Christum, 
et  gloriosam  Virgincnx  Mariam,  ejus  genitri- 
cem,  expresse  blasphcrnavcrit,  pro  prima  vice 
pœnum  viginti  quinque  ducatorum  incùrrat; 
pro  secunda  ,  pisna  dupUcabitur  ;  pro  ter- 
lia,  centnm  ducatos  sotvet  ignominia  nota- 
tns,  exilio  mulctabilur.  Qui  plebeius  fucrit 
neceritsolvendo,  pro  prima  vice,  manihus  post 
tergum  ligatis,  ante  fores  ccclesiœ  conslituetur 
perdiem  integrum  ;  pro  secunda,  fustigaèitur 
per  urbem  ;pro  tertia,  ei  lingua  perforabitur, 
et  mittetur  ad  trirèmes. 

Quicumque  clericus  blasphemiœ  crimcn  ad- 
miserit,  jiro  prima  vice  fructibus  unins  an- 
ni,  omnium  etiam  quorumlihet  beneficiorum 
suorum  ;pro  secunda,  beneficiis  ipsisprivetur; 
pro  tertia  omnibus  eliam  dignitatibus  exuius 
deponaturet  in  exiliummittatur.  Quod  si  cleri- 
cus nullum  beneficium  habuerit,  pœna  pecu- 
niaria  vel  corporali,  pro  prima  vice  puniatur  ; 
pro  secunda, carceribus  mancipietur,pro  tertia 
verbaliter  degradetur,  et  ad  trirèmes  mittatur. 
Qui  reliquos  sanctos  blasphemaverit  ,pro  qua- 
litate  blasphemiœ,  judicis  arbitrio  puniatur. 
Ces  mots,  pour  la  première,  seconde  fois, 
etc.,  doivent  être  pris  ici  pour  la  première 
ou  seconde  punition,  et  nullement  pour  le 
premier  ou  second  blasphème. 

Los  rois  de  France  ont  fait,  dans  divers 
temps,  des  ordonnances  contre  les  blasphéma- 
teurs, qui  prouvent  bien  le  zèle  et  la  véné- 
ration qu'ils  ont  toujours  eus  pour  les  choses 
saintes;  sans  parler  des  capitulaires,  ni  des 
anciennes  ordonnances  de  saint  Louis,  qui 
sont  autant  et  plus  sévères  que  les  cations 
et  les  bulles  des  papes  contre  les  blasphé- 
mateurs, nous  nous  bornerons  à  rapporter 
les  dispositions  de  la  déclaration  du  30  juillet 
1G6G.  Cette  déclaration  porte  que  les  blas- 
phémateurs seront  condamnés,  pour  la  pre- 
mière fois,  à  une  amende  pécuniaire,  qui 
sera  doublée,  triplée  etquadrupJée  en  cas  de 
récidive,  et  que  la  cinquième  fois,  ils  seront 
mis  au  carcan;  la  sixième,  ils  seront  con- 
duits au  pilori,  où  on  leur  coupera  la  lèvre 
supérieure  avec  un  fer  cli.iud;  la  septième, 
on  leur  coupera  la  lèvre  inférieure  ;  et  enfin, 
en  cas  de  nouvelle  récidive,  on  leur  coupera 
la  langue  pour  les  mettre  hors  d'état  de  com- 
mettre ce  détestable  péché. 

H  est  ordonné,  par  la  même  déclaration,  à 
ceux  qui  auront  ouï  proférer  des  blasphèmes, 
d'aller  dénoncer  les  coupables  aux  juges  des 
lieux,  dans  vingt-quatre  heures,  sous  peine 
d'amende.  Le  roi  déclare  qu'il  n'entend  com- 
prendre dans  sa    déclaration   les    énormes 


blasphèmes  qui,  selon  la  théologie,  appar- 
tiennent au  genre  d'infidélité,  et  dérogent  à 
la  bonté  et  grandeur  de  Dieu,  et  à  ses  aulres 
attributs,  voulant  que  lesdits  criujos  soient' 
punis  de  plus  grandes  peines  que  celles  que'^ 
dessus,  à  l'.irbilrage  des  juges,  selon  leur 
énormilé. 

L'ordonnance  de  Blois,  art.  33,  porte  : 
«  Enjoignons  à  tous  nos  juges,  sur  peine  dé 
privation  de  leurs  états,  de  procéder  par 
exemplaire  punition  contre  les  blasphéma- 
teurs du  nom  de  Dieu  et  des  saints,  et  faire 
garder  et  entretenir  les  ordonnances  faites 
tant  par  nous  que  parles  rois  nos  prédéces- 
seurs... Enjoignons  à  nos  procureurs  géné- 
raux et  à  leurs  substituts  de  nous  avertir 
du  devoir  et  diligence  qui  en  sera  faite  pour 
ce  regard.  » 

On  peut  voir  tous  les  différents  décrets  des 
conciles  et  toutes  les  ordonnances  qui  ont  été 
faites  contre  les  blasphémateurs,  dans  les  Mé- 
moires du  clergé,  tom.  V,  pag.  1150  etsuiv., 
lom.  VI,  pag.  10M08. 

Les  incrédules  et  les  impies  de  nos  jours 
doivent  se  féliciter  de  ce  que  ces  lois  ne  sont 
plus  exécutées  et  qu'elles  soient  tombées  en 
désuétude,  car  il  n'y  a  peut-être  pas  eu  de 
temps  où  l'on  vomisse  laiit  de  blasphèmes 
contre  Dieu,  contre  Jésus-Christ  et  contre 
tous  les  objets  de  notre  culte.  Mais  le  mal- 
heur des  temps  n'abolira  jamais  contre  ces 
criminels  blasphémateurs  la  loi  suprême  du 
souverain  Juge. 

BOIS. 

La  loi  du  21  mai  1827  et  l'ordonnance  du 
1"  août  suivant  régissent  aujourd'hui  les 
bois  et  forêts  en  général,  et  soumettent  par 
conséquent  ceux  que  lEgiise  peut  encore 
posséder  aux  mêmes  règles  que  les  bois  de 
l'Etat.  Les  bois  sont  compris  sous  la  défense 
générale  d'aliéner  les  biens  de  l'Eglise. 

Le  décret  du  6  novembre  1813,  sur  la  con- 
servation et  l'adminislration  des  biens  du 
clergé,  porte,  art.  12  :  «  Les  titulaires  ayant 
des  bois  dans  leur  dotation  en  jouiront  con- 
formément à  l'article  590  du  code  civil,  si 
ce  sont  des  bois  taillis. 

«  Quant  aux  arbres  futaies  réunis  en  bois 
ou  épars,  ils  devront  se  conformer  à  ce  qui 
est  ordonné  pour  les   bois  des  communes.  » 
(  Toy.  ce  décret   sous  le  mot  biens  d'église.) 
Par  bois    taillis  on  entend  ceux  qui  sont 
sujets  à  être  coupés.  Les  futaies  sont  les  ar- 
bres qui,  n'ayant  pas  été  coupés,  sont  deve- 
nus  anciens  :  après   quarante   ans,    on   les 
appelle  /■«^aie*  ;  après  soixante  fiantes  futaies. 
Par  baliveaux,  on  entend  les  arbres  réservés 
surtout  pour  les  constructions  des  vaisseaux! 
«  Si  l'usufruit  comprend   des  bois  taillis, 
dit   l'article  590  du  code  civil,  l'usufruitier 
est  tenu  d'observer  l'ordre  et  la  quotité  des 
coupes,  conformément  à  l'aménagement  ou 
à   l'usage   constant  des  propriétaires,   sans 
indemnité  toutefois  en  faveur  de  l'usufruitier 
ou  deses  héritiers,  pourlescoupesordinaires, 
soit  de  taillis,  soit  de  baliveaux,  soit  de  futaie, 
qu'il  n'aurait  pas   faites   pendant  sa  jouis- 
sance.» 


335 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON 
BOITEUX.  l^Voy.  irrégularité.) 


33B 


BONNE  FOI.  {Voyez  prescription.) 
BONNE  FORTUNE. 

On  appolait  ainsi,  en  matière  do  permuta- 
tion ,  l'avantage  dont  jouissait  undescopor- 
mutants,  de  posséder,  en  certains  cas,  deux 
bénéfices  permutés,  ce  qui  s'appelait  </flUf/ere 
bona  forluna.  [Voy.  permutation.^ 

BORGNE.  {\0}J.  IRRÉGULARITÉ.) 

BOURSE. 

Bourse  est  une  place  dans  un  séminaire 
qui  se  donne  pour  un  temps  à  un  pauvre  étu- 
diant. , 

Le  rrouvernement,  par  une  ordonnance 
roYale''du  IGjuin  18'28,  ordonnance,  du  reste, 
funeste  à  la  religion  dont  elle  limite  le  nom- 
bre des  ministres,  avait  accordé  un  secours 
annuel  de  douze  cent  mille  francs  aux  pe- 
tits séminaires  ;  mais  la  révolution  de  juillet, 
tout  en  conservant  les  autres  prescriptions 
de  Tordonnance,  a  supprimé  l'allocation  pour 
les  demi -bourses. 

L'article  7  de  l'ordonnance  royale,  du  16 
iuin  1828,  porlait  qu'il  serait  créé  dans  les 
écoles  secondaires  ecclésiastiques  huit  mille 
demi-bourses  à  cent  cinquante  francs  cha- 

Une  ordonnance  du 21  octobre  1830,  a  rap- 
porté ainsi  cette  disposition  : 

«  Art.  1  ^  L'article  7  de  l'ordonnance 
royale  du  16  juin  1828,  portant  création  de 
huit  mille  demi-bourses  dans  les  écoles  se- 
condaires ecclésiastiques,  est  rapporté. 

«  Celle  dépense  cessera  en  conséquence 
de  faire  partie  des  dépenses  de  l'Etat,  à  comp- 
ter du  1^"^  janvier  1831. 

«Art.  2.  Demeurent,  au  surplus,  en  pleine 
vigueur  et  seront  exécutées  les  autres  dis- 
positions des  deux  ordonnances  du  16  juin 
1828. » 

BRAS  SÉCULIER. 

L'abandonnement  au  bras  séculier,  prati- 
qué anciennement  par  les  juges  d'Eglise, 
dans  les  cas  de  dégradation  d'un  ecclésias- 
tique, n'existe  plus  maintenant.  [Voy.  dé- 
g-uadatign  et  abandonnement.) 

BREF. 

'  Un  bref  est  une  espèce  de  rescrit  expédié  en 
cour  de  Rome  sous  l'une  des  trois  formes 
sous  lesquelles  s'y  expédient  généralement 
tous  les  rescrits.  [Voy.  rescrit.) 

Le  bre/"  est  ainsi  appelé  à  cause  de  sa  briè- 
veté ;  il  ne  contient  ni  préface,  ni  préambule, 
on  y  voit  seulement  en  tète  le  nom  du  pape 
séparé  de  la  première  ligne,  qui  commence 
par  ces  mots  :  Dilecto  filio  salutem  et  aposto- 
tolicam  benediclionein  :  et  après  vient  sim- 


plement ce  que  le  pape  accorde,  en  petit  ca- 
ractère ;  autrefois  c'était  sur  du  papier  qu'on 
l'expédiait,  on  l'emploie  même  encore  quel- 
quefois; mais  à  présent  tous  les  brefs  sont 
ordinairement  en  parcliemin,  pour  qu'ils  se 
conservent  mii'ux  ;  on  les  écrit  sur  le  rude, 
comme  les  bulles  sont  écrites  sur  le  doux  do 
celte  espèce  de  papier,  et  c'est  par  où  plus  d'un 
faussaire  a  été  pris.  On  les  scelle  de  cire  rouge, 
à  la  diiïéroncedes  autres  grâces,  qui  sont  scel- 
lées de  cire  verte  ;  on  y  applique  l'anneau  du 
Pécheur  (Foy. anneau),  et  ils  sont  souscrits 
seulement  par  le  secrétaire  du  pape  et  non 
par  le  pape  même  ;  l'adresse  est  sur  l'envers 
de  la  grosse:  Brève  apostolicumest  scriptura 
modicn,  in  parvis  concessa  ncgotiis,  in  pnpyro 
fréquenter  scribi  solita,  cera  rubea,  annulo- 
(jue  Piscoloris  sigillata,  ac  signo  secretarii 
mbscripta  [Rcbuffe,  Breveaposiolicum,  n.  16). 
Les  brefs  sont  accordés  en  la  chancellerie 
et  en  la  grande  pénilencerie  :  Brève  aposto- 
licum  concedi  snlet  a  papa  et  a  cancellario  ac 
summo  pœnitenliario  [Uebuffe  ^  loc.  cit.,n. 
16). 

Le  bref  expédié  en  bonne  forme  a  autant 
de  force,  en  sa  matière,  que  les  autres  lettres 
apostoliques.  Il  peut  déroger  même  à  une 
bulle,  s'il  est  postérieur  et  que  la  dérogation 
soit  expresse.  Mais  régulièrement  on  ajoute 
plus  de  foi  aux  lettres  apostoliques  expédiées 
sous  plomb;  c'est-à-dire,  aux  bulles  qu'aux 
brefs,  parce  que  les  bulles  sont  toujours  don- 
nées ouvertes  et  patentes  ,  au  lieu  que  les 
brefs  soui  presque  toujours  cachetés. 

Il  n'est  pas  aisé  de  déterminer  précisément 
les  cas  pour  raison  desquels  on  expédie  des 
brefs  plutôt  que  des  bulles  :  autrefois  on  n'en 
usait  que  pour  les  affaires  de  pure  justice, 
pour  éviter  les  frais  et  les  longues  discus- 
sions. Le  pape  Alexandre  VI  fut  celui  de 
tous  les  papes  qui  étendit  le  plus  loin  la  ma- 
tière et  l'usage  des  brefs  :  on  les  accorde  au- 
jourd'hui pour  des  grâces  et  surtout  pour 
dos  privilèges  ,  comme  sont  les  dispenses  des 
interstices  pour  les  ordres  sacré-?,  des  indul- 
gences plénières,  une  fois  par  chaque  année 
pour  certaines  cérémonies  ecclésiastiques, etc. 
Le  pape  envoie  quelquefois  des  brefs  à.  certai- 
nes personnes  ou  à  certains  auteurs  simple- 
ment pour  leur  donner  des  marques  d'affec- 
tion. 

Les  brefs  de  la  pénilencerie,  pour  le  for 
intérieur  seulement,  peuvent  être  exécutes 
sans  aucune  autorisation  {Décret  du '2.H  fé- 
vrier 1810,  art.  1).  Par  là  se  trouve  annulée 
la  défense  faite  en  1808  de  ne  iransmetlre  au- 
cune supplique  au  pape  que  par  la  voie  du 
ministère  des  cultes,  mesure  qui  avait  soulevé 
une  foule  de  répugnances  ;  et  même  aujour- 
d'hui que  l'on  a  franchi  insensiblement  les 
limites  tracées  par  le  décret  de  1810,  on  s'a- 
dresse au  pape,  sans  avoir  besoin  d'autori- 
sation, pour  tous  les  cas  qui  n'intéressent 
que  le  for  intérieur.  {Voy.  articles  organi- 
ques.) 

On  appelait  autrefois  bref  appcllatoire  ce- 
lui qui  était  expédié  à  Rome  sur  l'appel 
d'un  jugement  rendu  en  France,  et  porté  au 
pape. 


337 


BliE 


BUL 


S".8 


On  nomme  aussi  bref,  Ordo  ou  directoire, 
le  livre  (]ui  conli(MU  les  rubricjues  selon  les- 
quelles ou  doit  dire  l'office  tous  les  jours  de 
l'année. 

BREVET. 

On  donne,  en  Franco,  le  nom  de  brevet  au 
premier  acte  qui  constate  la  concession  que 
le  roi  fait  d'une  grâce  on  matière  de  béné- 
fices, offices  et  commissions  perpétuelles, 
soit  que  le  roi  confère,  soit  qu'il  nomme  ou 
présente  à  une  dignité  eeclésiastitjue  ou  à  un 
bénéfice;  l'acte  de  collation,  prtsonl.'.tion  , 
nomination,  etc.,  est  qualifié  de  brevet.  On 
qualifie  de  même  le  premier  acte,  par  lequel 
le  roi  consent  à  lexlinction,  suppression, 
union,  désunion,  divisio!»,  etc.,  d'un  béi'.éfice 
ou  tout  autre  titre  ecclésiasti(|ue. 

Il  y  a  donc  plusieurs  sortes  de  brevets,  ou 
plutôt  les  hrcvds  s'expédient  en  plusieurs 
sortes  de  cas.  Nous  ne  parlerons  ici  que  des 
deux  cas  plus  connus,  de  ces  doux  cas  où 
les  brevets  ont  fait  donner  vulgairement  à 
ceux  qui  les  reçoivent  le  nom  de  brcve- 
taires;  ces  cas  sont  le  joyeux  avènement  et 
le  serment  de  fidélité.  Nous  allons  en  exposer 
les  principes  d'une  manière  distincte,  quoi- 
que plusieurs  de  ces  principes  soient  com- 
muns à  l'un  et  à  l'autre,  comme  nous  ne 
manquerons  pas  de  le  remarquer. 

§  1.  BREVET  de  joyeux  avènement. 

Ce  brevet  est  une  espèce  de  mandat,  réserve 
elgrâce  expectative, dont  le  roi  nouvellement 
parvenu  à  la  couronne  a  droit  d'user  sur 
certains  bénéficiers  du  royaume.  11  ordonne 
à  l'évoque  ou  au  chapitre,  le  siège  vacant, 
de  conférer  le  premier  canonicat  qui  viendra 
à  vaquer  à  un  clerc  capable,  nommé  par  le 
brevet.  {  Toî/e::  ci-après  tom.  II,  col.  1275.) 

§  2.  BREVET  de  serment  de  fidélité'. 

Le  brevet  de  serment  de  fidélité  est  aussi 
une  espèce  de  mandat,  comme  le  brevet  de 
joyeux  avènement,  par  lequel  le  roi  enjoint 
à  l'évêque,  après  qu'il  lui  a  prêté  serment  de 
fidélité,  de  conférer  le  premier  canonicat  qui 
vaquera  au  clerc  capable  d'en  être  pourvu, 
qui  est  nommé  par  le  brevet. 

Les  évêques  et  archevêques  ou  leurs  cha- 
pitres, le  siège  vacant,  doivent  acquitter  le 
brevet  du  joyeux  avènement  à  la  couronne 
dès  qu'il  leur  est  présenté.  Le  brevet  de  ser- 
ment de  fidélité  étant  une  dette  personnelle 
de  révoque,  il  est  à  plus  forte  raison  tenu  de 
l'acquitter. 

Le  brevet  de  joyeux  avènement  doit  être 
préféré  à  celui  de  serment  d(!  fidélité,  parce 
que  les  lettres  patentes  pour  l'établissement 
du  premier  ont  été  enregistrées  avant  colles 
du  second,  et  que  la  marque  de  la  joie  pu- 
blique pour  l'avènement  d'un  prince  à  la 
couronne  doit  être  préférée  à  la  reconnais- 
sance d'un  particulier  qui  a  prêté  le  serment 
entre  les  mains  du  roi. 

Comme  la  dette  du  serment  de  fidélité  est 
personnelle,  si  un  èvêquc  ne  l'acquitte  point, 
Bon  successeur  n'en  est  point  chargé. 

Les  brcvetaircs  \ic  joyeux  avénemenl  et  de 


Kermont  de  fidélité  étaient  lombes  dans  i'ou- 
bli  ;  ils  ont  reparu  sous  la  restauration,  mais 
ils  nous  semblent  une  charge  bien  lourde 
imposée  aux  évêques  qui,  sur  huit  canonicals 
titulaires,  se  voient  ainsi  enlever  la  disposi- 
tion de  deux.  Cependant  depuis  la  révolution 
de  1830,  ils  sont  de  nouveau  tombés  dans 
l'oubli,  et  nous  espérons  qu'on  ne  les  en  re- 
tirera pas. 

BRÉVIAIRE, 

On  appelle  ainsi  le  livre  qui  renferme  l'of- 
fice divin  :  Officium  breviarium ,  Brève  ora- 
rium.  {Voy.  office  divin.) 

BULLAIRE. 

Bullaire  esi  un  recueil  des  bulles  des  papes. 
Il  y  a  plusieurs  buUaires,  les  meilleurs  et  les 
plus  étendus  sont  les  plus  récents,  parce  qu'ils 
contiennent  les  plus  nouvelles  bulles,  [)armi 
lesquelles  il  y  en  a  toujours  qui  dérogent 
aux  précédentes.  Voyez  ce  que  nous  disons 
des  buUaires  sous  le  mot  droit  canon. 

BULLE. 

Bulle  esl  une  expédition  de  lettres  en  chan- 
cellerie scellées  en  plomb.  On  donne  ce  non> 
dans  l'usage  aux  constitutions  des  papes.  Mais 
on  s'en  sert  plus  communément  pour  signi- 
fier les  provisions  en  matières  bènéficiales, 
et  généralement  toutes  les  expéditions  sur 
dispenses  ou  autres  objets  qui  se  font  à  Rome 
par  bulles,  c'est-à-dire  sous  l'une  dos  trois 
formes  sous  lesquelles  s'expédient  tous  les 
rescrits  apostoliques. 

§  1.  Forme  et  usage  des  bulles. 

Rebufle ,  parlant  des  bulles,  relativement 
aux  provisions  des  bénéfices,  définit  ainsi  la 
bulle  :  Bulla  dicilur  scriplura  dcscripta  in 
membrana ,  plumbo  furtibus  pendcnte,  jure 
niunila,  salutationem  cum  narralione,  ne  pnpœ 
concessioncm ,  alinque  necessaria  coiUinens. 
Cet  auteur,  paraphrasant  ensuite  sa  défini- 
tion, dii  que  les  bulles  sont  en  parchemin,  à 
la  différence  des  signatures  qui  sont  en  pa- 
pier, descripta  in  membrana  :  que  le  plomb  y 
est  anciennement  requis  ;  que  quand  ce  sont 
des  bulles  en  forme  gracieuse,  les  cordons  qui 
servent  à  pendre  le  plomb  sont  de  soie,  et 
qu'ils  sont  de  chanvre,  quand  la  bulle  est  ex- 
pédiée en  forme  de  commissoire,  funibus  peu- 
dente  ;  que  les  bulles  doivent  être  expédiées 
en  la  forme  de  droit,  c'est-à-dire  qu'elles  doi- 
vent passer  par  le  ministère  des  officiers  éta- 
blis à  cet  eftel,7«re  munita;  que  la  narrative 
doit  être  exempte  de  toute  nullité,  quoique 
la  concession  y  supi)lée  quelquefois,  et  que 
même,  suivant  le  droit,  la  réponse  puisse  être 
faite  sans  qu'il  paraisse  de  la  demande  :  Non 
vuleret  lamcri  bli.la,  .«i  7iulla  csset  narrutio, 
quœ  est  pars  fiujus  subslantialis. 

Le  même  auteur  donne  la  formule  d'une 
bulle  qu'il  divise  on  so[)t  parties,  dont  la  pre- 
mière comprend  la  salutation,  la  seconde  la 
narration,  la  troisième  la  concession  du  pape 
ou  le  dispositif,  la  quatrième  la  commission 
exécutoriale,  la  cinquième  les  nonobslanccs, 


339 


DICTIONNAIUE  DE  DROIT  CANON. 


310 


la  sixième  les  comminations,  la  septième  )a 
date.  (  V^orj.  pour  la  forme  des  bulles,  les  mots 

ALGER,  CAMBRAI,  CONCORDAT.) 

La  bulle  étend  ce  que  la  signature  ne  dit 
qu'en  abrégé  ,  comme  l'extrait  des  anciens 
notaires  était  écrit  plus  au  long  que  leur  mi- 
nute :  Qiiod  in  signalura  conscribilur ,  in 
huila  extenditur  ,  sicat  notariorum  scheda. 
Comme  on  accorde  à  Rome  presque  toutes 
les  grâces  sur  une  supplique,  qui  est  une  es- 
pèce de  placet,  on  dresse  ensuite  de  la  grâce 
accordée  sur  cette  supplique,  par  le  |);ipe  ou 
son  légat,  une  minute  des  clauses  sous  les- 
quelles la  grâce  a  été  accordée  ;  ces  clauses 
ne  sont  autre  chose  que  des  règles  que  les 
papes  se  sont  imposées  à  eux-mêmes  pour 
n'être  pas  surpris;  elles  sont  analogues  à  la 
nature  de  la  grâce  demandée  et  obtenue;  on 
en  a  fait  un  style  dont  on  ne  s'écarte  jamais. 
[Voyez  CLAUSE,  style.)  Ce  qui  est  si  vrai, 
qu'on  porte  ordinairement  au  pape  la  sup- 
plique avec  les  clauses  toutes  dressées  en  mi- 
nute, sous  la  fortne  qu'on  peut  voir  au  mot 
PROvisiox,  pour  qu'en  signant  il  voie  ce  qui 
doit  résulter  de  son  bienfait.  Cette  minute  est 
appelée  signature,  de  sa  partie  la  plus  noble, 
qui  est  le  seing  du  pape  ou  du  vice-chance- 
lier. {Voyez  SIGNATURE,  SUPPLIQUE.) 

Les  choses  en  cet  état,  pour  rendre  la  grâce 
plus  authentique,  on  létend  par  une  expé- 
dition en  lettres  plombées  ,  qu'on  appelle 
bulle,  du  mol  bullare  qui  signifie  sceller  (c'est 
l'étymologie  la  plus  convenable).  Les  bulles 
contiennent  au  long  les  clauses  abrégées  dans 
la  signature  ou  minute,  mais  elles  ne  sau- 
raient en  contenir  d'autres  ,  ou  au  moins  de 
contraires  à  celles  delà  signature,  quoadsub- 
stantialia.  S'il  arrivait  qu'il  y  eût  de  la  con- 
tradiction entre  la  bulle  et  la  signature  en 
des  points  importants  ,  on  aurait  recours  au 
registre  des  abbréviateurs,  chargés  de  dres- 
ser les  minutes,  et  la  signature  serait  préférée 
à  la  bulle  ;  mais  s'il  se  rencontre  en  l'un  et 
en  l'autre  de  ces  actes  des  erreurs  grossières 
et  manifestes,  on  ne  doit  alors  ajouter  foi  à 
aucun. 

On  expédie  tout  par  bulles  ou  par  brefs  dans 
les  pays  d'obédience  {Voy.  bref)  ;  la  signa- 
ture reste  toujours  en  la  chancellerie.  Le  ca- 
ractère de  la  bulle  est  différent  de  celui  du 
bref;  ce  dernier  est  en  caractère  net  et  ordi- 
naire ,  l'autre  est  encore  le  même  dont  on 
se  servait  quand  les  papes  faisaient  leur  ré- 
sidence à  Avignon  ;  c'est  un  caractère  go- 
thique, que  les  Italiens  appellent  Gallicwn  ou 
bulladcum.  Corradus  dit  que  ce  caractère 
gothique  n'a  été  conservé  à  Rome  que  pour 
obvier  aux  faussetés  qui  se  peuvent  plus  ai- 
sément pratiquer  sur  un  caractère  intelli- 
gible par  toutes  sortes  de  personnes. 

§  2.  BULLES  en  matière   d'exemption.  (  Voy. 

EXEMPTION.  ) 

§  3.  BULLES,  fulmination,  exécution. 

La  fulmination  d'une  bulle  est  sa  publica- 
tion ,  que  l'on  exprime  aussi  quelquefois 
par  le  mot  d'exécution  ,  quoique  la  signifi- 
lalion   de  celui-ci    s'étende  plus   loin  et  à 


tous  les  actes  nécessaires  pour  donner  à  la 
bulle  tous  ses  effets.  Voyez  à  ce  sujet  les  dif- 
férentes manières  de  publier  et  exécuter  une 
^f<//eoutout  autre  rescrit  de  Rome  ,    sous 

les  mots  PUBLICATION  ,  RESCRIT  ,  EXÉCU- 
TEURS, etc. 

§  V.  BULLE  Unigenitus. 

C'est  la  fameuse  bulle  de  Clément  XI,  con- 
nue aussi  sous  le  nom  de  constitution  ;  elle 
est  du  8  septembre  1713,  et  condamne  cent 
une  propositions,  extraites  d'un  livre  im- 
primé en  français,  et  intitulé  :  Le  Nouveau 
Testament  en  français  ,  avec  des  réflexions 
morales  sur  chaque  verset;  et  autrement: 
Abrégé  de  la  morale deT Evangile ,  des Epltres 
de  saint  Paul,  des  Epîtres  canoniques  et  de 
C Apocalypse  ,  ou  Pensées  chrétiennes  sur  le 
texte  de  ces  livres  sacrés  ,  avec  prohibition 
tant  de  ce  livre  que  de  tous  les  autres  qui 
ont  paru  ou  pourraient  paraître  à  l'avenir 
pour  sa  défense. 

§  5.  BULLES,  constitutions. 

Nous  avons  dit,  ci-dessus,  qu'on  entendait 
par  bulle,  dans  l'usage,  toute  constitution 
émanée  du  pape.  Voyez  ce  que  nous  disons 
des  bulles  ,  en  ce  sens  ,  sous  les  mots  canon  , 

CONSTITUTION. 

Les  bulles  concernant  la  doctrine  sont  adres- 
sées à  tous  les  fidèles  ,  et  sont  souvent  appe- 
lées constitutions;  elles  énoncent  le  jugement 
porté  par  le  souverain  pontife  sur  la  doc- 
trine qui  lui  a  été  dénoncée.  [Voy.  consti- 
tution.) 

§  6.  BULLE  In  cœna  Domini. 

On  appelle  ainsi  une  bulle  qui  se  lisait 
tous  les  ans  à  Rome  ,  le  jeudi  saint,  par  un 
cardinal  diacre,  en  présence  du  pape  accom- 
pagné des  autres  cardinaux  et  des  évêques. 
Cette  bulle  est  si  ancienne,  qu'on  ne  peut 
découvrir  le  temps  auquel  elle  a  été  publiée 
pour  la  première  fois.  Il  paraît  néannïoins 
que  celte  bulle  ne  remonte  pas  au  delà  du 
quatorzième  siècle.  Cette  bulle  n'est  point 
une  bulle  dogmatique,  mais  seulement  de 
discipline  ;  elle  porte  la  peine  d'excommuni- 
cation contre  tous  les  hérétiques ,  les  con- 
tumaces et  les  réfractaires  qui  désobéissent 
au  saint-siége.  Après  la  lecture,  le  pape 
prenait  un  llambeau  allumé  et  le  jetait  dans 
la  place  publique ,  pour  marque  d'ana- 
thème. 

Dans  la  bulle  de  Paul  III,  de  l'an  1536,  il 
est  dit,  au  commencement,  que  c'est  une  an- 
cienne coutume  des  souverains  pontifes  de 
publier  celle  excommunication  le  jour  du 
jeudi  saint,  pour  conserver  la  pureté  de  la 
religion  chrétienne,  et  pour  entretenir  l'u- 
nion entre  les  fidèles  ;  mais  on  n'y  voit  pas 
l'origine  de  cette  cérémonie.  • 

Les  censures  de  la  bulle  In  cœna  Domini 
regardent  principalement  les  hérétiques  et 
leurs  fauteurs  ,  les  pirates  et  les  corsaires  , 
ceux  qui  falsifient  les  bulles  et  les  autres 
lettres  apostoliques,  ceux  qui  maltrailent  les 
prélats   de  l'Eglise,  ceux  qui   troublent  el 


341 


CAB 


CAD 


352 


veulent  restreindre  la  juiidiclion  ecclésias- 
tique ,  même  sous  prétexte  d'empêcher  quel- 
ques violences  ,  quoiqu'ils  soient  conseillers 
ou  procureurs  généraux  des  prin(es  sécu- 
liers ,  soit  empereurs,  rois  ou  ducs;  ceux 
qui  usurpent  les  biens  de  l'Kglise,  etc.  Ces 
dernières  clauses  ont  donné  lii'U  à  [)!nsieurs 
canonistes  et  jurisconsultes  de  soutenir  que 
celle  bulle  tendait  à  établir  indirectement  le 
pouvoir  des  papes  sur  le  temporel  des  rois. 
Tous  les  cas  dont  nous  venons  de  parler  y 
sont  déclarés  réservés  ,  en  sorte  que  nul 
prêtre  n'en  puisse  absoudre,  si  ce  n'est  à 
l'article  de  la  morl.  Quelques  évêques  de 
France  ayant  tenté,  en  1580,  de  la  faire 
recevoir,  le  parlement  s'y  opposa  forte- 
ment. 

Le  pape  Clément  XIV  a  suspendu  la  pu- 
blication de  celle  bulle  en  1773  ;  il  est  à  pré- 
sumer que  la  crainte  d'indisposer  les  souve- 
rains empêchera  de  renouveler  celte  publi- 
cation dans  la  suite. 

§  7.  BULLE  d'or. 

C'est  une  bulle  qui  n'a  rien  d'ecclésiasti- 
que :  on  appelle  ainsi  le  fameux  édil  de 
l'empereur  Charles  IV,  de  l'an  1356,  qui 
règle  la  forme  de  l'élection  des  empereurs. 
Le  terme  de  bulle  d'or  fut  appliqué  à  cette 
ordonnance  ,  parce  qu'on  donnait  autrefois, 
dans  l'empire  d'Orient,  le  même  nom  aux 
actes  de  grande  conséquence.  Les  bulles  des 
papes  tirent  vraisemblablement  leur  dé- 
nomination de  cet  usage.  On  y  apposa  le 
sceau  de  plomb  au  lieu  du  sceau  d'or ,  et 
Polydore  Virgile  dit  que  ce  fut  Etienne  III 
qui  fit  ce  changement,  quoique  plusieurs 
rapportent  des  bulles  scellées  en  plomb  de 
plus  anciens  papes  ,  comme  de  Sylvestre,  de 
Léon  I",  etc.  UebulTe  dit  que  les  papes  ont 
mis  du  plomb  à  leurs  bulles  j  au  lieu  d'autre 
oactal  plus  précieux    comme  en  usaient  les 


princes  séculiers,  pour  u'in, luire  personne  à 
la  tentation  du  vol  :  iVe  propler  preliosum 
mctallum,  dalur  occasio  furandi. 

§  8.  Demi-Bulle. 

On  appelle  ainsi  des  lettres  apostoliques 
expédiées  dans  l'intervalle  de  l'élection  du 
pape  à  son  couronnement  :  ces  lettres  sont 
ainsi  appelées,  parce  qu'on  n'y  applique  que 
l'empreinte  de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul 
sans  le  nom  du  pape  à  côté  ;  mais  pour  évi- 
ter celle  forme  d'expédition  ,  on  fait  tout  par 
bref  dans  ce  court  espace  de  temps. 

BUREAUX  DIOCÉSAINS. 

Les  bureaux  diocésains  étaient  des  tribu-  * 
naux  ecclésiasliques  qui  avaicjit  pour  res- 
sort l'étendue  d'un  diocèse;  il  furent  établis 
avec  le  droil  de  faire  la  rôpariition  des  som- 
mes à  imposer  sur  les  biens  et  les  personnes 
ecclésiasliques,  et  avec  l'autorité  de  juger  les 
questions  concernant  ces  impositions. 

Il  y  avait  des  bureaux  particuliers  des  dé- 
cimes en  plusieurs  diocèses  ,  et  composés  de 
l'évcque  ,  des  syndics  et  dé[)utés  des  dio- 
cèses,  pour  juger  en  première  instance  et 
jusqu'à  vingt  francs  ,  sans  appel  ,  tous  les 
différends  qui  concernaient  les  dérimes  cl 
subventions  du  clergé  ;  ils  exerçaient  leurs 
fonctions  gratuitement. 

Les  diocèses  ou  chambres  ecclésiastiques 
des  décimes  ressortissantes  au  bureau  géné- 
ral de  Paris  ,  étaient  Paris,  Sens,  Orléans  , 
Chartres  ,  Meaux  ,  Auxerre  ,  Blois  ,  Troyes, 
Reims  ,  Laon  ,  Chdlons  ,  Beau  vais  ,  Noyon  , 
Soissons,  Amiens,  Boulogne,  Senlis  et  Ne- 
vers.  Il  en  était  ainsi  des  autres  bureaux  gé- 
néraux ,  auxquels  ressorlissaient  les  cham- 
bres ecclésiasliques  parliculières  des  diocèses 
qui  étaient  dans  leur  arrondissement.  {Voy. 

DÉCIMES.) 

BvnEAV  desmarguilliers.  {Voy.  faiuuque.) 


CABARET. 

On  entend  communément  par  cabaret  tout 
lieu  dans  lequel  on  vend  publiquement  et  à 
tous  ceux  qui  se  présentent,  du  vin  ou  toule 
autre  liqueur,  soit  dans  la  maison  même, 
soit  dans  un  jardin  conligu. 

Les  canons  défendent  aux  la'iques  d'aller 
au  cabaret,  à  plus  forte  raison  aux  clercs. 
\Voy.  CLERCS,  iRRÉGULABiTK.  )  Lcs  cuharets 
sont-ils  défendus  les  jours  de  dimanches  et  de 
fêles,  pendjint  les  heures  du  service  divin? 

[Voy.  FÊTES  ) 

Il  n'est  point  permis  aux  clercs  d'entrer 
dans  les  cabarets  et  cafés  pour  y  boire  ou  pour 
y  manger,  excepté  dans  le  cas  de  nécessité, 
comme  pendant  un  voyage.  l'Jx  conc.  Laodi- 
cens,  canon  Non  oportet,  dist.  kk.  Ex  concil. 
Carihag.,  can.  Clerici,  dist.  kh. 

Il  est  à  plus  forte  raison  défendu  aux  clercs 


de  tenir  cabaret  ou  café  ;  celui  qui  n'aban- 
donne point  cet  indigne  emploi,  après  en 
avoir  élé  averti,  doit  être  puni  par  la  déposi' 
lion  ou  du  moins  par  la  suspense.  Ex  synodo 
C,  can.  Nulli.  dist.  kk. 

Plusieurs  évêques  de  France  ont  déclaré 
ijue  les  clercs  ne  violaient  pas  la  loi  de  l'Eglise, 
quand  ,  invités  par  atnilié  ou  par  honnêteté, 
ils  acceptaient  à  dîner  chez  un  cabaretier,  un 
aubergiste  ou  un  maître  d'hôtel,  pourvu  toute- 
fois que  le  repas  ne  se  fasse  pas  dans  un  lieu 
public,  et  que  ce  soit  rarement,  elc. 

On  entend  par  voyage  au  moins  une  lieue 
ou  deux  de  l'endroil  où  l'on  habite.  Un  clerc 
qui  boirait  dans  un  cabaret   hors  de  voyage. 
péchcriâl  mortellement. 

CABiSCOL.  [Voy.  capiscol.) 

CADAVRR.  [yoy.  mort.) 


343 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


344 


CALCÉDOINE. 


Calcédoine,  villo  voisine  de  Constantino- 
ple,  remarquable  par  le  qunlriènie  concile 
général,  qui  y  fui  leiiii  l'an  451,  en  présence 
dos  légals  du  pape  saint  Léon,  et  de  plusieurs 
officiers  de  Tempereur  Marcien.  Ce  dernier, 
d'intelligence  avec  le  pape,  avait  convoqué  le 
concile  pour  anéantir  le  brigandage  dE[)hèse, 
oùEulychès  et  Dioscore  avaient  exercé  toute 
sorte  dinjuslices  et  d'irrégularités  pour  ca- 
noniser leur  bérésie.  Eutycbès,  qui  en  fut  le 
premier  auteur,  était  prêtre  et  abbé  d'un 
monasîère  près  de  Constantinople;  i!  s'était 
montré  très-zélé  contre  Tliérésie  de  Nesto- 
rius;  mais  il  tomba  lui-même  dans  une  ex- 
trémité opposée  :  il  soutint  que  la  divinité  du 
Fils  de  Dieu  et  son  bumanité  ne  sont  qu'une 
nature  depuis  l'incarnation,  par  où  il  attri- 
buait les  souffrances  à  la  divinité.  Le  concile 
de  Calcédoine,  présidé  par  les  quatre  légats 
du  pape  saint  Léon,  foudroya  cette  doctrine, 
déposa  Dioscore,  contumace,  et  fit  plusieurs 
canons  que  Dt-nys  le  Petit  a  insérés  dans  son 
code  des  canons  de  l'Eglise  romaine,  au 
nombre  de  vingt-sept.  Les  Grecs  en  ont 
compté  trente,  parce  que  les  évoques  orien- 
taux tinrent  une  session,  après  que  les  légats 
du  pape  et  les  officiers  de  l'empereur  se  fu- 
rent retirés,  où  ils  ajoutèrent  trois  canons 
dont  le  premier,  c'est-à-dire  le  vingt-huitième 
du  concile,  suivant  les  Grecs,  renouvelle  le 
troisième  canon  du  concile  de  Constantino- 
ple, et  ordonne,  de  plus,  que  l'évêque  de 
Constantinople  aura  le  droit  d'ordonner  les 
mélropolilains  des  provinces  de  Pont,  de 
Thrace  et  d'Asie;  les  deux  autres  canons , 
roulent  sur  des  objets  résultant  de  la  qua- 
trième session,  contre  les  partisans  de  Dios- 
core. Sur  cette  nouvelle  action,  les  légats  du 
pape  firent  leurs  protestations  devant  les  ma- 
gistrats, touchant  les  prérogatives  attribuées 
à  l'Eglise  de  Constantinople;  mais  ce  fut  inu- 
tilement. Le  concile  et  les  officiers  de  Marcien 
furent  favorables  à  l'évêque  de  Constantino- 
ple, ce  qui  obligea  le  pape  Léon  d'écrire  à 
l'empereur  et  à  sa  femme  Pulchérie  contre 
les  entreprises  d'AnatoIius,  évêque  de  Cons- 
tantinople, qu'il  menaçait  d'excommunica- 
tion. Par  celte  lettre  et  par  d'autres  du  même 
pape,  il  paraît  que  le  saint-siége  ne  reçut  et 
n'approuva  le  concile  de  Calcédoine  qu'en  ce 
qu'il  décidait  touchant  la  foi,  et  dans  les  six 
premières  sessions.  Le  cardinal  Bellarmin 
(de  Rom.  pontif.,  c.  12)  a  écrit  que  les  canons 
du  concile  de  Calcédoine  n'ont  reçu  leur  vi- 
gueur que  dans  l'approbation  des  papes  et 
des  conciles  postérieurs.  M.  de  Marca  {de 
Concord.,  lib-  III,  c.  3)  dit  que  saint  Léon  re- 
çut et  approuva  tous  les  canons  de  ce  concile, 
à  l'exception  du  vingt-huitième  ,  ce  qui  est 
justifié  par  la  collection  de  Denys  le  Petit  et 
par  la  Novell.  CXXXl  de  Justinien,  et  encore 
mieux  par  l'épître  62  de  saint  Léon  lui-même 
à  Maximien,  évêque  d'Antioche  ;  mais  cette 
opposition  constante,  de  la  part  des  papes, 
aux  prérogatives  des  patriarches  de  Constan- 
tinople, n'a  pas  empêché  qu'ils  en  aient  joui 
de  fait  et  en  vertu  de  différentes  constitutions 


des  empereurs,  ce  qui  a  été  le  prélude  du 
schisme.  Licet  sedes  apostolica  tisque  contra- 
dicat,  quod  a  synodo  confinnatum  est,  impe- 
ratoris  palrocinio  ,  permanet  quodammodo 
{Libérât,  breviar.,  c.  13). 

CALENDES. 

On  appelait  de  ce  nom,  chez  les  Romains, 
le  premier  jour  de  chaque  mois.  Comme  on 
a  conservé  dans  la  chancellerie  l'ancienne 
manière  de  dater  les  expéditions  par  ides , 
nones  et  calendes,  et  que  d'ailleurs  nos  an- 
ciens titres  français  ont  pour  la  plupart  la 
même  sorti;  d'  date,  nous  sommes  obligés 
d'entrer  à  ce  su^et  dans  un  certain  détail, 
tant  sur  ce  mol  que  sur  le  suivant  dont  la 
matière  a  un  rapport  intime  avec  celle-ci. 

Le  nom  de  calendes,  d'un  mot  grec  qui 
signifie  voco,  a  été  donné  au  premier  jour 
du  mois,  parce  (]ue  le  pontife,  chez  les  Ro- 
mains, appelait  ce  jour-là  les  tribuns  et  le 
peuple  au  lieu  appelé  Curia  calubra,  pour 
leur  apprendre  ce  qui  devait  être  observé 
dans  le  cours  du  mois,  soit  pour  les  fêtes  et 
les  sacrifices,  soit  pour  les  négoces  et  les 
marchés,  et  le  nombre  même  de  jours  qu'il  y 
avait  depuis  les  calendes  jusqu'aux  nones. 

Les  nones,  dont  il  est  inutile  de  donner  ici 
les  différentes  étymologies,  étaient  célébrées 
le  cinquième  ou  le  septième  jour  du  mois  à 
compter  par  les  calendes.  Le  premier  jour 
était  marqué  par  calcndis,  le  second  par 
quarto  nouas,  c'est-à-dire  quarto  anle  nouas, 
le  troisième  jour,  lerlio  nonas,  le  quatrième 
jour,  pridie  nonas,  et  non  pas  secundo  nona.^, 
parce  que  le  mol  de  secundo  ne  répond  pas  à, 
l'ordre  rétrograde  que  l'on  observe  dans 
cette  manière  de  compter.  Enfin  le  jour 
même  de  nones  se  marijue  nonis. 

Quant  aux  ides,  l'élymoîogie  en  est  aussi 
inutile,  et  d'ailleurs  obscure  ;  elles  sont  tou- 
jours huit  jours  après  les  nones,  soit  que  les 
nones  soient  le  cinq  ou  le  sept,  c'est-à-dire 
que  les  ides  sont  toujours  le  treize  ou  le 
quinze  du  mois  :  le  treize  quand  les  nones 
sont  le  cinq,  et  le  quinze  quand  elles  sont  le 
sept.  Après  le  jour  des  nones  et  dès  le  lende- 
main,qui  eslle  six  ou  le  huit,  on  dit  octavo 
idus,  septimo  idus,  et  ainsi  de  suite  jusqu'au 
douze  et  quatorze,  auquel  on  dit,  comme  à  la 
veille  des  nones,  pridie  idus;  et  le  treize  ou 
le  quinze,  le  jour  des  ides,  on  dit  idibus. 

Après  le  jour  des  ides  on  commence  à 
compter  les  jours  par  le  nombre  qui  précède 
les  calendes;  en  sorte  que  si  les  ides  sont  le 
treize,  on  comptera  le  quatorze  decimo  nono 
calcndas,  decimo  octavo,  decimo  septimo,  et 
ainsi  des  suivants  jus(|u'à  la  veille  où,  au 
lieu  de  dire  secundo,  on  (ï\i  pridie,  par  la  rai- 
son que  l'on  a  vue. 

Après  celte  explication,  il  est  aisé  de  voir 
que  les  jours  du  mois  se  règlent  suivant  que 
les  nones  et  les  ides  sont  avancées  ou  recu- 
lées :  voici  à  cet  égard  les  règles  fixes.  Ces 
quatre  mois,  mars,  mai,  juillet  et  octobre, 
ont  toujours  les  nones  le  sept,  cl  les  ides  le 
quinze,  et  dans  les  autres  huit  mois  de  l'an- 
née, les  nones  sont  le  cintj,  cl  les  ides  le 
treize. 


ZV6 


CAL 


Los  mois  cités  de  innrs,  mai,  juiilcl  cl  oc- 
tobre ont  trente  et  un  jours,  six.  nones,  huit 
ides  et  dix-sept  calendes. 

Los  mois  de  janvier,  août  et  décembre  ont 
aussi  trente  et  un  jours,  quatre  noues,  huit 
ides  et  dix-neuf  calendes. 

Les  mois  d'avril,  juin,  septembre  et  no- 
vembre qui  n'ont  que  trente  jours,  ont  qua- 
tre nones,  huit  ides  et  di\-liuit  calendes. 

Enfin  le  moi*  de  février  a  qu.itie  nones, 
huit  ides  et  seize  calendes,  ou  jilus,  selon 
que  l'année  est  simple  ou  bissextile. 

Au  reste,  quand  on  dit  (jue  les  mois  ont 
seize,  dix-sept  ou  dix -huit  c«/cn(/e5,  cela  si- 
gnifie qu'ils  ont  seize,  dix-sept  ou  dix-huit 
jours  avant  les  calendes  du  mois  suivant  : 
aussi  quand  une  expédition  de  cour  de  Rome 
est  dalée  C(dejulis  januarli  ou  frbruarii,  elle 
est  du  premier  janvier  ou  février,  ainsi  des 
autres  mois.  Quand  elle  est  datée  pridie  ca- 
lendas  jamiarii  ou  februarii,  elle  est  du  der- 
nier jour  du  mois  |)récédcnt,  car  pridie  ca- 
lendas  veut  dire  pridie  anle  calcndas  :  ainsi 
les  jours  des  calendes  se  comptent  toujours 
sur  le  mois  précédent,  ce  qui  se  doit  entendre 
de  même  des  nones  et  des  ides.  Mais  voici  une 
table  qui  ne  permettra  pas  de  se  tromper  sur 
toutes  les  règles  (lue  nous  venons  d'établir, 
et  qui  peuvent  aiséiuent  passer  de  la  mé- 
moire. Observons  toutefois  préalablement 
que  la  date  est,  suivant  notre  division,  la  cin- 
quième partie  dune  signature  (  voy.  signa- 
ture ),  qu'elle  est  différente  par  rapport  à 
l'année,  selon  que  l'expédition  passe  par  la 
chambre  ou  par  la  ciiancellerie  [voy.  année, 
date);  et  enfin  que  par  la  rè^le  16  de  chan- 
cellerie, de  Dictiunihns  niDnerahilibuSy  il  est 
défendu  de  marquer  dans  les  exjjédilions  la 
date  en  chiffre  ou  en  abrégé  pour  éviter  les 
fraudes  dont  voici  un  exemple  :  si  l'on  écri- 
vait X  calend.  jan.,  rien  ne  serait  plus  aisé 
que  d'ajouter  un  point  à  ce  nombre  et  de 
faire  précéder  la  grâce  dun  jour  :  Item,  ut  in 
opostolicis  lilteris  commitlendi  crimen  falsi 
per  amplins  lollaliir  occasio.  voluil,  staluit 
et  ordinavit  qund  dicliones  numérales  qnœ 
in  diclis  lilteris  anle  nonas  idus  et  cal.  immé- 
diate poni  consiirverunt,  per  litteras  et  sylln- 
bas  extensœ  describantur,  et  illœ  ex  prœdictis 
lilteris,  in  quibus  hujnsmodi  diclionis  aliter 
scriptœ  farrint,  ad  bUlariam  nullatenus  mit- 
tantur.  Cette  règle  est  conforme  à  la  Novell. 
107,  c.  1,  de  Justinien,  où  il  est  dit  :  Non  dé- 
bet fîeri  siynis  numcrorum  sifjnificatio. 

Janvier. 


1 

CALENDIS    JANUARII. 

2 

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CALENDIS    FEBUUARIL 


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19 

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26 

IV 

quarto 

27 

III 

tertio 

28 

Pridie 

Quand  l'année  est  bissextile,  et  qua 
par  conséquent  le  mois  de  février  a 
vingl-neuf  jours  ,  on  ne  change  rien  au 
commencement  du  mois  jusqu'au  vingt- 
quatrième;  eton  dit, au  vingt-quatrième, 
sexto  calendas  marlii ,  et  au  vingt-cin- 
quième, bis  sexto  calendas  martii,  et  les 
autres  jours  du  même  mois  ainsi  qu'il 
suit  : 


24 

VI 

ou 

sexto 

9 

25 

VI 

bis  sexto 

E5 

26 

V 

quinlo 

27 

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28 

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terlio 

1 

29 

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DTCTIONNATRE  DE  DROIT  CANON. 


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CALEXDIS   MARTII. 


2 

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15 

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16 

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18 

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CALENDIS  APRILIS. 


2 

IV     ou 

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3 

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5 

NOMS 

APRILIS. 

6 

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7 

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8 

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10 

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12 

Pridie 

13 

IDIBUS 

APRILIS. 

14 

XVIII  ou 

decimo  octavo 

15 

XVII 

decimo  septimo 

16 

XVI 

decimo  sexto 

17 

XV 

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18 

XIV 

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19 

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20 

XII 

duodecimo 

21 

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22 

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23 

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24 

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25 

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28 

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29 

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Pridie 

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1 

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1 

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2 

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13 

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14 

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15 

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18 

XIV 

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19 

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29 

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tertio 

30 

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1 

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2 

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IV 

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7 

NOMS 

JULII. 

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9 

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13 

III 

tertio 

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14 

Prid 

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15 

IDIBUS    JULII. 

16 

XVII 

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decinio  seplimo 

17 

XVI 

decimo  sexto 

18 

XV 

decimo  quinto 

19 

XIV 

decimo  quarto 

20 

XIII 

decimo  tertio 

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25 

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26 

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27 

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sexto 

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28 

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30 

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31 

Pridi 

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1 

CALENDIS  AUGDSTI. 

2 

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3 

III 

tertio. 

4 

Pridi 

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5 

NOMS  AUGUSTI. 

6 

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VII 

septimo 

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V 

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10 

IV 

quarto 

c 

11 

III 

tertio 

VI 

12  Pridie 

13  IDIBUS   AUGUSTI. 

14  XIX     ou  decimo  nono 


15 

XVIII 

decimo  oclavo 

16 

XVII 

decimo  seplimo 

17 

XVI 

decimo  sexio 

18 

XV 

decimo  quinto 

n 

19 

XIV 

decimo  quarto 

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20 

XIII 

decimo  tertio 

S 

21 

XII 

duodecimo 

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XI 

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IX 

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VIII 

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3 

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septimo 

12, 

27 

VI 

sexto 

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28 

V 

quinto 

29 

IV 

quarto 

30 

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tertio 

31 

Pridie 

CAL 

6»'pfcmbie. 

1 

CALENDIS  SEPTEMBRIS. 

2 
3 

IV         OU 
III 

quarto 
tertio 

4 

Pridie 

.p-*  a 

5 

Noms 

1    SEPTEMBRIS. 

6 

VIII      OU 

oclavo 

7 

VII 

seplimo 

8 

VI 

soxlo 

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9 

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quinto 

2  o. 
5  c 

10 

IV 

quarto 

o-t» 

11 

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tertio 

12 

Pridie 

13 

IDIBUS    SEPTEMBRIS. 

14 

XVIII  OU 

decimo  oclavo 

15 

XVII 

decimo  seplimo 

16 

XVI 

decimo  sexto 

17 

XV 

decimo  quinto 

18 

XIV 

decimo  quarto 

o 

19 

XIII 

decimo  tertio 

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20 

XII 

duodecimo 

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21 

XI 

undecimo 

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X 

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23 

IX 

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24 

VIII 

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25 

VII 

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2. 

26 

VI 

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27 

V 

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28 

IV 

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29 

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tertio 

30 

Pridie 

Octobre. 

1 

CALENDRIS    OCTOBRIS. 

2 
3 

VI       ou 

V 

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quinto 

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2.2! 

4 

IV 

quarto 

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5 

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tertio 

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6 

Pridie 

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7 

NONIS    OCTOBRlS. 

8 

VIII     ou 

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9 

VII 

septimo 

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10 
11 

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V 

sexto 
quinto 

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12 

IV 

quarto 

O 

13 

III 

tertio 

2_ 

14 

Pridie 

c»' 

15 

IDIBUS    OCTOBRIS. 

16 

XVII   ou 

decimo  seplimo 

17 

XVI 

decimo  sexto 

18 

XV 

decimo  quinlo 

19 

XIV 

decimo  quarto 

n 

20 

XIII 

decimo  tertio 

8L 

21 

XII 

duodecimo 

3 

22 

XI 

undecimo 

Si 

23 

X 

decimo 

O 

24 

IX 

iiono 

25 

VIII 

octavo 

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26 

VII 

septimo 

B 
2^ 

27 

VI 

sexto 

28 

V 

quinto 

S* 

29 

IV 

quarto 

30 

III 

tertio 

31 

Pridio 

?50 


Z5l 


1 
2 
3 
II. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


5u>ucmbvc 

CALENDIS    NOVIiMBIUS. 

IV  OU  qujirlo 
m  lerlio 
Pridie 

NOMS    NOVE.MlliUS 

Vin  Oit  oclavo 

VII  seplimo 

VI  soxto 

V  quinlo 
IV  quarlo 
III  tertio 
Pridie 

IDIBi;S    NOVEMBRIS. 


DICTIONNAIRE  DE  DUOIT  CANON. 

Droit    (les  CALENDES. 


5^^ 


XVI 
XV 


14  xvni  ou 

15  XVII 
16 
17 

18  XIV 

19  XIII 

20  XII 

21  XI 

22  X 

23  IX 
2i 
25 
26 
27 

28  IV 

29  m 

30  Pridie 


VIII 
VII 
VI 
V 


dccimo  oclavo 

decimo  seplimo 

decimo  sexto 

deciino  quinlo 

decimo  quarlo 

decimo  tertio 

duodecimo 

undecimo 

decimo 

nono 

oclavo 

seplimo 

sexto 

quinlo 

quarlo 

lerlio 

:î^cccmln-c. 


2       "^^ 

-  22 


o 

5  c 


5 


1 

CALENDIS    DECEMBRIS. 

2 

IV         OU 

quarlo 

3 

m 

tertio 

&•= 

2  " 

4 

Pridie 

5 

NONIS    DECEMBRIS. 

6 

VIII     ou 

oclavo 

M4 

O. 

7 

VII 

seplimo 

c 

8 

VI 

sexto 

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9 

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quinlo 

es 

10 

IV 

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5 

11 

III 

lerlio 

2^ 

12 

Pridie 

w 

13 

IDIBUS    DECEMBRIS. 

14 

XIX       OU 

decimo  nonc 

15 

XVIII 

decimo  oclavo 

16 

XVII 

decimo  seplimo 

17 

XVI 

decimo  sexlo 

18 

XV 

decimo  quinlo 

19 

XIV 

decimo  quarto 

20 

XIII 

decimo  tertio 

Ci 

21 

XII 

duodecimo 

eu 

22 

XI 

undecimo 

es 

23 
24 

IX 

decimo 
nono 

25 

VIII 

oclavo 

S3 

26 

VII 

seplimo 

•1 

27 

VI 

sexto 

28 

V 

quinlo 

29 

IV 

quarlo 

30 

m 

lerlio 

2.  '   » 


31     Pridie 


C'est  un  droit  qui  se  payait  nulreTois  à 
révoque  ou  à  rarcliidiacre  [»ar  les  iiirés  el 
autres  bénéficiers,  à  des  nssomb'écs  iiisii- 
tuées  pour  la  discipline  el  la  réformalion  des 
mœurs  du  clerpc. 

Ces  assemblées  sont  appelées  comnmné- 
ment  conférences.  [Voy.  ce  moi.)  Mais  autre- 
fois, à  raison  de  ce  qu'elles  se  faisaient  le 
premier  du  mois,  on  les  appelait  calendes; 
d'où  est  venu  le  droit  dont  nous  parlons,  et 
que  l'on  peut  entendre  aussi  du  cens  syno- 
dalique  ou  calhédratique.  (Tof/.  cathédra- 

TIQUE.  ) 

Le  concile  de  Rouen  tenu  en  1581,  canon 
34,  lit.  De  Offic.  episcop.,  approuve  l'usage 
des  calendes ,  en  condamnant  certains  abus 
qui  s'y  commettaient  :  Cn/e»rf«rî/m  fl»//r/î<î.s- 
simics  est  usus  et  abusus,  nec  aliud  significant 
guam  cleri  vocationem  ad  censurant  morum 
agendam.  In  fus  pcrp.eluo  fuit  damnata  pecu- 
niarum  exaclio  et  cbrietas,  quœ  plerxnnqne  in 
his  exercentur  potius  quam  ulla  rcformalio. 
Ad  cleri  levamen,  très  in  anno  sufficere  judi- 
camus,  unam  episcopi,  aut  pro  eo  visitatoris, 
et  duas  decanorum  ruralium.  (Thomassin, 
DiscipL,  part.  111,  liv.  II,  ch.  67,  n.  10.) 

CALENDRIER. 

e  calendrier  est  une  distribution  des  temps 
que  les  hommes  ont  accommodée  à  lenrs  usa- 
ges :  c'est  une  table  ou  almanach  qui  con- 
tient l'ordre  des  jours,  des  semaines,  des 
mois  el  des  fêtes  qui  arrivent  pendant  l'an- 
née. La  principale  fin  du  calendrier  est  de- 
venue, parmi  les  chrétiens,  toute  ecclésiasti- 
que, en  ce  qu'elle  consiste  à  nous  faire  con- 
naître le  jour  auquel  on  doit  célébrer  la  fêle 
de  Pâques,  d'où  dépend  la  règle  de  l'Eglise 
pour  toutes  les  autres  fêtes  de  l'année.  Eu 
effet  toutes  les  fêles  mobiles  attachées  à  cer- 
tains jours  de  la  semaine,  et  toutes  les  fêtes 
immobiles,  fixées  à  cerlains  jours  du  mois, 
ont  un  tel  rapport  avec  le  saint  jour  de  Pâ- 
ques, que  celui  qui  sait  le  quantième  de  mars 
ou  d'avril  où  la  Pà(',ue  tombe,  peut  savoir 
en  même  temps,  avec  une  entière  ceriitude, 
quel  jour  de  la  semaine  el  du  mois  tombent 
toutes  les  fêles  mobiles  el  immobiles  de  toute 
l'année. 

On  a  fait,  à  ce  dessein,  différentes  tables 
où,  parle  moyen  de  certaines  règles  avouées 
par  l'astronomie  expérimentale,  on  parvient 
aisément  à  celle  connaissance.  Les  auteurs 
du  traité  de  VArt  de  vérifier  Icsdatef,  etc..  ont 
donné,  à  la  suite  de  leur  grande  table  chro- 
nologique, un  calendrier  perpétuel,  en  celle 
forme  :  Le  plus  tôt  que  la  Pâquc  puisse  ar- 
river est  le  22  mars ,  el  le  plus  lard,  le  25 
avril.  Depuis  le  22  mars  jusqu'au  25  avril 
inclusivement,  il  y  a  trente-cinq  jours:  ils 
ont  donc  dressé  trente-cinq  calendriers,  à 
commenccrdepuisl'annéeoùla  Pâque  tombe 
le  22  mars,  el  à  finir  à  celle  où  Pâques  se 
trouve  le  25  avril.  Ce  calendrier  perpétuel, 
qui  est  d'une  utilité  el  d'une  commodité  in- 
finie, au  moyen  de  la  table  qui  le  précède,  a 
rencontré  un  inconvénient  dans  les  fêtes  im- 


-555 


CAL 


CAL 


3o4 


mobiles, par  rapport  à  la  réicli(ion  qu'il  fallait 
on  faire;  ces  auteurs  ont  réparc  celle  omis- 
sion par  un  catalo{2;ue  des  saints  de  France 
et  de  tous  ceux  donl  on  fait  la  fête  dans  l'E- 
glise. Nous  ne  pouvons  (juc  renvoyer  à  l'ou- 
vrage même  :  le  plan  de  ce  livre  ne  nous 
permet  de  rapporter  ici  que  le  calendrier 
grégorien,  tel  qu'on  le  voit  dans  le  bréviaire, 
après  en  avoir  enseigné  l'origine  cl  l'usage. 

§  1.  Origine  et  forme  du  calendrier. 

On  divise  le  calendrier  en  ancien  et  en  nou- 
veau :  le  premier  est  appelé  calendrier  ro- 
main, et  l'autre  calendrier  grégorien.  Voici 
la  cause  de  cette  distinction  dans  l'iiisloire 
simple  et  abrégée  do  l'un  et  de  l'autre. 

Roniulus  est  le  premier  auteur  du  calen- 
drier romain  :  devenu  roi  d'un  peuple  qui 
avait  vécu  jus(iu'alors  sans  police,  il  consi- 
déra l'ordre  du  temps  comme  une  chose  in- 
dispeusat)!e  dans  le  nouveau  gouvernement 
(juil  avait  à  former;  mais  conune  il  était 
iiieilU'ur  soldat  ou  meilleur  polilicjue  qu'ha- 
bile asironome,  il  divisa  l'année  en  dix  mois, 
et  la  fit  coirnnenccr  au  premier  de  mars, 
croyant  que  le  soleil  parcourait  les  difléren- 
tes  saisons  de  l'année  en  trois  cent  quatre 
jours.  On  ne  larda  pas  à  reconnaître  la  faus- 
seté do  ce  calendrier:  Numa,  lun  dos  rois 
successeurs  de  Ilomulus,  le  réforma  en  ajou- 
tant deux  autres  mois,  ceux  de  janvier  et  de 
févri(>r,  qu'il  plaça  avant  le  mois  de  mars: 
ce  qui  rendit  son  année,  qu'il  fit  commencer 
le  premier  janvier,  de  trois  cent  cinquante- 
cinq  jours.  Il  s'aperçut  bien  que  la  révolu- 
lion  n'était  pas  exacte  ;  pour  y  suppléer,  il 
fil,  à  la  manière  des  Grecs,  une  inlercalalion 
de  quarante-cinq  jours,  qu'il  partagea  en 
deux,  intercalant,  au  bout  de  deux  années, 
un  mois  de  viiigt-deux  jours,  et  après  deux 
autres  années,  un  autre  mois  de  viiigl-lrois 
jours.  Ce  mois  interposé  fut  appelé  il/e/ccrfo- 
nius,  ou  février  intercalaire. 

On  suivit  l'ordre  de  Numa  pendant  tout  le 
temps  de  la  république  ;  mais  connue  les  in- 
tercalations  furent  mal  observées  par  les 
pontifes,  à  qui  Numa  en  avait  commis  le  soin, 
l'année  devint  incertaine  et  désordonnée,  à 
un  tel  point  que  Jules-César,  empereur  et 
souverain  pontife,  s'employa  à  une  nouvelle 
réforme.  11  choisit  Saligènes,  célèbre  astro- 
nome de  son  temps,  lequel  trouva  que  la 
dispensation  des  temps,  dans  le  calendrier, 
ne  pouvait  jamais  recevoir  d'établissement 
certain  et  immuable,  si  l'on  avait  égard  au 
véritable  cours  annuel  du  soleil.  Croyant 
doncque  la  durée  annuelle  etexaclcdu  cours 
du  soleil  est  de  trois  cent  soixante-cinq  jours 
et  six  heures,  il  régla  l'année  à  un  pareil 
nombre  de  jours,  c'esl-à-dire  à  trois  cent 
soixante-cinq  jours  ;  et  des  six  heures  res- 
tantes, il  en  fil  un  jour  intercalaire  de  qua- 
tre en  quatre  ans ,  ce  qui  rendait  cette  (jua- 
triènie  année  de  trois  cent  soixante-six  jours 
au  lieu  de  trois  cent  soixanle-cinq,  dont 
étaient  composées  les  trois  précédentes.  On 
appelait  celles-ci  années  c(>mmanes  ,  et  la 
•quatrième  année,  où  se  faisait  celle  inlerca- 
lalion d'un  jour,  pour  accomplir  les  six  heu- 


res multipliées  par  k,  était  appelée  bissex- 
tile. 

Tel  est  le  calendrier  aneien  dans  l'élat  où 
César  l'avait  mis,  l'an  708  de  Rome,  qua- 
rante-deux ou  (luaranle-trois  ans  avant  la 
naissance  de  Jésus-Christ.  Le  défaut  (ju'on 
y  reconnut,  et  qui  donna  lieu  à  sa  réforme 
par  le  pape  Grégoire  XIII,  fut  qu'il  faisait 
l'année  de  trois  c^'U  soixanle-cinq  jours, 
six  heures,  tandis  qu'elle  n'est  que  de  trois 
cent  soixante-cinq  jours  ,  cinq  heures  et 
quarante-neuf  minutes  :  ce"c  erreur  de  onze 
minutes  avait  produit,  vers  l'an  1580,  une 
erreur  de  dix  jours,  c'est-à-dire  que  l'équi- 
noxe  du  printemps  ne  tombait  pas  au  21 
mars,  comme  en  l'année  325,  temps  auquel 
fui  célébré  le  concile  de  Nicée,  mais  au  11 
du  même  mois.  Grégoire  XIII  ,  pour  ôler 
celte  erreur,  fil  retrancher  dix  jours  du  mois 
d'octobre  de  l'année  1582,  et  ordonna,  pour 
empêcher  que  l'on  ne  tombât  dans  la  suitci 
dans  le  même  inconvénient,  que,  sur  quatre 
cents  ans,  les  dernières  années  des  trois  pre- 
miers siècles  ne  seraient  pas  bissextiles , 
comme  le  voulait  Jules-César,  et  qu'il  n'y 
aurait  que  la  dernière  année  du  quatrième 
siècle  qui  le  serait ,  ce  qui  a  eu  lieu  en  1700 
el  en  1800,  et  ce  qui  sera  également  suivi  en 
1900;  mais  la  dernière  année  de  l'an  2000, 
qui  est  le  quatrième  siècle,  sera   bissextile. 

C'est  là  tout  le  changement  que  Grégoire 
Xlll  a  fait  à  l'ancien  calendrier  romain  ;  sa 
réforme  a  fait  l'époque  d'un  nouveau  calen- 
drier, qu'on  appelle  grégorien  du  nom  de 
son  autour.  lin  voici  la  table  dans  l'ordre  le 
plus  simple,  mais  suffisant  pour  apprendre 
l(;  (]uanlième  du  jour  où  se  trouve  Pâques, 
et  d(!  là  toutes  les  fêles  de  l'année. 

CALENDRIER 

CORRIGÉ    PAR    GRÉGOIRE    XIII. 
JANVIER.  FÉVRIER.  MARS. 


CYCLE  JOCnS            CYCLE  JOURS 

DES  DU                   DUS                 DU 

ÉPACTES.  MOIS.          ÉPACTES.  MOIS. 

1  A  XXIX  1 D  * 

XXIX  2B  XXVIfl  2E  XXIX 

XXVIII  3C  XXVII  5  F  XXVIII 

XXVII  4D  XXVI  "2.3  4  G  XXV II 

XXVI  5E  XXV  XXIV  .5  A  XXVI 

XXV  "23  6  F  XXI II  6B  XXV 

XXIV  7  G  XXII  7  G  XXIV 

XXIII  8  A  XXI  8D  XXIII 

XXII  9B  XX  9E  XXII 

XXI  10  G  XIX  10  F  XXf 

XX  11  D  XVIII  11  G  XX 


XIX 

XVIII 

XVII 

XVI 

XV 

XIV 

XIII 

XII 

XI 

X 

IX 

VIfl 

V(I 

VI 

V 

IV 

III 

11 

1 


12Er<xVII 
15  F  ^  XVI 
UG^  XV 
15  A ^  XIV 
HîRi'  XIII 
17  G  =  XII 
18D=  XI 
19EiX 
20  F  ^  IX 
"21  G^-  VIII 
22  A      VII 
25  H      VI 
21.  G      V 
2-i  D      IV 
20  E      III 

27  F      II 

28  (î       I 

29  A 
50  B 
31  G 


12  AT  XIX 
15  B=  XVIII 
lu:?.  XVII 
1  iD"  XVI 
Ki  K^XV 

17  F  5  XIV 

18  G  =:  XIII 
19AS  XII 
2(lBTXI 

21  G'^  X 

22  D      IX 

23  E      VIII 
21  F      VU 
2."  G      VI 
2()  A      V 

27  B      IV 

28  G      lil 

II 
I 


CYCLE         JOURS 

DES  DU 

ÉPACTES.       MOIS. 

I    D 

2E 
3  F 
iG 
oA 
6B 
7  G 
8D 

yE 

10  F 

11  G 

12Ar« 

1:5  b| 

1+  Gra 
l-.D'" 
l'iEi' 
17  F  2 
l8Gi' 

19  A  S 

20  B  5* 

21  G=^ 

22  D 

23  E 

24  F 
2.')  G 
21)  A 

27  B 

28  G 
291) 
oOE 
51  F 


555 


OIGTIONNAIRE  DE  DROIT  C\NON. 


356 


CALENDRIER 


CALENDPIER 


CORRIGÉ    PAR    GRÉGOIRE    XIII. 


AVRIL. 


MAI. 


JUIN. 


CORRIGE    PAR    GREGOIRE    XIII. 
OCTOBRE.  NOVEMBRE.  DÉCEMBRE. 


CTCLE 

JOORS 

CTCLE 

JOURS 

CYCLE 

JOURS 

CYCLE 

JOURS 

CYCLE 

JOURS 

CYCLE 

JOURS 

DF.S 

DU 

DE» 

DU 

DES 

DO 

DES 

DO 

DES 

DO 

DES 

DU 

ÉPACTES. 

MOIS. 

ÉPACTES. 

MOIS. 

ÉPACTES. 

M0«. 

ÉPACTES. 

MOIS. 

ÉPACTES. 

MOIS. 

ÉPACTES. 

MOIS. 

XX  rx 

1  G 

XXVIII 

I  B 

XXVII 

1  F] 

XXII 

1  A 

XXI 

1D 

XX 

1  F 

XXVIII 

2  A 

XWII 

2  G 

XXVI 2-; 

2  F 

XXI 

2B 

XX 

2E 

XIX 

2  G 

XXV  H 
XWI  2o 

5B 

XXVI 

ôl) 

XXV  XXIV 

3  G 

XX 

5G 

XIX 

3F 

XVIII 

5A 

4C 

XXV  23 

iE 

XXIII 

4A 

XIX 

4D 

XVIII 

4G 

XVII 

4B 

XXV  XXIV 

oD 

XXIV 

oF 

XXII 

f)B 

XVIII 

3E 

XVII 

.^A 

XVI 

5G 

XXIII 

6E 

XXllI 

6G 

XXI 

6C 

XVII 

6  F 

XVI 

6B 

XV 

6D 

x.Vii 

XXI 

XX 

XIX 

7  F 

XXII 

7  A 

XX 

7  D 

XVI 

7  G 

XV 

7G 

XIV 

7E 

8G 

XXI 

SB 

XIX 

8E 

XV 

8A 

XIV 

8D 

XIII 

8  F 

9  A 

XX 

9G 

XVIII 

9  F 

XIV 

9B 

XIII 

9E 

XII 

9  G 

lOB 

XIX 

10D 

XVII 

10G 

Xlil 

10  G 

XII 

10  F 

XI 

10A 

XVIII 

11  G 

XVIII 

11  E 

XVI 

Il  A 

XII 

iiDtr 

XI 

l^G^X 

llB^r 

XVII 

liD- 

'  XVII 

12  F;- 

XV 

12  Br- 

XI 

12Ep 

X 

12  A  = 

IX 

12G^ 

XVI 

l.-)E  = 

XVI 

15  G  S 

XIV 

15  G  5 

X 

15F^ 

IX 

15  B^ 

VIII 

IôD:? 

XV 

l^F-l 

XV 

14  A  3 

XIII 

UD? 

IX 

liG" 

viir 

14  C'" 

,xu 

14  E"" 

X[V 

loG  " 

XIV 

13  B' 

XII 

13  E" 

VIII 

ISA? 

VII 

lob  = 

VI 

ISEg» 

XIII 

ihao 

'  XIII 

16  Ci' 

XI 

I6F5' 

VII 

16B5 

VI 

16E5 

V 

16G3 

XII 

17  B  = 

XTI 

17  dI 

X 

17G3 

VI 

17  cë: 

V 

17  Fi; 

IV 

17  Ai! 

XI 

18  C  5" 

XI 

18  E  3' 

IX 

1-SA=: 

V 

18DS 

IV 

ISGO 

III 

18  B  S 

X 

19  D  2 

X 

19  F  3 

VIII 

19B2 

IV 

19  E  5 

III 

19A« 

11 

19G^ 

IX 

20  E  ~ 

IX 

20  G  7 

VII 

20  G  ~ 

III 

20  F" 

II 

20  B^ 

I 

20  D- 

VI  II 

21  F-' 

VIII 

21  AS" 

VI 

21  D-^ 

II 

21  G 

I 

21  G 

* 

21  E 

VU 

2r>G 

VII 

22  B 

V 

22  !•: 

I 

22  A 

* 

2iD 

XXIX 

22  F 

VI 

23  A 

VI 

25  G 

IV 

2.1  F 

* 

23  B 

XXIX 

25  E 

XXVIII 

2.3  G 

V 

24  B 

V 

210 

III 

2iG 

XXIX 

2iG 

XXVIII 

24  F 

XXVII 

21  A 

IV 

2o  G 

IV 

2.0  E 

II 

2.5  A 

XXVIII 

2.tD 

XXVI I 

23  G 

XXVI 

23  B 

III 

2HD 

III 

26  F 

I 

26  B 

XXVII 

26  E 

XXVI  23 

26  A 

XXV  2o 

26  G 

II 

27  E 

II 

27  G 

27  G 

XXVI 

27  F 

XXV  XXI\ 

'  27  B 

XXIV 

27  1) 

I 

28  F 

I 

28  A 

XXIX 

2SD 

XXV 

28  G 

XXIII 

28  G 

XMH 

28  E 

• 

2'JG 

29  B 

XXVIII 

29  E 

XXIV 

29  A 

XXII 

29  D 

XXII 

29  F 

XXIX 

30  A 

XXIX 

30  G 

XXVI I 

50  F 

XXIII 

50  B 

XXI 

50  E 

XXI 

50  G 

XXVIII 

51  D 

XXII 

31  G 

XX 

51  A 

CALENDRIER 

CORRIGÉ    PAR    GRÉGOIRE    XIH. 


JUILLET. 

AOUT. 

SEPTEMBRE. 

CTCLE 

JOURS 

CYCLE 

JOURS 

CYCLE 

JOURS 

DES 

DU 

DES 

DU 

DES 

DU 

ÉPACTES. 

MOIS. 

ÉPACTES. 

Mots. 

ÉPACTES. 

VOIS. 

XXVI 

1  G 

XXV  XXIV 

i  G 

XXIII 

1  F 

XXV  23 

2  A 

XXIII 

21) 

XXII 

2G 

XXIV 

3B 

XXII 

3E 

XXI 

5  A 

XXIII 

4  G 

XXI 

4F 

XX 

4B 

XXII 

oD 

XX 

3G 

XIX 

5G 

XXI 

6E 

XIX 

6  A 

XVIII 

6D 

XX 

7F 

XVIII 

7B 

XVII 

7  E 

XIX 

8G 

XVII 

8G 

XVI 

8F 

XVIII 

9  A 

XVI 

9D 

XV 

9G 

XVII 

lOB 

XV 

lOE 

XIV 

10  A 

XVI 

Il  cr 

XIV 

il  Fr 

XMI 

11  Btr 

XV 

12Dp 

XIII 

12  G  = 

XII 

12G  = 

XIV 

13  E? 

XII 

15  a:? 

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15  0^ 

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,XI 

14b;1 

X 

14  K'^ 

XII 

loG^ 

'x 

15G5' 

IX 

15  F  ^ 

XI 

16  A  3 

IX 

16D3 

VIII 

16G3 

X 

17  BË, 

VIII 

17  Ei; 

VII 

nA=. 

IX 

18  GO 

VII 

18  F  3 

VI 

ISBS 

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I9D5 

VI 

19  G  5 

V 

^^^■ï 

VII 

20  e' 

V 

20  A" 

IV 

20  D^ 

VI 

21F 

IV 

21B 

III 

21  E 

V 

22  G 

m 

22  G 

II 

22  F 

IV 

25  A 

II 

25  D 

I 

2.5  G 

III 

24  B 

I 

24  E 

* 

24  A 

II 

23  G 

• 

23  F 

XXIX 

23  B 

I 

26  1) 

XXIX 

26  G 

XXVIII 

2b  G 

* 

27  E 

XXVIII 

27  A 

XXVII 

27  1) 

XXTX 

28  F 

XXVII 

28  B 

XXVI  23 

28  !•: 

XXVIII 

29  G 

XXVI 

29  G 

XXV  XXIV 

•  2;' F 

XXVII 

50  A 

XXV  23 

50  D 

XXIII 

ÔOG 

XXVI  23 

31  B 

XXIV 

31  E 

§  2.  Usage  du  calendrier. 

Le  calendrier  est  d'une  connaissance  utile  , 
nécessaire  même,  à  Tecclésiastique  ;  elle  fait 
partie  des  matières  dont  il  doit  être  instruit 
suivant  son  état.  {Voy.  science.)  Voici,  en 
conséquence,  ce  qu'il  ne  doit  pas  ignorer 
pour  faire  usage  du  calendrier  tel  qu'il  vient 
d'étro  exposé.  11  faut  qu'il  sache  ce  que  c'est 
que  jour,  mois,  année,  lettres  dominicales, 
cycle  solaire,  cycle  lunaire,  indictions,  pé- 
riode victorienne,  période  julienne,  épacte^ 
nombre  d'or. 

Jour,  mois  et  an. 

Nous  n'avons  rien  à  dire  des  jours,  mois 
et  années.  {Voy.  jour,  mois  et  année.)  Nous 
commencerons  par  expliquer  ce  qu'on  en- 
tend par  lettres  dominicales. 

Lettres  dominicales. 

1°  Les  letlres  dominicales  sont  au  nombre 
de  sept  :  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G.  Ces  lettres  ser- 
vent a  marquer  les  sept  jours  de  la  semaine. 
A  désigne  le  premier  jour  de  Tannée,  B  le 
second,  G  le  troisième,  et  ainsi  des  autres, 
par  un  cercle  perpétuel  jusqu'à  la  fin  de  l'an- 
née. Si  le  premier  jour  de  janvier  a  été  un 
dimanche,  la  lettre  dominicale  de  cette  année 
sera  un  dimanche,  c'est-à-dire  que  tous  les 
jours  de  l'année  à  côté  desquels  la  lettre  A  se 
trouvera  dans  'c  calendrier  seront  des  di- 
manches. 11  en  est  de  même  du  B  et  du  C,  si 
le  second  ou  le  troisième  de  janvier  se 
trouve  un  dimanche. 


357 


CAL 


CAL 


358 


Comme  l'année  commune  finit  par  le  même 
jour  de  la  semaine  qu'olli;  commence,  et 
l'année  bissextile  un  jour  après,  les  lettres 
dominicales  qui  marquent  le  jour  delà  se- 
maine cliangi'iil  chaque  aimée  en  rétrogra- 
dant :  [)ar  exemple,  si  la  lettre  G  marque  le 
dimanche  d'une  année  commune,  la  lellre  F 
marquera  le  dim;m(he  de  l'atinée  suivante, 
si  elle  est  commune;  que  si  c<'tte  aimée  sui- 
vante est  bissexiilc,  la  lellre  F  ne  marquera 
le  dimanche  que  jusqu'au  2V  février  inclusi- 
vement, et  la  lellre  E  le  marquera  depuis  ce 
jour  jusqu'à  la  fin  de  l'année.  Cela  se  fait 
ainsi  dans  les  ;mnées  bissexliles,  à  cause  du 
jour  intercalaire  ajouté  au  mois  de  février  en 
ces  années-là. 

Les  sept  lettres,  qui  marquent  également 
tous  les  jours  do  la  semaine,  sont  appelées 
dominicales,  parce  que  le  premier  jour  de  la 
semaine  est  celui  qu'on  cherche  principale- 
ment. Ces  lettres  ont  rendu  superllu  lusage 
des  concurrents. 

Cycle  solaire. 

2°  Le  cycle  du  soleil  ou  solaire  est  une  ré- 
volution de  28  années,  en  commençant  par 
1  et  eu  finissant  par  28,  après  quoi  on  re- 
commence, et  on  finit  toujours  de  même  par 
une  espèce  de  cercle,  d'où  vient  le  nom  de 
cycle.  Pour  bien  comprendre  ceci,  il  faut  se 
souvenir  qu'il  y  a  deux  sorleà  d'années, 
l'année  commune  et  l'année  bissextiie.  L'an- 
née commune  est  composée  do  365  jours, 
qui  font  52  semaines  et  1  jour.  La  bissextiie 
est  composée  de  3G6  jours,  qui  font  52  se- 
maines et  2  jours.  Elle  a  élé  ainsi  appelée  de 
deux  mots  latins  bis  sexlo,  parce  que  les 
Romains,  dans  deux  manières  de  compter 
les  jours  de  celte  année-là,  comptaient  deux 
l'ois  sexlo  calendas  mardi  :  une  fois  pour 
le  2i  février,  ainsi  qu'ils  le  faisaient  les  an- 
nées communes,  et  une  seconde  fois  pour 
le  25  du  même  mois,  afin  de  marquer  que  le 
mois  de  février  avail  29  jours  dans  les  aimées 
bissexliles,  et  qu'il  n'eu  avait  que  28  dans 
les  années  communes. 

Le  cycle  solaire  est  composé  de  ces  deux 
sortes  d'années  communes  et  bissextiles,  ré- 
pétées quatre  fois,  parce  qu'il  faut  aller  jus- 
qu'au nombre  28  ,  qui  est  composé  de 
sept  fois  quatre  ou  quatre  fois  sept,  pour  re- 
venir précisément  à  un  ordre  ou  à  une  suite 
d'années  en  tout  semblables  à  celles  qui  ont 
précédé. 

Depuis  la  réformalion  de  ce  calendrier  par 
le  pape  Grégoire  XIII,  en  1582,  le  cycle  so- 
laire devrait  être  de  400  ans,  parce  qu'il 
faut  que  ce  nombre  d'années  s'éioule  avant 
que  la  lettre  dominicale,  qui  marque  le  di- 
manche, revienne  précisément  au  même 
point  où  elle  était  la  première  année  de  ce 
cycle,  pour  procéder  de  nouveau,  pendant 
400  ans,  dans  le  même  ordre  que  les  lettres 
dominicales  ont  précédé  pendant  iOO  ans 
qu'on  suppose  écoulés.  Ce  cycle  <ie  400  ans 
commence  eu  IGOO  et  fiait  l'an  2000.  Entre 
ces  deux  termes  de  IfiOO  et  do  2000,  les  an- 
nées 1700,  1800  et  1900  n'étant  point  bis- 
sexliles, com.'ue  l'ont  élé  toutes  les   autres 


cctUièmes  années  précédentes,  elles  déran- 
genfl'ordre  ancien  des  lettres  dominicales; 
et  par  conséquent  l'ordre  du  cycle  solaire 
auquel  ces  lettres  répondent,  doit  être  censé 
dérangé. 

Selon  la  coutume  reçue  de  compter  le  cy- 
cle solaire,  Notre-Seigneur  serait  né  la  neu- 
vième année  du  cycle  courant  :  il  y  aurait 
par  conséquent  depuis  cette  époque,  66  cy- 
cles révolus.  Nous  sommes,  celte  année  18Vi, 
dans  la  cinquième  année  du  cycle  courant. 

Cycle  lunaire,  cycle  pascal. 

3°  Le  cycle  lunaire  est  une  révolution 
de  19  années  solaires,  au  bout  desquelles 
les  nouvelles  lunes  tombent  aux  mêmes 
jours  auxquels  elles  étaient  arrivées  19  ans 
auparavant.  Nous  ne  dirons  rien  de  plus  de 
ce  cycle,  inventé  par  un  célèbre  astronome, 
appelé  Melon,  parce  que  les  épacles  en  ont 
rendu  l'usage  inutile,  depuis  la  réformation 
du  calendrier  en  1582.  Pour  la  même  raison 
nous  parlerons  peu  du  cycle  pascal,  appelé 
autrement  la  période  victorienne,  parce 
qu'elle  fut  composée  par  un  nommé  Victo- 
rius,  natif  d'Aquitaine,  à  la  persuasion  d'Hi- 
laire,  archidiacre  de  l'Eglise  de  Rome,  sous 
le  pontificat  de  saint  Léon  le  Grand.  C'est 
une  révolution  de  531  années,  qu'on  trouve 
en  multipliant  les  années  qui  composent  un 
cycle  solaire,  c'est-à-dire  28,  par  les  années 
qui  composent  un  cycle  lunaire,  c'est-à- 
dire  19.  Le  père  Pagi,  dans  sa  Critique  de 
Baronius,  à  l'année  i63,  prouve  que  Victo- 
rius  composa  cette  période  en  457,  à  l'occa- 
sion de  la  dispute  qui  s'était  élevée  entre  les 
Grecs  et  les  Latins,  au  sujet  de  la  pâque  de 
l'an  455.  11  fixe  le  commencement  de  cette 
période  à  l'année  delà  passion  du  Sauveur, 
qui,  selon  la  manière  de  compter  de  cet  an- 
cien auteur,  répond  à  l'an  28  de  notre  ère 
chrétienne,  ou  de  llncarnalion,  comme  nous 
comptons  cette  année  aujourd'hui.  Mais  les 
auteurs  du  Traité  deVart  de  vérifier  les  da- 
tes que  nous  suivons  ici,  disent  que  cette 
manière  de  la  commencer  ne  paraît  pas 
avoir  duré  longtemps.  Denys  le  Petit,  qui  a 
travaillé  depuis  sur  la  même  période,  lui  a 
donné  un  autre  commencement,  et  il  la  fait 
remonter  un  an  au-dessus  de  notre  ère  vul- 
gaire; en  sorte  que  la  première  année  de 
Jésus-Christ  répond  à  la  seconde  année  de  la 
période  victorienne,  ainsi  corrigée  par  Denys 
le  Petit.  Les  anciens  ont  appelé  quelquefois 
ce  cycle  annus,  ou  circuhcs,  ou  cyclus  ma- 
fjnus.  11  est  devenu  parfaitement  inutile  aux 
catholiques  d(>puis  la  réformation  du  calen- 
drier, en  1582.  Mais  les  proleslants  et  les 
schismatiques  grecs,  qui  n  ont  pas  suivi  l'or- 
dre de  cette  réformation,  s'en  servent  encore 
pour  la  célébration  de  leur  pâque. 
Indiction. 

4°  Les  indiclions  sont  une  révolution  de 
quinze  années  qu'on  recommence  toujours 
par  une,  lorsque  le  nombre  de  quinze  est  fini. 
On  ne  sait  ni  l'origine  de  cette  époque,  ni 
quand,  ni  pourquoi ,  ni  comment  elle  a  été 
établie.  11  est  certain  (jii'on  ne  peut  la  faire 


559 


OICTIONNAinE  DE  DROIT  CANON. 


3G0 


remonter  plus  haut  qu'au  tcîiips  de  l'empe- 
reur Gonstanlin,  ni  descendre  plus  bas  qu'à 
celui  de  Constance.  Les  premiers  exemples 
quon  en  trouve  dans  le  code  Ihéodosien, 
sont  du  règue  de  ce  dernier,  qui  est  mort  en 
361.  Dans  ces  premiers  temps  ,  il  n'est  point 
aisé  de  flxer  les  années  par  les  indictions, 
parce  que  tous  les  auteurs  ne  leur  donnent 
point  le"  même  commencement  :  il  y  en  a  qui 
le  flxent  en  312,  d'autres  en  313,  d'autres  en 
314,  et  d'autre^  cnfiii  en  315. 

On  dislingue  trois  sortes  d'indictions  :  celle 
de  Conslanlinople,  indictio  Conslantinopoli- 
tana,  dont  les  empereurs  gucs  se  sont  servis, 
commence  le  premier  de  septembre,  quatre 
moisavantrindiclion  romaine, qui  commence 
avec  le  mois  de  janvier.  En  France  ,  on  s'est 
quelquefois  servi  de  cette  indiction  de  Con- 
slanlinople. 

La  seconde  sorle  d'indiction,  dont  1  usage 
a  été  plus  commun  en  France  et  en  Angle- 
terre, est  cA\e  qui  commence  le  24-  de  sep- 
tembre; elle  est  appelée  impériale  ou  con- 
slantinienne  ,  en  latin  Consianliniann,  parce 
qu'on  en  attribue  rétablissement  à  l'empe- 
reur Constantin.  On  ]>eut  voir  les  preuves  du 
commencement  de  celte  indiction,  le  24.  sep- 
tembre, dans  le  Glossaire  de  du  Gange  :  elles 
sont  claires  et  en  bon  nombre.  Celte  sorte 
d'indiction  est  encore  en  usage  en  Allema- 
gne, et  c'est  parce  que  les  empereurs  d'Occi- 
dent s'en  sont  servis,  qu'elle  a  été  appelée 
Césaréenne,  Cœsarea. 

La  troisième  sorte  dindiclion,  encore  con- 
nue en  France,  par  l'usage  que  nos  anciens 
en  ont  fait ,  est  l'indiclion  romaine,  Romnna 
ou  Pontificia,  parce  que  les  papes  s'en  sont 
servis,  surtout  depuis  saint  Grégoire  Vil , 
comme  le  père  Mabillon  le  dit  dans  sa  Diplo- 
matique (/il'.  l\,ch.  2i,n.3).  Auparavant  ils  se 
servaient  de  l'indiclion  de  Conslanlinople.  La 
romaine  commence  avec  le  mois  de  janvier, 
comme  notre  année  julienne.  On  voilde  temps 
en  temps,  disent  les  auteurs  cités,  des  écri- 
vains qui  font  des  bévues  chronologiques 
pour  n'être  point  attentifs  à  ces  trois  sortes 
d'indicUons  dont  nos  anciens  se  sont  servis 
assez  indiiTéremment.  Une  fausse  indiclion 
est  une  preuve  certaine  de  la  fausseté  des 
bulles  qui  émanent  de  Rome,  où  l'on  a  ac- 
coutumé de  mettre  l'indiction. 

Période  Julienne. 

5"  Il  y  a  encore  la  période  qu'on  appelle 
Julienne,  et  qui  l'ut  trouvée  par  Joseph  ;3cali- 
ger  ;  c'est  une  révolution  de  79S0  années, 
produite  par  les  cycles  solaire  et  isinaire  et 
par  l'i:. diction  multipliée  les  uns  par  les  au- 
tres, 28  par  29,  qui  font  531 ,  et  532  par  15  , 
qui  composent  la  période  de  7980  années. 
Cette  révolution  est  aujourd'hui  aussi  inutile 
que  celle  de  Victorius,  depuis  la  réformation 
du  calendrier. 

Epacte. 

6"  On  donne  le  nom  d'épacte  au  nombre 
de  jours  dont  la  nouvelle  lune  précèJe  le 
coinmenccjnonl  de  l'année.  Ainsi  quand  on  dit: 
L'année  ISVV  a  XI  d'épacte,  ccii  signifie  que 


la  lune  avait  11  jours,  lorsque  Tannée  a 
commencé.  L'épacte  vient  donc  d'un  excès 
de  l'année  solaire  sur  l'année  lunaire  ;  cet 
excès  est  de  11  jours. 

Les  épactes  sont  d'un  grand  usage  pour 
connaître  les  nouvelles  lunes.  On  les  attri- 
bue au  savant  Aloisius  Licius.  Voici  les  ex- 
plications nécessaires  pour  s'en  servir. 

Les  épactes  se  marquent  en  chiffres  ro- 
mains à  côté  des  jours  du  mois,  comme  il  est 
aisé  de  le  voir  dans  le  calendrier.  Ces  chiffres 
sont  au  nombre  de  trente,  et  on  les  place 
toujours  dans  un  ordre  rétrograde,  c'est-tà- 
dire  que  XXX  ou  l'astérisque*,  qui  signifie 
XXX,  se  trouve  toujours  à  côté  du  premier 
janvier  ;  le  chiffre  romain  XXIX,  à  côlé  du 
second  du  même  mois,  et  ainsi  des  autres  , 
jusqu'au  30  janvier,  qui  a  le  chiffre  I  i)Our 
épacte. 

Lorsque  le  mois  a  plus  de  30  jours,  le 
trente  et  unième  jour  a  pour  épacte  le  chif- 
fre XXX  ou  l'astérisque  *,  et  par  conséquent 
le  premier  jour  du  mois  suivant  a  pour 
épacte  XXIX.  'lout  cela  se  peut  aisément 
voir  dans  le  calendrier  précédent. 

L'on  doil  remarquer  (jue  l'on  met  ensem- 
ble dans  le  calendrier  les  épactes  XXV  et 
XXIV,  de  manière  qu'elles  repondent  à  un 
n^ême  jour  dans  six  différents  mois  de  l'an- 
née, savoir  :  au  5  février,  au  5  avril,  au  3 
juin,  au  1  ""  août,  au  29  septembre  et  au  27 
novembre. 

La  raison  de  cela  est  que  les  six  mois 
que  l'on  vient  de  nommer,  n'ont  que  29  jours 
de  l'année  lunaire,  et  qu'il  y  a  30  épactes. 

Voici  deux  manières  de  se  servir  de  l'é- 
pacte :  1°  la  présente  année  18i4  a  XI  d'é- 
pacte. Le  chiiïre  XI  se  trouve  toujours  dans 
le  calendrier  à  côté  du  20  janvier,  du  18  fé-  ^ 
vrier,  du  20  mars,  du  13  avril,  du  18  mai,  du 
16  juin,  du  16  juillet,  du  li  août,  du  13  sep- 
tembre ,  du  12  octobre ,  du  11  novembre  ,  du 
10  décembre.  Les  nouvelles  lunes  arrivent 
ces  jours-là  ou  environ,  la  règle  est  certaine; 
elle  serait  parfaite  ,  si  l'on  n'était  pas  obligé 
de  dire  environ  ,  mais  c'est  un  défaut  du  ca- 
lendrier grégorien  ,  dont  on  délirera  vrai- 
semblablement longtemps,  mais  en  vain,  la  ■ 
correction.  " 

2°  L'autre  manière  de  connaître  l'âge  de  la 
lune  en  se  servant  des  épacles  ,  est  indépen- 
dante du  calendrier.  On  prend  le  nombre  de 
l'épacte  de  l'année  qui  court,  on  y  joint  le 
noml)re  des  jours  écoulés  depuis  le  commen- 
cement du  mois  où  l'on  est ,  on  joint  encore 
le  nombre  des  mois  qui  ont  passé  depuis  ce- 
lui de  mars  inclusivement,  on  fait  de  la  som- 
me un  calcul  dont  on  soustrait  le  nombre  de 
trente,  l'excédant  sera  le  quantième  de  la  lune.        ju 

Comme  le  principal   usage  du   calendrier       I 
consiste  à  nous  faire  connaître  le  jour  au-       I 
quel  on  doit  célébrer  la    pâque  ,  par  où  l'on       f 
se  règle  ensuite  pour  les  fêles  et  l'office  divin, 
on  opère  ainsi ,  quand  on  veut  parvenir  à 
cette  connaissance  :  on  sait  que   1  équinoxe 
du  printemps  est  fixé  au  21  mars,  et  que  le 
concile  de  Nieée  a  ordonné  qu'on  célébrerait 
la   pâque    le    prciuier  dimanche   dai)rès  la 
pleine  lune,  au  21  ou  après  1.-  21  i.i-irs. 


561 


CAL 


CAL 


5G2 


On  consulte  l'épaclc  de  l'année  el  la  lettre 
dominicale  ,  on  regarde  ensuite  sur  le  calen- 
drier quel  est  le  premier  jour  auquel  répond 
répacte  ou  la  nouvelle  lune  ;  on  ajoute  le 
nombre  de  H  jours  qu'il  faut  pour  aller  du 
7  au  jour  de  l'éciuinoxe,  au  nombre  des  jours 
qu'il  y  a  dans  le  mois  jusqu'à  celui  auquel 
répond  l'épacte,  et  l'on  conclut  que  la  pleine 
lune  pascale  tombe  le  dernier  de  ces  jours 
ajoutés;  on  cherche  après  quel  est  le  premier 
dimanche  après  cette  nouvelle  lune,  et  c'est 
ce  premier  dimanche  auquel  on  célébrera  la 
pâque.  Nous  avons  déjà  dit  que,  dans  l'ex- 
cellent traité  de  l'Art  de  vérifier  les  dates,  on 
trouve,  avec  la  table  chronologique  dont  il  est 
parlé  sous  le  mot  date,  un  calendrier  perpé- 
tuel qui  dispense  aussi  de  bien  des  calculs 
dans  la  recherche  de  la  pâque  el  des  fêtes 
mobiles. 

Nombre  d'or. 

7°  On  appelle  nombre  d'or  le  chiffre  que 
marque  l'année  du  cycle  lunaire.  Les  uns  di- 
sent qu'on  appelle  ainsi  ce  chiiïre^  parce 
qu'il  est  si  intéressant  qu'il  faudrait  l'écrire 
en  lettres  d'or;  les  autres,  plus  croyables,  di- 
sent que  ce  nom  vient  de  ce  que  les  Athéniens 
marquaient  dans  la  place  publique  ces  sortes 
de  chiffres  en  or. 

Il  faut  faire  trois  observations  sur  ce  nom- 
bre d'or  :  1°  Lorsque  le  nombre  d'or  est  plus 
grand  que  XI,  si  Tannée  a  25  d'épacle,  il 
faut  prendre  dans  le  calendrier  le  chiffre  25 
pour  marquer  les  nouvelles  lunes;  et  c'est 
pourquoi  vous  voyez  dans  la  table  du  calen- 
drier grégorien  le  chiffre  25  toujours  mar- 
qué à  côté  de  XXVI  ou  de  XXV.  2°  Lorsque 
la  même  année  a  pour  nombre  d'or  XXI,  et 
pour  épacte  XIX,  alors  il  y  a  deux  nouvelles 
lunes  dans  le  mois  de  décembre.  La  pre- 
mière, qui  tombe  le  2 décembre,  est  marquée 
par  l'épacte  XIX,  et  la  seconde,  qui  tombe 
le  31  décembre,  est  marquée  par  l'épacte 
XIX  mise  à  côté  de  20. 

CALICE. 

Calice,  vase  sacré  qui  sert,  au  sacrifice  de 
la  messe,  à  recevoir  le  corps  el  le  sang  do  Jé- 
sus-Christ. On  trouve  ce  mot  employé  dans 
l'Ancien  comme  dans  le  Nouveau  Testament. 
Bède  assure  que  le  calice  dont  Notre-Sei- 
gneur  se  servit  à  la  cène  avait  deux  anses, 
el  qu'il  était  d'or.  Les  calices  des  apôtres  et 
de  leurs  premiers  successeurs  étaient  de 
bois  :  Tune  cnini  erant  litjnci  calices,  et  au- 
rei  sacerdotes,nHnc  vero  contra  [Rational.  of- 
fic,  de  Pict.  et  ovnam.  eccles..  cap.  3,  n.  kk). 

Comme  l'usage  des  calices  de  bois  avait  des 
inconvénients,  le  pape  Séverin  voulut  qu'on 
se  servît  de  calices  de  verre;  on  ne  tarda  pas 
à  reconnaître  que  le  verre  était  moins  pro- 
|,re,  à  cause  de  sa  fragilité.  Le  concile  de 
Reims,  tenu  l'an  813,  ordonna  donc  qu'on 
n'userait  plus  à  l'avenir  que  de  calices  et  de 
patènes  d'or  ou  d'argent,  ou  au  moins  d'é- 
tain  en  cas  de  pauvnté,  mais  jamais  d'.ii- 
rain  ni  de  laiton,  ni  daucun  métal  snjei  à  la 
rouille  ou  au  vert-ile-gris  :  i't  calix  Dovnni 
cum  pntcna,  si  non  et  aura  omnino,  ex  ar~ 
Droit  canon.  I 


(jento  fiat.  Si  rpiis  autetn  tam  pauper  est,  sal- 
tem  vel  stannriini  calicem  habeal  ;(tcauricltalco 
non  fiât  calix,  quia  ob  vinivirlutem  œrmjinem 
parti,  qiiœ  vomitum,  provocat.  Nullus  autem 
in  lifjnco  aut  vitrco  calice  prœsuniat  missam 
canlare  {can.  Ut  calix,  de  Cvnsur.,  dist.  1 
cap,  iilt.  de  Celeh.  miss.). 

Le  pape  Zéphirin,  ou  selon  d'autres  Ur- 
bain 1",  ordonna  que  tous  les  calices  fussent 
d'or  ou  d'argent;  Léon  IV  défendit  d'en  em- 
ployer d'étal  n  ou  de  verre,  et  dès  l'an  787 
le  concile  de  Galchut.  ou  Celcyth,  en  Angle- 
terre, fil  la  même  défense. 

Actuellement,  en  France,  la  plupart  des 
statuts  diocésains  défendent  expressément  de 
se  servir  de  calices  dont  la  C(jupe  au  moins 
ne  serait  pas  en  argent  ainsi  que  la  patène. 
Il  faut  que  l'intérieur  de  la  coupe  el  l'inté- 
rieur de  la  patène  soient  dorés. 

Les  calices  n'ont  plus  à  présent  des  anses, 
mais  sont  faits  dune  coupe  posée  sur  un 
pied  assez  haut  et  assez  large.  On  voit  dans 
les  trésors  et  les  sacristies  de  plusieurs 
églises  des  calices  pesant  au  moins  trois 
marcs;  il  y  en  a  même  dont  il  j)araît  que 
l'on  n'a  jamais  pu  se  servir,  à  cause  de  leur 
poids  considérable,  et  qui  sont  probablement 
des  dons  f.iils  par  les  princes  pour  servir 
d'ornement. 

On  ne  peut  se  servir  d'un  calice  qui  ne 
soit  consacré  par  l'évoque,  lequel,  suivant 
le  ch.  8,  de  sacr.  Unct.,  doit  en  bénissant  ce 
calice  l'oindre  de  chrême,  comme  lorsqu'il 
consacre  un  autel  ou  qu'il  fait  la  dédicace 
d'un  temple  :  Vngilur  prœterea  secundum  ec- 
clesiasticum  niorem,  cum  consecralur  altare, 
cum  dedicatur  templum,  cum  benedicilur  ca- 
lix.... Ibid.  [Voyez  béjïédiction.) 

Le  calice  une  fois  consacré  ne  perd  pas  sa 
consécration  pour  être  endommagé,  ni  pour 
quelques  coups  qu'il  reçoit  de  l'orfèvre, 
quand  on  le  répare;  il  faut  pour  cela  qu'il 
perde  entièrement  sa  forme,  comme  si,  éîant 
tout  consacré,  le  pied  venait  à  manquer:  la 
coupe  ne  pouvant  être  sans  le  pied,  ni  le 
pied  sans  la  coupe,  on  peut  alors  consacrer 
la  coupe  avec  le  nouveau  pied;  mais  si  la 
consécration  a  été  faite  de  la  coupe  séparé- 
ment du  pied,  comme  cela  arrive  ordinaire- 
ment, au  moyen  des  vis  que  les  artistes  pra- 
tiquent au  milieu  du  corps  des  calices,  dans 
ce  cas  on  n'a  pas  besoin  de  le  consacrer  de 
nouveau,  pourvu  que  la  coupe  consacrée 
soit  restée  en  son  entier  {Fumus,  in  Smu., 
verb.  Calix). 

Un  calice  d'argent  qu'on  a  doré  après  la 
consécration,  doit  être  reconsacré:  mais  si  le 
calice  était  doré  lors  de  la  consécration  et 
que  la  dorure  vienne  à  tomber,  à  se  dé- 
cruster,  la  reconsécration  n'est  pas  en  ce  cas 
nécessaire,  quoiqu'elle  le  soit  à  une  église 
dont  les  murs  se  décrusteni,  suivant  la  glose 
in  cap.  In  eccles.,  de  Consecr.  dist.,  1.  [Voy. 
ÉGLISE,  §  4.) 

L'article  28  du  règlement  des  réguliers, 

fait  par  le  clergé  de  France,  défend  aux  rcli" 

gieux  et  à  tous  prêtres  d'un  ordre  inférieur 

de  consacrer  les  calices,  quelques  privilèges 

iDouze.j 


563 


niCTIONNAFRF.  DE  DROIT  CANON. 


3()4 


niiMls  puissent  avoir  (Mém.   du  Clergé,  tom. 
VI,  p.  1558). 

Ceux  qui  font  la  visito  des  églises  doivent 

Î>ourvoir  à  ce  qu'elles  soient  fournies  de  ca- 
ïces. 

CALOMNIE. 

Calomnie  est  une  fausse  et  malicieuse  ac- 
rusation  :  Est  maliliosa  et  mendax  accusalio 
{Marcidn.,  ad  Icg.  1,  §  1). 

Le  calomniateur  impute  à  un  innocent  des 
crimes  qu'il  n'a  pas  commis,  et  le  poursuit 
en  justice  ,  ou  il  répand  contre  lui  exlra-ju- 
diciaircinent  des  libelles  pour  le  dillamer. 

Dans  le  premier  cas,  la  calomnie  est  plus 
ou  moins  punissable,  selon  les  circonstances. 
Par  le  chap.  Cnm  forliiis,  deCahun.,  un  sous- 
diacre  qui,  après  avoir  accusé  un  diacre,  ne 
peut  établir  les  chefs  d'accusation  ,  doit  être 
dégradé  du  sous-diaconat,  bultu  de  verges 
cl  banni  à  perpétuité.  Le  chap.  Cumdilectus, 
du  même  titre,  est  moins  sévère  :  il  ne  pro- 
nonce contre  un  ecclésiastique  qui  avait  ac- 
cusé faussement  son  évèque,  qu'une  inter- 
diction des  fonctions  de  son  ordre  et  de  son 
bénéfice  ,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  prouvé  que  ce 
n'était  point  par  un  esprit  de  calomnie  qu'il 
avait  intenté  l'accusation,  mais  sur  des 
raisons  probables  ,  pour  croire  que  l'accu- 
sation était  fondéi'.  En  général ,  la  calomnie 
est  un  crime  très-grave,  et  de  sa  nature  et 
par  ses  effets.  Le  droit  canon  le  compare  à 
l'homicide  :  SiciU  enim  homic^das  interfecto- 
res  fralnim,  ita  et  dclractores  eoriim  (2,  dist. 
i,  cap.  llomicidiori'.m).  Voyez  les  observa- 
tions que  nous  faisons  sous  le  mot  ta- 
lion. 

Dans  le  second  cas,  il  est  différentes  peines 
prononcées  par  les  lois  contre  les  auteurs  de 
ces  libelles.  {Voyez  libelles.) 

CALOTTE. 

Est-il  permis  de  la  porter  à  l'autel?  [Voy. 

AL'TEL,  PERRUQUE.) 

CALVINISTE.  {Voy.  protestant.) 

CAMAIL. 

Petit  manteau  que  les  évêqucs  portent  par- 
dessus leur  rochet ,  qui  ne  s'étend  que  de- 
puis le  cou  jusqu'au  coude.  {Voy.  habits, 
ABBÉ  ,  §  5.)  On  croit  communément  que  le 
nom  de  camail  vient  des  anciens  caps  de 
mailles,  c'est-à-dire  de  couvertures  de  lêle 
faites  de  maille. 

CAMALDOLI  OU  CAMALDUL.  {Voy.  ordres 
religieux.) 

CAMBRAI. 

L'anli(iue  et  célèbre  siège  métropolitain  de 
Cambrai  n'avait  été  érigé  ,  par  le  concordat 
eu  1801,  qu'en  simple  évèché  suffragant  de  la 
métropole  de  Paris.  Mais  le  pape  Pie  VIJ,  en 
vertu  du  concordai  de  1817,  avait  rétabli  le 
siège  métropolitain  de  Cambrai,  par  la  bulle 
Cammissa  divinilus  {Voyez  cette  bulle  sous 
k  mot  CONCORDAT  dc  1817),  '^u  2^1  juillet  de  la 


même  année.  Le  souverain  pontife  donnait 
pour  snlTragants,  à  la  métropole  de  Cambrai^ 
les  deux  c\êchés  d'Arras  et  de  Boulogne. 
Les  difficultés  survenues  à  l'exécution  du 
concordat  de  1817  n'ayant  pas  permis  d'exé- 
cuter la  bulle  Commissn  divinitus,  le  pape 
publia  ,  le  31  octobre  1822  ,  la  bulle  Paternœ 
cl'uuiidlis  pour  une  nouvelle  circonscription 
de  diocèses.  Dans  celte  bulle  Sa  Sainteté  sus- 
pendit l'érection  de  l'église  de  Cambrai  en 
métropolitaine.  ^(  Tous  ces  obstacles  sur- 
ce  montés,  est-il  dit  dans  cette  bulle  ,  l'avis 
«  de  notre  susdite  congrégation  entendu,  le 
«  tout  mûrement  et  dûment  considéré,  nous 
«  avons  cru,  avant  tout,  par  de  graves  mo- 
«  tifs,  devoir  déclarer  que  l'érection  en  mé- 
«  tropolitaino  de  l'église  de  Cambrai,  sanc- 
«  tionnée  par  notre  bulle  de  1817,  demeure 
«  suspei'due  à  notre  volonté  et  à  celle  du 
«  saint-siége  ;  qu'elle  reste,  comme  aupara- 
«  vaut  ,  suffragante  de  l'église  mélropoli- 
tf  taine  de  Paris,  et  qu'Arras,  que  nous 
«  avions  donnée  pour  suffragante  à  Cambrai, 
«  soit  comptée  aussi  au  nombre  des  suffra- 
«  gantes  de  Paris.»  Mais,  en  1841, le  siège  de 
Cambrai  étant  venu  à  vaquer  par  la  mort  de 
monseigneur  Beltnas,  le  souverain  pontife, 
Grégoire  XVI,  de  commun  accord  avec  le 
gouvernement  français,  éleva  de  nouveau  le 
siège  de  Cambrai  à  la  dignité  métropolitaine 
par  la  bulle  suivante. 

Bulle  de  Sa  Sainteté  Grégoire  XVI,  qui 
érige  en  métropole  Véglise  épiscopale  d« 
Cambrai. 

«  Grégoire,  évêque,  serviteur  des  serviteurs 
de  Dieu  , 

«  Pour  en  conserver  le  perpétuel  sou- 
venir. 

«t  Nous  nous  sommes  proposé,  dès  le  com- 
mencement de  notre  suprême  apostolat ,  de 
gouverner  le  vaisseau  mystique  de  saint 
Pierre,  battu,  de  tous  les  côtés,  par  tant  de 
tempêtes  ,  mais  qui  ne  sera  jamais  englouti 
par  les  flots,  de  manière  à  ne  rien  négliger 
pour  confirmer  dans  leur  sainte  résolution 
les  enfants  de  Jésus-Christ  qui  marchent 
sûrement  dans  la  voie  du  salut,  pour  rame- 
ner, autant  (ju'il  est  en  nous,  les  brebis  éga- 
rées, et,  à  la  fois,  pour  conférer  aux  diocèses 
les  plus  élevés  qui  ont  le  mieux  mérité  de  la 
religion  catholique,  des  témoignages  sensi- 
bles de  notre  sollicitude  et  de  notre  bienveil- 
lance apostolique  ,  qui  leur  servent  chaque 
jour  de  nouvel  aiguillon  pour  le  service  de 
celte  sainte  religion.  Ce  qui  peut  assurer  à  la 
fois  la  célébrité  de  ces  di  cèses  et  la  bien- 
veillance particulière  que  leur  porte  le  saint- 
siége  ,  c'est ,  outre  l'inlégrilc  de  la  foi  con- 
servée par  eux  pure  et  sans  tache  pendant 
le  cours  de  plusieurs  siècles,  et  surtout  la  vie 
de  leurs  prélats  entièrement  conforme  aux 
règles  de  l'épiscopat,  certaines  preuves  écla- 
tantes de  respect  et  de  fidélité  pour  ce  saint- 
siége,  le  désir  ardent  de  soutenir  et  d'aug- 
menter la  gloire  de  la  maison  de  Dieu,  désir 
dont  il  nous  est  resté  d'illustres  traces,  et  en- 
fin la  mémoire  di>  cerlaùis  prélats  chère  à  la 
religion,  à  1  humanité,  ainsi  qu'aux  lettres  cl 


3G5 


CAM 


CAM 


r,ux  sciences  sacrées, cl  dont  le  nom  rolcnlira 
dans  tous  les  âges. 

«  On  ne  peut  nier  qnc  le  diocèse  de  Cam- 
brai ne  mérite  singulièrement  ces  privilèges, 
quand  on  examine  son  origine  Irès-raculée, 
et  qui  rcmonle  aux  premiers  siècles  dt  lE- 
glise  ;  le  nombre  considérable  de  son  cler-j^é, 
et  sa  dignité,  qui  est  très-émincnle  ;  sa  popu- 
lation, qui  excède  un  million  de  catholiques, 
la  beauté  remarquable  de  sa  cathédrale  et 
les  fondations  ecclésiastiques  qui  prouvent  cl 
tiianifestenl  d'une  manière  éclatante  la  reli- 
gion des  tidèlcs  et  leurs  pieuses  libéralités. 
Mais,  entre  autres  prélats  qui  ont  gouverne 
TEglise  de  Cambrai ,  et  l'ont  honorée  par  1-  s 
actes  brillants  de  leur  épiscopal,  qu'il  sulfisc 
de  citer  le  seul  Fénélon,  que  tous  les  hom- 
mes de  bien  gémirent  de  se  voir  enlever  dès 
l'année  1715,  mais  qui  vivra  louicl'ois  autant 
que  l'amour  iJe  la  religion  et  de  la  sagesse 
durera  parmi  les  hommes,  et  vit  surtout  dans 
la  mémoire  des  habitants  de  Cambrai  qui  ont 
voulu  ériger  un  monument  public  et  solen- 
nel à  un  pasteur  si  pieux  et  célèbre  par  tous 
les  genres  dinstruclion.  C'est  pour(juoi  les 
pontifes  romains,  nos  prédécesseurs,  ainsi 
que  les  rois  très-chrétiens,  ont  tenu  en  si 
igrahde  estime  laJite  église  et  ville  do  Cam- 
brai, qu'ils  ont  continué  chaque  jour  à  la 
combler  de  bienfaits  et  d'honneurs.  Que  si, 
en  l'an  1801,  les  circonstances  ont  voulu  que, 
par  l'elîet  de  lettres  apostoli(]ues,  commen- 
çant par  ces  mots  :  Qui  Chrisîi  Dumini  vices 
{Voyez  cette  bulle  sous  le  mot  concordat  de 
1801),  elle  ait  été  rangée  dans  la  classe  des 
sin)plesdiocèses,ellene  parutpas  moinsdigne, 
en  1817,  d'être  rétablie  dans  sa  première  di- 
gnité d'église  métropolitaine.  Pie  Vil  ,  de 
sainte  mémoire,  notre  prédécesseur,  dans  la 
bulle  Palernœ  charilaiis  [Voyez  celte  bulle 
sous  le  mot  concordat  de  1817),  qu'il  donna 
en  1822,  ordonna  que,  conformément  au  vœu 
de  son  cœur,  on  exécutât  ce  projet  dès  que 
les  obstacles  qui  en  avaient  retardé  l'accom- 
plissement auraient  été  levés.  Or,  ces  obsta- 
cles ayant  tout  à  fait  cessé  à  l'époque  actuelle, 
nous  reconnaissons  que  le  temps  de  l'elTec- 
tuer  est  enfin  venu.  Pour  celle  raison  nous 
nous  réjouissons  d'autant  plus  dans  le  Sei- 
gneur, que  notre  très-cher  fils  Louis-Phi- 
lippe I",  roi  des  Français,  très-chrétien, 
nous  a  signifié  combien  il  avait  k  cœur  cette 
réintégration  du  diocèse  de  Cambrai  en  église 
njélropolilaine  ,  et  nous  en  a  adressé  la  de- 
mande avec  les  plus  vives  instances,  par 
l'organe  de  notre  très-cher  fils  l'illustre 
comte  Seplime  Fay  de  la  Tour-Maubourg, 
son  ambassadeur  extraordinaire  auprès  de 
nous  et  du  saint-siége  ai)ostolique. 

Cl  Désirant  donc  vivement  seconder  les 
vœux  et  demandes  dun  si  grand  roi  ;  de  plus, 
d'après  l'assenlimcnl  de  notre  vénérable 
frère  l'archevêque  de  Paris>  entendant  déro- 
ger à  tout  ce  qui  y  serait  contraire,  digne 
d'une  mention  spéciale,  après  avoir  tout  pesé 
avec  une  mûre  délibération,  de  notre  propre 
mouvement  et  de  science  certaine,  dans  la 
plénitude  de  notre  pouvoir  apostolique,  nous 
soustrayons,  à  perpétuité, l'église  de  C'«»(6rfl?, 


"Ofi 


récemment  vacante,  et  celle  d'Anas,  qui 
existent  toutes  deux  dans  le  royaume  de 
France,  et  jusqu'ici  sujettes,  par  droit  métro- 
politain ,  à  l'église  archiépiscopale  de  Paris  ; 
nous  les  enlevons  et  déclarons  enlevées 
tour  à  tour,  à  la  juridiction  de  l'église  métro- 
politaine de  Paris;  nous  érigeons  et  insti- 
tuons l'église  même  de  Cambrai, 'd\u%'\  exemple 
et  alTranchie  ,  en  église  métropolitaine  ar- 
chiépiscopale ,  à  condition  ,  toutefois,  que 
dans  la  ville  de  Cambrai  un  siège  soit  étibli 
pour  un  archevêque  de  Cambrai  et  prélat 
métropolitain  qui.,  suivant  l'usage  suivi  par 
les  autres  archevêques  ,  ait  l'usage  du  pal- 
lium  et  de  la  croix,  avec  son  chapitre,  son 
sceau,  sa  caisse,  sa  mense  et  tous  les  insignes 
archiépiscopaux, privilèges, honneurs,  droits, 
dont  les  autres  églises  métropolitaines  et 
leurs  prélats  jouissent  dans  le  royaume  de 
France,  à  l'excci  tion  cependant  de'ceux  qui 
sont  reconnus  avoir  été  accordés  à  titre  oné- 
reux ou  [)ar  induit  ou  privilège  particulier. 
Nous  conférons  également  à  l'archevêque  fu- 
tur de  Cambrai  et  à  ses  successeurs  le  nom  , 
le  titre  et  la  juridiction  d'archevêque  et  de 
métropolitain  ,  et  nous  voulons  et  entendons 
qu'il  jouisse  de  tout  ce  qui  est  propre  aux 
métropolitains,  droits,  privilèges  et  préémi- 
nences, excepté  l'usage  du  pallium  ,  jusqu'à 
ce  qu'il  l'ait  demandé  seb»n  la  coutume. 

«f  Afin  que  le  futur  archevêque  de  Cambrai 
puisse,  ainsi  qu'il  est  juste,  soutenir  conve- 
nablement sa  dignité,  et  pourvoir  et  satisfaire 
à  toutes  les  charges  y  attachées,  nous  assi- 
gnons et  atlribuons  à  la  même  église  archié- 
piscopale de  Cambrai  le  surplus  do  dotations 
que  notre  très-cher  fils  Louis-Pliilippe,  roi 
des  Français,  accordera  selon  sa  promesse. 
Quant  à  ladite  église  d'Arras,  soustraite  par 
droit  métropolitain  à  léglise  de  Paris,  ainsi 
qu'il  a  été  dit  plus  haut,  et  tout  à  fait  affran- 
chie, nous  l'assujellissoiis,  à  per|)éluité,  à  la 
juridiction  métropolitaine  do  ladite  église 
archiépiscopale  do  Cambrai;  nous  la  consti- 
tuons son  église  suffraganlo  et  nous  accor- 
dons cl  attribuons  égalemi  nt  à  peri,étuilé,  à 
ladite  église  mélro|)olilaine  de  6'r/wi»r«/,  sur 
la  susdite  église  d'Arras  ,  les  droits,  privilè- 
ges, honneurs  et  facultés  dont  les  prélats  mé- 
tropolitains, conformément  aux  sacrés  ca- 
nons et  aux  constitutions  apostoliques,  jouis- 
sent sur  les  églises  suffragantes.  Enfin  nous 
chargeons  de  l'exécution  des  présentes  notre 
très-cher  fils  maître  Antoine  Garjbjildi,  inter- 
nonce apostolique  près  du  roi  des  Français. 
Nous  lui  donnons  tous  pouvoirs  nécessaires 
pour  qu'il  puisse,  soit  par  lui ,  soit  par  toute 
autre  personne  constituée  en  dignité  ecclé- 
siastique ,  tout  régler  et  ordonner  afin  que 
les  décrets  ci-dessus  reçoivent  leur  plein  ef- 
fet; nous  donnons  audit  mandataire  ,  ou  à 
son  subdélégué ,  tout  pouvoir  de  prononcer 
définitivement  et  régulièrement  sur  toute 
opposition  qui  pourrait  s'élever  sur  l'exécu- 
tion desprésentes,  de  (luebiue  manière  qu'elle 
puisse  naître.  Nous  lui  enjoignons  toutefois 
que,  dans  les  six  mois  do  lexécution  des 
présentes,  il  ail  soin  d'envoyer  exactement  à 
la  sacrée  congrégation  des  affaires  consi:  to- 


?(Î7 


DICTIONNAIRE  DE  DPvOlT  CANON. 


3C8 


riales  une  copio,  ré(lig;ée  en  due  forme,  de 
lous  les  décrets  qu'il  aura  rendus  pour  l'exé- 
rution  des  présentes  ,  et  voulons  que  ladite 
copie  soil  régulièrement  consignée  et  con- 
servée aux  archives  de  ladite  congrégation. 
Nous  voulons  que  les  présentes  lettres  et 
tout  ce  qui  est  contenu  en  icillcs,  alors 
même  que  ceux  qu'elles  intéressent  ou  pour- 
raient intéresser  n;iuraient  point  été  enten- 
dus ou  n'y  auraient  point  consenti,  bien 
qu'ils  soirnt  dignes  d'une  mention  expresse, 
spéciale  et  personnelle,  ne  puissent,  en  au- 
cun temps,  être  attaquées  ou  controversées  , 
sous  aucun  prétexte  de  subreplion  ,  vice  de 
nullité  ou  défaut  de  notre  volonté  ou  de  tout 
autre  défaut  réel  ou  supposé,  mais  soient,  à 
tout  jamais,  valides  et  efficaces,  comme  faites 
par  nous ,  de  science  certaine,  et  émanées  de 
notre  pleine  autorité,  et  reçoivent  leur  plein 
et  entier  elTet  et  soient  inviolablcment  obser- 
vées par  lous  ceux  qu'elles  intére'^sent  ;  et 
déclarons  nul  et  de  nul  effet  tout  ce  qui, 
sciemment  ou  autrement  ,  pourrait  être  fait 
de  contraire  par  qui  que  ce  soit  et  avec  une 
autorité  quelconque,  nonobstant  tout  prétexte 
(ii>  droit  acquis,  toute  plainte  en  suppression 
des  églises,  tout  appel  des  parties  intéres- 
sées, toutes  règles  pontificales  cl  de  la  chan- 
cellerie aposlolique,  ainsi  que  des  églises 
susdites,  lors  même  qu'elles  auraient  été 
confirmées  par  serment,  par  lautorilé  apos- 
tolique ou  par  tout  autre  pouvoir;  nonob- 
stant lous  décrets,  coutumes  non  mentionnés, 
privilèges,  induits,  concessions,  bien  que  di- 
gnes dune  mention  spéciale,  toutes  consli- 
liilions  et  ordonnances  entières  et  particu- 
lières ,  spéciales  ou  générales  ,  apostoliques 
et  émanées  de  synodes  provinciaux  et  de 
conciles  universels,  nonobstant  enfin  toutes 
autres  choses  quelconques  ,  en  quelques 
points  qu'elles  soient  contraires.  Nous  déro- 
geons spécialement  et  expressément,  de  la 
iuainèie  la  plus  étendue  et  la  plus  complète, 
à  toutes  les  précédentes  prescriptions,  soit 
entières,  soit  particulières,  dans  toutes  leurs 
fi;rmes  et  teneurs,  lors  même  que,  par  men- 
tion spéciale  ou  expression  quelconque,  une 
formule  explicite  y  serait  conservée,  ayant 
pour  exprès  commandement  que  la  teneur 
des  présentes  ait  ,  en  tout  comme  en  partie  , 
son  accomplissement. 

«  En  outre,  nous  voulons  qu'en  tous  lieux 
copies  des  présentes,  alors  même  qu'elles  ne 
porteraient  que  la  subscription  d'un  notaire 
public  et  la  signature  d'une  personne  consti- 
tuée en  dignité  ecclésiastique  ,  obtiennent 
même  foi  ^t  obéissance  que  si  l'original  était 
représenté. 

«  Qu'il  ne  soit  donc  permis  à  personne 
d'enfreindre  les  présentes  ou  d'entreprendre 
de  s'y  opposer  témérairement,  (U  ce  qui  con- 
cerne la  suppression  ,  l'exlinclion  ,  l'annula- 
ti(.n  ,  la  disjonction  ,  la  séparation  ,  la  réu- 
nion ,  l'union,  l'érection,  l'appliealion,  la 
circonscription,  la  conc  ssion,  l'assignalinn 
et  les  subjection,  atlribulion,  statut,  induit, 
déelaration,(léi!Ulali()n,conunissi<)n,  mandat, 
xlécret,  dérogation  et  volontés  qui  y  sont  ex- 
piiciés.  Quiconque  se   permettra  un  tel  at 


tentai  aura  encouru,  qu'il  le  sache  bien,  l'in- 
dignation du  Dieu  tout-puissant  et  de  ses 
bienheureuv  apôtres  Pierre  et  Paul. 

«  Donné  à  ilome  ,  sur  notre  commande- 
ment spécial,  l'an  18il,  le  jour  des  calendes 
d'octobre,  la  onzième  année  de  notre  ponti- 
ficat. 

«  A.  cardinal  Lambruscdini. 

t  au  lieu  du  sceau.  » 

Ordonnance  du  ?'oi  relative  à  Vérection  t/o 
Véglise  de  Camuuai  en  mc'lropole. 

a  Louis-PuiLipPE,  etc. 

«  Surle  rapport  de  notre  garnie  d'-s  sceaux, 
ministre  seciétaire  d'Etat  au  déparlement  de 
la  justice  et  des  cultes  ; 

«  Vu  l'article  1"  de  la  loi  du  8  avril  180i2 
(18  germinal  an  X)  ; 

«  Notre  conseil  d'Etat  entendu  ; 

«  Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui 
suit  : 

«  Ap.t.1".  L'église  épiscopale  de  Cambrai  <  st 
érigée  en  métropole  ;(  lie  aura  pour  suffia- 
gante  l'église  épiscopale  d'Arras  ; 
«  Art.  2.  La  bulle  rela'ive  à  cette  érection  , 
avec  la  suffragance  d'Arras,  donnée  à  Rome 
le  jour  des  calendes  d'octobre  18il ,  sur  notre 
demande,  est  reçue  et  sera  publiée  dans  le 
royaume; 

«  Art.  3.  Ladite  bulle  est  reçue  sans  ap- 
prob.ition  des  clauses,  réserves  ,  formules  on 
expressions  qu'elle  renferme  et  qui  sont  où 
pourraient  être  contraires  à  la  charte  consti- 
tutionnelle, aux  lois  du  royaume,  aux  fran- 
chises ,  libertés  et  maximes  de  l'Eglise  galli- 
cane; elle  sera  transcrite  en  latin  et  en  fran- 
çais sur  les  registres  de  notre  conseil  d'Etat; 
mention  de  ladite  transcription  sera  faite 
sur  l'original  par  le  secrétaire  général  du 
conseil  d'Etat.  » 

CANCEL. 

On  appelle  ainsi,  et  quelquefois  chance!, 
l'endroit  du  chœur  d'une  église  qui  est  le  plus 
proche  du  grand  autel,  et  qui  est  ordinaire- 
ment fermé  d'une  balustrade  pour  le  séparer 
de  la  partie  qui  est,  sous  la  nef,  à  l'usage  du 
peuple.  On  appelle  aussi  canccl  le  lieu  dans 
lequel  on  tient  le  sceau ,  et  qui  est  aussi 
enlouré  d'une  balustrade. 

CANON. 

Mot  grec  qui  signifie  règle,  cl  dont  on  s'est 
servi  dans  l'Eglise  pour  appeler  les  décisions 
qui  règlent  la  fui  et  la  conduite  des  fidèles. 
Canon  auteni  grœce,  latine  régula  nuncupa- 
tnr  {C.  (^anon,3  dist.).  Régula  dicta  est  quod 
rccle  ducat,  vel  quod  regat  et  nnrmani  recte 
vivrndi  prœbcat,  vel  quod  dislortum  pravum- 
que  corriqat  {C.  Regain,  ead.  dist.;  Isidor., 
Ltipnol.  10).  VI,  cnp.  15,  IG). 

Dans  une  signification  étendue,  le  mol  ::i~ 
non  se  prend  pour  toule  loi  ou  crnstilulion 
ecclésiastique  :  Canonwn  quidem  a'tii  sunt 
slatuta  conciliornm,  alii  drcrrla  pnntificum, 
aut  dicta  sancturum  (c.-n.  1,  dist.  3).  On  ap- 
pelle aussi  ces  constilulions  décret,  dccrélale, 


3G9 


OAN 


C\N 


;to 


dogme,  mandat,  interdit,  sanction  {Faqnnn., 
în  cap.  1  de  Constii.).  Le  concile  de  Trenle 
paraît  n'avoir  duiiiîé  le  nom  de  canon  qu'à 
ses  décisions  sur  la  foi,  appelant  décrets  de 
réformalion  les  décisions  sur  la  discipline; 
mais  ce  même  concile  ne  soutient  pas  par- 
tout la  même  distinction;  on  en  peut  juf^er 
par  ces  mots  {in  fin.  proœmii,  c.  1,  sess.  l'i-, 
de  Bcf.)  :  lias  qui  ser/mmlur  canones  slatuen- 
dos  et  dccernendos  duxil.  Ces  chapitres  qui 
suivent,  au  nombre  d(>  (jualorz^,  ne  regar- 
dent que  la  discipline.  OucUnicfois  on  se  sert 
du  mol  de  dogme  par  0|)posilion  au  mot  de 
canon,  le  premier  regardant  la  foi,  et  l'autre 
la  disci|>line.  Cette  <listincUon,  dit  un  cano- 
niste,  a  été  observée  dans  les  huit  premiers 
conciles  généraux.  {Voij.  droit  canon.) 

Enfin  dans  l'usage  on  donne  plus  conimu- 
ncnient  le  nom  de  canon  aux  constitutions 
insérées  dans  le  corps  du  droit,  tant  ancien 
que  nouveau  :  Cœtcrum  canonis  nomine  fre- 
gucntius  iisnrpantur  illœ  tantum  constitnlio- 
nes,  quœ  in  corpore  juris  sunt  clauyœ,  vt  c.  Si 
Bomanorum,  dist.  19.  Tout  ce  qui  est  ailleurs 
s*ap[)elle  autrement,  ut  biillœ^  motus  proprii, 
brevia,  rcgulie  cancellariœ,  décréta  consisto- 
rialia  et  alia  hujusmodi,  quœ  cduntur  a  siim- 
mis  pontificibus  sine  concilia,  et  sunt  extra 
corpus  jnris,  non  consuevermit  canones  ap- 
pel (ari.  Fagnan  excepte  de  cette  règle  les 
déclarations  apostoli(iucs ,  c'est-à-dire  les 
bulles  ou  décrets  des  papes,  rendus  en  ex- 
plication de  quelque  point  de  foi  ou  de  disci- 
pline. Absque  dubio,  dit-il,  reniant  canonis 
appcllaliones  si  dcctaraiioncs  edantur  immé- 
diate a  summo pontifice.  [Voy.  constitution.) 
Les  statuts  des  évéques,  dit  le  moine  au- 
teur, viennent  sous  le  nom  de  canons,  in  fa- 
vorabilibus,  secus  iii  odiosis.  Il  en  est  de 
même  des  statuts  d'un  chapitre;  à  l'égard  de 
la  rubrique  du  corps  du  droit,  un  n'a  jamais 
donné,  dit  le  même  auteur,  le  nom  de  canon 
à  ce  qu'il  a  plu  à  Gratien  d'ajouter  aux  con- 
stitutions qu'il  a  recueillies,  encore  moins 
aux  palea  faits  par  un  autre.  (Fagnan,  in 
c.  Canonum  statuta,  de  Constii.  ;  Commuent, 
in  inslit.)  {Voy.  décret,  palea.) 

On  appelle  aussi  canon  le  catalogue  des 
livres  sacrés,  ainsi  que  celui  des  saints  re- 
connus et  canonisés  dans  rKglise.  Chez  les 
latins,  le  mot  de  canon  avait  plusieurs  autres 
significations.  (Voy.  chanoine.) 

§  1.  CANONS,  origine,  autorité. 

Les  canons,  envisagés  sous  la  forme  de 
celte  science  générale  qu'on  appelle  droit  ca- 
nonique, ont  leur  base  et  leur  principale 
source  dans  le  Nouveau  Testament.  L'Eglise, 
dépositaire  de  ce  précieux  monument,  où  le 
souverain  législateur  donne  lui-même  les 
premières  leçons,  a  toujours  été  attentive 
dans  son  gouvernement  à  en  suivre  au  moins 
l'esprit,  lorsque  la  lettre  ne  l'a  pas  assez 
éclairée  pour  suivre  ces  divins  enseigne- 
ments. {Voy.  ÉCRITURE  SAINTE.)  Invariable, 
cerlaiiie  dans  sa  foi,  celle  bonne  mère  a  fait, 
selon  les  besoins  et  les  nouveaux  abus  de 
ses  enfants,  des  canons  et  de  nouvelles  lois 
touchant  les  mœurs  cl  la  discipline,  dont  on 


peut,  malgré  leur  nombre  et  le  non -usage 
de  plusieurs,  admirer  la  justice  e.t  la  sa- 
gesse. Si  l'on  en  crojait  au  canoni,  dist.  15, 
du  décret  des  Elymologics  de  saint  Isidore, 
on  fixerait,  comme  cet  auteur,  l'cpof^ue  des 
conciles  et  la  fin  des  hérésies  à  l'avénemeut 
de  Constantin  à  l'empire-  Voici  comment 
s'exprime  ce  canon  :  Canones  generalium  con- 
ciliorum  a  temporibus  Conslantini  cœpcrunt. 
In  prœcedentibus  namque  annis,  persccutione 
fervente,  docendarum  plebium  nnnime  dabatur 
facultns.  Inde  chri^lianilns  in  diversas  liœre- 
ses  sciffsa  est,  quia  non  erat  episcopis  iicentia 
conveniendi  in  unum,  nisi  tcmpore  supradicti 
imperatons  {Can.  1,  dist.  15). 

C'est  véritablement  à  ce  temps  mémorable 
que  commencèrent  ces  fameux  conciles  dont 
les  canons  ont  été  mis  par  le  pape  saint  Gré- 
goire au  rang  des  plus  saintes  lois  :  Sicut 
sancti  Erangelii  quatuor  libros,  sic  quatuor 
concilia  suscipcre  et  venerari  me  fateor,  Ni- 
cœnum  scilicet...,  Constantinopolitanum... , 
Ephesinum...,  et  Chalccdoncnse  [Canon  Sicul, 
dist.  15). 

Mais  comme  il  paraît  évidemment,  par  les 
histoires,  que  longtemps  avant  le  règne  de 
Constantin  il  s'est  tenu  des  conciles,  dans  le 
temps  même  des  persécutions,  on  doit  don- 
ner une  origine  plus  ancienne  aux  canons  et 
règlements  des  conciles,  tant  sur  la  foi  (}uc 
sur  les  mœurs  et  la  discipline.  Les  canons  de 
discipline  n'étaient  pas  connus  ou  reçus  par- 
tout, ils  n  étaient  pas  non  p!us  recueillis  par 
écrit  :  d'où  vient  que  Fleury  {Inst.,  part.  1, 
ch.  1)  et  plusieurs  autres  auteurs  ont  avancé 
que  l'Eglise  n'avait  guère  d'autres  lois,  pen- 
dant les  premiers  siècles,  que  les  saintes 
Ecritures  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testa- 
ment. «  Les  apôtres,  dit  Fleury,  avaient 
donné  quelques  règles  aux  évêques  et  aux 
prêtres  pour  !a  conduite  des  âmes  et  le  gou- 
vernemenl  général  des  Eglises;  ces  règles  se 
conservèrent  longtemps  par  Iradilion  et  fu- 
rent enfin  écrites,  sans  que  l'on  sache  par 
qui  ni  en  quel  temps  :  de  ici  sont  venus  les 
canons  des  apôtres  et  les  constitutions  apo- 
sloliciues.  »  {Voyez  droit  canon,  §  2.) 

La  liberté,  qui,  comme  nous  l'avons  dit, 
fut  donnée  à  l'Eglise  par  Constantin,  vers 
l'an  312,  et  dont  elle  a  toujours  joui  depuis, 
sous  la  protection  des  princes  chrétiens,  lui 
a  aussi  toujours  permis  de  faire  tous  les  ca- 
nons et  tous  les  règlements  nécessaires,  tant 
sur  la  foi  que  sur  la  discipline.  Ces  canons^ 
pris  dans  la  signification  la  plus  étendue  du 
terme,  ont  plus  ou  moins  d'autorité,  selon  la 
forme  plus  ou  moins  authentique  de  leur  éta- 
blissement, et  selon  qu'ils  ont  la  foi  ou  la  dis- 
cipline pour  objet.  {Voy.  droit  canon,  §  1".) 
Les  canons  qui  regardent  la  foi  sont  reçus 
sans  difficulté  de  l'Eglise  universelle,  quand 
ils  ont  été  faits  dans  un  concile  général  :  c'est 
un  point  Ihéologique  qui  n'a  pas  ici  besoin 
de  preuves.  {Voy.  concile.)  A  l'égard  des  dé- 
crets des  papes  sur  le  même  objet,  ils  doivent 
être  également  reçus  partout,  suivant  plu- 
sieurs canons  insérés  dans  le  décret.  Nous  Le 
rapporterons  à  ce  sujet  que  ces  paroles  du 
]»ape  Agalhon  ;  Sic  omncs  sancliones  aposio" 


371 


niCTIONNAiîiE  DE  DllOIT  CANoN. 


572 


licœ  secJis  accipiendœ  sunt  tnnquam  ipsius 
divina  voce  Pclri  firmatœ  [Cnn.  2,  dist.  i9). 
Décréta  povlificiDn.  dil  Laïuclol,  cunonibus 
coticiliorutn  pari  potestate  excqiKintur  ;  runn 
fiid demum  hoc  probalw  quodsedcs  uposlolica 
prnbrivit,  et  quod  illa  répudiât  rejicitur,  mullG 
mngisque  ipsn  qucs  pro  calholica  fide,  pro  sa- 
cris  doymniibns  diverso  lempore  scripsit  de- 
heni  ab  omnibus  rcvercnter  rec'ipi  [Lib.  I,  tit. 
3,  §  Décréta).  Les  canons  qui  concernent  la 
foi  n"ont  ni  ilale  ni  nouveauté,  rcspectu  sub- 
j>c/i;  ils  n'inlrotluisenl  p.is  un  nouveau  droit, 
mais  seulenienl  ils  le  foui  mieux  connaître. 
Jia  quœ  fiunt  pcr  cor.ciUum,  si  concernant 
rrformationrm  niorum,  correctioncm  cl  puni- 
tionem  crij7iiiiuin ,  proprie  dicnlur  slatuta 
concilii.  Illa  veru  quœ  concernunl  fidem,  po- 
tins conciliwn  déclarât  illa  quœ  implicite 
crant  in  sacra  Scriptura,  ciuam  de  novo  ali- 
quid  instituant.  El  isto  secundo  modo  intelli- 
gitur,  quod  commun iter  diciint  doctores,  quod 
papa  polest  tollere  staluta  concilii,  et  quod 
potest  restituere  quos  concilium  damnavit  [C. 
Convenicntibus,  1,  q.  7).  [Voy.  publication, 

INTERPUÉTATION,  CONCILE.) 

Quant  aux  canons  Je  pure  discipline,  les 
uns  sont  observés  par  toute  l'Eglise,  les  au- 
tres n'ont  lieu  qu'en  certaines  églises  parti- 
culières. Les  premiers  sont  ,  ou  de  droit 
apostolique,  ou  ont  été  étalilis  pir  des  con- 
ciles œcuméniques,  ou  enfin  on  les  observe 
par  un  usage  généralement  reçu.  Voici  sur 
cette  matière  la  doctrine  de  saint  Augustia  , 
insérée  dans  le  décret  {can.  Illa,  dist.  12)  : 

Jlla  autcm  quœ  non  scripla,  sed  tradila 
sunt  custodimus,  quœ  auteni  tolo  orbe  lerra- 
rum  obscrvantur  danlur  inteUigi,  vcl  ub  ipsis 
a.poslolis,  vel  ex  plenuriis  conciliis  (  ciuorum 
est  in  Ecclcsia  saluberrima  aucloritas  )  com- 
mendata  atque  statula  relineri^  sicut  id  quod 
Domini  passio  et  resurrectio  et  ascensio  ad 
cœlum,  et  adventus  Spiritus  sancli,universa- 
ria  solemnilate  celebranlur  :  et  si  quid  aliud 
taie  occurrerit ,  quod  servciur  ab  universis, 
quocumque  se  diff'undit  Ecclesia. 

Alla  vero  quœ  ver  loca  lerrarum  regionesque 
variantur,  sicut  est  quod  alii  jejunant  sab- 
batum,  alii  non;  alii  vcro  quotidie  communi- 
cant corpori  et  sanguini  Domini,  alii  cerlis 
diebus  accipiunt,  et  si  quid  aliud  hujus7nodi 
animadvcrti  potest,  tolum  hoc  genus  verum 
libéras  habct  observationes...  Quod  cnim  ne- 
que  contra  fidem  calhulicnm ,  ncqne  contra 
bonos  mores  esse  convincitur,  indijferenlcr 
est  habrndum,  et  pro  eorum  inter  quos  vivitur 
societate  scrvanduni  est.   (  Voyez   coutume, 

DISCIPLINE.) 

C'est  de  là  qu'est  ver.ue  la  célèbre  distinc- 
lion  des  préceptes  établis  et  permanents  , 
d'avec  les  préceptes  mobiles  ou  susceptibles 
de  changements,  de  dispense.  (  Voy,  dispense^ 

DROIT  CANON,  DÉROGATION.    ) 

Les  canons,  pris  toujours  dans  la  même 
acception,  ne  tiennent  lieu  de  lois  dans  l'E- 
glise, qu'autant  quils  ont  été  faits  par  des 
personnes  à  qui  Dieu  même  a  donné  le  pou- 
voir do  les  faire,  comme  les  conciles,  le  pape 
cl  les  évéques.  Les  canons  des  cor.c'lcs  ont 
ftlus  ou  moins  d'autorité  scluti  que  les  con- 


ciles  où  ils  ont  été  f^iUs   sont  généraux  ou 
particuliers.  (  Voyez  concile.  ) 

Lancelot  dit  que  les  écrits  des  saints  Pères 
non  insérés  dans  le  corps  du  droit,  viennent 
après  les  décrets  des  papes  en  autorité,  quoi- 
qu'on les  préfère  quebiuefois  quand  il  s'agit 
d'interprétation  de  l'iM-rilure.  Lib.  1,  Ht.  §. 
§  Alla.  (  Voy.  sentence  des  Pères.  )  Au 
reste  les  canons  même  des  conciles  géné- 
raux n'obligent  que  (juand  ils  ont  été  pu- 
bliés. (  Voy.  PUBLICATi,0_\.  ) 

Les  canonistes  gallicans  prétendent  que  le 
pape  ne  peut  déroger  à  l'autorité  des  canons. 
Fondés  sur  cette  maxime  que  le  concile  est 
au-dessus  du  pape,  ils  enseignent  qu'il  est 
soumis  par  conséquent  aux  canons  des  con- 
ciles généraux.  C'est,  disent-ils,  ce  qu'ont  en- 
seigné eux-mêmes  plusieurs  des  souverains 
pontifes  des  plus  respectables.  «  Qui  doit  ob- 
server plus  exactement  les  décrets  d'un  con- 
cile universel  que  l'évéquedupremiersiége?» 
disait  le  pape  Gélase  aux  évêques  de  Darda- 
nie.  Nous  sommes,  disait  le  pape  saintMar- 
tin  à  Jean,  évêquede  Philadelphie,  les  défen- 
seurs et  les  dépositaires  <ies  saints  canons,  et 
non  pas  leurs  prévaricateurs;  rarnous  savons 
qu'on  réserve  un  gr.ind  châtiment  à  ceux, 
qui  les  trahissent.  »  Absii  a  me,  s'écriait  saint 
Grégoire ,  %(t  statula  majorum  in  qualibet 
ecclesia  infringam  !  [Epist.  37,  lib.  \.)  Le 
pape  Damase  déclare,  in  can.  5,  caus.  25, 
q.  1  ,  que  les  violateurs  des  saints  canons  se 
rendent  coupables  de  blasphème  contre  le 
Saint-Esprit;  et  le  pape  Hilaire,  dans  le  canon 
précédent  ,  recommande ,  par  son  propre 
exemple,  l'observation  des  canons  du  saint- 
siège,  à  l'égal  des  préceptes  divins,  en  ces 
termes  :  Nulli  fas  sit  (  sine  sui  status  peri- 
culo  ),  vel  divinas  conslituliones,  vel  aposto- 
licœ  sedis  décréta  temerare  :  quia  nos  qui  po.- 
tentissimi  sacerdotis  administramus  officia  , 
talis  Iransgressionum  culpa  respiciet,  si  in 
causis  Dei  desides  fuerimus  invenli  :  quia  me- 
mininv.is  quod  timcre  debcmus  qualilcr  com- 
minelur  Deus  negligentiœ  saccrdotum.  Siqui- 
dcm  majorireatu  delinquit,  qui potiori honore 
fruitur  :  et  graviora  facit  vitia  pcccalorum  , 
subiimitas  peccantium.  Enfin  le  pape  Zozime, 
par  respect  pour  les  décrets  des  saints  Pères, 
établît,  comme  un  principe  constant,  que  le 
saint-siége  même  ne  peut  abroger  ni  changer 
CCS  décrets  :  Contra  statuta  Patrum  condere 
aliquid  vel  mutare  nec  hujus  quidem  sedis  po- 
test auctoritas.  Apud  nos  enim  i7iconvulsis 
radicibus  vivit  antiquitas,  cui  décréta  Patrum 
sanxere  reverentiam.  (  C.  7,  caus.  25,  q.,  1  ). 

Mais  tous  ces  canons,  et  bien  d'autres  en- 
core que  nous  pourrions  rapporter,  ne  re- 
gardent que  la  foi,  de  nrticulis  fidei,  ainsi 
que  le  fait  fort  bien  remarquer  la  glose  du 
dernier  que  nous  venons  de  citer.  Veut-on 
dire  qu'ils  regardent  aussi  la  discipline  , 
alors  nous  nous  contenterons  de  répondre 
avec  Bossuet,  que  le  pape  peut  tout  dans 
l'Eglise  quand  la  nécessité  le  demande  ;  et 
Pie  VII  l'a  prouvé  d'une  manière  bien  re- 
marquable lorsqu'en  1801,  il  a  enfreint  plu- 
sieurs canons  de  discipline  générale  ,  pour 
rétablir   en    France    l'exercice   public    du 


5?3 


CAN 


CAP 


culte  catholique.  Le  pnpe,  dit  Fagnan,  étant 
au-dessus  do  tout  droit  humain  positif,  cinn 
sit  supra  omne  jus  humanum  positiviaii,  n'est 
pas  sounfîis  aux  canons  de  l'Eglise  d'une  ma^ 
nière  directe  et  coactive,  scd  dictamine  tan- 
tum  rationis  naluralis,  nnllus  aulein  proprie 
cogilur  a  seipso.    (  Voyez   papk,   lideutés, 

CDNSTANCE,    CONCILE.  ) 

g  2.  CANONS.  Dérogation.  {Voy.  dérogation.) 
§  3.  canons.  Interprétation,  {Voy.  inteupi^é- 

TATION.) 


571 


8  k.  CANONS  ,  collections. 
§  5.  CANONS  des  apôtres. 
§  6.  CANONS  apocryphes. 


(  Voyez 

DROIT    CANON. 


CANONS  PÉNITENTIAQX. 

Ce  sont  les  règles  qui  fixaient  la  rigueur  et 
la  durée  de  la  pénitence  que  devaient  faire 
les  pécheurs  publics  qui  désiraient  dclre 
réconciliés  à  l'Eglise  cl  reçus  à  la  cummu- 
iiion. 

Nous  sommes  étonnés  aujourd'hui  de  la 
sévérité  de  ces  canons,  qui  furent  dicssés  au 
quatrième  siècle  ;  mais  il  faut  savoir  que 
l'Eglise  se  crut  ohligéc  de  h-s  établir,  1°  pour 
fermer  la  bouche  aux  novaliens  et  aux  mon- 
(anistes,  qui  Taccusaient  d'user  dune  indul- 
gence excessive  envers  les  pécheurs,  cl  de 
fomenter  ainsi  leurs  dérèglements;  2°  parce 
qu'alors  1rs  désordres  d'un  chrétien  étaient 
capables  de  scandaliser  les  pa'iens,  et  de  les 
détourner  d'embrasser  le  christianisme  :  c'é- 
tait une  espèce  d'apostasie  ;  3°  parce  que  les 
persécutions  qui  venaient  de  Unir  avaient 
accoutumé  les  chrétiens  à  une  vie  dure  et  à 
une  pureté  de  mœurs  qu'il  était  essentiel  de 
conserver. 

Au  reste,  ces  canons  n'ont  été  rigoureuse- 
ment observés  que  dans  l'Eglise  grecque;  le 
concile  de  Trente,  en  corrigeant  les  abus  qui 
pou\  aient  s'cire  glissés  dans  l'administration 
de  la  pénitence,  n'a  témoigné  aucun  désir  de 
(aire  revivre  les  anciens  canons  pénitentiaux 
{sess.  14-,  ch.  8).  Il  est  cependant  très  à  pro- 
pos d'en  conserver  le  souvenir,  soit  pour 
prémunir  les  confesseurs  contre  l'excès  du 
relâchement,  soit  pour  réfuter  les  calomnies 
que  les  incrédules  se  sont  permises  contre  les 
mœurs  des  premiers  chrétiens. 

CANONICAT. 

Canonicat  est  un  titre  spirituel  qui  donne 
une  place  au  chœur  et  dans  le  chapitre  d'une 
église  cathédrale  ou  collégiale.  Dans  l'usage 
on  confond  le  canonicat  avec  la  prébende  ; 
orn  appelle  le  canonicat  une  prébende,  et  la 
prébende  un  canonicat  :  cependant  la  pré- 
bende, dans  la  signification  rigoureuse,  n'est 
autre  chose  qu'une  certaine  portion  de  bien 
que  l'Eglise  accorde  à  une  personne.  Dans 
plusieurs  chapitres  ,  il  y  avait  des  prébendes 
affectées  aux  ecclésiastiques  du  bas-chœur, 
même  à  des  dignités  d'une  manière  distincte 
et  particulière.  Rebuffe  dit,  dans  sa  Pratique 
bénéficiale  :  Canonicatus  non  dicitur  esse  sine 
prœbcnda,  guia  alias  cssel  nomeninane.  (Voy. 


CHANOINE,  PRÉBENDE,    BIENS     d'ÉGI.ISE,     CUA^ 
PITRE.) 

CANONISATION. 

Canonisation  est  le  jugement  que  prononce 
l'Eglise  sur  l'état  d'un  fidèle  murl  en  odeur 
de  sainteté,  et  après  avoir  donné  durant  sa 
vio  des  marques  éclatantes  de  ses  vertus  par 
des  miracles  ou  autrement. 

Ce  mot  vient  d.e  ce  qu'autrefois  on  insérait 
les  noms  des  saints  dans  le  canon  de  la  messe 
avant  qu'o.n  eût  fait  des  martyrologes.  Dans 
l'Eglise  orientale  on  mettait  les  noms  desévé- 
ques  qui  avaient  bien  gouverné  leurs  dio- 
cèses, et  de  quelques  autres  fidèles  dans  les 
diptyques  sacrés.  {Voy.  d-iptyques.) 

Par  le  chapitre  Audivimus,  de  lîeliq.  et  ve- 
ner.  sanct.,  il  n'est  permis  de  rendre  aucun 
culte  aux  saints,  même  quand  ils  feraient  des 
miracles,  si  ce  culte  n'est  autorisé  par  le 
sainl-siége,  c'est-à-dire  si  le  saint  n'est  ca- 
nonisé ou  béatifié  par  le  pape.  Celte  canoni- 
sation se  [ii'\l  aujourd'hui  avec  beaucoup  do 
soin  et  beaucoup  de  lenteur.  Le  p;i|.c 
Jean  XV,  par  sa  constitution  Cum  conventns, 
établit  à  ce  sujet  les  règles  que  l'on  doit  sui- 
vre. Le  pape  Célestin  111  rocommaiule  aussi, 
dans  la  constitution  Bcnedictus  /F,  d'ob- 
server dans  les  perquisitions  et  l'examen 
des  vertus  et  miracles  des  saints  à  canoniser 
la  plus  scrupuleuse  attention.  Voyez  le  récit 
qu'en  fait  Fieury  en  son  Histoire  ecclésias- 
tique ,  liv.  IX,  n.  37.  Beilarmin  remarque 
que  saint  Suibcrt,  cvêque  de  Vcrden,  et  saint 
Hugues,  évè(jue  de  Grenoble,  ont  été  les  pre- 
miers canonisés,  selo-n  la  manière  et  les  cé- 
rémonies qui  se  pratiquent  aujourd'hui  dans 
l'Eglise.  [Voy.  saint.) 

C'est  une  règle  en  cette  matière,  établie  par 
le  pape  Grégoire  IX,  dans  la  bulle  Cum  dical, 
que  les  vcrtu-s  sans  les  miracles,  et  les  mira- 
cles sans  les  vertus,  ne  suffisent  pas  pour  la 
canonisation  d'un  fidèle,  et  qu'il  faut  l'un  et 
l'autre.  Le  concile  de  Trente,  sess.  25  ,  ex- 
plique la  foi  de  l'Eglise  touchant  l'invocation 
des  saints,  ainsi  que  le  concile  de  Sens  de 
l'an  1528.  [Voy.  reliques.) 

On  peut  voir  la  relation  de  ce  qui  s'est 
passé  en  France  pour  la  conon/srt/jon  de  saint 
Louis,  de  saint  François  de  Sales ,  de  saint 
Vincent  de  Paul,  avec  les  procès-verbaux  et 
les  lettres  des  assemblées  du  clergé  sur  ce 
sujet,  dans  les  Mémoires  du  clergé,  lom.  V, 
p,  1537  et  suiv.  jusqu'à  15G8. 

Un  décret  d'Urbain  VIII  prescrit  de  s'abste- 
nir de  rendre  aucun  culte  à  ceux  qui  ne  sont 
pas  encore  béatifiés.  {Voy.  saint,  §2.) 

CAPACITÉ. 

L'on  entend  par  ce  mot  l'extrait  baptistairc, 
les  lettres  de  tonsure  et  autres  ordres,  les 
lettres  de  grade,  et  dans  un  sens  étendu  tout 
ce  qui  est  requfs  dans  un  ecclésiastique  pour 
la  possession  d'un  bénéfice:  ce  qui  compren- 
drait aussi  les  litres;  mais  on  les  dislingue 
des  capacités,  en  ce  que  les  capacités  sont  les 
actes  qui  prouvent  les  qualités  de  la  per- 
sonne, comme  l'an  vient  de  le  voir,  et  les 
titres  sont  les  actes  qui  donnent  droit  au 


^ 


OICTIONNAIKE  DE  DROIT  CANON. 


37G 


nénrc,  rommc  les  lollres  de  provision  ou  de 
riso,  l'aclc  de  prise  de  possession,  etc.  [Voy. 

QUALITÉS.) 

CAPISCOL. 

Capiscol  ouCabiscol  est  une  dij^nilé  ou  un 
office  dans  les  chapitres  qn'il  n'est  pas  aisé 
lie  dislinj^uer,ni  dans  son  origine,  ni  dans  les 
itiées  qnon  s'en  forme  aujourd'hui,  de  la 
dignité  de  chantre  ou  d'écolàtre.  Fleury  dit 
que  ce  nom  vient  de  ce  que  celui  à  qui  on  l'a 
<lonné  était  chef  d'une  école.  {Yoy.  écola- 
TUE.)  D'autres  veulent  qu'il  \ienne  de  ces 
deux  mots  ,  capul  chori,  qui  s'appliquent 
mieux  au  chantre.  {Voy.  chantue.) 

CAPÎÏULAIRE. 

Capilulaire,  en  général,  signifie  tout  acte 
passé  dans  un  chapitre,  c'est-à-dire  dans  une 
assemblée  capitulaire,  [Voy.   acte    capitu- 

Î.'AIUE.) 

CAPiTULAiRES  des  roîs  de  France. 

On  appelle  ainsi  le  recueil  des  anciennes 
lois,  tant  ci  vilesqu'ecclésiastiques, qui  étaient 
faites  dans  les  assemblées  des  états  du  royaume. 
Le  résultat  de  chaque  assemblée  sur  les  ma- 
tières que  l'on  avait  traitées  était  rédigé  par 
écritet  par  articles, que  l'on  appelii'û  chapitres; 
ot  le  recueil  de  tous  ces  chapitres  était  ce  que 
Von  appelaW.  capilulaires.  Dans  l'usage,  on 
donne  quelquefois  ce  nom  à  la  loi  même  ou 
constitution  du  recueil. 

Ceux  qui  ont  recueilli  les  Capiîulaires  des 
rois  de  France,  en  fixent  la  première  époque 
à  Pépin,  et  les  principaux  sont  ceux  de 
Charlemagne,  de  Louis  le  Débonnaire  et  de 
Charles  le  Chauve.  Baluze  nous  apprend , 
dans  la  préface  de  l'édition  qu'il  en  a  donnée, 
qu'ils  avaient  autrefois  une  autorité  pareille 
à  celle  des  saints  canons,  et  que  cette  auto- 
rité se  conserva  non-seulement  en  France, 
mais  encore  en  Italie  et  en  Allemagne,  jus- 
qu'au temps  de  Philippe  le  Bel.  C'était  en 
effet  le  roi  qui  arrêtait  les  articles  qu'on  fai- 
sait lire  ensuite  à  l'assemblée  avant  de  les 
déposer  dans  les  archives  du  chancelier,  d'où 
on  en  tirait  des  copies  et  des  extraits  pour  les 
envoyer  aux  intendants  des  provinces,  ap- 
pelés alors  missi  dominici,  avec  ordre  de  les 
faire  exécuter.  Les  évoques,  les  comtes  mê- 
mes étaient  obligés  d'en  tirer  des  copies  pour 
les  publier  dans  leurs  diocèses  et  juridictions. 
Cela  s'observait  inviolablement  en  France. 
L'empereur  Lolhaire  fut  instruit  qu'on  ne 
suivait  pas  si  bien  les  Capitulairesen  Italie  j 
il  en  écrivit  au  pape  Léon  IV,  qui  lui  répon- 
dit en  ces  termes  :  De  Capitulis  vel  prœceplis 
imperialibus  vestris  vestroriimque  pontificum 
prœdecessorum  irrefragabililer  ciistodiendis 
et  conservnndis,  quantum  valuimus  et  valemus, 
Christo  propitio,  et  mine  in  ducem  nos  con- 
Kervaturo  modis  omnibus  profitcmur.  Et  si 
fortasse  quilibet  aliter  vobis  dixerit ,  vel  dic- 
turus  fucrit,  sciatis  eum  pro  certo  mendacem. 
Ces  derniers  mots  sont  remarquables,  ils 
servent  à  prouver  le  tas  que  faisait  le  pape 


de  l'estime  de  l'empereur,  ainsi  que  de  ses 
Capiîulaires.  Gratiena  inséré  dans  son  décret 
plusieurs  lois  des  Capitulaires  {C.  sacrorum 
03,  C.  voluimus,  11,  q.i);  ce  qui  doit  d'autant 
moins  surprendre  que  les  Capitulaires  eux- 
mêmes  étaient  tirés  des  anciens  canons  et 
décrélales  des  papes. 

Les  Capitulaires  n'ont  plus  maintenant 
force  de  lois;  ils  ne  sont  d'usage  que  pour 
faire  connaître  l'ancien  état  des  affaires  ec- 
clésiastiques sous  Charlemagne  et  ses  suc- 
cesseurs. Ils  renferment  dos  dispositions  si 
sages  en  matière  ecclésiastique  qu'on  peut 
les  suivre,  en  certaines  circonstances,  conune 
les  canons  des  conciles. 

CAPITULANT. 

On  donne  ce  nom  à  quiconque  assiste  dans 
un   chapitre  avec  voix    délibérative.   {Voy. 

CHANOINE,   ACTE    CAPITULAIRE  ,  CHAPITRE.) 

CAPITULE.   {Voyez   chapitre.) 

CAPUCIN.  {Voyez  ordres  religieux.) 

CARDINAL,  CARDINALAT. 

Dignité  qui  vient  immédiatement  après 
celle  du  pape  dans  la  hiérarchie  ecclésiasti- 
que :  Cardinales  a  cardine  dicti  sunt,  quia 
sicut  cardine  janua  regitur,  ita  Ecclesia  bono 
eorum  consilio  {Arcfiid.  in.  cap.  Ubi  pcricu- 
lum).  Le  nom  de  cardinaux  marquait  qu'ils 
étaient  attachés  pour  toujours  à  leur  titre 
comme  une  porte  est  engagée  dans  ses 
gonds. 

§  1.  Origine  des  cardinaux. 

La  véritable  origine  des  cardinaux  n'est 
pas  bien  certaine;  ce  que  l'on  en  sait,  fait 
trouver  surprenant  que  celte  dignité  incon- 
nue pendant  fort  longtemps  dans  l'Eglise,  au 
moins  dans  l'état  où  elle  est  à  présent,  y  ait 
sitôt  été  rendue  si  éminente  {Loiseau,  Traité 
des  ordres,  ch.  3,  n.  31). 

Suivant  plusieurs  auteurs,  du  nombre  des- 
quels est  le  cardinal  Bellarmin,  les  premiers 
cardinaux  étaient  les  curés  ou  les  titulaires 
des  paroisses  et  des  églises  de  Rome,  ainsi 
appelés,  disent-ils,  parce  que  quand  le  pape 
célébrait  la  messe,  ils  se  tenaient  aux  cornes 
de  l'autel,  ad  cardines  allaris;  et  comme  il  y 
avait  à  Rome  deux  sortes  d'églises,  les  unes, 
qui  servaient  aux  assemblées  des  fidèles,  re- 
présentaient les  paroisses  et  étaient  desser- 
vies par  des  prêtres ,  d'autres  étaient  des 
hôpitaux  dont  on  confiait  le  soin  à  des  dia- 
cres ,  les  uns  cl  les  autres  étaient  attachés  à 
ces  fonctions  par  leur  ordination  :  on  appe- 
lait les  premiers  cardinaux-prêtres ,  et  les 
autres,  cardinaux-diacres  {Fleury,  Histoire 
ecclésiastique,  liv.  XXXV,  n.  17).  Aussi 
voit-on  dans  l'histoire,  que  les  plus  anciens 
cardinaux  n'avaient  que  la  qualité  de  prê- 
tres, qu'ils  n'avaient  rang  et  séance  qu'après 
les  évêques,  et  qu'ils  ne  signaient  qu'après 
eux  dans  les  conciles  {Ibid.,  liv.  LI ,  n.  19f 
Tkomassin,  part.  II,  liv.  I,  cli.  53). 


377 


CAR 


CAR 


378 


D'iiulrcs  auteurs  donnent  une  autre  élynio- 
logic  au  mot  cardinal  ;  mais  ils  conviennent 
de  cette  ancienne  distinction  entre  les  prêtres 
et  les  diacres,  qui  est  l'origine  des  cardinaux. 
Les  prêtres,  disent-ils,  étaient  curés  de  Rome, 
et  le  conseil  même  du  pape;  on  en  ordonna 
ensuite  un  plus  grand  nombre  qu'il  n'y  avait 
de  titres  ou  de  paroisses,  ce  qui  rendit  beau- 
coup moins  honorat)lcs  ceux  qui  n'en  avaient 
point.  Pour  les  distinguer  des  titulaires  ,  ou 
appela  ceux-ci  cardinaux,  par  la  corruption 
du  mot  latin  cardinalare,  qui  signiGc  précé- 
der, surpasser.  Les  diacres,  qui,  comme  il  est 
dit  ailleurs  (Voy.  diacke),  s'estimaient  déjà 
plus  que  les  prêtres,  ne  i)ouvaii'nt  manquer 
de  les  imiter  dans  leurs  distinctions  :  on  les 
appela  donc  cardinaux-diacres  [Fleury,  Hisl. 
ccclés.,liv.  XXXV,  71.  17). 

A  l'exemple  de  ce  qui  se  pratiquait  à  Rome, 
le  nom  de  cardinal  fut  donné  aux  curés  de 
plusieurs  villes  capitales  du  royaume  de 
France,  lesquels  pareillement  étaient  obligés 
d'assister,  en  certaines  fêtes,  à  l'église  cathé- 
drale en  personne,  ou  par  autre,  lorsque 
l'évêque  célébrait.  Le  titre  de  cardinal  n'était 
donné  qu'aux  curés  des  villes  et  des  fau- 
l)0urgs,  et  non  à  ceux  de  la  campagne  (il/em. 
du  clergé,  tom.  VI,  p.  482;  tom.  XI ,  p.  61-7). 
Il  n'y  avait  donc  point  anciennement  d'évê- 
ques  cardinaux,  mais  ceux  qui  étaient  de  la 
métropole  de  Rome  assistaient  aux  assem- 
blées qui  s'y  tenaient  pour  les. affaires  ecclé- 
siastiques, et  à  l'élection  du  pape,  comme  les 
évêques  des  autres  provinces  siassemblaient 
à  l'église  métropolitaine.  Dans  le  concile  tenu 
à  Rome  sous  l'empereur  Othon  III,  où 
Jean  XII  fut  déposé,  ces  évêques  sont  Appe- 
lés évêques  romains,  et  sont  placés  au-dessus 
des  cardinaux,  prêtres  cl  diacres.  Depuis  ils 
ont  pris  la  qualité  d'évêques  cardinaux  de 
rLglise  romaine.  {Voy.  ci-dessous.)  Anastase 
le  Bibliothécaire  dit  que  ce  futElienne  IVqui 
régla  qu'un  de  ces  sept  évêques  dirait  la 
messeàson  tour,  chaque  dimanche,  surl'au- 
tel  de  Saint-Pierre.  Un  ancien  rituel,  cité  par 
Baronius  et  Pierre  Damien,  parle  de  cet 
usage  comme  d'une  coutume  ancienne. 

Bientôt  après,  les  évêques  cardinaux  (]e 
l'Eglise  de  Rome  s'arrogèrent  la  préséance 
sur  les  archevêques  en  lOoi.  Dans  l'inscrip- 
tion d'une  lettre,  Humbert,  cardinal-évéque 
de  l'Eglise  de  Rome,  est  nommé  avant  Pierre, 
archevêque  d'Amalphi. 

Enfin,  et  c'est  ici  l'époque  du  plus  grand 
arcroissenient  de  la  dignité  des  cardinaux^ 
dans  le  concile  qui  fut  tenu  à  Rome  sous 
Nicolas  II,  on  donna  aux  évêques  cardinaux 
la  principale  autorité  dans  l'élection  des 
papes  ;  c'était  à  eux  à  recueillir  les  voix  du 
clergé  et  à  le  faire  retirer  de  Rome  pour  pro- 
céder à  léleclion,  s'ils  n'avaient  point  dans 
cette  ville  a>sezde  liberté;  aussi  saint  Pierre 
Damien  disait -il  des  cardinaux-évcques , 
qu'ils  sont  au-dessus  des  patriarches  et  des 
primats.  Au  temps  du  troisième  concile  de 
Latran,  le  droit  de  tous  les  cardinaux,  évê- 
ques, piêlres  ou  diacres,  élait  dans  l'élection 
du  pape.  Celle  union,  (]ui  semblait  ne  faire 
qu'un  corps  de  tous  les  cardinaux,  n'empêcha 


pas  que,  longtemps  encore  après,  les  arche- 
vêques et  évêques  n'aient  refusé  de  céder  la 
préséance  aux  cardinaux  prêtres  ou  diacres 
{Fleury,  Hist.  ecclés.,  liv.  CXII,  n.  112); 
mais  dans  le  treizième  siècle,  comme  il  se 
voit  par  les  rangs  observés  au  concile  de 
Lyon,  en  1245,  cette  préséance  élait  déjà  ac- 
cordée à  tous  cardinaux,  sur  tous  les  évê- 
(jues,  les  archevê(}ues  et  même  sur  les  pa- 
triarches. {Voy.  ci-dessous.) 

L'archevêque  d'York  ayant  été  fait  cardi- 
nal en  liiO,  celui  de  Cantorbéry  ne  voulut 
pas  lui  céder  la  préséance;  le  pape  écrivit  à 
ce  dernier  que  le  collège  des  cardinaux  repré- 
sentant celui  des  apôtres,  qui  suivaient  par- 
tout Jésus-ChrisI,  on  ne  devait  pas  contester 
à  ceux  qui  le  composent  la  préséance  sur 
les  autres  prélats. 

Gerson  est  entré  dans  la  pensée  de  ce  pape, 
quand  il  dit  que  le  collège  des  cardinaux  fait 
partie  de  la  hiérarchie   établie  par  Jésus- 
Christ   même.  Pierre  d'AUy,  qui  fut  depuis 
cardinal,  disait,  dans  le  concile  de  Constance, 
qu'on  ne   connaissait  pas  du  temps  de  saint 
Pierre  ce  titre  de  cardinal,  mais  que  l'aulo- 
rité   attachée   à  cette  dignité  subsistait  dès 
lors,  parce  que  les  apôtres,  avant  leur  sépa- 
ration, étaient  très-attachés  à  saint  Pierre, 
ses    conseillers   et  ses  coadjuteurs,   comme 
sont  auprès   du  pape  les   cardinaux.  Saint 
Bernard,  parlant  des  cardinaux  au  pape  Eu- 
gène,   les   appelle    les   compagnons   de    ses 
peines  et  ses  coadjuteurs  :  Collatores  et  coad- 
jutores  tuos  {rpist.  150).  Enfin  on  a  comparé 
le  collège  des  cardinaux  à  l'ancien  sénat  de 
Rome;  et  si  l'on  en  croit  au  canon  Conslan- 
tinus  II,  dist,  96,  ce  fut  l'empereur  Constan- 
tin qui,  par  religion,  fit  ce  changement  en 
quittant  la  ville  de  Rome  {Loiseau.  loc.  cit.). 
C'est  sur  ces  principes  ou  ces  idées  qu'on 
obligeait  ceux  qui   étaient  reçus  dans  l'uni- 
versité de  Prague,  de  soutenir'que  les  cardi- 
naux soni  les  successeurs   des   apôlres  ;   et 
c'est  aussi  sur  ce  fondement  que  les   cardi- 
naux, comme  principaux  ministres  du  saint- 
siège   et  coadjuteurs  du   pape,   ne   font  en 
quelque  manière  qu'un  même  corps  avec  lui: 
qu'ils  le  représentent  partout  où  ils  se  trou- 
vent, et  qu'on  leur  a  accordé,  depuis  plu- 
sieurs siècles,  la  préséance  après  le  pape.  Les 
cardinaux,  prêtres  ou  diacres,  sont  en  réalité 
par  l'ordre  au-dessous  des  évê(jues;  ce  qui 
a  fait  dire  à  quelques-uns  que  les  préroga- 
tives des  carf/j/iaw^  détruisent  la  hiérarchie; 
mais  le  savant  Thomassin  répond  à  cette  ob- 
jection, que  ce  n'est  pas  de  l'ordre  que  dé- 
pend la  préséance,  mais  plutôt  de  la  juridic- 
tion; que  les  archidiacres,  qui  ne  recevaient 
autrefois   que  le  diaconat,    précédaient  les 
prêtres,  parce  qu'ils  étaient  les  ministres  de 
l'évêque   {C'an.  Lrgimus,  dist.  93).  Dans  ces 
différentes  révolutions,  ajoute  le   même  au- 
teur, nous  devons  adorer  la  sagesse   éter- 
nelle, qui,  étant  toujours  la  même,  sait  tirer 
de  ces  changcmenls  de  nouveaux  sujets  de 
gloire  et  d'honneur  pour  son  Eglise  [Thcmaa- 
sin,  part.  IV,  liv.  1 ,  cli.  79,  80). 


379  DICTIONNAIUE  DE  DROIT  CANON 

§  2.  Nombre  cl  dire  des  cardinaux. 

Le  premier  élat  des  cardinaux  à  Rome, 
iel  qu'on  vient  do  le  voir,  ne  permettait  pas 
que  l'on  en  fît  d'autres  que  ceux  qui  étaient 
pourvus  des  cures  de  celle  ville.  Ils  ne  furent 
donc  d'abord   que   quatorze  ou  quinze   au 
plus  ;  chacun  d'eux  ayant  son  titre  particu- 
lier de  chaque  église,  ils  ét;iient  comme  plu- 
sieurs curés  de  diverses  églises  et  paroisses 
de  Rome  ;  mais  les  papes  voulant  gralificrde 
la  dignité  de  cardinal  d'autres  que  ceux  qui 
étaient   pourvus    d'églises   en    titre    de    pa- 
roisses ,  ils  les  dénommèrent  non-seulement 
a  templis  parochialibus  ,  mais  aussi  a  basi- 
licis .  et  lumulis  martyrum  et  ah  aliis  locis 
sanclis.  Le  p  pe  Marcel  fixa  tous  ces  litres 
à  vingt-cinq.  Ce  nombre  ne  fut  pas  pris  pour 
règle  dans  la  suite  :  les  papes  successeurs  en 
disposaient  selon  les  besoins  et  les  occur- 
rences; mais  il  n'y  en  eut  jamais  tant  que 
pendant  le  schisme  d'Avignon ,  lorsque  les 
antipapes  étaient  intéressés  à  se   faire  des 
partisans.  Le  concile  de  Bâle  fixa  le  nombre 
des  cardinaux  à  vingt-quatre,  et  ne  permit 
d'en   faire   davantage    que  dans  le   cas  de 
grande   nécessité  ou   utilité  pour  l'église  : 
J\isi  pro  magna  Ecclesiœ  necessitate  vel  uti- 
litate.  Les  papes  n'ont  jamais  suivi  ce  règle- 
ment. Léon  X  ,  en  un  seul  jour,  en  fit  trente 
et  un  ,  par  suite  dune  conspiration  formée 
contre  lui,  dont  le  chef  était  un  cardinal. 
Paul  IV  fixa  de  nouveau  le  nombre  des  car- 
dinaux à  quarante,  dans  l'induit  appelé  Com- 
pactum.  [Voyez  compact.)  Ensuite  Sixte  V, 
par  une  bulle  de  l'an  1586  ,  a  fait  un  dernier 
règlement  à  ce  sujet,  qui  fixe  le  nombre  des 
cardinaux  à  soixante  et  dix  ,  à  Timitation  , 
dit  ce  pape,  des  soixante  et  dix  vieillards 
choisis  par  Moïse  ,  et  qu'il  appelle  à  ce  sujeî 
une  figure  de  la  synagogue,  qui  ne  peut  si- 
gnifier   autre   chose  dans    la  loi   nouvelle. 
Le  môme  pape  a  divisé  ce  nombre  en  trois 
ordres  ,  dont  le  premier,  qui  est  des  cardi- 
naux-évêques ,  est  de  six;  celui  des  prêtres, 
de  cinquante, et  celui  des  diacres  de  quatorze. 
Les  cardinaux-évéques  étaient  autrefois  au 
nombre  de  huit;  il  se  fit  une  union  qui  les 
réduisit  à  six  ,  qui  sont  les  évoques  des  villes 
dont  on  voit  ci-dessous  les  noms.  Les  évêques 
de  ces  villes,  voisines  de  Rome,  ont  toujours 
assisté  les  papes  de  leurs  conseils;  celte  affi- 
nité les  a  fait  participer  à  la  gloire  du  chef 
de  VEglise,  et  on  les  a  distingués  des  autres 
cardinaux.   Anastase  le  Bibliolliccairc  écrit 
que  les  évêques  cardinaux  étaient  au  nombre 
de  sept ,  sous  le  pontificat  d'Elienne  III .  sur 
la  fin  du  huitième  siècle.  C'est  la  coutume 
(juc  les  anciens  cardinaux  qui  sont  à  Rome 
optent  les  églises  d'évéques  cardinaux,  quand 
elles  viennent  à  vaquer.  Le  doyen  du  sacré 
collège  est  ordinairement  l'évêque  d'Ostic , 
qui  a  le  droit  de  sacrer  le  pape,  au  cas  qu'il 
ne  fût  pas  évoque.  Il  a  aussi  le  pallium  , 
comme  les  archevêques  ;  et  comme  il  repré- 
sente le  sacré  collège  en  sa  personne,  il  pré- 
cède les  rois  et  les  autres  souverains,  et  re- 
çoit les  visites  avant  eux.  On  l'appelle  chef 
d'ordre  des  cardinaux-évcques  ,  comme  le 


380 

premier  car dinal-pr être  et  le  premier  cardi- 
nal-diacre ont  aussi  cette  prérogative,  qui 
leur  donne  droit,  au  conclave,  de  recevoir 
les  visites  des  ambassadeurs,  et  de  donner 
audience  aux  magistrats.  Il  est  inutile  d'a- 
vertir que  le  cardinal-diacre,  quoique  évêque, 
ne  précède  point  le  cardinal-prélre ,  qui  ne 
lest  point,  parce  que  c'est  par  l'ancienneté 
et  l'ordre  du  titre  que  la  préséance  se  règle 
enlrc  les  cardinaux.  Ceux  qui  n'en  ont  point 
du  tout  jouissent  néanmoins  des  honneurs 
des  cardinaux  ,  et  ont  besoin,  comme  eux, 
d'un  induit  de  non  vacando  ,  pour  leurs  bé- 
néfices. 

Quand  le  pape  fait  une  promotion  ,  il 
donne  ordinairement ,  mais  non  pas  tou- 
jours ,  un  titre  de  prêtre  ou  de  diacre  au 
nouveau  cardinal ,  selon  qu'il  le  juge  à  pro- 
pos. Ce  titre  n'est  autre  chose  qu'une  de  ces 
églises  ou  diaconies  dont  les  anciens  cardi- 
naux,  prêtres  ou  diacres,  étaient  simples 
tililaires  ;  les  cardinaux  évêques  ont  chacun, 
poar  titre,  un  évêché  voisin  de  Rome,  d'où 
leur  vient  le  nom  iVévéques  suburbicaires. 
On  a  augmenté  le  nombre  des  titres  par  gra- 
dation, comme  celui  des  cardinaux.  Creantur 
cardinales  cum  assignulione  tiluli  aut  postea 
assignandi.  Nous  allons  donner  la  liste  de 
ces  titres  ,  telle  que  le  pape  Clément  VIII  la 
désigna,  et  qui  fut  approuvée,  en  1602,  par 
la  congrégation  des  rites  ,  et  confirmée  en- 
suite parle  pape  Paul  V,  en  1618 ,  au  rap- 
port de  Barbosa,  que  nous  suivons. 

Ecclesiae  episcopales. 

Ostiensis. 

Portuensis. 

Tuscîilancnsis. 

Sabicnsis. 

Pi'œnestinensis. 

Alhanensis. 

TiUili  prcsbylerales. 

Sanciœ  Mariœ  Angelorum  in  Thermis. 

Sanctœ  Mariœ  trans  Tiberim. 

Sancti  Laurenlii  in  Liicina. 

Sanctœ  Praxedis. 

Sancli  Pétri  ad  Vincula. 

Sanctœ  Anastasiœ. 

Sancti  Pétri  in  Monte  Aureo. 

Sancti  Onuphrii. 

Sancti  Sylvestri  in  Campo  Martio. 

Sanctœ  Mariœ  in  Via. 

Sancti  Marcel li. 

Sanctorum  MarceUini  et  Pétri. 

Sanctorum  daodccim  Apostolorur». 

Sanctœ  Bdbinœ. 

Sancti  Cœsarci. 

Sanctœ  Agnetis  in  Agone. 

Sancti  Marci. 

Sancti  Stephani  inCœlio  Monte. 

Sanctœ  Mariœ  trans  Ponlinœ. 

Sancti  Eusebii. 

Sancti  Chrysogoni. 

Sanctorum  quatuor  Coronatorum. 

Sanctorum  Quirici  et  Julitœ. 

Sancti  Cadix  li. 

Sancti  Barlliolomœi  in  Itisula. 

Sancli  Auguslini. 


5Si 


CAR 


CAR 


582 


Sanctœ  Cœciliœ. 

Sanctorum  Joannis  et  Paiili. 

Snncti  Martini  in  Monlibus. 

Sancli  Alexii. 

Snncti  démentis. 

Sanctœ  Mariœ  de  Populo. 

Sanctorum  Nerci  et  Achilei. 

Sanctœ  Mariœ  de  Pace. 

Sanctœ  Mariœ  in  Ara  cœli. 

Sancti  Salvatoris  in  Laureo. 

Sanctœ  Crucis  in  Ilicrusalem. 

Sancti  Laurentii  in  Pane  et  Perna. 

Sancti  Joannis  anle  Portam  Lalinum. 

Sanctœ  Prudenlianœ. 

Sanctœ  Priscœ. 

Sancti  Pancralii. 

Sanctœ  Sabinœ. 

Sanctœ  Mariœ  super  Minervnm. 

Saticti  Cnroli. 

Sancti  Thomœ  in  Parione. 

Sancti  Hieronymi  JUifricoram. 

Sanctœ  Susannœ. 

Sancti  Sixti. 

Sancti  Matthœi.  in  Mcndnnn. 

Sanclissimœ  Trinitatis  in  Monte  Pincio. 

Diacoiiiie. 

Sancti  Laurentii  in  Damaso. 

Sanctœ  Mariœ  in  Via  Lata. 

Sancti  Eustachii. 

Sanctœ  Mariœ  Novœ. 

Sancti  Adrinni. 

Sanctœ  Nicolai  in  carccre  Tulliano. 

Sanctœ  Agathœ. 

Sanctœ  Mariœ  in  Dominica. 

Sanctœ  Mariœ  in  Cosmedim. 

Sancti  Angcli  in  foro  Piscium. 

Sancti  Georgii  ad  Velum  Aureum. 

Sanctœ  Mariœ  in  Porticu. 

Sanctœ  Mariœ  in  Aquiro. 

Sanctorum  Cosmœ  et  Damiani. 

Sancti  Vitiin  Macello. 

Barbosa  remarque  que  l'église  de  Sainl- 
Laurent  in  Damaso  n'est  pas  proprement 
unediaconie,  puisqu'elle  est  toujours  assurée 
au  cardinal  vice-chancelier,  soit  qu'il  soit 
cardinal  diacre,  prélre  ou  évéque. 

Les  cardinaux  non  évoques  ont  juridiction 
comme  épiscopale  dans  leurs  litres.  {Voyez 
ci-dessous). 

§  3.   Qualités   requises  pour  être  cardinal  ; 
forme  de  la  promotion. 

Le  concile  de  Trente  [sess.  24,  de  Reform.) 
recommande  au  pape  de  ne  faire  cardinaux, 
que  ceux  qui  seraient  dignes  d'être  évoques, 
d'apporter  à  leur  élection  les  mêmes  atten- 
tions qu'on  a  pour  le  choix  de  ces  derniers, 
et  de  les  prendre  de  différentes  nations.  Ce 
dernier  article  avait  déjà  été  réglé  par  le 
concile  de  liâle,  où  il  dit  de  plus,  sess.  2i  : 
Sint  (cardinales)  viri  in  scientia,  moribus  ac 
renim  expericntia  excellentes,  non  minores 
30  annis,  magistri,  doctores  seu  licentiali ,cum 
rigore  examinis  in  jure  divino  et  humano  :  sit 
saltem  terlinvcl  quarta  pars,  de  magistris  aul 
licentidtis  in  sacra  Scriptura. 

Le  uiçme  concile  exhorte  à  ne  point  élire 


pour  cardinaux  trop  defils,  frères  ou  npveu^i 
des  rois,  à  qui  du  reste  un  certain  jugement 
çrudcnt  et  éclairé  suffit,  sans  grade,  pour 
être  revêtus  de  cette  dignité;  et  à  l'égard  des 
neveux  consanguins  ou  utérins  des  papes  ou 
de  quelque  ca/7/i/îfl/  vivant,  ce  concile  défend 
de  les  (iùrc  cardinaux,  ainsi  que  les  bâtards, 
les  infâmes  et  les  irréguliers  :  ce  qui  est  con- 
firmé par  la  conslilulion  de  Sixte  V,  de  l'an 
1595,  Postquam  verus,  où  toutefois,  les  ne- 
veux des  papes  ne  sont  pas  déclarés  inca- 
pables du  cardinalat,  mais  seulement  les 
frères,  neveux,  oncles  et  cousins  des  car- 
dinaux vivants. 

La  mênïe  conslilulion  porte  qu'aucun  ne 
sera  promu  au  cardinalat,  s'il  n'est  constitué 
au  moins  dans  les  ordres  mineurs  depuis  un 
an  ;  on  soutenait  auparavant  qu'il  fallait 
être  au  moins  diacre. 

Quant  au  grade,  on  a  vu  coque  porle  le 
concile  de  liâle  à  et  égard.  Sixte  V  en  a  sui- 
vi seulement  lespril  dans  sa  coaslilution  : 
Inter  hos  septuaginta  cardinales,  y  est-il  dil , 
§.  9,  prœter  er/regios  ulriusque  juris  aut  de- 
cretorum  doctores,  non  desint  aliquot  insignes 
viri  in  sacra  theologia  magistri,  prœsertim  ex 
rcqularibus  et  mcndicantibus  assumendi,  sal- 
tem quatuor,  non  tamen  pauciores. 

Voyez  quel  âge  est  requis  pour  être  fait 
cardinal,  au  mot  âge,  §  6. 

Les  religieux  peuvent  sans  doute  être  fails 
cardinaux  ;  mais  quel  est  leur  état  sotis  la 
pourpre  par  rapporta  leurs  vœux?  Le  même, 
répondent  les  canonisles,  que  quand  ils  sonl 
évêques.  {Voy.  religieux.) 

On  a  longtemps  douté  si  les  évêques,  au- 
tres que  ceux  du  voisinage  do  Kome,  pou- 
vaient être  fails  cardinaux.  La  raison  de 
douter  était  l'obligation  de  résider,  l'évêque 
dans  son  diocèse  et  le  cardinal  à  Rome  ;  mais 
l'usage  a  fait  cesser  la  question  :  les  évêques 
de  lout  pays  sonl  faits  cardinaux,  et  ils  sont 
toujours  soumis  à  la  résidence  que  leur  re- 
commande le  concile  de  Trente,  même  m 
celte  qualité  (sess.  2.3,  cap.  1,  de  llcform.). 
Pour  marquer  cependant  qu'il  y  a  entre  ces 
deux  qualités  quehjue  incompatibilité,  on  ne 
procède  point  à  la  promotion  de  ces  évê<|ues 
par  élection,  mais  par  la  voie  de  la  postula- 
tion, et  le  pape  prononce  en  ces  termes  eu 
les  créant  cardinaux  :  Auctoriiate  Dei,  vtc, 
absolvimus  a  vinculo  guo  tenebalur  ecclesiœ 
suœ,  et  ipsum  assumiinus,  etc.  {Barbosa  de 
jur.  eccles.  lib.  I,  cap.  3,  n.  19).  À  l'égard  des 
autres  bénéfices  incompatibles  avec  le  cardi- 
nalat, voyez  le  paragraphe  suivant. 

Adverte  tamcn,ûi[  Rarbosa  en  l'endroit  cité, 
n.  42,  quod  papa  de  pleniludine  potestatis, 
etiam  nulla  facta  propositione,  potest  facero 
cardinales  qui  non  habcant  facilitâtes  requi— 
sitas ,  suppkndo  omnes  defcctus  ;  et  valet 
creatio. 

Comme  il  n'y  a  que  les  cardinaux  qui 
créent  le  pape,  il  n'y  a  aussi  que  le  pape  qui 
crée  les  cardinaux;  c'est  un  principe  établi 
par  tous  les  canonisles  ;  mais  l'usage  esi, 
que  le  pape  ne  procède  à  celle  création  que 
dans  plusieurs  consistoires,  de  l'avis  et  du 
gré  du  sacré  collège.   Voici     comment  s'ex- 


385 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


58  i 


prime  Si\le  V,  d^ns  la  constitution  déjà  ci- 
tée :  Cœtci'um,  ut  non  solum  honore,  scd  etiam 
rnpsci,  cardines  sint,  super  quibiis  oslia  uni- 
vsrsalis  Ecclesiœ  tulo  niillantiir  divinaque  et 
humana  ministeria  sihi  cummissa  utiiius  exc- 
fjui  possint,  stntuimus,  ut  lectissimi  et  prœ- 
ccllentes  viri  in  ipsum  collcgiumadscribantur, 
et  quorum  vitœ  probitas  ,  morum  candvr , 
prœstans  doclrina  et  eruditio,  eximin  pic  tas, 
et  erga  saluiem  animaruin  ardens  studium  et 
zelus  in  dandis  consiliissincera  fidcsct  inlegri- 
tas,  in  rcbas  yerendis  singularis  prndentia, 
constuntia  et  auctoritas,  et  aliœ  qualitates  a 
jure  requisitœ,  tam  ipsi  ponlifici  quam  uni- 
verso  colleqio  coqnitœ  et  probalœ  sint  (Hist. 
ccclés.  de  Flcurv,  I.  XCII,  n.  23;  liv.  XCIV, 
n.20;  liv.  CXl/n.  liG). 

Le  concile  de  Bâle  porte  que  rélection  des 
cardinaux  se  fera  p;ir  la  voie  du  scrutin  et  de 
publication  avec  le  suffrage  par  écrit  de  la 
plus  gramle  partie  des  cardinaux  en  collège 
assemblé,  nonautem  pcrvola  auricularia. 

Le  règlement  de  ce  concile  a  élé  suivi  en 
partie, quoiqu'on  ne  regarde  pas,  c\  Rome,  la 
création  des  cardinaux  comme  l'élection  des 
autres  prélatures,  où  l'on  doit  observer  la 
forme  du  chapitre  Quia  proptcr.  Le  pape 
ne  proclame,  nouveau  c«/7//rtfl/,  en  consistoire 
public,  qu'après  que  ce  dernier  a  eu  en  sa 
faveur,  dans  le  consistoire  secret,  le  suffrage 
de  la  plus  grande  parlie  des  cardinaux.  Cette 
proclamation  se  fait  ordinairement  aux 
Quatre-Temps,  et  quelquefois  le  pape  trouve 
bon  de  retenir  in  petto  la  nomination  ou 
proclamation  d'un  cardinal  qu'il  a  créé.  Il 
envoie  le  bonnet  aux  promus  cardinaux  ab- 
sents, et  rarement  le  chapeau,  par  un  de  ses 
officiers.  On  peut  voir,  dans  les  cérémonies 
de  l'Eglise  romaine,  toute  la  procédure  de 
cette  création  en  délail,  les  visites  qui  se 
font,  lescérénM:>nies  de  la  barrette,  du  baiser 
de  paix,  de  la  bouche  close  et  ouverte,  la 
concession  du  titre  et  de  l'anneau,  et  enfin  la 
manière  d'envoyer  la  barrette  à  un  absent. 
Les  bornes  de  cet  ouvrage,  dont  la  matière 
est  assez  vaste,  nous  obligent  de  priver  le 
lecteur  des  connaissances  de  pure  curiosilé, 
pour  lui  en  donner  de  plus  utiles  sur  les 
choses  de  pratique. 

En  France,  les  cardinaux  nouveaux  pro- 
mus, absents  de  Rome,  reçoivent  les  marqiics 
de  celle  dignité  de  la  niai'u  du  roi  ou  de  son 
chancelier. 

§  i.  CARDINAUX,  bénéfices. 

Les  cardinaux  ont  sur  les  églises  dépen- 
dantes de  leurs  litres,  qu'on  doit  regarder 
comme  des  espèces  de  bénéfices,  une  juridic- 
tion comme  épiscopale  ;  ils  confèrent  les  or- 
dres el  les  bénéfices  (juaiid  ils  sont  présents, 
mais  le  pape  a  le  droit  de  conférer  les  béné- 
fices quand  ils  soni  absents. 

A  l'égard  des  bénéfices  à  la  collation  des 
c«rf/ma«T  à  quelque  litre  que  ce  soit,  vel 
jure  tiluli ,  vel  commrndationis  ,  vel  adini- 
nistrationis,  les  papes  n'y  exercent  aucun 
droit  d'expectative  ni  de  réserve,  par  un  pri- 
vilège particulier  que  leur  accorda  le  pape 
bixte  IV.  Toutefois,  sur  la  question  de  savoir 


si  les  cardinaux  sonl  compris  dans  les  règles 
de  chancellerie,  plusieurs  auteurs  établissent 
que  les  cardinaux  sont  sujets  àcertiines  ré- 
serves du  pape,  et  aux  règles  qui  regardent  le 
bien  des  âmes,  ou  simplement  la  validité  d'un 
acte,  sans  imposer  des  peines  :ti/  sœpesctpius, 
disent-ils,  fuit  tentatuminrota  ;  mais  en  gé- 
néral les  mêmes  auteurs  conviennent,  avec 
tous  les  autres,  que  les  cardinaux  ne  sont 
compris  sous  la  disposition  de  ces  règles,  que 
quand  il  y  est  fait  expresse  mention  d'eux,  ou 
qu'elle  leur  est  favorable  ;  d'où  l'on  conclut, 
iiulépendamment  de  celte  raison,  que  le  ser- 
vice du  pape  dispense  de  la  résidence,  que 
les  cardinaux  peuvent  posséder  des  bénéfices 
incompatibles,  ce  qui  n'est  pas  cependant 
avoué  de  tous  les  canonistes  ;  mais  un  décret 
consistorial,  de  l'an  1588,  rendu  par  le  pape 
Sixle  V,  termine  ainsi  celte  question  :  S.  D. 
N.  Sixtus  papa  Y,  decrevit.  quud  per  promo- 
tioneuiad  cardinalatwn  vacent  omnes  ecclesiœ 
et  omnin  bénéficia,  cujuscumque  nominis  et 
tituli  .<int,  nisi  fuerit  data  retentio,  qiiœ  con- 
cessa  intelligatur  et  data  ad  patriar châles, 
metropolitanos  et  cathédrales  ecclesias,  ad 
monasteria  etiam  commendata,  ad  prioratus 
et  ad  cœtera  omnia  bénéficia  quœ  videntur  con- 
venire  dignitati  cardinalatus ;  ad  alia  vero 
quœ  videntur  repugnarc  dignitati  et  gradui 
cardinalatus,  puta  archipresbyteratus^  archi- 
diaconatus,  decanatus,  canonicatus  et  similia 
bénéficia  non  extendanlur,  cum  obtinentes  hu- 
jusmodi  bénéficia  teneantur  residere  in  choro, 
et  habere  debeant  locutn  post  episcopum,  car— 
dinalis  dignitati  non  convenicntcm.  Ces  der- 
niers mois  apprennent  que  l'épiscopat  est 
une  dignité  qui  convient  à  celle  de  cardinal. 
{Voy.  lilem.  du  clergé,  tom.  X,  pag.  1202.) 

Par  une  suite  des  principes  que  l'on  vient 
d'exposer,  les  papes,  touchant  la  disposition 
des  bénéfices  à  la  collation  des  cardinaux, 
ont  accordé  à  ces  prélats  différents  induits, 
dont  on  peut  réduire  le  privilège  à  trois  chefs. 
1°  Le  pape  ne  peut  les  prévenir  dans  la  col- 
lation des  bénéfices  dont  ils  ont  la  disposi- 
tion ;  el  à  leur  égard,  S.  S.  renonce  à  tontes  les 
réserves  apostoliques.  2°  Dans  cette  col- 
lation des  cardinaux,  le  pape  ne  peut  déro- 
ger à  la  règle  de  vingt  jours.  3"  Lts  car- 
dinaux peuvent  conférer  de  commende  en 
commende  à  des  séculiers  des  bénéfices  ré- 
guliers; ils  peuvent  môme  les  conférer  à  cer- 
taines conditions  de  titre  en  commende. 
i°  Le  pape  accorde  souvent  un  induit  de  non 
vjcando  pour  déroger  à  la  dite  constitution 
de  Sixle  V.  {l'oyez  ixcompatibilitiî:,  préven- 
tion, fièCLE,  COMMENDE,  INDLLT,  COMPACT). 

§  5,  CARDINAUX,  privilèges  honorifiques. 

L'on  a  vu  ci-dessus  comment  la  dignité  de 
cardinal  s'est  insensiblement  accrue  dans 
l'Eglise  ;  la  préséance  qu'ils  ont  aujourd'hui 
sur  les  patriarches,  prinjats  et  archevêques, 
el  sur  quel  pied  ils  sont  auprès  du  pape, 
ainsi  qu'entre  eux  par  le  rang  de  leur  pro- 
molion.  Voici  les  titres  d'honneur  que  leur 
donnent  les  auteurs  romaiiis  dans  leurs  ou- 
vrages :  Cardinales,  id  est  cardines  orbis,  con- 
siliurii,  fratres,familiures  uw/  filii  papœ,  car- 


58* 


CAR 


CAR 


386 


dinalcs  divini,  lumina  Hcclcstfr.  lucernœ  ar- 
dentes, patres  spiritnales,  cohimme  Ecclcsiœ, 
reprœsenlanles  Ecclesiœ,  reglbus  simUes  {car- 
diyialiumque  colleyio  reijcs  lociun  cedunt), 
])atricii  senatorcs,  denique  faciiint  iitiitm  cor- 
pus cum  papa,  sicut  canonici  cum  episcopo; 
icieo  eoruin  officium  est  assislere  Romann  pon- 
tifici,  et  illi  consulere  et  adj avare  in  sacerdo- 
tal i  officio. 

Ceux  qui  altcntcnl  à  la  vie  des  cardinaux, 
cl  leurs  coFDpliccs  sont  punis,  à  Rome, 
comme    criminels  de  ièse-majcslé. 

L<'S  causes  des  cardinaux  eux-mêmes  ne 
sont  portées  que  devant  le  pape,  quia  seul  le 
droit  de  les  excommunier  cl  de  les  déposer; 
pour  l'entière  conviction  d'un  cardinal  ac- 
cusé de  quel<]ue  crime,  il  ne  fiut  pas  moins 
de  soixante-douze  témoins,  s'il  cstévéque; 
soixante-quatre,  s'il  est  prêtre  ;  et  vingt-sept 
s'il  csl  cardinal  diacre.    {Voy.  consistoire.) 

Un  cardinal  est  cru  sur  sa  parole,  et  l'on 
ne  pout  relever  appel  de  son  jugement. 

Les  cardinaux  ont  une  partie  des  revenus 
de  la  chambre  apostolique;  elle  est  fixée  à 
la  moilié.  Si  quelcju'un  d'entre  eux  se  trou- 
vait dans  le  besoin,  le  pape  serait  obligé  d'y 
subvenir.  L'usage  est  que,  quand  un  cardi- 
nal n'a  pas  six  mille  ducats  de  revenu,  la 
chambre  apostolique  lui  en  donne  deux  cents 
par  mois. 

Les  cardinaux  jouissent  généralement  de 
tous  les  privilèges  accordés  aux  évêques,  à 
cause  de  leur  dignité  ;  ils  sont,  comme  nous 
l'avons  déjà  dit,  au-dessus  de  ceux-ci  dans 
la  hiérarchie,  non  par  rapporta  la  dignité 
que  donne  l'ordre,  mais  par  rapport  à  l'im- 
portance de  l'office,  conmic  l'archidiacre  est 
au-dessus  de  l'archiprêlre  quant  à  l'office, 
et  au-dessous  quanta  l'onlre.  Le  cardinalat 
est  donc  la  première  dignité  après  le  pape. 
En  1630,  la  congrégalion  des  cérémonies  de 
l'Elglise  romaine,  demanda  au  pape  le  privi- 
lège exclusif  du  titre  d'Éminence  et  d'Émi- 
ncntissime  en  faveur  des  cardinaux^  ce  qui 
leur  fut  accordé. 

Les  cardinaux  ont  le  privilège  des  autels 
portatifs,  en  vertu,  duquel  ils  peuvent  avoir 
des  chapelles  domestiques;  ils  sont  exempts 
de  décimes,  de  gabelle,  du  droit  de  dépouille 
et  enfin  de  toutes  charges  ordinaires.  Ils 
peuvent  transmettre  à  d'autres  leurs  pen- 
sions. 

Quant  à  l'habillement  des  cardinaux,  les 
légats  avaient  reçu  du  pape  le  droit  de  porter 
un  habit  rouge  :  cet  usage  s'étendit  ensuite 
aux  cardinaux,  lègals-nés.  Innocent  IV  leur 
donna  Icchapeau  de  cette  couleur  au  concile 
de  Lyon,  tenu  en  12ii  ;  et  Paul  II,  pour  les 
distinguer  des  autres  prélats  dans  les  céré- 
monies où  il  n'est  pas  permis  d'avoir  un  cha- 
peau, leur  accorda  le  bonnet  rouge,  ainsi 
que  la  calotte  et  l'habit  de  celle  couleur.  Les 
religieux  cardinaux  n'avaient  point  encore 
participé  à  celte  dernière  distinction,  lors- 
que Grégoire  XIV  leur  accorda  aussi  le  pri- 
vilège de  porterie  bonnet  rouge;  mais  ils 
portent  toujours  les  habits  de  leur  ordre. 
Voyez  les  constitutions  de  Clèmenl  VIII  et  de 
,raul  V,  des  années  1002  et  1618,  ou  ces  papes, 


en  réglant  la  forme  des  babils  des  cardinaux^ 
proscrivent  aussi  des  règles  touchant  le  ser- 
vice qu'ils  doivent  faire  auprès  de  Sa  Sainteté 
dans   le    cours  de  l'année  [Mém.   du  clcrné 
tom.\l  p.  629.) 

Les  cardinaux  ont  droit  d'assister  le  pape 
cl  de  l'aider  dans  tout  ce  qui  regarde  les  af- 
faires de  ri^glise  ;  le  pape  est  dans  l'usage  de 
ne  rien  faire  sans  eux.  Lechap,  Pcr  venera- 
bilem,  vers.  Sunt  aulcm,  Qui  filiisunt  lef/it.,eX 
loch.  Fundamcntum,  §  Decet,  de  Flecl.,in6", 
rendent  témoignage  de  ce  droit  cl  de  l'usage; 
niiis  de  ce  que  ce  dernier  chapitre  se  sert 
du  mot  Decet  [decet  namquc  ipsi  Ronmno 
ponlifici  per  fratres  suas  S.  E.  R.  cardinales, 
qui  sibi  in  eXecutione  offuii  sacerdotis  coad- 
jutores assistant,  libéra  prœvenire  concilia), 
on  a  conclu  que  le  pape  n'était  astreint  a 
celte  pratique  que  par  bienséance  et  nulle- 
ment par  nécessité,  ce  qui  s'appUijuc  à  la 
clause  de  Concilio  fralrum.  Enfin,  pour  finiF 
par  la  prérogative  qui  est  la  source  de  toutes 
les  autres,  ils  ont  seuls  droit  délire  le  pape 
et  même,  suivant  l'usage,  d'être  éligibles 
pour  la  papauté.  {Voijez  pape.) 

§  6.  CARDINAUX,  Devoirs,  obligations 

Une  des  principales  obligations  des  carrf/- 
nouxserait,  suivant  lechap.  Bonœmemoriœde 
Postul.  prœl.,  et  le  c/i.  2,  de  Cleri.  non  resid. 
de  résider  toujours  à  Rome  pour  être  à  por- 
tée d'aider  le  pape  dans  le  gouvernement  de 
l'Eglise.  Le  pape  Innocent  X  publia  une  bulle 
à  cet  effet  en  1646.  En  conséquence,  les  car- 
dinaux ne  doivent  s'absenter  de  cette  ville 
que  par  la  permission  de  Sa  Sainteté. 

Urbain  VI  ne  voulait  pas  que  les  cardi- 
naux reçussent  des  nensions  ou  des  présents 
d'aucun  |)rince,  ni  d'aucune  république,  afin 
qu'ils  eussent  plus  de  liberté.  Martin  V  leur 
défendit  aussi  de  se  déclarer  les  protecteurs 
de  quelque  prince  que  ce  pût  être;  mais  le 
concile  dcBâIe,  sans  faire  les  mêmes  défenses, 
recommanda  simplement  aux  cardinaux 
l'imparlialité,  ledésinléressement  :  ce  qui  les 
laissa  maîtres  de  prendre  soin  des  affaires  et 
droits  des  princes,  ainsi  que  de  ceux  des  or- 
dres réguliers.  Le  concile  de  Latran,  sous 
Léon  X,  prescrit  aux  cardinaux  les  mêmes 
règles  à  ce  sujet,  avec  cette  différence  qu'il 
ne  les  oblige  pas  à  rendre  ces  services  gra- 
tuitement [Thomnssin,  delà DiscipL, part. \\, 
liv.  I,  ch.  19 et  89.) 

L'on  a  vu  ci-dessus  les  grandes  qualités 
qui  étaient  nécessaires  pour  être  digne  du 
cardinalat;  plus  les  papes  ont  élevé  celle 
dignité,  plus  il  semble  qu'ils  ont  augmenté 
les  devoirs  des  prélats  qui  en  sont  revélus  : 
Caveat  cardinalis,  dit  Osliensis,  ne  exemplo 
Adœ,  quanlo  est  Deo  propinquiar,  tanli  ma- 
gis  delinquat  (Cap.  Consideret  de  Pœnit., 
dist.^.) 

Le  concile  de  Trente  a  fait,  en  la  sess.  25, 
{cap.  1,  de  Rrfur.  )  un  règlement  sur  la  ma- 
nière de  vivr.'  dts  èvêques,  après  lequel  il 
ajoute  :  «Or  toutes  les  choses  qui  sont  dites  ici 
pour  les  évêques  non-seulement  doivent 
être  observées  par  tous  ceux  qui  tiennent  des 
bénéfices  ecclésiastiques,  tant  séculiers  que 


DICTlONNAtRÉ  HE  DROIT  CANON. 


387 

réguliers,  cliacun selon  son  élat  cl  condilion; 
mais  i!  déclare  qu'elles  repjardenl  aussi  les 
cardinaux  de  la  sainte  Kglise  romaine.  Car 
assistant  de  leurs  conseils  le  Irès-samt  père 
dans  l'administration  de  l'Kglise  universelle, 
ce  serait  une  chose  bien  étrange,  si  en  même 
temps  il  ne  paraissait  pas  en  euxdes  vertus 
si  éclatantes  et  une  vie  si  réglée  qu  elle  put 
attirer  justement  sur  eux  les  yeux  de  tout  le 

monde.  * 

Voici  dans  quels  termes  les  cardinaux  i^rc- 
fent  serment  au  pape  : 

Serment  des  cardinaux. 

mipernssnmptus  in  sanctœ  romanœ  cardina- 
Inn  ab  hoc  liora  in  anlca,  ero  fidelis  bealo 
Petro  universalique  et  romanœ  Ecclesiœ.  ûc 
summo  pond  [ici  ejusque  successoribus  cano- 
nice  iniranlibus.  Lahorabo  fidelUcr  pro  de- 
fensione  fidci  calholicœ,  cxlirpatiuneque  hœ- 
resiim  et  errorum  atque  schismatum  reforma- 
tione,  ac  pnce  in  populo  chrisliano.  Abena- 
tionibua  rcrum  et  bonorv.m  Ecclesiœ  romanœ 
ant  aliarum  ecclesiarum  et  bencjicioruni  quo- 
rumcumque  non  consentiam,  msi  in  castbus 
a  jure  permisses;  H  pro  atieyialis  ab  Lcclesia 
romana  recuperandis  pro  passe  meo  operam 
dabo.  Non  consulam  quidquum  summo  ponli- 
fici  ncc  subscribam  me  nisi  secundiun  Deum  et 
conscienliamquœ  mihiper  scdem  aposloUcam 
commissa  fuerinl  fidelUcr  exequar.  Cultum 
divinum  in  Ecclesia  tituli  mei  et  ejus  bona  con- 
servabo  ;  sic  me  Deus  adjavet,  et  hœc  sacro 
sancla  Dei  Evanqclia. 

La  couleur  rouge  qu'on  a  donnée  aux  tia- 
l)i(s  des  cardinaux  signifie  qu'ils  doivent  élrc 
toujours  prêts  à  verser  leur  sang  pour  sou- 
tenir la  loi. 
§  7.  cAKDiNAUX,  congrégations.  [Voy.  congké- 

GATION.) 

§8.  CAnniNAUX,  ambassade.  {Voyiz  ambasIa- 

DEUh.) 

CAlAft.ME.  (Foy.  JEUNE.) 

CAUITATIF.  {Voij.  subsiuk.) 

CARMKS,  CAKMÉLITRS.   {Voyez  okdres 

BELIGIEUX.) 

CAllTE  DE  CHARITÉ  , 

Carta  vnlgo  dicta  charilalis.  On  appelle 
ainsi  le  statut  primordial  de  l'ordre  de  Cî- 
Icaux,  confirmé  par  la  bulle  du  pape  Calixtc 
11,  du  23  décembre  1 119,  portant  confirmation 
(les  règlements  du  dit  ordre.  (Foî/ez.  aioiNE.) 
Comme  ce  monument  a  toujours  servi  de 
base  au  gouvernement  de  l'ordre  de  Cîteaux, 
et  même  démodule  dans  la  suite  à  plusieurs, 
il  ne  sera  pas  hors  de  propos  d'en  rappeler 
ici  les  principales  dispositions.  Cette  consti- 
tution de  l'ordre  de  Cîteaux  fut  ainsi  appelée, 
parce  que  ses  décrets  ne  respirent  partout 
que  la  charité,  comme  dit  Clément  IV;  ou 
bien  selon  Calixtc  H,  parce  qu'elle  fut  éta- 
blie du  consentement  et  par  la  charité  mu- 
tuelle, tant  des  abbés  et  des  moines  de  tout 


M 


l'ordre,  que  des  évoques  dans  les  diocèses 
desquels  leurs  premiers  monastères  avaient 
été  fondés. 

L'ordre  et  l'abbaye  de  Cîleauxont  été  fon- 
dés par  des  religieux  de  l'abbavc  de  Molesmà 
qui,  ayant  formé  le  dessein  de  pratiquer  la 
règle  de  Saint-Benoît  dans  toute  son  austé- 
rité, se  retirèrent  dans  le  désert  de  Cîteaux  , 
après  en  avoir  obteiiu  la  permission  du  sou- 
verain pontife. 

On  peut  fixer  l'époque  de  cet  ètablisscnenl 
au  2  mars  1098. 

La  ferveur  de  ces  religieux  leur  attira  des 
bienfaits.  Le  nouveau  monastère  (c'est  ainsi 
qu'on  l'appela  bien  longtemps),  fut  érigé  cri 
abbaye. 

Saini  Robert  en  fut  le  premier  abbé.  L'é- 
véque  de  Châlons,  dans  le  diocèse  duquel 
était  située  l'abbaye  de  Cîteaux,  demanda 
lui-même  au  pape  de  l'exemptera  perpétuité 
de  la  juridiction  épiscopale. 

A  saint  Robert  succéda  saint  Albéric; 
jusque-là  Cîteaux  ne  comprenait  qu'iinë 
seule  maison;  ce  futsous  saint  Etienne,  troi- 
sième abbé,  que  le  nombre  des  religieux 
s'étanl  accru  au  point  que  la  maison  de  Cî- 
teaux ne  pouvait  les  contenir  tous,  il  fut 
obligé  de  les  envoyer  former  de  nouveaux 
monastères.  C'est  de  cette  manière  que  l'ab- 
baye de  la  Ferté,  diocèse  de  Châlons-sur- 
Saône,  et  celle  de  Pontigny,  diocèsed'Auxerre 
furent  fondées  en  111^;  et  celle  de  Clairvaux, 
et  de  Morimond  en  1115.  Les  monastères 
qui  avaient  embrassé  la  réforme  de  Cîteaux 
se  réunirenten  corps  d'ordre,  et  il  fut  formé 
un  statut  primordial,  l'an  lllO,  qui  fut  appelé 
la  Carte  de  charilé.  C'est  dans  celte  loi  que 
l'on  trouve  les  règles  du  gouvernement  de 
cet  ordre. 

Elle  établit  deux  sortes  de  juridictions, 
une  particulière  et  une  générale.  La  juridic- 
tion particulière  dérive  de  la  fondation  : 
l'abbé  qui  n'a  point  fondé  de  maison  n'a  dé 
juridiction  que  dans  son  propre  monastèrCj 
qu'il  gouverne  tant  au  spirituel  qu'au  tem- 
porel; celui  au  contraire  qui  a  fondé  d'autres 
maisons  exerce  sur  elles  une  juridiction 
particulière.  Il  doit  les  visiter  au  moins  une 
fois  par  an,  soit  par  lui-même,  soit  par  ses 
commissaires.  Pendant  sa  visite,  il  a  le  pou- 
voir de  faire  les  règlements  qu'il  juge  les  plus 
convenables. 

Le  régime  de  l'ordi-e  de  Cîteaux  a  envisagé 
la  fondation  comme  une  génération  spiri- 
tuelle qui  donne  à  l'abbé  fondateur  des 
droits  presque  égaux  à  ceux  que  la  nature 
donne  à  un  père  sur  ses  enfants;  l'abbé  fon- 
dateur devient  le  père  des  monastères  qu'il  a 
établis;  cependant  sa  juridiction  ne  s'étend 
pas  sur  les  arrière-filles. 

L'abbaye  de  Cîteaux  étant  la  mère  de  tout 
l'ordre  ,  n'avait  point  d'abbé  qui  pût  la  visi- 
ter, parce  que  la  paternité  semblait  manquer 
à  son  égard  ;  mais  la  Carte  de  charilé  trans- 
(ère  aux  quatre  premières  filles  de  cette  ab- 
baye le  droit  représentatif  de  paternité  sur 
ce  premier  monastère  ,  et  les  charge  do 
l'exercer  en  commun  et  au  nom  de  tous  les 
abbés  ,  à  la  vérité  avec  les  égards  et  le  res-. 


580 


CAR 


CAS 


>no 


pcct  (lus  à  un  père  commnn  ;  mais  avec 
un  pouvoir  presque  éqiiivalenl  à  relui  dont 
jouissent  les  pères  immédiats  sur  les  maisons 
de  leur  lilialion. 

Domum  aulem  cislcrciensem  semcl  per  seip- 
Sos  visilent  (/ualuor  primi  ubbaies  de  Firmi- 
tale,  de  Pontiijuidco,  de  C(aravalle,el  de  Mo- 
ribundo,  die  (/un  inter  se  constitueriint  (Carie 
de  Charité,  ch.  2).  Voilà  ce  qui  concerne  la 
juridiction  particulière. 

La  juridiclion  générale  est  celle  qui  ren- 
ferme le  pouvoir  suprême  :  la  Carte  de  cha- 
rité ne  confie  cette  pleine  autorité  à  aucun 
supérieur  particulier  ;  c'est  à  l'universalité 
des  abbés  qu'elle  appartient ,  c'est  dans  leur 
assemblée  commune  qu'elle  réside. 

Tous  les  abbés  étaient  obligés  de  se  ren- 
dre annuellement  à  Cîlcaux  pour  former 
cette  assemblée  universelle  ou  chapitre  gé- 
néral. C'est  (:  ce  tribunal  que  ressorlisscnt 
toutes  les  juridictions  particulières;  on  y 
prononce  souverainement  sur  l'exactitude  et 
la  justice  avec  laquelle  elles  ont  été  exercées  : 
on  y  examine  la  conduite  des  abbés  :  on  y 
corrige  les  fautes  qu'ils  peuvent  avoir  com- 
mises; on  y  traite  de  tout  ce  qui  concerne  le 
bien  et  la  police  de  l'ordre.  Telles  sont  les 
règles  eêsentielles  du  gouvernement  de  l'or- 
dre de  Cîteaux,  littéralement  écrites  dans  la 
Carte  de  charité. 

Inutile  d'ajouter  que  l'abbaye  de  CîteauXj 
qui  a  brillé  pendanttant  de  siècles  d'un  si  vif 
éclat,  a  disparu  avec  ses  quatre  filles  dans  la 
terrible  tempête  révolutionn/îire  de  1790.  On 
sait  que  le  décret  du  2  février  de  cette  année 
supprima  tous  les  vœux  monastiques,  et  qu'en 
vertu  d'autres  décrets ,  la  nation  s'empara 
de  toutes  les  abbayes.  (Foj/czbiens  d'église.) 

CARTOPHILAX. 
Cartophilax  était  une  dignité  des  plus 
éclatantes  de  l'Eglise  de  Constanlinople. 
Anastase  le  Bibliothécaire  assure,  comme  té- 
moin oculaire,  dans  une  de  ses  observations 
sur  le  huitième  concile  gônéï'al,  que  le  car- 
tophilax avait  le  même  office  dans  l'Eglise 
de  Constanlinople  que  le  bibliothécaire  dans 
l'Eglise  de  Rome,  et  qu'il  est  de  plus  favorisé 
des  plus  belles  prérogatives.  Le  cartophilax 
ne  permettait  point  aux  prêtres  étrangers  de 
célébrer  les  divins  mystères  s'ils  n'avaient 
des  lettres  de  l'évêque  qui  les  avait  ordonnés. 
Mais  ce  qu'il  y  avait  de  plus  singulier  et  de 
plus  surprenant  dans  la  digiiiié  des  carto- 
philaces  était  la  préséance  qu'ils  avaient  au- 
dessus  des  prêtres,  quoiqu'ils  ne  fussent  que 
diacres  ,  et  même  au-dessus  des  évêqucs 
dans  toutes  les  assemblées  qui  se  tenaient 
hors  du  sanctuaire  et  hors  du  concile.  Bal- 
samon,  qui  avait  été  lui-même  cartophilax, 
a  eu  quelquefois  de  la  peine  à  approuver 
cet  usage,  qui  blesse  si  fort  les  canons  (Tho- 
tnassin,  Discip.ecclés.^part.  I,  liv. lll,  ch.  52, 
n.  It.  et  5). 

CARTUL  AIRES. 

Curtulaires  sont  les  papiers  terriers  des 
églises,  où  se  trouvent  les  contr;its  d  acliat, 
de  vente,  d'échange,  les  privilèges,  immu- 
nités, exemptions  et  autres  chartes.  On  ap- 


pelle c/t«r/mr  le  lieu  où  sont  renfeimésies 
carlulaires  :  il  est  bon  d'observer  que  leu 
cartulaires  sont  ordinairement  postérieurs  a 
la  plupart  des  actes  qui  y  sont  contenus,  et 
qu'ils  n'ont  été  faits  que  [)0ur  conserver  tes 
actes  dans  leur  entier. 

Les  compilateurs  des  cartulaires  n'ont  donc 
pas  toujours  élé  fidèles;  on  trouve  dans  la 
plupart  des  piècs  manifestement  f\iusses  ou 
corrompues,  ce  qu'il  est  aisé  de  justifier  par 
la  comparaison  des  originaux  avec  les  copies 
qui  ont  été  enregistrées  dans  les  cartulaires^ 
ou  en  comparant  d'anciens  cartulaires  avec 
d'autres  plus  nouveaux  où  les  mêmes  actes 
se  trouvent.  Voyez  à  ce  sujet  les  règles  que 
les  savants  ont  proposées  pour  découvrir  ces 
faussetés,  sous  le  mot  diplo.me. 

Nous  remarquerons  ici  que  les  monastères 
ont  fait  quehjuefois  confirmer  leurs  titres  par 
les  princes  et  parles  autres  puissances,  en 
leur  représentant  que  leurs  anciens  titres 
étaient  si  vieux  qu'on  avait  de  la  peine  à  les 
lire,  et  alors  il  est  arrivé  souvent  que  sous 
ce  prétexte  on  en  substituait  d'autres  en  la 
place  des  anciens,  d'où  l'on  doit  conclure 
qu'il  ne  faut  pas  recevoir  facilement  et  sans 
examen  les  actes  qui  se  trouvent  enregistrés 
dans  les  cartulaires  (Jurisprudence  cano- 
nique, verbo  Cartulaires.  Mémoires  du  clergé, 
tom.  VI,  p.  9i8  et  suiv.). 

CAS  RÉSER^  ES. 

Les  cas  réservés  sont  des  péchés  dont  les 
supérieurs  ecclésiastiques  se  sont  tellement 
retenu  l'absolution,  qu'elle  ne  peut  être  don- 
née par  les  confesseurs  qui  n'ont  que  les 
pouvoirs  ordinaires. 

La  règle  est,  parmi  les  théologiens,  que 
pour  qu'un  péché  puisse  être  réservé,  il  laut 
qu'il  soit  extérieur,  consommé,  mortel  et 
certain,  sur  lequel  il  ne  reste  aucun  doute 
raisonnable  et  commis  par  des  personnes 
qui  ont  atteint  lâge  de  puberté  ;  les  péchés 
qui  n'ont  point  toutes  ces  conditions,  quel- 
que énormes  qu'ils  soient  d'ailleurs,  ne  sont 
point  ordinairement  compris  dans  les  lois 
qui  établissent  des  réserves.  Les  censures 
qui  ne  sont  jamais  prononcées  par  le  droit 
ou  par  le  juge,  que  pour  des  cas  graves,  sont 
aussi  indistinctement  sujettes  à  la  même  ré- 
serve d'absolution.  On  voit,  ci-après,  en  quoi 
ces  deux  sortes  de  réserves  de  péchés  et  de 
censures  conviennent  ou  din'èrent,  ainsi  que 
les  motifs  et  la  fin  de  leur  établissement. 
Dans  l'Eglise  d'Orient  il  n'y  a  point  de  cas 
réservés,  et  chaque  prêtre,  que  les  pénitents 
choisissent,  peut  y  absoudre  de  tous  pé- 
chés, en  vertu  des  pouvoirs  qu'il  a  reçus 
dans  son  ordination.  {^Dict.  de  Pontas,   art. 

CAS  RÉSERVÉS.) 

Comme  cette  matière  n'est  de  notre  res^ 
sort  qu'à  quelques  égards,  nous  n'entrerons 
pas  ici  dans  le  détail  de  tous  les  cas  ni  de 
toutes  les  questions  qui  sont  savauiment 
traitées  dans  les  conférences  écrites  de  dif- 
férents diocèses.  C'est  là  que  les  ecclésiasti- 
ques doivent  s'instruire  de  ce  qui  appartient 
aux  cmifesseurs  dans  l'administration  du  sa- 
cremeûl  de  péhilence  :  nous  nous  bornerons 


301 


DICTIONNAIUE  DE  DROIT  CANON. 


592 


à  rappclor  ici   certains  principes  généraux 

qui  poiivcnt  servir  de  règle  au  for  extérieur. 

A  l'égard  des  autres  espèces  de  réserves, 

voyez  RÉSERVES,  CAUSES  MAJEURES. 

§  1.  Origine  des  cas  réserves  au  pape,  cl  leur 
nombre. 

Le  père  Tiiomassin,  en  son  traité  de  la  Dis- 
cipline, part.  IV,  liv.  1,  chap.  70,  nous  ap- 
{)rend  que  l'on  ne  distinguait  pas  encore  les 
cas  réservés  au  pape  d'avec  ceux  qui  sont 
réservés  aux  évêques,  lorsque  ceux-ci  cotn- 
mencèrent,  «ur  la  fin  du  dixième  siècle,  à  de- 
mander à  Sa  Sainteté  la  décision  des  cas  em- 
barrassés et  l'absolution  des  crimes  énormes 
qui  leur  avaient  été  réservés  jusqu'alors. 
Nous  voyons  en  effet,  par  le  second  concile  de 
Limoges,  tenu  l'an  1032,  qu'on  envoyait  des 
pénitents  à  Uome  avec  des  lettres,  dans  les- 
quelles on  marquait  l'espèce  de  leurs  crimes 
et  la  pénitence  qu'on  leur  avait  imposée.  Le 
pape  pouvait  confirmer  celte  pénitence,  la 
diminuer  ou  l'augmenter  :  Judicium  enim  to- 
tius  Ecclesiœ  in  apostolica  sede  romana  cons- 
tat. 

Le  savant  et  pieux  Yves  de  Chartres  en- 
voya au  pape  un  gentilhomme  concubinaire, 
avec  des  lettres  qui  exposaient  son  crime,  et 
qui  remettaient  le  tout  à  la  décision  du 
saint-siége  :  Dedi  ci  litteras,  seriem  ejus  cau- 
sœ  conlinenles,  ad  dominumpapam,  ut,  corjni- 
taveritate,  quod  indc  vellet,  ordinaret  etmihi 
remandaret  ;  hoc  responsum  expecto,  nec  ali- 
ter mutabo  sentenliam  nisi  aut  ex  are  cjus 
andinm,  aut  ex  lilteris  intellifjam  [Ep.  98). 
Voyez  les  Mémoires  du  clergé,  tom.  VI,  p. 
1392, jusq.  1397. 

El  voilà  de  toutes  les  origines  qu'on  donne 
aux  cas  réservés  au  pape  la  plus  vraisem- 
bl  ib!e  [Mém,  du  clergé,  tom.  VI,  p.  1392). 

Cet  usage,  qu'introduisirent  les  cvéqucs, 
devint  ensuite  une  nécessité  et  une  loi,  par 
le  soin  qu'ont  pris  les  souverains  pontifes  de 
l'exprimer  par  des  réserves  toutes  particu- 
lières. Quoi  qu'il  en  soit  de  l'origine  de  ces 
réserves,  voici  quelle  est  à  cet  égard  la  doc- 
trine (lu  concile  de  Trente,  sess.  li,  ch.  7. 

«  Mais,  comme  il  est  de  l'ordre  et  de  l'es- 
sence de  tout  jugement,  que  nul  ne  prononce 
de  sentence  que  sur  ceux  qui  lui  sont  sou- 
ri is,  l'Lglise  de  Dieu  a  toujours  été  persuadée, 
ci  le  saint  concile  confirme  encore  la  même 
vérité,  qu'une  absolution  doit  être  nulle,  qui 
est  prononcée  par  un  prôlre  sur  une  per- 
sonne sur  laquelle  il  n'a  point  de  juridiction 
ordinaire  ou  subdélcguée. 

«  De  plus  aussi,  nos  anciens  Pères  ont 
toujours  estimé  d'une  très-grande  impor- 
lance,  pour  la  bonne  discipline  du  peuple 
chrétien,  que  certains  crimes  atroces  et  très- 
griefs  ne  fussent  pas  absous  indifféremment 
par  tout  prêtre,  mais  seulement  par  ceux  du 
premier  ordre.  C'est  pour  cela  qu'avec 
grande  raison  les  souverains  pontifes,  sui- 
vant la  suprême  puissance  qui  leur  a  été 
donnée  sur  l'Eglise  universelle,  ont  pu  rô- 
«icrver  h  leur  jugement  particulier  la  cou- 
*  naissance  de  certains  crimes  des  plus  atroces. 
El  comme  tout  ce  (jui  vient  de  Dieu  est  bien 


réglé,  on  ne  doit  point  non  plus  révoquer  en 
doute  que  tous  les  évoques,  chacun  dans  leur 
diocèse,  n'aient  la  même  liberté,  dont  pour- 
tant ils  doivent  user  pour  édifier  et  non  pour 
détruire  ;  et  cela  en  conséquence  de  l'auto- 
lorité  qui  leur  a  été  donnée,  sur  ceux  qui 
leur  sont  soumis,  par-dessus  tous  les  autres 
prêtres  inférieurs,  principalement  à  l'égard 
des  chefs  qui  emportent  avec  eux  la  censure 
de  l'excommunication. 

«  Or  il  est  convenable  à  l'autorité  divine 
que  cette  réserve  des  péchés,  non-seulement 
ait  lieu  pour  la  police  extérieure,  mais  qu'elle 
ait  effet  même  devant  Dieu.  Cependant,  de  j 
peur  qu'à  cette  occasion  quelqu'un  ne  vînt  f 
a  périr,  il  a  toujours  été  observé  dans  la 
môme  Eglise  de  Dieu,  par  un  pieux  usage, 
qu'il  n'y  eût  aucuns  cas  réservés  à  l'article 
de  la  mort,  et  que  tous  prêtres  pussent  ab- 
soudre tous  pénitents  des  censures  et  de 
quelque  péché  que  ce  soit.  Mais  hors  cela, 
les  prêtres  n'ayant  point  de  pouvoir  pour  les 
cas  réservés,  tout  ce  qu'ils  ont  à  faire  est  de 
lâcher  de  persuader  aux  pénitents  d'aller 
trouver  les  juges  supérieurs  et  légitimes,  pour 
en  obtenir  l'absolution.  » 

Il  semble  que  les  cas  réservés  au  pape  de- 
vraient êlre  les  mêmes  dans  tous  les  diocèses; 
cependant  nous  trouvons  quelque  différence 
sur  ce  sujet.  Dans  quelques  diocèses  on  lui 
réserve  l'absolution  de  certains  péchés  dont 
les  évêques  absolvent  dans  d'autres  ;  il  n'y  a 
à  cet  égard  de  règle  générale  que  pour  cinq 
ou  six  cas,  sur  lesquels  les  auteurs  parais- 
sent tous  s'accorder.  Ces  cas  sont  :  ■ 
1°  Quand  on  a  frappé  publiquement  un  M 
clerc  ou  un  religieux  :  Gravis  aut  mediocris  ■ 
percussio  cleri  tel  monachi  ac  violentia,  si  sit  f 
publiée  notoria.  Le  ch.  Si  quis,  suadente,  17, 
4i,  tiré  du  concile  de  Reims,  tenu  l'an  1132, 
et  011  présidait  le  pape  Innocent  II,  s'exprime  M 
ainsi  :  Si  quis,  suadente  diabolo,  huj us  saeri-  '% 
legii  reatum  incurrerit,  quod  in  clericum  vel 
munackum  violentas  7nanus  injecerit^  anathe- 
malis  vinculo  subjaceat,  et  nullus  episcopo— 
rum  illum  prœsumat  absolvere  {nisi  mortis  ur- 
gente periculo)  donec  apostolico  conspectiii 
prccsentelur,  et  ejus  mandatum  suscipiat.  Le 
concile  de  Londres,  tenu  l'an  1142,  ordonne 
la  même  chose.  Les  évêques,  dit  le  père 
Thomassin,  ne  crurent  pas  pouvoir  autre- 
ment faire  respecter  la  cléricature,  qu'en  re- 
mcllant  au  pape  seul  l'absolution  des  ou- 
trages faits  aux  ecclésiastiques.  Robert  du 
l\Ionl  dit  qu'ai)rès  ce  décret  les  clercs  com- 
mencèrent un  peu  à  respirer  :  Unde  clericis 
aliquaniulum  serenilalis  vix  illuxit.  On  con- 
naît qu'un  excès  commis  sur  la  personne 
d'un  clerc  est  violent  à  l'effet  de  la  réserve, 
quand  il  y  a  effusion  de  sang,  mutilation  de 
membre,  blessure  ou  meurtrissure;  si  un  in- 
férieur a  usé  de  violence  à  l'égard  de  son 
prélat  ou  d'une  autre  personne  constituée  ea 
dignilé;  quand  l'action  s'est  faite  avec  scan- 
dale. 

2°  La  simonie  et  la  confidence  réelles  et 
notoires  :  Simonia  realis  et  confidenlia  5J- 
militer  non  occulta.  (Sixte  V,  Bulle  Paslora^ 
lis,G\.} 


593  CAS 

3°  Le  crime  d'incendie  fait  avec  malice  et 
de  dessein  prémédité  après  la  dénonciation 
canonique  :  Jncendii  crimen  ex  deliberata 
malilia  post  factam  et  ecclesiasticom  dcnunlin- 
tionem.  [Can.  Pessimam  23,  g.  8,  cap.  Tua  nos, 
de  sent,  excom.) 

k'  Le  vol  et  enlèvement  dos  biens  d'Eglise 
avec  effraction,  et  aussi  après  la  dénoncia- 
tion iRapina  rerum  Ecclesiœ  cum  effractione, 
postquam  sacrilegus  fuerit  quoque  denuntia- 
tus.  [Cap.  Conquesti,  de  Sent,  excom.) 

5°  La  falsification  des  bulles  ou  lettres 
apostoliques,  en  retenir  de  fausses,  ou  ne 
pas  s'en  défaire  vingt  jours  après  en  avoir 
connu  la  fausseté,  sont  encore  des  cas  réser- 
vés iiupa^e. Cap.  k,  extr.  deCrim.fals.  {Voy. 

FAUX.) 

§  2.  Cas  réservés  aux  évéques. 

Le  concile  de  Trente  reconnaît  ainsi  le 
droit  que  chaque  évêque  a  de  faire  dans  son 
diocèse,  des  cas  reserves.  «  Si  quelqu'un  dit 
que  les  évéques  n'ont  pas  droit  de  se  réserver 
des  cas,  si  ce  n'est  quant  à  la  police  exté- 
rieure, etqu'ainsi  cette  réserve  n'empêche  pas 
qu'un  prêtre  n'absolve  véritablement  des 
cas  réservés,  qu'il  soit  anathème.  »  Il  y  a  des 
cas  qui  sont  réservés  aux  évéques  parle  droit 
et  d'autres  par  la  coutume.  Il  est  inutile,  im- 
possiblemême,  de  donner  ici  la  connaissance 
de  ces  différents  cas,  parce  qu'au  moyen  de 
ce  pouvoir  que  nous  venons  d'établir  en  fa- 
veur des  évéques,  tels  cas  soni  réservés  àans 
un  diocèse,  dont  les  confesseurs  ordinaires 
peuvent  absoudre  dans  d'autres.  Cela  dépend 
des  mœurs  de  chaque  pays  {Barbosa,  de  Po- 
test.  episcop.).  L'on  peut  seulement  dire  avec 
le  père  Thomassin,  part.  IV,  liv.  I,  ch.  71,  n. 
2,  que  comme  dans  tous  les  siècles  passés 
ladministralion  de  la  pénitence  publique  a 
été  réservée  aux  évéques,  comme  elle  l'est 
encore,  et  qu'elle  ne  se  faisait  que  pour  des 
crimes  énormes,  et  même  dans  les  siècles 
moyens  pour  les  crimes  publics;  ce  sont 
aussi  ces  crimes  énormes  et  scandaleux  qui 
ont  été  réservés  aux  évéques  depuis  six  ou 
sept  cents  ans.  Voici  comment  en  parle  le 
second  concile  de  Limoges  en  1031  :  Presbyteri 
de  ignolis  causis,  episcopi  denotis  excummuni- 
care  est,  ne  episcopi  vilescat  potestas.  On  peut 
voir  en  l'endroit  cité  du  père  Thomassin,  les 
différents  cas  que  les  anciens  conciles  réser- 
vaient aux  évéques.  Voyez  ci-après  la  dis- 
position du  concile  de  Trente  pour  les  cas 
occultes  des  censures  réservées  au  pape. 

Gerson  souhaitait  qu'on  laissât  aux  curés 
le  pouvoir  de  remettre  tous  les  péchés  se- 
crets, parce  que  la  réserve  les  rend  souvent 
publics.  Le  concile  de  Cologne  suivit  l'avis 
de  Gerson  ;  mais  aujourd'hui  celte  raison 
n'est  pas  bien  forte,  au  moyen  de  ce  que  les 
curés  demandent  et  obtiennent  l'absolution 
des  cas  réservés  sous  des  noms  empruntés. 

{Voy.      PÉNITENCERIE.) 

Il  n'est  point  de  diocèse  où  l'évêque  n'ait 
aujourd'hui  le  soin  d'insérer  dans  les  statuts 
synodaux  tous  les  cas  qui  lui  sont  réser- 
vés. 

La  réserve  faite  par  l'évêque  seul  finit  à 
Droit  canon,  I. 


CAS 


394 


sa  mort,  si  les  successeurs  ne  la  confirment  ; 
mais  si  elle  a  été  faite  par  un  statut  synodal' 
elle  est  perpétuelle  et  ne  peut  être  révoquée 
que  par  un  autre  synode.  {Voy.  synode.) 

§  3.  Cas  réservés  à  des  supérieurs  ecclésiasti- 
ques, inférieurs  aux  évéques. 

Le  pouvoir  de  réserver  des  cas  n'est  pas 
tellement  attaché  au  caractère  épiscopal 
qu'il  ne  puisse  être  communiqué  à  des  pré- 
lats inférieurs  aux  évéques  ;  mais  si  ce  n'est 
point  dans  ces  prélats  un  droit  que  leur 
donne  essentiellement  la  dignité  à  laquelle 
ils  sont  élevés,  c'est  un  privilège  qui  leur 
a  été  accordé  par  les  papes, du  consentement 
des  évéques,  de  sorte  quecomme  ces  juridic- 
tions de  privilège  sont  toujours  odieuses,  et 
qu'elles  dérogent  au  droit  commun,  il  n'est 
pas  permis  de  s'en  servir,  à  moins  qu'elles 
ne  soient  appuyées  sur  les  litres  les  plus  au- 
thentiques. Ce  droit  des  prélats  du  second 
ordre,  exempts  de  la  juridiction  de  l'ordi- 
naire, a  été  reconnu  par  la  congrégation 
des  cardinaux,  en  interprétation  du  concile 
de  Trente  ;  elle  a  déclaré  qu'ils  pouvaient 
se  réserver  des  cas  lorsqu'ils  jouissent  d'une 
juridiction  comme  épiscopale,  et  que  le  ter- 
ritoire où  ils  l'exercent  n'est  d'aucun  dio- 
cèse (Z)ec/ar.  concil.  cardinal,  in  hœc  verba  : 
Magnopere  ad popul.,  sess.  \IV,  c.  7). 

Les  supérieurs  réguliers,  exempts  de  la 
juridiction  de  l'ordinaire,  jouissent  du  même 
privilège  que  les  prélats  dont  nous  venons 
de  parler  :  ils  sont  ordinaires  eux-mêmes  à 
l'égard  des  religieux  soumis  à  leur  autorité  ; 
ils  approuvent  les  confesseurs  de  leur  ordre, 
et  bornent  leurs  approbations  par  des  ré- 
serves, de  la  manière  qu'il  est  marqué  dans 
leur  règle  et  leurs  constitutions  ;  les  géné- 
raux peuvent  dans  tout  l'ordre  se  réserver 
des  cas,  et  les  provinciaux  dans  la  province 
dont  ils  ont  le  gouvernement.  La  congréga- 
tion des  cardinaux  que  nous  avons  citée,  a 
décidé  que  les  supérieurs  réguliers  avaient 
le  droit  de  se  réserver  des  cas,  à  l'égard  des 
religieux  qui  sont  sous  leur  conduite,  comme 
les  évéques  à  l'égard  de  leurs  sujets  :  Idem 
etiam  possunt  prœlati  in  regulares  sibi  subjec- 
tos. 

Le  pape  Clément  VIII  ,  en  confirmant  en 
ce  point  le  pouvoir  des  supérieurs  réguliers, 
l'a  limité  à  un  certain  nombre  de  cas  parti- 
culiers ,  et  il  leur  a  défendu  de  s'en  réserver 
d'autres,  à  moins  que  ce  ne  soit  de  l'avis  du 
chapitre  général,  si  la  réserve  concerne  l'or- 
dre entier,  ou  de  l'assemblée  provinciale,  si 
elle  n'est  que  pour  une  province  ;  ce  décret 
est  de  l'an  1593.  Ce  privilège  des  supérieurs 
réguliers  est  ancien,  comme  on  peut  en  juger 
par  ce  que  rapporte  le  père  Thomassin,  part. 
IV,  liv.  I",  ch.71,n.  7. 

§  h.  Absolution  des  casreservés. 

Les  cas  réservés  au  pape  sont  publics  ou 
secrets  ;  on  n'a  recours  au  pape  pour  l'abso- 
lution de  ces  cas,  que  quand  ils  sont  publics 
et  notoires;  les  évéques  en  donnent  l'abso- 
lution ,  quand  ils  sont  secrets  :  ceci  demande 
quelque  explication,  Autrefc  is  les  pénitents 

{Treize.) 


595 

qui  étaient  tombés  dans  quelqu'un  des  cas 
réservés  au  pape,  étaient  obligé.'^  d'aller  eux- 
mêmes  à  Rome  pour  en  obtenir  l'absolulion 
du  pape;  ces  voyages  occasionnaient  bien 
des  abus;  d'ailleurs  les  femmes  ,  les  enfants 
(t  les  vieillards  ne  pouvaient  s'acquitter  de 
ce  devoir  :  on  commença  donc  par  dispenser 
ceux-ci  de  faire  le  voyage.  Alexandre  III 
.'jdrcssa  un  rescrit  à  l'évêque  de  Siguença  en 
Espagne,  dans  lequel  il  permet  aux  ordi- 
naires d'absoudre  dos  péchés  et  des  censures 
réservées  au  saint-siége  ,  non-seulement  les 
malades,  mais  encordes  femmes,  les  enfants 
et  les  vieillards  :  Statui  vero  fœmineo  ,  pueris 
ac  senibus  satis  credimns  te  super  hoc  po^^se 
dispensare  {iom.  X  Concil.,  col.  1733).  Mnlic- 
res  vel  aliœ  personœ  qnœ  sui  juris  non  sunt 
ab  episcopo  diœccsano  absolvi  possunt  (cap.  6, 
de  Sent,  excom.,  cap.  13,  26,  60,  eorf.  tit.). 
Ce  ne  fut  d'abord  que  par  rapport  à  lex- 
comimmication  encourue  pour  avoir  frappé 
des  personnes  consacrées  à  Dieu  que  les  dis- 
penses de  recourir  à  Rome  furent  accordées, 
comme  il  paraît  par  ces  textes  des  décréta- 
les'  mais  l'usage  a  étendu  une  permission 
qui'n'avait  d'abord  été  accordée  que  pour  un 
cas  particulier,  à  d'autres  cas  pareils  :  Iden- 
tilale  rationis. 

Dans  la  suite  pour  ne  pas  exposer  les  au- 
tres pénitents  à  tomber  "dans  le  désespoir  , 
faute  de  vouloir  ou  de  pouvoir  faire  le  voyage 
de  Rome,  les  papes  cessèrent  de  l'exiger;  ils 
déléguèrent  pour  cette  absolution  dos  con- 
fesseurs sur  les  lieux  avec  le  pouvoir  néces- 
saire; mais  pour  ne  pas  perdre  tout  à  fait 
leurs  droits  ,  les  papes  ont  toujours  exigé 
des  personnes  qui  ne  sont  pas  dans  une  im- 
puissance physique  ni  morale  de  faire  le 
voyage  ,  qu'ils  s'adressassent  à  eux  pour 
l'absolution  des  cas  qui  leur  sont  réservés. 
Pendant  longtemps  l'usage  a  été  de  s'adres- 
ser pour  cela  directement  au  souverain  pon- 
tife ;  mais  les  grandes  occupations  des  papes 
ne  leur  ayant  pas  permis  d'entrer  dans  ce 
détail,  ils  ont  érigé  à  Ro;ue,  à  cet  effet,  un 
tribunal  qu'on  appelle  Pénifenceric.  Saint 
Pio  V  lui  donna  la  forme  qu'il  a  aujourd'hui. 
Vojjez  PÉNiTENCERiE,  où  uous  cxposons  la 
forme  des  absolutions  qui  en  émanent. 

Les  personnes  exceptées  par  le  droit  , 
comme  nous  avons  vu  ci-dessus,  n'ont  be- 
soin de  s'adresser  ni  au  pape  ni  au  péniten- 
cier de  Rome  ,  mais  seulement  à  leur  évéque 
{Conf.  d'Angers,  des  Cas  réservés). 

Nous  avons  dit  que  ,  pour  que  l'on  soit 
obligé  de  recourir  à  Rome  pour  obtenir  Tab- 
solution  des  cas  réservés  au  pipe,  il  faut  que 
les  cas  soient  publics  et  notoires.  Le  concile 
de  Trente  a  réglé  que  l'évcque  absoudrait 
de  ces  mêmes  cas,  quand  ils  seraient  occul- 
tes. «  Pourront  les  évêques  donner  dispen- 
ses de  toutes  sortes  d'irrégularités  et  de  sus- 
pensions encourues  pour  des  crimes  caches  , 
excepté  dans  le  cas  ûelhomicide  volontaire, 
ou  quand  les  instances  seront  déjà  pendan- 
tes en  quelque  tribunal  de  juridiction  con- 
tenticuse.  Et  pourront  pareillement ,  dans 
leur  diocèse,  soit  par  eux-mêmes  ou  par  uns 
personne  qu'ils  commettront  en  leur  place  à 


DICÏIONNAIRF.  DE  DUOIT  CANDN.  39(5 

cet  effet,  absoudre  gratuitement  au  for  de  la 
conscience  de  tous  les  péchéï  secrols,  même 
réservés  au  siège  apostolique,  lous  ceux  qui 
sont  de  leur  juridiction ,  eu  leur  iiuposant 
une  pénitence  salutaire  :  à  l'égard  du  crime 
d"héré>ie,  la  même  faculté,  au  !'or  de  la  con- 
science ,  est  accordée  à  leur  p(M*sonne  seu- 
lement, cl  non  à  leurs  vicaires.»  {Sess.  XXIV, 
c/t.  6,  de  Rrfurm.) 

Cette  dernière  partie  du  décret  qui  n'ac- 
corde le  pouvoir  d'absoudre  de  l'hérésie 
qu'aux  seuls  évêques,  et  en  prive  expres- 
sément leurs  gr/iuds  vicaires,  n'est  pas  sui- 
vie par  l'Eglise  de  Franco.  Ce  droit  nouveau 
n'y  a  pas  été  reçu,  cl  la  plupart  des  évêques 
du  royaume  se  sont  toujours  maintenus,  du 
consentement  du  p.'ipo,  clans  lancii'nne  pos- 
session, où  ils  élaioiît  avant  le  concile,  de 
commu  îiquer  lours  pouvoirs  à  cet  égard, 
non-seulement  à  leurs  grands  vicaires,  mais 
encore  à  leurs  pénitenciers  et  à  tels  autres 
prêtres  qu'ils  jugent  à  propos.  Gibert  obsorve 
que  la  distinclion  qu'a  faite  le  concile  de 
Trente  des  cas  occultes ,  n'est  pas  nouvelle  , 
puisqu'on  en  voit  des  exemples  dans  le  droit 
[c.  19,  22,  de  Sent,  excom.,  c.  Miror,  c. 
Contumaces,  dist.  50). 

Les  théologiens  ne  sont  pas  d'accord  sur 
le  sens  que  l'on  doit  donner  à  ces  paroles 
du  concile,  casibus  occaltis ;  \vs  uns  disent 
que  la  notoriété  du  fait  qui  instruit  le  public 
du  cas  ,  de  manière  à  n'en  pouvoir  douter, 
suffit  pourôter  à  Tévêque  le  pouvoir  de  l'ab- 
soudre; les  autres  disont  qu'il  faut  la  noto- 
riété de  droit  ,  c'est-à-dire  que  le  cas  ait  été 
agile  au  for  contentieux,  et  ceux-ci  se  fon- 
dent sur  ces  termes  du  même  chapitre,  qui 
se  rapportent  à  la  dispense  dos  irrégularités  : 
Et  exceplis  aliis  deductis  ad  forum  conleu' 
tiosum. 

Au  surplus,  en  ces  absolutions  ,  les  évo- 
ques n'agissent  ni  comme  délégués,  ni  par 
privilège  ,  mais  en  vertu  du  pouvoir  ordi- 
naire allacbé  nécessairement  à  leur  carac- 
tère ;  ce  qui  fait  sans  doute  que,  quand  Le 
pape  donne  des  induits  ou  des  commissions 
à  des  prêtres  séculiers  ou  réguliers  ,  avec  le 
pouvoir  d'absoudre  des  cas  réservés  au  saint- 
Siège,  ces  prêtres  sont  obligés,  avant  de  faire 
aucun  usage  de  ce  pouvoir,  d'en  communi- 
quer le  titre  aux  évêques  diocésains,  afin 
qu'ils  jugent  s'il  n'est  point  supposé,  et  s'il 
est  revêtu  de  toutes  les  formalités  nécessai- 
res. (Déclaration  des  cardinaux,  du  9  janvior 
1601,  à  ce  sujet,  approuvée  parCléinenlVllI,) 
Le  pape  n'accorde  ce  pouvoir  ordinairement 
qu'à  des  prêtres  approuvés  par  les  évêques 
des  lieux  ;  et  ces  prêtres ,  qui  ont  ainsi  le 
pouvoir  d'absoudre  des  cas  réservés  au  pape, 
n'ont  pas  pour  cela  le  droit  d'absoudre  de 
ceux  réservés  par  l'évêque. 

A  l'égard  dos  péchés  réservés  à  l'évêque, 
personne  n'en  peut  absoudre  dans  son  dio- 
cèse, que  par  son  autorité  et  de  son  conseu- 
tem.enl.  En  vain  un  supérieur  ocdésiaslique 
se  réserverait  l'absohition  d'un  triiuo.si 
d'autres  que  lui,  ou  ceux  qui  le  représentent, 
pouvaient  la  donner.  Dans  les  premiers 
temps,  les  évêques  ne  communiquaient  que 


597 


CAS 


CAS 


508 


dans  le  cas  de  nécessité,  le  pouvoir  d'absou- 
dre des  cas  réservés.  Mais  il  arrivait  souvent 
que  diverses  personnes  ne  pouvaient  se  ren- 
dre à  la  ville  épiscopale  ;  les  prélats  en- 
voyaient quelquefois  ,  surtout  en  carême, 
leurs  pénitenciers  dans  l'étendue  du  diocèse, 
pour  absoudre  ces  personnes  des  cas  réser- 
vés. Un  ancien  concile  d'Arles  parle  de  cet 
usajçe  {can.  16  ,  tom.  II  Concil.  ,  /).  2 ,  col. 
2368).  On  ne  sait  pas  précisément  le  temps 
auquel  on  a  commencé  à  accorder  plus  faci- 
lement aux  prêtres  le  pouvoir  d'absoudre 
des  cas  réserrés.  Ce  pouvoir  ne  se  n)ulliplia 
que  par  degrés  ;  on  ne  le  donna  d'abord  que 
pour  les  lieux  trop  écartés  de  la  ville  épis- 
copale ;  on  le  confia  dans  la  suile  à  un  petit 
nombre  de  prêtres  d'un  mérite  distingué,  ou 
élevés  au-dessus  des  autres  par  leur  dignité. 
Le  premier  concile  de  Cologne,  de  l'an  1536, 
donne  les  cas  réservés  à  tous  les  curés,  par 
la  raison  qu'il  y  a  bien  des  gens  qui  ne  pour- 
raient se  résoudre  à  aller  chercher  l'abso- 
lution hors  de  leur  paroisse.  Dans  l'usage 
aujourd'hui  les  évêques  donnent  ces  pou- 
voirs d'absoudre  des  cas  réservés,  plus  ou 
moins  facilement,  selon  leur  prudence  ;  com- 
munément ils  ne  les  refusent  jamais  aux 
curés  et  vicaires  des  paroisses.  Comme  il 
y  a  des  réserves  générales  et  des  réserves 
spéciales,  pour  absoudre  des  premières,  un 
pouvoir  général  suffit;  mais  il  faut  un  pou- 
voir particulier  pour  l'absolution  des  au- 
tres ;  ces  réserves  spéciales  sont  fondées  sur 
les  mêmes  principes  que  les  réserves  géné- 
rales, et  autorisées  par  l'usage  et  la  disci- 
pline de  l'Eglise.  Le  concile  de  Trente  ne 
permet  aux  évêques  de  communiquer  que 
par  une  commission  particulière  le  pouvoir 
qu'il  leur  donne  d'absoudre  des  cas  occultes 
réservés  au  saint-siége  :  Per  vicarium  spe- 
eialiler  deputatum.  Les  grands  vicaires  ont 
besoin  d'un  pouvoir  spécial  pour  donner  les 
cas  réservés.  {Rebuff.,  de  Benef.;  Barbosa,  de 
Jure  eccles.,  lib.l,  c.  15).  [Voy.  approba- 
tion.) 

C'est  une  grande  question  ,  si  le  péniten- 
cier en  titre  d'un  diocèse  n'a  sur  les  cas  ré- 
servés aux  évêques  qu'une  juridiction  délé- 
guée, tellement  dépendante  de  l'évêque,  qu'il 
ne  puisse  absoudre  de  ces  péchés  qu'avec  sa 
permission  et  avec  son  consentement.  {Voy. 

PÉNITENCIER.) 

Les  métropolitains  n'ont  aucun  droit  sur 
les  sujets  de  leurs  suffragants,  comme  nous 
le  disons  ailleurs  ;  ils  ne  les  peuvent  donc 
absoudre  des  cas  réservés  ,  si  ce  n'est  en  vi- 
site. Us  ne  le  peuvent  par  voie  d'appel,  puis- 
qu'on ne  peut  interjeter  un  appel  du  refus 
de  l'absolution  sacramentelle,  ou  de  la  limi- 
tation du  pouvoir  des  confesseurs,  qui  ne 
regarde  que  le  for  intérieur;  mais  rien 
n'empêche  qu'ils  ne  reçoivent  l'appel  d'une 
censure,  dont  les  effets  sont  tout  extérieurs 
et  dépendants  de  la  juridiction,  plutôt  que 
de  l'ordre.  [Cap.  9,  et  q.  de  Sentent,  excès.). 

{Yoy.  CENSURES.) 

Les  réguliers,  en  vertu  de  l-eurs  anciens 
et  nouveaux  privilèges,  obtenus  avant  ou 
après  le  concile  de  Trente,  ne  peuvent  ab- 


soudre des  cas  réservés  aux  évêques,  quand 
même  ils  auraient  le  pouvoir  d'absoudre 
de  ceux  réservés  au  pape. 

Quant  à  ce  qui  est  du  pape,  c'est  une  règle 
certaine  que  le  droit  ne  réserve  aucune  cen- 
sure aux  évêques  dont  le  pape  ne  puisse 
absoudre  ,  ce  que  ne  peuvent  faire  les  évê- 
ques à  l'égard  des  censures  réservées  au 
pape.  {Voy.  absolution.) 

Régulièrement  le  pouvoir  d'absoudre  des 
cas  réservés  ne  renferme  pas  celui  d'absou- 
dre des  censures,  si  les  évêques  n'expliquent 
à  ce  sujet  leur  intention.  Parmi  les  cas  réser- 
vés aux  évêques,  il  y  en  a  auxquels  la  censure 
est  attachée,  et  il  y  en  a  d'autres  qui  n'empor- 
tent aucune  censure  ;  c'e>t  la  différence  qui  se 
trouve  entre  les  cas  réservés  au  pape  et  ceux 
réservés  à  l'évêque;  les  premiers  sont  tou- 
jours accompagnés  d'excommunication,  les 
autres  n'emportent  de  censure  que  quand  le 
droit  l'a  déjà  prononcé,  ou  que  l'évêque  l'a 
ordonné  de  lui-même;  mais  communément 
dans  les  diocèses  ,  les  évêques  ,  en  donnant 
le  pouvoir  d'absoudre  des  cas  réservés,  don- 
nent en  même  temps  celui  d'absoudre  de 
l'excommunication,  qui  peut  y  être  attachée  ; 
cela  dépend  des  usages. 

Quand  le  pape  accorde  le  pouvoir  d'absou- 
dre des  cas  qui  lui  sont  réservés,  le  pou- 
voir d'absoudre  des  censiires  y  est  compris. 

Le  pouvoir  d'absoudre  des  cas  réservés 
peut  être  donné  de  vive  voix;  et  une  com- 
mission générale  pour  les  cas  réservés  suffit 
pour  ceux  du  concile  de  Trente. 

A  l'égard  des  cas  réservés  par  les  supé- 
rieurs réguliers,  le  pape  Paul  V  leur  ordon- 
ne, par  un  décret,  d'accorder  la  permission 
d'en  absoudre  à  leurs  inférieurs,  quand  ils 
la  leur  demandent  ;  et  au  cas  qu'ils  la  refu- 
sent, le  pape  la  leur  donne,  par  ce  même 
décret ,  pour  une  fois  seulement  :  5t  fiujus 
modi  regularium  confessariis ,  casus  alicujus 
reservati  facuUaleni  petentibus ,  superiores 
dare  noluerint,  possinl  nUnlominus  confessa- 
rii,  illa  vice,  pœnitentcs  regulares,  etiam  non 
oblenta  a  supcriore  facultate,  absolvere.  Les 
iticonvénients  de  ces  refus,  dans  les  maisons 
religieuses,  auraient  quelquefois  des  suites 
fâcheuses. 

La  réserve  de  l'évêque  ne  regarde  point 
les  persoimes  religieuses  exemptes  ou  ré- 
formées, qui  tombent  dans  des  cas  réserrés. 

Tout  prêtre  peut  absoudre  le  pénitent  qui 
se  meurt,  de  tous  ses  péchés  réservés,  censu- 
rés ou  non.  {Voy.  absolution.) 

§  6.  En  quoi  conviennent  et  diffèrent  les  ré- 
serves de  péchés  et  de  censures. 

La  réserve  des  censures  convient  avec 
celle  des  péchés,  en  ces  points  : 

1°  L'une  et  l'autre  réserve  appartiennent 
oniinairemont  anx  mêmes  personnes,  aux 
évêques  et  autres  supérieurs  qui  ont  droit  de 
porter  des  censures  ;  car  qui  peut  les  pro- 
noncer ,  peut  sans  contredit  s'en  réserves 
l'absolulion  [cap.  It),  de  Sentent,  excom.). 

2°  Elles  ont  la  même  matière  :  les  cas  quj 
sont  imp')rtants  ,  ou  parce  qu'ils  sont  Êré« 
quenls,  ou  parce  qu'ils  sont  énormes. 


399 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


4(W 


3*  Elles  se  font  pour  les  mêmes  fins ,  afin 
que  la  loi  s'observe  mieux,  que  le  peuple 
chrétien  se  corrige,  que  les  sièges  supérieurs 
soient  honorés. 

4°  La  réserve  des  censures ,  comme  celle 
des  péchés,  ne  regarde  que  les  sujets  des  per- 
sonnes qui  la  font. 

5°  La  censure  est  jugée  non  réservée  , 
quand  elle  n'est  pas  expressément  réservée; 
il  en  est  de  même  du  péché. 

6°  Il  y  a  des  censures  réservées  par  le  droit 
commun,  d'autres  qui  sont  réservées  par  le 
droit  particulier  ;  comme  il  y  a  aussi  des  pé- 
chés que  le  droit  commun  réserve,  d'autres 
que  Us  évêques  se  réservent. 

7°  De  même  que  parmi  les  péchés  réser- 
vés, il  y  en  a  qui  sont  tellement  réservés, 
que  pour  en  absoudre  il  faut  une  permission 
particulière  de  celui  qui  a  fait  la  réserve; 
parmi  les  censures  réservées,  il  y  en  a  aussi 
qui  sont  tellement  réservées,  qu'on  ne  peut 
en  absoudre  sans  un  pouvoir  particulier, 
donné  par  celui  qui  les  a  réservées. 

8°  Afin  qu'un  péché  soit  spécialement  ré- 
servé, il  faut  que  celui  qui  se  le  réserve,  ou 
à  d'autres, dise  qu'il  le  réserve  spécialement, 
ou  que  nul  ne  pourra  en  absoudre  sans  une 
permission  particulière  ;  la  même  chose  est 
requise,  afin  qu'une  censure  soit  spéciale- 
ment réservée. 

9*  Elles  ont  le  même  effet,  qui  est  de  lier 
les  mains  à  tout  autre  qu'à  celui  à  qui  la  ré- 
serve est  faite. 

10°  Les  supérieurs  de  l'évêque  ne  peuvent 
absoudre  des  censures  qui  lui  sont  réservées 
par  un  droit  particulier ,  comme  en  pareil 
cas  ils  ne  peuvent  absoudre  des  péchés  qui 
lui  sont  réservés. 

11°  La  réserve  des  censures  et  celle  des 
péchés  finissent  par  les  mêmes  voies,  par  ré- 
vocation, par  abrogation,  par  laps  de  temps, 
si  elles  sont  pour  un  temps  déterminé. 

12°  Elles  paraissent  avoir  la  même  ori- 
gine ,  savoir,  la  pénitence  publique  de  cer- 
tains péchés  énormes,  de  laquelle  l'absolu- 
tion, aussi  bien  que  l'imposition,  appartenait 
à  l'évêque. 

13°  La  réserve  de  la  censure  peut  être 
ôtée,  sans  que  la  censure  soit  pour  cela 
ôtée  ;  de  même  que  la  réserve  du  péché  peut 
être  ôtée,  sans  que  le  péché  soit  ôté. 

14°  De  même  que  l'évêque  peut  réserver 
des  péchés,  à  l'égard  même  des  curés ,  quoi- 
que leur  pouvoir  d'absoudre  soit  ordinaire; 
il  peut  aussi  se  réserver  des  censures  de  droit 
commun  ,  à  l'égard  des  mêmes  curés,  encore 
que  le  pouvoir  qu'ils  ont  d'en  absoudre  soit 
ordinaire. 

La  réserve  des  censures  et  celle  des  péchés 
diffèrent  en  ce  que  1°  la  réserve  des  péchés 
vient  souvent  de  celle  des  censures,  et  celle- 
ci  ne  naît  jamais  de  l'autre.  Car  il  y  a  beau- 
coup de  péchés  réservés,  à  raison  des  cen- 
sures réservées  qui  y  sont  attachées,  et  il  n'y 
a  point  de  censure  réservée,  parce  que  le 
péché  auquel  elle  est  attachée  est  réservé. 

2°  Il  y  a  plusieurs  péchés  assez  considéra- 
bles pour  être  réservés,  qui  ne  le  sont  pas 
asseï:  pour  être  frappés  de  censure  réservée. 


En  effet ,  on  voit  plusieurs  cas  réservés  où  il 
n'y  a  point  de  censure  attachée,  et  encore 
plus  de  ceux  où  la  censure  qui  y  est  attachée 
n'est  pas  réservée. 

3°  Tout  ce-  qui  est  matière  suffisante  de 
réserve  de  péché,  n'est  pas  matière  suffisante 
de  réserve  de  censure. 

Tels  sont  les  cas  recueillis  par  Gibert  en 
son  Traité  des  censures,  et  qui  donnent  bien 
des  éclaircissements  à  la  matière  des  articles 
précédents,  ainsi  qu'à  celle  des  mots  absolu- 
tion, CENSURE.  Nous  y  ajouterons  d'autres 
différences,  qu'on  a  déjà  pu  remarquer,  et 
que  cet  auteur  a  omises,  savoir  :  1°  que  le 
supérieur  de  l'évêque  ne  peut  pas  absoudre 
des  péchés  réservés  par  aucune  voie,  tandis 
que  le  métropolitain  le  peut,  s'il  s'agit  de  cen- 
sure par  voie  d'appel  ou  en  visite  ;  2°  qu'il 
ne  paraît  pas  que  les  supérieurs  réguliers 
puissent  se  réserver  des  censures,  comme  ils 
se  réservent  certains  péchés  {Voy.  cen- 
sure, EXCOMMUNICATION,);  3°  qu'on  peut, 
étant  frappé  de  plusieurs  censures  réservées, 
n'être  absous  que  d'une  seule,  tandis  qu'on 
ne  doit  être  absous  d'un  péché  mortel  qu'on 
ne  le  soit  en  même  temps  de  tous  ;  mais  cette 
dernière  différence,  ainsi  que  plusieurs  au- 
tres semblables  qu'on  pourrait  faire,  regar- 
de plutôt  la  simple  absolution  des  cas  ordi- 
naires que  des  cas  réservés. 

CASUEL,  DROITS  CASUELS. 

On  appelle  ainsi  les  honoraires  ou  rétribu- 
tions accordées  aux  curés,  vicaires  ou*  des- 
servants des  paroisses,  pour  les  fonctions  de 
leur  ministère,  pour  les  baptêmes,  mariages, 
sépultures,  etc.  {Vo7j.  honoraires.) 

Souvent  on  a  cherché  à  rendre  ces  droits 
odieux,  parce  qu'on  en  ignorait  l'origine. 
Dans  les  premiers  siècles  de  l'Eglise,  ses  mi- 
nistres subsistaient  des  oblations  volontaires 
des  fidèles;  ainsi,  à  proprement  parler,  tout 
était  casuel.  [Voy.  oblations.) 

Si  les  pasteurs  étaient  les  maîtres  de  choi- 
sir, ils  préféreraient,  sans  hésiter,  une  sub- 
sistance assurée  sur  des  fonds  ou  sur  une  do- 
tation convenable,  à  la  triste  nécessité  de 
recevoir  des  honoraires  pour  leurs  fonctions. 
Mais  si  l'Eglise  autorisait  ses  ministres  à  re- 
cevoir une  rétribution  quelconque  pour  les 
fonctions  de  leur  ministère,  dans  le  temps 
même  qu'elle  possédait  des  biens  fonds,  il 
n'est  pas  étonnant  qu'aujourd'hui,  que  la  loi 
du  2  novembre  1789  a  spolié  tous  les  biens 
ecclésiastiques,  le  clergé,  qui  ne  reçoit  du 
trésor  public  qu'une  indemnité  reconnue  gé- 
néralement comme  insuffisante,  ait  recours 
aux  rétributions  casue?/es.  Aussi,  dans  tous 
les  diocèses,  les  évêques,  autorisés  par  l'ar- 
ticle 69  de  la  loi  du  8  avril  1802  (18  germinal 
an  x)  (Foy.  articles  organiques),  ont  établi 
des  tarifs  pour  régler  les  rétributionsà  payer 
au  clergé  pour  les  diverses  fonctions  du  mi- 
nistère. 

Plusieurs  jurisconsultes,  et  même  des  au- 
teurs ecclésiastiques,  ont  dit  que  les  prêtres 
recevaient  ces  honoraires  à  titre  d'aumône; 
ils  nous  paraissent  s'être  trompés.  Une  au- 
nK^ne  n'est  due  que  par  charité,  elle  n'engage 


401 


CAS 


CAT 


401 


à  rien  celai  qui  la  reçoit  ;  l'honoraire  est  dA 
par  justice,  et  il  impose  au  ministre  des  au- 
tels une  nouvelle  obligation  de  remplir  exac- 
tement ses  fonctions.  11  est  de  droit  naturel 
de  fournir  la  subsistance  à  tout  homme  qui 
est  occupé  pour  nous,  quel  que  soit  le  genre 
de  son  occupation.  De  même  qu'il  est  juste 
d'accorder  la  solde  à  un  militaire,  l'honoraire 
à  un  magistral,  à  un  médecin,  à  un  avocat, 
il  l'est  de  faire  subsister  un  ecclésiastique 
occupé  du  saint  ministère;  l'honoraire  qui 
lui  est  assigné  n'est  pas  plus  une  aumône 
que  celui  des  hommes  utiles  dont  nous  ve- 
nons de  parler. 

Ce  que  reçoivent  les  uns  et  les  autres  n'est 
pas  non  plus  le  prix  de  leur  travail;  les  di- 
vers services  qu'ils  rendent  ne  sont  point 
estimables  à  prix  d'argent,  et  ils  ne  sont  pas 
payés  par  proportion  à  l'importance  de  leurs 
fonctions  :  la  diversité  de  leurs  talents  et  du 
mérite  personnel  de  chaque  particulier  n'en 
met  aucune  dans  l'honoraire  qui  leur  est  at- 
tribué. 

Vainement,  pour  les  avilir,  l'on  affecte  de 
se  servir  d'expressions  indécentes;  l'on  dit 
qu'un  ecclésiastique  vend  les  choses  saintes; 
mais  un  ecclésiastique  ne  vend  pas  plus  les 
choses  saintes,  qu'un  militaire  ne  vend  sa  vie, 
un  médecin  la  santé,  un  professeur  les  scien- 
ces, etc.  La  malignité  des  censeurs  n'a  pas  le 
pouvoir  de  rendre  injuste  et  méprisable  ce 
qui  est  conforme,  dans  le  fond,  à  l'équité  na- 
turelle et  à  la  raison. 

Lorsque  Jésus-Christ  a  ordonnée  ses  disci- 
ples de  donner  gratuitement  ce  qu'ils  avaient 
reçu  par  pure  grâce,  il  a  eu  soin  d'ajouter 
que  tout  ouvrier  est  digne  de  sa  nourriture 
(Matth..  X,  8  et  10). 

En  1757,  il  a  paru  une  dissertation  sur 
l'honoraire  des  messes,  dans  laquelle  l'au- 
teur condamne  toute  rétribution  manuelle 
donnée  à  un  prêtre  pour  remplir  une  fon- 
ction sainte,  les  droits  curiaux  et  casuels,  les 
fondations  pour  des  messes  ou  pour  d'autres 
prières  à  perpétuité,  etc.  Il  regarde  tout  cela 
comme  une  espèce  de  simonie  et  comme  une 
profanation. 

Cette  doctrine  est  certainement  fausse.  On 
ne  peut  pas  nier  qu'il  ne  se  soit  glissé  souvent 
des  abus  et  des  indécences  dans  cet  usage  ; 
l'auteur  de  la  dissertation  les  fait  très-bien 
sentir,  il  les  déplore  et  les  réprouve  avec 
raison  ;  mais  il  fallait  imiter  la  sagesse  des 
conciles,  des  souverains  pontifes  et  des  évê- 
ques,  qui,  en  condamnant  les  abus  et  en  les 
proscrivant,  ont  laissé  subsister  un  usage 
légitime  en  lui-même.  {Voyez  messe,  §  5.) 

Encore  une  fois,  il  faut  distinguer  entre 
un  payement,  un  honoraire  et  une  aumône. 
Le  payement  ou  le  prix  d'une  chose  est  censé 
être  la  compensation  de  sa  valeur  ;  ainsi  l'on 
achète  une  denrée,  une  marchandise,  un 
service  mercenaire,  et  l'on  en  paye  le  prix  à 
proportion  de  sa  valeur.  L'honoraire  est  une 
espèce  de  solde  ou  de  subsistance  accordée 
à  une  personne  qui  est  occupée  pour  le  pu- 
blic ou  pour  nous  en  particulier,  quelle  que 
soit  d'ailleurs  la  valeur  de  son  occupation. 
Oq  donne  la  solde  ou  l'honoraire  à  un  mi- 


litaire, à  un  magistrat)  à  un  jurisconsulte, 
à  un  médecin,  à  un  professeur  de  sciences,  à 
un  homme  en  chaîne  quelconque,  sans  pré- 
tendre payer  ou  compenser  la  valeur  de  leuri 
services  ou  de  leurs  talents,  ni  mettre  une 
proportion  entre  l'un  et  l'autre.  Qu'ils  soient 
plus  ou  moins   habiles,  plus  ou  moins  zélés 
ou  appliqués,  l'honoraire  est  le  même.  L'au- 
mône  est  due  à  un  pauvre  par  charité,  l'ho- 
noraire est  dû  à    titre  de  justice.  Celui  qui 
refuse  l'aumône  à    un  pauvre,   pèche  sans 
doute;    mais  il  n'est  pas  tenu  à  restitution  : 
celui  qui  refuserait  l'honoraire  à  un  homme 
qui  a  rempli  pour  lui   ses  fonctions,  serait 
condamné  à  le  lui  restituer. 

Que  l'honoraire  soit  fixe  ou  accidentel, 
payé  par  le  public  ou  par  les  particuliers, 
accordé  à  titrede  gage  annuel  ou  de  pension, 
qu'il  soit  casuel.  attaché  à  chaque  fonction 
que  l'on  remplit  ou  à  chaque  service  que 
l'on  rend,  cela  est  égal  ;  il  ne  change  pas 
de  nature  ;  le  titrede  justice  est  toujours  le 
même. 

Il  n'est  donc  pas  vrai  qu'un  prêtre  ou  un 
clerc  ne  puisse  rien  recevoir  légitimement 
des  fidèles,  si  ce  n'est  à  titre  d'aumône.  Dès 
qu'il  prie,  qu'il  célèbre,  qu'il  remplit  une  fonc- 
tion sainte  pour  une  personne  ou  pour  plu- 
sieurs, et  qu'il  est  occupé  pour  elles,  il  a  droit 
à  une  subsistance ,  à  une  solde,  à  un  hono- 
raire. Jésus-Christ  l'a  ainsi  décidé  en  parlant 
de  ses  apôtres  :  L'ouvrier  est  digne  de  sa  nour- 
riture {S.  Matth.,  X,  t'.  10).  Saint  Paul  a 
parlé  de  même  :  (I  Cor.,  IX,  c.  7,  etc.)  «  Qui 
«  porte  les  armes  à  ses  dépens  ?  ....  Si  nous 
«  vous  distribuons  les  choses  spirituelles, 
«  est-ce  une  grande  récompense  de  recevoir 
K  de  vous  quelque  rétribution  temporelle  ? 
«  Ceux  qui  servent  à  l'autel  ont  leur  part  de 
«  l'autel  ;  ainsi  le  Seigneur  a  réglé  que  ceux 
«  qui  annoncent  l'Evangile  vivent  de  l'Evan- 
«  gile.  » 

Que  ces  choses  spirituelles  soient  des  in- 
structions ,  des  sacrifices,  des  sacrements, 
des  prières,  Tassistance  des  malades,  etc,  le 
titre  à  un  honoraire  est  le  même. 

On  sait  que  dans  l'origine,  les  ministres 
des  autels  reçurent  des  offrandes  en  denrées 
ou  en  argent  ;  dans  la  suite,  pour  rendre 
leur  subsistance  plus  assurée  et  moins  pré- 
caire, on  institua  pour  eux  des  bénéfices 
ecclésiastiques  ,  semblables  aux  bénéfices 
militaires.  Ceux  d'entre  les  jurisconsultes 
qui  ont  soutenu  que  les  revenus  des  bénéfices 
sont  une  pure  aumône,  auraient  dû  le  déci- 
der de  même  à  l'égard  des  anciens  militaires. 
Lorsque  le  clergé  a  été  ruiné  dans  des  temps 
d'anarchie  et  de  révolution,  il  a  fallu  en  re- 
venir aux  rétributions  manuelles.  C'a  été  un 
malheur,  sans  doute  ;  mais  il  ne  faut  l'attri- 
buer ni  à  l'Eglise  ni  à  ses  ministres,  qui  en 
ont  été  les  premières  victimes.  {Voy.  béné- 
fices.) 

CATACOMBES. 

Les  catacombes  étaient  des  lieux  souter- 
rains, proche  de  la  ville  de  Rome,otiles  pre- 
miers chrétiens  enterraient  les  corps   dea 


11 


iOl 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


404 


martyrs,  et  où  ils  se  cachaient  quelquefois 
pour  éviter  la  persécution.  Les  catacombes 
se  nommaient  aussi  criplœ,  cavernes,  et  cœ- 
meteria,  dortoirs.  Il  y  en  avait  plusieurs  tant 
en  dehors  que  dans  rinlérieur  de  la  ville  ; 
les  principaux  étaient  ceux  qu'on  appelle 
aujourd'hui  de  Sainte-Agnès,  de  Saint-Pan- 
crace, de  Saint-Calixte  et  de  Saint-.Mcircel. 
Lorsque  les  Lombards  assiégèrent  Rome,  ils 
ruinèrent  la  plupart  de  ces  catacombes.  Les 
marques  auxquelles  on  reconnaît  les  corps 
des  martyrs,  sont  la  croix,  la  palme, k' mono- 
gramme de  Jésus-Christ,  X  P,  que  l'on  trouve 
gravés  sur  les  pierres  du  tombeau,  ou  les 
fioles  teintes  de  rouge,  qui  se  trouvent  dans 
le  tombeau  même,  et  qu'on  juge  avoir  été 
remplies  du  sang  des  martyrs.  {Vorjez  reli- 
ques, CIMETIÈRES.)  On  lire  des  catacombes  des 
reliques  qui  sont  envoyées  dans  les  divers 
pays  catholiques,  après  que  le  pape  les  a  re- 
connues sous  le  nom  de  quelques  saints. 

CATÉCHÈSE.  [Voy.   ci-après  catéchisme.) 
CATÉCHISME. 

C'est  non-seulement  l'instruction  que  l'on 
donne  aux  enfants  ou  aux  adultes  pour  leur 
apprendre  la  croyance  et  la  morale  du  chris- 
tianisme, mais  encorde  livre  qui  renferme 
celle  instruction.  Dans  les  premiers  lempsde 
l'Eglise,  OQ  appelait  cette  instruction  caté- 
chèse. Les  catéchèses  se  faisaient  alors  dans 
les  endroits  privés,  et  surtout  dans  les  bap- 
tistères. Démétrius,  évêque  d'Alexandrie, 
écrivant  à  Alexandre,  évêque  de  Jérusalem, 
et  à  Théocrite,  évêque  de  Césarée,  se  plai- 
gnit de  ce  qu'ils  avaient  permis  à  Origène  de 
faire  les  catéchèses  publiquement  dans  l'é- 
glise. La  raison  de  cet  usage  était  que,  dans 
ce  temps  de  persécution  on  craignait,  en  di- 
vulguant les  saints  mystères  de  notre  reli- 
gion, que  les  païens  ne  les  profanassent  ;  de 
là  vient  que  les  prosélytes  n'en  étaient  in- 
struits que  de  vive  voix  avant  leur  bapîéme. 
Aujourd'hui  même,  on  ne  doit  baptiser  un 
adulte  qu'après  l'avoir  instruitde  cequ'il  doit 
croire  et  faire  en  notre  religion  :  Ante  bap~ 
tismum,  catecliizandi  débet  hominem  prœve- 
nire  officium,  ut  f,dei  primum  catechumenus 
accipiat  rudimentum  {Uist.  k,  de  Consecrat.). 

Les  parrains,  qui  font  la  promesse  pour 
les  enfants,  doivent  également  être  instruits  : 
In  baplismo  requiruntur  tria  quœ  sunt  de  ne- 
cessilalefidei,  scilicet:  fidei  susceptio,  ejusdem 
professio,  et  ipsius  observatio,  et  in  fus  tribus 
consi^tit  catechismus{Alberic.,Dict.,  art.Ca- 
techismus). 

Le  canon  Calechismi,  dist.k,  de  Consecrat. 
dit  que  les  prêtres  de  chaque  église  peuvent 
faire  le  catéchisme ,  et  que  tel  est  l'usage  dans 
l'Et'lise  romaine.  Sur  quoi  la  Glose  dit  :  Hoc 
inlnnltis  locis  fit.  sed  in  primo  et  ulluno 
scnitinio  omnes  consucverunt  ventre  ad  eccle- 
siam  baptismalem.  On  doit  cependant  enten- 
dre le  curé,  parle  iwol  prêtre,  employé  dans 
ce  canon. 

Le  concile  de  Trente  veut  que  les  evêques 
et  les  curés  s'attachent  à  expliquer  au  peu- 


ple la  force  et  l'usage  des  sacrements  en 
langue  vulgaire  et  locale,  suivant  la  forme 
prescrite  dans  le  catéchisme  du  diocèse 
(5e5S.XXIV,  (/e  iîe/"orm..  c.  7).  C'est  un  devoir 
essentiel  pour  les  pasteurs,  de  faire  le  cuté- 
c/*î>;ne  aux  enfants,  parce  que  c'est  ordinai- 
rement des  premières  semences  que  les  en- 
fants reçoivent,  que  dépend  leur  bonne  ou 
mauvaise  conduite  dans  le  reste  de  la  vie. 
Van-Espen  remarque,  et  nous  sommes  com- 
plélement  de  son  avis,  fondés  que  nous  som- 
mes sur  l'expérience,  que  les  catéchismes 
sont  au  moins  aussi  nécessaires  que  les  prô- 
nes {De  Jure  univers.,  tom.  I,  tit.  3,  cap.  2, 
n.  U). 

Le  concile  de  Trente  ordonna  qu'on  ferait 
un  catéchisme  à  l'usage  de  toute  l'Eglise,  ce 
qui  s'exécuta  :  et  c'est  aujourd'hui  sur  ce  ca- 
téchisme, qu'on  peut  appeler  général,  que 
sont  faits  les  catéchismes  particuliers  de  cha- 
que diocèse.  L'uniformité  de  la  doctrine  en- 
seignée dans  tous  ces  livres  élémentaires  est 
une  preuve  irrécusable  de  l'unité  de  foi  qui 
règne  dans  toute  l'Eglise  catholique. 

De  tous  les  livres,  le  plus  difficile  à  faire 
est  peut-être  un  bon  catéchisme;  c'est  un 
abrégé  de  théologie;  plus  un  homme  est  in- 
struit, mieux  il  sent  celle  difficulté. 

L'article  39  des  articles  organiques  {Voy 
ART.  organiques)  prcscrivait  un  seul  caté- 
cfiisme  pour  toutes  les  églises  catholiques  de 
France.  En  exécution  de  celle  disposition, 
il  fut  rédigé  un  catéchisme  général,  extrait 
principalement  de  celui  que  Bossuet  avait 
publié  pour  le  diocèse  de  Meaux,  et  ensuite 
de  ce  que  ceux  des  autres  diocèses  contenaient 
de  plus  convenable  à  l'instruction.  Mais,  de- 
puis la  restauration,  on  réimprima  les  an- 
ciens catéchismes,  et  l'instruction  se  fit  d'après 
eux.  [Voy.  au  supplément,  tom.  Il, col.  1277.) 

CATÉCHISTE. 

Catéchiste  est  celui  qui  fait  le  catéchisme. 
On  appelait  particulièrement  ainsi  autrefois 
ceux  qui  étaient  chargés  de  faire  les  caté- 
chèses, ou  d'instruire  de  vive  voix  les  caté- 
chumènes. Origène  était  le  catéchiste  d'A- 
lexandrie. 

Comme  il  est  rare  aujourd'hui  de  baptiser 
des  adultes,  la  fonction  de  catéchiste  se  borne  à 
instruire  les  enfants  des  vérités  de  la  religion, 
à  les  disposer  ainsi  à  recevoir  les  sacrements 
de  confirmation,  de  pénitence,  et  à  faire  leur 
première  communion. 

Si  celte  fonction  est  bien  souvent  confiée  à 
de  jeunes  ecclésiasliqucs  ,  ce  n'est  pas  qu'elle 
soit  très-aisée  à  bien  remplir  ;  elle  exige  une 
netletéd'espril,  une  prudence  et  une  patience 
singulières;  mais  c'est  que  les  moyens  d'ins- 
truire sont  si  multipliés  parmi  nous,  que  l'un 
peut  toujours  suppléer  à  l'autre. 

CATHÉDRALE. 

Cathédrale,  mot  grec  qui  signifie  cAoïVe,  et 
dont  on  s'est  servi  dans  l'Eglise  pour  dési- 
gner les  sièges  épiscopaux  et  plus  encordes 
églises  des  évêques  :  c'est  du  moins  ce  que 
l'on  entend  aujourd'hui  par  ce  nom,  quoi- 


405 


CAT 


CAU 


40'J 


qu'on  ne  1,'pmployât  pas  anciennement  à  cet 
«sage  d'une  manière  si  distinclivc. 

Les  uns  disent  que  le  noni  d'église  cathé- 
drale lire  son  origine  do  la  iiianicre  de  s'as- 
seoir dans  les  premières  assemblées  d"S  chré- 
tiens ;  l'évoque  présidant  au  presbijterium 
avait  à  ses  côtés  les  préircs  assis  sur  des 
chaires  ;  on  les  appelait  pour  colle  raison  , 
assessores  episcoponitu.  D'autres  disent,  avec 
plus  de  fondomoiit ,  (juo  ce  nom  a  passé  de 
lanciennodans  la  nouvelle  loi,  elque  connue 
on  eulcndjiil  chez  les  juifs  par  la  cliaire  de 
Moïse  ,  l'endioit  où  ^^e  publi.iil  la  loi  de  Diou, 
on  continua  d'appeler  r«//<r(/;Y/»i  l'église  épis- 
copale,  où  le  pasteur,  assis  connue  un  autre 
Moïse,  annonçait  1  Ev;ingile  à  ses  ouailles 
(  Mcm.  (lu  clergé,  tom.  VI,  p.  1121). 

Dans  l'usjigo  ,  on  dcuine  quelquefois  le 
nom  de  cathédrale  à  l'église  d'un  arche- 
vêque ;  mais  communément  et  plus  proprc- 
nuMit  ou  l'appelle  métropole. 

Ou  appelle  aussi  majeure,  une  église  ca~ 
Ihédrnlc  :  Major  ecclesia,  et  ila  magis  rcUgiosa 
(juam  alla  in  tola  exislens  diœccsi  (C.  Vilis- 
simiiSy  1.  r/.  1). 

Quelquefois  un  évcque  partage  son  siège 
en  deux  églises  ,  qu'on  appelle  pour  cette 
raison  concathédrales  :  telles  sont  les  églises 
de  Sens  et  d'xSuxerre. 

CATHÉDRATIQUE  (DROIT  ou  CENS). 

C'est  une  sorte  de  tribut  qui  se  payait  à 
l'évéque,  pro  honore  ca'.hedrœ;  on  l'appelait 
aussi  synodalique  à  raison  de  ce  qu'il  se  payait 
dans  les  synodesp.ircoux  qui  y  assistaient;d'où 
vient  qu'Hincmar,  de  H.'ims  ,  reprit  plusieurs 
évécjues  de  ce  qu'ils  convo;;uaieul  l'réquem- 
n)ent  des  synodes,  dans  la  seule  vue  de  se 
faire  payer  de  ce  droit  (  C.  Conquerente  de 
ofpc.  ordin.). 

Le  cens  calhédralique  est  très- ancien  dans 
l'Eglise.  Le  concile  de  liraga  ,  en  572  ,  en 
parle  comme  d'un  usage  qu'il  autorise  et 
qui  n'était  |  as  nouveau  :  Plaçait  ut  nidlus 
(piscoporum,  cumper  diœceses  suas  ambulant, 
prœtcr  honorcm  calttedrœ  suœ,  id  est,  duos  so- 
lidos,  aliquidaliud  per  ecclesias  tollat  [Can.  1, 
iO,  (/.  3,  et  can.  sfr/.,  ibid.). 

Suivant  les  principes  du  droit  et  des  ca- 
nonisles ,  le  eeus  cathédraliquc  est  dû  à  l'évé- 
que par  tous  les  ecclésiastiques  de  son  dio- 
cèse ,  non  à  raison  de  dc.ix  sous  ,  comme  le 
marciuent  le  caiion  cité  et  la  Glose  sur  le  ch. 
C'jnquerevie  ,  mais  tel  que  la  coutume  peut 
l'avoir  introduit.  Ce  droit  ne  pouvait  être  en- 
tièrement proscrit,  et  l'église  même  que  l'é- 
véque avait  érigée  et  dotée  n'en  était  pas 
exempte  (  liarbosa,  de  Jure  eccles.,  lib.  III, 
cap.  20,  21  et  seq.  ;  Mém.  du  clergé,  tom.  VU, 
paq.  188). 

Les  moines  étaient  exempts  du  cens  cathé- 
draliquc [C.  Inter  cœtera). 

En  France,  le  droit  cathédraliquc  a  eu  lieu 
autrefois  comme  partout  ailleurs;  on  voit 
dans  le  chapitre  second  du  Cipitulaire  de 
Charles  le  Chauve,  de  l'année  8iV,  que  dans 
le  neuvième  siècle  ,  il  était  au  choix  des  évo- 
ques de  percevoir  ce  droit  en  denrées  ou  en 


argent.  L'assemblée  de  Melun,  en  1579  ,  dé- 
fend à  tous  curés  ou  autres  ecclésiastiques 
soumis  aux  droits  cathédrafiques  que  les  égli- 
ses ont  accoutumé  de  payer  par  honneur! la 
chaire  pontificale  de  refuser  de  les  payer. Ces 
défenses  n'empêchèrent  pas,  le  siècle  dernier, 
que  plusieurs  ecclésiastiques  ne  tentassent 
do  se  délivrer  de  ce  payement  par  la  voie  des 
appels  comme  d'abus.  Les  parlements,  on  le 
conçoit,  leur  furent  en  général  favorables. 
Cependant  le  droit  calhédralique  était  encore 
connu  et  payé  en  bien  des  diocèses  deFrance 
ayant  la  révolution.  Mais  actuellement  il 
n'en  reste  plus  aucune  [race.  [Voyez  cens,  loi 

DIOCÉSAINE.  ) 

CAUSE. 

C'est  un  terme  par  lequel  on  entend  ordi- 
nairement un  procès,  une  instance,  une  con- 
testaiion  même  ,  de  quelque  nature  qu'elle 
soit;  mais,  à  propretnent  parler,  la  cause 
n'est  que  la  matière  du  procès  ;  c'est  ce  que 
nous  apprend  saint  Isidore  ,  dont  on  a  réuni 
différentes  éîymologies  sur  différents  noms 
voisins  ou  dépendants  de  celui-ci,  dans  le 
ch.  Forus,  de  verb.  Signif.  On  ne  sera  pas 
fâché  de  voir  ici  ce  chapitre  tout  au  long, 
tant  il  est  curieux  et  instructif  :  Forus  est 
excrcendarum  litium  Incus,  a  fonda  dictus, 
sive  a  Farone  rege,  qui  primas  Grœcis  legem 
dédit.  Constat  aulcm  forus  causa,  lege  et  ju- 
dicio.  Causa  a  casu  quo  venit ,  dicilur  :  est 
enimmaleria  et  origo  ncgotii,necdum  disciis- 
sionis  examine  palcfacla  ;  quœ  dum  proponi- 
tur  causa  est,  duni  diseulitur  judicium,  dum 
fnilur  juslitia.  Vocalur  aulcm  judicium  quasi 
juridiclio,  cl  justitia  quasi  juris  status  ;  ju- 
dicium aulcm  prias  inquisitio  vocabatur  ; 
iinde  et  auclores  judiciorum  prœpositos,  quœ- 
stores  vel  quœsilorcs  vocamus.  Negotimn 
mulla  significat,modo  actiinialicujus  rei,  cu- 
jus  contravinm  est  olium  ,  modo  actioneni 
causx,  quod  est  jurgium  litis  :  et  dicturn  est 
negotium  ,  id  est ,  sine  otio.  ^egolium  aulcm 
in  causis,  negotiatio  in  coinnurciis  dicilur, 
iibi  aliqaid  dalur  ut  majora  lucreniur.  Jur- 
gium quasi  juris  garrium  :  eo  quod  hi  qui 
causam  dicunt,  jure  disceptant.  Lis  aulcm  a 
contcntione  limitis  prius  nomen  sumpsit,  de 
qua  Virgiiius  : 

Limes  oral  posiUis,  litein  ut  discernerel  agris. 

Causa  aut  argumenta  ,  aiit  probatione 
constat.  Argumentum  nunquam  teslibus  , 
nunquam  tabulis ,  clal  probationem ,  sed 
sola  investigalione  invenit  veritalcm;  undc 
dicCum  est  argumentum,  quasi  argule  iuven- 
tum.  Probatio  witem  testibus  et  fide  tabula' 
mm  constat.  In  omni  quoque  ncgolio  hœ  per- 
sonœ  quœrunlnr,  judex ,  accusator,  reus  et 
très  testes.  Judcx  dictus  quasi  jus  dicens  po- 
pulo, sive  quod  jure  disceptet.  Jure  aulcm  di- 
sceplare,  est  juste  judicare.  Non  est  crgo  ju- 
dex .  si  non  est  in  eo  justitia.  Accusator 
vocalus  ut  quasi  causator  qui  ad  causam  vo- 
cat  eum  quem  appcUal.  liens  a  requœ  peiitur 
nuncupalur,  quia  quamvis  conscius  sceicris 
non  sit ,  reus  tamcn  dicilur,  quandiu  in  judi- 
cium pro  re  aU^jua  peiitur.  Testes  anliquilus 


407 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


m 


superslîles  dicebantur,  eo  quod  super  causœ 
statu  proferebantur;  nimc  parte  ublata  nomi- 
nis,  testesvocantur. Testes autemconsiderantur 
conditione,  natura  et  vita.Conditione, si  liber 
non  servus,  nam  sœpe  servus  ;  metu  dominan- 
tis  testimonium supprima  veritatis.  Natura,  si 
vir,  non  fœmina:  namvariumet  mutabile  tes- 
timonium  semper  fœmina  producit.  Vita,  si 
innocens  et  integer  actu  :  nam  si  vita  bona 
defuerit,  fide  carebit;  non  enim  potest  justi- 
tia  cum  scelerato  liomine  habere  commer- 
cium. 

On  doit  voir  ce  mot  de  cause  dans  le  droit 
civil,  nous  nti  pouvons  l'appliquer  ici  qu'aux 
causes  ecclésiastiques  par  opposition  aux 
causes  civiles.  Lancelot  nous  donne  dans  ses 
Institutes  {lib.  111,  lit.  1,  §  summa),  une  déQ- 
nilion  de  ces  différentes  causes  sous  le  mot 
de  jugement,  que  ses  propres  commentateurs 
ont  jugé  susceptible  de  bien  des  exceptions  : 
Summa  divisio ,  dit  cet  auteur,  judiciorum 
hœc  est,  quod  aut  sunl  sœcularia  aut  ecclesia- 
stica  :  judicia  sœcularia  sunl,  quœ  coram  ju- 
dicelaico  inter  personas  sœculares  exercentur; 
ecclesiastica  vero  sunl  quœ  coram  judice  ec- 
clesiastico  inter  personas  ecclesiasticas  agi- 
tantur.  Le  même  auteur  établit  ensuite  les 
règles  de  compétence  pour  ces  causes  entre 
le  juge  laïque  et  le  juge  d'Eglise.  Nous  en 
parlerons  sous  le  mot  juridiction  et  sous  le 

mot  OFFICIALITÉ. 

On  trouve  dans  les  canonistes  une  autre 
division  des  causes  en  majeures  et  mineures  : 
nous  en  parlons  dans  l'article  suivant. 

§  1.  Causes  majeures. 

Les  causes  majeures  sont  comme  des  es- 
pèces de  cas  réservés  au  pape,  qu'on  appelle 
ainsi  à  raison  de  l'importance  de  la  matière 
ou  de  la  qualité  des  parties  qui  y  ont  inté- 
rêt :  Majores  Ecclesiœ  causas  ad  Sedem  apo- 
stolicam  conferendas  {cap.  1,  de  Transi,  tpisc), 
suntque meriimperii  [Panormit.,indict.  cap. 
\,n.k). 

On  n'a  pas  toujours  fait  dans  l'Eglise  la 
distinction  des  causes  majeures  d'avec  les 
causes  mineures  ,  pour  attribuer  au  pape  la 
connaissance  des  premières  exclusivement  à 
tous  autres.  Les  causes  des  évêques  et 
la  question  de  savoir  qui  devait  les  juger,  ont 
donné  lieu  ,  vers  le  dixième  siècle  ,  à  cette 
distinction.  Fleury  dit  que  c'est  vers  le  neu- 
vième siècle. 

Le  concile  d'Antioche,  Can.  20,  d'où  a  été 
tiré  le  chap.  Propter,  dist.  18,  conformément 
au  concile  de  Nicée  ,  can.  5,  ordonne  la  te- 
nue des  conciles  provinciaux  pour  les  juge- 
ments ecclésiastiques  :  Propter  utilitates  ec- 
clesiasticas et  absolutiones  earum  rerum.  quœ 
dubitationem  controversiamque  recipiunt  , 
optime  plaçait  ut  per  singnlas  quasque  provin- 
cias  bis  in  anno  episcoporum  concilia  cele- 
brentur  :  in  ipsis  autem  conciliis  adsint  pre- 
sbgteri  et  diaconi  et  omnes  qui  se  lœsos  existi- 
mant  et  synodi  experiantur  examen.  [Voij. 
APPEL.)  Le  canon  li  du  même  concile  veut 
que  si  un  évêque  est  accusé  et  que  les  voix 


des  comprovinciaux  soient  partagées  ,  en 
sorte  que  les  uns  le  jugent  innocent  et  les 
autres  coupables,  le  métropolitain  en  appel- 
lera quelques-uns  de  la  province  voisine 
pour  lever  les  difficultés  ,  et  confirmera  la 
jugement  avec  ses  comprovinciaux  {cap.  Si 
quis  episcopus,  6  ,  q.  4).  Enfin  le  concile 
d'Antioche,  can.  15,  ordonne  que  si  l'évêque 
est  condamné  par  tous  les  évêques  de  la 
province  ,  il  ne  pourra  plus  être  jugé  par 
d'autres  ,  et  ce  jugement  subsistera  :  Tune 
apud  alios  nullo  modo  judicari ,  sed  formam 
concordantium  episcoporum  provinciœ  manere 
sententiam  {cap.  Si  quis  episcopus ,  2,  caus. 
6,  q.  4). 

Le  concile  de  Sardique,  tenu  l'an  347,  ap- 
porta quelque  changement  à  ces  dispositions 
en  faveur  du  pape,  dit  Durand  de  Maillane  ; 
mais  voyez,  à  la  page  suivante,  le  contraire 
prouvé  par  d'Avrigny. 

Vers  le  neuvième  siècle,  il  s'introduisit  une 
nouvelle  discipline  plus  favorable  encore  au 
saint-siége;  il  n'y  avait  que  certaines  per- 
sonnes qui  pussent  accuser  les  évêques  ;  il 
fallait  y  observer  certaines  formes ,  et  sur- 
tout il  n'y  avait  que  le  pape  qui  eût  droit  de 
les  juger,  même  en  première  instance  :  Quam- 
vis  liceat  apud  comprovinciales  et  metropoli' 
tanos  atque  primatus  episcoporum  ventilare 
accusât iones  et  criminationes ,  non  tamen  licet 
definite,  sine  hujus  sanciœ  sedis  auctoritate  : 
sicut  ab  apostolis  eorumque  successoribus 
multorum  consensu  episcoporum  jam  defini- 
tum  est,  nec  in  eorum  ecclesiis  alius  aut  prœ- 
ponatur  aut  ordinetur,  antequam  hœc  eorum 
juste  terminentur  negotia.  Reliquorum  vero 
clericorum  causas  apud  provinciales  et  métro- 
polilanos  ac  primatus  et  ventilare  et  juste  fi^ 
nire  licet  {cap.  Quamvis,  caus.  3,  q.  6).  C'est 
sur  le  fondement  de  ce  décret,  attribué  au 
pape  Eleuthère  écrivant  aux  provinces  des 
Gaules,  l'an  185,  que  les  conciles  des  pro- 
vinces ne  faisaient  qu'instruire  et  examiner 
les  procès  des  évêques,  et  en  réservaient  tou- 
jours la  décision  au  saint-siége;  mais,  comme 
il  était  impossible  de  recourir  à  Rome  pour 
les  moindres  actions  intentées  contre  les 
évêques,  on  établit  ensuite  la  distinction  dont 
nous  avons  parlé  ci-dessus,  des  causes  ma- 
jeures des  évêques  ,  c'est-à-dire  de  celles  où. 
il  pouvait  y  avoir  lieu  à  la  déposition  dont 
la  connaissance  fut  réservée  au  saint-siége. 
Les  canonistes  ont  compris  néanmoins  sous 
ce  nom  plusieurs  autres  choses  dont  ils  ont 
fait  autant  de  réserves  en  faveur  du  pape  : 
Causœ  omnes  majores  ad  sedem  apostolicam 
referuntur  :  porro  causœ  majores  censentur 
quœstiones  quœ  spectant  ad  articulas  fidei  in- 
telligendos,  ad  canonicos  libros  discernendos, 
ad  sensum  sacrarum  litterarum  declarandum 
approbandumque,  ad  inlerpretanda  quœ  dubia 
sunt ,  vel  obscura  in  controversiis  fidei ,  in  m 
jure  canonico  vel  divino  ;  item  ad  declaran-  * 
dum  quœ  ad  sacramenta  pertinent ,  videlii  et 
ad  materiam  ,  formam  et  ministrum^  et  alia 
hujusmodi  annotata,  in  cap.Quoties,  24,  q.i. 
C'est  ainsi  que  parle  Barbosa,  in  Tract,  de 
Offtc.  et  potest.  episcop.  rt//f^.50,oùcet  auteur 
a  ramassé  ,  par  ordre  des  matières  ,  tous  les 


409 


CAU 


CAU 


410 


différents  droits  personnels  et  particuliers  au 
pape.  {Voy.  pape.) 

La  Glose,  in  cap.  1,  de  Transi,  episcop.,  en 
a  fait  ces  quatre  vers  : 

Resliluil  pafta  soins, lieponit,  et  ipse 
Dividil  ac  uiiil,  exiinit  atqiie  probat, 
Arliculos  solvit,  sviiodum  facili,'otieralem  , 
Transfert  et  mutât,  appellat  nuUus  ab  illo. 

Le  concile  de  Trente  (sess.  XIII,  c.  6  et  7,  de 
Reformat.)  défend  de  citer  un  évéquc  à  com- 
paroir personnellement,  si  ce  n'est  pour 
cause  où  il  échet  privation  ou  déposition,  et 
de  recevoir  contre  lui  dos  témoins  qui  ne 
soient  omni  exceptione  majores  :  ensuite  il  or- 
donne (.9e>s.  XXIV,  C.5,  de  Re format.)  que  les 
causes  criminelles  contre  les  évoques,  si  elles 
sont  assez  graves  pour  mériter  déposition  ou 
privjilion,  ne  seront  examinées  et  terminées 
que  par  le  pape;  que  s'il  est  nécessaire  de 
les  commeltre  hors  de  la  cour  de  Rome,  ce 
sera  au  mélropolitain  ou  aux  évéques  que  le 
pape  choisira  par  commission  spéciale  signée 
de  sa  main;  qu'il  ne  leur  commettra  que  la 
seule  connaissance  du  fait  et  de  l'instruction 
du  procès  ,  et  qu'ils  seront  obligés  de  l'en- 
voyer aussitôt  au  pape  ,  à  qui  le  jugement 
déflnilif  est  réservé.  Les  moindres  causes 
criminelles  des  évéques  seront  examinées  et 
jugées  par  le  concile  provincial  ou  par  ceux 
qu'il  aura  députés  :  Minores  vero  criminales 
causœ  episcoporum  in  concilio  tantum  pro- 
vinciali  cognoscantur  et  terminentur  ,  tel  a 
deputandis  per  concilium  provinciale.  Voilà 
la  disposition  du  concile  de  Trente  en  cet'.e 
matière  (flcury,  Instit.audroitecclés.,  p.  III, 
ch.  17). 

En  France  on  n'entendait  communément 
par  causes  majeures  que  les  causes  crimi- 
nelles des  évéques,  et  l'on  y  tenait  pour  rè- 
gle que  ces  causes  devaient  être  jugées  en 
première  instance  par  le  concile  de  la  pro- 
vince ;  qu'après  ce  premier  jugement,  il  était 
permis  d'appeler  au  pape  conformément  au 
concile  de  Sardique,  et  que  le  pape  devait 
commeltre  le  jugement  de  l'affaire  à  un  nou- 
veau concile,  jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  trois  sen- 
tences conformes.  Mais,  dans  l'état  actuel  de 
l'Eglise  en  France,  il  faudrait  recourir  direc- 
tement au  souverain  pontife  dans  les  causes 
majeures. 

En  parcourant  l'histoire  ecclésiastique,  dit 
d'Avrigny ,  on  trouve  cent  exemples  qui 
montrent  que  les  papes  ont  exercé  le  droit 
de  juger  en  première  instance,  par  eux- 
mêmes  ou  par  des  commissaires  ,  après 
comme  avant  les  conciles  de  Nicée  et  de  Sar- 
dique. Malgré  la  rareté  des  monuments  du- 
rant les  persécutions  des  trois  premiers  siè- 
cles, le  père  A.  Phanacé  cite  dix  exemples 
!  d'appel  au  saint-siége  ,  avant  le  concile  de 
j  Saidique.Dèsl'anVlSjlepape  Zozime  commit 
I  l'évéque  d'Arles  pour  faire  élire  un  autre 
évêque  à  la  place  de  Procule,  de  Marseille, 
dont  il  voulut  punir  l'opiniâtreté.  L'année 
suivante,  Boniface  fil  travailler  au  procès  de 
Maxime,  évéque  de  Valence,  qui  avait  refusé 
de  paraître  devant  le  synode  provincial,  au- 
quel les  papes  avaient  remis  la  connaissance 
de  &a.  cause.  Gélestin,  successeur  de  Boniface, 


délégua  les  évéques  de  la  province  de  Vienne 
et  de  Narbonne  pour  juger  deux  de  leurs 
confrères.  Il  tint  une  autre  conduite  avec  Da- 
niel ,  évêque  de  la  province  de  Vienne  ;  il  lo 
cita  à  Home.  En  parcourant  les  siècles  sui- 
vants, on  y  voit  que  saint  Léon  cite  de  la 
même  manière  l'archevêque  d'xVrles,  Hilaire, 
et  lui  Ole  la  dignité  de  métropolitain  ;  que  le 
pape  Hilaire  interdit  l'évéque  de  Narbonne, 
et  nomma  celui  d'Arles  pour  informer  contre 
Mamert,  arche\éque  de  Vienne.  On  y  voit 
une  foule  d'évêqucs  de  tout  pays  qui  appel- 
lent au  souverain  pontife  avant  d'avoir  été 
jugés  par  leurs  comprovinciaux.  Les  uns 
sont  absous,  les  autres  sont  condamnés, 
sans  que  l'Eglise  gallicane  réclame  ses  li- 
bertés. Le  vicaire  de  Jésus-Christ  prononce  ; 
personne  ne  dit  en  France,  non  plus  qu'ail- 
leurs, qu'il  passe  ses  pouvoirs  ,  ni  que  c'est 
une  entreprise  sur  le  droit  des  évéques  (Mé- 
moires sur  l'histoire  ecclés.,  tom.  Il,  ad  an- 
num  1632). 

En  1632,  René  de  Rieux,  évêque  de  Léon, 
en  Bretagne,  fut  accusé  de  crime  d'étal,  sous 
le  ministère  du  cardinal  de  Richelieu  ,  pour 
avoir  suivi  dans  les  Pays-Bas  la  reine  Marie 
de  Médicis.  L'affaire  fut  portée  à  Rome,  sui- 
vant la  coutume  ;  mais  le  pape  Urbain  VIII , 
voulant  faire  examiner  la  cause  sur  les  lieux, 
commit,  par  un  bref  du  8  octobre  de  la  même 
année,  l'archevêque  d'Arles  et  les  trois  évé- 
ques de  Boulogne,  de  Sainl-Flour  et  de  Saint- 
Malo ,  pour  instruire  le  procès.  Ceux-ci  ju- 
gèrent l'évéque  de  Léon,  le  privèrent  de  son 
évêché  et  le  condamnèrent  à  de  grosses 
aumônes.  Après  la  mort  du  cardinal  de  Ri- 
chelieu, l'évéque  de  Léon  interjeta  appel  de 
la  sentence  des  quatre  commissaires.  Le  pape 
Innocent  X  nomma  en  conséquence  sept 
autres  commissaires  ,  sur  la  demande  du 
clergé  assemblé  en  1645,  pour  juger  l'appel. 
Le  jugement  des  premiers  commissaires  fut 
annule,  et  l'évéque  de  Léon  rétabli  dans  ses 
droits. 

Ce  ne  fut  qu'en  1650  que  le  clergé  s'avisa, 
dans  une  de  ses  assemblées,  de  réclamer 
contre  le  droit  du  souverain  pontife  dans  les 
causes  majeures  des  évéques.  En  consé- 
quence, le  23  de  novembre  de  celle  année,  il 
fil  signifier  au  nonce  du  pape  un  acte  de  pro- 
testation contre  le  bref  de  1632,  à  ce  qutl  ne 
puisse  préjudicier  aux  évéques  de  France,  ni 
être  tiré  à  conséquence  ;  et  que  les  causes  ma- 
jeures des  évéques  soient  jugées  par  le  concile 
de  la  province,  y  appelant,  s'il  est  besoin,  des 
évéques  voisins  jusQu  ou  nomhre  compétent,  et 
sauf  l'appel  au  saint-siége  [Mém.  du  Clergé, 
tom.  II,  p.  3oi). 

On  voit,  par  ce  que  nous  disons  précédem- 
ment,  que  les  évéques  voulaient  établir  i-ar 
là  un  nouveau  droit.  Leurs  piélenlions  nuil 
fondées  n'ont  pu  prévaloir. 

En  1654,  dit  Fleury,  il  y  eut  un  autre  at- 
tentat contre  l'immunité  des  évéques.  Le  par- 
lement de  Paris  accepta  une  commii^sion  du 
grand  sceau,  pour  faire  le  procès  au  cardinal 
de  Retz,  archevéque-de  Paris,  accusé  de  crime 
de  lèse-majesté  :  le  parlement  prétendait  que 
ce  crime   faisait  cesser   tout   privilège.   Le 


4H 


DICTIONNAIRE    f^E  DUOIT  CANON. 


4i« 


clerfi[é  s'en  plaignit,  et  soutint  que  les  évo- 
ques ne  devaient  être  jugés  que  par  leurs 
confrères.  La  commission  fut  révoquée  par 
arrêt  du  conseil,  et  le  roi  donna  une  dcda- 
ralion  conforine  le  26  avril  1657,  par  laquelle 
il  ordonna  que  le  procès  d'S  évèques  serait 
instruit  et  jugé  par  des  juges  ecclésiastiques, 
suivant  les  saints  décrets. 

Aujourd'liui  qu'il  n'existe  plus  d'iinmunilé 
pour  les  évè(iues,  s"ils  se  rendaient  coup  aides 
de  quelque  crime  poliliijue,  ils  seraient  sou- 
mis, comme  les  simples  laï(iurs,  au  jugement 
de  la  puissance  séculière.  S'il  s'agissait  de  con- 
traventions, délits  ou  crimes  prévus  par  le 
code  pénal,  ils  seraient,  sous  ce  rapport,  jus- 
ticiables des  tribunaux  ordinaires. 

§  2.  Causes  mineures. 

Les  cat<se5  mineures  purement/}er5onne//c5, 
qui  regardent  les  prêtres  et  autres  clercs, 
n'ont  jamais  été  réservées  au  saint-siége.  On 
n'y  a  recours  que  rartMiient,  surtout  en 
France  ;  et  il  est  probable  que  Rome  ne  les 
recevrait  pas  â  cause  des  graves  inconvénients 
qui  en  résulteraient,  quoique  ce  droit  d'appel 
soit  incontestable.  On  peut  consulter  à  cet 
égard  la  bulle  de  Benoît  XIV,  Ad  miiitanlis^ 
de  l'année  1743.  [Voy.  appellation.) 

Mais  si  la  cause  n'était  pas  purement  per- 
son?îe//e ,  qu'elle  regardât  aussi  la  foi  et  les 
mœurs  ,  alors  la  cause  pourrait  sans  nnl 
doute  être  déférée  au  saint-siége;  il  ne  serait 
pas  nécessaire  en  ce  cas  que  le  souverain 
pontife  commît  des  juges  sur  les  lieux,  parce 
(ju'un  jugement  de  doctrine  ne  regarde  pas 
seulement  tel  ou  tel  endroit,  mais  l'Eglise 
tout  entière. 

§  3.  Causes  matrimoniales  des  princes. 

Toutes  les  causes  relatives  à  la  validité  ou 
à  la  dissolution  du  mariage  des  princes  , 
coîume  le  prouve  un  usage  constant,  ont  été 
déférées  aux  souverains  pontifes.  On  devait 
craindre  effectivement  que  les  évoques  ou 
leurs  officialités  n'eussent  pas,  dans  de  telles 
circonstances,  toute  la  liberté  et  toute  l'inde- 
peiulance  convenable.  En  voici  quelques 
exemples.  Lorsque  LouisXlldemanda  la  dis- 
solution du  mariage  qu'il  avaitcnntracté  avec 
Jeanne  de  France,  la  cause  ayant  été  portée 
au  souver.iin  pontife  ,  on  désigna  trois  évè- 
ques auxquels  on  adjoigîiit  trois  assesseurs 
(le  second  ordre,  lesquels  prononcèrent  en 
1498  la  nullité  du  mariage.  Le  siècle  suivant, 
quand  il  fut  question  du  mariage  d'Henri  IV 
avecMarguerite  de  V^alois,le  pape  commiides 
juges  qui,  en  1599,  déclarèrent  que  le  ma- 
riage était  invalide.  Nous  pourrions  en  citer 
d'autres  exemples  tirés  de  l'histoire  de  France 
ou  de  celle  des  nations  voisines  :  on  peut  les 
voir  dans  Fevret,  auteur  peu  suspect  aux 
gallican^  [de  VAbus,  lis.  V,  ch.  5)  :  «  L'Eglise 
«  gallicane,  ajoute-t-il,  a  toujours  gardé  cet 
«  usage  de  traiter  les  causes  du  mariage  par- 
«  devant  des  juges  commis  par  Sa  Sainteté 
«  m  parlibus,  s'il  s'agissait  du  mariage  des 
«  grands.  » 

En   1810,  sept  évoques   furent  appelés  à 
prononcer  sur  le  mariage  de  l'empereur  Na- 


poléon avec  Joséphine  Tascher.  Ces  prélats 
déclarèrent  que,  vu  les  circonstances,  le  tri- 
bunal de  l'oificial  n'était  pas  incompétent.  En 
consé(}uence  ce  tribunal  porta  une  sentence 
qui,  quoiqu'irrégulière,  puisque  le  souverain 
pontife  n'était  pas  libre,  reconnaît  qu'il  a 
toujours  ai)partenu  au  chef  de  l'Eglise  de 
prononcer  dansées  cas  extraordinaires.  Cette 
sentence  contenait  les  mots  suivants  :  u  Nous, 
«  P.  Boislèves  ,  officiai  diocésain...  savoir 
«  f.iisons  que,  vu  l'acte  portant  déclaration 

«  d'un  mariage  célébré  entre et  demande 

«  en  nullité  dudit    mariage ,   attendu   la 

«  diliicullé  de  recourir  au  chef  de  l'Eglise, 
«  à  (jui  a  toujours  appartenu,  de  fait,  de  con- 
«  naître  et  de  prononcer  sur  ces  cas  exlraor— 
.(  naires,  nous  déclarons  nuls,  etc.  »  [Voi/.lcs 
mémoires  de  Picot ,  lom.  111,  pag.  520,  et 
VAmi  de  la  religion,  tom.  81,  pag.  241  et  280.) 

§  4.  Causes  bénéfuiales. 

Les  canonistes  italiens  distinguent  soigneu- 
sement les  causes  bénéticiales  des  autres, 
parce  que,  selon  eux,  le  pape  étant  nîaître 
de  tous  les  bénéfices,  Papœ  sunt  ontnia  béné- 
ficia totius  mundi  obcdienlialia ,  il  doit  seul 
connaître  de  tout  ce  qui  regarde  leur  colla- 
tion ;  ainsi  ils  appellent  causes  bénéfîciales 
celles  où  il  ne  s'agit  que  de  la  collation  faite 
ou  à  faire  d'un  bénéfice,  c'est-à-dire  du  litre 
qui  donne  droit  à  la  chose  ou  dans  la  chose  , 
tant  au  pélitoire  qu'au  possessoire  :  Conclude 
quod  tune  dicilur  causa  beneficialis ,  quando 
agitur  duntaxat  de  collatione  jam  fada  vel 
facienda.  et  sic  de  lilulo  in  re  vel  ad  rem,  tam 
in  peliforio  quamin  possessorio  (Gloss,  verb. 
Beneficii,  in  Clem.  dispendiosam,  de  Judic; 
Gonzalès,re(/.8,  CancelL,  ^^,  proœm.  w. Go). 
Ces  causes  ,  à\i  notre  canoniste,  au  même 
endroit,  n.  1)9,  sont  de  leur  nature  rotales  et 
curiales  ,  parce  qu'elles  ne  sont  nulle  part  si 
bien  jugées  qu'à  la  rote  ou  en  la  cour  de 
Rome  ,  de  là  vient  aussi  que  la  connaissance 
en  est  interdite  aux  nonces  et  légats,  si  elle 
ne  leur  est  donnée  expressément  dans  leurs 
titres,  qs'ils  doivent  au  surplus  représenter  : 
Quando  agitur  de  aliqua  causabeneficiali, sunt 
facultales  nuntii  in  actis  producendœ.  Rota 
decis.lS,  Mais,  suivant  le  même  Gonzalès,  les 
causrs  où  il  ne  s'agit  que  de  la  suppression 
ou  de  lunion  d'un  bénéfice  ne  sont  point 
mises  au  rang  des  causes  bénéficiales  dont  le 
pape  ou  la  rote  doivent  connaître.  Dict.  Glos, 
Clem.  dispendiosam. 

La  connaissance  ou  la  distinction  des  causes 
bénéficiales  nous  est  actuellement  tout  à  fait 
étrangère,  puisqu'il  n'existe  plus  parmi  nous 
de  bénéfices  proprement  dits. 

§  5.  Cause  du  décret.  {Voy,  droit  canon, 
citation.) 

CAUTION. 

Régulièrement  les  ecclésiastiques  ne  peu- 
vent être  caution  x  Clericus  fidejussionibus 
inserviens  abjicintur  {cap.  1,  de  Fidcjussioni* 
bus).  Mais  quand  on  les  a  reçus  à  ce  titre  el 
qu'ils  ont  payé  pour  le  principal  débiteur,  îe 
chapitre  suivant  du  même  titre  aux  décréta- 
les  décide  que  le  débiteur  est  obligé  de  lui 


413 


CAU 


CEL 


4U 


tonîr  compte  de  tous  les  payements.  La  Glose 
même  du  chapitre  1  dit  qu^  l'ecclésiastique 
qui,  malg;ré  les  défenses  qui  lui  sont  faites, 
se  rend  crtu/ion,  peut  être  convenu  en  ses 
biens  patrimoniaux  ou  ses  bénéfices  [cap. 
Pervenil). 

D'après  le  code  civil,  article  2011,  celui  qui 
se  rend  canlion  d'une  obligation  ,  se  soumet 
envers  le  créancier  à  satisfaire  à  cotte  obliga- 
tion, si  le  débiteur  n'y  satisfait  pas  lui-même. 

On  distingue  trois  sortes  do  cautions  :  les 
cmilions  purement  convontionnolles,  les  lé- 
gales et  les  judiciaires.  La  canlion  purement 
conventionnelle  est  celle  qui  intervient  par 
la  seule  convention  des  parties.  La  canlion 
légale  est  colle  dont  la  prestation  est  ordon- 
né^e  parla  loi;  telle  est,  par  exemple,  celle 
qu'un  usufruitier  est  tenu  de  donner  pour 
jouir  des  biens  dont  on  lui  a  légué  ou  donné 
l'usufruit.  La  cou//on  judiciaire  est  celle  qui 
est  ordonnée  par  le  juge  ,  comme  lorsque  le 
jugement  porte  qu'une  personne  touchera 
une  somme  par  provision  ,  en  donnant  cau- 
tion de  la  rapporter  s'il  y  a  lieu. 

Grégoire  IX  permet  à  la  caution  de  faire 
des  poursuites  contre  le  principal  débiteur, 
pour  être  libéré,  quand  le  débiteur  diffère 
trop  longtemps  de  payer  le  principal  de  la 
dette,  ou  quand  il  dissipe  son  bien,  ou  quand 
la  caution  a  été  obligée  de  payer  le  créancier, 
ou  se  voit  poursuivre  pour  le  paiement.  {Cap. 
Cum  constitutus,  extra.) 

Un  religieux  ne  peut  s'engager  comme 
caution  ni  emprunter,  même  pour  le  monas- 
tère ,  sans  le  consentement  de  l'abbé  et  de  la 
communauté.  S'il  contrevient  à  celte  règle  , 
l'abbaye  n'est  point  tenue  de  son  fait,  à 
moins  qu'on  ne  prouve  que  la  somme  qu'il 
a  empruntée,  ou  pour  laquelle  il  s'est  en- 
gagé, a  tourné  au  proGt  de  la  communauté. 
Quod  quibusdam  religiosis  a  seJe  apostolica 
est  profiibitum,  voliimus  et  mandamus  ad  uni- 
versos  extendi  :  ne  quis  videlicet  religiosus 
absque  majoris  partis  capiiuli  et  abbatis  sui 
lieentia  pro  aliquo  fidejubeat,  vel  ab  aliquo 
pecuniam  mutuam  accipiat ,  ultra  summam 
communi  providentia  conslitutam  :  alioquin 
non  teneatur  conventuspro  hisaliquatenus  res- 
pondere,  nisi  forte  in  ulilitatem  domus  ipsius 
manifeste  constiterit  redundasse.  Et  qui  con- 
tra islud  statutum  venire  prœsumpserit,  gra- 
viori  disciplinée  subdelur  (Innocent.  III ,  cap. 
k,  tit.  22,  de  Fidejus.). 

Pour  ce  qui  regarde  ledroit  civil,  on  peut 
recourir  au  droit  privé  de  M.  Corbière,  tom. 
I",  pag.  117  et  suiv. 

Relativement  à  la  caution  que  doit  donner 
l'usufruitier,  voyez  le  code  civil,  article  601. 
Les  établissements  religieux,  comme  les  fa- 
briques, par  exemple,  doivent  stipuler  dans 
les  baux  qu'ils  peuvent  faire,  que  la  caution 
s'engagera  solidairement.  Par  suite  de  cet 
engagement,  la  caution  devient,  en  quelque 
sorte,  obligée  principale,  et  subit  dès  lors 
toutes  les  conséquences  delà  solidarité;  c'est- 
à-dire  que  les  fabriques  ou  autres  éiablisse- 
menls  religieux,  pour  raccomplissomont  des 
engagements,  peuvent  diriger  immédiatement 
toutes  les  poursuites  vers  la  caution,  il  faut 


bien  remarquer  que  la  solidarité  ne  se  pré- 
sume pas  en  matière  de  cautionnement  :  il 
faut  qu'elle  soit  expressément  stipulée.  (Code 
civil,  art.  1202.) 

A  défaut  de  la  stipulation  ci-dessus ,  les 
établissements  religieux  seraient  dans  la  né- 
cessité de  poursuivre  le  débiteur  principal  , 
dans  quelque  position  qu'il  fût,  à  la  ré(iuisi- 
liou  de  la  caulion  qui,  au  surplus,  doit  faire 
l'avance  des  frais  à  effectuer  dans  ce  cas. 
{Code  civil,  art.  2021.) 

Lorsque  la  caulion  reçue  est  devenue  in- 
solvable ,  et  même  en  cas  de  doute  sur  sa 
responsabilité,  qui  doit  toujours  être  discu- 
tée, il  est  pru(l(>nt  (juc  les  établissements 
religieux  exigent  dans  les  actes  que,  si  la 
caulion  venait  à  faillir  ou  à  cesser  d'offrir 
dos  garanties  suffisantes  ,  l'adjudicataire  , 
fermier  ou  entrepreneur,  etc.,  en  fournira 
une  autre,  à  peine  de  résiliation  des  contrats, 
un  mois  après  la  mise  en  demeure  de  fournir 
un  nouveau  cautionnement,  suivant  l'esprit 
de  l'article  2020  du  code  civil. 

CAUTIONNEiAIENT.    {Voy.  ci-dessus,  cau- 
tion.) 

CÈDULE,  CONTRE- CÉDULE. 

Ce  sont  des  actes  employés  dans  les  provi- 
sions consistoriales  émanées  de  Rome.  Ces 
provisions  supposent  la  cédule  et  contre-cé- 
dule,  dit  Pérard  Castel  ;  et  si  elles  sont  faites 
hors  consistoire  et  pardaterie,  elles  suppo- 
sent la  supplique  signée  du  pape  seulement, 
et  expédiée  en  la  forme  des  bénénces  infé- 
rieurs. La  cédule  est  ainsi  appelée  ,  dit  le 
même  auteur,  en  sa  Pratique  de  la  cour  de 
Rome,  du  mot  sceda  ou  scedula,  qui  est  un 
abrégé  du  rapport  qui  a  été  fnit  en  consis- 
toire par  le  cardinal  proposant,  lequel  fait 
savoir  par  cette  cédule,  au  cardinal  vice- 
chancelier,  que  la  provision  est  accordée  en 
ce  consistoire  par  Sa  Sainteté,  d'un  évêché 
ou  d'une  abbaye,  avec  les  conditions  ordon- 
nées par  le  pape  ;  et  la  contre-cédale  est  \\i\ 
acte  tout  à  fait  semblable  et  tiré  de  la  cédule, 
par  lequel  le  cardinal  vice-chancelier  fait 
apparoir  aux  officiers  de  la  chancellerie  de 
la  même  provision,  afin  qu'ils  ne  fassent  pas 
difficulté  de  procéder  a  l'expédition  des  bul- 
les. (Foy.   provision.) 

CEINTURE.  {Voyez  habits.) 

CÉLÉBRATION  DE  LA  MESSE. 

Un  prêtre  ne  doit  célébrer  qu'une  messe 
par  jour.  11  faut  en  excepter  la  fête  de  Noël, 
où  l'on  peut  dire  trois  messes,  et  le  cas  d'une 
nécessité  pressante  {cap.  Consuluisti).  Quand 
un  prêtre  doit  célébrer  deux  messes  le  mcnio 
jour,  il  ne  prend  point  l'ablution  à  la  pre- 
mière, parce  qu'il  ne  serait  plus  à  jeun.  {Voy. 
bis  cantare,  messe.) 

CELEBRET. 

Le  celebret  est  une  lettre  qu  un  évêque. 
donne  à  un  prêtre  pour  qu'il  pnj>se  célébrer 
la  sainte  messe  dans   un  diocèse  étranger. 

On  ne  doit  ordinairement  admettre  aucun 
prêtre  étranger  à  la  célébration  des  saials 


ns 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


m 


mystères,  sans  qu'il  n'exhibe  un  celebret  re- 
vêtu du  seing  et  du  sceau  de  l'évêque  du  dio- 
cèse auquel  il  appartient.  C'est  le  sceau  bien 
plus  que  la  signature  qui  constitue  l'authen- 
liciléd'unepièce,  parce  qu'on  peut  facilement 
contrefaire  l'une,  mais  non  l'autre.  On  devra 
donc  repousser  comme  n'étant  pas  en  bonne 
forme  tout  celebret  auquel  n'a  pas  été  ap- 
posé le  sceau  de  l'évêclié. 

Il  ne  serait  pas  prudent  d'admettre  un 
ecclésiastique  étranger  à  dire  la  messe,  s  il 
ne  présentait  qu'un  celebret  ancien,  parce 
qu'il  aurait  pu  encourir  des  censures  depuis 
qu'on  le  lui  a  accordé.  On  doit  encore  com- 
munément exiger  delà  part  de  tout  prêtre 
étranger,  qui  n'est  pas  suffisamment  connu, 
qu'il  fasse  viser  son  celebret  par  l'évêque  du 
diocèse  où  il  doit  séjourner. 

Une  lettre  de  prêtrise  ne  peut  tenir  lieu  de 
celebret,  et  elle  ne  sera  jamais  un  litre  suf- 
fisant pour  autoriser  un  prêtre  à  dire  la 
messe  dans  un  diocèse  étranger. 

CÉLIBAT. 

Le  célibat  est  l'état  d'un  homme  qui  vit 
hors  du  mariage,  vila  cœlebs,  vulgo  cœlibatus. 

Deux  sortes  de  chrétiens  sont  obligés  au 
célibat  :  les  ecclésiastiques  constitués  dans 
les  ordres  sacrés,  et  les  religieux  ;  ceux-ci 
y  sont  obligés  par  un  vœu  particulier,  indé- 
pendamment des  ordres  {Voy.  voeu).  Les  ec- 
clésiastiques, évêques,  prêtres,  diacres  et 
sous-diacres,  y  sont  obligés  par  une  loi  gé- 
néralement reçue  dans  toute  l'Eglise  latine. 

Celte  loi,  invariablement  suivie  en  Occi- 
dent par  les  évê(iues,  les  prêtres  et  les  dia- 
cres, ne  l'a  pas  toujours  été  pour  les  sous- 
diacres.  Le  père  Thomassin  remarque  que 
du  temps  de  saint  Grégoire  le  Grand,  l'usage 
d'obliger  les  sous-diacres  au  célibat,  n'était 
pas  encore  universel.  Ce  saint  pape  (liv.  I", 
ép.  42;  liv.  III,  ép.  3i)  ne  trouva  pas  bon  que 
son  prédécesseur  eût  obligé  les  sous-diacres 
de  Sicile  de  se  séparer  de  leurs  femmes, 
puisqu'on  ne  les  y  avait  pas  obligés  au  temps 
de  leur  ordination  :  Incompelens  videlur,  ut 
qui  îisiim  continenliœ  non  invenit,  neque  cas- 
tilatem  unie  promisit,  compellalur  a  sua  uxore 
separari.  Il  prescrivit  donc  aux  évêques 
de  ne  (flus  ordonner  des  sous-diacres  sans 
leur  faire  promettre  la  continence,  et  de  ne 
point  donner  le  diaconat  aux  anciens  sous- 
diacres  sans  les  avoir  éprouvés  longtemps. 
En  conséquence,  les  sous-diacres  promirent 
à  leur  ordination  d'être  chastes,  et  la  loi  du 
célibat  leur  devint  commune ,(  C.  1,  5,  dist. 
18,  c.  2,  de  Cleric.  conjug.;  Traité  de  la  Dis- 
cipline, part.  IL  liv.  I,  ch.  28  ;  Fleury,  Hist. 
ccc/es.,liv.CXXVI,n.  97,  Discours  3,  n.  13; 
Duperrai,  de  la  Cap.,  liv.  111,  ch.  1,  2). 

Quant  aux  autres  clercs,  le  mariage  ne 
leur  a  jamais  été  défendu,  quoique  l'Eglise 
ait  toujours  désiré  que  tous  ceux  qui  sont 
employés  aux  fonctions  ecclésiastiques  fus- 
sent dans  un  état  pur  et  exempt  de  toute 
incontinence.  Mais  comme  l'étal  du  mariage 
aliène  nécessairement  le  cœur  de  tout  autre 
objet  pour  rattacher  à  sa  famille,  le  pape 
Alexandre  111  déclara   le  mariage  incompa- 


tible, sinon  avec  les  ordres  mineurs,  du 
moins  avec  les  bénéfices,  dont  Ips  revenus 
ne  sont  pas  faits  pour  élever  des  enfants 
dans  le  siècle.  Ce  pape  rendit  sa  constitution 
à  ce  sujet  dans  un  temps  où  l'abus  du  céli- 
bat était  presque  général  parmi  les  ecclésias- 
tiques, ce  qui  en  rendait  l'exécution  non- 
seulement  difficile,  mais  dangereuse.  En 
voici  la  preuve  dans  ses  propres  termes  : 
De  clericis  inferiorum  ordinum,  qui  in  conju- 
gio  constituti,  diu  ecclesiastica  bénéficia ,  ex 
concessione  prœdecessorum  nostrorum  habue- 
runt,  a  quibus  sine  magno  discrimine  ac  effu- 
sione  sanguinis  non  possunt  privari  ;  id  duxi- 
mus  respondendum,  provideas  attentius  ne 
deinceps  clericus  conjugatus,  ad  ecclesiastica 
bénéficia,  vel  sacros  ordines,  vel  administra- 
tiones  ecclesiasticas  admittatur. 

Le  pape  Innocent  III  confirma  ce  décret, 
et  en  donna  pour  raison  que  les  fonds  des 
bénéfices  se  dissipaient  entre  les  mains  de 
ceux  qui  ont  famille,  prœsertim  cum  reriim 
ecclesiasticarum  substantia  per  taies  soleat  de- 
perire  (  Décret.,  tom.  III,  liv.  III,  de  Cleric. 
conjug.). 

Ce  même  pape,  après  avoir  décidé  qu'on 
ne  peut  contraindre  un  clerc  marié  de  porter 
la  tOHSure,  décide  aussi  que  ce  clerc  marié 
ne  peut  jouir  du  privilège  clérical  in  rébus 
suis  [cap. 1,9  et  10,  de  Cleric.  conjugal.).  Boni- 
face  VIII,  conformément  à  la  constitution  du 
pape  Innocent  III,  fit  à  ce  sujet  une  distinc- 
tion (jue  le  concile  de  Trente  a  confirmée  :  5» 
clericus  conjugatus  ferai  habitum  et  tonsu- 
ram,  clericali  privilégia  gaudet ,  alias  non 
(Rub.  in  c.  i,  de  Cleric  conj.,in6°).  Le  même 
concile  dit  ailleurs  que  s'il  ne  se  trouve  pas 
sur  le  lieu  des  clercs  dans  le  célibat  pour 
faire  les  fonctions  des  quatre  ordres  mi- 
neurs, on  en  pourra  mettre  en  leur  place 
des  mariés,  qui  soient  de  bonne  vie,  capa- 
bles de  rendre  service,  pourvu  qu'ils  ne 
soient  point  bigames,  et  qu'ils  aient  la  ton- 
sure et  portent  l'habit  clérial  dans  l'église. 

Sur  ces  dispositions  du  concile  de  Trente, 
le  père  Thomassin  observe  que  l'Eglise  a  ré- 
tabli les  privilèges  des  clercs  mariés  dès  que 
l'abus  du  célibat  n'a  plus  été  si  grand,  et 
qu'il  n'a  plus  fallu  le  punir  par  une  incom- 
patibilité absolue  entre  les  bénéfices  et  l'état 
du  mariage.  Cet  abus,  au  reste,  ne  tendait  à 
rien  moins  autrefois  qu'à  rendre  le  mariage 
permis  aux  prêtres  mêmes  ;  ceux  de  Suède 
se  vantaient,  continue  le  même  auteur, 
d'avoir  obtenu  du  saint-siège  la  permission 
de  se  marier.  Innocent  III,  consulté  par  un 
archevêque  de  ce  royaume,  ne  voulut  rien 
résoudre  sans  avoir  vu  ce  prétendu  privi- 
lège ;  il  fallut  que  le  concile  de  Schening,  en 
12i8,  enjoignît  aux  prêtres  de  quitter  leurs 
femmes.  En  Angleterre,  le  désordre  était 
encore  plus  grand  ;  le  concile  de  Vinchester, 
tenu  sous  Lanfranc,  laissa  les  prêtres  mariés 
avec  leurs  femmes  ;  il  leur  défendit  seule- 
ment de  se  marier  à  l'avenir.  On  peut  pren- 
dre une  idée  de  ces  désordres,  ainsi  que  des 
lois  rigoureuses  que  l'Eglise  y  a  toujours 
opposées,  dans  le  même  Traité  de  la  disci- 
pline, part.  IV,  liv.  I,  ch.  h-  et  5.  {Voy.  aussi 


i 


417 


CEL 


CEL 


CONCILE,  AGAPÈTES.  )  Nous  nous  bomerons  à 
dire  ici  sur  celle  malière  que  le  célibat  a  tou- 
jours élé  regardé  dans  l'Eglise  latine  comme 
essentiel  à  l'étal  des  ecclésiastiques  consti- 
tués dans  les  ordres  sacrés,  ainsi  que  nous 
l'avons  déjà  remarqué  {Distinct.  27,  caus. 
27,  g.  1,  loc.  cit.  extr.  Qui  cleric.  vel  voventes 
matrim.  conlrahunt).  Le  concile  de  Trente 
rejeta  les  propositions  qui  tendaient  à  en- 
freindre un  usage  si  ancien  et  si  édifiant, 
can.  9.  Le  canon  suivant  dit  :  «  Si  quelqu'un 
dit  que  l'étal  du  mariage  doit  être  préféré  à 
l'état  de  virginité  ou  du  célibat,  et  que  ce 
n'est  pas  quelque  chose  de  meilleur  et  de 
plus  heureux  de  demeurer  dans  la  virginité 
ou  dans  le  célibat,  que  de  se  marier,  qu'il 
soit  analhème.  »  Les  ordres  sacrés  forment 
donc  incontestablement  un  empêchement 
dirimant  de  mariage.  {  Voy.  empêchement.) 

Les  anciens  canons  ordonnaient  la  dépo- 
sition des  clercs  qui  se  mariaient  dans  les 
ordres;  plusieurs  conciles,  comme  le  hui- 
tième de  Tolède,  imposaient  de  plus  la  pri- 
son au  clerc  et  à  sa  femme.  (  Thomassin, 
part.  II,  liv.  I",  ch.  28,  n.  4.  )  Par  le  canon 
Decernimus,  dist.  11,  ils  sont  seulement  pri- 
vés de  l'office  et  du  bénéfice.  Enfin  Alexan- 
tlre  III  les  oblige  dans  sa  décrélale,  Si  qui 
cleric.  de  cleric.  conjuy.  de  renvoyer  leurs 
femmes,  les  soumet  à  la  pénitence  et  or- 
donne contre  eux  la  suspense  et  l'excommu- 
nication :  Si  qui  clericorum  infra  subdiaco- 
natum  acceperint  uxores,  ipsos  ad  relinquenda 
bénéficia  et  relinendas  uxores  disirictione  ec- 
clesmstica  compellatis  ;  sed  si  in  subdiaconatu 
et  aliis  superioribus  ordinibus  uxores  acce- 
pisse  noscuntur,eo$  uxores  dimittere  et  pœni- 
tentiam  agere  de  commisso,  per  suspensionis 
et  excomrminicationis  sententiam  compellere 
procurelis.  Le  même  pape  décida  que  le  clerc 
ainsi  puni  pouvait  rentrer  dans  l'exercice  de 
ses  fonctions,  si  après  avoir  fait  sa  pénitence 
révêque  le  lui  permettait  (  Cap.  k,  eod.  ). 

Un  bénéficier  qui  se  marie,  perd  donc  ses 
bénéfices,  et  le  coUateur  peut  les  conférer  à 
d'autres  [C.  Diversis,  de  Cleric.  conjug.).  Un 
concile  de  Londres,  tenu  l'an  1237,  canon  15, 
déclare  les  bénéfices  des  clercs  mariés  va- 
cants de  droit  :  Si  repertum  fuerit  clericos 
contraxisse  tnatrimonium,  ab  ecclesiasticis 
beneficiis,  guibus  eos  ipso  jure  decernimus  fore 
privatos,  removeantur  omnino.  Cette  vacance 
de  droit  n'est  pas  bien  expressément  ordon- 
née par  les  décrétales,  mais  elle  n'est  plus 
contestée  depuis  le  décret  du  concile  de 
Trente. 

Il  arrive  quelquefois  que  le  pape  dispense 
un  clerc  qui  n'est  encore  que  sous-diacre, 
de  ses  engagements,  pour  pouvoir  contrac- 
ter mariage,  mais  il  faut  pour  cela  que  la 
dispense  allègue  qu'il  a  été  forcé  de  recevoir 
les  ordres,  ou  que  son  mariage  intéresse  la 
tranquillité  d'un  Etat,  comme  ceux  des  prin- 
ces. (  Voy.  vcffiu,  §  4-.  ) 

Reste  à  dire  un  mot  de  la  discipline  de 
l'Eglise  grecque  ,  touchant  le  célibat  des 
clercs.  Le  canon  5  des  apôtres  défend  aux 
prêtres  et  aux  diacres  de  se  séparer  de  leurs 
femmes  ;   Episcopus,  presbyter  aut  diaconus 


418 


uxorem  suam  prœtextu  religionis  non  abji- 
cilo,  si  abjicit.  segregatur  a  couummione  ;  si 
persévérât,  deponatur.  Sur  cette  autorité  les 
grecs  ont  toujours  cru  que  si  le  mariage 
n'est  pas  permis  aux  prêtres  après  leur  ordi- 
nation, il  ne  leur  est  pas  défendu  d'user  de 
celui  qu'ils  ont  contracté  avant.  Cependant 
depuis  que  le  concile  de  Nicéc,  can.  3,  s'était 
déclaré  contre  l'avis  de  Paphnuce,  cet  illus- 
tre solitaire,  qui  ,  après  avoir  passé  près  de 
quatre-vingts  ans  dans  le  célibat,  opinait 
pour  le  mariage  des  clercs  ;  depuis ,  disons- 
nous,  que  ce  saint  concile  avait  défendu  aux 
clercs  et  aux  prêtres  jusqu'à  l'usage  des 
femmes  sous-inlroduiles  ou  sœurs  adoptives 
(Voy.  AGAPÈTEs),  les  Grecs  n'étaient  pas 
bien  décidés  sur  cette  malière  ;  ce  ne  fut  que 
dans  leur  fameux  concile  in  TruHo,  appelé 
par  les  Latins  le  septième  concile  général 
{  Voy.  coNSTANTiNOPLE  ),  qu'ils  firent  à  cet 
égard  un  canon  dont  ils  ne  se  sont  plus  écar- 
tés. Ce  canon,  qui  est  le  douzième,  permet 
le  mariage  avant  l'ordination  des  prêtres, 
des  diacres  et  des  sous-diacres  ;  mais  après 
l'ordination  il  ne  le  permet  qu'aux  chantres 
et  aux  lecteurs.  Quant  aux  évêques,  on  peut 
les  élever  à  l'épiscopat,  dans  l'état  du  ma- 
riage, mais  dès-lors  ils  sont  obligés  de  se 
séparer  de  leurs  femmes,  qui  se  retirent 
dans  un  couvent,  ou  sont  élevées  selon  leur 
mérite  au  rang  de  diaconesses.  Celle  dernière 
disposition  touchant  les  évêques  est  con- 
traire au  canon  cité  des  apôtres  :  Balsamon 
en  donne  pour  raison  que  les  évêques  du 
concile  n'ont  pas  eu  dessein  de  détruire  le 
canon  apostolique,  mais  seulement  de  porter 
la  police  de  l'Eglise  et  la  pureté  des  ministres 
de  l'autel  à  un  plus  haut  degré  de  perfection 
que  n'avaient  pu  faire  les  apôtres  ,  lesquels 
avaient  été  obligés, en  formantl'Egiise, d'user 
de  beaucoup  de  condescendance  (Balsam.. 
m  c.  12  Trullan.). 

Le  père  Thomassin  dit  que  le  concile  m 
Trullo  se  porta  à  un  grand  excès,  quand  il 
invectiva  contre  la  nécessité  que  l'Eglise 
latine  impose  aux  prêtres  et  aux  diacres  de 
s  abstenir  de  la  compagnie  des  femmes  qu'ils 
avaient  épousées  avant  leur  ordinaîion.  Mais 
c'est  l'ordinaire,  conlinue-t-il,  les  faibles  ont 
beaucoup  de  peine  à  souffrir  la  vertu  des 
forts,  et  les  forts  ne  font  jamais  mieux  paraî- 
tre la  grandeur  de  leur  âme  qu'en  souffrant 
et  épargnant  la  faiblesse  des  autres;  l'Eglise 
souffrait  avec  patience  et  avec  charité  l'in- 
continence dos  Grecs,  et  les  Grecs  ne  pou- 
vaient souffrir  l'exacte  pureté  des  Latins 
(  Traité  de  la  discipl.,  p.  II,  liv.  I,  ch.  28. 
n.l3;  part.  lll,liv.l,ch.27). 

«  Le  célibat  des  ecclésiastiques,  dit  avec 
juste  raison  Bergier,  procure  à  l'Eglise  et  à 
la  religion  chrétienne  un  avantage  Irès-réel, 
qui  est  d'avoir  des  ministres  uniquement 
livrés  aux  fonctions  saintes  de  leur  état  et 
aux  devoirs  de  charité,  des  ministres  aussi 
libres  que  les  apôtres,  toujours  prêts  à  por- 
ter comme  eux  la  lumière  de  l'Evangile  aux 
extrémités  du  monde.  Les  hommes  engagés 
dans  l'état  du  mariage  ne  se  consacrent  point 
à  sex   if  os  malades,  à  secourir  les  pauvres, 


4Ï9  DICTIONNAIRE 

à  élerer  et  à  instruire  les  enfants,  etc.  Il  en 
est  de  même  des  femmes  ;  ceUc  gloire  est 
réservée  aux.  célibataires  de  ri'^glisc  catholi- 
que. »  (  Dirt.  de  tliéol.  art.  célibat.  ) 

Les  ordres  sacrés  formont  parmi  nous, 
comme  par  toute  l'Eglise  latine,  un  empê- 
chement dirimant  de  mariage,  môme  civil. 
Sous  ce  dernier  rapport,  les  jugements  des 
tribunaux  n'ont  pas  toujours  é!c  unanimes, 
plusieurs  arrêts,  que  nous  croyons  inutile  de 
rapporter  ici,  ont  favorisé  le  mariage  des 
prêtres.  Mais  actuellement  la  jurisprudence 
paraît  irrévocablement  fixée  en  sens  con- 
traire. Voici  les  principales  décisions  inter- 
venues sur  ce  point. 

Une  lettre  ministérielle,  du  12  janvier 
1806,  établit  une  prohibition  générale  au 
mariage  des  prêtres  ;  une  seconde  lettre,  ilu 
30  janvier  1807,  restreint  la  prohibition  aux 
prêtres  qui  ont  toujours  continué  ou  qui  ont 
repris  les  fonctions  de  leur  ministère. 

Arrêt  de  la  cour  royale  de  Paris,  du  18 
mai  1818,  qui  prononce,  sur  la  demande  des 
parents  collatéraux,  la  nullité  d'un  mariage 
contracté  par  un  prêtre,  bien  que  ce  prêtre 
n'eût  pas  continué,  ni  repris  ses  fonctions 
depuis  le  concordat. 

Jugement  du  tribunal  de  Saint-Givors  (Ar- 
dennes),  du  30  mai  1829,  défendant  de  procé- 
der au  mariage  d'un  prêtre. 

Dans  l'affaire  Dumonteil,  jugement  du  tri- 
bunal de  Paris,  du  10  juin  1828,  et  arrêt  de 
la  cour  royale  de  Paris,  du  27  décembre  1828. 

Enfin,  depuis  la  Charte  de  1830,  qui  ne  re- 
connaît plus  de  religion  de  lEtat,  il  a  de 
nouveau  été  juge  sur  une  nouvelle  instance 
introduite  par  le  prêtre  Dumonteil,  par  la 
cour  royale  de  Paris,  le  li  janvier  1832,  et 
par  la  cour  de  cassation,  le  21  février  1833, 
qu'aujourd'hui  comme  autrefois,  tout  indi- 
vidu promu  aux  ordres  sacrés,  ne  pouvait, 
même  en  y  renonçant,  être  admis  à  contrac- 
ter mariage;  quelles  officiers  de  létat  civil 
devaient  refuser  des  mariages  semblables  ; 
que  ni  le  code  civil,  ni  la  Charte  nouvelle 
n'avaient  apporté  à  cet  égard  aucune  modifi- 
cation au  droit  préexistant.  (T.  empêche  ui-JiT.) 

Quant  au  privilège  clérical  accordé  aux 
clercs  mariés,  par  le  pape  Boniface  Vlll  et 
le  concile  de  Trente,  on  ne  le  connaît  pas  en 
France.  Un  clerc  ne  saurait  jouir  dans  ce 
royaume  des  privilèges  des  ecclésiastiques 
dans  l'état  du  mariage. 

CELLEIUER. 

On  appelle  ainsi  dans  les  monastères ,  les 
religieux  cliargès  du  soin  d(>s  provisions  et 
de  la  nourriture.  Le  cellericr  doit  prendre 
une  connaissance  spéciale  de  tous  les  biens 
et  droits  du  monastère,  de  leur  valeur  ;  faire 
les  baux  en  temps  convenable,  en  ména- 
geant les  clauses  les  plus  utiles;  veiller  aux 
grosses  réparations  des  bâtiments,  au  rem- 
boursement des  rentes  ;  en  un  mot  il  a  le 
gouveraemenl  de  tout  le  temporel.  La  charge 
de  cellericr  est  devenue  bénéfice  régulier 
dans  plusieurs  monastères  comme  tous  les 
autres   offices    claustraux.    {Voij.    offices 

CLAUSTRAUX.) 


DE  DROIT  CANON. 


m 


CELLEHIÊRÈ. 


C'est  le  litre  ou  bénéfice  de  l'officier  claus- 
tral qui  est  cellericr.  {Voy.  orFices  claus- 
traux.) 

La  ccUeriêre  d'un  couvent  est  celle  qui  a 
soin  des  provisions  de  bouche.  Elle  a  été 
ainsi  appelée,  parce  que,  comme  le  cellerier 
dans  les  couvents  dhommes  ,  Cellœ  vinariœ 
et  es^iriœ  prœest. 

CELLES. 

On  appelait  ainsi  autrefois  ce?  maisons 
religieuses  établies  à  la  campagne  poor  avoir 
soin  dos  biens  appartenants  aux  monastères 
dont  elles  dépendaient  ;  on  les  appelait  aussi 
obcdicnces.  C'est  de  là  que  sont  venus  la 
plupart  des  prieurés.  [Voy.  prieurés,  offi- 
ces CLAUSTRAUX.J 

CENS. 

Le  cens  en  matière  de  biens  ecclésiastiques 
se  prend  pour  une  redevance  que  les  églises 
ou  les  bénéficiers  payaient  aux  supérieurs 
en  signe  de  sujettion  [C.  2,  de  Censtbiis);  ce 
qui  paraît  être  comme  une  imitation  du  cens 
annuel,  qui  se  payait  par  un  vassal  à  son 
Seigneur  laïque.  Mais  en  cela  même  il  n'y  a 
rien  que  de  conforme  à  l'ordre  hiérarchique 
de  l'Eglise.  L'évéque  a  une  autorité  légitime 
que  chacun  et  particulièrement  les  ecclé- 
.siastiques  de  son  diocèse,  doivent  reconnaî- 
tre ;  nous  en  parlons  sous  le  mot  évêque.  Il 
â  d'ailleurs  des  besoins,  et  de  là  viennent 
les  cens  cathédratiques ,  le  subside  caritatif 
et  tous  autres  droits  utiles,  qui  forment  ce 
qu'on  appelle  la  loi  diocésaine  de  Tépisco- 
pat;ces  droits  n'étaient  pas  uniformes,  ni 
même  nécessaires  de  droit  commun;  il  'y  a 
aussi  très-longtemps  que  l'usage  des  cens 
en  forme  de  pension  n'est  plus  en  usage. 
L'évéque  même,  qui  en  a  été  comme  la  cause 
originaire,  n'aurait  plus  le  pouvoir  d'en  éta- 
blir autrement  que  dans  une  fondation  ou 
pour  une  union  qui  n'a  absolument  d'autre 
objet  que  l'utilité  de  l'Eglise,  comme  pour 
l'établissement  et  l'entretien  d'un  séminaire 
(concile  de  Trente,  ch.  18,  sess.  XXIll,  rfp /îp/".) 
Ce  pouvoir  est  réservé  au  pape  par  le  droit 
même  des  dêcrétales.  {Voy.  catuédratique, 

SUBSIDE,  LOI  DIOCÉSAINE.) 

CENSURE. 

La  censure  est  une  peine  ecclésiastique, 
spirituelle  et  médicinale,  par  laquelle  un 
chrétien,  en  punition  d'une  faute  considéra- 
ble, est  privé  de  l'usage  de  quelques  biens 
spirituels  de  l'Eglise. 

§  1.  Origine  et  causes  des  censures. 

En  général  le  pouvoir  des  clefs,  que  l'E- 
glise a  reçu  de  Jésus-Christ,  emporte  néces- 
sairement le  droit  de  prononcer  des  censu- 
res, parce  qu'il  est  nécessaire,  pour  établir 
un  bon  gouvernement  dans  l'Eglise,  qu'elle 
puisse  punir  ou  bannir  ceux  qui  le  trou- 
blent, ce  qu'elle  fait  par  les  censures  que 
Jésus-CIirist  lui-même  a  établies.  Si  non 
obedil  Ecclcsiœ  ,  sit  libi  clhnicus,  que  saint 


121 


CEN 


CEN 


in 


Paul  exécuta,  et  que  le  concile  de  Trente,  en 
la  session  XXV,  chapilrcG,  appelle  le  nerf  de 
Il  discipline  ec(lésia.sti(|ije.    îiinocciil  111  dit 
flussi  (|ue  l'aiitorité  de  IKglise  serait  impar- 
faite el  bien  peu  respeclable,  si  elle  ne  pou- 
vait  faire  observer  les   règlements  (|ue    sa 
sagesse  aurait  diclés  par  des  peines  salutai- 
res à  ses  enfants  :  Juridiclio  illa  nul  lias  vi^ 
deiiir  esse  momcnli,   si  caercilionem  aliquam 
iionhaberet.  [C.  Pastoralis,  de  Of/ic.  et  polcst. 
jud.  deleg.)  Voyez  ce  que  nous   disons  à  ce 
sujet  sous  le  mol  excommunication,  par  rap- 
port à  eette  espèce  particulière  de    censure. 
Ce  dernier  nom  a  été  employé  dans  l'Ej^lise 
à  limitation  de  la  ciiargo  de  censeur  à  Rome, 
où  los  fonctions  de  ce  magistrat  avaient  éga- 
lement  pour  but  la    correction  des    mœurs. 
On  diiine  plusieurs  noms  à  ce  que  l'on   en- 
tend par  le  mol  de  censures,   tels  que  ceux- 
ci  :  Conotiicndislrictio,  districta  itllio,  cano- 
nicd  pœna,  (jladiusspiritalis,  ncrvusecc!e:àas- 
ticœ  disciplinœ,  fclix  macro,  pœnamedicina- 
lis,  ferriim  pulridas  carnes  separans  ;  mais  ce 
sont  moins   là  des    dcnominalions,  que  des 
qualifications   propres  aux  effets  de  la  cen- 
sure en  général.  On  en    distingue    de   trois 
sortes  :    l'excommunication,  la  suspense    et 
l'interdit.  L'excommunication  et  la  suspense 
ne  regardent  que  la  personne  ,  l'interdit  re- 
garde les  lieux  et  les  personnes.  L'excom- 
munication et  l'interdit  regardent  les  ecclé- 
siastiques,  les  religieux   et  les  laïques  ;   la 
suspense,  les  ecclésiastiques  et  les  religieux 
seulement  :  Quœrenli  qiiid  per  ccnsurain  ec- 
clesiasticam  debeat  inlelligi,  cum  hnjusmodi 
clausnlam  in  noslris  lilteris  apponinius,  re- 
spondemus  quod  per  eam  non  solum  inter- 
dicti,  sed  suspensionis  et  excommunicatiunis 
scnlenlia  valeal  inlelligi.  [Cap.  Quœrenli,  exlr. 
verb.  signif.) 

La  censure  diffère  de  l'irrégularité,  de  la 
déposition,  et  de  la  dégradation,  en  ce  que 
ces  dernières  sortes  de  peines  n'ont  que  la 
punition  du  coupable  pour  objet  ;  au  lieu 
que  la  censure  ne  tend  qu'à  sa  correction, 
puisque  le  pape  Innocent  IV  dit  dans  le  ch. 
Catn  medicimdis,  de  Sent,  excommun.,  in  6", 
que  l'excommunication,  qui  est  la  plus  ter- 
rible de  toutes  les  censures,  ne  tend  pas  à 
donner  la  mort,  mais  la  vie  spirituelle  :  d'où 
il  conclut  qu'un  supérieur  ecclésiastique 
doit  prendre  garde  quand  il  prononce  quel- 
que censure,  d'agir  en  médecin  de  l'âme: 
Cummedicalis  sit  excommunicalio,  non  mor- 
talis,  disciplinnns,  non  eradicans  :  dum  ta- 
men  is  in  qiiem  lata  fuerit  non  contemnat, 
caille  provideat  judex  ecclesiaslicus,  ut  in  ea 
ferenda  oslendat  se  prosequi,  quod  corrigen- 
tis  fuerit  et  medentis. 

L'Eglise  ne  peut  prononcer  de  censures 
que  contre  ceux  qui  lui  sont  soumis  par  le 
baptême;  n'ayant  point  de  juridiction  sur 
les  infidèles,  elle  ne  peut  les  priver  d'un 
bien  qu'ils  n'ont  jamais  eu  ;  ce  qu'on  ne  peut 
pas  dire  des  hérétiques,  apostats  et  schis- 
matiques.  [Voy.  église,  excommunication.) 
A  l'égard  des  causes  particulières  des  cen- 
sures, comme  elles  sont  des  peines  spiri- 
lUilîes  et  des  plus  terribles,  ou  ne  saurait 


les  infliger  sans  quelque  ^aute  grave,  sans 
un  péclié  qui  soit,  suivant  les  auteurs  ac- 
compagné de  toutes  les  circonstances'  sui- 
vantes : 

l°Que  l'action  soit  extérieure,  parce  que 
la  juridiction  de  l'Eglise  ne  s'étend  point  aux 
actes  intérieurs,  qui  ne  sont  et  ne  penvent 
être  connus  que  de  Dieu  :  Nobis  dahim  est  de 
inanifestis  lantummodo  judicarc  (c.  Tua  nos, 
de  Simonia;  c.  Chrisliana,  c,  32,  q.  5).  Sur  ce 
principe  un  hérétique  qui  ne  manifeste  point 
au  dehors  son  hérésie  n'a  point  encouru  les 
censures  prononcées  contre  les  hérétiques 
en  général  ;  comme  aussi  un  homme  qui, 
par  crainte,  ferait  au  dehors  un  acte  d'hé- 
résie sans  en  être  infecté  intérieurement,  ne 
passerait  pour  excommunié  qu'au  for  exté- 
rieur. 

2°  Il  faut  que  cette  action  extérieure  ait 
été  exécutée  et  consommée  ;  il  faut,  disent 
les  docteurs,  que  le  péché  soit  complet  en 
son  genre,  à  moins  que  le  contraire  ne  soit 
expressément  marqué  par  les  termes  de  la 
loi  [Argum.,  c.  Perpeluo,  de  Elect.  ,  in  6° 
c.Pro  huinan.,  de  Ilomicidio,  in  6°).  ' 

3°  Il  faut  que  le  péché  soit  considérnble  et 
proportionné  à  une  si  graiule  peine  :  Niillus 
sacerdolum   quemquam   rectœ  fidei  hominem 
pro  parvis   et  levibus  ccmsis  a  communione 
suspendat  (c.  Nullus,  H,  ry.  3).  Porter  les  cen- 
sures pour  causes  légères,  c'est,  dit  le   con- 
cile de  Trente,  sess.  XXV,  ch.  3,  de  Réf.,  les 
faire  mépriser.  C'est  à  ceux  qui  ont  ce  pou- 
voir terrible  dans  leurs  mains,  à  bien  peser 
les  circonstances  des  cas  où  ils  veulent   en 
faire  usage;  elles  dépendent  du  temps,  des 
lieux,  des  personnes.  Le  péché  doit  toujours 
être  mortel  [cNeino,  il,  q.  3)  ;  mais  il  pour- 
rait être  énorme  sans   mériter   la  peine  des 
censures;  comme  le  scandale  ou  le  donmiage 
qu'il  cause  par  ses  conséquences,  plutôt  que 
par  sa   nature,  peuvent  l'en  rendre  digne, 
sans  pourtant  qu'il  soit  si   grand   aux   yeux 
du  public.  On  a  pour  exemple   les  anciens 
canons,  qui  prononcent  des   censures,  pour 
des  causes  qui  paraissent  maintenant  fort 
légères,   quoiqu'elles    fussent  d'une   grande 
conséquence  au  temps  où  elles   furent  pu- 
bliées. 

4' 11  faut  de  plus  que  ce  péché  mortel, 
d]ailleurs  contraire  à  la  loi  naturelle  et  di- 
vine, soit  défendu  sous  peine  de  censure  par 
un  précepte  ecclésiastique,  parce  que  cette 
peine  n'a  été  établie  que  pour  conserver  la 
discipliiie  extérieure  de  l'Eglise,  en  mainte- 
nant son  autorité  contre  ceux  qui  méprisent 
ses  ordres  :  Si  Ecclesiam  non  audierit,  sic  tibi 
ethnicus  et  pubiicanus  [S. Matth.,W\\\).  Or, 
il  n'y  a  ni  désobéissance  ni  révolte  contre 
l'Eglise  à  faire  une  chose  au  sujet  de  laquelle 
elle  n'a  fait  aucune  défense. 

5°  Des  précédentes  règles,  il  suit  que  pour 
hVwc  usage  des  censures  contre  quelqu'un 
en  particulier,  il  faut,  suivant  la  pratique 
ordinaire  de  l'Egrise,  que  son  péché  soit 
scandaleux  et  qu'il  trouble  en  quebju,:'  ma- 
nière la  police  extérieure  de  l'Eglise.  En 
ettet,  ou  ne  doit  couper  un  membre  du  corps 
humain   que  quand  il  nuit  aux  autres;  et 


425 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


iU 


l'excommunié,  par  ce  motif,  n'a  pu  être  sé- 
paré de  la  société  des  fidèles,  s'il  ne  la  scan-, 
dalisait  par  ses  crimes,  et  tels  qu'ils  méritent 
une  peine  si  redoutable. 

6°  Dans  le  même  cas  de  censure  contre  un 
particulier,  il  faut  que  le  péché  lui  soit  per- 
sonnel, Cum  peccata  suos  ouclores  tenere  de- 
béant  (c.  Quœsivit,  de  his  quœ  fiunt  a  maj. 
part.).  Celte  règle  ne  souffre  dexception  que 
pour  l'inlerdil,  qui  est  une  censure  différente 
des  deux  autres  par  rapport  aux  particu- 
liers. (  Voy.  INTERDIT.) 

T  Comme  la  censure  est  de  son  institution 
une  peine  toute  médicinale  et  salutaire,  on 
ne  peut  l'ordonner  pour  un  péché  qui  a  été 
suffisamment  réparé.  L'esprit  de  l'Eglise  est 
de  n'en  user  que  contre  les  rebelles  et  les 
opiniâtres  :  Cum  tam  juris  canonici  quam 
nostri  moris  existât,  ut  is  qui  propter  contu- 
maciam  comtnunione  privatur,  cum  satisfac- 
tionem  congruam  exhibuerit,  restitutionem 
obtineat  (c.  Ex  litteris,  deConsist.].  De  là 
vient  aussi  que  les  censures  ne  sont  point 
portées  pour  un  crime  passé  qui  ne  cause 
ni  scandale  ni  préjudice  à  personne,  ou  qui 
ne  lire  point  cà  conséquence  pour  l'avenir 
(c.  Ex  parte,  de  Yerb.  signif.).  {Voy.  excom- 
munication.) 

8"  Enfin,  il  faut  que  le  péché  5oit  constant 
et  bien  prouvé. 

§  2.  Division  des  censures. 

On  divise  premièrement  les  censures  en 
celles  qui  sont  portées  par  le  droit,  qu'on 
appelle  a  jure,  et  celles  qui  sont  prononcées 
par  un  supérieur  légitime,  qu'on  appelle  ab 
homine  ;  on  subdivise  ensuite  les  premières 
en  censures,  qu'on  appelle  latœ  sententiœ, 
et  en  censures  appelées  ferendœ  sententiœ  ; 
enfin  les  censures  se  divisent  encore  en 
justes  et  en  injustes,  en  valides  et  invalides. 

Les  censures  de  droit,  a  jure,  sont  celles  qui 
se  trouvent  prononcées  par  le  droit,  comme 
par  un  canon,  un  décret  ou  des  statuts.  Ces 
censures  regardent  toujours  l'avenir;  elles 
tendent  à  empêcher  les  fidèles,  par  la  crainte 
des  peines,  de  commettre  les  crimes  aux- 
quels elles  sont  attachées;  elles  doivent 
être  porléfs  en  forme  de  règlement  et  gé- 
néralement contre  tous  ceux  qui  feraient  ce 
qui  est  déff^ndu  sous  peine  de  censures. 

Les  censures  ab  homine  sont  celles  que 
le  supérieur  prononce  avec  expression  de 
cause  contre  certaines  personnes  particu- 
lières. 

Il  y  a  cette  différence  entre  les  censures 
de  droit  et  les  censures  ab  homine,  1°  que 
les  premières  sont  toujours  générales,  au 
lieu  que  les  dernières  peuvent  être  et  géné- 
rales et  particulières  à  certaines  personnes. 
2°  Les  premières  subsistent  toujours,  niême 
après  la  mort  de  celui  qui  a  fait  la  loi  qui 
les  renferme  ,  ou  après  sa  destitution  de 
l'office  qui  lui  donnait  droit  de  la  faire;  les 
autres,  au  contraire,  après  la  mort  ou  la  des- 
titution du  juge  qui  les  a  prononcées,  n'ont 
plus  de  vigueur.  3"  Tout  confesseur  peut 
absoudre  des  premières,  si  elles  ne  sont  ré- 
servées expressément  par  le  canon  ou  la  loi 


qui  les  porte.  Il  n'en  est  pas  ainsi  des  autres; 
le  juge  seul  qui  les  a  prononcées  peut  les  le- 
ver, ou  son  successeur,  ou  son  supérieur, 
ou  celui  à  qui  il  en  a  donné  lui-môme  le 
pouvoir  (Foy. ci-dessous,  §5,  absolution  des 
censures). 

Les  censures  latœ  sententiœ  sont  celles 
qu'on  encourt  dès  l'instant  qu'on  a  commis 
l'action,  en  punition  de  laquelle  le  supérieur 
l'a  prononcée  ipso  facto. 

Les  censures  ferendœ  sententiœ  sont  celles 
qui  ne  sont  encourues  qu'après  un  jugement 
qui  le  déclare  ainsi  :  on  les  appelle  eommi' 
natoires,  à  raison  de  ce  qu'elles  semblent  ne 
faire  que  menacer  d'un  jugement  qui  pro- 
noncera la  censure. 

Pour  distinguer  ces  censures  les  unes  d'a- 
vec les  autres,  il  faut  faire  attention  aux  ter- 
mes dans  lesquels  elles  sont  conçues  :  par 
exemple,  si  le  canon  s'exprime  ainsi  ipso 
facto  ou  ipso  jure,  ou  latœ  sententiœ  ;  ou  par 
ces  adverbes,  statim,  confestim,  continua,  ex- 
tunc,  illico,  incontinenter,  protinus  ;  ou  qu'il 
use  de  ces  expressions,  qui  hoc  fecerit  excom- 
municetur,  suspendatur  ;  ou  sit  excommuni- 
catus,  sit  suspensus,  sit  anathema,  ou  noverit 
se  excommunicatum,  ou  suspensum,  noverit  se 
excommunicari ,  suspendi;  excommunicamus, 
suspendimus ,  judicamus  ,declaramus ,  decerni- 
mus  esse  excommunicatum ,  suspensum;  ou  in- 
currat,incidat  in  excommunicationem;  ou  en- 
fin, habeatur pro  excommunicato,  stispenso,in- 
terdicto.  Dans  tous  ces  différents  cas,  ou  plu- 
tôt toutes  ces  différentes  expressions  empor- 
tent censure  latœ  sententiœ. 

Mais  ces  termes  :  Prœcipimus  sub  pœnaex- 
communicationis,  vel  suspensionis,  vel  inter- 
dicti,  vel  sub  interminatione  anathematis,  vel 
incurrat  ccnsuram  comminatoriam,  vel  decer- 
nimiis  excommunicandum  ;  tous  ces  termes, 
disons-nous,  et  autres  semblables  ne  renfer- 
ment qu'une  censure  comminatoire  feren- 
dœ sententiœ. 

Quand  les  termes  sont  ambigus,  comme 
excommunicetur  ,subdatur  excommunicationi , 
on  doit  tâcher  d'entrer  dans  l'intention  du 
législateur  par  les  mots  qui  suivent  ou  qui 
précèdent;  et  si  après  cette  attention,  il  reste 
du  doute,  on  doit  croire  que  la  censure  n'est 
que  comminatoire.  Jnpœnis  benignior  est  in- 
terpretatio  facienda  [cap. In pœnis^deReg. ju- 
ris, in  6\Cabassut.,  lib.V^cap.  10,  n.  k,  6,  6). 

Les  censures  justes  sont  celles  qu'un  su- 
périeur prononce  selon  les  lois,  après  avoir 
observé  les  formalités  prescrite»  par  le  droit. 
Lesinjustes,  qu'on  appelleaussi  illicites,  sont 
celles  où  ces  conditions  ne  se  rencontrent  pas. 
D'Héricourt,  dans  SCS  Lois  ecclésiastiques  , 
dit  qu'une  censure  est  injuste  quand  elle  est 
prononcée  pour  un  crime  dont  celui  con- 
tre lequel  elle  est  prononcée  n'est  point 
coupable,  ou  quand  le  sujet  est  si  léger,  que 
l'on  ne  devait  pas  employer  les  censures,  ou 
quand  on  ordonne,  sous  peine  de  censures  , 
de  faire  une  action  mauvaise  et  qu'on  défend 
sous  la  même  peine  une  bonne  action.  On 
nomme  valide  la  censure  qui  est  portée  par 
le  supérieur  qui  a  l'autorité  requise  pour  la 
prononcer,  et  où  l'on  a  gardé  les  formalités 


42K 


CEN 


csscnlielîcs  qui  sont  nécessaires  pour  la  faire 
subsister  ;  et  on  nomme  invalide  la  censure 
qui  est  portée  par  une  personne  qui  n'a  pas 
Tautorilé  requise,  ou  qui  l'ayant,  n'a  pas 
gardé  les  formalités  essentielles  prescrites 
par  les  canons  et  par  les  ordonnant  es.  Il  y  a 
des  censures  qui  ^ont  injustes  et  néanmoins 
valides  ;  il  y  en  a  d'autres  qui  sont  injustes 
et  invalides  tout  ensemble.  Il  faut  cependant 
remarquer  qu'il  y  a  certains  cas  dans  les- 
quels la  désobéissance  opiniâtre  aux  or- 
dres de  l'Eglise,  rend  grave  une  faute  qui  ne 
paraît  point  par  elle-même  fort  considérable. 
{Ex  Meldensi  concil.,  can.  Nemo,  caus.  2, 
quœst.  3  ;  ex  concil.  Avernen.  2,  can.  JVhUus  , 
caus.  2,  quœst.  3.) 

§  3.  CENSURES,  supérieurs. 

Le  droit  de  prononcer  des  co^surrs  rsl  un 
effet  de  la  puissance  spirituelle  des  cii  fs  , 
qu'aucun  laïque  ne  peut  avoir  dans  quoique 
rang  qu'il  soit  élevé;  il  est  donc  réservé  aux 
ministres  de  l'Eglise  ;  et  comme  il  a  pour  ob- 
jet la  conservation  de  la  discipline,  il  n'est 
exercé  que  par  ceux  qui  ont  juridiction  or- 
dinaire, comme  sont  le  pape  dans  toute  l'E- 
glise, et  les  évêques  dans  leurs  diocèses  ;  les 
vicaires  généraux  des  évoques  et  leurs  offi- 
ciaux  ont  aussi  ce  pouvoir,  parce  que  repré- 
sentant l'évéque,  il  n'ont  qu'un  même  tribu- 
nal, et  ne  font  qu'une  même  personne  avec 
lui  ;  l'archevêque  ne  peut  prononcerdes  cen- 
sures contre  les  «ujels  de  ses  suffragants  , 
que  dans  le  cas  de  l'appel  et  en  visite  (  cop. 
Venerabilibus,  de  Sent,  excom.,  in  G°  ;  ciip. 
Romana^  §  Sane,  de  Cens,  exaclionib.,  in  G"). 
Les  vicaires  capilulaires,  le  siège  vacant  , 
peuvent  prononcer  des  censures  pendant  la 
vacance  du  siège.  Les  personnes  qui  ont  par 
privilège  ou  autrement  juridiction  ordinaire 
cl  comme  épiscopale  au  for  extérieur,  peu- 
vent aussi  porter  des  censures  contre  ceux 
qui  sont  soumis  à  leur  juridiction,  tels  sont 
les  chapitres  des  cathédrales  qui  sont  en 
possession  de  ces  droits  par  un  privilège 
spécial,  ou  un  long  usage;  tels  sont  encore  les 
abbés  bénits  qui  ont  autorité  sur  les  moines 
de  leurs  monastères  ;  les  généraux,  les  pro- 
vinciaux, et  les  prieurs  des  ordres  réguliers, 
à  l'égard  des  religieux  qui  sont  soumis  à 
leur  conduite.  {Além.  du  cierge',  tom.  VII,  p. 
1027  et  suiv.) 

Les  abbesses  n'ont  pas  le  pouvoir  de  pro- 
noncer des  censures,  n'étant  pas  capables 
d'avoir  la  puissance  des  clefs,  suivant  le 
chapitre  Nova,  de  Pccnit.  et  remiss.  Glos.  in 
cap.  de  Monialibus,  de  Sent,  excom.  Tout  ce 
que  peut  faire  une  abbesse  qui  a  juridiction 
et  autorité  sur  des  clercs,  c'est,  quand  ils  re- 
fusent d'obéir  à  ses  ordres,  d'obtenir  de  l'or- 
dinaire une  ordonnance  portant  injonction, 
sous  peine  de  censure,  à  ces  clercs  d'exécuter 
les  commandements  de  leur  abbesse  :  elle 
pourra  les  y  contraindre  en  vertu  de  cette 
ordonnance.  {Voy.  abbesse.) 

Les  curés  non  plus,  ne  peuvent  prononcer 
des  censures  contre  leurs  paroissiens  :  ils 
ont  cessé  au  moins  d'exercer  ce  droit,  si  tant 
est  qu'ils  l'aient  eu  autrefois,  comme  le  pré- 

Dr    iT    Ci>0\.   1. 


tendent  plusieurs  auteurs;  ce  qu'il  y  a  de 
sûr,  c'est  qu'ils  n'ont  point  sur  leurs  parois- 
siens de  juridiction  au  for  extérieur.  Voici 
comme  s'en  expliquesainl  Thomas, rn5u/)»/., 
part,  m,  quœst.  22  :  Sacerdotcs  parocliiaùl 
habenl  quidem  juridictionem  in  subditos  suns 
quantum  ad  forum  conscientiœ ,  sed  non 
quantum  ad  forum  judiciale,  quianon  possunt 
conveniri  coram  eis  in  causis  contentiosis,  et 
idco  excomnninicare  non  possunt  :  sed  absol- 
vere  possunt  in  fora  pœnitentiali  ;  et  quam- 
vis  forum  pœnilentiale  sit  dignius,  tamcn  in 
foro  judiciali  major  solemnilan  requiritur  : 
quia  in  eo  oporlet  quod  non  solum  Deo,  sed 
ctiam  homini  satisfiat. 

Or  c'est  depuis  la  distinction  du  for  péni- 
tencier d'avec  celui  qu'on  appelle  judieid, 
que  le  droit  de  porter  des  censures  a  été  ré- 
servé <à  ce  dernier,  ou  à  ceux  qui  y  exercent 
la  juridiction  conlenticuse,  ainsi  que  nous 
l'apprend  Van-Kspen,  dans  ces  termes  : 
Nnlli  hodie  petere  aucloritatrm  infliqendi  cen- 
suras :  nisi  juridiclionem  aliquam  contrnlio- 
sam  site  fori  extcrni  ecclesiaslicam  habeat. 
De  Cens,  ecclcs.  cap.  5,n.  1.  {Voy.  approba- 
tion.) 

Chaque  supérieur  eeclè-iasliiiue,  fondé  en 
juridiction  au  for  extérieur,  ne  peut  pronon- 
cer des  censures  que  contre  ceux  qui  lui 
sont  soumis  ;  ainsi  un  évêque  n'en  peut  por- 
ter contre  des  personnes  d'un  autre  diocèse 
si  ce  n'est  pour  raison  d'un  crime  commis 
dans  le  sien  :  linlione  delicti  forum  regula- 
riter  quis  sortihir.  (C.  Licet  ratione,  de  For. 
competenli.)  Un  é\êque  peutaussilierpardes 
censures  ses  sujets  absents,  lorsqu'ils  man- 
quent à  ce  qu'ils  sont  obligés  de  f.'ire  dans 
son  diocèse.  (C  Ex  (ut,  de  Cler.  non  rcsid.) 

Un  évêque  peut  déléguer  pour  prononcer 
des  censures,  mais  en  ce  cas,  le  délégué  ne 
doit  pas  exceller  le  pouvoirqui  lui  est  donné, 
et  sa  déiég-ition  cvpire  par  la  mort  naturelle 
ou  civile  du  supérieur  qui  la  donnée,  et  i!  ne 
peut  commettre  à  un  autre  le  pouvoir  (ju'il 
a  reçu. 

§  h.  CENSURES,  forme. 

Les  censures,  tam  a  jure  quam  ab  homine, 
qui  ont  pour  objet  des  délits  futurs,  ne  re- 
quièrent d'autre  forme  de  droit  que  la  publi- 
cation, afin  qu'on  puisse  les  connaître.  Voyez 
ci-dessus  le  premier  article. 

A  l'égard  des  censures,  quœ  ab  homine  in- 
feruntur  vcl  inferendœ  sunt,  circa  delictum 
prœsens  cum  contumacia  conjunclum,  il  faut 
premièrement  que  la  sentence  qui  doit  pro- 
noncer celte  espèce  de  censure,  soit  précédée 
d'une  monition  canonique  :  Slaluimus  ut  nec 
prœlati  {nisi  canonica  commonitione  prœmis- 
sa)  suspensionis  vel  excommuuicationis  sen- 
tendam  prœ feront.  {Cap.  Reprehcnsibilis  ,  de 
Appel.;  c  Cum  specialieod.ic.  Sacra,  de  Sent, 
excom.;  c.  Romana,  eod.;cap.  Statuimus ;  cai). 
Decernimus,  eod.  til.) 

Une  monition  est  censée  canonique  et  con- 
venable ou  suffisante,  quand  elle  a  été  faite 
par  trois  fois,  comme  l'enseigne  la  Gios.  sur 
icc.Sacro.deScnt.  excom.,  verb.  Monitionem 
et  arg.can.  Omnesdecimœ,  16, /y. 7;  c.  Fij  ^"^ 
[Quatorze.) 


V 


427 


DICTIONNAIRE  DE  DKOIT  CAiNON. 


4-28 


terorum ,  17,  q.  4,  eod.  iltîciln  îii,  7.  3;  cnp. 
Contingit,  2,  rfe  Sent,  excom. 

Les  canonisles  se  fondant  sur  le  chapitre 
Constitutionem,  de  Sent,  excom.,  jn  G", veulent 
qu'une  monilion,  pour  être  régulicre  et  ca- 
nonique, soit  non-sculcmenl  réitérée  par 
trois  fjis,  mais  niciuc  que  ces  réitérations 
soient  faites  avec  certains  intervalles  de  jours 
plus  ou  moins  longs,  suivant  la  diversité  dos 
opinions.  Cabassut  ne  demande  que  deux 
jours  ,  et  Gibcrl,  qui  a  fait  dos  notes  sur  ses 
œuvres,  veut  que  l'intervalle  soit  de  huit 
jours  ;  l'un  et  laulre  de  ces  sentiments  peu- 
vent être  suivis  sans  nullité,  à  l'arbitrage  dos 
supérieurs  ecclésiastiques  :  bien  plus_,  si  le 
cas  était  pressant,  ils  pourraient  ne  faire  que 
deux  et  même  qu'une  monition,  en  avertis- 
sant dans  l'acte,  que  cette  seule  et  unique 
monilion  liendra  lieu  des  trois  monilions  ca- 
noniques, attendu  létal  de  l'affaire  qui  ne 
permet  pas  qu'on  suive  les  formalités  ordi- 
naires. S/a^timus  qiioque,ut  inter  moniiiones 
quns  {ut  canonice  promalgetiir  excommuni- 
cationis  sentenlin^  statuunt  jura  prœmitti. 
judices  sive  monitionibus  tribus  utanlur,  sive 
una  pro  omnibus, observent  aliquorumdierum 
i-ompelentia  intervalla,  nisi  fncti  nécessitas 
iliter  ea  suaserit  moderanda.  {Cap.  Constitu- 
ione,  cit.)  {Voyez  monition.) 

La  première  monition  ayant  été  faite  en 
parlant  à  la  personne,  les  autres  peuvent 
être  faites  à  son  domicile;  et  en  cas  de  fraude 
ou  de  violence,  en  la  faisant  constater  on 
peut  procéder  par  contumace.  (Cabassut,  lib. 
V,  cap.  10,  n.  22,  cap.  Causam.  3,  de  Dol.  et 
contum.) 

Il  faut,  suivant  le  chapitre  Cum  medicinalis, 
de  Sent.  exco?n.,  in  G",  que  les  monilions  soioiit 
faites  par  écril,  qu'elles  contiennent  la  cause 
pour  laquelle  on  veut  punir  une  personne  de 
censure,  et  qu'on  en  donne  une  copie  au 
coupable,  ce  qui  se  fait  par  le  miiiislcre  d'un 
appariteur  ou  dun  prêtre.  Les  mômes  for- 
malités sont  encore  plus  essenliellement  re- 
quises dans  la  sonlence  môme  qui  porte  la 
censure;  le  coupable  doit  en  avoir  une  copie 
dans  le  mois;  et  si  la  censure  ne  re(iuiort  pas 
de  monilion,  mais  seulement  une  sentence 
déclaratoire,  comme  dans  le  cas  des  censu- 
res latœ  sentenliœ,  y  eût-il  notoriélé  de  fait, 
le  prévenu  doit  élre  cité,  parce  que  personne 
ne  peut  être  condamné  sans  être  entendu  ;  il 
fau'  encore,  suivant  le  can[)n  Nomcn  prcsby- 
teri  2,  quœst.  l,cl\e  canon  Prcsbyler,  15,  7. 
5,  qu'un  péché,  pour  être  puni  de  censure, 
soil  certain,  et  que  son  auteur  en  soit  con- 
vaincu :  In  episcoporum  quoque  concilia  con- 
stitutwn  est  nuUum  clericum  qui  nonduni 
convictus  est,  suspendi  a  communiune  debere 
nisi  ad  causam  suam  examinandani  se  non 
prœsentaverit.  {Can.  Nomen,cit.  ) 

Les  censures  ab  homine  se  prononcent 
en  deux  manières  savoir,  en  forme  de  sen- 
tence et  en  forme  de  commandement  parti- 
culier, ou  de  défense  de  la  part  du  supérieur 
ecclésiastique. 

On  les  prononce  en  forme  de  sentence, 
pour  punir  quelques  particuliers  d'une  faute 
qu'ils  ont  commise  ;  celte  sentence  est  par- 


ticulière ou  générale.  Elle  est  générale,  lois- 
qu'on  ne  nomme  personne  eti  particulier; 
telles  sont  les  sentences  d'excommunication 
qu'on  prononce  après  la  publication  des 
raonitoires ,  généralement  contre  tous  ceux 
qui  ayant  connaissance  des  faits  du  moni- 
toire,  ne  sont  pas  venus  à  révélation.  La 
sentence  est  particulière ,  lorsqu'un  su|)é- 
riour  ecc!ésiasti(jue ,  après  avoir  procédé 
juridiquement  contre  quelque  particulier  à 
cause  d'une  faute  qu'il  a  commise,  r(  nd  con- 
tre lui  nommément  un  jugement  porta  ni 
censure. 

On  prononce  des  censures  ab  homine  en 
forme  de  commandement  ou  de  défense,  pour 
engager  certaines  personnes  à  faire  ce  qu'on 
leur  ordonne  ;  c'est  ainsi  que  les  évêques  en 
usent  dans  leurs  visites,  ou,  sur  la  connais- 
sance qu'ils  ont  dos  faut;'s  qui  sont  arrivées 
à  quelques  particuliers,  ils  leur  ordonnent 
ou  leur  défendent,  sous  peine  d'une  toile 
censure,  de  faire  une  telle  chose  en  certains 
cas,  en  certains  temps,  en  certains  lieux. 

Si  la  sentence  est  prononcée  contre  plu- 
sieurs personnes  complices  du  même  crime, 
il  fautpourqu'elle  soit  légitime,  quo  los  mo- 
nilions canoniques  aient  été  faites  à  chacun 
des  complices,  et  (ju'ils  soient  tous  nommés 
dans  le  jugement. (C.  Constitulionem,  de  Sent, 
excom.,  in  6°;  Mém.  du  c/cr^c',tom.VI,p.978.) 

Le  concile  de  Latran  interdit  de  l'entrée 
de  l'église  pendant  un  mois  ceux  qui  ont 
prononcé  des  censures  sans  monilions  ca- 
noniques ;  le  concile  de  Lyon  ordonne  la 
même  peine  contre  ceux  qui  ont  manqué  à 
fc'ire  rédiger  par  écril  la  censure  d'excom- 
munication ou  i\"\nlvrd'\{.  {C.  Sacra,  de  Sent, 
excom.  i  cap.  Cum  medicinalis, de  Sent. excom., 
in  G".)  Les  évoques  à  cet  égard  jouissent  du 
privilège  que  leur  donne  le  chapitre  Quia 
periculosum.  M  cm.  du  clergé,  lom.  V'il,  p. 
1113.  (  Voy.  ÉvÈQUE.) 

Les  cours  séculières,  avant  la  révolution, 
jugeaient  que  l'obligation  d'apporter  los  pré- 
cautions ordonnées  par  les  conciles  dans  les 
excommunications,  était  de  rigueur,  parti- 
culièrement les  monilions  ;  elles  pronon- 
çaient qu'il  y  avaii  abus  dans  les  décrets  des 
évêques  qui  négligeaient  de  los  observer  : 
ce  fut  un  des  principaux  motifs  de  l'arrêt 
rendu  au  parlement  de  Paris,  le  30  décem- 
bre 1GG9,  contre  révoque  d'Amiens,  en  fa- 
veur du  doyen  de  l'église  collégiale  de  Roye, 
que  ce  prélat  avait  interdit,  sans  observer 
dans  les  monilions  les  intervalles  raisonna- 
bles. {Mém.  du  clergé,  tom.  VII,  p.  1114.) 

Nos  évêques  n'observent  plus  ces  disposi- 
tions canoniques  à  l'égard  des  curés,  appelés 
desservants,  qui  par  leur  conduite  méritent 
l'interdit  ;  nous  croyons  que  c'est  à  tort.  H 
est  vrai  que  l'article  31  de  la  loi  du  18  ger- 
minal an  X,  dît  que  les  desservants  seront 
approuvés  et  révoqués  par  l'cvêque  ;  mais 
outre  que  les  souverains  pontifes  ont  réclamé 
contre  les  dispositions  anti-canoniques  de 
cette  loi  {Voy.  articles  oncANiQUEs),  nous 
ne  voyons  aucune  raison  qui  puisse  dispen- 
ser les  évoques  d'observer  les  canons  de 
l'Eglise  à  cet  égard.  Celle  procédure  nous 


420 


CKN 


CE.N 


43(1 


paraît,  roinmc  aux  an(  icns  canonistcs,  ab- 
soliinicnl  nécessaire  pour  que  l'accusé  puisse 
se  défendre  en  loute  liberlé,  cl  que,  s'il  est 
coupable,  il  ne  puisse  pas  dire  qu'il  est  con- 
damné arbitrairement.  La  notoriété  publique 
même  ne  doit  pas  dispenser  de  ces  fornia- 
lilés,  de  quelque  nature  que  soient  les  cen- 
sures, a  jure  te/  ob  homine,  ipso  fado  vcl 
comininatoriœ.  11  est  toujours  nécessaire  que 
celui  contre  lequel  on  doit  procéder  par  la 
voie  des  censures  soit  cité  par  l'onlre  du 
supérieur.  Si  l'accusé  obéit  à  la  citation  et 
convient  des  faits  dont  il  est  accusé,  on  fait 
un  procès-verbal  de  son  interrogatoire  et  de 
ses  réponses,  qu'il  doit  signer,  on  ordonne 
que  le  tout  soit  communiqué  au  promoteur  ; 
et  après  qu'il  a  pris  ses  conclusions,  le  su- 
périeur déclare  [)ar  un  jugementque  l'accusé 
a  encouru  les  censures  ordonnées  par  telle 
loi,  tel  canon  ,  telle  ordonnance,  lorsqu'il 
est  question  des  censures  encourues  ipso 
facto.  (  Voy.  ci-dessus.) 

Mais  si  les  censures  portées  par  la  loi  qui 
a  été  violée  ne  sont  que  comminatoires,  on 
prononce  contre  l'accusé,  qu'on  l'excommu- 
nie, qu'on  l'interdit,  ou  qu'on  le  suspend 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  exécuté  telle  ou  telle 
chose.  Si  l'accusé  ayant  été  cité  ne  comparaît 
pas,  il  doit  être  contumace  par  sa  désobéis- 
sance ;  mais  s'il  se  présente,  qu'il  nie  les 
faits  dont  on  l'accuse,  et  que  l'on  soit  obligé 
pour  avoir  la  preuve  de  procéder  contre  lui 
par  confirmation  et  par  l'audition  de  témoins, 
celte  instruction  doit  être  faite  par  l'ofûcial. 
{Mém.  du  clergé,  tom.  VII,  p.  607.  {Voy.  of- 

FICIAL.) 

§.  5.  CENSURES,  absolution,  appel. 

Il  y  a  plusieurs  sortes  d'absolutions  des 
censures.  L'absolution  des  censures  se  donne 
au  for  intérieur  ,  c'est-à-dire,  au  tribunal  de 
la  pénitence,  ou  au  for  extérieur.  [Voy.  ab- 
solution.) 

Quand  les  censures  sont  secrètes  et  qu'elles 
n  ont  point  été  déduites  aux  tribunaux  de 
justice,  l'absolution  s'en  donne  au  for  de  la 
pénitence  par  un  prêtre  approuvé  pour  la 
confession,  et  qui  a  les  pouvoirs;  et  c'est 
sans  appel,  en  cas  de  refus  {Voy.  cas  réser- 
vés) ;  mais  quand  elles  ont  été  déduites  aux 
tribunaux  de  justice,  ou  qu'elles  sont  publi- 
ques, l'absolution  s'en  donne  alors  au  for 
extérieur  par  le  supérieur  qui  a  la  juridic- 
tion ordinaire  ou  déléguée,  quand  même  il 
ne  serait  pas  prêtre,  ne  s'agissant  que  d'un 
acte  de  juridiction. 

Par  rapport  à  l'absolution  des  censures  au 
for  intérieur,  il  faut  observer  que  si  elles 
sont  de  droit,  a  jure,  sans  réserve,  tout  pré- 
Ire  approuvé  peut  en  absoudre.  {Voy.  abso- 
lution.) Quelques-uns  exceptent  la  censiire 
de  la  suspense  de  la  règle  générale  ;  mais 
la  forme  d'absolution  prescrite  par  les  ri- 
tuels semble  exclure  toute  exception  :  Te 
absolvo  ab  omiii  vinculo  excommunicalionis  , 
suspensionis  et  inlerdicti  in  quantum  possuni 
et  tu  indiges. 

Quand  les  censures  sont  réservées,  les 
simules  prêtres  ne  peuvent  en  absoudre  que 


par  delegatu)n  de  celui  à  qui  labsolulion 
des  censures  est  réservée  :  sur  quoi  l'on  doit 
distinguer  les  censures  réservées  au  pape 
des  censures  réservées  aux  évêques.  Celui 
qui  a  le  pouvoir  d'absoudre  des  cas  réservés 
au  saint-siége,  peut,  en  vertu  de  ce  pouvoir 
absoudre  des  censures  qui  y  sont  attachées* 
parce  que  les  papes  attachent  toujours  une 
censure  aux  cas  qu'ils  se  réservent,  ou  du 
moins  les  cas  ne  leur  sont  réservés  qu'à  rai- 
son de  la  censure  qui  y  est  attachée.  Mais  il 
n'en  est  pas  de  même  des  censures  réservées 
aux  évêques  :  comme  les  évêques  se  réser- 
vent des  cas  qui  n'emportent  aucune  cen- 
sure, et  qu'à  leur  égard  le  péché  réservé  et 
la  censure  sont  deux  choses  tout  à  fait  dif- 
férentes, celui  qui  a  le  pouvoir  d'absoudre 
les  cas  qui  leur  sont  réservés,  n'a  pas  celui 
d'absoudre  des  censures;  il  faut  que  l'un  et 
l'autre  pouvoir  soit  expressément  donné. 
{Voy.  CAS  RÉSERVÉS.)  Du  reste,  quand  un 
simple  prêtre  est  commis  pour  absoudre  des 
censures,  il  ne  doit  régulièrement  le  faire  que 
dans  la  confession.  (Con/'eV.rf'^n^er*,  tom.  I, 
des  Censures.) 

Sous  le  mot  cas  réservés,  nous  exposons 
quels  sont  les  cas  de  censures  ou  d'irrégu- 
larilés,  pour  raison  desquels  il  faut  se  pour- 
voir à  Rome,  ou  auprès  de  Véyêqne.  {Voyez 

aussi  DISPENSE,  IRRÉGULARITÉ.) 

A  l'égard  de  l'absolution  au  for  extérieur, 
elle  doit  être  donnée  par  celui  qui  a  prononcé 
les  censures  :  Ejus  est  solvere  cujus  est  H- 
gare.  {Cap.1,1  Sane,  deSent.eœcom.,in  6°;  c. 
Prudentiam.  de  Offic.  et  polcst.  jud.  deleg.,  § 
Cœterum;  c.  Ad  reprimendam ,  de  Offic.  jud. 
ord.;  cap.  Nuper;  cap.  Sacro,  de  Sent,  excom.) 
Celle  pratique  est  conforme  à  l'ancienne  dis- 
cipline. (Gnn.  5  du  concile  de  Nicée.) 

Si  ce  premier  supérieur  refuse  de  donner 
l'absolution  qu'on  lui  demande,  on  peut  re- 
courir au  prélat  son  supérieur;  par  exemple, 
de  l'évêque  à  son  métropolitain,  du  métro- 
politain au  primat  ou  au  pape,  lesquels,  après 
avoir  discuté  l'affaire,  renvoient  à  l'évêque 
pour  absoudre  de  la  censure  qu'il  a  pronon- 
cée, ou  donnent  eux-mêmes  l'absolution, 
s'ils  jugent  qu'elle  soit  due  au  censuré.  (Cap. 
Per  tuas,  de  Sent,  excom.;  cap.  Venerabilibus, 
eod.,  în6°.) 

Pendant  l'appel,  le  supérieur  a  quo  peut 
absoudre  l'appelant,  parce  que  l'appel  ne  le 
dépouille  pas  de  sa  juridiction.  {Cap.  Repri- 
mendam, de  Offic.  jud.  ord.) 

Les  sentences  portant  censurer  sont  exécu- 
toires par  provision,  à  moins  que  l'appel 
n'eût  été  interjeté  des  procédures,  des  moni- 
lions  et  de  tout  ce  qui  s'est  fait  en  consé- 
quence. Cet  appel  suspend  l'effet  du  juge- 
ment qui  est  prononcé  dans  la  suite;  l'appel 
suspend  aussi  l'effet  d'une  excommunication 
prononcée  d'une  manière  conditionnelle , 
quand  il  a  été  interjeté  avant  l'événement  de 
la  condition.  {Cap.  Is  cui,  de  Sent,  excom.  , 
in  6°  ;  cap.  Prœterca,  de  Appel.^  Hors  de  ces 
cas,  on  peut  dénoncer  celui  qui  a  été  excom- 
munié, et  le  priver  de  son  bénéfice.  {Cap. 
Pastoralis,  deAppell.) 

Celui  qui  viole  les  censures  en  s'ingéran» 


Sbi 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


iT^i 


dans  l'administration  ou  la  parlici[ialion  des 
bions  spirituels  qui  lui  sont  liefonilus,  pèche 
Irès-grièvemcnl,  et,  s'il  est  crclcsiaslique,  il 
tombe  dans  l'irrégularité  (  Voy.  ikrégcla- 
RiTÉ).  Conciles  3  et  '*  d'Orléans. 

On  a  vu  que  les  censures  ue  doivent  cire 
imposées  que  pour  la  correction;  delà  il  suit 
qu'on  ne  peut  refuser  l'absolution  cà  celui  qui 
la  demande,  pourvu  qu'il  se  soumette  et  qu  il 
satisfasse  entièrement  à  l'Eiïlise  et  à  celui 
qu'il  a  offensé,  au  moins  qu'il  promette  avec 
serment  de  le  faire  ;  mais  l'absolution  ne  doit 
pas  pour  cela  être  moins  libre.  Il  est  défendu 
par  le  concile  de  Trente,  session  XXV,  chap. 
3,  de  Tîp/".,  aux  juges  séculiers  d'empêcher  un 
juge  ecclésiastique  d'excommunier  quelqu'un 
ou  d'ordonner  qu'il  révoque  une  excommu- 
nication qu'il  aura  portée.  Au  surplus,  quel- 
que nulle  ou  quelque  injuste  que  soit  une 
censure,  il  faut  toujours  chercher  à  s'en  dé- 
barrasser, S^'n/cn/m  pastoris,  sive  jnsla.  site 
injusta  fuerit,  limendaest{c.i,cnxis.  11,  tj.  3j. 

{Voyez     ABSOLUTION     AD     EFFECTLM.)     Il     faut 

niênie,  en  attendant  d'en  cire  absous,  la  gar- 
der en  public,  à  moins  qu'elle  ne  lût  nulle, 
41'une  nullité  manifeste  [cap.  k6,  caus.  11,  q. 
5;  c.  2,  Excom..  in  G  ). 

§  C.  CENSURES  doctrinales,  ou  de  livres. 

UEglise  qui  a  reçu  de  Jésus-Christ  la  com- 
mission et  l'autorité  d'enseigner  les  fidèles, 
a  conséquemment  le  droitde  condamner  tout 
ce  qui  est  contraire  à  la  vérité  et  à  la  doc- 
trine de  son  divin  maître.  Si  elle  se  bornait 
à  donner  à  ses  enfants  les  livres  propres  à 
les  instruire,  sans  leur  ôter  ceux  qui  peuvent 
les  égarer,  elle  ne  remplirait  que  la  moitié  de 
son  objet.  Tout  homme  qui  publie  des  écrits 
est  donc  soumis  à  la  cciisure  de  l'Eglise,  et 
s'il  refuse  de  s'y  conformer,  il  est  coupable 
de  désobéissance  à  l'autorité  légitime.  Dès 
qu'un  ouvrage  quelconque  est  condamné 
comme  pernicieux,  il  n'est  plus  permis  de  le 
lire  ni  de  le  garder. 

Sous  le  nom  de  censure,  on  n'entend  pas 
ordinairement  la  condamnation  d'une  doc- 
trine portée  dans  un  concile,  mais  celle  qui  a 
été  faite,  soit  par  le  souverain  pontife,  soit 
par  un  ou  plusieurs  évoques,  soit  par  des 
théologiens  ;  on  appelle  qualifications  les 
notes  qu'ils  ont  imprimées  aux  propositions 
qui  leur  ont  paru  répréhcnsibles,  soit  qu'ils 
aient  appliqué  distinctement  ces  notes  à 
chaque  proposition  en  particulier,  soit  qu'ils 
les  aient  censurées  seulement  en  général  ou 
in  globo.  {Voy.  livre.) 

CÉRÉMONIES 

Les  c^remon('e5  sont  des  rits  qui  rendent 
le  culte  divin  plus  auguste  et  plus  vénérable. 

On  distingue  dans  l'Eglise  deux  sortes  de 
cérémonies  :  celles  qui  sont  essentielles  aux 
sacrements  ,  et  que  Jésus-Christ  lui-même  a 
prescrites  ;  et  les  cérémonies  qui  ont  été 
établies  par  les  apôtres  et  par  les  pasteurs 
de  l'Eglise.  Les  premières  sont  inaltérables, 
et  généralement  les  mêmes  par  toute  la  chré- 
lieuté.  La  différence  des  temps  et  des  lieux 
a  produit  dans  les  autres  une  irès-grande 


diversité,  sans  pourtant  rompre  l'unité  do 
l'Eglise  ,  parce  qu'elles  ne  touchent  point  à 
la  foi,  ni  aux  maximes  de  la  morale,  FIcury, 
Inst.  au  Droit   ecclés.,   part,  ll,ch.  2.  {Voy. 

OFFICE  DIVIN,  SACREMENT,  CANON.) 

Quoique  les  cérémonies  qu'on  emploie 
pour  l'administration  des  sacrements  ne 
soient  point  essentielles  ,  il  n'est  cependant 
pas  permis  de  les  omettre,  ni  de  les  changer. 
5t(/(u'.f  f/<xcrîf,dit  le  concile  deTren te, sess. Vil, 
can.  8,  receptos  et  opprobatos  Ecclesiœ  cn- 
tholicœ  ritus  ,  in  solemni  sacrnmcntorum  ad- 
ministralionc  adhibcri  consuetos ,  aut  con- 
tcmni,  aut  sine  peccato  a  jninistris  pro  libilo 
ornitli,  aut  in  novos  alios  per  quetncumque 
ecclesiarum  paslorem  mntari  posse ,  anathema 
si  t.  Les  cérémonies  qu'on  joint  à  l'adminis- 
tralion  des  sacrements  sont  la  plupart  fort 
anciennes  dans  l'Eglise.  On  voit  dans  les 
premiers  auteurs  ecclésiastiques  la  pratique 
des  exorcismes,  de  la  renonciation  au  démon, 
au  monde  ,  et  à  ses  pompes,  etc.,  jointes  à 
l'administration  du  bnptême.  Saint  Denis, 
dans  l'ouvrage  de  la  Divine  hiérarchie  qu'on 
lui  attribue,  dit  que  les  cérémonies  furent 
instituées  par  les  apôtres  et  par  leurs  suc- 
cesseurs, «  afin  que  selon  la  portée  de  notre 
«  entendement  ces  figures  visibles  fussent 
«  comme  un  secours  par  lequel  il  nous  fût 
«  possible  de  nous  élever  à  rintelligence  des 
«  augustes  mystères.  » 

M.  Pascal  ,  dans  ses  Origines  de  la  Litur- 
gie catholique,  pag.  26i,  donne  l'étymologie 
du  mot  cérémonie  ;  W  prétend  qu'il  vient  de 
Cereris  munia.  Voyez  ce  qu'il  en  dit. 

L'article  k^  de  la  loi  du  18  germinal,  an  x 
{articles  organiques)  ,  porte  qu'aucune  céré- 
monie  religieuse  n'aura  lieu  hors  des  édifices 
consacrés  au  culte  catholique,  dans  les  villes 
oii  il  y  a  des  temples  destinés  aux  différents 
cultes.  Mais  il  fut  décidé,  par  une  lettre  mi- 
nistérielle du  30  germinal,  an  xi  ,  que  cette 
disposition  légale  ne  s'appliquerait  qu'aux 
communes  où  il  existe  une  église  consisto- 
riale,  approuvée  par  le  gouvernement.  Il 
faut  5,000  âmes  de  la  même  communion 
pour  l'établissement  d'une  pareille  église. 

CÉROFÉRAIRE,  {Voy.  acolyte.) 

CERTIFICAT. 

C'est  un  acte  par  lequel  on  assure  la  vé- 
rité de  quelque  fait;  il  semble  que  certificat 
dit  plus  qu'attestation  ;  mais  dans  l'usage  on 
confond  ces  deux  termes,  et  on  n'en  fait 
qu'un  dans  le  sens  de  notre  définition.  (  Voy. 
attestation,) 

L'autorité  civile  exige,  pour  l'érection  de 
communes  ou  sections  de  communes  en  cha- 
pelles vicarialcs,  un  certificat  du  percepteur 
des  contributions,  et  un  autre  de  l'ingénieur 
en  chef  des  ponts  et  chaussées.  Voyez  sous 
le  mot  chapelles  vicarialcs,  un  avis  du  conseil 
d'Etal  du  6  novembre  1813,  qui  prescrit  cette 
formalité. 

Les  établissements  ecclésiastiques  ,  en  fa- 
veur desquels  sont  faits  des  testaments  ou 
donations,  doivent  se  pourvoir  de  certificats 
délivrés  par  les  maires  ,  pour  constater  la 


453 

position  de  fortune 
leur  degré  de  païen 
redite  ;  et  s'il  n'y  a 
pour  constater  que 
extrait  ,  déposé  et 
dunt  trois  semaines 
et  inséré  dans  la  fc 
partemcnt.  (Ordonn 
iustruction  explicat 
—  Voyez  celte  ordoi; 


CES 

des  héritiers  opposants, 
té  et  le  montant  de  i  hé- 
pas  d'héritiers  connus  , 
le  testament  a  été,  par 
affiché  à  lu  mairie  pen- 
,  de  huitaine  en  huitaine, 
uille  d'annonces  du  dé- 
ance  du  IV  janvier  183Î  et 
ive  du  29  du  même  mois, 
mance  ci-dessus,  col.  73.) 


CIIA 


434 


CESSATION  DES  OFFICES  DIVINS. 

La  cessation  des  offices  divins  est  une  des 
peines  ecclésiastiques  qu'on  a  trouvé  bon 
de  ne  plus  employer.  Il  n'en  est  parlé  que 
dans  le  chapitre  13,  de  Offic.  jud.  ord.y  et  la 
clén».  \,  de  Sent,  excom.  Gibert,  dans  son 
Traité  des  censures,  pag.  5GG,  en  a  réuni  le 
nom,  la  nature,  l'étendue,  les  espèces,  les 
causes  et  les  effets  dans  la  règle  suivante  : 
La  cessation  des  offices  était  une  peine  spiri- 
tuelle portée  avec  certaines  formalités  pres- 
crites par  les  évcques,  par  les  conciles  provin- 
ciaux, ou  par  les  églises  cathédrales  ou  collé- 
giales, soit  séculières,  soit  régulières;  générale 
ou  particulière  ;  introduite  par  la  coutume 
ou  par  qucli/uc  privilège  ;  comprise  ou  conte- 
nue dans  la  seule  discontinuation  du  service 
divin;  destinée  à  venger  des  injures  faites  à 
certaines  églises  par  qui  que  ce  fût;  usitée 
du  temps  des  décrétâtes,  du  sexte  et  des  clé- 
mentines, et  presque  abolie  par  un  non-usage 
de  plusieurs  siècles.  Elle  est  ordinairement 
exprimée  dans  le  droit  par  le  terme  de  cessa- 
tion a  divinis  ;  et  autant  qu'il  y  a  de  choses 
divines  et  pratiquées  dans  l'Eglise,  autant  il 
y  en  a  d'interdites  par  cette  peine.  Il  suit 
donc  de  cette  règle  ,  ajoute  le  même  auteur, 
que  la  cessation  des  offices  convient  avec  les 
censures,  en  ce  que,  1°  elleest  une  peine  spiri- 
tuelle, parce  qu'elle  prive  dun  bien  spirituel. 

2°  Elle  est  portée  par  une  puissance  spiri- 
tuelle, savoir  les  évéques,  les  conciles,  les 
chapitres. 

3°  Elle  convient  plus  particulièrement  avec 
l'inlerdil  par  sa  division  et  par  ses  effets.  La 
cessation  a  divinis  diffère  des  censures  , 
1°  par  le  nom,  qu'on  na  jamais  confondu, 
quelque  rapport  que  ces  deux  choses  aient 
entre  elles;  2"  en  ce  qu'elle  n'étant  ordonnée 
en  aucune  p-irt  du  droit ,  on  ne  peut  la  divi- 
ser en  cessation  a  jure  vel  ab  homine,  comme 
les  censures. 

3°  Elle  cessait  sans  absolution  par  la  seule 
satisfaction. 

k'  Elle  était  une  peine  plus  rigoureuse  que 
l'interdit,  puisqu'en  aucun  temps,  en  aucuns 
cas,  on  ne  pouvait  ni  célébrer,  ni  adminis- 
trer ,  ni  ensevelir,  ce  qui  est  quelquefois 
permis   pendant   l'interdit.  (Toy    interdit.) 

5'  Le  violement  de  cette  peine  qui  n'est 
point  marquée  dans  le  droit  ne  rendait  point 
irrégulier,  comme  celui  de  la  censure. 

6°  Enfin  la  cessation  a  divinis  n'est  plus  en 
usage  tandis  qu'on  emploie  toujours  les  cen- 
sures. 

CESSION. 

Ce   mot    ne    pouvait  s'appliquer   qu'aux 


actes  de  transaction  par  lesquels  un  bénéfi- 
eier  cédait  ses  droits  à  un  autre,  ou  un 
pourvu  tous  ceux  qu'il  avait  sur  un  bénéfice 
en  litige.  Ce  dernier  acte  n'était  autre  chose 
qu'une  résignation  en  faveur  du  droit  que 
l'on  avait  à  un  bénéfice  litigieux  ,  ou  du  bé- 
néfice même  avec  tous  les  droits  que  le  rési- 
gnant pouvait  avoir,  avec  ou  sans  réserve  de 
pension,  laquelle,  en  ce  cas,  n'avait  lieu  et  ne 
pouvait  avoir  lieu  qu'après  le  liljge  cessé  et 
terminé  à  l'avantage  du  résignataire. 

CHAIRE  ÉPISCOPALE. 

Quand  l'évcque  officie  ponlificalement  dans 
son  église  cathédrale,  il  y  a  une  chaire  épis- 
copalc  proche  de  l'autel,  et  plus  élevée  que 
les  sièges  des  chanoines.  Cette  chairoestornée 
d'un  dais  et  de  tapis  ;  c'est  ce  qu'on  appelle 
ordinairement  trône  épiscopal.  Il  est  sou- 
vent parlé  dans  les  anciens  auteurs  ecclé- 
siastiques de  la  chaire  épiscopale  ;  dès  le 
temps  du  concile  de  Calcédoine,  elle  était 
appelée  sedes  episcopalis.  Mais  ,  lorsque  la 
juridiction  de  l'évêque  était  très-étendue  ,  ce 
siège  portait  aussi  le  nom  de  trône,  comme 
le  prouvent  les  monuments  de  l'histoiro 
ecclésiastique.  (Voy.  cathédrale,  évéque.) 

Sons  le  rapport  liturgique,  consultez  les 
Origines  de  la  Liturgie  de  M.  Pascal,  p.  268. 
Il  y  parle  non-souiement  des  chaires  épisco- 
pales,  mais  aussi  des  chaires  à  prêcher  ,  dont 
nous  n'avons  rien  à  dire  dans  cet  ouvrage. 

CHAMBRE   APOSTOLIQUE. 

C'est  un  tribunal,  à  Rome,  que  l'on  poup^ 
rait  appeler  le  conseil  des  finances  du  pape, 
parce  qu'on  y  traite  les  affaires  qui  concer- 
nent le  trésor  ou  le  domaine  de  l'Eglise  ou 
du  pape  :  on  y  traite  aussi  des  matières  bé- 
néficiales  pour  l'expédition  de  certaines 
bp.lles  et  rescrits  que  l'on  ne  veut  ou  que 
l'on  ne  peut,  à  cause  de  quelque  défaut  de 
la  part  de  l'impétrant,  faire  passer  par  le 
consistoire:  mais  il  en  coûte  un  tiers  de  plus. 

{Voy.   PROVISIONS.) 

Le  tribunal  de  la  chambre  apostolique  se 
tient  les  mêmes  jours  que  la  daterie  ;  il  est 
composé  d'un  chef  appelé  (tamerlingue,  San- 
clœ  Romance  Ecclesiœ  camerarius ,  vulgo  ca- 
mcrlingo,  qui  a  sous  lui  un  trésorier,  un  au- 
diteur, appelés  généraux,  et  dauzc  prélats 
appelés  clercs  de  chambre  et  même  notaires  ; 
ils  se  qualifient  eux-mêmes  secrétaires  de  la 
chambre,  et  signent  ainsi  au-dessous  du  con- 
sens: Est  in  caméra  apostolica,  N.  secret. 

Le  trésorier  et  l'auditeur  ont  une  juridic- 
tion séparée.  Le  lieu  où  ils  s'assemblent  tous 
s'appelle  chambre.  Le  ministre  principal  do 
cette  chambre,  pour  l'expédition  des  bulles, 
est  le  sommiste;  il  fait  faire  les  minutes  ,  les 
f;!it  recevoir,  plomber,  et  toute  l'expédition 
dépend  de  lui  ou  de  son  substitut  :  autrefois 
ce  sommiste  était  un  des  clercs  de  la  cham- 
bre ,  mais  le  pape  Sixte  V  l'en  démembra  et 
l'érigea  en  office  séparé.  (  Voy.  sommiste.) 

C'est  dans  les  livres  de  la  chambre  aposto- 
lique que  doivent  être  enregistrées  toutes  les 
grâces  accordées  par  le  pape  ou  son  vice- 


^35  DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON 

chancelier.  Pie  IV  publia  une  bulle  à  cet  effet. 
Les  expéditions  de  la  chambre  ont  une  autre 
date  que  celles    de  la   chancellerie.  (  Voij. 

ANNÉE,   DATE,   RESCRIT.) 

§  i.  CHAMBRE  APOSTOLIQUE,  offtciers.  [Voycz 

OFFICE.) 

§  2.  CHAMBRE  ecclésiastique. 

On  appelait  ainsi  les  bureaux  diocésains 
et  supérieurs  dont  nous  avons  parlé  sous  le 
mot  bureau;  on  les  appelait  aussi  chambres 
diocésaines  ,  chambres  supérieures. 

CHANCELIER , 


430 


VICE-CHANCELIER  DE  ROME. 

On  appelait  autrefois  chancelier,  à  Rome  , 
un  ecclésiastique  qui  avait  la  garde  du  sceau 
de  cette  Eglise;  c'était  le  chef  des  notaires 
ou  des  scribes.  On  voit  ci-dessous  ,  au  mot 

CHANCELLERIE  ROMAINE,  le  SOrt  qu'a  CU  CCttC 

charge  :  Soins  papa  est  cancellarius  in  Eccle- 
sia  Dei,  disent  les  canonistes  ;  sic  dictus, 
quia  rescripta  privilégia  et  alia,  anlequam  si- 
(jillo  muniantur,  corrigit  et  canccllat  ;  iinde 
tjuiejus  vices  in  illo  officio  exercet  ,vice  can- 
cellarius dicilur. 

Cest  donc  du  vicc-chancclicr  qu'il  nous 
faut  parier  ici  ,  relativement  à  la  cour  ro- 
maine. On  tient  que  Boniface  VllI  donna  le 
premier  cette  charge  à  un  cardinal,  et  qu'elle 
n'était  exercée  auparavant  que  par  des  per- 
sonnes d'un  rang  beaucoup  inférieur  ;  elle 
est  aujourd'hui  très-importante.  Outre  les 
droits  qu'il  a  par  la  dernière  règle  de  chan- 
cellerie que  nous  allons  rapporter,  i!  est  le 
supérieur  de  tous  les  autres  officiers  de  la 
chancellerie,  et  les  papes  lui  ont  accorde 
une  espèce  d'intendance  générale  sur  toutes 
les  affaires  qui  passent  par  la  chancel- 
lerie :  Prœest  expeditionibus  totius  or- 
bis  in  rébus  ecclesiasticis  et  officialibus  of- 
ficii  :  scilicet,  abbreviatoribus  parci,  qui  mi- 
nutas ex  supplicationibus  signatis  dictant,  et 
scriptoribus  abbreviatorum  parci  minoris , 
sollicitatoribus.  qui  et  zannigeri  dicuntur, 
plumbatoribus  et  registratoribus  [Zckius,  de 
Bepubl.  ecclcs.,  c.  4).  Cet  auteur  marque  la 
forme  des  expéditions  qui  passent  par  les 
mains  du  vice- chancelier ,  mais  nous  ne 
l'avons  pas  suivie ,  parce  qu'elle  est  expli- 
quée en  différents  endroits  de  cet  ouvrage. 
Voici  les  termes  de  cette  règle  dont  nous  avons 
parlé;  sa  rubrique  est:  De  potcstate  reve- 
rendissimi  dotnini  vice-cancrllarii .  et  can- 
cellariam  regentis.  Ce  régent  de  la  chancel- 
lerie est  un  prélat  de  majore  parco  ,  qui  vient 
immédiatement  après  le  vice-chancelier,  et 
il  met  la  main  à  toutes  les  résignations  et 
cessions  ,  comme  matières  qui  doivent  cire 
distribuées  à  ceux  du  collège  des  prélats  de 
majore  parco.  Sa  marque  se  met  à  la  marge  , 
du  côlé  gauche  de  la  signature  ,  au-dessus 
(Je  l'extension  de  la  date  ,  en  cette  manière: 
N.  Regens.  C'est  lui  qui ,  en  vertu  de  ses  fa- 
rulJés  ,  corrige  les  erreurs  qui  peuvent  élre 
dans  les  bulles  expédiées  et  plombées  ;  et 
pour  marquer  qu'elles  ont  été  corrigées  ,  il 
met  de   sa    main  .   en   haut .  au-dessus  des 


lettres  majuscules  de  la  première  ligne  de  la 
bulle  réformée  :  Corrigatur  in  registre  prout 
jacet ,  et  signe  son  nom. 

La  règle  porte  :  Primo  quod  possit  commit- 
tere  absoluVionem  illorum,  qui  ignoranter  in 
supplicationibus  vel  in  litleris  apostolicis , 
aiiquid  scriberent .  corrigèrent  vel  dotèrent. 

Item  ,  quod  possit  corrigera  nomina  et 
cognomina  pcrsonarum,  non  tamen  eorum 
quibus  gratiœ  et  concessiones  fiunt ,  acbene- 
ficiorum,  dum  tamen  de  corpore  constet. 

Item  ,  quod  possit  omnes  causas  benefi- 
cifdes,  etiam  non  devolutas,  committere  in  CU' 
ria,  cum  potestate  citandi  ad  partes. 

Item,  quod  processus,  apostolica  auctoritate 
décrétas,  aggravare  possit,  cum  invocatione 
brachii  sœcularis,  et  sententias  executioni  de- 
mandari  facere  contra  intrusos  et  intruendos, 
per  lilteras  apostolicas ,  desuper  conficiendas 
et  non  alias. 

Item,  quod  possit  signare  supplicationes, 
7nanibus  duorum  rcferendariorum  signalas  ^ 
de  beneficiis  ecclesiasticis,  sœcularibus  et  re- 
gularibus  ,  dispositioni  apustolicœ  generaliter 
non  reservatis ,  quorum  cujuslibet  valor  cen— 
tum  florenorum  auri  de  caméra  vel  totidem 
librarutn  turon.  parvorum ,  seu  totidem  in 
alia  moneta,  secundum  communem  œstimatio- 
nem,  valorem,  annuum  non  excédât. 

Item,  quod  possit  signare  supplicationes  , 
etiam  duorum  rcferendariorum  manibus  si- 
gnalas, de  novis  provisionibus  si  neutri  et  sub- 
rogationibus  pro  collitigantibus ,  in  quibus 
non  datur  clausula  generalem  reservationem 
importons. 

Item,  quod  possit  ad  ordines  suscipiendos 
œtatis,  prorogare  terminas  de  dictis  suscipien- 
dis  ordinibus  ,  usque  ad  proxima,  tune  a  jure 
statuta  tempora,  in  quibus  sit  œtati  succes- 
sive ad  ipsos  ordines  promoveantur. 

CHANCELIER    d'uNE    UNIVERSITÉ, 

Le  chancelier  est  un  ecclésiastique  chargé 
du  soin  de  veiller  sur  les  études  ;  il  a  le 
droit  de  donner,  d'autorité  apostolique  ,  à 
ceux  qui  ont  fini  leur  cours  de  théologie  le 
pouvoir  ou  licence  d'enseigner,  en  leur  fai- 
sant prêter  serment  de  défendre  la  foi  catho- 
lique jusqu'à  la  mort.  Dans  l'ancienne  uni- 
versité de  Paris  ,  il  y  avait  deux  chance- 
liers,  celui  de  Notre-Dame  et  celui  de  Sainte- 
Geneviève.  {Voy.  UNIVERSITÉ.)  Le  célèbre 
Gcrson  ,  chancelier  de  l'Eglise  de  Paris  ,  ne 
dédaignait  pas  de  faire  les  fonctions  de  caté- 
chiste ,  et  disait  qu'il  n'en  voyait  pas  de  plus 
importante  pour  sa  place. 

CHANCELLADE. 

Nom  que  l'on  donnait  en  France  à  une 
congrégation  de  chanoines  réguliers  ,  la 
congrégation  de  chancellade. 

CHANCELLERIE  ROMAINE. 

La  chancellerie  romaine  est  le  lieu  où  l'on 
expédie  les  actes  de  toutes  les  grâces  que  le 
pape  accorde  dans  le  consistoire,  et  particu- 
lièrement les  bulles  des  archevêchés,  évé- 
chés  ,    abbayes  et  autres  bénéfices  réputés 


457 


CIIA 


ronsistoriaux.  Dans  l'usage  ,  on  rcgnrde  la 
.chancellerie  de  Rome  cotnnie  une  espèce  de 
bureau  général  distribué  en  dilTcrenls  tribu- 
naux, tels  que  la  daterie,  la  chambre,  etc. 
Quoique  chacun  ait  son  élablissemoiit,  ses 
fonctions  et  ses  droits  particuliers,  la  chan- 
cellerie toutefois,  relativement  aux  expédi- 
tions pour  les  grâces,  est  d'un  établissement 
plus  ancien. 

Si  l'on  juge  de  cet  établissement  par  celui 
du  chancelier  de  l'Eglise  romaine,  on  croira 
que  la  chancellerie eslforl  ancienne,  puisque 
ce   chancelier  était  connu  dès  le  temps  du 
sixième  concile  œcuménique,  tenu  en    G80. 
Cependant  quelques  auteurs  pensent  que  cet 
office  n'a  été  établi  que  vers  le  commence- 
ment du  treizième  siècle.   En   effet ,  le  pape 
Luce  m  est  le  premier  qui  parle  de  chance- 
lier, dans  le  ch.  Ad  hœc,  de  Hescriptis.  inno- 
cent 111  en  parle  aussi  dans  le  ch.  Dura,  de 
Crim.  falsi,  et  dans  le  ch.  Poirccla,  de  Con- 
firm.  util,  tel  inulil.   Mais  il  n'y  avait  point 
de  vice-chancelier  du  temps  de  ces  papes,  ni 
de   règles  de   chancellerie  ;   un    président  et 
quelques  officiers  avaient  la  direction  de  cet 
office  sous  les   ordres  du  pape,  qui  était  le 
chef,  et  à  qui,  pour  celte  raison,  on  a  toujours 
donné  en  celte  qualité  les  droits  et  le  nom  de 
chancelier.  Le  cardinal  de  Luca  prétend  qu'on 
cessa  à  Rome  de  donner  le  tilri'  de  chance- 
lier à  un  autre  qu'au  pape,  parce  que  les 
cardinaux,  à  qui  celte  charge  était  ordinaire- 
ment conférée,    regardèrent  comme  au-des- 
sous d'eux  de  l'exercer  en  titre;  et  que  de- 
puis le  pape  ne  le  leur  donne  plus  que  par 
commission.  D'aulres  auteurs  disent  que  Bo- 
niface  VIII  se  réserva  à  lui  seul  le  titre  de 
chancelier,    parce  qu'il  dit  que  cancellarius 
cerlabat   de  pari  cum  papa.   I.e    même  pape 
avait  aussi  retenu  pour  lui  l'office  de  chan- 
celier de  l'Eglise  et  université  de  Paris,  ce 
qui  a  peut-être  fait  confondre  ces  deux  offi- 
ces :  mais  quoi  qu'il  en  soit,  Onuphre  dit,  au 
livre  des  Pontifes,  que  ce  fut  du  temps  d'Ho- 
noré III,  qui  vivait  bien  avant  Boniface  VIII, 
qu'il  n'y  eut  plus  de  chancelier  à  Rome. 

La  chancellerie,  en  elle-même  et  relative- 
ment aux  expéditions  qui  en  émanent,  était 
anciennement  bien  peu  de  chose  ;  elle  s'est 
formée  insensiblement.  Nous  disons  ailleurs 
que  les  règles  de  chancellerie  n'ont  que 
Jean  XXII  pour  principal  autour,  et  que  ce 
n'est  que  depuis  lors  que  cd  office  a  eu  une 
consistance,  dont  on  voit  à  présent  le  véri- 
table état,  par  ce  qui  est  dit  en  différents  en- 
droits de  ce  livre. 

C'est  une  grande  maxime  à  Rome,  que  la 
chancellerie  représente  le  saint-siége,  ou  le 
pape  qui  en  est  le  chef  :  Cancellaria  reprœsen- 
iat  Sedem  apostolicam  quœ  habelur  pro  can- 
cellario;  iinde  quando  auditor  remillit  cnnsam 
od  cancellariuin,  dicitur  eam  remitleread  con~ 
shstoriumpapœ,  quod  habelur  pro  cnncellario, 
non  autem  rcmittilur  ad  vice-cancellarium 
(Gomez,  Proœm.  regul.).  La  chancellerie ,  dit 
Corradus,  est  l'organe  de  la  voix  et  de  la  vo- 
lonlc  du  pape  :  Est  orqannm  mentis  et  vocis 
pnpœ  {De  Dispcns.  lib.  ÏX,  cap.  3,n.  9).  (  Yoij. 

CUANCELIER.) 


CIIA  i3s 

§  1.  Règles  de  CHANCELi.rniE. 

{Voyez  RÈGLES.) 

§  2.  CHANCELLERIES  d'église 

C'est  un  litre  qui  s'est  conservé  dans  plu  - 
sieurs  églises,  et  qui  prend  son  origine  dans 
ces  anciinnes  charges  de  car  ihophilax,  biblio- 
thécaire, notaire,  dont  il  est  si  souvent  parle 
dans  les  monuments  ecclésiasliques.  Le 
chancelier  était  le  dépositaire  du  sceau  parti- 
culier d'un  évêquc  ou  d'une  église;  il  est 
parlé  de  chancelier  dans  le  sixième  concile 
général;  les  uns  croient  que  ce  mol  vient  de 
ce  que  cet  olficier  était  le  maître  du  chœur, 
appelé  cancelli  ;  les  autres,  et  c'est  l'opinion 
la  plus  commune,  tiennent  que  les  chance- 
liers d'Église  onlliréleurnom  deschanceliers 
séculiers,  qui  écrivaient  chez  les  Romains 
intra  canccllos. 

Le  nom  et  l'office  de  chancelier  ecclésiasti- 
que se  sont  altérés  dans  la  suite  des  temps  ; 
dans  des  églises  oîi  il  y  avait  autrefois  des 
chanceliers,  il  n'y  en  a  plus;  dans  d'autres 
ils  ont  changé  de  nom  ou  de  fonctions  ;  on 
les  a  appelés  scholastiqucs,  écolutres,  copis- 
cols. 

Le  père  Thomassin  établit  que  les  synccl- 
les,  les  conseillers  ecclésiasliques,  les  chan- 
celiers, les  notaires,  les  carthophilax  et  les 
bibliothécaires  sont  tous  des  offices  qui  ont 
beaucoup  de  rapp  rt  entre  eux,  et  à  peu  près 
la  même  origine.  Ce  savant  auteur  nous  ap- 
prend que  le  chancelier  de  France  était  au- 
trefois un  ecclésiastique,  qu'il  y  avait  plu- 
sieurs chanceliers  inférieurs,  qui  étaient 
comme  les  sub^iituts  d'un  premier  chance- 
lier, à  qui  l'on  donnait  le  nom  de  grand 
chancelier  ou  d'archi-chancelier.  Celui-ci 
gardait  les  ordonnances  des  princes  elles  ré- 
solutions des  assemblées  générales  ou  des 
élalsdu  royaume.  Il  en  fournissait  des  exem- 
plaires aux  évêques,  aux  abbés  et  aux  com- 
tes ;  c'est  ce  qui  paraît  par  un  capilulaire  de 
Louis  le  Débonnaire,  de  l'an  823.  Le  grand 
chancelier  publiait  aussi  ces  ordonnances 
dans  les  assemblées  du  peuple.  11  était  diffi- 
cile qu'une  pareille  charge  fût  longtemps  en- 
tre les  mains  des  gens  d'Eglise.  {De  la  Disci- 
pline, part.  III,  liv.  I,  ch.  51,52.) 

CHANOINE. 

On  appelle  chanoine  celui  qui  jouit  dans 
une  église  cathédrale  ou  collégiale  d'un  cer- 
tain revenu  affecté  à  ceux  qui  y  doivent  f;iire 
le  service  divin.  Zéchius,  en  sa  République 
ecclésiastique,  définit  ainsi  les  chanoines: 
Canonici  dicuntur  qui  canonrm  vel  rcditum 
certum  ex  Ecclesia  copiant ,  et  privilégia  certis 
majoribus  clcricis  destinnta  habenl  ;  unde  et 
canonici  dicuntur  clerici  primi  gradus  aliis 
beneficiariis  honorabilinres  dignitate  carenti- 
bus  {cap.  Rrlalum.  c.  Dilcclus,  de  Prœb.). 

On  croit  communément  que  le  mol  de  cha- 
noine, exprimé  en  latin  par  canonicus,  vient 
de  canon,  qui  signifie  règle;  ce  (jui  a  fait  dire 
à  plusieurs  que  chanoine  est  la  même  chose 
que?rV/!<//('r,  comme  s'il  avait  été  ainsi  nommé 
de  1.1  vie  régulière  ([u'il  doit  observer.  D'au- 


139 


DICTiO.N.NAlIlK  DE  UIIOIT  CaNOiN. 


iiO 


1res  piétcndint  que  ce  mot  vient  à  la  vérité 
(le  canon,  mais  dans  un  autre  sens  ;  ils  disent 
(|i!C  canon  signifie  en  latin  pension,  et  que  le 
nom  de  chanoine  a  été  donné  à  raison  du 
canon  ou  de  la  pension  qui  était  assignée  à 
ceux  qui  assi^tai^'nl  aux  olfices  divins,  ou 
<|iii  servaient  aulroment  l'Eglise.  Le  père 
Thomassin,  part.  11,  liv.  I,  ch.  31,  dit  qu'on 
appelait  originairement  chanoines  tous  ceux 
«lui  avaient  part  à  certaines  dislribulions,  et 
qui  étaient  écrits  pour  ce  sujet  in  canone, 
cost-à-dire  sur  la  matricule  de  l'église. 
Fleury  [Inst.  au  droit  ceci.,  l'°  part.,  ch.  17) 
en  dil'^aulant,  et  il  ajoute  que  depuis,  le  nom 
(le  canonvjues  ou  chanoines  fut  particulière- 
ment appli(iué  aux  clercs  qui  vivaient  en  com- 
mun avec  leur  évèque.  Eia  eryo,  a  canonice. 
invenimniis  canoncin  luum  a  quo  derivaris,  a 
canone  pecuniœ,  ni  a  canone  vitœ,  a  canone 
regionis,  vel  a  canone  religionis.  Et  en  eflVt, 
on  voit  bienlôl  qu'elle  est  l'une  ou  l'autre 
origine  d.'.Ms  la  conduite  de  chaque  cha- 
noine. 

§  1.  Origine  des  cnANoiNE> ,  leurs  différents 
états. 

Le  père  Mabillon  et  plusieurs  autres  au- 
tours ont  cru  qu'il  n'y  avait  point  eu  de  véri- 
tables chanoines  dans  les  églises  cathédrales 
avant  le  huitième  siècle;  et  il  faut  convenir 
(lu'on  a  commencé  seulement  à  appeler  le 
clergé  de  l'église  épiscopale  du  nom  de  cha- 
noine, que  du  temps  de  Pépin  et  de  Charle- 
tnagne,  lorsque  les  clercs  embrassèrent  la 
vie  commune  et  se  réduisirent  en  congréga- 
tion. Il  y  (  n  avait  alors  non-seulement  dans 
les  églises  c;>.llieilrales,  mais  encore  d.ins  les 
maisons  particulières  où  ils  vivaient  sous  un 
abbé,  .lusquà  ce  temps,  le  clergé  de  la  ville 
épiscopale  ne  vivait  pas  en  communauté;  on 
faisait  une  misse  d(  s  revenus  de  lég'ise,  et 
l'on  en  distribuait  à  chacun  une  certaine 
quantité  proportionnée  à  son  ordre  et  à  son 
travail.  S  sinl  Augustin  et  plusieurs  autres 
evêques  d'Afrique  assemblèrer.t  les  prêtres  et 
les  diacres  de  leur  église  dans  la  maison 
épiscopale;  d'autres  évéques  avaient  auprès 
d'eux  (les  moines  dont  ils  se  servaient  pour 
les  fonctions  ecclésiastiques  :  mais  il  y  avait 
toujours  un  plus  grand  nombre  d'églises  dont 
les  ministres  vivaient  séparément  et  rece- 
vaient des  distributions  manuelles.  C'est  dans 
ces  églises  que  le  père  Thomassin  dit  qu'on 
appelait  chanoines  tous  ceux  qui  étaient  écrits 
pour  les  distributions  in  canone;  et  en  elT<  t, 
le  onzième  canon  du  troisième  com  ile  dOr- 
léans  prive  du  nom  et  des  dislribulit)ns  de 
chanoines,  tous  les  clercs  qui  ne  rendent  pas 
à  Tévéque  l'obéissance  quils  lui  doivent,  ou 
qui  ne  s'acquittent  point  dans  leur  église  des 
luiiciions  auxqueil.s  ils  sont  obliges.  Tho- 
massin, part.   11 ,  liv.  I ,  ch.  31.  {Vuy.  biens 

U"ÉGLISE.) 

Sous  le  règne  du  roi  l'epin,  saint  Chrode- 
gang,  é\èque  de  .Metz,  assembla  tous  les 
clercs  de  son  église;  il  les  obligea  de  demeu- 
rer dans  une  maison  où  il  y  avait  des  lieux 
réguliers,  comme  dans  les  cloîtres  des  moi- 
lU's  ;  et  il  leur  ;^rescrivi(  une  règle,  tirée   de 


l'Ecriture  sainte,  des  canons,  des  conciles  et 
de  quelques  endroits  de  la  règle  de  Saint-Be- 
noît qui  peuvent  convenir  à  des  ecclésiasti- 
ques. Cette  règle  se  trouve  dans  l'Histoire 
ecclésiastique  de  Fleury,  liv.  XLIII,  art.  37. 
A  cet  exemple  on  travailla  à  introduire  la 
nouvelle  règle  de  Saint-Chrodegang  dans 
toutes  les  églises.  Le  coucile  de  V^ernon,  tenu 
l'an  755,  veut  que  tous  ceux  qui  renoncent 
au  siècle,  vivent  dans  un  monastère  sous  la 
règle  des  moines  ou  dans  la  maison  de  révo- 
que suivant  la  règle  des  chanoines  :  Sub  manu 
epicopi  seu  ordine  canonico  [Mém.  du  clergé^ 
tom.  VI,  p.  482).  Charlemagne,  dans  ses  Ca- 
piiulaires,  recommande  à  ceux  qui  entrent 
dans  l'état  ecclésiastique,  qu'il  appelle  la  vie 
canoniale,  de  vivre  selon  la  règle  qui  leure&t 
prescrite.  Cette  règle  était  celle  de  Saint- 
Chrodegang;  elle  était  observée  non-seule- 
ment parle  clergé  de  la  cathédrale,  mais  en- 
core par  toutes  les  autres  compagnies  de 
clercs  qui  se  trouvaient  dans  le  diocèse,  et 
qui  étaient  gouvernés  par  des  abbés» 

Le  troisième  concile  de  Tours,  tenu  l'an 
853,  ayant  ordonné  aux  clercs  chanoines  qui 
demeuraient  dans  la  maison  épiscopale,  de 
dormir  et  de  manger  ensemble,  enjoint  la 
même  chose  dans  le  canon  sui\ant,  aux  cha- 
noines qui  vivaient  dans  les  monastères  sous 
la  conduite  d'un  abbé  ;  plusieurs  de  ces  mo- 
nastères de  clercs  étaient  des  abbayes  dont 
les  moines  avaient  abandonr.é  leur  institut, 
et  s'étaient  sécularisés.  Le  concile  de  Tours 
nous  le  fait  assez  connaître,  quand  il  substi- 
tue ces  monastères  à  ceux  dans  lesquels  la  rè- 
gle de  Saint-Benoit  n'était  point  observée. 
Aussi  Charlemagne  fut-il  obligé  d'ordonner  à 
ceux  qui  passaient  leur  vie  dans  le  dérègle- 
ment sous  l'habit  de  moines  et  de  chanoines, 
dt'  se  choisir  un  état  et  de  devenir  de  vérita- 
bles moines  ou  de  véritables  chanoines.  Ut 
vel  vcri  monachi  sint,  vel  vert  canonici  {cap. 
Acquis,  c.  77;  Mém.  du  clergé,  loc.  cit.).  Tels 
étaient  les  religieux  de  Saint-Martin  de 
Tours,  auxquels  cet  empereur  reproche  d'être 
tantôt  muines,  tantôt  chanoines^  et  de  n'être 
en  effet  ni  l'un  ni  l'autre.  Depuis  ils  avaient 
embrassé  la  vie  canoniale. 

Le  cuiicile  de  Mayence  udus  apprend  que 
rextrènie  resseiublance  qu'il  y  avait  en  ce 
lemps-là  entre  les  communautés  de  chanoines 
et  de  moines,  avait  rendu  le  nom  de  monas- 
tère commun  aux  sociétés  de  chanoines  : 
Perspiciant  missi  loca  nionasleriorum,  cane- 
nicorum  pariter  et  monachorum  ,  simililerqae 
puellurum.  La  clôture  était  la  même,  et  le 
supérieur  des  chanoines  portail  aussi  le  nom 
d'abbé.  (  Voy.  abbk.) 

Celle  vie  commune  et  édifiante  des  cha- 
noines dura  jusqu'au  dixème  ou  onzième 
siècle,  temps  auquel  ils  partagèrent  les  re- 
venus de  leur  église.  [Voy.  bikns  dégmse.) 
On  tâcha,  mais  en  vain,  de  rétablir  la  vie 
commune.  Les  conciles  tenus  à  Rome  en 
1039  et  10G3,  lirenl  quelques  règlements  à  ce 
sujet,  surtout  contre  les  possessions  en  pro- 
pre de  ces  chanoines;  mais  cela  ne  fut  bon 
que  pour  les  nouvelles  réformes  suscitées 
par  de   saints    prélats  en  certaines  église». 


4  il 


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(  :il\ 


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Yves  de  Chartres,  par  cxcniple,  se  plaignait 
<|ue  de  son  temps,  au  eotnmenceinent  du 
douzième  siècle,  la  charité  élait  refroidie,  et 
que  la  cupidité  dominait  si  fort,  que  les  clercs 
ne  vivaient  plus  en  commun  dans  les  églises 
de  la  ville  et  de  la  campagne.  Pour  animer 
les  autres  par  son  exemple,  il  commença 
lui-même  par  établir  la  vie  commune  dans 
l'église  de  Saint-Quentin  de  Beauvais,  dont  il 
était  prévôt.  {I\fctn.  du  clergé,  t.  VI,  p.  994.) 

Mais  cette  réforme  ne  fut  soutenue  dans  le 
siècle  suivant  que  par  des  clercs  qui  prirent 
le  nom  Aa  cluinoines  réguliersde Saint-Augus- 
tin ;  non  que  ce  saint  eût  fait  une  règle  qu'ils 
suivissent  (car  la  Règle  qui  est  dans  les  œu- 
vres de  ce  saint  a  été  composée  pour  des  reli- 
gieuses), mais  parce  qu'il  élait  l'instituteur 
de  la  vie  commune  pour  les  ecclésiasîiques. 
Ces  nouveaux  clianoincs  dilîéraienliles  autres 
en  ce  que  ceux-ci  pouvaient  garder  Irurs 
hiens,  au  lieu  (lu'eux  s'étaient  engagés  jjar 
un  vœu  solennel  à  la  pauvreté.  (Tliomassin, 
part.  111,  liv.  I,  ch.  29.) 

Dans  le  même  siè(  le  on  mit  dans  plusieurs 
cathédrales  de  ces  chanoines  réguliers.  En 
1IV2.  un  évéquc  de  France  obtint  du  pape 
Iimocent  II  une  bulle  qui  lui  permettait 
(l'établir  la  vie  commune  et  la  communauté 
de  biens  dans  son  chapitre  selon  la  règle 
qu'on  appelait  alors  de  Saint-Augustin  ;  ce 
qui  fut  suivi  par  plusieurs  é\é(jues.  Il  serait 
trop  long  d'en  rapporter  les  exemples,  qu'on 
peut  voir  dans  la  GnlUa  christtana  :  \\  suffira 
dédire,  pour  finir  l'histoire  de  l'état  des  cha- 
noines séculiers  et  réguliers  ,  que  dans 
j)resque  toutes  ces  églises  cathédrales  où 
il  y  avait  des  chanoines  réguliers  de  Saint- 
Augustin  ,  ils  ont  été  depuis  sécularisés  , 
quelquefois  même  pour  un  plus  grand  bien  , 
couime  on  en  a  un  célèbre  exemple  dans 
l'église  de  Latrat»  à  Rome,  où  le  pape  Boni- 
face  A'ill  substitua  des  chanoines  séculiers 
aux  réguliers,  (|ui  n'étaient  ni  assez  bien 
réglés  ni  assez  puissants,  disait  ce  pape  dans 
sa  l)ulle  de  sécularisation,  pour  soutenir  les 
droits  et  l'honneur  de  celte  église  (Fleury, 
IJisl.  eccl.,  liv.  LXXXIX,  n.  6G).  Plusieurs 
saints  prélats  ,  dans  le  dernier  siècle,  ont 
voulu  rétablir  la  vie  commune  entre  les  cha- 
noines  de  leurs  cathédrales,  mais  ils  n'ont  pu 
réussir  dans  ce  dessein.  Il  n'y  a  plus  aujour- 
d'hui que  des  chanoines  séculiers. 

Les  chanoines  réguliers,  comme  les  cha- 
noines séculiers,  sont  compris  sous  le  nom 
générique  de  chanoines:  Appellatione  canoni- 
roruni  et  cnnonicatus,  veniunt  eliamregulares 
{(rlus.,  in  ctem.  Dispendiosani,  verb.  Jienefi- 
ciis,  de  Jurejurand.). 

S  )us  le  nom  de  clercs,  dans  les  matières  fa- 
vorables, on  comprend  les  chanoines,  les  di- 
gnités et  les  places  inférieures  d'un  chapitre; 
tout  le  clergé,  en  un  mot,  desservant  dans 
une  église  cathédrale  ou  collégiale  :  Cnm 
nomen  clericis  sit  nomen  gencris  ctgenus  infé- 
rât snas  spccics  ;  secus  in  matcria  slricta; 
parce  que  les  chanoines  sont  au-dessus  des 
simples  clercs,  digniores  simpUcibus  clericis. 
Le  concile  de  Trente  [srss.  \W\,  cap.  12,  in 
fin.)  ajjpelle  un  corps  de  chanoines  le  sén  it 


de  l'église,  senaïus  eccle.ùa'.  (Fagnan,  in  cup. 
lionœ  muleriœ.  de  Post.  prœlal.,  n.  2.) 

A  l'égard  des  chanoines  réguliers,  c'est  nne 
question  si  l'on  doit  les  comprendre  sous  le 
nom  de  moines  exprimé  dans  le  droit.  Les 
chanoines  réguliers  se  trouvent  sans  contre- 
dit compris  sous  le  nom  de  religieux,  puis- 
qu'ils font  profession  d'une  règle  qu'ils  se 
sont  engagés  par  vœux  de  pratiquer.  Ce  qui 
fait  le  doute  sur  le  mot  moine,  c'est  qu'on  n'a 
entendu  pendant  longtemps  dans  l'Eglise, 
par  ce  nom,  que  les  moines  de  Saint-Benoît, 
qu'on  appelait  les  moines  noirs,  monachos 
nigros,  et  que  la  lettre  du  mot  ne  donne  que 
l'idée  d'un  religieux  consacré  totalement  à  la 
vie  solitaire  et  monacale;  aussi  n'a-t-on  pas 
compris  les  chanoines  réguliers  sous  la  dé- 
fense que  fait  aux  moines  le  concile  de  La- 
Iran,  de  desservir  les  paroisses  sans  compa- 
gnon.   [VoiJ.  PAUOISSE,   RELIGIEUX,  MOINE.) 

§  2.  CHANOINES.   Qualités,  droits. 

Les  chapitres  des  cathédrales  r(>p:ésentent 
l'ancien  presbijlerium,  qui  n'était  composé 
que  de  prêtres  et  de  diacres  ;  on  ne  devait  en 
rigueur  y  admettre  que  des  ecelésiasli(|ues 
qui  eussent  reçu  l'un  de  ces  deux  ordres. 
Mais  on  y  a  admis  des  clercs  inférieurs;  et 
le  concilede  Mayence,  tenu  en  13i9,  fixe  à 
celte  épocjue  la  décadence  spirituelle  et  tem- 
porelle dis  chafiitres. 

Lorsque  le  sous-diaconat  fut  mis  au  rang 
des  ordres  sacrés,  on  communiqua  aux  sous- 
diacres  les  avantages  les  plus  considérables 
des  chanoines,  savoir  la  séance  dans  les 
sièges  hauls  du  chœur,  et  la  voix  et  le  suf- 
frage dans  le  chapitre.  Le  concile  de  Valence, 
tenu  l'an  15V8,  renouvela  les  peines  canoni- 
quescontre  les  chanoines  qui  refuseraient  de 
se  faire  ordonner  sous-diacres,  diacres  ou  prê- 
tres dans  les  besoins  de  leur  église.  Leconcile 
général  de  Vienne  et  celui  d'Avignon  défendent 
de  faire  entrer  dans  les  chapitres,  sous  quel- 
que prétexte  que  ce  soit,  ceux,  qui  n'étant 
pas  sous-diacres  ne  doivent  pas  y  avoir  de 
voix.  {Clem.  unie,  de  Jilat.  et  qualit.)  Enfin 
le  concile  de  Trente  [sess.  XXII,  c.  k,  de  Re- 
format.) confirma  ces  règlements  et  y  comprit 
les  églises  régulières. 

«  Quiconque  sera  engagé  au  service  divin. 
dans  une  église  cathédrale  ou  collégiale, 
séculière  ou  régulière,  sans  être  au  moins 
dans  l'ordre  de  sous-diacre,  n'aura  point  de 
voix  en  chapitre  dans  lestlites  églises,  quand 
les  autres  même  la  lui  auraient  accordée 
volontairement.  » 

Le  même  concile  ordonne  au  même  endroit, 
que  tout  ceux  qui  obtiennent  dans  les  sus- 
dites églises  des  bénéfices  auquels  se  trou- 
vent attachés  des  offices  ou  services  qui 
demandent  certains  ordres,  s'y  fassent  pro- 
mouvoir dans  l'année. 

Le  concile  de  Trente  passe  plus  avant; 
pour  rapprocher  l'état  des  églises  cathédra- 
les "^jIus  près  de  leur  première  origine,  il  a 
ordonné  qu'on  y  affeclât  un  ordre  sacré  à 
tous  les  canonicats  et  à  toutes  les  portions  ; 
en  sorte  qu'il  y  en  eût  au  moins  la  moitié  de 
prêtres  ,   sans   déroger  aux   coutumes  plus 


4i3 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


4  il 


louables  qui  exigent  que  Cous  les  chanoines, 
ou  la  plus  grande  parlie,  soient  prêtres.  Celte 
distribution,  suivant  ce  concile,  doit  étref.iile 
parl'évêque  et  parles  c/ianor/je5.  {Sess.  XXI, 
cap.  12,  de  Reform.)  Le  décret  du  concile  de 
Trente  a  été  reçu  dans  le  concile  de  Tol^ède 
en  1536,  et  dans  celui  de  Bordeaux  en  1583. 
Celui  de  Bourges,  en  lo8i,  ordonna  seulement 
que  les  chanoines  seraient  obligés  de  rece- 
voir le  sous-diaconat  dans  la  première  année 
de  leur  réception  quand  ils  en  auront  atteint 
l'âge. 

Dans  le  rang  et  la  séance,  on  doit,  selon  le 
concile  de  Bordeaux,  tenu  en  lG2i,  avoir  plus 
d'égard  à  l'ordre  sacré  qu'au  temps  de  la  ré- 
ception ;  en  sorte,  néanmoins,  que  quand 
ceux  (jui  ont  élé  reçus  chanoines  fort  jeu- 
nes deviennent  prêtres,  ils  prennent  leur 
rang  avant  ceux  qui  sont  plus  anciens  prê- 
tres qu'eux,  mais  moins  anciens  chanoines. 
Fagnan  rapporte  l'exemple  de  plusieurs 
églises  d'Italie,  où  les  prêtres  pourvus  de  ca- 
nonicals  affectés  aux  sous-diacres  ,  ne  célè- 
brent jamais  solennellement,  et  n'ont  de 
séance  au  cbœur  qu'après  les  chanoines 
diacres  ;  ainsi  que  les  cardinaux  qui  ont  le 
titre  de  diacres,  n'ont  de  rang  qu'après  les 
cardinaux  prêtres,  quoiqu'ils  soient  eux- 
mêmes  prêtres  et  môme  évêques  ou  arche- 
vêques. {Voy.  préséance). 

Quant  à  l'âge  requis  pour  êlre  chanoine, 
voyez  AGE. 

On  VOitSOUSleSmotSCANONICATS,  PRÉBENDE, 

si  ia  chanoinie  est  quelque  chose  de  la  pré- 
bende, et  s'il  faut  nécessairement  qu'un  cha- 
noine soit  prébende. 

En  France,  actuellement  que  les  chapitres 
ne  sont  pas  de  riches  bénéfices  comme  autre- 
fois, et  que  le  nombre  des  chanoines  est  très- 
limilé,  puisqu'il  n'existe  plus  de  collégiales, 
tous  les  chanoines  doivent  être  prêtres.  (  Voy. 

CHAPITRE.) 

§  3.  CHANOINES.  Obligations. 
Les  chanoines  sont  obligés  en  conscience 
à  trois  choses  :  la  première  à  résider  dans  le 
lieu  où  est  située  l'église  dont  ils  sont  cha- 
noines :  la  seconde  à  assister  à  l'office  cano- 
nial qui  s'y  célèbre;  la  troisième  à  se  trouver 
aux  assemblées  capiUilaires  que  tient  le 
chapitre  en  certains  jours  désignés.  C'est 
en  ces  trois  choses  que  consistent  les  devoirs 
essentiels  d'un  chanoine,  ainsi  que  le  prouve 
Fagnan,  in  c.  Licel,  de  Prœbendis.  Pontas, 
vert).  Chanoines,  cas  20.  {Voy.  sur  cela  rési- 
dence,    OFFICE    DIVIN.) 

Si  c'est  une  obligation  de  conscience  à  un 
chanoine  d'assister  aux  chapitres  de  son 
église,  quand  ils  ont  surtout  pour  objet  le 
maintien  ou  la  réformation  de  la  discipline 
du  corps,  ceux  à  qui  la  convocation  en  ap- 
partient, et  qui  ne  le  font  pas,  sont  encore 
plus  réprél:ensibles;  ces  chapitres,  suivant 
Gavantus,  devaient  se  tenir  toutes  les  sem.ii- 
nes,  et  une  fois  le  mois,  en  présence  de  l'évê- 
qtie,  dans  les  églises  cathédrales  {Voy.  cha- 
pitre). Il  n'en  est  plus  de  même  aujourd'hui. 
§  h.  chanoine  surnuméraire. 

Quand  les    revenus   étaient  possédés    en 


commun  ,  il  y  avait  dans  chaque  église  au- 
tant de  clercs  qu'elle  en  pouvait  entretenir; 
lors  même  que  les  fonds  eurent  élé  partagés, 
on  recul  encore  des  chanoines,  sans  en  dé- 
terminer le  nombre.  S'il  arrivait  que  le 
nombre  des  chanoines  excédât  celui  des  pré- 
bendes, on  partageait  une  prébende  en  deux, 
ou  les  derniers  reçus  attendaient  la  première 
vacance,  Sub  cocpectalione  (ulurœ  prœbendœ. 
Les  fâclu'uses  conséquences  de  ces  partages 
cl  de  ces  expectatives  obligèrent  à  fixer  dans 
loules  les  églises  le  nombre  des  chanoines  , 
quoicju'il  n'eût  pas  élé  réglé  par  la  fonda- 
tion. Le  concile  de  Ravcnne  dit  que  chaque 
église  déterminera  le  nombre  de  ses  cha- 
noines selon  ses  moyens,  sans  pouvoir  l'au- 
gmenter ni  le  diminuer  qu'avec  la  permis- 
sion de  l'ordinaire.  Le  chapitre  de  Ferrare 
avait  fait  confirmer  à  Uome  le  statut  par 
le(]uel  on  avait  fixé  le  nombre  des  chanoines. 
Innocent  III  mande  à  c(;  chapitre  que  si  ses 
revenus  sont  augmentés,  on  ne  doit  avoir 
aucun  égard  à  ce  statut  ni  à  sa  confirma- 
tion,  parce  qu'on  infère  toujours  ou  qu'on 
sous-enlend  dans  ces  règlements  la  clause 
universelle  :Si  ce  n'est  que  tes  revenus  de  l'é- 
glise s'augmentassent  si  fort  avec  te  temps, 
(/uils  fussent  suffisants  pour  un  plus  grand 
nombre  de  chanoines. 

La  congrégation  du  concile  de  Trente  a 
déclaré  que  l'évêque  peut  créer  des  cha- 
noines surnuméraires  ,  à  qui  les  premières 
prébendes  vacantes  doivent  être  données. 
(Fagnan,  in  lib.  I,  part.  L  p.  155.  Thomas- 
sin,  part.  IV,  liv.  L  ch.  47,  n.  14. 

En  France,  l'usage  de  ces  chanoines  sur- 
numéraires, sub  expectatione  futurœ  prœ- 
bcndœ ,  a  toujours  élé  absolument  inconnu. 

§  5.  CHANOINES  privilégiés. 

Ce  sont  ceux  qui ,  sans  assister  à  l'office  , 
OU  môme  sans  résider,  jouissaient  des  fruits 
dt'  leurs   prébendes  :  sur  quoi  voyez  au  mol 

ABSENT. 

§   G.  CHANOINE  domiciliaire    ou   damoiseau, 
(Canonici  domicilares). 

On  appelait  ainsi  dans  quelques  chapitres, 
comme  à  Strasbourg  et  à  Mayence,  les  jeunes 
chanoines  qui  n'étaient  pas  encore  dans  les 
ordres  sacrés  :  on  les  appelait  aussi  cha- 
noines in  minoribas. 

§  7.  CHANOINE  capitulant. 

C'est  le  chanoine  qui,  étant  constitué  dans 
les  ordres  sacrés  ,  a  voix  délibérative  dans 
les  asseujblées  capitulaires. 

§  8.  CHANOINE  expectant  (ad  effectum). 

Le  c/wno/ne  expectant  était  un  chanoine  à 
qui  l'on  avait  donné  le  tilrede  chanoine, \o\x 
au  chapitre,  place  au  chœur, avec  l'expecta- 
tive de  la  première  prébende  vacante  ,  sub 
expectatione  prœbendœ.  Le  chanoine  ad  effec- 
tum  était  un  dignitaire  auquel  le  pape  con- 
férait le  litre  nu  de  chanoine  sans  prébende, 
à  l'effet  de  posséder  une  dignité  dans  un  cha- 
pitre ,  Ad  effeclum  oblinendi  aut  rctinendi 
dignitaicm. 


445  CllA 

§  9.  CHANOINES  héréditaires  ou  laïques. 

Les  chanoines  héréditaires  élaienl  des  laï- 
ques auxqaels  quelques  églises  cathédrales 
ou  collégiales  déféraient  le  lilre  et  les  jjon- 
neurs  de  chanoines  honoraires  ,  ou  plutôt  de 
chanoines  ad  honores.  C'est  ainsi  que  dans 
le  cérémonial  romain  l'empereur  était  reçu 
chanoine  de  Saint-Pierre  de  Rome  ;  le  roi  de 
France  était  chanoine  honoraire  héréditaire 
de  plusieurs  églises  du  royaume.  Lorscju'il 
y  faisait  son  entrée  ,  on  lui  présentait  lau- 
musse  elle  surplis;  l'ecclésiaslique  à  qui 
S.  M.  les  remettait  élail  créé  chanoine  ex- 
pectant.  (Mém.  du  clergé,  lom.Xl,  pag.  1128.) 
Il  y  avait  aussi  dans  le  royaume  des  sei- 
gneurs particuliers  qui  jouissaient,  dans  quel- 
ques chapitres,  du  lilre  et  des  droits  de  cha- 
noine héréditaire  ;  tels  que  les  comtes  de 
Chastellux,  qui  étaient  chanoines  héréditaires 
d'Auxerre,  en  souvenir  dies  services  que  l'un 
d'eux  avait  rendus  au  chapitre  de  cette  ville, 
après  la  bataille  de  Cravan.  Mais  ils  ne  pou- 
vaient jouir  d'aucun  revenu,  ce  qui  était  dé- 
fendu par  un  concile  tenu  à  Montpellier  l'an 
1255. 

§  10.  CHANOINES  honoraires. 

Les  chanoines  honoraires  sont  des  cha- 
noines qui  jouissent  de  l'honorifique  attaché 
au  titre  de  chanoines.  Il  y  en  avait  autrefois 
de  laïques  et  d'ecclésiastiques;  les  laïques 
étaient  les  chanoines  héréditaires  dont  on 
vient  de  parler.  On  les  appelait  aussi  cha- 
noines laïques.  Les  chanoines  honoraires  ec- 
clésiastiques étaient  les  plus  communs,  et 
leurs  litres  avaient  différentes  causes  dans 
certaines  églises.  Aujourd'hui  il  y  a  encore 
beaucoup  de  chanoines  honoraires.  Ce  sont 
des  prêtres  que  les  évêques  honorent  plus 
particulièrement  de  leur  estime  ou  de  leur 
confiance,  à  i\xi'\  ils  donnent  le  droit  de  porler 
la  mosetle  ou  habit  de  chœur  des  chanoines 
titulaires.  Ces  chanoines  n'ont  aucune  obli- 
gation particulière  à  remplir.  Leur  nombre 
est  illimité  dans  chaque  diocèse.  Les  évêques 
peuvent  donner  ce  lilre  honorifique  à  des 
prôlres  de  diocèses  étrangers  au  leur,  mais 
ceux-ci  ne  peuvent  porter  les  marques  dis- 
tinctives  de  leur  dignité  qu'avec  l'agréiiieiit 
de  leurs  évêques  respectifs.  Les  évêques  don- 
nent aussi  à  quelques-uns  de  leurs  collègues 
dans  l'épiscopat  le  lilre  de  chanoine  d'hon- 
neur de  leur  cathédrale. 

Depuis  le  concordat  de  1801,  il  n'y  a  plus 
en  France  que  des  chanoines  titulaires  et  des 
chanoines  honoraires.  Les  chanoines  litutaires 
sont  nommés  par  l'évêque,  et  après  par  le 
gouvernement,  qui  leur  fait  un  traitement. 
Ce  n'est  plus  que  l'ombre  de  l'ancierme  or- 
ganisation canoniale,  dont  ils  ont  cependant 
tous  les  droits  canoniques.  Chaque  mélro- 
polc  a  neuf  chanoines  et  chaque  cathédrale 
huit.  Il  n'y  a  que  la  métropole  de  Paris  (|ui  en 
a  seize. On  peut  consulter,  au  mot  chanoine, 
le  Dictionnaire  liturgique  de  M.  Pascal.  (Toy. 

CHAPITRE. ) 

ciï.\noinf.ssf:s. 

Il  y  a  deux  sores  de  rhanoincsscs  :  les  unes, 


ClIA  416 

sans  être  engagées  pas  des  vœux,  forment  uc 
chapitre  ou  communauté,  d'où  elles  peuvent 
sortir  pour  se  marier  et  s'établir  dans  le 
monde  :  ce  qui  n'empêche  pas  qu'elles  ne 
jouissent  du  privilège  de  clérieaturc ,  et 
qu'elles  ne  soient  comprises  dans  l'état  ec- 
elcsiaslique.  Elles  chantent  l'office  divin  avec 
l'aumusse  et  un  habit  qui  revient  à  celui  des 
chanoines  ;  labbesse  et  la  doyenne,  qui  sont 
bénites,  ne  peuvent  se  marier.  Clem.  1,  de 
Bcliy.  domib.,  c.  Dilect.,  de  Major,  et  obed.; 
Glos.  ,  verb.  Canoniss.  {Mém.  du  clergé , 
toiw.  VU,  P.5.V9) 

Les  autres  chanoinesses  sont  de  vraies  re- 
ligieuses, vivant  sous  la  règle  de  Saint-Au- 
gustin. Le  père  Thomassin  en  fixe  l'origine 
a  celle  des  chanoines  réguliers.  Le  concile 
de  Vernon,  dit-il,  ne  met  point  de  différence 
entre  les  hommes  cl  les  femmes  (jui  se  con- 
sacrent à  Dieu,  et  il  les  oblige  tous  indilYé- 
remment,  ou  de  suivie  la  rètilc  n.onasticiue, 
ou  dembrasser  la  vie  canoniale  sous  la  di- 
reciion  de  l'évêque  ;  d'où  l'auleur  conclut 
que  comme  ces  chanoines,  soumis  à  l'empire 
et  à  la  direction  inmiédiate  de  lévêque, 
étaient  distingués  des  réguliers  ou  des  moi- 
nes, assujettis  imniédialement  à  un  abbé  et 
à  la  règle  de  Sainl-Benoîl  :  aussi  les  chanoi- 
nesses étaient  différentes  des  moniales,  en  ce 
que  celles-ci  étaient  sujettes  à  la  règle  de 
Saint-Benoît,  et  celles-là  avaient  une  règle 
toute  particulière,  tirée  des  canons.  Le  père 
Thomassin  prouve  ensuite  que  ces  chanoi- 
nesses régulières  faisaient  au  moins  profes- 
sion de  continence,  et  même  de  stabilité,  si 
ellesen  renonçaient  pas  tout  à  fait  à  la  pro- 
priété des  biens.  De  la  Discipline,  part.  III, 
liv.  I,  ch.  39,  n"  8.  (Voy.  abcesse.) 

II  n'y  a  plus  de  chanoinesses  en  France, 
mais  lAllemagne  a  encore  conservé  quelqu(îs 
chapitres  de  chanoinesses  issues  de  grandes 
familles.  Elles  chantent  l'office  au  chœur, 
revêtues  d'une  aumusse. 

Dans  l'Eglise  orientale,  on  appelait  chanoi- 
nesses des  femmes  qui,  dans  les  cérémonies 
funèbres,  chantaient  des  psaumes  pour  le 
repos  des  âmes  des  défunts,  et  s'occupaient 
de  la  sépulture  des  morts.  Il  en  existe  encore 
en  certains  lieux,  dit  M.  l'abbé  Pascal,  dans 
ses  Origines  de  la  Liturgie. 

CHANOINIE. 

Titre  du  bénéfice  de  celui  qui  est  cha- 
noine. {Voy.  CANONICAT.j 

CHANT.  (  Voy.    chantre  ,  pi.ain-cuant.) 
CHANTRE ,  CHANTUERIE. 

C'est  une  dignité  dans  certains  chapitres, 
un  office  ou  même  une  simple  commission 
dans  d'autres.  Il  n'y  a,  à  cet  égard,  aucune 
règle  certaine,  pas  même  sur  le  nom  de  cet 
office;  cardans  le  droit  on  trouve  les  fonc- 
tions de  chantre  données  au  primicier  :  Ad 
primicerium  pertinent...  et  of^cium  cantandi, 
et  peragendi  sollicite,  lecliones,  psahnum^  lau- 
des cl  rcsponsaria  offic.  qui  clcricorum  diccre 
dcbcnt,  ordo  quoquc  cl  niodus  cancndi  in  choro 


4i7 

pro  solemnitalc  et   Icmpore.    [Can.   Perledi, 
clist.  25.) 

Le  ch;ipilrc  Clcros,  dist.  21,  n'altrilttic  nti 
chantre  que  la  tonclion  de  donner  le  Ion  au 
chanl  :  Cantor  auleni  vocalus,  dit  ce  canon, 
lire  des  Élvmolo-îies  de  sainl  Isidore,  quia 
vocem  i7iodnl(iturin  cantu;  hujus  duo  gcnera 
dicuntur  in  arle  musicu,  sicut  docli  homints 
latine  dicerc  poluenint,  prœcentor  et  .^uccen- 
tor  :  prœcentor  scilicet,  qin  vocem  prœmiltit 
in  canin;  succenlur  autem,  qui  subserpienler 
cancndo  respondet  ;  concentor  autem  dicitiu\ 
quia  consonat  ;  qui  autetn  non  com^onat  nec 
concinit,  nec  cantor  nec  concentor  erit. 

C'eslde  ces  différentes  définilions,  inappli- 
cables   aux  usages   d'à  présent,   sur  le  pied 
qu'est  le  chant  dans  les  églises,  (ju'est  venue 
la  diversité  des  règles  dan's  les  ch.ipitres,  par 
rapport  au  nom  et  aux  fonctions  de  chantre. 
Quelques  auteurs  disent  qu'on  a  tort  de  con- 
fondre le  priniiiier  avec  le  chantre;  le  pif- 
inier,   dit-on,  a   le   soin  du  riluel,  et  a  des 
fonctions  bien  opposées  à  celles  du  chantre, 
comme  il  paraît  par  les  deux  canons  cités  ci- 
dessus  ;  mais  d'autres  auteurs  ne  font  qu'une 
même  dignité    du    primicier  et   du   chantre, 
qu'ils  subordonnent  à  l'archidiacre   et  à  l'ar- 
chiprè'rc.  H   paraît  que  le  nom  de  primicier 
vient  de  ce  qu'on  donnait   autrefois   (e  nom 
à  celui  qui    présidait  à  une  école  de  chant, 
établie  dans  chaque  diocèse  ou  dans  chaque 
ville  ;  d'autres   ne   conviennent  pas  de  cette 
clymologie,   et  veulent  qu'on   ait  donné    ce 
nom  à  celui  qui  était  chargé  de  marquer  sur 
une  carte  les  absents  cl  les  présents  aux  offi- 
ces, lequel  était  censé  le  premier  et  le  plus 
diligent    au    chœur.   (  To?/.  capi-^col.)  Mais, 
quoi   qu'il  en    soit    de    ces   opinions,   plu- 
sieurs   conciles    0!il    chargé  le  chantre  des 
chapitres  du  soin  du  chant  au  chœur,  et  c'est 
là  !e  droit  commun.  (Concile  de  Cologne   en 
1'2G0  et  lo3o,  can.  3;  cor.cile  de  Mexique  en 
1583.  tom.  XV  des  Concil..  p.  13i8.)  Barbosa 
(de   Jure   eccles.,    (ib.  1,   cap.  28,   7i.  12)  fait 
mention  de  quelques  déclarations  de  la  con- 
grégation des  Rites,  quidonncnt  aux  c/;fj«/rcs 
les  "mêmes   fonctions.    Les    chantres  portent 
en  quelques  églises  un  bâton.    (  Voy.  baton 
CANTORAL.  )    Dans    quelques     chapitres    de 
France  on  a  conservé  le  souvenir  de  la  digni- 
té de   préchantre,    caput  chori,  et  l'on   voit 
un  grand  chantre  tenant   en    main  le  bâlon 
canloral,  insigne  de  sa  dignité.   C'est   tantôt 
un  archidiacre,    tantôt  un  chanoine  titulaire 
ou  honoraire.  On  lui  donne  aussi  le  titre  de 
grand  ccolâlre,  qui  se  rapproche  de  celui  de 
capiscol  (VcJî/.cemotj.ll  elaitautrefoischargé 
de  la  surveillance  des  écoles  cinélienncs. 

En  France,  de  droit  commun,  c'est  au 
doyen  et  aux  premières  dignités  de  présider 
au  chœur,  et  aux  chantres  de  régir  le  chaut, 
et  de  régler  même  par  provision  les  contesta- 
tions qui  pourraient  arri\er  à  ce  sujet. 

Nous  empruntons  le  passage  suivant  aux 
Oriyines  de  la  Liturrjie  i\ue  vient  de  publier 
M.  labbé  Pascal.  «  Saint  Grégoire,  dit  cet 
«  auteur,  col.  288,  en  instituant  une  école  do 
a  chnnl,  n'avait  pas  dédaigné  d'en  être  lui- 
a  même    le  premier   maître.   C  était   un   bel 


DICTlONNAlRt:  DE  DROIT  CAJSON.  448 

«  exemple  à  suivre  :  aussi  nous  voyons  qu'a- 
«  près  lui  les  principaux  dignitaires  des  ca- 
«  ihédrales  ,  les  abbés  des  monastères  ne 
«  trouvaient  point  indigne  d'eux  de  présider 
«  h's  écoles  de  «  hant.  Mais  ces  écoles  ne  se 
«  bornaient  pas  uniquement  à  celle  étude, 
«  on  y  apprenait  tout  ce  qui  était  nécessaire 
«  pour  mériter  le  litre  de  clerc.  Il  ne  faut  donc 
«  point  être  surpris,  quand  nous  lisons  que 
«  pour  faire  un  chantre  passable,  on  devait 
«  étudier  dix  ans.  Le  chef  de  ces  écoles  por- 
«  tait  le  nom  de  capiscol,  caput  scholœ,  et 
«  (juel(]uefois  celui  de  prœcentor.  Le  second 
«  degré  était  celui  de  chantre,  et  le  troisième 
«  celui  de  sous-chanlre.  L'évêque  était  lou- 
«  jours  accomp;)gné  de  l'école  des  chantres 
«  quand  il  officiait,  cl  le  chef  de  l'école  avait 
«  auprès  de  lui  une  place  distinguée.  Il  y 
«  avait  même  des  chapitres  i>ù  la  dignité  de 
«  chantre  était  la  piemière.  Ce  c//an/re  tenait 
«  en  main  un  bâlon  d'argent  ou  de  vermeil, 
«  symbole  de  ses  fonctions.  Cet  usage  existe 
«  encore  en  plusieurs  diocèses.  Le  c/mnf  était 
«  regardé  comme  une  science  à  laquelle  on 
'(  se  f.iisait  un  honneur  de  s'appluiuer.  On 
«  (lualifiait  de  Joc^pur  en  chant  ceux  qui  en 
«  étaient  jugés  dignes  après  un  sévère  exa- 
«  men.  On  conçoit  qu'une  science,  environ- 
«  née  de  tant  de  prérogatives,  devait  être  soi- 
«  gneusement  cultivée,  et  que  les  bonnes  tra- 
«  ditions  devaient  se  perpétuer.  Du  septième 
«  siècle  au  quatorzième,  cet  ordre  de  choses 
«  subsista  à  peu  près  dans  son  intégrité.  Mais 
«  alors  le  soin  d  enseigner  le  chant  fut  dévolu 
«  à  des  maîtres  gagés  et  affecté  aux  person— 
«  nés  inférieures  des  chapitres.  Les  litres  de 
«  capiscol,  de  préchantre  ou  grand  chantre, 
«  de  sous-chanlre,  furent  déférés  comme  bé- 
«  néfices  largement  rétribués  à  des  digni- 
«  taires  qui,  fort  souvent,  ne  savaient  pas 
«  même  chanter.  On  se  vil  forcé  de  prendre  à 
«  gage  des  laï(]ues  chargés  d'exécuter  le  chant, 
«  et  ceux-ci  ne  firent  plus  de  celle  fonction 
«  qu'un  métier  plus  ou  moins  lucratif.  Depuis 
«  l'immense  réduction  de  bénéhciers  qui  s'est 
«  opérée  dans  l'église  de  France,  les  calhé- 
«  drales  et  les  grandes  paroisses  n'ont  plus 
«  que  des  chantres  laïques,  dans  lesquels  on 
«  exige  surtout  une  belle  et  forte  voix,  mais 
a  qui,  trop  souvent,  n'observent  pas  les  rè- 
«  gles  bien  imporlantes  de  la  décence  et  de 
«  la  gravité  dans  le  service  divin.  Comment, 
«  d'ailleurs,  pourraient-ils  chanter  avec  sen- 
ti liment  et  onclion  des  paroles  qu'ils  ne  com- 
«  prennent  pas?  A  quoi  sert,  dit  sainl  Ber- 
«  nard,  la  douceur  de  la  voix  sans  la  dou- 
«  ceurdu  cœur?  Cela  seul  explique  pourquoi, 
«  surtout  en  France,  depuis  un  demi-siècle, 
«  le  chanl  a  subi  de  graves  altérations.  » 

L'Eglise  a  toujours  attaché  beaucoup  d'im- 
portance au  chanlecclésiastique.  Benoît  XIV, 
dans  son  Encyclique  Jnnui, de  l'année  17*9, 
après  avoir  rapporté  plusieurs  canons  sur 
cette  matière,  ajoute  :  Jlinc  necessario  seqni- 
tur,  diligenter  invitandum  esse  ut  cantus  prœ- 
ceps  minime  sit,  atque  suis  lacis  pausœ  fiant, 
ut  altéra  pars  chori  vcrsiculum  subscquenlem^ 
non  exordiatur  priusquam  altéra  atiteceden- 
tcmubsolverit;  dcmum  ut  cantus  locibus  uni- 


449 


CI!A 


sonis  peragalur .  cl  chorus  a  pcrilis  in  cântu 
ecclesiaslico,  qui  cnritus plnnus  seu  /?fV?i;..«  di- 
citur^  regatur.  Hujusmodi  cnntui;  iUe  est, 
guem  admusicœnrtis  régulas  dirigendnm  miil- 
tum  laboravit  S.  Gregorius  Mngnus;  contus 
ilte  est,  qui  fidelium  animos  ad  devolionem 
excitai,  qui,  si  recle  peragalur,  a  piis  fiomi- 
nibus  libentius  andilur,  et  alteri,  qui  harmn- 
nicusseu  musicus  dicilur,  merit^^  pnvfcrlur.  Et 
ideo  concil.  Trident.,  scss.  XXIII,  (/''  Refonn., 
cap.  18,  prœcipit  ut  scminarinrum  alumiii 
cantus,  computi  ecclesiastici,  adarumque  bo- 
narum  arlium  disciplinain  discant. 

li  n'était  même  permis  à  personne  autre- 
fois de  chanter  dans  réglise.  sinon  aux  chan- 
tres ordonnés  ou  inscrils  dans  le  calalo2;ue 
de  l'église  :  Non  oporlct  prœlcr  cationicos 
canlorcs  aliquos  alios  cnnere  in  ccclesia.  (Con- 
cile de  Laodifée,  can.  15.) 

Les  Pères  de  l'Eglise  les  plu-;  respectables, 
comme  saint  Jean-Chrysosloiiic,  saint  Jé- 
rôme, saint  Ambroise,  saint  Augustin,  don- 
nèrent la  |)lus  grande  allcnliDn  à  bannir  des 
assemblées  chrétiennes  les  cbanls  mous,  efle- 
minés,  cl  la  musiqtie  trop  gaie,  qui  ne  ser- 
vaient qu'à  flatter  les  oreilles  et  à  étouffer  les 
sentiments  de  piété.  Ces  mêmes  Pères  ont  sou- 
vent recommandé  l'attention,  le  respect,  la 
modestie,  le  recueilIeuKMît,  la  dévotion  avec 
lesquels  on  doit  chanter  au  chœur  les  louan- 
ges du  Seigneur.  Toutes  les  fois  que  l'on 
s'est  écarté  de  l'ancien  esprit  de  IKglise,  et 
que  l'on  a  introduit  dans  l'olficc  divin  une 
musique  profane,  les  auteurs  ecclésiastiques 
en  ont  fait  des  plaintes  anières,  et  plusieurs 
conciles  ont  formellement  défendu  ces  abus, 
comme  le  concile  in  Trullo,  l'an  692,  celui  de 
Cloveshou,  l'an  Ikl,  celui  de  Bourges,  l'an 
158V,  etc.  Il  est  fâcheux  que  ce  dtsoidre  soit 
anjourd'hui  plus  commun  qu'il  ne  fui  jamais; 
toutes  les  personnes  vraiment  pieuses  en  dé- 
sirent la  réforme. 

La  nomination  et  la  révocation  des  chan- 
tres, dans  les  villes,  appartieun(nt  aux  mar- 
guilliers,  sur  la  proposition  du  curé  ou  des- 
servant (Art.  33  du  décret  du  30  décembre 
1809);  mais  dans  les  paroisses  rurales,  ce 
privilège  est  attribué  au  curé,  desservant  ou 
vicaire  (Art.  7  de  l'ordonnance  du  12  janvier 
182.5).  Leur  traitement  est  réglé  et  payé  par 
la  fabrique  (Art.  37  du  décret  du  30  décembre 
1809). 

ÊÏÏAPE. 

On  appelait  chape  de  saint  Martin,  dit  M. 
Pascal,  un  grand  voile  de  taffetas  sur  lequel 
était  peinte  limage  de  ce  saint.  Pendant  près 
de  six  cents  ans,  les  Français  portèrent  celte 
bannière  à  la  guerre  comme  un  gage  assuré 
de  la  victoire.  Les  rois  do  la  seconde  race 
allaient  prendre,  avec  un  grand  appareil,  ce 
voile  ou  chape  au  tombeau  de  saint  Martin  à 
Tours.  {Voy.  cuapellk,  habit.) 

DROIT    DE    CHAPE. 

Dans  la  plupart  dos  chapitres,  et  même  des 
maisons  religieuses,  le  récipiendaire  payait, 
à  sa  réception,  un  certain  droit  qu'on  appelait 
droit  de  chape. 


CHAPELAIN. 


450 


Chapelain,  âcv'i\c  de  chapelle,  est  un  nom 
dont  on  élend  beaucoup  la  signification  dans 
l'usage;  on  l'appliciue  aux  prêtres  habitué.s 
et  desservants  dans  les  chapitres,  aux  offi- 
ciers ecclésiastiqUv'S  de  la  maison  du  roi  et 
des  princes,  aux  aumôniers  mêmes  employés 
à  dire  la  messe  dans  des  chapelles  particu- 
lières, et  enfin  aux  titulaires  de  chapelle  et 
chapellenie.  Nous  ne  parlerons  ici  des  chape- 
lains que  dans  la  première  acception,  voyez 
pour  les  autres,  aux  mots  chapelle,  aumô- 
nier, et  ci-dessous  grand  chapelain. 

Les  chapelains  des  chapitres  sont  les  vi- 
caires portionnaires,  demi-chanoines,  semi- 
prébendés,  mensionnaires,  habitués,  bénéfi- 
cicrs  et  autres,  sous  d'autres  noms,  que  les 
chanoines  ont  eu  soin  d'établir  dans  leurs 
églises  pour  être  soulagés  dans  le  chant  et  le 
service  divin.  Dans  beaucoup  d'églises,  les 
c/i«/)('/a/H.s  avaient  une  autre  origine;  mais 
dans  toutes  ils  ont  été  placés  pour  être  les 
substituts  et  les  coadjuteurs  des  chanoines. 
Le  concile  de  Cologne,  tenu  en  1536,  can.  11, 
ténioigueaux  chapelains  qu'étant  les  vicaires 
des  chanoines  p  )ur  assister  au  chœur,  quand 
leurs  infirmités  ou  leurs  occupations  pres- 
santes ne  leur  [)erriietlent  pas  de  s'y  trouver, 
ils  doivent  satisfaire  à  une  obligation  si  ex- 
presse et  en  même  temps  si  sainte,  ou  être 
privés,  non-seuirment  des  distributions,  mais 
même  des  gros  fruits  :  Incipiant  inlelligere, 
cur  vicarii  dicanlur,  siiperpelliceis  quoque 
ulantur  ;  cujus  enini  vices  gèrent,  nisi  cano- 
nicis  adjulorcs  accédant,  horutn  niinirum,  qui 
tel  ad  versa  valeludine  detenti,  vel  negotiis 
neccssariis  avocali  intéresse  non  possunt,  etc. 
Suspensionis  pœna  eliain  a  fruclibus,  nedum 
quolidinnis  illis  qui  dislribuunlur,  sedagros^ 
sis  quoque  pro  culpœ  modo  animadverlendum 
innov  parentes  (can.  11). 

Le  concile  de  Cambrai,  en  1565,  cap.  15, 
voulut  que  ces  vicaires  destinés  à  chanter  les 
heures  canoniales,  Vicarii  qui  cnnonicas  ho- 
ras  in  choro  canunt,  fussent  prêtres  ou  dans 
les  ordres  sacrés,  ou  au  moins  lecteurs,  et 
s'il  se  pouvait,  liés  à  la  continence. 

Le  père  Thomassin  dit  que  les  portion- 
naires des  chapitres  d'Espagne  ont  souvent 
prétendu  avoir  les  mêmes  avantages  que  les 
chanoines,  surtout  dans  les  cathédrales  oiî 
ils  ont  entrée  dans  le  chapitre,  pour  délibérer 
de  certaines  affaires  où  ils  sont  intéressés; 
mais  la  congrégation  du  corn  ile  a  toujours 
répondu  qu'ils  ne  sont  nullement  compris, ni 
dans  les  honneurs,  ni  dans  les  [)ri\iléges  des 
chanoines,  et  qu'ils  ne  peuvent  prétendre  que 
ce  que  la  coutume  de  chaque  chapitre  leur  a 
accordé.  (Thomass.,  de  la  Discip.,  part.  iV, 
liv.  I,  ch   kl,  n.l6.) 

GRAND  CHAPELAIN. 

C'est  le  même  que  l'archichanceiier.  Bou- 
chel,  en  sa  Bibliotlièciue  canoniciue,  parle  de 
ces  grands  chapelains,  il  dit  (jue  l'abbé  Val- 
fride  comparait  autrefois  les  grands  chape- 
lains aux  comtes  du  palais,  et  les  petits  à 


itA 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


4S2 


ccu\  qui,  à  la  manière  des  Gaulois,  étaient 
appelés  vassi  dominici  :  les  uns  et  les  autres, 
(li'.-on,  ont  pris  leur  nom  delà  chape  de  saint 
Martin.  {Voy.  cuancelier,  et  ci-après  cha- 
pelle.) 

CHAPELLE ,  CHAPELLENIE. 

C'est  un  bénéfice  fondé  ou  attaché  à  un  au- 
tel ou  chapelle. 

Grégoire  de  Tours,  dit  le  père  Thomassin, 
et  les  auteurs  qui  l'ont  précédé,  n'ont  jamais 
employé  le  terme  de  chapelle  ou  do  chape- 
lain. Marculphe  est  le  premier  qui  ait  donné 
le  nom  de  chapelle  à  la  châsse  de  saint  Mar- 
tin qu'on  gardait  dans  le  palais  royal,  et  sur 
laquelle  on  faisait  les  serments  solennels 
dans  les  causes  qui  se  terminaient  par  ser- 
ment :  In  palatio  nostro  super  capellam  do- 
mini  Martini,  ubi  reliqua  sacramenta  percur- 
runt ,  debeant  conjurare  (  liv.  I,  chap.  38). 
Quand  les  rois  allaient  à  la  guerre,  ils  fai- 
saient porter  cette  châsse  avec  eux,  c'est 
d'elle  que  l'oratoire  des  rois  de  France  a  été 
appelé  chapelle  ,  nom  qui  &  passé  depuis  aux 
oratoires  des  particuliers  et  à  ceux  des  égli- 
ses, nom  qui  a  été  môme  donné  dans  le  nou- 
veau droit  à  des  paroisses,  à  des  églises  col- 
légiales, à  des  monastères,  quoique  plus  par- 
ticulièrement on  l'y  trouve  employé  à  signi- 
fier un  lieu  consacré  à  Dieu  dans  Tinlérieur 
ou  à  l'extérieur  de  l'église  :  Capellœ  appella- 
tione  venit  ecclesia  parochvilis,  quandoque 
tamen  nomine  capellœ  inlelliqitur  ecclesia  col- 
Irgiata,  ul  in  c.  Cum  capella  ,  de  Privileg.  ; 
quandoque  domus  reliqiosa  seumonasterium , 
ut  per  lut  lit.  de  Capell.  monach.;  frequentius 
autem  capellœ  nomine  intelligimus  vel  sacel- 
lum,  id  est  locum  Deo  consecratum  intus  vel 
extra  ecdesiam.  [C  Quisquis,  17, 7.  k.)  Fagnan, 
de  Prœbend.,  cap.  Exposuisli,n.3,  où  cet  au- 
teur ajoute  :  Fréquenter  etiam  capellarum  no- 
msn  usurpamus  pro  oratoriis  seu  privatis,  seu 
publicis,  interdum  cliam  capellœ  dicuntur  sa- 
crorum  solemnia,  quœ  coram  papa  et  cardina- 
libus  peraguntur  :  plurimum  vero  capella,  ai- 
tare  et  capeliania  pro  eodem  accipiuntur,  ut 
probat  Glos.  in  clem.  2,  vers.  5.  Dans  le  los- 
lainenl  de  Chnrlemagne,  le  terme  de  chapelle 
est  appliqué  à  tous  les  vases  d'or  et  d'argent, 
aux  ornements  et  aux  livres  de  sa  sainte 
chapelle  ,  dont  il  ne  voulait  pas  qu'on  fit  au- 
cun partage.  Capella,  id  est  ecclesiaslicum 
mini.sierium. 

§  l.  CHAPELLES.  Bénéfices,  leur  nature. 

Les  canonistes  distinguent  trois  sortes  de 
chapelles  :  il  y  en  a,  disent-ils,  et  surtout  en 
Espagne,  qui  sont  fondées  par  des  laïques  , 
sans  l'interposition  de  l'autorité  d'aucun  su- 
périeur; d'autres  sont  fondées  avec  l'autorité 
de  l'évêque,  mais  pour  un  certain  temps,  et 
révocables  ad  nutum  ;  enfin  il  y  en  a  qui  sont 
fondées  d'autorité  du  sainl-siége  ou  de  l'évê- 
que, et  érigées  régulièrement  en  titre  perpé- 
tuel. Ces  canonistes  appellent  ces  dernières 
chapelles,  chapelles  collativcs. 

A  l'égard  de  la  première  sorte  de  ces  cha- 
pelles ,  quoiqu'elles  soient  fondées  à  perpé- 


tuité, et  qu'on  ait  porté  à  leur  établissement 
toutes  les  formalités  nécessaires,  sauf  l'ap- 
probation de  l'ordinaire,  suivant  les  princi- 
pes que  nous  établissons  sous  le  mot  béné- 
fices, ce  ne  sont  point  des  bénéfices,  soit 
qu'elles  soient  chargées  de  messes  ou  d'au- 
tres services;  ce  ne  sont  que  des  fondations 
la'icales  et  temporelles  qui  entrent  dans  le 
commerce,  et  peuvent  par  conséquent  être 
possédées,  vendues,  délaissées  par  des  la'iques 
a  des  laïques,  sans  simonie  et  sans  péché;  le 
clerc  qui  les  possède  peut  n'avoir  pas  l'âge 
requis,  et  n'est  pas  obligé  de  réciter  les  heu- 
res canoniales  ;  mais  les  patrons  ou  parents 
des  fondateurs  sont  obligés  de  suivre  l'inten- 
tion de  ces  derniers,  dans  le  choix  et  la  no- 
mination qu'ils  font  des  titulaires. 

Les  chapelles  amovibles  ,  c'est-à-dire  de  la 
seconde  sorte,  suivant  notre  division,  sont 
de  vrais  bénéfices,  selon  quelques-uns,  et  se- 
lon d'autres,  des  fondations  pieuses,  qui, 
n'ayant  la  perpétuité  en  leur  institution,  ne 
peuvent  être  de  vrais  bénéfices.  Barbosa  lac. 
cit.,  n.  15,  16;  oiî  il  est  dit  que,  quoique  ces 
chapelles  soient  amovibles,  les  titulaires  ne 
peuvent  être  révoqués  par  malice  ou  par  hu- 
meur; et  que  même  s'ils  en  sont  en  posses- 
sion depuis  longtemps,  on  ne  peut  plus  les 
révoquer. 

Enfin  les  chapelles  autorisées  par  l'évêque 
sont  de  vrais  bénéfices,  dit  Garcias,  part.  H  , 
cap.  2,  n.  81.  Si  ces  chapelles  sont  des  autels 
ou  des  églises  particulières  et  séparées  de 
toute  autre  église ,  on  les  appelle  alors  pro- 
prement chapelles,  pour  les  distinguer  des 
autels  et  des  chapelles  qui  sont  renfermés 
dans  renrelnte  d'une  église  qui  en  contient 
d'autres,  et  auxquelles  on  donne  le  nom  de 
chapellenie.  Celle  différence  s'observe  dans 
l'adresse  des  lettres  apostolique*;  ;  le  pape 
dit  aux  titulaires  des  chapelles  :  Reclori  ca- 
pellœ N.,  et  aux  autres  :  N.  perpetuo  capel^ 
lano  in  sacra  œde,  templo. 

Quand  l'autel  ou  le  litre  d'une  chapelle  se 
trouve  dans  une  église  de  réguliers,  elle  n'est 
pas  pour  cela  censée  régulière,  si  la  f  ndatiou 
porte  qu'elle  sera  possédée  par  un  séculier. 

§  2.  CHAPELLE.  Service,  charges. 

Le  titre  des  fondations  sert  à  régler  la  na- 
ture du  service  d'une  chapelle.  C'est  par  les 
termes  mêmes  dont  se  sont  servis  les  fonda- 
teurs, que  l'on  juge  si  le  bénéfice  est  sacerdo- 
tal ou  non.  Quand  la  fondation  porte  que  la 
chapelle  sera  conférée  à  un  prêtre,  il  ne  suf- 
fit pas  à  l'ecclésiastique  de  se  faire  promou- 
voir à  la  prêtrise,  intra  annum,  il  faut  qu'il 
soit  prêtre. 

L'obligation  de  célébrer  des  messes  ne 
rend  pas  une  chapelle  sacerdotale  ;  le  chape- 
lain est  présumé  satisfaire  à  son  obligation 
en  célébrant  les  messes  par  un  autre  ;  l'évê- 
que ne  peut  pas  le  contraindre  à  les  célébrer 
par  iui-raéme,  si  la  fondation  ne  l'y  oblige 
expressément  ou  par  des  termes  et  des  cir- 
constances équivalentes,  comme  si  le  fonda- 
teur, après  avoir  imposé  l'obligation  de  la 
célébration  des  messes,  avait,  sous  peine  de 
privation  de  la  chapelle,  défendu  au  chape- 


4,'.-. 


CIIA 


<:i!.\ 


iU 


lain  (le  tenir  nul  bciiéfue  ni  emploi  qui  pût 
rcmpêchcr  de  la  servir;  ce  serait  faire  vio- 
lence au  sens  de  cette  condition  que  de  lin- 
lerprcter  en  faveur  de  la  liberté.  Mais  si  le 
fondateur  a  dit  qu'à  chaque  vacance,  on  nom- 
mera un  chapelain  qui  sera  tenu  do  célébrer 
trois  ou  quatre  messes,  plus  ou  moins,  cha- 
que semaine  ou  chaque  mois,  la  résidence 
ii'esl  pas  pour  cela  nécessaire,  ni  le  bénéfice 
sacerdotal  ;  c'est  ainsi  que  l'a  décidé  la  con- 
grégation des  cardinaux. 

Si  la  fondation  porte  qu'on  nommera  un 
prêtre  pour  célébrer  tous  les  jours  la  messe 
dans  une  telle  église  ,  la  chapelle  est  dans  ce 
cas  sacerdotale,  et  requiert  résidence  person- 
nelle ;  c'est  la  différence  qu'il  faut  faire  du 
mot  chapelain  et  du  mot  prêtre  ;  le  fondateur 
ne  dit  jamais  qu'on  nommera  un  prêtre,  que 
l'on  n'entende  qu'il  a  voulu  rendre  la  cha- 
pelle sacerdotale;  au  lieu  qu'en  se  servant  du 
mot  de  chapelain,  on  a  interprété  en  faveur 
de  la  liberté  que,  comme  un  autre,  un  prê- 
tre peut  être  chapelain  et  remplir  les  dé- 
sirs du  fondateur  par  le  ministère  d'un 
substitut. 

Ces  sortes  de  chapelles,  qui  exigent  ainsi 
résidence,  rendent  un  bénéfice  situé  dans  la 
même  église,  sub  eodcm  tecto^  incompatible  , 
sur  quoi  voy.  incompatibilité. 

Un  chapelain  chargé  de  dire  lui-même  les 
messes,  n'est  pas  obligé  à  les  faire  dire  par 
d'autres,  quand  il  est  malade,  pourvu  que  la 
maladie  ne  soit  pas  de  longue  durée  :  les  ca- 
nonisies  sont  si  peu  d'accord  sur  le  terme  de 
cette  durée,  que  les  uns  la  fixent  à  un  ou 
deux  mois,  les  autres  à  huit  ou  dix  jours. 
Barbosa  {de  Jure  EccL,  lib.  III,  cap.  5,  n.  33) 
dit  qu'un  chapelain,  chargé  de  célébrer  cer- 
taines messes  particulières  à  l'honneur  et 
sous  l'invoca'ion  de  tel  saint,  ne  doit  pas 
pour  cela  négliger  de  suivre  l'esprit  et  le  rit 
de  l'Eglise  en  certaines  fêles  solennelles  ;  mais 
il  ne  doit  jamais  recevoir  un  second  hono- 
raire et  faire  deux  applications  de  ces  messes 
si  la  fondation  ne  lui  permet  de  faire  telle 
application  que  bon  lui  semble. 

Les  chapelles  sont  sujettes  à  la  visite  des 
cvêques,  et  môme  d'autres  supérieurs  [Voy. 
visite).  Mcm.  du  Clergé ,  loin.  \'ll,  pag.  71. 

§  3.  CHAPELLE ,  oratoire. 

Le  mot  de  chapelle,  pris  dans  ce  sens,  doit 
être  entendu  des  chapelles  domestiques  ,  qui 
sont  dans  les  maisons  mêmes  des  particu- 
liers, et  de  celles  qui ,  appartenant  aussi  à 
des  particuliers,  comme  patrons  ou  autre- 
ment, sont  dans  l'enceinte  d'une  église,  In- 
tra  sppla  unius  ecclesiœ. 

A  l'égard  des  premières,  l'usage  en  a  com- 
mencé par  les  premiers  empereurs  chré- 
tiens. Constantin  avait  fait  bâtir  dans  son 
palais  une  espèce  d'église,  où  il  allait  tous 
les  jours  faire  ses  prières  au  Seigneur.  Quand 
il  était  à  l'armée  ,  il  faisait  élever  aussi  une 
tente  en  forme  d'église,  et  il  avait  toujours 
avec  lui  des  prêtres  et  des  diacres  pour  y  cé- 
lébrer. Nos  conciles  de  France  nous  appren- 
nent  que   plusieurs   seigneurs   particuliers 


avaient  leurs  oratoires  duiii('sli(|ues.  (Thu- 
massin,  part.  II,  liv.  1 ,  ch.  3i  ,  n.  13.) 

Presque  tous  les  châteaux,  et  plusieurs 
maisons  de  campagne  ,  qui  sont  Ihabila- 
lion  de  personnes  riches  ,  possèdent  une  cha- 
pelle. Saint  Jean-Chrysoslome  exhorte  même 
les  familles  opulentes  ou  aisées  ,  à  cons- 
truire des  chapelles  dans  leurs  maisons  ru- 
rales. Il  est  vrai  que  c  était  dans  l'intention 
d'en  faire  plus  tard  des  églises  paroissiales  , 
et  il  faut  bien  reconnaître  qu'un  grand  nom- 
bre de  ces  dernières  n'ont  d'autre  origine 
qu'un  petit  oratoire  particulier.  De  là  en- 
core, l'usage  où  l'on  était  dans  les  paroisses 
rurales  de  prier  pour  le  seigneur  et  la  dame 
du  lieu.  C'étaient  de  précieux  souvenirs  de 
la  fondation  primitive,  et  il  était  bien  juste 
que  les  populations,  qui  s'étaient  agglomé- 
rées autour  du  château  seigneurial ,  prias- 
sent pour  les  fonilateurs  de  ces  églises  et 
pour  leurs  héritiers. 

A  présent  l'usage  de  ces  chapelles  est  assez 
commun.  Les  prélats  l'accordent,  suivant 
les  circonstances  ,  aux  personnes  qui  se 
trouvent  dans  le  cas  du  ch.  Si  quis  ,  dist.  1 , 
de  Cons.,  et  sous  les  conditions  qu'il  ren- 
ferme. En  voici  la  teneur  :  Si  quis  etiani 
extra  parochias,  in  quibus  legitimus  rst  or- 
dinariusque  conven.'us  ,  oralorium  habere  vo- 
laerit  ,reliquis  festivitatibus  ut  ibi  missam 
audiat,  propter  fatigationem  familiœ,  justo 
ordine  permittimus.  Pascha,  vero,Natali  Do- 
mini,  Epiphania,  Ascensione  Domini^  Pcnte- 
cosle  et  Natali  sancti  Joannis  Baptistœ,  et  si 
qui  maximi  dies  festivitatibus  habentur,  non 
nisi  in  civitatibus  nul  in  parochiis  audiant  ; 
clerici  vero  si  in  his  festiviialibus  quas  supj-a 
dixiitius  [nisi  jubenie  aut  pcrmillente  epis- 
copo)  ibi  mixsaa  celcbrare  voluerint,  commu- 
nione  privenlur.il  s'est  glissé,  parla  suite, 
plusieurs  abus  dans  ces  concessions  de  cha- 
pelles, mais  le  zèle  des  évêques  les  a  répri- 
més. Cette  discipline  s'est  maintenue  à  peu 
près  jusqu'au  temps  présent. 

Le  canon  Si  quis  et  ceux  de  presque  tous 
les  conciles,  qui  ont  fait  des  règlements  à  ce 
sujet,  doivent  faire  regarder  la  concession 
de  ces  chapelles  comme  peu  favorable.  {Mé- 
moires du  Clergé,  tom.  VI,  pag.  73,  1163.) 

Rien  n'empêche  que  chaque  fiiièle  n'ait 
dans  sa  maison  un  oratoire,  où  il  fasse  ses 
prières,  pourvu  qu'on  n'y  célèbre  pas  les 
saints  mystères  ;  les  clercs  mêmes  ne  peuvent 
faire  les  offices  sans  permission  de  iévêque, 
sous  peine  de  déposition  :  c'est  la  disposition 
du  can.  Unicuique, cldu  can.  Clericos,  disl.l. 

A  l'égard  du  droit  des  curés,  sur  les  of- 
frandes qui  se  font  dans  les  chapelles  de 
leurs  paroisses,  voyez  oblations. 

Il  appartient  à  l'évéque  seul  et  non  au  cu- 
ré ,  de  marquer  le  lieu  pour  l'édification 
d'une  chapelle  dans  l'église  paroissiale. 

Décret  du  22  décembre  1812,  relatif  au  mode 
d'autorisation  de  chapelles  domestiques  et 
oratoires  particuliers. 

Art.  1".  Les  chapelles  domestiques  et  ora- 
toires particuliers,  dont   il  est  mention  en 


i'65 

l'arlicle  iV  d 


OICTIONNAIRR  OF  DROIT  CANON. 


la  loi  du  18  «^(Mmiu.)!  nn  x 
{Voy.  ARTICLES  ORGAMQLKs),  Cl  qui  n'oiil  pas 
encore  élé  autoriséos  par  un  ilccrct  impé- 
rial, aux  termes  diulil  article,  ne  seront  au- 
torisées que  conformément  aux  dispositions 
suivantes. 

Art.  2.  Les  demandes  d'oratoires  particu- 
liers, pour  les  hospices,  les  prisons,  les  mai- 
sons de  détention  et  de  travail,  les  école.s 
secondaires  ecclésiastiques  ,  les  congréga- 
tions religieuses,  les  lycées  et  les  collèges,  et 
de  chapelles  et  oratoires  domestiques ,  à  la 
ville  ou  à  la  campagne,  pour  les  individus 
où  les  grands  établissements  de  fabriques  et 
manufactures,  seront  accordées  par  nous,  en 
notre  conseil,  sur  la  demande  des  évoques. 
A  ces  demandes  seront  jointes  les  délibéra- 
tions prises  ,  à  cet  effet,  par  les  administra- 
teurs des  établissements  publics,  et  l'avis  des 
maires  et  des  préfets. 

Art.  3.  Les  pensionnats  pour  les  jeunes 
filles  et  pour  les  jeunes  garçons,  pourront 
é"-alemcnt ,  et  dans  les  mêmes  termes,  obte- 
nir un  oratoire  particulier  ,  lorsqu'il  s'y 
trouvera  un  nombre  suffisant  d'élèves,  et 
qu'il  y  aura  d'autres  motifs  dclerminants. 

Art-  i.  Les  évoques  ne  consacreront  les 
chapelles  ovL  oratoires,  que  sur  la  représen- 
tation de  notre  décret. 

Art.  5.  Aucune  chapelle  ou  oratoire  ne 
pourra  subsister  dans  les  villes  que  pour 
causes  graves,  et  pour  la  durée  de  la  vie  de  la 
personne  qui  aura  obtenu  la  permission. 

Art.  6.  Les  particuliers  qui  auront  des 
chapelles  à  la  campagne,  ne  pourront  y  faire 
célébrer  l'office  que  par  des  prêtres  autori- 
sés par  l'évêque  ,  qui  n'accordera  la  permis- 
sion qu'autant  qu'il  jugerait  pouvoir  le  faire 
sans  nuire  au  service  curial  de  son  diocèse. 

Art.  7.  Les  chapelains  des  chapelles  rura- 
les, ne  pourront  administrer  les  sacrements, 
qu'autant  qu'ils  auront  les  pouvoirs  spé- 
ciaux de  l'évêque,  et  sous  l'autorité  et  la 
surveillance  du  curé. 

Art.  8.  Tous  les  oratoires  ou  chapedcs  ou 
le  propriétaire  voudrait  faire  exercer  le 
culte,  et  pour  lesquels  il  ne  présentera  pas, 
dans  le  délai  de  six  mois,  l'autorisation 
énoncée  dans  l'article  1",  seront  fermés,  à 
la  diligence  de  nos  procureurs  près  nos 
cours  et  tribunaux,  et  des  préfets,  maires, 
et  autres  officiers  de  police. 

Nous  remarquerons,  qu'à  l'égard  des  com- 
munautés religieuses  et  des  maisons  parti- 
culières ,  l'autorisation  de  l'autorité  civile 
fut  requise  à  l'époque  du  concordat,  princi- 
palement à  cause  des  réunions  secrètes  des 
fidèles  qui  lui  étaient  opposés.  On  peut  con- 
sulter à  cet  égard  les  Mémoires  ccclésia:iti- 
oue5,par  M.  Jauffret  ,  tom.  1",  pag.  39i. 
Cependant,  depuis,  la  loi  n'a  pas  dispense 
de  l'autorisation,  et  il  faut  la  demander  con- 
formément au  décret  ci-dessus. 

§   4.   CHAPELLES  voTjnles. 

On  nomme  chapelles  royales  celles  des  pa- 
lais habités  par  les  souverains.  11  faut  ici 
86   rappeler    ce  que   nous  avons  dit  plus 


haut ,  au  sujet  de  la  châsse  de  saint  Mar- 
tin ,  qni  était  conservée  dans  les  châteaux 
royaux:  on  y  trouve  l'origine  des  chapelles 
dont  nous  parlons.  Plusieurs  ecclésiastiques 
étaient  préposés  à  la  garde  de  ce  précieux 
trésor;  de  là  sont  venus  les  grands  aumô- 
niers ou  archichapela'ns  de  France,  les  au- 
môniers, chapelains  et  clercs  de  chapelle  des 
temps  postérieurs.  Presque  dès  la  première 
époque  de  leur  formation,  ces  chapelles 
étaient  desservies  par  des  ecclésiastiques 
réguliers  ou  séculiers,  qui  y  faisaient  l'of- 
fice comme  dans  les  cathédrales  et  autres 
grandes  églises.  Hincmar  assure  que  depuis 
que  Clovis  eut  élé  baptisé,  ce  fut  un  évêque 
qui  fit  la  fonction  d'apocrysiaire  ,  c'est-à- 
dire  d'archichapelain,  dans  les  palais  des 
rois.  Thomassin  ,  d'après  quelques  passages 
de  saint  Grégoire  de  Tours  ,  révoque  en 
doute  cette  assertion.  Quoi  qu'il  en  soit,  les 
ecclésiastiques  employés  au  service  de  la 
chapelle  du  roi,  ont  toujours  été  des  person- 
nages de  distinction.  Sous  les  rois  de  la  se- 
conde race  ,  il  y  avait  un  archichapelain  qui 
avait  la  conduite  de  la  chapelle  du  palais,  et 
dont  l'autorité  était  fort  grande  dans  les  af- 
faires ecclésiastiques  ;  il  était  dans  le  con- 
cile, comme  le  médiateur  entre  le  roi  et  les 
évêques  ;  souvent  il  décidait  les  contesta- 
tions ,  et  il  ne  rapportait  au  roi  que  les  plus 
considérables.  Une  très-haute  influence  était 
encore  accordée  à  ces  grands  officiers  ecclé- 
siastiques dans  les  temps  modernes.  Les  of- 
fices, dit  le  père  Thomassin,  se  chanlalent 
avec  une  piété  exemplaire  et  avec  une  au- 
guste majesté  dans  la  chapelle  royale.  Le 
clergé  était  autrefois  composé  de  clercs  et  de 
religieux ,  afin  de  recevoir  tout  ce  qu'il  y 
avait  de  plus  pieux  et  de  plus  éclairé  dans 
l'ttat  ecclésiastique. 

§  5.  Saintes  chapelles. 

On  donnait  le  nom  de  sainte  Chapelle  à  phi- 
sieurs  églises  de  France  dont  les  rois  étaient 
les  fondateurs  et  les  coliateurs;  telles  étaient 
les  saintes  Chapellcsdc  Paris, deDijon,  de  Vin- 
cennes ,  de  Bourbon-l'Archambault,  etc.,  et 
ces  églises  jouissaient  de  certains  privilèges 
qui  avaient  leur  fondement  dans  la  munifi- 
cence de  leursillustres  fondateurs.  La  sainte 
Chapelle  de  Paris,  fondée  pas  saint  Louis  pour 
y  mettre  les  reliques  apportées  de  la  Terre- 
Saints,  avait  un  chapitre  collégial  composé 
de  treize  chanoines  :  celle  de  Vincennes  en 
avait  pareil  nombre.  La  sainte  Chapelle  de 
Paris  subsiste  encore  ,  et  sous  le  rapport  de 
l'art  chréiion  ,  au  xiii'  siècle,  ce  petit  édifice 
ett  un  chef-d'œuvre  du  style  gothique.  Une 
restauration  complète  et  intelligente  de  cet 
admirable  édifice  a  lieu  au  moment  où  nous 
écrivons  ces  lignes,  et  l'on  espère  que  dans 
peu  de  temps  il  pourra  être  rendu  au  culte 
catholique. 

§  6.  CHAPELLES  popoleS. 

Lorsque  le  souverain  pontife  officie  solen- 
nellement ,  ou  même  assiste  à  l'office  divin, 
accompagné  des  cardinaux  et  prélats  de  sa 
maison,  on  dit  que  Sa  Sainteté  tiCnt  chapelle. 


4i.7 


ChA 


CIIA 


4:d 


Ces  expressions  sovU  consacrées  par  un  très- 
ancien  usage. 

Les  chapelles  papales  renionlenl  aux  pre- 
miers siècles  du  christianisme.  Saint  Zéi)lii- 
rin,  élu  en  l'an  203,  ordonna  qnc  lorsqu'un 
év'éque  célél)r('rait  la  messe,  loi;s  les  prêtres 
l'assisteraient,  de  même  que  ies  évéques  et 
les  prêtres  entouraient,  à  Rome,  le  souve- 
rain ponfife  lorscju'il  officiait.  M;iis  au  mi- 
lieu des  persécutions  il  n'était  guère  possi- 
ble que  ces  chapelles  pontificales  fussent  ac- 
compagnées dun  grand  appareil.  Lorsque 
Constantin  eut  rendu  la  paix  à  l'Eglise,  ces 
chapelles  prirent  un  grand  lustre,  surtout 
lorsque  cet  empereur  cul  donné  à  saint  Mel- 
chiade  le  palais  de  Lalran,  et  qu'il  eut  été 
possible  d'élever  dans  Home  plusieurs  basi- 
liques. Or,  au  IV'  siècle,  existaient  déjà  les 
églises  patriarcales  du  Sauveur  ou  Saint- 
Jcan-de-Latran,  de  Saint-Pierre,  au  Vatican, 
de  Snint-Paul,  sur  la  voie  d'Ostie,  de  Sainte- 
Marie-Majeurc  ,  et  de  Saint-Laurent ,  hors 
des  murs.  Les  piipes,  en  certains  jours,  visi- 
taient soionuollement  ces  églises  et  y  célé- 
braient les  saints  mystères,  avec  leur  cha- 
pelle papale,  composée  des  évéqucs  subur- 
bicaires,  des  prêtres  romains  et  des  clercs. 
Plus  tard  on  y  appela  les  abbés  des  vingt 
abbayes  les  plus  considérables  de  Rome. 
Nous  ne  pouvons  avoir  le  dessein  de  décrire 
les  nombreuses  cérémonies  où  ces  chapelles 
ont  lieu  ;  on  les  trouve  dans  les  livres  pon- 
tificaux de  la  cour  roniaine,et  dans  plu- 
sieurs articles  du  Dictionnaire  liturgique 
de  M.  l'abbé  Pascal ,  auquel  nous  emprun- 
tons ce  passage. 

Les  évêques  ont  le  droit  de  chapelle,  c'est- 
à-dire  qu'ils  peuvent,  non-seulement  dire  la 
messe  dans  l'oratoire  particulier  de  leur  pa- 
lais, mais  encore  partout  ailleurs,  sur  un 
autel  portatif,  ubique  locorum  extra  eccle  - 
siatn.  On  nomme  aussi  chapelle  de  lévêque, 
les  ornements,  vases,  ustensiles,  etc..  qui 
sont  nécessaires  pour  l'exercice  de  ses  fonc- 
tions. Quelques  prêtres  aisés  ont  donné 
aussi,  par  extension,  le  nom  de  chape/le  à  la 
collection  des  objets  nécessaires  à  la  célébra- 
lion  du  culte  et  dont  ils  sont  propriétaires. 
Mais  il  y  a  loin  de  là  au  droit  de  chapelle 
qui  appartient  exclusivement  à  l'épiscofN'iî 
et  dont  les  papes  dotent  les  prélats  qui  n'ont 
pas  le  caractère  épiscopal. 

On  nomme  chapelle  ardente  la  salle,  ora- 
toire, chapelle  d'église  où  l'on  expose  pen- 
dant quelques  jours  le  corps  d'un  grand  per- 
sonnage, tel  qu'un  pape,  un  roi,  un  cardinal, 
un  évéque,  etc.  Le  lieu  de  cette  exposition 
funéraire  est  éclairé  d'un  grand  nombre  de 
cierges,  ce  qui  lui  a  fait  donner  ce  nom.  En 
certaines  provinces  ,  le  reposoir  du  jeudi 
saint,  où  l'on  allume  un  très-grand  nombre 
de  cierges  et  de  lampes  ,  porte  aussi  le  nom 
de  chapelle  ardente. 

§  7.  cuAPELLES  vicariales. 

Les   chapelles  vicariales   sont  des  espèces 

de  paroisses  reconnues  p;ir  îocouverncmcnt. 

Il  n'y  a  entre  elles  et  les  succursales  d'autre 

(îilTércnce  que   la    dénou^inaiion,  le  trailc- 

DnriT  c\>;oï.  !. 


ment  du  titulaire,  et  dans  certains  cas  le 
mode  de  possession  de  biens.  Les  vicaires 
chapelains  ne  sont  ni  plus  dépendants  ni 
plus  indépendants  de  l'autorité,  soit  spiri- 
tuelle, soit  temporelle.  Cette  assimilation  a 
été  reconnue  par  un  avis  du  conseil  d'El.it 
du  28  décembre  1819.  Les  ch.ipellcs  vica'- 
riales  peuvoîif^  p.tr  conséquent  recevoir  do-j 
donations  et  avoir  une  administration  indé- 
pendante de  la  cure  ou  succursale  (ord.  du 
12janv.  1825). 

Voici  ce  que  statue  le  décret  du  30  septem- 
bre 1807,  relativement  aux  chapelles  vica- 
riales, titre  II. 

«  Art.  8.  Dans  les  paroisses  ou  succursales 
trop  étendues,  et  lorsque  la  difficulté  de» 
communications  l'exigerait,  il  pourra  être 
établi  des  chapelles. 

«  Art.  9.  L'établissement  de  ces  chapelles 
devra  être  préalablement  provoqué  par  une 
délibération  du  conseil  général  de  la  com- 
mune, dûment  autorisé  à  s'assembler  à  cet 
effet,  et  qui  contiendra  l'engagement  de  do- 
ter le  chapelain. 

«  Art.  10.  La  somme  qui  sera  proposée 
pourservirde  traitement  à  ce  chapelain,  sera 
énoncée  dans  la  délibération  ;  et  après'  que 
nous  aurons  autorisé  rétablissement  de  la 
chapelle  ,  le  préfet  arrêtera  et  rendra  exécu- 
toire le  rôle  de  répartition  de  ladite  somme. 

«  Art.  11.  Il  pourra  également  être  éri^e 
une  annexe  sur  la  demande  des  principaux 
contribuables  d'une  commune,  et  sur  l'obli- 
gation personnelle  qu'ils  souscriront  de 
payer  le  vicaire,  laquelle  sera  rendue  exécu- 
toire par  l'homologation  et  à  la  diligence  di» 
préfet,  après  l'érection  de  l'annexe. 

«  Art.  12.  Expéditions  desdilcs  délibéra- 
tions, demandes,  engagements,  obligations, 
seront  adressées  au  préfet  du  déparlemeni 
et  à  l'évêque  diocésain,  lesquels,  après 
s'être  concertés  ,  adresseront  chacun  leur 
avis  sur  l'érection  <!o  l'annexe,  à  notre 
ministre  des  cultes  ,  qui  nous  en  fera  rap- 
port. 

«  Art.  13.  Les  chapelles  ou  annexes  dépen- 
dront des  cures  ou  succursales  dans  l'arron- 
dissement desquelles  elles  seront  placées. 
Elles  seront  sous  la  surveillance  des  curés 
on  desserv.ints  ;  et  le  prêtre  qui  y  sera  atta- 
ché n'exercera  qu'en  qualité  de"  vicaire  ou 
de  chapelain.» 

Malgré  la  disposition  de  cet  article  ,  le  vi- 
caire chapelain,  ainsi  que  nous  le  disons 
plus  haut,  doit  exercer  ses  pouvoirs  dans  h  s 
termes  qui  lui  sont  prescrits  par  l'é^èquc  , 
qui  donne  la  juridiction  dans  les  limites 
qu'il  juge  convenable. 

Un  avis  du  conseil  d'Etal,  du  G  novembre 
1813,  ajoute  au  décret  du  30  septembre  1807, 
les  dispositions  suivantes  : 

«  Le  conseil  d'Elat,  qui,  d'après  le  renvoi 
ordonné  par  Sa  IMajesté,  a  entendu  les  rap- 
ports de  la  section  de  l'intérieur,  sur  ceux 
du  ministre  des  cultes,  tendant  à  faire  ériger 
des    chapelles  dans  diverses  commurses  ; 

a  Considérant  que  ,  s'il  convient  de  mct'ro 
les  secours  spirituels  de  la  religion  à  la  }!Of- 
tée  des  citoyens,  il  osl  également  convcniib^c 

[Quinze] 


430 


DICTIO.NNAIIU-:  DE  DROIT  CAN.N 


-ICO 


(rclal)Iir,  siir  ilos  ressources  assurées,  le  sort 
(les  ecclésiasliqucs  chargés  de  les  adminis- 
trer, et  de  ne  point  imposer  aux  conlribua- 
bles  des  charges  inutiles  et  au  dessus  de  leurs 
forces  ; 

c(  Considérant  que  les  demandes  en  ércctwn 
de  chapelles  ne  sont  pas  toujours  appuyées 
de  documents  suffisants  pour  démontrer  la 
siécessilé  de  ces  érections,  ni  pour  établir  le 
rapport  des  charges  qui  doivent  en  résulter, 
avec  les  contributions  ordinaires  ; 

«  l'.st  d'avis  quindépendaaiment  des  docu- 
ments exigés  jusqu'à  ce  jour ,  toute  demande 
on  érection  de  chapelles  doit  être  accompa- 
gnée à  l'avenir  : 

«  1°  D'un  certificat  de  l'ingénieur  du  dépar- 
lement, constatant  la  distance  de  la  com- 
mune demandante,  à  l'église  paroissiale  ou 
succursale,  et  les  difficultés  que  l'étal  des 
lieux  pourront  apporter  aux  communications 
dans  les  mauvais  temps; 

«  '2^  D'un  certificat  du  directeur  des  con- 
tributions, constatant  le  montant  du  princi- 
pal des  contributions  foncière  et  mobilière 
des  domiciliés  catholiques  de  la  commune 
réclamante,  abstraction  faite  des  accessoires 
desdites  contributions; 

a  3°  Et  d'un  état  de  population  certifié  par 
le  sous-préfet.  » 

Quand  une  commune  érigée  en  chapelle 
vicMi-iale  fait  face  aux  frais  du  culte,  au 
traitement  et  au  logement  du  vicaire  ou 
chapelain,  elle  est  dispensée  de  fournir  sa 
(|uole-part  des  frais  de  culte  de  la  paroisse 
dont  elle  dépend,  aux  termes  d'un  avis  du 
conseil  d'Etat,  du  li  décembre  1810,  sanc- 
tionné par  l'article  '*  de  l'ordonnance  du  29 
août  1819. 

Les  communes  qui  ont  été  érigées  en  cha- 
pelles vicariales ,  peuvent  obtenir  des  se- 
cours pour  les  réparations  de  la  chapelle  et 
du  presbytère  (circulaire  du  21  août  1833). 
Il  serait  inutile  de  dciuander  actuellement 
qu'une  commune  soit  érigée  en  chapelle 
vicariale  ,  le  gouvernement  s'est  imposé  pour 
règle  de  n'en  ériger  aucune. 

§  8.  CHAPELLES  de  secours,  chapelles  de  tolé- 
rance. 

On  appelle  chapelles  de  secours  des  églises 
dans  lesquelles  la  paroisse  dont  elles  dépen- 
dent est  aalorisée  à  faire  célébrer  les  olfices 
religieux  (juand  elle  le  juge  convenable  , 
mais  qui  n'ont  aucune  existence  légale  dis- 
tincte et  séparée  de  cette  paroisse. 

On  désigne  sous  le  nom  de  chapelles  de 
tolérance,  les  églises  qui  ,  depuis  le  concor- 
dat, n'ont  obtenu  aucun  litre  légal,  et  où 
rependant  l'exercice  du  culte  catholique  est 
toléré.  Ces  églises  n'étant  pas  reconnues 
jiar  la  loi,  elles  ne  peuvent  se  prévaloir 
d'aucun  droit  ;  elles  n'ont  qu'une  existence 
do  fait,  mais  point  d'exi-^lence  légale.  On  les 
désigne  quehiuefois  aussi  ,  mais  impro- 
prement,  sous   le   nom   dannexes.    {Voyez 

ANNEXE.) 

CHAPE  KON. 

Le  chaperon  était  autrefois  une  sorte  de 


coiffure  qui  a  ,  dit-on  ,  duré  en  France  jus- 
qu'au règne  de  Ciiarlos  VI,  où  l'on  voit  que 
les  factions  des  Armagnacs  et  des  Bourgui- 
gnons étaient  distinguées  par  le  chaperon. 
Cet  ancien  chaperon  est  res'é  dans  les 
or. ires  monastiques;  mais  dans  la  suite  d»>s 
temps,  on  lui  a  fait  changer  de  forme,  et 
il  était  resté  aux  docteurs  dans  les  univer- 
sités. 

CHAPITRE. 

Chapitre  se  prend  en  plusieurs  sens  :  l'ponr 
le  lieu  où  s'assemblent  les  chanoines  ;  2"  pour 
le  corps  ou  le  collège  même  des  chanoines  ; 
ce  dernier  sens  est  le  plus  ordinaire.  Capi- 
lulum  quand o(/ue  ponitur  pro  loco  ubi  cano- 
nici  congreganlur;  quasignificatione  accipit. 
[Panormitanusincap.  In  cousis, de  Elect.)Sed 
vertus  ,  ut  et  rei  magis  congrue,  accipilur  pro 
ipso  canonicorum  collegio  ,  pro  ipsis  canoni- 
cis  congregatis  ;  sic  accipitur  in  cap.  Capilu- 
Iwn  ,  de  Rescriptis. 

Dans  la  première  acception  de  ce  mot , 
on  entend  aussi  l'assemblée  que  tiennent  les 
religieux  et  les  ordres  militaires,  pour  délibé- 
rer de  leurs  alîaires  et  régler  leur  discipline. 
On  entend  aussi  par  chapitre  une  division 
d'un  ouvrage  ou  d'un  livre,  inconnue  des 
anciens  ,  et  introduite  par  les  modernes  , 
pour  rendre  les  matières  plus  méthodiques 
et  moins  confuses.  L'on  voit,  sous  le  mol 
Dr,oiTCANON,que  les  auteurs  des  compilations 
qui  composent  le  corps  de  droit  canon  ont 
usé  de  cette  division  ,  et  on  la  suit  dans  la 
forme  des  citations  de  cet  ouvrage  ;  mais  on 
donne  plus  souvent  le  nom  de  canons  que  de 
chapitres  aux  extraits  insérés  par  Gralien 
dans  son  décret ,  sans  doute  parc<'  qu'ils  ont 
été  tirés,  pour  la  plupart,  des  règletnenls 
des  conciles  ,  auxquels  on  a  toujours  donné 
préférablement  le  nom  de  canons.  Dans  noire 
langue,  plusieurs  auteurs  ne  citent  les  cha- 
pitres des  décrétales  que  sous  la  dénomina- 
tion de  capitules  :  voyez  pourquoi  au  mot 
DROIT  canon;  mais  le  plus  grand  nombre  em- 
ploie ,  comme  nous  dans  ce  livre ,  le  mol  de 
chapitre.  Le  terme  de  capitulaire  vient  de 
capilulum  ,  en  ce  dernier  sens.  {Voy.  capi- 
TULAiBE.)  On  peut  en  dire  autant  de  ces  an- 
ciens règlements  appelés  capi/w/a  ,  que  fai- 
saient les  évêques  dans  leurs  diocèses,  pour 
servir  d'instructions  aux  ecclésiastiques  qui 
leur  étaient  soumis. 

Nous  allons  parler  ici  successivement  d(>s 
chapitres  dans  les  deux  premières  acceptions, 
c'est-à-dire  des  chapitres  composés  de  cha- 
noines, et  des  chapitres  formés  par  une  as- 
semblée de  religieux. 

On  appelait  autrefois  les  communautés  des 
clercs  des  noms  de  collège,  congrégation, 
couvent;  le  nom  de  chapitre  est  le  plus  nou- 
veau. (  Fleury  ,  Inst.  au  Droit  ecclés.  ,  tit. 
dis  Chanoines.) 

On  a  mis  en  question  si ,  sous  la  dénomi- 
nation de  chapitre,  on  devait  comprendre  les 
cvéques,  an  apppllatione  capituti  conlinealur 
prœlatus?  Albéric  de  Rosat  est  pour  la  néga- 
tive [ilirf.  capituL). 


I 


4C1 


CHA 


CIIA 


iiH 


§  1.  Origine  des  chapitrrs,   leurs  anciens  et 
nouveaux  droits  en  général. 

On  ne  sait  pas  bien  quand  est-ce  que  les 
chapitres  ont  commencé  à  prondre  la  forme 
où  nous  les  voyons  aujourd  liui  ;  ce  que  nous 
disons  ,  au  mut  chanoine,  peut  sorfir  au 
moins  à  le  faire  conjecturer,  ainsi  qu'à  nous 
donner  une  idée  de  l'origine  et  de  l'ancienne 
forme  des  chapitres.  Nous  n'userons  donc 
pas  à  cet  égard  de  répétition  ;  il  nous  suffira 
de  dire  ici  que  plusieurs  regardent  les  cha- 
pitres des  églises  cathédrales  comme  cet 
ancien  conseil  de  l'évêque  qui  composail  son 
presbyteriwn ,  sans  l'avis  duquel  il  ne  faisait 
rien  de  considérable  dans  le  gouvernement 
de  son  église. 

Pendant  le  premier  siècle  de  l'Eglise,  les 
prêtres  et  les  diacres  des  villes  épiscopaU'S 
composaient  le  clergé  supérieur,  et  ne  for- 
maient qu'un  corps  avec  leur  évêquc  ;  ils 
avaient,  indivisiblement  avec  lui  et  sous  lui, 
le  gouvernement  des  autres  ecclésiastiques 
et  de  tous  les  fidèles  du  diocèse.  C'est  ce  qui 
faisait  dire  à  saint  Ignace,  que  les  prêtres 
sont  les  conseillers  de  l'évêiiuc,  et  qu'ils  ont 
succédé  au  sénat  apostolique  (  Epist.  ad 
Trall.  ).  Saint  Cyprien  suivait  exactement 
ces  principes  dans  la  pratique.  Ce  saint  évê- 
que,  dès  le  commencement  de  son  épiscopal, 
avait  résolu  de  ne  rien  faire  sans  le  conseil 
des  prêtres,  qu'il  appelait  ses  confrères  dans 
le  sacerdoce  :  Cum  presbyteri.  Quand  le  pape 
Sirice  voulut  condamner  Jovinien  et  ses  er- 
reurs, il  assembla  les  prêtres  et  les  diacres 
de  Rome,  et  il  prononça  avec  eux  le  jugement 
de  condamnation  contre  cet  hérésiarque; 
enfin  le  quatrième  concile  de  Cartbage  re- 
commande aux  évêques  de  n'ordonner  per- 
sonne,  sans  avoir  pris  auparavant  l'avis  de 
son  clergé.  C'était  aussi  le  clergé  de  la  ville 
épiscopale  qui  gouvernail  le  diocèse  pendant 
l'absence  de  l'évêque  ou  pendant  la  vacance 
du  siège  ;  mais  il  faut  avouer  que  l'autorité 
du  clergé  se  bornait,  dans  ces  circonstances, 
à  la  décision  des  affaires  qui  ne  pouvaient  se 
différer  sans  danger,  renvoyant  à  l'évêqui! 
successeur  ou  de  retour  celles  qu'on  n'éljit 
pos  pressé  de  décider.  (Thomassin,  part.  I , 
îiv.  I,  ch.  k2  ]  Furgole,  des  Curés  primitifs , 
ch.  4  ;  Le  Maire ,  ch.  1  de  la  première  partie 
du  Traité  du  Droit  des  évêques.) 

Cet  usage  d'assembler  ainsi  le  clergé  do 
l'évêque  devint  plus  facile,  après  qu'on  eut 
établi  des  églises  à  la  campagne.  Les  évêques 
cessèrent  alors  d'assembler  \c  presbytère  pour 
les  affaires  ordinaires;  ils  le  convoquaient 
seulement  dans  des  occasions  importantes; 
mais  chaque  évêque  continua  de  régler  et  de 
gouverner  son  peuple  par  les  avis  des  erclé- 
siasliques  qui  faisaient  leur  résidence  dans  la 
ville  épiscopale  ;  ce  qui  se  praliqu.iit  si  cons- 
tamment, qu'après  l'érection  des  églises  ca- 
thédrales, où  les  chanoines  menaient  une 
vie  commune,  et  dont  on  peut  voir  l'épixiue 
au  mot  cuanoim:,  le  chapitre  de  ces  égi-es 
devint  comme  le  conseil  ordinaire  et  néces- 
saire de  révèi]ue;  il  ne  faut,  pour  en  être 
conraincu  ,  que  lire  le  ch.ipitre  Novii  ,  exlr. 


de  hhe  quœ  fiunt  a  prœlat.  sine  consens.  Le  pape 
Alexandre  III  y  représente  assez  vivement 
au  patriarche  de  Jérusalem,  que,  ne  compo- 
sant qu'un  même  corps  avec  ses  chanoines 
dont  il  était  le  chef  et  eux  les  membres  il 
était  surprenant  qu'il  prît  conseil  d'autres 
que  d'eux  ,  et  qu'il  insliluât  ou  destituât  des 
abbés,  des  abbesses  et  d'autres  bénéticiers, 
sans  leur  avis.  Le  môme  litre  des  Décrélales 
déclare  nulles  les  aliénalions  des  biens  d'E- 
glise, faites  par  l'évêque,  sans  le  consente- 
ment du  chapitre.  Dans  le  litre  suivant,  il 
est  dit  que  l'évêque  peut,  avec  la  plus  grande 
partie  du  chapitre,  imposer  une  taxe  pour 
les  réparations  de  l'église.  Ainsi,  avant  le 
dixième  siècle,  l'administration  des  évêques 
était  plus  indépendante  qu'elle  n'a  été  depuis. 
Alexandre  III  donna  à  l'évêque  de  Paris  un 
bref  confirmalif  des  concessions  qu'il  avait 
faites  inconsultis  canonicis. 

Mais,  depuis  ce  temps,  les  choses  ont  bien 
changé,  soit  que  les  chanoines  aient  élé  peu 
capables  de  remplir  la  fonction  de  conseil  de 
l'évêque,  pendant  les  siècles  d'ignorance,  soit 
à  cause  des  exemptions  auxquelles  les  'cha- 
pitres ont  eu  leur  part,  soit  enftn  que  les 
évêques  aient  voulu  gouverner  avec  plus 
d'indépendance,  les  chapitres  des  cathédrales 
ont  perdu  le  droit  d'être  le  conseil  nécessaire 
de  leur  chef;  les  chanoines  sont  restés  seu- 
lement en  possession  de  quelques  droits  que 
les  évêques  n'ont  pu  leur  ôter,  le  siège  étant 
rempli  ,  et  de  celui  de  gouverner  le  diocèse 
le  siège  vacant.  Voici  à  cel  égard  les  disposi- 
tions du  nouveau  droit. 

Le  concile  de  Trente,  en  recommandant 
aux  évêques  de  ne  donner  les  canonicals  de 
leurs  églises  cathédrales  qu'à  des  personnes 
capables  de  les  aider  de  leur  conseil ,  semble 
approuver  la  disposition  des  décrétales  qui, 
comme  nous  avons  vu  ci-dessus  ,  confirment 
d'autorité  celle  union  qui  était  anciennement 
autant  l'effet  de  la  modestie  et  de  la  charilé 
des  évêques,  que  des  lumières  du  clergé  et 
de  son  empressement  à  concourir  avec  le 
chef  au  bien  commun  du  diocèse.  «  Les  di- 
gnités, particulièrement  dans  les  églises  ca- 
thédrales, ayant  été  établies  pour  eonserver 
et  pour  augmenter  la  discipline  ecclésias- 
tique, et  à  dessein  que  ceux  qui  les  possé- 
daient fussent  éniincnts  en  piété,  servissent 
d'exemple  aux  autres  ,  et  aidassent  officieu- 
sement les  évêques  de  leurs  soins  et  de 
leurs  services  ,  c'est  avec  justice  qu'on  doit 
désirer  que  ceux  qui  y  seront  appelés  soient 
tels  qu'ils  puissent  répondre  à  leur  emploi.  » 
(Sess.  XXIV,  ch.  12  ,  de  Reform.  ) 

Le  même  concile  ordonne ,  en  plusieurs 
autres  endroits  ,  aux  évêques  d'agir  avec  le 
conseil  de  leur  chapitre^  comme  pour  établir 
un  lecteur  de  théologie, pourdéterminer  les  or- 
dres sacrés  qui  doivent  être  aitachés  à  chaque 
canonical,  etc.  (Sess.  XXV,  ch.  1;  sess.  XXIV 
ch.  12 ;  sess.  XXIII,  ch.  18;  sess.  XXIV,  e.  15.) 

Des  chapitres  de  la  province  de  Milan  pous- 
saient trop  loin  l'exéculion  du  concile  de 
Trente.  Saint  Charles  fit  ordonner,  en  sou 
cinquième  concile  de  Milan,  que  ré\êque  no 
prendrait  l'avis  de  son  chapitre,  que  daris  les 


DlCTlOiNNAllΠ UE  DROIT  CANON. 


r,is  marqués  expressément  par  le  concile  de 
Trente. 

Ce  dernier  concile  donne  aux  évcqucs  droit 
de  visite  sur   les  chapitres  exempts  et  non 
exempts;  il  leur  ordonne  aussi  le  droit  de 
faire,  hors  de  la  visite  ,  le  procès  criminel 
aux  chanoines,  avec  îo  conseil  et  le  consen- 
tement ded.'ux  autres  chanoines,  que  le  cha- 
piire  doit  élire  pour  cela, au  commencement 
de  chaque  année,   sans  déférer  à  quelque 
privilège  ou  à  (juclque  coutume  contraire 
qu'on  pût  lui  opposer,  selon  la  décision  de  la 
congrégation  du  môme  concile  (sess.  VII,  ch. 
k  ;  sess.  XXV,  ch.  G) ,  ce  qui  change  le  droit 
dès  décrétâtes,  par  lequel  ce  droit  de   cor- 
rection et  de  punition  appartenait  aux  cha- 
pitres qui  l'avaient  acquis  par  la  coutume, 
sauf  la  dévolution  à  lévéque,  en  cas  de  né- 
gligence {cap.  Irrefragabili,  deOffic.  ordin.). 
Mais  le  concile  de  Trente  n'a  point  dérogé 
au  chapitre  Cum  contingat,  deForo  compet. , 
en  ce  qu'il  ordonna  que  quelque  juridiction 
(pie  puisse  avoir  l'évèquc  sur  le  chapitre  et 
les   chanoiui's,    le  chapitre   pût  néanmoins 
punir  de  quelques  peines  légères  les  déso- 
liéissances^t  les  autres  fautes  des  chanoines, 
des  prêtres    habitués,   et  autres  memhres  de 
la   n'.ême  église,  sans   procédure  juridique, 
par  simple  voie  de  correction  ,  Non  conlen- 
iiose,  sed  correciionalitpr.  (Fagnan ,  in  dict. 
cap.;  Thomassin,  part.  IV,  liv.  I,  c.  17,  n.  T.) 
Le  concile  de  Trente   veut  encore  que  la 
préséance  et  le  premier  rairg  d'honneur  soient 
toujours  donnés  à  l'évêque,   môme  dans  le 
chapitre,   in  capitula  prima  sedes ;  que  l'évê- 
(îue,  et  non  ses  grands  vicaires,  puisse  lui- 
même  assembler  le  chapitre  quand  il  le  ju- 
gera à  propos,  pourvu  que  ce  ne  soit  pas  pour 
délibérer  de  quelque  matière  qui  regarde  ses 
intérêts  (Sess.  XXV,  ch.  G,  de  Bef.j. 

«  Quand  ils  auront  quelque  chose  à  pro- 
poser aux  chanoines  pour  en  délibérer,  et 
qu'il  ne  s'agira  pas  en  cela  de  l'inlérôt  des- 
dits évêques  ou  des  leurs,  ils    assembleront 
eux-mêmes  le   chnpHre ,  i)ve\u\vonl  les    voix 
et  concluront  à  la  pluralité  ;  mais  en  l'ab- 
sence de  l'évêque,   tout  se  fera  entièrement 
par  ceux  du  chapitre  ,  à   qui,   de  droit  ou  de 
coutume,  il  appartient,  sa;t^  que  le  vicaire  gé- 
néral de  révoque  s'en  puisse  mêler.  Dans  tou- 
tes les  autres  choses,  la  juridiction  et  l'auto- 
rité du  chapitre,  s'il  en  a  quelqu'une,  aussi 
bien   que  l'administration   du   temporel,  lui 
sera  totalement  laissée,  sans  qu'on   y  donne 
aucune  atteinte.  «  11    est  bon  de  remarquer 
sur  ce   décret,  i"   que  l'évêque  n'a   point  de 
voix  dans   le  chapitre,  s'il    n'est   en    même 
temps   chanoine    (Ricins,   dec  ^75,  n"  7);  2° 
que   suivant  les  termes  du  concile,   qui    leur 
laisse,  hors  de  ce  c^is,  l'autorité  qu'ils  ont,  ils 
peuvent  faire  des  staluls  indépendamment  de 
l'évêque,  pour  L-s  choses  qui  les   concernent 
proprement,    non    par   voie  de  juridiction, 
iuai's  par  une  espèce  de  convention  à  laquelle 
ils   s'o!î;;a^^enl  eux-mêmes,    pourvu  que  ces 
peines  soient  telles,  que  des  particuliers  puis- 
sent eux-mêmes  se  les  imposer  ;  encore  leurs 
siucesseurs   n'y  sont-ils  engagés  que  quand 
4xS  sont  confirmés  parTcvèque. (Décision  de  la 


iGl 


cong.  du  concile  du  311  mai  1G07;  Fagnan,  in 
cap.  Cum  omnes,  de  Consist.,  n°  37  ;  Thomas- 
sin, loC.  cit.)  {Voy.  STATUTS.) 

Régulièrement  l'assemblée  qui  doit  former 
le  chapitre  qu'on  veuf  tenir,  doit  se  faire  dans 
l'église  ou  dans  un  lieu  décent  destiné  à  cet 
usage  :  De  jure,  capitulum  celehrari  débet  in 
ccctesia  et  loco  ad  hoc  determinato.  [C.  Quod 
sicut ,ct  ibi glas.  ,verb .Consiitutiones,  deElcct.) 
L'évêque  même  qui  convoque  l'assemblée  esi 
obligé  de  se  rendre  à  la  salle  capitulaire,  et 
ne  jteul  faire  tenir  le  chapitre  dans  son  palais  ; 
mais  rien  n'empêche  qu'on  ne  tienne  le  cha- 
pitre ailleurs,  dans  un  cas  de  nécessité.  Fa- 
gnan, m  c.  Cîf/n  ex  injuncto,  de  nov  oper. 
Nanc,  n.  16  et  scq.  Cet  auteur  dit,  au  même 
endroit,  n.  48,  que  régulièrement,  pour  for- 
mer un  chapitre,  il  faut  qu'il  y  ait  les  deux 
tiers  des  capitulants,  si  la  convocation  ne  dé- 
pend pas  d'un  seul,  dans  lequel  cas  le  nom- 
bre des  présents  suffit, quelque  petit  qu'il  soit, 
comme  lorsque  l'évêque  convoque  le  chapi- 
tre ûc  sa  cathédrale,  en  vertu  du  droit  que  lui 
en  donne  le  concile  de  Trente;  au  surplus^  la 
pluralité  des  suffrages  suffit  dans  les  délibé- 
rations capitulaires,  suivant  le  troisième  con- 
cile de  Latran.  (  Mém.  du  Clergé,  tom.  II,  p. 

1369.)  {Voy.  SUFFRAGE,  ACTE  CAPITULAIRE.) 

On  a  vu,  sous  le  mot  chanoine,  (jue  les 
chanoines  qui  ne  sont  point  dans  les  ordres 
sacrés,  ceux  qui  dans  l'an  ne  s'y  font  pas  pro- 
mouvoir, quand  leur  bénéfice  le  demande, 
n'ont  point  voix  délibérative  :  ceux  qui  ont 
été  dispensés  pour  l'âge,  le  sont  aussi  pourla 
voix  dans  les  chapitres.  A  l'égard  des  chanoi- 
nes parents  entre  eux,  voyez  voix.  Ceux  d'en- 
tre les  capitulants,  qui  soiU  intéressés  aux 
délibérations  qu'on  va  prendre,  doivent  sor- 
tir de  rassemblée;  ainsi  l'a  décidé  la  congré- 
gation des  évêques  le  13  mars  1615,  comme 
aussi  que  le  chapitre  pouvait  changer,  expli- 
quer, révoquer  ses  propres  décrets  ou  déli- 
bérations, pourvu  qu'il  le  fasse  avec  la  même 
solennité  ;  niliil tam  natiirale  quam  dissolvere 
quomodo  ligatum  est.  Toutes  les  délibérations 
doivent  être  mises  par  écrit  et  déposées  dans 
les  archives  par  le  secrétaire  qui,  s'il  n'est 
pas  perpétuel,  doit  être  élu  tous  les  deux  ans; 
on  doit  aussi  conserver  le  sceau  du  chapitre, 
dont  on  peut  facilement  abuser,  sous  deux 
clefs ,  dont  l'une  soit  confiée  au  chanoine 
choisi  par  le  chapitre,  et  l'autre  au  premier 
du  corps.  Gavant.  Manual.,  vcrb.  Capitulum. 
Les  comptes  de  l'administration  tempo- 
relle doivent  être  faits  et  rendus  dans  une 
forme  authentique,  dont  le  comptable  four- 
nisse la  preuve  par  un  exemplaire  qui  de- 
meure aux  archives  du  chapitre.  L'usage 
contraire  est  susceptible  des  plus  grands 
abus,  et  les  corps  des  chapitres  en  outre  qui 
n'ont  point  de  règlement  sur  cet  objet ,  doi- 
vent en  faire. 

Les  assemblées  capitulaires  ne  doivent 
point  se  tenir  les  jours  de  fêles,  ni  pendant 
qu'on  fait  l'office  dans  le  chœur;  on  doit  ré- 
gulièrement les  tenir  après  les  vêpres  ,  à 
moins  que  la  matière  des  délibérations  ne 
demandât  célérité  :  Nisi  forte  iirgenx  et  évi- 
dent ingrucrit  nécessitas;  c'est  l'exception  ap 


êC.5- 


rnA 


CHA 


406 


porlco  [Xir  ii;  coticilc  li'Aix,  eu  l;i&5,  el  la  dé- 
cision de  !u  C()n{^réj^alion  du  concile.  {Mcm. 
dit,  clergé,  tom.  11,  paj;.  1371  et  sniv.) 

Sur  lout  ce  qu'on  vient  de  voir,  l'usage, 
vi\  France,  est  Ici  àprésenl,  de  droit  commun, 
que  les  évêques  gouvernent  seuls  leurs  dio- 
cèses,  sans  la  |)arlici{)alion  d'aucun  chapi- 
tre; ils  appellent  seulement,  dans  leur  c«)n- 
seil,  ceux  quils  jugent  à  propos,  el  ils  tirent 
ces  conseillers  du   chapitre  de  leur    calhé- 
drale  ou  d'autres  églises,  à  leur  choix.  Les 
éycques   sont    en    possession   d'exercer    les 
lonctioîis  de  l'ordre  et  de  la  juridiction  sans 
la  parlii  ip.'ilion  du  chapitre  :  ils    font  seuls 
des  mandements,  des  ordoniiauces,  des  rè- 
glements  et  des  statuts  sur  les  matières  de 
foi   et  de  discijdine  :  «  Mais  ils  ne   doivent 
point  oublier,  dit  d'Héricourt ,  qu'ils  ne  doi- 
vent rien  faire  d'iinportant  sans  l'avis  des  ec- 
flésiastiques  les  j)lus  sages,  les  plus  prudents 
et  les  plus  éclairés  de  leur  diocèse  ,  afin  que 
leur  gouvernement  n'ait  point  cet  air  de  do- 
mina ion   que   Jésus-Christ  et   saint   Pierre 
leur  ont  si  expressément  recomniandé  d'évi- 
ter, non  dominantes  in  cleris  ;  ils  doivent  sur- 
tout prendre  la  précaution  de  faire  approuver 
les  nouveaux  règlements  sur  la  discipline, 
dans  les   synodes   diocésains  ,   parce  qu'on 
examine  avec  plus  de  soin,  dans  ces  saintes 
assemblées,  les  lois  qui  y  sont  publiées,  et 
que  les  ecclésias'.i'iues   se  soumetlenl  avec 
plus  de  plaisir  aux  règles  qu'ils  se  sont  en 
quelque  manière  imposées  à  eux-mêmes.  » 
Les  archevêques  el  évêques  peuvent  avoir 
un   chapitre  dans  leur  niétropolc  ou  cathé- 
drale [Concordat,  art.  11,  arl.  organiq.  11). 
L'établissement  des  chapitres ,  en  vertu  de 
ces  dispositions  législatives  ,  n'était  que  fa- 
cultatif ;  mais   les  archevêques    el  é\  êqucs 
ayant  reçu  (  Décret  exéc.  du  cardinal  létjat  , 
joint  à  la  huile  de  circonscription  ;   ce    dé- 
cret se  trouve  sous  le  mot  coNCOuoATJIôpou- 
voir  d'en  ériger  un  dans  leurs  métropoles 
et  cathédrales  respectives  ,  el  d'y  établir  le 
nombre  de  dignités   el   d'offices  qu'ils  juge- 
raient convenable,  celle   faculté   fut  mise  à 
profil  po,ur  le  bien   des   diocèses ,    l'honneur 
des  Eglises  el  la  gloire  de  la  religion.  11  faut 
remarquer  que  si  c'est  au  gouvernement  ci- 
vil à  doter   les   chapitres^   c'est   à  la  puis- 
sance ecclésiastique  à  leur  donner  l'existence 
canuiiique,   indépendamment  de  leur  dota- 
tion. Les  articles  organiques  h  ,M  ,35  dis- 
posent que  l'autorisation    du  gouvernement 
est  nécessaire,  tant  pour  rétablissement  lui- 
même  ,  que  pour  le  nomhre   el  le  choix  des 
eeclésia&liques  destinés   à   le  former  :  cette 
autorisation, accordée  par  le  gouvernement 
aux  évêques  |>rouve  que  l'existence  des  cha- 
pitres ne  provient  pas  de  l'autorité  du  gou- 
vernement, qui    sûren;cnt   n'exigerait    pas 
son  autorisation  pour  exercer  sa  propre  au- 
torité.  (Emery,  Des  nouveaux   chapitres   ca- 
thédraux.)  [Annales  littéraires,  t.  II,  p.  233.) 
Les  chapitres  des  métropoles  furent  com- 
posés de  neuf  membres  titulaires  ,  et  les  au- 
tres de  huit  ;  le  nombre  des   chanoines  ho- 
noraires fut  illimité. 
C'est  le  chapitre  de  l'église  cathédrale  (jui 


gouverne  le  diocèse  pendant  la  vacance  du 
siège  épiscopal.  {  Boniface  Vlll  ,  cap.  Si 
episcopus.  de  Supplend.  neqliqent.  prœlat.,in 
6".  Décret  du  '28  février  1810  ,  art.  6.  Ce 
décret  est  rapporté  iniégralemenl  sous  le  mol 

ARTICLES  OIKiAMQUlCS.) 

«Let7(flpj/recalhédral,ditM.Emery,arang 
immédiatement  après  l'évêque,   qui  est  ion 
chef;  il  eslle  sénat  de  l'Eglise,  il  est  le  conseil  né 
de  l'évêque,  et  ses  membres  en  sont  les  con- 
seillers nés  :  mais,  malgré  tous  ces  beaux  li- 
tres ,   ils  peuvent    n'avoir  aucune  pari  au 
gouvernement  du    diocèse  pendant  la  vie  de 
i  évoque;  touldépend  du  prélat,  qui  peut  tout 
faire  par  lui-même,  ou,s'il  a  besoin  d'aides, il 
peut  les  prendre  hors  du  c/iafî.'risconjme  nous 
le  disons  ci-dessus.  Cepcmianl,  les  anciens 
évêques,    quelle   que   liât  leur  manière   de 
penser  à  cet  égard  ,    consultaient  leurs  cha- 
pitres sur  la  plupart  de  leurs  mandements  el 
ordonnances;    ils    n'étaient   pas    obligés   de 
suivre  leurs  avis  ,    cl  ils  n'en  mettaient  pas 
moins    dans    leurs  niandenienls    qu'ils    les 
avaient  donnés  après  avoir  pris  la  vis  de  leurs 
vénérables  frères,  les  dignitaires  el  chanoines 
du  chapitre  de  leur  cathédrale.  Par  celle  for- 
mule ,  ils   n'apporlai;nl  aucune   autorité   à 
leurs  ordonnances  ;  mais  ils  y  ajoutaient  [)!us 
de  poids   aux   yeux  de  leurs  diocésains  ,   et 
donnaient  à    leur  cliapitrc   une  marque   de 
considération  qui  lui  était  due  à  cause  de  son 
utilité.  Si  ,  tandis  que  le   siège  épiscopal   est 
rempli,  le  c/ia/ii/re  cathédral   n'est  i\\.i'ulile  , 
il  devient  necfssoire   (juand  le   siège   vient  à 
vaquer,  pour  ne  pas  recourir  à  des  voies  ex- 
traordinaires de  pourvoir  à  ladministralion 
spirituelle  des  diocèses  qui  n'ont  plus  dévê- 
ques.  »  (  Emery,  loco  citato  ,  pag.  238-239.) 
Les  chapitres  cathédraux  sont  tenus  sans 
délai  de  donner  avis  au   roi   de  la    vacance 
des  sièges  et  des  mesures  qui  onl  été  prises 
pour  le  gouvernement  des  diocèses   vacants. 
[Art.  organiq.  37.  ) 

Comme  le  chapitre  tient  la  place  de  l'évê- 
que pendant  la  vacance  du  siège,  pour  loul 
ce  qui  est  de  la  juridiction,  il  i)eul  révoquer 
les  permissions  des  confesseurs,  en  accorder 
de  nouvelles  ,  les  limiter  par  rapport  aux_ 
temps  ,  lieux  cl  aux  personnes  ,  approuver 
les  prédicateurs,  permettre  dos  quêtes,  don- 
ner pouvoir  aux  religieuses  de  sortir  de  leur 
couvent ,  examiner  les  novices  ,  parce  que 
ces  droits  el  les  autres  de  même  nature,  dans 
le  détail  desquels  il  serait  trop  long  d'entrer, 
dépendent  de  la  jniidiclion  ordinaire  des 
évêques,  suivant  les  dispositions  des  saints 
canons. 

Le  chapitre  peut  aussi  ,  pendant  la  vacan- 
ce du  siège  épiscopal  ,  tenir  le  synode  des 
curés  ,  y  faire  des  statuts  synodaux  ,  faire 
visiter  les  paroisses  par  une  personne  qu'il 
commettra  à  cet  cîTet,  faire  des  ordonnances 
sur  les  fêles  et  les  jeûnes. 

Le  chapitre  doit  cependant  toujours  .se 
souvenir  qu'il  n'est  queTadministrateur  de 
la  juridiction  épiscopale,  cl  qu'il  ne  doit  pas 
faire  d'innovation  dans  la  discipline  du  dio- 
cèse sans  une  nécessité  pressanfe.  (  Inno- 
cent m,  cap.  Nvvit,  (xtrc^.  i>'e  scde  vacanti- 


4G7 


DICTIONNAIUE  Uli  DllUlT  CANON 


408 


aliquid  innovelur).  Les  vicaires  généraux, 
tlil  l'arl.  organique  38  ,  qui  gouverneront 
pendant  la  vacance  ,  ne  se  permettront  au- 
cune innovation  dans  les  usages  et  coutu- 
mes dos  diocèses. 

Le  concile  de  Trente  ayant  attribué  aux 
évêques  le  droit  de  dispenser  des  irrégulari- 
tés et  des  suspenses  qui  proviennent  des  dé- 
lits secrets  ,  exceplé  de  l'homicide  volon- 
taire, et  d'absoudre  par  eux-mêmes  ou  par 
leurs  pénitenciers  des  cas  réservés  au  saint- 
siège  ,  quand  les  crimes  sont  cachés,  le  cha- 
pitre peut  user  de  ce  pouvoir  pendant  la  va- 
cance du  siège. (Co/îciV.  Trident.,  sess.  XX1V^ 
cap.  6,  de  Reform.  )  * 

Les  privilèges  et  les  droits  qui   ont  élé  at-' 
tribués  personnellcinent  à  un  évêque  et  qui 
n'ont  point  élé  attachés  à  son  siège  ,  ne  pas- 
sent pas  au  chapitre  pendant  la  vacance  du 
siège. 

Le  chapitre,  pendant  la  vacance  du  siège, 
nomme  aux  cures  ,  parce  que  leur  longue 
vacance  peut  avoir  des  suiles  fâcheuses. 

Les  chanoines  de  la  cathédrale  ,  n'ayant 
point  le  caractère  épiscopal,  ne  peuvent  exer- 
cer aucune  des  fonctions  (jui  en  dépendent  ; 
ainsi  il  ne  leur  est  pas  permis  de  conférer 
les  ordres  ni  de  donner  la  conlirmation;  mais 
ils  peuvent  prier  un  évèque  voisin  d'ordon- 
ner ceux  qu'ils  lui  présentent  ou  accorder 
des  dimissoires  aux  ecclésiastiques  du  dio- 
cèse pour  se  faire  ordonner  par  d'autres  évê- 
ques. Le  concile  de  Trente  défend  aux  c/îa- 
/j«7re5  des  cathédrales  de  donner  des  dimis- 
soires pendant  la  première  année  de  la  va- 
cance du  siège  épiscopal, parce  qu'il  n'y  a  pas 
ordinairement  de  nécessité  absolue  d'ordon- 
nerdenouveaux  prêtres  pendant  la  première 
année  de  la  vacance  du  siège.  (Boniface 
VIII,  cap.  Cumnullus  .  de  Temporibus  or- 
dinal., in  G";  concil.  Trident,  sess.  VII  ,  cap. 
10,  de  Re  for  mat.  } 

Gomme  le  droit  d'accorder  des  indulgences 
ne  dépend  pas  du  caractère  épiscopal,  mais  de 
la  juridiction  ,  le  chapitre  pcul  en  donner 
pendant  la  vacance  du  siège  ,  de  même  que 
l'évoque  aurait  pu  le  faire  ,  on  observant  la 
règle  de  ne  les  accorder  que  pour  des  occa- 
sions importantes.  (Innocent  III ,  cap.  Acce- 
denlib.,  extra,  de  Excessib.  prœlat.) 

Le  chapitre  de  la  cathédrale  no  pouvant 
pas  toujours  être  assemblé  pour  décider  des 
affaires  qui  regardent  la  juridiction,  il  doit, 
aussitôt  après  que  la  mort  de  l'évêque  est  con- 
nue, nommer  ou  confirmer  un  ou  plusieurs 
grands  vicaires  qui  aient  les  qualités  pres- 
crites par  les  canons  et  par  la  loi  organique 
pour  les  grands  vicaires  de  l'évêque.  (Concil. 
Trid.  sess.  XXIV,  de  Reform.,  cap.  16.) 

L'agrément  royal  étant  exigé,  les  chapitres 
doivent  présenter  au  ministre  des  cultes  les 
vicaires  généraux  qu'ils  ont  élus,  pour  leur 
nomination  être  reconnue  par  le  roi  [Décret 
da  28  février  \^{Q,  art.  6). 

Le  chapitre,  pendant  la  vacance  du  siège, 
peut,  comme  l'évêque,  limiter  les  pouvoirs 
de  ses  grands  vicaires,  et  réserver  au  c/to/)i- 
tre  assemblé  la  décision  de  quelques  affaires 
'plus  importantes.  Lc^  grands  vicaires  du  cha- 


pitre n'ont  pas  même  le  droit,  non  plus  que 
ceux  de  l'évêque,  de  nommer  aux  cures,  à 
moins  qu'il  n'y  en  ait  une  clause  expresse 
dans  les  commissions  qui  leur  sont  données 
par  le  chapitre. 

On  peut  consulter,  pour  les  biens  des  cha- 
pitres, le  titre  III  du  décret  du  6  novembre 
1813,  qui  se  trouve  à  la  suite  du  mot  biens 
d'église. 

Voyez  sous  le  mot  concordat,  dans  les 
bulles  du  souverain  pontife.  Pie  Vil,  ce  qu'il 
est  dit  de  l'érection  des  nouveaux  chapitres 
dans  les  églises  métropolitaines  et  cathé- 
drales ,  tous  les  anciens  sièges  épiscopaux 
ayant  élé  supprimés  par  la  huWc  QuiChristi 
Domini  vices,  du  29  novembre  1801. 

Le  cardinal  Caprara,  dans  son  décret  du 
9  avril  1802  (ce  décret  se  trouve  sous  le  mot 
CONCORDAT  de  1801),  usant  de  la  faculté  qui 
lui  avait  élé  donnée  par  le  souverain  pontife, 
accorda  à  tous  les  archevêques  et  évêques, 
nommés  en  vertu  du  nouveau  concordat,  le 
pouvoir  d'ériger  un  chapitre  dans  leurs  mé- 
tropoles et  cathédrales  respectives,  et  d'y 
établir  le  nombre  de  dignités  et  d'offices  qu'ils 
jugeraient  convenables  pour  l'honneur  et 
l'utilité  de  leurs  métropoles  et  cathédrales, 
en  se  conformant  à  tout  ce  qui  est  prescrit 
par  les  conciles  et  les  saints  canons,  et  à  ce 
qui  a  été  constamment  observé  par  l'Eglise. 
Le  cardinal  Caprara  ajoute  : 

a  Nous  exhortons  fortement  les  archevê- 
€  ques  et  évêques  d'user, le  plus  tôt  qu'il  leur 
«  sera  possible,  de  cette  faculté,  pour  le  bien 
a  de  leurs  diocèses, l'honneur  de  leurs  églises 
«  métropolitaines  et  cathédrales, pour  la  gloire 
«  de  la  religion,  et  pour  se  procurer  à  eux- 
«  mêmes  un  secours  dans  les  soins  de  leur 
a  administration,  se  souvenant  de  ce  quel'E- 
«  glise  prescrit  touchant  l'éreclion  et  l'utilité 
0  des  chapitres... 

«  Or,  afin  que  la  discipline  ecclésiastique 
a  sur  ce  qui  concerne  les  chapitres ,  soit  ob- 
«  servée  dans  ces  mêmes  églises  métropoli- 
«  laines  et  cathédrales,  les  archevêques  et 
«  évêques  qui  vont  être  nommés  auront 
«  soin  dèlablir  et  d'ordonner  ce  qu'ils  juge- 
ce  ront  dans  leur  sagesse  être  nécessaire  ou 
«  utile  au  bien  de  leurs  chapitres,  à  leur  ad- 
a  ministration,  gouvernement  et  direction,  à 
«  la  célébration  des  offices,  à  l'observance 
a  des  rites  et  cérémonies,  soit  dans  l'église,  ■ 
a  soit  au  chœur,  et  à  l'exercice  de  toutes  les  " 
«  fondions  qui  devront  être  remplies  parceux 
«  qui  en  posséderont  les  offices  et  les  digni- 
«  tés.  La  faculté  sera  néanmoins  laissée  à 
«  leurs  successeurs  de  changer  ces  statuts, 
«  si  les  circonstances  le  leur  font  juger  utile 
«  et  convenable,  après  avoir  pris  l'avis  de 
«  leurs  chapitres  respectifs.  Dans  l'établis- 
a  sèment  de  ces  statuts,  comme  aussi  dans 
«  les  changements  qu'on  y  voudra  faire,  on 
u  se  conformera  religieusement  à  ce  que 
a  prescrivent  les  saints  canons,  et  on  aura 
«  égard  aux  usages  et  aux  louables  coutumes 
(c  autrefois  en  vigueur,  en  les  accommodant 
'<  à  ce  qu'exigeront  les  circonstances.  ■ 


iG9 


Cil  A 


eu  A 


470 


§  2.  cnAPiTRES  de  collégiales. 


Les  églises  collégiales  étaient  de  deux  sor- 
tes :  il  y  en  avait  de  fondation  royale,  comme 
les  saintes  chapelles,  dont  le  roi  conférait  les 
prébendes  ;  il  y  en  avait  aussi  de  fondation 
ecclésiastique.  Les  unes  et  les  autres  ,  quant 
à  la  célébration  de  l'office  divin,  se  réglaient 
comme  les  ratliédrales,  à  moins  qu'il  n'en  fût 
ordonné  autrement  par  leur  fondation.  Il  y 
avait  même  de  ces  collégiales  qui  av.iient 
des  droits  épiscopaux,  et  dont  les  privilèges 
devaient  être  conservés,  parce  qu'ils  leur 
avaient  été  donnés  par  les  rois. 

Il  y  avait  autrefois  en  France  plus  de  500 
collégiales.  On  peut  en  voir  la  liste  dans  le 
Dictionnaire  canonique  de  Durand  de  Mail- 
lane.  Il  n'y  a  plus  aujourd'hui  qu'un  seul 
chapitre  collégial.  L'empereur  Napoléon 
ayant  choisi  l'ancienne  abbaye  de  Saint-De- 
nis pour  être  la  sépulture  des  membres  de  sa 
famille,  il  y  fonda  un  chapitre  dit  impérial. 
Le  roi  Louis  XVllI,  en  1815,  lui  donna  le 
nom  de  chapitre  roy;\l  par  une  nouvelle  orga- 
nisation endaledu  23  décembre. Dix  évéques 
et  vingt-quatre  prêtres  composent  ce  cha- 
pitre, non  compris  le  primicier,  qui  était  tou- 
jours legrandauniônierdc  France.  Ccchapilre 
n'a  jamais  été  com|)l<'t.  Il  n'est  pas  non  plus 
érigé  canoniquemenl.  Les  chanoines  de  Saint- 
Denis  remplacent  Icj  religieux  de  l'ancienne 
abbaye,  qui  étaient  chargés  de  veiller  près 
des  lombes  royales,  et  de  prier  pour  le  repos 
des  âmes  des  augustes  défunts.  Cn  2*^  chapitre 
*  ient  d'être  établi  à  Dreux.  Il  ne  jouit  d'au- 
<  une  exemption;  il  est  sous  la  juridiction  de 
l'ordinaire.  Déjà  plusieurs  chanoines  ycélè- 
orenl  diatiue  jour  rolfice  des  morts  pour  le 
duc  d'Orléans  et  la  princesse  Marie,  sa  sœur, 
moissonnés  à  la  fleur  de  leur  âge. 

II  y  avait  en  outre  douze  chapitres  nobles, 
où  il  ne  suffisait  pas  d'être  clerc  ou  prêtre 
pour  en  posséder  les  prébendes,  mais  où  il 
fallait  faire  en  outre  certaines  preuves  Je 
noblesse,  plus  ou  moins  distinguée,  selon  les 
t  onslitutions  particulières  de  chacun  de  ces 
chapitres.  [Voyez  noblesse.) 

Le  chapitre  de  l'église  cathédrale  de  Stras- 
bourg était  composé  de  vingt-quatre  cha- 
noines, dont  douze  capitulaires  et  douze  do- 
miciliaires. 11  fallait,  pour  y  être  admis,  faire 
preuve  de  seize  quartiers  de  noblesse  ;  on 
n'y  admettait  même  autrefois  que  des  princes 
ou  des  comtes  de  l'empire;  depuis  la  réunion 
de  l'Alsace  à  la  France,  le  tiers  des  canoiii- 
cats  était  affecté  aux  Français,  mais  il  ne 
fiouvait  être  rempli  que  par  des  sujets  tirés 
des  premières  maisons  du  royaume.  Les  cha- 
noines capitulaires  composaient  les  chapitres 
et  élisaient  l'évêque.  Ils  devaient  être  dans 
les  ordres  sacrés  ;  leur  habit  de  chœur  était 
de  velours  rouge.  Pour  gagner  leur  compé- 
tence, ils  étaient  obligés  de  résider  pendant 
trois  mois  de  l'année,  et  d'assister  soixante 
fois  à  l'église.  Les  domiciliaires  devenaient 
capitulaires  selon  leur  rang  d'ancienneté  : 
ils  jouissaient  cn  attendant  du  quart  de  la 
compétence. 
Il  y  avait  dans  celle  cathédrale,  outre  le 


ç^MWxà  chapitre ,  \i\\  second  eorps  de  bénéfi- 
ciers  appelé  le  grand  cheeur,  composé  de  \  ingt 
prébendiers;  il  y  avait  de  plus  quatre  prê- 
tres chapelains,  seize  chantres  et  une  musi- 
que. Le  grand  prévôt  était  nommé  par  le 
pape;  le  grand  custos  et  le  grand  écolâlrc, 
par  l'évêque,  et  tous  les  canonicats  donnés 
par  le  chapitre. 

Le  chapitre  de  l'église  primaliale  et  mé- 
tropolitaine de  Lyon  comptait  le  roi  pour  le 
premier  de  ses  chanoines  qui  étaient  au  nom- 
bre de  trente-deux,  lis  avaient  la  qualité  de 
comtes  de  Lyon,  et  faisaient  preuve  de  seize 
quartiers  de  noblesse,  lant  du  côté  paternel 
que  du  côté  maternel,  elc.  Ils  officiaient,  les 
jours  de  fêle,  avec  la  mitre.  Les  offices  de- 
vaient s'y  faire  en  entier  sans  livre,  et  de  mé- 
moire, sans  orgue  ni  musique. 

Les  autres  chapitres  nobles  étaient  ceux 
de  Saint-Claude,  de  Suint-Julien  de  Brioude, 
de  Saint-Victor  de  Marseille,  de  Saint-Pierre 
de  Mâcon,  de  Saint-Pierre  de  Vienne,  de 
Saint-Cherf,  du  diocèse  de  Vienne;  de  Beaume, 
au  diocèse  de  Besançon;  de  Lure  et  de  Mur- 
bac,  même  diocèse,  d'Ainay,  du  diocèse  de 
Lyon,  elde  Gigny,du  diocèse  de  Saint  Claude. 
On  comptait  encore  un  plus  grand  nombre 
de  chapitres  nobles  de  chanoinesses  :  il  y  en 
avait  vingt-trois.  Nous  ne  croyons  pas  devoir 
en  donner  la  liste.  Ceux  qui  la  désireraient 
la  trouveront  dans  le  dictionnaire  de  Durand 
de  Maillane,  article  chapitre. 

Tous  ces  privilèges    ont  disparu   avec  les 
riches  prébendes  auxquelles  ils  étaieni  atia- 
chés.  Faut-il  voir  en  cela  un   malheur  pour 
l'Eglise ?«  Je  n'ose  ledire,  répond  limmorlel 
cardinal  Pacca  cité  ailleurs.  Dans  la  nomi- 
nation des  chanoiu!  s  et  des  dignités  des  cha- 
pitres   de    cathédrales  ,   on   aura   peut-être 
plus  d'égard  au  mérite  qu'à  lilluslration  de 
la  naissance  ;  il  ne  sera  plus  nécessaire  do 
secouer  la  poussière  des  archives  pour  éta- 
blir entre  autre  qualités  des  candidats,  seize 
«luartiers  de  noblesse;  cl  les  titres  ecclésias- 
tiques n'étant  plus,  comme  ils  l'étaient,  envi- 
ronnés d'opulence,  on  ne  verra  plus,  ce  qui 
s'est  vu  plus  d'une  fois  lorsque  quelque  hauie 
dignité  ou   un  riche  bénéfice  était   vacant, 
des   nobles   qui  jusqu'alors  n'avaient  eu  de 
poste  que  dans  l'armée,  déposer  tout  à  coup 
l'uniforme  et  les  décorations  militaires  pour 
se  revêtir  des   insignes   de  chanoines.   Les 
graves  idées  du  sanctuaire  ne  dominaient  pas 
toujours  celles  de  la  milice.  On   peut  donc 
espérer  de  voir  désormais  un  clergé  moins 
riche,  il  est  vrai,  mais   plus   instruit  et  plus 
édifiant.»  [Discours  sur  l'état  du  catholicisme 
en  Europe,  prononcé  en  18i3).  L'Allemagne 
possède   encore   plusieurs   chapitres  remar- 
quables, ainsi  que  1  Italie. 

l^. Droit  f/c5 CHAPITRES,  le  siège  vacant.  [Voy. 

SIÈGE    VACANT,  Ct  la  fiu  du  1"  §.) 

§4.  CHAPITRES,  assemblées,    statuts.   {Votj, 

STATUTS,  ACTE    CAPITCLAIRE.  ) 

§  5.  CHAPITRES  de  ritifjie,(x. 
Ou  di'^tingue  chez  les  religi-ux  trois  sorte; 


iTl 


niCTlONNAlKE  DE  DROIT  CANOV. 


172 


lie  chcepilres  :  le  chapitre  général,  où  se  Irai- 
fent  les  affaires  de  tout  l'ordre  ;  le  chapitre 
provincial,  où  se  traitent  celles  de  la  pro- 
vince, et  le  chapitre  conventuel,  où  il  n'est 
question  que  des  affaires  d'un  seul  couvent 
ou  monastère  parliculier. 

Les  chapitres  généraux  et  provinciaux  des 
religieux  n'étaient  guère  connus  avant  la 
réforme  de  Cîleaux.  Les  monastères  qui 
formèrent  cet  ordre,  après  s'être  unis  par  la 
constitution  de  1119,  appelée  la  Carte  de  cha- 
rité (  voyez  ce  mot),  convinrent  que  les 
abbés  feraient  réciprocjuemciit  des  visites  les 
uns  chez  les  autres;  que  l'on  tiendrait  tous 
les  ans  des  chapitres  généraux,  où  tous  les 
abbés  seraient  tenus  d'assister,  et  dont  les 
règlements  seraient  observés  par  tout  l'or- 
dre :  parce  moyen,  on  remédia  aux  incon- 
vénients du  gouvernement  monarchique  de 
Cluny  {Voy.  abbé)  et  à  bien  d'autres  abus, 
si  bien  que  le  pape  Innocent  111,  présidant 
au  concile  général  de  Latran,  y  fit  rendre  un 
décret  pour  étendre  l'usage  des  chapitres 
généraux  ou  provinciaux  de  l'ordre  de  Cî- 
leaux, à  toutes  les  autres  congrégations  de 
réguliers:  on  peut  voir  le  règlement  de  ce 
concile  à  ce  sujet,  dans  le  chapitre /n  sin- 
(jalis,  de  Statu  monachoriim. 

II  est  fait  suivant  l'état  des  religieux  do  ce 
temps-là:  ses  principales  dispositions,  et 
qu'on  a  le  plus  suivies,  sont:  que  toutes  les 
congrégations  régulières  doivent  tenir  des 
chapitres  généraux  ou  provinciaux  de  trois 
en  trois  ans,  sans  préjudice  des  droits  des 
évêques  diocésains,  salvojure  diœcesanorum 
pontificum  {Voi/.  visite),  dans  une  des 
niaisons  de  l'ordre  la  pliis  convenable  ,  que 
l'on  doit  désigner  dans  chaque  chapitre  pour 
le  chapitre  suivant;  que  tous  ceux  qui  ont 
droit  d'assister  à  ces  chapitres  doivent  y 
être  appelés  et  y  vivre  ensemble,  aux  dé- 
pens de  chaque  monastère  qui  doit  conlri- 
i)uer  a  la  dépense  commune  ;  qu'on  nommera 
dans  ces  assemblées  des  personnes  prudentes 
pour  visiter  les  monastères  de  l'ordre  même, 
ceux  des  filles  qui  en  dépendent,  et  y  réfor- 
mer ce  qu'elles  jugeront  n'être  pas  dans  les 
règles  ;  que  dans  le  cas  où  les  visiteurs  trou- 
veraient les  supérieurs  dignes  de  destitution, 
ils  emploient  à  cet  effet  l'évéque  diocésain, 
et  à  son  défaut,  le  pape  ;  enfin,  le  concile  re- 
commandeaux  évêques  de  travailler  si  atten- 
îivement  à  la  réforme  des  religieux  et  au 
bon  ordrs  des  monastères  qui  leur  sont  su- 
jets ,  que  les  visiteurs  aient  plutôt  des  re- 
«nercîments  et  des  éloges  que  des  plaintes  à 
leur  faire.  Cette  dernière  disposition  s'accorde 
avec  le  canon  Abbntcs,  18,  (|.  2  ,  tiré  du  pre- 
niier  concile  d'Orléans,  (lui  charge  l'évéque 
d'assembler  tous  les  ans,  en  synode,  les  abbés 
de  son  diocèse. 

L'objet  d'un  règlement  si  sage  était,  comme 
1  on  voit,  la  réforme  ou  au  moins  la  conser- 
vation de  la  discipline  monastique.  Le  con- 
<ile  de  Constance  prononça  excommunica- 
tion contre  quiconque  mettrait  obstacle  à 
son  exécution  ;  mais  a  t-il  toujours  produit , 
et  dans  tous  les  ordres,  le  fruit  qu'on  s'en 
Cta;l  promis?  L'histoire  nous  force  do  dire 


que  non,  (  Voy.  moine.  )  Au  temps  du  con- 
cile de  Trente,  la  plupart  des  religieux  vi- 
vaient dans  l'indépendance  ;  ils  tenaient  si 
peu  de  chapitres  ,  qu'ils  ne  vivaient  pas 
même  en  congrégation.  Le  concile  pourvut 
h  cet  abus  par  un  règ!er)ient  dont  voici  la 
teneur:  «  Tous  les  monastères  qui  ne  sont 
point  soumis  à  des  chapitres  généraux  ,  ou 
aux  évêques,  et  qui  n'ont  point  leurs  visi- 
teurs réguliers  ordinaires,  qui  ont  accou- 
tumé d'être  sous  la  conduite  et  sous  la 
protection  immédiate  du  siège  apostolique, 
seront  tenus  de  se  réduire  en  congrégations 
dans  l'année,  après  la  clôture  du  présent 
concile,  et  de  tenir  assemblée  ensuite,  de 
trois  ans  en  trois  ans,  selon  la  forme  de  la 
constitution  d'Innocent  III  au  concile  géné- 
ral; laquelle  commence  : /w  singulis  ;  ol  là 
seront  députées  certaines  personnes  régu- 
lières, pour  délibérer  et  ordonner  touchant 
l'ordre  et  la  manière  de  former  lesdites  con- 
grégations, et  touchant  les  statuts  qui  doi- 
vent y  être  observés.  Que  si  l'on  s'y  rend 
négligent,  il  sera  permis  au  métropolitain, 
dans  la  province  duquel  lesdits  monastères 
seront  situés,  d'en  faire  la  convocation  pour 
les  causes  susdites,  en  qualité  de  délégué  du 
siège  apostolique  ;  mais  si  dans  l'étendue 
d'une  province,  il  n'y  a  pas  un  nombre 
suffisant  de  tels  monastères,  pour  ériger  une 
congrégation,  il  s'en  pourra  faire  une  des 
monastères  de  deux  ou  de  trois  pro- 
vinces. 

«Or,  quani-1  lesiHtes  congrégations  seront 
établies,  leurs  chapitres  généraux  et  ceux 
qui  y  auront  été  élus  présidents  et  visiteurs , 
auront  la  a)ême  autorité  sur  les  monastères 
de  leur  congrégation  et  sur  les  réguliers 
qui  y  demeureront,  que  les  autres  présidents 
et  visiteurs  ont  dans  les  autres  ordres.  Ils 
seront  aussi  tenus  de  leur  côté  de  visiter 
souvent  les  monastères  de  leur  congréga- 
tion, de  travailler  à  leur  réforme,  et  d'obser- 
ver en  cela  les  choses  qui  ont  été  ordonnées 
dans  les  saints  canons  et  dans  le  présent 
concile.  Mais  si  après  les  instances  du  mé- 
tropolitain, ils  ne  se  mettent  point  encore 
en  devoir  d'exécuter  tout  ce  que  dessus,  les 
susdits  lieux  demeureront  soumis  aux  évê- 
ques dans  les  diocèses  desquels  ils  seront 
situés,  comraedélégués  du  siège  apostolique.» 
(Sess.  XXV,  capc  8,  de Regul.) 

Dans  chaque  ordre  religieux,  ou  réformé, 
ou  de  nouvel  établissement,  les  constitutions 
et  instituts  règlent  le  temps,  la  forme,  ainsi 
que  l'autorité  des  chapitres  généraux,  pro- 
vinciaux et  autres  ;  l'on  ne  peut  à  cet  égard 
donner  aucune  règle  certaine  ni  générale. 
Dans  les  ordres  mendiar.ts,  divisés  par  pro- 
vinces et  non  par  congrégations,  les  chapi- 
tres ne  servent  presque  que  pour  l'élection 
des  supérieurs;  on  y  règh'  bien  (]uelquefois 
certains  points  de  discipline,  mais  on  n'y 
nomme  pas  de  visiteurs  ;  le  provincial  en 
lient  lieu  et  en  fait  les  fonctions.  Dans  l'ordre 
de  Saint-Benoît  on  suit  plus  littéralement  le 
décret  du  concile  de  Latran.  L'autorité  des 
chapitres  généraux  esi  plus  grande  sans 
doute   que   celle  des  chapitres  provinciaux. 


473 


Ci!A 


Les  statuts  faits  dans  les  proini(jrs  sont  gé- 
néralement suivis  dans  tout  l'ordre,  au  lieu 
que  ceux  des  chapitres  provinciaux  n'obli- 
gent que  dans  les  monastères  de  la  province. 
Oe  Ilegirn.  prœlat.,  tract,  k,  disp.  8  ;  Fagnan, 
in  c.  Singulis,  de  Stat.  moîiacfior.,  où  l'on 
voit  (jue  plusieurs  papes  ont  renouvelé,  avant 
même  le  concile  de  Trente  ,  le  règlement  du 
concile  de  Lalran  à  l'égard  de  tous  les  ordres, 
sans  excepter  les  bénédictins,  qui  en  avaient 
négligé  l'exécution.  Cet  auteur  remarque 
que  les  ordres  qui  n'ont  poiut  de  supérieurs 
généraux ,  no7i  habentes  caput  unicum ,  ne 
tiennent  plus  aujourd'hui  ces  sortes  de  cha- 
pitres. 

CHARGES  ,     BÉNÉFICES. 

Les  charges  d'un  bénéfice  sont  spirituel- 
les ou  temporelles  ;  les  charges  spirituel- 
les regardent  les  fonctions  qu'il  exige 
de  l'ecclésiaslique  qui  le  possède.  Ces  fonc- 
tions sont  relatives  à  chaque  espèce  de 
bénéficier  particulier;  et  à  cet  égard  nous 
n'avons  rien  à  ajouter  à  ce  qui  est  dit  sous 

les  mots  ADMINISTRATION,    BÉNÉFICE,    BÉNÉFI- 

ciEus  ,  et  ci-après  charge  d'ames.  Quant  aux 
charges  temporelles,  elles  consistent  dans 
des  réparations  à  faire>  des  impositions  à  ac- 
quitter, des  droits  passifs  à  remplir;  tout 
bénéficier  est  à  cet  égard  au  cas  de  la  règle: 
Ubi  emolumentum  ibi  débet  esse  omis.  De  là 
les  charges  et  impositions  ordinaires. 

Quoiqu'il  n'y  ait  plus  aclueilement  en 
France  de  bénéfices  proprement  dils,  néan- 
moins les  curés  doivent  supporter  pour 
leurs  presbytères  et  biens  en  dépendant ,  les 
mêmes  charges  que  supportaient  autrefois 
les  bénéficiers  pour  leurs  bénéfices. 

§  1.  CHARGE  d'âmes. 

On  appelle  proprement  bénéfices  à  charge 
d'âmes,  ceux  dont  les  titulaires  ont  la  di- 
rection des  âiiies  et  juridiction  au  for  inté- 
rieur, c'est-à-dire  le  pouvoir  des  clefs  ,  po- 
testatcm  ligandi  et  solvendi. 

Dans  l'usage  on  n'applique  le  sens  de  celte 
définition  qu'aux  bénéfices  cures  ;  et  l'on 
appelle  aussi, dans  une  signification  étendue, 
bénéfices  à  charge  d'âmes  les  bénéfices  ou 
cures  qui  donnent  quehjue  juridiction,  même 
extérieure,  sur  certaines  personnes,  comme 
les  doyennés  et  les  dignités  qui  en  tiennent 
la  place. 

§  2.  CUAKGE,  C»ip/0l.    {Voy.  OFFICE.) 

CHARITÉ  {Sœurs  de  la).  Voyez  hôpital,  con- 
grégations RELIGIEUSES. 

CHARIVARI. 

C'est  une  sorte  de  jeu  bruyant  qui  se  fait 
principalement  de  nuit,  en  dérision  d'un  ma- 
riage contracté  par  un  veuf  ou  une  veuve, 
ou  même  par  des  gens  d'un  âge  inégal.  Les 
charivaris  sont  défendus  par  les  canons. 
Les  conciles  de  Langrcs  de  ik'21  et  1V55  ,  ce- 
lui de  Tours ,  tenu  à  Angers  en  loVS,  celui 


Ci!  A  .i74 

de  Narbonne  en  1G09  ,  et  plusieurs  statuts 
synodaux  sont  précis  à  cet  égard.  Le  concile 
de  Narbonno  ordonne  aux  évoques  de  défen- 
dre les  charivaris  sous  peine  d'excommuni- 
cation :  Prohibeant  episcopi  ludos  qui  impu- 
denter  in  contemptum  secundarum  nupiiarum 
a  permultis  fieri  soient,  carivarios  vulgo  ap- 
pellatos  :  contumaces  et  inobedientes  pœna 
excommunicationis  coerceant.  Les  juriscon- 
sultes disent  que  les  auteurs  des  charivaris 
peuvent  être  poursuivis  en  action  d'injure  : 
Nec  possunt  excusari  consuetudine,  ciun  sit 
contra  bonos  mores. 

Charivari,  a  carivario ,  signifie,  suivant 
Grégoire  de  Toulouse  ,  fâcherie  ou  bruit  de 
tête.  L'usage  en  est  très-ancien.  Les  païens 
distribuaient  à  leur  mariage  de  petits  pré- 
sents au  peuple,  qui  accourait  avec  bruit  et 
tintamarre,  en  guise  de  bacchantes.  On  l'a 
suivi  parmi  les  thréliens  au  cas  des  secondes 
noces,  mais  dans  un  autre  esprit;  ces  petits 
présents  ont  été  rt  gardés  dans  la  suite  comme 
une  peine,  et  le  bruit  du  peuple  comme  un(; 
injure  :  si  bien  que  les  mariés  dont  on  regar- 
dait les  secondes  noces  comme  odieuses,  pour 
se  délivrer  de  cette  imporlunilé,  composaient 
autrefois  avec  ce  chef  de  la  bande,  appelé 
abbé  :  Secundo  nubenlibus  fit  charavaritum 
seu  capramaritam,  nisi  se  redimant  et  compo- 
nant  cum  AUBATEJuvcnutn,  et  primo  non  fit 
charavaritum.  {Joanncs  de  Garron.,  in  Rubr. 
de  Secund.  nupt.,  n.  G8.) 

La  plupart  des  anciens  parlements  avaii'nt 
défendu  les  charivaris  ,  comme  conlraiies 
aux  bonnes  mœurs. 

CHARTES  ou  CHARTRES. 

V^ieux  titres  ou  enseignements  que  l'on 
garde  avec  soin  pour  la  conservation  et  la 
défense  des  droits  d'un  Etat,  d'une  commu- 
nauté, d'une  seigneurie.  Dans  l'usage,  on  dit 
plutôt  chartes  que  charlrcs;  c'est  de  ce  mol 
qu'on  a  appelé  cartulaires  les  registres  on 
recueils,  et  même  les  lieux  où  sont  déposes 
les  chartes  et  documents  dune  communauté. 

§  i. CHARTE  normande. 

C'est  un  titre  fort  ancien,  contenant  plu- 
sieurs privilèges  et  concessions  ,  accordés 
aux  habitants  de  Normandie;  on  le  date  du 
19  mars  1315,  11  fut  accordé  par  le  roi  Louis 
X,  dit  Hutin,  et  confirmé  par  les  rois,  ses 
successeurs.  Mais  la  révolution  de  1789,  qui 
a  partagé  la  France  par  départements  ,  a 
aboli  tous  ces  privilèges. 

§  2.  CHARTE  de  charité. 

On  appelle  ainsi  le  chapitre  général,  doiit 
il  est  parlé  dans  les  premières  constitutions 
de  Cîteaux.  Le  quatrième  concile  de  Latran, 
tenu  sous  Inii!)cenl  111,  ayant  reconnu  l'a-- 
\antage  qu'on  pouvait  tirer  de  ces  assem- 
blées, a  ordonné  qu'on  tiendrait  dans  tous 
les  ordri  s  ces  chapitres  généraux  de  trois  en 
trois  ans.  Renoît  XII ,  Clément  V  et  le  con- 
cile <lc  Trente  ont  renouvelé  celle  constitu- 
tion.   '5>'f/.  C4RTE    VE   CHARITÉ.} 


475  DICTIO.NN  -IKt  1>E 

§  3.  CHARTE  conslitutionnelle  de  1830. 

Ce  pacle  fond  aine  niai  du  droit  public  des 
Français  conlienL  les  dispositions  suivantes 
relatives  à  notre  objet  : 

«  Art.  5.  Chacun  professe  sa  religion  avec 
une  égale  liberté,  et  obtient  pour  son  culte 
la  même  protection. 

«  Art.  g.  Les  ministres  de  la  religion  ca- 
tholique, apostolique  et  romaine,  professée 
par  la  majorité  des  Français,  et  ceux  des 
autres  cultes  chrétiens,  reçoivent  des  trai- 
tements du  trésor  public.  » 

L'article  6  de  la  charte  de  181i  portait  : 
«  Cependant  la  religion  catholique,  aposto- 
lique et  romaine  est  la  religion  de  l'Etat.  » 

«  Nous  vous  proposons  do  supprimer  l'ar- 
ticle 6  de  la  charte,  dit  M.  Dupin  dans  le 
rapport  fait  sur  la  charle  à  la  séance  du  7 
août  1830,  parce  que  c'est  l'article  dont  on  a 
le  plus  abusé.  Mais  votre  commission  ne 
veut  pas  que  la  malveillance  puisse  affecter 
de  s'y  méprendre.  Celte  suppression  n'a  point 
pour  but  de  porter  la  plus  légère  atteinte  à 
la  religion  catholique.  Au  contraire,  après 
avoir  proclamé  avec  l'article  5  que  chacun 
professe  sa  religion  avec  une  égale  liberlc,  et 
obtient  pour  son  culte  la  même  protection, 
nous  reconnaissons  et  nous  disons  dans  l'ar- 
ticle 6,  qui  parle  du  traitement  des  divers 
cultes,  que  la  religon  catholique,  apostoli- 
que et  romaine  est  la  religion  de  la  majo- 
rité DES  FRANÇAIS  ,  rétablissant  ainsi  des 
termes  qui  ont  paru  suffisants  aux  auteurs 
du  concordat  de  l'an  IX,  dans  son  préambule; 
termes  qui  ont  suffi  pour  relever  la  religion 
de  ses  ruines,  et  dont  il  n'est  arrivé  aucun 
dommage  à  l'Etat  ;  tandis  que  les  expressions 
de  larlicle  6  ont  réveillé  d'imprudentes  pré- 
tentions à  une  domination  exclusive,  aussi 
contraire  à  l'esprit  de  la  religion,  qu'à  la 
liberté  de  conscience  et  à  la  paix  du  rojaume. 
Il  fallait  donc,  dans  ce  triple  intérêt,  effacer 
des  termes  qui,  sans  rien  ajouter  à  ce  que  la 
religion  aura  toujours  de  saint  et  de  vénéra- 
ble à  nos  yeux,  étaient  devenus  la  source  de 
beaucoup  d'erreurs  ,  et  ont  finalement  causé 
la  disgrâce  de  la  branche  régnante  et  mis 
l'Etat  sur  le  penchant  de  sa  ruine.  » 

Louis-Philippe,  en  acceptant  la  charte  de 
1830  en  présence  des  deux  Chambres  ,  le  9 
août  1830,  fit  le  serment  suivant  : 

En  présence  de  Dieu,  je  jure  d'observer  fidè- 
lement la  charle  constitutionnelle,  avec  les 
modifications  exprimées  dans  la  déclaration; 
de  ne  gouverner  que  par  les  lois  et  selon  les 
lois  ;  de  faire  rendre  bonne  et  exacte  justice  à 
chacun  selon  son  droit,  et  d'agir  en  toutes 
choses  dans  la  seule  vue  de  Vintérêt,  du  bon- 
heur et  de  la  gloire  du  peuple  français. 

CHARTRIER. 
On  appelle  ainsi  le  lieu  où  sont  renfermés 
les  cartulaires.  {Voy.  cartulaires.) 

CHASSE. 

Les  canons  défendent  la  chasse  aux  clercs. 
{Voy.  clerc.) 

CHASTETÉ. 

Le  vœu  de  chasteté  consiste  à  renoncer  au 


DUOlï  CANO.N. 


iir, 


mariage;  car  pour  les  crimes  contraires  à 
cette  vertu,  tout  chrétien  y  renonce  au  bap- 
tême. Le  vœu  de  chasteté,  et  par  conséqueni 
la  profession  religieuse,  est  un  euipcchement 
dirimant,  qui  rend  absolument  nul  le  ma- 
riage subséquent;  en  sorte  que  s'il  est  con- 
tracté de  fait,  c'est  une  conjonction  illicite  , 
incestueuse  et  sacrilège,  et  les  enfants  qui 
eu  viennent  sont  illégitimes  (c.  Presbyt.8, 
distinct.  27).  Un  tel  mariage  est  plus  odieux 
qu'un  adultère,  parce  qu'il  y  ajoute  l'impu- 
dence de  violer  ouvertement  la  promesse 
faite  à  Dieu.  {Voy.  célibat.) 

11  a  toujours  éié  défendu  aux  moines  et 
aux  vierges  de  se  marier  ;  mais  ce  n'est  que 
depuis  Gratien  que  l'Eglise  a  déclaré  nuls  les 
mariages  que  contractent  ceux  qui  se  sont 
engagés  dans  un  monastère  par  des  vœux 
solennels.  Auparavant  on  excommuniait  les 
personnes  qui  s'étaient  ainsi  mariées  contre 
le  vœu  qu'elles  avaient  fait  de  garder  la 
chasteté.  Dans  quelques  endroits,  on  les 
renfermait  dans  les  monastères.  C'est  ce  que 
portent  les  canons  ciiés  p.:r  Gratien^  cap.  1, 
Sicut  bonum  est  casiitatis  prœmium,  cflrts.27, 
quœst.  1,  cap.  Viduas  a  proposito  ,'^,  ead. 
caus.  (  Voy.  voeu.) 

Comme  les  personnes  mariées  ne  sont  plus 
maîtresses  de  leur  propre  corps,  le  mari 
étant  à  la  femme,  de  même  que  la  femme 
est  au  mari,  elles  ne  peuvent  faire  vœu  de 
chasteté  que  du  consentement  mutuel  des 
deux  parties  :  Si  dicat  vir  :  Continere  jani 
volo,  nolo  autcm  uxor,  non  potest.  Quod  enim 
tu  vis,  non  vult  illa;  c.  1,  causa  33,  quœst.  5. 
{Voy.  célibat.) 

CHASUBLE  {Voy.  habits.) 

CHEFCIER. 

Chefcier  ou  chevecier,  en  latin  capicerius  ^ 
est  la  même  chose  que  primicerius,  ce  qui 
vient  de  ce  que  le  chefcier  était  le  premier 
marqué  dans  la  table  ou  catalogue  des  noms 
ecclésiastiques,  comme  le  premier  en  dignité; 
ainsi,  c'est  comme  si  l'on  eût  dit  primus  in 
cera,  parce  qu'on  écrivait  anciennement  sur 
des  tables  de  cire  :  on  donnait  le  nom  de 
chefcier  au  chef  de  quelques  églises  collé- 
giales. 

Le  nom  de  primicerius  désignait,  au  temps 
de  saint  Grégoire  le  Grand,  une  dignité  ecclé- 
siastique, à  laquelle  ce  pape  attribue  plu- 
sieurs droits  sur  les  clercs  inférieurs  et  la 
direction  du  chœur,  afin  que  le  service  s'y 
fît  avec  bienséance  ;  il  avait  aussi  le  droit  de 
corriger  les  clercs  qu'il  trouvait  en  faute,  et 
il  dénonçait  à  l'évéque  ceux  qui  étaient  in- 
corrigibles. 

Celui  qui  était  marqué  le  second  dans  la 
table,  s'appelait  secundicerius,  comme  qui 
dirait  secundus  in  cera.  (Voy.  primicier.) 
M.  l'abbé  Pascal,  dans  ses  Origines  liturgi- 
ques, au  mot  Cierge  pascal,  dit  que  les  noms 
des  dignitaires  du  chœur  étaient  inscrits  sur 
le  grand  cierge  pascal ,  comme  étant  l'objet 
le  plus  apparent  du  chœur;  dans  d'autres 
églises  les  noms  de  ces  dignitaires  étaient 
inscrits  sur  des  tablettes  de  cire,  appendues 


i 


477 


CIIK 


i.WΠ


478 


aux  endroits  du  chœur  les  plus  apparents  : 
l'élymologie  est  toujours  la  même. 

CHEF  D'ORDRE. 

C'est  le  nom  qu'on  donne  aux  maisons  et 
abbayes  religieuses  qui  ont  donné  naissance 
à  d'autres  et  sur  lesquelles  elles  ont  conservé 
une  certaine  autorité.  De  ce  nombre  étaient 
les  abbayes  de  Cluny,  do  Cîteaux  et  quelques 
autres.  11  en  existe  encore  plusieurs  en  Ita- 
lie, mais  celles  de  France  ont  toutes  disparu 
dans  nos  troubles  révolutionnaires. 

On  donne  aussi  ce  nom  aux  abbés  titulai- 
res de  ces  abbayes.  L'institution  des  chefs 
d'ordre,  dit  Dubois,  dans  ses  Maximes  du 
droit  canonique  en  France  (tom.  1,  cbap.  2), 
est  une  image  de  la  hiérarchie  :  car  il  y  a  des 
abbés  et  des  pères  abbés  qui  sont  comme 
métropolitains  et  ont  la  visite  ;  et  des  chefs 
d'ordre,  lesquels  sont  comme  patriarches,  et 
ont  la  visite  et  correction  sur  tous  les  infé- 
rieurs qui  leur  sont  soumis  {Voy.  visite,  ju- 
ridiction COMME  ÉPISCOPALE,  CHAPITRE,  RE- 
LIGIEUX, ABBÉ  GÉNÉRAL.) 

CHEF-LIEU. 

On  appelle  ainsi  en  matière  bénéflciale,  le 
principal  lieu  d'un  bénéfice  qui  a  d'autres 
bénéGces  ou  annexes  dans  sa  dépendance. 

(Voy.  ANNEXE.) 

CHEVALERIE,  CHEVALIERS. 

Les  historiens  distinguent  quatre  ordre; 
de  chevaleries  :  la  militaire,  la  régulière, 
l'honoraire  et  la  sociale.  La  chevalerie  mili- 
taire est  celle  des  anciens  chevaliers  qui  se 
distinguaient  par  des  hauts  faits  d'armes. 

La  régulière  est  celle  des  ordres  militaires 
où  l'on  fait  profession  de  prendre  un  cer- 
tain habit,  de  porter  les  armes  contre  les  in- 
fidèles et  d'exercer  d'autres  actes  de  vertus 
chrétiennes. 

La  chevalerie  honoraire  est  relie  (jue  les 
princes  confèrent  aux  princes  et  aux  grands 
de  leurs  cours. 

La  chevalerie  sociale  est  celle  qui  n'est 
établie  par  aucune  institution  formelle  ;  mais 
composée  seulement  de  personnes  qui  la 
forment  à  une  certaine  occasion ,  comme 
autrefois  pour  les  tournois,  les  mascara- 
des, etc. 

On  appelle  chevaliers  ceux  qui  ont  un  rang 
dans  quelqu'une  de  ces  quatre  chevaleries. 

On  sent  bien  que  nous  n'avons  à  parler 
dans  ce  livre  que  de  la  chevalerie  régulière, 
prise  pour  un  ordre  militaire  dont  les  statuts 
et  les  règlements  ont  la  religion  pour  prin- 
cipe et  pour  (in.  Nous  n'avons  rappelé  ici  les 
chevaleries  profanes,  que  parce  qu'elles  ont 
servi  d'exemple  à  l'établissement  des  régu- 
lières. {Voy.  ORDRES  RELIGIEUX,  COMMANDE- 
RIES,  MALTE.) 

Les  chevaleries  honoraires,  établies  par  les 
souverains,  participent  un  peu  à  la  nature 
des  c/ieua/erjes  religieuses  ;  elles  forment  une 
sorte  d'association  qui  a  ses  statuts  et  ses  rè- 
glements,  et  quelquefois  ses  (>ieux  exerci- 


ces.   Tels    sont,   en    France,  les   ordres   du 
Saint-Esprit  et  de  Saint-Lazare. 

CHEVECIER. 

C'est  la  même  chose  que  chefcicr.  [Voy. 
ce  mol.) 

CHIROMANCIE. 

Les  canons  prononcent  la  peine  d  une  sus- 
pense perpéluolle  et  par  conséquent  de  la 
privation  des  bénéfices,  contre  les  clercs  qui 
vont  consulter  ceux  qui  se  disent  chiroman- 
ciens, magiciens,  sorciers  ou  devins  ;  cepen- 
dant celte  peine  peut  être  modérée  à  une  sus- 
pense de  quelque  temjDS,  quand  il  y  a  plus 
d'inadvertance  et  de  simplicité  que  de  ma- 
lice :  Si  (/uis  episcopus,  aut  prcsbyter,  sive 
dinconus,  vel  quilibel  ex  ordine  clericornm, 
magos  aut  aruspices,  aut  incanlatores,  aut 
ari'olos,  aut  ccrle  augures,  vel  sortilegos,  vel 
qui  profitenlur  artem  magicam,  aut  aliquos 
eorum  siinilia  rxercenles  consuluisse  fucrit 
deprehensus,  ah  honore  dignilalis  suœ  mona- 
sterii  pœnam  suscipiat,  ibique  pœnitcntiœper- 
petuœ  deditus,  scelus  admissum  sacrilegii  sol- 
vat.  [Ex  concil.  Tolel.  IV.  can.  Siquis,  caus. 
26,  quœst.  5;  Alexand.  111,  cap.  Ex  ttmn/w, 
extra,  de  Sorlilegiis.){Voy.  astrologie.) 

CHIRURGIE,  CHIRURGIEN. 

Il  est  défondu  aux  clercs  et  aux  moines 
d'exercer  la  chirurgie  :  c'est  pourquoi,  si 
quelqu'un  d'entre  eux  l'exerçait,  et  que  le 
malade  mourût  de  l'opération  que  ce  clerc 
aurait  faite,  quoiqu'il  fût  habile  dans  cet  art 
et  qu'il  eût  pris  toutes  les  précautions  né- 
cessaires, il  encourrait  l'irrégularité.  (Inno- 
cent III,  cap.  Tua  nos,  19,  de  Homicidio  vo- 
luntario,  tit.  12,  lib.  V  :  «  Nec  ullam  chirw- 
giœ  arlem  subdiaconus,  dinconus  vel  sacerdas 
exerceat,  quœ  aduslionem  vel  incisionem  in- 
ducit.  »  Cap.  Senlentiam,  9,  Ne  clerici  tel 
monarhi,  tit.  50,u/f.,/i7;.lll;  Innocentlll,  in 
concilio  generali  Lateranensi.) 

Mais  un  chirurgien  qui  aurait  exercé  celle 
profession  étant  laïque,  n'aurait  pas  besoin 
de  dispense  s'il  voulait  la  quitter  pour  en- 
trer dans  l'état  ecclésiastique. 

Un  clerc  qui,  à  défaut  de  chirurgien,  et 
dans  une  pressante  nécessilé .  ferait  une 
opération  chirurgicale,  dans  l'intention  de 
guérir  un  malade,  ne  se  rendrait  coupable 
d'aucun  péché  et  n'encourrait  aucune  irré- 
gularité, quand  même  le  malade  mourrait 
des  suites  de  l'opération. 

CHOEUR. 

C'est  la  partie  d'une  église  qui  est  séparée 
de  la  nef,  où  sont  placés  les  prêtres  et  les 
chantres  qui  ch;intenl  ensemble.  On  entend 
aussi  par  ce  mot  le  corps  même  des  chan- 
tres qui,  réunis,  forment  un  concert  de  voix 
uniformes  :  Chorus  clericorum  est  consensw 
cantantium,  vel  mullitudo  in  sacris  collecta; 
dictus  est  autem  chorus  a  chorea  vel  coronn, 
olim  cnim,  in  modum  coronœ,  circiim  aras 
stnbant,  et  ila  psalmos  concorditer  concine- 
bant.  Sur  ces  paroles  de  Guillaume  Durand. 


479 


DICTIONNAIUE  !^L  i>î'.0!l'  (l\Na.N. 


IZO 


(>n  son  national  do  l'office  divin  {lib.  1,  c.  1, 
n.  18),  nous  observerons  qu'autrefois  les 
prêtres  et  les  clercs  n'étaient  on  forme  de 
couronne  devant  les  autels,  que  parce  que 
les  persécutions  ne  permettaient  pas  aux 
fidèles  d'avoir  des  temples  dans  les  propor- 
tions qu'on  les  voit  à  présent.  Ce  ne  fut  que 
sous  l'empereur  Constantin,  lorsque  l'Eglise 
jouit  d'une  pleine  liberté,  que  l'on  pensa  à 
séparer  les  prêtres  elles  clercs, ou  du  moins 
leurs  places,  de  celles  du  reste  des  chrétiens  ; 
on  leur  assigna,  dans  chacune  des  nouvelles 
églises  qu'on  élevait  à  la  gloire  de  Dieu,  la 
partie  la  plus  voisine  de  l'autel,  et  on  la 
ferma  par  des  balustres  ,  pour  la  distinguer 
absolument  de  la  nef,  où  les  laïques  devaient 
se  borner  ;  il  y  avait  même  sur  ces  balustres, 
des  voiles  que  l'on  ne  lirait  qu'après  la  con- 
sécration. Dans  la  suite  ,  on  observa  bien  la 
même  distinction,  mais  on  ne  fut  pas  si  exact 
à  empêcher  l'entrée  du  chœur  aux  laïques  ; 
on  en  peut  juger  par  ce  qui  est  dit  sous  les 
mots  BANC,  sÉPLLTURE.  Quaut  à  l'office  divin 
et  à  la  manière  de  le  chanter  dans  le  chœur, 
et  même  de  le  régler,  voyez  office  divin,  ca- 

PISCOL,   CHANTRE. 

Les  canons  n'ont  jamais  permis  l'entrée 
du  chœur  aux  femmes,  et  lorsque,  par  des 
abus  qui  s'étaient  introduits,  ou  a  vu  des 
personnes  du  sexe  prendre  place  dans  l'en- 
ceinte (\\x  chœur  pendant  les  offices  publics, 
l'Eglise  acherché  à  réprimer  ces  prétentions. 
Cependant, dans  un^rand  nombre  de  parois- 
ses de  France,  les  seigneurs  jouissaient  du 
privilège  de  prendre  place  au  chœur  ,  y  fai- 
saient entrer  leurs  épouses,  leurs  enfants, 
leurs  servantes;  et  les  réclamations  des  pas- 
leurs  devenaient  infructueuses ,  grâces  à 
l'appui  que  les  tribunaux  séculiers  prêtaient 
aux  privilèges  seigneuriaux.  Ces  abus,  depuis 
la  Révolution ,  se  sont  continués  presque 
sans  réclamations  ,  quoiqu'il  n'existe  plus 
actuellement  aucun  privilège  seigneurial. 

Les  hommes  qui  n'appartenaient  point  au 
clergé  ne  pouvaient  anciennement  prendre 
place  dans  le  chœur.  Aussi  cette  enceinte 
était-elle  appelée  adytum,  terme  qui  désigne 
en  grec,  un  lieu  inaccessible.  Aujourd'hui, 
et  depuis  plusieurs  siècles,  les  hommes  sont 
admis  dans  Tenceinte  du  chœur,  et  même 
dans  le  sanctuaire,  pendant  les  offices. 

«Les  évêques  de  l'Eglise  primitive,  dit 
Bergier,  les  disciples  des  apôtres  seraient 
bien  étonnés  si,  revenus  au  monde,  ils 
voyaient,  les  jours  les  plus  solennels,  le 
sanctuaire  des  églises  occupé  par  des  soldats 
armés  ,  qui  s'y  conduisent  à  peu  près  comme 
dans  un  camp,  et  comme  s'ils  venaient  faire 
la  guerre  à  Dieu  ;  les  laïques  et  les  fem- 
mes approcher  du  saint  autel  avec  aussi 
peu  do  respect  que  d'une  table  profane, 
étouffer  les  sentiments  de  religion  par  orgueil 
et  par  curiosité.  Tremblez  de  respect  à  la  vue 
démon  sanctuaire;  ie suis  le  Seigneur. yy[Lé\i- 
lique,  ch.  XXVi,  '2).  On  nese  souvient  plus 
de  cette  leçon. 

CHORÉVÊQUE. 

Anciennement,  dans  l'Eglise,  après  rordry 


des  évêques ,  venait  celui  des  chorévêqueSy 
qui  étaient  au-dessus  des  prêtres  :  ces  chor- 
évcUjurs  soulageaient  les  évêques  dans  leurs 
fonctions  et  leur  sollicitude  pastorale  ;  ils 
étaient,  à  proprement  parler,  les  curés  de 
ces  premiers  temps  ;  on  les  employait  égale- 
ment à  la  ville  et  à  la  campagne  :  Inter  epis- 
copos  autem  et  chorepiscopos  hœc  est  diffe- 
rentia,  quod  episcopi  non  nisi  in  civiiatibuSy 
chorepiscopi  et  in  vicis  ordinai'ipossunt(Cap. 
Ecclesiis,  dût.  68).  Enfin  ils  étaient  comme 
les  vicaires  forains  des  évêques  :  Vicarii  fo- 
ranei  officia  fungcntes.  Ils  ne  pouvaient  ni 
confirmer,  ni  consacrer  les  églises,  les  autels 
et  les  vierges,  ni  réconcilier  publiquement 
les  pénitents,  à  la  messe;  ils  ne  pouvaient 
non  plus  conférer  les  ordres  majeurs,  parmi 
lesquels  le  sous-diaconat  n'était  pas  encore 
compris  ;  ils  conféraient  donc  le  sous-dia- 
conat et  les  autres  ordres  mineurs  [Cap. 
Quamvis,  dis  t.  68). 

Plusieurs  ont  cru  qu'il  y  avait  des  chor- 
évêques  à  qui  il  ne  manquait  que  le  diocèse^ 
comme  à  nos  évêques  in  partibus,  pour  être 
tout  à  fait  semblables  aux  évêques  titulai- 
res, c'est-à-dire  que,  suivant  cette  opinion, 
cette  sorte  de  chorévéques,  supérieurs  à  ceux 
dont  le  chapitre  Quamvis,  disl.  68,  détermine 
les  fonctions,  avait  la  puissance  épiscopale 
par  rapport  à  l'ordre,  et  recevait  la  même 
consécration  que  les  autres.  Ils  pouvaient 
conséquemment,  selon  les  mêmes  auteurs, 
consacrer  et  conférer  les  ordres  ;  ils  étaient 
aussi  dans  l'usage  de  s'acquitter  des  fonc- 
tions épiscopales,  dans  les  diocèses  étran- 
gers, comme  font  nos  évêques  in  partibus  d'à 
présent.  On  en  juge,  continuent- ils  ,  par  la 
troisième  épître  du  pape  Damase  (t  par  k; 
canon  10  du  concile  d'Antioche,  où  il  est 
dit  :  Chorepiscopi  quimanus  imposilionon  ub 
episcopis  acceperunt,  et  leluti  episcopi  sunt 
ordinali.  Ce  même  canon  défend  néanmoins 
d'ordonner  ainsi,  à  l'avenir,  les  chorcvéqueSy 
et  veut  qu'ils  ne  soient  que  prêtres  ,  et  non 
semblables  atix  évêques  :  d'où  l'on  conclut 
qu'avant  ce  temps-là  ils  étaient,  au  moins 
par  usurpation,  ce  que  le  concile  ordonne 
qu'ils  ne  soient  plus.  On  trouve  les  souscrip- 
tions de  quinze  chorévéques  dans  le  concile 
de  Nicée. 

Mais,  quoi  qu'il  en  ait  été  autrefois  des 
chorévéques,  de  leur  origine,  de  leur  puis- 
sance plus  ou  moins  étendue,  il  n'en  existe  -^ 
plus  aujourd'hui  ;  le  trouble  qu'ils  appor-  ^ 
talent  dans  les  diocèses ,  les  usurpations 
qu'ils  y  faisaient  sur  les  droits  et  les  fonctions 
des  évêques  les  firent  supprimer,  vers  le 
neuvième  siècle  :  ///  vero,  dit  Gratien,prop- 
terinsolentiam  suam,  qua  officia  episcoporum 
sibi  usurpahant,  ab  Ecclesia  prohibili  sunt 
{cap.  Quamvis,  dist.  68,  in  fm.).  On  commença, 
dans  les  conciles,  par  limiter  leurs  pouvoirs  ; 
on  renchérit  toujours  sur  ces  limitations, 
jusqu'à  ce  qu'enfin  leur  dignité,  qui  n'était 
que  de  droit  ecclésiastique,  se  soit  éteinte, 
et  leurs  i"onctions  soient  passées  aux  archi- 
prêtres  et  aux  archidiacres.  (Thomassin,part. 
I,  liv.  !,  ch.  18;  part.  II,  liv.I,  ch.  12;  Bai- 
bosa,  de  Jure  cccles.,  liv.  I,  ch.  16.) 


m 


cno 

CHOSES. 


Nous  devons  dislingner  ici  doux  sorlrs  do 
choses,  res  ccclesiaslicœ  cl  res  s(rci<larcs.  Nous 
ne  parlerons  que  des  cfioses  ccclésiasliqnos  : 
l'empereur  Juslinieii,  en  ses  luslilulions,  a 
lail  une  division  des  choses  prises  dans  le  sens 
le  plua  clcndu. 

Les  choses  ecclésiastiques,  dit  Lnncclot, 
sont  ou  spirituelles  ou  lemporollcs  :  les  cho- 
ses spiriluelies  se  rapportent  dircrtenicnt 
aux  biens  spirituels  de  l'âme  ,  comme  sont 
les  sacrements,  les  autels  et  autres  choses 
semblables  :  Spirilunles  svnl  quœ  spiriliii  de- 
serviunt,  atque  aniwœ  causa  sunl  insliiulœ, 
ut  sacramc7ila,  ccclesiœ  altaria  cl  his  similia. 

Les  c//05f.'}  ecclésiastiques  teinporcllos  sont 
celles  qui  se  rapportent  moins  à  l'esprit  qu'au 
corps,  comme  sont  les  fonds  de  terre,  les  mai- 
sons, les  fruits  des  dîmes  Cînployés  à  l'en- 
trclien  des  églises  et  de  leurs  ministres  : 
Temporales  snnt  quœ  non  tam  spiritus  qunm 
corporis  gralia,  pro  ecclesiasticis  ministeriis 
sncrorumque  ministrorum  usu  comparatœ,  ut 
funt  prœdw,  donms  et  fructus  décimales. 

On  subdivise  les  c/ioses  spirituelles  en  cor- 
porelles et  incorporelles  :  celles-ci  ne  peu- 
vent être  ni  vues  ni  touchées  ;  Qnales  sunt 
virtutes  cl  dona  Dci,  mit  quœ  in  jure  consis- 
tunt.  Les  autres  sont ,  au  contraire,  celles 
qui  sont  sensibles  ,  quœ  tangi,  humnnis  scn~ 
sibus  percipi  possunt.  De  cette  espèce  ,  les 
unes  sont  sacrées  et  les  autres  saintes  et  re- 
ligieuses :  les  choses  sacrées  sont,  après  les 
sacrements,  les  choses  qui  ont  reçu  la  con- 
sécration, connue  une  église,  un  autel.  {Voy. 
CONSÉCRATION.)  On  pcut  mettre  au  rang  des 
choses  saintes  et  religieuses  tout  ce  qui, après 
les  c/îo.sc5  sacrées,  appartient,  de  près  ou  de 
loin,  à  la  religion.  Dans  l'usage,  on  entend 
souvent  les  choses  mêmes  sacré  .s  par  les 
choses  saintes,  et  on  entend  aussi  les  choses 
saintes  et  religieuses  par  les  choses  sacrées. 
Il  paraît,  par  la  division  qu'a  faite  Justinien 
des  choses  du  droit  divin,  de  rébus  jiiris  divi- 
nis,  qu'on  distinguait  bien,  à  Rome,  ces  (rois 
termes  ,  sacré  ,  religieux  et  saint.  Les  Ro- 
mains appelaient  sacré  ce  qui  était  consacré 
solennellement  aux  dieux  par  les  pontifes, 
comme  les  tem[)les  ;  ils  appc'.aionl  religieux 
le  champ  où  l'on  avait  inhumé  un  cadavre 
(Voy.  cimetière),  et  saint,  ce  (;ui  était  mis  à 
l'abri  des  injures  des  hommes,  par  une  loi 
qui  imposait  une  peine  sévère  contre  ceux 
qui  y  contrevenaient,  connue  les  murs  et  les 
portes  d'une  Yille  :  d'où  vient,  dit  Juslinicn, 
que  nous  appelons  sanction  cette  partie  des 
lois  qui  prononce  des  peines  contre  ceux  qui 
en  enfreindront  les  dispositions  :  Ideo  legum 
cas  partes  quibus  pœnas  constiluimus  advcr- 
sus  eos  qui  contra  leges  fccerint ,  sancliones 
vocamus. 

Nous  parlons  des  choses  ccc!é-i  :sli.';ups 
dans  les  différentes  acceptions  que  l'on  vient 
de  voir  dans  le  cours  de  ce  livre.  M  semble 
que  les  latins  entendaient  plus  par  leur  mol 
de  res,  (jue  nous  n'entendons  par  le  mot  de 
chose.  Toutefois  la  loi  Fin.,ff.  de  U.ntfr.  leg., 


cur.  422 

■nous  aj)preTid  que  res  cl  bona  diiïcruht  in- 
1er  se, 

CHRÈMIî:  (SAIXT). 

Le  chrême  est  un  composé  d'hnilo  d'olive 
et  de  baume,  lequel  est  une  espèce  de  résir.c 
très  -  odorante  qu'on  relire,  par  incision 
(ie  l'arbre  nommé  opobalsamum.  Ce  mélange 
est,  comme  on  sait,  l'emblème  de  ia  douceur 
et  de  la  lionne  oiîenr  des  v<  rîus  d'un  vrai 
disciple  de  Jésus-Clirist. 

Chez  les  (i-ecs,  le  chrême  est  aussi  com- 
posé d'iiuile  d'olive  et  de  baume,  mais  ils  y 
ajoutent  d'aulres  substances  odoriféranîes. 
Les  maronites,  a^anl  leur  réunion  à  lEgliso. 
romaine,  composaient  leur  cArcwe de  baume, 
de  safran  ,  de  cannelle,  d'essence  de  rose, 
d'encens  blanc,  toutefois  la  base  a  toujours 
été  Ihuile  d'olive  et  le  bannie,  et  il  n'est  pas 
sans    importance   de   faire   celle  remarque. 

[Voy.  CoNSÉCRATiON.) 

L'Eglise  fait  usage  du  saint  dtrcme  dans 
les  sacrements  de  baptême  et  de  confirma- 
tion ,  tians  la  consccraiion  des  évêques  et 
celle  du  calice  et  de  la  patène,  ainsi  que  dans 
la  bénédiction  des  cloches  où  ,  corr.me  nous 
l'avons  dit,  est  aussi  employée  l'huile  des 
infirmes.  (Renoît  XIV.) 

Un  canon  du  concile  d'Arles ,  de  l'an  813, 
ordoniTe  que  le  saint  chrême  soil  gardé  sous 
clef,  de  peur  qu'on  n'en  prenne  pour  faire  des 
applications  en  forme  de  remède.  La  raison 
de  celte  prescription  vient  de  ce  que,  vers 
les  huilième  et  neuvième  siècles,  on  avait 
une  confiance  lrès-suf»ersti(ieuse  dans  bs 
sainlcs  liuiies;  les  malfaiteurs  mêmes  se  per- 
suadaient qu'en  se  frottant  ûu  saint  chrême  , 
ils  ne  pouvaient  être  découverts  :  aussi  était-ce 
avec  un  grand  soin  qu'on  tâchait  de  ies  sous- 
traire à  ces  dévols  d'une  singulière  espèce. 
Les  conciles  de  Mayence  et  de  Tours  firent 
des  prohibitions  à  cet  égard. 

Chaque  curé  doit  aller  tous  les  ans  prendre 
le  nouveau  saint  chrême  et  les  nouvelles 
saintes  huiles,  soit  dans  l'église  ca'hédrale, 
soit  dans  d'autres  églises  qui  en  sont  dépo- 
sitaires, et  dont  le  titulaire  est  chargé  de  les 
distribuer.  Quand  on  a  reçu  le  nou\  eau  saint 
c/<re/?ie  ainsi  que  les  nouvelles  saintes  huiles, 
il  est  défendu  ,  sub  gravi,  de  se  servir  des 
anciennes  :  Si  quis  de  alio  chrismale  qiiavi 
de  illo  novo  ,  quod  de  proprii  episcopi  largi- 
iione  accepcrit  ,  baplizare  tcnlavcrit ,  pro 
temcritalis  ausu  ,  ipse  suœ  damvationis  pro- 
tulisse  senlentiamjnanifestalur  {cap.  Si  quis. 
122,  de  Cunsecr.,  dist.  k). 

On  voit  par  ce  canon  et  par  plusieurs  au- 
tres, que  les  prêtres  ne  peuvent  recevoir  le 
saint  chrême  ou  les  autres  saintes  huiles 
que  de  leur  propre  évêque.  Cependant  quel- 
ques auteurs  excusent  un  curé  qui,  en  l'ab- 
sence de  l'évêque  diocésain,  s'en  procurerait 
auprès  d'un  évêque  voisin. 

Le  pape  Innocent  NI ,  dans  le  chap.  1  , 
Cum  vrnixset ,  de  sacra  f.'nclione ,  explique 
le  sens  mystique  des  onctions  des  diverses 
saintes  huiles.  Quoique  ce  chapitre  soit  un 
peu  long ,  nous  croyons  devoir,  à  cause  de 
sa  beauté,  le  rapporter  ici  presque  en  entit-j-. 


483 


lilCTIONNAlUE  DE  IHIOIT  CANON. 


48; 


§  1.  Scire  le  votumus  dans  esse  specics 
unctionis  ;  exleriorem ,  quœ  materialis  est  cl 
visibilis.  et  interiorem,  quœ  spiritualis  est  el 
Invisibilis.  Exteriori  visibiliter  inungiliir  cor- 
pus, interiori  invisibililcr  i7iun(jilur  cor.  De 
prima  Jacobus  apostolus  ail  :  «  Infirmatuv 
quis  m  vnbis,  inducat  presbyteros  ecclesiœ  . 
el  orent  super  eum,  ungenles  eum  olco  in  no- 
mine  Domini  »  {Jacob.,  V).  De  secunda  Joan- 
nes  apostolus  ait  :  «  Vos  unctionem ,  quam 
(iccepislis  ab  eo ,  manenl  in  vobis  :  cl  nonne- 
cesse  habetis ,  ul  aliquis  doccat  vos,  sed  sicut 
unctio  ejus  docet  vos  de  omnibus  »  [Joan.,  II). 

§  2.  Ad  exhibendum  cutem  exleriorem  unc- 
tionem, benedicitur  oleum,  quod  dicitur  ca- 
techumenorum  vel  in(irmorum,  et  confîcitur 
chrisma,  quod  ex  oleo  sit  et  balsamu,  myslica 
ratione  ;  per  oleum  enim  nilor  conscientiœ 
desiqna'tur,  juxla  quod  legilur  :  «  Prudentes 
virgines  acceperunt  oleum  in  vasis  suis  cum 
lampadibus.^  (I.  Matlh.,W.yy,  per  balsamum 
odor  bonœ  famœ  exprimilur,  propter  quod  di- 
citur :  a  Sicut  balsamum  aromalizans,  odorem 
dedi.yl  (£ ce/es.,  XXIV.) 

§  3.  Hoc  ergo  chrismate  ungitur  episcopus, 
non  tam  in  corpore,  quam  in  corde,  ut  et  in- 
terius  nitorem  conscientiœ  quantum  ad  Deum, 
et  exlerius  habeat  odorem  bonœ  famœ  quoad 
proximum.  De  nilore  conscientiœ  dicil  apos- 
tolus :  «  Gloria  nostra  hœc  est,  teslimojiium 
conscientiœ  noslrœ.  »  Nam  «  omnis  gloria  fi- 
liœ  régis  ab  intus.  »  (H  Cor.,  I;  Psal.  XXIV). 
De  odore  famœ  idem  apostolm  ait  :  «  Christi 
bonus  odor  swnus  in  omniloco,  et  aliis  sumus 
odor  vitœ  in  vitam,  aliis  odor  morlis  in  mor^ 
trm  »  (Il  Cor.,  II). 

§  k.  Hoc  tinguenlo  caput  et  manus  episcopi 
consecrantur.  Per  caput  enim  mens  intelligi- 
tur,  juxta  illud  :  a  i'nge  caput  tuum  et  fa- 
ciem  tuam  lava  »  [S.  Matlh.,  VI).  Per  inanus 
opéra  intelliguntur,  juxta  illud  :  «  Manus 
meœ  distillaverunt  myrrham  »  [Canl.  V).  Ma- 
nus igitur  inunguntur  oleo  pietatis,  ut  epis- 
copus operelur  bonum  ad  omnes,  maxime  au- 
tem  ad  domesticos  fidei.  Caput  autem  ungitur 
balsamo  charitalis,  ut  episcopus  diligat  Deum 
ex  toto  corde,  el  ex  tola  anima,  et  ex  tota 
mente  sua  et  proximum  suum  sicut  seipsum. 
Caput  inungilur  propter  aucloritaletn  et  di- 
gnitalem,  et  inanus  propter  minislerium  et 
officium.  Caput  enim  ungitur ,  ut  ostendalur 
illius  reprœsenlare  personam  ,  de  quo  dicitur 
per  prophelam  :  «  Sicut  unguenlum  in  capile 
ejus,  quod  descendit  in  barbam,  barbam  Aa- 
ron  »  [Ps.  CXXXII).  Caput  enim  viri  Chri- 
stus,  caput  Christi,  D eus  :  qui  de  se  dicit  : 
«  Spiritus  Domini  super  me,  eo  quod  unxit 
me,  evangelizare pauperibusmisit me y> [S .Luc , 
IV).  Manus  cpiscopi  inunguntur  ,  ut  osten- 
dalur acciperc  potestatem  bcnediccndi  et  con- 
secrandi.  Unde,  cuyn  tas  consecrator  inungit: 
«  Consecrare,  »  inquit,  «  et  satictiftcarc  digne- 
ris,  Domine,  ma)tus  islas,  per  islam  unctio- 
nem et  per  benediclioncm  noslram  :  ut  quœ- 
cumque  consecracerinl,  ccnsecrenlur,  et  quœ- 
ruitiqup  benedixcrint,  bcnedicantur  innomine 
Du  mini.  )^ 

Le  savant  ponlife  parle  cnsiiilc  de  rondion 
des  rois. 


§  5 Principis  unctio  a  capile  ad  bra- 

cliium  est  translata,  ut  princeps  ex  lune  non 
ungatur  in  capile,  sed  in  brachio,  sive  hume- 
ro,  vel  in  armo,  in  quibus  principatus  con- 
grue designalur Caput  ponlificis  chris- 

vuile  consecratur,  brachium  vero  principis 
olco  dclinilur  ;  ut  ostendalur  quanta  sit 
di/fcrenlia  inter  auctoritalem  ponlijîcis  et 
principis  potestatem. 

Les  deux  paragraphes  suivants  parlent  de 
rondion  de  tous  les  chrétiens,  el  le  dernier, 
de  la  consécration  des  autels. 

§  C.  Quia  vero  Cfirislus  fecit  nos  in  san- 
guine suo  Deo  noslro  regnum  et  sacerdotes, 
idcirco  in  Ncvo  Testamenlo,  non  solum  reges 
et  sacerdotes  inunguntur,  sed  etiam  omncs 
chrisliani,  bis  ante  baplismum,  scilicet  oleo 
benedicto,primumin  peclore, deinde inter  sca- 
pulas;  et  bispost  baptismum,  scilicet  chrismate 
sanclo ,  primum  in  vertice,  deinde  in  fronte. 

In  peclore  baptizandus  inungilur,  ut  per 
Sancli  Spiriius  donum  abjiciat  errorem  et 
ignorant iam,  et  suscipiat  fidem  rectam...  In- 
ter scapulas,  ut  per  Spiritus  sancli  gratiam 
cxcutiat  torporem  et  bunam  operalionem 
excrceal  ;....  ut  per  fidei  sacramenlum  sit 
munditia  cogitalionum  in  pectore,  ut  per  ope- 
ris  exercitium  sit  forlitudo  laborum.  In  sca- 
pulis,  quatenus  fides  perdilectionem,  secundum 
apostolum  ,  operetur.  In  vertice  vero  baptiza- 
tus,  xtt  sit paralus  omni  petenti  de  fide  reddere 

ralioncm Per  verticem  intelligitur  ratio, 

quœ  est  pars  superior  mentis.  In  fronte  ungi- 
tur baptizatus,ut  libère  confiteatur  quod  cré- 
dit    Ante    baptismum  ergo    ungitur   oleo 

benediclo  ,  et  post  baptismum  chrismate  san- 
clo, quia  chrisma  soli  compelit  christiano. 
Christus  enim  a  chrismate  dicitur,  vel  potius 
a  christo  chrisma,  non  secundum  nominis  for- 
mant, sed  secundum  fidei  rationem.  A  Christ 0  ve- 
ro chrisliani  dicuntur,  tanquam  uncti  ab  uncto 
deriventur,  ut  omnes  concurrant  in  odorem  il- 
lius unguenli,  cujus  nomen  oleum  est  effusum. 

§  7.  Per  frontis  chrismationem,  manus  im- 
positio  designalur  ,  quœ  confirmatio  dicitur; 
quia  per  eam  Spiritus  Sanclus  datur  ad  aug- 
mentum  et  robur.  Unde  cum  cœteras  unctio- 
nés  simplex  sacerdos  valeat  exhibere,  hanc 
non  nisi  sunumis  sacerdos  ,  id  est  episcopus 
débet  conferre Spiritus  advenlus  per  un- 
ctionis myslerium  designalur  ,  quia  columba, 
in  qua  Spiritus  Sanclus  super  Christum  in 
baptismo  descendit,  ad  vesperam,  in  cataclys- 
vio  revertens,  ramum  retulit   virentis  otivœ. 

§  8.  Ungitur  prœterea  ,  secundum  ecclesias- 
ticum  morem,  cum  consecratur  allare,  cum 
dedicalur  templum  ,  cum  benedicitur  calix. 
Prœcepit  enim  Dominus  Moysi,  ut  fnccret 
oleum  îinctionis  ,  de  quo  \ingeret  testimonii 
tabernaculum  et  arcam  ,  mensamque  cum  va- 
sis. Verum  unclionis  sacramenlum  aliiid 
quidem  efflcit  et  figurai  tam  in  Novo  quam  in 
Veteri  Testamenlo.  Unde  non  judaïzat  Eccle- 
sia.  cum  u7ictionis  cclebrat  sacramenlum 

[Voy.  CONSÉCRATION.) 

CHUÉMEAU. 

On  donnait  le  nom  de  chrcmcau  au  linge 
ou  barrette  de  toile  dont  on  avait  soin  d'cnve- 


585 


cnn 


r.\u\ 


4  80 


lopper  la  têlc  ou  le  front  de  celui  qui  venait 
de  recevoir  le  baptême  ou  la  conlirmation. 
Les  évoques,  le  jour  de  leur  sacre,  fiardaient 
aussi  la  tête  couverte  d'une  barrette  de  toil*e. 
Dans  CCS  deux  cas ,  c'était  par  resp;  cl  pour 
le  saint  chrême, et  afin  qu'il  ne  fût  pas  pro- 
fané. Aujourd'hui  on  essuie  avec  des  étoupes 
la  partie  qui  a  reçu  une  onction. 

Les  autels  nouvellement  consacrés  sont 
couverts  ,  pour  la  même  raison  ,  d'une  toile 
cirée  qu'on  nomiue  aussi  chrémcrm. 

Le  nom  de  chrémenu  csl  encore  employé 
pour  désigner  le  linge  ou  voile  blanc  que  le 
prêtre  met  sur  la  tête  du  nouveau  baptisé,  en 
disant  :  Accipe  veslem  candidam  ,  etc.  On 
donne  aussi  ce  nom  au  linge  que  les  confir- 
mants portent  au  bras  pour  servir  à  essuyer 
leur  front  après  l'onction  du  saint  chrême. 

CHRONOLOGIE. 

C'est  la  doctrine  des  temps  et  des  épo- 
ques. 

En  prenant  ici  le  terme  de  chronologie 
pour  ce  qu'on  appelle  comput  ecclésiastique, 
nous  n'avons  pas  be  lucoup  à  nous  étendre 
sur  ce  mot  ;  l'on  peut  voir  ce  que  nous  di- 
sons sur  celte  matière  aux  mots  date,  année, 
ÈRE,  calendrier; cependant  nous  remarque- 
rons qu'on  dislingue  dans  la  chronologie 
deux  sortes  d'ères  chrétiennes  cl  trois  sortes 
d'époques  ;  c'est  ici  le  lieu  d'en  parier. 

La  première  ère  chrétienne  est  appelée 
Vère  vulgaire,  parce  que  c'e^t  de  celte  ère 
dont  on  se  sert  dans  l'usage  ;  elle  a  Denis  le 
Petit  pour  auteur.  Ce  savant  compilateur, 
dont  nous  parlons  sous  le  mot  droit  canon, 
fut  d'avis,  vers  le  commencement  du  vi"  siè- 
cle, que  les  chrétiens ,  par  respect  ou  par  re- 
connaissance pour  leur  Sauveur,  comptassent 
les  années  de  sa  naissance,  au  lieu  de  les 
compter  comme  on  faisait  auparavant  par 
les  années  des  consuls  romains  ,  ce  (|ui  fut 
goûté  et  suivi  On  ne  compta  plus  dès  lors 
les  années  que  de  celte  épocjne,  sous  ces  ex- 
pressions :  l'an  de  grâce,  l'an  de  notre  salut , 
Van  de  Jésus-Christ  ;  a  nalivilale,  ah  incar- 
nntione  Chrisli.  Ces  deux  dernières  façons 
de  compter  sont  différentes  de  neuf  mois. 
Celle  de  l'incarnation  n'est  pas  ordinaire  ; 
elle  a  été  mise  en  usag  •  par  un  effet  de  c.^s 
sentiments  de  piélé  que  Denis  le  Petit  voulut 
inspirer  aux  fidèles;  on  ne  s'arrêta  pas  à  la 
naissance  ;  on  fut  au  tem[)s  de  l'incarnalion  ; 
on  vint  même  à  celui  de  la  passion;  et  delà 
lanl  de  difficultés  dans  la  date  de  plusieurs 
anciens  documents.  {Voyez  année,  date.) 

La  seconde  ère  chrétienne  est  appilée  l'ère 
véritable  ;  or  pour  entendre  ce  que  c'est  que 
cette  ère  vénlablé,  distinguée  de  Vère  vul- 
gaire, il  faut  savoir  que  tous  les  plus  habil's 
chronologistes  conviennent  aujourd'hui  pres- 
que unanimement  que  l'ère  dont  nous  noi's 
servons  est  trop  courti;  et  postérieure  de 
quatre  ans  à  la  naissance  du  Sauveur  ;  car 
Jésus-Christ  étant  né  sous  le  règne  «lu  grand 
Hérode,  et  la  mort  de  ce  prince,  arrivée  cer- 
tainement la  quaranlc-deuxièiiKî  année  Ju- 
lienne, et  la  sept  cent  cinquantième  de  Uon)e 
devant  fixer  la  naiss.'-.nce  du  S.iuveur,il  s'en- 


suit nécessairement  qu'il  est  né  quatre  ans 
avant  l'ère  que  nous  suivons  ,  puisque  la 
quarante  -  deuxième  année  Julienne  et  la 
sept  cent  cinquantième  de  Rome  précèdent 
cette  ère  de  quatre  ans.  Selon  ces  chronolo- 
gistes, Jésus-Christ  est  né  le  vingt-cinq  dé- 
cembre, jour  auquel  toute  la  tradition  a  tou- 
jours placé  sa  naissance  ,  l'an  /tOOO  de  la 
création  <iu  monde  ;  la  quarante  -  unième 
année  de  lère  Julienne,  ou,  de[)uis  la  correc- 
tion du  cilendricr  par  Jules-César,  la  qua- 
ranliè.ne  d'Auguste,  depuis  la  mort  de  César, 
ou  la  vingt-septième,  à  compter  depuis  la 
bataille  d'Aclium  ;  la  trente-sixième  depuis 
qu'Hérode  avait  été  déclaré  roi  de  la  Judée  ; 
la  sept  cent  quaranle-neu\ième  de  la  fonda- 
tion de  Rome  ;  la  quatrième  de  la  cent  qua- 
tre-vingt-treizième olympiade;  la  (luatre 
mil  sept  cent  neuvième  di;  la  période  Ju- 
lienne; quatre  ans  avant  l'ère  vulgaire,  sous 
le  onzième  et  douzième  consulat  d'Auguste, 
et  le  deuxième  de  Cornélius  Sylla.  Ce  divin 
Sauveura  souffert  la  mort,  pour  nous  rache- 
ter, sous  le  consulat  de  Servius  Sulpicius 
Galba,  et  de  L.  Sylla,  un  vendredi,  3  avril, 
selon  la  tradition  constante  de  l'Eglise,  à  la 
neuvième  heure  du  jour,  c'est-à-dire  la  troi- 
sième après  midi,  après  avoir  vécu  trente-six 
ans,  trois  mois,  neuf  jours  et  quinze  heures, 
à  compter  depuis  le  milieu  de  la  nuit,  qui 
commençait  le  25  décembre  de  la  quarante 
et  unième  année  Julienne,  qui  est  celle  de  sa 
naissance,  jusqu'à  trois  heures  après  midi 
du  vendredi  3  avril,  de  la  soixante  et  dix- 
huitième  année  Julienne,  qui  fut  celle  de  sa 
mort. 

A^oilà  la  véritable  époque  de  la  naissance 
et  de  la  mort  d.e  Jésus-Christ ,  selon  la  sup- 
putation des  plus  habiles  chronologistes. 
Ainsi  l'ère  vulgaire,  qui  ne  donne  au  Sau- 
veur que  trente-trois  ans,  est  trop  courte. 
Mais  quoique  cette  erreur  soit  aujourd'hui 
démontrée,  elle  est,  pour  ainsi  dire,  sans 
remède,  l'ère  vulgaire  ayant  été  si  généra- 
lement suivie  par  tous  les  auteurs,  qu'il  n'est 
pas  possible  de  s'en  écarter.  Ce  sont  les  au- 
teurs du  Traité  de  l'art  de  vérifier  les  dates, 
qui  font  ce  raisonnement,  d'autres  l'avaient 
fait  avant  eux,  et  de  là  venait  la  distinction 
des  ères  chrétiennes  en  vulgaire  et  véritable. 
Celle-ci,  après  ce  qu'on  vient  de  lire,  est  donc 
celle  qui  devance  de  quatre  ans  l'ère  vul- 
gaire :  en  sorte  qu'au  lieu  de  dire  à  présent 
18Vi  qui  se  comptent  suivant  l'ère  vulgaire 
ou  commune,  nous  devrions  compter  18i8 
depuis  la  véritable  époque  de  la  naissance  de 
notre  Sauveur. 

Il  est  d'autres  ères,  telles  que  celles  d'Es- 
pagne, des  Saleucides  et  des  Turcs,  dont  nous 
parlons  sous  le  mot  ère. 

Quant  aux  époques,  il  y  en  a,  avons-nous 
dit,  de  trois  sortes  ;  les  premières  sont  sa- 
crées, les  secondes,  ecclésiastiques,  et  les 
troisièmes,  civiles  ou  politiques. 

Les  époques    sacrées    sont  celles    qui   se 
recueillent    de   la    Bible,   et  qui   concernent 
particulièrement  Ihistoire  des  Juifs,  comme  : 
1°  Le  déluge,  l'an  du  monde  lOofi; 
2"  La  vocation  d'A!)raham,  2083; 


487 


DiCTtONNAlUI-:  DE  DROIT  CANOIN. 


488 


3"  La  sortie  îles  Hébreux  de  rEs;ypte,  2513; 

4°  La  fondation  du  temple  de  Salomon  , 
2992; 

o"  La  liberté  accordée  aux  Juifs  par  Cj  rus, 
3i68; 

6°  La  naissance  du  Messie,  le  salut  et  la 
lumière  des  gentils,  iOOO; 

7°  La  destruction  du  temple  de  Jérusalem 
pnr  Tite,  et  la  dispersion  des  Juifs  ,  l'an  du 
monde  i074,  l'an  de  Jésus-Christ  76,  et  l'an 
de  rère  vulgaire  70. 

Les  époques  ecclésiastiques  sont  colles  que 
nous  tirons  des  auteurs  qui  ont  écrit  l'his- 
toire de  l'Eglise,  depuis  le  commencement  de 
l'ère  vulgaire,  comme  sont  : 

1°  Le  martyre  de  saint  Pierre  et  de  saint 
Paul  à  Rome,  l'an  de  l'ère  vulgaire  G7; 

2°  L'ère  de  Dioclétien  ou  des  martyrs  , 
l'an  302  ; 

3"  La  paix  donnée  à  l'Egiisc  par  Conslan- 
tin  le  Grand,  premier  empereur  chrétien  , 
l'an  312; 

h-"  Le  concile  de  Nicée  ,  assemblé  pour 
condamner  l'hérésie  d'Arius,325. 

Les  époques  civiles  ou  politiques  sont 
celles  qui  regardent  les  empires  et  les  mo- 
narchies du  monde,  comme  : 

1"  La  prise  de  Troie  par  les  Grecs  ,  l'an  du 
monde  2820,  llSi  avant  l'ère  chrétienne, 
et  i08  avant  la  première  olympiade. 

2'  La  fondation  de  Uome,  selon  les  raisons 
de  Fabius  Pictor,  qui  a  le  premier  écrit  des 
affaires  des  Romains,  est  posée  un  peu  avant 
le  commencement  de  la  huitième  olympiade, 
le  13  des  calendes  de  mai;  c'est-à-dire,  l'an 
du  monde  3256  et  7V8  ans  avant  l'ère  vul- 
gaire. 

Cependant  Vnrron  la  met  cinq  ans  entiers 
plutôt,  l'an  du  monde  3251. 

La  connaissaiice  de  la  chronologie,  on  l'art 
de  fixer  l'ordre  et  le  temps  des  événements 
est  d'une  très  -  grande  ulililé  en  matières 
ecclésiastiques.  Saint  Augustin  reconnaît 
que  celte  connaissance  sert  à  mieux  com- 
prendre les  livres  saints  :  Qaidqxiid  igitur  de 
ordine  tcmporum  transactoi'um  indicat  ca, 
quœ  appcUalnr  Jiisforin,  plurimum  nos  adju- 
vat  (id  snnctox  libi'os  intelligendos  (  llv.  II  de 
Doct.  chr.,  c.  28,  n.  42). 

Le  môme  s.sint  remarque  que  l'ignorance 
du  consulat,  sous  lequel  Notre -Seigneur  est 
né,  et  de  celui  sous  lequel  il  a  souffert,  en  a 
fait  tomber  quelques-uns  dans  de  grandes 
méprises,  comme  de  croire  que  le  Seigneur 
était  âgé  de  quarante-six  ans  lorsqu'il  a 
souffert.  Ignorantia  consulatus ,  gno  natus 
esl  Dominiis,  et  quo  passus  est,  nonnuUos 
coegit  errarc  ,  ut  putnrent  quadraginla  sex 
annorum  œtale  passum  esse  iJominum.  (Ibid.) 
Ce  que  nous  avons  dit  ci-dessu-;  sur  l'ère  vé- 
ritai)!(;  confirme  ce  que  dit  ici  saint  Augus- 
tin. [VoiJ.  DATE.) 

cmoiiiE. 

On  appelle  ainsi  le  vase  sacré  dans  lequel 
on  conserve  les  hosties  consacrées  pour  la 
communion  des  fidèles.  Lcsavant  el  judicieux 
Boc{iuillol  donne  une  raison  Irès-plausible 
de  l'origine  de  ce  vase  nommé  ciboire.  Autre- 


fois on  administrait  la  communion  avec  des 
patènes  ;  celles-ci  étaient  d'une  grande  di- 
mension. Lorsque  l'usage,  suivi  autrefois,  de 
ne  conserver  les  saintes  hosties  que  pour  les 
malades,  se  fut  étendu  aux  personnes  vali- 
des, et  que  le  nombre  des  communions  eut 
diminué,  on  fit  les  palènes  d'une  plus  petite 
dimension,  et  il  fallut  bien  alors  des  vases 
pour  y  conserver  la  sainte  eucharistie  et  la 
distribuer  aux  fidèles.  Telle  est  l'origine  de 
nos  cj6o?res  actuels.  «  De  là  sont  venues,  dit 
Bocquillot,  ces  coupes  larges  et  creuses,  gar- 
nies d'un  couvercle  fait  en  voûte  ou  en  dôme, 
que  nous  appelons  ciboires,  qui  sont  si  com- 
muns aujourd'hui  et  qui  étaient  inconnus 
à  nos  ancêtres ,  chez  qui  le  nom  de  ciboire 
signifiait  autre  chose.  » 

Les  ciboires  sont  assujettis,  quant  à  la  ma- 
tière, aux  mêmes  règles  que  les  calices  et  les 
patènes  :  ils  doivent  donc  être  d'or  ou  d'ar- 
gent, du  moins  la  coupe;  car  le  pied  peut 
être  fait  d'autre  métal.  Si  celle-ci  est  en  ar- 
gent, l'intérieur  doit  être  doré.  Mais  comme 
le  ciboire  n'est  point  essentiellement  employé 
au  saint  sacrifice  de  la  messe,  il  doit  être 
simplement  bénit  et  non  consacré  comme  le 
calice.  {Voy.  calice.) 

CLMETIÈRE. 

Lieu  consacré  où  l'on  enterre  les  corps  des 
fidèles  ;  c'est  un  accessoire  de  l'église,  conmie 
il  est  dit  dans  le  chap.  1,  de  Consccral.  ccdcs. 
vel.  oit.,  in  6°. 

Ce  mot  vient  du  latin  Cœmcterium ,  lequel 
vient  lui-même  d'un  mot  grec  qui  sigr.ifie 
dortoir,  du  verbe  dormlo ,  je  dors  :  Coemete- 
riuni  quasi  dormilorium  mort uorum ,  parce 
qu'il  semble  que  les  défunts  y  dorment  en 
attendant  le  jugement  universel. 

L'origine  des  cimetières  esi  aussi  ancienne 
que  le  monde;  les  païens  les  moins  éclairés 
sur  la  résurrection  ont  toujours  eu  soin  des 
morts,  ils  ont  eu  du  respect  pour  eux  et 
même  pour  les  lieux  de  leur  sépulture.  Chez 
les  anciens  Romains,  les  cimetières  étaient 
des  lieux  religieux,  loci  religiosi;  un  champ 
profane  et  particulier  devenait  même  tel  par 
l'inhumation  d'un  morl  ;  il  n'était  plus  |  er- 
mis  de  le  cultiver,  et  si  on  le  faisait,  on  était 
puni  comme  des  violateurs  des  lieux  saints. 
L.  Cum  in  diversis  ,  ff.  de  relig.  Sumpt.  fan. 
Jnstit.  de  Rer.  diiis. ,   §  Religiosum.  {  Voyez 

SÉPULTURE.) 

Dans  les  premiers  siècles  de  l'Eglise,  on 
n'enterrait  les  fidèles  que  dans  les  cimetières, 
où  les  chrétiens  faisaient  aussi  leurs  assem- 
blées dans  ce  temps  de  persécution ,  commo 
nous  l'apprend  Eusèbe  en  son  histoire  ecclé- 
siastique (/à'.Vll,  ch.  11).  Tertullicn  appelle 
ces  cimetières,  où  l'on  s'assemblait  pour  faire 
les  prières,  areas ,  d'où  vient  qu'on  appelait 
autrefois  à  Rome  cimetière  une  église  bâtie 
sur  le  tombeau  de  quelque  martyr. 

Les  cimelièrcs  chrétiens  ne  furent  établis 
que  vers  l'an  200  de  Jésus-Christ.  Aupara- 
vant l'on  enterrait  ho;  s  des  villes,  le  long  des 
grands  chemins  ,  ainsi  que  l'annonce  le  eom- 
"iicnccmi  ni  des  anciennes  épitnphes:  Sta.viqr 


{ 


489 


CIM 


ri  M 


iyo 


tor.  [Inst.auchuit  ecc(és.,  n.  de  lioitch.  d'Ar- 
gis,  cil.  9,  p.  2.) 

Suivant  certains  canonistos,  il  n'est  permis 
qu'aux  paroisses  d'avoir  les  cimeticres,  s:\i\s 
privilège  particulier  ;  mais  les  curés  n'ont  pas 
le  pouvoir  de  les  consacrer,  pas  même  d'eu 
désigner  la  place.  C'est  à  rôvciiue  qu'appar- 
tiennent ces  droits;  et  les  cimcliêrcs,  comme 
les  églises,  se  trouvent  compris  dans  la  d^s- 
[)Osilion  du  cli.  Nctnoy  1,  de  Coiisccr.,  dist.  1, 
qui  dit  :  Nemo  ccclesiam  œdificet  antec/utiin 
cpiscopus  civilalis  vcniat,  c!c.  La  congréga- 
tion des  llitos  a  décidé  que  lévêciue  put  coru- 
niellrc  à  un  prêtre  constitué  en  digniié  la 
simple  bénédiction  d'un  cimelicre.  (B.irbosa, 
lîiil.,  i'er6.  coEMETEuiL'M.)  Mais  il  faut  obser- 
ver que  la  consécration  de  l'église  à  laquelle 
un  cimetière  se  trouve  contigu  emporte  la 
consécration  de  ce  cimetière,  (jui  est  censé  en 
faire  partie  ;  car  la  consécration  d'une  église 
comprend  ordinairement  tout  ce  qui  eu  est 
pendant  et  accessoire.  Il  en  faut  dire  autant 
de  la  réconciliation  dans  un  cas  de  pollution  ; 
mais  si  le  cimetière  n'est  pas  contigu,  il  faut 
une  consécration  |)articulière  ;  la  pollution 
arrivée  à  l'église  ne  s'éleud  pas  alors  au 
cimetière  non  contigu,  tout  comme  la  pollu- 
tion qui  arriverait  au  cimetière  niême,  soit 
qu'il  fût  contigu  ou  non,  ne  rendrait  pas  éga- 
lement l'église  pollue  :  Neininus  dignumjma- 
fus ,  aut  accessorium  principale  ad  se  Irahere 
videatur.  [Cap.  Si ecclesinm.deConsccr.  eccles. 
vel  altar.,  in  G\)  Que  si  deux  cimetières  se 
trouvent  joints,  mais  séparés  par  un  mur, 
quoiiiue  l'entrée  soit  commune,  la  poiluliou 
de  l'un  n'altère  pas  l'état  de  l'aulre,  à  moins 
qu'il  n'y  ait  eu  sur  la  porte  commune  d'enlrée 
santjuinis  vel  seminis  effasio.  [RationaL  divin, 
ofjic.  Durand,  lib.  I,  cap.  6,  n.  43;  JJarbosa, 
de  Jure  eccles.,  lib.  11,  c.  9;  Cabassut,  lib.  V, 
cap.  21,  n.  15.) 

Les  conciles  défendent  les  assemblées  pro- 
fanes ,  foires  et  marcbés  d  uis  les  cimetières; 
ils  ordonnent  la  clôture  et  l'enceinte  des  ci- 
metières :  Ne  patefiant  briitis  animanlibus. 
[Concile  de  Bordeaux,  1G24,  conciles  de  Bour- 
ges,  en  1528,  158i;  Me'm.  du  clergé,  lom.  V, 
p.  13, 3i  et  suiv.)  Une  croix  doit  toujours  être 
plantée  au  milieu  du  cimetière. 

D'anciens  arrêts  avaient  jugé  que  quand 
les  habitants  d'une  paroisse  voulaient  chan- 
ger le  cimetière  d'un  liru  à  un  autre,  ils  pou- 
vaient le  faire  du  consentement  du  curé  et  de 
l'évéque  diocésain  ;  les  ossements  des  corps 
enterrés  devaient  être  religieusement  trans- 
portés de  l'ancien  cimetière  au  nouveau. 
(  Fevret,  tom.  I,  liv.  IV^,  ch.  8,  n.  17.)  Mais 
aujourd'hui  on  ne  voit  que  trop  souvent  les 
auiorilés  municipales  changer  de  place  sans 
aucune  espèce  d'utilité,  les  cimetières  que 
nos  pères  avaient  si  sagement  placés  auprès 
des  églises,  afin  d'attirer  sur  les  défunts  les 
prières  de  leurs  parents  et  des  autres  fidèles 
qui  s'y  assemblent  ;  loin  de  demander  le  con- 
sentement du  curé  et  de  l'évéque,  ils  font  bien 
souvent  ce  changement  de  cimetière  malgré 
l'opposition  de  ceux-ci  ;  et  ce  iju'il  y  a  de  plus 
déplorable,  c'est  qu'ordinairement  les  osse- 
ments des  morts  sont  souillés  et  profanés. 

Droit  canon.  I. 


Cependant  ,  husqu'on  a  transporté  les  osse- 
ments dans  le  nouveau  cimeiièro,  l'ancien 
renire  dans  le  commerce  et  reprend  sans 
autre  formalité,  la  nature  de  lieu  purement 
profane. 

Par  l'article  22  de  l'édit  de  lG9o  ,  les  habi- 
tants sont  tenus  d'entretenir  et  réparer  la 
clôture  du  cimetière  de  la  |)aroisse. 

La  loi  du  18  juillet  1837,  sur  l'admiiiisira- 
lion  municipale,  impose  la  même  obligation 
aux  communes;  l'article  30  n°  17  porte: 
«  So-.it  obligatoires  les  dépenses  suivantes... 
Laciôluredes  cimetières,  leur  entretien  et  leur 
Iranslationdans  lescasdéterminés  par  leslois 
et  règlements  d'administration  publi(|ue.  » 

Kegulièrement  on  ne  doit  enterrer  per- 
sonne dans  les  églises,  si  ce  n'est  dans  lo 
par\is  ou  dans  les  chapelles,  qui  sont  cen- 
sées hors  de  l'église  (Conc.  Tribur.,  cap.  17). 
Cela  devrait  s'observer  quand  ce  ne  sérail 
que  pour  la  salubrité  des  églises,  où  les  corps 
que  l'on  y  enterre  infectent  l'air,  surtout 
lorsque  Ion  y  ouvre  quelque  fosse  ou  caveau. 
Il  fut  longtemps  défendu  d'enterrer  dans  les 
églises;  cette  défense  reçut  une  exception 
d'abord  pour  les  patrons  et  fondateurs.  On  y 
enterra  ensuite  les  évéques  et  autres  ecclé- 
siastiques distingués;  et  enfin,  cette  liberté 
fut  étenJue  peu  à  peu  à  toutes  sortes  de  per- 
sonnes. Le  parlement  de  Paris  a  rendu  un 
arrêt  de  règlement,  le  21  mai  17Go,  portant 
qu'à  l'avenir  aucune  inhumation  m;  sera 
faite  dans  les  cimetières  de  Paris,  lunis  dans 
des  cimetières  au  dehors  de  la  ville,  et  qu'au- 
cune sépulture  ne  sera  faite  dans  les  églises 
paroissiales  ou  régulières,  si  ce  n'est  des 
curés  ou  supérieurs  décédés  en  place,  et  ce 
à  la  charge  d'y  mettre  les  corps  dans  des  cer- 
cueils de  plomb  et  non  autrement. 

La  sépulture  dans  l'intérieur  des  églis-s  ne 
remonte  guère  au  delà  du  dixième  siècle  On 
ne  peut  disconvenir  que  l'orgueil  humain, 
qui  entre  dans  tout  [tour  corrompre  tout , 
n'ait  élé  pour  une  bonne  part  dans  ces  mo- 
numents funèbres  érigés  au  sein  des  temples. 
Toutefois  l'Eglise  trouvait  dans  ces  mausolées 
un  avantage  moral  et  un  avantage  matériel  : 
le  premier,  parce  qu'en  consolant  les  famil- 
les dont  les  membres  y  étaient  déposés,  ces 
monuments  les  instruisaient  du  néant  de  la 
vie  et  leur  inspiraient  de  salutaires  pensées  ; 
le  second,  parce  que  ces  monuments,  en  gé- 
nérai fort  remarquables  sous  le  rapport  de 
l'art,  enrichissaient  et  embellissaient  les  égli- 
ses où  ils  étaient  érigés.  On  est  arrivé  au- 
jourd'hui à  déplorer  la  sévérité  légale  qui 
interdit  les  inhumations  dans  les  églises,  l'^n 
France,  il  faut  une  autorisation  expresse,  et 
très-souvent  sollicitée  sans  succès,  pour  ob- 
tenir l'honneur  d'une  sépulture  dans  l'en- 
ceinte des  temples. 

La  nouvelle  législation  a  statué  aussi  à  cel 
égard  par  les  décrets  suivants: 

DÉCHET  du  23  prairial  an  xii  (  12  juin  180V  ) 

sur  les  se'pulturcs. 
TiTUE  PREMIER.  —  Des  se'pulturcs  et  des  lieux 
qui  leur  sont  consacrés. 
Article  l".  Aucune  inhumation  n'aura  iiea 
iScize.) 


49i 

dans  !os  égli^t^s  (1),  tomples,  synagogues, 
hôpitaux,  chapelles  publiques,  et  généraîc- 
inenl  dans  aucun  des  édifices  clos  cl  fermes 
où  les  citoyens  se  réunissent  pour  la  cclébra- 
IJon  de  leurs  cultes,  ni  dans  rcncciulc  des 
villes  et  bourgs. 

\rt  2.  Il  y  aura,  hors  de  chacune  de  ces 
vifles  ou  bourgs,  à  la  distance  de  trente-cinq 
à  q'îaraute  mètres  au  moins  de  leur  encouile, 
ies  terrains  spécialement  consacrés  à  rinliu- 
mation  dos  morts.  .       ,,      ,      . 

Art.  3.  Les  terrains  les  plus  élevés  et  ex- 
posés au  nord  seront  choisis  de  préférence  ; 
ils  seront  clos  de  murs  de  deux  mètres  au 
moins  d'élévation.  On  y  fera  des  planta- 
tions (2) ,  en  prenant  ies  précautions  conve- 
nables pour  ne  point  gêner  la  circulation  de 

l'air.  .  ,.1 

Art.  4.  Chaque  inhumation  aura  lien  dans 
une  fo^sc  séparée  :  chaque  fosse  qui  sera 
ouverte  aura  un  mètre  cinq  décimètres  a 
deux  mètres  de  profondeur,  sur  huit  décimè- 
tres do  largeur,  et  sera  ensuite  remplie  de 
terre  bien  foulée. 

Art.  0.  Les  fosses  seront  distantes,  les  unes 
des  autres,  de  trois  à  quatre  décimètres  sur 
h's  côtés,  et  de  trois  à  cinq  décimètres  à  la 
tête  et  aux  pieds. 

Art.  G.  Pour  éviter  le  danger  qu  entraîne 
le  renouvellement  trop  rapproché  des  fosses, 
l'ouverture  des  fosses  pour  de  nouvelles  sé- 
pultures n'aura  lieu  que  de  cinq  années  en 
cinq  années;  eu  conséquence,  les  terrains 
destinés  à  former  les  lieux  de  sépulture 
seront  cinq  foi>  plus  étendus  que  l'espace 
nécc-^saire  pour  y  déposer  le  nombre  pré- 
sumé des  morts  qui  peuvent  y  être  enterres 
chaque  année. 

TiTuiî  H.  —  Dp.  rc'lahlh.'iPTnenl  des  nouveaux 
cimclièrcs. 

Art.  7.  Les  communf^s  qui  seront  obligées, 
en  vertu  des  articles  1  et  2  du  litre  1  %  d'a- 
bandonner les  cimetières  actuels  et  de  s'en 
procurer  de  nouveaux,  hors  de  l'enceinte  de 
leurs  habitations,  pournmt,  sans  autre  au- 
torisation que  celle  qui  leur  est  accordée  par 
la  déclaration  du  10  mars  1776,  acquérir  les 
terrains  qui  leur  seront  nécessaires,  en  rem- 
pilssant  les  formes  voulues  par  l'arrêté  du 
7  germinal  an  ix. 

Art.  8  Aussitôt  que  les  nouveaux  emplace- 
meuts  seront  disposés  à  recevoir  les  inhuma- 
tions, les  cimetières  existants  seront  fermés 
,'t  resteront  dans  l'état  où  ils  se  trouveront, 
sans  que  l'on  en  puisse  faire  usage  pendant 
ciniT  ans. 

Art.  9.  A  partir  de  cette  époque,  les  ter- 
rains servant  maintenant  de  cimetières  pour- 
ront être  affermés  par  les  communes  aux- 
quelles ils  appartiennent  ;  mais  à  condition 

(1)  Le  goavernpmpiil  permet  cependant  quelquefois 
riuhunier  dans  les  églises  des  personnes  d'un  rang  disiin- 

fué.  Ainsi  les  évêques  sont  ordinairement  inliumés  dans 
euis  cathédrales. 

(2)  Anciennenricnl  les  ilanlations  n'étaient  pas  permises 
dans  les  cimetières.  Ln  arrôl  du  G  avril  16.37,  avait  même 
condamné  l'usage  d'v  pl.'ïiiler  des  it's  {Méni.  du  clergé,  ton!. 
VI,  p.  54-2  tl  buiv.)" 


DÎCTIONNAIUK  DF.  DROIT  CANON-  49^ 

qu'ils  ne  seront  qu'c-nsonicncés  ou  plantés  , 
sans  qu'il  puisse  y  être  fait  aucune  fouille  ou 
fondation  pour  des  constructions  de  bâti- 
ments, jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  autrement 
ordonné.  (  \'oy.  la  fin  de  cet  article,  col,  i90.) 

Titre  III.  —  Des  concessions  de  terrains  dans 
les  cimetières. 


Art.  10.  Lorsque  l'étendue  des  lieux  consa- 
crés aux  iî'.hiimations  le  permettra,  il  pourra 
y  être  fait  des  concessions  aux  personnes 
qui  désiriTont  y  posséder  une  place  distincte 
cl  séparée  pour  y  fonder  leur  sépulture  et 
celle  de  leurs  parents  ou  successeurs,  et  y 
construire  des  caveaux,  monuments  ou  tom- 
beaux (1). 

Art.  11.  Les  concessions  ne  seront  néan- 
moins accordées  qu'à  ceux  qui  offriront  de 
faire  des  fondations  ou  donations  en  faveur 
(les  p'iuvrcs  ou  des  hôpitaux,  indépendam- 
ment dune  somme  qui  sera  donnée  à  la  com- 
mune, et  lorsque  ces  fondations  ou  dona- 
tions auront  été  autorisées  par  le  gouverne- 
ment dans  les  formes  accoutumées,  sur  l'avis 
des  conseils  municipaux  et  la  proposition 
des  préfets  (2). 

Art.  12.  11  n'est  point  dérogé,  par  les  deux 
articles  précédents,  aux  droits  qu'a  chaque 
particulier,  sans  besoin  d'autorisation,  de 
faire  placer  sur  la  fosse  de  son  parent  ou  de 
son  ami  une  piet  re  sépulcrale  ou  autre  signe 
indicatif  de  sépulture,  ainsi  qu'il  a  été  pra- 
tiqué jusqu'à  présent. 

Art.  13.  Les  maires  pourront  également, 
sur  l'avis  des  administrations  des  hôpitaux, 
permettre  que  l'on  construise  dans  l'enceinte 
de  ces  hôpitaux,  des  monuments  pour  les  fon- 
dateurs et  bienfaiteurs  de  ces  établissements, 
lorsqu'ils  en  auront  déposé  le  désir  dans  leurs 
a(  tes  de  donation,  de  fondation  et  de  dernière 
volonté. 

Art,  14.  Toute  personne  pourra  être  en- 
terrée 2.ur  sa  propriété,  pourvu  que  ladite 
propriéié  soit  h(jrs  ou  à  dislance  prescrite  de 
l'enceinte  des  villes  et  boui-gs. 

Titre  IV.  —  De  la  police  des  lieux  de 
sépulture. 

Art.  15.  Dans  les  communes  où  l'on  pro- 
fesse plusieurs  cultes ,  chaque  culte  doit 
avoir  un  lieu  d'inhumation  particulier;  et 
dans  le  cas  où  il  n'y  aurait  qu'un  seul  cime- 
tière, on  le  partagera,  par  des  murs,  haies 
ou  fossés,  en  autant  de  parties  qu'il  y  aura 
de  cultes  différents,  avec  une  entrée  particu- 
lière pour  chacun,  et  en  proporlionnanl  cet 
espace  au  nombre  dhabitanls  de  chaque 
culte. 

(1)  On  distingue  deux  sortes  de  concessions  :  les  unes 
temporaires,  comme  pour  quinze  ou  vingt  ans,  et  les  autres 
perpétuelles. 

(2)  Il  est  évident  que  lorsque  les  cimetières  sont  pro- 
priétés communales,  ces  concessions  doivent  être  faites 
par  le  conseil  municipal ,  au  iirotit  de  la  commune  ,  mais 
qu'au  contraire  elles  doivent  être  faites  au  profil  de  la  la- 
brique  lorsqu'elle  en  a  la  propriété,  ce  qui  a  lieu  quand  la 
tabrique  a  acheté  le  cimetière  ou  qu'il  tient  à  réi;lisedonl 
il  fait  partie.  (Voy.  Journal  dis  Conseils  dcftibrupie,  lom.  n, 
p.  176,  et  le  TraUé  de  la  mopriélé  des  bicm  ccLléy.ni{i- 
ijues,  par  M.  AÛ're,  p.  203  j 


49! 


C!M 


Ar(.  16.  Los  lieux  de  sépulture  ,  soit  qu'ils 
tOppartiennent  aux  communes,  soit  qu'ils 
cjp[)arlionncnt  aux  particuliers,  seront  sou- 
mis à  l'autorité,  police  et  surveillance  des 
administrations  municipales. 

Art.  17.  Les  autorités  locales  sont  spécia- 
lement chargées  de  maintenir  l'exécution 
des  lois  et  règlements  qui  prohibent  les 
inhumations  non  autorisées,  d'empêcher 
qu'il  ne  se  commette  dans  les  lieux  de  sépul- 
ture aucun  désordre,  ou  qu'on  s'y  permette 
aucun  acte  contraire  au  respect  dû  à  la  mé- 
moire des  morts. 

Titre  V.  —  Des  pompes  funèbres. 

Art.  18.  Les  cérémonies  précédemment 
usitées  pour  les  convois,  suivant  les  dilTé- 
rcnls  cultes,  seront  rétablies,  et  il  sera  libre 
aux  familles  d'en  régler  la  dépense  selon 
leurs  moyens  et  facultés  ;  mais  hors  de  l'en- 
ceinte des  églises  et  des  lieux  de  sépultures, 
les  cérémonies  religieuses  ne  seront  permises 
que  dans  les  communes  où  l'on  ne  professe 
qu'un  seul  culte,  conformément  à  l'article  45 
de  la  loi  du  18  germinal  an  X  (1). 

Art.  19.  Lorsque  le  ministre  d'un  culte, 
sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  se  per- 
mettra de  refuser  son  ministère  pour  linliu- 
mation  d'un  corps,  l'autorité  civile,  soit 
d'office  ,  soit  sur  la  réquisition  de  la  famille, 
commettra  un  autre  ministre  du  même  culte 
pour  remplir  ces  fonctions  ;  dans  tous  les 
cas,  l'autorité  civile  est  chargée  de  faire  por- 
ter, présenter,  déposer  et  inhumer  les 
corps  (2). 

Art.  20.  Les  frais  et  rétributions  à  payer 
au  ministre  des  cultes  et  autres  individus 
attachés  aux  églises  et  temples,  tant  pour 
leur  assistance  aux  convois,  que  pour  les 

(1)  C'est  h  peine  si  l'on  observe  cet  article  duns  les  vil- 
les mêmes  où  les  protestants  ont  im  leniiile  [mi)lic. 

(2)  1!  n'y  a  iiersonne  qui  ue  voie  combien  cet  article 
répugne  à  la  saine  doctrine;  aussi  esi-ii  tout  a  fait  tombé 
en  désuétude,  du  consentement  même  du  gouveruement. 
Qu'y  a-t-il  en  effet  de  plus  absurde,  comme  l'a  tenté  plu- 
sieurs fois  l'autorilé  civile,  de  commettre,  malgré  l'évo- 
que et  le  curé,  un  prêtre  étranger  pour  accorder  la  séi  ul- 
lure  clirélicnue  à  des  individus  morts  hors  du  sein  de  l'E- 
glise catholique,  et  de  voir  des  magistrats  briser  les  portes 
du  temple  i>our  y  introduire  leurs  cadavres  et  y  parodier 
les  cérémonies  s.iintes  de  la  reli^don?  Plusieurs  préfets, 
comprenant  l'inconvenance  et  l'hllegalité  d'une  telle  con- 
duite, ont  pris  des  mesures  pour  éviter  que  de  semblables 
scandales  se  renouvelassent.  Nous  ne  citerons  ici  qu'une 
Circulaire  de  M.  le  préfet  de  Seine-et-Marne  aux  maires 
de  ce  département,  en  date  du  2i  septembre  1856. 

«  Après  avoir  pris  les  ordres  de  M.  le  ministre  de  la  jus- 
«  tice  et  des  culies,  je  viens  appeler  voire  attention  sur 
•  une  matière  anssi  importante  que  délicate  :  lorsque  MM. 
«  les  curés,  en  vertu  des  règles  canoniques,  ont  prononcé 
a  contre  une  personne  décédée  le  refus  de  sépulture  chré- 
«  tienne,  le  devoir  des  maires  est  de  faire  conduire  direc- 
«  lement  le  corps  au  cimetière,  de  n'exiger  des  ministres 
«  du  culte,  ni  de  faire  exécuter  a  leur  place  aucune  céré- 
((  monie  religieuse  ,  aucune  snnuerie  de  cloches  ,  et  de 
0.  pren  Ire  suus  leur  responsabilité  !•  s  mesures  nécessaires 
u  I  o;ir  (jue  l'ordre  public  ue  soii  pas  troublé,  et  que  la  li- 
ft berté  de  la  religion  n'éprouve  ;mruiie  atteinte.  .  .  L'ar- 
I  ticle  19  du  décret  impéiial ,  du  43  prairial  an  xn,  a  in- 
«  tioduil  ici  une  confusion  fâcheuse  dans  li;s  e.s|riis;  cet 
«  article  donnait  aux  maires ,  contrairement  aux  lois  du 
ft  concordai,  la  faculté  de  comuiottre  un  autre  ministre  du 
«  culte  pour  remplir  les  fonctions  du  ministre  refusant,  et 
«  de  faire  porter,  préfCtiler,  déposer  cl  inhumer  le  coips. 
«  Sous  un  régime  de  liberté,  un  décret  doil  lléchlr  k  .son 
«  timr  aevanl  les  lois  et  h  Charte  cousiilutiounellc.  » 


CiM  m 

services  requis  par  les  familles,  seront  refilés 
par  le  gouvernement  sur  l'avis  des  évéques, 
des  consistoires  et  des  préfets,  ci  sur  la  pro- 
p(tsilion  du  conseiller  d'Etat  chargé  des  af- 
faires concernant  les  cultes.  Il  ncleur  sera 
rien  alloué  pour  leur  assistance  cà  linhuma- 
tion  des  individus  inscrits  aux  rôles  des  in- 
digents. 

Art.  21.  Le  mode  le  plus  convenable  pour 
le  transport  des  corps  sera  réglé,  suivant  les 
localités,  par  les  maires,  sauf  l'approbation 
des  préfrts. 

Art.  22.  Les  fabriques  des  églises,  et  les 
consistoires,  jouiront  seuls  du  droit  de  four- 
nir les  voitures,  tentures,  ornements,  et  de 
faire  généralement  toutes  les  fournitures 
quelconques  nécessaires  pour  les  enterre- 
ments et  pour  la  décence  ou  la  pompe  des 
funérailles. 

Les  fabriques  et  consistoires  pourront  faire 
exercer  ou  afl'enner  ce  droit  d'après  l'appro- 
bation (les  autorités  civiles,  sous  la  surveil- 
lanrc  dostjut'lles  ils  sont  placés. 

Art.  23.  L'emploi  des  sonunes  provenant 
de  l'exercice  ou  de  l'alTi'rmage  de  ce  droit 
sera  consacré  à  ('entrelien  des  églises,  des 
lieux  d'inhumation  ,  et  au  paiement  des  des- 
servants :  cet  emploi  sera  réglé  et  réparti  sur 
la  pioposilion  du  conseiller  d'Etat  chargé 
des  affaires  concernant  les  cultes,  et  d'après 
l'avis  des  évéques  et  des  préfets. 

Art.  2i.  Il  est  expressément  défendu  à 
toutes  autres  personnes,  quelles  que  soient 
leurs  fonctions  ,  d'exercer  le  droit  sus-men- 
lionné,sous  telle  peine  qu'il  appartiendra, 
sans  préjudice  des  droits  résultant  d<'3  mar- 
chés existants,  et  qui  ont  été  passés  entre 
quelques  ctitrepreneurs  et  les  préfets,  ou 
autres  autorités  civiles,  relativemenl  aux 
convois  et  pompes  funèbres. 

Art.  25.  Les  frais  à  payer  pour  les  suc- 
cessions^ des  personnes  décéilccs  ,  pour  les 
billets  d'enterrement,  le  prix  des  tentures, 
les  bières  et  le  transport  des  corps,  seront 
fixés  par  un  tarif  proposé  par  les  adminis- 
trations municipales,  et  arrêté  par  les  pré- 
fets. 

Art.  26.  Dans  les  villages  et  autres  lieux 
où  le  droit  précité  ne  pourra  être  exercé  par 
les  fabriques,  les  autorités  locales  y  pour- 
voiront, sauf  l'approbation  des  préfets 

DÉCRET  du  7  mars  1808,  fixant  une  distance 
pour  Ips  constructions  dans  le  voisinage  des 
cimetières  hors  des  communes. 

Article  1".  Nul  ne  pourra,  sans  autorisa- 
lion,  élever  aucune  habitation  ni  creuser 
auciuî  puits,  à  moins  de  cent  mètres  des  nou- 
veaux cimetières  transférés  {1}  hors  des  com- 
munes, en  vertu  des  lois  et  règlements. 

Art.  2,  Les  bâtiments  existants  ne  pour- 
ront également  être  restaurés  ni  augmentés 
sans  autorisation. 

Les  puits  pourront,  après  visite  contra- 
dictoire  d'expert,   être   comblés,   en  vertu 

(1)  Ceci  regarde  .seulement  les  nouveaux  cimetières,  ei 
non  les  anciens,  qui  n'ont  [las  été  traosiéréi. 


45' 


DlCTlO.NNAmE  DE 


d'ortîdnnnnco  i\n  préfet  du  tlt'pnr!(Mnont,  sur 
la  demande  de  la  poUce  locale.  » 

La  coutume,  si  éminemment  religieuse  ri 
morale,  d'enterrer  auprès  des  églises,  ne  sub- 
siste plus  en  France  dans  les  villes,  et  même 
dans  beaucoup  de  vill.iges.  On  a  pensé  qu'il 
était  prudent  liéloigner  les  cimetières  des 
lieux  où  se  presse  une  nombreuse  popula- 
tion, et  ils  ont  élé  relégués  dans  des  endroits 
solitaires,  en  vertu  du  décret  du  12  juin  ISOV, 
que  nous  venons  de  rapporter.  Une  expé- 
rience par  conséquent  de  quarante  ans  ,  au 
moment  on  nous  écrivons  ces  lignes,  a-t-elle 
constaté  que  la  mortalité  avait  diminué? 
Nous  savons  qu'il  n'en  est  rien.  Les  cam- 
pagnes ont  voulu  imiter  les  villes  Mais  si 
dans  ces  dernières  on  pouvait  redouter  l'in- 
salubrité, parce  que  l'air  n'y  circule  point 
aisément,  avait  on  à  crainilrc  ce  danger 
dans  les  paroisses  rurales?  y  meurt-on  moins 
i{  à  un  âge  plus  avancé,  parce  qu'au  sortir 
des  offices  une  pieuse  population  ne  s'y 
presse  plus  pour  réciter  un  De  profundis 
sur  la  tombe  des  défunts  qui  leur  furent 
rlicrs?  Y  a-t-il  plus  de  maladies  et  plus  de 
morta'ité  dans  les  paroisses  qui  osit  conser\é 
leur  cimetière  près  de  l'église, sous  la  sauve- 
garde de  la  maison  de  prières  ? 

Kn  Orient,  les  cimetières  sont  rarement 
auprès  des  églises.  La  (haleur  ordinaire  de 
ces  climats  peut  avoir  élé  le  motif  de  cet  iso- 
lement. Cependant  autrefois  on  a  enterré 
dans  les  églises,  comme  en  Occident,  et  il  est 
probable  que  le  lieu  de  sépulture  était  plus 
rapprocbé  de  l'église;  mais  qu'on  a  été  ob- 
ligé de  suivre  les  règlements  des  Turcs  et  des 
Persans,  qui  sont  maîtres  de  ces  contrées  e( 
dont  les  cliamps  de  repos  pour  les  morts  sont 
toujours  éloignés  des  babitations. 

Le  cimetière  doit  cire  bénit  solennellement. 
Celle  bénédiction  est  une  de  celles  qui  sont 
réservées  à  l'évéque  :  le  pontifical  romain 
donne  le  cérémonial  de  celle  bénédiction. 
Dès  la  veille,  on  plante  dans  le  nouveau  ci- 
metière cinq  croix  de  bois  :  celle  du  milieu 
est  la  plus  élevée;  les  quatre  autres  sont 
delà  bauteur  d'un  bomme.  Elles  sont  dispo- 
sées en  forme  de  croix,  dont  celle  du  milieu 
est  le  centre.  Devant  cbnque  croix,  on  plante 
une  pièce  de  bois  destinée  à  recevoir  trois 
cierges.  L'évéque,  à  genonx  devant  la  princi- 
pale croix,  récite  les  litanies  des  saints,  puis 
asperge  d'eau  bénite  tout  le  cimetière,  en  ré- 
citant les  psaumes  de  la  pénitence  :  il  dit  de- 
vant chaque  croix  des  prières  qui  marquent 
l'espérance  de  la  rémission  des  péchés  et  de 
la  résurrection  bienheureuse.  Il  termine  par 
la  bénédiction  épiscopale. 

Le  rituel  romain  contient  une  bénédiclion 
moins  solennelle  que  la  précédente  :  celle-ci 
est  faite  par  un  simple  prêtre,  délégué  par 
l'évéque.  Pour  celte  bénédiction ,  il  n'y  a 
qu'une  seule  croix  placée  au  milieu  du  cime- 
iière;  on  y  récite  les  litanies  des  saints;  le 
célébrant  asperge  la  croix,  et  pendant  qu'on 
chante  le  psaume  Miserere,  il  fait  des  as- 
persions sur  tout  le  terrain  ,  puis  il  revient 
(levant  la  croix  ;  enfin  il  met  sur  la  sommité 


DROIT  CANON.  49G 

de  la  croix  les  cierges  allumés  :  il  l'encense, 
l'asperge  d'eau  bénite  et  se  relire. 

Divers  rites  de  France  et  d'autres  contrées 
observent  un  cérémonial  différent,  mais  qisi 
néanmoins,  se  rapproche  beaucoup  de  celui 
de  Rome. 

Une  ordonnance  du  6  décembre  18'»3,  re- 
lative aui  cimetières,  modifie  le  déciet  du 
23  prairial  an  XH,  et  applique  à  toutes  les 
communes  du  roy.iume  les  dispositions  des 
deux  premiers  titres  de  ce  décret  qui  pres- 
crivent la  translation  des  cimetières  hors  des 
villes  et  des  bourgs.  Elle  divise  aussi  en 
trois  classes  les  concessions  de  terrains  dans 
les  cimetières  communaux.  Voyez  cette  or- 
donnance dans  notre  Cours  théorique  et  pra- 
tique de  la  législation  religieuse. 

GIRCATA  OU  CIRCADA. 

Vieu  X  ternre  latin,  qui  signifie  circuit,  tour- 
née. On  entendait  autrefois  par  ce  mol  la 
visite  dos  évêques  dans  toutes  les  paroisses 
de  leur  diocèse  :  Circata  quasi  circuilione 
aut  pro  visitatione  parochiœquam  facit  epis- 
cnpus.  Au  rapport  d'Yves  de  Chartres  {épitre 
280),  on  appelait  de  ce  nom  le  droit  qu'on 
donnait  aux  évêques  de  leur  visite,  et  que 
nous  appelons  aujourd'hui  procuration  :  Cir- 
cata dedimus  ecclesiam  de  Mandoniis,  villa 
liberam  a  synodo  circada  {Définit,  du  droit 
canoniq.,  p.  150).  Des  auteurs  prétendent  que 
le  circata  était  autrefois  le  cens  calhédrati- 
que,  mais  le  sens  même  du  mot  le  fait  appli- 
quer avec  plus  de  fondement  au  droit  de  pro- 
curation en  visite.  (Foy.  procuration.)  Ce 
droit  de  visite  ou  de  procuration  se  trouve 
établi,  dit  Fleury,  vers  le  milieu  du  septième  - 
siècle;  il  ne  consistait  qu'en  l'hospitalité  que  I 
les  curés  doivent  à  l'évêciue,  quand  il  vient  ■ 
chez  eux  faire  visite.  {Inst.  au  droit  ecclés., 
cli.'^.ï,  part.  H;  Mém.  du  clergé,  \om.  Vil, 
p.  189). 

CIRCONSCRIPTION 

DES    DIOCÈSES    DE    FRANCE. 

Voyez,  SOUS  le  mol  concoriat  de  1801,  la 
bulle  Qui  Cliristi  Domini,  qui  établit  une 
première  circonscription,;  et  sous  le  mol  con- 
cordat de  1817,  la  bulle  Paternœ  caritatis, 
qui  a  é'abli  la  circonscription  qui  existe  au- 
jourd'hui. Voyez  aussi  constitution  civilb 
DU  CLERGÉ  pour  la  fixation  des  circonscrip-  ^ 
lions  eccclésiastiques  (ju'elle  avait  faites.  1 

Voici  le  tableau  des  circonscriptions  ec- 
clésiastiques ,  anciennes  et  nouvelles,  de  la 
France. 

La  France  était  autrefois  divisée  en  dix- 
huit  provinces  ecclésiastiques  ,  dont  la  cir- 
conscription forniail  un  archevêché;  en  ITtii 
il  y  avait  cent  douze  et  plus  lard  cent  vingt 
diocèses  ou  é\êchés,  puis  cent-dix,  quatre- 
vingt-six  et  soixante-six.  Chaque  archevêché 
avait  dans  sa  juridiction  un  certain  nombre 
d'évôehés.  Il  cxist(^,cî;  iSVi,  quinze  archevê- 
chés et  soixante-six  évêchés,  y  compris  ce- 
lui d'Alger.  Les  sièges  élaietit  avant  la  ré- 
volulioii  et  sont  aujourd'hui,  savoir  : 


497 


CIR 


cm 


AnciiKVi:ciiE.s 

ANCIENS 

PAIllS. 


2  LYON. 


3  ROLEN. 


SENS. 


5  REIMS. 


G,TOLKS. 


7iR0UUGES. 


ALRy. 


BORDEAUX 


Eviiciuis   .srrrnACANT.s 

ANCIENS. 


Cliarircs. 
Mi'aux. 
Orliîalis. 
lilois. 


479 
810 
*51 
2U,") 
200 


ro6 


ARCIIEMCIIES 

ET  ÉVÈCHÉS 

ACTUELS. 


5  Aiiltin.  GIO  8 
(i|  L;iiigres.  470  9 
7|Màc(.n.           260  10 

6  Cliàlous-sur- 
.Saône.       212  n 

Dijon.            loG  12 


Bnyeiix. 

.4vranches. 

Evreux. 

Séez. 

Lizieux. 

Goulances. 


1.388 
017 
177 
ojO 
497 
48 
493 

774 


Troyes.  580 

Aux  erre.       217 

Nevors.  27 1 

H  ihléem  sobor 

naiil  a  l'enclos 

de  riiôfjital  de 

Clamecy, 


Soissons. 
Chàlons   - 

Marne. 
Laon. 
Senlis. 
Beauvais. 
■Viiiiens. 
No  von. 
Boulogne. 


517 

401 

sur  - 

ôOO 

3.-0 

74 

399 

son 

355 

279 


I.c  Mans. 

Angers. 

Hennés. 

Xanles. 

Ouiiniier. 

Va.iues. 

Saiul  -  Pol 

Léon. 
Tréguier. 
.Sainl-Malo 
Saini-Brieuc.114 
Dol.  90 


5Î0 
127 
470 
221 
240 
173 
160 
do- 


104 
16. 


792 

Clermonl.      800 
Limoges.       868 
**  LePuy  en  Ve- 
lay.  1.53 

Tulle.  32 

Saint-Floùr.  300 


Rodez. 

Caslres. 

Caliors. 

Vabres. 

Mende. 


215 
463 
lOi 
587 
1.50 
200 


581 

.■\gen.  388 

AnËTOuiême.  206 
50jSaiulcs.         2^1 


Pauis. 

Chartres. 

Mi'aiix. 

Orluarrs. 

Blohi. 

Vcrsailli'S. 

Lyon  el  Vien- 

Auiun. 
l  angres. 
Saint-Claude. 

Cronohle. 
Dijon. 

ROL'EN. 

Baveux. 

Evreux. 

Siez. 

Coutances 

Sens     et 

AuxEnnE. 
Troyes. 

\pvers. 
Moulins. 


22  Reims. 
25|Soissons. 
Chàlons -sur- 
Marne. 


25 


34 


Beauvais 
Amiens. 


Totns. 

Le  Mans. 

Angers. 

Rennes. 

Nantes. 

Quimper. 

Vannés. 


Sainl-Brieuc. 


Bourges. 
Clermonl. 
Limoges. 
Le    Puy    e 

Veiay. 
Tulle. 
Saint-Floiir. 

Albv. 
Rodez. 

Caliors. 

Perpignan. 

Mende. 

Bordeaux.  ' 

Agen. 
Augoulôme. 


AHCIIEVKalES 
ANCIE\S. 


10 


11 


12 


AL  CIL 


narbonnl: 


E\LCUES     SUITIIACANTS 
ANCIENS. 


13 


14 


lo 


10 


rOLLOLSK 


ARLES. 


ALY 


VIENNE. 


EMBRUN. 


BESANCON . 


AP.l  1IE\ECIIKS 

ET   ÉVÈ.  IIÉS 

ACTUF.LS. 


51 1  l'diiirrs.        7ï5  49[Poiiiers. 
521  PériL;ii('iix.    410.50  Péiij;i:cu.\ 

Ci/iiilcni.         151 

Tailat.  256 

:)^i  La  l5oclieilr..521  ol   la  Rodielle. 
56  LnçoîK  2.5C  52  Li;r,(iii. 


359 

Daxou  Acqs.  19G 


Lectoiire. 

Comiiiinges. 

Consérans. 

Aire. 

Bazis. 

Taibes. 

Oléron. 

Lesearl. 

Bayonne. 


Bcziers. 

Agde. 

Carcassonne 

Nînie.s. 

M.  nl|:ellicr. 

1 odève. 

Lzès. 

Ak't. 

ALfis. 

S.iint-Pgis. 

Per|iigiian** 


78 
2.36 

65 
l.-)2 
221 
2'.)S 

inc, 

200 
7t 

212 

150 

25 

.122 

90 

120 

58 

106 

87 

86 

45 

'180 

113 


5i 


Aucu. 

Vire. 
T;.rl)es. 


56  Bavonne. 


Montauban 

Pamiers. 

Lavaur. 

Rieux. 

Lonibez. 

Sainl-Papoul.  44 

Mirepoix.        28 


85 
100 

6 
104 

90 


51 

Marseille.  51 

Saint-Paul.  54 

Toulon.  20 


102 


Fréjus. 

Ga|.. 

A|t. 

Hiez. 

Sisleron. 


Grenoble 
Viviers. 
Valence. 
Die. 


Digne, 

Grasse. 

Veiice. 

Glandève. 

Seiiez. 


90 

70 
222 

'ii 

5t 
50 


450 
222 
225 

210 

98 
32 
25 
25 
49 
55 


lOIl.OUKE       Ol 

Nariionne. 
Moiilaiiliaii. 
Paniicis. 
Carcassoniic. 


812 

Bellay  -  en  -  Bii- 
gcy.  83 


Ces  cliilTres  iiidifiueiil  le  nombre  des  cures  dont  se  conip 
■  Ce  siège  nç  relevait  <iue  du  pape,  quou|iril  lui  placé  daiw 
'*  Cl-  iliocèse  a'ét:iil  pas  réputé  tlii  cierge  de  France,  ciiianl 


68 
60 

70 
71 
72 
73 
74 

fisait  chaque  ancien  diocèse. 

la  [iiovincc  ecclésiastique  de  Bourges. 

a  l'administration  temporelle. 


Ài\,  .Ari.es  el 

l'^MURU.N. 

l'réjus. 
Ga[). 

Marseille. 
Ajaccio  Corse. 

Digne. 
Alger. 


Besançon. 
Bellay. 

Strasbourr 

Metz. 

Venliiii. 

Saint-Dié. 

Nancy. 


499 


DlCTIOKiNAlRE  DE  DLOH  CAISf)>. 


500 


ARCHEVÊCHÉS 

ARcnEVÈctaîs 

AnCHEVÊCHÉS 

ÉVÊCnéi    SCl'FnACA>TS 

ET    ÉVÊCU^S 

ARCnF.VÈCIlÉS 

ÉVÊCUés    SUFFRAGANTS 

ET   ÉVÊCHÉS 

ANCI£?t£. 

a:«ciens. 

ACTUELS. 

A^aE.^s. 

A-NOENS. 

ACTUELS. 

I 

IS, CAMBRAI. 

......     610 

7:. 

Cambrai. 

Metz. 

C26 

\     -          .          . 

!,!'; 

Arras.            4U3 

7t) 

Arras. 

Toul. 

764  /    ^-''"^  cinqdiof  è- 

lOi 

Sainl-Omer.  112 

Nancy. 

Ki'î'se-;  étaient  siif- 

10?! 

Avignou.         îfe 

77 

Avignon. 

Verdun. 

300  (  •"ruganlsdeTrè- 

lot; 

Carpeiiiras.     30 

Sainl-Dié. 

I28)ves. 

107 

Cavaillon.        27 

108 

Vaisou.            40 

78iNîmes. 

I.a  Corse,  réu 

nie  a  la  France  en  1708,  avait  les  évô- 

791  Valence. 

cbés  suivants  : 

80 1  Viviers, 

Sl.Monipellier. 

Ajaccio. 

63 

Sufll-ag.  de  Tise. 

Lt\s  diocèses 

ionl  les  nouis  suivent  n'étaient  iias  ré-  1 

Sagone. 
Aieria. 
Mariana. 

36 

Id. 
Id. 
Sufir.  de  Gênes. 

pûtes  du  clergé  de  Frauce,  quanl  ^  l'adminislraliL'ii  1 
tcuij  orclle.                                                                        ! 

59 
91 

..  .    _          1 

Nebhio. 

ai 

Id 

1091 

Sninl-Claude.  87 

Suff.  de  Lyon. 

1101 

Ornn^c.           20 

Suff.  d'Arles. 

m' 

Strasbourg. 

SiifTragaiit  de 

— 

1 

Mayence. 

CITATION,  AJOURNEMENT. 

Ciicition ,  pris  pour  ajournement  ou  assi- 
gnolion,  est  l'acte  par  lequel  on  appelle  quel- 
qu'un en  justice  :  Cilatio,  in  jus  vocatio  vel  in- 
vitntio. 

On  distingue  en  droit  doux  sortes  de  cîla- 
fions  :  la  verbale  et  la.réelle;  la  première  se 
fait  par  un  simple  avertissement,  Vel  ex 
prœconis  voce^  aut  etiam  edicto  ;  îa  réelle,  au 
contraire,  est  proprement  une  capture  de  la 
personne qu'oii  veut  traduire  en  justice  :  Fit 
permanus  injeclionnn.C.  Proposuisli,  de  For. 
cotnpet.  L.  Plerique,  ff.  de  in  jus  vocand.  On 
distingue  encore  la  cilntion  privée  de  la  cita- 
tion publique;  l'une  se  fait  à  ia  personne  ou 
au  domicile,  et  l'autre  en  lieu  public,  m  sono 
tuhœ. 

Les  jurisconsultes  ont  toujours  regardé  la 
citation  comme  la  bnsc  et  le  fondement  d'uno 
bonne  procédure.  En  effet ,  on  ne  peut ,  en 
aucune  manière,  obtenir  droit  en  justice  con- 
tre qui  que  ce  soit,  qu'on  ne  l'appelle  pour 
venir  se  défendre  [C.  Vocatio,  caus.  5,  qu.  2). 
Si  le  diable  aval!  un  procès,  il  faudrait  le  citer 
pour  écouter  ses  défenses  ;  c'est  l'expression 
de  la  rote  e\\c-méine,Elia7nsi  diabolus  inju- 
dicio  esset,  audiri  debcre!  {Decis.  201  et  SG-'t). 
Sur  ces  principes,  ofl  a  toujours  exigé  qu'une 
citation  fût  faite  avec  beaucoup  de  précaution 
et  d'exactitude. 

L'Eglise  a  toujours  eu  horreur  de  condam- 
ner quelqu'un  sans  Tentendre  :  Omnia  quœ 
adversus  absentes  iti  omni  negotio  aut  loco 
aquntur  aut  judicantur,  omnino  évacuent ur 
quoniam  absentes  nulla  lex  damnât  {cap.  Om- 
nia, k,  caus.  3,  quœst.  9). 

Le  chap.  Prœterea,  de  Dilationibus  ,  exige 
expressément  le  libelle  diiris  les  citations.  Ut 
sciripossetde  quo  quis  injudicio  contcniretur, 
et  reus  instructus  venirel  ad  defendendum, 
cognila  actione  qua  convenicbatur.  Dans  le 
même  esprit,  on  a  voulu  que,  dans  les  rescrils 
apostoliques,  sire  ad  lites,  sive  ad  bénéficia, 
on  exprimât  ce  qui  peut  servir  à  les  faire  ac- 
corder ou  refuser. 

Dans  le  nouveau  droit  on  trouve  des  dé- 
ciclalcs   qui  autuuocut  les  citations   géné- 


rales. La  raison  est  qu'on  estimait  alors 
tout  le  monde  justiciable  du  juge  de  l'E- 
glise. 

On  avait  retenu,  dans  les  tribunaux  ecclé- 
siastiques de  France,  le  nom  de  citalioUy 
préférablement  à  celui  d'ajournement ,  parce 
qu'on  y  a  longtemps  procédé  en  latin.  Ces 
citations  sont  actuellement  sans  objet  depuis 
que  les  officialités  ne  sont  plus  en  possession 
de  juger  les  causes  des  clercs. 

Pour  les  citations  devant  les  tribunaux 
civils,  Yoyczlc  C  ode  de  procédure  civile,  dict.  1 
et  suiv. 

CITATION,  AUTORITÉS. 

Pour  comprendre  les  différentes  citations 
des  autorités  que  Ton  trouve  en  abrégé  dans 
les  livres  du  droit  canon  ,  il  nous  senible  né- 
cessaire d'en  donner  ici  une  liste  ,  avec  les 
explications  convenables.  Nous  observerons 
que  pour  citer  les  passages  du  décret  de 
Graticn,  divisé  en  trois  parties  {Voy.  droit 
canon),  on  marque  dans  la  première  partie 
le  nombre  de  la  distinction,  avec  les  pre- 
miers mots  du  canon  ou  du  chapitre,  ou  bien 
le  nombre  dudit  canon,  ou  même  les  pre- 
miers mots  et  le  nombre  pour  une  plus 
grande  commodité.  Dans  la  seconde  partie, 
on  marque  aussi  ou  le  nombre  ou  les  pre- 
miers mots  du  canon,  avec  le  nombre  de  la 
cause  et  de  la  question,  sans  marquer  le  mot 
de  cause,  ni  au  long,  ni  en  abrégé,  quoiqu'on 
le  fasse  quelquefois.  Dans  la  troisième  ques- 
tion de  la  Irente-lroisième  cause,  qui  forme 
un  traité  particulier  de  la  pénitence  ,  on  ne 
parle  ni  de  cause  ni  de  question,  mais  on  cite 
seulement  la  distinction,  en  faisant  connaître 
qu'elle  est  de  ce  traité,  par  ces  n.ols  ajoutes, 
de  /'Gî/u/ew/m.  Enfin,  dans  la  troisième  partie, 
on  en  use  de  même  que  dans  le  traité  de  la 
Pénitence;  on  cite  la  distinction  et  le  canon, 
avec  ces  mots  :  de  Consccr. 

EXEMPLES    DU   DECRET. 

Première  partie. 
Canon  ou  can.  1,  dist.  '20,  ou,  ce  (jui  est  la 
ii;éuie  chose  :  Cap.  de  Libcllis,  disi.  20.  C'csl 


I 


50! 


{;ir 


lo  premier  canon  do  la  dislincliou  vingt  du 
décret. 

('an.  1,  ou  Pcrleclis  y  vers.  Ad  dinconion, 
dist.  25.  Canon  premier,  verset  ad  diaconum, 
de  I;i  distinction  vingt-cinq  du  décret. 

Si  l'on  cite  les  paroles  de  Gratien  même  , 
ou  elles  sont  au  commencement  ou  à  la  fin 
du  canon  :  si  elles  sont  au  commencement, 
on  dit  :  In  princ,  in  summ.,  ton.  1 ,  ou  Per- 
tenit,  dist.  95;  si  elles  sont  à  la  fin,  on  dit  : 
Can.  Presbyleros,  dist.  95,  tn  fiii.,  ou  §  Sed 
islud  Gregorii,  post  canon  Presbyleros^  dist. 
95.  Quand  on  cite  de  nouveau  un  canon  d'une 
distinction  déjà  citée,  on  se  sert  de  ces  mois  : 
ead.  dist. 

Seconde  par  lie. 

Can.  Si  Quis  circn.  ou  can.  1 ,  2,  7.  3.  Ca- 
non premier,  ou  Si  Quis  circa,  cause  deux, 
question  trois.  On  doit  suppléer  couac,  au 
nombre  deux  de  cet  e\em[)le. 

Quand  le  canon  est  long,  divisé  par  ver- 
sets, si  l'on  cite  les  paroles  de  Gratien,  on  doit 
suivre  les  exemples  de  la  précédente  partie. 

A  l'égard  de  la  Iroisiètne  question  de  la 
trente-troisième  cause,  c'est-à-dire  au  traité 
de  la  Pénitence,  on  cite,  comme  nous  avons 
dit,  la  distinction  ,  et  on  ajoute  ces  mots  de 
Pœnilenlia,  en  cette  manière  :  Can.  Lacry- 
mœ,  2,  dist.  1,  de  Pœnit,  Canon  Lacrymœ , 
deuxième  de  la  distinction  première,  du  traité 
de  ia  Pénitence. 

Troisième  partie. 

On  fait  ici  comme  au  traité  de  la  Pénitence, 
en  la  forme  que  l'on  vient  de  voir  :  Can.  Ah 
anligua,  kk,  dist.  h-,  de  Consecral.  Canon  Ah 
antiqua,  quarante-quatrième,  au  traité  de  la 
Consécration. 

Quant  aux  décrétales,  on  rapporte  les  pre- 
miers mots  du  chapitre  cité,  ou  le  nombre  de 
ce  même  chapitre  avec  sa  rubrique  ou  son 
litre,  sans  parler  du  livre  :  mais  on  ajoute 
seulement  ce  mot  extra ^  pour  marquer  que 
l'endroit  que  l'on  cite  se  trouve  dans  cette 
collection,  qui  est  la  première  de  celles  qui 
sont  hors  de  l'ancien  corps  de  droit,  c'est-à- 
dire  du  décret.  [Voy.  droit  canon.)  Quelques 
autres  ajoutent,  pour  plus  grande  clarté  :apud 
Gregorium  ,  dans  les  livres  de  Grégoire  ,  afin 
de  marquer  la  compilation  des  Décrétales  , 
composée  par  l'ordre  de  Grégoire  IX. 

Il  y  en  a  même  qui  n'ajoutent  ni  exlro,  ni 
apud  Gregorium  ,  mais  seulement  le  chapitre 
avec  le  mot  qui  le  commence  et  le  titre  ;  ainsi 
cap.  Nobis  ,  de  Elect. ,  c'est-à-dire  dans  le 
chapitre  Nobis,  au  titre  de  Elections  :  on  en- 
tend dans  les  Décrétales  de  Grégoire  IX. 
Nous  avons  assez  généralement  suivi  dans 
cet  ouvrage  cette  dernière  forme  de  citation, 
comme  la  plus  courte  et  même  la  plus  ordi- 
naire, cependant  nous  avons  souvent  cité  de 
différentes  manières. 

EXEMPLES  DES  DÉCRÉTALES. 

Cap.  Cum  contingat,  ë,  ê,ou  extra  de  Jiire- 
jurando.  C'est  le  chap.  vingt-huit  du  titre 
vingt-quatre  du  livre  deux  des  Décrétales. 

Cap.  28,  de  Jurejurando  apud  Grcg.;  c'est 
encore  le  même  chapitre. 


Cir  502 

Nous  devons  oliser>  er,  louchant  les  cita- 
lions  des  Décrétales,  que  l'on  trouve  particu- 
lièrement d;ins  cette  colh  clion,  ces  mois  in- 
fia,  in  parle  decisa  :  ce  qui  demande  quehjue 
explication.  Nous  disons,  sous  le  mot  droit 
CANON,  que  Rajmond  de  Pennaforl,  en  vertu 
du  pouvoir  que  lui  donna  Grégoire  IX,  re- 
trancha tout  ce  qui  lui  parut  inutile  dans  les 
Décrétales  dont  il  était  chargé  de  faire  la  col- 
lection. Ce  retranchement  tomba  particuliè- 
rement sur  l'exposition  des  faits  ;  Raymond 
crut  suffisant  de  rapporter  les  décisions  et  de 
marquer  par  ce  mol  infra  qu'il  manque 
quelque  chose  au  chapitre,  c'est-à-dire  ce  qui 
suit,  et  qu'on  peut  le  chercher  dans  l'ori- 
ginal 

Mais  comme  ce  qui  parut  inutile  à  Penna- 
foil  a  été  reconnu  d'une  connaissance  très- 
nécessaire,  quand  ce  ne  seraient  que  les  cir- 
constances des  cas  qui  servent  à  mieux  faire 
l'explication  de  la  décrétale,  les  savants  ont 
été  jusqu  à  la  source,  jusqu'à  ces  origi- 
naux où  Pennaforl  avait  fiuisé,  et  lorsqu'ils 
ont  reconnu  quelque  chose  de  tant  soit  peu 
important,  ils  n'ont  pas  fait  difficulté  de  les 
alléguer  sous  lo  nom  du  chapitre  et  do  la 
décrétale  mcn-.e  dont  i!s  voulaient  se  servir  ; 
ils  ont  seulement  observe,  pour  n'être  pas 
accusés  d'imposture  par  ceux  qui  n'ont  que 
la  collection  de  Grégoire  IX,  do  joindre  à 
leur  citation  ces  mots,  in  parle  decisa  :  en  la 
partie  retranchée;  ce  qui  signifie  clairement 
que  ce  qu'ils  alièguenl  est  dans  la  partie  do 
la  décrétale  qu'il  a  plu  au  compilateur  do 
retrancher.  {V.  droit  canon.) 

Pour  les  citations  du  Sexto,  on  use  des 
mêmes  marques  et  abréviations  que  pour 
celles  des  Décrélales,  on  observe  seulement 
pour  marquer  la  collection  qui  est  diflcrento 
de  l'autre,  d'ajouter  les  mots  in  seocio  ,  ou 
in  G%  ou  libro  sexto  ;  ou  enfin  :  apud  Boni- 
facium,  auteur  du  Sexte. 

On  en  fait  autant  pour  les  citations  des 
Clémentines  et  des  Extravagantes  ,  c'est- 
à-dire,  qu'en  citant  les  clia[)itres  et  les  li- 
tres comme  c(ux  des  Décrélales  pour  mar- 
quer l'espèce  do  la  collection;  on  ajoute: 
inClcmenlinis,  dans  les  Clémentines  :  in  Fx- 
travagontihus  Joann.  XXII,  dans  les  Ex- 
travagantes de  Jean  XXII  :  In  Plxlravc- 
gantibns  communibus  ,  ou  in  communibu-^ , 
dans  les  Extravagantes  communes.  Quand 
on  ne  cite  que  le  mot  Extravagante,  comme, 
cela  arrive  souvent,  même  dans  ce  livre  ,  ou 
entend  une  Extravagante  de  Jean  XXII. 

EXEMPLES  DU  SLXTK. 

Cap.  Capientes  ,  ou  cap.  16,  de  Elect.  et 
elect.  potest.,  in  G  ,  ou  libro  Sexto  :  chapitre 
Capientes,  ou  chapitre  seize  du  titre  six  du 
livre  I  de  la  collection  du  Sexte. 

Cap.  Roma  Ecclesia,  ou  cap.  1,  vers,  ou 
§  Of/iciales,  de  Offic.  ordinnrii.  apud  Bonifa- 
cium  :  chapitre  Roma  Ecclesia,  ou  chapitre 
premier,  verset  ou  paragraphe  Officiales,  ou 
sur  la  fin  du  titre  xvi  du  livre  premier  du 
Sexte. 

EXE.MPLES    DES    CLÉMENTINES, 

Cap.  Auditor,  ou  cap.  3.  ou  enfin  Anditor, 


niCTIONNAïP.E  DE  ORfiT  CANON. 


dans    le 
dci  Boni- 


503 

8,  (Ir  Tiesicriplis,  in  CIcm.  Clinpilro  Audifor. 
Iroisic  ne  du  litre  deux  du  livre  preinior  des 
Clémenlines. 

Clément,  unie.  Ah  ecclrsia,  de  Reslit.  in  tn- 
(pgr.  Clémenlinc  unique,  au  litre  deux  du 
livre  premier  des  Clémentines. 

EXEMPLES  DES  E\TU AVAG ANTES. 

Extravng.  Joann.  XXII,  vnic,  Cnm  ad 
sncrn  sanciœ  ,  de  Senlcnlia  e.rcommnnicatio- 
nis.  sHspen^ionis  et  inlerdicti.  Exlravaganle 
(ic  Joan  XXll,  uni^uie,  au  lilre  treize  de  celte 
(iJIeelion.  ,         ,.      . 

Cap.  Cnm  nulhv  II  ,  de  Prœbend.  et  digmt. 
in  Exiravnq.  commun.  Ciinpitri'  Cum  nullœ  H 
du  lilre  trois  du  !ivrc  Irois  des  Extravagantes 

eoMimunes.  »    n     ; 

Exlravag. commun.  NonnuJlœ,dc  Prœbend. 

C'est  le  même  chapitre. 

Pour  donner  plus  de  commodité  au  lec- 
teur ,  nous  no  craindrons  pas  de  répéter 
quelques-unes  des  citations  que  nous  venons 
d'exposer,  en  lui  fournissant  ici  ,  par  ordre 
alphahclique  ,  la  liste  de  celles  dont  la  con- 
naissance lui  est  iudispensablement  néces- 
saire pour  entendre  les  livres  de  droit  civil  et 
canonique. 

Ap.   Bon.  ,    Apnd  Bonifaciuni  . 
Sexlc,   où   sont  les    constitutions 

face  VIU-  ^         ,      ,. 

Ap.  CiREti.,  Apud  Gregorium:  dans  les  li- 
vres des  Décrétales  de  Grégoire  IX. 

Ap  Justin.,  Apud  JusUnianum  ;  dans  les 
Institules  de  Justinien. 

Arc,  ou  .\n.,  argumenta  :  par  un  argument 
tiré  de  telle  loi  ou  de  tel  canon. 

Art.,  Article. 

Aurn.,  Authentica  :  dans  l'Authentique  , 
Gcst-à-dire  dans  le  sommaire  de  quelque 
nouvelle  constitution  d'empereur,  insérée 
dans  le  code  sous  tel  ou  tel  lilre. 

C.  ou  CAN.,  Ciinonc  :  dans  le  canon;  c'est- 
à-dire  dans  tel  chapitre  ou  article  du  décret 
de  Gratien,  ou  de  quehjue  concile. 

C\p.,  Capile  ou  Capitula  :  dans  le  chapitre 
du  lilre  des  Décrétales,  ou  de  quelque  nou- 
velle constitution  que  l'on  cite,  ou  de  quelque 
autre  livre  hors  du  droit. 

Gau.,  Causa  :  dans  la  cause;  c'est-à-dire 
dans  une  section  de  la  seconde  partie  du  Dé- 
cret de  Gratien. 

Glem.,  Clementina  :  dans  une  constitution 
de  Clément,  dans  le  chap.  tel  ou  tel  des  Clé- 
mentines. 

C.  ou  con.,  Codice  :  au  Code  de  Justinien. 

C.  Theod.,  Codice  Theodonano  :  au  Code 
de  l'empereur  Théodose  le  Jeune. 

Col.,  Columna  :  dans  la  colonne  2  ou  3 
d'unepagede  quelque  inlerprètequel'on cite. 

Col.,  CoUatione  :  dans  la  collation  ou  con- 
férence ,  telle  ou  telle  ,  des  nouvelles  consti- 
tutions de  Justinien. 

C.  ou  coN.,  contra  :  contre;  c'est  ordi- 
nairement pour  marquer  un  argument  con- 
traire à  quelque  proposition. 

De    consecr.,    ou  de    c.    secr.  ,    ou    de 
coNs.,  De  Consccralione  :  dans  le  traité  de  la 
Consceralion,  troisième  partie  du  décret. 
De  poen.  ou  de  poenit.,  De  Pccnitailia  : 


mi 


dans  le  traité  de  la  Pénitence,   a^   décret, 
cause  '{3,  question  3. 

I).  Dicta,  ou  dicta,  ou  cit.  :  cité  ou  ciléo 
auparavant. 

D.,  digestis  :  au  Digeste. 

D.,ouDisT.,  Distinctione  :  dans  telle  distinc- 
tion du  Décret  de  Gratien  ,  ou  du  livre  des 
Sentences  de  Pierre  Lombard. 

E.  c.  et  qu.,  Eadem  causa  et  quœstione  : 
dans  la  même  question  de  la  même  cause  , 
dont  il  a  été  déjà  parlé. 

Ead.  dist.,  Eadem  distinctione  :  dans  la 
même  distinction. 

E.  ou  EOD.,  Eadem  :  au  même  titre. 

E.  ou  EX.  ou  extr..  Extra  :  c'est-à-dire 
dans  les  Décrétales  de  Grégoire  IX,  première 
collection  hors  du  Décret  de  Gratien. 

Extr  AV.  joan.  XXII,  Extravagante  Joan- 
??(■.<  XXII  ou  corn.  :  dans  telle  ou  telle  con- 
stitution extravagante  de  Jean XXII, ou  com- 
mune. 

F.,  Finali ,  finalis,  fine  :  dernier  ou  der- 
nière, à  la  fin. 

FF.,  Pandectis  seu  Digestis  Justitiinni  : 
aux  Pandecles  ou  Digeste  de  l'empereur  Jus- 
tinien. 

Gl.,  Glossa  :  la  Glose  ,  ou  notes  approu- 
vée; et  reçues  sur  l'un  et  l'nulre  droit. 

H.  Hic,  ici  :  dans  la  même  distinction  , 
question,  titre  ou  chapitre  que  l'on  ex- 
plique. 

ïl.  tit. 

Iiu,  où 
chcitur. 

Iridem, 


ïlac  tilula  :  dans  ce  titre, 
l'on   voit ,  comme  s'il  y  avait 


Ubi 


la  Glose  jointe  au 


au  même  lieu. 

J.  ou  iNERA,  plus  bas. 

J.  Gl.,  Juncla  Glossa 
texte  cité. 

In  Auth.,  coll.  \  ,  In  Authentica,  colla- 
tione  :  dans  les  Novelles  de  Justinien  ,  sec- 
tion ou  partie  première. 

In  EXTR.  COMM.,  In  exfravngantibus  cammu- 
nibus  :  dans  les  constitutions  ou  décrétales 
qu'on  appelle  extravagantes  communes. 

In  F.,  In  fine  :  à  la  fin  du  chapitre,  §. 

In  p.  DEC,  in  parte  decisa  :  dans  la  par- 
tie retranchée  de  la  décrélale  que  l'on  cite. 

In  pr..  In  principio,  in  procem.  ou  proœ- 
mia  :  au  commencement,  à  l'entrée  et  avant 
le  premier  paragraphe  d'une  loi,  ou  avant  le 
premier  canon  d'une  distinction  ou  question, 
ou  dans  la  préface  ;  in  proœm. 

In  F.  PR.,  In  fine  principii  :  sur  la  tin  de 
celle  entrée  ou  préambule. 

Inst.,  Jnstitutionibus  :  dans  les  Institules 
de  Juslinien. 

In  Sum.,  In  sumnia  :  dans  le 
est  au  commencement.  Il  se 
préambule  des  distinctions. 

In  g,  ou  in  6°,  ou  in  Vl ,  in  Sexta  :  dans 
le  livre  dos  Décrétales  recueillies  par  Boni 
face  VllI,  qui  est  après  les   cinq  livres   de 
Grégoire  IX. 

L.,  Lege  :  dans  la  loi.  telle. 

Li.  6  ,  ou  LI13.  VI,  Libro  Sexto  :  dans  le 
Sexte. 

Eoc  cit.,  ou  Loco  citato  :  en  l'endroit  cité. 

Nov.,  Novella  :  dans  la  Novelle  1.  2. 

Pu.,    Principium   :  commeucciiienl   d'un 


sommaire  qui 
prend  pour  le 


>0f) 


CIT 


CI.\ 


50(î 


tilro  ou  dune  loi  avant  lo  premier  para- 
graphe. 

Q.,  ou  Qu.tiST.,  ou  Qu.,  Quœslione  :  dans 
telle  question,  de  telle  cause. 

Se.  ou  ?ciL.,  Scilicet  :  à  savoir. 

SoL.,  Solve  ou  solutio  :  réponse  à  l'objec- 
tion. 

SuM.  ou  susfMÂ  :  le  Sommaire  d'une  distinc- 
tion, ou  question,  ou  bien  l'abrégé  dune  lui 
ou  d'un  chapitre. 

T.  ou  TiT.,  Titulua,  titulo  :  titre. 

t.  ou  ys.,  Versiculo  :  au  verset  ;  c'est  une 
partie  d'un  paragraphe  ou  d'un  canon. 

Ult.,  Ultimo,  ultima  :  dernier  ou  dernière 
loi,  canon,  §. 

§.  Porar/rapho  :  au  paragraphe  ;  c'est-à- 
dire  article  ou  membre  d'une  loi,  d'un  cha- 
pitre et  d'une  dislinclion  ou  question  du  dé- 
cret. 

Nous  ne  devons  pas  omettre  la  manière 
de  citer  quatre  fameux  commentateurs  du 
droit  canonique  ,  qui  étant  les  |)lus  anciens 
vl  les  plus  importants  ,  sont  cités  par  tous 
les  canonistes  qui  ont  écrit  après  eux.  Le 
premier  est  Guy  de  Baïf ,  archidiacre  de  Bo- 
logne ;  on  a  plutôt  conservé  son  titre  que 
son  véritable  nom  :  on  lappelh'  Archidiaco- 
mis  ,  et  on  le  cite  ordinairement  avec  cette 
abréviation,  Archid. 

Le  second  de  ces  commentateurs  est  Jean 
Antoine  de  Saint-George,  prévôt  de  l'église 
de  Milan,  et  depuis  cardinal.  On  le  connaît 
par  le  nom  de  sa  première  dignité,  Prœpofi- 
tus,  quoiqu'il  ait  été  aussi  appelé  le  cardinal 
de  Plaisance  ou  d'Alexandrin. 

Le  troisième  est  Henri  de  Suse  ,  cardinal 
évêque  d'Oslie,  appelé  pour  cette  raison  Hos- 
tiensis,  cité  et  connu  sous  ce  nom  dans  les 
livres. 

Lnfin,  le  quatrième  est  Nicolas  de  Tudes- 
chis ,  abbé  en  Sicile,  archevê(jue  de  Pa- 
lerme  ;  on  le  cite  tantôt  sous  le  premier  de 
ces  titres,  tantôt  sous  l'autre,  c'est-à-dire 
qu'on  l'appelle  Abbas  siculus,  et  Panormi- 
lanus,  et  qu'on  se  contente  souvent  d'écrire 
al)bas,  quelquefois  même  abb.  simplement, 
mais  plus  ordinairement  Panormilanus  ou 
Punorm.  cl  en  français  Panorme. 

On  cite  aussi  plusieurs  autres  canonistes 
fameux  par  des  abréviations  que  l'on  trouve 
trop  souvent  dans  les  livres  de  droit  canoni- 
que pour  ne  pas  les  rappeler  ici  ;  on  voit 
donc  Ber.  pour  Bernard  ;  Vinc.  pour  Vin- 
cenl  ;  Tnnc.  pour  Tancrède  ;  G.  F.  Godcf. 
pour  Godefroi  :  Joan.  pour  Jean-André  ;  Dy. 
pour  Diniis  ;  FeHn.  pour  F elinus,  ou  Félin  en 
français;  Cardinalis  anliqua  pour  Jean  le 
Moine  ;  Cardinalis  tout  court,  pour  le  cardi- 
nal Za^(/rc//«;  S/jpcu/.  o\i  spéculalcur,  pour 
Guillaume  Durand,  surnommé  le  Spécula- 
teur; Innoc.  pour  le  pape  Innocent  IV  fa- 
meux canoniste  et  jurisconsulte. 

CITÉ. 

Cité,  civitas,  est  le  nom  que  l'on  donne 
aux  anciennes  villes,  ou  à  la  partie  des 
grandes  villes  qui  est  la  plus  ancienrie.  Quel- 
(jues-uns  prétendent  que  l'on  ne  donnait  ce 
nom  qu'aux  villes  épiscopales,  ce  qui  pour- 


rait être  jnslifié  par  la   pratique  de  la  chan- 
cellerie de  Rome.  (Voy.  vilie.) 

La  chancellerie  romaine  est  dans  l'usao-e 
de  n'appeler  villes  que  les  lieux  où  sont  les 
sièges  épiscopaux  ,  et  c'est  pour  cela  qu'en 
faisant  un  évêché,  on  fait  en  môme  temps 
une  ville.  Certainement  le  souverain  pontife 
n"a  pas  la  prétention  d'ériger  hors  de  ses 
Klats  une  ville  dans  l'ordre  civil,  et  de  lui 
donner  des  privilèges  civils.  C'est  pour  la 
cour  romaine  qu'on  fait  cette  érection  ;  on 
déclcre  que  désormais  elle  regardera  ce  lieu 
comme  une  ville.  {Vrais  Principes deV Eglise 
gallicane,  par  M.  Frayssinous,  page  206.) 

CITEAUX. 

Célèbre  abbaye,  chef  d'un  ordre  qui  formait 
une  branche  considérable  de  l'ordre  de  Saint- 
Benoît.  Cette  abbayea  été  supprimée,  comme 
tant  d'autres,    parla    révolution  de  1789. 

Nous  ne  devons  point  ici  faire  une  histoire 
particulière  de  celte  antique  abbaye,  ce  qui 
n'entre  point  dans  le  plan  de  cet  ouvrage. 
(  Voyez  cependant  les  mots  moine,  carte  ou 

CHARTE  DE  CHARITÉ,  CUAPITRE,  ORDRE,  CtC.) 

CLANDESTIN,  CLANDESTINITÉ. 

On  donne  en  général  le  nom  de  clandestin 
à  ce  qui  se  fait  secrètement  et  contre  la  dé- 
fense d'une  loi.  Clandestinité,  c'est  ce  qui 
rend  une  chose  clandestine,  le  défaut  de  so- 
lemnité.  Ainsi  un  mariage  est  clandestin, 
quand  il  est  fait  sans  publication  de  bans,  et 
hors  la  présence  du  propre  curé.  La  clan- 
destinité vient,  en  ce  cas,  du  défaut  de  ces 
formalités  dont  on  fait  un  empêchement  di- 
rimant  de  mariage. 

L'auteur  des  Conférences  de  Paris,  tom.  3, 
liv.  4,  conf.  1,  après  avoir  prouvé  par  des 
monum.ents  authentiques,  la  tradili(m  de 
l'Eglise  louchant  l'usage  et  la  nécessité  de 
la  bénédiction  des  prêtres  dans  les  mariages, 
dit  que  la  discipline  de  l'Eglise  latine  chan- 
gea dans  le  treizième  siècle,  vers  le  temps  de 
Grégoire  IX,  et  qu'elle  ne  regarda  plus  les 
mariages  clandestins  que  comme  illicites 
jusqu'au  concile  de  Trente,  qui  fit  un  em- 
pêchement dirimant  du  défaut  de  présence 
du  propre  curé  et  de  deux  ou  trois  témoins. 

Alexandre  111,  Innocent  III,  Honoré  IH, 
auquel  Grégoire  IX  succéda,  croyaient  que 
le  mariage  consistait  seulement  dans  le  libre 
et  mutuel  consentement  des  parties  qui  con- 
tractent ;  d'où  l'on  concluait  que  ce  mutuel 
et  libre  consentement,  se  trouvant  entre 
elles,  indépendamment  de  tout  autre  acte,  le 
mariage  était  valide.  Les  décrétales  de  ces 
papes,  qui,  avec  cette  opinion,  regardaient 
toujours  les  mariages  clandestins  comme  il- 
licites, sont  insérées  au  titre  de  Sponsalib.  et 
matrim,  où  l'on  voit  cette  décision  ;  que  les 
fiançailles,  suivies  de  l'aclion  qui  est  per- 
mise aux  mariés ,  devenaient  un  légitime 
mariage,  appelé  depuis  matrimonium  ratutn 
et  prœsumptum  :  Mandamus,  quatenus  si  m- 
veneris  quod  primam  post  fidem  prœstitam 
cognoverit,  ipsuni  cuni  en  facias  remanere, 
[Cap.  VenienSy  de  Sponsalibus.) 

Ce  fut  au  concile  de  Trente  que  l'Eglise 


507 


hîCTlON.N.UUî:  DK  lîROlT  CANON. 


508 


reconnut  qu'il  y  avait  do  Iros-grnuds  iiicon- 
vénienls  à  tolérer  les  mariages  clandestins. 
Des  hommes  mariés  en  sccrcl  se  remariaient 
en  public,  se  faisaient  prêtres  ;  les  empêche- 
ments ne  pouvaient  eue  découverts  ;  enfin, 
plusieurs  autres  abus  portèrent  le  con- 
cile à  établir  pour  un  empêchement  diri- 
mant  le  défaut  de  la  présence  du  curé  et  de 
deux  ou  trois  témoins.  (Sess.  XXIV,  ch.  1, 
de  Reform.  matrim.) 

«Quant  à  ceux  qui  entreprendraient  de 
«  contracter  mariage  autrement  qu'en  pré- 
«  scnce  du  curé,  ou  de  quelque  autre  prêtre, 
«  avec  permission  dudit  curé,  ou  de  l'ordi- 
«  naire,  et  avec  deux  ou  trois  témoins,  le 
«  saint  concile  les  rend  absolument  inhabiles 
u  à  contracter  de  la  sorte,  et  ordonne  que  de 
((  tels  contrats  soient  nuis  cl  invalides,  com- 
te me  par  le  présent  décret  il  les  casse  et  les 
«  rend  nuls. 

«  Veut  et  ordonne  aussi  que  le  curé,  ou 
u  autre  prêtre,  qui  aura  été  présent  à  de  tels 
«  contrats  avec  un  moindre  nombre  de  té- 
«  moins  qu"il  n'est  prescrit,  et  les  témoins 
a  qui  auront  assisté,  sans  le  curé  ou  quelque 
«  autre  prêtre,  ensemble  les  parties  conlrac- 
«  tantes,  soient  sévèrement  punis,  à  la  dis- 
«  crétionde  l'ordinaire. 

«  De  plus,  le  saint  concile  exhorte  l'époux 
«  et  l'épouse  de  ne  point  demeurer  ensemble, 
«  dans  la  même  maison,  avant  la  bénédiction 
«  du  prêtre,  qui  doit  être  reçue  dans  l'église  ; 
«  ordonne  que  ladite  bénédiction  sera  don- 
«  née  par  le  propre  curé,  et  que  nul  autre 
«  que  ledit  curé  ou  l'ordinaire,  ne  pourra  ac- 
((  corder  à  un  autre  prêtre  la  permission  de 
<(  la  donner,  nonobstant  tout  privilège  et 
«  toute  coutume,  même  de  temps  immémo- 
«rial,  qu'on  doit  nommer  un  abus,  plutôt 
c(  qu'un  usage  légitime. 

«  Que  si  quelque  curé  ou  autre  prêtre, 
«  soiT  régulier  ou  séculier,  avait  la  témérité 
«  de  marier  ou  bénir  des  fiancés  d'une  autre 
«  paroisse,  sans  la  permission  de  leur  curé, 
«  quand  il  alléguerait  pour  cela  un  privilège 
«  particulier,  ou  une  possession  de  temps 
«  immémorial,  il  demeurera  par  le  fait  mê- 
«  me  suspens  jusqu'à  ce  qu'il  soit  absous 
«  par  l'ordinaire  du  curé  qui  devait  être  pré- 
«  sent  au  mariage,  ou  duquel  la  bénédiction 
«  devait  être  prise.  « 

Voici  les  règles  que  les  canonistes  ont  éta- 
blies à  la  suite  de  ce  décret.  D'abord  par  rap- 
port à  la  nécessite  de  la  présence  du  curé, 
ils  disent  que  tout  prêtre  pourvu,  et  en 
exercice  public  d'une  cure  peut  légitimement 
bénir  un  mariage  ;  qu'il  le  peut  quand  même 
il  serait  suspens,  interdit,  excommunié,  ir- 
régulier, hérétique  ou  schismatique;  tant 
qu'il  n'est  pas  dépouillé  de  son  titie  par  une 
déposition  en  forme,  il  est  toujours  curé  par- 
ce qu'il  est  en  possession  de  son  bénéôce  ; 
comme  tel  il  peut  donc  faire  validement 
toutes  les  fonctions  de  la  cure.  Salis  est  ut 
rémanent  proprius  parochus,  ad  hoc  ut  ha- 
bcat  tn  consefjuentiam  (id  quod  sibi  lex  con~ 
cedit),  nec  per  suspensioncm  dcsinit  esse  pa- 
rochus,  nom  a  suspcnsis  quibns  ndministratio 
inlerdicitur,  polestas  non  aufcrlur.  (Fagnan, 


in  cap.  lAtlcrœ,  de  Matrim.  conlndi.)  Na- 
varre, Sylvius  et  Sainte-Beuve  disent  la 
même  chose. 

Fagnan  (m  cap.  Qunninm,  de  Conslitutia- 
nibus)  dit  qu'on  croit  à  Rome  qu'il  n'est  pas 
nécessaire  que  le  curé  soit  prêtre  pour  ren- 
dre par  sa  présence  un  mariage  valide  ;  Sj i- 
vius  au  contraire,  et  nous  sommes  de  ce 
sentiment,  prétend  qu'il  faut  que  le  curé 
soit  prêtre,  parce  que,  dit-il,  quand  le  con- 
cile veut  que  celui  que  commet  le  curé  pour 
bénir  un  mariage,  soit  prêtre,  il  est  censé 
vouloir  que  le  curé  lui-même  soit  revêtu  du 
mêine  caractère. 

Le  concile,  par  les  mots  prœsente  parocfto, 
entend  le  curé  des  parties,  ou  au  moins  de 
l'une  des  deux,  et  non  le  curé  du  lieu  où  se 
fait  le  mariage.  Navarre  et  Fagnan  assurent 
qu'on  estiîne  à  Rome,  que  quand  les  parties 
contractantes  sont  de  deux  paroisses,  l'un 
des  deux  curé^,  soit  que  ce  soit  celui  de  l'é- 
poux ou  de  l'épouse,  suffit  pour  marier, 
même  indépendamment  de  l'autre,  parce  que, 
ni  le  concile  de  Latran  ,  ni  le  concile  de 
Trente,  n'ont  dit,  au  sujet  de  la  célébra- 
tion d'un  mariage ,  qu'elle  doit  se  faire 
en  présence  des  curés,  prœsenlibus  parochis, 
mais  du  curé,  parocho  ;  ce  qui  n'exclut  pas 
la  nécessité  de  la  publication  des  bans  dans 
les  deux  paroisses.  [Voy.  bans,  domicile.) 
La  congrégation  des  cardinaux  a  plusieurs 
fois  décidé  que  le  mariage  pouvait  être  célé- 
bré indifféremment  dans  la  paroisse  de  l'é- 
poux ou  de  l'épouse  ;  mais  l'usage  veut  que 
îe  mariage  soit  célébré  dans  la  paroisse  de 
celle-ci.  Ainsi  le  mariage  est  bon  et  valide, 
par  cela  seul  qu'il  est  contracté  devant  l'un 
des  curés,  quand  même  ce  serait  à  l'insu  de 
l'autre,  comme  nous  le  voyons  dans  une 
lettre  de  Pie  VII,  adressée  à  Napoléon  Bo- 
naparte (jui,  voulant  faire  annuler  le  ma- 
riage de  son  frère  Jérôme,  alléguait  dans  un 
mémoire  présenté  au  souverain  pontife, 
pour  motif  de  nullité,  le  défaut  de  consen- 
tement du  curé  de  l'époux,  parce  que,  di- 
sait-il, la  permission  du  curé  de  la  paroisse 
de  l'époux  était  absolument  nécessaire  dans 
le  mariage;  mais  Pie  Vil  rejeta  ce  motif  de 
nullité  et  ne  voulut  pas  déclarer  nul  le  ma- 
riage de  Jérôme  Bonaparte. 

Comme  on  peut  légitimement  avoir  deux 
domiciles,  ainsi  que  le  dit  le  pape  Boniface 
Vlll,  ceux  qui  en  ont  deux  en  deux  différen- 
tes paroisses,  où  ils  font  chaque  année  un 
séjour  égal,  peuvent  valablement  se  marier 
devant  le  curé  de  l'un  ou  de  l'autre  de  leurs 
domiciles.  Cependant,  comme  le  disent  les 
Conférences  d'Angers,  il  serait  mieux  dans 
ce  cas  de  demander  la  permission  du  curé 
dans  la  paroisse  duquel  ou  no  se  marie  pas. 

On  peut  aussi  se  marier  devant  le  curé  du 
quasi-domicile  ;  au  moins  lorsqu'il  est  diffi- 
cile de  recourir  au  curé  du  domicile.  Ce  sen- 
timent est  admis  généralement  par  les  ca- 
nonistes et  les  théologiens,  et  il  est  fondé 
sur  plusieurs  décisions  de  la  congrégation 
interprète  du  concile  de  Trente.  {Voy.  domi- 
cile.) 

La  présence  du  curé  ou  d'un  prêtre  com- 


509 


CLA 


CLA 


5!0 


mis  par  lui  ou  pnr  l'ordinairo,  est  requise 
sous  peine  de  nullité.  Ce  nVsi  pas  une  pré- 
sence puremenlphysiquc  qu'exige  le  concile; 
car  le  curé  est  le  principal  témoin   député 
par  l'Eglise  pour  constater  le  mariage  ;  or, 
pour  remplir  cette  fonction,   une  présence 
purement  phystique  ne  sulfil  pas;  mais  il  faut 
une  présence  morale,  il  faut  que  le  curé  voie 
les  parties  contractantes  et  qu'il  les  cnteiulc 
donner  leur  consentement  au  mariage,  ou  du 
n)oins  il  faut  qu'il  voie  les  signes  qui  mani- 
festent le  mutuel  consentement  des  époux. 
La  congrégation  des  cardinaux,  interrogée 
sur  cette  question  :  Si  saccrdos  affaeril,  nihil 
taincn  eorum  quœ  agebantur  vidit  neqnc  au- 
divity  utrwn  taie  malritnunium  valide  conlra- 
hatur,  a  donné  celle  décision  :  Non  valere,  si 
sacerdos  non  intellexit,  nisi  tanien  affcctasset 
non  intelligere.  Benoît  XIV^  explique  ainsi 
cette  décision  :  In  supra  citalo  decreto  matri- 
monium  illud  effectu  carere  slaluitur  cui  pa- 
rocltus  ita  sit  prœscns  ut  neqae  videal  contra- 
hcntcs,  neque  auribus  eorum  verba  pcrcipiat. 
La  restriction  que  la  congrégation  des  cardi- 
naux a  mise  à  sa  décision,  Nisi  tamt-n  affec- 
tassel  non  intelligere,  s'applique  à  certains 
cas  extraordinaires  où  le  curé  assiste  au  ma- 
riage malgré  lui,  et  où  il  ne  voit  rien  et  n'en- 
lend  rien,  parce  qu'il  ne  veut  rien  voir  ni 
rien  entendre.  Dans  ces  circonstances,  bien 
que  le  curé  ne  voie  pas  les  époux,  et  qu'il 
n'entende  pas  les  paroles  qui  expriment  leur 
mutuel  consentement,  le  mariage  est  néan- 
moins valide,  parce  que,  selon  le  droit  cano- 
nique, on  ne  doit  avoir  aucun  égard  à  l'igno- 
rance affectée  de  celui  qui  a  pu  facilement 
voir  et  entendre,  et  qui  s'est  créé  à  lui-même 
un  obstacle  pour  ne  rien  voir  et  ne  rien  en- 
tendre. Ainsi  l'a  décidé,  avec  l'approbation 
du  souverain  pontife,  la  congrégation  inter- 
prèle du  concile  de  Trente  (de  Synod.  diœc, 
lib.  XI],  cap.  23).  Ce  qui  vient  dêlre  dit,  de 
la  présence  du  curé  s'applique  égaleaient  à 
la  présence  dos  témoins. 

11  faut  que  le  curé  soit  présent  au  mariage 
en  même  temps  que  les  témoins.  Si  les  par- 
ties se  mariaient  d'abord  en  présence  du 
curé,  et  si,  plus  tard,  elles  renouvelaient  leur 
consentement  devant  les  témoins,  le  but  du 
concile  de  Trente  ne  serait  point  rempli,  car 
il  exige  la  présence  simultanée  du  curé  et 
des  témoins,  afin  que  le  mariage  soit  parfai- 
tement constaté  aux  yeux  de  l'Église.  Mais  il 
n'est  pas  requis  que  le  curé  et  les  témoins 
assistent  au  mariage  librement  et  de  leur 
plein  consentement.  Quand  on  aurait  usé  de 
violence  à  leur  égard,  quand  on  les  aurait 
trompés  par  divers  artifices,  pour  les  faire 
venir,  pourvu  qu'ils  soient  présents,  le  ma- 
riage est  valide,  comme  l'a  décidé  la  congré- 
gation interprète  du  concile  de  Trente.  Ce- 
pendant, dans  C(?s  cas  extraordinaires,  quand 
le  mariage  se  contracte  dans  un  lieu  profane, 
par  exemple  dans  une  maison  particulière, 
où  le  curé  et  quelques  personnes  se  rencon- 
trent par  hasard,  il  faut  que  certaines  cir- 
constances dénotent  que  les  [tarties  ont 
voulu  profiter  de  la  présence  du  curé  et  des 
témoins  pour  se  marier,  autrement  le  ma- 


riage serait  nul 


An  sit  Jnatrimonium,  si  duo 
contrahant  per  verba  de  prœsenti,  proprio  pw 
roc/io  prœsenle,  et  uliis  requisitis  non  omissis, 
cui  contractui  parochus  formnliter  adhibilus 
non  fuit,  sed  dum  forte  coiivivii  tel  confabu- 
lationis  vel  alixis  tractandi  causa  adcsset,  au- 
dit hujusmodi  contractum  geri,  et  postea  aller 
conlralientium  velit  ob  hujusmodi  contractu 
ralione  defectus  resilire  :  sacra  congregatio 
respondil  possc,  nisi  ulia  intcrvcncrint  quœ 
paroclium  a  contrahenlibus  adiubitum  fuisse 
arguant. 

Dans  les  temps  ordinaires,  la  présence  du 
curé  est  toujours  exigée,  sous  peine  de  nul- 
lité; mais  dans  les  teriips  de  trouble  et  de 
persécution,  lorsque  le  recours,  soit  au  curé, 
soit  aux  supérieurs  légitimes,  n'est  ni  facile 
ni  sûr,  les  mariages  sont  valides,  bien  (juc 
le  pa>teur  n'y  ait  point  assisté;  parce  que, 
dans  ce  cas,  la  loi  du  concile  de  Trente  cesse 
d'obliger,  comme  l'a  déclaré  le  cardinal  Zé- 
lada,  dans  une  lettre  écrite,  au  nom  de  Pin 
VII,  à  l'évêque  de  Luçon  :  Quoniarn  complu- 
res  ex  islis  fidclibus  non  possunt  omnino  pa- 
roclium legitimum  haberc,  istorum  prufeclo 
conjugia  contracta  coram  teslibus  et  sine  pa- 
rochi  prœsentia,  si  nihil  aliud  obslet,  et  valida 
et  licita  erunt.  ut  sœpe  sœpius  declaralum  fuit 
a  sacra  congregalione  concilii  Tridentini  in- 
terprète. 

Les  termes  dans  lesquels  le  concile  de 
Tr  ente  déclare  que  la  présence  de  deux  ou 
de  trois  témoins  est  nécessaire  pour  la  vali- 
dité du  mariage,  prouvent  que  la  présence 
des  témoins  est  une  formalité  aussi  essen- 
tielle au  mariage  que  l'est  la  présence  du 
curé;  de  sorte  que  si  l'on  se  mariait  en  pré- 
sence du  curé,  mais  sans  témoins  ou  devant 
un  seul  témoin,  le  mariage  serait  nul  et  in- 
valide. 

Quant  au  sexe,  à  l'âge  et  à  la  qualité  des 
témoins,  le  concile  de  Trente  n'en  a  point 
parlé.  Le  sentiment  le  plus  communément  ad- 
mis est  que  toutes  sortes  de  personnes, 
hommes,  femmes,  enfants,  parents,  alliés, 
pourvu  qu'ils  aient  l'usage  de  la  raison,  peu- 
vent être  des  témoins  suffisants  pour  la  vali- 
dité da  mariage,  quand  ils  ont  été  effective- 
ment présents  à  sa  célébration. 

Le  concile  de  Trente  défend,  comme  on  a 
vu,  à  tout  autre  prêtre  qu'au  curé  des  par- 
ties, de  bénir  leur  mariage,  sous  peine  de 
suspense,  encourue  par  le  seul  fait,  et  qui  ne 
pourra  être  levée  que  par  l'évêque  du  curé 
qui  devait  célébrer  le  mariage.  Avant  ce 
concile,  la  suspense,  qui  était  ordonnée  par  le 
concile  de  Latran,  n'était  pas  encourue  par  le 
seul  lait;  il  fallait  que  l'évêque  l'ordonnât; 
la  suspense  n'était  même  que  pour  trois  ans. 
Depuis  le  concile  de  Trente,  elle  dure  autant 
qu'il  plail  à  révê(juc:  mais  elle  ne  s'viilend 
qui;  des  ionclions  ab  officia,  et  non  de  la  pri- 
vation du  bénéfice,  a  bénéficia;  ce  sont  les 
termes  du  concile  deLalran,  consignés  in  cap. 
Cum  inhibitio,  de  clundest.  Spons.,  où  il  est 
dit  que  iévéque  peut  punir  ces  prêtres  de 
plus  grandes  peines,  si  la  gravité  de  la  faute 
le  demande  :  Graiius  puniendus,  si  euh 
qualilas  postularet  ;  ce  qui  a  lieu  mùait^^fy, 


Ml 

puis  le  concile  de  Tronto.  Cléinonl  V  cxconi- 
nuinie  les  réguliers  qui  loinbciit  dans  ci'Uc 
coiitravenlion.  Excoînmunicationis incurrunt 
scntenliam  ipso  facto,  per  scdem  aposioiicam 
dunUixol  absolvendi  [Clein.  V,  de  Privil.). 

D'après  ces  principes  du  concile  de  ïronto, 
un  mariage  qui  sérail  bénit  par  un  curé,  sur 
l'assuranie  que  hù  donneraient  fausspjnent 
les  parties  qui  le  contracteraient,  qu'elles 
sont  de  sa  paroisse,  serait  par  conséquent 
nul. 

La  présence  du  curé  des  parties  peut  être 
suppléée  par  un  prêtre  délégué  à  cet  effet  par 
l'ordinaire  ou  par  le  curé,  comme  le  déclare 
le  concile  de  Trente.  L'évèque  est  le  propre 
curé  do  tous  ses  diocésains;  il  peut,  par  lui- 
même  ou  par  un  autre  prêtre  qu'il  délègue, 
même  malgré  le  curé  des  parties,  assister  aux 
mariages  dans  toute  retendue  de  son  diocèse. 
Les  vicaires  généraux  ont  le  même  pouvoir; 
mais  ce  privilège  ne  s'étend  pas  aux  ordi- 
naires inférieurs  aux  évêques.  Fagnan  (m 
cap.Cuminliibitio,declund.P€spons.)prou\e, 
par  l'autorité  de  plusieurs  canonistes  et  par 
de  bonnes  raisons,  que  quoique  régulière- 
ment ceux  qui  ont  juridiction  comme  épis- 
copale,  peuvent  dans  leurs  districts  ce  que 
peuvent  les  évêques  dans  leurs  diocèses,  le 
concile  de  Trente  n'a  entendu  parler  ici  que 
de  l'évcque,  en  se  servant  du  mot  d^ordinaire. 
Le  même  auteur  estime  que  le  grand  vicaire 
est  compris,  dans  ce  cas,  sous  ce  terme,  si 
l'évèque  n'a  pas  limite,  à  cet  égard,  sa  com- 
mission. 

Comme  les  vicaires  sont  pour  l'ordinaire 
délégués  généralement  pour  toutes  les  fonc- 
tions curiales,  ils  peuvent  commettre  un  au- 
tre prêtre  pour  célébrer  un  mariage,  à  moins 
que  le  curé  ne  se  soit  réservé  ce  droit.  Mais 
il  est  bon  de  remarquer  que  la  délégation, 
pour  célébrer  un  mariage,  doit  êlre  expresse 
et  formelle  ;  car  une  permission  tacite,  inter- 
prétative ou  de  tolérance,  ne  suffirait  pas 
pour  rendre  un  mariage  valide.  (Fagnan,  in 
cap.  Quod  7iobis,  de  Despons.);  nm'is  il  faut 
que  ce  pouvoir  ou  celle  permission  ait  été 
expressément  donnée  :  c'est  l'usage  et  la  pra- 
tique de  Rome. 

Le  concile  de  Trente  dit  que  les  mariages 
seront  célébrés  eu  face  de  l'église  :  Jn  facie 
ecclesiœ;  cela  n'empêehe  pas  que  le  curé,  qui 
représente  l'église,  ne  puisse  les  bénir  ail- 
leurs, suivant  les  formes  ordinaires  dans  un 
cas  de  convenance  :  ce  que  l'évèque  ne  peut 
empêcher,  quoique  les  curés  doivent  prendre 
garde  de  ne  pas  user  trop  fréquemment  de 
celte  liberté  :  Quia  sancta  res  est  matrimo- 
nium,  et  sic  sancte  iractandum,  dit  Barbosa. 

(Foy.  MARIAGE.) 

Les  mariages  clandestins,  avant  que  la  ré- 
volution ait  tout  sécularise  en  France,  avaient 
toujours  été  rejctès,  et  par  la  puissance  spi- 
rituelle et  par  la  puissance  temporelle.  Plu- 
sieurs édits  les  avaient  très-sévèrement  dé- 
fendus. Quoique  ces  édits  n'aient  plus  ac- 
tuellement aucune  force  légale,  nous  croyons 
devoir  insérer  ici  celui  que  Louis  XIV  publia, 
au  mois  de  mars  1G97,  tant  pour  faire  con- 
naître la  discipline  d'alors  sur  celte  matière, 


DICTIONNAIRE  Dl£  DKOIT  CANON. 


51i 


que  parce  que  tes  disposilions  de  cet  édit  sont 
encore  prescrites,  par  les  évêques,  dans  plu- 
sieurs diocèses.  i>'ailleurs  il  est  souvent  cité 
par  les  canonistes  et  les  théologiens.  En 
voici  le  texte  : 

«  Louis,  etc.  Les  saints  conciles  ayant 
prescrit  comme  une  des  solennités  essen- 
tielles au  sacrement  de  mariage  la  présence 
du  propre  curé  de  ceux  qui  contractent,  les 
rois  nos  prédécesseurs  ont  autorisé  par 
plusieurs  ordonnances  l'exécution  d'un  rè- 
glement si  sage  et  qui  pouvait  contribuer 
aussi  utilement  à  empêcher  ces  conjonctions 
malheureuses  qui  troublent  le  repos  et  flé- 
trissent l'honneur  de  plusieurs  familles  par 
des  alliances  souvent  encore  plus  honteuses 
par  la  corruption  des  mœurs  que  par  l'iné- 
galité de  la  naissance;  mais  comme  nous 
voyons  avec  beaucoup  de  déplaisir  que  la 
justice  de  ces  lois  et  le  respect  qui  est  dû  aux 
deux  puissances  qui  les  ont  faites  n'ont  pas 
été  capables  d'arrêter  la  violence  des  pas- 
sions qui  engagent  dans  les  mariages  de  celle 
nature,  et  qu'un  intérêt  sordide  fait  trouver 
trop  aisément  des  témoins,  et  même  des 
prêtres  qui  prostituent  leur  ministère,  aussi 
bien  que  leur  foi,  pour  profaner,  de  concert, 
ce  qu'il  y  a  de  plus  sacré  dans  la  religion  et 
dans  la  société  civile,  nous  avons  estimé  né- 
cessaire d'établir,  plu?  expressément  qu'on 
n'avait  fait  jusqu'à  cette  heure,  la  qualité  du 
domicile,  tel  qu'il  est  nécessaire  pour  con- 
tracter un  mariage  en  qualité  d'habitant 
d'une  paroisse,  et  de  prescrire  des  peines 
dont  la  juste  sévérité  put  empêcher  à  l'ave- 
nir les  surprises  que  des  personnes  suppo- 
sées et  des  témoins  corrompus  ont  osé  faire 
pour  la  concession  des  dispenses  et  pour  la 
célébration  des  mariages,  et  contenir  dans 
leur  devoir  les  curés  et  les  autres  prêtres, 
tant  séculiers  que  réguliers,  lesquels, oubliant 
la  dignité  et  les  obligations  de  leur  caractère, 
violent  eux-mêmes  les  règles  que  l'Eglise 
leur  a  prescrites,  et  la  sainteté  d'un  sacre- 
ment dont  ils  sont  encore  plus  obligés  d'ins- 
pirer le  respect  par  leurs  exemples  que  par 
leurs  paroles  :  el  comme  nous  avons  été  in- 
formé en  même  temps  qu'il  s'était  présenté 
quelques  cas  en  nos  cours,  auxquels, 
n'ayant  pas  été  pourvu  par  les  ordonnances 
qui  ont  été  faites  sur  le  fait  des  mariages, 
nos  juges  n'avaient  pas  pu  apporter  les  re- 
mèdes qu'ils  auraient  estimés  nécessaires 
pour  l'ordre  et  la  police  publique  :  à  ces  cau- 
ses, après  avoir  fait  mettre  celle  affaire  en 
délibération,  en  notre  conseil,  de  l'avis  d'i- 
celui,  et  de  notre  science  certaine,  pleiRC 
puissance  et  autorité  royale,  nous  avons, 
par  notre  présent  édit,  statué  et  ordonné, 
statuons  et  ordonnons,  voulons  et  nous 
plaît: 

M  Art.  1".  Que  les  disposilions  des  saints 
canons  et  les  ordonnances  des  rois  nos  pré- 
décesseurs, concernant  la  célébration  des 
mariages,  el  notamment  celles  qui  regardent 
la  nécessité  de  la  présence  du  propre  curé  de 
ceux  qui  conlracteut,  soient  exactement  ob- 
servées, cl  en  exécution  diceux,  défendons 
à  tous  curés  et  prêtres,  tant  séculiers  que  rc- 


515                            CLA  a.\                              5U 

ginicrs  ,  tlo  conjoindro   en   maringc  autres  leur  nssigncr.i  hors  des  proviiircs  qui  soronî 

personnes  ijuc  ceux  qui    sont  leurs  vrnis  el  marquées    p.ir    les  arrêts  de   nos   eours    ou 

ordinaires  j)ar()issicns  demeurant  actuelle-  les  sentences  de  nos  juges,  pour  y  demeurer 

incnt  cl  publiquement  dans  leurs  paroisses,  renfermés  pendant  le  temps  (jui  sera  marcjué 

au  moins  depuis  six  mois,  à  l'égard  de  ceux  par  lesdits  jugements,  sans  y  avoir  aucune 

quidemeurcraienlaupar.n  antdans  unoaulre  charge,  fonction   ni  voix   active  et  passive: 

paroisse  de  la  méaic  viile,  ou  dans  le  même  et  que  lesdits  curés  et  prêtres    puissent,  en 

diocèse,  et  depuis  un  an,  pour  ceux  qui  d(;-  cas  de  rapt,  fait  avec  violence,  être  comlam- 

meureraient  dans  un  autre  diocèse,  si  ce  n'est  nés  à  plus  grandes  peines,  lorsqu'ils  prête- 

qu"ils   en  aient  une   permission  s[)éciale,  et  ront  leur  ministère  pour  célébrer  des  maria- 

par  écrit, du  curé  des  [)arties  qui  contractent,  ges  en  cet  état, 

ou  de  l'archevêque  ou  évéciue  diocésain.  «  Art.    4.    Voulons    pareillement    que    le 

«  Art.  2.  Enjoignons,   à   cet   effet,  à  tous  procès  soit  fait  à  tous  ceux  qui  auront  sup- 

rurés  et  aulres  prêtres  (jui   doivent    célébrer  posé  être  les  pères,  mères,  tuteurs  ou   cura- 

des  mariages,  de  s'informer  soigneusement,  leurs  des  mineurs,  pour  l'obtention  des  per- 

avanl  d'en  commencer  les  cérémonies,  et  en  missions  de  célébrer  des  mariages,  des  dis- 

présencede  ceux(jui  y  assistent,  par  le  lémoi-  penses  de  bans   cl   de  mainlevées  des   r)ppo- 

gnagede  quatre  témoins  dignes  de  foi,  domici-  sitions  formées  à  la  célébration  des  mariages  : 

liés  et  qui  sachent  signer  leurs  noms,  s'il  s'en  comme  aussi  aux  témoins  ()ui  auioiit  certifié 

peut  aisément  trouver  autant  dans  le  lieu  où  des  faits  qui  se  trouveront  faux,  à  l'égard  de 

l'on  célébrera  le  mariage,  du  domicile  aussi  l'âge,  qualité  et  domicile  de  ceux  qui  con- 

bien  que  de  l'âge  et  de  la  qualité  de  ceux  qui  tractent  ;  soit  par-devant  les  arche\  êijues  et 

le  contractent,  et  particulièrement  s'ils  sont  évéques    diocésains  ,    soit    par-dc>  aiit  les- 

enfants  de  famille  ou  en  la  puissance  d'au-  dits  curés  et  prêtres,  lors  de  la   célébration 

lrui;afin  da  voir,  en  ce  cas,  les  consentements  desdils  mariages,  et  que  ceux  qui  seront  trou- 

de  leurs  pères,  mères,  tuteurs  ou  curateurs,  vés  coupables  desdites  suppositions   et   faux 

el  d'avertir  lesdits  témoins  des  peines  portées  témoignages,  soient  condanmés  ,  savoir  :  les 

par  notre  présent  édil  contre  ceux  qui  certi-  hommes  à   faire  amende   honorable  et   aux 

lient,  en  ce  cas,  des  fails  qui  ne  sont  pas  vé-  galères  pour  le  temps  que  nos  juges  estimc- 

ritablcs,  et  de  leur  en  faire  signer,  après  la  ront  juste,  et  au  bannissement  s'ils  ne  sont 

célébration  du  mariage,  les  actes  qui   en  se-  pas  capablesde  subir  ladite  peine  de  galères; 

ront  écrits   sur  le  registre,  lequel  sera  tenu  et  les  femmes   à   faire    pareillement  amende 

en  la  forme  pr(>scrite  par  les  articles?,  8,   9  honorable  et  au  bannissement, qui  ne  pourra 

et  10  du   tilrc  20  de    notre  ordonnance  du  être  moindre  de  neuf  ans. 

mois  d'avril  1GG7.  «  Art.  5.  Déclarons  que  le  domic  ile  des  fils 

«  Art.  3.  A'oulons  que  si  aucuns  desdils  et  filles  de  famille,  mineurs  de  vingt-cuiq 
curésou  prêtres, tant  séculiers  que  réguliers,  ans,  pour  la  célébration  de  leurs  mariages, 
célèbrent  ci-après,  sciemment  et  avec  cou-  est  celui  de  leurs  pères,  mèr<  s  ou  de  leurs 
naissance  de  cause,  des  mariages  entre  des  tuteurs  ou  curateurs,  après  la  mort  de  leurs 
personnes  qui  ne  sont  pas  effectivement  de  dits  pères  et  mères;  et  en  cas  qu'ils  aient  un 
leurs  paroisses,  sans  en  avoir  la  permission,  autre  domicile  de  fait,  ordonnons  que  les 
par  écrit,  des  curés  de  ceux  qui  les  contrac-  bans  seront  publiés  dans  les  paroisses  où  ils 
lent,  ou  de  rarche\êque  ou  évê(iue  diocé-  demeurent,  et  dans  celles  de  leurs  pères, 
sain,  il  soit  procéilé  contre  eux  exlraordi-  mères,  tuteurs  et  curateurs, 
nairement;  et  qu'oulre  les  peines  canoni-  «  Art.  G.  Ajoutons  à  l'ordonnanre  de  l'an 
quesquelesjugesdéglisepourronl  prononcer  looG  cl  à  l'art.  2  de  celle  de  1G.39,  p(M-n;et- 
contre  eux,  lesdits  curés  et  autres  prêtres,  tons  aux  pères  et  aux  mères  îrexhéréth'r 
tant  séculiers  (jue  réguliers,  qui  auront  des  leurs  filles,  veuves,  même  majeures  de  vingl- 
bénénccs,  soient  privés,  pour  la  première  cinq  ans,  lesquelles  se  marieront  sans  avoir 
fois,  de  la  jouissance  de  tous  les  revenus  de  requis,  jiar  écrit,  leurs  avis  et  conseils, 
leurs  cures  et  bénéfices,  pendant  tcuis  ans,  «  Art.  7.  Déclarons  lesdilcs  veuves  el  les 
à  la  réserve  de  ce  (jui  est  absolument  néces-  Gis  et  filles  majeures,  même  de  vingt-cinq 
saire  pour  leur  subsistance,  ce  qui  ne  pourra  et  trente  ans,  lesquels  demeurant  acluelle- 
excéder  la  somme  de  six  cents  livres  dans  ment  avec  leurs  ()ères  et  mères,  contractent 
les  plus  grandes  villes,  el  celle  de  trois  cents  à  leur  insu  des  mariages,  comme  habitants 
livres  partout  ailleurs  ;  et  que  le  surplus  dune  autre  paroisse,  sous  prélexte  de  quei- 
desdits  revenus  soit  saisi  à  la  diligence  de  que  logement  qu'ils  y  ont  pris  peu  de  temps 
nos  procureurs,  et  distribué  en  œuvres  pies  auparavant  leurs  mariages,  soient  privés  el 
par  l'ordre  de  l'archevêque  ou  évêque  diocé-  déchus  par  leur  seul  fait,  ensemble  les  en- 
sain  :  qu'en  casd'une  seconde  contravention,  fants  (|ui  en  naîtront,  des  succcssioris  do 
ils  soient  bannis,  pendant  le  temps  de  neuf  leurs  dits  pères,  mères,  aïeuls  et  aïeules,  cl 
ans,  des  lieux  que  nos  juges  estimeront  à  de  tous  autres  avantages  qui  pourraient  leur 
propos  ;  que  les  prêtres  séculiers  qui  n'au-  être  acquis  en  quebjue  manière  que  ce  puisse 
ronl  point  de  cures  el  bénéfices,  soient  con-  être,  même  du  droit  de  lcgi!i/ne. 
damnés  pour  la  première  fois  au  bannisse-  «  Art.  8.  Voulons  que  l'article  G  de  l'or- 
mcut  pendant  trois  ans,  et  en  cas  de  récidive  donnance  de  1639,  au  sujet  des  mariages 
pendant  neuf  ans  :  el  qu'à  l'égard  des  pré-  qu'on  contracte  à  l'extrémité  de  la  vie,  ait 
Iros  réguliers,  ils  soient  envoyés  dans  on  lieu,  tant  à  l'égard  des  hointues  qu'à  celui 
couvent  de  leur  ordre,  tel  que  leur  supérieur  des  femmes  ;  et  que  les  enfants  qui  sont  nés 


515 


DICTIONNAIRE  DE  I-ROIT  CANON. 


5SG 


(lo  leurs  débauches  avant  lostlits  mariages, 
ou  qui  pourront  naître  après  lesdits  maria- 
ges contractés  en  cet  étal,  soient,  aussi  bien 
que  leur  postérité,  déclarés  incapables  de 
toutes  successions;  si  donnons,  etc.  ». 

Telle  était  la  discipline  de  l'Eglise  de  France 
sur  ce  point  ;  mais  comme  ledit  de  Louis  XiV 
n'est  plus  en  ligueur  actuellement,  cette 
discipline  a  été  changée  dans  plusieurs  dio- 
cèses ;  mais  elle  a  toujours  été  conservée 
dans  beaucoup  d'autres.  Chaque  pasteur  doit 
suivre  à  cet  égard  les  ordonnances  de  son 
diocèse.  Dans  les  diocèses  où  cette  discipline 
s'est  conservée,  plusieurs  évêques  ont  dé- 
fendu, sous  peine  de  suspense,  ipso  facto,  de 
s'en  écarter.  Un  curé  qui  n'observerait  pas 
cette  règle  pécherait  très-grièvement,  mais 
le  mariage  qu'il  bénirait  ne  serait  point  in- 
valide, car  le  propre  curé,  par  rapport  au 
mariage,  comme  le  disent  les  Gontérences 
d'Angers,  est  celui  de  la  paroisse  où  les  par- 
ties demeurent  actuellement  et  publiquement, 
quoiqu'il  y  ait  peu  de  temps  qu'elles  y  soient 
venues  demeurer,  pourvu  néanmoins  que  ce 
soit  animo  mnnendi,  c'est-à-dire  à  dessein 
d'y  fix^er  leur  domicile,  ainsi  que  la  congré- 
gation des  cardinaux  établie  pour  l'inter- 
prélation  du  concile  de  Trente,  Ta  déclaré. 
Tel  est  aussi  le  sentiment  de  Billuart,  de  Syl- 
vius  et  d'un  grand  nombre  de  théologiens  et 
decanonistcs  : //me  studentes  in  universi- 
tate....  valide  conlrahunt  coram  parocho  illiiis 
loci  in  quo  habitant  ;  nec  est  necesse  ut  majore 
parte  anni  fiabitaverint,  sed  stalini  achabitare 
incipiunt,  efficiuntur  parochiani,  non  minus 
quoad  matrimonium  quam  quoad  alla  sacra- 
?nenfa.  Billuart,  De  Imped.  clandest.  Les  per- 
sonnes dont  nous  parlons  sont  donc  domici- 
liées, pour  le  mariage,  comme  pour  les  autres 
sacrements,  dans  l'endroit  où  elles  habitent 
actuellement  avec  l'intention  d'y  demeurer 
toujours  :  et  en  se  mariant  devant  le  curé  de 
cette  paroisse,  elles  se  marient  devant  leur 
propre  curé  ;  et  par  conséquent  leur  mariage 
est  valide,  bien  que  les  bans  n'aient  point 
été  publiés  dans  leur  ancienne  paroisse,  par- 
ce que  l'omission  decette  formalité  n'est  point 
un  motif  de  nullité. 

A  l'égard  des  vagabonds  cl  des  autres  per- 
sonnes qui  n'ont  point  de  demeure  fixe  et 
assurée,  les  curés  des  paroisses  où  ils  se  trou- 
vent, peuvent  les  marier;  mais  comme  ces 
sortes  de  personnes  ne  sont  pas  ordinaire- 
ment gens  de  grande  probité,  un  curé  ne 
saurait  trop  prendre  de  précautions  pour 
éviter  les  surprises  qui  arrivent  souvent  dans 
de  pareils  mariages.  Il  doit  donc  observer  ce 
que  prescrit  le  concile  de  Trente,  et  ne  point 
marier  ces  sortes  de  gens,  qu'il  ne  se  soit 
auparavant  informé  très-exactement  de  tout 
ce  qui  les  regarde,  et  qu'il  n'en  ait  obtenu  la 
permission. 

On  ne  saurait  trop  déplorer,  même  pour 
le  bonheur  temporel  des  familles  et  la  con- 
servation des  bonnes  mœurs,  que  le  gouver- 
nement ii'ait  pas  fait  une  obligation  à  ceux 
qui  veulent  contracter  mariage,  de  se  pré- 
sciilor  devant  le  ministre  de  leur  culte  res- 
pectif; la  liberté  de  conscience,  garantie  par 


nos  institutions,  n'en  eût  souffert  aucune  at- 
teinte. «  Il  n'y  a  point  de  loi,  dit  admirable- 
«  ment  bien  le  célèbre  d'Agucsseau  ,  plus 
«  sainte,  plus  salutaire,  plus  inviolable  dans 
a  tout  ce  qui  regarde  la  célébration  des  ma- 
«  riages,  que  la  nécessité  de  la  présence 
«du  propre  curé;  loi  qui  fait  en  mémo 
tf  temps  et  la  sûreté  des  familles  et  le  repos 
«  des  législateurs,  unique  conservatrice  de 
«  la  sagesse  du  contrat  civil  et  de  la  sain- 
«  teté  du  sacrement....  et  nous  pouvons  jus- 
t(  tcmcnt  l'appeler  une  rèffle  du  droit  des 
«  gens  dans  la  célébration  du  mariage  des 
«  chrétiens.  » 

CLAUSE. 

Une  clause  est  une  espèce  de  période  qui 
fait  partie  des  dispositions  d'un  acte  :  CUtu- 
sala  appcllant  consultijuris  civilis  et  pontifi- 
cii.  edictorum,stipulationum,  teslamentorum, 
rescriptorumque  parliculas  [L.  Quœdam,  9,  de 
edendo). 

Le  nombre  des  clauses  qui  sont  insérées 
dans  les  rescrits  de  cour  de  Rome  est  presque 
infini,  parce  qu'il  est  relatif  à  la  nature  des 
affaires  qui  en  font  le  sujet  ;  il  en  est  certai- 
nes connues  et  déterminées  en  matières  bé- 
néficiâtes, dont  nous  parlons  en  leur  place; 
ce  sont  les  seules  dont  la  connaissance  inté- 
resse, quoique  nous  n'ayons  pas  négligé  de 
parler  des  autres  sous  les  mots  où  elles  vien- 
nent naturellernetit.  Nous  remarquerons  ici, 
sut  la  nature  et  les  effets  des  clauses  en  géné- 
ral, que  les  rescrits  où  elles  sont  apposées  se 
divisent  en  trois  parties,  qu'on  appelle  narra- 
tives, dispositives  et  executives. 

La  narrative  vient  du  pape  ou  de  l'orateur  : 
celle  du  pape  s'étend  depuis  le  commence- 
ment jusqu'à  l'endroit  où  l'on  rapporte  la 
supplique  de  l'orateur,  qui  est  propremenlsa 
narrative. 

La  partie  dispositive  comprend  ce  qui  est 
ordonné  et  prescrit  à  l'exécuteur,  elle  com- 
mence à  ces  mots  :  Discretioni  tuœ. 

La  troisième  partie,  qui  est  celle  de  l'exô-  _ 
cution ,  porte  le  commandement  d'exécuter  .■ 
ce  qui  vient  d'être  prononcé,  et  c'est  en  cet  ■ 
endroit  qu'on  appose  le  plus  grand  nombre 
des  clauses,  dont  les  unes  regardent  l'intérêt 
des  tiers,  les  autres  la  vérification  de  la  nar-- 
rative  de  l'orateur  ou  de  son  exposé,  et  les 
autres  enfin  l'exécution  de  la  grâce. 

On  peut  prendre  une  idée  des  causes  rela- 
tives aux  deux  premières  parties  sous  les 
mots  SUPPLIQUE  ,  CONCESSION.  "Voycz  pour  les 
autres  le  mot  exécuteur.  Nous  ne  devons 
parler  ici  de  toutes  que  dans  la  généralité,  et 
à  cet  effet ,  voici  ce  que  nous  en  apprennent 
les  canonistes. 

Régulièrement  les  clauses  mises  à  la  fin  se 
rapportent  aux  clauses  qui  les  précèdent  : 
Clausula  in  fine  pusita  ad  prœccdentia  rcgula- 
ritcr  referatur  [Cap.  Olim,  de  Rescript.). 

Les  clauses  superflues  n'altèrent  pas  la 
validité  de  l'expédition  :  Arg.  L.  Testamen- 
tum.  c.  de  Testam.  :  Super flua  non  soient  vi~ 
tiare  rescripta  nec  tcstamenta. 

Une  clause  qu'on  a  accoutumé  d'insén^ 
dans  un  rescrit,  est  toujours  sous-en!enduc, 


617 


CLE 


ri.E 


Kl  8 


çt  son  omission  ne  rond  pas  ce  roscrit  nul 

[Fngnan,  in  c.  Acccpimus,  de  JEtat.  et  ijualit., 
n.  5,  9).  Une  clause  odieuse  insérôo  dans  un 
rescril  est  censée  produire  un  effet  supérieur 
nu  droil  commun.  C.  Oinnis,  de  Pœnit.  et  re- 
mis. Mais  une  clause  nouvelle  et  insolite  y 
fait  présumer  la  fraude.  Enlin,  la  nullité  du 
roscrit  ou  de  la  grâce;  principale  emporte  la 
nullité  de  toutes  les  clauses  qui  l'accompa- 
gnent (Fafjnnn^  in  c.  NuUi,  de  Reb.  écoles, 
non  ab.,  n.  Ik). 

§  1.  CLAi'8Es  supplétoircs,  cibsolutoires,  dis- 
pensatoires,  etc. 
On  appelle  ainsi  les  clauses  dont  les  effets 
sont  de  suppléer  ,  d'absoudre  ,  de  dispen- 
ser, etc.  Clausulœ  suppletoriœ,  absoluturiœ, 
dispensaloriœ,  etc. 

§  2.  CLAUSES,  rcsiqnnlion.  [Voy.  uésignation, 

PROCURATION.) 

CLEF. 

Il  est  parlé,  sous  les  mots  juridiction,  pape, 

CENSURE  ,      EXCOMMUNICATION  ,     ABSOLUTION  , 

PÉNITENCE,  du  pouvoir  des  clefs  donné  par 
Jésus-Christ  à  ses  apôtres  ,  el  en  particulier 
à  saint  Pierre,  ce  qui  n'est  autre  chose  que 
cette  autorité  spirituelle,  à  laquelle  tous  les 
fidèles  ,  rois  et  autres  ,  sont  soumis  pour  le 
salut. 

Quelques  docteurs  français  ont  établi 
pour  maxime  que  la  clef  de  la  puissance  ne 
doit  jamais  être  sans  la  clef  de  la  science  el 
de  la  discrétion  ,  prœinissa  clave  discretionis 
ante  clavem  potestatis.  Mais  le  pape  Jean  XXII, 
voyant  dans  cette  maxime  une  restriction  à 
îa  puissance  spirituelle,  qui,  d'ailleurs,  agit 
toujours  avec  science  et  discrétion,  la  désap- 
prouva dans  l'Extravagante  Quorumdam ,  de 
Verb.  signif.,  où  il  dit  que  par  la  c!cf,  d.ins 
le  sens  naturel  ,  on  ne  doit  entendre  que  le 
pouvoir  de  lier  et  de  délier,  de  conférer  les 
ordres  et  de  juger  la  lèpre,  sans  qu'il  s'agisse 
de  science  dans  aucun  de  ces  actes.  Le  pape 
Innocent  III  établit  la  môme  doctrine  dans  sa 
lettre  à  l'empereur  de  Constanlinople,  d'où  a 
été  pris  le  chap.  Soiitœ,  de  Maj.  et  obed. 

CLÉMENTINE. 

C'est  une  des  décrétales  ,  insérées  dans  le 
recueil  composé  par  ordre  du  pape  Clé- 
ment V.  Ce  recueil  est  appelé  le  Recueil  des 
Clémentines  ;  il  fait  partie  du  corps  du  droit 
canon.  {Voy.  à  ce  sujet  droit  canon.) 

Clémentine  Litteris. 
C'est  le  chap.  l"du  lit.  7  du  liv.  du  Recueil 
des  Clémentines;  il  est  tiré  du  concile  général 
de  Vienne,  où  présidait  le  pape  Clément  V. 
Voici  sa  disposition  :  Litteris  nostris  quibus 
nos dirjnitates quaslibet ,  seu  bénéficia collationi 
nostrœ,vel  Sedi  Apostolicœ  réservasse,  aut  re- 
signationem  beneficii  alicujus  récépissé,  seu 
recipiendi  potestatem  alii  co77\misisse,  vel  ali- 
quem  excommvnicasse,  seu  suspendisse,  seu 
aliquem  capellanum  nosfrum,  vel  familiarem 
fuisse,  vel  alia  similia,  super  quibus  gratin, 
vel  inlcnlio  nostra  ,  fundulur  fuisse  nar- 
ramus  ,    censemus  super    sic  narratis  fidcin 


pïenariam  adhibendam^  volentcs  ad  jiTœlerita 
el  pendentin  {etiamper  appellationcm)  ncgotia 
hoc  exlendi. 

Cette  clémenline  veut  donc  que  lorsque  le 
pape  aura  parlé  de  lui-même  dans  un  res- 
crit,  el  que  le  rescrit  lui-même  sera  fondé  sur 
ses  paroles,  on  y  ajoute  une  pleine  foi,  c'est- 
à-dire,  que  s'il  dit  qu'il  s'est  réservé  un 
bénéfice,  qu'il  a  reçu  la  résignation  d'un  titu- 
laire, qu'il  a  lancé  contre  quelqu'un  une  ex- 
communication, qu'il  l'a  suspendu,  non-seu- 
lement on  sera  obligé  de  le  croire  ,  mais  on 
ne  pourra  pas  prouver  le  contraire  :  Nisi 
slante  narralionc  papœ  relevaretur  probans. 
(  Voy.  PAPE.) 

Celle  loi  avait  des  inconvénients  dans  son 
exécution;  le  concile  de  Bâie  le  reconnut  si 
bien,  qu'il  la  condamna  en  ces  termes  :  Licel 
in  Apusfolicis  vel  aliis  litteris  quibuscumque 
aliquem  dignilali,  bcncficio,  aut  juri  cuicum- 
que  renundasse,  aut  privntutn  esse,  seu  uliquid 
aliud  cgisse  per  quod  jus  proprium  aufrratur, 
narratuni  sit  ;  hujusmodi  litterœ  in  liis  non 
prœjudicent,  etiamsi  super  ipsis  gralia  vel  in- 
tentio  narranlis  fundcîur,  nisi  per  testes  aut 
alia  légitima  constiterint  documenta.  Datum 
in  sessione  publica  hujus  sanetœ  synodi  in  tc~ 
clesia  minori  Basiliensi,  solcmniter  celebrata^ 
nono  calendas  aprilisy  anno  IJomini  millesimo 
quadringcntesimo  trigesimo  sexto. 

La  pragmatique  et  le  concordat  de  Léon  X 
ont  approuvé  le  règlement  du  concile  de 
Bàlc  ,  qu'on  doit  sans  doute  étendre  au  pri- 
vilège dont  jouissent  les  cardinaux,  et  qui 
consiste  à  être  crus  sur  leur  parole.  L'abro- 
gation de  la  clémenline  Litteris  forme  un 
titre  particulier  dans  l'un  et  l'autre  de  ces 
monuments.  Voyez,  sous  le  mot  concordat, 
le  titre  XI  du  concordat  de  Léon  X. 

CLERC. 

Un  clerc  est  une  personne  consacrée  au 
culte  du  Seigneur  :  Generali  verbo  Clerici 
significantur  omnes  qui  divino  cultui  tninis- 
teria  religionis  impe^idunt.  L.  2,  c,  de  Epis^ 
cop.  et  ctcric.  :  Isid.,  lib.  VII  Etym.,  c.  12, 
d'où  a  été  tiré  le  chap.  Clcros,  dist.  21, où  il 
est  dit,ainsique  danslechap.  Clericus,  caus. 
12,^.1  ;  Cleros  et  clericos  hinc  appellalos  cre- 
dimus  quia  Matthias  sorte  eleclus  est.quempri- 
mumperapostolos  legimus  ordinatum.  Clekvs 
enim  grœce,  sors  latine  vel  HiEREDiTAS  dicitur. 
Proplerea  ergo  dicti  sunt  clerici,  quia  de  sorte 
Domini  sunt,  vel  quia  Domini  parlent  habent. 
Generaliter  autem  clerici  nuncupantur  omnes 
qui  in  Ecclesia  Christi  deserviunt,  quorum  gra^ 
dus  et  nominn  sunt  hœc  :  Ostiarius,  psalmisla, 
leclor,  exorcista,  acolytus,  subdiaconatus,  dia- 
conatus,  presbyter,  episcopus  (Isid.,  Etum., 

iib.y\\,c.n). 

Il  n'est  pas  parlé,  comme  l'on  voit,  dans  le 
canon,  du  tonsuré,  parce  qu'il  n'était  point 
mis  autrefois  au  nombre  dos  clercs  (Voyez 
pourquoi,  aux  mois  ordre,  tonsure).  11  n'y 
est  pas  parlé  non  plus  des  moines,  parce 
qu'en  effet  on  ne  les  a  jamais  compris  sous 
ia  dénomination  simple  des  clercs.  Sic  viva 
in  monasterio  ut  clericus  esse  mercaris  [c.  \Q), 


KîU 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


520 


c.  iO,  (]cnrraîitcr,ca)is.  10//.  1).  Los  moines 
pouvaient  donc  ancienncnicnl  devenir  clercs 
par  le  choix  que  faisaient  d'eux  les  cvèques 
pour  les  employer  dans  leurs  diocèses,  après 
leur  avoir  donné  les  ordres  {Qnod  si  quem, 
ibid.);  ce  qui  s'est  si  universelleojenl  prati- 
qué dans  la  suite,  que  les  moines  et  religieux 
étant  tous  revêtus  aujourdiiui  des  ordres  ec- 
clésiastiques, on  les  appelle  aussi,  pour  cette 
raison,  clercs  :  mais  pour  les  distinguer  des 
clercs  non  religieux  et  vivant  dans  ie  siècle, 
on  appelle  ceux-ci  clercs  séculiers,  et  les 
autres  clercs  réguliers.  {Cap.  Licel,  de  Offic. 
ordin.)  Voyez  ecclésiastique. 

Sous  le  simple  nom  de  clercs,  viennent  les 
prélats  et  ce  qu'on  appelle  les  grands  clercs, 
majores  clericos,  quia  nomcn  clcrici  est  géné- 
rale. {Cap.  Litleras,  de  Fil.  prœsbyt.) 

§  1.  Oblignlions  ou  vie  et  mœurs  des  clercs. 

Il  y  a  deux  sortes  de  chrétiens,  disait  saint 
Jérôme  à  un  de  ses  lévites,  les  clercs  et  les 
laïques:  Unum  genus  quod  mancipatum  di- 
rino  officia  et  dcditum  contemplationi  et 
orationi,  ab  omni  slrepitu  temporalium  ces- 
sare  convenit  :ut  sunt  clericiet  Deo  devoti,vi- 
del icetconversi.ChEKVScnimgrœce, latine  sors: 
inde  hujusmodi  homines  vocanlur  clerici,  id 
est,  sorte  electi.  Omnes  enim  Deus  in  suos  ele- 
git.  Hi  namque  sunt  reges,id  est, se  et  alios  in 
rirtutibus  régentes,  et  ita  in  Deo  regnum  lia- 
ient; et  hoc  désignât  corona  in  capite.  Hanc 
coronam  habcnt  ab  instilulione  romance  Ec- 
clesiœ  in  siqnnm  rcgni,  quod  in  Christ o  ex- 
pcctatur.  Ratio  vero  capilis  est  temporalium 
omnium  depositio.  llli  enim  viclu^veslitu  con- 
tenu, nullam  inler  se  proprietalem  hubcntes, 
debenl  habere  omnia  communia. 

Atiud  vero  genus  est  christianorum,  ut  sunt 
Idici-  Laigus  cnimgrœce,  est  populus  latine. 
Uis  licct  tcmporalia  possidere,sednon  nisi  ad 
usum.  Nihil  enim  miserius  est  quam  proptcr 
nummum  Deum  contemnere.  His  concessum  est 
tixorem  ducere,  tcrram  colère,  intcr  virum  et 
virum  judicare,  causas  agere,  oblaliones  su- 
per allariapponere,  décimas  reddere,el  ita  sal- 
vari  poterunt,  si  vitia  tamen  benefaciendo  evi- 
taverint.  {Cap.  7,  12.  q.  1.) 

Rien  n'est  plus  capable  de  nous  donner 
une  idée  juste  des  d.ux  états  qui  partagent 
les  chrétiens,  que  les  paroles  que  Ion  vient 
de  lire  ;  tous  les  règlements  qui  ont  été  faits 
en  conséquence  louchant  les  devoirs  des  ec- 
clésiastiques, portent  tous  sur  la  dislinclion 
de  ce  saint  Père,  et  se  réduisent  à  ces  trois 
objets  :  l'habillement  et  le  maintien  des  clercs, 
les  lieux  et  les  personnes  qu'ils  ne  doivent 
pas  fréquenter,  et  enfin  les  affaires  dont  ils 
ne  doivent  pas  se  méU-r. 

1"  Quant  à  IhabillenuM)»  et  au  maintien, 
voyez  iiABiT. 

2"  Nous  parlons  aux  mots  agapète,  con- 
CLiuNE,  des  défenses  qui  ont  toujours  été  fai- 
tes aux  ecclésiastiques  de  fréquenter  les 
femmes,  de  ne  s'en  associer,  par  besoin,  que 
d'exemptes  de  tout  soupçon.  Nous  rcmar- 
(juerons  ici  que  le  simple  soupçon  contre  un 
clerc,  sur  cette  matière,  est  une  taclie  qu"il 
doit  prévenir  en  ne  parlant  jamais  seul  à  seul 


avec  une  femme;  c'est  le  règlement  que  fil  uti 
concile  d'Afrique  ;  il  est  dans  le  décret,  et  il 
ordonne  de  plus  que  le  clerc  demande  la 
permission  à  son  évéque,  ou  du  moins  aux 
anciens  prêtres  :  Clerici  vel  continentes  ad 
viduas  vel  virgines,  nisi  ex  jussu  vel  permise- 
su  episcoporum  aut  presbylerorum  non  accé- 
dant, et  hoc  non  soli  faciant,  scd  cum  concle- 
ricis  vel  cum  quibus  episcopus,  aut  presbyter 
jusserit,  nec  ipsi  episcopi  et  presbyter  soli 
habeant  accessum  ad  hujusmodi  fœminas,  scd 
ubi  aut  clerici  prœsenlcs  sunt,  aut  graves  ali- 
qui  chrisliani.  {Cap.'2.2,dist.  81.)  Quelles  que 
soient  les  mœurs  dà  présent,  les  ecclésiasti- 
ques attachés  à  une  religion  qui  est  inalté- 
rable dans  sa  doctrine,  ne  prescriront  jamais 
contre  l'espritd'un  si  sage  règlement,  {['oyez 
CÉLIBAT.)  Thoniassin,  de  la  IfiscipL,  part,  il, 
liv.I,  ch.  27,28. 

Les  clercs  ne  doivent  point  se  trouvera  des 
festins  où  les  bienséances  ne  sont  pas  exac- 
tement gardées  ;  ils  ne  doivent  pas  mémo  se 
trouver  souvent  à  ceux  où  leur  état  n'est 
blessé  par  aucun  excès;  c'est  saint  Jérôme 
qui  leur  donne  cette  leçon  dans  sa  seconde 
lettre  à  Népotien  :  De  vita  clerici,  cap.  23, 
17:  Convivia,  inquit,  tibi  vitanda  sunt  sœcu- 
larium,  et  maxime  eorum  qui  honoribus  tii- 
ment....  facile  contemnitur  clcricus,  qui  sœpe 
vocalus  ad  prandium,  non  récusât. 

Le  pape  saint  Grégoire  le  Grand  reprochait 
à  un  évéque  de  négliger  les  devoirs  de  son 
état,  pour  donner  trop  souvent  des  repas  ;  il 
lui  permit  d'en  donner  dans  un  esprit  de 
ch;iritc,  et  d'une  manière  qui  ne  se  ressentît 
pns  des  sensualités  et  des  vices  du  siècle  : 
Sed  tamen  sciendum  est,  quia  tune  ex  chari- 
tate  veraciter  prodeunt  cxim  in  eis  nulla  ab- 
scntiiimvita  mordelur  ;  nullus  ex  irrisionerc- 
prehenditur,  nec  in  eis  inanes  sœcularium 
negotiorum  fabulœ,  sed  verba  sacrœ  lectiojiis 
audiuntur....  hœc  itaque  si  vos  in  vestris  con- 
viviis  agitis,  abstiîientium,  fateor,  magistri 
estis.  {Cap.  Multis,  c.  Convivia,  dist.  44  ;  c. 
Non  oportet,  de  Cunsecrat.,  dist.  5.)  Ce  der- 
nier chapitre  ne  permet  pas  même  aux  clercs 
d'assister  aux  repas  des  noces.  Le  concile  de 
Nantes,  d'où  ont  été  tirés  les  canons  8  et  9, 
dist  44,  prescrit  les  règles  que  doivent  sui- 
vre les  clercs,  quand  ils  sont  dans  la  néces- 
sité de  faire  des  rep;is  entre  eux:  c'est  sur 
ces  principes  qu'il  a  été  défendu  aux  clercs 
d'entrer  seulement  dans  les  cabarets  et  d'en  m 
tenir  eux-tncmes  ;  il  y  a  pour  ce  dernier  cas  fl 
la  peine  de  la  déposition,  si  après  les  moni- 
lions  ordinaires,  ils  ne  cessent  de  faire  ce 
commerce;  mais  rien  n'empêche  qu'un  ec- 
clésiastique retire  la  rente  d'un  cabaret  qu'il 
fait  tenir  par  autrui,  suivani  la  glose  de  la 
Clément.  1,  de  Viia  et  Iioncst.  clcric^  vcrb. 
Publiée  et  personalitcr,  c.  Non  oportet,  cl  seqq.. 
dist.  44.  Un  clerc  en  voyage  est  encore  exempt 
des  peines  prononcées  contre  ceux  qui  fré- 
quentent les  cabarets,  can.  Clerici,  dist.  44  ; 
que  si,  contre  ces  défenses,  un  ecclésiasli(jue 
était  si  peu  maître  de  ses  passions,  qu'il  fré- 
quentât les  cabarets, et  vécût  dans  la  crapule 
et  l'ivrognerie,  lévêque  doit  l'avertir,  cl  si 
commonilus  non  salisfaciat,  ab  officia,  bsnc- 


m 


CLE 


CLE 


52Î 


ficio  suspendendus  est.  (C.  a  crapulo,  de  Vita 
et  hoire<l.  cleriCyJ .  Gl.)  «  Nolile,  »  ait  Apos- 
to^us,  «  inebriari  tùio,  in  quo  est  luxia'ia  ;  » 
qid  al  tari  dfiserviunt  vinum  et  siceram  non 
hibnnty  sponte  Chi'isli  vinum  fuyiant,  ul  ve- 
neniim;  vinum  et  ebrietns  incendium  est.  C'est 
encore  sainl  Jérôme  qui  parle  ninsi  {loc.  cit., 
r.  Vinolentem,  et  seqq.,  dist.  35). 
S  Les  canons  défendent  aussi  expressément 
.lUx.  cleris  les  spectacles  publics  et  profa- 
nes, ainsi  que  les  bals  et  les  mascarades. 
[Voy.  DANSE.)  Non  oportet  ministros  altnris 
vel  qnoslibet  clericos  spectaculis  aliquibus , 
quœ  aut  in  nuptiis,  aut  sacris  exhibenlur  in- 
lerpsse  {cap.  37,  dist.  5,  de  Consecr.,  c.  Pres- 
bijteri,  dist.  34).  Le  chapitre  Cum  decorem^ 
(If  Vilaet  honest.  cleric,  défend  de  se  servir 
(les  éj^lises  pt>ur  y  représenter  des  jeux  de 
théâlre  :  Mandamus  quatenus  ne  per  hujus- 
viodi  turpitudinem  ecclesiœ  inquinetur  ho- 
nestas,  prœlibaiam  ludibriorum  consuetudi- 
nem ,  vel  potius  corruptelam,  curetis  a  vestris 
ecclrsiis  car/irpore.  Giégoire  XJII  avait  dé- 
fendu aux  ecclésiastiques  constitués  dans 
les  ordres  sacrés  ,  d'assister  aux  courses  des 
taureaux  st)us  diverses  peines;  mais  Clé- 
ment \'III  restreignit  cette  défense  aux  reli- 
gieux (Const.  du  13  jain  ier  1569).  Les  ecclé- 
siastiques ne  doivent  pas  non  plus  s'adunner 
aux  jeux  de  hasard,  ni  même  à  d'autres  qui 
ont  pour  motif  l'avarice,  l'oisiveté  et  le  li- 
bertinage. {C.  Clerici,  de  Vitael  honest.  cleric.; 
c.InfusdilecloSyde  Excess. prœlat.)  II  leur  est 
seulement  permis,  à  cet  égard,  de  jouer  entre 
eux,  sans  mélange  de  laïques  et  secrètement  : 
Modoludalurcausarecreationis.  (Glos.,  verbo 
Ejusdem,  inc.Continebntur,de  Homicid.,  ubi 
Hast,  et  Abbas.)  {Voij.  jeu,  comédie.) 

Un  clei'c  ne  doit  être  ni  médisant  ni  bouf- 
fon jusqu'à  l'adulation  ou  à  la  grossièreté  : 
Clericum  scunilem  et  verbis  turpibus  juciila- 
torem  ab  officia  esse  relrahendum  censemus  ' 
(Cap.  Chricum,  dist.  46,  c.  Clericus,  ead. 
dist.).  Qui  vero,  dit  Boniface  VIII  dans  le 
chapitre  unique  de  Vita  et  honest. ,  in  6°,  se 
jnculatores  aut  galiardos  faciunt  vel  buffones, 
si  per  annum  artem  illam  iqnominiosam  exer- 
citrrint,  sint  ipso  jure  infâmes;  si  vpro  bre- 
viori  tempore  et  nioniti  non  resipuerint,  ipso 
jure  omni  privilégia  clericali  careant.  Les  au- 
teurs remarquent  sur  ce  chapitre,  qu'il  ne 
regarde  pas  les  badinages  de  pure  récréation, 
utpote  inter  amicos ,  vel  infirmitatis  alterius, 
aut  honestatis  gratia. 

La  chasse  est  défendue  aux  clercs  par  les 
canons  :  Episcopum ,  presbyterum  aut  dia- 
cnnum,  canes  aut  accipitres,  aut  hujusmodi  ad 
renandum  habere  non  licet  ;  quod  si  quis  tu- 
(iiim  per&onarnm  in  hac  voluptate  stepius  de- 
(cnlus  fnerit,  si  episcopus  est,  tribus  mensi- 
bus  a  communione ;  si  presbyter,  duobus;si 
fjiaconus.ab  omniofficio,  suspendatur.  [Cap.  1, 
(le  Clerico  venatore,  ex  concil.  Aurel.  in  Gal- 
Ua,  cap.  1,  dist.  3i;  c.  Quorumdam,  dist.  3k 
et  46,  cap.  Nonnnlli;  concile  de  Trente, 
sess.WW ,  c.i^.de  Réf.)  Les  motifs  de  cette 
iléfense  sont  exprimés  avec  énergie  dans  les 
canons  8,  9,  10  et  suiv. ,  dist.  86.  tires  des 
œuvres  de  saint  Augustin ,  de  saint  Jérôme 
Dkuit  canon.  I. 


et  de  saint  Ambroise.  Le  canon  13,  tiré  de 
riiomélie  de  ce  dernier,  dit  :  An  pulatis  illum 
jejunare,  fralres  ,  qui  primo  dituculo  non  ad 
ecclesiam  vigilat  ,  non  beatorum  mariyrum 
sancta  loca  perquirit ,  sed  suryens  congreqat 
servulos,  disponit  relia ,  canes  producit ,  sal- 
tus  syivasque  perlustrat?  Servulos,  inquam. 
secum  pertrahit .  fartasse  magis  ad  ecclesiam 
festinanles,  et  voiuplalibus  suis  peccatu  accu- 
mulât aliéna,  nesciens  rexim  se  futurum  tam  de 
suo  deiicto,  quam  de  perditione  servorum.  Or. 
donne  encore  pour  raison  que  la  chasse  con- 
tribue à  former  une  habitude  de  cruauté, 
contraire  à  cet  esprit  de  paix  et  de  miséri-- 
corde  qui  doit  éclater  dans  toute  la  conduite 
des  clercs. 

11  semble  que  saint  Ambroise,  par  ces  pa- 
roles, n'excepte  aucune  sorte  de  chasse;  car 
puisqu'il  est  nécessaire  de  faire  également 
pour  toutes  les  apprêts  dont  il  parle,  il  ne 
doit  être  permis  en  aucun  cas  au  clerc  de 
chasser.  Mais  ce  n'est  pas  là  l'interprélalion 
de  la  glose  cl  d -s  doct(  urs  sur  le  chapitre 
Episcopum,  de  Cler.  ven.  Ils  ont  estimé  que 
la  défense  faite  aux  clercs  de  chasser  ne  se 
rapportait  qu'à  cette  espèce  de  chasse  péril- 
leuse, ou  du  moins  si  bruyante,  qu'elle  pro- 
duit scandale,  et  nullement  à  la  chasse  privée 
et  tranquille,  où  l'on  trouve  une  récréation 
utile  et  souvent  nécessaire  à  la  santé;  de 
sorte  que  quand  un  clerc  n'aura  pas  de 
meutes,  quil  ne  chassera  pas  en  société 
nombreuse,  et  surtout  quand  il  n'ira  pas  à 
la  chasse  des  bêtes  fauves,  rien  ne  l'empê- 
chera, pour  se  récréer,  de  chasser  paisible- 
ment et  avec  la  décence  conTenable  à  son 
état;  dans  le  doute  même  s'il  est  tombé  dans 
le  cas  de  la  chasse  tumultueuse  ou  Iran- 
quille,  on  présume  en  sa  faveur  qu'il  n'a 
chassé  que  li<  ilement.  (B/irbosa,  de  Jure  ec- 
des.,  tib.  1,  cap.  40,  n.  70  rt  sfq.) 

Cependant,   malgré  ce  sentiment ,  la  plu- 
part des  évcques  de  France  défendent  ,  sous 
peine  de  suspense,   toute  espèce  de  chasse 
aux  clercs  constitués  dans  les  ordres  sacrés.' 
On   peut  voir  dans  Benoit  XIV,  de  Synodo', 
lib.  XI,  cap.  10,  n"  8,  avec  quelle  sévérité  il 
défend  la   chasse  même  traïKjuille,  assurant 
qu'elle    est    contraire   aux    saints    canons, 
comme  toute  autre.  11  ajoute  qu'un  clerc  se- 
rait irrégulier,  comme  l'a  souvent  déclaré  la 
congrégation  du   concile  de  Trente,  si  par 
hasard  ,  eu  prenant  rexerci<e  de  la  chasse, 
il   ôlail    la  vie   à  quelqu'un.  IMais  lu  chasse 
bruyante,  qui  se  ferait  avec  des  armes  et  des 
chiens,  est   tellement   interdite  aux    clercs 
qu'ils  |)é(  hcraienl   mortellement  s'ils  s'y  li- 
vraient souvent.  Cependant  un  prêtre  qui  ne 
chasserait  que  lrès-rar(inenl  et  sans  scan- 
dale, ne  pé(  hcrail  que  légèn  ment  ,  d'après 
le  sentiment  du  cardinal  de  Lugo,  de  Les- 
sius,de  Syixius  et  de  Vasques  {Vay.  saint  Li- 
guori,  lib.  III,  o,  606).  II  en  serait  autrement, 
comme  le  font  remarquer  Collet  't  les  Confé- 
rences d'Angers,  s'il  s'agissait  d'un  diocèse 
où  la  chasse  serait  déf.ndue  aux  clercs  sous 
peine  de  suspense  encourue  par  le  seul  fait. 
La  pêche  n'est  interdite  aux  clercs  par  au- 
cun  canon  ;    mais    ils  doivent  apporter  ^ 

17 


523  DICTIONNAIKE  DE 

cet  exercice  une  très-grande  modération. 
3"  Les  clercs  doivent  s'abstenir  de  tonte 
affaire  profane  et  séculière.  Un  titre  du  droit 
a  pour  rubrique  une  maxime  que  le  Nou- 
veau Testament  a  établie  en  div;'rs  endroits  : 
Ne  clerici  tel  monachi  sœcularibiis  ncgoliis 
$ese  immisceant.  Sur  ce  grand  principe,  un 
clerc  ne  peut  exercer  la  profession  d'avocat, 
si  ce  nest  en  certaines  occasions  ,  encore 
moins  celle  de  pr>)cureur  et  de  notaire. 
\Voy.  AVOCAT,  OFFICE  ,  NOTAIRE.)  Il  ne  peut 
pire  témoin,  ce  qui  souffre  bien  des  ex- 
ceptions. {Voy.  TÉMOi.vs.)  Il  ne  peut  êlre  juge 
ou  arbitre  en  malières  profanes.  [Voy.  of- 
fice, JURIDICTION.)  Il  ne  peut  êlre  tuteur  et 
curateur  que  par  un  motif  de  charité.  (  Vny. 
TUTELLE.)  Le  négvtC''  lui  est  encore  défendu  , 
.'urisi  que  les  arls  vils  et  abjects.  (Voy.  né- 
goce, fermier.)  Il  ne  peut  non  plus  porter 
les  armes.  [Vuy.  armes.)  Les  clera^  peu\ent- 
ils   étudier   en   médecine   et  en  droit   civil? 

(Voy.  OFFICE.) 

Enfin,  pour  conclure  la  matière  de  cet  ar- 
ticle, nous  observerons  que  les  règles  que 
nous  venons  d'établir  touchant  les  obliga- 
tions des  clercs ,  et  auxquelles  le  concile  de 
Trente  a  mis  le  sreau(sess.  XXII,  ch.l;  sess. 
XXIV,  c.  12,  de  la  Ret'ormalion),  ne  regardent 
que  les  ecclésiastiques  en  général,  les  béné- 
ficicrs  ayant  leurs  obligations  à  part,  comme 
on  peut  s'en  convaincre  par  la   lecture  des 

mots  BÉNÉFICIEUs,  RESIDENCE,  OFFICE  DIVIN, 
CHANOINES,  CHAPELLES,  CURÉS,  CHARGE,  CtC. 

Le  concile  de  Bordeaux,  tenu  en  1583,  fait 
un  si  grand  délail  de  t  mt  ce  qui  concerne  la 
mode4ie  el  la  régularité  des  ecclésiastiques, 
qu'on  ne  peut  douter  que  tout  ce  que  nous 
venons  de  dire  à  ce  sujet,  ne  soit  approuvé 
et  suivi  sans  exception  dans  les  diocèses  de 
France. 
§  2.  CLERCS,  privilèges.  [Voy.  privilèges, 

IMMUNITÉS.) 

§  3.  CLERCS  de  chambre. 

On  appelle  ainsi  certains  officiers  de  la 
chambre  apostolique.  (Voy.  chambre  aposto- 
lique.) 

§  4.  CLERCS  du  Registre. 

Ce  sont  des  officiers  de  la  Daterie  à  Rome, 
dont  nous  parlons  sous  le  mot  registrateurs. 
§  5.  CLERCS  mariés.  (Voy.  célibat.) 
CLERGÉ. 

On  appelle  clergé  l'état  ecclésiastique,  et 
ce  nom  vient  d'un  mot  de  la  langue  grecque, 
(lui  signifie  le  gorl,  le  partage,  et  qui  est 
donné  aux  ecclésiastiques,  tant  parce  qu'ils 
doivent  être  le  partage  de  Dieu,  que  parce 
que  Dieu  doit  élre  le  leur.  Les  ecclésiasti- 
ques sont  le  partage  de  Dieu  .  parce  qu'il  se 
les  consacre  par  leur  vocation  à  un  minis- 
tère divin  dont  les  fonctions  toutes  saintes, 
loules  spirituelles,  n'ont  de  rapport  qu'à  son 
culte  et  à  son  service  ,  et  demandent  un  dé- 
gagement de  tout  mélange  d'embarras  et  de 
sollicitude  pour  le  temporel  ,  et  qu'ainsi 
toute  leur  conduite  consiste  à  n'être  qu'à  lui, 
cl  à  y  attirer  tous  ceux  à  qui  leur  ministère 
peut  leur  donner  quelque  relation.  Et  Dieu 


DROIT  CANON 


524 


est  aussi  réciproquement  îe  partage  des  ec- 
clésiastiques, pour  leur  tenir  lieu  de  toutes 
les  choses  dont  la  purelé  et  la  sainteté  de  ce 
ministère  doit  les  détacher. 

On  distingue  le  clergé  séculier  et  le  clergé 
régulier  (Voy.  ci-dessus  clercs).  Cependant 
on  comprend  ,  soui  ce  mot  de  clergé ,  toutes 
sorles  d'ecclésiastiques;  et  par  ce  mot  d'ec- 
clésiastigues,  on  entend  toutes  les  personnes 
qui  sont  séparées  de  l'élat  de  simples  laïques, 
par  une  destination  expresse  au  culte  de 
Dieu,  en  recevant  quelque  ordre  sacré. 

«  Il  y  a  cela  de  commun  aux  ecclésias- 
tiques et  aux  lai'ques,  dit  le  célèbre  Domat, 
qu'ils  composent  tous  ensemble  deux  diffé- 
rents corps  ,  dont  chacun  est  meaibre  :  le 
corps  spirituel  de  l'Eglise,  et  le  corps  politi- 
que de  l'Etat  ;  car  tous  les  la'ïques  d'un  Elat 
y  sont ,  comme  les  ecclésiastiques  ,  mem- 
bres de  l'Eglise;  et  tous  les  ecclésiasti- 
ques y  sont,  comine  les  la'icjues,  meiubres 
d'un  corps  polilique  et  sujets  du  prince.  Mais 
il  y  a  cette  différence  entre  ces  deux  corps, 
que  le  corps  spirituel, que  forment  les  ecclé- 
siastiques et  les  la'ïques  dans  un  Etat,  fait 
partie  du  corps  de  l'Eglise  universelle,  qui 
s'éîend  à  tout  l'univers,  et  qui  n'étant  qu'une, 
comprend  tous  les  catholiques  de  tous  les 
Etats,  soit  ecclésiastiques  ou  la'ïques  :  au 
lieu  que  le  corps  politique  de  l'Etat  a  ses 
bornes  dans  son  étendue,  sous  la  dénomina- 
tion de  son  gouvernement ,  indépendant  de 
tout  autre  pour  le  temporel  ;  de  manière 
que  les  ecclésiastiques  et  laïques  qui  vivent 
sous  cette  dénomination  ne  sont  membres 
d'aucun  corps  polilique,  tandis  (jue  tous  les 
ecclésiastiques  et  tous  les  laïques,  de  tous 
les  Etats  et  de  toutes  les  Eglises  du  monde, 
sont  unis  et  liés  pour  ce  qui  regarde  le  spi- 
rituel; de  telle  sorte  qu'ils  ne  composent 
tous  qu'une  seule  Eglise,  dont  l'unité  con- 
siste en  ce  que  toutes  les  nations  ont  été  ap- 
pelées à  une  même  foi  et  à  une  seule  reli- 
gion. »  (Tom.  II,  édit.  de  1767,  pag.  82, 
titre  10.) 

Il  faut  encore  observer  que  par  le  mol  de 
clergé  on  entend  ou  tous  les  ecclésiastiques 
en  général  de  l'Eglise  universelle,  ou  seule- 
ment ceux  d'un  Etat  particulier,  ou  enfin 
ceux  d'un  diocèse. 

Nous  n'avons  pas  beaucoup  à  dire  sur  ce 
mot,  parce  qu'étant  du  nombre  des  noms 
collectifs,  nous  nous  répéterions  en  tout  ce 
qui  est  traité  sous  ses  parlies  ;  le  clergé, 
considéré  comme  corps, relativement  à  d'au- 
tres corps  étrangers,  est  un  et  égal  dans  son 
enseinble,  si  l'on  peut  s'exprimer  ainsi  ;  le 
moindre  clerc  y  tient  comme  le  pape,  et  tous 
ceux  qui  le  composent  jouissent  des  privilè- 
ges qui  y  sont  attachés,  parce  que  l'état  par- 
ticulier de  chacun  esl  absoluînent  le  même 
par  rapport  au  culte  du  Seigneur,  qui  est 
l'objet  commun  de  l'état  ecclésiastique  en 
génér.il;  mais  le  clergé,  considéré  en  lui- 
même,  et  relativemenl  aux  membres  qui 
composent  son  corps,  on  a  à  y  remarquer  de 
différents  étals  et  ministères  qui  produisent 
cette  belle  hiérarchie  dont  Jésus-Christ  lui- 
même  est  le  premier  auteur,  par  l'établisse- 


5SS 


eu 


CLO 


500 


ment  des  apôtres  et  de  leurs  disciples.  Le 
p.ipe,  les  rardinaux,  les  patriarches,  les  pri- 
ninls,  les  archevêques,  évoques  et  autres  pré- 
lats, composent  ce  qu'on  ai)pellc  le  clprgé  du 
premier  ordre  ;  les  ecclésiastiques  inférieurs 
sont    du  second  ordre.  (Fo//.  hiérarchie.) 

Le  clergé  formait  autrefois  en  France  le 
premier  corps  de  l'Etat  ;  il  jouissait,  en  celte 
qualité,  de  priviléfïcs  particuliers,  mais  les 
troubles  civils  de  1789  amenèrent  d'immen- 
ses changements.  On  spolia  tous  ses  biens, 
on  lui  enleva  toutes  ses  prérogatives  ;  de 
sorte  qu'aujourd'hui  le  clergé  ne  forme 
plus  corps  dans  l'Elat.  Il  n'y  a  plus  que  des 
évèques  régissant  l'Eglise  de  Dieu  et  des  prê- 
tres travaillant  sous  leurs  ordres.  Le  clergé, 
même  dans  beaucoup  de  points  importants, 
ne  jouit  pas  du  droit  commun ,  bien  que  l'é- 
galité devant  la  loi  soit  une  maxime  de  notre 
droit  public.  Le  droit  canonique  du  clergé Ac 
France  se  trouve  restreint,  dans  l'état  actuel 
des  choses,  à  quelques  points  d'ancienne  ju- 
risprudence ecclésiastique ,  que  les  événe- 
ments ont  forcément  conservés  ,  parce  qu'ils 
tiennent  à  l'organisation  intime  de  l'Eglise 
et  aux  relations  légales  des  membres  du 
clergé  avec  l'autorité  civile,  qui  a  proclamé 
la  liberté  des  cultes.  Le  but  de  cet  ouvrage  a 
été  de  mettre  en  harmonie,  autant  que  pos- 
sible, toutes  les  nouvelles  dispositions  légis- 
latives relatives  au  clergé  et  à  l'Eglise,  avec 
les  anciennes  et  le  droit  canonique. 

Pour  les  anciennes  assemblées  du  clergé , 

voyez  ASSEMBLÉE. 

CLÉRICATURE. 

La  cléricature  n'est  autre  chose  que  l'état 
d'un  clerc.  (Voy.  ci-dessus  clercs,  clergé.) 
CLINIQUE. 

On  appelle  ainsi  ceux  qui  reçoivent  1g 
baptême  au  lit,  dans  un  état  de  maladie  :  cli- 
nique  vient  d'un    mot    grec  qui  signifie   lit. 

{Voy.   IRRÉGULARITÉ.) 

Dans  les  premiers  siècles  de  l'Eglise,  plu- 
sieurs différaient  leur  baptême  jusqu'à  l'ar- 
ticle de  la  mort  ,  queUjuefois  par  humilité, 
souvent  par  libertinage  et  pour  pécher  avec 
plus  de  liberté.  On  regardait,  avec  raison, 
ces  chrétiens  comme  faibles  dans  la  foi  et 
dans  la  vertu.  Les  Pères  de  l'Eglise  s'élevè- 
rent contre  cet  abus  ;  le  concile  de  Néocé>a- 
rée,  canon  12  ,  déclare  les  cliniques  irrégu- 
liers pour  les  ordres  sacrés,  à  moins  qu'ils  ne 
soient  d'ailleurs  d'un  mérite  distingué  et 
qu'on  ne  trouve  pas  d'autres  ministres  :  on 
craignait  que  quelque  motif  suspect  ne 
les  eût  engagés  à  recevoir  le  baptême.  Le 
pape  saint  (Corneille,  dans  une  lettre  rappor- 
tée par  Eusèbe ,  dit  que  le  peuple  s'opposa  à 
l'ordination  de  Novalien,  parce  qu'il  avait 
été  baptisé  dans  son  lit  étant  malade.  Les 
cliniques  étaient  aussi  appelés  grabataires, 
pour  la  même  raison.  Saint  (]yprien  {Episl. 
76,  ad  Magnum)  soutient  cependant  que  ceux 
qui  sont  ainsi  baptisés,  ne  reçoivent  pas 
moins  de  grâces  que  les  autres  ,  pourvu 
néanmoins  qu'ils  y  apportent  les  mômes  dis- 
positions. Mais  on  ne  les  élevait  pas  aux  or- 
dres sacrés,  dès  que  l'on  soupçonnail  qu'il  y 


avait  eu  de  la  négligence  de  leur  part.  Il  pa- 
raît que  la  maladie  était  le  seul  eus  où  il  fût 
permis  de  baptiser  par  imanTsion  (Bineham. 
I.  XI,  ch.  11,  tom.  IV,  p.  333). 

CLOCHES,  CLOCHER. 

On  tient  communément  que  saint  Paulin 
évéque  de  Noie,  introduisit  l'usage  des  clol 
cfies  d:\ns  le  service  divin.  On  tiou\a  à  Noie 
dans  laCampanie  des  vases  dairain  du  temp* 
de  ce  saint  évéqne,  qui  s'en  servit  pour  ra's- 
sembler  plus  facilement  les  fidèles  ;  ce  qui 
s'est  depuis  constamment  pratiqué  dans 
l'Eglise;  on  y  a  même  distingué  par  le  nom 
les  grosses  cloches  des  petites;  celles-ci  ont 
été  appelées  Nolœ,  et  les  autres  campanœ  : 
Campanœ  siint  vasa  œrea  in  Nola,  civilate 
Canipaniœ,  primo  inventa:  majora  ilague  vasa 
C(!)npanœ  a  Campania  regione,  tninura  vcro 
nolœ  a  Nola  cititate  cUcuntur.  Ralional  de 
Durand,  liv.  1,  ch.  4,  où  l'on  voit  les  e£f;ls 
mystérieux  que  produit  l'usage  des  cloches, 
outre  celui  de  faire  assembler  les  fidèles,  qui 
est  le  principal  :  on  a  fait  là-dessus  ces  deux, 
vers  latins  : 

LaudoDciim  venim,  plebem  voco,  congrego  cleruui 
Defunclos  ploro,  pesleiii  fugo,  festa  decoro.  ' 

(Glas.  extr.  Quiacunclis,  de  Offic.  custod.) 

II  est  fait  mention,  dans  quelques  monu- 
ments du  huitième  siècle,  de  la  cérémonie 
de  la  bénédiction  des  cloches,  appelée  com- 
munément baptême,  Alcuin,  qui  vivait  sous 
Charlemagne,  en  parle  comme  d'une  chose 
qui  était  en  usage  :  ce  qui  détruit  l'opinion 
de  ceux  qui  disent  que  cette  cérémonie  du 
baptême  des  cloches  n'a  été  introduite  que 
sous  le  pape  Jean  XIII,  l'an  972. 

Cette  bénédiction  se  fait  avec  beaucoup 
de  solennité  :  on  chante  un  grand  nombre 
de  psaumes,  les  uns  pour  implorer  le  secours 
de  Dieu,  les  autres  pour  le  louer;  l'évéque 
ouïe  prêtre  les  lave  d'eau  bénite,  y  fait  plu- 
sieurs onctions  de  l'huile  des  infirmes  et  du 
saint  chrême,  et  les  parfume  d'encens  et  de 
myrrhe  ;  les  prières  qui  se  font  alors  revien- 
nent à  ce  qui  est  marqué  dans  le  Rational  de 
Durand  :  Pulsatur  autem  et  benedicilur  cnm- 
pana,  ut  per  illius  tactum  et  sonitum  fidèles^ 
inticem  invitenlur  ad  prœmium,  et  crescat  m 
eis  devotio,  fidei  fruges  ,  mentes  et  corporr 
crcdentinni  serventur,  procul pellantur  hos'  - 
les  exercitus,  et  omnes  insidiœ  inimici,  fyi  - 
gor  grandinum,  proceila  turbinum,  impet  s 
leinpestatum,  etc. 

Il  n'appartient  qu'à  l'évéque  de  bénir  1  s 
cloches,  mais  il  peut  conimeltre  à  un  prélif 
cette  bénédiction.  Les  auteurs  étrangers  pré- 
tendent que  cette  bénédiction  est  leliemeni 
réservée  aux  évêques,  qu'un  prêtre  ne  peut 
être  commis  pour  la  f;iire,  parce  qu'on  y 
emploie  le  saint  chrême,  d'où  ils  concluent 
que  le  simple^  prêtre  a  besoin  pour  cela 
dun  ind'.iltdu  souverain  pontife;  mais  l'u- 
s;ige  contraire  a  prévalu  en  France.  Le  con- 
cile de  Toulouse,  cité  plus  bas,  défend  qu'on 
se  serve  de  cloches  dans  les  Eglises ,  si  elles 
ne  sont  bénites  par  l'évéque.  II  est  défendu 
le  samedi  saint  de  sonner  les  clochea  eu  au- 


Hîi 


DICTION'NAIUE  DE  DROIT  CANON. 


528 


rnno  é-jlise,  avant  que  ccUos  de  la  calhédrale 
on  (1;^  l'église  malrico  aient  donné  !«'  sign,;!, 
satif  dans  tout  autre  temps  de  l'année  à 
suivre  à  cei  égard  les  usages. 

On  ne  doit  oas  faire  s'rvir  les  cloches  bé- 
nites à  des  usages  profanes  ,  comme  pour 
assenibicr  des  troupes,  pour  annoncer  une 
exécution  de  jusiicc  les  canons  de  divers 
conciles  interdisent  de  la  manière  la  plus 
absolue  de  les  employer  à  toule  <iulr<'  desti- 
nation qu'<à,  la  destination  religieuse  qui 
leur  a  clé  donnée;  ils  ne  permetle'.it  de  les 
en  détourner  que  daiis  ies  cas  de  péril  et  de 
nécessité  ;  Camjianarum  et  organoruin  ciirum 
gérant,  ni  tempeslive,  et  pro  more  ecclesiœ 
pulsentur  :  profanas  aufem  cantHenas  non 
resonent  (Concile  de  Bourges,  de  J58i.  lit. 
9,  de  Ecclesiis,  can.  11).  Nnlla  res  profana 
deinceps  campanis  insculpalur  inscribalarve, 
sed  crnx  et  sacra  aliqaa  imago,  ut  pote  san- 
cti  pntroni  ecclesiœ,  piave  inscriptin.  Neque 
earuin  sonitii  et  clangore,  quœ  consecralœ 
sunt,  convocentur  homins  ad  sœcalaria  per- 
tractanda.  neve  reis  ail  pnlibala  perdacendis 
(Concile  d'Aix,  de  1585).  Qnœ  sacris  rerum 
divinarum  usibns,  vestes,  vasa,  aliaque  id 
genis  erant  comparata,  ea  sollicita  niloris 
custoilia  asserventur,  nec  ungaam  profanis 
usibns  inservi enda  mutuo  concedantur,  ne 
promiscna  sœculariuin  attrectatione  poUuan- 
tur...  In  nullos  ecclesiœ  usas  campanœ  prias 
ad>nittan(ar,  qunm  iUis  bniediclionem  episco- 
pns  faeril  elaryitus; liis,  poslqunm  consecratœ 
fuerint,  levés  inhoneslœque  caxliunadœ  non 
pulsentur,  etc.  (Concile  de  Toulouse,  de 
1590,  3'  part.  chap.  1).  La  congrégation  des 
évêques  et  des  réguliers  a  décidé  plusieurs 
fois  qu'on  ne  pouvait  employer  les  cloches 
à  des  usages  profanes  que  dans  un  cas  de 
néce-isité,  et  avec  le  consentement  interpré- 
tatif de  lévêque;  ce  qui  arrive  quand  on 
est  obligé  <le  sonner  le  tocsin  pour  la  défense 
dans  un  péril  commun. 

Dans  l'ancienne  législation  cette  affectation 
purement  religieuse,  était  expressément  re- 
connue. Selon  tous  les  auteurs,  l'ordonnance 
de  Blois,  article  3-2,  comprenait  les  cloches 
paraii  les  choses  nécessaires  pour  la  célé- 
bration du  service  divin  auxquelles  l'article 
16,  de  l'édil  de  1G95,  enjoignait  aux  évéques 
de  [lourvoir  dans  leur  visite.  L'ordonnaiice 
deMelun,  article  3,  défendait  à  toutes  per- 
sonnes et  même  aux  seigneurs,  de  se  servir 
des  cloches  et  de  contraindre  les  curés  à  les 
faire  sonner  à  d'autres  heures  que  celles  qui 
olaienl  fixées  par  l'usage  Celte  ordonnance 
faisait  encore  défense  aux  seigneurs  de  don- 
ner aucun  ordre  à  cet  égard  aux  curés,  et 
enjoignait  à  ces  derniers  de  refuser  d'y  obéir. 
Uu  arrêt  du  parlement  de  Paris,  du  21  mars 
lbf)5,  avait  décidé  que  les  cloches  d'une  pa- 
roisse ne  peuvent  sonner  que  de  l'ordre  ou 
du  consentement  du  curé. 

Toutes  ces  décisions  étaient  fondées  sur 
les  canons  des  conciles  ;  or  c'est  une  vérité 
aujourd'hui  consacrée  par  la  jurisprudence 
•  lue  le  concordat  du  15  juillet  1801,  et  la  loi 
du  18  germinal  an  X,  qui  ordonna  que  ce 
concordai  fût  promulgué   et  exécuté  comme 


loi  de  l'Etat,  ont  remis  en  vigueur  les  anciens 
canons  reçus  en  France,  quand  ces  canons 
ne  sont  pas  en  opposition  avec  nos  lois  po- 
litiques et  civiles,  ce  qui  résulte  de  plusieurs 
arrêts  de  la  cour  royale  de  Paris  et  de  la  cour 
de  Ctissalion.  Il  faut  donc  reconnaître,  par 
une  conséquence  immédiate,  que  les  pres- 
criptions, relatives  à  l'usage  des  cloches  , 
des  canons  reçus  autrefois  en  France  et  ap- 
pliqués par  les  parlements,  doivent  encore 
être  suivies  depuis  la  loi  du  18  germinal 
an  X.  Celle  loi  porte,  arl.  48  : 

«  L'évêque  se  concertera  avec  le  préfet, 
pour  régler  la  manière  d  appeler  les  fidèles 
au  service  di\in  parle  son  des  cloches.  On 
ne  pourra  les  sonner  pour  toute  autre  c.iuse, 
sans  la  permission  de   la  police  locale.  » 

Cet  article,  le  seul  que  l'on  trouve  sur  la 
matière  dans  toule  noire  nouvelle  législation, 
n'a  pour  objet  que  d'autoriser,  dél.iblir  un 
droit  de  surveillance  de  l'autorité  civile,  sur 
l'usage  des  cloches  par  l'autorité  ecclésiasti- 
que, afin  qu'il  n'en  soit  fait  aucun  abus  con- 
traire au  bon  ordre  ou  à  la  sûreté  publique. 

La  chambre  des  députés  a  approuvé  ces  dis- 
positions par  une  décision  du  1"  juillet  1837. 

Un  avis  du  comité  de  législation  du  conseil 
d'Etal,  du  17juinl8i0,  confirme  complète- 
ment les  [)rincipes  que  nous  venons  d'établir. 
En  voici  le  texte  : 

«  Les  membres  du  conseil  d'Elat  compo- 
sant le  comité  de  législation, 

«  Consultés  par  M.  le  garde  des  sceaux^ 
ministre  de  la  justice  et  des  cultes,  sur  un 
dissentiment  survenu  entre  M.  l'évêque  de 
Coulances  et  M.  le  maire  de  la  même  ville, 
relativement  à  l'usage  des  cloches  ,  et  sur  les 
attrit>uti()iis  respectivesde  l'autorité  ecclésias- 
tique ;  t  de  l'autorité  municipale,  d'après  les 
lois  et  règ!eu)enls  concernant  cet  usage; 

((  Vu  l'article  48  de  la  loi  du  18  germinal, 
an  X,  les  articles  33  et  37  du  décret  du  30 
décem'  e  1809,  et  l'article  7  de  l'ordonnance 
du  12  janvier  1825  ; 

«  Considérant  que,  pour  résoudre  les  dif- 
ficultés qui  s'élèvent  entre  l'aulorilé  ecclé- 
siasli(|ue  et  l'autorité  municipale,  au  sujet 
de  la  sonnerie  des  cloches  ,  il  importe  de  con- 
stater d'abord  qu'elle  était  l'ancienne  juris- 
prudence en  celte  matière; 

«  Considérant  que  la  destination  des  clo- 
ches des  églises  a  toujours  été  regardée 
comme  essentiellement  religieuse; 

«  Qu'elles  ont  été  de  tout  temps  consacrées 
par  une  bcnédiclion  solennelle  ,  et  par  des 
cérémonies  et  des  prières  qui  marquent  leur 
affectation  spéciale  au  service  du  culte  ; 

«  Que  l'ordonnance  de  Blois,  article  32, 
et  celle  de  Melun,  article  3,  comprennent 
les  cloches  parmi  les  choses  nécessaires  à  la 
célébration  du  service  divin,  et  chargent  les 
évêques  de  pourvoir,  dans  leurs  visites,  à  ce 
que  les  églises  en  soient  fournies; 

«  Que  plusieurs  conciles  ayant  défendu  de 
les  emidoyer  à  des  usages  profanes,  celle 
règle  a  été  suivie  partout,  sauf  les  exceptions 
dont  la  nécessité  ou  la  convenance  étaient 
reconnues,  soit  par  l'autorité  ècclésiastiquf 
elle-méjne,   soiî   par    ies    parlements; 


529 


CLO 


«  Qu'il  suffit  de  citer  l'arrêt  du  parlement 
de  Paris  du  29  juillet  178i,  dont  les  termes 
sont  : 

«  Ordonne  que  les  cloches  ne  pourront 
«  êlre  sonnées  que  pour  les  {Jiffércnts  olfices 
«de  l'Eglise,  messes  et  prières,  suivant  les 
«  usages  et  rites  des  dioièses  ;  ordonne  en 
<i  outre  qu'il  sera  seulement  sonné  une  c/o- 
;i  che  pour  la  tenue  d  s  assemblées  tant  de 
«  la  fabrique  que  de  la  conimunauté  des  lia- 
«  bilants,  et  que,  dans  les  cas  extraordi- 
i<  naires  qui  peuvent  exiger  une  sdunerie  , 
«  elle  ne  sera  faite  qu'après  en  avoir  préve- 
«  nu  le  curé,  et  lui  en  avoir  donné  le  motif, 
«  sous  peine  de  vingt  livres  damende  contre 
«  chacun  des  contrevenants,  et  de  plus 
«  giande  peine,  s'il  y  échet;  » 

«  Qu'ainsi,  d'après  l'ancienne  législation, 
les  cloches  des  églises  appartenaient  au 
culte  catholique,  et  le  curé  seul  en  était  le 
gardien  et  le  régulateur  ; 

«  Que  cependant  si,  en  règle  générale,  elles 
ne  pouvaient  être  sonnées  que  pour  les  cé- 
rémonies religieuses,  leur  sonnerie  pouvait 
être  exigée  et  éiait  exceptionnellement  ac- 
cordée pour  d'autres  causes  que  pour  les 
besoins  du  culle  ; 

«  Considérant,  en  ce  qui  concerne  la  lé- 
gislation nouvelle,  que  la  loi  du  18  germinal 
an  X,  n'a  pas  dérogé  à  ces  principes  ; 

«  Qu'il  résulte  de  cette  loi  que  les  règles 
consacrées  par  les  canons  reçus  en  France 
sont  maintenue^  ; 

«  Que  la  prem.ère  partie  de  l'article  48  de 
la  niéfiie  loi  portant  que  «  l'évêque  se  con- 
«  certera  avec  le  préfet  pour  régler  la  nwi- 
«  nière  d'appeler  les  fidèles  au  service  divin 
«  par  le  son  des  cloches,  »  n'est  qu'une  me- 
sure d'ordre  public,  ayant  pour  objet  de 
faire  connaître  d'avance  l'objet  des  sonne- 
ries concernant  le  culle,  et  d'en  modérer 
l'usage  dans  l'intérêt  du  repos  et  des  habitu- 
des des  citoyens  ; 

«  Que  la  deuxième  partie  du  même  article 
portant  que  «  on  ne  pourra  sonner  les  clo- 
«  ches  pour  toute  autre  cause  que  pour  le 
«  service  du  culte,  sans  la  permission  de  la 
«  police  locale,  »  n'est  aussi  qu'une  mesure 
de  police,  afin  de  maintenir  l'autorité  civile 
dans  le  droit  qui  lui  appartient  d'apprécier 
les  circonstances  où  le  son  des  cloches  ,  em- 
ployé pour  des  causes  étrangères  au  culte, 
pourrait  être  une  occasion  de  trouble  ou 
d'alarme  ; 

«  Mais  que  de  la  défense  faite  au  curé  de 
sonner  les  cloches  dans  ces  circonstances, 
sans  la  permission  de  la  police  lorale,  on  ne 
peut  pas  conclure  que  l'artirle  48  ail  attri- 
bué au  maire  de  les  faire  sonner  pour  tous 
les  besoins  quelconqu<»s  de  la  commune; 

«  Qu'au  surplus,  les  resiriclions  de  police 
auxquelles  l'article  48  soumet  le  droit  du 
curé,  ne  sont  qu'une  conséquence  de  l'iicli- 
cle  premier  de  la  convention  conriue  le  2G 
messidor  an  ÏX,  avec  le  pape  Pie  Vil,  stipu- 
lant que  la  religion  catholique  sera  libre- 
ment exercée  en  France,  et  que  son  culte 
sera  public,  en  se  conformant  aux  rèr/lc- 
ments  de  police  que  le  fjouvrnement  jugera 


CLO  sz9 

nécessaires  pour   la    tranquillité    publique  ; 

«  Que  le  décret  du  30  décembre  1809  et 
l'ordonnance  du  12  janvier  1825  sont  une 
confirmation  des  mêmes  principes  ; 

«  Qu'aux  termes  de  l'article  33  du  décret 
de  1809,  la  nonunation  et  la  ré\ocation  du 
sonneur  appartiennent  aux  niaiguilliers, 
sur  la  proposition  du  curé  ou  desser\an',  et 
que,  d'.iprès  l'article  37,  le  payement  du 
sonneur  est  à  la  charge  de  la  fabri([ue  ; 

«  Que  larlicle  7  de  l'ordonnance  du  12 
janvier  1825  ne  modifie  en  ce  point  le  décret 
de  1809,  (jue  pour  attribuer  au  curé  ou  des- 
servant la  nomination  et  la  révocation  directe 
du   sonn«ur   dans    les  communes   rurales  ; 

«  Considérant  toutefois  qu'il  est  des  cas 
où,  même  en  verlu  de  l'ancienne  jurispru- 
dence, le  son  des  cloches  des  églises  peut 
être  excci)lionnellement  exigé  pour  des  cau- 
ses étrangères  aux  céiémonies  religieuses, 
et  que  pour  ces  cas,  il  convient  d'indiquer 
les  règles  qui  paraissent  devoir  être  suivies  ; 

«  Sont  d'avis  : 

«  1°  Que  les  cloches  des  églises  sont  spé- 
cialement affectées  aux  cérémonies  de  la 
religion  catholique  ;  d  Où  il  suit  qu'on  ne 
peut  en  exiger  l'i  mploi  pour  les  célébrations 
concernant  des  |)ersonnes  étrangères  au 
culte  catholique,  ni  pour  l'enterrement  de 
celles  à  (jui  les  prières  de  l'Fglise  auraient 
été  refusées  en  verlu  des  règles  canoniques; 

«  2°  Que  le  curé  ou  desservant  doit  avoir 
seul  la  clef  du  clocher,  comme  il  a  celle  de 
l'Eglise,  et  que  le  i  aire  n'a  pas  le  droit 
d'avoir  une  seconde  clef; 

«  3"  Que  les  usages  existants  dans  les  di- 
verses localités  relativement  au  son  des  clo- 
ches des  églises,  s'ils  ne  présentent  pas  de 
graves  inconvénients,  et  s'ils  sont  fondés 
sur  de  vrais  besoins,  doivent  être  respectés 
et  maintenus  ; 

«  4°  Qu'à  (et  égard,  le  maire  doit  se  con- 
certer avec  le  curé  ou  desservant;  que  les 
difficultés  qui  pourraient  s'élever  entre  eux 
sur  l'application  de  cette  règle  doivent  être 
soumises  à  I  evéque  et  au  préfet,  lesquels 
s'entendront  pour  les  résoudre,  et  pour  em- 
pêcher que  rien  ne  trouble  sur  ce  point  la 
borne  harmonie  qui  doit  régner  entre  l'au- 
torité ec(  lésiastique  et  l'autorité  municipale  ; 

ft  5' Que  dans  ces  cas  il  parait  juste  que 
la  commune  contribue  au  payement  du  son- 
neur des  cloches  de  l'église  ,  en  proportion 
des  sonneries  aflectées  à  ses  besoins  (  ommu- 
n.iux  ;  mais  que  ce  sonneur  doit  êlre  nom- 
mé et  ne  peut  êlre  révoqué  que  par  le  curé 
ou  desservant  dans  les  communes  rurales, 
et  par  les  marguilliers,  sur  la  proposition 
du  curé  ou  desservant,  dans  les  communes 
urbaines,  ainsi  qu'il  est  prescrit  par  le  dé- 
cret de  1809  et  par  l'ordonnance  de  1825 
préi  iiée  ; 

«  6"  Que  toute  nomination  faite  ou  loutacle 
passé  (  outrai  rement  à  ces  prescriptions  ne 
sauraient  être  mainlenus; 

«7"  Que  dans  les  cas  de  péril  commun  qui 
exigent  un  prompt  secours,  ou  dans  les  cir--_ 
constances  pour  lesquelles   ces  dispositif 
de  lois  ou  de  règlements  ordonnent  de/s( 


TO 


..-'      / 


SZi. 


nîCTIONNAUlE  DE  DROIT  CANON. 


nzi 


neries,  îe  curé  ou  desservant  doit  obtem- 
pérer aux  réquisitions  du  maire,  et  qu'en 
cas  (le  refus,  le  maire  peut  faire  sotîner  les 
cloches  de  son  autorité  privée.  Jl  fallait  pour 
cela  le  consentement  interprétatif  de  l'évè- 
que  ;  mais  les  évê(iues  dans  les  divers  règle- 
ments qu'ils  ont  faits  sur  cette  matière,  ac- 
cordent aux  maires  cette   faculté. 

«  8°  Que  ces  règles  doivent  être  appliquées 
aux  difficultés  qui  se  présentent  ou  qui 
pourraient  se  présenter  sur  la  matière,  et 
notamment  au  dissentiment  survenu  entre 
l'évèque  de  Goutances  et  le  mairedela  même 
ville  » 

On  peut  dire  que  les  cloches  ne  sont  pas 
employées  à  un  usage  profane  quand  il  s'a- 
git de  sonner  pour  des  inondations,  des  iu- 
cei»dies,  etc.  C'est  un  acte  de  religion  et  de 
charité  dans  une  calamité  publique  que  d'ap- 
peler tous  les  fidèles  au  secours  de  ceux  qui 
pourraient  en  être  victimes.  C'est  alors  une 
fonction  sainte  que  remplit  la  cloche,  et  elle 
n'est  point  par  là  détournée  du  premier  but 
de  son  institution.  Le  curé,  dans  ce  cas,  se 
rendrait  grandement  coupable  s'il  refusait 
d'obtempérer  aux  réquisitions  du  maire. 

Le  chapitre  1,  de  Offtcio  cuslodis,  donne 
au  custode  appelé  aujourd'hui  sacristain  ou 
sonneur,  le  soin  des  cloches,  In  canonicis  ho- 
ris  signa  tinlinnnbiilorum  pulsanda,  ipso  ar~ 
chidiacono  jubente  ab  eo  {custode)  pulscntur. 

Jusqu'aux  siècles  derniers,  lesonneur  des 
cloches  avait  été  un  clerc  ;  et  lorsqu'on  com- 
mença d'employer  des  laïques  à  cette  fonc- 
tion, les  conciles  ordonnèrent  qu'ils  fussent 
revêtus  de  l'habit  ecclésiastique  et  d'un 
surplis  quand  ils  paraîtraient  dans  l'église  , 
qu'ils  y  allumeraient  les  cierges,  ou  servi- 
raii-nt  à  laiitel  (Concile  de  Cologne,  en 
15.36,  ca/;.  16.  Concile  de  Cambrai  en  1565.) 
On  sait  qu'autrefois  l'iiglise  ordonnait  des 
portiers  pour  sonner  les  cloches  ,  c'est  une 
des  fondions  que  leur  donne  l'évèque  en 
les  ordoiinant.  Il  est  donc  de  toute  conve- 
nance que  le  sonneur  soit  à  la  nomination 
et  à  la  révocation  du  curé,  pour  qu'il  soit 
soumis  à  ses  ordres  et  sous  sa  dépendance  ; 
c'est  c^  que  reconnaît,  comme  on  le  voit  ci- 
dessus,  l'ordonnance  du  12  janvier  1825, 
pour  les  paroisses  rurales;  dans  les  villes  il 
y  a  cette  dilTéreneo  que  ce  sont  les  înarguil- 
liers  qui  noaiment,  mais  sur  la  présentation 
du  curé,  ce  qui  est  à  peu  près  la  même  chose. 

CLOTURE 

DES  MONASTÈRES  DE  FILLES. 

La  cM^ure  est  essentielle  à  l'état  des  reli- 
gieuses.Ël'e  fait  partie  du  vœu  d'obéissance, 
suivant  une  décision  de  la  congrégation  des 
évê(|ues.  Dans  les  premiers  temps,  ditFleury, 
les  vierges  mêmes,  consacrées  solennellement 
par  l'évèque,  ne  laissaient  pas  de  vivre  dans 
des  ni.'ijsons  particulières,  n'ayant  i)Our  clô- 
ture que  leur  vertu  ;  depuis  elles  formèrent 
de  grandes  conunnnautés  ;  et  enfin  on  a 
jugé  néccss.TÎre  de  les  tenir  enferînées  sous 
une  clôiure  très-exat  te. 

Boniface  Vlli  fut   le  premier   pape    qui 


établit  par  une  constitution  la  nécessité  de  la 
clôiure  pour  les  religieuses,  quoiqu'elle  eût 
déjà  été  recommandée  par  plusieurs  conciles, 
dont  celui  d'Epaone,  en  517,  est  le  plus  an- 
cien. Ce  réglem;^'nt  de  Boniface  VIII  se  trouve 
rapporté  dans  le  chap.  Periculoso,  de  Stnt. 
monach.  «nô*-.  Le  conciledeTrente  l'a  renou- 
velé ;  et  par  les  termes  dont  il  se  sert  on  doit 
juger  de  limportance  de  la  loi  qu'il  confirme 
et  qu'il  explique  :  «  Le  saint  concile,  renou- 
«  vêlant  la  constitution  de  Boniface  Vlil, 
«  qui  comîiience  par  Per«ci//oso,  commande  à 
«  tous  les  évêques,  sous  la  menace  du  juge- 
«  menl  de  Dieu,  qu'il  prend  à  témoin,  et  de 
«  la  malédiction  éternelle,  que  par  l'autorité 
«  ordinaire  qu'ils  ont  sur  tous  les  monastères 
«  qui  leur  sont  soumis,  et  à  regard  des  au- 
«  très  par  autorité  du  siège  apostolique  ,  ils 
«  aient  un  soin  tout  particuliar  défaire  réta- 
«  blir  la  clôiure  des  religieuses  aux  lieux  où 
«  elle  se  trouvera  avoir  été  violée,  et  qu'ils 
a  tiennent  la  main  à  la  conserver  en  son  en- 
«  lier  dans  les  maisons  où  elle  sera  main- 
ce  tenue,  réprimant  par  censures  ecclé- 
«  siastiques  et  par  d'autres  peines,  sans 
«  égard  à  aucun  appel,  toutes  personnes  qui 
a  pourraient  y  apporter  opposition  ou  con- 
«  tradiction,  et  app<  lant  même  pour  cela, 
«  s"ii  en  est  besoin,  le  secours  du  bras  sécu- 
«  lier;  en  quoi  le  saint  concile  exhorte  tous 
«  les  princes  chrétiens  de  leur  prêter  assis- 
«  tance ,  et  enjoint  à  tous  magistrats  sé- 
«  culiers  de  le  faire  sous  peine  d'excommu- 
«  nication,  qu'ils  encourrontréellement  et  de 
«  fait.»(Sess.  WV,deReguL^c.  5.)  Par  une 
suite  de  la  même  disposition  les  monastères 
des  religieuses  situés  hors  les  murs  des 
villes,  doivent ,  aujugement  des  évêques  et 
des  autres  supérieurs  ,  si  cela  leur  paraît 
expédient, êtrelransférés  dans  l'enceinte  des- 
dites villes  ou  dans  des  lieux  fréquentés.  Les 
bulles  de  Pie  V,  du  28  mai  1599;  de  Paul 
V,  du  10  juillet  1612;  d'Urbiin  VIII,  du  27 
octobre  1624;  de  Grégoire  XV,  du  5  février 
1625,  renouvellent  ou  supposent  les  mêmes 
règlements. 

Il  y  avait  autrefois  des  nionastèrcs  doubles; 
c'est-à-dire  des  deux  sexes  ,  si  voisins  l'un 
de  l'autre,  que  dans  le  chant  et  les  prières, 
les  religieux  formaient  un  côté  du  chœur,  et 
les  religieuses  l'autre.  On  pense  bien  qu'un 
tel  usage  ne  pouvait  subsister  sans  inconvé- 
nient que  dans  ces  temps  heureux  de  ferveur, 
dont  nous  ne  sommes  jamais  édifiés  qu'avec 
étonnement.  On  trouva  à  propos  dans  la 
suite  de  l'abolir,  et  de  défendre  celte  proxi-  M 
mité  de  monastères,  entre  les  religieux  et  les  M 
religieuses.  Le  chap.  23,  cnus.  18.  q.  2,  s'ex- 
prime ainsi  sur  ce  sujet  .•  Monasteria  puella^ 
rum  longius  omonasleriis  monacliorwn,  aut 
propter  insidias  diaboli,  aut  propler  oblocu- 
tiones  hominum  cullocentur.  Le  chap.  21, 
ead.caus.,  dit  :  Befinimus  minime  duplex  mo~ 
naslerium  fîeri,  quia  scandalum  et  o/fendiiu- 
lum  rnultis  rfficitur. 

Le  toit  d'un  monastère  fait  partie  de  la 
clôture.  Régulièrement  on  ne  doit  en  con- 
struire que  dans  des  lieux  tout  ceints  de 
murs,  d'où  il  est  permis  d'abattre  les  arbres 


Ci.U 

trop  élevés.  On  ne  peut  non  pins  y  faire  que 
deux  portes  :  l'une  pour  les  chevaux  et  cha- 
rettes,  et  l'autre  pour  entrer,  dont  les  clefs 
soient  confiées,  l'une  entre  les  mains  de  la 
supérieure,  et  l'autre  de  la  plus  ancienne  re-- 
ligieuse  :  trois  ou  quatre  tours,  tout  au  plus 
y  suffisent  :  l'un  au  parloir  ,  l'autre  à  la  sa- 
cristie ou  à  l'église  pour  les  ornements  de 
l'autel  et  pour  le  confessionnal.  Le  parloir 
ne  doit  renfermer  aucune  porte  par  où  l'on 
puisse  pénétrer  dans  le  couvent,  et  la  clef  de 
celle  qui  est  nécessaire  pour  y  entrer  doit 
être  gardée  soigneusement  au  dedans  par 
Jes  religieuses,  celle  du  dehors  doit  être  con- 
fiée au  confesseur  :  dans  ce  même  jiarloir 
doivent  élre  deux  croisées  ou  grillages  de 
fer,  armés  de  pointes,  dont  les  ouvertures  ne 
soient  pas  plus  grandes  que  la  paume  de  la 
main.  Après  le  grillage  extérieur  doit  être 
en'or>'  un  rideau  de  couleur  noire  qui  cache 
aux  religieuses  la  vue  des  personnes  du  de- 
hors, à  qui  elles  parlent;  et  parce  que  sou- 
vent i!  est  nécessaire  de  conférer,  par  une 
fenêtre  ouverte  avec  les  gens  du  dehors,  celle 
(lu'on  praticjuera  au  grillage  du  parloir  ou 
du  (  hœur  de  l'église  ne  s'ouvrira  que  pour 
les  supérieurs  ,  le  notaire  de  la  communauté 
et  les  proches  parents  des  religieuses  ,  dans 
des  cas  légitimes  et  nécessaires  :  enfin  les 
jardins  de  ces  monastères  doivent  être  tous 
bornés  et  la  clôture  si  bien  fermée  ,  que  les 
religieuses  puissent  librement  aller  et  venir 
dans  l'enceinte  de  leurs  maisons  sans  voir 
ni  entendre  personne  du  dehors.  Les  magis- 
trats doivent  même  avoir  soin  d'en  écarter 
les  mauvais  lieux  ,  les  marchés  d'où  les  re- 
ligieuses puissent  être  vues  ou  qu'elles  puis- 
sent voir.  Ce  sont  là  les  dernières  décisions 
de  la  congrégation  des  évêqucs  et  des  régu- 
liers qui  ,  comme  l'on  peut  juger  par  ce  qui 
se  voit  dans  les  couvents  fie  filles,  ne  sont 
pas  toutes  exactement  suivies.  (Gavant.,  Ma- 
naal.) 

L'ordonnance  de  Blois,  article  31 ,  s'est  con- 
formée à  la  disposition  du  concile  de  Trenle, 
en  recommandant  aux  archevêques,  évèques 
et  autres  supérieurs  dos  monastères  de  va- 
quer soigneusement  à  remettre  et  entretenir 
la  dôhire  des  religii'uses  par  censures  ecclé- 
siastiques et  autres  peines  de  droit.  Le  clergé 
de  France  a  fait  souvent,  dans  ses  assemblées 
ou  dans  des  conciles  [provinciaux,  des  rè- 
gleiiicnts  pareils.  On  peut  les  voir  dans  les 
Mémoires  du  Clerijé,  tome  VI,  page  1610. 

Il  nest  point  d'exemption  qui  empêche, 
l'U  France,  la  visite  des  monastères  des  fem- 
nes  de  la  part  des  évêques,  par  rapport  à  la 
iotiire;  le  violement  en  intéresse  la  disci- 
pline extérieure  d'un  diocèse  d'une  manière 
très-sensible. 

Le  règlement  fait  par  l'assemblée  du  clergé, 
dans  les  années  1625,  1635  et  16i5,  art.  32, 
explique  en  quoi  consiste  la  visite  des  évê- 
ques à  cet  égard.  En  voici  la  disposition  : 
K  Les  évêques  pourront  ordinairement  lous 
les  ans,  et  extraordinairement  quand  il  sera 
besoin,  visiter  la  clôture  des  monastères  des 
religieuses,  que!(|ues  exemplions  qu'elles 
puissent  alléguer  de  leur  juridiction,  savoir  : 


CI.O 


r>."4 


les  murailles  dedans  et  dehors,  les  grilles  et 
les  parloirs,  afin  de  voir  et  de  connaître  s'il 
n'y  a  rien  de  préjudiciable  à  ladite  clôture,  à 
l'enlretenemeni  de  laquelle  ils  obligeront  les 
^religieuses,  sous  les  peines  du  droit,  et  em- 
pêcheront, tant  qu'il  leur  sera  possible,  que 
ladite  c/d/ure  soit  violée.  »  {Mém.  du  clergd, 
tome  I,  page  997.) 

L'article  36  du  règlement  des  réguliers, 
conformément  au  premier  concile  de  Milan 
et  à  celui  de  Crémone,  porle  que  les  servan- 
tes séculières  et  les  pensionnaires  qui  de- 
meurent dans  l'intérieur  des  maisons  reli- 
gieuses seront  aussi  soumises  à  la  clôture  ; 
mais,  dans  l'usage,  ce  règlement  n'est  pas 
exactement  suivi,  quoiqu'on  ne  permette  aux 
pensionnaires  de  sortir  que  rarement  et  pour 
cause.  Au  reste,  l'arlicle  n'entend  pas  parler 
des  servantes  pourvoyeuses,  qui,  par  la  na- 
ture de  leur  service,  sont  obligées  de  sortir 
tous  les  jours.  (Mem.  du  c/er^/e,  tome  VI, page 
162'i..) 

Quant  à  la  forme  des  monastères  ou  de  la 
clôture,  elle  est  ou  doit  être  partout,  autant 
que  possible,  telle  que  la  congrégation  des 
évêques  l'a  réglée. 

§  1.  CLÔTURE,  sortie  des  religieuses. 

Le  concile  de  Trente  (sess.  XXIV,  c.  5,  de 
Rc(jul.)  ûéïcwil  aux  religieuses  de  sortir  de 
leur  couvent  sans  aucune  cause  bien  légiti- 
me, approuvée  par  l'évêque  diocésain  «  :  Ne 
sera  permis  à  aucune  religieuse  de  sortir  de 
son  monastère  après  sa  profession,  même 
pour  peu  de  temps  et  sous  quelque  prétexte 
que  ce  soit,  si  ce  n'est  pour  quelque  cause 
légitime,  approuvée  par  l'évêque,  nonobstant 
tous  induits  et  privilèges.» 

Ces  causes  légitimes  sont  marquées  dans 
le  chap.  Periculoso,  cité  ci-dessus  :  Nisi  forte 
tonto  et  tali  morho  evidenter  enrum  nliqunm 
laborare  constaret,  quod  non  possct  cum  aliis 
absque  gravi  periculo  seu  scandolo  commo- 
rari.  Une  bulle  de  Pie  V,  tncip.  Dccori,  a 
encore  mieux  expliqué  les  causes  légitimes 
pour  faire  sortir  une  religieuse  :  Ordinmnus 
nulli  obbatissaru7n,  priorissarum,  aUarumve 
monialium  de  cœtrro  etiam  infirmitntis,  seu 
uliorum.  monasterionim  ctiani  eis  subjecto- 
rum,  mit  domorum  parentum,  aliorumve  con- 
sanguineormn  visitandorum,  aliave  occnsione 
et  prœtextu,  nisi  ex  causa  magni  incendii,  vel 
infirmitalis  Icprœ  aut  epidemiœ,  etc.,  a  mo- 
nasteriis  exire,  sed  nec  in  prœdiclis  casibus 
extra  illa,  nisi  ad  necessarium  tempus  stare 
iicere. 

Il  faut  ajouter  le  cas  où  une  religieuse  ob- 
tient permission  de  sortir  pour  sa  santé,  com- 
me pour  aller  prendre  sur  les  lieux  quelques 
eaux  minérales,  et  aussi  le  cas  où  elle  est 
transférée  d'un  monastère  à  un  autre  par 
ordre  de  ses  supérieurs,  ou  encore  pour  éta- 
blir ou  réformer  une  autre  maison,  ou  enfin 
pour  quelque  raison  semblable,  avec  per- 
mission par  écrit  de  l'évêque. 

Le  chapitre  Periculoso  ne  dit  pas  a  qui  il 
appartient  de  donner  aux  religieuses  la  per- 
mission de  sortir  de  leur  monastère;  le  con- 
cile de  Treille  l'a  décidé  en  faveur  des  évc- 


DICTIONNAIKE  DE  DROIT  C\NON. 


536 


ques,  sans  parler  des  monastères  exempts  et 
non  exempts.  Quelques  conciles  postérieurs 
ont  paru  nv  pas  donner  tout  à  fait  l'exclusion 
aux  supérieurs  réguliers,  ni;iis  il  est  certain 
que  partout  où  le  concile  de  Trente  est  reçu, 
le  droit  des  évê<iues,  à  cet  éi;;ird,  n'est  plus 
contesté,  et  on  l'y  regarde  comme  un  retour 
au  droit  commun  et  à  l'ancien  usage.  Autant 
de  fois  que  la  question  s'est  présentée,  les 
papes  et  la  congrégation  ont  décidé  que  le 
décret  du  concile  comprend  en  général  tous 
les  monastères  exempts  et  non  exempts.  Les 
supérieurs  réguliers  peuvent  accorder  ces 
perinissions,  mais  toujours  sous  l'inspection 
et  l'examen  des  causes  de  la  part  des  évê- 
ques.  {Mém.  du  cleigé,  tome  IV,  page  1C73.) 
Les  religieuses  ne  peuvent  soriir  même 
jusqu'à  la  porte  extérieure  de  leur  cotneut 
pour  la  T'rmer;  elies  ne  peuvent  soriir  elles- 
mêmes  pour  la  consécration  ni  pour  fonder 
de  nouvelles  maisons  sans  l'approbiition  du 
saint-siége,  qui  ne  l'accorde  en  ce  ras  que 
sous  certaines  conditions,  que  les  religieuses 
ne  feront  le  voyage  que  de  jour,  accotnpa- 
gnées  de  personnes  graves  ou  de  leurs  pro- 
ches parents.  Les  religieuses  converses  ne 
peuvent  non  plus  sortir,  pas  même  pour  or- 
ner l'autel  de  leur  église;  on  |)eut  seulement 
permettre  qu'elles  sortent  pour  quêter  dans 
un  pressant  besoin,  pourvu  qu'elles  soient 
âgées  de  quarante  ans,  non  point  belles,  et 
qu'on  ne  les  vojo  jamais  de  nuit  par  les  rues 
ou  chemins.  Si  le  besoin  cesse,  la  quête  aussi 
doit  cesser,  et  on  ne  peut  choisir  plus  de  huit 
quêteuses.  La  communauté  ne  peut  chasser 
les  religieuses  incorrigibles  que  par  permis- 
sion du  saini-siége,  et  l'évêque  doit  avoir 
soin  de  bientôt  faire  rentrer  celles  qui  en 
sont  échappées.  Ceux  qui  favorisent  la  sortie 
d'une  religieuse  sans  permission,  qui  la  re- 
çoivent, encourent  les  mêmes  censures  que 
la  religieuse  elle-même.  Ce  sont  là  autant  de 
décisions  recueillies  par  les  canonistes  des 
bulles  des  papes  et  des  décisions  des  conj^ré- 
gations  des  évoques  et  des  régu  iers.  (Ga- 
vant., Manual.;  Barbosa,  in  c.  5  sess.  XXV, 
de  ReguL,  concil.  Trident.) 
§  2.  CLÔTURE,  entrée  des  séculiers  dans  le  mo- 
nastère. 

Le  concile  de  Trente,  en  l'endroit  déjà  cité, 
dit  encore  :  «  Ne  sera  non  plus  permis  à  per- 
sonne, de  quelque  naissance,  condition,  sexe 
ou  âge  qu'on  sut  ,  d'entrer  dins  l'enclos 
d'aucun  monastère,  sans  la  peruiission  par 
écriide  l'évêque  ou  du  supérieur,  sous  peine 
d'excommunication,  qui  s'encourra  dès  lors 
même  effectivement.  Kt  cette  permission  ne 
sera  doimée  par  l'évêque  ou  par  le  supérieur 
que  dans  les  occasions  nécessaires, sans  qu'au- 
cun autre  puisse  en  aucune  manière  la  don- 
ner, en  vertu  d'aucune  faculté  ou  induit  qui 
ait  été  jusqu'ici  accorde,  ou  qui  puisse  l'être 
à  l'avenir.  » 

Le  concile,  en  défendant  ainsi  aux  sécu- 
liers l'entrée  dans  les  couvents  de  religieu- 
ses, ne  fait  que  confirmer  de  semblables  rè- 
glements, faits  bien  longtemps  auparavant 
par  le  conciled'Epaoue,  en  517;parie  sixième 


concile  de  Paris,  en  829,  et  parla  bulle /*mc««- 
Inso  de  Boniface  VlII.  De  nouvelles  bulles  les 
ont  encore  renouvelés,  et  les  congrégations 
des  cardinaux  en  ont  donné  aussi  des  expli- 
cations; il  en  résulte  que  les  causes  néces- 
saires pour  entrer  dans  un  couvent  de  filles 
sont,  dans  le  sens  du  concile  de  Trenli',  l'ad- 
ministration des  sacrements  aux  religieuses 
malades  par  le  confesseur,  lequel,  en  cas  de 
besoin,  peut  prendre  avec  lui  un  ccmipagnou, 
pourvu  qu'ils  sortent  l'un  et  l'iiulre  iuuué- 
diatement  après  l'exercice  de  leurs  fouclious, 
laissant  aux  religieuses  le  soin  de  faire  à  la 
malade  toutes  les  exhortations  et  les  prières 
convenables  pour  lui  procurer  une  bvuine 
mort.  Le  confesseur  doit  même  sortir  direc- 
tement du  lieu  où  gil  la  malade  qu'il  vient 
d'administrer,  sans  s'arrêter  en  aucun  autre 
endroit  du  couvent,  pas  même  pour  visiter 
d'autres  religieuses  malades.  Bien  plus,  ou 
ne  lui  a  permis  d'entr(>r  dans  le  uiouastèrc 
(lue  pour  exercer  les  fonctions  les  plus  in- 
dispen.sables  de  son  ministère ,  sans  qu'il 
puisse  y  entrer  pour  cause  de  sépulture,  de 
procession,  de  bénédiction,  deau  bénite,  ou 
pour  accompagner  les  médecins  et  les  ou- 
vriers. Ceux-ci  et  les  chirurgiens  peuvent 
entrer,  seulement  dans  le  cas  de  nécessité  et 
avec  la  permission  qu'on  doit  renouveler 
tous  les  trois  mois,  à  toutes  heures  du  jour 
et  de  la  nuit,  ce  qui  n'est  permis  à  personne 
autre,  sous  peine  d'excouimunication ,  et 
contre  les  religieuses  qui  les  ont  laissé  en- 
trer, de  la  même  peine,  et  de  trois  mois  de 
prison  au  pain  et  à  i'eau  ;  ce  «|ui  ne  souffre 
aucune  exception  d'état,  de  sexe  ou  de  con- 
dition pour  ceux  du  dehors.  L'évêque  lui- 
même  ne  peut  entrer  dans  un  monastère 
exempt  et  hors  la  visite  de  la  clôture  sans 
la  permission  du  supérieur  des  religieuses. 
Le  pape  Urbain  VIII  a  soumis  les  permis- 
sions mêmes  de  Sa  Sainteté  au  consentement 
capitulaire  des  religieuses,  par  une  bulle 
du  27  octobre  162i.  Les  enfants  de  l'un  et 
de  l'autre  sexe,  quelque  jeunes  qu'ils 
soient,  ne  peuvent  être  reçus  dans  les  mai- 
sons des  religieuses,  non  plus  que  les  pa- 
rents proches  pour  visiter  les  religieuses 
malades,  même  au  cas  de  la  mort  ;  il  faut 
dans  ces  cas  une  permission  particulière  de 
l'évêque.  (Gavant.,  Man«a/.  ;  Barbosa,  loc. 
cil.  in  c.  5,.spscs-.  XXV,  concil.  Trid. ;Coniii[. 
Gregor.  Xlll,  incip.  Deo  falsis,  an.  1572  ; 
Bull.  Paul.  V,  incip.  Facultalum.) 

Le  curé  a-t-il  droit  d'entrer  dans  les  mo- 
nastères de  filles,  pour  y  faire  ses  fonctions 
pastorales  ?(  To/y.  exemption,  monastère.) 

§  3.  clôture  des  monastères  cVhommes. 

La  clôture  était  anciennement  gardée  dans 
les  monastères  d'hommes,  comme  dans  les 
monastères  de  fiiles;  il  y  avait  des  portiers, 
et  un  hospice  pour  recevoir  les  étrangers  ; 
dans  h\  suite  on  a  modéré  cette  rigueur,  et  on 
a  permii  aux  séculiers  d'y  entrer;  la  défense 
n'a  subsisté  que  pour  les  femmes. 

Les  papes  Pie  V,  Grégoire  XllI,  et  Sixte  V 
ont  publié  des  bulles  !;ur  ce  sujet,  avec  des 
censures  contre  les  réfractaires.  Benoît  XIV 


557 


COA 


COA 


558 


en  a  publié  une  en  1742.  [Mém.  du  clergé  , 
lom.  VI,  p.  1552.) 

Le  concile  de  Tours,  en  1583,  fait  défonse 
aux  r('ligi<'ux  de  loger  dans  les  nionaslères 
des  gens  mariés,  comme  aussi  de  louera  des 
laï({ues  et  à  des  séculiers  des  maisons  inlra 
srpia  monasleriorum 

Quand  il  y  a  des  jardins  conligus  aux  nio- 
naslères d'hommes,  qu'un  jardinier  avec  sa 
famille  cuMivc,  les  femmes  n'en  sonl  pas  ex- 
clues, ce  qui  a  fait  dire  à  un  canonisle  (ju'il 
en  doit  être  de  même  pour  les  jardins  exté- 
rieurs des  couvmts  de  liilcs,  <iuauil  ils  ne 
sont  pas  entourés  de  murs,  mais  seulement 
d'une  haie  vive.  Dans  ce  cas,  dil-il,  le  jardin 
ne  lait  point  [partie  de  la  clôture,  et  les  reli- 
gieuses ne  peuvent  pas  y  aller,  à  <ause  même 
que  rentrée  en  est  permise  aux  séculiers. 

L'article  27,  du  règlement  des  réguliers, 
défend  aux  religieux  délaisser  entrer  aucune 
femme  dans  leurs  cloîtres,  même  sous  pré- 
texte de  prédications,  processions,  ou  autres 
actions  publiques,  si  ce  n'est  qu'ils  n'aient 
bulles  ou  privilèges  pour  laisser  entrer  les- 
diles  femmes,  lesquels  privilèges  ils  seront 
tenus  de  faire  voir  à  l'ordinaire.  [Mém.  du 
clergp  ,  tom.  Vf,  p.  15i9.) 

Il  est  défendu  aux  gens  de  guerre  de  loger 
dans  les  monastères. 

§  4.  CLÔTURE   des   cimetières     (  Voy.    cime- 
tières). 

CLUNY. 

Cluny,  célèbre  abbaye,  chef  d'ordre,  et  qui 
a  donné  son  nom  à  une  congrégation  de  bé- 
nédictins. Coniine  il  n'entre  pas  dans  le  plan 
de  ce  dictionnaire  d'y  faire  l'histoire  parti- 
culière des  ordres  religieux,  nous  nous  con- 
tenterons de  dire  que  cette  abbaye,  comme 
tant  d'autres,  a  cessé  d'exister. 

COADJUTEUR,  COADJUTORERIE. 

On  appelle  coodjuteur  celui  qui  est  aijoint 
à  un  prélat  ou  autre  bénéflcier,  pour  lui  ai- 
der à  faire  les  fonctions  attachées  à  sa  préla- 
ture  ou  autre  bénéfice. 

On  dislingue  deux  sortes  de  coadjutoreries, 
celle  qui  n'est  que  pour  un  temps,  Tempora- 
lis  et  revocabilis,  et  celle  qui  est  perpétuelle, 
irrévocable,  et  avec  espérance  de  succession, 
Perpétua,  irrevocabilis,  et  cum  futura  succes- 
iione. 

§  1.  COADJUTORERIE  temporelle. 

La  première  de  ces  coadjutnreries  n'a  rien 
que  de  conforme  au  droit  canon  et  aux  con- 
ciles ;  comme  on  ne  peut  priver  un  bénéficier 
de  son  bénéfice,  quand  il  ne  peut  plus,  pour 
raison  de  malaclie,  vieillesse  et  autre  cause 
innocente,  en  faire  les  fonctions,  il  est  con- 
venable qu'on  lui  donne  un  coadjuleur  qui 
lui  serve  de  substitut,  et  qui,  participant  pour 
une  portion  raisonnable  aux  fruits  du  béné- 
Gce,  en  remplisse  exactement  les  devoirs  à 
la  place  du  bénéficier  infirme,  ou  autrement 
incapable  de  les  remplir  lui-même.  C'est  la 
disposition  des  décrétales.  au  titre  de  Clerico 
œgrotante  vel  debilit(tto,C(ip.  i,  cod.  tit.,  in 
6";  can.  Quia  fraiera  caus.  7,  q.  1.  [Mém.  du 


cierge,  tom.  II,  p.  340 et  suivantes;  Duperray. 
Moy.  con.,  tom.  III,  ch.  5.  )  ^        J 

Les  canons  n'entendetil  parler  que  des 
églises  paroissiales,  non  plus  que  le  concile 
de  Trente,  qui  veut,  en  la  session  XXI,  c.  6, 
de  Réf.,  (|u'il  soit  donné  dc^  condjaleiirs  aux 
recteurs  ou  curés  des  paroisses,  que  l'igno- 
rance rend  incapables  des  fonctions  de  leur 
état  ;  que  ces  coadjuleurs  soient  établis  pour 
un  temps,  et  que  l'evêque,  comme  délégué 
du  s.iin(-siége,  leur  assigne  une  portion  des 
revenus  du  bénéfice.  D'autant  que  les  recieurs 
des  églises  paroissiales  qui  manquent  de  let- 
tres et  de  suffisance,  ne  sont  guère  propres 
aux  fondions  sacrées  ;  et  qu'il  y  en  a  d'autres 
qui.  par  le  dérèglement  de  leur  vie,  sont  plus 
capables  de  détruire  que  d'édifier;  les  évê- 
ques  mêmes,  comme  délégués  du  siège  aposto- 
lique,  pourront  à  l'égard  de  ceux  qiji,  man- 
quant de  science  et  de  capacité,  sont  d'ail- 
leurs de  vie  honnête  et  exempbiire,  commet- 
tre pour  un  temps  des  aides  ou  vicaires,  et 
leur  assigner  une  partie  du  revenu  suffisante 
pour  leur  entretien;  ou  y  pourvoir  d'une, 
autre  manière,  sans  égard  a  exemptioti,  ni 
appellation  quelconque.  (Sess.  XXI  ,  ch.  6, 
de  Réf.  ;  sess.  XXIV,  ch.  18,  de  Réf.) 

A  l'égard  des  autres  bénéfices  qui  ne  sont 
pas  à  charge  d'âmes,  on  n'a  jamais  pensé  à 
leur  donner  des  coadjuleurs  révocables  , 
parce  que  l'absence  mome!»lanée  des  titu- 
laires de  ces  bénéfices  ne  tire  pas  à  consé- 
quence. (Voy.  ABSENT,  RÉSIDENCE.) 

En  France,  nous  connaissons  celte  sorte 
de  coadjutorerie  temporelle,  quoique  nous 
ne  soyons  pas  dans  l'usage  de  donner  le  nom 
de  condjuteur  aux  prêtres  à  qui  elle  est  ac- 
cordée. Quand  les  curés  titulaires  sont  inter- 
dits, impotents,  ou  que  la  cure  est  vacante, 
les  évêques  pourvoient  aux  besoins  des  pa- 
roisses par  l'établissement  de  procurés  ou 
de  vicaires.  {Voy.  commende,  §  2.) 

§  2.  COADJUTORERIE  perpétuelle. 

Le  concile  de  Nicée  défend  de  nommer 
deux  évêques  dans  la  même  ville.  Le  vingt- 
troisième  canon  du  concile  d'Atitioche  or- 
donne qu'on  attende  la  mort  d'un  p.  steur 
pour  en  faire  ordonner  un  autre,  et  défend 
aux  évêques  de  se  faire  ordonner  des  suc- 
cesseurs pendant  leur  vie.  Cependant,  l'on 
trouve  dans  l'histoire  ecclésiasti(jue  des 
exemples  contraires  à  cette  discipline,  avant 
et  après  l'épocjue  de  ces  conciles.  Sans  les 
rappeler  Li,  nous  dirons  seuhMuent  que  ces 
anciens  exeujples,  que  le  père  Thomassin 
rapporte,  en  son  Traité  de  la  Discipline,  part. 
II,  ch.  42;  part.  111,  liv.  II,  ch.  39  ;  part.  IV, 
liv.  Il,  ch.  55,  étaient  fondés  sur  des  motifs 
que  les  Pères  mêmes  de  Nicée  et  d'Antiochc 
n'auraient  pas  désavoués;  ils  avaient  voulu, 
en  faisant  ces  règlements,  empêcher  les  évê- 
ques de  rendre  leurs  dignités  héréditaires 
dans  leurs  familles  ;  mais  ils  étaient  bien 
éloignés  de  condamner  les  moyens  dont  on 
so  servit  dans  la  suite  pour  procurera  l'Eglise 
un  plus  grand  bien,  par  le  choix  d'un  meil- 
leur sujet,  ou  pour  éviter  les  brigues,  les 
inconvénients  des  élections  passionnées,  et 


539 


DICTIONNAIRE  DE  DUOIT  CANON. 


540 


surtout  pour  ne  pas  laisser  un  troupeau  sans 
pasteur,  quand  celui  qu'il  a  est  déjà  mort 
pour  lui,  sans  cesser  de  vivre,  à  cause  de  ses 
infirmités.  C'est  sur  des  principes  si  sages 
que  le  cinquième  concile  de  Paris  permit  aux. 
évêques  de  se  choisir  un  successeur,  quand 
ils  seraient  hors  d'état  de  faire  les  fonctions 
épiscopah's.(Cfl».  (^((/ri  [rater,  7,  g.  1.  ) 

Saint  Alexandre,  évêque  de  Jérusalem, 
en  212,  est  le  premier  exemple  connu  de 
coadjuteur. 

Il  paraît,  par  le  chap.  5,  de  Clerico  œrjro- 
tunte,  que  le  pape  Innocent  III  ordonna  à 
l'archevêque  d'Arles  de  donner  un  coadju- 
teur à  l'évéquc  d'Orange,  que  ses  infirmités 
empéchaieni  de  remplir  les  devoirs  de  Tépi- 
scopat.  Celte  décrétaie,  non  plus  qu'aucune 
autre  du  nouveau  droit,  où  il  est  parlé  de 
fo«f/;u/eur,  ne  parle  pas  de  future  succession. 

Le  concile  de  Trente,  sess.  XXV,  c.  7,  f/e 
Reform.,  après  avoir  absolument  condamné 
les  coadjuloreries  perpétuelles,  même  du  con- 
sentement des  bénéficiées,  les  permet  à  l'égard 
d'un  évêque  ou  d'un  abbé,  sous  ces  deux 
conditions  :  que  la  nécessité  en  soit  pres- 
sanie  ou  l'utilité  évidente,  et  que  la  coadju- 
torerie  ne  soit  donnée  qu'avec  l'espérance  de 
future  succession. 

La  cour  de  Kome,  avant  le  concile  de 
Trente,  était  dans  l'usage  de  donner  des 
coadjuloreries  perpétuelles,  avec  future  suc- 
cession ,  pour  toutes  sortes  de  bénéfices. 
Pie  V  et  Grégoire  XllI  déférèrent  à  l'autorité 
du  concile  de  Trente,  et  ne  donnèrent  des 
coadjuloreries  que  dans  les  cas  et  sous  les 
conditions  qu'il  prescrivait;  mais  Sixte  V 
renouvela  l'ancien  usage,  et  Clément  VllI 
l'éiendit  à  toutes  sortes  de  bénéfices  qui  de- 
mandent résidence,  sans  qu'il  fût  besoin  ni 
de  dérogation  au  conciJe.  ni  de  lettres  de  re- 
commandation de  la  part  des  chapitres. 

Le  coadjuteur  dun  évêque  doit  avoir  tou- 
tes les  qualités  requises  pour  être  évêque  : 
c'est  la  disposition  du  décret  cité  du  concile 
de  Trente. 

Une  déclaration  de  la  congrégation  des 
Rites,  du  31  janvier  1561,  fixe  les  droits  ho- 
norifiques du  coadjuteur  d'ui\  évêque,  et  les 
limite  sur  ceux  qui  sont  dus  à  un  évêque 
n)êaie. 

P;ir  d'autres  déclarations  de  la  congréga- 
tion du  concile,  les  curés  à  qui  l'on  a  "donné 
des  coadjuteurs,  ainsi  que  les  coadjuteurs 
eux-mêmes,  sont  tenus  à  la  résidence  per- 
sonnelle. 

Du  vivant  du  principal,  le  coadjuteur  n'a 
sur  le  héuéVici'  que  jus  adrem  et  non  jus  in  re, 
et  les  lettres  de  coadjutorerie  contiennent 
toujours  cette  clause  :  Qaod  non  possit  coad- 
]ulor,  de  nisi  ipsiiis prin.  ipalis  consensuel  vo- 
inntate,  in  regimine  et  administratione,  guo- 
■iisiHodo  se  intromillere  aut  ijniniscere,  neqiie 
prœtextu  coadjutoriœ,  quovis  titulo  seu  causa, 
quicquampetere,  seu  exiqere  possit. 

11  n'y  a  que  le  pape  qui  puisse  donner  des 
coadjuteurs. 

Le  roi,  quand  le  besoin  lexige,  ce  qui,  du 
reste,  est  assez  rare,  nomme  dos  condjuleurs 
aux  évêchés,  comme  il  nomme  les  évéques 


principaux.  Le  pape,  accordant  les  bulles  à 
nn  coadjuteur  d'évêché,  sur  la  nominatîou 
du  roi,  le  fait  évêque  in  partibus,  afin  qu'il 
puisse  être  sacré  pour  conférer  les  ordres, 
et  qu'il  n'y  ait  pas  en  même  temps  deux 
évéques  du  même  siège.  Il  fauï  d'ailleurs  que 
ce  coadjuteur  ait  toutes  les  qualités  requises 
pour  être  évêque  ;  et  an  moyen  de  ces  bulles 
de  coadjutorerie,  qui  donnent  la  future  suc- 
cession à  la  mort  du  principal  évêque,  le 
coadjuteur  n'a  pas  besoin  d'en  obtenir 
d(;  nouvelles.  {Can.  Quia  fraler,  18,  caus.  7, 
q.  1.) 

La  règle  demeure  constante,  qu  il  ne  peut 
y  avoir  (ju'un  évêque  dans  un  diocèse,  pour 
montrer  et  maintenir  l'unité  de  l'Eglise.  Sa 
grande  étendue  a  obligé  de  le  partager  en 
plusieurs  troupeaux  ;  mais  chaque  troupeau 
n'a  qu'un  chef  soumis  au  chef  de  l'Eglise 
universelle.  Si  dans  un  diocèse  se  trou\ent 
deux  nations  de  diverses  langues,  ou  n.ême 
de  rite  différent,  il  ne  faut  pas  pour  cela  y 
mettre  deux  évéques.  [Can.  Quoniam,  i^.) 

Si  lévêque,  dit  d'Héricourt,  avait  l'esprit 
absolument  aliéné,  ce  serait  au  coadjuteur  à 
exercer  toute  la  juridiction  ecclésiastique  de 
la  même  manière  que  s'il  était  évêque.  Mais 
quand  le  titulaire  est  encore  en  état  de  ré- 
gler son  diocèse,  et  que  le  coadjuteur  ne  lui 
a  été  donné  que  pour  le  secourir  dans  les 
fonctions  de  son  ministère,  il  n'a  pas  plus 
d'autorité  qu'un  grnnd  vicaire  pour  l'exer- 
cice de  sa  juridiction  ;  il  ne  peut  même  nom- 
mer aux  cures  ou  aux  canonicats  vacants,  à 
moins  que  ce  pouvoir  ne  lui  ait  été  expressé- 
ment accordé  parles  bulles  de  coadjutorerie, 
ou  par  des  lettres  de  celui  auquel  il  doit  suc- 
céder. Nous  n'entendons  parler  ici  que  des 
coadjuteurs  avec  future  succession ,  parce 
qu'il  est  rare  qu'on  en  donne  d'autres  à  des 
évéques. 

Le  coadjuteur  remplit  les  fonctions  de  l'é- 
vêque,  parce  que  ce  dernier  ne  peut  plus 
supporter  tout  le  poids  pastoral ,  comme 
d'annoncer  la  parole  de  Dieu  au  peuple,  de 
visiter  les  églises,  d'entendre  discuter  les  af- 
faires qui  sont  de  sa  compétence,  de  pronon- 
cer des  peines,  ou  bien  encore  parce  qu'il 
est  retenu  par  quelque  cause  légitime  et 
perpétuelle,  ainsi  la  vieillesse  et  les  infirmi- 
tés. {Tôt.  tit.de  Cleric.  œgrot.,  etc.  wn.  cod., 
in  6°.  ) 

On  ne  peut  même  donner  de  coadjuteur  à 
un  évêque  sans  l'agrément  du  rui,  parce  que 
le  titre  de  coadjuteur  emporte,  en  France, 
l'espérance  de  la  future  succession,  de  ma- 
nière que  celui  qui  l'a  obtenu  succède  de 
plein  droit  à  l'évêché,  après  la  mort  de  celui 
dont  il  est  nommé  coadjuteur. 

CODE  DES  CANONS. 

On  donne  ce  nom  aux  anciens  recueils  des 
canons,  dont  nous  parlons  sous  le  mot  droit 

CANON. 

CO-ÉVÊQUE. 

On  appelle  ainsi  un  évêque  employé  par 
un  antre  à  satisfaire  pour  lui  aux  fonctions 
episcopales.  C'est  un  évêque  in  partibiis  qui 


641 


COL 


COL 


542 


a  le  titre  de  vicaire  général,  avec  le  carac- 
tère épiscopal.  On  le  noinme  aussi  suffraganl, 
et  plus  communément  coadjutcur.  11  y  a  do 
ces  évéques  en  France.  Ils  sont  cependant 
différents  des  coadjuteurs,  en  ce  que  ceux-ci 
doivent  succéder  à  l'évéque  litulaire.  (  >'o//. 
coadjuteur.)  11  ne  faut  pas  non  plus  les 
confondre  avec  les  chorévéques  :  la  plupart 
de  ces  derniers  navaient  pas  reçu  l'ordina- 
tion épiscopale.  (Koy.  chorévéque.) 

COGNATION. 

Suivant  le  droit  civil,  c'est  le  lien  de  pa- 
renté qui  procède  des  femmes.  L'on  voit, 
sous  le  mot  agnation,  que  celle  dislincliou 
des  arjnats  et  cognais  fut  abolie  par  Juslinien 
même  ;  dans  le  droit  canon,  on  se  sert  du 
mot  cofjnatio,  pour  marquer  la  parenté  spi- 
rituelle (jne  produisent  certains  sacrements. 
On  lit,  au  liv.  IV  des  Sentences  :  Cognatio 
triplex  esttcarnalis,  qiiœdicitur  consanguini- 
tas;  spiritualis.quœ  dicitur  compalernitas  ;  et 
legalis,  quœ  dicitur  adoplio.{Voy.  affinité.) 

COHABITATION.  {Voy.  agapètb,  empêche- 
ment, CONCUBINE.) 
COLLATAIRE, 
C'est  celui  à  qui  l'on  a  conféré  un  béné- 
fice. Voyez  quelles  sont  les  qualités  que  doit 
avoir  un  collatuire,  sous  le  mol  qualités. 

GOLLATEUR. 

Le  collateur  est  celui  qui  a  le  droit  de  con- 
férer un  ou  plusieurs  bénéfices. 

L'évéque  étant  chargé  par  le  Saint-Esprit 
de  gouverner  une  église  et  de  lui  donner  des 
ministres  eapai)les  de  travailler  sous  ses  or- 
dres au  salut  des  âmes,  est  de  droit  commun 
le  collateur  ordinaire  de  tous  les  bénéfices  de 
son  diocèse  :  Omnes  basiiicœ  quœ  per  diversa 
loca  construclœ  sunt  vel  quotidie  construun- 
tur,  plncuit,  secundum  priorum  canonum  rc- 
gulum.  Ht  in  ejns  episcopi  potestate  consistant 
in  cujus  territorio  posilœ  sunt.  [Can.  Omnes 
basiiicœ,  ex  concil.  Aurel.  I,  caas.  16,  quœst. 
7  ;  Alexand.  111,  cap.  Ex  frequentibus,  extra 
de  Inslitutionibus.) 

La  phipart  des  abbés  conféraient  de  plein 
droit  les  bénéfices  simples  qui  dépendaient 
de  leurs  abbayes,  comme  les  offices  claus- 
traux et  les  prieurés  ;  parce  que  ces  béneti- 
ces  étaient  dos  démembrements  de  l'abbaye. 

Il  y  avait  des  ch.ipilres  séculiers  et  régu- 
liers qui  conféraient  des  bénéfices,  conjointe- 
ment avec  l'évéque  ou  avec  l'abbé. Selon  tou- 
tes les  apparences,  les  chapitres  commencè- 
rent à  conférer  leurs  dignités,  même  indépen- 
damment de  l'évéque, dans  le  temps  qu'ils  me- 
naient une  vie  commune. 

A  l'égard  des  bénéfices  que  quelques  sei- 
gneurs la'iquesconfei  aient  de  plein  droit, cené- 
taienl  dans  l'origine  que  desimpies  chapelles 
domestiques  dont  ces  seigneurs  choisissaient 
les  chapelains  entre  les  ministres  approuvés 
par  l'évéque.  11  y  avail  d'autres  coltalenrs 
dont  le  droit  était  fondé  sur  des  convenlions 
parliculières  avec  les  évéques,  ou  même  sur 
la  négligiMice  des  prélats.  Néanmoins,  il 
faut  toujours  observer  sur  ce  sujet,  comme 


une  règle  constante, que  l'évéque  est  leco//a- 
teur  ordinaire  de  tous  les  bénéfices  de  son 
diocèse^  Aussi  les  collations  laïques  ont-elles 
été  désapprouvées,  et  avec  juste  raison,  par 
un  grand  nombre  de  canonistes.  llyen  a  ce- 
pendant qui  en  ont  pris  la  défense.  A  ceux-là 
nous  nous  contenterons  de  répondre,  avec 
l'auteur  des  Mémoires  du  clergé  :  «  Quoique 
«  nous  vivions  dans  cette  discipline  depuis 
«  plusieurs  siècles,  il  n'y  paraît  pas  moins  de 
«  difficultés  à  la  concilier  avec  les  maximes 
«  canoniques,  étant  certain  que  suivant  l'or- 
«  dre  établi  de  Jésus-Christ,  il  appartient  aux 
«  supérieurs  ecclésiastiques  de  donner  la 
«  mission  et  institution  requises  pour  exer- 
ce ccr  ces  litres  «eclésiasliques.» 

Les  collations  ianiues,  inconnues  dans 
l'ancien  droit,  ont  été  réprouvées  parle  nou- 
veau ;  cap.  Dilcclus,  de  Prœbend.,  34.  Elles 
étaient  en  usage  en  France,  et  non-seulement 
les  rois,  mais  des  seigneurs  et  des  particu- 
liers laïques,  étaient  en  possession  de  la 
pleine  eollaliondes  dignités  et  des  prébendes 
des  églises  collégiales  et  autres  titres  ecclé- 
siastiques, dont  ils  étaient  fondateurs  et 
pleins  collateurs. 

Le  collateur  est  obligé  de  faire  choix  d'un 
digne  sujet  pour  la  possession  des  bénéfices  à 
sa  collation  ;  il  semble  que  les  conciles  n'ont 
fait  tant  de  décrets  pour  déterminer  les  qua- 
lités de  ceux  qui  sont  appelés  au  ministère  et 
qui  sont  pourvus  de  bénéfices,  que  pour  té- 
moigner aux  évéques  et  aux  collateurs  le  soin 
qu'ils  doivent  prtndre  de  n'élever  aux  ordres, 
charges  ou  bénéfices,  que  des  personnes  qui 
aient  tontes  les  qualités  requises.  «  Les  au- 
«  très  moindres  bénéfices,  dit  le  concile  de 
«  Trente,  sess.  Vil,  cha|).  3,  de  /^/'.,principa- 
«  lemenl  ceux  qui  ont  (barge  d'âmes,  seront 
«  conférés  à  des  personnes  dignes  e,l  capables 
«  et  (lui  puissent  résider  sur  les  lieux  et  exer- 
«  cer  eux-mêmes  leurs  fondions,  suivant  !a 
«  conslilulion  d'Alexandre  111,  au  c<mcile  de 
«  Lalran,qui  commencv  Quinnoninilli{(ap. 
a  13,  deCleric.  non  resid.),  et  l'aulrede  Gré- 
«  goireX,  au  concile  général  de  Lyon,  qui 
«  commence  Licet  canon  {cap.  ih-,  de  hlect.y 
«  in  6").  Toute  collation  ou  provision  de  bé- 
((  néfice  faite  autrement  sera  nulle,  et  que  le 
<(  collateur  ordinaire  sache  (lu'il  encourra  les 
«  peines  de  la  c(mslilutittn  (lu  même  concile 
«  général,  qui  commence  Grave  niinis,  »  Le 
concile  d'Aix,  tenu  l'an  1585,  a  dit.  canon  T: 
Quoad  bencficiornm  colialionem  ac  provisio- 
nem  spcctat,  ea  serienlur  quœ  a  concilio  Iri- 
àenlino  de  beneficiorum  provisione  décréta 
sunt . 

Quant  au  bénéfice,  le  collateur  qui  en  dis- 
pose esi  obligé  de  se  conformer  non-seule- 
ment aux  lois  que  l'Eglise  a  établies  pour 
régler  cetie  disposition,  mais  aussi  a  celles 
qui  sont  imposées  par  le  litre  de  la  fondation. 
Il  doit  donc  quand  son  choix  est  libre, ne  se 
déterminer  que  par  le  pur  motif  de  la  jus'.ice 
ou  du  bien  de  l'Eglise,  dire  ou  penser  alors 
comme  le  pape  Ai\rieii  \l  :  Je  veux  donner 
des  hommes  aux  bénéfices,  et  non  des  béné- 
fices aux  liommes.  Ce  devoir  peut  s'exercer 
uKÎmcdans  le  cas  où  le  bénéfice  demandi;  ccr- 


blCTIONNAIUE  DE  DROIT  CANON. 


*ii3 

tainesqualités  particulières,  parce  qu'elles  ne 
sont  pas  ordinairement  le  partage  d'un  seul. 

D'après  les  règles,  un  collateur  do'd  con- 
férer le  bénéfice  sccunrium  coii(l>-cen(i(im  sta- 
tus, c'est-à-dire,  d'une  ruauière  conforme  à 
sa  nature,  à  s»  qualité  et  à  son  élat.  Si  le  bé- 
néfice est  séculier,  il  doit  le  conlérer  à  un  sé- 
culier ;si  régulier,  à  un  régulier  ;  si  sacerdo- 
tal, à  un  1)1  être  ;  si  enfin  il  est  afferlé  à  des 
personnes  d'un  certain  pays,  ou  qui  aient 
certaines  qualités,  comme  celles  de  noble, 
de  docteur,  de  licencié,  de  bachelier  en  théo- 
logie ou  en  droit  canon. et  autres  semblables, 
'Ic'^colhiteur  doit  en  disposer  en  faveur  d'une 
personne  de  la  qualité  requise. 

Le  co//rt<e«r  doit  conlérer  ses  bénéfices  pu- 
rement et  simplement,  c'est-à-dire  gratuite- 
ment, sans  nouvelles  charges  et  sans  aucune 
réserve  de  fruits  ou  d'autres  choses  à  son 
profit  ou  au  profit  d'un  autre,  soit  que  le 
coUataire  y  consente  ou  non  :  Ecclesinslica 
benpfirin  sine  flinimitione  confrrantur,  sess. 
XXiV,chap.  ik,  de  Réf.  C'est  là  une  maxime 
fondamentale  en  matière  de  collation,  c'est-à- 
dire  que  la  collation  doit  se  faire  sans  simo- 
nie. [C.  F  in., de  Partis  ;c.  Qu(impio,i,quœst. 
2.  c.  Relatum,  de  Prœb.;  c.  iJileclissimi,  8,  f/. 
2  ;  c.  Siquis  prœbendas,\.  q.  3  ;  c.  Avnritiie, 
de  Prœb.)  Un  bénéfice  doit  être  conféré  pour 
toujours  et  non  à  temps.  {C.Prœcepta.  55  dist.; 
c.  Salis  perversum,  56  dist.) 

COLLATION. 

La  collation  est  la  concession  d'un  béné- 
fice vacant  faite  gratuitement  par  celui  qui 
CM  a  le  pouvoir,  à  un  clerc  capable  de  le  pos- 
séder 

Régulièrement  sous  le  mot  de  collation 
l'on  doit  comprendre, en  général,  toutes  les 
différentes  manières  d'accorder  un  bénéfice  : 
Perelectionem  scilicet,prœsentationem,confir- 
mntwnem,  institutionem  et  modum  per  qucm 
quis  providetur  de  bénéficia, collalionis  nppel- 
lalione  contineri  probant.  [Clem.  unie,  J.  G., 
verb.  Conf(r(ntur,in  fin.,  de  Rer.  permut.) 
Vol/,  ci-dessus  collateur. 

Voyez  le  concordat  de  Léon  X, titre  IV,  des 
collations,  sous  le  mot  concordat. 

COILECTE,  COLLECTEUR 

On  appelait  ainsi  autrefois,  dans  l'Eglise, 
les  levées  d'aumônes  qui  se  faisaient  parmi 
les  fidèles  :  ceux  qui  étaient  (barges  de  ces 
levées  étaient  app'Iés  collecteurs ,  et  c'est 
sous  ce  nomqueplusieurs  papesont  fait  quel- 
quefois des  levées  en  France,  comme  ailleurs, 
pour  leurs  besoins  et  ceux  de  l'Eglise.  Il  est 
fait  mention,  dans  les  Actes  et  Epîlres  des 
apôtres,  des  quêtes  ou  collectes  que  l'on  fai- 
sait, dans  la  priniilive  Egli-e,  pour  soulager 
les  pauvres  d'une  autre  ville,  ou  d'une  au- 
tre province. 

On  appelle  aussi  collecte  ,  dans  la  liturgie, 
la  prière  ou  oraison  que  le  prêtre  récite  avant 
l'Epitre  ;  voyez  ce  qu'en  dit  M.  Pascal  dans 
ses  Origines  liturgiques. 

COLLÈGE. 

On  a  quelquefois  donné  ce  nom  à  l'assem- 


544 


blée  d*es  apôtres  ,  et  l'on  a  dit  le  collège  apo- 
stolique; par  analogie,  on  a  nommé  sacré 
collège  le  corps  des  cardinaux  de  l'Eglise  ro- 
maine ,  formé  de  soixante-douze  membres, 
par  allusion  aux  soixante-douze  disciples 
du  Sauveur.  {Voy.  cardinal.) 

On  donne  aussi,  à  Rome,  le  nom  de  collège 
au  corps  de  chaque  espèce  d'officiers  de  la 
chancellerie. 

A  considérer  les  collèges  comme  corps  de 
communauté,  il  faut  appliquer  ici  les  prin- 
cipes établis  sous  le  mot  de  communauté;  à 
les  envisager  ainsi  qu'on  les  envisage  ordi- 
nairement, comme  des  établissements  en  for- 
me d'école  où  l'on  enseigne  les  sciences  ,  il 
faut  voir  ce  qui  est  dit  sous  les  mots  école, 

UNIVERSITÉ,  FACULTÉ,    SÉMINAIRE. 

Les  collèges  ,  dans  le  principe,  étaient  au- 
tant de  petites  communautés.  L'institution 
n'en  remonte  pas  au  delà  du  douzième  siè- 
cle. Les  premiers  furent  des  hospices  pour 
les  religieux  qui  venaient  étudier  à  l'Uni- 
versité, afin  qu'ils  pussent  vivre  ensemble, 
séparés  des  séculiers.  On  en  fonda  plusieurs 
ensuite  pour  les  pauvres  étudiants,  qui  n'a- 
vaient pas  de  quoi  subsister  dans  leurs  p^ys  ; 
et  la  plupart  étaient  affectés  à  certains  dio- 
cèses. Les  écoliers  de  chaque  collège  vi- 
vaient en  commun  ,  sous  la  conduite  d'un 
proviseur  ou  principal,  qui  avait  soin  de 
leurs  études  et  de  leurs  mœurs;  et  ils  al- 
laient prendre  les  leçons  aux  écoles  publi- 
ques. Ensuite  la  coutume  s'introduisit  d'en- 
seigner en  plusieurs  collèges. 

L'instruction  publique  dans  les  collèges 
ne  commença  que  vers  le  milieu  du  quin- 
zième siècle.  Le  collège  de  Navarre  paraît 
être  le  premier  où  cela  fut  établi  ;  tous  les 
collèges  devinrent  ensuite  de  plein  exercice. 
La  distinction  de  grands  et  de  petits  collèges 
ne  vint  que  depuis  les  troubles  de  la  ligue  ; 
une  partie  des  maîtres  étant  dispersée,  il  ne 
resta  à  Paris  que  neuf  collèges  où  l'instruc- 
tion lût  continuée ,  auxquels  on  ajouta  de- 
puis le  collège  Mazarin,  Telle  est  l'origine 
des  collèges.  Mais  leur  distination  a  bien 
changé   d  puis.  Voyez   à  cet  égard  le  mot 

UNIVERSITÉ. 

Un  arrêté  du  gouvernement  du  19  décem- 
bre 1802  (19  frimaire  an  xi),  établit  un  au- 
mônier dans  chaque  collège  royal,  parce  que 
la  religion,  dit  une  autre  ordonnance  du  27 
février  1821,  art.  13,  est  la  base  de  l'éduca- 
tion des  collèges. 

L'évéque  diocésain  exercera  ,  pour  ce  qui 
concerne  la  religion,  le  droit  de  surveillance 
sur  tous  les  collèges  de  son  diocèse.  Il  les 
visitera  lui-même,  ou  les  fera  visiter  par  un 
de  ses  vicaires  généraux,  et  provoquera  au- 
près du  conseil  royal  de  l'instruction  publi- 
que les  mesures  qu'il  aura  jugées  nécessai- 
res. {Ibid.,  art.  24.) 

Les  élèves  des  écoles  préparatoires,  desti- 
nés à  perpétuer  le  professoral,  n'y  seront  ad- 
mis qu'après  un  examen  préalable  de  leurs 
principes  religieux.  (Ordonnance  du  9  mars 
1826,  art.  2.) 


fun 


COL 
COLLÉGIALE. 


Une  collégiale  est  une  église  desservie  par 
des  chanoiiM's  Sv-culiers  ou  réguliers.  D.ins 
les  villes  où  il  ny  a\ail  poini  dévcquo,  le 
désir  de  voir  célébrer  le  service  divin  avec 
la  même  pompe  que  dans  les  calhédralcs,  fiL 
établir  des  églises  collégiales,  des  cbapiires 
de  chanoines,  qui  vécurent  en  commun  et 
sous  une  règle,  comme  ceux  des  églises  ca- 
thédrales. Un  monument  de  celte  ancienne 
discipline  sont  les  cloîtres  qui  accompagnent 
ordinairement  ces  églises.  Lorsque  le  relâ- 
chement de  la  vie  canoniale  se  fut  introduit 
dans  quelques  cathédrales,  les  évèques  choi- 
sirent ceux  d'entre  les  chanoines  (jui  étaient 
les  plus  réguliers,  en  formèrent  des  déta- 
'  chements,  établirent  ainsi  des  collégiales  dans 
leur  ville  épiscopale.  Insensiblement  la  vie 
commune  a  cessé  dans  les  églises  collégiales 
aussi  bien  que  dans  les  cathédrales. (Bergier, 
Dict.    de   tfiéolug.,  art.   collégiale).   {Voy. 

CHAPITRE,  §  2.) 

COMÉDIE,  COMÉDIEN. 

Les  plus  anciens  conciles  prononcent  ex- 
communication contre  tous  farceurs  ,  sau- 
teurs et  comédiens,  tant  qu'ils  exercent  celle 
odieuse  profession.  Can.  i  et  5  du  premier 
concile  d'Arles,  de  l'an  317. 

L'on  voit,  sons  le  mot  clerc,  que  les  spec- 
tacles sont  défendus  aux  clercs  ;  l'on  y  voit 
aussi  que  le  chapitre  Cum  decorem,  de  Vita 
et  honest.  cleric..,  défend  de  se  servir  des  égli- 
ses pour  y  représenter  des  pièces  de  théâtre; 
cette  dernière  défense  suppose  que  cétait 
autrefois  l'usage  ,  et  le  chapitre  même  où 
elle  est  contenue  ,  nous  apprend  que  les  ec- 
clésiastiques eux-mêmes,  à  certains  jours, 
représentaient  des  comédies,  où  il  ne  crai- 
gnaient pas  de  se  travestir  :  Cum  decorem 
domus  Dei  el  infra,  etc.,  inlerdum  ludi  fiant 
in  ecclesiis  théâtrales,  et  non  solum  ad  ludi- 
briorum  sppctacula  introducitntur  in  eis  mons- 
Ira  larvanim,  vcrum  cliaui  in  aliquibus  fesli- 
vitatibus  diaconi ,  jjresbyleri ,  ac  sabdiaconi 
insaniœ  suœ  ludibria  exercere  prœsumiint.  La 
glose  de  cette  décrétale  remarque  que  la  dé- 
fense ne  tomba  que  sur  les  représentations 
profanes  ,  qui  n'ont  rien  que  de  scandaleux, 
et  nullement  sur  ces  pieuses  comédies,  dont 
l'objet  est  de  rappeler  plus  sensiblement  à 
l'esprit  le  souvenir  des  mystères  les  plus 
fra[)|)ants  de  notre  religion  :  J\on  tamen  hic 
prohibetur  reprœsenlare  prœsepe  Domini,  II e- 
rndem  ,  Magos  ,  et  qualiler  Rachel  plorabat 
filios  suos  ;  et  cœlera,  quœ  langunl  fesiivita- 
tes  illas,  de  quibus  hic  fit  menlio  ,  cum  tatia 
polius  inducant  homines  ad  compunclionem  , 
quam.  ad  lasciviam,  vel  voluplalem  :  sicut  in 
pascha  sepulcrum  Dumini .  et  alla  reprœsen- 
tanlur  ad  devolionem  excilandam;  et  quod 
hoc  possit  fieri.  {Arg.  de  Consecr.,  dist.  2,  c. 
Semel.) 

11  fallait  que  cet  usage  de  représenter  des 
comédies  dans  les  églises,  se  fût  enlrelt-nu 
jusqu'au  concile  de  Bâle,  puisque  les  Pères 
de  ce  concile  en  fii  cnl  un  point  de  réforme. 
L'exception  qu'apporte  la  glose  à  cette  dé- 


C.OM  546 

fense,  a  toujours  autorisé  la  pratique  de 
certaines  maisons  d'éilucation,  où,  soii  poiip 
édifier,  soit  pour  former  la  jeunesse  à  la  dé- 
clamation, on  fait  des  repré-enialions  théâ- 
trales, quelquefois  même  dans  les  chapelles 
ce  qu'on  doit  soigneus«'meni  éviter  à  causé 
de  l'inconvenance  et  du  scandale  qui  en  ré- 
sultent. 

L'on  est  tout  étonné  d'apprendre  que  nos 
comédiens  français  d'aujourd'hui  n'ont  suc- 
cédé qu'à  des  farceurs  qui  représcnlaienl 
toujours  des  s(ènes  pieuses,  telles  que  la 
passion  de  Jésus-Christ ,  sa  naissance,  etc. 
Le  goût  du  public  pour  ces  choses  cessa 
lorsque  l'abus  s'y  introduisit;  on  préféra 
bientôt  ces  re[)resentations  profanes  .  où  , 
sans  faire  entrer  les  mystères  de  la  religion, 
on  s'attache  à  laire  triompher  le-  verlus  mo- 
rales ,  ou  à  rendre  ridicules  les  vices  de  la 
société;  ceux  qui  représentent  ces  dernières 
pièces,  sont  sans  doute  différenls  des  bate- 
leurs ou  histrions  que  les  anciens  conciles 
avaient  en  vue  dans  leur  excommuni(  ation  ; 
cependant  l'Eglise  n'a  fait  aucune  distinc- 
tion à  cet  égard.  D'ailleurs  pour  une  pièce 
ou  deux,  qui  n'auraient  rien  en  soi  de  mau- 
vais, combien  d'autres  sont  représentées  tous 
les  jours,  où  l'amour  profane  et  très-sou- 
vent l'immoralité  Jouent  un  très-grand  rôle? 
On  ne  peut  donc,  sans  péché,  enfreindre  les 
défenses  des  conciles.  (Concil.  Eliberit..  can. 
62  ;  concil.  IV  Carthag.,  eau.  88,  c.  66,  dist.  1, 
de  Consecrat.) 

COMMANDER  lE. 

On  appelait  ainsi  ,  dans  quelques  ordres 
religieux  ou  militaires,  l'administration  qui 
était  confiée  à  un  économe  appelé  comman- 
deur,  eu  latin  prœceptor,  prœpositus  ,  ^imr 
avoir  soin  de  certains  biens  attachés  aux 
églises  de  l'ordre. 

Il  serait  dilficile  d'établir  sur  la  nature 
des  commanderies  en  général,  des  règles  que 
l'on  pût  appliquer  à  toutes  les  commundfries 
de  tous  les  différents  ordres  où  l'on  <'n  voyait. 
Dans  les  ordres  militaires  ,  où  les  chevaiiers 
ne  sont  qu'honoraires  ,  ces  commanderies  ne 
sont  rien  ,  ou  plutôt  il  n'y  en  a  point  ;  les 
officiers  de  ces  ordres  ont  le  tiire  de  comman- 
deur, sans  posséder  aucun  bénéfice;  ils  n'ont 
que  des  pensions.  Tels  sont  en  France  les 
como  andeurs  des  ordres  du  Saint-Esprit  et 
de  Saint-Louis.  Dans  d'autres  ordres  mili- 
taires ,  tels  que  ceux  d'Espagne,  les  com- 
mandeurs jouissaient  bien  de  certains  bé- 
néfices à  litre  de  commanderies  ,  mais  .sans 
au<;une  charge  ecciesiastiiiue.  Ces  comn.nu- 
deries  furent  formées  des  l)iens  conquis  siir 
les  Maures.  Le  roi  d'Espagne  h  s  donnait  par 
manière  de  récompense  aux  chevaliers,  \n 
plupart  mariés  ,  de  ces  ordres  institués  à. 
dessein  de  combattre  les  infidèles.  Dans  l'or- 
dre de  Malte,  les  commanderies é\u'\ei\[  préci- 
sément celles  dont  nous  avons  donné  ci-des- 
sus la  définition  ;  mais  elles  se  réglaient  dune 
manière  particulière.  On  voyait,  en  France, 
des  bénéfices  (juaiifiés  de  commanderies,  dans 
l'ordre  du  Saint-Esprit  de  Montpellier,  dans 
la  congrégation  des  chanoines  réguliers  de 


U1 


niCTIOMNAIRE  DE  DROIT  CAISON. 


;48 


Sain(-An(oine,  de  la  Trinité,  d^  Préinontré, 
elc.  Kt  chacun  de  ces  ordres  avait  ses  lois 
propres  ponr  la  disposilion  des  coironande- 
ries  qui  y  étaient  attachées. 

COMMANDEUR.  (Voy.,  ci-dessus,  comman- 

DERIE.) 

COMMENDATAIRE. 

On  appelait  ainsi  celui  qui  était  pourvu 
"un  bénéfice  en  commende.  [Voij.,  ci-après, 
ommende). 

COMMENDE. 

Une  commende  est  une  provision  d'un  bé- 
nénce  régulier  accordé  à  un  séculier,  avec 
dispensa  de  la  régularité  :  Commeiidnre  autcm 
esiileponere.  (C.^Ne  qnis  arbitrelur,'22,  r/.  2; 
Gins.,  vfrb.  Commendarc ,  in  c  Nemo  dein- 
ceps,  de  Elect.,ioG\)  Le  terme  de  commende, 
eu  hxl'xn  commenda,id  est  tulela ,  proleclio  , 
était  synonyme  de  dépôt. 

§  1.  Origine  et  histoire  des  commekdes. 

Les  commendes  sont  anciennes  dans  TE- 
glise  ;  comme  elles  nétaient  pas  données  au- 
fretois  pour  l'utilité  des  commend.Uaircs  , 
mais  seulement  pour  celle  de  l'Eglise,  les 
plus  saints  papos  n'ont  pas  craint  de  les  au- 
toriser; les  lettres  de  saint  Grégoire  en  sont 
une  preuve  ;  dans  la  suite,  on  en  a  abusé, 
comme  nous  allons  voir  ;  les  conciles  ont  , 
dès  cet  abus  ,  cessé  de  condamner  les  com- 
mendes, mais  en  vain.  La  révolution  de  1793 
les  supprima  en  supprimant  les  abbayes 
elles-mêmes. 

Dans  les  lettres  de  saint  Grégoire,  on  voit 
que  ce  saint  pape  donnait  di's  évéchés,  com- 
me des  abbayes,  en  commende àdcs  évêques, 
mais  il  ne  souffrait  pas  que  les  clercs  d'un 
ordre  inférieur  jouissent  du  même  privilège; 
il  s'éleva  contre  certains  de  ceux-ci  ,  qui 
avaient  voulu  gouverner  des  abbayes  dans 
la  Sicile  et  dans  le  diocèse  de  Ravenne;  il 
soutint  qu'on  ne  pouvait  pas  en  même  temps 
remplir  les  fonctions  ecclésiastiques ,  et  ce 
qui  doit  être  observé  dans  les  monastères; 
il  ordonna  donc  aux  évêques  de  faire  éta- 
hlir  d'autres  abbés,  afin  que  la  régularité  ne 
fût  point  bannie  de  ces  lieux  saints,  par  la 
vanité  des  clercs. 

Il  paraît,  par  le  troisième  concile  d'Or- 
léans, que  les  évêques  de  France  ne  fai- 
saient pas  plus  de  difficulté  de  confier  la 
conduite  des  monastères  aux  clercs  de  leurs 
cathédrales,  que  de  leur  donner  les  cures  de 
la  campagne  et  les  bénéfices  simples;  mais 
dès  qu'ils  étaient  noaunés  à  l'abbaye,  l'evé- 
qui'  |)Ouvait  les  priver  des  revenus  de  leur 
crinonical,  ou  leur  en  réserver  une  partie 
par  forme  de  pension,  si  l'abbaye  ne  pouvait 
pas  leur  fournir  de  quoi  subsister  honnête- 
ment. La  prati(jue  des  évêques  de  France 
n'était  peut-être  pas  aussi  opposée  à  celle  de 
saint  Grégoire,  qu'elle  le  paraît  dabord  ;  car 
les  ecclésiasliiiues  dont  parle  le  concile d  Or- 
léans, renonçaient  aux  fonctions,  et  ordi- 
nairement à  toutes  les  rétributions  de  leur 
premiçr  bénéfice;  ceux  d'Italie,  au  contraire. 


voulaient  se  réserver,  avec  l'abbaye,  et  le 
Siiiriluel  et  le  temporel  de  leur  premier 
titre. 

Sur  la  fin  de  la  première  race  des  rois  de 
France,  on  donna  en  commende  des  églises 
et  des  monastères  aux  officiers  qui  devaient 
défendre  l'Etat  contre  les  barbares  qui  atta- 
quaient la  France  de  tous  côtés. 

Longtemps  avant  qu'on  eût  introduit  cette 
coutume  eu  France,  le  vénérable  Bè;le  se 
plaignait  de  ce  qu'après  la  mort  du  roi  Al- 
fred, en  Angleterre,  il  n'y  avait  point  d'offi- 
cier qui  ne  se  fût  emparé  de  quelque  mo- 
nastère ;  ces  officiers  se  faisaient  tonsurer,  et 
de  simples  la'iques  devenaient,  non  pas  moi- 
nes, mais  abbés.  Cependant  le  mêir)e  Bède 
ne  trouvait  pas  mauvais  qu'on  entretînt  dans 
les  monastères  ceux  qui  avaient  défendu 
l'Eglise  et  l'Etat,  et  que  les  officiers  de  l'ar- 
mée, qui  combattaient  contre  les  barbares  , 
possédassent  quelque  portion  du  bien  de 
l'Eglise. 

Chariemagne  se  fit  un  devoir  de  retirer 
les  abbayes  d'entre  les  mains  des  la'iques, 
pour  les  donner  à  dos  clercs  ;  les  commendes 
devinrent  ensuite  plus  communes,  sous  Char- 
les le  Chauve  et  Louis  le  Bègue  :  ce  dernier 
prince  particulièrement  en  donna  plus  à  des 
la'ïques  qu'à  d'autres,  ce  qui  lui  attira  de 
vives  représentations  de  la  part  d'Hincmar, 
archevêque  de  Reims.  Le  sixième  concile  de 
Paris  avait  déjà  prié  l'empereur  Louis  le 
Débonnaire  ,  que  puisqu'on  ne  pouvait  pas 
empêcher  que  les  la'ïques  eussent  des  com- 
mendes, il  les  engageât  au  moins  à  obéir  aux 
évêques,  comme  les  abbés  réguliers.  Dans  le 
concile  de  Mayence,  on  délibéra  longtemps 
sur  le  n^.oyen  de  remédier  à  tous  ces  abus  ; 
mais  comme  on  vit  qu'on  ne  pouvait  abso- 
lument faire  changer  l'usage  des  commendes, 
on  prit  d;'S  mesures  pour  eu  prévenir,  au- 
tant qu'il  serait  possible,  les  mauvais  effets. 
On  ordonna  que,  dans  tous  les  monastères 
d'hommes  et  de  filles,  que  des  clercs  ou  des 
laïques  tiendraient  jure  beneficii,  les  bénéfi- 
ciers,  c'est-à-dire  les  abbés  commendataires, 
nommeraient  des  prévôts  instruits  des  rè- 
gles monastiques,  {)our  gouverner  les  reli- 
gieux, p!)ur  as>ister  aux  synodes,  pour  ré- 
pondre aux  évêques  et  pour  avoit  soin  du 
troupeau,  comme  des  pasteurs  qui  doivent 
en  r.  ndre  compte  au  Seigneur. 

Sous  la  Iriisième  race  de  nos  rois,  on  vit 
toujours  l'usage  des  commendes ,  mnis  cor- 
rigé en  ce  que  les  rois  n'en  donnaient  plus 
à  des  la'ïques.  L'on  ne  voit  pas,  en  effet,  que 
depuis  Hugues  Ca[)et,  les  abbayes  aient  clé  M 
concédées  à  des  laïiiues  ;  mais  cela  n'a  pas^ 
empêché  les  j)apes  et  les  conciles  de  crier  à 
l'abus  des  commendes.  Innocent  VI  publia 
à  cet  égard  une  constitution,  le  18  mai  1353, 
où  il  dit  :  «  L'expérience  fait  voir  que  le  plus 
souvent,  à  l'occasion  ài'^  commendes,  le  ser- 
vice divin  et  le  soin  des  âmes  est  diminué, 
l'hospitalité  mal  observée,  ies  bàtimenls 
tombent  en  ruiiie  et  les  droits  des  bér^éfices 
se  perdent  tant  au  spirituel  qu'au  temporel; 
c'est  pourquoi,  à  l'exeujplc  de  quelques-usis 
do  nos  prédécesseurs,  et  après  en  avoir  déli 


549 


COM 


CO.M 


550 


bcié  avec  nos  froros  les  cardinaux,  nous 
révoquons  absolument  toutivs  les  commendcs 
et  les  concessions  semblables  de  loules  Iqs 
prélalures ,  dignités ,  bénélices   séculiers   et 
rée;uliers.»  Ces  sages  prescriptions  ne  furent 
guère  suivies,  11  en  fut  de  même  de  plusieurs 
autres  constitutions  des  souverains  pontifes. 
Enfin  le  concile  de  Trente  (sess.  XXV,  ch.  3, 
de  Hrgiilaribus)  statua  que  «  quant  aux  com- 
mendcs qi\'\  vaqueraient  à  l'avenir,  elles  ne 
seraient  conférées  qu'à  des  réguliers  d'une 
vertu  et  d'une  sainteté   reconnues;  cl  qu'à 
l'égard   des  monastères  chefs  d'ordre,  ceux 
qui  les  tenaient  présentement  en  commende, 
seraient  tenus  de  faire  profession  solennel- 
lement, dans  six  mois,  de  la  religion  propre 
et  particulière  desdits  ordres,  ou  de  s'en  dé- 
faire; autrement  Icsdiles  commendes  seraient 
estimées  vacantes  de  plein  droit.  »  Ce  règle- 
ment n'a  pas  été  mieux  exécuté   que  ceux 
des  souverains    pontifes,  car  les  commendes 
subsistèrent  jusqu'à  la  révolution  de  1789, 
qui  les  supprima  en  supprimant  les  abbayes 
elles-mêmes, comme  nous ledisons ci-dessus. 
On  ne  peut  disconvenir  que  les  commendes 
n'aient  nui  notablement  aux  abbayes,  cepen- 
dant on  ne  peut  les  condamner  absolument. 
Car, d'une  part, cesabbayes, réduites  en  petit 
nombre  ou  désertes  à  cause  du  malheur  des 
temps,   n'eussent   pu  être    réparées;    d'un 
autre  côté,   leurs  revenus   donnaient   non- 
seulement  de  la  splendeur,  mais  même  une 
subvention   nécessaire    aux    établissements 
ecclésiastiques,  aux  prélats  et  autres  clercs. 
Fleury,  qui  était  abbé  coramendataire,  s'ex- 
prime ainsi  sur  ce  sujet  :  «  On  peut  dire  en 
«  faveur  des  commendes  que  les  abbés  régu- 
«  liers  (hors  quelque  peu  qui  vivaient  dans 
«  une  observance  très-étroite)  n'usent  guère 
«  mieux  du  revenu  des  monastères,  et  qu'ils 
«  sont  plus  libres  d'en  mal  user.  Les  reli- 
«  gieux   non   réformés    ne  sont    pas   d'une 
«  grande  édification  à  l'Eglise;  et  quand  ils 
c<  embrasseraient  toutes  les  réformes  les  plus 
«exactes,  il  n'y  a  pas  lieu   d'espérer  que 
«  l'on  en  trouvât  un  aussi  grand  nombre  que 
«  du  temps  de  la  fondation  de  Cinny  et  de 
«Cîteaux,  lorsqu'il   n'y  avait   ni    religieux 
«  mendiants,  ni  Jésuites  et  autres  clercs  ré- 
«  guliers,   ni  tant  de  saintes  congrégations, 
«  qui  depuis  quatre  cents  ans  ont  servi  et 
«  servent  si  utilement  l'Eglise.  Il  ne  faut  donc 
«  pas    douter  que  l'Eglise  ne  puisse  appli- 
«  quer  ses  revenus,  selon   l'état  de  chaque 
«  temps  ;  qu'elle  n'ait  eu  raison  d'unir  des 
«  bénéfices  réguliers  à  des   collèges ,  à  des 
«  séminaires  et  à  d'autres  communautés  ,  et 
c(  qu'elle  n'ait  droit  à  donner  des  monastères 
n  en  commende  aux  évêques  dont  les  églises 
«(  n'ont  pas  assez  de  revenus,  et  aux  prêtres 
«  qui  servent  utilement  sous  la  direction  des 
«  évêques.»    { Inslilulion  au   droit  ecclés.y 
part,  il,  ch.  2G.) 

§  2.  Diverses  sortes  de  commendes. 

Les  canonistes  distinguent  deux  sortes  de 
commendes  :  l'une  à  temps  et  l'autre  pour 
toujours,  temporalis  et  perpétua  ;  la  première 


est  en  faveur  de  l'église ,  l'autre  en  faveur 
du  commendataire,  afin  qu'il  jouisse  des 
fruits.  On  peut  aisémenl  découvrir  dans 
l'histoire  que  nous  venons  de  faire  le  prin- 
cipe et  l'origine  de  ces  deux  sortes  de  <;c»m- 
mendes. 

La  commende  temporelle  est  celle  par  la- 
quelle un  bénéfice  vacant  est  confié  à  une 
[lersonne  pour  avoir  soin  de  tout  ce  qui  en 
dépend,  c'est  une  espèce  de  dépôt:  Commen- 
dare,  nihil  aliiid  quam  deponere.  [Cap.  Nemo 
dcinceps,  de  Etcct.,  in  6°.) 

Cette  sorte  de  comtnende  peut  être  donnée 
par  l'évêquo  et  par  tout  autre  qui  a  juridic- 
tion comme  épiscopale,  parce  qu'elle  ne 
donne  au  commendataire  aucun  droit  sur  les 
revenus  du  bénéfice. 

Les  églises  paroissiales,  où  il  y  a  charge 
d'âmes, ne  peuvent  être  donnée-^  en  commende 
par  les  évêques  que  pour  six  mois  et  à  un 
ecclésiastique  qui  ail  lâge  et  la  prêtrise  né- 
cessaires à  cet  cff(>t,  sauf  après  ces  six  mois, 
si  l'église  est  toujours  dans  le  même  besoin, 
de  prolonger  la  commende  d'un  autre  se- 
mestre {C.  Nemo  deinceps).  Mais  le  concile 
de  Trente  a  dérogé  à  cet  usage,  et  a  ordi.nné 
que,  sans  fixer  aucun  terme,  on  établît  dans 
ces  églises  des  vicaires,  jusqu'à  ce  que  l'é- 
glise fût  pourvue  d'un  sujet.  «  L'évêque,  s'il 
«  en  est  besoin,  sera  obligé,  aussitôt  qu'il 
«  aura  la  connaissance  que  la  cure  sera  va- 
«  cante,  d'y  établir  un  vicaire  capable,  avec 
«  assignation,  selon  qu'il  le  jugera  à  propos, 
«  d'une  portion  de  fruits  eoîivenabie  pour 
«  supporter  les  charges  de  ladite  église,  jus- 
ce  qu'à  ce  qu'on  l'ait  pourvue  d'un  recteur.  » 
(Sess.  XXIV,  ch.  18,  de  Reform.) 

Ce  vicaire  ne  peut  être  établi  que  par  l'é- 
vêque et  par  ceux  qui  ont  droit  de  juri- 
diction comme  épiscopale.  Barbosa  dit  que 
quand  ce  vicaire  a  été  établi  avec  assigna- 
tion de  congrue,  on  ne  peut  le  destituer  sans 
cause,  quia  episcopus  non  rétractât  quod 
semel  functus  est  pro  execulione  concilii. 
Mais  régulièrement  les  commendes  tempo- 
relles, ne  donnant  aucun  titre  ni  aucun  droit 
au  bénéfice,  sont  toujours  révocables  ad 
nutum.  [Glos,  in  c.  Qui plures,'2i,  q.  1.) 

Ce  n'est  pas  de  celte  espèce  de  commende 
que  les  conciles  se  sont  plaints;  on  voit,  par 
ce  que  nous  venons  de  dire,  qu'elle  n'a  que 
l'utilité  de  l'Eglise  pour  objet,  et  que,  par 
les  conditions  dont  on  l'a  chargée,  elle  ne 
peut  être  susceptible  d'abus;  c'est  aussi  de 
cette  commende  temporelle  que  Dumoulin 
dit  que,  dès  son  origine,  et  selon  le 
commun  usage  de  l'ancienne  Eglise,  elle 
n'était  autre  chose  qu'une  commission  ou 
administration  temporelle,  révocable  à  la  vo- 
lonté du  supériiur,  laquelle  était  niême  ré- 
voquée de  droit,  dès  que  le  bénéfice  élait 
vacant. 

Il  paraît,  par  ce  que  disent  plusieurs  au- 
teurs, que  les  commendes  temporelles  des 
cures,  et  pour  le  terme  de  six  mois,  avaient 
lieu  autrefois  en  France  comm.e  ailleurs. 
C'est  vraisemblablement  depuis  le  concile  de 
Trente  que  l'on  ne  connaît  plus  dans  ce 
royaume  que  l'usage  des  vicaires  et  procu- 


Sbl 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


Sf» 


rés  dans  les  cas  dont  nous  parlons  sous  le 

mot  COADJLTELR,  §   1. 

Laco//(»u'ndeDerpétuelloestcelIe(iui  donne 
au  coinmend.ilaire  le  droii  dc-jouirdu  béné- 
fice à  l'inslar  d'un  vrai  bénéficier.  C'esi  cette 
espèce  de  commende  que  les  papes  et  les 
conciles  ont  blâmée,  comme  nous  le  disons 
dans  le  p.iragr.iphe  précédent. 

Il  n'y  a  que  le  pape  qui  puisse  conférer 
des  bénéfices  en  commende  perpétuelle:  sou 
légat  même  a  latere  ne  le  peut  qu'avec  un 
pouvoir  liés -spécial.  La  commende  perpé- 
tuelle est  un  vrai  titre  eanoni(iue-  [Cap.  Du- 
dnin,  2,  de  Elect.;  c.  Si  pi  ares  ,  c.  21  ,  q.  1.) 
Elle  est  irrévocable,  en  sorte  que  tant  que 
dure  la  commende,  on  ne  peut  conférer  le 
bénéfice  à  un  autre. 

Un  bâiard  ne  peut  obtenir  une  commende 
perpétuelle,  non  plus  qu'un  bénéfice  en  ti- 
tre, sans  dispens".  Quiconque  veut  être 
pourvu  dun  bénéfice  en  commende  perpé- 
tuelle, doit  avoir  l'âge  et  toutes  les  qualités 
requises  pour  le  posséder  en  litre.  Les  com- 
mend.ilaires  sont  obligés  de  se  faire  promou- 
voir aux  ordres  requis.  Le  concile  de  Vienne 
ordonne  que  les  p>'ieurés  conventuels  ne 
pourront  étredonnésen  litre, ni  en  commende, 
qu'à  ceux  qui  auronl  vingt-cinq  ;ins  et  qui 
prendront  les  ordres  sncrés  dans  l'année. 

Le  coniinendatiiire  perpétuel  a  le  même 
pouvoir,  et  pour  le  spirituel  et  pour  le  tem- 
porel, que  ie  vrai  titulaire.  {Voy.  abbé  com- 

MENDATAlRE.j 

COMMERCE.  {Voy.  négoce.) 
COMMÈRE. 
On  appelle  commère  la  marraine  qui  tient 
un  entant  sur  les  fonts  de  baptême,  et  qui 
par  cet  acte  contracte  une  parenté  spiri- 
tuelle avec  cet  enfant  el  avec  son  père.  (  Voy. 
Affinité.) 

COMMINATION,  COMMINATOIRE. 

On  appelle  comminntion,  une  peine  pro- 
noncée par  la  loi.  mais  qui  n'est  pas  exé- 
cutée à  la  rigueur.  Pour  juger  si  la  peine 
prononcée  par  une  loi  ou  par  un  canon  n'e>t 
quecomminaloire,  il  faut  entrer  dans  l'inten- 
tion du  législateur  et  dans  le  sens  des  termes 
qu'il  a  employés.  {Voy.  censure.) 

COMMISSAIRE. 

En  général,  un  commissaire  est  celui  à 
qui  un  supérieur  a  donné  commission  de 
juger  ou  informer  dans  une  affaire.  Quand 
c'est  le  pape  qui  donne  la  commissii)n,  on 
appelle  ceux  à  qui  elle  est  adressée  commis- 
saires apostoliques  ;  quand  c'est  le  roi,  on  les 
nomme  commissaires  royaux.  Ces  commissai- 
'cs,  charges  déjuger,  sont  plu>  communé- 
ment appelés  délégués.  Nous  parlons  aussi 
des  co/?jmî>sr/î?Ys  chargés  d'exécuter  les  res- 
crils  apostoli(iues  sous  le  mot  exécuteur. 
{Voy.,  ci-dessous,  commission.) 

Dans  les  appels  au  saint-siége,  le  pape 
délègue,  pour  juger  l'affaire,  des  commissai- 
res pris  sur  les  lieux  ou  dans  les  diocèses 
voisins  ;  el,  en  cas  qu'après  le  jugement  des 
co)wnissaires  il  n'y  ail  point  encore  trois  sen- 


tences conformes,  la  partie  qui  se  trouve 
lésée  peut  inlerj(  1er  appel  de  leur  division, 
et  obtenir  du  pape  de  nouveaux  commissai- 
res, jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  trois  sentences  con- 
formes, (  Voy.  APPEL  et  CAUSE  majeure.) 

COMMISSION. 

Il  faut  distinguer,  entre  les  commissions 
qui  émanent  du  pape,  celles  qui  regardent 
les  procès,  ou  ce  qui  est  la  même  chose,  l'exé- 
cution des  rescrits  de  justice,  et  celles  qui 
regardent  les  bénéfices  ou  l'exécution  des 
rescrits  de  grâce.  Nous  parlons  dis  premiers 
aux  motsDÉLÉGuÉs,  rescrits;  àl'égard  des  au- 
tres , elles  sont  connues  sous  le  iionî  de  corn- 
milialur  parce  que, dans  le  dispositif  de  la  con- 
cession du  bénéfice  ou  de  la  grâce,  le  pape  met 
toujours  l'adrt'sse  à  un  évêque  ou  autre  per- 
sonne pour  son  exécution,  en  ces  termes  : 
Committatur,elc.  in  /"or/na.etc.Cequi  marque 
que  les  officiers  de  la  chancellerie  doivent 
expédier  la  grâce  en  la  forme  qui  convient. 
Le  pape  en  use  ainsi,  parce  que,  ne  connais- 
sant pas  par  lui-même  le  mérite  de  l'impé- 
trant, il  renvoie  à  son  évêque  le  soin  d'en 
juger  ;  d'où  vient  (jue  quand  le  pape  sait,  par 
de  bonnes  altestalions  ou  autrement,  que 
l'impétrant  est  digne  de  la  grâce,  il  n'use 
d'aucune  commission  ,  et  l'expédition  se  fait 
alors,  non  en  forme  commissoire,  mais  en  la 
formequel'on  appelle  gracieuse.  Le  commit- 
latur  esl  la  quatrièn.e  partie  de  la  signature 
suivant  notre  division  ;  mais  voyez  exécd- 

TEUR,  VISA,  FORME,  CONCESSION. 

COMMITTATUR.  {Voy.  ,  ci-dessus,  commis- 
sion.) 

COMMUNAUTÉ  ECCLÉSIASTIQUE. 

Une  communauté  ecclésiastique  est  un  corps 
composé  de  personnes  ecclésiastiques  qui 
vivent  en  commun  et  ont  les  mêmes  inlérêts. 
Ces  communautés  sont  ou  séculières  ou  ré- 
gulières :  celles-ci  sont  les  chanoines  régu- 
liers, les  monastères  de  religieux,  les  C(ju- 
vcnls  de  religieuses.  Ceux  qui  les  composent 
vivent  ensemble,  observent  une  même  règle, 
ne  possèdent  rien  en  propre. 

Les  communautés  séculières  sont  les  con- 
grégations de  prêtres,  les  collèges,  les  sémi- 
naires et  autres  maisons  composées  d'ecclé- 
siastiques qui  ne  font  point  de  vœux  et  ne 
sont  point  astreints  à  une  règle  particulière. 
On  attribue  leur  origine  à  saint  Augustin; 
il  forma  une  communauté  de  clercs  de  sa 
ville  épiscopale,  où  ils  logeaient  et  man- 
geaient avec  leur  évêque,  étaient  tous  nour- 
ris el  vêtus  aux  dépens  de  la  communauté , 
usaient  de  meubles  el  d'habits  communs  sans 
se  faire  remarquer  par  aucune  singularité. 
Ils  renonçaient  à  tout  ce  qu'ils  avaient  en 
propre;  mais  ils  ne  faisaient  vœu  de  conti- 
nence que  quand  ils  recevaient  les  ordres 
auxquels  ce  vœu  est  attaché. 

Ces  communautés  ecclésiastiques ,  qui  se 
mulli  plièrent  en  Occident,  ont  servi  de  modèle 
aux  chanoines  réguliers,  qui  se  font  tous 
honneur  de  porter  le  nom  de  saint  Augustin. 
En  Espagne,  il  y  avait  plusieurs  de  ces  com- 


r.?;3  fOW 

miinaiités  dans  losqi:o!!cs  on  formait  <lo 
ji'unes  clercs  aux  loUros  cl  à  la  piélé,  comme 
il  paraît  par  le  second  concile  de  Tolède  ; 
elles  ont  été  remplacées  par  les  séminaires. 

L'Histoire  ecclésiastique  fait  aussi  men- 
tion de  communautés  qui  étaient  ecclésias- 
tiques et  monastiques  tout  ensemble  :  tels 
étaient  les  monastères  de  saint  Fulgence  , 
évéque  de  Ruspc  en  Afrique,  et  celui  de  saint 
Gréftoirc  le  Grand. 

On  appelle  aujourd'hui  communautés  ec- 
clésiastiques toutes  celles  qui  ne  tiennent  à 
aucun  ordre  ou  congrégation  établie  par  or- 
donnances royales.  Il  y  en  a  de  filles  ou  de 
veuves  qui  ne  font  point  de  vœux,  du  moins 
de  vœux  solennels  ,  et  qui  mènent  une  vie 
très-régulière. 

Il  y  a  en  France  une  communauté  de  prêtres 
qui  se  sont  spécialement  voués  à  former  des 
clercs  dans  l'esprit  ecclésiastique.  Cette  cont- 
munauté  de  prêtres  est  connue  sous  le  nom  de 
congrégation  de  la  Mission,  ou  Prêtres  de 
Saint-Lazare;  elle  a  été  instituée  par  saint 
Vincent  de  Paul  en  1625.  Ces  prêtres  ne 
sont  pas  religieux  ,  mais  bien  membres  du 
clergé  séculier  des  diocèses  où  ils  se  con- 
centrent. Outre  celte  congrégation,  il  existe 
un  séminaire  des  Missions  étrangères,  fondé 
en  1083  ,  et  définitivement  réorganisé  par 
les  ordonnances  des  2  mars  1815  et  15  oc- 
tobre 1823;  une  congrégation  du  Saint-Es- 
prit ,  instituée  en  1703  et  rétablie  par  or- 
donnance du  3  février  1816;  puis  la  com- 
pagnie des  prêtres  de  Saint-Sulpice  ,  établie 
en  1642  et  autorisée  de  nouveau  par  ordon- 
nance du  3  avril  1816.  [Voy.  congrégation.) 

COMMUNION. 

L'on  entend  ici  par  communion  la  partici- 
pation à  la  sainte  eucharistie. 

Dans  la  ferveur  des  premiers  siècles,  on 
communiait  tous  les  jours;  et  si  l'on  prend 
les  paroles  du  pape  Calixte  à  la  lettre,  c'était 
alors,  parmi  les  fidèles,  une  obligation  qu'il 
leur  fallait  remplir,  s'ils  voulaient  avoir  en- 
trée dans  les  églises  :  Peracta  consecratione, 
omnes  cnmmunicent;  qui  nolunt,  ecclesiasticis 
rareantliminibus,  sic enimapostolistatuerunt. 
Cet  usage,  qui  demandait  l'habitude  d'une 
grande  piété,  cessa  dans  les  siècles  suivants; 
on  n'exigea  la  communion,  de  la  part  des  fi- 
tlèles,  que  trois  fois  l'année,  savoir  :  à  Pâ- 
ques, à  la  Pentecôte  et  à  Noël.  Le  relâche- 
ment qui  s'introduisit  encore  à  cet  égard, 
porta  les  Pères  du  concile  général  de  Latran, 
en  1215,  à  borner  cette  communion  d'obliga- 
lion  pour  les  fidèles  parvenus  à  l'âge  de  dis- 
crétion, à  une  fois  l'année,  c'est-à-dire  à 
Pâques.  Le  concile  de  Trente  a  confirmé  ce 
règlement  en  la  session  XIII,  c.  9.  «  Si  quel- 
(ju'un  nie  que  tous  les  fidèles  chrétiens,  de 
l'un  et  de  l'autre  sexe,  ayant  atteint  l'âge  de 
discrétion,  soient  obligés  de  communier  tous 
les  ans,  au  moins  à  Pâques,  selon  le  com- 
mandement de  notre  sainte  mère  l'Eglise, 
qu'il  soit  analhème.  »  [Voyez  confession.) 

On  donnait  autrefois  l'eucharistie  aux  en- 
fants, comme  font  encore  les  Grecs;  on  la  don- 
nait aussi  aux  laïques,  sous  les  deux  espèces. 

DnOIT  CANON.    L 


COM 


55  î 


Le  premier  (\o  ces  usages  avait  déj^i  cessé  an 
temps  du  concile  de  Lalran,  qui  ne  cumprenii, 
sous  le  précepte  de  la  communion  annuelle, 
que  les  fidèles  parvenus  à  l'âge  de  raison*  et 
le  concile  de  Constance  autorise  la  coutume 
obseivée  depuis  longtemps,  de  ne  faire  (nm- 
munier  les  laïques  que  sous  une  seule  es- 
pèce. Dans  les  seizième  et  dix-S(>ptième  siè- 
cles, un  clerc  présentait  aux  fidèles  qui  ve- 
naient de  communier,  du  vin  pour  se  purifier, 
mais  dans  un  vase  destiné  à  la  consécration. 
Cet  usage,  que  ses  inconvcnieiils  ont  fait 
cesser,  s'est  conservé  dans  quelques  monas- 
tères, comme  dans  celui  des  chartreux. 

Suivant  l'usage  présent  de  l'Eglise  latine, 
il  n'y  a  que  le  prêtre  célébrant  qui  con)munie 
sous  les  deux  espèces,  les  autres  ne  conuim- 
nient  que  sous  la  seule  espèce  du  pain;  mais 
le  pape  peut  accorder  à  quelque  nation  lu- 
sage  du  calice,  s'il  le  juge  utile  au  bien  de 
l'Eglise  (Concile  de  Trente,  sess.  XXII,  décret 
sur  le  calice).  La  communion  sous  les  deuv 
espècessepratiquait,  au  commencement, dans 
toute  lEglise.  Elle  fut  même  ordonnée,  en 
1095,  au  concile  de  Clermont,  et  fut  usitée 
partout  jusqu'au  douzième  siècle.  On  la  pniti- 
quait  même  encore  dans  le  treizième.  Mais 
les  inconvénients  qu'il  y  avait  de  donner  la 
coupe,  soit  parce  qu'elle  se  répandait  quel- 
quefois, soit  à  cause  delà  répugnance  que  les 
fidèles  avaient  de  boire  dans  la  même  coupe, 
soit  parce  que  plusieurs  avaient  de  l'aversion 
pour  le  vin,  firent  abolir  peu  à  peu  l'us-ige 
de  la  coupe  dans  la  plupart  des  églises.  Elle 
se  pratiquait  encore,  dans  l'Eglise  latine,  du 
temps  de  saint  Thomas  d'Aquin,  suivant 
Vasquez.  Le  concile  de  Constance,  tenu  en 
1415,  déclara  que  la  coutume,  raisonnable- 
menl  introduite,  de  ne  donner  la  communion 
aux  laïques  que  sous  l'espèce  du  pain,  doit 
passer  pour  une  loi,  ce  qui  fut  confirmé  par 
le  concile  de  Trente,  sess.  XXI,  can.  2,  en  ces 
termes  :  «  Si  quelqu'un  dit  que  la  sainte 
«  Eglise  catholique  n'a  pas  eu  des  causes 
«  justes  et  raisonnables  pour  donner  la  com- 
«  munion  sous  la  seule  espèce  du  pain  aux 
«  laïques,  et  même  aux  ecclésiastiques, 
K  quand  ils  ne  consacrent  pas,  ou  qu'en  cela 
«  elle  a  erré,  qu'il  soit  analhème.  » 

Les  conciles  ordonnent  aux  curés  et  prédi- 
cateurs d'exhorter  les  fidèles  à  la  fréquente 
communion.  Le  concile  d'Aix,  en  1585,  or- 
donne aux  diacres  et  aux  sous-diacres  de 
communier  au  moins  deux  lois  dans  le  mois  cl 
une  fois  aux  minorés  et  aux  simples  clercs. 

Les  canons  défendent  de  recevoir  à  la 
sainle  table  les  pécheurs  publics  et  notoires. 
Le  concile  de  Milan,  tenu  en  1565,  et  celui 
de  Narbonne,  en  1609,  sont  exprès  là-ries- 
sus  [Mcm,  du  clergé,  toiTi.V,  pag.  111).  Quels 
sont  ces  pêcheurs  publics  et  notoires?  Ce 
sont,  suivant  la  doctrine  de  saint  Thomas, 
rappelée  par  Cabassut  (lib.  III,  c.  7,  n.  3) , 
ceux  dont  les  crimes  sont  connus  par  une 
évidence  de  fait  ou  par  une  condamnation  ju- 
ridique, ou  enfin  par  leur  propre  confession  : 
Ut  autem  sciatur  quinam  publici  et  quinam 
occulii  peccatores  habendi  sint,  dicit  divus 
Thomas,  loco  citato,  eos  esse  manifestas  pec- 
[Dix-huit.) 


DICTIONNAIUE  DE  DROIT  CANON. 


556 


catores,  quorum  peccata  innotuerunt  per  evi- 
denliam  facti,  quales  sunl  publici  usurariî, 
publici  concubina7-ii,  publici  raptores,  vcl 
quorum  innotuerunt  peccata  per  publicum 
sive  ecclesiasticum  sivc  sœcularejudicium;  fus 
ndjttnqilur  lerlium  notorietatis  yenus,  quando 
peccator  de  suo  se  crimine  jactat  et  pas- 
simac  manifeste  illud  confitetur.  Si  ergo  ima 
nliqua  de  tribus  notorietulibus  pcccalor  faclus 
fuerit  manifestus  ac  diffamatus  apud  mojorem 
civitatis  parlem,  neganda  est  ei  communia 
rliam  mis  qui  ejus  crimen  ignorant;  cum  enim 
famam  eo  loco  amiserit,  non  liabet  jus  îiUum 
(implius  ut  suum  delictum  ibi  celebretur  :  et 
exigni  mommli  est,  si  iinus  ont  alter  id  igno- 
ret,  qid  ex  aliorumrelalione  facile  cogniturus 
erat. 

Quant  aux  pécheurs  occultes,  s'ils  deman- 
dent la  communion  en  public ,  on  ne  peut  la 
leur  refuser,  pas  même  quand  le  célébrant 
viendrait  tout  récemment  de  leur  refuser 
l'absoUilion  dans  le  tribunal  de  la  pénitence. 
La  raison  est  que  tout  chrétien  par  son  ca- 
ractère a  droit  d'être  admis  à  la  sainte  table, 
et  qu'il  ne  peut  perdre  publiquement  cet 
avantage  que  par  un  péché  qui  l'en  rend  pu- 
bliquement indigne;  et  que,  par  rapport  au 
confesseur,  qui  connaît  son  état  par  la  voie 
de  la  confession,  il  en  révélerait  le  secret 
s'il  y  ajoutait  le  refus  des  sacrements.  Ajou- 
tez que  ce  serait  là  un  moyen  dont  les  mau- 
vais prêtres  pourraient  se  servir  pour  nuire, 
outre  le  scandale  qui  en  résulterait  nécessai- 
rement. Ce  sont  là  les  motifs  de  cette  autre 
liécision, suivie  généralement  par  les  théolo- 
giens. (S,  Thomas,  Summ.T/ieoL  q  S0,art.6; 
Haxari'., Manual.,  crip.  21,  n.65;  Dom.  Soto, 
n.  k,  dist.  12,  q.  1,  art.  6.) 

La  coutume  s'est  établie  en  France  de  ne 
point  accorder  la  communion  aux  criminels 
condamnés  à  mort,  en  punition  de  leurs  cri- 
mes :  cette  coutume  cependant  est  contraire 
aux  canons,  qui  veulent  qu'on  la  donne  à 
ceux  qui  se  sont  confessés  avant  l'exécution 
du  jugement,  et  qui  sont  d'ailleurs  suffisam- 
ment disposés  :  Quœsitum  est  aliquibus  fra- 
tribus  de  liis  qui  in  patibulis  suspcnduntur 
pro   suis  sceleribus ,   post  confessionem  Deo 
peraclam,  uirum  cadavera  eorum  ad  ecclesias 
deferenda  sint,  et  oblationes  pro  eis  offerendœ, 
et  missœ  celebrandœ  an  non?  Quibus  respon- 
ilimus,  si  omnibus  de  peccatis  suis  puram  con- 
fessionem agentibus  et   digne  pœnitenlibus  , 
coininunio  in  fine  secundum  canonicumjussuyn 
danda  est,  car  non  cis ,   qui  pro  peccatis  suis 
pœnani   extremam  persolvunt?  Scriptum  est 
enim  :  Non  vindicat  Deus  bis  in  idipsum  [c. 
(Juœsitiim,SQy  caus.  13,  quœst.'l).  Lechapilre 
suivant  dit  qu'on  ne  doit  pas  prier  pour  les 
voleurs  et  les  brigands,  qui   sont  tué;;   pen- 
dant qu'ils  conimellent   leurs  brigamiagos  , 
mais  s'ils  ne  sont  que  blessés  et  arrélés  ,  et 
(lu'ils  se  confessent  à  Dieu  et  au  prêtre,  il  ne 
faut  pas  leur  refuser  la  communion.    Fures 
et  Intrones,  si  in  furando  aul  drprœdendo  oc- 
cidantur,  visum  est  pro  eis  non  orandum.  Si 
comprehcnsi  aut  vulnerati,  presbytero  vel  dia- 
cono  confes.H  fuerint ,  commnnionem  eis  non 
negamus  {cap.  31.  l*aico).  î.a  Glose  dit  (lu'jiu- 


paravant  on  lisait  con/'essionem ,  au  lieu  do 
communionem  ,  mais  que  cette  faute  a  été 
corrigée  d'après  Burchard,  Yves  de  Chartres 
et  les  décrélaleSjOÙ  se  trouve  le  mot  commu~ 
nionem.  Il  est  évident  d'ailleurs,  par  le  texte 
même  de  ce  canon,  qu'on  doit  lire  communio- 
nem, car  on  ne  dirait  pas  qu'après  que  ces 
criminels  se  seraient  confessés,  confessi  fue- 
rini ,  on  ne  doit  pas  leur  refuser  la  confes- 
sion ,  ce  serait  une  absurdité.  La  Glose  fait 
encore  remarquer  que, dans  les  auteurs  cités, 
il  n'est  nullement  fait  mention  du  diacre  pour 
la  confession,  et  qu'au  lieu  de  presbytero  vel 
diacono,  on  lit  Deoque  saccrdod. 

Nous  nous  rappelons  d'avoir  lu,  il  y  a 
quelques  années,  dans  le  journal  V Univers  y 
une  dissertation  très-savante  de  Mgr  Gous- 
set, archevêque  de  Reims,  dans  laquelle  cet 
illustre  prélat  prouve,  d'après  le  Droit  canon, 
que  la  communion  ne  doit  point  être  refusée 
aux  suppliciés,  et  désapprouve  la  discipline 
suivie  à  cet  égard  en  France.  Ce  que  nous 
en  disons  ici  nous  a  paru  suffisant.  [Voijez 

CRIMINELS.) 

C'était  autrefois  un  châtiment  pour  les 
clercs  qui  avaient  commis  quelque  faute 
grave,  d'être  réduits  à  la  communion  laïque, 
c'est-à-dire  à  l'état  d'un  simple  fidèle,  et 
d'être  traités  de  même  que  si  jamais  ils  n'eus- 
sent été  élevés  à  la  cléricature.  La  commu- 
nion étrangère  ou  pérégrine  était  un  autre 
châtiment  de  même  nature,  sous  un  nom  dif- 
férent, auquel  les  canons  condamnaient  sou- 
vent les  évêques  et  les  clercs.  Ce  n'était  ni 
une  excommunication,  ni  une  déposition  , 
mais  une  espèce  de  suspense  des  fondions 
de  l'ordre,  et  la  perte  du  rang  que  tenait  un 
clerc  ;  on  ne  lui  accordait  la  communion  que 
comme  on  la  donnait  aux  clercs  étrangers. 
Si  c'était  un  prêtre,  il  avait  le  dernier  rang 
parmi  les  prêtres  et  avant  les  diacres  , 
comme  l'aurait  eu  un  prêtre  étranger,  et  ainsi 
des  diacres  et  des  sous-diacres.  Le  second  con- 
cile d'Agde  ordonne  qu'un  clerc  qui  refuse  de 
fréquenter  l'église,  soit  réduit  à  \dconununion 
étrangère  ou  pérégrine. 

COMPACT. 

Compact  est  un  terme  générique  qui, 
dans  sa  signification  littérale  ,  veut  dire  la 
même  chose  que  concordat,  contrat,  conven- 
fîon;  mais  dans  l'usage,  en  matière  ecclé- 
siastique, on  ne  l'entend  communément  que 
du  compact  des  cardinaux. 

On  appelle  compact  des  cardinaux  labulle 
de  Paul  IV,  en  vertu  de  laquelle  le  pape  no 
peut  ni  prévenir  les  cardinaux,  ni  se  réser- 
ver leurs  bénéfices,  ni  enfin  déroger  à  la 
règle  de  Infirmis,  à  leur  préjudice.  Nous  par- 
lons suffisamment  des  principaux  effets  de 
cette  bulle,  sous  les  mots  cardinal,  indult. 

COMPÈRE. 

On  appelle  compère,  le  parrain  qui  tient  un 
enfant  sur  les  fonts  de  baptême,  comme  on 
appelle  commère  la  marraine.  Il  conlraclo 
une  alliance  spirituelle  avec  l'enfant  baptisé 
et  avec  la  mère  del'eafant.  (  Voy.  affimté.] 


mi  COAJ 

COMPILATION.  (  Voij.  nr.oiT  canon.) 
COMPONKNDE. 

La  componende  est  un  office  de  la  cour  de 
Rome,  qui  s'exerce  dans  un  lieu  où  l'on  corn- 
pose,  c'est-à-dire  où  l'on  règle  la  taxe  de 
certaines  matières,  comme  des  dispenses  de 
mariage,  unions,  suppressions,  érections  , 
coadjutorerie,  pension  sans  cause  et  plu- 
sieurs autres.  (  Vo]).  provision,  taxe.) 

Celui  qui  exerce  cet  office  s'appelle  le 
préfet  des  cotnponendes  ;  il  avait  été  crée  en 
litre  perpétuel,  comme  les  autres  officiers, 
par  le  pape  saint  Pie  V  ;  ii  fut  depuis  sup- 
primé et  rendu  dépendant  du  dalaire  :  on  le 
nomme  aussi  trésorier,  ou  dépositaire  des 
componendes;  on  lui  envoie  toutes  les  sup- 
pliques des  matières  sujettes  à  componende, 
«lu'il  ne  rend  point  que  la  taxe  ne  soit  payée. 
On  pense  qu'Alexandre  VI  a  été  le  prcuiier 
auteur  des  componendes. 

COMPOT. 

Le  compot  était  autrefois  un  certain  art 
que  l'on  enseignait  dans  les  écoles.  Le  com- 
pot ,  dit  Thomassin,  qui  a  été  tant  recom- 
mande dans  les  écoles  par  les  canons,  n'est 
autre  chose  que  l'arithmétique  qu'on  appre- 
nait aux  enfants  aussi  bien  que  les  notes, 
c'est-à-dire  la  manière  d'écrire  par  des 
figures  abrégées,  et  de  suivre  avec  la  plume 
la  volubilité  de  la  langue,  ce  qu'on  appelle 
aujourd'hui  sténographie.  On  appelait  ceux 
qui  enseignaient  cet  art  calculatores  et  com- 
pulaloriœ  mcujistri.  (  Yoy.  notaires,  notes.) 

COMPROMIS.  [Voy.  arbitre,  élection  ) 

COMPTABLE. 

On  appelle  comptable  celui  qui  doit  rendre 
quelque   compte  du  bien  d'autrui. 

Les  comptables  sont  irréguliers  ;  or  comme 
tout  administrateur  du  bien  d'autrui,  de  quel- 
que nom  qu'on  l'appelle,  est  toujours  censé 
comptable,  il  est  aussi  toujours  incapabb",  en 
cette  qualité,  de  prendre  les  ordres:  voici  à 
ce  sujet  la  disposition  dune  décrélale  tirée 
d'un  ancien  concile  de  Cartilage;  elle  nous 
apprend  que  quand  le  comptable  cesse  d'être 
tel  par  la  reddition,  sans  reliquat,  de  son 
compte,  et  qu'il  n'a  point  d'ailleurs  dautre 
empêchement,  il  peut  recevoir  les  ordres. 

Magnus  episcopus  Astiagensis  dixil:Dilec- 
tioni  vestrœ  videtiir,  procuratores,  adores 
et  executores,  seu  curatores  pupillorum,  si 
dcbeant  ordinuri  ?  Gratus  episcopus  dixit  : 
Si  post  depositn  universa,  et  reddita  ratioci- 
nia,  actiis  vitœ  ipsorum  fuerinl  comprobali  in 
omnibus,  debent  cum  lande  clcri,  si  postulati 
fuerint  honore  munerari.  Si  enimantelibcrta- 
temnegotiorum  vel  offiriorum  fuerint  ordinati, 
Ecclesia  infamatur.  L'riiversi  dixerunt  :  Rectc 
slatuit  Sanctitas  Vestra,  ideoque  ila  est,  et 
nostra  ista  qtiocpie  sentenlia.  {Dist.^k,cap.  3; 
cap.  Unie,  de  Obligatis  ad  ratiocinia.) 

Ceux  qu'on  appelait  autrefois  curiaux  ou 
décurions,  et  dont  la  personne  ainsi  que  les 
biens  étaient  engagés  au  public,  par  les  spec- 


COM 


.Tyfi 


tacles   et  les    diveriissements   qu'ils   étaient 
obligés  de  lui  donner,  étaient  aussi  déclarés 
irreguhers  par  les  canons  :  Curiales  autem 
ut  supra   scnptum  est,  ideo  ordinari  proln 
bcntur,  quia  fréquenter,  dum  ab  Ecclesia  con- 
scquitur,vel  quia  iidem  curicdesnonreligioni^- 
sedut  officiorum  suorum    ratiocinia  funiant 
ad  ecclesiam  setransferunt  {can.  Legem   dist 
53,  in  Summ.).  ' 

Les  lois  civiles  défendaient  à  ces  décurions 
cl  autres  officiers  comptables  d'entrer  dans 
l'élat  religieux,  sans  la  permissiondu  prince; 
et  l'on  voit  que,  dans  plusieurs  ordres  reli- 
gieux, les  conslilutions  défendent  de  rece- 
voir des  comptables  ou  débiteurs.  (Can.  Le- 
gem, dist.  53.) 

COMPTE. 

Nous  n'avons   rien  à  dire  de  général    sjir 
la  matière  de  ce  mot:  nous  en  parlons  ail- 
leurs d'une  manière  particulière  et  relative  à 
certains  sujets,  tels  que  ceux  des  fabriques 
des  hôpitaux.  (Foy.  fabrique,  hôpital.)       ' 

COMPUT. 

^  Ce  mot,  qui  signifie  proprement  calcul, 
s'applique  particulièrement  aux  calculs  chro- 
nologiques nécessaires  pour  construire  le 
calendrier,  c'est-à-dire,  pour  délerminer  le 
cycle  solaire,  le  nombre  d'or,  les  épactes,  les 
fêtes  mobiles,  etc.  {Voy.  calendrier.) 

COMPUT     ecclésiastique. 

C'est  la  manière  de  calculer  le  temps,  par 
rapport  au  culte  ou  aux  offices  divins  de  l'E- 
glise, comme  les  Quatre-Temps,  la  Pâque  cl 
les  fêtes  qui  en  dépendent,  ce  qui  ne  se  peut 
bien  faire  qu'à  l'aide  du  calendrier  dont  nous 
parlons  assez  au  long  sous  ce  mot.  {Voy. 
aussi   fêtes  mobiles,  avent,  etc.) 

COMPUTISTE. 

Le  computiste  est  un  officier  de  la  cour  de 
Rome  dont  la  fonction  est  de  recevoir  les  re- 
venus du  sacré  collège  ;  mais  ce  nom  convient 
plus  proprement  à  celui  qui  travaille  au  eom- 
put  et  à  la  composition  du  calendrier.  {Voy. 
calendrier.) 

CONCESSION. 

En  termes  de  chancellerie,  la  concession 
est  la  seconde  partie  de  la  signature,  qui 
consiste  en  la  signature  même  du  pape  ou  de 
son  délégué  par  fiat  ou  par  concessum  {Voy. 
signature.) 

Après  ce  seing  du  pape  ou  du  cardinal 
préfeî,  viennent  dans  la  signature,  les  clau 
ses  sous  lesquelles  la  grâce  est  accordée.  (To//, 
bulle.)  Voici  quelles  sont  ces  clauses,  et  dans 
quel  sens  il  les  faut  prendre  :  la  prentièrn 
est  celle  qui  commence  par  ces  mots  :  Cum 
absolulione  a  censurisad  efj'ectum,  etc.  {Voy. 
absolution,  défaut.) 

La  seconde  clause  est,  Quod  oratoris  dis- 
pensationes,  etc.  L'effet  de  celte  clause  est  donc 
que  si  l'impétrant  avait  obtenu  quelque  dis- 
pense dont  il  fût  obligé  de  faire  mention, 
cette  clause  len  dispenserait  par  les  mots  qui 
suivent  :  Habcantur  pro  expresais :  sur  quoi 
voyez  ce  que  nous  avons  dit  de  la  dispense 


DICTIONNAIUC  HE  DROIT  CANON. 


particulière  dos   bâtards  sous  ce  mol.  {Voy. 
aussi  EXPr.EssioN.) 

La  troisième  clause.  Et  cum  clausula  gene- 
ralem,  etc.  étendue  en  ces  termes  :  Reserya- 
tionem  importante,  ex  quavis  clausula  etiam 
diapositive  exprimendn,  signifie  que  le  pape 
entend  qu'en  cas  de  vacance  du  bénéfice  par 
quelque  réservation  générale,  on  peut  faire 
dispositive,  c'est-à-dire  expressément  dans  les 
bulles,  l'expressjon  qui  aurait  été  omise  dans 
ia  signature  retôlivement  à  cette  réserve. 

La  quatrième  clause  est  de  Provisione 
ranonicalus  et  prœbendœ  primo  dictorumpro 
podem  oratore  ut  supra  ;  c'est-à-dire  que  la 
irrâce  doit  être  conforme  à  la  supplique  de 
l'impétrant. 

La  cinquième  clause  contient  ces  mots: 
Et  qnatenus  litifjiosi  existant  litis  status,  uc 
nomina  judicum  et  coUitigantium,juraque  et 
îitu'ii  illorum  exprimi,  seu  pro  expressis  fia- 
beri  possint.  Cette  clause  et  les  suivantes, 
jusqu'à  la  neuvième  exclusivement,  se  rap- 
portent à  la  disposition  du  chap.  Si  hi  contra 
quos,  ut  lite  pendente,  etc.,  in  6%  qui  veut 
(jue  les  bénéfices  litigieux  ne  puissent  être 
conférés  par  les  ordinaires  en  cas  de  mort  de 
l'un  dos  colliligants  :  Ne  novi  adversarii  su- 
pcrstitibus  dentur.  En  conséquence,  cette 
clause  dispense  l'impétrant  de  faire  mention 
«lu  litige,  s'il  y  en  a  ,  comme  la  constitution 
d3  Boniface  VI!i  semble  l'exiger. 

Sixième  clause  :  Et  litterœ  in  forma  sim- 
pUcis  provisionis  gratiosa  subrogationis  , 
rtiam  quoad  possessionem.  Cette  clause,  qui 
se  rapporte  au  verbe  qui  est  à  la  fin  de  tou- 
tes les  clauses  suivantes,  cxpediri  possint , 
signifie  que  la  provision  porte  subrogation 
aux  droits  du  résignant,  quand  même  le  bé- 
néfice serait  litigieux  et  au  pélitoire  et  au 
possessoire. 

Septième  clause  :  Gratiœ  sineutri.  sinulli, 
si  alteri,  perinde  valere,  etiam  valere,  cum 
gratifîcatione  opportuna,  qnatenus  illis  locus 
fit  exlendendus,  simul,  vel separalim,  expediri 
possint.  Celte  clause  est  une  de  celles  qui, 
comme  nous  avons  dit,  se  rapportent  aux 
litiges;  or,  comme  les  provisions  des  béné- 
fices en  litige  sont  de  différentes  espèces, 
selon  la  nature  des  faveurs  qu'il  plaît  au 
pape  de  faire  à  l'impétrant,  Sa  Sainteté  en- 
tend par  cette  clause  que  les  provisions 
soient  expédiées  m  forma  gratiœ,  si  neutri 
mit  si  nulli,  etc.  Ces  différentes  sortes  de 
provisions  auraient  besoin  de  quelques  ex- 
plications, mais  comme  elles  ne  sont  pas  en 
usage  en  France,  nous  croyons  inutile  de  les 
donner.  On  peut  les  voir  au  reste  dans  Du- 
rand de  Maillane. 

Huitième  clause  :  à  celte  clause  commen- 
eent  les  dérogations  ;  celle-ci  renferme  celle 
de  la  règle  de  subrogandis,  suivant  laquelle 
personne  ne  peut  être  subrogé  aux  droits 
d'un  collitigant,  que  celui  contre  lequel  il  a 
procès  :  Cum  derogatione  regularum  de  su- 
hroqandis  collitigantibus,  attenta  quod  non 
in  potentiorem  cl  ad  effectnm  rcsignationîs 
hujusmodi  tanlum. 

La  neuvième  clause  contient  une  déroga- 
tion à  la  règle  dos  vingt  jours  :  .4c  de  viginli 


diebus  qiKitenus  absens,  et  ultra  montes  degens 
resignet. 

La  dixième  clause  est  une  dérogation  à  la 
règle  de  verisimili  notitia. 

La  onzième  clause  est  une  dérogation  au 
droit  de  patronage  laïque. 

La  douzième  clause  contient  une  cinquiè- 
me dérogation  aux  statuts  et  constitutions 
particulières  des  églises  calbédrales  ou  col- 
légiales, qui  pourraient  empêcher  l'effet  des 
provisions. 

La  treizième  clause  donne  pouvoir  aux  of- 
ficiers de  chancellerie  d'exprimer,  dans  les 
bulles,  que  le  pape  suppose  devoir  être  le- 
vées, les  choses  qui  auraient  é-lé  omises  dans 
la  supplique,  concernant  les  noms  des  per- 
sonnes et  des  bénéfices,  et  autres  expressions 
qui  pourraient  être  nécessaires. 

La  quatorzième  clause  se  met  dans  les  si- 
gnatures des  bénéfices  incompatibles  ;  elle 
donne  deux  mois  pour  se  démettre  de  l'un 
des  deux  bénéfices  incompatibles,  conformé- 
ment à  l'extravagante  Ut  quos. 

Quinzième  et  dernière  clause  :  Et  dum- 
modo  antea  super  resignationem  hujusmodi 
data  capta,  et  consensus  extensus  non  fuerint. 
Amydenius  fait  mention  de  ce  décret  ;  il  dit 
que,  du  temps  de  PaulIIî,  les  expéditionnai- 
res français,  après  la  date  d'une  résignation 
expirée,  faisaient  une  autre  supplique,  et 
prenaient  une  autre  date,  sans  faire  men- 
tion de  la  première,  et  ensuite  une  autre, 
prolongeant  ainsi  les  résignations  tant  qu'ils 
voulaient;  qu'il  fut  remédié  à  cette  fraude 
par  le  pape  Urbain  VIII,  en  employant  la 
clause  Si  alia  data  capta  non  fuorit  :  clause 
qui  empêcha  la  multiplicité  des  résignalions 
en  faveur  de  la  même  personne.  Dunoycr 
dit  que  le  pape  ne  laisse  pas  d'y  déroger 
quelquefois  indirectement,  en  ces  termes  : 
hummodo  antea  data  capta,  et  consensus  ex- 
tensus non  fuerint  in  favorem  alterius  quam 
resignantis. 

CONCESSUM. 

C'est  un  ferme  familier  en  matière  de  pro- 
vision de  cour  de  Rome.  Dans  les  signatures 
signées  par  le  cardinal  délégué  du  pape,  on 
voit  concessum  ut  petitur  ;  dans  celles  qui 
sont  signées  par  le  pape,  on  voit  fiât  ut  peti- 
tur; les  Italiens  font,  entre  ces  deux  signa- 
tures, une  différence  qui  n'est  pas  connue 
en  France. 

CONCILE. 

C'est  une  assemblée  de  prélats  et  de  doc- 
teurs, pour  régler  les  affaires  qui  regardent 
la  foi,  la  religion  et  la  discipline. 

Le  nom  de  concile,  employé  par  les  an- 
ciens Romains  pour  signifier  leurs  assem- 
blées publiques  où  les  patriciens  n'assis- 
taient pas,  et  qui  étaient,  pour  cette  raison, 
différentes  des  comices,  a  été  appliqué,  dans 
l'Eglise,  aux  assemblées  où  l'on  traite  des 
affaires  de  ia  religion.  Saint  Isidore,  dans 
son  livre  des  Etymologies,  cap.  28,  dit  à  ce 
sujet  :  Concilii  vero  nomcn  tractum  est  ex 
more  romano.  Tempore  cnim  quo  agebantur 
causœ,  conveniebant  omnes  in  unum,  et  cotn* 
muni  int^ntione  traclabunt  :  unde  et   conci^ 


6(J1 


CON 


lium  a  communi  intenlione  dictum  est,  quasi 
cuncidum,  D  in  L  litleram  transeunte  :  vel 
cuncilinm  dicium  est  a  communi  intenlione, 
eo  quod  in  ^lnum  dirifjaiit  omnem  mentis  in- 
tuilum  ;  cilia  enim  oculonun  sunt  ;  U7ide  qui 
sibimet  disscnliunt,  non  agunt  concilium, 
(juin  non  conscnliiuit  in  imuni  {cap.  Canone, 
(iist.  15).  CVsl  dans  le  sens  de  celle  clymolo- 
\;\G  que  les  Grecs  onl  apjiflé  les  conciles  du 
nom  de  synodes  :  A  s6v,  quod  est  simul,  et  ôo-:ç, 
quod  est  vin,  quia  omnes  ad  cumdem  finen 
tendunt.  Donjat  dit  à  ce  sujet  :  Conciliu  u 
non  tam  a  concidendo  aut  a  con  et  cilio,  ut 
pntnvit  Jsidorus  Jlispaliensis,  quam  ut  Var- 
roni  visum  a  conciliando  dictum,  id  est.  con- 
vocando  srn  conciendo  [prœnot.  can.,  iib.  II, 
cap.  1,  n.  1). 

§    1.  Division  des  conciles,  leur  origine^  et 
leurs  efl'ets  en  général. 

On  distingue  plusieurs  sortes  de  conciles: 
conciles  généraux,  nationaux,  provinciaux, 
diocésains  et  même  réguliers. 

Les  conciles  généraux,  appelés  aussi  œcu- 
méniques ou  plénicrs,  sont  ceux  où  les  évo- 
ques et  docteurs  assemblés  de  toutes  les 
parties  de  la  terre,  représentent  l'Eglise  uni- 
verselle :  Universalia  concilia  sunt  quœ  san- 
cli  Patres  ex  universo  orbe,  in  unum  couve- 
nientes,  juxta  fidem  Evangelicam  et  Aposto- 
licam  condiderunt  (c.  1,  dis  t.  15,  vers.  In- 
ler  cœt.). 

Les  nationaux  sont  des  assemblées  de  toute 
une  nnlion;  tels  sont  la  plupart  des  anciens 
conciles  de  Tolède  en  Espagne,  de  Carthage 
en  Afrique  el  d'Orléans  en  France. 

Les  provinciaux  sont  composés  du  métro- 
politain el  des  évéques  de  la  province;  il  y  a 
des  conciles  qui  sont  plus  que  nationaux, 
sans  être  œcuméniques;  tels  sont  les  conciles 
qu'on  appelle  d'Occident,  et  qui  étaient  con- 
voqués à  Rome  par  le  pape,  ou  ailleurs, 
pour  décider  sur  les  contestations  qui  par- 
tageaient l'Eglise  :  c'est  ainsi  queFélix  III  as- 
sembla un  concile  contre  Acacius  ;  Célestin, 
contre  Nestorius;  saint  Léon,  contre  Euty- 
chès  ;  Martinet  Agathon,  contre  les  mono- 
Ihéliles;  Etienne IV,  contre  les  iconoclastes; 
Micolas  1"  et  Adrien  II  contre  Photiu*  ;  il  y 
a  aussi  des  conc//es  qui  sont  plus  que  pro- 
vinciaux, sans  être  nationaux  ;  tels  sont 
ceux  oii  les  évèques  d'un  palriarcbal,  même 
de  plusieurs,  s'assemblaient  par  députés. 
L'histoire  ecclésiaslique  fournil  plusieurs 
exemples  de  ces  conciles. 

Il  y  a  enfin  des  conciles  qu'on  appelle  gé- 
néraux, quoiqu'ils  n'aient  pas  été  convoqués 
des  évéques  de  toutes  les  parties  du  monde; 
li'ls  sont  les  premier  et  second  conciles  de 
Constanlinople,  auxquels  on  n'a  donné  ce 
nom,  que  parce  qu'ayant  été  tenus  par  des 
évéques  catholiques  et  orthodoxes  d'Orient, 
ils  ont  été  approuvés  et  autorisés  des  papes 
el  des  évoques  d'Occident.  On  appelle  aussi 
quelquefois  conciles  comme  généraux,  ccr- 
l.iins  conciles  fameux  dont  les  canons  ont 
été  très-utiles  à  l'Eglise,  comme  sont  les 
conciles  d'Arles,  de  Sardique,  etc. 

Le  conoj/c  diocésain  ou  épiscopal ,  appelé 


CON  ^C2 

communément  synode  en  France  ,  est  celui 
où  l'évéque  est  assemblé  avec  son  clergé, 
pour  traiter  des  affaires  du  diocèse.  (  Voy. 

SYNODE.) 

Le  concile  régulier,  ou  des  religieux  ,  est 
ce  qu'on  appelle  plus  souvent  el  plus  pro- 
prement chapitre  :  l)ic  quod  illud  rec/tu.i 
et  fréquenter  consueverit  appel luri  capiluium 
(cap.  In  singulis  ,  de  Stat.  Monach.;  Gloss. 
m  Institut.  Lancelot.). 

On  réduit  ordinairement  les  différentes 
sortes  de  conciles  que  l'on  vient  de  voir,  sous 
la  distinction  des  conciles  généraux  el  par- 
ticuliers ;  or  il  n'est  qu'une  sorte  de  concile 
général,  dont  nous  avons  donné  la  définition; 
tous  les  autres  conciles  sont  compris  sous  la 
dénomination  de  conciles  particuliers.  Cello 
distinction  est  si  importante,  qu'il  y  a  une 
dislance  infinie  entre  les  conciles  généraux 
et  particuliers,  par  rapport  à  la  loi  :  la  forme 
des  uns  et  des  autres  est  encore  bien  difle- 
rente,  comme  on  aura  occasion  de  le  remar- 
quer ci-après. 

En  connaissant  quels  sont  les  conci- 
les généraux  ,  on  connaîtra  bientôt  les 
autres;  raison  qui  ,  en  nous  obligeant  do 
donner  ici  la  liste  de  ces  conciles  ,  nous  a  fait 
parler  de  chacun  en  leur  place  ;  on  peut  s'en 
former  comme  autant  d'époques,  pour  se 
rendre  plus  commode  l'étude  des  conciles  cl 
même  du  Droit  canonique  ,  dont  l'histoire 
ecclésiastique  fait  une  partie  essentielle. 
Voici  d'abord  comment  l'on  doit  distinguer 
les  conciles  œcuméniques  ,  auxquels  nous 
nous  sommes  bornés  dans  cet  ouvrage  ;  on 
en  compte  huit  tenus  en  Orient ,  sept  en  Oc- 
cident ,  dont  les  canons  ont  été  insérés  dans 
le  corps  du  Droit  ancien  el  nouveau  ;  on  en 
compte  ensuite  cinq  ,  dont  il  n'est  pas  fai' 
mention  dans  le  corps  du  Droit. 

Les  huit  premiers  conciles  œcuméniques 
d'Orient  sont: 

I.  NicÉE  tenu  l'an  325,  à  l'occasion  d'Arius, 
sous  le  pape  saint  Sylvestre. 

IL  CoNSTANTiNOPLE  ,  1",  381  ,  à  l'occasiou 
de   Macédonius,  sous  saint  Damase. 

III.  Ephèse,  431,  à  l'occasion  de  Nestorius, 
sous  saint  Célestin. 

IV.  Calcédoine,  451  ,  à  l'occasion  de  Nes- 
torius el  d'Eutychès,  sous  saint  Léon. 

V.  Constantinople  ,  2%  553,  à  l'occasion 
des  Trois  Chapitres,  sous  le  pape  Vigile. 

VI.  Constantinople.  S',  G80  à  G82,  à  l'oc- 
casion des  nionolhélites,  sous  saint  Agalhoii. 

VIL  Nicée,  2%  787,  à  l'occasion  des  icono- 
clastes, sous  le  pape  Adrien  I". 

VIII.  Constantinople,  k%  869  à  870,  à  l'oc- 
casion de  Pholius,  sous  Adrien  IL 

Les  sept  conciles  généraux  d'Occident  vien- 
nent après  les  précédents,  et  sont  : 

IX.  Latran,!",  tenu  l'an  1123,  àloccasKn 
des  schismes  '^irécédenls  ,  sous  Calixle  IL 

X.  Latran,  2%  1139,  à  l'occasion  du  schis- 
me d'Arnaull  de  Bresse  et  autres,  sous  In- 
nocent IL 

XL  Latran,  3%  1179,  à  l'occasion  des  ho- 
reliques  de  ce  temps,  sous  AlcxandrcHl. 
XIL   Latran  ,  k',  1215,  à    l'occasion  d  s 


CG3 


DICTIONNAIRE  T)K  DROIT  CANON. 


albigeois  et  aulres  héréliques,  sous  Inno- 
cent III, 

XIII.  Lyon,  1",'124.5,  à  l'occasion  des  trou- 
bles soulevés  par  l'empereur  Frédéric  il  , 
sous  Innocent  IV. 

XIV .  Lyon,  2%  1274,  à  roccasion  des  Grecs, 
sous  Grégoire  X. 

XV.  Vienne,  1311  à  1312,  à  l'occasion  des 
templiers  ,  sous  Clément  V. 

Les  six  conciles  généraux  postérieurs  ne 
sont  point  mentionnés  dans  le  Droit. 

XVI.  Constance,  IVli  à  lil8,  à  l'occasion^l 
du  grand  schisme  d'Occident,  sous  Martin  V. 

XVII.  Bale,  1V31,  pour  la  réforme  de  l'E- 
glise, sous  Eugène  IV. 

XVIII.  Florence,  1439  ,   à  l'occasion  des  ' 
Grec^,  sous  Eugène  IV. 

XIX.  Latran  ,  5%  1512  à  1516  ,  sous  les 
papes  Jules  II  et  Léon  X. 

XX.  Trente,  loiS  à  1563,  à  l'occasion  des 
hérésies  de  Luther  et  Calvin  ,  sous  plusieurs 
papes. 

Il  y  a  donc  ,  suivant  l'ordre  et  le  nom- 
bre que  nous  venons  de  garder  ,  vingt  con- 
ciles généraux;  mais  les  cinq  derniers,  sans 
on  excepter  le  concile  de  Trente  ,  ont  souf- 
fert quelques  contradictions  pour  le  carac- 
tère d'œcuménicilé.  {Voi/.  chacun  de  ces  con- 
ciles, surtout  celui  de  Bdle  et  le  ^'  de  Latran.) 
Néanmoins  l'œcuménicilé  des  conciles  de 
Florence  et  de  Trente  n'est  actuellement 
contestée  par  personne.  Un  vers  ingénieux 
renferme,  en  abréviation,  les  dix-sept  con- 
ciles admis  généralement  comme  œcuméni- 
ques : 

Ni.  Co.  E.  Cal.  Co.  Co.  Ni.  Co.  La.  La.  La.   La.  Lu.  Lu. 

[Vi.Flo.  Tri. 

On  mesure  ce  vers  par  cinq  dactyles  et  le 
spondée  final. 

Parmi  les  coricî7es  particuliers,  il  y  en  a 
de  bien  recommandables  pour  la  sagesse  et 
l'importance  de  leurs  règlements.  Sans  en- 
trer à  ce  sujet  dans  un  détail  que  nous  dé- 
fend le  plan  de  ce  livre  ,  nous  ne  ferons  que 
citer  ces  cinq  anciens  conciVes  grecs  ,  dont 
les  canons  ont  élé  recueillis  et  constamment 
suivis  dans  les  deux  Eglises  grecque  et  la- 
tine ;  il  est  si  souvent  parlé  de  ces  conciles 
qui  nous  représententparleurs  canonsla  plus 
ancienne  discipline,  qu'on  doit  au  moins  en 
savoir  le  nom  et  la  date.  Le  premier  est  celui 
d'Ancyre,  métropole  de  la  Galalie,  au  diocèse 
ponlique  ;  il  fut  tenu  par  au  moins  80  évê- 
ques  d'Orient  et  du  Pont  ,  l'an  314,  c'est-à- 
dire  onze  ans  avant  le  premier  concile  géné- 
ral de  Nicée  :  on  compte  vingt-quatre  canons 
de  ce  concile.  Les  Grecs,  de  ces  vingt-quatre 
canons,  en  ont  fait  vingt-cinq. 

Le  second  de  ces  conciles  fut  tenu  à  Néo- 
césarée,  ville  métropolitaine  de  la  province 
de  Pont  ,  à  peu  près  vers  le  même  temps  , 
c'est-à-dire  en  314  ou  315.  Les  canons  de  ce 
concile  sont  au  nombre  de  quatorze,  et  de 
quinze  suivant  les  Grecs. 

Le  troisième  est  le  concile  de  Gangres  , 
métropole  de  la  Paphiagonie,  dans  le  même 
diocèse  pontique.  Il  fui  tenu  entre  l'an  325 
et  l'an  344  ,  car  les  opinions  sont  partagées 


là-dessus.  On  y  fiit  vingt  canons,  ou  selon  les 
Grecs  vingt  et  un. 

Le  quatrième  est  celui  d'Antioche,  capi- 
tale de  la  Syrie  et  patriarchat  d'Orient  ,  qui 
fut  tenu  l'an  341.  On  lui  attribue  vingt-cinq 
canons  ,  qui  sont  venus  jusqu'à  nous  Selon 
Tillemont,  ces  canons  si  beaux,  et  qui  sont 
si  célèbres  dans  l'Eglise,  peuvent  avoir  élé 
faits  dans  un  concile  d'Antioche  plus  ancien, 
tenu  sousEustalhe.  Quoi  qu'il  en  soit,  et  quoi- 
<ine  le  pape  Innocent  et  saint  Chrysostome 
les  aient  rejelés  absolument  ,  comme  ayant 
élé  composés  par  des  héréliques,  car  sur  97 
ou  99  évêques  qui  se  trouvaient  à  ce  conci- 
le, il  y  en  avait  trente-six  d'ariens  ,  néan- 
moins, parce  que  ces  canons  sont  justes  en 
eux-mêmes  et  qu'ils  se  trouvent  autorisés 
par  la  pratique  de  l'Eglise  ,  ou  par  d'autres 
canons,  on  n'a  pas  fait  difficullé  de  les  rece- 
voir dans  un  code  des  canons  de  l'Eglise 
fait  avant  le  concile  de  Calcédoine,  mais  sans 
élre  jamais  appelés  canons  du  concile  d'An- 
tioche. 

Enfin  ,  le  dernier  de  ces  conciles  est  celui 
de  Laodicée,  métropole  de  la  Phrygie  paca- 
tienne  ,  tenu  vers  l'an  3G4  ;  d'autres  disent 
vers  l'an  366  ou  367  ,  car  le  temps  précis 
en  est  incertain.  11  est  composé  de  cinquante- 
neufcanons,  et  de  soixante  suivant  les  Grecs. 
Ces  canonssont  respeclésde  toute  l'antiquité. 

Quant  aux  conciles  de  Carlhage  ,  autre- 
ment dits  d'Afrique ,  plusieurs  ont  fourni 
(les  canons  au  décret  de  Gralien,  ainsi  que 
d'autres  conciles;  ce  n'est  pas  ici  l'endroit 
de  faire  connaître  en  détail  tous  ces  conciles. 
Disons  seulement  un  mot  du  fameux  concile 
d'Elvire,  qui,  dit-on,  a  le  premier  fourni 
des  canons  de  discipline  d'une  si  grande  sé- 
vérité, que  plusieurs  ont  cru  que  ces  canons 
au  nombre  de  91 ,  étaient  un  recueil  de  dif- 
férents canons  tirés  des  conciles  précédents, 
et  de  divers  auteurs,  plutôt  que  l'ouvrage  du 
seul  concile  d'Elvire.  Ce  concile  fut  tenu 
vers  l'an  300,  en  une  ville  d'Espagne  qui  ne 
subsiste  plus,  appelée  Eliheris  ou  llliberis , 
dans  la  province  Bétique,  à  deux  ou  trois 
lieues  de  Grenade;  on  y  voit,  au  commen- 
cement, les  noms  de  dix-neuf  évêques,  parmi 
lesquels  le  célèbre  Osius  de  Cordoue  tenait 
le  second  rang.  Mendosa,  évêque  espagnol, 
et  M.  de  l'Aubespine,  évêque  d'Orléans,  ont 
expliqué  les  canons  de  ce  concile.  Voyez  la 
collection  du  père  Labbe. 

Pour  ne  pas  confondre  ce  qui  est  propre 
aux  conciles  généraux  avec  ce  qui  doit  se 
rapporter  aux  conciles  particuliers,  nous 
parlerons  de  ceux-ci  séparément  des  aulres; 
mais  observons  auparavant,  sur  l'origine  et 
les  effets  des  conciles  en  général,  que  ces 
saintes  assemblées  prennent  leur  source  dans 
la  nature  même  de  l'Eglise,  et  sont  fondées 
sur  les  paroles  mêmes  de  l'Evangile  :  Iterum 
dico  vobis,  quia  si  duo  ex  vobis  consenserint 
super  terrain,  de  omni  re  quacumque  pelie- 
rint ,  fiet  illis  a  Pâtre  nieo  qui  est  in  cœlis  : 
uhi  enim  sunt  duo  tel  très  congreyati  in  nO' 
mine  meo,  ihi  sum  in  mcdio  eorum  (S.  Matlh., 
en.  XV,  V.  18).  Ego  ineis  et  tu  in  me ,  ut  sini 
consummali  tn  huuw (S.  Jean,  c.  XVII,  v.  25j. 


50: 


CON 


CON 


ms 


Ces  deux  pass.igps  marquent  d'une  part  les 
grâces  allaclices  aux  saintes  asseniblées  ,  et 
(Mitre  toutes  les  autres  grâces,  celle  d'avoir 
Jésus- Christ  présent  et,  protecteur,  et  de 
l'autre,  l'unité  de  l'Eglise  avec  Jésus-Christ. 
l'^M  consé(iuence  l'Eglise,  à  qui  d'ailleurs 
Jésus-Christ  a  promis  de  l'éclairer  et  d'être 
avec  elle  jusqu'à  la  consommation  des  siècles, 
a  tenu  des  conciles  dès  sa  naissance  même, 
el  depuis,  toutes  les  fois  qu'elle  l'a  jugé  né- 
cessaire, pour  conserver  l'unité  el  la  com- 
munion de  la  foi.  Le  cardinal  lîellarmin  ,  en 
son  livre  Le  Conciliis  et  Iicclesia,  cap.  2, 
fonde  la  nécessité  et  l'origine  des  conciles, 
1"  sur  les  paroles  du  Sauveur  :  Ubi  sunt  duo 
vel  lrcscon<jre(j(ili,i'l{i.{i),ci  qui  doivent  s'en- 
tendre des  conf//cs  ,  suivant  l'interprétation 
du  coHfîVe  de  Calcédoine,  dans  la  lettre  sy- 
nodale au  pape  Léon  ;  2°  sur  ce  que  les  apô- 
tres ont  pratiqué  eux-mêmes.  Quoique  chacun 
d'eux  eût  une  autorité  sulQsante  pour  dé- 
cider les  contestations  qui  s'élevaient,  ils  ne 
voulurent  pas  cependant,  sans  un  concile, 
prononcer  sur  l'observation  des  cérémonies 
légales,  daiiS  l.i  crainte  de  paraître  négliger 
une  voie  que  Jésus -Christ  leur  avait  en- 
seignée; 3^  sur  la  coutume  que  l'Eglise  a 
observée  dans  tous  les  siècles  ,  de  tenir  des 
conciles  toutes  les  fois  qu'il  s'agissait  do 
questions  douteuses.  C'est  donc  au  soin  im- 
portant de  conserver  l'unité  de  la  foi ,  et  à 
l'avis  de  Jésus-Christ  même,  qu'il  faut  rap- 
porter l'origine  des  conciles.  Les  saints  Pères 
nous  confirment  que  l'usage  des  conciles  n'a 
pas  été  introduit  par  d'autres  motifs.  (Voyez 
homélie  29  de  saint  Basile,  Adversus  calum- 
nialores  sanclœ  Trinilalis ,  et  sa  lettre  82.) 
Les  effets  de  ces  mêmes  conciles  sont  sen- 
sibles. Les  historiens  ecclésiastiques  ne  man- 
quent pas  de  remarquer  que  c'est  par  les 
conciles  que  l'Eglise  s'est  conservée  dans  la 
pureté  de  sa  foi;  que  dans  les  temps  mêmes 
des  persécutions,  c'est-à-dire  dans  les  trois 
premiers  siècles,  on  compte  un  grand  nombre 
d'hérésies  combattues  ou  détruites  par  les 
baintes  assemblées  des  pasteurs  de  l'Eglise. 
Licinius  qui,  comme  Julien,  eiiiployait  la 
ruse  dans  sa  persécution,  se  persuada  que 
le  moyen  le  plus  capable  d'éteindre  la  reli- 
gion chrétienne  était  d'empêcher  que  ses 
n)inistres  s'assemblassent  ;  dans  cet  esprit, 
il  (Il  une  loi  (jui  défendait  les  conciles.  Eu- 
sèbe  [De  vita  Consl.,  lib.  I,  c.  51),  raconte 
ce  trait,  et  ne  peut  s'empêcher  de  dire  que, 
si  les  évêques  eussent  obéi  à  cette  mauvaise 
loi ,  toutes  les  règles  de  l'Eglise  auraient  été 
h'cntôt  renversées  :  Si  prœcepto  panassent , 
ecclesiaslicas  leges  convelli  oporttbat.  Neque 
enim   majoris    momenli   conlroversiœ    aliter 

(I)  Ce  texte,  que  plusieurs  canonisles  citent  avec  Bel- 
laniiin,  ne  prouve  ceriendaiU  pas  d'une  manière  incontos- 
laljie  la  uécessilé  el  rorigine  des  conciles.  «  Je  demande- 
rai  ce  que  ces  paroles  signifient ,  dii  M.  de  Maislre,et 
foii  sera  Ibrt  empêché  pour  m'y  fuire  voir  autre  ctiosc  que 
ce  que  j'y  vois,  c'est-à-dire,  une  promesse  iaile  aux  hom- 
mes que  Dieu  daignera  prêter  une  oreille  plus  parlicu- 
lièreuienl  niiséricoriiieuse  à  loulc  assemblée  d'iionnnes 
réunis  pour  le  prier  »  {Du  Fape,  I.  I,  ch.  2).  C'est  là  le 
sens  naturel,  mais  rien  n'empÙLbe  ([ue  tes  paroles  n  ; 
fc'enlcudent  auûsi  dos  C'jncilçs. 


quam  per  synodos  componi  possnnl.  11  faut 
observer  cependant,  sur  la  remarque  d'Eu- 
sèbe,  que  I  Eglise  est  infaillible  ,  el  que  lu 
pape,  comme  chef  de  cette  Eglise,  aurait  pu, 
également  condamner  et  proscrire  l'erreur, 
comme  il  l'a  fait  dans  ces  derniers  temps  que, 
l'Eglise  ne  put  se  réunir  en  concile.  [Voy. 
CANON.)  Constantin,  comm(;  l'ajoute  le  même, 
historien,  usait  dune  conduite  bien  opposée  : 
Nnm  sacerdotcs  Dci pacis  el  concoidiçc  i/iuluœ 
causa  in  nnum  convocabal. 

§  2.  Matière^  forme  et  autorité  des  conciles 
(jénéraux. 

Il  faut  appliquer  ici  ce  que  nous  avons 
dit  sous  le  mol  canon.  La  matière  des  ca- 
nons est  celle  des  conciles  :  les  mêmes  rai- 
>ions  qui  ont  obligé  l'Eglise  à  faire  des  lois, 
l'ont  mise  dans  la  nécessité  de  tenir  des  con- 
ciles i)Ouv  y  parvenir;  on  en  a  un  (  elèbre 
exemple  dans  le  premier  concile  de  Jérusa- 
lem ,  où  les  apôtres  s'assemblèrent  pour 
décider  la  première  contestation  qui  se  soit 
élevée  sur  la  religion  ;  l'hisloire  ecclésias- 
tique fournit  d'autres  exemples  de  cet  usage 
dans  les  premiers  siècles,  dans  ces  temps  où, 
à  cause  des  persécutions,  il  semble  que  cha- 
que évêquc  aurait  pu  gouverner  seul  son 
diocèse,  suivant  le  pouvoir  qu'il  avait  reçu 
de  Jésus-Christ.  Nous  ne  répéterons  pas  à 
ce  sujet  ce  que  nous  avons  dit  ci-dessus,  de^ 
premiers  motifs  qui  firent  tenir  les  conciles. 
el  do  leur  nécessité  ;  nous  nous  bornerons  .- 
exposer  les  causes  qui  strvent  encore  au- 
jourd'hui à  maintenir  l'usage  de  ceux  qu'on 
appelle  généraux,  ou  œcuméniques,  et  dont 
nous  avons  donné  ci-dessus  la  définition; 
elles  sont  tirées  du  Droit  même,  et  justifie- 
ront ce  que  nous  avons  avaneé.  La  pre- 
mière de  ces  causes  est  l'unité  de  la  foi ,  lo 
premier  lien  de  la  société  chrétienne  :  Per 
iliud  (  concilium  f/enerale)  reliyio  consecra- 
(ur  clirisliana  in  fidei  unilate  rjùœ  primum  est 
vinculum  societatis  linmanœ  (  c.  Canones , 
dist.  15);  2°  le  plus  grand  éclaircissement 
de  la  vérité  ,  et  un  nouvel  appui  à  la  foi, 
produit  par  le  résultat  d'une  assemblée  où 
tout  se  traite  avec  maturité  et  conseil  :  ^(/ 
ftrmioremet  meiiorem  dilucidationem  verilalis 
in  clubiis:  quia  quod  a  pluribits  quœrilur, 
facilius  invenitur  et  rectius  est  concilium,  quod 
plurimorum  judicio  coinprobalur  et  magis 
inteyricm  (c.  Prudentium,  de  Ojïic.  deleg.}. 
o"  Pour  extirper  l'hérésie  et  faire  triompher 
la  foi  :  Ad  eradicandos  errores  et  vcprrs  de 
(igro  dominico,  et  ad  evellendas  et  extinguen- 
das  hœreses  (  c.  Clericos  24-,  q.  3).  k°  Pour 
se  défendre  contre  les  entreprises  djs  tyrans 
<  l  des  itiiidèles  :  Ad  tijrannorum  et  infidelium 
supcrbiam  humiliandam  (  c.  Ad  Iriplicem,  de 
lie  jud.  ).  5'  Pour  faire  cesser  les  schismes 
el  les  scandales:  Ad  exlinguendum  scandala 
quœ  suscitanlur  in  Ecclesia. 

On  voit  par  ces  difi^érentes  causes  que  les 
conciles  généraux  ont  la  discipline  aussi 
bien  que  la  loi  pour  objet  de  leurs  déci- 
sions ;  souvent  même  on  y  agite  les  causes 
ecclésiasti(iucs,  pour  être  terminées  par  l'E- 
glise aisembléc  ;    mais  les   questions  sur  la 


ÎG7 


DlCTIO.N.NAiriE  DE  DROIT  CANON. 


568 


foi  sont  toujours  décidées  avant  les  autres, 
parce  qu'elles  intéressent  toute  l'Eglise  ;  sur 
quoi  on  a  demandé  si,  le  concile  n'ayant  été 
convoqué  que  pour  tel  et  tel  objet,  les  prélats 
et  docteurs  a  qui  on  a  donné  des  pouvoirs 
on  conséquence  dans  une  assemblée  parti- 
culière ,  peuvent  décider  d'autres  matières 
inconnues  à  l'assiMiibiée  qui  les  a  députés. 
Quelques  exemples  dans  l'histoire  ecclé- 
siastique autoriseraient  à  soutenir  la  néga- 
tive. Saint  Léon  approuva  les  actes  du 
concile  de  Calcédoine,  à  l'exception  de  ce  qui 
regardait  le  patriarchat  de  Constantinople  ; 
il  donne  pour  raison  que  le  concile  n'avait 
été  assemblé  que  pour  y  traiter  les  questions 
de  foi,  contre  Dioscore  et  Eutychès,  et  qu'il 
avait  envoyé  ses  légats  en  conséquence. 
L'us.ige  est  cependant  contraire,  et  l'a  tou- 
jours été,  à  en  Juger  par  une  foule  d'exem- 
ples. Sans  en  citer  d'autres,  le  concile  de 
Nicée  n'avait  été  assemblé  que  pour  décider 
sur  l'Lérésie  d'Arius,  et  sur  le  différend  de  la 
Pàquc  ;  il  fit  cependant  20  canons  que  les 
p.'ipes  ont  mis  au  rang  des  lois  ecclésiasti- 
ques les  plus  sages. 

Quant  à  la  forme  des  conciles  généraux, 
on  peut  la  rapporter:  1"  à  la  convocation  ; 
ii"  nux  personnes  et  à  leurs  rangs  ;  3°  aux 
suffrages.  1°  Par  rapport  à  la  convocation  ; 
la  distinction  17  du  décret  e>^t  pleine  de  ca- 
nons qui  donnent  au  pape  le  droit  exclusif 
de  la  faire.  Il  suffira  de  rapporter  celui-ci  : 
Régula  vestra  nullas  habet  vires  nec  liabere 
polerit,  quoniam  nec  ub  orthodoxis  episcopis 
hoc  concilium  aclum  est  nec  romanœ  Ecclesiœ 
legatus  interfuit  ;  canonibus  prœcipientibus, 
sine  eJHs  auetoritate  concilia  fieri  non  debere , 
nec  ullum  ratum  est  aut  erit  unquam  conci- 
lium quod  non  fultum  fuerit  ejus  auetoritate 
{  can.  2,  ead.  dist.  ). 

Quoique  les  canonistes  citent  plusieurs 
autres  canons  du  corps  de  Droit ,  pour  auto- 
riser cette  maxime ,  il  faut  convenir  qu'il 
n'en  est  point  de  plus  exprès  ni  de  plus 
précis  que  ceux  de  la  distinction  citée  :  Multis 
denuo  opostolicis  et  canonicis  atque  eccle- 
siagticis  instruimicr  requlis  non  debere  absque 
sententia  romani  pontificis  concilia  celebrari 
(  can.  5,  ead.  dist.  ).  Le  canon  suivant  étend 
cette  règle  aux  conciles  même  provinciaux 
et  ordinaires  ;  toutefois,  des  canons  du  même 
décret,  de  la  môme  distinction  (  c.  Canones, 
dist.  15  ;  c.  Concilia,  §  Hinc  etiatn,  dist.  17  ), 
prouvent  que  les  princes  séculiers  ont  eu 
quelque  part  à  la  convocation  des  conciles; 
mais  les  glossateurs  ont  pris  soin  de  mar- 
quer en  quel  sens  il  faut  prendre  ces  pas- 
sages ,  dans  la  crainte  qu'on  ne  s'en  servît 
pour  attribuer  à  d'autres  qu'au  pape  le  droit 
de  convoquer  les  conciles  :  Isti  venerunt  ad 
citationem  régis  y  non  quod  venire  tenerentur, 
sed  ut  revocarent  eum  ab  errore  suo  {Glos.,  in 
c.  concilia,  dist.  17);  et  comme  indépendam- 
ment des  collections  du  droit,  il  paraît  par 
les  histoires  que  les  premiers  conciles  géné- 
raux ont  été  convoqués  par  les  empereurs  , 
les  canonistes,  sans  désavouer  les  preuves 
«ju'on  leur  oppose  à  ce  ;ii|ct  ,  disent  que 


l'Eglise  en  usait  ainsi  à  cause  du  crédit  des 
héiéli(iues ,  et  que  les  empereurs  n'ont 
exercé  ce  droit  que  du  consentement  et  à  la 
prière  de  l'Eglise:  Ji^x  Ecclesiœ  consensu , 
indulgentia  et  dispensatione.  non  vero  summo 
jure.  Les  correcteurs  du  décret  ont  seule- 
ment borné  le  droit  du  pape  à  la  convocation 
des  conciles  généraux. 

«  Au  reste,  dit  M.  de  Maislre  ,  dans  son 
«  ouvrage  Du  Pape,  liv.  1'%  ch.  3,  quoique 
«  je  ne  p.ense  nullement  à  contester  l'émi- 
«  nente  prérogative  des  conciles  généraux  ^ 
«  je  n'en  reconnais  pas  moins  les  inconvé- 
«  nients  immenses  de  ces  grandes  assem- 
«  blées ,  et  l'abus  qu'on  en  fît  dans  les  pre- 
«  miers  siècles  de  l'Eglise.  Les  empereurs 
«  Grecs,  dont  la  rage  théologique  est  un  des 
«  grands  scandales  de  l'histoire,  étaient  tou- 
«  jours  prêts  à  convoquer  des  conciles,  et 
«  lorsqu'ils  le  voulaient  absolument,  il  fallait 
«  bien  y  consentir  ;  car  TEglisc  ne  doit  refu- 
«  ser  à  la  souveraineté  qui  s'obstine  rien 
«  de  ce  qui  ne  fait  naître  que  des  inconvé- 
«  nients.  Souvent  l'incrédulité  moderne  s'est 
«  plu  à  faire  remarquer  l'influence  des 
a  princes  sur  les  conciles,  pour  nous  appren- 
«  dre  à  mépriser  ces  assemblées,  ou  pour 
«  les  séparer  de  l'autorité  du  pape.  On  lui  a 
«  répondu  mille  et  mille  fois  sur  l'une  et 
«  l'autre  de  ces  fausses  conséquences  ;  mais 
«  du  reste  ,  qu'elle  dise  ce  qu'elle  voudra 
'(  sur  ce  sujet ,  rien  n'est  plus  indifférent  à 
«  l'Eglise  catholique,  qui  ne  doit  ni  ne  peut 
«  être  gouvernée  par  des  conciles.  Les  em- 
«  pereurs,  dans  les  premiers  siècles  de  l'E- 
«  glise,  n'avaient  qu'à  vouloir  pour  assem- 
«  bler  un  concile,  et  ils  le  voulurent  trop 
«  souvent.  Les  évêques,  de  leur  côté,  s'ac— 
«  coutumaient  à  regarder  ces  assemblée» 
«  comme  un  tribunal  permanent ,  toujours 
«  ouvert  au  zèle  et  au  doute  ;  de  là  vient  la 
i(  mention  fréquente  qu'ils  en  font  dans  leurs 
«  écrits ,  et  lextrême  importance  qu'ils  y 
«  attachaient.  Mais  s'ils  avaient  vu  d'autres 
«  temps,  s'ils  avaient  réiléchi  sur  les  dimen- 
«  sions  du  globe,  et  s'ils  avaient  prévu  ce 
«  qui  devait  arriver  un  jour  dans  le  monde, 
«  ils  auraient  bien  senti  qu'un  tribunal  acci- 
«  dentel ,  dépendant  du  caprice  des  princes  , 
c(  et  d'une  réunion  excessivement  rare  et 
«  difficile,  ne  pouvait  avoir  été  choisie  pour 
«  régir  l'Eglise  éternelle  et  universelle.  Lors 
«  donc  que  Bossuet  demande  avec  ce  ton 
«  de  supériorité,  qu'on  peut  lui  pardonner 
«  sans  doule  plus  qu'à  tout  autre  homme  : 
«  Pourquoi  tant  de  conciles,  si  la  décision 
((des  papes  suffisait  à  l'Eglise  ?  ]e  car(i\n;\l 
«  Orsi  lui  répond  fort  à  propos  :  Ne  le  deman- 
«  dez  point  à  noies,  ne  le  demandez  point  aux 
((  papes  Damase,  Ce  lest  in,  Agathon,  Adrien, 
«  Léon,  qui  ont  foudroyé  toutes  les  hérésies, 
«  depuis  Arius  jusqu'à  Eutychès,  avec  le  con- 
«  sentement  de  r Eglise ,  ou  d'une  immense 
((.  majorité,  et  qui  n'ont  jamais  imaginé  qu'il 
«  fût  besoin  de  conciles  œcuméniques  pour  les 
((  réprimer.  Demandez-le  aux  empereurs  qrecs^ 
«  qui  ont  voulu  absohwient  les  conciles,  qui 
n  les  ont  convoqués,  qui  ont  exigé  l'asscntf- 
tt  ment   des  papes,    qui    ont    excité    ittuti- 


KG9 


CON 


CON 


570 


n  lement  Coût  ce  fracas  dans  l'Eglise  (I). 
a  Au  souvornin  pontife  seul,  appartient 
«  essenticUemont  le  droit  de  convoquer  les 
«conciles  généraux  ,  ce  qui  n'exclut  point 
«  l'influence  modérée  et  légitime  des  souve- 
«  rains.  Lui  seul  peut  juger  des  circonstan- 
<'  ces  qui  exigent  ce  renièle  extrême.  Ceux 
«  qui  ont  prétendu  attribuer  ce  f)Ouvoir  à 
«  l'autorité  tem[)orelle,  n'ont  pas  fait  atten- 
«  lion  à  l'étrange  paralogisme  qu'ils  se  per- 
te mettaient.  Ils  supposent  une  monarchie 
«  universelle,  et  de  plus  éternelle  ;  ils  remoii- 
«  tent  toujours  sans  réflexion  à  ces  temps 
«  où  toutes  les  mitres  pouvaient  être  convo- 
X  quées  par  un  sceptre  seul ,  ou  par  deux.  » 
«  L'empereur  seul,  dit  Flcury,  pouvait  convo- 
«  quer  les  conciles  unircrsels,  parce  qu'il  pou- 
«  vait  seul  commander  aux  évéques  de  faire 
«  des  voyages  extraordinaires,  dont  le  plus 
a  souvent  il  faisait   les  frais,  et  dont  il  indi- 

Cl  quait  le  lieu Les  papes  se  contentaient 

a  de  demander  ces  assemblées et  souvejit 

«sans    les    obtenir.  »    (  Nouv.    opuscules, 
p.  108  ). 

La  manière  dont  se  fait  la  convocation  des 
conciles  a  toujours  été  la  même  pour  rendre 
un  concile  œcuménique ,  quoique  faite  par  des 
supérieurs  différents.  Voici  les  deux  règles 
que  prescrit  à  ce  sujet  le  cardinal  Bellarmin, 
lib.  I  de  Concil.  c.  17.  1°  Que  la  convocation 
soit  notifiée  à  toutes  les  grandes  provinces 
<le  la  chrétienté.  Celle  notification  se  fait  par 
les  métropolitains,  qui  autrefois  après  avoir 
r-çu  les  ordres  des  empereurs,  les  commu- 
niquaient aux  évéques  de  leurs  provinces,  et 
les  amenaient  avec  eux  aux  conciles.  Depuis 
«jiie  le  pape  est  seul  dans  l'usage  de  convo- 
»]U(>r  ces  co ne j/e.f ,  il  adresse  aux  princes  et 
aux  métropolitains  une  bulle  solennelle  d'in- 
diction  qui  marque  le  temps  et  le  lieu  du 
concile.  Par  celte  bulle  le  pape  exhorte  les 
princes  d'y  assister,  ou  du  moins  d'envoyer 
leurs  ambassadeurs  conjointement  avec  les 
évéques  de  leurs  royaumes,  et  enjoint  à  ces 
mêmes  évéques  de  s'y  trouver;  ensuite  lors- 
que les  métropolitains  ont  obtenu  la  permis- 
sion du  souverain,  ils  avertissent  leurs  suf- 
fragants  par  des  lettres  circulaires  d'aller  au 
concile. 

La  seconde  règle  est  qu'on  ne  donne  l'ex- 
clusion à  aucun  évéque,  de  quelque  endroit 
qu'il  vienne,  pourvu  qu'il  soit  constant  qu'il 
est  évéque,  et  qu'il  n'est  pas  excommunié  ; 
mais  quoique  tous  les  évéques  doivent  être 
appelés  au  concile,  il  n'est  point  cependant 
nécessaire  quf  tous  s'y  trouvent,  autrement 
il  n'y  aurait  pas  encore  eu  dans  l'Eglise  de 
concile  général.  «  N'est  ce  pas  assez,  dit  Bos- 
suet,  qu'il  en  vienne  tant  et  de  tant  d'endroits, 
et  que  les  autres  consentent  si  évidemment  à 
leur  assemblée  qu'il  sera  clair  qu'on  y  aura 
porté  le  sentiment  de  toute  la  terre.  »  [His- 
toire des  Variations,  liv.  XV,  n.  100.) 

2'  Quant  aux  personnes  qui  ont  droit  d'en- 
trée et  de  suffrages  dans  les  conciles  géné- 
raux, les  canons  ne  décident  rien  de  précis 

fl)  Jos.  Aug.  Orsi ,  De  irreformabili  mm.  Pontificis  in 
definiendis  ftdri  covdrowrsm  judicio ;  1771,  iii-  4",  l.  lil, 
c-'^i".  20,  il.  iy.j. 


sur  cette  importante  question  ;  d'abord  il  n'y 
a  poinl  de  doute  à  l'égard  des   évéques,  vo~ 
candi   sunt  undecumque   terrarum  ;  c'est  un 
droit  radicalement  attaché  à  la  dignité  de  ses 
premiers  i)asteurs  ;  ils  sont  les  véritables  ju- 
ges de  la  foi,  et  dans  les  conciles  ils  ont  cha- 
nin  une  éiiale  et  semblable  voix  délibéralive; 
Siral   misit  me    Pater,   et  ego   milto  vos.  S. 
Joan.  c.  XX.  [Voy.-  episcopat,  JURiDiCTitm.) 
Il  n'en  est   pas  ainsi   des    autres   dignités 
ecclésiastiques;  telle  est  à  présent  la  disci- 
pline de  riiglise.  Quehiues  docteurs  qui  ont 
traité  à  fond  ces  matières,  prouvent  que   les 
prêtres  ont  toujours  été  appelés  dans  les  an- 
ciens conciles,  à  commencer  par  celui  des 
apôtres  mêmes,  où   il    est  dit  :  Convenerunt 
apostoli  et  seniores  videre  de  verbo  hoc,  qu'ils 
y  avaient  par  conséquent  voix  délibérative. 
On  répond,  en  convenant  de  l'ancien  usage, 
que  les  {)rêtres  et  les  diacres,  appelés  ancien- 
nement dans  les  concj/es ,  y  étaient  simple- 
ment consultés    et  qu'ils  n'y  avaient  aucune 
voix  délibérative  ;  mais  quoi  qu'il  en  soit  de 
celte  dispute,  le  cérémonial  de  la   cour  ro- 
maine (liv.  I,  sect.  13,  ch.  2}  nous  apprend 
que  dans  les  conciles  généraux,  doivent  être 
appelés  les  évéques  et  leurs  supérieurs,  les 
abbés  et  généralem*  ni  tous  les  prélats,  qui, 
par  leur  promotion  aux  dignités  dont  ils  sont 
revêtus,  ont  juré  d'assister  aux  conciles;  les 
rois  et  les  princes  doivent  être  aussi  appelés, 
mais  seulement  pour  être  consuités  et  non 
pour  opiner  :  Omnes  episcopi  et  majores  illo- 
rum,  id  est.  cardinales,  patriarchœ,  primates, 
et  archirpiscopi  :  nec  non  et  abbates  tt  deni- 
que  omnes  prœlali  qui  secundum  formum  jura- 
tnenti  quod  prœstant  cnm  ad  dignilales  pro- 
moventur.  ad  concilium  générale,  id  est  ubi 
papa  prœsidet  aut  ulius  ejus  nomine,  tenenlur 
re    tanquam    vocem    deliberalivam    liabentes 
seu  definitivam  ;  principes    autnn  sœculares 
tanquam  consullivam,  quia  hi  etiam  in  conci- 
lio  intcrsunt, non  tamen  insessionibus publicis 
induti  sacris  vestibus  sedebunt,  neque  senten- 
tiam  dicent. 

Dans  les  derniers  conciles,  on  a  appelé 
quelquefois  des  jurisconsultes  et  des  cano- 
nisles,  pour  aider  à  résoudre  des  difficultés 
de  pure  discipline.  Le  concile  de  Trente  a  élc 
de  tous  les  conciles  celui  où  le  second  ordre 
du  clergé  a  été  le  moins  favorisé  ;  on  y  poussa 
les  choses  jusqu'à  contester  la  voix  délibé- 
rative aux  prêtres  députés  des  évéques  ,  ce 
qui  jusque-là  n'avait  soufîert  aucune  conlra- 
diclion. 

Quant  au  rang  de  ceux  qui  ont  droit  d'as- 
sister aux  coyiciles,  il  est  tel  (|ue  le  donne  la 
dignité  dont  on  est  revêtu,  selon  l'ordre  éta- 
bli dans  la  hiérarchie  ecclésiastique. 

L'ancienneté  de  l'ordinalion  décide  en>;nilc 
la  préséance  entre  ceux  du  même  oidre  ; 
suivant  ces  paroles  du  pape  Grégoire  :  Kpis- 
copos  secundum  ordinationis  suœ  tempux,  aire 
ad  coneedendum  in  roncilio,  sive  ad  >iuhscri~ 
bendum,  vel  in  qualibet  alia  re  sua  atiendere 
loca  decrevimus,  et  suorum  sibi  prœrogaiivam 
ordinum  vindicare  (C.  ult..  dist.  17).  Cette  loi, 
qui  est  conforme  à  des  règlements  scnibla- 
bks  des   conciles  de  Carlliage  cl  de  Tolède, 


571 


DIGTIONNAIUL  DE  DKOIT  CANON. 


n'a  pas  élé  observée  dans  toute  la  siiile  des 
siècles  sans  quelque  allôration.  C'est  pour- 
quoi, pour  obvier  à  tout  inconvénient  sur  ce 
sujet,  on  déclara  dans  la  suite  que  les  rangs 
et  les  préséances  ne  préjudicieraient  point 
aux  droits  de  chacun,  cl  ne  feraient  point  loi 
pour  l'avenir.  C'est  ce  qui  fut  ordonné  dans 
les  conciles  de  Lyon,  de  Constance  et  de 
Trente.  Voyez  ci-dessous  l'article  des  conciles 
provinciaux. 

A  l'égard  du  président  du  concile,  le  droit 
en  est  attribué  au  pape  ou  à  ses  légats  :  Ro- 
inanus  pontifex  per  se,  vcl  pcr  legatos  suos 
habet  concilio  œcumenico  prœsidere.  Quelques 
auteurs  prétendent  que  le  droit  de  présider 
aux.  conciles  généraux  est  personnel  au  pape, 
cl  qu'il  ne  passe  pas  à  ses  légats. 

3"  Outre  l'ordre  de  la  séance,  la  forme  du 
concile  consiste  encore  dans  la  manière  de 
s'assembler,  de  proposer,  d'opiner  et  de  con- 
clure dans  la  formalité  de  la  confirmation. 

Comme  tout  ce  dont  on  doit  traiter  dans 
un  concile,  ne  peut  se  finir  en  un  jour,  on  a 
coutume  de  partager  les  afiaires  en  différents 
temps,  et  de  distinguer  les  diverses  assem- 
blées, en  actions  ou  sessions.  Les  Pères  du 
concile  délibèrent  d'abord  entre  eux  dans 
une  congrégation  particulière,  sur  ce  qui  fait 
la  matière  de  la  question;  ensuite  on  fait  rap- 
port de  ce  qui  y  a  été  agité  dans  une  congré- 
gation plus  générale,  où  l'on  convoque  ceux 
même  des  évêques  qui  n'ont  point  assisté  à 
la  première.  De  cette  façon,  aucun  d'eux 
n'ignore  ce  dont  il  s'agit;  on  discute  de  nou- 
veau la  question,  et  on  la  décide  avant  de  la 
porter  dans  la  session  publique.  Cela  a  été 
introduit,  afin  qu'il  ne  restât  plus  aucun  su- 
jet d'altercation  entre  les  évêques,  et  que  les 
sessions  publiques  se  passassent  avec  plus 
de  décence.  Cette  précaution  néanmoins  ne 
s'est  prise  que  dans  les  derniers  conciles.  On 
ne  trouve  rien  de  semblable  dans  les  anciens, 
et  chaque  affaire  se  discutait  dans  les  actions 
publiques. 

11  était  pareillement  d'usage  autrefois,  de 
prendre  les  voix  de  chaque  membre  de  l'as- 
semblée ;  cet  usage  qui  a  élé  suivi  dans  le 
concile  de  Trente,  ne  le  fut  pas  dans  le  con- 
cile de  Constance,  pour  des  raisons  particu- 
lières. Les  Pères  dececonci/e,  qui  avaient 
en  vue  l'exlinclion  du  schisme,  ordonnèrent 
qu'on  recueillerail  les  suffrages  par  nation; 
c'est-à-dire  que  chaque  évoque  opinait  dans 
sa  nation,  et  qu'on  rapportait  ensuite  dans 
le  concile  les  suffrages  des  nations.  Au  reste, 
la  liberté  des  suffrages  doit  être  entière  dans 
les  conciles.  C'est  à  ce  trait  qu'on  reconnaît 
principalement  la  légitimité  et  l'œcuménicilé 
d'un  concile.- 

Le  président  du  concile  propose  ordinai- 
rement les  questions  qui  doivent  s'y  traiter, 
tel  a  toujours  été  l'usage  ;  mais  les  évêques 
ont  toujours  eu  aussi  la  liberté  de  i)roposcr 
ce  qu'ils  jugent  à  propos  pour  en  faire  le 
sujet  des  délibérations  de  l'assemblée.  Au 
concile  de  Trente,  on  trouva  mauvais  qu'on 
eût  use  de  ces  termes  :  Proponentibus  legalis. 
Les  légats  furent  obligés  de  déclarer  par  un 
acte  inséré  dans' les  pièces  du  concile,  que 


cette  formule  ne  préjudicierait  en   rien   au 
droit  des  évêques. 

Voici  un  règlement  pris  du  quatrième  con- 
cile de  Tolède,  tenu  l'an  633,  que  Fleury 
croit  venir  d'une  tradition  ancienne,  parce 
qu'il  ne  se  trouve  point  ailleurs  ;  on  peut  en 
faire  l'application  à  toutes  sortes  de  conciles 
en  général.  «  A  la  première  heure  du  jour, 
avant  le  lever  du  soleil,  on  fera  sortir  tout  le 
monde  de  l'église,  et  on  en  fermera  les  portes; 
tous  les  portiers  se  tiendronl  à  celle  par  où 
doivent  entrer  les  évêques,  qui  entreront 
tous  ensemble  et  prendront  séance  suivant 
leur  rang  d'ordination.  Après  les  évêques, 
on  appellera  les  prêtres,  que  quelque  raison 
obligera  de  faire  entrer,  puis  les  diacres  avec 
le  même  choix;  les  évêques  seront  assis  en 
rond,  les  prêtres  assis  derrière  eux,  et  les 
diacres  debout  devant  les  évêques. 

«  Puis  entreront  les  la'iques  que  le  concile 
en  jugera  dignes;  on  fera  aussi  entrer  les 
notaires,  pour  lire  et  écrire  ce  qui  sera  né- 
cessaire, et  l'on  gardera  les  portes.  Après 
que  les  évêques  auront  élé  longtemps  assis 
en  silence  et  appliqués  à  Dieu,  l'archidiacre 
dira  :  Priez.  Aussitôt  ils  se  prosterneront 
tous  à  terre,  prieront  longtemps  en  silence, 
avec  larmes  et  gémissements,  et  un  des  plus 
anciens  évêques  se  lèvera  pour  faire  tout 
liant  une  prière  ,  les  autres  demeureront 
prosternés.  Après  qu'il  aura  fini  l'oraison, 
et  que  tous  auront  répondu,  Amen,  l'archi- 
diacre dira  :  Levez-vous  ;  tous  se  lèveront, 
et  les  évêques  et  les  prêtres  s'assiéront  avec 
crainte  de  Dieu  et  modestie  :  tous  garderont 
le  silence.  Un  diacre  revêtu  de  l'aube,  appor- 
tera au  milieu  de  l'assemblée  le  livre  des  ca- 
nons, et  lira  ceux  qui  parlent  de  la  tenue 
des  conciles.  Puis  l'évoque  métropolitain 
prendra  la  parole,  et  exhortera  ceux  qui  au- 
ront quelques  affaires  à  proposer.  Si  quel- 
qu'un forme  quelque  plainte,  on  ne  passera 
point  à  une  autre  affaire  que  la  pre:nière  ne 
soit  expédiée;  si  quelqu'un  du  dehors,  prê- 
tre, clerc  ou  laïque  veut  s'adresser  au  co7i- 
cile,  il  le  déclarera  à  l'archidiacre  de  la  mé- 
tropole, qui  dénoncera  l'affaire  au  concile. 
Alors  on  permettra  à  la  partie  d'entrer  et  de 
proposer  son  affaire.  Aucun  évêque  ne  sor- 
tira de  la  séance  avant  l'heure  de  la  finir. 
Aucun  ne  quittera  le  concile  que  tout  ne  soit 
terminé,  afin  de  pouvoir  souscrire  aux  déci- 
sions ;  car  on  doit  croire  que  Dieu  est  présent 
au  concile,  quand  les  affaires  ecclésiastiques, 
se  terminent  sans  tumulte,  avec  application 
et  tranquillilé.  » 

La  conclusion  des  matières  dans  les  con- 
ciles a  toujours  appartenu  au  concile ,  au 
nom  duquel  elle  est  intitulée  :  Sancta  .syno- 
dus  dcfinivil;  Universum  concilium  dixil;  Ab 
nnivcrsis  episcopis  diclnm  est  ;  Placet  uni- 
versis  episcopis.  Visum  est  Spirilui  sanclo,  et 
nnbis,  dit  le  concile  des  Apôtres. 

Enfin  le  concile,  pour  recevoir  le  dernier 
sceau  de  son  autorité,  doit  être  ratifié  el  con- 
firmé par  le  pape,  suivant  la  doctrine  des 
canonistes,  tels  (juc  les  cardinaux  de  Toiir- 
lîrûlée,  .lacobatius,  Bellarmin  et  autres.  Ces 
auteurs  souti-nneii!   que  relie  ci^nfirniatiuiJ 


57. ->  CON 

est  lellemenl  nécessaire,  que  le  concile  en 
lire  sa  vigueur  et  sa  force,  que  toute  son  au- 
torité procède  lie  celle  du  pape,  qui,en{|ualilé 
de  supérieur,  fixe  et  autorise  ses  décisions. 
Piir  une  conséquence  de  ce  principe,  le  pape 
est  au-dessus  de  tous  les  conciles,  et  personne 
ne  peut  entreprendre  de  le  juger.  Ce  qui  se 
pratiqua  au  sujet  de  cette  confirmation  dans 
le  concile  de  Trente,  sur  la  fin  de  la  session 
vingt-cinquième,  à  la  clôture  du  concile,  con- 
firme cette  doctrine.  Les  Pères  assemblés  ar- 
rêtèrent de  demander  au  pape  la  confirma- 
lion  de  tout  ce  qui  avait  été  ordonné  et  défini 
par  le  concile,  tant  sous  les  papes  Paul  111  et 
Jules  m,  que  sous  le  pape  Pie  IV,  à  qui  la 
confirmation  fut  demandée,  et  qui  l'accorda 
par  une  bulle  du  26  janvier  15G'i-. 

L'autorité  des  conciles  généraux  et  légiti- 
mes est  telle,  que  les  décrets  qu'ils  renfer- 
ment sur  la  foi  sont  infaillibles  et  exempts 
de  toute  erreur.  Notre  catéchisme  nous  ap- 
prend celte  vérité.  Les  preuves  nous  en  sont 
étrangères  dans  cet  ouvrage. 

§  3.  Matière,   forme  et  autorité  des  conciles 
particuliers. 

Nous  avons  dit  ci-dessus  que  les  conciles 
particuliers  étaient  les  conciles  nationaux, 
provinciaux,  épiscopaux  et  réguliers. 

A  commencer  donc  par  les  conciles  natio- 
naux, il  n'en  est  pas  de  plus  solennels  après 
ît'S  conciles  généraux,  on  les  confond  sou- 
vent dans  le  corps  du  droit  avec  les  conciles 
provinciaux.  Lancelot  ne  les  distingue  pas, 
dans  la  division  qu'il  en  fait  dans  ses  Insti- 
tules,  on  les  comprend  sous  le  nom  de  con- 
ciles provinciaux.  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est 
certain  qu'après  la  division  de  l'empire,  les 
différents  princes  chrétiens,  ont  assemblé 
des  conciles  dans  leurs  Etats,  pour  y  traiter 
des  matières  ecclésiastiques  ;  il  y  a  mêmedes 
exemples  de  ces  sortes  de  conciles  dans  les 
premiers  siècles  de  l'Eglise.  Ce  fut  dans  un 
concile  national  composé  des  évéques  de 
différentes  provinces,  que  Paul  de  Samosale 
fut  condamné.  La  forme  de  ces  conciles  est 
à  peu  près  la  même  que  celle  des  conciles 
provinciaux  ;  avec  celte  différence  que  les 
souverains  les  convoquent  ordinairement, 
et  que  le  président  n'est  pas  toujours  le  plus 
ancien  métropolitain.  Les  histoires  en  four- 
nissent des  preuves. 

Quant  aux  conciles  provinciaux ,  l'usage 
en  est  très-ancien  ,  et  il  a  été  très-fréquent 
dans  l'Eglise.  Ce  qui  en  faisait  la  principale 
matière  dans  les  premiers  siècles,  était  la 
condamnation  des  hérésies  qui  s'élevaient  à 
la  faveur  des  persécutions  ;  dans  la  suite  on 
y  traita  des  causes  des  ecclésiastiques,  soit 
en  première  instance,  s6it  en  appel  :  Proplcr 
ecclesiasticas  causas  et  quœ  existant  contro- 
versias  dissolvendas,  sufficere  nobis  visum  est 
bis  in  anno  per  singulas prorincias  episcopo- 
rum  concilium  fîeri  (c.  Propter,  dist.  18). 
L'usage  deces  appels  ayant  cessé,  on  a  pres- 
crit aux  conciles  provinciaux  une  matière 
et  des^causes  plus  étendues.  Le  concile  de 
Bâle  les  explique  au  long  par  un  de  ses  dé- 
crets. Ce  même  concile  renouvela  la  disposi- 


CON 


.S74 


tion  des  anciens  canons  i\u\  ordonnent  de 
lenir  fréciuemment  les  conciles  provinciaux. 
Le  canon  Propter,  rappelé  ci-dessus,  or- 
donne, comme  l'on  voit,  de  les  lenir  deux, 
fois  par  an.  Ce  canon,  tiré  du  concile  d'An- 
tioche,  est  conforme  à  ceux  des  conciles  de 
Nicée  etdeConstantinople  et  même  de  Cal- 
cédoine. 

Le  second  concile  de  Nicée  réduisit  la  te- 
nue de  ces  conciles  à  une  fois  l'an  ;  mais  il 
prononça  l'excommunication  contre  les 
princes* séculiers  qui  s'y  opposeraient,  et 
des  peines  canoniques  contre  les  métropoli- 
tains qui,  sans  cause  légitime,  n'y  assiste- 
raient pas.  Le  concile  de  Latran,  sous  Inno- 
cent 111,  renouvela  celte  loi,  semel  in  anno, 
et  ordonna  la  peine  de  suspense  contre  les 
évoques  négligents.  On  reconnut,  dans  les 
derniers  siècles,  que  les  conciles  annuels 
étaient  onéreux  aux  provinces  ecclésiasti- 
ques. Jean  XXIU,  les  réduisil  à  trois  ans  par 
une  bulle  que  le  concile  de  Trente  a  suivie, 
sess.  XXIV,  ch.  2,  de  Reform. 

C'est  au  métropolitain  qu'appartient  le 
droit  de  convoquer  le  concile  provincial ,  et 
d'élire  le  lieu  où  il  doit  se  tenir  ;  au  défaut 
du  métropolitain,  ce  doit  être  le  plus  ancien 
évêquede  la  province.  Le  concile  de  Trente, 
en  l'endroit  cité,  l'ordonne  ainsi. 

Le  même  concile  dit,  qu'à  ces  conciles  se 
trouveront  les  évéques  de  la  province,  et 
tous  les  autres  qui  de  droit  ou  par  coutume 
y  doivent  assister,  excepté  ceux  qui  au- 
raient quelque  trajet  à  passer  avec  un  péril 
évident.  Les  canonisles  mettent  au  nombre 
de  ceux  qui  de  droit  ou  par  coutume  assis- 
lent  aux  conciles  provinciaux  dans  cet  or- 
dre :  1"  l'archevêque  (6'.  Placuit,  dist.  18)  ; 
2"  l'évêque;  3°  le  chapitre  de  la  cathé- 
drale, coller/ialiter  insedens  et  sedens  ;  k"  les 
abbés  crosses  et  mitres  ;  5°  les  procureurs 
des  évéques  absents  ;  6°  les  procureurs  des 
abbés  absents;  7°  les  chapitres  des  collé- 
giales;8''les  doyens  ou  archiprêtres  :  Plebani 
sive  archipresbijleri;    9°  les   :.urcs,  parochi. 

Les  abbés  commendataires  assistent  aux 
conciles  comme  les  abbés  réguliers;  mais 
ceux-ci  ont  sur  eux  la  préséance,  ainsi  que 
sur  les  membres  du  chapitre  de  la  cathé- 
drale non  coller/ialiter  insedens. 

Les  procureurs  des  évéques  absents  peu- 
vent avoir  voix  délibéralive,  si  le  concile  y 
consent  ;  mais  les  procureurs  des  abbés  ne 
peuvent  avoir  qu'une  voix  de  conseil,  vocem 
consultivam,  comme  les  laïques  elles  autres 
personnes  qu'on  appelle  au  concile  à  cause 
tic  leur  grande  capacité. 

Les  anciens  conciles  de  ce  royaume 
avaient  adopté  \e  semel  in  anno  du  second 
concile  de  Nicée;  les  plus  nouveaux  avaient 
suivi  les  trois  ans  du  coMCiïe  de  Trente,  et 
ajoutaicnl,  aux  peines  déjà  prononcées  con- 
tre les  évéques  négligents  à  assister  au 
concile,  la  privation  de  la  troisième  ou  de 
la  quatrième  partie  de  leurs  revenus,  appli- 
cables en  œuvres  pies,  tels  sont  les  conciles 
de  Reims,  Bordeaux  et  Bourges. 

Le  clergé  de  France,  en  plusieurs  de  ses 
assemblées  a  fait  des  règlements  pour  la  to- 


575 


Di;:TiONNAIRi:  DE  DllOlT  CANON. 


57G 


nue  des  conciles  provinciaux.  Quelquefois 
les  rois  de  France  en  ont  autorisé  la  tenue, 
mais  plus  souvent  ils  l'ont  refusée.  Ces  con- 
ciles devinrent  d'abord  très-rares  ,  puis  ils 
cessèrent  entièrement  sur  la  un  du  dix- 
septième  siècle.  Les  assemblées  du  clergé 
crurent  alors  devoir  faire  des  remontrances 
au  roi  pour  obtenir  la  célébration  de  ces 
conciles;  mais  inutilement:  Louis  XiV  s'y 
refusa. 

Enfin  dans  l'assemblée  de  1755  ,  le  clergé 
renouvela  ses  instances  à  ce  sujet,  et  en  fit 
un  article  dans  son  cahier  de  représentations 
sur  la  juridiction  ecclésiasliijue  en  ces  ter- 
mes :  «  Le  clergé  de  France  ne  cessera  point 
«  de  réclamer  la  convocation  des  conciles 
«  provinciaux ,  si  utiles  et  même  nécessaires 
«  au  bien  des  Eglises  et  de  la  religion.  Votre 
v<  Majesté,  sire,  par  ses  réponses  aux  cahiers 
«»  des  précédentes  assemblées,  a  déclaré  plu- 
«  sieurs  fois,  qu'elle  reconnaissait  l'utilité 
«  de  ces  conciles,  et  qu'elle  se  porterait  vo- 
«  lontiers  à  en  permettre  la  convocation  sur 
«  la  demande  des  métropoles,  dans  les  cas 
«  qui  pourront  en  exiger  la  tenue  ;  le  clergé 
«  ne  peut  s'empêcher  de  représenter  à  Votre 
«  Majesté,  que  l'objet  des  conciles  provin- 
«  ciaux  est  de  maintenir  la  pureté  de  la  foi, 
«  de  soutenir  la  régularité  des  mœurs  et  le 
«  bon  ordre  dans  les  diocèses.  Ces  saintes 
«  assemblées  n'ont  jamais  été  plus  néces- 
«  saires,  que  dans  les  tristes  circonstances 
«  où  se  trouve  l'Eglise  gallicane.  Toutes  les 
«  provinces  nous  ont  chargés  expressément, 
«  sire,  d'en  demander  la  tenue  à  Votre  Ma- 
«  jesté,pour  remédier  efficacement  aux  maux 
«  qui  les  affligent,  et  pour  maintenir  dans 
ft  toutes  les  Eglises,  ce  concert  et  cette  uni- 
«  formilé,  qui  font  la  force  et  la  dignité  de 
«  la  discipline  ecclésiastique.  C'est  dans  ces 
«  vues,  sire,  que  le  clergé  croit  devoir  re- 
«  nouveler  ses  instances  les  plus  vives  au- 
«  près  de  Votre  Majesté,  pour  qu'il  lui 
«  plaise  permettre,  que  tous  les  archevê- 
«  ques  et  métropolitains  de  votre  royaume 
«  puissent  tenir  les  conciles  provinciaux  au 
«  moins  de  trois  ans  en  trois  ans,  ainsi  que 
«  le  feu  roi,  votre  auguste  bisa'ieul,  l'a  ordon- 
«  né  par  la  déclaration  du  16  avril  16i6.  » 

Toutes  ces  remontrancv-s,  si  sages  et  si 
respectueuses,  furent  inutiles. 

La  loi  du  18  germinal  an  X  {articles  orga- 
niques) a  mis  de  nouvelles  entraves  à  la  te- 
nue des  conciles  provinciaux  ou  nationaux. 
L'article  4  porte  «  qu'aucun  concile  natio- 
nal ou  métropolitain,  aucun  synode  diocé- 
sain, aucune  assemblée  délibérante,  n'aura 
lieu  sans  la  permission  expresse  du  gouver- 
nement.» 

Cette  disposition  législative  devrait  être 
regardée  comme  abrogée  par  la  charte  de 
1830,  qui  garantit  à  chacun  la  liberté  de  son 
culte;  or  il  est  évident  que  les  évêques  ne 
jouissent  pas  de  la  liberté  de  culte  garantie 
par  la  loi  fondamentale  du  royaume,  s'ils 
ne  peuvent  se  réunir  pour  traiter  ensemble 
les  grands  intérêts  de  la  religion.  Le  gou- 
vernement ne  pourrait  sans  inconséquence, 
et  sans  violer   l'esprit  de  la  charte,  empê- 


cher la  tenue  d'un  concile  provincial  et 
même  national.  Il  le  permet  Lien  aux  gens 
de  toutes  les  sectes,  quoique  les  articles  or- 
ganiques du  culte  protestant  (article  31),  le 
défendent  également  ;  il  le  permet  à  toutes 
les  corporations.  Chacun  est  libre  de  s'unir 
à  d'autres  pour  parler  de  ses  affaires  :  n'en 
serart-il  autrement  que  pour  celles  de  la 
religion  ?  Quoi  !  les  évêques  catholiques  se 
réunissaient  en  concile  sous  les  empereurs 
païens  et  persécuteurs,  et  ils  ne  pourraient 
pas  le  faire  dans  un  royaume  chrétien  où  le 
droit  public  consacre  la  liberté  pleine  et  en- 
tière des  cultes  1  Mais  n'avons-nous  pas  vu 
ci-dessus  que  Licinius  avait  défendu  la  tenue 
des  conciles  et  que  les  évêques,  au  rapport 
de  l'historien  Eusèbe,  ne  se  crurent  pas  liés 
par  une  telle  loi  qu'ils  regardaient  comme 
subversive  des  saintes  règles  de  l'Eglise  :  Si 
prœceplo  paruissent,  ecclesiasticas  leges  con- 
velli  oportebat?  Nous  voyons  les  évêques  des 
Etats-Unis  se  réunirpériodiquement  en  con- 
cile provincial  à  Baltimore,  pourquoi  la 
France  n'imiterait-elle  pas  un  si  bel  et  si 
noble  exemple? /amais,  pouvons-nous  dire 
avec  autant  et  plus  de  raison  que  les  évê- 
ques de  l'assemblée  de  1755,  jamais  la  tenue 
des  conciles  na  été  plus  nécessaire,  que  dans 
les  tristes  circonstances  où  se  trouve  actuelle- 
ment V Eglise  gallicane. 

Que  l'épiscopat  français,  si  digne  et  si  vé- 
nérable par  ses  lumières,  ses  vertus  et  son 
courage,  veuille  bien  comprendre  sa  puis- 
sance morale  pour  la  tenue  des  saintes  as- 
semblées du  clergé,  comme  il  vient  de  la 
comprendre  si  admirablement ,  si  unanime- 
ment et  si  énergiquement ,  pour  la  liberlé 
de  l'enseignement  secondaire  ;  que  ,  fort  de 
son  union  ,  il  ose  faire  un  appel  incessant  au 
véritable  esprit  du  gouvernement  représen- 
tatif; qu'il  revendique  un  droit,  dont  le  catho- 
licisme jouit  dans  tous  les  pays  civilisés  ,  qui 
est  de  son  essence  ,  et  qu'en  France  même, 
l'on  ne  dénie  pas  aux  ministres  protestants  et 
aux  rabbins;  enfin,  qu'il  ne  cesse  point  de 
solliciter  des  lieux  de  réunion  pour  y  dé- 
battre les  intérêts  confiés  à  sa  garde,  et  nous 
ne  craignons  pas  de  lui  prédire  le  succès  de 
son  émancipation.  Malgré  les  clameurs  do 
quelques  libérâtres,  le  pouvoir  finira  parcom- 
prendre  que  les  conciles  lui  sont  aussi  profi- 
tables qu'à  la  religion  elle-même ,  et  s'estimera 
heureux  de  s'effacer  avec  les  vieilles  lois  de 
tyrannie  que  l'esprit  de  la  charte  a  implicite- 
ment abrogées, elqui  tomberont  en  fait  comme 
en  droit,  devant  des  réclamations  univer- 
selles, constantes,  calmes  et  désintéressées 
des  libertés  religieuses  (1). 

L'Eglise  a  toujours  attaché  une  très-haute 
importance  à  la  tenue  de  ces  conciles  pro- 
vinciaux,  qu'on  a  justement  appelés  le  nerf 
de  la  discipline  ecclésiastique.  C'est  dans  co 
but  qu'elle  prescrivit  d'abord  de  les  réunir 
deux  fois  dans  l'année,  puis  une  seule  fois, 
puiâ  enfin  tous  ies  trois  ans  ;  c'est  dans  ce 
même  but  qu'elle  inflige  des  peines  aux  évê- 
ques  qui    négligeraient  de    s'y    rendre,    et 

(I)  Au  moiiienl  même  que  nous  laissions  lonilitM  &i 
iidlrc  l'Iiime  les  réflexions  uu''  n  vieul  ,1c  Uio  ,  Mj^ï  l'at- 


571 


CON 


CO.N 


578 


qu'elle  frappe  dexcommunicalion  les  princes 
qui  s'opposeraient  à  leur  tenue  (2'  concil. 
œcuin.  de  Nicée).  Nous  faisons  donc  des 
vœux  pour  que  ces  saintes  assemblées  puis- 
sent de  nouveau  avoir  lieu  parmi  nous.  Car 
dans  l'état  malheureux  où  nous  sommes 
parvenus,  nous  n'avons  plus  d'idées  de  ces 
conciles ,  ni  du  bien  qu'ils  produisaient.  Ils 
étaient  d'abord  une  espèce  de  retraite  pour 
les  évêques  :  là,  ils  s'encourageaient  les  uns 
les  autres,  se  rappelaient  leur  première  fer- 
veur et  les  nombreux  devoirs  de  leur  char- 
ç^e  ;  là,  comme  dans  une  espèce  de  chapitre 
ils  examinaient  et  censuraient  leur  conduite 
réciproque;  là,  toute  négligence  était  ré- 
primandée ,  toute  prévarication  punie  , 
toute  injustice  ,  tout  abus  de  pouvoir  ré- 
primé et  réparé  ;  car  les  cor,ciles  provinciaux 
étaient  des  tribunaux  d'appel  pour  le  bus 
clergé. 

Bien  plus  sage  que  Napoléon,  l'empereur 
Justinien  en  recommandait  vivement  la  te- 
nue dans   son  immortel    code.   Il  ^emploie 


chevêqne  de  Paris  (M.  AfTre) ,  ce  savant  canoniste  ,  écri- 
vait ce  qui  suil  à  M.  le  minislre  des  culles  :  «  L'article  4 
c  {des  articles  oi-gmiiqueb)  devrait  être  modifié,  afin  d'être 
«  ihoins  contraire  aux  traditions  de  l'Eglise,  à  ses  intérêts, 
«et,  dans  certaines  circonstances ,  à  ses  nécessités  les 
«  plus  impérieuses.  Nous  nous  abstiendrions  de  toute  ob- 
«  servation,  si  le  gouvernement  ne  se  réservait  que  le 
»  droit  d'autoriser  les  réuuions  ecclésiastiques  dans  les- 
«  quelles  seraient  débattues  des  questions  d'un  intérêt 
«  temporel  ou  mêm"^  d'un  intérêt  mixte.  Nous  pourrions  y 
A  voir  l'exercice  iimlile  d'un  droit.  Qui  de  nous  pense,  en 
«  effet,  a  des  em|.iétements  dans  Tordre  civil  ou  politique? 
«  Quoi  qu'il  en  suit,  le  droit  lui-même  ne  trouverait  pas 
«  de  contradicteurs.  L'article  de  la  loi  du  18  germinal  an  X 
c  va  plus  loin  :  il  établit  une  dangereuse  prohibition  ;  il 
«  interdit  d'une  manière  absolue  toute  espèce  de  synode 
«  ou  de  concile,  alors  même  qu'ils  s'occuperaient  de  ques- 
<  lions  qui  intéressent  la  foi ,  les  sacrements,  les  règles  de 
«  la  disci|  Une.  Or,  cet  article  ainsi  étendu,  sa  réforme  me 
«  i-araîl  nécessaire  ,  lorsqu'il  sera  possible  de  l'obtenir. 
«  Cet  article  est  contraire  à  l'intention  du  législateur,  qui 
a  n'a  pas  eu  pour  l}ut  de  restreindre  la  liberté  sur  les  ob- 
«  jpls  que  je  viens  d'indiquer;  il  est  contraire  à  la  liberté 
«  de  l'Église,  a  ses  lois,  à  son  esprit  surtout.  L'esprit  de 
«  l'Eglise  est  un  esprit  de  concert;  nulle  part  la  volonté 
«  absolue  et  arbitraire  n'est  plus  sévèrement  interdite  , 
«  alors  môuie  qu'elle  émane  d'un  pouvoir  supérieur  et  sans 
«  contrôle.  Cet  article  n'est  pas  en  harmonie  avec  la  silua- 
«  lion  présente  du  clergé.  Si ,  ce  qu'à  Dieu  ne  plaise',  le 
«  clergé  abusait  des  réunions  ecclésiasiiqoes,  il  trouverait 
«  à  cet  abus  mille  barrières  légales.  Ce  même  article  ne 
a  concorde  pas  avec  les  dispositions  de  notre  droit  jiublic, 
«  qui  concernent  les  autres  corps  légalement  reconnus.  Ils 
».  ont,  en  effet,  des  réunions  périodiques  ou  non  périodi- 
«  ques,  pour  lesquelles  ils  n'ont  pas  besoin  d'une  autorisa- 
«  lion  spéciale. Cette  disposition  est  peu  conforme  aux  atiri- 
«  butions  que  la  loi  du  18  germinal  an  X  reconnaît  eile- 
«  même  aux  métropolitains.  Enfin,  elle  est,  je  n'en  doute 
0  pas,  contre  l'intérêt  du  gouvernement.  Les  évêques,  se 
«  concertant  dans  une  réunion,  doimeraient  à  leur  lan;;age 
f  un  caractère  de  plus  grande  modération  encore, que  lors- 
c  qu'ils  sont  contraints  "a  se  concerter  par  correspondance 
K  ou  à  agir  sans  concert.  »  (Lellre  de  Mgr  l'archevêque  de 
Paris,  à  M.  le  minisire  des  ctdles,  du  15  mars  \8H.) 

c  La  force  de  l'Eglise,  ajoute  monseigneur  l'évêque  de 
c  Digne  (M.  Sibour),  comme  société,  est  dans  la  discipline. 
«Les  conciles  sont  le  moyen  canonique  de  la  régler  et  de 
«  la  maintenir.  Après  une  révolution  qui  a  renversé  de 
«  fond  en  comble  son  organisation  ancienne,  quel  besoin 
«  l'Eglise  de  France  n'aurait-elle  pas  de  s'assembler  (Our 
«  se  reconstituer?  que  d'institutions  qui  lui  manquent  et 
»  qui  lui  sont  nécessaires!  que  de  maux  elle  auraiià guérir 
«  dans  son  propre  sein,  maux  qui  viennent  précisément 
«de  l'organisation  de  l'an  X!»  {Letlre  de  momciqucui 
févêqne  de  Digne  à  monseiguenr  l'archevêque  de  Paris, 
du  i'6  mars  1814,  pag.  St.) 


même  la  menace  pour  y  amener  les  évéqae» 
récalcitrants  ;  il  indique  même  les  objets  des 
délibérations.  On  s'y  occupera,  dit-il,  des 
différends,  des  appellations,  dos  questions  de 
foi  et  diî  discipline,  de  l'administration  des 
biens  de  l'Eglise,  de  la  conduite  des  évêques, 
des  prêtres,  des  autres  clercs,  des  abbés  de 
monaslère  et  des  moines  ;  on  cori  igera  les 
abus  et  les  infractions  selon  les  lois  canoni- 
ques et  les  lois  impériales  (Aulhent.,  collai. 
9,  lit.  G,  novell.  123,  c.  10). 

Napoléon,  au  contraire,  a  mis  dans  ses 
Articles  organiques  qu'aucun  concile  natio- 
nal ou  métropolitain  n'aurait  lieu  sans  la 
permission  expresse  du  gouvernement.  Celle 
déplorable  défense  a  porté  de  tristes  fruils  : 
la  brèche  l'aile  à  la  discipline  ecclésiastique 
est  horrible  et  patente;  les  conséquences 
politiques  n'ont  été  guère  moins  lâcheuses, 
mais  c'est  à  peine  si  elles  commencent  à  être 
aperçues  par  quelques  bons  esprits;  il  sera 
longtemps  à  regretter  que  l'importance  et 
la  sagesse  des  institutions  ecclésiastiques 
aienl  été  méconnues  parce  puissant  orga- 
nisateur ;  mais  il  ne  faut  point  s'en  éton- 
ner ;  il  n'avait  pas  du  tout  éludié  celte  ques- 
tion ;  il  marchait  sous  l'influence  des  préju- 
gés établis  par  les  parlements  et  envenimés 
par  le  philosophismc.  Il  avait  en  ce  point 
les  idées  fausses  du  dix-huitième  siècle,  et 
il  ne  travailla  qu'à  les  appliquer  en  voulant 
soumettre  le  sacerdoce  à  l'empire,  la  vérité 
à  la  puissance,  l'esprit  à  la  matière.  De  celle 
malheureuse  conception  devait  naître  fai- 
blesse et  désorganisation  dans  l'Cglise,  di- 
vision et  corruption  dans  l'Etat. On  a  planté 
l'arbre,  nous  cueillons  les  fruits. 

I!  est  à  remarquer  qu'il  n'y  a  pas  eu  de 
concile  provincial  en  France  depuis  plus  de 
cent  ans;  le  dernier  a  eu  lieu  à  Embrun,  en 
1727.  Voici  les  conciles  qui  ont  été  tenus  en 
France  depuis  le  concile  de  Trente.  Ceux  de 
Reims,  en  lo6i  et  en  1565;  Cambrai,  en  1565; 
Rouen,  en  1581;  Reims,  Rordeaux  et  Tours, 
en  1583;  Rourgcs,  en  158V;  Aix,  en  1585; 
Cambrai,  en  1586;  Toulouse,  en  1590;  Avi- 
gnon, en  1594;  Narbonne,  en  1609;  Sens  et 
Aix,  en  1612;  Rordeaux,  en  IG^ï;  Cambrai, 
en  j631;  Resançon,  en  16i8;  Avignon,  en 
1725;  enfin  Embrun,  en  1727. 

Nous  ne  parlons  point  ici  du  concile  na- 
tional convoqué  à  Paris,  en  1811,  par  l'em- 
pereur  Napoléon*  Ceux  qui  désireront  eu 
prendre  connaissance  pourront  recourir  au 
tome  JII  des  Mémoires  pour  servir  à  riiis- 
toire  ecclésiastique. 

La  liturgie  n'étant  point  de  noire  ressort, 
nous  renvoyons,  pour  le  cérémonial  obser\é 
dans  les  conciles,  à  l'excellent  Dictionnaire 
Uturgique  de  M.  l'abbé  Pascal,  pag.  4^15. 

§  *.  CONCILES  épiscopaux  ou  diocésains. 

{Voi/.  SYNODE.) 

§  5.  CONCILES  réguliers.  {Voij.  chapitre.) 
§6.  coaciLES,  publications.  [Vog.  cvn"\, 

PIBLICATION.) 

§  7    Puspcct  dû  aux  conciles,  leur  uHlité, 


579 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


K80 


Après  l'EcriUire  sainto,  nous  n'avons  point 
de  monuments  plus  sacres  que  les  conciles 
généraux  et  particuliers.  On  avait  une  telle 
vénération  pour  ces  grandes  assemblées,  que 
dijns  l'Orient  on  a  fait  les  fêtes  des  princi- 
paux conciles  de  l'Eglise.  Ces  fêtes  ont  éle 
peu  connues  en  Occident,  mais  on  a  vu  les 
six  premiers  conciles  œcuméniques,  et  le 
septième  même  ,  célébrés  solennellement  , 
tous  les  ans,  chez  les  Grecs  et  parmi  les  au- 
tres peuples  qui  suivent  leur  rit. 

La  sainteté  et  le  nombre  de  ceux  qui  ont 
assisté  à  ces  augustes  assemblées,  en  rendent 
les  décisions  plus  respectables,  toutes  choses 
égales  ;  mais  quand  elles  ont  été  acceptées 
par  l'Eglise  universelle  ,  elles  ont  encore 
plus  d'autorité.  Le  respect  qu'on  doit  avoir 
pour  les  conciles  et  leurs  décrets,  n'empêche 
pas  de  distinguer  ce  qui  est  essentiel  de  ce 
qui  n'est  qu'accessoire,  et  ce  qui  est  du  fond 
des  mœurs  d'avec  ce  qui  nest  que  de  disci- 
pline ou  de  pure  bienséance. 

On  peut  tirer  un  secours  infini  de  la  con- 
naissance des  conciles,  pour  établir  ou  pour 
affermir  les  fondemenls  de  notre  foi,  cl  pour 
ne  point  s'écarter  des  règles  immuables  de  la 
tradition  :  car  tous  les  articles  de  foi  sont  ex- 
pliqués par  les  conciles  généraux.  On  trouve 
la  doctrine  des  mystères  de  la  Trinité  et  de 
l'Incarnation  exactement  exposée  dans  le 
second  concile  de  Tolède  ;  celle  de  l'Eglise 
et  de  ses  propriétés  dans  celui  de  Sens  :  celle 
de  la  grâce  dans  celui  d'Orange  ;  celle  des 
sacrements  dans  plusieurs  conciles  provin- 
ciaux, entre  autres,  celui  de  Cologne,  celle 
de  l'état  des  hommes  sauvés  ou  réprouvés 
dans  le  quatrième  concile  de  Tolède,  dans  ce- 
lui de  Florence,  outre  les  conciles  généraux 
de  Constanlinople  (le  premier)  et  de  Trente. 

A  l'égard  des  vérités  de  la  foi,  contenues 
dans  l'Ecriture  sainte,  et  reçues  dans  l'E- 
glise par  la  décision  des  apôtres  ,  la  déci- 
sion d'un  concile  général  doit  fixer  la  créance 
des  fidèles.  Ainsi  les  définitions  contenues 
dans  les  symboles  ou  dans  leurs  expositions 
sont  de  foi,  quant  à  la  chose  définie,  mais 
non  pas  toujours  aux  raisons  de  la  définition, 
parmi  lesquelles  il  peut  y  en  avoir  qui  ne 
sont  pas  de  foi.  Il  en  est  de  même  des  ques- 
tions incidentes  sur  lesquelles  on  n'a  point 
délibéré  dans  le  concile. 

Au  reste,  quoique  les  lois  des  conciles  par- 
ticuliers soient  d'une  autorité  inférieure  aux 
lois  faites  par  les  conciles  généraux,  néan- 
moins s'il  arrive  qu'elles  leur  soient  contrai- 
res, il  ne  faut  pas  toujours  préférer  les  lois 
des  conciles  généraux  à  celles  des  particu- 
liers dans  les  matières  de  discipline;  car  s'il 
s'agitdesEglises  représentées  parles  conciles 
pai  liculiers,  et  que  les  besoins  qui  ont  obligé 
de  déroger  aux  lois  des  généraux  en  faveur 
de  ces  conciles  subsistent  encore,  il  est  hors 
de  doute  qu'il  faut  préférer,  en  cette  rencon- 
tre, les  lois  des  particuliers  à  celles  des  géné- 
raux; au  lieu  que  si  ces  besoins  ont  cessé  , 
les  lois  des  conciles  particuliers  ne  doivent 
point  l'emporter  sur  celles  des  généraux  , 
parce  que  ceux-ci  sont  d'une  plus  grande 
autorité. 


On  ne  doit  pas  s'attacher  uniquement  aux 
conciles  des  derniers  temps  ,  dans  la  pensée 
qu'ils  renferment  tout  ce  qui  est  contenu 
dans  les  anciens,  et  qu'on  y  trouve  ce  qui 
est  de  pratique  à  présent.  Ceux  des  premiers 
siècles  de  l'Eglise  sont  encore  plus  dignes  de 
notre  attention  et  de  notre  respect;  ils  por- 
tent avec  eux  des  caractères  de  majesté,  de 
grandeur  et  d'onction  dignes  de  l'Espril-Saint, 
(jui  y  assistait.  Cependant  n'oublions  pas  «jue 
le  concile  de  Trente,  le  dernier  des  conciles 
généraux,  renferme  d'excellents  morceaux 
de  l'ancienne  discipline  ecclésiastique  et  des 
décrets  de  doctrine  dignes  des  plus  beaux 
jours  de  l'Eglise. 

Vincent  de  Lérins,  dans  son  C ommonilo- 
rium,  ch.  23,  parle  ainsi  de  l'utilité  des  con- 
ciles  :  «  Qu'a  fait  l'Eglise  par  ses  conciles? 
Elle  a  voulu  que  ce  qui  était  déjà  cru  sim- 
plement fût  professé  plus  exactement;  que 
ce  qui  était  prêché  sans  beaucoup  d'atten- 
tion ,  fût  enseigné  avec  plus  de  soin  ;  que 
l'on  expliquât  plus  distinctement  ce  que 
l'on  traitait  auparavant  avec  une  entière 
sécurité.  Tel  a  toujours  été  son  dessein. 
Elle  n'a  donc  fait  autre  chose,  par  les  dé- 
crets des  conciles,  que  de  mettre  par  écrit 
ce  qu'elle  avait  déjà  reçu  des  anciens  par 
tradition. .  .  Le  propre  des  catholiques  est 
de  garder  le  dépôt  des  saints  Pères,  et  de 
rejeter  les  nouveautés  profanes,  comme  le 
veut  saint  Paul.  Quid  uncjuam  aliud  con- 
ciliorum  decretis  enisa  est  {  Ecclesin  ),  nisi  ut 
quod  antea  simpliciter  credebatur,  hoc  idem 
postea  diligenlius  crederetur,  quod  antea  len- 
tiiis  prœdicahatur,  hoc  idem  postea  inslantius 
prœdicaretur,  quod  antea  securius  colebatur, 
hoc  idem  postea  sollicitius  excolerelur?  Hoc, 
inquam,  semper  neque  quidquam  prœterea, 
hœreticorum  novitatibus  excilata,  conciliorum 
decretis  catholica  perfuit  Ecclesia,  nisi  ut 
quod  prius  a  majoribus  sola  tradilione  susce- 
pepat,  hoc  deinde  posteris  etiam  per  Scripturœ 
chryrographum  consiqnaret....  «  OTimotheel 
«  inqnil  Apostolus,  depositum  custodi ,  devi- 
«  tans  profanas  vocum  novilates.  » 

CONCILIABULE. 

On  appelle  ainsi  en  général  toute  assem- 
blée ecclésiastique,  où  l'autorité  d'un  supé- 
rieur légitim-c  n'est  pas  intervenue,  ou  tenue 
par  des  hérétiques  et  des  schismaliques  con- 
tre les  règles  de  la  discipline  de  l'Eglise  :  les 
ariens,  les  novatiens,  les  donatistes,  les  nes- 
toriens,  les  eutychiens  et  les  autres  sectaires 
en  ont  formé  plusieurs,  dans  lesquels  ils  ont 
établi  leurs  erreurs  et  fait  éclater  leur  haine 
contre  l'Eglise  catholique.  Le  plus  célèbre  de 
ces  faux  conciles  est  celui  que  l'on  a  nommé 
le  brigandage  d'Ephèse,  tenu  dans  cette  ville 
par  Dioscore,  patriarche  d'Alexandrie,  à  !a 
tête  des  partisans  d'Eutychès  ;  il  condamna  le 
concile  de  Calcédoine,  quoique  très-légitime, 
il  prononça  l'aaalhème  contre  le  pape  saint 
Léon  ,  il  fit  maltraiter  ses  légats  et  tous  les 
évoques  qui  ne  voulurent  pas  se  ranger  de 
son  parti. 


i8J 


CON 
CONCLAVE. 


CON 


5î<â 


On  appelle  conclave  rassemblée  de  tons 
les  cardinaux  qui  sont  à  Rome  pour  faire 
l'éloction  d'un  pape.  {Voy.  pape.) 

On  appelle  aussi  conclave  le  lieu  oij  se  fait 
l'élection  du  pape  :  c'est  une  partie  du  palais 
du  Vatican,  que  l'on  choisit  selon  la  diver- 
sité des  saisons. 

Quoique  sous  le  nom  de  pape  nous  fassions 
une  description  de  la  forme  de  l'élection  du 
pape,  suivant  les  dispositions  du  droit,  dont 
nous  citons  et  rapportons  les  autorités,  nous 
avons  cru  devoir  placer  ici  une  histoire 
abrégée  sur  la  même  matière. 

Le  conclave  a  commencé  vers  l'an  1270. 
Clément  IV  étant  mort  à  Viterbe,  en  12G8, 
les  cardinaux  furent  deux  ans  sans  pouvoir 
s'accorder  sur  le  choix  d'un  sujet  propre  à 
remplir  cette  importante  dignité.  Les  choses 
en  vinrent  même  au  point  qu'ils  furent  près 
de  se  séparer  sans  avoir  rien  conclu.  Dans 
cette  extrémité,  les  habitants  de  Viterbe, 
instruits  du  dessein  des  cardinaux,  se  déter- 
minèrent, par  le  conseil  de  saint  Bonaven- 
ture,  un  des  membres  du  sacré  collège,  à 
tenir  les  cardinaux  enfermés  dans  le  palais 
pontifical  jusqu'à  ce  qu'ils  eussent  consommé 
l'élection.  Telle  fut  l'origine  du  conclave. 

Grégoire  X  et  Clément  V  avaient  ordonné 
que  le  conclave  se  tînt  toujours  dans  le  lieu 
où  le  dernier  pape  serait  décédé;  mais  de- 
puis longtemps  l'usage  a  prévalu  de  ne  le 
tenir  qu'à  Rome.  C'est  dans  une  des  galeries 
du  Vatican,  que,  dix  jours  après  la  mort  du 
pape,  les  cardinaux  entrent  dans  le  conclave, 
dont  l'enceinte  embrasse  tout  le  premier 
étage,  dequis  la  tribune  des  bénédictions  sur 
le  péristyle  de  Saint-Pierre,  et  depuis  la  salle 
royale  el  la  salle  ducale,  jusqu'à  celle  des 
parements  et  des  congrégations.  On  y  cons- 
truit ,  avec  des  planches,  autant  de  cellules 
qu'il  y  a  de  cardinaux  qui  doivent  s'y  trou- 
ver. Chacune  de  ces  cellules  a  douze  pieds 
et  demi  de  long  sur  dix  de  large  :  et  cet 
espace  se  partage  en  différentes  petites 
pièces  ou  cabinets,  tant  pour  le  cardinal  que 
pour  ses  conclavistes.  Avant  l'entrée  des 
cardinaux  au  conclave ,  on  numérote  les 
cellules,  et  on  les  tire  au  sort.  Toutes  sont 
tapissées  d'une  serge  verte,  en  dehors  et  en 
dedans,  excepté  celle  des  cardinaux  créés 
par  le  dernier  pape,  qui  sont  tapissées  en 
violet.  Chaque  cardinal  fait  mettre  ses  armes 
sur  la  porte  de  sa  cellule.  Toutes  les  issues 
du  conclave  sont  murées  ,  ainsi  que  les  ar- 
cades du  portique  ;  de  sorte  qu'il  ne  rote 
que  la  porte,  qui,  du  grand  escalier,  conduit 
à  la  salle  royale.  Celle  porte  se  ferme  avec 
quatre  serrures  ;  deux  en  dedans,  dont  le 
cardinal  carmerlingue  et  le  premier  maître 
des  cérémonies  ont  les  clefs,  et  deux  en 
dehors,  dont  les  clefs  restent  au  maréchal  du 
conclave.  On  introduit  les  repas  des  cardi- 
uaux,  et  toutes  les  choses  nécessaires,  tanl,à 
eux  qu'à  leurs  conclavistes  ,  par  des  tours 
semblables  à  ceux  des  couvents  :  il  y  en  a 
huit,  dont  deux  gardés  par  les  conservateurs 
de  Rome  et  par  les  prélats  ;  deux  par  les 


auditeurs  de  rote  et  par  le  maître  du  «acre 
palais  ;  deux  par  les  prélats  clercs  de  ta 
chambre  apostolique;  et  deux  enfin  par  les 
patriarches  ,  archevêques  ,  évêques  et  assis- 
tants du  trône  pontifical.  11  y  a  une  fenêtre 
dans  la  grande  porte,  par  laquelle  on  donne 
audience  aux  ambassadeurs,  à  travers  uu 
rideau  toujours  fermé.  Le  majordome  du 
pape  a  son  appartement  au  haut  de  la 
rampe,  et  le  maréchal  du  conclave  a  le  sien 
près  de  la  grande  porte  ,  pour  l'ouvrir  s'il 
arrive  quelque  cardinal ,  après  que  le  con- 
clave est  fermé,  ou  pour  faire  sortir  ceux 
(|ui  sont  malades.  Un  cardinal  qui  est  sorti 
du  conclave,  même  pour  cause  de  maladie  , 
n'y  rentre  plus,  et  pord  le  droit  de  concourir 
à  l'élection  actuelle.  Chaque  cardinal  prend 
avec  lui  deux  conclavistes  et  trois  s'il  est 
prince.  On  admet  en  outre  dans  le  conclave 
des  maîtres  de  cérémonies,  le  secrétaire  du 
sacré  collège,  le  sacristain,  le  sous-sacris- 
tain, un  confesseur,  deux  médecins,  un  chi- 
rurgien, un  apothicaire,  quatre  barbiers, 
trente-cinq  domestiques,  un  maçon,  un  me- 
nuisier. 

Le  jour  de  l'ouverture  du  conclave,  les 
cardinaux  s'assemblent  à  la  chapelle  sixtine^ 
où  le  doyen,  après  une  prière,  lit  les  consti- 
tutions du  conc/ave,  auxquelles  les  cardinaux 
jurent  de  se  conformer.  Ce  jour-là  ils  re- 
çoivent dans  leurs  cellules  les  visites  de  la 
noblesse  ,  des  prélats  et  des  ambassadeurs. 
Tous  ceux  qui  sont  préposés  à  la  garde  du 
conda-ve  prêtent  serment,  ainsi  que  les  con- 
clavistes. Le  soir  le  cardinal  doyen  fait  son- 
ner la  cloche  pour  la  clôture  du  conclave  , 
et  le  cardinal  camerlingue,  suivi  des  trois 
cardinaux  chefs  d'ordre,  en  fait  la  visite 
avec  la  plus  grande  exactitude.  Dès  lors  per- 
sonne ne  sort  plus,  ou  si  quelqu'un  sort  il 
ne  rentre  plus  ,  et  l'on  choisit  une  autre 
personne  à  sa  place  ;  s'il  meurt  un  cardinal, 
ses  conclavistes  sont  obligés  de  rester  jus- 
qu  à  la  fin.  Les  trois  cardinaux  chefs  d'ordre 
donnent  audience  au  gouverneur  de  Rome, 
à  celui  du  conclave,  au  sénateur  et  aux  am- 
bassadeurs, à  travers  le  tour,  au  nom  du 
sacré  collège.  On  porte  tous  les  jours  en  cé- 
rémonie le  dîner  de  chaque  cardinal.  Quand 
il  s'agit  du  scrutin,  le  maître  des  cérémonies 
avertit  les  cardinaux  de  se  rendre  à  la  cha- 
pelle de  Sixte  IV  :  après  la  messe  du  Saint- 
Esprit,  on  leur  distribue  des  billets  ,  où  cha- 
cun met  son  nom ,  et  le  nom  de  celui  à  qui  il 
veut  donner  sa  voix.  Le  dernier  cardinal- 
diacre  prend  sur  une  petite  table,  placée 
devant  l'autel,  de  petites  boules  où  sont  écrits 
tous  les  noms  des  cardinaux  du  conclave  ;  il 
les  lit,  les  compte  à  haute  voix,  les  met  dans 
un  sac  violet ,  agite  le  sac  el  en  tire  trois, 
pour  désigner  les  scrutateurs,  et  trois  autres 
pour  ceux  qui  doivent  aller  prendre  les 
billets  des  cardinaux  malades  :  on  les  appelle 
infirmiers.  Ils  reçoivent  une  cassette,  que 
les  scrutateurs  ouvrent  pour  faire  voir  qu'elle 
est  vide,  el  ils  la  referment  à  clef  :  il  y  a 
au-dessus  une  petite  fente  comme  celle  d'un 
tronc.  Les  infirmiers  portent  les  billets  aux 
malades  pour  les  faire  remplir,  et  les  glissent 


583 


!»lCT10NNAir.E  DK  IHlOlT  CANON. 


5«i 


ensuite  d.ins  la  cassolto.  Le  doyen  preml  lo 
prLMîiier  un  billel  dans  le  bassin  ,  le  remplit 
du  nom  du  cardinal  auquel  il  veut  donner  sa 
voix,  le  plie,  le  cachette,  le  prend  avec  d>u>L 
doigts,  le  montre  aux.  cardinaux,  va  ^c 
mettre  à  genoux  devant  Tautel,  et  lit  le  ser- 
ment qui  est  placé  sur  la  table,  par  lequel 
i7  proteste  (levant  Dieu,  qu'il  na  élu  que  celui 
qu'il  croit  devoir  élire.  Testor  ,  dit-il  ,  Chri- 
i^tum  Dominum  qui  me  judicaturus  est  eliqere 
quem  secundum  Deum  judico  eligere  debere, 
et  quod  idem  in  accessu  prœstubo.  11  met  le 
billet  dans  la  patène  qui  est  sur  l'autel,  et  de 
la  patène  dans  le  calice.  Chaque  cardinal 
fait  la  même  chose  ;  ensuite  les  scrutateurs 
ouvrent  la  cassette  des  malades,  et  mettent 
c"-alement  leurs  billets  dans  le  calice.  Quand 
tous  les  billets  sont  dans  le  calice,  on  le 
couvre  avec  sa  patène,  et  on  les  mêle  plu- 
sieurs fois.  Le  premier  scrutateur  lire  un 
billet,  l'ouvre,  après  l'avoir  lu  ,  le  présente 
au  second  qui  le  lit,  et  qui  le  donne  au  troi- 
sième ,  lequel  prononce  le  nom  à  haute  voix. 
Chaque  cardinal,  qui  a  devant  lui  un  cata- 
logue imprimé  des  cardinaux,  marque  les 
voix  ;  quand  tous  les  billets  sont  nommés  , 
ils  comptent,  et  si  un  cardinal  a  les  deux 
tiers  des  voix,  il  y  a  élection.  Si  un  des  car- 
dinaux étrangers  voit  qu'un  cardinal,  dont 
sa  cour  n'approuverait  point  l'élection,  est 
prêt  d'avoir  le  nombre  suffisant,  il  doit  le 
déclarer  avant  que  le  nombre  soit  complet, 
sans  quoi  l'élection  serait  canonique  et  irré- 
vocable. La  cour  impériale  ,  celle  de  France 
et  celle  d'Espagne  ,  sont  les  seules  qui  aient 
droitd'esclure;  mais  elles  ne  peuvent  exercer 
ce  droit,  que  contre  un  seul  sujet,  chacune 
en  particulier. 

Un  cardinal  chargé  du  secret  d'une  cour 
a  besoin  d'employer  toute  la  sagacité  de  son 
esprit  pour  n'être  pas  déconcerté  par  les  in- 
tri'^ues  secrètes  de  ses  rivaux.  Souvent  c'est 
celui  auquel  on  pense  le  moins  qui,  à  la  fin, 
emporte  les  deux  tiers  des  suffrages  ;  et 
quelquefois  celui  qui  a  le  plus  intrigué,  et 
qui,  aux.  premiers  scrutins,  a  le  plus  appro- 
ché du  but ,  est  celui  qui,  aux:  derniers,  s'en 
trouve  le  plus  éloigné.  Mais  malgré  les  in- 
trigues trop  humaines  qui  se  forment  quel- 
quefois dans  ces  réunions  solennelles  ,  très- 
fréquemment  l'influence  du  Saint-Esprit 
s'est  manifestée  eu  é'evant  sur  la  chaire  pon- 
tificale plusieurs  personnages  qui  semblaient 
en  être  placés  à  une  grande  distance. 

Le  scrutin  commence  le  lendemain  de 
l'entrée  des  cardinaux  dans  le  conclave,  et  se 
continue  tous  les  jours,  matin  et  soir,  jus- 
qu'à ce  que  l'élection  soit  consommée.  Après 
le  scrutin  du  soir,  si  aucun  des  cardinaux 
ne  s'est  trouvé  avoir  les  deux,  tiers  des  suf- 
frages, on  essaie  d'y  suppléer  par  Vaccessit 
ou  l'accès,  qui  est  une  suite  et  comme  une 
dépendance  du  scrutin. 

Dans  Vaccessit  la  forme  des  bulletins  est 
la  même  que  dans  les  scrutins,  avec  celte 
seule  différence  qu'au  lieu  d'écrire  eligo  ,  on 
écrit  accpJo.  La  voix  qu'on  donne  dans  Vac- 
cessit doit  être  différente  de  celle  qu'on  a 
donnée  au  scrutin,  parce  qu'on  réunit   les 


voix  du  scrutin  et  vie  Vaccessit,  et  que  s'il 
arrivait  que  l'on  pût  accéder  au  cardinal 
qu'on  a  déjà  nommé  dans  le  scrutin,  ce  serait 
deux  suffrages  qu'on  aurait  donnés  au  lieu 
d'un.  Quand  un  cardinal  s'en  tient  à  son 
scrutin,  il  le  marque  en  écrivant  ces  mots  : 
Accedo  nemini.  Si  en  réunissant  les  suffrages 
du  scrutin  et  ceux  de  Vaccessit,  un  cardinal 
se  trouve  enfin  avoir  les  deux  tiers  des  voix, 
il  y  a  élection. 

Lorsque  le  pape  est  élu,  qu'il  a  accepté 
le  pontificat  et  déclaré  le  nom  qu'il  veut 
prendre,  tous  les  cardinaux  vont  lui  faire 
la  première  adoration.  Le  premier  car- 
dinal-diacre ,  accompagné  d'un  maître  des 
cérémonies  qui  porte  une  croix,  se  mon- 
tre au  balcon  ,  doù  le  pape  donne  la  béné- 
diction le  jeudi  saint,  et  annonce  à  très-haute 
voix  au  peuple  romain  l'élection  du  nou- 
veau pape  en  ces  termes  :  uÀnmintio  vohis 
(jaudium  magnum,  habemus  papam  eminen^ 
tissimum  et  reverendissimiim  dominum  N.  qui 
sibi  nomen  elegit  ut  N.  in  posterum  voceiur. 
«Je  vous  fais  part  d'une  grande  et  heureuse 
nouvelle  :  nous  avons  pour  pape  le  Irès- 
eminent  et  très-révérend  seigneur  N,  qui 
a  pris  le  nom  de  N,  par  lequel  il  sera 
désigné  à  l'avenir.  »  A  l'instant  le  château 
Saint-Ange  tire  des  salves  d'artillerie,  aux- 
quelles se  mêle  le  bruit  des  tambours  ,  des 
trompettes  et  des  timbales.  Le  peuple  fait 
entendre  de  joyeux,  applaudissements  ;  la 
porte  de  la  chapelle  est  ouverte  ,  on  y  fait 
entrer  le  maître  des  cérémonies  ,  qui  revêt 
le  nouveau  pape  des  ornements  pontificaux, 
et  les  cardinaux  l'adorent  pour  la  seconde 
fois.  Puis  on  le  porte  en  procession  dans 
son  siège  pontifical,  à  Saint-Pierre,  sur  l'au- 
tel des  saints  apôtres  ,  où  il  est  adoré  des 
ambassadeurs  des  princes  et  de  tout  le  peu- 
ple.  (  Voy.  PAPE,    §  3,  et  ci-dessous,  con- 

CLAVISTE.) 

CONCLAVISTE. 

Le  conclaviste  est  une  espèce  de  domesti- 
que d'un  cardinal  en  conclave  :  ce  terme 
de  domestique  est  nécessairement  employé 
ici,  parce  qu'on  ne  souffre  personne  auprès 
des  cardinatix  en  conclave,  que  sous  ce  litre 
et  pour  leurs  besoins  ;  d'où  vient  que  les 
ecclésiastiques  ,  souvent  de  la  meilleure 
naissance  ,  suivent  les  cardinaux  à  Rome 
pour  être  leurs  conclavisics. 

Les  conclavistes  sont  comme  des  secré- 
taires d'honneur,  que  chaque  cardinal  choisit 
pour  partager  sa  solitude  et  l'aider  à  sup- 
porter les  ennuis  inséparables  d'une  clôture 
rigoureuse,  et  sou\ent  assez  longue.  Tous 
les  conclavistes  p-ortent  une  simarre  de  la 
même  couleur  et  de  la  même  forme.  C'est 
une  robe  de  soie  à  manches  pendantes,  lon- 
gues et  étroites. 

La  chambre  apostolique  leur  donne  une 
gratification  de  dix  mille  cens,  qu'ils  par- 
tagent entre  eux.  Mais  celte  gratification 
n'est  rien  en  comparaison  des  privilèges 
(ju'ils  acquièrcnl.  Les  conclavistes  laïques 
obtiennent  la  (jualilé  de  nobles  chevaliers, 
cl  le  droit  de  bourgeoisie   dans   la    ville  de 


ÎSo 


CON 


C()?f 


fr86 


Komo.  l.os  occlcsirisliqui'S  sonl  prùférôs  pour 
Ivs  bénéncos  cl  les  dignilés,  cl  nc-(i!ii«'r(  ni 
rcxcmpîion  de  toute  lave  on  cour  de  Uonic, 
Koit  pour  les  bulles  ou  autres  cxiîédiliotii 
de  la  dalerie.  Les  cardinaux  ne  peuvent 
prendre  pour  leurs  conclavislcs ,  ni  leuis 
flores,  ni  leurs  neveux. 

CONCOUDAT. 

On  donne  le  nom  de  concordais  aux  ades 
solennels  de  transactions  passes  entre  le  pape 
<ît  les  dilTorentes  nations.  Ainsi  on  appelle 
concordai  le  Ir.iité  lait  à  Bologne  ,  en  lolG  , 
entre  le  pape  Léon  X  el  le  roi  François  l"  , 
pour  lertniner  les  contestations  (lu'avail  fail 
njiîlre  rexéculion  de  la  prn<i;inali(iuc-sanc- 
(ion.  Gel  acte  solennel  du  chef  de  la  catholi- 
cité a  été  approuvé  expresséinenl  par  le  con- 
cile de  L;itran  ,  el  l;icitenienl  par  celui  de 
Trente  ;  il  a  été  en  prali(]U(>  jusiiuà  la  révo- 
lution de  1789,  11  fut  reiTii)lacé  par  le  con- 
cordai de  1801  ,  fail  à  I^aris  entre  le  pa|)e 
Pic  Vil  et  Honaparle.  Le  niéiiie  pape  Pie  \'ll 
fil  un  nouveau  concordai  avec  Louis  X\'ll!  , 
on  1817,  pour  une  nou\elIc  circonscription 
des  diocèses  cl  autres  points  de  discipline 
ccclésiasli(]iic.  Voilà  les  Irois  concordais  qui 
doivent  spccialemenl  nous  intéresser;  el  bien 
que  le  souverain  pontife  en  ail  fail  avec  plu- 
sieurs autres  nations  ,  nous  ne  nous  occu- 
perons ici  que  de  ceux  qui  regardent  la 
nôtre. 
§  1.  CoNCOKOAT  c/e  Léon  X  cl  de  François  I". 

L'histoire  du  concordat  fail  entre  Léon  X 
Ct  François  1er  a  une  si  grande  affinité  avec 
celle  de  la  pragmatique,  dont  cite  n'est  que 
la  suite,  que  nous  avons  jugé  à  propos  de  ne 
les  pas  séparer,  pour  mettre  en  abrégé  sous 
los  yeux  du  lecleur  cette  chaîne  d'événe- 
ments el  de  disputes  qu'ont  occasionnés  ces 
deux  monuments  de  la  discipline  de  l'Eglise 
de  France.  {Voy.  iMUG.viATiyLi:.) 

François  !<''  éprouva  de  très-grandes  op- 
positions pour  faire  a<:cepler  le  concorf/^ji  en 
France.  Bien  qnil  fût  allé  pour  cela  au  par- 
lement en  personne,  le  16  février  1517,  il 
n'en  vint  point  à  bout.  Tous  les  ordres  de 
l'Etal  sopposèrent.  Comme  il  s'était  engage 
à  le  faire  recevoir  on  six  mois  ,  il  fallut  ob- 
tenir de  nouveaux  délais  ct  des  proroga- 
tions. Le  procureur  général  el  l'université 
faisaient  des  oppositions  el  des  protesta- 
tions continuelles,  làilin  ,  le  22  mars  1517, 
le  parlenunt  obéit  aux  ordres,  si  sou- 
vent répétés,  de  François  1"  ;  mais  il  y  mit 
la  clause  (juc  c'était  par  l'ordre  exprès  du 
roi.  Deux  jours  après,  il  protesta  de  nou- 
veau que,  quelque  publication  (ju'ileût  faite 
(lu  concordai  ,  il  n'entendait  ni  l'approuver, 
ni  l'autoriser,  ni  avoir  l'intention  de  le  gar- 
der ;  qu'il  persistait  en  ses  protestation  cl 
appellation  précédentes, déclarant  que,  quel- 
(]ue  acte  que  la  cour  pût  faire  d.ins  la  suite, 
il  n'entendait  se  départir  de  ses  protesta- 
tion et  appellation.  H  fallut  de  plus  grandes 
fiienaces  .  pour  contenir  runi\crsité,  qui 
avait  même  défendu  aux  imprimeurs  d'iiii- 
piimcr  le  concordai.  Le  clorijé  a  porsisié 
vJus   d'un  siècle  à  demander  le  rélablisso- 

CaciT    c:a\on.  1. 


ment  dos  élections  ;  toutefois,  ce  concordat 
a  subsisté  jusqu'à  la  fin  du  siècle  dernier. 

«  Dans  les  annales  de  notre  Eglise,  dit 
«  .M.  Frayssinous  dans  ses  Vrais  Principes. 
«  il  est  peu  d'actes  aussi  mémorables  cl  qui  , 
«  après  d'aussi  violentes  contradictions , 
'(  aient  obtenu  un  triomphe  aussi  complet,  d 

Quoique  ce  concordai  ne  soit  plus  en  vi- 
gueur ,  nous  croyons  cependant  devoir  le 
rapporter  ici  en  entier,  parce  que  ,  d'une 
part,  le  concordai  de  1817  avait  pour  but 
d'en  renouveler  les  dispositions,  cl  que,  d'un 
autre  côté,  ce  monument  est  très-important 
pour  l'histoire  du  droit  canoni(|uc  en  France. 
Nous  ne  donnerons  pas  le  texte  latin  ,  d'ail- 
leurs assez  commun  ,  nous  ne  donnons  que 
le  texte  français,  qui  est  très-rare  ct  presque 
inconnu.  Nous  nous  faisons  un  de\oirde 
conserver  scrupuleusement  le  style  et  l'or- 
thographe du  temps. 

Concordat  entre  Léon  X  et  François  1". 

«  Lkon,  évcsquc,  serf  des  serfs  de  Dieu  , 
pour  perpétuelle  mémoire  de  la  chose. 

«  La  primitive  Eglise  fondée  par  nostre 
Sauveur  Jésus-Christ  est  la  pierre  angulaire 
élevée  par  les  prédications  des  apôtres  , 
consacrée  el  augmentée  du  sangdes  martyrs. 
Lorsque  jadis  premièrement  clic  commença 
à  csmouvoir  ses  bras  par  runivcrscllc  terre, 
prudenlement  considérant  les  giands  faix  cl 
charge  pondéreuse  mis  sur  ses  épaules  , 
combien  de  brebis  il  lui  falloit  paistre,  cl 
combien  garder  ct  à  combien  ct  divers  li'ux 
prochains  cl  lointains  elle  csloit  contraint»; 
gcclcr  sa  vcue,  par  divin  conseil  institua  les 
paroisses,  partit  ct  sépara  les  diocèses,  créa 
les  évcsques,  el  pardessus  eux  préfisl  ct  es- 
tablit  les  métropolitains.  A  ce  que  par  eux. 
corrcspondans  et  coadjuleurs  comme  menj- 
bres  au  chef,  cllegouvernast  selon  sa  vulon- 
tésalutairemenltoutes  choses.  Et  à  cequeux. 
comme  ruisseaux  dérivant  de  réicrnelle  el 
perpétuelle  fontaine,  l'Eglise  romaine,  ne 
laissassent  un  seul  coing  de  tout  le  di\iii  el 
dominique  champ,  qui  ne  fust  arrousc  de 
doctrine  salutaire. 

«  Parquoy  ainsi  que  les  romains  évcsques 
noz  prédécesseurs  en  leur  temps  ont  mis  toute 
leur  cure,  eslude  ct  sollicitude  à  la  saincte 
union  d'icellc  Eglise,  et  qu'ainsi  sans  aucune 
macule  fust  conservée;  cl  toutes  ronces, 
espines  et  herbes  nuisantes,  d'icellc  fussent 
extirpées,  parce  que  de  sa  propre  nature 
icelle  Eglise  est  inclinée  à  priser  les  vertus 
et  arracher  les  vices, 

«  Pareillement,  nous  en  nostre  temps  cl 
durant  le  présent  concile,  devons  à  toute  di- 
ligence donner  ordre  aux  choses  nécessai- 
res cl  requises  à  l'union  d'icellc  Eglise,  Et 
partant  nous  faisons  tout  notre  pouvoir  à 
osier  toutes  choses  contraires  et  herbes  cm- 
peschans  icelie union,  ct  qui  ne  laissent  crois- 
Ire  la  moisson  de  Nostre-Seigneur.  Et  révo- 
luans  entre  les  secrets  de  nostre  pensée 
combien  de  traiclés  ont  esté  faits  entre 
Pie  11,  Sixte  IX,  Innocent  "Vlll,  Alexandre 
VI,  et  Julie  II,  romains  évesciucs  de  très 
leiij^icuse  mémoire  noz  prédécesseurs,  cl  les 

[Dix-neuf.) 


537 


DlCTIONN.MÎir-:  DE  UnOlT  CANON. 


588 


trè)«  chrétiens  et  (!e  chèro  mémoire  les  roy» 
de  France,  sur  l'abrogation  et  abolition  de 
certaine  constitution  observée  au  dict  royau- 
me do  France,  appelée  la  pragmatique.  Et 
combien  que  le  prédict  Pie  II  eusl  destiné  et 
«■nvoyé  ses  orateurs  au  très  cbrélien  et  do 
chère  mémoire  Loys  XI.  roy  de  France  ,  lui 
persuadant  par  plusieurs  clèros  et  évidentes 
raisons  ;  tellement  qu'il  le  feit  condescendre 
et  consentir  à  l'annulation  dicellc  pragfna- 
tique,  comme  née,  et  procréée  en  temps  de 
sédition  et  de  scisme,  ainsi  qu'il  appert  par 
ses  lettres  patentes  sur  ce  faicles.  Néanmoins 
la  dicte  annulation  et  abrogation,  ne  les  let- 
tres apostoliques  du  prédict  Sixte,  expédiées 
sur  l'accord  fait  avec  les  ambassadeurs  du 
dessus  dict  roy  Loys  XI,  destinées  à  iceluy 
Sixte,  n'auraient  été  receuos  par  les  prélats 
et  personnes  ecclésiastiques  dudict  royaume. 
Et  n'y  auraient  voulu  obéir  lesdicts  prélats 
et  personnes  ecclésiastiques  dudicl  royaume 
n'ouvrir  les  oreilles  aux  admonitions  des 
préilicts  Innocent  et  Julie.  Ains  auroient 
adhéré  à  la  prédicle  constiluiion  pragmati- 
rue.  Parquoy  icelui  Julie,  nostre  prédéces- 
seur, au  présent  concile  de  Lalran,  représen- 
tant l'Eglise  universelle,  commist  le  négoce 
de  l'abolition  de  la  dicte  pragmatique  sanc- 
tion. Et  pour  lui  en  faire,  et  audict  concile 
d'une  relation  et  discussion  ses  vénérables 
frères  cardinaux  du  nombre  desquels  nous 
étions  lors,  et  autres  prélats  congrégez.  Et 
dès  lors  les  prélats  de  l'universelle  Gaule, 
les  chapitres,  couvents  et  monastères,  les 
parlemen-ts,  et  gens  laiz  leur  favorisant  de 
quelconque  dignité  fust-clle  royale  :  usans 
de  la  dicte  sanction  et  Tapprouvans,  et  tous 
et  chacuns  autres  communément  ou  séparé- 
mentyprélendansintérestparpubliqueédict, 
mis  et  apposé  en  certaines  églises  déclarées 
(  parce  que  en  icelles  parties  scur  accès 
n'estoit  ouvert)  furent  admonestez  et  citez  à 
comparoir  dedans  certain  compétent  terme 
préfix  par  devant  luy  au  prédict  concile,  pour 
direles  causes  pourlesquelles  la  dicte  sanction 
et  choses  concernantes  l'auctorilé,  dignité, 
et  union  de  l'Eglise  romaine,  et  violation  du 
siège  apostolique,  sacrez  canons  et  décrets, 
et  liberté  ecclésiastique  ne  deust  être  décla- 
rée nulle  et  invalide,  et  comme  telle  abolie. 
Et  lors  que  sur  ce  par  la  forme  de  droist 
estoit  procédé  au  dict  concile  de  Laleran,  et 
que  nous  par  faveur  de  divine  clémence  fus- 
nies  érigez  au  fastige  du  souverain  apostolat, 
et  eussions  procédé  par  aucuns  actes  contre 
les  dicls  prélats,  chapitres,  couvents  et  per- 
sonnes. Finablementconsidérant  paix  estre  le 
vray  lien  de  charité  et  spirituelle  vertu,  par 
laquelle  sommes  sauvez,  ainsi  que  Nostre 
Sauveur  dit:  Qui  beiira  Veau  que  je  lui  donne- 
rai à  boire,  jamais  ne  aura  soif.  Et  qu'en  paix 
consiste  le  salut  universel  ainsi  que  Cossi- 
dore  l'atteste.  Car  en  tous  royaumes  doict 
être  désirée  tranquillité,  en  laquelle  les  peu- 
ples profitent,  et  l'utilité  des  gens  est  gar- 
dée. Nous  hayons  par  grande  délibération 
congnu  nos  pas  par  nos  messagers  ou  lé- 
gats :  mais  en  l'obéissance  filiale  (]uc  noslre 
très  cher  Gis  en  Jésus-Christ,   François,  roy 


de  France,  très-chrétien,  personnellement 
nous  a  exhibée.  Par  (juoy  nous,  avec  Sa  Ma" 
jeslé,  eussions  les  choses  susdicles  discutées  : 
et  par  paternelles  monitions  exhorté  qu'à  la 
louange  de  Dieu  et  à  son  honneur  par  prompt 
courage  et  volontairement  il  renonças!  à  lii 
dicte  pragmatique  sanction  :  et  qu'il  voulust 
vivre  selon  les  lois  de  la  sainte  Eglise  romaine 
ainsi  que  les  autres  chrétiens  ,  et  obéir  aux 
commandemens  esmanez,  et  qui  au  temps  ad- 
venir esmaneronl  du  saint-siège  apostolique. 
«  Et  pane  que  les  élections  qui  se  sont 
faites  depuis  plusieurs  ans  en  ça  es  églises 
cathédrales,  métropolitaines  et  monastères 
du  dict  royaume,  à  grans  dangers  des  âmes, 
provcnoient,  en  tant  que  plusieurs  se  fai- 
soient  par  abus  de  puissance  séculière  ,  et 
les  autres  par  précédentes  factions,  symo- 
niacles  et  illicites,  les  autres  par  particulière 
amour,  affection  de  sang,  et  non  sans  crime 
de  parjuremenls.  Car  combien  que  les  élec- 
ieurs  ,  avant  l'élection  qu'ils  debvoient 
faire,  eussent  promis  qu'ils  debvoient  eslire 
le  plus  idoine  et  suffisant  :  non  pas  celui 
qui  par  prières,  promesses,  ou  dons,  les 
avoit  sollicitez,  et  ainsi  avant  que  procéder 
à  l'élection,  le  jurassent,  néanmoins,  sans 
observer  leur  dict  serment  ,  au  détriment, 
au  préjudice  de  leurs  âmes  ,  ainsi  que 
notoirement  nous  est  apfiaru ,  par  plu- 
sieurs absolutions  et  réabilitations  obtenues 
de  nous  et  de  noz  prédécesseurs,  à  leur  dict 
serment  auroient  contrevenu  ,  le  dict  roy 
François,  à  nos  paternelles  monitions,  com- 
me vray  fils  d'obéissance,  voulant  obtempé- 
rer tout  pour  le  bien  d'obéissance,  en  la- 
quelle consiste  grand  mérite,  que  pour  la 
commune  et  publique  utilité  de  son  royaume, 
au  lieu  d'icelle  pragmatique  sanction  ol 
chapitre  conlenuz  en  icelle,  aiuoit  acceptez 
par  nostre  cher  fils  Roger  Barme,  advocat 
royal,  son  orateur  à  ce  spécialement  mandé, 
et  ayant  suffisante  pro(  uratiou  et  mande- 
ment à  ce,  les  lois  et  constitutions  cy  dedans 
escrites,  traittées  avecques  nous  et  avecques 
nos  frères  cardinaux  de  saincte  église  romaine 
diligemment  examinées  et  de  leur  conseil  ac- 
cordées, avecques  ledict  roy  noslre  ûls,  dont 
la  teneur  s'ensuit. 

Des  élections.  —  Bubrice  première. 

«  Du  conseil  de  nos  dicls  frères  et  una- 
nime consentement ,  de  nostre  certaine 
science  et  planière  puissance  ,  statuons  et 
ordonnons  que  doresnavant  perpétuelle- 
ment au  temps  advenir,  au  lieu  de  la  dicte 
pragmatique  sanction  ou  constitution,  et  de 
tous  chacuns  les  chapitres  contenus  en 
icelle,  sera  observé  ce  (lui  s'ensuit. 

0  C'est  à  savoir,  que  doresnavant  es  égli- 
ses cathédrales  et  métropolitaines  es  dicls 
royaume,  Dauphiné,  et  comté  V^alenlinois 
vaccans  à  présent,  et  au  temps  advenir.  Posé 
que  ce  fust  par  cession  volontairement  faicle 
en  noz  mains,  et  de  nos  successeurs  évesques 
romains  canoniquement  entra ns.  Les  cha- 
pitres et  chanoines  d'icelles  églises  ne  pour- 
ront procéder  à  réleclion  ou  po>lu  ation  du 
futur  prélat.  Ainsi  telle  vacation  orcurrcnlc. 


I 


KR9 


CO.N 


CON 


591 


le  roi  de  Franco  qui  pour  temps  sera  :  un 
^rave  ou  scicMilifKîue  maître  ou  licencié  en 
théologie,  ou  doclcur,  ou  licencié  en  tous , 
ou  l'un  des  droicls  en  uiiiversilé  fameuse 
avecqucs  rigueur  d'examen  ,  et  ayant  vingt 
et  sept  ans  pour  le  moins  ,  et  autrement 
idoine  dodans  six  mois,  à  compter  du  jour 
que  les  dictes  églises  vacqueront,  sera  lenu 
nous  présenter  et  nommer,  et  à  nos  succes- 
seurs éves(iues  romains,  ou  par  le  dict 
siège  apostolique,  pour  y  eslre  par  nous 
pourveu,  ou  par  le  dicl  siège  de  !a  personne 
par  lui  nommée;  et  si  par  cas  le  dict  roy  ne 
nous  nommoit  ans  dictes  églises  personne 
tellement  qualifiée  ,  nous  ne  le  dict  siège  et 
nos  successeurs  ne  serons  tenuz  y  pourveoir 
de  telle  personne.  Ains  sera  tenu  le  dict  roy 
dedans  trois  autres  mois  ensuivans,  à  compter 
du  jour  de  la  récusation  de  la  personne  ainsi 
nommée  et  qualifiée,  faicte  consislorialement 
au  solliciteur  poursuivant  la  dicte  nomina- 
tion de  personne  non  qualifiée,  nommer  une 
autre  en  la  manière  que  dessus,  autrement  à 
vG  que  à  la  dommageable  vacation  des  dictes 
églises  à  célérité  soit  pourveu  par  nous,  ou 
le  dict  siège,  de  personne,  comme  dessus 
qualifiée,  y  sera  pourveu-  Et  pareillement 
aux  églises  vaccans  par  mort,  et  en  court 
romaine,  sans  attendre  aucune  nomination 
du  dict  roy,  pourra  par  nous  estre  pourveu  ; 
décernans  et  déclarans  toutes  élections  at- 
tentées contre  ce  que  dessus,  et  provisions 
faictes  par  nous  et  noz  successeurs  estre 
nulles  et  invalides.  Et  néanmoins  aux  alfins 
et  conjoints  par  consanguinité  au  dict  roy 
€i  aux  personnes  sublimes,  par  cause  légi- 
time et  raisonnable  qui  sera  exprimée  en  la 
nomination  et  lettres  apostoliques.  Et  aussi 
aux  religieux,  mendians,  réformez  d'émi- 
nente  science  et  excellente  doctrine,  lesquels 
selon  leur  ordre  et  régulière  institution,  ne 
peuvent  être  promeus  aux  dits  degrez,  et  que 
ne  voulons  cstre  comprins  en  la  précédente 
prohibition,  à  la  nomination  du  dict  roi  sera 
pourveu  aux  églises  vaccans:  par  nous  et  nos 
successeurs.  Et  au  regard  des  monastères 
«t  prieurés  conventuels  et  vrais  électifs,  c'est 
à  savoir  en  l'élection  desquels  la  forme  du 
chapitre  Quia  propter,  a  accoustumé  d'eslre 
observée,  et  la  confirmation  d'icelles  élec- 
tions solennellement  demandée  au  royaiime, 
Dauphiné ,  et  Comté  susdicls  vaccans  à  pré- 
sent, et  qui  vacqueront  au  temps  advenir  , 
posé  que  ce  fust  par  seniblabic  cession  , 
leurs  couvens  ne  pourront  doresuavant  [)ro- 
céder  à  l'élection  ou  postulation  des  abbés 
ou  prieurs,  mais  le  prédict  roy  icelle  vaca- 
tion occurrent  (un  religieux  de  l'ordre  du 
monastère  ou  prieuré  vaccant ,  de  l'aage  de 
vingt  et  trois  ans  pour  le  moins,  et  di'dans 
semblable  temps  do  six  mois  à  nous  et 
à  noz  successeurs,  ou  au  dicl  siège)  devra 
nommer,  ei  de  la  personne  ainsi  par  le- 
dict  roy  nommée  au  monastère  vacant  par 
nous  et  nos  successeurs  sera  pourveu. 
Et  le  prieuré  sera  pareillement  conféré  à  la 
personne  nommée  par  iceluy  roi.  Et  si  le 
dicl  roy  à  nous  ,  à  noz  successeurs  ou  siège 
sus  dict  dedans  les   dict  moi?,  nommoit  un 


prostré  séculier,  ou  religieux  d-auiro  ordre 
ou  mineur  de  vingt-trois  ans  ou  autrcmeni 
inhabile,  le  dict  ainsi  nommé  sera  par  nous 
récusé  et  ne  lui  sera  pourveu.  Mais  dedans 
trois  mois  à  compter  depuis  le  jour  de  la 
dicte  récusation  intimée  en  la  manière  qu  «, 
dessus  le  dict  roy  sera  tenu  nommer  un 
autre  qualifié,  comme  dessus.  Et  de  la  per- 
sonne ainsi  nommée  sera  par  nous,  noz 
successeurs,  ou  le  dict  siège  pourveu,  au 
monaslère  vaccant,  et  le  [)rieuré  pareille- 
ment à  telle  personne  duemenl  qualifiée 
sera  conféré.  Et  si  dedans  les  dicts  neuf 
mois,  le  dict  roy  ne  nomme  personne,  ou 
qu'il  la  nonune  moins  (jualifiée,  et  idoine 
que  dessus.  Et  pareillement  des  bénéfices 
vaccans  au  dict  siège  et  en  court  rommaine, 
sans  attendre  aucune  nomination  du  roy  : 
sera  par  nous,  nos  successeurs  ou  le  prédict 
siège  pourveu  aus  dicts  monastères  ,  et  les 
prieurez  conférez  à  personnes  qualifiées 
comme  dessus,  et  non  autrement.  El  néan- 
moins nous  décernons  cl  déclarons  toutes 
élections  et  confirmations  d'icelles,  et  autres 
provisions  faictes  ou  à  faire  pour  nous,  noz 
successeurs  ou  siège  autrement  qu'en  la 
manière  susdicte  estre  nulles,  inanes,  irrites 
et  de  nulle  faveur  et  efficace.  Toutefois  parce 
que  dict  est  nous  n'entendons  aucunement 
préjudicicr  aux  chapitres,  églises,  couvcnf, 
monastères,  et  prieurez  ayant  sur  ce  spé- 
ciaux privilèges  du  siège  apostolique,  d'es- 
ire  leur  prélat.  Et  qu'ils  ne  puissent  selon 
la  teneur  et  forme  de  leurs  dicts  priviiè^es 
libéralement  procéder  aux  élections  des 
evesques,  abbez,  ou  prieurs.  Et  si  en  leurs 
privilèges  aucune  forme  n'est  déclarée  pour 
procédera  leurs  dictes  élections,  nous  vou- 
lons qu'ils  soient  tenuz  observer  la  forme  du 
concile  général  contenue  au  dict  chapitre 
qxia  propter.  MnyounsLni(]U(i  de  leurs  dicts 
privilèges,  ils  facent  apparoir  par  lettres 
apostoliques  ,  ou  autres  aulhenli(|ues  escri- 
tures,  en  leur  ostant  dès  à  présent  toute 
autre  espèce  de  preuve. 

Des  réservations  tant  générales  que  spéciales 
oscées.  —  itubrice  U\ 

«  Nous  voulons  en  oultre,  et  ordonnons 
que  au  royaume  et  Dauphiné,  et  Cou, té  sus- 
dict,  ne  seront  doresuavant  par  nous  ou  h 
dict  siège  données  aucunes  grâces  expecta- 
tives et  spéciales  ou  générales  réservalion* 
aux  bénéfices  qui  vacqueront.  Et  si  de  faici 
par  importuiiilc,  ou  autrement  aucunes  en 
estaient  de  nous  émanées,  nos  successeurs, 
ou  du  siège  susdict,  nous  les  déclarons  irri- 
tes, nulles  et  inanes.  El  ce  nonobstant  aux 
églises  cathédrales,  métropolitaines,  et  col- 
légiales aux  statuts  desquelles  serait  expres- 
sément déclaré  et  décerné  que  nul  ne  puisse 
y  obtenir  dignité,  personat,  administration, 
ou  office,  s'il  n'est  faict  chanoine  en  icelles! 

«  iNous  entendons  y  pouvoir  créer  cha- 
noine pour  icelles  églises  obtenir  dignité, 
personat,  administration,  ou  office  (ant  seu- 
lement, et  non  pas  pour  y  obtenir  la  pre- 
mière prébende  vaccante. 


191 


DICTIO^NAIUE  !'E  DROIT  CANON. 


S^2 


Des  collations.  —  Rubrice  111' 


«  Nous  statuons  en  oultre,  que  l'ordin-'iiro 
collateur  en  une  chacune  église  callietlrale 
et  métropolitaine  ,  sera  tenu  conleror  une 
chanoinie  et  prébende  théologale  estant  eu 
son  église,  à  un  niaisire  ou  licencié  ;  ou  ba- 
chelier l'ormé  en  théologie,  qui  par  dix  ans 
en  une  université  générale  privilégiée  aura 
cstudié.et  qui  se  voudra  subnietlreàlaciiargc 
de  résidence  lecture  et  prédication  actuelle  , 
ot  lequel  sera  tenu  deux  fois  ,  ou  pour  le 
moins  une  fois  la  sepruaine  lire,  s'il  n'a  ur- 
gent empesclieinent.  Kt  par  tant  de  jours 
qu'il  sera  défaillant  à  la  dicte  lecture,  il 
pourra  eslre  puni  par  la  substraction  de  ses 
distributions  de  toute  l.i  sem.iine  à  la  volonté 
du  chapitre  <le  son  église.  Et  s'il  délaisse  la 
résidence,  en  ce  cas  sera  pourveu  des  (lictes 
chanoinie  et  prébende  à  un  autre.  Et  à  ce 
que  plus  libéralement  il  puisse  \acquer  à 
son  estude,  posé  qu'il  soit  absent  du  divin 
service  :  il  sera  réputé  pour  présent,  et  ne 
perdra  rien. 

«  Et  davantage  les  dicts  coUateurs  ordi- 
naires ,  oultre  la  dicte  prébende  théologale 
qu'ils  sont  tenuz  conférer  à  un  qualifié  , 
comme  dessus  est  dict,  ils  seront  tenuz  con- 
férer la  tière  partie  de  toutes  les  dignités  , 
personats ,  administrations  et  offices,  et  au- 
tres bénéfices  apparteuans  à  leur  collation  , 
provision,  nomination,  présentation  ou  quel- 
conque autre  disposition,  en  sorte  que  ce 
soità  gens  leltrez,  graduez,  et  nommez  par  les 
universitez  en  la  manière  et  ordre  qui  s'en- 
suit. C'est  à  sçavoir,  au  premier  moys  après 
la  présentation,  acceptation  et  publication 
de  ces  présentes,  les  dicts  ordinaires  col- 
lateurs  seront  tenuz  conférer  les  dignitez  , 
personats,  administrations  et  offices  appar- 
lenans  à  leur  collation  ,  provision,  nomina- 
tion, présentation  ou  quelconque  autre  dis- 
position en  quelque  manière  que  ce  soit  aux 
graduez  susdicls,  qui  duement  auront  insi- 
nué les  lettres  de  leurs  degrez  avec  le  temps 
de  leur  estude. 

,  «  Et  les  bénéfices  qui  vacqueront  es  deux 
moys  ensuivans,  les  dicts  ordinaires  coUa- 
teurs pourront  conférer  ou  y  pourront  pré- 
senter personnes  idoines  selon  la  disposition 
du  droit  commun. 

«  Et  les  bénéfices  qui  vacqueront  le  qua- 
trième moys ,  les  dicts  ordinaires  collateurs 
seront  tenuz  conférer  ou  présenter  aux  gra- 
duez nommés  par  les  universitez  ;  et  (}i:i 
duement  auront  insinué  le  temps  de  Ioim- 
estude  et  les  lettres  de  leurs  degrez  et  noni- 
nations.  Et  les  bénéfices  qui  vacqueront  an 
cinquième  et  au  sixième  mois,  les  dits  colla- 
teurs pourront  conférer  ou  y  présenter  pci- 
sonnos  idoines. 

«  Et  les  bénéfices  qui  vacqueront  le  sep- 
lièm-e  moys,  pareillement  les  dicts  collateurs 
seront  tenuz  conférer  aux  graduez  (jui  au- 
ront ainsi  (jue  dict  est  duement  insinuez 
leurs  degrez  et  temps  d'eslude. 

«  Et  les  bénéfices  qui  vacqueront  l'huic- 
tiesme  et  neufiesme  mois,  iceux  collateurs  or- 
dinaires seront  tenuz  conférer  ou  y  présenter 


personnes  idoines.  Et  les  bénéfices  qui  vac- 
(juerout  le  dixiesme  moys  ,  les  dicts  ordi- 
naires seront  tenuz  iceux  conférer  ou  y  pré- 
senter les  graduez  nommez  qui  duement  au- 
ront insinuez  leurs  lettres  et  degrez  et  no- 
minations ,  avec  le  temps  de  leur  estude. 

«  Et  les  bénéfices  qui  vac(iueronl  le  on- 
ziesme  et  le  douziesme  moys  p;ir  les  dicts 
ordinaires  seront  conférez  ou  présentez  à 
personnes  idoines  selon  la  disposition  du 
droict  commun.  Et  si  aucun  de  quelque 
eslat  ou  dignité,  soit  cardinale,  patriarchale, 
archiespiscopale  ou  espiscoj);ile  ,  ou  autre 
(]uelcon(|ue  dispose  contre  le  dict  ordre  et 
qualifications  dessus  ordonnez  des  dignitez, 
personats  ,  administrations  ou  offices  ,  ou 
(juclconiues  autres  bénéfices  ecclésiastiques, 
et  en  autre  manière  que  dessus  ;  telles  dis- 
positions soient  nulles  de  tous  droits;  et 
leurs  collations  ,  provisions  et  dispositions 
soient  dévoluez  au  supérieur  immédiat,  le- 
quel soit  tenu  selon  l'ordre  et  manière  ,  et 
aux  personnes  qualifiées  comme  dessus 
pourveoir.  lit  s'ils  contrtn  iennenl,  soient  pa- 
reillement les  dictes  collations  et  présenta- 
lions  dévoluez  à  aulre  supérieur  de  degré  en 
degré  ,  jusques  à  ce  que  la  dévolution  par- 
vienne au  siège  aposloli(iue.  Oultre  ce  nous 
voulons  que  les  collateurs  ordinaires,  et  pa- 
trons ecclésiastiques  des  susdicts,  soient  te- 
nuz tant  seulement  conférer  ou  présenter 
aux  dignitez,  personats,  administrations, 
offices  et  bénéfices  vaccans  es  moys  assignez 
aux  graduez  et  nommez. 

»  Les  dicts  graduez  et  nommez  qui  par 
temps  compestent  auront  estudié  en  univer- 
sité fameuse,  et  temps  compestent  sera  ré- 
puté dix  ans  es  liciencez,  ou  bacheliers  for- 
mez en  théologie.  Sept  ans  es  docteurs  ou 
licenciez  en  droit  canon  ,  civil  ou  médecine  , 
Cinq  ans  es  maistres  ou  licenciez  es  arls , 
aveccjues  rigueur  de  examen,  includs  les  lo- 
gicales  ou  plus  hautes  faculté;  six  ans  es 
bacheliers  en  droit  canon, ou  civil  :  s'ils  sont 
nobles  de  père  ou  de  mère,  nous  décernons 
suffire  trois  ans.  Tous  lesquels  graduez  et 
noumiez  susdits  seront  tenus  faire  foy  ans 
dits  ordinaires  collateurs,  ou  patrons  ecclé- 
siastiques par  lettres  patentes  de  l'université 
où  ils  auront  estudié,  signées  de  la  main  du 
scribe,  et  celées  du  scéil  de  la  dicte  univer- 
sité, une  fois  avant  la  vacation  du  bénéfico 
des  lettres  de  leurs  degrez  ou  nominations  et 
temps  d'estude  susdict;  et  quand  il  convien- 
dra faire  preuve  de  la  noblesse,  à  ce  que  les 
nobles  jouissent  du  bénéfice  de  moindre 
temps  d  estude;  en  ce  cas  la  dicte  noblesse, 
posé  que  ce  soit  eu  l'absence  de  partie , 
fiourra  eslre  prouvée  par  quatre  lesmoings, 
déposans  en  jugement  devant  le  juge  oïdi- 
nairc  du  lieu  duquel  est  natif  celuy  (jui 
veult  faire  apparoir  de  sa  noblesse  de  père 
et  de  mère  ;  et  seront  tenuz  les  dicls  graduez, 
tant  simples  (|ue  nommez,  bailler  la  copie 
des  lettres  de  leurs  degrez  et  nominations, 
certifications  du  temps,  et  attestation  de  no- 
llesse,  aux  collateurs  ordinaires  auxquelles 
ils  doivent  insinuer  par  chacun  an  au  temps 
de  caresme,  par  eux   ou   leurs  [iroeureurs 


i 


>03 


CON 


CON 


;9l 


ai:x  dits  collMteurs,  noiniiuUeurs,  ou  patrons 
cccl<'si;isli<iucs,  ou  à  leurs  vicairos,  leurs 
noms  cl  surnoms;  Icliomonl  (juc  l'année 
«lu  ils  auront  ohmis  fiiro  la  dicte  insinua- 
tion ,  ils  ne  pourront  demander  aucun  béné- 
fire  en  vertu  de  leurs  degrez  ou  nomina- 
tions ,  et  si  par  cas  ne  se  trouve  aucun  gra- 
dué ou  nommé,  qui  ait  faict  les  dictes  dili- 
fjonces  vers  les  collateurs  ordinaires ,  ou 
pntrons  ecclésiastiques  ,  es  mojs  qui  sont 
députés  par  les  graduez  siiiii)Ies,  ou  graduez 
nommez  ,  en  ce  cas  la  collation  ou  présenta- 
tion faiclc  par  le  collaleur  ou  |>alrou  ecclé- 
siastique, es  dicls  moys  à  autre  quà  gradué 
ou  nommé,  ne  sera  parlant  réputé  irrite  ou 
nulle.  Et  si  néanmoins  un  gradué  simple, 
ou  nonuiîé,  demande  un  bénélicc  vaccanl 
après  l'insinuation  de  son  degré  ou  nomina- 
tion es  dicls  moys  assignez  ,  et  entre  son 
insinuation  et  réquisition  ne  soit  survenu 
caresme,  en  laquelle  il  deust  insinuer  son 
nom  et  surnom  ,  nous  le  décernons  capable 
du  dict  bénéfice  ainsi  vaccant,  et  le  peult  et 
doibt  obtenir. 

«  Outre  ce,  nous  ordonnons  que  les  coila- 
leurs  ordinaires  et  patrons  ecclésiastiques 
susdicls,  entre  les  graduez  qui  auront  insi- 
nué leurs  lettres  de  degré,  temps  d'estude, 
et  aliestations  de  noblesse  quant  aux  béné- 
fices vacans  es  moys  pour  eux  députés, 
pourront  gralifier  à  leur  plaisir  à  celuy  des 
dicls  graduez  qu'ils  vonldront.  Et  quant  aux 
bénéfices  qui  vaqueront  es  moys  députez  aux 
graduez  noiiimez  les  dicls  collateurs  oïdi- 
naires  seront  lenuz  les  conférer  ou  présen- 
ter, et  nommer  le  plus  ancien  nommé  qui 
aura  deument  insinué  les  lettres  de  son  de- 
gré et  nominations  ,  ensemble  le  temps  de 
son  eslude,  et  att{  station  de  sa  noblesse,  et 
s'il  y  a  concurrence  des  nommez  de  uiènie 
année,  nous  déferlions  que  les  docteurs. se- 
ront préférez  auy  licenciez,  les  licenciez  aux 
bacbeliers,  exceptez  les  bacheliers  formez 
en  théologie,  lesquels  en  faveur  de  l'estude 
théologal  :  nous  voulons  estre  préférez  aux 
licenciez,  en  droit  canon, civil,  ou  médecine. 
El  en  oultre  voulons  pareillement  estre  pré- 
ferez les  bacheliers  de  droict  canon  ou  civil, 
aux  maistres  es  arts,  et  en  concurrence  de 
plusieurs  docteurs  en  diverses  f.icullés , 
nous  décernons  eslre  préféré  le  docteur  tliéo- 
logal  au  dorteur  en  droit,  et  le  docteur  en 
droit  canon  eslre  préféré  au  docteur  en  dioit 
civil,  et  le  docteur  en  droit  ci\il  au  docteur 
en  médecine.  El  le  semblable  voulons  eslre 
observé  èz  licenciez  et  bacheliers.  Et  s'il  se 
Irouvoil  concurrtMice  de  degrez  et  facultez  , 
lors  nous  voulons  eslre  recouru  à  la  date  de 
la  nomination  ,  et  s'il  y  a  parité  et  concur- 
rence en  tout;  en  ce  cas>  nous  voulons  que 
l'ordinaire  collaleur  puisse  gratifier  entre  les 
coucurrens.  Oullre  plus,  nous  voulons  que 
les  nommez  oblenans  des  lettres  de  nomi- 
nations des  universités  où  ils  étudieront, 
soient  tenus  exprimer  es  dictes  lettres  de 
nomination  la  vraie  valeur  des  bénéfices  par 
eux  possédez.  Aulren^.ent  que  les  dictes  let- 
tres de  nomination  soient  réputées  nulles  et 


de  nulle  valeur.  Et  si  aucuns  des  dicls  quali- 
fiez, graduez  simples,  ou  nommez,  au  temps 
de  la  vacation  du  bénéfice  v.iccant  es  moys 
pour  eux  députez,  obtiennent  deux  prébendes 
es  églises  cathédrales  métropolitaines  ou 
collégiales,  ou  dignitez  ou  prébende,  ou  au- 
tre bénéfice,  ou  bénéfice  desquels  ensem- 
blemenl,  ou  du(juel  les  fruicts  et  revenuz  en 
temps  de  résidence  et  en  assistant  aux  heu- 
res divines  et  service,  montent  à  deux  cens 
florins  d'or  de  chambre.  En  ce  cas  iceluy 
gradué,  ou  nonuné,  ne  pourra  requérir  ou 
obtenir  par  vertu  de  son  degré  ou  nomination 
le  dict  bénéfice  vaccant. 

«  El  davantage  nous  ordonnons  que  tant 
les  graduez  simples  que  nommez,  les  béné- 
fices vaccans  es  moys  à  eux  assignez,  puis- 
sent demander  et  obtenir  selon  la  condé- 
cencc  et  conformité  de  leurs  propres  per- 
sonnes :  c'est  à  sçavoir  les  séculiers  ,  les 
bénéfices  ecclésiastiques  séculiers  ,  et  les 
religieux  ;  les  réguliers ,  tellement  qu'un 
séculier  nommé  les  bénéfices  réguliers  vac- 
cans aux  moys  députez  aux  dicls  nommez 
soubs  couleur  de  quelconque  dispense  apos- 
tolique, ne  pareillement  un  religieux  les 
bénéfices  séculiers  ne  pourront  obtenir  ne 
demander.  Et  aussi  (|ue  les  bénéfices  \ac- 
cans  simplement,  ou  par  cause  de  permuta- 
lion  es  moys  assignez  aux  graduez  simples 
et  nommez,  ne  leur  soient  affectez  ne  deus  : 
mais  tant  seulement  pnr  cause  de  permuta- 
tion avesques  les  permutans.  Kt  les  bénéfices 
simplement  vaccans  pourront  estre  conférez 
par  les  collateurs  ordinaires  à  personnes 
idoines. 

«  Nous  statuons  pareillement  que  les 
églises  parochiales  eslans  es  citez  ou  villes 
murées,  ne  puissent  être  conférées,  sinon 
aux  personnes  qualifiées  comme  dessus,  ou 
cà  tout  le  moins  qui  auront  csludié  par 
trois  ans  en  théologie,  ou  aux  maistres  es 
arts  (|ui  auront  obtenu  le  degré  magistral, 
et  seront  estudians  en  aucune  université 
pri\  ilégiée.  Nous  adu^-oneslons  les  universités 
du  di(  t  royaume  sur  peine  de  privation  de 
tous  es  chacuns  leurs  privilèges  ohlenuzde 
nous  cl  du  siège  apostolique  aux  collateurs 
ou  patrons  ecclésiastiques,  ils  n'ayent  à  nom- 
mer aucuns,  sinon  ceux  qui,  selon  le  temps 
sus  dict,  auront  estudié  et  qui  auront  été  pro- 
mcuz  à  leurs  degrés,  non  par  sault ,  mais 
selon  les  statuts  des  dictes  universilez.  Et 
s'ils  font  autrement,  oultre  la  peine  de  nullité, 
laquelle  nous  déclarons  es  lettres  dessus 
dictes,  nous  les  suspendons  à  temps  du  pri- 
vilège de  nouuner  selon  la  (jualilé  de  la 
coulpe,  cl  si  aucun  des  dicls  graduez  ou 
nonunez  demande,  es  moys  députez  aux  col- 
lateurs ordinaires ,  ou  patrons  ecclésias- 
tiques, un  bénéfice  vaccanl  par  vertu  de  son 
dict  degré  ou  nomination,  et  par  ce  n.'ctte  en 
procès  le  collaleur  ordinaire,  ou  le  p.ilrou 
CCI  lésiaslique,  en  le  molestant  en  aucune 
sorte. 

«  Nous  décernons  qu'oullre  la  condamna- 
tion des  dé[)ens,  dommages  et  intérêts  :  iceluy 
gradué  ou  nommé  sera  privé  du  fruict  et 
proflil   de  son  dict  degré  et  nomination.  Et 


niCTIONNAIRE  DV.  DUOIT  CANON. 


par  semblable  lien  nous  nslraignons  les  col- 
lalcurs  ordinaires  el  patrons  eiclé.siasliques, 
aiisqucls  les  dicîs  graduez,  ou  noimnez , 
(jualifiez  comme  dit  esl ,  auront  insinué 
leurs  lettres  de  nomination  et  degrez  ,  que 
les  bénéfices  appartenans  à  leur  collation  ou 
présentation  vaccans  es  moys  des  graduez 
simples,  et  nommez  ,  ils  ne  confèrent  à  au- 
tres qu'aus  dicts  graduez  ou  nommez  qui 
!os  poursuivront  sur  peine  de  suspension  de 
ia  puissance  de  conférer  de  huit  moys  au 
ilict  an  les  bénéfices  appartenans  à  leur 
collation  ,  ou  libérale  el  franche  présenta- 
tion. 
Des  mandats  apostoliques.  —  Rubrice  IV°. 

«  Nous  statuons  en  oultrc,  et  ordonnons 
que  chacun  pape,  une  fois  tant  seulement 
pendant  le  temps  de  son  pontificat,  pourra 
oclroier  lettres  en  forme  de  mandat,  et  selon 
la  forme  ci-dessoubs  notée  en  la  manière  qui 
s'ensuit. 

«  C'est  à  scavoir  qu'il  pourra  grever  et 
charger  un  côllateur  ayant  collation  de  dix 
bénéfices,  en  un  bénéfice.  El  un  côllateur 
ayant  cinquante  bénéfices  et  oullre,  en  deux 
bénéfices  tant  seulement.  Et  tellement  qu'il 
ne  pourra  grever  le  côllateur  en  une  mesmc 
église  calhédralc,  ou  collégiale  en  deux  pré- 
bendes. El  pour  obvier  aux  procès,  que  pour 
occasion  des  dictes  IcUres  de  mandats,  pour- 
roicnt  pululcr,  nous  voulons  les  dicts  man- 
dats estre  donnez  en  la  forme  cy-dessoubs 
notée,  laquelle*  nous  avons  faict  publier  en 
la  chancellerie  apostolique  cl  regislrer  un 
tiuiiiteriie  d'icellc  chancellerie,  en  déclarant 
que  les  poursuivans  de  tels  mandats,  quant 
aux  bénéfices  y  comprins  seront  préférez  aux 
collateurs  ordinaires  et  graduez  simples  ou 
nommez.  Et  que  nous  et  noz  successeurs 
par  droict  de  prévention  pourrons  libérale- 
ment conférer  toutes  dignilez,  personats, 
administrations  el  autres  offices  cl  bénéfices 
ecclésiastiques  ,  séculiers  cl  réguliers  de 
quelque  ordre  que  ce  soit,  el  en  quelque 
soric  qualifiez  vaccans  tant  es  moys  assignez 
aux  graduez  simples  et  nommez,  que  aux 
ordinaires  collateurs  susdicls.  Et  aussi  com- 
prins soubs  les  dicis  mandais  aposloli(iues_. 

«  Nous  statuons  en  oullre  que  es  provi- 
sions, lesquelles  il  conviendra  faire  à  quel- 
conques personnes  des  bénéfices  vaccans  ou 
qui  vacqueront,  en  sorte  qu'il  soit  par  nous, 
noz  successeurs,  ou  le  siège  susdict,  soit  par 
propre  mouvement,  et  aussi  par  promolions 
aux  églises  cathédrales  cl  métropolitaines, 
ou  monastères,  à  ce  qu'ils  puissent  retenir 
les  bénéfices  à  eux  conférez  le  vray  valeur 
annuel  par  florins  ou  ducats  d'or  de  cham- 
bre ou  livres  tournois,  ou  autre  monnaye, 
selon  la  commune  estimation  y  seront  expri- 
mez,  autrement  les  dictes  grâces  et  provi- 
sions seront  de  loul  droict  nulles  el  nulle 
valeur. 

Des  causes,  comment  elles  doivent  csli-e  termi- 
nées au  royaume  et  non  en  court  de  Rome. 
—  Rubrice  \', 

fi  Nous  statuons  pareillement  et  ordon- 


06 


nons  qu'au  royaume,  Dauphiné,el  Comté 
susdicls,  toutes  les  causes,  exceptées  les  plus 
grandes  exprimées  en  droict,  devront  esiro 
terminées  et  finies  pardevanl  les  juges  des 
dicts  pays  qui  de  droict,  coustumc,  prescrip- 
tion ou  privilège  ont  congnoissance  d'icel- 
les. 

Des  appellations.  —  Rubrice  "\'I*. 

«  Et  à  ce  que  soubs  umbre  des  appella- 
tions lesquelles  on  a  coustume  inlcrjetler 
l)ar  plusieurs  fois  frivolement  et  les  mulli- 
pijer  en  mesmc  instance  pour  proroger  les 
procez,  par  quoy  la  matière  est  ouverte  à 
injustes  vexations,  nous  voulons  que  si  au- 
cun prétend  avoir  été  offensé  et  ne  puisse 
avoir  complètement  de  justice  pardevanl  son 
juge,  il  ait  recours  pardevanl  le  juge  supé- 
rieur immédiat  par  moïen  d'appellation,  et 
ne  soit  loisible  d'appeler  à  aulcun  supérieur 
ne  à  nous  ,  noz  successeurs  et  siège  susdict 
en  délaissant  le  mo'ien  et  d'aucun  grief  avant 
la  sentence  diffinitivc  en  quelconque  ins- 
tance que  ce  soit  :  sinon  que  le  dict  grief  no 
peut  estre  réparé  en  diffinilive,  auquel  cas 
encore  ne  puisse  estre  appelle  que  parde- 
vanl juge  supérieur  immédiat.  El  si  aucun 
immédiatement  subjecl  au  siège  apostolique 
à  iccluy  siège  veull  appeller,  la  cause  sera 
commise  es  dictes  parties  par  rescript  jus- 
qucs  à  fin  el  décision  de  la  cause.  C'est  à 
sça\oir  jusques  à  la  tierce  sentence  confor- 
r.ie  inclusivement  au  cas  qu'il  y  ait  appella- 
tion, sinon  que  ce  fust  par  delTaull  de  jus- 
tice déniée,  ou  juste  crainte,  auquel  cas 
cause  sera  commise  es  parties  circumvoisi- 
nes,  en  exprimant  les  causes  lesquelles  l'im- 
pétrant sera  tenu  prouver,  et  faire  apparoir, 
non  par  serment,  mais  par  suffisantes  preu- 
ves pardevanl  les  juges  qui  par  le  dict  siège 
apostolique  seront  députez. 

«  Voulons  enlre  oultre  tous  procès  atten- 
tez au  contraire  cl  au  préjudice  de  ce  que 
dessus,  nuls  et  irrites.  Et  que  les  impétrans 
des  rescripts  à  ce  contraires,  soient  condam- 
nez es  dépens,  domniages  et  intérêts  de  leurs 
parties  ailverses.  Néanmoins  nous  n'enten- 
dons pas  que  les  cardinaux  de  la  saincle 
Eglise  romaine  qui  continuellement  labeu- 
renl  pour  l'universelle  Eglise,  el  aussi  les 
officiers  du  dict  siège  actuellement  exerceans 
leurs  offices ,  soient  comprins  soubs  ce  pré- 
sent décret. 

«  Nous  statuons  aussi  el  ordonnons  que 
les  juges  dedans  deux  ans  devront  terminer 
el  décider  les  causes  qui  es  dicts  pays  seront 
pendantes  doresnavant,  sur  peine  de  excom- 
muniement,  et  privation  des  bénéfices  par 
eux  ohtenuz  :  laquelle  sentence  d'excom- 
muniement,  ils  encourront  en  deffaull  de  ce 
faire.  El  pour  éviter  les  subterfuges  des  par- 
ties, les  dicts  juges  pourront  mulcler  el  con- 
damner en  grosses  peines  les  parties  fuyans 
et  par  exquis  moyens  délaians,  el  les  priver 
du  droict  par  elles  prétendu,  si  bon  leur 
semble  :  sur  quoy  nous  chargeons  leurs 
consciences. 

«  Nous  décernons  en  oullre  qu'il  ne  soit 
loisible  doresnavant  nppellcr  la  dcuxicsmt 


h9l 


con 


C()?« 


im 


fois  d'une  sentence  interlocutoire,  ou  la  Iroi- 
siesme  fois  d'une  iliCfinilive,  ains  voulons 
que  la  seconde  interlocutoire  et  Iroisiesme 
diffinitive  sans  aucun  délay ,  nonobstant 
quelconque  appellation,  soient  excculéos. 

Des  paisibles  possesseurs.  —  Rubrice  VII'. 

«  Nous  statuons  aussi  que  tous  posses- 
seurs moyennant  qu'ils  ne  soient  violans, 
mais  ayant  tiltre  coloré,  lesquels  paisible- 
ment et  sans  procez  auront  possédé,  ou  pos- 
séderont doresnavant  prélature  ,  difïnilé  , 
administration,  office,  ou  quelque  bénéfice 
ecclésiastique  par  trois  ans  continuels,  ne 
puissent  estrc  molestez  au  pctitoire  ne  pos- 
sessoire,  posé  qu'il  y  eust  droict  nouvelle- 
ment trouvé,  sinon  que  ce  fust  en  limps 
d'hostilité  ou  autre  léj;;ilime  empcsclieiîiont  : 
duquel  le  prétondant  droict  sera  tenu  pro- 
tester et  le  faire  intimer  selon  le  concile  de 
Vienne.  Et  le  litige  voulons  estre  entcmlu 
doresnavant  pour  rendre  un  bénéfice  liti- 
gieux, s'il  a  esté  procédé  à  l'exécution  de  la 
citation  et  à  l'exhibition  du  droict  prétendu 
en  jugement  ou  autre  procédure  juridique. 

«  Nous  admonestons  en  oullre  les  juges 
ordinaires  qu'ils  s'onquièrent  diligemment 
qu'aucun  ne  possède  bénéfice  sans  liltre  :  et 
sils  trouvent  aucun  possesseur  sans  tillre, 
ils  déclarent  qu'au  dict  bénéfice  tel  posses- 
seur n'a  aucun  droict  :  et  en  pourra  estre 
pourvcu  et  conféré  à  tel  possesseur,  moyen- 
nant qu'il  ne  soit  intruz  ou  violent,  ou  au- 
trement indigne,  ou  en  sera  pourvcu  autre 
personne  idoine. 

Des  publiques  concubinaires.  — 
Rubrice  VIII'. 

«  Et  davantage  nous  statuons  que  tout 
clerc  de  quelque  condition,  estai,  religion, 
dignité  pontificale,  ou  d'autre  que  ce  soit, 
que  de  ces  présentes  aura  notice,  et  laquelle 
notice  il  sera  présumé  avoir  deux  moys  après 
la  publication  de  ces  présentes  faictes  es 
églises  cathédrales;  et  laquelle  publication 
les  diocésains  totalement  seront  tenuz  de 
faire,  s'il  est  prouvé  publique  concubinaire, 
il  sera  incontinent  suspens,  et  sans  attendre 
aucune  suspension  ou  julmonition  ,  de  la 
perception  des  fruicls  de  tous  ses  bénéfices 
par  l'espace  de  trois  moys  continuels  ;  les- 
quels fruicts  le  supérieur  de  tel  concubinaire 
convertira  en  la  fabrique  ou  évidente  ulililé 
des  églises,  dont  tels  fruicts  procéderont.  Et 
en  oultre  sera  le  dict  supérieur  tenu  admo- 
nester tel  concubinaire  :  à  ce  que  dedans 
bref  terme  il  délaisse  et  chasse  sa  dicte  con- 
cubine et  s'il  ne  la  déchasse,  ou  en  la  délais- 
sant il  en  prend  une  autre  publiquement, 
nous  commandons  et  enjoignons  au  dict  su- 
périeur qu'il  prive  totalement  le  dict  concu- 
binaire de  tous  ses  bénéfices.  Et  néanmoins 
tels  publiques  concubinaires  jusques  à  ce  que 
par  leurs  supérieurs  (après  ce  qu'ils  auront 
délaissé  leurs  concubines  et  inanifesiemont 
amendé  leur  vie)  soient  dispensez,  ils  seront 
inhabiles  de  recevoir  (juelconijue  honneur, 
dignité,  bénéfice  et  ©rfice.  Kt  si  après  leur  dis- 
pciisation  ils  rclourneul  à  leur  vomissement 


par  vouloir  obstiné  à  publique  concubinage 
se  laissent  derechef  cnchevir,  soient  du  loul 
inhabiles,  et  sans  aucun  espoir  de  dispensa- 
tion  de  plus  obtenir  les,  honneurs  et  béné- 
fices susdicts.  Et  si  ceux  à  qui  la  correction 
de  tels  concubinaires  apparliei\l  sont  né'^li- 
gens  de  les  punir  ainsi  qud    dict  est,  le'urs 
supérieurs    punissent   tant  leur  négligence 
que  le  dict  concubinage  par  tous  les  moyens 
que  faire  se  pourra.  Et  oultre  plus  soit  pro- 
cédé es  conciles  universels,  provinciaux  et 
synodaux  contre  tels  négligens  d'en  faire  pu- 
nition ou  diffamez  de  tels  crimes,  par  suspen- 
sion de  pouvoir  conférer  bénéfices  ou  autre 
peine  condigne  ;  et  si  ceux  desquels  la  destitu- 
tion oudéposition  apparlientà  nous  et  au  dict 
siège  apostolique  par  les  conciles,  ou  leurs 
supérieurs  sont  trouvés  capables  de  publique 
concubinage  et  dignes  de  privation,  inconti- 
nent soient  rapportez  et  déferez  avecques  les 
procès  inquisitoriaux  par  devers  nous  :  la- 
quelle inquisition  à  toute  diligence  quant  à 
eux  soit  observée  es  chapitres  généraux  et 
provinciaux  sans  dcsroger  par  ce  aux  peines 
constituées    de    droict    contre     les    dessus 
dicls    et    autres    publiques    concubinaires, 
lesquc^llcs  demeureront  en  leur  force  et  en- 
tière  vigueur.  Et   doibvent  estrc   cntenduz 
publiques    concubinaires,    non- seulement 
ceux  desquels  le  concubinage  est  notoire  par 
sentence  et  judiciaire  confession,  mais  aussi 
ceux    qui   sont  publiquement  dilTamez   par 
évidence  de  la  chose  laquelle  par  aucune 
tergiversation  ne  peult  estre  celée.  Et  qui 
entretiennent   femmes   suspectes   d'inconti- 
nence, et  din'amées,  et  ne  les  délaissent  ef- 
fectuellement,  combien  qu'ils  soient   admo- 
nestez par  leurs  supérieurs.  Mais  parce  quo 
en  aucunes  régions  et  provinces  aucuns  ayant 
jurisdiction  ecclésiastique,  n'ont   honte  do 
percevoir  et  recevoir  certaines  pécuncs  des 
concubinaires,  en  les  laissant  par  ce  vivre 
en  telle  abomination,  Nous   leur  comman- 
dons, sur  peine  de  nialédictionéternelle,quc 
doresnavant  par  manière   de  convenance, 
composition  ou  espoir  d'aucun  gaing,  ils  ne 
souffrent  ou   dissimulent    telles    choses   en 
manière   que  ce   soit.    Autrement  oullre  ce 
que  dit  est  pour  peine  de  leur  négligence  ils 
soient  tenuz  et  contraincls  rendre  le  double 
de  ce  qu'ils  eu  auront  receu,  et  le  convertir 
aux  piteux  usages.  Et  eu  oultre  que  les  pré- 
lats ayent  cure,  et  sollicitude  de  chasser  d'a- 
vecques   leurs   subjecls,  soit   par  l'aide  du 
bras  séculier,  ou  autrement  telles  concubi- 
nes et  femmes  suspectes.  Et  aussi  qu'ils  ne 
permettent  les  eufans  nez  en  tel  concubinage 
habiter  avec  leurs  pères. 

«  Nous  demandons  en  outre  que,  es  sy- 
nodes susdits  ,  chapitres  et  conciles  ,  les 
chosessusdiles soient  publiées,  et  quechacun 
admoneste  ses  sujets  à  délaisser  telles  con- 
cubines. Et  en  oullre  nous  enjoignor.s  h  tous 
hommes  séculiers,  mesmes  resplendissans 
par  royale  dignité,  qu'ils  ne  douîsent  aucun 
empescliement  soubs  quelque  couleur  que  ce 
soii  aux  prélats,  qui  par  raison  de  leurs  of- 
fices procéderont  contre  leurs  subjecls,  sur 
lesdits  cas  de  concubinages  et  autres  permij 


590 


mCTlONNAlP.E  DR  l>nO!T  CANON. 


600 


de  (Jroist.  Et  parce  que  tout  crime  de  forni- 
cation est  prohibé  par  la  loi  divine,  et  doibt 
cslre  nécessairement  évilé  sur  peine  de  pé- 
ché mortel. 

«  Nous  admonestons  tous  les  gens  tant  ma- 
riez que  soluz,  que  pareillement  ils  s'abs- 
tiennent de  tel  concubinage;  car  trop  doibt 
.estre  reprins  celuy  qui  a  femme,  et  va  à  la 
W*"emme  d'aulruy.  Et  celui  qui  est  soluz,  s'il 
♦neveult  contenir  et  vivre  en  chasteté  en  sui- 
vant le  conseil  del'Apôlre,  doibt  prendre 
femme  et  soy  marier.  Or  prennent  peine  tous 
ceux  à  qui  il  appartient  de  faire  observer  ce 
divin  mandement,  tant  soit  par  monilions 
que  par  autres  remèdes  canoniques. 

De    non    éviter    les    excommuniez.    ■ — 
Riibrice  IX'. 

a  Nous  statuons  en  oultre  que  pour  éviter 
les  scandales  et  plusieurs  dangers,  et  subve- 
nir aux  consciences  timoreuses,  que  désor- 
mais nul  ne  soit  tenu  soy  abstenir  ou  éviter 
aucun  excommunié,  ou  observer  linterdit 
ecclésiastique,  soubs  couleur  d'aucune  cen- 
sure, suspension,  ou  prohibition  faite  par 
homme,  ou  par  droict;  et  généralement  pro- 
mulguée si  par  espécial  et  expressément  cette 
censure  n'a  esté  publiée  et  dénoncée  par  juge 
contre  certaine  personne,  collège,  université, 
église  ou  lieu  déclaré,  ou  que  notoirement  il 
apperre  telle  personne  ou  lieux  susdicts  estro 
tombez  en  sentence  d'excommuniement,  et 
par  telle  noloriéîé  que  par  aucune  tergiver- 
sation ou  pollialion,  ne  se  puissciit  célcr  ou 
excuser  par  aucun  suffrage  de  droict.  Autre- 
ment nous  ne  voulons  aucun  eslre  tenu  de 
soy  abstenir  de  leur  communion  en  suivant 
les  canoni(iucs  sanctions.  Et  néanmoins 
n'entendons  par  ce  relever  en  aucune  ma- 
nière ne  sufi'rager  aus  dicts  excommuniez 
buspendus  cl  iaterdicls. 

De    ne    meltre    léfjêremmt   inter dicts.    — 
Rubrice  X'. 

o  Et  pour  ce  que  par  l'indiscrète  promul- 
gation des  interdicis  plusieurs  scandales  sont 
intervenus,  nous  statuons  que  nulle  citée, 
ville,  chasteau,  village  ou  autre  lieu  ne 
pourront  estre  submis  à  interdict  ecclésias- 
tique, sinon  pour  cause  ou  coulpe  des  dicts 
lieux  ou  du  seigneur  recteur,  ou  officiers 
d'iceux  :  mais  par  la  coulpe,  ou  cause  de 
quelconque  autre  personne  privée  :  les  dicts 
lieux  ne  pourront  eslre  interdicis  par  quel- 
con(]ue  autorité,  ou  puissance  ordinaire,  ou 
déléguée,  si  telle  personne  n'a  esté  publique- 
ment dénoncée  et  publiée,  et  que  les  sei- 
gneurs, recteurs  et  officiers  dedans  deux 
jours  après  que  ils  en  auront  esté  requis  par 
auctorité  de  juge,  ne  déchassent  tolaicment 
et  par  effect  telles  personnes  des  dicts  lieux 
en  les  contraignant  à  satisfaction.  Et  si  la 
dicte  personne  après  les  dicts  deux  jours  s'en 
va  ou  est  déjectéeousatisfaict  à  partie,  nous 
voulons  quincontinent  les  divins  services 
soient  reprins.  Et  ordonnons  ce  présent  dé- 
cret avoir  lieu  es  choses  à  présent  intcr- 
dicles. 


De  la  sublalion  rie  la  Clémentine  Litteris.  — 
Rubrice  XP. 

«En  oultre  nous  innovons  et  voulons  estre 
gardée  à  perpétuité  la  constitution  faicte  par 
le  conseil  de  nos  dicts  frères,  par  laquelle 
avecques  décret  irritant,  nous  avons  statué, 
décrété  et  ordonné,  que  dès  lors  et  à  l'adve- 
nir  à  perpétuité  de  temps,  toutes  cessions  de 
régime,  et  administrations  des  églises,  et  mo- 
nastères faictes  par  ceux  qui  auparavant  pré- 
sidaient, ou  qui  obtenaient  autre  adminis- 
tration de  quelconques  autres  bénéfices  ec- 
clésiastiques, ou  cession  du  droict  compétent 
es  dicts  bénéfices,  ou  privation,  ou  fulmina- 
lion  des  censures,  posé  qu'elles  soient  conte- 
nues es  lettres  apostoliques  esmanécs  de 
nous,  et  le  dict  siège  par  propre  moùvemcaf, 
et  que  l'on  dict  estre  faictes  es  mains  du  sou- 
verain évcsque.  Aussi  si  l'intenlion  du  nar- 
rant estoit  sur  ce  toute  fondée,  il  en  faudra 
néanmoins  faire  apparoir  par  publiques 
instrumens,  ou  autres  authentiques  ensei- 
gnemens,  soit  hors  ou  dedans  jugement  en 
deffault  de  ce  telles  narratives  et  assenions 
contre,  ne  au  |)réjudice  d'un  tiers  ne  feront 
aucune  foy,  et  ne  pourront  piéjudicier  à 
aucun,  sinon  comme  dict  est,  que  l'iiïqjétrant 
face  apparoir  du  contenu  es  dictes  narrati- 
ves, soit  qu'elles  soient  comprinses  estre 
lettres  appostoiiques  ou  autres. 

De  la  fermeté  et  irrévocable  stabilité  du  pré- 
sent coNCOUDAT.  —  Rubrice  XIl" 

«  Et  parce  que  nous,  considérant  la  singu- 
lière et  bien  entière  dévotion  de  nostre  dict 
fils  le  roi  François,  qu'il  a  monstrée  envers 
nous  et  le  dict  siège  apostolique,  quand  pour 
nous  exhiber  la  filiale  révérence,  il  a  daigné 
venir  en  personne  en  noslrecilé  de  Bologne, 
désirant  luy  gratifier  :  consentons  à  l'accord 
faict  par  nous  avecques  luy,  et  désirons  que 
perpétuellement ,  inviolablement  il  soit  ob- 
servé; voulons  que  le  dict  accord  aye  force 
et  vertu  de  vray  contract  et  obligation  entre 
nous  et  le  dict  siège  apostolique  d'une  part, 
et  le  dict  roy  et  son  royaume  d'autre  :  sans 
ce  que  par  nous,  noz  successeurs  ou  le  siège 
susdict  y  puisse  estre  aucunement  dérogé  par 
quelconques  lettres  et  grâces  esmanées  ou  à 
esmaner.  Et  décernons  que  les  clausules  de 
dérogation  de  ces  présentes  mises  en  quel- 
conques supplications  pour  estre  estendues 
aux  lettres  apostoliques  pour  y  avoir  ces 
dictes  présentes  pour  exprimées,  ne  pour- 
ront aucunement  militer,  ains  seront  de  nul 
efl'ect.  Esquelles  supplications  ou  lettres, 
nous  ne  voulons  chose  estre  contenue,  ex- 
primée ou  narrée,  dérogante  à  ces  présentes, 
ne  en  aucune  partie  d'icellcs.  Et  ainsi  par 
tous  juges,  et  commissaires,  auditeurs  apos- 
toliques dudict  palais  ,  et  cardinaux  de  la 
dicte  Eglise  romaine  en  toutes  et  chacuni^s 
causes  qui  se  mouvcront  ou  pourront  mou- 
voir sur  les  choses  susdictes ,  ou  partie 
d'icelles,  voulons  estre  jugé  deffinitivemeni 
senlencié  :  en  leur  ostant  et  introduisant  tout 
pouvoir,  juridiction  et  auctorité  d'autrement 
pouvoir  juger  ou  ordonner   En   décernant 


601 


cors 


CON 


CÔ2 


nu),  irrite,  cl  de  nulle  valeur  tout  ce  qui  sera 
iiilenté  ou  innové  scienlemcnt  ou  par  igno- 
rance par  aucuns  de  quelque  dignité  (juMls 
scient,  ou  par  nous  ou  nos  dicts  successeurs 
contre  et  au  préjudice  des  choses  susdicles, 
ou  partie  d'icelles. 

a  Nous  voulons  néanmoins  que  si  ces 
dictes  présentes  et  le  contenu  en  icelles,  que 
nous  j)roiiietlons  faire  ajjprouvor  et  <'inlir- 
iner  en  la  première  session  qui  se  tiendra  au 
présentconcile  de  Laîeran,  le  dicl  roy  dedans 
six  mois  à  compter  de[)uis  le  jour  de  ladicle 
approbation,  et  ratificati  mi  ,  n'approuve  et 
ratiOe,  et  faicl  à  })erpéUicî  temps  advenir, 
accepter,  lire,  publier,  jurer,  cl  eniegistrer 
comme  les  autres  constitutions  royaux  en 
tout  son  royaume,  et  aulres  lieux,  et  do- 
maines d'iceluy  par  tous  les  prélats  et  au- 
lres personnes  ecclésiasticjues  cl  cours  de 
parlement.  Et  <iue  des  dictes  accept;itions, 
lectures,  publication,  serment,  et  registra- 
tion  dedans  ledicl  temps  il  ne  laict  ap[)aroir 
par  lettres  patentes  et  auth^niiques  esc:  ilu- 
res,  et  toutes  et  chacunes  les  susdictes  cho- 
ses, lesquelles  il  nous  transiuettra  ou  consi- 
gnera à  notre  messager  estant  par  devers 
luy,  lequel  les  nous  envoyra. 

«  Et  en  oultre,  si  tous  les  ans  il  ne  le  faict 
lire,  comme  les  autres  constitutions  et  ordon- 
nances royaux,  qui  à  présent  sont  gardées, 
en  les  faisant  iuviolab'emcnt,  et  par  cffect 
observer. 

«  Autrement,  en  défault  de  ce,  ces  dictes 
lettres  seront  nulles,  cassées,  et  de  nulle  va- 
leur, force,  et  importance.  El  parce  que  nous 
n'avons  notice  de  toutes  les  choses  qui  sont 
faicles  es  dicts  royaume,  Dauphiné  et  Comté, 
nous  n'enteniions  nulleuicnl  approuver,  soit 
laisiblcmcnt  ou  expressément,  ne  préjudicier 
à  nous,  ne  au  dict  siège  eu  aucune  manière 
es  coustumes,  statuts  et  usages  préjudicia- 
bles à  la  liberté  ecclésiatique,  et  aucloriié  du 
siège  apostolique,  si  aucuns  en  a  ùs  dicts 
royaume,  Dauphiné  et  Comté,  autres  que 
ceux  qui  cy-dessus  ont  été  exprimez.  VA 
lîéanmoins  nous  mandons  en  verlu  de  saincle 
obédience  au  dict  roy  et  aulres  roys  do. 
France  ses  successeurs  ,  et  qui  seront  à  l'ad- 
veiiir  que  ces  présentes  lettres  et  chacunes 
les  choses  en  icelles  contenues  par  lui  ou 
autres  constituez  en  dignité  ecclésiastique, 
ils  facent  inviolablement  observer  et  garder, 
cl  duement  publier  en  punissant  les  contra- 
dicteurs de  quelque  dignité  qu'ils  soient,  par 
censures  ecclésiastiques,  peines  pécuniaires 
et  aulres  moyens  raisonnables.  Nonobstant 
quelconque  appellation  et  toutes  choses  sus- 
dictes, ou  si  a  aucun  a  esté  par  le  dict  siège 
parespècial  privilège  octroyé  qu'il  ne  puisse 
estre  interdict  ou  exconununié,  si  diceluy 
privilège  n'est  faicle  expresse  mention  en  ces 
présentes,  et  s'il  n'y  est  inséré  de  mot  à  mot. 
Pour  doncques  à  ce  que  les  dictes  lettres 
soient  mieux  observées  ,  lesquelles  principa- 
lement furent  esnianées  à  ce  qu'en  un  corps 
mystique,  qui  est  sainc.te  église,  perpéluollc 
charilé  et  paix  inviolée  puissent  durer.  Et  si 
aucuns  nuMTibrcs  discreptent  ou  dilTèrcnl, 
qu'ils  soient  plus  coaHnodèiîiCîit  réinsérez  au 


corps  do  tant  que  plus  dérement  il  apperra 
nos  dictes  lettres  :  le  dicl  sacré  concile  de 
Laleran  ce  approuvant  par  nous  avoir  cité 
approuvées,  cl  innovées  par  mesme  mesure 
et  salubre  délibération  (jue  auparavant  elles 
av.iient  esté  staluèes  et  ordonnées  :  combien 
que  pour  leur  subsistence  et  validité  autre 
a')i)robation  ne  Cusl  requise. 

«  Néanmoins  pour  plus  abondante  cautcle, 
à  ce  que  d'autant  plus  fermement  elles  soient 
observées,  et  plus  difficilement  ostées  que 
par  l'approbalion  de  tant  et  de  si  grans  Pères 
elh's  sont  munies,  les  dicles  lettres  et  tous  et 
chacuns  les  statuts,  ordonnances,  décrets, 
deffinitions,  accords,  conventions,  traictés, 
promesses,  volonté,  peine,  inhibitions,  et 
toutes  et  chacunes  aulres  clauses  en  elles 
conlenues.  Mesmemenl  celle  par  laquelle 
nous  avons  voulu  que  si  le  prédicl  roy  Fran- 
çois dedans  six  moys  à  compter  depuis  la 
date  de  ces  présentes,  les  susdicles  lettres  et 
toutes  el  chacunes  les  choses  contenues  en 
icelles,  n'approuvoit  et  ralifioit  el  à  perpé- 
tuité au  temps  advenir  en  son  royaume,  et 
aulres  lieux  el  domaines  d'iceluy,  par  tous 
les  prélats,  et  autres  personnes  ecclésiasti- 
ques et  cours  de  parlement  ne  les  faisait 
accepter,  lire,  publier,  jurer,  registrer, 
comiiie  les  aulres  constitutions  royaux  :  et 
de  leile  acceptation,  par  patentes  lettres  do 
loiitis  et  chacunes  les  choses  dessus  dicles, 
ou  autres  authenli<]ues  escritures,  n(;  nous 
faisoit  apparoir,  ou  icelles  lettres  et  escritu- 
res consignoit  par  devers  noslre  messager 
que  pour  ce  par  devers  luy  serait  pour  les 
nous  envoyer.  Et  oultre  plus  si  tous  les  ans 
il  ne  les  faicl  lire  et  observer  cou)me  les  au- 
tres ordonnances  et  constilulions  d'iceluy 
roy  François  qui  sont  eu  verdoyante  conser- 
vancc ,  inviolablenu'ut  observer  les  dictes 
lettres  et  tout  ce  qui  est  ensuyvy,  seront  cas- 
sée?^ nulles  et  de  nulle  valeur,  force  ou  vlTi- 
cace.  Le  dict  concile  de  Laleran  et  approu- 
vant, nous  par  auctorité  apostolique  et  plé- 
nitude de  puissan<e  ,  les  approuvons  et 
innovons  et  les  mandons  eslre  inviolable- 
nieat  el  enticiement  observées  el  gardées.  Et 
décernons  et  déclarons  qu'elles  obtiennent 
force  de  perpétuelle  fermeté  ou  cas  des  dictes 
ratifications  et  approbations  du  dict  roy  et 
non  aullrement  ne  en  aultre  manière.  Et  que 
tous  ceux  qui  sont  compriz  os  dictes  lettres 
sont  tenuz  el  obligés  à  l'observation  des 
dictes  lelti-es  et  de  toutes  et  chacunes  les 
choses  exprimées  en  icelles,  soubs  les  censu- 
res et  peines  et  aultres  choses  en  elles  conte- 
nues el  selon  la  forme  et  teneur  des  dictes 
lettres.  Nonobstant  quelcon(iues  constitu- 
tions et  ordounances  apostoliques  et  toutes 
aiilircs  choses  que  nous  n'avons  voulu obster 
es  dicles  lettres  el  aultres  à  ce  contraires. 

i<  Doncques  à  aucuns  ne  soit  loisible  en- 
freindre ou  par  téméraire  audace  contreve- 
nir à  ccste  pagime  ne  nostrc  approbation, 
innovation  ,  mandat ,  décret ,  el  déclaration  , 
el  si  aulcun  présume  de  attenter  il  cognoisse 
qu'il  encourra  l'indignation  de  Dieu  omnipo- 
tent, el  de  sainct  Pierre  et  Pauî.  Donné  à 
Home  en  publique  session,   célébrée  en  la 


6U3 


nlCTIONNA.mE  DE  1>K0IT  CANON. 


601 


sacrée  sainrte  église  de  Lalcran,  l'an  de  Hn- 
carnali-on  dominiquo  1516,  le  quatorzième 
jour  des  calendes  de  janvier  et  de  noslre 
pontificat  l'an  IV'.  Ainsi  signé,  le  salin  Beni- 
bus,  10  de  madrigal;  et  au  doz  Begistrala 
apiid  me  Bembiim. 

«.  Pourquoy  à  nos  amez  et  féaulx  conseil- 
lers qui  à  présent  tiennent  et  que  à  l'advenir 
tiendront  noz  parlemcns,  et  à  tous  justiciers 
de  noz  royaumes,   et   Dauphiné  et  Comté  et 
autres  officiers  et  noz  subjccts  et  à  chascuu 
d'eulx  on  tant  que  à  luy  appartiendra: Man- 
dons  cstroiclement  et  enjoignons  que  toutes 
les  choses  dessus  dictes,  et  chacune  d'icelles 
ilz   tiennent,    gardent,    observent    en   leur 
forme  et  planière  fermeté,  et  que  en  toutes 
causes  qui  par  occasion  des  choses  susdictes 
ils  ayent  à  juger,  prononcer  et  sentcncier  et 
par  tous  nos  subjecls   incoles  et  habitanls  de 
nos  dicts  royaumes,  Dauphiné  et  Comté,  in- 
violablement  les    facent    en   tout  et  partout 
observer  et   garder,  et  qu'ils  deCfendent   par 
entière  tuilion  et  protection  les  personnes 
ecclésiastiques  et  séculiers  susdicts,  et  chas- 
cunes  d'icelles  en    toutes   et  chascunes  les 
choses   dessus    exprimées   de   toutes  turba- 
lions,  violences,   impression,  molestation  , 
vexation  ,    dommages  et  empcschement ,    en 
punissant  toutes   et  chascunes  personnes  de 
(juclque   condition    ou    estât   qu'ils    soient, 
venans  ou  faisans  au  contraire,  tellement  que 
les  aultres  à  l'advenir  y  prennent  exemple  , 
car  ainsi  nous  voulons  estre  faict  et  comman- 
dons  par  ces  présentes.  En  tesmoing  de  ce 
nous  avons  faict  mettre  noslre  séelàces  pré- 
sentes. 

«  Donné  à  Paris,  le  treizième  jour  du  moys 
de  mays  :  l'an  de  Nostre  Seigneur  1517,  et 
de  noslre  règne  le  troisième. 

«  Ain^i  signé  dessus  le  reply  :  par  le  Roy; 
messeigneurs  les  ducs  d'Alençon  :  Bourbox  : 
rt  Vendosme,  et  vous  les  seigneurs  Douval: 
DE  LA  ïuiMOUiLLE  :  DE  BoissY,  grand  mais- 
tre  :  le  Bastard  de  Savoye  :  de  la  Pallice  : 
et  de  Chastillon,  mareschaulx  de  France  : 
et  autres  présents. 

Enregistrement. 

«  Leue,  publiée  et  registrée  par  l'ordon- 
nance et  du  commandement  du  roy  notre 
sire  :  réitérées  par  plusieurs  fois  en  présence 
du  seigneur  de  la  Trimouille,  premier  cham- 
bellan du  roy  nostre  dict  seigneur  :  et  par 
luy  spécialement  à  ce  envoyé,  h  Paris  en  par- 
lement le  vingt-deuxième  jour  de  mars  , 
l'an  de  Nostre  Seigneur  1517.  » 

§  2.  Concordat  de  1801. 

Tout  ce  qui  regarde  l'état  présent  de 
l'Eglise  de  France  repose  sur  la  convention 
passée  entre  Pie  VU  et  le  gouvernement 
français,  le  15  juillet  1801,  laquelle  vst  deve- 
nue loi  civile  de  l'Etat,  par  la  promulgation 
qui  en  a  été  faite,  conjointement  avec  les 
articles  dits  organiques  [Voy.  ce  mot),  le 
18  germinal  an  X  (8  avril  1802). 

Ceux  qui  voudront  connaître  l'histoire  de 
ce  concordat  ,  i\u  reste  fort  intéressante  ,  la 
trouveront  dans  le   loiiie  1"  d«  l'oxcellenle 


Histoire  dit  pape  Pie  VII ,  par  M.  Artaud  de 
Montor.  D'ailleurs,  les  pièces  suivantes  la 
feront  suffisamment  connaître. 

Convention  entre  le  gouvernem&nt  français  et 
Sa  Sainteté  Pie  VU,  passée  à  Paris  le 
20  messidor  an  IX  (15  juillet  1801),  échan- 
f/ée  le  23  fructidor  an  IX  (10  septembre 
1801),  et  promulguée  le  18  germinal  an  X 
[S  avril  1802). 

tf  Le  premier  Consul  de  la  république  fran- 
çaise, et  Sa  Sainteté  le  souverain  pontife 
IMe  Vil ,  ont  nommé  pour  leurs  plénipoten- 
tiaires respectifs  . 

«  Le  premier  consul  :  les  citoyens  Joseph 
Bonaparte,  conseilb  r  d  Etat;  Crélet,  conseil- 
ler d'Etat,  et  Bernicr,  docteur  en  théologie, 
curé  de  Saint-Laud  d'Angers,  munis  de  pleins 
pouvoirs. 

«  Sa  Sainteté  :  Son  Emincnce  monseignour 
Hercule  Consalvi,  cardinal  de  la  sainte  Fglise 
romaine,  diacre  de  Sainte-Agathe,  ad  Subur- 
ram,  son  secrétaire  d'Etat;  Joseph  Spina,  ar- 
chevêque de  Corinlhe,  préiat  domesliciue  de 
Sa  Sainteté,  assistant  du  trône  pontifical,  et 
le  père  Caselli,  théologien  consultant  de  Sa 
Sainteté,  pareillement  munis  de  pleins  pou- 
voirs en  bonne  et  due  forme; 

«  Lesquels,  après  l'échange  des  pleins  pou- 
voirs respectifs,  ont  arrêté  la  couvenlion 
suivante  : 

Convention  entre  le  gouvernement  français  ei 
Sa  Sainteté  Pie  VII. 

«  Le  gouvernement  de  la  république  fran- 
çaise reconnaît  que  la  religion  catholique, 
apostolique  ,  romaine ,  est  la  religion  de  Ja 
grande  majorité  des  citoyens  français  ; 

«  Sa  Sainteté  reconnaît  également  que  cetlt 
même  religion  a  retiré,  et  attend  encore  en  co 
moment,  le  plus  grand  bien  et  le  plus  grand 
éclat  de  l'établissement  du  culte  catholi- 
que en  France,  et  de  la  profession  parti- 
culière qu'en  font  les  consuls  de  la  rt'pu- 
biique; 

«  En  conséquence,  d'après  cette  recon- 
naissance mutuelle  ,  tant  pour  l{>  bien  di»  la 
religion  que  pour  le  maintien  de  la  tran- 
quillité ii»lérii!ure  ,  ils  sont  convenus  de  ce 
qui  suit  : 

«  Art.  1".  La  religion  catho!i(]ue,  aposto- 
lique et  romaine  sera  librement  exercée  en 
France;  son  culte  sera  public,  en  se  confor- 
mant aux  règlements  de  police  que  le  gou- 
vernement jugera  nécessaires  pour  la  tran- 
quillité publique. 

«  Art.  2.  Il  sera  fait  par  le  saint-siége,  de 
concert  avec  le  gouvernement,  une  nouvelle 
circonscription  des  diocèses  français. 

«  Art.  3.  Sa  Sainteté  déclarera  aux  titu- 
laires des  evcchés  français  (lu'elleatlenddeux 
avec  une  ferme  confiance,  pour  le  bien  de  la 
p.iix  et  de  l'unité,  toute  espèce  de  sacrifices, 
même  celui  de  leurs  sièges.  j 

«  D'après  cette  exhortation  ,  s'ils  se  refu-     M 
saicnl  à  ce  sacrifice  commandé  par  le  bien  de 
l'Eglise  (refus  néanmoins  auquel  Sa  Sainteté 
ne  s'attend  pas),  il  sera  pourvu,  par  de  nou- 
veaux titulaires,  au  gouvernement  des  évé- 


CfiS 


TON 


CON 


606 


chés  de  la  circonscription  nouvelle,  de  la  ma- 
nière suivante. 

«  Art.  4.  Le  premier  consul  de  la  républi- 
que nommera,  dans  les  trois  mois  quis-uivronl 
la  publication  de  la  bulle  de  Sa  Sainteté,  aux 
arcbevécbés  et  évèchés  de  la  circonscription 
nouvelle.  Sa  Sainteté  conférera  l'institution 
canonique  suivant  les  formes  établies  par 
rapport  à  la  France,  avant  le  changement  de 
gouvernement. 

«  Aux.  5.  Les  nominations  aux  évéchés 
qui  vaqueront  dans  la  suite  ,  seront  égale- 
ment faites  par  le  premier  consul,  et  linsti- 
lution  canonique  sera  donnée  par  le  saiut- 
sicge,  en  conformité  de  l'article  précédent. 

xAiiT.  G.  Les  évêques,  avant  d'entrer  en 
fonction,  prêteront  directement,  entre  les 
mains  du  premier  consul  ,  le  serment  de 
fidélité  qui  était  en  us.ige  avant  le  change- 
ment de  gouvernemcni,  exprimé  dans  les 
termes  suivants  : 

i(  Je  jure  et  promets  à  Dieu  ,  sur  les  saints 
«  Evangiles,  de  garder  obéissance  cl  fidélité 
«  au  gouvernement  établi  par  la  conslitu- 
«  lion  de  la  république  française  ;  je  protnets 
«  aussi  de  n'avoir  aucune  intelligence,  de 
«  n'assister  à  aucun  conseil,  de  n'entretenir 
«  aucune  ligue,  soit  au  dedans  ,  soit  au  de- 
«  hors,  qui  soit  contraire  à  la  tranquillité 
«  publique;  et  si  ,  dans  nson  diocèse  ou  ail- 
«  leurs,  j'apprends  qu'il  se  trame  qucbjue 
«  chose  au  préjudice  de  l'Klat,  je  le  ferai  sa- 
«  voir  au  gouvernement.  » 

«  Aux.  7.  Les  ecclésiastiques  du  second 
ordre  préleronl  le  même  serment  entre  les 
mains  des  autorités  civiles,  désignées  par  le 
gouvernement  (1). 

«  Arx.  8.  La  formule  de  prière  suivante 
sera  récitée  à  la  fin  de  l'office  divin ,  d.ins 
iouies  les  églises  catholi(|ues  de  France:  Do- 
ruine,  sdltiun  fac  Rempublicam  ;  Domine,  sal- 
vos  fac  consnlcs. 

«  Aux.  9.  Les  évêques  feront  une  nouvelle 
circonscription  des  paroisses  de  leurs  dio- 
cèses, qui  n'aura  d'eflet  que  d'après  le  con- 
sentement du  gouvernement. 

«  Arx.  10.  Les  évêques  nommeront  aux 
cures. 

«  Leur  choix  ne  pourra  tomber  que  sur 
des  personnes  agréées  par  le  gouverne- 
ment. 

«  Arx.  11.  Les  évêques  pourront  avoir  un 
chapitre  dans  leur  cathédrale  et  un  séminaire 
pour  leur  diocèse,  sans  que  le  gouvernement 
s'oblige  à  les  doter. 

«  Arx.  12.  Toutes  les  églises  mctropoli- 
laines,  cathédrales,  paroissiales  et  autres 
non  aliénées,  nécessaires  au  culte,  seront 
remises  à  la  disposition  des  évêques. 

«  Arx.  13.  Sa  Sainteté,  pour  le  bien  de  la 
paix  et  l'heureux  rétablissement  de  la  reli- 
gion catholique,  déclare  que  ni  elle,  ni  ses 
successeurs,  ne  troubleront,  en  aucune  ma- 
nière, les  acquéreurs  des  biens  ecclésiasti- 

(1)  Co  S'arment  proscrit  égaloniPrit  pnr  la  bulle  Ecclesia 
Cliristi  el  p;ir  l'nrlide  27  do  l;i  lui  du  18  j^'cniiinMl  an  X, 
n'a  |;oiiu  éié  exigé  des  curés  et  dessorvaiiis  ,  sans  doute 
I  ar  nii  retour  aux  anciennes  règles,  qui  ne  f)rescrivaient 
l>oiiil  ce  sernK'nl  yu\  pj-sleurs  du  :^et■oud  ordre. 


ques  aliénés,  el  qu'en  conséquence,  fa  pro- 
priété de  ces  mêmes  biens,  les  droits  el 
revenus  y  attachés,  demeureront  incommuta- 
bles  entre  leurs  mains  ou  celles  de  leurs 
ayant-cause. 

«  Arx.  li.  Le  gouvernement  assurera  un 
trailemenl  convenable  aux  évêques  el  aux. 
curés  dont  les  diocèses  et  les  paroisses  se- 
ront compris  dans  la  circonscription  nou- 
velle. 

«  Arx.  15.  Le  gouvernement  prendra  éga- 
lement des  mesures  pour  que  les  calholicjues 
français  puissent,  s'ils  le  veulent,  faire  en  fa- 
veur des  églises  des  fondations. 

«  Arx.  1G.  Sa  Sainteté  reconnaît  dans  le 
premier  consul  de  la  république  française, 
les  mêmes  droits  et  prérogatives  dont  jouis- 
sait près  délie  l'ancien  gouvernement. 

«  Arx.  17.  11  est  convenu,  entre  les  parties 
coniraclaules,  que  dans  le  cas  oii  queicju'un 
des  successeurs  du  premier  consul  actuel  ne 
serait  pas  catholique,  les  droits  et  préroga- 
tives menlionnés  dans  l'article  ci-dessus  ,  et 
la  nomination  aux  évéchés,  seront  réglés, 
par  rapport  à  lui ,  par  une  nouvelle  conven- 
tion 

«  Les  ratifications  seront  échangées  à  Pa- 
ris dans  l'espace  de  quarante  jours. 

«  Fait  à  Paris,  le  26  Messidor  aullX. 

Signé  :  Joseph  Bonaparxe  (locus  sigilli); 
Hercules,  cardinalis  Consai.vi  (L.  S.);  Crexet 
(L.  S.);  Joseph,  archiep.  Corinlhi  (L.  S.]. 
Bermer  (L.S.);F.  Carollus  Caselli  (L.S.).  ■ 

L'article  2  du  covcordnt  avait  prescrit  une 
nouvelle  circonscription  des  diocèses  de 
France.  Voici  comme  elle  fut  arrêtée,  et  telle 
qu'elle  se  trouve  dans  le  Bulletin  des  lois,  à 
la  suite  des  Articles  organiques. 

Tableau  de  la  circonscription  des  nouveaux 
archevêchés  el  évéchés  de  la   France. 

Paris,  archevêché,  comprendra  dans  son  dio- 
cèse le  département  de  la  Seine. 

Troyes,  l'Aube  et  l'Yonne; 

Amiens,  la  Somme  et  l'Oise  ; 

Soissos,  l'Aisne  ; 

Arras,  le  Pas-de-Calais  ; 

Cambray,  le  Nord  ; 

Versailles,  Seine  et  Oise  ,  Eurc-et-Loire  ; 

Meal'x,  Seine-et-Marne,  Marne; 

Orléans, Loiret,  Loir-et-Cher; 
Malines,  archevêché ,  les  deux  Niihes,  la  Dyle; 

Namlr,  Sambre  et  Meuse  ; 

TouRNAY,  Jemmapes  ; 

Aix-LA-CuAPELLE,laRoër,Rhin  et  Moselle  ; 

Trêves,  la  Sarre; 

Gand,  l'Escaut,  la  Lys  ; 

Liège,  Meuse  inférieure,  Ourlhe; 

]\Iayence,  ]\Iont-Tonnerre. 

[On  sait  que  ces  huit  diocèses  n'appartiennent 

plus  à  ta  France). 
Besançon,  archevêché,  Haute-Saône,  le  Doubs 

le  Jura  ; 

AuxLN,  Saône-et-Loire,  la  Nièvre; 

Mexz,  la  Moselle,  le»*  Forêts,  les  Ardenncs 

Strasbourg,  Haut-Rhin,  Bas-Rhin; 

Nancy,  la  Meuse,  la  Meurthe,  les  Vosges; 

Dijon,  Côte-d'Or,  Haulc-Maruc  ; 


607 


niCTIONNAIIlK  !  i:  l'HOlT  CAXO:i. 


G03 


•Lyon,  nrcheiéché,  le  Rhôno,  la  Loire,  ("Ain; 
Mende,  lAriiéche,  la  Lozère  ; 
Grenoble,  l'Isère  ; 
Valence,  la  Drômo; 
Chambéuy,  le  Monl-Blanc,lc  Léman. 

[Ce  dernier  diocèse  ve  fuit  plus  partie   de   la 

F  r  un  ce). 
Aix,«rc/»er<*c/je'.leVar,  losBonches-duUhôîie 
Nice,  Miics-Mariliines  ;    {Ce  dernier   dio- 
cèse n'appartient  plus  à  la  France). 
Avignon,  Gard,  Vaueluse  ; 
Ajaccio.  le  Golo,  le  Liamone; 
Digne,  Hautes-Alpes,  Basses-Alpes. 
TocLOusE,  archevêché,  Haute-Garonne,  Ar- 

Cahors,  le  Lot,  l'Aveyron; 

Montpellier,  l'Héraut,  le  Tarn  ; 

Carcassonne,  l'Aude,  les  Pyrénées-Orien- 
tales; 

AutiN,  Lot  et  Garonne,  le  Gers  ; 

Bayonne,   les   Landes,  Hautes-Pyrénées, 

Basses-Pyrénées  ; 
Bordeaux,  archevêché,  la  Gironde  ; 

Poitiers,  les  Deux-Sèvres,  la  Vienne  ; 

La  Rochelle,  la  Charente-Inférieure,  la 

Vendée  ; 

ANGoutÉME,  la  Charente,  la  Dordogne. 
Bourges,  archevêché,  le  Cher,  l'Indre, 

Clermont,  l'Allier,  le  Puy-de-Dôme; 

Saint-Flour,  la  Haule-Loire,  leCanlal; 

Limoges,  la  Creuse,  la  Corrèze,   la  Haute- 
Vienne  ; 
Tours,  archevêché,  Indre  et  Loire  ; 

Le  Mans,  Sarlhe,  Mayenne; 

Angers,  Maine-el-Loire  ; 

Nantes,  Loire-Inférieure; 

Rennes,  Ile-et-Vilaine; 

Vannes,  le  .Morbihan  ; 

Saint-Brieuc,  Côtes-du-Nord  ; 

QuiMPER,  le  Finistère; 
Rouen,  archevêché,  la  Seine-Inférieure  ; 

Coutances,  la  Manche; 

Bayeux,  le  Calvados; 

SÉEZ,  l'Orne  ; 

EvREUx,  l'Eure. 

Le  souverain  Ponlife  Pie  VII  publia  deux 
bulles  relatives  à  ce  concordai.  La  première, 
qui  commence  par  ces  mois  Ecclesia  Chrisii. 
en  con  ient  la  ratiilcalion  et  la  seconde,  qui 
commence  par  ceux-ci  :  Qui  Chrisii  Doniini, 
contietit  la  nouvelle  circonscrijition  des  dio- 
cèses français.  Ce  sont  deux  monuments  de 
la  plus  haute  importance  qui  doivent  nalurel- 
lemenl  trouver  place  ici,  puisqu'ils  forment 
comme  un  nouveau  droit  canonicjue  pour  la 
discipline  de  France. 

Bulle  de  ratification  de  la  convcnlion. 

«  Nous,  .Tenn-Baptiste  Caprara,  cardinal 
prêtre  de  la  sainte  église  romain*',  du  tilre 
tîe  saint  Onuphre,  archevèqu  >,  évèque  d'Iesi 
léfçal  a  ((itère  de  noire  saint  j)ère  le  pape  Pic 
vil,  et  du  saiul-siége  apostolique,  auprès  du 
premier  consul  de  la  ré[)uhli(i!ie  française. 

«  A  tous  les  Franc. lis,  saiul  en  Nolre-Sei- 
pncur. 

«  C'est  avec  la  phi?  grande  joie  cl  la  plus 


douce  consolation,  que  nous  vous  annonçons 
6  Français  1  comme  un  effet  de  la  boulé  du 
Seigneur,  l'heureux  accomplissement  de  ce 
(jui  a  été  l'objet  des  sollicitudes  de  notre  Irès- 
saint-père  Pie  VI!,  dès  les  premiers  jours  de 
son  apostolat,  celui  de  vos  vœux  les  [ilus  em- 
pressés, de  vos  désirs  les  plus  ardenls,  je 
veux  dire  du  rélahlissemenl  de  la  religiop 
dans  voire  heureux  pays  après  tant  de  maux 
que  vous  avez  éprouvés. 

«  Nous  publions  aujourd'hui,  au  nom  du 
souverain  ponlife,  les  lettres  apostoliques 
scellées  en  plomb,  donné(>s  pour  la  ratifica- 
tion solennelle  de  la  convention  conclue  à 
Paris  entre  sa  sainteté  et  le  gouvernement  de 
votre  république.  Vous  trouverez  clairement 
exposé  dans  ces  lettres  tout  ce  qui  a  élé  sta- 
tué par  sa  sainteté  pour  rétablir  en  France 
le  culte  public  de  la  religion,  pour  régler 
toutes  les  matières  ecclésiastiques,  et  pour 
les  réduire  à  une  forme  et  à  un  ordre  sembla- 
bles dans  toute  l'étendue  des  pays  qui  com- 
posent le  territoire  actuel  de  la  république. 

«  L'utilité  de  l'Eglise,  le  désir  de  conserver 
l'unité,  le  salut  des  âmes,  ont  été  ses  seuls 
motifs  dans  ce  qu'elle  a  fait  pour  accommo- 
der toules  choses  aux  lieux  et  au  temps.  Si 
l'on  compare!  le  nouvel  ordre  établi  en  con- 
séquence, dans  les  choses  ecclésiastiques,  au 
bouleversement  qui  existait  auparavant,  il 
n'est  personne  qui  ne  doive  se  réjouir  de  voir 
la  religion  rétablie  dans  un  meilleur  état. 
Elle  semblait  presque  anéantie  aux  yeux  de 
loul  le  monda  :  elle  renaît  merveilieusement 
soutenue  pur  les  lois  et  protégée  par  l'auto- 
rité suprême  du  gouvernement.  Le  premier 
coiisul  de  voire  republique,  à  <|ui  vous  devez 
principale:!. eut  un  aussi  grand  bienfait,  qui 
a  élé  destiné  pour  rendre  à  la  France  alilgée 
et  l'ordre  et  la  trancniiiliié,  devenu,  comme 
1"  grand  Constantin,  le  protecteur  de  la  reli- 
gion, laissera  de  lui,  dans  les  monuments  do 
ri''glise  de  France,  un  éternel  et  glorieux 
souvenir. 

«  Recevez  donc  avec  joie  et  allégresse  ces 
lelties  apostoliques  que  nous  vous  avons 
annoncées,  et  que  nous  mettons  ici  sous  vos 
yeux. 

«  PiE.évéque,  serviteur  des  serviteurs  do 
Dieu.  Pour  en  conserver  le  perpétuel  souve- 
nir. 

«  L'Eglise  de  Jésus-Christ,  qui  parut  aux 
regards  de  saint  Jean  sous  l'image  de  la  Jé- 
rusalem nouvelle  descendant  du  ciel,  tire 
sa  consistance  et  son  ornement,  non-seule- 
ment de  ce  qu'elle  est  sainte,  catholique  et 
.iposto'iqiie,  mais  encore  de  ce  qu'elle  est 
une  et  fondée  sur  la  solidlé  d'une  seulo 
pierre  angulaire. 

a  Toute  la  force  et  la  boaulé  de  ce  corps 
n)vslique  résulte  de  la  ferme  et  constante 
union  de  tous  les  membres  de  l'Eglise  dans 
la  môme  foi,  dans  les  mêmes  sacrements, 
dans  les  mêmes  liens  d'une  charité  mutuelle, 
dans  la  soumission  et  l'obéissance  au  chef 
de  l'Fglise. 

«  Le  Rédempteur  des  hommes,  après  avoir 
acquis  cette  Eglise  au  prix  de  son  sang,  a 
voulu  que  ce  mérite  de  l'unité  lut  ()our  elle 


r.09  CON  CON 


CI» 


un   nllrihut    propre    et    pard'culier  qu'elle  rél.iblic  par  son  secours, uniuirît  nu  milieu 

«•onscrvâl  jusqu'à   la  fin    des   siècles.  Aussi  (h\s  douceurs  de   la  i>aix,  d  que  c(>(lc  n.'ilion 

voyons-nous  qu'avant  de   remonter  au  ciel,  lu'lli<|ueuse  revînt,  après  ses  liioninhos     au 

il  adresse,  pour  l'uniléde  l'Eglise, celle  prière  ccnlie  unique  de  la  loi. 

mémorable  à  sou  Père.  «  Dieu  saint  et  éter-  «  A  peine   notre  Irès-clier  fils   en    .lésns- 

«  nel,  conservez  ceux  que  vous  m'avez  don-  Christ,  Napoléon  Bointparlr,    preniicr  Coii- 

«  nés;  faites    qu'ils    forment   entre    eu\    \\i\  siil  de  la  republi(jue  française,  nous    eul-i| 

«  i»eu!   corps,   comtiie    nous    formons  nous-  f.iit    connaître  (ju'il  agréerait  une  lu^^ocia- 

«  mêmes   une    puissance   unique;    que  leur  lion  dont  le  but  sciait  le  rélablisscment  de  la 

«  union  de\ieniie  le  symbole  de  celle  en  vcriu  religion    catholique    en   France,    qu'>    noire 

«  de   laquelle  j'existe   en   vous,    et  vous  en  premier  mouvement   a   élé  d'en  rendre  giâ- 

«  moi,  et(iu"ils  n'aient  en  nous  et  par  nous  ces    à  l'Eternel,  auquel  seul    nous  rappor- 

«  qu'un  cœur  et  qu'un  esprit.  lions  cet  inestimable  bienfait.  Pour  ne  mais- 

«  Pénétrés  de   ces  grandes  idées,  dès  que  «pier  ni  à  nos  devoirs  ni  aux   désirs  du  pre- 

la   divine  Providence,  par  un  trait    inelTable  mier  Consul,   nous  nous  liàlâmes  d'envoyer 

de  sa   bonté,  a  daigné   nous   appeler,  quoi-  «à  Paris   notre  vénérable  frère   l'arclievcque 

quiudigne  ,  au  pouvoir  suprême  de  l'apos-  de  Corinthe,   pour  commencer  aussitôt  cette 

lolal,   nos  regards  se  sont  porles  fw  le  peu-  heureuse  négociation.  Après  des  discussi<uis 

pir  (ic'/uis  par  Jeans  ClirUl  avec    le  plus    vif  longues  et  diiliciles,  il  nous  envoya  les  arli- 

(le>ir  (le  conserver  riuiilé  calliolique  (unis  les  des  (jue    le  gouvernenuMit  français  lui  avait 

liens  de  lu  paix.  Mais  c'est  surtout  la  France  définitivement  proposés, 

que  nous   avons   fixée,  ce  pays  célèbre  de-  «  Après  les  avoir  personnellement  exami- 

puis  tant  de  siècles  par  l'étendue  de  son  ter-  nés,  nous  jugeâmes  convenable  de  requérir 

ritoire,  par  sa   population,   par  la  richesse  l'avis  d'une  congrégation  de  nos  vénérables 

de  ses  habitants,   et  surtout   par    la    gloire  frères  les  cardinaux  de  la  sainte  Et^lise  ro- 

([u'elle  s'était   acquise  aux  yeux  de  la  reli-  maine.  Ils  se  réunirent  plusieurs  fois  devant 

gion.  Quelle  douleur  profonde  n'avons-nous  nous,    nous   expiimèrent    leurs    sentiments 

pas   ressentie  eu  voyant   (|ue    ces    contrées  particuliers,  tai.t  de  vive  voix  que  par  écrit, 

heureuses  qui  faisaient  de|)uis  si  longtemps  «  Mais  comme  il  convenait  que,  dans  une 

la  gloire  el  les   délices  de  lEglise,  avaient,  malieredecrtteimporlar.ee,  nous  eussions 

dans  ces  derniers  temps,  éprouvé  des  trou-  à  cœur  de  suivre  les  traces  de  nos  prédéces- 

bles  si   violents,  que    la   religion  elle-même  seurs,  nous  non-;   sommes  rappelé  ce  qu'ils 

n'avait  pas  élé  respectée,  malgré   les   soins  avaient  fait  dans  les  circonslances  difficiles 

et  la  vigilance  de  notre  prédécesseur  d'heu-  au   milieu   des    troubles  et   des   révolutions 

reuse  mémoire,  le  pontife  Pie  VI.  qui  agitaient  les  nations  les  plus  florissantes 

«  Mais  à  Dieu  ne  plaise  que,  parle  souve-  et  nous  avons  trouvé  dans  leur  conduite  les 

nir  de   ces  luaux  cruels,   nous   prétendions  moyens  d'éclairer  el  de  diriger  la  nôtre, 

rouvrir  des  plaies  que  la  Providence  a  gué-  «  Nous  crûmes,  après  ce  mur  examen  et 

ries  !  Déjà  nous  avons  exprimé  combien  nous  de  l'avis  de  nos  vénérables   frères  les  cardl- 

<lésirions  y  apporter   un  remède    salutaire,  naux,   membres  de  la  congré^^ation .   devoir 

lorsque,  dans  notre  bref  du  15  mai  de  l'an-  accepter  la  convention  proposée,  de  la  ma- 

née  précédente,  nous  disions  à  tous  les  évê-  nière   la  plus  convenable,  el  de   faire  de  la 

ques  «Que  rien   ne    pouvait   nous  arriver  puissance  apostolique  l'usage  que  les  circon- 

«  de  plus  heureux  que   de  donner  noire  vie  stances  extraordinaires  du  temps,  le  bien  de 

«  pour  les  Français,  nos  tendres  enfants,  si  la  paix  et  de   l'unité,   pouvaient  exi"^er  do 

«  par  ce  sacrifice   nous    pouvions    assurer  nous. 

•«  leur  salut.  »  «  Nous  avons  fait  plus  encore,  tant  était 

«  Nous  n'avons  cessé,  dans  l'affliction   de  grand   notre  désir  de  réunir  la  France  avec 

noire  cœur,  de  solliciter  du  Père  des  miséri-  le  saint-siége  ;  car  à  peine  nous  avons  ap- 

cordes  cet   insigne  bienfait  par  nos  prièics  pris  que  certaines  formes   de  la   convention 

et  par  nos  larmes.  Ce  Dieu  de  taule  conjola-  proposée   el  envoyée  par   nous  à  l'archevc- 

lion,  qui  nous  sonlient  dans  nos  afflictions  que  de  Corinthe,  étaient  expliquées  de  ma- 

el  dans  nos  peines,  aûiû'rnc  poubklévt'V  iiwc  uière  à  ne  pas  convenir  aux    circonstances 

boulé   lexcès   de  nos  douleurs,   el,  par  un  et  à  relarder  rtinion  désirée,  que,    suppor- 

Irait  admirable  de  sa  Providence,   nous  of-  tant  avec  peine  ce   malheureux  délai,  nous 

frir  d'une   manière   inattendue   les  moyens  avons  résolu  d'envoyer   à  Paris  notre   cher 

d'apporter  remède  à  tant  de  maux,  et  de  ré-  fils  en  Jésus-Ch-ist,  V/r?-ci//e  Consn/vi,  car- 

tablir  au  sein  de  lEglisc  l'esprit  d'union  et  din.il  diacre  de  Sainte-Agalhe  ad  SuOurrn7n, 

de  charité  que  l'ancien  ennemi  des  chrétiens,  noire  secrétaire  d'Etal.   Il  était  un  de   ceux 

en  semant  l'ivraie  parmi  eux,  s'était  efforcé  (jue  nous  avions   appelés  dans  notre  conseil 

d'affaiblir  et  d'éteindre.  pour   la  décision  de  celle  importante  aH'aire  ; 

a  Ce  Dieu,  dont  la  miséricorde  est  infinie,  il  avait  sans  cesse,  à  raison  de  ses  fondions, 
€i  qui  na  pour  son  peuple  que  des  sentiments  résidé  près  de  nous  :  il  jjouvait  mieux  (ju'au- 
de  paix,  et  non  des  désirs  de  vengeance,  a  ciin  autre  expliiîuer  nos  véritables  senti- 
fait  naître  dans  le  cœur  généreux  de  l'iiom-  ments.  Nous  lui  avons  délégué  le  pouvoir  de 
n)e  célèbre  et  juste  qui  exerce  aujourd'hui  faire,  si  la  nécessité  l'exigeait,  dans  la  forme 
la  suj)réme  magistrature  dans  la  répub!i(|ue  de  la  convenlion,  les  changements  convena- 
fraiu;aise,  le  même  désir  de  mettre  fin  aux  ble  ;  en  évitant  d'altérer  la  substance  des 
maux  qu'elle  éprouve,  afin  que  la  religion,  choses   défiiiies,  et   prenant  les   moyens  les 


6U 


DicTioNNAïui':  iw:  diîost  cwox. 


C!2 


plus  efCcaces  pour  faciliter  la  prompte  exé- 
cution du   projet  et  la  conclusion  du  Irailc. 

«  Le  ciel  a  daigne  seconder  ce  pieux  des- 
sein. Une  convention  a  élc  signée  à  Pans, 
entre  le  cardinal  ci-dessus  désigné,  notre  vé- 
nérable frère  l'archevêque  de  Connthe,  no- 
tre cher  fils  François-Charles  Caselli,  ex- 
céncral  de  l'ordre  des  Servîtes,  de  notre 
part  •  et,  de  la  part  du  gouvernement  fran- 
çais,'par  nos  chers  fils  Joseph  Bonaparte, 
iimmanuel  Crétet ,  conseillers  d'état,  et 
Etienne  Dernier,  prêtre,  curé  de  Saint-Land 
d'Angers.  Cette  convention  a  été  mûrement 
examinée,  tant  par  nous  que  par  nos  véné- 
rables frères  les  cardinaux  appelés  dans 
notre  conseil.  Nous  l'avons  jugée  digne  de 
notreapprobation;et  afin  que  son  exécution 
n'éprouve  aucun  retard,  nous  allons  par  ces 
présentes,  déclarer  et  notifier  à  tout  ce  qui 
a  été  respectivement  convenu  et  arrêté  pour 
le  bien  de  la  religion,  la  tranquillité  inté- 
rieure de  la  France,  et  le  retour  heureux  de 
celte  paix,  de  cette  unité  salutaire  qui  va 
faire  la  consolation  et  la  joie  de  l'Eglise. 

«  Le  gouvernement  fiançais  a  déclaré 
d'abord  qu'il  reconnaissait  que  la  religion 
catholique  ,  apostolique  et  romaine,  était 
celle  de  la  grande  majorité  des  citoyens 
français, 

«  Nous  avons  reconnu  de  notre  cole,  et 
de  la  même  manière,  que  c'était  de  réta- 
blissement du  culte  catholique  en  France, 
et  de  la  profession  particulière  qu'en  fai- 
saient les  consuls  actuels,  que  la  religion 
avait  déjà  retiré  et  attendait  encore  le  plus 
grand  bien  et  le  plus  grand  éclat. 

«  Celte  déclaration  préalablement  faite, 
il  a  été  statué  que  la  religion  catholi(iur, 
apostolique  et  romaine  serait  librement 
exercée  en  France,  et  que  son  cuUe  serait 
public,  en  se  conformant  aux  règlements  de 
police  que  le  gouvernement  jugera  uéces- 
saires  pour  la  tranquillité  publique. 

«  Le  principal  objet  qui  devait  après  cela 
fixer  notre  attention  était  les  sièges  épisec»- 
paux.  Le  gouvernement  a  déclaré  vouloir 
une  nouvelle  circonscription  des  diocèses 
français.  Le  saint-siége  a  promis  de  l'effec- 
tuer'de  concert  avec  lui,  de  telle  manière 
que,  suivant  l'intention  de  l'un  ou  de  l'au- 
tre, cette  circonscription  nouvelle  suffise 
entièrement  aux  besoins  des  fidèles. 

«  Et  comme  il  importe,  tant  à  cause  de  la 
nouvelle  circonscription  des  diocèses,  que 
pour  d'aulres  raisons  majeures,  d'éloign^T 
tous  les  obstacles  qui  nuiraient  au  succès 
d'un  si  glorieux  ouvrage,  fermement  con- 
vaincus que  tous  les  titulaires  des  évéchés 
français  feront  le  sacrifice  de  leurs  sièges 
À  la  religion,  plusieurs  d'entre  eux  ajaiit 
néjà  offert  leur  démission  à  notre  vénérable 
p-eilécesseur  Pie  W  dans  leur  lettre  du  3 
uni  1791,  nous  exhoftons  ces  mémos  tilu- 
laires,  par  un  bref  plein  de  zèle  et  de  force, 
à  contribuer  au  bien  de  la  paix  et  de  l'uni- 
lé.  Nous  leur  déclarons  que  nous  attendons 
avec  confiance  de  leur  amour  pour  la  reli- 
gion les  sacrifices  dont  nous  venons  de  par- 
ler, sans  exc'p'.er  c;>lui  do  leurs  sièges,  que 


le  bien   de  l'Eglise    commanile    impérieuse- 
ment. 

«  D'après  cette  exhortation  et  leur  ré- 
ponse, qui,  comme  nous  n'en  douions  pas  , 
sera  conforme  à  nos  désirs,  nous  prendrons 
sans  délai  les  moyens  convenables  pour  pro- 
curer le  bien  de  la  religion,  donner  à  la  nou- 
velle division  des  diocèses  son  entier  effet;  et 
remplir  les  vœux  et  les  intentions  du  gou- 
vernement français. 

«  Le  premier  Consul  de  la  république  fran- 
çaise nommera  les  évê(iues  et  archevêques 
(le  la  circonscription  nouvelle,  dans  les  Irois 
mois  (jui  suivront  la  publication  de  notre 
bulle. 

«  Nous  conférerons  à  ceux  qui  seront  ainsi 
nonuués  rinslitution  canonique  dans  les 
formesélabli(«,  parrapportà  laFrance,  avant 
le  changement  de  gomernement. 

«  La  même  chose  sera  observée  tant  dans 
la  nomination  que  dans  l'institution  cano- 
ni(}ue  à  donner  pour  les  évéchés  qui  vaque- 
ront dans  la  suite. 

«Quoique  l'on  ne  puisse  douter  des  senli- 
menls  et  des  intentions  dt>s  évêques,  puis- 
que, sans  l'obiigalion  d'aucune  espèce  de 
serment,  l'Evangile  seul  suffit  pour  les  as- 
treindre à  l'obéissance  due  aux  gouverne- 
irenls,  néanmoins,  pour  que  les  ehefs  du 
gouvernement  soient  plus  assurés  de  leur 
fidélité  et  de  leur  soumission,  notre  intenlioii 
est  que  tous  les  évêques,  avant  d'entrer  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions  ,  prêtent ,  entre 
les  mains  du  premier  consul,  le  serment  de 
fidélité  qui  était  en  usage  par  rapport  à  eux 
avant  le  changement  de  gouvernement,  ex- 
primé dans  les  termes  suivants  : 

«  Je  jure  et  promets  à  Dieu  ,  sur  les  saints 
«  Evangiles,  de  garder  obéissance  ei  fidélité 
«  au  gouvernement  établi  |)ar  la  conslilutiou 
«  de  la  république  française.  Je  promets 
«  aussi  de  n'avoir  aucune  inlelligence,  de 
«  n'assister  à  aucun  conseil,  de  n'enlrelenir 
«  aucune  ligue,  soit  au  dedans,  soit  au  de- 
«  hors  ,  qui  soit  contraiie  à  la  traiiquillilé 
«(  publique;  et  si  dans  mon  diocèse  ou  ail- 
«  leurs,  j'apprends  qu'il  se  trame  quehjue 
«  chose  au  préjudice  de  l'Etal,  je  le  ferai  sa- 
«  voir  au  gouvernement.  » 

«  Nous  voulons  également,  et  pour  les 
mêmes  raison^,  que  les  ecclésiastiques  du 
second  ordre  prêtent  le  même  serment  entre 
les  mains  des  autorilés  civiles  désignées  par 
le  gouvernement. 

«  Et  comme  tout  est  gouverné  dans  l<î 
monde  par  l'invisible  main  de  la  Providence, 
qui  ne  se  fiit  sentir  que  par  ses  dons,  nous 
avons  cru  (ju'il  convenait  à  la  jiiélé,  et  qu'il 
était  nécessaire  au  bonheur  public,  qu'on 
implorât  le  secours  éternel  par  les  prières 
publiques,  et  il  est  convenu  qu'après  l'office, 
on  récitera  dans  les  églises  calholifiues  la 
formule  de  prière  suivante  : 

Domine,  r.alvam  fuc  rempul'licain, 
Domine,  salvus  fac  cunsutes. 

«  Après  avoir  établi  les  nouveaux  diocè- 
ses, comme  il  est  nécessaire  que  les  limites 
des  paroisses  le  soient  également,  nous  vou- 
lons que  les  évc(iues  en  fassent  une  nouvelle 


613 


TON 


CON 


6i4 


distribution,  qui  néanmoins  n'aura  d'effot 
qu'après  avoir  obtenu  le  conscnleineiil  du 
gouvernement. 

«  Le  droit  de  nommer  les  cures  appartien- 
dra aux  évcciues,  qui  ne  pourront  ciioisir  que 
des  personnes  douces  des  qualités  requises 
par  les  saints  canons  ;  et  pour  (|ue  la  tran- 
quillité publique  soit  de  plus  en  plus  assu- 
rée, elles  devront  être  agréées  par  le  gouver- 
nement. 

«  Comme,  en  outre,  il  faut,  dins  FEglise, 
veiller  à  rinstriicliou  des  e('clésiasli(|ues,  cl 
donner  à  Tévèciue  un  conseil  (jui  lui  aide  à 
porter  le  fardeau  de  radminislraliou  spiri- 
tuelle ,  nous  n'avons  pas  omis  de  stipuler 
qu'il  existerait  dans  chaque  calhédrale  con- 
servée un  chapitre  ;  et  dans  chaque  diocèse, 
un  séminaire,  sans  (]uc  le  gouvernement  soit 
pour  cela  astreint  à  les  doter. 

a  Ouoi(|ue  nous  eussions  vivement  désiré 
que  tous  les  temples  fussent  rendus  aux  ca- 
tholiques pour  la  célébration  de  nos  divins 
mystères,  néanmoins,  comme  nous  voyons 
clairement  qu'une  telle  condition  ne  peut 
s'exécuter,  nous  avons  cru  qu'il  sufiisait 
d'obtenir  du  gouvernement  (jue  toutes  les 
églises  niélropolitaines  ,  caliiéJrales,  parois- 
siales, et  autres  non  aliénées,  nécessaires  au 
culte,  fussent  remises  à  la  disposition  des 
évoques. 

«  Persévérant  dans  notre  résolution  de 
faire  pour  le  bien  de  l'unité  tous  les  sacrifi- 
ces que  la  leligion  pouvait  permettre  ,  et  de 
coopérer,  autant  qu'il  était  en  nous,  à  la 
tranquillité  des  Français,  qui  éprouverait  de 
nou\ elles  secousses  si  l'on  entreprenait  de 
redemander  les  biens  ecclé-^iastiques  ;  vou- 
lant surtout  que  l'heureux  rétablissement  de 
la  religion  n'éprouve  aucun  obstacle,  nous 
déclarons,  à  l'exemple  de  nos  prédécesseurs, 
que  ceux  (|ui  ont  acquis  des  biens  ecclésias- 
tiques en  Fraiice  ne  seront  troublés,  ni  par 
nous,  ni  par  nos  successeurs,  dans  la  pos- 
session, et  qu'en  conséquence  la  propriété  de 
ces  mêmes  biens,  les  revenus  et  droits  y 
attachés,  demeureront  incormnutables  entre 
leurs  mains  ou  celles  de  leurs  ayant-cause. 

«  Mais  les  églises  de  France  étant,  par  là 
même,  dépouillées  de  leurs  biens,  il  fallait 
trouver  un  moyen  de  pourvoir  à  l'honnête 
rnlrelieu  des  évé(iucs  et  des  curés.  Aussi  le 
gouvernement  a-til  déclaré  qu'il  prendrait 
des  mesures  pour  que  les  évétiues  et  les  cu- 
rés de  la  nouvelle  circonscription  eussent 
une  subsistance  convenable  à  leur  état. 

«  Il  a  également  promis  de  prendre  des 
mesures  convenables  pour  qu'il  fût  permis 
aux  catholiques  français  de  faire,  sils  le 
voulaient,  di>s  fondations  en  faveur  des 
églises.  Enfin  ,  nous  avons  déclaré  recon- 
naître dans  le  preu)ier  consul  de  la  républi- 
que Irançaise  les  mêmes  droits  et  privilèges 
dont  jouissait,  près  de  nous,  rancien  gou- 
vernement. 

«  Il  est  convenu  que,  dans  le  cas  où  (jucl- 
qu'un  des  suicesseurs  du  premier  consul 
actuel  ne  serait  pas  catholique,  les  droits  et 
privilèges  mentionnés  ci-dessus,  et  la  nomi- 
nation, tant  aux  aichcvéchés  qu'aux  é\  échés, 


seraient  réglés,  par  rapport  à  lui,  par  une 
nouvelle  convention. 

«  Toutes  ces  choses  ayant  été  réHécs.ac- 
ceptées  et  signées  à  Paris,  dans  tous  leurs 
points,  clauses  et  arlieles,  savoir  :  de  notre 
part  et  au  nom  du  saint-siége  apostolique 
par  notre  cher  fils  Hercule  Consalvi,  cardi- 
nal diacre  de  Sainte-Agaihe  ad  suburram, 
notre  secrétaire- d'état;  notre  vénérable  frère 
Joseph,  archevêque  de  Corinihe,  et  cher  fils 
Charles  Caselli,  et  au  nom  du  gouvernement 
français,  par  nos  chers  fils7o.sc/;/t  Bonaparlc, 
l'^imnanuvl  Crétel  ,  conseillers  d'état  ,  cl 
Eiicnnc  Bernier,  prêtre,  curé  de  Sainl-Laud 
d'Angers,  plénipotentiaires  nommés  à  cet 
eiïet,  nous  avons  jugé  nécessaire,  pour  leur 
plus  parfaite  exéeutiou,  de  les  munir,  par 
une  bulle  solennelle,  de  toute  la  force  et  de 
toute  l'autorité  que  peut  avoir  la  sanction 
apostolique. 

M  A  ces  causes,  nous  confiant  rfatj.s-  la  uiiséri^ 
corde  du  Seigneur  qui  est  l'auteur  de  tonte 
grâce  et  de  tout  don  parfait  ;  espérant  de  sa 
bonléqu'ildaignerasecouder,  d  une  manière 
favorable,  les  efforts  de  notre  zèle  jjour  la 
perfection  de  cet  heureux  ouvrât,^' ;  désirant 
écarter  tous  les  obstacles,  éloufl'er  toutes  les 
discussions,  arracher  du  champ  du  S  igneur 
toute  semence*de  discorde,  afin  que  la  reli- 
gion et  la  vraie  piété  reçoivent  de  jour  en 
jour  de  nouveaux  accroissements,  et  que  la 
moisson  des  bonnes  œuvres  devienne  de  plus 
en  plus  abondante  au  milieu  des  chrétiens, 
pour  la  gloire  de  Dieu  et  le  salut  des  âmes; 
de  l'avis  et  du  consentement  de  nos  vénéra- 
bles frères  les  cardinaux  de  la  sainte  Eglise 
romaine,  de  notre  science  certaine,  pleine 
puissance  et  aetorilé,  nous  approuvons,  ra- 
tifions et  acceptons  tous  les  susdits  articles, 
clauses  et  conventions,  nous  leur  donnons  à 
tous  notre  sanction  apostolique,  conformé- 
ment à  celle  que  nous  avons  déjà  donnée  en 
particulier  à  iexposilion  littérale  de  ces 
mêmes  articles;  el  nous  promettons,  tant  en 
notre  nom  qu'au  nom  de  nus  successeurs,  de 
remplir  et  fidèlement  exécuter  tout  ce  qu'ils 
contiennent. 

«Nous  ne  voulons  pas  qu'on  regarde 
connue  étrangers  à  notre  sollicitude  et  à 
notre  amour  paternel  les  ecclésiastiques 
qui,  après  la  réception  des  ordres  sacrés, ont 
contracté  mariage  ou  abandonné  publique- 
ment leur  état;  nous  prendrons  à  leur  égard, 
conformément  aux  désirs  du  gouvernement, 
les  mêmes  mesures  que  prit  en  pareil  cas, 
Jules  III,  notre  prédécesseur  d'heureuse  mé- 
moire, conmie  nous  le  leur  annonçons,  par. 
notre  sollicitude  pour  leur  salut,* dans  un 
bref  donné  par  nous  dans  le  même  jour  que 
les  précédentes. 

«  Nous  avertissons,  en  outre,  et  exhortons 
en  Jésus-Christ  tous  les  archevêtjues,  évê- 
qiies  et  ordinaires  des  diJTerenls  lieux  qui, 
d'après  la  circonscription  nouvelle,  recevront 
de  nous  l'institution  canonique,  ainsi  que 
leurs  successeurs,  les  curés  et  autres  prêtres 
qui  travaillent  daus  la  vigne  du  Seigneur,  à 
employer  leur  zélé  selon  la  véritable  science, 
non  poui  ladobtruclion,  mais  pour  lédlfica- 


6{f> 


nir.TiONNAlUK  \)li  DUOITCVNON. 


6ia 


lion  desfnlè!cs,  se  r.sppclanl  tonjotirs  qu'ils 
sont  les  minisires  de  Jésus-Clirisl  appelé,  par 
le  prophète,  prince  Je  la  paix,  et  qui  près  de 
passer  de  ce  monde  à  son  père,  a  laissé  celle 
mcinepaix.  pour  héritage,  à  ses  disciples;  à 
vivre  tons  dans  ime  union  parfaite  de  senti- 
ment, de  zèle  et  d'affeclion,  à  n'aimrr  et  ne 
rech' relier  que  ce  qui  peut  contribuer  au  7nain- 
tien  de  la  paix,  et  à  observer  religieusement 
tout  ce  qui  a  été  convenu  et  statué;  ainsi 
qu'il  est  exprimé  ci-dessus. 

«  Nous  défendons  à  qui  que  ce  soit  d  atta- 
quer dans  aucun  temps  nos  précédentes  let- 
tres apostoliques,  comme  snhrepiices  ou 
eniachées  du  vice  de  nuililé,  d'entretien  ou 
de  forme,  ou  de  quehiuc  autre  défaut,  quel- 
que notable  qu'on  le  suppose  ;  nous  voulons, 
nu  contraire,  qu'elles  demeurent  à  jamais 
fermes,  valides  et  durables,  qu'elles  sortent 
leur  plein  et  entier  effet  et  qu'elles  soient  re- 
ligieusement observées. 

«  Nonobstant  toutes  dispositions  des  syno- 
des, conciles  provinciaux  ou  généraux,  des 
eonstitulions  du  saiiit-siége  ,  règlemenls 
apostoliques,  régies  de  la  chancellerie  ro- 
maine, surtout  celles  qui  ont  pour  but  de 
n'ôler  à  aucune  église  un  droit  acquis;  les 
fondations  des  églises,  chapitres,  monastères 
et  autres  lieux  de  piété,  quels  qu'ils  soient 
et  quelque  contîrmcs  qu'ils  puissent  élre  par 
l'flulorité  du  saint-siége  ou  tout  autre,  les 
privilèges,  induits  et  lettres  apostoliques  ac- 
cordées, confirmées  ou  renouvelées,  qui  se- 
raient ou  paraîtraient  contraires  aux  pré- 
sentes, et  auxquelles  dispositions,  comme  si 
elles  étaient  liltéralement  exprimées  ici, 
nous  déclarons  expressément  déroger  en  fa- 
veur de  celles-ci  qui  demeureront  à  jamais 
dans  toute  leur  force. 

«  Et  comme  il  serait  presque  impossible 
que  nos  lettres  apostoliques  parvinssent 
dans  tous  les  lieux  où  il  est  nécessaire  qu'el- 
les soient  connues  et  observées,  notre  in- 
tention est  et  nous  voulons  que  l'on  regarde 
comme  authentiques  et  que  l'on  ajoute  foi  à 
tous  les  exemplaires  qui  seront  imprimés, 
signés  d'un  officier  public  et  munis  du  sceau 
d'un  ecclésiastique  constitué  en  dignité,  et 
nous  déclarons  nul  tout  ce  qui  pourrait  être 
fait  au  préjudice  des  présentes,  soit  sciem- 
ment, soit  par  ign  irance,  par  qui  que  ce 
soit  et  quelle  que  soit  son  autorité. 

«  Nous  défendons  à  qui  que  ce  soit  de  con- 
tredire, enfreindre  ou  altérer  le  présent  acte 
de  concession,  approbation,  ratilication,  ac- 
ceptation, dérogation,  décret  et  statut,  (m  iné 
de  notre  libre  volonté,  sous  peine  d'eue  ourir 
l'indignation  du  Dieu  tout  puissant  et  éter- 
nel, et  celle  des  bienheureux  apôtres  saint 
Pierre  et  saint  Paul. 

«  Donné  à  Uomc,  à  Sainte-Marie-Majeure, 
l'an  d<'  lincarnalion  1801,  le  18  des  calendes 
de  septembre,  la  seconde  année  de  notre  pon- 
tificat. 

«  A.  card.  Prodat. 

«  U.  card.  Braschi  Onesti. 

«  Visa  dp  curia.  J.  Manasski. 

«  JÀcu  Y  du  plomb. 

«  F.  Las  izzAni.  » 


«  Il  ne  vous  reste  plus  qu'à  rendre  les  a<;- 
lions  de  grâces  qui  sont  dues  au  Dieu  toul- 
piiissani,  [jceniier  auteur  d'un  aussi  grand 
Itien,  à  cire  fidèlement  aliacbcs  à  ceux  qui 
vous  l'ont  procuré,  à  demeurer  unis  entre 
vous  par  les  liens  de  la  paix,  et  à  mettre  tous 
vos  soins  pour  le  maintien  de  la  tranquillité 
publi(iue. 

«  Donné  à  Paris,  maison  de  notre  rési- 
dence, cejourd'hui  9  avril  1802. 

«  J-B.  card.  Caprara,  légat. 

«  J. -A.  Sala,  secrétaire  de   la  légation 
apostolique.» 

Bref  qui  donne  au  cardinal  légat  le  pouvoir 
d'instituer  les  nouveaux  évcqncs. 

Pie  'VII,  pape. 
Pour  en  conserver  le  souvenir. 

«  Comme  Dieu  a   bien  voulu  faire   luire  à 
nos  yeux  l'espérance  de  voir  l'unité  de  noire 
sainte  mère  l'Eglise  se  rétablir  et  la  religion 
relleurir   dans    tous    les    pays   actuellement 
soumis  à  la  république  française;  et  nous, 
par  nos   lettres    apostoliques ,    scellées    eu 
plomb,  expédiées  en  ce  même  jour,  ayant,  à 
cet  effet,  érigé  de  nouveau  et  fondé  dix  égli- 
ses métropolitaines  et  cinquante  églises  épis- 
copales,  savoir  :  l'archevêché  de  Paris  et  ses 
suffragants;     les     évéchés     de     Versailles, 
Meaux,  Amiens,   Arras,  Cambrai,  Soissons, 
Orléans  et  Troyes  ;  l'archevêché  de  Hourges 
et   ses    suffragants,   Limoges,   Clermont   et 
Saint-Flour;  l'archevêché   de  Lyon    et  ses 
suffragants,  Mende,  Grenoble,  Valence   et 
Chambéry  ;  l'archevêché  de  Rouen  et  ses  suf- 
fragants, Evreux,  Séez,  Bayeux  et  Coutan- 
ces  ;  l'archevêché  de  Tours  et  ses  suffragants, 
Le  Mans,  Angers,  Rennes,  Nantes,  Quimper, 
Vannes    et    Saint-Brieuc  ;    l'archevêché   de 
Bordeaux   et   ses    suffragants,   Angouléme, 
Poitiers  et  La  Rochelle  ;  l'archevêché  de  Tou- 
louse et  ses  sutTragants,  Cahors,  Agen,  ('ar- 
cassonne,  Montpellier  et  Rayonne;  l'ar.^he- 
vêché   d'Aix  et  ses    suffragants  ,    Avignon  ^ 
Digne,  Nice  et  Ajaccio;  l'archevêché  de  Besan- 
çon  et  ses   suiîragans,  Autun,  Strasbourg. 
Dijon,  Nancy  et  Metz;  l'archevêché  de  Ma- 
lines  et  ses  suffragans.  Tournai,  Gand,  Na- 
mur  ,   Liège  ,    Aix-la-Chapelle  ,    Trêves   et 
Mayence,  églises  auxquelles  le  premier  con- 
sufde  la  même  république  nommera  des  per- 
sonnes   ecclésiastiques   dignes  et    capables, 
qui  seront  approuvées  et  instituées  par  nous 
et,  après  nous,  par  les   pontifes  romains  nos 
successeurs,  suivant  les  fornvs  depuis  long- 
temps établies,  ainsi  qu'il  est  dit  dans  la  con- 
vention   approuvée  en   dernier  lieu  par  do 
semblables  lettres   apostoliques,  scellées  en 
plomb  :  attendu  que  les  circonstancesoùnous 
nous  trouvons,  exigent  impérieusement  que 
toutes  les  églises  métropolitaines  et  épisco- 
palcs  soient  respectivement  pourvues,  sans 
aucun  délai  quelconque, d'un  pasteur  capable. 
de  les  gouverner  utilement;  que  d'ailleurs 
nous   ne  pouvons  pas  être    instruits  asse2 


617 


CON 


CON 


promptement  des  nominations  que  doit  faire 
le  premier  consul,  ni  remplir  à  Rome  les  for- 
malités qu'on  a  coutume  d'observer  en  pareil 
cas  ;  mus  par  de  si  justes  et  si  puissants  mo- 
tifs, voulant  écarter  tous  les  dan{»ers  et  faire 
disparaître  tous  les  obstacles  qui  pourraient 
frustrer  et  faire  évanouir  les  espérances  que 
nous  avons  conçues  d'un  aussi  grand  bien, 
sans  néanmoins  déroger  en  rien,  pour  l'ave- 
nir, à  l'observation  de  la  convention  men- 
tionnée ;  de  notre  propre  mouvement,  science 
certaine,  et  mûre  délibération,  et  par  la  plé- 
nitude de  notre  puissance  apostolique,  nous 
donnons,  pour  cette  fois  seulement,  à  notre 
cher  fils  Jean-Baptiste  Caprara,  cardinal-prê- 
tre de  la  sainte  Église  romaine,  notre  légat 
a  lalere,  et  celui  du  ^int-siége  apostolique 
auprès  de  notre  très-cher  fils  en  Jésus-Christ 
Napoléon  Bonaparte  ,  premier  consul  de  la 
république  française,  et  près  du  peuple  fran- 
çais, l'autorité  et  le  pouvoir  de  recevoir  lui- 
même  les  nominations  que  doit  faire  le  pre- 
mier consul,  pour  lesdites  églises  archiépi- 
scopales et  épiscopales  actuellement  vacantes 
depuis  leur  érection,  et  aussi  la  faculté  et  le 
pouvoir  de  préposer  respectivement  en  notre 
nom  ,   auxdites    églises   archiépiscopales  et 
épiscopales,  et  d'instituer,  pour  les  gouver- 
ner,   (les   personnes    ecclésiastiques,  même 
n'ayant  pas   le   titre  de  docteur,  après  qu'il 
se  sera  assuré,  par  un  diligent  examen  et 
par  le  procès  d'information,  que  l'on  abré- 
gera suivant  les  circonstances,  de  l'intégrité 
de  la  foi,  de  la  doctrine  et  des  mœurs,  du  zèle 
pour  la  religion,  de  la  soumission  aux  juge- 
ments du  siège  apostolique,  et  de  la  véritable 
capacité  de  chaque  personne   ecclésiastique 
ainsi  nommée,  le  tout  conformément  à  nos  ins- 
tructions. Plein  de  confiance  en  la  prudence, 
la  doctrine  et  l'intégrité  ([\i(i\t  Jean-Baptiste, 
cardinal  légat,  nous  nous  tenons  assurés  que 
jamais  il  n'élèvera  à  la  dignité  archiépisco- 
pale   ou    épiscopale    aucune    personne   qui 
n'aurait  pas  toutes  les  qualités  requises. 

«  Nous  accordons  de  plus  au  même  cardi- 
nal légat  toute  l'autorité  et  tous  les  pouvoirs 
nécessaires  pour  qu'il  puisse  librement  et 
licitement,  ou  par  lui-même,  ou  par  tout  au- 
tre évéque  en  communion  avec  le  saint-siége, 
par  lui  spécialement  délégué,  donner  la  con- 
sécration à  chacun  des  archevêques  et  évê- 
qucs  qui  vont  élrc  institués,  comme  il  vient 
d'être  dit,  après  que  chacun  deux  aura  fait 
sa  profession  de  loi,  et  prêté  le  serment  de 
fidélité  ;  se  faisant  acconjpagner  et  assister, 
dans  cette  cérémonie,  de  deux  autres  évê- 
ques,  ou  de  deux  abbés,  dignitaires  ou  cha- 
noines, ou  même  à  leur  défaut,  de  deux  sim- 
ples prêtres,  nonobstant  les  constitutions  , 
règlements  apostoliques  et  toutes  autres 
chosesà  ceconlraires, même  celles  qui  exigr- 
raient  une  mention  expresse  et  individuelle. 
«  Donné  à  Rome,  à  Sainte-Marie-Majeure, 
sous  l'anneau  du  Pêcheur,  le  29  novembre 
1801,  la  seconde  année  de  notre  pontificat. 
a  Pie  P.  VU. 
«  Certifié  conforme  à  l'original, 

J.-R,  card.  Caprara,  légat. 
«  J^lace  t  du  sceau. 

Droit  cakon.  f. 


618 


«  J.   A.    Sala,    secrétaire   de  la  légation 
apostolique.  » 

DÉCRET  et  BULLE  pouT  la   fiouvelle  circon- 
scription des  diocèses, 

«  Nous  ,  Jean-Bapliste  Caprara,  cardinal- 
prêtre  do  la  sainte  Kglise  romaine,  du  titre 
de  Saint-Onuphre,  archevêque,  évéque  d'Ié- 
si,  légat  alatere  de  notre  saint-père  le  pape 
Pie  VII,  et  du  saint-siége  apostolique,  au- 
près du  premier  consul  delà  république  fran- 
çaise,   . 

«  A  tous  les  Français,  salut  en  Noire-Sei- 
gneur. 

«  Pie  VII,  par  la  divine  providence,  sou- 
verain pontife,  voulant  concourir  au  réia- 
blissemeiit  du  culte  public  de  la  religion 
catholique,  et  conserver  l'unité  de  l'Eglise 
en  France,  a  solennellement  confirmé  par 
ses  lettres  apostoliques  scellées  en  plomb 
commençant  par  ces  mots  :  Jicclesiu  Christi\ 
et  données  à  Rome  à  Sainte-Marie-Majeure 
le  18  des  calendes  de  septembre,  l'an  de  l'in* 
carnation  1801,  le  second  de  son  pontificat, 
la  convention  conclue  entre  les  plénipoten- 
tiaires de  Sa  Sainteté  et  ceux  du  gouverne- 
ment français;  et  comme  dansées  mêmes 
lettres  Sa  Sainteté  a  ordonné  qu'il  serait  fait 
une  nouvelle  circonscription  dos  diocèses 
français,  elle  a  enfin  voulu  procéder  à  cette 
nouvelle  circonscription,  par  les  lettres  apo- 
stoliques scellées  en  plomb,  dont  la  teneur 
suit  : 

«  Pie,  évéque,  serviteur  des  serviteurs  de 
Dieu. 

«  Pour  en  conserver  le  perpétuel  souvenir. 

«  Le  pontife  qui  remplit  sur  la  terre  les 
fonctions  de  représentant  de  Jésus-Christ,  et 
qui  est  établi  pour  gouverner  lEglise 'de 
Dieu,  doit  saisir  avidement  toutes  le!s  occa- 
sions qui  se  présentent,  et  tout  ce  qu'elles 
offrent  d'utile  et  de  favorable  pour  ramener 
les  fidèles  dans  le  seind^l'Eglise  et  prévenir 
les  dangers  qui  pourraient  s'élever,  afin  que 
l'occasion  perdue  ne  détruise  pas  la  jusie 
espérance  de  procurer  à  la  religion  les 
avantages  qui  peuvent  contribuer  à  soit 
tiromphe. 

«  Tels  sont  les  motifs  qui,  dans  les  der- 
niers mois,  nous  ont  engagé  à  conclure  et  si- 
gner une  convention  solcnneilo  entre  le 
saint-siége  et  le  premier  consul  de  la  répu- 
blique française.  Ce  sont  encore  ces  mêmes 
motifs  qui  nous  obligent  à  prendre  mainte- 
nant une  délibération  ultérieure  sur  ce 
même  objet,  qui,  si  elle  était  plus  longtemps 
diflérée,  entraînerait  après  elle  de  très-grands 
malheurs  pour  la  religion  catholique,  et 
nous  ferait  perdre  cet  espoir  flatteur,  que  nous 
n'avons  pas  témérairement  conçu,  de  con- 
server l'unité  catholique  au  milieu  des  Fran- 
çais. 

«  Pourprocurerun  aussi  grand  bien,  nous 
avons,  dis-je,  résolu  de  faire  une  nouvelle 
circonscription  des  diocèses  français,  et  d'éta- 
blir dans  les  vastes  Etats  qui  sont  aujourd'hu 
soumis  à  la  république  française  dixmétropo- 
les  et  cinquante  évêchés.  Le  premier  consul 
(Vingt.) 


619 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


620 


doit  nommer  à  ces  sièges,  dans  les  trois 
mois  qui  suivront  la  publication  de  nos  let- 
tres apostoliques,  des  hommes  capables  ot 
dignes  de  les  occuper  ;  et  nous  avons  promis 
deleurdonnerl'institution  canonique  dans  les 
formes  usitées  pour  la  France  avant  cette 
époque.  Mais  nous  étions  bien  éloigne  de 
penser  que  nous  fussions  pour  cela  obligé 
de  déroger  au  consentement  des  légitimes 
évêques  qui  occupaient  précédemment  ces 
sièges,  vu  que  leurs  diocèses  devaient  être 
totalement  changés  par  la  nouvelle  circon- 
scription, et  recevoir  de  notre  part  de  nou- 
veaux pasteurs. Nous  les  avions  invités, d'une 
manière  si  pressante,  par  nos  lettres  rem- 
plies d'affection  et  de  tendresse,  à  mettre,  par 
ce  dernier  sacriûce,  le  comble  à  leurs  mérites 
précédemment  acquis,  que  nous  espérions 
recevoir  de  leur  part  la  réponse  la  plus 
prompte  et  la  plus  satisfaisante  :  nous  ne 
doutions  pas  qu'ils  ne  remissent  librement  et 
de  plein  gré  leurs  titres  et  leurs  églises  eulre 
nos  mains. 

«  GepenJai.L  nous  voyons  avec  la  plus  vive 
amertume  que  si,  d'un  côté,  les  libres  dé- 
missions d'un  grand  nombre  d'évêques  nous 
sont  parvenues,  d'un  autre  côté  celles  de 
plusieurs  autres  évêques  ont  éprouvé  du 
retard,  ou  leurs  lettres  n'ont  eu  pour  objet 
que  de  développeras  motifs  qui  tendent  à 
retarder  leur  sacrifice.  Vouloir  adopter  ces 
délais,  ce  serait  exposer  la  France,  dépouil- 
lée de  ses  pasteurs,  à  de  nouveaux  périls  ; 
non-seulement  le  rétablissement  de  la  reli- 
gion catholique  serait  retardé,  mais,  ce  qui 
est  surtout  à  craindre,  sa  position  deviendrait 
de  jour  en  jour  plus  critique  et  plus  dange- 
reuse, et  nos  espérances  s'évanouiraient 
insensiblement.  Dans  cet  état  de  choses,  c'est 
pour  nous  un  devoir,  non-seulement  d'écar- 
ter les  dangers  qui  pourraient  s'élever,  mais 
encore  de  préférer  à  toute  considération, 
quelque  grave  qu'elle  puisse  être,  la  conser- 
vation de  l'unité  catholique  et  celle  de  la  reli- 
gion, et  de  faire  sans  délai  tout  ce  qui  est  né- 
cessaire pour  consomrnor  l'utile  et  glorieux 
ouvrage  de  sa  restauration. 

«  C'est  pourquoi,  de  l'avis  de  nos  vénéra- 
bles frères  les  cardinaux  de  la  sainte  Eglise 
romaine, nous  dérogeons  à  tout  consentement 
des  archevêques  et  des  évêques  légitimes, 
des  chapitres  et  des  différentes  églises  et  de 
tous  autres  ordinaires.  Nous  leurinterdisons 
l'exercice  de  toute  juridiction  ecclésiastique 
quelle  qu'elle  soit.  Nous  déclarons  nul  et  in- 
valide tout  ce  qu'aucun  d'eux  pourrait  faire 
dans  la  suite  en  vertu  de  cette  juridiction  ; 
en  sorte  que  les  différentes  églises  archiépi- 
scopales ,  episcopales  et  cathédrales,  et  les 
diocèses  qui  en  dépendent,  soit  en  totalité, 
soit  en  partie,  suivant  la  nouvelle  circon- 
scription qui  va  être  établie ,  doivent  être 
regardés,  et  sont  dans  la  réalité,  libres  et 
vacants,  de  telle  sorte  que  l'on  puisse  en 
disposer  de  la  manière  qui  sera  ci-dessous 
indiquée. 

«  Considérant  donc  comme  exprimé  de 
droit,  dans  les  présentes  lettres  apostoliques, 
tout  ce  qui  doit  y  être   nécessairement  cou- 


après  désignées,  avec  leurs  chapitres,  droits, 
privilèges  et  prérogatives  de  quelque  nature 
quils  soient,  savoir  : 

«  L'église  archiépiscopale  de  Paris  avec 
ses  sufl'ragants  les  évêehés  de  Chartres  , 
Meaux,  Orléans  et  Blois  ; 

«  L'archevêi  hé  de  Reims  avec  ses  suffra^ 
gants  les  évêchés  de  Soissons,  Châlons-si'.r- 
Marne,  Sentis,  Beauvais,  Laon,  Amiens , 
Noyon  et  Boulogne  ; 

«  L'archevêché  de  Bourges  avec  ses  suf- 
fragants  les  évêchés  de  Clermont ,  Limoges, 
îe  Puy,  Tulle  et  Saint-Flour; 

«  L'archevêché  de  Lyon  avec  ses  suffra- 
gants  les  évêchés  d'Autun,  de  Langres,  Ma- 
çon, Châlons-sur-Saône,  Dijon  et  Saint- 
Claude  ; 

«  L'archevêché  de  Rouen  et  ses  suffra- 
gants  les  évêchés  de  Bayeux,  Avranches  , 
Evreux,  Séez  ,  Lisieux  et  Coutances  ; 

«  L'archevêché  de  Sens  avec  ses  suffra- 
gants  les  évêchés  de  Troycs,  Auxerre  ,  Be- 
thléem et  Ne  vers  ; 

«  L'archevêché  de  Tours  avec  ses  suffra- 
gants  les  évêchés  du  Mans,  Angers, Rennes, 
Nantes, Quimper,  Vannes,  Sainl-Pol-de  Léon, 
Tréguicr  ,  Saint-Brieuc  ,  Saint-Malo  et 
Dol; 

«  L'archevêché  d'Albi  et  ses  suffragants 
les  évêchés  de  Rodez,  Castres,  Cahors,  Va- 
bres  et  Mende  ; 

«  L'archevêché  de  Bordeaux  avec  ses  suf- 
fragants les  évêchés  d'Agen  ,  Angouiéme  , 
Saintes,  Poitiers,  Périgucux,  Condom,  Sar- 
lat,  la  Rochelle  et  Luçon  ; 

«  L'archevêché  dAuch  et  ses  suffragants 
les  évêchés  de  Das,  Lectourne,  Comminges, 
Aire,  Bazas ,  Tarbes ,  Oléron,  Lescar  et 
Rayonne  ; 

«  L'archevêché  de  Narbonneet  ses  suffra- 
gants les  évêchés  de  Béziers,  Agde,  Nîmes, 
tiarcassonne,Monpcllier,  Lodève,Uzez,  Saint- 
Ponl,  Alet,  Alais  et  Elne  ou  Perpignan  ; 

«  L'archevêché  de  Toulouse  et  ses  suffra- 
gants les  évêchés  de  Montauban,  Mirepoix, 
Lavaur,  Rieux,  Lombez,  Saint-Papoul  et 
Pamiers  ; 

«  L'archevêché  d'Arles  avec  ses  suffra- 
gants les  évêchés  de  Marseille,  Saint-Paul- 
Trois-Châteaux,  Toulon  et  Orange; 

«  L'archevêché  d'Aix   ei  ses    suffragants 
les  évêchés  d'Apt,  Riez,  Fréjus,   Gap  et  Sis 
teron  ; 

«  L'archevêché  de  Vienne  dans  le  Dau- 
phiné  et  ses  suffragants  les  évêchés  do 
Grenoble,  Viviers,  Valence,  Die,  Mauriettoe 
et  Genève  ; 

«  L'archevêché  d'Embrura  et  ses  suffra- 
gants les  évêchés  de  Digne  ,  Grasse,  Vencc  , 
Glandève,  Senez  et  Nice; 

«  L'archevêché  de  Cambrai  et  ses  suffra-- 
gants les  évêchés  d'Arras,  Saint-Omer,  Tour- 
nai et  Namur  ; 

«  L'archevêché  de  Besançon  et  son  suf- 
fragant  l'évêché  de  Belley  ; 

«  L'arclievêché  de    Trêves   cl  ses    suffra-^ 


I 


C21 


CON 


CON 


C9'i 


gants  les  évêchés  de  Metz,   ïoui,  Verdun, 
Nancy  et  Saint-Dié; 

«  L'archevêché  de  Mayencc  ; 
«  L'archevêché    d'Avignon  et  ses   suffra- 
gants  les  évêchés  de  Carpentras,  Vaisou  et 
Cavaillon  ; 

«  L'archevêché  de  Malines,  les  évêchés  de 
Strasbourg, Liège,  Ypres,  Gand,  Anvers,  Ru- 
remonde  et  Bruges  ; 

«  L'archevêché  de  Tarcntaise  et  les  évê- 
chés de  Chambéry,  Mariana,  Accia,  Ajaccic , 
Sagone,  Nebbio  et  Aleria  ; 

«  En  sorte  que,  sans  en  excepter  le  droit 
des  métropolitains,  quels  qu'ils  soientel  quel- 
que part  qu'ils  soient,  tous  les  susdits  ar- 
chevêchés, évêchés,  abbayes  même  indépen- 
dantes et  dont  le  territoire  n'appartiendrait 
à  aucun  évéché,  doivent  être  considérés, 
avec  leur  territoire  et  leur  juridiction,  com- 
me n'existant  plus  dans  leur  premier  état, 
parceque  ces  titres,  ou  sont  éteints,  ou  vont 
être  érigés  sous  une  nouvelle  forme. 

«  Nous  dérogeons  en  outre  à  tout  consen- 
tement des  archevêques,  évêques,  chapitres 
et  autres  ordinaires,qui  ont  une  partie  de  leur 
territoire  sous  la  domination  française.  Nous 
déclarons  cette  partie  du  territoire,  à  dater  de 
ce  jour,  exempte  de  leur  juridiction  à  perpé- 
tuité et  séparée  de  tout  droit, autorité  ou  préro- 
gative  exercés  par  lesdits  archevêques,  évê- 
ques, chapitres  et  autres  ordinaires, en  sorte 
qu'elle  puisse  être  remise  et  incorporée  aux 
églises  et  diocèses  qui  vont  être  érigés  en 
vertu  de  la  nouvelle  circonscription,  comme 
il  sera  expliqué  ci-dessous  ;  sauf  néanmoins 
la  juridiction,  les  droits  et  prérogatives  des 
mêmes  archevêques,  évêques,  chapitres  et 
autres  ordinaires  pour  cette  partie  de  leur 
diocèse  qui  n'est  pas  soumise  à  la  domina- 
tion française.  Nous  nous  réservons  de  pour- 
voir dans  la  suite,  tant  au  gouvernement 
de  la  partie  de  ces  diocèses  qui  était  ci-de- 
vant régie  par  des  évêques  français,  et  qui 
maintenant  dépend  d'un  prince  étranger, 
qu'à  celui  des  églises  cathédrales  qui,  situées 
au  delà  du  territoire  français,  étaient  autre- 
fois suffragantes  des  aiiciens  archevêques 
français,  et  se  trouvent,  par  le  nouvel  état 
de  choses,  privées  de  leur  métropolitain. 

«  Notre  dessein  étant  de  terminer,  suivant 
les  désirs  que  nous  a  exprimés  le  premier 
consul  de  la  république  française,  l'établis- 
sement du  régime  ecclésiastique  dans  tout  ce 
qui  est  urgent  et  nécessaire,  nous  déclarons 
établir  et  par  les  présentes  lettres  nous  éri- 
geons de  nouveau  en  France  dix  églises 
métropolitaines  et  cinquante  sièges  épisco- 
paux,  savoir  : 

«  L'église  métropolitaine  et  archiépisco- 
pale de  Paris,  et  les  nouveaux  évêchés  de 
Versailles,  Meaux,  Amiens,  Arras,  Cambrai, 
Soissons,  Orléans  et  Troyes,  que  nous^lui 
assignons  pour  suffragants; 

«  L'archevêché  de  Bourges,  et  les  nou- 
veaux évêchés  de  Limoges,  Clermont  et 
Saint-Flour,  que  nous  lui  assignons  pour 
suffragants  ; 

a  L'archevêché  de  Lyon,  et  les  nouveaux 
évêchés  de  Mende,  Grenoble,  Valeace  et 


Chambéry,   que  nous    lui  assignons    pour 
suffragants; 

«  L'archevêché  de  Rouen,  et  les  nonveaux 
évêchés  d'Evreux,  Séez.  Biyeux  et  Coutan- 
ces  ,  que  nous  lui  assignons  pour  suf- 
fragants ; 

«  L'archevêché  de  Tours,  et  les  nouveaux 
évêchés  du  Mans,  Angers  ,  Rennes,   Nantes 
Quiiiiper,    Vannes    et   Saint-Brieuc ,     que 
nous  lui  assignons  pour  suffragants  ; 

«  L'archevêché  de  Bordeaux,  et  les  nou- 
veaux évêchés  d'AngouIôiue,  Poitiers  et  la 
Rorhelle,  que  nous  lui  assignons  pour  suf- 
fragants ; 

«  L'archevêché  de  Toulouse,  et  les  nou- 
veaux évêchés  de  Cahors,Agen,Carcassonne, 
Montpellier  et  Bayonno,  que  nous  lui  assi- 
gnons pour  suffragants  ; 

«  L'archevêché  d'Aix,  et  les  nouveaux 
évêchés  d'Avignon,  Digne,  Nice  et  Ajaccio, 
que  nous  lui  assignons  pour  suffragants  • 

«  L'archevêché  de  Besancon,  et  les  nou- 
veaux évêchés  d'Autun,  Strasbourg,  Dijon, 
Nancy  et  Metz,  que  nous  lui  assignons  pour 
suffragants; 

«  L'archevêché  de  Malines,   et  les  nou- 
veaux évêchés  de  Tournai,    Gand,  Namur 
Liège,  Aix-la-Chapelle,  Trêves  et  Mayence' 
que  nous  lui  assignons  pour  suffragants  ; 

«  Nous  mandons  en  conséquence  et  nous 
ordonnons  à  notre  cher  fils  Jean-Baptiste 
Caprara,  cardinal -prêtre  de  la  sainte  Egliie 
romaine,  notre  légat  a  latere  et  celui  du 
saint-siége  près  de  notre  très-cher  fils  en 
Jésus-Christ  Napoléon  Bonaparte^  premier 
consul  de  la  république  française,  et  près  du 
peuple  français,  qu'il  ait  à  procéder  de  suite 
à  rétablissement  des  églises  archiépiscopa- 
les et  épiscopales  que  nous  venons  d'ériger 
suivant  la  forme  que  nous  avons  adoptée 
dans  celte  érection,  en  assignant  à  chacun 
des  archevêques  et  évêques  ce  qui  doit  lui 
appartenir;  en  assignant  le  patron  ou  titu- 
laire spécial  de  chaque  diocèse  sous  l'invoca- 
tion duquel  la  principale  église  est  consacrée 
à  Dieu,  les  dignités  et  membres  de  chaque 
chapitre  ,  qui  doit  être  formé  suivant  ks 
règles  prescrites  par  les  saints  conciles; 
l'arrondissement  et  les  limites  précises  de 
chacun  des  diocèses  :  le  tout  expliqué  par  lui 
de  la  manière  la  plus  claire  et  la  plus  dis- 
tincte dans  tous  les  décrets  ou  actes  qu'il  fera 
pour  l'établissement  desdits  archevêchés, 
au  nombre  de  dix  ,  et  des  cinquante  autres 
évêchés. 

«K  Nous  lui  conférons  à  cet  effet  les  pou- 
voirs les  plus  amples,  avec  la  faculté  de  les 
subdéléguer.  Nous  lui  donnons  en  outre 
toute  l'autorité  dont  il  a  besoin  pour  approu- 
ver et  confirmer  les  statuts  des  chapitres, 
pour  leur  accorder  les  marques  distinctives 
au  chœur  qui  peuvent  lui  convenir;  pour 
supprimer  les  anciennes  paroisses,  les 
resserrer  dans  des  bornes  plus  étroites,  ou 
leur  en  donner  qui  soient  plus  étendues,  en 
érigerde  nouvelles,  et  leur  assigner  de  nou- 
velles limites;  pour  décider  toutes  les  con- 
teslalions  qui  pourraient  s'élever  daiis 
l'exécution  des  dispositions  consignées  dans 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


nos  présentes  lettres  apostoliques,  et  géné- 
ralement le  pouvoir  de  faire  tout  ce  que  nous 
ferions  nous-même  pour  pourvoir,  le  plus 
promptement  possible,  aux  pressants  besoins 
des  fidèles  catholiques  de  France,  par  1  érec- 
tion desdites  églises  archiépiscopales  et 
épiscopales,  par  rétablissement  des  semi; 
naires,  dès  qu'il  sera  possible,  et  par  celui 
des  paroisses  devenu  nécessaire  ,  en  leur 
assignant  une  portion  convenable  a  toutes. 
Mais  en  autorisant  ledit  Jean-BaplisLe  cardi- 
nal légat  à  faire  par  lui-même  tout  ce  qui 
sera  nécessaire  pour  rélablissemont  dcsdiles 
éffliscs  archiépiscopales  et  épiscopales  avant 
même  que  tout  cela  ait  été,  suivant  la  cou- 
tume, réglé  par  le  saint-siège,  comme  nous 
n'avons  d'autre  but  que  de  consommer  par  ce 
moyen  celte  importante  affaire  avec  toute  la 
célérité  quelle  exige,  nous  enjoignons  ace 
même  cardinal  de  nous  adresser  des  exem- 
plaires authentiques  de  tous  les  actes  relatits 
à  cet   établissement  qui  seront  faits  par  lui 

dans  la  suite. 

«  Nous  attendons    avec  confiance  de    la 
réputation   de  doctrine,  de  prudence  et  de 
sagesse  dans  les  conseils,  que  s'est  si  juste- 
ment acquise  ledit    Jean-Baptiste   cardinal 
léeat  qu'ilrempliranosjustes  désirs  et  mettra 
tout  en  œuvre  pour  que  cette  affaire  majeure 
soit  conduite  par  les  meilleurs  moyens  pos- 
sibles à  une   heureuse  fin,  conformément  a 
nos   vœux,  et  que  nous  en  retirions  entin, 
parle  secours  de  lEternel,  tout  le    bien  que 
nous  avons  voulu,  par  nos  efforts,  procurer 
à   la  religion   catholique  en  France.  Nous 
voulons  que  les  présentes    lettres  apostoli- 
ques, et  ce  qu'elles  ccntiennentet  ordonnent, 
ne  puissent   être    impugnés,  sous   le   faux 
prétexte  que  ceux   qui    ont  intérêt  dans   la 
totalité  ou  partie  du  contenu  desdites  lettres, 
soit  pour  le  présent  ou  le  futur,  de  quelque 
état,   ordre,  prééminence   ecclésiastique    ou 
dic^nité  séculière  qu'ilssoient,  quelque  dignes 
qu'on  les  suppose   d'une  mention    expresse 
ou  personnelle,  n'y  ont  pas  consenti,  ou  que 
quelques-uns  d'eux  n'ont  pas   été   appelés  a 
l'effet  des  présentes,  ou  n'ont  pas   été  suili- 
samment  entendus  dans  leurs  dires,  ou  ont 
éprouvé  quelque  lésion,  quelque  puisse  être 
d'ailleurs    l'état    de  leur    cause,    quelques 
privilèges  ,     même    extraordinaires  ,   qu'ils 
aient,  quelques  couleurs,  prétextes    ou  cita- 
tions  de  droit  même  inconnu  qu'ils  emploient 
pour  appuyer  leurs  réclamations.  Ces  mêmes 
lettres  ne   pourront  égaleucnt  être  considé- 
rées comme  entachées  du  vice  de  subreplion, 
d'obreption,  de  nullité,  ou    du    défaut  d'in- 
tention de  notre  part,   ou  du    consentement 
de  la  part    des    parties    intéressées,    ou    de 
tout  autre  défaut,  quelque  grand,  inattendu, 
substantiel,  ou  même  très-substantiel,  qu'on 
puisse    le  supposer,  soit  sous    prétexte  que 
les    formes  n'ont   pas    été   gardées,    que  ce 
qui  devait  être  observé  ne  l'a   pas  été,    que 
les  motifs  et  les  causes  qui  ont  nécessité  les 
présentes  n'ont  pas  été  suffisamment  déduits, 
assez  vérifiés  ou  expliqués  ,  soit    enfin  pour 
toute  autre  cause  et  sous  tout  autre  prétexta 
Le  contenu  de  ces   lettres    ne    pourra    non 


634 


plus    être    attaqué ,     enfreint ,    suspendu  , 
restreint,  limité  ou  remis    en  discussion;  il 
ne  sera  allégué  contre  elle   ni    le  droit    de 
restitution  dans  l'entier  état    précèdent,   ni 
celui  de  réclamation  verbale,  ou  tout   autre 
moyen  de  fait,  de  droit    ou  de  justice.  Nous 
déclarons  qu'elles    ne   sont    comprises  dans 
aucune    clause   révocative,    suspensive    ou 
modifiante  établie  par  toute  espèce  de  cons- 
titutions, décrets  ou   déclarations  générales 
ou  spéciales,  même  émanés  de  notre  propre 
mouvement,  certaine  science  et  plein  pouvoir, 
pour  quelque  cause,  motif  ou  temps   que  ce 
soit  :  nous    statuons  au    contraire    et  nous 
ordonnons,  en  vertu  de  notre   autorité,   de 
notre  propre  mouvement ,    science  certaine 
et  pleine  puissance,  qu'elles  sont  et  demeu- 
rent exceptées  de  ces  clauses,  quelles  sorti- 
ront à  perpétuité   leur  entier  effet ,  qu'elles 
seront  fidèlement   observées    par  tous  ceux 
qu'elles  concernent  et  intéressent  de  quelque 
manière  que  ce  soit;  qu'elles  serviront  de  titre 
spirituel  et  perpétuel  à  tous  les  archevêques 
et  évêques  des  églises  nouvellement  érigées,  à 
leurs    chapitres   et    aux   membres    qui  les 
composeront,  et  généralement  à   tous   ceux 
qu'elles  auront  pour  objet,  lesquels  ne  pour- 
être  molestés,    troublés,  inquiétés  ou   empê- 
chés par  qui  que   ce  soit,  tant  à   l'occasion 
des    présentes    que  pour  leur  contenu,    en      ' 
vertu  de  quelque   autorité   ou  prétexte   que 
ce  soit  :  ils  ne  seront  tenus  ni  à  faire  preuve 
ou  vérification  des  présentes,  pour  ce  qu'elles 
contiennent ,  ni  à  paraître  en   jugement  ou 
dehors    pour  raison  de  leurs  dispositions.  Si 
quelqu'un   osait,  en   connaissance  de  cause, 
ou  parignorance,  quelleque  fût  son  autorité, 
entreprendre  le    contraire,   nous  déclarons, 
par  notre  autorité  apostolique,   nul   et    in- 
valide tout  ce    qu'il    aurait  fait,  nonobstant 
les  dispositions  référées   dans  les  chapitres 
de  droit,  sur  la  conservation  du  droit  acquis, 
sur  la  nécessité  de  consulter    les    parties  in- 
téressées quand  il  s'agit  de  suppressions,  et 
toutes    autres   règles    de  notre  chancellerie 
apostolique  ,   ainsi   que   toutes     clauses  de 
l'érection  et  fondation   des  églises   que  nous 
venons  de  supprimer  et  déteindre,  les  cons- 
titutions apostoliques,  synodales,  provincia- 
les, celles  même  des  conciles  généraux  faites 
ou  à  faire,  les  statuts,   coutumes   même  im- 
mémoriales, privilèges,  induits,  concessions 
et  donations   faites  aux  églises    supprimées 
par  ces  présentes,   quand   bien   même    tous 
ces  actes  auraient  été  confirmés  par  l'auto- 
rité apostolique,  ou  par  toutes   autres   per- 
sonnes élevées  en    dignité   civile   ou   ecclé- 
sialique,  quelque  grandes  et  quelques  dignes 
d'une   mention  spéciale    qu'on   les  suppose, 
fût-ce  même  nos  prédécesseurs,    les  pontifes 
romains,    sous   quelques    formes    et    dans 
qu(;Jques  expressions  qu'aient  paru   les  dé- 
crets ou  concessions  contraires  aux  présen- 
tes; quand  bien  même  elles  seraient  émanées 
du    saint-siége,   en  consistoire,  du    propre 
mouvement  et  de   la  plénitude  de  puissance 
de  nos  prédécesseurs    et  auraient  acquis  un 
droit  d'exercice  et  de  prescription,    par  le 
laps,  l'usage  et  la  possession  continue  depuis       â 


625 


€0N 


CON 


626 


un  temps  immémorial;  auxquelles  conslilu- 
tions, clauses,  actes  et  droits  quelconques, 
nous  dérogeons  par  ces  présentes  et  nous 
voulons  qu'il  soit  dérotré,  quoiqu'elles  naienl 
pas  été  insérées  ou  spécifiées  expressément 
dans  les  présentes,  quelque  dignes  qu'on  les 
suppose  dune  mention  spéciale  ou  d'une 
.  forme  particulière  dans  leur  suppression: 
•  voulant  de  notre  propre  mouvement,  con- 
.~j-  naissance  et  pleine  puissance,  que  les  pré- 
"'■^  sentes  aient  la  même  force  que  si  la  teneur 
des  constitutions  à  supprimer,  et  celle  des 
clauses  spéciales  à  observer,  y  était  nom- 
mément et  de  mot  à  mot  exprimées,  et 
qu'elles  obtiennent  leur  plein  et  entier  effet, 
nonobstant  toutes  choses  à  ce  contraires. 
INous  voulons  aussi  qu'on  ajoute  aux  copies 
des  présentes,  même  imprimées,  signées  de 
la  main  d'un  notaire  ou  officier  public,  et 
scellées  du  sceau  d'une  personne  constituée 
en  dignité  ecclésiastique,  la  même  foi  que 
l'on  ajouterait  aux  présentes,  si  elles  étaient 
représentées  et  montrées  en  original. 

«  Qu'il  ne  soit  donc  permis  à  aucun  homme 
d'enfreindre  ou  de  contrarier,  par  une  entre- 
prise téméraire,  celte  bulle  de  suppression, 
extinction,  érection,  établissement,  conces- 
sion, distribution  des  pouvoirs,  commission, 
mandement,  décret,  dérogation  et  volonté. 
Si  quelqu'un  entreprend  de  le  l'aire,  qu  il  sa- 
che qu'il  encourra  l'indignation  du  Dieu 
tout-puissant  etdes  bienheureux  apôlres  saint 
Pierre  et  saint  Paul. 

«  Donné àRome,  à  Sninte-Marie-Majeure, 
l'an  de  rincarnalion  1801,  le  3  des  calendes 
de  décembre,  la  seconde  année  de  notre  pon- 
tificat. 

«  A.  card.  Prodat. 

«  R.  card.  Braschi  onesti. 

«  Yim  de  curia.J.  Manassei. 

«  Lieu  t  du  plomb. 

«  F.  Lavizzari. 

«  Nous  donc  ,  pour  obéir  aux  ordres 
de  notre  très-saint  père,  et  usant  des  fa- 
cultés qu'il  nous  a  spécialement  déléguées, 
les  suppressions,  extinctions  et  démembre- 
ments respectifs  ayant  été  préalablement 
faits  par  les  lettres  apostoliques  précitées, 
nous  procédons  ,  par  le  présent  décret,  à 
tout  ce  que  notie  très-saint-père  nous  a  or- 
donné d'accomplir,  et  qui  est  encore  né- 
cessaire pour  que  la  nouvelle  érection  par 
lui  faite  de  dix  églises  archiépiscopales  et 
<le  cinquante  églises  épiscopales,  dans  les 
pays  actuellement  soumis  à  la  république 
française,  soit  amenée  à  son  entière  exécu- 
tion, pour  que  le  gouvernement  français  , 
avec  qui  l'on  a  conféré  et  l'on  s'est  entendu 
sur  tout  ce  qui  a  été  fait  pour  le  rétablisse- 
ment de  la  religion  catholique  en  France  , 
voie  ses  justes  désirs  satisfaits,  et  enfin  pour 
que  i<i  convention  passée  entre  Sa  Sainteté 
et  le  même  gouvernement  reçoive  son  plein 
et  entier  effet,  sans  préjudice  des  règlements 
et  dispositions  contenus  dans   ces  lettres  , 


principalement  pour  ce  qui  concerne  les 
églises  métropolitaines  et  cathédrales  qui 
ont  une  partie  de  leurs  diocèses  hors  du  ter- 
ritoire actuel  de  la  républiqu(>  française,  et 
les  droits,  privilèges  et  juridiction  de  ces 
églises  et  de  leurs  chapitres  ,  comme  aussi 
pour  tout  ce  qui  regarde  les  évêques  qui  se 
trouvent  hors  des  limites  de  ce  même  terri- 
loire,  et  qui  étaient  auparavant  soumis  aux 
anciens  archevêques  français,  en  qualité  de 
sulTragants  ;  sur  quoi  Sa  Sainteté  décidera 
et  statuera,  par  son  autorité  apostolique,  ce 
qu'elle  jugera  convenable. 

«  Et  d'abord,  Sa  Sainteté  nous  ayant  laissé 
entièrement  le  soin  d'assigner  à  chaque  dio- 
cèse son  arrondissement  et  ses  nouvelles  li- 
mites, et  d'expliquer,  d'une  manière  claire 
et  distincte,  tout  ce  qui  y  a  rapport,  confor- 
mément à  la  pratique  constamment  obser- 
vée par  le  saint-siége,  nous  eussions  fait  ici 
une  énumération  exacte  de  tous  les  lieux  et 
de  toutes  les  paroisses  dont  chaque  diocèse 
devra  être  formé,  pour  prévenir  les  doutes 
qui  pourraient  s'élever,  dans  la  suite,  sur 
les  limites  ou  sur  l'exercice  de  la  juridiction 
spirituelle  de  chaque  évêque,  et  pour  ôter 
ainsi  toute  occasion  de  litige  entre  les  évê- 
ques des  diocèses  qui  seront  limitrophes  ; 
mais,  dans  le  moment,  il  est  impossible  de 
faire  aucune  mention  des  paroisses,  attendu 
que  les  archevêques  eties  évêques, dès  qu'ils 
auront  été  canoniquement  institués,  seront 
obligés,  chacun  dans  son  diocèse,  d'en  faire 
une  nouvelle  érection,  une  nouvelle  division 
(d'après  le  pouvoir  qui  leur  esi  donné  par 
Sa  Sainteté,  dans  ses  lettres  précitées,  com- 
mençant par  ces  mots  :  Ecdesia  Cliristi  )  , 
et  que  d'ailleurs  les  circonstances  impérieu- 
ses et  la  brièveté  du  temps,  qui  nous  pres- 
sent, ne  permettent  pas  de  nommer  en  par- 
ticulier tous  les  lieux  qui  devront  former  le 
territoire  de  chaque  diocèse. 

«  Nous  sommes  donc  forcé  ,  pour  ne  pas 
laisser  plus  longtemps  sans  secours  les  égli- 
ses de  France,  dans  les  nécessités  urgentes 
où  elles  se  trouvent,  pour  accélérer  l'accom- 
plissement des  vœux  de  Sa  Sainteté,  des  de- 
mandes réitérées  du  gouvernement  français^ 
des  prières  et  des  désirs  de  tous  les  catholi- 
ques ;  nous  sommes,  dis-je,  forcé  par  tauL 
déraisons  à  chercher  le  moyen  le  plus  court 
de  fixer  et  d'expliquer  toutes  choses,  sans 
nous  écarter  entièrement  des  règles  et  des 
coutumes  observées  par  le  saint-siége. 

«  Nous  avons  donc  résolu  de  déterminer 
l'arrondissement  et  les  nouvelles  limites  de 
chaque  diocèse  de  la  manière  que  nous  al- 
lons l'expliquer.  Comme  l'étenduede  chaque 
diocèse  de  la  nouvelle  circonscription  doit 
comprendre  un  ou  plusieurs  départements 
de  la  France,  nous  emploierons  la  dénomina- 
tion des  mêmes  départements  pour  désigner 
le  territoire  dans  lequel  chaque  église  mé- 
tropolitaine et  cathédrale  ,  ainsi  que  leurs 
évêques  titulaires,  devront  restreiîidre  leur 
juridiction. 

«  Nous  donnerons  ensuite  à  cel  acte  toute 
la  perfection  dont  il  est  susceptible,  lorsque 
nous  auron-  connaissance  des  paroisses  et 


eâi 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  C.\NON. 


C28 


ûc  (ras les  lieux  contenus  dans  clvaque  dio- 
càii',  et  que  les  nouveaux  évoques  pourront 
nous  prêter  leur  soi;ours  et  nous  procurer  , 
sur  la  demande  que  nous  ne  manquerons  pas 
(!e  leur  faire,  tous  les  moyens  de  rendre  ce 
taêrae  acte  aussi  régulier  et  aussi  parfait 
quilpeut  l'être. 

<  Mais  afin  de  nous  exprimer  en  peu  de 
mots  et  avec  clarté,  nous  assignerons  res- 
poctivcmont  aux  métropoles  et  cathédrales 
érigées  par  les  lettres  apostoliques  ci-dessus, 
une  église  métropolitaine  et  cathédrale  qui 
leur  soit  propre,  et  les  titres  des  saints  pa- 
trons sous  le  nom  desquels  elles  seront  dési- 
gnées ,  et  nous  y  joindrons  le  nom  des  dé- 
partements que  nous  avons  intention  d'as- 
signer en  entier  ,  pour  diocèse  ,  auxdites 
métropoles  ou  cathédrales  outre  la  ville  où 


l'éi^lise  cathédrale  ou   métropolitaine   sera 
éî'igice. 

«  En  conséquence,  pour  la  plus  grande 
gloire  de  Dieu,  pour  l'Iionneur  de  la  bien- 
heureuse Vierge  Marie,  que  l'illustre  nation 
française  révère  comme  sa  principale  pa- 
tronne, et  de  tous  les  saints,  qui  seront  éga- 
lement donnés  pour  patrons  à  chaque  dio- 
cèse, et  en  même  temps  pour  la  conservation 
et  l'accroissement  de  la  religion  catholique, 
usant  des  facultés  ci-des>us  accordées,  nous 
traçons  et  nous  déterminons,  dans  le  tableau 
qui  suit,  les  titres  des  églises  métropolitaines 
et  cathédrales  et  les  limites  des  nouveaux 
diocèses  de  France,  dans  le  même  ordre  que 
Sa  Sainteté  a  suivi  en  désignant  lesnouvelles 
églises  métropolitaines,  avec  leurs  évêchés 
suffragants. 


TABLEAU 

Des  métropoles  et  cathédrales,  avec  les  noms  des  sabils  patrons  titulaires  sous  lesquels  réglisc  principale    e  cha- 
cune d'elles  est  dédiée,  et  avec  les  noms  des  départements  qui  sont  compris  dans  les  limites  de  chaque  diocèse. 


METROPOLES 
ET    CATHÉDRALES. 


SAINTS  PATRONS. 


LIMITES 
DES     DIOCÈSES. 


Métropole  de  Paris.  .    . 
Versailles. 


Suffragants. 


Meaux. 
I  Amiens. 

Arras . 
I  Cambrai. 
I  Soissons. 

Orléans. 

Troyes. 


Métropole  de  Bocrges.  . 

(  Limoges.  . 
Suffragants  .  l  Clermoiu  . 

(  Sainl-Flour. 

Métropole  de  Lyon.    .    . 

!Mende.     . 
Grenoble. 
Valence.   . 
Cliambéry. 

Métropole  de  Rocen  .    . 
1  Evreux.    . 


Suffragants.   I^f 


.eux.    . 
(  Coutnncps. 


Métropole  de  Tours. 


Suffragants 


'Le. Mans.  .  . 

Anjrers.  .  . 

i  Rennes.  .  . 

Nantes.  .  . 

Quimper  .  . 

Vannes.  .  . 

Saint- Brieuc; 


Métropole  de  Bordeaux  ,    . 

ÎAngoulême.  , 
Poitiers.  .  , 
La  Roclielie. 

jiropole  de  Toulouse.    , 

Cahors  .  , 
Agen.  .  ,  , 
Suffragants  .  (  Carcassontie  , 
Montpellier  , 
Bayonue  . 


L'Assomption  de  labienheureuse  Vierge  Marie. 

Saint  Louis,  roi  et  confesseiir 

Saint  Etienne,  premier  martyr 

La  biculieureuse  Vierge  Marie.         .    .     .    . 

La  l)ie!iheureuse  Vierge  Marie 

La  bienheureuse  Vierge  Marie 

Saint  Gervjiis  et  saint  Protais,  martyrs  .     .    . 

La  sainte  Croix 

Saint  Pierre  et  saint  Paul,  apôtres.     .    .    . 

Saint  Etienne,  premier  marljT 

Saint  Etienne,  premier  martyr 

La  bienheureuse  Vierge  Marie 

Saint  Flour,  évêque  et  confesseur 


Saint  Jean-Baptiste  et  saint  Etienne,  martyr. 
La  bienheureuse  Vierge  Marie  et  saint  Privât, 

évoque  et  confesseur 

La  bienheureuse  Vierge  Marie 

Saint  Apollinaire,  évêque  et  martyr.     .     .     . 
Saint  François  de  Sales,  évêque  et  confesseur. 


La  bienheureuse  i'ierge  Marie. 
La  liienheureuse  Vierge  Marie. 
La  bienheureuse  Vierge  Marie. 
La  bienheureuse  Vierge  Marie. 
La  bienheureuse  Vierge  Marie. 


Saint  Galien  ,  confesseur ,  premier  évêque  de 
Tours   

Saint  .Iidien,  évêque  et  confesseur 

Saint  Maurice  et  ses  compagnons,  niartjTS.     . 

Saint  Pierre,   apôtre 

Saint  Pierre,  apôtre 

Saint  Corentin,  évêque   et  confesseur.     .     . 

Saint  Pierre,  apôtre 

Saint  Etienne,  premier  martyr 


Saint  André,  apôtre.  .  .  .  , 
Saint  Pierre,  apôtre.  .  .  . 
Saint  Pierre,  apôtre.  .  .  . 
Saint  Louis ,  roi  et  confesseur. 


Saint  Etienne,  premier  marljr.    .    . 
Saint  Etienne,  premier  martyr.    .    . 
Saint  Etienne,  premier  martyr.    . 
Saint  Njznire  et  saint  Celse, 'martyrs. 

.Saint  Pierre,   apôtre 

La  bienheureuse  Vierge  Marie.    .     . 


i  La  Seine. 

2  Seine-et-Oise,  Eure-et-Loir. 

2  Seine-et-Marne,  la  Marne. 

2  Somme,  Oise. 

1  Pas-de-Calais. 

1  Nord. 

1  Aisne. 

2  Le  Loiret,  Loir-et-Cher. 
2  L'Aube,  l'Yonne. 

2  Cher,  Indre. 

5  Creuse,  Corrèze,  Haute-Vienne, 
2  Allier,  Puy-de-Dôme. 
2  Haute-Loire,  Cantal. 

ô  Rhône,  Loire,  Ain. 
2  Ardèche,  Lozère. 

l  Isère. 

1  Drôme. 

2  Mont-Blanc,  Léman. 

1  Seine-Inférieure. 
1  Eure. 
1  Orne. 
1  Calvados. 
1  La  Manche. 


1  Indre-et-Loire, 

2  Snrihe,  Mayenne. 
1  Maine-et-Loire 

1  Ille-et-Vilaine. 
1  Loire-Inférieure. 
1  Finistère. 
J  Jlorbih.an. 
1  Côtes-du-Nord. 

1  Gironde. 

2  Charente,  Dordogne. 

2  Deux-Sèvres,  Vienne. 

2  Charente-Inférieure ,  Vendée. 

2  Haute -Garonne,  Arriège. 

2  Le  Lot,  L'AvpjTon. 
2  Lot-et-Garonne,  Gers. 
2  Aude,  Pvrénées-Qrieniales. 
2  Hérault,"Tarn. 

5  Landes,  Basses-Pyrénées,  Hau-j 
fos-Pyri'nées. [ 


629 


CON 


CON 


65C 


MÉTROPOLES 
ET   CATHÉDRALES. 


Métropole  d'Aix.    .    .  . 

Avignon.  . 

Digne  .  . 

Nice.    .  . 

Ajaccio.  . 

Métropole  de  Bbsamçon. 


Suffragants 


/  Autun  .    . 

\  Strasbourg 

Suffragants   (  Dijon. 


1  Nancy 
Meu. 


Métropole  de.  Maunes. 
Tournai. 


Suffragants . 


L 


Gand 

Namur.  .  .  . 
Liège  .  V  .  . 
Aix-la-ChapeHe. 
'  Trêves.  .  .  . 
Maven'^e  .    .    . 


SALNTS  PATRONS. 


Saint  Sauveur 

Notre-Dame  des  Dons 

La  sainte  Vierge  et  saint  Jérôme 

Sainte   Réparaie,  vierge 

Saint  Euphrase,  évêque  et  confesseur.  .    .    . 

Saint  Jean,  apôtre  et  évangéliste,   et  saint 

Etienne,  premier  martyr 

Saint  L;i'/are. 

La  bienlieureusc  Vierge  Marie 

Saint  Eiicnne,  premier  martyr 

La  l)ienhourcusc  Vierge  Marie 

Saint  Etienne.  [)remier  martyr 


LIMITES 
DES    DIOCÈSES 


Saint  Rorauald,  évêque   et  confesseur. 
La  bienheureuse  Vierge  Marie,    .    .    . 
Saint  Bavon,  évêque  et  confesseur.    . 
Saint  Alban,  martyr    .     .  .     .     .     . 

Saint  Lambert,  évêque  et  martyr.     .     . 
L  i  bienheureuse  Vierge  Marie.    .    .    . 

Saint  Pierre,   apôtre 

Saint  Martin,  évêque  et  confesseur.     . 


2  Bouches-du-Fihôue,  Var. 

2  Gard,  Vaucluse. 

2  Hautes  et  Basses-Alpes. 

1  Alpes-Maritimes. 

2  Golo,  Liamoue. 


3  Donbs,  Jura.  Haute-Saône 
2  Saône- et-Loire,  la  Nièvre. 
2  Haut  Rhin,  Ras-Rhin. 

2  Haïue-Maruc,  Cote-d'Or. 

3  Meuse,  Meurirfie,  Vosges. 

3  Ardennes,  Forêts,  Moselle. 

2  Deu\-Nèlhcs,  la  Dyfe. 

1  Jeinmapes. 

2  L'Escaut,  la  Lys. 

1  Sambre-et-Meuse. 

2  L'Ourlhe,  Meuse-Inférieure. 
2  La  Roer,  Uhin-el-Moselle. 


1  fcarre. 

1  Mont-Tonnerre. 


«  Sa  Sainteté  aurait  désiré  conserver  l'hon- 
neur d'avoir  un  siège  archiépiscopal  ou  épis- 
copal  à  plusiciirs  autres  églises  célèbres  par 
l'antiquilé  de  leur  origine,  laquelle  remonte 
jusqu'à  la  naissance  du  christianisme,  par 
des  prérogatives  illustres  et  par  la  gloire 
de  leurs  pontifes,  et  qui  ont  d'ailleurs  tou- 
jours bien  tiiérité  de  la  religion  catholiqtje  : 
mais  comme  la  difficulté  du  temps  et  l'état 
actuel  des  lieux  ne  le  permettent  pas,  il  pa- 
raît très-convenable,  et  c'est  le  vœu  des  ca- 
tholiques, que  l'on  conserve  au  moins  la 
mémoire  de  quelques-unes  des  plus  révé- 
rées, pour  être,  aux  nouveaux  évêques,  un 
Tuotif  continuel  qui  les  excite  à  la  pratique 
de  toutes  les  vertus. 

«  A  cet  effet,  usant  de  l'autorité  apostoli- 

TABLEAU 

Des  églises  mélropolilaines  et  calliédrales  auxquelles  on  a 
uni  les  déiiomiualions  et  les  litres  de  quelques  auti-es  égli- 
ses supprimées. 


N0IJVELI.ES 
MÉTROPOLES. 

TITRES 

DES  MÉTnOPOLES   SOPPRISCÉES. 

Paris  .... 
Lyon  .... 
Toulouse.     .     . 
Aix 

Reims  et  Sens. 
Vienne  et  Embrun. 
Auch,  Alt)i  et  Narbonne. 
Arles. 

NOUVELLES 
CATHÉDRALES. 

TITRES 
DES  ÉVÊCBÉS   SUPPRIMÉS.      • 

Amiens.  .    .    . 
Soissons  .    .    . 
Troyes.   .    .    . 
Dijon  .... 
CLiaml)4ry.   .     . 

Beauvais  et  Noyon. 

Laon. 

Châlons-sur-Marne  et  Auxerre. 

Langres. 

Genève. 

que  mentionnée,  dont  nous  avons  été  revê- 
tu, soit  en  général,  parles  lettres  apostoli- 
ques précitées,  sceHées  en  p!omb,  soit  d'une 
manière  spéciale,  par  celles  en  date  du  29  no- 
A  enibre  1801 ,  expédiées  sous  l'anneau  du 
Pêcheur,  nous  appliquons  et  nous  i^nissons 
la  dénouiinatioii  cl  le  litre  de  ces  mêmes  an- 
ciennes églises  à  quelques- unes  de  celles 
qui  sont  nouvellement  érigées,  dont  l'arron- 
dissement (diocésain  s'il  s'agit  d'églises  ca- 
thédrales, ou  métropolitain  s'il  est  question 
d'églises  métropolitaines)  comprend,  en  tout 
ou  en  partie,  les  anciens  diocèses  de  ces 
égli'^es  illustres  dont  nous  avons  parlé , 
le  tout  conformément  à  l'énumcralion  ci- 
dessous. 


((.  Conséquemment,  nous  ordonnons,  en 
vertu  de  l'autorité  apostolique  à  nous  délé- 
guée, et  nous  donnons  respectivement  la  fa- 
culté aux  archevêques  et  aux  évêques  qui 
seront  canoniquement  institués,  de  joindre 
chacun,  au  titre  de  l'église  qui  lui  sera  con- 
fiée, les  autres  titres  des  églises  supprimées- 
que  nous  avons  mentionnés  dans  le  tableau 
ci-dessus,  de  manière,  cependant,  que  de 
cette  union  et  de  cette  application  de  litres, 
uniquement  faites  pour  l'honneur  et  pour 
conserver  le  souvenir  de  ces  églises  illus- 
tres, on  ne  puisse  en  aucun  temps  en  con- 
clure, ou  que  ces  églises  subsistent  encore, 
ou  qu'elles  n'ont  pas  été  réellement  suppri- 
mées, ou  que  les  évêques  à  qui  nous  permet- 
tons d'en  joindre  les  titres  au  litre  de  celle 
qu'ils  gouverneront,  acquièrent  par  là  au- 
cune autre  juridiction  que  celle  qui  est  ex- 
pressément conservée  à  chacun  d'eux  par 
la  teneur  de  notre  présent  décret. 

a  Après  avoir  assigné  respectivement  à 
chacune  des  soixante  églises  métropolitaines 
ou  cathédrales  nouvellement  érigées  les 
saints  patrons  titulaires  sous  l'invocation  der- 


651 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


C32 


quels  le  temple  principal  de  chacune  d'elles 
sera  désigné,  et  après  avoir  fixé  les  bornes 
de  leurs  diocèses  respectifs,  l'ordre  des  ma- 
tières demande  que  nous  en  venions  d'abord 
aux  chapitres  de  ces  mêmes  églises.  Parmi 
les  autres  choses  que  notre  très-saint  père 
nous  a  ordonnées  dans  les  lettres  apostoli- 
ques si  souvent  mentionnées,  il  nous  a  re- 
commandé, en  particulier,  de  prendre  les 
moyens  que  les  circonstances  pourront  picr- 
nieltre  pour  qu'il  soit  établi  Se  nouveaux 
iliapitres  dans  les  églises  métropolitaines  et 
cathédrales,  ceux  qui  existaient  auparavant 
en  France  ayant  été  supprimés  ;  et  nous 
avons  reçu,  à  cet  effet,  par  ces  mêmes  let- 
tres apostoliques,  la  faculté  de  subdéléguer 
pour  tout  ce  qui  concerne  cet  objet.  U-^atit 
donc  de  cette  faculté  qui  nous  a  été  donnée, 
nous  accordons  aux  archevêques  et  évêques 
qui  vont  être  nommés,  le  pouvoir  d'ériger 
un  chapitre  dans  leurs  métropoles  et  cathé- 
drales respectives,  dès  qu'ils  auront  reçu 
l'institution  canonique  et  pris  en  main  le 
gouvernement  de  leurs  diocèses,  y  établis- 
sant le  nombre  de  dignités  et  d'offices  qu'ils 
jugeront  convenable  dans  les  circonstances 
pour  l'honneur  et  l'utilité  de  leurs  métropo- 
les et  cathédrales,  en  se  conformant  à  tout 
ce  qui  est  prescrit  parles  conciles  et  les  saints 
canons,  et  à  ce  qui  a  été  constamment  ob- 
servé par  l'Eglise  ; 

«  Nous  exhortons  fortement  les  archevê- 
ques et  évêques  d'user,  le  plus  tôt  qu'il  leur 
sera  possible,  de  cette  faculté  pour  le  bien 
de  leurs  diocèses,  l'honneur  de  leurs  églises 
métropolitaines  et  cathéiirales,  pour  la  gloire 
de  la  religion,  et  pour  se  procurer  à  eux- 
mêmes  un  secours  dans  les  soins  de  leur  ad- 
ministration, se  souvenant  de  ce  que  l'Eglise 
prescrit  touchant  l'érection  et  l'utilité  des 
chapitres. 

«  Nous  espérons  qu'ils  pourront  le  faire 
d'autant  plus  facilement,  que  dans  la  con- 
1  ention  même  conclue  à  Paris  entre  Sa  Sain- 
teté et  le  gouvernement  français,  il  est  per- 
mis à  tous  les  archevêques  et  évêques  de 
France  d'avoir  un  chapitre  dans  leur  cathé- 
drale ou  leur  métropole. 

«  Or,  afin  que  la  discipline  ecclésiastique, 
sur  ce  qui  concerne  les  chapitres,  soit  ob- 
servée dans  ces  mêmes  églises  métropolitai- 
nes et  cathédrales,  les  archevêques  et  les 
évêques  qui  vont  être  nommés  auront  soin 
d'établir  et  d'ordonner  ce  qu'ils  jugeront, 
dans  leur  sagesse,  être  nécessaire  ou  utile 
au  bien  de  leurs  chapitres,  à  leur  adminis- 
tration, gouvernement  et  direction,  à  la  cé- 
lébration des  offices,  à  l'observance  des  rites 
et  cérémonies,  soit  dans  l'église,  soit  au 
chœur,  et  à  l'exercice  de  toutes  les  fonctions 
qui  devront  être  remplies  par  ceux  qui  en 
posséderont  les  offices  et  les  dignités.  La  fa- 
culté sera  néanmoins  laissée  à  leurs  succes- 
seurs de  changer  ces  statuts,  si  les  circon- 
stances le  leur  font  juger  utile  et  convenable, 
après  avoir  pris  l'avis  de  leurs  chapitres  res- 
peciifs.  Dans  rétablissement  de  ces  statuts, 
comme  aussi  dans  les  changements  qu'on  y 
voudra  faire,  on  se  conformera  religieuse- 


ment à  ce  que  prescrivent  les  saints  canons, 
et  on  aura  égard  aux  usages  et  aux  louables 
coutumes  autrefois  en  vigueur,  en  les  ac- 
commodant à  ce  qu'exigeront  les  circon- 
stances, fous  les  archevêques  et  évêques, 
après  avoir  érigé  leurs  chapitres  et  avoir 
statué  sur  tout  ce  qui  les  concerne,  nous 
transmettront  les  actes  en  forme  authentique 
de  celte  érection,  et  tout  ce  qu'ils  auront 
ordonné  à  son  égard,  afin  que  nous  les  puis- 
sions insérer  dans  notre  présent  décret,  et 
que  rien  ne  manque  à  la  parfaite  exécution 
des  lettres  apostoliques. 

«  Après  avoir  ainsi  érigé  les  églises  mé- 
tropolitaines et  cathédrales,  il  nous  resterait 
encore  à  régler  ce  qui  regarde  leur  dotation 
et  leurs  revenus,  suivant  la  pratique  obser- 
vée par  le  saint-siège.  Mais,  attendu  que  le 
gouvernement  français,  en  vertu  de  la  con- 
vention mentionnée,  a  pris  sur  lui  le  soin  de 
cette  dotation  ;  pour  nous  conformer  néan- 
moins, autant  qu'il  est  possible,  à  celte  cou- 
tume dont  nous  venons  de  parler,  nous  dé- 
clarons que  la  dotation  de  ces  mêmes  églises 
sera  formée  des  revenus  qui  vont  être  assi- 
gnés par  le  gouvernement  à  tous  les  arche- 
vêques et  évêques,  et  qui,  comme  nous  l'es- 
pérons, seront  suffisants  pour  leur  donner 
les  moyens  de  soutenir  décemment  les  char- 
ges attachées  à  leur  dignité,  et  d'en  remplir 
dignement  les  fonctions. 

«  Gomme,  d'après  ce  qui  a  été  réglé  dans  la 
convention  mentionnée  ci-dessus,  ratifiée 
par  les  lettres  apostoliques  précitées,  il  doit 
être  fait  dans  tous  les  diocèses,  par  les  nou- 
veaux archevêques  et  évêques,  une  nouvelle 
circonscription  des  paroisses,  que  nous  avons 
lieu  d'espérer  devoir  suffire  pour  les  besoins 
spirituels  et  le  nombre  des  fidèles  de  chaque 
diocèse,  de  manière  qu'ils  ne  manquent  ni 
du  pain  de  la  parole,  ni  du  secours  des  sa- 
crements, ni  enfin  de  tous  les  moyens  d'arri- 
ver au  salut  éternel,  nous  avons  voulu  pré- 
parer la  voie  à  cette  nouvelle  circonscrip- 
tion des  paroisses,  de  la  même  manière  que 
nous  avons  fait  pour  celle  des  diocèses,  et 
écarter  tous  les  obstacles  qui  pourraient  em- 
pêcher les  évêques  de  donner  sur  ce  point,  à 
la  convention  mentionnée,  une  prompte  et 
entière  exécution.  En  conséquence,  usant  de 
l'autorité  apostolique  qui  nous  a  été  donnée, 
nous  déclarons,  dès  maintenant,  supprimées 
à  perpétuité,  avec  leurs  tilres,  la  charge 
d'âmes  et  toute  espèce  de  juridiction,  toutes 
les  églises  paroissiales  comprises  dans  les 
territoires  des  diocèses  de  la  nouvelle  cir- 
conscription, et  dans  lesquelles  la  charge 
d'âmes  est  exercée  par  quelque  prêtre  que 
ce  soit,  ayant  titre  de  curé,  recteur,  vicaire 
perpétuel,  ou  tout  autre  titre  quelconque, 
de  manière  qu'à  mesure  qu'un  curé  ou  rec- 
teur sera  placé  par  l'autorité  des  nouveaux 
évêques  dans  chacune  des  églises  érigées  en 
paroisses,  toute  juridiction  des  anciens  curés 
devra  entièrement  cesser  dans  le  territoire 
assigné  aux  nouvelles  paroisses,  et  que  nul 
ne  pourra  être  regardé  et  tenu  pour  curé, 
recleur,  ou  comme  ayant  aucun  autre  titre, 
quel  qu'il  soit,  ni  exercer  aucune  charge 


633  CON 

dâraes  dans  ces  mêmes  églises  ou  dans  leur 
tcrriloire. 
?i  «  Les  mêmes  archevêques  et  évêques  dé- 
;f  clareront  que  les  revenus  qui  devront  être 
assignés  à  chaque  église  paroissiale,  confor- 
mément à  ce  qui  a  été  réglé  par  la  conven- 
tion ci-dossus  mentionnée,  tiendront  lieu  à 
CCS  églises  de  dotation. 

«  Après  que  les  évêques  auront  exécuté 
toutes  ces  choses ,  ce  que  nous  désirons 
qu'ils  fassent  le  plus  tôt  quil  leur  sera  pos- 
sible, et  nous  les  y  exhortons  fortement, 
chacun  d'eux  aura  soin  de  nous  transinetlrc 
un  exemplaire  en  forme  authentique  de 
l'acte  d'érection  de  toutes  les  églises  parois- 
siales de  son  diocèse,  avec  le  titre,  la  nomi- 
n;ilion,  l'étendue,  la  circonscription,  les  li- 
mites, les  revenus  de  chacune^  ainsi  que  les 
noms  des  villes,  villages  et  autres  lieux  dans 
lesquels  chaque  paroisse  aura  élé  érigée, 
aûu  que  nous  puissions  pareillement  joindre 
cet  acte  dans  noire  présent  décret,  et  pour 
qu'il  tienne  lieu  de  l'énumération  que  nous 
aurions  dû  faire,  suivant  la  coutume  reçue, 
des  paroisses  et  des  lieux  dont  le  territoire 
de  chaque  diocèse  sera  formé. 

«  Tous  les  archevêques  et  évêques  qui  se- 
ront préposés  aux  églises  de  la  nouvelle  cir- 
conscription, devront,  conformément  à  la- 
dite convention,  travailler,  suivant  leurs 
moyens  et  leurs  facultés,  à  établir,  en  con- 
formité des  saints  canons  et  des  saints  con- 
ciles, des  séminaires  où  la  jeunesse  qui  veut 
s'engager  dans  le  service  clérical,  puisse 
être  formée  à  la  piété,  aux  belles-lettres,  à 
la  discipline  ecclésiastique.  Ils  doivent  don- 
ner à  ces  séminaires,  ainsi  érigés  et  établis 
(selon  qu'ils  jugeront  devant  Dieu  être  le 
plus  convenable  et  le  plus  utile  à  leurs  égli- 
ses), des  règlements  qui  fassent  prospérer 
l'élude  de  leurs  sciences,  et  qui  insinuent  en 
toute  manière  la  piélé  et  la  bonne  disci- 
pline. 

«  Un  autre  objet  très-important  de  la  sol- 
licitude des  archevêques  et  évêques,  sera  de 
procurer,  par  tous  les  moyens  qui  dépen- 
dront d'eux,  aux  églises  métropolitaines  et 
cathédrales  qui  auraient  besoin  d'être  répa- 
rées, ou  qui  manqueraient  en  tout  ou  en 
partie  des  vases  sacrés,  d'ornements  et  au- 
tres choses  requises  pour  l'exercice  décent 
des  fonctions  épiscopales  et  du  culte  divin, 
tous  les  secours  nécessaires  pour  ces  divers 
objets. 

«  Après  avoir  ainsi  érigé  les  églises  métro- 
politaines et  cathédrales,  avoir  (ixé  les  limi- 
tes de  tous  les  diocèses  de  la  nouvelle  cir- 
conscription ,  et  avoir  réglé  tout  ce  qui 
concerne  les  érections  des  chapitres,  des  pa- 
roisses, des  séminaires  et  de  tout  l'ordre  de 
l'Eglise  de  France,  nous,  en  vertu  de  l'aulo- 
rité  apostolique,  expresse  et  spéciale,  assi- 
gnons à  perpétuité,  donnons  respectivement 
et  soumellons  auxdites  nouvelles  églises  et 
à  leurs  futurs  évêques  ,  pour  les  choses 
spirituelles  cl  dans  l'ordre  de  la  religion,  les 
cités  érigées  en  métropoles  ou  en  évêchés,  les 
provinces  ou  départements  désignés  et  altri- 
|)ués  pour  diocèse  à  chaque  église,  les  per- 


CON 


631 


sonnes  de  l'un  et  de  l'autre  sexe,  laïques, 
clercs  et  prêtres,  qui  se  trouvent  dans  ces 
pays,  pour  devenir  leurs  cité,  territoire,  dio- 
cèse, leur  clergé  et  leur  peuple. 

«  En  conséquence,  nous  permettons,  en 
verlu  de  lautorité  apostolique,  aux  person- 
nes qui  seront  données  pour  archevêques  et 
pour  évêques  aux  villes  archiépiscopales  et 
épiscopales  ainsi  érigées  ,  tant  pour  celle 
fois  qiie  po^  l'avenir,  lors  de  la  vacance 
des  sièges,  et  en  même  temps  nous  leur  or- 
donnons et  commandons  de  prendre  libre- 
ment, en  vertu  des  bulles,  de  provision,  et, 
après  lavoir  prise,  de  conserver  à  perpé- 
tuité par  eux-mêmes  ou  par  d'autres  en  leur 
nom,  possession  véritable,  réelle,  actuelle  et 
corporelle  du  gouvernement,  de  l'adminis- 
tralion  et  de  toute  espèce  de  droit  diocésain 
sur  les  villes  respi'ctives ,  leurs  églises  et 
leurs  diocèses,  et  sur  les  revenus  archiépis-' 
copaux  ou  épiscopaux  qui  y  sont  ou  qui 
devront  y  être  affeclés. 

«  Et  du  moment  où  les  nouveaux  archevê- 
ques et  évêques  qui  seront  canoniquement 
institués,  conformément  à  ce  qui  a  été  dit 
ci-dessus,  auront  pris  en  main  le  gouverne- 
ment de  leurs  églises,  la  juridiction  de  tous 
les  anciens  archevêques  et  évêques,  chapi- 
tres ,  administrateurs  et  ordinaires  ,  sous 
quelque  autre  titre  que  ce  soit,  devra  entiè- 
rement cesser,  et  tous  les  pouvoirs  de  ces 
mêmes  ordinaires  ne  seront  plus  d'aucune 
force  ni  d'aucune  valeur. 

«  Enfin,  comme  les  désirs  et  les  demandes 
du  premier  consul  de  la  république  fran- 
çaise ont  encore  eu  pour  objet  de  régler  les 
affaires  ecclésiastiques  dans  les  grandes  îles 
et  les  vastes  pays  des  Indes-Occidentales  qui 
sont  actuellement  soumis  à  la  France,  et  de 
pourvoir  aux  besoins  spirituels  du  grand 
nombre  de  fidèles  qui  habitent  ces  régions  ; 
attendu  que  dans  les  lettres  apostoliques, 
scellées  en  plomb,  données  à  Rome,  à  Sainte- 
Marie  -  Majeure  ,  Tan  de  l'Incarnation  de 
Notre-Seigneur  1801 ,  le  29  de  novembre, 
commençant  par  ces  mots  :  Apostolicumuni- 
versœ ,  notre  très-saint  père  nous  a  muni 
des  pouvoirs  nécesî^aires  à  cet  effet,  nous 
avons  en  conséquence  commencé  à  prendre 
des  mesures  pour  que  Icsdiles  lettres  puis- 
sent recevoir  leur  pleine  exécution. 

«  Nous  croyons  enfin  avoir,  par  notre  pré- 
sent décret  et  par  les  leltres  apostoliques  qui 
y  sont  insérées,  pourvu  au  rétablissement  et 
à  l'administration  des  églises  de  France,  de 
manière  à  prévenir  toutes  les  difficultés  et 
tousses  doutes. 

<(  Que  si,  par  hasard,  il  s'élevait  des  con- 
testations ,  ou  s'il  naissait  quelque  doute 
sur  l'inlerprélation,  le  sens  et  l'exécution 
desdites  leltres  apostoliques  ,  noire  saint- 
père  le  pape  ayant  (rouvé  bon  de  nous  re- 
vêtir, dans  ces  mêmes  lettres,  d'amples  pou- 
voirs pour  juger  de  pareilles  contestations, 
et  pour  faire,  en  général,  tout  ce  que  Sa 
Sainteté  pourrait  faire  elle-même,  nous  or- 
donnons que  ces  doutes,  qui  pourraient 
troubler  autant  la  iranquillilé  de  l'Eglise 
que  celle  de  la  république,  nous  soient  aussi- 


635  DICTIONNAIRE 

tôt  déférés,  afin  qu'en  vertu  de  la  même  au- 
torité apostolique  nous  puissions  respcclive- 
nionl  les  expliquer,  résoudre,  interpréter  et 
décider. 

«  Or,  nous  voulons  que  toutes  ces  choses, 
tant  celles  qui  sont  contenues  dans  les  lettres 
apostoliques  précitées  ,  que  dans  notre  pré- 
sent décret,  soient  inviolableraent  observées 
par  ceux  qu'elles  concernent,  nonobstant 
toutes  choses  à  ce  contraires,%iénie  celles 
qui  exigeraient  une  mention  spéciale  et  ex- 
presse ,  et  autres  auxquelles  Sa  Sainteté  a 
voulu  déroger  dans  lesdites  lettres. 

«  En  foi  de  quoi  nous  avons  ordonné  que 
les  présentes,  signées  de  notre  main,  fussent 
munies  de  la  souscription  du  secrétaire  de 
notre  légation,  et  scellées  de  notre  sceau. 

«  Donné  à  Paris,  en  la  maison  de  notre  ré- 
sidence, le  9  avril  1802. 

«  J.-B.  card.  Caprara,  légat. 

«  Lieu  t  du  sceau. 

«  J.-A.  Sala,  secrétaire  de  la  légation 
apostolique.^) 

Le  concordat  éprouva  ,  à  son  apparition, 
de  vives  oppositions  de  la  part  de  ceux  qui 
n'en  comprirent  pas  d'abord  toute  l'impor- 
tance, et  de  ceux  qui  se  trouvèrent  lésés 
dans  leurs  droits.  Les  évêques  qui  n'avaient 
pas  donné  leur  démission  firent  surtout  en- 
tendre de  fortes  ,  mais  respectueuses  récla- 
mations. On  peut  voir  ces  réclamations,  et 
tout  ce  qui  concerne  le  concordat,  dans  la 
belle  Histoire  de  Pic  YIJ,  par  M.  le  cheva- 
lier Artaud.  Elles  ne  sont  pas  de  notre  res- 
sort, elles  rentrent  dans  le  domaine  de  l'his- 
toire. 

Nous  nous  contenterons  de  répondre,  avec 
monseigneur  d'Hermopolis,  quil  est  des  cir- 
constances où  il  faut  prendre  conseil  de  la 
nécessilé,  et  que,  dans  les  grandes  affaires, 
on  ne  néglige  jamais  impunément  les  te^nps 
opportuns  et  les  occasions  favorables  ;  que 
lorsque  la  foi  et  la  règle  des  mœurs  sont  en 
sûreté,  la  condescendance  peut  être  portée 
plus  ou  moins  loin  ,  selon  les  besoins  de 
l'Eglise;  que  la  discipline  n'est  faite  que 
pour  le  bien  de  la  religion,  et  que  la  pre- 
mière des  règles  canoniques,  c'est  de  s'en 
écarter  quand  le  bien  de  ia  religion  le  com- 
mande; que  l'épiscopat  est  sans  doute  d'ins- 
titution divine,  comme  le  simple  sacerdoce 
l'est  aussi ,  mais  que  la  manière  extérieure 
de  recevoir,  de  limiter,  de  perdre  la  juridic- 
tion, n'est  pas  déterminée  par  une  loi  divine; 
que  la  règle  qui  veut  qu'un  siège  ne  soit  va- 
cant que  par  la  mort,  la  démission  ou  la  des- 
titution canonique  du  titulaire,  que  cette 
règle,  quelque  ancienne  et  respectable  qu'on 
la  suppose  ,  n'est  pas  divine^  mais  purement 
ecclésiastique ,  et  qu'ainsi  ,  par  sa  nature 
même  ,  elle  est  sujette  à  des  exceptions, 
comme  toutes  les  lois  humaines....,  que 
Pie  VII.  ne  pouvant,  ni  recourir  à  un  concile 
général,  ni  délibérer  avec  le  clergé  français, 
jugea  que  le  moment  était  venu  de  déployer 
toute  la  plénitude  de  la  puissance  aposloli- 


DE  DROIT  CANON. 


636 


que,  de  s'investir  d'une  sorte  de  dictature 
spirituelle  à  l'égard  de  la  France,  et  de  s  e- 
lever,  pour  la  sauver,  au-dessus  de  toutes 
les  règles  de  discipline  (Vrais  principes  de 
l'Eglise  gallicane,  3=  édil. ,  p.  189).  Nous 
ajouterons,  avec  Bossuet  :  Quand  la  néces- 
silé l'exige,  le  pape  peut  tout  dans  l'Eglise. 

Mais  ce  qui  ,  à  cette  époque,  affligeait 
Rome  davantage,  c'est  de  ce  qu'à  Paris,  mal- 
gré les  représentations  du  gouvernement 
pontifical,  l'on  avait  nommé  diiïérents  cons- 
titutionnels à  des  sièges  épiscopaux,  et  de  ce 
que  la  publication  du  concordat,  faite  le  jour 
de  Pâques  (8  avril)  ,  avait  été  suivie  de  la 
publication  d'articles  organiques  non  con- 
certés avec  le  cardinal  Caprara.  [Voy.  arti- 
cles   ORGANIQUES.) 

Le  12  mai,  après  avoir  obtenu  une  au- 
dience du  saint-père,  M.  Cacault,  ministre 
plénipotentiaire,  écrivit  à  M.  Portais  la  lettre 
suivante  : 

«  Le  pape  a  vu  avec  douleur  la  nomina- 
tion de  différents  constitutionnels  auxquels 
la  voix  publique  n'accorde  pas  toutes  les 
qualités  que  l'on  recherche  dans  un  pasteur. 
Ce  qui  l'a  consterné  davantage  dans  la  no- 
mination de  ces  constitutionnels,  c'est  qu'ils 
n'ont  pas  fait,  pour  leur  réconciliation  avec 
le  chef  de  l'Eglise,  ce  que  ce  dernier  avait 
exigé  d'eux  dans  des  termes  de  modération 
très-convenables,  et  du  consentement  même 
du  gouvernement  français. 

«  Le  pape  m'a  dit  qu'il  y  avait  des  règles 
dont  on  ne  pouvait  pas  absolument  s'écar- 
ter ;  qu'il  donnait  mille  preuves  de  son  atta- 
chement à  la  France,  et  que  pour  satisfaire 
à  ce  que  les  lois  de  lEglise  imposaient,  il 
avait  dû  demander  aux  constitutionnels  ce 
qui  leur  était  prescrit. 

«  11  prend  maintenant  en  examen  ce  que 
les  constitutionnels  ont  cru  devoir  faire,  dé- 
sirant avec  ardeur,  m'a-t-i!  dit,  de  le  trouver 
équivalent. 

«  îl  m'a  parlé  des  articles  organiques; 
il  est  très-affecté  de  voir  que  leur  publica- 
tion coïncidant  avec  celle  du  concordat,  elle 
a  fait  croire  au  public  que  Rome  avait  con- 
couru à  cet  autre  travail. 

«  Il  les  examine  en  ce  moment.  Il  désire 
encore  avec  ardeur,  comme  il  me  l'a  répété, 
que  ces  articles  ne  soient  pas  en  opposition 
avec  les  lois  de  V Eglise  catholique.  J 

i<  Il  a  vu  avec  peine  qu'après  avoir  décidé  % 
que  la  réception  du  légat  aurait  lieu,  sans 
qu'il  prêtât  de  serment,  et  qu'on  renferme- 
rait ce  serment  dans  un  discours  au  premier 
consul ,  il  a  fallu  que  le  légat  prêtât  un  ser- 
ment séparé.  Ensuite  ce  même  serment  a  été 
rapporté,  dans  le'  Moniteur,  d'une  manière 
inexacte.  3'ai  trouvé  toujours  chez  le  pape 
les  mêmes  dispositions  pour  la  France  et  la 
personne  du  premier  consul  ,  qu'il  chérit  et 
estime  infiniment.  J'ai  trouvé  aussi  dans  le 
cardinal  Consalvi  les  mêmes  sentiments  e( 
le  plus  grand  empressement  à  accroître 
l'harmonie  entre  le  gouvernement  et  le 
saint-siége.  On  voit  en  effet,  dans  la  ville, 
combien  on  s'empresse  de  seconder  les  in- 
tentions du  pape  et  de  son  ministre ,   les 


637 


CON 


CON 


C33 


Français  ne  sauraient  élre  mieux  vus,  ni  ac- 
cueillis avec  plus  de  grâce. 

«  Ce  qui  a  contrarié  le  pape,  ainsi  que  je 
viens  de  vous  l'annoncer,  n'a  pas  permis  de 
se  livrer  ici  à  la  joie  qu'on  doit  partout  res- 
sentir de  l'accomplissement  heureux  du 
concordat. 

«  Le  pape  n'a  pas  fait  cîianter  à  cette  occa- 
sion le  Te  Deum  à  Saint-Pierre.  Il  faut  qu'il 
soit  parvenu  auparavant  à  régulariser,  sui- 
vant les  formes  de  ce  pays,  ce  que  vous  avez 
fait.  C'est  vers  ce  terme  que  tous  mes  efforts 
tendent  à  amener  Sa  Sainteté.  Je  me  flatte 
qu'il  n'arrivera  rion  qui  puisse  déplaire  au 
premier  consul  :  il  faut  laisser  achever  lexa- 
men  dont  on  s'occupe.  Je  ne  prévois  aucun 
fâcheux  résultat ,  et  pourvu  qu'on  trouve, 
comme  je  n'en  doute  pas,  la  manière  d'ap- 
prouver tout  ,  ainsi  que  je  vois  qu'on  le 
clierche  dans  de  bons  sentiments,  tout  sera 
fini.  » 

D'un  autre  côté  le  cardinal Consalvi  adres- 
sait à  M.  Cacault  une  note  diplomatique  par 
laquelle  il  sollicitait  des  modifications  aux 
articles  organiques.  Voici  cette  note  : 

«  Le  soussigné,  cardinal  secrétaire  d'Etat, 
obéit  au  commandement  qu'il  a  reçu  de  Sa 
Sainteté,  en  vous  annonçant  que  dans  un 
consistoire  secret  tenu  par  Sa  Sainteté,  on  a 
publié  la  bulle  du  15  août  1801,  contenant 
les  17  articles  du  concordat  conclu  entre  Sa 
Sainteté  et  le  gouvernement  français. 

«Le  saint-père  a  appris  avec  satisfaction 
que  la  bulle  a  été  enfin  publiée  en  France, 
et  qu'on  y  a  proclamé  le  rétablissement  de  la 
religion  catholique;  il  a  ordonné  de  rendre 
de  solennelles  actions  de  grâces  au  Tout- 
Puissant  ;à  cet  effet.  Sa  Sainletéchanteraelle- 
méine  le  Te  Deum,  le  jour  auguste  de  l'As- 
cension, qui  est  proehaine.  Celte  fête  est  une 
des  plus  grandes  de  la  sainte  Eglise,  et  l'on 
a  coutume  de  la  célébrer  avec  une  pompe 
extraordinaire  dans  la  basilique  de  Latran, 
qui  est  la  première  église  de  l'univers.  A 
celle  occasion,  le  pape  donne,  du  haut  de  la 
loçKjia,  la  solennelle  bénédiction  pontificale 
à  tout  le  peuple  de  Rome  ei  des  environs. 
Celle  circonstance,  comme  la  plus  analogue 
à  un  si  grand  événement,  contribuera  à  ren- 
dre la  cérémonie  sacrée  plus  auguste  et  plus 
mémorat'le. 

«  Sa  Sainteté,  selon  l'usage,  a  fait  part  au 
sacré  col  éi^c  de  ce  qui  a  été  fait  à  ce  sujet 
dans  la  pui)lication  ordonnée  en  France. 

«  Vous  verrez  que  dans  l'allocution  pro- 
noncée par  le  Saint-Père,  et  qui  vous  est 
transmise,  il  a  bien  fait  connaître  au  sacré 
collège  et  au  monde  entier  tout  ce  que  l'on 
doit  au  premier  consul,  qui  a  conçu  et  qui  a 
effectué  la  grande  pensée  de  restituer  à  la 
France  l'antique  religion  de  ses  pères;  ce 
qu'on  lui  doit  pour  les  soins  qu'il  a  prodi- 
gués à  cette  œuvre  si  immense. 

«Par  ordre  du  saint-père,  le  soussigné  ne 
doit  pas  vous  laisser  ignorer  que  jdusieurs 
concomitances  qui  ont  suivi  la  publication 
faite  en  Franee,  du  concordat  (\u  15  juillet 
1801,  et  de  la  bulle  qu'il  contient,  ont  affecté 
la  sensibilité  de  Sa  Sainteté  et  l'ont  mise 


dans  un  embarras  difficile  relativement  même 
à  la  publication  qu'on  doit  faire  ici  du  con^ 
cordât. 

a  Le  soussigné  n'entend  pas  parler  ici  de 
l'instilulion  accordée  à  des  évéques  consii- 
tutionnels  :  Sa  Sainteté  les  ayant  pressés 
contre  son  sein,  a  la  plus  ferme  confiance, 
dans  le  Seigneur,  qu'il  n'aura  pas  lieu  d'être 
mécontent  de  la  bénignité  que  les  avantages 
do  l'unité  lui  ont  fait  déployer  à  leur  égard. 

ft  Le  soussigné  entend  parler,  et  toujours 
par  ordre  de  Sa  Sainteté,  des  articles  orga- 
niciues  qui,  inconnus  à  Sa  Sainteté,  ont  été 
publiés  avec  les  dix-sept  articles  du  concor- 
dat, comme  s'ils  en  faisaient  partie  (ce  que 
l'on  croit  d'après  la  date  et  le  mode  de  publi- 
cation). Ces  articles  organiques  sont  repré- 
sentés comme  la  forme  et  la  condition  du 
rétablissement  de  la  religion  catholique  en 
France.  Cependant  plusieurs  de  ces  articles 
s'étant  trouvés,  aux  yeux  du  saint-père  ,  en 
opposition  avec  les  règles  de  l'Eglise,  Sa 
Sainteté  ne  peut  pas,  à  cause  de  son  minis- 
tère, ne  pas  désirer  qu'ils  reçoivent  les  mo- 
difications convenables  et  les  changements 
nécessaires.  Le  saint-père  a  la  plus  vivo 
confiance  dans  la  religion  et  la  sagesse  du 
premier  consul,  et  le  prie  directement  d'ac- 
corder ces  changements. 

«  Vous  connaissez  trop,  citoyen  ministre 
(vous  êtes  témoin  tous  les  jours  des  sentiments 
les  plus  intimes  du  saint-père),  vous  con- 
naissez trop  les  sentiments  d'estime  et  d'at- 
tachement paternel  qu'il  voue  au  gouverne- 
ment français  ,  pour  avoir  besoin  que  le 
cardinal  soussigné  vous  les  fasse  remarquer, 
et  vous  excite  à  en  faire  bien  connaître  la 
sincérité  et  la  constance. 

«  Le  cardinal  soussigné  vous  prie,  citoyen 
ministre,  d'agréer  les  assurances  de  sa  con- 
sidération la  plus  distinguée. 

«  H.  Card.  Consalvi.  » 

M.  Cacault  répondit  verbalement  à  celle 
note  diplomatique  :  «  Vous  avez  raison  d'es- 
pérer que  les  évéques  constilutiormcls,  qui 
par  suite  de  leur  installation  canonique,  vont 
être  en  rapport  avec  vous,  se  montreront 
convenablement  dociles,  et  vivront  en  bons 
frères.  Là-dessus  plus  de  chagrin.  Cependant 
un  autre  mot  sur  cela  :  Je  vous  ai  défendu, 
au  sujet  de  ces  évéques,  plus  que  le  cardinal 
Caprara  ne  me  paraît  vous  avoir  soutenu  à 
Paris.  J'ai  été  peut  être  jusqu'à  me  compro- 
mettre ;  mais  je  ne  vous  accuse  pas,  parce 
que  vous  et  le  cardinal  Caprara  vous  pouvez 
me  dire  que  ces  résistances  des  constitution- 
nels sont  des  marques  isolées  d'humeur, 
d'o4)stination,  et  des  bouffées  d'orgueil  qui 
s'éteindront  avec  eux,  et  que  l'on  ne  consi- 
dère pas  dans  des  intérêts  si  éminents. 

«  Quant  aux  articles  organiques  ,  vous 
avez'prié  de  les  modifier  :  on  ne  les  modifiera 
pas  ;  mais  votre  protestation  va  partir,  elle 
est  dé<"ente,  réservée  dans  les  termes,  et  avec 
cela  courageuse  et  assez  déterminée  au  fond. 
Il  reste  la  grande  affaire  du  concordat  qui 
est  complète.  Celle-là  marche  bien.  » 

Pondant  i'impression  de  cet  ouvrage,  mon- 


639 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


640 


seigneur  Sibour,  évêque  de  Digne,  a  publié 
une  lettre  à  monseigneur  larchevèque  de 
Paris  ,  contre  l'interprétation  qu'on  a  voulu 
donner  à  l'article  k  de  la  loi  du  18  germinal 
an  X.  Le  savant  prélat  établit  ,  dans  cette 
lettre,  que  les  arlicles  organiques,  par  le 
vice  de  leur  origine,  n'ont  jamais  été  une 
véritable  loi,  et  que,  enssenl-iis  été  une  vé- 
ritable loi  sous  les  régimes  précédents  ,  ils 
ne  devraient  pas  être  considérés  comme  tels, 
sous  le  régime  actuel.  Heureux  de  trouver 
dans  cette  lettre  la  conflrmation  de  ce  que 
nous  avons  dit  nous-même  à  ce  sujet  {Voy. 
ARTICLES  organiques),  uous  allous  rapporter 
ici  les  arguments  si  solides  et  si  concluants 
par  lesquels  monseigneur  de  Digne  prouve 
l'illégalité  de  ces  articles  organisiues. 

«  Lorsqu'on  songea  à  réparer  les  malheurs 
de  la  France,  dit  le  savant  et  éloquent  pré- 
lat, et  à  cicatriser  ses  plaies  ,  on  sentit  la 
nécessité  d'apaiser  d'abord  le  schisme  reli- 
gieux qui  déchirait  son  sein.  Il  n'y  avait 
pour  cela  qu'un  moyen  :  c'était  de  suivre 
une  voie  opposée  à  celle  que  la  révolution 
avait  ouverte,  et  de  traiter  avec  les  principes 
catholiques,  qu'on  n'avait  pu  ni  dominer, 
ni  étf'indrc  par  une  autorité  usurpée  et  par 
la  violence.  C'est  ce  que  comprit  le  jeune 
héros,  à  qui  Dieu  avait  donné  à  la  fois. le 
génie  de  la  guerre  et  de  la  paix.  Le  vain- 
(|ueur  de  Marengo  fit  ce  qu'avait  fait  avant 
lui  le  vainqueur  deMarignan.  Il  songea  à  la 
paix  religieuse,  et,  pour  l'établir  sur  ses 
vrais  fondements,  il  ouvrit,  avec  le  souve- 
rain pontife,  des  négociations  qui  aboutirent 
au  concordat.  Ce  grand  traité  d'alliance  entre 
les  faits  nouveaux,  tels  que  la  révolution 
les  avait  produits  ,  et  les  principes  religieux 
anciens,  tels  que  le  catholicisme  les  avait 
conservés,  avait  donc  pour  but  la  pacifica- 
tion religieuse  de  la  France  ,  et  il  devait 
avoir  pour  premier  résultat  d'organiser, 
sur  de  nouvelles  bases,  le  culte  public  dans 
ses  rapports  avec  les  institutions  civiles. 
Ainsi  considéré,  il  ne  pouvait  être,  et  il  ne 
fut  en  effet  qu'une  solennelle  convention. 

«  Elle  se  composait  de  deux  parties  :  la 
première,  appelée  proprement  le  concordat , 
contenait  les  faits  et  les  principes  admis 
par  les  deux  puissances  contraclyntes  ;  la 
deuxième,  connue  sous  le  nom  d'articles  or- 
ganiques ,  était  une  annexe  de  la  première, 
et  devait  faire  l'application  détaillée  et  pra- 
tique des  principes  qui  avaient  été  reconnus. 
«  La  raison  dit,  sans  la  diplomatie,  que 
les  appendices  dun  traité  sont  de  la  même 
nature  que  le  traité  lui-même,  et  que  les 
arlicles,  publics  ou  secrets ,  qu'on  joint  à 
une  convention,  doivent  nécessairement  itre 
réglés  de  concert  par  toutes  les  parties  con- 
tractantes. 

«  Ces  principes  peuvent  être  violés ,  mais 
ils  ne  sauraient  être  méconnus.  Aussi  le 
gouvernement  consulaire  les  proclatna-t-il 
hautement  par  l'organe  de  ses  orateurs,  lors- 
qu'il vint  soumettre  à  la.  sanction  du  corps 
législatif  le  traité  solennel  qui  vcnr.it  d'éîre 
conclu  avec  le  chef  ie  la  religion  catholique.  ^ 


(  Voijez  ci-après  les  rapports  de  Portails,  Si- 
méon  et  Lucien  Bonaparte.) 

«  Il  se  présenta  comme  le  réparateur  des 
fautes  de  l'assemblée  constituante.  Les  ora- 
teurs établirent  la  nécessité  où  il  était  de 
traiter  pour  cela  avec  le  pape.  «Heureuse  la 
«  France ,  s'écriait  Lucien  en  parlant  du 
«  concordat  [Discours  au  corps  législatif  ) , 
«  si  cet  ouvrage  eut  pu  être  achevé  en  1789! 
«  Qui  peut  calculer  le  nombre  de  victimes 
«  que  I  on  eîit  épargnées?  La  constituante  , 
«  disait  Siméon  [Discours  au  tribunal)  à  la 
«  même  occasion,  ne  commit  qu'une  faute, 
«  et  la  convention  qui  nous  occupe  la  répare 
«  aujourd'hui  :  ce  fut  de  ne  pas  se  concilier 
«  avec  le  chef  de  la  religion.  » 

«  En  vertu  de  ces  principes ,  le  concordat 
et  les  articles  organiques  furent  présentés 
comme  une  seule  et  même  convention.  «  Le 
«  gouvernement  français,  disait  Portalis  au 
«  corps  législatif,  le  15  germinal,  a  traité 
«  avec  le  pape,  non  comme  souverain  étran- 
«  ger,  mais  comme  chef  de  l'Eglise  univer- 
«  selle,  dont  les  catholiques  de  France  font 
«  partie  ;  il  a  fixé  avec  ce  chef  le  régime 
«  jous  lequel  les  catholiqties  continueront  à 
«  professer  leur  culte  en  France.  Tel  est 
«  l'objet  de  la  convention  passée  entre  le 
«  gouvernement  et  Pie  VII ,  et  des  a/fic/e» 
«  organiques  de  cette  convention.   » 

«  Toutes  ces  opérations  ne  pouvaient  être 
«  matière  à  projet  de  loi...  La  loi  est  définie, 
«  par  la  constitution  ,  un  acte  de  la  volonté 
«  générale.  Ce  caractère  ne  saurait  convenir 
«  à  des  institutions  qui  sont  nécessairement 
«  particulières  à  ceux  qui  les  adoptent  par 
«  conviction  et  par  conscience. 

«  La  convention  avec  le  pape  ,  et  les 
«  articles  organiques  de  cette  convention  , 
«  participent  à  la  nature  d'un  véritable  cori- 
«  trat.  » 

«  Il  ne  peut  donc  s'élever  ici  aucun  doute. 
Non-seulement  le  concordat  et  les  arlicles 
organiques  devaient  être  par  eux-mêmes 
une  grande  convention  ,  participant  à  la  na- 
ture des  traités  diplomatiques ,  mais  encore 
ils  furent  présentés  comme  tels  par  le  gou- 
vernement consulaire,  et  c'est  comme  tels 
qu'ils  furent  admis  par  le  corps  législatif. 
Cette  assemblée,  après  avoir  entendu  Lucien 
Bonaparte  cl  Jaucourt,  qui  vinrent  exprimer 
devant  elle  les  motifs  du  vœu  émis  par  le 
tribunal,  en  faveur  de  ces  grandes  et  salu- 
taires mesures  ,  les  sanctionna  par  son  vote, 
le  18  germinal  an  X,  à  une  immense  majo- 
rité (2*28  voix  contre  21).  Dès  ce  moment,  le 
concordat  et  tout  ce  qui  en  faisait  partie  dé- 
vint loi  de  l'Etat;  mais  seulement,  remar- 
quons-le bien,  en  tant  que  convention. 

«  Et  ce  fut  encore  en  cette  qualité  que  tous 
ces  actes  furent  présentés  à  la  nation  ,  dans 
la  belle  proclamation  publiée  à  celle  occa- 
sion, le  27  germinal ,  par  le  premier  consul, 
et  qui  avait  pour  but  de  les  promulguer  de 
la  manière  la  plus  solennelle.  [Voyez  ci-après 
cette  proclamation.)  «  Le  chef  de  l'Eglise,  dit 
«  Bonaparte,  a  pesé  dans  sa  sagesse  et  dans 
«  l'intérêt  de  l'Eglise  les  propositions  que 
«  l'intérêt  de  l'Etat  avait  dictées.   Sa  voi» 


6it 


CON 


CON 


64i 


«  s'est  fait  entendre  aux  pasteurs  :  ce  qu'il 
«  approuve,  le  gouvernement  /Vi  consenti, 
«  et  les  législateurs  en  ont  fait  une  loi  de  la 
«  république.  » 

«  Les  principes  et  les  faits  que  nous  ve- 
nons d'émettre  ne  sauraient  être  contestés. 
Les  principes  sont  élémentaires  ,  et  les  faits 
reposent  sur  des  pièces  authentiques,  insé- 
rées au  Moniteur,  où  il  est  (rès-faoilc  d'aller 
on  vérifler  l'exaclitude  (1).  Le  concordat  el  les 
articles  organiques  devaient  être  un  traité, 
une  véritable  convention,  et  ils  ont  été  pré- 
sentés comme  tels,  par  le  gouvernenunt ,  à 
l'examen  du  tribunat,  <à  la  sanction  du  corps 
législatif,  el  ensuite  à  la  nation. 

«  Mais  si  les  principes  et  les  faits  dont 
nous  venons  de  parler  sont  également  cer- 
tains ,  nous  ne  croyons  pas  qu'on  puisse 
contester.davantage  les  principes  et  les  faits 
qu'il  nous  reste  à  exposer. 

«  Un  traité  sanctionné  et  érigé  en  loi  ne 
peut  avoir  une  véritable  force  légale  ,  que 
s'il  est  un  véritable  traité.  Tout  ce  qui  pourra 
vicier  le  traité  et  le  rendre  nul  viciera  en 
même  temps  la  loi  ;  de  telle  sorte  qu'il  n'y 
aura  point  de  loi ,  s'il  n'y  a  point  de  trailé. 
C'est  évident.  Or,  en  examinant  les  actes 
dont  nous  nous  occupons  en  ce  moment, 
c'est-à-dire  le  concordat  et  les  articles  orga- 
niques ,  nous  reconnaissons  bien  dans  le 
concordat  une  véritable  convention  dont  les 
clauses  et  conditions  ont  été  réglées  et  régu- 
lièrement échangées  entre  les  parties.  Mais 
il  nous  est  impossible  de  reconnaître  ce 
même  caractère  dans  les  articles  organiques. 

«  Les  articles  organiques,  qui  devaient 
faire  partie  du  trailé,  qui  furent  présentés 
comme  en  faisant  partie,  n'eurent  rien  de  ce 
qui  peut  constituer  une  véritable  conven- 
tion ;  ils  furent  dressés  par  le  gouvernement 
tout  seul,  à  rinsu  du  souverain  pontife.  L'es- 
sence du  contrat,  qui  réside  dans  la  concur- 
rence, et  l'accord  des  deux  parties,  accord 
sans  lequel  il  ne  peut  y  avoir  d'obligation 
mutuelle  ,  ne  se  trouve  nullement  dans  les 
articles  organiques.  Le  gouvernement  man- 
qua de  sincérité  en  les  présentant  aux  assem- 
blées législatives  d'alors ,  comme  convenus 
avec  le  souverain  pontife  ,  comme  faisant 
partie  du  concordat  qui!  avait  signé.  Il  en 
manqua  ensuite  vis-à-vis  du  souverain  pon- 
tife, en  lui  présentant  ces  mêmes  articles 
comme  une  loi  ;  ils  n'avaient  rien  ni  d'un 
trailé  ,  ni  d'une  convention  quelconque  , 
puisqu'ils  n'émanaient  que  du  gouvernement 
français  tout  seul  ;  ils  n'étaient  pas  non  plus 
une  véritable  loi,  puisque  le  corps  législatif 
ne  les  avait  pas  votés  comme  tels  ,  mais 
seulement  comme  les  annexes  d'un  traité. 

«  C'est  là,  si  je  ne  me  trompe,  un  vice  radical 
pour  les  articles  organiques.  Ils  ne  sont  en 
réalité  ni  un  Iraité  ni  une  loi  ;  nous  ne  pou- 
vons y  voir  qu'un  règlement  de  police  qui 
s'est  glissé  furtivement  sous  le  manteau  d'une 

(1)  Toutes  ces  pièces  se  irouvcnl  ci-après  à  la  suiie  de 
cet  arlicle.Nous  les  avons  exlrailes  du  Momleur  de  l'an  X, 
qui  est  rare  el  qui  parcoiiséiiuenl  ne  peut  être  consulté 
i|ue par  un  très-pelit  uonilne  de  personnes.  Ce  Moniteur  ne 
se  trouve  guère  que  dans  les  bibliulbèques  publiques. 


convention  mémorable,  dans  le  sanctuaire  du 
corps  législatif,  et  qui  ensuile,  à  la  faveur 
d'uii  litre  coloré,  mais  usurpé,  a  trouvé  pla- 
ce dans  le  Bulletin  des  lois. 

«  On  sait  que  le  souverain  pontife  se  hâta  de 
réclamer  contre  celte  prétendue  loi.  Le  cha* 
grin  qu'il  ressentit  des  articles  organiques 
et  sans  doute  aussi  du  peu  de  bonne  foi  que 
le  gouvernement  français  avait  montrédans 
celte  circonstance,  empoisonna  la  joie  que 
devait  lui  faire  le  concordat.  Le  ministre  de 
France  à  Rome  rend  compte  à  M.  Portails 
des  douloureuses  impressions  du  pontife. 
Sa  lettre  est  remarquable;  et  toutes  calcu- 
lées qu'en  soient  les  expressions  pour  no 
soulever  aucune  irritation  et  préparer  entre 
Paris  et  Rome  un  accommodement  devenu 
nécessaire,  elles  n'en  montrent  pas  moins, 
dans  l'âme  candide  de  Pie  VU,  une  amère 
tristesse  et  beaucoup  do  confiance  trompée. 
«  Il  m'a  parlé  des  articles  organiques,  dit 
«  M.  Cacault  ,  etc.  »  (  Voyez  cette  lettre  ci- 
dessus,  col.  636.) 

«  La  réclamation  du  souverain  pontife 
n'était  pas  au  (pnd  nécessaire  pour  infirmer 
les  articles  organiques,  car  son  défaut  de 
consentement  suffisait  pour  cela.  Mais  cette 
réclamation  élait  la  preuve  la  plus  manifeste 
de  ce  défaut  de  consentement;  et  sans  elle, 
trompé  par  les  apparences  ,  on  aurait  pu 
croire  peut-élre  qu'il  y  avait  eu  consente- 
ment tacite  de  sa  part. 

«  Une  protestation  solennelle  fut  donc  faite 
par  Pie  Vil,  dans  le  consistoire  du  24  mai 
1802.  Le  pontife  annonçait  aux  cardinaux 
qu'il  avait  demandé  le  changement  ou  la 
modification  de  ces  articles,  couimc  ayant  été 
rédigés  sans  sa  participation  et  étanl  oppo- 
sés à  la  discipline  de  l'Eglise. 

«  Le  cardinal  Consaivi  notifia  à  notre 
ministre  à  Rome  cette  protestation,  et  il  y  eut 
de  plus  une  dépêche  officielle  transmise  à  ce 
sujet  par  le  cardinal  Caprara,  légat  du  saint- 
siége,  à  M.  de  Taileyrand,  minisire  des  re- 
lations extérieures.  Toutes  ces  réclamations 
ont  pour  objet  de  signaler  les  articles  orga- 
niques comme  renfermant  plusieurs  disposi- 
tions contraires  à  la  discipline  de  l'Eglise, 
mais  surtout  comme  ayant  été  rédigés  sans 
le  concours  du  souverain  pontife,  malgré  le 
droit  et  les  apparences.  Il  nous  faut  citer  ici 
le  commencement  de  la  dépêche  du  cardi- 
nal Caprara.  Le  prélat  s'exprimait  ainsi  : 
«  Monseigneur,  je  suis  chargé  de  réclamer 
«  contre  celte  partie  de  la  loi  du  ISgermi- 
((  nal,  que  l'on  a  désignée  sous  le  nom  d'ar- 
ec ticles organiques.»  {Voy.  cette  réclamation 

sous    le  mot  ARTICLES    ORGANIQUES,  Col.   203). 

«  Au  reste,  cette  loi  organiijue  dont  nous  ve- 
nons de  montrer  le  vice  radical,  et  qu'on  veut 
que  malgré  cela  nous  respedions  jusqu'au 
point  de  lie  pas  eu  demander  melne  la  révi- 
sion, le  pouvoir  lui-même  ne  l'a  pas  respec- 
tée, llena  laissé  tomber  plusieursdispositiong 
en  désuétude.  Il  en  a  modifié  d'autres  tantôt 
par  décret  (  Voyez  ci-dessus,  col.  208,  le 
décret  du  28  février  1810),  tantôt  par  or-' 
donnance  (l'érection  de  Cambrai  en  arche- 
vêché, voyez  Cambrai  ),  quel(iuefois  même 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


64-3 

par  simple  arrêté  {Voyez  ci-dessus,  col.  210 
la  note  de  l'arlicle  i3  ).  Pout-on  en  général 
regarder  comme  une  véritable  loi  celle  qui 
n'a  pas  be-oin  d'une  autre  loi  pour  être  mo- 
difiée, celle  dont  on  prend,  dont  on  laisse 
arbitrairement  ce  qu'on  veut,  el  qui  meurt 
et  ressuscite  à  volonté  ,  s.^lon  les  l?mps 
et  les  hommes?  Il  nous  semblf^  que  non  ;  et 
voilà  pourquoi  ce  dernier  molil',  joint  aux 
précéicnts,  nous  fait  penser  qu'Userait  pos- 
sible de  contester  en  fait,  comme  en  droit , 
la  valeur  légale  dos  articles  organiques. 

«  Mais  oublions  maintenant  le  \icc  iuné 
de  cette  loi  ,  oublions  les  vicissitudes  qu'elle 
a  éprouvée  ;  supposons  que  sous  le  régime 
consulaire  ,  puis  sous  le  régime  impérial  , 
puis  sous  la  restauration,  qui  a  si  bien  mon* 
tré  cependant  par  le  concordat  de  1817 
quelles  étaient  à  cet  égard  ses  intentions 
(  Voyez  ci-dessus,  col. 226),  supposons  que 
la  légalité  des  articles  organiques  ait  été  aus- 
si réelle  qu'elle  nous  le  paraît  peu,  ne  con- 
vicndra-t-on  pas  au  moins  que  la  constitu- 
tion de  1830,  plus  libérale  que  celle  de  1814, 
plus  libérale  surtout  que  celle  de  l'empire  et 
que  celle  de  l'an  VIII,  a  dû  porter  une  mor- 
telle atteinte  à  une  législation  exceptionnelle 
et  oppressive.  Comment  concilier  avec  l'ar- 
ticle o  de  la  charte  qui  proclame  le  droit  que 
nous  avons  tous  de  professer  notre  religion 
avec  une  égale  liberté,  la  loi  organique  qui 
met  tant  de  restrictions  à  l'exercice  de  cette 

liberté  ? 

«  On  dit  que  la  charte  de  1830.  loin  de  fa- 
voriser la  religion  catholique  ,  lui  a  enlevé 
au  contraire  sa  qualité  de  religion  de  TEtat, 
et  Ton  ne  voit  point  quen  enlevant  à  la  reli- 
gion des  privilèges,  elle  a  forcément  aug- 
menté son  indépendance,  et  que  moins  l'Egli- 
se tient  à  l'Etat,  plus  elle  est  naturellement 
libre.  C'est  ce  que  disait  précisément  le  car- 
dinal Caprara  dans  la  réclamation  qu'il  pré- 
senta au  nom  du  saint~_^iége  :  «  Ces  maximes 
«  (  celles  que  nous  invoquons  aujourd'hui) 
«  n'avaient  lieu  dans  les  parlements,  suivant 
«  la  déclaration  de  1766,  que  pour  rendre 
a  les  décrets  de  l'Eglise  lois  de  l'Etat  et  en 
«  ordonner  l'exécution,  avec  défense  sous 
«  les  peines  temporelles  ,  d'y  contrevenir. 
«  Or,  ces  motifs  ne  sont  plus  ceux  qui  di- 
«  rigent  le  gouvernement,  puisque  la  reli- 
«  gion  catholique  n'est  plus  la  religion  de  l'E- 
«  tat,  mais  uniquement  celle  de  la  majorité 
a  des  Français.»  {Voy.  ci-dessus  réclama- 
tion du  sainl-siége,  col.  220.  ) 

«  On  ajoute  que  le  concordat ,  d'accord 
avec  la  charte  de  1830  ,  déclare  que  le  ca- 
tholicisme est  la  religion  de  la  majorité  des 
Français,  et  que  par  conséquent  aux  deux 
époques  les  rapports  sont  et  peuvent  rester 
les  mêmes.  Mais  d'abord,  on  ne  fait  pas  at- 
tention quelle  sainl-siége  a  réclamé,  comme 
nous  venons  de  le  dire,  contre  la  légitimité 
de  ces  rapports.  Ensuite  on  oublie  que  la 
constitution  de  l'an  VIll,  sous  laquelle  a  été 
fait  le  concordat,  ne  s'occupait  pas  de  la  li- 
berté religieuse,  tandis  que  la  charte  la  pro- 
clarao  solennellement  comme  la  plus  précieu- 
se des  libertés}  ou  ce  veul  pas  voir  que  le 


644 


catholicisme  entra  dans   la  conslitation  de 
l'an  YIII,  à  l'aide  d'une  transaction,  tandis- 
quil  est  inscrit  dans  notre  constitution  nou- 
velle comme  un  droit   qui  n'a    pas  d'autres 
bornes  que  les  droits  des  autres  cultes  recon- 
nus ;  on  ne  veut  pas  voir  qu'on  1802   la   li- 
berté religieuse  procédait  en   quelque  sorte 
du  pouvoir,  et  qu  en  1830,  c'est  le  pouvoir 
qui  procède  de  la  liberté.  Eh  quoi  !   voulez- 
vous  donc  que  la  religion  seule  n'ait  rien  ga- 
gné depuis  (luarante  ans?  Toutes  les  liber- 
tés publiques  se  seront  développées,  conso- 
lidées ,  et  l'Eglise  restera  toujours  chargée 
de  ses  anciennes  entraves?  La  liberté  ne  sera 
que  pour  les  cultes  rivaux.  On  respectera  la 
conscience  de  la  minorité,  et  on  opprimera 
celle   de   la   majorité  :  le  catholicisme  seul 
sera  banni  du  banquet  de    la  constitution! 
A^ous  souffrirez   qu'après  un  demi-siècle  il 
soit  ce  (lu'il  était  le  lendemain  de  la  persé- 
cution ,  el  si  alors  la  joie  de  voir  son  exil 
fini,   ses   autels  relevés,  ne  laissa  pénétrer 
dans  son  cœur  aucun  sentiment  de  défiance, 
si  dans  cette   douce   étreinte  de  la  religion 
et  do  la  patrie  on  ne  songea  qu'au   bonheur 
de  se  revoir  el  de  s";iimer  de  nouveau,  si  la 
reconnaissance  envers  ceux  qui  procuraient 
alors   un    si  grand  bienfait    ne  permit  pas 
trop  de   s'arrêter   aux    conditions   qu'ils    y 
mettaient,    vous    voudriez   qu'il  en  fût  de 
même  aujourd'hui  ?  Ce  qui  était  refusé  pou- 
vait paraître  peu  à  qui    recevait   tant.    Et 
cependant,  vous  l'avez  vu,  on  proteste  contre 
des  restrictions  qu'il  était  impossible  d'ad- 
mettre, et  malgré  les  malheurs  et  les  trou- 
bles religieux  qui  suivirent  bientôt  la  res- 
tauration  du   culle,    et  qui   marquèrent  le 
déclin  de  l'ère  impériale  ,  on  obtint  des  mo- 
difications importantes.  On  les  obtint  quel- 
quefois par  des  actes  positifs  du  gouverne- 
ment, et,  le  plus  souvent  par  cette  désuétude 
qui   est  l'empire   des    mœurs  sur   les  lois. 
Hommes  de  1830,  vous  ne  pouvez  pas  ressem- 
bler à  ceux  de  l'an  VIll  ;  hommes  de  liberté, 
vous  ne  pouvez  pas   ressembler  à  ceux  de 
l'empire.  Vous  n'avez  pas  été  pour  l'Eglise 
des  persécuteurs,  et  nous  vous  en  félicitons; 
mais  vous  n'avez  pas  été  non  plus  pour  elle 
des    restaurateurs.  Entre   vous  et   nous  la 
position   serait  simple,  si  les  passions  et  les 
préjugés  ne  la  cofupliquaient  pas.  Nous  vous 
demandons  de  faire  pour  la  liberté  religieuse 
ce  que  vous  avez  fait  pour  la  liberté  civile 
et  politique;   nous  vous  demandons   de   ne 
pas  invoquer  contre  nous  des  lois  emprun- 
tées à  des   régimes  que  vous  avez  changés  ; 
nous  vous  demandons  de  nous  traiter  comme 
des  citoyens   qu'on   aime,   non   comme  des 
ennemis   dont  on  suspecte  les  intentions.  Si 
tels  étaient    vos    senliments ,  il    ne    serait 
plus  question  entre  nous  des  articles  orga- 
niques ;  vous  comprendriez  que  ce  code  de 
servitude  ne  peut  pas  rester  un  seul  instant 
debout,  en  face  du  code  de  liberté  que  vous 
nous  avez  donné.  »    (  Lettre  de  monseigneur 
de  Digne  contre  la  loi   du  18  germinal  an  X, 
page  3+  et  suivantes  ). 

Les  de^llnées  de  l'Église  seront  donc  com- 
promises eu  France,  tant  que  celle  législalioa 


fi4i> 


CON 


de  l'an  X  subsistera  de  fait,  sinon  do  droit  ; 
c'est-à-dire  tant  que  la  liberté  religieuse, 
proclamée  par  l'article  5  de  U.  charte,  ne 
sera  pas  pour  nous  une  réalité;  tant  que 
les  principes  ne  seront  pas  coriverlis  en  fait, 
et  qu'il  nous  sera  défendu  d'en  tirer  les  con- 
séquences. C'est  le  devoir  des  catholiques,  et 
en  particulier  des  évéques,  de  demander  que 
cette  lé{i;islation  soit  modifiée.  L'organisation 
ancienne  a  déjà  pro  luit  des  maux  incalcu- 
lables; ilesttemps  que  l'état  anormal  de  l'E- 
glise de  France  fini -se,  et  qu'elle  sorte  de 
l'espèce  de  servitude  où  elle  se  trouve  depuis 
bientôt  cinquante  ans. 

Un  savant  publiciste  ,  M.  de  Carné,  a  de- 
mandé à  la  chambre  des  députés,  dans  la 
séance  du  19  mars  18i4,  l'aflrancliissement 
de  l'Egli  e,  la  réconciliation  de  la  religion  et 
de  la  liberté.  Le  meilleur  gage  de  cette  ré- 
conciliation se  trouvera  dans  l'abrogation 
formelle  des  anciennes  lois  organiques  du 
culte,  et  dans  une  constitution  de  l'Eglise  de 
France  ,  d'un  côlé  conforme  en  tout  aux  ca- 
nons, et  de  l'autre  en  harmonie  avec  nos 
lois  fondamentales.  «  Pour  nous  ,  dit  encore 
monseigneur  de  Digne,  nous  le  demandons 
aussi  au  nom  de  la  religion ,  dont  nous 
sommes  les  ministres;  au  nom  du  pouvoir, 
dont  nous  sommes  les  serviteurs  fidèles; 
au  nom  de  la  civilisation,  dont  nous  sommes 
les  amis.  » 

La  religion  a  droit  à  l'affranchissement 
que  nous  demandons  pour  elle,  et  jamais 
elle  n'eut  plus  besoin  qu'en  ce  moment  de  ne 
pas  voir  ce  droit  méconnu. 

Les  principes  qui  ont  dicté  les  lois  orga- 
niques du  culte  en  France  (voyez  ci-après 
ces  principes  dans  les  rapports  de  Portails  et 
de  Smiéon),  les  conséquences  qu'à  tort  ou  à 
raison  on  en  peut  tirer,  détruisent  lindé- 
pendance  essentielle  de  l'Eglise  et  donnent  à 
l'Etat  une  sorte  de  suprématie  qui  ne  diffé- 
rerait pas  beaucoup  de  la  suprématie  protes- 
tante, si  jamais  il  se  rencontrait  des  hommes 
qui  eussent  la  volonté  et  le  pouvoir  de  les 
appliquer  jusqu'au  bout.  Or,  de  tels  princi- 
pes sont  subversifs  de  l'Eglise;  on  ne  sau- 
rait l'asservir  sans  la  détruire  :  l'air  et  la  vie 
pour  elle,  c'est  la  liberté.  En  vain  dirait-on 
que  l'Eglise  est  dans  l'Etat  :  l'Eglise,  il  est 
vrai ,  est  dans  l'Etat  pour  obéir  dans  tout  ce 
qui  est  temporel  ;  elle  ne  prétend  alors  à 
aucune  indépendance  à  aucun  privilège; 
mais  quoiqu'elle  se  trouve  dans  l'Etat,  dit 
Fénelon  ,  elle  n'en  dépend  jamais  pour  au- 
cune fonction  spirituelle.  (Discours  pour  le 
iacre  de  rélecteur  de  Cologne.) 

Viendraient  naturellement  ici  les  arliclcs 
organiques  dvL  concordat,  mais  nous  en  avons 
fait,  dans  ce  cours,  un  article  spécial,  ils 
sont  suivis  des  réclamations  du  sainl-siége 
adressées  ,  par  le  cardinal  Caprara.  à  M.  de 
Talleyrand,  ministre  des  affaires  extérieures. 
Nous  y  parlons  des  deux  pièces  ci-dessus. 

Les  articles  organiques  qui  ont  causé  tant 
de  chagrin  à  l'immorlcl  Pie  Vil  et  qui  ao- 
porlent  encore  actuellement  tant  d'entraves 
à  la  liberté  de  l'Eglise  de  France,  ne  peiivent 
être  bien  conaus  que  par  le  rapport  et  le 


coM  eif, 

discours  lus  par  M.  de  Portails,  au  conseil 
dEtat  et  au  corps  législatif.  Nous  allons 
rapporter  ces  deux  pièces  in  extenso  On  v 
verra  combien  la  doctrine  qu'on  a  voulu 
consacrer  dans  les  articles  oiganiquco  es» 
contraire  aux  saints  canons  ,  vi  l'on  ne  sera 
plus  étonné  des  incessantes  réclamations  du 
saint  siège  apostolique  et  des  évéques  do 
France.  Los  précautions  qu'il  f.illut  prendre 
alors  pour  faire  adopter  le  concordat  par  le 
corps  législatif ,  peuvent  peut-être  excuser 
la  rédaction  des  articles  organiques,  mais 
aujourd'hui  ,  sous  la  charte  de  1830,  il  ne 
saurait  en  être  de  même.  Il  est  évident  qu'ils 
lui  sont  opposés  en  plusieurs  points 

Rapport  sur  les  articles  organiques  de  la 
convention  passée  à  Paris,  le  26  messidor 
anix  (i^  juillet  1801),  entre  le  gouverne- 
ment français  et  le  pape,  fait  par  M.  Por- 
tails, conseiller  d'Etat,  chargé  de  taules  les 
affaires  concernant  les  cultes. 

«  Toutes  nos  assemblées  nationales  ont 
décrété  la  liberté  des  cultes. 

«  Le  devoir  du  gouvernement  est  de  diri- 
ger l'exécution  de  celle  importante  loi  vers 
la  plus  grande  utilité  publique. 

«  Tout  gouverneii.ent  exerce  deux  sortes 
de  pouvoirs  en  matière  religieuse  ;  celui  qui 
compète  essentiellement  au  magistrat  poli- 
tique en  tout  ce  qui  intéresse  la  société  ,  et 
celui  de  protecteur  de  la  religion  elle-même. 
«  Par  le  premier  de  ces  pouvoirs,  le  gou- 
vernement est  en  droit  de  réurimer  toute 
entreprise  sur  la  temporalité,  et  d'empêcher 
que  sous  dos  prétextes  religieux  on  ne  puisse 
troubler  la  police  et  la  tranquillité  de  l'Etat; 
par  le  second,  il  est  chargé  de  faire  jouir  les 
citoyens  des  biens  spirituels  qui  leur  sont 
garantis  par  la  loi ,  portant  l'autorisation  du 
cuite  qu'ils  professent. 

«  De  là,  chez  toutes  les  nations  policées, 
les  gouvernements  se  sont  conservés  dans 
la  possession  constante  de  veiller  sur  l'ad- 
ministration (lis  cultes,  et  d'accueillir,  sous 
des  dénominati<  ns  qui  ont  varié  selon  les 
lieux  et  les  temps,  le  recours  exercé  par  les 
personnes  intéressées  contre  les  abus  des 
ministres  de  la  religion,  et  qui  se  rapporte 
aux  deux  espèces  de  pouvoirs  dont  nous 
venons  de  parler. 

«  On  n'a  plus  à  craindre  aujourd'hui  les 
systèmes  ultramontains  et  les  excès  qui  ont 
pu  en  être  la  suite  ;  nous  devons  être  rassu- 
res contre  des  désordres  auxquels  les  lu- 
mières ,  la  philosophie  et  l'état  présent  de 
toutes  choses  opposent  des  obstacles  insur- 
montables. 

«  Dans  aucun  temps  les  théologiens  sages 
et  instruits  n'ont  confondu  les  fausses  pré- 
tentions de  la  cour  de  Home  avec  les  pré- 
rogatives religieuses  du  pontife  romain. 

«  Il  est  même  juste  de  rendre  aux  ecclé- 
siastiques français  le  témoignage  qu'ils  ont 
été  les  premiers  à  combattre  les  opinions 
ultramontaines  :  nous  citons  en  preuve  la 
déclaration  solennelle  du  clergé  en  1682;  par 
celle  déclaration;  il  rendit  un  hommage  écla- 


ui 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


Gi8 


tant  à  l'indépendance  de  la  puissance  et  au 
droit  universel  des  nations. 

«  Les  ministres  catholiques  reconuaissent 
un  chef  visible,  qu'ils,  regardent  comme  un 
centre  d'unité  dans  les  matières  de  foi;  mais 
ils  enseignent  en  même  temps  que  ce  chef 
n'a  aucun  pouvoir  direct  ni  indirect  sur  le 
temporel  des  Etats  ,  et  qu'il  n'a,  dans^  les 
choses  mêmes  purement  spirituelles  qu'une 
autorité  subordonnée  et  réglée  par  les  an- 
ciens c.inons. 

«  Ceux  d'entre  les  ecclésiastiques  ([ui  se- 
raient assez  aveugles  pour  croire  que  le 
pontife  romain  ou  tout  autre  pontife  peut  se 
mêler,  en  quelque  manière  que  ce  soit  ,  du 
gouvernement  des  peuples  ,  inspireraient 
de  justes  alarmes  et  offenseraient  l'ordre 
social. 

«  On  ne  doit  jamais  confondre  la  religion 
avec  l'Etat  :  la  religion  est  la  société  de 
l'homme  avec  Dieu  ;  l'Etat  est  la  société  des 
hommes  entre  eux. 

«  Or,  pour  s'unir  entre  eux,  les  hommes 
n'ont  besoin  ni  de  révélation,  ni  de  secours 
surnaturels  ;  il  leur  suffit  de  consulter  leurs 
intérêts,  leurs  affections,  leurs  forces,  leurs 
divers  rapports  avec  leurs  semblables  ;  ils 
n'ont  besoin  que  d'eux-mêmes. 

«  La  question  de  savoir  si  le  chef  d'une 
société  religieuse  ou  tout  autre  ministre  du 
culte  a  un  pouvoir  sur  les  Etats,  se  réduit 
aux  termes  les  plus  simples;  chaque  homtne, 
parla  seule  impulsion  de  la  loi  naturelle, 
n'est  il  pas  chargé  du  soin  de  sa  propre  con- 
servation? Ce  que  chaque  homme  peut  pour 
son  salut  individuel,  pourquoi  le  corps  po- 
litique ,  qui  est  une  vaste  réunion  d'une 
multitude  d'hommes,  ne  le  pourrait-il  pas 
pour  leur  salut  commun  ?  La  souveraineté 
est-elle  autre  chose  que  le  résultat  des  droits 
de  la  nature  combinés  avec  les  besoins  de  la 
société? 

«  Ces  questions  n'ont  jamais  appartenu  à 
la  théologie;  elles  sont  purement  civiles; 
elles  doivent  être  décidées  par  les  maximes 
générales  de  la  société  du  genre  humain; 
car  c'est  sur  le  droit  universel  des  gens ,  qui 
fie  reçoit  point  d'exception,  parce  qu'il  est 
fondé*  sur  le  droit  naturel,  qu'est  appuyé  le 
grand  principe  de  l'indépendance  des  gou- 
vernements :  nier  celle  indépendance  ,  ce 
serait  affaiblir,  ce  serait  corrompre  les  liens 
qui  unissent  les  citoyens  à  la  cité,  ce  serait 
se  rendre  criminel  d'Etal. 

«  Les  articles  organiques  consacrent  toutes 
ces  grandes  vérités,  qui  sont  le  fondement 
de  tout  ordre  public  ,  et  indiquent  toutes  les 
précautions  que  la  sagesse  de  nos  pères  avait 
prises  pour  en  conserver  le  précieux  dépôt. 

«  L'unité  de  la  puissance  publique  et  son 
universalité  sont  une  conséquence  néces- 
saire de  son  indépendance  :  la  puissance 
publique  doit  se  suffire  à  elle-même  ;  elle 
n'est  rien  si  elle  n'est  tout  ;  les  ministres  de 
la  religion  ne  doivent  point  avoir  la  préten- 
tion de  la  partager  ni  de  la  limiter. 

<■(  Si  l'on  a  vu  ces  ministres  exercer  autre- 
fois dans  les  officiaiilcs  une  autorité  exté- 
rieure et  coactive  sur  certaines  personnes  et 


sur  certains  objets,  il  ne  faut  point  perdre 
de  vue  que  cette  autorité  n'était  que  de  con- 
cession et  de  privilège;  ils  la  tenaient  des 
souverains  ;  ils  ne  l'exerçaient  que  sous  leur 
surveillance,  et  ils  pouvaient  en  être  dé- 
pouillés s'ils  en  abusaient  {Observations  de 
M.  Talon).  {Voy.  officialités.) 

«  On  doit  donc  tenir  pour  incontestable 
que  le  pouvoir  des  clefs  est  limité  aux  cho- 
ses purement  spiriluelles  ;  que  ce  pouvoir 
est  plutôt  un  simple  ministère  qu'une  juri- 
diction proprement  dite  ;  et  que  si  le  mot 
juridiction,  inconnudans  les  prtMuiers  siècles, 
a  été  consacré  par  l'usage,  c'est  sous  la 
condition  qu'on  ne  veuille  pas  convertir  le 
devoir  d'employer  les  moyens  de  persuasion 
en  faculté  de  contraindre,  et  le  ministère  en 
domination.  {Voy.  juridiction.) 

«  Suivant  la  remarque  d'un  écrivain  très- 
profond,  on  ne  refuse  à  l'Eglise  le  pouvoir 
coactif  ou  proprement  dit,  que  parce  qu'il 
est  impossible  qu'elle  l'ait,  attendu  l'objet  et 
la  fin  du  sacerdoce  et  la  nature  de  l'homme, 
qui  n'est  soumis  aux  préceptes  de  la  religion 
qu'en  tant  qu'il  est  parfaitement  libre  et  ca- 
pable de  mériter  et  de  démériter.  Ceux  d'en- 
tre les  ecclésiastiques  qui  réclameraient  ce 
pouvoir,  ne  sauraient  où  le  placer,  et  ne 
pourraient  en  faire  usage  sans  détruire 
l'essence  même  de  la  religion. 
.  «  Lorsqu'en  examinant  les  bornes  natu- 
relles du  ministère  ecclésiastique,  on  attri- 
bue exclusivement  à  la  puissance  publique 
la  disposition  des  choses  temporelles,  en  ré- 
servant aux  pasteurs  les  matières  spirituelles, 
on  n'entend  pas  sans  doute  laisser  comme 
vacant,  entre  ces  limites,  le  vaste  territoire 
des  matières  qui  ont  à  la  fois  des  rapports  et 
avec  la  religion  et  avec  la  police  de  l'Etat,  et 
qui  sont  appelées  mixtes  par  les  juriscon- 
sultes; ni  permettre  indifféremment  aux  mi- 
nistres du  culte  ,  d'y  faire  des  incursions 
arbitraires,  et  d'ouvrir  des  conflits  journa- 
liers avec  le  magistrat  politique.  Un  tel  état 
de  choses  entraînerait  une  confusion  dange- 
reuse ,  et  rendrait  souvent  le  devoir  de  l'o- 
béissance incertain 

«  Il  faut  nécessairement  qu'il  y  ait  une 
puissance  supérieure  qui  ait  droit,  dans  cette 
espèce  de  territoire,  de  lever  tous  les  doutes 
et  de  franchir  toutes  les  difficultés  ;  cette 
puissance  est  celle  à  qui  il  est  donné  de  pe- 
ser tous  les  intérêts  ;  celle  de  qui  dépend 
l'ordre  public  en  général,  et  à  qui  seul  il  ap- 
partient de  prendre  le  nom  de  puissance  dans 
le  sens  propre. 

«  C'est  un  principe  certain  que  l'intérêt 
public,  dont  le  gouvernement  lient  la  ba- 
lance ,  doit  prévaloir  dans  tout  ce  qui  n'est 
pas  de  l'essence  de  la  religion;  aussi  Je  ma- 
gistrat politique  peut  et  doit  intervenir  dans 
tout  ce  qui  concerne  l'administration  exté- 
rieure des  choses  sacrées 

«  Il  est,  par  exemple,  de  l'essence  de  la 
religion  que  sa  doctrine  soit  annoncée  :  mais 
il  n'est  pas  de  l'essence  de  la  religion  qu'elle 
le  soit  par  tel  prédicateur  ou  tel  autre,  et  il 
est  nécessaire  à  la  tranquillité  publique 
qu'elle  le  .soit  par  des  hommes  qui  aient  la 


GW 


CON 


CON 


noO 


confiance  de  la  pairie;  il  est  quelquefois 
même  nécessaire  à  la  Iranquillilé  publique 
que  les  malièros  de  l'inslruclion  et  de  la  pré- 
dication solennelle  soient  circonscrites  par 
le  magistral  ;  nous  en  avons  plusieurs  exem- 
ples dans  les  e/ipilulaires  de  Charlemagne. 

«  L'Eglise  est  juge  des  erreurs  contraires 
à  sa  morale  et  à  ses  dogmes  ;  mais  l'Etat  a 
intérêt  d'examiner  la  forme  des  décisions 
dogmatiques  ,  d'en  suspendre  la  publication 
quand  quelques  raisons  d'Etat  l'exigent,  de 
commander  le  silence  sur  des  points  dont  la 
discussion  pourrait  agiter  trop  violemment 
les  esprits,  et  d'empêcher  même,  dans  cer- 
taines occurrences,  que  les  consciences  ne 
soient  arbitrairement  alarmées. 

«  La  prière  est  un  devoir  religieux  ;  mais 
le  choix  de  l'heure  et  du  lieu  que  l'on  destine 
à  ce  devoir  est  un  objet  de  police. 

«  L'insliuilion  des  fêtes,  dans  leur  rapport 
avec  la  piété,  appartient  au  ministre  du 
culte;  mais  l'Etat  est  intéressé  à  ce  que  les 
citoyens  ne  soient  pas  trop  fréquemment 
distraits  des  travaux  les  plus  nécessaires  à 
la  société,  et  que  dans  l'institution  des  fêtes 
on  ait  plus  d  égard  aux  besoins  des  hommes 
qu'à  la  grandeur  de  l'Etre  qu'on  se  propose 
d'honorer. 

«  Les  articles  organiques  fixent  sur  ces 
objets  et  sur  d'autres  qu'il  serait  inutile  d'é- 
numérer,  la  part  que  doit  y  prendre  la  puis- 
sance publiciue. 

«  La  matière  des  mariages  demandait  une 
attention  particulière.  Anciennement  ils 
étaient  célébrés  devant  le  propre  curé  des 
contractants,  qui  était  à  la  fois  ministre  du 
contrat  au  nom  de  l'Etat,  et  ministre  du  sa- 
crement au  nom  de  l'Eglise.  Celle  confusion 
dans  les  pouvoirs  différents  que  l'on  confiait 
à  la  même  personne  ,  en  a  produit  une  dans 
les  idées  et  dans  les  principes.  Quelques 
théologiens  ont  cru  et  croient  encore  qu'il  n'y 
a  de  véritables  m;iriagcs  que  ceux  qui  sont 
faits  en  face  de  l'Eglise.  Celle  erreur  a  des 
conséquences  funestes  ;  il  arrive  en  effet 
que  des  époux,  abusés  ou  peu  instruits,  né- 
gligent d'observer  les  lois  de  la  république, 
se  marient  devant  le  prêtre  sans  se  présen- 
ter à  l'officier  civil ,  et  compromettent  ainsi  , 
par  des  unions  que  les  lois  n'avouent  pas , 
l'état  de  leurs  enfants  et  la  solidité  de  leurs 
propres  contrats.  Il  est  nécessaire  d'arrêter 
ce  désordre  et  d'éclairer  les  citoyens  sur  un 
objet  duquel  dépend  la  tranquillité  des  fa- 
milles. 

«  En  général^  c'est  à  la  société  à  régler  les 
mariages;  nous  en  attestons  l'usage  de  tous 
les  gouvernements,  de  tous  les  peuples,  de 
toutes  les  n^itions. 

a  Le  droit  de  régler  les  mariages  est  même 
pour  la  société  d'une  nécessité  absolue  et  in- 
dispensable; c'est  un  droit  essentiel  et  inhé- 
rent à  tout  gouvernement  bien  ordonné,  qui 
ne  peut  abandonner  aux  passions  et  à  la  li- 
cence les  conditions  d'un  contrat,  le  plus 
nécessaire  de  tous  les  contrats,  et  qui  est 
la  base  et  le  fondement  du  genre  humain. 

«  Nous  savons   que  le  mariage  n'est  pas 
étranger  à  la  religion  ,  qui  le  dirige  par  sa 
Droit  c^non.  1. 


morale  et  qui  le  bénit  par  un  sncrement. 

«  Mais  les  lumières  que  nous  recevons  de 
la  morale  chrétienne  ne  sont  certainement 
fias  un  principe  de  juridiction  pour  l'En^Iise  , 
sinon  il  faudrait  dire  que  l'Egiise  a  droit  de 
tout  gouverner,  puisqu'elle  a  une  nior.ilo 
universelle  qui  s'étend  à  tout  et  qui  im 
Iciisse  rien  d'indifférent  dans  les  actes  hu- 
mains. Ce  serait  renouveler  les  anciennes  er- 
reurs, qui,  sur  le  fondement  que  toutes  les 
aclionsavaient  du  rapportavecla  (onscience, 
faisaient  de  cette  relation  un  principe  d'at- 
tention universelle  pour  tout  transporter  à 
l'Eglise. 

«Le  rapport  du  mariage  au  sacrement 
n'(  si  pas  non  plus  une  cause  pour  reudre  l'E- 
glise maîtresse  du  mariage. 

«  Aujourd'hui  même  on  reconnaît  des  ma- 
riages légitimes  qui  ne  sont  pas  sanctifiés 
par  le  sacrement;  Icls  sont  les  mariages  des 
infidèles  et  de  tous  ceux  qui  ont  une  loi  con- 
traire à  la  foi  catholique  ;  tels  étaient  les 
mariages  présumés,  qui  étaient  si  communs 
avant  l'ordonnance  de  Blois.  L'usage  de  l'E- 
glise est  même  de  ne  pas  remarier"  les  infi- 
dèles qui  se  convertissent. 

«  Le  mariage  est  un  contrat  qui  ,  comme 
tous  les  autres,  est  du  ressort  de  la  puissance 
séculière,  à  laquelle  seule  il  appartient  de 
régler  les  contrais. 

«  Les  principes  que  j'invoque  furent  at- 
testés par  le  chancelier  de  Pontchartrain  , 
dans  une  lettre  écrite,  le  3  septembre  1712, 
au  premier  président  du  parlement  de  Be- 
sançon. Dans  celle  lettre,  le  chancelier  de 
Pontchartrain,  après  avoir  distingué  :e  ma- 
riage d'avec  le  sacrement  de  mariage,  établit 
que  le  mariage  en  soi  est  uniquement  du 
ressort  de  la  puissance  civile,  que  le  sacre- 
ment ne  peut  être  appliqué  qu'à  un  mariage 
contracté  selon  les  lois  ,  que  la  bénédiction 
nuptiale  appliquée  à  un  mariage  qui  n'exi- 
sterait point  encore  ,  serait  un  accident  sans 
sujet,  et  qu'un  tel  abus  des  choses  religieuses 
serait  intolérable. 

«  Il  est  donc  évident  qu'il  doit  être  défendu 
aux  ministres  du  culte  d'administrer  le  sacre- 
ment de  mariage  toutes  les  fois  qu'on  ne  leur 
justifiera  pas  d'un  mariage  civilomeiit  con- 
tracté. (  Voijez  MARIAGE  ,  ct  l'uvticle  organi- 
que 5i.) 

«  Après  avoir  déterminé  les  rapports  es- 
sentiels qui  existent  entre  le  gouvernement 
de  l'Etat  et  l'exercice  du  culte,  les  articles 
organiques  entrent  dans  quelques  détails  sur 
la  discipline  ecclésiastique,  considérée  en 
elle-même  et  dans  ses  rapports  avec  la  reli- 
gion. 

«  La  majestueuse  simplicité  des  premiers 
âges  avait  été  altérée  par  une  multitude  d'in- 
stitutions arbitraires;  le  véritable  gouver- 
nement de  l'Eglise  était  devenu  méconnais- 
sable au  milieu  de  toutes  ces  institutions. 
Depuis  longtemps  on  s'était  proposé  de  ré- 
former l'Eglise  dans  le  chef  et  dans  les  mem- 
bres ;  mais  ces  réformes  salutaires  rencon- 
traient sans  cesse  de  nouveaux  ohilaclcs  ;  la 
voix  des  prélals  vertueux  et  éclairés  était 
[Vingt  et  une.) 


-G3i 


DiCTIO.NNAlUE  DE  DKOlï  CANOM. 


652 


étouffée,  et  le  mal  continuait  sous  les  appa- 
rences et  le  prétexte  du  bien. 

«  Les  circonstances  actuelles  sollicitent  et 
favorisent  le  retour  aux  antiques  maximes 
(ie  la  hiérarchie  chrétienne. 

«  Tel  est  l'ordre  fondamental  de  cette  hié- 
rarchie :  tous  ceux  qui  professent  la  religion 
catholique  sont  sous  la  conduite  des  évêques. 
«jui  les  gouvernent  dans  les  choses  purement 
spirituelles,  avec  le  secours  des  prêtres  et  des 
autres  clercs. 

«  Les  évêques  sont  tous  égaux  entre 
eux  quant  à  ce  qui  est  de  l'essence  du  sa- 
C(>rdote;  il  n'y  en  a  qu'un  qui  soit  regardé 
comme  établi  de  droit  divin  au-dessus  des 
autres  ,  pour  conserver  l'unité  de  riiglist 
et  lui  donner  un  chef  visible  ,  successeur 
(le  celui  que  le  fondateur  même  du  chris- 
tianisme plaça  le  premier  entre  ses  apôtres. 

«  Toutes  les  autres  distinctions  sont  ré- 
putées de  droit  humain  et  de  police  ecclé- 
siastique (Fleury  ,  Inst.  au  droit,  ecclésiast., 
part.  1,  chap.  iï)  ;  aussi  ne  sont-elles  pas  uni- 
formes :  elles  varient  selon  les  temps  et  les 
lieux. 

«  Dans  les  premières  années  de  rétablis- 
sement du  christianisme ,  les  apôtres  et 
leurs  disciples  résidèrent  d'abord  dans  les 
grandes  villes;  ils  envoyèrent  des  évêques 
et  des  prclres  pour  gouverner  les  églises 
siluées  dans  les  villes  moins  considérables  ; 
res  églises  regardèrent  comme  leurs  mères 
les  églises  des  grandes  villes,  que  l'on  appe- 
lait déià  métropoles  dans  le  gouvernement 
politi(jue. 

«  Lorsqu'une  religion  naît  et  se  forme  dans 
un  Ktal ,  elle  suit  ordinairement  le  plan  du 
gouvernement  où  elle  s'établit;  car  les  hom- 
mes qui  la  reçoivent  et  ceux  qui  la  font  re- 
cevoir n'ont  guère  d'autre  idée  de  police  que 
celles  de  l'Etat  dans  lequel  ils  vivent. 

«  En  conséquence,  à  l'imitation  de  ce  qui 
se  passait  dans  le  gouvernement  politique  , 
les  évêques  des  grandes  villes,  tels  que  ceux 
il'Alexandrie  ,  Anlioche  et  autres,  obtinrent 
<le  grandes  distinctions  ;  et  il  faut  convenir 
<iue  ces  distinctions  furent  utiles  à  la  disci- 
pline. On  reconnut  des  églises  métropoli- 
taines. Les  pasteurs  qui  étaient  à  la  têle  de 
ces  églises  furent  appelés  archevêques  ;  dans 
la  suite  on  donna  à  quelques-uns  dentre 
eux  les  nom-i  de  patriarche,  exarque  ou  pri- 
mat  ;  quelquefois  un  grand  pouvoir  était  at- 
taché à  ces  titres,  quelquefois  ces  titres 
étaient  donnés  sans  nouvelle  attribution  de 
'  [ton voir  {Voy.  archevêque,  provinces  ecclé- 

SliSriQDES.) 

■  a  Les  noms  de  patriarche,  exarque  et  au- 
:  très  semblables  ,  lurent  surtout  en  usage 
chez  les  Grecs.  En  Occident,  le  titre  d'arche- 
vêque fut  uniformément  donné  à  tous  les 
mélropolilains  ;  et  si  les  diverses  révolutions 
arrivées  dans  les  Elats  qui  se  formèrent  des 
débris  de  l'empire  romain  donnèrent  lieu  à 
l'établissement  de  {)lusieurs  primats,  ce  titre 
ue  fui  q'i'honoriuque  pour  tous  ceux  qui  le 
portèrent,  à  l'exception  du  primat  arche vê(iue 
lie  Lyon,  dont  la  supériorité  était  reconnue 
par  iarcbevéque  de  Tours,  par  l'archevêque 


de  Sens  ci  par  celui  de  Paris,  autrefois  suf- 
fragant  de  Sens  {Fleury,  Insl.  au  droit  eccl. 
1  part.,  ch.  \k). 

«  L'ancienneté  des  métropoles  et  leur  évi- 
dente utilité  pour  le  maintien  delà  discipline, 
doivent  en  garantir  la  conservation  :  mais 
le  judicieux  abbé  Fleury  a  remarqué  qu'elles 
a  valent^  été  trop  muliipliées  ,  et  (ju'on  ne  les 
avait  souvent  érigées  que  pour  honorer  cer- 
taines villes  :  il  observe  (ju'elles  étaient  plus 
rares  dans  les  premiers  siècles,  et  que  leur 
trop  grand  nombre  est  un  abus  préjudiciable 
au  bien  de  l'Eglise  (Fleury  ,  dise.  IV,  n.  h). 

«  Dans  les  premiers  temps  il  y  avait  un 
évêque  dans  chaque  ville;  dans  la  suite,  plu- 
sieurs villes  ont  été  sous  la  direction  du 
même  évêque. 

«  L'étendue  plus  ou  moins  grande  des  dio- 
cèses a  suivi  les  changements  et  les  circon- 
stances qui  influaient  plus  ou  moins  sur  leur 
circonscription  :  on  trouve  des  diocèses  im- 
menses en  Allemagne  et  en  Pologne  ;  ils  sont 
plus  réduits  en  Italie  ;  en  France  on  les  réu- 
nissait ou  on  les  démembrait ,  selon  que  les 
motifs  d'utilité  publique  paraissaient  l'exiger. 
Aujourd'hui  les  changements  survenus  dans 
les  circonscriptions  politiques  et  civiles  ren- 
dent indispensable  une  nouvelle  circonscrip- 
tion des  métropoles  et  des  diocèses  dans 
l'ordre  ecclésiastique,  car  la  police  extérieure 
de  l'Eglise  a  toujours  plus  ou  moins  de  rap- 
port avec  celle  de  l'empire. 

«  Pour  en  conserver  l'unité,  i!  ne  faut 
qu'un  évêque  dans  chaque  diocèse. 

«  Les  fonctions  essentiellement  attachées 
à  l'épiscopat  sont  connues  :  les  évêques  ont 
exclusivement  l'administration  des  sacre- 
ments de  l'ordre  et  de  la  confirmation  ;  ils 
ont  la  direction  et  la  surveillance  de  l'in- 
sU'uclion  chrétienne,  des  prières  et  de  tout  ce 
qui  concerne  l'adminisl ration  des  choses 
spirituelles  ;  ils  doivent  prévenir  les  abus  et 
écarter  toutes  les  superstitions.  (Fleury, 
Inst.  au  droit  ecclés.,  part.  I,  chap.  12.) 

«  Dans  les  articles  organiques,  on  rappelle 
aux  évêques  l'obligation  qui  leur  a  été  im- 
posée dans  tous  les  temps  de  résider  dans 
leur  diocèse,  et  celle  de  visiter  annuellement 
au  moins  une  partie  des  églises  confiées  à 
leur  soin  ;  cette  résidence  continue  est  la 
vraie  garantie  de  l'accomplissement  de  tous 
leurs  devoirs.  {Voy.  résidence.) 

«  Les  prêtres  et  les  autres  clercs  doivent 
reconnaître  les  évêques  pour  supérieurs  ; 
car  les  évêques  sont  comptables  à  l'Eglise  et 
à  l'Etat  de  la  conduite  de  tous  ceux  qui  ad- 
ministrent les  choses  ecclésiastiques  sous 
leur  surveillance. 

«  La  division  de  chaque  diocèse  en  diffé- 
rentes paroisses  a  été  ménagée  pour  la  com- 
modité des  chrétiens,  et  pour  assurer  partout 
la  distribution  des  bienfaits  de  la  religion 
dans  un  ordre  capable  d'écarter  tout  arbi- 
traire, et  de  ne  rien  laisser  d'incertain  dans 
la  police  de  l'Eglise. 

«  La  loi  de  la  résidence  est  obligatoire 
pour  les  prêtres  qui  ont  une  destiiiatiop.  dé- 
terminée, comme  povir  les   évêques.  {Voyez 

AliSENCK.) 


6?>3  CON 


(  OM  651 


«  Un  dos  plus  grands  abus  de  la  discipline  avaient  depuis  longtemps  défendu  d'établir 

de   nos  lotnps  tnudernes   prenait  sa   source  de  nouveaux   ordres  religieux,  crainte  que 

dans  les  ordinations  vagues  et  sans  titre,  qui  leur   grande  diversité  n'apporiât  de  la  con 

multipliaient  les  prêtres  sans  fonction  ,  dont  fusion   dans  l'Eglise,  et  ils  avaient  ordonné 

l'existence  était  une  surcharge  pour  l'Ktat  et  à  tontes   les   personnes    engagées  dans  les 

souvent  un  sujet  de  scandale  pour  l'Eglise.  ordres  ou  congrcîgalions  déjà  existantes   de 

Les  évêques   sont   invités  à  faire  cesser  cet  rentrer  dans  leurs  cloitres  et  de  .^'n^As/^tuV  r/e 

abus  :  ils  seront  tenus  de  faire  connaître  au  l'aduunistrntion  des  cures,  altendu  que  leur 

g.)uvernement  tous  ceux  qui  se  destineront  devoir  était  de   s'occuper,  dans  le  silence  et 

à  la  cléricature,  et  ils  ne  pourront  promou-  dans  la  solilude,  de  leur  propre  perfection  et 

voir  aux    ordres  que  des  hommes  qui  puis-  qu'ils   n'avaient   point   reçu    la    mission 'd 


e 


sent  offrir,  par   une   propriété  personnelle,      conmiuniquer  l;i  perf.  clion  aux  autres   ïou- 
un  gage  de  la  bonne   éducation   qu'ils  ont      les  ces  prohibitions  avaient  été  inutiles  •  il  a 

reçue  et  des  biens  qui  les  attachent  à  la  pa-  été  remarqué  que  la  plupart  des  ordres  rcli- 

tiic.  {Voi/.  Vartide  organujue  26.)  gieux  n'ont  été  établis  que  depuis  les  défen- 

«Onlaisseauxevcqueslaliberledétabhrdes  ses  qui  ont  été  faites  d'en   former:  il  est  à 

<hapitres  cathédraux  et  de  choisir  des  coopé-  remarquer  encore  que,  nonobstant  les  pro 

rateurs  connus  sous  le  nom  de  vicaires  gêné-  hibilions   des   conciles,    le    clergé   ré-^ulier 

raux;  mais  ils  n'oublieront  pas  que  ces  coopé-  continuait  à  gouverner  des  cures  importan 

rateurs  naturels  sont  les   prêtres  attachés  à  tes.  Ce  qui  esi  certain,  c'est  que  la  ferveur 

la  principale  église  du  diocèse,  pour  l'admi-  dans  chaque  ordre  religieux  n'a  guère  duré 

nistralion  de  la  parole  et  des  sacrements,  el  jilus  dun  siècle,  et  qu'il   fallait  sans  cesse 

que  la  plus  sage  antiquité  a  toujours  regar-  établir  des   maisons  <!e  réforjne,  qui  bientôt 

dés  comme  \c  yérilable  sénat  de  révc/pie.  Us,  elles-mêmes    avaient    besoin   de    réforma- 

peuvent  choisir  encore,  parmi  les  curés  t]ui  lion. 

desservent  les  paroisses,  un  premier  prêtre  «  Toutes  les  institutions  monastiques  ont 
chargé  de  correspondre  avec  eux  sur  tout  disparu  ;  elles  avaient  été  minées  par  le 
ce  qui  est  relatif  aux  besoins  et  à  la  discipline  temps.  Il  n'est  pas  nécessaire  à  la  rcii^rion 
des  églises.  Le  premier  prêtre,  quelquefois  qu'il  existe  des  institutions  pareilles  "et 
désigné  sous  le  nom  A'arcliiprêlre,  quelque-  ([uand  elles  existent,  il  est  nécessaire  qu'elles 
fois  sous  celui  de  doyen  rural,  ou  sous  toute  remplissent  le  but  pieux  de  leur  établisse- 
antre  dénomination,  a  été  connu  dans  le  ment.  La  politicjue  ,  d'accord  avec  la  piété 
gouvernement  de  l'Eglise  dès  les  temps  les  a  donc  sag.  ment  fait  de  ne  s'occuper  que  de 
plus  reculés.  (Foî/.ARceiPRÉTRE.)  la  régénération   des  clercs  séculiers    c  cst-à- 

«  Pour  avoir  de  bons   prêtres  el  de  bons  dire  de   ceux    qui   sont  vraiment  préposés 

évêques,  il  est  nécessaire   que  ceux  qui  se  p;ir  leur   origine   et   par    leur  caractère   à 

destinent  aux  fondions  ecclésiastiques,  re-  l'exercice  du  culte.  ' 

çoivent  l'instruction  et  contractent  les  habi-         «  La  discipline  ecclésiastique  ne  sera  plus 

tudes  convenables  à  leur  état  :  de  là  l'éta-  défigurée  par  des  exemptions  et  des  priviié- 

blissementdesséminaires,  autorisé  el  souvent  ges  funestes  et  injustes,  ou  par  des   établis 

ordonnéparleslois(ordonnancedeBlois).  Les  soments  arbitraires   qui  n'étaient    point  la 

séminaires  sont  comme  desmaisonsdepro6a-  religion.  (  Voij.  l'article  ornanique  10  ) 
lion,  où  l'on  examine  la  vocation  des  clercs,  «  Tous  les  pasteurs  exerceront  leurs  fonc 

et  où  on  les  prépare  à  recevoir  les  ordres  et  lions  conformément  aux  lois  de  l'Flat  et  aux 

à   faire  les  fonctions  qui  y  sont  attachées;  canons  de   l'Eglise;   ceux    d'entre   eux   qui 

l'enseignement  des  séminaires,  comme  celui  occupent  le  premier   rang  n'oublieront  pis 

de  tous  les  autres  établissements  dinstruc-  (jue  toute  domination   leur  est  interdite  sur 

tion  publique,  est  sous  l'inspection  du  ma-  les  consciences,  et  qu'ils  doivent  resnccler 

gislrat    politique.   Les    articles    organiques  dans   leurs  inférieurs  la  liberté    chrétienne 

rappellent  les  dispositions  des  ordonnances  si  fort  recommandée  par  la  loi  évan^^élinue' 

qui   enjoignent  à  tous  professeurs   de  sémi-  et  qui  ne  comporte  entre  les  ditTérenls  minis* 

naire   d'enseigner  les  maximes  qui  ont  été  très  du  culte  qu'une  autorité  modérée  et  une 

l'objet  de  la  déclaration  du  clergé  de  France  obéissance  raisonnable. 

en  1682,  et  qui  ne  peuvent  être  méconnues  «Sous  un   gouvernement  qui  proté'^e   tous 

par  aucun  bon  citoyen.  [Voyez  Vartide  or-  les  cultes  ,  il  importe  que  tous  les  cultes  se 

gnniqxie  24.)  tolèrent   réciproquement:  le  devoir  des  c-- 

«  C'est  aux  archevêques  ou  métropolitains  clésiasliques    est 'donc  de    s'absUiiir,   dans 

à  veiller  sur  la  discipline  des  diocèses,  à  l'exercice  de  leur  ministère  ,  d-  h.ule'décla- 

ecouter  les  réclamations   et  les  plaintes  qui  raation    indiscrète  qui  pourrait   troubler  le 

peuvent  leur  être  portées  contre  les  évêques;  bon  ordre.  Le  chrislianisme,  an.i  de  l'Iiuma- 

à  pourvoir,  pendant  la  vacance   des  sièges,  nité,  commande  lui-même  de  ménao-er  ceux 

au  gouvernement  des  diocèses  dans  les  lieux  qui  ont  une  crovance  différente    de  souffrir 

où  il  n'y  a  point  de  chapitres  cathédraux  au-  tout  ce  que  Dieu^souffre,  et  de  vivre  en  paix 

torisés  par  le  dernier  état  de  la  discipline  ;  avec  tous  les  hom.'nes. 

à  pourvoir,  par  des  vicaires  généraux,  au  «'Quand  on  connaît  la  nature  de  l'esprit  hu- 

gouvernement  des    sièges   vacants.   (  Voyez  main  et  la  force  des  opinions  re|i<^ieus'es    ou 

r article  organique  36;  il  est  rapporté.)  ne  peut  s'aveugler  sur  la  grande  influence 

«  Toute  distinction  entre  le  clergé  séculier  que  les  ministres  delà  religion  peuvent  avoir 

el  régulier  est  effacée.  Les  conciles  généraux  dans  la  société;  cependant  qui  pourrait  croi 


ro 


C55 


dictio.nNaike  m:  ui\ou  canois. 


C3Ô 


que  dcpiii-s  dix  ans  l'autorilé  publique  a  do- 
lYiOurc  étrangère  au  choix  de  ces  ministres? 
Klle  semblait  avoir  renoncé  à  tous  les  moyens 
(l(!  survoilier  utilement  leur  conduite.  Igno- 
rait-on qu'un  culte  qui  n'est  pas  exercé  pu- 
bliquement sous  linspection  île  la  police  , 
un  culte  dont  on  ne  connaît  point  les  minis- 
tres, et  dont  les  ministres  ne  connaissent  pas 
«•ux-mémi's  les  conditions  sous  lesquelles  ils 
existent,  un  culte  qui  embrasse  une  multi- 
lu<ie  invisible  d'hommes,  souvent  façonnes, 
dins  le  secret  et  dans  le  mystère,  à  tous  les 
genres  de  superstitions,  peut  à  chaque  in- 
stant devenir  un  foyer  d'intrigues,  de  machi- 
nations ténébreuses,  et  dégénérer  en  con- 
spiration sourde  contre  l'Etal?  La  sagesse  des 
nations  n'a  pas  cru  devoir  abandonner  ainsi 
a--:  fanatisme  de  quelques  inspirés,  ou  à  l'es- 
prit dominateur  de  quelques  intrigants,  un 
des  plus  grands  ressorts  de  la  société  hu- 
maine. En  France,  le  gouvernement  a  tou- 
jours présidé  d'une  manière  plus  ou  moins 
directe  à  la  conduite  des  affaires  ecclésiasti- 
(|iies  ;  aucun  particulier  ne  pouvait  autrefois 
cire  promu  à  la  cléricature  sans  une  per- 
mission expresse  du  souverain.  C'est  la  rai- 
son d'Etat  qui  dans  ce  moment  commandait 
plus  que  jamais  les  mesures  qui  ont  été  con- 
certées pour  placer  non  l'Etat  dans  l'Eglise, 
mais  l'Eglise  dans  l'Etal  ;  pour  faire  recon- 
n  lîlre  dans  le  gouvernement  le  droit  essen- 
tiel de  nommer  les  ministres  du  culte,  et  de 
s'assurer  ainsi  de  leur  fidélité  et  de  leur  sou- 
mission aux  lois  de  la  patrie. 

«  Après  avoir  réglé  tout  ce  qui  peut  inté- 
resser l'ordre  public,  on  a  pourvu,  dans  les 
articles  organiques,  à  la  subsistance  de  ceux 
(jui  se  vouent  au  service  de  l'autel,  à  l'éla- 
biissement  et  l'entretien  des  édiGces  destinés 
a  l'exercice  de  la  religion. 

«  11  ne  faut  pas  sans  doute  que  la  religion 
soit  un  impôt,  mais  il  faut  des  temples  où 
puissent  se  réunir  ceux  qui  la  professent. 
«  Tous  les  peuples  policés,  dit  un  philoso- 
.(  phe  moderne,  habitent  dans  des  maisons  ; 
((  de  là  est  venue  naturellement  l'idée  de  bà- 
«  tir  à  Dieu  une  maison  où  ils  puissent  l'a^ 
<(  dorer  et  l'aller  chercher  dans  leurs  crain- 
«  tes  ou  leurs  espérances.  En  effet,  rien  n'est 
«  plus  consolant  pour  les  hommes  qu'un 
a  lieu  où  ils  trouvent  la  Divinité  plus  prê- 
te sente,  et  où  tous  ensemble  ils  font  parler 
«  leurs  faiblesses  et  leurs  misères.  »  (  Esprit 
des  Lois,  liv.  XXV,  ch.  3.  ) 

«  D'autre  part,  une  religion  ne  pouvant 
subsister  sans  ministres,  il  est  juste  que  ces 
ministres  soient  assurés  des  choses  néces- 
saires à  la  vie  si  l'on  veut  qu'ils  puissent 
exercer  toutes  leurs  fonctions  el  en  remplir 
îes  devoirs  sans  être  distraits  par  le  soin 
inquiet  de  leur  conservation  et  de  leur  exi- 
sletice.  (  Ibid.,  ch.  k.  ) 

«  En  France,  il  y  avait  partout  des  tem- 
ples consacrés  au  culte  catholique.  Ceux  de 
c^s  temples  qui  sont  aliénés  le  sont  irrévo- 
cablement ;  s'il  en  est  qui  aient  été  consa- 
crés à  quelque  usage  public,  il  ne  faut  point 
changer  la  nouvelle  destination  qu'ils  ont 
reeue  ;  mais  ce  sera  un  acte  de  bonne  admi- 


nistration de  ne  point  aliéner  ceux  qui  ne  le 
sont  point  encore,  et  de  leur  conserver  leur 
destination  primitive.  Dans  les  lieux  où  il  n'y 
aurait  point  d'édifices  disponibles,  les  pré- 
fets, les  administrateurs  locaux,  pourront  se 
concerter  avec  les  évéques  pour  trouver  un 
édifice  convenable. 

«  Quant  à  la  subsistance  et  à  l'entretien 
des  ministres,,  il  y  était  pourvu  dans  la  pri- 
mitive Eglise  par  les  oblations  libres  de» 
chrétiens  ;  dans  la  suite  les  églises  furent 
richement  dotées,  el  alors  on  ne  s'occupa 
qu'à  mettre  des  bornes  aux  biens  et  aux 
possessions  du  clergé.  Ces  grands  biens  ont 
disparu,  et  les  ministres  de  la  religion  se 
trouvent  de  nouveau  réduits  à  solliciter  de 
la  piété  le  nécessaire  qui  leur  manque. 

«  Dans  les  premiers  âges  du  christianisme, 
le  désintéressement  des  ministres  ne  pou- 
vait être  soupçonné,  et  la  ferveur  des  chré- 
tiens était  grande  ;  on  ne  pouvait  craindre 
que  les  ministres  exigeassent  trop,  ou  que 
les  chrétiens  donnas-^ent  trop  peu  ;  on  pou- 
vait s'en  rapporter  .n  ec  confiance  aux  ver- 
tus de  tous.  L'affaiblissement  de  la  piété  et 
le  relâchement  de  la  discipline  donnèrent 
lieu  à  des  taxations,  autrefois  inusitées,  el 
changèrent  les  rétributions  volontaires  en 
contributions  forcées  ;  de  là  les  droits  que  les 
ecclésiastiques  ont  perçus  sous  le  titre  d'ho- 
noraires pour  l'administration  des  sacre- 
ments. Ces  droits,  dit  l'abbé  Fleury,  qui  ne 
se  paient  qu'après  l'exercice  des  fonctions, 
ne  présenient  rien  qui  ne  soit  légitime, 
pourvu  que  Vintention  des  ministres  qui  les 
reçoivent  soit  pure,  el  qu'ils  ne  les  regardent 
pas  comme  un  prix  des  sacrements  ou  des 
fonctions  spirituelles,  mais  coynme  un  moyen 
de  subvenir  à  leurs  nécessités  temporelles. 

«  Les  ministres  du  culte  pourront  trouver 
une  ressource  dans  les  droits  dont  nous  par- 
lons, el  qui  ont  toujours  été  maintenus  sous 
le  nom  de  louables  coutumes.  Mais  la  fixation 
de  ces  droits  est  une  opération  purement  ci- 
vile et  temporelle,  puisqu'elle  se  résout  en 
une  levée  de  deniers  sur  les  citoyens  :  il 
n'appartient  donc  qu'au  magistral  politi- 
que de  faire  une  telle  fixation.  Les  évéques 
et  les  prêtres  ne  pourraient  s'en  arroger  la 
faculté  ;  le  gouvernement  seul  doit  demeurer 
arbitre  entre  le  ministre  qui  reçoit  et  le  par- 
ticulier qui  paie.  Si  les  évéques  statuaient 
autrefois  sur  ces  matières  par  forme  de  rè- 
glement, c'est  qu'ils  y  avaient  été  autorisés 
par  les  lois  de  l'Etal,  el  nullement  par  la 
suite  ou  la  conséquence  d'un  pouvoir  inhé- 
rent à  l'êpiscopat.  Cependant,  comme  ils 
peuvent  éclairer  sur  ce  point  le  magistral 
politique,  on  a  cru  qu'ils  pouvaient  être  in- 
vités à  présenter  les  projets  de  règlements, 
en  réservant  au  gouvernement  la  sanction 
de  ces  projets.  (Voyez  l'article  organique  69.) 
«  Les  fondations  particulières  peuvent 
être  une  autre  source  de  revenus  pour  les 
ministres  du  culte  ;  mais  il  est  des  précau- 
tions à  prendre  pour  arrêter  la  vanité  des 
fondateurs,  pour  prévenir  les  surprises  qui 
pourraient  leur  être  faites,  el  pour  empê- 
cher que  les  ecclésiastiques  ne  deviennenl 


657 


CON 


CON 


658 


les  liéiiliers  de  Ions  ceux  qui  n'en  ont  point 
on  qui  ne  veulent  point  en  avoir.  L'étiit  do 
17i9,  intervenu  sur  les  acquisitions  des  gens 
de  main-morte,  portail  que  toute  fondation, 
quelque  favorable  qu'elle  fût,  ne  pourrait 
être  exécutée  sans  laveu  du  magistrat  poli- 
tique ;  il  ne  permettait  d'appliquer  aux  fon- 
dations que  les  biens  d'une  certaine  nature  ; 
il  ne  permetlait  pas  que  les  familles  fussent 
dépouillées  de  leurs  immeubles,  ou  que  l'on 
arrachât  de  la  circulation  des  objets  qui  sont 
dans  le  commerce.  Aujourd'hui,  il  était  d'au- 
tant plus  essentiel  de  se  conformer  aux  sages 
vues  de  cette  loi,  que  la  faculté  de  donner 
des  immeubles  joindrait  à  tant  d'autres  in- 
convénients celui  de  devenir  un  prétexte  de 
solliciter  et  d'obtenir,  sous  les  apparences 
dune  fondation  libre,  la  restitution,  souvent 
forcée,  des  biens  qui  ont  appartenu  aux  ec- 
rlcsiasliques,  et  dont  l'aliénation  a  été  or- 
donnée par  les  lois. 

«  Cependant  il  a  paru  raisonnable  de  faire 
une  exception  à  la  défense  de  donner  des  im- 
meubles dans  les  cas  où  la  libéralité  n'aurait 
pour  objet  qu'un  édifice  destiné  à  ménager 
un  logement  convenable  à  l'évêque  ou  au 
curé.  Le  logement  fait  partie  de  la  subsi- 
stance et  du  nécessaire  absolu  ;  il  a  toujours 
été  rangé  par  les  lois  dans  la  classe  des  cho- 
ses qu'elles  ont  indéfiniment  désignées  sous 
le  nom  d'aliments.  Au  reste,  le  produit  des 
fondations  est  trop  éventuel  pour  garantir  la 
subsistance  actuelle  des  ministres,  celui  des 
oblalions  est  étranger  aux  évéqucs,  et  il 
serait  insuffisant  pour  le  curé,  il  faut  pour- 
tant que  les  uns  et  les  autres  puissent  vivre 
avec  décence  et  sans  compromettre  la  di- 
gnité de  leur  ministère;  il  faut  même,  jus- 
qu'à un  certain  point,  que  les  minisires  du 
culle  puissent  devenir  des  ministres  de  bien- 
faisance, et  qu'ils  aient  quelques  moyens 
de  soulager  la  pauvreté  et  de  consoler  l'in- 
fortune. 

«  D'après  la  nou\cllc  circonscription  des 
métropoles,  des  diocèses  et  des  paroisses, 
on  a  pensé  que  l'on  ne  pouvait  assigner  aux 
archevêques  ou  métropolitains  un  revenu 
au-dessous  de  quinze  mille  franci,  et  aux  évo- 
ques au-dessous  de  dix  mille.  (  Voyez  les  ar- 
ticles organiques  Gi  et  65.  ) 

«  Les  curés  peuvent  être  distribués  en 
deux  classes  :  le  revenu  des  curés  de  la  pre- 
mière classe  sera  fixé  à  quinze  cents  francs, 
celui  de  la  seconde  à  mille  francs.  {Voij.  l'ar- 
ticle organique  60.  ) 

«  Les  pensions  décrétées  par  l'assemblée 
consliluanle  en  faveur  des  anciens  ecclésias- 
tiques, seront  payées  en  acquittement  du 
traitement  déterminé.  Le  produit  des  obla- 
tions  et  des  fondations  présente  une  autre 
ressource  ;  en  sorte  qu'il  ne  s'agira  jamais 
que  de  fournir  le  supplément  nécessaire  pour 
assurer  la  subsistance  et  l'entretien  des 
ministres. 

«  Les  ecclésiastiques  pensionnaires  de 
TKlat  ne  doivent  point  avoir  la  liberté  de 
refuser  arbitrairement  les  fonctions  qui 
pourront  leur  être  confiées  ;  ils  seront  pri- 
vés de  leurs  pensions  si  des  causes  légilimcs, 


telles  queleur  grand  âge  ou  leurs  infirmités, 
ne  justifient  leur  refus. 

«  En  déclarant  nationaux  les  biens  du 
clergé  calholique,  on  avait  compris  qu'il 
était  juste  d'assurer  la  subsistance  des  mi- 
nistres à  qui  ces  biens  avaient  élé  originai- 
rement donnés  ;  on  ne  fera  donc  qu'exéculer 
ce  principe  de  justice  en  assignant  aux  mi- 
nistres catholiques  des  secours  supplémen- 
taires jusqu'à  la  concurrence  de  la  somme 
réglée  pour  le  traitement  de  ces  ministres. 

«  Telles  sont  les  biises  des  articles  organi- 
ques. Quelles  espérances  n'est-on  pas  en 
droit  de  concevoir  pour  le  rétablissement 
des  mœurs  pub!i(iues  ?  Les  sciences  ont  ban- 
ni pour  toujours  la  supc  rstition  et  le  fana- 
tisme, qui  ont  été  si  longtemps  les  lléaux 
des  Etats  ;  la  sagesse  ramène  à  l'esprit  de  la 
pure  antiquité  des  institutions  qui  sont  par 
leur  nature  la  source  et  la  garantie  de  la 
morale;  désormais  les  ministres  de  la  reli- 
gion seront  dans  Iheureuse  impuissance  de 
se  distinguer  autrement  que  par  leurs  lu- 
mières et  parleurs  vertus.  Tous  les  bons  es- 
prits bénissent  dans  cette  occurrence  les 
vues  et  les  opérations  du  gouvernement. 
Dans  le  seizième  siècle,  le  chef  de  la  reli- 
gion catholique  fut  le  restaurateur  des  let- 
tres en  Europe:  dans  le  dix-neuvième,  un 
héros  philosophe  devient  le  restaurateur  de 
la  religion.  » 

Rapport  ou  conseil  d'Etat  (par  le  même)  sur 
les  articles  organiques  des  cultes  proles- 
tants. 

«  Une  portion  du  peuple  franç.iis  professe 
la  religion  protestante.  Cette  religion  se  di- 
vise en  diverses  branches  ;  mais  nous  ne 
connaissons  guère  en  France  que  les  prote- 
stants connus  sous  le  nom  de  Réformés  et  les 
luthériens  de  la  confession  d'Augsbourg. 

«  Toutes  les  communions  protestantes 
s'accordent  sur  certains  principes.  Elles 
n'admettent  aucune  hiérarchie  entre  les  pas- 
t(îurs;  elles  ne  reconnaissent  en  eux  aucun 
pouvoir  émané  d'en  haut;  elles  n'ont  point 
de  chef  visible.  Elles  enseignent  que  tous  h  s 
droits  et  tous  les  pouvoirs  sont  dans  la  so- 
ciétédes  fidèles  et  en  dérivent.  Si  elles  ont 
une  police, une  discipline,  cette  police  et  celte 
discipline  sont  réputéesn'élre  quedes  établis- 
sements de  convention.  Rien  dans  tout  cela 
n'est  réputé  de  droit  divin. 

«  Nous  ne  parlerons  pas  de  la  diversité  de 
croyances  sur  certains  points  de  doctrine  ; 
l'examen  du  dogme  est  étranger  à  nolro 
objet. 

«  Nous  observerons  seulement  que  les  di- 
verses communions  protestantes  ne  se  régis- 
sent pas  de  la  même  manière  dans  leur  gou- 
vernement extérieur. 

((  Le  gouvernement  des  églises  de  la  con- 
fession d'Augsbourg  est  plus  gradué  que  ce- 
lui des  églises  réformées,  il  a  des  formes  plus 
sévères.  Les  églises  réformées,  par  leur  ré- 
gime, sont  plus  constamment  isolées;  elles 
ne  se  sont  donné  aucun  centre  commun  au- 
quel elles  puissent  se  rallier  dans  l'intervalle 


C59 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


660 


f)Iiis  ou  moins  long  d'une  assemblée  syno- 
dale à  uTie  autre. 

«  Ces  différences  dans  le  gouvernement  des 
églises  réformées  et  dans  celui  des  églises  de 
Vi  confession  d'Augsbourg  ont  leur  source 
dans  les  circonstances  diverses  qui  ont  pré- 
sidé à  l'établissement  de  ces  églises.  Les  pas- 
teurs des  diverses  communions  protestantes 
ii!)us  ont  adressé  toutes  les  instructions  né- 
cessaires. Je  dois  à  tous  le  témoignage  qu'ils 
se  sont  empressés  de  faire  parvenir  leurs  dé- 
clarations de  soumission  et  de  fidélité  aux 
lois  de  la  républi(|ue  et  au  gouvernement.  Ils 
professent  unanimement  que  l'Eglise  est 
dans  l'Etat,  que  Ion  est  citoyen  avant  que 
d'être  ecclésiastique,  et  qu'en  devenant  ec- 
clésiastique, on  ne  cesse  pas  d'être  citoyen, 
lis  se  félicitent  de  professer  une  religion  qui 
recommande  partout  l'amour  de  la  patrie  et 
l'obéissance  à  la  puissance  publique.  Ils  bé- 
nissent à  l'envi  le  gouvernement  français  de 
la  protection  éclatatite  qu'il  accorde  à 
tous  les  cultes  qui  ont  leur  fondement  dans 
les  grandes  vérités  que  le  christianisme  a 
notifiées  à  l'univers. 

«  D'après  les  instructions  reçues,  soit  par 
«^crit,  soit  dans  des  conférences,*  il  était  facile 
de  fixer  le  régime  convenable  à  chaque  com- 
munion protestante  ;  on  ne  pouvait  confon- 
dre des  églises  qui  ont  leur  discipline  parti- 
culière et  séparée. 

«  De  là  les  articles  organiques  ont  distin- 
gué les  églises  de  la  confession  d'Augsbourg 
d'a\ec  les  églises  réformées  pour  conserver 
à  toutes  leur  police  et  la  forme  de  leur  gou- 
vernement. 

«  D'abord  on  s'est  occupé  de  la  circon- 
scriplion  de  chaque  église  ou  paroisse,  on  a 
donné  un  consistoire  local  à  chaque  église 
l)oar  représenter  la  société  des  fidèles,  en 
qui,  d'après  la  doctrine  protestante,  résident 
tous  les  pouvoirs.  On  a  fixé  le  nombre  des 
membres  qui  doivent  composer  ce  consistoire, 
tui  a  déterminé  leur  qualité  et  la  naanière  de 
les  élire.  Les  églises  réformées  sont  mainte- 
nues dans  la  faculté  d'avoir  des  assemblées 
synodales,  et  les  églises  de  la  confession 
d'Augsbourg  auront,  outre  les  consistoires 
locaux  et  particuliers  à  chaque  église,  des 
inspections  et  des  consistoires  généraux. 

«  Les  articles  organiques  s'occupent  en- 
suite du  traitement  des  pasteurs;  ils  main- 
tiennent en  leur  faveur  les  oblations  qui 
sont  consacrées  par  l'usage,  ou  qui  pourront 
leire  pardes  règlements;  ils  pourvoient  à 
I  établissement  des  académies  ou  séminaires 
destinés  à  l'instruction  de  ceux  qui  se  vouent 
au  miiiisière  ecclésiastique.  Rien  n'a  été  né- 
glige pour  faire  participer  les  protestants  au 
granJ  bienfait  de  la  liberté  des  cultes.  Cette 
iiberié,  jusqu'ici  trop  illusoire,  se  réalise  au- 
jourd'hui. Qu'il  est  heureux  de  voir  ainsi  les 
l'istitutions  religieuses  placées  sous  la  pro- 
tection des  lois,  et  les  lois  sous  la  sauvegarde, 
sous  la  salutaire  influence  des  institutions 
1-e  igicuses  !  »  (Voyez  ci-dessus  ,  col.  213,  les 
articles  organiques  des  cultes  protestants.) 


Discouns  sur  l'organisation  des  cultes,  et  ex- 
pose des  motifs  du  projet  de  loi  relatif  à 
la  convention  passée  entre  le  gouvernement 
français  et  le  pape.  —  Lu  devant  le  corps 
législatif  par  le  conseiller  cVEtat  Portails. 
Séance  du  15  germinal  an  X  (5  avril  1802). 

«Législateurs,  depuis  longtemps  le  gouver- 
nement s'occupait  des  moyens  de  rétablir  la 
paix  religieuse  en  France.  J'ai  l'honneur  de 
vous  présenter  l'important  résultat  de  ses 
opérations  et  de  mettre  sous  vos  yeux  les 
circonstances  et  les  principes  qui  les  ont  di- 
rigées. 

«  Le  catholicisme  avait  toujours  été  parmi 
nous  la  religion  dominante;  depuis  plus  d'un 
siècle,  son  culte  était  le  seul  dont  l'exercice 
public  fût  autorisé  ;  les  institutions  civiles  et 
politiques  étaient  intimement  liées  avec  les 
institutions  religieuses;  le  clergé  était  le 
premier  ordre  de  l'Etat;  il  possédait  de 
grands  biens  ,  il  jouissait  d'un  grand  crédit  » 
il  exerçait  un  grand  pouvoir. 

«  Cet  ordre  de  choses  a  disparu  avec  la  ré- 
volution. 

«  Alors  la  liberté  de  conscience  fut  procla- 
mée, les  propriétés  du  clergé  furent  mises  à 
la  disposition  de  la  nation;  on  s'engagea  seu- 
lement à  fournir  aux  dépenses  du  culte  ca- 
tholique et  à  salarier  ses  ministres. 

«  On  entreprit  bientôt  de  donner  une  nou- 
velle forme  à  la  police  ecclésiastique. 

«  Le  nouveau  régime  avait  à  lutter  contre 
les  institutions  anciennes. 

«  L'assemblée  constituante  voulut  s'assu- 
rer par  un  serment  de  la  fidélité  des  ecclé- 
siastiques dont  elle  changeait  la  situation  et 
l'état.  La  formule  de  ce  serment  fut  tracét 
par  les  articles  21  et  38  du  titre  II  de  la  con- 
stitution civile  du  clergé,  décrétée  le  12  juillet 
1790,  et  proclamée  le  24  août  suivant.  (Voyea 

CONSTITUTION  CIVILE  DU  CLERGÉ.) 

«  Il  est  plus  aisé  de  rédiger  des  lois  que  de 
gagner  les  esprits  et  de  changer  les  opinions. 
La  plupart  des  ecclésiastiques  refusèrent  le 
serment  ordonné,  et  ils  furent  remplacés 
dans  leurs  fonctions  par  d'autres  ministres. 

«  Les  prêtres  français  se  trouvèrent  ainsi 
divisés  en  deux  classes,  celle  des  assermentés 
et  celle  des  non-assermentés.  Les  fidèles  se 
divisèrent  d'opinion  comme  les  ministres. 
L'opposition  existait  entre  les  divers  in- 
térêts religieux  ;  les  esprits  s'aigrirent,  les 
dissensions  théologiques  prirent  un  caractère 
qui  inspira  de  justes  alarmes  à  la  politique. 

«  Quand  on  vit  l'autorité  préoccupée  de  ce 
qui  se  passait,  on  chercha  à  la  tromper  ou  à 
la  surprendre 

«  Tous  les  partis  s'accusèrent  réciproque- 
ment. 

«  La  législation  qui  sortit  de  cet  état  de 
fermentation  et  de  trouble  est  assez  connue. 

«  Je  ne  la  retracerai  pas,  je  me  borne  à 
dire  qu'elle  varia  selon  les  circonstances,  et 
qu'elle  suivit  le  cours  des  événements  pu- 
blics. 

;(  Au  milieu  de  ces  événements,  les  con- 
si'iences  étaient  toujours  plus  ou  moins  frois- 
sées. On  sait  que    le  désordre  était  à  son- 


m\ 


cox 


CON 


6!»2 


roniblc ,  lors(juo  le  18  bruinaire  vint  subile- 
rnciil  placer  la  France  sous  un  meilleur 
{^énie. 

«  A  retio  époque,  les  affaires  de  la  religion 
fixèrent  la  sollieilude  du  sage,  du  héros  (\m 
avait  été  appelé  par  la  confiance  nationale 
au  gouvernement  de  l'Etat ,  et  cjui ,  dans  ses 
brillantes  campagnes  d'Italie,  dans  ses  im- 
portantes négociations  avec  les  divers  cabi- 
nets de  l'Europe,  et  dans  ses  glorieuses  ex- 
péditions d'oulre-mer,  avait  acquis  une  si 
grande  connaissance  des  choses  et  des 
hommes. 

Nécessité  de  la  religion  en  général. 

«  Une  première  question  se  présentait  :  Ln 
religion  en  général  esl-elle  nécessaire  an 
corps  de  la  nation  ?  est-elle  nécessaire  aux 
hommes? 

«  Nous  naissons  dans  des  sociétés  formées 
et  vieillies;  nous  y  trouvons  un  gouverne- 
ment, des  institutions,  des  lois,  des  habitu- 
des, des  maximes  reçus;  nous  ne  d;iignons 
yas  nous  enquérir  jusqu'à  quel  point  ces  di- 
verses choses  se  tiennent  entre  elles;  nous 
ne  demandons  pas  dans  (|uel  ordre  elles  se 
jont  établies.  Nous  ignorons  l'induence  suc- 
cessive (ju'elles  ont  eue  sur  notre  ci\  ilisalion, 
f  t  qu'elles  conservent  sur  les  mœurs  publi- 
ques et  sur  l'esprit  général;  trop  confiants 
dans  nos  lumières  acquises,  fiers  de  l'étal  de 
perfection  où  nous  sommes  arrivés,  nous 
imaginons  «jue,  sans  aucun  danger  pour  le 
bonheur  commun,  nous  pourrions  désormais 
renoncer  à  tout  ce  que  nous  appelons  pré- 
jugés antiques,  et  nous  séparer  brusquement 
de  tout  ce  qui  nous  a  civilisés.  De  là  l'indif- 
férence de  notre  siècle  pour  les  institutions 
religieuses  et  pour  tout  ce  qui  ne  tient  pas 
aux  sciences  et  aux  arts,  aux  moyens  d'in- 
dustrie et  de  commerce  qui  ont  été  si  heu- 
reusement développés  de  nos  jours,  et  aux 
objets  d'économie  politique,  sur  lesquels 
nous  paraissons  fonder  exclusivement  la 
prospérité  des  Etats. 

«  Je  m'empresserai  toujours  de  rendre 
hommage  à  nos  découvertes,  à  notre  instruc- 
tion, à  la  philosophie  de  nos  temps  mo- 
dernes. 

tf  Mais  quels  que  soient  nos  avantages, 
quel  que  soit  le  perfectionnement  de  notre 
espèce,  les  bons  esprits  sont  forcés  de  conve- 
nir qu'aucune  société  ne  pourrait  subsister 
sans  morale,  et  que  l'on  ne  peut  encore  se 
passer  de  magistrats  et  de  lois. 

«  Or  l'utilité  ou  la  nécessité  de  la  religion 
ne  dérive-t-ellc  pas  de  la  nécessité  même 
d'avoir  une  morale?  L'idée  d'un  Dieu  légis- 
lateur n'est-olle  pas  aussi  essentielle  au 
monde  intelligent  que  lest  au  monde  physi- 
que celle  d'un  Dieu  créateur  et  premier  mo- 
teur de  toutes  les  causes  secondes?  L'athée, 
qui  ne  reconnaît  aucun  dessein  dans  l'uni- 
vers, et  qui  semble  n'user  de  son  intelligence 
que  pour  tout  abandonner  à  une  fatalité 
aveugle,  peut-il  utilement  prêcher  la  règle 
des  mœurs  en  desséchant,  par  ses  désolantes 
opinions,  la  source  de  toute  moralité? 

*  Pourquoi  existe-t-il  des  majjislrats?  Pour- 


quoi existe-t-il  des  lois?  Pourquoi  ces  lois 
annoncent-elles  des  récompenses  et  des  pei- 
nes? C'est  que  les  hommes  ne  suivent  pas 
uniquement  que  leur  raison;  c'est  qu'ils 
sont  naturellement  disposés  à  espérer  et  à 
craindre,  et  que  les  instituteurs  des  nat'ons 
ont  cru  devoir  mettre  cette  disposition  à  pro- 
fit pour  les  conduire  au  bonheur  et  à  la  ver- 
tu. Comment  donc  la  religion,  (jui  fait  de  si 
grandes  promesses  et  de  si  grandes  menaces, 
ne  serait-elle  pas  utile  à  la  société? 

«  Les  lois  et  la  morale  ne  sauraient  suf- 
fire. 

«  Les  lois  ne  règlent  que  certaines  actions  : 
la  religion  les  embrasse  toutes;  les  lois  n'ar- 
rêtent que  le  bras  :  la  religion  règle  le  cœur; 
les  lois  ne  sont  relatives  qu'au  citoyen  :  la 
religion  s'empare  de  l'homme. 

«  Quant  à  la  morale,  que  serait-elle,  si  elle 
demeurait  reléguée  dans  la  haute  région  des 
sciences,  et  si  les  institutions  religieuses  ne 
l'en  faisaient  pas  descendre  pour  la  rendre 
sensible  au  peuple? 

«  La  morale  sans  préceptes  positifs  laisse- 
rait la  raison  sans  règle;  la  morale  sans  dog- 
mes religieux  ne  serait  (ju'une  justice  sans 
tribunaux. 

«  Quand  nous  parlons  de  la  force  des  lois, 
savons- nous  bien  quel  est  le  principe  de 
cette  force?  Il  réside  moins  dans  la  bonté  des 
lois  que  dans  leur  puissance;  leur  bonté» 
seule  serait  toujours  i)lus  ou  moies  un  objet 
de  controverse.  Sans  doute  une  loi  est  plus 
durable  et  mieux  accueillie  quand  elle  est 
bonne  ;  mais  son  principal  mérite  est  d'être  • 
loi,  c'est-à-dire  son  principal  mérite  est  d'être, 
non  un  raisonnement,  mais  une  décision; 
non  une  simple  thèse,  mais  un  fait.  Consé- 
quenmient  une  morale  religieu>'e,  (jui  se  ré- 
sout en  commandements  formels,  a  néces- 
sairement une  force  qu'aucune  morale  pu- 
rement philosophique  ne  saurait  avoir:  la 
multitude  est  plus  frappée  de  ce  qu'on  lui 
ordonne  que  de  ce  qu'on  lui  prouve.  Les 
hoiTimes,  m  général,  ont  besoin  d'être  fixés; 
il  leur  faut  des  maximes  plutôt  que  des  dé- 
monstrations. 

«  La  diversité  des  religions  positives  no 
saurait  être  présentée  cominc  un  obstacle  à 
ce  que  la  vraie  morale,  à  ce  (|ue  la  morale 
naturelle  puisse  jamais  devenir  universelle 
sur  la  terre.  Si  les  diverses  religions  positi- 
ves ne  se  ressemblent  pas,  si  elles  ditîèrent 
dans  leur  culte  extérieur  et  dans  leurs  dog- 
mes, il  est  du  moins  certain  que  les  princi- 
paux articles  de  la  morale  naturelle  consti- 
tuent le  fond  de  toutes  les  religions  positives. 
Parla,  les  maximes  et  les  vertus  les  plus  né- 
cessaires à  la  conservation  de  l'ordre  social 
sont  partout  sous  la  sauvegarde  des  senti- 
ments religieux  et  de  la  conscience;  elles  ac- 
quièrent ainsi  un  caractère  d'énergie,  de  fi- 
xité et  de  certitude  qu'elles  ne  pourraient  te- 
nir de  la  science  des  hommes. 

«  Un  des  grands  avantages  des  religions 
posiiives  est  encore  de  lier  la  morale  à  des 
rites,  à  des  cérémonies,  à  des  pratiques  qui 
en  deviennent  l'appui  :  car  n'allons  pas 
croire  que  l'on  puisse  conduire  les  hommes 


6f.3 


DICTIONNMtU:  DP  DROIT  CANO.>. 


6Gi 


ave('  dos  absfrnclions  ou  ilos  m;i\iinos  froiiie- 
mont  calculées.  La  morale  n'est  piis  une 
science  spéculative;  elle  ne  consiste  pas  uni- 
queruenldans  l'aride  bien  penser,maisdebien 
faire;  il  est  moins  question  de  connaître  que 
d'agir  :  or  les  bonnes  actions  ne  peuvent  être 
préparées  et  garanties  que  par  les  bonnes 
habituiies  :  c'est  en  pratiquant  des  choses  qui 
mènent  à  la  vertu,  ou  qui  du  moins  en  rap- 
pellent ridée,  qu'on  apprend  à  aimer  et  à 
praliqucr  la  vertu  même. 

«  Sans  doute  il  n'est  pas  plus  vrai  de  dire, 
dans  l'ordre  r'digicux,  que  les  rites  et  les 
cérémonies  sont  la  vertu,  qu'il  ne  le  serait 
de  dire,  dans  l'ordre  civil,  que  les  formes 
judiciaires  sont  la  justice;  mais  comme  la 
justice  ne  peut  cire  garantie  que  par  des  for- 
mes régléis  qui  préviennent  l'arbitraire, 
«lans  l'ordre  moral  la  vortu  ne  peut  être  as- 
surée que  par  l'usage  et  la  sainteté  de  cer- 
taines pratiques  qui  préviennent  la  négli- 
gence et  l'oubli. 

«  La  vraie  philosophie  respecte  les  formes 
autant  que  l'orgueil  les  dédaigne  :  il  faut  une 
discipline  pour  la  conduite,  comme  il  faut  un 
ordre  pour  les  idées.  Nier  l'utilité  des  rites  et 
des  pratiques  religieuses  en  matière  do  mo- 
rale, ce  serait  nier  l'empire  des  notions  sen- 
sibles sur  des  êtres  qui  ne  sont  pas  de  purs 
esprits;  ce  serait  nier  la  force  de  l'habitude. 

«  Il  est  une  religion  naturelle,  dont  les 
dogmes  et  les  préceptes  n'ont  point  échappé 
aux  sages  de  l'antiquité,  cl  à  laquelle  on 
peut  s'élever  par  les  seuls  eHorts  d'une  rai- 
son cultivée;  mais  une  religion  purement  in- 
tellectuelle ou  abstraite  pourrait-elle  jamais 
devenir  nationale  ou  populaire?  Une  reli- 
gion sans  culte  public  ne  s'affaiblirait-elle 
pas  bientôt?  Ne  ramènerait-elle  pas  infailli- 
blement la  multitude  à  l'idolâtrie?  S'il  faut 
juger  du  culte  par  la  doctrine,  no  faul-il  pas 
conserver  la  doctrine  par  le  culte?  Une  reli- 
gion qui  ne  parlerait  point  aux  yeux  et  à  l'i- 
magination, pourrait-elle  conserver  l'empire 
des  âmes?  Si  rien  ne  réunissait  ceux  qui 
professent  la  même  croyance,  n'y  aurait-il 
pas,  en  peu  d'années,  autant  de  systèmes  re- 
ligieux qu'il  y  a  d'individus?  Les  vérités  uti- 
les n'ont-elles  pas  besoin  d'être  consacrées 
par  de  s^iliîtaires  institutions? 

«  Les  hommes,  en  s'éclairant,  deviennent- 
ils  des  anges?  Peuvent-ils  donc  espérer  qu'en 
communi()uant  leurs  lumières  ils  élèveront 
leurs  semblables  au  rang  sublime  des  pures 
intelligences? 

'<  Les  savants  et  les  philosophes  de  tous 
les  siècles  ont  constamment  manifesté  le  dé- 
sir louable  de  n'enseigner  que  ce  qui  est  bon, 
que  ce  qui  est  raisonnable;  mais  se  sont-ils 
accordés  entre  eux  sur  ce  qu'ils  réputaient 
raisonnable  et  bon?  Règne-l-il  une  grande 
harmonie  entre  ceux  qui  ont  discuté  et  qui 
discutent  encore  les  dogmes  de  la  religion 
naturelle?  Chacun  d'eux  n'a-t-il  pas  son  opi- 
nion particulière,  et  n'est-il  pas  réduit  à  son 
propre  suffrage?  Depuis  les  admirables  Offi- 
ces, du  consul  romain,  a-t-on  fait,  par  les 
seuls  efforts  de  la  science  humaine,  quelque 
découverte  dans  la  morale?  Depuis  les  dis- 


sertai ions  de  Platon,  est-on  agité  par  moins 
de  doutes  dans  la  métaphysique?  S'il  y  a 
quelque  chose  de  stable  et  "de  convenu  sur 
lexislence  et  l'unité  de  Dieu,  sur  la  nalure 
cl  la  destination  de  l'homme,  n'est-ct-  pas  au 
milieu  de  ceux  qui  professent  un  culte  et  qui 
sont  unis  entre  eux  par  les  liens  dune  reli- 
gion positive? 

«  L'intérêt  des  gouvernements  humains  est 
donc  de  protéger  les  institutions  religieuses, 
puisque  c'est  par  elles  que  la  conscience  in- 
tervient dans  toutes  les  affaires  de  la  vie; 
puisque  c'est  par  elles  que  la  morale  cl  les 
grandes  vérités,  qui  lui  servent  de  sanction 
et  d'appui,  sont  arrachées  à  l'esprit  de  sys- 
tème pour  devenir  l'objet  de  la  croyance  pu- 
blique; puisque  c'est  par  elles  enfin  que  la 
société  entière  se  trouve  placée  sous  la  puis- 
sante garantie  de  l'auteur  même  de  la  na- 
ture. 

«  Les  Etals  doivent  maudire  la  supcrstitioQ 
et  le  fanatisme. 

a  Mais  sait-on  bien  ce  que  serait  un  peu- 
ple de  sceptiques  cl  d'athées  ? 

«  Le  fanatisme  de  Muncer,  chef  des  ana- 
baptistes, a  été  certainement  plus  funeste  aux 
hommes  que  l'athéisme  de  Spinosa. 

«  Ilest  encorevrai  que  des  nations,  agilccs 
par  le  fanatisme,  se  sont  livrées  par  inler- 
valles  à  des  excès  et  à  des  horreurs  qui  font 
frémir. 

«  jMais  la  question  de  préférence,  entre  la 
religion  et  l'athéisme,  ne  consiste  pas  à  sa- 
voir si,  dans  une  hypothèse  donnée,  il  n'est 
pas  plus  dangereux  qu'un  tel  homme  soil 
fanatique  que  athée,  ou  si,  dans  certaines 
circonstances,  il  ne  vaudrait  pas  mieux  qu'un 
peuple  fût  athée  que  fanatique;  mais  si,  dans 
la  durée  des  temps,  et  pour  les  hommes  eu 
général,  il  ne  vaut  pas  mieux  que  les  peuples 
abusent  quelquefois  de  la  religion  queden'eu 
point  avoir. 

'i  L'effet  inévitable  de  V athéisme,  dit  un 
grand  homme,  est  de  nous  conduire  à  l'idée 
de  notre  indépendance,  et  conséqueminenl  de 
notre  révolte.  Quel  écueil  pour  toutes  les 
vertus  les  plus  nécessaires  au  mainlien  de 
l'ordre  sociall 

«  Le  scepticisme  de  l'alhce  isole  les  hom- 
mes autant  que  la  religion  les  unit;  il  ne  les 
rend  pas  tolérants,  mais  frondeurs  ;  il  dé- 
noue tous  les  fils  qui  nous  attachent  les  uns 
aux  autres;  il  se  sépare  de  tout  ce  qui  le 
gène,  et  il  méprise  tout  ce  que  les  autres 
croient;  il  dessèche  la  sensibilité;  il  élouffe 
tous  les  mouvements  spontanés  de  la  nature; 
il  fortifie  l'amour-propre  et  le  fait  dégénérer 
en  un  sombre  égoïsme  ;  il  subslilue  des  dou- 
tes à  des  vérités  ;  il  arme  les  passions  et  il 
est  impuissant  contre  les  erreurs;  il  n'établit 
aucun  système,  il  laisse  à  chacun  le  droit 
d'en  faire;  il  inspire  des  prétentions  sans 
donner  des  lumières;  il  mène  par  la  licence 
des  opinions  à  celle  des  vices;  il  fléiiil  le 
cœur;  il  brise  tous  les  liens;  il  dissout  la 
société. 

«  L'athéisme  aurait-il  du  moins  reffcl  d'é- 
teindre toute  superstition,  tout  fjnatisme? 
11  est  impossible  de  le  penser. 


6G' 


CON 


CON 


6GG 


«  La  superstition  et  le  f.iiia'ismc  onl  lonr 
principe  dans  It!»  iinperreclions  de  la  nature 
liurnainc. 

«  La  superstition  est  une  suite  de  Tigno- 
rance  cl  des  préjugés.  Ce  qui  la  caractérise 
«.'Si  de  se  trouver  unie  à  quoiqu'un  de  ces 
mouvements  secrets  et  confus  de  l'âme,  qui 
sont  ordinairement  produits  par  trop  de  ti- 
midité ou  par  trop  de  confiajico,  et  qui  inté- 
ressent plus  ou  moins  vivement  la  con- 
science en  faveur  des  écarts  de  l'imagination 
ou  des  préjugés  de  l'esprit.  On  peut  définir  la 
superstition  une  croyance  aveugle,  erronée 
ou  excessive,  qui  lient  presque  uni(iuoment 
à  la  matière  dont  nous  sommes  affectés,  cl 
que  nous  réduisons,  par  un  sentiment  quel- 
conque de  respect  ou  de  crainte,  en  règle  de 
conduite  ou  en  principe  de  mœurs. 

<r  Avec  une  imagination  vivo,  avec  une 
âme  faible,  ou  avec  un  esprit  peu  éclaire, 
on  peut  être  superstitieux  dans  les  choses  n.i- 
turclles  comme  dans  les  choses  religieuses.  11 
n'est  pas  contradictoire  d'être  à  la  lois  impie 
et  superstitieux;  nous  en  prenons  à  témoin 
les  incrédules  du  moyeu  âge  et  quelques 
athées  de  nos  jours. 

«  D'autre  part,  toute  opinion  quelconque, 
religieuse,  politique,  philosophique,  peut 
faire  des  enthousiastes  et  des  fanatiques.  De 
simples  questions  de  grammaire  nous  ont 
fait  courir  le  risque  d'une  guerre  civile;  on 
s'est  quelquefois  battu  pour  le  choix  d'un 
histrion. 

«  D'après  le  mol  d'un  célèbre  ministre,  la 
dernière  guerre,  dans  laquelle  la  France  a 
si  glorieusement  soutenu  le  poids  de  l'uni- 
vers, a-t-elle  été  autre  chose  que  la  guerre 
des  opinions  armées,  et  y  a-l-il  guerre  reli- 
gieuse qui  ail  fait  répandre  plus  de  sang? 

«  On  ne  saurait  donc  imputer  exclusive- 
ment à  la  religion  des  maux  qui  ont  existé 
et  qui  existeraient  encore  sans  elle. 

«  Loin  que  la  superstition  soit  née  de  l'é- 
tablissement des  religions  positives,  on  peut 
affirmer  que  ,  sans  le  frein  des  doctrines  et 
des  institulions  religieuses,  il  n'y  aurait  plus 
de  terme  à  la  crédulité,  à  la  superstition,  à 
l'imposture.  Les  hommes  en  général  onl  be- 
soin d'être  croyants  pour  n'être  pas  crédu- 
les :  ils  ont  besoin  d'un  culte  pour  n'être  pas 
superstitieux. 

«En  effet,  comme  il  faut  un  code  de  lois 
pour  régler  les  intérêts ,  il  faut  un  dépôt  de 
doctrine  pour  fixer  les  opinions.  Sans  cela  , 
suivant  l'expression  de  Montaigne  ,  il  ny  a 
plus  rien  de  certain  que  l'incertitude  même. 

«La  religion  positive  est  une  digue,  une 
barrière  qui  seule  peut  nous  rassurer  contre 
ce  torrent  d'opinions  fausses  et  plus  ou  moins 
dangereuses  que  le  délire  de  la  raison  hu- 
maine peut  inventer. 

«  Craindrail-on  de  ne  remédier  à  rien  en 
remplaçant  les  faux  systèmes  de  philosophie 
par  de  faux  systèmes  de  religion? 

'<  La  question  sur  la  vérité  ou  sur  la  faus- 
seté de  telle  ou  telle  autre  religion  positive 
n'est  qu'une  pure  question  théologique  qui 
nous   est   étrangère.   Les   religions,   même 


fausses  ,  ont  an  moins  l'avantage  de  mettre 
obstacle  à  l'introduction  des  doctrines  arbi- 
traires: les  individus  ont  un  centre  de  croyan- 
ce; les  gouvernements  sont  rassurés  sur  des 
dogmes  ,  une  fois  connus  ,  qui  ne  changent 
pas  ;  la  superstition  est  pour  ainsi  dire  régu- 
larisée, circonscrite  et  resserrée  dans  d(;s  bor- 
nes qu'elle  ne  peut  ou  qu'elle  n'ose  franchir. 

«  Il  n'y  a  point  à  balancer  entre  de  faux 
systèmes  de  philosophie  et  de  faux  systèmes 
de  religion. Les  faux  systèmes  de  philosophie 
rendent  l'esprit  contentieux  el  laissent  le 
cœur  froid;  les  faux  systèmes  de  religion  ont 
au  moins  l'effet  de  rallier  les  hommes  «à  quel- 
(|ues  idées  communes,  et  de  les  disposera 
quelques  vertus.  Si  les  faux  systèmes  de  re- 
ligion nous  façonnent  à  la  crédulité,  les  faux 
systèmes  de  philosophie  nous  conduisent  au 
scepticisme  ;  or,  les  hommes  en  général,  plus 
faits  pour  agir  que  pour  méditer  ,  ont  plus 
besoin,  dans  toutes  les  choses  pratiques,  de 
motifs  déterminants  que  de  substililés  et  de 
doutes.  Le  philosophe  lui-même  a  besoin, 
autant  que  la  multitude,  du  courage  d'igno- 
rer et  de  la  sagesse  de  croire  ,  car  il  ne  peut 
ni  tout  connaître  ni  tout  comprendre. 

«  Ne  craignons  pas  le  retour  du  fanatisme  : 
nos  mœurs  ,  nos  lumières  empêchent  ce  re- 
tour. Honorons  les  lettres  ,  cultivons  les 
sciences  en  respectant  la  religion  ,  el  nous 
serons  philosophes  sans  impiété,  el  religieux 
sans  fanatisme. 

«  Ce  qui  est  inconcevable ,  c'est  que  dans 
le  moment  même  où  l'on  annonce  que  la 
protection  donnée  aux  institutions  religieuses 
pourrait  nous  replonger  dans  des  supersti- 
tions fanatiques,  on  prétend  d'un  autre  côté 
que  l'on  fait  un  trop  grand  bruit  de  la  reli- 
gion, el  qu'elle  n'a  plus  aucune  sorte  de 
prise  sur  les  hommes. 

«11  faut  pourtant  s'accorder  :  si  les  insti- 
tutions religieuses  peuvent  inspirer  du  fana- 
tisme, c'est  par  le  ressort  prodigieux  quelles 
donnent  à  l'âme;  et  dès  lors  il  faut  convenir 
qu'elles  onl  une  grande  influence,  el  qu'un 
gouvernement  serait  peu  sage  de  les  mépri- 
ser ou  de  les  négliger. 

«  Avancer  que  la  religion  n'arrête  aucun 
désordre  dans  les  pays  où  elle  est  le  plus  en 
honneur,  puisqu'elle  n'empêche  pas  les  cri- 
mes et  les  scandales  dont  nous  sommes  les 
témoins  ,  c'est  proposer  une  objection  qui 
frappe  contre  la  morale  el  les  lois  elles- 
mêmes,  puisque  la  morale  et  les  lois  n'ont 
pas  la  force  de  prévenir  tous  les  crimes  el 
tous  les  scandales. 

«  A  la  vérité,  dans  les  siècles  mêmes  les  plus 
religieux,  il  est  des  hommes  qui  ne  croient 
point  à  la  religion;  d'autres  qui  y  croient 
faiblement ,  ou  qui  ne  s'en  occupent  pas. 
Entre  les  plus  fermes  croyants,  peu  agissent 
conformément  à  leur  foi  ;  mais  aussi  ceux 
qui  croient  à  la  religion  la  pratiquent  quel- 
quefois, s'ils  ne  la  pratiquent  pas  toujours; 
ils  peuvent  s'égarer,  mais  ils  reviennent  plus 
facilement.  Los  impressions  de  l'enfance  et 
de  l'éducation  ne  s'éleignenl  jamais  entière- 
ment chez  les  incrédules  mêmes.  Tous  ceux 
qui  paraissent  incrédules  ne  le  soûl  pas,  il 


GC7 


DICTIONNAIRE  DK  DUUIT  CANON. 


nus 


se  forme  autour  d'eux  une  sorte  d'esprit  gé- 
néral qui  les  entraîne  malgré  eux-mêmes, 
et  qui  règle  jusqu'à  un  certain  point,  sans 
qu'ils  s'en  doutent,  leurs  actions  et  leurs 
pensées.  Si  l'orgueil  de  leur  raison  les  rend 
sceptiques,  leurs  sens  et  leur  cœur  déjouent 
plus  d'une  fois  les  sophisnies  de  leur  raison. 

«  La  multitude  est  d'ailleurs  plus  accessible 
à  la  religion  qu'au  scepticisme;  conséquem- 
menl  les  idées  religieuses  ont  toujours  une 
grande  influence  sur  les  hommes  en  masse, 
sur  les  corps  de  nation,  sur  la  société  géné- 
rale du  genre  humain. 

«  Nous  voyons  les  crimes  que  la  religion 
n'empêche  pas  ;  mais  voyons-nous  ceux 
qu'elle  arrête?  Pouvons-nous  scruter  les  con- 
sciences ,  et  y  voir  tous  les  noirs  projets  que 
la  religion  y  étouffe,  et  toutes  les  salutaires 
pensées  qu'elle  y  fait  naître?  D'où  vient  que 
les  hommes,  qui  nous  paraissent  si  mauvais 
en  détail, sont  en  masse  de  si  honnêtes  gens? 
'Ae  scriiit-ce  point  parce  que  les  inspirations, 
les  remords,  auxquels  des  méchants  déter- 
minés résistent ,  et  auxquels  les  bons  ne  cè- 
dent pas  toujours,  suffisent  pour  régir  le 
général  des  hommes  dans  le  plus  grand  nom- 
bre de  cas  ,  et  pour  garantir  ,  dans  le  cours 
ordin.iire  de  la  vie  ,  celte  direction  uniforme 
et  universelle  sans  laquelle  toute  société  du- 
rable serait  impossible? 

«  D'ailleurs  on  se  trompe  si  ,  en  contem- 
plant la  société  humaine,  on  imagine  que 
cette  grande  machine  pourrait  aller  avec  un 
seul  des  ressorts  qui  la  font  mouvoir;  celte 
erreur  est  aussi  évidente  que  dangereuse. 
L'homme  n'est  point  un  être  simple;  la  so- 
ciété, qui  est  l'union  des  hommes,  est  néces- 
sairement le  plus  compliqué  de  tous  les 
mécanismes.  Que  ne  pouvons-nous  la  dé- 
composer 1  et  nous  apercevrions  bientôt  le 
nombre  innombrable  de  ressorts  impercepti- 
bles par  lesquels  elle  subsiste.  Une  idée  re- 
çue ,  une  habitude  ,  une  opinion  qui  ne  se 
fait  plus  remarquer  a  souvent  élé  le  princi- 
pal ciment  de  l'édifice.  On  croit  que  ce  sont 
les  lois  qui  gouvernent,  et  partout  ce  sont 
les  mœurs  :  les  mœurs  sont  le  résultat  lent 
des  circonstances,  des  usages,  des  institu- 
tions. De  tout  ce  qui  existe  parmi  les  hom- 
mes, il  n'y  a  rien  qui  embrasse  plus  l'homme 
tout  entier  que  la  religion. 

«  Nous  sentons  plus  que  jamais  la  nécessité 
d  une  instruction  publique.  L'iii>truclion  est 
un  besoin  de  Ihomme  ,  elle  est  surtout  un 
besoin  des  sociétés  ,  et  nous  ne  protégerons 
pas  les  institutions  religieuses  ,  qui  sont 
comme  les  canaux  par  lesquels  les  idées 
d'ordre  ,  de  devoir ,  d'humanité  ,  de  justice  , 
coulent  de  toutes  les  classes  de  citoyens  !  La 
science  ne  sera  jamais  que  le  partage  du 
petit  nombre;  mais,  avec  la  religion,  on  peut 
être  instruit  sans  être  s.ivant  :  c'est  elle  qui 
enseigne,  qui  révèle  toutes  les  vérités  utiles 
à  des  hommes  qui  n'ont  ni  le  temps  ni  les 
moyens  d'en  faire  la  pénible  recherche.  Qui 
voudrait  donc  tarir  les  sources  de  cet  ensei- 
gnement sacré,  qui  sème  partout  les  bonnes 
maximes  ,  les  rond  présentes  à  chaque  indi- 
vidu, qui  les  perpcluc  en  les  liant  à  des  éta- 


blissements permanents  et  durables,  et  qui 
leur  communique  ce  caractère  d'autorité  et 
de  popularité  sans  lequel  elles  seraient  étran- 
gères au  peuple  ,  c'est-à-dire  à  presque  tous 
les  hommes? 

«  Ecoutons  la  voix  de  tous  les  citoyens 
honnêtes  qui,  dans  les  assemblées  départe- 
mentales ,  ont  exprimé  leur  vœu  sur  ce  qui 
se  passe  depuis  dix  ans  sous  leurs  yeux. 

«  11  est  temps  ,  disent-ils,  que  les  théories 
a  se  taisent  devant  les  faits.  Point  d'instruc- 
«  tion  sans  éducation  ,  et  point  d'éducation 
«  sans  morale  et  sans  religion. 

«  Les  |)rol'esseurs  ont  enseigné  dans  le  dé- 
«  sert ,  parce  qu'on  a  proclamé  imprudem- 
«  ment  qu'il  ne  fallait  jamais  parler  de  re- 
«  ligion  dans  les  écoles. 

«  L'instruction  est  nulle  depuis  dix  ans  : 
«  il  faut  prendre  la  religion  pour  base  de  l'é- 
«  du  cation. 

«  Les  enfants  sont  livrés  à  l'oisiveté  la  plus 
«  dangereuse,  au  vagabondage  le  plus  alar- 
«  mant. 

«  Ils  sont  sans  idée  de  la  Divinité,  sans 
notion  du  juste  et  de  l'injuste. 

«  De  là  des  mœurs  farouches  et  barbares, 
de  là  un  peuple  féroce. 

«  Si  l'on  compare  ce  qu'est  l'instruction 
avec  ce  qu'elle  devrait  être,  on  ne  peut 
s'empêcher  de  gémir  sur  le  sort  qui  menace 
les  générations  présentes  et  futures. 

«  Ainsi  toute  la  France  appelle  la  religion 
au  secours  de  la  morale  et  de  la  société. 

«  Ce  sont  les  idées  religieuses  qui  ont  con- 
tribué, plus  que  toute  autre  chose,  à  la  civi- 
lisation des  hommes.  C'est  moins  par  nos 
idées  que  par  nos  affections  que  nous  som- 
mes sociables  ;  or  n'est-ce  pas  avec  les  idées 
religieuses  que  les  premiers  législateurs  ont 
cherché  à  modérer  et  à  régler  les  passions  et 
les  affections  humaines? 

«  Comme  ce  ne  sont  guère  des  hommes 
corrompus  ou  des  hommes  médiocres  qui 
ont  bâti  des  villes  et  fondé  des  empires,  on 
est  bien  fort  quand  on  a  pour  soi  la  conduite 
et  le  plan  des  instituteurs  et  des  libérateurs 
des  nations.  En  est-il  un  seul  qui  ait  dédai- 
gné d'appeler  la  religion  au  secours  de  la 
politique? 

«  Les  lois  de  Minos  ,  de  Zaleucus  ,  celle 
dcfi  douze  tables,  reposent  entièrement  sur 
la  crainte  des  dieux.  Cicéron,  dans  son  traité 
des  Lois,  pose  la  Providence  comme  la  base 
de  toute  législation.  Platon  rappelle  à  la  Di- 
vinité dans  toutes  les  pages  de  ses  ouvrages. 
Nunia  avait  fait  de  Rome  la  ville  sacrée  pour 
en  faire  la  ville  éternelle. 

«  Ce  ne  fut  point  la  fraude,  ce  ne  fut  point 
la  superstition,  dit  un  grand  homme,  qui  fit 
établir  la  religion  chez  les  Romains  :  ce  fut 
la  nécessité  où  sont  toutes  les  sociétés  d'en 
avoir  une. 

«  Le  joug  de  la  religion,  continue -t-il,  fut 
le  seul  dont  le  peuple  romain,  dans  sa  fureur 
pour  la  liberté,  n'osa  s'affranchir  ;  et  ce  peu- 
ple, qui  se  mettait  si  facilement  en  colère, 
avait  besoin  d'être  arrêté  par  une  puissance 
invisible. 

«  Lejmal  est  que  les  hommes,  en  se  civi- 


GG9 


CO?? 


CON 


(JTO 


lisnnt  cl  on  jouissant  do  Ions  les  biens  et 
des  avantages  de  toute  espèce  qui  naissent 
(le  leur  perfectionnement,  refusent  de  voir 
les  véritables  causes  auxquelles  ils  en  sont 
redevables  :  comme  dans  un  grand  arbre  les 
rameaux  nombreux  et  le  riche  feuillage  dont 
il  se  couvre  cachent  le  tronc,  et  ne  nous  lais- 
sent apercevoir  que  des  fleurs  brillantes  et 
des  fruits  abondants. 

«  Mais,  je  le  dis  pour  le  bien  de  ma  patrie, 
je  le  dis  pour  le  bonheur  de  la  génération 
présente  et  pour  celui  des  générations  à  ve- 
nir, le  scepticisme  outré,  l'esprit  d'irréligion, 
transformé  en  système  politique,  est  plus 
près  de  la  barbarie  qu'on  ne  pense. 

«  11  ne  faut  pas  juger  d'une  nation  par  ie 
petit  nombre  d'hommes  qui  brillent  dans  les 
grandes  cités;  à  côté  de  ces  hommes  il  existe 
une  population  immense  qui  a  besoin  d'être 
gouvernée,  qu'on  ne  peut  éclairer,  qui  est 
plus  susceptible  d'impressions  que  de  prin- 
cipes, et  qui,  saas  les  secours  et  sans  le  frein 
de  la  religion,  ne  connaîtrait  que  le  malheur 
et  le  crime. 

«  Les  habitants  de  nos  campagnes  n'offri- 
raient bientôt  plus  que  des  hordes  sauvages, 
si,  vivant  isolés  sur  un  vaste  territoire,  la 
religion,  en  les  appelant  dans  les  temples, 
ne  leur  fournissait  de  fréquentes  occasions 
de  se  rapprocher,  et  ne  les  disposait  ainsi  à 
goûter  la  douceur  des  communications  so- 
ciales. 

«  Hors  de  nos  villes,  c'est  uniquement 
l'esprit  de  religion  qui  maintient  l'esprit  de 
société  :  on  se  rassemble,  on  se  voit  dans  les 
jours  de  repos;  en  se  fréquentant  on  con- 
tracte l'habitude  des  égards  mutuels  ;  la  jeu- 
nesse, qui  cherche  à  se  faire  remarquer, 
étale  un  luxe  innocent,  qui  adoucit  les  mœurs 
plutôt  qu'il  ne  les  corrompt;  après  les  plus 
rudes  travaux,  on  trouve  à  la  fois  l'instruc- 
tion et  le  délassement;  des  cérémonies  au- 
gustes frappent  les  yeux  et  remuent  le  cœur  : 
les  exercices  religieux  préviennent  les  dan- 
gers d'une  grossière  oisiveté.  A  l'approche 
des  solennités,  les  familles  se  réunissent,  Ks 
ennemis  se  réconcilient,  les  méchants  mêmes 
éprouvent  quelques  remords,  on  connaît  le 
respect  humain.  11  se  ferme  une  opinion  pu- 
blique bien  plus  sûre  que  celle  de  nos  gran- 
des villes,  où  il  y  a  tant  de  coteries  et  point 
de  véritable  public.  Oue  d'œuvres  de  misé- 
ricorde inspirées  parla  véritable  piété!  que 
de  restitutions  forcées  par  la  terreur  de  la 
conscience  1 

«  Otez  la  religion  à  la  masse  des  hommes, 
par  quoi  la  remplacerez-vous?  Si  l'on  n'est 
pas  préoccupé  du  bien,  on  le  sera  du  mal  : 
l'esprit  et  le  cœur  ne  peuvent  demeurer  vides. 

«  Quand  il  n'y  aura  plus  de  religion,  il  n'y 
aura  plus  ni  patrie  ni  société  pour  des  hom- 
mes qui,  en  recouvrant  leur  indépendance, 
n'auront  que  la  force  pour  en  abuser 

«  Dans  quel  moment  la  grande  question 
de  l'ulilité  ou  de  la  nécessité  des  institutions 
religieuses  s'est-elle  trouvée  soumise  à  l'exa- 
men du  gouvernement?  Dans  un  moment  où 
l'on  vient  de  conquérir  la  liberté,  où  l'on  a 
effacé  toutes  les  inégalités  afflige^'Hcs,  -t  où 


l'on  a  modéré  la  puissance  et  adouci  toutes 
les  lois?  Est-ce  dans  de  telles  circonstances 
qu'il  faudrait  abolir  et  étouffer  les  senli- 
mcnls  religieux?  C'est  surtout  dans  les  Etats 
libres  que  la  religion  est  nécessaire.  C'est  là^ 
dit  Polybe,  </uc,  pour  n'être  pas  obliyé  de 
donner  un  pouvoir  dangereux  à  quelques 
hommes,  ta  plus  forte  crainte  doit  être  celle 
des  dieux. 

«  Le  gouvernement  n'avait  donc  point  à 
balancer  sur  le  principe  général  d'après  le- 
quel il  devait  agir  dans  la  conduite  des  affai- 
res religieuses. 

«  Mais  plusieurs  choses  étaient  à  peser 
dans  l'application  de  ce  principe. 

Impossibilité  d'établir  une  religion  nouvelle. 

«  L'état  religieux  de  la  France  est  mal- 
heureusement trop  connu  ;  nous  sommes  à 
cet  égard  environnés  de  débris  et  de  ruines. 
Celte  situation  avait  fait  naître  dans  quel- 
ques esprits  l'idée  de  profiter  des  circonstan- 
ces pour  créer  une  religion  nouvelle,  qui  eût 
pu  être,  disait-on,  plus  adaptée  aux  lumiè- 
res, aux  mœurs  et  aux  maximes  de  liberté 
qui  ont  présidé  à  nos  institutions  républi- 
caines. 

«  Mais  on  ne  fait  pas  une  religion  comme 
l'on  promulgue  des  lois  ;  si  la  force  des  lois 
vient  de  ce  qu'on  les  craint,  la  force  d'une 
religion  vient  uniquement  de  ce  qu'on  la 
croit  :  or  la  foi  ne  se  commande  pas. 

«  Dans  l'origine  des  choses,  dans  les  temps 
d'ignorance  et  de  barbarie,  des  hommes  ex- 
traordinaires ont  pu  se  dire  inspirés,  et,  à 
l'exemple  de  Promélhée,  faire  descendre  le 
feu  du  ciel  pour  animer  un  monde  nouveau; 
mais  ce  qui  est  possible  chez  un  peuple  nais- 
sant ne  saurait  l'être  chez  des  nations  usées, 
dont  il  est  si  difficile  de  changer  les  habitu- 
des et  les  idées. 

«  Les  lois  humaines  peuvent  tirer  avan- 
tage de  leur  nouveauté,  parce  que  souvent 
les  lois  nouvelles  annoncent  l'intenlion  de 
réformer  danciens  abus, ou  de  faire  quelque 
nouveau  bien;  mais,  en  matière  de  religion, 
tout  ce  qui  a  l'apparence  de  la  nouveauté 
porte  le  caractère  de  l'erreur  et  de  l'impos- 
ture. L'antiquité  convient  aux  institutions 
religieuses,  parce  que,  relativement  à  ces 
sortes  d'institutions,  la  croyance  est  plus 
forte  et  plus  vive  à  proportion  que  les  cho- 
ses qui  en  sont  l'objet  ont  une  origine  plus 
reculée,  car  nous  n'avons  pas  dans  la  tête 
des  idées  accessoires,  tirées  de  ces  temps-là, 
qui  puissent  les  contredire. 

«  De  plus,  on  ne  croit  à  une  religion 
qu'autant  qu'on  la  suppose  l'ouTrage  de 
Dieu  ;  tout  est  perdu  si  on  laisse  entrevoir  la 
main  de  l'homme. 

«  La  sagesse  prescrivait  donc  au  gouverne- 
ment de  s'arrêter  aux  religions  existantes,, 
qui  ont  pour  elles  la  sanction  du  temps  et  le 
respect  des  peuples. 

ft  Ces  religions,  dont  l'une  est  connue  sous 
le  nom  de  religion  catholique,  et  l'autre  sous 
celui  de  religion  protestante,  ne  sont  que  des 
bra»>*'lies  du  christianisme  ;  or  quel  juste  mo- 


CT1 


DICTIONNAIUR  DK  DllUlF  CANON'. 


672 


lif  eût  pu  déterminer  la  politique  à  proscrire 
les  cultes  chrétiens? 

«  Il  parait  d'abord  extraordinaire  que  l'on 
ail  à  examiner  aujourd'hui  si  les  Etats  peu- 
vent s'accommoder  du  christianisme,  qui  de- 
puis tant  de  siècles  constitue  le  fond  de  tou- 
tes les  religions  professées  par  les  nations 
policées  de  l'Europe;  mais  on  n'est  plus  sur- 
pris quand  on  réllécliit  sur  les  circonstances. 

«  A  la  renaissance  des  lettres  il  y  eut  un 
ébranlement;  les  nouvelles  lumières  qui  se 
répandirent  à  cette  époque  fixèrent  l'atten- 
tion sur  les  abus  et  les  dérèglements  dans 
lesquels  on  était  tombé;  des  esprits  ardents 
s'emparèrent  des  discussions,  l'ambition  s'en 
mêla,  on  fit  la  guerre  aux  hommes  au  lieu 
de  régler  les  choses,  et  au  milieu  des  plus 
violentes  secousses  on  vit  s'opérer  la  grande 
scission  qui  a  divisé  l'Europe  chrétienne. 

«  De  nos  jours,  quand  la  révolution  fran- 
çaise a  éclaté,  une  grande  fermentation  s'est 
encore  manifestée;  elle  s'est  étendue  à  plus 
d'objets  à  la  fois  :  on  a  interrogé  toutes  les 
institutions  établies,  on  ieur  a  demandé 
compte  de  leurs  motifs,  on  a  soupçonné  la 
fraude  ou  la  servitude  dans  toutes  ;  et  comme, 
dans  une  telle  situation  des  esprits  on  s'ac- 
commode toujours  davantage  des  voies  ex- 
trêmes, parce  qu'on  les  répute  plus  décisives, 
on  a  cru  que,  pour  déraciner  la  superstition 
et  le  fanatisme,  il  fallait  attaquer  toutes  les 
inslilulions  religieuses. 

«  On  voit  donc  par  quelles  circonstances  il 
a  pu  devenir  utile  et  même  nécessaire  de 
confronter  les  institutions  qui  tiennent  au 
christianisme  avec  nos  mœurs,  avec  notre 
philosophie,  avec  nos  nouvelles  institutions 
politiques. 

«Quand  le  christianisme  s'établit,  le  monde 
sembla  prendre  une  nouvelle  position  :  les 
préceptes  de  l'Evangile  notifièrent  la  vraie 
morale  à.  l'univers  ;  ses  dogmes  firent  éprou- 
ver aux  peuples,  devenus  chrétiens,  la  satis- 
faction d'avoir  été  assez  éclairés  pour  adop- 
ter une  religion  qui  vengeait  en  quelque 
sorle  la  Divinité  et  l'esprit  humain  de  l'espèce 
d'humiliation  attachée  aux  superstitions 
grossières  des  peuples  idolâtres. 

«  D'autre  part,  le  christianisme,  joignant 
aux  vérités  spirituelles,  qui  étaient  l'objet 
de  son  enseignement,  toutes  les  idées  sen- 
sibles qui  entrent  dans  son  culte,  l'attache- 
ment des  hommes  fut  extrême  pour  ce  nou- 
veau culte  qui  parlait  à  la  raison  et  aux 
sens. 

«  La  salutaire  inlluence  de  la  religion  chré- 
tienne sur  les  mœurs  de  l'Europe  et  de  toutes 
les contréesoùellea  pénétré ,  a  été  remarquée 
par  tous  les  écrivains.  Si  la  boussole  ouvrit 
l'univers,  c'est  le  christianisme  qui  l'a  rendu 
sociable. 

«  On  a  demandé  si  dans  la  durée  des  temps 
la  religion  chrétienne  n'a  jamais  été  un  pré- 
texte de  querelle  ou  de  guerre;  si  elle  n'a 
jamais  servi  à  favoriser  le  despotisme  et  à 
troubler  les  Etats;  si  elle  n'a  pas  produit  des 
enthousiastes  et  des  fanatiques;  si  les  minis- 
tres de  cette  religion  ont  constamment 
employé   leurs   soins    et  leurs  travaux  au 


plus  grand  bonheur  de  la  société  huniainr^ 

«  Mais  quelle  est  donc  l'institution  dont  on 
n'ait  jamais  abusé?  quel  est  le  bien  qui  ail 
existé  sans  mélange  de  mal?  quelle  est  la 
nation,  quel  est  le  gouvernement,  quel  est 
le  corps,  quel  est  le  particulier,  qui  pourrait 
soutenir  en  rigueur  la  discussion  du  compte 
redoutable  que  l'on  exige  des  prêtres  chré- 
tiens? 

«  Il  ne  serait  donc  pas  équitable  de  juger 
la  religion  chrétienne  et  ses  ministres  d'après 
un  point  de  vue  qui  répugne  au  bon  sens. 
N'oublions  pas  que  les  hommes  abusent  de 
tout,  et  que  les  ministres  de  la  religion  sont 
des  hommes. 

«  Mais,  pour  être  raisonnable  et  juste,  il 
faut  demander  si  le  christianisme  en  soi,  à 
qui  nous  sommes  redevables  du  grand  bien- 
fait <le  notre  civilisation,  peut  convenir  en- 
core à  nos  mœurs,  à  nos  progrès  dans  l'art 
social,  à  l'état  présent  de  toutes  choses. 

«  Celte  question  n'est  certainement  pas  in- 
soluble, et  il  importe  au  bien  des  peuples  et 
à  l'honneur  des  gouvernements  qu'elle  soit 
résolue. 

Christianis7ne. 

«  Des  théologiens  sans  philosophie,  et  des 
philosophes  qui  n'étaient  pas  sans  préven- 
tion ,  ont  également  méconnu  la  sagesse  du 
christianisme.  Il  faut  pourtant  connaître  ce 
que  l'on  attaque  et  ce  que  l'on  défend. 

«  Comme  les  institutions  religieuses  ne 
sont  jamais  indifférentes  au  bonheur  public, 
comme  elles  peuvent  faire  de  grands  biens 
et  de  grands  maux,  il  faut  que  les  Etats  sa- 
chent, une  fois  pour  toutes,  à  quoi  s'en  tenir 
sur  celles  de  ces  institutions  qu'il  peut  être 
utile  ou  dangereux  de  protéger. 

«  Nous  nous  honorons  à  juste  titre  de  nos 
découvertes,  de  l'accroissement  de  nos  lu- 
mières, de  notre  avancement  dans  les  arts  et 
de  l'heureux  développement  de  tout  ce  qui 
est  agréable  et  bon. 

«  Mais  le  christianisme  n'a  jamais  cmpiélé 
sur  les  droits  imprescriptibles  de  la  raison 
humaine.  Il  annonce  que  la  terre  a  été  don- 
née en  partage  aux  enfants  des  hommes;  il 
abandonne  le  monde  à  leurs  disputes,  et  la 
nature  entière  à  leurs  recherches.  S'il  donne 
des  règles  à  la  vertu,  il  ne  prescrit  aucune 
limite  au  génie.  De  hà,  tandis  qu'en  Asie  et 
ailleurs  des  superstitions  grossières  ont 
comprimé  les  élans  de  l'esprit  et  les  effoils 
de  l'industrie,  les  nations  chrétiennes  ont 
partout  multiplié  les  arts  utiles  et  reculé  les 
bornes  des  sciences. 

«  Il  y  a  des  pays  où  le  bon  goût  n'a  jamais 
pu  pénétrer,  parce  qu'il  en  a  constamment 
été  repoussé  par  les  préjugés  religieux  :  ici 
la  clôture  et  la  servitude  des  femmes  sont  un 
obstacle  à  ce  que  les  communications  socia- 
les se  perfectionnent,  et  conséquemment  à  cv 
que  les  choses  d'agrément  puissent  prospé- 
rer :  là  on  prohibe  l'imprimerie  :  ailleurs  la 
peinture  et  la  sculpture  des  êtres  animés 
sont  dciendues  :  dans  chaqu-"  moment  di»  la 
vie  le  sf^timent  reçoit  une  fausse  direction» 
et   limagruaHon    est    perpclueirtnu'nl    au\ 


673 


CON 


prises  avec  les  fantômes  d'une  conscience 
abusée. 

«  Chez  les  nations  chrétiennes ,  les  lettres 
et  les  beaux  arts  ont  toujours  fait  une  douce 
alliance  avec  la  religion;  c'est  même  la  rcli- 
{;[ion  qui,  en  remuant  l'âinc  et  en  l'élevant 
aux  plus  hautes  pensées,  a  donné  un  nouvel 
essor  au  talent;  c'est  la  religion  qui  a  pro- 
duit nos  premiers  et  nos  plus  célèbres  ora- 
teurs, et  qui  a  fourni  des  sujets  et  des  modè- 
les à  nos  poêles  ;  c'est  elle  qui,  partni  nous, 
a  fait  naître  la  musique,  qui  a  dirigé  le  pin- 
ceau de  nos  grands  peintres,  le  ciseau  de  nos 
sculpteurs,  <'là  qui  nous  sommes  redevables 
de  nos  plus  beaux  morceaux  d'architecture. 

«  Pourrions-nous  regarder  comme  incon- 
ciliable avec  nos  lumières  et  avec  nos  mœurs 
une  religion  que  les  Descartes,  les  Newton  et 
tant  d'autres  grands  hommes  s'honoraient  de 
professer,  qui  a  développé  le  génie  des  Pas- 
cal, des  Bossuet,  et  qui  a  formé  l'âme  de 
Fénelon? 

«  Pourrions-nous  méconnaître  l'heureuse 
iiilluencedu  christianismesans  répudier  tous 
nos  chefs-d'œuvre  en  tout  genre  ,  sans  les 
condamner  à  l'oubli ,  sans  effacer  les  monu- 
ments de  notre  propre  gloire? 

«  En  morale,  n'est-ce  pas  la  religion  chré- 
tienne qui  nous  a  transmis  le  corps  entier 
de  la  loi  naturelle?  Cette  religion  ne  nous 
enseigne-t-elle  pas  tout  ce  qui  est  juste, 
tout  ce  qui  est  saint,  tout  ce  qui  est  aimable? 
En  reconunandant  partout  l'amour  des  hom- 
mes et  en  nous  élevant  jusqu'au  Créateur, 
n'a-t-elle  pas  posé  le  principe  de  tout  ce  qui 
est  bien  ?  n'a-t-elle  pas  ouvert  la  véritable 
source  des  mœurs? 

«  Si  les  corps  de  nation,  si  les  esprits  les 
plus  simples  et  les  moins  instruits  sont  au- 
jourd'hui plus  fermes  que  ne  l'étaient  autre- 
fois les  Socrate  et  les  Platon  sur  les  grandes 
vérités  de  l'unité  de  Dieu,  de  l'immortalité  de 
l'âme  humaine,  de  l'existence  d'une  vie  à 
venir,  n'en  sommes-nous  pas  redevables  au 
christianisme? 

«  Cette  religion  promulgue  quelques  do- 
gmes particuliers  ;  mais  ces  dogmes  ne  sont 
point  arbitrairement  substitués  à  ceux  qu'une 
saine  métaphysique  pressent  ou  démontre  : 
ils  ne  remplacent  pas  la  raison,  ils  ne  font 
qu'occuper  la  place  que  la  raison  laisse  vide, 
et  que  l'imagination  remplirait  incontesta- 
blement plus  mal. 

«  Enfin  il  existe  un  sacerdoce  dans  la  reli- 
gion chrétienne;  mais  tous  les  peuples  qui 
ne  sont  pas  barbares  reconnaissent  une 
classe  d'hommes  particulièrement  consacrée 
au  service  de  la  Divinité.  L'institution  du  sa- 
cerdoce chez  les  chrétiens  n'a  pour  objet  que 
l'enseignement  et  le  culte  ;  l'ordre  civil  et 
politique  demeure  absolument  étranger  aux 
ministres  d'une  religion  qui  n'a  sanctionné 
aucune  forme  particulière  de  gouvernement, 
et  qui  recommandeaux  pontifes,  comme  aux 
simples  citoyens,  de  les  respecter  toutes, 
comme  ayant  toutes  pour  but  la  tranquillité 
de  la  vie  présente,  et  comme  étant  toutes  en- 
trées dans  les  desseins  d'un  Dieu  créateur  et 
conservateur  de  l'ordre  social. 


CON  67; 

«  Tel  est  le  christianisme  en  soi. 

•(  Est-il  une  religion  mieux  assortie  à  la 
situation  de  toutes  les  nations  policées  et  à 
la  politique  de  tous  les  gouvernements  ?Celte 
religion  ne  nous  offre  rien  de  purement  lo- 
cal, rien  qui  puisse  limiter  son  innueiice  à 
telle  contrée  ou  à  tel  siècle,  plutôt  qu'à  tel 
autre  siècle  ou  à  telle  autre  contrée  :  elle  se 
montre  non  comme  la  religion  d'un  peuple, 
n»ais  contme  celle-^es  hommes  ;  non  comme 
la  religion  d'un  pays,  mais  comme  celle  du 
monde. 

«  Après  avoir  reconnu  l'ulilité  ou  la  né- 
cessité de  la  religion  en  général,  le  gouver- 
nement français  ne  pouvait  donc  raisonna- 
blement abjurer  le  christianisme  qui,  de 
toutes  les  religions  positives,  est  celle  qui  est 
la  plus  accommodée  à  notre  philosophie  et  à 
nos  mœurs. 

«  Toutes  les  institutions  religieuses  ont 
été  ébranlées  et  détruites  pendant  les  orages 
de  la  révolution;  mais  en  contemplant  les 
vertus  qui  brillaient  au  milieu  de  tani  de 
désordres,  en  observant  le  calme  et  la  con- 
duite modérée  de  la  masse  des  hommes,  pour- 
quoi refuserions-nous  de  voir  que  ces  ins- 
titutions avaient  encore  leurs  racines  dans 
les  esprits  et  dans  les  cœurs,  et  qu'elles  se 
survivaient  à  elles-mêmes  dans  les  habitudes 
heureuses  qu'elles  avaient  fait  contracter  au 
milieu  des  peuples  ?  La  France  a  été  bien  dé- 
solée :  mais  que  serait-elle  devenue  si,  à 
notre  propre  insu,  ces  habitudes  n'avaient 
pas  servi  de  contre-poids  aux  passions  ? 

«La  piété  avaU  fondé  tous  nos  établisse- 
ments de  bienfaisance  ,  et  elle  les  soutenait. 
Qu'avons-nous  fait,  quand  après  la  dévasta- 
lion  générale,  nous  avons  voulu  rétablir  nos 
hospices  ?  Nous  avons  rappelé  ces  vierges 
chrétiennes  connues  sous  le  nom  de  soeurs 
de  la  charité,  qui  se  sont  si  généreusement 
consacrées  au  service  de  l'humanité  malheu- 
reuse, infirme  et  souffrante.  Ce  n'est  ni  l'a- 
mour-propreni  la  gloire  qui  peuvent  encou- 
rager des  vertus  el  des  actions  trop  dégoû- 
tantes et  trop  pénibles  pour  pouvoir  être 
payées  par  des  applaudissen)enls  humains, 
il  faut  élever  ses  regards  au-dessus  des  hom- 
mes ;  et  l'on  ne  peut  trouver  des  motifs  d'en- 
couragement et  de  zèle  que  dans  cette  piété 
qui  anime  la  bienfaisance,  qui  est  étrangère 
aux  vanités  du  monde, et  qui  lait  goûter  dans 
la  carrière  du  bier>  public  des  consolalions 
que  la  raison  seule  ne  pourrait  nous  donner. 
Onafait. d'autre  part,  la  tiisteexpérience  que 
des  mercenaires,  sans  motif  intérieur  qui 
puisse  les  attacher  constamment  à  leur  de- 
voir, ne  sauraient  remplacer  des  personnes 
animées  par  l'esprit  de  la  religion,  c'est-à- 
dire,  par  un  principe  qui  est  supérieur  aux 
sentiments  de  la  nature,  et  qui,  pouvant  seul 
motiver  tous  les  sacrifices,  est  seul  capable 
de  nous  faire  braver  tous  les  dégoûts  et  lous 
les  dangers. 

«  Lorsqu'on  est  témoin  de  certaines  vertus, 
il  semble  qu'on  voit  luire  un  rayon  céleste 
sur  la  terre.  Eh  quoi  !  nous  aurions  la  pré- 
tention de  conserver  ces  vertus  en  tarissant 
la  source  qui  les  produit  toutes  !  Np  nous  y 


675 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


67(5 


trompons  pas,  il  n'y  a  qiio  la  religion  qui 
puisse  ainsi  combler  l'espace  immense  qui 
existe  entre  Dieu  et  les  hommes. 

Quelle  est  In  véritable  tolérance  que  les  goii- 
vernemenls  doivent  aux  divers  cultes  dont 
ils  autorisent  Vexercice  ? 

«  On  imaginera  peut-être  que  la  politique 
faisait  assez  en  laissant  un  libre  cours  aux 
opinions  religieuses,  et  en  cessant  d'inquié- 
ter ceux  qui    les  professent. 

«  Mais  je  demande  si  une  telle  mesure,  qui 
ne  présente  rien  de  positif,  qui  n'est  pour 
ainsi  dire  que  négative,  aurait  jamais  pu 
remplir  le  but  que  tout  gouvernement  sage 
doit  se  proposer. 

«Sans  doute,  la  liberté  que  nous  avons 
conquise,  et  la  philosophie  qui  nouséclaire, 
ne  sauraient  se  concilier  avec  l'ideed'une  re- 
ligion dominante  en  France,  et  moins  encore 
avec  l'idée  d'une  religion  exclusive. 

«  J'appelle  religion  exclusive,  celle  dont  le 
culte  public  est  autorisé  privativemcnt  à  tout 
autre  culte.  Telle  était  parmi  nous  la  religion 
catholique  dans  le  dernier  siècle  de  la  mo- 
narchie. 

«J'appelle  religion  dowmanfe  celle  qui  est 
plus  intimement  liée  à  l'Etal  ,  et  qui  jouit 
dans  l'ordre  politique  de  certains  privilèges 
qui  sont  refusés  à  d'autres  cultes  dont  l'exer- 
cice public  est  pourtant  autorisé.  Telle  était 
la  religion  catholique  en  Pologne,  et  telle 
e-.t  la   religion  grecque  en  Russie. 

«  Mais  on  peut  proléger  une  religion  sans 
la  rendre  ni  exclusive  ni  dominanle.  Prolé- 
ger une  religion,  c'est  la  placer  sous  l'égide 
des  lois:  c'est  empêcher  qu'elle  ne  soit  trou- 
blée ;  cest  garantir  à  ceux  qui  la  professent 
la  jouissance  des  biens  spirituels  qu'ils  s'en 
promettent, comme  on  leur  garantit  la  sûreté 
de  leurs  personnes  et  de  leurs  propriétés  : 
dans  le  simple  système  de  protection  il  n'y  a 
rien  d'exclusif  ni  de  dominant;  car  on  peul 
protéger  plusieursreligions,  on  peut  les  pro- 
léger toutes. 

«  Je  conviens  que  le  système  de  protection 
diffère  essentiellement  du  système  d'indiffé- 
rence et  de  mépris  que  l'on  a  si  mal  à  propos 
décoré  du  nom  de  tolérance. 

«  Le  mot  tolérance,  en  fait  de  religion  ,  ne 
saurait  avoir  l'acception  injurieuse  qu'on  lui 
donne  quand  il  est  employé  relativement  à 
des  abus  que  l'on  serait  tenté  de  pro- 
scrire ,  et  sur  lesquels  on  consent  à  fermer  les 
jeux. 

«  La  tolérance  religieuse  est  un  devoir, 
une  vertu  d'homme  à  homme;  et  en  droit 
public  celle  tolérance  est  le  respect  du  gou- 
vernement pour  la  conscience  des  citoyens 
et  pour  les  objets  de  leur  vénération  et  de 
leur  croyance.  Ce  respect  ne  doit  pas  être  il- 
lusoire :  il  le  serait  pourtant  si  dans  la  prati- 
que il  ne  produisait  aucun  effet  ulile  ou  con- 
solant. 

0  D'après  ce  que  nous  avons  déjà  eu  occa- 
sion d'établir,  on  doit  sentir  combien  le  se- 
cours de  la  religion  est  nécessaire  au  bonheur 
des  hommes. 


«  Indépendamment  do  lout  le  bien  moral 
que  l'on  est  en  droit  de  se  promettre  de  la 
protection  que   je  réclame  pour  les  institu- 
tions religieuses,  observons  que  le  bon  ordre 
et  la  sûreté  publique  ne  permettent  pas  que 
l'on  abandonne,  pour  ainsi  dire,  ces  institu- 
tions à  elles-mêmes.  L'Etatne  pourrait  avoir 
aucune  prise  sur  des    établissements  et  des 
hommes  que  l'on  traiterait  comme  étrangers 
à  l'Etat  :  le  système  d'une  surveillance  rai- 
sonnable sur  les  cultes  ne  peut  être  garanti 
que  par  le   plan    connu  d'une  organisation 
légale  de  ces  cultes  ;  sans  celle  organisation, 
avouée  et  autorisée,  toute  surveillance  serait 
nulle  ou  impossible,  parce  que  le  gouverne- 
ment n'aurait  aucune  garantie  réelle  de  la 
bonne  conduite   de  ceux  qui  professeraient 
des  cultes  obscurs  dont  les  lois  ne  se  mêle- 
raient pas,  et  qui  dans  leur  invisibilité,  s'il 
.m'est  permis  de  parler  ainsi,  sauraient  tou- 
jours échapper  aux    lois. 

«  Les  circonstances  particulières  dans  les- 
quelles nous  vivons  fortifient  ces  considéra- 
tions générales. 

«  On  a  vu  par  les  événements  de  la  révo- 
lution que  le  catholicisme  a  été  l'objet  prin- 
cipal de  tous  les  coups  qui  ont  été  portés 
aux  établissements  religieux  ;  et  cela  n'é- 
tonne pas.  La  religion  catholique  avait  tou- 
jours été  dominanle;  elle  était  même  deve- 
nue exclusive  par  la  révocation  de  l'édil  de 
Nantes,  et  on  croyait  avoir  à  lui  reprocher 
celte  révocation ,  qui  avait  eu  des  suites  si 
funestes  pour  la  France.  Une  religion  que 
l'on  a  soupçonnée  d'être  réprimante  est  ré- 
primée à  son  tour  quand  les  circonstances 
provoquent  cette  espèce  de  réaction.  Ajoutez 
à  celle  première  circonstance  que  le  clergé 
jouissait  d'une  existence  politique,  liée  à  la 
monarchie  que  l'on  renversait  :  la  violence 
dont  on  usa  contre  le  catholicisme  fut  d'au- 
tant plus  vive  qu'on  secrut  autorisé  à  le  pour- 
suivre moins  comme  une  religion  que  comme 
une  tyrannie. 

K  Mais  la  violence  elles  nouveaux  plans 
de  police  ecclésiastique  que  la  violence  ap- 
puyait ne  produisirent  que  des  schismes 
scandaleux  qui  défigurèrent  la  religion,  qui 
troublèrent  la  France,  qui  la  troublent  en- 
core. 

«  En  cet  état  que  devait-on  faire  ? 
«  Etait-il  d'une  politique  sage  et  humaine 
de  continuer  la  persécution  commencée  con- 
tre ceux  qui  résistaient  aux  innovations? 

«  La  force  ne  peut  rien  sur  les  âmes  ;  la 
conscience  est  notre  sens  moral  le  plus  re- 
belle :  les  actes  de  violence  ne  peuvent  rien 
opérer  en  matière  religieuse  que  comme 
moyen  de  destruction. 

«  Un  gouvernement  compromet  toujours 
sa  puissance  quand,  se  proposant  d'agir  sur 
des  âmes  exaltées,  il  veut  mettre  en  opposi- 
tion les  récompenses  et  les  menaces  de  la  loi 
avec  les  promesses  elles  menaces  de  la  reli- 
gion; la  terreur  qu'il  cherche  alors  à  inspirer 
force  l'esprit  à  se  replier  sur  desobjets  qui  lui 
impriment  une  terreur  bien  plus  grande  en- 
core :  au  milieu  de  ces  terribles  agitations  le 
fanatisme  déploie  toute  son  énergie  ;  ilse  sou- 


fT7 


CO.N 


tient  par  le  fanatisme;  il  devient  son  aliment 
à  lui-même. 

«  Noire  propre  expérience  ne.nous  a-l-elle 
,>;is  démontré  qu'en  persécutant  on  ne  réus- 
sit qu'à  faire  dégénérer  l'esprit  de  la  religion 
'en  esprit  de  secte  ?  On  croyait  par  les  ter- 
reurs et  par  les  supplices  augmenter  le  nom- 
bre des  bons  citoyens;  on  ne  faisait  tout  au 
plus  que  diminuer  celui  des   hommes. 

«  J'observe  que  tout  système  de  persécu- 
lion  serait  évidemment  incompatible  avec 
l'état  actuel  de  la  France. 

«Sous  un  gouvernement  absolu,  où  l'on 
est  plutôt  régi  par  des  fantaisies  que  par 
des  lois,  les  esprits  sont  peu  effarouchés  d'une 
tyrannie,  parce  qu'une  tyrannie,  quelle  qu'elle 
soit,  n'y  est  jauiais  une  chose  nouvelle  ;  mais 
dans  un  gouvernement  qui  a  promis  de  ga- 
rantir la  liberté  politique  et  religieuse,  tout 
acted'hoslilitéexercé  contre  une  ou  plusieurs 
classes  de  citoyens,  à  raison  de  leur  culte,  ne 
serait  propre  qu'à  produire  des  secousses  : 
on  verrait  dans  les  autres  une  liberté  dont 
on  ne  jouirait  pas  soi-même;  on  supporterait 
impatiemment  une  t(dle  rigueur  ;  on  devien- 
drait plus  ardent  parce  qu'on  se  regarderait 
comme  plus  malheureux.  Sachons  qu'on 
n'aflligejamais  plus  profondément  les  liom- 
iiies  que  (juand  on  proscrit  les  objets  de  leur 
respect  ou  les  articles  de  leur  croyance  :  on 
leur  fait  éprouver  alors  la  plus  insupporta- 
ble et  la  plus  humiliante  de  toutes  les  con- 
tradictions. 

«  D'ailleurs  qu'avons-nous  gagnéjusqu'ici 
à  proscrire  des  classes  entières  de  ministres 
dont  la  plupart  s'étaient  distingués  auprès  de 
leurs  concitoyens  par  la  bienfaisance  et  par  la 
vertu?  Nous  avons  aigri  les  esprits  les  plus 
modérés;  nous  avons  compromis  la  liberté 
en  ayant  l'air  de  séparer  la  France  catholi- 
que davec  la  France  libre. 

«II  existe  des  prêtres  turbulentsetfaclieux, 
mais  il  en  existe  qui  ne  le  sont  pas  :  par  la 
persécution  on  les  confondrait  tous.  Les  prê- 
tres factieux  et  turbulents  mettraient  cette 
situation  à  profit  pour  usurper  la  considéra- 
lion  qui  n'est  due  qu'à  la  véritable  sagesse  : 
on  ne  les  regarderait  quecomme malheureux 
it  opprimés,  et  le  malheur  a  je  ne  sais  quoi 
de  sacré  qui  commandela  pitié  et  le  respect. 

«  Au  lieu  des  assemblées  publiques  sur- 
veillées par  la  police,  et  qui  ne  peuvent 
jamais  être  dangereuses,  nous  n'aurions  que 
des  conciliabules  secrets,  des  trames  ourdies 
dans  les  ténèbres  ;  les  scélérats  se  glorifie- 
raient de  leur  courage  ;  ils  en  imposeraient 
au  peuple  par  les  dangers  dont  ils  seraient 
environnés  ;  ces  dangers  leur  tiendraient 
lieu  de  vertus,  et  les  mesures  que  l'on  croi- 
rait avoir  prises  pour  empêcher  que  la  mul- 
titude ne  fût  séduite,  deviendraient  elles-mê- 
mes le  plus  grand  moyen  de  séduction. 

«  De  plus, voudrions-nous  flétrir  notre  siècle 
en  transformant  en  système  d'iital  des  mesu- 
res de  rigueur  que  nos  lumières  ne  compor- 
tent pas,  et  qui  répugneraient  à  l'urbanité 
française?  Voudrions-nous  flétrir  la  philo- 
sophie même,  dont  nous  nous  honorons  à 
si  juste  litre,  et  donner  à  croire  que  lintolé- 


CON  G78 

rance  philosophique  a  remplacé    ce  qu'on 
appelait  l'intolérance  sacerdotale  ? 

«  Le  gouvernement  a  donc  senti  que  tout 
système  de  persécution  devenait  impossible. 
«  Fallait-il  ne  plus  se  mêler  des  cultes  el 
continuer  les  mesures  d'indifférence  et  d'a- 
bandon que  l'on  paraissait  avoir  adoptées 
toutes  les  fois  que  les  mesures  révolution- 
naires s'adoucissaient?  Mais  ce  plan  de  con- 
duite, certainement  préférable  à  la  persécu- 
tion, n'oflrait-il  pas  d'autres  inconvénients  et 
d'autres  dangers  ? 

«  La  religion  catholique  est  celle  de  la 
très-grande  majorité  des  Français. 

«  Abandoimer  un  ressort  aussi  puissant, 
c'était  avertir  le  premier  ambitieux  ou  le 
premier  brouillon  qui  voudrait  de  nouveau 
agiter  la  France  de  s'en  emparer  et  de  le  di- 
riger contre  sa  patrie. 

«  A  peine  touchons-nous  au  terme  de  la 
plus  grande  révolution  qui  ait  éclaté  dans 
l'univers  :  qui  ne  sait  que  dans  les  tempêtes 
politiques,  ainsiqu'aumilieu  des  grands  dés- 
astres de  la  nature,  la  plupart  des  hommes 
invités  par  tout  ce  qui  se  passe  autour  d'eux 
à  se  réfugier  dans  les  promesses  et  dans  les 
consolations  religieuses,  sont  plus  portés 
que  jamais  à  la  piél^  et  même  à  la  supersti- 
tion ?  Qui  ne  connaît  la  facilité  avec  laquelle 
on  reçoit,  dans  les  temps  de  crise  les  prédic- 
tions, les  prophéties  les  plus  absurdes,  tout 
ce  qui  donne  de  grandes  espérances  pour  l'a- 
venir, tout  ce  qui  porte  l'empreinte  de  l'ex- 
traordinaire, tout  ce  qui  tend  à  nous  venger 
de  la  vicissitude  des  choses  humaines  ?  Oui 
ne  sait  encore  que  les  âmes  froissées  par  les 
événements  publics  sont  plus  sujettes  à  de- 
venir les  jouets  du  mensonge  et  de  l'impos- 
ture ?  Est-ce  dans  un  tel  moment  qu'un  gou- 
vernement bien  avisé  consentirait  à  courir  le 
risque  de  voir  tomber  le  ressort  de  la  reli- 
gion dans  des  mains  suspectes  ou  ennemies? 
«  Dans  les  temps  les  plus  calmes  il  est 
de  l'intérêt  des  gouvernements  de  ne  point 
renoncer  à  la  conduite  des  affaires  religieu- 
ses ;  ces  affaires  ont  toujours  été  rangées 
par  les  différents  codes  des  nations  dans  les 
matières  qui  appartiennent  à  la  haute  police 
lie  l'Etat. 

«  Un  Etat  n'a  qu'une  autorité  précaire 
quand  il  a  dans  son  territoire  des  hommes 
qui  exercent  une  grande  influence  sur  les 
esprits  et  sur  les  consciences  sans  que  ces 
hommes  lui  appartiennent,  au  moins  sous 
quelques  rapports. 

«  L'autorisation  d'un  culte  suppose  néces- 
sairement l'examen  des  conditions  suivant 
lesquelles  ceux  qui  le  professent  se  lient  à 
la  société,  et  suivant  lesquelles  la  société 
promet  de  l'autoriser;  la  tranquillité  pu- 
blique n'est  point  assurée  si  l'on  néglige 
de  savoir  ce  que  sont  les  ministres  de  ce 
culte,  ce  qui  les  caractérise,  ce  qui  les  dis- 
tingue des  simples  citoyens  et  des  ministres 
des  autres  cultes  :  si  l'on  ignore  sous  quelle 
discipline  ils  entendent  vivre,  et  quels  règle- 
ments ils  promettent  d'observer.  L'Etat  est 
menacé  si  ces  règlements  peuvent  cire  faits 
ou  changés  sans  son  concours,  s'il  demeure 


679 


riCTIONNAlRE  DE  DUOIT  CANON. 


630 


étranger  ou  indifférent  à  la  forme  et  à  la 
constitution  du  gouvernement  qui  se  propose 
de  régir  les  âmes,  et  s'il  n'a  dans  des  supé- 
rieurs légalement  connus  et  avoués  des  ga- 
rants de  la  fidélité  des  inférieurs. 

«  On  peut  abuser  de  la  religion  la  plus 
sainte: l'homme  qui  se  destine  à  la  prêcher 
en  nbusera-t-il,  n'en  abusera-t-il  pas,  s'en 
servira-t-il  pour  se  rendre  utile,  ou  pour 
nuire?  voilà  la  question.  Pour  la  résoudre  il 
est  assez  naturel  de  demander  quel  est  cet 
homme,  de  quel  côté  est  son  intérêt,  quels 
sont  ses  sentiments,  et  comment  il  s'est  servi 
jusqu'alors  de  ses  talents  et  de  son  minis- 
tère. Il  faut  donc  que  l'Etat  connaisse  d'a- 
vance ceux  qui  seront  employés  :  et  il  ne  doit 
point  attendre  tranquillement  l'usage  qu'ils 
feront  de  leur  influence,  et  il  ne  doit  point  se 
contenter  de  vaines  formules  ou  de  simples 
présomptions  quand  il  s'agit  de  pourvoir  à 
sa  conservation  et  à  sa  sûreté. 

«  On  comprend  donc  que  ce  n'était  qu'en 
suivant,  par  rapport  aux  différents  cultes, 
le  système  d'une  protection  éclairée  qu'on 
pouvait  arriver  au  système  bien  combiné  d'une 
surveillance  utile  ;  "car,  nous  l'avons  déjà  dit, 
protéger  un  culte  ce  n'est  point  chercher  à  le 
rendre  dominant  ou  exclusif;  c'est  seule- 
ment veiller  sur  sa  doctrine  et  sur  sa  police, 
pourque  l'Etat  puisse  dirigerdes  institutions 
si  importantes  vers  la  plus  grande  utilité 
publique,  et  pour  que  les  ministres  ne  puis- 
sent corrompre  la  doctrine  confiée  à  leur 
enseignement,  ou  secouer  arbitrairement  le 
joug  de  la  discipline,  au  grand  préjudice  des 
parliculiers  et  de  lElat. 

«  Le  gouvernement,  en  sentant  la  néces- 
sité d'intervenir  directement  dans  les  affai- 
res religieuses  par  les  voies  d'une  surveil- 
lance protectrice ,  et  en  considérant  les 
scandales  et  les  schismes  qui  désolaient  le 
cult(!  catholique  professé  par  la  très-grande 
majorité  de  la  nation  franç.iise,  s'est  d'abord 
occupé  des  moyens  d'éteindre  ces  schismes  et 
de  faire  cesser  ces  scandales. 

Nécessité  d'éteindre  le  schiame  qui  exislait 
entre  les  tninislrcs  catholiques,  et  utilité  de 
l'inlervenlion  du  pape  pour  pouvoir  rem- 
plir ce  but. 

«  Un  schisme  est  par  sa  nature  un  germe 
Je  désordre  qui  se  modifie  de  mille  manières 
différentes,  et  qui  se  perpétue  à  l'infini  ;  cha- 
que titulaire,  l'ancien,  le  nouveau,  le  plus 
nouveau,  ont  chacun  leurs  sectateurs  dans 
le  même  diocèse,  dans  la  même  paroisse  et 
.souvent  dans  la  même  famille.  Ces  sortes  de 
querelles  sont  bien  plus  tristes  que  celles 
qu'on  peut  avoir  sur  le  dogme,  parce  qu'elles 
sont  comme  une  hydre  qu'un  nouveau  chan- 
gement de  pasteur  peut  à  chaque  instant 
reproduire. 

«  D'autre  part ,  toutes  les  querelles  reli- 
gieuses ont  un  caractère  qui  leur  est  propre. 
«  Dans  les  disputes  ordinaires,  dit  un  philo- 
«  sophe  moderne,  comme  chacun  sent  qu'il 
*  peut  se  tromper,  l'opiniâtreté  et  l'obstina- 
«  tion  ne  sont  pas  extrêmes  ;  mais  dans  celle 


«  que  nous  avons  sur  la  religion,  comme  par 
«  la  nature  de  la  chose  chacun  croit  être  sûr 
«  que  son  opinion  est  vraie,  nous  nous  in- 
«  dignons  contre  ceux  qui,  au  lieu  de  chan- 
«  ger  eux-mêmes,  s'obstinent  à  nous  faire 
«  changer.  » 

«  D'après  ces  réflexions,  il  est  clair  que 
les  théologiens  sont  par  eux-mêmes  dans 
l'impossibilité  d'arranger  leurs  différends. 
Heureusement  les  théologiens  catholiques 
reconnaissent  un  chef,  un  centre  d'unité 
dans  le  pontife  de  Rome.  L'intervention  de 
ce  pontife  devenait  donc  nécessaire  pour 
terminer  des  querelles  jusqu'alors  inter- 
minables. 

«  De  là  le  gouvernement  conçut  l'idée  de 
s'entendre  avec  le  saint-siége. 

«  La  constitution  civile  du  clergé  décrétée 
par  l'assemblée  constituante  n'y  mettait  au- 
cun obstacle  ,  puisque  celte  constitution 
n'existait  plus;  on  ne  pouvait  la  faire  revi- 
vre sans  perpétuer  le  schisme,  qu'il  fallait 
éteindre.  Le  rétablissement  de  la  paix  était 
pourtant  le  grand  objet  ,  et  il  suffisait  de 
combiner  les  moyens  do  ce  rétablissement 
avec  la  police  de  l'Elat  et  avec  les  droits  de 
l'empire. 

«  Il  faut  sans  doute  se  défendre  contre  le 
danger  des  opinions  ultramontainos.  et  ne 
pas  tomber  imprudemment  sous  le  joug  de 
la  cour  de  Rome;  mais  l'indépendance  de  la 
France  catholique  n'est-elle  pas  garantie  par 
le  précieux  dépôt  de  nos  anciennes  libertés? 

«  L'influence  du  pape,  réduite  à  ses  véri- 
tables termes,  ne  saurait  être  incommode  à 
la  politique  :  si  quelquefois  on  a  cru  utile  de 
relever  les  droits  des  évêques  pour  affaiblir 
cette  influence,  quelquefois  aussi  il  a  été  né- 
cessaire de  la  réclamer  et  de  l'accréditer 
contre  les  abus  que  les  évêques  faisaient  de 
leurs  droits. 

«  En  général  il  est  toujours  heureux  d'a- 
voir un  moyen  canonique  et  légal  d'apai- 
ser les  troubles  religieux. 

Plan  de  la  convention  passée  entre  le  gouver- 
nement et  le  pape. 

a  Les  principes  du  catholicisme  ne  com- 
portent pas  que  le  chef  de  chaque  Etat  po- 
litique puisse,  comme  chez  les  luthériens, 
se  déclarer  chef  de  la  religion  ;  et,  dans  les 
principes  d'une  saine  politique,  on  pourrait 
penser  qu'une  telle  réunion  des  pouvoirs 
spirituels  et  temporels  ,  dans  les  mêmes 
mains,  n'est  pas  sans  danger  pour  la  li- 
berté. 

«  L'histoire  nous  apprend  que  dans  cer- 
taines occurrences,  des  nations  catholiques 
ont  établi  des  patriarches  ou  des  primais 
pour  affaiblir  ou  pour  écarter  l'influence  di- 
recte de  tout  supérieur  étranger. 

«  Mais  une  telle  mesure  était  impraticable 
dans  les  circonstances  ;  elle  n'a  jamais  été 
employée  que  dans  les  États  où  on  avait  sons 
la  main  une  église  nationale,  dont  les  mi- 
nistres n'étaient  pas  divisés,  et  qui  réunis- 
sait ses  propres  efforts  à  ceux  du  gouver- 
nement pour  conquérir  son  indépendance. 

«  D'ailleurs  il  n'est  pas  évident  qu'il   soit 


6S1 


CON 


CON 


G8Î 


plus  utile  à  un  Etat,  dans  lequelle  catholi- 
cisme est  la  religion  de  la  majorité,  d'avoir, 
dans  son  territoire,  un  chef  particulier  de 
cette  religion,  que  de  correspondre  avec  le 
chef  général  de  l'Eglise. 

«Le  chef  dune  religion,  quel  qu'il  soit, 
n'est  point  un  personnage  indifférent  :  s'il 
est  ambitieux,  il  peut  devenir  conspirateur  ; 
il  a  le  moyen  d'agiter  les  esprits;  il  peut  en 
faire  naître  l'occasion  ;  quand  il  résiste  à  la 
puissance  séculière,  il  la  compromet  dans 
l'opinion  des  peuples  ;  les  dissensions  qui 
s'élèvent  entre  le  sacerdoce  et  l'empire  de- 
viennent plus  sérieuses  :  l'Eglise,  qui  a  son 
chef  toujours  présent,  forme  réellement  un 
Eiat  dans  l'Etat  ;  selon  les  occurrences  elle 
peut  même  devenir  une  faction.  On  n'a  point 
ces  dangers  à  craindre  d'un  chefétranger  que 
le  peuple  ne  voit  pas,  qui  ne  peut  jimais 
naturaliser  son  crédit,  comme  pourrait  le 
faire  un  pontife  national,  qui  rencontre  dans 
les  préjugés,  dans  les  mœurs,  dans  le  ca- 
ractère, dans  les  maximes  d'une  nation  dont 
il  ne  fait  pas  partie,  des  obstacles  à  l'accrois- 
sement de  son  autorité;  qui  ne  peut  mani- 
fester des  prétentions  sans  réveiller  toutes 
les  rivalités  et  toutes  les  jalousies  ;  qui  est 
perpétuellement  distrait  de  toute  idée  de  do- 
mination particulière  par  les  embarras  et  les 
soins  de  son  administration  universelle  ;  qui 
peut  toujours  être  arrêté  et  contenu  par  les 
moyens  que  le  droit  des  gens  comporte, 
moyens  qui,  bien  ménagés,  n'éclatent  qu'au 
dehors  et  nous  épargnent  ainsi  les  dangers 
et  le  scandale  d'une  guerre  à  la  fois  reli- 
gieuse et  domestique. 

«  Les  gouvernements  des  nations  catholi- 
ques se  sont  rarement  accommodés  de  l'au- 
torité et  de  la  présence  d'un  patriarche  ou 
d'un  premier  pontife  national  ;  ils  préfèrent 
l'autorité  d'un  chef  éloigné,  dont  la  voix  no 
reteiilit  que  faiblement,  et  qui  a  le  plus  grand 
intérêt  à  conserver  des  égards  et  des  ména- 
gements pour  dos  puissances  dont  l'alliance 
et  la  protection  lui  sont  nécessaires. 

«  Dans  les  communions  qui  ne  reconnais- 
sent point  de  chef  universel,  le  magistrat 
politique  s'est  atlrihué  les  fonctions  et  la 
qualité  de  chef  de  la  religion,  t  ait  on  a  senti 
combien  l'exercice  do  la  puissance  civile 
pourrait  être  traversée,  s'il  y  avait  dans  un 
même  territoire  deux  chefs,  l'un  pour  le 
sacerdoce  et  l'autre  pour  rempiri>,  qui  pus- 
sent partager  le  respect  du  peu  [île,  et  quel- 
quefois même  rendre  son  obéissance  incer- 
taine. Mais  n'est-il  pas  heureux  de  se  trouver 
dans  un  ordre  de  choses  où  l'on  n'ait  pas 
besoin  do  menacer  la  liberté  pour  rassurer 
la  puissance? 

«  Dans  la  situation  où  nous  sommes,  le 
recours  au  chet  général  de  l'Eglise  était  donc 
une  mesure  plus  sage  que  l'érection  d'un  chef 
particulier  de  l'Eglise  catholique  de  France; 
cette  mesure   élait  même  la  seule  possible. 

a  Pour  investir  en  France  le  magistrat  po- 
litique de  la  dictature  sacerdotale,  il  eût 
fallu  changer  le  système  religieux  de  la 
très-grande  majorité  des  Français  :  on  le  fit 
cil  Aoglelerre  parce  que  les  esprits  étaient 

PPOIT  CA^OÎf.  I. 


préparés  à  ce  changement;  mais  parmi  nons 
pouvait-on  se  promettre  de  rencontrer  les 
mêmes  dispositions? 

«  11  ne  faut  que  des  yeux  ordinaires  pour 
apercevoir  entre  une  révolution  et  une  au- 
tre révolution,  les  ressemblances  qu'elles 
peuvent  avoir  entre  elles  et  qui  frappent  tout 
le  monde;  mais  pour  juger  sainement  do  co 
qui  les  distingue,  pour  apercevoir  la  diffé- 
rence, il  faut  une  manière  de  voir  plus  per- 
çante et  plus  exercée,  il  faut  un  esprit  plus 
judicieux  et  plus  profond. 

«  Assimiler  perpétuellement  ce  qui  s'est 
passé  dans  la  révolution  d'Angleterre  avec 
ce  qui  se  passe  dans  la  nôtre,  ce  serait  donc 
faire  preuve  d'une  grande  médiocrité. 

«  En  Angleterre  la  révolulion  éclate  à  la 
suite  et  même  au  milieu  des  plus  grandes  que- 
relles religieuses,  et  ce  fut  l'exaltation  des 
sentiments  religieux  qui  rendit  aux  âmes  le 
degré  d'énergie  et  de  courage  qui  était  néces- 
saire pour  attaquer  et  renverser  le  pouvoir. 

«  En  France,  où,  après  la  destruction  de 
l'ancien  clergé,  tout  concourait  à  l'avilisse- 
ment du  nouveau  qu'on  venait  de  lui  substi- 
tuer, la  politique  avait  armé  toutes  les  con- 
sciences contre  ses  plans;  et  les  troubles 
religieux  qu'il  s'agit  d'apaiser,  ont  été  lu- 
nique  résultat  des  fautes  et  des  erreurs  de  la 
politique. 

«Il  est  essentiel  d'observer  que  dans  ces 
troubles,  dans  ces  dissensions,  tout  l'avan- 
tage a  dû  naturellement  se  trouver  du  cô!« 
des  opinions,  et  n'avait  pu  qu'augmenler  lo 
respect  du  peuple  pour  celles  qui  tenaient  à 
l'ancienne  croyance,  qui  avaient  reçu  une 
nouvelle  sanction  de  la  fidélité  et  du  cou- 
rage des  ministres  qui  s'en  étaient  déclarés 
les  défenseurs  ;  car  en  morale  nous  aimons, 
sinon  pour  nous-mêmes,  du  moins  pour  les 
autres,  tout  ce  qui  suppose  un  effort,  et  en 
fait  de  religion  nous  sommes  portés  à  croire 
les  témoins  (jui  se  font  égorger. 

«Or une  grande  maxime  d'Etat,  consacrée 
par  tous  ceux  qui  ont  su  gouverner,  est  qu'il 
ne  faut  point  chercher  mal  à  propos  à  ciian- 
gerune  religion  établie,  qui  a  de  profondes 
racines  dans  les  esprits  et  dans  les  cœurs, 
lorsque  cette  religion  s'esi  maintenue  à  Ira- 
vers  les  événements  et  les  tempêtes  d'une 
grande  révolution. 

«  S'il  y  a  de  l'humanité  à  ne  point  affliger 
la  conscience  des  hommes,  il  y  a  une  grande 
sagesse  à  ménager,  dans  un  pays,  des  insti- 
tutions et  des  maximes  religieuses  qui  tien- 
nent depuis  longtemps  aux  habiludes  du 
peuple,  qui  se  sont  mêlées  à  toutes  ses  idées, 
qui  sont  souvent  son  unique  morale,  et  qui 
font  partie  de  son  existence. 

«  Le  gouvernement  ne  pouvait  donc  pro- 
poser des  changements  dans  la  hiérarehio 
des  ministres  catholiques  sans  provoquer  du 
nouveaux  embarras  et  des  difficultés  insur- 
montables. 

«  Il  résulte  de  l'analyse  des  procès-ver- 
baux des  conseils  généraux  des  déparle- 
ments, que  la  majorité  des  Français  tient  au 
culte  catholique  ;  que  dans  certains  départe^ 
ments  les  fuibilanis  tiennent  à  ce  culte  presanp 
'TiiHji-dcux.) 


683 


niCTIONNAlKE  DF/DROIT  CANON. 


(,8i 


au(anl  quà  la  vie;  —  qu'il  iniporlc  de  faire 
cesser  les  dissensions  relif/ieuses ;  —  i\uii  los 
habitants  de  ces  campagnes  aiment  leur  reli- 
Qion  ;  —  qnils  regrettent  les  jours  de  repos 
consacrés  par  elle;  quils  regrettent  ces  jours 
où  ils  adoraient  Dieu  en  commun;  —  que  les 
temples  étaient  pour  eux  des  lieux  de  rassem- 
blement oti  les  affaires,  le  besoin  de  se  voir,  de 
s'aimer,  réunissaient  toutes  les  familles,  et  en- 
tretenaient la  paix  et  l'harmonie;  —  que  le 
respect  pour  les  opinions  religieuses  est  un 
des  moyens  les  plus  puissants  pour  ramener  le 
peuple  à  l'amour  des  lois;  —  que  l'amour  que 
les  Français  ont  pour  le  culte  de  leurs  aïeux 
peut  d'aillant  moins  alarmer  le  gouvernement, 
que  ce  culte  est  soumis  à  la  puissance  tem- 
porelle ; —  que  les  7ninistres  adressent  da7is 
leurs  oratoires  des  prières  pour  le  gouverne- 
ment; —  (\uils  ont  tous  rendu  des  actions  de 
grâces  en  reconnaissance  de  la  paix  ;  —  qu  ils 
prêchent  tous  l'obéissance  aux  lois  et  à  l'au- 
torité civile;  —  que  la  liberté  réelle  du  culte 
et  un  exercice  avoué  par  la  loi  réuniraient^  les 
esprits,  feraient  cesser  les  troubles,  et  ramène- 
raient tout  le  monde  aux  principes  d'une 
morale  qui  fait  la  force  du  gouvernement;  — 
que  la  philosophie  n'éclaire  qu'un  petit  nom- 
bre d'hommes;  —  que  la  religion  seule  peut 
créer  et  épurer  les  mœurs  ;  —  que.  la  morale 
n'est  utile  qu'autant  qu'elle  est  attachée  à  un 
culte  public  ;  —  que  /'on  contribuerait  beau- 
coup à  la  tranquillité  publique  en  réunissant 
les  prêtres  des  différentes  opinions;  —  que 
la  paix  ne  se  consolidera  que  lorsque  les 
ministres  du  culte  catholique  auront  une 
existence  honnête  et  assurée;  qu'il  faut  ac- 
corder aux  prêtres  un  salaire  qui  les  mette 
nu-dessus  du  besoin;  — cl  enfin  qu'il  est  for- 
lemenl  désirable  qu'une  décision  du  pape 
fasse  cesser  toute  division  dans  les  opinions 
religieuses,  vu  que  c'est  l'unique  moyen  d'as- 
surer les  mœurs  et  la  probité. 

«  Tel  est  le  vœu  de  tous  les  citoyens  appe- 
lés oar  los  lois  à  éclairer  l'autorité  sur  la 
situation  et  les  besoins  dos  peuples;  tel  est 
le  vœu  des  bons  pères  do  famiiie,  qui  sont  les 
vrais  magistrats  dos  mœurs,  et  qui  sont  tou- 
jours les  meilleurs  juges  quand  il  s'agit  d'ap- 
précier la  salutaire  influence  de  la  morale  et 
de  la  religion. 

«  Les  mêmes  choses  résultent  de  la  corres- 
pondance du  gouvernement  avec  les  préfets. 
«  Ceux  qui  critiquent  le  rétablissement  des 
cultes,  écrivait  le  préfet  du  département  de 
'  la  Manche,  ne  connaissent  que  Paris  ;  ils 
«  ignorent  que  le  reste  de  la  population  le 
«désire  et  en  a  besoin.  Je  puis  assurer  que 
'  l'attente  de  l'organisation  religieuse  a  iail 
«  beaucoup  de  bien  dans  mon  uéparlcmenl, 
'  et  que  depuis  ce  moment  nous  sommes 
«  tranquilles  à  col  égard.  » 

«  Le  préfet  de  Jemmapcs  assurait  :  «  que 
«  los  bons  citoyens,  les  respectables  pères 
<i  de  famille,  soupirent  après  cette  organisa- 
<  lion,  ot  que  la  paix  rendue  aux  consciences 
"  sera  le  sceau  de  la  paix  générale  que  le 
a  gouvorîioment  vient  d'accorder  aux  vœux 
«  (le  la  France.» 

«  Ou  lit   daro  une  lettre  dn  préfet  de  l'A- 


veyron,  sous  la  date  du  19  ni \ ose,  «que,  les 
«  habitants  de  ce  département,  tirant  les  cou- 
X  séquences  les  plus  rassurantes  i\c  quelques 
«  expressions  relatives  au  cullo,  du  compte- 
«  rendu  par  le  gouvernemeist,  à  l'ouverture 
«  du  corps  législatif,  on  a  vu  les  esprits  se 
«  tranquilliser,  les  ecclésiasiiques  d'opinions 
«  différentes  devenir  plus  tolérants  les  uns 
«  envers  les  autres.  » 

«  Il  serait  inutile  de  rappeler  une  mulli- 
lude  d'autres  lettres  qui  sont  parvenues  de 
toutes  les  parties  de  la  république,  et  qui  of- 
frent le  même  résultai. 

«  Le  vœu  national  pourrait-il  êlre  mieux 
connu  et  plus  clairement  manifesté? 

«  Or  c'est  ce  vœu  que  le  gouvernement  a 
cru  devoir  consulter,  et  auquel  il  a  cru  de- 
voir satisfaire  ;  car  on  ne  peut  raisonnable- 
ment mettre  en  question  si  un  gouverne- 
ment doit  maintenir  ou  protéger  un  culte 
qui  a  toujours  clé  celui  de  la  très-grande 
majorité  de  la  nation,  et  que  la  très-grande 
majorité  de  la  nation  demaiule  à  conserver, 

«Une  s'agit  plus  de  détruire;  il  s'agit 
d'affermir  et  d'édifier.  Pourquoi  donc  le 
gouvernement  aurait-il  négligé  un  dos  plus 
grands  moyens  qu'on  lui  présenlaiî  pour  ra- 
mener l'ordre  et  rétablir  la  confi  ince? 

«  Comment  se  sont  conduits  l;s  conqué- 
rants qui  ont  voulu  conserver  ot  consolider 
leurs  conquêtes?  Ils  ont  partout  laissé  au 
peuple  vaincu  ses  prêtres,  son  culte  et  ses 
autels.  C'est  avec  la  môme  sagesse  qu'il  faut 
se  conduire  après  une  révolution  :  car  une 
révolution  est  aussi  une  conquête. 

«  Les  ministres  de  la  république  auprès 
dos  puissances  -étrangères  mandent  que  la 
paix  religieuse  a  consolidé  la  paix  politique  ; 
qu'elle  a  arraché  le  poignard  à  l'intrigue  et 
au  fanatisme,  et  que  c'est  le  rétablissement 
de  la  religion  qui  réconcilie  tous  les  cœurs 
égarés  avec  la  patrie. 

«  Indépendamment  dos  motifs  que  nous 
venons  d'exposer,  et  qui  indiquaient  au  gou- 
vernement la  conduite  qu'il  a  tenue  dans  les 
affaires  religieuses,  des  considérations  plus 
vastes  fixaient  encore  s.)  sollicitude. 

«  Les  Français  ne  sont  pas  des  insulaires  ; 
ceux-ci  peuvent  facilement  se  limiter  par  leurs 
institutions,  comme  ils  le  sont  par  los  mers. 
«  Les  Français  occupent  le  premii  r  rang 
parmi  les  nations  continentales  de  l'Europe  . 
les  voisins  les  plus  puissants  de  la  France, 
ses  alliés  los  plus  constants  ,  los  nouvelles 
républiques  d'Italie,  dont  l'indépendance  est 
le  prix  du  sang  et  du  courage  de  nos  frères 
d'armes,  sont  catholiques.  Chez  los  peuples 
modernes,  la  conformitédes  idées  religieuses 
est  devenue,  entre  les  gouvernements  et  les 
individus,  un  grand  moyen  de  communica- 
tion, de  rapprochement  et  d'inlluencc  :  car 
il  importait  à  la  nation  française  de  ne  per- 
dre aucun  de  ses  avantages,  de  fortifier  el 
même  d'étendre  ses  liens  d'amitié,  de  bon 
voisinage,  et  toutes  ses  relations  politiques  : 
pourquoi  donc  aurait-elle  renoncé  à  un  culte 
quilui  estcommun  avec  tantd'aulrespcuplesl 
«  Voudrait-on  nous  alarmer  par  la  crainte 
des  entreprises  de  la  cour  do  Rome  ? 


cas 


CON 


am 


b"SG 


«  Mais  le  pape,  comme  souverain,  ne  peut 
plus  être  redoutable  à  aucune  puissance  ;  il 
aura  même  toujours  besoin  de  l'appui  de  la 
France,  et  cette  circonstance  ne  peut  qu'ac- 
croître l'influence  du  gouvernement  français 
dans  les  affaires  générales  de  l'Eglise,  pres- 
que toujours  mêlées  à  celles  lie  la  politique. 

K  Gomme  chef  d'une  socicié  religieuse,  le 
pape  n'a  qu'une  autorité  limitée  par  des 
maximes  connues  qui  ont  plus  particulière- 
ment été  gardées  par  nous,  mais  qui  appartien- 
nent au  droit  universel  des  nations. 

«  Le  pape  avait  autrefois,  dans  les  ordres 
religieux,  une  milice  qui  lui  prétait  obéis- 
sance, qui  avait  écrasé  les  vrais  pasteurs,  et 
qui  était  toujours  disposée  à  propager  les 
doctrines  ultramontaines.  Nos  lois  ont  licen- 
cié cette  milice  ;  et  elles  l'ont  pu  :  car  on  n'a 
jamais  contesté  à  la  puissance  publique  le 
droit  d'écarter  ou  de  dissoudre  iK  s  institu- 
tions arbitraires  qui  ne  tiennent  point  à 
l'essence  de  la  religion,  et  qui  sont  jugées 
suspectes  ou  incommodes  à  l'Etat. 

«  Conformément  à  la  discipline  fondamen- 
tale, nous  n'aurons  plus  qu'un  clergé  sécu- 
lier, c'est-à-dire  des  évêques  et  des  prêtres 
toujours  intéressés  à  défendre  nos  maximes 
comme  leur  propre  liberté,  puisque  leur  li- 
berté, c'est-à-dire  les  droits  de  l'épiscopat  et 
du  sacerdoce,  ne  peuvent  être  garantis  que 
par  ces  maximes. 

«  Le  dernier  état  de  la  discipline  générale 
est  que  les  évêques  doivent  recevoir  l'institu- 
tion canonique  du  pape.  Aucune  raison  d'E- 
tat ne  pouvait  déterminer  le  gouvernement  à 
ne  pas  admettre  ce  point  de  discipline,  puis- 
que le  pape, en  instituant,  estcollateur  forcé, 
et  qu'il  ne  peut  refuser  arbitrairement  l'insti- 
tution canonique  au  prêtre  qui  est  en  droit 
de  la  demander;  et  les  plus  grandes  raisons 
de  tranquillité  publique,  lemotif  pressant  de 
faire  cesser  le  schisme,  invitaient  le  magistrat 
politique  à  continuer  un  usage  qui  n'avait  été 
interrompu  que  par  la  constitution  civile  du 
clergé,  conslitutionqui  n'existaitplusquepar 
les  troubles  religieux  qu'elle  avait  produits. 

«  Avant  cette  constitution  et  sous  l'ancien 
régime,  si  le  pape  instituait  les  évêques,  c'é- 
tait le  prince  qui  les  nommait.  On  avait  re- 
gardé avec  raison  l'épiscopat  comme  une 
magistrature  qu'il  importait  à  l'Etal  de  ne 
pas  voir  confiée  à  des  hommes  qui  n'eussent 
pas  été  suffisamment  connus.  La  nomination 
du  roi  avait  été  remplacée  par  les  élections 
du  peuple  convoqué  en  assemblées  primai- 
res ;  ce  mode  disparut  avec  les  lois  qui  l'a- 
vaient établi,  et  on  ne  lui  substitua  aucun  autre 
mode.  Toutes  les  élections  d'évêques,  depuis 
celte  époque,  ne  furent  assujetties  à  aucune 
forme  fixe,  à  aucune  forme  avouée parl'.iuto- 
rilé  civile:  le  gouvernement  n'a  pas  pensé 
qu'il  fût  sage  d'abandonner  plus  longtemps 
ces  élections  au  hasard  des  circonstances. 

«  Par  la  constitulion  sous  laquelle  nous 
avons  le  bonheur  de  vivre,  le  pouvoir  d'élire 
réside  essentiellement  dans  le  sénat  et  dans 
le  gouvernement.  Le  sénat  nomme  aux  pre- 
mières autorités  de  la  république;  le  gou- 
vernement  nomme   aux    places   militaires , 


administratives,  judiciaires  et  politiques; 
il  nomme  à  toutes  celles  qui  concernent  les 
arts  et  l'insli  U(  lion  puolique. 

«  Les  évêqui  s  ne  sont  point  entrés  formel- 
lement dans  la  prévoyance  de  la  constitu- 
tion ;  mais  leur  ministère  a  trop  de  rapport 
avec  l'instruclion  ,  avec  toutes  les  branches 
de  la  police,  pour  pouvoir  être  étranger  aux 
considérations  qui  ont  fait  attribuer  au  pre- 
mier consul  la  nomination  des  préfets,  des 
juges  et  des  instituteurs.  Je  dis  en  consé- 
quence que  ce  premier  magistrat,  chargé  de 
maintenir  la  tranquillité  et  de  veiller  sur  les 
mœurs,  doit  compter  dans  le  nombre  de  ses 
fonctions  et  de  ses  devoirs  le  choix  des  évê- 
ques ,  c'est-à-dire  le  choix  des  hommes  par- 
ticulièrement consacrés  à  l'enseignement  de, 
la  morale  et  des  vérités  les  plus  propres  à 
influer  sur  les  consciences. 

«  Les  évêques, avoués  par  l'Etat  et  institués 
par  le  pape,  avaient  par  notre  droit  français 
la  collation  de  toutes  les  places  ecclésiasti- 
ques de  leurs  diocèses.  Pourquoi  se  serait- 
on  écarté  de  cette  règle?  Il  était  seulement 
nécessaire,  dans  un  moment  où  l'esprit  de 
parti  peut  égarer  le  zèle  et  séduire  les  mieux 
intentionnés,  de  se  réserver  une  grande  sur- 
veillance sur  les  choix  qui  pourraient  être 
faits  par  les  premiers  pasteurs. 

<r  Puisque  les  Français  catholiques,  c'est- 
à-dire,  puisque  la  très-grandi-  majorité  des 
Français  demandait  que  le  catholicisme  fût 
protégé;  puisque  le  gouvernement  ne  pou- 
vait se  refuser  à  ce  v(du  sans  continuer  et 
sans  aggraver  les  troubles  qui  déchiraient 
l'Etat;  il  fallait,  par  une  raison  de  consé- 
quence, pourvoir  à  l;i  dotation  d'un  cuite 
qui  n'aurait  pu  subsister  sans  ministres,  et  le 
droit  naturel  réclamait  en  faveur  de  ces  mi- 
nistres des  secours  convenables  pour  assurer 
leur  subsistance. 

a  Telles  sont  les  principales  bases  de  l;i 
convention  passée  entre  le  gouvernement 
français  et  le  saiut-siége. 

Réponses  à  quelques  objections. 

o  Quelques  personnes  se  plaindront  peut- 
être  de  ce  que  l'on  n'a  pas  conservé  le  ma- 
riage du  prêtre,  <t  de  ce  que  l'on  n'a  pas 
profité  des  circonstances  pour  épurer  un  culte 
que  l'on  présente  comme  trop  surchargé  de 
rits  et  de  dogmes. 

«  Mais  quand  on  admet  ou  que  l'on  con- 
serve une  religion,  il  faut  la  régir  d'après  ses 
principes. 

«  L'ambition  que  l'on  témoigne,  et  le  pou- 
voir que  l'on  voudrait  s'arroger  de  perfec- 
tionner arbitrairement  les  idées  et  les  ins- 
titutions religieuses  ,  sont  des  prétention.s 
contraires  à  la  nature  des  choses. 

«  On  peut  corriger  par  des  lois  les  défec- 
tuosités des  lois  ;  on  peut,  dans  les  questions 
de  philosophie,  abandonner  un  système  pour 
embrasser  un  autre  système  que  l'on  croit 
meilleur;  mais  on  ne  pourrait  entreprendri? 
de  perfectionner  une  religion  sans  convenir 
qu'elle  est  vicieuse,  et  conséquemment  sans 
la  détruire  par  les  moyens  mêmes  dont  ou 
userait  pour  l'établir. 


G87 

"  Nous  convenons  que  le  calholicisme  a 
plus  de  rits  que  n'en  ont  d'autres  cultes  chré- 
liens  ;  mais  cela  n'est  point  un  inconvénient, 
car  on  a  judicieusement  remarqué  que  c'est 
pour  cela  même  que  les  catholiques  sont  plus 
iiivinciblement  attachés  à  leur  religion. 

«Quant  aux  dogmes  l'^^t'it  ""^  j'^f^ais  a 
s'en"  mêler,  pourvu  qu'on  ne  veuille  pas  en 
déduire  des  conséquences  évcrsives  de  l'Etat; 
el  la  philosophie  mc:ne  na  aucun  droit  de 
se  formaliser  de  la  croyance  des  hommes  sur 
desmalicres  qui,  renfermées  dans  les  rapports 
impénélrabk's  qui  peuvent  exister  entre 
Dieu  cl  l'homme,  sont  étrangères  à  toute  phi- 
losonhic  humaine.  L'essentiel  est  que  la  mn- 
rale'soit  pratiquée.  Or,  en  détachant  la  plu- 
part des  hommes  des  dogmes  qui  fondent 
leur  confiance  et  leur  foi,  on  ne^  réussirait 
qu'à  les  éloigner  de  la  morale  même. 

.<  La  prohibition  du  mariage,  faite  aux 
prêtres  catholiques,  est  ancienne;  elle  se  lie 
à  des  considérations  importantes.  Des  hom- 
mes consacrés  à  la  Divinité  doivent  être  ho- 
norés ;  et  dans  une  religion  qui  exige  d'eux 
une  certaine  pureté  corporelle ,  il  est  bon 
qu'ils  s'abstiennent  de  tout  ce  qui  pourrait 
les  faire  soupçonner  d'en  manquer.  Le  culte 
rathulique  demande  un  travail  soutenu  cl 
une  allenlion  continuelle  :  on  a  cru  devoir 
épargner  à  ses  ministres  les  embarras  d'une 
famifle.  Enfin  le  peuple  aime  dans  les  règle- 
ments qui  îiennent  aux  mœurs  des  ecc'.ésias- 
liques  tout  ce  qui  porte  le  caractère  de  la 
sévérité,  et  on  l'a  bien  vu  dans  ces  derniers 
temps  par  le  peu  de  confiance  qu'il  a  témoi- 
gné aux  prêtres  mariés.  On  eût  donc  choqué 
toutes  les  idées  en  annonçant  sur  ce  point  le 
vœu  de  s'éloigner  de  tout  ce  qui  se  pratique 
chez  les  autres  nations  catholiques. 

u  Personne  n'est  forcé  de  se  consacrer  au 
sacerdoce  :  ceux  qui  s'y  destinent  n'ont  qu'à 
mesurer  leur  force  sur  l'étendue  des  sacrifi- 
ces qu'on  exige  d'eux;  ils  sont  libres  :  la  loi 
n'îi  point  à  s'inquiéter  de  leurs  eng.igements 
(juand  elle  les  laisse  arbitres  souverains  de 
leur  destinée. 

«  Le  célibat  des  prêtres  ne  pourrait  deve- 
nir inquiétant  pour  la  politique;  il  ne  pour- 
rait devenir  nuisible  qu'autant  que  la  classe 
des  ecclésiastiques  serait  trop  nombreuse,  et 
que  celle  des  citoyens  destinés  à  peupler 
l'Etat  ne  le  serait  pas  assez.  C'est  ce  qui 
arrive  dans  les  pays  qui  sont  couverts  de 
monastères,  de  chapitres,  de  communautés 
séculières  et  régulières  d'hommes  et  de 
femmes,  et  où  tout  semble  éloigner  les  hom- 
mes de  l'élat  du  mariage  et  de  tous  les  tra- 
vaux utiles.  Ces  dangers  sont  écartés  par  nos 
lois,  dont  les  dispositions  ont  mis  dans  les 
mains  du  gouvernement  les  moyens  faciles 
de  concilier  l'intérêt  do  la  religion  avec  celui 
de  la  société. 

«  En  effet ,  d'une  part  nous  n'admettons 
plus  que  les  ministres  dont  l'existence  est 
nécessaire  à  l'exercice  du  culte,  ce  qui  dimi- 
nue considérablement  le  nombre  des  per- 
sonnes qui  se  vouaient  anciennement  au 
célibat.  D'r.utre  part,  pour  les  ministres 
4ïiênu's  que  nous  conservons,  et  à  (jui  lecéli- 


dictionnairl:  de  duoît  c.vno.n. 


088 


bat  est  ordonné  par  les  règlements  ecclésias- 
tiques, la  défense  (jui  leur  est  faite  du  ma- 
riage par  ces  règlements  n'est  point  consacrée 
comme  empêchement  dirimant  dans  l'ordre 
civil  :  ainsi  leur  mariage,  s'ils  en  contrac- 
taient un  ,  ne  serait  point  nul  aux  yeux  des 
lois  politiques  et  civiles  ,  et  les  enfants  qui 
en  naîtraient  seraient  légitimes;  mais  dans 
le  for  intérieur  et  dans  l'ordre  religieux,  ils 
s'exposeraient  aux  peines  spirituelles  pro- 
noncées par  les  lois  canoniques  :  ils  conti- 
nueraient à  jouir  de  leurs  droits  de  famille 
et  de  cité  ;  mais  ils  seraient  tenus  de  s'abste- 
nir de  l'exercice  du  sacerdoce.  Conséquem- 
ment ,  sans  affaiblir  le  nerf  de  la  discipline  de 
l'Eglise,  on  conserve  aux  individus  toute  la 
liberté  et  tous  les  avantages  garantis  par  les 
lois  de  l'Etat;  mais  il  eût  été  injuste  d'aller 
plus  loin,  et  d'exiger  pour  les  ecclésiastiques 
de  France,  comme  tels,  une  exception  qui  les 
eût  déconsidérés  auprès  de  tous  les  peuples 
catholiques,  et  auprès  des  Français  mêmes 
auxquels  ils  administreraient  les  secours  de 
la  religion  (1). 

«  11  est  des  choses  qu'on  dit  toujours  parce 
qu'elles  ont  été  dites  une  fois  ;  de  là  le  mol  si 
souvent  répélé  que  le  catholicisme  est  la  re- 
ligion des  monarchies  ,  et  qu'il  ne  saurait 
convenir  aux  républiques. 

«  Ce  mot  est  fondé  sur  l'observation  faite 
par  l'auteur  de  VEspritdes  lois,  qu'à  l'époque 
de  la  grande  scission  opérée  dans  l'Eglise  par 
les  nouvelles  doctrines  de  Luther  et  de  Cal- 
vin, la  religion  catholique  se  maintint  dans 
les  monarchies  absolues,  tandis  que  la  reli- 
gion protestante  se  réfugia  dans  les  gouver- 
nements libres. 

«  Mais  tout  cela  ne  s'accorde  point  avec 
les  faits  :  la  religion  protestante  est  professée 
en  Prusse,  en  Suède  et  en  Danemarck,  lors- 
qu'on voit  que  la  religion  catholique  est  la 
religion  dominante  des  canIonsdé(nocratiques 
de  la  Suisseetde  toutes  les  républi(|uesd'Italie. 
«  Sans  doute  la  scission  qui  s'opéra  dans 
le  christianisme  influa  beaucoup  sur  les  af- 
faires politiques ,  mais  indirectement.  La 
Hollande  et  l'Angleterre  ne  doivent  pas  pré- 
cisément leur  révolution  à  tel  système  reli- 
gieux plutôt  qu'à  tel  autre,  mais  à  l'énergie 
que  les  querelles  religieuses  rendirent  aux 
hommes,  et  au  fanatisme  qu'elles  leur  inspi- 
rèrent. 

«  Jamais,  dit  un  historien  célèbre  (Hume), 
sans  le  zèle  et  l'enthousiasme  qu'elles  firent 
naître,  l'Angleterre  ne  fût  venue  à  bout  d'éta- 
blir la  nouvelle  forme  de  son  gouvernement. 
«  Ce  que  dit  cet  historien  de  l'Angleterre 
s'applique  à  la  Hollande,  qui  n'eût  jamais 
tenté  de  se  soustraire  à  la  domination  espa- 
gnole, si  elle  n'eût  craint  qu'on  ne  lui  lais- 
serait pas  la  faculté  de  professer  sa  nouvelle 
doctrine. 

«  Tant  qu'en  Bohême  et  en  Hongrie  les 
esprits  ont  été  échauffés  par  les  querelles  de 
religion,  ces  deux  Etats  ont  été  libres;  ce- 
pendant  ils  comballaient  pour    le    calholi- 

(l)  Voyez  CÉLIBAT,  où  il  est  dit  (col.  419)  que  les  ordr*>i 
s'rrés  formeiU  parmi  nous  un  eiiipôclK'meiit  dirimaiiU 
iiiênio  civil 


\ 


689  CON 

cisinc.  Sans  ces  mêmes  querelles,  rAlleiua- 
giie  n'aurait  pcut-èlrc  pas  conserve  son  gou- 
vernement :  c'est  If  Irùno  qui  a  protégé  le 
luthéranisme  en  Suède  ;  cest  la  liberté  (jui  a 
protégé  le  catholieismo  ailleurs.  Mais  l'exal- 
tation des  âmes  qui  accompagne  toujours  les 
disputes  de  religion,  quelque  soit  le  l'ond  de 
la  doctiine  que  Ion  soutient  ou  que  l'on  coin- 
bal,  a  contribué  à  rendre  libres  des  peuples 
qui,  sans  un  grand  intérêt  religieux,  n'eus- 
sent eu   ni  la  torce  ni  le  projet  de  le  devenir. 

«  Sur  celte  matière  le  système  de  Montes- 
quieu est  donc  démenti  par  l'histoire. 

«  La  I  lupart  de  ceux  qui  ont  embrassé  ce 
système,  c'est-à-dire  qui  ont  pensé  que  le 
catholicisme  est  la  religion  favorite  des  mo- 
narchies absolues,  croient  pouvoir  le  motiver 
sur  les  fausses  opinions  de  la  prétendue  in- 
faillibilité du  pape,  et  du  pouvoir  arbitraire 
que  les  théologiens  ultramontains  lui  attri- 
buent. Mais  il  n'est  pas  plus  raisonnable 
d'argumenter  de  ces  doctrines  pour  établir 
que  le  despotisme  est  dans  l'esprit  de  la  reli- 
gion catholique,  qu'il  ne  le  serait  d'argu- 
menter des  doctrines  exagérées  des  anabap- 
tistes sur  la  liberté  et  sur  l'égalité  pour 
établir  que  le  protestantisme  en  général  est 
l'ami  de  l'anarchie,  et  qu'il  est  inconciliable 
avec  tout  gouvernement  bien  ordonné. 

«  D'après  les  vrais  principes  catholiques, 
le  pouvoir  souverain  en  matière  spirituelle 
réside  dans  l'Eglise  et  non  dans  le  pape, 
comme,  d'après  les  principes  de  notre  ordre 
politique,  la  souveraineté  en  matière  tempo- 
relle réside  dans  la  nation,  et  non  dans  un 
magistrat  particulier.  Rien  n'est  arbitraire 
dans  l'administration  ecclésiastique  :  tout 
doit  s'y  faire  par  conseil  :  l'autorité  du  pape 
n'est  que  celle  d'un  chef,  d'un  premier  ad- 
ministrateur qui  exécute,  et  non  celle  d  un 
maître  qui  veut  et  qui  propose  ses  volontés 
comme  des  lois. 

«  Uien  n'est  moins  propre  à  favoriser  et  à 
naturaliser  les  idées  de  servitude  et  de  despo- 
ti-sme,  que  les  maximes  d'une  religion  <iui 
interdit  toute  domination  à  ses  ministres,  ijui 
nous  fait  un  devoir  de  ne  rien  admettre  sans 
examen,  qui  n'exige  des  hommes  qu'une  obéis- 
sance raisonnable,  et  qui  ne  veut  les  régir 
que  dans   l'ordre  du  mérite  et  de  la  liberté. 

«  On  [ic  peut  voir,  dans  l'autorité  réglée 
que  les  pasteurs  de  l'Eglise  catholique  exer- 
cent séparément  ou  en  corps,  qu'un  moyen, 
non  d'asservir  les  esprits,  mais  d'esupêcher 
(ju'ils  ne  s'égarent  sur  des  points  abstraits  et 
contentieux  de  doctrine,  et  de  prévenir  ou  de 
terminer  dos  dissensions  orageuses  et  des 
dTisputes  qui  n'auraient  pas  de  terme. 

«  Les  gouvernements  ont  un  si  grand  besoin 
de  savoir  à  quoi  s'en  tenir  sur  les  doctrines 
religieuses ,  «jue,  dans  les  communions  (jui 
reconnaissent  dans  chaque  indi\idu  le  droit 
d'expliquer  les  Ecritures,  on  se  lie  en  corps 
par  des  professions  publiques  qui  ne  varient 
point,  ou  qui  ne  peuvent  varier  sans  l'ob- 
servation de  certaines  formes  capables  de 
rassurer  les  gouvernements  contre  toute  in- 
novation nuisible  à  la  société. 

«En[in,un  des  grands  reproches  <|ue  l'on 


CON  G90 

fait  au  catholicisme  consiste  à  dire  qu'il  mau- 
dit tous  ceux  qui  sont  hors  de  son  sein,  et 
qu'il  devient  par  là  intolérant  et  insociable. 

«  Nous  n'avons  point  à  parler  en  théolo- 
giens du  princi[»e  des  catholiques  sur  le  sort 
de  ceux  qui  sont  hors  de  leur  Eglise.  Mon- 
tesquieu n'a  vu  dans  ce  principe  qu'un  motif 
de  plus  d'être  attaché  à  la  religion  qui  l'éta- 
blit et  qui  l'enseigne  :  car,  dit-il,  quand  une 
religion  nous  donne  ridée  d'un  choix  fait  pur 
la  Divinité,  et  d'une  distinction  de  ceux  qui 
la  proft'ssent  d'avec  ceux  qui  ne  la  professent 
pus,  cclanous attache  beaucoup  à  cette  religion. 

K  Nous  ajouterons  avec  le  même  auteur 
que  pour  juger  si  un  dogme  est  utile  ou  per- 
nicieux dans  l'ordre  civil,  il  faut  moins  exa- 
miner cedogmc  en  lui-même  qtiedans  les  con- 
sé(iuencesque  l'on  est  autorisé  à  en  déduire, 
et    qui  déterminent  l'usage  que  l'on  en  fait. 

«  Les  dogmes  les  plus  vrais  et  les  plus 
u  saints  peuvent  avoir  de  très-mauvaises  con- 
«  séquences  lorsqu'on  ne  les  lie  pas  avec  les 
«  principes  de  la  société;  et,  au  contraire, 
«  les  dogmes  les  plus  faux  en  peuvent  avoir 
«  d'admirables  lorsqu'on  sait  qu'ils  se  rap- 
«  portetit  aux  mêmes  principes. 

«  La  religion  de  Coiifucius  nie  l'immorta- 
«  litc  de  l'âme,  et  la  secte  de  Zenon  ne  la 
«  croyait  pas.  Qui  le  dirait  !  ces  deux  sectes 
«(  ont  tiré  de  leurs  mauvais  principes  des 
a  conséquences  non  pas  justes,  mais  admira- 
«  blés  pour  la  société.  La  religion  des  Tao  et 
«  des  Foc  croit  riiîimortalité  de  lame;  mais 
«  de  ce  dogme  si  saint  ils  ont  tiré  des  consé- 
«  quences  affreuses. 

«I  Presque  par  tout  le  monde  et  dans  tous 
«  les  temps  l'opinion  de  l'immortalité  de 
1  l'âme,  mal  prise,  a  engagé  les  femmes,  les 
«  esclaves,  les  sujets,  les  aaiis,  à  se  tuer  pour 
«  aller  servir  dans  l'autre  monde  l'objet  de 
:<  leur  respect  ou  de  leur  amour. 

«  Ce  n'est  point  assez  pour  une  religion 
«  d'établir  un  dogme  ;  il  faut  encore  qu'elle 
«  le  dirige.  » 

«  C'est  ce  qu'a  fait  la  religion  catholique 
p  )ur  tous  les  dognus  qu'elle  enseigne,  en  ne 
séparant  pas  ces  dogmes  de  la  morale  pure 
et  sage  qui  doit  en  régler  l'influence  et  l'ap- 
plication. 

«  Ainsi,  des  prêtres  fanatiques  ont  abusé 
et  pourront  abuser  encore  du  dogme  catho- 
lique sur  l'unité  de  l'Eglise  pour  maudire 
leurs  semblables  et  pour  se  montrer  durs  et 
intolérants  ;  mais  ces  prêtres  sont  alors  cou- 
pables aux  yeux,  de  la  religion  mêine,  et  la 
philosophie,  (jui  a  su  les  empêcher  d'être 
dangereux,  a  bien  mérité  de  la  religion,  de 
l'humanité,  de  la  patrie. 

i<  Les  ministres  du  culte  catholique  ne 
pourraient  prêcher  l'intolérance  sans  oITen- 
ser  la  raison,  sans  violer  les  principes  de  la 
charité  universelle,  sans  être  rebelles  aux 
lois  de  la  république,  et  sans  mettre  leur 
doctrine  e-n  opposition  avec  la  conduite  de  la 
Providence;  car,  si  la  Providence  eût  rai- 
sonné comme  les  fanatiques,  elle  eût,  après 
avoir  choisi  son  peuple,  exterminé  tous  les 
autres  :  elle  souffre  pourtant  que  la  ler^;* 
peuple  de  nations  (jui  ne  professent  c^ 

70 


en 


DICTIOMNÂIIŒ  DE    DROIT  CAiNON. 


cm 


tes  le  même  culte,  et  dont  quelques-unes 
sont  même  encore  plongées  dans  les  ténèbres 
lie  l'idolâtrie.  Ceux-là  seraient-ils  sages 
qui  annonceraient  la  prétention  de  vouloir 
être  plus  sages  que  la  Providence  mêmel 

«  La  doctrine  catholique,  bien  entendue, 
n'offre  donc  rien  qui  puisse  alarmer  une 
saine  philosophie  ;  et  il  faut  convenir  qu'à 
lépoque  où  la  révolution  a  éclaté,  le  clergé, 
plus  instruit,  était  aussi  devenu  plus  tolérant. 
Cesserait-il  de  l'être  après  tant  d'événements 
qui  lont  forcé  à  réclamer  pour  lui-même  les 
égards,  les  ménagements,  la  tolérance  qu'on 
lui  demandait  autrefois  pour  les  autres? 

«  Aucun  motif  raisonnable  ne  s'opposait 
«îonc  à  l'organisation  d'un  culte  qui  a  été 
longtemps  celui  de  l'Etat,  qui  est  encore  ce- 
lui de  la  très-grande  majorité  du  peuple  fran- 
çais, et  pour  lequel  tant  de  motifs  politiques 
sollicitaient  cette  protection  de  surveillance, 
sans  laquelle  il  eût  été  impossible  de  mettre 
un  terme  aux  troubles  religieux,  et  d'assurer 
le  maintien  d'une  bonne  police  dans  la  répu- 
blique. 

«  Mais  comment  organiser  un  culte  déchiré 
par  le  plus  cruel  de  tous  les  schismes? 

a  On  avait  déjà  fait  un  grand  pas  en  re- 
connaissant la  primatie  spirituelle  du  pon- 
tife de  Rome,  et  en  consentant  qu'il  ne  fût 
rien  changé  dans  les  rapports  que  le  dernier 
état  de  la  discipline  ecclésiastique  a  établis 
entre  ce  pontife  ot  les  autres  pasteurs. 

a.  Mais  il  fallait  des  moyens  d'exécution. 

«  Comment  accorder  les  différents  titu- 
laires qui  étaient  à  la  tête  du  même  diocèse, 
de  la  même  paroisse,  et  dont  chacun  croyait 
être  seul  le  pasteur  légitime  de  cette  paroisse 
ou  de  ce  diocèse  ? 

a  Les  questions  qui  divisaient  les  titulaires 
n'étaient  pas  purement  théologiques  :  elles 
touchaient  à  dos  choses  qui  intéressent  les 
droits  respectifs  du  sacerdoce  et  de  l'empire; 
elles  étaient  nées  des  lois  que  la  puissance 
civile  avait  promulguées  sur  les  matières  ec- 
clésiastiques. 11  n'était  pas  possible  de  ter- 
miner par  les  voies  ordinaires  des  dissen- 
sions qui,  relatives  à  des  objets  mêlés  avec 
l'intérêt  d'Klat  et  avec  les  prérogatives  de  la 
souveraineté  nationale,  n'étaient  pas  suscep- 
tibles d'être  décidées  par  un  jugement  doc- 
trinal, et  qui  ne  pouvaient  consétiuemment 
avoir  que  le  triste  résultat  d'inquiéter  la  con- 
science du  citoyen,  ou  de  faire  suspecter  sa 
fidélité. 

«  Une  grande  mesure  devenait  nécessaire; 
il  fallait  arriver  jusqu'à  la  racine  du  mal,  et 
obtenir  simultaisément  les  démissions  de  tous 
les  titulaires,  quels  qu'ils  fussent.  Ce  pro- 
dige, préparé  par  la  confiance  que  le  gou- 
vernement a  su  inspirer,  et  par  l'ascendant 
que  l'éclat  de  ses  succès  en  tout  genre  lui 
assurait  sur  les  esprits  et  sur  les  cœurs,  s'est 
opéré,  avec  l'étonnement  et  l'admiration  de 
1  Europe,  à  la  voix  consolante  de  la  religion, 
et  au  doux  nom  de  la  patrie. 

«  Par  là  tout  ce  qui  est  utile  et  bon  est  de- 
venu possible,  et  les  sacrifices  que  la  force 
n'avait  jamais  nu  arracher  nous  ont  été  gé- 


néreusement offerts  par  le  patriotisme,  par 
la  conscience  et  par  la  liberté. 

«  Que  donne  l'Etat  en  échange  de  tous  ces 
sacrifices  ?  H  donne  à  ceux  qui  seront  ho- 
norés de  sim  choix  le  droit  de  faire  du  bien 
aux  hommes,  en  exerçant  les  augustes  fonc- 
tions de  leur  ministère;  et  si  les  raisons  su- 
périeures qui  ont  engagé  le  gouvernement  à 
diminuer  le  nombre  des  offices  ecclésiasti- 
ques, ne  lui  permettent  pas  d'employer  les 
talents  et  les  vertus  de  tous  les  pasteurs  dé- 
missionnaires, il  n'oubliera  jamais  avec  quel 
dévouement  ils  ont  tous  contribué  au  réta- 
blissement de  la  paix  religieuse. 

«  Nous  avons  dit  en  commençant  que  dès 
les  premières  années  de  la  révolution,  le 
clergé  catholique  fut  dépouillé  des  grands 
biens  qu'il  possédait.  Le  temporel  des  Etats 
étant  entièrement  étranger  au  ministère  du 
pontife  de  Rome,  comme  à  celui  des  autres 
pontifes,  l'intervention  du  pape  n'était  cer- 
tainement pas  requise  pour  consolider  et  af- 
fermir la  propriété  des  acquéreurs  des  biens 
ecclésiastiques  :  les  ministres  d'une  religion 
qui  n'est  que  l'éducation  de  l'homme  pour 
une  autre  vie  n'ont  point  à  s'immiscer  dans 
les  affaires  de  celle-ci.  Mais  il  a  été  utile  que 
la  voix  du  chef  de  l'Eglise,  qui  n'a  pointa 
promulguer  des  lois  dans  la  société,  pût  re- 
tentir doucement  dans  les  consciences,  cl  y 
apaiser  des  craintes  ou  des  inquiétudes  que 
la  loi  n'a  pas  toujours  le  pouvoir  de  calmer. 
C'est  ce  qui  explique  la  clause  par  laquelle 
le  pape,  dans  sa  convention  avec  le  gouver- 
nement, reconnaît  les  acquéreurs  des  biens 
du  clergé  comme  propriétaires  incommuta- 
bles  de  ces  biens. 

«  Nous  ne  croyons  pas  avoir  besoin  d'en- 
trer dans  de  plus  longs  détails  sur  ce  qui 
concerne  la  religion  catholique.  Je  ne  dois 
pourtant  pas  omettre  la  disposition  par  la- 
quelle on  déclare  que  cette  religion  est  celle 
des  trois  consuls  et  de  la  très-grande  majo- 
rité de  la  nation  ;  mais  je  dirai  en  même 
temps  qu'en  cela  on  s'est  réduit  à  énoncer 
doux  faits  qui  sont  incontestables,  sans  en- 
tendre par  celte  énonciation  attribuer  au  ca- 
tholicisme aucun  des  caractères  politiques 
qui  seraient  inconciliables  avec  notre  nou- 
veau système  de  législation.  Le  catholicisme 
est  en  France,  dans  le  moment  actuel,  la  re- 
ligion des  membres  du  gouvernement,  et  non 
celle  du  gouvernement  même  ;  il  est  la  re- 
ligion de  ia  majorité  du  peuple  français,  et 
non  celle  de  l'Etal.  Ce  sont  là  des  choses 
qu'il  n'est  pas  permis  de  confondre,  et  qui 
n'ont  jamais  été  confondues. 

Cultes  protestants. 

«  Comme  la  liberté  de  conscience  est  le 
vœu  de  toutes  nos  lois,  le  gouvernement, 
en  s'occupant  de  l'organisation  dn  culte  ca- 
tholique, s'est  pareillement  occupé  de  celle 
du  culte  prolestant.  Une  portion  du  peuple 
français  professe  ce  culte,  dont  l'exercice 
public  a  été  autorise  en  France  jusqu'à  la 
révocation  de  ledit  de  Nantes. 

«  A  l'époque  de  celte  révocation  ,  le  pro- 
testantisme fut  proscrit,  et  on  dé[)!oya  tous 
les  moyens  d  >   persécution   contre  les  pro- 


033 


CO.N 


CON 


094 


lestants.  D'abord  on  les  chassa  du  loiiitoirc 
français;  mais,  comme  on  s'ai)orçut  ensuite, 
que  réinip;ration  était  trop  considérable  et 
qu'elle  alVaiblissait  l'Etal ,  on  (iéfendit  aux 
protestants  de  sortir  de  France  sous  peine 
de  galères.  Smi  lis  forçant  à  demeurer  au 
ïnilieu  de  nous ,  on  les  déclara  incapables 
d'occuper  aucune  place  el  d'exercer  aucun 
cjnploi  ;  le  mariage  même  leur  fut  interdit  : 
ainsi  une  partie  nombreuse  de  la  nation  se 
trouva  condamnée  à  ne  plus  servir  Dieu  ni 
la  patrie.  Etait-il  sage  de  précipiter,  par  de 
telles  mesures ,  des  multitudes  d'hommes 
dans  le  désespoir  de  l'athéisme  religieux  et 
dans  les  dangers  d'un<^  sorte  d'athéisme  po- 
litique (jui  menaçait  1  Etat?  Espérait-on  pou- 
voir compter  sur  des  homii  es  que  l'on  ren- 
dait impies  par  nécessité,  que  Ion  asservissait 
par  la  violence,  et  que  l'on  déclarant  tout  à 
la  fois  étrangers  aux  avantages  de  la  cité  et 
aux  droits  mêmes  de  la  naturel  N'est-il  pas 
évident  que  ces  hommes,  justeiiient  aigris, 
seraient  de  puissants  auxiliaires  toutes  les 
fois  qu'il  faudrait  murmurer  el  se  plaindre? 
Ne  les  forçait-on  pas  à  se  montrer  favorables 
à  toutes  les  doctrines,  à  toutes  les  idées,  à 
toutes  les  nouveautés  qui  pouvaient  les  ven- 
ger du  passé  et  leur  donner  quelque  espé- 
rance pour  l'avenir?  Je  m'étonne  que  nos 
écrivains,  en  parlant  de  la  révocation  de 
l'édit  de  Nantes  ,  n'aient  présenté  cet  événe- 
ment que  dans  ses  rapi)orts  avec  le  préjudice 
qu'il  porta  à  notre  commerre,  sans  s'occuper 
des  suites  morales  que  le  môme  événement 
a  eues  pour  la  société,  et  dont  les  résultais 
sont  incalculables.  (  Voyez  imiotestants.) 

«  Dans  la  révolution,  l'esprit  de  liberté  a 
ramené  l'esprit  de  justice;  et  les  prolestants, 
rendus  à  leur  patrie  et  à  leur  culte,  sont 
redevenus  ce  qu'ils  avaient  été,  ce  qu'ils 
n'auraient  jamais  dû  cesser  d'être,  nos  con- 
citoyens et  nos  frères.  La  protection  de  l'Etat 
leur  est  garantie  à  tous  égards  comme  aux 
catholiques. 

«  Dans  le  protestantisme,  il  y  a  diverses 
communions  :  on  a  suivi  les  nuances  qui  les 
distinguent. 

«  L'essentiel,  pour  l'ordre  public  et  pour 
les  mœurs,  n'est  pas  tjue  tous  les  hommes 
aient  la  même  religion,  mais  que  chaque 
homme  soit  attaché  à  la  sienne;  car  lors- 
qu'on est  assuré  que  les  diverses  religions 
dont  on  autorise  l'exercice  contiennent  des 
préceptes  utiles  à  la  société,  il  est  bon  que 
chacune  de  ces  religions  soit  observée  avec 
zèle, 

rt  La  liberté  de  conscience  n'est  pas  seu- 
leuient  un  droit  naturel,  elle  est  encnre  un 
bien  politi(jue.  On  a  remarqué  que  là  où  il 
existe  diverses  religions  également  autori- 
sées, chacun  dans  son  culte  se  tient  davasi- 
tage  sur  ses  gardes  et  craint  de  faire  des 
actions  qui  déshonoreraient  son  Eglise  et 
l'exposeraient  au  mépris  ou  aux  censures 
du  public.  On  a  remarqué,  de  plus,  que  ceux 
qui  vivent  dans  des  religions  rivales  ou  to- 
lérées, sont  ordinairement  plus  jaloux  de  se 
lendre  utiles  à  leur  patrie  que  ceux  qui  vi- 
>ent  dans  le  calme  et  les  honneurs  d'une 


religion  dominante.  Enfin,  veut-on  bien  se 
convaincre  de  ce  que  je  dis  sur  les  avantages 
d'avoir  plusieurs  religions  dans  un  élat , 
que  l'on  jelte  les  yeux  sur  ce  qui  se  passe 
dans  un  pays  où  il  y  a  déjà  une  religion 
dominante  et  où  il  s'en  éiablit  une  autre  à 
côté ,  presque  toujours  l'établissement  de 
cette  religion  nouvelle  est  le  plus  sûr  moyen 
de  corriger  les  abus  de  l'ancienne. 

«  En  s'occupant  de  l'organisalion  des  di- 
vers cultes,  le  gouvernement  n'a  point  perdu 
de  vue  la  religion  juive;  elle  doit  participer, 
comme  les  autres,  à  la  liberté  décrélée  par 
nos  lois;  mais  les  Juifs  forment  bien  moins 
une  religion  qu'un  peuple,  ils  existent  chez 
toutes  les  nations  sans  se  confondre  avec 
elles.  Le  gouvernement  a  cru  devoir  respec- 
ter l'éternilé  de  ce  peuple,  qui  est  parvenu 
jusqu'à  nous  à  travers  les  révolutions  el  les 
débris  des  siècles,  et  qui,  pour  tout  ce  qui 
concerne  son  sacerdoce  et  son  culte,  regarde 
comme  un  de  ses  plus  grands  privilèges  de 
n'avoir  d'autres  règlements  que  ceux  sous 
lesquels  il  a  toujours  vécu,  parce  qu'il  regar- 
de comme  un  de  ses  plus  grands  privilèges 
de  n'avoir  que  Dieu  même  pour  législateur. 
Motif  (lu  projet  de  loi  proposé. 

«  Après  .'ivoir  développé  les  principes  qui 
ont  été  la  hase  des  opérations  du  gouverne- 
ment, je  dois  m'expliquer  sur  la  forme  qui 
a  été  donnée  à  ces  opérations. 

a  Dans  chaque  religion  il  existe  un  sacer- 
doce ou  un  ministère  chargé  de  l'enseigne- 
ment du  dogme,  de  l'ext  rcice  du  culte  et  du 
maintien  de  la  discipline.  Les  choses  reli- 
gieuses ont  une  trop  grande  influence  sur 
l'ordre  public  pour  que  l'Etal  denieure  indif- 
férent sur  leur  administration. 

«  D'autre  part ,  la  religion  en  soi,  qui  a 
son  asile  dans  la  conscience,  n'est  pas  du 
domaine  direct  de  la  loi  ;  c'est  une  alVaire 
de  croyance  et  non  de  volonté  :  quand  une 
religion  est  admise  ,  on  admet  par  raison  de 
conséquence  les  principes  et  les  règles  d'a- 
près lesquels  elle  se  gouverne. 

«  Que  doit  donc  faire  le  magistrat  politi- 
que en  matière  rdigieuse? Connaître  et  fixer 
les  conditions  et  les  règles  sous  lesquelles 
l'Etat  peut  autoriser,  sans  danger  pour  lui  , 
l'exercice  public  d'un  culte. 

«  C'est  ce  qu'a  fait  le  gouvernement  fran- 
çais, relativement  au  culte  catholique.  Il  a 
traité  avec  le  pape ,  non  comme  souverain 
étranger,  mais  comme  chef  de  l'Eglise  uni- 
verselle dont  les  catholiques  de  France  font 
partie  ;  il  a  fixé,  avec  ce  chef,  le  régime  sous 
lequel  les  catholiques  continueront  à  pro- 
fesser leur  culte  en  France.  Tel  est  l'objet 
de  la  convention  passée  entre  le  gouverne- 
ment et  Pie  VII,  el  des  articles  organiques 
de  cette  convention. 

«  Les  protestants  français  n'ont  point  de 
chef,  mais  ils  ont  des  ministres  et  des  pas- 
teurs; ils  ont  une  discipline  qui  n'est  pas  la 
même  dans  les  diverses  confessions.  On  a 
demandé  les  instructions  convenables  ,  el , 
d'après  ces  instructions,  les  articles  organi' 
•cjnes  des  diverses  confessions  prolostantes 
ont  été  réu;iés. 


t)U5 


DICIIOINNAÎKE  DM  DKOiT  CANON. 


m 


«  Toutes  CCS  opérations  ne  pouvaient  être 
inalièic  à  projet  de  loi;  car  s'il  appartient 
îiiix  lois  d'admettre  ou  de  rejeter  les  divers 
cultes,  les  divers  cultes  ont  par  eux-mêmes 
une   existence  qu'ils    ne   peuvent  tenir  des 
lois,  et  dont  l'origine  n'est  pas  réputée  pren- 
dre sa  source  dans  des  volontés  humaines. 
«  En  second  lieu,  la  loi  est  définie  par  la 
constitution  :  un  acte  de  la  volonté  géiiéi^ale  ; 
or  ce  caractère  ne  saurait  convenir  à  des 
institutions  qui  sont  nécessairement  particu- 
lières à  ceux  qui  les  adoptent  par  conviction 
et  par  conscience.  La  liberté  des   cultes  est 
le  bienfait  de  la  loi  ;  mais  la  nature,  l'ensei- 
l^nemenl   et   la  discipline  de   chaque   culte 
sont  dos  faits  qui  ne  s'établissent  pas  par  la 
loi,  et  qui  ont  leur  sanctuaire  dans  le  retran- 
chement impénétrable  de  la  liberté  du  cœur. 
«  La  convention  avec  le  pape  et  les  arti- 
cles organiques  de  cette  convention  partici- 
pent à  la  nature  des  traités  diplomatiques, 
c'est-à-dire  à  la  nature  d'un  véritable  con- 
trat. Ce  que  nous  disons  de  la  convention 
avec  le  pape  s'applique  aux  articles  organi- 
ques des  cultes  protestants.  On  ne  peut  voir 
en  tout  cela  l'expression  delà  volonté  sou- 
veraine et  nationale  ;  on  n'y  voit ,  au  con- 
traire, que  l'expression  et  la  déclaration  par- 
ticulière  de  ce  que   croient  et   de   ce   que 
praticiuent  ceux  qui  appartiennent  aux  diffé- 
rents cultes. 

«  T<  lies  sont  les  considérations  majeures 
qui  ont  déterminé  la  forme  dans  laquelle  le 
gouvernement  vous  présente,  citoyens  légis- 
lateurs, les  divers  actes  relatifs  à  l'exercice 
des  différents  cultes  ,  dont  la  liberté  est  so- 
lennellement garantie  par  nos  lois  ;  et  ces 
mômes  considérations  déterminent  l'espèce 
de  sanction  que  ces  actes  comportent. 

«  C'est  ta  vous,  citoyens  législateurs,  qu'il 
appartient  de  consacrer  l'important  résultat 
qui  va  devenir  l'objet  d'un  de  vos  décrets  les 
plus  solennels. 

«  Les  institutions  religieuses  sont  du  petit 
nombre  de  celles  qui  ont  l'influence  la  plus 
sensible  cl  la  plus  continue  sur  Texistence 
morale  d'un  peuple;  ce  serait  trahir  la  con- 
fiance nalionale  que  de  négliger  ces  institu- 
tions :  toute  la  France  réclame  à  grauiis  cris 
l'exécution  sérieuse  des  lois  concernant  la 
liberté  des  cultes. 

«  Par  les  articles  organiques  des  cultes  , 
on  apaise  tous  les  troubles,  on  termine  tou- 
tes k>s  incertitudes,  on  console  le  malheur, 
on  comjjrime  la  malveillance,  on  rallie  tons 
les  cœurs,  on  subjugue  les  consciences  mê- 
mes en  réconciliant,  pour  ainsi  dire,  la  révo- 
lation  avec  le  ciel. 

«  La  patrie  n'est  point  un  être  abstrait  : 
dans  un  Etat  aussi  étendu  que  la  France, 
dans  un  Etat  où  il  existe  tant  de  peuples  di- 
vers, sous  d(>s  climats  différents,  la  patrie  ne 
serait  pas  plus  sensible  pour  chaque  indi- 
vidu que  ne  peut  l'élre  le  monde  si  on  ne 
nous  attachait  à  elle  par  des  objets  capables 
de  la  rendre  présente  à  notre  esprit,  à  notre 
imaginalion,  à  nos  sens,  à  nos  affections;  la 
f)atrie  ti'csl  quelque  chose  de  réel  qu'autant 
Hu'cllc  se  compose  dj  loulcs  les  inr.li'utioos 


(jui  peuvent  nous  la  rendre  chère.  Il  faut 
que  les  citoyens  l'aiment;  mais  pour  cela  il 
faut  qu'ils  puissent  croire  en  être  aimés.  Si 
la   patrie   protège  la   propriété,  le  citoyen 
lui  sera  attaché  comme  à  sa  propriété  même. 
«  On  sera   forcé  de  convenir  que,  par  la 
nature  des  choses  ,  les  institutions  religieu- 
ses sont  celles  qui  unissent,  qui  rapprochent 
davantage  les  hommes,  celles  qui  nous  sont 
le  plus  habituellement  présentes  dans  toutes 
les  situations  de  la  vie,  celles  qui  parlent  le 
plus  au  cœur,  celles   qui   nous  consolent  le 
|)lus  efficacement  de  toutes  les  inégalités  de 
la  fortune,  et  qui  seules  peuvent  nous  ren- 
dre supportables  les  dangers  et  les  injustices 
inséparables  de  l'état  de  société;  enfin  celles 
(]ui ,  en  offrant  des  douceurs  aux  malheu- 
reux et  en  laissant  une  issue  au  repentir  du 
criminel,  méritent  le  mieux  d'être  regardée:» 
comme  les  compagnes  secourables  de  notre 
faiblesse. 

«  Quel  intérêt  n'a  donc  pas  la  patrie  à 
protéger  la  religion,  puisque  c'est  surtout 
par  la  religion  que  tant  d'hommes  destinés 
à  porter  le  poitls  du  jour  et  de  la  chaleur 
peuvent  s'attacher  à  la  patrie  I 

«  Citoyens  législateurs, tous  les  vrais  amis 
de  la  liberté  vous  béniront  de  vous  être  éle- 
vés aux  grandes  maximes  que  l'expérience 
dos  siècles  a  consacrées,  et  qui  ont  constam- 
ment assuré  le  bonheur  des  nations  et  la  vé- 
ritable force  des  empires.  » 

Rapport  fait  nu  tribunal ,  par  M.  Siméon, 
au  nom  de  la  commission  chargée  de  l'exa- 
men du  projet  de  loi  relatif  au  concordat 
et  de  SCS  articles  organiques. 

«  Citoyens  tribuns,  parmi  les  nombreux  (rai- 
tés  qui, depuis  moins  de  deux  ans,  viennent  de 
rappeler  la  France  au  rang  que  lui  assignent, 
dans  la  plus  belle  partie  du  monde,  le  génie 
et  le  courage  de  ses  habitants,  la  conven- 
tion, sur  laquelle  je  suis  chargé  de  vous  faire 
un  rapport,  présente  des  caractères  et  doit 
produire  des  effets  bien  remarquables. 

«  C'est  un  contrat  avec  un  souverain  qui 
n'est  pas  redoutable  par  ses  armes,  mais  qui 
cù  révéré  par  une  grande  partie  de  l'Europe, 
comme  le  chef  de  la  croyance  qu'elle  pro- 
fesse, et  que  1rs  monarq^ies  mêmes  qui  sont 
séparés  de  sa  communion  ménagent  et  recher- 
chent avec  soin. 

«  L'inHuence  que  l'ancienne  Rome  exerça 
sur  l'univers  par  ses  forces ,  Rome  moderne 
l'a  obtenue  par  la  politique  et  par  la  religion. 
iMuiemie  dangereuse,  amie  utile,  elle  peut 
ruiner  sourdoment  ce  qu'elle  ne  saurait  at- 
taquer do  froni  ;  elle  peut  consacrer  l'auto- 
rité, faciliter  l'obéissance,  fournir  un  des 
moyens  les  plus  puissants  et  les  plus  doux 
de  gouverner  les  hommes. 

«  A  causo  même  de  cette  iiifiuence,  on  lui  a 
inputé  d'êlre  plus  favorable  au  despotisme 
(lu'cà  la  liberté;  mais  l'imputation  porte 
sur  (!?'s  abus  dont  les  lumières,  l'expérience 
cl  son  propre  intérêt  ont  banni  le  retour. 

«  Los  principes  de  Rome  sont  ceux  d'une 
r<'!itiio;i  qui,  loin  d'appesantir  le  joug  de 
l'autorité  sur  les  hOiirmos  ,  leur  apprit  (lu'ils 


697 


CON 


CON 


(;!)8 


ont  une  origine,  des  droils  communs,  et  qu'ils 
sont  frères;  eîîe  aHé^ca  l'esclavage,  adoucil 
les  lyrans,  civilisa  rÈurope.  Combien  de  fois 
ses  nnnislrcs  ne  réclamèrenl-ils  pas  les 
droits  des  peuples?  Obéir  aux  puissances , 
reconnaître  lous  les  gouvernements  est  sa 
m.'ixiine  et  son  précepte.  Si  elle  s'en  écartait, 
on  la  repousserait ,  on  la  contiendrait  par  sa 
propre  docirine.  Elle  aurait  à  craindre  de  se 
montrer  trop  inférieure  aux  diverses  secles 
chrétiennes  qui  sont  sorties  de  son  sein,  et 
qui  déjà  lui  ont  causé  tant  de  pertes.  î'^llc  a 
sur  elles  les  avantages  de  l'aînesse  ;  mais, 
toutes  reeomm.indables  parla  lige  commune 
à  laquelle  elles  remontent,  et  par  Tulililé 
de  la  morale  qu'elles  enseignent  unanime- 
ment avec  Rome,  elles  lui  imposent,  par  leur 
existence  et  leur  rivcilité,  une  grande  cir- 
conspection. 

«  Des  législateurs  n'ont  point  à  s'occuper 
(les  dogmes  sur  lesquels  elles  se  sont  divisées. 
C'est  une  affaire  de  liberté  individuelle  et  de 
conscience;  il  s'.igit,  (i.ins  un  traité,  de  poli- 
tique et  de  gouvernement.  Mais  c'est  déjà  un 
beau  triomphe  pour  la  tolérance  dont  Home 
fut  si  souvent  accusée  de  manquer ,  que  de 
la  voir  signer  un  concordat  qni  ne  lui  donne 
plus  les  prérogatives  dune  religion  domi- 
nante et  exclusive;  de  la  voir  consentir  à 
l'égalité  avec  les  autres  religions,  et  de  ne 
vouloir  disputer  avec  elles  (jtie  de  bons 
exemples  et  d'utilité,  de  fidélité  pour  les 
gouvernemenls,  de  respect  pour  les  lois,  d'ef- 
forts pour  le  bonheur  de  l'humanité. 

«  Un  concordat  fut  signé,  il  y  a  bientôt 
trois  siècles,  entre  deux  iiommes  auxquels 
les  lettres  et  les  arts  durent  leur  renaissance, 
et  l'Europe,  l'aurore  des  beaux  jours  qui  de- 
puis l'ont  éclairée;  je  veux  dire  François  I" 
et  Léon  X  {Voy.  ci-dessus  ce  concordat, 
col.  58G).  C'est  aussi  à  une  grande  époque  de 
restauration  et  de  perfectionnement  (jue  le 
concordat  nouveau  aura  été  arrêté. 

«  Les  premiers  fondements  de  l'ancien  con- 
cordat fureîit  jetés  à  la  suite  de  la  bataille 
de  Mariguan,  c'était  la  dix-huitième  bataille 
à  laquelle  se  trouvait  le  maréchal  de  Trivu- 
lie;  il  disait  qu'elle  avait  été  un  combat  de 
géants,  et  que  les  autres  n'étaient  auprès  que 
des  jeux  d'enfants.  Qu'eûl-il  dit  de  celle  de 
Marengo? Quels  auties  que  des  géants  eussent 
monté  et  descendu  les  Alpes  avec  cette  ra- 
pidité ,  et  couvert  en  ui\  moment  de  leurs 
forces  et  de  leurs  trophées  lllalie  qui  les 
«royait  si  loin  d'elle?  Le  nouveau  concordat 
est  donc  aussi  comme  l'ancien,  le  fruit  d'une 
victoire  mémorable  et  prodigieuse. 

«  Combien  les  maux,  inséparables  des 
conquêtes,  ont  paru  s'adoucir  aux  yeux  de  la 
malheureuse  Italie,  lorsqu'elle  a  vu  celte  re- 
ligion dont  elle  est  le  siège  principal,  à  laquelle 
elle  porte  un  si  vif  attachement ,  non-seule- 
ment protégée  dans  son  territoire,  mais  prêle 
à  se  relever  chez  la  nation  victorieuse  qui  , 
jusque-là  ,  ne  s'était  montrée  intolérante  que 
pour  le  catholicisme  ! 

a  Nous  n'aurons  pas  seulement  consolé 
l'îtalie  ;  toutes  les  nations  ont  pris  p;irt  à  no- 
tre retour  aux  institutions  religieuses. 


«  Effrayées  de  l'essor  que  notre  révolution 
avait  pris  et  des  excès  qu'elle  avait  entraînés, 
elles  avaient  craint  pour  les  deux  liens  es- 
sentiels des  sociétés  :  l'autorité  civile  et  la 
religion.  Il  leur  paraissait  que  nous  avions 
brisé  à  la  fois  le  frein  qui  doit  contenir  les 
peuples  les  plus  libres,  et  ce  régulateur  plus 
puissant,  plus  universel  que  les  lois,  qui  mo- 
dère les  passions,  qui  suit  les  hommes  dans 
leur  intérieur,  qui  ne  leur  défend  pas  seule- 
ment le  mal  ,  mais  leur  commande  le  bien  ; 
qui  anime  et  T^rtifie  toute  la  morale  ,  répand 
sur  ses  préceptes  les  espérances  et  les  craintes 
d'une  vie  à  venir,  et  ajoute  à  la  voix  sou- 
vent si  faible  de  la  conscience  ,  les  ordres 
du  ciel  et  les  représentations  de  ses  mi- 
nistres. 

«  Comme  il  a  été  nécessaire  de  raffermir  le 
gouvernement  affaibli  par  l'anarchie,  de  lui 
donner  des  formes  plus  simples  et  plus  éner- 
giques, de  l'entourer  de  l'éclat  et  de  la  puis- 
sance qui  conviennent  à  la  suprême  magi- 
strature d'un  grand  peuple,  de  le  rapprocher 
des  usages  établis  chez  les  au! ces  nations, 
sans  rien  perdre  de  ce  qui  est  essentiel  à  la 
liberté  dans  une  république,  il  n'elait  pas 
moiiis  indispensable  de  revenir  à  cet  autre 
point,  commun  à  toutes  les  nations  ci\  ilisées, 
la  religion. 

«  Gomn)e  le  gouvernement  avait  été  ruiné 
par  l'abus  des  prin;  ipes  de  la  démocratie,  la 
religion  avait  été  perdue  par  l'abus  des  prin- 
cipes de  la  tolérance. 

«  L'on  avait  introduit  dans  le  gouverne- 
ment et  l'administration  ,  l'ignorance  pré- 
som[)t!jeuse  ,  l'inconséquence,  le  fanatisme 
politique  et  la  tyrannie,  sous  des  fermes  po- 
pulairts  ;  l'envie  avait  amené  l'indiiTérence 
et  bientôt  l'oubli  des  devoirs  publics  et  pri- 
vés, déchaîné  toutes  les  passions,  développé 
toute  l'avidité  de  rinlérêt  le  plus  cupide  ,  dé- 
truit l'éducation  ,  et  menacé  de  corrompre  à 
la  fois  et  la  génération  présente  et  celle  qui 
doit  la  remplacer. 

«  Rappelons-nous  de  ce  qu'on  a  dit  chez 
une  nation,  notre  rivale  et  notre  émule  dans 
tons  les  genres  de  connaissances,  et  qu'on 
n'accusera  point  a[)paremment  de  manquer 
de  philosophie,  quels  reproches  des  hommes 
célèbres  par  la  libéralité  de  leurs  idées  et  par 
leurs  talents  n'onl-i's  pas  faits  à  notre  irré- 
ligion. Et  quand  on  pourrait  penser  <]ue  leur 
habileté  politi(|ue  les  armait  contre  nous 
d'arguments  auxquels  ils  ne  croyaient  pas  , 
n'est-ce  pas  un  bien  de  les  leur  avoir  arrachés 
et  de  bîs  réduire  au  silence  sur  un  objet 
aussi  important? 

<f  S'il  est  des  hommes  assez  forts  pour  se 
passer  de  religion,  assez  éclairés,  assez  ver- 
tueux ()our  trouver  en  eux  mêmes  tout  ce 
qu'il  faut  quand  ils  ont  à  surmonter  leur  in  - 
lérêt  en  opposition  avec  l'intérêt  d'autrui  ou 
avec  l'intérêt  public,  est  il  permis  de  croire 
que  le  grand  no!)ibre  aurait  la  même  force  ? 

«  Des  sages  se  parseraienl  aussi  de  lois  ; 
mais  ils  les  respectent,  les  aiment  et  les  main- 
tiennent, parce  qu'il  en  faut  à  la  multitude.  Il 
lui  faut  encore  ce  qui  donne  aux  lois  leur 
s:.nrlioiî  11  plus  efficace;  ccqui,  avan.l  qu'on 


699 


Dir.TÎONlNAlliE  DE  DUOIT  CANON. 


roo 


puisse  le  meltrc  dans  sa  mémoire,  grave 
lans  le  cœur  les  premières  notions  du  juste 
et  de  l'injuste  ;  développe  par  le  siMilitncnt 
(l'un  Dieu  vengeur  et  rémunérateur  l'ins- 
linct  qui  nous  éloigne  du  mal  et  nous  porte 
au  bien.  L'enfant  en  apprenantdès  le  berceau 
les  préceptes  de  la  religion  connaît,  avant 
de  savoir  qu'il  y  a  un  code  criminel,  ce  qui 
est  permis  ,  ce  qui  est  défendu.  ïl  eniro  dans 
la  société  tout  préparé  à  ses  institutions. 

«  Ils  seraient  donc  bien  peu  dignes  d'es- 
time, les  législateurs  anciens  qui  tous  for- 
tifiaient leur  ouvrage  du  secours  et  de  l'au- 
torité de  la  religion  !  Ils  trompaient  les 
peuples,  dit-on,  comme  s'il  n'était  pas  cons- 
tant qu'il  existe  dans  l'homme  un  sentiment 
religieux  qui  fait  partie  de  son  caractère,  et 
qui  ne  s'efface  qu'avec  peine  ;  comme  s'il  ne 
convenait  pas  de  mettre  à  profit  cette  dispo- 
sition naturelle  ;  comme  si  l'on  ne  devait 
pas  s'aider,  pour  gouverner  les  hommes,  de 
leurs  passions  et  de  leurs  sentiments,  et 
qu'il  valût  mieux  les  conduire  par  des  abs- 
tractions !   ' 

«  Hélas  1  qu'avions-nous  gagné  à  nous 
écarter  des  voies  tracées,  à  substituer  à  cette 
expérience  universelle  <îes  siècles  et  des 
nations,  de    vaines  théories  ! 

«  L'assemblée     consliluante     qui      avait 

fjrofité  de  toutes  les  lumières  répandues  par 
a  philosophie;  cette  assemblée  où  l'on  comp- 
'ail  tant  d'hommes  distingués  dans  tous  les 
genres  de  talents  et  de  connaissances,  s'é- 
tait gardée  de  pousser  la  tolérance  des  re- 
ligions jusqu'à  l'indifférence  et  à  l'abandon 
de  toutes.  Elle  avait  reconnu  que  la  religion 
étant  un  des  plus  anciens  et  des  plus  puis- 
sants moyens  de  gouverner ,  il  fallait  la 
mettre  plus  qu'elle  ne  l'était  dans  les  mains 
du  gouvernement,  diminuer  sans  doute 
l'influence  qu'elle  avait  donnée  à  une  puis- 
sance étrangère,  détruire  le  crédit  et  l'auto- 
rité temporelle  du  clergé  qui  formait  un  or- 
dre distinct  dans  l'Etat,  mais  s'en  servir  en 
le  ramenant  à  son  institution  primitive,  et 
le  réduisant  à  n'être  qu'une  classe  de  ci- 
toyens utiles  par  leur  instruction  et  leurs 
exemples. 

«  L'assemblée  constituante  ne  commit 
qu'une  faute,  et  la  convention  qui  nous  oc- 
cupe la  répare  aujourd'hui  :  ce  fut  de  ne 
pas  se  concilier  avec  le  chef  de  la  religion. 
On  rendit  inutile  l'instrument  dont  on  s'était 
saisi,  dès  lorsqu'on  l'employait  à  contre- 
sens, et  que  malgré  le  pontife,  les  pasteurs 
et  les  ouailles,  on  formait  un  schisme  au  lieu 
d'opérer  une  réforme.  Ce  schisme  jeta  les 
premiers  germes  de  la  guerre  civile  que  les 
excès  révolutionnaires  ne  tardèrent  pas  à 
développer. 

«  C'est  au  milieu  de  nos  villes  et  de  nos 
familles  divisées,  c'est  dans  les  campagnes 
dévastées  de  la  Vendée  qu'il  faudrait  répon- 
dre à  ceux  qui  regrettent  que  le  gouverne- 
ment  s'occupe  de   religion. 

«  Que  demandait-on  dans  toute  la  France, 
même  dans  les  départements  où  l'on  n'ex- 
primait ses  désirs  qu'avec  circonspection  et 
timidité  ?  La  liberté  des  consciences    et  des 


cultes;  de  n'être  pas  exposé  à  la  ilérision, 
parce  qu'on  était  chrétien,  de  n'être  pas  per- 
sécuté, parce  qu'on  préférait  au  culte  abs- 
trait et  nouveau  de  la  raison  humaine,  le 
culte  ancien  du  Dieu  des  nations, 

«  Que  demandaient  les  Vendéens  les  ar- 
ni<'s  à  la  main  ?  Leurs  prêtres  et  leurs  au- 
tr!s.  D)  s  malveillants,  des  rebelles  et  des 
élr.ingers  associèrent ,  il  est  vrai,  à  ees 
réclamations  pieuses,  des  intrigues  politi- 
ques ;à  côté  (le  l'autel,  ils  plaçaient  le  trône. 
M.Tis  la  Vendée  a  été  pacifiée,*  aussitôt  qu'on 
a  promis  de  redresser  son  véritable  grief. 
Un  bon  et  juste  gouvernement  peut  être 
imposé  aux  hommes  ;  leur  raison  et  leur 
intérêt  les  y  attachent  promptement,  mais 
la  conscience  est  incompressible.  On  ne 
commande  point  à  son  sentiment;  de  tous 
lrstem{)s,  chez  tous  les  peuples,  les  dissen- 
sions religieuses  furent  les  plusanimées  et  les 
plus  redoutables. 

«  Ce  n'est  point  la  religion  qu'il  faut  en 
accuser,  puisqu'elle  est  une  habitude  et  un 
besoin  de  l'homme  ;  ce  sont  les  imprudents 
qui  se  plaisent  à  contrarier  ce  besoin,  et  qui, 
sous  prétexte  d'éclairer  les  autres,  les  offen- 
sent, les  aigrissent  et  les  persécutent. 

«  Nous  rétrogradons,  disent-ils;  nous 
allons  retourner  dans  la  barbarie.  J'ignore 
si  le  siècle  qui  nous  a  précédé  était  barbare  : 
si  les  hommes  de  talent  qui  ont  préparé,  au 
delà  de  leur  volonté,  les  coups  portés  au 
christianisme,  étaient  plus  civilisés  que  les 
Arnaud,  les  Bossuet,  les  Turenne.  Mais  je 
crois  qu'aucun  d'eux  n'eut  l'intention  de 
substituera  l'intolérance  des  prêtres  contre 
lesquels  ils  déclamèrent  si  éloquemmenf, 
l'intolérance  des  athées  et  des  déistes.  Je  sais 
que  les  philosophes  les  moins  crédules  ont 
pensé  qu'une  société  d'athées  ne  pouvait 
subsister  longtemps  ;  que  les  hommes  ont 
besoin  d'être  unis  entre  eux  par  d'autres 
règles  que  celles  de  leur  intérêt,  et  par  d'au- 
tres lois  que  celles  qui  n'ont  point  de  ven- 
geur lorsque  leur  violation  a  été  secrète; 
qu'il  ne  suffit  pas  de  reconnaître  un  Dieu  ; 
que  le  culte  est  à  la  religion  ce  que  la  pra- 
tique esta  la  morale;  que  sans  culte,  la 
religion  est  une  vaine  théorie  bientôt  oubliée; 
qu'il  en  estdes  vérités  pîiiloso[>hi(]uescomme 
des  initiations  des  anciens  :  tout  le  monde 
n'y  est  pas  propre. 

«  Et  si  l'orgueil,  autant  que  le  zèle  de  co 
qu'on  croyait  la  vérité,  a  porté  à  (!évoiler 
ce  qu'on  appelait  des  erreurs,  on  ne  pensait 
certainement  pas  aux  pernicieux  (  (Tel*  que 
produisait  cette  manifestation.  Oui  aurait 
voulu  acheter  la  destruction  de  quelques 
erreurs,  non  démontrées  ,  au  prix  du  sarjg 
de  ses  semblables  et  de  la  tranquillité  des 
Etats  ? 

«  A  l'homme  le  plus  convaincu  de  ces 
prétendues  erreurs,  je  dirai  donc  :  Nous  ne 
rétrogradons  pas:  ce  sont  vos  imprudents 
disciples  qui  avaient  été  trop  vite  et  trop  loin. 
Le  peuple,  resté  loin  d'eux,  avait  refusé  de 
les  suivre;  c'est  avec  le  peuple  et  pour  le 
peuple  que  le  gouvernement  devait  marcher; 


lui 


roN 


CON 


702 


fl  s'rst  rendu  à  SOS  vœux,  à  ses  habitudes, 
à  SCS  hesoins. 

a  Les  cultes,  abandonnés  par  l'Etat,  n'en 
existent  pas  moins;  mais  beaucoup  de  leurs 
sectateurs,  offensés  d'un  abandon  dont  ils 
n'avaient  pas  encore  contracté  l'habitiide,  et 
qui  était  sans  exemple  chez  toutes  les  na- 
tions, rendaient  à  la  patrie  l'indifférence 
qu'elle  témoignait  pour  leurs  opinions  re- 
ligieuses. On  se  les  attache  en  organisant 
les  cultes  ;  on  se  donne  des  partisans  et  des 
amis,  et  l'on  neutralise  ceux  qui  voudraient 
encore  rester  irréconciliables.  On  ôle  tous  les 
prétextes  aux  mécontentements  et  à  la 
mauvaise  foi  :  on  se  donne  tous  les  moyens. 

o  ^Comment  donc  ne  pas  applaudir  à  un 
traité  qui,  dans  l'intérieur,  rend  à  la  morale 
la  sanction  puissante  qu'elle  avait  perdue  ; 
qui  pacifie,  console  et  satisfait  les  esprits  ; 
qui ,  à  l'extérieur,  rend  aux  nations  une  ga- 
rantie qu'elles  nous  reprochaient  d'avoir 
ôtée  à  nos  conventions  avec  elles  ;  qui  ne 
nous  sépare  plus  des  autres  peuples  par  l'in- 
différence et  le  mépris  pour  un  biiu  commun, 
auquel  tous  se  vantent  d'être  attachés.  C'est 
au  premier  bruit  du  concordat  que  les  ou- 
vertures de  cette  paix,  qui  vient  d'être  si 
heureusement  conclue,  furent  écoutées.  Nos 
victoires  n'avaient  pas  suffi  ;  en  attestant 
notre  force,  elles  nous  faisaient  craindre  et 
haïr.  La  modération,  la  sagesse  qui  les  ont 
suivies,  cette  grande  marque  d'égards  pour 
l'opinion  générale  de  lEurope  nous  les  ont 
fait  pardonner,  et  ont  achevé  la  réconcilia- 
tion universelle. 

«  Le  concordat  présente  tous  les  avantages 
de  la  religion,  sans  aucun  des  inconvénients 
dont  on  s'était  fait  contre  elle  des  arguments 
trop  étendus  et  dans  leurs  développements 
et  dans  leurs  conséquences; 

«  Un  culte  public  qui  occupera  et  atta- 
chera les  individus  sans  les  asservir;  qui 
réunira  ceux  qui  aimeront  à  le  suivre,  sans 
contraindre  ceux  qui  n'en  voudront  pas  ; 

a  Un  culte  soumis  à  tous  les  règlements 
que  les  lieux  et  les  circonstances  pourront 
exiger; 

a  Rien  d'exclusif  :  le  chrétien  protestant 
aussi  libre,  aussi  protégé  dans  l'exercice  de 
sa  croyance  que  le  chrétien  catholique; 

«  Le  nom  de  la  république  et  de  ses  pre- 
miers magistrats,  prend  dans  les  temples 
et  dans  les  prières  publiques,  la  place  qui 
lui  appartient,  et  dont  le  vide  entretenait 
des  prétentions  et  de  vaines  espérances. 

«  Les  ministres  de  tous  \c•'^  cultes  soumis 
particulièrement  à  l'influence  du  gouverne- 
ment qui  les  choisit  ou  les  approuve,  auquel 
ils  se  lient  parles  promesses  les  plus  solen- 
nelles, et  qui  les  tient  dans  sa  dépendance 
par  leur  salaire. 

<i  Ils  renoncent  à  celte  anli(|ue  et  riche 
dotation  (jue  des  siècles  avaient  accumulée 
en  leur  faveur.  Us  reconnaissent  qu'elle  a 
pu  être  aliénée,  et  consolident  ninsi  jusque 
dans  l'intérieur  des  consciences  les  plus 
scrupuleuses,  la  propriété  et  la  sécurité  de 
plusieurs  milliers  de  f;imilles. 

«  Plus  de  prétexte  aux  inquiétudes  des  ac' 


quéreurs  des  domaines  nationaux,  plus  de 
crainte  que  la  richesse  ne  disîraie  ou  cor- 
rompe les  ministres  des  cultes  ;  tout-puis- 
sants pour  le  bien  qu'en  attend  d'eux,  ilo 
sont   constitués  dans  l'impuissiincc  du  mal. 

«  On  n'a  point  encore  oublié  les  exem- 
ples touchants  et  sublimes  que  donnèrent 
souvent  les  chefs  de  l'Eglise  gallicane.  Féné- 
lon  remplissant  son  palais  des  victimes  do 
la  guerre,  sans  distinction  de  nation  et  do 
croyance  ;  Belzunce  prodiguant  ses  sollici- 
tudes et  sa  vie  au  milieu  des  pestiférés;  un 
autre  se  précipitant  au  travers  d'un  incen- 
die, plaçant  au  profit  d'un  enfant  qu'il  ar- 
racha aux  flammes,  la  somme  qu'il  avait 
offerte  en  vain  à  des  hommes  moins  coura- 
geux que  lui. 

«  Ils  marc  lieront  sur  ces  traces  honora- 
bles, ces  pasteurs  éprouvés  à  l'adversité,  qui , 
ayant  déjà  fait  à  leur  foi  le  sacrifice  de  leur 
fortune,  viennent  de  faire  à  la  paix  de  l'E- 
glise celui  de  leur  existence.  Us  y  marche- 
ront également  ceux  qui  ont  aussi  obéi  aux 
invitations  du  souverain  pontife,  dont  ils 
n'entendirent  jamais  se  séparer,  et  qui, 
reconnaissant  sa  voix,  lui  ont  abandonné 
les  sièges  qu'ils  occupaient  pour  obéira  la 
loi  de  l'Etat.  Tous  réconciliés  et  réunis  ,  ils 
n'attendent  que  d'être  appelés  pour  justifier 
et  faire  bénir  la  grande  mesure  qui  va  être 
prise. 

«  L'humanité  sans  doute  peut  seule  inspi- 
rer de  belles  actions  ;  mais  on  ne  niera  pas 
que  la  religion  n'y  ajoute  un  grand  caractère. 
La  dignité  du  ministre  répand  sur  ses  soins 
quelque  chose  de  sacré  et  de  céleste  ;  elle  le 
fait  apparaître  comme  un  auge  au  milieu  des 
malheureux.  L'humanité  n'a  que  des  se- 
cours bornés,  et  trop  souvent  insuffisants  : 
là  où  elle  ne  peut  plus  rien,  la  religion  de- 
vient toute-puissante;  elle  donne  des  espé- 
rances et  des  promesses  qui  adoucissent  la 
mort  ;  elle  fut  toijjours  chez  tous  les  pcuph  s 
le  refuge  commun  des  malheureux  conire  K; 
désespoir.  Ne  fût-ce  qu'à  ce  titre,  il  aurait 
fallu  la  rétablir  coinme  un  port  secourable 
après  tant  de  tempêtes. 

a  Et  les  pasteurs  d'un  autre  ordre,  je 
parle  des  ministres  protestants  comme  des 
curés  catholiques,  qui  n'a  pas  de  témoins 
de  leurs  services  multipliés  et  journaliers  ? 
Qui  ne  les  a  pas  vus  instruisant  l'enfance, 
conseillant  l'âge  viril,  consolant  la  caducité, 
étouffant  les  dissensions,  ramenant  les  esprits? 
Qui  n'a  pas  été  témoin  des  égards  et  du  res- 
pect que  leur  conciliait  lulilité  de  leur  état  ; 
égards  que  leur  rendaient  ceux  mêmes  i^ui, 
ne  croyant  pas  à  la  religion,  ne  pouvaient 
s'empêcher  de  reconnaître  d.ms  leurs  di- 
scours et  leurs  actions  sa  l)ienfai>anle  in- 
fluence? Ces  bienfaits  de  tous  les  jours  et 
de  tous  les  moments,  ils  étaient  perdus,  et 
ils  vont  être  rendus  à  nos  villes  et  à  nos 
campagnes  qui  en  étaient  altérées. 

«  A  côté  de  ces  éloges,  on  pourrait,  j'en 
conviens,  placer  des  reproches,  eX  opposer 
aux  avantages  dont  je  parle,  des  inconvé- 
nients et  des  abus,  car  il  n'est  aucuBc  insti- 
tution qui  n'en  soit  mêlée  ;  mais  où  la  som- 


705  UlCTIONNAlliE  1>\L  DRt/IT  CANON 

nie  (les  biens  excède  celle  des  maux,  où  des 


"Oi 


précautions  sages  peuvent  restreindre  celle 
ci  et  augmenter  celle-là,  on  ne  saurait  ba- 
lancer. 

«  Les  abus  reprochés  au  clergé  ont  été, 
depuis  dix  ans,  développés  sans  mesure;  on 
a  lait  rcxpérience  de  son  anéantissement. 
Los  vingt- neuf  trentièmes  des  Français  ré- 
clament' contre  celte  expérience  :  leurs  vœux, 
leurs  alTevlions  r.ippellent  le  clergé  ;  ils  le 
dcclareni  plus  utile  que  dangereux  ;  li  leur 
est  «nécessaire.  Ce  cri,  presque  unanime,  re- 
lule  toutes  les  théories. 

«  D'ailleurs,  lerélablissement.lelqu  u  est, 
satisfaisant  pour  ceux  qui  le  réclament,  ne 
gênera  en  rien  la  conduite  de  ceux  qui  n'en 
éprouvent  pas  le  besoin.  La  religion  ne  con- 
traint personne;  elle  ne  demanile  |>lus  [)Our 
elle  que  la  tolérance  dont   jouit   Tincrédu- 

«  Que  ceux  qui  se  croient  forts  et  heu- 
reux avec  Spinosa  et  Hobbes,  jouissent  de 
leur  force  et  de  leur  bonheur  ;  mais  qu'ils 
laissent  à  ceux  qui  le  professent,  le  culte 
des  Pasc;-.!,  des  Fénélon,  ou  celui  des  Clau- 
de et  des  Sauriu;  qu'ils  n'exigent  pas  que 
le  gouvernement  vive  dans  l'indifférence  des 
religions,  lorsque  celle  indifférence  aliéne- 
lait^dc  lui  un  grand  nombre  de  citoyens, 
lorsqu'elle  effravorait  les  nations,  qui  toutes 
mettent  la  religion  au  premier  rang  des 
affaires  de  i'I'^lat. 

«  C'est  principalement  sous  ce  point  de 
vue,  citoyens  tribuns,  que  la  commission 
que'vous  avez  nommée  a  pensé  que  le  con- 
cordat mérite  votre  pleine  et  entière  appro- 
bation. 

«  Il  me  reste  à  vous  entretenir  des  articles 
organiques  qui  ace  )mpagnent  et  complètent 
le  concordat. 

«  Je  ne  fatiguerai  pas  votre  attention  par 
l'examen  minutieux  de  chaque  détail  :  ils 
sortent  tous  comme  autant  de  corollaires  des 
principes  qui  ont  dû  déterminer  le  concordat. 
et  que  j'ai  tâché  de  vous  développer.  Je  ne 
vous  ferai  remarquer  que  les  dispositions 
principales;  vous  y  apercevrez,  je  crois, 
de  nouveaux  motifs  d'adopter  le  projet  de 
loi  qui  est  soumis  à  votre  examen. 

«  Ouoique  les  entreprises  de  la  cour  de 
Rome,  grâces  au  progrès  de  lumières  et  à 
sa  propre  sagesse,  puissent  être  reléguées 
parmi  les  vieux  faits  historique.,  dont  on 
doit  peu  craindre  le  retour,  la  France  s'en 
était  trop  bien  défendue  ;  elle  avait  trop 
bien  établi,  même  sous  le  pieux  Louis  IX, 
l'indépendance  d^^  son  gouvernement  et  les 
libertés  de  son  Eglise,  pour  que  l'on  pût 
négliger  des  barrières  déjà  existantes. 

«  Comme  auparavant,  aucune  bulle,  bref, 
rescrit,  ou  quelque  expédition  que  ce  soit 
venant  de  Rome,  ne  pourra  être  reçue,  im- 
primée, publiée  ou  exécutée  sans  l'autorisa- 
tion du   gouvernement. 

«  Aucun  mandataire  de  Rome,  quel  que 
soit  son  titre  ou  sa  dénomination,  ne  pourra 
être  reconnu,  s'immiscer  de  fonctions  ou 
d'atTaires  ecelési-'-liiiues  sans  lallache  du 
couv'ornemevit. 


«  Le  gouvernement  examinera  ,  avant 
qu'on  puisse  les  publier,  les  décrets  des  sy- 
nodes étrangers  et  même  des  conciles  géné- 
raux. 11  vérifiera  et  repoussera  tout  ce  qu'ils 
auraient  de  contraire  aux  lois  de  la  républi- 
<iue,  à  ses  franchises  et  à  la  tranquillité  pu- 
bli(jue. 

if  Point  de  concile  national  ni  aucune  as- 
semblée ecclésiasti(iuc  sans  sa  permission 
expresse. 

«  L'appel  comme  d'abus  est  rétabli  contre 
l'usurpation  et  l'excès  de  pouvoir,  les  con- 
traventions aux  lois  et  règlements  de  la  ré- 
publiipie,  l'infraction  des  canons  reçus  en 
France,  l'altenlat  aux  libertés  et  franchises 
de  l'Eglise  gallicane,  contre  toute  entreprise 
ou  procédé  qui  compromettrait  l'honneur 
des  citoyens,  troublerait  arbitrairement  leur 
conscience,  tournerait  contre  eux  en  oppres- 
sion ou  en  injure. 

«  Ainsi  toutes  les  précautions  sont  prises 
et  pour  le  dedans  et  pour  le  dehors. 

«  Les  archevêques  et  évêques  seront  des 
hommes  mûrs  et  déjà  éprouvés.  Ils  ne  pour- 
ront être  nommés  avant  lâge  de  trente  ans. 

«  Ils  devront  être  originaires  français. 

«  Ils  seront  examinés  sur  leur  doctrine 
par  un  évêque  et  deux  prêtres  nommés  par 
le  premier  consul. 

«  Ils  feront  serment,  non-seulement  d'o- 
béissance et  de  fidélité  au  gouvernement  éta- 
bli par  la  constitution  de  la  république,  mais 
de  ne  concourir  directement  ni  indirectement 
à  rien  de  ce  qui  serait  contraire  à  la  tran- 
quillité publique,  et  d'avertir  de  ce  qu'ils 
découvriraient  ou  apprendraient  de  préjudi- 
ciable à  l'Etal 

«  Les  curés,  leurs  coopérateurs,  prêteront 
le  même  serment.  Ils  devront  être  agréés 
par  le  premier  consul. 

«  L'organisation  des  séminaires  lui  sera 
soumise. 

«  Les  professeurs  devront  signer  la  décla- 
ration de  1682  et  enseigner  la  doctrine  qui  y 
est  contenue. 

«  Le  nombre  des  étudiants  et  des  aspi- 
rants à  l'état  ecclésiastique  sera  annuelle- 
ment communiqué  au  gouvernement  ;  et  pour 
que  cette  milice  utile  ne  se  multiplie  cepen- 
dant pas  outre  mesure,  les  ordinations  ne 
pourront  être  faites  sans  que  le  gouverne- 
ment n'en  connaisse  l'étendue  et  ne  l'ait 
approuvée. 

1  La  différence  des  liturgies  et  des  caté- 
chismes avait  eu  des  inconvénients  qui  pou- 
vaient se  reproduire  ;  elle  semblait  rompre 
l'unité  de  doctrine  et  de  culte.  Il  n'y  aura 
plus  pour  toute  la  France  catholique  qu'une 
seule  liturgie  et  un  même  catéchisme. 

«  On  reprochait  au  culte  romain  la  mul- 
tiplicité de  ses  fêtes  :  plus  de  fêtes  sans  la 
permiss-ion  du  gouvernement,  à  l'exception 
du  dimanche,  qui  est  la  fête  universelle  de 
tous  les  chrétiens. 

((  La  pompe  des  cérémonies  sera  retenue 
plus  ou  moins  dans  les  temples,  selon  que  le 
gouvernement  jugera  que  les  localités  per- 
mellcnt  une    p'u'^  grande  pubiicilé,  ou  qu'il 


705  CON 

faut  rospcctor  rindépendaticc  cl  la  liberté 

«les  cultes  différeiils. 

«  Des  places  distinguées  seront  assignées 
dans  les  temples  aux  autorités  civiles  et  mi- 
litaires; à  la  tête  des  citoyens,  durant  les 
solennités  religieuses,  comme  dans  les  fêtes 
civiles,  leur  présence  protégera  le  culte,  et 
contiendra,  au  besoin,  les  indiscrétions  du 
zèle. 

«  Trop  longtemps  on  avait  confondu  le 
mariage,  que  le  seul  consentement  des  époux 
constitue,  avec  la  bénédiction  (jui  le  consa- 
cre ;  désormais  les  ecclésiastiques,  ministres 
tout  spirituels,  étrangers  à  l'union  naturelle 
et  civile,  ne  pourront  répandre  leurs  prières 
et  les  bénédictions  du  ciel  que  sur  les  maria- 
ges contractés  devant  lolficier  qui  doit  en 
être,  au  nom  de  la  société,  le  témoin  et  le 
rédacteur. 

«  Le  progrès  des  sciences  pbysiques  nous 
a  donné  un  calendrier  d'équinoxe  et  déci- 
mal ;  beaucoup  d'Iiommes  resteront  attachés 
au  calendrier  des  solstices  par  habitude; 
c'eût  élé  un  léger  inconvénient,  si  cette  ha- 
bitude ne  sélait  fortifiée  de  la  répugnance 
pour  des  institutions  nouvelles  plus  impor- 
tantes, si  elle  n'avait  formé  dans  l'Etat  com- 
me deux  peuples  qui  n'avaient  plus  la  même 
langue  pour  s'entendre  sur  les  divisions  de 
l'année;  l'exemple  des  ecclésiastiques  en- 
tretenait cette  bigarrure  :  ils  suivront  le  ca- 
lendrier de  la  république,  ils  pourront  seu- 
lement désigner  les  jours  par  les  noms  qui 
leur  sont  donnés,  depuis  un  temps  immémo- 
rial, chez  toutes  les  nations. 

«  Il  importait  peu  à  laliberlé  que  le  jour 
du  repos  fût  le  dixième  ou  le  septième,  m.iis 
il  importjiit  aux  individus  que  le  retour  de 
ce  jour  fût  plus  rapproché;  il  importait  aux 
protestants,  comme  aux  catholiques,  c'est- 
à-dire  à  presque  tous  les  Français,  qui  célè- 
brent le  dimanche,  de  n'en  être  pas  détournés 
parles  travaux  dont  ceux  qui  étaient  fonc- 
tionnaires publics  n'avaient  pas  la  faculté  de 
s'abstenir,  même  dans  ce  jour;  il  importait 
à  l'Etat,  qui  doit  craindre  la  multiplicité  des 
fêtes,  que  l'oisiveté  et  la  débauche  ne  se  sai- 
sissent de  toutes,  et  ne  déshonorassent  tour 
à  tour  le  décadi  et  le  dimanche. 

«  Le  dimanche  aii.ènera  donc  le  repos  gé- 
néral. Ainsi  tout  se  concilie,  tout  se  rappro- 
che, et  jusque  dans  des  détails  qu'on  aurait 
d'abord  cru  minutieux,  on  découvre  une 
profonde  sagesse  et  un  ensemble  parfait. 

«  Chacun  vit  de  son  travail  ou  de  ses  fonc- 
tions, c'est  le  droit  de  tous  les  hommes  :  les 
prêtres  ne  sauraient  en  être  exclus.  De  pieu- 
ses prodigalités  avaient  comblé  de  rii  liesses 
le  clergé  de  France  et  lui  avaient  créé  un 
immense  patrimoine  ;  l'assemblée  consti- 
tuante l'applique  aux  besoins  de  l'Etal,  mais 
sons  la  promesse  de  salarier  les  fonctions 
ecclésiastiques.  Cette  obligation,  trop  négli- 
gée, sera  remplie  avec  justice,  économie  et 
intelligence. 

«  Les  pensions  des  ecclésiastiques,  établies 
par  l'assemblée  constituante,  s'élèvent  à  en- 
viron dix  millions.  On  emploiera  de  préfé- 
rence les  ecclésiastiques  peu'^ionnés  ;  on  im- 


pulera  leurs  pensions  à  leurs  traitements   et 
en  y  ajoutant  2,000,000  francs,  tout  le  culte 
sera  soldé.  Il  n'en  coûte  pas  au  trésor  public 
la  quinzième  partie  de  ce  que  la  nation  a  "^a- 
gné  à  la  réunion  des  biens  du  clergé.        ° 

«  L'ancien  traitement  des  curés  à  portion 
congrue,  qui  étaient  les  plus  nombreux,  est 
amélioré. 

«  Distribués  en  deux  classes,  ils  recevront 
les  appointements  de  la  première  ou  de  la 
seconde,  selon  l'importance  de  leurs  parois- 
ses. Plus  de  cette  scandaleuse  différenee  entre 
le  curé  simple  con/jru  et  le  curé  gros  dccima- 
teur.  Aucun  ecclésiastique  ne  viendra  dîmop 
sur  le  champ  qu'il  n'a  pas  cultivé,  et  dispu- 
ter au  propriétaire  une  p.irlie  des»  recolle. 
Cette  institution,  à  laquelle  les  députés  du 
clergé  renoncèrent  dans  la  célèbre  nuit  du 
4  août,  ne  reparaîtra  plus  :  c'est  de  l'Etat 
seul  que  les  erdésiasliques,  comme  les  au- 
tres fonctionnaires  publics  ,  recevront  un 
honorable  salaire.  Quelques  oblations  légè- 
res et  proportionnées  seront  seulement  éta- 
blies ou  permises,  à  raison  de  laiiministra- 
lion  des  sacrements. 

«  La  richesse  des  évêques  est  nolahlenienl 
diminuée.  Ce  n'est  pas  du  fasîe  que  l'on  at- 
tend d'eux,  c'est  l'exemple,  et  ils  promettent 
de  la  modération  et  des  vertus. 

•«  Si  des  hommes  pieux  veulent  établir  des 
fondations  et  redoter  le  clergé,  le  gouverne- 
ment, auquel  ces  fondations  seront  soumises, 
en  modérera  les  excès.  D'avance  il  est  pour- 
vu à  ce  que  des  biens-fonds  ne  soient  pas 
soustraits  à  la  circulation  des  ventes  et  ne 
tombent  pas  en  main-morte.  Les  fondations 
ne  pourront  êire  qu'en  n  nies  constituées  sur 
l'Etat.  Ingénieuse  conception,  qui  achève 
d'attacher  les  ecclésiastiques  à  la  fortune  de 
la  république,  qui  les  inléresse  au  maintien 
de  son  crédit  et  de  sa  prospérité! 

«  Tels  sont,  citoyens  tribuns,  les  traits 
principaux  qui  nous  onl  paru  recommander 
les  articles  organiques  du  concordat  à  votre 
adoption  et  à  la  sanction  du  corps  législatif; 
le  résultat  en  est  l'accord  heureux,  et  ce 
semble,  imperturbable  de  lEmpiie  et  du 
sacerdoce.  L'Eglise,  placée  et  protégée  dans 
l'Etat  pour  l'utilité  publique  et  p()ur  la  con- 
solation individuelle,  mais  sans  danger  pour 
l'Etat  et  sa  constitution;  les  ecclésiastiques, 
incorporés  avec  les  citoyens  et  les  fonction- 
naires publics,  soumis  comn.e  eux  au  gou- 
vernement, sans  aucun  privilège,  pourront 
sans  doute  enseigner  leurs  dogo.es,  parler 
avec  la  franchise  de  leur  ministère  au  nom 
du  ciel,  mais  sans  troubler  la  terre. 

«  C'est  avec  un  bien  vif  sentiment  de  plai- 
sir que  l'on  voit  ce  bel  ouvrage  couronner 
une  semblable  organisation  des  cultes  pro- 
testants. 

«  La  même  protection  est  assurée  à  leur 
exercice,  cà  leurs  ministres  ;  les  mêmes  pré- 
cautions sont  prises  contre  leurs  abus,  les 
mômes  encouragements  promis  à  leur  con- 
duite et  à  leurs  vertus. 

«.  Ils  sont  donc  entièrement  effacés,  ces 
jours  de  proscription  et  de  deuil,  où  des  ci- 
toyens   n'avaient,    pour  prier   en  commun. 


707 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


703 


]uc  le  désert,  au  milieu  duquel  la  force  ve- 
nait encore  dissiper  leurs  pieux  rassemble- 
menls  ! 

«  Ellesavaient,  il  est  vrai,  déjà  cessé,  même 
avant  la  révolution,  cos  vexations  odieuses  , 
vt  dès  son  aurore,  elles  avaient  fait  place  à 
une  juste  tolérance.  Les  protestants  purent 
avoir  des  temples;  mais  l'Etal  était  resté 
étranger  et  indifférent  à  leur  culte.  Ce  n'est 
que  d'aujourd'hui  qu'il  leur  rend  les  droits 
qu'ils  avaient  à  son  attention  et  à  son  inté- 
rêt, et  que  la  révocation  de  l'édit  de  Nantes, 
si  malheureuse  pour  eux  et  pour  toute  la 
France,  est  entièrement  réparée. 

a  Catholiques  ,  protestants,  tous  citoyens 
de  la  même  république,  tous  disciples  du 
christianisme,  divisés  uniquement  sur  quel- 
ques dogmes,  vous  n'avez  plus  de  motifs  de 
vous  persécuter  ni  de  vous  haïr  :  comme 
vous  partagiez  tous  les  droits  civils,  vous  par- 
tagerez la  même  liberté  de  conscience,  la 
même  protection,  les  mêmes  faveurs  pour  vos 
cultes  respectifs. 

a  Ames  douces  et  pieuses  qui  avez  besoin 
de  prières  en  conmiun,  de  cérémonies,  de 
pasteurs,  réjouissez-vous  :  les  temples  vont 
être  ouverts  ;  les  ministres  sont  prêts. 

«  Esprits  indépendants  et  forts,  qui  croyez 
pouvoir  vous  affranchir  de  tout  culte,  on  n'at- 
tente point  à  votre  indépendance  ;  réjouis- 
sez-vous :  car  vous  aimez  la  tolérance.  Elle 
n'était  qu'un  sentiment,  tout  au  plus  une 
pratique  assez  mal  suivie  ;  elle  devient  une 
loi  :  un  acte  solennel  va  la  consacrer.  Jamais 
l'humanité  ne  fit  de  plus  belle  conquête.  » 
M.  Siméon  proposa  ensuite  au  Iribunat 
l'adoption  du  projet  de  loi  :  sur  85  votants, 
78  votèrent  pour,  et  7  contre. 

Les  deux  orateurs  qui  ,  conjointement 
avec  le  rapporteur,  devaient  porter  au  corps 
législatif  le  vœu  du  tribunat,  étaient  Lucien 
Bonaparte  et  Jaucourt.  Voici  les  discours 
qu'ils  y  prononcèrent. 

IJisGuuas  prononcé,  au  corps  législatif,  par 
Lucien  Bonaparte.  (  Séance  du  8  avril 
1802.) 

«  Législateurs,  les  révolutions  ressemblent 
à  ces  grandes  secousses  qui  déchirent  le 
sein  de  la  terre,  mettant  à  nu  ses  vieux  fon- 
dements et  sa  structure  intérieure  ;  en  boule- 
versant les  empires,  elles  dévoilent  l'organi- 
sation profonde  et  les  ressorts  mystérieux 
de  la  société.  L'observateur  qui  a  survécu  à 
la  secousse  pénètre  au  milieu  des  ruines  ac- 
cumulées :  il  voit  ce  qui  a  été  par  ce  qui 
reste,  et  il  connaît  alors  ce  qu'on  pouvait 
abattre,  ce  qu'on  devait  conserver,  ce  qu'il 
faut  reconstruire. 

«  Cette  époque  d'expérience  et  d'observa- 
tion est  arrivée  pour  la  France  ;  et  après  dix 
années,  nous  revenons  aux  principes  reli- 
gieux, sans  lesquels  il  n'y  a  point  de  stabi- 
lité pour  les  Etats  :  le  besoin  de  la  religion 
n'est  pas  moins  sacré  que  celui  de  la  paix. 
Dans  le  délire  de  la  discorde  et  de  la  guerre, 
on  peut  s'aveugler  sur  ce  besoin  universel  ; 
mais  lorsque  le  moment  arrive  où  le  corps 
politique  veut  se  rasseoir,  le  législateur  est 


forcé  de  relever  la  baseéternclke.  Les  augus- 
tes débris  gisent-ils  épars  sur  la  poussière , 
il  faut  que  sa  main  les  rassemble  ;  il  faut  que 
le  ciment  dévoré  se  recompose  ;  lEtat  n'est 
bien  raffermi  qu'après  l'achèvement  de  ce 
grand  œuvre.  Ces  liens  sacrés  qui  unisseni  le 
ciel  etla  terre,  fixent  plus  sûrement  nos  rap- 
ports avec  nos  semblables;  ils  établissent  les 
principes  de  la  propriété  particulière  et  de 
la  véritable  égalité  ;  ils  forment  les  sociétés, 
fortifient  leur  enfance,  hâtent  leurs  progrès 
et  protègent  leur  vieillesse  contre  la  puis- 
sance du  temps,  qui  entraîne  tous  les  ouvra- 
ges des  hommes. 

«  Elèvera-t-on  contre  ces  grands  résultats 
des  objections  tant  de  fois  réfutées  ?  Oppo- 
sera-t-on  les  abus  de  la  religion  à  ses  bien- 
faits ?  De  quoi  n'abuse-t-onpas,  sur  la  terre? 
L'honneur  produit  les  duels  ,  qui  désolent 
les  familles  ;  la  gloire  enfante  les  guerres, 
qui  déchirent  les  nations  ;  au  nom  de  la  li- 
berté ,  quelquefois  les  proscriptions  se  si- 
gnent, les  échafauds  se  dressent,  et  la  reli- 
gion fut  souvent  déshonorée  par  les  inqui- 
siteurs et  le  fanatisme... 

a  Oui,  les  crimes  et  les  vertus  sont  étroi- 
tement enlacés  dans  le  monde  moral  :  ce 
grand  livre  de  l'histoire  nous  offre,  à  chaque 
page,  le  mal  à  côté  du  bien.  Aussi  le  but  de 
la  législation  est-il  de  séparer,  par  de  fortes 
barrières,  ces  deux  principes  ennemis,  qui 
tendent  sans  cesse  à  se  confondre. 

«  Ce  n'est  pas  devant  l'auguste  assemblée 
qui  mécoute  qu'il  e^t  nécessaire  de  dévelop- 
per, par  des  traits  isolés,  ce  besoin  religieux 
qu'attestent  tous  les  siècles  et  tous  les  peu- 
ples :  quant  au  froid  matérialiste,  qu'il  ob- 
serve le  genre  humain,  qu'il  étudie  la  nais- 
sance et  les  progrès  de  la  civilisation  ;  qu'il 
porte  son  regard  sceptique  dans  les  déserts 
les  plus  lointains;  qu'y  voit-il?  Les  tribus 
errantes  dans  leurs  v;  stes  solitudes  ont  tou- 
tes des  dieux  qui  marchent  devant  elles  ; 
c'est  en  présence  de  la  Divinité ,  c'est  en  son 
nom  qu'elles  se  forment  en  corps  de  nation. 
Les  cités  se  réunissent  autour  du  temple  qui 
garantit  leur  durée  :  ce  temple  est  leur  pre- 
mier monument,  les  rites  sacrés  leur  pre- 
mière loi ,  Dieu  leur  premier  lien. 

«  Et  si  la  religion  est  essentielle  au  main- 
tien de  léconomie  sociale ,  elle  n'est  pas 
moins  nécessaire  au  bonheur  des  individus. 
Elle  entretient,  dans  les  familles,  l'harmonie 
qu'elle  établit  dans  les  Etats.  C'est  elle  qui 
épure  nos  affections  en  leur  donnant  un  mo- 
tif éternel,  qui  nous  conduit,  comme  par  la 
main,  dans  les  scènes  variées  de  la  vie  ;  qui 
nous  forme  aux  vertus  individuelles  et  so- 
ciales ;  qui  nous  reçoit  dès  le  berceau  et  nous 
console  sur  le  lit  de  mort. 

a  11  est  dos  crimes  qui  échappent  à  toutes 
les  lois  :  la  religion  seule  peut  les  atteindre. 

«  L'injustice  appesantit-elle  sur  nous  son 
bras  de  fer  ,  la  religion  est  notre  appui.  Elle 
remetréquilibre  entre  le  faible  et  le  puissant; 
elle  peut  même  élever  l'opprimé  au-dessus 
de  l'oppresseur  :  elle  donne  à  celui-ci  des  re- 
mords secrets,   une  crainte  vague  et  terri- 


7oa 


CON 


CON 


710 


ble,  qui  surpassent  les  châiimcnls  de  la  jus- 
tice humaine  ;  elle  soulage  la  viclime  par 
une  espérance  sainte,  infinie,  indépendanlc 
de  tout  ce  qui  l'environne.  I.e  sage,  ranimé 
par  cette  espérance  inappréciable,  refuse  de 
rompre  ses  fers,  et,  l'œil  fixe  sur  le  breu- 
vage de  mort,  il  dit  à  ses  amis  en  pleurs  : 
«  Consolez-vous ,  il  existe  là-haut  un  Dieu 
«  qui  punit  et  qui  récompense.  » 

«  Oui,  la  force  toute-puissante  de  la  reli- 
gion est  prouvée  par  l'expérience  de  tous  les 
siècles ,  et  sentie  par  le  cœur  de  tous  les 
hommes. 

«  Loin  de  nous  ces  doctrines  désolantes 
qui  livrent  la  société  au  hasard,  el  le  cœur 
humain  à  ses  passions  I  Malheur  à  celte 
fausse  inétnphysique,  à  cette  métaphysique 
meurtrière  qm  flétiit  tout  ce  qu'elle  louche  I 
Elle  se  vante  de  tout  analyser  en  morale  ; 
elle  ne  fait  que  tout  dissoudre  ;  elle  par- 
vient à  dénaturer  le  sentiment  même  de 
l'honneur,  et  tous  les  éléments  des  passions 
généreuses.  Ecoutez-la  :  l'amour  de  la  patrie 
n'est  que  de  l'ambition  1  l'héroïsme  n'est  que 
du  bonheur  1  misérables  sophistes!  c'est  en 
vain  que  vous  accumulerez  hs  arguments  : 
l'influence  mystérieuse  de  la  religion  est 
incompréhensible  pour  les  cœurs  desséchés  ; 
sa  puissance  morale,  comme  celle  du  génie  , 
se  sent,  se  conçoit ,  et  l'on  n'argumente  pas 
sur  son  existence. 

«  La  nécessité  de  la  religion  une  fois  ad- 
mise, on  ne  proscrira  pas  sans  doute  son 
langage  nécessaire;  le  culte  esta  la  religion 
ce  que  les  signes  sont  aux  pensées.  La  so- 
ciété religieuse  ne  peut  point  dilTérer  de  la 
société  civile,  et  il  f.iut  que  toutes  les  deux 
établissent  entre  leurs  membres  des  rapports 
extérieurs,  et  donnent  à  leurs  lois  des  for- 
mes sensibles.  Il  n'est  point  de  peuple  au- 
quel une  religion  ab^lraile  puisse  convenir  ; 
les  signes,  les  cérétnonies,  le  merveilleux , 
sont  l'indispensable  alimenl  de  l'imagination 
et  du  cœur;  le  législateur  religieux  ne  peut 
point  maîtriser  les  âmes  et  les  volontés,  s'il 
n'inspire  cette  respectueuse  et  profonde  ado- 
ration qui  naît  des  choses  mystérieuses.  Ce 
fait  incontestable  dépose  en  faveur  des  cul- 
tes, et  dès  lors,  fussenl-ils  tous  des  erreurs, 
ces  erreurs  deviennent  sacrées,  puisqu'elles 
sont  nécessaires  au  bonheur  des  hommes  ; 
et  l'incrédulité  qui  calcule  avec  froideur,  qui 
décompose  avec  ironie,  fût -elle  la  vérité' 
même,  elle  n'en  serait  pas  moins  la  plus  fa- 
lale  ennemie  dos  individus,  des  familles,  des 
peuples  et  des  gouvernements. 

«  Les  cultes  soiU  utiles,  nécessaires  dans 
un  Etat.  Le  gouvernement  doit  donc  les  or- 
ganiser :  ce  serait  donc  être  ennemi  du  peu- 
ple français  (jue  de  négliger  plus  longtemps 
ce  grand  moyen  d'ordre  el  d'utilité  publi(|ue. 
Ici  la  politique  révolutionnaire  se  présente 
dans  son  assurance  dédaigneuse  ;  si  les  cul- 
tes existent,  elle  veut  que  le  gouvernement 
leur  soit  étranger  :  l'indifTérence  pour  tou- 
tes les  religions,  dit  cette  politique,  est  le 
meilleur  moyen  de  les  contenir  toutes. 

«  Maxime  dangereuse,  prudence  imagi- 
naire I  Cette  théorie  proclamée  avec  tant  de 


force  nenou.sa  fait  que  des  maux  :  tous  ceu:* 
qui  l'ont  professée  pendant  nos  troubles  ci- 
vils, se  sont  vus  réduits  à  s'en  écarter,  [i.irco 
qu'elle  est  fausse  et  que  son  application  est 
impossible  parmi  nous.  On  commence  par 
être  indifférent  ;  rindiffércnce  produit  bien- 
tôt l'inquiétude  ,  el  pour  cacher  l'inquiétude 
on  a  recours  à  la  persécution. 

«  On  dira  que  la  Hollande  et  l'Amérique 
suivent  ce  système  pour  les  cultes  de  leurs 
diverses  provinces  ;  mais  ces  cultes,  établis 
en  même  temps  avec  les  mêmes  préro- 
gatives, trouvent  un  remède  à  leur  danger 
dans  leur  nombre  même  et  dans  les  mœurs 
des  peuples  qui  les  professent. 

«  Parmi  nous,  au  contraire,  si  le  cliristia- 
nisme  n'existe  pas  seul,  il  existe  au  moins 
sans  contre-poids  ;  l'autorité  civile  doit  lui  en 
servir  parmi  nous  :  quarante  mille  réunions 
qui  se  correspondent,  reconnaissent  une  hié- 
rarchie positive  :  pouvons-nous  dédaigner 
leur  force  ou  croire  à  leur  faiblesse,  quand 
tant  de  consciences  sont  dirigées  par  un 
même  esprit? 

«  Si  nous  les  négligions,  nous  nous  prépa- 
r<<rions  de  nouveaux  orages  dans  les  temps 
à  venir  ;  car,  là  où  une  puissance  morale  , 
unique,  existe  indépendamment  de  l'Etat, 
1  Etat  porte  dans  son  sein  le  germe  des  dis- 
cordes. La  moindre  secousse  qui  ébranle  ses 
extrémités,  peut  menacer  ses  fondements. 
Là,  le  pouvoir  du  gouvernement  n'est  point 
affermi,  car,  dans  un  Etat  libre,  qu'est-ce 
que  le  pouvoir? 

«  Ce  n'est  pas  sans  doute  la  violence  de 
ces  minorités  savantes  dans  l'art  de  se  for- 
mer, de  se  réunir  et  de  prodiguer  les  trésors 
de  l'El.it ,  pour  résister  pendant  quelques 
mois  à  l'opinion  qui  les  repousse.  Ces  mino- 
rités ressemblent  au  puissant  dont  parle  l'E- 
criture :  J'ai  passé,  el  ils  n'étaient  plus.  Dans 
un  Etiit  libre,  le  pouvoir  ne  peut  être  formé 
que  par  Topinion  nationale,  et  surtout  par 
celle  de  l'immense  population  des  campa- 
gnes :  oui,  c'est  dans  les  campagnes  que  la 
religion  exerce  sa  plus  grande  influence,  (  t 
il  fallait  donc,  au  moins  par  politique,  s'em- 
parer de  ce  grand  ressort  et  l'utiliser. 

«  Celle  politique  a  guidé  constamment 
ceux  dont  l'histoire  vante  la  sagesse  :  rap- 
pelons-nous l'histoire  des  grands  hommes  , 
des  conquérants  qui  firent  ou  renouvelèrent 
les  empires  ;  ces  puissants  génies,  orgueil  de 
la  race  humaine,  n'ont  point  négligé  la  force 
de  la  religion.  Ils  ont  su  l'emplover  avec 
profondeur,  et  loin  de  rester  indifférents  à 
son  action  toule-puissanle,  ils  se  sont  iden- 
tifiés avec  elle.  Invoqueruns-nous  le  sou- 
venir colossal  de  celte  Rome,  qui  mêla  tou- 
jours à  ses  projets  de  conquêtes  les  véritables 
idées  de  l'ordre  public?  Rome  donnait  ie  droit 
de  cité  dans  le  Capitole  à  tous  les  dieux  des 
peuples  conquis.  Invoquerons-nous  l'auto- 
rité de  Numa,  de  Lycurgue  et  de  Solon  ?  Mais 
ne  consullons  que  les  propres  oracles  du 
siècle  :  interrogeons  Rousseau  et  ce  Mon- 
tesquieu, le  plus  sage  des  publicistes  :  leur 
voix  annonce  que  la  religion  doit  être  au 
premier  rang  des  afl'aires  d'Etat  ;  écoutons 


7H 


OICTlO.NN'.lKi::  lil^  oKOlT  CANON. 


712 


l'orateur  de  la  révolution,  écoutons  Mirabeau 
lui-même,  à  l'époque  où  ranarchie  et  Tim- 
piélé  voulaient  s'autoriser  de  son  nom.  Cet 
homme  prodigieux,  à  qui  le  trouble  des  pas- 
sions et  des  intrigues  ne  pouvait  dérober  les 
grandes  vérités  politiques,  laissa  échapper 
ces  paroles  mémorables  :  «  Avouons  à  la  lace 
«  de  toutes  les  nations  et  de  tous  les  siècles, 
«  que  Dieu  est  aussi  nécessaire  que  la  liberté 
«  au  peuple  français,  et  planions  le  signe 
«  auguste  de  la  croix  sur  la  cime  de  tous  les 
»<  déparlcnicnts.  Qu'on  ne  nous  impute  point 
«  le  crime  d'avoir  voulu  tarir  la  dernière 
«ressource  de  l'ordre  public,  et  éteindre 
a  le  dernier  espoir  de  la  vertu  malheu- 
«  rouse.  » 

«  Nous  avons  aussi  devant  nous  l'exemple 
d'un  peuple  voisin.  L'Angleterre,  qui  parut 
toujours  si  jalouse  de  sa  li!)erté,  n'en  est 
pas  moins  religieuse  ;  loin  d'être  indépen- 
dant de  l'Etat^  le  clergé  anglican,  soutenu 
par  lui,  le  soutient  à  son  tour.  Puisse  seule- 
ment celte  nation  imiter  notre  exemple,  et 
traiter  les  systèmes  religieux  avec  une  égale 

faveur! 

«Maisquisont-ilsdoncceuxqui  récusent,  et 
l'exemple  des  grands  peuples,  et  l'autorité  des 
grands  hofomes,  et  le  témoignage  des  grands 
écrivains?  Qui  sont-ils?  Connus  seulement 
par  les  maux  qu'ils  ont  faits,  fameux  par  des 
erreurs  dont  les  suites  ont  bouleversé  la 
patrie,  leurs  démarches  ont  attiré  la  guerre 
civile,  leur  ignorance  a  prolongé  nos  trou- 
bles,leurs  folles  théories  ont  traîné laFrance 
sur  le  bord  du  précipice  ;  et  lorsque  celte 
expérience  accablante  pèse  sur  eux,  au  lieu 
d'invoquer  l'oubli ,  cette  puissance  protec- 
trice, ils  déclament  contre  un  gouvernement 
auquel  ils  ont  laissé  tout  à  réparer.  Ces  hom- 
mes disent  aujourd'hui  que  nous  devons 
laisser  les  cultes  sans  organisation...  Ils  di- 
saient hier  qMC  les  prêtres  réfractaires  exer- 
çaient une  inlluence  effrayante  pour  la  répu- 
blique; ils  allaient  plus  loin  :  ne  présumant 
pas  que  le  silence  du  gouvernement  tenait  à 
des  vues  plus  profondes ,  la  plainte  amère 
s'exhalait  de  leur  bouche  ;  ils  demandaient 
des  palliatifs  lorsqu'on  préparait  le  grand 
remède  :  ils  eussent  voulu  peut-être  que  l'on 
préférât  la  violence  à  la  sagesse,  et  qu'au 
lieu  d'organiser  les  cultes,  on  repeuplât  la 
Guyane  de  vingt  mille  prêtres  :  ces  artisans 
de  nos  guerres  civiles  ne  savent-ils  pas  en- 
core que  nous  ne  voulons  plus,  que  personne 
ne  veut  plus,  ni  de  leurs  sanglants  essais,  ni 
de  leurs  théories  politiques? 

«  C'est  à  des  principes  meilleurs  et  long- 
temps méconnus  que  le  gouvernement  a  dû 
revenir;  il  a  dû  rétablir  les  bases  essentielles 
de  celte  religion  que  nos  ancêtres  nous  ont 
léguée.  Et  en  matière  de  croyance  religieuse, 
l'autorité  des  ancêtres  est  une  preuve  ad- 
mise dans  tous  les  lieux  et  dans  tous  les 
âges.  On  dirait  que  plus  une  religion  s'en- 
fonce dans  l'obscurité  des  temps,  et  plus  elle 
semble  s'approcher  de  celui  qui  doit  exister 
au  delà  des  temps,  et  qui  précéda  leur  nais- 
sance. 

«  Cette  religion  se  mêle  à  toute  l'histoire 


de  cet  empire  ,  elle  est  écrite  dans  tous  ses 
monuments;  que  dis-je?  elle  est  vivante 
dans  ses  ruines  mêmes  ,  d'où  elle  semble 
élever  une  voix  immortelle;  elle  s'est  affer- 
mie par  les  secousses  qui  auraient  dû 
l'ébranler,  et  peut-être  même  par  les  exils 
et  les  souffrances  de  ses  ministres. 

ft  II  est  vrai  que  ces  persécutions  qui  sem- 
blent la  rendre  plus  chère  au  peupic  ,  l'ont 
rendue  dang:ereuse  à  l'Etat.  Quelques  évê- 
ques  proscrits  ont  pu,  du  fond  des  pays 
étrangers  ,  où  ils  ont  porté  un  esprit  d'ai- 
greur, exercer  une  inlluence  sédiiicuse  sur 
des  consciences  timides  qu'ils  ont   autrefois 

dirigées C'est   une  raison  de  plus  pour 

que  le  législateur  dût  s'emparer  d'un  res- 
sort qui  n'était  pas  impuissant. 

«  D'ailleurs,  le  christianisme,  fût-Il  moins 
ancien,  moins  utile,  est  la  croyance  du 
peuple  ,  et ,  à  ce  seul  titre  ,  il  vous  serait 
cher  sans  doute.  \'ous  savez  que  si  la  li- 
berté ,  l'égalité  ,  la  propriété  ,  sont  des  droits 
sacrés,  l'inviolabilité  des  consciences  est  le 
premier  des  droits.  Vous  savez  que  les  na- 
tions ne  peuvent  pas  supporter  le  méjjris  ,  et 
qu'on  ne  peut  pas  leur  donner  une  plus 
grande  marque  de  mépris  que  d'outrager  les 
premiers  objets  de  leur  vénération. 

«  j\Iais  fût-il  en  votre  pouvoir  de  créer  un 
culte  nouveau  et  meilleur,  est-ce  avec  des 
lois  qu'on  établit  des  religions?  Pouvez-vous 
ordonner  l'enthousiasme  et  décréter  la 
croyance?  Toute  puissance  humaine  vient 
échouer  contre  la  persuasion  du  cœur,  et 
même  contre  les  préjugés  de  l'opinion. 

a  Je  suppose  un  moment  qu'une  religion 
nouvelle  soit  prête  à  sortir  des  antres  igno- 
rés qui  cachent  ses  myslères  ;  mais  ne  sa- 
vez-vous  pas  comment  les  sectes  naissantes 
s'établissent?  Recueillez  les  leçons  du  passé. 
Voyez  dans  les  Gaules  latines  le  christia- 
nisme luttant  avec  effort  contre  la  barbarie  ; 
avant  qu'il  soit  parvenu  à  la  perfection  ,  qui 
est  l'essence  de  sa  doctrine,  avant  que  l'équi- 
libre entre  les  puissances  ecclésiastique  et 
civile  ait  été  déterminé,  que  d'essais  fu- 
nestes I  que  de  superstitions  cruelles  I  que 
d'erreurs  expiées  par  le  sang  des  peuples  1 
quelles  longues  éclipses  de  la  raison  hu- 
maine 1  Voyez  dans  l'Arabie  ensanglantée  , 
le  Dieu  de  Mahomet  prouvé  par  le  glaive  , 
et  sa  doctrine  ,  bouleversant  les  états  de 
l'Asie  ,  devenue  pour  ainsi  dire  aussi  mou- 
vante que  les  sables  des  déserts! 

«  Et ,  sans  parler  de  ces  enfantements  la- 
borieux d'une  religion  nouvelle,  ne  crain- 
driez-vous  pas  ces  retours  terribles  ,  et  jus- 
qu'au silence  menaçant  d'une  religion  per- 
sécutée? J'en  atteste  ces  guerres  impies  qui 
ont  tant  désolé  nos  a'ieux  ,  pour  quelques 
légères  différences  dans  la  manière  d'honorer 
la  Divinité  I 

«  Ah  !  révérons  un  culte  acheté  par  tant 
de  travaux,  et  justifié  par  tant  de  bienfaits. 
Redoutons  ces  grandes  et  douloureuses 
épreuves  qui  menacent  également  les  lois  et 
la  morale ,  respectons  ces  bornes  sacrées 
(ju'on  ne  peut  remuer  inipunémen'. 


715 


CON 


CON 


714 


«  S'il  est  prouvé  que  le  gouvernement  de- 
vait rétablir  le  christianisme,  quelles  de- 
vaient être  les  bases  adopléos  pour  son  or- 
«janisalion?  11  a  dû  considérer  l'élat  de  la 
république;  il  a  vu  que  h)  christianisme  em- 
brassait parmi  nous  la  religion  romaine  et 
les  sectes  protestantes. 

«  Celte  vérilé  reconnue  lui  impose  le  de- 
voir d'organiser  publiquement  le  culte  ca- 
tholique et  les  cuites  protestants  :  le  projet 
de  loi  atteint  ce  but;  il  est  composé  dun 
concordai  fait  avec  le  chol"  de  l'Eglise  ro- 
maine, et  d'articles  réglementaires  sur  les 
diverses  communions  prolestantes.  Ce  projet 
rétablit  l'Eglise  catholique,  apostolique  et 
romaine;  mais  en  déclarant  celte  religion 
publique  ,  il  organise  celle  des  autres  sectes 
d'une  manière  parallèle,  parce  qu'en  fait  de 
conscience  ,  la  majorité  même  n'impose  point 
la  loi. 

«  Que  peut-on  opposer  à  celle  mesure 
vraiment  sage  et  philosophique?  On  peut  re- 
nouveler contre  elle  la  grande  objection  de 
quelques  publicisles  ,  qui  reprochent  à  la 
religion  romaine  d'avoir  pour  chef  su- 
prême un  prince  étranger.  Peut -on  citer 
i'exeniple  de  l'Angleterre,  qui,  vers  le 
milieu  du  quinzième  siècle,  rompit  toute 
liaison  avec  !e  saint-siége  ,  et  constitua  une 
secle  indépendante  ?  Mai  -  personne  n'ignore 
quel  molil  honteux  poussa  Henri  Vlll  à  se 
déclarer  chef  de  l'Eglise  anglicane  :  d'ail- 
leurs ,  Henri  VHl  établit  une  religion  natio- 
nale dominante,  et  le  concordat  évite  ce 
grand  écueil.  il  les  organise  tout»  s  et  les  di- 
rige toutes  également.  Certes  ,  l'exemple  de 
l'Angleterre,  en  ce  sens,  ne  doit  pas  être 
cité.  Cette  innovation  religieuse  n  a  pas  été 
sans  conséquence  pour  elle;  peut-être  Ihom- 
me  d'Etat  y  voit-il  la  cause  de  toutes  les  tempê- 
tes politiques  qui,  deux  siècles  après,  l'expo- 
sèrent à  tant  de  naufrages  ;  peut-être  les 
troubles  qui ,  naguère  ,  agitaient  une  de  ses 
provinces,  se  raltachent-ils  à  la  même  cause. 
Si  des  feux  longtemps  concentrés  ont  dé- 
voré l'Irlande  ,  si  le  sort  de  ce  pays  a  pu  dé- 
pendre dun  vent  propice,  ne  peut-on  pas 
croire  que  le  système  religieux  de  l'Angle- 
terre ,  qui  (înlrelienl  de  profondes  querelles, 
est  funeste  à  sa  tranquillité?  La  prudence 
et  le  temps  peuvent  cicatriser  des  plaies 
profondes  ;  njais  comment  ce  peuple  éclairé 
n'élablil-il  pas  l'égalité  dans  les  diflérenls 
cultes  ?  comment  maintient-il  encore  la  loi 
du  Test?  S'il  continue  à  méconnaître  que  le 
droit  des  consciences  est  au-dessus  du  pou- 
voir des  souverains  ,  nous  pouvons  lui  dire 
du  haut  de  cette  tribune  qu'il  ne  se  montrera 
pas  digne  du  siècle  où  nous  vivons.  11  par- 
viendra difficilement  à  réunir  en  un  seul 
corps  de  nation  les  îles  de  son  empire  ,  et 
cette  faute  première  peut  amener  des  résul- 
tats qu'il  n'appartient  qu'à  l'histoire  de  cal- 
culer. 

«  Mais  quand  la  politique  de  Henri  VIII 
n'aurait  pa»*  pris  de  fausses  directions,  quelle 
utilité  pourrions-nous  retirer  de  son  exem- 
ple? quel  parallèle  établirait-on  entre  son 
siècle  et  le  nôtre  ?  En  Angleterre,  la  révolU' 

DnOIT  CANON.  I. 


tion  n'avait  pas  été  irréligieuse  :  Henri  VIII 
avait  sous  la  main  tous  les  chefs  dun  clergé 
puissant  qui  le  secondait ,  tous  les  ressorts 
d'un  culte  établi  qu'il  put  s'approprier  ,  et  le 
point  où  nous  nous  trouvons  est  à  l'autre 
extrémité  ;  il  appelait  à  son  secours  un 
culte  que  la  vénération  publique  avait  con- 
sacré :  nous  recréons  un  culte  qu'on  a  voulu 
anéantir  par  la  persécution  et  le  mépris. 
D'ailleurs,  les  îles  britanniques  n'ont  point 
de  rapports  géographiques  avec  Rome  ;  mais 
la  république  en  ayant  de  toute  espèce,  l'éta- 
blissement d'une  secte  indépendante  eut 
peut-être  été  quelque  chose  à  notre  influence 
européenne;  et,  d'un  autre  côté  ,  le  ccnlrc 
de  la  religion  catholique  est-il  hors  de  la 
sphère  de  cette  influence?  Et  si  ses  domaines 
furent  donnés  à  lEglise  par  la  France  ,  si 
celte  Eglise  fut  soutenue  par  nos  aïeux,  plus 
libéraux,  plus  éclairés,  plus  vraiment  philo- 
sophiques, les  temps  où  nous  vivons  ne  sont 
pas  moins  glorieux  pour  la  nation  française; 
et  aujourd'  hui  comme  au  temps  de  Charle- 
magne  ,  la  cour  de  Rome  nous  est  liée  par 
son  existence  comme  par  ses  affections. 

«  Le  caractère  du  chef  qui  gouverne  l'E- 
glise rend  ses  liaisons  avec  nous  plus 
étroites,  en  inspirant  un  nouveau  respect  à 
la  sainteté  de  son  ministère.  Aussi ,  dans  ces 
discussions  où,  de  part  et  d'autre  ,  on  avait 
à  lutter  contre  tant  de  préjugés,  les  ik^ux 
gouvernements  ont  apporté  ce  caractère  de 
réserve  et  de  méditation  qu'inspire  seul  le 
véritable  amour  de  l'humanilé,  et  qui  dompte 
tous  les  obstacles  :  le  résultai  de  ces  discus- 
sions a  été  également  favora'ole  aux  intérêts 
de  la  république  et  à  ceux  de  lEglise.  Le  con- 
cordat rétablit  tout  ce  qui  est  utile ,  il  écarte 
tout  ce  qui  est  superflu  et  abusif:  il  recon- 
stitue la  religion  catholique,  apostolique  et 
romaine,  dans  la  partie  du  clergé  sérulier, 
nécessaire  au  service  public,  et  il  la  dégage 
de  toute  celle  armée  monastique,  indépen- 
dante de  1  episcopat,  souvent  contraire  à  son 
utile  influence. 

«  La  tenue  des  registres  civils  reste  étran- 
gère à  toutes  les  communications  religieuses. 
La  liberté  des  consciences  et  légaiité  des 
cultes  sont  entières.  Les  cultes,  dans  toutes 
leurs  parties,  sont  soumis  à  l'action  civile  , 
de  telle  sorte  que  cet  établissement  public 
porte  un  coup  morte)  au  fanatisme. 

«  Non  ,  jamais  institution  religieuse  plus  ■ 
complète,  plus  philosophique,  plus  salutaire, 
plus  nationale,  ne  fut  ofl'erle  à  un  grand 
peuple.  Elle  est  bienfaisante  pour  tous  les 
chrétiens  ;  les  catholiques  et  les  protestants 
vivent  sous  les  mêmes  lois  ;  qu'ils  chérissent 
également  la  patrie  qui  les  confond  dans  son 
amour.  —  Législateurs,  ce  code  religieux  est 
un  des  bienfaits  les  plus  signalés  que  la 
république  devra  à  son  gouvernement;  pour 
mieux  l'apprécier,  il  nous  reste  â  le  comparer 
rapidement  avec  les  lois  des  gouvernenicnis 
passés. 

«  h'assemble'e  constituante,  fixant  ses  pre- 
miers regards  sur  les  abus  de  l'Eglise,  voulut 
ramener  les  prêtres  à  la  doctrine  de  ÎEvan- 
gile     Une   immense   quantité    de    bénéfices 
[Vingt-trois.) 


7i5 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


?IG 


affectés  à  des  miaistres  sans  fonctions,  ser- 
vait d'aliment  à  des  vices  queux-mêmes 
coodamnaient  dans  los  autio»,  tandis  que  le 
prêtre  des  champs  vivait  à  peine  de  l'autel 
qu'il  desservait;  ces  bénéûoes  furent  sup- 
primés. —  Des  ordres  monastiques  no;nbreus 
dévoraient  sans  avantage  la  substance  des 
peuples  :  ils  disparurent.  Ces  ordres  dont  on 
conçoit  l'existence  lorsque  les  premiers  chré- 
tiens ,  persécutés  dans  le  Bis-Empire,  étaient 
7éduits  à  fuir  les  hommes  pour  rester  ûdèlos 
à  leur  Dieu,  ne  servaient  dans  les  Etats  mo- 
dernes qu'à  y  entretenir  un  esprit  étranger 
et  funeste  :  aussi  leur  réforme  tut  souverai- 
nement nationale. 

«  Pourquoi  donc  l'assemblée  constituante 
n'a-t-elle  pas  atteint  son  but?  Pourquoi  , 
n'ayant  fait  en  matière  de  religion  que  des 
choses  utiles  presque  semblables  à  ce  qu'a- 
vait entrepris  Joseph  H,  a-t-ellc  rencontré 
des  obstacles  qu  elle  n'a  pu  suraionter  ?  C'est 
que,  sous  Joseph  il,  les  chefs  de  l'Eglise  ger- 
manique se  prêtèrent  à  ses  desseins,  et  que 
ceux  de  l'Eglise  gallicane  s'opposèrent  aux 
premières  tentatives  des  réformateurs,  soit 
que  sous  le  dehors  dua  zèle  affecté,  ils  ne 
regrettas:>ent  que  les  richesses  et  les  privi- 
lèges dont  ils  jouissaient  à  l'ombre  du  trône, 
soit  qu'ils  eussent  enîrevu  l'athéisme  qui, 
caché  derrière  quelques  hommes  de  bonne 
foi,  essayait  déjà  ses  forces.  L'étendard  de  la 
révolte  fut  arboré,  et  l'on  vit  la  majorité  des 
prêtres,  de  mœurs  les  plus  pures,  nés  au 
sein  du  tiers-état,  et  les  plus  intéressés  à 
détruire  les  abus  du  haut  clergé,  se  laisser 
entraîner  par  la  force  de  la  dépendance,  et 
embrasser  sincèrement  une  cause  qui,  peut- 
être,  dans  leurs  cht'fs  ,  n'avait  que  des  vues 
temporelles.  Une  grande  partie  des  prêtres 
crut  sa  foi  intéressée,  et  le  mal  s'aigrit  sans 
retour.  Ainsi,  ces  mesures  de  la  consti- 
tuante, parce  qu'on  négligea  de  les  prendre 
avec  la  prudence  nécessaire  ,  firent  dans  la 
suite  répandre  plus  de  sang,  nous  engagèrent 
dans  des  erreurs  plus  longues  à  réparer  que 
ne  l'ont  fait  les  diverses  factions  politiques. 

«  h' assemblée  législative  lui  succéda,  et 
dès  les  preaîiers  jours,  la  résistance  des 
prêtres  lui  parut  effrayante  ;  eile  leur  or- 
donna de  prêter  le  serment  da  fidélité  ;  elle 
autorisa  les  corps  administratifs  à  déporter 
ceux  qui  troubioraient  l'ordre  public  ;  et 
peu  de  mois  après,  tous  ceux  qui  refusèrent 
le  serment  furent  contraints  de  quitter  la 
France  dans  quinze  jours,  sous  peine  de  dix 
ans  de  détention.  Ainsi,  en  moins  d'une 
année,  l'esprit  destructeur  naissait  déjà  de 
l'esprit  d'organisation;  l'athéisme  pressait 
déjà  la  philosophie  ,  et  le  torrent  qui  devait 
bientôt  tout  bouleverser,  menaçait  de  son 
débordement.  —  En  moins  d'une  année  ,  la 
proscription  fut  amenée  par  une  bonne  ré- 
forme religieuse,  par  la  seule  raison  que 
cette  réforme  fut  organisée  sans  ménage- 
ments, tant  sont  délicates  et  difficiles  les  lois 
qui  touchent  de  si  près  à  la  conscience  des 
peuples  ! 

«  La  convention  suivit  le  même  système 
avec  une    violence  progressive.    L'exil   en 


masse  de  la  grande  majorité  du  clergé  lui 
parut  une  mesure  pusillanime  ;  elle  ordonna 
qu'ils  seraient  déportés  à  la  Guyane,  et 
que  tous  les  prêtres  qui  se  déroberaient  à  la 
déportation,  seraient  punis  de  mort  dans  les 
vingt-quatre  heures. 

«  De  si  cruelles  mesures  pourraient  toute- 
fois être  considérées  comme  des  suites  né- 
cessaires de  la  première  distinction  fautive  , 
et  de  la  persévérance  dans  le  même  système  ; 
dès  que  les  réfractaires  étaient  signalés 
comme  des  ennemis  de  l'Etat,  on  pouvait 
ne  pas  s'étonner  qu'ils  fussent  traités  comme 
tels.  Mais  bientôt  la  scène  change  :  le  démon 
de  l'athéisme  que  l'on  avait  pu  pressentir  de 
loin  dans  les  années  précédentes,  ose  se 
montrer  à  découvert ,  il  soulève  la  France 
du  haut  de  la  tribune,  il  veut  en  chasser  à 
la  fois  toutes  les  consciences.  Il  ne  lui  suffi- 
sait pas  de  peupler  la  Guyane  de  prêtres  ré- 
fractaires ,  les  prêtres  assermentés  étaient 
aussi  nécessaires  à  sa  rage.  L'athéisme  ne 
met  pas  plus  de  distinction  dans  les  sectes 
religieuses,  que  le  royalisme  dans  les  sectes 
républicaines  :  le  cri  de  mort  s'étendit  sou- 
dain sur  tous  les  ministres  des  cultes  ;  on 
les  déporta  par  troupes  sur  des  côtes  inhos- 
pitalières ,  et  sous  le  ciel  brûlant  des  tropi- 
ques. —  Instrument  de  la  fatalité  qui  pour- 
suivait ce  vaste  empire,  la  convention  vou- 
lut anéantir  les  cultes,  après  avoir  frappé 
leurs  ministres.  Tous  les  plus  libres  décrets 
faits  par  la  tolérance,  furent  révoqués  :  et 
l'on  vit  pour  la  première  fois,  dans  l'histoire 
du  monde  ,  la  loi  inviter  des  citoyens  à  se 
déclarer  infâmes  ;  des  autorités  reçurent  avec 
bienveillance  la  déclaration  des  prêtres  qui 
reniaient  leur  caractère  sacerdotal. 

«  Tant  de  fureur  avait  soulevé  une  partie 
de  la  France  ;  la  république  fut  déchirée 
par  ses  propres  enfants  ;  les  départements 
de  l'ouest  furent  désolés ,  ensanglantés  par 
cette  guerre  civile  ,  qu'un  système  contraire 
seul  pût  éteindre. 

«0  temps  de  honte  éternelle!  (si  dans 
taus  les  siècles  les  révolutions  ne  produi- 
saient d'affreux  résultats  sous  des  symptô- 
mes divers)  jours  qui  semblaient  avoir  ra- 
mené le  peuple  le  plus  doux  de  la  terre  à  la 
férocité  des  peuples  les  plus  barbares!  Les 
monuments  de  la  religion,  comme  ceux  des 
arts,  se  changèrent  en  ruines.  Dans  les  tem- 
ples régnèrent  le  silence  et  la  désolation. 
Les  mains  sanglantes  de  l'athée  dépouil- 
lèrent le  sanctuaire  que  l'hommage  de  tant 
de  générations  successives  eût  suffi  pour 
rendre  sacré.  Les  pierres  sépulcrales  de  nos 
familles  furent  déshonorées ,  et  d'infâmes 
courtisanes,  promenées  en  triomphe,  s'assi- 
rent sur  le  marbre  des  autels  1  Dans  ce  délire 
effrayant  on  eût  dit  que  le  cœur  de  l'homme 
était  changé,  et  que  plusieurs  siècles  s'é- 
taient écoulés  dans  l'espace  de  quelques 
jours. 

«  Cependant  les  peuples  consternés  refu- 
saient leur  confiance  aux  seuls  ministres  (|uo 
l'exil  ou  la  mort  eût  épargnés  ;  et  content  do 
son  ouvrage  ,  l'athéisme  crut  avoir  détruit  à 
jamais  la  religion.  Mais  le  petit  nombre  des 


717 


CON 


CON 


718 


dominateurs  du  jour  s'aperçut  bientôt  qu'ils 
seraient  aussi  enveloppés  dans  la  perte  com- 
mune :  l'Etat  marchait  rapidement  vers  sa 
ruine  complète.  Toutes  les  digues  étaient 
rompues,  la  société  éîait  attaquée  de  toutes 
parts  ;  on  parla  bientôt  du  partage  des  for- 
tunes; privée  d  •  tous  les  liens  de  la  morale,  la 
république  était  sur  le  point  de  se  dissoudre. 
Ainsi  les  poëtts  nous  représentent  ce  vaisseau 
naviguant  sur  des  mers  inconnues  ,  un  ro- 
cher d'aimant  reposait  dans  le  sein  des  va- 
gues ,  le  navire  battu  par  la  tempête  ,  passe 
sur  le  roc  fatal,  et  soudain  les  fers  qui  l'assu- 
jétissent, attirés  par  l'aimant,  se  dispersent... 
privés  de  ces  liens,  les  bois  se  relâchent ,  se 
séparent,  et  la  mer  victorieuse  mugit,  s'élance 
et  déchire  sa  proie. 

«  C'est  ai:isi  que,  menacé  par  la  tempête, 
l'athéisme  fut  épouvanté  de  son  propre  ou- 
vrage ;  ses  disciples  tremblaient  sur  leur 
•propre  sort;  pressés  de  toutes  parts,  ils  vou- 
lurent soumettre  au  frein  de  la  morale  le 
monstre  qu'ils  avaient  déchaîné,  ils  changè- 
rent de  langage  et  ils  semblèrent  tirer  comme 
d'un  grand  oubli  la  tradition  d'un  Etre  su- 
prême ;  son  existence  et  l'immortalité  de 
lame  furent  proclamées. 

«  Ce  premier  essai  rétrograde  vers  les  idées 
religieuses  fut  accueilli  par  l'ivresse  popu- 
laire ;  et  cette  fois ,  du  moins ,  ces  hommes 
d'exécrable  mémoire,  sacrifièrent  à  l'opinion 
nationale  Mais  leurs  mains  souillées  du  sang 
français,  n'avaient  d'action  que  pour  le  crime, 
etle'dévoloppomcnt  de  leur  nouvelle  réunion 
éteignit  bientôt  l'éclair  de  la  joie  publique. 
Rien  ne  prouva  mieux  leur  délire.  Leur  es- 
prit, aussi  prodigieux  pour  le  mal  qu'étroit 
pour  les  conceptions  salutaires,  crut  pouvoir 
remplacer  le  christianisme  p;;r  un  dogme 
métaphysique  :  ils  prêchèrent  leur  doctrine 
dans  les  chaires  même  d:  l'Evangile,  ils  sem- 
blaient ne  pas  redouter  les  souvenirs  majes- 
tueux ,  pressés  en  foule  dans  ces  temples  ou- 
tragés. Inconcevable  aveuglement  de  l'amour 
propre  I  ils  ne  sentaient  pas  que  le  christia- 
pisme  persécuté,  invisible,  n'en  devenait  que 
plus  puissant ,  et  que  ces  autels  étaient  plus 
éloquents  par  leurs  ruines  qu'ils  ne  l'étaient 
jadis  par  la  pompe  donton  les availdépouiilés. 

«  Avec  moins  de  violence  sans  doute,  mais 
avec  aussi  peu  de  sagesse,  le  directoire  ne  fut 
pas  moins  odieux.  Il  régularisa  le  mê  ;e 
principe,  et  le  suivit  avec  faiblesse  :  il  fil  à  la 
religion  une  guerre  plus  sourde,  mais  aussi 
cruelle.  La  liberté  de  conscience  est  à  peine 
proclamée,  que  ceux  qui  veulent  en  jouir 
remplissent  les  cachots.  La  tolérance  univer- 
selle est  publiée,  et  le  peuple  est  contraint 
par  la  force  au  travail  ou  au  repos.  La  douce 
habitude  de  l'enfance  réunit-elle  les  citoyens 
à  des  époques  fixes  ?  l'autorité  interrompt 
leurs  jeux,  et  pour  mettre  le  comble  à  la  dé- 
rision, on  prodigue  à  ce  peuple  dispersé  les 
titres  augustes  de  nation  libre  et  souveraine. 

«  Toutefois  ce  gouvernement ,  non  moins 
persécuteur  que  l'ancien  ,  sentit  comme  lui 
le  besoin  d'un  frein  religieux  ;  mais  trop 
faible,  hors  d'état  de  rien  entreprendre  de 
grand,  il  se  traîna  lentement  sur  les  pas  de 


la  convention,  et  c'est  alors  que  parut  ce  culte 
des  théophilanthropes,  que  l'histoire  met- 
tra à  côté  du  décret  sur  l'Etre  suprême  pour 
prouver  à  nos  neveux  que  ceux  mêm*e  qui 
proscrivent  tous  les  cultes  sont  réduits  a  y 
recourir,  lorsqu'ils  veulent  consolider  leur 
puissance. 

«  Enfin  le  18  brumaire  se  leva  sur  la  répu- 
blique. 

«  A  peine  le  gouvernement  consulaire  fut- 
il  institué,  qu'il  s'empressa  de  publier  la  vé- 
ritable liberté  des  cultes  ;  il  fut  enfin  permis 
au  peuple  français  de  se  reposer  et  de  tra- 
vailler à  son  gré,  d'adorer  le  Créateur  comme 
il  l'entendait,  et  l'on  substitua  au  serment 
théologique  la  promesse  que  doit  tout  citoyen 
de  fidélité  aux  lois  de  l'Etat. 

«  Lorsque  l'ouest  connut  ce  changement 
de  système,  lorsqu'il  sut  que  le  gouverne- 
ment lui  laissait  ses  prêtres  et  son  culte,  les 
armes  tombèrent  des  mains  de  ce  bon  peuple, 
et  la  guerre  civile  fut  apaisée. 

«  Dans  le  même  temps  ,  le  gouvernement 
s'était  adressé  au  chef  de  l'Eglise  pour  pren- 
dre des  mesures  définitives  qui  pussent  termi- 
ner le  scandale  des  dissensions  religieuses , 
tranquilliser  le  peuple,  et  faire  aimer  à  tous 
les  cœurs  cette  république  assez  illustre  et 
assez  admirée. 

«  Les  conférences  pour  le  concordat  datent 
de  cette  époque. 

«  Ainsi,  législateurs,  c'est  l'ouvrage  de 
deux  années  que  vous  avez  sous  les  yeux, 
c'est  la  fin  des  troubles  religieux  que  vous 
allez  prononcer  :  heureuse  la  Fiance,  si  cet 
ouvrage  eût  pu  être  achevé  en  89  I  Qui  peut 
calculer  le  nombre  de  victimes  que  l'on  eût 
épargnées  1 

«  Je  me  résume  : 

«  1°  La  religion,  les  cultes  sont  utiles  aux 
individus,  nécessaires  aux  sociétés. 

«  2°  Le  gouvernement  de  la  république  ne 
peut  pas  rester  étranger  aux  cultes  ,  il  doit 
les  organiser. 

«  3"  Le  projet  de  loi  qui  vous  est  soumis  , 
organise  les  cultes  de  la  manière  la  plus  con- 
venable. 

«  Empressez-vous  ,  législateurs  ,  de  re- 
parer par  votre  sagesse  des  erreurs  qui  vous 
sont  étrangères;  empressoz-vous  de  recon- 
naître et  de  convertir  en  loi  de  l'Etal  ce  code 
religieux  :  alors  vous  aurez  payé  votre  dette 
à  la  patrie  ,  et  dans  celte  session  mémorable 
vous  aurez  décrété  la  paix  de  la  république 
avec  les  nations  et  avec  les  consciences. 

«  Tel  est  le  vœu  que  le  tribunal  nous  a 
chargé  d'émettre  dans  votre  sein  ;  son  adop- 
tion repose  sur  les  principes  que  nous  avons 
développés  ,  et  principalement  sur  cette 
grande  considération,  que  notre  devoir  est  de 
céder  à  l'opinion  nationale  et  que  celte  opi- 
nion demande  le  rétablissement  des  institutions 
religieuses.  » 

Discours  prononcé,  au  corps  législatif,  par 
Jaucourt. 

«  Ciloyens  législateurs,  quoique  l'oraleur 
qui  m'a  précédé  à  celle  tribune  ail  donné  les 
développements  les  plus  satisfaûiants  au  pro- 


DlCTIOiNNAilU-:  DE 
tu 

jet  de  loi  qui  vous  est  soumis,  j'ai  cru  qn'il 
me  serait  encore  permis  de  reporter  voiro 
pensée    sur    celte  époque   glorieuse  qui  va 
mettre  réellement  à  lusago  de  la  nation  ii  ;.n- 
caise  la  liberté  des  tulles,  cette  liberté  tou- 
lours  proclamée  et  toujours  enchaînée  jus- 
qu'à ce  moment.  Jai  pensé  aussi  que  le  corps 
législatif  ne  venait  pas  sans  quelque  intérêt 
que  le  tribunal  offrait  déjà,  dans  le  ehoix  ue 
ses  orateurs,  l'exeiuple  de  cette  union,  (lui 
bientôt  va  fondre  les  sentiments  des  Français 
i  de  cultes  différents ,  dans  un  même  respect 
!  pour  la  constitution,  une  égale  reconnais- 
'  sance  pour  le  gouvernement,  un  amour  éga- 
lement pur  pour  la  patrie.   A  une  époque 
désastreuse  ae  nos  anciennes  annales,  après 
i  des  discussions  civiles  et  religieuses,  à  la  fin 
*  d'une  guerre  qui  avait  armé  les  Français  les 
uns  contre  les  autres  ,  un  prince  qu'on  peut 
nommer  dans   celte    tribune    républicaine  , 
puisque  c'est  le  seul  dont  le  peuple  ait  (janlé 
la  mémoire,  Henri  IV,  se  félicitait  de  pouvoir 
s'occuper  enfin  dejusliceel de  religion: quelle 
que  soit  la  forme  des  gouvernements,  la  lorce 
invincible  des  choses  ramène  la  même  néces- 
sité dans  les  mêmes  circonstances. 

«  La  paix  générale  qui  met  le  comble  à  la 
satisfaction  de  tous  les  citoyens,  est  à  peine 
signée,  et  les  consuls  viennent,  à  la  suite 
d'une  convention  ,  sur  laquelle  l'orateur  qui 
m'a  précédé  ne  me  laisse  plus  rien  à  dire, 
présenter  au  corps  législatif  un  mode  d'orga- 
nisation et  de  police  des  cultes,  c'est-à-dire 
le  gage  le  plus  assuré  de  la  paix  intérieure. 
La  convention  signée  entre  le  gouvernement 
français  et  la  cour  de  Rome  ,  va  faire  cesser 
enfin  les  intolérances  religieuses;  elle  garan- 
tit à  tous  les  citoyens  un  droii  non  moins  sa- 
créque  la  sûreté  de  leurs  personnes  et  de  leurs 
propriétés,  la  liberté  de  conscience  ;  et,  en 
les  attachant  aussi  plus  fortement  à  notre 
régénération  politique,  elle  tarira  pour  l'ave- 
nir une  source  féconde  de  ressentiments  ,  de 
haines  et  de  calamités. 

«  Le  premier  consul   a  rétabli ,    par   de 
sages  mesures  ,  la   bonne  intelligence  avec 
la  cour  de  Rome;  l'église  gallicane  fut  tou- 
jours jalouse  de  ses  libertés;  mais  un  minis- 
tère purement  spirituel  ne  peut  dégénérer  en 
une   domination    oppressive  ;    et  ,    suivant 
Iheureuse  expression  du  rapporteur  du  con- 
seil d'Etat,  les  articles  organiques  de  la  con- 
,  venlion  du  26  messidor  tendent  tous  à  rame- 
."'  ner  à  l'esprit  de  la  pure  et  respectable  anli- 
•  quité,  des  institutions  qui  sont  la  base  et  la 
garantie  de  la  morale. 

«  Les  ministres  protestants  sont,  par  la 
nature  même  de  leurs  institutions,  toujours 
rapprochés  de  cette  simplicité  évangéiique, 
et  leur  doctrine  ,  envisagée  sous  le  rapport 
de  l'ordre  social ,  offre  de  sûrs  garants  de 
leur  soumission  et  de  leur  fidélité  aux  lois 
de  la  république  et  à  son  gouvernement.  Ja- 
loux d'unir  à  la  qualité  d'instituteurs  de  la 
morale  religieuse  celle  de  citoyens,  jamais 
ils  ne  voudront  isoler  les  devoirs  qui  leur 
sont  imposés  sous  ce  double  rapport. 

«  Une  classe  nombreuse  de  citoyens  fut 
longtemps  victime  de  la  perséculion.  L'éclat 


DUOIT  CANON.  "720 

d'un  règne  glorieux  pour  les  lettres  et  les 
arts  fut  terni  par  la  proscription  des  protes- 
tants. La  France  perdit  avec  eux  des  talents 
utiles,  des  établissements  précieux  et  une 
partie  considérable  de  son  commerce. 

«  La  philosophie  alors  éleva  la  voix  et 
s'efforça  constamment  d'arrêter  la  persécu- 
tion qu'on  exerçait  encore  contre  les  famil- 
les qui,  malgré  les  menaces  et  la  crainte  des 
supplices  ne  pouvaient  se  résoudre  à  aban- 
donner la  France.  Ses  succès  furent  lenis  cl 
difficiles,  mais  enfin  sa  voix  fut  respectée. 
La  tolérance  ne  fut  plus  regardée  comme  un 
bienfait,  mais  comme  un  devoir,  et  l'on  pour- 
rait presque  dire  que  la  nation  française 
avait  proclamé  la  liberté  des  cultes  avant 
même  l'assemblée  constituante. 

«  Aujourd'hui  les  v;isles  provinces  qui  ont 
agrandi  le  territoire  de  la  république  ont 
considérablement  augmenté  la  population 
protestante.  Le  retour  île  l'ordre  et  de  la 
prospérité,  la  liberté  religieuse  et  ia  sagesse 
de  nos  institutions  vont  probablement  en 
accroître  encore  le  nombre.  La  loi  que  vous 
allez  rendre,  citoyens  législateurs,  s'il  est 
permis  de  présager  d'av.ince  votre  décret, 
retentira  dans  toute  l'Europe.  Les  descen- 
dants des  réfugiés  portent  encore  un  cœur 
français,  ils  rentreront  dans  cette  patrie  que 
l'on  ne  peut  jamais  oublier,  et  le  dix-neu- 
vième siècle  acquittera  les  torts  du  siècle  de 
Louis  XIV.  » 

Après  avoir  entendu  ces  deux  orateurs,  le 
corps  législatif  sanctionna  par  un  vote  de 
228  voix  contre  21  le  vœu  émis  par  le  tribu- 
nal. 11  adopta  comme  loi  de  l'Etat  le  concor- 
dat et  ses  articles  organiques. 

Quoique  le  discours  suivant  n'ait  rapport 
qu'aux  cultes  protestants,  nous  croyons  de- 
voir le  rapporter  ici  ,  parce  qu'il  complète 
toute  la  discussion  du  concordat. 

Discours    de  M.    Bassaget   dans   la  séance 
du  19  germinal. 

«  Citoyens  législateurs,  la  convention  faite 
entre  le  gouveruemenl  français  et  le  saint- 
siége,  que  vous  avez  convertie  en  loi,  et 
celle  que  vous  venez  aussi  de  rendre  sur  les 
deux  cultes  protestants,  feront  époque  dans 
ie  dix-neuvième  siècle. 

«  Qu'il  soit  permis,  citoyens  législateurs,  à 
celui  qui  a  passé  quelques  années  dans  des 
pays  où  la  religion  protestante  était  seule 
professée  ,  qui  ,  de  retour  en  France,  a  di- 
rigé les  principes  et  les  diverses  institutions 
de  ce  culte,  d'élever  aujourd'hui  sa  voix  dans 
cette  auguste  assemblée,  au  nom  de  trois 
millions  de  citoyens  français,  suivant  les 
mêmes  opinions  religieuses  ,  et  parmi  les- 
quels l'agriculture  compte  d'utiles  proprié- 
taires, les  manufactures  d'industrieux  ou- 
vriers, et  le  commerce  d'habiles  et  riches  né- 
gociants ;  ils  ne  désapprouveront  point,  j'en 
suis  certain  ,  l'expression  de  ma  reconnais- 
sance pour  le  bienfait  dont  va  les  faire  jouir 
le  génie  de  la  victoire  et  le  conquérant  de  la 
paix. 

«  Pendant  les  dix  premières  années  de  la 
révolution,  la  contrainte  a  pesé  sur  les  cou- 


72» 


CON 


CON 


722 


sciences  ;  uno  intolérance  plus  ou  moins  ac- 
iivo  les  a  toutes  accablées.  Depuis  deux  ans, 
elles  ont  commencée  i*espirer  ;  mais  aujour- 
d'hui elles  recouvrent  toute  l'étendue  de  leur 
domaine,  grâces  aux  lumières  et  à  la  sagesse 
des  consuls. 

«  Dans  le  respect  de  ces  magistrats  pour 
la  liberté  des  opinions  religieuses,  les  pro- 
lestants sentiront  et  apprécieront  comme  il 
doit  l'être,  l'acte  qui,  pour  la  première  fois, 
depuis  cet  édit  si  fameux  par  les  exceptions 
avantageuses  faites  à  leur  proût,  plus  fa- 
meux encore  par  les  maux  et  les  désordres 
irréparables  dans  lesquels  sa  révocation 
plongea  la  patrie,  vient  garantir  le  droit  na- 
turel et  imprescriptible  qui  leur  appartient 
de  suivre  les  mouvements  bien  ordonnés  de 
leur  conscience  sans  gêner  celle  d'autrui; 
rétablir  leur  culte  sans  exeiter  la  jalousie, 
ni  provoquer  les  réclamations  du  culte  du 
plus  grand  nombre  des  Français,  et  par  l'im- 
partiale bienveillance  du  gouvernement  en- 
vers les  croyants  de  toutes  les  communions, 
disposer  leurs  pasteurs  à  vivre  entre  eux 
dans  la  paix  et  la  concorde,  et  travailler 
tous  ensemble  à  la  tranquillité  et  au  bon- 
heur do  la  république. 

rt  Partout  la  religion  réformée  s'accom- 
mode de  toutes  les  formes  de  gouvernement  : 
sa  maxime  fondamentale  est  daimer  la  pa- 
trie, de  respecter  les  lois,  de  seconder  la  vo- 
lonté des  chefs  des  Etats  qui  la  protègent,  de 
vivre  dans  une  parfaite  harmonie  avec  tous  les 
hommes,  même  avec  ceux  qui  ne  la  profes- 
sent pas,  et  de  leur  être  utile  dans  toutes  les 
circonstances  de  la  vie.  Elle  recommande 
essentiellement  la  pratique  des  vertus  sur 
lesquelles  reposent  le  perfectionnement  et 
la  digniié  de  l'espèce  humaine,  el  celle  des 
devoirs  qui  font  prospérer  les  nations. 

«  Telles  sont  les  bases  de  la  croyance  et 
des  mœurs  des  prolestants  de  tous  les  pays. 
Tels  se  sont  montrés  ceux  de  France,  même 
pendant  le  siècle  dernier,  si  fertile  pour  eux 
en  événements  déplorables.  Tant  de  malheurs 
ne  purent  étouflèr  au  fond  de  leur  cœur, 
l'amour  qu'ils  avaient  pour  leur  ingrate 
patrie. 

'(  Ils  défendirent  le  trône  qui  les  opprimait, 
en  refusant  d'entrer  dans  les  vues  d'une 
puissance  alors  .irmée  contre  la  France,  et 
qui,  sur  tous  les  points  du  territoire  qu'ils 
habitaient,  chercha  plusieurs  fois  à  leur 
inspirer  des  dispositions  hostiles  ,  pour  se- 
conder ses  projets  contre  elle.  Le  chef  de 
l'ancien  gouvernement  eut  connaissance  de 
leur  magnanime  générosité  et  du  mal  incal- 
culable qu'ils  eussent  pu  lui  faire.  Dès  lors 
il  se  montra  plus  juste  à  leur  égard. 

«  Si  dans  une  situation  si  voisine  du  dés- 
espoir, les  protestants  français  ont  pu,  par 
leur  système  religieux  el  l'ascendant  de  leurs 
pasteurs  ,  étouffer  des  ressenti iticnls  bien 
légitimes  et  d'autant  plus  faciles  à  satisfaire, 
qu'ils  n'avaient  qu"à\  (uiloirpour  réussir,  que 
n'en  doit  pas  espérer  le  gouvernement  attuel 
qui ,  après  avoir  arrèlé  ce  torrent  de  sang 
où  celui  de  leurs  enfants  s'est  mêlé  pour  ie 
triomphe  de  la  république,  leur  donne  la  certi- 


tude que  ce  sang,  jadis  menacé  par  des  ima- 
ginations délirantes,  désormais  à  l'abri  des 
fureurs  el  des  passions  haineuses,  ne  sera 
plus  versé  que  pour  la  gloire  et  la  défense 
de  la  patrie  ;  ce  gouvernement  qui,  après 
avoir  réconcilié  la  grande  nation  avec  toutes 
us  nations  de  l'univers  ,  a  r<  concilié  entre 
elles  les  opinions  politiques  et  religieuses, 
d'un  bout  à  l'autre  du  territoire  français, 
leur  a  permis  de  se  manifester,  mais  à  la 
condition  de  ne  point  se  combattre;  leur  a 
laissé  à  toutes  la  liberté  de  penser  et  d'agir, 
m;.is  en  leur  ordonnant  de  se  supporter, 
de  se  respecter  mutuellement;  qui,  enfin, 
après  avoir  perfectionné  la  législation  , 
épuré,  adouci  les  mœurs,  frappera  de  sa 
massue  les  insensés  qui  ,  pour  propager, 
étayer  ou  venger  leurs  principes,  quelles 
qu'en  soient  la  nature  el  la  couleur,  vou- 
draient renouveler  les  anciennes  ou  les  nou- 
velles proscriptions,  ouvrir  enrore  les  ca- 
chots ,  dépouiller  les  familles,  et  arroser  la 
terre  du  sang  de  leurs  concitoyens. 

«  Puissent  ces  faits  et  ces  reflexions,  qu'il 
est  plus  utile  qu'on  ne  pense  de  publier  à 
cette  tribune,  dissiper  l'illusion  de  ce  petit 
nombre  d  hommes  qui,  dans  l'extrême  igno- 
rance des  causes  de  la  révolution,  attribuent 
aux  protestants  l'intensité  des  maux  qui  la 
suivirent  de  près  1  La  religion  réformée  n'est 
pas  plus  que  les  autres  religions  avide  de 
changements  politiques  ,  qui  ,  nulle  part,  ne 
peuvent  tourner  à  son  profit  ;  parce  que  la 
simplicité  est  son  essence  ,  l'agriculture,  les 
arts  et  le  commerce  son  domaine,  et  que  sa 
condition  est  d'être  étrangère  à  toute  admi- 
nistration et  à  l'exercice  de  toute  puissance 
publique.  Il  est  de  sa  nature  de  craindre  les 
innovations  qui,  pour  l'ordinaire,  lui  sont 
toujours  défavorables.  Ses  dispositions  ten- 
dent à  conserver  et  non  à  acquérir.  Les  ha- 
bitudes, les  usages  établis,  voilà  ses  goûts. 

«  Au  lieu  de  donner  la  commotion  révolu- 
tionnaire^  les  protestants  devaient  la  rece- 
voir. A  cette  époque  ,  ils  étaient  moins 
malheureux  ;  il  était  possible  qu'ils  le  de- 
vinssent davantage  sous  un  nouvel  ordre 
de  choses.  Autrefois  ils  s'étaient  déclarés  les 
amis  des  lumières  et  des  bonnes  mœurs, 
pouvaient-ils  être  insensibles  aux  principes 
régénérateurs  que  les  meilleurs  génies  dé- 
veloppaient et  publiaient  comme  étant  seuls 
capables  de  faire  prospérer  la  patrie? 

«  L'état  de  l'ancienne  France  fut  changé 
par  des  principes  auxquels  nulle  puissance 
humaine  ne  pouvait  résister.  Ils  renversè- 
rent ensuite  l'ordre  moral  ;  devait-on,  pou- 
vait-on exiger  que  le  dixième  seul  de  sa  po- 
pulation demeurât  immobile  au  milieu  de  ce 
torrent  débordé?  Et  d'ailleurs,  les  proles- 
tants ont  toujours  été  en  si  petit  nombre 
dans  les  assemblées  nationales  el  dans  les 
fonctions  publiques!  Presque  tous  ceux  qui 
ont  eu  l'honneur  d'y  siéger,  se  montrèrent 
constamment  sages  dans  leurs  vues  et  modé- 
rés dans  leurs  affections  ;  presque  tous 
coopérèrent  au  bien  qui  se  fit  ,  et  furent 
étrangers  au  /nal  qu'on  laissa  faire.  Pas  plus 
que  les  catholiques,  la  tourmente  et  ia  faux 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


r25 

réToIutionnaires  n'ont  épargné  les  protes- 
tants. Ceux  qui  en  étaient  la  fleur  et  l'orne- 
ment sont  dcvemis  les  illustres  victimes  de 
ces  temps  qui  sont  déjà  loin  de  nous.  Pas 
plus  que  les  catholiques  les  protestants, 
pendant  la  crise  qui  a  mis  la  patrie  en  deuil, 
ne  reposèrent  sur  des  lits  de  roses. 

«  Mais  laissons  les  regrets,  lorsque  nous 
avons  cà  nous  livrer  à  des  sentiments  plus  gé- 
néreux. Oui,  Tamour  et  la  reconnaissance 
des  prolestants  français  retentiront  aux: 
oreilles  du  pacificateur  des  nations  ;  puissenl- 
ils  le  recréer  au  milieu  de  ses  immortels 
travaux  !  puissé-je  les  lui  offrir  d'une  ma- 
nière qui  lui  soit  agréable! 

rt  La  confiance  des  protestants  français, 
investira  ensuite  les  hommes  d'Etat  qui  ont 
concouru  à  la  restauration  de  leur  culte  ; 
elle  suivra  partout  les  orateurs  qui  ont  pré- 
paré, les  législateurs  qui  ont  sanctionné  ce 
grand  acte;  enfin  elle  honorera  les  déposi- 
taires de  la  constitution,  et  tous  ceux  qui  ré- 
pandent quelques  lumières  sur  le  sentier 
tortueux  de  la  vie  humaine.  » 

Le  corps  législatif  ordonna  l'impression  de 
ce  discours. 

Le  27  germinal  le  premier  consul  publia 
la  proclamation  suivante,  relative  au  con- 
cordat. 

PROCLAMATION. 

«  Français ,  du  sein  d'une  révolutiori  in- 
spirée par  lamour  de  la  patrie ,  éclatèrent 
tout  à  coup  au  milieu  de  vous  des  dissensions 
religieuses  qui  devinrent  le  fléau  de  vos  fa- 
milles, l'aliment  des  factions  et  l'espoir  de 
vos  ennemis. 

«  Une  politique  insensée  tenta  de  les  étouf- 
fer sous  les  débris  des  autels,  sous  les  ruines 
de  la  religion  même.  A  sa  voix  cessèrent  les 
pieuses  solennités  où  les  citoyens  s'appe- 
laient du  doux  nom  de  frères  et  se  recon- 
naissaient tous  égaux,  sous  la  main  da  Dieu 
qui  les  avait  créés;  le  mourant  ,  seul  avec 
la  douleur,  n'entendit  plus  cette  voix  conso- 
lante qui  appelle  les  chrétiens  à  une  meil- 
leure vie,  et  Dieu  même  sembla  exilé  de  la 
nature. 

«  Mais  la  conscience  publique ,  mais  le 
sentiment  de  l'indépendance  des  opinions  se 
soulevèrent ,  et  bientôt  égarés  par  les  enne- 
mis du  dehors  ,  leur  explosion  porta  le  ra- 
vage dans  nos  départements;  des  Français 
oublièrent  qu'ils  étaient  Français,  et  devin- 
rent les  instruments  d'une  haine  étrangère. 
«  D'un  autre  côté,  les  passions  déchaînées, 
la  morale  sans  appui ,  le  malheur  sans  es- 
pérance dans  l'avenir,  tout  se  réunissait  pour 
porter  le  désordre  dans  la  société. 

«  Pour  arrêter  ce  désordre,  il  fallait  ras- 
seoir  la  religion  sur  sa  base,  et  on  ne  pou- 
vait le  faire  que  par  des  mesures  avouées 
par  la  religion  même. 

«  C'était  au  souverain  pontife  nue  l'exem- 
ple des  siècles  et  la  raison  commandaient  de 
recourir  pour  rapprocher  les  opinions  et  ré- 
concilier les  cœurs. 

«T^e  chef  de  l'Eglise  a  pesé,  dans  sa  sa- 
gesse ■'t  dans  l'intérêt  de  l'Eglise,  les  propo- 


724 


silions  que  l'intérêt  de  l'Etal  avait  dictées; 
sa  voix  s'est  fait  entendre  aux  pasteurs  :  ce 
qu'il  approuve,  le  gouvernement  l'a  con- 
senti ,  et  l"s  législateurs  en  ont  fait  une  loi 
de  ia  république. 

(f  Ainsi  (li^parnisscnt  tous  les  éléments  de 
discorde;  ainsi  s'évanouissent  tous  h  s  scru- 
pules qui  pouvaient  alarmer  les  consciences, 
et  tous  les  obstacles  que  la  malveillance 
pouvait  opposer  au  rétotir  de  la  paix  inté- 
rieure. 

«  Ministres  d'une  religion  de  paix  ,  que 
l'oubli  le  plus  profond  couvre  vos  dissen- 
sions, vos  malheurs  et  vos  fautes;  que  cette 
religion  ciui  vous  nnit ,  vous  attache  tous 
par  les  mêmes  nœuds  ,  par  des  nœuds  indis- 
solubles, aux  intérêts  de  la  patrie. 

«  Déployez  pour  elle  tout  ce  que  votre  mi- 
nistère vous  donne  de  force  et  d'ascendant 
sur  les  esprits  ;  que  vos  leçons  et  vos  exem- 
ples forment  les  jeunes  citoyens  à  l'amour 
de  nos  institutions,  au  respect  et  à  l'attache- 
ment pour  les  autorités  tutélaîres  qui  ont 
été  créées  pour  les  protéger;  qu'ils  appren- 
nent de  vous  qiie  le  Dieu  de  la  paix  est  aussi 
le  Dieu  des  armées  ,  et  qu'il  combat  avec 
ceux  qui  défendent  l'indépendance  et  la  li- 
berté de  la  France. 

«  Citoyens  qui  professez  les  religions  pro- 
testantes, la  loi  a  également  étendu  sur  vous 
sa  sollicitude.  Que  celte  morale  commune  à 
tous  les  chrétiens  ,  cette  morale  si  sainte  ,  si 
pure  ,  si  fraternelle,  les  unisse  tous  dans  le 
même  amour  pour  la  patrie  ,  d.ms  le  même 
respect  pour  ses  lois,  dans  la  même  affeetion 
pour  tous  les  membres  de  la  grande  famille. 
«  Que  jamais  des  combats  de  doctrine  n'al- 
tèrent ces  sentiments  que  la  religion  inspire 
et  commande. 

«  Français  1  soyons  fous  unis  pour  le  bon- 
heur de  la  patrie  et  pour  le  bonheur  de  l'hu- 
manité! Que  cette  religion  qui  a  civilisé  l'Eu- 
rope soit  encore  le  lien  qui  en  rapproche  les 
habitants,  et  que  les  vertus  qu'elle  exige 
soient  toujours  associées  aux  lumières  qui 
nous  éclairent  1 

(c  Le  premier  consul ,  signé,  Bonaparte.  » 

§  3.  CONCORDAT  de  1813. 

Après  avoir  rapporté  les  deux  précédents 
concordats ,  de  1515  et  de  1801 ,  et  les  cir- 
constances qili  les  ont  accompagnés,  nous 
crovons  devoir  placer  sous  les  yeux  du  lec- 
teur celui  de  1813,  qui  n'eut  et  ne  devait 
avoir  aucune  valeur  ;  mais  qui  reste  comme 
«ne  preuve  de  l'abus  de  la  violence  exercée 
contre  un  vieillard  captif.  On  sait  que  ce 
prétendu  concordat  fut  arraché,  le  25  janvier 
1813,  au  pape  Pie  Vil,  détenu  dans  le  château 
de  Fontainebleau.  Quoique  publié  comme 
loi  de  l'Etat,  le  13  février  suivant,  il  ne  reçut 
aucune  exécution  sérieuse;  car  Sa  Sainteté, 
deux  jours  après  avoir  été  contrainte  de  le 
souscrire,  protesta,  et  déclara  qu'elle  se  re- 
gardait comme  déliée  envers  le  gouvernement 
français.  Nous  ne  parlerons  pas  ici  des  cir- 
con  lances  qui  ont  amené  ce  traité  ;  elles 
sont  plutôt  du  domaine  de  l'histoire  de  l'E- 


725 


CON 


glisè  qae  du  domaine  du  droit  cnnon.  Oa 
peut  les  voir  dans  les  Mémoires  du  cardin;>l 
Pacca  ,  qui  a  tenu  à  cet  c^:ard  une  conduite 
pleine  de  dio:nitéet  df  fermeté.  On  peut  aussi 
consulter  VHistoire  du  pape  Pie  VII ,  par 
M.  Artaud. 

Proclamation  du  concordat  de  Fontaine- 
bleau, comme  loi  de  l'empire  (13  février 
1813  ). 

Le  concordat  de  Fontainebleau,  dont  la  te- 
neur suit,  est  publié  comme  loi  de  l'empire. 

«  Sa  mnjoslé  l'cmperear  et  roi  et  Sa  Sain- 
teté, youlinl  mettre  un  terme  aux  différends 
qui  se  sont  élevés  entre  eux,  et  pourvoir  aux 
difficultés  survenues  sur  plusieurs  affaires  de 
l'Eglise,  sont  convenus  des  articles  suivants, 
comme  dovant  servir  de  base  à  un  arrange- 
ment définitif. 

«  Art.  1".  Sa  Sainteté  exercera  le  ponti- 
fical en  France  et  dans  le  royaume  d'Italie, 
de  la  même  manière  et  avec  les  mêmes  formes 
que  ses  prédécesseurs. 

((  Art.  2.  Les  ambassadeurs  ,  ministres  , 
chargés  d'affaires  des  puissances  près  le  saint- 
père  ,  et  les  ambassadeurs  ,  rainis'res  ou 
chargés  d'affaires  que  le  pape  pourrait  avoir 
près  des  puissances  étrangères,  jouiront  des 
immunités  et  privilèges  dont  jouissent  les 
membres  du  coTps  diplomatique. 

«  Art.  3.  Les  domaines  que  le  saint-père 
possédait  et  qui  ne  sont  pas  aliénés,  seront 
exempts  de  toute  espèce  d'impôts  ;  ils  seront 
administrés  par  ses  agents  ou  chargés  d'af- 
faires. Ceux  qui  seraient  aliénés  seront  rem- 
placés, jusqu'à  concurrence  de  deux  millions 
de  francs  de  revenus. 

«  Art.  4.  Dans  les  six  mois  qui  suivront 
la  notification  d'usage  de  la  nomination  par 
l'empereur  aux  archevêchés  et  évêchés  de 
l'empire  et  du  royaum  -  d'Italie,  le  pape  don- 
nera l'institution  Cîinoniquo,  conformément 
aux  concordats ,  et  en  vertu  du  présent  in- 
duit. L'information  préalable  sera  faite  par 
le  métropolitain.  Les  six  mois  expirés  sans 
que  le  pape  ait  accordé  l'institution,  le  mé- 
tropolitain, et  à  son  défaut,  ou  s'il  s'agit  du 
métropolitain,  l'évêque  le  plus  ancien  de  la 
province  procédera  à  l'institution  derévé(]ue 
nommé,  de  manière  qu'un  siège  ne  soit  ja- 
mais vacant  plus  d'une  année. 

«  Art.  5.  Le  pape  nommera  ,  soit  en 
France,  soil  dans  le  royaume  d'Italie,  cà  dix 
évêchés  qui  seront  ultérieurement  désignés 
de  concert, 

«  Art.  6.  Les  six  évêchés  subnrbicaires 
seront  rétablis  ;  ils  seront  à  la  nomination 
du  pape.  Les  biens  acluellenent  existants 
seront  restitués  ,  et  il  sera  pris  des  mesures 
pour  les  biens  vendus.  A  la  movl  des  évéques 
d'Anagni  et  de  Rieti  ,  leurs  diocèses  seront 
réunis  nuxdits  six  évêchés,  conformément  au 
concert  qui  aura  lieu  entre  Sa  Majesté  et  le 
Saint  Père. 

«  Art.  7.  A  l'égard  des  évéques  des  Etals 
Romains,  absents  de  leurs  diocèses  par  les 
circonstances ,  le  Saint  Père  pourra  exercer 
en  leur  faveur  son  droit  de  donner  des  évê- 


chés  in  partihuf!.  Il  leur  sera  fait  une  pen- 
sion égale  au  revenu  dont  ils  jouissaient,  et 
ils  pourront  être  replacés  aux  sièges  vacants, 
soit  de  l'empire,  soit  du  royaume  d'Italie. 

«  Art.  8.  Sa  Majesté  et  Sa  Sainteté  se 
concerteront,  en  temps  opportun  ,  sur  la  ré- 
duction à  faire  ,  s'il  y  a  lieu  ,  aux  évêchés  de 
la  Toscane  et  du  pays  de  Gênes ,  ainsi  que 
pour  les  évêchés  à  "établir  en  Hollande  et 
dans  les  départements  anséatiques. 

«  Art.  9.  La  propagande,  In  pénitencerie^ 
les  archives ,  seront  établies  dans  le  lieu  du 
séjour  du  Saint  Père. 

«  Art.  10,   Sa  Majesté  rend  ses  bonnes 
grâces  aux  cardinaux,  évéques,   prêtres , -^ 
laïques,  qui  ont  encouru  sa  disgrâce,  pari 
suite  des  événements  actuels. 

«  Art.  11.  Le  saint-père  se  porte  aux  dis- 
positions ci -dessus  ,  en  considération  de 
l'état  actuel  de  l'Eglise,  et  dans  la  confiance 
que  lui  a  inspirée  Sa  Majesté,  qu'elle  accor- 
dera sa  puissante  protection  aux  besoins  si 
nombreux  qu'a  la  religion  dans  le  temps  où 
nous  vivons. 

«  Fontainebleau,  le  25  janvier  1813. 
«  Signé  Napoléon  . 

«  Plus  P.  P.  VII.  » 

Le  2i  mars  ,  le  pape  écrivit ,  de  sa  propre 
main  ,  la  lettre  suivante  à  l'empereur  : 

«  Bien  qu'elle  coûte  à  notre  cœur,  la  con- 
fession que  nous  alfons  faire  à  Votre  Majesté, 
la  crainte  des  jugements  divins,  dont  nous 
sommes  si  près  ,  attendu  notre  âge  avancé  , 
nous  doit  rendre  supérieur  à  toute  autre 
considération.  Contraint  par  nos  devoirs, 
avec  cette  sincérité,  cette  franchise  qui  con- 
viennent à  notre  dignité  et  à  notre  caractère, 
nous  déclarons  à  Votre  Majesté  que,  depuis 
le  25  janvier,  jour  oii  nous  signâmes  les  ar- 
ticles qui  devaient  servir  de  base  à  ce  traité 
définitif,  dont  il  y  est  fait  mention,  les  plus 
grands  remords  et  le  plus  vif  repentir  ont 
continuellement  déchiré  notre  esprit,  qui  n'a 
plus  ni  repos ,  ni  paix.  De  cet  écrit  que  nous 
avons  signé ,  nous  disons  à  Votre  Majesté 
cela  même  qu'eut  occasion  dédire  notre  pré- 
décesseur Pascal  II  (l'an  1117) ,  lorsque,  dans 
une  circonstance  semblable,  il  eut  à  se  re- 
pentir d'un  écrit  qui  concernait  une  conces- 
sion à  Henri  V.  Comme  nous  reconnaissons 
noire  écrit  fait  mal ,  nous  le  confess^ons  fait 
mal ,  et  avec  l'aide  du  Seigneur,  nous  dési- 
rons qu'il  soit  cassé  tout  à  fait,  afm  qu'il 
n'en  résulte  aucun  dommage  pour  l'Eglise, 
et  aucun  préjudice  pour  noire  âme.  Nous  re- 
connaissons que  plusieurs  de  ces  articles 
peuvent  être  corrigés  par  une  rédaction  dif- 
férente, et  avec  quelques  modifications  et 
changements.  Votre  Majesté  se  souviendra 
certainement  des  hautes  clameurs  que  sou- 
leva en  Europe  et  dans  la  France  elle-même 
l'usage  de  notre  puissance,  en  1801,  lorsque 
nous  privâmes  de  leur  siège,  cependant  après 
une  interpellation  et  une  demande  de  leui 
démission,  les  anciens  évéques  de  la  France. 
Ce  fut  une  mesure  extraordinaire ,  mais  re- 


757 


DICTIONNAIRE  Db]  L.ROIT  CAiNON. 


721Î 


connue  nécessaire  en  ces  temps  calamileux  . 
et  indispensable  pour  mettre  fin  à  un  schisni? 
déplorable,  et  ramener  au  centre  de  l'unité 
catholique  une  grande  nation.  Existe-Uil 
aujourdhui  une  de  ces  sortes  de  raisons 
pour  justifier,  devant  Dieu  et  devant  les 
boinnies  ,  la  mesure  prise  dans  un  des  ar- 
ticles dont  il  s'agit  ?  comment  pourriez-vous 
admettre  un  règlement  tellement  subversif 
de  la  constitution  divine  de  l'Eglise  de  Jésus- 
Christ  ,  qui  a  établi  !a  primauté  de  saint 
Pierre  et  de  ses  successeurs  ,  comme  lest 
évidemment  le  règlement  ijui  soumet  notre 
puissance  à  celle  du  métropolitain  ,  et  qui 
permet  à  celui  -  ci  d'instituer  les  évéques 
nommés  que  le  souverain  pontife  aurait  cru, 
en  diverses  circonstances  et  dans  sa  sagesse, 
ne  pas  devoir  instituer,  rendant  ainsi  juge  et 
réformateur  de  la  conduite  du  suprême  hié- 
rarque celui  qui  lui  est  inférieur  dans  la  hié- 
rarchie, et  qui  lui  doit  soumission  et  obéis - 
sauce?  Pouvons-nous  introduire  dans  lEglise 
de  Dieu  c^lte  nouveauté  inouïe  ,  que  le  mé- 
tropolitain institue,  en  opposition  au  clu'f  de 
l'EglisT'?  Dans  quel  gouvernement  bien  réglé 
est-il  concédé  à  une  autorité  inférieure  "de 
pouvoir  faire  ce  que  le  chef  du  gouverne- 
ment a  cru  ne  pas  devoir  faire? 

«  Nous  offrons  à  Dieu  les  vœux  les  plus 
ardents,  afin  qu'il  daigne  répandre  lui-même 
sur  Votre  Majesté,  l'abondance  de  ses  céles- 
tes bénédictions.  » 

«  Fontainebleau,  le  2i  mars  de  l'an  18Î3; 
de  notre  règne  le  quatorzième, 

«  Plus  PP.  VII.  » 

Toute  la  force  politique  de  cette  pièce  si 
intéressante,  et  qui  porte  l'empreinte  d'une 
si  haute  habileté,  ne  put  émouvoir  Napoléon, 
qui,  dès  le  lendemain,  publia  le  décret  sui- 
vant. 

Décret  du  25  mars  1813  relatif  à  l'exécution 
(lu  concordat  de  Fontainebleau. 

Art.  1".  Le  concordat  signé  à  Fontaine- 
bleau, qui  règle  les  affaires  de  l'Eglise,  et  qui 
a  été  publié  comme  loi  de  l'Etat  le  13  février 
1813,  est  obligatoire  pour  nos  archevêques, 
évêques  et  chapitres,  qui  seront  tenus  de  s'y 
conformer. 

Art.  2.  Aussitôt  que  nous  aurons  nommé 
à  un  évêché  vacant,  et  que  nous  l'aurons 
fait  connaître  au  saint-père  dans  les  termes 
voulus  par  le  concordat,  notre  ministre  des 
cultes  enverra  une  expédition  de  la  nomina- 
tion au  métropolitain,  et,  s'il  est  question  d'un 
■'métropolitain,  au  î»1us  ancien  évêque  de  la 
province  ecclésiastique. 

Art.  3.  La  personne  que  nous  aurons 
nommée  se  pourvoira  par  devant  le  métro- 
politain, lequel  fera  les  enquêtes  voulues, 
et  en  adressera  le  résultat  au  saint-père. 

Art.  4.  Si  la  personne  nommée  était  dans 
je  cas  de  quelque  exclusion  ecclésiastique, 
le  mélropolilaiu  nous  le  ferait  connaîlre  sur- 
le-chatiip  ;  oi  dans  le  cas  où  aucun  motif  d'ex- 
clusiou  ecclésiastique  n'existerait,  si  l'insti- 
tuliou  n'a  p,is  été  donnée  par  le  pape  dans 
les  SIX  mois  de  la  notification  do  notre  nomi- 
ûation  aux  termes  de  l'article  4-  du  concordat. 


le  métropolitain  assisté  des  évêques  de  la 
province  ecclésiastique,  sera  tenu  de  donner 
ladite  instituiion. 

Art.  5,  No«  cours  impériales  connaîtront 
de  toutes  les  affaires  connues  sous  le  nom 
d'appels  comme  d'abus,  i\\n^\  que  de  toutes 
celles  qui  résulteraient  de  la  non  exécution 
des  lois  des  concordats. 

Art.  6.  Notre  grand  juge  présentera  un 
projet  de  loi  pour  être  discuté  en  notre 
conseil,  qui  déterminera  la  procédure  et  les 
peines  applicables  dans  ces  matières. 

§  k-.  CONCORDAT  de  1817. 

Après  la  déchéance  de  Bonaparte,  la  cir- 
conscription du  royaume,  par  suite  d'arran- 
gements avec  les  puissances  alliées,  subit 
de  graves  modifications;  d'un  autre  côté, 
Louis  XVIII ,  remonté  sur  le  trône  de  ses 
pères,  ne  voulut  pas  exercer  le  droit  de 
nommer  aux  sièges  vacants  au  même  litre 
que  Napoléon,  titre  (jui,  parmi  les  ecclésias- 
tiques de  tout  rang,  dit  M.  Frayssinous  , 
avait  causé  de  malheureuses  contestations  : 
ajoutez  à  cela  que  les  besoins  de  la  religion 
réclamaient  un  plus  grand  nombre  d  évê- 
chés,  si  bien  qu'il  paraissait  à  tout  le  monde 
qu'il  y  en  eût  autant  que  de  départements.  Or, 
pour  remédier  à  toutes  ces  difficultés,  il  fal- 
lait un  accord  entre  le  pape  et  le  roi  ;  il  fallait 
un  concordat.  Telle  fut  la  cause  et  l'origine  de 
celui  de  1817. 

Mais  plusieurs  des  dispositions  de  ce  con- 
cordat avaient  besoin  de  la  sanction  législa- 
tive; un  projet  de  loi  fut,  en  conséquence, 
proposé  aux  chambres;  mais,  par  suite  de 
circonstances  qu'il  serait  trop  long  d'expli- 
quer ici,  ce  projet  ne  fut  pas  voté.  Une  nou- 
velle négociati(jn  s'ouvrit  entre  le  pape  et  le 
roi,  er  un  arrangement  provisoire  fut  conclu 
en  1819.  Il  avait  été  stipulé  que  le  nombre  des 
archevêchés  et  évêchés  serait  augmenté  ;  la  loi 
du ijuilletl821,  les  ordonnances  du  19octobre 
1821  et  31  octobre  1822  furent  l'exécution 
partielle  de  cet  engagement. 

Depuis,  les  choses  étaient  restées  dans  le 
même  état  jusqu'en  1833,  malgré  de  vives 
attaques  livrées,  dans  la  chambre  des  dépu- 
tés, à  l'occasion  do  la  discussion  des  budgets, 
au  concordat  de  1817  et  à  la  loi  du  4-  juillet 
1821.  Mais  la  loi  du  26  juin  1833,  portant 
fixation  du  budget  et  des  dépenses  pour 
l'exercice  de  183i,  a  introduit  une  modifica- 
tion fort  importante  ,  quoique  provisoire. 
L'articl  ■  3  de  cette  loi  porte  •  «  A  l'avenir,  il 
ne  sera  pas  affrété  de  fonds  à  la  dotation  des 
sièges  épiscopaux  et  métropolitains,  non  com- 
pris dans  \v  concordat  de  1801,  qui  viendraient 
à  \aquer,  jusqu'à  la  conclusion  définitive  des 
négociations  entamées  à  cet  égard  entre  le 
gouvernement  français  et  la  cour  de  Rome.» 
Toutefois,  le  ministre  des  finances  a  dit  à  la 
chambre  des  pairs,  en  présentant  cet  article 
adopté  malgré  les  efforts  du  gouvernement  , 
qu'il  espérait  que  la  disposition  conditio'i- 
nelle  qu'il  renfermait  ne  recevrait  pas  d'ap- 
plication, soit  que  la  chambre  des  députés 
revînt  sur  sa  décision,  soit  que  les  négocia- 
tions   entamées    arrivassent  à   leur  conclu- 


729 


CON 


CON 


730 


sion  avant  la  vacance  d'aucun  des  nouveaux 
sièges.  La  question  n'a  plus  élé  ajiilée  depuis, 
cl  le  gouvernement  a  continué  à  pourvoir 
indistinctement  à  tous  les  sièges  vacants. 

Convention  entre  le  souverain  pontife  Pic  VII 
et  Sa  Majesté  Louis  XVIII,  roi  de  France 
et  de  Navarre. 

«  Au  nom  de  la  Très-Sainte  et  Indivisible 
Trinité. 

«  Sa  Sainteté  le  souverain  pontife  Pie  VII, 
etSa  Majesté  Très-Chrétienne,  animés  du  plus 
vif  désir  que  les  maux,  qui,  depuis  tant  d  an- 
nées, affligent  l'Eglise,  cessent  entièrement 
en  France,  et  que  la  religion  recouvre  dans 
ce  royaume  son  ancien  éclat,  puisqu'enfin 
l'heureux  retour  du  petit-fils  de  saint  Louis 
sur  le  trône  de  ses  aïeux  permet  que  le  ré- 
gime ecclésiastique  y  soit  plus  convenabic- 
nient  réglé,  ont  en  conséquence  résolu  do 
faire  une  convention  solennelle,  se  réservant 
de  pourvoir  ensuite  plus  amplement  et  d'un 
commun  accord  aux  intérêts  de  la  religion 
catholique. 

«  En  conséquence,  Sa  Sainteté  le  souverain 
pontife  Pie  VII  a  nommé  pour  son  plénipo- 
tentiaire, sonéminence  monseigneui- Hercule 
Consalvi,  cardinal  de  la  sainte  Eglise  ro- 
maine, diacre  de  Sainte-Agathe  ad  Suburram, 
son  secrétaire  d'Etat. 

«  Et  Sa  Majesté  le  roi  de  France  et  de  Na- 
varre, son  excellence  monseigneur  Pierre- 
Louis-Jean  Casimir,  comte  de  Blacas,  mar- 
quis d'Aulps  et  des  Rolands,  pair  de  France, 
grand-maître  de  la  garde-robe,  son  ambas- 
sadeur extraordinaire  et  plénipotentiaire 
près  le  saint-siège  ,  lesquels  ,  a[)rès  avoir 
échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés  en 
bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  arti- 
cles suivants  : 

«  Art.  1"  Le  concordat  passé  entre  le 
souverain  pontife  Léon  X,  et  le  roi  de  France 
François  I"  est  rétabli. 

«  Art.  2.  En  conséquence  de  l'article  pré- 
cédent, le  concordat  du  15  juillet  1801,  cesse 
d'avoir  son  effet. 

«  Art.  3.  Los  articles  dits  organviues  qui 
furent  faits  à  l'insu  (b?  Sa  Sainteté  et  publiés 
sans  son  aveu,  le  8  avril  1802,  en  même 
temps  que  ledit  concordat  du  15  juillet  1801, 
sont  abrogés  (l)cn  ce  qu'ils  ont  de  contraire 
à  la  doctrine  et  aux  lois  de  l'Eglise. 

«  Art.  4.  Les  sièges  qui  furent  supprimés 
dans  le  royaume  de  France  par  la  bulle  de 
Sa  Sainteté  du  29  novembre  1801,  seront 
rétablis  en  te!  noinbre  (lu'il  sera  convenu 
d'un  commun  accord,  comme  étant  le  plus 
avantageux  pour  le  bien  de  la  religion. 

«  Art.  5.  Toutes  les  églises  archiépisco- 
pales et  épiscopales  du  royaume  de  France 
érigées  par  la  bulle  du  29  novembre  1801 
sont  conservées  ,  ainsi  que  leurs  titulaires 
actuels. 

«  Art.  6.  La  disposition  de  larlicle  précé- 
dent relative  à  la  conservation  de>dits  titu- 
laires actuels  dans  les  archevêchés  et  évéchés 

(i)  L'urt.  5  de  la  première  convenlion  du  2o  août  1816 , 
s'arrêlaii  la,  sans  ajouter  :  «  Eu  ce  qu'ils  ont  Je  contraira 
aux  loi»  Je  l'Eglise.  » 


qui  existent  actuellement  en  France  ,  ne 
pourra  empêcher  des  exceptions  particuliè- 
res fondées  sur  des  causes  graves  et  légiti- 
mes, ni  que  quelques-uns  desdits  titulaires 
actuels  ne  puissent  tire  transférés  à  d'autres 
sièges. 

«  Art.  7.  Les  diocèses,  tant  des  sièges 
actuellement  existants,  que  de  ceux  qui  se- 
ront de  nouveau  érigés,  aprè':  avoir  demandé 
le  consentement  des  titulaires  actuels  et  des 
chapitres  des  sièges  vacants,  seront  circon- 
scrits de  la  manière  la  plus  adaptée  à  leur 
meilleure  administration. 

«  Art.  8.  Il  sera  assuré  à  tous  iesdits  siè- 
ges, tant  existants  qu'à  ériger  de  nouveau, 
une  dotation  convenable  en  biens  fonds  et 
en  rentes  sur  l'Etat,  aussitôt  (jue  les  circon- 
stances le  pertneltront,  et  en  attendant  il 
sera  donné  à  leurs  pasteurs  un  revenu  suf- 
fisant pour  améliorer  leur  sort. 

«  Il  sera  pourvu  également  à  la  dotation 
des  chapitres,  des  cures  et  des  séminaires  , 
tant  existants  que  de  ceux  à  établir. 

«  Art.  9.  Sa  Sainteté  et  Sa  Majesté  Très- 
Chrétienne  connaissent  tous  les  maux  (jui 
affligent  l'Eglise  di'  France,  elles  savent  éga- 
lement combien  la  prompte  augmentation  du 
nombre  des  sièges,  qui  existent  maintenant, 
sera  utile  à  la  religion.  En  conséquence, 
pour  ne  pas  retarder  un  avantage  aussi 
éminent.  Sa  Sainteté  publiera  une  bulle  pour 
procéder  sans  retard  à  l'érection  et  à  la 
nouvelle  circonscription  des  diocèses. 

«  Art.  10.  Sa  Majesté  Très-Chrétienne  , 
voulant  donner  un  nouveau  témoignage  de 
son  zèle  pour  la  religion,  emploiera,  de  con- 
cert avec  le  saint-père,  tous  les  moyens  qui 
sont  en  son  pouvoir  pour  faire  cesser,  le 
plus  tôt  possible,  les  désordres  et  les  obstacles 
qui  s'opposent  nu  bien  delà  religion,  à  l'exé- 
cution des  lois  de  l'Eglise 

a  Art.  11.  Les  territoires  des  anciennes 
abbaves,  dites  nuJIius,  seront  unis  aux  dio- 
cèses^lans  les  limites  desquels  ils  se  trou- 
veronf  enclavés  à  la  nouvelle  cireonscriolion. 

«  Art.  12.  Le  rétablissement  du  concor- 
dat,  qui  a  clé  suivi  en  France  jusqu'en 
1789  (  stipulé  par  l'arlicle  prcinier  de  la 
prés'^pte  convenlion  ),  n'entraînera  pas  celui 
des  abbayes,  [irieurès,  et  autres  bénénccs, 
qui  exisiaient  à  cette  époque.  Toutefois  , 
ceux  qui  pourraient  être  fondés  à  l'avenir, 
seront  sujets  aux  règlements  prescrits  d.uis 
le'lit  concordat. 

«  Art.  13.  Les  ratifications  de  la  présente 
convention  seront  échangées  dans  un  mois, 
ou  plus  tôt.  si  faire  se  peut. 

«  Art.  h.  Dès  que  lesdites  ratifications 
auront  été  échangées,  Sa  Sainteté  confirmera 
par  une  bulh-  la  présente  convenlion.  et  elle 
publiera  aussitôt  ai)rès  une  secoe.de  bulle 
pour  fixer  la  <irconscription  des  diocèses 

«  En  foi  de  quoi  les  plénipotentiaires  res- 
pectifs ont  signé  la  présente  convenlion  ,  et 
y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

«  Fait  à  Uome  le  11  juin  1817. 
«  Sî'ô'ntf  Hercule,  card.  Consalvi  ; 

Blacas  d'Aulps.  » 


73i 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


752 


Le  souverain  ponlife  publia,  le  19  juillet 
1817,  la  bulie  qui  commence  par  ces  mots  : 
Ubi  primum,  pour  confirmer  ce  concordat  , 
et  le  27  du  même  mois  la  bulle  Conunissa 
divinitus  pour  la  circonscription  des  diocè- 
ses. De  son  côté  le  roi  fit  présenter  aux 
chambres  le  projet  de  loi  suivant.  Il  fut  re- 
jeté, et  conséquemment  les  deux  bulles  Ubi 
primum  et  Commissa  divinitus  furent  regar- 
dées comme  non  avenues. 

;         Projet  de  loi  présenté  aux  Chambres. 

«  Art.   1".  Conformément   au   concordat 

passé  entre  François  I"  et  Léon   X,  le   roi 

:  seul  nomme,  en  vertu  du  droit  inhérente  la 

couronne,  aux  archevêchés  et  évêchés  dans 

toute  l'étendue  du  royaume. 

«  Les  évêques  et  les  archevêques  se  reti- 
rent auprès  du  pape  pour  obtenir  l'institu- 
tion canonique,  suivant  la  forme  ancienne- 
ment établie. 

«  Art.  2.  Le  concordat  du  15  juillet  1801 
cesse  d'avoir  son  effet,  à  compter  de  ce  jour, 
sans  que  néanmoins  il  soit  porté  aucune 
atteinte  aux  effets  qu'il  a  produits  et  à  la 
disposition  convenue  dans  larticlc  13  de  cet 
acte,  laquelle  demeure  dans  toute  sa  vigueur. 

«  Art.  3.  Sont  érigés  sept  nouveaux  sièges 
archiépiscopaux  et  trente-cinq  nouveaux 
sièges  épiscopaux. 

«  Deux  des  sièges  épiscopaux  actuellement 
existants,  sont  érigés  en  archevêchés. 

«  Art,  4.  La  circonscriplion  des  cinquante 
sièges  actuellement  existants  et  celie  des 
quarante-deux  sièges  nouveileinent  érigés  , 
sont  déterminées  conformément  au  tableau 
annexé  à  la  présente  loi. 

«  Les  dotations  des  archevêchés  et  des 
évêchés,  seront  prélevées  sur  les  fonds  mis  à 
la  disposition  du  roi  par  l'article  143  de  la 
loi  du  25  mars  dernier. 

«  Art.  5.  Les  bulles,  brefs,  décrets,  et 
autres  actes  émanés  de  la  cour  de  Rome,  ou 
produits  sous  son  autorité,  excepté  les  in- 
duits de  la  pénitencerie,  en  ce  qui  concerne 
le  for  intérieur  seulement,  ne  pourront  être 
reçus,  imprimés,  publiés,  et  mis  à  exécu- 
tion dans  le  royaume,  qu'avec  l'autorisation 
donnée  par  le  roi. 

«  Art.  ô.  Ceux  de  ces  actes  concernant 
I  Eglise  universelle,  ou  l'intérêt  général 
de  1  Etat  ou  de  l'Eglise  de  France  ,  leurs 
lois,  leur  administration  ou  leur  doctrine, 
et  qui  nécessiteraient,  ou  desquels  on  pour- 
rait induire  quelques  modifications  dans  la 
législation  actuellement  existante,  ne  pour- 
ront être  reçus,  imprimés,  publiés  et  mis  en 
exécution  en  France  qu'après  avoir  été 
dûment  vérifiés  par  les  deux  chambres  sur 
la  proposition  du  roi. 

a  Art.  7.  Lesdits  actes  seront  insérés  au 
bulletin  des  lois  avec  la  loi  ou  ordonnance 
qui  <  n  aura  autorisé  la  publication. 

«  Art.  8.  Les  cas  d'abus  spécifiés  en  l'ar- 
ticle 6.  et  ceux  de  troubles  prévus  par  l'arti- 
cle 7  de  la  loi  du  2  avril  1802  ,  seront  portés 
"'•'ectement  aux  cours  royales,  première 
chambre  civile,  à  la  diligence  des  procureurs- 


généraux  ou  sur  la  poursuite  des  parties  in- 
téressées. 

«  Les  cours  royales  statueront  dans  tous 
les  cas  qui  ne  sont  pas  prévus  par  les  codes, 
conformément  aux  règles  anciennement  ob- 
servées dans  le  royaume ,  sauf  le  recours  en 
cassation. 

«  Art.  9.  Il  sera  procédé,  conformément 
aux  dispositions  de  l'article  10  de  la  loi  du 
20  avril  1812  et  des  articles  479  et  480  du 
code  d'instruction  criminelle,  contre  toutes 
personnes  engagées  dans  les  ordres  sacrés  > 
approuvées  par  leurs  évêques,  prévenues  de 
délits  ,  soit  hors  de  leurs  fonctions,  soit  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions. 

«  Art.  10.  Les  bulles  données  à  Rome  les 
19  et  27  juillet  1817,  la  premièire  contenant 
ratification  de  la  convention  passée  le  11  juin 
dernier  entre  le  roi  et  Sa  Sainteté  ;  la  seconde 
concernant  la  circonscription  des  diocèses  du 
royaume,  seront  publiées  sans  approbation 
des  clauses  ,  formules  et  expressions  qu'elles 
renferment, et  qui  sont  ou  pourraient  être  con- 
traires aux  lois  du  royaume  et  aux  libertés, 
franchises  et  maximes  de  l'Eglise  gallicane. 

«Art.  11.  En  aucun  cas, lesdiles  réceptions 
et  publications  ne  pourront  être  préjudicia- 
bles aux  dispositions  de  la  présente  loi,  aux 
droits  publics  des  Français  garantis  par  la 
charte  constitutionnelle,  aux  franchises  et 
libertés  de  l'Eglise  gallicane  ,  aux  lois  et  rè- 
glements snr  les  matières  ecclésiastiques  et 
aux  lois  concernant  l'administration  des 
cultes  non  catholiques.  » 

Enfin  ,  après  bien  des  difficultés,  une 
nouvelle  circonscription  des  diocèses  fut  dé- 
finitivement arrêtée  et  publiée  par  ordon- 
nance royale  avec  la  bulle  du  souverain 
pontife,  le  31  octobre  1822.  Voici  le  texte  de 
l'ordonnance  royale  et  celui  de  la  bulle  Pa- 
ternœ  charitatis. 

n.  Louis,  roi  de  France  et  de  Navarre  , 

«  Vu  l'article  2  de  la  loi  du  4  juillet  1821  (1) , 
nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui 
suit  : 

«  Art.  1".  La  bulle  donnée  à  Rome ,  le  10 
octobre  1822,  concernant  la  circonscription 
des  diocèses,  est  reçue  et  sera  publiée  dans  le 
royaume. 

(I)  Celle  loi  est  ainsi  conçue  : 

«  Arl.  l'^  A  pacLir  du  i  remier  janvier  1821,  les  pen- 
sions ecfiésiasliques  acluellement  existantes,  et  qui  sont 
aiiiiueilemenl  retranctiées  du  crédit  de  la  dette  puliiiriue, 
à  raison  du  décès  des  pensionnaires,  accroîtront  au  budget 
du  ministre  de  l'intérieur,  chapitre  du  clergé,  indépen- 
damment des  sommes  qui,  par  suite  des  décès  des  pen- 
sionnaires en  activité,  seront  ajoutées,  cliaque  année,  au 
même  crédit,  pour  subvenir  au  payement  du  Iraiiement 
complet  de  leurs  successeurs. 

«  Art.  2.  Cette  augmentation  de  crédit  sera  emjiloyée 
à  la  dotation  de  douze  sièges  épiscopaux  ou  métropoli- 
tains, et  successivement  à  la  dotation  de  dix-huit  auires 
sièges  dans  les  villes  où  le  roi  le  jugera  nécessaire  (l'éta- 
blissement et  la  circonscri(ition  de  tous  ces  diocèses  seronl 
concertés  entre  le  roi  et  le  saiut-siége),  k  l'augmenlaiior. 
du  traiteraent  des  vicaires  qui  ne  reçoivent  du  trésor  quj 
cent  cinquante  francs,  à  celui  des  nouveaux  curés,  des;ser- 
vants  et  vicaires  à  étal)lir,  et  généralement  a  l'améliora- 
tion  du  sort  des  ecclésiastiques,  et  des  iTiciens  religieux 
el  religieuses,  à  l'accroissement  des  fonds  destinés  aux 
réparations  des  cathédrales,  des  bâtiments  des  évêchés, 
séminaires  et  autres  édifices  du  clergé  diocésain.  » 


) 


755 


CON 


«  Art.  2.  En  conséquence,  la  circonscrip- 
tion des  diocèses  demeure  déterminée  con- 
formément au  tableau  annexé  à  la  présente 
ordonnance. 

«  Art.  3.  Ladite  bulle  est  reçue  sans  ap- 
probation des  clauses,  réserves,  formules  ou 
expressions  qu'elle  renferme,  el  qui  sont  ou 
pourraient  être  contraires  à  la  charte  con- 


CON  734 

stitutionneîle  ,  aux  lois  du  royaume,  aux 
franchises,  libertés  ou  maximes  de  l'Eglise 
gallicane.  ° 

«  Elle  sera  transcrite  en  latin  et  en  fran- 
çais sur  les  registres  de  notre  conseil  d'Etat  : 
mention  de  ladite  transcription  sera  faite  sur 
lori^-inal  par  le  secrétaire-général  du  conseil 
d'Etat. 


TABLEAU  ANAEXÉ  A  L'ORDÔN^■ANCl^  ROYALE  DU  31  OCTOBRE  1822  CI-DESSUS 


A  K  C  II  E  V  Ê  C  H  É  s 

ET  ÉVÈCUÉS. 


Métropole  de  Pabis.    .    . 

Cliarlres  .  . 

Meaiix.    .  . 

Orléans   .  . 

Suffraganls.  /  Veisaillos.  . 

Blois  .     .  . 

Arras  .     .  . 

Cambrai  .  . 

Métropole  de  Lyo.\,  avec  le 
titre  de  ViENSE.    .     .     . 

iAuluii.  .  . 
L,uiy;res  .  . 
DVun  .  .  . 
SaiiR  Claude. 
Grenoble.    . 

Métropole  de  Rocen.    .  . 

iBayeiix    .  . 

Eyreux.  .  . 
Seuz  . 

Coulanccs.  . 

Métropole  de  Sens.    . 

iTroy«is.  .  - 
.NcvCi'S.  .  . 
Moulins    .     . 

Mélropole  de  Reims.    .     . 
Boissons  .    . 

Suffragmts. /C'i-'lons  .     . 

Beiiuvais. 
Aiuieus.  . 

Métropole  de  Tours.    . 

Le  Mans. 

Angers.  . 
Rt'iiiics.  . 
Naiites.  . 
QuiiiipL'r. 
Vannes.  . 
Saint-Bricuc 

Métropole  de  Bourges. 

Clerinonl. 

Limoges  . 

Lo  Puy.  . 
Tidh'  .  . 
Sainl-FIour 


LIMITES   DES   DIOCÈSES. 
DÉPARTE.MEMS. 


Suffraganls. 


Suffraganls.  < 


beine. 

Eure-et-Loir. 
Stiiie-el-Marne. 
Loirel. 

Seine-et-Oise. 
Lo:r-ct-Ciier. 
Fas-de- Calais  '.    / 
Nord.  j 

Rhône 
Loire. 

Saône-et-Loire. 

Haule-.Marne. 

Côle-D'or. 

Jura. 

Isère. 

Seine-Inférieure. 

Calvados. 
Eure. 
Orne. 
Manche. 

Yonne. 

Aube. 

Nièvre. 

Allier. 

Arrondissement  de  Reims 
(Maint)  Ardennes. 

Aisne. 

Quatre  arrondissements  du 
déparicmont  de  la  Mi^rne  : 
Châlons,  Epcrnay,  Sainle- 
Mens-hould,  Viiry-lc-Fran- 
çais. 

Oibe. 

Souime. 

Indre-et-Loire. 

Sarlhe. 

Mayenne. 

Maine-el-Loire. 

Ille-el-Vilaine. 

Loire-Inférieure. 

Finistère. 

Morbihan. 

Côlcs-du-Nord. 

Cher. 

l.idre. 

Puy-de-Dôme. 

lla'ule-Vienne. 

Crcnse. 

Haute-Loire. 

Corièzo. 

Cantal. 

Tarn. 


Métropole  d'ALSY.    . 

*  Ces  deux  diocèses  ont  élé  démembrés  de  la  métro- 
pole de  l'afis,   par  une  bnllo  particulière   en  date   du 
i  !•■■  oct(»hre  1841,  pour  former  un  nouvel  arrondissement 
I  métropolitain.  (Voyez  Cambrai.) 


ARCHEVÊCHÉS 
ET   É  VÉCUES. 


LIMITES  DFS  DIOCÈSES. 
DÉPARTEMENTS. 


iRliodez,  . 
MliS:  : 
Perpignan. 

Métropole  de  Bordeaux. 
Agen  .  ^  . 
Angoulême 


Suffraganls. 


Poitiers  .     . 

I  Périgueux.  . 
La  Rochelle. 
, Luçon.     .    . 


Métropole  d'AocH.  . 

(  Aire    . 
Suffraganls.  {  Tarbes. 
l  Rayonne 


;  Âvevron. 
'  Lot." 
Lozère. 
I  Pyréiiées-Orienlales. 

Gironde. 

Lot-et-Garonne. 

Ciiarente. 

Vienne. 

Deux  Sèvres. 

DorJognc. 

Ch  irenle-Inférieure. 

Vendée. 

Gers. 
Landes. 

Hantes-Pyrénées. 
Basses-Pyrénées. 


Métropole  de  Toulouse  el 
Narbonne 


Suffraganls. 


Montauban 
Pamicis  . 
Carcas->onue 


Métropole  d'.Vix,  avec  It;  tr 
Ire  (J'Arles  cl  d'EMBRUN 


Suffraganls. 


Marseille. 

I  Freins.    . 
Digne.     . 
/  Gap.   .     . 
(  A  jaccio.   . 
L'évêché  d'Alger,  érigé 
en  1858  ,  est  snilraganl  de 
la  métropole  d'Aix. 


Haute-Garonne. 

Tarn-et-Garonne. 

Ariége. 

Aude. 

Bouc.hes-du-Rhône,  l'arron- 
dissement de  Marseille 
excepté. 

Arrondissement  de  Marseille 
(Bouchesdu-Rhônej. 

Var. 

Basses-Aines. 

Hautes- Alpes. 

Corse. 


Métropole  de  Besançon. 
Slrasbourff 


Metz 

Suffragan'.s.  (^ 

\  Verdun. 

[Belley. 

.Sainl-DieZ, 

Nancy. 

Métro,  (^le  d'AviewôN.    . 
!  Nîmes.     . 

s"">-^ -Ui^^i::; 

'  Montpellier 


I  Doubs. 

I  Haute-Saône. 

)  Hant-Rhin. 
I  Bas-Rhin. 

/'Mos(;l!e,  y  compris  les  com- 

î     mune-.     d;-    Boncliiinge, 

<      Lissinge,  Heiidelin-e,  Zcl- 

linge  cl  Di  linge,  (|ui  ap- 

paniennoni  au  diocèse  de 

Trêves. 

.Meuse. 

Ain,  y  coiiijiris  l'arrondisse- 
ment de   Gcx,  qui  était 
dans  les  liniiU'S  d\t  dio- 
cèse de  Ciiambéry. 
Vosges, 
Meurihe. 

V.:ncluse. 
Gard. 

Ard'ècl.e. 
Hérault. 


735 


DÎClId^NAlHE  Dh   DKOIT  CANON. 


7.-G 


Bulle  pour  In  nouvelle  circonscription   des 

iltoctses. 

PïE,  évêque,  serviteur  des  servit  -is  de 
Dieu. 

«  Pour  en  conserver  le  perpétuel  souvenir. 

«La  sollicitud  ■  de  la  charité  paternelle 
qui  nous  fit  conclure  la  convention  du  It  juin 
1817,  avec  notre  très-cher  fils  en  Jésus-Christ, 
Louis,  très-chrétien,  roi  de  France,  ayant 
pour  fin  de  régler  plus  convenablement  les 
affaires  ecclésiastiques  de  son  royaume,  cette 
sollicitude  nous  porta  (après  avoir  désigné 
suivant  le  vœu  du  roi,  par  nos  lettres  apo- 
stoliques Commissa  divinitus,  du  6  des  ca- 
lencles  d'août  de  la  même  année,  la  circon- 
scription des  diocèses)  à  donner  sur-le-champ 
le  bienfait  de  l'institution  canoniiiue  au\ 
nouveaux  évéques,  afin  que,  sentinelles  en 
Israël,  ils  pussent  promptement  veiller  à 
la  garde  du  troupeau  qui  leur  a  éîé  confié 

«  Or,  tel  est  le  contenu  de  ces  lettres  : 

«  Pie  ,  évêque,  serviteur  des  serviteurs  de 
Dieu. 

«  Pour  en  conserver  le  perpétuel  souvenir. 
<  Le  soin  de  toutes  les  églises,  que  la  di- 
«'vine  Providence  a  confié  à  notre  faiblesse  , 
«  nous  ordonne  impérieusement  de  veiller 
«  avec  un  zèle  infatigable  à  la  garde  du  trou- 
«  peau  du  Seigneur,  et  de  seconder  de  toute 
«  la  force  de  notre  autorité  apostolique  tout 
«  ce  qui  sera  juge  devoir  procurer  la  plus 
«  grande  gloire  de  Dieu  et  l'accomplissement 
«  de  la  religion  catholique  :  et  c'est  dans  ce 
«  dessein  que  nous  avons  récemment  conclu 
«  avec  notre  très-cher  fils  en  Jésus-Christ, 
«  Louis,  roi  de  France  très-chrétien  ,  une 
«  convention  que  nous  avons  confirmée  et 
«  revêtue  de  notre  sanction  pontificale,  par 
«  lettres  aposloli(|ues  scellées  en  plomb,  en 
«  date  du  quatorzième  jour  des  calendes 
«  d'août  de  cette  année. 

«  Entre  autres  choses,  nous  v  avons  statué 
«  l'augmentation  du  nombre  des  archevêchés 
«  et  évéchés  du  royaume  de  France,  et  par 
«  conséquent  une  "^nouvelle  circonscription 
a  des  diocèses.  Cest  pourquoi ,  afin  <jue  nos 
«  vœux  et  ceux  de  ce  très-pieux  monarque 
«  obtiennent  prompiement  leur  effet  ,  nous 
«  avons  fait  examiner  avec  soin  l'état  des 
«  diocèses  actuels  ,  la  grandeur,  la  nature, 
«  la  population  des  provinces  où  ils  sont  si- 
«'  tués  afin  d'établir  de  nouveaux  ouvriers  , 
«  là  où  l'abondance  de  la  moisson  et  la  dis- 
«  tance  des  lieux  en  ferait  sentir  le  besoin  ; 
«  et ,  suivant  les  paroles  du  prophète  ,  pour 
«  renforcer  la  garde  et  poser  de  nouvelles 
ft  sentinelles  {Jérém.,Xl,i-2).  Après  nous  être 
«  concerté  avec  Sa  Maje;Ué  très-chrétieime  et 
•<  avoir  pris  l'avis  d'une  congrégation  choi- 
«  sie  de  nos  vénérables  frères  les  cardinaux 
«de  la  sainte  Eglise  romaine,  nous  avons 
«  examiné  avec  soin  et  maturité  toutes  les 
«  questions  relatives  à  cette  affaire  ;  et  ayant 
«  écrit  aux  archevêques  et  évêques  et  aux 
«  chapitres  des  sièges  vacants  ,  nous  leur 
«  avons  manifesté  notre  désir  d'obtenir  leur 
•«  assentiment  à  la  circonscription  proposée. 


«  Ainsi,  tous  ces  arrangements  nynn!  été 
«  heureusement  terminés  à  la  gloire  du  Dieu 
«  Tout-Puissant  et  de  la  bienheureuse  Mère 
«  de  Dieu,  (]uc  rilUislre  nation  françai-^e  ho- 
«  nore  avec  une  vénération  particulière  , 
t(  ainsi  qu'à  1  honneur  des  autres  saiiîts  j-a- 
«  trous  de  cha<jue  diocèse,  et  pour  l'avantage 
«  des  âmes  des  filèles,  nous  avons,  en  pleine 
«  connaissance  de  cause  et  après  un  mûr 
«  examen  et  dans  la  plénitude  du  pouvt)ir 
«  apostolique,  établi,  outre  les  sièges  arcliié- 
«  piscopaux  maintenant  existants  dans  le 
«  royaume  de  France,  et  nous  établissons  et 
«  érigeons  de  nouveau  sept  autres  Eglises 
«  métropolitaines,  savoir  : 

«  De  Sens,  sous  l'invocation  de  S.  Etieiine, 
«  premier  martyr;  de  Reims,  sous  l'invoca- 
«  tion  de  ia  bienheureuse  Vierge  Mari  ;  d'Al- 
«  by  ,  sous  l'invocaiion  de  saint  Jean-Bap- 
«  liste;  d'Auch,  sous  l'invocation  de  la  bien- 
«  heureuse  Vierge  Marie;  de  Narbonnc,  sous 
«l'invocation  des  saints  Juste  et  Pasteur; 
«  d  Arles,  sous  l'invocation  des  saints  Tro- 
«  phimeet  Etienne  ;  de  Vienne  en  Dauphiné  , 
«  sous  l'invocation  de  saint  Maurice. 

«  Et  trente-cinq  autres  églises  épiscopales, 
«  savoir  :  de  Chartres,  sous   rinvocali«»n  de 
«  saint  Etienne  ,  premier  martyr  ;  de  Blois  , 
«  sous   l'invocation   de   saint  Louis,    roi  de 
«  France;  de  Langres  ,  sous  l'invocation  de 
«  saint    Mamers  ;   de    Châlons-sur-Saône  , 
«  sous   l'invocation   de  saint  Vincent  et  de 
«  saint  Claude;  d'Auxerre,  sous  l'invocation 
«  de  saint  Etienne  ;  de  Nevers,  sous  l'invoca- 
«  tion  de  saint  Cyr  ;  de  Moulins,  sous  l'invo- 
"  cation  de  la  bienheureuse  Vierge  Marie  ;  de 
«  Châlons-sur-Marne ,  sous   l'invocation  de 
«  saint  Etienne  ;  de  Laon ,  sous  l'invocation 
«  de  la  bienheureuse  Vierge  Marie  ;  de  Beau- 
«  vais,  sous  l'invocation  de  saint  Pierre;  de 
'(  Noyon,  sous   l'invocation    de  la   bienheu- 
«  reuse  Vierge  Marie;  de  Saint-Malo,   sous 
«  l'invocation  de  saint  Vincent  ;  du  Puy,  sous 
«l'invocation   de  saint  Laurent;   de  Tulle, 
«  sous   l'invocation  de  saint  Martin  ;  de  Ko- 
«  dez,  sous  l'invocation  de  la   bienheureuse 
«Vierge  Marie;  de  Castres,   sous   l'invoea- 
«  tion  de  saint  Benoît;  de  Périgtieux ,  sous 
«  l'invocation   de  saint   Etienne  et  de  saint 
«  Front  ;  de  Luçon  ,  sous  l'invocation  de  la 
«  bienheureuse   Vierge   Marie;  d'Aire,  sous 
«  l'invocation    de    saint    Jean-Bapliste  ;    de 
«  Tarbes,   sous   l'invocation   de  la  bienheu- 
«  reuse  Vierge-Marie,  appelée  de  la  Sède  ;  de 
«  Nîmes,    sous   l'invocation   de   la   bienheu- 
«  reuse  Vierge   Marie  ;  de   Perpignan  ,   sous 
«  l'invocation  de  saini  Jean-Baptiste  ;  de  Be- 
«  ziers,  sous   l'invocation  des  saints  Nazaire 
«  et   Celse,   martyrs  ;    de   Montauban,    sous 
«  l'invocation  de  îa  bienheureuse  Vierge  Ma- 
('  rie;  de  Pamiers,  sous  l'invocaticm  de  saint 
«Antoine;  de   Marseille,   sous   l'invocation 
«  de  la  bienheureuse  Vierge  Marie;  de  Fré- 
«  jus,  sous   l'invocation  de  la  bienheureuse 
«Vierge  Marie;  de   Gap  ,  sous  l'invocation 
«  de  la  bienheureuse  Vierge  Marie  et  de  saint 
'<■  Arnould;  de  Viviers,  sous  l'invocation  de 
«  saint  Vincent;  de  Verdun,  sous  l'invocation 
«  «le  la  bienheureuse  Vierg«e  Marie  ;  de  Belley  ; 


T37 


CON 


CON 


738 


R  sous  l'invocation  de  saint  Joan-Baptiste  ; 
«  de  Sainl-Diez  ,  sous  rinvocatioii  de  saint 
«  Diez  ;  de  Btulojïne  ,  sous  linvocation  vie  la 
«  bienheureuse  Vierge  Marie;  d'Orange,  sous 
«  l'invocalion  de  la  bienheureuse  Vierge  Ma- 
te rie  de  Nazareth, 

«  Et  attendu  que  par  nos  lettres  aposloli- 
«  ques  du  troisième  jour  des  calendes  de  dc- 
«  cetnbre  (29  novembre  1801),  les  églises 
«  d'Avignon  et  de  Canilirai,  qui  très-ancien- 
«  nenient  étaient  en  possession  des  droits  et 
«  des  prérogalives  de  métropoles,  ont  été  ré- 
«  duites  au  rang  de  simples  cathédrales  ; 
«  aujourd'hui  de  notrepleine  autorité  .iposto- 
«  lique,  nous  les  rétablissons  dans  leur  ancien 
«  rang  et  leurs  premiers  honn(>urs  ,  et  i\ous 
«  les  comprenons  parmi  les  autres  églises 
«  archiépiscopales  ,  et  pour  empêcher  (|ue  la 
«  mémoire  d'une  autre  église  irès-aniienne 
«  et  très-illustre ,  la  métropole  d'Eiubrun  , 
«  qui  demeure  supprimée  en  vertu  desdites 
«  lettres  a|)ostoliques  ,  ne  se  perde  entière- 
«  ment ,  nous  en  ajoutons  le  litre  à  celui  de 
«  la  métropole  d'Aix. 

K  Voulant  dailleurs  porter  nos  soins  et 
«  notre  attention  à  ce  que,  par  suite  de  l'ac- 
«  croissemeiit  des  sièges  ,  il  soit  fait  en  Fraii- 
«  ce  une  circonscription  exacte  des  diocèses, 
«  pour  faciliter  l'exercice  de  la  juridiction 
«  spirituelle  ,  et ,  par  uiu»  démarcation  fixe 
«  et  précise  ,  prévenir  toutes  les  disputes  (]ui 
«  pourraient  s'élever  à  cet  égard  :  de  notre 
«  pleine  et  apostolique  autorité,  nous  décré- 
«  tons  par  les  présentes  lettres,  ordonnons 
«  et  établissons  en  France  une  nouvelle  di- 
«  vision  et  circonscription  des  archevêchés  et 
«  évéchés  ,  que  nous  jugeons  convenable  de 
«  fixer,  d'après  l'état  des  lieux  et  provinces, 
«  de  la  manière  suivante,  savoir  : 

«  Métropole  de  Paris,  département  de  la 
«  Seine.  —  Sufïragants  :  Chartres,  Eure-et- 
«  Loir  ;  Meaux  ,  Seine-et-Marne;  Orléans, 
«Loiret;  Blois,  Loir-et-Cher;  Versailles, 
«  Seine-et-Oise. 

«Métropole  de  Lyon,  département  du 
«  Rhône.  —  Suffragants  :  Autun,  arroiulisse- 
«  ment  d'AuLun  et  de  Charolles ,  du  départe- 
«  ment  de  S  lône-et-Loire;  Langres,  Haute- 
«  M;irne  ;  Châlons-sur-Saône,  arrondisse- 
«  menls  de  Mâcon,  de  Giiâlons,  de  Louhans, 
«département  de  Saône-et-Loire  ;  Dijon, 
«  Côle-dOr  ;  Saint-Claude,  Jura. 

«  Métropole  de  Rouen,  département  delà 
«  Seine-Inférieure.  —  Suffragants  :  Bayeux, 
«  Calvados  ;  Evreux,Eure  ;Séez,Orne  ;  Coû- 
te tances,  Manche. 

«  Métropole  de  Sens,  arrondissements  de 
«  Sens  et  de  Joigny,  département  de  l'Vonne. 
«  —  Suffragants  :  Troyes,  Aube  ;  Auxerre, 
tf  arrondissements  de  Tonnerre,  dAuxerre  et 
«  d'Avallon,  du  département  de  l'Yonne  ; 
«  Nevers,  Nièvre  ;  Moulins,  Allier. 

«  Métropole  de  Rheim  ,  arrondissement  de 
«  Rheims,  du  département  de  l.i  Marne  et 
«  département  des  Ardennes.  —  Suffragants: 
«  Soissons,  arrondissements  de  St^issons  et  de 
«  Château-Thierry,du  département  de  l'Aisne; 
«  Châlons-sur-Marno  ,  arrondissements  dE- 
«  pernay,  de  Châlons,  de  Sainte-Ménehould, 


«deVitry,  du  département  de  la  Marne- 
«Laon,  arrondissenu-utsde  Saint-Quentin' 
«deLaoneldeV'rvins,  du  département  de 
«  1  Aisne  ;beauvajs,  arrondissemenlsdeBeau- 
«  vais  et  de  Sewlis,  département  de  l'Oise  • 
«  Amiens,  Somme  ;  Noyon,  arrondissement 
«  de  Clcrmonl  et  de  Compiègne,  département 
«  de  1  Oise. 

«  Métropole  de  Tours,  département  d'indio 
«  et-Loire.  —  Suffrag.inis  :  Le  Mans,  Sarthe 
«  et  Mayenne  ;  Angers,  Maine-et-Loire  ;  Ken- 
«  nés,  arrondissements  de  Redon,  Vitré 
«  Rennes  et  Montfort,  dépjirlement  d'l!e-et- 
«  Vilaine  ;  N.intes,  Loire-Inférieure  ;  Ouim- 
«  per,  Finislère  ;  Vannes,  Morbihan  ;  Siint- 
«  Brieuc,  Cùles-clu-Nord;  Saint-Malo,  arron- 
«  dissemeiils  de  S.jint-M.iio  et  de  Fougères 
«  département   d'Ile-et-Vilaine.  "        ' 

«Métropole  de  Bourges,  département  du 
'<  Cher  et  de  l'Indre.  —  Suffragants  ;   Cler- 
«  mont,  Puy-de-Dôme  ;  Limog.s,  Haule-Vien- 
«  ne  et  Creuse  ;  Le  Puy,  Haute-Loire  ;  J'uUe 
«  Corrèze  ;  Saint-Flour,  Cantal.  ' 

«  Métropole dAlby,  arrondissement d'Alby 
«  et  de  Gaillac,  département  du  Tarn.  — 
«  Suffragants  :  Rodez  ,  Aveyron  ;  Castres  , 
«  ;irromlissement  de  Castres  et  de  Lavaur 
«  département  du  Tarn  ;Cahors,Lol;  Mende' 
«  Lozère.  * 

a  Métropole  de  Bordeaux,  département  de 
«  la  Gironde.  —  Suffragants  :  Agen,  Lol-et- 
«  Garonne  ;  Angouiême,  Charente  ;  Poitiers, 
«  Vienne  et  Deux-Sèvres  ;  Périgueux,  Dor- 
«  dogne  ;  La  Rochelle,  Charente-inférieure  ; 
«  Luçon,  Vendée. 

«  Métropole  d'Auch,  Gers.  —  Suffragants: 
«  Aire,  Landes  ;  Tarbes,  Hautes-Pyrénées; 
«  Rayonne,  Basses-Pyrénées. 

«  Mé l ro pôle  de  Na v h o n ne,  arrondisse- 
«  ment  de  Narbonne,et  de  Limoux  et  les  trois 
«cantons  de  Ruebant ,  Monlhoumet,  la 
«  Grasse,  de rarrondissement de Carcassonne, 
«  département  de  l'Aude.  —  Suffragants  :  Nî- 
«  mes,  Gard;  Carcassonne,  les  neuf  cantons  de 
«  Alrome,  Caftendu  ,  Carcassonne,  Congues  , 
«  Mas,  Cabardès,  Montréal,  Payriac  et  Fais- 
«  sac, de  l'arrondissement  de  Carcassonne,  et 
«  l'arrondissement  de  Casteinaudary,  dépar- 
«  temenlde  l'Aude  ;  Monipellier,  arronJisse- 
«  ment  de  Montpellier  (^t  de  Lodève,  départo- 
«  ment  de  l'Héraull  ;  Perpignan  ,  Pyrénées- 
«  Orientales  ;  Beziers  ,  arrondissement  de 
«  Béziers  et  de  Saint-Pons,  département  de 
«  IHérault, 

«  Métropole  de  Toulouse,  département  de 
«la  Haute-Garonne.  —  Suffragants  :  Mon- 
«  tauban,  Tarn-et-Garonne  ;  Pamiers,  Ariége. 
«  Métropole  d'Arles,  arrondissement  d'Ar- 
«  les,  déi)artement  des  Bouches-du-Rhône. 
«  — Suffragants  :  Marseille,  arrondissement 
«  de  M.irseille,  département  des  Bouches-du- 
«  Rhône  ;  Ajaccio,  Corse. 

«  Métropole  d'Aix,  avec  le  titre  d'Embrun, 
«  arrondissement  d'Aix,  dépailement  des 
«  Bouches-du-Rhône.  — ^^ Suffragants  :  Fréjus 
«  Var  ;  Digne,  Basses-Alpes  ;  Gap,  Hautes- 
«  Alpes. 

«  Métropole  de  Vienne,  arrondissement  de 
«  Vienne  et  de  Lalour-du-Pio,  départemea 


DICTIONNAIRE  Dl:   l>R01T  CANON. 


739 

«  de  l'Isère.  —  Suffragants  :  Grenoble,  ar- 
«  rondissemenls  de  Grenoble  et  de  Saint- 
a  Maroellin,  départemont  de  l'Isère;  Viviers, 
«  Ardèche,  Valence,  Drôme. 

«  Métropole  de  Besançon,  départements 
«  du  Doubs  et  de  la  Haule-Saône.  —  Suffra- 
«  gants  :  Strasbourg,  Bas-Uhin,  Haut-Rhin  , 
«  Metz.  Moselle,  y  compris  les  communes  de 
«  Boucheling,  Lettenig,  Keindelin,  Zetling 
«et  Dedin;;,  qui  dépondaient  du  diocèse  de 
«  Trêves;  Verdun,  Meuse;  Belley,  Ain,  y 
«  compris  l'arrondissement  de  Gcs,  qui  dé- 
«  pendait  auparavant  du  diocèse  d(>  Cham- 
«  bérY;Saint-Diez,  Vosges;  Nancy,  Meurthe. 
«  Métropole  de  Cambrai,  département  du 
«  Nord.  —  Suffragants  :  Arras  ,  arrondisse- 
«  ments  de  Béthuno,  d'Arras  et  de  Saint- 
«  Pol,  département  du  Pas-de-Calais;  Bou- 
«  logne,  arrondissements  de  Saint-Omer,  de 
«  Boulogne  et  de  Montreuil,  département 
«  du  Pas-de-Calais. 

«Métropole  d'Avignon,  arrondissements 
«  d'Avignon  et  d'Apt,  département  de  Vau- 
«  cluse.  —  Suffragants  :  Orange,  arrondisse- 
«  ments  dOrange  et  de  Garpentras,  dépar- 
«  tement  de  Vaucluse. 

«  Mais  comme,   par  l'effet  de  la  dernière 

«  révolution,    les  églises  de   France  ont  été 

«  privées  de  leur  patrimoine,  et  que  les  dis- 

«  positions  de  l'arlirle  13  de   la  convention 

«  de  1801,  touchant    raliénation  des  biens 

«  ecclésiastiques,     dispositions     que     nous 

«  avions  confirmées  par  amour  de  la  paix, 

«  ont  déjà  sorti  leur  effet  et  doivent  être  ir- 

«  révocablement     maintenues    dans     toute 

«  leur  force  et  teneur,  il  devient  nécessaire 

«  de  pourvoir  à  leur  dotation   d'une  autre 

«  manière  convenable  :  à  cet  effet  nous   do- 

«  tons   les  susdites  églises  archiépiscopales 

«  et  épiscopales  en  biens   fonds,  en  rentes 

«  sur  la  dette  publique  du  royaume,  vulgai- 

«  rement  connues  sous  la  dénoinination  de 

«  rentes  sur  l'Etat,  et  en   attendant  que  les 

«  évoques  puissent  jouir  de  ces  revenus  et 

«  de   cos  rentes,  nous  leur  assignons  provi- 

«  soirement    d'autres    revenus   qui   doivent 

«  améliorer  leur  sort,  ainsi  qu'il  est  prescrit 

«  par  l'article  8  de  la  dernière  convention. 

\(  Et  en  outre,  et  conformément  aux  saints 

«  décrets  du  concile  de  Trente,  chaque  mé- 

«  tropole  et  chaque  cathédrale  devant  avoir 

«  un  chapitre  et  un  séminaire;  mais  consi- 

«  dérant    que,   d'après  l'usage   maintenant 

«  observé  en  France,  le  nombre  des  digni- 

«  taiies  et  des  chanoines  n'est  pas  encore 

«  fixé,  nous    ne  pouvons ,  quant  à  présent, 

«  rien  statuer  sur  cet  établissement  :  nous 

«  commettons  celte  charge  aux  archevêques 

«  et  évoques  des  sièges  que  nous  venons  d'éta- 

«  blir,et  nous  leur  ordonnons  d'ériger,  aussi- 

«  tôt  que  faire  se  pourra, dans  les  formes  ca- 

«  noniques,  les  susdits  chapitres  et  séminai- 

«  res,  à  la  dotation  desquels  il  est  pourvu 

«  par  l'article  8  de  la   susdite  convention. 

«  Nous  leur  recommandons  de  veiller  pour 

«  la  bonne  administration  et  la  prospérité 

«  desdits   chapitres   à  ce  que  chacun  d'eux 

«  dresse,  suivant  les  meilleures  loisecclésias- 

«  tiques  elles  décrets  synodaux,  des   sta- 


746 


«  tuts,  dont  l'approbation  et  la  sanction  leur 
«  seront  soumises,  et  qu'ils  feront  observer  : 
«  ces  statuts  auront  pour  ol»  et  principal  la 
«  célébration  du  service  divin,  et  en  second 
«  lieu  la  manière  dontchacun  devra  s'acquit- 
«  ter  de  ces  emplois.  Ils  auront  soin,  en  ou- 
«  tre,  qu'il  y  ait  dans  chaque  chapitre  deux 
«  chanoines,  dont  l'un  remplira  les  fonctions 
«  de  pénitencier  et  l'autre  celles  de  théolo- 
«  gai.  Mais  nous  voulons  que  dès  qu'ils 
«  auront  achevé  la  formation  de  leurs  chapi- 
«  très,  ils  nous  fassent  parvenir  un  procès- 
«  verbal  de  cet  établissement,  on  nous  dési- 
«  gnant  le  nombre  des  dignités  et  des  cha- 
«  noines. 

«  Ils  porteront  aussi  toute  leur  attention 
«  vers  les  séminaires  où  les  jeunes  clercs 
«  sont  formés  à  la  discipline 'de  l'Eglise.  Ils 
«  y  établiront  les  règlements  qu'ils  croiront, 
«  dans  le  Seigneur,  le  plus  propres  à  leur 
«  y  faire  puiser  et  garder  inviolablement  la 
«  sainte  doctrine,  à  nourrir  leur  piété  et 
«  entretenir  l'innocence  de  leurs  mœurs, 
«  afin  que  ces  jeunes  plantes  y  croissent 
«  heureusement  pour  l'espoir  de  l'Eglise,  ot 
«  puissent,  avec  l'assistance  divine,  donner 
«  par  la  suite  des  fruits  en  abondance. 

«  Nous  assignons  à  perpétuité,  en  matière 
«  spirituelle,  à  la  juridiction  des  sièges  ar- 
«  chiépiscopaux  et  épiscopaux  érigés  parles 
«  présentes,  les  départements  et  arrondisse- 
«  ments  attribués  pour  le  ressort  de  chaque 
«diocèse,  les  habitants  de  l'un  et  de  l'au- 
«  tre  sexe,  clercs  ou  laïques  et  ecclésiasti- 
«  ques  ;  et  nous  les  soumettons  auxdites 
«  églises  et  à  leurs  futurs  évêques,  avec 
<  leurs  villes,  territoire,  diocèse,  clergé  et 
«  avec  leur  population  tant  présente  qu'à 
«  venir.  Nous  ordonnons  donc  aux  évêques 
«  qui  seront  placés,  soit  maintenant,  soit 
«  par  la  suite,  sur  lesdits  sièges  archiépi- 
«  scopaux  et  épiscopaux,  de  prendre  libre- 
«  ment,  soit  par  eux,  so*t  de  faire  prendre 
«  en  leur  nom,  et  garder  à  perpétuité,  en 
«  vertu  desdites  lettres  apostoliques  et  de 
«  leur  institution  canonique,  possession 
«  vraie,  réelle,  actuelle,  effective  desdits 
«  sièges  et  du  gouvernement  et  de  l'admi- 
«  nislralion  des  diocèses  de  la  juridiction  qui 
«  leur  compète  dans  le  ressort  desdils  dio- 
«  cèses,  et  enfin  des  biens  et  revenus  qui 
«  leur  sont  ou  seront  un  jour  assignés  en 
«dotation;  à  l'effet  de  quoi,  nous  avons 
«  vouki,  pour  l'avantage  des  sièges  archié 
«  piscopaux  et  épiscopaux,  qu'il  fût  pourvu 
«  à  la  fixation  des  revenus  dont  ils  doivent 
«  jouir. 

«  En  outre,  comme  il  doit  s'écouler,  après 
«  cette  nouvelle  circonscription  des  diocè- 
«  ses,  un  certain  laps  de  temps  avant  l'envoi 
«  des  institutions  canoniques  et  l'installalion 
«  des  nouveaux  évêques,  nous  voulons  que 
ft  l'administration  spirituelle  des  territoires 
«  qui,  par  l'effet  de  la  nouvelle  circonscri- 
«  ption,  doivent  appartenir  à  d'autres  sié- 
«  ges,  reste  en  attendant  dans  les  mêmes 
«  mains,  où  elle  est  aujourd'hui,  jusqu'à  ce 
«  que  les  nouveaux  évêques  aient  pris  pos- 
«  session  de  leurs  sièges. 


VA 


CON 


CON 


7i2 


n  Cependant,  en  Gxant  cette  nouvelle 
«  circonscription  des  diocèses,  laquelle  coni- 
«  prend  aussi  le  duché  d'Avignon  et  le  Com- 
«  tal-Venaissin,  nous  n'avons  voulu  porter 
^  «  aucun  préjudice  aux  droits  incontestables 
«  du  saint-siége  sur  ces  deux  pays,  ainsi  que 
'  «  nous  avons  fait  ailleurs  la  réserve,  et 
«  notamment  à  Vienne,  durant  le  congrès 
«  des  puissances  alliées,  et  dans  le  consi- 
«  stoire  que  nous  avons  tenu  le  4  septembre 
«  1815  ;  et  nous  nous  promettons  de  la  piété 
«  du  roi  très-chrétien,  ou  qu'il  rendra  ces 
«  pays  au  patrimoine  de  saint  Pierre,  ou  du 
«  moins  qu'il  nous  on  donnera  une  juste 
«  indemnité,  et  qu'ainsi  Sa  Majesté  effectuera 
«  la  proinesse  que  son  très-illustre  frère 
«  avait  faite  à  notre  prédécesseur  Pie  VI 
«  d'heureuse  mémoire,  et  qu'il  ne  put  ac- 
«  complir  ayant  été  prévenu  par  la  mort  la 
«  plus  injuste. 

«  En  achevant  un  aussi  grand  ouvrage 
«  pour  la  gloire  de  Dieu  et  pour  le  salut  des 
«  âmes,  nous  demandons  principalement  au 
«  Père  des  miséricordes  et  par  l'intercession 
«  de  la  sainte  Mère  de  Dieu,  de  saint  Denis, 
«  de  saint  Louis  et  des  autres  saints  que  la 
«  France  honore  plus  particulièrement  com- 
«  me  ses  patrons  et  protecteurs,  nous  avons 
«  la  ferme  confiance  d'obtenir  que  le  nombre 
«  des  évêchés  et  des  évéques  étant  augmenté, 
«  la  parole  de  Dieu  sera  annoncée  plus  sou- 
«  vent  d'une  manière  plus  fructueuse  ;  ceux 
(K  qui  sont  dans  l'ignorance  seront  instruits, 
«  et  les  brebis  qui  .îllaient  périr  dans  Téga- 
«  rement  rentreront  au  bercail.  Par  ce 
«  moyen,  nous  pourrons  nous  réjouir  des 
«  avantages  de  celte  nouvelle  circonscri- 
«  ption,  qui,  ayant  procuré  la  destruction 
«  des  erreurs  qui  se  propageaient,  et  lacon- 
«  clusion  des  affaires  ecclésiastiques,  et 
«  donné  plus  de  splendeur  au  culte  divin, 
«  fera  refleurir  de  plus  en  plus  la  religion 
«  catholique  dans  un  grand  royaume  ;  en 
«  sorte  que  nos  vœux,  nos  soins  et  nos  pro- 
«  jets,  unis  à  ceux  du  roi  très-chrétien, 
«  ayant  reçu  leur  accomi)lisscment,  une 
«  même  foi  régnera  dans  tous  les  cœurs  et 
«  une  même  piété  sincère  dans  toutes  les 
«  actions. 

«  Nous  voulons  que  les  présentes  lettres 
«  apostoliques,  et  ce  qu'elles  contiennent  et 
«  donnent ,  ne  puissent  être  attaqués  ,  sous 
«  le  faux  prétexte  que  ceux  qui  ont  inté- 
«  rêt  à  tout  ou  partie  desdites  lelties  ,  soit 
«  maintenant,  soit  à  l'avenir,  de  quelque 
«état,  rang,  ordre,  dignité  ecclésiastique 
«  ou  séculière  qu'ils  soient,  quelque  dignes 
«  qu'on  les  suppose  d'une  mention  expresse 
«  et  personnelle  ,  n'y  auraient  point  con- 
x  senti ,  ou  que  quelques-uns  d'entre  eux 
«  n'auraient  pas  été  appelés  à  l'effet  des  pré- 
«  sentes,  ou  n'auraient  pas  été  suffisamment 
a  entendus  dans  leurs  dires  ,  ou  auraient 
«  éprouvé  quelque  lésion  ,  quelque  puisse 
«  être  d'ailleurs  l'état  de  leur  cause,  quel- 
«  quesprivilégesmêmeextraordinairesqu'ils 
«  aient,  quelques  couleurs,  prétextes  ou  ci- 
«  tation  de  droits  même  inconnus  qu'ils  era- 
«  ploient  pour  soutenir  leurs  prétentions. 


«  Ces  mêmes  lettres  ne  pourront  également 
«  être  consuJerées  comir.e  entachées  du  vic^ 
«  de  subreption,  d'ohreption,  de  nullité  ou 
«  de  dé/aut  d'intention  de  notre  part  ou  de 
«  consentement  de  la  part  dos  parties  infé- 
«  ressées,  ou  de  tout  au'.re  défaut,  quelque 
ft  grand,  inattendu,  substantiel,  s;oit  sous 
«  prétexte  que  les  formes  nont  pas  été  gar- 
«  dées,  que  ce  qui  devait  être  conservé  ne 
«  l'a  pas  été,  que  les  motifs   et   les  causes 
«  qui  ont  nécessité  les  présentes,  n'ont  pas 
«  été  suffisamment  examinés,  déduits  et  ex- 
«  pliqués  ,  soit  enfin  pour  toute  autre  cause 
«  ou  sous   tout  autre  prétexte  :  le  contenu 
«  des  présentes  lettres  ne  pourra  aussi  être 
«  attaqué,  enfioint ,  ajourné  dans   l'exécu- 
«  tion,  restreint,  modifié,  ou  remis  en  dis- 
«  cussion;on  ne  pourra  alléguer  contre  cl- 
«  les  ni   le  droit  de  rétablir  les  choses  dans 
«  l'entier  état  précédent,  ni  celui  de  récla- 
«  malion  verbale,  non  plus   que  tout  autre 
«  moyen  de  fait,  de  droit  et  de  justice  ;  nous 
«  déclarons  qu'elles  ne  sont  compi  iics'  dans 
«  aucune  clause  révocative,  suspeusive  ,  li- 
ft mitative,  restrictive,  négative,  ou  m'odi- 
«  fiante,  établie  pour  toute  espèce  dcconstitu- 
«  tion.s  d'écrits  ou  de  déclarations  géiiérales 
«  ou    spéciales  ,  même   qui   seraient   éma- 
«  nées  de  notre  propre  mouvement,  certaine 
<f  science   et  plein  pouvoir,  pour  quelque 
«  cause,  qiotif,  ou  temps  que  ce  soit  ;  nous 
«  statuons,  au  contraire,  et  nous  ordonnons 
«  eu  vertu  de  notre  autorité,  de  notre  pro- 
«  pre  mouvement,  science  certaine  et  pleine 
«  puissance,  qu'elles  sont  et  demeurent  ex- 
«  ceplées  des  clauses ,  qu'elles  resbortiront 
«  à   perpétuité  leur  entier  effet,  et  qu'elles 
«  seront  fidèlement  observées  par  tous  ceux 
«  qu'elles  concernent  et  intéressent  de  quel- 
«  que  manière  que  ce  soit;  qu'elles  serviront 
«  de  titre  spirituel  et  perpétuel  à  tous  les 
«  archevêques  et  évoques  des  églises  nou- 
«  vellement  érigées,  à  leurs  chnpiires  et  aux 
«  membres  qui  les  composeront ,  générale^ 
«  ment  à  tous  ceux  qu'elles  ont  pour  objet 
«  lesquels  n?.  pourront  être  molestés,  trou- 
«  blés,  inquiélés  ou  empêchés  par  qui  que 
«  ce  soit,  lar.tà  l'occasion  des  présentes  que 
«  pour  leur  contenu,  en  vertu  de  quelque 
«  autorité  ou  prétexte  que  ce  soit.  Ils  ne  se- 
«  vont  tenus  ni  à  faire  preuve  ou  vérification 
«  des  présentes,  pour  ce  qu'elles   contien- 
«  nent,  ni  à  paraître  en  jugement  on   de- 
«  hors,  pour  raison  de  leurs  dispositions.  Si 
«  quelqu'un  osait,  en  connaissance  de  cau- 
«  se,   ou  par  ignorance,  quelle  que  fût  son: 
«  autorité,  porter  atteinte  à  ces  présentes, 
«  nous  déclarons,  par  notre  autorité  apo- 
«  stolique,  nul  et  invalide  tout  ce  qu'il  aurait 
«  fait,  nonobstant  les  dis;iosilioûs  référées 
«  dans  les  chapitres  de  droit,  sur  la  conser- 
«  valion  du  droit  acquis  et  toutes  autres  rè- 
«  glcs  de  notre  chancellerie  apostolique,  noa 
«  susdites  lettres  apost.oli(jucs  commençant 
«  par  ces  mots  :  Qui  Christi  Domini  vices  ^ 
«  les  statuts,  coutumes,  privilèges  et  induits, 
«  soit  des  métropoles  de  la  dépendance  des- 
«  rjuelles  nous  avons  retiré  quelques  églises 
«  suffragantes,  soit  des  sièges  archiépisco- 


7« 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


744 


«  paux  et  épiscopaux,  maintenant  existants, 
«  tloiil  nous  avons  distrait  certaines  portions 
«  de  territoires  destinées  à  former  de  nou- 
«  veaux    diocèses,  quand   bien    niêinc     ces 
«  statuts,  privilèges  et  induits  auraient  été 
«  confirmés  par  l'autorité  apostolique,  ou 
«  par  quelque   autre  auloiité  que  ce   soit, 
«  auxquels  statuts,  clauses  ,  actes  et  droits 
«  quelconques,  nous  dérogeons  par  ces  pré- 
«  sentes  ,  et  nous  voulons  qu'il  soit  dérogé  , 
«  quoiqu'ils  n'aient  pas  été  insérés  ou  spé- 
«  ciOés    expressément   dans    les    présentes, 
«  quelque  dignes  qu'on   les   suppose   d'une 
«  mention  spéciale  ou  d'une  forme  particu- 
«  lière   dans   leur  suppression;  voulant,  de 
«  notre  propre  mouvement,  connaissance  et 
«pleine    puissance,   que  les  présentes  aient 
«  la  même  force  que  si  la  teneur  d  s  statuts 
«  à  supprimer  et  celle  des  clauses  spéciales  à 
«  conserver  y  étaient  nommément  et  de  mot 
«  à  mot  exprimées;  la  dérogation  ayant  lieu 
«  seulement  quant  à  l'effet  de  ces  présentes  , 
«  soit  en  général,  soit  en  particulier,  et  ce 
«  qui  n'est  pas  incompatible  avec  elles  de- 
«  meurera  dans  toute  sa  validité.  Nous  vou- 
«  Ions  aussi   qu'on   ajoute  aux   copies  des 
«  présentes,  même  à  celles  qui  seraient  ini- 
«  primées,   pourvu  qu'elles    soient  signées 
«  par  un  notaire  ou  officier  public,  el  scel- 
«  lées  du  sceau  d'une  personne  constituée  en 
«  dignité  ecclésiastique,  la  même  foi  que  l'on 
«  ajouterait   aux   présentes,  si  elles  étaient 
«  produites   en  original.  Qu'il  ne  soit   donc 
«  permis  à  qui  que  ce  soit  d'enfreindre  ou 
«  de  contrarier  par  une  entreprise  téméraire 
«  cette  bulle  d'érection,  de  formation,  d'ad- 
«  jonction  ,  de  démembrement ,  de   circon- 
«  scription,  division,  assignation,  assujeltis- 
«  sèment  à  la  juridiction,  dotation,  commis- 
«  sion ,  mandement ,  dérogation  ,  décrets  et 
«  volonté;  et  si  quelqu'un  entreprend  de  le 
«  faire,  qu'il  sache  quil  encourra  l'indigna- 
«  tion  du  Dieu  tout-puissant  el  des  bienbeu- 
«  reux  apôtres  saint  Pierre  et  saint  Paul. 

ft  Donné  à  Rome, à  Sainte-Marie-Majeure, 
«  l'an  de  l'Incarnalion  de  Notre-Seigneur  Jé- 
«  sus-Christ ,  le  sixième  jour  des  calendes 
«  d'août  1817  ,  et  de  notre  pontifical  le  dix- 
«  huitième 

«  Signé  A  ,  cardinal  prodataire. 
«  H.  cardinal  Gonsalvi. 
«  Visa  de  curia  , 

Lieu  du  f  sceau  de  plomb. 

«  Signé  I).  Tksta. 

«  Contre-signé  F.  Lavizzari.  » 

K  Mais  nous  vîmes,  avec  une  douleur  pro- 
fonde de  cœur,  la  susdite  convention  suspen- 
due dans  son  exécution,  et  nous  ne  pûmes 
qu'être  sensiblement  affligé  de  voir  ainsi 
éloignés  et  retardés  les  fruits  abondants  que 
nous  en  attendions. 

«  Il  nous  fut  en  effet  exposé,  au  nom  du 
roi  très-chrélien,  que  les  charges  qui  pe- 
saient sur  l'Etal,  ne  permeltaieni  pas  d'éta- 
blir 02  sièges  épiscopaux,  et  que  d'autres 


obstacles  s'étaient  opposés  à  ce  que  îa  con- 
vention reçût  son  exécution  :  pour  lever  ces 
difficultés  ,  le  roi  eut  recours  à  l'autorité 
apostolique,  afin  que  de  la  meilleure  ma- 
nière possible,  eu  égard  aux  circor.stances 
du  royaume,  on  fit,  suivant  les  règles  cano- 
niques, quelque  diminution  dans  le  nombre 
des  sièges,  dont  Sa  Majesté  avait  d'abord  de- 
mandé l'éreclion. 

'(  Nous  le  vînies  sans  doute  avec  peine; 
mais  pour  montrer  que  de  notre  part  nous 
ne  voulions  rien  omettre  de  ce  qui  pouvait 
contribuer  à  régler  enfin  dune  manière  sla-  ' 
ble  les  affaires  ecclésiastiques  en  France, 
nous  prêtâmes  à  ces  demandes  une  oreille 
favorable  :  et  cependant,  dans  la  crainte  de 
voir  s'accroître  par  un  long  veuvage  de  plu- 
sieurs de  ces  sièges,  les  maux  de  l'Eglise  de 
France,  nous  crûmes  devoir  user  d'un  re- 
mède temporaire,  le  seul  et  unique  qui  se 
présentât  au  milieu  de  tant  de  difficullés. 
Nous  étani  concerté  avec  le  roi  très-chré- 
tien, ayant  mûrement  et  avec  la  plus  grande 
attention  examiné  cette  affaire,  el  ouï  lavis 
d'une  congrégation  particulière  de  nos  vé- 
nérables frères  les  cardinaux  de  la  sainte 
Eglise  romaine,  nous  décrétâmes  que,  dans 
la  division  des  diocèses  et  provinces  ecclé- 
siastiques ,  toutes  choses  réitéraient  dans 
l'état  où  elles  se  trouvaient ,  comme  nous 
lexposâmes  plus  au  long,  tant  dans  l'allo- 
cution tenue  en  consistoire  secret,  le  23 
août  1819,  que  dans  nos  lettres  apostoliques 
en  forme  de  bref,  adressées  aux  évêques 
qu'elles  intéressaient. 

«  Bien  que  celte  condescendance  du  siège 
apostolique,  applaudie  de  tous  les  fidèles 
catholiques,  n'ait  pas  peu  contribué  à  tran- 
quilliser les  consciences,  elle  n'a  pas  néan- 
moins suffi  à  notre  sollicitude  et  aux  soins 
du  roi  pour  satisfaire  nos  vœux  communs 
sur  l'augmentation  du  nombre  des  pasteurs 
etiesdemandes  des  peuples,  dont  nous  avons 
admiré  l'empressement  et  le  zèle  pour  la 
chose  catholique. 

«  Le  roi  très-chrétien,  sentant  on  effet  très- 
bien  que  le  salut  des  âmes  demandait  abso- 
lument que  les  fidèles  ne  fussent  pas  plus 
longtemps  privés  du  secours  de  leurs  pas- 
teurs, nous  fît  exposer  tout  ce  que,  vu  la^^. 
nécessité  des  temps,  on  pourrait  entrepren-?] 
dre  de  plus  utile,  et  nous  donna,  en  dernier? 
lieu,  à  connaître  que,  par  ses  soins  constam- 
ment dirigés  vers  cette  fin,  il  avait  pu  se  mé- 
nageries moyens  de  pourvoir  successivement 
à  la  dotation  de  trente  sièges  récemment 
érigés.  Des  fonds  pour  six  sièges  se  trou- 
vant prêts,  les  prélats  nommés  par  le  roi,  et 
qui  avaient  reçu  de  nous  l'institution  cano- 
nique, prirent  aussitôt  possession  de  leurs 
églises,  à  la  grande  satisfaction  des  fidèles 
de  ces  diocèses,  qui  furent  récréés  par  la 
présence  si  longtemps  désirée  de  leurs  évo- 
ques. 

(c  Comme  néanmoins  ce  qu'il  importait  le 
plus  au  roi  et  à  nous  était  qu'une  affaire  de 
ce  genre,  aussi  salutaire,  fût  promptement 
terminée,  afin  de  pouvoir  plus  facilement 
recueillir   les  fruits  que  depuis  longtemps 


745  CON 

nous  attendons  de  notre  sollicitude  pater- 
nelle ;  d'un  .lutre  côté,  comme  la  désigna- 
tion des  sièges  qui  doivent  être  conservés 
semble  devoir  beaucoup  contribuer  à  ce  que, 
une  fois  connus,  on  pourra  se  procurer  les 
moyens  de  les  doter  le  plus  tôt  possible,  et 
ainsi,  par  une  prompte  institution  canoni- 
que des  évoques,  combler  les  vœux  des  fidè- 
les, déférant  aux  demandes  du  roi,  nous 
avons,  de  notre  autorité  apostolique,  résolu 
de  mettre  la  dernière  main  à  cette  œuvre 
très-salulaire.  Quoiqu'en  effet,  en  raison  de 
la  nature  des  lieux  et  de  l'étendue  du  pays, 
un  plus  grand  nombre  d'évéques  donnai  à 
la  religion  de  plus  amples  accroissements, 
nous  avons  remarqué  néanmoins  que  l'aug- 
mentation de  trente  sièges  ne  serait  pas  d'un 
médiocre  avantage,  puisqu'elle  nous  donne 
l'espérance  certaine  de  hâter  l'élection  des 
évoques  et  de  voir  s'ensuivre,  pour  l'accrois- 
sement de  la  religion,  les  salutaires  effets 
vers  lesquels  ont  tendu,  constamment  elsans 
interruption,  nos  soins  et  nos  efforts,  dans 
l'arrangement  ferme  et  stable  des  affaires 
ecclésiastiques  de  France. 

«  Mais  des  obstacles  s'offraient  à  cause  du 
droit  acquis  de  quelques  évêques  qui  avaient 
reçu  l'institution  canonique  pour  des  sièges 
V|ui  ne  se  trouvent  plus  compris  dans  cette 
dernière  circonscription;  mais  toute  difficulté 
a  été  levée,  dès  lors  que  plusieurs  d'entr'eux 
ont  été  régulièrement  transférés  à  d'autres 
sièges,  et  que  les  archevêques  des  églises 
d'Arles  et  de  Vienne  ont  volontairement  re- 
noncé à  leur  droit,  se  déclarant  prêts  d'em- 
brasser avec  ardeur  tout  ce  qui,  dans  le  bien 
des  églises  de  France,  viendrait  à  être  statué 
par  nous  sur  cette  affaire. 

f(  L'archevêque  de  Reims  a  volontiers  aussi 
accédé  au  rétablissement  de  l'église  èpisco- 
pale  de  Châlons,  en  consentant  que  quatre 
arrondissementsdu  déparlement  de  la  Marne, 
jusqu'ici  compris  dans  les  limites  du  diocèse 
de  Reims,  en  fussent  distraits  pour  former 
celui  de  Châlons. 

«  Tous  ces  obstacles  surmontés,  l'avis  de 
notre  susdite  congrégation  entendu,  le  tout 
mûrement  et  dûment  considéré,  nous  avons 


CON  7i6 

cru,  avant  tout,  par  de  graves  motifs,  devoir 
déclarer  que  l'érection  en  métropolitaine  de 
l'église  de  Cambrai,  sanctionnée  par  notre 
bulle  de  1817,  demeure  suspendue  à  notre 
volonté  et  à  celle  du  sainl-siége;  qu'elle 
reste,  comme  auparavant,  suffragantc  de 
l'église  métropolitaine  de  Paris,  et  qu'Arras, 
que  nous  avions  donnée  pour  suffragante  à 
Cambrai,  soit  comptée  aussi  au  nombre  des 
suffragantes  de  Paris. 

«  De  même,  quoique  par  nos  lettres  en 
forme  de  bref,  du  24  septembre  1821,  quatre 
arrondissements  du  département  de  la 
Marne,  qui  formaient  le  diocèse  de  Châlons, 
aient  été  par  nous  ajoutés  au  siège  de  Reims, 
néanmoins  ,  comme  la  conservation  de  ce 
siège  est  reconnue  très-utile,  nous  les  sépa- 
rons du  diocèse  de  Reims  et  les  assignons  de 
nouveau  à  celui  de  Châlons. 

«  Mais,  pour  que  ne  périsse  pas  la  mé- 
moire, à  tant  de  litres  recommandable,  des 
trois  sièges  archiépiscopaux,  savoir,  Arles, 
Narbonne,  et  Vienne  en  Dauphiné,  dont  Té- 
rection  n'a  pas  lieu,  nous  ordonnons  d'ajou- 
ter leurs  noms  titulaires  à  d'autres  sièges 
épiscopaux,  et  réunissons  à  d'autres  églises 
les  églises  épiscopales  que  nous  leur  avions 
données  pour  suffragantes. 

«  Par  la  même  raison,  les  territoires  attri- 
bués par  la  bulle  de  1817  aux  diocèses  des 
deux  sièges  qui  ne  peuvent  être  conservés, 
passeront  aux  diocèses  des  églises  subsis- 
tantes. 

«  Afin  donc  que  tout  ce  que  nous  avons 
statué  de  notre  bienveillance  apostolique  soit 
clairement  connu  et  qu'il  ne  reste  aucun 
doute  dans  l'exercice  de  la  juridiction  s()iri- 
tuclle,  nous  donnons  ici  la  circonscription 
entière  de  tous  les  diocèses  de  France;  la- 
quelle, de  notre  science  certaine  et  mûre  dé- 
libération, de  la  plénitude  de  notre  pouvoir 
apostolique,  décrétons,  prescrivons  et  éta- 
blissons comme  il  suit  : 

(  Suivent  les  circonscriptions  réglées 
comme  au  tableau  annexé  à  l'ordonnance  ci- 
dessus.  Nous  allons  en  placer  ici  le  texte  la- 
tin, parce  qu'il  est  assez  difficile  à  trouver, 
et  qu'il  a  son  intérêt  et  son  utilité. ) 


ELENCHUS 

diœceseon  et  provinciarum  juxta  buUam  anni  1822. 


METROPOLITAN^ 
ET    CATHEDRALES. 


Melropolitana    Pakisiensis. 

Carnutensis.    .  . 

Meldonsis  .     .  . 

Aurelianensis .  . 

SufFrag  (  tîleseiiMs    .    .  . 

Versalliensis  .  . 

Al)ul)alensis.  .  . 

Cameracensis  .  . 


LIMITES   DIOECESIUM. 


Provincia  S^quanse. 

Eburae  et  LiJerici. 
SGqnanse  et  Malronae. 
Ligerulse. 
Liderici  el  Cari. 
Sequanae  el  OEsiœ. 
Freti  Gallici 
SepleiUrionis. 


Metropol.    Ligounensis    et    Rliodani. 
ViENNENSisin  Delpliinalii.  )  Ligeris. 

Auguslodiinonsis  .    Araris  et  Ligoris, 
^  Lingonensis.    .     .    Maironre  Siiperioris. 
Suff'-as.  <  Divioneiisis.    .     .    C.ollis  Auvei. 
J  Saiicli-Claiidii.     .  j  .liirassi. 
.(  Graiianopolilaiin  .  '  Isara^. 


METROPOLITAN. € 
ET    CATHEDRALES. 


Metropol.  Rothomagensis. 

IBajocensis .  . 
Ehroicensis.  . 
Sagi.-nsis.  .  . 
Coiislanliensis. 

Metropol.  Se:ionensis.  . 

ÎTreconsis   .  . 

Niveraensis.  . 
Molinensis. 


Mecropol.  Remensis 


LIMITES     DIOECESIUM. 


Sequanae  Inférions 

Rupis  Calvadosiae. 

Eburae. 

Olinse. 

Oceaiii  Brilannici. 

Icaunae. 

Aliiulse, 
Amnis  Niverni. 
Elaveri. 

Districliis  Remensis  in  pro- 
vincia Malioiiaî  Prov.  Ar- 
duenuœ  s^lvœ. 


Proit  canon.  1 


Vingt- quatre.] 


747 


DICTIONNAIHE  DE  Diî-.MT  CANON. 


748 


METROPOLITANiï 
ET  CATHEDRALES. 


LIMITES  DiœCESlUM. 


METROPOLITAN^; 
ET  CATHEDRALES 


LIMITES  DIOECESIUM 


Suessioniensis. 
Suffraw,  /  Catalaunensis  . 

Bellovacensis . 
Auibiantinsis   . 

Metropol.  Turonensis.    . 
Cenomaiiensis. 

lAndegavensis. 
'jUiedonensis  . 
iNaanelensis.  . 
I  Coroso|iilensis. 

Veiieleiisis.     . 

Brioceusis  .     . 

;  Metropol.  BiTCRicExsis.  , 

,  Claramoiensis . 

I  Leuiovicensis . 

Anicicnsis  .  . 
TuU'Iensis .  . 
Saucli-Flori.   . 


Sufifras 


SuOtag 


Melropol.  Albiexsis  .    . 
(  llutlienensis.  . 
Cailiirceiisis.    . 
Miuuilensis.     . 
Mùiilis  ElaeQsis 


Siiffrag. 


Metropol.  Burdegalensis. 

/Ageiiiiensis.    . 

/Engolismeiisis. 
Suffrag.|pi^^^^.ig,^si,    , 


AxonPP. 

Quatuor  dislriclùs  nimirum 
Caialauucnsis  ,  Sparua- 
ceusis,  t'aiii  S.  Meiiecbil- 
dis,  et  Vicioiiaci  Fraucici 
in  proviucia  Matronse. 

OEsKC. 

Suuiin^. 

Ingeris  et  Ligeris. 

Sartae. 

Meduanae. 

Meduauae  et  Ligeris. 

Eiiœ  et  Vicenoniub. 

Ligeris  Inferioris. 

FiuisleiT*. 

Sinus  Morbihani. 

Oraruiu   Septeulrionalium. 

Amnis  Cari. 
Amuis  ligeris. 

Montis  Dumse. 

Vigenaai  Superioris. 

Crosce. 

Ligeris  Superioris. 

Auiuis  Correzii. 

Moiilis  CaalaliDi. 

Tarnis. 

Avpyronis. 

Oldi. 

Lozerani. 

Pyreuœorum  Orientaliuin. 

Girumnœ. 

Oldi  et  Garumnae. 

Careiiloui. 

Uiriusque  Separis. 

yigena;p. 


Suffra? 


Petrocoriensis. 
Rupellensis.  . 
Luciouensis.    . 


Metropol,  Auxitana  .    .  . 

(  Alureusis   .     .  . 

SufiFrag.<  Tarbieusls  .     .  . 

I  Baceacnsis.    .  , 

Melropol.  Tolosana  cl  Nar- 

bonensis 

(  Mouiis  Albaui.  . 

Suffrag.  <  Apauuieiisis.  .  . 

'  Carcassoaensis.  . 

Metropol.  Aquensis,  Arela- 

TENSIS  et   Ebroicensis.  . 

Massiiieiisis.    .  . 

iForojuiiensis  .  . 

JJiiiieusis.  .     .  , 

Va|jiuc(',iu>is.  .  . 

Adjuceusis .     .  . 

Melropol.  Biscntina  .    .  . 

Argeniiuensis.  . 

Meteiisis.    .     .  . 

Suffrag.  i  Vir.iuut-nsis    .  . 
Belliceil^5ls. 

Saiicli-Deodali.  . 

Naiiccinsis .     .  . 

Melropol.   Ayemoneksis.  . 

iNemosensis.    .  . 

Valeutiuiensis.  . 

\  ivarieiisis.     .  . 
Moiilis  Pessulaui. 


Dordouiai. 
Inferioris  Carenloni. 
Aninis  Vendeani. 

Amnis  Gersi 
Agri  Syrlici. 

Pyren;eoruni  Super ioruni, 
Pyreuaeoruui  Inferioruni. 

GaruniQse  Superioris. 

Tarais  et  Garumnae. 

Aurigerse. 

Alaxis. 

Osliorura  Rliodoni,  excepto 
Massiliensi  districtu. 

Dislriclùs  Massilicasis. 

Vari. 

Alpium  luferiorum. 

Alpium  Superioruni 

Corsicœ. 

Duliis. 

Araris  Superioris. 

Uiieni  Superioris. 

Ulicni  Interioris. 

Mo-eiiie. 

.Mosae. 

hioai. 

\osagi  Sallus. 

Mortye. 

Foutis  Vallis  Clause. 

Gardi. 

Drumae. 

Ardesclise. 

Araurte. 


«  Quant  à  toutes  les  autres  choses  statuées 
et  réglées  p;ir  les  mêmes  lettres  apostoli- 
ques de  1817,  surtout  pour  ce  qui  regarde 
l'érection  des  chapitres,  l'établissement  des 
séminaires  et  l'administration  temporaire 
des  lieux  attribués  aux  nouveaux  diocèses, 
jusqu'à  ce  que  les  évêques  aient  pris,  sui- 
vant les  formes,  possession  de  leurs  églises, 
nous  voulons  et  ordonnons  qu'elles  soient 
observées  en  leur  entier  et  en  toutes  leurs 
parties  ;  et  afin  de  pourvoir  d'une  manière 
plus  uliie  et  plus  prompte  à  rétablissement 
et  au  gouvernement  des  chapitres,  les  ar- 
chevêqufs  et  évêques  dresseront  les  statuts 
qui  doivent  les  régir,  auront  soin  de  les 
faire  observer,  et  dès  que  leurs  ch;ipitres 
seront  éri^-és,  et  qu'ils  leur  auront  donné  la 
forme  qui  leur  convient,  ils  nous  feront  par- 
venir au  plus  lot  les  documents  de  tout  ce 
qu'ils  auront  fait  à  ce  sujet. 

«  La  haute  opinion  que  nous  avons  de  la 
piété  et  de  la  religion  du  roi  très-chrétien, 
les  promesses  qui  nous  ont  été  faites  en  son 
nom,  ont  amené  notre  cœur  à  lui  donner 
ce  nouveau  témoignage  de  condescendance 
aoostolique,  dans  la  seule  et  unique  vue  d'é- 
lôigner  tous  les  obstacles  qui  sopposaient 
au  rétablissement  plein  et  stable  des  aff.iires 
ecclésiastiques  de  France,  et  de  recueillir  les 
fruits  les  plus  abondants  qu'avec  tant  de 
soin  nous  nous  étions  proposé  en  faisant  la 
convention  de  1817,  et  que  l'illustre  clergé 


de  France,  avec  tout  ce  quii  y  a  de  fidèles 
et  d'hommes  allaciiés  à  ia  loi  dans  ce  puis- 
sant royaume,  attend  avec  la  plus  vive  im- 
patience. C'est  ià  ce  que  nous  demandons, 
par  les  prières  les  plus  ferventes,  au  Père 
des  miséricordes,  lin  l'obtenant,  ce  sera 
pour  le  roi  très-chrétien  un  grand  motif  de 
joie,  et  lEglise  et  l'Etat  en  retireront  d'im- 
menses avantages. 

«  Nous  voulons  et  ordonnons  que  les  pré- 
sentes lettres  et  tout  ce  qui  y  est  expriuie  et 
contenu  soient  exécutés  selon  leur  forme  et 
teneur,  et  avec  leur  plein  et  entier  efl'et,  etc. 

«  Donné  à  Rome,  à  Sainte-Marie-Majeure, 
l'an  de  l'Incarnation  de  Notre-Seigneur  Jé- 
sus-Christ 1822,  la  veille  des  noues  d'octo- 
bre, et  de  notre  pontificat  la  23'  année. 

«  Signé,  H.,  cardinal  Consalvi. 

a  Lieu  t  du  sceau.  » 

§  5.  CONCORDAT   ENTRE   BÉNÉFICIERS. 

Cette  sorte  de  concordat  n'est  autre  chose 
qu'une  transaction,  par  laquelle  lun  des 
conlendants  à  un  bénéfice  en  litige  cède  à 
l'autre  ses  droMs,  moyennant  une  pension 
ou  sous  la  condilion  de  i>ayer,  par  celui  en 
faveur  de  qui  la  cession  est  faile,  les  frais 
du  procès,  ou  ceux  de  bulles,  ou  enfin  une 
dette  contractée  pour  le  bénéfice  cédé. 

C'est  une  règle  de  droit  cauon  que  touto 


7i9 


CON 


CON 


7S0 


paction  sur  chose  spirituelle  ou  mixte  est 
nulle,  comme  suspctie  de  simonie,  redolet 
simoniam  :  C.  Cum  pridem,  de  paclis.  Pnctio- 
nes  factœ  a  vobis ,  ut  aiidivimus,  pro  qiàbus- 
dam  spiritualibus  obtinendis,  cum  in  hujus- 
modi  omnis  paclio  omnisque  conventio  dcbeat 
omninocessnrc,  nuUius  penilns  su)it  momcnli 
[C.  Vit.,  eod.  tit.).  {Voy.  simome.) 

Celte  maxime,  toute  expresse  qu'elle  est, 
souffre  des  exceptions  dans  la  pratique  ;  on 
a  estimé  nécessaire,  pour  le  bien  de  la  |  aix, 
de  permettre  les  concordais  en  liiig<',  pour\  u 
qu'il  n'y  eût  aiitiement  rien  d'illicite;  ccst- 
à-dire  qu'ils  fussent  passés  |)0ur  un  droit 
véritablement  acquis,  pro  jure  quœsito  et  non 
quœrcndo  ;  et  sous  ces  seules  conditions,  de 
payer  une  pension  annuelle,  ou  les  frais  au 
juste  du  procès,  pro  sumplibus  litis  modera- 
tis,  ou  les  frais  des  bulles,  ou  eiitin,  comme 
nous  avons  dit  en  la  définition,  une  dette 
contractée  pour  raison  d'un  bénéfice  con- 
testé. Sur  ce  pied-là,  le  pacte  est  censé  hon- 
nête, mais  non  loul  à  fait  licite,  puisque 
l'autorité  du  pape  est  encore  nécessaire;  si 
bien  que,  jusqu'à  ce  que  Sa  Sainteté  ait  ap- 
prouvé la  convention  ou  la  cession,  les  par- 
lies  ne  peuvent  en  réclamer  l'exécution  l'une 
contre  l'autre.  La  nécessité  de  cette  appro- 
bation se  tire  de  ce  que  tout  pacte  en  ma- 
tière spirituelle  est  suspect  de  simonie  :  de 
là  vient  que,  comme  le  pape  seul  peut  pur- 
ger un  acte  du  soupçon  de  ce  vice,  l'ordi- 
naire, ni  môme  le  Icgat,  s'il  n'a  des  pou- 
voirsexprès,  ne  peuvent  validement  autoriser 
ces  sortes  de  concordats  :  Solus  pontifex  po- 
test  prohibilionem  juris  tollere  aut  limitare, 
et  facere  licitum  guod  ob  prohibitionem  juris 
est  illicitum.  [C.  Cum  pria.,  cit.) 

Suivant  le  chap.  Veniens,  de  Transact.,  le 
concordat^  revêtu  de  l'approbation  du  pape, 
est  exécutoire  contre  les  successeurs  au  bé- 
néfice. 

Un  concordat,  déjà  passé  entre  les  parties, 
peut  n'avoir  pas  lieu  eu  plusieurs  manières. 
1°  Par  la  révocation  des  deux  parties,  ou 
seulement  d'  l'une  d'elles  avant  l'obtention 
du  beneplaciluin  du  pape;  la  raison  est  que 
l'approbation  du  pape  étant  nécessaire,  elle 
est  mise  dans  le  concordat  par  manière  de 
condition.  2°  Si  le  pape  ne  veut  pas  approu- 
ver le  concordat  en  tout  ou  en  partie,  ou  si, 
ne  l'ayant  pas  approuvé  dans  un  certain  es- 
pace de  temps  fixé,  avec  la  clause  résolu- 
toire, l'une  des  parties  ne  veut  plus  en 
poursuivre  l'approbation,  ou  enfin  si  le  pro- 
cureur constitué  pour  consentir  meurt,  ou 
laisse  suranner  la  procurction.  3"Le  concor- 
dat est  résolu  par  la  mort  naturelle  ou  civile 
de  l'une  des  parties  avant  l'approbation  du 
pape,  k"  Par  la  restitution  en  entier  fondée 
sur  une  juste  cause.  5°  Enfin  le  concordat 
n'a  pas  lieu,  s'il  arrive  une  éviction  de  bonne 
foi  du  bénélice  cédé. 

CONCOURS. 

On  appelle  concours  l'action  réciproque  de 
personnes  qui  agissent  ensemble  pour  une 
même  fin; on  appelle  concurrents  ouconten- 


dants  ceux  qui  ont   en  vue  la  possession 
du  même  bénéfice. 

On  distingue,  en  matière  de  bénéfices, 
quatre  sortes  de  concours  :  1"  le  concours 
par  examen;  2"  le  co7icours  de  provisions* 
3"  le  concours  de  dates  en  cour  de  Rome-  k* 
le  concours  entre  expeclanls. 

§  1.  CONCOURS  par  examen. 

Nous  ap[)elons  ainsi  le  concours  qui  se  ter- 
mine par  le  choix  d'un  sujet  reconnu  le  plus 
capable,  après  l'examen  de  tous  ceux  qui 
ont  concouru.  Celle  voie  pour  parvenir  aux 
bénéfices  a  été  inconnue,  dans  l'Eglise,  jus- 
qu'au temps  du  concile  de  Trente,  où  les 
Pères  assemblés,  considérant  l'importance 
des  devoirs  qu'imposent  les  cures  à  ceux  qui 
en  sont  pourvus,  jugèrent  à  propos  d'établir 
la  voie  du  concours  pour  ces  sortes  de  béné- 
fices. Ils  firent,  à  cet  effet,  un  règlement 
qui,  quoique  fort  long,  doit  être  rapporté 
ici.  Nous  passons  ce  qui  regarde,  au  com- 
mencement, rétablissement  des  vicaires,  en 
attendant  que  la  cure  soit  remplie,  nous  en 
parlons  sous  le  mot  commende,  §  2. 

«  Or,  pour  cela,  l'évêque  et  celui  qui  a 
droit  de  patronage,  nommera  dans  dix 
jours,  ou  tel  autre  temps  que  l'évêque  aura 
prescrit,  quelques  cc(  lésiastiques  qui  soient 
capables  de  gouverner  une  église,  et  cela  en 
présence  des  commissaires  nommés  pour 
l'examen.  Il  sera  libre  néanmoins  aux  autres 
personnes  qui  connaîlront  quelques  ecclé- 
siastiques capables  de  cet  emploi,  de  porter 
leurs  noms,  afin  qu'on  puisse  ensuite  faire 
une  information  exacte  de  l'âge,  de  la  bonne 
conduite,  de  la  suffisance  de  chacun  d'eux  : 
et  môme  si  l'évêque  ou  le  synode  provincial 
le  jugent  plus  à  propos,  suivant  1  usage  du 
pays,  on  pourra  faire  savoir,  par  un  mande- 
ment public,  que  ceux  qui  voudront  être 
examinés  aient  à  se  présenter. 

«  Le  temps  qui  aura  été  marque  étant 
passé,  tous  ceux  dont  on  aura  pris  les  noms 
seront  examinés  par  l'évêque,  ou,  s'il  est 
occupe  ailleurs,  par  son  vicaire  général  et 
par  trois  autres  examinateurs,  et  non  moins  : 
et  en  cas  qu'ils  soient  égaux  ou  singuliers 
dans  leurs  avis,  l'évêque  ou  son  vicaire 
pourra  se  joindre  à  qui  il  jugera  le  plus  à 
propos. 

«  A  l'égard  des  examinateurs,  il  en  sera 
proposé  six  au  moins  tous  les  ans  par  les 
évoques  ou  son  vicaire  général,  dans  le  sy- 
node du  diocèse,  lesquels  seront  tels  qu'ils 
méritent  son  agrément  et  son  approbation. 
Quand  il  arrivera  que  quelque  église  viendra 
à  vaquer,  l'évêque  en  choisira  trois  d'entre 
eux,  pour  faire  avec  lui  l'examen;  et  quand 
une  autre  viendra  à  vaquer  dans  la  suite,  il 
pourra  encore  choisir  les  mêmes  ou  trois 
autres,  tels  qu'il  voudra  entre  les  six.  Seront 
pris  pour  examinateurs,  de-  maîtres,  ou  doc- 
teurs, ou  licenciés  en  Ihéologie  ou  en  droit 
canon,  ou  ceux  qui  paraîtront  les  plus  ca- 
pables de  cet  emploi  entre  les  autres  ecclé- 
siastiques, soit  séculiers,  soit  réguliers, 
niêmedes ordres  mendiants,  et  tous  jureront, 
sur  les  saints  Evangiles,  de  s'en  acquitter 


7a  1 


DlCTlONNAmE  DE  DROIT  CANON. 


Ibi 


fidèlement,  sans  égard  à  aucun  intérêt  hu- 
main. 

a  Ils  se  S'irderont  bien  de  jamais  rien 
prendre,  ni  devant  ni  après,  en  vue  de  l'exa- 
men: autrement,  tant  eux-mêmes  que  ceux 
aussi  <\ui  leur  donneraient  quelque  chose 
encourront  simonie,  dont  ils  ne  pourront 
être  absous  qu'en  quittant  les  bénéfices  qu'ils 
possédaient,  même  auparavant,  de  quelque 
nianièreque  ce  fût,  et  demeureront  inhabiles 
à  en  jamais  posséder  d'autres  ;  de  toutes  les- 
quelles choses  ils  seront  tenus  de  rendre 
compte,  non-seulement  devant  Dieu,  mais 
même,  s'il  en  est  besoin,  devant  le  synode 
provincial,  qui  pourra  les  punir  sévèrement, 
a  sa  discrélion,  s'il  se  découvre  qu'ils  aient 
fait  quelque  chose  contre  leur  devoir. 

«  L'exnmen  étant  fait,  on  déclarera  tous 
ceux  que  les  examinateurs  auront  jugés  ca- 
pables et  propresà  gouverner  l'église  vacante 
par  la  maturité  de  leur  âge,  leurs  bonnes 
mœurs,  leur  savoir,  leur  prudence,  et  toutes 
les  autres  qualités  nécessaires  à  cet  emploi. 
Et  entre  eux  tous,  Tévêque  choisira  celui 
qu'il  jugera  préférable  par-dessus  tous  les 
autres;  et  à  celui-là,  et  non  à  un  autre,  sera 
conférée  ladite  église,  par  celui  à  qui  il  ap- 
partiendra de  la  conférer. 

«  Si  elle  est  de  patronage  ecclésiastique, 
et  que  l'institution  en  appartienne  à  l'évêque, 
celui  que  le  patron  aura  jugé  plus  digne  en- 
tre ceux  qui  auront  été  approuvés  par  les 
examinateurs,  sera  par  lui  présenté  à  l'évê- 
que pour  être  pourvu  :  mais  quand  l'insti- 
tution devra  être  faite  par  autre  que  par  l'é- 
vêque, alors  l'évêque  seul,  entre  ceux  qui 
seront  dignes,  choisira  le  plus  digne,  lequel 
sera  présenté  par  le  patron  à  celui  à  qui  il 
appartient  de  le  pourvoir. 

«  Que  si  l'église  est  de  patronage  laïque, 
ceUii'qui  sera  présenté  par  le  patron  sera 
examiné  par  les  mêmes  commissaires  délé- 
gués, comme  il  est  dit  ci-dessus,  et  ne  sera 
point  admis,  sil  n'en  est  trouvé  capable;  et, 
dans  les  cas  susdits,  on  ne  pourvoira  de  la- 
dite église  aucun  autre  que  l'un  des  susdits 
examinés  et  approuvés  par  lesdits  examina- 
teurs, suivant  la  règle  ci-dessus  prescrite, 
sans  qu'un  dévolu,  ou  appel  interjeté,  même 
pardevant  le  siège  apostolique,  les  légats, 
vice-légats  ou  nonces  dudit  siège,  ni  devant 
aucun  évêque  ou  métropolitain,  primat  ou 
patriarche,  puisse  arrêter  l'effet  du  rapport 
desdits  examinateurs,  ni  empêcher  qu'il  ne 
soit  mis  à  exécution.  Autrement  le  vicaire, 
que  l'évêque  aura  déjà  commis  à  son  choix 
pour  un  temps,  ou  (ju'il  commettra  peut-être 
dans  la  suite<  à  la  garde  de  l'église  vacante, 
n'en  sera  point  retiré  jusqu'à  ce  qu'on  l'en 
ait  pourvu  lui-même  ou  un  autre  approuvé 
et  élu  comme  dessus.  [Sess.  XXIV,  de  Réf., 
ch.  18).  » 

Quelques  conciles  provinciaux,  tenus  en 
France  dans  le  XVI'  siècle,  ont  adopté  !e 
règlement  du  concile  de  Trente,  sous  cer- 
taines modifications;  mais  il  ne  paraît  pas 
que  ces  conciles  aient  étéexécutés  longtemps 
dans  les  provinces  mêmes  où  ils  furent  te- 
nus. Une  des  principales  raisons  qui  l'ont 


fait  tomber  en  désuétude,  c'est  qu'il  tendait 
à  l'anéantissement  des  droits  des  patrons. 
Le  clergé,  assemblé  en  1635,  délibéra  s'il 
était  avantageux  d'admettre  le  concours 
pour  les  cures;  mais  les  avis  furent  si  par- 
tagés, qu'on  ne  décida  rien;  et  dès  lors  il 
n'en  a  plus  été  question.  Le  concordat  de 
Léon  X  regardait  l'ancienneté  comme  un  ti- 
tre légitime  de  préférence  dans  la  collation 
des  bénéûces;  le  degré  ensuite,  au  défaut  de 
l'ancienneté,  un  titre  de  préférence;  et  enfin 
la  faculté.  (  Vo/ye::  sciF:NCE,tom.  H,  col.  1013.) 

§  2.  CONCOURS  de  provisions.  {Voy.  provisions, 

DATE.) 

§  3.  CONCOURS  de  date  en  cour  de  Rome. 

[Voy.    DATE.) 

§  k.  CONCOURS  d'expectants. 

L'on  voit,  sous  le  mot  antkferri,  la  pré- 
férence que  donne  la  clause  de  ce  nom  aux 
mandataires  qui  en  sont  favorisés  dans  leurs 
mandats;  en  parlant  du  concours  des  provi- 
sions, même  de  celui  des  dates,  nous  rappe- 
lons aussi  certains  principes  qu'on  peut  ap- 
pliquer aux  expectants  de  la  cour  de  Rome, 
comme  aux  autres  pourvus.  Mais  rien  de  si 
inutile  que  la  connaissance  des  droits  ou  pri- 
vilèges des  mandataires  apostoliques,  depuis 
l'abrogation  des  mandats.  {Voy.  mandat.) 

CONCUBINAGE. 

Le  concubinage  se  prend  aujourd'hui  parmi 
nous  pour  le  commerce  charnel  d'un  homme 
et  dune  femme  libres,  quoiqu'on  donne 
aussi  quelquefois  ce  nom  à  un  commerce 
adultérin. 

Suivant  le  droit  canon,  le  concubinage  est 
expressément  défendu  :  on  pourrait  conclure 
de  quelques  anciens  canons  qu'il  était  autre- 
fois toléré  parmi  les  chrétiens  :  7s  qui  non 
habet  iixorem  et  pro  uxore  concubinam  habet, 
a  communione  non  repellatur  :  tamen ,  aiit 
unins  mulieris,  aut  uxoris,  aut  conciibinœ  sit 
conjunctione  conlentus.  C.  /s  qui,  dist.  34. 
Mais  cela  se  doit  entendre  de  certains  ma- 
riages qui  se  faisaient  autrefois  avec  moins 
de  solennités  :  Ibi  loquitur  qunndo  non  con- 
stat de  niuluo  consensu.  Glos.  in  eod.  Compe- 
tcntibus  dico ,  dit  saint  Augustin,  fornicari 
vobis  non  licet,  siifficiant  vobis  uxores.  Au- 
diat  Deus ,  si  vos  surdi  estis  audiant  angeli, 
si  voscontemnilis.  Concubinas  hahere  noniicct 
vobis,  etsi  non  habelis  uxores.  Tamen  non 
licet  habere  concubinas  quas  postea  dimittalis 
et  ducatis  uxores.  Tanto  magis  damnatio  erit 
vobis,  si  volueritis  habere  uxores  et  concubi- 
nas. Ces  défenses  regardent  les  chrétiens  en 
général,  tant  laïques  qu'ecclésiastiques.  Ces 
derniers  ne  peuvent  y  contrevenir  sans  un 
plus  grand  scandale  {C.  Interdixit,  dist.  32; 
c.  Cum  omnibus;  c.  Volumus;  c.  Fœminas , 
dist.  81  ;  cl,  Cum  multis  seq.,  de  Cohabit. 
Cleric.  et  mulier.)  {Voy.  célibat.) 

Vers  le  dixième  siècle  ,  on  vit  à  cet  égard 
de  grands  abus  de  la  part  du  clergé,  on  tâcha 
aussitôt  d'y  remédier  par  différentes  peines. 
Les  conciles  défendirent  au  peuple  d'enten- 
dre la  messe  d'un  prêtre  concubinaire ,  et 
ordonnèrent  que  les    prêtres   qui   seraient 


1o6 


CON 


convaincus  de  ce  crime  seraient  déposés. 
Dans  la  suite,  le  nombre  des  prêtres  concu- 
binaires  n'étant  plus  si  grand,  on  se  borna  à 
les  priver  du  revenu  de  leurs  bénéfices  pen- 
dant trois  mois,  et  s'ils  s'obstinaient,  des 
bénéfices  mêmes.  C'est  la  disposition  du  con- 
cile de  Bâie,  qui  ordonne  la  peine  d'excom- 
munication contre  les  laïques.  Le  concile  de 
Trente,  encore  plus  indulgent,  a  fait  un  rè- 
glement sur  cette  matière  [Sess.WV,  de  Réf., 
c.  ik),  par  lequel,  après  une  première  moni- 
tion,  ils  sont  seulement  privés  de  la  troisième 
partie  des  fruits;  après  la  seconde,  ils  per- 
dent la  totalité  des  fruits  et  sont  suspendus 
de  toutes  fonctions;  après  la  troisième,  ils 
sont  privés  de  tous  leurs  bénéfices  et  offices 
ecclésiastiques,  et  déclarés  incapables  d'en 
posséder  aucun  ;  en  cas  de  rechute  ils  en- 
courent l'excommunication.  Défenses  aux 
archidiacres,  doyens  et  autres,  de  connaître 
de  ces  matières  dans  lesquelles,  au  surplus, 
les  évêques  peuvent  procéder  sans  forme  ni 
figure  de  procès,  sur  la  seule  connaissance 
certaine  du  fait.  Qui  sine  strepitu  et  figura 
judicii ,  et  sola  facti  veritale  inspecta  proce- 
dere  possint. 

A  l'égard  des  clercs  qui  n'ont  point  de 
bénéfices  ni  de  pensions,  le  concile  veut  que 
les  évêques  les  punissent  par  différentes  pei- 
nes, suivant  la  nature  et  les  circonstances 
de  leur  crime. 

Le  même  concile  de  Trente  {Sess.  XXIV, 
ch.  ^,  de  Reformai  .mat .)  a  fait  un  pareil  règle- 
ment contre  les  laïques  concubinaires,  et 
ordonne  que  les  évêques  les  avertiront  par 
trois  fois,  de  quitter  leur  mauvais  commerce, 
sous  peine  d'excommunication  et  de  plus 
grande  peine  s'il  y  échet,  sans  distinction 
d'état  ni  de  sexe. 

Les  derniers  conciles  provinciaux  de  Nar- 
bonne,  Rouen,  Reims,  Tours,  Bourges  et 
Aix,  ont  confirmé  et  renouvelé  ces  règle- 
ments du  concile  de  Trente.  [Mém.  du  clergé, 
tome  V,  page  654.) 

Par  le  concile  de  Nicée,  il  fut  défendu  aux 
clercs  de  garder  des  femmes  qu'on  appelait 
alors  sous-inlroduites  ,  super  inductœ,  pour 
vivre  avec  eux  dans  le  célibat.  {Vorj.  agapè- 

TIJS,  CLERC.) 

Un  clerc  qui  a  eu  plusieurs  concubines, 
soit  en  même  temps,  soit  successivement, 
avant  d'entrer  dans  le  clergé  ou  depuis  qu'il 
y  a  été  admis,  n'est  point  irrégulier,  quoi- 
qu'il doive  être  puni  pour  ce  crime,  surtout 
s'il  l'a  commis  après  avoir  reçu  les  ordres. 
{Innocent.  III,  cap.  Quia  circa,  extrade  Biga- 
mis  non  ordinandis.) 

Un  prêtre  convaincu  d'avoir  vécu  dans  le 
concubinage,  devait  être  condamné  à  dix  ans 
de  pénitence;  encore  était-ce  un  relâchement 
de  l'ancienne  discipline,  suivant  laquelle  il 
devait  être  déposé  sans  miséricorde.  {C.  In- 
terdixit,  dist.  81.)  (Vuy.  l'article  suivant.) 

CONCUBINAIRE,  CONCUBINE. 

Dans  la  rigueur  du  droit,  on  ne  devrait 
appeler  concuhinaire  que  celui  qui  retient 
une  concubine  dans  sa  propre  maison  ;  ce- 
pendant on  donne  ce  nom  à  quiconque  vit 


CON  7K4 

mal  avec  une  femme,  soit  qu'il  la  retienua 
chez  lui  ou  qu  il  la  voie  ailleurs.  (Concile  dt 
Trente,  sess.  XXIV,  ch.  8;  de  Reform  mat 
sess.  XXV,  ch.  H.)  On  appelle  concubine  la 
femme  qui  se  prêle  à  ce  mauvais  commerce 
On  dislingue  les  concubinaires  privés  de 
ceux  qui  sont  publics.  Le  concile  de  BâIe 
entend  par  ces  derniers  non-seulement  ceux 
dont  le  concubinage  est  constaté  par  sen- 
tence, ou  par  aveu  fait  devant  un  juge,  ou 
par  une  notoriété  si  publique  qu'il  ne  puisse 
être  caché  par  aucun  prétexte,  mais  encore 
celui  qui  entretient  une  femme  diffamée  et 
suspecte  d'incontinence,  et  qui,  après  avoir 
été  averti  par  son  supérieur,  refuse  delà 
quincr.  Pubiici  autem  intel/igcndi  sunl  non 
solum  hi  quorum  concubinatus  per  sentenliam 
aut  confcssionem  injure  factam,  seu  per  rci 
evidentiam.  quœ  nulla  possil  lergivemalione 
celari,  notorius  est  ;  sed  qui  mulierem  de  in- 
contmenlia  suspectam  et  diffamnlam  lenet;  et 
per  suum  superiorem  admonitus,  ipsam  cum 
ejfectu  non  dimiltit. 

Il  faut  observer  qu'anciennement  il  y  avait 
des  concubines   légitimes  ,   approuvées   par 
l'Eglise.  Ce  qui  venait  de  ce  que,  par  les  lois 
romaines,   il  fallait  qu'il  y  eût   proportion 
entre  les   conditions   des  contractants.   La 
femme  qui  ne  pouvait  point  être  tenue  à  titre 
d'épouse    pouvait   être    concubine;    ce    qui 
signifiait  alors    un   mariage  légitime,  mais 
moins    solennel   que    celui    dans   lequel   la 
femme  avait  le  titre  à'iixor.  L'Eglise  n'en- 
trait point  dans  ces  distinctions,  et  se  tenant 
au  droit  naturel,  approuvait  toute  conjonc- 
tion d'un  homme   et  d'une   femme,  pourvu 
qu'elle  fût  unique  et  perpétuelle.  Le  premier 
concile  de  Tolède,  en  400,  décide  aue  celui 
qui,  avec  une  femme  fidèle,  a  une  concubine, 
est  excommunié;   mais  que  si  \ai  concubine 
lui  tient  lieu  d'épouse,  en  sorte  qu'il  se  con- 
tente de  la  compagnie  d'une  seule  femme  ,  à 
litre  d'épouse  ou  de  concubine,  à  son  choix, 
il  ne  sera  point  rejeté  de  la  communion  :  Is 
qui  non  habet  iixorem,  et  pro  uxore  concubi- 
nam  habet,  a  communione  non  rcpellatur  : 
tamen,  aut  nnius  mulieris,  aut   uxoris,  aut 
concubinœ    sit    conjunclione    contentus.    Et 
comme  le  mariage  des  clercs  inférieurs  était 
alors  toléré,  il  ne  faut  pas  s'étonner  s'il  y 
en  avait  de  concubinaires,  le  concubinage, 
tel  qu'il  vient  dê're  expliqué,  pouvant  tenir 
lieu  alors  de  mariage  :  et  si  l'Eglise  s'éleva 
si  fortement  dans  la  suite   contre  les  clercs 
concubinaires ,  c'est  que  le  mariace  leur  fut 
défendu.  Tellement  que  dans  le  teïiips  même 
où  le  concubinage  était  encore  licite  enlro 
les  laïques,   pourvu  qu'il   tînt   lieu  de  ma- 
riage, il  ne  pouvait  plus  être  licile  en  aucun 
cas  à  l'égard  des   clercs.  Mais  les   défenses 
qui  leur  furent  faites  de  se  marier  ne  furent 
pas  toujours  bien  observées,  ni  dans  tous  les 
pays.  La  dernière  défense  et  celle  qui  a  été 
la  mieux  observée,  est  celle  (jui   leur  a  été 
faite  par  le  concile  de  Trente,  en  loGi. 

On  lient  pour  concubines,  à  l'égard  des 
clercs,  non-seulement  celles  dont  il  est 
prouvé  qu'ils  abusent,  mais  toutes  les  fem- 
mes suspectes,  c'est-à-dire  qui  ne  sent  pas 


V55 


DICTIONNAIUK  DE  DUOIT  CANON. 


7oG 


au-dessus  de  tout  soupçon.  On  punit  à  pro- 
portion les  fautes,  qiu)i(|uc  clranj;èrcs,  (luc 
fout  les  clercs  contre  leur  vœu  de  continence. 
Anlrclois  un  prélrc  ne  pouvait  s'en  relever 
que  par  une  pénitence  de  dix  ans,  encore 
élait-ce  un  adoucissenient  à  l'ancienne  disci- 
pline, suivant  laquelle  il  devait  être  déposé 
sans  miséricorde.  Daprès  le  concile  de 
Trente,  les  clercs  concnbinnircs ,  après  la 
première  monition,  sont  suspendus  de  toutes 
leurs  fondions  :  après  la  troisiè  )»"  munition, 
ils  sont  dépouillés  de  leurs  oITices  et  rendus 
inhabiles  à  en  posséder;  s'ils  récidivent ,  ils 
sont  excofuiiiunié-;.  f  .S'^'v.s-.  XX.N  ,  di-  !+•  ) 

Daprès  l'article  902  du  code  civil,  «  toutes 
personnes  peuvent  disposer  et  recevoir,  soit 
par  donation  entre-vils,  soit  par  lestam-nt, 
excepté  celles  que  la  loi  en  déclare  in<apa- 
bles.  Or,  suivant  MM.  (Irenicr,  Merlin.  Toui- 
ller, les  donations  entre  les  cunciibinaires 
sont  permises,  parce  que  la  loi,  disent-ils, 
fixant  d'une  manière  précise  les  incapacilés 
n'en  prononce  point  contre  les  conciihi noires. 

Cependant  la  cour  de  Besançon  a  juiïé,  par 
arrêt  du  25  mars  1808,  qu'une  concubine  est 
incapable  de  recevoir,  soit  par  donation  di- 
recte, soit  par  disposition  déguisée,  surtout 
lorsque  le  concultinap;c  est  de  notoriété  pu- 
blique. C'est  aussi  la  doctrine  de  M.  Delvin- 
court.  {Couru  de  code  civil,  tomeïl,  parje  Mi, 
éd  it.de  1819.) 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  pensons,  pour  ce 
qui  regarde  le  for  intérieur  que,  si  les  dona- 
tions enire  conca^niaires  avaient  i  té  faites 
en  vue  du  liberlinage,  il  conviendrait  que  le 
donataire  les  employât,  au  moins  pour  la 
plus  grande  partie,  à  quebiues  œuvres  pies 
ou  au  soulagement  des  pauvres.  Si  le  dona- 
teur ne  mériie  pas  de  recouvrer  ce  qu'il  a 
donné,  le  donataire,  son  complice,  ne  mérite 
pas  plus  de  retenir  le  salaire  de  son  crime. 

Voyez,  sous  le  mot  concoiu)at  ok  léon  X, 
le  litre  huitième  de  ce  concordat  sur  les  con- 
cubinaires  publics. 

CONCURRENT. 

On  appelle  ainsi  une  personne  qui  con- 
court avec  une  autre  vers  le  même  objet. 
En  termes  de  chronologie,  on  appelle  con- 
currents certains  jours  surnuméraires  qui 
concourent  avec  le  cycle  solaire  ou  qui  en 
suivent  le  cours.  Les  années  communes  sont 
composées  de  cinciuante-deux  semaines  et 
un  jour,  et  les  années  bissextiles  sont  com- 
posées de  cinquante-deux  semaines  et  ûqux 
joiirs.  Ce  jour  ou  ces  deux  jours  surnumé- 
raires sont  nommés  concurrents. 

CONDAMNATION ,  CONDAMNÉ. 

(  Voy.  CONTLMACE.) 

CONFJ^-RENCES. 

Il  faut  entendre  par  ce  mot  une  espèce  de 
synode  particulier,  (jui  se  tient  dans  un  dio- 
cèse par  les  curés  ou  prélats  inférieurs  à 
î'évôque  et  parson  ordre.  Le  père  Tbomassin 
d:i  qu'on  appelait  autrefois  ce  synode  de  ces 
dilîerenls  noms  de  chapitre,  consistoire,  ca- 


lendes, sfjnode,  sesaion;  que  l'usage  en  était 
fréquent  en  France,  en  Angleterre  et  en  Al- 
lemagne, et  très-rare  en  Italie,  où  les  diocè- 
ses n'étaient  pas  si  élendns,où  on  n'avait  pas 
cru  nécessaire  d'élab'ir  d'autres  synodes  que 
celui  de  révê(|ue  mêuie  et  de  tout  le  di()cè>e 
Saint  Charles  a  été  le  premier  é\êque  dllaUc 
à  y  introduire  l'usage  des  C(uiferences  ecclé- 
siastiques; ce  saint  prélat  ordonna,  dans  son 
premier  concile  de  Milan,  i\ui'  rhaque  é\c- 
que  diviserait  son  diocèse  en  diflerentes  con- 
trées, aux(iuelles  il  préposerait  un  vicaire 
forain,  tenant  lieu  d'ar<hi(!iacre  et  de  doyen 
rural,  (|ui  conv «Minerait  une  lois  cha(iue  mois 
les  curés  de  son  ressort.  (ThoMia'-sin,  part. 
IV,  liv.  II,  ch.  85,  n.  2.)  —  (  Vai/rz  svnouk.) 

Hincmarde  Reims  lit  des  ordonnances  re- 
latives à  l'institution  des  rovfi'rences  ecclé- 
siastiques, fixées  au  premier  ptur  de  chaque 
mois;  c'est  la  première  fois  (|u'il  en  est  fjues- 
liondans  l'histoire.  Ablon,e%ê(iue  de  Verceil, 
au  dixième  siè(  le,  fut  le  ju-eniier  qui,  en 
Italie,  recommanda  pour  la  (in  de  chaque 
mois  les  conférences  ecclésiastiques  instituées 
sous  Uincmar. 

CONFESSEUR. 

Un  confesseur  est  un  prêtre  qui  a  le  pou- 
voir d'entendre  les  péchés  des  fidèles  et  de 
les  absoudre. 

§  1.  Qualités  et  devoirs  des  confesseuhs. 

On  reconnaîtra  les  devoirs  des  confesseurs 
dans  les  différentes  qualités  qu'on  exige 
d'eux,  ties  qualités  sont  :  1°  la  puissance,  2° 
la  science,  3'  la  prudence,  k"  la  bonté,  5'  le 
secret. 

1"  A  l'égard  de  la  puissance,  il  doit  avoir 
premièrement  la  puissance  de  l'ordre,  c'est- 
à-dire  la  prêtrise;  s'il  n'est  pas  prêtre,  il  ne 
peut  pas  absoudre,  pas  même  à  l'article  de  la 
mort.  Il  doit  avoir,  de  plus,  la  puissance  de 
juridiction  ordinaire  ou  déléguée  {Voi/ez  ap- 
probation), et  enfin  il  doit  avoir  la  puissance 
d'exercice,  c'ost-à-dire  qu'il  ne  soit  ni  ex- 
communié ni  suspens;  sans  quoi,  la  con- 
fession esi  irivalide  et  le  confesseur  pèche 
mortellement.  (Voyez  absolution.)  Celui  qui 
entend  des  confessions  sans  être  prêtre  dû- 
ment approuvé  tombe  dans  l'irrégularité. 
{Voyez  îhrégllaritk.) 

2"  Par  rapport  à  la  science,  elle  doit  être 
telle,  dit  saint  Thomas,  qu'un  confesseur  sa- 
che distinguer  ce  qui  est  péché  d'avec  ce  qui 
ne  l'est  pas;  qu'il  sache  au  moins  douter,  et 
qu'en  doutant  il  ait  recours  à  de  plus  savants 
que  lui.  11  faut,  sur  t<uiles  choses,  qu'il  con- 
naisse les  cas  de  restitution,  les  cas  réservés 
et  plusieurs  autres  points  de  morale  que  les 
confesseurs  trouvent  exposés  dans  les  théolo- 
giens, les  casuistes  ou  les  conférences  de 
leurs  diocèses. 

3"  Il  doit  être  prudent  :  celte  prudence  se 
rapporte  à  ses  instructions,  à  ses  interroga- 
tions et  à  toute  sa  conduite  dans  l'exercice 
de  ce  ministère  :  Sncerdos  aulem  sit  discretus 
et  caulus,  ut  more  pet  ili  medici  super fundat 
vinum  et  oleum  vulv.erwus  sauciati,  diligenter 
inquirens  et  peccatoris  circunislautias  et  pcù' 


757 


CON 


CON 


758 


cati  :  quihus  prndenter  infrlligat  qualc  debeat 
ci  prrchere  covsilium,  et  hujusinodi  remedium 
adhibere,  diversia  expcriineiilis  utcndo  ad  s(d- 
vandum  œf/rotion  (  Cap.  Omnis  iilriusque 
sexus,  de  Pœtiit   et  remiss  ). 

k"  Qu'il  soil  bon,  c'est-à-dire  exempt  lui- 
même  lie  péx'ho.:  Bonus  in conscicnl in  et  misc- 
ricors.Si  Di'HS  benir/nusesl  quid  sacerdos  ejus, 
austeras  vult  apparcre  ?  {Cun.  Alliqant,  caus. 
2G,y.  7.)Si  inalhcureusemonJ.au  lieu  de  celle 
boiilé  que  nous  reconiinantleiU  les  canons, 
un  confesseur  avait  le  cœur  assez  cotron»- 
pupour  séduire  ses  pénilcntes,  il  n'est  point 
de  peines  qu'il  ne  nsérilAl.  [Voy.    incestk.) 

5°  Enfin,  et  c'est  ici  une  condilion  qui  in- 
téresse nolablemeni  la  police  de  l'Eglise  au 
for  extérieur  ,  le  confesseur  doit  être  secret, 
si  seciel,  dit  saint  Thomas,  (lu'il  peut,  uu 
mépris  de  toutes  les  menaces  et  de  toutes  les 
peines,  nier  un  fait  coîitre  la  vérité  dans  un 
cas  rie  contrainte  (Thoin.,  sent,  k,  dist.  21, 
g.  %  art.  1;  Glos.,  1,  ad.  2,  n.  3).  Il  peut 
même,  suivant  ce  docteur,  accompagner  sa 
négative  de  serment,  soit  que  la  confession 
ait  été  suivie  d'absolution  ou  non,  soit  qu'il 
doive  résulter  de  grands  maux  du  secret  : 
Veliit  occisio  régis  vel  civilatis  ruina.  Il  peut 
seulement,  dans  ces  cas,  prévenir  lui-même 
le  mal  avec  beaucoup  de  circonspection, 
sans  compromettre  le  pénitent,  soit  en  l'a- 
vertissant, en  l'exhortant  lui-même,  soit  en 
avertissant  les  autres  de  prendre  garde  aux 
artifices  et  aux  mauvais  desseins  de  leurs 
ennemis,  des  hérétiques,  et  les  prélats  qu'ils 
veillent  sur  leur  troupeau  :  Eï  hujusmodiita 
tamen  ut  nifv'l  dical  guo  verbo,  velmotu,  vel 
nutu  confilentem  prodat.  Les  canonistes  ul- 
tramontains  les  plus  respectables,  tels  que 
Panorme,  Archidiaconus,  Hostiensis,  Joan- 
nes-Andreas,  n'ont  pas  adopté  la  doctrine  de 
saint  Thomas,  en  ce  qu'il  détend  la  révéla- 
tion etiam  de  eis  quœ  periculuni  régis,  rei- 
publicœ  tangunt.  [Doct.,  in  C.  Sacerdos,  de 
Pœnit,,  dist.  6). 

Ce  dernier  canon  2,  de  Pœn..  dist.  6,  attri- 
bué au  pape  Grégoire  l'an  GOO,  s'exprime 
ainsi  touchant  l'obligation  du  secret  imposé 
aux  confesseurs  :  Sacerdos  ante  oninia  caveat, 
ne  de  lus  qui  ci  confitentur  peccata.  alicui 
recitet  non  propinquis,  non  exlraneis,  neque 
quod  absitf  pro  aliquo  scandalo.  Nani  si  hoc 
fecerit  deponatur,  et  omnibus  diebus  vilœ  suœ 
ignominiosus  peregrinando  pergat.  Le  chapi- 
pilre  Omnis  utriusque  sexus  du  concile  de 
Lalran,  dit  à  la  fin  :  Caveal  autem  ^le  confes- 
seur) omnino  ne  verbo,  aut  signo,  aut  alio 
qiiovis  modo  aliqualenus  prodat  peccatorem, 
sed  si  prudenliori  consilio  indiguerit,  illud 
absque  ulla  expressione  pe.sonœ  caute  requi- 
ral ;  quoniam  qui  peccalum  in  pœnit eniiali 
judicin  sibi  detectum  prœsumpserit  revelare, 
non  sotum  a  sacerdotali  ofjicio  deponendum 
decernimus,  verum  etiam  ad  agendam  perpe- 
t'uam  pœnitentiam,  in  arctum  monaslerium 
détrudendum.  Celle  procédure ,  suivant  le 
droit  des  décrétâtes,  doit  être  faite  par  l'évé- 
que.  {Voy.  confession  sacramentelle.) 

Un  confesseur  ne  doit  pas  dire  qu'il  a  re- 
fusé l'absolution  à  sou  péuiteiil,  quoique  ce 


ne  soit  pas  là  proprement  une  révélation  de 
ses  péchés  ;  mais  s'il  était  interrogé  là-dessus 
il  doit  répondre  qu'il  a  fait  ce  qu'ail  a  dû.  * 
Suivant  les  règlements  des  conciles,  les 
prêtres  ne  peuvent  recevoir  la  confession 
des  fidèles  que  dans  l'église,  et  revêtus  de 
leurs  habits  de  chœur,  si  ce  n'est  dans  un 
cas  de  nécessité.  Ils  ne  doivent  pas  non  plus 
confesser  la  nuit,  et  il  faut  qu'ils  aient  la 
main  élevée  sur  la  tête  du  pénitent,  au  mo- 
ment qu'ils  prononcent  les  paroles  de  l'ab- 
sokilion.  Le  concile  de  Milan  ,  lenu  en  1565, 
celui  d'Aix,  de  1585,  règlent  quelle  doit  être 
la  forme  et  la  construction  des  confession- 
naux {Mc7n.  du  clerge\  tom.  V,  p.  202). 

§  2.  C0NFEssEUR,re/î</î>ua7. (  Voy .  approbation) . 

§  3.  CONFESSEUR  dc  religieusss.  iVoy.   reli- 
gieuse.) 

§  4.  confesseur,  choix. 

Il  n'est  permis  aux  fidèles  de  se  confesser 
qu'à  des  confesseurs  approuvés  dans  les 
termes  prescrits  sous  le  mot  approbation. 
Les  évêques  eux-mêmes,  à  qui  le  chapitre 
Fin.  de  pœnit.  et  remiss.,  semble  donner  à 
cet  égard  un  privilège,  ne  peuvent  se  choisir 
un  confesseur  d'un  autre  dio(è^e  que  dans 
le  nombre  de  ceux  qui  sont  approuvés  par 
leur  évêque.  Un  concile  provincial  n'aurait 
pas  le  pouvoir  de  dispenser  de  celle  règle. 
(Barbosa,  AUeg.  25,  n.  9.) 

Entre  tous  les  privilèges  que  les  papes  ont 
accordés  aux  rois  et  aux  reines  de  France, 
un  des  plus  authentiques  est  de  se  choisir 
un  confesseur,  sans  être  assujettis  à  le  pren- 
dre parmi  les  prêtres  approuvés  par  l'ordi- 
naire. Le  titre  le  plus  formel  de  ce  privilège 
est  la  bulle  de  Clément  VI ,  du  20  avril  1551. 

§  5.  confesseurs  du  clergé. 

Jean-de-Dieu,  célèbre  canoniste  à  Bologne 
sous  Innocent  IV,  établit  d'abord  que  le  pape 
n'est  pas  impeccable  et  que  ses  lautes  sont 
d'autant  plus  graves  qu'il  est  plus  élevé  en 
dignité;  il  rapporte  que,  selon  quelques  ca- 
nonistes, l'évêque  d'Ostie  doit  être  le  confes- 
seur des  papes  ;  mais  il  finit  par  conclure  que 
le  pape  peut  se  confesser  à  qui  il  veut,  car 
il  ne  doit  recevoir  d'ordre  de  personne  ;  mais 
selon  le  même  auteur,  pendan!  que  le  pape 
se  confesse,  le  confesseur  lui  est  supérieur, 
quoique  ce  ne  soit  qu'un  simple  prêtre, 
parce  (\ue  celui-ci ,  en  ce  moment,  tient  la^ 
place  de  Dieu.  { 

Le  même  canoniste  bolonais  examine  quel 
doit  être  le  confesseur  des  cardinaux,  et  ii 
fait  connaître  le  sentiment  de  quelijues  cano- 
nistes, qui  leur  assignent  le  pape  pour  con- 
fesseur. Quelques  autres  bornent  celte  obli- 
gation aux  cardinaux  évêques  ;  les  cardinaux 
prêtres  doivent  alors  se  confesser  à  ces  der- 
niers et  les  cardinaux  diacres  à  ceux  de  leurs 
collègues  qui  sont  de  l'ordre  des  prêtres; 
néanmoins,  en  ce  qui  touche  l'opinion  de 
ceux  qui  veulent  que  le  pape  soit  le  confes' 
3eur  de  tous  les  cardinaux,  cette  obligation 
est  limitée  aux  crimes  uoloircs;  s'il  s'agit 


7t)9 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


760 


d'une  faute  secrète,  c'est  au  grand  péniten- 
cier qu'ils  doivent  s'adresser. 

Pour  les  patriarches,  si  le  crime  est  no- 
toire, Jean-de-Dieu  leur  assigne  le  pape  pour 
;  confesseur;  si  le  péché  est  secret,  ils  peuvent 
se  confesser  à  qui  il  leur  plaît. 

Les  archevêques,  dans  le  cas  de  la  noto- 
riété du  crime,  doivent  se  confesser  au  pape; 
J  sinon,  à  celui  qu'ils  voudront  choisir. 
^^  Les  évoques,  pour  le  susdit  cas  de  noto- 
riété, doivent  se  confesser  au  patriarche  ou 
métropolitain,  au  moins  pendant  le  temps 
que  se  tient  le  concile  provincial  ;  si  la  faute 
est  secrète,  ils  choisissent  leur  confesseur.  Le 
concile  de  Paris,  en  1^212,  veut  que  les  évo- 
ques se  choisissent  pour  entendre  leur  con- 
fession, des  personnes  discrètes,  et  les  ex- 
horte à  se  confesser  souvent.  Le  concile  de 
Toulouse,  en  1590,  règle  que  les  évêques 
auront  leurs  confesseurs  dans  leur  maison 
auprès  d'eux,  et  qu'ils  conféreront  avec  leurs 
confesseurs  des  affaires  difficiles,  etc. 

Les  conciles  ont  fait  plusieurs  règlements 
sur  la  confession  des  prêtres  ;  on  leur  dési- 
gnait les  confesseurs  auxquels  ils  devaient 
s'adresser,  et  ils  n'avaient  point  la  liberté  de 
se  choisir  un  directeur.  Les  ordonnances 
synodales  de  Troyes,  en  1300,  s'expriment 
ainsi  :  Ncc  credanl  sacerdoles  quod  nisi  de 
licentia  episcopi  sui  possint  pro  voluntale  sua 
sibi  eligere  confessorem  qui  suarum  curam 
habeat  animnruin.  Hoc  enini  solis  episcopis  et 
guibusdam  aliis  prœlatis  exemptis  est  conces- 
sum,  et  qui  petunt  ab  episcopo  confessoreSy 
debent  idoneos  et  providos  et  honestos  pe- 
tere. 

Le  concile  de  Poitiers,  de  l'an  1280,  com- 
mande à  tous  les  abbés,  clercs  et  bénéflcicrs 
de  ne  se  confesser  qu'à  l'évêque  ou  à  son 
pénitencier,  ou  à  ceux  qu'il  leur  marquera  , 
défendant  à  tout  autre  confesseur  de  les  ab- 
soudre sans  avoir  un  pouvoir  spécial  du 
pape  ou  de  son  légat.  Le  même  concile  or- 
donne la  même  chose  pour  les  chanoines  et 
pour  les  supérieurs  des  communautés. 

Selon  les  statuts  de  Rouen,  en  1226  ,  il  est 
ordonné  que  chaque  prêtre  se  confessera  au 
moins  une  fois  l'an  à  son  évoque  ou  à  son 
pénitencier,  «irancolas  cite  les  ordonnances 
synodales  de  l'archevêque  de  Nicosie,  en 
1313,  qui  défendent  de  se  confesser  à  un  prê- 
tre dont  on  vient  soi-même  de  recevoir  la 
confession. 

Tous  ces  règlements  n'ont  été  que  de  dis- 
cipline locale,  car  dans  les  mêmes  siècles 
nous  voyons  que  plusieurs  conciles  syno- 
daux laissent  aux  prêtres  la  faculté  de  se 
choisir  leurs  confesseurs.  Tel  est  celui  de 
Nîmes,  en  128i,  et  celui  de  Lavaur,  en  1318; 
il  n'est  pas  besoin  de  dire  qu'il  ne  reste  plus 
rien  de  cette  ancienne  discipline  sur  le  choix 
des  confesseurs,  si  ce  n'est  à  l'égard  des  re- 
ligieuses, pour  la  confession  desquelles  il 
faut  une  approbation  spéciale,  conformément 
à  leurs  statuts. 

D'après  l'art.  909  du  code  civil,  les  méde- 
cins qui  ont  traité  une  personne  pendant  la 
maladie  dont  elle  meurt,  ne  peuvent  profiter 
des  dispositions  entre-vifs  ou  testamentaires 


qu'elle  aurait  faites  en  leur  faveur  pendant 
le  cours  de  cette  maladie.  Les  mêmes  règles 
doivent  êlre  observées  à  l'égard  du  ministre 
du  culte. 

Or  il  est  à  remarquer  que  c'est  à  la  qua- 
lité de  directeur  de  la  conscience,  de  confes- 
seur du  donateur  pendant  sa  dernière  mala- 
die, que  l'art.  909  est  applicable.  La  cour  de 
cassation  a  décidé,  le  18  mai  1807,  qu'un 
ministre  de  la  religion  n'est  point  incapable 
de  recueillir  les  dispositions  faites  à  son 
profit,  quoiqu'il  soit  continuellement  resté 
auprès  d'une  personne  pendant  la  maladie 
dont  elle  est  morte,  lorsqu'il  n'a  point  été  le 
confesseur  du  malade,  lors  même  qu'il  lui 
aurait  donné  l'extrême-onction. 

CONFESSION. 

C'est  l'acte  par  lequel  on  avoue  la  vérité 
sur  quelque  fait. 

Il  faut  distinguer  la  confession  en  matière 
temporelle,  et  la  confession  en  matière  spi- 
rituelle. Celle-ci  est  appelée  confession  sacra- 
mentelle ;  nous  en  parlerons  dans  un  article 
séparé.  La  confession  en  matière  temporelle 
se  fait  en  cause  civile  ou  criminelle  ,  ou 
hors  jugement. 

La  confession  qui  se  fait  en  jugement 
s'appelle  confession  judicielle  ;  celle  qui  se 
fait  hors  jugement,  c'est-à  dire  ailleurs  qu'en 
justice  réglée,  est  appelée  confession  extra- 
judicielle. 

Celte  question  n'a  qu'un  rapport  éloigné 
au  plan  de  cet  ouvrage.  Cependant  la  glose 
du  chap.  Ex  parte  de  Confess.  qui  permet  à 
l'abbé  et  aux  religieux  d'un  monastère,  de 
révoquer  une  erreur  de  fait  avancée  par  leur 
écoHome  ,  a  recueilli  les  différentes  condi- 
tions qu'exigent  les  lois,  pour  qu'une  con- 
fession produise  en  matière  civile  une  preuve 
parfaite.  Elles  sont  rendues  par  le  sens  de 
ces  deux  vers  : 

Major,  sponle,  sciens,  conlra  se,  ubi  jus  fit  et  hostis. 
Cerlum,  lisque,  favor,  jus,  nec  natura  repugnel. 

Ubi  jus  fit  signifie,  devant  le  juge  compé- 
tent. Sur  ce  principe,  le  pape  Alexandre  lll 
décida  qu'un  clerc,  convaincu  ,  même  par 
sa  confession,  devant  un  juge  séculier,  ne 
devait  pas  pour  cela  être  condamné  par  le 
juge  d'église.  (  C.  Et  si  clerici,  de  Judi- 
ciis.  ) 

CONFESSION  SACRAMENTELLE. 

C'est  une  déclaration  qu'un  pécheur  fait 
de  ses  fautes  à  un  prêtre,  pour  en  recevoir 
l'absolution. 

Le  concile  de  Trente,  en  la  session  XIV, 
expose  la  doctrine  de  l'Eglise  sur  le  sacre- 
ment de  pénitence.  La  confession  est  de  pré- 
cepte divin  ;  elle  se  faisait  anciennement  en 
public  comme  en  secret  ;  mais  un  acte  d'hu- 
milité, tel  que  la  confession  publique  n'était, 
ce  semble,  praticable  que  dans  ces  premiers 
temps  de  ferveur,  où  la  charité  des  fidèles 
ne  leur  laissait  voir  dans  les  pénitents  humi- 
liés que  le  triomphe  de  leur  vertu  et  les 
effets  de  la  grâce.  Aussi,  dès  que,  devenus 
moins  zélés,  les  chrétiens  n'eurent  plus  pour 


761 


CON 


CON 


762 


les  pécheurs  contrits  la  même  charité  ou  la 
même  estime,  on  cessa  de  s'exposer  volon- 
tairement au  mépris  par  des  confessions 
publiques:  on  ne  se  confessa  plus  qu'en 
secret.  Le  concile  de  Trenle,  en  établissant, 
d';iprès  le  concile  de  Latran  ,  in  cap.  Utrius- 
que,  de  Pœnit.  et  remis.,  le  précepte  de  la 
confession,  au  moins  une  fois  l'an,  dit  que 
la  confession  publique  n'est  pas  de  précepte 
divin,  quoique  riep  n'empêche  qu'on  ne  la 
fasse  pour  la  réparation  de  ses  scandales: 
session  XiV,  chap.  5.  de  Confes.  (  Voyez  pé- 
nitence.) 

Voici  comment  s'exprime  le  concile  de 
Latran,  touchant  le  précepte  de  la  confes- 
sion pascale  :  Omnis  ulriusque  sexus  fïdclis, 
poslquam  ad  annos  discretionis  pervenerit, 
omnia  sua  soins  pcccala  saltem  semel  in  onno 
fideliler  covfileatur  proprio  sacerdoti:  et  in~ 
junctam  sibi  pœnitcntiam  propriis  viribus 
sludeat  adimplere  ,  suscipiens  reverenter  ad 
minus  in  pascha  eucharistiœ  sacramenlum ; 
nisi  forte  de  proprii  sacerdolis  consilio  ,  ob 
aliquam  rationabilem  caiisam  ad  tempus  ab 
hnjusmodi  perceptione  duxerit  abslinendum ; 
alioqiiin  et  vivens  ab  ingressu  ecclesiœ  urcea- 
tur ,  moriens  chrisliann  careat  sepidlura. 
Unde  hoc  sahitare  statutum  fréquenter  in 
ecclesia  publicatur,  ne  quisquam  ignorantiœ 
cœcitate,  velamen  excusationis  assiunat. 

Si  quis  autem  alieno  sacerdoti  volucrit  justa 
de  sua  causa  sua  confiteri  peccata,  iicenliam, 
prius  postulet,  et  obtineat  a  proprio  sacer— 
dote  :  cum  aliter  ipse  illum  non  possit  absol- 
vere  vel  ligare.  (Omnis  de  Pœnit.,  et  remiss. 
Sess.Xm.  c.  19). 

Le  sens  de  ce  fameux  décret  est  d'ordon- 
ner que  la  confession  annuelle  se  fasse  seu- 
lement au  curé,  ou  à  celui  qui  en  a  reçu  la 
permission,  ou  celle  de  son  supérieur;  c'est 
l'interprétation  commune  des  conciles  pro- 
vinciaux, des  papes,  des  théologiens  et  des 
canonistes  (  Voy.  prêtre).  Dès  l'an  1280  un 
synode  de  Cologne,  et  Tan  1281  un  concile 
de  Paris,  composé  de  24  évêques  et  d'un 
grand  nombre  de  docteurs  ,  avaient  déjà 
décidé  la  contestation  en  faveur  des  curés. 
Aussi,  en  liSl  et  H56,  la  faculté  de  théolo- 
gie de  Paris,  en  1478  le  pape  Sixte  IV,  con- 
firmèrent cette  décision,  et  elle  a  toujours 
été  suivie  dans  le  clergé  de  France.  Les 
conciles  de  Bourges  en  158i,  et  de  Nar- 
bonne  en  1551,  sont  aussi  très-exprès  là- 
dessus.  C'est  évidemment  le  sens  du  concile 
de  Latran,  puisqu'il  exige  que  celui  qui 
voudra  se  confesser  à  un  prêtre  étranger, 
en  obtienne  la  permission  de  son  propre 
prêtre.  Cependant ,  on  donne  aujourd'hui 
généralement  une  interprétation  différente 
aux  mots  proprio  sacerdoti.  Voici  la  décision 
de  saint  Lignori,  dans  son  Traité  de  la  Péni- 
tence :  Fidèles  libère  se  possunt  confiteri  cui- 
cumque  confessario  approbato,  et  hoc  etiam 
tempore  paschnli,  et  invita  parocho.  Proprio 
sacerdoti  intelligendum,  omni  sacerdoti,  qui 
ab  ordinario  est  approbatus.  Et  hoc  saltem 
ex  prœsenti  universali  consuetudinc  hodie 
certum  est  quidquid  antiqui  aliter  dixerint. 
Jjenoit  XIV,  qui  donne  la  même  décision, 


dit  que  la  proposition  contraire  jure  meri' 
toque  esse  castigandam.  (  Lib.  XI,  de  Synodo 
diœcesana.  )  Saint  Charles,  dans  les  conciles 
I ,  II ,  m  et  V  de  Milan,  a  fait  plusieurs  bons 
règlements  sur  cette  matière.  11  ordonna, 
enirc  autres  choses,  que  ceux  qui,  dans  le 
temps  de  Pâques,  auront  été  absents  de  leur 
paroisse,  porteront  à  leur  curé  une  altesta- 
lion  du  lieu  où  ils  auront  fait  leurs  pà(iues: 
et  sur  la  communion  pascale  des  la'iques 
qui  servent  dans  les  monastères,  il  les  oblige 
à  la  faire  dans  l'église  de  la  paroisse.  Les 
conciles  de  Bordeaux  en  1583  et  1G34, 
d'Aix  en  1585,  et  de  Narbonne  en  1609,  or- 
donnent aux  curés  de  tenir  un  registre  fidèle 
des  noms  et  des  surnoms  de  ceux  qui  se 
seront  confessés  au  temps  de  Pâques,  où 
seront  aussi  marqués  le  jour  et  le  mois  ; 
registres  qu'ils  seront  tenus  de  produire  à 
l'évêque,  quand  il  le  demandera. 

Ce  même  concile  de  Latran  a  déclaré  que 
le  secret  de  la  confession  est  inviolable  dans 
tous  les  cas,  et  sans  aucune  exception.  Il  l'est 
en  effet  de  droit  naturel,  puisque  le  bien  de 
la  société  l'exige  ainsi  ;  sans  cette  sûreté,  quel 
est  le  pécheur  coupablede  grands  crimes  qui 
voudrait    les    accuser    à    son  confesseur  ? 

(Voy.  CO?«FESSEUR.) 

Ce  principe  est  consacré  par  les  considé- 
rants de  l'arrêt  suivant  de  la  cour  de  cassa- 
tion du  30  novembre  1810,  au  rapport  de  M. 
Vasse,  et  sur  le  recours  de  l'abbé  Laveine  : 

«  Vu  les  articles  1"  et  suivants  du  con- 
cordat du  26  messidor  an  IX  ;  et  la  loi  du  18 
germinal  an  X,  contenant  les  articles  orga- 
niques du  régime  de  l'Eglise  catholique  dans 
ses  rapports  généraux  avec  les  droits  et  la 
police  de  l'Etat. 

«  Attendu  qu'il  en  résulte  que  la  religion 
catholique  est  placée  sous  la  protection  du 
gouvernement;  que  ce  qui  tient  nécessaire- 
ment à  son  exercice  doit  conséquemment  être 
respecté  et  maintenu;  que  la  confession  tient 
essentiellement  au  rit  de  cette  religion  ;  que 
la  confession  cesserait  d'être  pratiquée,  dès 
l'instant  où  son  inviolabilité  cesserait  d'être 
assurée  ;  que  les  magistrats  doivent  donc 
respecter  et  faire  respecter  le  secret  de  la 
confession,  et  qu'un  prêtre  ne  peut  être 
tenu  de  déposer,  ni  même  être  interrogé  sur 
les  révélations  qu'il  a  reçues  dans  cet  acte 
de  sa  religion  ; 

«  Que  sans  doute  les  prêtres  sont  soumis, 
comme  les  autres  citoyens,  à  l'obligalion  de 
rendre  témoignage  en  justice  des  faits  qui 
sont  à  leur  connaissance,  lorsque  cette  con- 
naissance leur  est  parvenue  autrement  que 
par  la  confiance  nécessaire  de  la  confession  , 
qu'il  n'est  pas  dû  à  cet  égard  plus  de  privi- 
lège à  la  foi  sacerdotale  qu'à  la  foi  naturelle  ; 

«  Mais  ce  principe  général  ne  peut  cire 
appliqué  à  l'espèce  sur  laquelle  il  a  été  sta- 
tue par  la  cour  de  justice  criminelle  du  dé- 
parlement de  Jemnjapes  ; . 

«  Que  ,  dans  celte  espèce,  en  effet,  si  la 
révélation  faite  au  prêlre  Laveine  n'a  pas  eu 
lieu  réellement  dans  un  acte  religieux  et  sa- 
cramentel de  confession,  elle  n'a  été  déter- 
minée que  par  le  secret  qui  était  dû  à  cet 


763 


DICTIONNÀHŒ  DF.  DROIT  CANON. 


acte  ;  quo  c'est  dans  cet  acte  ,  et  sous  la  foi 
de  son  iuviolai)ilité,  que  le  révélant  a  voulu 
faire  sa  ré\  élalion  ;  quo,  de  son  cùlé,  le  prê- 
tre Laveine  a  cru  la  recevoir  sous  la  foi  et 
l'obligation  de  cette  inviolabilité;  que  la 
bonne  foi  et  la  confiance  de  l'un  ou  de  lau- 
tre  ne  peuvent  être  Ironrpéos  par  une  forme 
qui ,  n  cicHit  relative  qu'à  l'effet  sacramentel 
dp  la  confession,  ne  peut  en  anéantir  les 
oblijïatioiis  extérieures  et  civiles  ; 

«  Qu'une  déeisiou  contraire  dans  cette 
espèce,  en  ébranlant  la  confiance  qui  est  due 
à  la.  confession  religieuse,  nuirait  essontiel- 
lomcnl  à  la  p!;ili(iue  de  cet  acte  de  la  reli- 
gion catholique  ;  qu'elle  serait  conséqueni- 
meiit  en  opposition  avec  les  lois  qui  en  pro- 
tègent l'oxercice  et  qui  sont  ci-dessus  citées  ; 
qu'elle  ble>serait  d'ailleurs  la  morale  et 
l'intérêt  de  la  société  : 

«  D'après  ces  motifs,  la  cour  casse  et  an- 
nule, etc.  » 

11  faut  observer  ici  que  le  concile  de  La- 
Iran  no  détermine  pas  le  temps  de  Pâ(iues 
pour  ia  confession  comme  pour  la  commu- 
nion, parce  qu'on  avait  autrefois  tout  le 
carême  pour  se  confesser;  mais  il  y  a  long- 
temps que  l'Eglise  ne  fait  plus  à  cet  égard 
de  distinction,  et  il  est  certain  qu'à  présent 
on  doit  se  confesïcr  et  communier  dans  la 
quinzaine  de  Pâques.  (Conciles  de  Bordeaux 
en  1582,  de  Bourges  en  loSi-.) 

La  peine  du  défaut  de  communion  pascale 
est  d'être  rejeté  de  l'Eglise  pendant  sa  vie, 
et  privé  de  la  sépulture  ecclésiastique  après 
sa  mort.  Mais  comme  cette  pi  inc  n'est  pas 
lotœ,  màh  ferendœ  sentcnliœ,  selon  les  cano- 
nistes,  le  curé  ne  peut  point  refuser  l'entrée 
de  l'église  à  un  chrétien,  sous  prétexte  qu'il 
n'aurait  pas  fait  ses  pâques,  ni  le  priver 
de  la  sépulture  après  sa  mort  sous  ce  même 
prétexte,  parce  que  les  curés  n'ont  point  le 
pouvoir  d'user  des  censures  ;  qui'  njême  il  se 
peut  faire  que  ce  défunt  se  soit  abstenu  de 
la  communion  pascale  par  le  conseil  de  son 
confesseur.  {Voy.  sépultlue.) 

Dans  la  plujjart  des  dioeèses  de  France, 
l'approbation  de  l'évêqur-  tient  lieu  de  per- 
mission pour  la  confession,  et  rien  de  si 
commun  dans  ces  mêmes  diocèses  que  les 
confessions  hors  de  la  p;iroissc  vans  permis- 
sion du  curé.  Dans  celui  d  Evreux,  par 
exemple,  les  statuts  portent:  «  Nous  ordon- 
nons aux  pasteurs  «le  laisser  à  leurs  parois- 
siens la  liberté  de  se  confesser,  même  pour 
Pâques,  à  tout  prêtre  approuve  d ms  le  dio- 
cèse. »  On  exige  seulement  que  le  paroissien 
vienne  recevoir  la  commcnion  dans  sa  pro- 
jire  paroisse,  par  les  mains  du  curé  ou  de 
5on  vicaire.  Si  néanmoins  il  se  trouvait  des 
personnes  qui,  pour  quelque  consiCiérafion, 
désirassent  d'aller  ailleurs  qu'en  leur  pa- 
roisse, ils  sont  tenus  d'en  prendre  la  per- 
mission de  l'évêque  diocésain  ou  de  son 
grand  vicaire  ou  de  leur  curé,  et  de  lui  rap- 
porter une  attestalion  valable  du  lieu  où  ils 
auraient  fait  leur  confession  et  reçu  la  com- 
munion. Ce  règlement  est  aussi  contraire 
aux  anciens  privilèges  des  religieux  que 
conforme  à  l'esprit  et  à  la  doctrine  constam- 


ment suivie  en  France.  H  faut  voir  ce  qu'en 
dit  Fleury  en  son  Histoire  ccclésiasluiue, 
liv.  CXXIV,  n.  128  tl  suiv.   {Vuij.  aI'Phubv- 

TION.) 

CONFIDENCE. 

La  confidence  est  regardée  comme  une 
espèce  de  simonie,  et  souvent  elle  y  est  join- 
te. On  dit  communément  que  la  confidence 
est  la  fiile  de  la  simonie,  parce  que  c'est  le 
fiuit  d'une  convention  siiuania(iue.  La  con^ 
fidence  est  un  fidei-commis  en  matière  bé- 
néficialo,  c'est-à-dire  un  traité  par  lequel 
une  personne  reçoit  un  bénéfice  pour  en 
rendre  les  fruits  à  une  autre,  on  même  en 
restituer  le  titre  après  un  certain  temps.  Un 
homme  de  guerre,  par  exemple,  obtient,  par 
son  crédit,  un  bénéfice  de  graïul  revenu,  et 
le  met  sur  la  tête  d'un  frère  ou  d'un  domes- 
tique, qui  lui  en  rend  la  plus  grriode  partie, 
se  contentant  d'une  petite  pension.  Ou  bien, 
pour  conserver  dans  une  famille  un  béné- 
fice qui  la  fait  subsister,  après  la  mort  du 
titulaire  on  en  fait  pourvoir  un  ami  (jui  n'en 
est  (jue  le  dépositaire,  en  attendant  que  l'en- 
fant à  qui  on  le  destine  soit  en  âge. 

(]ct  abus  fut  commun  en  France  à  la  fin 
du  seizième  siècle.  Plusieurs  grands  béné- 
fices, et  même  des  évêchés,  é(aient  ainsi  pos- 
sédés sous  d'autres  noms,  par  des  femmes  ou 
des  hérétiques.  La  peine  de  la  confidence 
est  la  même  que  de  la  simonie.  Outre  l'ob- 
ligation de  restituer,  il  y  a  excommunication 
de  plein  droit,  et  perte  de  tous  les  bénéfices. 
[Const.  de  Pie  V,  du  1"  juin  1569.) 

Il  n'est  fait  aucune  mention  dans  tout  le 
corps  du  droit  canon,  non  plus  que  dans  les 
constitutions  des  anciens  papes,  de  celle 
espèce  de  simonie.  Pie  IV  fut  le  premier  des 
papes  qui,  dans  une  bulle  de  l'an  1564,  parla 
contre  les  confidentiaires.  Pie  V,  son  succes- 
seur, s'étendit  beaucoup  après  sur  cette  ma- 
tière dans  deux  différentes  bulles,  l'une  de 
l'an  1568,  et  l'autre  du  l"juin  1569.  Cette 
dernière  porte  en  son  titre  :  des  confidences 
bénéficielles^  de  leurs  cas,  présomptions  et 
preuves.  ( Toî/cs  simome.) 

Nous  ne  nous  étentlrons  pas  davantage  sur 
cette  question,  parce  que  cette  espèce  de  si- 
monie ne  peut  plus  avoir  lieu  aujourd'hui. 

CONFIDENTIAIRE. 

C'est  proprement  celui  qui  prête  son  nom 
pour  posséder  le  titre  du  bénéfice,  à  la  charge 
de  remettre  à  un  tiers,  soit  les  revenus  du 
bénéfice  en  totalité  ou  en  partie,  soit  le  litre 
même  du  bénéfice  dans  le  temps  dont  on  est 
convenu.  Il  y  a  des  auteurs  qui  distingueot 
l'auteur  de  là  confidence,  c'est-à-dire,  celui 
qui  remet  le  bénéfice  pour  s'en  réserver  les 
fruits,  ou  pour  le  faire  parvenir  à  la  personne 
qu'il  affectionne,  et  qui  ne  peut  le  posséder 
encore,  du  conrjdentiaire  dont  nous  venons 
de  parler  ;  mais,  dans  l'usage  ordinaire  ,  on 
appelle  confidentiairer.  tous  ceux  qui  partici- 
pent au  critne  de  confi'.!ence.  Et  autr(  fois  on 
comprenait  les  confidentiaires    sous  la  dé- 


765 


CON 


CON 


7C6 


nomiiialion  générale  de  simoniaques.  fFoy. 

ci-deàSUS,     CONFIDENCE.) 

CONFIllMATlON,  SACREMENT. 

Le  concile  de  Trente,  session  VII,  explique 
en  trois  canons  la  loi  de  l'Ef^lise  sur  ce  sa- 
crement. La  matière  consiste  dans  l'onction 
du  saint  chrême  et  l'itnposition  des  mains  de 
]"évcque.LecanonZ):;/a's  fpro,  c//.s7.5,  de  Cons. 
ne  désigne  ce  sacrement  que  par  l'impo- 
sition des  mains. 

La  forme  consiste  dans  les  paroles  que 
leNcque  prononce  lors(iu'il  applique  l'onc- 
tion (lu  cliiême  :  Signo  te  .tigno  crucis,  etc. 
{C(in.  Norissiini,  île  Com^errnt.,  rlisf.  ?>  ' 

Un  ne  peut  avoir  à  la  coufirmalion  qu'un 
parrain  ou  qu'une  marraine.  Un  parrain 
pour  les  garçons,  une  marraine  pour  les 
filles.  (Conrik'S  de  Bordeaux  en  158-3,  et  do 
Milan  5).  Ce  parrain  ou  celte  marraine  ne 
peut  pas  être  le  même  que  celui  du  baptême 
(Concile  de  Narhonne  en  1609). El  il  est  dé- 
lendu  de  rien  donner  à  celui  qui  est  con- 
firmé, ou  à  ses  parents  :  Ne  occnnoucm 
prœbeat  ilernndi  hoc  sacramentxiyn.  (Conciles 
d'Aix,  de  Narbonne,  et  1"  de  Milan.)  A  l'é- 
gard de  raffinilé  que  produit  la  confirmation, 
voyez  AFFINITÉ.  Go  n'est  plus  la  coutume 
m  lintcnant  de  donner  des  parrains  ou  mar- 
raines aux  confirmants. 

Celait  un  ancien  usage  de  donner  le 
sacrement  de  confirmation  à  trois  heures 
du  soir,  le  conci'e  d'Aix  et  le  5"  de 
Milan  recommandent  aux  évêques  de  s'y 
conformer ,  mais  rien  n'empêche  qu'on  ne 
puisse  l'administrer  le  matin,  c'est  même  ce 
qui  se  fait  le  plus  communément  mainte- 
nant, et  alors  il  est  convenable  que  celui  qui 
reçoit  ce  sacrement  doive  être  à  jeun. 
(Conciles  de  Toulouse,  d'Aix  et  de  Reims.) 
Plusieurs  conciles  enjoignaient  même  à 
l'évêque  de  conférer  à  jeun  ce  sacrement  à 
des  personnes  qui  étaient  également  à  jeun  : 
a  jejuno  jrjunis.En  beaucoup  de  diocèses,  on 
recommande  à  ceux  qui  doivent  se  présen- 
ter pource  sacrement  d'être  à  jeun,  autant 
que  faire  se  peut.  On  ne  doit  pas  régulière- 
ment administrer  ce  sacrement  avant  l'âge 
de  sept  ans,  et  les  adultes  doivent  se  disposer 
à  le  recevoir  parla  confession.  Les  curés  sont 
obligés  d'avertir  leurs  paroissicnsderecevoir 
ce  sacrement  et  de  les  y  préparer  par  des 
instructions  convenables.  (Concilesde  Tours 
en  1583,  de  Bourges  en  158i.  d'Aix  en  1585, 
de  Toulouse  en  1590;  de  Narbonne  en  1609, 
de  Bordeaux  en  162i.)  Ces  mêmes  conciles 
enjoignent  aux  évêques  d'être  exacts  à  vi- 
siter les  différentes  parties  de  leurs  diocèses 
pour  administrer  le  sacrement  de  confir- 
mation. 

Le  concile  de  Trente  a  décidé  dogmatique- 
ment, sessionVil,  can.  3,  que  l'évêque  est  le 
seul  ministre  ordinaire  de  ce  sacrement.  Le 
mot  ordinaire  semble  faire  entendre  que 
l'évêque  peut  commellre  un  prêtre  pourdon- 
ner  extraordinairement  la  confirmation,  et 
telle  est  en  effet  l'opinion  de  plusieurs  dot  leurs 
quisefondentd'ailleurs  sur  l'usage  de  l'Eglise 
grecque   et  sur   ce  que  le  canon   Manus, 


âisl.  5,  de  Consec,  qui  donne  aux  évêques 
le  pouvoir  exclusif  de  faire   l'imposilion  des 
mains  ,  est   regardé     comme   apocryphe  :  le 
canon  Pervenit,  ajoutent-ils,  de  la  même  dis- 
tindion,  donne  aux  prêtres  le  pouvoir  d'oin- 
dre   le    front    des    baptisés     en    l'absence 
des  évêques.  Mais  le  pape  Benoît  XIV,  dans 
so!)    traité    du  Synode  diocésain,    liv.    "\n 
cliap.7  et  S.lraile  celte   question,  et  se  dé- 
clare pour  l'opinion  contraire.  Ce  savant  pape 
établit  que  les  souverains  pontifes  sont  seuls 
en  droit  de  commellre  des  prêtres  pour  ad- 
ministrer  le  sacrement    de   confirmation  ,  o{ 
qu'ils     ne  donnent    celte    commission   qu'à 
condition  que   les   prêtres    se    serviront    du 
cîircme    consacré  par  les    évêques  ;    Posila 
fintrm  7-eservatione,   ce  sont   les    termes    de 
Benoît  XIV,  facultatis  de  qua  sermo,    a  sum- 
Jno  i)ontificesibi  facta,nec  licite,  nec    valide 
polr.:t  episcoptcs  latinus    illn  uli ,  nam  rjuam- 
vc;  confirmare,  sit  actus  ordinis  episcopalis 
cujus     formitas    et    vatiditas     a    pontificis 
7iutH  non  pindet,    det égare    tamen     simplici 
preshyteri    putestatem    exercendi     ejusmodi 
actinn,  potins  ad  jurisdictioncmquam  ad  or- 
dinem    perlinet     episcoponim    vero  ,     sive 
sit    immédiate    a   Christo    Domino  ,    sive  a 
summo  pontifice,  ita  semper  huic   subest,  «r 
conscnlientibus  omnibus  catholicis,   ejusdem 
auctorilate  et   imperio  limitari,  atque  ex  lé- 
gitima causa,   omuino   auferri  possit.  {Voy. 

CONSÉCRATION,   CURÊME.) 

Plusieurs  canonistes  avaient  déjà  dit  que 
le  pape  seul  peut  donner  à  un  abbé  le  pou- 
voir de  confirmer,  mais  non  de  bénir  et  de 
consacrer  la  matière  du  sacrement. 

Les  apôlres  envoient  saint  Pierre  et  saint 
Jean  à  Samarie,  pour  faire  recevoir  le  Saint- 
Esprit,  par  l'imposition  des  mains,  aux  nou- 
veaux baptisés.  Saint  Philippe  n'élant  que 
diacre  ne  pouvait  le  leur  donner,  parce  que 
ce  pouvoir  était  réservé  aux  apôtres,  comme 
il  est  encore  aujourd'hui  réservé  aux  évê- 
ques, leurs  successeurs,  qui  seuls  peuvent 
donner  le  sacrement  de  confirmation.  Ce 
trait  d'histoire  affermit  l'autorité  du  canon 
Manus,  et  justifie  la  doctrine  de  Benoît  XIV 

(Voy.  MISSIONNAIRE    APOSTOLIQUE.) 

Comme  le  sacrement  de  confirmation  im- 
prime un  caraclèi  e  à  ceux  qui  le  reçoivent, 
de  même  que  le  baplême  on  ne  le  peut  rece- 
voir plus  d'une  fois.  {E'x  concil.  Tarrac. 
can.  Diclum,  de  Consecrat.,  dist.  5  ;  Greg.  III, 
can.  de  Homine ,  de  Consecr.,  distinct.  5.) 

(Voyez,  sous  le  rapport  liturgique,  les 
Origines  de  M.  Pascal,  pag.  425.) 

§   1.  CONFIRMATION ,    Election.  (  Voy, 

ELECTION. ) 

§  2.  CONFIRMATION,  approbation. 

Il  est  parlé,  sous  divers  mois  de  cet  ou- 
vrage, de  la  confirmation  dans  le  sens  d'une 
approbation  de  qncbiue  acte;  telles  son!  les 
confirmations  d'éleclion  de  conciles,  de  con- 
cordats, d'aliénalions.  transactions,  etc.  Sur 
quoi  il  faut  voir  ces  difiérenls  mots,  en  rete- 
nant cet  axiome,  que  la  confirmation  par 
elle-même  ne  donne  rien,  mais  approuve 


DICTIONNAinR  DR  DROIT  CANON. 


7C"; 

seulement  ce  qui  a  été  donné  ou  requis  :  Qui 
confirmât  nihil  dat,  sed  datum  tantum  signi- 
ficat. 

CONFISCATION. 

Il  est  parlé  de  confiscation  dans  plusieurs 
textes  du  droit  canon  {C.  Accusntoribus  3, 
quœst.  5;  c.  VergentU;  c.  Eoccommunicavi- 
mus,  de  Hœretici^).  La  première  de  ces  dé- 
crétales  ordonne  que  les  biens  des  héréti- 
ques seront  confisqués  respectivement  au 
profit  de  chaque  seigneur  où  ils  se  trouve- 
ront assis  ;  l'autre  dit  que  les  biens  des  clercs 
hérétiques  ne  seront  pas  confisqués  comme 
ceux  des  hérétiques  laïques,  m;iis  qu'on  en 
fera  l'appliialion  aux  églises  où  ils  ont  eu 
des  bénéfices  :  Bonn  damnotonim  si  sint 
Inici ,  confiscenlur  ;  si  vero  derici  applicentur 
ecclesiis,  a  quibus  stipendia  receperunt.  En 
sorte  que  si  les  clercs  ont  eu  des  bénéfices 
en  dilTérenles  églises,  dans  un  seul  diocèse 
ou  dans  plusieurs,  la  distribution  de  leurs 
biens  se  fera  au  profit  de  chacune  de  ces 
églises,  suivant  ce  qui  est  réglé  par  le  cha- 
pitre Relalum,  deTestamends,  dont  nous  par- 
lons sous  les  mots  testament,   succession. 

Le  chap.  Oporlel,  de  Mmidalis  principum, 
désire  qu'on  corrige  plutôt  les  jlercs  en  leurs 
personnes  qu'en  ^leurs  biens  :  Magis  emen- 
dnre  clericorum  personas  quam  in  corum 
hona  sœvire  debere  ;  non  enim  sunt  res  qiiœ 
delinqunnl ,   sed  res    qui  possident,    (  Voyez 

AMENDE.) 

Le  juge  d'église  ne  peut  ordonner  de  con- 
fiscation, parce  que  TEglise  n'a  point  de  fisc, 
ûuia  Ecdesia  nec  lerritorinm,  nec  fiscum  lui- 
bet;  il  peut  seulement  condamner  à  des  pei- 
nes pécuniaires  applicables  à  telle  oeuvre 
qu'il  lui  plaira. 

Nous  croyons  superflu  d'ajouter  que  les 
canons  relalifs  à  la  confiscation  ne  peuvent 
plus  avoir  d'application. 

CONFRÉRIE. 

On  donne  ce  nom,  et  quelquefois  celui  de 
congrégation  ,  à  une  société  de  plusieurs 
personnes  établies  pour  quelque  fin  pieuse. 
Cette  société  est  aussi  appelée  association  et 
agrégation.  Quand  elle  donne  naissance  à 
d'autn^s  confréries  qui  y  sont  agrégées, 
elle  prend  le  nom  A' archi confrérie. 

Le  droit  canon  et  les  anciennes  histoires 
ne  parlent  que  de  congrégations  de  clercs  ou 
de  moines  ;  ce  qui  fait  croire  que  iusqu'au 
temps  des  nouvelles  réformes,  jusqu'à  ce 
temps  où  les  nouveaux  religieux  se  livrent 
tout  entiers  au  service  de  l'Eglise,  les  fidèles 
ne  connaissaient  d'autres  assemblées  et  d'au- 
tres exercices  de  dévotion  que  ceux  de  la 
paroisse.  On  vit  alors  se  former  des  confré- 
ries de  toutes  les  sortes.  Les  papes  les  favo- 
risèrent d'indulgences,  les  corps  religieux 
en  prirent  soin  ;  les  plus  considérables  fu- 
rent les  confréries  de  pénitents.  [Voy.  péni- 
tents.) Mais  aucune  ne  fut  enrichie  des 
dons  spirituels  du  pape,  comme  celles  éta- 
blies à  Rome  sous  les  noms  de  Confalon  , 
c'est-à-dire,  de  la  rédemption  des  captifs,  du 
Saint-Crucifix,  ou  de  Saint-Marcel,  des  Ago- 


7G3 


nisants,  du  Saint-Sacrement,  du  Scapulaîre, 
du  Rosaire,  de  la  Résurrection  de  Notre-Sei- 
gneur,  de  la  bienheureuse  Vierge  Marie,  de  la 
Plante  ,  des  Stigmates  de  saint  François  ,  de 
la  Miséricorde,  de  l'Ange  gardien,  et  enfin  de 
Saint-Sauveur  en  l'église  de  Saint-Jean-de- 
Latran.  On  a  donné  à  ces  confréries  le  nom 
d\irchiconfréries  ,  à  raison  de  ce  que  les 
autres  confréries  s'y  font  agréger  pour  pro- 
fiter des  prières  qui  s'y  fout  et  des  indul- 
gences qui  y  sont  attachées. 

En  183(3,  il  a  été  établi  à  Paris,  dans 
l'église  de  Notre-Dame-des-Victoires  ,  une  ^ 
archiconfrérie^  sous  le  titre  du  Très-saint  et  ■ 
immaculé  cœur  de  Marie  ,  dont  le  but  est  de 
prier  pour  la  conversion  des  pécheurs.  Le 
souverain  pontife  y  a  aussi  attaché  plusieurs 
indulgences. 

L'établissement  des  confréries  est  un  acte 
de  juridiction  épiscopale ,  entièretnent  ré- 
servé à  lévéque  ,  chargé  principalement  du 
soin  des  âmes.  C'est  l'ordre  établi  par  les 
conciles.  Be  xenodochiis  et  aliis  similibus 
lacis  per  sollicitudinem  episcoporum  in  quo- 
rum diœcesi  existant^  ad  easdem  utililales 
quibus  constituta  sunt,  ordinentur  {€.  3,  de 
Retig.  domib.).  Les  confréries,  dit  le  canon  7 
du  concile  d'Arles  de  l'an  123?t,  doivent  être 
défendues,  si  elles  ne  se  font  par  autorité 
de  l'évcque. 

Le  pape  Clément  VIII  publia  à  ce  sujet 
une  bulle,  le  3  décembre  160i,  par  laquelle 
il  es(  défendu  d'ériger  aucune  nouvelle  con- 
frérie, sans  la  permission  et  l'anlorilé  de 
l'évéque,  à  qui  de  plus  il  faut  présenter  les 
statuts  pour  qu'il  les  examine  et  les  ap- 
prouve. En  conséquence  ,  la  congrégation 
des  évéques  et  des  réguliers  déclara,  le  6  dé- 
cembre 1616,  que  les  jésuites  et  les  domini- 
cains qui  étaient  en  mission  dans  les  Indes 
occidentales,  ne  pouvaient  y  ériger  des  con- 
fréries sans  l'approbation  de  l'évéque  voisin. 
La  congrégation  des  Rites  rendit  une  décision 
conforme,  le  7  octobre  1617. 

Les  confréries  sont-elles  au  rang  des  corps 
pieux  et  ecclésiastiques  ?  Sur  celte  question, 
les  canonistes  ne  paraissent  pas  bien  d'ac- 
cord. Voici  ce  qu'en  dit  Rarbosa  ;  cet  auteur 
fait  rapporter  la  question  aux  lieux,  aux 
corps,  aux  biens  et  aux  personnes.  1°  Par 
rapport  aux  lieux,  il  dit  qu'ils  sont  saints  et 
dignes  de  l'immunité,  si  l'on  y  célèbre  les 
saints  mystères  :  Si  habeant  hospitale  tel 
ecclesiam  cum  campanili  et  altaribus,  alias 
secus. 

2°  Le  corps  de  la  confrérie  est  ecclésias- 
tique, suivant  le  même  auteur  ,  dès  lors  que 
l'évéque  l'a  approuvé  pour  des  fins  pieuses, 
sans  distinguer  s'il  est  plus  ou  moins  com- 
posé de  laïques  que  de  clercs  ;  en  cette  qua- 
lité, gaudet  privilegio  fori. 

3"  Les  biens  des  confréries,  ainsi  approu- 
vées par  l'évéque,  sont  mis  au  rang  des  ])iens 
ecclésiastiques,  et  comme  tels,  inaliénables 
sans  les  formalités  prescrites.  Cela,  dit  Rar- 
bosa, est  sans  difficulté  quand  les  ))iens  sont 
unis  aux  églises  et  chapelles  où  la  confrérh 
fait  ses  exercices  de  piété. 
k"  A  l'égard  des  personnes  qui  composent 


-G9 


CON 


CON 


ces  confréries,  c'est-à-dire  des  confrères^  ils 
restent  tels  (\Xi"\\s  sont  dans  le  siècle  ;  les 
laïques  sont  toujours  soumis  à  leurs  juges, 
et  ne  jouissent  point  du  privilège  des  clercs  , 
àmoinscju'ilnes'agissede  choses  spirituelles 
dépendantes  de  leurs  confréries  ,  comme  de 
la  réception  des  confrères  de  leur  élection 
pour  les  charges  ,  ou  de  leur  rang  pour  les 
processions,  dans  lesquels  cas  l'èvèque  est 
If^ur  juge  suivant  la  constitution  13  du  pape 
Grégoire  XIII,  conforme  au  concile  de  Trente 
(sess.  XXV,  de  RcguL,  ch.  13). 

Les  conciles  défendent  aux  confréries  de 
se  tenir  ou  de  célébrer  leurs  offices  in  choro 
ad  nuijus  allare  ecclesiarum  calhedrulium 
aut  collegialarum,  sed  in  sdcellis  tanlum  et 
extra  fioram  qnn  divinutn  officium  penujUur, 
c'est-à-dire  ,  dans  le  temps  de  la  me^se  pa- 
roissiale. Concile  de  Bourges,  en  158i.  [Voy. 
MESSE,  PAROISSE.)  Le  concilc  de  Narbonne  , 
en  1609,  défend  de  tenir  le  Saint-Sacrement 
dans  les  chapelles  de  confréries,  nisi  hoc  ex- 
presse opprobanle  episcopo. 

Il  y  a  des  conciles  ,  entre  autres  celui  de 
Sens  ,  tenu  en  1528,  qui  défendent  de  payer 
aucun  droit  de  confrérie,  ou  d'exiger  de  ser- 
ment de  la  part  des  confrères  qui  se  font 
recevoir. 

Suivant  le  concile  de  Sens  et  celui  de  Nar- 
bonne que  nous  venons  de  citer,  les  évéques 
sont  en  droit  de  se  faire  apporter  les  statuts 
des  anciennes  confréries ,  l'état  de  leurs  re- 
venus et  de  leurs  charges,  et  de  leur  pres- 
crire des  règlements  convenables  ;  les  offi- 
ciers des  confréries  doivent  être  approuvés 
par  l'évêque  et  prêter  serment  devant  lui , 
et  les  procureurs  des  confréries  sont  obligés 
de  rendre  leurs  comptes  à  l'évêque.  Le  même 
concile  de  Sens  réprime  des  abus  qui  s'é- 
taient glissés  ou  pourraient  s'introduire 
dans  plusieurs  confréries  ,  comme  les  repas 
trop  fréquents  et  trop  licencieux. 

On  peut  consulter  Bouvier,  Traité  des  In- 
dulgences, sur  la  manière  d'établir  les  confré- 
ries, sur  leurs  avantages,  etc. 

Toutes  les  confréries  ont  été  supprimées 
par  la  loi  du  18  août  1792,  tilre  1,  art.  1. 
{Voij.  cet  art.  sous  le  mot  congrégations 
RELIGIEUSES.)  Ccs  associatious  pieuses,  n'é- 
tant plus  reconnues  par  la  loi ,  ne  peuvent 
par  conséquent  profiler  directement  des 
dons  qui  leur  seraient  faits.  Nous  nenten- 
dons  parler  ici  que  des  dons  qui  auraient 
besoin  de  l'autorisation  du  gouvernement  ; 
car  rien  n'empêcherait  qu'on  ne  pût  faire 
quelque  offrande  à  ces  pieuses  associations. 
Cependant  si  ces  dons  ,  quoique  faits  à  la 
confrérie  ,  étaient  destinés  aux  réparations 
et  à  l'embellissement  d'une  chapelle  de  l'é- 
glise paroissiale,  ils  pourraient  être  acceptés 
par  la  fabrique,  et  autorisés  par  ordonnance 
royale. 

Un  arrêt  de  la  cour  royale  d'Aix  a  déclaré 
que  les  confréries  n'étant  pas  autorisées  ,  et 
ne  formant  pas  aux  yeux  de  la  loi  un  être 
moral ,  elles  ne  peuvent  avoir  l'exercice 
d'aucune  action  ,  soit  active  ,  soit  passive. 

Tout  ce  qui  concerne  les  confréries  se  ré- 
duit donc  actuellement  à  leurs  exercices  de 


770 


piété,  que  l'evéque  seul  a  le  droit  de  réeler 
et  aux  dépenses  nécessaires  pour  l'entretien 
de  la  chapelle  où  se  font  les  réunions.  Les 
dépenses  sont  votées  et  employées  d'après 
la  libre  volonté  des  membres  de  la  confrérie 
dont  les  engagements  cessent  quand  ils  le 
jugent  convenable. 

Une  ordonnance  du  roi,  du  28  mars  1831 
décide  (jue  la  suppression  d'une  cou'^ré^a- 
tion  religieuse  ou  confrérie,  établie  dans  une 
paroisse,  ne  peut  donner  li<  u  à  un  appel 
comme  d'abus  ,  contre  le  curé  qui  l'a  sup- 
primée. 

Les  biens  des  confréries,  qui  avaient  suivi 
le  sort  de  ceux  des  fabriques  ,  ont  été  resti- 
tués ,  par  le  décret  suivant,  non  point  aux- 
dites  confréries  qui  n'ont  aucun  caractère 
légal,  mais  aux  fabriques. 

DÉCRET  du  17  juillet  1805  (28  messidor,  an 
xiii),  qui  attribue  aux  fabriques  les  biens 

des  anciennes  confréries. 

«  Art.  1".  En  exécution  de  l'arrêté  du  7 
thermidor,  an  xi ,  les  biens  aliénés  elles 
rentes  non  transférées,  provenant  de  confré- 
pies  établies  précédemment  dans  les  églises 
paroissiales,  appartiendront  aux  fabriques. 

«  Art.  2.  Les  biens  et  rentes  de  cette  espèce 
qui  proviendraient  de  confréries  établies 
dans  des  églises  actuellement  supprimées  , 
seront  réunis  à  ceux  des  églises  conservées, 
et  dans  l'arrondissement  desquels  ils  se  trou- 
vent. » 

D'anciens  membres  d'associations  ont  pré- 
tendu avoir  droit  de  disposer  de  ces  sortes 
de  biens.  Un  avis  du  conseil  d'Etat,  inter- 
venu le  28  août  1810,  sur  une  difficulté  de 
cette  nature  ,  et  dont  les  conclusions  sont 
fondées  sur  les  dispositions  du  décret  ci- 
dessus,  est  ainsi  conçu  : 

«  Le  conseil  d  Etat  qui,  d'après  le  renvoi 
ordonné  par  Sa  Majesté,  a  entendu  le  rap- 
port de  la  section  de  l'Intérieur,  sur  celui  du 
ministre  de  ce  département,  tendant  à  auto- 
riser le  maire  de  Varèze....  à  accepter  l'offre 
faite  par  les  confrères  de  l'oratoire  de  Saint- 
Roch,  d'une  somme  de  250  francs  de  rente, 
pour  une  école  de  ladite  commune  ; 

«  Va  le  décret  du  28  messidor  an  xiii  ; 

«  Considérant  qu'aux  termes  de  ce  décret, 
les  biens  des  confréries  appartiennent  aux 
fabriques  ; 

«  Que  conséquemment  les  membres  de  ces 
confréries  n'ont  aucun  droit  de  disposer  des 
biens  (\u\  y  étaient  affectés, 

«  Est  d'avis, 

«  Qu'il  n'y  a  lieu  d'autoriser  ladite  accep- 
tation, et  que  les  biens  de  la  confrérie  ,  dite 
de  l'Oratoire,  doivent  être  réunis  à  ceux  de 
la  fabrique  de  l'église  de  Varèse,  sauf  aux 
marguilliers  à  en  employer  une  partie,  de 
l'avis  du  conseil  municipal  et  avec  l'autori- 
sation du  préfet,  à  l'établissement  d'une 
école.  » 

On  donne  aussi  le  nom  de  confréries  â 
toutes  les  corporations  d'arts   et  métiers  , 


771 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


77Î 


parce  qu'en  effet  c'est  un  lien  religieux  qui 
les  unit. 

CONFRONTATION. 

La  confrontation  est  un  acto  important  en 
procédure  criminello  ,  qui  doit  être  observé 
avec  allcnlion,  suivant  le  chapitre  P/YfSfrt- 
iiuw,  de  Testib.  et  Attcst. 

Le  juge  ordonne  la  confrontation  de  l'ac- 
cusé avec  les  témoins  pour  voir  s'ils  le  con- 
naissent, ou  s'ils  lui  soutiennent  en  face  ce 
qu'ils  ont  dit  contre  lui,  et  pour  lui  donner 
moyen  de  son  côté  de  réunir  les  témoins 
(o.  ^CAim  clam,  53,  de  Testib.).  Après  la  con- 
frontation, le  procès  est  instruit,  et  doit  être 
comniuni(iué  au  promoteur,  pour  prendre 
ses  conclusions  détinilives. 

L'on  confronte  aussi  les  accusés  les  uns 
aux  autres;  mais  on  ne  confronte  pas  les 
témoins  aux  témoins,  ce  serait  ôter  à  l'ac- 
cusé les  moyens  de  se  justifier,  en  empê- 
chant les  contradictions  où  les  témoins  peu- 
vent tomber  dans  leurs  dépositions,  étant 
entendus  séparément  ,  au  lieu  que  s"i!s 
étaient  confrontés,  ils  pourraient,  étant  de 
mauvaise  foi,  s'arranger  sur  ee  qu'ils  vou- 
draient dire  pour  perdre  laccusé. 

CONGRÉGATION. 

On  prend  ce  nom  dans  l'usage  en  divers 
sens,quoiqu'en  général  on  l'entende  toujours 
pour  une  assemblée  de  plusieurs  personnes 
qui  forment  un  corps,  et  plus  particulière- 
ment d'ecclésiastiques. 

§  1.  CONGRÉGATIONS  dcs  cavdinaux. 

On  appelle  ainsi  les  différents  bureaux  des 
cardinaux  commis  par  le  pape  et  distribués 
en  plusieurs  chambres  pour  la  direction  de 
certaines  affaires. 

La  plus  ancienne  et  la  première  de  ces  con- 
gregalions  est  celle  du  Consistoire.  {Voyez 
CONSISTOIRE.)  Vient  ensuite  la  congrégation 
du  Saint-Office  ou  de  CInqnisition.  [Voyez 
INQUISITION.)  La  troisième  est  celle  qu'on  ap- 
pelle des  Evêifues  et  des  Réguliers  [Congreg. 
neqniiis  episcopurum  et  regularium  prœpo- 
s</i/).  Cette  congrégation  a  une  juridiction  sur 
les  évêques  et  les  réguliers  :  elle  connaît  des 
différends  qui  naissent  entre  les  évêques  et 
leurs  diocésains,  et  même  entre  les  moines 
et  les  religieux  :  elle  répond  aux  consulta- 
tions que  lui  font  les  évêques  et  les  supé- 
rieurs des  réguliers.  Celte  congrégation  où  il 
se  traite  d'affaires  souvent  embarrassantes  et 
délicates,  n'est  composée  que  des  cardinaux 
les  mieux  versés  dans  les  matières  cano- 
niques. 

La  quatrième  congrégation,  celle  de  Vlm- 
munité  ecclésiastique  [Inimunitas  ecclcsias- 
tica),  a  été  établie  pour  savoir  si  certains 
délinquants  doivent  jouir  de  celte  immunité, 
c  est-à-dire  si  Ion  doit  les  prendre  dans  lE- 
glise  ou  non,  lorsqu'ils  s'y  sont  retirés.  Celte 
congrégation  est  composée  de  plusieurs  car- 
dinaux qui  y  président,  d'un  clerc  de  cham- 
bre, d'un  audiieur  de  rote  et  d'un  référen- 
daire. 


Cinquième  congrégation,  du  Concile.  — 
Elle  a  été  établie  pour  expliquer  le^s  difficul- 
tés qui  naissent  sur  le  concile  de  Trente,  le 
dernier  concile  général.  Cette  congrégation 
n'avait  d'abord  été  érigée  que  pour  l'exécu- 
tion du  concile.  Sixte  V'  lui  attribua  le  droit 
de  l'expliquer  ;  ses  déclaralions  no  sont  ren- 
dues qu'en  forme  de  jugements,  souscrit  par 
le  cardinal-préfet  et  par  le  secrétaire,  qu'on 
dé: ivre  aux  [)ariies.  [Voyez  trente,  déroga- 
tion.) 

Sixième  congrégation  ,  des  Rites  ou  des 
Rits  [rituum]  —  Elie  a  été  établie  par  le  pape 
Sixte,  V.  Les  fonctions  do  ceux  qui  la  com- 
posent sont  de  régler  ce  qs'.i  regarde  les  cé- 
rémonies de  l'Eglise,  le  Bréviaire,  le  Missel, 
d'examiner  les  pièces  qui  sonl  produites  pour 
la  canonisation  des  saints,  et  de  décider  les 
contestations  qui  peuvent  naître  pour  les 
droits  honorifiiiues  dans  les  églises. 

Septième  congrégation,  de  la  Fabrique  de 
Saint-Pierre.  Elie  a  été  établie  pour  connaître 
des  legs  pour  œuvres  pies,  dont  une  partie 
appartient  à  l'église  de  Sain'-Pierre. 

ïlullième  congrégation  ,  de  l'Index.  [Voyez 

INDEX.) 

Neuvième  Congrégation,  de  la  Propagande 
(de  propaganda  Fide),  établie  pour  les  mis- 
sions. 

Dixième  congrégation^  des  Aumônes.  Elle  a 
soin  de  ce  qui  concerne  la  subsistance  de 
Rome  et  de  tout  l'Etal  ecclésiastique. 

Onzième  congrégation,  pour  l'examen  des 
évêques  d'Italie  devant  le  pape,  dont  les  seuls 
cardinaux  sont  exempts.  (  V.  lom.ll,colt28i.) 

Il  y  a  plusieurs  autres  congrégations  à  Rome 
établie»  pour  des  objets  purement  profanes 
que  les  papes  changent  à  leur  gré,  à  peu 
près  comme  sont  les  différentes  commissions 
ou  bureaux  des  affaires  qui  sont  portées  au 
conseil  d'état  que  les  souverains  établissent 
et  suppriment,  selon  l'exigence  des  cas. 
Telles  sont  à  Rome  les  congrégations  des 
eaux,  ponts  et  chaussées,  de  bono  Regimine, 
des  rues  et  des  fontaines,  etc.  Ces  congréga- 
tions paraissent  cependant  plus  stables  ciue 
ne  le  sont  les  commissions  du  conseil  dont 
nous  avons  parlé. 

Les  décisions  de  la  plupart  de  ces  congré- 
gations, surtout  de  celle  du  concile  de  Trente 
et  des  léguliers,  sonl  d'une  grande  autorité 
dans  les  pays  d'obédience  ;  elles  y  obligent, 
dit  Fagnan,  in  utroque  foro. 

§  2.  CONGRÉGATION  ^c  religieux. 

Plusieurs  religieux  donnent  à  leurs  corps 
le  nom  de  congrégation,  plutôt  que  celui 
d'ordre;  il  serait  peut-être  dilficile  de  don- 
ner la  raison  de  cette  distinction  :  le  mot  d'or- 
dre paraît  avoir  une  siguiûcalion  plus  géné- 
rale, et  comprendre  différentes  congrégations 
sous  la  même  règle,  au  lieu  que  chaque  co7i- 
grégation  forme  un  corps  particulier,  qui 
n'est  ni  soumis,  ni  supérieur  à  aucun  autre. 
Les  plus  nouveaux  instituts  ont  pris  le  nom 
ôc  congrégation.  [Voyez  ordres  religieux, 
MOINES ,  et  ci-après  congrégations  reli- 
gieuses.) 

Le  concile  de  Trente  ordonne,  eu  la  ses- 


773 


CON 


CON 


■74 


sion  XV,  de  liegnJ.,  chap.  8,  que  Ions  les 
monastères  qui  ne  sont  point  soumis  à  des 
chapitres  généraux  ou  aux  évécjues,  et  qui 
n"ont  point  leurs  visiteurs  réguliers  ordi- 
naires, seront  tenus  de  se  réduire  par  pro- 
vinces en  congrégation,  etc.  {Voy.  chapitre, 

RÉFORME.) 

§  3.  CONGRÉGATION,  Confrérie. 

On  confond  souvent  ces  deux  noms,  parce 
qu'il  n'y  a  pas  grande  différence  entre  eux. 

{Voy.  CONFRÉRIE.) 

CONGRÉGATIONS  RELIGIEUSES. 

Il  y  en  a  d'hommes  et  de  femmes.  Nous 
en  parlerons  dans  deux  paragraphes  sé- 
parés 

§  1.  CONGRÉGATIONS  rcHgieuses  d'hommes. 

La  loi  du  18  août  1792  avait  aboli  défini- 
tivement, pour  Tavonir,  toutes  les  commu- 
nautés religieuses  d'hommes  et  do  fetnines 
sans  aucune  distinction.  Cette  loi  port-iil  ar- 
ticle \"  «  Les  corporations  connues  en  France 
«  sous  le  nom  de  congrégations  i,écu\\hves  ec- 
«  clésiastiques,  telles  que  celles  des  prêtres 
«  de  rOraloire  de  Jésus,  de  la  Doctrine  oliré- 
«  tienne,  de  la  ]\Iission  de  France  ou  de  Saint- 
«  Lazare,  des  Eudisles,  de  Saint-Joseph,  de 
a  Saint-Sulpice,  de  Saint -NicoIas-du-Ghar- 
«  donnet,  du  Saint-Esprit,  des  Missions  du 
«  cierge,  des  ]\Iulotins  du  Saint-Sacrement, 
«  des  Bonies,  des  Trouillardisles,  \aCongré- 
«  galion  de  Provence,  les  sociétés  de  Sor- 
«  ibonne  et  de  Navarre,  les  Congrégations 
«  laïques,  telles  que  celles  des  frères  de  l'E- 
«  cole  chrétienne,  des  ermites  du  Mont-V'a- 
«  lérien,  des  l<>n)ile>;  <le  Sénarie,  des  Ermites 
«  de  S  iinl-Jean-Ba['!iste,  de  tous  les  aulre-s 
«  frères  ermites,  isoiés  ou  réunis  en  congré- 
«  galion,  des  frères  tailleurs,  des  frères  cor- 
«  donniers  ;  les  congrégations  des  filles,  telles 
«  que  celles  de  la  Sagesse,  des  Ecoles  chré- 
«  tiennes,  des  Vertellottes,  de  l'Union  chré- 
«  tienne,  de  la  Providence,  des  filles  de  la 
«  Croix,  les  sœurs  de  Saint-Charles,  les  Mil- 
«  lepoises,  les  filles  du  Bon-Pasteur,  le-^  filles 
«  de  la  Propagation  de  la  foi,  celles  de  Notre- 
«  Dame  de  la  Garde,  des  Dames-Noires,  cel- 
«  les  de  Fourquevaux,  et  génér.ilement  tou- 
«  tes  les  corporations  rtligieuses  et  congré- 
«  galions  séculières  d'hommes  et  de  fcnjtnes. 
«  ecclésiastiques  ou  laïques  ,  même  celles 
«  uniquementvouées  au  service  des  hôpitaux 
f  et  au  soulagement  des  malades,  sous  quel- 
«  que  dénomination  qu'elles  existent  en 
«  France  ,  soit  qu'elles  ne  comprennent 
«  qu'une  seule  maison,  soit  qu'elles  en  com- 
«  prennent  plusieurs  ensemble,  les  familia- 
«  rites,  confréries,  les  pénitents  de  toutes 
«  couleurs,  les  pèlerins  et  toutes  autres  as- 
«  sociations  de  piété  ou  de  charité,  sont  étein- 
«  tes  et  supprimées  à  dater  du  jour  de  la  pu- 
te b'icalion  du  présent  décret.  » 

L'article  11  de  la  loi  organique  (Vny.  ar- 
ticles organiques), en  permettantl'établis^e- 
nient  des  séminaires  et  des  chapitres,  avait 
supprimé  tous  les  autres  établissements  ec- 
clésiastiaues.  Mais  le  décret  du  3  messidor 


an  XII  (22  juin  180i),  tout  en  renouvelant  la 
défense  de  formerdes  associations  relif^ieuscs 
réservait  au  chef  du  gouvernement  la  fa-* 
culte  de  les  autoriser.  Ce  décret  n'ayant  pas 
été  attaqué  pour  cause  d'inconslitiitionnalilé 
doit  être  regardé,  d'après  la  jurisprudence  de 
la  cour  de  cassation,  comme  ayant  force  de 
loi.  Aussi  plusieurs  communautés  ecclésias- 
tiques d'hommes  ont  été  autorisées  par  or- 
donnances royales,  telles  que  la  congréga- 
tion du  Sain"t-Esprit ,  celle  de  Saint-Sul- 
pico,  etc.  [Voy.  communauté  ecclésiastique, 

ABBÉ.) 

Ronaparte  avait  aussi  autorisé  des  congré- 
gations religieuses  d'hommes,  par  exetiiple 
les  religieux  du  Mont-Cenis,  par  un  décret 
du  20  janvier  1811;  le  monastère  du  Saint- 
Bernard  et  du  Simplon,  par  un  décret  du  3 
janvierl812,ct(raulres  congrégations  d'hom- 
mes dans  le  département  de  la  Lippe,  par 
décret  du  23  janvier  1813.  Rien  plus,  comme 
on  songeait  alors  à  multiplier  ce  genre  d'é- 
tablissements, un  décret  inédit,  du  10  octobre 
1810,  dont  les  trois  précédents  semblent  au- 
tant de  conséquences,  renferme  les  disposi- 
tions suivantes,  bien  curieuses  sous  un  rap- 
port historique  : 

«  Les  maisons  de  retraite  ou  couvents  doi- 
vent être  pris  parmi  les  jjIus  beaux  et  les  plus 
convenablement  situés,  etc. 

«  Art.  3.  Le  supérieur  et  les  membres  qui 
composeront  chaque  congrégation  n'auront 
aucune  correspondance  directe  ni  indiiecte 
avec  aucun  ordre  régulier  actuellement  exis- 
tant, avec  aucune  autorité  tcin[)orelle,  au- 
tres que  celles  établies  dans  l'empire. 

«  Art.  4.  Aucune  bulle  du  saint -père  ne 
pourra  être  demandée  par  les  religieux  de 
ces  ordres  ,  ni  avoir  son  exécution  h  leur 
égard  ,  sans  l'approbation  du  gouvernement. 

«  Art.  5.  Us  seront  soumis  à  la  juridiction 
de  l'évéque  diocésain. 

«  Art.  6  L'évéqucnepourrapourtant  exer- 
cer cette  juridiction  que  sur  les  actes  ecclé- 
siastiques et  non  sur  la  discipline  intérieure 
de  la  maison,  à  moins  qu'il  ne  visite  en  per- 
so ine  les  établissements,  et  non  par  de  sim- 
ples délégués. 

«  Art.  7.  Le  supérieur  et  les  membres  ne 
pourront  exécuter  aucun  règlement  de  disci- 
pline intérieure,  soit  pour  toute  la  congréga- 
tion, soit  pour  chaque  maison,  qu'il  n'ait  été 
approuvé   par  nous  en  notre  conseil. 

«  L'appel  comme  d'abus  contre  les  actes  du 
supérieur  y  sera  porté  dans  les  formes  usi- 
tées. 

"  Art.  8.  L'âge  de  vingt  et  un  ans  sera  né- 
cessaire pour  être  admis,  comme  profès,  dans 
les  congrégations  dont  les  couvents  servent 
d'hospices  sur  les  hautes  montagnes  et  à  la 
Cervera. 

«  L'àgede  quaranteans  est  nécessaire  pour 
être  ailmis  dans  les  autres  couvents,  à  l'effet 
d'y  la  ire  le  noviciat  et  les  promesses  de  per- 
manence ,  suivant  la  règle,  s'il  n'y  a  eu  dis- 
pense accordée  par  nous  sur  le  rapport  de 
notre  ministre   des  cultes. 

«  Sont,  quant  à  l'âge,  exceptés  ceux  qui, 


775 


DICTlONNAIRtJ  DE  DROIT  CANON. 


étant  maintenant  profès,  voudraient  entrer 
dans  l'un  do  ces  couvents. 

«  Art.  9.  La  promesse  de  stabilité,  que  1  on 
fait  en  entrant  dans  rétablissement  et  par  la- 
quelle on  voue  obéissance  aux  supérieurs, 
selon  telle  ou  telle  rè^ie,  ne  pourra  jamais 
être  transformée  en  promesse  solennelle,  ou 
ce  qui  est  de  même,  en  vœu  proprement  dit. 

«  Arl.  10.  Aucun  religieux  ne  pourra,  par 
acte  enlre-vifs,  renoncer  à  ses  biens,  reve- 
nus ,  ni  en  disposer,  soit  au  profit  de  sa  fa- 
mille, de  la   congrégation ,   ou  de  qui  que  ce 

soit.  ^         .  ,   A         ' 

«  Art.  11.  Les  statuts  qui  seront  dresses 
pour  l'organisalion ,  l'administration  et  le 
ré-^ime  de  chaque  congrégation  ou  maison 
séparée,  seront  approuvés  par  nous  en  notre 
conseil  d'Etal,  et  insérés  au  bulletin,  pour 
être  reconnus  et  avoir  force  de  règlement 
d'administration  publique. 

«  Art.  12.  Il  nous  sera  fait  sur  chaque  éta- 
blissement ou  maison,  avant  son  ouverture 
définitive,  un  rapport  sur  la  manière  de 
pourvoir  au  logement ,  ou  de  le  réparer,  et 
de  fournir  à  Venlrelien  de  l'édifice  et  aux  be- 
soins des  religieux,  et  il  y  sera  statué  par 
nous  en  notre  conseil. 

«  Art.  13.  Notre  ministre,  etc.» 
'    Ces  documents  prouvent  sans  réplique  que 
l'Empire  a  été    plus    favorable  que  la  Res- 
tauration au  développement  de  l'Etat  monas- 
tique. 

Quoiqu'aucune  loi  ne  reconnaisse  ,  pour 
l'avenir,  les  communautés  d'hommes  comme 
susceptibles  d'autorisation,  il  ne  faut  pas  en 
conclure  que  ces  hommes  ne  puissent,  sans 
une  loi,  se  réunir  en  simple  association  reli- 
gieuse. Les  associations  n'ayant  pas  des  droits 
si  étendus  ,  étant  surtout  privées  de  la  capa- 
cité d'acquérir  et  d'aliéner,  l'approbation 
qu'elles  peuvent  solliciter  de  l'administra- 
tion n'est  pas  soumise  à  de  si  sévères  con- 
ditions. Les  congr^gof^o«s  religieuses,  réu- 
nies comme  de  simples  associations,  seront 
bien  astreintes  à  demander  faulorisation  du 
gouvernement,  comme  le  prescrivent  l'arti- 
cle 291  du  Code  pénal,  et  la  loi  du  10  avril 
1834-,  mais  il  ne  sera  pas  nécessaire  de  faire 
intervenir  une  disposition  législative.  {Voy. 

ORDRES    RELIGIEUX.) 

Les  lois  postérieures  à  1789  ,  et  notam- 
ment celle  du  18  août  1792  ,  qui  prohibent 
les  associations  religieuses  ont  été  abrogées 
par  les  articles  291  et  suivants  du  code  pé- 
nal et  par  l'article  5  de  la  Charte  {Vo7j. 
charte),  qui  forment  le  dernier  état  de  la  lé- 
gislation. 

«  Les  congrégations  religieuses,  non  recon- 
«  nues  par  la  loi ,  dit  M.  de  Vatimesnil,  an- 
«  cien  ministre  de  l'instruction  publique  ,  ne 
«  forment  pas  des  personnes  civiles  capable:; 
«  de  posséder,  de  recevoir,  de  transmettre  et 
«  d'ester  en  jugement;  mais  rien  n'empêche 
«les  individus  qui  appartiennent  à  ces  con- 
«  gregations  de  se  réunir  ,  de  vivre  en  com- 
«  mun  et  de  suivre  leur  règle,  pourvu  que 
«  tout  se  passe  dans  l'intérieur  dune  maison, 
«  et  que  rien  n'ait  le  caractère  d'exercice 
«  public  du   culte.    Ces   individus   peuvent 


776 

«  même  régler  par  un  acte  les  conditions  ci- 
«  viles  et  pécuniaires  de  l'association  qu'ils 
«  fortnent  pour  pratiquer  la  vie  commune. 
«La  loi  ne  saurait  voir  en  eux  que  de  sim- 
«  pies  particuliers  qui  ont  fait  un  contrat 
«  qu'aucune  disposition  de  nos  codes  ne  pro- 
«  hibe.  On  ne  peut  pas  invoquer  contre  eux 
«  l'article  291  du  code  pénal,  lors  même 
«qu'ils  excéderaient  le  nombre  de  vingt, 
«  parce  que  l'article  dont  il  s'agit  déclare 
«  quon  ne  comptera  pas  les  personnes  domi- 
«  ciliées  dans  la  maison,  ce  qui  prouve  que 
«  le  législateur  n'a  pas  voulu  atteindre  les 
«  associations  religieuses  ou  autres  qui  se 
«renfermeraient  dans  l'intérieur  d'une  mai- 
«  son  ,  et  qui  ne  s'agrégeraient  pas  des  per- 
«  sonnes  du  dehors.  »  {Lettre  de  M.  de  Va- 
timesnil  au  R.  P.  de  Ravignan,  page  18.) 

«  Avant  la  révolution  (nous  citons  encore 
M.  de  Vatimesnil ,  page  24)  ,  on  n'aurait  pas 
compris  qu'un  ordre  religieux  pût  exister  à 
l'ombre  d'une  simple  tolérance;  les  congré- 
gations ne  pouvaient  pas  échapper  à  ce  pou- 
voir réglementaire  si  étendu  que  les  maxi- 
mes et  les  usages  de  l'ancienne  monarchie 
attribuaient  au  roi  et  à  la  magistrature.  Le 
souverain,  qui  se  disait  Vévêque  extérieur , 
étendait  souvent  sa  main,  cette  main  si  lon^ 
gue,  comme  disent  nos  anciens  légistes,  et, 
à  beaucoup  d'égards  il  statuait  comme  évé- 
gue  intérieur.  Aucune  association  religieuse 
ne  pouvait  donc  alors  se  soustraire  au  con- 
trôle du  roi;  toutes  devaient  être  soumises 
au  sceptre  et  à  la  main  de  justice.  Une  con- 
grégation non  reconnue  et  cependant  non 
prohibée,  aurait  semblé  un  être  monstrueux. 
Le  système  tout  entier  de  l'ancien  régime  re- 
poussait ce  moyen  terme.  Il  fallait  ou  qu'une 
congrégation  fût  admise  dans  l'Etat  et  placée 
sous  la  protection  des  lois  communes  à  tous 
les  ordres  monastiques,  ou  qu'elle  fût  regar- 
dée comme  une  réunion  illicite,  que  la  haute 
police  devait  dissoudre,  et  la  magistrature 
poursuivre. 

«  Aujourd'hui  il  n'en  est  plus  de  même  : 
la  loi  voit  des  hommes  réunis  dans  l'inté- 
rieur d'une  maison  ,  et  occupés  d'objets  reli- 
gieux. Elle  ne  s'enquiert  que  d'une  seule 
chose,  savoir  s'ils  contreviennent  aux  ar- 
ticles 291  et  suivants  du  code  pénal,  et  lors- 
qu'elle a  reconnu  qu'ils  n'y  contreviennent 
pas  ,  elle  ne  s'informe  pas  quelle  est  leur 
croyance  ni  quelles  sont  leurs  règles.  Et 
pourquoi  ne  s'en  informe-t-elle  pas?  parce 
qu'elle  ne  pourrait  le  faire  sans  porter  at- 
teinte à  la  liberté  des  cultes  ,  que  les  cultes 
ne  relèvent  de  l'autorité  temporelle  que  sous 
le  rapport  de  leur  exercice  public ,  et  que 
par  conséquent  cette  autorité  ne  saurait 
étendre  son  regard  et  son  action  sur  ce  qui 
se  passe  dans  l'intérieur  d'une  maison ,  à 
moins  que  les  faits  qui  s'y  exécutent  ne 
constituent  un  délit.  Des  trappistes  ou  des 
bénédictins  peuvent  se  réunir  en  société 
comme  le  pourraient  des  frères  moraves  ou 
des  fouriéristes.  Le  système  actuel  n'a  donc 
rien  de  commun  avec  celui  de  l'ancien  régi- 
me. Sous  celui-ci,  il  ne  pourrait  y  avoir  que 
des  congrégations  reconnues  et  protégées  ou 


777 


cox 


CON 


778 


<l<>s  congrégntion.<i  \)rob\b{'e9,  et  illicites.  Main- 
li'iianl  il  peut  y  (mi  avcir  tiui  ne  soient  ni 
dans  l'une  ni  d  ins  l'autre  de  ces  catéjïories  ; 
elles  existent  sous  le  triple  abri  de  la  liberté 
religieuse,  de  la  liberté  individuelle  et  de  la 
liberté  d'association;  leurs  membres  ne  for- 
ment pas  une  corporati  >n  légale;  ce  ne  sont 
que  des  indi\idus  vivant  ensemble ,  lies  [lar 
un  contrat  on  un  (juiisi-conlral  purement 
civil ,  et  soumis  au  droit  commun.  Sans  doute 
la  religion  les  envisage  sous  un  autre  aspect; 
mais  la  loi  humaine  ne  peut  lesconsidércr  que 
sous  celui-là.»  11  y  a  une  dislance  infinie 
entre  l'élal  légal  des  congre gnlions  avant  la 
révolution  de  1789  et  leur  état  légal  sous 
l'empiâe  de  la  ch  irte  de  1830.  Aujourd'hui 
elles  piuivejït  ,  comme  tout  le  monde,  invo- 
quer la  liberté  de  conscience.» 

Les  congrégntioufi  religieuses  peuvent  se 
trouver  placées  dans  trois  situations  tout  à 
lait  distinctes. 

1"  Klles  peuvent  être  reconnues  parla  loi 
connue  corporations.  Alors  elles  ont  le  ca- 
ractère de  personnes  civiles. 

Elles  sont  capables  de  posséder,  de  con- 
tracter ,  d'acquérir  ,  de  recevoir  des  libéra- 
lités. En  pareil  cas  ce  ne  sont  pas  les  indivi- 
dus (|ui  ont  la  propriété  des  biens  ainsi  trans- 
mis à  la  corporation,  c'est  celle  corporation 
considérée  comme  être  collectif  et  moral. 
Tel  était  autrefois  l'état  des  ordres  religieux  ; 
tel  est  aujourd'hui  ce^ui  des  communautés 
religieuses  de  femmes,  qui  ont  été  autorisées 
conformément  à  la  loi  du  24  mai  iS2^ {Voyez 
le  paragraphe  suivant). 

2'  La  loi  ,  sans  reconnaître  comme  corpo- 
rations les  réunions  d'individus  qui  embras- 
sent la  vie  religieuse  ,  peut  ne  pas  s'opposer 
à  ce  que  ces  réunions  se  forment  et  subsis- 
tent.  Alor^  la  puissance  civile  fait  abstrac- 
tion des  liens  rciligieux  qui  existent  entre  ces 
inilividus.  el  elle  ne  voit  en  eux  que  des  per- 
sonnes privées  qui  usent  du  droit  d'associa- 
tion  appartenant  naturellement  à   tous  les 
citoyens.  Si   los  membres  de  la  réunion  ont 
souscrit  entre  eux  un  contrat  de  société,  ce 
contrat  s'exécute  comme  s'il  avait  été  passé 
entre  des  laïques.  Le  caractère  religieux  de 
la  réunion  n'ajoute  rien  à  la  force  de  ce  con- 
iral,  mais  il  n'y  Ole  rien  non  plus.  La  loi  ne 
tient  nul  compte  des  vœux  monastiques  que 
les   associés  ont  faits;  elle  ne  les  oblige  pas 
à  accomi^lir  ces  vœux,   mais  elle  maintient 
et   garantit  les   stipulations  de  l'acte   civil. 
Ainsi  ,  lorsqu'un  contrat  de  société  se  forme 
pour  une  exploitation  agricole,  peu  importe 
que  les  associés  soient  des  trappistes  ou  des 
personnes  étrangères  à  tout  engagement  re- 
ligieux :  l'eflel  légal  de  ce  contrat  est  exacte- 
ment le  même  dans  les  deux  cas.  La  réunion 
n'est  pas  une  corporation  ;  c'est  siujplement 
une  congrégation  d'individus   unie  par  un 
pacte  sorial.   C'est  ainsi  (^ue   les  choses  se 
passent  aux  Etats-Unis  et  dans  tous  les  pays 
où    la   liberté  religieuse  est  sainement  en- 
tendue. 

3°  Enfin  la  loi  peut  prohiber  et  déclarer 
illicite  toute   réunion   d'individus  ,  par  cela 
seul  que  ces  indivi  lus  ont  embrassé  la  vie 
Droit  canon.  L 


religieuse.  {Vog.  le  Mémoire  de  M.  de  Vali- 
mesnil  sur  V Etat  légal  en  France  des  associa- 
tions religieuses  non  autorisées  ) 

Les  articles  291,  292,  293  et  29'.  .lu  Code 
pénal,  dont  nous  avons  parlé,  sont  phués 
sous  la  rubriqu  ^  suivante  :  Des  associatiom 
ou  réunions  illicites,  ils  sont  ainsi  conçus  : 

«  Art.  291.  Nulle  association  de  pins  de 
vingt  personnes,  dont  le  but  sera  de  se  réu- 
nir tous  les  jours  ou  à  certains  jours />r.ur  s'oc- 
cuper d'objets  religieux,  littéraires,  politi- 
ques ou  autres,  ne  pourra  se  former  qu'a- 
vec l'agrément  du  gouvernement  el  sous  les 
conditions  qu'il  plaira  à  l'autorité  d'imposer 
a  la  société. 

«Dans  le  nombre  de  personnes  indiquées 
par  le  présent  article,  ne  sont  pas  com[)rises 
celles  domiciliées  dans  la  maison  où  l'asso- 
ciation se  réunit. 

«  Art.  292.  Toute  association  de  la  nature 
ci-dessus  exprimée,  qui  se  sera  formée  sans 
autorisation   ou  qui,  après   l'avoir  obtenue 
aura  enfreint  les  règles  à  elle  imposées,  sera 
dissoute. 

«  Art.  293.  Si,  par  discours,  exhortations 
invocations  ou  prières,  en  quelque  lan-rue 
que  ce  soit,  ou  par  lecture,  affiche,  publi'ca- 
tion  ou  distribution  d'écrits  quelconques,  il 
a  été  fait  dans  ces  assemblées  quelque  pro- 
vocation à  des  crimes  ou  à  des  délits,  la 
peine  sera  de  cent  francs  à  trois  cents  francs 
d'amende,  et  de  trois  mois  à  deux  ans  d'era- 
pnsonnement,  contre  les  chefs,  directeurs  et 
administrateurs  de  ces  associations,  sans  pré- 
judice des  peines  plus  fortes  qui  seraient  por- 
tées par  la  loi  contre  les  individus  person- 
nellement coupables  de  la  provocation,  les- 
quels, en  aucun  cas,  ne  pourront  éire  punis 
d'une  peine  moindre  que  celle  infiigée  aux 
chefs,  directeurs  et  administrateurs  de  l'as- 
sociation. 

«  Art.  29i.  Tout  individu  qui,  sans  la  per- 
mission de  l'autorité  municipale,  aura  ac- 
cordé ou  consenti  l'usage  de  sa  maison  ou 
de  son  appartement,  en  tout  ou  en  partie 
pour  la  réunion  des  membres  d'une  associa- 
lion  même  autorisée,  ou  pour  l'exercice  d'un 
culte,  sera  puni  d'une  amende  de  seize  francs 
à  deux  cents  francs.  » 

Ainsi  une  réunion  ou  association  qui  se 
forme  pour  s'occuper  tous  les  jours  d'objets 
religieux  n'a  pas  besoin  d'autorisation,  si  elle 
ne  se  compose  que  des  personnes  domiciliées 
dans  la  maison  où  elle  existe,  puisque  le  se- 
cond alinéa  de  l'article  291  veut  que  ces  per- 
sonnes ne  soient  pas  comprises  dans  le  nom- 
bre de  vingt.  Cette  conséquence  ne  peut  pas 
être  contestée;  car  elle  dérive  des  lermes 
mômes  de  la  loi  que  nous  venons  de  repro- 
duire littéralement. 

Dirait-on  que  les  articles  291  et  suivant» 
du  Code  pénal  ne  s'appliquent  pas  aux  réu 
nions  monastiques? 

Cette  objeclion  ne  nous  paraît  pas  sonte- 
nable.  La  généralité  des  lermes  de  ces  articles 
est  telle  qu'il  est  évid<'nt,  à  nos  yeux,  qu'ils 
comprennent  toute  esi)èce  de  réunion  ou 
d'association,  soit  pour  la  soumettre  à  la  né- 
cessité d'une  autorisation,  soit  pour  la  dis- 
{Vingt-cinq.) 


779 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


7S0 


penser  de  celle  condition.  La  rubrique  porlc 
les  mots  assacintions  ou  réunions,  qui   cvi- 
demiut-nt  s'appli(iuent  à  toute  .tgrcgation  de 
personnes  ;  rarlicle291  conlioul  on  outre  ces 
expressions  décisives  :  pour  s'occuper  d'objets 
religieux.    Esl-ee   que    l'observation    de    la 
règle  d'un  ordre  uionaslique  n'est  pas  un 
objet  religieux?  Le   même  article  supp()se 
nue  les  membres  de  l'association  se  réunis- 
sent tous  les  jours  pour  des  objets  religieux  : 
est-ce  que  des    personnes  qui  vivent   sous 
uue  rèiîle  religieuse  ne  se  réunissent  pas  tous 
les  jours  pour  cc<   objet  religieux?  L'ailicle 
293  prévoit  le  cas  de  provocations  comnuses 
par /;/-iere.s  ce  qui  prouve  encore  que  dans 
tout  cet  ensemble  de  dispositions,  le  législa- 
teur a  eu  en  vue  les  associations  religieuses. 
Ainsi  il  f;!ut  reconnaître  que  si  ces  arlic'es 
exigeaient    l'autorisation   du  gouvernement 
pou''r  toute  espèce  de  réunion,  les  associa- 
tions rclig!eus(>s,  quoique  renfermées    dans 
l'intérieur  d'une  maison,  y   scraii-nt  soumi- 
ses; mais  comme  ils  ont,  au  ct»nlraire,  ex- 
cepté les  personnes  domiciliées  dans  la  mai- 
son, cette  exception  doit  profiter  aux  asso- 
ciations  religieu-es.  [Voij.   le  Mémoire,  déjà 
cité,  de  M.  de  Vatimesnil,  oiî  ce',  ancien  mi- 
nistre traite  la  question  m  ex^e/iso.) 

§  2.  coNGiîÉGATioNs  religieuses  de  femmes. 

La  loi  du  2i  mai  1825  reconnaît  l'existence 
des  congréqalions  religieuses  de  femmes. 
Alais  pour  cela  elle  ne  reconnaît  pas  les 
vœux  monastiques  solennels.  Tous  les  ordres 
et  congrégatioxs  religieuses  ilans  lesquels  on 
fait  de  ces  sortes  de  vœux  out  été  supprimés, 
et  aujourd'bui  l'aulorisaiiou  ne  serait  pas 
accordée  aux  congrégations  «jui  feraient  d«  s 
vœux  perpétuels ,  quand  même  ils  ne  se- 
raient pas  sol.  nnels  dans  le  sons  (lucles  ca- 
nonistes  atlaolieut  à  colle  expres,>ion.  La  loi 
civile  ne  promet  son  appui  et  sa  force  qu'à 
des  vœux  (lui  n'excéderaient  pas  cinq  ans, 
les  statuts  qui  expriioernienl  la  perpéluité 
des  vœux  ne  recevraient  pas  d'appro^alion 
légale;  mais  rien  n'empêcbe  queles  religieu- 
ses ne  s'engagent  devanl  Dieu  par  des  vœux 
solennels,  «"l  c'est  ce  qui  se  pratique  dans 
tous  les  ordres  où  ces  sortes  de  vœux  sont 
approuvés  par  les   lois  de  l'Eglise.    [Voij. 

VOEU.) 

Le  droit  canon  règle  les  devoirs  respectifs 
des  comnuin  lulés  religieuses.  On  peut  les 
voir    sous   dillerenls  mots   de  cet  ouvrage. 

[Yoy.  M'  NASTÈUE.ABBESSE,  ORDRES  RELIGîEllX, 

etc.)  Nous  allons  placer  ici  toutes  les  dispo- 
sitions législatives  qui  les  concernent. 

hoidu^h  mai  1825  relative  à  rautorisation 
et  à  t\'xisiencc  légale  des  congrégations  et 
communautés  religieuses  de  femmes. 

«Charles,  etc. 

«  Nous  avons  proposé ,  les  chambres  ont 
nrtoijlé,  nous  avons  ordomié  et  ordonnons 
ce  qui  suit  : 

«AuT.  l'f.  A  l'avenir,  aucune  cingréga- 
tion  religieuse  de  femmes  ne  pourra  être  au- 
torisée, et,  une   fois  autorisée,  ne  pourra 


former  d'clablissement,  que  dans  les  formes 
et  sous  les  conditions  prescrites  dans  les  arti- 
cles suivants. 

«  Art.  2.  Aucune  congrégation  religievsst 
de  femmes  ne  sera  autorisée  qu'après  que  ses 
statuts,  dûment  approuvés  par  l'évèque  dio- 
césain, auront  été  vérifiés  et  enregistrés  ;\u 
consi  il  d'Ll.it,  en  la  formf^  requise  pour  les 
bulles  d■in^titution  canonique.  Ces  statuts  ne 
pourront  être  approuvés  et  enregistrés  s'ils 
ne  contiennent  la  clause  que  la  congréga- 
tion est  soumise,  dans  les  cboses  spirituelles, 
à  la  juridiclioi!  de  l'oidiiiaire. 

«  Après  la  vérification  et  l'enregistrement, 
l'autorisation  sera  accordée  par  une  loi  à 
celles  de  ces  congrégations  qui  n'existaient 
pas  au  1"  janvier  1825,  A  l'égard  de  celles 
de  ces  congrégations  qui  existaient  anté- 
rieurement au  1''  janvier  1825,  rautori- 
sation sera  accordée  par  une  ordonnance 
du  roi. 

«Art  3.  Il  ne  sera  formé  aucun  établisse- 
ment d'une  congrégation  religiruse  de  fem- 
mes déjà  autorisée,  s'il  n'a  été  préalablement 
informé  sur  la  co:ivenance  et  les  inconvé- 
nients de  l'établissement,  et  si  l'on  ne  produit 
à  l'appui  de  la  demande  le  consentement  de 
révè<iiie  diocésain  et  l'avis  du  conseil  muni- 
cipal delà  commune  où  l'établissement  devra 
être  formé. 

«  Lautorisation  spéciale  de  former  l'éta- 
blissement sera  accordée  par  ordonnance  du 
roi,  laquelle  sera  insérée  dans  la  quinzaine 
au  bulletin  des  lois. 

«Art.'i-.  Les  étahlissemenls(l)  dûment  au- 
torisé pourront,  avec  l'autorisati  <n  spéciale 
du  roi, 

«  1"  Accepter  les  biens  meubles  el  immeu- 
bles qui  leur  auraient  été  donnés  p  r  tles 
ac'es  (  utre-vifs  ou  f)ar  acte  de  dernière  vo- 
ionlé.  à  titre  particulier  seulement; 

«  2"Ac(jUcrir  à  titre  onéreux  des  biens  im- 
meubles ou  des  ren  es  ; 

«3"  Aliéner  les  biens  immeubles  ouïes 
rentes    dont   ils   seraient    propriétaires. 

«  Art.  5.  Nulle  personne  taisant  partie 
d'un  établissement  autorisé  ne  pourra  dispo- 
ser par  ac  e  entre-vifs,  ou  par  testament, 
soit  au  profit  de  l'un  de  ses  membres,  au 
delà  du  quart  de  ses  biens,  à  moins  que  le 
don  ou  !(  gs  n'ex<ède  pas  la  somme  de  dix 
mille  francs. 

«  Celle  prohibition  cessera  d'avoir  son  ef- 
fet relativement  aux  membres  de  rélahlis-e 
ment,  SI  la  légataire  ou  donataire   était  be- 
rilière  en    ligne  directe    de  la  testatric^e  o; 
donatrice. 

«  Le  présent  article  ne  recevra  son  exécu- 
tion, pour  les  communautés  déjà  autorisées, 
que  six  mois  après  la  publication  (ie  la  pré- 
sente ioi  :  et  pour  celles  qui  seraient  aulon. 
sé(s  à  l'avenir,  six  mois  après  1  auloris.:liun 
accordée. 

«  Art.  g.  L'autorisation  des  congrégation» 
religieuses  de  fenunes  ne  pourra  être  révo- 
quée que  par  uue  loi. 

(I)  Sur  la  proposiiton  de  M- Lamé,  le  mot.  établissemenlt 
a  éie  subslilué  a  celui  do  coitgrégalions. 


m 


CON 


CON 


784 


«L'autorisation  dos  maisons  parliculièrcs 
dépendant  de  ces  conçjréijaliotis  ne  pourra 
être  révoquée  qu'après  avoir  pris  lavis  de 
l'évcque  diocésain  ,  et  avec  les  autres  for- 
mes prescrites  par  l'article  3  de  la  présente 
loi. 

'  tfART.  7.  En  cas  d'cxlinclion  d'une  con- 
gréf/ation  ou  maison  religieuse  de  feinuies 
ou  de  révocation  de  l'autorisation  qui  lui  au- 
rait été  accordée  ,  les  biens  acquis  par  dona- 
tion entre-vifs,  ou  par  disposilit)n  à  cause  de 
inoil,  feront  retour  aux  donataires  ou  à  leurs 
parents  au  degré  succes.sible,  ainsi  qu'à  ceux 
des  testateurs  au  mènjc  degré. 

«  Quant  aux  biens  (\u\  ue  feraient  pas 
retour,  ou  qui  auraient  été  acquit  à  lilre 
onéreux,  ils  seront  ailribués  (t  répartis, 
njoilié  aux  établisMcnieuts  ecrlésia^tiques, 
moitié  aux  hospices  des  départements  dans 
les(iuels  Seraient  situés  les  établissements 
éteints. 

«  La  transmission  sera  opérée  avec  les 
charges  et  obligations  imposées  aux  précé- 
denls  possesseurs. 

«  Dans  le  cas  de  révocation  p'évuparle 
premier  pajfagraohe,  les  membres  de  la  con- 
grégation ou  maison  religieuse  de  femmes 
auront  droit  à  une  pension  alimentaire,  qui 
ser;»  prélevée,  1°  sur  les  biens  aciiuis  à  titre 
gratuit,  les(|uels,  dans  ce  cas,  ne  feront  re- 
tour aux  familles  des  donateurs  ou  testateurs 
qu'après  lexlinction  desdiles  pensions. 
«  Art.  i8.  Toutes  les  dispositions  de  la  pré- 
sente loi  autres  que  celles  qui  sont  relatives 
à  l'aiilorisalion.  sont  applicables  aux  con- 
ijrc'ydlions  ai  mdisows  religieuses  de  fenimes 
autorisées  aniérieuremeni  à  la  publication 
de  la  loi  du  2  janvier  1817.»  (  Ko?/,  cette  loi 
sous  le  mol  acceptatiojv.) 

Ln>tuuctio\  du  minhire  des  affaires  ecclésias- 
litjues  sur  l'exécution  de  la  loi  concernant 
les  congrégalions  et  communautés  religieu- 
ses (17  juillet  1825). 

«  Aht.  1".  Toute  congrégation  ou  maison 
particulière  délinitivement  autorisée  avant  la 
loi  du  2  janvier  1817,  soit  par  décret,  soit 
par  ordonnance  royale,  demeure  reconnue, 
et  n'est  obligée  eu  aucune  manière  de  deman- 
der une    nouvelle  autorisation. 

«  Art.  2.  Parmi  les  congrégations,  il  en 
est  qui  existaient  de  fait  avant  le  premier 
janvier  1825,  etqui,  sans  être  autorisées,  ont 
pu  libriMuentse  former  et  se  propager  ;  main- 
tenant pour  qu'elles  puiss  nt  avoir  une  exis- 
tence légale,  et  jouir  des  avantages  qui  y 
sont  attachés,  comme  \\  faculté  de  r^  cevoir, 
d'acquérir  et  de  posséder,  il  faut  quune  de- 
mande en  <iulorisation,  acconipagnee  de  leurs 
statuts  revêtus  de  l'approbation  do  révé(|ue 
diocésain,  soit  transmise  au  niinislre  des  af- 
faires ec(lésiasti(jucs  et  de  linstruclion  pu- 
blique, si  toutefois  elle  n'a  été  déjà  adressée 
au  gouvernfMncnt  dans  linlervaile  du  2  jan- 
vier 1817  au  1"  janvier  1825. 

«  Aux.  3.  La  communication  des  règlements 
parliculiers  sur  la  discipline  intérieure  des 
maisons,  tels  que  ceux  qui  llxent  les  heures, 


la  nature  et  la  durée  des  exercices  religieux 
n'est  pas  nécessaire  ;  il  suftii  de  faire  connaî- 
tre les  statuts,  c'esl-à-dire  les  points  fonda- 
mentaux  qui   déterminent  le  but,  le  régime 
général  de  la  congrégation, 

«  Art.  4-.  Après  que  les  formalités  prescri- 
tes par  l'article  2  de  la  présente  loi  auront 
été  remplies,  ces  congrégations  ai  mdi\$,Qi\s 
particulières,  aux  termes  du  même  article, 
pourront  être  autorisées  par  une  ordonnance 
royale. 

«  Art.  5.  Une  congrégation  se  compose,  ou 
d'établissements  qui  reconnaissent  une  supé- 
rieure générale,  comme  celles  des  filles  de 
Saiiil-Vinc<'nt  de  Paul,  ou  détablissements 
qui  ne  reconnaissent  qu'une  supérieure  lo- 
cale, et  qui  sont  indépendants  les  uns  des 
autres^,  encore  qu'ils  soii-nt  soumis  aux  mê- 
mes règles  et  statuts, comme  la  congrégation 
des  religieuses  Ursulines. 

«  Art.  6.  Four  les  unes  comme  pour  les 
autres  de  ces  congrégations,  lorsque  les  sta- 
tuts qui  les  régissent  auront  été  vérifiés  et 
enregistrés  une  première  fois,  il  suffira  dans 
la  demande  en  autorisation  de  chaque  éta- 
blissement, d"  déclarer  que  ces  statuts  sont 
ado,4és  et  suivis  par  les  religieuses  qui  le 
comi)Oscnt,  et  l'autorisation  pourra  être  ac- 
cordée d  après  le  consenleinent  de  l'évêque 
diocésain  et  lavis  des  conseils  municipaux. 
«  Art.  7.  Les  sœurs  d'école  et  de  rharité, 
placées  dans  un  local  fourni  par  une  com-^ 
mune  ou  dans  un  ho-pice,  ne  seront  censées 
foriiier  un  établissement  susceptible  d'être 
autorisé  par  le  roi,  qu'autant  que  l'engage- 
ment de  la  congrégation  avec  la  comuiune 
où  Ihospicc   s'rait  à  perpétuité. 

«  Aut.  8.  La  supérieure  générale  d'une 
congrégation  conserve  une  aeiion  iinme<iiale 
sur  tous  les  sujets  qui  eu  dép<ndeot  ;  elle  a 
le  dr>il  de  les  placer  et  déplie»  r, de  l.  s  trans- 
férer d'un  élablissemc  nt  dans  un  autre,  de 
surveiller  le  régime  intérieur  et  l'adminislra- 
tion.  Mais  ch  ujue  établissement  nen  de- 
meure pas  moins  vOMiiis  d,;ns  les  eho.-es  sjji- 
rituelles  à  l'évê  lue  diocésain;  cette  recon- 
niissance  de  lauioriié  spirituelle  dej 
ordinaires  doit  toujours  être  exprimée  danc 
les  statuts. 

«  Art.  9. Nul  établissement  autorisé  com 
me  faisant  partie  dune  congrégation  à  su- 
périeure générale  ne  peut  s'en  séparer,  soil 
pour  s'affilier  à  une  autre  coni/ré(ja/if)n  soi( 
pour  former  une  maison  à  supérieure  locale 
in  îépendante,  sans  [lenire,  par  Cela  seul,  les 
elïels  de  son  autorisation. 

«  Art.  10.  Tout  acte  émané  du  saint-siége 
portant  approbation  d'iu  institut  reiigieuv, 
ne  pourrait  avoir  deffet  (]u"autant  qu  il  au- 
rait été  vérifié  dans  les  formes  voulues  potir 
la  publication  des  bulles  d'institution  canoni- 
que. 

«  Art.  11.  Nul  doute  que  les  communautés 
religieuses  ne  puissent  déclarer  dans  leurs 
statuts  que  les  membres  qui  h  s  •  omposent 
se  lient  par  des  vœux,  mais  la  loi  civile  ne 
prêtant  son  appui  et  sa  force  qu'à  des  va.'ux 
qui  n'excéderaient  pas  cinq  ans,  des  statuts 
qui  exprimeraient  la  perpétuité    des   vœux 


7R." 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


rtp  rerovr/iicnt  pns  d",Tpproli,T(ion  16galc. 

«  Akt.  12.  La  loi  n'inlerdil  point  aux  reii- 
gitMiscs  la  libre;  jouiss.MJie  tle  leurs  biens  pa- 
Iriîiioniaux  el  anlres  quelles  possèdent  ou 
qui  pourraient  leur  érhoir  :  ici  leurs  droits 
sont  ceux  d-j  rfslc  des  Français.  Elles  iieu  - 
vent  même  disposer  de  leurs  biens,  soit  par- 
donation,  soit  pur  testament  ;  il  n'est  déroiîé 
à  leur  éçiard  au  droit  commun,  (j'ie  dans  les 
cas  déterminés  par  liirlicle  5di  la  loi. 

«  Art.  13.  Mais  coînnie  il  était  notoire  que 
les  propriétés  «le  beaucoup  detablissements, 
même  leur  habitation  avec  ses  dépendances, 
avaient  été  accepléos  ou  acquises  par  l'un 
ou  quelques-uns  de  leurs  membres,  ia  loi  a 
voulu  empêcher  le  tort  que  ces  établisse- 
ments pourraient  souiTrir  de  rexéculion  im- 
médiate de  cet  article  5.  En  conséquence,  si 
une  religieuse  veut  disposer  en  faveur  de  sa 
communauté,  elle  reste  dans  le  droit  com- 
mun pendant  six  mois,  à  dater  du  2  juin  1825, 
jour  de  la  promulgation  de  la  loi,  s'il  s'agit 
detablissements  déjà  autorisés  définitive- 
ment ;  et  pendant  six  mois,  à  dater  du  jour 
de  l'autorisation  déluiitive,  s'il  s'agit  d'éla- 
blissemtnts  qui,  existant  de  fait  au  1"^  jan- 
vier 1825,  pourront  être  autorisés  à  l'avenir. 

«  Art.  li.  Les  religieuses  doivent  bien  se 
pénétrer  de  cette  disposition  si  favorable  à 
leur  communauté,  el  ne  pas  négliger  d'en 
profiter  en  temps  utile;  il  suffira  pour  cela 
que  la  donation  et  la  demande  en  autorisa- 
tion pour  accepter  soient  faites  dans  les  dé- 
lais fixés  par  la  loi.  Mais  comme  ces  délais 
sont  de  rigueur,  une  fois  qu'ils  seraient  pas- 
sés, il  ne  serait  plus  permis,  ni  possible, 
d'empôclier  l'exécution  des  dispositions  tex- 
tuelles de  celte  loi. 

«  Art.  15.  Les  actes  de  donation  doivent 
contenir  renonciation  des  sommes  dues  et 
hypothéquées  sur  les  biens  cédés,  pour  que 
la  transmission  de  ces  dettes  soit  comprise 
dans  l'ordonnance  qui  autorisera  l'accepta- 
tion de  la  donation. 

«  Art.  16.  Tous  dons  et  legs  qui  seraient 
faits  à  lavenir  à  des  établissements  de  reli- 
gieuses doivent  être  acceptés  par  la  supé- 
rieure générale  des  congrégations  dont  ils 
font  partie,  ou  par  la  su[)érieure  locale  des 
maisons  qui  ne  reconnaissent  pas  de  supé- 
rieure générale,  à  la  charge,  dans  l'un  et 
l'autre  cas,  de  donner  aux  libéralités  la  des- 
tination voulue  par  les  donateurs  ou  tcsla- 
leurs. 

«  Art.  17.  La  demande  en  autorisation 
d'accepter  sera  transmise  au  ministre,  revê- 
tue de  l'avis  de  l'évêque  dans  le  diocèse  du- 
quel se  trouve  l'établissement  donataire  ou 
légataire;  elle  sera  communiquée  au  préfet, 
pour  qu'il  fournisse  les  renseignements  sur 
les  réclamations  qui  pourraient  être  faites. 

«  Art.  18.  Les  dispositions  des  lois  el  rè- 
glements qui  prescrivent  les  formalités  à 
remplir  par  les  établissements  d'utilité  pu- 
blique, pour  acquisitions,  aliénations,  et  en 
général  pour  l'administration  des  biens,  sont 
applicables  aux  actes  de  celle  nature  con- 
cernant les  congrégations  el  communautés, 
qui  seront  repieseiilées,  suivant  les  cas,  par 


la  supérieure  générale  ou  par  la  supc^ricure 
locale. 

«  Art.  19.  Conformément  aux  dispositions 
de  la  loi  du  16  juin  1825,  il  ne  doit  êlre 
perçu,  pour  l'enregistrement  des  actes  d'ac- 
quisition, de  donation  ou  legs  au  profit  des 
congrégations  et  communautés  définitive- 
ment autorisées,  que  le  droit  fixe  de  10  francs. 

«  Art.  20.  Conformément  aux  dispositions 
de  l'article  6  de  l'ordonnance  du  2  avril  1817 
(Fo//.cetleordonnance,  sous  le  molACCEPTA- 
tion),  les  acquisitions  et  emplois  en  rentes 
constituées  sur  l'Etal  ou  sur  l<>s  villes  ne  sont 
point  assujeltis  à  la  nécessité  d'une  autorisa- 
lion  spéciale;  mais  les  rentes  ainsi  acquises 
seront  immobili>ées,  el  ne  pourront  êlre 
aliénées  sans  la  permission  du  roi. 

«  Art.  21. Les  préfets,  ainsi  qu'il  est  pres- 
crit par  la  même  ordonnance  du  2  avril  1817, 
autoriseront  lacceptation  de  tout  don  el  legs 
eu  argent  ou  effets  mobiliers,  dont  la  valeur 
n'excédera  pas  300  francs 

«  Art.  22. Les  registres  de  chaque  établis- 
sement où  seront  inscrits  tous  actes,  délibé- 
rations, comptes  en  recette  el  dépense,  quoi- 
que sur  papier  non  timbré,  seront  cotés  et 
paraphés  par  la  supérieure,  et  tenus  sans 
lacune.  » 

Circulaire  âuli  mars  1835  aux  archevrgues 
et  évêgues  sur  les  communautés  religieu- 
ses. —  (Exécution  de  l'article  5  de  la  loi 
du  24  mai  1825.) 

«  Monseigneur,  les  communautés  religieu- 
ses non  auloriséî  s  étant  privées  légalenient 
de  la  faculté  dacquérir  et  de  posséder,  les 
sœurs,  membres  de  ces  associations,  ont 
pris  le  parti  de  se  porter  acquéreurs,  cha- 
cune en  son  propre  et  privé  nom,  el  par  in- 
divis, des  immeubles  nécessaires  à  réta- 
blissement, bien  que  la  plupart  du  temps 
elles  n'aient  apporté  à  cette  acquisition  (jue 
des  fonds  appartenant  à  la  masse.  L'arti- 
cle 5  de  la  loi  du  2i  mai  1825  leur  donnait 
les  moyens  de  régulariser  cette  situation 
dans  les  six  mois  qui  suivraient  soit  la  pro- 
mulgation de  la  loi  ,  soit  l'autorisation 
d(^  communautés  ultérieurement  reconnues. 
Très-peu  d'entre  elles  ont  songea  profiler  de 
cette  latitude.  i 

«  Il  résulte  de  cet  état  de  choses  de  graves 
inconvénients,  lorsque  les  religieuses  co- 
proprêtaires  nomin.iles  viennent  à  dé»  é(l>  r. 
Si  elles  meurent  ah  intestat,  leurs  droits 
prétendus  se  trouvent  dévolus  à  leurs  héri- 
tiers, au  préjudice  de  la  conmiunauté,  \èv\- 
table  propriétaire.  Si  elles  font  un  testa- 
ment, le  legs  de  leur  portion  de  propriété 
est  assujettie  à  la  réduction  prcscriie  par 
l'article  5  précité  de  la  loi  du  2/i-  mai.  Les 
donations  enlre-\  ifs  n'en  sont  pas  exemptes, 
à  moins  de  preuves  péremploires  que  la  <'o- 
propriélé  n'était  point  réelle,  ou  que  la  libé- 
ralité n'excède  point  la  somme  disponible. 

«  11  importe  donc  essentiellement  «|ue  toute 
communauté  nouvellementautorisée  soit  bien 
et  dûment  prévenue  de  la  nécessité  de  se 
mettre  eu  règle  sous  ce  rapport,  avant  l'ex- 


783 


CON 


CON 


n6 


piration  des  six  mois  qui  suivront  cette  au- 
torisation. Quant  à  celles  qui  ont  laissé  ex- 
pirer les  délais,  il  ny  aurait  d'autre  moyen 
(!e  les  faire  rentrer  d.ins  leurs  droits  qu'une 
cession  parles  pro[iriél;iires  noniinjiux,  avec 
fiéchiration  autlienliqiie  dtî  loiiginedes  fonds 
('iir  elles  ein[)loyés  à  l'aecjuisilion,  et  toutes 
,.ulres  justifications  nécessaires  pour  enipé- 
clier  que  ladite  cession  pût  être  considérée 
comme  une  donation  déguisée,  toutes  les 
fois  que  la  valeur  excédera  le  maximum  fixé 
par  la  loi  ou  le  quart  de  lu  fortune  de  la  ces- 
siounaire.  » 

Avis  du  conseil  d'Etat,  du  23  décembre  1835, 
sur  rinterprétnlion  des  articles  3  et  k  de  la 
lui  du  24-  inni  1825,  relative  à  l'autorisation 
et  à  l'existence  létjnle  des  congréfjations  et 
communautés  religieuses  de  femmes. 

«  Le  conseil  d'Etat,  qui,  sur  le  renvoi  or- 
donné par  M.  le  garde  des  S(  eaux,  ministre 
de  la  justice  et  des  cultes,  a  pris  connais- 
sance d'un  rapport  sur  la  question  de  savoir 
si  l'établissement  dans  une  conunune  dune, 
deux  ou  trois  sœurs  appartenant  à  une  con- 
gré(/ntion  hospitalière  ou  enseignante  déjà 
autorisée,  et  à  la  dotation  desquelles  il  serait 
pourvu  par  des  libéralités  que  la  congréga- 
tion demande  l'autorisation  d'accepter,  doit 
être  rangé  parmi  les  établissements  dont 
s'est  occupée  la  loi  du  2i  mai  1825,  articles  3 
et  k,  et  autorisé  conforniément  audit  arti- 
cle 3  ;  ou  si  l'on  pourrait  se  borner,  dans 
l'ordonnance  royale  autorisant  l'acceptation 
des  libéralités,  à  une  simple  énoncialiou  de 
l'obligation  qui  y  est  attachée  : 

«  Vu  la  loi  du  2i  mai  1825; 

«  Vu  l'instruction  ministérielle  donnée  à 
l'effet  d'en  faciliter  l'exécution; 

«  Considérant  que  la  loi  susdatée  a  sou- 
mis à  la  nécessité  d'une  aulorisation  spéciale, 
accordée  par  ordonnance  du  roi,  la  forma- 
lion  d(>  tout  établissement  nouveau  et  local 
d'une  congrégation  religieuse  de  femmes  déjà 
aulori-^ée  ;  qu'elle  a  déterminé  les  jnslifiea- 
lions  à  firoduire  à  l'appui  des  demandes  en 
autorisation  ;  qu'en  garantissant  à  chacun 
des  établissements  particuliers  ,  pourvus 
d'une  autorisation  spéciale,  la  capacité  de 
posséder,  elle  ne  les  a  point  dégagés  de  l'o- 
bligation d  observer,  pour  leur  régime  et 
idministration,  les  statuts  dîiment  approu- 
vés, vériGés  et  enregistrés  de  la  congréga- 
'ion  dont  ils  dépendent  ; 

«  Que  ces  prescriptions  doivent  s'entendre 
de  tous  les  établissements  qui,  ayant  une 
dotation  propre  et  permanente,  sont  suscep- 
tibles de  recevoir  une  existence  légale; 
qu'elles  sont  consé(iuemment  applicables, 
nième  aux  plus  petits  établi>;sements,  toutes 
les  fois  que.  fondés  au  moyen  de  libéralités 
dont  l'acceptation  est  autorisée  par  le  roi, 
ils  ont  un  caractère  de  perpétuité; 

K  Est  d'avis  que  toutes  les  fois  (juo  des  li- 
béralités sont  faites  à  une  congrégation  hos- 
pitalière ou  eus»  iu'nante,  légalement  exis- 
tante, sous  lu  coadiliou  d'elablir  dans  une 


commune  une  ou  plusieurs  sœurs,  et  que  la 
congrégation  sollicite  l'autorisation  d'accep- 
ter ces  libéralités  aux  conditions  imposées, 
ladite  autorisation  doit  être  subordonnée  a 
celle  de  l'étab'.isst'ment  en  lui-n  éme,  sous  le 
rapport  de  son  utilité  locale;  qu'il  y  a  lieu  de 
faire  sur  ce  dernier  point  linstiui  lion  spé- 
ciale prescrite  par  l'article  3  de  la  loi  du 
2't  mai  1825,  et  de  statuer  sur  la  formation 
de  l'établissement,  soit  avant  de  prononcer 
surl'acceptalion  des  libéralités,  soit  en  même 

temps.  » 

Nous  insérons  les  trois  ordonnances  sui- 
vantes, pour  indiquer  les  formalités  qu'au- 
raient à  remplir  les  congrégations  religieu- 
ses qui  désireraient  se  f;tire  approuver,  ou 
qui  solliciteraient  l'autorisation  d'acquérir 
des  immeubles  par  achat  ou  par  donation. 

Ordonnance  du  roi  du  il  janvier  1836. 
«  LoLis  Philippe,  etc. 

<(  Vu  l'acte  public  du  29  mars  1830,  con- 
tenant donation  d'immeubles  sis  à  Brei\od, 
au  profit  des  sœurs  de  la  congrégation  de 
Saint-Joseph,  dont  le  chef-lieu  est  établi  à 
Bourg,  à  la  charge  de  les  affecter  à  la  tenue 
d'une  école; 

«  Vu  la  loi  du  2i  mai  1825  ; 

«  La  délibération  du  conseil  municipal  de 
Brenod  du  7  mai  1835; 

«  Le  procès-verbal  d  enquête  sur  les  avan- 
tages ou  les  inconvénients  de  l'établisse- 
ment à  autoriser; 

«  La  déclaration  de  se  conformer  exacte- 
ment aux  statuts  delà  congrégation lU-'Siùnl' 
Joseph,  souscrite  par  les  trois  religieuses 
déjà  chargées  de  la  direction  de  l'école  de 
Brenod  ;  .    t^  ,, 

«  Ensemble  l'avis  de  l'évéque  de  Bclley  et 
celui  du  préfet  de  l'Ain  ; 

«  Le  comité  de  l'intérieur  du  conseil  d  Etat 
entendu  ; 

«  Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  : 

«  Article  1".  La  supérieure  générale  de 
la  congrégalion  des  sœurs  de  Saint-Joseph, 
établie  à  Bourg  (Ain),  e:.l  auloi-isée  à  accep- 
ter ia  donation  d'immeubles  estimés  loOO  tr. 
situés  dans  la  commune  de  Brenod,  même 
département,  faite  audit  ét.ibli-^semenl  par 
le  sieur  Jacques  Cbarvet,  à  la  charge  d'en- 
tretenir conslammenl  dans  les  bâtimentî 
donnés  des  sœurs  chargées  de  la  tenue  de  1  e« 
cole  qui  y  existe  actuellement,  de  ser\ir  une 
rente  viagère  de  3G  fr.  et  de  se  conformei 
au'v  autres  clauses  et  conditions  exprimeeï 
dans  ledit  acte.  .   , 

«  Art.  2.  Est  également  autorise  1  eia- 
blissespent  de  trois  sœurs  de  la  congrégation 
de  Saint-Joseph,  déjà  existant  de  lait  dans  k 
commune  de  Brenod. 

«  Art.  3.  Notre  ministre  des  cultes,  etc.* 

Okdonnan'Ce  du  roi  du  4  innrs  1838. 
«  Louis-PeiLiPPE,  etc. 

«  Siirle  rapport  de  iiotre  garde  des  sceaux 
ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de 
la  justice  cl  des  cultes; 


787 


DICTIONNAIHK  DE  DROIT  CANON. 


788 


«  Vu  la  domandfi  en  autorisation  défi- 
nitive d'une  coiirmimaulé  de  religieuses  (h; 
Notre  Dame  du  Refuj,'e,  existant  dans  la  ville 
de  Munlauhaii  ; 

«  Vu  la  loi  du  24  mai  1825; 

«  Vu  !a  délibération  du  tuiisoil  municipal 
et  le  prO(  ès-veibal  d"enqiiéte  sur  la  conve- 
nance et  les  inc()nvénients  (le  rélabiisse:i:eiit 
à  autoriser,  ainsi  que  la  déclaration  signée 
par  chaeiMie  des  sœurs  <iui  la  cotnposent, 
portant  qu'elles  adoptent  et  s'engagent  à  sui- 
vr(  les  statuts  des  sœurs  d  •  la  communauté 
de  N'ire-D.ime  île  la  Cliarité  tiu  Refuge  de 
Tours,  autorisée  par  oidonuauce  royale  du 
11  seplernb-e  1816; 

«  Ènsenihle  les  avis  de  l'évêquc  de  Mon- 
taub an  et  du  préfet  de  Tarn-(>t-G  ironne  ; 

«  Le  comité  de  l'inlérieur  du  conseil  d'Etat 
enlen  !u  ; 

«  Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce 
qui  suit  : 

«  Article  1".  Est  définitivement  approuvé 
l'élablissement,  dans  la  ville  de  Monlauban 
{  Tarn-et-Garonne),  d'une  communauté  de 
Notre  Dame  du  Refuge,  à  la  charge  par  elle 
de  se  conformer  ex.:ic cmenl  aux  statuts  déjà 
approuvés  par  la  communauté  des  religieu- 
ses (lu  même  ii.stitut,  existant  dans  la  ville 
de  Tours  (lu'Ire-et-Loire)  ,  en  vertu  de  l'au- 
torisation qui  lui  a  été  accordée  par  ordon- 
oance  royale  du  11  septembre  1816. 

«  Art.  2.  Notre  garde-des-sceaux,  minis- 
tre, etc.  » 

Ordonnance  du  roi,  du  Ik  septembre  18i0. 

«  Louis-Philippe,  etc. 

«  Surle  rapportde  notre  garde  des  sceaux, 
ministre  secrétaire  d'E  at  au  département  de 
la  justice  et  des  cultes  ; 

«  Vu  ia  délibération  du  conseil  d'adminis- 
tration de  la  communauté  des  Dames  du  Re- 
fuge de  Montauban  ; 

«  Vu  la  promesse  de  vente ,  sous  forme 
d'acte  authentique  ,  en  date  du  18  septembre 
1839  ; 

«  Le  procès-verbal  d'enquête  de  commodo 
et  incommodo  ; 

«  Ensemble  les  avis  de  l'évêque  de  Mon- 
tauban et  (lu  pi-éfet  de  Tarn-el-Garonne  ; 

«  Le  comité  de  législation  de  notre  conseil 
d'Etat  entendu  ; 

«  Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce 
qui  suit  : 

«  Article  1".  La  supérieure  de  la  commu- 
nauté des  Dames  du  Refuge  ,  instituée  à 
Montauban  (Tarn-et-Garonne)  ,  par  ordon- 
nance royale  du  4  mars  1838,  est  autorisée  à 
acquérir,  pourelau  nom  de  cet  établissement, 
du  si  ur  Gyprien  Pouset,  et  des  demoiselles 
Marie  Soulié  ,  Marguerite-Thérèse  Boé  et 
Jeanne  Rivière  ,  (!eux  maisons  avec;  jardins 
et  cours,  situées  à  Montauban,  faubourg  Sa- 
piac,  nioyennanl  la  somme  dv  19.447  fr.  et 
autres  clauses  ,  charges  et  conditions  expri- 
mé'S  dans  la  promesse  de  v(M)le,  cDusenlie 
par  ces  derniers,  le  18  septembre  1839. 

«  Art.  2.  Notre  garde  des  sceaux,  minis- 


tre secrétaire  d'Etat  au  département  de  la 
justice  et  des  cultes,  est  chargé  de  l'exécu- 
tion de  là  présente  ordonnance.  » 

Voilà  pour  ce  (jui  regarde  l'existence  lé- 
gale des  congré<ialions  rp'iUjieuses  dii  femmes 
en  général;  voici  les  dispositions  législatives 
qui  concernent  en  partii'ulier  les  congréga- 
tions des  maisons  hospitalières  de  femmes. 

DÉCRET  du  18  février  1809  relatif  aux  con- 
grégations des  maisons  hospitalières  dt 
femmes. 

Section  première.  —  Dispositions  générales. 

«  Article  l*'.  Les  congrégations  ou  mai- 
sons hospitalières  de  femmes,  savoir,  celles 
dont  l'institution  a  pour  but  de  desservir  les 
hospices  de  notre  empire,  d'y  servir  les  in- 
firmes, les  malades  et  les  enfants  abandon- 
nés, ou  de  porter  aux  pauvres  des  soins,  des 
secours,  des  remèiies  à  domicile,  sont  placées 
sous  la  protection  de  Madame  notre  très- 
chère  et  honorée  Mère. 

«  Art.  2.  Les  statuts  de  chaque  congréga- 
tion ou  maison  séparée  seront  approuvés 
par  nous  et  insérés  au  bulletin  des  lois,  pour 
être  reconnus  et  avoir  force  d'institution 
publique. 

«  Art.  3.  Toute  congrégation  d'hospitaliè- 
res dont  les  statuts  nauronlpas  été  cîpprou- 
vés  et  publiés  le  premier  janvier  1810,  sera 
dissoute. 

«  Art.  4.  Le  nombre  des  maisons,  le  cos- 
tume et  les  autres  privilèges  qu'il  est  dans 
notre  intention  d'ac!  order  aux  congréga- 
tions hospitalières,  seront  spécifiés  dans  les 
brevets  d'institution. 

«  Art.  5  Toutes  les  fois  que  des  adminis- 
trations des  hospices  ou  des  communes  vou- 
dront étendre  les  bienfaits  de  cette  institu- 
tion aux  hôpitaux  de  leur  commune  ou 
arrondissement,  les  demandes  seront  adres- 
sées par  les  préfets  à  notre  ministre  des 
cultes,  qui,  de  concert  avec  les  supérieures 
des  congrégations  ,  donnera  des  ordres  pour 
l'établissement  des  nouvelles  maisons  ;  quand 
cela  sera  nécessaire,  notre  ministre  des  cul- 
tes soumettra  l'institution  des  nouvelles  mai- 
sons à  notre  approbation. 

Section  IL  —  Noviciats  et  vœux. 

«  Art.  6.  Les  congrégations  hospitalières 
auront  des  noviciats,  en  se  conformant  aux 
règles  établies  à  ce  sujet  par  leurs  statuts. 

«  Art.  7.  Les  élèves  ou  novices  ne  pour- 
ront contracter  des  vœux,  si  elles  n'ont  Seize 
ans  accomplis.  Les  vœux  de  novices,  âgées 
de  moins  de  21  ans,  ne  pourront  être  que 
pour  un  an.  Les  novices  seront  tenues  de 
présenter  les  consentements  demandée,  pour 
contracter  mariage,  par  les  articles  148,  149, 
150,  159  et  160  du  code  Napoléon  (1). 

(I)  Comme  robservalioii  de  l'article  151  du  code  civil 
n'est  point  ici  |  rescril,  o;i  doit  en  conclure  que  les  filles 
maj'nues  ne  soui  pas  obligées  de  recjuérir  le  coiiseiile- 
iiu-nl  de  leurs  pnrcnls.  Kn' effet,  les  vœux  r.-ligieux  ue 
présentent  pas  les  inèiws  conséiiuences  qne  le  mariage, 
d'autaal  (lus  t|u'ils  ne  sont  jamais  autorisés  que  pour  iioc 
durée  liiuitce. 


789 


CON 


CON 


790 


«  Art.  8.  A  l'âge  de  21  ans,  ces  novices 
pourront  s'engager  pour  cinq  ans.  Ledit 
engageniont  devra  êlro  fait  en  présence  de 
réxèque  (ou  d'un  occU'^iaslique  délégué  par 
I'évc(|ue)  cl  de  rolTicicr  civil  qui  ilressera 
l'arte  et  le  consignera  sur  un  registre  di)u- 
ble ,  dont  un  exemplaire  sera  «lépo.sé  entre 
les  mains  de  la  suieiieure,  et  lauire  à  la 
nmnicipalilé  (et  pour  Paris  ,  à  la  prélecture 
(le  police)  (1). 

Seclioii  Jll.  —  lieventis,  biens  et  donations. 

«  Art,  9.  Chaque  liospit^ilière  conservera 
l'entière  piO|)rielé  de  ses  hiens  et  revenus,  et 
le  droit  di'  les  adiuinistrer  et  d'en  disposer 
conlormémenl  au  code  Napoléon, 

«  An.  10.  Elle  ne  pourra,  par  acte  entre- 
vifs,  ni  y  renoncer  au  profit  de  sa  faniiiie, 
ni  en  dispo>er,  soit  au  profit  de  la  congréga- 
tion, soit  en  Javeur  de  qui  (jiie  ce  soit. 

H  Art.  11.  Il  ne  sera  perçu  pour  l'enre- 
gistremenl  des  actes  de  donations,  legs  ou 
acquisitions  légalement  laits  <n  laveur  des 
eongrt'ijoUons  hospitalières,  qu'un  droit  Gxe 
d'un  Ira  ne. 

«  AuT.  12.  Les  donations  seront  acceptées 
par  la  supérie;  re  de  la  maison,  quand  la 
donation  sera  faite  à  une  maison  spéciale,  et 
par  la  supérieure  générale,  (juand  la  dona- 
tion sera  faite  à  toute  la  congre jalion. 

«  Art.  13.  Dans  tous  les  cas,  les  actes  de 
donation  ou  legs  doivent,  pour  la  deuiande 
(i'aulorisaiion  alin  d'accepter,  être  remis  à 
révé(]ue  du  lieu  du  domicile  du  donaleur  ou 
teslaleur,p()ur  qu'il  les  transmette,  avec  son 
avis,  à  notre  ministre  des  cultes. 

«  Art.  14.  Les  donations,  revenus  et  biens 
des  congrégftlions  religieuses,  de  quelque 
nature  (|u'ils  soient,  seront  possédés  et  régis 
conformément  au  code  Napoléon;  et  ils  ne 
pourront  être  administrés  que  conformément 
à  ce  code,  et  aux.  lois  et  règlements  sur  iès 
établissements  de  bienfaisance. 

«  Art.  15.  Le  compte  des  revenus  de  cha- 
que congrégation  en  maison  séparée  ,  sera 
remis  chaque  année  à  notre  ministre  des 
cultes. 

Section  IV.  —  Discipline. 

«  Art.  16.  Les  dames  hospitalières  seront, 
pour  le  service  des  malades  ou  des  pauvres, 
tenues  de  se  conf  )rmcr,  dans  les  hôpitaux 
ou  dans  les  autres  établissements  d'huma- 
nité, aux  règlements  de  l'administration. 

«  Celles  qui  se  trouveront  hors  de  service 
par  leur  âge  ou  par  leurs  infirmités  ,  seront 

(i)  Le  défaut  de  présence  (Je  l'ofBcier  civil  n'enlraliie- 
rait  pas  la  nullité  légale  de  rengagement,  car  la  loi  n'a 
pas  |ir(inoiicé  ci!Ue  |rpiiip;  et  l'i^ngagenien!,  que  nous 
supposons  d'ailliMirs  conforme  a  la  loi,  pouvanl  être  'uffi- 
samtuent  constaté  par  la  signature  des  parties,  il  n'y  a 
pas  de  raison  pour  qu'il  ne  doive  pas  faire  foi  devant  les 
irilinnaux. 

Puis(|ne  les  vreux  faits  pour  cinq  ans  sont  roconnns  [lar 
la  loi,  si  une  ri-ligi;'use.  après  les  avoir  prononcés,  venait 
à  abaiiilonnerson  étal,  et  voulait  se  niarii»r  avant  l'expi- 
ration des  cinq  ans,  l'olfieier  de  l'état  civil  devrait  reluser 
de  recevoir  l'acle  de  célébration.  Mais  aucune  force  civile 
ne  pourrait  l'empêcher  do  rentrer  dans  le  monde. 


entretenues  aux  dépens  de  l'hospice  dans  le- 
quel elles  seront  tombées  malades  ou  dans 
lequel  elles  auront  vieilli. 

«  Art.  17.  Chaque  maison,  ot  même  celle 
du  chef-lieu,  s'il  y  en  a,  sera,  (joant  au  spi- 
riltuil  ,  soumise  à  l'évéque  diorésaiii ,  qui  la 
visitera  et  réglera  exclusivement. 

«  Art.  18.  l!  sera  rendu  compte  à  l'évéque 
de  toutes  peines  de  disci[>line  aulorisées  par 
les  slatnls,  (jni  auraient  été  inlligées. 

«  Art.  19.  Les  maisons  des  congrégations 
hospitalières,  comme  toutes  les  autres  mai- 
sons de  l'Etat ,  seront  soumises  à  la  police 
des  maires,  des  préfets  et  officiers  de  jus- 
tice. 

«  x\rl.20.  Toutes  les  fois  qu'une  «œur  hos- 
pitalière», aurait  à  porter  des  plaintes  sur  des 
faits  contre  lesquels  la  loi  prononce  des  pei- 
nes de  [jolice  correctionnelle  ou  anires  plus 
graves  ,  la  plainte  sera  renvoyée  devant  les 
juges  ordinaires. 

Dkc^KT  du  %  novembre  1809  concernant  les 
sœurs  hospilalièrrs  de  la  Charité  ,  dites 
Sainl-Vincenl  de  Paul. 

«  Art.  1^'.  Les  lettres-patentes  du  mois 
de  novembre  1057,  concernant  les  sœurs 
hospitalières  de  la  Charité,  dites  Siint-Vin- 
cenl  de  Paul  ,  avec  les  lettres  d'érection  et 
les  statuts  y  annexés,  sont  confirmés  et  ap- 
prouvés, à  l'exception  seulement  des  dispo- 
sitions relatives  au  supérieur  général  des 
missions,  dont  la  congrégation  a  été  sup- 
primée par  notre  décret  du  20  septembre 
dernier,  et  à  la  charge,  [lar  lesdites  sœurs, 
de  S'  coiirormer  au  règlement  général  du  18 
février  dernier,  concernant  les  maisons  hos- 
pitalières ,  et  notamment  aux  articles  con- 
ceriianl  l'autorité  épiscopale  et  la  disposi- 
tion des  biens. 

«  Art.  2.  Les  lettres-patentes,  les  lettres 
d'érection  et  le  règlement  énoncés  en  l'arti- 
cle précédent,  demeureront  annexés  au  pré- 
sent décret. 

«  Art.  3.  Les  sœurs  de  lit  Charité  continue- 
ront de  porter  leurs  costumes  actuids:  et  en 
général,  elles  se  conformeront,  notamment 
pour  les  élections  de  la  supérieure  générale 
et  des  officières,  aux  louables  coutumes  de 
leur  institut,  ainsi  qu'il  est  exprimé  dans  les- 
dits  statuts  dressés  par  saint  Vincent  de 
Paul.» 

A  la  suite  de  ces  deux  décrets  nous  croyons 
devoir  placer  la  circulaire  ministérielle  du 
26  septembre  1839  et  le  projet  do  traité  qui 
l'accotiipagne.  Nous  y  joindrons  quelques 
observations. 
Circulaire  de  M.  le  ministre  de  antérieur  à 

MM.  les   préfets,    relative    atix    traités   à 

passer  entre  les  admini:iiralions  charitables 

et  les  congrégations  religieuses. 

.(  Paris,  le  26  septembre  1839. 

«  Monsieur  le  préfet, 

<c  Vous  m'avez  adressé,  en  exécution  de  la 

circu'aire  du  25  septembre  1838.  .Ii\ers  Irai- 

tés  et  projets  de  traités,  non  encore  revêtus  de 

l'approbation  ministérielle,  qui  ont  été  passés 


rôi 


DICTIONNAIRK  DE  DROIT  CANON. 


792 


entre  des  communautés  religieuses  et  des 
administrations  charitables  de  votre  déparle- 
Fnenl,  pour  la  desserte  des  établissements  de 
bienfaisance.  Vous  m'avez  transmis  égale- 
ment les  traités  régulièrement  approuvés  par 
mes  prédécesseurs,  et  qu'il  m'a  paru  indis- 
pensable de  soumettre  à  une  révision,  afin 
d'établir  l'uniformité  désirable  dans  cette 
partie  du  service  hospitalier. 
\  «  L'examen  de  ces  documents  m'a  fait  re- 
connaître la  difficulté,  je  dirai  même  l'impos- 
sibilité de  faire  subir  à  chacun  d'eux  les 
modifiralions  convenables.  En  effet,  les  an- 
ciens traités  ne  se  trouvent  plus  en  harmo- 
nie avec  le  texte  et  l'esprit  des  règlements 
en  vigueur,  et  ils  ont  besoin  d'élre  entière- 
ment refondus  ;  presque  tous  offrent,  d'ail- 
leurs, au  fond  comme  dans  la  forme ,  des 
différences  essentielles  résultant  de  la  diver- 
sité des  lieux,  des  époc|ues,  des  règlements 
sous  l'empire  desquels  ils  ont  été  rédigés,  et 
enfin  des  statuts  et  usages  propres  à  chacune 
des  communautés  religieuses  qui  sont  inter- 
venues dans  ces  conventions.  Quant  aux 
traites  passés  plus  récemment  et  à  ceux  qui 
ne  constituent  encore  que  des  projets,  lis 
sont  également  loin,  pour  la  plupart,  de  se 
trouver  d'accord  avec  les  lois,  ordonnances 
et  instructions  qui  régissent  l'adininistration 
hospitalière,  et  ils  ne  sauraient  être  approu- 
vés sans  de  nombreuses  modifications. 

«  11  faudrait  donc  se  livrer  à  un  travail 
aussi  long  que  minutieux  pour  arriver  à 
modifier  convenableaienl  chaque  traité,  en 
coordonnant  entre  elles  et  en  ramenant  à 
un  système  commun  des  dispositions  si 
nombreuses  et  si  variées;  et  quelques  soins 
que  l'on  pût,  d'ailleurs,  donner  à  ce  travail, 
il  demeurerait  toujours  imparfait  et  ne  rem- 
plirait i)as  complètement  la  condition  d'uni- 
formité qui  est  nécessaire  pour  bien  régler  les 
rapports  qui  doivent  exister  entre  les  admi- 
nistrations et  les  communautés  hospifalières. 

«  Ces  considérations  m'avaient  déterminé 
à  faire  préparer,  pour  les  hospices  et  les  bu- 
reaux de  bienfaisance,  des  modèles  généraux 
de  traités  qui  pussent  s 'rvir  de  base  à  de 
nouvelles  conventions,  lorsque  \a  conrjréga- 
liomles  fiLcs  de  la  Charité  de  Saint-Vinccnt- 
de-Paul  m'a  soumis  spontanément  deux  pro- 
jets conçus  dans  le  njéine  but,  pour  les  trai- 
tés à  intervenir  entie  cette  congrégation  et 
les  administrations  charitables.  Ces  modèles, 
après  avoir  subi  (luelques  modifications  de 
détail  arrêtées  dun  commun  accord,  ont  été 
définitivement  approuvés  par  madame  la 
supérieure  génér.ile  de  la  communauté  st 
par  moi ,  et  j'ai  l'honneur  de  vous  en  trans- 
mettre des  exemplaires  imprimes ,  afin  que 
vois  invitiez  les  ad.'iiinistralions  des  hospices 
et  des  bureaux  de  bienfaisance  de  votre  dé- 
partement qui  seraient  ilesservis  par  des  re- 
ligieuses de  cet  ordre,  à  passer  de  nouveaux 
traites  conformes  aux  dispositions  adoptées. 

«  ^^ous  reconnaîtrez,  au  reste,  M.  le  pré- 
fet,  que  ces  dispositions  ,  en  assurant  aux 
adiiiiui>iralions  charitables  l'autorité  qui  leur 
appartient  sous  le  rapport  temporel  ,  et  en 
assujeiiissmit  loi  isujurs  à  l'observation  des 


lois,  ordonnances  et  instructions  qui  concer- 
nent l'administration  hospitalière,  ont  cepen- 
dant réser\é  à  ces  femmes  respectables  la 
juste  part  d'attributions  et  d'égards  qu'exi- 
gent leur  caractère  religieux  et  leur  mission 
de  bienfaisance,  et  que  les  droits  et  les  de- 
voirs des  parties  contractantes  se  trouvent 
heureusement  conciliés,  dans  les  modèles 
dont  il  s'agit ,  par  une  déférence  réciproque 
et  par  une  égale  soUicituQe  pour  le  bien  du 
service  des  pauvres. 

«  J'espère,  M.  le  préfet,  que  l'exemple 
donné  par  !a  congrégation  de  Saint-Vincent- 
de-Paul  exercera  une  salutaire  innu«'nce  ^ur 
les  autres  communautés  hospitalières,  et 
qu'elles  ne  refuseront  pas  de  traiter  sur  des 
bases  acceptées  par  celle  qui  dessert  le  plus 
grand  nombre  d'établissements  charitables 
en  France.  Veuillez  donc  bien  inviter  les  ad- 
ministrations des  hospices  et  des  bureaux  de 
bienfaisance  dont  le  service  serait  confié  à 
d' autres  congrégations ,  à  passer  avec  elles 
de  nouveaux  traités  sur  des  bases  con- 
formes. 

«Les  modèles  que  je  vous  adresse  ci-joints 
sont  en  tout  semblables  à  ceux  adoptés  pour  la 
congrégati jîi  des  filles  de  Saint-Vincent-de- 
Paul  :  l'on  y  fait  seulement,  dans  l'indication 
des  communautés  (  ontraclantes,  les  change- 
ments nécessaires  pour  qu'ils  puissent  servir 
à  toute  congrégation  hospitalière.  Je  ne 
refuserai  pas,  d'ailleurs,  d'adopter  les  modi- 
fications de  détail  qui  seraient  motivées  par 
les  circonstances  locales  ou  par  les  usages 
des  communautés,  en  tant  qu'elles  ne  porte- 
raient point  atteinte  aux  dispositions  essen- 
tielles oui  doivent  s'appliquer  à  toutes  les 
congrég", lions  hospitalières. 

«  Je  vous  recommande,  M.  le  préfet,  de  me 
faire  parvenir  le  plus  tôt  possible,  les  nou- 
veaux projets  de  traités  qui  seront  passés, 
afin  de  me  mettre  à  mêmede  régulariser,  sans 
délai,  une  partie  aussi  importante  des  ser- 
vices charitables.  Quant  aux  conventions  de 
même  nature  que  vous  m'avez  soumises  en 
exécution  de  la  circulaire  du  23  seplpmbre 
1838,  elles  devront  être  considérées  comme 
nulb'S  et  non  avenues. 

«  Veuillez  bien  ,  je  vous  prie,  m'accuser 
réceptmn  de  la  présente  circulaire  et  des 
pièces  (jui  s'y  trouvent  annexée»,  et  que  je 
vous  invite  à  faire  insérer  dans  le  Mémorial 
administratif  {\q  votre  préfecture. 

tf  Recevez,  M.  le  préfet,  l'assurance  de  ma 
considération  distinguée. 

f(  Le  ministre  de  l'intérieur, 

«  T.  Dl'cu\tel.   » 

Projet  de  traité  entre  la  commission  admi- 
nistrative de  r/iospice  d et  la  congréga- 
tion liuspiiaiière  des  sœurs  d 

«  Entre  il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

«  Art.   1".  Les  sœurs  hospitalières  de    la 

cmigrégation    de seront   chargées,     au 

no-.îibre  de du  service  intérieur  de  l'hos- 

pici>  (ie Celh^qui  sera  supérieure  rendra, 

tous  les  mois,  compte  des  sommes  qui  pour- 


793 


CON 


CON 


7i»i 


roiit  lui  être  confiées  pour  menues  dépenses, 
mais  non  de  la  somme  qu'elle  recevra  pour 
son  enlrctien  et  celui  de  ses  compagnos. 

«  A  HT.  2.  Le  nombre  iJc  (-es  sœurs  ne 
pourra  pas  ètie  augmenté  sans  uix-  aulori- 
saiion  s[)é('iale  du  ministre  de  l'intcriour. 
Tnutefi)is,  dans  des  cas  d'ur^jence,  tel,  par 
exemple  ,  que  celui  de  la  maladie  d'une  des 
sœurs,  (|ui  la  mellrail  hors  d'état  de  conli- 
riuer  son  service,  la  supérieure  générale 
pourra,  sur  la  demande  de  la  commission 
administrative,  envoyer  provisoirement  une 
autre  sœur  pour  la  remplacer,  sauf  à  la  com- 
mission administrative  à  en  informer  immé- 
diatement le  préfet,  qui  devra  en  référer  au 
ministre. 

«  Akt.  3.  Les  sœurs  hospitalières  seront 
pla(  ées,  quant  aux  rapports  temporels,  sous 
l'autorité  de  la  commission  administrative  , 
et  tenues  de  se  conformer  aux  lois,  décrets  , 
ordonnances  et  règ!emei\ts  qui  régissent  l'ad- 
ministration hospitalière. 

«  Art.  k.  La  sœur  supérieure  aura  la  sur- 
veillance sur  tout  ce  (jui  se  fera  dans  l'hos- 
pice, pour  le  bon  ordre.  Elle  sera  chargée  des 
clefs  de  la  maison,  et  veillera  à  ce  que  les 
portes  soient  fermées  à  la  nuit  tombante  et 
ne  soient  ouvertes  que  quand  il  fera  jour  , 
sauf  les  besoins  du  service. 

«  Art.  5.  Il  sera  fourni  aux  sœurs  un  lo- 
gement séparé  et  à  proximité  du  service» 
Elhs  seront  meublées  convenablement  , 
nourries,  blanchic^s,  chauffées  et  éclairées 
aux  frais  de  l'hospice ,  qui  leur  fournira 
aussi  le  gros  linge,  comme  draps,  taies  d'o- 
reillers, nappes,  serviettes,  essuie-mains  , 
torchons  et  tabliers  de  travail. 

«  Il  sera  dressé,  à  l'entrée  des  sœurs,  un 
inventaire  du  mobilier  qui  leur  sera  donné, 
et  il  sera  procédé,  chaque  année,  au  récole- 
ment  de  cet  inventaire. 

«  Art.   6.    L'administration  de    l'hospice 
payera,  chaque  année,  pour  l'entretien  elle 
vestiaire  de  chaque  sœur,  une  somme  de 
.     .     .     payable  par  trimestre. 

«  Art.  7.  Celle  qui  sera  supérieure  et  la 
commission  administrative  de  l'hospice  au- 
ront respectivement  la  facul  é  de  provoquer 
le  changement  des  sœurs.  Dans  le  premier 
cas,  les  frais  du  changement  seront  à  la 
charge  delà  congrégation,  et,  dans  le  second, 
à  celle  de  l'établissement  charitable. 

«  Art.  8.  L'hospice  sera  tenu  de  payer  les 
frais  du  premier  voyage  et  du  port  des  bar- 
des des  sœurs,  il  en  sera  de  même  lors  du 
remplacenient  d'une  sœur  par  décès,  ou  lors 
de  l'admission  autorisée  de  nouvs'lles  sœurs, 
en  sus  du  nombre  Cxé  par  le  présent  traité. 
Dans  ce  dernier  cas,  les  sœurs  admises  le 
seront  aux.  mêmes  conditions  que  les  pre- 
mières. 

«  Art.  9.  Les  domestiques  et  infirmiers 
seront  payés  par  l'administration  ,  qui  les 
nommera  elles  renverra,  soit  si)ontanément, 
soit  sur  la  demande;  de  la  supérieure. 

«  Cet  objet  ne  faisant  pas  larlie  des  allri- 
bulions  de  l'économe,  la  siipérii'ure  des 
sœurs  se  conformera  sur  ce  point  au.x  inten- 


tions de  l'administration,  à  qui  il  appartient 
do  statuer  quels  seront  ses  rapports  avec  les 
domestiques,  pour  la  régularité  du  service  et 
le  bon  ordre  de  la  maison. 

«  Art.  10.  Lors(jue  l'âge  ou  les  infirmités 
mettront  une  sœur  hors  d'étal  de  coulinui t 
son  service,  elle  pourra  être  conservée  dans 
l'hospice  et  être  nourrie,  éclairée,  chauffée  , 
blanchie  et  fournie  de  gros  linge,  pourvu 
qu'elle  com[Ue  au  moins  dix  années  de  ser- 
vice dans  cet  établissement  ou  dans  d'autres 
établissements  charitables,  mais  ne  pourra 
pas  recevoir  le  traitement  de  celles  qui  se- 
nmt  en  activité.  Les  sœurs  infirmes  seront 
remplacées  par  d'autres  hospitalières,  aux 
mêmes  conditions  que  les  premières.  Les 
sœurs  seront  considérées,  tant  en  santé  qu'en 
maladie,  comme  filles  de  la  maison  et  non 
comme  mercenaires. 

«  Art.  11.  Les  sœurs  ne  recevront  aucune 
pensionnaire  et  ne  soigneront  point  les  fem- 
mes et  1(  s  filles  de  mauvaise  vie,  ni  let^  per- 
sonnes atteintes  du  ma!  qui  en  procède. 
Elles  ne  soigneront  pas  non  plus  les  per- 
sonnes riches,  ni  les  femmes  dans  leurs  ac- 
couchements. Elles  ne  veilleront  aucun  ma- 
lade en  \i'le,  de  quelque  sexe,  état  ou  condi- 
tion qu'il  soit. 

«  Art.  12.  L'aumônier  ou  chapelain  de  la 
maison,  vivra  séparé  des  sœurs,  ne  prendra 
pas  ses  repas  avec  elles,  et  n'aura  aucune 
inspection  sur  leur  conduite. 

«  Art.  13.  Quand  une  sœur  décédera,  elle 
sera  enterrée  aux  frais  de  l'administration  , 
et  l'on  fera  célébrer,  pour  le  repos  de  sou 
âme,  une  grand'messe  etdeux  messes  basses. 

«    Art.    14.  Avant  le   départ  des   sœurs  , 

pour il   sera   fourni   à  leur 

supérieure  générale  l'argent  nécessaire  pour 
les    accommodements    personnels    desdites 

sœurs,  à  raison  de francs  pour 

chacune,  une  fois  payés;  mais  celte  iiidem- 
nité  ne  sera  point  accordée  lorsqu'il  s'agira 
du  changement  des  sœurs. 

«  Art.  15.  Dans  le  cas  de  la  retraite  vo- 
lontaire de  la  communauté,  ou  de  son  rem- 
placement par  une  autre  congrégation  ,  la 
supérieure  générale  ou  la  comniission  ad- 
ministrative de  l'hospice,  devra  prévenir 
l'autre  partie,  et  s'entendre  sur  l'époque  de 
la  sortie  des  sœurs  de  l'établissement.  Cette 
sortie  aura  lieu  quatre  mois  au  plus  après  la 
notification  faite  par  celle  des  parties  qui 
voudra  résilier  le  traité. 

«  Fait  à en  quinlu-le 

original  :  l'un  pour  la  supérieure  générale  ; 
le  second  pour  la  sœur  qui  sera  supérieure 
de  Ibospice  ;  le  troisième  pour  la  commission 
administrative  de  rhos|)ice  ;  le  quatrième 
pour  le  préfet,  et  le  cinciuième  pour  le  mi- 
nistre de  l'intérieur.  » 

Observations  sur  ce  projet  de  traité. 

Le  décret  impérial  du  18  février  1809  rap- 
porté ci-dessus,  ordonne,  article  2.  que  les 
statuts  de  chaque  rongrégnliou  ou  maison 
sé;jaree  seront  a[>prou\es  par  l'emi.ereur,  et 
insérés  au  Bulb  tin  des  lois,  pour  être  lecon- 
nus  cl  avoir  force  d'insUlulion  publique.  Ce 


735 


diction-naiul:  i>e  dhoit  cano:<. 


796 


décret  à  reçu  son  exécution.  Les  statuts  de 
chaque  maison,  suivant  la  teneur  du  décret 
qui  les  approuve,  y  sont  demeurés  anuixés, 
et  ont  eux-mêmes  arcjuis  de  celte  manière 
force  de  décret.  Or  i!s  ne  pcuivent  pas  être 
dépouillés  de  ce  caraclère  par  une  simple 
décision  ministérielle.  C'esl  cependant  le  ré- 
sultai inévitable  de  la  mesuri'  ado  lée  par  le 
minisire,  car  la  plii[)arl  des  iii>«posilio(is 
contenues  dans  ces  st.ituts  sont  reproduites 
dans  le  traité  que  l'on  veut  forcer  1(  s  r<!i- 
gieuses  de  passer  avec  les  commissions  ad- 
minislratives.  On  refait  ainsi  et  Ion  trans- 
forn)e  en  un  simple  Irailé  des  statuts  arrêtés 
dès  la  création  de  ces  élahlissemenls  ,  et  re- 
vêtus par  décrets  spéciaux,  en  exécuiiou 
d'un  décret  général,  de  l'approiiation  du  chef 
de  IKlat.  Celte  innovation  n'est  pas  scule- 
menl  illégale  en  ce  qu'elle  contrevient  ouver- 
tement au  décret  du  18  février  1809  ;  elle 
blesse  en  même  temps  les  droits  et  les  inté- 
rêts les  plus  précieux  des  communaulés  hos- 
pilalières  ,  puisqu'elle  tend  à  leur  enlever  le 
caraclère  d'iu'^lilutions  publiques,  que  leur 
donne  ce  décret,  et  à  l'.iire  dépendre  leur 
exislenee  d'un  simple  marché  passé  avec  les 
administrations.  Comme  il  est  de  la  nature 
de  tout  marché  contracté  avec  une  adminis- 
tration publique  pour  un  service  pub.ic 
d'être  temporaire  ou  résiliable,  les  religieu- 
ses hospitalières  devront  nécessairement 
subir  celte  conséquence  de  la  position  où  on 
les  plate  en  dénaturant  ainsi  le  caraclère 
légal  de  leur  institution;  et,  pour  qu'il  ne 
puisse^  exister  de  doute  à  cet  égard,  on  verra 
tout  à  riieure  que  cette  conséquence  est 
écrife  tout  au  long  dans  le  trailé  proposé. 

Ainsi  donc  la  première  objection  à  faire  à 
la  mesure  pri'-e  par  le  ministre,  el  l'on  voit 
maintenanl  toute  l'importance  de  celte  ob- 
jection, c'est  qu'elle  viole  le  décret  de  1809  , 
en  ce  sens  que  le  traité  proposé  empiète  sur 
les  matières  réglées  par  ce  décret  el  par  les 
décrets  particuliers  dont  il  est  la  base,  et 
qu'il  tend  à  dépouiller  les  maisons  hospita- 
lières de  femmes  de  leur  caraclère  diiislitu- 
tions  publiques.  Celle  objection  subsisterait 
dans  toute  sa  force,  alors  même  que  les 
empietemenls  du  Iraité  sur  les  statuts  ne 
consisteraient  que  dans  la  re()roiluclion  lit- 
térale de  leurs  dispositions.  Mais  il  va  plus 
loin  ;  il  contient  deux  clauses  qui  délrui- 
seui  l'écoMomie  du  décret  de  1809,  qui  l'a- 
Drogeni  dans  les  points  les  plus  essentiels  , 
et  réalisent  immédiatement  les  effets  funestes 
que  devait  produire  la  transformation  des 
statuts  en  traités. 

Ces  clauses  sont  l'article  7,  qui  porte  que 

a  supérieure  et  la  commission   administra- 

Uve  de  l'hospice  auront   respectivement   la 

«acuité    de    provoquer    le    changement  des 

soeurs;  et  l'artirlc   15,  qui   donne  à  la  corn- 

mission   administrative    le  droit   de  résilier 

le  traité,  et    de  congédier  la  communauté  , 

après  avertissement  notifié  quatre  mois  à  l'a- 
vance. 

On  conçoit  que  de  pareilles  stipulations 
aient  pu  elre  faites  avec  une  conr/régation 
tjui,  comme  les  sœurs  de  la  Charité,  forme 


un  ordre  religieux,  parce  que ,  possédant 
différentes  maisons  conventuelles,  et  desser- 
vant divers  hôpiliux  ,  celte  congrp'gadnn 
peut  toujours  offrir  une  retraite  assurée  à 
celles  de  ces  religieuses  qui  se  Irouvcnl  con- 
gédiées individuellement  on  en  masse  d'un 
iiôpital  ;  mais  on  ne  conçoit  pas  que  ion 
prétend"  les  imposer  à  des  comii;unauté'> 
établies  dans  des  hôpitaux  où  elles  forment 
des  maisons  isolées,  el  sans  alfiîialion  avec 
aucune  aulre.  Pour  ces  communautés,  le 
renvoi  d'une  religieuse  ne  sera  pas  un  sin,- 
ple  cbantremenl  ,  ce  sera  une  ex|)ulsion  qui 
ôlera  à  la  religieu'^e  congéiiiée  loiil  asib-  où 
elle  pui'^se  se  livrera  la  prali(|ue  de  sa  règle 
et  à  l'accomplissemenl  de  ses  vœux  ,  et  le 
renvoi  de  la  comtuunaulé  entière  sera  sa  dis- 
solution complète.  On  n'aura  même  pas  be- 
soin d'user  de  la  faculté  de  les  congédier 
pour  les  anéantir  :  elles  le  seront  de  fai!.  du 
moment  où  les  commissions  administratives 
auront  cette  faculté  ;  car  il  est  évident  que 
nulle  femme  ne  voudra  se  vouer  à  l'état  re- 
ligieux dans  des  congrégations  dont  l'exis- 
tence spra  aussi  précaire. 

Le  gouvernement  impérial,  qui  ipprériaif 
mieux  qu'on  ne  le  fait  aujourd'hui  rinHf)pré- 
ciable  bienfait  des  services  des  religieuses 
dans  les  hôpitaux,  et  qui  comprenait  mieux 
les  cotiditions  auxquelles  on  pouvait  se  for- 
mer (lins  un  hôpital  qu'en  demeurant  indé- 
pendante, pour  son  existence  et  sa  con'>ttu- 
lion,de  la  commission  admini-tralive  à  la- 
quelle elle  devait  être  subordonnée  pour  son 
service.  C'est  pour  assurer,  sous'ce  rapport, 
l'indépendance  de  ces  communautés  ,  el  leur 
donner  celte  stabilité  qui  peut  seule  encou- 
rager les  vocations,  qu'il  les  a  érigées  en 
institutions  publiques  :  par  le  même  motif, 
il  n'a  pas  voulu  que  le  renvoi  d'une  reli- 
gieust»  fût  une  simple  mesure  d'adii;inislra- 
tioti .  comme  celle  que  l'on  peut  j^rendre  à 
l'égard  d'un  employé  que  l'on  destitue;  il  a 
senti  qu'un  tel  renvoi  ne  pouvait  être  qu'une 
peine  ,  et  que  celte  peine  ne  pouvait  être 
app!i(iuée  que  par  l'autorité  spirituelle, 
par  lévéqiie,  qui  seul,  en  effet,  a  le  droit  de 
la  prononcer  d'après  les  statuts  en  vigueur. 
Sans  do'ite  il  ne  faut  pas  que  les  abus  qui 
viendraient  à  s'introduire  dans  une  commu- 
nauté hospitalière  soient  sans  remède  ,  ni 
même  que,  dans  le  cas  où  la  gravité  du  mal 
l'exigerait,  on  ne  puisse  pas  y  appliquer  le 
dernier  remède,  celui  de  la  dissolution  d'une 
cohmiunaulé  dégénérée.  Mais  ce  n'est  poin' 
aux  commissions  adniinistralives  que  l'usage 
doit  en  être  laissé;  ce  ne  sont  point  elles  qiu" 
Ton  doit  ainsi  constituer  les  arbitres  suprê- 
mes du  sort  de  ces  congrégation!^  ;  il  ne  con- 
vient guère  de  donner  pour  juges  à  des  fem- 
mes, vouées  par  étal  à  la  pratique  des  plus 
sublimes  vertus  du  christianisme,  des  hom- 
mes qui  n'ont  sans  doute  pas  la  prétention 
d'avoir  donné  les  mêmes  gages  qu'elles  à  la 
religion  et  à  la  vertu.  Si,  à  cause  de  l'étroite 
connexion  de  ces  communaulés  avec  les  éta- 
blissements publics  auxquels  elles  sonlalla- 
chées,  il  est  juste  que  l'autorilé  temporelle 
puisse  concourir  avec  l'autorilé  spirituelle 


797 


CO.N 


CON 


798 


pour  prononcer  leur  dissolulion ,  le  cas 
échéant,  que  ce  soit  au  moins  une  autorité 
plus  haut  placée  que  celle  de  ces  commis- 
sions adiiiiuislralives ,  dont  la  composliion 
est  loin  d'offrir  toMJours  à  des  rclij;ieuscs 
toutes  les  garanties  de  justice  et  de  biiMivcil- 
lance  auxiiuclle-.  ellrs  ont  droit  ;  que  ce  soit 
même  l'aulorilé  royale  qui  intervienne;  car 
il  est  dans  lordre  qu'une  inslilulion  ne  puisse 
être  aholic  que  par  le  pouvoir  auquel  il  ap- 
parlient  de  la  créer. 

L'arliclf  10  mérite  aussi  une  observation 
toute  spéciale.  «Lorsque  Tâye  ou  les  infir- 
«  imU'-i  ineilnml  une  sœur  hors  d'état  de 
«  conliruKT  sou  service,  dit  cet  aiticle  ,  elle 
«  pourra  être  cous  i\ée  dans  Ihospice,  et  y 
«  èlrc  nourrie,  éclairée,  cliaufléc,  hlancliie 
«  et  fourni»'  de  gros  ling-,  po^irvu  qu'elle 
«  compte  dix  annces  de  sei  vice  (htns  cet  éta- 
«  blissiment  ou  danx  d^nitrea  e'toblisseineniit 
«  charitables....  »  Voilà  encore  une.  disposi- 
tion évideminenl  incon>palible  avec  les  exi- 
gences les  plus  légitimes  et  les  nécessités  les 
plus  absolues  de  la  profession  religieuse,  qui 
ne  peut  pas  se  concevoir  sans  l'adoption  dé- 
finitive et  irrévocable  par  tonte  maison  reli- 
gieuse des  sujets  (ju'elle  reç(dt  dans  son  sein. 
Quelle  femme  voudrait  faire  les  vœux  de  re- 
ligion dans  une  communauté  oii  elle  ne  serait 
acceptée  qu'à  <harge  de  se  consti'U'r  une  dot 
de  d  X  ans  de  force  et  de  santé,  «'t  de  garantir 
cette  dot  sous  peine  d'expulsion?  Oue  l'on 
Soit  attentif  à  n'admettre  que  des  sujets  vali- 
des dans  une  communauté  religieuse  insti- 
tuée pour  le  service  d'un  hôpital,  rien  de 
mieux;  mais  quand  une  religieuse  a  terminé 
son  noviciat,  qu'elle  a  fait  ses  vœux,  quelle 
s'est  donnée  corps  et  âme  à  un  établissement 
de  charité,  n'eSl-il  pas  juste  que  le  don  de  sa 
personne  soit  accepté  avec  ses  ch.irges  , 
c'est-à-dire  avec  l'obligation  de  la  soigner 
dans  ses  maladies  et  dans  ses  infirmités,  à 
quelque  époque  qu'elles  surviennent,  et  que 
ses  forces  succombent  sous  le  poids  de  ses 
veilles  et  de  ses  fatigues?  Remarquons  que 
l'on  s'écarte  encore  ici  ouvertement  d'une 
disposition  formelle  du  décret  du  18  février 
1809  :  l'article  7  porte  que  toutes  les  dames 
hospitalières  qui  se  trouveront  hors  de  ser- 
vice par  leur  âge  ou  par  leurs  infirmités  se- 
ront entretenues  aux  dépens  de  l'hospice  dans 
lequel  elles  seront  tombées  malades,  ou  dans 
lequel  elle;-  auront  vieilli.  C.>t  article  ne  f  iit 
point,  comme  le  tjaité,  l'odieuse  su[)pntalion 
des  années  de  service  de  la  religieuse  infirme 
ou  malade;  il  impose  aux  hospices,  d'une 
m;inière  j^énérale  et  sans  distinction,  l'obii- 
ga'ion  ^'entretenir  toute  religieuse  hors  de 
service.  Ajoutons  que  toutes  les  communau- 
tés qui  se  sont  formées,  ou  au  moins  toutes 
les  religieuses  (|ui  ont  contracté  leur  enga- 
gement sous  l'empire  de  ce  décret,  y  pnisenî 
un  droit  acquis  que  l'on  est  tenu  de  respec- 
ter, et  qu'il  serait  odieux  de  les  en  déi^ouiller 
en  leur  forçant  la  main  pour  sousirirc  à  y\\\ 
traité  qui  y  déroge. 

CONGRÈS. 

Le  congrès  était  autrefois  une  manière  de 


preuve  honteuse  dont  l'usage  s'était  intro- 
duit au  quatorzième  ou  quinzième  siècle  dans 
les  olficialilés  de  France,  et  qui  a  été  aboli 
par  un  arrêt  du  parlement  de  Paris  du  18  fé- 
vrier 1G77.  Le  parlement  de  Provence  avait, 
ce  semble,  défendu  le  congrès  dès  l'année 
IGVO;  i)ar  un  arrêt  du  16  lévrier,  il  prononça 
qu'il  n'y  avait  point  d'abus  dans  la  sentence 
d'un  officiai  d'yVrles,  qui  l'avait  refusé  à  une 
femn»e  et  qui  lavait  condamnée  à  la  cohabi- 
talion  triennale  avec  son  mari,  contre  qui 
elle  avait  porté  sa  plainte  pour  cause  d'im- 
puissance. [Voyez  IMPUISSANCE.) 

Il  est  à  remar(|uer  que  jamais  aucune  loi 
civile  on  ecclésiastique  n'a  autorisé  l'usage 
du  confjrès.  Pour  y  parvenir,  on  enjoignait 
aux  parties  de  procéder  à  la  consommation 
du  mariage  dans  le  lieu  préparé  pour  ce  su- 
jet, et  sous  les  yeux  des  chirurgiens,  des 
mé  iecins  et  des  matrones.  M.  deLamoignon, 
avocat  général ,  qui  porta  la  parole  dans 
l'affaire  du  marquis  de  Langey,  qui  a  donné 
lieu  au  règlement  du  18  février  1677,  fit  voir 
que  celte  épri'uve  infâme  n'était  fondée  sur 
aucun  texte  de  droii  ;  qu'elle  était  inutile, 
parce  que  la  vue  d'une  femme  qui  pousse 
son  mari  à  cette  extrémité  cause  plutôt  l'in- 
dignalicj!)  que  l'amour,  et  parce  qu'on  ne 
peut  rien  conclure  de  ce  qu'un  homme  ne  fait 
pas  paraître  dans  un  moment  fixe  une  vi- 
gueur <]ui  dépend  d'une  nature  capriciiuse 
et  qui  n';iime  à  se  faire  sentir  que  dans  la 
retraite.  Il  montra  ensuite,  par  plusieurs 
exenîpics  de  personnes  qui  avaient  été  dé- 
clarées impuissantes  après  le  congrès,  et  qui 
avaient  eu  depuis  des  enfants,  que  l'expé- 
riénct;  s'accorde  sur  ce  sujet  avec  le  raison- 
nement. Le  marquis  de  Langey,  dont  il  s'a- 
gissait alurs>  en  fournissait  une  preuve  bien 
sensible. 

CONGRUE. 

{Voyez  PORTION  congrue.) 

CONSANGUINITÉ. 

La  consanguinité  se  prenait  chez  les  Ro- 
mains pour  lagnation  :  Est  enii'n  consavgui' 
nitas  species  agnalionis  ,  id  est  fruier)ntati$ 
(§  Vulgo,  inst.  de  success.  agnat.).  Mais  ce 
terme  signifie  parmi  nous  toute  sorte  de  pa- 
renté et  de  cognalion,  de  même  que  dans  les 
textes  du  droit  canon.  [Voy.  akfimté,  degré, 

AGNATION.) 

L'article  1G3  du  code  civil  défend  le  ma- 
riage entre  l'oncle  et  la  nièce,  la  tante  et  le 
neveu  ;  mais,  en  comparant  cet  article  avec 
les  deux  précédents,  on  voit  (jne  le  ni.iriage 
n'est  prohibé  (|u'entre  l'oncle  et  la  nièci',  la 
tante  et  le  neveu  l"'gilimes  et  consanfiuirix^  et 
non  entre  les  mêmes  parents  namiciS  ou 
simplement  alliés  {Malletille,  Toullicr,  1\o- 
gron). 

Le  droit  canon  va  beaucoup  plus  loin  qne 
le  code  civil  pour  les  empêcliemeuls  de  con- 
sanguinitr  vl  daffinilé.  Ln  ligne  c<>|'a(érale, 
l'empêchement  de  consanguinité  s'étend  au 
quatrième  degré  inclusivement,  tant  pour  les 
parents  naturels  que  pour  lev  parents  légiti- 
mes. Quant  à  l'affinité,  ou  elle  provient  du 
mariage,  ou  d'un  commerce  criminel;  dans 


799 


DICTIONNAlKt:  DE  DKOIT  CANON. 


800 


le  premier  cas,  elle  produit  un  empêchement 
diriniani  jusqu'au  quatrième  degré  iiiclusi- 
veineiil;  dans  le  second  cas,  elle  ne  s'étend 
qu'au  second  degré. 

CONSANGUINS. 

On  appelle  frères  consanguins  ceux  qui 
sont  nés  d'un  même  père,  et  non  pas  d'une 
même  mère;  et  ceux  qui  sont  nés  dune  mê- 
me mère,  et  non  p;is  d'un  même  père,  sont 
appelés  frères  utérins. 

CONSÉCRATION. 

La  consécration  est  la  cérémonie  qui  rend 
une  cho^e  sacrée. 

Pour  comprendre  ce  que  c'est  que  la  con- 
sécjatiun,  il  faut  savoir  qu'on  dislingue  trois 
sortes  de  saintes  huiles: 

1"  L'huile  d'olive,  mêlée  de  baume,  qu'on 
appelle  chrême. 

2"  L'huile  des  catéchumènes,  qui  n'est  que 
d'olives,  et  qu'on  appelle  les  saintes  huiles. 

3"  L'huile  des  infirmes,  qu'on  appelle  aussi 
dans  l'usage  les  saintes  huiles,  mais  (jui  est 
appelée  proprement,  dans  les  livres  ecclé- 
siastiques, l'huile  des  infirmes. 

Le  chrême,  dont  le  chap.  1,  de  sacra  Un- 
ctione,  cap.  Cnin  venisset,  §  Ad  exhibendum, 
explique  le  sens  mystique,  est  employé  à 
l'onction  des  baptisés,  des  confirmés,  des 
évêques.  des  églises,  des  autels,  des  calices, 
des  patènes  et  des  fonts  baptismaux.  (Fo//. 

CHRÊME.) 

L'huile  des  catéchumènes  sert  à  oindre  les 
baptisés  en  certaines  parties  du  corps,  les 
églises  et  les  autels  avant  l'onction  du  saint 
chrême,  les  mains  du  prêtre  qui  est  ordonné, 
les  bras  et  l'épaule  des  rois  que  l'on  sacre. 

L'huile  des  infirmes  est  appliquée  sur  le 
malade  à  qui  l'on  administre  le  sacrement 
d'extrême-onrtion. 

Lévêque  ne  peut  faire  le  saint  chrême  que 
le  jeudi  de  la  semaine  sainte,  et  doit  le  re- 
nouveler tous  les  ans  :  <''est  là  un  devoir  de 
précepte  [C  Si  quis,  c.  Omni  tempore;  J.  G., 
dist.  k,  de  Consccrat.]. 

Le  chrême  qui  doit  servir  de  malière  au 
sacrement  de  confirmation  ne  peut  être  fait 
que  par  l'évêque  môme,  non  antem  a  sintplici 
saccrdule.  C'est  la  raison  pour  laquelle  les 
p.ipes,  en  commettant  des  prèlres  pour  ad- 
ministrer le  sacrement  de  confirmation,  les 
soumettent  toujours  à  l'obligation  de  se  ser- 
vir du  saint  chrême  consacré  par  les  évê- 
ques :  Nfino  est,  dit  Benoît  XIV  en  l'endroit 
(lié,  sous  le  mol  confirmation,  qui  dubilet 
chrismatis  benedictionem  commemoratam  sem- 
per  fuisse  inler  propria  et  prœcipua  episco- 
palis  ordinis  munera. 

Quelques  aut<'urs  ont  avancé  que  le  pape 
pouvait  commettre  à  un  prêtre  la  confection 
du  saint  chrêuie  pour  servir  de  matière  au 
sacrement  de  confirmation  :  la  raison  qu'ils 
donnent  est,  que  la  forme  de  cette  consécra- 
tion a  été  laissée  à  la  disposition  de  l'Eglise, 
et  que  ce  n'est  que  par  les  canons  que  les 
évê(iues  ont  r<'çu  le  pouvoir  exclusif  de  la 
faire.  Les  paroles  de  Benoît  XI V,  que  nous 
venons  ùe  iaipoiLcr,  cL  Tuzjagc  |^éi;cra!  do 


l'Eglise,  prouvent  combien  cette  opinion  est 
extraordinaire.  (Fo«/ez  huiles.) 

Quand  un  évêque  a  deux  diocèses  à  gou- 
verner, il  doit  faire  le  saint  chrême  allerna- 
tiveuient  dans  l'un  et  dans  l'autre  [C.  Te 
referente,  de  Celebr.  miss.,  et  ibi  doct.). 

L'huile  des  catéchumènes  est  employée, 
comme  nous  avons  dit,  à  oindre  la  poitrine 
et  les  épaules  des  baptisés,  les  mains  des 
prêtres  (jui  sont  élevés  au  sacerdoce,  les  égli- 
ses et  les  autels  avant  la  consécration  avec 
le  chrême,  et  enfin  les  princes  et  les  rois 
chrétiens.  Par  le  droit  ecclésiastique,  l'onc- 
tion est  due  à  tous  rois  chrétiens  ;  mais  cette 
onction  est  différente  de  celle  qui  se  fait  aux 
évêques,  en  ce  que  celle-ci  se  fait  avec  le 
saint  chrême,  in  capite  et  in  manibus,  au  lieu 
que  l'autre  ne  se  fait  que  in  bracliio,  in  mo- 
dion  crucis,  et  avec  l'huile  des  catéchumè- 
nes, ut  ostendatur,  dit  le  pape  Innocent  III, 
in  cap.  1  de  sacra  Unct.,  quanta  sit  différencia 
inler  auclorilaleni  pontificis  et  principis  po— 
teslaiem. 

L'huile  des  infirmes  est  la  matière  éloignée 
du  sacrement  de  l'extrême-onction.  L'évêque 
seul  peut  consacrer  celte  huile  :  Ab  episcopo 
iantum  oleum  infirmorutn  henedicendum.  Les 
théologiens  disent  que  le  sacrement  de 
l'extrême-onction  ne  serait  pas  valide,  si 
l'on  ne  se  servait  pas  piécisément  de  l'huile 
des  infirmes;  que  l'évêque  doit  en  faire 
de  nouvelle  tous  les  ans  {ex  cap.  Litteris^ 
dist.  3,  de  Coîisecrat. ]Bonnc'\na  dit  que  le 
pape  peut  commettre  à  un  prêtre  la  confec- 
tion de  l'huile  des  inûrmes  {de  Sacramentis^ 
dispens.  l,q.  1.  Cunct.  2  ;  n.  6)  ;  y  aurait-il  à 
cet  égard  de  la  diflérence  entre  cette  huile  et 
le  saint  chrême  ?  Bonacina  ne  le  pense  pas, 
il  ajoute  que  le  pape  peut  commettre  aussi 
à  un  prêtre  la  confection  du  chrême.  V^oyez 
ci-dessus  ce  que  nous  disons  de  celte 
opinion,  (extrême-onction  et  hl  îles  saintes.) 

Les  théologiens  disent  aussi  qu'un  prêtre 
ou  un  curé  peut  mêler  de  l'huile  non  con- 
sacrée à  l'huile  consacrée  quand  celle-ci  ne 
lui  paraît  pas  suffisante  :  Modo  quod  addi- 
tur,sit  miuoris  quandtalis  consecrato ;  nain 
magis  dignum  allraliit  ad  se  minus  dignuia 
{C.  Quod  in  dubiis,  deConsecrat.  ecclesiœ). 

Quand  un  évêque  est  absent  de  son  dio* 
cèse,  ou  qu'étant  mort  le  siège  est  vacant, 
un  évêque  voisin  y  vient  faire  la  consécra-t 
lion  de  ces  différentes  huiles  [Glos.,  v^rb^ 
Spiritualibus,  in  c.  Si  episcopus,  de  supL 
IS'cgL  prœs.).  Dans  un  cas  de  nécessité,  soi( 
qu'aucun  évêque  voisin  ne  puisse  venir,  on 
autrement,  on  peut  se  servir  des  huiles 
surannées. 

11  n'y  a  point  d'exemption  pour  les  choses 
qui  dépendent  de  la  puissance  de  l'ordre  d.ins 
un  évêque  :  ainsi  pour  les  saintes  huiles, 
les  consécrations  des  églises,  les  ordinations, 
etc.,  les  réguliers  les  plus  privilégies  doivent 
recourir  à  l'évêque  {C.  Veniens,  16  vers. 
Chrisma^  de  Prœscript.). 

La  confection  et  la  distribution  du  chrême 
et  des  saintes  huiles  doivent  se  l'aire  gra- 
tuitement, sous  peine  dcj)iiuonie(C.  £aquœ, 
de  Sim.). 


801 


CON 


Oiioiquc  le  baptême  et  la  conHrmation 
rniisscnt  être  administrés  solennelioiiii'iit 
d.ins  uneéj^iise  intcrdilc,  suivant  la  dispo- 
siliondu  chup.  Quoniam.  de  Sent,  excom.in 
6%  le  saint  chrême  ne  peut  s'y  faire  qu'à 
huis  clos:  Januis  clausis  Juxta  moiUrntionem 
[C.  Alinn  mater,  vers.  Adjecimux,  de  Sent. 
ej-com.  >n  6°).  Barbosa  estime  que  la  confec- 
tion du  chrême  pfut  aussi  se  faire  publique- 
ment dans  une  éfîlise  interdite  (de  Offic.  et 
potest.  episc,  alleg.  51,  n.  25). 

L'on  voit,  sous  le  mot  bévédiction,  que 
les  prêtres  ne  peuvent  friire  ou  donn(;r  les 
bénédictions  in  quibiis  adhibetur  sacni  unc- 
/!0,  c'est-à-dire,  l'onction  des  saintes  huiles; 
cela  s'entend  sans  délégation  de  l'évêque  ; 
car  dans  la  bénédiction  des  cloches,  le  prê- 
tre peut  faire  l'onction  du  chrênje. 

L'on  voit  sous  ce  mot  même,  et  sous 
celui  dÉvÈQL'E,  quelles  sont  les  bénédictions 
et  consécrations  qui  appartiennent  prima- 
tivemenl  à  l'évêque,  et  celles  que  les  prê- 
tres peuvent  faire  ou  donner  avec  ou  sans 
commission  de  l'évêque.  Nous  ne  parlerons 
ici  dans  un  article  séparé  que  de  la  consé- 
cration des  évéques  et  archevêques. 

Pour  ce  qui  regarde  le  sacre  des  rois  de 
France,  voyex  sacre. 

§  1.  CONSÉCRATION  des  évéques, 

Ls.  consécration  de  l'évêque  est  une  céré- 
monie ecclésiastique,  dont  lOlijel  est  de  dé- 
diera Dieu  d'une  manière  toute  particulière, 
celui  qui  a  été  nommé,  et  de  lui  donner  le 
caractère  et  l'ordre  atlaehé  à  l'épiscopat. 
C'est  proprenient  la  réception  de  l'évêque 
dans  son  église.  On  l'appelle  sacre  ou  consé- 
cration,purce  qu(;  l'évêciuedevient  personne 
sacrée,  par  l'onction  qui  est  faite  sur  lui  avec 
le  saint  chrême. 

L'évêque  une  fois  confirmé  et  en  posses- 
sion, peut  faire  tout  ce  qui  dépend  de  la 
puissance  de  juridiction.  Mais  il  ne  sauiait 
entreprendre  quoi  que  ce  soit  qui  dépende 
du  ministère  de  l'ordre,  il  ne  saurait  jouir 
de  la  plénitude  du  sacerdoce  qui  confère  le 
droit  d'ordonner  et  de  déposer  les  clercs, 
de  bénir  les  vierges,  de  consacrer  les  églises 
et  les  autels,  que  lorsqu'il  aura  été  consacré. 
(C.Transmissani  deElect.)  Or  l'évêque  dont 
l'élection  ou  la  nomination  a  été  dûment 
confirmée  par  l'institution  canonique,  doit  se 
faire  sacrer  dans  trois  mois  à  compter  du 
jour  de  la  confirmation,  sous  peine  de  la 
perle  des  fruits  de  l'évêché  et  de  l'évêché 
même,  s'il  laisse  passer  trois  autres  mois 
sans  s'acquitter  de  ce  devoir.  C'est  la  dispo- 
sition du  canon  Quoniaî7i,  dist.  75,  tiré  du 
concile  de  Calcédoine,  et  du  can.  1,  dist. 
100,  renouvelé  par  le  concile  de  Trente,  ses. 
XXIII,  chap.  2,  de  Reform,  en  ces  termes  : 
Ceux  qui  auront  été  préposés  à  la  conduite 
des  églises  cathédrales  ou  supérieures,  sous 
quelque  nom  ou  titre  que  ce  soit,  quand  ils 
seraient  cardinaux  delà  sainte E(jliscrom<nrtc, 
si  dans  trois  mois  ils  ne  se  font  sacrer,  seront 
tenus  à  la  restitution  des  fruits  qu'ils  auront 
perçus.  Et  s'ils  négligent  encore  de  le  faire 
pendant  trois  autres  mois,  ils  seront  de  droit 


CON  SOS 

même  privés  de  leurs  églises.  Si  la  céré^nonie 
de  leur  sacre  ne  se  fait  point  à  la  covr  de 
Home,  elle  se  fera  dans  fégli,,.  même  à  laauelle 
ils  auront  été  promus,  ou  dans  In  même  pro- 
vince, si  cela  peut  se  faire  commodément. 

La  forme  de  la  consécration  est  marquée 
dans  le  Pontifical  ;  on  y  voit  niême  la  forme 
de  la  consécration  qui  se  faisait  au  temps 
des  élections.  Fleury  l'a  rapportée  dans  son 
institution  au  droit  ecclêsiasti(|ue.  N,,us 
transcrirons  ici a\ ec les addiiions nécessaires, 
la  dernière,  d'après  cet  auteur  qui  en  à 
rendu  en  peu  de  mots  tout  le  sens. 

La  consécration  (loil  se  foire  un  dimanche 
{C.  Qui  in  aliquo,  dist.  51  ;  c.  Ordinationes  ; 
c.Quoddie  dominico,  dist.  lo),  en  Ivirliac 
propre  de  l'élu,  suivant  la  prescription  du 
concile  de  Trente  ci-dessus  rapportée.  Ce- 
pendant depuis  longtemps,  en  France,  les 
évéques  étaient  ordinairement  sacrés  à 
Paris.  Mais  depuis  quelques  années,  le^  fi- 
dèles ont  vu  avec  bonheur  ceux  qui  dev;iienl 
être  leurs  pères  dans  la  foi  recevoir  la  con- 
sécration épisropale  dans  les  églises  mêmes 
auqudies  ils  étaient  promus.  L'adresse  des 
bulles  règle  aujourd'hui  le  lieu  où  la  cctisé- 
cration  doit  se  faire. 

Le  consécrateur  doit  être  assisté  au  moins 
de  deux  évéques.  Ce  consécrateur  doit  être 
le  métropolitain,  qui  peut  toujours  consen- 
tir à  ce  qu'un  autre  fasse  la  consécration 
(c.  Episcopi,  dist.  24;  c.  Ordinationes,  di.t. 
64;  c.^S on  débet,  dist.  Go),  quoique  tous  coo- 
pèrent ensemble  à  la  consécration,  il  n'y 
en  a  qu'un  seul  qui  accomplisse  celle  fonc- 
tion. Le  pape  peut  commettre  la  consécra- 
tion lVww  évêque  à  un  seul  évêque,  Quia 
forma  ibi  non  accipitur  pro  substantia  rei 
sed  tantum  pro  ritu.  Mnis  le  pi]i)e  ne  le  fait 
quedans  les  cas  extraordinaires.  Le  consécra- 
teur et  l'élu  doivent  jeûner  la  veille  (Pontif 
rom.).  Sur  quoi  l'on  a  demandé,  si  Telu' 
ayant  été  fait  prêtre  le  samedi,  peut  être  con- 
sacré le  dimanche  au  malin.  Affirmant 
Glos.i,  in  fin,  c.  Quod  a  Palribus^  aist.  75; 
Innoc,  in  c.  Lilteras.  vers.  Aec  valet,  de 
Temp.  ordin;  Hesi.  Abb.,  ibid. 

Le  consécrateur  étant  assis,  et  devant  l'au- 
tel, le  plus  ancien  des  évéques  assistants 
lui  présente  l'élu,  disant:  L Egli.c  catholi- 
que demande  que  vous  éleviez  ce  prêtre  à  la 
charge  de  l'épiscopat.  Le  consécrateur  ne 
demande  point  s'il  est  digne,  comme  on  fai- 
sait du  temps  des  élections,  mais  seulemeni, 
s'il  ya  un  mandai  apostolique,  c'est-à-dne. 
la  huile  principale  (Toy.  provisions),  qui 
répond  du  mérite  de  1  élu,  et  il  la  f.iit  lire. 
Ensuite  l'élu  prête  serment  de  fidélité  au 
saint-siége,  suivant  une  formule  dont  il  se 
trouve  un  exemple  dès  le  temps  de  Grégoire 
VIL  On  y  a  depuis  ajouté  plusieurs  clauses 
entre  autres  celle  d'aller  a  Rome  rendre 
compte  de  sa  conduite  tous  les  quatre  ans, 
ou  dy  envoyer  un  député  (Concil.  Rom.  an. 
1079).  Celle  pratique  ne  s'observait  point  en 
France;  maison  en  voit  aujourd'hui  plu 
sieurs  exemples. 

Alors  le  consécrateur  commence  à  exa 
miner  l'élu  sur  sa    foi  et  sur  ses  mœurs, 


803 

€'est-à-<liro  sur  ses  intentions  pour  l'avenir: 
car  on  sii|ii)Ose  que  l'on  est  assuré  du  passe. 
Il  lui  d  luaiule  donc  s'il  veut  soutn.Ure  sa 
raison  au  sens  de  l'Ecriluro  sainte,  sil  veut 
enseigner  à  son  peupU-,  par  ses  paroles  et 
par  stMi  exemple  ,  ce  qu'il  entend  des  Ecri- 
tures divines;  sil  veut  observer  et  er.seigner 
les  traditions  de$  Pères  et  les  décrets  du 
sainl-siége;  s'il  veut  obéir  au  pape  suivaiit 
les  canons;  sil  veut  éloigner  ses  mœurs  de 
tout  n)al,  et  avec  l'aide  de  Dieu,  les  changer 
en  tout  bien,  pratiquer  et  enseigner  la  chas- 
teté, la  sobriété,  l'huoillité,  la  patience  ;  s'il 
veut  être  affable  aux  pauvres  et  en  avoir 
pilié,  être  dévoué  au  service  de  Dieu,  et 
éloigné  de  toute  affaire  temporelle,  et  de  tout 
bien  sordide.  Il  l'interroge  ensuite  sur  la  foi 
de  la  Trinité,  de  l'Incarnation  ,  du  Saint- 
Esprit,  de  l'Eglise  :  en  un  mol,  sur  tout  le 
contenu  du  symbole,  marquant  les  princi- 
pales hérésies  parles  termes  les  plus  précis 
que  l'Eglise  a  employés  pour  les  condamner. 
{C.  Qui  episcopusy  dist.  ^3.) 

L'examen  fini,  le  consécrateur  commence 
la  mes^e  :  après  l'épîlre  et  le  graduel,  il  re- 
vient à  son  siège,  et  l'élu  étant  assis  devant 
lui,  il  l'instruit  de  ses  obligations,  en  disant  : 
Un  cvcijue  doit  juger,  interpréter,  consacrer^ 
ordonner,  offrir,  baptiser  et  confirmer.  Puis 
l'élu  étant  prosterné,  et  les  évêcjues  à  ge- 
noux ,  on  dit  les  litanies,  et  le  consécrateur 
prend  le  livre  des  Evangiles  qu'il  met  lout  ou- 
vert sur  le  cou  et  les  épaules  de  l'élu.  Celle 
cérémonie  était  plus  facile  du  temps  que  les 
livres  étaient  des  rouleaux,  car  l'Evangile 
ainsi  étendu  pendait  des  deux  côtés  connue 
une  étole.  Le  consacrant  met  ensuite  ses 
deux  mains  sur  la  tête  de  l'élu  avec  les 
évêques  assistants,  en  disant  :  AcciprSpiri- 
tumsanctum.  Cette  imposition  des  n^ains  est 
marquée  dans  l'Ecriture,  comme  la  céré- 
monie la  plus  essentielle  à  l'ordination  :  et 
l'imposition  du  livre  est  aussi  très-ancienne 
pour  marquer  sensiblement  robligaliou  de 
porter  le  joug  du  Seigneur,  et  de  prêcher 
l'Evangile  (1  Tim.,  IV,  14;  V,  22;  Const. 
apost.,  lib.  VIII,  h.). 

Le  consécrateur  dit  une  préface  ,  où  il 
prie  Dieu  de  donner  à  l'élu  toutes  les  vertus 
dont  les  ornements  du  grand-prêtre  de  l'an- 
cienne loi  étaient  les  symboles  mystérieux  ; 
et  tandis  que  l'on  chante  l'hymne  du  Saint- 
Esprit,  il  lui  fait  l'onction  de  la  tête,  avec  le 
saint  chrême;  puis  il  achève  la  prière  qu'il 
a  commencée,  demandant  pour  lui  l'abon- 
dance de  la  grâce  et  de  la  vertu, qui  estmar- 
quée  par  cette  onction.  On  chante  le  psau- 
me CXXXII  qui  parle  de  l'onction  d'Aaron, 
et  le  consecraleur  oint  les  mains  de  l'élu 
avec  le  saint  chrême  :  ensuite  il  bénit  le 
bâton  pastoral,  qu'il  lui  donne  pour  marque 
de  sa  juridiclion,  l'averlissant  de  juger  sans 
colère  ,  et  de  mêler  la  douceur  à  la  sévérité. 
Il  bénit  lanneau  et  le  lui  met  au  doigt  en 
signe  de  sa  foi,  l'exhortant  de  garder  l'Eglise 
sans  tache,  comme  l'épouse  de  Dieu.  Enfin 
il  lui  ôte  le  livre  des  Évangiles  de  dessus  les 
épaules  et  on  le  lui  met  entre  les  mains,  di- 
sant :  Prenez  l- Evangile,  et  allez  prêcher  au 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


804 

peuple  qui  v)iis  est  commis  :  car  Dieu  est 
assez  puissant  pour  vous  augmenter  sa  grâce. 

Là  se  continue  la  messe.  Un  lit  l'Evangile; 
et  autrefois  le  nouvel  évêque  prêchait  pour 
commencer  d'entrer  en  fonction.  A  rolTrande, 
il  olTre  du  pain  et  du  vin,  suivant  l'ancien 
usage  :  puis  il  se  joint  au  consécrateur  et 
achève  avec  lui  la  messe,  où  il  communie 
sous  les  deux  espèces,  et  debout.  La  messe 
achevée  ,  le  consécrateur  bénit  la  mitre  el 
les  ganls  ,  marquant  1;  urs  signifiialions 
mystérieuses;  puis  il  intronise  le  consacré 
dans  son  siège.  Celte  partie  de  la  cérémonie 
est  appelée  intronisation,  parce  que.  c'est 
l'installation  dans  la  chaire  episiopali;  qui 
est  laite  en  forme  de  trôui? ,  étant  ele\ée  el 
couverte  d'un  d  lis  ,  comme  les  trônes  de» 
princes.  Ensuite  on  chante  le  Te  Lfeum  ,  el 
cependant  le-,  évêques  assistants  promènent 
le  consacré  par  loule  l'égiise  pour  le  «looirer 
au  peu, de.  E.ûn  il  donne  I.i  bénédiction  so- 
lennelle :  Consecratus  surgens  cani  mitra  et 
baculo  in  medio  al  taris  dut  soleinneni  6e- 
nediclionem,  qua  data,  genuflexus  versus  con- 
secralorem  divil  canlundo  :  Ad  multos  annos. 

L'evêque  ne  peut  point,  le  jour  même  dj  sa 
consécration  épisc<jpaie  ,  conférer  les  ordres, 
ni  remplir  les  fonctions  qui  (iennentau  carac- 
tère episcopal ,  même  en  célébra  ni  la  messe 
eta|irès  le  sacre  (C.  Quod  sicut ,  28  ,  § 
Super,  de  Elect.). 

Sont  consacrés  tous  ceux  qui  ont  la  «lignite 
épiscopale  ,  même  le  souverain  poniile  ,  qui, 
selon  la  coutume  ,  est  consacré  par  le  car- 
dinal-évêque  d'Ostie;  le  ponlife  p 'ut  cepen- 
dant la  recevoir  de  l'evêque  «ju'il  voudra 
honorer  de  son  choix.  Les  abbés,  au  lieu  de 
consécration,  reçoivent  la  beuédicuon.  (  Voij. 

ABlik.) 

L  évêque  consacré  hors  de  son  église  doit 
n'avoir  rien  de  plus  pressé,  après  cette  cé- 
rémonie, que  de  se  rendre  à  son  diocèse  ,  et, 
s'il  parttieUome,  ildoilen  rapporlerdes  indul- 
gences pour  ceux  qui  entendent  sa  première 
messe.  Le  peuple  doit  recevoir  son  nouveau 
pasi;'ur  avec  joie  et  dignité  :  Episcopi  pro 
Christo  legalione  funguntur  in  terris  {C.  Om- 
nes  gui  ,  7,  g.  1;  c,  Accusatio  quogue,  2,  q.  7  ; 
c.  Innova,  dist.'2i).  Les  (éremt)niaires  rè- 
glent qu'à  celle  entrée  le  clergé  et  les  nobles 
de  la  ville  iront  prendre  le  nouvel  évêque  à 
la  porte  des  remparls  ,  que  de  là  le  prélat, 
couvert  de  sa  milre  et  monté  sur  un  cheval 
blanc,  encaparaçonné  et  convenablement 
orné,  ira  ,  sous  un  baldaquin  que  tiendra  le 
premier  magistrat  de  la  ville,  jusqu'à  son 
église,  dont  il  esi  devenu  l'époux  ,  Jure  di~ 
vino  indissoluhili.  (Voy.  translation.) 

La  consécration  d'un  archevêque  esta  peu 
près  la  mê.iie  que  celle  d'un  évêque  ;  il  y  a 
Ces  différences,  qu'à  la  consécration  de  l'ar- 
chevêque, outre  les  trois  évêques  suffra- 
gants  qui  doivent  nécessairement  y  procé- 
der, les  autres  évêques  de  la  province  doi- 
vent y  assister,  ou  au  moins  écrire  leurs 
lettres  d'adhésion  ,  ainsi  que  le  primat 
(C.  Quia,  dist.  Hk;  c.  1,  dist.  66).  L'arche- 
vêque, quoique  consacré  ,  quoique  mis  en 
possession  ,  ne  peut  exercer  aucune  sorte 


80.H 


CON 


CON 


806 


do  fonctions,  sive  ordinix^sivejurisdictionis, 
qu'il  n'.iit  r(  eu  le  palliuin.  (  ]'oy.  pai.lilm.) 

Les  évêqiics  el  archcvcMiucs  de  France 
doivent ,  après  ou  i\\nulU-ur  consécralion  , 
aller  prclcr  au  roi  le  scrnionl  de  (idclité 
prescrit  par  l'article  G  du  concordai  de  1801  ; 
ils  son!  t(Miii§  de  le  faire  avant  d'entrer  en 
fondions.  {Voy.  serment.) 

§  2.  CONSÉCRATION  dcs  autcls. 

{Voy.  AUTEL  et  le  §  8  du  canon  Cuin  venis- 
sef,  sous  le  mol  chrême.) 

§  3     CONSÉCRATION   (Ics  églises  et  des  calices. 

{Voy.   ÉGLISE,   CALICE.) 

CONSEIL  DJÉT AT. 

Le  conseil  d'Etat  est  une  réunion  de 
magistrats  choisis  par  le  roi.  pour  donner 
leur  avis  sur  tout  ce  qui  intéress"  radiiiinis- 
tralion  du  royaume,  et  sur  les  alîaires  con- 
lenlieuses,  dont  les  lois  réservent  la  conno'is- 
sance  à  radninislralion  générale,  il  est 
composé,  indépendamment  des  ministres  ; 
1°  des  conseil  ers  dElat  ;  2°  des  m.îlres  des 
requêtes  ;  3'  des  audileurs  ;  4-°  d'un  secrétaire 
général ,  ayant  lilre  et  rang  de  maître  des 
requêtes.  Le  gard--  des  sceaux  est  président 
du  conseil  d'Etat.  Un  conseiller  d'Etal  est 
nommé  vice-président  par  le  roi. 

Le  conseil  d'Etat  comprend  cinq  comités, 
savoir:  IfS  comités  du  contentieux,  onde 
législation  qui  correspond  an  département 
de  la  justice  et  des  cultes,  de  la  guerre,  de 
la  maiine,  de  l'intérieur  et  des  finances, 
il  n  y  a  pas  de  comité  spécial  ecclésias- 
tique. 

§   1.    CONSEIL  d'état.   Ses  attributions   lé- 
gales. 

Le  conseil  cVEtnt  vérifie  et  enregistre , 
1°  les  bulles  et  actes  du  saint-siége  [Art. 
orgnniq.  i").  Les  buHes  du  jubilé,  comme 
1rs  anlies  bulles  ,  sont  reçues  sans  approba- 
tion des  clauses,  formules  ou  expressions 
qu'elles  renferment,  qui  sont,  ou  pour- 
raieni  être  contraires  à  la  charle  constitu- 
tionnelle, aux  lois  du  royaume,  aux  fran- 
chises, libertés  et  maximes  de  l'Eglise  galli- 
cane. Quant  aux  lettres  encycliques  adressées 
par  le  pape  aux  patiiarches,  arclie\èques  et 
é\è(}ues,  qui  sont  en  communion  avec  le 
siiii:-siége  apostolique,  à  loicasion  de  l'ex- 
triision  du  jubilé,  à  tout  l'univeis  catholi- 
que ,  le  conseil  d  Etat  procède  à  leur  examen 
joiis  celle  forme  :  «  Est  d'avis  que  le  mi- 
nistre des  eu  tes  d)il  être  autorisé  à  adresser 
à  Ions  les  archevêques  et  e\êquesdu  royaume 
J'acte  ayant  jxtur  lilrr  :  i>e  jnbilœi  Extcn- 
nione,  etc.,  sans  (ju'on  puisse  en  induire  au- 
rune  approbation  des  expressions  qu'il 
pourrai!  conlenir,  et  qui  ne  seraient  pas 
conformes  au  droit  public  <lu  royaume.  » 

2°  Les  statuts  des  (  ongrég.ilious  religieuses 
de  femmes  ,  dûment  approuvés  par  l"e\êque 
diocésain. 

Le  conseil  d'Etat  délibère,  1"  sur  les  mises 
en  jugement.  Les  clercs  sont  à  cet  égard  assi- 
milés    aux    fonctionnaires     publics.   {Lois 


des  24  aniit  1789,  ih  décrmbre  1189,  art.  61  • 
Code  pénal,  art.  1:>7  et  129)  ;  '       * 

2"  Sur  les  recours,  en  cas  d'abus.  (Art. 
organ.  8.  Ordonnance  des  2'*  mors  1819  ^3 
décembre  1820.  31  juillet  1822  10  janvier'et 
14  juillet  1824,  ITrt'yM/ 1823,  16  février  182G.) 

(  Voy.    APPEL  COMME   D  ARCS.  } 

3-  Sur  les  règlcuK  nts  d'administration 
eccléfiasliqiie,  coiironiiém'-nt  aux  gllribu- 
lions  (jne  lui  confère  le  décret  du  22  juin  1804 
(  3  messidor  an  XII  )  sur  les  statuts  et  règle- 
ments des  congrégations  et  as.vociations  reli- 
gieuses ; 

4*  Sur  les  matières  qui,  auxiermesd.es  lois 
doivent  être  réglées  par  ues  oicoaii.mccs 
rendues  sous  les  mêmes  formes  que  les  rè- 
glements d'aduiinistralion  publique,  telles 
que  : 

L'établissement  des  séiuinaires.  {loi  du 
23  nivôse  an  XII,  art  8j; 

L'emprunt  el  la  réjMnIilion  des  sommes 
née  ssaires  pour  les  rèparaiions  eljc.  on- 
slruciions  des  ég.i$es.  {Loi  du  Ik  février  iSiO, 
art.  78;  ; 

Léredion  des  cliapelliîs  domestiques  et 
oratoires  particuliers.  {Décret  réqlem.  du 
22  octobre  1812.  art   1); 

L'acceptation  des  dons  el  legs  qui  peuvent 
être  faits  en  faveur  des  élablissemenls  ecclé- 
siastiques {Ord.  régi,  du  2  avril  1817). 

Le  comité  du  coi.tentieux,  sections  réu- 
nies, examine  et  discute  les  proji-ts  de  lois, 
règlf  menls  et  auires  affaires  (]ui  lui  sont 
renvoyées  par  le  garde  des  sceaux.  La  pre- 
mière section  instruit  sur  les  appels  comme 
d'abus  ;  la  seconde  prépare  le  rapport  sur  la 
vérification  et  l'enregistrement  des  bules  et 
acte-;  du  saint-siége,  sur  les  mises  en  juge- 
ment des  fonciionnaires  publics,  etc. 

Le  conseil  d'Etat  donne  des  avis ,  prononce 
des  arrêts,  fait  des  dispositions.  Il  procède 
par  voie  davis,  quand  il  est  consulté  sur  une 
question  spéciale;  par  exemple,  sur  l'érec- 
tion d'une  chapelle  domestique,  etc.  Il  pro- 
cède par  voie  de  jugement  ,  lorsqu'il  pro- 
nonce sur  des  matières  contentieuses  ,  ou 
quasi-conlentieuses  ;  par  exemple,  sur  les 
coudits  ,  sur  les  appels  comme  d'abus  ;  et 
alors  ses  actes  prennent  le  nom  d'arrêts  du 
conseil ,  ou  (\(i  décisions,  el  plus  communé- 
ment d'ordonnances.  Cependant,  à  la  rigueur, 
ce  ne  sont  que  des  avis,  car  aujourd'hui  il 
faut  la  signature  du  roi  pourquc;  les  délibé- 
rations soient  changées  en  jugement.  Il  pro- 
cède par  voie  de  disposition,  lorstju'il  règle- 
mcnle  :  alors  ses  actes  af)prouvés  par  le  roi, 
el  contresignés  par  les  ministres,  prennent 
le  nom  d'ordonnances. 

Lintroduction  el  1  instruction  des  instan- 
ces, les  incidents  qui  peuvent  survenir  pen- 
dant l'inslruclion  d'une  affaire  contenlieuse, 
les  décisions  du  conseil  ,  les  constitutions 
d'avocats,  sont  réglés  par  le  décret  du  22 
juillet  1806.  Nous  dirons  seulement  ici ,  pour 
ne  pas  nous  éloigner  de  n(jtre  but:  1"  que  le 
recours  des  parties  au  conseil  d'Etat,  en 
matière  contenlieuse,  est  formé  par  requête 
signée  d'un  avocat  ;  2"  que  dans  les  affaires 
contentieuses  introduites  au  conseil ,  sur  1^ 


ft07 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


80S 


rapport  d'un  ministre,  le  mii»islère  d'up. 
avoc.-it  n'ost  pas  requis.  (  Droil  privé  ,  de 
M.  labbé  Corbière.  (Voyez  aussi  le  Droit 
administratif  de  M.  de  Cormenin.) 

§  2.  CONSEIL  d'^.tat.   Son   incompétence   en 
matière  spirituelle. 

Le  conseil  d'Etat,  qui  s'ingère  à  prononcer 
on  matière  spirituelle,  jusi,uà  vouloir  juger 
les  actes  de  nos  évèques,  et  même  les  consti- 
tutions du  souverain  pontife,  est  totalement 
incompétent,  puisqu'il  nest  qu'un  tribunal 
de  l'ordre  leuiporel  et  administratif.  Lui  re- 
connaître le  droit  de  s'ingérer  dans  la  solu- 
tion des  questions  doctrinales,  disciplinaires, 
cléricales  et  liturgiques,  de  réviser  et  de 
casser  les  senlenccs  de  nos  évèques,  de  juger 
tous  les  cas  d'abus  du  midistère  pastoral,  et 
de  donner  des  certificat^  de  catholicisme  aux 
plaignants  qui  interjettent  appel  ,  ce  serait 
consacrer  la  supériorité  du  conseil  d'Etat 
sur  les  matières  spirituelles,  constituer  ce 
tribunal  en  cour  de  cassation  ecclésiastique, 
en  concile  œcuménique  et  permanent.  Or, 
dit  M.  de  Cormenin,  cest  un  acte  anti-rai- 
sonnable, anli-philosophique  et  anti-chrétien  ; 
ajoutons  anti-libéral  et  anti-légal.  Nesl-il 
pas  ridicule,  en  effet,  de  confier  en  dernier 
app'l  l'examen  et  le  jugement  de  la  mora- 
lité chrétienne  et  sacerdotale,  à  des  juges 
temporels  qui  ne  reconnaissent  d'autres 
crimes  que  ceux  de  l'ordre  légal,  comme 
faux  ,  vol ,  violence  et  meurtre  ?  N'est-il  pas 
plus  absurde  encore  de  reconnaître  conime 
compétent,  pour  prononcer  sur  des  points 
de  théologie  et  de  droit  canon,  un  conseil 
composé  d'avocats,  de  médecins,  d'officiers, 
d'ingénieurs,  de  notaires,  de  financiers,  d'a- 
cadémiciens ,  de  chimistes,  de  fabricants; 
tous  gens  qui  n'entendent  rien  à  la  théologie 
et  au  droit  canon,  et  qui,  loin  d'être  fami- 
liarisés avec  les  Pères  de  l'Eglise,  en  igno- 
rent même  jusqu'au  nom  ?  N'e>t-ce  pas  enfin 
le  comble  du  ridiiule,  d'appeler  comme  juges 
en  matière  d'orthodoxie,  de  refus  de  commu- 
nion uu  d'absolution  ,  de  sépulture  ,  de 
prières  et  de  bénédictions,  des  hommes  qui 
ne  sont  ni  croyants,  ni  pratiquants  ,  qui  peu- 
vent être  prolestants,  sociniens,  juifs  ,  saint- 
simoniens,  déistes,  athées  même?  C'est  là, 
évidemment,  une  incotnpétence  dont  l'absur- 
dité saute  aux  yeux.  11  n'y  a  raisonnable- 
ment qu'un  tribunal  ecclésiastique,  connais- 
sant la  doctrine  ,  les  canons  et  l'esprit  de 
l'Eglise,  les  devoirs  du  sacerdoce,  les  in- 
fractions aux  obligations  cléricales  ,  qui 
doive  être  appelé  à  prononcer  en  matière 
spirituelle,  et  à  juger  les  personnes  du 
corps  ecdéviastique.  Le  recours  à  l'évêque 
métropolitain  ,  au  concile  et  au  pape  ,  est 
donc  le  seul  raisonnable,  le  seul  canoni- 
que. 

Nous  concevons  que,  sous  la  législation 
de  notre  ancienne  monarchie,  le  gouverne- 
mont  ait  appelé  comme  d'abus  des  actes  du 
prêtre  qui  réunissait  en  lui  le  double  carac- 
tère de  minisire  civil  et  religieux.  Alors  ,  les 
décrets  de  l'Eglise  étaient  lois  de  l'Etat;  le 
baptême  était  l'acte  de  naissance  ;  il  ne  pou- 


vait y  avoir  d  autre  mariage  légal  que  le 
sacrement  conféré  aux  époux  ,  d'auiro  inhu- 
mation que  la  sépulture  chrétienne.  La  reli- 
gion, dit  M.  de  (Cormenin,  était  tout  l'honmie, 
la  relig'on  était  tout  l'État.  Le  cuié  était 
l'officier  et  le  représentant  du  gouvernement, 
dans  toiis  les  acies  qui  lenuienl  à  la  vie 
civile  :  enfin  ,  on  n'était  Français  qu'autant 
qu'on  était  callmlique.  Le  pouvoir  du  prêtre 
étant  immense  sous  le  rapport  temporel  et 
politique  ,  l  Etat  avait  cru  devoir,  pour  y 
metire  un  frein,  déférer  aux  parlemenls 
l'appel  comme  d  abus ,  afin  de  faire  équilibre 
et  d'arrêter  la  prédominance  exclusive  de 
l'autorité  ecclésiastique. 

Mais  aujourd'hui  que  le  catholicisme  a 
cessé  d'être  la  religion  de  l'Etat ,  et  (ju'il  a 
été  ravalé  au  niveau  des  sectes  protestantes 
et  du  juda'ïsme  même;  aujourd  hui  que  le 
sacerdoce  chrélien  n'exerce  plus  que  des 
fondions  purement  spirituelles  et  indépen- 
dantes du  gouvernement,  comme  l'a  statué 
un  arrêt  de  la  cour  de  cassation  ,  du  23  juin 
1831  :  celui-ci  n'a  même  plus  l'apparence 
d'un  prétexte  pour  se  mêler  des  actes  qui 
rentrent  dans  les  attributions  ecclésiastiques 
du  clergé.  C'est  à  l'Eglise  seule  qu'il  appar- 
tient de  décider  si  ses  n)inislres  ont  bien  ob- 
servé ou  mal  compris  les  prescriptions  de  la 
discipline  et  du  culte  ,  s'ils  ont  fait  justement 
un  refus  de  sacrement  ou  d'inhumation.  Le 
conseil  d'Etat  n"a  donc  pas  le  droit  de  juger 
les  actes  de  nos  évèques  dans  l'ordre  cano- 
nique etspiriluel,  ni  de  contraindre  le  prêtre 
par  la  menace  de  ses  appels  à  confesser  des 
moribonds ,  à  absoudre  des  iraiiénitents  ,  à 
porter  le  viatique,  ni  de  prononcer  si  l'on 
est  mort«en  état  de  grâce  ou  de  péché.  {Voy. 

APPEL  COMME  DAUUS.) 

CONSEIL  DE  FABRIQUE. 

{Voy.    FABRIQUE.) 

CONSEILLERS. 

On  appelait  ainsi  les  clercs  qui  étaient 
dans  les  parlements  et  dans  quelques  autres 
tribunaux  du  royaume,  et  qui  avaient 
voix  déiibéralive  ,  tant  à  l'audience  qu'au 
conseil. 

Les  conseillers  clercs  ne  pouvaient  tenir 
des  bénéfices  cà  charge  d'âmes.  lU  pouvaient 
seulement  posséder  quelque  prébende  ou 
dignité  dans  un  chapitre  où  ils  avaient  le 
privilège  d'être  censés  présents  quand  ils 
étaient  de  service  aux  tribunaux  où  ils 
avaient  leurs  charges  et  offices.  C'était  une 
règle  inviolable  que  les  conseillers  clercs 
n'opinaient  jamais  en  matière  criminelle, 
sur  le  fondement  de  la  maxime  :  Ecclesia 
abhorret  a  sanguine. 

Outre  les  offices  de  conseillers  clercs  dans 
les  parlements  et  présidiaux  ,  il  y  avait  dans 
presque  chaque  province  des  sièges  épisco- 
paux  ,  dont  les  évèques  étaient  conseillers 
nés.  L'archevêque  de  Paris,  par  exemple  , 
et  l'abbé  de  Saint-Denis  ,  étaient  conseillers 
nés  au  parlement  de  Paris  ,  avec  droit  d'en- 
trée, séance  ,  voix  et  opinion  délibérative  , 
tant  à  l'audience  qu'au  conseil.  L'arche- 
vêque d'Avignon  jouissait  du  même  droit  au 


809 
)arlement 


CON 

Provence 


CON 


810 


pariemeni  de  Provence  ;  les  évêquos  de 
Rennes  et  de  Nantes  au  parlement  de  Bre- 
tagne, e(c. 

CONSENS. 

Le  consens  est  un  sommaire  étendu  au 
dos  de  la  signature,  par  le  notaire  de  la  chan- 
cellerie, ou  bien  par  un  des  notaires  de  la 
chambre, et  contient  l'année, le  jour  du  mois, 
le  nom  du  résignant ,  et  celui  du  procureur 
qui  est  rempli  dans  le  blanc  de  la  résigna- 
tion, et  la  souscription  dudit  notaire  qui 
atteste  que  l'original  de  la  procuration  est 
demeuré  en  la  chambre  apostolique  en  la 
forme  suivante  lE'f  anno...  Relroscriptus  N. 
in  Romana  cnria  sollicitatorem  ,  procurato- 
rem  suutn  resiynationi  et  lilterarum  txpedi  - 
tioni  consensû  et  juravit,  etc. 

Est  in  caméra  apostoHca. 

N.  not. 

Le  consens  est  une  formalité  introduite 
pour  obvier  à  certaines  fraudes  que  les  pe- 
tites dates  avaient  occasionnées.  Sous  le  mot 
PROVISIONS,  on  voit  la  forme  des  provisions 
sur  résignation,  comment  le  procureur  cons- 
titué poursuit  son  expédition  en  présentant 
sa  supplique;  ce  procureur  ou  le  résignant 
lui-même,  s'il  est  présent,  prête  un  premier 
consentement  interprétatif,  dont  les  offlciers 
de  la  datcrie  retiennent  la  date.  La  supjtlique 
est  ensuite  portée  au  pape  qui  la  signe,  et 
de  là  on  passe  à  l'expédition.  Cette  expédi- 
tion, qui  ne  se  fait  que  par  le  ministère  de 
plusieurs  officiers,  exige  un  nouveau  con- 
sentement de  la  part  du  résignant  ou  de  son 
procureur.  Le  premier  de  ces  consentements 
est  appelé  à  la  daterie  petit  consens,  il  est 
prêté  pour  obtenir  la  grâce  ;  le  second,  qui 
est  le  consens  dont  on  voit  ci-dessus  la  for- 
me, est  proprement  ce  qu'on  entend  par  con- 
sens, c'esl-à-dire  \e  petit  consens  élenàu.  Son 
effet  est  l'exécution  de  la  grâce  obtenue  : 
Qiiamvis  renuntiatio  per  primiim  consensum 
a  rotnano  pontifice  admissum  perfecta  sit  rc- 
signalio,  non  possnnt  tamen  litierœ  expediri, 
sine  extensione  prœdicti  consensus.  La  règle 
^1.5  de  chancellerie  porte  :  Item  voluil  et  or- 
dinavit,  quod  super  resignalione  cujuscumque 
hcneficii  ecclesiastici,  sen  cessione  juris  in  eo, 
fjiiam  in  maiiibus  suis,  vel  in  cancellaria  apo- 
stoHca fieri  contigerit,  apostolicœ  litterœ  nul- 
latenus  expediantur,  nisi  resignans  vel  cedens, 
si  prœsens  in  romana  curia  fiierit  personaliler, 
alioquin  per  procuratorem  suum  ad  hoc  ab 
eo  specialiter  constitulum,  expeditioni  hujus- 
modi  in  eadem  cancellaria  expresse  conscnse- 
rit  et  juraverit,  ut  ynoris  est.  Et  si  ipsum  resi- 
gnantem  scu  cedentem,  phiries  super  uno  et 
eodem  bénéficia,  in  favorem  diversarum  per- 
sonarum  ,  successive  consentire  contigerit , 
voluit  Sanctitas  Sun  quod  primus  consensus 
tenere  debcat,  et  alii  posteriores  consensus  ac 
litterœ  illorum  prœtextu  etiam  sub  priori  data 
expeditœ  pro  temporc,  nullius  sint  roboris 
vel  momenti ,  nec  litterœ  reservalionis ,  vel 
assignationis  etiam  motu  proprio  ,  cvjusvis 
pensionis  annuœ  super  alicujuf  bcneficiifrucli- 

DROIT  CANON     l. 


bus  expediri  possint,  nisi  de  consensû  illius 
qui  pensionem  persolvere  lune  debcbit. 

La  quinzième  clause  de  la  concession  dans 
une  provision  {Voy.  concession)  se  rap- 
porte à  la  seconde  partie  de  cette  règle  ;  mais 
il  faut  observer  qu'à  présent  dans  la  daterie, 
la  date  de  la  signature  et  du  consens  ncsi 
qu'une  seule  et  même  date  :  Quia  paria  sum, 
resignare  et  consensum  prœstare  resignatioin. 
suivant  la  remarque  des  docteurs  in  II  Clem\ 
de  Renuntiat.  ;  de  là  devient  oiseuse  la  ques- 
tion agitée,  si  un  résignant  peut  révoquer 
sa  résignation  avant  lextension  du  con- 
sens. 

CONSENTEMENT. 

(Voy.  ci-dessus  consens  et  le  mot  accepta- 
tion.J 

CONSERVATEUR. 

Le  conservateur  est  un  juge  établi  par  le 
pape  pour  conserver  les  droits  et  les  privi- 
lèges de  certains  corps  ou  de  certaines  per- 
sonnes :  Conservator  est  judex  delegatus  a 
papa,  datus  ad  tuendum  aiiquos  contra  ma- 
nifestas injurias,  seu  violeniias,  judiciali  non 
utins  indagine  (Barbosa). 

Il  est  parlé  dans  le  Sexte  des  conserva- 
teurs. Le  chap.  1,  de  Officia  et  Potcst.  judic. 
deleg.,  eod.,  dit  :  Slatuimus  ut  conservatores 
quos  plerumque  concedinius  a  manifestis  in- 
juriis,  et  violentiis  defendere  possint,  quos  et 
committimus  defendendos  ,  nec  ad  alia  quœ 
judicialem  indaginem  exigunt,  suam  possint 
extendere  potestalem.  Celte  décision  est  du 
pai)e  Innocent  IV,  qui  vivait  dans  le  trei- 
zième siècle,  ce  qui  fait  supposer  que  ces 
sortes  de  juges  ne  sont  pas  d'un  établisse- 
ment nouveau. 

Suivant  le  chap.  Hac  constitutione,  eod. 
tit.,  in  6°,  on  ne  peut  établir  pour  conserva- 
teurs que  des  prélats,  ou  au  moins  des  di- 
gnités et  personnats  des  églises  cathédrales 
et  collégiales  :  sur  quoi  Barbosa  et  plusieurs 
autres  estiment  qu'un  chanoine  de  cathé- 
drale est  censé  dignité  à  l'effet  d'être  délégué 
ou  établi  conservateur  par  ie  saint-siége,  ce 
qui  a  été  confirmé  par  la  constitution  de 
Grégoire  XV. 

Suivant  la  même  décrétale,  personne  no 
peut  ê;re  le  conservateur  de  son  propre  con- 
servateur,  ni  de  celui  qui  est  sous  sa  juri- 
diction, ou  autrement  dans  sa  dépendance. 

Les  olficiaux  ou  vicaires  généraux  des 
évêques  qui  n'ont  ni  dignités  ni  personnats 
dans  les  chapitres,  ne  peuvent  être  établis 
conservateurs  ;  mah  le  pape  peut  donnera 
des  corps  de  religieux  le  pouvoir  spécial  de 
se  les  choisir  pour  tels. 

Cette  décrétale,  qu'il  faut  lire  dans  son 
texte,  parce  qu'elle  sirtde  base  à  toutes  les 
nouvelles  constitutions  sur  celte  matière 
prescrit  encore  aux  conservateurs  les  cas 
et  la  forme  de  leur  procédure;  ils  ne  peuvent 
connaître  absolument  que  des  violements 
manifestes  ilcs  droits  qui  sont  commis  à  leur 
défense  :  s'il  3  a  du  doute  ou  des  difficultés 
qui  exigent  des  lornialilés  dans  l'inslruction. 
ils  doivent  s'abstenir  et  ne  point  juger,  sous 
iVingi-six.) 


8fi 


DICTIO-NNÂIRE  DE  DROIT  CANON. 


81Î 


peine  de  suspense  des  fonctions  de  leur  of- 
fice pendant  un  an,  et  d'excommunication 
contre  ceux  qui  auront  proyaqué  mal  à  pro- 
pos leur  ministère,  dont  r(s  ne  pourront  être 
relevés  et  absous  qu'après  avoir  satisfait 
les  parties  qui  auront  souffert  de  la  procé- 
dure irrégulière,  s'ils  n'en  ont  reçu  expres- 
sément la  faculté  du  pafpe  qui,  du  reste,  peut 
seul  donner  des  juges  comervateiirs  ;  mais 
il  ne  les  récuse  a  aucun  ordre  religieux,  à 
qui  même,  par  la  constitution  de  Grégoire 
XV,  il  est  enjoint  de  àe  les  choisir  dans  un 
certain  délai  et  sous  la  forme  prescrite  par 
la  décrétale  de  Baniface  VIIl,  incip.  Statu- 
tum.  Cette  constitution  de  Grégoire  XV,  ne 
parle  que  des  réguliers,  et  fut  publiée  en 
1621,  autant  pour  renouveler  les  anciennes 
décrétales  du  Sexte,  que  pour  interpréter  le 
décret  du  concile  de  Trente  ,  dont  voici  la 
teneur  : 

«  Et  d'autant  qu'entre  ceux  qui,  sous  pré- 
texte qu'on  leur   fait  divers  torts  et  divers 
troubles  en  leurs  biens,  en  leurfi  affaires  et 
en  leurs  droits,  obtiennent,  par  le  moyen  de 
lettres  de  conservation,  qu'on  leur  affecte 
certains  juges  particuliers,  pour  les  mettre 
à  couvert  et  les  défendre  de  ces  sortes  d'ou- 
trages et  de  persécution,  et  pour  les  conser- 
ver et  les   maintenir,  pour  ainsi  dire,  dans 
la  possession  de  leurs  biens,  et  dans   leurs 
affaires  et  leurs  droits,  sans  permettre  qu'ils 
y  soient  troublés  ,   il  s'en  trouve  quelques- 
uns  qui  abusent  de  ces  sortes  de  lettres  et 
prétendent  s'en  servir  en  plusieurs  occasions 
contre  l'intention  de  celui  qui  les  a  accor- 
dées, lesdites  lettres  de  conservation,  sous 
quelque  prétexte  ou  couleur  qu'elles  aient 
été  données,  quelques  juges  que  ce  soit  qui 
y  soient  députés,  et  quelques  clauses  et  or- 
donnances qu'elles  contiennent,  ne  pourront 
en   nulle  manière  garantir  qui  que  ce  soit, 
de  quelque  qualité  ou  condition  qu'il  puisse 
être,  quand  ce  serait  même  un  chapiire,  de 
pouvoir  être  appelé  et  accusé  dans  les  cau- 
ses criminelles  et  mixtes,  devant  son  évêque 
ou  autre   supérieur  ordinaire,  ni  empêcher 
qu'on  informe  et  qu'on  ne  procède  contre 
lui,  et  même  qu'on  ne  le  puisse  faire  venir 
librement  devant  le  juge  ordinaire;  s'il  s'a- 
git do  quelques  droits  cédés  qui  doivent  être 
discutés  devant  lui  dans  les  causes  civiles 
où  il  sera  demandeur,  il  ne  lui  sera  permis 
d'attirer  personne  en  jugement  devant  ses 
juges  conservateurs;  et  s'il  arrive  dans  les 
causes  dans  lesquelles  il  sera  défendeur, que 
le  demandeur  allègue  que  celui  qu'il  aura 
élu   pour   conservateur  lui   soit  suspect,  ou 
qu'entre   les  juges  mêmes ,  le  conserta^eur 
et  l'ordinaire,  il  naisse  quelque  contestation 
sur  la  compétence  de  juridiction,  il  ne   sera 
point  passé  outre  dans  la  clause,  jusqu'à  ce 
qu'il   ait  été    prononcé    par    arbitres    élus 
en  la  forme  de  droit  sur  les  sujets  de  récu- 
sation, ou  sur  la  compétence  de  la  juridic- 
tion. 

«  A  l'égard  de  ces  domesliques  qui  ont 
coutume  de  se  vouloir  aussi  mettre  à  couvert 
par  ces  lettres  de  conservation,  elles  ne  pour- 
ront servir  qu'à  deux  seulement,  à  condition 


encore  qu'ils  vivent  à  ses  propres  dépens. 
Personne  non  pins  ne  pourra  jouir  du  béné- 
fice de  semblables  lettres  au  delà  de  cinq 
ans  ;  et  ces  sortes  de  juges  conservateurs  ne 
pourront  avoir  aucun  tribunal  érigé  en 
forme. 

«  Quant  aux  causes  des  rtiercenaires  et 
personnes  misérables,  le  décret  que  le  saint 
concile  a  déjà  rendu  à  éet  égard  demeure 
dans  sa  force  :  les  universités  générales,  les 
collèges  des  docteurs  ou  écoliers,  les  lieux, 
réguliers,  les  hôpitaux  qui  exercent  actuel- 
lement l'hospitalité,  et  foutes  les  personnes 
des  mêmes  universités ,  collèges  ,  lieux  et 
hôpitaux  ne  sont  point  entendus  compris 
dans  la  présente  ordonnance  ;  mais  demeu- 
reront exempts  et  seront  estimés  tels.»  (Sess. 
XIV,  ch.  5.,  de  Reform.) 

Par  u!ie  bulle  du  pape  Clément  XIII,  du  23 
avril  1762,  il  est  ordonné,  1°  que  les  consti- 
tutions de  Boniface  Vlll ,  de  Grégoire  XV  et 
ie  bref  d'Innocent  X,  touchant  les  juges 
conservateurs  ,  seront  exécutés  selon  leur 
forme  et  teneur  ; 

2°  Que  les  réguliers  mendiants  et  non  men- 
diants, même  la  société  de  Jésus,  ne  pour- 
ront en  aucun  cas,  ni  en  vertu  d'aucun  pri- 
vilège ,  se  donner  ou  choisir  pour  juges 
conservateurs  des  supérieurs  ou  officiers  , 
sous  quelque  titre  que  ce  soit,  de  leur  ordre 
ou  d'un  autr(>,  s'ils  ne  sont  perpétuels  dans 
leur  supériorité  ,  dignité  ou  office  ; 

3"  Que,  conformément  aux  décrets  portés 
autrefois  par  la  congrégation  générale  de  la 
Propagande,  tenue  sous  Urbain  VIIl,  le  3  fé- 
vrier 16i0,  les  mêmes  religieux  mendiants, 
moines  ou  clercs  réguliers,  et  tous  autres  ne 
pourront  se  choisir  des  juges  conservateurs  , 
tant  qu'ils  seront  dans  les  pays  infidèles,  et 
qu'ils  y  travailleront  aux  saintes  missions. 

Cette  dernière  disposition,  qui  a  comme 
servi  de  cause  ou  de  motif  à  celle  bulle,  a 
pour  objet  de  prévenir  les  troubles  et  les 
scandales  qui  naissent  dans  ces  pays  éloignés 
de  l'établissement  des  juges  conservateurs  , 
au  grand  détriment  de  la  paix,  si  nécessaire 
entre  les  ministres  de  l'Ëglise  pour  le  succès 
de  leur  iiiission.  La  bulle  veut  que, pour  tous 
les  différends  qui  s'élèveront  parmi  eux  au 
sujet  de  leurs  droils  ou  privilèges,  ils  aient 
recours  au  pape  et  au  saint-siége  apostoli- 
que qui  a  toujours  eu  à  cœur,  dit  celte  bulle, 
de  conserver  à  chacun  ses  droits  :  Cui  uihil 
antiquius  est  quam  cuique  jura  sua  ser- 
vare. 

C'est  une  règle  que  les  juges  conservateurs 
ne  doivent  procéder  que  contre  des  person- 
nes domiciliées  dans  le  diocèse  où  ils  sont 
établis  conservateurs ,  ou  tout  au  plus  dans 
l'étendue  d'une  dièle  a  fine  diœccsum. 

Ils  ne  peuvent  commettre  ni  déléguer  leur 
pouvoir  pour  juger. 

CONSISTOIRE. 

C'est  l'assemblée  des  cardinaux  convoquée 
par  le  pape,  qui  y  préside.  Cette  assemblée 
est  appelée  consistoire,  quia  simul  prœsente 
papa  consistunt  cardinales;  de  sorte  que  les 
cardinaux   séparés   du   pape,  quoique  tous 


813 


CON 


CON 


SU 


I 


réunis  et  assemblés,  ne  foi»t  pas  consistoire. 

On  dislingue  à  Rome  dcut  sortes  de  con- 
sistoires, le  public  et  le  secret. Le  consistoire 
public  estcelui  dans  lequel  le  pape,  revêtu  de 
tous  ses  ornemonls  pontificaux,  reçoit  les 
princes  et  donne  audience  aux  ambassa- 
deurs :  on  peut  voir  la  description  du  lieu  et 
de  la  forme  de  ce  consistoire  dans  le  cérémo- 
niaire  de  l'Eglise  romaine. 

Le  consistoire  secret  est  cette  assemblée  de 
cardinaux  où  Sa  Sainteté  pourvoit  aux  égli- 
ses vacantes  après  un  certain  ordre  de  pro- 
cédure. On  appelle  ces  églises  consistoriales, 
à  raison  de  ce  qu'on  y  pourvoit  dans  le  con- 
sistoire. Hodie,  disent  les  bulles,  sanctissimits 
in  Cliristo  Pater,  et  Dominus  noster,  etc.  In 
suo  consistorio  secrelo,ut  morisest,  etc.  [Voy. 

PR()VISIO?(S,   CHAMBRE  APOSTOLIQUE.) 

Le  lieu  cnx  se  tient  le  consistoire  secret , 
s'appelle  à  Rome  la  chambre  du  Pape-Gai , 
caméra  PapœGnli  :  on  en  trouve  également 
la  description  dans  le  même  cérémoniaire. 

Il  y  a  une  congrégation  de  cardinaux  ap- 
pelée consistoriale,  beaucoup  moins  ancienne 
que  le  consistoire,  et  composée  d'un  certain 
nombre  de  cardinaux,  d'autre»  prélats  et  d'un 
secrétaire,  où  se  jugent  les  opposiiions  aux 
bulles  qui  doivent  elfe  expédiées  dans  le 
consistoire.  Il  y  a  des  avocats  à  Rome  qui  ont 
le  droit  exclusif  de  plaider  ou  de  délendre 
certaines  causes  qui  passent  par  le  consis- 
toire. On  les  appelle  pour  cette  raison  avo- 
cats consistoriaux. 

Au  consistoire  secret,  tenu  par  Pie  VI  le 
13  février  1786  (nous  empruntons  ces  docu- 
ments historiques  aux  origines  liturgicjues 
de  M.  Pascal),  le  cardinal  de  Rohan  fut  dé- 
pouillé de  la  Toix  active  et  passive  ainsi  que 
de  sa  dignité,  parce  qu'il  était  inculpé  d'a- 
voir vendu  seize  cent  mille  frants  le  collier 
de  la  reine  Marie-Aiitoinottc  ;  le  calfdinal,  s'é- 
tant  justifié  ,  fut  réintégré  dans  toutes  ses 
prérogativeSc 

Le  même  pape,  dans  le  consistoire  du 
15  décembre  1778,  ayant  créé  Oardinal  ,  sur 
la  demande  de  Louis  XVf ,  Loménic  de 
Brienne,  le  dégrada  dans  un  Consistoire  se- 
cret, le  26  septembre  1791  ,  pour  avoir  prêté 
serment  à  la  constitution  civile  du  clergé, 
«ayant  été  (ledit  cardinal)  un  des  qnatre 
«  évêques  qui  le  prêtèrent,  sur  cent  nuit  que 
«  comptait  la  nation.  » 

Après  la  mort  funeste  de  Louis  XVI ,  au 
21  janvier  1793,  Pie  VI,  pénétré  de  la  plus 
doulouretfse  amertume ,  fit  part  au  sacré 
collège,  dans  le  consistoire  du  17  juin  de  la 
même  année,  de  cet  affreux  événe:nent  ;  puis 
à  la  fin  de  son  allocution  il  s'adressa  par 
cette  éloquente  apostrophe  à  la  nation  fian- 
çaiso  :  «  0  France,  que  les  pontifes  nos  pré- 
«  décesseurs  appelaient  le  modèle  delà  chrc- 
«  tienté  et  le  soutien  de  la  foi;  toi  (jui,  loin 
«  de  suivre  l'exemple  des  autres  nations, 
«  mettais  toute  ta  confiance  dans  la  foi  chré 
«  tienne,  qui  est  le  r( mpart  le  plus  solide  et 
«  le  plus  puissant  soutien  di'S  empires ,  tu  es 
«  en  ce  moment  une  persécutrice  implacable 
«  et  furieuse.  Par  les  lois  fondamentales  du 
a  royaume,  lu  demandais  un  roi  catholique, 


«  tu  le  possédais,  et  parce  qu'il  était  tel  (}ue 
«  ces  lois  le  réclamaient ,  lu  l'as  assassiné, 
«  et,  dans  ta  rage  contre  son  cadavre  Itii- 
«  même,  tu  l'as  abandonné  à  une  sépulture 
«  sans  honneur  I  » 

CONSISTORIAL. 

On  appelle  consistoriul  ce  qui  passe  ou 
doit  passer  pai*  le  consistoire. 

§  1.  Avocat  CONSISTORIAL. 

Nous  venons  de  voir  qu'on  appelle  à  Romkî 
de  ce  nom  l'avocat  qui  est  du  nombre  de  ceux 
qui  ont  droit  exclusif  de  plaider  dans  le  con- 
sistoire. 

§  2.  Bénéfices  consistoriaux. 

On  voit,  sous  le  mot  bénéfice  ,  ce  qu'on 
entend  par  bénéfices  consistoriaux.  Dans  le 
consistoire  secret  du  pape,  on  traite  des  af- 
faires concernant  les  églises  c.iihédfales ,  et 
principalement  de  l'éloclion  des  évêques  dont 
les  provisions  prissent  toujours  par  le  cof»- 
sistoire;  c'est  ce  qui  fait  qu'on  appelle  pro- 
prement et  siiécialcmcnt  ces  affaires  consis- 
toriales. 

Il  n'en  e^t  pas  de  tnérhe  des  prélatures  ré- 
gulières ;  on  h'y  a  pas  toujours  traité  des 
abbayes:  mais  depuis  longtemps  les  papes 
ont  convenu  avec  les  cardinaux,  qu'ils  ne 
pourvoiraient  à  certains  monastères  que  de 
leur  conseil  consistorialement ,  et  ce  qui  est 
exprimé  dans  les  bulles  qui  ont  passé  par  le 
consistoire,  en  ces  termes  :  De  persona  tua 
nobis  et  fralribus  nostris  accepta  ecclesiœ 
N.  de  frattum  eurumdem  consilio  apostolica 
auctoritate  providcmus.  Par  une  bulle  du 
pape  Grégoire  XiV,  de  l'an  1590 ,  et  encore 
mieux  p,ir  celle  du  pape  Urbain  VllI,  on  doit 
observer  à  l'égard  des  provisions  des  béné- 
fices réguliers  consistoriaux  ,  tout  ce  qui  est 
observé  aux  provisions  des  églises  callié- 
drales,  c'esl-à-uire  mêmes  informations, 
même  profession  de  foi  et  mêmes  provisions. 

{Voy.  PROVISIONS.) 

Pour  expédier  par  la  voie  du  consistoire, 
il  faut  que  celui  qui  est  pourvu  soit  qualifié, 
c'est-à-dire  qu'il  ail  toutes  les  qualités  re- 
quises, et  qu'il  n'ait  aucun  défaut;  car  le 
consistoire  ne  souffre  pns  même  d'expres- 
sion douteuse  ni  conditionnelle  dans  les  pro- 
visions, et  en  ce  cas  il  faut  passer  par  la  si- 
gnature et  par  la  chambre.  Le  cas  n'arrive 
presque  jamais  pour  des  évêchés,  mais  il  ar- 
rive souvent  pour  des  abbayes  et  autres  bé- 
néfices consistoriaux.  Lors  donc  que  ceux 
(|ui  doivent  être  pourvus  souffrent  quelque 
défaut  ou  de  l'cige,  ou  tel  autre  qui  oblige- 
rait k^s  cardinîuix  de  refuser  la  grâce  en  con- 
sistoire, dans  ces  cas  le  pape  accorde  les  pro- 
visons  par  daterie  avec  celte  dérogation 
expresse  :  EtiàmH  de  illo  consistorialiter 
disponi  consueverit ,  et  donne  .-lux  pourvus, 
de  plcnitiidine  potestatis,  les  dispenses  qui 
leur  sont  nécessaires  pour  raison  de  leur 
défaut. 

Au  reste ,  les  expéditions  consistoriales 
supposent  toujours  la  cétlule  et  la  contre- 
cédule;  au  lieu  que  si  elles  sont  faites  hors 
consistoire,  cl  par  la  dalerie, elles  supposent 


815 


DICTIONNAïaK  1)E  DROIT  CANON. 


816 


la  supplique  signée  du  pape  seulement,  et 
expéiiiée  en  la  forme  des  bétiéficos  inférieurs, 
ce  qui  s'observe  plus  commodément  pour 
les  abbayes,  à  cause;  que  l'expôdilion  îles 
provisions  par  la  voie  des  dates  se  peut  faire 
tous  les  jours,  tandis  que  la  voie  du  consis- 
toire est  plus  loiiiïue  parce  qu'il  ne  se  lient 
qu'à  certains  temps.  [Voy.  provisidxs.) 

CONSPIRATION. 

Les  conciles  parlent  du  crime  de  compirn- 

Mion  contre  son  évèque  ou   son   supérieur, 

.pour  le  condamner  aux  peines  les  plus  griè- 

";  ves,  etenlre  autres  à  la  vacance  ipso  jure  des 

bénéfices    possédés    par    les    conspirateurs. 

Dupcrrai  a   recueilli   ces  canons  dans   son 

Traité  de  la  capacité,  liv.  V,  ch.  8. 

CONSTANCE. 

La  ville  de  Constance  ,  sur  le  lac  de  môme 
nom,  est  célèbre  par  le  concile  dont  nous  al- 
lons parler. 

Le  pape  Jean  XXIII  (Ballhasar  Cossa  ) 
sollicité  vivement  par  iempereur  Sigismond 
de  tenir  un  concile  général  pour  mettre  fin 
au  schisme,  publia  à  cet  effet ,  le  9  décembre 
lil3,  une  bulle  de  convocation  en  ladite 
ville  de  Constance  ,  où  il  se  rendit  lui-même 
exactement  le  28  octobre  lil'ip.  L'exemple  de 
.Tean,  dont  la  démarche  faisait  tout  espéror 
pour  la  paix  ,  attira  à  Constance  des  prélats 
de  toutes  parts  ;  leur  nombre  n'est  pas  bien 
déterminé.  Nauclerc  compte  k  patriarches  , 
29  cardin  iux,  47  archevêques,  160  évêques, 
et  un  nombre  infini  de  princes  ,  de  comtes  , 
de  barons  et  de  nobles,  outre  l'empereur. 
L'ouverture  du  concile  se  fit  le  5  novembre 
14li,  la  première  session  se  tint  le  seize  ;  le 
pape  y  présida  et  prononça  un  discours  ;  on 
y  lut  la  bulle  de  convocation  ,  et  le  canon  de 
ce  concile  de  Tolède,  dont  nous  parlons  sous 
le  mot  CONCILE  qui  règle  la  gravité  avec  la- 
quelle on  doit  se  conduire  dans  ces  sortes 
ai'assemblées. 

Dans  le  mois  de  février  de  l'année  suivante 
on  vit  arriver  des  députés  de  Benoît  XIII  et  de 
Grégoire  XII  qui  avait  causé  le  schisme. On  ne 
voulait  pas  d'abord  recevoir  ces  députés  avec 
le  chapeau  rouge,  qui  était  la  marque  de  leur 
dignité;  maison  jugea  que  le  bien  de  la  paix 
et  de  l'union  demandait  qu'on  n'écoulât  point 
cette  difficulté.  On  tint  plusieurs  coni^réga- 
tions,  et  l'on  prit  des  mesures  pour  engager  le 
pape  Jean  XXIIl  à  abdiquer  le  pontificat,  à 
cause  de  ses  vices  personnels. On  résolut  d'opi- 
ner par  nations,  et  l'on  partagea  le  concile  par 
quatre  nations,  savoir  :  l'Italie,  la  France, 
l'Allemagne ,  l'Angleterre.  On  nomma  un 
certain  nombre  de  députés  de  chacune  avec 
des  procureurs  el  des  notaires.  Ces  députés 
avaient  à  leur  tête  un  président  que  Ion 
changeait  tous  les  mois  :  chaque  nation  s'as- 
semblait en  particulier  pour  délibérer  de 
choses  qui  devaient  être  perlées  au  concile. 
Quand  on  était  convenu  de  quelque  article, 
on  l'apportait  à  une  assemblée  générale  des 
quatre  nations,  et  si  l'article  était  unanime- 
ment approuvé:  on  le  signait  et  on  le  cache- 
tait pour  le  porter  dans  la  session  suivante  , 


afin  dy  être  autorisé  par  tout  le  concile  :  on 
suivit  à  peu  près  le  même  règlement  dans  le 
concile  de  Bâle. 

Dans  une  de  ces  congrégations,  on  présenta 
une  liste  d'accusations  des  plus  graves  con- 
tre le  pape,  et  on  lui  envoya  des  députés 
pour  rengager  à  renoncer  de  lui-même  au 
ponlificat  ;  il  répondit  qu'il  ferait  tout  ce 
qu'on  demanderait  de  lui  ,  si  les  deux  autres 
contendants,  Pierre  de  Lune,  dit  Benoît  XIII, 
et  Ange  Carrario,  dit  Grégoire  XII,  prenaient 
le  mê»ne  parti  Mais  il  remit  de  jour  en  jour 
de  donner  une  formule  claire  el  précise  de 
sa  cession.  Pendant  ce  temps-là,  les  députés 
de  l'université  do  Paris  arrivèrent  à  Con- 
stance, ayant  à  leur  tête  le  célèbre  Gerson , 
chancelii^r  de  cette  université,  et  en  même 
temps  ambassadeur  du  roi  Charles  VI. 

Le  pape  prononça  dans  la  seconde  session 
une  formule  précise  ,  par  laquelle  il  faisait 
serment  de  renoncer  au  pontificat,  si  son  ab- 
dication pouvait  éleindre  le  schisme  ;  elle 
avait  été  réglée  par  trois  nations  du  concile. 
Le  pape,  par  cette  démarche,  remplit  de  joie 
tous  les  pères  assemblés  ;  mais  comme  on 
proposa,  dans  une  congrégation  qui  se  tint 
ensuite,  de  donner  un  nouveau  pape  à  l'E- 
glise, Jean  XXIII  se  déguisa  en  postillon,  et 
à  la  faveur  d'un  lournois  que  donna  Frédéric, 
duc  d'Autriche,  il  se  retira  à  Schaffouse  , 
ville  appartenant  à  ce  prince.  Celle  évasion 
jeta  la  consternation  dans  le  concile;  on  fut 
sur  le  point  de  rompre  et  de  se  retirer.  L'em- 
pereur, voyant  le  trouble  que  la  fuite  du  pape 
avait  causé  dans  les  esprits  ,  déclara  que  la 
retraite  de  Jean  XXIII  n'empêchait  pas  le  con- 
cile de  travailler  à  la  réunion  de  lËglise. 
Gerson,  de  concert  avec  les  nations,  fit  un 
discours  pour  établir  la  supériorité  du  con- 
cile au -dessus  du  pape. 

Ce  discours  fut  l'origine  de  la  question,  qui 
fut  vivement  agitée  alors  et  depuis,  si  le  con- 
cile est  ou  non  au-dessus  du  pape  ;  question 
absurde,  puisqu'il  est  impossible  qu'il  y  ait 
un  concile  œcuménique  sans  pape.  Gerson  , 
néanmoins,  essaya  de  prouver  que  l'Eglise 
ou  le  concile  a  pu  et  peut ,  en  plusieurs  cas  , 
s'assembler  sans  un  exprès  consentement  ou 
commandement  du  pape,  quand  même  il  au- 
rait été  canoniquement  élu  ,  et  qu'il  vivrait 
régulièrement.  Ce  discours  conMent  douze 
propositions,  dontla  dernière  est  que  l'Eglise 
n'a  pas  de  moyen  plus  efficace  pour  se  re- 
former elle-même  dans  toutes  ses  parties  , 
que  la  continualion  des  conciles  généraux  et 
provinciaux. 

Le  cardinal  Zabarelli,  dit  de  Florence,  lut 
dans  la  troisième  session  ,  le  26  mars  14-15  , 
une  déclaration  faile  au  nom  du  concile,  par 
laquelle  il  est  dit  :  1°  que  ce  concile  est  légi- 
timement assemblé  ;  2°  que  ia  retraite  du 
pape  ne  le  dissout  point,  et  qu'il  ne  sera 
point  séparé,  jusqu'à  ce  que  le  schisme  soit 
éteint,  et  l'Eglise  réformée  à  l'égard  de  la  foi 
et  des  mœurs  ;  3°  que  le  pape  Jean  XXIII  ne 
transférera  point,  hors  de  la  ville  de  Con- 
stance, la  cour  de  Rome  ni  ses  officiers,  et 
ne  les  obligera  point  à  le  suivre,  si  ce  n'esl 
pour  cause  raisonnable  et  approuvée  du  con- 


W7 


CON 


CON 


!I8 


riIo;4-*qiie  loules  les  translations  des  pré- 
lats, privations  de  bénéûces,  etc.,  faites  par 
f,e  pape,  depuis  sa  retraite,  seront  de  nulle 
valeur. 

Dans  la  quatrième  session ,  lo  20  mars  ,  le 
même  cardinal  fit  lecture  dos  articles  dont  le 
premier  était  conçu  en  ces  termes  : 

«  Au  nom  de  la  très-sainte  ïrinilé,  Père  , 
«  Fils  et  Saint-Esprit ,  ce  sacré  synode  de 
«  Constance,  faisant  un  concile  général  légi- 
«  timement  assemblé  au  nom  du  Sainl-Es- 
«  prit,  à  la  gloire  de  Dieu  tout-puissant,  pour 
«  l'extinction  du  présent  schisme  et  pour 
«  l'union  et  la  réformation  de  TKglisc  de  Dieu 
«  dans  son  chef  et  dans  ses  membres,  afin 
«  d'exécuter  le  dessein  de  cette  union  et  de 
«  cette  réiurmalion  plus  facilement,  plus  sii- 
«  rement,  plus  parfaitement,  plus  librement, 
«  ordonne,  définit,  statue,  décerne  et  déclare 
«  ce  qui  suit  :  1°  que  ledit  concile  de  Con- 
«  stance,  légitimement  assemblé  au  nom  du 
«  Saint-Esprit,  faisant  un  concile  générai  qui 
«  représente  l'Eglise  catholique  milil^nte,  a 
«  reçu  immédiatement  de  Jésus-Christ  une 
«  puissance  à  laquelle  toute  personne,  de 
«  quelque  état  et  dignité  qu'elle  soit,  même 
«  papale,  est  obligée  d'obéir  dans  ce  qui  ap- 
«  partienl  à  la  foi  ,  à  l'extirpation  du  présent 
«  schisme  et  à  la  réformalion  de  l'flglisedans 
«  son  chef  et  dans  ses  membres.  »  Le  second 
article  portail  que  le  pape  Jean  XXIII  ne 
pourrait  transférer  hors  de  Constance  la 
cour  de  Rome  ni  ses  officiers,  sans  le  consen- 
tement et  la  délibération  du  concile.  Le  troi- 
sième ,  que  tous  les  actes  faits  ou  à  faire  au 
préjudice  du  concile,  par  le  pape  ou  par  ses 
officiers  seront  de  nulle  valeur,  et  sont  ac- 
tuellement cassés.  Le  cardinal  de  Florence 
ne  lut  que  ces  trois  articles  ;  cependant  il  y 
en  avait  encore  deux  autres  ,  dont  l'un  por- 
tait qu'on  nommerait  trois  députés  de  chaque 
nation  pour  examiner  les  causes  de  ceux  qui 
voudraient  se  retirer  et  pour  procéder  contre 
ceux  qui  sortiraient  sans  permission  (plu- 
sieurs cardinaux  s'étaient  déjà  retirés  auprès 
du  pape,  c'est  ce  qui  donna  occasion  de  faire 
cet  article);  l'autre  portait  qu'on  ne  reconnaî- 
trait pour  cardinaux  que  ceux  qui  étaient 
publiquement  connus  pour  tels,  avant  que 
le  pape  se  retirât  de  Constance.  Il  y  a  des 
manuscrits  où  l'on  ne  trouve  pas  (es  deux 
derniers  articles  [Abrégé  chronotog.  de  lliist. 
ecclés.). 

Dans  la  cinquième  session,  le  !•'  avril,  le 
cardinal  des  Ursins,  prési'lant  comme  dans 
la  précédente  ,  relut  les  articles  qui  avaient 
déjà  été  lus  dans  la  quatrième  session  ,  et  ils  y 
furent  approuvés  unanimement.  On  conclut 
dans  cette  session  que  l'empereur  pourrait 
faire  arrêter  tous  ceux  qui  voudraient  se  re- 
tirer de  Constance  en  habit  déguisé. 

Dans  la  session  suivante,  c'est-à-dire, 
dans  la  sixième  du  17  avril,  on  résolut,  sur 
l'éloignement  où  était  Jean  XXIII  de  faire 
sincèrement  son  abdication, de  le  poursuivre 
et  de  procéder  contre  lui  comme  un  schis- 
matiquc  et  même  un  hérétique  notoire.  On 
lut  dans  cette  même  session  les  lettres  de 
l'université  de  Paris  à  ses  propres  députés  et 


à  l'eujpereur  ,  dans  lesquelles  elle  exhortait 
les  uns  et  les  autres  à  poursuivre  constam- 
ment l'affaire  de  l'union  malgré  l'absence  du 
pape.  En  effet ,  le  concile  continua  de  se  te- 
nir ;  et  après  toutes  les  procédures  néces- 
saires ,  le  concile  déclara  dans  la  dixième 
session,  le  14  mai,  Jean  XXIII  contumace, 
atteint  et  convaincu  de  soixante  et  dix  chefs 
d'accusation,  et  en  conséquence  le  suspendit 
de  toutes  les  fonctions  de  pape  et  de  toute  ad- 
ministration, tant  spirituelle  que  temporelle. 
Cette  sentence  de  susjfension  fut  signifiée  à  ' 
Jean  XXIII,  qui  s'y  soumit  d'une  manière 
édifiante.  Il  fut  déposé  dans  la  douzième  ses- 
sion ,  le  29  mai,  par  tout  le  concile,  qui  ne 
pensa  plus  dès  lors  qu'à  réduire  les  deux 
antipapes,  Iî(  noît  XIII  et  Grégoire  XII. 

Ce  dernier  avait  déjà  envoyé  à  la  neu- 
vième session  une  bulle  par  laquelle  il  pas- 
sait procuration  à  Charles  de  Malatesta, 
seigneur  de  Kimini  ,  pour  faire  sa  cession  et 
adhérer  au  (oncile  de  Constance ,  à  condition 
que  Jean  XXIII  n'y  présiderait  pas  et  n'y 
serait  pas  présent.  Cette  procuration  n'eut 
son  effet  que  dans  la  quatorzième  session. 
Comme  Grégoire  ne  reconnaissait  pas  l'au- 
torité du  concile  assemblé  par  Jean  XXIII, 
son  c(»ncurrent,  et  qu'il  ne  voulait  céder  sous 
la  présidence  d'aucuns  cardinaux  ,  il  est 
rapporté  qu'on  prit  le  parti  d'y  faire  présider 
l'empereur  pour  celte  fois  là  seulement,  et 
sans  aucune  conséquence  pour  l'avenir. 
Après  qu'on  eut  fait  la  lecture  des  bulles  de 
Grégoire,  le  seigneur  de  Rimini,  en  vertu  du 
pouvoir  que  ces  bulles  lui  donnaient ,  com- 
niit  en  sa  place  le  cardinal  de  Raguse,  de 
l'obédience  de  Grégoire,  qui  déclara  par 
écrit,  au  nom  de  ce  pape,  que  pour  procurer 
la  paix  de  l'Eglise,  il  convoquait  de  nouveau 
le  con(  ile  ;  ou  selon  d'autres,  il  l'approuvait 
comme  assemblé  par  l'empereur,  et  ni  n  pas 
comme  convo()ué  par  Jean  XXIII,  et  qu'il  le 
confirmait.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'archevêque 
de  Milan  approuva  l'acte  au  nom  du  concile, 
et  aiimit  la  convocation  ,  Vautorisalion  et  la 
confirmation  au  nom  de  celui  qui,  dans  son 
obédience,  s'appelle  Grégoire  XII  agitant  que 
l'affaire  le  pouvait  regarder.  Ce  sont  les  pro- 
pres paroles  des  actes  du  concile  :  «  qui  font 
assez  voir,  dit  le  continuateur  de  Fleury,  que 
ce  même  concile  ne  souffrit  cette  convoia- 
tion  que  pour  ménager  les  intérêts  de  Gré- 
goire, et  (|u'elle  ne  porta  aucun  préjudic,>  à 
celle  qui  en  avait  été  faite  dès  l'an  lili; 
qu'enfin,  s'il  souffrit  cette  nouvelle  convo- 
cation, il  ne  prétendit  pas  s'être  dépouillé  par 
là  de  la  (lualilé  de  concile  œcuménique, 
qu'au  contraire  il  se  la  donna  en  confirmant 
la  convocation  de  Grégoire.  »  L'empereur 
quitta  alors  le  lieu  où  il  présidait;  le  cardi- 
nal de  Viviers  ayant  pris  la  place  de  prési- 
dent ,  le  seigneur  de  Riuiini  s'assit  sur  un 
trône  fort  élevé,  comme  s'il  eût  été  fait  pour 
le  pape  même,  et  lut  tout  haut  l'acte  de  sa 
renonci;ition,  laquelle  fut  reçue  et  approu- 
vée par  le  concile.  (  Abrég.  chron.  de  l'hist. 
ecclés.  ) 

Apres  celle  abdication  de  Grégoire  XII,  lo 
concile  attendait  celle  de  Benoit  Xlll,  mais 


819 

inutilement  :  on  lui  fit  les  sommations  et 
toutes  les  autres  procédures,  jusqu'à  ce 
qu'enfin  on  le  déposa  dans  la  trente-sep- 
tième session,  le  26  juillot  lil7.  La  sentence 
déclare  que  Pierre  de  Lune,  dit  Benoît  XIII, 
a  été  et  est  un  parjure;  '\u"\\  a  scandalisé 
l'Eglise  universelle;  qu'il  est  fauteur  du 
schisme  et  do  la  division  qui  régnent  depuis 
si  longtemps,  un  homme  indigne  de  tout^  ti- 
tre, et  exclu  pour  toujours  de  tout  droit  à  la 
papauté;  et  comme  tel,  le  concile  le  dégrade, 
le  dépose  et  le  prive  de  toutes  ses  dignités 
et  offices,  lui  défend  de  se  regarder  comme 
papo;  défend  à  tous  les  chrétiens  de  quelque 
ordre  qu'ils  soient  de  lui  obéir,  sous  peme 
d'être  traités  comme  fauteurs  de  schisme  et 
jd'héiésie,  etc.  Celte  sentence  fut  approuvée 
de  tout  le  concile,  et  affichée  dans  la  ville  de 
Constance. 

La  déposition  de  Pierre  de  Lune  ne  le  ré- 
duisit pas  ;  il  p  Tsisla  dans  son  refus  jusqu'à 
sa  mort  arrive.!  en  H.2'i-,  mais  elle  fournit  le 
moyen  d'élire  un  pape  que  toute  l'Eglise  at- 
tendait. On  ent  nna  auparavant  le  grand  ou- 
vrage de  la  réformation  ;  on  avait  déjà  con- 
damné les  héré^^ies  et  puni  leurs  auteurs, 
Wiclef ,  Jean  Hus  et  Jérôme  de  Prague  ;  on 
se  proposa  donc  fortement  de  mettre  fin  à 
tous  les  maux, après  avoir  mis  le§  anti-papes 
hors  d'état  de  les  fomenter. 

Dans  la  trente-neuvième  session,  le  9  oc- 
tobre, on  fit  cinq  décrets,  le  premier  fut  sur 
la  nécessité  de  tenir  fréquemment  des  conci- 
les pour  prévenir  le  schisme  et  les  hérésies. 
{Voy.  Concile.)  Le  second  regarde  les  temps 
du  schisme,  et  ordonne  que  ,  dans  le  cas  où 
il  y  aura  deux  contendants,  le  concile  se 
tienne  l'année  suivante, et  que  les  deux  con- 
tendants seraient  suspendus  de  toute  admi- 
nistration, dès  que  le  concile  serait  com- 
mencé. Le  troisième  concerne  la  profession 
de  foi  que  devait  faire  le  pape  élu,  en  pré- 
sence des  électeurs;  dans  cette  profession, 
étaient  les  huit  premiers  conciles  généraux, 
savoir,  le  premier  de  Nicée,  le  deuxième  de 
Conslantinople,  le  troisième  d'Ephèse ,  le 
quatrième  de  Calcédoine,  le  cinquième  et  le 
sixième  de  Constantinopie,  le  septième  de 
Nicée,  et  le  huitième  de  Constantinopie,  ou- 
tre les  conciles  généraux  de  Latran,  de  Lyon 
et  de  Vienne.  Le  quatrième  décret  défend  la 
translation  des  évéques  sans  une  grande  né- 
cessité, et  ordonne  que  le  pape  n'en  fasse  ja- 
mais aucune  ,  que  du  conseil  des  cardiuaqx 
et  à  la  pluralité  des  voix. 

Le  concile  ,  après  avoir  fait  ces  décrets, 
sentit  qu'il  fallait  un  nouveau  pape  pour 
consommer  la  réformation  qu'il  avait  en 
vue.  Il  proposa  à  cet  effet,  dans  la  quaran- 
tième session,  un  décret  sur  la  réformatipp 
que  devait  faire  le  pape  futur,  sur  les  arti- 
cles arrêtés  dans  le  collège  réformatoire,  tels 
que  sont  ceux  qui  suivent  : 

Art.  1.  Le  nombre,  la  qualité  et  la  nation 
des  cardinaux.  2.  Les  réserves  du  siège  apos- 
tolique. 3.  Les  annates  et  les  communs  ser- 
vices. />.  Les  collations  des  bénéfices  et  les 
grâces  expectatives.  5.  Les  confirmations 
îles  élections.  6.  Les  causes  qu'on  doit  por- 


mCTIONNAlRE  DE  OUOIT  CANON. 


830 


1er  en  cour  de  Rome  ou  non.  7.  Les  appella- 
tions en  cour  de  Rome.  8.  Les  offices  de 
chancellerie  et  de  pénitencerie.  9.  Les 
exemptions  et  les  unions  faites  durant  le 
schisme.  10.  Les  cotnmendes.  11.  Les  reve- 
nus pendant  la  vacance  des  bénéfices.  12. 
L'aliénation  dos  biens  de  l'Eglise  romaine. 
13.  Les  cas  auxquels  on  peut  corriger  un 
pape  cl  le  déposer,  et  comment.  14-.  L'extir- 
pation de  la  simonie.  15.  Les  dispenses.  16. 
Les  provisions  pour  le  papo  et  les  cardinaux. 
17.  les  indulgences.  18.  Les  décimes. 

Le  décret  ajoute  que  quand  on  aura  nom- 
mé des  députés  pour  faire  cette  réformalion, 
il  sera  libre  aux  autres  membres  du  copcile 
de  se  retirer  avec  la  permission  du  pape. 
Autre  décret  sur  la  manière  et  la  forme  d'é- 
lire le  pape.  Le  concile  détermine  que,  pour 
cette  fois  seulement,  on  choisira,  dans  l'es- 
pace de  dix  jours,  six  prélats  et  autres  ec- 
clésiastiques distingués  de  chaque  nation, 
pour  procéder  avec  les  cardinaux  à  l'élection 
d'un  souverain  pontife,  en  sorte  que  celui 
qui  sera  élu  par  les  doux  tiers  des  cardiqaux 
et  par  les  deux  tiers  des  députés  de  chaque 
nation,  sera  reconnu  dans  toute  l'Eglise. 

Eu  conséquence,  dans  la  quarante-unième 
session,  les  électeurs  entrèrent,  le  premier 
novembre  14.17,  dans  le  conclave  qui  fut 
gardé  par  deux  princes,  avec  le  grand  maître 
de  Rhodes;  et  trois  jours  après  le  cardinal 
Colone  fut  élu  pape  et  prit  le  npm  de  Mar- 
tin V. 

Le  nouveau  pape  présida  à  la  quarante- 
deuxième  session,  en  présence  de  l'empe- 
reur. Les  nations  lui  présentèrent  un  mé- 
moire pour  l'affaire  de  la  réformation,  le 
pape  y  eut  égard;  mais  la  réformation  n'eut 
pas  lieu  sur  tous  les  articles  rappelés  ci-des- 
sus, on  resireignit  seulement  dans  la  qua- 
rante-troisième session  les  exemptions  et  les 
dispenses  ;  on  condamna  la  simonie  et  on 
régla  les  habits  et  le  maintien  des  ecclésias- 
tiques. Les  autres  articles  ne  furent  ppjnt 
réformés  ;  le  pape  les  régla  par  des  concordats 
particuliers  avec  chaque  nation. 

Dans  la  quarante-quatri.ôme  session ,  le 
pape  fit  lire  une  bulle  par  laquelle,  pour  sa- 
tisfaire au  décret  ()e  la  trente-neuvième  ses- 
sion, il  nommait,  avec  le  consentemeni-  des 
Pères,  la  ville  de  Pavie  pour  la  tende  di^  pro- 
chain concile. 

Enfin  dans  la  quarante-cinquième  pt  der- 
nière session,  le  22  avril  1418,  !e  pgpe  lut  un 
discours  aprèç  une  messe  solennelle,  et  le 
cardinal  Uml)4ldo  ou  Reynaido,  par  ordre  du 
pape  et  du  concile,  dit  aux  assistants  :  Mes- 
sieurs, allez  on  paix  :  Domini,  ite  in  paçe 
f  csponienlihiis  omnibus:  Atnen. 

Martin,  V publia  (Mitre  la  quarante-deuxième 
et  quarante-troisième  session  ,  une  bulle 
pour  confirmer  le  concile  de  Constance  (Col- 
lection du  père  Labbe  ,  tome  XII.  P-  258.) 
«  L'article  l'^de  cette  bu'le  est  remarquable, 
dit  Fabre,  continuateur  de  Fleury,  et  après 
lui  plusieurs  auteurs  gallicans,  en  ce  que 
Martin  V  veut  que  celui  qui  sera  suspect 
dans  sa  foi  jure  qu'il  reçoit  tous  les  con- 
ciles généraux,  et  en  particulier  le  concile 


821 


CON 


CON 


8-2 


de  Constance^  représentant  l'Eglise  nnÎTcr- 
sello,  et  que  tout  ce  que  ce  dernier  concile  a 
approuvé  et  condamné  :Soit  approuvé  et 
condnmné  par  tous  les  fidèles  ;  ce  qui  prouve 
que  ce  pape  a  regardé  ce  concile  comme 
œcuménique  et  universel  ;  car  comme  il  veut 
que  toutes  les  décisions  de  ce  même  concile 
soient  approuvées  de  tout  le  monde,  il  ap- 
prouve donc  la  supériorité  du  concile  sur  les 
papes,  puisque  cetle  supériorité  fut  décidée 
dans  la  cinquième  session  ». 

Si  donc,  répoi)(irons-nous ,  Martin  V  a 
approuvé  la  cinquième  session  du  concile  de 
Consiance  comme  œcuménique,  il  faut  re- 
garder cette  session  comme  un  décret  de  foi 
contre  lequel  il  n'est  pas  permis  de  rien  dire 
ni  de  rien  écrire  ;  or  comment  se  fait-il  que 
beaucoup  de  camMiistes  et  de  tiiéologiens 
très-orthodoxes,  et  le  pape  à  leur  têle,  croient 
et  enseignent  tout  le  contraire  ?  Serail-il  per- 
mis de  penser  et  d'agir  de  cdti^  sorte  contre 
toute  autre  décision  dogmatique  d'un  concile 
œcuménique?  Assurément  non^  à  moins  de 
cesser  d'être  catholique.  Donc,  dirons-nous 
à  notre  tour,  le  pape  M.irlin  V  n'a  point  ap- 
prouvé et  n'a  pu  approuver  Ja  quatrième  et 
cinquième  session  du  concile  de  Constance, 
donc  le  concile  nest  pas  supérieur  au  pape. 

{Voy.  RALE.) 

Notre  doctrine,  du  reste,  reçoit  sa  confir- 
mation du  huitième  concile  général  qui  fut 
tenu  à  Conslanlinople,  l'an  869.  {Voîj.  ci- 
après  coNSTANTiNOPLE.)  Photius,  à  l'exemple 
de  Dioscore  au  faux  concile  d'Ephèse,  s'était 
arrogé  le  droit  de  juger  le  pape  et  de  le  con- 
damner. Le  concile,  canoii  21,  défend  à  1  in- 
férieur de  procéder  contre  son  supérieur;  il 
est  seulement  permis  d'exposer  ses  plaintes 
au  concile  général  contre  le  pape  {Coll.  de 
Labbe,  tom.  VIII,  p.  1120),  ce  qui  nous  sem- 
ble bien  différent  de  le  juger. 

CONSÏANTJNOPLE. 

Cette  ville,  capitale  de  la  province  ecclé- 
siastique de  Thrace ,  est  célèbre  par  les 
conciles  qui  s'y  sont  tenus  et  par  le  séjour 
des  anciens  empereurs.  On  l'appelait  autre- 
fois Bizance.  Constantin  lui  donn;j  son  nom, 
qu'elle  conserve  encore  parmi  les  chrétiens; 
les  Turcs,  qui  en  ont  fait  aussi  la  capitale 
de  leur  empire  ,  l'appellent  par  corruption 
Stamboul. 

I.  —  On  compte  quatre  conciles  généraux 
tenus  en  celle  ville.  Le  premier  qui  s'y  lint 
Tau  381,  dans  le  mois  de  mai  ,  est  le  second 
œcuménique.  Il  y  vint  cent  cincjuanle  évè- 
ques  catholiques  et  tr<ntc-si\  de  la  secte  de 
]\Iacédonius,  dont  l'hérésie,  qui  consistait  à 
nier  la  divinité  du  S.nnUEsnrit,  fut  la  prin- 
cipale cause  du  concile.  11  ne  paraît  pas 
que  le  pape  Damase  ,  qui  siég<'ait  h  Rome 
danjj  le  temps  de  ce  concile,  ^'  ail  envoj  é  des 
légjts  ,  ce  qui  a  fait  croire  a  plusieurs  que 
l'empereur  Théodosc  l'avait  convoqué  sans 
sa  participation  -.Jnconsiilto  Damaso,  liomnno 
ponlifice.  Mais  le  contraire  se  vérifie  par  les 
paroles  que  rapporte  Baronius,  d  après  d'an- 
ciens monuments  déposés  dans  la  hibliolhè- 
que  du  Vatican  :  Sententiam   de  damnaiione 


Macedonii  et  Eiinomii,  Damasus  confirmnri 
prœcepit,  etiam  in  snncla  seciinda  synodOf 
quœ  prœcrplo  et  auctoritnte  rjns  apud  Con- 
slantinopolim  cclebrala  est.  Doujat  dit  que  le 
contraire  se  prouve  encore  par  ce  qui  est  dit 
dans  la  dix-huitième  action  du  troisième 
concile  général,  où  les  pères  après  a^oi^  parlé 
des diffén^nls  conciles  tenus  auparavant  Contre 
les  hérétiques,  par  le  secours  des  empe- 
reurs, ajoutent  que,comu;e  Constanlin  et  Syl- 
vestre avaient  0()pnsjé  le  concile  de  Nicée  à 
Arius ,  Théodose  et  Daroase  avaient  suscité 
celui  de  Constnntinoplc  contre  Macédonius; 
enfin  une  lettre  synodale  écrite  par  les  pères 
de  ce  dernier  coniéile,  1 1  rapportée  par  Théo- 
doret  en  son  Histoire  ecclcnasliquc,  liv.  III  , 
cliap,  9,  achèvo  de  convaincre  que  le  pape 
Pamasc  d<>nna  les  mains  à  ce  concile  ;  saint 
Mélèce,  saint  Grégoire  di:  Nazianzo,  Théo- 
phile d'Alexandrie  et  Nectaire  y  présidèrent 
successivement. 

Doujat  dit  encore  qu'on  ne  fil  que  quatre 
canons  dans  ce  concile,  quoique  les  Grecs  lui 
en  attribuent  sept.  Ceux-ci,  dit  cl  au'cur  , 
ajoutèrent  trois  canons,  p;  r  l'un  d- squels, 
qu'ils  comptent  le  troisième,  ils  réglèrent 
que  j'évéquc  oe  Conslrmtinnple,  appelée  la 
nouvelle  Home,  aurait  la  préséance  sur  tous 
les  évcques,  après  le  pape.  Ce  qui  était  con- 
tre le  second  canon  de  ce  même  concile , 
par  lequel  les  limites  et  les  droits  de  chaque 
diocèse  devaient  cire  inviolablcment  gar- 
dés ,  suivant  les  canons  du  concile  de  Ni- 
cée. Ce  fut  aussi  ce  canon  qui  empêcha 
qu'on  reçut  à  Rome  tous  les  règlements  de 
ce  concile.  Saint  Grégoire  s'exprime  en  ces 
termes  à  ce  sujet  :  Rumnna  ecclcsia  Conslun- 
tinopolitanos  canones  vel  gcsta  sijnodi  illius, 
hactenus  non  habet  neque  acçipit  :  in  lioc  au- 
tcm  enmdan  synodum  acccpit,  quod  est  per 
eam  contra  Macedonium  de  finit  um  ;  r  cliquas 
vcro  hœrises  ,  quœ  illic  memorolœ  sunt ,  ab 
aliis  jcnn  patribus  damnntas  reprobat.  Il  faut 
donc  entendre  ce  que  dit  ailleurs  le  même 
pape,  qu'il  reçoit  les  quatre  premiers  con- 
ciles comme  les  saints  Evangiles,  en  tout  ce 
que  celui-ci  contient  sur  la  foi  :  In  quantum 
ad  res  fidei ,  siic  quod  ad  damnandas  hœreses 
altinet.  En  effet,  on  perfectionna  dans  ce 
concile  le  symbole  de  notre  foi  ,  et  on  le  fit 
tel  qu'on  le  dit  à  la  messe  ,  à  l'exception  du 
Filioque,  que  les  latins  ajoutèrent  depuis  et 
dont  les  Orientaux  ont  fait  un  sujet  de  divi- 
sion (Baronius, -4</  an.  381]. 

IL  —  Le  second  conciu-  général  ,  tenu  à 
Conslanlinople  ,  est  compté  pour  le  cinquième 
des  conciles  généraux;  on  (U  fit  l'ouverture 
sous  le  pape  Vigile  et  l'empereur  Justinien, 
le  5  mai  553.  Les  causes  de  ce  concile  fu- 
rent les  troubles  où  se  trouvait  l'Eglise  au 
sujet  des  trois  chapitres,  dont  ce  n'est  pas  ici 
le  lieu  de  faire  l'histoire  ;  nous  dirons  seu- 
lement qu'on  entend  par  les  trois  chapitres 
les  écrits  de  Théodore,  évêque  do  Mopsuesle, 
la  lettre  d'ibas,  évêque  dEdesse,  et  l'écrit  de 
Tliéodoret  contre  les  douze  anathèmes  de 
saint  Cyrille. 

Théodore  de  Mopsuesle  passait  pour  avoir 
été  le  maître  de  Nestorius,  et  ses  écrits  con- 


823 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


8U 


tenaient  des  erreurs  conformes  à  celles  de 
cet  hérésiarque  ;  mais  il  était  mort  avant  la 
condamnation  de  ses  dogmes,  A  l'égard  de 
la  lettre  dïbas,  elle  paraissait  favorable  à 
Neslorins  et  injurieuse  à  saint  Cyrille,  encore 
pins  l'écrit  de  Théodoret;  ces  deux  derniers 
furent  déclarés  orthodoxes  au  concile  de 
Calcédoine,  par  le  moyen  de  l'analhème 
(ju'on  leur  fil  prononcer  contre  Neslorius  et 
sa  doctrine  ;  mais  l'impératrice  Théodora, 
(jui  favori*;ail  le  parti  des  Acéphales,  crut 
pouvoir  donner  atteinte  au  concile  de  Calcé- 
doine ,  en  faisant  condamner  les  trois  chapi- 
tres par  un  édit  de  l'empereur.  Théodore , 
évèque  de  Césarée  en  Cappadoce  ,  entrait 
d.ins  ces  vues.  L'édit  fut  rendu  l'an  546.  Jus- 
linien  condamna  les  trois  chapitres  :  cette 
condamnation  occasionna  bien  des  alterca- 
tions, que  l'on  crut  ne  pouvoir  terminer  que 
par  un  concile  général.  Le  pape  Vigile  s'é- 
tait rendu  à  Constantinople  par  ordre  de 
l'empereur;  il  y  essuya  diverses  persécu- 
tions; il  représenta  que  les  évêques  latins 
devaient  être  appelés  au  concile;  mais  on 
passa  outre  :  il  fit  d'autres  propositions  qui 
ne  furent  pas  plus  suivies  Tout  cela  déter- 
mina le  pape  a  ne  pas  assister  au  concile  ;  il 
déclara  qu  il  donnerait  son  avis  séparément. 
Le  concile  lui  fit  une  députalion  de  dix-huit 
évêques,  entre  lesquels  étaient  trois  patriar- 
ches et  plusieurs  métropolitains;  il  insista  à 
ne  vouloir  pas  s'y  rendre ,  et  fit  après  son 
décret  appelé  Conslilulum,  sur  les  trois  cha- 
pitres, que  le  concile  ne  suivit  pas,  puisqu'il 
condamna  sans  restriction  les  trois  chapi- 
tres :  c'est-à-dire  Théodore  de  Mopsueste  , 
quoique  décédé,  et  ses  écrits  impies  ;  les  im- 
piétés écrites  par  Théodoret  contre  la  vraie 
foi  et  contre  les  douze  chapitres  de  saint  Cy- 
rille, et  la  lettre  impie  d'ibas  à  Maris.  Cette 
sentence  fut  souscrite  par  cent  soixante-cinq 
évêques.  Le  pape,  quelque  temps  après,  l'ap- 
prouva par  une  nouvelle  constitution,  et  dès 
lors  il  ne  resta  plus  de  prétexte  aux  schisma- 
tiques  pour  combattre  la  définition  de  ce 
concile;  lequel ,  au  reste,  n'avait  donné  au- 
cune atteinte  au  concile  de  Calcédoine  , 
parce  que  celui-ci  n'avait  point  approuvé  les 
trois  chapitres.  On  condamna  aussi,  dans  ce 
concile,  Origène  et  ses  sectateurs.  Ce  même 
concile,  dont  l'autorité  a  été  contestée  par 
quelques-uns,  parce  que  le  pape  n'y  avait 
point  présidé  ,  étant  sur  le  lieu  même  ,  a  été 
mis  au  nombre  des  conciles  généraux,  par 
les  papes  Pelage  et  Grégoire  1  {Lib.  II  , 
£pist.  36;  lib.  l,  Epist.  24,  cup.^  et  10, 
dist.  16.) 

L'on  remarque  cependant  que  le  pape 
saint  Grégoire,  en  pariant  des  quatre  pre- 
îniers  conciles  généraux  qu'il  reçoit  comme 
lËvangile,  dans  le  canon  rapporté  sous  le 
mot  CANON,  ne  dit  rien  de  celui-ci  ;  d'où 
l'on  conclut  qu'il  ne  le  regardait  pas  tout-à- 
faitcommeœcuménique,  oudu  moins  comme 
digne  de  sa  vénération  ;  et  en  effet,  on  resta 
longtemps  en  Occident  sans  vouloir  le  rece- 
voir ;  cela  venait  c\\  grande  partie  de  ce  que 
les  Latins  ignorant  la  langue  grecque,  ne 
connaissaient    pas   les    erreurs    contenues 


dans  les  trois  chapitres  ;  cette  espèce  de 
schisme  dura  environ  cent  ans. 

Cependant  les  églises  deFrance,  d'Espagne 
et  d'Afrique  qui  ne  voulaient  point  recon- 
n  litre  ce  concile  comme  œcuméniciue,  ne 
se  séparèrent  jamais  de  la  communion  du 
saint-siége.  Elles  rejetaient  st^ulement  la  dé- 
cision de  ce  cinquième  concile,  prétendant 
qu'elle  était  opposée  au  concile  de  Calcédoi- 
ne, et,  en  conséquence,  elles  donnaient  un 
sens  catholique  à  toutes  les  propositions  qui 
sont  dans  les  trois  chapitres.  Mais  lorsque, 
par  la  suite  des  temps,  ces  disputes  eurent 
été  entièrement  éclaircies,  toutes  ces  égli- 
ses, tant  de  l'Orient  que  de  l'Occident,  reçu- 
rent le  cinquième  concile  de  Constantinople 
comme  œcuménique,  (Tom.  V  des  ConciL, 
p.  M6.) 

On  ne  fît  aucun  canon  de  discipline  dans 
ce  concile  ;  on  n'y  traita  que  des  matières  de 
la  foi,  sur  lesquelles  on  prononça  quinze 
différents  anathènies. 

III.  —  Le  troisième  concile  général  tenu 
à  Constantinople ,  est  celui  de  680,  compté 
pour  le  sixième  général  de  l'Eglise  par  les 
Latins,  il  avait  pour  objet  la  condamnation 
des  monothélites,  qui  soutenaient  qu'il  n'y 
avait  qu'une  volonté  et  qu'une  opération 
dans  Jésus-Christ ,  contre  la  foi  de  l'E- 
glise, qui  a  toujours  enseigné  que  la  na- 
ture divine  et  la  nature  humaine  de  Jé- 
sus-Christ ont  chacune  ses  propriétés  et 
ses  opérations  distinctes  et  particulières.  Ce 
concile  fut  tenu  sous  l'empereur  Constan- 
tin Pogonat  et  le  pape  Agathon,  qui  envoya 
ses  légats  à  Constantinople.  L'empereur 
assista  au  concile,  qui  fut  tenu  dans  un  sa- 
lon de  son  palais  appelé  Trullus,  avec  plu- 
sieurs de  ses  officiers.  Pendant  les  premières 
sessions,  il  eut  à  sa  gauche  les  légats  du 
pape  qui  y  présidaient  pour  le  pape.  11  y 
avait,  suivant  quelques  auteurs,  270  évêques, 
et  selon  d'autres  289;  mais  quoi  qu'il  en  soit 
de  ce  nombre,  on  n'y  traita  que  de  la  foi, 
ainsi  que  dans  le  cinquième  concile  général. 
Le  pape  Léon  II,  successeur  d'Agalhon,  en 
confiruîa  expressément  les  définitions,  par 
une  lettre  datée  du  7  mai  683,  et  adressée  à 
l'empereur.  Ce  pape  dit  analhème  à  Théo- 
dore de  Pharan,  Gyrus  d'Alexandrie,  Ser- 
gius,  Pyrrus,  Paul  et  Pierre  de  Constanti- 
nople, Honorius,  Macaire,  Etienne  et  Poly- 
chrone,  tous  monothélites,  condamnés  par 
le  concile  en  la  treizième  session.  Le  pape 
Nicolas  suivit  l'exemple  de  Léon  II  à  ce 
sujet  dans  une  lettre  qu'il  adressa  à  l'empe- 
reur Michel  ;  ce  qui  a  fait  mettre  ce  concile 
au  nombre  des  œcuméniques  orientaux 
(C  Sancta,  dist.  16). 

IV.  —  Enfin  le  quatrième  concile  tenu  à 
Constantinople  est  le  dernier  des  conciles 
œcuméniques  orientaux  ;  il  fut  tenu  l'an 
869,  dans  une  galerie  de  l'Eglise  de  Sainte- 
Sophie,  sous  l'empereur  Basile  et  le  pape 
Adrien  II,  qui  y  envoya  ses  légats.  Ceux-ci 
occupaient  dans  le  concile  la  première  place. 
Il  y  avait,  par  ordre  de  l'empereur,  onze 
des  principaux  officiers  de  la  cour.  La 
cause  du  concile   était   celle  d'Ignace.  Ce 


S25 


CON 


CON 


8Î6 


saint  patriarche  de  Constantinople  avait  été 
indignement  et  injustement  chassé  par  la 
faction  de  Photius,  (\u\  fut  substitué  à  sa 
place.  Le  concile  condamna  ce  dernier,  le 
frappa  d'anathème  avec  quarante-cinq  évê- 
ques,  ses  adhérents,  et  Ignace  fut  rétabli. 
Le.  concile  flt  ensuite  divers  règlements 
qu'Anastase  a  réduits  en  vingt-sept  canons. 
Les  Grecs  n'en  comptent  que  quatorze, 

Comme  Photius  rentra  dans  les  bonnes 
grâces  de  l'empereur;  qu'il  se  tint  à  son 
occasion  un  autre  concile  à  Constanlino- 
ple  en  870,  où  il  fut  rétabli  dans  le  siège  de 
celte  ville  après  la  mort  d'Ignace,  les  mê- 
mes Grecs  schismaiiques  ne  regardent  pas 
notre  quatrième  concile  tenu  à  Conslanti- 
nople  comme  général  et  œcuménique,  ce 
qui  est  contraire  à  la  doctrine  de  l'Eglise 
latine,  constamment  soutenue  telle  qu'elle 
est  exprimée  dans  le  canonS,  distinction  16, 
en  ces  termes  :  Sancta  oclo  universalia  con- 
cilia, id  est,  primiim,  nicœnum;  secundum, 
constanlinopolitanum;  tertium,  ephesinum  ; 
quarlum,  chalcedonense  ;  item  quintum  con- 
stantinopolitanum,  et  sextum  item  nicœnum; 
septimum,  octavum  quoque  constantinopolita- 
num  ,  usque  ad  annum  apicem  immutilata 
servare,  et  pari  honore  et  veneratione  digna 
habere  et  quœ  prœdicaverunt,  et  statuerunt 
modis  omnibus  sequi  et  prœdicarc  quœque 
condemnaverunt,  etc. 

L'empereur  Basile,  sous  le  règne  duquel 
fut  tenu  ce  concilo,  prononça  pour  la  clôture, 
un  discours  dont  les  principes  sont  bien  re- 
marquables. Plusieurs  fois  les  souverains 
pontifes  avaient  netlement  (racé  la  ligne  de 
démarcation  entre  les  deux  pouvoirs,  dont 
chacun  doit  s'enfermer  dans  ies  limites  suf- 
fisamment distinctes  de  ses  droits  et  de  ses 
devoirs.  Trop  souvent  les  empereurs  de 
Constantinople  avaient  outrepassé  ces  li- 
mites, trop  souvent  encore  les  puissances 
temporelles  de  nos  jours  les  outrepassent. 
Nous  croyons  devoir  en  conséquence  consi- 
gner ici  les  sages  principes  de  l'empereur 
Bisile.  «Quant  à  vous,  il  s'adresse  aux 
«  liïques,  soit  que  vous  soyez  constitués  en 
«  dignité,  soit  que  vous  soyez  simples  parti- 
«  culiers,  que  vous  dirai-je,  sinon  qu'il  ne 
«  vous  est  permis  de  disputer  des  matières 
«  ecclésiastiques,  ni  de  résister  à  l'Eglise  et 
«  de  vous  opposer  à  un  concile  général. 
«Examiner  les  matières  ecclésiastiques,  les 
«  approfoniiir,  c'est  l'affaire  des  palriar- 
«  ches,  des  évêques  et  des  prêtres,  qui  ont 
«  en  partage  le  gouvernement  de  l'Eglise  , 
j  «  qui  possèdent  le  pouvoir  de  sanctifier,  de 
'  «  lier  l't  de  délier,  (jui  ont  en  main  les  clefs 
«  de  l'Eglise  et  du  ciel;  mais  ce  n'est  pas 
«  notre  affaire,  à  nous,  qui  avons  besoin 
«  d'être  dirigés ,  d'être  sanctifiés,  d'être  liés 
«  ou  délivrés  de  nos  liens.  Le  laïque,  quelle 
«  (|ue  soit  la  conviction  de  sa  foi  ou  l'étendue 
«  de  sa  sagesse,  ne  cesse  pas  d'être  brebis  ; 
«  et  révêque,  si  faible  (jue  soit  son  mérite  , 
«  fût-il  même  dépourvu  de  toute  vertu,  ne 
«  cesse  pas  d'être  pasteur  tant  qu'il  est  évê- 
«  que  et  qu'il  prêche  la  parole  de  vérité. 
«  Quelle  excuse   aurions-nous  doue,  nous 


«  qui  sommes  au  rang  des  brebis,  de  nous 
«  mêler  des  affaires  des  pasteurs,  d'exami- 
«  ner  et  de  juger  ce  qui  est  au-dessus  de 
«  nous.  Notre  devoir  est  de  l'écouter  avec 
«  crainte  et  confiance,  de  respecter  leur 
«  face,  puisqu'ils  sont  les  ministres  du  Dieu 
«  tout-;  (lissant  el  iju'ils  sont  revêtus  de  son 
«  pouvoir.  Pour  nous,  nous  ne  devons  nous 
«  mêler  que  de  ce  qui  est  de  notre  ressort. 
'(  Mais  il  en  est  dont  la  méchanceté  a  dégé- 
«  néré  en  folie,  de  telle  sorte  qu'oubli.int 
«  ce  qui  est  de  leur  ressort  et  ne  pensant 
«  pas  qu'ils  ne  sont  que  des  pieds,  ils  veu- 
«  lent  faire  la  loi  aux  yeux,  non  suivant  la 
«  nature,  mais  suivant  leurs  désirs  :  ils  sont 
«  prompts  à  accuser  leurs  supérieurs,  mais 
«  trop  lents  à  se  corriger  des  fautes  dont 
«  ils  sont  accusés  eux-mêmes.  » 

On  avait  tenu,  à  Constantinople ,  un  con- 
cile longtemps  avant  ce  dernier,  que  l'on 
appelle  concile  in  TruHo,  ou  Quini-Sexte, 
fort  estimé  chez  les  Grecs,  regardé  même 
parmi  eux.  comme  le  sixième  concile  œcumé- 
nique, ou  du  moins  comme  son  supplément 
et  la  suite,  ainsi  que  porte  son  titre  :  Quiui- 
Sexta  Synodus;  il  ne  contient  cependant  que 
des  règlements  et  des  canons  sur  la  disci- 
pline. Les  ciiiquièrno  et  sixième  conciles  gé- 
néraux n'avaient  fait  des  définitions  que  sur 
la  foi.  Les  Grecs  jugèrent  à  propos  de  tenir 
un  concile  douze  ans  après  le  dernier,  c'est- 
à-dire  en  692,  où  par  manière  de  supplé- 
inent  aux  deux  [>récédents  conciles,  on  fit  des 
règlements  touchant  la  discipline,  d'où  est 
venu  le  nc^m  de  Quini-Sexte,  c'est-à-dire  le 
concile  cinq-sixième;  on  appela  aussi  ce 
concile  m  rr«//o,  parce  qu'il  fut  tenu  dans 
le  salon  du  palais  de  l'empereur,  appelé,  à 
cause  de  sa  forme,  en  latin  triillus ,  qui 
signifie  dôme.  On  fit  en  effet,  dans  ce  con- 
cile, cent  deux  canons  qui  n'ont  pas  été  re- 
çus dans  l'Eglise  latine.  Balsamon  dit  que 
les  légats  du  pape  souscrivirent  à  ce  concile; 
mais  cette  souscription  ne  paraît  pas,  et  on 
n'y  voit  que  celle  de  deux  cent  onze  évêques 
grecs,  et  de  Justinien  le  Jeune,  qui  l'avait 
convoqué.  Baronius  réfute  vivement  Balsa- 
mon, en  ce  qu'il  a  voulu  donner  du  crédit  à 
son  conciliabule  (c'est  ainsi  que  Baronius 
appelle  le  Quini-Sexte,err«i«ca  Synodus),  en 
avançant  que  les  légats  du  pape  y  avaient 
assisté;  il  remar(|ue  que  les  évêques  orien- 
taux, à  qui  le  pape  était  dans  l'usage  de 
commettre  certaines  aCf;iires,  ne  devaient  pas 
sans  doute  être  regardés  comme  ses  légats, 
en  cette  occasion,  et  que  l'Eglise  latine  a  si 
peu  reçu  le  concile  en  question,  que  les  dé- 
putés chargés  de  le  faire  recevoir  à  Rome, 
excitèrent,  à  leur  arrivée,  une  révolution, 
dont,  au  rapport  d'Anastase,  ils  eurent  beau- 
coup de  peine  à  se  tirer  sains  et  saufs. 

Les  principaux  canons  qui  ont  empêché 
les  papes  d  admettre  et  d'approuver  ce  con- 
cile, sont  ceux  qui  regardent  l'état  des  prê- 
tres mariés,  et  dont  nous  avons  rapporté  les 
dispositions  sous  le  mot  célibat.  Les  Grecs 
protestèrent,  dans  ce  concile,  1'  de  conserver 
la  loi  des  apôires  et  des  six  conciles  géné- 
raux, et  on  condauma  les  erreurs  el  les  per- 


827 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


sonnes  qu'ils  avaient  condamnées;  2'  on  dé 
clara  les  canons  que  l'on  prétendait  suivre, 
savoir:  les  qualre-vingt  cinq  attribués  aux 
Apôtres,  ceux  de  Nicéc,  d'Ancyre,  de  Néocé- 
sarée,  de  Gangres,  d'AïUiorhe,  de  Laodicée, 
ceux  des  conales  géiiéranx  de  Constantir- 
nople,  d'Ephèse  et  de  Calcédoine.  Le  concile 
approuva  encore  les  épîtres  canoniques  de 
saint  Denis  et  de  saint  Pierre  d'Alexandrie, 
de  saint  Grégoire  Thauniaturge,  de  saint 
Athanase,d^  saint  Basile,  de  saint  Grégoire 
do  Nysse,  de  saint  Grégoire  de  Nazianze,  de 
saint^Ampbiloquc,  de  Théopfiile  et  de  saint 
Cyrille. 

CONSTITUTION. 

On  n'entendait  autrefois,  par  ce  nom,  que 
la  loi  ou  i'édit  du  \)rincc  :Con>;tilulio  vel  edic- 
tum  est  quod  rex  vel  impcrator  conslituil  vel 
edicit  (C.  4,  dist.  2).  L'on  donnait  aussi  ce 
nom,  d'une  manière  vague,  à  toutes  sortes 
de  lois  écrites  :  Lex  est  constitutio  scripla 
{C.^.dist.  1);  mais  Ton  distinguait,  d'une 
manière  particulière,  les  lois  ecciésinstiques 
par  le  nom  de  règles  et  de  canons  :  Olim 
constitutioncs  ecclesinsticœ,  ref/nlœ  potius 
qnnm  jura  dicehantur  ;  q\iia  Ecctesia  cfiari- 
tate  potius  qnnm  imperio  régit.  Reges  gen- 
tium  dominantur  eorum,  vos  nnlem  non  sic 
[Luc,  XXII).  Pascite  grcgem  qui  in  vains  est, 
non  concte,  sed  spontanée,  secundum  Deiun, 
neqiie  dominantes  in  cleris,  sed  ut  forma  et 
exemplum  facti  gregis^  (I  Pétri,  c.  V).  Dans  la 
suite  on  n'observa  pas  la  même  distinction  ; 
et  quoiqu'on  entende  plus  communément 
par  constitutions,  en  matières  ecclésiastiques, 
les  décisions  et  règlements  des  papes,  l'on 
voit,  dans  les  Décrétales  ettlansies  Instilu- 
tes  de  Lancelot,  ce  nom  employé  dans  la 
signification  la  plus  étendue.  On  distingue 
deux  sorlrsde  constitutions,  les  constitutions 
civiles  et  les  constitutions  ecclésiastiques  ; 
on  peut  y  ajouter  les  constitutions  mixtes. 

§  1.  CONSTITUTIONS  civUes. 

Les  constitutions  civiles,  à  les  définir 
comme  Lancelot,  relativement  aux  principes 
du  droit  romain,  sont  les  lois  établies  par  le 
prince,  par  les  magistrats  ou  par  le  peuple  : 
Sunt  quas  princeps,  aut  magistratus,  aut  po- 
puli  sihimetipsi  sanciunt  [Tôt.  dist.  2). 

Il  est  de  maxime,  suivant  plusieurs  ca- 
nons, que  les  lois  civiles  des  souverains  et 
des  peuples  cèdent  aux  lois  ecclésiastiques  ; 
qu'elles  ne  sont  d'aucune  considération, 
quand  elles  se  trouvent  contraires  aux  saints 
canons,  aux  décrets  des  souverains  pontifes 
et  aux  bonnes  mœurs;  mais  qu'on  peut  et 
qu'on  doit  même  s'en  servir,  quand,  n'ayant 
rien  que  de  sage,  elles  peuvent  être  utiles  à 
l'Eglise  :  Lex  imperatorum  non  est  supra  le- 
gem  Dei,  sed  suhtus  ;  imperiali  judino  non 
pnssunl  ecclesiastica  jura  dissolvi  [C.  1,  dist. 
20).  Constituliones  contra  canones  et  décréta 
prœsulum  romanorum,  vel  bonos  mores,  nul- 
lins  sunt  momenti  [C.  h,  cad.  dist.).  Si  m  ad- 
jutorium  vestrum  etiam  terreni  imperii  leges 
assumendas  putatis,  non  reprehendimus  [C.  7, 
ead.  dist.).  Dans  ce  dernier  cas,  on  ne  doit 
s'en  servir  et  les  alléguer  qu'au  défaut  de 


toute  loi  (  cclésiasti.que  [Glos.,  ibid.,  dicf.  J, 
ead.  dist.,  e.  de  nov.  oper.  Nunc).  De  x;es 
principes  on  a  tiré  celte  conséquence,  que 
les  lois  civiles  ne  doivent  lier  ni  la  personne 
ni  les  biens  et  dioits  des  ecclésiastiques,  leur 
fussent-elles  favorables,  si  elles  ne  s.)nt  ap- 
prouvées et  reçues  par  l'Eglise»  même:  Quod 
usque  adeo  obtinet,  etiamn  quid  in  eis  slalu- 
tum  fuerit  quod  ccclesiarum  rcspiciat  commo^ 
dum,  nullius  firmitatis  existât,  nisi  ab  Eccle- 
s'ta  fuerit  comprobatum.  Lancelot  parle  ainsi 
de  la  fameuse  décrétale  :  Ëcclesiœ  sanctœ  ro- 
mance, de  Consdt.,  que  l'on  doit  expliquer, 
suivant  la  glose,  dans  le  sens  de  ces  termes: 
Causœ  ccclesiarum  per  constitutioncs  laicorum 
defi)iiri  non  dcbcnt  [C.  Fin.,  de  liebus  Ëccle- 
siœ alien.;  c.  1,  dist.  66;  c.  Denique;  c.  Cum 
ad  verum,  dist.  90;  c.  12,  Cum  laicis,  de  R<b. 
Eccles.  alien.).  Ce  dernier  chapitre,  pris  des 
décrets  du  concile  général  de  Lalran,  parie 
des  biens  de  l'Eglise,  sur  lesquels,  dit-il,  les 
laï(iues  n'ont  aucune  sorte  de  droits  :  Cum 
laicis,  quamvis  religiosis,  disponendi  de  rébus 
Ëcclesiœ  nulla  sil  attributa  potestas. 

L'exclusion  que  semblent  donner  ces  ca- 
nons aux  princes  séculiers,  de  ne  rien  ordon- 
ner en  matière  ecclési;isliijuc  ,  ne  se  soutient 
pas  dans  tout  le  cours  du  droit  canon.  On  y 
voit,  par  différents  textes,  (|ue  les  souve- 
rains ,  et  surtout  les  anciens  empereurs  , 
ont  eu  le  droit  de  faire  des  lois  et  des  règle- 
ments coactifs  sur  la  discipline  de  l'Eglise  : 
Non  quod  imperatorum  legcs  [quibus  sœpe 
Ecclcsia  utitur  contra  hœreiicos,  sœpe  contra 
tyrannos  atque  contra  pravos  quosque  defen- 
ditur)  dicamus  penitus  renuendns,  etc.  (6'.  1 , 
dist.  10).  Sententia  contra  leges  canonesve 
proldta  ,  licet  non  .v«7  appellatione  suspensa  , 
non  potest  tamen  subsistere  ipso  jure  [C  1, 
de  Sent,  et  Re  judic).  Mais  cela  n'empêche 
pas  que  Fagnan  ne  soutienne  ,  sur  ledit  cha- 
pitre, Ecclesia  Sanclœ  Mariœ ,  que  les  lé- 
gislateurs laïques  ne  peuvent  avoir  sur  les 
biens  et  la  personne  des  clercs  aucune  sorte 
de  juridiction  :  d'abord,  in  odiosis  absque 
dubio  ,  dit-il,  clerici  non  veniunt  appellatione 
populi ,  et  hoc  est  communis  opinio  [c.  Si  sen- 
tentia, de  Sent,  exe,  in  6°).  Si  la  loi  du  prince 
est  juste  et  utile  au  bien  commun  ,  alors,  dit 
ce  même  auteur,  les  clercs  étant  citoyens  et 
membres  de  la  république  ,  seront  soumis 
à  la  loi  commune ,  ex  dictamine  et  vi  direc- 
tiva  rationis  tantum.  {  Voy.  articles  orga- 
niques.) 

§  2.  constitution    de  VEtat.   [Voy.  charte 
constitutionnelle.) 

§  3.  Constitutions  ecclésiastiques. 

Régulièrement  les  canonistes  distinguent 
trois  sortes  de  constitutions  ecclésiastiques  : 
la  première  comprend  les  ordonnances  des 
conciles  ;  la  seconde  les  décrets  des  papes  et 
môme  des  évêques,  faits  hors  les  conciles  et 
les  sentences  des  pères. 

Les  ordonnances  et  décisions  des  conciles 
sont  plus  particulièrement  appelées  canons; 
mais  Lancelot  donne  ce  nom  à  ces  trois 
sortes  de  constitutions  indistinctement  :  Ca- 
nonum  qiiidem  alii  sunt  statuta  conciliorum^ 


Sâ9 


CON 


:oN 


830 


alii  décréta. ponli/icum  aut  dicta  sanctorum. 
Et  en  effet,  ce  nom  de  canon,  qui  signifie 
règlH,   ne  sera  jamais  donné  improprement 
à  toute  loi  ecclésiastique  qui  lient  iiou  de 
règlement  dans  l'Eglise;  c'est  pourquoi  nous 
avons  préféré  d'exposer,  sous  le  mot  canon, 
les  principes  qui  conviennent  à  loulcs  sortes 
de  constitutions   ecclésiastiques    en  général. 
Nous  n'y  reviendrons  pas.  Nous  ajouterons 
seulement    que    les    canonistes   distinguent 
encore    trois   espèces   de    constitutions    des 
papes  ,  savoir  :  les  décrets  ,  les  décrétâtes  et 
les  rescrils.  Les  décrets  sont  les  règlements 
que  le  pape  fait  sans  avoir  été  consulté  par 
aucune  personne;    les  décrétales  sont  des 
constitutions  que  font  les  papes ,  à  la  prière 
ou  sur  la  relation  des  évoques  ou  de  quelques 
autres  personnes  qui  se  sont  adressées  au 
saint-siége,  pour  la  décision  d'une  affaire 
ecclésiastique  ;  les   rescrits  sont  des  lettres 
apostoliques,  dont  nous  expliquons  la  forme 
sous  le  mot  RESCRiT.  On  pourrait  mettre  au 
rang  des  constitutions  des  papes  les  règles 
de  chancellerie.   (Voy.   règle,  canon,  con- 
cile, PAPE,   SYNODE,  DROIT  CANON,  LOIS.) 

Les  constitutions  canoniques  sont  préfé- 
rables à  toute  opinion  particulière  [C.  Ne 
innitaris  ,  de  Constit.  ,  c.  3 ,  dist.  k).  [Voy. 

OPINION.) 

§  4.  CONSTITUTIONS  mixtes. 

On  donne  ce  nom  aux  constitutions  ecclé- 
siastiques qui  regardent  des  choses  qui  sont 
en  partie  spirituelles  et  en  partie  tempo- 
relles ,  comme  certaines  censures  ,  le  ma- 
riage, etc. 

%  5.  CONSTITUTION.  Ordres    religieux  (  Yoy. 

RÈGLE.) 

§  6.  CONSTITUTIONS  apostoUqucs.  [Voy.  Droit 

CANON. ) 
§7.  CONSTITUTION  CIVILE  DU  CLERGÉ. 

Cette  loi,  surprise  à  la  piété  de  Louis  XVI, 
avait  pour  but  d'établir  un  schisme  en 
France.  Cet  infortuné  monarque  av;iit  con- 
voqué les  états-généraux ,  et  avait  ordonné 
que,  dans  chaque  province,  les  divers  ordres 
du  royaume  éliraient  des  députés  pour  ex- 
primer leurs  vœux  ,  et  proposer  ce  qui  leur 
paraîtrait  utile.  Les  députés  aux  étals -gé- 
néraux ne  répondirent  nullement  aux  vœux 
de  leurs  commettants  ;  car,  dès  que  l'assem- 
blée fut  ouverte,  en  1789,  les  députés  sat- 
Iribuèrent  le  nom  d'Assemblée  constituante  , 
et  s'occupèrent  d'abord  de  spolier  et  d'op- 
primer le  clergé.  Après  avoir  adjugé  à  la 
nation  ,  par  une  loi  du  4  novembre  1789  , 
tous  les  biens  ecclésiastiques  ,  et  supprimé 
dans  le  royaume  tous   les  ordres  religieux 

(  Voy.  ORDRES  RELIGIEUX  et  RIENS  ECCLÉSIAS- 
TIQUES) ,  par  la  loi  «lu  19  mars  1790,  ils  dé- 
crétèrent ,  le  2i  août  de  la  même  année  ,  la 
Constitution  civile  du  clergé  de  France.  Cette 
loi,  en  vertu  de  la  seule  autorité  civile, 
sans  le  concours  de  l'autorité  ecclésiastiijue, 
supprimait  d'anli(jues  métropoles,  plusieurs 
sièges  épiscopaux,  en  divisait  d'autres  et  en 
érigeait  de  nouveaux.  Les  auteurs  de  cette 
cmistilulion  supposaient  que  la  juridiction 


de  chaque  évêque  était  de  sa  nature  univer- 
selle, et  qu'elle  pourrait  être  exercée  partout 
où  le  pouvoir  civil  en  prescrirait  l'exercice. 
U Exposition  de  principes^  que  souscrivirent 
prescjne  tous  les  évoques  ue  France,  réfuta 
clairement  toutes  ces  graves  erreurs.  «  VE- 
«  glise,  disaient-ils,  en  donnant  sa  juridic- 
«  lion  ,  en  a  toujours  détermine  l'exercice 
«  selon  l'étendue  et  la  population  des  lieux; 
«  il  n'y  aurait  pas  de  subordination  et  d'au- 
«  torité  dans  un  gouvernement,  si  l'on  no 
«  connaissait  pas  ceux  qui  doivent  ordonner 
«  et  ceux  qui  doivent  obéir.  Conuuent  pour- 
K  rail-on  distinguer  les  citoyens  de  chaque 
«  empire  et  les  justiciables  de  chaque  Iri- 
«  bunal,  sans  la  séparation  territoriale  des 
«  ressorts  et  des  Etals?  L'Eglise  a  pris  soin 
«  de  désigner  à  chaque  fidèle  les  juges  ,  les 
«  témoins  et  les  évangélistes  de  sa  loi  ;  elle 
«  les  distingue  par  une  institution  canoiii(juc 
«  qui  donne  à  chaque  diocèse,  à  chaque 
a  paroisse  son  évêque  et  son  pasteur.  L'E- 
«  glise  a  proscrit  dans  tous  les  temps  les 
«  entreprises  d'un  évêque  dans  un  diocèse 

«  étranger Quand  la  juridiction  d'un 

s<  évêque  serait  universelle  ,  ce  ne  serait 
«  pas  une  raison  pour  la  faire  cesser  dans 
a  les  lieux  auxquels  l'Eglise  en  termine 
«  l'application.  Si  la  juridiction  des  évêqucs 
«  est  universelle,  elle  ne  peut  pas  être  li- 
ft mitée  par.  la  puissance  qui  ne  l'a  pas  éta- 
«  blie;  et  si  elle  n'est  pas  universelle  ,  de 
'<  quel  droit  peut-il  l'étendre  hors  des  limites 
«  qui  lui  sont  marquées  par  la  puissance 
«  même  dont  il  tient  sa  juridiction..  C'est  en 
«  vain  que  la  seule  puissance  civile  étend  ou 
«  resserre  les  limites  d'une  juridiction  qui 
«  ne  dépe-nd  pas  d'elle.  » 

Le  pape  Pie  VI  réprouva  aussi  ,  par  plu- 
sieurs brefs  ,  la  doctrine  schismatique  de 
celte  constitution.  Mais  ,  malgré  la  réproba- 
tion du  clergé  de  France  el  du  souverain 
pontife  ,  les  constituants  ,  qui  ne  consti- 
tuèrent que  des  ruines,  porlèienl  si  loin  leur 
audace,  qu'au  lieu  de  céder  à  la  vérité,  ils 
perséculèienl ,  dune  manière  atroce,  tous 
ceux  qui  refusèrent  de  prêter  serment  à 
cette  constitution  schismatique  et  impie.  On 
sait  qu'alors  un  grand  nombre  de  prêtres 
préférèrent  l'exil,  les  tourments  et  la  mort 
à  un  serment  qui  répugnait  à  leur  foi  el  à 
leur  conscience. 

Nous  allons  rapporter  ici  celte  constitu- 
tion ;  car  on  en  parle  tous  les  jours,  souvent 
sans  la  bien  connaître  :  il  est  donc  utile  d'en 
avoir  le  texte  sous  les  yeux.  D'ailleurs,  quoi- 
qu'entièrement  abrogée,  même  pour  le  pou- 
voir civil ,  elle  a  eu  certainement  une  grande 
inlluence  sur  tout  ce  qui  s'est  fait  dans  la 
suite  ,  mê.me  depuis  le  rétablissement  de  l'u- 
nité el  de  la  paix  :  les  articles  organi(îues 
{voy.  ce  mol)  n'en  sont  qu'une  lri>le  consé- 
quence. H  est  donc  nécessaire  d'en  a\oir  une 
pleine  et  entière  connaissance.  Nous  ne  no- 
terons pas  les  énormes  erreurs  que  renferme 
cette  constitution,  on  verra  qu'elle  est  en 
opposition  manifeste  avec  les  droits  de  l'E- 
glise ,  ceux  du  souverain  pontife  et  ceux  des 
évéques  ,  et  qu'elle   établit   une  dis.cipiins 


831  fUCTIONNAlRK  DE  DKOÏT  CANON 

contraire  à  celle  de  tous  les  siècles.  [Voye 


852 


ci-après,  la  réfutation  de  S.  E.  le  cardinal  de 
la  Luzerne. } 

coNSTiTDTioN  civUc  clu  clergé  de  France,  des 
i^  juillet -2k  août  1790. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  et  par  la  loi 
constitutionnelle  de  l'ELit,  Koi  des  Français, 
à  tous  ceux  présents  et  à  venir,  sr<lut. 

L'assemblée  nationale  a  décrété,  et  nous 
voulons  et  ordonnons  ce  qui  suit  (1)  : 

L'assemblée    nationale,    après    avoir    en- 
tendu le  rapport  de  son  comité  ecclésiasti- 
que, a  décrété  et  décrète  ce  qui  suit,  comme 
articles  constitutionnels. 
TITRE  PREMIER.  —  Des  offices  ecclésiastiques. 

Art.  1''.  Chaque  département  formera  un 
seul  diocèse,  et  chaque  diorèse  aura  !a 
même  étendue  et  les  mêmes  limites  que  le 
département. 

Art.  2.  Les  sièges  des  évêchés  des  quatre- 
vingt-trois  départements  du  royaume  seront 
fixés,  savoir  :  celui  du  département  de  la 
Seine-Inférieure,  à  Rouen;  —du  Calvados, 
à  Baveux  ;  —  de  l'Orne,  à  Séez  ;  —  de  la 
Manche,  à  Coutance  ;  —  de  lEure,  à  Evreux  ; 

—  de  l'Oise,  à  Beauvais  :— delà  Somme,  à 
Amiens  ;  —  du  Pas  de  Calais,  à  Saint  Omer  ; 

—  de  la  Marne,  à  Reims  ;  —  de  la  xMeuse  ,  à 
Verdun  ;  —  de  la  Meurlhe,  à  Nancy  ;  —  de  la 
Moselle,  à  Metz  ;  —  des  Ardennes,  à  Sedan  ; 

—  de  l'Aisne,  à  Soissons  ;  —  du  Nord,  à 
Cambrai;—  du  Doubs,  à  Besançon;  —du 
Haut-Rhin,  à  Colmar ,  —  du  Bas-Rhin,  à 
Strasbourg  :  —  des  Vosges,  à  Sainl-Difz  ;  — 
de  la  Haute-Saône,  à  Vesoul  ;  —  de  la  Haute- 
Marne,  à  Langres  ;  —  de  la  Côte-d'Or,  à 
Dijon  ;  —  du  Jura,  à  Saint-Claude  ;  —  d'He- 
et-Vilaine,  à  Rennes  ;  —  dos  Côtes-du-Nord, 
à  Saint-Brieuc,  —du  Finistère,  àOuimper; 

—  du  Morbihan,  à  Vannes  ;  — de  la  Loire- 
Inférieure,  à  Nantes;  —  de  Mayenne-et- 
Loire,  à  Angers  ;  —  de  la  Sarthe,  an  Mans-; 

—  de  la  Mayenne,  à  Laval  ;  —  de  la  Seine,  à 
Paris;— de  Sfine-et-Oise,  à  Versailles;  — 
d'Eure-et-Loir,  à  Charlics  ;  —  du  Loiret,  à 
Orléans;— delTonne,  à  Sens  ;  —  do  l'Aube, 
àTroyes;-de  Seine-et-Marne,  à  Meaux  ;  — 
du  Cher,  à  Bourges;  —  de  Loir-et-Cher,  à 
Biois  ;  —  d'infIre-et-Loire,  à  Tours  ;  —de  la 
Vienne,  à  Poitiers  ;  —  de  l'Indre,  à  Château- 
roux  ;  —  de  la  Creuse,  à  Guéret  ;  —  de  l'Al- 
lier, à  Moulins  ;  —  de  la  Nièvre,  à   Nevers  ; 

—  de  la  Gironde,  à  Bordeaux  ;  —  de  la  Ven- 
dée, à  Luçon  ; — de  la  Charente-Inférieure,  à 
Saintes  ;  —  des  Landes,  à  Dax  ;  —  du  Lot- 
et-Garonne,  à  Agen  ;— de  la  Dordogne,  à  Pé- 
rigueux  ;  —  de  la  Corrèze,  à  Tulle  ,  —  de  la 
Haute-Vienne,  à  Limoges  ;  —  de  la  Cha- 
rente, à  Angouléme;  —des  Deux-Sèvres,  à 
Saint-Maixent  ;  —  de  la  Haute-Garonne,  à 
Toulouse  ;  —  du  Gers,  à  Auch  ;  —  des  Bas- 
ses-Pyrénées, à  Oléron  ;  — des  Hautes-Py- 
rénées, à  Tarbes  ;  —  de  l'Arriége,  à  Pamiers  ; 

—  des  Pyrénées-Orientales,   à    Perpignan; 

—  de  l'Aude,  à  Narbonne;  —  de  l'Aveyron, 

(1)  Tout  le  inonde  sait  que  Louis  XVI  a  rétraclé,  sur- 
loui  dans  son  imruorLel  Teslament,  la  sancUou  qu'il  avait 
eu  la  laiblesse  de  donner  a  celte  consiUulion. 


à  Rodez  ;  —  du  Lot,  à  Cahors  ;  —  du  Tarn, 
à  Alby  ;  —  des  Bouches-du-Rhône,   à   Aix  ; 

—  de  Corse,  à  Bastia  ;  —  du  Var,  à  Fréjus  ; 

—  des  Basses-Alpes,  à  Digne ,  —  des  Hautes- 
Alpes,  à  Embrun  :  —  de  la  Drôme,  à  Va- 
lence ;  —  de  la  Lozère,  à  Mende  ;  —  du 
Gard,  à   Nîmes  ;  —  de  l'Hérault,  à  Béziers  ; 

—  De  Rhône-et-Loire,  à  Lyon;  —  du  Puy- 
de-Dôme,  à  Clermont  ;  —  du  Cantal,  à  Saint- 
Flour  ;  —  de  la  Haute- Loire,  au  Puy  ;  —  de 
l'Ardèche,  à  Viviers  ;  —  de  l'Isère,  à  Gre- 
noble ;  —  de  l'Ain,  à  Belley  ;  —  de  Saône-et- 
Loire,  à  Autun. 

Tous  ies  autres  évêchés,  existant  dans  l(!s 
quatre-vingt-trois  départements  du  royaume, 
et  qui  ne  sont  pas  compris  nommément  au 
présent  article,  sont  et  demeurent  supprimés. 

Le  royaume  sera  divisé  en  dix  arrondisse- 
ments métropolitains,  dont  les  sièges  seront 
Rouen,  Reims,  Besançon,  Rennes,  Paris, 
Bourges,  Bordeaux,  Toulouse,  Aix  et  Lyon. 
Ces  métropoles  auront  la  dénomination  sui- 
vante : 

Celle  de  Rouen  sera  appelée  métropole  des 
Côtes  de  la  Manche;  celle  de  Reims,  métro- 
pole du  Nord-est;  celle  de  Besançon,  métro- 
pole de  l'Est  ;  celle  de  Rennes,  métropole  du 
Nord-ouest  ;  celle  de  Paris,  métropole  de  Pa- 
ris; celle  de  Bourges  ,  métropole  du  centre; 
celle  de  Bordeaux,  métropole  du  Sud-ouest; 
celle  de  Toulouse,  métropole  du  Sud;  celle 
d'Aix,  métropole  des  Côtes  de  la  Méditerra- 
née; celle  de  Lyon  ,  métropole  du  Sud-est. 

Art.  3.  L'arrondissement  de  la  métropole 
dos  Côtes  de  la  Manche  comprendra  les  évê- 
chés des  départements  de  la  Seine-Inferieure, 
du  Calvados ,  de  la  Manche  ,  de  l'Orne  ,  de 
l'Eure,  de  l'Oise,  de  la  Somme,  du  Pas-de- 
Calais. 

L'arrondissement  de  la  métropole  du  Nord- 
est  comprendra  les  évêchés  des  départements 
de  la  Marne,  de  la  Meuse,  de  la  Meurlhe, 
de  la  Moselle,  des  Ardennes,  de  l'Aisne ,  du 
Nord. 

L'arrondissement  de  la  métropole  de  l'Est 
comprendra  les  évêchés  des  départements 
du  Doubs,  du  Haut-Rhin  .  du  Bas-Rhin,  des 
Vosges,  de  la  Haute-Saône,  de  la  Haute- 
Marne,  de  la  Côte-d'Or,  du  Jura. 

L'arrondissement  de  la  métropole  du  Nord- 
ouest  comprendra  les  évêchés  des  départe- 
ments d'Ile  et  Vilaine,  des  Côtes-du-Nord , 
du  Finistère,  du  Morbihan,  de  la  Loire-Infé- 
rieure, de  Mayenne-et-Loire,  de  la  Sarthe, 
de  la  Mayenne. 

L'arrondissement  de  la  métropole  de  Paris 
comprendra  les  évêchés  des  départements  de 
Paris,  Seine-et-Oise,  d'Eure-et-Loir,  du  Loi- 
ret, de  l'Yonne,  de  l'Aube,  de  Seine-et-Marne, 

L'arrondissement  de  la  métropole  du  centre 
comprendra  les  évêchés  des  départements  du 
C her,  de  Loi re-et-Cher,d  Indre-et-Loire,  de  la 
Vienne,  de  l'Indre,  de  la  Creuse,  de  l'Allier, 
de  la  Nièvre. 

L'arrondissement  de  la  métropole  du  Sud- 
ouest  comprendra  les  évêchés  des  déparle- 
ments de  la  Gironde,  de  la  Vendée,  delà 
Charente-Inférieure,  des  Landes,  de  Lot-et- 
Garonne  ,  de  la  Dordogae  ^  de  la  Corrèze ,  de 


8S3  CON 

la  Haute-Vienne,  de  la  Charente,  des  Deux- 
Sèvres. 

L'arrondissement  de  la  métropole  du  Sud 
comprendra  les  évêciiés  des  déparlemenls  de 
la  Haute-Garonne,  du  Gers  ,  c'es  Basses-Py- 
rénées, de  l'ArriègCjdes  Pyrénées-Orientales, 
de  l'Aude,  de  lAveyron,  du  Loi,  du  Tarn. 

L'arrondissement  de  la  métropole  des  Côtes 
de  la  Méditerranée  comprendra  les  évéchés 
des  départements  des  liouchis-du-Kliôn;'.  de 
la  Corse,  du  Var,  des  Basses-Alpes,  des  Hau- 
tes-Alpes, de  la  Drôme,  de  la  Lozère,  du 
Gard  et  de  l'Hérault. 

L'arrondissement  de  la  métropole  du  Sud- 
est  comprendra  les  évéchés  des  départements 
de  Rhône-et-Loire,  du  Puy-de-Dôme,  du  Can- 
tal, de  la  Haute-Loire,  de  i'Ardô;  he,  de  liséré, 
de  l'Ain,  de  Saône-et-Loire. 

Art.  k.  Il  est  défendu  à  toute  église  ou 
paroisse  de  France  ,  cl  à  tout  citoyen  IVan- 
çais ,  de  reconnaître,  en  aucun  cas  et  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit,  l'autorité  d'un 
évéque,  ordinaire  ou  métiopolitain,  dont  le 
siège  serait  établi  sous  la  domination  d'une 
puissance  étrangère,  ni  celle  de  ses  délégués 
résidant  en  France  ou  ailleurs  ;  le  lout  sans 
préjudice  de  l'unité  de  foi  et  de  la  commu- 
nion qui  sera  entretenue  avec  le  chef  visible 
de  1  Eglise  universelle,  ainsi  qu'il  sera  dit 
ci-après. 

Art.  5.  Lorsque  l'évêque  diocésain  aura 
prononcé,  dans  son  synode,  sur  des  matières 
de  sa  compétence,  il  y  aura  lieu  au  recours 
au  métropolitain,  lequel  prononcera  dans  le 
synode  métropolitain. 

Art.  6.  Il  sera  procédé  incessamment  et  sur 
l'avis  de  lévêque  diocésain  et  de  l'adminis- 
tration des  districts,  à  une  nouvelle  forma- 
tion et  circonscription  de  toutes  les  paroisses 
du  royaume  ;  le  nombre  et  l'étendue  en 
seront  déterminés  d'après  les  règles  qui  vont 
être  établies. 

Art.  7.  L'église  cathédrale  de  chaque  dio- 
cèse sera  ramenée  à  son  état  primitif,  d'être 
en  même  temps  église  paroissiale  et  église 
épiscopale,  par  la  suppression  des  paroisses 
et  par  le  démembrement  des  habitants  qu'il 
sera  jugé  convenable  d'y  réunir. 

Art.  8.  La  paroisse  épiscopale  n'aura  pas 
d'autre  pasteur  immédiat  que  l'évêque.  Tous 
les  prêtres  qui  y  seront  établis  seront  ses 
vicaires  et  en  feront  les  fonctions  (1). 

Art.  9.  Il  y  aura  seize  vicaires  de  l'église 
cathédrale  dans  les  villes  qui  comprendront 
plus  de  dix  mille  âmes,  et  douze  seulement 
où  la  population  sera  au-dessous  de  dix 
mille  âmes. 

x\rt.  10.  11  sera  conservé  ou  établi  dans 
cha(jue  diocèse  un  seul  séminaire  pour  la 
préparation  aux  ordres ,  sans  entendre  rien 
préjuger,  quant  à  présent,  sur  les  autres 
îraisons  d'instruction  et  d'éducation. 

Art.  11.  Le  séminaire  sera  établi,  autant 
que  faire  se  pourra,  près  de  l'église  cathé- 

(I)  Aujourd'hui  presque  toutes  nos  églises  métropoli- 
taines et  calhéJniles  sont  eu  niêino  temps  églises  parois- 
siales. Mais,  iudépendammentdo  l'archevêque  ou  évéque, 
eil^'S  ont  un  curé,  excepté  celles  dans  lesquelles  la  cure 
C"l  réunie  au  chapitre. 


CON 


ZU 


drale  et  même  dans  l'enceinte  des  bâtiments 

destinés  à  l'habitation  de  l'évêque. 

Art.  12.  Pour  la  conduite  et  l'instruction 
des  jeunes  élèves  reçus  dans  le  séminaire,  il 
y  aura  un  vicaire  su[)érieur  et  trois  vicaires 
directeurs  subordonnés  à  l'évêque. 

Art.  13  Les  vicaires  supérieurs  et  vicaires 
directeurs  sont  tenus  d'assisler,  avec  les  jeu- 
nes ecclésiastiques  du  séminaire,  à  tous  les 
offices  de  la  paroisse  cathédrale,  et  d'y  fa're 
toutes  les  fondions  dont  l'évêque  ou  sou  pre- 
mier vicaire  jugera  à  propos  de  les  charger. 

Art.  14.  Les  vicaires  des  églises  calhédra-- 
les,  les  vicaires  supérieurs  et  vicaires  direc- 
teurs du  séminaire,  formeront  ensemble  le 
conseil  habituel  et  permanent  de  l'évêque, 
qui  ne  pourra  faire  aucun  acte  de  juridiction 
en  ce  qui  concerne  le  gouvernenicnt  du  dio- 
cèse et  du  séminaire,  qu'après  en  avoir  déli- 
béré avec  eux.  Pourra  néanmoins  l'évêque, 
dans  le  cours  de  ses  visites,  rendre  seul  tel- 
les ordonnances  provisoires  qu'il  appar- 
tiendra. 

Art.  15.  Dans  toutes  les  villes  et  bourgs 
qui  ne  comprendront  pas  plus  de  six  mille 
âmes,  il  n'y  aura  qu'une  seule  paroisse;  les 
autres  paroisses  seront  supprimées  et  réunies 
à  l'église  principale. 

Art.  16.  Dans  les  villes  où  il  y  a  plus  de 
six  mille  âmes,  chaque  paroisse  pourra  com- 
prendre un  plus  grand  nombre  de  parois- 
siens, et  il  en  sera  conservé  ou  établi  autant 
que  les  besoins  des  peuples  et  les  localités  le 
demandeiont. 

Art.  17.  Les  assemblées  administratives,  de 
concert  avec  l'évêque  diocésain,  désigneront, 
à  la  prochaine  législature,  les  paroisses,  an- 
nexes ou  succursales  des  villes  ou  de  cam- 
pagne, qu'il  conviendra  de  réserver  ou  d'é- 
tendre, d'établir  ou  de  supprimer;  et  ils  en 
indiqueront  les  arrondissements  d'après  ce 
que  demanderont  les  besoins  des  peuples, 
la  dignité  du  culte  et  les  différentes  localités. 

Art.  18.  Les  assemblées  administratives 
et  l'évêque  diocésain  pourront  même  ,  après 
ivvoir  arrêté  entre  eux  la  suppression  et 
réunion  d'une  paroisse  ,  convenir  que,  dans 
les  lieux  écartés  ou  qui,  pendant  une  partie 
de  l'année  ,  ne  communiqueraient  que  dilû- 
cilement  avec  l'église  paroissiale ,  il  sera 
établi  ou  conservé  une  chapelle  où  le  curé 
enverra,  les  jour^  de  fête  ou  de  dimanche,  un 
vicaire  pour  y  dire  la  messe  et  faire  au  peu- 
ple les  instructions  nécessaires. 

Art.  19.  La  réunion  qui  pourra  se  faire 
d'une  paroisse  à  une  autre  emportera  tou- 
jours la  réunion  des  biens  de  la  fabrique  de. 
l'église  supprimée  à  la  fabrique  de  l'église 
où  se  fera  la  réunion. 

Art.  20.  Tous  titres  et  offices  ,  autres  que 
ceux  ?nentionnésen  la  présente  constitution, 
les  dignités  ,  canonicats  ,  prébendes  ,  demi- 
prébendes,  chapelles,  chapcllenies  ,  tant  des 
églises  cathédrales  que  des  églises  collégia- 
les ,  et  tous  chapitres  réguliers  et  séculiers 
de  l'un  et  de  l'autre  sexe ,  les  abbayes  et 
prieurés  en  règle  ou  en  commende  ,  aussi  do 
l'un  et  de  l'autre  sexe,  et  tous  autres  béné- 
fices et  prestimonies  généralement  quelcon- 


m"- 


DICTIONNAïaiL  DE  DROIT  CANON. 


m 


:|(j(%  de  qaeîqne  nature  et  sous  quelque  dé- 
iioinination  que  ce  soil,  sont,  à  compter  clu 
jour  de  la  publication  du  i)r6sent  décret, 
éteints  et  supprimés,  sans  qu'il  puisse  jamais 
Cl  ê!ro  étciMi  d;^  semblables. 

Art.  21.  Tous  bénéfices  en  patronage  laï- 
que sont  soumis  à  toutes  les  dispositions  des 
décrets  concernant  les  bénéfices  do  pleine 
collation  ou  en  patronage  ecclésiastique. 

Art.  22.  Sont  pareillement  compris  aux- 
dites  dispositions  tous  litres  et  fondations  de 
pleine  collation  laïcale,  excepté  les  chapelles 
actuellement  desservies  ,  dans  l'enceinte  des 
maisons  particulières  ,  par  un  chapelain  ou 
desservant  à  la  seule  disposition  du  proprié- 
taire. 

Art.  23.  Le  contenu  dans  les  articles  pré- 
cédents aura  lieu,  nonobstant  toutes  clauses, 
nié.ne  de  réversion  ,  apposées  dans  les  actes 
de  fondation. 

Art,  2i.  Les  fondations  de  messes  et  autres 
services  acquittés  présentement ,  dans  les 
églises  paroissiales  ,  par  les  curés  et  par  les 
prêtres  qui  y  sont  attachés  sans  être  pourvus 
de  leurs  places  en  titre  perpétuel  de  bénéfice, 
continueront  provisoirement  à  être  acquit- 
tées et  payées  comme  par  le  passé,  sans 
néanmoins  que  dans  les  églises  où  il  est  éta- 
bli des  sociétés  de  prêtres  non  pourvus  en 
titre  perpétuel  de  bénéfice  ,  et  connus  sous 
les  divers  noms  de  filleuls  agrégés,  fami- 
liers, communalistes,  mi partistes, chapelains 
ou  autres  ,  ceux  d'entre  eux  qui  viendront  à 
mourir  ou  à  se  retirer  puissent  être  rem- 
placés. 

Art.  25.  Les  fondations  faites  pour  subve- 
nir à  l'éducation  des  parents  des  fondateurs, 
conlinueront  d'être  exécutées  conformément 
aux  disnosiiions  écrites  dans  les  titres  de 
fondation  ;  cl,  à  l'ég  srd  de  toutes  autres  fon- 
dations pieuses  ,  les  parties  intéressées  pré- 
senteront 1 'urs  mémoires  aux  assemblées  de 
déparlement,  pour,  sur  leur  avis  et  celui  de 
révéque  diocésain  ,  être  statué  ,  par  le  corps 
législaiif,  sur  leur  conservation  ou  leur  rem- 
placement. 

Titre  ii.  —  Nomination  aux  bénéfices. 

Ârl.l".  A  compter  du  jour  de  la  publication 
du  présent  décret ,  on  ne  connaîtra  qu'une 
seule  manière  de  pourvoir  aux  évêchés  et  aux 
cures,  c'est  à  savoir  la  forme  des  élections. 

Art.  2.  Toutes  les  élections  se  feront  par 
la  voie  du  scrutin  cl  à  la  pluralité  des  suf- 
frages. 

Art.  3.  L'élection  des  évêques  se  fera  dans 
la  forme  prescrite  et  par  le  corps  électoral 
indiqué,  dans  le  décret  du  22  décembre  1789, 
pour  la  nomination  des  membres  de  l'assem- 
blée du  départ  nient. 

Art.  k.  Sur  la  première  nouvelle  que  le 
procureur  général,  syndic  du  département, 
recevra  de  la  vacance  du  siège  épiscopal , 
par  mort,  démission  ou  autrement,  il  en 
donnera  avis  aux  procureurs  syndics  des 
districts,  à  l'effet,  par  eux,  de  convoquer  les 
électeurs  ijui  auront  procédé  à  la  dernière 
nomination  des  membres  de  l'assemblée  ad- 
ministrative; et  en  même  temps,  il  indiquera 


le  jour  où  devra  se  faire  l'élection  de  l'évê- 
que,  lequel  sera,  au  plus  lard,  le  troisième 
dimanche  après  la  lettre  d'avis  qu'il  écrira. 

Art.  5.  Si  la  vacance  du  siège  épiscopal  ar- 
rivait dans  les  quatre  derniers  mois  de  l'an- 
née où  doit  se  faire  l'élection  des  membres 
de  l'administration  du  département,  l'élec- 
tion de  l'évêque  serait  différée  et  renvoyée  à 
la  prochaine  assemblée  des  électeurs. 

Art.  6.  L'élection  de  lévêque  ne  pourra 
se  faire  ou  être  commencée  qu'un  jour  de 
dimanche,  dans  l'église  principale  du  chef- 
lieu  du  département,  à  l'issue  de  la  messe 
paroissiale,  à  laquelle  seront  tenus  d'assister 
tous  les  électeurs. 

Art.  7.  Pour  être  éligible  à  un  évêché,  il 
sera  nécessaire  d'avoir  rempli,  au  moins 
pendant  quinze  ans,  les  fonctions  du  minis- 
tère ecclésiastique,  dans  le  diocèse,  en  qua- 
lité de  curé,  de  desservant  ou  de  vicaire,  ou 
comme  vicaire  supérieur,  ou  comme  vicaire 
directeur  du  séminaire. 

Art.  8.  Les  évêques  dont  les  sièges  sont 
supprimés  par  le  présent  décret  pourront 
être  élus  aux  évêchés  actuellement  vacants, 
ainsi  qu'à  ceux  qui  vaqueront  par  la  suite, 
ou  qui  seront  érigés  en  quelques  départe- 
ments, encore  qu'ils  n'eussent  pas  quinze 
années  d'exercice. 

Art.  9.  Les  curés  et  autres  ecclésiastiques 
qui,  par  l'effet  de  la  nouvelle  circonscription 
des  diocèses,  se  trouveront  dans  un  diocèse 
différent  de  celui  où  ils  exerçaient  leurs  fonc- 
tions, seront  réputés  les  avoir  exercées  dans 
leur  nouveau  diocèse  ,  et  ils  y  seront,  en 
conséquence  éh'gibles ,  pourvu  qu'ils  aient 
d'ailleurs  la  temps  d'exercice  ci-devant  exigé. 

Art.  10.  Pourront  aussi  être  élus  les  curés 
actuels  qui  auraient  dix  années  d'exercice 
dans  une  cure  du  diocèse  ,  encore  qu'ils 
n'eussent  pas  auparavant  rempli  les  fonctions 
de  vicaires. 

Art.  11.  Il  en  sera  de  même  des  curés  dont 
les  paroisses  auraient  été  supprimées  en 
vertu  du  présentdécret,  et  il  leur  sera  compté 
comme  temps  d'exercice  celui  qui  se  sera 
écoulé  depuis  la  suppression  de  leur  cure. 

Art.  12.  Les  missionnaires,  les  vicaires 
généraux  des  évêques  ,  les  ecclésiastiques 
desservant  les  hôpitaux,  ou  chargés  de  l'é- 
ducation piiblique,  seront  pareillement  éli- 
gibles,  lorsqu'ils  auront  rempli  leurs  fonc- 
tions pendant  quinze  ans,  à  compter  de  leur 
promotion  au  sacerdoce. 

Art.  13.  Seront  pareillement  éligibles  tous 
dignitaires,  chanoines,  ou,  en  général,  tous 
bénéficiers  et  titulaires  qui  étaient  obligés  à 
résidence,  ou  exerçaient  des  fonctions  ecclé- 
siastiques, et  dont  les  bénéfices,  titres,  offi- 
ces ou  emplois  se  trouvent  supprimés  par  le 
présent  décret,  lorsqu'ils  auront  quinze  an- 
nées d'exercice,  comptées  comme  il  est  dit 
des  curés,  dans  l'article  précédent. 

Art.  14.  La  proclamation  de  l'élu  se  fera 
par  le  président  de  l'assemblée  électorale, 
dans  l'église  où  l'élection  aura  été  faite,  en 
présence  du  peuple  et  du  clergé,  et  avant  de 
commencer  la  messe  solennelle  qui  sera  cé- 
lébrée à  cet  effet. 


837 


CON 


CON 


858 


Art.  15.  Le  procès-verbal  de  l'éleclion  et 
de  la  proclamation  sera  envoyé  au  roi  par 
le  président  de  l'assemblée  des  électeurs , 
pour  donner  à  Sa  Majesté  connaissance  du 
choix  qui  aura  été  fait. 

Art.  16.  Au  plus  tard,  dans  le  mois  qui 
suivra  son  élection,  celui  qui  aura  été  élu  à 
un  évéché  se  présentera  en  personne  à  son 
évêque  métropolitain  ;  et,  s'il  est  élu  pour  le 
siéfîe  de  la  métropole,  au  plus  ancien  évêque 
de  l'arrondissement ,  avec  le  procès-verbal 
d'élection  et  de  proclamation  ,  et  il  le  sup- 
pliera de  lui  accorder  la  confirmation  cano 
nique. 

Art.  17.  Le  métropolitain  ou  l'ancien  év^ 
que  aura  la  faculté  d'examiner  l'élu,  en  pr^i- 
sence  de  son  conseil,  sur  sa  doctrine  et  ses 
mœurs  :  s'il  le  juge  capable,  il  lui  donnera 
l'institution  canonique  ;  s'il  croit  devoir  la 
lui  refuser,  les  causes  du  refus  seront  don- 
nées par  écrit,  signées  du  métropolitain  et 
de  son  conseil,  sauf  aux  parties  intéressées 
à  se  pourvoir  par  voie  d'appel  comme  d'a- 
bus, ain^ïi  qu'il  sera  dit  ci-après. 

Art.  18.  L'évéque  à  qui  la  confirmation 
sera  demandée  ne  pourra  exiger  de  l'élu 
d'autre  serment  sinon  qu'il  fait  profession 
de  la  religion  catholique,  apostolique  et  ro- 
ntaine. 

Art.  19.  Le  nouvel  évoque  ne  pourra  s'a- 
dresser au  pape  pour  en  obtenir  aucune  con- 
flrmation  ;  mais  il  lui  écrira  comme  au  chef 
visible  de  l'Eglise  universelle,  en  témoignage 
de  l'unité  de  foi  et  de  la  communion  qu'il 
doit  entretenir  avec  lui.  (Fo?/ez  élection,  §4.) 

Art.  20.  La  consécration  de  l'évéque  no 
pourra  se  faire  que  dans  son  église  cathé- 
drale, par  son  métropolitain,  ou,  à  son  dé- 
faut, par  le  plus  ancien  évêque  de  l'arrondis- 
sement (le  la  métropole,  assisté  dos  évêqnes 
d  s  deux  diocèses  les  plus  voisins,  un  jour 
de  dimanche,  pendant  la  messe  paroissiale, 
en  présence  du  peuple  et  du  clergé.  (Voyez 

CONSÉCRATION  DES  ÉVÊQUES.) 

Art.  21.  Avant  que  la  cérémonie  de  la  con- 
sécration commence,  l'élu  prêtera,  en  pré- 
sence des  officiers  municipaux,  du  peuple  et 
du  clergé,  le  serment  solennel  de  veiller  avec 
soin  sur  les  fidèles  du  diocèse  qui  lui  est  con- 
fié, d'être  fidèle  à  la  nation,  à  la  loi  et  au  roi, 
et  de  maintenir,  de  tout  son  pouvoir,  la  co7i~ 
stitulion  décrclée  par  l'assemblée  nationale 
et  acceptée  par  le  roi. 

Art.  22.  L'évéque  aura  la  liberté  de  choisir 
les  vicaires  de  son  église  cathédrale  dans  tout 
le  clergé  de  son  diocèse,  à  la  charge,  par  lui, 
de  ne  pouvoir  nommer  que  des  préties  qui 
auront  exercé  des  fonctions  ecclésiastiques 
aumoinspendantdixans.il  ne  pourra  les 
destituer  que  de  l'avis  de  son  conseil  et  par 
une  délibération  qui  aura  élé  prise  à  la  plu- 
ralité des  voix,  en  connaissance  de  cause. 

Art.  23.  Les  curés  actuellement  établis  en 
aucunes  églises  cathédrales,  ainsi  que  ceux 
des  paroisses  qui  seront  supprimées  pour 
être  réunies  à  l'église  cathédrale  et  en  for- 
mer le  territoire,  seront  de  plein  droit,  s'ils 
le  demandent,  les  prenners  vicaires  de  l'évé- 
que, chacun  suivant  l'ordre  de  leur  ancien- 


neté dans  les  fonctions  pastorales.  (Voyez 
ci-après  la  loi  du  23  octobre  1790,  contenant 
des  articles  additionnels  à  ladite  constitu- 
tion.) 

Art.  24.  Les  vicaires  supérieurs  et  vicaires 
directeurs  du  séminaire  seront  nommés  par 
l'évéque  et  son  conseil,  et  ne  pourront  être 
destitués  que  de  la  même  manière  que  les 
vicaires  de  l'église  cathédrale. 

Art.  25.  L'élection  des  curés  se  fera  dans 
.a  forme  prescrite  et  par  les  électeurs  indi- 
qués dans  le  décret  du  22  décembre  1789 
pour  la  nomination  des  membre-,  de  l'as- 
semblée administrative  du  district. 

Art.  26.  L'assemblée  des  électeurs  pour 
la  nomination  aux  cures  se  formera  tous  les 
ans,  à  l'époque  de  la  formation  des  assem- 
blées du  district,  quand  même  il  n'y  aurait 
qu'une  seule  cure  vacante  dans  le  district,  à 
l'effet  de  quoi  les  municipalités  seront  tenues 
de  donner  avis  au  procureur  syndic  du  dis- 
trict de  toutes  les  vacances  de  cures  qui  ar- 
riveront dans  leur  arrondissement,  par  mort 
démission  ou  autrement.  * 

Art.  27.  En  convoquant  l'assemblée  des 
électeurs,  le  procureur  syndic  enverra  à 
chique  municipalité  la  liste  de  toutes  les 
cures  auxquelles  il  faudra  nommer. 

Art.  28.  L'élection  d;'S  curés  se  fera  par 
scrutins  séparés  pour  chaque  cure  vacante 
Art.  29.  Chaque  électeur,  avant  de  mettre 
son  bulletin  dans  le  vase  du  scrutiii,  fera 
serment  de  ne  nommer  que  celui  qu'il  aura 
choisi  en  son  âme  et  conscience  comme  le 
plus  digne,  sans  y  avoir  été  déterminé  par 
dons,  promesses,  sollicitations  ou  menaces. 
Ce  serment  sera  prêté  pour  l'élection  des 
évéques  comme  pour  celles  des  curés. 

Art.  30.  L'élection  des  curés  ne  pourra  se 
faire  ou  être  commencée  qu'un  jour  de  di- 
manehe,  dans  la  principale  église  du  chef- 
lieu  de  district,  à  l'issue  de  la  messe  parois- 
siale, à  laquelle  tous  les  électeurs  seront 
tenus  d'assister. 

Art.  31.  La  proclamation  des  élus  sera  faite 
par  le  corps  électoral,  dans  l'église  princi- 
pale, avant  la  messe  solennelle  qui  sera  cé- 
lébrée à  cet  effet,  et  en  présence  du  peuple 
et  du  clergé. 

Art.  32.  Pour  être  éligible  à  une  cure,  il 
sera  nécessaire  d'avoir  rempli  les  fonctions 
de  vicaire  dans  une  paroisse  ou  dans  un  hô- 
pital, ou  autre  m,:ison  de  charité  du  diocèse, 
au  moins  pendant  cinq  ans. 

Art.  33.  Les  curés  dont  les  paroisses  au- 
ront élé  supprimées,  en  exécution  du  pré- 
sent décret,  pourront  être  élus,  encore  qu'ils 
n'eussent  pas  cinq  années  d'exercice  dans  le 
diocèse. 

Art.  34,  Seront  pareillement  éiigibles  aux 
cures  tous  ceux  qui  ont  été  ci-dessus  décla- 
rés éiigibles  aux  évéchés ,  pourvu  qu'ils 
aient  aussi  cinq  années  d'exercice. 

Art.  35.  Celui  qui  aura  été  proclamé  élu  à 
une  cure  se  présentera  en  personne  à  l'évé- 
que avec  le  procès-verbal  de  son  élection  e( 
procIamatir,n,  à  l'effet  d'obtenir  de  lui  l'in- 
stitution canonique. 
Art.  36.  L'é>êque  aura  la  faculté  d'exanii- 


839 


DICTIONNÂIRK  DE  PROIT  CANON. 


8iô 


ner  l'élu,  en  présence  de  son  conseil,  sur  sa 
doctrine  et  ses  mœurs;  s'il  le  juge  capable, 
il  lui  donnera  rinslitulion  canonique;  s'il 
croit  devoir  la  lui  refuser,  les  causes  du  refus 
soront  données  par  écrit,  signées  de  l'évoque 
et  de  son  conseil,  sauf  aux  parties  le  recours 
à  la  puissance  civile,  ainsi  qu'il  sera  dit  ci- 

^Art.  37.  En  examinant  l'élu  qui  lui  de- 
mandera l'institution  canonique,  l'évêque  ne 
pourra  exiger  de  lui  d'autre  serment,  sinon 
qu'il  fait  profession  de  la  religion  catholi- 
que, apostolique  et  romaine. 

Art.  38.  Les  cures  élus  et  institués  prête- 
ront le  même  serment  que  les  évêques  dans 
leur  éî-'lise,  un  jour  de  dimanche,  avant  la 
messe^'paroissiale,  en  présence  des  officiers 
municipaux  du  Heu,  du  peuple  et  du  clergé. 
Jusque-là  ils  ne  pourront  faire  aucunes  fonc- 
tions curiales. 

Art.  39. 11  y  aura,  tant  dans  1  église  cathé- 
drale que  dans  chaque  église  paroissiale,  un 
registre  particulier,  sur  lequel  le  secrétaire- 
greffier  de  la  municipalité  du  lieu  écrira, 
îans  frais,  le  procès-verbal  de  la  prestation 
de  serment  de  l'évêque  ou  du  curé,  et  il  n'y 
aura  pas  d'autre  acte  de  prise  de  possession 
que  ce  procès-verbal. 

Art.  40.  Les  évêches  et  les  cures  seront 
réputés  vacants  jusqu'à  ce  que  les  élus  aient 
prêté  le  serment  ci-dessus  mentionné. 

Art.  4-1.  Pendant  la  vacance  du  siège  épis- 
copal,  le  premier,  et,  à  son  défaut  Je  second 
vicaire  de  l'église  cathédrale ,  remplacera 
l'évêque,  tant  pour  ses  fonctions  curiales  que 
pour  les  actes  de  juridiction  qui  n'exigent 
pas  le  caractère  épiscopal  ;  mais  en  tout  il 
sera  tenu  de  se  conduire  par  les  avis  du  conseil. 

Art.  i2.  Pendant  la  vacance  d'une  cure, 
l'administration  de  la  paroisse  sera  confiée 
au  premier  vicaire,  sauf  à  y  établir  un  vi- 
caire de  plus,  si  la  municipalité  le  requiert; 
et,  dans  le  cas  où  il  n'y  aurait  pas  de  vicaire 
dans  la  paroisse,  il  y  sera  établi  un  desser- 
vant par  l'évêque.  ,     ,     ..  ,      .    • 

Art.  kS.  Chaque  cure  aura  le  droit  de  choi- 
sir ses  vicaires;  mais  il  ne  pourra  fixer  son 
choix  que  sur  des  prêtres  ordonnés  ou  ad- 
mis pour  le  diocèse  par  l'évêque. 

Art.  W.  Aucun  curé  ne  pourra  révoquer 
ses  vicaires  que  pour  des  causes  légitimes, 
jugées  telles  par  l'é\êque  et  son  conseil. 

Titre  m.  —  Du  traitement  des  ministres  de 
la  religion. 

Art.  l^^  Les  ministres  de  la  religion,  exer- 
çant les  premières  et  les  plus  importantes 
fonctions  de  la  société,  et  obligés  de  résider 
continuellement  dans  le  lieu  du  service  au- 
quel la  confiance  du  peuple  les  a  appelés, 
seront  défrayés  par  la  nation. 

Art.  2.  Il  sera  fourni  à  chaque  évêque,  a 
chaque  curé  et  aux  desservants  des  annexes 
et  succursales,  un  logement  convenable,  à 
la  charge  par  eux  d'y  faire  toutes  les  répa- 
rations locatives,  sans  entendre  rien  inno- 
ver, quant  à  présent,  à  l'égard  des  paroisses 
où  le  logement  des  curés  est  fourni  en  ar- 
gent, et  sauf  aux  départements  à  prendre 


connaissance  des  demandes  qui  seront  for- 
mées par  les  paroisses  et  par  les  curés,  il 
leur  sera,  en  outre,  assigné  à  tous  le  traite- 
ment qui  va  être  réglé. 

Art.  3.  Le  traitement  des  évêques  sera, 
savoir  : 

Pour  l'évêque  de  Paris,  de  50  mille  livres  ; 
pour  les  évêques  des  villes  dont  la  popula- 
tion est  de  cinquante  mille  âmes  et  au-des- 
sus, de  20  mille  livres;  pour  les  autres  évê- 
ques de  12  mille  livres. 

Art.    k.    Le  traitement  des   vicaires   des  ■ 
églises  caihédrales  sera,  savoir  : 

A  Paris  ,  pour  le  premier  vicaire,  de  6 
mille  livres;  pour  le  second,  de  4-  mille  li- 
vres; pour  tous  les  autres  vicaires  de  3  mille 
livres. 

Dans  les  villes  dont  la  population  est  de 
cinquante  milh;  âmes  et  au-dessus  :  pour  Ic 
premier  vicaire,  de  4-  mille  livres  ;  pour  le 
second  vicaire,  de  3  mille  livres;  pour  tous 
les  autres,  de  2  mille  4-  cents  livres. 

Dans  les  villes  dont  la  population  est 
moins  de  cinquante  mille  âmes  :  pour  le 
premier  vicaire  ,  de  3  mille  livres  ;  pour  le 
second  de  2  mille  k  cents  livres  ;  pour  tous 
les  autres,  de  2  mille  livres. 

Art.  5.  Le  traitement  des  curés  sera,  savoir  : 

A  Paris,  de  6  mille  livres; 

Dans  les  villes  dont  la  population  est  de 
cinquante  mille  âmes  et  au-dessus ,  de  4 
mille  livres. 

Dans  celles  dont  la  population  est  de  moins 
de  cinquante  mille  âmes  ,  et  de  plus  de  dix 
mille  âmes,  de  3  mille  livres. 

Dans  les  villes  et  bourgs  dont  la  popula- 
tion est  au-dessous  de  dix  mille  âmes  et  au- 
dessus  de  trois  mille  âmes,  de  2  mille  4-  cents 
livres. 

Dans  toutes  les  autres  villes  et  bourgs  ,  et 
dans  les  villages  ;  lorsque  la  paroisse  offrira 
une  population  de  trois  mille  âmes  et  au- 
dessous,  jusqu'à  deux  mille  cinq  cents,  de  2 
raille  livres  ;  lorsqu'elle  en  offrira  une  de 
deux  mille  cinq  cents  âmes  jusqu'à  deux 
mille  ,  de  18  cents  livres  ;  lorsqu'elle  en 
offrira  une  de  moins  de  deux  mille  et  de  plus 
de  mille,  de  15  cents  livres,  et  lorsqu'elle  en 
offrira  une  de  mille  âmes  et  au-dessous,  de 
12  cents  livres. 

Art.  6.  Le  traitement  des  vicaires  sera, 
savoir  : 

A  Paris  ,  pour  le  premier  vicaire,  de  2 
mille  4- cents  livres  ;  pour  le  second,  de  15 
cents  livres;  pour  tous  les  autres,  de  mille 
livres. 

Dans  les  villes  dont  la  population  est  de 
cinquante  mille  âmes  et  au-dessus  ,  pour  le 
premier  vicaiie,  de  12  cents  livres;  pour  le 
second,  de  mille  livres  ,  et  pour  tous  les  au- 
tres, de  8  cents  livres. 

Dans  toutes  les  autres  villes  et  bourgs  où 
la  population  sera  de  plus  de  trois  mille 
âmes,  de  8  cents  livres  pour  les  deux  pre- 
miers vicaires,  et  de  7  cents  livres  pour  tous 
les  autres. 

Dans  toutes  les  autres  paroisses  de  ville 
et  de  campagne,  7  cents  livres  pour  chaque 
vicaire. 


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COIS 


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Art.  7.  Le  Irailement  en  argent  des  minis- 
tres de  la  relijiion  leur  sera  payé  d'avance, 
de  trois  mois  en  trois  mois  ,  par  le  trésorier 
du  district,  à  peine  par  lui  d'y  être  contraint 
par  corps  sur  une  !<imple  sommation  ;  et 
(dans  le  cas  oiî  l'évéque,  curé  ou  vicaire 
viendrait  à  mourir,  ou  adonner  sa  démis- 
sion avant  la  fin  du  quartier,  il  ne  pourra 
^tre  exercé  contre  lui,  ni  contre  ses  héri- 
liers  aucune  répélilion. 

Art.  8.  Pendant  la  vacance  des  évêchés, 
des  cures  et  de  tous  offices  ecclésiastiques 
payés  par  la  nation,  les  fruits  du  trailemeat 
qui  y  est  attaché  seront  versés  dans  la  caisse 
du  district  pour  subvenir  aux  dépens  dont  il 
va  être  parlé. 

Art.  9.  Les  curés  qui,  à  cause  de  leur 
grand  âge  ou  de  leurs  infirmités  ,  ne  pour- 
raient plus  vaquer  à  leurs  fonctions,  en  don- 
neraient avis  au  directeur  du  département, 
qui ,  sur  les  instructions  de  la  municipalité 
et  de  l'administration  du  district ,  laissera  à 
leur  choix,  s'il  y  a  lieu,  ou  de  prendre  un 
vicaire  de  plus,  lequel  sera  payé  par  la  na- 
tion sur  le  même  pied  que  les  autres  vicai- 
res, ou  de  se  retirer  avec  une  pension  égale 
au  traitement  qui  aurait  été  fourni  au  vi- 
caire. 

Art.  10.  Pourront  aussi  les  vicaires  ,  au- 
môniers des  hôpitaux,  supérieurs  des  sémi- 
naires et  autres  exerçant  des  fonctions  pu- 
bliques, en  faisant  constater  leur  élat  de  la 
manière  qui  vient  d'être  prescrite,  se  retirer 
avec  une  pension  de  la  valeur  du  traitement 
dont  ils  jouissent,  pourvu  qu'il  n'excède  pas 
la  somme  de  huit  cents  livres. 

Art.  11.  La  fixation  qui  vient  d'hêtre  faite 
du  traitement  des  ministres  de  la  religion, 
aura  lieu  à  compter  du  jour  de  la  publica- 
tion du  présent  décret,  mais  seulement  pour 
ceux  qui  seront  pourvus  par  la  suite  d'offi- 
ces ecclésiastiques.  A  l'égard  des  titulaires 
actuels,  soit  ceux  dont  les  offices  ou  emplois 
sont  supprimés  ,  soit  ceux  dont  les  titres 
sont  conservés,  leur  traitement  sera  fixé  par 
un  décret  particulier. 

Art.  12.  Au  moyen  du  traitement  qui  leur 
est  assuré  par  la  présente  constitution,  les 
évêques,  les  curés  et  leurs  vicaires,  exerce- 
ront gratuitement  les  fonctions  épiscopales 
et  curiales. 

Titre  iv.  —  De  la  résidence. 

Art.  1".  La  loi  de  la  résidence  sera  reli- 
gieusement observée  ,  et  tous  ceux  qui  se- 
ront revêtus  d'un  office  ou  emploi  ecclé- 
siastique y  seront  soumis  sans  aucune  ex- 
ception ni  distinction  {Voy.  absence,  rési- 
dence). 

Art.  2.  Aucun  évêque  ne  pourra  s'absen- 
ter chaque  année  pendant  plus  de  quinze 
jours  consécutifs  hors  de  son  diocèse,  que 
dans  le  cas  d'une  véritable  nécessité,  et  avec 
l'agrément  du  directoire  du  département 
dans  lequel  son  siège  sera  établi. 

Art.  3.  Ne  pourront  pareillement,  les  curés 

et  les  vicaires,  s'absenter  du  lieu  de  leurs 

fonctions  au-delà  du  terme  qui  vient  d'être 

fixé,  que  pour  des  raisons  graves;  él  même 

Droit  canon  I. 


en  ce  cas,  seront  tenus,  les  curés,  d'obtenir 
l'agrément ,  tant  de  leur  évêque  que  du  di- 
rectoire de  leur  district  ;  les  vicaires,  la  per- 
mission de  leurs  curés. 

Art.  4.  Si  un  évêque  ou  un  curé  s'écartait 
de  la  loi  de  la  résidence,  la  municipalité  du 
lieu  en  donnerait  avis  au  procureur  général 
syndic  du  département ,  qui  l'avertirait  par 
écrit  (le  rentrer  dans  son  devoir,  et  après  la 
seconde  monilion  ,  il  poursuivrait  pour  le 
faire  déclarer  déchu  de  son  traitement ,  pour 
le  temps  de  son  absence. 

Art.  5.  Les  évêques  ,  les  curés  et  les  vi- 
caires ne  pourront  accepter  de  charges, 
d'emplois  ou  de  commission  qui  les  oblige- 
raient de  s'éloigner  de  leurs  diocèses  ou  de 
leurs  paroisses,  ou  qui  les  enlèveraient  aux 
fonctions  de  leur  ministère;  et  ceux  qui  en 
sont  actuellement  pourvus  seront  tenus  de 
faire  leur  option  dans  le  délai  de  trois  mois, 
à  compter  de  la  notification  qui  leur  sera 
faite  du  présent  décret  par  le  procureur  gé- 
néral syndic  de  leur  déparlement;  sinon,  et 
après  l'expiration  de  ce  délai,  leur  office 
sera  réputé  vacant,  et  il  leur  sera  donné  un 
successeur  en  la  forme  ci-dessus  prescrite. 

Art.  6.  Les  évêques,  les  curés  et  les  vicai- 
res pourront,  comme  citoyens  actifs,  assister 
aux  assemblées  primaires  et  électorales,  y 
être  nommés  électeurs,  députés  aux  légis'la- 
tures,éhis  membres  du  conseil  général  de  la 
commune  et  du  conseil  des  administrations 
de  district  et  de  département;  mais  leurs 
fonctions  sont  déclarées  incompatibles  avec 
celles  de  maire  et  autres  officiers  municipaux, 
et  des  membres  des  directoires  de  districts  et 
de  département;  et,  s'ils  étaient  nommés,  ils 
seraient  tenus  de  faire  leur  option. 

Art.  7.  L'incompatibilité  mentionnée  dans 
1  article  6  n'aura  effet  que  pour  l'avenir  ;  et 
SI  aucuns  évêques,  curés  ou  vicaires  ont 'été 
appelés  par  les  vœux  de  leurs  concitoyens 
aux  offices  de  maires  et  autres  municipaux, 
ou  nommés  membres  des  directoires  de  dis- 
trict et  de  déparlement,  ils  pourront  conti- 
nuer d'en  exercer  les  fonctions. 
Loi  contenant  des  articles  additionnels  sur  la 

constitution  civile  du  clergé.  —  Donnée  à 

Paris,  le  23  octobre  1790. 

Louis,  par  la  grâce  de  Dieu  et  par  la  loi 
constitutionnelle  de  l'Etat,  roi  des  Français- 
a  tous  présents  et  à  venir,  salut.  L'Assem- 
blee  nationale  a  décrété,  et  nous  voulons  et 
ordonnons  ce  qui  suit  : 

Décret  de  VAssemhlée  nationale,  du  lundi 
18  octobre  1790. 

«L'Assemblée  nationale  décrète  ce  oui 
suit  :  ^ 

A  VV*-V.'-f®l,^'^P®^'^'0"s  de  l'article  23 
du  rare  li  du  décret  du  12  juillet  dernier 
concernant  les  curés  actuellement  établis  en 
aucunes  églises  cathédrales,  ainsi  que  ceux 
des  paroisses  qui  seront  supprimées  pour 
être  reunies  a  IKglise  cathédrale,  et  en  for- 
mer le  territoire,  auront  lieu  pour  les  curés 
etab.is  sou  dans  les  autres  églises  parois- 
siales des  villes,  soit  dans  celles  des  cam- 
pagnes. En  conséquence,  tant  les  curés  dQ 
(Vinf/l-scpl.) 


m 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


nllos  dont  les  paroisses  seront  aussi  réunies 
ù  d'autres  que  celles  de  la  calludrale,  que 
res  curés  des  campagnes  dont  les  paroisses 
seront  aussi  réunies  a  d'autres  paroisses,  se- 
ront de  plein  droit,  s'ils  le  demandent,  les 
premiers  vicaires  des  paroisses  auxquelles 
les  leurs  seront  unies,  chacun  suivant  l'ordre 
de  leur  ancienneté  dans  les  fonctions  pasto- 

«  Art.  2.  Tous  les  curés  qui  voudront  user 
de  la  faculté  ci-dessus,  cl  de  celle  accordée 
par  l'article  23  du  titre  II  dudit  décret,  se- 
ront tenus  den  faire  leur  déclaration  dans  la 
forme  et  dans  le  temps  ci-après  fixés  ;  sinon 
el  ledit  temps  passé,  il  sera  pourvu  aux  dites 
places  de  vicaires,  par  qui  de  droit. 

ft  Art.  3.  Ceux  qui  seront  établis  on  au- 
cunes cathédrales,  et  ceux  dont  les  paroisses 
doivent  être  unies  aux  cathédralos  actuelle- 
mont  formées,  feront  leur  déclaralion  à  l'é- 
véque  dans  la  quinzaine  à  compter  de  la  pu- 
blication du  présent  décret,  par  le  oainistère 
dun  notaire. 

«  Art.  4.  Ceux  dont  les  paroisses  doivent 
être  unies  à  des  cathédrales  non  formées  et 
dont  l'évêque  n'est  pas  nommé,  feront  leur 
déclaration  de  la  même  manière  à  l'évêque 
qui  sera  nommé,  quinzaine  après  sa  consé- 
cration. ,  .  ,  .  , 
«  Art.  5.  Ceux  dont  les  paroisses  doivent 
être  unies  à  des  paroisses  de  ville  ou  de 
campagne,  dont  la  suppression  et  la  réunion 
iie  sont  pas  encore  déterminées,  feront  leur 
déclaration,  aussi  de  la  même  manière,  au 
curé  de  la  paroisse  à  laquelle  les  leurs  seront 
réunies,  dans  la  quinzaine  après  que  l'union 
aura  été  consommée. 

«  Art.  6.  Les  curés  des  villes  et  des  cam- 
pagnes dont  les  paroisses  seront  supprimées 
et  réunies,  soit  à  des  cathédrales,  soit  à  d'au- 
tres paroisses,  tant  ceux  actuellement  pour- 
vus, que  ceux  qui  le  seront  dici  à  ce  que  la 
Suppression  de  leurs  paroisses  soit  effec- 
tuée, qui  ne  voudront  pas  user  de  la  faculté 
ci-devant  expliquée,  jouiront  dune  pension 
de  retraite  lies  deux  tiers  du  traitement  qu'ils 
auraient  conservé  s'ils  n'eussent  pas  été  sup- 
primés ;  mais  ladite  pension  ne  pourra  ex- 
céder la  somme  de  2,.V00  livres. 

«  Art.  7.  Ceux  qui  voudront  user  de  la- 
dite faculté  jouiront  de  la  totalité  de  leur 
traitement,  ainsi  que  des  logements  et  jar- 
dins dont  ils  auraient  conservé  la  jouissance 
s'ils  n'eussent  pas  été  supprimés. 

«  Art.  8.  Dans  les  logements  cons-^rvés  aux 
curés,  sont  compris  tous  les  bâtiments  dont 
ils  jouissaient  six  mois  avant  le  décret  du  2 
novembre  dernier,  et  qui  étaient  destinés, 
soit  à  leur  habitation,  soit  au  service  d'un 
cheval,  ainsi  que  tous  les  objets  d'aisance  qui 
en  dépendaient,  mais  non  ceux  qui,  destinés 
à  l'exploitation  des  dîmes  et  autres  récoltes, 
étai^^nt  séparés  des  bâtiments  d'habitation  et 
hors  des  clôtures  du  presbytère. 

«  Art.  9.  Par  j  udins,  l'Assemblée  natio- 
nale entend  les  fonds  qui  dépendaient  du 
presbytère,  et  dont  le  sol  était  en  nature  de 
jardin  six  mois  avant  lu  décret  du  2  novem- 
bre dernier,  en  quelque  endroit  de  la  pa- 


844 

roisse  qu'ils  soient  situés,  et  de  quelque 
étendue  qu'ils  soient,  pourvu  qu'elle  n'ex- 
cède pas  celle  qu'ils  avaient  avant  ladite 
époque, 

«  Art.  10.  Si  le  sol  n'était  pas  en  nature  de 
jardin  avant  ladite  époque,  et  qu'il  n'y  en 
eût  point,  ou  s'il  y  en  avait  qui  ne  fussent 
pas  de  l'étendue  d'un  demi  arpent,  mesure 
de  roi,  il  sera  pris  sur  ledit  sol  une  quantité 
suffisante  pour  former  un  jardin  d'un  demi 
arpent  d'étendue,  mesure  de  roi. 

i(  Nous  avons  sanctionné,  etc.» 

Les  événements  qui  suivirent  bientôt  l'é- 
mission de  cette  loi  en  rendirent  presque 
partout  les  dispositions  sans  objet,  et  elles 
ne  furent  exécutées  que  dans  bien  peu  de 
lieux. 

Voyez  sous  le  mot  consistoire,  le  cardinal 
de  Loménie  dégradé  pour  avoir  prêté  ser- 
inent à  la  Conslilulion  civile  du  clergé,  et 
sous  le  mot  abjuration  ce  que  devaient  faire, 
pour  être  absous  des  censures  réservées  au 
saint-siége,  les  prêtre^  qui  avaient  prêté  ser- 
ment à  cette  schismatique  Constitution. 

Une  des  grandes  erreurs  de  l'Assemblée 
constituante,  c'était  de  prétendre  que  l'au- 
torité civile  avait  le  droit  de  modifier  la  cir- 
conscription des  diocèses,  et  que  c'était  aux 
lois  civiles  et  non  aux  lois  ecclésiastiques, 
à  confier  à  un  évêque  ou  à  un  curé,  tel  ou 
tel  territoire,  et  à  tracer  les  limites  de  ce  ter- 
ritoire. Comme  elle  avait  supprimé  les  an- 
ciennes provinces  de  France,  et  quelle  avait 
divisé  le  royaume  en  83  départeinenls,  elle 
s'arrogea  le  même  droit  de  supprimer  les 
anciens  diocèses,  et  d'en  faire  à  sa  guise  une 
nouvelle  circonscription,  sans  le  concours  de 
l'autorité  ecclésiastique.  Voici  comme  s'ex- 
primait, à  cette  occasion ,  à  l'assemblée 
constituante,  le  rapporteur  de  \di  Constitution 
civile  du  clergé  : 

«  Vous  aurez,  Messieurs,  à  vous  occuper 
d'une  nouvelle  circonscription  des  évêchés 
et  des  cures. 

A  II  n'y  a  rien  de  plus  bizarre  que  la  for- 
mation actuelle  des  diocèses  et  des  parois- 
ses. Nous  voyons  des  diocèses  qui  ne  com- 
prennent pas  plusde  quatre-vingts,  soixante, 
rinquante,  quarante,  trente,  vingt  et  même 
dix-sept  paroisses,  tandis  que  d'autres  e» 
renferment  jusqu'à  cinq  cents,  six  cents, 
huit  cents,  même  quatorze  cents.  [Voy.,  sous 
le  mot  CIRCONSCRIPTION,  le.  nombre  de  pa- 
roisses que  contenait  chaque  diocèse  ancien.) 
Il  en  est  de  même  de  la  distribution  des  pa- 
roisses. Celles-ci  s'étendent  à  des  distances 
fort  éloignées  et  sur  une  très-grande  popu- 
lation ;  celles-là  comptent  à  peine  quinze  ou 
vingt  habitants,  et  semblent  n'avoir  été  éta- 
blies que  pour  quelques  familles  privilégiées. 
On  voit  bien  que  ces  divisions  ont  été  uni- 
quement louvrage  des  circonstances,  el  qu'on 
n'y  a  consulté  ni  la  dignité  du  culte,  ni  les 
besoins  des  peuples. 

«  Unpasieur,quel  qu'il  soit, du  premier  or- 
dre ou  du  second  ordre,  évêque  ou  curé,  ne 
doit  ni  être  obligé  d'étendre  trop  loin  ses 
soins  et  sa  surveillance,  ni  être  trop  resserré 
dans  rexerclcc  de  ses  fonctions.  Au  premier 


8-45 


COIN 


CON 


8!6 


cas,  il  est  forcé  do  se  reposer  de  beaucoup  de 
choses  sur  des  auxiliaires,  et  bienlôt  il  s'ac- 
coutume à  ne  rien  voir  et  à  ne  rien  faire  par 
lui-même.  Au  second  cas,  moins  il  a  d'occa- 
sion d'exercer  ses  fondions,  moins  il  a  d'ar- 
deur à  les  exercer.  A  force  de  peu  travailler, 
il  ne  larde  pas  à  prendre  le  travail  en  aver- 
sion. 

«  Vous  avez,  messieurs,  fixé  avec  sagesse 
les  bornes  et  retendue  de  l'administration  ci- 
vile, en  divisant  la  France  en  quatre-vingt- 
trois  déparlements.  Pourquoi  n'adoptericz- 
vous  pas  la  même  division  pour  l'administra- 
tion spirituelle  ?  Les  limites  dechaqucdiocèsc 
seraient  toutes  posées ,  la  circonscription 
toute  formée,  et  les  évoques  n'auraient  à  sup- 
porter que  la  masse  de  travaux  cl  de  sollici- 
tudes que  vous  avez  jugée  être  proportionnée 
aux  forces  humaines.  » 

Monseigneur  l'archevêque  d'Aix  répondait 
à  ces  raisons,  qu'il  fallait  que  l'Eglise  galli- 
cane fût  consultée  |)ar  la  réunion  d'un  concile 
national.  «  C'est  là  (lue  réside,  disait-il  ,1c 
pouvoir  de  veiller  au  dépôt  de  la  foi  ;  c'est  là 
qu'instruits  de  nos  devoirs  et  de  vos  vœux, 
nous  concilierons  les  iutérêtsdu  peuple  avec 

ceux  de  la  religion Dans   le  cas  où   cette 

proposition  ne  serait  pas  adoptée,  nous  dé- 
clarons ne  pas  pouvoir  participer  à  la  déli- 
bération. » 

L'archevêque  d'Arles,  Vévéque  de  ClermOnt 
et  divers  ecclésiastiques  adhérctent  à  cette 
sage  demande  et  à  cette  déclaration. 

Comme  on  le  voit,  les  partisans  du  schisme 
constilutiunnel  prétendaient  que  la  puissance 
politique  était  comMélente  pour  ordonner  dans 
l'Eglise  une  distribution  nouvelle  de  métro- 
poles, de  diocèses  et  de  paroisses.  Cette  er- 
reur a  été  victorieusement  réfutée  par  le  car- 
dinal de  la  Luzerne,  évêqiie  de  Langros  dont 
nous  allons  citer  l'excellente  Inslruction 
pastorale  sur  le  schisme. 

«  Tout  ce  qui  est  nécessaire  à  l'Eglise  lui 
appartient,  dit  le  savant  cardinal,  [)uisqu'elle 
l'a  reçu  de  Jésus-Christ.  Tout  ce  qu'elle  a  ré- 
glé pendant  les  trois  premiers  siècles,  est 
aussi  de  son  domaine,  puisqu'elle  n'avait 
alors  que  ce  que  Jésus-Christ  lui  avait  donné. 
Peut-on  (ioulerque  la  di\  ision  des  juridictions 
entre  les  pasteurs  ne  soit  une  chose  néces- 
saire ?  C'est  donc  à  l'Eglise  à  la  régler.  Peut- 
on  contester  anssi  que,  dans  les  premiers  siè- 
cles, elle  seule  n'ait  décidé  ce  point  ?  C'est 
donc  encore  à  ce  titre  qu'il  appartient  à  elle 
seule  de  le  décider.  Dira-t-on  qu'il  est  néces- 
saire qu'il  y  ait  une  division  entre  les  juri- 
dictions des  pasteurs,  mais  qu'il  n'est  pas 
nécessaire  que  la  division  soit  telle  ou  telle  ? 
Ce  qui  est  nécessaire,  c'est  qu'  il  y  ait  une 
puissance  chargée  de  régler  cette  division  ;  et 
dès  lors  ce  ne  peut  pas  être  la  puissance  tem- 
porelle qui  la  règle  ;  car  il  répugnerait  à  la 
raison  que  Jésus-Christ  eût  chargé  de  déci- 
der, conuuent  les  pouvoirs  spirituels  seront 
distribués  entre  ses  ministres,  une  puissance 
qui  souvent  ne  reconnaît  pas  ces  pouvoirs, 
qui  môme  (juelquelois  s'efforce  de  les  détruire. 
Il  ne  répugnerait  pas  moins  qu'il  eût  confié 
ce  pouvoir  h  des  puissances  diftérenles,  qui 


diviseraient  l'Eglise,  tantôt  d'une  manière, 
tanlôt  d'une  autre,  et  qui  lui  ôteraient  l'uni-- 
formité  de  son  régime. 

«  Le  gouvernement  de  l'Eglise  fait  partie 
de  sa  discipline  intérieure  el  nécessaire,  cl 
conséquemment  c'est  à  elle  seule  qu'il  ap-^ 
partieiit  de  le  régler  ;  or,  dans  toute  société 
la  distribution  des  juridictions  entre  les  ma- 
gistrats, la  mesure,  l'étendue,  les  limites  du 
pouvoir  attribué  à  chacun  d'eux,  appartient 
au  gouvernement  ;  les  pasteurs  de  l'Eglise 
sont  ses  magistrats  ;  c'est  donc  la  puis-- 
sauce  spirituelle  qui  gouverne  l'Eglise,  qui 
seule  a  droit  de  leur  départir  et  de  distribuer 
entre  eux  les  juridictions,  et  d'assigner  à 
chacun  deux  les  limites  dans  lesquelles  ils 
doivent  exercer  les  fonctions  quelle  îeûf 
confie. 

«  C'est  l'Eglise  qui  confère  à  ses  ministres 
'a  mission  el  la  juridiction  ;  il  serait  absurde 
qu'elle  eût  seule  le  droit  de  leur  donner  ses 
pouvoirs  spirituels,  et  que  ce  fût  la  puissance 
temporelle  qui  réglât  la  mesure  de  pouvoirs 
qu'elle  donnerait  à  chacun  d'entre  eux.  C'est 
évidemment  celle  qui  est  chargée  de  les  don- 
ner, qui  est  aussi  chargée  de  les  distribuer. 
«  Du  principe,  que  c'est  l'Eglise  qui  confère 
la  mission  et  lajuruliction,  résulie  encore  une 
autre  conséquence.  C'est  qu'en  assignant  des 
sujets  à  chaque  pasteur,  elle  lui  confère  ces 
pouvoirs,  comme  nous  l'avons  montré  d'après 
le  concile  de  Trente  ;  c'est  donc  elle  qui  assi- 
gne les  sujets,  c'est  donc  elle  qui  détermine 
les  territoires. 

«Pour  éclaircir  encore  plus  la  question, 
analysons-la.  Elle  peut  se  diviser  en  deux  ; 
la  mission  et  la  juridiction  pastorale  doivent- 
elles  être  universelles  dans  tous  les  minis- 
tres, on  partagées  entre  eux  ?  Dans  le  cas 
où  elles  seront  partagées,  comment  doivent- 
elles  l'être  ?  Que  l'on  nous  dise  à  laquelle  des 
der.x  puissances  il  appartient  de  statuer  sur 
ces  deux  points,  que  l'on  marque  où  com- 
mence dans  cette  matière  le  pouvoir  civil  ;  on 
ne  dira  certainement  pas  que  c'est  à  lui  à  dé- 
cider la  première  question,  à  prononcer  si  la 
mission  et  la  juridiction  spirituelles  seront 
dans  chaque  ministre,  générales  ou  limitées. 
Cetie  question  ne  peut  pas  être  de  l'ordre  tem- 
porel, elle  n'intéresse  en  rien  la  société  poli- 
li(iue  ;  elle  est  au  contraire  essentiellement 
de  l'ordre  spirituel,  puisqu'elle  consiste  à  sa- 
voir l'étendue  de  pouvoir  spirituel  qu'auront 
les  ministres.  Dira-t-on  qu'au  moins  le  mode 
de  la  division  doit  dépendre  des  souverains? 
Mais  encore  qu'y  a-l-il  de  temporel  dans  la 
manière  de  distribuer  les  pouv  oirs  aux  évê- 
ques  el  aux  prêtres,  les  âmes  qu'ils  doivent 
instruire,  les  consciences  qu'ils  doivent  diri- 
ger ?  Et  ne  résulterait-il  pas  de  ce  que  celte 
division  serait  abandonnée  au  pouvoir  civil, 
l'inconvénient  que  nous  a\ons  déjà  relevé? 
Il  n'y  aurait  point  dans  l'Eglise  de  division 
uniforme  ;  chaque  gouvernement  donnant  la 
sienne,  ici  l'Eglise  serait  formée  sur  un  mo- 
dèle, là  constituée  sur  un  autre  ;  elelle  serait 
privée  de  celle  unité  d  •  régime  si  précieuse, 
si  nécessaire  à  son  ad.uinistralion. 

".  Concluons  qucc'ect  à  l'Eglise  seule  qiï'ft 


847 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


843 


appartient  de  départir  <i  chacun  de  ses  pas- 
teurs la  mesure  de  mission  et  de  juridiction 
qu'elle  juge  convenable,  d'étendre  ou  de  limi- 
ter plus  ou  moins  ces  pouvoirs,  de  les  cir- 
conscrire dans  les  bornes  raisonnables,  en 
un  mot,  do  fixer  Icsterritoires  où  ils  les  exer- 
ceront. 

«  On  objecte  qu  un  Etat  peut  admettre  ou 
ne  pas  admettre  une  religion  :  il  peut  donc 
l'admettre  avec  des  conditions.  Lorsque  la 
religion  catholique  fut  reçue  dans  les  Gaules, 
la  puissance  civile  pouvait  lui  dire  :  V^^oilà 
des  villes  pour  établir  vos  évoques,  voilà  les 
territoires  où  chacun  d'eux  exercera  son 
ministère.  Ce  que  la  nation  pouvait  alors  , 
elle  le  peut  dans  tous  les  temps  ;  elle  le  peut 
surtout  dans  un  moment  où  elle  se  régénère 
et  où  elle  réforme  tous  les  abus  sous  les- 
quels elle  a  gémi  :  elle  a  donc  le  droit  de  dé- 
signer les  villes  épiscopales,  et  de  distribuer 
de  nouveau  les  diocèses. 

«  Avant  de  répondre  directement  à  la  diffi- 
culté, il  est  nécessaire  d'éclaircir  le  principe 
sur  lequel  on  la  fonde.  Quand  on  avance 
cette  maxime,  qu'on  n'a  pas  rougi  de  débi- 
ter dans  l'assemblée  nationale  ,  que  l'Etat 
peut  ne  pas  recevoir  la  religion  catholique  , 
entend-on  que  le  souverain  peut  proscrire 
cette  religion  et  en  interdire  l'exercice? 
entend-on  qu'il  peut  ne  pas  lui  accorder  de 
protection  particulière  ,  et  ne  pas  en  faire  la 
religion  de  ses  Etats?  Dans  le  premier  sens, 
la  proposition  est  aussi  fausse  dans  l'ordre 
politique,  qu'impie  aux  yeux  de  la  religion. 
Le  souverain  n'a  pas  droit  d'interdire  à  ses 
peuples  ce  qu'une  autorité  d'un  ordre  supé- 
rieur leur  enjoint  :  son  autorité  cesse,  où 
l'obligation  de  lui  obéir  expire.  Le  pouvoir 
d'ordonner  et  le  devoir  d'obtempérer  sont 
deux  choses  essentiellement  corrélatives  et 
inséparables  ;  et  il  serait  contradictoire 
qu'un  prince  eût  le  droit  de  commander  ce 
que  ses  sujets  doivent  ne  pas  faire. 

«  Si  on  entend  le  principe  dans  le  second 
sens,  c'est-à-dire,  si  on  énonce  que  le  sou- 
verain peut  ne  pas  faire  de  la  vraie  religion 
une  religion  privilégiée,  il  ne  prouve  rien, 
hans  doute,  l'Etat  peut  apposer  à  ces  avan- 
tages qu'il  accorde  des  conditions  qui  ne 
nuisent  pas  à  la  religion,  qui  n'y  apportent 
aucun  changement;  il  protège  l'Eglise  catho- 
lique telle  qu'elle  est ,  telle  que  Jésus-Chris' 
l'a  fondée,  avec  tous  les  caractères,  et  toute 
l'autorité  que  ce  divin  fondateur  lui  adonnée. 
S'il  altère  en  quelque  chose  ,  par  les  condi- 
tions qu'il  appose,  cette  autorité,  ce  n'est 
plus  l'Eglise  de  Jésus-Christ  qu'il  protège, 
c'est  une  autre  religion  qu'il  compose  à  son 
gré.  L'Etal  ne  peut  donc  pas  admettre  l'E- 
glise, à  condition  qu'il  sera  chargé  lui-même 
d'investir  les  pasteurs  de  la  mission  et  de  la 
fjuridiclion  spirituelle,  et  de  leur  donner  des 
sujets  sur  lesquels  ils  exercent  ces  pouvoirs. 
iDans  l'hypothèse  que  nous  examinons,  l'E- 
tat dit  a  l'Eglise  naissante  qu'il  reçoit  dans 
son  sein  et  à  qui  il  accorde  des  faveurs  : 
"Voilà  des  villes  pour  les  sièges  épiscopaux, 
des  territoires  pour  l'exercice  du  ministère 
Pctsloral  :  mais  l'Eglise  accepte  la  proposition 


que  lui  fait  l'Etat;  par  cette  acceptation  elle 
fonde  les  sièges  épiscopaux  dans  les  villes 
que  l'Etat  lui  a  indiquées  ;  elle  donne  la  ju- 
ridiction et  la  mission  sur  les  territoires 
ainsi  circonscrits  aux  évêques  qu'elle  in- 
stitue. La  puissance  spirituelle  ratifie  et 
consacre  par  son  adhésion  ce  que  la  puis- 
sance civile  a  proposé  ;  il  n'est  donc  pas 
vrai  que  ,  dans  cette  supposition  ,  ce  soit  la 
puissance  temporelle  seule  qui  établisse  les 
sièges  et  qui  divise  les  diocèses. 

«  Suivons  l'hypothèse  dans  sa  seconde 
branche.  Ce  que  la  nation  pouvait  alors , 
elle  le  peut  dans  tous  les  temps  ;  mais  elle 
ne  le  peut  que  de  la  même  manière  qu'elle 
le  pouvait,  c'est-à-dire,  avec  le  consentement 
de  l'Eglise.  Toujours  pleine  d'égards  et  de 
déférence  pour  les  souverains  de  la  terre, 
l'Eglise  s'est  constamment  prêtée  à  tout  ce 
qu'ils  ont  désiré  sur  cet  objet;  et  il  y  en  a 
un  grand  nombre  d'exemples  récents  parmi 
nous.  Toutes  les  nouvelles  érections  d'évé- 
chés ,  toutes  les  distractions  de  territoires 
ont  été  faites  par  l'Eglise  sur  le  vœu  de  nos 
rois.  Mais  ce  sont  certainement  deux  choses 
entièrement  dift'érentes ,  que  la  puissance 
temporelle  déclare  à  la  puissance  spirituelle 
les  changements  qu'elle  désire  dans  la  distri- 
bution des  juridictions  ecclésiastiques  ,  et 
qu'elles  se  concertent  pour  les  opérer  ;  ou 
que  la  puissance  temporelle  seule  ,  sans 
appeler ,  sans  même  consulter  l'Eglise , 
bouleverse  de  fond  en  comble  tout  l'ordre 
de  ses  juridictions  ,  établisse  des  sièges  nou- 
veaux et  y  attache  la  juridiction  spirituelle; 
supprime  ceux  qui  existent  depuis  un  grand 
nombre  de  siècles,  et  anéantisse  la  juridiction 
que  l'Eglise  y  avait  attachée;  enlève  des 
diocésains  à  un  évêque  pour  les  confier  à 
un  autre.  En  un  mot,  la  puissance  civile 
peut  aujourd'hui  ce  qu'elle  a  pu  lorsque 
l'Eglise  fut  reçue  dans  son  sein  ;  mais  alors 
elle  ne  pouvait  pas  instituer  des  évéchés  , 
leur  soumettre  des  âmes ,  sans  le  concours 
de  l'Eglise  :  elle  est  donc  absolument  incom- 
pétente pour  la  démarcation  des  diocèses  et 
des  paroisses. 

«  Mais ,  dit-on  ,  l'Etat  qui  stipendie  les  mi- 
nisires ,  est  intéressé  de  son  côté  à  ce  que  le 
nombre  de  ses  salariés  ne  soit  pas  excessif: 
il  a  donc  le  droit  de  les  régler;  et  si  ces  dis- 
positions ne  cadrent  pas  avec  celles  de  l'E- 
glise, pourra-l-il  être  forcé  à  solder  des  pas- 
teurs qu'il  ne  juge  pas  nécessaires?  Est-ce  là 
encore  un  droit  de  la  puissance  spirituelle? 

«  Non ,  sans  doute,  la  puissance  spirituelle 
n'a  pas  le  droit  d'exiger  que  la  puissance 
temporelle  stipendie  ses  pasteurs  ;  elle  ne 
peut  pas  la  contraindre  à  en  payer  plus 
qu'elle  ne  veut.  La  rétribution  des  pasteurs  , 
dans  quelque  forme  qu'elle  soit,  est  un  ju- 
gement puremeï.t  temporel ,  hors  de  la  com- 
pétence de  l'Eglise.  Mais  l'Eglise  n'en  a  pas 
moins  le  pouvoir  de  juger  le  nombre  des 
pasteurs  nécessaires  aux  besoins  des  peuples; 
c'est  à  elle  à  les  envoyer,  et  à  envoyer  ce 
qu'il  faut  pour  que  toutes  les  fondions 
soient  exercées  partout,  et  qu'aucun  fidèle 
ne  manque  des  secours  de  la  religion.  Si 


849 


CON 


CON 


850 


l'Etat  et  l'Eglise  ne  s'accordent  pas  sur  ce 
point,  nous  avons  déjà  expliqué  ce  qui  arri- 
vera; chacune  des  deux  puissances  restera 
dans  ses  droits  et  les  exercera  ;  l'Etat  ne 
stipendiera  que  le  nombre  de  pasteurs  qu'il 
trouvera  convenable,  l'Eglise,  de  son  côté, 
instituera  ceux  qu'elle  jugera  nécessaires, 
ot  ceux  d'entre  eux  qui  ne  seront  pas  rétri- 
bués aux  frais  du  public,  seront  dans  le  cas 
où  étaient  les  apôtres  et  les  pasteurs  de  la 
primitive  Eglise;  les  charités  des  fidèles  et 
leur  travail  les  soutiendront.  Ainsi  seront 
conservés  tous  les  intérêts;  ainsi  seront 
maintenus  tous  les  droits;  et  la  diversité  de 
décision  des  deux  puissances  ne  causera 
point  entre  elles  de  divisions. 

«  Les  schismatiques,  pour  établir  leur  sy- 
stème, combattaient  le  principe  même  de  la 
division  des  diocèses  et  des  paroisses.  Sans 
doute,  disaient-ils,  il  est  de  l'essence  de  la 
religion  qu'elle  ait  pour  ministre  des  prêtres 
et  des  évêques  établis  ,  les  uns  au  premier, 
les  autres  au  second  rang  ;  mais  il  n'est  pas 
également  essentiel  que  les  diocèses  et  les 
paroisses  soient  divisés.  Quand  Jésus-Christ 
donna  la  mission  à  ses  apôtres  ,  il  la  leur 
donna  universelle  et  sans  limites  :  Allez 
dans  tout  le  monde,  prêchez  VEvangile  à 
toute  créature.  Voilà  les  termes  dont  il  se 
servit;  il  n'y  a  pas  dans  cette  mission  de  di- 
vision de  territoire  :  c'est  dans  le  monde  en- 
tier, c'est  à  toute  créature  que  chaque  apôtre 
doit  annoncer  la  vérité.  Jésus-Christ  ne  leur 
a  pas  dit  :  Vous  serez  les  maîtres  de  circons- 
crire les  lieux  où  vous  enseignerez. 

«  Ce  raisonnement  ou  prouve  trop,  ou  ne 
prouve  rien.  Si  Jésus-Christ  envoyant  ses 
apôtres  prêcher  par  toute  la  terre,  a  rejeté 
toute  division  de  juridiction  ,  la  distribution 
des  territoires  est  contraire  au  précepte  divin; 
et  dans  ce  cas,  de  quel  droit  l'assemblée  na- 
tionale s'est-elle  permis  d'en  tracer  une? 
Si,  au  contraire,  les  paroles  du  Sauveur 
n'excluent  point  les  divisions  de  juridiction  , 
que  peut-on  en  conclure  contre  le  droit  de 
l'Eglise,  de  former  ces  divisions? 

«  Examinons  en  lui  même  ce  texte ,  dont 
on  a  tant  abusé  pour  combattre  toutes  dis- 
tributions de  territoires,  en  même  temps 
qu'on  en  formait  une.  C'est  au  corps  des 
apôtres  et  de  leurs  successeurs  que  Jésus- 
Christ  adresse  ces  paroles  :  Prêchez  l'Evan- 
gile à  toute  créature  :  la  mission  universelle 
qu'elles  renferment  est  donc  donnée  à  tout 
le  corps.  Les  apôtres  avaient  deux  manières 
de  la  remplir  :  ou  en  prenant  chacun  le 
monde  entier  pour  objet  de  leur  ministère, 
qui  eût  alors  été  universel ,  ou  en  se  distri- 
buant les  différentes  parties  du  monde,  et 
allant  annoncer  l'Evangile  chacun  dans  la 
partie  confiée  à  son  zèle.  Le  précepte  du 
Sauveur  est  donc  susceptible  de  deux  sens  : 
la  mission  universelle,  qu'il  confère  au  col- 
lège apostolique  pour  être  donnée  ou  à  cha- 
que apôtre  en  particulier,  ou  au  corps  entier, 
pour  être  exercée  distributivcment  par  tous 
les  membres.  On  ne  peut  connaître  plus  sûre- 
ment lequel  des  deux  sens  est  le  véritaltle, 
que  par  la  manière  dont  les  apôtres  et  l'E- 


glise l'ont  entendu.  D'abord  personne  n'a  dû 
mieux  comprendre  les  paroles  du  Sauveur 
que  ceux  à  qui  elles  étaient  adressées  pour 
les  exécuter;  ensuite  nous  tenons,  et  ce 
principe  est  la  base  de  la  foi  catholique ,  que 
c'est  à  l'Eglise  à  fixer  le  vrai  sens  des  divi- 
nes Ecritures.  Or  ,  nous  voyons  les  apôtres  , 
après  la  descente  du  Saint-Esprit,  se  parta- 
ger entxe  eux  le  monde  ;  leur  chef  se  fixe  à 
Rome,  capitale  de  l'univers;  saint  Jacques 
reste  à  Jérusalem,  saint  André  porte  la  foi 
dans  rx\cliaie,  saint  Simon  dans  l'Egypte, 
saint  Judc  dans  l'Ethiopie,  saint  Thomas 
dans  l'Inde,  et  de  même  tous  les  autres  vont 
répandre  en  divers  lieux  la  lumière  de  la  foi, 
c'est  ainsi  qu'ils  remplissent  la  mission  uni- 
verselle qu'ils  ont  reçue  :  tous  annoncent  la 
vérité  à  toute  la  terre,  chacun  d'eux  l'an- 
nonçant à  une  partie  de  l'univers. 

«  Les  évêques  qu'établissent  après  eux  les 
apôtres  sont  attachés  à  des  lieux  particuliers: 
saint  Pierre  fixe  saint  Marc  à  Alexandrie, 
saint  Paul  laisse  Timothée  à  Ephèse,  et  Tite 
en  Crète.  Nous  voyons  dans  l'Apocalypse 
sept  évêques  placés  dans  sept  villes  de  l'A- 
sie mineure.  Depuis  ce  premier  moment  do 
l'Eglise,  la  division  des  diocèses  a  été  cons- 
tamment sa  loi;  la  tradition,  sur  ce  point, 
n'éprouve  ni  variation,  ni  interruption. Tous 
les  siècles  de  l'Eglise  déposent  contre  ce 
principe  fondamental  de  nos  adversaires, 
que  la  mission  des  évêques  est  une  mission 
universelle;  tous  attestent  que  jamais  les 
évêques  n'ont  eu  une  telle  mission,  et  qu'elle 
a,  dans  tous  les  temps,  dans  tous  les  lieux, 
été  attachée  et  restreinte  aux  territoires  qui 
lui  étaient  assignés. 

«  Les  canons  apostoliques,  qui  sont  de 
l'antiquité  la  plus  reculée,  qui  ne  sont  autre 
chose,  selon  M.  Fleury  ,  que  les  règles  de 
discipline  données  par  les  apôtres  ,  con- 
servées longtemps  par  la  simple  tradition, 
et  ensuite  écrites;  qui  jouissaient  à  ce  titre 
de  la  plus  sainte  considération  dès  le  qua- 
trième siècle,  «  défendent  aux  évêques  de 
«  faire  des  ordinations  hors  de  leurs  limites 
«  dans  les  villes  et  les  campagnes  qui  ne  leur 
«  sont  pas  soumises,  sans  le  consentement 
«  de  ceux  dont  elles  dépendent;  et  dans  le 
«  cas  d'infraction,  condamnent  à  la  déposi^ 
«  lion  l'évêque  qui  a  fait  l'ordination  et  ceux 
«  qui  l'ont  reçue  »  {Can.  36). 

Saint  Cyprien  dit  expressément  «  qu'à  cha- 
«  que  pasteur  a  été  assignée  une  portion  du 
«  troupeau  à  régir  »  [Epist.  55,  ad  Cornel.). 

«  Le  premier  concile  général  «  défend  à 
«  tout  évêque  de  faire  des  ordinations  dans 
«  le  diocèse  d'un  autre,  et  de  rien  disposer 
«  dans  un  diocèse  étranger  sans  la  permis- 
ce  sion  du  propre  évêque  »  {Concil.  Nie.  1, 
cap.  38,  inter  Arab.). 

«  Le  concile  d'Anlioche  «  interdit  de  même 
«  aux  évêques  d'aller  dans  les  villes  qui  no 
«  leur  sont  point  soumises,  faire  des  ordina- 
«  tions  et  établir  des  prêtres  et  des  diacres, 
«  sinon  avec  le  conseil  et  la  volonté  de  Té- 
(c  vêque  du  lieu.  Si  quelqu'un  ose  y  contre- 
«  dire,  son  ordination  sera  nulle,  et  il  sera. 


85i 


niCTIONNAlRE  DE  DROIT  CANON. 


BH 


«  puni  par  !e  synode  »  {Concil.  Antioch.  I, 
an.  3il,  can.  22;. 

«Le  concile  de  Sardiqne  renferme  une  sem- 
blable disposition  {Concil.  Sard.,  an.  34-7, 
can.  19). 

«Un  concile  de  Carthage,  tenu  dans  le 
même  siècle,  «  défend  d'usurper  le  territoire 
K  voisin,  et  d'entrer  d;nis  le  diocèse  de  son 
,  «  collègue,  sans  sa  diMuande  »  [can.  10). 
'|;  «Le  pape  saint  Céleslin  1"  recommande 
enlreaulres  choses,  aux  évêques  de  la  Gaule, 
«  qu'aucun  ne  fasse  d'usurpation  au  préju- 
«  dice  d'autrui,  et  que  chacun  soit  content 
«  dos  limites  qui  lui  ont  été  assignées  »  [Ep. 
2,  ad  episc.  Galliœ.). 

«Le  premier  concile  de  Constantinople , 
qui  est  le  second  des  conciles  généraux, 
«  veut  que  les  évêques  n'aillent  pas  dans  les 
«  églises  qui  sont  hors  de  leurs  limites,  et 
«  qu'ils  ne  confondent  et  ne  mêlent  pas  les 
«  églises  »  {Concil.  Const.,  an.  381,  can.  2). 

«  Le  pape  Boniface  «  défend  aux  métropo- 
«  litains  d'exercer  leurs  fonctions  sur  les 
«  territoires  qui  ne  leur  ont  point  été  concé- 
«  dés,  et  d'étendre  leur  dignité  au  d(  là  des 
«  limites  qui  leur  sont  fixées»  {Ep.  adllilar., 
episc.  Narbon.,  an.  422). 

«  Le  troisième  concile  de  Carthage  «  dé- 
«  fend  aux  évêques  d'usurper  le  troupeau 
«  d'autrui  et  d'envahir  les  diocèses  de  leurs 
«  collègues»  {Concil.  Carth.  III,  an.  4-35,  can. 
20). 

«  Le  pape  Hilaire  ne  veut  pas  que  l'on 
«  confonde  les  droits  des  églises,  et  ne  per- 
«  met  pas  à  un  métropolitain  d'exercer  ses 
«  pouvoirs  dans  la  province  d'un  autre  »  {Ep, 
ad  Léon.  Veran.  et  Vitur.,  circa  «n./i-65). 

«Jamais,  dit  saint  Augustin,  nous  n'exer- 
«  cerons  de  fonctions  dans  un  diocèse  étran- 
«  ger,  qu'elles  ne  nous  soient  demandées  ou 
«  permises  par  l'évêque  de  ce  diocèse  où 
«  nous  nous  trouvons  »  {Ep.  3i,  ad  Euseb,). 

«  Le  second  concile  dOrléans  soumet, 
«  conformément  aux  anciens  canons,  toutes 
«  les  églises  que  l'on  construit  à  la  juridic- 
«  tion  de  l'évêque,  dans  le  territoire  duquel 
«  elles  sont  situées  »  {Concil.  Aurel.  II,  an. 
511,  can.  17). 

«Le  troisième  concile  ,  tenu  dans  la  même 
ville,  en  528,  «  défend  aux  évêques  de  se  jeter 
«  sur  les'  diocèses  étrangers,  pour  ordonner 
«  des  clercs  et  consacrer  des  autels.  Le  cou- 
«  pable  sera  suspendu  de  la  célébration  des 
«  saints  mystères  pendant  un  an  »  {can.  15). 

«  Le  second  concile  d'Orange  déclare  «  que, 
«  si  un  évêque  bâtit  une  église  sur  un  dio- 
«  cèse  étranger,  elle  sera  soumise  à  la  juri- 
«  diction  de  celui  sur  le  territoire  duquel  elle 
«  est  située.  »  {can.  10.) 

«Le  ttinquième  concile  d'Arles  «  prononce 
«  qu'un  évêque  ne  pourra  pas  élever  à  un 
«  autre  grade  le  clerc  d'un  autre  évêque, 
«  sans  sa  permission  par  écrit.  »  {can.  7.) 

«  Le  concile  de  Ghâlona-sur-Saône  porte 
la  même  défense.  [Concil.  CobilL,  an  650, 
can.  13.) 

«  Les  capitulaires  renferment  une  multi- 
tude de  dispositions  semblables.  Nous  nous 
conlenterons  d'en  citer  une.  «  Qu'un  évêque 


«  téméraire  infraeteur  des  canons,  enflammé 
«  dune  odieuse  cupidité,  n'envahisse  pas  les 
«  paroisses  de  l'évêque  d'une  autre  ville  ;ot 
«  que  content  de  ce  (jui  lui  appailient,  il  ne 
«  ravisse  pas  ce  quiestàautrui.  »(Ca;;(7M/,7, 
c.  ilO.) 

«Nous  ne  suivrons  pas  plus  loin  la  chaîne 
delà  traiiilion;  nous  passerons  de  suite  au 
concile  de  Trente,  (]ui  a  conûrmé  cette  loi  de 
tous  les  siècles  de  l'LgIise,  «  en  interdisai\t  à 
«  tout  evèqu<>  l'exercice  des  fonctions  épis- 
«  copales  dans  le  diocèse  dun  autre,  sinon 
«  avec  la  permission  de  l'évêque  du  lieu,  et 
«  sur  les  objets  soumis  à  cet  ordinaire.  Si  on 
«  y  contrevient ,  l'évècjue  sera  suspendu  de 
«  plein  droit  de  ses  fonctions  pontilicales,  et 
«  ceux  qu'il  aura  ainsi  ordonnes,  de  celles  de 
«  leur  ordre.  »  {St^ss.  VI,  de  Riform..  cap.  5.) 

«  Nous  pouvons  conclure  de  cette  multitude 
d'autorités,  qu'il  n\y  a  eu  aucun  temps  dans 
l'Eglise  où  l'on  ait  regardé  comme  univer- 
selle la  mission  donnée  aux  évêques  ;  qu'on 
a  au  contraire  reconnu  constamment  et  par- 
tout, depuis  le  temps  des  apôtres  jusqu'à 
notre  siècle,  comme  une  loi  positive,  que  la 
mission  et  la  juridiction  de  chaque  évêque 
sont  circonscrites  dans  les  limites  du  diocèse 
pour  lequel  il  est  consacré.  Oi-,  si  cette  loi  a 
élé  perpétuellement  en  vigueur  dans  toute 
l'Eglise  depuis  les  apôtres,  il  est  incontesta- 
ble qu'elle  émane  d'eux  et  qu'elle  fait  partie 
des  traditions  apostoliques,  lesquelles  ne  sont 
elles-mêmes  que  l'expression  des  préceptes 
recueillis  par  les  apôtres  de  la  bouche  de 
leur  divin  maître.  Les  apôtres  n'avaient  pas 
encore  confirnné  leur  glorieuse  carrière  ,  et 
déjà  le  principe  de  la  di\ision  des  juridictions 
et  de  la  séparation  des  territoires  entre  les 
évêques  qu'ils  avaient  institués,  était  re- 
connu :  il  avait  donc  été  établi  par  eux.  Tel 
est  d'ailleurs  le  principe  enseigné  de  tout 
temps  dans  l'Eglise  catholique,  qui  fait  partie 
de  sa  doctrine  sur  l'autorité  de  la  tradition, 
par  lequel  elle  a  souvent  confondu  les  erreurs 
qui  s'élevaient  dans  son  sein.  Tout  ce  qui 
est  tenu  universellement  et  dont  l'origine 
ancienne  est  ignorée  ,  doit  être  attribué  à  la 
tradition  apostolique,  i»  {Instruction  paslorale 
sur  le  schisme  de  France,  art.  129  et  suiv.) 

Nous  devons  placer  ici  la  loi  du  26  janvier 
1791,  parce  qu'elle  est  un  commentaire  de  la 
constitution  civile  du  cierge',  composé  par  le 
législateur  lui-même.  L'assemblée  consti- 
tuante s'est  attachée,  en  effet,  dans  celte 
instruction,  à  faire  connaître  ses  intentions, 
ses  principes  et  les  motifs  qui  lui  avaient 
dicté  les  diverses  dispositions  de  celte  trop 
funeste  loi.  Ce  sont  les  principes  schismati- 
ques  de  la  loi  développés  dans  cette  instruc- 
tion que  M.  de  la  Luzerne  renverse  avec 
une  si  vigoureuse  logique,  l'histoire  et  la 
doctrine  de  l'Eglise  en  main. 

Loi  relative  à  Vinstruction  de  T Assemblée  na- 
tionale, sur  la  constitution  civile  du  clergé. 
— Donnée  à  Paris,  le  26  janvier  1791. 

«Louis,  par  la  grâce  de  Dieu,  et  par  la  loi 
constitutionnelle  de  l'Etat,  roi  des  Français  î 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut.  L'assem- 


853 


CON 


CON 


85« 


blée  nationale  a  décrété,  et  nous  voulons  et 
ordonnons  ce  qui  suit  : 

DÉcuET  de  rassemblée  nationale,  du  21  jan- 
vier 1791. 

«  L'assemblée  nationale  décrète  que  l'ins- 
truction sur  la  conslitHtion  civile  du  clergé , 
lue  dans  la  séance  de  ce  jour,  sera  envoyée 
sans  délai  aux  corps  administratifs  pour 
l'adresser  aiix  municipalités,  cl  qu'elle  sera, 
sans  retardernenl,  lue,  un  jour  de  dimanche, 
à  l'issue  de  la  messe  paroissiale,  par  le  curé 
ou  vicaire,  et  à  leur  défaut  par  le  maire  ou  le 
premier  officier  municipal. 

«  Elle  charfïe  son  président  de  se  retirer 
dans  le  jour  devers  le  roi,  pour  le  prier  d'ac- 
corder sa  sanction  au  présent  décret  et  de 
donner  les  ordres  les  plus  positifs  pour  sa 
plus  prompte  expédition  et  exécution. 

«  Mandons  et  ordonnons  à  tous  les  tribu- 
naux, corps  administratifs  et  municipalités, 
que  les  présentes  ils  fassent  transcrire  sur 
leurs  registres,  lire,  publier  et  afliclier  dans 
leurs  ressorts  et  déparlements  respectifs,  et 
exécuter  comme  loi  du  royaume.  En  loi  de 
quoi  nous  avons  signé  et  fait  contresigner  ces 
dites  présentes,  auxquelles  nous  avons  fait 
apposer  le  sceau  de  l'Elat. 

«A  Paris,  le  vingt-sixième  jour  du  mois  de 
janvier,  l'an  de  grâce  mil  sept  cent  qiiatre- 
viugtonze,  et  de  notre  règne  le  dix-septième. 

Signé  Louis. 

Et  plus  bas  : 

M.-L.-F.  Du  Port. 
Et  scellé  du  sceau  de  l'Etat. 

Instruction  de  V Assemblée  nationale,  sur  Iç, 
constitution  civile  du  clergé,  du  21  janvier 
1791. 

«Lorsque  l'assemblée  nationale  a  décrété 
une  instruction  sur  la  constitution  civile  du 
clergé,  elle  a  voulu  dissiper  des  calomnies. 
Ceux  qui  les  répandent  sont  les  ennemis  du 
bien  public;  et  ils  ne  s'y  livrent  avec  hardiesse 
que  parce  que  les  peuples  parmi  lesquels  ils 
les  sèment,  sont  à  une  grande  distance  du 
centre  des  délibérations  de  l'assemblée. 

oCes  détracteurs  téméraires,  beaucoup 
moins  amis  de  la  religion  qu'intéressés  à 
perpétuer  les  troubles,  prétendent  que  l'as- 
semblée nationale,  confondant  tous  pou- 
voirs, les  droits  du  sacerdoce  et  ceux  de 
l'empire,  veut  établir  sur  des  bases  jadis 
inconnues,  une  religion  nouvelle;  cl  que 
tyrannisant  les  consciences,  elle  veut  obli- 
ger des  hommes  paisibles  à  renoncer,  par 
un  serment  criminel,  à  des  vérités  anliques 
qu'ils  révéraient  pour  embrasser  des  nou- 
veautés qu'ils  ont  en  horreur. 

0  L'assemblée  doit  aux  peuples,  particuliè- 
rement aux  personnes  séduites  et  trom- 
pées l'exposition  franche  et  loyale  de  ses 
intentions,  de  ses  principes,  et  des  motifs  de 
ses  décrets.  S'il  n'est  pas  en  son  pouvoir  de 
prévenir  la  calomnie,  il  lui  sera  facile  au 
moins  de  réduire  les  calomniateurs  à  l'im- 


puissance d'égarer  plus  longtemps  les  peu- 
ples, en  abusant  de  leur  simplicité  et  de 
leur  bonne  foi. 

«Les  représentaats  des  Français,  fortement 
attachés  à  la  religion  de  leurs  pères,  à  l'E- 
glise catholique  dont  le  pape  est  le  chef  vi- 
sible sur  la  terre,  ont  placé  au  premier 
rang  des  dépenses  de  l'Etat,  celle  de  ses  mir 
nistres  et  de  son  culte  ;  ils  ont  respecté  ses 
dogmes,  ils  ont  assuré  la  perpétuité  de  sou 
enseignement.  Convaincus  que  la  doctrine 
et  la  foi  catholique  avaient  leur  fondement 
dans  une  autorité  supérieure  à  celle  des 
hommes,  is  savaient  quil  n'était  pas  en 
leur  pouvoir  d'y  j  orter  la  main,  ni  d'allen- 
ter  à  cette  autorité  toute  sj)iriluelle:  ils  sa- 
vaient que  Dieu  uiême  l'avait  établie,  et 
quil  l'avait  confiée  aux  pasteurs  pour  con- 
duire les  âmes,  leur  procurer  les  secours 
que  la  religion  assure  aux  hommes,  perpé- 
tuer la  chaîne  de  ses  ministres,  éclairer  et 
diriger  les  consciences. 

«Mais  en  mémo  temps  que  l'Assemblée  na- 
tionale était  pénétrée  de  ces  grandes  vérités, 
auxquelles  elle  a  rendu  un  hommage  solen- 
nel toutes  les  fois  qu'elles  oni  été  énoncées 
dans  son  sein,  la  constitution  que  les  peu- 
ples avaient  d(  mandée  exigeait  la  promul- 
gation de  lois  nouvelles  sur  l'organisation 
civile  du  clergé  ;  il  fallait  fixer  ses  rapports 
extérieurs  avec  l'ordre  politique  de  l'Elat. 

«Or  il  est  impossible,  dans  une  conHituiion 
qui  avait  pour  base  légalité,  la  justice  et  le 
bien  général  ;  l'égaliié  qui  appelle  aux  em- 
plois publics  tout  homme  qu'un  mérite  re- 
connu rend  digne  du  choix  libre  de  ses  con- 
citoyens; la  justice,  qui,  pour  exclure  tout 
arbitraire,  n'autorise  que  des  délibérations 
prises  en  commun;  le  bien  général,  qui  re- 
pousse tout  établissement  parasite;  il  était 
impossible,  dans  une  telle  constitution,  àe 
ne  pas  supprimer  une  multitude  d'établisse- 
ments devenus  inutiles,  de  ne  pas  rétablir 
les  élections  libres  des  pasteurs,  et  de  ne  pas 
exiger,  dans  tous  les  actes  de  la  police  ecclé- 
siastique, des  délibérations  communes,  seu- 
les garanties,  aux  yeux  du  peuple,  de  la  sa- 
gesse des  résolutions  auxquelles  ils  doivent 
êlre   soumis. 

«La  nouvelle  distribution  civile  du  royaume 
rendait  nécessaire  une  nouvelle  distribu- 
tion des  diocèses.  Comment  aurait-on  laissé 
subsister  des  diocèses  de  quatorze  cents  pa- 
roisses, et  des  diocèses  de  vingt  paroisses. 
L'impossibilité  de  surveiller  un  troupeau  si 
nombreux  contrastait  d'une  manière  trop 
frappante  avec  l'inutilité  de  titres  qui  n'of- 
fraient presque  point  de  devoirs  à  ren)plir. 

«Ces  changements  étaient  utiles  ,  on  le  re- 
connaît ;  mais  l'autorité  spirituelle  devait, 
dit-on,  V  concourir.  Qu'y  a-il  donc  de  spiri- 
tuel dans  une  distribulion  du  territoîre?  Je- 
sus-Christ  a  dit  à  ses  apôtres  :  Allez  et  prê- 
chez par  toute  la  terre;  il  ne  leur  a  pas  dit  : 
Vous  serez  les  maîtres  de  circonscrire  les 
lieux  où  vous  enseignerez. 

«La  démarcation  des  diocèses  est  l'ouvrage 
des  hommes;  le  droit  ne  peut  en  apparteDîr 
qu'aux  peuples,  parce  que  c'est  à  ceui  qin 


85: 


DICTIONNAIRE  DE 


ont  des  besoins,  à  jugef  du  nombre  de  ceux 
qui  doivent  y  pourvoir. 

«D'ailleurs,  si  l'autorité  spirituelle  devait 
ici  concourir  avec  la  puissance  temporelle, 
pourquoi  les  évèque^  ne  s'empre?senl-ils 
pas  de  contribuer  eux-mêmes  à  l'achèvement 
de  cet  ouvrage?  Pourquoi  ne  remettent-ils 
pas  volontairement  entre  les  mains  de  leurs 
collègues  les  droits  exclusifs  qu'ils  préten- 
daient avoir?  Pourquoi  enfin  chacun  d'eux 
ne  se  fait-il  pas  à  lui-même  la  loi  dont  tous 
reconnaissent  et  dont  aucun  ne  peut  désa- 
vouer la  sagesse  et  les  avantages? 

<(Tels  ont  été  les  motifs  du  décret  de  l'as- 
semblée nationale  sur  l'organisation  civile 
du  clergé;  ils  ont  été  dictés  par  la  raison  si 
prépondérante  du  bien  public  :  telles  ont  été 
ses  vues;  leur  pureté  est  évidente;  elle  se 
montre  avec  éclat  aux  yeux  de  tous  les  amis 
de  Tordre  et  de  la  loi.  Imputer  à  l'assemblée 
d'avoir  méconnu  les  droits  de  l'Eglise,  et  de 
s'être  emparée  d'une  autorité  qu'elle  déclare 
ne  pas  lui  appartenir,  c'est  la  calomnier 
sans  pudeur. 

«Reprocher  à  un  individu  d'avoir  fait  ce 
qu'il  déclare  n'avoir  ni  fait,  ni  voulu,  ni  pu 
faire,  ce  serait  supposer  en  lui  un  excès  de 
corruption  dont  l'hypocrisie  serait  le  comble. 
C'est  là  cependant  ce  qu'on  n'a  pas  honte 
d'imputer  aux  représentants  des  Français  , 
on  ne  craint  pas  do  les  charger  du  repro- 
che d'avoir  envahi  l'autorité  spirituelle, 
tandis  qu'ils  l'ont  toujours  respectée  ;  qu'ils 
ont  toujours  dit  et  déclaré,  que  loin  d'y  avoir 
porlé  atteinte,  ils  tenteraient  en  vain  de  s'en 
saisir,  parce  que  les  objets  sur  lesquels  cette 
autorité  agit,  et  la  manière  dont  elle  s'exerce 
sont  absolument  hors  de  la  sphère  de  la 
puissance  civile. 

i( L'Assemblée  nationale,  après  avoir  porté 
un  décret  sur  l'organisation  civile  du  clergé, 
après  que  ce  décret  a  été  accepté  par  le  roi 
comme  constitutionnel,  a  prononcé  un  se- 
cond décret  par  lequel  elle  a  assujetti  les 
ecclésiastiques  fonctionnaires  publics  à  ju- 
rer qu'ils  maintiendraient  la  constitution  de 
l'état.  Les  motifs  de  ce  second  décret  n'ont 
été  ni  moins  purs,  ni  moins  conformes  à  la 
raison,  que  ceux  qui  avaient  déterminé  le 
premier. 

«Jl  était  arrivé,  d'un  grand  nombre  de  dé- 
partements, une  multitude  de  dénonciations 
d'actes  tendant  par  divers  moyens,  tous  cou- 
pables, à  empêcher  l'exécution  de  la  con- 
stitution civile  du  clergé.  L'assemblée  pou- 
vait faire  rechercher  les  auteurs  des  trou- 
bles et  les  faire  punir;  mais  elle  pouvait 
aussi  jeter  un  voile  sur  de  premières  fautes, 
avertir  ceux  qui  s'étaient  écartés  de  leur 
devoir,  et  ne  punir  que  ceux  qui  se  mon- 
treraient obstinément  réfractaires  à  la  loi  : 
elle  a  pris  ce  dernier  parti. 

«Elle  n'a  donné  aucune  suite  aux  dénon- 
ciations qui  lui  avaient  été  adressées  ;  mais 
elle  a  ordonné  pour  l'avenir  une  déclara- 
tion solennelle,  par  tous  les  ecclésiastiques 
tonctionnaires  publics,  semblable  à  celle 
qu  elle  avait   exigée  des  la'iques  chargés  de 


DROIT  CANON.  850 

fonctions  publiques,  qu'ils   exécuteraient  et 
maintiendraient  la  loi  de  l'état. 

«Toujours  éloignée  du  dessein  de  dominer 
les  opinions,  plus  éloignée  encore  du  projet 
de  tyranniser  les  consciences,  non-seule- 
ment l'assemblée  a  laissé  à  chacun  sa  ma- 
nière de  penser  ;  elle  a  déclaré  que  les  per- 
sonnes, dont  elle  était  en  droit  d'interroger 
l'opinion  ,  comme  fonctionnaires  publics  , 
pourraient  se  dispenser  de  répondre  :  elle  a 
seulement  prononcé  qu'alors  ils  seraient 
remplacés,  et  qu'une  fois  remplacés,  ils  ne 
pourraient  plus  exercer  de  fonctions  publi- 
ques, parce  que  en  effet  ce  sont  deux  cho- 
ses évidemment  inconciliables,  d'être  fonc- 
tionnaire public  dans  un  état,  et  de  refuser 
de  maintenir  la  loi  d'un  état. 

«Tel  a  été  l'unique  but  du  serment  ordon- 
né par  la  loi  du  26  décembre  dernier,  de 
prévenir  ou  de  rendre  inutiles  les  odieuses 
recherches  qui  portent  sur  les  opinions  in- 
dividuelles. Une  déclaration  authentique  du 
fonctionnaire  public  rassure  la  nation  sur 
tous  les  doutes  qu'on  élèverait  contre  lui  ; 
le  refus  de  la  déclaration  n'a  d'autre  effet 
que  d'avertir  que  celui  qui  a  refusé  ne  peut 
plus  parler  au  nom  de  la  loi,  parce  qu'il 
n'a  pas  juré  de  maintenir  la  loi. 

«Que  les  ennemis  de  la  constitution  fran- 
çaise cherchent  à  faire  naître  des  difficul- 
tés sur  la  légitimité  de  ce  serment,  en 
lui  donnant  une  étendue  qu'il  n'a  pas  ; 
qu'ils  s'étudient  à  disséquer  minutieuse- 
ment chaque  expression  employée  dans  la 
constitution  civile  du  clergé ,  pour  faire 
naître  des  doutes  dans  les  esprits  faibles  et 
indéterminés;  leur  conduite  manifeste  des 
intentions  et  des  artifices  coupables  ;  mais 
les  vues  de  l'assemblée  sont  droites,  et  ce 
n'est  point  par  des  subtilités  qu'il  faut  atta- 
quer ses  décrets. 

«Si  des  pasteurs  ont  quitté  leurs  églises  au 
moment  oîi  on  leur  demandait  de  prêter 
leur  serment,  si  d'autres  les  avaient  déjà 
abandonnées  avant  qu'on  le  leur  demandât, 
c'est  peut  être  l'effet  de  l'erreur  qui  s'était 
glissée  dans  l'intitulé  de  la  loi,  erreur  répa- 
rée aussitôt  que  reconnue  Ils  craignaient, 
disent-ils,  d'être  poursuivis  comme  pertur- 
bateurs du  repos  public,  s'ils  ne  prêtaient 
pas  leur  serment  ;  ce  n'était  pas  là  la  dis- 
position de  la  loi. 

«L'assemblée,  prévoyant  à  regret  le  refus 
que  pourraient  faire  quelques  ecclésiasti- 
ques ,  avait  dû  annoncer  les  mesures 
qu'elle  prendrait  pour  les  faire  remplacer. 
Le  remplacement  étant  consommé,  elle  avait 
dû  nécessairenment  regarder  comme  pertur- 
bateurs du  repos  public,  ceux  qui,  élevant 
autel  contre  autel,  ne  céderaient  pas  leurs 
fonctions  à  leurs  successeurs.  C'est  celte 
dernière  résistance  que  la  loi  a  qualifiée  de 
criminelle.  J'usqu'au  remplacement,  l'exer- 
cice des  fonctions  est  censé  avoir  dû  être 
continué. 

«  Serait-ce  le  sacrifice  de  quelques  idée» 
particulières,  de  quelques  opinions  person- 
nelles qui  les  arrêterait?  L'avantage  géné- 
ral du  royaume,  la  paix  publique,   la  Iran-» 


857 


CON 


quillité  des  citoyens,  le  zèle  même  pour  la 
religion,  seront-ils  donc  trop  faibles  dans 
les  ministres  d'une  religion  qui  ne  prêche 
i|ue  l'amour  du  prochain,  pour  déterminer 
de  tels  sacrifices?  Dès  que  la  foi  n'est  pas 
«  n  danger,  tout  est  permis  pour  le  bien  des 
hommes,  tout  est  sacrifié  pour  la  charité  ;  la 
résistance  à  la  loi  peut  entraîner,  dans  les 
circonstances  présentes,  une  suite  do  maux 
incalculables  ,  l'obéissance  à  la  loi  maintien- 
dra le  calme  dans  tout  l'empire  :  le  dogme 
n'est  point  en  danger,  aucun  article  de  la 
foi  n'est  attaqué.  Gomment  serail-ii  possible 
dans  une  telle  position  d'hésiter  entre  obéir 
ou  résister  ? 

«Français,  vous  connaissez  mainlenanlles 
'entim<  nts  et  les  principes  de  vos  représen- 
tanls  ;  ne  vous  laissez  donc  plus  égarer  par 
des  assertions  mensongères. 

«Et  vous,  pasteurs,  réfléchissez  que  vous 
pouvez,  dans  cet  instant,  contribuer  à  la 
lran(iuillilé  des  peuples.  Aucun  des  articles 
•de  la  foi  n'est  attaqué  :  cessez  donc  une  ré- 
sistance sans  objet;  qu'on  ne  puisse  jamais 
vous  reprocher  la  perte  de  la  religion,  et  ne 
causez  point  aux  représentants  de  la  nation 
ia  douleur  de  vous  voir  écartés  de  vos  fonc- 
tions par  une  loi  que  les  ennemis  de  la  ré- 
volution ont  rendue  nécessaire.  Le  bien  pu- 
blic en  réclame  lexéculion  la  plus  prompte  , 
et  l'assemblée  nationale  sera  inébranlable 
dans  ses  résolutions  pour  la  procurer. 


Approuvé. 


Et  plus  bas 


Signé  Louis. 


M.-L.-F.  Du  PORT.;> 


CONSTITUTION  DE  RENTE. 

La  constitution  de  rente  est  une  manière 
légitime  de  faire  profiter  l'argeni,  On  a  douté 
quelque  temps  si  l'Eglise  pouvait  l'autoriser, 
mais  maintenant  il  n'y  a  plus  de  doute,  car 
elle  a  été  formellement  approuvée  par  les 
constitutions  de  Martin  V,  de  Callixte  III  et 
de  saint  Pie  V. 

En  effet,  on  peut  vendre  dix  mille  francs 
tin  héritage  de  cinq  cents  francs  de  rente,  à 
condition  de  le  pouvoir  racheter  à  perpétuité 
pour  pareille  somme  de  dix  mille  franco,  sans 
jamais  cire  forcé  au  rachat.  Pourijuoi  donc 
ne  pourrail-on  pas  aussi  recevoir  dix-mille 
francs  et  s'obliger  à  pajer  tous  les  ans  cinq 
cents  francs  de  rente  en  hypothéquant  cet 
■héritage,  ou  d'autres  encore,  ou  des  meubles 
de  grande  valeur,  si  l'on  n'a  point  d'immeu- 
bles, enfin  en  donnant  au  créancier  ses  sû- 
retés ?  Voilà  la  constitution  de  rente,  qi\\  dif- 
fère essentiellement  du  prêt,  en  ce  que  le 
foni  principal  est  aliéné  à  perpétuité,  sans 
qu'il  y  ait  aucun  droit  de  le  répéter,  tant 
qu'il  y  a  sûreté  pour  le  payement  des  arré- 
rages. 

CONSULTEURS. 

A  Rome,  l'on  donne  ce  nom  à  des  théolo- 
giens chargés  par  le  souverain  pontife  d'exa- 


CON  85ê 

miner  les  livres  et  les  propositions  déférées  à 
son  tribunal  ;  ils  en  rendent  compte  dans 
les  congrégations  où  ils  n'ont  point  voix  dé- 
libérative. 

Dans  quelques  ordres  monastiques ,  on 
nomme  d(!  même  des  religieux  chargés  de 
transmettre  des  avis  au  général,  et  qui  sont 
comme  son  conseil. 

CONTENDANT. 

C'est  la  même  chose  que  concurrent.  {Yoy. 

CONCURRENT,  CONCOURS.) 

CONTENTIEUX. 

Ce  mot  signifie  débat,  et  tout  ce  qui  est  con- 
testé, mis  ou  susceptible  d'être  mis  on  dis- 
cussion devant  des  juges.  Pour  le  comité 
contentieux  des  affaires  ecclésiastiques,  voyez 
CONSEIL  d'état. 

CONTESTATION  EN  CAUSE. 

Suivant  le  droit  romain,  une  cause  était 
censée  contestée  au  moment  que  le  juge  en 
avait  eu  connaissance.  Par  le  droit  canon 
une  citation  judiciaire  suffit  aussi  pour  for- 
mer le  litige  et  rendre  la  chose  comme  un 
gage  de  la  justice,  à  quoi  l'on  ne  peut  tou- 
cher tandis  qu'il  est  dans  ses  mains  ;  mais 
on  doit  savoir  que  par  ce  même  droit  les  ci- 
tations sont  toujours  accompagnées  de  la 
communication  des  titres;  C  olim  de  causis. 
La  trente-huitième  règle  de  chancellerie  : 
Non  stetur  commissioni  post  conclusionem  ^ 
défend  d'avoir  égard  aux  commissions  apo- 
stoliques alléguées  après  la  conclusion  de  la 
cause,  c'est-à-dire  quand  le  procès  est  en 
état,  et  que  les  parties  ne  peuvent  plus  avan- 
cer aucune  raison  de  droit  ni  de  fait,  à  moins 
qu'il  n'y  soit  dérogé  par  la  commission 
même,  comme  c'est  presque  de  style  :  Item 
st'ttiiit  et  ordinavit,  quod  in  commissionibus 
dejustilia,  scii  mandatis  etiam  consistoriali- 
biis,  per  eum,  seu  de  ejiis  mandalo,  vel  auc^ 
torilate  in  causis  in  qnibus  conclusum  existât 
in  posterum  concedendis  etinmsi  in  eis  de  con- 
clusione  fmjusmodi  implicite  vel  explicite 
mentio  facta  fuerit,  nihil  censeatur  esse  con- 
cessum,  nisi  per  concessionem  commissionis 
hujusmodi  derogelur  expresse. 

Les  effets  de  la  contestation  en  cause  sont 
considérables  ,  c'est  conmie  un  contrat  par 
lequel  les  parties  s'obligent  à  l'exécution  du 
jugement  qui  interviendra.  Le  défendeur, 
qui  était  en  bonne  foi  auparavant,  est  cons- 
titué en  mauvaise  foi  par  la  contestation.  Les 
qualités  des  parties  et  leurs  demandes  de- 
meurent établies,  en  sorte  qu'il  n'est  plus 
permis  d'y  rien  changer,  si  ce  n'est  qu'il  in- 
tervienne un  jugement  qui  admette  à  plaider 
en  une  autre  qualité;  auquel  cas  celui  qui 
change  de  qualité  doit  les  dépens  de  l'incident. 
Telle  était  la  procédure  suivie  autrefois  dans 
les  cours  ecclésiastiques. 

CONTINENCE. 

{Voy.  CÉLIBAT.) 

CONTRAINTE  PAR  CORPS. 


La  contrainte  par  corps  est  le  drqi 


g<;9  DICTIONNAIRE  DE 

on  créancier  dfi  contraindre  en  matière  civile 
son  débiteur  par  emprisonnement  de  sa  per- 
sonne. 

Les  ecclésiastiques  constitués  dans  les  or- 
dres sacrés,  ne  a  culln  diiino  avocentur , 
joiiissaienl  autrelbis  <'n  France  de  l'exemp- 
tion  de  la  contrainte  par  corps  pour  dettes 
civiles,  L'ordomuincc  de  Blois,  article  53, 
porte  :  «  Que  les  personnes  coiislituées  es 
ordres  sacrés,  ue  pounonl,  en  vertu  de  l'or- 
donnance l'aile  à  Moulins,  être  contraintes 
par  emprisonnement  de  leurs  personnes  ni 
pareiileaie lit  pour  le  payement  de  leurs  dettes, 
être  exécutées  en  leurs  meubles  destinés  au 
service  divin,  ou  pour  h  ur  usage  nécessaire 
et  domestique,  ni  en  leurs  vi\res.  »  Les  ec- 
c!ésiasli()ues  ne  jouissent  plus  de  ce  privilège; 
ils  sont  actuellement  soumis,  comme  tous 
les  aulres  citoyens,  au  droit  rominun. 

Le  code  civil  contient  les  dispositions  sui- 
vantes, relatives  à  la  contrainte  par  corps,  en 
matière  civile  : 

«  Art.  206i.  La  contrainte  par  corps  ne 
peut  être  prononcée  contre  les  mineurs. 

«  Art.  20Go.  Elle  ne  peut  être  piononcée 
pour  une  somme  moindre  de  trois  cents 
francs. 

«  Art.  2066.  Elle  ne  peut  être  prononcée 
contre  les  septuagénaires  ,  les  femmes  et  les 
filles  que  dans  le  cas  de  steliionat. 

«  11  suffit  que  la  soixante-dixième  année 
soit  commencée  pour  jouir  de  la  faveur  ac- 
cordée aux  septuagénaires. 

«  La  contrainte  par  corps  ,  pour  cause  de 
steliionat,  pendant  le  mariage  ,  n'a  lieu  con- 
tre les  femmes  mariées  que  lorsqu'elles  sont 
séparées  de  bien,  ou  lorsqu'elles  ont  des  biens 
dont  elles  se  sont  réservé  la  libre  adminis- 
tration, et  à  raison  des  engagements  qui  con- 
cernent ces  biens. 

«  Les  femmes  qui,  étant  en  communauté, 
se  seraient  obligées  conjointement  ou  soli- 
dairement avec  leur  mari,  ne  pourront  être 
réputées  stellionataires  à  raison  de  ces  con- 
trats. 

«  Art.  2067.  La  contrainte  par  corps,  dans 
les  cas  même  où  elle  est  autorisée  par  la  loi , 
ne  peut  être  appliquée  qu'en  vertu  d'un  ju- 
gement. » 

Voyez  cependant  l'article  519  du  Code  de 
procédure. 

«  Art.  2070.  Il  n'est  point  dérogé  aux  lois 
particulières  qui  autorisent  la  contrainte  par 
corps  dans  les  matières  de  commerce,  ni  aux 
lois  de  pnlice  correctionnelle  ,  ni  à  celles  qui 
concernent  l'administration  des  deniers  pu- 
blics. 

Voyez  aussi  les  articles  126  et  127  du  Code 
de  procédure,  et  larticle  9  de  la  loi  du  17  avril 
1823. 

CONTRAT  DE  MARIAGE. 

Quelquefois  le  contrat  de  mariage  se  prend 
pour  le  consentement  solennel,  prêté  par  le 
mari  et  la  femme  en  face  de  TEglise,  et  com- 
me tel  il  est  sacrement  ;  quelquefois  il  se 
prend  pour  l'acte  qui  contient  les  clauses  et 
^conventions  faites  avant  ou  après  ce  coa- 


DROIT  CANON. 


860 


sentement  entre  les  parties.    (  Voyez  maria- 
ge, FIANÇAILLES  ). 

Le  mariage  est  un  contrat  naturel,  civil 
et  ecclésiastique,  parce  qu'il  est  réfi  et  gou- 
verné parles  lois  de  la  nature,  de  l'Eglise 
et  de  l'Etat.  Qu'on  ne  se  figure  pas,  d'après 
cela,  qu'il  y  a  dans  le  mariage  trois  contrats 
différ(>nts  :  il  ne  s'y  en  trouve  qu'un  seul  et 
unique  ,  le  contrat  naturel ,  lequel  se  nom- 
me civil  et  ecclésiastique,  quand  il  est  re\êtu 
des  formes  voulues  par  la  loi  de  l'Elat  et  de 
l'Eglise.  (  Examen  du  pouvoir  législatif 
(le  l'Ef/lise  sur  le  mariage  ,  par  M.  Boyer, 
page  121-126.) 

Il  faut,  à  coup  sûr,  se  conformer  exacte- 
ment à  ce  que  le  code  civil  prescrit  ;  mais  si, 
par  la  négligence,  par  la  faute  des  officiers 
de  l'état  civil,  ou  par  l'ignorance  ,  la  mau- 
vaise volonté  des  parties  contractantes,  quel- 
qu'une des  conditions  et  formalités  qu'il  re- 
quiert pour  la  validité  du  mariage  avait  été 
omise,  ce  mariage,  nul  sans  doute  quant  aux 
effets  civils,  pourrait  en  même  temps  être 
très-valide  quant  au  lien  et  comme  contrat 
naturel  et  comme  sacrement. 

Quelques  théologiens  soutiennent  que  le 
contrat  et  le  sacrement,  deux  choses  réelles 
et  distinguées,  sont,  par  la  volonté  de  Dieu, 
unis  si  étroitement  ensemble  que  ceux-ci 
sont  inhabiles  au  contrat  qui  ne  reçoivent 
pas  le  sacrement,  et  que  l'exclusion  donnée 
au  sacrement  par  l'intention  des  parties  an- 
nule le  contrat.  La  vérité  est  que  ,  suivant 
chacune  des  deux  opinions  sur  le  ministre  du 
sacrement  de  mariage,  le  contrat  est  distin- 
gué du  sacrement.  Mais  si  le  contrat  est  di- 
visible du  sacrement,  le  sacrement  n'est  pas 
]iar  réciprocité,  séparable  du  conira/.  Dieu  qui 
est  le  mai  Ire,  et  (|ui  attache  sessacremensàdes 
signes  sensibles,  avouluque  le  contrat  fût  l'é- 
lément matériel  et  visible,  la  matière  même 
du  sacrement  de  mariage:  de  sorte  qu'il  est 
aussi  impossible  d'avoir  l'idée  du  sacrement 
de  mariage  sans  un  contrat,  que  de  conce- 
voir un  baptême  sans  une  eau  qui  lave,  une 
extrême-onction  sans  une  huile  qui  oint,  un 
sacrement  de  pénitence  sans  les  trois  actes 
du  pénitent.  Pour  en  revenir  à  la  divisibilité 
du  contrat  d'avec  le  sacrement,  cette  sépara- 
tion, possible  dans  la  théorie,  ne  saurait 
l'être  dans  la  pratique  :  le  système  de  la 
séparation  facultative  du  contrat  et  du  sa- 
crement est  démenti  par  la  loi  divir.e  et  par 
la  loi  ecclésiastique. 

Sans  se  départir  de  l'opinion  que  les  con- 
joints eux-mêmes  sont  les  ministres  de  ce 
sacrement ,  et  qu'ils  se  le  dispensent  l'un  à 
l'autre  par  l'acceptation  qu'ils  fontde  leur  mu- 
tuel consentement,  il  faut  reconnaître  entre 
le  contrat  et  le  sacrement  une  distinction  ré- 
elle, parle  droit  et  par  le  fait.  Par  le  droit:  en 
effet.  Dieu  qui  crée  et  ne  détruitpas,  en  élevant 
le  contrat  à  la  dignité  de  sacrement,  ne  lui  a 
pas  ôté  les  propriétés  essentielles  du  contrat. 
Par  le  fait,  dans  l'hypothèse  très-possible  de 
deux  renégats  baptisés,  et  de  deux  hérétiques 
qui,  en  se  mariant,  auraient  la  volonté  for- 
melle d'exclure  le  sacrement;  dans  ce  cas, 
leur  consentement  formerait  un  contrat,  et 


801  CON 

le  déi'aut  de  leur  intention  donnerait  l'eiclu- 
sion  au  sacrement. 

Il  existe,  sur  le  ministre  du  sacrement  de 
mariage,  une  opinion  qui  consiste  à  tenir 
^jue  le  prêtre  en  est  le  seul  ministre,  et  (jue 
?mI  bénédiction  imprime  au  consentement  des 
parties  la  vertu  sacramentelle.  Pour  les  par- 
iisans  de  cttle  opinion  (et  ils  sont  aussi 
nombreux  que  respectables),  le  contrat  n'est 
donc  que  cet  élément  matériel,  qui,  fécondé 
jiar  la  par(jle  de  l'Kglise,  est  la  cause  pro- 
ductrice de  la  grâce  du  sacrement.  Dans  cette 
opinion,  ies  mariages  non  bénits  par  le  prê- 
tre, sont  de  véritables  contrats  sans  être  des 
sacrements. 

L'empêcliement  dirimant  tombe-t-il  sur  le 
contrat  ou  sur  le  sacrement  ?  Le  concile  de 
Trente  délinit  (]ue  l'Eglise  peut  nieltre  des 
empêchements  dirimaiits  au  mariage  :  or,  ce 
mot  désigne  le  contrat  encore  plus  que  le 
sacrement,  le  mariage  étant  contrat  avant 
d'être  sacrement.  D'ailleurs  un  empêchement 
dirimant  au  sacrement  serait  dans  le  minis- 
tre, dans  le  Adèle,  une  incapacité  radicale  à 
faire  ou  à  recevoir  le  sacrement.  Or,  il  n'ap- 
partient qu'à  Dieu  d'établir  des  incapacités 
légales  au  sacrement  dont  il  est  l'auteur  ;  le 
pouvoir  de  l'Eglise,  en  celte  matière,  se  borne 
a  faire  de  simples  défenses  et  ne  peut 
opérer  la  nullité,  en  sorte  que  la  contraven- 
tion à  ses  lois  rend  le  sacrement  illicite  en 
lui  laissant  toute  sa  valeur,  l'Eglise  ainsi  que 
toute  puissance  humaine,  est  donc  impuis- 
sante pour  établir  des  empêchements  diri- 
mants  qui  frappent  directement  sur  le  sacre- 
ment ;  elle  ne  peut  atteindre  le  sacrement 
qu'indirectement,  c'est-à-dire  par  l'intermé- 
di/iire  d'une  loi  qui  annule  le  contrat,  lequel 
étant  supprimé  ne  laisse  plus  de  place  au 
sacrement,  (  M.  Boyer  ,  ouvrage  cité  ci- 
dessus.  ) 

«  Dans  le  droit  civil,  dit  Tronchet,  on  ne 
connaît  que  le  contrat  civil,  et  on  ne  consi- 
dère le  mariage  que  sous  le  rapport  des  effets 
civils  qu'il  doit  produire.  Il  en  est  du  mariage 
de  l'individu  mort  civilement,  comme  de  ce- 
lui qui  a  été  contracté  au  mépris  des  formes 
légales.  » 

Voyez  le  Code  civil  ,  sur  le  contrat  de 
mariage,  art.  25,  144,  148  et  165. 

CONTROLE. 

Le  contrôle  est  une  formalité  qui  a  pour 
objet  d'assurer  davantage  la  vérité  des  ac- 
tes, et  d'empêcher  les  fraudes  au  préjudice 
d'un  tiers.  Les  actes  pour  affaires  ecclésiasti- 
ques n'en  sont  pas  plus  exemptés  que  les 
actes  pour  affaires  civiles.  Autrefois  ,  en 
vertu  d'un  arrêt  du  30  octobre  1670,  les 
exploits  faits  dans  les  officialilés  à  la  requête 
des  promoteurs  ,  étaient  déchargés  du  con- 
trôle  [Mém.  du  clergé,  tom.  VII,  pag.  873  ). 

CONTUMACE  ou  CONTUMAX. 

Le  droit  canon  appelle  contumace,  quicon- 
que est  assigné  en  justice  et  n'y  comparaît 
pas,  sans  distinguer  si  la  matière  est  civile 


CON 


862 


ou  criminelle.  En  France  la  contumace  en 
matière  civile,  s'appelle  défaut. 

Plusieurs  canons,  tant  de  l'ancien  que  dji 
nouveau  droit,  permettent  de  procéder  con- 
tre un  criminel  et  de  le  condamiier  dans  l'é- 
tat de  sa  contumace,  si  par  la  déposition  des 
témoins,  ou  autrement,  il  est  prouvé  qu'il 
soit  coupable.  Les  canons  qui  defei.ident  de 
condamner  un  absent,  et  qui  sont  en  assez 
grand  nombre,  ne  doivent  s'entendre  que  de 
l'absent  non  appelé  et  contre  qui  on  n'a  pas 
gardé  les  formalités  nécessaires  pour  le 
constituer  dans  une  demeure  véritablement 
condanmable  ;  c'est  donc  ainsi  qu'il  faut  en- 
tendre ce  que  disent  ces  canons  du  décret  : 
Absente  adversario  non  audialur  accusât  or  , 
absente  alia  parle,  ajitdice  dicta  nultum  ob- 
liruant  finnitatem  (  c.  11,  3,  (/uest.  9  ). 

Absensvero  nemo  judicelnr,  quia  et  divinœ 
et  hnmanœ  hoc  prohibent  leges  (  c.  13,  3, 
quest.  9  ). 

Omnia  quœ  adversus  absentes  in  omni  n^~ 
yotio,  aul  aguniur  ont  judicantur,  omnino 
evacuuntur;  quoniam  abseniem  nullus  addicit, 
nec  ulla  lex  damnât  (  c.  4,  caus.  3,  q.  9). 
Non  oportet  quemquam  judicari,  priusquam 
légitimas  habeat  prœsentes  vel  damnuri  accu- 
satores  :  locumque  defendendi  accipiat  ad 
ablncnda  crimina  (  can.  5  ). 

Ce  n'est  pas,  sans  doute,  dans  le  sens  de 
ce  dernier  canon,  parce  qu'on  refuse  de  pré- 
senter à  l'accusé  ses  accusateurs  ou  qu'on 
lui  interdit  l'entrée  du  lieu  où  il  pourrait  se 
défendre,  qu'on  le  condamne  dans  sa  contu- 
mace :  c'est  parce  qu'il  refuse  lui-même  de  se 
procurer  ces  avantages  ,  et  que  parce 
qu'ayant  trouvé  le  moyen  de  désobéir  à  la 
justice,  il  serait  inconvenant  que  sa  déso- 
béissance lui  servît  aussi  de  moyen  pour  se 
soustraire  à  la  punition  de  ses  crimes;  c'est 
l'i  nterprétation  qu'ont  donné  les  papes  mêmes 
aux  canons  qu'on  vient  de  lire;  ils  ont  dé- 
cidé que  pourvu  qu'un  accusé  fût  cilé  et  re- 
cité avec  les  formalités  requises,  on  pourrait 
le  condamner  dans  son  absence,  si,  d'ailleurs, 
le  crime  qu'on  lui  impute  est  bien  claire- 
ment prouvé  (  c.  Decernimus,  3.  quest.  9; 
c.  Veritatis,  de  Dol.  et  Contumac).  Le  pre- 
mier de  ces  canons  est  conçu  dans  des  ter- 
mes que  la  glose  corrige  ;  il  paraît  n'exiger 
que  la  contumace,  et  une  partie  des  preuves 
pour  tout  titre  de  condamnation  :  Nam  ma- 
nifestum  est  confiteri,  cum  de  crimine  qui  in- 
dulto  ,  et  tolies  delegali  judicis,  purgandi  se 
occasione  non  utitur  :  nihil  enim  interest , 
utrum  in  prœsenli  examine  non  omnia  quœ 
dicta  sunt  comprobentur  ;  cum  ipsa  quoque 
pro  confessione  procurata  toties  constel^  ab- 
sentia.  Il  serait  dangereux,  injuste  même  , 
de  suivre  la  lettre  de  cette  décision  ;  si  régu- 
lièrement l'absence  d'un  accusé  dépose  coo- 
tre  lui,  elle  n'est  pas  toujours  l'effet  de  la 
conviction  où  il  est  de  son  crime,  mais  celui 
d'une  juste  crainte  qu'inspire  la  calomnie  : 
Calumnia  turbot  sapientem.  L'esprit  de  l'hom- 
me est  susceptible  (le  tant  d'illusions  ,  qu'il 
peut  aisément  prendre  le  vrai  pour  le  faux  , 
et  le  faux  pour  le  vrr.i.  Le  juge  même  le 
plus  intègre  n'est  pas  à  l'abri  de  ces  cruelles 


863 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


864 


équivoques  ,  surtout  dans  les  accusations 
formées  par  d'habiles  ou  puissants  impos- 
teurs. Un  innocent  d'ailleurs,  provoqué  par 
des  ennemis,  doit  d'aulanl  plus  redouter  le 
lieu  humiliant  de  sa  défense,  qu'on  y  voit 
rarement  des  gens  de  son  espèce  C'est  par 
toutes  ces  raisons  cl  par  beaucoup  dautres, 
que  les  jurisconsultes  conseillent  la  fuite  à 
tout  accusé,  et  que  la  glose  du  canon  cilé  dit 
sur  ces  mois,  non  otnnia  :  Pum  tamen  illa 
quœ  probata  siint  sufficinnt  ad  condemnatio' 
nem,  et  omnia  simul  objiciunfur,  ut  dist.  23, 
c.  lllud.  arg.,  c.  Placuit.,  ead.  caus  et  quest. 
Il  ne  suffit  donc  pas  qu'un  accusé  soit  ab- 
sent pour  le  condamner;  son  absence  peut 
servir  d'indice,  mais  non  pas  de  preuve;  il 
faut  même,  pour  que  l'absence  produise  des 
sou|)Çons,  quelle  soil  opiniâtre,  et  qu'on  ait 
fait  toutes  les  perquisiiioiis  possibles  de  sa 
personne  {Ctarus,  Recept.  sent'lib.  5.  §  fin., 
quœst.  49,  n.  13  et  14).  Le  chapitre  Vencra- 
hilis ,  de  Dolo  et  Contumacia,  veut  qu'après 
ces  perquisitions  ,  si  elles  sont  inutiles ,  on 
affiche  la  citation  aux  portes  de  l'église  où 
le  coniumax  avait  son  bénéfice  :  Et  si  non 
poterit  inveniri,  faciant  ut  citationis  edictum 
per  ipsos  vel  alios  apiid  ecclesiam  tuam  publiée 
proponnlur.  Le  pape  Boniface  VIII  publia 
une  bulle  en  1301,  qui  porte  que  toutes  per- 
sonnes, de  quelque  qualité  qu'elles  soient, 
ducs,  princes,  rois,  empereurs,  évêques,  ar- 
chevêques, cardinaux,  sont  obligés  de  se  pré- 
senter devant  le  pape  quand  ils  ont  été  assignés 
par  un  acte  publie  à  l'audience  de  la  chambre 
apostolique,  et  affiché  dans  le  lieu  où  le  pape 
se  trouve  avec  sa  cour,  dans  le  temps  que 
l'acte  est  expédié  ;  il  ajoute  que  ceux  qui  re- 
fuseront de  comparaître  sur  cette  espèce 
d'assignation  seront  traités  comme  cou^umaT, 
et  qu'on  instruira  contre  eux  leur  procès, 
surtout  s'ils  étaient  dans  un  lieu  dont  on  ne 
pût  approcher  en  sûreté,  ou  qui  empêchât 
qu'on  ne  leur  donnât  l'assignation  {Extrav. 
Rem  non  novam,  de  Dol.  et  Contum.). 

Ces  formalités  remplies  suivant  le  chapitre 
Veritatis.  de  Dol.  et  contum. ,  le  juge  doit 
examiner  la  nature  des  preuves  qui  résultent 
de  la  procédure  ,  et  ne  condamner  le  contu- 
mnx  que  quand  il  y  a  suffisamment  de  quoi 
le  convaincre  sans  l'entendre.  Il  ne  doit  pas 
même  se  faire  une  peine  de  l'absoudre  quand 
il  n'a  que  son  absence  contre  lui  :  Tune  ab- 
sentia  rei,  Dei  prœsentia  repletiir. 

Le  Code  d'instruction  criminelle  renferme 
les  dispositions  suivantes  sur  les  contumaces  : 
«  Art.  465.  Lorsqu'après  un  arrêt  de  mise 
en  accusation,  l'accusé  n'aura  pu  être  saisi, 
ou  ne  se  présentera  pas  dans  les  dix  jours 
de  la  notification  qui  en  aura  été  faite  à  son 
domicile,  ou  lorsqu'après  s'être  présenté  ou 
avoir  été  saisi  il  se  sera  évadé,  le  présidentde 
la  cour  d'assises  ou  celui  de  la  cour  spéciale 
respective,  chacun  dans  les  affaires  de  leur 
compétence,  ou  en  leur  absence  le  président 
du  tribunal  de  première  instance,  et  à  défaut 
de  l'un  et  de  l'autre,  le  plus  ancien  juge  de 
ce  tribunal  rendra  une  ordonnance  portant 
qu'il  sera  tenu  de  se  représenter  dans  un 
nouveau  délai  de  dix  jours ,  sinon  qu'il  sera 


déclaré  rebelle  à  la  loi,  qu'il  sera  suspendu 
de  l'exercice  des  droits  de  citoyen ,  que  ses 
biens  seront  séquestrés  pendant  l'instruction 
de  la  contumace ,  que  toute  action  en  justice 
lui  sera  interdite  pendant  le  même  temps 
qu'il  sera  procédé  contre  lui,  et  que  toute 
personne  est  tenue  d'indiquer  le  lieu  où  il  se 
trouve.  Cette  ordonnance  fera  de  plus  men- 
tion du  crime  et  de  l'ordonnance  de  prise  de 
corps. 

«  Art.  466.  Cette  ordonnance  sera  publiée  à 
son  de  trompe  ou  de  caisse  le  dimanche  sui- 
vant, et  affichée  à  la  porte  du  oomicile  de 
l'accusé,  à  celle  du  maire  et  à  celle  de  l'au- 
ditoire de  la  cour  d'assises  ou  de  la  cour 
spéciale.  Le  procureur-général  ou  son  sub- 
stitut adressera  aussi  cette  ordonnance  au 
directeur  des  domaines  et  droits  d'enregis- 
ment  du  domicile  du  contumax. 

«  Art.  467.  Après  un  délai  de  dix  jours, 
il  sera  procédé  au  jugement  de  la  contu- 
mace. 

«  Art.  468.  Aucun  conseil,  aucun  avoué 
ne  pourra  se  présenter  pour  défendre  l'accusé 
contumax.  Si  l'accusé  est  absent  du  territoire 
européen  de  la  France,  ou  s'il  est  dans  l'im- 
possibilité absolue  de  se  rendre,  ses  parents 
ou  ses  amis  pourront  présenter  son  excuse 
et  en  plaider  la  légitimité. 

«  Art.  469.  Si  la  cour  trouve  l'excuse  lé- 
gitime, elle  ordonnera  qu'il  sera  sursis  au 
jugement  de  l'accusé  et  au  séquestre  de  ses 
biens  pendant  un  an  qui  sera  fixé,  eu  égard 
à  la  nature  de  l'excuse  et  à  la  dislance  des 
lieux. 

«  Art.  470.  Hors  ce  cas,  il  sera  procédé  de 
suite  à  la  lecture  de  l'arrêt  de  renvoi  à  la  cour 
d'assises  ou  à  la  cour  spéciale  de  l'acte  de  noti- 
fication de  l'ordonnance  ayant  pour  objet  la 
représentation  du  contumax  et  des  procès- 
verbaux  adressés  pour  en  constater  la  publi- 
cation et  l'affiche.  Après  cette  lecture  la 
cour,  sur  les  conclusions  du  procureur-gé- 
néral ou  son  substitut,  prononcera  sur  la 
contumace.  Si  l'instruction  n'est  pas  conforme 
à  la  loi,  la  cour  la  déclarera  nulle  et  ordon- 
nera qu'elle  sera  recommencée  à  partir  du 
plus  ancien  acte  illégal.  Si  l'instruction  est 
régulière,  la  cour  prononcera  sur  l'accusa- 
tion et  statuera  sur  les  intérêts  civils,  le  tout 
sans  assistance  ni  intervention  de  jury. 

«  Art.  471.  Si  le  contumax  est  condamné, 
ses  biens  seront,  à  partir  de  l'exécution  de 
l'arrêt,  considérés  et  régis  comme  biens  d'ab- 
sent, et  le  compte  du  séquestre  sera  rendu 
à  qui  il  appartiendra,  après  que  la  condam- 
nation sera  devenue  irrévocable  par  l'expi- 
ration du  délai  donné  pour  purger  la  contu- 
mace. 

«  Art.  472.  Extrait  du  jugement  de  con- 
damnalion  sera,  dans  les  trois  jours  de  la 
prononciation,  à  la  diligence  du  procureur- 
général  ou  de  son  substitut,  affiché  par  l'exé- 
cuteur des  jugements  criminels,  à  un  poteau 
qui  sera  planté  au  milieu  de  l'une  des  places 
publiques  de  la  ville,  chef-lieu  de  l'arron- 
dissement où  le  crime  aura  été  commis.  Pa- 
reil extrait  sera,  dans  le  même  délai,  adressé 


865 


CON 


au  directeur  des  domaines  et  droits  d'enre- 
gistrement du  domicile  du  contumax, 

«  Art.  473.  Le  recours  en  cassation  ne  sera 
ouvert  contre  les  jugements  de  contumace 
qu'au  procureur-général  et  à  la  partie  civile 
en  ce  qui  la  regarde. 

«  Art.  4-74..  En  aucun  cas  la  contumace 
d'un  accusé  ne  suspendra  ni  ne  relardera  de 
plein  droit  l'instruction  à  l'égard  de  ses  coac- 
cusés présents.  La  cour  pourra  ordonner, 
après  le  jugement  de  ceux-ci ,  la  remise  des 
effets  déposés  au  greffe  comme  pièces  de 
conviction,  lorsqu'ils  seront  réclamés  par  les 
propriétaires  ou  ayants  droit  :  elle  pourra 
aussi  ne  l'ordonner  qu'à  charge  de  repré- 
senter s'il  y  a  lieu.  Celte  remise  sera  pré- 
cédée d'un  procès-verbal  de  description  dressé 
par  le  greffier,  à  peine  de  cent  francs  d'a- 
mende. 

«  Art.  475.  Durant  le  séquestre,  il  peut 
être  accordé  des  secours  à  la  fomme,  aux 
enfants,  au  père  ou  à  la  mère  de  l'accusé, 
s'ils  sont  dans  le  besoin.  Ces  secours  seront 
réglés  par  l'autorité  administrative. 

«  Art.  476.  Si  l'accusé  se  constitue  pri- 
sonnier, ou  s'il  est  arrêté  avant  que  la  peine 
soit  éteinte  par  prescription,  le  jugement 
rendu  par  contumace  et  les  procédures  faites 
contre  lui  depuis  l'ordonnance  de  prise  de 
corps  ou  de  se  représenter  seront  anéantis 
de  plein  droit,  et  il  sera  procédé,  à  son  égard, 
dans  la  forme  ordinaire. 

«  Si  cependant  la  condamnation  par  con- 
tumace était  de  nature  à  emporter  la  mort 
civile,  et  si  l'accusé  n'a  été  arrêté  ou  ne  s'est 
représenté  du'après  les  cinq  ans  qui  ont. suivi 
l'exécution  du  jugement  de  contumace,  ce 
jugement,  conformément  à  l'article  30  du 
Code  civil,  conservera  pour  le  passé  les  effets 
que  la  mort  civile  aurait  produits  dans  l'in- 
tervalle écoulé  depuis  l'expiration  des  cinq 
ans  jusqu'au  jour  de  la  comparution  de  l'ac- 
cusé en  justice. 

«  Art.  477.  Dans  les  cas  prévus  par  l'ar- 
ticle précédent,  si ,  pour  quelque  cause  que 
ce  soit,  des  témoins  ne  peuvent  être  produits 
aux  débats,  leurs  dépositions  écrites  et  les 
réponses  écrites  des  autres  accusés  du  même 
délit  seront  lues  à  l'audience  :  il  en  sera  de 
même  de  toutes  les  pièces  qui  seront  jugées, 
par  le  président,  être  de  nature  à  répandre 
la  lumière  sur  le  délit  et  les  coupables. 

«  Art.  478.  Le  contumax  qui,  après  s'être 
représenté,  obtiendrait  son  renvoi  de  l'ac- 
cusation ,  sera  toujours  condamné  aux  frais 
occasionnés  par  sa  contumace.  » 

Dans  les  anciennes  officialités,  en  jugeant 
par  contumace,  on  prononçait  toujours  sui- 
vant la  rigueur  des  canons.  Le  premier  ju- 
gement portait  que  les  défauts  et  contumaces 
étaient  déclarés  bien  et  dûment  obtenus  , 
contre  un  tel  absent  et  fugitif;  et  pour  le 
profit,  que  le  récolement  vaudrait  confron- 
tation. Ensuite,  on  donnait  un  second  ju- 
gement, par  lequel  l'accusé  était  déclaré 
atteint  et  convaincu  de  tel  crime,  avoir  en- 
couru telle  censure,  être  privé  de  tous  ses 
bénéfices;  et  le  reste  des  peines  qui  conve- 
naient au  cas.  Voilà  la  procédure  de  la  con- 


CON  866 

tumace  entière  ;  mais  elle  était  rare  en  cour 
d'Eglise.  Comme  il  n'y  avait  point  de  peine 
afllictive,  on  ne  craignait  pas  tant  de  s'y 
présenter;  et  ceux  qui  étaient  poursuivis 
pour  le  délit  commun  simplement,  n'étaient 
pas  d'ordinaire  des  vagabonds,  ni  des  fu- 
gitifs. 

CONVENTICULE 

Nous  prenons  le  mot  de  conventicu/e , 
comme  synonyme  de  collège  en  général , 
mais  dans  un  sens  odieux  ,  conformément 
au  chap.  Multis,  in  princip.,  et  à  la  loi  Con- 
venticula,  cod.  de  Episc.  et  cleric.  Ce  mot 
signifie  parmi  nous  une  assemblée  secrète  et 
illicite,  où  l'on  pratique  des  menées  et  des 
brigues  ;  on  l'entend  même  de  toute  assem- 
blée ou  séditieuse  ou  irrégulière  :  c'est  le 
synonyme  de  conciliabule. {V.  conciliabule.) 

CONVENTUALITÉ. 

La  conventualité ,  qu'a  faut  prendre  ici 
pour  cet  état  de  vie  commune  que  mènent 
des  religieux  assemblés  en  même  lieu,  est, 
ce  semble,  de  l'essence  même  des  corps  re- 
ligieux. Dès  l'établissement  des  monastères, 
où  les  solitaires  se  réduisirent  en  commu- 
nauté ,  il  ne  fut  plus  permis  aux  religieux 
d'en  sortir  pour  vivre  de  nouveau  dans  la 
solitude;  il  fallait  pour  cela  la  permission 
de  l'abbé,  lequel,  en  l'accordant,  se  réser- 
vait toujours  le  pouvoir  de  rappeler  l'ana- 
chorète  au  cloître.  (Voy.  moine,  abbé.)  Telle 
a  toujours  été  ,  et  telle  est  même  encore  la 
discipline  monastique,  sans  que  jamais  le 
religieux  puisse  prescrire  contre  elle.  Si 
l'introduction  des  bénéfices  réguliers  a  fait 
rompre  la  conventualité  aux  religieux  de 
certains  ordres  (  Voy.  offices  claustraux, 
prieurés),  l'intention  de  l'Eglise  est  qu'elle 
se  rétablisse,  et  les  conciles  n'ont  pas  man- 
qué de  faire,  à  ce  sujet,  les  règlements  né- 
cessaires :  ils  ont  ordonné  que  quand  les 
revenus  d'une  abbaye  ou  d'un  prieuré  se- 
raient suffisants  pour  l'entretien  de  dix  ou 
douze  religieux,  au  moins,  la  conventua- 
lité serait  incessamment  rétablie  (Conciles  de 
Rouen,  en  1581  ,  et  de  Bordeaux  ,  en  1624). 
Que  si  les  revenus  ne  suffisent  pas  pour 
l'entretien  de  dix  ou  douze  personnes  ,  on 
doit  procéder  à  la  réforme  ou  à  la  suppres- 
sion, ou  enfin  à  la  sécularisation  de  ces  mo- 
nastères (Voy.  suppression).  Le  concile  de 
Trente  défend  (Session  xxv,  ch.  3,  de  Reg.)  de 
placer  dans  un  monastère  plus  de  religieux 
que  les  revenus  ne  peuvent  en  entretenir. 

{Voy.  MONASTÈRE,  RÉFORME.) 

Nous  avons  observé  que  la  conventualité c&i 
imprescriptible,  c'est  une  maxime  si  vraie, 
que  tous  les  canonistes  conviennent  que  la 
seule  trace  qui  en  reste,  suffit  pour  réclamer 
sans  cesse  son  rétablissement;  sur  quoi  l'on 
a  fait  cette  distinction  ,  en  matière  de  bé- 
néfices réguliers ,  que  tous  prennent  leur 
origine  dans  la  conventualité  des  moines, 
savoir,  qu'ils  sont  conventuels,  actu  ou  ha- 
bitu,  c'est-à-dire  que  quand  il  y  a  des  reli- 
gieux dans  labbayc  ou  prieuré,  y  en  eût-il 
un   seul,  le  bénéfice  est  conventuel  ac(Uf 


867 


DICTIONNAIHE  DE  DROIT  CANON. 


868 


parce  que  très  faciunt  coîleghlm,  sed  in  xino 
relinetnr  jus  collegii  (Glos.,  m  c.  nohis  fuit, 
verb.  Convenluali,  de  Sur.  palr()n.)M  en  est 
(le  même  d'une  paroisse;  suivant  le  canon 
unio  iO,qua'st.  3.  il  faut  dix  paroissiens  pour 
former  une  paroisse,  mais  il  n'en  faut  qu  un 
«ieul  pour  la  conserver  :  In  ipso  solo  residet 
tola  potenlia  collerfii.  La  raison  est  que  ce- 
lui-là est  considéré  comme  représentant  le 
collé<Te  ou  la  communauté  ,  et  non  comme 
seul  particulier,  Non  ul  singulus,  sed  ut  uni- 

versus.  ,  „   . ..      , 

Le  bénéfice  est  conventuel  habitu,  lorsque 
la  convenlualilé  ou  le  bénéfice  même  n'a 
jamais  été  supprimé  de  droit,  de  jure,  c'est- 
à-dire  de  l'autorité  du  supérieur  avec  les 
formalités  requises ,  par  une  sécularisation 
ou  autrement,  soit  que  les  religieux  soient 
morts  ou  dispersés  :  Ju^  collegium  ,  àilPa- 
norme,  fuit  destructum  aucloritate  superio- 
ris,  et  ipso  facto  extinguntur  oinnia  jura  et 
privilégia  collegii,  alias  in  ecclcsiastico  col- 
legio  conservetur  jus  apud  parietes  {in  c.  2, 
n.  12,  de  Postal,  prœlat.). 

CONVET^TUALITÉ,  AFFlLLiTlON. 

C'est  un  usage  reçu  dans  plusieurs  ordres, 
et  autorisé  par  des  'slatuls  ou  par  des  bulleg, 
que  les  religieux  sont  affiliés  à  telle  ou  telle 
maison  de  leur  ordre,  c'est-à-dire  qu'ils  sont 
attachés  si  particulièrement  à  un  monasière, 
que  leurs  supérieurs  ne  peuvent ,  sans  de 
justes  motifs,  les  en  tirer  pour  les  envoyer 
ailleurs. 

CONVERS,  CONVERSES. 

L'on  voit  sous  le  mot  moine,  l'état  des  an- 
ciens religieux  qui  étaient  tous  laïques  :  on 
ne  distingua  les  frères  convers  des  frères  de 
chœur,  que  quand  ces  derniers  furent  élevés 
au  sacerdoce,  et  que  dans  ce  nouvel  élat  ils 
furent  employés  à  des  fonctions  plus  relevées 
que  le  reste  des  moines  toujours  bornés  au 
travail  des  mains.  Le   nombre   de  ceux-ci 
était  autrefois  sans  comparaison  plus  grand 
qu'il  n'est  aujourd'hui;  il  est  devenu  même 
insensiblement  si  petit  que  leur  état  a   fait 
parmi  les  docteurs  un  grand  sujet  de  contro- 
verse. On  a  douté  si  un  laïque  était  vérita- 
blement religieux  dans  un  monastère  où  la 
rè'^le  porte,  que  ceux  qui  seront  admis  aspi- 
reront aux  ordres   sacrés  et  chanteront  au 
chœur  ;  de  là  viennent  les  noms  d('  convers, 
de  donnés  ou  d'oblats  à  ceux   qui  n'entrent 
dans  un  monastère,  que  pour  être  en)ployés 
aux  fonctions  extérieures  et  temporelles   de 
la  maison.  La  plupart  des  docteurs  ne  dis- 
tinguent pas  les  convers    des  oblals  ou  don- 
nés ;  ils  font  absolument  dépendre   leur  état 
et  leurs  obligations  de  la   nature  de  leurs 
engagements;  mais  Miranda,  en  son  Manuel 
des  prélats  {lom.l  qiîest.  29,  art.  1),  met  une 
très-grande  différence  entre  ce  qu'on  appelle 
frères  làis  ou  laïques,  et  ces  autres  sortes  de 
personnes  connues  sous  le.  nom  de  convers, 
doblats  ou  de  donnée  :  Attanien.  eo  nonobs- 
tcnle,  inter  religionumfralres  loicos  ,  et  alios 
dictos  communiter  conversosy  oblatos  sive  do- 
-natos  adhuc  latissima  est  differer.lia  et  disori- 


men.  Les  premiers,  dit  cet  auteur ,   c'est-à- 
dire  les  frères  lais,  sont  de  vrais  religieux; 
ils  font  profession  solennelle  des  trois  vœux, 
dans  une  religion  approuvée    et  ne  diffèrent 
des   autres  religieux  qu'en  ce  que  ceux-ci 
sont  destinés  à  servir  le  chœur,  et  eux  à  être 
employés  à  d'aulres  fondions   dans  le  mo- 
nastère :  Nam  la'ici  fratres   vere  et  proprie 
snnt  religiosi,  et  eamdem  cwn  aliis  profilen- 
tur  regulam  reliqionis  illiuscujus  suntalumni 
et  professores,   ticet  non  inserviant  in  clioro, 
sed  occupentur  in  yninisleriis  convenlus  sive 
domus.  QiM\ntnux  convers  ,   dit   toujours  le 
même  auteur,  oblats  ou  donnés,  ils  ne  s'en- 
gagent qu'à  suivre  une  manière   de  vivre  , 
qui  ne  les  fait  pas  religieux  ,  Non  snnt  vere 
et  proprie  religiosi.  Le  convers,  dit-il,  est  ce- 
lui  qui   après  avoir  promis  et   fait  vœu  de 
suivre  le  règlement  de  conduite  qu'on    lui  a 
proposé,  se  revêt    de  l'habit  de  religieux,  et 
se  dépouille  de  tout  en  faveur  d'un  monas- 
tère; loblat  ou  le  donné  est  celui  qui  fait  la 
même  promesse  et  la   même  donation  sans 
quitter  l'habit  du  siècle;  Oblatus  sive  donotus 
est  et  dicilur,  il  le  qui  se  et  omnin  siui  bona 
sponte  obtulit  monasterio,  habitu  non  mutato; 
at    conversus  qui  idipsum  fecit,   sed  habitu 
mutato. 

On  fait  encore  d'autres  distinctions  entre 
>es  oblats  et  convers  :  Alii  sunt  plene ,  alii 
non  plene  donali.  Ces  derniers  ne  se  donnent 
au    monastère   que  sous    certaines    restric- 
tions :  Alii  regulares,alii  seculares.  Les  oblats 
séculiers   sont  ceux  qui   se   donnent  à  des 
églises  ou  communautés  séculières  :  de  tout 
cela    on   voyait   autrefois   plus  d'exemples 
qu'on   n'en    voit  aujourd'hui.  Les   docleurs 
n'ont  tant  parlé  de  l'état  de  ces  espèces  de 
moines,  que  parce  qu'on  doutait  s'ils  devaient 
être  regardés  comme  personnes  eclésiasti- 
ques,  s'ils  pouvaient  se  marier,  etc.  M  randa, 
en  l'endroit  cité,  agite  et  traite  ces  dinëren- 
tes  questions,  conséquemmenl  à  ces  princi- 
pes qui  se  réduisent  en   général  aux  deux 
suivants  :  savoir,  1°  que  les  laïques  qui.  sans 
se  destiner  pour  les  ordres  sacrés  ni  pour  ie 
chœur  font  les  trois  vœux  dans  une  religion 
approuvée  ,  sont  véritablement  religieux  et 
liés  à  la  religion  comme  profès  de  chœur  ; 
2"  à  l'égard  des  laïques   qui  ne  font  pas  les 
trois  vœux  de   la  religion,  mais  qui  s'enga- 
gent seulement  à  certaines  pratiques,  après 
avoir  donné  leur  bien  au  couvent,  ils  peu- 
vent sortir  et  se  marier;  mais  tant  (ju'ils  de- 
meurent dans  le  mon.islère,  ils  jouissent  des 
privilèges  ecclésiastiques,  et  sont  absous  par 
les  supérieurs  réguliers.  Les  canonisles,  tels 
que  Panorme  {Jn  c.  Non  est ,  de  requl.) ,  Fé- 
lin (  In  c.  Presentia,  de  Probat.) ,  Navar.  [de 
reguL,  cons.  18  ,  n.  9  et   seq.  )  ,  ne  convien- 
nent pas  de  ces  décisions;  ce  qui  rend  l'état 
de  cette  sorte  de  religieux  très-incertain,  et 
lotalement  dépendant  désengagements  qu'ils 
prennent  dans  le  monastère  qui   les   reçoit  . 
ou  même  des  constitutions  ds  l'ordre  où  i's 
s'engagent.  Toutefois  Navarre  ,  en  i'eniroit 
cité,  nous  donne  du  vrai  religieux,  du  convers 
cl  de  l'oblal,  Ici  idées  que  la  discipline  cl  les 
ysages  présents   des  ordres  religieux  scm- 


869 


COR 


cos 


870 


blenl  offrir  tous  los  jours  à  nos  yeux. 

Cet  autour  appelle  moine  ou  relisrieux  , 
celui  qui  fait  profession  dans  une  rèpjle  ap- 
prouvée, dans  la  vue  de  se  faire  prêtre  et  de 
chanter  au  chœur.  II  appelle  conrers  celui 
qui  prend  les  mêmes  engagements  avec  celte 
différence  quil  se  propose  de  s'occuper  dans 
le  monastère,  sans  êlre  obligé  de  suivre  le 
chœur.  Enfin  il  dit  que  l'oblat,  est  celui  qui 
sans  faire  aucune  profession  et  sans  changer 
dhabit,  fait  au  monastère  une  donation  de 
tous  ses  biens  pour  y  vivre  retiré  du  moTide, 
le  reste  de  ses  jours  ;  c'est  bien  là  ce  qu'on 
entend  dans  l'usage  par  ces  trois  noms  de 
moine  ou  religieux,  de  convcrs  et  d'oblat, 
plulôl  que  ce  qu'enseigne  Miranda  qui,  après 
avoir  fait  la  distinction  qu'on  a  vue  ,  est 
obligé  de  dire,  JIoc  credo  essevenim  in  cunc- 
îis  religionibus,  sed  ad  minus  id  Ha  est  in 
sacro  nostro  minorum  frntnim  ordine. 

Le  pape  saint  Pie  V  avait  publié  une  bulle 
pour  défendre  aux  communautés  de  filles,  de 
recevoir  des  sœurs  converses,  sous  peine  de 
nullité  de  profession.  Quelques  conciles 
avaient  renouvelé  cette  défense  ;  mais  on 
voit  malgré  ces  défenses,  des  sœurs  conver- 
ses dans  presque  tous  les  couvents  de  reli- 
gieuses. 

CONVOI. 

(  Voy.  SÉPULTURE. ) 

CORDELIERS. 

(  Voy.  ORDRES  RELIGIEUX.  ) 

CORPORAL. 

La  discipline  ecclésiastique  veut  que  les 
corporaux  soient  tenus  dans  une  grande  pro- 
preté. Ils  doivent  être  lavés  par  un  ecclésias- 
tfque  dans  les  ordres  sacrés  avant  d'être  réu- 
nis p«ur  les  blanchir  :  cette  première  eau 
doit  être  jetée  dans  la  piscine  ou  dans  le  feu. 
Chez  les  Grecs  ,  et  nous  le  faisons  remar- 
quer comme  preuve  du  grand  respect  qu'ils 
ont  pour  la  sainte  eucharistie,  on  se  sert  du 
corporo/jusqu'à  ce  qu'il  soit  tellement  vieux 
ou  sale  qu'il  ne  puisse  plus  servir  ;  alors  ou 
le  brïile,  et  les  cendres  sont  déposées  dans 
quelque  endroit  de  l'église  où  l'on  ne  puisse 
les  fouler  aux  pieds.  Il  faut  observer  que 
chez  eux  le  corporal  est  consacré,  tandis 
que  chez  nous  il  est  simplement  bénit. 

Un  décret  de  la  congrégation  des  rits, 
approuvé  par  Pie  VII,  proscrit  l'usage  des 
toiles  de  coton  pour  les  corporaî^a:,  purifica- 
toires, nappes  d'autel,  aubes  et  amicts. 
Tous  ces  linges  doivent  élre  de  fil. 

CORPORATIONS    RELIGIEUSES. 

{Voy.  CONGRÉGATIONS  RELIGIEUSES  ET   ORDRES 
RELIGIEUX.) 

CORPS ,  COMMUNAUTÉ. 
II  est  aisé  de  confondre  ces  différents  mots 
corps,  communauté,  collège,  confrérie,  con- 
grégations, couvent.  Pour  en  fixer  le  sens,  il 
fani  dire  que  corps  est  un  mot  générique 
qui  comprend  toutes  les  différenfcs  espèc-s 
de  sociétés  d'hommes  qui  forment  des  com- 
munautés. Collège  s'entend  d'une  université 
d'hommes  où  l'on  ne  fait  acception  de  per- 


sonne. Confrérie  signifia  une  société  particu- 
lière de  plusieurs  personnes,  qu'un  motif  de 
piété  et  de  charité  lie  et  assemble  dans  une 
église.  Enfin,  congrégation  se  dit  en  général 
d'une  société  particulière  de  plusieurs  per- 
sonnes. On  donne  ce  nom  aux  assemblées 
régulières  des  cardinaux  à  Rome,  à  certains 
orclres  religieux,  et  même  aux  confréries  de 
piété.  Nous  n'ajoutons  rien  touchant  le  mot 
communauté,  à  ce  que  nous  avons  dit  en  son 
lieu.  Quant  au  mot  couvent,  voyez  ce  mot. 

CORPS  DE  DROIT  CANON. 

{Voy.   DROIT  CANON.) 

CORRECTION. 

Le  droit  de  correction  dans  l'Eglise,  doit 
se  rapporter  aux  supérieurs  ecclésiastiques 
séculiers  et  réguliers,  et  même  aux  iuces 
laïques. 

Lévêque  a  de  droit  commun  le  pouvoir  de 
corriger  tous  les  clercs  de  son  diocèse,  sécu- 
liers et  réguliers,  en  corps  et  en  particulier. 
(  Concile  de  Trente,  sess.  XIV,  di.  k,  de 
Iirf.){  Voy.  ÉvÊQUE.).  A  l'égard  des  réguliers, 
il  faut  voir  les  mots  abbés,  religieux,  géî^é- 
RAL,  obéissance.  Lcs  jugos  laïques  exercent 
le  droit  de  correction  sur  les  ecclésiastiques 
qui  sont  soumis  comme  les  autres  citoyens 
au  droit  commun. 

Le  concile  de  Trente,  en  la  session  XIII, 
ch.  1",  de  la  Réformation,  prescrit  une  forme 
d  exercer  la  correction  dont  les  supérieurs 
ecclésiastiques  ne  devraientjamais  s'écarter, 
et  il  déclare  les  jugements  rendus  en  cette 
matière  exécutoires,  nonobstant  appel. 

COSTUME  ECCLÉSIASTIQUE. 

Les  ecclésiastiques  doivent  porter  un  habit 
long;  cet  habit  doit  être  noir  ,  excepté  pour 
ceux  auxquels  leur  dignité  donne  le  droit 
d  adopter  une  autre  couleur.  Ils  sont  obligés 
encore  d  avoir  les  cheveux  courts,  et  de  se 
conformer  en  tout  pour  le  costume  à  ce  qui 
est  ordonne  par  les  statuts  synodaux  (Concil 
AJartm.,  Bracon.,  can.  Non  liceat,  di<it  93. 
coruû.Trid.  sess.  XIV,  de  Reform.,  cap.  6)! 

D  après  un  décret  du  8  janvier  180^  iVt 
nivose  an  XII).  «Tous  les  ecclésiastiques 
employés  dans  la  nouvelle  organisation,  sa- 
voir,  les  evêques  dans  leurs  diocèses  les  vi- 
caires généraux  et  chanoines  dans 'la  ville 
episcopale,  et  autres  lieux  où  ils  pourront 
e  reen  cours  de  visite,  les  curés,  desservants 
et  autres  ecclésiastiques,  dans  le  territoire 
assigne  a  leurs  fonctions,  continueront  à 
porter  les  habits  convenables  à  leur  état  svii- 
vant  les  canons,  règlements  et  usages  de  rE- 
glise»  (art.  1").  L'article  2  ajoute  :  «Hors  les 
cas  déterminés  dans  l'article  précédent  ils 
seront  habillés  à  la  française,  et  en  noir 
conformément  à  l'article  43  de  la  loi  du  18 
germinal  an  X.» 

Les  ecclésiastiques  ne  peuvent,  dans  aucui» 
cas,  m  sous  aucun  prétexte,  prendre  la  cou- 
leur et  les  marques  distinctives  réservées 
aux  evê'jues,  {art.  organ.  42). 

Il  y  a  des  habits  particuliers  et  différente 
des  habits  ordinaires,  dont  les  ecclésiastifjues 


g7i  DICTIONNAIRE  DE 

doivent  se  servir  pendant  la  célébration  du 
service  divin;  il  n'est  pas  permis  à  un  cha- 
noine de  paraître  dans  le  chœur  de  son  église 
pendant  le  service  sans  l'habit  ordinaire  du 
chœur,  et  un  prêtre  ne  peut  célébrer  la 
messe  ,  en  quelque  endroit  que  ce  soit ,  sans 
les  ornements  qui  sont  destinés  pour  oflnr  le 
saint  sacrifice.  [Voyez  habit.) 

Les  ecclésiastiques  useront,  dans  les  céré- 
monies religieuses  des  habits  et  ornements 
convenables  à  leur  titre  {art.  organ.  kij. 

L'article  259  du  Code  pénal  porte  :  «  Toute 
personne  qui  aura  publiquement  porté  un 
costume ,  un  unilorme  ou  une  décoration  qui 

ne   lui   appartenait  pas sera  punie  d'un 

emprisonnement  de  six  mois  à  deux  ars.» 

Il  n'est  permis  à  aucun  laïque,  d'après  cet 
article  ,  de  porter  le  costume  ecc'ésiastique; 
c'est  ce  qu'a  décidé  le  tribunal  de  Muret,  par 
le  jugement  suivant  du  8  décembre  1838  : 

«(Le  ministère  public  contre  le  sieur  Astrié.» 

(Nons  crovons  inutile  de  rapporter  les  faits 
de  cette  affaire,  que  le  jugement  fait  suffi- 
samment connaître.) 

«Le  tribunal, 

«En  ce  qui  touche  le  fait  d'avoir  porté  ha- 
bituellement le  costume  des  ecclésiastiques 
catholiques  et  romains  ,  imputé  au  sieur  As- 
trié; 

«  Considérant  que  ce  fait ,  établi  par  la  dé- 
position unanime  de  tous  les  témoins  ,  est 
convenu  par  le  sieur  Astrié  qui  s'est  présenté, 
du  reste,  à  l'audience  revêtu  d'une  soutane, 
ei  porteur  d'un  costume  ecclésiastique  com- 
plet; 

«  En  ce  qui  touche  le  droit  de  porter  ce 
costume  ; 

«  Considérant  que  le  prévenu  invoque  , 
d'un  côté,  ses  études  ecclésiastiques  et  sa 
qualité  de  clerc  tonsuré,  et  de  l'autre,  le  droit 
commun  à  tous  les  citoyens  de  porter  un 
costume  qui  ,  n'étant  celui  d'aucun  fonction- 
naire public,  ne  saurait  être  compris  dans  la 
prohibition  de  l'article  "239  du  Code  pénal  ; 

«  Considérant  sur  le  premier  chef,  qu'il  est 
vrai  que  le  prévenu  rapporte  une  autorisa- 
tion de  l'évêque  de  Pamiers,  qui  lui  permet- 
tait de  continuer  ses  études  ecclésiastiques  ; 
mais  que  cette  autorisation  ,  déjà  ancienne, 
est  devenue  sans  effet  et  sans  valeur,  lorsque 
Je  prévenu  a  quitté  tout  à  fait  le  séminaire 
et  le  diocèse  de  Pamiers.  et  qu'il  a  par  suite, 
abandonné  les  études  qu'il  avait  commencées. 

«  Considérant  que,  loin  d'avoir  reçu  une 
autorisation  semblable  de  M.  l'archevêque 
de  Toulouse,  dans  le  diocèse  duquel  il  s'est 
établi ,  c'est  au  contraire  ce  prélat  qui  se 
plaint  du  costurne  que  persiste  à  porter  le 
sieur  Astrié; 

«  Considérant,  dès  lors,  que  le  prévenu  ne 
peut  prétendre  ni  qu'un  supérieur  ecclésias- 
tique l'autorise  actuellement  à  continuer  ses 
études,  ni  qu'il  les  continue  en  aucune  ma- 
nière ; 

«  Considérant  que  la  qualité  de  clerc  ton- 
suré ne  peut  donner  aucun  droit  à  porter 
rifabilecclésiastique, puisque  la  tonsure  n'est 


DROIT  CANON. 


872 


point  un  ordre,  mais  une  simple  préparation 
aux  ordres  ; 

n.  Considérant,  d'après  ces  motifs,  que  si  le 
sieur  A-trié  ne  peut  nullement  invocjuer  ni 
les  autorisations  antérieures  qu'il  aurait  re- 
çues, ni  le  titre  de  clerc  tonsuré,  il  reste  à 
examiner  si  dans  le  droit  commun,  il  peut, 
comme  tout  individu  quelconque,  porter  la 
soutane  ; 

«  Considérant,  sur  ce  deuxième  chef,  que 
l'article  239  du  code  pénal  défendant  à  toute 
personne  de  porter  un  costume  qui  ne  lui 
appartient  pas,  il  y  a  lieu  d'examiner  si  l'ha- 
bit ecclésiastique  est  un  costume  du  nom- 
bre de  ceux  auxquels  cet  article  se  rap- 
porte ; 

«  Considérant  que  dans  l'article  k3,  titre 
III,  des  articles  organiques  des  cultes,  du 
20  messidor  an  IX,  faisant  suite  au  concordat 
de  1801,,  le  costume  des  ecclésiastiques  est 
fixé  et  déterminé  ; 

«  Considérant  que  le  décret  du  9*avril  1809, 
concernant  les  élèves  des  séminaires,  indique 
les  conditions  auxquelles  les  élèves  de  ces 
établissements  pourront  porter  l'habit  ecclé- 
siastique ,  ce  qui  ne  laisse  aucun  doute  sur 
1  existence  légalement  reconnue  de  ce  même 
habit  ; 

v(  Considérant  que  ce  costume  est  encore 
reconnu  par  l'ordonnance  royale  du  16  juin 
1828,  qui  impose  aux  élèves  des  écoles 
ecclésiastiques  l'obligation  de  porter  l'habit 
ecclésiastique  lorsqu'ils  auront  atteint  l'âge 
de   quatorze  ans  ; 

«  Considérant  que  vainement  on  voudrait 
prétendre  que  le  costume  défini  par  l'article 
*3  des  articles  organiques  dont  il  a  été  parlé 
n'est  pas  celui  que  le  clergé  catholique  a 
adopté,  -et  que  porte  le  sieur  Astrié  ;     , 

«  Considérant  que  si  en  l'an  XI,  et  après 
la  crise  révolutionnaire  de  1793,  on  crut  pru- 
dent d'assigner  au  clergé  un  costume  civil  et 
nullement  religieux,  ce  costume  fut  bientôt 
remplacé  par  le  costume  antique  du  clergé 
catholique,  tel  que  plusieurs  siècles  l'avaient 
conservé  ; 

«  Considérant  dès  lors  que,  par  habit  ec- 
clésiastique, le  gouvernement,  qui  seul  a 
qualité  pour  fixer  et  déterminer  les  costumes^ 
entendait  l'habit  tel  que  les  prêtres  l'ont 
toujours  porté  et  le  portent  encore  ; 

a  Considérant  que,  d'un  autre  côté,  la 
charte  constitutionnelle  de  1830  reconnaît 
que  la  religion  catholique  est  la  religion  de 
la  majorité  des  Français,  et  qu'elle  assure 
à  tout  citoyen  la  protection  de  la  loi  dans 
l'exercice  de  son  culte; 

«  Considérant  que  c'est  une  protection  vé- 
ritable qui  est  aujourd'hui  réclamée  en  faveur 
des  personnes  qui  professent  la  religion  ca- 
tholique ; 

«  Considérant,  en  effet,  que,  s'il  était  per- 
mis à  tout  individu  de  revêtir  ce  costume 
particulier  des  prêtres  catholiques,  et  pai 
suite  de  se  produire  dans  toute  sorte  de  lieux, 
et  de  se  livrer,  en  le  portant,  à  des  propos 
irréligieux  et  inconvenants,  ce  serait  exposer 
sans  deferse  les  croyances  de  la  majorité  des 
Français  à  des  attaques  que  l'habit  de  celui 


373 


COU 


cou 


87i 


qui  se  les  pormcllrail  rendrait  aussi  odieuses 
quclrangcs  el  scandaleuses  ; 

«  Considérant  dès  lors  qu'en  redamant 
qu'un  individu  qui  n'en  a  ni  le  droit  ni  la 
pcruiission  quitte  le  costume  ecclésiastique, 
!fS  ministres  du  culte  catholique  réclament 
la  protection  que  leur  promet  noire  charte 
constitutionnelle  ; 

u  Considérant,  d'après  tous  cesmolifs,  que 
Tarlicle  2o9  du  code  pénal  doit  recevoir  son 
application  dans  la  cause  ; 

«  Considérant  néanmoins  qu'il  existe  en 
faveur  du  sieur  Astrié  des  circonstances  at- 
ténuantes ; 

«  Considérant,  en  effet,  qu'il  a  continué  do 
porter  un  habit  quil  avait  originairement  le 
droit  de  porter,  qu'il  ne  s'est  permis  depuis 
qu'il  le  porte  aucun  acte  de  nature  à  aggra- 
ver sa  faute,  et  qu'il  paraît  que  son  unique 
but  était  seulement  d'échapper  à  la  loi  sur  le 
recrutement  ; 

«  Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'appliquer 
l'article  463,  et  d'user  de  toute  l'indulgence 
autorisée  par  les  dispositions  de  cet  ar- 
ticle ; 

«  A  ces  motifs,  le  tribunal  condamne  le 
sieur  Astrié  à  13  francs  d'amende  et  aux 
dépens.  » 

La  cour  royale  de  Paris  a  jugé  dans  le  sens 
de  l'article  259  du  code  pénal,  par  arrêt  du 
3  décembre  1836  contre  Pillot,  ancien  clerc 
minoré,  attaché  à  l'église  de  Châtel,  et  la 
cour  de  cassation,  par  arrêt  du  22  juillet  1837 
contre  Laverdet,  de  la  même  secte. 

COUCHE. 

Nous  rapportons  sous  ce  mot ,  que  nous 
prenons  dans  le  sens  d'une  femme  accou- 
chée de  quelque  enfant,  le  règlement  du 
pape  Innocent  III  [in  cap.  unie,  de  Purifi- 
calione  post  parium)  :  Licet,  secundum  le- 
gem  Mosaicam  ,  ccrli  dies  detcrminaii  fuis- 
sent ,  quibus  mulieres  post  partum  a  templi 
cessarent  ingressu  ,  quia  tainen  (ex  per  Mo- 
6en  est,  gralia  et  verilas  per  Jesum  Chri- 
stum  facta  est ,  inquis  quod  postquam  um- 
bra  legis  evanuit  et  illuxil  verilas  Evanyelii: 
si  mulieres  post  prolem  emissam  acturœ  gra~ 
lias  ecclesiam  intrare  voluerint  ,  nitlla  pro- 
inde  peccali  mole  gravantur,  nec  ecclcsiarum 
est  eis  aditus  deneyandus  ;  ne  pœna  illis  con- 
verti videatur  in  culpam.  Si  tarncn  ex  vene- 
ralione  voluerint  aliqunndiu  abslinere  ,  de- 
votionem  earum  non  creditnus  improbandam. 
Dans  l'ancienne  loi  ,  aucune  femme  ne  pou- 
vait entrer  dans  le  temple  qu'elle  n'eût 
laissé  écouler  un  certain  nombre  de  jours 
pour  se  purifier,  après  la  naissance  d'un 
enfant.  Dans  la  nouvelle  loi,  on  ne  fait  point 
aux  femmes  la  même  défense  ;  elles  peuvent 
entrer  dans  les  églises  aussitôt  après  la  nais- 
sance de  leurs  enfants;  cependant  on  ne  doit 
pas  les  condamner  quand,  par  respect,  elles 
s'abstiennent  d'y  entrer. 

COUR  DE  ROME. 

On  entend  par  cour  de  Rome  le  pape  et 
les  cardinaux  ,  qui  forment  proprement  le 
conseil  et  la  cour  de  Rome,  de  quelque  na- 

DaOIT   CANON.  I. 


ture  d'affaires  qu'il  s'agisse.  On  entend  aussi 
quelquefois  par  cour  de  Rome  la  chancelle- 
rie romaine  en  général  :  le  pape  est  tou- 
jours censé  donner  lui-même  l'esscnre  à 
cette  cour,  qu'on  distingue  ordinairement 
du  saint-siégc,  considéré  conmie  le  centre  de 
l'unité  sacerdotale  etcatholique.  (Toy.  pape.) 

COUR  LAÏQUE  ,   COUR  ECCLÉSIASTIQUE. 

On  se  sert  moins  aujourd'hui  de  ces  termes 
qu'autrefois  ;  on  se  sert  plus  communément 
aujourd'hui  du  terme  de  tribunal,  quoique 
improprement:  ainsi  l'on  dit  tribunal  laïque, 
tribunal  ecclésiastique;  on  dit  aussi  tribu- 
nal séculier  ou  même  laïque  ;  Ton  dit  en- 
core séculière  ou  môme  laïque  ,  parce  que  , 
dans  l'usage,  le  terme  de  cour  ne  présente 
à  l'esprit  que  l'idée  de  quelque  tribunal  su- 
périeur, où  les  affaires  se  jugent  en  dernier 
ressort,  et ,  dans  ce  sens,  on  ne  saurait  se 
servir  qu'imnroproment  du  même  terme,  en 
parlant  des  tribunaux  ecclésiastiques. 

COURONNEMENT  DU   PAPE. 

Le  couronnement  des  popes  ,  qui  se  fait 
après  leur  élection  ,  est  une  ccrcnionie  qui 
regarde  plutôt  la  qualité  de  prince  temporel 
que  celle  de  vicaire  de  Jésus-Christ  et  de 
successeur  de  saint  Pierre.  {Voy.  pape.)  On 
ne  peut  donc  en  fixer  le  commencement 
qu'après  que  les  souverains  pontifes  furent 
devenus  maîtres  et  souverains  du  patrimoine 
de  saint  Pierre,  par  les  libéralités  de  Char- 
lemagne  et  de  ses  successeurs.  Le  couronne- 
ment se  fait  immédiatement  après  la  béné- 
diction solennelle  du  pape  ,  ou  plutôt  dans 
l'acte  même  de  son  intronisation.  La  messe 
finie  ,  le  pape  se  revêt  de  tous  ses  habits 
pontificaux,  de  ceux-là  mêmes  qu'il  avait  en 
célébrant  la  messe,  et  se  rend  sur  le  degré 
extérieur  de  la  basilique  de  Saint-Pierre,  où 
on  lui  a  préparé  un  siège  relevé  et  décoré 
des  ornements  convenables.  Là  le  pape  s'as- 
sied ,  et  un  cardinal  diacre  de  sa  gauche  lui 
ôte  la  mitre  ,  pour  qu'un  diacre  de  sa  droite 
puisse  lui  mettre  la  tiare  ,  appelée  par  les 
Romains  règne  (regnum).  Celte  tiare  est  faite 
de  trois  couronnes  surmontées  d'un  globe  ; 
on  en  voit  partout  la  forme.  Le  peuple  en  cet 
instant  chante  les  Kyrie  eleison.  Le  diacre  de 
la  droite  publie  en  latin  des  indulgences  plé- 
nières  ,  et  le  diacre  de  la  gauche  les  put)lic 
en  langue  vulgaire;  après  quoi  on  se  dis- 
pose à  la  procession  pour  se  rendre  au  palais 
de  Latran  ;  mais  comme  c'est  alors  ordinai- 
rement fort  tard  ,  et  que  le  pape  et  les  car- 
dinaux ont  besoin  de  prendre  de  la  nourri- 
ture ,  il  se  fait  une  espèce  de  coilation  ou 
d'ambigu  dans  la  ni;'ison  de  l'archiprétre. 

Voilà  ce  que  iious  avuiis  cru  d^^voir  ex- 
traire du  cérémoniaire  romain  ,  avant  de 
parler  de  l'usage  où  so^it  bs  papes  et  les 
jurisconsultes  italiens  de  dater  ai)rès  le  cou^ 
roanement,  à  l'exemple  des  empereurs,  c'est- 
à-dire  qu'en  datant  ab  anno  pontificatus  ^  le 
commencement  de  celte  année  ne  se  prend 
que  du  jour  du  couronnement,  et  non  flo 
l'élection  ,  dans  lequel  cas  on  dirait  :  A  die 
suscepti  a  nabis  apostolutus  officii.  Cet  usage 
iVingt-huit.] 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CA.NON. 


s:e 


est  altoslé  par  Gorratlus  ,  mais  cet  auteur 
ne  convient  pas,  avec  lliganli  ,  qu'on  use  de 
demi-bulle  dans  l'intervalle  de  l'cleclion  au 
rouronncmenl  ;  il  dit  que,  quoiqu'on  brise 
les  sceaux  ininiôdialenient  après  la  mort  du 
pape,  on  en  forme  un  autre  d'abord  après 
lélection  de  son  successeur,  oîi  il  y  a  les  ima- 
ges de  saint  Pierre  et  de  saint  Paul  d'un  côté, 
l't  le  nom  du  nouveau  pape  de  l'autre,  et  niltil 
altid  immutatur ^  nisi  dala  sufpUcalionis  et 
littrrnriim.  Nous  disons  sur  l'article  demi- 
bulle,  au  mot  BULLE,  que  l'on  est  dans  l'u- 
sage d'expédier  tout  par  bref  dans  ce  court 
espace  de  temps,  ce  qui  rend  la  question  in- 
dilTcrenle. 

C'est  un  principe  fort  ancien  et  renou- 
velé par  le  pape  Clément  V  {in  eœtrav. 
commun,,  Quia  nonnulli,  de  Sent,  excom.), 
que  le  pape  est,  indépendamment  de  la  con- 
sécration et  du  couronnement ,  vrai  et  légi- 
time pape  du  jour  de  son  élection  ;  d'où  il 
suit  que,  dès  ce  même  temps,  il  peut  gou- 
verner l'Eglise  romaine  et  exercer  les  fonc- 
tions de  la  papauté  :  Electus  lamen  sicut  vc- 
rus  papn  ,  obtinet  auclorilatcm  rcgcndi  ro- 
vinnamEcclesium,  et  disponcndi  omnes  facul- 
talcs  illias ,  quod  beatwn  Gregorium  ante 
snam  consecradonem  fecisse  cognovimus  (cl, 
(list.  23).  Clément  V  ,  dans  l'extravagante 
eilée ,  prononce  excommunication  contre 
quiconque  soutient  le  contraire  (c.  Si  guis 
pecunia,  dist.  79;  c.  Licet  de  evitanda  ,  de 
Elect.).  Le  pape  nouvellement  élu  n'entre- 
prend jamais  rien  de  tant  soit  peu  important 
qu'après  son  couronnement ,  à  moins  que  la 
nécessité  ne  fût  bien  pressante. 

La  dixième  règle  de  cbanccllerie,  quia 
pour  titre  ou  rubrique  :  De  iilleris  in  forma 
rationi  congruit  expediendis  ,  nous  apprend 
(;ue  les  papes,  après  leur  couronnement, 
sont  dans  l'usage  de  valider  par  cette  règle 
les  grâces  accordées  par  leurs  prédécesseurs, 
dont  la  mort  en  a  empêché  rcxécution  : 
Item  vuhiit  idem  D.  N.  papa  quod  concessa 
per  felic.  record.  Gregorium  W  et  Urba- 
num  \lll,  prœdecessorcs  suos,  et  de  eorum 
mandata  expedianlur  in  forma  rationi  con- 
gruit, a  die  assumptionis  f<uœ  ad  summi  apo- 
stolnlus  apicem,  et  idem  quoad  concessa  per 
piœ  memoriœ  Paulum  V,  eliam  prœdccessorem 
suum  ad  sex  menses  ,  duntaxut  ah  ipso  die 
incipiendos,  observari  voluit. 

Amydonius  observe  sur  cette  règle  qu'elle 
est  toujours  nécessaire,  parce  qu'inévitable- 
ment à  la  mort  du  pape  plusieurs  affaires 
restent  suspendues;  on  brise  alors  tous  les 
sceaux,  et  les  expéditions  ne  peuvent  avoir 
lieu.  Or,  dit  cet  auteur,  comme  il  serait  in- 
juste qu'une  grâce  accordée  restât  sans  effet 
par  un  défaut  de  forme  dont  l'impétrant  ne 
peut  être  responsable,  les  papes  ont  établi 
cette  règle  dans  des  termes  qui  en  marquent 
l'équité  :  Rationi  congruit,  et  convenit  hone- 
s'.ati,  ut  ea  quœ  de  romani  pontificis  gratta 
processerunt,  etc.  Il  sufût  donc  de  prouver  à 
Rome  que  la  grâce  a  été  accordée,  sive  scri- 
pte, sive  verbo,  avant  la  mort  du  pape,  pour 
que  l'on  soit  fondé  à  en  requérir  lexpédilion 
lans  les  six  mois,  à  compter  du  jour  du  cou- 


ronnement du  nouveau  pape,  ad  sex  menses. 
duntaxat  a  die  assumptionis.  Que  si  celui  à 
qui  la  grâce  a  été  accordée  laisse  passer  ces 
six  mois,  il  demeure  déchu  de  ses  droits  ;  la 
grâce  est  absolument  éteinte,  à  moins  qu'il 
n'ait  pu  obtenir  l'expédition  après  l'avoir 
sollicitée  inutilement  à  la  dateric,  ce  qu'il 
doit  prouver. 

Rebuffe,  qui  dans  sa  Pratique  hénéficialn  a 
fait  un  chapitre  particulierrfe  Gratia,  rationi 
congruit,  dit  que  les  grâces  accordées  par  les 
prédécesseurs  môme  médiats  du  nouveau 
pape  sont  dans  le  cas  de  celle  règle  :  Licet, 
dit-il,  contrarium  teneat  {Glos.,  in  regnl.  6 
Innoc.  Vlll).  Amydenius  est  du  sentiment  de 
la  Glose,  et  soutient  que  la  règle  ne  regarde 
que  les  grâces  accordées  par  les  papes,  dont 
elle  fait  mention. 

La  date  du  rescrit  In  Forma  rationi  con- 
gruit, est  la  même,  suivant  Rebuffe,  que  ceilc 
delà  grâce  accordée,  non  celle  de  l'expédi- 
tion ou  du  jour  du  couronnement,  à  la  diffé- 
rence du  perinde  valerc. 

Quoique  Amydenius  dise  que  les  grâces, 
in  forma  rationi  congruit,  soient  non-seule- 
ment conformes  à  la  raison,  mais  aussi  dues 
de  droit  à  ceux  qui  les  ont  obtenues,  il  con- 
vient lui-môme,  avec  Rebuffe,  que  le  nouveau 
pape  peut  les  refuser,  s'il  voit  que  ses  prédé- 
cesseurs aient  été  surpris,  et  que  la  grâco 
dont  on  demande  l'expédition  soit  injuste. 

Il  y  a  une  autre  règle  de  chancellerie  qui  est 
la  douzième,  et  a  pour  rubrique  :  Revalida- 
tio  litlerarum  prœdecessoris,  gratiœ  et  justi- 
tiœ,  infra  annum  concessarum.  Cette  règle  a 
beaucoup  de  rapport  avec  la  précédente  ; 
il  y  a  seulement  cela  de  différent ,  que 
la  dixième  règle  revaliie  des  grâces  signées 
et  non  expédiées,  au  lieu  que  celle-ci  re- 
valide des  grâces  et  signées  et  expédiées, 
mais  non  encore  présentées  aux  exécu- 
culeurs  ou  aux  juges  délégués  pour  leur 
exécution,  au  temps  de  la  mort  du  pape 
qui  les  avait  accordées.  Dans  ce  cas,  les  cho- 
ses sont  encore  en  leur  entier,  et  le  mandat, 
quoique  expédié,  cesse  par  la  mort  du  man- 
dant, s'il  n'a  été  mis  ou  commencé  d'être  mis 
cà  exécution  par  au  moins  la  présentation  de 
la  grâce  à  l'exécuteur  (c.  Fin.,  §  Of/icium,  de 
Offic.jud.  deleg.,in  6°;  c.  Si  cui  nulla,  '36, 
de  Prœb.^  eod.  lib.).  Voici  les  termes  de  celte 
règle  douzième  : 

Item  prœdiclus  D.  N.  omnes,  et  singulas  ab 
ipsis  Gregorio  XV  et  Urb.  VIII  Rom.  Pont. 
prœdecessoribus  suis  infra  annum  ante  diem 
obitus  eorum  concessas  graliœ,  veljustitiœ  lif- 
teras tcmporibus  debiiis  eorum  executoribus 
seu  judicibus  non  prœsentatas  omnino  revali- 
davit,  et  in  statum  pristinum,  in  quo  videlicel 
antea  fuerant,  vel  pro  quibus  erant  obtentœ, 
quoad  hoc  plenarie  resliluit,  ac  decrevit  per 
executores  seu  judices  prœdiclos,  vel  ab  eis 
subdelegandos  ad  cxpedilionem  negoliorum 
in  eis  contentorum  procedi  passe,  et  debere 
juxta  illarum  forma. 

CODRRÎER. 

Autrefois,  dit  Bouchel,  c'était  une  charge 
vile  et  abjecte,  même  une  peine  des  malfai- 


877 


COU 


COU 


873 


leurs,  comme  nous  lisons  dans  Slrabon  [Hb.Y, 
in  fin  ):  P'icentes  populos  quod  a  Romanis  ad 
Annibalem  descivissent,  romana  civitale  pri- 
vâtes, loco  militiœ,  cursores  ac  tabellarios 
•zsse,  eoque  miinere  rcipuhlicœ  inservirc  dam- 
natos.  Depuis  le  chrislianismo,  tout  au  con- 
Irairo,  nous  lisons  que  cursores  inter  eccle- 
siaslicos  ordines  et  officia  numerabanltir,  de 
quoi  saint  Ignace  rend  lémoignaiço,  episl.  2, 
ad  Polycarpuin,  où  après  avoir  fait  nicnlion 
des  diacres,  sous-diacres,  lecteurs,  chantres, 
portiers,  il  dit  :  Et  decet,  beatissime  Polij- 
carpe,  concilium  cogère  sacros(inctU7n  et  eli- 
fjcre  si  quem  vehemctUer  dilectum  habetis  et 
i)npi(jrum,  ut  possit  divinus  appellari  cursor, 
et  hujusmodi  crearc,  ut  in  Syriam  profectus, 
laudibus  celebret  impicjram  charitatemvestram. 
Or,  cette  charge  fut  quelque  temps  après 
communi(juée  aux  lecteurs,  acolytes  et  sous- 
diacres,  comme  nous  apprenons  de  saint 
Cyprien,  e'pilre'2k  :  Quoniam,  dit-il,  oportuit 
me  pcr  clericos  scribere  [scio  aulem  nostros 
plurimos  absentes  esse ,  paucos  vero  qui  illic 
sunt  vix  ad  ministeriumquotidiani  operis  suf- 
ficere),  necesse  fuit  novos  aliquos  C07isliluere, 
qui  milterenlur,  fuisse  autem  sciatis  leclorem 
^aturnum,  et  hypodiaconum  Optatum  confes- 
sorem.  Et  le  même,  en  son  épîlre  55,  dit  : 
Peracolytum  se  ad  Corntlium  papam  litteras 
dédisse  (Koy.  syncelle.) 

COUTUME. 

La  coutume  est  un  droit  substitué  par 
l'usage  à  une  loi  écrite,  et  peut  certainement 
acquérir  force  de  loi  :  In  iis  rébus  in  quibus 
niliil  certi  divina  statuit  Scriptura,  mos  po- 
puli  et  instiluta  majorum  pro  legc  tenenda 
sunt  Dei.  et  sicut  prœvaricatores  divinarnm 
legum,  ita  et  contemptores  ecclesiasticarum 
consuetudinum  sunt  coercendi  (c.  17,  dist.  12.). 
Lancelot,  7nsr.,  tit.  2,  lib.  1,  'iiÈst  autem.  Diu- 
turni  mores  consensu  utentium  approbati, 
legem  imitantur  (c.  6,  dist.  12).  Le  décret 
jie  Graticn  définit  ainsi  la  coutume  :  Consue- 
tudo  est  jus  quoddam  moj'ibus  inslitutum, 
quod  pro  lege  suscipitur ,  ubi  déficit  lex^ 
{Distinct.  l,c.3.) 

L'Eglise  catholique  se  gouverne  par  l'E- 
criture, la  tradition  et  des  usages  particu- 
liers. L'autorité  de  l'Ecriture  et  de  la 
tradition  ne  souffre  aucune  exception  :  Auc- 
toritate  Scripturœ  tola  constringitur  Jiccle- 
sia,  universali  tradilione,  majorum  nihilo- 
minus  tota{c.  8,  dist.  11).  {Voy.   tradition, 

PROIT    CANON.) 

A  l'égard  des  usagesparticuliers.l'Egliseen 
souffre  la  diversité  selon  la  différence  des  pays 
et  des  mœurs  :  Privatis  vero  conslituiionibus 
et  propriis  informationibus  unaquœquc  pro 
locorum  varictate,  prout  cuique  viaum  est, 
subsistit  et  regitur  (c.  8,  dist.  11),  quia,  dit 
la  Glose  après  saint  Jérôme  {in  c.  Utinam 
dist.  7),  unaquœque  provincia  abundat  in 
sua  sensu  {c.  Certifîcari,  de  Sepult.)  [Voy. 
canon).  Ea  quœ  longa  consuetudine  compro- 
bata  sunt  ac  per  annos  plurimos  obscrvata 
volunt,  tacita  civium  convcntio.non  iiiinus 
quam  ea  quœ  scriptum  jura  servanlur.  Jino 
V}(ign9  QUÇioritalis  lioc  jus  habeturj  quod  in 


tuntum  probatum  est.  ut  non  facrit  necesse 
scripto  idcomprehcnderc{Ub.  XXXV,  XXXVI, 
de  Legibus). 

Mais,  pour  que  ces  usages  ou  ces  coutumes 
particulières  produisent  ces  effets,  c'est-à- 
dire,  qu'elles  tiennent  lieu  de  lois  dans  une 
église,  il  faut  qu'elles  n'aient  rien  contre  la 
foi  et  les  bonnes  mœurs  ;  c'est  la  doctrine  de 
tous  les  Pères.  Saint  Augustin  (ad  Januarium, 
cpist.  118,  cap.  1)  :  Quod  enim  ncque  contra 
bonos  mores  injungitur  indifferenler  est  har 
bendum,  et  pro  eorum  inter  quos  viiilur  sor 
cielate  servandum  est  [c.  Il,  dist.  12;  c. 
8,  eod). 

Le  pape  saint  Grégoire,  écrivant  à  saint 
Augustin,  apôtre  d'Angleterre,  lui  mandait 
de  recueillir  avec  soin  les  usages  des  diflé- 
rentes  églises,  et  d'en  faire  comme  un  fais- 
ceau qui  servît  de  droit  et  de  coutume  à 
l'église  naissante  de  ce  royaume  :  Ex  singulis 
ergo  quibusque  ecclesiis  quœ  pia,  quœ  reli- 
giosa^  quœ  recta  sunt  elige,  et  hœc  quasi  in 
fasciculum  collecta^  apud  Anglorum  mentes 
in  consuetudinem  depone  {c.  iO,  dist.  12). 

Quand  une  coutume  est  louable,  c'est-à- 
dire,  conforme  à  la  raison  et  à  l'équité,  et 
non  contraire  aux  lois  en  vigueur,  qu'elle 
cstétablie  par  une  longue  pratique,  du  con-? 
sentement  des  pasteurs  de  l'Eglise,  au  moins 
de  leur  connaissance  publique,  elle  a  une 
grande  autorité.  Une  telle  coutume  a  même 
la  force  de  dispenser  des  canons,  puisque 
nous  en  voyons  plusieurs  que  les  plus  gens  do 
bien  n'observent  point,  et  qui  n'ont  jamais 
été  révoqués  d'autre  manière,  comme  la  dé- 
fense de  ne  baptiser  qu'à  Pâques  et  à  la 
Pentecôte,  hors  les  cas  de  nécessité  ;  la 
défense  de  prier  à  genoux  le  dimanche  e| 
plusieurs  autres  [can.  Nie.  20).  La  coutume 
a  eu  môme  la  force  d'abolir  une  loi  marquée 
expressément  dans  le  Nouveau  Testament, 
et  confirmée  par  plusieurs  constitutions  ec- 
clésiastiques, qui  est  la  défense  de  manger 
du  sang  et  des  animaux  suffoqués  (Act., 
XV,  19). 

11  ne  faut  pas  croire  pour  cela  que  tout  ce 
qui  se  pratique  publiquement  soit  légitime. 
11  y  a  toujours  un  grand  nombre  d'abus  , 
que  l'Eglise  tolère  en  gémissant,  et  en  atten- 
dant les  temps  favorables  pour  les  réformer. 
On  doit  tenir  pour  abus  toutes  les  pratiques 
contraires  aux  dernières  lois  écrites,  si  elles 
ne  sont  conformes  à  des  lois  plus  anciennes 
et  mieux  conservées  en  un  pays  que  dans 
l'autre.  La  principale  force  de  la  coutume 
est  pour  les  rites, c'est-à-dire,  les  cérémoniM 
des  prières  publiques  et  de  l'administration 
des  sacrements,  la  célébration  des  fêtes,  l'ob- 
servation des  jeûnes  et  des  abstinences. 
Comme  la  religion  chrétienne  est  toute  in- 
térieure et  spirituelle  ,  il  y  a  toujours  eu 
une  grande  liberté  dans  ces  pratiques  extérieu- 
res. La  règle  la  plus  sûre  est  que  chaque 
église  doit  retenir  constamment  son  usage, 
s'il  n'a  quelque  chose  qui  répugne  à  la  doc- 
trine de  l'Eglise  universelle.  Pour  (onnaîlre 
les  lois  et  les  coutumes  qui  sont  en  vigu'^ur 
il  faut  voir  celles  qui  sont  le  plus   constaBi? 


879 


niCTIONNAÏUE  DE   HROIT  CANON. 


8SQ 


Mont   suivies  dans  les  jugements.    (Fleury, 
Jnst.  au  droit  ecclé.,  pari.  I,  chap.  2). 

Le  temps  nécessaire  pour  former  une  cou- 
tume suivant  le  droit  canon  n'est    pas    bien 
déterminé;  les  uns  estiment  qu'on  doit  suivre 
en  matières  ecclésiastiques  les  lois    civiles 
qui  en  matières  profanes  n'exigent  que  dix 
ou  lingt  ans  {Tôt.  lit.  de  Prœscript.);  les  au- 
tres   fixent   le    temps  à   (luarante    années; 
cnlin  les    autres    à    un   temps    immémorial 
[Glos.,  in  c.  1,   dût.    12;   (ilos..  in  c.  Cum 
tnnio^  de  Consiicludine).  La  plus  commune 
ODinion    est  qu'il   faut  quarante   ans   pour 
prescrire   contre   une  loi  ecclésiastique  par 
une  coutume  dont  les  effets  ne  blessent  ni  la 
foi  ni  les  bonnes  mœurs,  ni  par  conséquent 
la  raison  cl  le  droit  naturel.  Car,  en  ce  cas, 
la  coutume   serait  illicite  et  pernicieuse,  et 
•luelquc  longue  qu'elle  fût,  il  faudrait  l'abo- 
lir.  Ce  ne  serait  plus  alors  un   usage,   mais 
un  abus.   Cum  iijitur  hivc  non  Inm  consue- 
tudo,quam  corruptefa  sit,quœ profecto  sacris 
est  canonibus   inimicn,  ipsnm  ^nandamns   de 
cœtero  non  servnri  [c.   3,  de  Consuctud.,  et 
ibi.  Innocent.).  M(da  consuctudo,   (juœ  non 
minus  quam  pcrniciosa   corruplela   vitanda 
est,   nisi  i^tius  radicilus   eieUalur  in  piivi- 
lefjiorum  jus  ah  improbis  nssumîlur  :  et  inci- 
piunt  prœvaricaliones  et  varice  prœsumplio- 
ncs ,  celerrime  non  compressée,  pro  legibus 
venerari  ,    et    privilegiorum   more    perpétua 
celebrari   {c.    3,   dist.   8;   c.    Cum    tanlo,  de 
Consueludine;  c.  Ad  audientiam,  3;  c.  Inter, 
5  ;    c.   Ex  parte ,   10 ,   eod.  ;    cl,    eod.  , 
in  Q\) 

Rappelons  à  ce  sujet  la  distinction  des 
canonistes  :  11  y  a,  disent-ils,  trois  sortes 
de  coutume  :  Consuetudo  prœter  Icgem,  se- 
cundum  legem  et  contra  legem.  La  coutume 
qui  passe  la  loi  est  proprement  celle  qui 
introduit  un  droit  nouveau,  et  qu]on  appelle 
pour  cette  raison  coutume  de  droit ,  consue- 
tudo juris  :  elle  a  pour  objet  des  choses  sur 
lesquelles  le  droit  commun  ne  décide  rien, 
nbi  lex  déficit  :  une  telle  coutume  oblige  dans 
les  deux,  fors,  parce  qu'elle  a  d'autant  plus 
d'autorité  qu'elle  s'est  formée  par  le  choix 
ii!)  e  de  ceux  qui  s'y  sont  soumis  :  Quœ  sine 
ullo  scripto  populus  probant ,  omnes  tenen- 
iur  {L  De  quibus,  32,  de  Legibus).  Au  sur- 
plus ,  of:  ne  parle  jamais  de  coutume  que 
dans  l'idée  d'une  communauté,  d'un  corps 
'd'habitants,  qui  l'introduit  de  particulier  à 
particulier  :  on  se  sert  du  mot  do  prescription. 
{Voy.  STATUTS,  PRESCRIPTION.)  On  exige  seu- 
lement que  telle  ait  été  son  intention,  c'est- 
à-dire  qu'il  ait  pensé  s'imposer  une  loi  par 
cette  répétition  d'actes  dont  elle  tire  toute  sa 
force  :  en  sorte  que  les  simples  expressions 
de  piété  de  la  part  du  peuple,  comme  de  sa- 
luer la  sainte  Vierge  à  certaines  heures, 
d'entendre  la  messe,  les  offices  aux  jours  ou- 
vrables, no  seraient  jamais  capables  de  for- 
Hier  une  coutune  qui  tînt  lieu  de  loi  :  Quia 
actus  agentium  non  operantur  ultra  intentio- 
nem  eorum  (c.  Cu^n  ohm,  38,  de  Prœb.  ;  Glos., 
in  c.  Ciwi  Canto,  11,  de  Consuet.;  verb.  Légi- 
time Bit  prœscriptn).  C'est  pour  cette  sorte  de 
eoiittime  qu'en  n'exige  que  dix  ans  pour  sa 


prescription  {ead.  glos.  ,   c.   Consuetudo,  7, 
dist.  12,  §  1,  instit.  de  Usucap.). 

La  coutume  conforme  à  la  loi  secundum 
legem  est  toute  de  fait,  parce  que,  supposant 
déjà  la  loi,  elle  n'en  est  que  l'exécution  oc 
l'interprétation.  Cette  coutume  n'introduiJ 
doîic  aucun  droit  nouveau,  il  confirme,  exé- 
cute ou  interprète  seulement  l'ancien.  Leges 
firmantur  cum  moribus  utentium  approban- 
tur  (c.  Jn  islis,  3,  dist.  k)  contra  consuetudi- 
nem  opprobatam,  quœ  optima  est  legum  in- 
ter  près  [c.  Cum  dilectus,  8,  de  Consuetud.  ;  l. 
Si,  de  Inlcrprelatione,  37,  ff.  de  Legibus).  On 
sent  bien  qu'une  pareille  coutume,  étant 
toute  favorable  de  sa  nature,  ne  peut  être 
sujette  à  la  règle  de  prescription. 

La  coutume  contraire  à  la  loi  contra  legem 
est,  comme  on  a  vu,  une  corruption,  un  abus 
plutôt  qu'une  coutume  ,  si  elle  est  contraire 
à  la  loi  divine  ou  naturelle  ;  mais  n'étant  que 
contre  une  loi  hutnaine,  positive,  ecclésiasti- 
que ou  civile,  elle  peut  tenir  lieu  de  loi, 
même  suivant  la  décrétale  Cum  tanto,  déjà 
citée,  pourvu  qu'elle  ait  ces  deux  conditions, 
qu'elle  soit  raisonnable  et  légitimement 
prescrite  :  Nisi  fuerit  rationabilis  et  légitime 
prœscriptn.  Or  une  coutume  en  général  est 
censée  raisonnable,  quand  elle  n'est  réprou- 
vée ni  par  le  droit  divin,  ni  par  le  droit  na- 
turel, ni  par  le  droit  canon,  et  qu'elle  est  de 
nature  à  ne  pouvoir  ni  induire  à  mal,  ni 
porter  préjudice  au  bien  général  de  la  so- 
ciété ,  dans  lequel  cas  elle  ne  saurait  jamais 
avoir  force  de  lui  ;  mais  il  suffit  que,  sans 
produire  aucun  de  ces  effets,  elle  puisse  être 
tant  soit  peu  utile  par  telle  ou  telle  considé- 
ration ,  secundum  diversas  rationes  et  in  or- 
dine  ad  diversos  fines  [cap.  Non  débet,  8,  de 
Consang.  et  affin.).  Le  temps  pour  prescrire 
une  pareille  coutume,  est  le  même  que  le 
droit  a  réglé;  si  elle  est  contraire  au  droit 
naturel,  ou  même  à  la  raison,  elle  est  im- 
prescriptible, nous  l'avons  déjà  dit;  mais 
ajoutons  cette  modification  de  quelques  ca- 
nonistes :  Pro  abolenda  et  abrogranda  legc. 
sive  civili,  sive  canonica  pro  contrariam  con- 
suetudinem  via  connivenliœ  introductam  pro- 
bnbilius  est  non  requiri  rigorosum  et  deter- 
minalum  tempus  prœscriptionis,  sed  sufficere 
quod  tanto  tempore  consuetudo  sit  continuata, 
quantum  viris  prudentibus  suffîcit  ad  ratio- 
nabililer  judicandum  principem  in  eam  con- 
sensisse. 

La  tolérance  du  prince  produit  en  cela 
l'effet  d'une  plus  longue  prescription  :  on  in- 
duit un  consentement  qui  rend  même  inutile 
la  bonne  foi  ;  c'est ,  dil-on  ,  alors  le  législa- 
teur qui  voyant  sa  loi  non  exécutée  est  censé 
consentir  à  son  abrogation  par  la  réitération 
des  iictes  contraires.  C'est  encore  une  règle 
que  la  coutume  immémoriale  et  raisonnable 
est  à  l'abri  des  clauses  générales  de  nonobs- 
t;;nces  :  non  obstante  qaucumque  consuelu- 
dine. Il  faut  une  dérogation  expresse  et  par- 
ticulière. 

La  loi  du  30  ventôse  an  xii  (21  mars  1804) 
porte  :  «  A  compter  du  jour  où  les  lois  com- 
«  posant  le  code  sont  exécutoires,  les  lois 
a  romaines,  les  ordonnances ,  les  coutumes 


861 


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«  générales  ou  locales,  les  statuts,  les  règle- 
«  mcnts,  cessent  d'avoir  force  de  loi  géjié- 
«  raie  ou  particulière  ,  dans  les  nialières 
1  qui  sont  l'objet  desdiles  lois.  » 

Ainsi  ,  les  dispositions  du  droit  romain, 
les  ordonnances  ,  des  coutumes,  sur  les 
points  mêmes  où  elles  n'ont  rien  de  coniraire 
au  code  civil,  ne  sont  plus  des  règles  obliga- 
lloires,  cependant  on  pcul  les  invoquer  comme 
,'raison  écrite,  pour  les  cas  qui  n'ont  point  été 
prévus  par  les  lois  actuelles. 

En  les  prenant  pour  guides  sur  des  ques- 
tions douteuses,  le  juge  met  sa  conscience  à 
l'abri  des  remords  et  du  danger  de  s'aban- 
donner à  sa  propre  raison.  (Merlin,  Répcrt. 
dejurisp.  y  raison  écrite;  TouUier,  Droit 
civil  franc.,  lom.  1",  n.  149.) 

COUVENT. 

Ln  couvent  n'est  autre  chose  qu'un  mo- 
nastère de  l'un  ou  de  l'autre  sexe.  Oh  écrivait 
quelquefois  convent  pour  conserver  le  sens 
étymologique  :  Convenlus  pro  monachorum 
eollegio  sumitur  (c.  Edoccri,  de  Rescript.  ; 
Clem.  2,  eod.  tit.)  :  Conventus  auiem  est  ciim 
homines  conveniunt  in  unum,  {Voy.  monas- 
tère, CLÔTURE,  ABBÉ.) 

Gassien  remarque  que  le  couvent  est  diffé- 
rent du  monastère,  en  ce  que  le  monastère  se 
peut  dire  de  l'habitation  d"un  seul  religieux, 
au  lieu  que  le  couvent  ne  se  peut  dire  que  de 
plusieurs  religieux  habitant  ensemble  et  vi- 
vant en  communauté.  Néanmoins  ,  dans 
l'usage,  par  le  terme  de  monastère  on  en- 
tendait les  grandes  communautés,  telles  que 
les  abbayes. 

CRAINTE. 

En  matière  de  regrès  ou  de  restitution  en- 
vers un  acio  quelconque,  on  allègue  quel- 
quefois le  défaut  de  consentement  par  l'effet 
d'une  crainte  majeure  :  or  on  appelle  crainte 
majeure,  celle  dont  un  lioinme  conslani  et 
ferme  ne  se  défendrait  pas  :  Ulelus  cadcns  in 
conslanlcm  virum.  Tuuîe  autre  sorte  de 
crainte  ne  fournirait  pas  un  moyen  de  re- 
grès dans  le  cas  dune  résignation,  ni  ua 
moyen  de   restitution  envers  un  autre  acte. 

{Voy.  KÉCLAiMATION,  EMPÊCHEMENT.) 

ÇRÊME  ou  CHRÊME  (SAINT).  Voy.  curème. 

CRIME. 

Nous  f.iisons,  sous  le  mot  délit,  des  dis- 
linclions  touchant  les  termes  de  crime  cA  de 
(I élit,  (lu'on  doit  appliquer  ici  :  nous  parlons 
dans  le  cours  de  cet  ouvrage  de  dillercnlcs 
sortes  de  crimes  qu'on  peut  voir  en  leur 
place.  Les  uns  font  vaquer  le  bénéfice  de 
plein  droit,  les  autres  non.  {Voy.  délit.) 

L'homicide  simple,  la  fornication,  ladul- 
tère  ne  privent  pas  de  plein  droit  de  leurs 
offices  ou  dignités  ceux  qui  en  sont  coupa- 
bles, quoiqu'ils  puissent  en  être  privés  par 
le  jugement  du  supétieur  ecclésiastique  en 
puiiiuon  de    ces   crimes   et  des    autres   de 


même  nalure.  La  règle  générale  qu'on  doit 
observer  sur  celle  matière  est  que  la  priva- 
tion de  plein  droit  n'a  point  lieu,  à  moins 
qu'elle  ne  soit  prononcée  par  la  loi.  Ainsi 
l'irrégularité  qui  est  encourue  pour  un  crime 
n'emporte  point  la  privation  de  l'office  ou 
dignilé,  à  moins  que  le  crime  ne  soit  de  ceux 
contre  lesquels  cette  peine  est  prononcée 
{Innocent.  III,  cap.  Ex.  lilteris,  extra  de 
Excessib.  prœlat.). 

Il  faut  se  reporter  au  code  et  aux  diverses 
lois  pénales  qui  nous  régissent,  pour  con- 
naître les  peines  que  le  coupable  subit,  in- 
dépendamment de  la  privation  de  son  office 
ou  de  sa  dignité. 

Les  privilèges  que  les  empereurs  chrétiens 
donnèrentaulrefoisauxévéques  et  aux  clercs 
ne  changèrent  rien  à  la  poursuite  des  crimes 
publics.  Les  évèqnes  pouvaient  rendre  des 
sentences  arbitrales,  du  consentement  des 
parlies,  mais  en  matière  civile  seulement. 
Les  clercs  et  les  moines  n'avaient  que  leurs 
éyéques  pour  juges.  Dans  les  matières  pécu- 
niaires, pour  les  c/ /mes  civils,  c'est-à-dire 
sujets  aux  lois,  l'évéque  et  le  juge  séculier 
en  jugeaient  concurremment.  Si  l'évéque  en 
connaissait  le  premier,  il  déposait  le  coupa- 
ble, puis  le  juge  séculier  s'en  saisissait  ;  si 
ce  juge  avait  prévenu,  il  renvoyait  le  coupa- 
ble à  l'évéque  pour  être  déposé,  avant  l'exé- 
cution. Tel  élait  le  droit  de  Justinien. 

Pour  les  crimes  ecclésiastiques,  les  clercs 
n'étaient  jugés  que  parles  évéques.  On  sa- 
vait que  l'Eglise  abhorre  le  sang,  et  l'on 
voyait  tous  les  jours  les  évéques  intercéder 
pour  les  criminels  les  plus  étrangers  à  l'E- 
glise, afin  de  leur  sauver  la  vie  ;  ainsi  ou 
n'avait  garde  de  leur  laisser  la  punition  en- 
tière de  leurs  clercs,  s'il  y  en  avait  d'assez 
malheureux  pour  commettre  des  crimes 
dignes  du  dernier  supplice  :  on  aurait  craint 
de  laisser  ces  crimes  impunis.  Il  est  vrai  que 
les  canons  défendaient  aux  clercs  d'intenter 
aucune  action  devant  les  juges  séculiers,  cl 
plus  au  criminel  qu'au  civ'^il  {conc,  Cale, 
can.  9;  Car  th.,  can.  9),  parce  que  le  désir  du 
vengeance  est  plus  coniraire  à  l'Evangiliî 
que  l'esprit  d'inlérél.  Mais  nous  ne  voyons 
rien  dans  les  sept  ou  huit  premiers  siècles 
pourôter  aux  juges  séculiers  la  punition  des 
clercs  malfaiteurs,  si  ce  n'est  des  évéques, 
dont  la  dignilé  attirait  un  respect  particulier, 
et  qui    rarement  tombaient  dans  des  crimes. 

CRIMINELS. 

Plusieurs  conciles,  nolammeni  ceux  d'Agde 
en  500,  de  Worms  en  770,  de  Mayence  en 
8i8,  et  celui  de  Tribur  eu  103j,  oi  donnent 
de  communier  les  criminels.  Alexaudrf  IV 
enjoignit  la  même  chose  dans  le  Ireizième 
siècle:  cependant  cela  ne  s'ol)ser\ail  poial 
on  France,  Ce  fut  Charles  VI  qui,  le  1-2  fé- 
vrier 1396,  abolit  la  mauvaise  coutume  de 
refuser  le  sacrement  de  pénilenee  aux  cri- 
minels condamnés  à  mort,  mais  on  ne  leur 
donnait  point  l'eucharistie.  {Voy.  coMiiu- 
NiON.)  On  leur  donnait  aussi  la  sépulluru 
ecclésiastique,  à  moins  qu'il  ne  lik  ordonne 


Z'63 


DICTIONNAIRE  DE  rsROIT  CANON. 


834 


tjnc    kurs   corps    scraieiU  exposés   sur  un 
grand  chemin. 

CROIX. 

flappcrlons  ici  ce  qu'Alhéric  dit  de  la  sainte 
croix  dans  son  dictionnaire  :  Crucis  est  [no- 
stra  sains)  adorandum  et  venerandum,  in 
aulh.  de  Monnchis,  §  l.  Anle  namque  crux 
erat  nomen  condcmnationis ,  niinc  vero  facta 
est  res  honoris;  prias  in  maledicla  damna- 
tione  stabat,  nunc  in  occasione  saliitis  crcala 
est.  Ilœc  enini  inmimerabilium  nobis  bono- 
rum  extilit  causa.  Ilœc  nos  de  crroribus  libera- 
rit,  sedcntcs  in  tenebris  illuminantiir.  Diaboli 
expugnator  rcconciliavit  Dco,  et  ex  alicnalis 
rcstiluit  in  domesticos.  De  tonginquis  proxi- 
inos  fecit,et  de  pcregrinis  reddidit  cives.  Ilœc 
est  inimicitiaruKi  intcremplio,  pacis  firmameti- 
tum,  omnium  nobis  bonorum  thésaurus,  pro- 
pter  hanc,jam  non  crramus  in  solitudinibus^ 
riam  enim  vcritalis  cognovimus  ;  nnm  ignitas 
diabuli  sagiUas  non  limemus.  Fontem  enim 
vilœ  de  quo  exlinguamur  invenimus ,  propter 
liane  in  viduitale jamnon sumus ,  sponsiim  enim 
reccpimus.  Non  pavemus  lupum,  quia  bonum 
pastorcm  invenimus,  ipse  enim  ait  :  Ego  sum 
pastor  bonus.  Et  in  isto  crucis  sig7io  multœ 
victoriœ  christianis  orlœ  sunt. 

Le  père  Thomassin,  en  ^on  Traité  de  îd 
Discipline  de  V Eglise,  part.  III,  /.  1,  ch.  25, 
parle  de  la  croix  pectorale  des  évêques  et 
de  son  origine.  Il  nous  apprend  que  l'usage 
de  porter  une  croix  sur  soi  était  autrefois 
commun  à  tous  les  fidèles,  et  que  les  papes 
se  distinguèrent  ensuite  par  leur  attention  à 
se  décorer  de  cette  pieuse  marque,  ce  qui 
leur  était  en  quelque  sorte  particulier.  Car 
ni  saint  Germain,  patriarche  de  Constanti- 
nople,  dit  notre  auteur,  ni  Alcuin,  ni  enfin 
tous  les  autres  qui  ont  expliqué  les  signifi- 
cations mystérieuses  des  ornements  qui  ser- 
vaient à  l'autel,  tant  en  Orient  qu'en  Occi- 
dent, n'ayant  fait  aucune  mention  de  la  croix 
pectorale  ,  c'est  une  preuve  certaine  qu'elle 
n'était  pas  en  usage  par  une  loi  ou  par  une 
coutume  réglée  et  uniforme.  Le  père  Tho- 
massin rappelle  après  les  différents  exemples 
que  l'histoire  fournit  de  l'usage  de  cette 
croix,  et  conclut  :  «Que  ça  été  premièrement 
une  dévotion  générale  et  libre  des  fidèles  de 
porter  des  croix  avec  des  reliques  ;  que  les 
évêques  ont  été  les  plus  zélés  pour  cette 
pratique  de  piélé;  que  les  papes  ont  été  les 
premiers  qui  ont  fait  un  ornement  de  céré- 
monie de  ce  qui  n'était  qu'une  dévotion  ar- 
bitraire, et  qui  ont  fait  briller  la  croix  à 
l'autel  par  dessus  leurs  autres  ornements 
Dontificaux,  comme  il  a  paru  par  saint  Gré- 
goire le  Grand  et  par  ce  qu'en  a  écrit  Inno- 
cent m  ;  enfin  que  les  autres  évêques  ont 
été  imilateurs  de  ce  qui  se  pratiquait  dans  la 
première  des  Eglises  du  monde.  » 

La  f-roix  pectorale  est  d'or,  d  argent  ou  de 
pierres  précieuses.  "Les  archevêques,  les 
évêques,  les  abbés  réguliers  et  les  abbesses 
la  portent  pendue  à  leur  cou,  et  elle  est  une 
des  marques  de  leur  dignité. 

Quant  à  la  croix  que  les  archevêques  font 
porter  devant  eux  ,  Thomassin  en  apprend 
aussi  l'origine  par  différents  témoignages  ou 


exemples,  et  dit  qu  on  peut  conclure,  avec 
beaucoup  de  probabilité  ,  que  la  croix  était 
portée  devant  les  souverains  pontifes,  devant 
leurs  légats  et  ensuite  devant  les  archevê- 
ques, en  leur  marche,  parce  qu'on  supposait 
que  toutes  leurs  marches  et  tous  leurs  pas 
ne  tendaient  qu'à  l'établissement  ou  à  l'a- 
grandissement de  l'empire  de  la  croix.  {Voy. 

AllCHEVÈQUE.) 

Le  souverain  pontife,  par  un  bref  spécial 
de  celte  année  1844,  a  donné  à  l'évêque 
d'Alger  et  à  tous  ses  successeurs,  le  droit  de 
faire  porter  devant  eux,  dans  toutes  les  céré- 
monies, soit  publiques,  soit  privées,  la  croix 
pontificale,  ad  instar  archiepiscoporum.  [Yoy. 

(ALGER.) 

Le  saint-père  a,  pour  l'Eglise  renaissanie 
d'Afrique,  une  affection  toute  paternelle  ,  et 
l'on  peut  voir  par  la  bulle  d'érection  de  l'c- 
vêché  d'Alger,  que  Sa  Sainteté  espère  qu'elle 
deviendra  un  jour  métropole. 

«Quelques  écrivains,  dit  M.  Pascal ,  peil 
inslruits  sur  le  cérémonial  de  la  cour  de 
Rome,  prétendent  que  le  pape  est  toujours 
précédé  ,  lorsqu'il  marche  processionnelle- 
mênt,  par  une  croix  à  triple  branche  ,  il  est 
constant  que  cette  croix  papale  ne  diffère  en 
rien  de  celle  que  les  archevêques  font  porter 
devant  eux.  Or  celle-ci  est  simple  et  ornée 
de  l'image  de  Jésus-Christ  attaché  sur  l'ins- 
trument de  son  supplice.  La  croix  à  triple 
traverse  ne  figure  pas  même  sur  l'écusson 
papal,  qui  est  formé  de  deux  clés  en  sau- 
toir, couronnées  de  la  tiare  ou  IrirègnCi 
L'auteur  romain  que  nous  consultons  et  qui 
est  un  des  officiers  de  la  cour  pontificale, 
s'exprime  ainsi  à  l'article  croce  du  dix-hui* 
tième  volume  du  Bizionario  di  erudizione  : 
«  Il  ne  faut  pas  faire  attention  à  ce  que  les 
«  peintres  et  autres  artistes  ont  fait  par  pur 
"  caprice  ,  en  représentant  le  pape  dans  ses 
«  fonctions  sacrées,  tenant  en  main  une  croix 
«  à  trois  traverses  (la  croce  contre  sbarre)  et 
«  en  têtele  trirègne  »).  L'écrivain  Sarnelli,  en 
parlant  des  croix  k  dcus.  et  à  trois  traverses, 
dit  à  son  tour  que  c'est  une  invention  des 
peintres  qui  ont  représenté  le  pape  avec 
une  croix  à  triple  croisillon  ,  selon  ce  dis- 
tique connu  : 

Ctir  libi  crux  triplex,  urbane,  Iriplexque  corona  est? 
Anne  su;im  seqiiitur  quoeque  coroaa  crucem  ? 

«  Pourquoi^  ô  Urbain,  avez  vous  une  triple 
«  croix  et  une  triple  couronne?  est-ce  que 
«  chaque  couronne  vient  à  la  suite  de  sa 
«  croix?  » 

«  La  croix  à  double  branche  figure  sur  l'é- 
cusson des  archevêques,  pour  distinguer  celui- 
ci  de  l'écusson  des  évêques,  qui  est  quelque- 
fois surmonté  d'une  croix  simple.  Sarnelli., 
que  nous  avons  cité  ,  dit  qu'il  n'a  jamais  vu 
un  patriarche  ou  un  primai  latin  tenant  en 
main  une  croix  à  deux  traverses.  Ceci  est 
l'usage  exclusif  des  patriarches  de  l'Eglise 
grecque.  L'auteur  que  nous  consultons, 
après  avoir  parlé  des  croix  doubles  et  sim- 
ples qui  peuvent  orner  l'écusson  des  prélats  , 
ajoute  :  «  La  croix  dont  les  uns  et  les  autres 
«  (les  archevêques,  primats  ,  patriarches  et 
R  l(>s  évêques  ayant  l'usage  du  paKium)  peu- 


885 


CUI 


CUL 


8b3 


«  vent  être  précédés,  est  pareille  à  la  croix 
«  papale,  avec  une  seule  traverse  ,  con  una 
«  siwplice  slarro,  et  ils  en  usent  dans  toutes 
«  les  fondions  lo!  S(|u"ils  sorloiit  à  pied  ou  à 
«  cheval,  on  (juils  sont  en  carrosse.  Ur- 
«  bain  V  voulant  éloigner  de  Sens  l'arclic- 
M  vê(]ue  (luiliaume  en  13G2,  pour  certains 
V  motifs,  lui  dit  :  Je  veux  au  contraire  vous 
'(  élever  en  dignité  ;  vous  n'avez  qu'une 
«  croix  sini[)le,  dorén.ivant  vous  en  aurez 
«  une  doulil'.',  [luisiiuc  je  vont;  lais  palriar- 
.(  clie  de  Jérusalem,  »  Ce  n'est  donc  que  dans 
l'Eglise  orientale  que  los  patriarches  ont 
l'usage  de  la  croix  à  doiihle  branche,  dans 
k'urs  fondions.  Ainsi  un  auteur,  Malano, 
dans  son  li\re  de  Picluris  ,  soutenant  que 
les  papes  piirlcnt  ou  font  porter  devant  eux 
une  croix  triple  est  dans  1  erreur;  il  prétend 
que  les  souver.iitis  pontifes  adoptèrent  cet 
insigne  de  leur  dignité  pour  montrer  leur 
prééminence  sur  les  patriarches  de  Conslan- 
tinople  qui  se  revêtaient  du  titre  de  pa- 
triarches universels.  Or  comme  ils  usaient 
de  la  croix  double,  il  failiiii  bien  que  le 
pape  mît  à  la  sienne  un  triple  croisillon. 
Tout  cela ,  comme  on  voit  ,  n'est  qu'un 
rêve  d'artiste.  Ainsi  une  croix  siuifde,  dou- 
ble ou  triple,  Iréllée  et  sans  l'image  du 
Christ,  n'existe  que  dans  des  trophées  re- 
ligieux ,  des  armoiries  ou  toute  autre  déco- 
ration de  cette  nature  au  <ein  de  l'Eglise 
latine.  »  [Dictionnaire  de  liturgie^  pag.  453.) 
Il  y  a  plusieurs  décisions  des  congréga- 
tions de  Rome  sur  le  droit  et  même  la  ma- 
nière de  porter  la  croix  aux  processions  ou 
dans  d'autres  temps.  [Voy.  trocession  ,  vi- 
site, SÉPULTURE.  )  Elles  ont  défendu  d'en 
mettre  ou  d'en  tracer  l'image  dans  des  lieux 
profanes  et  indécents,  m /oc/s  pu6/icti' sor- 
didis. 

CROSSE. 

[Voy.  BATON  PASTOnAt). 

CUI  TRIUS. 
C'est  un  terme  de  daterie  qu'on  applique 
à  une  sorte  de  provisions  dont  nous  allons 
parler.  Nous  observons  ailleurs  (  Voy.  pro- 
visions, uÉFORMATioN,  CONCESSION)  les  diffé- 
rentes voies  par  où  l'on  parvient  à  la  cor- 
rection OU  réformation  d'une  provision  ex- 
pédiée en  daterie;  le  cui  prius  est  une  de  ces 
voies,  quoique  rarement  et  difGcilement  usi- 
tée. On  s'en  sert  dans  le  cas  où  il  ne  s'agit 
que  de  corriger  quelque  chose  de  peu  essen- 
tiel dans  une  signature;  on  ne  l'emploie  ja- 
mais pour  des  bulles  :  on  use  pour  lors  du 
perinde  valerc  ;  le  cui  prius  est  cependant 
quelque  chose  de  différent  de  la  nouvelle 
provision  que  nous  avons  dit  être  sous  le 
mot  CONCESSION ,  à  la  septième  clause,  une 
nouvelle  signature.  {Voy.  signature.)  Amy- 
denius  la  définit  ainsi  :  Gracia  cui  prius  , 
nihil  aliud  est  quam  gratta  secunda  circa 
idem  ,  cum  aligna  expressione  quœ  non  erat 
in  signatura  prima.  Cet  auteur  nous  apprend 
(ju'il  y  a  deux  difTérences  essentielles  entre 
la  grâce  de  cui  prius  et  la  grâce  de  réforma* 
(ion,  qui  comprend  la  nouvelle  provision  et 
le  perinde  valere.  V  Que  la  grâce  de  cui  prius 


a  la  date  de  la  première  signnlure  ,  au  lieu 
(|ue  l'autre  n'a  que  la  date  courante,  c'esl- 
à-dire  de  la  réformalion.  2°  Le  cxii  prius  ne 
s'accorde  pas  dans  tous  les  cas  où  l'on  ac- 
corde la  réformation  ,  mais  seulement  lors- 
qu'il ne  s'agit  que  d'un  léger  défaut  ou  d'une 
omission  peu  importante  ;  et  quoique  cela, 
ajoute  Amydenius,  soit  à  l'arbitrage  des  of- 
ficiers de  la  daleiie,  parce  qu'il  n'y  a  point 
de  règle  certaine  qui  ap[)renne  à  distinguer 
les  cas  où  il  faut  user  du  eut  prius  plutôt  que 
de  la  réformation  ,  toutefois,  c'est  un  prin- 
cipe certain  que  la  grâce  du  cui  prius  no 
s'accorde  pas  sur  de  nouvelles  expressions 
qui  n'auraient  pu  faire  refuser  la  première 
grâce  ;  elle  ne  s'accorde  que  pour  corriger 
ces  choses  ,  quœ  7ion  soient  aul  non  debcnt 
negari ,  r.  g.,  ut  si  prima  signatura  omissum 
fuissent  oblcntum  tel  approbatio  ordinarii  , 
et  quid  simile,  quodabsque  difficultate  fuisset 
concessum.  Les  officiers  de  la  daterie  ne 
sont  si  difficiles  à  accorder  la  grâce  du  cui 
prias  que  parce  qu'étant  datée  comme  la 
première  signature  ,  dont  cile  est  une  vraie 
copie  transformée  en  original,  elle  pourrait 
être  préjudiciable  au  tiers  contre  ces  deux 
équitables  règles  de  chancellerie  : 

Item  voluit,  statuit  et  ordinuvit,  quod  sem" 
per  quibuscumque  reformalionibus  signalis , 
super  impetrationibus  quorumcumque  bencfi' 
ciorum,  vacantiutn,  tel  ccrlo  modo  vacaturo- 
rum,  in  quibus  petitur,  quod  lilterœ  super 
prima  data  expediri  possint ;  si  ex  hujusmodi 
expedilione  sub  tali  data  ,  cuiquam  vidcalur 
posse  fieri  prœjudicium,  lilterœ  hujusmodi  sub 
ipsa  prima  data  nullalcnus  expediantur,  nisi 
reformaliones  hujusmodi  per  fiât  ,  sub  prima 
data  signatœ  fuerint  {Rcg.  44,  de  lieformatio- 
nibus]. 

Item ,  ne  per  varias ,  quœ  pro  commissioni- 
bus  ,  seu  matulatis  ,  declarutionibus  habendis 
plci unique  fiant  suggcstiones.juslilia  postpo- 
nalur;  idem  D.  N.  decrevit  et  dcclaravit  suœ 
intentionis  fore,  quod  deinceps  per  quamcum- 
que  signaturam  ,  scu  concessioncm,  aut  gra- 
liam,  vel  liltcras  apostolicas  pro  commissio- 
nibus  seu  mandalis,  aut  declarutionibus 
hujusmodi,  eliainsi  motu  proprio  ex  certa 
scientia,  ac  eliam  anle  molam  lilem  a  Sanc- 
titate  Sua  emanaverint,  vel  de  ejus  mandata 
faciendas,  nulli  jus  sibi  quœsilum  quomodo 
libet  toUatur  {reg.  18,  de  Non  tollendo  jus 
quœsitum  ). 

CULTE, 

Le  cnJte  est  l'honneur  que  l'on  rend  a 
Dieu.  H  est  intérieur  ou  extérieur.  Le  culte 
intérieur  consiste  dans  les  sentiments  de 
vénération,  de  soumission,  d'amour,  de  con- 
fiance ,  dont  nous  sommes  pénétrés  envers 
la  Divinité  ;  il  ne  peut  être  soumis  à.  aucune 
loi  civile.  Nous  appelons  culte  extérieur  les 
signes  .sensibles  par  lesquels  nous  témoi- 
gnons ces  sentiments,  par  exemple,  en  of- 
frant le  sacrifice  de  la  messe ,  en  faisant  des 
prières  publiques  :  c'est  de  ce  dernier  que 
s'occupent  les  lois.  Voyez,  dans  le  cours  de 
cet  ouvrage,  celles  qui  regardent  l'exercice 
et  les  ministres  du  culte  ,  los  édifices  qui  y 


DICTIONNAlIlIi  DE  DROIT  CANON. 


S87 

sont  consacrés,  etc  ,  etc.;  voyez  notamment 

les  ARTICLES  ORGANIQUES. 

Le  cnUe  catholique  fut  réorganisé  en 
France,  après  la  révolution,  par  le  concor- 
dat de  1801  :  voyez  ce  concordat. 

La  charte  de  1830  garantit  la  liberté  du 
culte  catholique.  L'article  5  porte  :  «  Chacun 
professe  sa  religion  avec  une  égale  liberté  , 
et  obtient  pour  son  culte  la  même  protec- 
tion. » 

Mais  cette  protection  accordée  a  tous  les 
cultes  ne  doit  pas  être  entendue  dans  toute 
sa  généralité  ;  ce  serait  un  système  mons- 
Irueux  que  n'ont  point  adopté  les  tribunaux. 

Pour  l'acceptation  des  dons  et  legs  faits 
pour  l'entretien  du  culte  ,  voyez  accepta- 
tion. 

§  1.  CULTE.  —  Délits  commis  contre  ce  qui 
tient  au  culte  ou  par  les  ministres  du  culte. 

(Voy.  DÉLIT.) 

§  2.  CULTE.  —  Administration. 
11  y  a,  à  la  chancellerie  de  l'Etat,  diverses 
sections  et  divers  bureaux  pour  la  direction 
des  cultes  ,  qu'il  est  nécessaire  de  connaître. 
Nous  en  donnons  ici  le  détail. 

PREMIÈRE  SECTION. 

1"  Bureau.  —  Enregistrement  et  archives. 

Enregisirement  général  et  départ  des  dé- 
pêches ,  tenue  du  registre  de  l'analjse  des 
rapports  renvoyés  par  le  ministre  a  l'exa- 
men du  comité  de  législation  du  conseil  d'E- 
tat; continuation  de  la  collection  comprenant 
la  copie  des  arrêtés  du  gouvernement ,  des 
décrets,  décisions  et  ordonnances  royales 
rendus  depuis  1802;  classement  et  conser- 
vation des  archives  et  de  la  bibliothèque  ; 
enregistrement  et  copie  des  bulles,  brefs, 
rescrits  de  la  cour  de  Rome  ;  dépôt  des  or- 
donnances et  décisions  royales  ,  des  arrêtés 
du  ministre,  des  avis  du  conseil  d'Etat  et  du 
conseil  d'administration  ,  des  minutes  des 
circulaires  portant  la  signature  du  ministre; 
expédition  des  actes  divers  par  ampliation  , 
copies  ,  extraits  à  faire  sceller  et  contresi- 
gner par  le  directeur,  s'il  y  a  lieu;  envoi  au 
bulletin  des  lois  ou  au  chef  de  la  section 
compétente,  chargé  de  leur  transmission  of- 
ficielle. 

2"  Bureau.  —  Personnel  et  police 
ecclésiastique. 

Promotion  au  cardinalat;  nomination  aux 
archevêchés,  évêchés  ,  canonicats  de  Saint- 
Denis  ,  à  la  charge  de  trésoriers  des  grands 
séminaires  ,  aux  bourses  dans  les  mêmes 
établissements;  présentation,  à  l'agrément 
du  roi,  des  nominations  aux  vicariats-géné- 
raux, aux  canonicats,  aux  cures,  aux  fonc- 
tions de  supérieurs  des  petits  séminaires; 
promotion  des  curés  de  la  deuxième  classe  à 
la  première;  frais  d'établissement  des  cardi- 
naux ,  archevêques  et  évêqucs  ;  traitement 
des  titulaires  ecclésiastiques  ;  indemnités 
pour  visites  diocésaines,  binage  ou  double 
service;  questions  concernant  celles  à  payer 
aux  remplaçants  des  titulaires ,  aux  curés 


S&S 


dont  le  service  est  suspendu,  cl  la  part  de 
traitement  à  réserver  à  ces  derniers  en  cas 
d'absence  ,  de  maladie  ou  d'éloigncmen, 
pour  mauvaise  conduite;  secours  personnels 
aux  ecclésiastiques  et  anciennes  religieuses; 
constitution  et  administration  temporelle  du 
chapitre  de  Saint-Denis;  maison  des  hautes 
études  ecclésiastiques  ;  tenue  des  livres  ma- 
tricules de  tous  les  titulaires  nommés  ou 
agréés  par  le  roi  ;  états  du  personnel  du 
clergé  et  des  séminaires  ;  publication  des 
bulles,  brefs  et  rescrits  ;  appels  comme  d'a- 
bus; plaintes  et  dénonciations  contre  la  con- 
duite des  ecclésiastiques  ;  réclamations  de 
ceux  qui  se  prétendraient  troublés  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions;  statuts  des  cha- 
pitres cathédraux;  réunion  des  cures  aux 
chapitres  ;  exécution  de  l'ordonnance  du 
16  juin  1828  sur  les  petits  séminaires,  et  des 
lois  et  règlements  concernant  les  sépultures 
et  prohibant  les  inhumations  dans  les  égli- 
ses et  dans  l'enceinte  des  villes;  approbation 
des  statuts,  et  autorisation  définitive  des 
congrégations  et  communautés  religieuses  ; 
correspondance  avec  le  ministre  de  l'ins- 
truction publique,  relativement  à  celles  qui 
se  livrent  à  l'enseignement  ;  nomination  à 
des  bourses  fondées  dans  quelques-unes  de 
ces  maisons  ;  dissolution  ou  extinction  des 
congrégations  et  communautés  ;  correspon- 
dance avec  leurs  chefs  sur  tout  ce  qui  ne 
concerne  pas  les  intérêts  matériels  ;  recueil 
et  analyse  des  votes  des  conseils  généraux 
intéressant  le  culte  catholique  ;  questions 
de  préséance  ;  honneurs  civils  et  militaires 
à  la  prise  de  possession  des  archevêques  et 
évêques;  demande  de  décorations;  législa- 
tion des  signatures  ecclésiastiques  ;  préfets 
apostoliques  ;  clergé  des  colonies  et  tout  ce 
qui  s'y  rattache  dans  les  attributions  du  dé- 
partement des  cultes;  correspondance  à  ce 
sujet,  soit  avec  le  ministre  de  la  marine,  soit 
avec  toutes  les  parties  intéressées. 

DEUXIÈME  SECTION.  —  Culte  catholique. 
1"  Bureau.  — Affaires  d'intérêt  diocésain. 

Acquisition,  échange,  aliénations,  con- 
structions ou  réparations,  concernant  les 
cathédrales  ,  les  archevêchés  ,  les  évêchés  et 
les  séminaires  ;  instruction  de  toutes  les 
affaires  à  ce  relatives  ;  examen  des  proji  ts 
et  approbation  ;  approbation  et  suite  dt-s 
adjudications;  règlement  définitif  des  comptes 
et  travaux  ;  communication  des  projets,  plan-- 
et  devis  à  la  commission  d'architecture  cl 
d'archéologie,  instituée  près  du  ministère 
des  cultes  ;  répartition  et  emploi  des  fonds 
aiïectés  par  le  budget  de  l'Elat,  aux  dépenses^ 
diocésaines  ;  ameublement  des  archevêchés' 
et  évêchés  ;  maîtrise  et  bas-chœurs  des  ca- 
thédrales ;  budget  de  leurs  fabriques;  se- 
cours pour  acquisitions  d'ornements  ou  pour 
frais  du  culte  ;  tarifs  des  droits  de  secréta- 
riat, bibliothèques  des  évêchés  et  séminaires, 
maisons  de  retraite  pour  les  prêtres  âgés  ou 
infirmes  ;  comptes  annuels  et  administration 
temporelle  des  établissements  diocésains  ; 
instructions,  décisions,  exécution  des  actes 
de  l'autorité,  touchant  ces  diverses  affaires- 


8S9 


CUR 


cun 


8C0 


2'   Bureau.   —  Service   paroissial ,   inléréti 
matériels  des  congrégations  religieuses,  etc. 

Circonscription  légale  des  paroisses  ;  érec- 
tion temporelle  des  cures,  succursales,  cha- 
pelles, annexes,  vicariats,  chapelles  domes- 
tiques ;  organisation  et  contentieux  des 
fabriques  ;  administration  de  leurs  biens  et 
revenus;  autorisation  pour  l'acceptation  des 
dons,  legs  et  offres  de  révélation  aux  établis- 
sements ecclésiastiques;  emploi  ou  destina- 
tion de  leurs  biens,  meubles  et  immeubles  ; 
acquisitions,  échanges  ,  aliénations  intéres- 
sant les  fabriques  paroissiales  ;  église  et 
presbytère;  secours  pour  acquisitions,  re- 
conslructions  ou  réparations  de  ces  édifices  ; 
dépenses  du  culte  paroissial  ;  concession  de 
bancs,  chapelles,  tribunes  et  emplacements 
dans  l'église,  pour  monuments  et  inscrip- 
tions ;  tarif  des  droils  d'oblalion  et  d'inhu- 
mation; pompes  funèbres;  différends  entre 
les  fabriques  et  les  communes  ;  matériel  des 
congrégations  et  communautés  religieuses; 
dons  et  legs  à  leur  profit  ;  surveillance  de 
l'administration  de  leurs  biens  et  revenus; 
secours  à  qutiques-uns  de  ces  établissements  ; 
instructions,  décisions,  exécution  des  ac- 
tes de  l'autorité,  louchant  ces  diverses 
affaires. 

La  troisième  section  regarde  les  cultes  non 
catholiques,  et  la  quatrième,  la  comptabilité. 
Il  nous  semble  inutile  d'en  parler  ici. 

CURE. 

La  cure  est  un  office  spirituel  inamo- 
vible, qui  demande  résidence,  et  par  lequel 
un  ecclésiastique  est  chargé  de  la  conduite 
d'une  paroisse,  pour  en  instruire  les  habi- 
tants et  leur  administrer  les  sacrements. 
Ouand  il  n'y  a  plus  d'habitants  dans  une  pa- 
roisse, soit  que  les  guerres,  soit  que  quel- 
que autre  raison  les  ait  fait  disperser,  le 
titulaire  est  et  demeure  curé ,  comme  les 
évoques,  titulaires  des  églises  dont  les  infi- 
dèles se  sont  emparés,  sont  véritablement 
évoques;  de  sorte  que  le  curé  est  obligé  de 
reprendre  la  conduite  des  âmes,  dès  que  son 
territoire  est  habité.  [Ex  synod.rolhom.  1581, 
in  décret.  Iiccles.  gallican.,  lib.  V,  lit.  10, 
cap.  18.)  (  Voy.  Paroisse  ). 

Autrefois  ,  le  droit  d'ériger  dos  cures  ap- 
partenait à  l'évéque  seul.  C'est  un  droit  qui 
fait  partie  de  sa  juridiction.  Les  lois  civiles 
ne  le  lui  contestaient  nullement.  L'édit  de 
1693,  article  2i,  portait:  «  Les  archevêques 
cl  évéqucs  pourront,  avec  les  solennités  et 
procédures  accoutumées ,  ériger  des  cures 
dans  les  lieux  où  ils  l'estimeront  nécessaire. 
Ils  établiront  pareillement ,  suivant  notre 
déclaration  du  mois  de  janvier  1G86,  des 
vicaires  perpétuels,  où  il  n'y  a  que  des  prê- 
tres amovibles,  et  pourvoiront  à  la  subsis- 
tance des  uns  et  des  autres,  par  union  de 
dimes  et  autres  revenus  ecclésiastiques,  etc.  » 
Aujourd'hui,  il  faut  Tautorisalion  du  gou- 
vernement ;  c'est  ce  que  prescrit  formelle- 
ment l'article  organique  62,  ainsi  conçu: 
«  Aucune  partie  du  territoire  français  ne 
pourra  être  érigée  en  cure  ou  en  succursale, 


sans  l'autorisation  expresse  du  gouverne- 
ment. » 

Depuis  la  réorganisation,  en  France,  du 
culte  catholique,  les  cures  ont  élé  diviséi  s 
en  deux  classes  :  les  cures  de  première,  et 
les  cures  de  seconde  cla.«se  (Art.  organi- 
que 60  ;  les  paroisses  ap[>elées  succursales, 
ou  dessertes,  forment  une  troisième  classe. 
Mais  cette  distinction  n'établit  de  différence 
qu'entre  le  traitement  des  curés  préposés 
aux  unes  et  aux  autres,  à  l'exception  toute- 
fois des  curés  de  la  troisième  classe,  qui  no 
sont  point  inamovibles. 

Pour  ce  qui  regarde  la  division,  l'érec- 
tion  et  l'union  des   cures,  voyez  section  , 

ERECTION,   UNION. 

Le  décret  du  6  novembre  1813,  qui  so 
trouve  SOUS  le  mol  biens  d'église,  parle  des 
biens  des  cures  et  de  leur  administration. 

CURÉS,    CURES. 

Nous  appelons  curés  les  prêtres  que  les 
latins  nommaient  parochi,  plebaniy  redores, 
curait;  parochus  a  parochia  dicitur,  dit  Bar- 
bosa,  en  son  traité  particulier  de  l'Office  et 
du  pouvoir  des  curés;  plebanus  a  plèbe  vel 
populo  qui  sub  ejus  cura  regitur.  11  y  avait 
pourtant  cette  différence  entre  le  parochum 
et  le  plebanum  des  latins,  que  le  premier 
n'avait  le  soin  que  d'une  église,  et  l'autre  de 
plusieurs.  Rectores  dicunlur ,  continue  le 
même  auteur,  quia  plebem  et  populum  sibi 
commissum  cum  cura  regunt.  Curaii  etinm 
appellantur  a  cura  quam  de  regendis  oxibus 
suscipere  debent  ;  et  c'est  l'acception  que  nous 
avons  choisie  dans  notre  façon  de  parler  : 
vocalur  etiam  cujustibet  parochiœ  reclor.pro- 
prius  sacerdos  {in  c  Omnis.  de  Pœnit.  et 
remiss.).  {Votj.  prèthe).  El  qui  in  ecclesia  mo- 
nachorum  curam  animarum  exercet  dicitur 
capellanus,  ut  in  cap.  1  de  Capel.  monachor. 
En  Bretagne,  le  curé  est  appelé  recteur. 

§  1.  CUBÉS,  origine. 

Les  monuments  ecclésiastiques  des  trois  et 
quatre  premiers  siècles  de  l'Eglise  nous  fe- 
raient juger  qu'il  n'y  avait  pas  alors  de  pa- 
roisses, ni  par  conséquent  de  curés.  S'il  y  en 
eut,  dit  le  père  ïhomassin.  Traité  de  la  Di:i- 
cipline,  part.  I,  liv.  I,  chap.  21,  il  y  en  eiil 
très-peu  ;  les  Actes  des  apôtres,  les  Epîtrcs 
de  saint  Paul,  le  livre  de  l'Apocalypse,  ne 
nous  parlent  que  des  églises  des  villes  con- 
sidérables, des  évoques  et  des  prêtres  qui  y 
résidaient.  Saint  Ignace  et  saint  Cyprien  n'a"- 
dressenl  leurs  lettres  quaux  évoques  des 
grandes  villes,  il  n'y  est  même  jamais  fait 
mention  des  prêtres  ou  des  diacres  do  la 
campagne  ;  on  n'y  voit  non  plus  le  moindre 
vestige  d'église  où  l'évéque  neprésidtàt  point. 
Saint  Justin, dans  son  Apologétique,  dit  que, 
le  dimanche,  les  fidèles  de  la  ville  et  de  la 
campagne  s'assemblent  dans  le  même  lieu, 
que  l'évéque  y  offre  le  sacrifice  de  l'eucha- 
ristie, qu'on  le  distribue  à  ceux  qui  se  trou- 
vent présents,  et  qu'on  l'envoie  aux  absents 
par  les  diacres.  Les  canons  attribués  aux 
apôtres  nous  feraient  conjecturer,  mieux 
qu'aucun  autre  écrit,  que  dans  ces  premiers 


891 


DlCllONNAlUli  DE  DROIT  CANON. 


89i 


temps  révéquo  était  seul  chargé  du  soin  de 
tout  son  peuple,  et  que  les  prêtres  et  les 
diacres  n'étaient  jamais  séparés  de  lui.  Le 
canon  40  dit  que  ceux-ci  ne  doivent  rien 
entreprendre  sans  la  permission  de  l'évêque  : 
Sine  sententia  episcopi  niftil  agere  perten- 
tent.  Le  15^  de  ces  canons  porte  :  que  l'évc- 
que  doit  veiller  sur  tout  ce  qui  regarde  sa 
paroisse  et  les  villages  :  Quœ  parocfiiœ  pro~ 
*)riœ  competunt  et  tillis  quœ  sub  ea  sunt.  Pa- 
roisse est  prise  ici  pour  diocèse,  suivant  la 
remarquedupèreThomassin.(  Koy.PAuois'^iî, 
PROVINCES.)  ÉnGn,  ce  qui  achèverait  de  per- 
suader que,  dans  les  premiers  temps,  tout 
était  dans  la  dépendance  immédiate  de  lévc- 
que,  c'est  le  canon  32  qui  veut  qu'on  dépose, 
comrtiï  schismaliques,  les  prêtres  et  les  clercs 
qui  font  des  asseml)lées  séparées,  auxquelles 
l'évêque  ne  préside  point  : 

Si  quis  presbyler  contemnens  episcopum 
euum  seorsum  congregalionem  fecerit,  et  alte- 
rumaltare (ixeritfdcponatur  quasi  principatus 
amatorexistens,  similiter  et  reliquiclerici. 

Tout  cela  n'a  rien  de  contraire  à  ce  qu'on 
croit  communément,  que  les  évêques,  dans 
ces  premiers  temps,  envoyaient  les  prêtres 
de  leur  clergé  aux  églises  particulières,  d'où, 
après  avoir  rendu  le  service  nécessaire,  ils 
revenaient  à  l'église  épiscopale,  et  qu'en- 
suite le  nom  des  fidèles  s'élant  accru,  et  celui 
des  églises,  par  conséquent,  augmenté,  les 
prêtres  furent  attachés  aux  églises,  et  leur 
ministère  rendu  fixe  pour  administrer  les 
sacrements  aux  paroissiens  [Mém.  du  clergé^ 
tom.  VII,  p.  481). 

Dès  les  premiers  siècles,  il  y  eut  des  prê- 
tres que  l'on  distribua  dans  les  titros,  c'est- 
à-dire  dans  les  lieux  d'oraison,  où  l'évêque 
allait  tour  à  tour  tenir  l'assemblée  des  fi- 
dèles. Ils  avaient  soin  du  peuple  de  tout  un 
quartier,  pour  observer  leurs  mœurs,  et 
avertir  l'évêque  de  leurs  besoins  spirituels. 
Ils  pouvaient  donner  le  baptême  ou  la  péni- 
tence à  ceux  qui  étaient  en  péril.  Cette  dis- 
tribution fut  nécessaire  dans  les  grandes 
villes,  comme  à  Rome  et  à  Alexandrie,  où 
des  paroisses  étaient  établies  à  la  ville  et  à 
li  campagne  dès  le  temps  de  Constantin. 
Saint  Epiphane  nous  apprend  [hœr.  G9)  qu'il 
y  avait  à  Alexandrie  même  plusieurs  églises 
(il  en  nomme  sept  ou  huit)  ;  les  rues  et  les 
maisons  voisines  de  chaque  église,  qui  en 
étaient  comme  le  ressort,  s'appelaient /aures. 
Ooy.  LAUREs.)  Il  y  avait  plusieurs  prêtres 
aans  chacune  de  ces  églises,  mais  un  seul 
présidait.  Arius  était  rccleur  ou,  comme 
nous  parlons,  curé  d'une  de  ces  églises.  Il 
se  servit  de  l'autorité  que  lui  donnait  celte 
qualité  pour  répandre  le  venin  de  ses  er- 
reurs. Saint  Alhanase  nous  apprend  aussi 
que  dans  les  grands  villages  il  y  avait  des 
t'glises  et  des  prêtres  pour  les  gouverner  ; 
dans  le  fameux  pays  de  Martotes,  il  y  en 
avait  dix.  Le  concile  d'Elvire  témoigne  que 
ion  confiait  dans  ces  premiers  temps  la 
conduite  d'un  peuple  à  des  diacres  :  Si  quis 
diaconus  regens  plebem.  Cnn.  75  Apost.  Tel 
lut  le  commencement  descwres  ou  paroisses. 

Dans   les   Gaules  les   canons   du   concile 


d'Arles,  tenu  en  314,  prouvent  que  les  curés 
y  étaient  établis,  tant  dès  les  campagnes 
que  dans  les  villes,  dans  le  quatrième  siècle. 
Ces  canons  ordonnent  à  tous  les  ministres 
de  l'Eglise  de  demeurer  dans  les  lieux  où 
ils  se  trouvent  attachés,  et  aux  diacres  de  la 
ville  de  ne  point  s'attribuer  les  fondions 
qui  appartiennent  aux  prêtres,  c'est-à-dire 
aux  curés.  Le  second  concile  de  V^aison  or- 
donne précisément  aux  prêtres  ou  curés  de 
la  campagne,  d'élever  de  jeunes  clercs  dans 
leurs  maisons,  et  de  leur  apprendre  le  psau- 
tier et  les  saintes  Ecritures. 

On  appelait  les  anciens  curés  attachés  aux 
tilros  do  la  ville  de  Rome  cardinaux  ;  ce  nom 
passa  de  Rome  dans  toutes  les  églises  occi- 
dentales. Fleury  observe  que  celte  manière 
de  parler,  qui  s'étendait  même  à  certains 
diacres,  était  ordinaire  du  temps  dé  saint 
Grégoire,  et  était  commune  par  toute  l'église 
latine  ;  depuis,  le  titre  de  prêtres  cardinaux 
fut  particulièrement  attribué  à  ceux  des 
villes,  et  finalement  aux  membres  du  sacré 
collège.  {Voy.  cardiîtal.) 

Ces  prêtres  cardinaux,  ajoute  Fleury,  que 
nous  appelons  aujourd'hui  curés,  devinrent 
dans  la  suite  comme  de  petits  évêques  ;  à  me- 
sure que  le  nombre  des  fidèles  augmenta,  on 
leur  permit  de  dire  la  messe  dans  leur  lilrc 
et  par  conséquent  de  prêcher;  on  leur  per- 
mit aussi  de  baptiser  môme  aux  jours  solen- 
nels ;  ce  qui  toulefois,  dit  le  même  auteur, 
ne  fut  pas  universel;  tous  les  curés  avaient 
aussi  le  soin  d'instruire  les  enfants  avant  et 
après  la  conTîrmation,  de  corriger  les  mœurs, 
de  convertir  les  pécheurs,  dentendre  les 
confessions  et  donner  la  pénitence  secrète. 
Ils  pouvaient  faire  un  psalmiste  ou  chantre 
de  leur  autorité,  mais  non  pas  un  acolyte  cl 
un  sous-diacre  ;  ils  pouvaient  déposer  les 
moindres  clercs  au-dessous  des  sous-diacres, 
et  excommunier  les  laïques.  Vers  l'an  1000, 
les  cures  étendirent  leur  pouvoir  jusqu'à  la 
juridiction  contcntieuse  et  en  jouirent  plus 
de  trois  cents  ans  ;  mais  au  quatorzième 
siècle  les  évêques  revendiquèrent  leurs  droits 
anciens  sur  les  curés.  Les  cardinaux  de  l'E- 
glise romaine  sont  les  seuls  qui  aient  con- 
servé sur  les  églises  de  leur  titre,  la  juri- 
diction contenlieuse  avec  plusieurs  droits 
épiscopaux  qui  étaient  autrefois  communs  à 
tous  les  curés.  L'on  peut  voir  les  droits  et  les 
devoirs  des  .anciens  cî<?"/a', dans  le  capitulaire 
deThéodulfe,  évê(]ue  d'Orléans,  vers  la  fin  du 
huitième  siècle;  il  est  rapporté  dans  l  His- 
toire €ctlcsia:<li<iuc  de  Fleury,  livre  XLIV, 
n.  23, et  dans  \\i Recueil  des  conciles,  tome  VII, 
page  113G.  On  peut  voir  encore  sur  la  même 
matière  le  père  ThoMiassin  en  son  Traité  de 
la  Discipline,  part.  I,  liv.  I,  ch.  23;  part.  IV, 
liv.  I,  ch.  27,  uù  ce!  auteur  dit  (jue  la  dignité 
des  curt'5  semble  avoir  clé  portée  jusqu'à  son 
comble  par  les  Ihéologiens  de  Paris,  quand 
ils  ont  établi  cette  doctrine,  que  les  curés, 
étant  les  successeurs  des  70  disciples,  con.i- 
posaienl  un  i^econd  ordre  de  prélats  qui  te- 
naient immédiatement  de  Jésus-Christ  l'au 
torilé  d'exercer  les  fonctions  hiérarchiques, 
de  purifier  par  la  correction,  d'éclairer  par 


893 


CUR 


Cl'U 


8'}l 


la  prédication,  cl  do  pcrfeclionner  par  l'ad- 
ministralion  des  sacremenls.    Voici  comme 
parle  à  ce  sujet  le  célèbre  Gerson  ,  lom.   I, 
p.  137  ;  Qui  dicunlur  successores  septvayinta 
duorum  et  diciintur  prœlali  secundi  ordinis, 
dignitatis  vel  honoris,  quales  sunt  curali.qui- 
bus  et  statu  et  ordinario  jure  conveniunt  très 
(ictus   hierarchici,  primario,  essentialiter   et 
immédiate  a  Christo ,  qui  sunt  purgare  pcr  cor- 
rec(ionem,illuminare  perprœdicationem,  pcr- 
ficere    per    sacramentorum    minislralionem. 
Cette  dernière  opinion  s'est  toujours  de  plus 
en  plus  accréditée  en  France  et  même  ail- 
*  leurs;  car  soit  que  l'on  considère  les  cures 
comme  les  successeurs  des  70  disciples,  ou 
simplement  comme  des  ministres  subalternes 
originairement  établis  pour  aider  lésé  véques, 
au  lieu  de  n'avoir,  comme  aditsaintThomas, 
qu'une  simple  administration  par   commis- 
sion de  l'évêque  auprès  duquel   ils  ne  sont 
que  comme  les  magistrats  séculiers  auprès 
du  roi,  ils  ont  au  contraire,  par  eux-mêmes 
ou   par  leur  litre,  une  juridiction   propre, 
particulière  et  immédiate  au  for  de  la  péni- 
tence, le  droit  de  gouverner  et  de  conduire 
leur  troupeau,  dont  ils  répondent  comme  l'é- 
vêque du  sien  :  Animam  suam  ponere  pro  ovi- 
bus  suis  [concile  de  Toulouse  de  1590,  ch.  3, 
§  1}.   Le  Concile  d'Aix-la-Chapelle  en  par- 
lant de  l'établissement  des  paroisses,  dit  ex- 
pressément de  chaque  curé  :  ut  per  se  eam 
tenere  possit   (can.  16,  tom.Wl  Concil.,  CoL 
1714).  On  a  pu  soutenir  celte  thèse,  mais  on 
n'a  guère,  pour  l'appuyer,  que  la  preuve  né- 
gative tirée  de  ce  silence.  Nous  sommes  con^ 
Vaincu  qu'il  n'y  a  réellement,  dans  l'Eglise» 
que  les  évéques  qui   soient  pasteurs,  selon 
toute  la  force  du  terme,  et  que  les  curés  ne 
peuvent  porter  ce  litre  que  comme  secon- 
daires de  révêtjue,  soumis,  in  radiée,  à  sa 
juridiction, recevant  de  lui  seul  leur  pouvoir, 
el  qu'il  n'y  a  de  vrais  recteurs  que  ceux  dont 
le  Saint-Esprit  a  dit  :  Posuit  episcopos  re- 
gere  Ecclesiam  JDei.  Toute  la  tradition  des 
premiers  siècles  est  en  faveur  de  ce  senti- 
ment, (nardi,  des  curés,  ch.  2  et  3.) 

On  peut  aisément  reconnaîtredanslecours 
de  cet  ouvrage,  et  aux  différents  mots  que 
nous  allons  citer,  jusqu'où  vont  aujourd'hui 
les  droits  des  curés.  Nous  suivrons  ,  à  cet 
égard,  la  méthode  de  l'ordre  alphabétique. 
La  matière  de  ce  mot  est  si  étendue  qu'elle 
lient  presqu'à  toutes  les  pnrties  de  ce  cours; 
ce  serait  s'exposer  à  des  répélilions  inévita- 
bles que  de  mettre  ici  ce  dont  il  faut  néces- 
sairement parler  ailleurs. 

Cv^à.  Absolution.  [Voy.  absolution.) 

—  Age.  (  Vog.  âge.) 

—  Amovible.  (Foy.  desservant,  vIcaire, 

AMOVIBLE.) 

—  Assemblée.  {Voy.  synode.) 

—  Ban  de  mariage.  [Voy.  ban.) 

—  Bancs  d'église.  {Voy.  bancs  ) 
-^  Baptême.  {Voy.  bapti^me.) 

-—  Cas  réservés.  {  Voy.  cas  nÉSEuvÉs.) 

"^  Catéchisme.  {Voy.  catéchisme.) 

—  Censure.  (  To?/.  CENSURE.) 

—  Cloche.  [Voy,  clocue.) 


—  Communion.  {Voy.  communion.) 

—  Confession.  (Fo?/.  confession.) 

—  Convoi.  (Foy.  sépulture.) 

—  Desserte.    (  Voy.  desserte  ,  coadjd- 

TEun.) 

—  Dispense.  {Voy.  dispense.) 

—  Droits  honorifiques.  {Voy.  droits  ho- 

norifiques, lîANC,  eau  bénite,  clr.) 

—  Enterrement.  {Voy.  enterrement,  sé- 

pulture.) 

—  Evéque.  (  Voy.    sacrement  ,    visite  , 

ÉVÉQUE.) 

—  Ea-communication.  {Voy.  censure.) 

—  Fabrique,  {Voy.  fabrique.) 

—  Honoraires,  {Voy.  honoraires.) 

—  Institution.  {Voy.  institution.) 

—  Juridiction.  {Voy.  juridiction.) 

—  Logement.  {Voy.  logement.) 

—  Mariage.   (  Voy.  ma»uage  ,   empêche- 

ment, clandestin.) 

—  Obligations.   {  Voy.  paroisse  ,  sacre- 

ment, et  le  §  4  ci-après.) 

—  Officiai.  (Voy.  official.) 

—  Offrande.  {Voy.  offrande,  délation.) 

—  Pension.  {Voy,  pension.) 

—  Prédication.  {Voy.  prédicateur,  pré- 

dication ,  confession,  catéchisme, 
paroisse,  et  le  §  4  ci-après.) 

—  Presbytère.  {Voy.  logement.) 

—  Prône.  (Voy.  prône.) 

—  Publication.  {Voy.  publication.) 

—  Bésidence.  (Voy.  résidence  ,  paroisse.) 

—  Sacrements.  {  Voy.  sacrements  ,  via- 

tique ,  clôture  ,  monastère ,  com- 
munion.) 

—  Territoire.  {Voy.  paroisse.) 

§  2.  curés  primitifs. 

Kien  de  si  difficile  à  définir  que  les  curés 
primitifs.  Cette  difficfilté  vient  de  l'incerti- 
tude ou  de  l'obscurité  de  leur  origine;  quoi- 
qu'elle soit  ancienne,  la  diversité  des  noms 
qu'on  donnait  autrefois  à  ce  qu'on  appelle 
curés  primitifs,  et  encore  plus  la  variété  des 
causes  qui  les  ont  fait  naître,  empérhent  d'en 
donner  une  juste  idée.  Voici  cependant  celle 
qu'on  en  donne  comme  la  plus  conforme  à 
l'origine  des  curés  primitifs  el  aux  différen- 
tes causes  de  leur  établissement.  Les  curés 
primitifs  sont  ceux  qui  avaient  ancienne- 
mrntle  soin  des  âmes,  ou  qui  possèdent  un 
benehce  qui  originairement  était  cure,  ou 
dans  lequel  on  a  érigé,  par  démembrement 
ou  autrement,  une  nouvelle  cure,  avec  éta- 
blissement d'un  vicaire  perpétuel  pour  le 
gouvernement  spirituel  de  la  paroisse. 

De  toutes  les  causes  que  l'on  donné  de 
1  établissement  des  curés  primitifs,  la  meil- 
leure ne  les  fait  pas  regarder  d'un  œil  favo- 
rable. Les  auteurs  n'en  parlent  tous  que 
comme  d'un  établissement  contraire  à  l'es- 
prit des  canons  ,  à  la  pureté  des  règles ,  à 
l'ordre  môme  hiérarchique,  en  ce  qu'il  fait 
supposer  un  partage  dans  une  paroisse  nul 
ne  peut  avoir  deux  parleurs  sans  trouble.' 
Duo  capita  quasi  monslrum.  C'est  la  remar- 
que de  Diiperrai.  Coquille,  dans  ses  Mémoi- 
res pour  1,1  réformation  de  l'état  ecclésias- 
tique, tranche  le  mot,  cl  dit  ([uc  les  curés 


895 


MCriONNAlllEDE  D150IT  CANON. 


^9?1 


primitifs  doivent  être  abolis  et  supprimés  ; 
ce  qui  a  été  suivi. 

§  3.  CCRÉ.  Installation. 

Les  curés  ayant  la  primauté  dans  la  pa- 
roisse qui  leur  est  assignée  ,  la  première 
stalle  du  chœur  leur  appartient  :  de  là  le 
nom  qu'on  donne  à  la  cérémonie  par  la- 
quelle ils  sont  mis  en  possession: on  installe, 
c'est-à-dire  on  fait  asseoir  le  nouveau  curé 
installa,  dans  la  stalle  qu'il  devra  occuper. 
Ce  cérémonial  varie  selon  les  usages  dio- 
césains; néanmoins  celui  que  nous  allons 
présenter  est  ordinairement  adopté. 

Le  prêtre  nommé  à  une  cure  se  rend  à  la 
porte  de  l'église,  en  surplis  et  portant  l'é- 
lole  pastorale  sur  le  bras  gauche  :  il  est  ac- 
compagné des  fabriciens  et  des  notables  de 
sa  paroisse.  Le  délégué  de  l'évêque ,  pour 
l'installation,  se  trouve  à  cette  porte,  où  il 
s'est  rendu ,  précédé  de  la  croix  et  des  aco- 
Ij  tes.  Le  curé  lui  présente  son  titre,  afin  que 
lecture  en  soit  donnée,  et  aussitôt  après,  il 
est  revêtu  de  l'étole  par  le  délégué  ;  celui-ci 
entonne  le  Veni  Creator,  et  l'on  s'avance 
vers  l'autel.  Le  curé  élu  marche  à  côté  du 
délégué,  qui  le  tient  par  la  main  droite. 
Après  le  verset  et  l'oraison  ,  le  délégué  s'as- 
sied, tenant  sur  ses  genoux  le  missel  ;  et  le 
curé,  se  plaçant  debout  devant  lui,  lit  la  for- 
mule de  profession  de  foi  de  Pie  IV;  celle-ci 
élant  finie,  le  nouveau  curé  se  met  à  ge- 
noux, tient  sa  main  droite  sur  le  missel,  et 
lit  une  formule  de  serment.  Ensuite  il  monte 
à  l'autel,  ouvre  le  tabernacle  et  touche  le 
saint  ciboire,  avec  les  génuflexions.  Après 
l'avoir  refermé,  il  va  au  côté  droit  de  l'autel, 
et  chante  l'oraison  du  saint  patron;  ensuite, 
précédé  de  la  croix,  des  acolytes  et  d'un 
thuriféraire,  le  curé  se  rend  à  la  porte  de 
l'égiiso,  qu'il  ouvre  et  iernie;  aux  fonts  bap- 
tismaux, qu'il  ouvre  et  en  ense;  au  confes- 
sionnal, où  il  s'assied;  au  bas  du  clocher,  où 
il  tinte  quelques  coups  ;  en  chaire  ,  d'où  il 
adresse  quelques  paroles  à  l'assistance.  Le 
délégué  conduit  enfin  le  nouveau  curé  à  la 
stalle  qu'il  doit  occuper,  et  dans  laquelle  ce- 
lui-ci s'assied.  Si  celte  cérémonie  précède  un 
office,  comme  celui  de  vêpres,  en  un  jour  de 
tlimanchc  ou  de  fêle,  comme  cela  est  de  con- 
venance, plutôt  qu'un  jour  ouvrable,  le  nou- 
veau c«re  entonne  Deus,  inadjulorium,  etc., 
qui  lui  a  été  imposé  par  le  délégué.  Si  l'ins- 
lallalion  a  lieu  avant  la  grand'messe,  et 
qu'elle  ne  soit  point  précédée  d'une  heure 
matutinale  ,  le  nouveau  citre,  après  s'être 
assis  un  très-court  instant,  se  lève  et  va  à 
la  sacrislii>.  Dans  tous  les  cas,  soit  après  la 
messe  ,  soit  après  vêpres  ,  on  chante  le  Te 
îicum.  En  plusieurs  diocèses ,  le  Te  Deum 
précède  la  bénédiction  du  saint  sacrement. 
Ce  cérémonial  est  extrait  presque  en  entier 
de  l'excellent  Rituel  de  Belley. 

Assez  géucraiement ,  l'installation  est  ac- 
compagnée d'un  rit  moins  long,  et  dans  peu 
de  diocèses  le  curé  élu  réciti'  l;i  professiorj  de 
foi  et  prête  le  serment  dont  nous  avons 
parlé.  On  comprend  que  ce  rit  d'installation 
peut  être  divcrseaje"»  •«-nlifio   nuisn'i'il  n© 


confère  point  la  puissance  curiale,  ujais  n'en 
est  que  la  proclamation. 

Depuis  le  concordat  de  1801,  en  France  , 
ou  plutôt  depuis  les  articles  organiques,  l'im- 
mense majorité  des  pasteurs  du  second  or- 
dre portant  le  nom  de  desservants  cl  étant 
révocables,  l'inslallatiou  dont  nous  venons 
de  parler  semble  présenter  quelque  chose 
d'illusoire  ;  elle  no  pourrait  donc  convenir 
qu'aux  curés  institués  en  titre  inamovible. 
Mais  comme  la  législation  révolutionnaire 
n'est  qu'un  fait  et  non  un  droit,  et  que  le 
desservant,  aussi  bien  que  le  curé  dit  de 
canton,  est  pasteur  de  la  paroisse  qui  lui  est 
confiée,  y  exerçant  toutes  les  fonctions  et 
toute  la  juridiction  canonique,  cette  cérémo- 
nie peut  aussi  bien  avoir  lieu  à  son  égard 
qu'à  celui  du  curé  inamovible.  Dans  le  dio- 
cèse de  Paris  et  dans  d'autres,  on  n'y  fait 
aucune  différence. 

Il  est  dit,  dans  le  Rituel  de  Belley,  que  si 
le  curé  nommé  est  un  curé  de  canton,  l'évê- 
que désignera  quelqu'un  pour  l'installer;  si 
c'est  un  desservant,  ce  sera  toujours  l'archi- 
prêtre.  Or  celui-ci  est  très-ordinairement  un 
curé  en  titre  ;  et  cette  disposition  précise 
consacre,  en  faveur  du  curé^  une  préémi- 
nence radicale  sur  le  desservant.  Dans  le 
diocèse  de  Paris,  l'administration  diocésaine 
affecte  à  tout  pasteur  de  paroisse  indistinc- 
tement le  nom  de  curé.  Il  n'est  pas  inutile 
d'ajouter  que  le  pape  n'ayant  jamais  reconnu 
les  articles  organiques  (voyez  ce  mot)  ,  on 
considère  à  llome  comme  curés,  sans  restric- 
tion, ceux  qu'on  appelle  eu  France  du  nom 
de  desservants. 

§  4.  CURÉS,  devoirs,  obligations. 

Voici  quelques  dispositions  canoniques , 
sur  les  devoirs  des  curés,  extraites  des  con- 
ciles. (  V"oî/e:r  PAROISSE,  §  4.) 

Les  curés  expliqueront  tous  les  dimanches 
à  leurs  paroissiens,  dans  leurs  prônes,  les 
commandements  de  Dieu,  l'Evangile,  quel- 
que chose  de  lEpître  et  tout  ce  qui  peut  con- 
tribuer à  leur  faire  connaître  leurs  péchés, 
(  t  à  pratiquer  la  >ertu.  (Concile  de  Bourges, 
an.  1528,  O*  décret.) 

Les  curés  et  tous  ceux  qui  auront  la  con- 
duite de  quelque  église,  ayant  charge  d'â- 
mes, auront  soin,  du  moins  tous  les  diman- 
ches et  fêtes  solennelles,  de  donner  la  nour- 
riture spirituelle  à  leurs  peuples,  ou  par 
eux-mêmes,  s'il  n'y  a  pas  d'empêchement 
légitime,  ou  par  des  ecclésiastiques  propres 
à  ce  ministère,  s'il  y  a  des  raisons  solides 
qui  les  en  empêchent  ;  si,  après  avoir  été 
avertis,  ils  y  manquent  pendant  trois  mois, 
ils  y  seront  contraints  par  les  censures  ecclé- 
siastiques ou  par  quelque  autre  voie,  selon 
la  prudence  de  l'évêque,  nonobstant  toute 
exemption.  (Concile  de  Trente,  sess.  V,  dé- 
cret de  Reformât.) 

Conformément  à  ce  décret  du  concile  de 
Trente,  la  plupart  des  évêques  ont  fait  des 
statuts  par  lesquels  ils  défendent  aux  curéSf 
sous  peine  de  suspense  encourue  ipso  fado, 
de  laisser  passer  plus  de  trois  mois,  sans  an- 
noncer la  parole  sainte  à  leurs  paroissiens. 


897 


CUR 


eus 


an 


Lo9  ordonnances  du  diocèse  de  Sens,  entre 
autres,  porlciit  :  «  Pour  ne  laisser  aucun 
doute  sur  le  prix  que  nous  attachons  à  un 
devoir  aussi  essentiel  (celui  de  la  prédica- 
tion), nous  prononçons  la  suspense  encourue 
ipso  facto  contre  le  pasteur  qui,  dans  Tannée, 
négligerait,  treize  dimanches  de  suite  ou  à 
différentes  reprises ,  d'instruire  les  fidèles 
confiés  à  ses  soins.  ^> 

Que  les  curés  et  tous  ceux  qui  ont  la  char- 
ge des  âmes  fassent  eux-mêmes  ou  fassent 
faire  par  d'autres,  au  milieu  de  la  messe,  une 
explication  de  ce  qu'on  y  a  lu,  et  qu'ils  fas- 
sent même  entrer  dans  celte  explication 
quelque  chose  du  saint  mystère  de  nos  autels 
(Concile  de  Trente,  sess.  XXII,  du  Sacrifice 
de  la  messe). 

Il  est  enjoint  aux  curés  moins  hahiles, 
après  avoir  fait  le  signe  de  la  croix  et  im- 
ploré la  grâce  de  Dieu,  de  lire  l'Epîire  et  l'E- 
vangile, d'en  faire  une  simple  explication  au 
peuple,  choisissant  quelques  endroits  parti- 
culiers pour  les  porter  à  aimer  Dieu  et  le 
prochain;  de  leur  expliquer  aussi  la  prière 
que  l'Eglise  fait  ce  jour-là,  défaire,  à  la  fin 
de  ce  qu'ils  auront  dit,  une  courte  récapitu- 
lation qui  puisse  inculquer  à  leurs  auditeurs 
les  vertus  qu'ils  leur  auront  prêchées  (Con- 
cile de  Cologne,  an  1536,  lit.  des  Qualités  des 
prédicateurs). 

Les  curés  parleront  en  chaire  avec  force 
et  véhémence  contre  le  crime;  car  ils  sont 
établis  pour  faire  connaître  aux  pécheurs 
l'énormité  de  leurs  prévarications,  avec  cette 
précaution  néanmoins  de  ne  faire  éclater 
leur  zèle  que  contre  les  crimes,  sans  décrier 
nommément  les  criminels  (Concile  de  Mayen- 
ce,  an.  813,  can.  k).  {Voy.  prédication.) 

L'Eglise  a  un  grand  besoin  d'être  gouver- 
née par  de  bons  curés  ;  il  est  important  qu'ils 
soient  d'une  saine  doctrine,  que  leur  vie  soit 
réglée,  parce  que  la  voix  des  bonnes  œuvres 
se  fait  mieux  entendre  et  persuade  plus  effi- 
cacement que  celle  des  paroles;  ils  doivent 
s'abstenir  de  toute  avarice,  pour  ne  point 
s'attirer  les  reproches  que  le  prophète  Ezé- 
chiel  {ck.  XXXIV)  fait  aux  prêtres  avares  ; 
leur  maison  doit  être  composée  de  domesti- 
ques qui  mènent  une  vie  irréprochable; 
qu'ils  soicnl  sobres,  éloignés  de  tout  luxe; 
qu'ils  vivent  dans  une  chasteté  parfaite  ;  que, 
suivant  l'apôtre  saint  Paul,  dans  son  Épîlre 
à  Timothéo,  ils  fuient  les  passions  des  jeunes 
gens,  ils  suivent  la  justice,  la  foi,  la  charité 
et  la  paix,  avec  ceux  qui  invoquent  le  Sei- 
gneur d'un  cœur  pur  (Concile  do  Cologne, 
an  1536,  lit.  de  la  Vie  des  curés). 

Quand  l'évêque,  suivant  les  canons,  visi- 
tera son  diocèse  pour  confirmer  le  peuple, 
le  prêtre,  c'est-à-dire  le  curé,  sera  toujours 
prêt  à  le  recevoir  avec  le  peuple  assemblé 
(Concile  en  Germanie,  an  742). 

Le  cur^  qui,  par  sa  négligence,  aura  laissé 
mourir  un  paroissien  sans  recevoir  les  sa- 
cr»'ments  de  pénitence  et  d'eucharistie,  sera 
privé  de  son  bénéfice  (Concile  de  Pennafiel, 
an  1302,  can.  13). 

Les  curés  avertiront  leurs  paroissiens  de 
se  confesser  au  moins  une  fois  l'an,  à  leur 


propre  prêtre,  ou  à  un  autre,  par  sa  permi':- 
sion  ou  celle  de  l'évêque.  Ils  liront  et  expli- 
queront, pour  cet  effet,  la  constilution  d'In- 
nocent III  au  concile  de  Lalran  (Concile  de 
Bourges,  an  1286,  can.  13). 

Les  curés  ou  recteurs  n'excommunieront 
point  leurs  paroissiens  de  leur  propre  auto- 
rité, autrement  la  sentence  sera  nulle  (Con- 
cile de  Tours,  an  1239,  can.  8.) 

Les  curés  doivent  résider  dans  leur  pa- 
roisse (art.  org.  29).  Cependant  la  loi  du  23 
avril  1833  n'exige  pas,  pour  qu'ils  aient  droit 
au  traitement,  qu'ils  habitent  dans  la  com- 
mune qui  leur  aura  été  désignée  ;  il  sufdl 
qu'ils  y  exercent  de  fait  leurs  fonctions.  (  Voy. 

ABSENCE.) 

Les  curés  sont  immédiatement  soumis  à 
l'évêque  dans  l'exercice  de  leurs  fondions  ; 
ils  doivent  suivre  des  règlemenls  relative- 
ment aux  oblalions  qu'ils  sont  autorisés  à 
recevoir  pour  i'adiuinistralion  dos  sacre- 
ments. Ils  ne  peuvent,  sans  sa  permission 
spéciale,  ordonner  des  prières  publiques  ex- 
traordinaires. [Voy.  ARTICLES  ORGANIQUES 
30,  40,  69.)  ' 

Ils  sont  responsables  des  objets  renfermés 
dans  l'église,  tels  que  ornements,  vases  sa- 
crés, tableaux  et  généralement  de  tous  les 
meubles  qui  y  sont  conservés. 

Ils  feront  gratuitement  le  service  exigé 
pour  les  morts  indigents.  L'indigence  sera 
constatée  par  un  certificat  de  la  municipalité 
(Décret  du  18  mai  1806,  art.  k). 

CUSTODE. 

On  appelait  ainsi  autrefois  celui  qui  avait, 
dans  l'église,  le  soin  des  cloches,  du  linge,  des 
lampes  et  de  tous  les  différents  meubles  à 
l'usage  de  l'église.  Il  éUiit  entièrement  soumis 
et  subordonné  à  l'archidiacre,  qui  pouvait 
le  destituer  (c.  1  de  Offic.  custodis).  Le  con- 
cile de  Tolède  fit  un  règlement  touchant  l'état 
et  les  fonctions  de  custode,  qui  se  trouve  in 
c.  2,  eod,  tit.  En  voici  les  termes  :  Custos 
sollicitus  débet  esse  omni  ornamento  ecclesiœ, 
et  luminariis,  sive  incenso  ;  necnon  panem  et 
vinum  omni  tempore  prœparatum  ad  missam 
habere  débet,  et  per  singulas  horas  canonicas 
signum  ex  consensu  archidiaconi  sonare ,  et 
omnes  oblationes,  seueleemosynas,  seu  décimas 
{cumejusdem  tamen  consensu  absente  episcopo) 
inter  fratres  dividat. 

In  his  tribus  Ecclesiœ  columnis  (ut  sancta 
sanxit  synodus)  consistere  débet  aima  mater 
Ecclesia,  ut  ad  hoc  opus  taies  ordinenlur  qua- 
lesmeliores  et  sanclioresesseviderint,  utnulla 
negligentia  in  sancta  Dei  Ecclesia  videatur. 

Hi  très,  archidiaconus,  archiprcsbyter,  eu  - 
stos,  simul  juncti  uno  animo  provide  peragant 
et  perfecte,  et  non  sit  invidia  neque  zelus  inter 
illos. 

L'office  de  custode  avait,  comme  l'on  voit, 
des  fonctions  dont  l'exercice  sera  toujours 
nécessaire  dans  les  églises.  On  ne  connaît, 
dans  plusieurs  cathédrales,  cet  office  de  cus- 
tode que  sous  le  nom  de  sacristain,  sous 
le(juel  aussi  est  un  petit  sacristain  chargé  du 
som  de  la  sacristie.  Tout  cela  dépend  des 
usages.  (  Voyez  sacristain.J 


C09 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


ÔOO 


P 


Les  supérieurs  de  certains  couvents  sont 
aussi  appelés  custodes,  gardiens.  La  province 
u'ils  régissent  s'appelle,  pour  celte  raison, 
^usiodie.  On  trouve  même  quelquefois  le  nom 
de  CHSlos  donné  au  recteur  ou  curé  d'une 
paroisse.  {Voy.  discret.) 

CUSTODE,  ClBOinE. 

Les  ordres  romains  parlent  d'un  vase  des- 
tiné à  contonir  les  hosties  consacrées,  et 
qu'ils  appellent  cuslodia  deaurala.  Ce  n'est 
autre  chose  que  ce  qu'on  nomme  aujour- 
d'hui ciboire  (voyez  ce  mol).  On  nomme  plus 
communément  custode  le  petit  ciboire,  avec 
ou  sans  pied,  qui  sert  à  porter  la  sainte  eu- 
charistie aux  malades.  Assez  souvent  la  tige 
de  ce  vase  est  disposée  pour  contenir  l'huile 
des  infirmes  ;  il  est  néanmoins  beaucoup  plus 
décent  que  cette  huile  soit  dans  un  vase 
particulier.  Le  nom  de  custode  est  pareille- 
ment donné  à  la  boîte  munie  de  deux  cris- 
taux, et  dans  laquelle  est  la  sainte  hostie 
auon  expose  dans  l'ostensoir. 
'  Il  paraît  que  du  temps  des  persécutions, 
lorsqu'il  était  permis  aux  fidèles  d'emporter 
l'eucharistie  dans  les  maisons,  on  avait  des 
boîtes  ou  custodes  pour  la  conserver.  On  lit, 
dans  la  Vie  de  saint  Luc  le  Solitaire,  un  pas- 
sage qui  est  cité  par  Grandcolas,  et  dans  le- 
quel il  est  parlé  d'un  vase  de  cette  nature. 


Nous  citons  en  entier  ce  passage  fort  curieux, 
tel  que  nous  le  lisons  dans  l'auteur  précité  . 
Jmponendum  sacrœ  mensœ  persanctificatorum 
vasculum  (nous  présumons  qu'il  faut  lire 
prœsanctificatormn),  siquidem  est  oratorium; 
sin  nutem  cella,  scamno  mundissimo;  tum 
explicans  vélum  minus,  propones  in  eo  sacras 
particulas,  accensoque  thymiamate,  ter  sanc- 
tus  cantabis  cum  symbolo  fidei,  trinaque  ge- 
nuum  flexione  adorons,  sûmes  sacrum  pretiosi 
Christi  corpus.  «  11  faut  placer  sur  la  table 
sacrée  le  vase  des  présanctifiés,  quand  c't  st 
un  oratoire;  si  c'est  une  chambre,  on  lo 
place  sur  un  banc  ou  escabeau  très-propre; 
ensuite,  déployant  le  petit  voile,  vous  y  met- 
trez les  sacrées  particules;  puis,  brûlant  de 
l'encens,  vous  chanterez  trois  fois  Sanctus  et 
le  Symbole  de  la  foi.  Enfin,  adorant  l'eucha- 
ristie par  une  triple  génuflexion,  vous  pren- 
drez le  saint  et  précieux  corps  de  Jésus- 
Christ.  »  {Origine  et  raison  de  la  liturgie 
catholique,  par  M.  Pascal.) 

CUSTODINOa 

Les  canonisles  appellent  ainsi  une  sorte 
de  dépositaire  dont  il  est  parlé  sur  le  mol 

REGRÈS. 

CYCLE.  [Voy.  calendrier.) 


I 


D 


DALMATIQUE.  [Voy.  habits. j 
DANSE. 

Elle  est  défendue  aux  clercs,  can.  Preshy- 
teri,  dist.  3i  :  Non  licet  clericis  interesse  cho- 
reis  et  saltationibus,  ne,  pr opter  motus  obscœ- 
nos  ,  ocidi  eorum  contaminentur.  Ils  ne 
peuvent  pas  même  assister  aux  danses  qui 
go  font  à  l'occasion  de  quelques  noces  (Con- 
cile de  Trente,  sess.  XXII,  de  Réf.,  chap.  1  ; 
sess.  XXIV,  c.  12). 

La  danse  est  encore  défendue  à  tous  les 
fidèles,  aux  jours  de  dimanches  et  de  fêtes, 
euivant  les  derniers  conciles  de  Reims,  en 
1583,  de  Tours,  de  Bourges,  d'Aix,  d'Aqui- 
lée,  de  Milan,  de  Bordeaux  et  autres. 

Les  clercs  étaient  autrefois,  en  quelques 
diocèses,  dans  l'usagede  danser  le  jour  qu'ils 
avaient  célébré  leur  première  messe.  Une 
coutume  aussi  bizarre  ne  pouvait  avoir  une 
bonne  fin  :  le  parlement  de  Paris  l'abolit  par 
un  arrêt  de  l'an  15i7. 

La  danse  est  défendue  à  tous  ceux  qui  as- 
sistent aux  nocfis  ;  on  leur  permet  seulement 
de  faire  un  repas  modeste,  comme  il  convient 
à  des  chrétiens  (Concile  de  Laodicée  ,  an. 
367,  can.  54).  Le  troisième  concile  de  Tolède, 
de  l'an  589  ,  le  concile  in  Trullo,  de  l'an  692, 
et  plusieurs  autres  conciles  ont  également 
défendu  la  danse. 


DATAIRE. 

Le  dntnire  est  le  premier  officier  de  la  da- 
terie  de  Rome. 

Le  dataire  n'est  établi  que  par  commission 
représentant  la  personne  du  pape  pour  la 
distribution  de  toutes  les  grâces  bénéficiales 
et  de  ce  qui  les  concerne  ;  non  que  ce  soit  le 
dataire  qui  accorde  les  grâces  ,  mais  c'est 
par  lui  qu'elles  passent ,  In  illis  concedendis 
et  in  concedendarum  modo  organum  papce 
{Gonzalès,  ad  reg.  8  cancell.)  :  en  sorte  que 
ce  qui  est  fait  par  cet  officier,  concernant  sa 
charge,  est  réputé  fait  par  le  pape.  Son  pou- 
voir est  même  tel  en  ces  matières  ,  qu'il 
peut,  avec  plus  d'autorité  que  les  reviseurs, 
ajouter  et  diminuer  ce  que  bon  lui  semble 
dans  les  suppliques,  Icsdéchirermême.  C'est 
le  dataire  qui  fait  la  distribution  de  toutes 
les  matières  contenues  dans  les  suppliques  ; 
et  lorsqu'elles  lui  sont  présentées,  c'est  à  lui 
deles  renvoyer  où  il  appartient,  c'est-à-dire 
à  la  signature  de  justice  ou  ailleurs,  s'il  juge 
que  le  pape  n'en  doive  pas  connaître  direc- 
tement :  car,  en  ce  cas  ,  cet  officier  ou  le 
sous-datuire,  ou  tous  deux  conjointement  les 
portent  au  pape  pour  les  signer.  C'est  encore 
au  dataire  à  faire  l'extension  de  toutes  les 
dates  des  suppliques  qui  sont  signées  par  Sa 
Sainteté.  Le  dataire  ne  se  mêle  point  des  bé- 
néfices consistoriaux,  comme  des  abbayes 
consistorjalos,  si  ce  n'est  qu'on  les  exnédip 


901 


DAT 


[)AT 


90ï 


par  dalerie  ou  par  chambre,  ni  des  èvêchés 
auxquels  le  pnpe  pourvoit  de  vive  voix,  en 
plein  consistoire,  dont  le  cardinal  vice-chan- 
celier reçoit  le  décret  ,  ensuite  duquel  est 
dressée  la  cédule  consistorialc  sur  laquelle 
on  fait  expédier  les  bulles,  comme  nous  le 
disons  en  son  lieu. 

Quand  la  commission  du  datairr,  est  don- 
née à  un  cardinal,  on  l'appelle  prodalaire, 
parce  qu'on  estime,  à  Rome,  que  la  qualilé 
de  dnlaire  ne  con\ient  pas  à  rémincute  di- 
gnité de  cardinal,  quoique  d'ailleurs  cet  offi- 
cier ail  toute  autorilcdans  la  daterie,  jusque- 
là  qu'Amydenius,  après  avoir  observé  que  le 
datairc,  dont  le  premier  établissement  n'est 
pas  bien  certain,  quoiqu'il  paraisse  que  cet 
officier  était  établi  avant  le  pape  Boniface 
VJII,  dit  que  ce  môme  officier  est  le  plus  émi- 
nenl  et  le  plus  relevé  de  tous  :  Dalarii  munus 
excelsius  sublimiuscjue  est  cunclis  omnibus  : 
D'où  vient,  ajoute  le  même  auteur,  que,  pour 
ôter  au  dalairc  l'occasion  d'abuser  de  sa 
grande  autorité,  le  pape  Pie  IV  ordonna,  no- 
nobstant l'ancienne  coutume,  que  tous  les 
pouvoirs  du  dataire  cesseraient  entièrement 
à  la  mort  du  pape.  Cette  constitution,  qui  est 
la  soixante-troisième  de  son  auteur,  s'ex- 
prime, à  ce  sujet,  dansées  termes:  Datarii 
vero  minislerium  per ejusdem ponti/icis  obilum 
omnino  expirct ,  ita  ut  non  sotum  datas  per 
eum  anlea  notatas,  extendendi poleslatem  mi- 
nime liabcat,  sed  quascumque  supplicaliones 
gratianun  cijustidœ,  pênes  eum  et  ejus  minis- 
tros  adhuc  exislcnleSy  etiamsi  dalatœ  fuerint 
collegio  card.,  slalimsub  sigillo  clausas  prœ- 
sentare  tenealur  fuluro  pontifici  reservandas; 
quod  si  contra  prœmissa  quicquam  ad  cujus- 
vis  etiam  cardinalis  instantiam  attentare  prœ- 
sumpserit,  irriliim  et  inane  existât, et  nihilo- 
minus  fulsi  crimen  incurrat,  illius  ralionem 
fufuro  pontifici  rcdditurus; 

Ce  même  auteur  pense  que  le  dataire  était 
autrefois  le  chancelier,  ou  plutôt  que  ce  der- 
nier était  le  dataire  :  à  prendre  même  à  la 
lettre  ce  qu'il  dit  de  la  supériorité  du  da- 
taire, on  croirait  que  le  vice-chancelier  lui 
est  subordonné;  mais  nous  établissons  le 
contraire,  d'après  les  auteurs  romains,  sous 
le  mot  cuANCELiER.  [Voij.  aussi  daterie). 
Véritablement  le  dataire  a  sous  lui  divers 
officiers,  en  plus  grand  nombre  qu'aucun 
magistrat:  Dignitas  datarii  vel  hinc  dignosci- 
tur  quod  nidlus  alius  magistralus  tôt  fulcia- 
tur  ministris.  Amydcnius  en  compte  huit, 
qui  sont  le  suus-dataire,  l'officier  des  vacan- 
ces par  mort,  per  obilum  ,  le  préfet  des  com- 
ponendes,  le  préfet  des  petites  dates,  l'offi- 
cier de  missis,  deux  réviseurs  des  suppliques 
et  un  réviseur  des  matrimoniales.  Nous  par- 
lons de  l'état  et  des  fonctions  de  chacun  de 
ces  officiers  en  leur  place.  Nous  observerons 
seulement  ici  que  la  plupart  de  ces  officiers 
sont  plutôt  attachés  à  la  dalerie  par  une 
commission  particulière  du  pape,  que  dans 
la  dépendance  du  dataire  {Voy.  office.) 

g  1.    SOUS-DATAIRE. 

Le  sous-dataire  est  un  officier  établi  par 
commission  pour  aider  le  dataire  sans  être 


dépendant  de  lui ,  puisque  c'est  un  prélat  do 
la  cour  de  Home,  choisi  et  député  par   le 
pape.   Sa  principale  fonction  est  d'extraire 
les  sommaires  du   contenu  aux  suppliques 
d'importance,  écrites  quelquefois  de  sa  main, 
ou   par  son  substitut,  mais  le  plus  souvent 
par  le  banquier  ou  son  commis ,  et  signé  du 
sous-dataire  qui   enregistre  ledit  sommaire, 
particulièrement  quand   la  supplique  con- 
tient quelque  absolution,  dispense  ou  autres 
grâces  qu'il  faut  obtenir  du  pape  :  il  marque 
ensuite  au  bas  de  la  supplique  les  difficultés 
que  le  pape  y  a  faites,  sur  quoi  il  mettra  eum 
sanctissimo,  ce  qui  signifie  qu'il  en  faut  con- 
férer avec  Sa   Sainteté.  Que   si  la   matière 
mérite  d'être  renvoyée  à  quelque  congréga- 
tion, comme  des  Réguliers,  des  Evoques,  des 
Rites  et  autres,  dont  l'approbation  est  néces- 
saire, le  sous-dataire  met  ces  mots,  ad  con- 
gregationem  regularium,  ou   autres.  Ce  sont 
ordinairement  les  grâces  et   les   induits  qui 
passent  par  ces  congrégations,  et  jamais  les 
matières  bénéficiâtes;  mais  quelles  qu'elles 
soient,  quand  la  matière  renvoyée  à  la  con- 
grégation y  a  été  approuvée,  il  y  est  dit  par 
un  billet  :  C ensuit  gratiamhanc  concedendam, 
si  sanctissimo  D.  N.  placuerit.  Ce  billet  est 
présenté  ensuite  au  pape  par  le  sous-dataire, 
avec  la  supplique  où  l'on  ajoute  ces  mots  : 
Ex  voto  R.  S.  E.  cardinalium  talis  consilii 
prœpositorum,  et  le  pape  signe;  s'il  refuse 
de  signer,  et  par  conséquent  d'accorder  la 
grâce,  le  sous-dataire  répond  :  Nihil,  ou  bien, 
Nonplacct  sanctissimo.  Dans  l'office  du  sous- 
dataire  et  au  derrière  de  la  porte,  il  y  a  un 
livre  public  où  chacun  peut  voir  les  signa- 
tures qui  ont  été  signées  par  le  pape,  et  le 
jour  qu'il  les  a  signées,  en  cette  manière  : 
Die  tali  signât.  Petrus  N.  Parisiensis  resi- 
gnatio. 

§  2.  DATAIRE  OU  Réviseur  per  obitum 

C'est  un  officier  dépendant  du  dataire  qui 
a  la  partie  des  vacances  par  mort  en  pays 
d'obédience,  per  obitum  in  patria  obedientia\ 
c'est-à-dire  que  c'est  à  cet  officier  qu'on  porte 
toutes  les  suppliques  des  vacances  par  mort, 
en  pays  d'où  les  impétrants  n'ont  pas  le  pri- 
vilège des  petites  dates.  Cet  officier  est  encore 
chargé  du  soin  des  suppliques  par  démission, 
par  privation  et  autres  en  pays  d'obédience, 
et  des  pensions  imposées  sur  les  bénéfices 
vacants  ,  en  faveur  des  minisires  et  autres 
prélats  courtisans  du  palais  apostolique. 
§  3.  DATAIRE  OU  Rciiseur  des  matrimoniales. 

C'est  un  officier  dépendant  aussi  du  da- 
taire, qui  est  chargé  d(»s  matières  matrimo^- 
niales  pour  les  faire  signer  au  pape,  et  met- 
tre la  date  par  le  dalairc,  lorsque  les  supplia 
ques  sont  dans  la  forme  et  selon  le  style  do 
la  daterie.  C'est  à  cet  officier,  exclusivement 
à  tout  autre,  de  recevoir  les  suppliques  des 
dispenses  matrimoniales  avant  et  après 
qu'elles  ont  été  signées  ,  d  en  examiner  les 
clauses,  et  d'y  ajouter  les  augmentations  et 
les  restrictions,  ainsi  qu'il  le  trouve  à  pro- 
pos. 

DATE 

La  date  est  la  désignation  du  temps  uù  un 


905 


D!crio.NNA)Rr:i)F.  duoit  canon. 


90i 


acte  est  passé.  Le  mol  de  date  suppose  le  don 
et  la  concession  de  quelque  chose,  à  la  diffé- 
rence des  actes  où  il  n'est  rien  donné  ;  en 
ceux-ci,  les  instruments  publics  portent 
nctum,  ce  que  nous  disons  en  France,  fait  et 
passé:  mais  en  ceux-là,  c'est  lorsque  le 
prince  ou  autre  personne  publique ,  ayant 
ilroit  de  donner,  octroie  et  confère  quelque 
rhoso  ;  pour  lors  on  se  sert  du  mot  datum,  et 
quelquefois  de  tous  les  deux  ensemble,  da- 
tum et  actitm  ;  lorsque  >s  actes,  outre  le  don, 
contiennent  encore  quelque  action  particu- 
lière faite  par  le  donateur  et  donataire  ; 
néanmoins  ce  mot  de  date,  à  cause  de  l'usa^^e 
do  mettre  datum,  a  si  fort  acquis  la  sif^nifi- 
cation  du  temps,  que  le  jour  de  la  célébra- 
lion  de  l'acte  est  ordinairement  désigné  par 
le  nom  de  date  :  l'origino  ile  cet  usage  pro- 
venant de  ce  qu'autrefois  les  actes  étaient 
passés  en  latin,  Amydenius  {de  Stylo  datariœ, 
c.  1 ,  n.  5)  dit  que  datum  veut  dire  concessum, 
quelquefois  scriptiim,  et  quelquefois  aussi 
publicatutn. 

§  1.  Nécessité  ou  forme  des  dates  en  général. 

La  date  a  toujours  été  regardée  comme 
une  partie  essentielle  des  actes  ,  surtout 
quand  ils  sont  publics  :  Testamenta  et  ta- 
bula, dit  saint  Chrysostome  ,  de  nuptiis,  de 
debitis,  deque  reliquis  contractibus  nisi  in 
principio  annos  consulum  habeant  prœscrip- 
tos,  vi  sua  deslituta  sunt;  lucem  sustuleris  , 
si  enim  hœc  susluleris,  omniaque  tenebris  et 
grandi  confusione  compleveris ,  propterea 
omne  duti  receptique  negotium  hac  eget  cau- 
tione^  et  ubique  menses,  annos  et  dies  subscri- 
bimus;  hoc  enim  est  quod  robur  illis  addit , 
hoc  controversias  dirimit,  hoc  quod  a  litibus 
et  foro  libérât.  C'est  aussi  ce  qui  a  été  cons- 
tamment suivi  dans  l'usage  ;  on  a  même  fait 
en  droit,  de  la  seule  date,  un  titre  de  préfé- 
rence contre  tout  porteur  d'acte  non  daté 
ou  daté  postérieurement.  Qui  prier  est  tem~ 
pore,  potior  est  in  jur.  (  de  reg.,  in  6'';c.  Ca- 
pitulum,  de  Bescriptis).  Rien  n'est  tant  re- 
commandé que  la  date  dans  les  rescrits  par 
le  droit  canon  (  c.  Pœn.  rescript.,  c.  Eam  le, 
constitutus;  cod.  c.  Si  eo  tempore,  de  rescript., 
tn  6").  Enfln,  c'est  par  le  moyen  de  la  date 
des  anciens  monuments  qu'on  a  pu  fixer  les 
événements  de  l'histoire,  donner  de  l'ordre 
à  la  chronologie ,  et  reconnaître  même  le 
caractère  et  la  valeur  de  la  plupart  des  char- 
tes eldes  titres  dont  dépendaient  souvent  les 
droits  ou  les  privilèges  les  plus  intéressants. 

Ce  dernier  objet  est  remarquable.  A  laide 
de  l'ouvrage  intitulé  VArt  de  vérifier  les  dates, 
on  peut  découvrir  sans  peine  la  véritable 
époque  d'une  charte  et  de  tout  événement 
quelconque  de  l'histoire.  La  table  est  précé- 
dée d'une  dissertation  qui  en  enseigne  l'u- 
sage, les  savants  auteurs  de  cet  ouvrage 
remarquent  que  les  difficultés  et  les  contra- 
dictions que  l'on  trouve  dans  la  chronologie 
et  dans  l'examen  des  titres  par  la  dafe,  vien- 
nent de  divers  temps  auxquels  on  a  com- 
mencé l'année  ;  les  uns,  disent-ils  ,  la  com- 
mençaient avec  le  mois  de  mars,  comme  les 
premiers  Romains  sous  Roraulus,  les  autres 


avec  le  mois  de  janvier,  comme  nous  la  com- 
mençons aujourd'hui,  et  comme  les  Romains 
l'ont  commencée  depuis  Numa  ;  quelques- 
uns  la  commençaient  sept  jours  plus  tôt  que 
nous,  et  donnaient  pour  le  premier  jour  de 
l'année  le  25  décembre,  qui  est  celui  de  la 
naissance  du  Sauveur  ;  d'autres  remontaient 
jusqu'au  25  mars,  jour  de  son  incarnation, 
communément  appelé  le  jour  de  l'Annoncia- 
tion ;  en  remontant  ainsi ,  ils  commençaient 
l'année  neuf  moiset  sept  jours  avant  nous;  il  y 
en  a  d'autres  qui,  prenant  aussi  le  25  mars 
pour  le  premier  de  l'année  ,  différaient  dans 
leur  manière  de  compter  d'une  année  entière, 
de  ceux  dont  nous  venons  de  parler  ;  ceux-là 
devançaient  le  commencement  de  l'année  de 
neuf  mois  et  sept  jours  ;  ceux-ci,  au  con- 
traire le  retardaient  de  trois  mois  sept  jours, 
et  comptaient,  par  exemple  ,  l'an  1000  ,  dès 
le  25  mars  de  noire  année  999,  et  comptaient 
encore  jusqu'au  25  mars  inclusivement,  l'an 
999,  lorsque  nous  comptons  l'an  1,000,  selon 
notre  manière  de  commencer  l'année  avec  le 
mois  de  janvier ,  parce  qu'ils  ne  la  commen- 
çaient qu'au 25  mars  suivant  ;  d'autres  com- 
mençaient l'année  à  Pâques,  et  en  avançaient 
ou  reculaient  le  premier  jour,  selon  que  ce- 
lui de  Pâques  tombait  plus  lot  ou  plus  tard  : 
ceux-ci,  commeles  précédents,  commençaient 
aussi  l'année  environ  trois  mois  après  nous, 
tantôt  un  peu  plus,  tantôt  un  peu  moins,  se- 
lon que  Pâques  tombait  en  mars  ou  en  avril  ; 
il  y  en  a  enfin,  mais  peu,  qui  paraissent  avoir 
commencé  l'année  un  an  entier  avant  nous. 
Les  mêmes  auteurs  donnent,  dans  leur 
dissertation,  des  preuves  et  des  exemples  de 
ces  dififérents  usages  ;  entre  tous  les  autres, 
ils  rappellent  ce  statut  du  concile  de  Vernum, 
en  755,  dont  les  auteurs  contestent  le  nom, 
le  lieu  etl'année,  quoique  Fleury  disequec'esl 
Vernon-sur-Seine  :  Ut  bis  in  anno  synodus 
fiât;  prima  st/nodus,  mense  primo,  quod  est 
calendis  marlii  :  par  où  il  paraîtrait  que  l'an- 
née commençait  autrefois,  même  en  France, 
par  le  mois  de  mars.  «  Nous  ne  déciderons 
point,  disent  ces  auteurs,  de  quelle  sorte 
d'année  parle  le  concile,  si  c'est  de  l'année 
solaire  ou  civile,  ou  si  c'est  de  l'année  lu- 
naire ou  ecclésiastique  ;  nous  savons  qu'on 
a  souvent  distingué  ces  deux  sortes  d'années, 
et  qu'on  leur  a  aussi  souvent  donné  différents 
commencements,  en  commençant  l'année  so- 
laire ou  civile,  avec  le  mois  de  janvier,  et 
l'année  lunaire  ou  ecclésiastique,  avec  le 
mois  de  mars.  Cette  distinction,  très-bien 
fondée,  peut  servir  à  lever  plusieurs  diffi- 
cultés, mais  pour  le  présent,  elle  nous  im- 
porte peu.  »  Ces  derniers  mots  signifient, 
dans  le  sens  de  ces  auteurs,  que  pour  la  vé- 
rification d'une  date,  qui  est  précisément 
l'objet  de  leur  table  chronologique,  il  n  est 
point  nécessaire  de  savoir  que  la  date  qui 
fait  la  difficulté,  soit  la  date  d'une  année 
suivant  le  cours  du  soleil,  ou  la  date  d'une 
année,  suivant  le  cours  de  l'année;  il  suffit 
que  ce  soit  une  date  qui  a  pu  être  employée 
et  qui  se  trouve  vraie,  selon  l'un  et  l'autre 
cours,  que  les  anciens  suivaient  peut-être 
asseï  indifféremment. 


90." 


DAT 


DAT 


900 


Ces  mêmes  autours  ajoutent  en  un  autre 
l'iidroit,  et  c'est  ici  un  avis  qu'on  nous  par- 
donnera encore  d'avoir  transcrit,  que  ce 
n'est  que  depuis  l'édit  do  Charles  IX,  en  156^i. 
(Ko//,  année),  que  nous  trouvons  de  l'uni- 
formité dans  nos  dates  en  France.  Pour  les 
temps  antérieurs,  rien  n'est  plus  nécessaire, 
disent-ils,  que  de  bien  se  souvenir  de  tous 
ces  différents  commencements  de  l'année  dont 
nous  venons  de  parler;  sans  cette  attention,  il 
n'est  pas  possible  d'accorder  une  infinité  de 
dates  qui  sont  très-exactes  et  très-vraies,  <-t 
l'on  est  continuellement  exposé  à  trouver  de 
la  contradiction  où  il  n'y  en  a  point.  Il  faut 
avoir  la  même  attention  en  lisant  les  annales 
ou  les  chroniques  ;  on  croit  y  trouver  des 
contradictions  s;ins  nombre.  Une  chronique 
rapporte  un  fait,  par  exemple,  à  l'an  1000; 
une  autre  chronique  rapporte  le  même  fait 
à  l'an  999  :  on  décide,  sans  hésiter,  que  c'est 
une  faute  dans  l'une  ou  l'autre  de  ces  chro- 
niques ;  on  attribue  la  faute  ou  à  l'auteur  ou 
au  copiste,  et  le  plus  souvent  à  celui-ci:  mais 
cette  faute  n'est  pas  toujours  réelle;  quel- 
quefois elle  n'est  qu'apparente;  elle  dispa- 
raîtrait, si  l'on  faisait  attention  aux  diffé- 
rents eomincncemenls  de  l'année.  On  ne 
saurait  donc  avoir  tous  ces  commencements 
de  l'année  trop  présents  à  l'esprit,  en  lisant 
les  chartes,  les  annales  ou  les  chroniques.  Il 
y  a  même  une  remarque  à  faire  sur  les  an- 
nales ou  les  chroniques  en  particulier  :  il  ar- 
rive quelquefois  que  dans  une  même  chro- 
nique on  ne  trouve  pas  partout  le  même 
commencement  de  l'année,  parce  qise  la  plu- 
part de  ceux  qui  ont,  écrit  des  clironifjucs 
n  étant  que  des  compilateurs  ou  des  copistes 
de  plusieurs  auteurs  réunis  d.ins  un  môme 
ouvrage,  ils  y  ont  mis,  sans  discernement,  le-, 
années  telles  qu'ils  les  ont  trouvées  dans  ces 
diiîérents  auteurs,  dont  les  uns  commençaient 
l'année  comme  nous  lacommençons  aujour- 
d  hui,  les  autres  plus  tôt  ou  plus  tard  que 
nous.  Il  faut  voir  le  reste  do  ces  leçons  uti- 
les dans  l'ouvrage  même. 

Nous  avons  observé,  sous  le  mot  année, 
les  différentes  manières  de  recommencer  et 
de  compter  les  années  à  Rome  et  en  France; 
nous  ajouterons  ici  que  la  forme  des  dates, 
dans  les  expéditions  de  Rome,  se  fait  tou- 
jours par  ides,  nones  et  calendes.  {Voyez 
CALENDRIER.)  Ccttc  partie,  dont  nous  avons 
fait  la  cinquième  de  la  signature,  après  Pe- 
rard  Castel,  est  essentiellement  requise  dans 
les  rescrits  de  grâce;  c'est  la  date  qui  leur 
donne  l'être,  le  caractère  et  les  effets  :  Dnla 
facit  ut  gratia  dicatur  in  rerum  nalura,  et 
liinc  incipit  operari,  nonobstante  quod  dicitur 
ex  sola  signatura  dicatur  perfecta  gratia,  imo 
quod  solo  verbo  gratia  perficitur^  si  bien 
qu'avant  l'apposition  de  la  date,  on  peut 
les  lacérer,  les  brûler  :  Cum  prius  ante  da- 
tam  possint  lacerariet  sic  tempus  datœ  inspi- 
ciendum  est;  ce  qui  doit  toutefois  s'entendre 
quand  il  y  a  juste  cause,  et  par  l'ordre  du 
pape  :  Suadente  aliqua  ralione.  et  jubcnle  ipso 

apa  (Gonzal.,  ad  reg.  Cancell.,  glas.  63,  n. 

9).  La  date  fixe  le  sort  d'une  signature  (si- 
Droit  CANON    I. 


g 


gnalura  autcm  Irahilur  ad  tempus  dnlœ),  d'où 
il  suit  qu'on  ne  recevrait  pas  la  preuvî'  que 
la  grâce  ou  l'expédition  a  été  signée,  s'il  tie 
paraissait  pas  qu'elle  fût  datée  :  Cnvi  frustra' 
probatur  quod  probalum  non  relevât  {Voyez 
signature).  Il  y  avait  autrefois  de  très- 
grandes  difficultés  sur  les  dates  en  matière 
hénéficiale  ;  on  peut  les  voir  dans  Durand  de 
Maillane. 

Suivant  la  jurisprudence  civile,  les  actes 
publics  doivent  être  datés  du  jour,  du  mois 
et  de  l'année  où  ils  sont  passés. 

Les  actes  authentiques  ou  publics  ont  une 
date  certaine,  du  jour  qu'ils  sont  passés,  à  la 
différence  des  actes  sous  signature  privée, 
qui  n'acquièrent  de  date  certaine  qu'à  comp- 
ter du  jour  de  leur  enregistrement.  [Voyez 
acte.)  Depuis  la  charte,  les  lois  ne  prennent 
la  date  que  du  jour  de  leur  sanction.  Si, 
dans  les  recueils,  une  seconde  date  est  quel- 
quefois ajoutée  à  la  première,  elle  est  sans 
importance,  et  l'on  ne  doit  point  s'y  arrêter; 
elle  indique  seulement  la  date  de  la  promul- 
gation de  la  loi. 

Quant  à  la  date  des  actes  ecclésiasti(|ues, 
notre  usage  est  de  les  dater  comme  les  actes 
civils.  On  ne  connaît  plus  en  France  celte 
ancienne  manière  de  citer  les  jours,  soit  par 
les  fêtes  qui  en  étaient  proches,  soit  par  les 
dimanches  que  l'on  indiquait  par  les  premiers 
mots  de  l'introït  de  la  messe  (Foy.  provisions). 

§  2.  Officier  ou  préfet  des  petites  dates. 

C'est  un  des  principaux  substituts  du  da- 
laire  :  on  l'appelle  officier  ou  préfet  des  da- 
tes. Sa  fonction  est  de  conférer  la  date  ,ippo- 
sée  par  son  commis  au  bas  de  la  suppliijuc, 
avec  celle  mise  par  le  dalaire  au  bas  du  mé- 
moire, le  jour  de  l'arrivée  du  courrier,  vl 
que  l'on  appelle  petite  date. 

D.VTERIE 

La  daterie  est  un  lieu  à  Rome,  près  du 
pape,  où  se  font  les  expéditions  pour  les  bé- 
néfices consistoriaux,  pour  les  dispenses  1 1 
autres  choses  semblables.  Nous  ne  recourons 
guère  en  France  à  la  daterie  que  pour  les 
dispenses  dempêchements  publics  de  ma- 
riage, et  quelquefois  pour  les  dispenses  d'ir- 
régularités publiques.  La  daterie  est  comme 
le    supplément    de    la  chancellerie.    {Voyez 

CHANCELLERIE.) 

La  daterie  peut  être  regardée  comme  un 
office  particulier  établi  lorsque  les  papes  se 
réservèrent  tant  de  différents  droits  sur  1rs 
bénéfices,  dans  le  quatorzième  siècle.  Lf 
cardinal  de  Luca,  dans  sa  relation  de  la  cour 
de  Rome,  assure  que  l'usage  en  est  récent. 
Amydonius  dit  qu'Innocent  VIII  fut  le  pre- 
mier qui  assigna  des  appartements  particu- 
liers dans  le  V.ilican  pour  la  daterie.  L'édi- 
fice qu'il  fit  construire  à  cet  effet  fut  en- 
suite changé  par  Paul  V,  qui  fit  de  grandes 
réparations  à  la  basilique  do  Saint -Pierre-, 
la  daterie  fut  transférée  par  ce  pape  aux 
lieux  les  plus  intérieurs  du  Vatican. 

Le  style  de  la  daterie  et  même  de  la  chan- 
cellerie est  un  style  uniforme,  qui  a  force  de 
(  Vinqt-neuf.) 


DICTIONNAIUE  DE  DROIT  CANON. 


907 

loi  et  ne  chang'  jamais,  ou  pou  :  Pro  lege 
servaiidus  est  stylus,  quod  dcbct  intelligi,  lam 
circa  cinusulas,  quam  circa  modinn  expe- 
diendi.  [Voy.  style.) 

On  tient  dans  la  datcrie  différents  registres; 
il  y  en  a  deux,  dont  l'un  est  public,  l'autre 
bccret,  où  sont  enregistrées  toutes  les  sup- 
plications apostoliques,  tant  celles  qui  sont 
signées  par  jiat,  que  celles  qui  sont  signées 
par  concessum.  11  y  a  aussi  un  registre  dans 
lequel  sont  enregistrées  les  bulles  qui  s'ex- 
pédient en  chancellerie,  et  un  quatrième,  où 
sont  enregistres  les  brefs  et  les  bulles  qu'on 
expédie  par  la  chambre  apostolique.  Chacun 
de  ces  registres  est  gardé  par  un  officier  an- 
pelé  custos  rcgistri.  On  permettait  autrefois 
a  la  daterie  de  lever  juridiquement  des  ex- 
traits sur  les  registres,  partie  appelée,  mais 
cet  usage  a  cessé;  ils  n'accordent  plus  que 
des  copies,  ou  sumptum  en  papier,  extraits 
(la  registre  et  collationnés  par  un  des  maî- 
tres du  registre  des  supplications  apostoli- 
ques. A  l'égard  des  dates,  l'officier  de  cette 
partie  ne  donm^  ni  extrait  ni  sumptum  ;  on 
n'en  peut  obtenir  que  dos  perquisitions  tou- 
jours équivoques  sur  le  sort  des  dates  dont 
on  veut  être  assuré,  [Voyez  sumptum,  peu- 

QUIRATUR.)  .        ,      ,         ,. 

On  trouve  dans  les  divers  rituels  des  dio- 
cèses les  formules  des  suppliques  qu'on  doit 
adresser  à  la  daterie.  Autrefois  ces  suppli- 
ques étaient  présentées  à  la  daterie  par  le 
moyen  des  banquiers  résidant  dans  les  prin- 
cipales villes.  Mais  aujourd'hui  la  plupart 
des  affaires  se  traitent  avec  un  mandataire 
qui  demeure  à  Rome.  Les  divers  diocèses 
lui  commettent  leurs  causes,  et  les  officiaux 
ou  secrétaires  d'évêchés  traitent  avec  lui.  On 
donne  encore  le  nom  de  banquier  à  ce  man- 
dataire. 

Dans  les  dispenses  de  la  daterie,  on  exige 
ordinairement  une  somme  d'argent,  qu'on 
appelle  componende  {Voîjez  ce  mol),  pour 
prix  delà  faveur  accordée. 

DÉBITEUR. 

Aux  termes  de  l'article  781  du  code  de  pro- 
cédure civile,  le  débiteur  ne  peut  être  arrêté 
dans  les  édifices  consacrés  au  culte,  et  pen- 
dant les  exercices  religieux  seulement. 

Par  exercices  religieux  on  entend  les  mes- 
ses hautes  et  basses,  le  salut,  le  chant  des 
vêpres,  les  instructions,  catéchisme,  prône, 
sermon,  et  l'administration  des  sacrements. 

Pour  les  dispositions  purement  civiles  rela- 
tives aux  débiteurs,  voyez  les  articles  sui- 
vants du  code  de  procédure  civile  ;  voyez 
aussi  l'article  1200  et  les  suivants  du  code 
civil. 

DÉCALOGUE. 

Le  décalogue  est  l'abrégé  du  droit  naturel 
que  Dieu  voulut  bien  donner  à  son  peuple, 
et  tous  les  préceptes  moraux  de  l'Ancien 
Testament  n'en  sont  que  l'explication.  11  est 
vrai  que  Dieu  y  avait  ajouté  plusieurs  lois 
cérémonielles  ;  les  unes  pour  éloigner  son 
peuple  des  superstitions,  les  autres  dont 
nous  ignorons  les  raisons  particulières  :  niai> 


003 

nous  savons  qu'elles  étaient  des  figures  de  ce 
qui  devait  être  pratiqué  dans  la  loi  nouvelle. 
Aussi  Jésus-Christ  étant  venu  nous  ensei- 
gner la  vérité  à  découvert,  les  figures  se  sont 
évanouies,  les  cérémonies  ont  cessé,  et  il  a 
mis  la  loi  de  Dieu  à  sa  perfection,  réduisant 
tout  au  droit  naturel  et  à  la  première  insti- 
tution. {Dist.  5,  initia,  et  dist.  G,  in  fine.) 

De  là  il  paraît  que  le  droit  divin  naturel 
est  immuable,  puisque  l'idée  de  la  raison  ne 
change  non  plus  que  Dieu,  en  qui  seul  elle 
subsiste  éternellement  {Dist.  7,  inilio).  Mais 
le  droit  positif  peut  changer,  puisqu'il  ne  re- 
garde que  l'utilité  des  hommes  dans  un  cer- 
tain état.  Non -seulement  les  besoins  aux- 
quels l'Eglise  a  voulu  remédier  peuvent 
changer,  mais  elle  peut  s'apercevoir,  avec 
le  temps ,  que  les  remèdes  qu'elle  avait 
employés  d'abord  avec  utilité,  vu  les  circon- 
stances, doivent  céder  la  place  à  des  remè- 
des plus  convenables.  Ce  droit  humain  posi- 
tif s'appelle  constitution,  s'il  est  écrit;  et 
COUTUME,  s'il  ne  l'est  pas.  [Voyez  ces  mots,  et 
aussi  le  mot  droit  canon.) 

DÉCIMES. 

Les  décimes  éialcnl  une  subvention  qui  se 
payait  aiîlrofois  au  roi  par  le  clergé.  Quoi- 
qu'il n'y  ait  en  lalin  que  le  mot  decimœ  pour 
signifier  dîmes  et  décimes,  la  signification 
en  est  bien  différente  ;  car  les  dîmes  se 
prenaient  par  les  ecclésiastiques  sur  les 
fruits  de  la  terre,  et  les  décimes,  au  con- 
traire, se  prenaient  par  le  roi  sur  les  ecclé- 
siastiques. [Voy.  DÎMES  ) 

Comme  celte  question  ne  présente  plus 
aujourd'hui  qu'un  intérêt  purement  histori- 
que, nous  nous  contenterons  de  renvoyer 
ceux  qui  voudraient  la  connaître  aux  Mé- 
moires du  clergé,  tome  VllI,  où  elle  est 
traitée  fort  au  long.  (Voy.  assemblées  du 
CLERGÉ,  (immunités,  §  3.] 

DÉCISIONS. 

Après  l'Ecriture  sainte,  il  n'y  a  point  dans 
l'Eglise  de  décisions  plus  solennelles  et  plus 
respectables  que  celles  qui  sont  faites  dans 
les  conciles  généraux,  légitimement  assem- 
blés et  reconnus  pour  œcuméni(iues  par 
l'Eglise  universelle.  Ces  assemblées,  condui- 
tes par  l'Esprit-Saint,  qui  y  préside,  décident 
infailliblement  toutes  les  questions  sur  la 
foi.  Le  même  Esprit,  qui  anime  sur  les  dog- 
mes ceux  qui  composent  ces  saintes  assem- 
blées, leur  inspire  les  règles  qu'ils  doivent 
prescrire  sur  la  discipline  ecclésiastique. 

Les  conciles  provinciaux  ont  moins  d'au- 
torité que  les  conciles  œcuméniques.  Les  dé 
cisions  sur  le  dogme  ne  sont  pas  par  elles- 
mêmes  des  règles  do  foi,  quoique  les  canons 
qui  s'y  font  sur  la  discipline  et  sur  la  cor- 
rection des  mœurs  aient  été  regardés  pen- 
dant plusieurs  siècles  comme  des  jugements 
souverains.  Suivant  l'usage  présent,  ils  sont 
soumis  à  l'autorité  du  pape,  qui  peut  les  ré- 
former. Les  évêquos,  dans  leurs  diocèses 
respectifs,  peuvent  faire  observer  ces  canons. 
Aussi  la  plupart  d'entre  eux  font  des  ordon- 
nances diocésaines  pour  remettre  en  vigueur 


909  DEC 

les  décisions  dos  ooncilos  sur  beaucoup  de 
points  de  discipline. 

DÉCLARATION 

DU  CLERGÉ  DE  FRANCE,  DE  l'aN  1G82, 

Celle  déclaration  c&t  vulgairement  appelée 
los  quatre  articles. 

Bossuct,  qui  en  est  l'auteur,  déclare  que 
les  prélats  français  n'ont  point  voulu  faire 
une  décision  de'foi  ,  mais  seulement  énon- 
cer une  opinion  qui  leur  paraissait  meilleure 
e«  préférable  à  toutes  les  autres.  {Voy.  cette 
déclaration  sous  le  mot  libertés  de  l'église 

GALLICANE.) 

DÉGONFÈS. 
On  appelait  ainsi  autrefois  celui  qui  était 
mort  sans  confession  ,  soit  qu'ayant  été  sol- 
licité de  se  confesser,  il  eût  refusé  de  le  faire; 
soit  que  ce  fût  un  criminel  à  qui  l'on  croyait 
devoir  refuser  autrefois  le  sacrement  de  pé- 
nitence. {VotJ.  CRIMINELS.) 

DÉCRET. 

Ce  mot  est  pris  en  plusieurs  sens  diffé- 
rents. D'abord  on  se  sert  de  ce  terme  pour  si- 
gnifier les  canons  des  conciles,  surtout  ceux 
de  discipline  {loy.  cano>)  ;  les  constitutions 
des  papes,  publiées  de  leur  mouvement  (  Voy. 
décrétales  et  le  mot  constitution)  ;  les 
clauses  des  bulles  ou  provisions  par  les- 
quelles le  pape  ordonne  quelque  chose.  Vn 
appelle  aussi  décret  de  Sorbonne  une  dé- 
cision de  la  faculté  de  théologie  de  Paris; 
on  appelle  encore  décret  des  facultés  les 
délibérations  prises  dans  l'assemblée  des 
facultés,  et  même  d'une  seule  (Voyez  ci- 
après). 

§  1.  DÉCRET,  droit  canon  {Voy.  droit  canon). 
§  2,  DÉCRET  irritant. 

On  appelle  ainsi ,  en  général ,  la  disposi- 
tion d'une  loi  ou  d'un  jugement  qui  déclare 
nul  de  plein  droit  tout  ce  qui  pourrait  être 
fait  au  contraire  de  ce  qu'elle  ordonne  par 
uneprécédenledisposition  :on  l'appelle  aussi 
clause  irritante,  surtout  en  matière  de  bulle. 
§  3.  DÉCRET,  procédure. 

En  matière  civile  ou  criminelle,  on  entend 
en  justice,  par  décret  ,  une  ordonnance  que 
le  juge  rend  ,  avec  connaissance  de  cause  , 
dans  la  procédure  et  linstruclion  du  procès. 

Les  décrets  d'ajournement  personnel  et  de 
prise  de  corps  paraissent  avoir  été  connus 
et  distingués  dans  la  procédure  canonique, 
ou  faite  suivant  les  canons  et  les  décrétâtes. 
Le  pape  Innocent,  dans  le  chap.  Juris  esse , 
de  Judiciis ,  in  6°,  en  décidant  qu'un  juge 
délégué  ne  peut  faire  comparaître  devant  lui 
les  parties  en  personnes  ,  s'il  n'a  reçu  du 
pape  ce  pouvoir,  excepte  les  cas  absolument 
nécessaires  et  les  causes  criminelles  :  Juris 
esse  ambiyuum  non  videtur  judicem  delega- 
tnm  {qui  a  sedc  apostolica  mandntum  ad  hoc 
non  receperit  spéciale  )  jubere  non  passe  al' 
terutram  partium  coram  se  personalitcr  in 
judicio  comparere,  nisi  causa  fuerit  crimi- 
nalis  ,  vel  nisi  pro  veritale  diccnda,  vel  pro 
juramento  calumniœ  facicndo ,  vel  alias  juris 


DEC 


?I0 


nécessitas  partes  coram  co  exegeril  persona- 
litcr prœsentari.  Le  chap.  Qualiter  et  quando, 
de  Accusât. ,  donne  une  idée  assez  exacte  de 
l'ancienne  manière  de  parvenir  aux  infor- 
mations ,  décrets  et  punitions  des  coupables. 

DÉCRÉTALES. 

On  appelle  ainsi  les  épîtres  des  papes  , 
faites  en  forme  de  réponses  aux  questions 
qu'on  leur  a  proposées,  à  la  différence  des 
constitutions  qu'ils  rendent  de  leur  propre 
mouvement,  et  qu'on  appelle  décrets. 

Celte  distinction  n'est  cependant  pas  tou- 
jours observée.  {Voy,  canon.)  On  donne  le 
nom  générique  de  rescrit  à  toute  expédition 
qui  émane  de  l'autorité  du  saint-siége  apos- 
tolique ou  de  la  chancellerie  romaine.  [Voy. 

RESCRIT.) 

On  donne  encore  le  nom  de  décrétales  an- 
tiques à  celles  qui  précèdent  la  colleclion  de 
Grégoire  IX,  et  qui  se  trouvent  ou  dans  le 
décret,  ou  dans  les  anciennes  colleclions 
dont  il  est  parlé  sous  le  mot  droit  canon. 

{Voy.  CONSTITUTION,  BULLE,  BREF,  FORME,) 
DÉCRÉTALES   (fAUSSEs). 

On  appelle  ainsi  des  décrétales  attribuées 
à  des  papes  qui  n'en  sont  pas  les  auteurs. 

La  plupart  des  historiens  ,  des  théologiens 
et  des  canonistes  ,  se  copiant  souvent  en  cela 
les  uns  les  autres  ,  prétendent  que  les 
fausses  décrétales  ont  renversé  toute  l'an- 
cienne discipline  de  l'Eglise.  C'est  ce  que  nous 
allons  examiner. 

«  La  discipline  de  l'Eglise,  dit  Van-Espen  , 
qui  avait  été  conservée  intacte  pendant  huit 
siècles,  a  été  renversée,  abolie  parles  fausses 
décrétales.  » 

«  Les  décrétales,  ditFleury,  attribuées  aux 
papes  des  quatre  premiers  siècles  ,  ont  fait 
une  plaie  irréparable  à  la  discipline  de  l'E- 
glise, par  les  maximes  nouvelles  qu'elles  ont 
introduites  touchant  le  jugement  des  évéques 
et  l'autorité  du  pape.  » 

L'auteur  du  Dictionnaire  de  Jurisprudence 
avance  la  même  proposition.  «Au  reste,  dit-jl, 
\es  fausses  décrétâtes  ont  produit  de  grandes 
altérationsetdesmaux  pour  ainsidire  irrépa- 
rables dans  la  discipline  ecclésiastique.  » 

Nous  allons  examiner  d'abord  si  les  lettres 
que  nous  appelons  faicsses  décrétales  sont 
réellement  fausses  ,  et  ensuite  si  elles  ont 
produit  les  maux  el  les  changements  qu'on 
leur  a  attribués. 

Les  pièces  appelées  depuis  plusieurs  siè- 
cles fausses  décrétales ,  el  qui  ne  sont  même 
connues  que  sous  ce  nom  ,  sont  réellement 
fausses,  dans  ce  sens  quelles  sont  supposées, 
qu'elles  ont  été  fabriquées  par  un  habile 
faussaire  ,  et  attribuées  par  lui  à  des  person- 
nages qui  n'en  sont  pas  les  véritables  au- 
teurs. Il  n'y  a  pas  de  doute  possible  sur  ce 
point;  tous  les  critiques  sont  unanimes  pour 
leur  attribuer  ce  caractère,  et  la  fraude  saule 
aux  yeux  ,  dès  qu'on  les  consirère  attentive- 
ment. Publiées  sous  le  nom  de  divers  papes, 
dont  la  plupart  ont  vécu  dans  les  premiers 
siècles  de  l'Eglise  ,  elles  ne  portent  pas  la 
couleur  de   «-'^-Ite  époque  j  elles  sont  d'up 


0*4 


ItîCTiONNAlRE  DE  DUOIT  CANON. 


91-2 


mèiue  slylc,  cl  ccriles  de  la  môme  main  ;  elles 
sont  composées  de  fragmeuls  pris  dans  les 
Pères  et  dans  les  conciles  des  siècles  posté- 
rieurs ;  elles  ont  Clé  fabriquées  nu  siècle  où 
l'iies  ont  paru,  au  neuvième  siècle.  C'est 
palpable.  La  labricalion  ne  peut  plus  aujour- 
(Vhui  être  rcvotiuée  en  doute  par  aucun 
homme  de  quelque  inslruclioa  et  de  quelque 
sens  Les  fausses  décrélulcs  ont  é'.e  suppo- 
sées :  dans  la  forme,  elles  sont  fausses. 

Mais  sont-elles  ég.i)('m;>nl  fausses  dans 
leur  objet ,  dans  leur  conlenu?  Les  pensées, 
les  principes,  les  règles,  hs  cnsei^Miements, 
les  avis  qu'elles  renferment  sont-ils  égale- 
ment faux?  Non;  les  fausses  fic'crc taies  for- 
ment au  contraire  un  excellent  livre  pour 
les  ecclésiastiques;  elles  exposent  leurs  de- 
voirs avec  prudence,  zèle  et  justesse;  elles 
déterminent  leurs  droits  et  fixent  leur  sort 
par  des  lois  sages  et  des  règles  MÎres  ;  elles 
sent  un  lissude  passages  en4prunlés  à  lEc'i- 
ture,  aux  Pères,  aux  conciles,  aux  écrivains 
ecclésiastiques  et  à  la  législation  des  empe- 
reurs ,  enfin  aux  autorités  spéciales  et  com- 
pétentes ,  depuis  le  concile  dElvire  ,  en  305, 
jiisiju'au  concile  tenu  à  Paris,  en  829.  Or, 
toutes  ces  autorités  ont-elles  perdu  leur  va- 
leur, par  cela  seul  qu'elles  ont  été  transcrites, 
combinées  et  placées  sous  un  faux  litre  par 
un  compilateur,  par  un  faussaire  même,  si 
l'on  veut?  Assurément  non.  Ainsi,  rejeter 
indistinctement  un  principe,  comme  certains 
auteurs  l'ont  fait  ,  précisément  parce  qu'il  se 
trouve  d.ins  les  fausses  décrélales,  c'est  se 
montrer  peu  judicieux  ,  c'est  pécher  contre 
la  logique,  c'est  s'exposer  à  réprouver  les 
maximes  de  TEcrilure  et  de  la  tradition.  Or, 
qu'on  ôte  la  suscription  des  fausses  décrc- 
tales  ,  qu'on  reclifie  quelques  passages  tron- 
qués, parce  qu'ils  ont  été  cités  de  mémoire, 
ou  copiés  sur  des  manuscrits  peu  corrects. 
<t  l'on  aura  un  livre  excellent ,  un  livre  au- 
thentique,  plein  de  vérités  et  d'instructions, 
on  aura  l'expression  et  la  pure  doctrine  de 
l'Ecriture,  des  Pères  et  des  conciles.  Les  li- 
mites de  ce  cours  ne  nous  permettent  pas,  en 
opérant  ce  dépouillement,  de  faire  la  preuve 
de  ce  (juc  nous  avançons  ;  mais  ce  travail  a 
été  fait  par  plusieurs  auteurs,  par  Labbe, 
par  Blondel ,  par  d'autres  encore.  Ils  ont  re- 
trouvé toutes  les  sources  ,  cl  toutes  les 
sources  découvertes  sont  pures  et  respec- 
tables. 

Cet  exposé  devrait  suffire  pour  trancher 
il  seconde  question,  et  nous  serions  en  droit 
(!e  la  supprimer.  Mais  voyons  encore  plus  en 
liétail  si  les  fausses  décrélales  ont  produit 
des  maux  irréparables,  comme  nous  l'as- 
surent Fleury,  d'Héricourt  et,  sur  leur  pa- 
role, tant  d'autres  après  eux;  voyons  si  elles 
ont  renversé  l'ancienne  discipline  pour  en 
introduire  une  nouvelle,  comme  on  le  croit 
généralement. 

L'auteur  des  fausses  décrélales  ne  veut 
pas  qu'on  puisse  juger  et  déposer  un  évoque 
absent  :  il  veut  qu'on  l'entende  ,  il  veut  qu'il 
puisse  se  défendre.  Ainsi  il  doit  être  cité  ; 
s'il  refuse,  on  doit  lui  faire  les  sommations 
canoniques,  el  observer  les  délais  ()rescrils  ; 


ce  n'est  qu'après  l'accomplissemenl  de  ces 
formalités  juridiques,  qu'on  peut  le  juger 
comme  contumace.  Ce  sont  les  formes  con- 
sacrées dans  tous  les  pays  civilisés.  Osera- 
t-on  les  condamner? 

il  veut  un  clergé  instruit,  vertueux  el  ré- 
gulier; il  veut  que  le  prêtre  se  dévoue  tout 
entier  au  salut  des  âmes,  à  l'instruction  el  <à 
l'édification  des  peuples  ;  il  lui  impose,  con- 
formément à  l'esprit  el  à  la  pratique  de  l'E- 
glise,  des  devoirs  graves  et  multipliés ,  des 
devoirs  de  tous  les  jours  et  de  tous  les  ins- 
tants ,  afin  d'en  faire  un  homme  de  doctrine , 
de  prière,  de  recueillement,  d'ordre  et  de 
sacrifice  ,  un  prophète  ,  un  apôtre,  un  saint , 
un  ange  tantôt  intercesseur,  tantôt  consola- 
teur. C'est  la  plus  sublime  idée  du  sacer- 
doce :  on  ne  peut  lui  en  faire  un  reproche. 
Passons. 

Il  veut  que  le  prêtre,  une  fois  entré  dans 
lEgiise,  ne  puisse  reculer,  n'en  puisse  sortir, 
qu'il  reste  pourla  vie  enchaînéà  l'autel;  qu'a- 
près avoir  offert  le  sacrifice  de  lui-même,  il 
soit  obligé  de  le  consommer  lentement,  con- 
tinuellement ,  courageusement  ,  jusqu'à  la 
mort  ;  il  le  veut  avec  l'Eglise  ,  el  avec  elle 
aussi  il  veut  que  l'état  ecclésiastique  lui  offre 
une  position  fixe,  stable,  régulière,  hono- 
rable et  légale  ;  avec  elle  ,  il  le  soumet  à  la 
discipline  canonique  ,  et  il  le  prémunit  en 
même  temps  contre  le  caprice  des  hommes; 
il  ne  permet  pas,  ce  qui  n'a  jamais  été  per- 
mis, qu'il  puisse  élre  troublé  dans  ses  droits, 
privé  de  l'exercice  de  sa  dignité,  exclu  de  son 
bénéfice,  au  gré  de  son  supérieur.  On  peut 
l'accuser,  on  peut  le  condamner,  on  peut  le 
punir;  mais  il  y  a  des  lois  à  appliquer,  des 
formes  à  observer,  des  garanties  de  justice 
qui  sont  inviolables.  C'est  l'ordre  canonique 
de  tous  les  temps  :  on  ne  le  blâmera  pas. 

Il  veut  que  l'évcque  se  fixe  dans  son  dio- 
cèse, qu'il  considère  son  église  comme  une 
épouse  à  laquelle  il  est  lié  par  un  mariage 
spirituel  ;  il  traite  d'adultère  l'évêiiue  qui  la 
quille  pour  en  prendre  une  autre  ;  il  appelle 
également  adultère  l'église  qui  chasse  son 
évêque  pour  en  appeler  ou  en  recevoir  un 
autre.  Ces  principes  et  ce  langage  sont  con- 
sacrés par  les  Pères,  cette  discipline  est  l'an- 
cienne discipline  de  l'Eglise.  Il  permet  cepen- 
dant les  translations  ;  mais  il  ne  les  permet 
pas  indistinctement,  comme  on  l'a  dit;  il 
faut  qu'il  y  ait  une  cause  d'utilité  ou  de  né- 
cessité, et  jamais  elles  ne  doivent  avoir  lieu 
pour  satisfaire  l'avarice,  l'ambilion  ou  le 
caprice  inconstant  d'un  évêque.  Il  y  a  un 
juge  de  cette  utilité,  c'est  le  chef  de  l'Eglise, 
rien  de  plus  sage.  Si  les  translations  sont 
devenues  trop  fréquentes  dans  les  temps 
modernes,  cet  abus  ne  s'est  introduit  qu'en 
violant  les  règles  posées  par  l'auteur  des 
fausses  décrétales,  et  ce  n'est  pas  à  son  ou- 
vrage qu'il  en  faut  faire  remonler  la  cause  ; 
celle  cause  est  ailleurs. 

Suivant  le.s  fausses  décrélales  ,  on  ne  doit 
pas  à  la  légère  entamer  le  procès  d'un  évê- 
que, ni  le  poursuivre  pour  des  causes  futi- 
les, pour  des  fautes  qui  ne  peuvent  être  bien 
jugées   qu'au    tribunal   de   Dieu  ;   ce  sérail 


913 


DEC 


procurer  du  scandale  sans  motif  ou  sans 
résultat.  L'auteur  veut  que  l'accusateur 
avertisse  en  particulier  avant  d'accuser  en 
public;  que  les  laïques  ne  puissent  être 
accusateurs,  que  les  accusateurs  et  les  té- 
moins soient  des  hommes  (jui  ni?ri!cnt  con- 
(lance,  des  hommes  de  bien. 

Voilà  quelques-uns  des  principes  des 
fausses  décrétâtes,  voilà  le  monstre  hideux, 
si  effroyable  et  tant  abhorré  qui  a  porté  le 
désordre,  le  trouble  et  la  désolation  dans  le 
champ  de  l'Eglise  !  On  peut  en  juger  mainlc- 
tiant.  Voici  le  mol  de  lénigme  de  toutes  les 
déclamations  dirigées  contre  les  fausses  dé- 
crétales. 

Suivant  ces  lettres,  le  métropolitain  n'est 
pas  maître,  il  a  au-dessus  de  lui  un  pouvoir 
qui  peut  l'arrêter  et  le  frapper  lui-même  : 
c'est  le  pouvoir  du  pape  ;  les  affaires  ne  sont 
plus  terminées  dans  la  province,  elles  sont 
soumises  à  un  juge  supérieur,  à  un  juge 
étranger,  suivant  le  langage  qu'on  s'est  l'ait, 
comme  si  le  pape,  autorité  centrale,  pou- 
vait être  étranger  à  l'un  des  points  de  la  cir- 
conférence qui  roule  sur  son  appui.  M,:is 
celte  autorité  est  devenu»'  odieuse  du  mo- 
ment (ju'elle  dérangeait  les  projets  qu'on 
avait  formés  d'une  église  nationale.  Or, 
qu'on  y  regarde  de  près,  et  l'on  observera 
dans  la  plupart  des  déclamations  contre  les 
fausses  dccrèlales  des  intentions  perfides 
qu'on  n'avoue  pas.  On  voulait  donc  faire  le 
métropolitain  tout-puissant,  afin  de  le  rendre 
bientôt  indépendant  ;  car  une  fois  maître 
souverain,  juge  en  dernier  ressort  dans  sa 
province,  il  aurait  été  un  instrument  fort 
^commode  dans  la  main  de  celui  qui  l'aurait 
nommé  et  qui  aurait  facilement  écrasé  sa 
parcelle  d'autorité  spirituelle  sous  la  masse 
de  son  pouvoir  temporel  ;  voilà  le  fond,  voilà 
le  dcrni-'r  mot  des  opinions  parlementaires  ; 
ce  mot ,  on  ne  l'a  pas  prononcé  ,  mais  il 
était  sous  la  langue,  prêt  à  sortir  eu  temps 
opportun.  Malheureusement  Fleury  ne  l'a 
pas  deviné,  il  ne  l'a  pas  soupçonné,  il  a  été 
la  dupe  du  parti  qu'il  a  trop  bien  servi  par 
ses  plaintes  imprudentes  sur  l'accroissement 
de  la  puissance  des  papes  et  sur  l'abaisse- 
ment de  l'autorité  métropolitaine.  Plus  tard, 
ou  a  bâti  sur  les  bases  qu'il  avait  posées  ou 
affermies,  et  plusieurs  fois  nous  avons  tou- 
ché au  schisme. 

Nous  arrivons  à  la  seconde  question  :  les 
principes  des  fausses  décrélalcs  sont-ils  nou- 
veaux, ont-ils  en  effet  changé  l'ancit  nne 
discipline  de  riiglise?  On  l'a  répété  si  sou- 
vent, on  l'a  affirmé  avec  tant  de  confiance  et 
d'autorité,  qu'on  l'a  persuadé  à  une  foule 
d'écrivains  qui  lonl  cru  sur  la  parole  des 
maîtres,  et  l'ont  à  leur  tour  répété  avec  une 
bonne  foi  tout  édifiante.  Cette  croyance  est 
même  à  présent  si  répandue,  si  enracinée, 
«|ue  l'opinion  contraire  doit  paraître  hasar- 
dée et  paradoxale.  Eh  bien  !  cette  opinion  est 
la  nôtre,  et  nous  pouvons  l'établir  pièces  en 
main. 

Les  fausses  décrétâtes,  dit-on,  parties  de 
Mayence,  de  Trêves,  de  Metz,  se  sont  rép.-in- 
duc>5  rapidement,    non  seuleuiciil    dans  les 


1>ÉC  \)Vt 

ri.Mjlos,  mais  encore  dans  foul(-s  les  parties 
de  l'Occident,  et  bientôt  elles  ont  acquis  une 
autorité  50urcra/7if,  renversant  partout  ssibi- 
tement  sur  leur  passage  les  règb  s  suivies, 
les  usages  étabdis  depuis  huit  cents  ans,  en 
un  mot,  toute  l'ancienne  discipline  de  l'I"!- 
glise.  Voilà  ce  qui  se  répèle  et  se  proclame 
partout.  C'est  là  une  absurdité  morale,  aw 
c'est  la  nég.Uion  complète  de  la  nature  lii!- 
maine.  A-t-on  jamais  vu  dans  l'histoire  une 
docirin™  nouvelle  qui  changeait  hs  couli.- 
mes  et  les  mœurs,  qui  dérangeait  les  intérêts, 
qui  froissait  les  amours-propres,  <iui  dé(>la- 
çait  les  positions,  s'établir  d'elle-même  rapi- 
«lement  sans  réclamation,  sans  opposition, 
sans  obstacle?  Fit  l'on  voudrait  qu'un  Vwrr: 
jeté  sur  la  voie  publique  par  une  main  ii!- 
connue  eût  instantanément  aboli  tontes  les 
institutions  de  la  primitive  Eglise ,  eût 
anéanti  les  droits  des  évê(ines,  des  métropo- 
litains et  des  primats,  eût  élevé  à  leur  détri- 
ment un  pouvoir  exorbitant  et  oppresseur, 
les  eût  assnjétis  à  une  servitude  étrangère 
jusqu'alors  inconnue  I  et  ce  livre,  au  lieu 
«l'être  proposé  ou  plutôt  imposé  par  les  papes 
dont  il  créait ,  ou  dont  il  agrandissait  tes 
privilèges,  aurait  été  accueilli,  répandu, 
accrédité  d'abord  par  ceux-là  même  dont  il 
confisquait  les  droits  ,  et  ils  l'auraient  reçu 
comme  un  ange  de  paix,  et  ce  [diênomèno 
inexplicable  de  crédulité,  d'abnégation,  d'im- 
prudent et  de  coupable  s.urifice,  se  serait 
renouvelé  dans  chaque  nation,  dans  chaque 
province,  dans  chaque  dio(è?e,  dans  toute 
l'étendue  et  sur  tous  les  points  de  l'iiglist^ 
latine;  et  celte  révolution  monstrueuse  so 
serait  paisiblement  accomplie  dans  le  tem[)s 
où  l'on  était  le  plus  occupé  des  règles  cano- 
niques, en  face  du  code  de  Denis-lePctil, 
code  recorinnandé  par  les  papes,  parl<;ul 
reçu,  partout  invoqué  ,  partout  appliciué  ! 
Mais  ne  peul-on  pas  raisonner  tout  diffcrem- 
menl  et  dire  :  Les  fausses  décrétâtes  se  sont 
i"apidemenl  répandues  et  ont  été  partout 
reçues  sans  opposition  ;  donc  elles  n'inno- 
vaient rien,  ou  si  elles  af)porlaienl  quehiues 
innovations,  c<'S  innovations  étaient  si  insi- 
gjiifiantes,  elles  avaient  si  peu  d'imporl.iuce 
qoe  nulle  paît  on  n'a  pris  la  peine  de  s'en- 
quérir de  l'origine  et  de  l'aulorité  du  livre  ; 
on  a  trouvé  plus  commode  de  l'adopter  que 
de  l'examiner.  Il  n'y  a  pas  de  bruit,  donc  il 
n'y  a  pas  de  révolution. 

De  plus,  il  est  à  remarquer  que  les  princi- 
pes que  l'auteur  des  fausses  décrétâtes  pro- 
clame, et  sur  lesquels  il  s'appuie,  étaient 
établis  cl  reconnus;  nous  les  retrouvons 
dans  les  faits  et  les  monuments  de  l'époque  ; 
ils  sont  déposés,  un  à  un  consignés,  et  snleii- 
nellemenl  consacrés  dans  un  code  aullienli- 
que  de  beaucoup  antérieur  à  la  publication 
des  fausses  décrétâtes,  code  adopté  par  le?, 
évêques,  par  les  seigneurs,  |)ar  les  rois  cl 
par  les  papes;  on  peul  les  lire  dans  le  code 
des  capitulai res  <le  Charlemagne  ;  dans  ce 
code,  qui  a  fait  l'admiration  des  étrangers,  la 
gloire  de  la  France  cl  la  loi  du  moven  âge. 
On  y  trouvera  la  souveraine  puissance  du 
pape,  le  droit  de  juger  les  é\ê<iucs,  de  rece- 


9f5 


DICTIONNAIUE  DE  DROIT  CANON. 


916 


voir  leur  appel,  même  en  première  instance, 
le  droit  de  convoquer  seul  les  conciles,  d'in- 
tervenir dans  toutes  les  causes  majeures, 
<rériger  des  évèchés,  des  métropoles  ;  tout 
cela  s'y  trouve,  et  l'auteur  des  fausses  décré- 
(ajes,  venant  à  la  fin  d'une  époque  orageuse 
où  ces  principes,  trop  souvent  méconnus, 
«omniençaient  à  tomber  dans  l'oubli,  n"a  rien 
lait  que  les  rappeler,  les  expliquer,  les  affer- 
mir, les  appliquer  aux  circonstances  et  y 
apposer  un  cachet  d'inviolabilité,  en  écrivant 
au  bas  de  ses  savants  commentaires  les  noms 
des  papes  des  premiers  siècles. 

Un  savant  prélat  d'Espagne,  Mgr.  Komo, 
cvêque  des  Canaries,  dans  un  ouvrage  qu'il 
publia  en  ISi-O  et  qui  est  intitulé  :  Indépen- 
dance constante  de  l'Eglise  espagnole,  et  né- 
cessité d'un  nouveau  concordat,  fait  voir,  l'his- 
toire de  son  pays  à  la  main,  que  lEglise 
(l'Espagne,  avant  la  publication  des  fausses 
décrétales ,  reconnaissait  le  pape  comme  chef 
de  lEglise,  recourait  à  Rome  dans  tous  ses 
doutes,  obéissait  constamment  aux  décisions 
émanées  de  la  chaire  de  Pierre.  II  fait  voir  que 
les  fausses  décrétales  produisirent,  en  Es- 
pagne, un  effet  contraire  à  celui  qu'on  leur 
attribue  généralement. 

Les  auteurs  qui  ont  pris  à  lâche  d'expli- 
quer, d'étendre  et  d'exagérer  les  effets  des 
fausses  décrétales,  ne  sont  pas  d'accord  sur 
le  temps  où  elles  ont  paru.  Il  n'y  a  guère 
moins  d'un  siècle  d'intervalle  entre  les  dif- 
férentes époques  qu'ils  assignent  à  leur  nais- 
sance. Fleury,  le  plus  grand  adversaire  des 
fausses  décrétales,  celui  qui  a  le  plus  insisté 
sur  leurs  déplorables  effets,  en  trouve  les 
premiers  vestiges  dans  la  dernière  moitié  du 
huitième  siècle,  en  785. 

Suivant  l'opinion  la  plus  commune  et  la 
mieux  fondée,  les /(jusses  decre7a/es  ont  paru 
«le  845  à  8n  ou  850.  Cette  époque  de  publi- 
cation concorde  merveilleusement  avec  le 
mouvement  général  des  esprits  et  la  nature 
des  questions  qui  s'agitèrent  dans  le  cours 
de  ces  mêmes  années.  Les  fausses  décrétales 
sont  un  ouvrage  de  circonstance;  elles  sont 
néé's  des  événements  de  l'époque  et  ont  élé 
fabriquées  sous  leur  inspiration,  sous  leur 
coup  :  elles  répondent  aux  nécessités  de  ce 
temps  et  en  portent  le  cachet  bien  empreint. 
Elles  ont  vu  le  jour  sur  les  lieux  mêuies  qui 
avaient  été  le  théâtre  des  principaux  faits  : 
c'est  de  Mayence,  d  «  Metz,  de  Reims,  qu'elles 
se  répandent  dans  le  reste  des  Gaules.  Aussi 
tous  les  critiques  modernes  ont-ils  aban- 
donné Fleury,  quoiqu'ils  fussent  imbus  des 
mêmes  préjugés:  tous  sont  d'accord  pour 
placer  l'avènement  des  fausses  décrétales 
dans  l'intervalle  de  8i5  à  850.  Mais  ce  qui 
complète  cette  démonstration,  ce  qui  prouve 
jusqu'à  l'évidence  de  la  certitude  qu'elles  ne 
sont  pas  du  huitième  siècle,  c'est  que  l'au- 
icur  reproduit  un  canon  tout  entier  touchant 
les  chorévêqucs, canon  qu'il  prête  àUrbainl" 
et  à  Jean  III,  après  l'avoir  textuellement 
emprunté  lui-même  au  sixième  concile  de 
Paris,  tenu  en  829.  Ainsi  le  doute  n'est  plus 
permis. 
D  un  autre  côté,  Léon  IV,  qui  monta  sur 


le  saint-siége  en  847,  ne  connaissait  pas  en- 
core les  fausses  décrétales,  puisque  consulté 
par  les  évêques  bretons,  sur  le  jugement  des 
évêques,il  répond  en  s'appuyant  des  conciles 
et  des  décrétales  des  papes,  tels  qu'on  les 
trouve  dans  la  collection  de  Denis-le-Petit. 
La  première  mention  des  fausses  décrétales 
se  rencontre  dans  une  lettre  que  Charles-le- 
Chauve  écrivit  au  nom  du  concile  de  Quier- 
cy,  en  857,  aux  évêques  et  aux  seigneurs 
des  Gaules.  Ainsi  tout  est  d'accord  pour  fixer 
l'époque  de  l'apparition  des  fausses  décré- 
tales :  elles  appartiennent  au  milieu  du  neu- 
vième siècle;  c'est  une  question  jugée. 

Qui  en  est  l'auteur?  Il  s'est  caché  sous  le 
voile  du  pseudonyme, etaucun  de  ses  contem- 
porains n'a  pu  déchirer  ce  voile,  ni  le  péné- 
trer; son  origine,  son  état,  sa  naissance  et 
son  nom,  ont  été  pour  eux  un  mystère.  On 
ne  ferait  que  l'épaissir,  si  l'on  voulait  s'en- 
gager avec  confiance  dans  le  labyrinthe  qu'il 
a  préparé  lui-même  pour  égarer  ceux  qui 
voudraient  s'enquérir  de  sa  personne.  Ainsi, 
lorsqu'il  dit  qu'il  a  puisé  ces  documents  dans 
les  papiers  de  Riculphe  ,  archevêque  de 
Mayence  ;  lorsqu'il  prend  le  nom  d'Isidore  le 
Marchand,  c'est  pour  donner  le  change  sur 
sa  personnalité,  et  nous  ne  le  croirons  pas. 
Il  entrait  dans  ses  vues  de  se  cacher  pour 
couvrir  son  artifice  et  en  assurer  le  succès  ; 
il  y  a  réussi,  et  après  que  les  contemporains 
n'ont  pas  su  le  démasquer,  il  nous  est  impos- 
sible à  nous,  dans  l'éloignement  où  nous 
sommes  des  circonstances  de  détail  qui  au- 
raient pu  nous  mettre  sur  sa  trace,  et  qu'on 
a  laissées  se  perdre  dansla  nuit  des  temps, de 
recueillir  assez  d'indices  pour  fonder  une  cer- 
titude. Nous  en  sommes  réduits  à  former  des- 
conjectures. 

Plusieurs  modernes  ont  attribué  le  recueil 
des   fausses  décrétales   à   Renoît,   diacre  de 
Mayence,  qui  a  fait  celui  des  capitulaires.  II 
avait   l'érudition  nécessaire,  le  goût  des  re- 
cherches, et  il  était  de  Mayence.  Ce  sont  les 
seules  raisons  qu'on  allègue,  mais  elles  n'ap- 
portent  pas   la  conviction.  D'abord  Renoît 
avait  assez   à  faire  de  ses  capitulaires,  et  il 
est  difficile  de  supposer  qu'il  ait  pu   faire 
marcher  de  front  l'élaboration  de  deux  ou- 
\  rages  aussi  difficiles;  ensuite  l'on  trouve, dans 
toute  la  rédaction  des  fausses  décrétales,  l'em- 
preinte d'un  zèle  qui  paraît  tellement  inspiré 
par  l'esprit  de  corps  et  même  par  l'intérêt 
personnel,  qu'à  chaque  page  on  est  tenté  de 
dire  à  l'auteur  :  Vous  êtes  évêque,  et  vous 
avez  été  victime  des  abus  que   vous    pour- 
suivez. Il  embrasse  trop  chaudement  la  cause 
des  évêques,  il  la  défend  avec  trop  de  partia- 
lité, pour  ne  pas   être  évêque  lui-même;  il 
appuie  trop  sur  les  jugements  injustes,  il  s'in- 
génie trop   à  les  prévenir,  il  multiplie  trop 
les  garanties  et  même  les  entraves:  il  faut 
qu'il  ait  souffert,  il  n'y  a  que  l'expérience  de 
l'injustice  et  de  l'oppression   qui  puisse  in- 
spirer tant  de  craintes  et  de  préventions,  qui 
puisse  conduire  à  un  tel  luxe  de  méfiances  et 
de  précautions.  C'est   donc  un  évêque,  pro- 
bablement un  de  ceux  déposés  au  concile  de 
Thionville,dont  le  souvenir  paraît  continuel- 


9J7 


DÉO 


DÊF 


!)l.î 


lemenl  avoir  dirigé  la  plume  do  raulciir; 
mais  il  faut  supposer  on  même  temps  un 
homme  remarquable  par  son  esinil  et  par 
sa  science  irériulilion  ;  il  faut  ensuite  lui  ac- 
corder du  loisir.  Or  on  n'en  voit  que  doux 
dont  la  personne  satisfasse  à  toutes  ces  con- 
ditions :  ce  sont  Ebbon  ol  A?;obard,  tous  doux 
Irès-inslruils,  (ous  deux  retirés,  après  leur 
déposition,  le  premier  à  l'abbaye  d;-  Fulde,  bî 
second  en  Italie.  Agobard  est  on  Italie,  et  par 
cette  considération,  on  doitroxcluro.Mayencc 
est  le  laboratoire  d'où  sont  sorties  les  fausses 
décrétâtes  ;  c'est  là  le  sentiment  de  tous  les 
bons  critiques,  ot  tontes  les  circonstances 
viennent  déposer  en  fav(  ur  de  cotle  opinion. 
Ebbon  est  à  Mayoncc,  il  est  à  Fulde,  célèbre 
abbaye  où  il  y  avait  une  immense  bibliothè- 
(juc.  Là  toutes  les  injustices  et  toutes  les  dou- 
leurs qu'il  avait  soulTertcs  rolombaient  à  cha- 
que instant  sur  son  cœur  :  dans  le  silence  de 
la  soliUide,  de  la  fermentation  de  ses  iilées 
chagrines  naquit  la  réflexion  qu'il  rendrait 
à  l'Église  un  service  éminent,  en  sauvant 
l'épiscopat  de  la  dégradation  dans  laquelle 
on  l'avait  enfoncé.  Une  fois  celte  idée  bien 
fixée  dans  son  cerveau,  et  tous  les  moyens 
possibles  ayant  été  passés  en  revue,  il  ne  vit 
dans  l'impuissance  qu'on  lui  avait  faite  , 
qu'une  pieuse  et  savante  fraude  pour  accom- 
plir son  noble  projet.  11  résolut  de  faire  par- 
ler les  oracles  ecclésiastiques,  les  conciles  et 
les  papes;  il  s'enferma  dans  la  bibliothèque 
cl  força  tous  les  morts  qui  y  dormaient  de 
conspirer  avec  lui  pour  faire  dans  l'Eglise, 
dirons-nous  une  éclatante  révolution?  non, 
nous  dirons  une  sage  réforme,  ou  bien  plu- 
tôt,  une  véritable  restauration.  {Voyez  le 
Cours  dliisloire  ecclésiastique,  de  M.  l'abbé 
Jagor,  inséré  dans  VUnicersifé  cntliolù/ue , 
tome  XIII,  pages  121,  idk  et  264.)  [Fo?/.  droit 
CANON,  §  2,  n.  1.] 

Dans  l'ouvrage  inlitulé  De  la  juridiction  de 
r Eglise  sur  le  contrat  de  mariarje,  se  trouve 
une  dissertation  dans  laquelle  l'autour  prou- 
ve, par  des  monuments  irréfragables,  que 
les  papes  ont  été  entièromeni  étrangers  à  la 
publication  des  fausses  décrélales  ,  et  que 
d'ailleurs  ils  n'en  avaient  aucun  besoin  pour 
exercer  toute  la  plénitude  de  leur  juridiction, 
ainsi  que  l'atteste  l'histoire  des  huit  premiers 
siècles  de  l'Eglise. 

DÉGIIETISTE. 

On  appelle  ainsi  le  professeur  chargé,  dans 
une  école  de  droit,  du  soin  d'enseigner  aux 
jeunes  clercs  le  décret  de  Gratien.On  appelle 
canonisle  quiconque  est  versé  dans  la  science 
des  canons. 

DÉDICACE. 

La  dédicace  n'est  autre  chose  que  la  con- 
sécration d'une  nouvelle  église  ou  d'un  nou- 
vel autol.  Le  poiilitical  romain  parle  de  ec- 
clesiœ   dedicatione  seu   consccralione.  {Voy. 

èSLISE.  ) 

Dédier  une  église  à  Dieu,  c'est  la  consacrer 
à  son  service.  Le  terme  de  dédicace  emporte 
do  plus  Vidée  du  vocable  ou  nom  de  quoique 


mystère  ou  saint  que  l'on  donne  à  la  nouvelle 
église,  en  la  consacrant,  pour  la  distinguer 
des  autres  églises. 

On  se  prépare  à  la  dédicace  par  le  jeûne  et 
par  les  vigiles,  que  l'on  chante  devant  les 
reliques,  qui  doivent  être  mises  sous  l'autel 
ou  dedans.  Le  malin  l'évêque  consacre  la 
nouvelle  église  par  plusieurs  bénédiclions  et 
aspersions  qu'il  fait  dedans  et  dehors.  11  y 
emploie  l'eau,  le  sel,  le  vin  et  la  cendre,  ma- 
tières propres  à  purifier;  puis  il  la  parfume 
d'encens,  et  fait  aux  murailles  plusieurs  onc- 
tions avec  le  saint  chrême.  11  consacre  l'au- 
tel, qui  est  une  table  de  pierre,  sous  laquelle 
il  enferme  des  reliques  ;  enfin  il  célèbre  la 
messe.  La  dédicace  est  solonnisée  pendant 
huit  jours,  ot  la  mémoire  en  est  renouvelée 
tous  les  ans.  On  en  fait  la  cérémonie  à  pareil 
jour,  avec  rocta>e. 

Autrefois,  pour  les  anciennes  églises  dont 
on  ne  savait  point  précisément  le  temps  ni 
le  jour  de  la  dédicace,  la  fêle  s'en  faisait  , 
pour  les  églises  paroissiales,  au  mois  d'octo- 
bre, le  premier  dimanche  après  l'octave  de 
saint  Denys;  et  pour  losco'légialos,  le  diman- 
che précédent,  c'est-à-dire  le  dimanche  (jtii 
se  trouve  dans  l'octave  de  saint  Don} s.  Ac- 
tuellement, c'est  le  dimanche  qui  suit  immé- 
diatement l'octave  de  la  Toussaint  que  se 
célèbre  la  fête  de  la  Dédicace  de  toutes  ces 
églises.  «  Sa  Sainteté,  dit  un  induit  du  cardi- 
nal Caprara,  du  9  avril  1802,  ordonne  que 
l'anniversaire  de  la  dédicace  de  tous  les  tem- 
ples érigés  sur  le  territoire  de  la  république 
soit  célébré,  dans  toutes  les  églises  de 
France,  le  dimanche  qui  suivra  immédiate- 
ment l'octave  de  la  Toussaint.  »  11  n'y  a 
d'exception  à  cette  règle  que  pour  les  cathé- 
drales. (Voyez.  FÊTES.) 

La  dédicace  a  une  église  est  une  dos  plus 
longues  et  des  plus  intéressantes  cérémoiiios 
du  culte  catholique.  Il  n'entre  pas  dans  !e 
plan  de  ce  cours  don  doimor  le  détail,  qui 
regarde  la  liturgie.  Il  ne  faut  pas  confonclre 
la  dédicace  dune  église  avec  sa  bénédiction. 
Le  cérémonial  en  est  beaucoup  moins  long 
que  celui  de  la  dédicace  ou  consécration. 

DÉFAILLANT 

Défaillant  est  en  malière  civile  ce  qu'est 
contumax  en  matière  criminelle ,  et  dé- 
faut est  aussi  opposé  à  contumace  dans  le 
même  sens.  [Voyez,  ci-après,  défalt.  ) 

DÉFAUT. 

Par  le  droit  des  décrélales,  il  était  absolu- 
ment défendu  de  juger  aucune  affaire  avant 
que  la  cause  eût  élé  contestée;  ot  la  contes- 
tation en  cause  était  formée  suivant  le  cbap. 
Olim,  extra  de  Litisrout.,  quand  on  avait  pris 
des  conclusions  devant  le  juge  en  pré-once 
du  défenseur.  (Voy.  contestation  en  cai  se) 
De  cette  règle,  il  s'ensuivait  que  quand  le  dé- 
fendeur ne  se  présenlait  i)as  pour  lier  l'ins- 
tance par  ses  réponses,  on  ne  j)ouvait  le  con- 
damner définilivemonl  ;  mais    afin  que    son 


919 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


9-20 


absence  ne  nuisît  pas  à  riiilérèl  du  deman- 
deur, dont  la  cause  paraissait  juste,  on  met- 
lait  celui-ci  en  possession  du  bien  de  l'ab- 
sent jusqu'à  ce  qu'il  comparût  ;  si  l'action 
était  réelle,  on  mettait  le  demandeur  en  pos- 
session du  fonds  qui  faisait  le  sujet  du  diffé- 
rend, pour  le  tenir  en  dépôt  et  en  séquestre. 
Si  le  défendeur  se  présentait  dan>  l'année  , 
on  le  remettait  en  possession  ,  en  donn;jnt 
caution  dexécuter  ce  qui  serait  jugé,  et  en 
remboursant  les  dépens  au  demandeur.  Que 
si  le  défendeur  ne  comparaissait  point  dans 
l'année,  ou  ne  donnait  point  de  caution,  le 
demandeur  était  établi  véritable  possess*'ur, 
et  le  défendeur  ne  pouvait  plus  agir  contre 
lui  qu'au  pétitoire.  Quand  la  demande  était 
personnelle,  et  que  le  défendeur  ne  compa- 
raissait point,  on  mettait  le  demandeur  en 
possession  des  biens  meubles  du  défendeur  , 
jusqu'à  concurrence  de  la  somme  qu'il  de- 
mandait ;  lorsque  les  meubles  ne  suffisaient 
pas  pour  remplir  la  somme,  on  mettait  le 
demandeur  en  possession  des  immeubles  du 
défondeur.  On  suivait  la  même  règle  quand 
le  defend(!ur  ne  se  présentait  pas  dans  les 
actions  mixtes.  Le  juge  ecclésiastique  pou- 
vait aussi,  lorsqu'il  le  jugeait  à  propos,  pro- 
noncer des  censures  et  des  excommunica- 
tions contre  le  défendeur  qui  refusait  de  se 
j)résenter.  (  Voy.  les  Inslilulcs  du  droit 
canon  de  Lancelot,  liv.  III,  tit.  G.  ) 

On  ne  permettait  point  non  plus,  par  une 
suite  de  la  môme  règle,  qu'on  entendît  les 
lémoins  avant  que  la  cause  eût  été  contestée 
«  onlradictoiremenl,  si  ce  n'est  dans  les  causes 
criminelles,  dans  les  cas  d'une  élection  pour 
remplir  une  prélature,  et  d'une  demande  en 
dissolution  de  mariage  (tôt.  lit.  ut  (ite  non  con- 
testata,  non  procedatur  ad  teslium  receplio— 
netn  tel  ad  sententiam  definitivam  ;  cap.  Ex 
lilleris,  de  Dolo  et  conlumacia  ;  c.  Conslitu- 
tis  :  c.  Cum  sicul  ;  c.  Ciim  venissent,  de  co 
qnimittilur  inpossess.,  etc.) 

Au  surplus,  par  le  droit  des  décrétales,  tout 
défaillant  était  condamné  aux  dépens  ;  et 
l'on  estimait  tels,  non-seulement  ceux  qui  ne 
se  présentaient  point,  mais  tous  ceux  qui  ne 
se  défendaient  pas  mieux  qu'un  absent  qui 
ne  dit  rien  ;  comme  en  répondant  obscuré- 
ment, en  se  refusant  à  une  restitution, à  une 
exhibition,  en  ne  voulant  pas  jurer,  etc.  La 
glose,  au  chap.  Ex  lilleris,  de  Dolo  et  contu- 
macia,  exprime  ces  différents  cas  par  ces 
trois  vers  : 

Non  venions,  fioa  restiluens,  ciiiiisque  recedeiis, 
Nil  (Jicens,  pignusque  liinens,  jiiiareque  nolens, 
ODscureque  loiiueus,  islisuuijure  rebelles. 

Les  procédures  que  prescrivent  les  décré- 
tales, dans  le  cas  où  le  défendeur  ne  se  pré- 
senle  pas,  n'ont  jamais  été  suivies  en  France 
parles  juges  d'Eglise,  par  rapport  aux  exécu- 
lions  sur  les  biens,  encore  moins  par  rap- 
port aux  censures 

RbFAUT,  irrégularité.  {  Voy.  irrégularité.  ) 

DÉFENSEUR.  (  Voy.  avocat.  ) 


DEFIMTEUIIS. 


On  appelle  ainsi ,  dans  plusieurs  ordres 
religieux  ,  et  surtout  dans  celui  de  Saint- 
François,  des  religieux  choisis  pour  former, 
avec  un  certain  nombre  d'autres  ,  un  cha- 
pitre appelé  définitoire  ,  où  se  règlenl  et  ter- 
minent les  plus  importantes  affaires  de  l'or- 
dre. On  distingue  en  certains  ordres  les  défi- 
niteurs  généraux  et  les  définiteurs  provin- 
ciaux ;  ces  derniers  n'ont  de  pouvoir  que 
dans  les  chapitres  provinciaux  :  Finito  ca- 
pitula finitur  officium  definitoris  ;  les  autres 
forment  toujours  auprès  du  général  une  es- 
pèce de  conseil  ou  de  tribunal  ,  qui  a  ses 
attributions  et  ses  droits.  Les  constitutions 
de  chaque  ordre  règlent  à  cet  égard  la  disci- 
pline des  religieux. 

DÉFINITOIKES 

[Voy.  ci-dessus  défi.mteurs.) 

I>ÉGRADATION. 

Originairement ,  la  dégradation  n'était 
autre  chose  (jue  la  déposition  même,  c'est-à- 
dire  la  privation  des  grades  et  des  ordres 
ecclésiastiques  :  Degradatio  idem  quod  de- 
positio  a  gradibns  tel  ordinibus  ecclesiasticis. 
Ce  qui  donnait  lieu  à  la  confusion  de  ces 
deux  noms  était  qu'on  ne  connaissait  pas 
autrefois  cette  forme  solennelle,  qui  a  été  ob- 
servée dans  la  suite  en  la  déposition  d'un 
clerc  constitué  dans  les  ordres  ,  et  qui  a  fait 
distinguer  deux  sortes  de  dé;  ositions  :  la  dé- 
position verbale  et  la  déposition  actuelle. 

La  dernière  de  ces  dépositions  est  propre- 
ment ce  que  nous  appelons  dégradation.  On 
appelle  bien  aussi  de  ce  nom  la  déposition 
verbale,  mais  c'est  improprement  et  pour  en 
distinguer  seulement  la  forme  ,  par  opposi- 
tion à  celle  de  la  déposition  actuelle.  (Voy. 

DÉP0;ITI0\.) 

Pour  nous  conformer  aux  expressions  et 
à  la  métlîode  des  canonistes,  nous  suivrons 
la  division  qu'ils  font  de  la  déposition  après 
la  décrétale  de  Boniface  VllI,  en  dégradation 
simple  ou  verbale  ,  et  en  dégradation  ac- 
tuelle ou  solennelle  (c.  Degradatio,  de  Pœnit.^ 
in  6°). 

La  dégradation  simple  ou  verbale  est  pro- 
prement la  sentence  qui  prive  un  ecclésia- 
stique de  tous  ses  offices  et  bénéfices.   {Voy. 

DÉPOSITION.) 

La  dégradation  actuelle  ou  solennelle,  et 
qui  est  celle  que  l'on  entend  communément 
dans  l'usage  par  le  mot  rfe^rada/ion, donnant 
à  la  dégradation  verbale  le  nom  de  déposi- 
tion :  celte  dégradation  actuelle  ,  disons- 
nous,  est  celle  qui  se  fait  in  figuris  des  ordres 
d'un  clerc  en  cette  forme  :  le  clerc  quî  doit 
être  dégradé  paraît  revêtu  de  tons  ses  orne- 
ments ,  avec  un  livre  ou  un  autre  instru- 
ment de  son  ordre,  comme  s'il  .''liait  en  faire 
îa  fonction.  En  cet  étal,  il  est  amené  devant 
l'évêque,  qui  lui  ôle  publiquement  tous  ses 
ornements  l'un  après  l'autre,  commençant  par 
celui  qu'il  a  reçu  le  dernier  à  l'ordination,  el 
finissant  par  lui  ôler  le  premier  habit  ecclésia- 
stique qu'il  a  reçu  à  la  tonsure,  qu'on  efface 
en  rasant  toute  la  télé  ,  pour  ne  laisser  au- 


S2i 


DÊG 


DKG 


922 


tune  marque  de  cléricalure  sur  sa  per- 
sonne. 

L'évêque  prononce  en  même  temps ,  pour 
iniprinur  de  la  Icrreur,  certaines  paroles 
contraires  à  celles  de  l'ordination,  telles  que 
celles-ci  ou  autres  semblables  :  Nous  te  dé- 
pouillons des  habits  sacenlo(au\,  et  te  pri- 
vons des  honneurs  de  la  prêtrise  :  Auferimus 
tibi  rrstein  sacerdolalem  ,  et  le  hono)  e  saccr- 
(lolali  privumus  :  el  finit  en  disant  :  In  no- 
mine  Palris,  et  Filii,  et  Spiritus  Sancli ,  au- 
ferimua  habitum  clericitlem  ,  et  privamiis  ac 
spolinmux  omni  ordinr,  beneficio  et  pririlegio 
ilericali  {cap.  iJcyrndntio,  dePœnis,  in  G°).  Ce 
chapitre  marque  la  forme  de  la  déyradution 
suivie  par  le  pontifical  romain.  On  dégradait 
<|t'  même  l'archevêc^ue  en  lui  étant  le  pal- 
(iuni  ,  el  l'évêque  en  le  dépouillant  de  la 
iJiilrc,  etc. 

On  ne  faisait  autrefois  cette  dégradation 
que  lorsqu'on  devait  livrer  le  clerc  dégradé 
à  la  cour  séculière  ,  et  en  suivant  les  canons; 
on  ne  livrait  ainsi  tin  clerc  à  une  cour  sécu- 
lière qu'en  trois  cas  marqués  dans  le  droit. 
(V^oyez   ces   trois  cas  sous  le  mot  abandon- 

NEMENT  AU  BRAS   SÉCULIER.) 

Le  juge  séculier,  au  tribunal  duquel  on 
devait  livrer  le  clerc  dégradé,  devait  être 
présent  à  la  dégradation  ,  afin  que  révê(iue 
qui  y  procédait  pût  lui  porter  la  parole  et 
lui  dire  de  recevoir  le  clerc  ainsi  dégradé  en 
son  pouvoir,  pour  en  faire  ce  que  la  justice 
demandait,  ce  qui  s'appelait  abandonner  ou 
livrer  au  bras  séculier.  Novimus  expedire  ut 
verbum  illud  quod  in  antiquis  canonibus ,  et 
in  nostro  décréta  contra  falsarios  édita  con- 
tinetur,  videlicet  ut  clcricus  per  ecclesiasti- 
cum  judicem  degradatiis  sœculari  tradetur  cu- 
riœ  puniendus  apertius  exponamus  (c.  27,  de 
Verb.Signif.). 

Loiseau  ,  en  son  Traité  des  Ordres,  ch.  9, 
où  il  parle  fort  au  long  de  la  dégradation^ 
dit  que  (e  n'est  point  ainsi  qu'il  faut  en- 
tendre ces  mots  curiœ  tradere  ,  mais  en  ce 
sens  que  ,  comme  autrefois  on  condamnait 
les  criminels  à  exercer  les  fonctions  viles  de 
«uriaux  ou  décurions  ,  les  anciens  canons 
n'entendent  parler,  par  ces  paroh's,  tradetur 
curiœ  ,  que  de  celte  condamnation.  Loiseau 
«:ite  plusieurs  autorités  ,  et  entre  aulres  le 
ch.  29  de  la  Novelle  123  ,  où  il  est  dit  que  le 
prêtre  marié  ou  concubinaire  doit  être 
chassé  du  clergé  et  livré  à  la  cour  de  la 
ville,  c'est-à-dire  mis  à  l'élàt  des  curiaux: 
Amoveri  débet  de  cleru  secundum  antiquos 
canones,  et  curiœ  civitalis  cujus  est  clencus, 
tradi.  Mais  quoi  qu'il  en  soit  de  celle  opi- 
nion ,  depuis  que  les  décurions  ou  curiaux 
ne  sont  plus  en  usage,  il  semble  qu'on  a  éle 
fondé  à  interpréter  dans  le  sens  du  chap. 
Navitnus  les  termes  en  question  ,  ainsi  que 
ceux  de  ces  anciens  canons  du  décret ,  où  il 
est  oit  :  Deponi  débet  a  clero,  et  curiœ  sœcu- 
lari tradi  servitxirus ,  et  ut  ei  per  om- 
nem  vilam  scrviat  (c.  Clericus,  3,  quœst,  k). 
Après  celte  dernière  formalité,  c'est-à-dire 
après  que  le  clerc  était  livré  au  juge  sécu- 
lier, l'évêque  et  son  Eglise  devaient  s'em- 
ployer pour  obtenir  au  moins  la  vie  du  cou- 


pable ;  et  si  on  la  lui  accordait ,  ils  devaient 
l'enfermer  et  le  mettre  en  pénitence  :  Cleri^ 
eus  degradandus  propter  fiœresim  débet  de- 
gradari  prœscnte  judice  sœculari.  Quo  facta 
dicitnr  ei,  est  cum  sit  degradatus  recipiat 
suuni  forum,  et  sic  dicitur  tradi  curiœ  sœcu- 
lari, et  débet  pro  eo  Ecd.esia  intercedere  ne 
moriatur  (c.  Degradatia,  de  Pœnis,  in  6°;  c. 
1,  dist.  81;  c.  Novimus,  cit.;  c.  l'iiœ  discre- 
tionis,  de  Vœnis). 

Il  y  a  ces  différences  entre  la  dégra^ 
dation  verbale  el  la  dégradation  solen- 
nelle : 

1°  Que  la  première  se  fait  suivant  les  ca- 
nons ,  par  l'évêque  ou  son  vicaire  ,  et  un 
certain  nombre  d'autres.  (Vo/y.  déposition.) 
Au  lieu  que  l'évêque  seul  procédait  à  la  dé- 
gradation solennelle  en  présence  du  juge 
séculier,  suivant  l'ancien  droit,  corrigé  par 
le  concile  de  Trente. 

2°  La  dégradation  verbale  ou  la  simple 
déposition  diffère  de  la  dégradation  solen- 
nelle ,  en  ce  que  la  première  ne  prive  pas  , 
comm(;  l'autre,  des  privilèges  de  cléricalure, 
c'est-à-dire  qu'on  pourrait,  sans  encourir 
l'exconmiunication,  frapper  le  clerc  dégradé 
solennellement  ;  il  en  serait  autrement  en- 
vers le  dégradé  verbalement.  [Glos.  inc.  2, 
de  Pœnit.,  in  6°.) 

3°  La  dégradation  verbale  peut  être  faite 
en  l'absence  du  déposé  (c.  Veritatis,  de  DoL 
et  contum.  Il  en  était  autrement  de  la  dé- 
gradation solennelle. 

4°  Le  simpL'  déposé  peut  être  rétabli  par 
ceux  (jui  l'ont  déposé,  même  par  le  chapitre, 
le  siège  vacant,  s  il  se  montre  digne  de  cette 
grâce;  au  lieu  que  le  dégradé  solennelle- 
ment ne  pouvait  jamais  être  rétabli  sans  une 
dispense  expresse  du  pape.  Bien  des  auteurs 
nient  qu'au  premier  cas  le  clerc  dégradé 
puisse  être  rélahli  sans  dispense  du  pape  ; 
mais  tous  conviennent  qu'il  ne  faut  point  de 
dispense  ,  même  en  la  dégradation  solen- 
nelle ,  pour  être  rétabli,  quand  la  dégra- 
dation est  nulle  s't  d'une  nullité  radicale. 

5°  La  dégradation  verbale  peut  n'avoir 
qu'une  partie  des  droits  du  déposé  pour  ob- 
jet ;  on  peut  le  priver  de  son  office  et  lui 
laisser  ses  bénéfices  ,  ou  le  priver  seulement 
do  ses  bénéfices:  au  lieu  que  la  dégradation 
solennelle  emportait  nécessairement  la  pri- 
vation de  tous  les  droits  quelconques  du  dé- 
gradé. 

6°  Il  y  a  enfin  cette  différence  impor- 
tante qu'après  la  dégradation  simple,  le  dé- 
gradé est  mis  dans  un  monastère  ,  suivant 
\e  chap.  Sacerdos  ,  dist.  87,  au  lieu  que  le 
dégradé  solennellement  était  livré  au  bras 
séculier,  suivant  le  chap.  Navimus ,  de  verb. 
Signif. 

Mais  ces  dégradations  ont  de  commun, 
l^que  l'une  et  l'autre  doivent  êlre  prononcées 
et  exécutées  par  une  sentence  :  Si  in  eo 
scelere  invenitur  quo  abjiciendiis  comproba- 
tur  (c.  Sacerdos,  dist.  81),  ce  qui  suppose  la 
nécessité  d'un  jugement.  Un  des  canons  du 
second  concile  de  Châlons  porte  que  si  un 
prêtre  a  c'.é  pourvu  d'une  église,  on  ne  peut 
la  lui  ôtcr  que  pour  quelque  grand  crime, 


9-23 

et  après  l'en  avoir  convaincu  en  présence  de 
son  évoque. 

2°  L'une  et  l'autre  de  ces  (h'grndations . 
quand  la  déposition  est  pure  et  simple,  pri- 
vent le  dégradé  des  fonctions  de  son  ordre, 
des  droits  de  juridiction  s'il  en  a ,  de  la  jouis- 
sance des  bénéfices,  des  honneurs  ecclésias- 
tiques :  il  est  réduit  à  lélat  des  simples 
laïques.  Tous  les  bénéfices  sont  vacants  et 
impétrables  du  jour  de  la  sentence  de  con- 
damnation et  même  du  jour  que  les  crimes 
ont  été  commis,  s'ils  sont  du  nombre  de  ceux 
qui  opèrent  la  vacance  de  plein  droit.  {Voy. 

VACANCE.) 

3' Ni  l'une  ni  l'autre  de  ces  dégradations 
n'ôtent  aux  dégradés  le  caractère  indélébile 
de  leur  ordre  ;  ils  peuvent  célébrer,  quoiqu'ils 
pèchent  en  célébrant  ;  ils  restent  toujours 
soumis  l'un  et  l'autre  aux  charges  de  leur 
état,  sans  participer  aux  honneurs;  ils  sont 
toujours  tenus  à  la  chasteté,  et  ne  peuvent  se 
marier;  ils  sont  toujours  obligés  de  réciter 
l'office  divin  attaché  à  leur  ordre  sans  pou- 
voir dire  Dominus  vobisciim ,  et  semblables 
paroles  qui  regardent  la  dignité  de  l'ordre. 
S'il  en  était  autrement,  les  bons  seraient  de 
pire  condition  que  les  mauvais,  llœc  cnim 
pœna  non  ponilur  ac  loUenda  gravamina^  sed 
ad  toi  [endos  honores. 

Autrefois,  en  France ,  on  n'exécutaitjamais 
un  ecclésiastique  à  mort,  qu'on  ne  l'eût  fait 
dégrader  auparavant  m  figuris  par  son  évé- 
(jue.  L'article  li  de  l'ordonnance  de  1571 
dit  que  les  prêtres  et  autres  pourvus  aux  or- 
dres sacrés  ne  pourront  être  exécutés  à  mort 
sans  avoir  été  dégrades  auparavant.  On  crai- 
gnait de  profaner  la  sainteté  de  l'ordre,  tant 
que  le  condamné  en  conservait  la  niarque; 
mais  les  évêques  ayant  voulu  entrer  en  con- 
naissance de  cause  avant  de  procéder  à  la 
dégradation,  l'exécution  était  différée  d'au- 
tant, et  souvent  les  crimes  restaient  impunis  ; 
ponr  obvier  à  ces  abus,  les  magistrats  cessè- 
rent de  regarder  cette  dégradation  comme 
nécessaire;  ils  pensèrent  alors  avec  raison 
qu'un  clerc  était  suffisamment  dégradé  de- 
vant Dieu  et  devant  les  hommes  par  les 
crimes  qui  lui  avaient  mérité  une  honteuse 
dégradation.  On  se  détermina  donc  à  l'exé- 
cuter sans  dégradation  précédente,  ce  qui 
s'est  constamment  observé  en  France  deouis 
plus  de  deux  siècles. 

DEGRÉS  D'ÉTUDE. 

Les  degrés  d'éludé  sont  des  rangs  que  l'on 
obtient  dans  une  université.  Ces  rangs  sont 
plus  ou  moins  élevés,  selon  la  capacité  plus 
ou  moins  grande,  ou  plutôt  selon  les  études 
plus  ou  moins  longues  de  ceux  qui  les  ob- 
tiennent. 

On  distinguait  en  France  quatre  sortes  de 
degrés  :  degré  de  maître  ès-arls,  degré  de 
bachelier,  degré  de  licencié,  degré  de  doc- 
leur.  Il  est  parle  de  ces  qualrc  degrés,  ainsi 
que  du  temps  d'étude  nécessaire  pour  les 
obtenir,  dans  le  concordat  de  Léon  X,  au 
>ilre  des  collations.  IVoy.  concordat  de 
Léon  X.) 

Une    ordonnance    rovalc    du    25   dcccm- 


DICTION-NAIUL  Dt  DliOlT  CANON. 


92  i 


bre  1830  prescrit  divers  degrés  ou  grades 
de  théologie  pour  être  admis  aux  principales 
fonctions  ecclésiastiques.  (Voyez  cette  or- 
donnance sous  le  mot  bacheiirr  .  col.  250.) 

DEGRÉS  DE  PARENTÉ,  supputation. 

Le  degré  de  parenté  n'est  autre  chose  que 
la  distance  plus  ou  moins  grande  qui  se 
trouve  entre  ceux  qui  sont  joints  par  le 
lien  de  parenté  :  Gradus  a  similitudine  sca- 
larum.  locorumve proclivium  dictisunt,  quos 
ita  ingrcdimur,  ul  a  proxinio  in  proximam 
transeamus  (/.  10,  §  Gradus  eo). 

Suivant  le  droit  civil,  «  en  ligne  directe, 
on  compte  autant  de  degrés  qu'il  y  a  de  gé- 
nérations entre  les  personnes  ;  ainsi  le  fils 
est  à  l'égard  du  père,  au  premier  degré;  le 
petit-fils  au  second  ;  et  réciproquement  du 
père  et  de  l'a'ieul  à  l'égard  des  fils  et  petits- 
fils.  »  {Code  civil,  art.  737.) 

0  En  ligne  collatérale,  les  degrés  se  com- 
ptent par  les  générations,  depuis  l'un  des 
parents  jusque  et  non  compris  l'auteur  com- 
mun, et  depuis  celui-ci  jusqu'à  l'autre  pa- 
rent. 

«  Ainsi  deux  frères  sont  au  deuxième  de- 
gré ;  Vonde  et  le  neveu  sont  au  troisième 
degré;  les  cousins  germains  au  quatrième; 
ainsi  de  suite.  (Art.  738.) 

Suivant  le  droit  canonique,  les  degrés  se 
comptent  en  ligne  directe,  de  la  même  ma- 
nière que  suivant  le  droit  civil,  c'est-à-dire 
que  chaque  génération  fait  un  degré.  Mais 
en  ligne  collatérale,  ils  se  comptent  diffé- 
remment ;  on  suit  ces  deux  règles;  la  pre- 
mière qui  a  lieu  en  ligne  égale,  c'est-à-dire, 
quand  les  collatéraux  sont  également  éloi- 
gnés de  la  souche  commune,  est  de  compter 
autant  de  degrés  parmi  les  collatéraux  en 
ligne  égale  qu'il  y  en  a  de  l'un  d'eux  à  la 
souche  commune  :  Quoto  gradu  uterque 
distat  a  stipite,  eodem  quoqiie  gradu  inter  se 
distant  [c.  fin.,  J.  G.,  extra  de  Consang.).  Par 
exemple,  deux  cousins  germains  sont  parents 
en  ligne  collatérale  ;  de  l'un  deux  à  l'aïeul, 
qui  est  la  souche  commune,  il  y  a  deux  de- 
grés, parce  qu'il  y  a  deux  générations,  sui- 
vant la  règle  établie  pour  les  degrés  de  pa- 
renté en  ligne  directe;  deux  frères  seront 
donc  entre  eux  au  premier  degré  de  pa- 
renté, parce  que  de  l'un  deux  au  père,  qui 
est  la  souche  commune,  il  n'y  a  qu'un  degré 
ou  une  génération. 

La  seconde  règle  s'applique  aux  parents 
collatéraux  en  ligne  inégale,  et  veut  que  l'on 
compte  entre  eux  autant  de  degrés  de  pa- 
renté qu'il  y  en  a  du  plus  éloigné  à  la  tige 
ou  souche  commune  :  Quoto  gradu  remo- 
tior  distat  a  communi  stipite,  eodem  quoquo 
gradu  inter  se  distant  {cap.  cit.  de  Conaang.^ 
J.  G.).  Exemple  :  l'oncle  et  le  neveu  sont 
inégalement  éloignés  de  la  souche  com- 
mune, qui  est  l'aïeul  du  neveu  et  le  père  de 
l'oncle  ;  le  neveu  en  est  éloigné  de  deux 
degrés,  et  l'oncle  d'un  degré  seulement. 
L'oncle  et  le  neveu  seront  donc, suivant  cette 
règle,  parents  au  second  degré  :  Remotior 
trahit  ad  se  proximiorem. 

Cette    uianière  de  comjiler  les  degrés  n'a 


925 


DÉL 


UVL 


926 


pas  toujours  été  observée,  ainsi  que  nous 
Itî  disons  sous  le  mol  empêchement,  elle  ne 
fut  mise  en  usage  que  par  le  pipe  Alexan- 
dre II.  Nous  n'avons  point  mis  ici  de  ces 
arbres  généalogiques  dont  lusage  enipôcbe 
souvent  celui  des  règles  simples  que  l'on 
vient  d'établir.  Chacun  est  en  état  de  l'aire 
U!»  de  ces  arbres  :  et  voici  pour  cela  la  mé- 
thode la  plus  claire  d'y  procéder.  Pour  con- 
naître, par  exemple,  en  quel  degré  de  pa- 
renté sont  deux  parties  qui  veulent  se  ma- 
rier, il  faut  commencer  par  écrire  au  bas 
du  papier  le  nom  et  le  prénom  de  celui  qui 
veut  se  marier,  et  à  côlé  un  peu  plus  loin, 
le  nom  et  le  prénom  de  celle  qu'il  veut 
épouser,  et  mettre  au-dessus  de  chacun  les 
noms  et  prénoms  de  leur  père  et  mère  ;  et 
au-dessus  des  noms  de  leur  père  et  mère, 
mettre  les  noms  de  leur  n'ïeul  et  a'ieule,  et 
continuer  jusqu'à  ce  que  l'on  trouve  la  sou- 
che commune;  d'où  descendant  jusqu'à  celui 
des  deux  qui  est  le  plus  éloigné,  on  trou- 
vera dans  quel  degré  soni  parents  ceux  qui 
se  recherchent  en  mariage.  {Voy.  empêche- 
ment.) 

Quant  aux  degrés  d'affinité  que  l'on  com- 
prend communément  sous  l'expression  de 
degrés  de  parenté,  et  qui  sont  les  mêmes 
que  ceux  de  consanguinité,  voyez  affinité. 

Le  code  civil,  relativement  au  degré  suc- 
cessible,  porte,  article  755  :  «Les  parents  au- 
delà  du  douzième  degré  ne  succèdent  pas.  A 
défaut  de  parents  au  degré  successible  dans 
une  ligne,  les  parents  de  l'autre  ligne  suc- 
cèdent pour  le  tout.  » 

Le  douzième  degré  civil  répond,  en  ligne 
collatérale,  au  sixième  degré,  d'après  la  ma- 
nière de  compter  des  canonistes. 

DELATEUR.  —  [Voy.   dénonciateur.) 

DÉLÉGATION 

En  général,  la  délégation  est  l'acte  par  le- 
quel on  délègue.  En  droit  civil,  on  entend 
par  ce  terme  l'indication  que  fait  un  débiteur 
de  payer  à  son  créancier;  par  ce  moyen,  la 
personne  à  qui  Y  indication  du  payement  se 
fait  change  seulement  de  créancier,  delega- 
lio  est  mutatio  crediloris.  On  entend  aussi 
en  droit  civil  comme  en  droit  canonique,  par 
délégation,  l'acte  par  lequel  on  donne  à  une 
personne  la  commission  d'instruire  ou  de 
juger  une  cause.  Ce  mot  pris  en  ce  sens, 
voyez,  ci-après,  délégué.  (Lancelot,  Inst. 
can..  lib.  IlL  tit.  5.) 

Le  Code  civil  porte,  article  1275  :  «  La  dé- 
légation par  la(|uelle  un  débiteur  donne  au 
créancier  un  autre  débiteur  qui  s'oblige  en- 
vers le  créancier  n'opère  point  de  novation, 
si  le  créancier  n'a  expressément  déclaré 
qu'il  entendait  décharger  son  débiteur  qui  a 
fait  !a  délégation.  » 

La  délégation,  comme  on  le  voit,  est  une 
convention  par  laquelle  le  débiteur  présente 
à  son  créancier  une  tierce  personne  pour 
acquitter  la  délie  en  sa  place.  Si,  par  suite 
de  la  délégation,  le  créancier  décharge  le 
débiteur,  il  y  a   novalion.  Sccus,  s'il  ne  le 


décharge 'pas  :  alors  il  n'y  a  plus  qu'un  cau- 
lionnen)ent. 

La  novalion  est  la  subslilulion  d'une  nou- 
velle dette  à  l'ancienne,  qui  se  trouve  ainsi 
enlièremenl  éteinte. 

AuT.  l-27().  «  Le  créancier  qui  a  déchargé 
le  debileur  par  qui  a  été  faite  la  délégation, 
n'a  point  d'  recours  contre  ce  débiteur,  si 
le  déiégué  devient  insolvable,  à  moins  que 
l'acte  n'eu  contienne  une  réserve  expresse, 
ou  que  le  délégué  ne  fût  déjà  en  faillite  ou- 
verte, ou  tombé  en  déconfiture  au  moment 
de  la  délégation.  »  {Voy.  ci-dessous,  délé- 
gué.) 

DÉLÉGUÉ. 

Le  délégué  est  celui  à  qui  l'on  a  commis 
le  jugement  d'une  cause,  ou  même  l'exécu- 
tion d'un  jugement  déjà  rendu,  ce  que  nous 
entendons  aussi  communément  par  commis- 
saire :  Delegatus  dicitur  cui  causa  committi- 
tur  terminunda  vcl  excguenda,  vices  delegan- 
tis  reprœsentans,  et  injurisdictione  nihil  pro- 
prium  habens.  L.  I,  ff.  de  Officio  ejus.  {Voy. 

EXÉCUTEUR.) 

On  distingue  deux  sortes  de  juridictions, 
comme  nous  le  disons  ailleurs  {Voy.  juridic- 
tion), l'ordinaire  et  la  déléguée.  Celle-ci, 
comme  moins  favorable  ([ue  l'autre,  est  res- 
treinte étroitement  dans  son  cas  {Glos.,  in 
c.  1,  verb.  Processus;  c.  3,  Vel  conventionis  , 
de  Rescript.,  in  6°j.  Elle  est  donnée,  disent 
les  canonistes,  par  l'homme  ou  par  le  droit  . 
Ab  homine  vel  a  jure  :  ab  homine  tribuitur  per 
litteras  delegatorias,  a  jure  vero  per  legem. 
Les  délégués  de  l'homme,  c'est-à-dire  par 
lettres  commissoires,  peuvent  se  diviser  eu 
deux  sortes  :  les  délégués  en  la  juridiction  vo- 
lontaire, et  les  délégués  en  la  juridiction 
contentieuse.  Les  grands  vicaires  des  évêques 
sont  des  délégués  en  la  juridiction  volontaire, 
les  officiaux  des  évêques,  les  juges  commis 
par  le  pape  pour  informer  ou  pour  juger, 
sont  des  délégués  en  la  juridiction  conten- 
tieuse. Nous  n'avons  à  parler  ici  que  de  ces 
derniers.  Les  délégations,  ou  plulôl  les  com- 
missions du  pape  aux  évêques  pour  l'exécu- 
tion de  ses  rescrits  ,  comme  provisions,  dis- 
penses, bulles,  etc.,  forment  une  matière 
particulière  dont  nous  parlons  sous  les  mots 

RESCRITS  ,    OFFICIAL  ,  FULMINATION  ,   VICAIRE  , 
FORME,  VISA,  EXÉCUTEUR. 

A  l'égard  des  délégués  de  droit  à  jure ,  ce 
sont  ceux  à  qui  les  canons  ont  donné  quel- 
que pouvoir  comme  délégués  du  saint-siège. 
Le  concile  de  Trente  en  fournil  plusieurs 
exemples.  {Voy.  évêque,  juridiction.) 

Le  pape  Innocent  111  régla  que  les  juges 
délégués,  pour  juger  des  causes  sur  les  lieux, 
ne  seraient  pas  éloignés  de  plus  de  deux 
journées  de  chemin  des  exlrémilés  du  dio- 
cèse où  sont  les  parties  :  Cum  autem  per  ju- 
dicium  injuriis  aditus  patere  non  debeat  {quos 
juris  observantia  interdicit)  statuimus  ne  quis 
ultra  duas  dielas  extra  suam  diœcesim  per  lit- 
teras apostolicas  ad  judicium  trahi  possit 
{c.  Nonnulli,  de  Rescriplis).  Le  concile  de 
Trente  s'est  conformé  à  celle  règle  en  la  ses- 
sion 111,  chap.  2,  (le  ncfonnalionc. 


927 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


028 


Par  le  cljapilre  Slulum,  de  Hescriptis^  mG% 
les  causes  ne  doivent  être  déléguées  par  le 
pape  ou  son  légat  qu'à  des  ecclésiastiques 
(  onstitués  en  dignités,  ou  à  des  chanoines  de 
c.ithédrales  :  Nec  audùintur  alibi,  ajoute  ce 
cliapitre  ,  quain  in  civitalibus  vcl  in  locis  in- 
sifjnibus,  ubi  possit  commode  copia  pcritorum 
haberi.  Le  chapitre  Etsi,  de  Rescriptis,  in 
Cletn.,  tiré  du  concile  de  Vienne,  étend  la 
tiisposilion  du  chapiire  précédent  aux  offi- 
ciaux  d  évêqucs  et  aux  prieurs  même  colla- 
til's  de  mon;islères. 

Le  p;i|)e  Boniface  VIII  ordonna  encore  que 
quand  il  y  aurait  plusieurs  délégués  nommés 
pour  une  seule  cause,  celui-là  en  connaîtrait 
priv.itivemcnt  qui  en  aurait  été  saisi  le  pre- 
mii-r  ;  il  en  est  de  même  par  rapport  à  l'offi- 
cial  ou  à  l'évêquo  qui  sont  commis.  Celui  des 
doux  qui  prend  le  premier  connaissance  de 
lalTaire  doit  la  terminer  :  Porro  uno  eorum 
negotium  inchoante  commissum,  alii  nequi- 
bnnt  se  xdlerius  inlromittere  de  eodem  [C.  cum 
pluies,  de  Offic.  et  Polest  deleg.,  in  Q").  Mais 
lorsque  plusieurs  sont  délégués  pour  con- 
naître ensemble  de  la  même  affaire,  ils  ne 
peuvent  juger  que  conjointement  suivant  les 
termes  du  rescrit,  à  moins  qu'il  ny  eût  la 
clause  que  si  l'un  ou  plusieurs  d'entre  les 
délégués  ne  peuvent  ou  ne  veulent  exécuter 
la  commission,  les  autres  qui  n'ont  point 
d'empêchement  et  qui  veulent  bien  se  char- 
ger de  la  décision  de  l'affaire,  pourront  seuls 
exécuter  la  commission.  L'un  d'eux  pourrait 
même  la  mettre  en  exécution  sur  le  refus  des 
autres,  si  le  rescrit  portait  seulement  qu'en  cas 
que  l'un  ou  plusieurs  des  délégués  ne  pussent 
y  assister,  les  autres  ne  pourraient  procéder 
qu'après  que  ceux  qui  ne  se  trouveraient  point 
en  état  d'exécuter  la  commission  auraient 
justifié  que  l'empêchement  est  légitime,  il 
faudraitattendre  que  l'empêchement  fûtprou- 
vé:  orcet  empêchement  est  de  droit  ou  de  fait; 
dedroit,commedans  le  cas  delà  parenté  avpc 
l'une  des  parties  intéressées  dans  la  contesta- 
lion;  de  fait,  pour  une  maladie.  En  cas  que  la 
commission  porte  que  quelques-uns  des  délé- 
gués pourront  procéder  au  jugement,  si  l'un 
ou  plusieurs  d'entre  eux  ne  veulent  point  con- 
naître de  l'affaire.il  faut  les  avertir  tous  avant 
decommencerlexamen  de  ce  qui  fait  le  sujet 
de  la  contestation.  Toutes  ces  décisions  sont 
tirées  du  chapiire  Prudentiam,  de  Offic.  de- 
leg., et  du  chapitre  Siscilalus,  de  Rescriptis. 

Si  la  commission  porte  que  l'affaire  sera 
décidée  dans  un  certain  temps,  le  pouvoir  du 
délégué  expire  après  le  t-mps  fixé,  si  les  par- 
ties ne  consentent  à  proroger  le  terme  (  Cap. 
de  Cousis  offic.  delegat.). 

Le  délégué  doit  se  conformer  exactement 
a  !a  teneur  de  sa  commission  sous  peine,  s'il 
y  manque,  de  la  nullité  de  toute  procédure. 
[C.  Cum  dilata,  de  Rescriptis.) 

Le  juge  délégué  à  qui  l'on  a  renvoyé  une 
affaire  connaît  de  tout  ce  qui  en  dépend  ,  et 
peut  faire  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour 
1  exécution  de  sa  commission  :  ainsi  l'on  as- 
signe devant  lui  tous  ceux  qui  ont  quelque 
intérêt  dans  la  contestation,  quoiqu'ils  ne 
soient  point  compri.s  dans  la  commission;  il 


entend  les  témoins,  et  il  peut  punir  ceux  qui 
refusent  de  comparaître  devant  lui  (c.  Prœ- 
terea,  de  Offic.  deleg.  ).  Alexandre  111  décida 
qu'un  juge  délégué  par  le  p  ipe,  en  tenait  la 
place,  vices  nostras  gerit,  et  qu'on  cette  qua- 
lité il  avait  une  juridiction  sur  celui  dont  il 
était  établi  juge,  quand  ce  serait  son  propre 
évoque  {c.  Sane,  de  Offic.  deleg.;  c.  Quœsitum 
eod.).  Si  le  juge  délégué  a  besoin  de  conseil  , 
il  peut  prcndio  une  ou  plusieurs  personnes 
habiles  pour  juger  l'affaire  avec  lui  (  c.  Sta- 
tutum  assessorem,  de  Rescriptis,  in  6). 

Le  délégué  ne  peut  subdéléguer.  Celle  dé- 
cision a  tourné  en  axiome;  elio  souffre  ex- 
ception on  faveur  des  délégués  par  le  pape  cl 
par  le  prince  (  c.  Cum  causam,  de  Appell.;  c. 
super  quœstionutn;  §  Si  vero,  de  Offic.  de- 
legat. ). 

Aussitôt  après  que  le  délégué  a  fait  exécu- 
ter son  jugement,  ou  délivré  les  ordres  pour 
le  faire  exécuter,  son  pouvoir  expire;  et  s'il 
survient,  dans  la  suite,  quelque  contestation 
sur  son  jugement,  elle  doit  être  portée  devant 
le  juge  ordinaire  (c.Jnlitteris  de  Offic. deleg.). 

Son  pouvoir  expire  aussi  parla  mort  du  dé- 
léguant, à  moins  que  la  délégation  eût  été  ac- 
ceptée et  suivie  de  quelque  acte  de  procédure, 
comme  d'une  simple  assignation  :  Natn  per 
citationem  tantum  perpcluatur jurisdiclio  de-- 
legala  cum  res  nort  est  adhuc  intégra  (  Amy- 
denius  ,  de  Styl.  datar.,  cap.  20,  n.  k\  C.  Re- 
latum ,  c.  Grutum.,  de  Offic.  delegat.). 

Mais  il  faut  que,  lors  de  cette  assignation  , 
on  ait  donné  copie  des  lettres  déiégatoires  à 
la  personne  assignée.  {C.  Cum  in  jure,  de  Of- 
fic. deleg.)  Par  une  règle  de  chancellerie,  les 
papes  revalident  ordinairement  les  re.-crits 
de  grâce  ou  de  justice  donnés  dans  l'année 
du  décès  de  leurs  prédécesseurs,  et  qui  sont 
restés  sans  exécution  par  sa  mort.  (  Voy.  cou- 
ronnement.) 

La  mort  des  délégués  ou  de  l'un  d'eux, 
quand  ils  ne  peuvent  juger  que  conjointe- 
ment, fait  cesser  aussi  l'effet  de  la  commis- 
sion ;  cependant  si  elle  est  adressée  à  une 
personne  revêtue  d'une  dignité  ou  d'un  em- 
ploi, comme  à  un  officiai,  celui  qui  succède 
à  la  dignité  ou  à  l'omploi  peut  exécuter  la 
commission  (c.  Une,  de  Offic.  deleg.;  c. 
Quoniam,  eod.). 

Si  le  délégué  est  susoecl  aux  parties,  il  se 
fait  alors  ce  que  les  Italiens  appellent  une 
commutation  de  juge  (c.  Suspicionis ,  de 
Offic.  deleg.).  Celle  commutation  de  juge 
est  mise,  à  la  daterie,  au  rang  des  secondes 
grâces  :  elle  peut  avoir  lieu  en  certains  cas 
à  l'égard  des  ordinaires,  exécuteurs  nés  de 
certains  rescrils.  {Voy.  rescrit.) 

Le  concile  de  Trente  ordonne  en  la  session 
XXV ,  chapitre  10,  de  Refo)  mat.,  que  dans  le 
concile  provincial  ou  dans  le  synode  diocé- 
sain, on  élira,  dans  chacun  des  diocèses  ^ 
quatre  personnes  au  moins  qui  aient  li  s 
qualités  requises  par  la  constitution  de  Bo- 
niface VIII,  afin  qu'outre  les  ordinaire  s  des 
lieux,  on  ait  des  juges  tout  prêts  en  cas  de 
renvoi  des  causes  ecclésiasiiquos  sur  les 
lieux  ;  que  s'il  arrive  que  quelqu'un  de  ceux 
qui  auront  élé  désignés   vienne  à  mourir. 


329 


DÉL 


DÉL 


330 


ï'ordiiiairo  du  lieu,  de  l'avis  du  chapitre,  en 
subsliuu  ra  un  autre  en  sa  placi^  jusqu'au 
procliaiii  synode  de  la  province  ou  du  dio- 
cèse. 

DÉLIT. 

DÉLIT,  du  latin  dclinquere,  dcliclum,  signi- 
fie en  général  une  faute  commise  au  préju- 
dice de  quelqu'un,  une  infraction  à  la  loi.  Le 
délit,  pris  dans  sa  signification  propre,  veut 
dire  moins  que  crime,  et  Justinien  no  con- 
fond pas  CCS  deux  termes  dans  ses  Inslilutes; 
il  comprend,  sous  le  premier,  les  crimes 
privés,  et  sous  le  second,  les  crimes  publics. 
On  appelle  aussi  délit  ecclésiastique  celui 
qui  est  commis  particulièrement  contre  les 
saints  décrets  et  constitutions  canoniques, 
comme  la  simonie,  la  confidenc;',  l'hérésie, 
l'apostasie,  etc.  iVoy.  crime.) 

On  appelle  délit  commun  celui  qui,  de  sa 
nature,  ne  mérite  pas  de  plus  grandes  peines 
que  ci'lle  que  le  juge  déglise  peut  infliger, 
et  qui,  suivant  l'expression  des  auteurs  , 
mensuram  non  egrcditur  ecclesiasticœ  vin- 
dictœ.  Le  cas  privilégié  est  une  sorte  de  délit 
grave  qui,  outre  les  peines  canoniques,  mé- 
rite encore  des  peines  afflictives,  et  telles 
que  le  juge  d'Eglise  ne  puisse  les  prononcer, 
soit  parce  quelles  vont  jusqu'à  elTusion  de 
sang,  ou  autrement. 

Les  clercs  qui  se  sont  rendus  coupables  de 
délita  ou  crimes  prévus  par  le  code  pénal, 
sont  justiciables  des  tribunaux  séculiers  or- 
dinaires ,  sans  exception  même  pour  les 
évèques,  le  concours  du  juge  d'église  avec 
le  juge  laïque  étant  aujourd'hui  impossible 
d'après  notre  nouvel  ordre  juiiiciaire.  et 
singulièrement  d'après  la  procédure  par  ju- 
rés. Lorsque  le  délit  a  lieu  hors  de  l'exercice 
du  ministère  ecclésiastique,  il  demeure  im- 
médiatement soumis  à  l'action  de  la  justice  ; 
lorsqu'il  a  lieu  dans  l'exercice  de  ce  minis- 
tère, les  clercs  jouissent  de  la  garantie  accor- 
dée aux  fonctionnaires  public».  11  faut,  bien 
entendu,  excepter  le  cas  d'un  flagrant  délit, 
de  la  prompte  répression  duquel  dépendrait 
le  maintien  du  bon  ordre.  La  sentence  du 
juge  laïque  ne  préjudicie  pas  cependant  à 
l'application  des  peines  canoniques  par  l'é- 
vêque  ou  son  oflicial,  soit  cumulativemont 
en  cas  de  condamnation,  soit  isolément  en 
cas  d  absolution  du  prévenu  ou  de  laccusé. 

Les  attentats  commis  contre  la  religion 
catholique,  et  prévus  par  les  lois  civiles, 
sont  les  dilits  commis  dans  des  églises  ou 
sur  des  objets  consacrés  à  la  religion,  et  les 
délits  qui  tendent  à  empêcher  une  on  jjIu- 
sieurs  personnes  de  pratiquer  leur  religion. 
§1.  DÉLITS  contre  les  objets  consacrés  (in- 
culte. 

La  loi  du  20  avril  182oavait  porté  différentes 
peines  contre  le  sacrilège  et  le  vol  sacrilège  ; 
mais  une  loi  du  il  octobre  1830  les  a  abro- 
gées. La  législation  est  d'abord  revenue,  à 
Tègiird  des  déliis  commis  contre  la  religion 
ciilliolique,  à  l'étal  où  elle  était  sous  l'empire. 
Un  peu  plus  tard  elle  a  subi  une  nouvelle 
uiDdificalion  ,    par   suite    des    ch:in;:oinenls 


introduits  dans  le  Code  pénal,  par  la  loi  du 
1"  mai  1832. 

Bien  que  la  loi  du  20  avril  1825,  concer- 
nant les  crimes  et  délits  commis  dans  les 
édifices  et  sur  des  objets  consacrés  à  la  reli- 
gion catholip/ue  ou  aux  autres  religions  lé- 
galement établies  en  France,  ait  été  abrogée 
par  une  loi  du  mois  d'octobre  1830,  nous 
croyons  devoir  la  rapporter  dans  ce  Cours. 

«  Charles,  etc. 

«  Nous  avons  proposé,  les  chambres  ont 
adopté; 

«  Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  oui 
suit  :  ^ 

Du  sacrilège. 

«  Art.  1"  La  profanation  des  vases  sacrés 
et  des  hosties  consacrées  constitue  le  crime 
de  sacrilège. 

«  Art.  2.  Est  déclarée  profanation  toute 
voie  de  fait  commise  volontairement,  et  par 
haine  ou  mépris  de  la  religion,  sur  les  vases 
sacrés  ou  sur  les  hosties  consacrées. 

«  Art.  3.  Il  y  a  preuve  légale  de  la  consé- 
cration des  hosties,  lorsqu'elles  sont  placées 
dans  le  tabernacle  ou  exposées  dans  l'osten- 
soir, et  lorsque  le  prêtre  donne  la  commu- 
nion ou  porte  le  viatique  aux  malades. 

«  H  y  a  preuve  légale  de  la  consécration  du 
ciboire,  de  l'ostensoir,  de  la  patène  et  du 
Ccilice,  employés  aux  cérémonies  de  la  reli- 
gion, au  moment  du  crime. 

«  Il  y  a  également  preuve  légale  de  la  con- 
sécration du  ciboire  et  de  l'ostensoir  enfer- 
més dans  le  tabernacle  de  l'église  ou  dans 
celui  de  la  sacristie. 

«  Art.  4.  La  profanation  des  vases  sacrés 
sera  punie  de  mort,  si  elle  est  accompagnée 
des  deux  circonstances  suivantes  : 

«  1°  Si  les  vases  sacrés  renfermaient,  au 
moment  du  crime,  des  hosties  consacrées; 

«  ""  Si  la  profanation  a  été  commise  publi- 
quement. 

«  La  profanation  est  commise  publique- 
ment lorsqu'elle  est  commise  dans  un  lieu 
public,  et  en  présence  de  plusieurs  per- 
sonnes. 

«  Art.  5.  La  profanation  des  vases  sacrés 
sera  punie  des  travaux  forcés  à  perpétuité, 
si  elle  a  été  accompagnée  de  l'une  des  deux 
circrinstances  énoncées  dans  l'article  précé- 
dent. 

«  Art.  6.  La  profanation  des  hosties  con- 
sacrées, commise  publiquement,  sera  punie 
de  mort;  l'exécution  sera  précédée  de  l'a- 
mende honorable  faite  par  le  condamné,  de- 
vant la  principale  église  du  lieu  oij  le  crime 
aura  été  commis, ou  du  lieu  oij  aura  siégé  la 
cour  d'assises. 

Du  vol  sacrilège. 

«  Art.  7.  Seront  compris  au  nombre  des 
édifices  énoncés  dans  l'article  381  du  Code 
pénal,  les  édifices  consacrés  à  l'exercice  de 
la  religion  catholique,  apostolique  et  ro- 
maine. 

«  En  conséquence,  sera  puni  de  mort  qui- 
conque aura  été  déclaré  coupable  d'un  vol 
commis  dans  un  de  ces  édifices,  lorsque  le 


9?1 


nir.TIONNAll'.E  HE  DROIT  CANON. 


9.52 


vol  aura  daiiieiirs  été  ommis  avec  la  réu- 
nion des  aulres  circonslanccs  déterminées 
par  l'arlicle  381  du  Code  pénal, 

«  Art.  8.  Sera  puni  des  travaux  forcés  à 
perpéluiié,  quiconque  aura  été  déclaré  cou- 
pable davoir,  dans  un  édifice  consacré  à 
l'exercice  de  la  relij,Mon  de  l'Elat,  volé,  avec 
ou  même  sans  effraction  du  tabernacle,  des 
tascs  sacrés  qui  y  étaient  renfermés. 

«  Art.  9.  Seront  punis  de  la  même  peine  : 

«  1"  Le  vol  des  vases  sacrés, commis  dans  un 
édifice  consacré  à  l'exercice  de  la  religion  de 
l'Etat,  sans  les  circonstances  déterminées  par 
l'article  précédent,  mais  avec  deux  des  cinq 
circonstances  prévues  par  l'article  381  du 
Code   pénal. 

«  2"  Tout  autre  vol  commis  dans  les  mêmes 
lieux,  à  l'aide  de  violence  et  avec  deux  des 
quatre  premières  circonstances  énoncées  au 
susdit  article. 

«  Art.  10.  Sci'a  puni  de  la  peine  des  tra- 
vaux forcés  à  temps,  tout  individu  coupable 
d'un  vol  do  vases  sacrés,  si  le  vol  a  été  com- 
mis dans  un  édifice  consacré  à  la  religion 
de  l'Ktat,  quoiqu'il  n'ait  été  accompagné 
d'aucune  des  circonstances  comprises  dans 
l'article  381  du  Gode  pénal. 

«  Dans  le  même  cas,  sera  puni  de  la  réclu- 
sion tout  individu  coupable  d'un  vol  d'autres 
objets  destinés  à  la  célébration  des  cérémo- 
nies de  la  même  religion. 

«Art.  il.  Sera  puni  de  la  réclusion  tout 
individu  coupable  de  vol,  si  ce  vol  a  été 
commis  la  nuit,  ou  par  deux  ou  plusieurs  per- 
sonnes, dans  un  édifice  consacré  à  la  religion 
do  l'Etat. 

Des  délits  commis  dans  les  églises^  ou  sur  des 
objets  consacrés  à  la  religion. 

«  Art.  12.  Sera  puni  d'an  emprisonnement 
de  trois  à  cinq  ans,  d'une  amende  de  cinq 
cents  francs  à  dix  mille  francs,  toute  per- 
sonne qui  sera  reconnue  coupable  d'outrage 
à  la  pudeur,  lorsque  ce  délit  aura  été  commis 
dans  un  édifice  consacré  à  la  religion  de 
l'Etat. 

«  Art.  13.  Seront  punis  d'une  amende  de 
seize  à  trois  cents  francs,  et  d'un  emprison- 
nement de  six  jours  à  trois  mois,  ceux  qui, 
par  des  troubles  ou  désordres  commis,  même 
à  l'extérieur  d'un  édifice  consacréà  l'exercice 
de  la  religion  de  l'Etat,  auront  retardé,  in- 
terrompu ou  empêché  les  cérémonies  de  la 
religion. 

«  Art.  li-.  Dans  les  cas  prévus  par  l'ar- 
ticle 257  du  code  pénal ,  si  les  monuments, 
statues  ou  autres  objets  détruits,  abattus, 
mutilés  ou  dégradés,  étaient  consacrés  à  la 
religion  de  l'Etat,  le  coupable  sera  puni  d'un 
emprisonnement  de  six  mois  à  deux  ans  ,  et 
d'une  amende  de  deux  cents  à  deux  mille 
francs.  (  Foy. ci-après  cet  art.  257.) 

«  La  peine  sera  d'un  an  à  cinq  ans  d'em- 
prisonnement, et  de  mille  francs  à  cinq  mille 
francs  d'amende  ,  si  ce  délit  a  éié  cominis 
dans  l  intérieur  d'un  édifice  consacré  à  la 
religion  de  lEiat. 

«  Art.  15.  L'article  463  du  code  pénal  n'est 
pas  applicable  aux  délits  prévus  par  les  ar- 


ticles 12,  13  et  H  de  la  présente  loi.  Il  ne 
sera  pas  applicable  non  plus  aux  délits  pré- 
vus par  l'article  401  du  même  code,  lorsque 
ces  délits  auront  été  commis  dans  l'intérieur 
d'un  édifice  consacré  à  la  religion  de  l'Etat. 

Dispositions  générales. 

A  Art.  16.  Les  dispositions  des  articles  7  à 
15  de  la  présente  loi  sont  applicables  aux 
crimes  et  délits  commis  dans  les  édifices 
consacrés  aux  cultes  légalement  établis  en 
France. 

«  Art.  17.  Les  dispositions  auxquelles  il 
n'est  pas  dérogé  par  la  présente  loi  conti- 
nueront d'être  exécutées.  » 

Les  vols  commis  dans  les  églises  sont  ac- 
tuellement assimilés  à  ceux  qui  ont  lieu  dans 
les  maisons  habitées;  ainsi  l'avaient  décidé 
plusieurs  arrêts  de  la  cour  de  cassation  , 
avant  même  que  la  loi  du  P'  mai  1831  se  fût 
expliquée  à  cet  égard.  11  résulte  des  deux 
arrêts  des  23  août  et  29  décembre  1821,  que, 
par  maisons  habitées  ,  il  faut  entendre 
non-seulement  les  bâtiments  qui  servent  à 
l'homme  de  demeure  permanente  ,  mais 
ceux-là  aussi  où  il  ne  fait  qu'une  demeure 
temporaire  et  accidentelle.  Tous  les  doutes 
du  reste  sont  levés  aujourd'hui  par  l'article 
386  du  code  pénal,  modifié  en  1831,  Icqnel 
punit  de  la  peine  de  réclusion  tout  individu 

coupable  de  vols,  si  ce  délit  a  été  commis 

dans  les  édifices  consacrés  au  culte,  avec  lune 
de  ces  deux  circonstances ,  savoir  qu'il  ait  lieu 
dans  la  nuit,  ou  qu'il  ait  été  fait  par  deux  ou 
plusieurs  personnes. 

On  peut  appliquer  aux  monuments  placés 
dans  les  églises  les  dispositions  de  l'article 
257 du  code  pénal,  où  il  est  dit  : 

«  Quiconque  aura  détruit,  abattu,  mutilé 
ou  dégradé  des  monuments  et  aulres  objets 
destinés  à  l'utilité  ou  à  la  décoration  publi- 
que, et  élevés  par  l'autorité  publique,  ou 
avec  son  autorisation,  sera  puni  d'un  empri- 
sonnement d'un  mois  à  deux  ans,  et  d'une 
amende  de  100  francs  à  500  francs.  » 

On  peut  appliquer  ces  mêmes  dispositions 
aux  monuments  religieux  placés  hors  des 
églises  et  autorisés  par  l'autorité  compétente. 
Briser  une  cloche  est  un  délit  dans  l'espèce 
de  ceux  que  l'article  257  a  prévus.  Celui  qui 
l'a  commis  est  passible  des  peines  portées 
dans  ce  même  article.  Ainsi  la  décidé  un 
arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  1"  avril 
1826. 

Les  autres  délits  commis  dans  les  églises 
n'entraînent  pas  de  peines  plus  fortes  que 
s'ils  étaient  commis  hors  de  ces  édifices.  Les 
larcins  et  filouteries,  ainsi  (|ue  les  tentatives 
de  ces  mêmes  délits  ,  sont  punis  d'un  em- 
prisonnement d'un  an  au  moins,  et  de  cinq 
ans  au  plus,  et  peuvent  même  l'être  d'une 
amende  de  16  francs  au  moins,  et  de  50  francs 
au  plus. 

Les  coupables  peuvent  encore  être  inter- 
dits des  droits  mentionnés  en  l'article  42  du 
code  pénal,  pendant  cinq  ans  au  moins,  et 
dix  ans  au  plus  ,  à  compter  du  jour  où  ils 
auront  subi  leur  peine.  Us  peuvent  enfin 
être  mis,  par  l'arrêt  ou  le  jugement,  sous  la 


953 


f)ÉL 


DÈL 


934 


surveillance  de  l<i  haute  police  pendant  le 
niêtne  iioinbic  d'années.  (Art,  401  du  Code 
pénal.) 

§  2.  DÉLITS  contre  les  personnes 

Le  Code  pénal  contient  les  dispositions 
suivantes  contre  les  entraves  au  libre  exer- 
cice des  cultes  : 

«  A  HT.  2G0.  Tout  particulier  qui  ,  par  des 
voies  de  fait  ou  des  menaces,  aura  contraint 
ou  empêché  une  ou  plusieurs  personnes 
d'exercer  l'un  des  cultes  autorisés,  d'assister 
à  l'exercice  de  ce  culte,  de  célébrer  certaines 
fêtes,  d'observer  certains  jours  de  repos,  et, 
en  conséquence,  d'ouvrir  ou  de  fermer  leurs 
ateliers  ,  boutiques  ou  magasins  ,  et  de  faire 
quitter  certains  travaux,  sera  puni,  pour  ce 
seul  fait,  d'une  amende  de  16  fr.  à  200  fr.^ 
et  d'un  emprisonnement  de  six  jours  à  deux 
mois. 

«  Art.  261.  Ceux  qui  auront  empêché,  re- 
tardé ou  interrompu  les  exercices  d'un  culte 
j)ar  des  troubles  ou  désordres  causés  dans 
le  temple  ou  autre  lieu  destiné  ou  servant 
actuellement  à  ces  exercices,  seront  punis 
d'une  amenvle  de  16  francs  à  300  francs,  et 
d'un  emprisonnement  de  sit  jours  à  trois 
mois.  ') 

Dans  un  arrêt  du  9  octobre  1824-,  la  cour 
de  cassation  a  considéré  comme  un  trouble 
apporté  à  l'exercice  du  culte,  et  comme  con- 
stituant le  délit  prévu  par  l'article  261  du 
code  pénal,  l'interruption  apportée  à  la  con- 
fession dans  l'église. 

«  Art.  262.  Toute  personne  qui  aura,  par 
paroles  ou  gestes  ,  outragé  les  objets  d'un 
culte  dans  les  lieux  destinés  ou  servant  ac- 
tuellement à  son  exercice,  ou  les  ministres 
de  ce  culte  dans  leurs  fonctions,  sera  punie 
d'une  amende  de  16  francs  à  500  francs,  et 
d'un  emprisonnement  de  quinze  jours  à  six 
mois. 

«  Art. 263. Quiconque  aura  frappé  le  mini- 
stre d'un  culte  dans  ses  fonctions  sera  puni 
du  carcan. 

«  Art.  264.  Les  dispositions  du  présent  pa- 
ragraphe ne  s'appliquent  qu'aux  troubles, 
outrages  et  voies  do  fait,  dont  la  nature  ou 
les  circonstances  ne  donneront  pas  lieu  à  de 
plus  fortes  peines  ,  d'après  les  autres  dispo- 
sitions du  présent  code.  » 

§  3.  DÉLITS  commis  par  des  ecclésiastiques. 

Le  même  code  parle  dans  les  articles  sui- 
vants des  critiques,  censures  ou  provoca- 
tions dirigées  contre  l'autorité  publique  dans 
un  discours  pastoral  [)rononcé  [publiquement. 

«  Art.  201.  Les  ministres  des  cultes  qui 
prononceront,  dans  l'exercice  de  leur  mini- 
stère et  en  assemblée  publique,  un  discours 
contenant  la  critique  ou  censure  du  gouver- 
nement, d'une  loi,  d'une  ordonnance  royale 
ou  de  tout  autre  acte  de  l'autorité  publi(jue, 
seront  punis  d  un  emprisonnement  de  trois 
mois  à  deux  ans. 

«  Art.  202.  Si  le  discours  contient  une 
provocation  directe  à  la  désobéissance  aux 
lois  ou  autre  acte  de  l'autorité  publique,  ou 
s'il  tend  à  soulever  ou  armer  une  partie  des 
citoyens   contre   les  autres,  le   ministre  du 


culle  qui  laura  prononcé  sera  puni  d^un 
emprisonnement  de  deux  à  cinq  ans,  si  la 
provocation  n'a  été  suivie  d'aucun  effet  •  et 
du  bannissement,  si  elle  a  donné  lieu  à'  la 
désobéissance,  outre  toutefois  que  celle' qui 
aurait  dégénéré  en  sédition  ou  révolte. 

«  Art.  203.  Lorsque  la  provocation  aura 
été  suivie  d'une  sédition  ou  révolte  dont  la 
nature  donnera  lieu,  contre  un  ou  plusieurs 
des  coupables,  à  une  peine  plus  forte  que 
celle  du  bannissement,  cette  peine,  quelle 
(juclle  soit,  sera  appliquée  au  ministre  cou- 
[)able  de  la  provocation.  » 

Des  critiques^  censures  ou  provocations  diri- 
gées contre  l'autorité  publique  dans  un 
écrit  pastoral. 

«  Art.  204.  Tout  écrit  contenant  des  in- 
structions pastorales,  en  quelque  forme  que 
ce  soit,  et  dans  lequel  un  ministre  du  culte 
se  sera  ingéré  de  critiquer  ou  censurer,  soit 
le  gouvernement,  soit  tout  acte  de  l'autorité 
publique,  emportera  la  peine  du  bannisse- 
ment contre  le  ministre  qui  l'aura  publié. 

«  Art.  205.  Si  l'écrit  mentionné  dans  l'ar- 
ticle précédent  contient  une  provocation  di- 
recte à  la  désobéissance  aux  lois  ou  autres 
actes  de  l'autorité  publique,  ou  s'il  tend  à 
soulever  ou  armer  une  partie  des  citoyens 
contre  les  autres,  le  ministre  qui  l'aura  pu- 
blié sera  puni  de  la  déportation  (actuelle- 
ment de  la  détention,  article  modifié  oar  la 
loi  du  28 avril  1832). 

«  Art.  206.  Lorsque  la  provocation  conte- 
nue dans  l'écrit  pastoral  aura  été  suivie 
dune  sédition  ou  révolte  dont  la  nature 
donnera  lieu  contre  l'un  ou  plusieurs  des 
coupables  à  une  peine  plus  forte  que  celle 
de  la  déportation,  cette  peine,  quelle  qu'elle 
soit,  sera  appliquée  au  ministre  coupable  de 
la  provocation.  » 

Les  deux  articles  suivants  défendent  la 
correspondance  des  ministres  des  cultes  avec 
Les  cours  ou  puissances  étrangères,  sur  des 
matières  de  religion. 

Voyez,  sous  le  mot  abus,  un  arrêt  de  la 
cour  de  cassation  relatif  à  un  délit  de  difl'.i- 
niation  commis  par  un  prêtre  dans  une  pré- 
dication. 

§  4.  DÉLITS  de  la  presse. 

Nous  devons  rapporter  encore  ici  les  dis- 
positions de  deux  lois  relatives  aux  délits  de 
la  presse  en  matière  religieuse. 
LOI  du  17  mai  1819  sur  les  délits  de  la  presse. 

«  Art.  1".  Quiconque,  soit  par  des  dis- 
cours, (les  cris  ou  des  menaces  prolérés  dans 
des  lieux  ou  réunions  publics,  soit  par  des 
écrits,  des  imprimés,  des  dessins,  des  gravu- 
re>,  des  peintures  ou  emblènies,  vendus  ou 
distribués,  mis  en  vente  ou  exposés  dans  des 
lieux  ou  réunions  publics,  soit  par  des  pla- 
cards d'afliches  apposés  aux  regards  du  pu- 
blic, aura  provo(]ué  l'auteur  ou  les  auteurs 
de  toute  action  qualifiée  crime  ou  délit  à  lo 
commeltre ,  sera  réputé  complice  et  puni 
comme  tel. 

«  Art.  8.  Tout  outrage  à  la  morale  publi- 
que  et   religieuse   ou  aux  bonnes    mœurs, 


935 


DICTIONAIRK  DK  DROIT  CANON. 


050 


par  l'un  des  moyens  énoncés  en  l'arliele  1", 
sera  puni  d'un  emprisonnement  d'un  mois 
à  un  an,  et  d'une  amende  de  IG  francs  ù 
500  francs.  » 

LOI  du  25  mars  1822,  relative  à  la  répression 
et  à  la  poursnitedes  délits  commis  par  In  voie 
de  (a  presse  ou  par  tout  autre  moyen  de  pu- 
blication. 

«  Art.  1".  Quiconque,  par  l'un  des  moyens 
énoncés  en  l'article  1"  de  la  loi  du  17 
mai  1819,  aura  oulraî^é  ou  tourné  en  déri- 
sion la  religion  de  l'Etat,  sera  puni  d'un  em- 
prisonnement de  trois  mois  à  cinq  ans,  et 
d'une  amende  de  300  francs  à  6,000  francs. 
«  Les  mêmes  peines  seront  prononcées 
contre  quiconque  aura  outragé  ou  tourné 
vn  dérision  toute  autre  religion  dont  réta- 
blissement est  légalement  reconnu  en  France. 
«Art.  G.  L'outrage  fait  publiquement, d'une 
manière  quelconque,  à  raison  de  leurs  fonc- 
tions ou  de  leur  qualité....,  soit  à  un  fonc- 
tionnaire public,  soit  à  un  ministre  de  la  re- 
ligion de  l'Ktat  ou  de  l'une  des  religions 
dont  l'établissement  est  légalement  reconnu 
on  France,  sera  puni  d'un  emprisonnement 
de  quinze  jours  à  deux  ans,  et  d'une  amende 
de  100  francs  à  '^000  francs. 

«  L'outrage  fait  à  un  ministre  de  la  reli- 
gion de  l'Etal  ou  de  l'une  des  religions  léga- 
lement reconnues  en  France,  dans  l'exercice 
même  de  ses  fonctions,  sera  puni  des  peines 
portées  par  l'article  1"  de  la  présente  loi. 

«  Si  l'outrage,  dans  les  différents  cas  pré- 
vus par  le  présent  article,  a  été  accompagné 
d'excès  ou  violence  prévus  par  le  premier 
paragraphe  de  rarlicle228  du  code  pénal,  il 
sera  puni  des  peines  portées  audit  paragra- 
phe et  à  l'article  229,  et  en  outre  de  l'amende 
portée  au  premier  paragraphe  du  présent 
article.  » 

§  5.  DÉLIT.    Religieux.   (  To)/.  abbé,    reli- 
gieux. ) 

§  G.  délit.  Evéqne.  [Voij.  cause  majeure.) 

DÉMISSION. 

La  démission,  en  matière  de  bénéfice,  n'est 
autre  chose  qu'une  résignation  ou  renoncia- 
tion pure  et  simple,  faite  par  le  titulaire 
d'un  bénéGce  ou  d'un  office  entre  les  mains 
du  coUateur;  nous  disons  résignation  ou  re- 
nonciation, parce  que  ces  deux  termes  sont 
employés  indifféremment  par  les  canonisles  ; 
les  décrétales  n'emploient  que  le  dernier  ;  on 
verra  ci-dessous  pourquoi.  Dans  notre  lan- 
gue on  rend  l'un  et  l'autre  par  le  mot  démis- 
sion, quand  la  renonciation  ou  résignation 
est  faite  purement  et  simplement,  c'est-à- 
dire  entre  les  mains  du  collaleur,  pour  qu'il 
dispose  du  bénéfice  en  faveur  de  qui  bon  lui 
semblera;  mais  quand  la  renonciation  est 
f;!ite  par  le  titulaire,  à  dessein  de  faire  pas- 
ser le  bénéfice  à  un  autre,  on  se  sert  alors 
(lu  mot  résignation  en  faveur,  ou  pour  cause 
(le  permutation.  (Foj/.  RÉSIGNATION,  permu- 
tation.) 

Nous  n'entendons  parler  ici  que  de  la  pre- 
mière de  ces  renonciations,  c'est-à-dire  de  la 
renonciation    pure   et  simple;  on  n'entend 


pas  autre  chose  dans  l'us.'ige  par  le  mol  de 
démissio7i.  Nous  remarquerons  qu'on  se  sert 
quelquefois  du  mot  abdication  pour  démis- 
sion; et  dans  le  cas  de  litige,  on  emploie  le 
terme  de  cession,  parce  qu'il  se  fait  alors  une 
espèce  de  cession  de  droit  qui  paraît  être 
quel(]ue  chose  de  différent  de  la  résignation 
pure  et  simple  el  de  la  résignation  en  faveur 
ou  de  la  permutation,  quoique  la  démission 
en  elle-même  ne  soit  autre  chose  qu'une  ces- 
sion :  Nam  demissio  nihil  aliud  est  guam  ccs- 
sio  {Mendosa,  Retjul.  19,  q.  13,  n.  9). 

§  1.  Origine  et  cause  des  démissions. 
On  voit  mieux  ailleurs  l'origine  des  démis- 
sions, en  la  faisant  remonter  au  temps  où  les 
bénéfices  n'étaient  pas  encore  connus.  [Voy. 
EXEAT.)  Nous  disons,  sous  ce  mol  exeat,  qù(« 
les  (  lercs  ordonnés  el  placés  dans  une  église 
y  étaient  anciennement  allachés  pour  tou- 
jours, à  moins  que  leur  évêque  ne  jugeât  à 
propos  de  les  placer  ailleurs.  {Voy.  titre, 
C'RDiNATiON.)  Lcs  mêmcs  canons  qui  ré- 
glaient ainsi  la  stabilité  des  clercs,  leur  dé- 
fendaient par  conséquent  de  quitlerleurs  pos- 
tes ou  leurs  églises  sans  cause  légitime.  Le 
pape  Gélase  renouvelle  à  ce  sujet,  dans  une 
de  ses  épîtrcs,  le  15'  canon  du  concile  de 
Nicée,  dont  on  voit  la  disposition  sous  le 
mot  exeat  el  celle  de  plusieurs  autres  canons 
semblables.  Pour  nous  borner  ici  à  ce  qui 
regarde  les  bénéflces,  nous  ne  rapporterons 
que  les  dispositions  du  nouveau  droit,  sui- 
vant lequel  un  bénéficier  ne  peut  se  démet- 
tre de  son  bénéfice  sans  cause  légitime, 
jugée  telle  par  son  supérieur.  Le  pape  In- 
nocent m  a  marqué,  dans  le  chap.  A't's/  cum 
pridem,  de  Renunt.,  six  différentes  causes 
qui  peuvent  autoriser  la  démission  d'un  évê- 
que ;  elles  servent  d'exemple  et  même  de 
règle  pour  toutes  sortes  de  bénéfices  ;  on  les 
exprime  ordinairement  par  ces  deux  vers  : 

Deiiilis,  igiiarus,  rn;ile  conscius,  irregularis, 
(Jiiein  inala  [lebs  odil  ;  dans  sciiiiiala,  cetlere  possit. 

Le  pape  Innocent  explique  chacune  de 
ces  causes,  dans  le  chapitre  cité.  On  les  voit 
réduites  en  principes  dans  les  Institules  de 
Lancelot.  Quoiqu'on  n'observe  plus  à  cet 
égard  les  anciens  règlements,  leur  esprit 
subsiste  toujours.  C'est  dans  celle  idée  que 
le  père  Thomassin  a  dit,  à  la  fin  du  chapitre 
6,  livre  H,  part.  1"  de  son  Traité  de  disci- 
pline :  «  Je  finis  en  remarquant  encore  une 
fois  que  la  voix  du  ciel  cl  la  vocation  di- 
vine donnent  l'entrée  à  l'état  ecclésiastique, 
et  l'ordination,  qui  est  une  consécration 
sainte  et  solennelle,  ayant  attaché  les  clercs 
à  un  évêque,  à  une  église  et  à  une  fonction, 
elle  leur  impose  une  loi  de  stabilité,  parce 
qu'elle  est  elle-même  non-seulement  sta- 
ble, mais  immuable.  Ainsi  les  ecclésiasti- 
ques et  les  bénéficiers  ne  peuvent  plus  à 
leur  caprice,  ni  céder,  ni  abandonner  leurs 
églises,  ni  les  résigner,  ni  se  transporter  à 
d'autres.  El  comme  tout  cela  est  encore 
aujourd  hui  très-évident  dans  les  évêques,  il 
faut  se  ressouvenir  que  les  canons  anciens,  en 
ce  point,  renferment  tous  les  bénéficiers 
dans  la  même  obligation  que  les  évéques.  » 


937  DEM 

§  2.  DÉMISSION,  forme. 

Il  faut  distinguer  deux  sortes  de  démission!) 
ou  de  rénonciiilions,  l'expresse  et  la  tacite; 
la  démission  expresse  est  la  luétue  que  nous 
avons  définie  ci-dessus,  et  dont  II  s'agit  ici  : 
la  démission  laciteest  colle  qui  est  produite 
par  tous  ces  différents  cas  qui  font  vaquer 
le  bénéfice,  comme  l'acceptation  d'un  béné- 
fice incompatible,  la  profession  religieuse, 
le  défaut  de  promotion  aux  ordres,  le  ma- 
riage, la  désertion  ou   non  résidejice,  etc. 

Pour  ce  qui  est  de  la  démission  expresse, 
dont  il  s'agit  u-.iquemenl  i(i,  il  faut  consi- 
dérer, par  rapport  à  sa  forme,  ceux  qui  peu- 
vent la  faire  ,  ceux  qui  peuvent  l'admettre, 
et  la  manière  dont  elle  doit  être  faite. 

1°  Tout  bénéficier,  dit  un  canoniste,  peut 
FiMioncer  à  son  bénéfice,  s'il  est  majeur  de 
quatorze  ans.  Nous  renvoyons  à  traiter  cet 
article  sous  le  mot  résignation,  où  nous 
rappelons  des  principes  qui  peuvent  être 
api)liqués  à  toutes  sortes  de  résignations  ,  et 
que  nous  ne  saurions  rappeler  ici  sans  ré- 
pétitions ou  sans  quelqu'autre  inconvénient. 

2"  Avant  de  faire  connaître  ceux  qui  doi- 
vent ou  [)euvent  admettre  les  démissions  des 
bénéfices.il  est  important  d'établir  la  nécessité 
de  cette  admission  ;  nous  avons  déjà  dit  quel- 
que chose  à  ce  sujet  dans  le  précédent  para- 
graphe; nous  ne  rapporterons  ici  quelechap. 
Admonet,dc  Rcnunty  dont  les  termes  sont 
concluants  :  Universis  personis  tui  episcopa- 
tus  sub  dislrictione  prohibeas ,  ne  ecclesias 
luœ  diœcesis,  ad  ordinalionem  tuam  pertinen- 
tes, obsque  assensu  tuo  inlrare  vnleant,  aiit 
te  dimitlere  inconsulto.  Quod  si  quis  contra 
proltibitionem  tuum  vcnire  prœsumpserit,  in 
eum  canonicam  exerceas  uUionem.  Cette  déci- 
sion est  fondée  sur  ce  que  le  bénéficier,  par 
l'acceptation  de  son  bénéfice  ,  a  contracté 
avec  l'Eglise  une  espèce  d'obligation  dont 
il  ne  pf'ui  se  décharger  à  son  préjudice.  Un 
bénéficier  ne  saurait  renoncer  à  son  bénéfice, 
que  par  l'autorité  de  celui  qui  lui  en  a  donné 
l'inslituiion  :  ^ihil  tam  nnturale  est  unum 
quodque  eodem  jure  dissolvi,  quo  coliiga- 
tum  est. 

Nous  disons  que  la  démission  du  bénéfice 
doit  être  faite  entre  les  mains  de  celui  qui 
en  a  donné  l'institution.  Corras  dit  qu'un- 
élu  ne  peut  renoncer  qu'entre  les  mains  du 
supérieur  qui  a  confirmé  rélection  {Glos., 
inc.  Elect.  de  Renunt.).  Si  l'élection  n"a  pas 
été  ci>nfirmée,  les  électeurs  peuvent  encore 
admettre  sa  démission. 

Par  le  chap.  Dilecli,  les  abbés  exempts  ne 
pf'uvent  f.iire  leurs  démissions  qu'entre  les 
mains  du  pape,  et  ne  peuvent  être  transfé- 
rés d'un  monastère  à  l'autre  sans  sa  permis- 
sion (c  Cum  lempore,  de  Arbilr .).  Le  canon 
AbbnsAS,  7.  1,  et  le  chap.  Lectœ,  de  Renunt., 
décident  qu'un  abbé  élu  ne  peut  pas  se  dé- 
mettre entre  les  mains  des  électeurs,  mais 
seulement  entre  les  mains  de  l'ordinaire;  ce 
qui  ne  peut  être  appliqué  aux  autres  reli- 
gieux officiers  qu'on  élit  dans  des  chapitres 
généraux  ou  provinciaux,  et  à  qui  l'on  doit 
appliquer  la  règle  :  Ejus  est  destitnere,  cujus 

DROIT  CANON.  1. 


DÉ  M 


938 


est  instituera  Au  surplus,  les  mêmes  supé- 
rieurs à  qui  ces  abbés  et  autres  religieux  en 
charge  sont  obligés  de  s'adresser,  peuvent  et 
doivent  examiner  les  causes  de  leur  démi.<t- 
sion,  et  ne  pas  l'admettre  si  elles  sont  insuf- 
fisantes. L'obéissance  religieuse  rend  à  cet 
égard  le  jugement  plus  libre;  et  nous  ne 
pensons  pas  queces  religieux,  abbés,  pri^-urs 
ou  autres,  puissent  renoncer  ou  se  dépouilhr 
de  leurs  charges  et  des  obligations  qui  y  sont 
attachées  ,  en  remettant,  comme  ion  dit,  le 
bâton  pastoral  sur  l'autel,  ou  en  délivrant 
ceux  (jui  leur  sont  soumis  du  serment  de 
l'obéissance.  Il  n'est  poini  d'ordre  religieux 
qui  n'ait  sur  tous  ces  objets  des  statuts  ou 
règlements     dont    ils     ne   s'écartent    point. 

{Voy.  DÉPOSITION,  OBÉISSANCE,  VOEU,  RÉSI- 
GNATION.) 

3"  Il  ne  paraît,  par  aucune  loi  ecclésiasti- 
que, que  la  démission  doive  se  faire  néces- 
sairement par  écrit  ;  Corras  dit  que  le  dé- 
mettant peut  faire  sa  résignation  par 
lui-même  ou  parson  procureur,  sans  parler 
de  la  nécessité  d'aucun  acte  par  écrit.  Le 
chap.  Super  hoc,  de  Renunt.,  ne  permet  pas 
de  douter  qu'on  n'écrivait  pas  toujours  pour 
ces  sortes  d'actes  ;  il  s'y  agit  de  prouver  une 
renonciation  par  témoins;  sur  quoi  le  pape 
Clément  III,  auteur  de  cette  décrétale,  dit 
que  dans  le  doute  on  ne  doit  pas  présumer 
la  renonciation  :  Non  est  verisimile  quod 
uliquis  renunliet  bénéficia  suo  spunle  multis 
laboribus  acquisilo,  sine  magva  causa;  lamen 
testes  super  spontnnra  reiiuntialione  sunt 
recipiendi  {Glos.,  in  dict.  cap.}.  (Mémoires  du 
clergé,   tom   X,  pas.  1657.) 

Dans  le  cas  des  démissions  entre  les  mains 
du  pape  ,  il  se  fait  deux  signatures  ,  savoir: 
la  signature  de  démission  et  la  signature  de 
provision  par  démission;  la  première  con- 
tient deux  choses  ,  l'admission  de  la  démis- 
sion, et  la  déclaration  que  le  bénéfice  est  va- 
cant par  la  dite  démission  :  Demissionem 
hujusmodi  admittere  et  dictam  ecclesiam  per 
demissionem  eamdem  vacare  decernere;  et  il 
n'y  a  point  de  commitlatur  dans  les  clauses 
en  quoi  elle  est  différente  de  la  signature 
per  demissionem  ,  qui  contient  toutes  les 
clauses  de  la  signature  de  résignatitm  ,  même 
la  clause  quovismodo  ,  avec  toutes  les  déro- 
gations ordinaires  ,  excepté  la  dérogation 
aux  deux  règles  de  chancellerie,  de  viginli 
diebus  ,  et  de  verisimili  notitia  obitus  ;  elle 
est  renvoyée  par  le  commiltatur  à  l'évéque 
diocésain. 

§  3.  DÉMISSION ,  Effets. 

C'est  un  principe  de  droit ,  avoué  de  tous 
les  canonistes,  que  la  démission  une  fois  con- 
sommée, le  démettant  se  trouve  dépouillé  de 
tous  ses  droits  au  bénéfice  (c.  Super  hoc;  c 
In  prœsentia  ,  de  Renunt.;  c.  Quam  periculo- 
sum,  7,  quœst.  1).  Corras  dit  que  quand  la 
démission  s'est  faite  par  procureur,  elh;  ne 
produit  d'effet  (jue  du  jour  que  le  |)rocureur 
a  fait  la  résignation,  et  non  du  jour  (ju'on 
lui  a  donné  pouvoir  de  la  faire;  d'où  il  suit 
que  la  procuration  peut  être  révoquée  jus- 
ITrente.) 


939 


qu'à  ce  que  le  procureur  l'ait  exécutée,  re- 
bus  adhiic  inlegris. 

Mais  si  la  démission  dépouille  ainsi  le  de- 
meltant  de  son  bénéfice,  quand  elle  est  con- 
sommée ,  à  quel  temps  ou  à  quel  acte  fixe-t- 
on l'époque  de  celte  consommation? Les  dé- 
f  rétales  ne  disent  rien  de  précis  à  cet  égard  ; 
il  paraît  seulement  que  par  le  titre  deRemmt., 
que  les  renonciations  en  la  forme  qu'elles 
se  faisaient  autrefois  ,  produisaient  leurs 
effets  du  moment  qu'elles  étaient  manifes- 
tées. On  en  peut  juger  par  le  chap.  Super 
hoc  que  nous  avons  cité  ci-dessus,  par  le- 
quel le  pape  Clément  III  fait  dépendre  la 
question  de  la  preuve  par  témoins  ,  de  la  re- 
nonciation. Le  concile  de  Latran,  tenif  l'an 
1215,  fit  un  canon  pour  contraindre  à  la  re- 
nonciation ceux  qui,  ayant  demandé  à  leurs 
supérieurs  la  permission  de  la  faire  et  l'ayant 
obtenue,  ne  voulaient  plus  renoncer  (c.  Qui- 
dam, de  Renunt..  Par  où  il  paraît  que  du 
temps  de  ce  concile  ,  on  ne  faisait  les  démis- 
sions que  du  gré  des  supérieurs  ,  comme  le 
veut  Alexandre  ÏÏI ,  {in  cap.  dict.  Admonet), 
La  Mose  du  chap.  Quod  non  dubiis,  eod.,  en 
défe^ndant  les  renonciations  entre  les  mains 
des  laïques,  prive  cependant  ceux  qui  les 
font  de  leurs  bénéfices;  et  la  glose  remar- 
que que  Cf^tte  privation  est  l'eff;  t  de  la  vo- 
lonté qu'ont  témoignée  les  résignanls.  Quan- 
tum ad  ecclcsias  vel  quantum  ad  superiorem 
talis  renuntiatio  non  tenet,  cwn  ecclesia  vel 
superior  potest  illum  repellere  si  vult  (7,  q. 
1 ,  Non  oportet,  33,  q.  5,  Mulier).  Sed  ipse 
non  potest  eam  repetere  et  ita  quoad  se  tenet 
pnctum,  quia  etsi  inutilis  sit  talis  renuncia- 
tio,  tamen  habet  in  se  taciturn  pnctum  ne  ré- 
pétât sicut  acceptilatio  iyiutilis  {ff.  de  Pact., 
Si  unu.ç,  §/)m.).  C'était  autrefois  une  maxime 
que  la  démission  faite  devant  notaire  et  té- 
moins produisait  dès  lors  ses  effets  ,  au 
moins  contre  le  démettant  lui-même,  quoi- 
qu'elle n'eût  pas  été  encore  admise  ni  ap- 
prouvée par  le  supérieur;  d'où  vient  que 
pour  prévenir  les  effets  ,  on  avait  introduit 
dans  les  provisions  de  Rome,  sur  résignation, 
une  clause  qui  n'est  plus  que  de  style.  Co- 
rnez a  suivi  la  même  opinion  ;  mais  tous  les 
canonistes  ne  l'ont  pas  suivie.  Nous  ne  cile- 
rons  que  Barbosa  qui  combat  l'argument 
qu'on  pourrait  tirer  du  chapitre  Susceptum, 
de  Rescript.,  in  6%  ibi;  Per  cessionem  ejns- 
■  dem  ipso  proponente  vacand.  ,  et  conclut  que 
la  démission  ne  dépouille  le  titulaire  qu'a- 
près qu'elle  a  été  admise  :  ce  qui  a  lieu,  dit- 
il,  incontestablement  devant  lordinaire. 

A  l'égard  des  démissions  faites  entre  les 
mains  du  pape,  il  raisonne  suivant  la  distinc- 
tion ordinaire  du  consens  en  abrégé  ,  et  du 
consens  étendu,  dont  il  est  parié  sous  les 
mots  CONSENS  ,  PROVISIONS.  Barbosa  dit  que  , 
du  jour  que  le  procureur  a  prêté  le  premier 
consens  [A  qno  porrexit  suppIicationem),\ai 
résignation  est  censée  admise,  et  de  là  irré- 
vocable; mais  cette  opinion  est  contestée 
par  quelques  canonistes,  qui  ne  donnent  cet 
effet  qu'au  dernier  consentement  étendu  sur 
la  signature.  Pour  lever  à  cet  égard  tous  les 
doutes ,  on  a  introduit  l'usage  à  Rome  d'é- 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON.  9>i0 

tendre  le  consens  dans  les  registres  de  la 
chancellerie  ou  de  la  chambre,  et  de  le  mar- 
quer au  dos  de  la  supplique,  avant  de  la 
présenter  au  pape  pour  la  signer. 

S  k.  DÉMISSION  décrétée  ou  ex  decreto. 


C'est  une  démission  ordonnée  par  un  dé- 
cret du  pape  dans  les  provisions  dun  béné- 
fice quil  accorde.  Par  exemple,  un  impétrant 
fait  mention  dans  sa  supplique  de  certains 
bénéfices  qu'il  possède,  et  qui  sont  incompa- 
tibles avec  celui  qu'il  demande;  le  pape,  qui 
ne  veut  pas  en  cela  dispenser  de  l'incompa- 
tibilité, n'accorde  à  cet  impétrant  le  nouveau 
bénéfice  qu'il  demande,  qu'à  condition  qu'il 
se  démettra  dans  l'espace  de  deux  mois  des 
autres  bénéfices  incompatibles.  {Voy.  incom- 
patibilité.) 

§  5.  DÉMISSION  de  biens.  {Voy.  abandon.) 

DÉMISSOIRES.  (Voy.  dimissoires.) 

DÉNI   DE  JUSTICE. 

C'est  le  refus  que  fait  un  juge  de  rendre  la 
justice  quand  elle  lui  est  demandée.  Judex 
débite  requisitus  dejustitia  causœ  vel  expédi- 
tions, si  nihil  respondet,  dicitur  esse  in  mora 
et  justidam  denegare ,  et  poterit  appellari 
[Glas.,  ni  Pragm,  de  Causis,  §  Statuil.  verb. 
Complimentum). 

Par  différents  textes  du  droit  canon,  il  est 
décidé  que  sur  le  refus  du  juge  laïque  à  ren- 
dre la  justice  ,  on  peut  recourir  au  juge  ec- 
clésiastique {cap.  Licet,  cap.  Ex  tenore,  de 
For.compet.).  11  ne  pourrait  plus  en  être 
ainsi  aujourd'hui  en  France  que  le  gouver- 
nement ne  reconnaît  aucune  juridiction  ci- 
vile aux  tribunaux  ecclésiastiques.  Si  c'est 
le  juge  ecclésiastique  qui  refuse  de  rendre 
la  justice  qu'on  lui  demande  ,  les  canonistes 
décident  qu'on  doit  se  pourvoir  à  son  supé- 
rieur, 7ion  per  appellationem, ^ed  per  viam 
simplicis  querelœ  (c.  Nidlus  ,  de  Jur.  patr.  ; 
Jnnoc,  in  c.  Ex  conquestione,  de  Restit. 
spoL).  Cette  querelle,  dont  parlent  les  cano- 
nistes, n'est  autre  chose  que  la  prise  à  par- 
lie.  Cum  judex  qui  non  vult  audire  partent 
facit  litem  suam  {arg.  c.  Administratores  : 
Quijurisdictionemdcnegat,indignationemprin' 
cipis  incurrit;  Auth.  de  Man.  princ).  Mais, 
pour  rendre  un  juge  responsable  dos  dom- 
mages et  intérêts  dos  parties ,  ou  punissable 
suivant  les  lois,  il  faut  qu'on  l'ait  mis  en  de- 
meure ,  qu'on  lui  ait  demandé  plusieurs  fois 
justice  sans  qu'il  ait  voulu  la  rendre. 

DÉNONCIATEUR,    DÉNONCIATION. 

Le  dénonciateur  est  celui  qui  fait  une  dé- 
nonciation en  justice  ;  on  l'appelle  aussi  dé- 
lateur :  et  la  dénonciation  n'est  autre  chose 
que  la  déclaration  secrète  du  crime  d'une 
personne. 

Nous  disons,  sous  le  mot  accusation,  que, 
suivant  le  droit  canon,  il  y  a  trois  voies  difl'é- 
rentes  pour  parvenir  à  la  punition  des  cri- 
mes :  l'accusation  ,  la  dénonciation  et  l'in- 
quisition ;  la  dénonciation  est  celle  qui  ayant 
été  précédée  d'un  avertissement  charitable 
et  inutile,  donne  connaissance  au  juge  du 


9'A 


DÉP 


DÉP 


9^2 


frime  commis  :  Per  dcnuntiationem,  est  ciim 
null/i  prœcedfïite  inscriptione ,  sed  tantum 
charitoliva  monilione  adjndicisnotitiam  cri- 
tnen  deducitur  (Lancelot,  Inst.,  lib.  lY,litA, 
§  Per  accus.). 

Il  y  a  cette  différence  essentielle  entre 
Taccusatcur  et  le  dénonciateur ,  que  le  pre- 
mier est  soumis  à  la  peine  du  talion ,  s'il 
succombe  en  son  accusation,  ou  plutôt  si  elle 
est  jugée  calomnieuse;  au  lieu  que  le  dé- 
nonciateur n'est  pas  sujet  à  cette  peine  ;  mais 
pour  empêcher  que  l'impunité  des  dénoncia- 
teurs mal  intentionnés  ne  multiplie  les  dé- 
nonciations injustes,  on  suspend  ordinaire- 
ment de  ieurs  offices  et  bénéfices,  ceux  dont 
les  dénonciations  n'ont  pas  été  suivies  de 
preuves,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  prouvé  que 
leur  démarche  et  lit  exempte  d'humeur  ou 
de  malice  :  Accusator  si  legitimis  deslitulus 
sit  probalionibus,  ea  pœna  débet  inciirrere, 
qua  si  probasset  reiis ,  suslinere  debebat. 
Denuntians  vero,  licet  ad  talionem  non  tenea- 
tur,  si  tamen  in  probatione  deficiat,  doncc 
suam  purgaverit  innocentiam,  ab  offtcio  et 
bencfîcio  susperidendus  erit  :  ut  cœtcri  simili 
pœna  perterriti,  ad  aliorum  infamiam  facile 
non  prosiliant  [c.  i  efi;  caus.  5,  q.  2;  caus.  2, 
q.  3,  tôt.  c.  fin.  de  Calanin.). 

Fleury  remarque  que  la  loi  de  la  correc- 
tion fraternelle,  portée  dans  l'Evangile,  était 
entendue  par  les  anciens  généralement,  et 
appliquée  aux  juges  même  ,  et  que  les  faus- 
ses décrétales,  sur  lesquelles  on  prétend  éta- 
blir les  accusations  rigoureuses  ,  ordonnent 
de  commencer  toujours  par  l'admonition 
charitable.  Aussi  dans  l'usage,  la  voie  d'ac- 
cusation s'est  é\anouie.  Celui  qui  poursuit 
par  dénonciation  doit  u.-;er  auparavant  d'ad- 
monition charitable  (c.  Sitperius,  de  Accus., 
2,  q.  2,  c.  15).  Inst.  au  droit  eccl.,  part.  III, 
ch.  15. 

Une  ordonnance  de  1670  réglait  à  cet  égard 
la  forme  des  dénonciations  et  les  différents 
effets  quelles  pouvaient  avoir  par  rapport  à 
ceux  qui  les  faisaient. 

DÉxoNGiATioN ,  censurcs, 

La  dénonciation  des  excommuniés  nora- 
méinent  doit  se  faire  à  la  messe  paroissiale 
pendant  plusieurs  dimanches  consécutifs,  et 
l'on  doit  afficher  les  sentences  d'excommuni- 
cation aux  portes  de  l'église,  afin  qu'ils 
soient  connus  de  tout  le  monde.  Honorius, 
can.  Curœ,  caus.  11,  qwp.st.  8;  Martinus  V, 
Const.  edit.  in  concil.  Const.{Yoy.  excommu- 
nication ,  MONITION,  CENSURES.) 

DÉPENS. 

Quiconque  s'engage  inconsidérément  ou 
par  malice  dans  une  affaire,  ou  par  l'événe- 
ment, est  reconnu  navoir  aucun  droit;  il  est 
Juste  qu'il  paie  les  frais  que  sa  démarche  a 
occasicnnés.  C'était  la  disposition  des  lois 
romaines  et  des  décrétales,  c'est  aussi  celle 
de  notre  droit  civil.  Onines  judices  qui  sub 
imperio  nostro  sunt,  sciant  victum  in  expensa- 
rum  causa  victori  esse  cnndemnandum  (p.  I , 
13,  §  6,  cod.  de  Judic).  Et  mérita  débet  isto- 
rum  malilia  puniri  in  expensis   et   damnit 


aUeri  parti  {Glos.  in  c.  nlt.,  de  Rescrïpt.,  cap. 
Cœterum;  cap.  Ex  parte,  eod.  tit.;  cap.  1,  de 
Dol.  et  Contum.;  cap.  Ut  debitus,  de  Appel.). 
Par  le  droit  des  décrétales,  tout  défaillant 
était  condamné  aux  dépens. 

Autrefois,  en  France,  la  justice  se  rendait 
gratuitement,  ce  qui  faisait  qu'on  ne  connais- 
sait point  les  condamnations  aux  Wep<'rts;  cet 
usage  se  conserva  jusqu'au  temps  de  Phi- 
lippe de  Valois  et  de  Charles  Vil ,  qui  renou- 
velèient  à  cet  égard  la  constitution  de  Char- 
les le  Bel.  Loiseau  remarque  que  les  con- 
damnations aux  dépens  furent  premièrement 
introduites  en  France  dans  les  tribunaux 
ecclésiastiques  par  un  décret  d'Alexandre  111 
au  concile  de  Tours,  qui  ne  fut  pourtant 
suivi  d'abord  que  dans  la  Touraine.  Ce  dé- 
cret ne  regardait  que  les  causes  pécuniaires, 
et  exceptait  les  parties  absentes  qui  avaient 
gagné  leur  procès  (c.  4,  de  Pœnis).  (Mém.  du 
clergé,  tom.  VII,  p.  682.) 

DÉPORT. 

Le  déport  était  une  espèce  d'annate  qui 
se  prenait  en  quelques  provinces  de  France, 
et  principalement  en  Normandie,  par  les 
évéques  ou  archidiacres  sur  le  revenu  d'un 
bénéfice  vacant  de  droit  ou  de  fait. 

Le  père  Thomassin  ,  en  son  traité  de  la 
Discipline,  part.  IV,  liv.  IV,  ch-  32,  remar- 
que que  le  concile  de  Lalran  condamne 
l'avarice  de  certains  évêqucs  qui  mettaient 
les  églises  en  interdit  après  la  mort  des  cu- 
rés, et  (jui  ne  donnaient  d'institution  aux 
nouveaux  pasteurs  qu'ils  n'eussent  payé  une 
certaine  somme.  Alexandre  III  permit  a  l'ar- 
chevêque de  Cantorbéry  de  faire  gouverner 
les  revenus  des  cures  par  des  économes ,  et 
de  les  employer  au  bien  de  l'Eglise,  ou  de  les 
réserver  aux  successeurs  quand  on  ne  peut 
point  nommer  un  titulaire,  ou  que  les  pa- 
trons présentent  une  personne  indigne ,  et 
enfin  toutes  les  fois  qu'on  piévoil  une  longue 
vacance.  Cependant  on  voyait  des  exemples 
du  droit  do  déport  légitimement  établi  en 
Angleterre  dès  l'an  1278,  puisque  le  concile 
de  Londres,  tenu  ladite  année,  permet  aux 
prélats  de  prendre  pendant  une  année  ou 
pendant  un  temps  moins  considérable,  les 
fruits  des  bénéfices  viicanls  s'ils  sont  fondés 
en  privilège  ou  en  ancfi  une  coutume.  PJn 
124-6,  l'archevêque  de  Cantorbéry  avait  ob- 
tenu du  saint-siége  un  bref  qui  lui  permet- 
tait de  percevoir  une  année  des  revenus  de 
tous  les  bénéfices  qui  viendraient  à  vaquer 
dans  sa  province;  les  d'elles  de  l'évêque  ou 
de  révêché  étaient  le  prétexte  ordinaire  dont 
on  se  servait  pour  obtenir  du  pape  ces  privi- 
lèges. L'évêque  de  Tulle  en  ayant  eu  un  pour 
ce  sujet  du  j)ape  Honoré  III,  ce  pape  décltra 
que,  sous  lo  terme  de  bénéfice  doni  il  lui  avait 
accordé  les  revenus  pour  deux  ans,  il  avait 
compris  les  prébendes  et  les  autres  bénéfices 
quels  qu'ils  fussent,  c.  tua  de  verb.  signif. 

Boniface  VIII,  en  accordant  à  un  évêque, 
pour  payer  ses  dettes,  le  droit  de  déport  sur 
tous  les  béiiéfices  qui  viendront  à  vaquer 
dans  son  diocèse,  déclare  que  cette  grâce 
n'aura   point  lieu  pour  les  églises  dont   les 


913 


DICTIONNAIIΠ l)E  DROIT  CANON. 


944 


revenus  sont  réservés  par  une  coutume  im- 
mémoriale ,  par  privilège  ou  par  statut ,  à  ;a 
fabrique,  à  quelque  autre  usage  pieux,  ou  a 
quelque  particulier  (c.  Si pr opter,  de  Rescnp- 
tis,  in  6°).  Ailleurs  ce  pape  veut  que  les  evé- 
ques,  les  abbés  et  les  autres  personnes  tant 
ireo-ulières  que  séculières,  qui  jouissent  du 
'droit  de  déport,  paient  les  dettes  du  défunt 
et  de  ses  dom.-stiques,  et  qu'ils  tournissent 
le  nécessaire  à  celui  qui  desservira  le  béné- 
fice pendant  la  vacance  (c.  30,  Extirpandœ. 
de  prœh.).  Jean  XXII,  ayant  remarqué  que 
sous  prétexte  du  droit  de  déport,\\  m-  restait 
rien  à  celui  qui  était  le  titulaire  du  bénéfice, 
ordonna  que  ceux  qui  percevraient  les  fruits 
les  partageraient  avec  le  titulaire  (i'xfravY/^. 
Suscepli^de  Eiect.).  .,     ,    n 

Martin  V  déclara  dans  le  concile  de  Lons- 
tance  sess.  43,  quil  ne  réserverait  point  les 
fruits' des  bénéfices  vacants  à  la  chambre 
apostolique,  mais  qu'il  en  laisserait  jouir 
ceux  à  qui  ils  appartenaient  de  droit  par  pri- 
vilét^e  ou  en  vertu  dune  possession  imme- 
morlale.  Mais  le  concile  de  Bâle  défend  de 
rien  exiger  pour  la  vacance  et  la  collation 
des  bénéfices,  condamne  les  annates,  les  pre- 
miers fruits,  les  déports,  sous  quelque  pré- 
texte que  ce  soit,  nonobstant  tout  privilège, 
usa«'e  ou  statut  contraire.  Ce  décret  fut  inséré 
dans  la  Pragm.,  tit-  de  Annat.,  ce  qui  est 
conforme  au  can.  Nullus  ahbas,  4,  q.  2,  et  au 
can.  Ecdcsiam,  13.  g.  1,   cap.  Prœsenti,  de 

Off.  ord.,  inQ".  ,     •  .       i  n 

Le  déport  maintenant  n'existe  plus  nulle 

part, 

DÉPOSITION. 

La  déposition  est  la  privation  pour  tou- 
jours de  Tordre  ou  du  bénéfice  ,  ou  de  l'un 
et  de  l'autre    tout  ensemble. 

La  déposition  n'est  point  une  censure, 
mais  une  peine  ecclésiastique  plus  rude  que 
la  suspense:  car  la  suspense  n'ôle  à  celui 
qui  l'a  encourue  le  droit  de  faire  les  fonctions 
de  son  ordre  que  pendant  un  temps  limité, 
ou  jusqu'à  ce  qu'il  ait  satisfait  à  l'Eglise 
pour  le  crime  qui  lui  a  attiré  une  suspense, 
au  lieu  que  la  déposition  est  un  jugement 
par  lequel  l'Eglise,  sans  toucher  au  carac- 
tère de  l'ordre  qui  est  indélébile,  prive  pour 
toujours  le  clerc  du  droit  d'en  exercer  les 
fonctions.  Les  censures  n'ont  pour  objet  que 
le  changement  et  la  guérison  de  ceux  contre 
qui  elles   sont   prononcées  (  Foî/.  censure.). 

Gibert  du  reste  observe  que  la  déposition 
a  beaucoup  de  rapport  avec  la  censure,  quoi- 
qu'on l'en  dislingue  communément.  Cet  au- 
teur dit  dans  la  préface  de  son  traité  de  la 
Déposition,  qne  celle  peine  qui ,  selon  lui, 
n'était  pas  connue  tellequ'onrenlendaujour- 
dbui,  avant  le  sixième  siècle,  est  devenue  si 
rare, 'qu'elle  paraît  n'être  plus  en  usage:  et  il 
faut 'convenir  que  depuis  longtemps  on  use 
plus  fréquemment  de  la  suspense,  par  le 
motif  exprimé  en  ce,s  termes  dans  le  canon 
Fraternitates.  dise.  3k.  :  Et  quamvis  multa 
s'xnt  qnœin  Uujusmodi  castbus  ohservari  cano- 
nice  jubeat  suOlimitai.is  nactoritas,  tamen  quia 


defectus  nostri  temporis  qnibus  non  solum 
mérita,  sed  corpora  ipsa  hominum  defec^runt, 
districtionis  illius  non  patitur  monere  cnsu- 
ram.  Cependant  la  déposition  est  une  peine 
très-familière  dans  h\  droit  canon  ;  elle  y  est 
enti'iidue  et  exprimée  ordinairement  par  le 
mot  dégradation,  souvent  par  d'autres;  voici 
les  expressions  par  oij  plusieurs  canons  ont 
voulu  marquer  la  peine  de  déposition. 

Abjiciatur  a  clero.  —  Dcgradetur.  —  Dam- 
ne/ur(aliudvesimile}. — Privarehonore et  loco 
[id  est  deponere  ab  ordine  et  bénéficia).  — 
Exors  fiât  n  sancto  niinisterio  :  V  Alienus  sit 
a  divinis  offtciis;  ecclesiastica  dignilate  care- 
bunl.  — 2"  Ab  altari  removebitur;  —  Officio 
et  beneficio  carcant  : —  Ab  ordine  deponi  de- 
bent;  sacro  niinisterio  privari.  —  3°  .4^  officio 
absiinere  ;  ab  ordine  clericatus  depoiii;  ab 
officio  dejici  vel  a  clero.  — k"  Ab  officio  re- 
trahi; alienus  existât  a  régula;  a  clero  ces- 
sare  :  a  statu  cleri  prœcipitari  ;  de  gradu 
cadere. 

Les  expressions  que  nous  avons  numéro- 
tées peuvent  s'appliquer  également  à  la  sus- 
pense. Le  cfiap.  13,  De  vita  et  hon.  cler,, 
distingue  expressément  la  déposition  de  la  Jjj 
privation  des  bénéfices,  parce  que  le  mot  ^ 
dégradation  étant  synonyme  avec  déposition, 
l'un  et  l'autre  ne  se  rapportent  qu'à  la  priva- 
tion des  ordres  ;  mais  dans  l'usage,  la  priva- 
tion des  bénéfices,  comme  la  privation  des 
ordres,  s'expriment  par  le  mot  déposition  : 
ce  qui  est  assez  conforme  à  l'idée  qu'en 
donne  Paul  II,  dans  la  seconde  extravagante 
commune  de  simonia,  où  il  met  parmi  les 
censures  la  privation,  et  la  joint  a  la  sus- 
pense, parce  qu'elle  a  la  même  n)atière, 
l'ordre  et  le  bénéfice.  {Voy.  révocation.)  Or 
dans  celle  exception  générale,  après  avoir 
fait  connaître  la  nature  de  la  déposition  , 
nous  verrons,  1°  ceux  qui  ont  droit  de  dépo- 
ser ;  2°  ceux  qui  peuvent  être  déposés  et  les 
cas  de  déposition  ;  3°  la  forme  de  la  déposi- 
tion ;  4°  la  fin  et   les   eSels  de  \a  déposition. 

I.  Les  évêques  ont  toujours  déposé  les 
clercs;  et  sans  entrer  dans  la  discussion  de 
quelques  anciens  canons  qui  semblent  per- 
mettre à  l'évêque  de  déposer  seul  avec  son 
clergé  les  clercs  mêmes  constitués  dans  les 
ordres  sacrés,  l'opinion  commune  est  qu'il 
fallait  anciennement  un  certain  nombre 
d'évéques  pour  procédera  la  déposition  d'un 
prêtre  ou  d'un  diacre.  C'est  la  disposition 
expresse  de  plusieurs  canons  (c.  2,  dist.  Qk, 
c.  1,  15,  quœst.  17).  Les  évêques,  disait  un 
concile,  peuvent  donner  seuls  les  honneurs 
ecclésiastiques,  m;iis  ils  ne  peuvent  les  ôter 
de  même,  parce  qu'il  n'y  a  point  d'affront  à 
n'être  point  élevé  aux  dignités,  tandis  que 
c'est  une  injure  d'en  être  privé  après  en 
avoir  été  [>ourvu.  Episcopus  sacerdolibus  et 
mijiistris  solus  honorem  dare  polest,  anferrc 
non  potest  {cap.  Episcopus,  caxis.  lo,  q.  7). 
Nous  verrons  ci-après  quel  était  ce  nombre 
d'évéques  requis  pour  procéder  à  la  déposi- 
tion d'un  ecc\é^'\  astique.  A  l'égard  de  la  de- 
position  des  évêques  eux-mêmes  ,  voyez 
cau.se  majelre. 

La  destitution  des  bénéfîciers  appartient  de 


945 


DÉP 


DÊP 


946 


droit  commun  à  celui  à  qui  l'institution  ap- 
partient aussi  de  droit  coi.unun  :  Ejiis  dcsli- 
tuere ,  cnjus  est  institiiere.  Cette  maxime, 
fondée  sur  divers  textes  du  droit  (c.  Jn  Late- 
ranensi,  %  i  et  2,  de  Prol).;  c.  12,  de  Jlœreti- 
cis) ,  <loit  s'ententlre  de  l'évèque  seul. 

U.  La  déposition  ne  peut  tomber,  comme  la 
snspi'nse,  que  sur  les  ecclésiastiques  et  les 
religieux,  parce  qu'il  n'y  a  qu'eux  qui  possè- 
dent ou  puissent  posséder  les  biens  dont  elle 
prive,  qui  sont  les  ordres  et  les  bénéflces. 
Les  religieuses  et  les  religieux  laïques  de 
certains  ordres  sont  ici  compris  sous  le  mot 
rclirjieux  :  ces  derniers  ne  peuvent  cire  or- 
donnés, mais  ils  peuvent  posséder  des  charges 
et  même  des  bénéfices,  les  religieuses  aussi. 
Le  pontifical,  e!i  prescrivant  I;i  forme  de 
chaque  espèce  de  dégradation,  parle  exclu- 
sivement, pour  la  r/f'/^osi/ton  des  ordres,  de 
révé(iue,  du  prêtre,  du  diacre,  du  sous- 
diacre,  de  l'acolyte,  de  l'exorciste,  du  lecteur, 
du  portier  et  du  simple  clerc  tonsuré.  {Voy. 

DÉMISSION.) 

Gibert,  en  son  traité  concernant  la  de'poH- 
tion,  a  recueilli  tous  les  différents  cas  piur 
raison  desquels  les  canons  ordonnent  la  dé- 
posilion  ou  la  suspense;  il  serait  trop  long 
de  les  rapporter  ici.  Cet  auteur  dislingue, 
1°  les  péchés  commis  en  général  par  les 
ecclésiastiques;  2"  les  suspenses  ou  déposi- 
tions des  évéqucs  pour  les  fautes  concernant 
l'ordination,  et  ne  provenant  d'ailleurs  que 
de  la  simonie  ;  3"  les  suspenses  ou  dépositions 
concernant  les  péchés  des  confesseurs  au 
sujet  de  la  confession;  k°  les  suspenses  ou 
dépositions  générales  qui  regardent  les  ecclé- 
siastiques qui  sont  dans  les  ordres  sacrés, 
ou  ceux  qui  n'y  sont  pas.  Sur  tout  cela  , 
c'est-à-dire,  après  le  recueil  décos  différents 
cas,  Gibert  observe  qu'il  n'y  a  point  non- 
seulement  de  crime,  mais  même  de  péché 
mortel  qui  puisse  être  prouvé  en  justice, 
contre  lequel  le  droit  canonique  n'ordonne 
la  déposition,  s'il  est  commis  par  un  ecclé- 
siastique :  ce  qu'il  fait  ou  expressément,  en 
défendant  aux  clercs,  sous  cette  peine,  la 
plupart  de  ces  péchés;  ou  confusément,  en  les 
leur  défendant  en  général,  ou  en  les  défen- 
dant les  uns  dans  les  autres  sous  la  même 
peine. 

Dans  aucuns  des  cas  recueillis,  continue 
l'auteur  cité,  la  déposition  ne  s'encourt 
ipso  facto  ,  à  l'exception  du  cas  de  l'exlrav. 
2,  de  Simonin,  encore  cette  extravag.  n'en- 
tend-elle parler  que  du  bénéfice.  Les  autres 
canons  où  il  semble  que  la  déposition  est 
prononcée  pour  être  encourue  par  le  seul 
fait,  ne  regardent  que  la  suspense. 

Telle  était  l'ancienne  discipline,  de  punir 
de  la  déposition  des  péchés  qui  ne  seraient 
pas  punis  aujourd'hui  de  la  suspense.  De 
plus,  il  n'y  a  point  de  crimes  qui  rendent  à 
présent  irrégulier,  pour  lesquels  on  neût 
été  autrefois  déposé;  et  il  y  a  plusieurs  cri- 
mes, punis  autrefois  de  déposition,  qui  ne 
rendent  pas  irrégnlier.  Parmi  les  cas  re- 
cueillis, il  y  en  a  beaucoup  qui  appartiennent 
à  rirréguiar.ilé  ex  defcctu  ou  ex  deliclo.  Cette 
dernière  réflexion  nous  apprend  l'obscurité 


et  les  épines  que  l'on  trouve  à  bien  démêler 
les  véritables  cas  dignes  do  déposition;  on 
ne  peut  établir  aucune  règle  certaine  à  cet 
égard  ;  on  ne  peut  que  dire  ,  avec  les  cano- 
nistes  et  les  gloses  do  différentes  décrétales 
que,  pour  prononcer  cette  peine,  il  faut  que 
le  cas  soit  grave  et  du  nombre  de  ceux  que 
le  droit  punit  expressément  de  cette  rigou- 
reuse peine. 

III.  Quant  à  la  forme  de  la  déposition,  il 
faut  se  rappeler  ce  qui  est  dit  sous  le  mot 
DÉGRADATION.  La  dégradation  verbalc  ,  qui 
est  notre  déposition,  ne  se  faisait  autrefois 
que  par  un  certain  m)mbre  dévéqnes;  il  en 
fillail  douze  au  moins  pour  la  déposition 
d'un  évêque,  six  pour  la  déposition  d'un 
prêtre,  et  trois  pour  celle  d'un  diacre  .  l'é- 
vèque seul  avec  son  clergé  pouvait,  suisant 
les  anciens  canons ,  déposer  les  moindres 
clercs;  dans  la  suite,  par  le  nouveau  druit, 
on  introduisit  la  cérémonie  de  la  dégrada- 
tion actuelle  (C.65,  cniis.  H,  qxiœst.  3  ) ,  et 
l'on  estima  que  le  nombre  d'évêques  requis 
par  les  anciens  conciles  n'était  nécessaire 
qu'à  l'examen  du  procès  ,  et  tout  au  plus  à 
la  déposition  verbile  et  non  à  la  dégradation 
solennelle,  qui  n'est  que  l'exécution  de  la 
précédente.  Boniface  VllI,  dans  sa  fameuse 
décrétale  2,  de  Pœnis ,  in  sexto,  observe 
cette  distinction  ,  et  c'est  dans  ce  sens  qu'il 
faut  entendre  ce  que  nous  avons  dit  sous  le 
mot  DÉGRADATION,  de  la  différence  qu'il  y 
a  à  cet  égard  entre  la  déposition  verbale  et 
la  déposition  actuelle.  Le  concile  de  Trente 
n'a  pas  suivi  la  distinction  et  le  règlement 
de  B mif ice  VIlI;  il  ordonne,  en  la  sess. 
XIII,  cl),  k,  de  Reform.,  qu'un  évêque,  sans 
l'assistance  d'autres  évêques,  peut  par  lui- 
même  ou  par  son  vicaire  général  procéder 
à  la  déposition  verbale,  et  que  dins  la  dé- 
gradation solennelle,  où  la  présence  d'autres 
évêques  est  requise  à  un  nombre  certain,  il 
y  pourra  procéder  aussi  sans  autres  évê- 
ques ,  en  se  faisant  assister  en  leur  place 
par  un  pareil  nombre  d'ahbés  ayant  droit 
de  crosse  et  de  mître,  ou  au  moins  d'autres 
personnes  respectables  et  constituées  en  di- 
gnité; c'est  dans  tous  ces  diftérents  prin- 
cipes qu'ont  été  faits  les  règlements  qui  se 
lisent  dans  le  pontifical  romain,  où  se  trouve 
la  form(!  des  différentes  dégradations  des 
ordres  depuis  la  prêtrise  jusqu'à  la  ton>ure. 
La  f/(*/)os///on(les  évêques  se  fait  en  France, 
comme  nous  l'observons  sous  le  mol  cai>e 
MAJEURE,  suivant  l'ancien  usage;  il  ne  faut 
pas  moins  de  douze  évêques.  A  l'égard  des 
prêtres  et  autres  ecclésiastiques,  c'est  l'évê- 
<iue  seul  qui  procède  à  leur  déposition. 

IV.  La  fin  de  la  déposition  est  la  même 
que  celle  de  la  suspense  et  des  autres  peines 
ou  censures ,  c'<'st-à-dire  d'empêcher  que 
l'Eglise  ne  soit  déshonorée  par  rindignité  de 
ceux  qu'elle  eujploie  au  service  divin,  et 
que  ses  biens  ne  soient  dissipés  par  l'infidé- 
lité de  ceux  qui  les  adnn'nistrent. 

Quant  à  ses  effets,  on  voit  h  s  principaux 
sous  le  mol  dégradation.  Le  plus  propre  effet 
de  la  déposition  ,  dit  Gibert ,  est  de  priver  le 
clerc  déposé  de  (ouïes  ses  fonctions,  et  d( 


^0>^ 


947 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


dépouiller  même  du  privilège  clérical.  Au- 
trefois on  ne  manquait  guère  de  mettre  le 
déposé  dans  un  monastère.  Quoiiine  le  clerc 
déposé,  dit  Fleury  {Instit.).  fût  réduit  à  Télat 
des  laïques,  on  ne  souffrait  pas  qu'il  menât 
une  vie  séculière,  mais  on  l'envoyait  dans 
uu  monastère  pour  faire  pénitence,  et  s'il 
négligeait  de  le  faire,  il  était  excommunié, 

La  déposition  est  un  acte  dont  les  effets 
sont  absolus  et  pour  toujours;  si  elle  ne  se 
faisait  que  pour  u.i  temps,  ce  serait  une  sus- 
pense et  non  une  déposition  ;  mais  le  déposé 
peut  être  rétabli ,  et  le  rétablissement  doit 
se  faire,  suivant  le  pontifical,  de  la  même 
manière  que  la  dépoailion.  U  y  a  ces  diffé- 
rences remarquables  entre  le  rétablissement 
qui  se  fait,  parce  que  la  dégradation  se  trouve 
ou  juste  et  injuste  (et  elle  est  telle  dans  les 
mêmes  cas  où  les  censures  sont  nulles  ) ,  et 
le  rétablissement  qu'on  accorde  par  dispense 
au  déposé,  parce  qu'il  paraît  le  mériter  par 
sa  pénitence  :  1°  le  premier  se  fait  par  jus- 
tice, l'autre  se  fait  par  grâce;  11°  la  péni- 
tence n'est  pas  nécessaire  pour  obtenir  le 
pre  nier,  comme  elle  est  nécessaire  pour  ob- 
tenir le  second;  111°  le  premier  n'est  jamais 
réservé  au  pape,  l'autre  l'est  en  plusieurs 
cas  (or,  parmi  les  cas  de  rétablisseaient  ré- 
servés au  pape,  on  met,  1°  tous  ceux  oii  il 
s'agit  de  crime  plus  énorme  que  Tadullère 
(c.  4,  de  Judic.)',  2"  ceux  où  la  déposition  a 
été  réelle  et  suivie  de  la  dégradation ,  ce  qui 
est  comparé  à  l'absolution  d^'s  excommuniés, 
dénoncés  pour  incendie  ou  pillem  mt  d  église 
réservée  au  pape  par  le  chap.  19,  22,  de 
Sent.  excom.).  IV°  Le  rétabli  par  grâce  n'a 
son  rang  que  du  jour  du  rétablissement,  au 
lieu  que  le  rétabli  par  justice  rentre  dans  le 
rang  qu'il  avait  avant  la  déposition. 

Le  concile  d'Antioche,  de  l'an  3ii ,  parle 
ainsi  de  la  déposition  d'un  évêque,  d'un  prê- 
tre ou  d'un  diacre  : 

«Si  un  évêque  déposé  par  un  concil',  ou 
un  prêtre  ,  ou  un  diacre  déposé  par  son 
évêque,  ose  s'ingérer  dans  le  ministère  pour 
servir  comme  auparavant,  il  n'aura  plus 
d'espérance  d'être  rétabli  dans  un  autre  con- 
cile, et  ses  défenses  ne  seront  plus  écoutées 
{can.  k). 

«  Si  un  prêtre  ou  un  diacredéposépar  son 
évêque.  ou  un  évêque  déposé  par  un  con- 
cile,  ose  importuner  les  oreilles  de  l'empe- 
reur, au  lieu  de  se  pourvoir  devant  un  plus 
grand  concile,  il  sera  indigne  de  pardon: 
on  n'écoutera  point  sa  défense,  et  il  n'aura 
point  d'espérance  d'être  rétabli  [can.  12).  » 

Nous  recommandons  ce  dernier  canon  à 
l'attention  de  M.M.  les  curés  qui,  interdits 
injustement  ou  non  par  leurs  évêques,  re- 
courent au  conseil  d'Etat  par  la  voie  d'ap- 
pel comme  d'abus,  ou  aux  chambres  par  la 
voie  de  pétition. 

DÉPÔT. 

Le  dépôt,  en  général,  est  un  contrat  par 
lequel  on  reçoit  la  chose  d'autrui,  à  la  charge 
de  la  garder  et  de  la  restituer  en  nature  {Code 
ci'(7,  art.  1915). 

On  ne  présume  point,  disent  lesDécrétales, 


qu'un  dépositaire  soit  de  bonne  foi  quand  il 
perd  ce  qu'on  lui  a  confié,  et  qu'il  ne  perd 
rien  de  ce  qui  lui  appartient.  Le  dépositaire 
est  responsable  de  ce  qui  arrive  par  sa  faute, 
quand  il  s'est  offert  lui-même  pour  être  dépo- 
sitaire, et  quand  il  reçoit  de  l'argent  pour 
garder  ce  qu'on  lui  conHe.  H  est  même  res- 
ponsable des  cas  fortuits,  quand  il  y  a  de  sa 
faute,  qu'il  est  convenu  d'en  répondre,  ou 
qu'il  a  différé  de  restituer  le  dépôt.  Dans  cette 
matière,  il  ne  se  fut  point  de  compensation  , 
quand  même  la  dette  serait  liquide.  Bonafi- 
des  abesse  prœsumitar,  si  rébus  tuis  saliisexis- 
tentibus  depositas  amisisti.  De  culpa  quoque 
teneris,  si  Icip-^um  deposilo  obliilisti  vel  si  ali- 
quid  pro  custodia  récépissés.  Paclo  vero^cidpa 
vel  mora  prœcedentibus,  casas  eliam  fortuitus 
imputatur.  Sane  depositori  licuil  pro  volunlate 
sua  deposilum  revocare,  contra  quod  compen- 
sationi  vel  dfductioni  locus  non  fuit,  ut  con- 
tractus,  qui  ex  bona  fuie  orilur,  ad  perfidiam 
minime  rcferatur,  licct  compensalio  àdmitta- 
tur  inaliis,  si  causa,  ex  qua  postulatur,  sit  li- 
quida, itaquod  faciletn  exitum  credalur  ha- 
bere  {cap.  Bona  fuies,  til.iQ,  lib.  111). 

L'Eglise,  qui  n'a  point  profité  de  l'argent 
quia  été  mis  en  dépôt  entre  les  mains  d'un 
bénéficier,  n'est  pas  tenue  de  la  restitution  de 
cet  argent  {cap.  Gravis,  eod.  tit.). 

Le  dépositaire  doit  apporter, dans  la  garde 
de  la  chose  déposée,  les  mêmes  soins  qu'il 
apporte  dans  la  garde  des  choses  qui  lui  ap- 
partiennent {Code  civil,  art,  1927). 

Le  dépositaire  doit  rendre  identiquement 
la  chose  même  qu'il  a  reçue.  Si  donc  le  dépôt 
est  d'argent  monnayé,  il  doit  rendre  les  mê- 
mes pièces,  sans  égard  à  l'augmentation  ou  à 
iadiminu  ion  qui  a  pu  s'opérer  dans  leur  va- 
leur. 11  est  tenu  de  rendre  la  chose  dans  l'état 
où  elle  se  trouve  au  moment  de  la  restitution , 
et  il  ne  répond  que  des  détériorations  surve- 
nues p  :r  son  fait.  Si  par  dol,  ou  par  quelque 
faute  du  genre  de  celles  dont  il  est  tenu,  il  a 
cessé  de  posséder  la  cho^e,  il  en  doitrestituer 
la  valeur,  avec  dommages  et  intérêts,  s'il  y  a 
lieu.  11  en  est  de  même  à  l'égard  de  son  héri- 
tier, s'il  avait  connaissance  du  dépôt.  Si,  au 
contraire,  il  a  vendu  la  chose  de  bonne  foi,  il 
n'est  tenu  que  de  rendre  le  prix  qu'il  a  reçu, 
ou  de  céder  son  action  contre  l'acheteur,  s'il 
n'a  pas  touché  le  prix  {Code  civil,  art. 
1932  etc.). 

Le  dépositaire  ne  doit  restituer  la  chose  dé- 
posée qu'à  celui  qui  la  lui  a  eonfiée,  ou  à  ce- 
lui au  nom  duquel  le  dépôt  a  été  fait,  ou  à 
celui  qui  a  été  indiqué  pour  le  recevoir.  En 
cas  de  mort  de  la  personne  qui  a  fait  le  dépôt, 
la  chose  déposée  ne  peut  être  rendue  qu'à  ses 
héritiers  {Ibid  ,(\r{.  1937  et  1939) 

Les  obligations  du  dépositaire  cessent,  s'il 
vient  à  découvrir  qu'il  est  lui-même  proprié- 
taire de  la  chose  déposée. 

Le  déposant  est  obligé  de  rembourser  au 
dépositaire  les  dépenses  qu'il  a  faites  pour  la 
conservation  de  la  chose  déposée,  et  de  l'in- 
demniser de  tout  le  préjudice  que  le  dépôt 
peut  lui  avoir  occasionné.  Le  dépositaire  peut 
retenir  la  chosedéposéc  jusqu'à  l'enlicrpayc- 


949 


DER 


DES 


950 


ment  de  tout  ce  qui  lui  est  dû  (/6if?., art.  1947 
et  19.'i8). 

DÉPOUILLE. 

Le  droit  de  dépouille  n'est  autre  chose  que 
le  droit  de  recueillir  certains  biens  d'une  per- 
sonne après  sa  mort.  Appliqué  aux  biens,  ou 
aux  personnes  ecclésiasliqiios.il  se  rapporte, 
ou  aux  clercs,  ou  aux  relicfieux  ;  par  rap- 
port aux  rolig;ioux,  vojez  pécule.  A  l'égard 
des  clercs,  il  faut  distinguer  les  cvêques  des 
autres  ministres  inférieurs  ;  mais  nous  trai- 
tons de  la  succession  des  uns  et  des  autres, 
même  des  religieux  en  général  sous  le    mot 

SUCCESSION. 

Le  droit  de  dépouille  a  commencé  par  les 
monastères,  où  les  prieurs  et  auîres  bénéfi- 
ciers,  n'ayant  un  pécule  que  par  tolérance, 
tout  revenait  à  l'abbé  après  leur  mort.  Les 
évéques  se  le  sont  aussi  attribué  sur  les  prê- 
tres et  les  clercs  ;  rnfln Clément  VU,  pendant 
le  schisme,  l'attribua  au  pape  sur  tous  les 
évêques,  dont  il  prétendait  être  seul  héritier. 
Le  pape  jouissait  de  ce  droit  en  Italie  et  en 
Espagne  ;  mais  en  France  on  ne  s'y  est  ja- 
mais soumis. 

Dans  le  diocèse  de  Paris,  l'archidiacre  jouis- 
sait du  droit  de  rfe/}ot«7/c  des  curés  (jui  ve- 
naient à  décéder  dans  le  cours  de  l'année.  Ce 
droit  consistait  à  prendre  le  lit,  la  soutane, 
le  bonnet  carré,  le  rnrplis  et  te  bréviaire  du 
curé,  son  cheval  s'il  en  avait  un,  et  même 
une  chaise  ou  carrosse,  s'ils'en  trouvait  dans 
la  succession  du  curé  décédé (To?/.  archiprê- 
TRE,  in  fine). 

Il  était  aussi  d'usage  dans  le  diocèse  de  Pa- 
ris, que  le  lit  de  l'archevêque  décédé  appar- 
tenait à  l'Hôtel-Diou,  de  même  que  celui  des 
chanoines  qui  décédaient.  Ce  qui  venait  de 
ce  que  Maurice  de  Sully  ayant  légué  son  lit  à 
l'Hôtel-Dieu,  des  chanoines  l'imitèrent  ;  et 
depuis  1168  cela  s'observa  jusqu'à  l'époque 
de  la  révolution  de  1789. 

DÉROGATION  ,  DÉROGATOIRE. 

La  dérogation  est  on  acte  ou  une  clause 
qui  dérogea  la  disposition  d'un  autre  acte. 
Le  pape  use  souvent  de  cette  clause  dans  les 
rescrits  qu'il  accorde  aux  particulier;  elle 
est  même  devenue,  par  le  fréquent  usage 
ou'on  en  a  fait  à  Rome,  une  clause  du  style 
dont  l'omission  rendrait  le  rescrit  défec- 
tueux en  sa  forme.  Cette  clause  n'ajoute  rien 
sans  douto  à  la  grâce,  mais  elle  sert  à  bien 
manifester  les  intentions  df  Sa  Sainteté.  Elle 
est  plus  ou  moins  étendue,  selon  la  nature  de 
la  grâce  et  la  qualité  de  celui  qui  la  de- 
mrr.iiU'. 

On  voit,  sous  le  mot  concession,  les  effets 
des  dérogation.^  employées  dans  celte  partie 
des  provisions  en  matière  de  bénéfices.  Les 
bullistes  appellent  ces  clauses  dérogatoires, 
les  nonobstances  ;  parce  que  en  effet  elles  ne 
signifient  autre  chose,  que  les  lettres  où 
elles  sont  contenues  seront  exécutées,  no- 
nobstant tous  actes  contraires. 

Il  est  parlé  sous  plusieurs  mots  de  ce  cours, 
des  dérogations  particulières  et  relatives  à 
chaque  matière.  Nous  ne  nous  répéterons  pas; 


on  peut  voir  les  mots  cités  sous  le  mot  con- 
cession. 

Sur  la  question  si  le  pape  peut  déroger 
aux  conciles  généraux  et  aux  anciens  ca- 
nons, les  libertés  de  l'Eglise  gallicane  ,  art. 
40  et  42,  disent  qu'il  ne  le  peut.  Mais  le 
souverain  pontife  Pie  VII  a  bien  prouvé  par 
sa  conduite  qu'il  le  pouvait.  Le  concordat 
de  1801  (  voyez  ce  mot  )  a  dérogé  aux  con- 
ciles généraux  et  aux  anciens  canons  en  dé- 
pouillant les  évêques  de  leurs  sièges  respec- 
tifs, et  en  établissant  une  nouvelle  circons- 
criplicn  des  diocèses.  (Voy.  canon,  col.  372.) 

Sous  le  rapport  civil,  on  ne  peut  déroger, 
par  des  conventions  particulières,  aux  lois 
qui  intéressent  l'ordre  public  et  les  bonnes 
mœurs.  {  Code  civil,  art.  6.  ) 

DÉSERTION. 

On  applique  ce  terme  à  labandonnemcnt 
qnefait  un  bénéficier  de  son  bénéfice,  en  ces- 
sant de  le  desservir  ou  de  résider.  (  Voy.  ré- 
S1DKNCE,  VACANCE.  )  Ou  l'appliquc  aussi  au 
désistement  que  fait  un  appelant  dans  ses 
poursuites,  ce  qui  s'appelle  désertion  d'appel. 

DESSERTE,  DESSERVANT. 

On  appelle  desserte  le  service  que  fait  un 
ecclésiastique  dans  une  église  ou  dans  une 
paroi  se  ;  et  desservant  l'ecclésiastique  mê- 
me. On  se  sert  plus  communément  de  ces 
termes  quand  il  s'agit  du  service  d'une  cure. 

V  Les  desservants  ,  dit  Jousse,  dans  son 
traité  du  gouvernement  spirituel  et  temporel 
des  paroisses,  sont  des  prêtres  qui  sont 
chargés  de  faire  les  fonctions  ecclésiastiques 
d^ns  les  paroisses  dont  les  cures  sont  va- 
ca,  tes,  ou  dont  les  curés  sont  interdits.  » 

La  déclaration  du  roi,  du  29  janvier  1686, 
portait  «  que  les  cures  ou  vicairies  perpé- 
«  tuelles  qui  vaqueront  par  la  mort  des  ti- 
«  tulaires  ou  par  les  voies  de  droit  et  celles 
«  dont  les  titulaires  se  trouveront  interdits, 
«  seront  desservies  durant  ce  temps  par  des 
«  prêtres  que  les  archevêques,  évêques ,  et 
«  autres  qui  peuvent  être  en  droit  ou  pos- 
«  session  d'y  pourvoir,  commettront  pour 
«  cet  effet,  et  qu'ils  seront  payés  par  préfé- 
«  renée  sur  tous  les  fruits  et  revenus  desdi- 
«  tes  cures  et  vicairies  perpétuelles  de  la 
«  portion  congrue.  » 

Un  desservant  n'est  donc  rien  autre  chose 
qu'un  prêtre  chargé  provisoirement  par  son 
évêquc  de  desservir  une  paroisse  vacante 
par  la  mort  ou  l'interdit  du  titulaire.  C'est 
ainsi  que  l'a  constamment  entendu  le  droit 
canonique  et  l'ancien  droit  civil  ecclésiasti- 
(]ue.  Nous  en  pourrions  alléguer  ici  de  nom- 
breuses preuves.  Outre  la  déclaration  du  29 
janvier  1686,  que  nous  >enons  de  citer,  on 
peut  voir  l'édit  du  mois  d'avril  1695,  la 
déclaration  du  30  juillet  1710  et  l'ordonnance 
du  mois  d'août  1735. 

C'est  donc  à  tort  que  les  articles  organi- 
ques désignent  sous  le  nom  de  desservants  les 
curés  des  paroisses  appelées  succursales. 
C'est  une  innovation  qu'ils  ont  établie.  Les 
desservants,  du  reste,  sont  les  propres  curés 


9?)1 


de  leurs  paroisses.  Il 

direcUon  des  curés  proprement  dits,  mais 
comme  eux,  ils  sont  immédiatement  soumis 
aux  évéques  dans  l'exercice  de  leurs  fonc- 
tions. Les  curés  n'ont  donc  sur  les  desser- 
vants aucune  autorité  réelle.  C'est  ce  que  re- 
connaît un  règlement  pour  le  diocèse  de 
Paris,  approuvé  par  le  gouverncmenl,  le  23 
thermidor  an  X,  règlement  devenu  commun 
à  tous  les  autres  diocèses.  11  est  à  remar- 
quer qu'à  Ro)ue  on  considère  comme  curés, 
sans  aucune  restriction  ,  tous  les  prêtres 
qu'en  France  on  appelle  du  nom  de  des- 
servants. M.  le  comte  Porlalis  reconnaît  dans 
une  note  que  les  curés  dits  de  canton  n'ont 
sur  les  desservants  qu'un  simple  droit  de 
surveillancf^,  dont  l'objet  est  de  prévenir  les 
évéques  des  irrégularités  et  des  abus  parve- 
nus à  leur  connaissance.  Mais  ce  droit  de 
surveillance,  les  évéques  peuvent  le  donner 
et  le  donnent  quelquefois  de  fait  à  des  curés 
desservants  qui  l'exereent  même  sur  des 
curés  de  canton,  quand  ils  jugent  ceux-ci  in- 
dignes de  leur  conûance. 

Quant  à  la  question  de  savoir  si  les  curés 
desservants  sont,  par  le  droit  canonique, 
inamovibles  ou  révocables  à  la  volonté  de 
l'évêque,  voyez  inamovibilité.  La  discipline 
de  riiglise  de  France  est  actuellement  confor- 
me à  l'article  organique  31,  qui  porte  que 
«  les  desservants  seront  approuvés  par  l'évê- 
«  et  révocables  par  lui.  »  (  Voy.  bénéfice, 
§  1"  ,  où  l'on  dit  que  les  bénéOces  n'étaient 
pas  perpétuels  dans  l'origine.  ) 

Nous  ajouterons  qu'il  a  été  déclaré  et  dé- 
fini dans  le  1*'^  concile  de  la  province  de  Bal- 
timore, que  le  droit  de  placer  et  de  déplacer 
les  pasteurs  est  une  prérogative  de  l'évêque. 
(  Voy.  dans  VUnivers,  du  13  aoiît  1843  ,  une 
lettre  des  évéques  du  concile  de  Baltimore.  ) 

DESTITUTION. 

Ce  mot  peut  être  pris  pour  déposition  et 
pour  révocation  ;  dans  le  premier  sens,  il 
s'applique  à  la  privation  des  ordres  et  des 
bénéfices.  (  Voy.  déposition,  institution.  ) 
Dans  l'autre  sens,  on  s'en  sert  en  parlant  de 
la  destitution  de  certains  officiers,  et  dans 
d'autres  cas  dont  il  est  parlé  sous  le  mot  ré- 
vocation. (  Voy.  OFFICIAL.  ) 

DETTES. 

Il  y  a  dettes  actives  et  dettes  passives;  les 
premières  sont  celles  qu'on  doit  acquitter 
en  notre  faveur ,  les  secondes  celles  que 
nous  devons  acquitter  nous-mêmes  en  faveur 
des  autres. 

Sous  les  mots  arrérages,  rentes,  etc., 
nous  exposons  les  principes  qui  conviennent 
à  la  matière  de  ce  mot. 

Un  débiteur  peut-il  être  ordonné?  (  Voy. 
comptable.)  Les  ecclésiastiques  sont-ils  sou- 
mis à  ia  contrainte  par  corps  pour  dettes? 
(Voy.  contrainte.) 

DEVIN,  DIVINATION. 
L'on  a  nommé  en  général  devin  un  homme 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON.  f^m 

ne  sont  pas  sous  la     auquel  on  a  supposé  le  don,  le  talent  ou  l'art 


de  découvrir  les  choses  cachées;  et,  comme 
l'avenir  est  très-caché  aux  hommes,  l'on  a 
nommé  divination  l'art  de  connaître  et  de 
prédire  l'avenir. 

Divers  conciles  ont  condamné  les  devins 
et  ceux  qui  les  consultent.  Ceux  qui  usent 
de  divination,  dit  le  canon  de  saint  Basile,  ou 
qui  font  entrer  chez  eux  des  gens  pour  rom- 
pre des  charmes,  feront  six  ans  de  pénitence. 

Ceux  qui  suivent  les  superstitions  des 
païens  et  (jui  consultent  les  devins  ,  ou  in- 
troduisent chez  eux  des  gens  pour  découvrir 
ou  faire  des  maléfices,  seront  cinq  ans  en 
pénitence  ,  irois  ans  prosternés  et  deux  ans 
sans  offrir.  (Concile  d'Ancyre,  an  314,  eh.  24.) 

On  condamne  à  six  ans  de  pénitence  les 
devins  et  ceux  qui  les  consultent,  les  me- 
neurs d'ours,  les  disours  de  bonne  aventure 
et  ces  sortes  de  charlatans.  (Concile  in  Trullo, 
can.  61.)  Même  défense  par  le  concile  de  Rome 
de  l'an  721. 

Quoique  depuis  fort  longtemps  ces  canons 
ne  soient  plus  en  vigueur,  ils  prouvent  néan- 
moins ce  que  pense  l'Eglise  des  devins  et 
de  la  divination.  {Voy.  sortilège.) 

Il  est  défendu  aux  clercs  et  aux  laïques  de 
s'appliquer  aux  augures  et  à  cette  sorte  de 
divination  appelée  le  3i«rt  des  saints,  sous 
peine  d'(  xcommunication.  (Concile  d'Agde  de 
l'an  506,  can.  42.)  Le  sort  des  saints  consis- 
tait à  ouvrir  quelque  livre  de  l'Ecriture 
sainte,  et  de  prendre  pour  présage  de  l'ave- 
nir les  premières  paroles  que  l'on  rencontrait 
à  l'ouverture  du  livre.  Cette  divination,  qui 
avait  lieu  au  sixième  siècle,  se  pratique  en- 
core actuellement  en  quelques  endroits. 

DÉVOLUT, 

Le  dévolut  était  une  impétration  fondée 
sur  l'incapacité  de  la  personne  pourvue  d'un 
bénéfice,  ou  sur  quelque  défaut  dans  ses  ti- 
tres, soit  que  le  pourvu  fiât  incapable  avant 
la  collation  ,  ou  que  l'incapacité  ne  fût  sur- 
venue qu'après  ses  prévisions.  Le  dévolut  ne 
regardait  que  la  vacance  des  bénéfices.  Or 
comme  il  n'y  a  plus  de  bénéfices  proprement 
dits,  nous  nous  contenterons  de  renvoyer 
ceux  qui  voudraient  s'instruire  sur  cette 
question,  aux  Mémoires  du  clergé,  tom.  X, 
XI  et  XII,  et  au  Traité  de  la  discipline  du 
père  Thomassin.  (Foy.  ci-après  dévolution  ) 

DÉVOLUTION. 

La  dévolution  était  le  droit  de  conférer, 
qui  appartenait  au  supérieur  après  un  cer- 
tain temps,  par  la  négligence  du  collateur  in- 
férieur. 

Les  bénéfices  devaient  être  conférés  dans 
un  certain  temps  prescrit  par  les  canons, 
afin  que  les  églises  ne  souffrissent  pas  de 
trop  longues  vacances.  Le  droit  de  dévo- 
lution, dit  le  père  Thomassin  {DiscipL,  part. 
IV,  liv.  II  ,  cfi.  18),  a  été  introduit  avec  beau- 
coup de  sagesse  ,  comme  un  remède  néces- 
saire pour  corriger  <  t  pour  punir  tout  ensent- 
ble  la  négligence  des  puissances  inférieureSf 
ou  le  mauvais  usage  qu'elles  pouvaient 
faire  de  leur  autorité;  le  même  auteur  re- 


953 


DIÂ 


DIA 


954 


cherche  l'origine  de  ce  droit  :  il  rappelle  les 
diiïéronls   Icnnes  prescrits   pjM*  les  conciles 
pour  remplir  les  sièges  vacants  ;  nnis  il  pa- 
raît ne  fixer,  comme  tous  les  canonisles,  l'é- 
poquc    (les  dévolutions  qu'an  troisième  con- 
cile lie  L;ilr;ni,  tenu  l'an  1179,  sous  Alexan-' 
drc  III.   En  effet,  jusque  là   un  collateur  ne 
pouvait  être  privé  du  droit  de  collation,  que 
pour  les  mêmes  c.iuses  qui  le  faisaient  sus- 
pendre  pour   toujours   de   lexercice  de  ses 
fonctions.  Celte  suspense  ou   celle  interdic- 
tion  n'èlait    pas    app-iremment  un  moyen 
qu'on  employa;  pour  punir  la  nèglig*  nce  des 
collalenrs,  qui  vers  le  temps  de  ce  concile  se 
niellaient    peu    en    peine   de  faire  desservir 
les    bénéfices,  ou   ne  les  faisaient  desservir 
que    par   des    prêtres   mercenaires  (jui  leur 
faisaient  part  des  fruits,  l'nur  remédiera  cet 
abus,  le  concile  ordonna  aux  évêques  et  aux 
chapitres  de  conférer,  dans  les  six  n»  lis  de  la 
vacance,  les  prébendes  el  les  autres  bénéfices 
de  leur    collation.  S'ils    négligent  d(!    pour- 
voir, dans  cet  intervalle,  le  concile  déclare  le 
droit  de  l'évêque  dévolu  nu  ihapilre,  où  ce- 
lui du  chapiiie  dévolu  àTévèque;  si  l'un  et 
l'autre  se  rendent  coupables  de  la  même  né- 
gligence, le  droit  sera  dévolu  au  métropo- 
litain, et  ainsi  de  degré  en  degré  jusqu'au 
pape. 

Le  quatrième  concile  de  Latran,  lenu  sous 
Innocent  ill,  l'an  1215,  fit  un  semblable  rè- 
glement pour  les  prélalures  électives;  il  or- 
donna que  si  l'éieclion  ne  se  faisait  dans  les 
églises  cathédrales  ou  régulières  dans  les 
trois  mois,  le  po'.voir  d'élire  serait  dévolu 
au  supérieur  immédiat  {Cap.  Ne  pru  defeclu 
deElect.). 

La  dévolution  n'existe  plus  en  France; 
c'est  l'évêque  seul  qui  nomme  aux  places 
vacantes  dans  son  diocèse.  Il  est  l'unique 
coUateur. 

DIACONAT. 

Le  diaconat  est  l'ordre  du  diacre.  {Voy  ci- 
dessous,  DiACBE  et  le  mot  ordre. ^ 

DIACONESSES. 

Les  diaconesses  étaient  des  vierges  ou  des 
veuves  que  l'on  choisissait  entre  celles  qui 
s'étaient  consacrées  à  Dieu.  On  prenait  les 
plus  vertueuses,  âgées  au  moins  de  soixante 
ans;  cet  âge  fut  depuis  réduit  à  quarante 
ans.  Elles  servaient  à  soulager  les  diacres 
en  tout  ce  qui  regardait  les  femmes,  et  que 
les  hommes  ne  pouvaient  faire  avec  autant 
de  bienséance. 

L'origine  de  ces  diaconesses  est  aussi  an- 
cienne que  l'Eglise.  Saint  Paul  parle,  dans 
le  dernier  chapitre  de  Tépilre  aux  Romains, 
de  Fhœbé,  diaconesse  de  Cincris .  qui  était 
un  faubourg  de  Corinlhe.  On  pense  qu(>  les 
diaconesses  furent  instituées  pour  empêcher 
(juc  le  corps  des  femmes  ne  fût  vu  à  nu  par 
les  hommes  lors  de  leur  b;iplême ,  qui  se 
donnait  alors  par  immersion. 

L'auleur  des  Conslilulions  aposlolicpies 
{liv.  IV,  ch.  17)  appelle  à  la  fonction  de  dia- 
conesses les  vierges  avant  les  veuves  :  Dia- 
conissa  eligalur  virgo  pudica  ;  si  aulem  non 


fuerit  virgo,  sit  saltem  vidua,  quœuni  nupse- 
rit.  Le  quatrième  concile  de  Carlhage,  en 
nous  apprenant  que  les  veuves  et  les  vierges 
consacrées  à  Dieu  étaient  indifférenmient  ad- 
mises à  celle  dignité,  nous  apprend  en  même 
temps  leurs  fonc  lions  en  ces  termes  :  Viduœ, 
vel  sfnictimonialt's  (juœ  ad  minisirrium  bopli- 
zandanun  muliennn  eligunliir,  lavi  instnulœ 
sinl  ad  officium,  ut  possint  aplo  et  sano  ser- 
mone  docere  iwperitas  et  ruslicanas  mulieres, 
teinpore  qiio  baptizandœ  sunt,  quomodo  bap- 
tizatori  interiogatœ  respondeant,  et  qnalitcr 
accepta  baptismate  vivant. 

Ces  diaconesses  élaienl  ordonnées  p.nr  l'é- 
vê(|ue  à  qui  ce  droit  appartenait,  exclusive- 
ment aux  prêtres  :  il  les  ordonnait  par  lim- 
posilion  des  ;'  ains,  ce  qui  induit  à  pen>er 
que  les  diaconesses  rece\  aient  un  ordre  qui 
les  reiidail  participantes  du  sacerdoce.  Leur 
emploi  cependant  n'était  pas  un  ordre  dans 
la  hiéraicbie,  mais  seulement  un  ministère 
ancien  et  Irès-vénéraole.  Saint  Epiphanc 
{De  Ifœres.  79,  n.  3)  explique  leflel  de  celte 
ordination,  qui  n'était  proprement  qu'une 
cérémonie  et  ne  donnait  aux  diaconesses 
aucune  part  au  véritable  sacerdoce:  Quani- 
quam  diaconissarum  in  ecclesia  ordo  sit ,  dit 
ce  saint  docteur,  non  tamen  ad  sacerdotii 
functionem,  aut  ullam  ejusmodi  administra- 
tionem  institutits  est  :  sed  ut  mnliebris  sexus 
honestate  consulatur ,  sice  ut  baplismi  lem- 
poreadsit,  sive  ut  cum  nudandum  est  mulieris 
corpus  inloveniat ,  ne  virorum  qui  sacris 
operantur  aspcclui  sit  expositum ,  sed  a  sola 
diaconissa  videatnr,  quœ  sacerdotis  mandata 
mulieris  curam  agit,  etc. 

Justinien  parle  des  diaconesses  en  ses  No- 
vellcs  Cet  empereur  déclare  (iVor.  3,  c.  1) 
qu'on  ne  pourra  ordonner  dans  la  grande 
église  do  Conslanlinople  plus  de  soixante 
prêtres,  cent  diacres,  quavanie  diaconesses, 
quatre^  ingt-dix  sous-diacres.  Ce  règlement, 
qui  fut  fait  pour  réduire  le  nombre  des  mi- 
nistres suivant  les  revenus  des  églises,  fait 
voir  le  rang  qu'avaient  les  diaconesses  parmi 
les  bénéfii  iers  même  ,  c'est-à-dire  parmi  les 
ministres  qui  participaient  aux  distributions 
des  biens  de  l'église.  La  Novelle  6,  c.  6,  du 
même  empereur,  exige  une  vie  irréprocha- 
ble et  environ  l'âge  de  cinquante  ans  dans 
les  diaconesses  ;  et  la  Novelle  123,  c.  30,  leur 
défend  la  cohabitation  avec  d'autres  que 
leurs  parents,  et  les  punit  de  mort  si  elles  se 
marient. 

II  y  avait  des  diaconesses  dojnt  le  ministère 
était  de  s'employer  à  linslruclion  des  per- 
sonnes de  leur  sexe  :  elles  distribuaient  les 
charités  des  fidèles  ,  enseignaient  les  princi- 
pes de  la  foi  et  les  cérénionies  du  baptême. 
Il  se  glissa  deux  abus  parmi  elles  :  l'un,  que 
quvl(jues-unes  se  coupant  les  cheveux  s'in- 
troduisirent dans  l'église,  ce  qui  causait  du 
scandale  ou  au  moins  du  danger;  l'autre, 
qu'elles  donnaient  tous  leurs  biens  à  l'église, 
an  préjudice  de  leur  famille.  L'empereur 
Théodose  défendit  qu'aucune  veuve  fût  reçue 
diaconesse  qu'elle  n'eût  soixante  ans ,  ei  il 
leur  défendit  de  donner  leurs  biens  aux 
clercs  cl  aux  églises.  La  première  partie  de 


955 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


956 


cette  loi  fut  généralement  approuvée;  mais 
la  seconde  fut  blâmée  parles  Pères  del'Eglise, 
et  sur  les  remontrances  de  saint  Ambroise, 
Tliéodose,  étant  à  Vérone,  révoqua  cette 
seconde  partie  de  sa  loi. 

Les  lois  de  Juslinien  ne  furent  exécutées 
qu'en  Orient;  car,  dans  l'Eglise  latine,  la 
mauvaise  conduite  dos  diaconesses  les  fit  en- 
tièrement supprimer.  Le  concile  d'Ëpaone, 
de  l'an  527,  en  abolit  absolument  l'ordre  et 
la  consécration  ,  et  ne  laissa  aux  veuves  que 
l'espérance  de  rec^^voir  la  bénédiction  d'une 
religieuse  pénitente  :  y'iduaruin  consecratio- 
nem,  qiias  diaconas  vocitant,  ab  omni  rcgione 
nostra penitus  abrogamas,  solaeis  pœniienliœ 
benedictione,  si  converti  volnerini,  imponen- 
da.  Le  second  conciie  d'Orléans,  canon  21, 
contient  à  peu  près  une  pareille  disposition  ; 
en  sorte  que  depuis  environ  le  sixième  siècle, 
on  n'a  plus  vu  en  France,  ni  en  Occident, 
des  vierges  ou  veuves  diaconesses.  On  y  a 
vu,  comme  ailleurs,  des  vierges  ou  des  veu- 
ves consacrées  par  une  prolession  particu- 
lière au  service  du  Seigneur,  car  il  y  en  avait 
de  plusieurs  sortes;  mais  aucune  n'y  fut 
connue  depuis  ces  conciles  sous  le  titre  de 
diaconesse.  {Thomassin,  part.  I,  liv.  I,  ch,  52; 
part.  II,  (iv.  I,  ch.  43.) 

Il  restait  encore  quelques  vestiges  de  dia- 
conesses avant  la  révolution  dans  certaines 
églises  de  France.  Les  chartreuses  de  Saleîh, 
en  Dauphiné,  faisaient  à  lautel  office  de 
diacre  et  de  sous-diacre  :  elles  touchaient  les 
vases  sacrés.  L'abbesse  de  Saint-Pii-rre  de 
Lyon  faisait  aussi  office  de  sous-diacre  :  elle 
chantait  lépitre  et  portait  le  manipule  ;  mais 
à  la  main  et  non  au  bras. 

DIACRE. 

Diacre  est  un  mot  grec  qui  signifie  minis- 
tre en  latin  :  Grœce  diaconi,  latine  ministr! 
dicunlur  [cap.  Cleros,  dist.  21). 

Les  apôtres  appelèrent  de  ce  nom  les  sept 
disciples  qu'ils  élurent  pour  se  décharger  sur 
eux  de  certains  soins  qui  les  empêchaient  de 
vaquer  eux-mêmes  à  la  prédication  :  Non 
est  œqunm  nos  derclinquere  verbum  Dei  et  mi- 
nistrare  mensis  (Act.,  chap.  YI,  v.  k). 

L'institution  des  diacres  n'est  donc  point 
équivoque,  suivant  ce  que  nous  apprenï  ce 
chapitre  des  actes  des  apôtres  ;  mais  est-elle 
de  droit  divin?  Le  diaconat  est-il  un  ordre 
sacré  et  un  sacrement  institué  par  Jésus- 
Christ?  Quelle  en  est  la  matière  el  la  forme? 
Questions  tliéologiques  que  Ton  trouve  trai- 
tées avec  toute  l'érudition  quelles  exigent 
dans  la  plupart  des  théologies.  Fleury,  en 
ses  Instit.  an  droit  ecclésiastique^  part.  I, 
ch.  8,  nous  apprend  qu'il  y  a  toujours  eu  des 
diacres  par  toute  l'Egiise  ;  qu'ils  sont  ordon- 
nés comme  les  prêlres  par  l'imposition  des 
mains  et  avec  le  consentement  du  peuple. 
L'évêque  met  seul  la  main  sur  la  tête  du  dia- 
cre qu'il  ordonne,  en  dii^anl  :  Recevez  le  Saint- 
Ksprit,  pour  avoir  la  force  de  résister  au 
diable  et  à  ses  tentations.  Ensuite  il  lui  donne 
les  ornements  de  son  ordre  et  le  livre  des 
Evangiles  [ex  concil.  Carthag.,  can.  Diaco- 
nus,  distinct.  23). 


Fleury,  après  avoir  rapporté  les  formules 
de  l'ordination  d'un  diacre,  prescrites  dans 
le  pontifical,  dit  qu'il  semble  par  ces  for- 
mules, que  les  fonctions  du  diacre  ne  regar- 
dent que  le  service  de  l'autel  ;  elles  y 
sont,  dit-il,  aujourd'hui  réduites,  mais  elles 
oni  élé  autrefois  bien  plus  étendues  dans 
l'Eglise.  Us  servaient  à  l'autel,  comme  ils 
font  encore,  pour  aider  l'évêque  ou  le  prêtre 
à  offrir  le  sacrifice  et  à  distribuer  l'eucha- 
ristie, pour  avertir  le  peuple  quand  i!  faut 
prier,  se  mcltre  à  genoux  ou  se  lever,  s'ap- 
procher ou  se  retirer  de  la  comuiuniqn,  se 
toûir  chacun  en  son  rang  avec  le  silence  et 
la  modestie  reijuise,  s'en  aller  après  que  la 
messe  est  finie.  Cette  fonction,  ajoute  notre 
auteur,  d'avertir  le  peuple,  paraît  bien  plus 
dans  les  liturgies  orientales,  el  les  diacres  en 
furent  depuis  soulages  en  partie  par  les  sous- 
diacres  et  les  portiers.  Les  diacres  assistaient 
l'évêque  quand  il  prêchait,  et  dans  les  autres 
fonctions,  principalement  avant  qu'il  y  eut 
des  acolytes.  Souvent  on  leur  donnait  la 
charge  d'instruire  les  catéchumènes  ;  ils  bap- 
tisaient en  cas  do  nécessité,  et  prêchaient 
quand  l'évêque  l'ordonnait;  encore  aujour- 
d'hui, il  faut  être  diacre  pour  prêcher  et  pour 
lire  publiquement  l'Evangile.  On  voit,  par 
l'exemple  de  saiutEtiennc  et  de  saint  Philippe, 
que  les  diacres  prêchaient  et  baptisaient  dès 
le  commencement. 

Enfin,  le  concile  d'Elvire,  canon  77,  en 
nous  apprenant  que  le  diacre  baptisait  avec 
la  permission  de  l'évêque,  semble  supposer 
qu'on  lui  confiait  aussi  des  paroisses  :  Si  quis 
diaconus  regens  plebem,  sine  episcopo  vcl pres- 
bytcro  aliquos  baptizaverif,  eos  per  benedic- 
tionem  episcopus  perficere  debcbit. 

On  serait  bien  surpris,  dit  le  père  Thomas- 
sin,  part.  I,  liv.  I,  ch.  25,  n.  8,  d'apprendre 
que  les  diacres  ont  autrefois  réconcilié  les 
pénitents  en  l'absence  des  évêques  et  des 
p)'êtres,  si  nous  n'avions  déjà  dit  par  avance 
qu'il  est  plus  apparent  qu'ils  ne  le  faisaient 
qu'en  donnant  l'eucharistie,  dont  leur  ordre 
et  la  pratique  des  premiers  siècles  les  ren- 
daient dispensateurs.  Le  même  concile  d'El- 
vire leditsiclairementqu'onn'en  peutdouter: 
Cogente  necessitate,  necesse  est  presbyterum 
communia  nem  prœstare  debere  et  diaconum, 
si  ei  jnsscrit  sacerdos. 

Hors  de  l'église,  continue  Fleury,  les  dia- 
cres avaient  le  soin  du  temporel  et  de  toutes 
les  œuvres  de  charité  ;  ils  recevaient  les  ob!a- 
tions  des  fidèles,  et  les  distribuaient  suivant 
les  ordres  de  l'évêque,  pour  toutes  les  dé- 
penses communes  de  l'église.  Us  veillaient 
sur  les  fidèles  pour  avertir  l'évêque  quand  il 
y  avait  des  querelles  ou  des  péchés  scanda- 
leux. C'était  eux  aussi  qui  portaient  les  or- 
dres de  leur  évêque  aux  prêtres  éloignés  ou 
aux  autres  évêques,  et  qui  les  accompa- 
gnaient dans  leurs  voyages. 

C'est  sans  doute  l'étendue  et  rimporl:ince 
de  toutes  ces  fonctions  qui  firent  autrefois 
oublier  aux  diacres  la  subordination  qu'ils 
devaient  aux  prêtres,  et  la  supériorilé  de 
ceux-ci  sur  eux;  ce  fut  du  moins  là  une  des 
causes  de  leur  orgueil,  que  saint  Jérôme  at- 


«57 


DIG 


DIG 


tribue  à  leur  petit  nombre  :  Omne  quod  ra- 
ritm  est  plus  appelitur,  dit  ce  saint  ;  diaconos 
paucitas  honorabiles,  presbylcros  iurba  con- 
temptibiles  facit  (cpist.  ad  Evarj.)  En  effet,  à 
Kome,oùsainlJérô:ae  faisant  ces  plaintes,  on 
suivait  les  exemples  des  aiiôUos,  et  on  n'y 
ordonnait  jamais  que  sept  diacres.  Le  concile 
de  Néocésarée,  canon  15,  l'avait  ainsi  réglé 
pour  toutf's  les  villes  ,  quelque  grandes 
qu'elles  fussent.  Cependant  plusieurs  églises 
liC  s'attachaient  pas  scrupuleusement  à  ce 
nombre.  II  pnraît  parle  concile  de  Calcédoine 
qu'à  Edcssc  il  y  avait  trent.>-liuit  diacres.  Jus- 
linien  voulait  qu'il  y  en  eût  jusqu'à  cent  dans 
l'église  de  Conslanlinople. 

Le  même  saint  Jérôme,  tout  irrité  qu'il 
était  contre  la  vaiiilé  des  diacres,  n'a  pas 
laissé  de  té.moigner  une  haute  estime  pour 
leur  ordre  {epist.  ad  Jleliod.j.U  met  le  diacre 
au  troisième  degré  du  sacerdoce,  in  tertio 
(jradu  ;  il  les  unit  toujours  aux  évéques  et 
aux  prêtres,  comme  composant  avec  eux  le 
clergé  primitif  divinement  institué.  Quelle 
idée  ne  donnent  pas  du  diaconat  ces  paroles 
du  Nouveau  Testament  {Acl.desap6t.,ch.y], 
t\  3)  ;  Considerate  ergo ,  fratres,  viros  ex 
vobis  boni  teslimonii  septem  plenos  Spiritu 
sancto  et  sapientia,  quos  constituemus  super 
hoc  opus.  ^Thomassin,rrfu7ef/e  la  discipline, 
au  lieu  indiqué  où  celte  matière  est  traitée, 
comme  toutes  les  autres,  avec  érudition.) 

Voy.,  pour  l'âge  et  les  autres  qualités  né- 
cessaires aux  diacres,  les  mots  âge,  ordre. 

DIÈTE. 

Diète  se  dit  d'une  journée  de  chemin  qui 
est  ordinairement  de  vingt  mille  pas,  suivant 
les    Italiens. 

On  appelle  aussi  de  ce  nom  rassemblée 
des  Etats  ou  cercle  de  l'empire  ou  de  la  Po- 
logne ,  pour  délibérer  des  affaires  publi- 
ques. 

A  cette  imitation  ou  autrement ,  certains 
corps  religieux,  commeles  bénédictins,  appel- 
lent Diète  ce  que  les  autres  appellent  chapi- 
tres provinciaux  ou  défiailoires.  Los  reli- 
gieux qui  assistent  à  ces  assemblées  sont 
appelés  die'taires. 

DIGNITAIRE. 

On  appelle  ainsi  le  titulaire  d'une  dignité 
dans  un  chapitre.  Ce  nom  devrait,  ce  semble, 
être  le  s^ul  dans  sa  signification  ;  on  s'en  sert 
cependant  moins  dnns  l'usage,  maître  absolu 
des  langues ,  qne  du  mot  de  dignité,  c'csl-à- 
dire  qu'on  applique  à  la  p^-rsonne  le  nom  de 
la  cliargn  ;  et  rien  de  si  ordinaire  (jue  de  voir 
dans  les  livres  le  mot  de  (li(inile\  employé 
dans  le  sens  de  celui  de  dignitaire. 

DIGNITÉS. 

On  appelle  dignités  tous  les  offices  qui 
doniient  un  rang  et  des  prérogatives  distin- 
gués dans  l'Eglise;  on  entend  coinnuinémont 
dans  l'usage  par  ce  mot,  les  dignités  des  cha- 
pitres. On  divise  les  dignités  en  majeures  et 
mineures;  dans  la  première  classe,  on  place 
d'abord  le  pape  et  successiven.ent  les  cardi- 
naux, les  patriarches  ,  les  archevêques  ,  les 


958 


évéques  et  les  abbés;  dans  la  seconde  se  trouve 
l'archidiacre  ,  l'archiprétre,  le  précenteur  ou 
capiscol ,  le  sacristain  ou  trésorier.  Ces  deux 
dernières  dignités  ne  sont  dans  certaines 
églises  que  de  simples  personnats.  Si  l'on 
prend  le  nom  de  dignité  k  la  rigueur,  on  ne 
pourra  le  donner  qu'aux  offices  qui  donnent 
droit  de  juridiction;  dans  lequel  cas  aujour- 
d'hui, il  n'y  aurait  guère  que  l'archidiacre  et 
l'archiprétre  en  certains  diocèses.  Mais  il 
suffît  que  la  dignilé  donne  quelque  préémi- 
nence dans  le  chœur  et  le  chapitre,  pour 
qu'on  doive  la  distinguer  du  simple  office. 

Le  concordat  de  1801  et  les  articles  organi- 
ques n'interdisent  pas  les  dignités  ;  la  bulle 
du  cardinal-légat,  du  9  avril  1802,  accorde 
même  aux  évéques  le  pouvoir  d'établir,  avec 
leurs  chapiires,  des  dignités  {Yoy.  sous  le 
mot  concordat);  les  évêquos  usèrent  aussitôt 
de  cette  faculté,  sans  désaveu  de  la  part  du 
gouvernement.  Au  contraire  ,  le  premier 
consul,  se  trouvant  à  Namur  en  ISOi,  de- 
manda à  lévêque,  qui  lui  présentait  son 
cleigé  ,  quels  étaient  les  dignitaires  du  cha- 
pitre. Le  prélat ,  créant  à  l'instant  quatre  di- 
gnités, en  désigna  les  titulaires  au  premier 
consul. 

On  ne  peut  donner  aucune  règle  générale 
pour  connaître  la  nature   des  offices  aux- 
quels la  dignité  est  attachée,  ni  sur  le  rang 
des   dignités    entre  elles  :    cela  dépend  de 
l'usage  qui  est  différent  suivant  les  églises. 
Un  office,  qui  est  une  dignilé  dans  une  ca- 
thédrale,  n'est  souvent  qu'un  simple  office 
dans  une  autre;  dans  quelques  églises,  c'est 
le   doyen  qui   tient  le  premier  rang  après 
l'évêque,  dans  d'autres  c'est  le  prévôt,  dans 
d'autres  le  trésorier.  Dans  quelques  endroits 
la  dignité  de  chantre  est  la  troisième  ;  dans 
quelques  autres  elle  n'est  que  la  cinquième 
ou  la  sixième.  Les  honneurs  et  les  fonctions 
des  dignités  ne  sont  pas  moins  différents  que 
le  rang.  (Innocent  III,  cap.  Cum  olim,  extra, 
de  Consuetudine.) 

Les  rescrits  des  papes  s'adressent  tou- 
jours à  des  personnes  constituées  en  dignité, 
et  à  cet  égard  on  met  de  ce  nombre  les  cha- 
noines des  cathédrales. 

La  première  dignité  dans  les  cathédrales 
doit  faire  les  fonctions  en  l'absence  de  l'évê- 
que, et  si  le  dignitaire  ne  le  veut  ou  ne  le 
peut,  la  dignité  qui  vient  inmiédiatement 
après  lui  jouit  de  ce  droit.  Ainsi  l'a  décidé 
plusieurs  fois  la  congrégation  des  rits. 

Le  concile  de  Trente  a  fait  un  règlement 
sur  les  qualités  nécessaires  aux  chanoines 
et  dignités  dans  les  chapitres.  Nous  en  rap- 
pelons les  principales  dispositions  sous  le 
mot  chanoine;  il  faut  les  appliquer  aux  rfi- 
<;>ufes.  On  peut  voir  aussi  sous  le  nom  de  cha- 
que dignité  les  qualités  particulières  que 
chacune  peut  exig(T  :  Voici  ce  que  le  concile 
ordonne  en  général  touchant  les  dignités  : 

«  Les  dignités,  particulièrement  dans  les 
églises  cathédrales  ,  ayant  été  établies  pour 
conserver  et  pour  augmenter  la  discipline 
ecclésiastique,  et  à  dessein  que  ceux  qui 
les  posséderaient  fussent  éminents  en  piété  , 
servissent  d'exemple  aux  autres    et  aidas- 


9n9 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


OfiO 


sent  officieusement  les  évéques  de  leurs 
soins  et  de  leurs  services  ,  c'est  avec  justice 
qu'on  doit  désirer  que  ceux  qui  y  seront 
j'ppelés  soient  tels  qu'ils  puissent  répondre 
à  leur  emploi.  Nul  donc  ,  à  l'avenir,  ne  sera 
promu  à  (ju^li^ue  dir/iuté  (\uo  ce  soit,  qui  ait 
charge  d'âmes  ,  qui  n'ait  au  moins  atteint 
l'âge  de  vingt-cinq  ans,  qu'il  n'ait  passé 
quelque  temps  dans  l'ordre  clérical,  et  qui 
ne  soit  recommandable  par  l'intégrité  de  ses 
mœurs,  et  par  une  capacité  suffisante  pour 
s'acquitter  de  sa  fonction,  conformément  à  la 
constitution  d'Alexandre  IH,  qui  commence 
Cnin  in  c»nc/i.<;  »  (soss.  XXIV,  ch.  12,  de  Re- 
form).  [Voy.  âge,  §  8.) 

DIMANCHE. 

Le  dimanche  est  le  jour  consacré  entière- 
ment au  service  du  Seigneur.  Ce  jour,  consi- 
déré dans  l'ordre  de  la  semaine,  répond  au 
jour  du  soleil  chez  les  païens;  et  considéré 
co'.nme  fête  ,  i!  répond  au  sabbat  des  juifs, 
avec  celte  différence  (lue  le  sabbat  était  célé- 
bré le  samedi ,  et  que  ies  chrétiens  le  trans- 
portèrent au  jour  suivant,  c'est-à-dire  au  di- 
tnanche  ,  parce  que  ce  fut  le  jour  de  la  ré- 
surrection de  notre  Sauveur. 

«  Le  jour  qu'on  appelle  du  soleil,  dit  saint 
Justin  {in  ApoL),  tous  ceux  qui  demeurent  à 
la  ville,  ou  à  la  campagne,  s'assemblent  en 
un  même  lieu,  et  là  on  lit  les  écrits  des  apô- 
tres et  des  prophètes  autant  que  le  temps  le 
permet.  »  Passage  remarquable  ,  qui  en 
prouvant  la  sanctification  du  dimanche  ,  ap- 
prend la  manière  de  le  sanctifier.  [Voy.  fêtes.) 
Autrefois  tous  les  dimanches  de  l'année 
avaient  chacun  leur  nom,  tiré  de  l'introït  de 
la  messe  dujour.  Cette  couiutne  ne  s'est  con- 
servée que  pour  quelques  dimanches  du  ca- 
rême. On  trouve  aussi,  dans  les  liturgies, 
des  dimanches  de  la  première  et  seconde 
classe.  Ceux  de  la  première  sont  les  diman- 
ches des  Rameaux,  de  Pâcjues,  de  QU'^^si- 
modo,  de  la  Penfccôle.  du  carême.  Ceux  de 
la  seconde  sont  les  dimanches  ordinaires. 

Quant  aux  lettres  dominicales  ,  voy.  ca- 
lendrier. 

Le  dimanche  n'est  en  quelque  manière 
qu'un  renouvellement  de  la  fête  de  Pâques, 
et  uïie  mémoire  de  la  résurrection  de  Jésus- 
Christ,  que  l'on  réitère  le  premier  jour  de 
chaque  semaine,  pour  mettre  souvent  de- 
vant les  yeux  des  fidèles  le  principal  niystère 
de  la  religion  chrétienne. 

Les  fidèles  doivent  consacrer  au  Seigneur 
les  jours  dii  dimanches  et  assister  au  service 
divin.   {Voy.  messe.) 

Ce  qui  concerne  l'observation  extérieure 
du  dimanche  est  réglé  par  la  loi  du  18  no- 
vembre 1814,  dont  voici  le  texte  : 

«  Louis ,  etc. 

«  Art.  1"  Les  travaux  ordinaires  seront 
:nlerrorvipus  les  dimanches  vi  jours  de  fêtes 
reconnues  par  la  loi  de  l'Etat. 

«  Art.  2.  En  consécjuence,  il  est  défendu 
lesdits  jours  : 

«  1°  Aux  marchands,  d'étaler  cl  de  vendre, 
les  ais  et  voleis  des  boutiiiues  ouverts; 

«  2°  Aux  colporteurs  et  étalagistes,  de  col- 


porter et  disposer  en  vente  leurs  marchan- 
dises dans  les  rues  et  places  publiques  ; 

«  3"  Aux  artisans  et  ouvriers,  de  travailler 
extérieurement  et  d'ouvrir  leurs  ateliers  ; 

c(  k"  Aux  charretiers  et  voituriers  em- 
ployés à  des  services  locaux,  de  faire  des 
chargements  dans  les  lieux  publics  de  leur 
domicile. 

«  Art.  3.  Dans  les  villes  dont  la  population 
est  au-dessus  de  cinq  mille  âmes  ,  ainsi  que 
dans  les  bourgs  et  villages,  il  estdéfendu  aux 
cabaretiers,  marchands  de  vin,  débilniits  de 
boissons,  traiteurs,  limonadiers  ,  m;iilres  de 
paume  ou  de  billards,  de  tenir  leurs  maisons 
ouvertes  et  d'y  donner  à  boire  et  à  jouer  les- 
dits jours  pendant  le  temps  de  l'office. 

«  Art.  4.  Les  contraventions  aux  disposi- 
tions ci-dessus  seront  constatées  par  procès- 
verbaux  des  maires  et  adjoints,  ou  des  com- 
Uiissaires  de  police. 

«  Art.  5.  Elles  seront  jugées  par  les  tribu- 
naux d*»  simple  police,  et  punies  d'une  amende 
qui,  pour  la  première  fois,  ne  pourra  excéder 
cinq  francs. 

«  Art.  6.  En  cas  de  récidive,  les  contreve- 
nantspourront  être  condamnés  au  maximum 
des  peines  de  police. 

«  AilT.7.  Les  défenses  précédentes  ne  sont 
pas  applicables  : 

«  1°  Aux  marchands  de  comestibles  de 
toute  nature,  sauf  cependant  l'exécution  de 
l'article  3; 

«  2"  A  tout  ce  qui  lient  au  service  de 
santé; 

«  3°  Aux  postes,  messageries  et  voitures 
publiques  ; 

«  k"  Aux  voilures  de  commerce  par  terre 
et  par  eau,  et  aux  voyageurs  ; 

((  5°  Aux  usines  dont  le  service  ne  poiîr- 
rail  être  interrompu  sans  dommages  ; 

«  G"  Aux  ventes  usitées  dans  les  foires  et 
fêles  dites  patronales,  et  au  débit  des  menues 
marchandises  dans  les  communes  rurales, 
hors  le  temps  du  service  divin  ; 

«  7"  Aux  chargements  des  navires  mar- 
chands et  autres  bâtiments  du  commerce 
maritime. 

«  Art.  s.  Sont  également  exceptés  des  dé- 
fenses ci-dessus,  les  meuniers,  et  les  ouvriers 
employés  :  1°  à  la  moisson  et  aux  récoltes, 
2"  aux  travaux  urgents  de  l'agriculture,  3°  aux 
constructions  et  réparations  motivées  par 
un  péril imminnt,  à  la  charge,  dan;  ces  deux 
derniers  cas,  d'eu  demander  la  permission  à 
l'autorité  municipale. 

«  Art.  9.  L'autorité  administalive  pourra 
étendre  les  exceptions  ci-dessus  aux  usages 
locaux. 

«  Art.  10.  Les  lois  et  règlements  de  police 
antérieurs,  relatifs  à  l'observation  des  diman- 
ches et  fêles,  sont  et  demeurent  abrogés,  » 

Plusieurs  jurisconsultes  avaient  pensé  que 
celte  loi  avait  été  virtuellement  abrogée  par 
la  charte  de  1830;  mais  cette  importante 
question  fut  portée  en  1S36  devant  la  cour 
de  cassation,  qui  en  jugea  aulrement.  Elle 
reconnut  que  cette  loi  n'était  nullement  in- 
compatible avec  la  charte  de  1830.  Comme 
la  question  est  d'un  intérêt  puissant  et  gé- 


961 


DIM 


niM 


9f.2 


néral,nous  rapporterons  cl  l'arrêt  de  la  cour 
de  cassation  et  ie  fait  qui  en  aété  l'occasion. 

Le  28  août  1836,  une  ordonnance  de  po- 
lice, rendue  par  le  maire  de  la  ville  de 
Montaslruc,  défendit  aux  cabareliers  dedon- 
n(>r  à  boire  pendant  les  offices  divins,  Un 
cabaretier  de  la  vilic  ne  se  conforma  pas  à 
l'ordonnance,  et  un  procès-verbal  constata 
(jii'un  dimanche,  pendant  l'office,  plusieurs 
personnes  avaient  clé  lrou\ces  chez  lui,  as- 
sises à  une  table  sur  laquelle  étaient  des 
verres  et  des  bouteilles.  Du  reste,  le  procès- 
verbal  ne  mentionnait  pas  que  ces  iiidi\idus 
se  livrassent  à  un  tapage,  soit  injurieux, 
soit  de  nature  à  troubler  l'olfice. 

Traduit  par  le  fait  unique  d'avoir  contre- 
venu à  l'ordonnance,  en  donnant  à  boire 
pend  jnt  l'office,  le  cabaretier  fut  relaxé  par 
le  tribunal  de  simple  polie,  sur  le  motif  que 
la  loi  du  18  novembre  181i,  dont  l'article  3 
défendait  aux  cab arêtiers  de  tenir  leurs  ca- 
barets ouverts  pendant  l'office  divin,  ayant 
été  abrogée  virtuellement,  en  cette  partie, 
par  la  charte  de  1830,  un  règlement  de  po- 
lice, fait  en  vue  de  cetle  loi,  ne  pouvait  être 
réputé  obligatoire. 

Le  ministère  public  près  le  tribunal  de 
simple  police  de  Montastruc  a  cru  devoir  se 
pourvoir  en  cassation  contre  C"  jugement. 

Devant  la  cour  de  cassation,  M.  i'avocat- 
général  Hello  a,  au  contraire,  vivement  com- 
battu le  pourvoi.  Il  a  soutenu  (|ue  l'arrélé 
municipal  n'était  roeliement  basé(iue  sur  la 
loi  du  18  novembre  18Ii;  qu'il  navait  été 
pris  que  dans  un  but  religieux,  et  non  dans 
un  but  de  police;  que  d'ailleurs,  un  maire 
ne  pouvait,  par  un  arrêté  de  police  même, 
rendu  dans  les  limites  de  ses  attributions, 
porter  atteinte  à  la  liberté  des  cultes,  pas 
plus  qu'à  toute  autre  liberté,  il  s'est  efforcé 
de  démontrer  que  la  loi  du  18  novembre  1814 
avait  été  virtuellement  abrogée  par  les  prin- 
cipes et  par  l'article  6  de  la  charte  de  1830; 
enfin,  il  a  invoqué  la  jurisprudence  conslalée 
par  les  arrêts  des  3  août  1809,  3  août  1810  et 
13  août  1811. 

Mais  la  cour  a  repoussé  ces  conclusions 
et  cassé  le  jugement  à  elle  déféré,  par  l'arrêt 
ci-après  : 

«  La  cour, 

«  Vu  l'article  3  de  la  loi  du  IS  novembre 
181/»; 

«  Vu  aussi  l'article  3,  n°  3,  litre  il,  de  la 
loi  du  16  2i  aoûl  1790.  et  l'arlicle  46,  titre 
i",  de  celle  du  19-22  juillet  1791; 

«  L'article  1"  de  l'ordonnance  de  police 
du  maire  de  la  ville  de  Montaslruc,  du  20 
août  1836,  conforme  à  l'artiele  précité  de  la 
loi  du  18  novembre  1814  ; 

«  L'arlicle  471,  n°  15,  du  Code  pénal,  et 
l'arlicle  161  du  Code  d'instruction  criminelle  ; 

«  Attendu  que  la  loi  du  18  no\ ombre  1814 
n'a  point  été  expressément  abrogée  ;  que  la 
proposition  en  avait  été  faite  à  la  chambre 
des  députés,  le  11  février  1832,  mais  qu'elle 
n'a  été  suivie  d'aucun  résultat  ; 

«  Que  l'abrogation  tacite  de  l'article  3  de 
ladite  loi  ne  peut  s'induire  ni  de  la  suppres- 


sion de  l'article  6  de  la  charte  de  1814,  ni  de 
l'article  5  de  la  charte  de  1830,  portant  que 
chacun  professe  sa  religion  avec  une  égale  li- 
berté et  oblient.pour  son  culte,  la  même  pro- 
tection ; 

«  Que  ces  diverses  dispositions  n'ont  rien 
d'incompatible,  et  peuvent  facilement  se  con- 
cilier ; 

«  Que,  d'une  part,  Tarticie  3  de  la  loi  du 
18  novembre  1814  ne  contient  aucune  pre- 
scription qui  soit  contraire  à  la  liberté  reli- 
gieuse; 

«  Que,  de  l'autre,  la  protection  promise  à 
tous  les  cultes  légalement  reconnus  n'exclut 
pas  le  respect  dont  la  loi  civile  est  partout 
empreinte,  pour  le  culte  professé  par  la  ma- 
jorité des  Français  ;  qu'.iinsi  ,  par  l'arlicle 
57  de  là  loi  du  18  germinal  an  X,  le  repos 
des  fonctionnaires  publics  est  fixé  au  diman- 
che; que  les  articles  63,  781,  1037  du  Code 
de  procédure  civile  et  162  du  Code  de  com- 
merce, interdisent  tout  exploit,  tout  protêt, 
toute  signification  et  exécution  les  jours  de 
fêtes  légales  ; 

«  Que  les  prohibitions  portées  par  l'arti- 
cle 3  de  la  loi  du  18  novembre  1814  ont  le 
même  caractère,  et  qu'il  n'appartient  qu'au 
pouvoir  législatif  d'en  changer  ou  d'en  mo- 
difier les  dispositions  ; 

«  Attendu,  d'ailleurs,  que  les  règlements 
faits  par  l'autorité  municipale,  dans  le  cer- 
cle de  ses  attributions,  tant  qu'ils  n'ont  pas 
été  réformés  par  l'aulorilé  administrative 
supérieure,  sont  obligatoires  pour  les  ci- 
toyens et  pour  les  tribunaux,  et  que  ceux-ci 
ne  peuvent  se  dispenser  d'en  ordonnerl'exé- 
cution  ; 

«  Attendu  que  l'article  3,  n°  3,  litre  III, 
de  la  loi  du  16-24  août  1790,  a  rangé  parmi 
les  objets  de  police  confiés  à  la  vigilance  et  à 
l'autorité  des  corps  municipaux,  le  maintien 
du  bon  ordre  dans  les  lieux  publics  ; 

«  Que  si  l'expérience  a  fait  reconnaître 
que,  dans  certaines  localités,  et  principale- 
ment dans  les  jours  consacrés  au  repos  des 
citoyens,  la  fréquentation  [irolongée  des  ca- 
barets était  une  cause  de  désordres  graves, 
l'autorité  municipale  peut,  sans  outrepasser 
les  limites  du  pouvoir  dont  elle  est  investie 
par  la  loi,  marquer  certains  intervalles  de 
temps  pendant  lesquels  les  cabarets  et  au- 
tres lieux  publics  seraient  fermés;  qu'ainsi 
des  considérations  d'ordre  public  viennent 
s'ajouter  aux  motifs  de  décision  puisés  dans 
l'article  3  de  la  loi  du  18  novembre  1814  ; 

«  Qu'en  refusant  de  punir  les  contraven- 
tions à  l'ordonnance  de  police  du  20  août 
1836,  par  le  motif  qu'elle  avait  son  fonde- 
ment dans  une  loi  virtuellement  abrogée,  le 
jugement  dénoncé  a  donc  faussement  appli- 
qué les  articles  5  et  70  de  ia  (  harle  constitu- 
tionnelle, l'article  159  du  Code  d  instruction 
criminelle,  et  violé  formellement  t;inl  l'arti- 
cle 3  de  la  loi  du  18  novembre  1814.  que  l'ar- 
ticle 1"  de  ladite  ordonnance,  l'article  471, 
n°  5,  du  Code  pénal,  et  l'article  161  du  Code 
d'instruction  criminelle  ; 

«  Par  ces  motifs,  casse  et  annulle  le  juge- 
ment rendu  par  le  tribunal  de  simple  police 


963 


DICTîONNA.inE  DE    DROIT  CANON. 


du  canton  de  Montastruc,  lo  22  mars  1838, 
au  profit  des  sieurs  Vitrnc,  Ptc.  » 
Arrêt  de  la  cour  de  cassation  dit  23  juin 

1838 

Non-seulement  la  cour  de  cassation,  mais 
la  chambre  des  pairs,  la  chambre  des  dépu- 
tés et  le  minisièro  ont  successivement  déclaré 
que  la  loi  du  18  novembre  1814  était  tou- 
jours en  vigueur,  et  qu  elle  devait  cire  exé- 
cutée. 

Mais  le  ministère,  en  reconnaissant  que 
celte  loi  doit  être  exécutée,  a  voulu  y  mettre 
quelques  modifications  ;  M.  le  riiiuistre  de 
l'intérieur  a  adressé,  à  cet  égard  ,  à  MM. 
les  préfets  la  circulaire  suivante  : 

«  Paris,  20  août  1858. 

«  Monsieur  le  préfet, 

«  La  cour  de  cassation  vient  d'être  saisie 
de  la  question  de  savoir  si  la  loi  du  18  no- 
vembre 18U,  relative  à  la  célébration  des 
fêles  et  dimanches,  avait  été  abrogée  par  la 
charte  de  1830.  La  cour  suprême  a  reconnu 
et  proclamé  le  maintien  de  cette  loi. 

«  La  décision  dont  il  s'agit  mérite  une  sé- 
rieuse attention.  L'intcrpréler  dans  un  sens 
absolu,  pour  en  conclure  que  l'exécution 
stricte  et  rigoureuse  de  la  loi  sur  la  célébra- 
tion des  fêtes  et  dimanches  est  maintenant 
indispensable,  pourrait  donner  lieu  à  de  gra- 
ves inconvénients.  Vous  savez  qus  même 
sous  le  précédent  gouvernement,  rexécution 
delà  loi  du  18  novembre  étail  susceptible  de 
modirications.  L'arlide  9  conférait  à  l'auto- 
rité administrative  le  pouvoir  d"étendre  aux 
usages  locaux  les  exceptions  introduites  par 
le  législateur ,  pour  des  cas  déterminés  et 
dans  des  vues  d'intérêt  général.  A.  plus  forte 
raison  encore  doit-on  useractuel'.ementd'une 
semblable  lalilude.  C'est  en  interprétant  sai- 
nement et  largement  les  dispositions  de  cet 
article  9  que  l'autorité  parviendra  à  conci- 
lier le  respect  qu'on  doit  à  la  loi  avec  le  soin 
de  ne  pas  apporter  d'entraves  trop  sévères 
aux  nécessités  industrielles  et  commerciales 
de  certaines  localités. 

«  Je  vous  engage  donc,  M.  le  préfet,  à 
adresser,  s'ily  a  lieu,dansvotredépartement, 
des  instructions  basées  sur  les  observations 
ci -dessus.  Vous  recommanderez  surtout 
qu'aucun  arrêté  concernant  la  célébration 
des  fêtes  et  dimanches  ,  ainsi  que  les  défen- 
ses et  restrictions  qui  en  seraient  la  consé- 
quence, ne  soit  publié  ni  exécuté  avant  d'a- 
voir été  revêtu  de  votre  approbation  :  etcelte 
approbation,  vous  ne  devrez  l'accorder  que 
quand  vous  aurez  la  conviction  que  les  nie- 
sures  proposées  sont  l'expression  du  vœu  de 
la  saine  majorité  des  habitants,  et,  de  plus, 
lorsque,  en  raison  de  la  situation  de  certains 
établissements,  elles  auront,  pour  but  direct, 
d'assurer  le  paisible  exercice  des  cultes  recon- 
nus parla  loi. 

«  Agréez,  M.  le  préfet,  etc. 

«  Le  pair  de  France,  ministre  de  l'inté- 


rieur 


«  MONTALIVET.    » 


Celle  circulaire  a  encouru  le  blâme,  non- 
seulement  des  hommes  religieux,  mais  en-* 
coredebeaucoupde  jurisconsultes  distingués. 
Il  nous  semble  en  effet  qu'en  recommandant 
que  les  arrêtés  des  maires  ne  soient  publiés 
et  exécutés  qu'après  avoir  été  revêtus  de 
l'approbation  du  préfet,  cette  circulaire  em- 
piète sur  les  droits  et  les  attributions  de  l'au- 
torité municipale.  D'après  l'article  11  de  la 
loi  du  18  juillet  1837,  les  arrêtés  des  maires 
sont  toujours  exécutoires  par  eux-mêmes  et 
sans  approbation  du  préfet  ;  seulement  ces 
arrêtés  doivent  être  immédiatement  adressés 
au  sous-préfet,  et  le  préfet  peut  les  annuler 
ou  en  suspendre  l'exécution  ,  ou  même  s'il 
s'agit  d'arrêtés  qui  portent  règlement  perma- 
nent, ils  ne  sont  exécut  ires  quun  mois 
après  la  remise  de  l'ampliation  constatée  par 
les  récépissés  donnés  par  le  sous-préfet. 

On  voit  quil  y  a  une  grande  différence 
entre  ces  dispositions  et  l'approbation  préa- 
lable qui  permettrait  au  préfet  de  ne  répon- 
dre que  par  le  silence,  et  d'entraver  ainsi  la 
bonne  volonté  des  maires. 

Indépendamment  des  exceptions  énoncées 
dans  la  loi  du  18  novembre  1814-,  les  procès 
crimineL»;  peuvent  être  jugés  les  jours  de  di~ 
manches  et  de  fêtes,  parce  que  l'examen  et 
les  débals,  une  fois  entamés,  doivent  être 
continués  sans  interruption.  [Code  d'instruc- 
tion criminelle ,  art.  353.)  Mais  aucune  con- 
damnation ne  peut  être  exécutée  les  jours 
de  fêles  nationales  ou  religieuses,  ni  les  di- 
manches. [Code  pénal,  art.  25.) 

Les  juges  de  paix  peuvent  juger  tous  les 
jours,  mên>e  ceux  de  dimanches  et  fêtes,  le 
matin  et  l'après-midi.  (  Code  de  procédure 
civile,  art.  8.  ) 

11  peut  être  fait  des  significations  ou  exé- 
cutions les  jours  de  fêtes  légales  ,  avec  per- 
mission du  juge  ,  dans  le  cas  où  il  y  a  péril 
en  la  demeure.  [Ibid.,  art.  1037.) 

Il  y  a  quelques  actes  que  la  loi  elle-même 
permet  de  faire  les  jours  de  fêtes;  tels  sont  : 
1°  les  actes  de  procédure  de  douanes  et  d'oc- 
troi ;  2°  (les  dimanches)  les  ventes  après  sai- 
sie-exécution et  brandon  ,  et  les  affiches  des 
ventes  judiciaires  dimmeubles.  [Ibid.,  art. 
617,  632,  961.) 

Enfin  ,  il  faut  excepter  de  la  prohibition 
les  actes  de  juridiction  gracieuse,  tels  que 
l'expédition  des  requêtes  à  l'hôtel  du  juge, 
en  cas  d'urgence.  [Voij.  fêtes.) 

Nous  devons  observer  que,  chez  aucune 
nation  chrétienne,  le  dimanche  n'esl  profané 
comme  en  France.  En  Angleterre,  où  le  gou- 
vernement est  hérétique,  la  loi  du  dimanche 
est  observée  avec  une  sévère  exactitude. 

DIME,    DÉCIMATEUR. 

La  dîme,  en  général ,  était  une  portion  le 
fruits  qui  était  due  à  l'Eglise.  La  plupart 
des  canonistes  donnent  des  dunes  une  défi- 
nition plus  particulière,  mais  conséquente  à 
leur  façon  de  penser  touchant  l'origine  cl  la 
nature  de  ce  droit.  Moneta,  en  son  traité  des 
dîmes  ,  les  définit  ainsi  :  Omnium  honorutn 
licite  quœsilorum  quota  pars  Deo  ejusque  mi- 
nistris  ,  divîna  institutione  ,   humana   vero 


365 


DIM 


DIM 


966 


constitîitione,  distante  etiam  naturali  ratione 
débita. 

Cette  portion  des  fruits  que  percevait  au- 
trefois l'Eglise  était  appelée  du  nom  de  dîme, 
non  parce  que  c'était  ou  ce  devait  être  la 
dixième  portioii  des  fruits  ,  mais  parce  que 
ce  droit  avait  été  introduit  sous  la  nouvelle 
loi,  à  limitation  de  la  loi  ancienne  ,  qui  l'a- 
vait fixé,  en  faveur  des  lévites,  à  la  dixième 
partie  dos  fruits  {Exod.,  XXII;  Levit.,  VIII). 

On  appelait  décimateur  celui  à  qui  la  diine 
était  payée. 

Quoique  la  dîme  soit  actuellement  abolie 
en  France  et  dans  d'autres  états  ,  nous 
croyons  devoir  en  traiter ,  non-seulement 
parce  qu'elle  a  été  longtemps  en  usage  dans 
î'Kglise  ,  mais  encore  parce  que  la  matière 
est  intéressante  sous  divers  rapports,  et  sur- 
tout sous  le  rapport  historique  ,  et  parce 
qu'elle  tient  à  diverses  questions  de  droit 
canon. 

§  1.  Origine  et  nature  du  droit  de  dîme. 

Les  dîmes  ,  par  rapport  à  leur  destination, 
sont  aussi  anciennes  que  la  religion  même. 
La  loi  de  Moïse  en  faisait  une  obligation  ex- 
presse ai'.x  Hébreux.  Si  Jésus-Christ  et  les 
apôtres  n'ont  pas  parlé  de  dîmes,  ils  ont  as- 
sez clairement  établi  la  nécessit-é  d'entrete- 
nir les  ministres  de  l'autel  :  Nolile  possidere 
aurum ,  neqiie  argentum,  neque  duus  tuni- 
cas  y  etc.  Dignus  est  enim  opcrarius  cibo  siio 
{S.  Matlli.,'X,  10;  S.  Luc,  X,  7).  Quis  mili- 
tât suis  stipendiis  iinqunm?  Quis  plantât  vi- 
neam,  et  de  fructu  ejus  non  edit  ?  Quis  pascit 
gregem,  et  de  (acte  gregis  non  manducal  ?  An 
et  lex  hœc  non  dicit  ?  Scriptum  est  in  lege 
Moysi ,  non  alligabis  os  bovi  trituranti.  Si 
nos  vobis  spiriiualia  scminavitnus ,  magnum 
est  si  carnalia  vestra  mctamus?  Nescilis  quod 
qui  in  sacrario  operantur  ;  quœ  de  sacrario 
sunt ,  edunt  ;  et  qui  altari  deserviiint  cum  al- 
tari  participant,  etc.  iapud  Paulum). 

Or,  cet  entretien,  ainsi  dû  de  droit  divin  à 
l'Eglise  ou  à  ses  ministres  par  les  fidèles  , 
comment  doit-il  être  payé?  La  forme  de  ce 
payement  n'est  pas  prescrite  par  la  loi  nou- 
velle. Les  actes  des  apôtres  {Act.,  IV,  34,  35) 
nous  font  conjecturer,  par  celte  communauté 
de  biens  dont  ils  parlent,  que  ,  dans  le  com- 
mencement de  l'Eglise  ,  on  ne  connut  ni 
les  dîmes  ,  ni  les  prémices  :  les  fidèles  ,  en 
se  dépouillant  do  tout  leur  bien  ,  fournirent 
au-delà  de  ce  qui  était  nécessaire  pour  la 
subsistance  des  clercs.  Les  pauvres  en 
étaient  encore  commodément  entretenus,  ou 
plutôt  personne  ne  manquait  de  rion  ,  sans 
être  ni  riche,  ni  pauvre  :  Dividcbaîur  singu- 
lis,prout  cuique  opuserat,  etc.,  neque  quis- 
nuam  egens  erat  inter  illos  {Act.,  IV,  34 ,  3o). 

(Voy.  ACQUISITION.) 

A  celte  vie  commune  ,  qui  fut  le  premier 
moyen  par  où  les  clercs  reçurent  leur  en- 
tretien ,  succédèrent  les  collectes  ,  collecta, 
qui  se  faisaient  même  du  temps  des  apôtres, 
ainsi  qu'il  paraît  en  plusieurs  endroits  des 
épîtrcs  de  saint  Paul  :  De  colleclis  quœ  fiunt 
in  sanctos,  dit-il  aux  Corinthiens  [Epist.  1, 
c.  XVI),sjcui  ordinavi  ecclesiis  Galatiœ.  iler 


et  vos  facile  per  nnam  sabbati;  c'esl-à-dire 
chaque  dimanche.  Saint  Jérôme  nous  ap- 
prend que  ces  collectes  étaient  encore  en 
usage  de  son  temps.,  dans  ^a  lettre  contre 
Vigile.  Mais  celte  espèce  d'exaction  ,  qui  se 
faisait  à  titre  d'aumône  ,  n'excluait  pas  les 
autres  offrandes  des  fi(!èles  :  il  paraît,  et  par 
les  écrits  de  Terlullien,  et  par  ceux  de  sain! 
Cyprien  ,  que  ,  pendant  les  trois  premiers 
siècles,  les  fidèles  fournirent  toujours  abon- 
damment tout  ce  qui  fut  nécessaire  à  l'E- 
glise, pour  le  culte  du  Seigneur  et  l'entre- 
tien de  ses  ministres.  11  faut  voir  la  descrip- 
tion admirable  que  fait  Terlullien  .  en  son 
Apologétique,  de  la  forme  de  ces  offrandes. 
Saint  Cyprien  {Epist.  ad  cleric.  et  pleb.  )  dit 
que  le  clergé  ne  subsistait  que  par  ces  obla- 
linns  ,  qu'il  comparait  aux  dîmes  de  l'an- 
cienne loi.  (Thomassin,  de  la  Discipl.,  part.I, 
liv.  3,  ch.  1,  2,  3,  4eto.}         •      '       «^ 

Dans  les  siècles  suivants,  l'Eglise  acquit 
des  biens  fonds,  comme  nous  le  disons  au 
mot  ACQUISITION,  par  la  protection  et  les  libé- 
ralités des  premiers  empereurs  chrétiens. 
Les  oblations  continuèrent  cependant  d'être 
en  usage.  (  Fo?/.  oblation.  )  Saint  Jérôme  et 
saint  Augustin  parlent  des  dîmes  et  des  pré- 
mices, de  manière  à  faire  entendre  que  c'éta;t 
ime  obligation  aux  fidèles  de  les  payer;  mais 
autant,  ce  semble,  que  l'Eglise  ou  les  clercs 
n'auraient  pas  de  biens  d'ailleurs  ,  puisque 
ces  saints  font  de  l'entretien  des  ministres 
tout  le  nmtif  de  cette  loi  :  5/  ego  pars  Domini 
sum,  et  funiculiis  hœreditalis  ejus,  nec  accipio 
parlem  inter  cœteras  tribus,  sed  quasi  Icvita  et 
sacerdos  vivo  de  decimis  et  altari  serviens  al- 
taris  cblatione  sustentor,  habens  victum  et 
vestitum,  Iiis  contentus  ero,  et  nudam  cruccm 
nudus  sequar  {Ad  Nepot.,  de  Vita  clericor.). 
Primitiœ  frugum  et  omnium  aique  ciborum 
atque  pomorum  auferantur  andslili,  ut  habens 
vic'.um  atque  vfstit'am,  absque  nllo  impedi- 
tnenlo  securus  et  liber  serviat  Domino.  {Epist. 
ad  Fabiol.,  de  Vest.  sacerd.) 

Saint  Augustin,  sur  le  psaume  CXLVI ,  ne 
veut  pas  que  les  clercs  exigent  les  dîmes, 
mais  il  veut   aussi  que  les  Ifidèles  les  leur 
donnent,  sans    attendre  qu'on  les  leur  de- 
mande. Ce  même  saint,  dans  son  sermon  219, 
paraît  moins  favoriser  la  liberté  du  p;;yement 
dos  f/f/n<?5.  Le  can.  Dccimœ  ,  caus.XG,  quœst.  1, 
ou  il  est  dil  :  Decimœ  etenim  ex  débita  requi- 
runtur,  et  qui  eos  dure  nolucrint,  res  aliénas 
inradunt ,  a  été  tiré  ,  suivant  Gratien  ,  de  ce 
sermon  de  saint  Argustiu;  mais  les  béné-f 
dictins,  dans  la  révision  des  oeuvres  du  saint  I 
docteur,  ont  remarqué  que  ce  sermon  no  pa- 
raît point  être  de  ce  Père.  Quoi  qu'il  en  soit, 
la  première  loi  pénale,  suivant  Fieury  {llist. 
ccc/ç5.,/a'.  XXI  V,n.  50),  qui  prescrive  le  paye 
ment  des  dîmes,  se  trouve  dans  le  canon  5  du 
second  concile  de  Mâcon  {Concil.,  tom.V^ 
col.  979),  sur  quoi  plusieurs  auteurs  ont  re- 
marqué qu'on  rendît  obligatoire  ce  qui  n'a- 
vait été  jusque-là  que  volontaire  :  Invclerala 
consueliido  Ecclesiœ  et  variœ  conslilutioncs 
ea  de  re  promvlgalœ,   oneram  liberalilatem 
forlassis,  in  necessitafem  converternnt. 
L'on  ne  peut,  en  effet,  assurer  que  la  dimg 


967 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


908 


fut  payée  en  France  d'une  manière  coactive 
avant  le  temps  de  Gharlemagne,  avant  que 
cet  empereur  et  ses  successeurs  se  fussent 
expliqués  si  clairement  par  leurs  capitul-nres, 
sur  l'obligation  de  payer  la  dime  :  Simidter 
secundum  Dei  mnndatum  prœcipiemus  ut  om- 
nes  decimam  partem  subslantiœ  et  laboris  sui 
ecclesiis  et  sncerdotibus  douent  tam  nubiles  et 
ingenid  similiter  et  liti.  [Capitul.  de  l'an  789, 
tom.  1,  pag.  253).  Charlemagne,  dans  un  de 
ses  parlements  tenu  à  Worms,  fit  ajouter 
la  peine  d'excommunication  (  Capitul.  de 
l'an  79i  ,  ch.  23)  :  Qui  décimas  post  celeberri- 
inas  adinonitiones  et  prœdicaliones  sacerdotum 
dure  neglexerint,  excommunicentur.  [Capit. 
de  Louis  le  Débonnaire,  de  l'an  829).  Les  con- 
ciles postérieurs  à  ces  capitulaires  contien- 
nent le  même  précepte;  c'est  donc  à  cette 
époquequil  faut  fixer  le  payenienld;>s  dîmes, 
tel  à  peu  près  qu'il  se  faisait  avant  1789,  épo- 
que de  leur  suppression.  Flcury  le  dit  d'une 
manière  qui  ne  permet  point  d'en  douter. 
A^'oici  les  paroles  de  ce  savant  historien  : 

«  Depuis  le  neuvième  siècle,  nous  trouvons 
une  troisième  espèce  de  biens  ecclési;istiques, 
outre  les  oblalions  volontaires  et  les  patri- 
moines ,  ce  sont  les  dîmes  qui  ont  élé  levées 
depuis  ce  temps  comoie  une  espèce  de  tribut. 
Auparavant  on  exhortait  les  chrétiens  à  les 
donner  aux  pauvres,  aussi  bien  que  les  pré- 
mices, et  à  faire  encore  d'autres  aumônes  ; 
mais  on  en  laissait  l'exéculion  à  leur  con- 
science, et  elles  se  confondaient  avec  les 
oblations  journalières.  Sur  la  fin  du  sixième 
siècle,  comme  on  négligeait  ce  devoir,  les 
évêques  commencèrent  à  ordonner  l'excom- 
munication contre  ceux  qui  y  manqueraient; 
et  toutefois  ces  contraintes  étaient  défendues 
en  Orient  dès  le  temps  de  Justinien. 

«  La  dureté  des  peuples  croissant  dans  le 
neuvième  siècle,  on  renouvela  la  rigueur  des 
censures,  et  les  princes  y  joignirent  des  pei- 
nes temporelles.  Peut-être  que  la  dissipation 
des  biens  ecclésiastiques  obligea  de  faire  va- 
loir ce  droit  que  l'on  voyait  fondé  sur  la  loi 
de  Dieu  :  car  ce  fut  alors  que  les  guerres  ci- 
viles et  les  courses  des  Normands  firent  les 
plus  grands  ravages  dans  tout  l'empire  fran- 
çais. Il  est  vrai  que  l'exaction  des  dîmes  ne 
s'établit  qu'avec  grande  peine  chez  plusieurs 
peuples  du  nord  ;  elle  pensa  renverser  la  re- 
ligion en  Pologne,  environ  cinquante  aiis 
après  qu'elle  y  eut  été  fondée.  Les  Thurin- 
giens  refusaient  encore  en  1073  de  payer  les 
dîmes  à  l'archevêque  de  Mayence  ,  et  ne  s'y 
soumirent  que  par  force.  Saml  Canut,  ri  de 
Danemarck,  voulant  y  contraindre  ses  sujets, 
s'attira  la  révolte  où  il  fut  tué.  »  (  Institution 
au  droit  ecclésiastique,  partie  II,  chap.  11.) 

Il  résulte  de  tout  ce  que  nous  venons  de 
dire,  que  la  dîme  n'est  de  droit  divin  que  par 
rapport  à  son  emploi;  que  les  fidèles  sont 
bien  obligés  par  le  Nouveau  Testament  de 
pourvoir  à  la  subsistance  des  minisires  de 
l'autel,  mais  que  la  manière  de  lemplir  le 
précepte  n'est  que  de  droit  positif ,  puisque  , 
comme  on  vient  de  le  voir,  elle  a  varié  dans 
l'Eglise  suivant  les  différentes  occurrences 
des  temps,  et  qu'aujourd'hui  elle  n'existe 


plus.  Saint  Thomas  fait  lui-même  cette  dis- 
tinction :  Ad  sointionem,  dit-il,  decimarnm  te- 
nentur  homines,  partim  ex  jure  naturali,  par- 
tim  ex   inslitutione  Ecclesiœ.  Tamen  peusat'is 
auctoiitalibus  temporum,  posset  nliam  partem 
determinare  soivendam  {quœst.  87,  art.  1). 

§  2.  Division  des  dîmes. 

On  divisait  les  dîmes  en  personnelles  el 
réelles.  Les  dîmes  personnelles  étaient  celles 
qui  provenaient  du  travail  et  de  linilustric 
des  fidèles,  comme  du  négoce  des  arts  et  mé- 
tiers etde  la  milice.  Le-  dîmes  réelles  ou  pré- 
diales  étaient  celles  qui  se  prenai<nl  sur  les 
fruits  de  la  terre,  comme  le  blé  ,  le  vin,  les 
grains  ,  les  bois,  les  légumes.  Quelques  au- 
teurs comprennent  sous  cette  division  les  dî- 
mes mixtes,  c'est-à-dire  qui  participent  des 
dîmes  personnelles  et  réelles.  On  subdivisait 
les  dîmes  en  grosses  et  menues.  Les  grosses 
dîmes  se  percevaient  des  principaux  revenus 
d'un  pays  ,  les  menues  des  moins  considé- 
rables. 

On  divisait  encore  les  dîmes  en  anciennes 
et  nouvelles  ;  les  dîmes  anciennes  étaient 
celles  qui  se  percevaient  des  t  rres  cultivées 
d(^  toute  ancienneté  ,  cujus  non  extat  memo~ 
n'a.  Les  dînips  nouvelles,  (|ue  l'on  appelait  les 
navales yéinïcni  au  contraire^  les  dîmes  qui  se 
percevaient  des  terres  qui  étaient  depuis  peu 
en  culture,  et  étaient  auparavant  en  friche. 

Ou  divisait  aussi  les  dîmes  en  soliies  el  in- 
solites ,  c'est-à-ilire  en  celles  qui  étaient 
communément  en  usage  depuis  longtemps, 
et  en  celles  d'un  usage  nouveau  el  extraor- 
dinaire. Il  y  avait  encore  d'aulres  espèces 
de  dîmes,  comme  la  dîme  à  discrétion  oxjl  à 
volonté,  parce  que  n'étant  pas  fixée,  le  paye- 
ment en  était  laissé  à  la  discrétion  des  fidèles; 
les  dîmes  ecclésiastiques  ,  les  inféodées  ou 
profanes ,  etc.  La  dîme  personnelle  n'était 
pas  connue  en  France,  non  plus  que  la  dime 
a  discrétion. 

§  3.  Matière  de  la  dîme. 

Par  le  droit  des  Décrétâtes  ,  tous  les  reve- 
nus de  la  terre  et  de  l'industrie  humaine, 
étaient  «ujets  à  la  dîme.  [Cap.  Non  est,  de 
Decimis  ;  cap.  Ex  parte  ;  cap.  Nuutios  ;  cap. 
Ex  transmissa,  eod.  titul.).  Plusieurs  conci- 
les avaient  suivi  la  disposition  du  droit  ca- 
nonique à  cet  égard,  même  ceux  tenus  en 
France. 

§  k.  DÎME.   Par  qui  due  ?   A  qui  ? 

La  dîme  était  due  par  toutes  sortes  de  per- 
sonnes, de  quelque  état  et  condition  qu'elles 
fussent,  à  n)oins  qu'elles  n'eussent  un  légi- 
time titre  d'exemption  :  Cnm  iyitur  quilibel 
décimas  solvere  teneatur,  nisi  a  prœsiatioue 
ipsarum  speciuliter  sit  excmptus.  [Cap.  A  no- 
bis  de  Decimis;  cap.  Dccimœ;c.  Si  taicus. 
16,7.1). 

L'on  voit  sous  le  mot  biens  d'église  , 
quelle  était  autrefois  du  temps  de  Gharlema- 
gne la  destinaliondes  dîmes  el  des  oblalions. 
Le  Capilulaire  de  l'an  801  en  fait  irois  por- 
tions, dont  l'une  doit  appartenir  à  la  fabri- 
que, l'autre  aux  pauvres,  et  la  troisième  aux 


99D 


WM 


niM 


Î^TO 


préircs,  ccsL  à-diro  aux  pnstours  et  aux 
rurcs  :  Terliamvero  partcm  sibimelipsis  soli 
yacerdotes  reservent.  {Concil.,  tom.  Vil,  col. 
1 179.)  Suivant  le  concile  de  Paris,  tenu  l'an 
829,  l'cvêque  avait  un  quart  des  dîmes  quand 
il  en  avait  besoin  ;  et  par  le  Iroisième  cou- 
-cile  de  Tours,  de  l'.in  813,  c'était  à  lui  à 
régler  Tusiigedela  f/î//!equeles  prêtres  rece- 
vaient. Le  pypeLéon  IV^  vers  l'un  850,  décida, 
sans  parler  de  partage,  que  les  dîmes  de- 
vaient être  payées  aux  églises  baptismales  : 
De.  decimis  jitslo  ordine,  non  tantum  nobis, 
sed  elictm  majoribus  yioslris  visum  est  plebi- 
bus,  tanlurn  nbi  sncrosancla  baplismnta  dan- 
tiir,  debcre  dari  {cuiion.  45,  caus.  IG,  «7.  1), 
ce  qui  s'appli(]ue  naturellement  aux  cures, 
suivant  cette  parole  de  l'Apôtre  :  lia  Domi- 
nus  ordinnvit  iis  qui  Evanijelium  annunliant 
de  Evangelio  vivere  (  I  Cor.^  IX,  14-). 

§  5.  DÎME,  forme  de  payement. 

Pour  le  lieu,  l'usage  était  à  cet  égard  la 
loi,  quoique  ordinairement,  quand  il  ne  fal- 
lait ni  beaucoup  de  travail ,  ni  beaucoup  de 
frais,  on  devait  la  porter  aux  greniers  des 
décimateurs.  Mais  c'était  une  règle  générale 
qu'on  ne  pouvait  emporter  les  fruits  sujets 
à  la  dîme,  que  le  décimateur  ou  son  collec- 
teur n'ait  pris  son  droit,  ou  n'ait  été  averti 
de  le  prendre. 

Pour  le  temps,  \a  dime  réelle  devait  être 
payée  sur-le-champ  et  à  mesure  que  le  fruit 
était  perçu  :  la  dîme  personnelle,  au  bout  de 
lan.  Le  (ollccteur  de  la  dime  ne  pouvait 
prendre  d'autorité  In  dime,  il  fallait  qu'il  la 
demandât  honnêtement.  Le  fermier  devait 
la  dime  comme  le  propriétaire. 

Cétait  une  maxime  en  France  que  les 
dîmes  ne  s'arrérageaient  pas  du  décimateur 
au  possesseur  de  la  terre.  Mais  cette  règle 
souffrait  quelques  exceptions.  1"  Quand  il  y 
avait  eu  demande  en  justice,  laquelle  il  fal- 
lait renouveler  tous  les  ans  pour  faire  courir 
les  arrérages. 

2"  Quand  il  y  avait  abonnement  de  dîmes. 
Or  un  redevable  pouvait  s'abonner  avec  le 
décimateur  pour  le  payement  de  sa  cote  en 
argent,  au  lieu  de  la  payer  en  nature  de 
fruits.  On  distinguait  deux  sortes  de  ces 
abonnements,  à  temps  ou  pour  toujours. 

L'abonnement  à  temps  était  une  conven- 
tion qui  avait  lieu,  comme  un  bail  au  dessous 
de  neuf  ans,  ou  pendant  la  vie  du  béné- 
ficier. 

L'abonnement  perpétuel  était  celui  qui 
était  fait  pour  durer  toujours  ,  ce  (jui,  le 
rendant  semblable  à  une  aliénation,  devait 
être  revèlu  des  formalilés  prescrites  pour  la 
vente   des  biens  d'église. 

§   G.  —  DÎUES,    CHARGES,    DliciMATEUnS. 

On  s'est  beaucoup  élevé  contre  la  percep- 
tion de  la  dime  ;  mais  pour  juger  é(iuitab!e- 
ment,  il  est  bon  de  voir  les  cbarges  dont 
étaient  grevés  les  décimateurs.  Les  princi- 
pales étaient  les  réparations  des  églises  pa- 
roissiales ,  la  fourniture  des  ornemenis  né- 
cessaires pour  la  célébration  du  service 
îiivin  ,  et  le  payement  de  la  portion  congrue 
Dkoit  caxon.   1. 


des  curés  et  vicaires.  Ces  charges  se  trou- 
vaient prescriles  par  les  aneiens  canons,  et 
l'on  a  pu  remarcjucr  ci-dessus,  ainsi  que 
sous  l(î  mot  BIENS  d'église,  que,  par  le  par- 
tage des  dîmes,  on  réservait  toujours  une 
portion  pour  la  fabrique,  et  une  autre  pour 
le  curé.  Le  partage  ne  subsistant  plus,  et 
les  curés  n'étant  pas  communément  décima- 
teurs, on  ne  fit  que  suivre  l'esprit  de  l'Eglise, 
en  imposant  les  susdites  charges  aux  dé- 
cimateurs. Statuimus  ,  dit  le  canon  d'un 
concile,  eliam  et  abbates  ,  priores  et  per~ 
sonœ  ecclesiaslicœ  ,  rjuœ  pncipiunt  majores 
décimas  in  ecclesiis  pnrochialibus  ,  compel- 
lantur  ad  restaurandam  fabricam,  libros  et 
ornatnenta  ,  pro  rata  <juam  percipiunt  in  eis~ 
dcm  (concile  de  Pont-Audemer,  de  l'an  1279. 
can.  8). 

Un  autre  concile,  tenu  à  Rouen  l'an  1335 
(can.  8j ,  après  avoir  rappelé  la  disposition 
du  concile  de  Font-Audemer,  dit  en  explica- 
tion ;  Statuil  prœsens  concUium  quod  quotics 
alicujus  cancelli  imminebit  reparatio  fa- 
cienda...  si  non  sit  pecunia  vel  thésaurus  in 
ecclesin  .  vel  cunsuetudo  légitima  introducta  , 
a  qui  rccipiunt  grossas  décimas,  pro  partibus 
quas  recipiunt  ad  reparationem  hnjus  modi 
teneantur  [Concil.  y  tom.  Il,  col.  1046:  tom. 
XV,  col.  172.) 

Les  réparations  auxquelles  les  décimateum 
étaient  soumis  par  les  édits  royaux  ,  con- 
formes en  cela  aux  conciles  ci-dessus,  s'en- 
tendaient des  murs,  voûtes,  lambris,  cou- 
verture, pavé,  slalles  et  sièges  ,  cancel  cl 
croix,  vitres  du  chœur,  avec  leurs  peintures, 
retable  et  tableau  d'autel ,  etc. 

Les  décimateurs  étaient  encore  assujettis  à 
fournir  les  calices,  ornements  et  livres  né- 
cessaires. Les  ornements  consistaient  en  ce 
qu'on  appelle  les  cinq  couleurs:  blanc,  noir, 
rouge,  vert  et  violet;  les  linges,  comme 
nappes,  corporaux,  aubes,  serviettes,  de- 
vants d'autel;  un  soleil,  un  calice  et  un  ci- 
boire d'argent,  dont  l'intérieur  en  vermeil  ; 
une  croix  et  deux  chandeliers  de  cuivre. 

Les  dîmes  ,  telles  que  nous  venons  de  les 
décrire,  avec  les  privilèges  et  les  charges 
qui  y  étaient  attachés,  ont  été  irrévocable- 
ment abolies  par  la  loi  portée  dans  la  fa- 
meuse nuit  du  4  août  1789,  art  5.  Nous  di- 
sons, sous  le  uiot  BIENS  d'église,  §  4,  qu'en 
Angleterre,  la  dîme  subsiste  encore  dans 
toute  son  étendue,  mais  en  faveur  du  clergé 
anglican  ;  qu'en  Danemark,  elle  est  partagée, 
par  portions  égales,  entre  le  roi ,  l'Eglise  et 
le  pasteur,  etc.  La  dime,  en  Angleterre, 
produit  actuellement  au  clergé  anglican  la 
somme  énorme  de  G, 88't, 800  livres  sterling. 

Dans  la  plupart  des  diocèses  de  France, 
les  habitants  de  chaque  paroisse  sont  dans 
l'usage,  à  l'époque  des  récoltes,  d'offrir  à 
leur  curé  quelques  productions  du  pavs. 
Dans  quelques  endroits,  on  offre  du  b!é,'ou 
ce  qu'on  appelle  la  gerbe  de  la  passion;  dans 
d'autres,  c'est  du  vin.  T.intôt  ces  offrandes 
sont  présentées  comme  une  indemnité  pour 
les  prières  spéciales  qu'on  demande  au  curé 
de  vouloir  bien  faire  ou  réciter  pour  la  pros- 
périté et  la  conservation  des  moissons  et  <!es 
{Trente  et  une.) 


071 


nicTiONNAïuE  ol:  droit  CA.NOM. 


972 


veîidangos  ;  lanlôt  elles  ropréscntont  les 
dioiis  de  casuel  que  le  curé  sorail  fondé 
A  exiger  pour  divers  services  religieux,  et 
auxquels  il  renonce;  lanlôl  elles  forment 
un  faible  supplément  à  des  traitements  dont 
l'excessive  modicité  est  reconnue  de  tout  le 
monde.  Rien  dans  tout  cela  que  de  très-juste 
et  de  très-naturel.  Cependant  il  s'est  rencon- 
tré quelques  maires  rétrogrades  qui  ont  cru 
voir  un  renouvellement  de  la  dlme  dans  ces 
dons  offerts  par  la  charité,  la  reconnaissance 
et  la  justice,  et  qui,  en  conséquence,  les  ont 
proscrits.  Mais  plusieurs  arrêts  ont  fait  jus- 
tice de  cet  abus  de  pouvoir,  et  0!it  déclaré 
que  l'arrêté  par  lequel  un  maire,  même  avec 
l'aulorisation  du  préfet,  interdirait  de  sem- 
blables collectes,  serait  illégal.  {Voyez,  entre 
autres  ,  deux  arrêts  de  la  cour  de  cnss::tion, 
l'un  du  18  novembre  1808,  l'autre  du  16  fé- 
vrier 1834.  On  les  trouve  l'un  et  l'autre  dans 
le  Journal  des  conseils  de  Fabri>]uc ,  lom.  1 , 
avec  une  excellente  consultation  sur  cette 
question.) 

DIMISSOIRES. 

Les  dimissoires  sont  des  lettres  signées  par 
le  propre  cvêquc,  et  scellées  de  son  sceau, 
par  lesquelles  il  renvoie  un  de  ses  diocésains 
à  un  autre  prélat  pour  en  recevoir  les  or- 
dres. 

Rien  n'est  si  expressément  défendu  aux 
évêques,  par  les  anciens  canons,  que  d'or- 
donner le  sujet  d'un  autre  évêque  sans  sa  per- 
iuission  :  Si  quis  ansus  fuerit  aliquem,  qui  ad 
allerum  perlinet,  in  Ecclesia  ordinare  cum 
non  habcat  cnnsi'nsum  illius  episcopi  a  quo 
recessit  clericus,  irrita  sit  hiijusrnodi  ordina- 
tio  [cap.  Si  quis,  di^it.  71). 

Ce  canon,  qui  est  le  seizième  du  concile 
(le  Nicée,  ne  fait  que  confirmer  un  usage  que 
l'on  suivait  dès  les  premiers  siècles.  On  en 
peut  juger  par  le  trouble  que  causa  dans  la 
Palestine  l'ordination  d'Origène  par  Alexan- 
dre, évêque  de  Jérusalem,  sans  la  permission 
<\c  Démélrius,  dans  l'église  duquel  Ongène 
était  lecteur.  Le  premier  concile  deCarthage, 
d'où  a  ?té  tiré  le  canon  Primalus,  ead.  dist., 
s'exprime  d'une  manière  encore  plus  précise: 
Primnlus  cpiscopus  Vegesitanus  diocit  :  Sug- 
grro  Sanclitali  Vesirœ,  ut  slaluatis  non  licere, 
clcricum  alieniim  ab  aliquo  suscipi  sine  îilte- 
ris  episcopi  siii,  neque  apud  se  relincrc;  ne- 
que  laicum  usurpare  sibi  de  plèbe  aliéna,  ni 
eum  oblineat  sine  conscientia  ejus  episcopi  de 
cujus  plèbe  est.  Gratus  episcopus  dixit  :  Hœc 
observanlia  paccm  custodit  :  nam  et  nemini  in 
sanctissimo  concilio  Sardinensi  slatutum,  ni 
nemo  alleriiis  plcbis  Iiominem  usurpe t  :  sed  si 
forte  erit  necessarius,  petat  a  collega  suo,  et 
per  consensu77i  habcat.  Ce  canon  paraît  com- 
mun aux  évêques  et  aux  cuves  {Y oy.  pa- 
roisse). 

Cette  diseiplitie  s'est  constamment  soute- 
nue dans  l'Eglise  jusqu'au  concile  de  Trente, 
qui  l'a  fortifiée  pnr  de  nouveaux  règlements  : 
celui-ci  s'adresse  aux  évêijues  titulaires  ou 
in  partibus. 

«  Aucun  des  évêques  qu'on  nomme  titu- 
laires, encore  qu'ils  fassent  leur  résidence  ou 


leur  demeure,  pour  quelque  temps,  en  un 
lieu  qui  ne  soit  d'aucun  diocèse,  même 
exem[)t,  ou  dansqiulque  monastère  de  quel- 
que ordre  que  ce  soit,  ne  pourra,  en  vertu 
d'aucun  |)rivilég('  qui  lui  ait  été  accordé  pour 
promouvoir  pendant  un  certain  temps  tous 
ceux  (]ui  viendraient  à  lui,  ordonner  ou  pro- 
niouvoir  à  aucun  ordre  sacré,  ou  moindre, 
ni  même  à  la  première  tonsure,  le  sujet  d'un 
autre  évêque,  sous  prétexte  même  (ju'il  se- 
rait de  sa  f  imilie  ordinaire,  buvant  et  man- 
geant toujours  à  sa  table,  sans  le  consente- 
ment exprès  de  son  propre  prélat  ou  b-ttrcs 
dimissoires.  Tout  évêijue  contrevenant  sera 
de  droit  même  suspens  pour  un  an  de 
l'exercice  des  fonctions  épiscopales;  et  celui 
qui  aura  été  ainsi  promu,  de  l'exercice  des 
ordres  qu'il  aura  reçus  de  la  sorte,  tant  qu'il 
plaira  à  son  prélat.  »  (Sess.  XIV,  cli.  2,  de 
Refurm.) 

Le  chapitre  suivant,  de  la  même  session, 
permet  à  un  évêijue  de  suspendre  tout  ecclé- 
siasti(|ue  dépendant  de  lui,  qui  aura  été 
promu  par  un  autre  évêque  sans  lettres  de 
recommandation, (t  qu'il  trouvera  incapable. 

Par  le  chapitre  Cum  nullus,  de  Tempore 
ordin.,  in  G°,  l'église  cathédrale,  le  siège  va- 
cant, a  droit  d'accorder  des  dimissoires  :  mais 
le  concile  de  Trente  {Sess.  Yll,  ch.  10,  de 
Rcfonn.)  a  dérogé  h  celte  loi,  et  ne  permet 
au  chapitre  de  donner  des  dimissoires,  le 
siège  vacant,  qu'après  la  première  année  de 
la  vacance,  ou  lorsqu'un  clerc  ferait  dans 
l'obligation  de  recevoir  quelque  ordre.  Dans 
ces  cas,  le  chapitre  peut  accorder  les  mêmes 
dispenses  que  l'évêque. 

Le  même  chapitre  Cumnullus  déclare  que 
les  prélats  inférieurs  aux  évêfiues  ne  peuvent 
accorder  des  dimissoires,  s'ils  n'ont  un  pri- 
vilège du  saint-siège,  et  que  les  religieux 
non  exempts  ne  peuv-'ul  être  ordonnés  que 
par  les  évêques  des  diocèses  où  leurs  mo- 
nastères sont  situés  :  Licet  non  sint  de  eorum 
diœcesibus  orinndi.  Le  concile  de  Trente  a 
encore  corrigé  cette  disposition  parle  décret 
qui  suit  : 

«  Il  ne  sera  permis,  à  l'avenir,  à  aucun 
abbé,  ni  autre  exempt,  quels  qu'ils  puissent 
cire,  établis  dans  les  limites  de  quelque  dio- 
cèse, quand  même  ils  seraient  dits  de  nul 
diocèse  ou  exempts,  de  donner  la  tonsure 
ou  les  ordres  moindres,  à  aucun  qui  ne  soit 
régulier  et  soumis  à  leur  juridiction.  Ne 
pourront  non  |)lus  les  mêmes  abbés  ou 
exempts,  soit  collèges  ou  chapitres,  quels 
qu'ils  puissent  être,  même  d'églises  cathé- 
drales, accorder  des  dimissoires  à  aucun  ec- 
clésiastique séculier,  pour  être  ordonné  par 
d'autres.  Mais  il  appartiendra  aux  évêques, 
dans  les  limites  desquels  lisseront,  d'ordon- 
ner tous  les  ecclésiastiques  séculiers,  en  ob- 
servant toutes  les  choses  qui  sont  contenues 
dans  les  décrets  de  ce  saint  concile,  nonob- 
stant tous  privilèges,  prescriptions  ou  cou- 
lu;i;es,  même  de  temps  immémorial. 

«  Ordonne  aussi,  ledit  concile,  que  la 
peine  établie  contre  ceux  qui,  pendant  la  va- 
cance du  siège  épiscopaî,  obtiennent  des  di~ 


97; 


OÎM 


DIM 


07'. 


wissoires  du  fhn|>ilrr,  conlro  Irs  décrois  de 
ce  sailli  oon(il;>  rendu  sous  l'aul  111,  ait  aussi 
îiou  conlrc  Ions  ceux  (;iii  pourraienl  oblc- 
jiir  de  pareils  diDiissoircs,  non  du  chapilro, 
mais  de  quoique  aiilrc  que  ce  soil,  qui  pré- 
tendrait succéder  au  lieu  du  chapitre ,  à  la 
juridiction  de  l'évéquc,  pendant  le  siège  va- 
cant; et  ceux  qui  donneront  tels  dimissoirrs, 
contre  la  forme  du  même  décret,  seront  sus- 
pens de  droit,  même  pour  un  an,  de  leurs 
(onctions  et  de  leurs  hénélices.  »  {Sess.  XXIil, 
ch.  10,  (le  lie  for  m.) 

Le  chapitre  D  de  lu  même  session  porte 
que  :  «  Nul  évêque  ne  pourra  donner  les  or- 
tires  à  aucun  oifieier  de  sa  maison,  qui  ne 
sera  pas  de  son  diocèse,  s'il  n'a  deineuré 
trois  ans  avec  lui.  » 

Suivant  div(>rs  textes  du  droit,  que  plu- 
sieurs anciens  exemples  ont  confirmés,  le 
pape  a,  par  la  pléiiilude  de  sa  puissance,  le 
pouvoir  de  conférer  les  ordres  à  qui  bon  lui 
semble,  de  toutes  les  parties  du  monde,  sans 
dimissoires  du  propre  évêque.  ou  de  donner 
des  resciits  pour  se  l'aire  ordoiiner  par  le 
premier  évê(iue  à  qui  on  les  exhibera  {can. 
Per  principcilcm,  9,  </î(cE.vf.  3).  Fagnan  nous 
apprend  qne  le  pape  n'use  d.e  ces  droits  que 
lorsque  les  clercs  étrangers  qui  se  piésen- 
tent  sont  munis  d'une  bonne  attestation  de 
vie  et  de  mœurs  de  leur  évêque;  en  sorte 
que  si  le  pape  accorde  de  ces  rescrits,  ce 
n'est  jamais  qu'avec  la  clause  :  De  licentia 
ordinarii,  ciijtis  teslimonio  probitas  et  mo7'cs 
commendanlur.  Ce  qui  est  conforme  à  celle 
disposition  du  concile  de  Trente  (5css.  XXI 11, 
ch.  8,  de  Rpform.)  :  «  Chacun  sera  ordoiwié 
par  son  propre  évêijue;  et  si  quelqu'un  de- 
n)ande  d'êlre  ordonné  par  un  autre,  il  ne  lui 
pourra  être  permis,  sous  quelque  prétexte 
de  rescril  général  ou  spécial,  ni  quelque  pri- 
vilège (jue  ce  puisse  être,  d'être  ordonné, 
même  au  temps  prescrit,  si  premièrement  sa 
probité  et  ses  bonnes  mœurs  ne  sont  cerli- 
iiées  par  le  témoignage  de  son  ordinaire. 
Autrement,  celui  qui  l'aura  ordonné  sera 
suspens  pour  un  an  de  la  coUalion  des  or- 
dres; et  celui  qui  aura  été  ordonné,  de  la 
fonction  des  ordres  qu'il  aura  reçus,  lanl  que 
son  propre  ordinaire  le  jugera  à  propos.  » 

En  consè(iuence,  l'èvèque  à  qui  l'on  se 
présente  pour  recevoir  les  ordres  de  lui,  en 
vertu  d  un  bref  du  pape,  ne  peut  les  conférer 
à  celui  qui  aura  eu  de  la  part  de  son  évê- 
que une  défense,  même  extra-judiciaire, 
de  s'y  faire  pronxmvoir,  ainsi  (jue  le  dé- 
clare le  même  concile,  dans  la  session  \IV, 
chap.  1,  de  la  Reforme  :  «  Le  saint  concile 
ordonne  (jue  nulle  permission  accordée 
contre  la  volon'.è  de  l'ordinaire  pour  se  faire 
promouvoir,  ni  nul  rélal)lissemenl  aux  fonc- 
tions des  ordres  déjà  reçus,  ni  à  quelques 
grades,  dignités  et  honneurs  que  ce  soit,  ne 
pourront  èUe  valables  en  faveur  de  celui  à 
qui  dèlense  aura  élé  faite  par  son  prélat  de 
monter  aux  ordres  sacrés,  pour  quelque 
cause  que  ce  soit,  «juand  ce  seiait  pour  un 
crime  secret,  etc.  » 

Sur  la  ques'.ioii  de  s.ivoir  (]iii  est  le  propre 
tivêque  d'un  ordinaîul,vo}'.  ojidub. 


On  a  vu,  par  les  différents  textes  rappor- 
tés du  concile  de  Trente,  les  peines  qu'il 
prononce  contre  ceux  qui  reçoivent  les  or- 
dres, et  contre  les  évêques  qui  les  confèrent 
sans  dinnssoi7'e  du  propre  évêque.  Les  pre- 
miers sont  suspens  des  ordres  qu'ils  ont  re- 
çus, jusqu'à  ce  que  leur  propre  évêque 
trouve  bon  de  lever  la  suspense;  les  évê- 
<jues,  s'ils  sont  titulaires,  sont  suspens  pen- 
dant un  an  des  fonctions  épiscopales;  et  s'ils 
ont  un  diocèse,  la  suspense  aura  aussi  lieu 
pendant  un  an  pour  lacollalion  des  ordres.  Le 
chap.  Smpc,  de  Tempore  ordin.,  in  6°,  et  plu- 
sieurs bulles  des  papes,  postérieures  au  con- 
cile de  Trente,  telles  que  celles  d'Urbain  Vlll, 
du  11  novembre  lG'2/i.,  el  d'Innocent  XII,  de 
l'an  lG9i,  prononcent  encore  des  peines  Irès- 
grièves  [Mcmoircs  dxi  clergé,  tome  V,  p.  V58 
cl  suiv.).  Si  les  clercs  ainsi  suspens  exercent 
les  fonctions  des  ordres  qu'ils  ont  reçus,  ils 
tombent  dans  l'irrégularilé.  Pic  II  le  déclare 
par  sa  bulle  de  l'année  l^tGl  {incip.  Cum  ex 
sacrorum  ordiniim),  et  le  concile  de  Trente 
n'a  ri(  n  changé  à  celte  décision. 

On  ne  saurait  conlrt> venir  à  tous  ces  diffé- 
rents règlements  en  élablissanl  son  domicile 
dans  un  autre  diocèse,  à  dessein  de  se  sous- 
traire à  la  juridiction  ou  à  l'examen  de  son 
évêque  diocésain.  Il  y  a  dans  ce  cas  les  mê- 
mes peines,  même  pour  l'évêque,  s'il  coo- 
rère  à  la  fraude;  c'est  la  décision  de  Gré- 
goire X,  dans  le  chap.  Eos  qui,  de  Tempore 
ordin.,  in  G"  :  Eos  qui  clcricos  parochiœ  alié- 
na', absque  superiuris  ordinandorum  licentia^ 
scicnter  scu  affeclataignoranlia,  vel  quocian- 
que  alio  figmcnto  quœsilo  ,  prœswnpserint 
ordinare,  per  annmyi  a  collatione  ordinum 
deccrnimus  esse  suspensos;  his  quœ  jure  sta- 
tuunt  contra  laliler  ordinalos  in  suo  robore 
duraturis. 

Il  paraît  qu'autrefois  les  évêques  pouvaient 
faire  clercs  sans  dimissoircs  un  laïque  d'un 
autre  diocèse,  pourvu  qu'il  restât  toujours 
dans  son  clergé.  Les  anciens  canons  que 
nous  avons  rappelés  ne  parlentquedes  clercs, 
el  non  des  la'iques;  mais  à  cet  égard  la  di- 
scipline a  changé,  comme  nous  l'apprend  le 
chapilre  Nulhis,  de  Tempore  ordin.,  in  G°  : 
Nullus  episcopus  vel  quilibet  olius.  absqxin  sui 
superioris  licentia ,  homini  diœce^is  alicnœ 
clcricalem  prœsumnt  confcrre  lonsuram.  Le 
pape  Innoccnl  XII,  (!ans  sa  bulitî  qui  com- 
mence par  le  mot  Speculatores,  de  l'an  1G94, 
ajoute  qu'un  évêque  ne  le  peut  pas  même 
faire  dans  la  vue  de  donner  un  bénéfice  à 
celui  (luil  tonsure.  {Voy.  toxsuue.) 

Un  oierc  peut  recevoir  les  ordres  sans  di- 
missoire ,  quand  son  propre  évêque  est  sus- 
pens pour  avoir  coniéré  les  ordres  à  des 
(  lercs  qui  n'étaient  pas  soumis  à  sa  juriuic- 
liori,  cl  (lue  cdle  suspense  esl  publique  et 
notoire  (c.  Eos  qui.  de  Temp.  ordin.).  Un 
aulre  cas  où  un  clerc  peut  recevoir  les  or- 
dres sans  dimissoire  de  son  propre  évêque 
est  celui  où  un  évêque  f.iil  la  cérémonie  de 
l'ordinaliou  dans  un  autre  diocèse  que  le 
sien,  en  ayant  éié  prié  et  requis  par  révê((ue 
du  lieu  ou  par  si-s  grands  vicaires,  à  c.iuso 
de  l'absence  ou   do   rii-firmilé  de    l'évêque 


DicrioNNAiiu-:j)K  niiorr  canon. 


970 


diocésain,  ou  par  honnételé  et  par  dcfcrciuc. 
Alors  la  seule  permission  que  l'évcque  ou 
r,es  grands  vicaires  donnent  à  cet  évêquc 
^tr.mger  de  faire  l'ordination  dans  le  diocèse 
!;uffil  et  lionl  lieu  de  diinissoire  ;  mais  on  ce 
';as,  on  doit  faire  mention  de  cette  permission 
inns  les  lettres  d'ordres,  et  c  est  à  l'évêque 
du  lieu  à  les  signer  ou  à  les  faire  signer  par 
ses  grands  vicaires.  {Voy.  ordre.) 

Ordinairement  les  dimissoircs  sont  limités 
à  un  certain  temps;  c'est  le  désir  et  le  règle- 
ment du  quatrième  concile  lie  Milan  et  de 
plusieurs  autres  conciles,  dont  les  plus  in- 
dulgents fixent  ce  temps  à  une  année.  Le 
inoîif  de  cette  loi  est  que  l'on  doit  craindre 
qu'un  homme  change  de  conduite  et  ne  tombe 
en  un  état  qui  rende  fausse  l'alteslalion 
qu'on  a  donnée  de  sa  probité.  Ce  temps  pas- 
sé, les  dimissoires  deviennent  donc  caducs 
et  inutiles.  Celle  même  raison  a  fait  défon- 
dre aussi  de  donner  des  dimissoires  pour 
plusieurs  ordres  ,  ce  qui  n'est  pas  tou- 
jours observé  [Mémoires  du  clergé ,  tome  V, 
page  430). 

Si  les  dimissoires  sont  indéfinis  et  sans 
limitation  de  temps,  il  faut  une  révocation 
expresse  pour  les  rendre  inutiles;  la  mort 
même  de  celui  qui  les  a  accordés  ne  les  ré- 
voque pas  (arg.,  c.  Si  cui,  de  Prœb.,  in  6°; 
c.  Si  graliose,  de  Rcscriptis,in  6°).  Le  succes- 
seur de  l'évêque  décodé  doit  donc  avoir  soin 
de  révoquer  les  dimissoircs  accordés  par  son 
prédécesseur,  s'il  ne  veut  pas  que  ceux  qui 
les  ont  obtenus  en  fassent  usage. 

C'est  révê(|ue  qui  doit  accorder  le  dimis- 
soire,  qui  doit  aussi  examiner  la  capacité  et 
les  qualités  des  ordinands, comme  on  l'infère 
<lu  canon  Episcopum,,  c.  6,  quœst.  2;  car  c'est 
à  lui,  et  non  pas  cà  l'évêque  qui  les  ordonne, 
à  prendre  soin  d'eux  et  à  pourvoir  à  leur 
subsistance,  s'ils  n'ont  pas  de  litres.  L'évêque 
à  qui  le  dimissoire  est  adressé  doit  présumer 
(jue  ceux  qu'on  lui  présenle  ont  toutes  les 
(jualilés  rc(iuises,  lorsqu'on  l'assure  qu'ils 
ont  élé  approuvés  pour  les  ordres;  et  les 
évoques  ne  doivent  point  renvoyer  leurs  dio- 
césains à  un  autre  evêque,  pour  être  par  lui 
promus  aux  ordres,  qu'ils  ne  les  aient  exa- 
minés, comme  le  concile  de  Trente  lenjoinl 
dans  la  session  XXIII,  chap.  3  de  la  Réfor- 
malion  :  Episcopi  subdilos  suas  non  aliter 
quam  jam  probatos  et  examinai  os,  ad  alium 
episcnpum  ordinandos  dimitlanl. 

Plusieurs  conciles  poslérieurs  onl  exigé  en 
conséquence  que  les  lellros  dinmsoircs  {^s- 
sent  mention  de  la  capacilé  de  l'ordinand.Le 
troisième  concile  de  Milan,  tenu  en  1573, 
veut  qu'on  regarde  nulles  les  lettres  dimis- 
soires où  Ion  ne  rend  pas  témoignage  de  la 
probité  et  des  bonnes  mœurs  de  l'aspirant, 
ni  de  l'examen  qui  a  été  fait  de  sa  capacité, 
et  où  il  n'est  pas  fait  mention  de  son  âge,  de 
l'ordre  quil  a,  du  litre  sur  lequel  il  doit 
être  promu,  et  des  dispenses  dont  il  aurait 
besoin. 

Dans  le  concile  de  Sens,  de  l'an  15*28,  on 
avait  prescrit  à  peu  près  la  même  forme  pour 
les  dimissoires.  Mais  quoique  dans  les  dimis- 


soires l'évêque  qui  los  arcordc  rende  un  té- 
moignage favorable  à  ro!(iinand,tant  sur  sa 
science  que  sur  sa  conduite,  cela  n'ôle  pas  à 
l'évêque  à  qui  l'on  présente  le  dimissoire  la 
faculté  d'examiner  de  nouveau  la  capacité  de 
l'aspirant.  La  congrégation  des  Cardinaux, 
au  rapport  de  Fagnan,  sur  le  livre  lil  des 
Décrétales  ,  au  chap.  Cxim  secnndum ,  de 
Prœb.  et  Dignil.,  n.  56,  a  jugé  qu'il  le  peut 
faire,  bien  qu'il  n'y  soit  pas  obligé. 

C'est  une  question  si  l'ordinand ayant  be- 
soin de  quehiue  dispense  qui  n'excède  pas  le 
pouvoir  des  évêcjues,  c'est  à  l'évêque  qui  ac- 
corde les  dimissoires  ,  ou  à  l'évêque  qui  doit 
ordonner  sur  ces  dimissoires  à  la  donner. 
L'auteur  des  Conférences  d'Angers  se  décide 
pour  le  premier,  et  motive  son  sentiment  sur 
de  très-bonnes  raisons. 

Le  concile  de  Toulouse  en  1590,  conforme 
à  celui  de  Trente,  veut  que  les  dimissoires 
soient  donnés  gratis.  Celui  de  Narbonne,  en 
1551,  ne  permet  de  prendre  qu'un  prix  très- 
modique. 

Un  évêque  peut  refuser  ks  ordres  et  les 
dimissoires  pour  les  ordres  à  qui  bon  lui 
semble,  sans  être  tenu  de  rendre  compte  de 
son  refus  qu'à  Dieu  seul. 

Quant  à  la  forme  des  lettres  dimissoircs, 
nous  en  donnons  ci-après  divers  exemples. 
Observons  auparavant  qu'il  y  a  quatre  cho- 
ses à  remarquer  dans  un  dimissoire  :  1°  l'a- 
dresse qui  est  toujours  faiteà  celui  qui  aspire 
à  la  tonsure  ou  aux  saints  ordres  ; 

2°  Le  double  pouvoir,  qui  est  accordé  par 
le  dimissoire  :  l'un  à  l'évêque  étranger  de 
conférer  la  tonsure  ou  les  ordres  à  celui  qui 
n'est  pas  son  diocésain  ;  l'autre  à  l'aspirant, 
de  recevoir  la  tonsure  ou  les  ordres  d'un 
évêque  étranger  :  Eisdem  domino  antisliti 
conferendi,  libique  ab  eodem  suscipiendi  ; 

3°  L'envoi  du  diocésain  à  un  évêque  :  or, 
cet  envoi  peut  être  de  trois  sortes  :  1"  sans 
limitation  à  tel  évêque  qu'il  plaît  à  l'aspi- 
rant de  choisir,  et  c'est  ce  que  l'on  appi  lie 
un  dimissoire  a  c/uociimque.  Il  y  a  des  évê- 
qucs  qui,  conformément  au  concile  de  Bor- 
deaux en  1G24,  ne  reçoivent  pas  ces  dimis- 
soircs a  (/uocumque,  et  qui  demandent  que 
l'aspirant  leur  soit  spécialement  envoyé; 
2°  avic  limitation,  mais  cependant  qui  n'ex- 
clut pas  entièrement  le  choix,  comme  si  l'en- 
voi était  fait  à  tel  de  deux  ou  trois  évêques 
nommés  et  limités  qu'il  plairait  à  l'aspirant 
de  choisir;  3°  avec  mie  élroite  limitation, 
quand  l'aspirant  est  envoyé  à  un  prélat 
spécialement  nommé  par  ces  lettres  dimis- 
soires. 

Il  est  très-important  d'obtenir,  dans  un  di- 
missoire qui  a  des  envois  particuliers,  la 
clause  Aut  ab  alio  de  ejus  licentia,  parce  que 
sans  celte  clause,  le  seul  évêque  auquel 
l'envoi  serait  fait,  pourrait  conférer  ou  la 
tonsure  ou  les  ordres  ;  dans  les  dimissoires 
tout  est  (le  droit  étroit  :  or  comme  il  pour- 
rait arriver  {{ue  l'évêciue  aucjuel  l'envoi  se- 
rai! fait  ne  ferait  point  l'ordination  par  lui- 
même  dans  son  diocèse,  l'aspirant  no  pour- 
rait être  ordonné;   cl  comme  d'ailleurs   les 


)-T 


DIM 


DIO 


978 


tiiinissoires  n'onlde  force  que  pour  un  lernps 
Irès-courl  ,  le  dimissoire  pourrait  devenir 
inutile,  et  il  faudrait  en  obtenir  un  autre. 

k'  Enfln  les  conditions  du  dimissioire.  Ces 
conditions  dépendent  entièrement  de  la  vo- 
lonté de  1  evêque.  V'oici  les  plus  ordinaires  : 
1  '  Modo  tamen  œtalis  et  litteraturœ  sufficien- 
lis ,  aliasquc  capax  et  idoneus  repcriaris. 
(Juand  un  évêque  mettrait  dans  le  dimis- 
soire :  Tibi  œtatis  et  litteraturœ  sufficientis, 
aliasque  copaci  el  idonco  a  nobis  reperlo,  l'é- 
vèque  auquel  est  fait  l'envoi  du  sujet ,  peut 
l'examiner  sur  son  âge,  sa  science  et  ses 
autres  capacités,  et  l'aspirant  est  tenu  de  lui 
en  justifier.  Cet  évêiiue  même  est  tenu  de 
faire  cet  examen  lorsqu'il  peut  justement 
penser  que  lévêque  qui  a  donné  le  dimis- 
soire  n'est  pas  un  homme  exact,  autrement 
il  s'ex[)oserait  à  participer  à  un  péché  étran- 
ger, en  donnant  à  l'Eglise  un  sujet  inutile  ou 
pernicieux  sous  une  attestation  dont  ildevait 
se  défier;  2"  Servatis  inter  ordines  temporum 
interstdis.  L'évoque  auquel  l'envoi  est  fait 
ne  peut  jamais  dispenser  l'aspirant  des  in- 
lerslices;  mais  si  l'évèque  en  dispense  son 
diocésain  par  le  dimissoire,  l'évèque  ad  quem 
l>(ul  faire  jouir  cet  aspirant  de  la  grâce  qui 
lui  est  accordée  par  son  évéque;  3'  Ad  sa- 
crum subdiaconalus  ordinem,  et  sub  titulo 
tito  palrimoinnli;  de  quo  viso  per  nos  et  ap- 
probato  nobis  conslitit  et  cotistat.  Cc\.lc  clause 
est  absolument  nécessaire  dans  un  dimis- 
soire pour  le  sous-diaconat.  On  peut  bien, 
par  un  dimissoire,  charger  l'évèque  adqucm 
d'examiner  la  capacité  et  la  sulfisance  de 
l'aspirant  ;  mais  comme  par  les  canons,  l'évè- 
que qui  pourvoit  aux  ordres  un  sujet  sans 
titre  doit  pourvoir  à  son  entretien  ,  c'est  à 
1  évèiiue  qui  donne  les  dimissoircs  à  se  char- 
ger du  titre  de  son  diocésain. 

FORMULE  DE  DIMISSOIRE  POUR  LA  TONSURE. 

N.,  etc.,  dilecto  nostro  N.  de  N.  oriundo  : 
soJutem  in  Domino,  ut  a  quocumque  domino 
calholico  antislite  rite  promoto  yratiam  et 
communionem  sanctœ  sedis  apostolicœ  obti- 
nente  quem  adiré  malueris  sacramentum  con- 
firmationis,  et  tonsuram  clericalem  suscipcre 
possis  el  valeas,  eidem  domino  antistili  lin- 
jusmodi  sacramentum  confîrmationis  et  ton- 
suram clericalem  conferendi,  tibique  ab  eodcm 
suscipicndi,  dummodo  tamen,  œtatis  littera- 
turœ sufficienti  aliasque  capax  et  idoneus 
repertus  fueris  ,  Ucentiam  concedimus  ,  et  fa- 
cullatcm  impertimur  per  prœsentes.  JJatum 
N.  sub  sirjillo  nostro  ,  anno  Domini  millcsi- 
mo,  etc. 

DIMISSOIRE    POUR  TOUS  LES   ORDRES. 

N.,  etc.  ut  a  quocumque  domino  anli<lilc 
calholico,  rite  promoto,  (jratiam  et  commu- 
nionem sanctœ  sedis  apostolicœ  obtincnlc,  ad 
acolytalus  cœtcrosqiic  minores,  nccnon  sacras, 
subdiaconalus  ,  dtaconatus  et  presbijleratus 
ordines,  rile  et  canonice,  extra  tamen  civita- 
tem  et  diœcesim  N.  promoveri  possis  el  va- 
leas ,  eidem  D.  antistili  quem  propler  hoc 
aiJirc  malueris,  liujus  modi  ordines  conferen- 
di, tibique  suscipicndi  liccnliitm  concedimus, 


et  facultatem  impertimur  per  prœsentes  dum- 
tnodo  sufficiens  et  idoneus  ,  œtalis  ,  legiti- 
mœ  ac  debilœ  lilutatus  repertus  fueris,  Da- 
tum,  etc. 

DIMISSOIRE  POUR  LA  PRÊTRISE. 

N.  ,  miseralione  divina  episcopus,  dilecto 
nostro  N.,  diacono  nostrœ  diœcesis  ,  salutem 
in  Domino.  Ut  a  quocumque  domino  antis- 
lite calholico  riie  promolo  ,  et  a  communione 
sanctœ  sedis  apostolicœ  non  excluso  nec  in- 
terdiclo,  ad  sacrum  presbyteralus  ordinem  va' 
leas  promoveri ,  juxla  rilum  Ecclesiœ,  eidem 
domino  antistili  quem  propler  hoc  adiré  ma- 
lueris, tibi  hujus  modi  ordinem  conferendi  et 
ab  eodem  recipicndi ,  plcnam  in  Domino  li- 
centiam  concedimus  et  facultatem  ,  dummodo 
de  litlcralura ,  œlate  sufficiens  exliteris,  su- 
per quibus  dicti  domini  anlistitis  conscien- 
tiam  oneramus  per  prœsentes.  Dalum  N.  sub 
sigillo  nostro  parvo  et  signo  manuali  secre- 
tarii  nostri  ordinarii,  anno  Domini,  elc. 

DIOCÉSAIN. 

On  entend  par  ce  mot  ou  l'évèque,  res- 
pectivement au  diocèse  qu'il  est  chargé  de 
conduire,  ou  les  diocésains  eux-mêmes,  c'est- 
à-dire,  les  habitants  de  ce  diocèse  par  rap- 
port à  leur  évêque  :  le  pape,  par  exemple, 
est  l'évèque  diocésain  des  habitants  de  Rome, 
comme  ceux-ci  sont  les  diocésains  du  pape. 
Il  en  est  de  même  des  diocèses  métropoli- 
tains par  rapport  aux  archevêques;  mais  il 
ne  faut  pas  confondre  le  prélat  diocésain 
avec  l'ordinaire.  (  Voy.  ordl\aire,  ordre, 

ÉPISCOPAT.) 

DIOCÈSE. 

On  voit  ailleurs  {Voy.  provinces  ecclé- 
siastiques) l'origine  et  les  premiers  établis- 
sements des  diocèses  ;  nous  disons  seule- 
ment ici ,  qu'après  la  mort  des  apôtres,  qui 
avaient  parcouru  indistinctement  toutes  les 
régions  pour  prêcher  l'Evangile,  l'Eglise  s'a- 
perçut que  le  gouvernement  indivis  entre 
leurs  successeurs  qu'ils  avaient  établis  dans, 
les  principales  villes,  n'étant  plus  néces- 
saire, causait  de  la  division.  Elle  assigna 
pour  le  bon  ordre,  à  chacun  d'eux,  une  cer- 
taine portion  du  troupeau  de  Jésus-Christ 
dans  l'étendue  de  certaines  limites  :  et  c'est 
de  là  que  sont  venus  les  diocèses,  où  cha- 
que évêque  est  tenu  de  borner  les  fonctions 
de  Sun  ministère,  ou  l'exercice  de  sa  juri- 
diction spirituelle  (Van-Espcn  ,  Jus  cco/e5. , 
part.  I,  tit.  16  ,  cap.  1).  [Voy.  épisgopat,  di- 
missoire, ARCUEVÊQUE.) 

Il  est  conslanl  que  le  partage  d»  s  dio- 
cèses cltivs  provinces  ecclésiastiques  fut  fait 
dès  l'origine,  relativement  à  la  division  et 
à  rétendue  des  provinces  de  l'empire  ro- 
main, et  de  la  juridiction  du  magistrat  des 
villes  principales  ;  cette  analogie  était  égale  à 
tous  égards.  Mais  il  s'est  trouvé  des  circon- 
stances, dans  la  suite,  qui  ont  donné  lieu 
à  un  arrangement  différent. 

Sur  la  question  si  le  défaut  d'expression 
du  diocèse,  soit  de  celui  où  rimpèlranl  a 
pris  naissance,  ou  d'un  litre  où  le  bénéfice 


s /y 


DlCTlO.XiNAIRE  DE  DROIT  CAMJiS. 


est  situé,  opère  nullité  dans  les  provisions  , 
voyez  SUPPLIQUE,  date. 

PAYS    DE    NUL    DIOCÈSE. 

On  appelait  ainsi  les  pays  (ini  ne  recon- 
naissaient point  d'évêque  particulier;  ce  qui 
était  un  effet  des  révolulions  occasionnées 
dans  la  hiérarchie  par  les  exemptions,  (l^o//. 
EXEMPTION,  ORDRE.  )  Toutes  Ics  exeniptioiis 
qui  existaient  à  cet  égard,  ont  été  abolies,  en 
vertu  du  concordat  de  1801. 

Pour  l'établissement  d'un  nouveau  dio- 
cèse, voyez  sous  le  mol  alger,  la  bulle  qui 
érige  cette  ville  et  son  lerriloire  en  diocèse 
nouveau,  sutTragant  d'Aix. 

En  certaines  contrées  on  appelle  nrchi- 
diocèsg  le  territoire  diocésain  d'un  archevô- 

TITRES    PATRIARCHAUX. 

Constantinople,  Constanlinopolitan. 

.Alexandrie,  Alexandrin. 

Anlioche,  Antiochen. 

Jérusalem,  Hyerosolimitan. 

Venise,  Vcnetiariun. 

Indes  Occidentales,  Indiarum  Occident. 

Lisbonne,  Ulyssipon. 

Antioche  des  Grecs  Melchites,  Antiochen. 
Melchitarum. 

Antioche  des  maronites,  Antiochen.  ma- 
ronitarum. 

Antioche  des  Syvions,  Antiochen.  Syrorum. 

Baby  lone,  Babylonen  nationis  Chaldœorum. 

Cilicie  des  Arméniens,  Cidciœ  Armenorum. 

TITRES    ARCHIÉPISCOPAUX    ET    ÉPISC0P4UX. 

A. 

Acércnza  et  Matera,  archev.  unis,  Deux- 
Sicile  s,  Acheniniin.  et  Maleranen. 

Acérus,  évéch.  Deox-Siciles,  Acernen. 

Acerra  eî.  Sainte-Agathe  des  Goths,  évê- 
chés  unis,  Deux-Siciles,  Acerrarum  et  Sanctœ- 
Agathœ  Gothorum. 

Achonry,  év.  Irlande,  Acandensis. 

Acqua-Pcndente,  év.  Etats  romains,  Anxie- 
P  end  en. 

Acqui,  (tv .Y\Qmov\{,  Acquen.  Provinc.  Pcde- 
montnnce. 

Adria,  év.  Etat  de  Venise,  Adriens. 

Agen,  év.  France,  Aginnens. 

Agria,  archev.  Hongrie,  Agricn. 

Ajaccio,  év.  Corse,  en  France,  Adjacen. 

Aire.  év.  France,  A^lurens, 

Aix,  archev.  France,  Aquen. 

Alatri,  év.  Etals  rova.  Alatrin. 

Albe,  év.  Piémont,  Alben. 

Albano,  év.  Etats  rom.  Albanen. 

Albar/izin,  év.  Espagne,  Albaracinen. 

Alhc-Royale,    év.  Hongrie,  Alba-Regalcns. 

Albenga,  év.  Etats  de  Gènes,  Albingan. 

Alhi,  archev.  France,  Albiens. 

Alexandrie,  év.  Piémont,  Alexandrin. 

Aies,  év.  Sardaigne,  Uxellens. 

Alesio,  év.  Albanie,  Alediens. 

Alger,  év.  Afrique  française,  Julia  Cœsnrea 
ou  Ruscurrum.  (  V.  algeb, ci-dessus,  col. 120.) 

AIghero,  év.  Sardaigne,  AJgfiercns. 

Alile  et  Télise,  év.  unis,  Deux-Siciliv-;,  Ali- 
phan  et  Thelesin. 

Aliuéria,  év.  Espagne,  Ahhcri:ns. 


que;  cela  se  pratique  surtout  en  Allemagne. 

Nous  croyons  devoir  placer  ici  le  tableau 
do  tous  les  diocèses  du  monde  catholique. 
Nous  empruntons  ce  tableau  aux  Oriqines 
de  lilurgie  catholique,  de  M.  Pascal.  Ce  sa- 
vant auteur  l'a  ext!;iit  lui-même  de  la  no- 
tice annuelle  qui  s'imprime  à  Rome.  Nous 
avons  dû  suivre  l'ordre  alpliabétique,  en 
ayant  soin  d'ajouter  le  nom  des  pays  où  ces 
patriarchals,  archevêchés  et  évéchés  sont 
établis,  non  toutefois  sans  rectifier  quelques 
inexactitudes.  Enfin  le  nom  latin  tel  (lue  le 
susdit  annuaire  de  18i0  le  fait  connaître  en 
abrégé,  est  joint  à  «iiaque  siège.  Ainsi  l'on 
y  trouve  :  Parisien,  pour  Parisiensis ; Lugdu- 
nen.  pour  Liigdunensis,  etc. 

Amain,  archev.  Deux-Siciles,  Amalphitavu 

Amélia,  év.  Etats  rom.  Almeriens. 

Amiens,  év.  France,  Ambianens. 

Ampurias  et  Tempio,  év.unis,  Sardaigne, 
Ampurien.  et  Templcn. 

Anagni,  év.  Elats  rom.  Anagnin. 

Ancône  et  Umana,  év.  unis.  Etals  rom. 
Anconitan.  et  Uuman. 

Andria,  cv.  Deux-Siciles,  Andrien. 

Andros,  év.  Mer  Egée,  Andrens. 

Angelo  (Saint)  des  Lombards  et  Bisaccia, 
év.  unis,  Deux-Siciles,  Sancli  Angcli  Lom- 
bardorum  et  Bisaccium. 

An^lo  (Saint),  in  Vado  et  Urbania,  év. 
unis.  Etats  rom.  Sancti  Angeli  in  Vado  et 
Urbaniens. 

Angers,  év.  France,  Andcgavens. 

Ariglona  et  Tursi,  év.  unis  ,  Deux-Siciles, 
Anglonen.  et  Tursicns. 

Angola,  év.  Afrique  portugaise,  Angolens. 

Angouléme,  év.   France,  Engolismen. 

Angra,  év.  Ile  Terceyre,  Portugal,  Angrens. 

Anne-.i,  év.  Savoie,  Anneciens. 

Antéquera,  év.  Mexique,  de  Antequera  ou 
Antequerensis. 

Antioche,  Amérique  méridionale  év.  AH" 
tiochen.  in  Indiis. 

Antivari,  archev.  Albanie,  Antibnrens. 

Aoste,  év.  Piémont,  Augustan,  prov.  Pede- 
montanœ. 

Aquila,  év.  Deux-Siciles,  Aquilon. 

Aquino,  Pontecorvo  et  Sora,  év.  unis, 
Deux-Siciles  ,  Aquinalens.  Pontis  Curvi  et 
S or an. 

Ardagh,  év.  Irlande,  Ardacaden. 

Arequipa,  év.  Indes  occidentales,  de  Are- 
qiiipa. 

Arezzo,  év.  Toscane,  Are  tin. 

Ariano,  év.  Deux-Siciles,  Arianen. 

Armagh,  archev.  Irlande,  Armacan. 

Arras,  év.  France,  Alrebatcns. 

Ascoli,  év.  Etats  rom.  Ascnlan. 

Ascoli  et  Crignola,  év.  unis,  Deux-Siciles, 
Asculan.  et  Ceriniolen  in  Apulia. 

Assise,  év.  Etats  rom.  Assisiens. 

Asti,  év.  Piémont,  Astens. 

Astorga,  év.  Espagne,  Astoricens. 

Atri  et  Penne  ,  év.  unis  ,  Deux-Siciles  , 
Alriens.  et  Pcnnens. 

Auch,  archev.  France,  Auxitan. 

Augsbourg.  év.  Bavière,  Aw/yu.v/an. 

Aiùun,  év   France,  Augustodunen. 


981 


DÎO 


Aveiro,  év.  Portugal,  Avcircns. 
Aveliino,  év.  Deux-Sitiles,  AbcUinen. 
Aversa.,  év.  Deux-Sicilcs,  >lff/>«ji, 
Avignon,  archcv.  France,  Avcnionens. 
Avila,  Espagne,  Abulcn. 
Ayacucho,  év.  nouvellement  érigé  en  Amé- 
rique, Ayacuquens, 

B. 

Babylone,  év.  Asie  ou  Bagdad,  Babylonens. 
Bacow,  év.  Moldavie,  liacovicns. 
Badajoz,  év.  Espagne,  Pacencis. 
Bagnorea,év.  Etats  rom.  Balneorcgicns. 
Bayonne»  év.  Franco,  Bajunens. 
Baltimore,  archcv.  Etals-Unis  d'Amérique, 
Ballimorens. 
Bamberg.  archcv.  Bavière,  Bambergcns. 
Barhastro,  év.  Espagne,  Bcirbaslrens. 
Barcelone,   év.  Espagne,  Barcinonc7is. 
Bardstown,   év.  Etats-Unis    d'Amérique, 
Barde  ns. 
Bari,  archcv.  Deux-Siciles,  Barens. 
Bâlo,  év.  Suisse,  Basileens. 
Bayeux,  év.  France,  Bajocens. 
Bcauvais,  év.  France,  Bellovucens. 
Béja,év.  Portugal,  Bi-jcnc.  Belem  du  Para, 
Brésil,  Belemens.  de  Para. 
Belgrade,  év.  Servie,  Bellogradien. 
Belley,  év.  France;  Bellicens. 
Bcllune  cl  Feltre,  év.  unis,  MarchcdeTré- 
vise,  Bellunens.  et  FeKrens. 
Bénévent,  archev.  Etals  rom.  Beneventan. 
Benezuela  de  Caraccas,  archev.  Indes  Oc- 
cidentales. De  Bcnecula  sive  sancti  Jacobi. 

Bergam,  év.  anciens  Etals  de  Venise,  Ber- 
gamen. 

Bertinoro  el  Sarsina,  év.  Etats  rom.  Bric- 
tinoricn.  et  Sarsinalen. 
Besançon,  archev.  France,  Bisuntin. 
Bielle,  év.  Piémont,  Bugellens. 
Bisaccia  el  Saint-Ange  des  Lombards,  év. 
unis,  Deux-Siciles,  Bisaccen.  et  Sancti  Angcli 
Lombardorum. 

Bisarchio,  év.  Sardaigne,  Bisarchiens. 
Bisceglia.  év.  Deux-Siciles,  Vigiliens. 
Bisignano  el  Saint-Marc,   év.  unis,  Deux- 
Siciles,  Bisinaniens.  el  Sancti  Morci. 

Bilonto  ai  Buvo,    év.  unis,  Deux-Siciles. 
Bitunlin.  el  Rubcn. 

Blois,év.  France,  J5/c5e/;5. 
Bobbio,  év,  Piémont,  Bobbien. 
Bojano,  év.  Deux-Siciles,  Bojanen. 
Bologne,  archev.  Etats  rom.  Bononicn. 
Bordeaux,  archev.  France,  Burdigalcns. 
Borgo  San-Donino,  év.  Lombardie,  Burgi 
Sancti  Donini. 

Borgo  San-Spolero,    év.   Toscane,   Burgi 
Sancti  Sepulcri. 

Bosa,  év.  Sardaigne,  Z?o.sane/î. 
Bosnie  et  Sirmium,  év.  Hongrie,  Bosnien, 
ctSirmicn. 

Boston,  év.  Etats-Unis,  J?os/orH'(/j. 
Bova,  év.  Deux-Siciles.  Bovcns. 
Bovino,  év.  Deux-Siciles,  Z/otmt». 
Bourges,  arch.  France,  Biluriccn. 
Brague,  arch.  Portugal,  Bracarcn. 
Bragance,  arch.  Portugal,  Briganlicn. 
Breslau,  év.  Silésie,  Wratislavien. 
Brescia.év. ancien  Ftat  dcVcnisc,  Brixims 


DIO  98> 

Bricuc  (Saint),  év.  France, Br/ocf/is. 

Brindcs,  arch.  Deux-Siciles,  Brundusin. 

Brixen,  év.  Tyrol,  Brixinens. 

Bruges,  év.  Belgique,  Brugens. 

Braun,  év.  Moravie,  Brunens. 

Brudweio,  év.  Bohème,  Brudvicms. 

Buénos-Ayres  ou  la  Sainte-Trinité,  év. 
Amérique  méridionale  ,  Sanclœ  TrinUali's 
cleBono  Aère. 

Burgos,  arch.  Espagne,  Burgens. 
C. 

Cncercs,  év.  Iles  Philippines,  de  Caceres  in 
Indiis. 

Cadix,  év.  Espagne,  Cadicens. 

Cagliel  Pergola,  év.  unis.  Etats  rom.  Cul- 
liens  el  Pergulans. 

Cagliari,  arch.  Sardaigne,  Calnritan. 

Cahors,  év.  France,  Cadurccns. 

Calahorrael  laCalzada,  év.  unis,  Es]!agne, 
Cahigarrilan.  et  Calfadincn. 

Californie,  év. Amérique  Septentrion.  Cali- 
fornien. 

Caltagirone,  év.  Deux-Siciles, C'«/a/t/^rro- 
ncns. 

Calvi  el  Teano,  év.  unis.  Deux-Siciles, 
Calven.  et  Theanen. 

Cambray,  arch.  France,  Cameracens. 

Camerino,év.  Etats  rom.  Camcrin. 

Campagna,év.  Deux-Siciles,  Campanien. 

Capaccio,  év.  Deux-Siciles,  Caputaqucns. 

Capoue,  arch.  Deux-Siciles,  Capuan. 

Carcassonne,  év.  France,  Carcassonnens. 

Caristi,  év.  Deux-Siciles,  Cariaten. 

Carpi,  év.  Duché  de  Modène,  Carpcn. 

Carthagène,  év.  Espagne.  Carthagincn. 

Carlhagène  ,  év.  Amérique,  Carihagin.  in 
Indiis. 

Casai,  év.  Piémont,  Casalen. 

Caserla,  év.  Deux-Siciles,  Casertcm. 

Cashel,arch.  Irlande,  Chasalien. 

Cassano,  év.  Deux  siciles,  Cassancn. 

Cdssovic,  év.  liongrie.  Cassovien. 

Castel-Blanco,  év.  Portugal,  Castri  Albi. 

Castellamare,  év.  Deux-Siciles,  Castri  ntu- 
ris. 

Castellanela,  év.  Deux-Siciles,  Castellane- 
tensis. 

Catanc,  év.  Deux-Siciles,  Catanien. 

Catanzaro,  év,  Deux-Siciles.  Catacens. 

Cattaro,  év.  Dalmatie.  Callaren. 

Cava  et  Sarno,  év.  unis.  Deux  Siciles.  Ca- 
vcn.  et  Sar7ien. 

Céphalonie  el  Zantc,  év.  unis.  Cephaloncn. 
et  Zacinthien. 
Cefalu,  év.  Sicile.  Cephaluden. 
Cénéda,  év.  Etals  de  Venise,  Ceneten. 
Cervia,  év.  Etats  rom.  Cerviens. 
Cesena,év.  Etats  rom.  Cesenaten. 
Ceuta,  év.  Alrique.  Seplenens.  in  Africa. 
Cliàlons-sur-Marne,  év.  France.  Caialau^ 
nensis. 

Chambéry,  arch.  Savoie,  Camboricns. 
Charlestown,   év.  Etats-Unis.  Carolopoli- 
tan. 

Charlottetown,  év.  Ile  du  prince  Edouard, 
Amérique  Seplen.  Carolinopolitan. 
Cii.'irlres,  ev.  France.  Carnutcng. 
Chelma  el  Belzi,  év.  unis,  du  Rit  grec,  en 


DICTIONNAFHE  DE  DROIT  CANON 


9g:i 


Wolhinïe^  Cnehncna. 

Chiapa,  év.  ]\Iexiquc,  de  Chinppa. 

Chiéli,  arch.  Deux-Siciles.  Theatin. 

Chioggia,  év.  Etat  de  Venise.  Clodicn. 

Clîiusi  et  Pienza,  cv.  unis.  Toscane.  Clu- 
)f«n.  et  Pientin. 

Chonad,  év.  Hongrie,  Chonadien.  ou  Csa- 
nadien. 

Cincinnati,  év.  Etals-Unis,  Cincinnalens. 

Cinq-Eglises,  év.  Hongrie.  Quinquc-Iiccle- 
siey^s. 

Citta.tliCastello,  év.  Etats  roin.  Civitatis 
Caslelli. 

Cilla  di'lla  Picve  év.  Etats  rom.  Civitulis 
Plebis. 

Citta  Rodrigo  ou  Ciudad  Rodrigo,  év.  Es- 
pagne, Civilalens.  Provinc.Compostcllan. 

Civita  Castellana,  Orte  et  Gallese,  év.  unis, 
i'tais  rom.  Civitatis  Castellanœ,  Jlorlun.  et 
Gatlesin. 

Civita  Veccliia  unie  à  Porto,  Etats  rom. 
{voyez  Porto),  Ccntumcellarum. 

Claude  (Saint),  év.  France  Snncti  Claudii. 

Clormont,  év.  France,  Claromontcns. 

Clogher,  év.  Irlande,  Clogliercns. 

Clonfert,  év.  Irlande.  Clonfertens. 

Cloyne  et  Ross,  év.  unis.  Irlande,  Cloynen. 
et  Rossens. 

Coccino,  év.  Possessions  portugaises  dans 
rinde.  Coccinens. 

Goïmbre,  év.  Portugal.  Colimbrien. 

Coire  cl  Saint-Gai,  év.  unis,  Suisse,  Cu- 
neAi.e/5an-6'a//e>î.(F.suissfc;,tou].n,col.llUo.) 

Colle,  év.    Toscane.  Collens. 

Colocza  et  Bacchia,  arch.  unis.  Hongrie, 
Colocens.  et  Bachiens. 

Cologne,  arch.  Etats  prussiens,  Coloniens. 

(^omacchio,  év.  Etals  rom.  Coinnclens. 

Comaygna,  év.  Amérique.  De  Comayagna. 

Côme,  év.  Loinbardie,  Comens. 

Compostelle,  arch. Espagne,  Compostellan. 

Conception  (la)  Amérique,  év.  S.  S.  Con- 
cept ionis  de  Chile. 

Concordia,  év.Frioul,  Concordien. 
Conversano,  év.  Deux-Siciles,  Conversan. 
Conza,  arch.  Deux-Siciles.  Compsan. 
Cordoue,év.  Espagne  Cordubm. 
Cordoue,  év.  Amérique.  Cordaben.  in  In- 
diis. 

Corfou,  arcli.  Ile  de  Corfou.  Corcyren. 

Coria,  év.  Espagne.  Cauriens. 

Corck,  év.  Irlande,  Corcnjien. 

Cortone,  év.  Toscane,  Cortonens. 

Cosenza,  arch.  Deux-Siciles,  Cnscntin. 

Constantinople  pour  les  Arméniens,  arch. 
pn'matial,  Constantiuop.  Armenorum. 

Coirone,  év.  Deux-Siciles,  Colroncn. 

Coutances,   év.  France,  Constantien. 

Cracovic,  év.  Pologne,  Cracovicns. 

Cranganor,  arch.  Indes  portugaises.  Cran- 
ganorens. 

Crème,  év.  Lombardie,  Cremen. 

Crémone,  év.  Lombardie.  Cremonen. 

Crisio,  év.  du  Rit  grec  uni.  Hongrie.  Cri- 
sîcns. 

Christophe  (Saint)  de  Lagune,  év.  Ile  de 
Ténérilïe,  Snncti  Cliristophori  de  Laguna. 

Croix  (Sainte)  délia   Sierra,    év.    Améri- 


que   méridionale.     Sanctœ     Crucis     de     tn 
Sierra. 

Cucnça,  év.  Espagne,  Conchens. 

Cuença,  év.  Pérou.   Conchena  in  Indiis. 

Cuyaba,  év.  Brésil,  Cuyabuhen. 

Culm,  év.  Prusse.  Cuhnens. 

Cuneo,  év.  Piémont.  Cuneen.  ou  Coni. 

Cusco,  év.  Pérou,  De  Cusco. 
D. 

Derry,  év.  Irlande.   Dcrriens. 

Détroit  (le),  év.  Etats-Unis,  Detroilens. 

Diez  (Saint),  év.  ¥riix\ci\  Sancti-Deodati. 

Digne,  év.  France,  Diniens. 

Dijon,  év,  France.  Divionens. 

Domingue  (SainI),  arch.  Amérique.  Suncti 
Dominici. 

Down  et  Connor,  cv.unis.  Irlande,  Dunen. 
et  Connoriens. 

Dcomor,  év.  Irlande,  Dromorens. 

Dublin,  arch.  Irlande,  Dublinens. 

Dubuque,  év.  Amérique  Sept.  Dubuqucn- 
sis. 

Durango,  év.  Amériqu(!rfe  Durnngo. 

Durazzo,  arch.  Macédoine.  Dyrrachien. 
E 

Elisabeth  ou  Aichstet,  év.  Bavière.  Eyste- 
tens. 

Elphin,  év.  Irlande.  Elphinens^ 

Elvas,  év.  Portugal.  Elven. 

Emily  {voyez  cashel). 

Eperiess.  év.  du  Rit  grec  uni.  Hongrie» 
Eperyessen. 

Evora,  arch.  Portugal.  Eborens, 

Evreux,  év.  France,  Ebroicens. 

F. 

Fabriano  etMatelica,  év.  unis.  Etals  roa». 
Fabrianen.  et  Matelicen. 

Faenza,  év.  Etats  rom.  Favmlin. 

Famagouste,  év.  Ile  de  Chypre.  FainaU' 
gustan. 

Fano,  év.  Etats  rom.  Fanens. 

Faro,  év.  Portugal.  Faraoncns. 

Fé  (Sancta),  De  Bogota,  arch.  Amérique. 
Sanctœ  Fidei  in  hidiis. 

Fércnlino,  év.  Etals  roiu.  Ferentin 

Ferino,  arch.  Etats  rom.  Finnan. 

Fermes,  év.  Irlande,  Fermcn. 

Ferrare,  arch.  Etats  rom.  Fcrrarien. 

Fiesole,  év.  Toscane.  Fesulan. 

Florence,  arch.  Toscane.  Florentin. 

Flour  (Saint),  év.  France.  Snncti  Flori. 

Fogaras,  év.duRit  grec  uni.  Transylvauic. 
Fogaraesiens. 

Foligno,  év.  Etats  rom.  Fulginaten. 

Forli,  év.  Etats  rom.  Foroliviens. 

Fossano,  év.  Piémont,  Fossanen. 

Fossonibronc,  év.  Etats  rom.  Forosenbro- 
niens. 

Frascati,  év.  Etats  rom.  Tusculanens. 

Fréjus,  év.  France,  Forojaliens. 

Fri bourg,  arch.  Bade,  Friburgens. 

Fulde,  év.  Hesse,  Fuldens. 

Funchal,  év.  Ile  de  Madère,  Funchalens. 
G. 

GaëLe,  év.  Deux-Siciles,  Co^efan. 
Gcfllipoli,  év.  Deux-Siciles,  GallipoUtan. 


\m 


DU 


Gallcly  nori,  6v.  Sardaigiic.  Gallelincnrno- 
ren. 

Galwny,  év.  Irlande,  Gutviens. 
(iand,  év.  Belgique,  Gandavrn. 
G.ip,  cv.  France,    Vapincens. 
tlènes.  arch.    Royaume  de  Sardaigiie,  Ja- 
niicns. 

(iérace,  év.  Deux-Siciles.  Ilieracen. 
Girj^enli,  év.  Sicile,  Agrigvntin. 
(iirune,  év.  Espagne,  Gerundens. 
Gnesne,  arch.  uni  à  Posnanie,  Giirsnen. 
Cioa,  arch.  Indes  orientales,  ^'oa». 
(lorilz,   arch.  Frioul,  Aulriche.  Gurilims. 
OH  Gradiscan. 

Grenade,  arch.  Kspagne,  Granalcns. 
Grand-Varadin,  év.  du  Rit  grec  uni,  Hon- 
grie, Magno-Varudiens. 

Grand-Vamdin,év.  du  Rit  latin, /(/^m,7f/ew. 
Gravina  clMont-Peluse,  év.  unis.  Deux-Si- 
ciles, Gravinen.  et  Montis  Pclusii. 

Grenoble,  év.  France,  Gralianopolilan. 
Grosselo,  év.  Toscane,  Grosseton. 
Guadalaxara,  év.  Amérique,  Guadalaxara, 
in  Indiis. 

Guadix,  év.  Espagne,  Guadixcn.  ouAccien, 
(iuajana    ou    Guyanne ,     Amérique.     De 
Guijana  in  Indiis. 

Guyaquil,  év.  Amérique,  Guoyaquitcn. 
Guaniagna  et  Ayacucho,  év.  unis,  d'Améri- 
que, De  Guamagna  et  Ayacuquen  in  Jndiis 
Guarda,  év.  Portugal,  lùjitanien. 
Guaslalla,  év.   Duché  de  Parme.   Guaslel- 
len. 

Gualimala,  arch.  Amérique,  De  Gualiinala 
in  Indiis. 

Gubbio,  év.  Etals  rom.  Eugubin. 
Gurck,  év.  Corinthie, érusccns. 

H. 

Hallilz,  év.  Gallicie,  Ilalliciens. 

Havane ,  év.  Amérique.  Sancli  Chrislo- 
phori  de  Avana. 

Hildesheim,  év.  Allemagne,  Jlildeshemien. 

Hippolyle  (Saint),  év.  Autriche,  Sancti 
Hippolyli. 

Huesca,  év.  Espagne,  Oscens. 

J. 

Jacca,  év.  Espagne,  Jacen. 

Jacques  (Saint),  du  Cap-Vcrl,  év.  Sancli 
Jacobi  capitis  liridis. 

Jacques  (Saint),  év.  Chili,  Amérique, 
Sancti  Jacobi  de  Chile. 

Jacques  (Saint)  de  Cuba,  arch.  Amérique. 
Sancti   Jacobi  de  Cuba. 

Jean(Saint),deGuyo,  év. Amérique,  Sancti 
Joannis  de  Cuyo. 

Jean  (Saint),  de  Mauriennc,  év.  Savoie, 
Sancti  Joannis  Alauriacens. 

Javarin,  év.  Hongrie,  Jaurinen. 

Jaën,  év.  Espagne,  Gievens. 

Jési,  év.  Etals  rom.  Aesin. 
I. 

Iglesias,  év.  Sardaigne,  Ecclesien. 
Imola,  év.  Etats  rom.  Imolens. 
Ischia,  év.  Deux-Siciles,  Isclan. 
Isernia,  év.  Deu.\-Sicil<'s,  Iscrnicn. 
Ivfça,  6v.  Espagne.  De  Iviia. 


Ivrée,  év.  Piémont,  Eporediem. 
lucalan,  év.  Amérique,  lucatan. 

K. 

Kaminieck,  év.  Pologne,  Cammccims. 

Kerry,  et  Agadon,  év.  unis.  Irlande,  Yicr- 
riens,  et  Agliadon. 

Kildare  (  t  Leiglin,  év.  unis.  Irlande,  Kil- 
darien.  et  Lcighliens. 

Killala,  év."  Irlande,  AUadcns. 

Killaloë,  év..  Irlande,  Laoncns. 

Killifenor  et  Kilmacduagli,  év.  unis.  d'Ir- 
lande, Finaborens.  cl  Dunccns. 

Kilrnore,  év.  Irlande.  Kihnorrn. 

Kingston,  év.  Haut-Canada,  Jicgipolitan. 

Konigsgratz,  év.  Rohème,  Ilcg'ino  Gradi-^ 


cens. 


L. 


Laccdonia,  év.  Deux-Siciles,   Laquedo^ 
niens. 

Lamégo,  év.  Portugal,  Lamecen. 

Lanciano,  arch,  Deux-Siciles,  larjcianens. 

Langres,  év,  France,  Lingonens. 

Lausanne,  év.  Suisse,  Lanspanen. 

Larino,  év.  Deux-Siciles,  Larinens. 

Lavant,  év.  Carinlhie,  Lavantin. 

Lecques  ou  Lecce,  év.  Deux-Siciles,   Ly~ 
cien. 

Leiria,  év.  Portugal,  Lcirien. 

Leimeritz  ou  Leumerilz,  év.  Bohème,  Lilo- 
mericen. 

Le  Mans,  év.  France,  Ccnomancns. 

Léoben,  év.  Slyrie,  Leobien. 

Léon,  év.  Espagne,  Lcgionen. 

Léopol,  arch.  Poloç^nv,  Léo poliens. 

Léopol,  arch.  du  Rit  arménien,  Pologne, 
Leopoliens.  armenorum. 

Léopol,  ar(  II.  du  Rit  grec  uni  en  Gallicie 
polonaise,  Leopoliens. 

Lérida,  év.  Espagne,  Illerden. 

Lésina,  év.  Dalmatie,  Pharen. 

Liège  év.  Belgique,  Leodiens. 

Lima,  arch.  Amérique,  Liman. 

Limbourg,  év.  Nassau,  Limburgcn. 

Limerick,  év.  Irlande,  Limericen. 

Limoges,  év.  France,  Lemovicens. 

Linares,  év.  Mexique,  De  Linares. 

Lintz,  év.  Autriche,  Lincicns. 

Lipari,  év.  Sicile,  Liparen. 

Livourne,  év.  Toscane,  Liburncn. 

Lodi,  év.  Milanais,  Laudens. 

Loretle,  {voyez  uecanat). 

Louis  (Saint),  év.  Missouri,  Amérique^ 
Sancti  Ludovici. 

Lubiana  ou  Leybach,  év.  Carniole,  Laba- 
cen. 

Lublin,  év.  Pologne,  Lublinm. 

Lucca  ou  Lucques,  arch.  Toscane,  Lucan. 

Lucccra,  év   Deux-Siciles,  Lucerin. 

Lucoria  et  Zylomerilz,  év.  Wolhinie,  Lu- 
corin.  et  Zytomrricns. 

Liiçon,  év.  France,  Lucion. 

Luck,  év.  du  Rit  grec  uni,  Wolhinie,  Zii- 
cerion. 

Lugo,  év.  Espagne,  Lncens. 

Luni  Sarzano  et  P.uguato,  év.  unis  royr. 
de  Sardaigne,  Luncn.  Sarzancu  cl  Brugna- 
Un. 


r87 


OICTIONNAIIΠ DE  DROIT  CANON 


9S"^ 


Lyon,  arch.  Priu)alio  des  Gaules,  France, 
Luydunen. 

M. 

Macao,  év.  Cliine,  Macaonen.  ou  Ama- 
cauin. 

Maccrata  elToleiitino,  év.  unis.  Etals ronu 
Maceratcn.  et  Tulcnlin. 

Majorque,  ev.  Espaj^ne,  Majuriccn. 

Malacea,  ev.  liules  orient,  Mulaccns. 

Malaga,  év.  Espagne,  Muliuilini. 

Malines,  arcli.  lielgique,  Mccldinien. 

Malle  et  Rhodes  unis,  év.  Ile  de  Malle, 
31cUte7i. 

Maufrcdonia  ,  arch.  Deux-Siciles,  Sypun- 
tin. 

Manille,  arch.  Iles  Philippines,  Manilan. 

Manloue,  év.  Lonibardie,  Manluan. 

Marcana  et  Trihignc,  év.  unis.  Dalmalie. 
Murvancn.  cl  Tribunens. 

Marco(Saint)  et  Bisignano,  év.  unis,  Deus.- 
Siciles,  Sancli  AJui'ci  et  Bisinianen. 

Mariane,  ev.  ]ii(^s\ï,  Marianen. 

Marseille,  ev.  France,  31assilie7i. 

Marsico  Novo  et  l'otenza,  év.  unis.  Deu\- 
Siciles,  Mar.^cicen.  et  Potenlin. 

Marsi,  év.  Deux-Siciles,  Marsoram, 

Martha  (Saniaj.  év.  Anjéri(iue  ,  Sunctœ- 
Martkœ. 

Massa  di  Carrara,  év.  Toscane,  Masscn. 

Massa-Mariliina,  év.  Toscane,  Massun. 

Matera  {voyez  Aceuenza). 

Maynas,  év.  Amérique,  l)e  Maynas. 

Mazzara,  év.   Sicile.  Mazarkn. 

Meath,  év.  Irlande,  Midcn. 

Meaux,  év.  France.  MeUlen. 

Méchoaquan,  év.   Amérique,  Mccoacun. 

Meili  et  Kapolla  ,  év.  unis.  Deux-Siciles, 
Melfien.  et  Rapoiten. 

Meliapour,  ev.  Indes  orientales  portugai- 
ses. Suncti  Thomœdc  Mcliapur. 

Mende,  év.  Vrancc,  Mimalcns. 

Mérida,év.  Amérique,  Emeriten. 

Messine,  arch.  Sicile,  Messanen. 

Metz,  év.  France,  Meten. 

Mexico,  arch.  Amérique,  Mexican. 

Milan,  arch.  Lombardo-Vénilien,  Medio- 
lanen. 

M'ilet,  év.  Deux-Siciles,  Militen. 

Miniato  (Saint)  Toscane,  .SVmca'  Miniali. 

Minorque,  év.  Espagne,  Minoriccn. 

Minsk,  ev.  Lithuanie,  Minscen. 

Minsk,  id.  id.  du  Rit  grec  uni. 

Mobile,  év.  Etats-Unis,  Mobilicns. 

Modène ,  év.  Grand-Duché  de  ce  nom. 
Mutinen. 

Mohilow,  arch.  Russie,  Mochilovien. 

MoU'etla,  Giovanczzo  et  Terlizzi,  unis. 
Deux-Siciles,  Molphitien.  Juvenuc.  et  Tcr- 
litien. 

Mondonédo,  év.  Espagne,  Mindonien 

Modovi,  év.  Viémonl,  Montisregalis. 

Monopoli,  év.  Deux-Siciles,  Monopolitan. 

Montréal,  arch.  Sicile,  Montisregalis. 

Monlalcino,  év.  Toscane,  llcinen. 

Monlalio,  év.  Etats  rom.  Montis  Aili 

Montauban,  év.  France,  Montis-Albani. 

Montefellre,  év.  Etats  rom.  Fcretum. 


Montefiascone  et  Corneto,  év.  unis.  Etals 
rom.  Montis  Ficisconcn.  et  Cornetan. 

Monlepulciano,  év.  Toscane,  Montis  Poli- 
tiani. 

Montpellier,  év.  France,  i!/on(î5  Pessulcm. 

Monlepeloso  et  Gravina,  év.  unis.  Deux- 
Siciles    {voyez  GKAVINA.) 

Montréal,  év.  Cauada, Marianopolilan. 

Moulins,  év.  France,  Molinen. 

Munkacz,  év.  du  rit  grec  uni  ,  Hongrie, 
Munckacsiens, 

Munich  et  Freysingue,  arch.  Bavière,  Mo- 
nacctis.  Et  Fresingen. 

Munster,  év.  Etals  prussiens,  Monaslerien. 

Alurcie  {voyez  cautuagène). 

Muro,  év.  Deux-Siciles,  Hiuran. 

Namur,  év.  Belgique,  Namut'cen. 

Nancy  et  Tout,  ev.  unis,  France,  Nanccicn. 
et  Ta  II  en. 

Nankin,  év.  Chine.  Nankinen. 

Nantes,  év.  France,  i\unnetcn. 

Naples,  arch.  Deux-  Siciles.  Napolitun. 

Nardo,  év.  Deu\-Siciles,  Neritoncn. 

Narni,  év.  Etats  rom.  Narniens. 

Nashville  et  Tennesée,  év.  Amérique,  Nas- 
villen. 

Natchelz,év.  Mississipi  en  Amérique.  Nat- 
chetcn. 

Naxivan,  arch.  en  Arménie,  Naxivan. 

Naxos,  arch.  Archipel,  Naxiens. 

Neusiedel,  ev.  Hongrie,  Neosolien. 

Nepi  etSulri,  év.  unis.  Etats  rom,  Nepsin 
ctSatrins.  ou  Sutrin. 

Nevers,  év.  France.  Nivernens. 

Nicaragua,  év.  Auiérique,  De  Nicaragua. 

Nicascto.  év.  Deux-Siciles,  Neucastren. 

Nicopoli,  év.  Bulgarie,  IS'icopolit. 

Nicosia,  év.  Sicile,  Nicosien.  Herbiten. 

Nîmes,  év.  France,  Nemaiisens. 

Nilria,  év.  Hongrie,  Nitricn. 

Nizza  ou  Nice,  ev.  Piémont,  Niciens. 

Nocera,  év.  Etats  rom,  Nucerin. 

Nocera,  év.  Deux-Siciles  Nuccrin.  Pagano- 
ru  711. 

Nule,  év.  Deux-Siciles,  Nolan. 

Nom  do  Jésus,  év.  Iles  Philippines,  Norni- 
nis  Je  su. 

Norcia,  év.  Etats  rom,  iVwrsm. 

Novara  ou  Novarre,  Piémont,  év.  Nova- 
riens. 

Nouvelle-Orléans  ,  év.  Etats-Unis.  Novœ- 
Aureliœ. 

Nouvelle-York  ou  New-York,  év.  Etats- 
Unis,  Neo-eboracensi.'i. 

Nusco,  év.  Deux-Siciles.  Nuscan. 

O. 

Ogliaslra,  év.  Sardaigne,  Oleastrcns. 
Olindeel  Ferriambouk,    év.  Amérique,  do 
Olinda. 

Olmulz,  arch.  Moravie,  Olomucens. 
Oppido,  év.  Deux-Siciles,  Oppiden. 
Oreuse,  év.  Espagne,  A»?"îen. 
Orihuela,  év.  Espagne,  Orolien. 
Oria,  év.  Deux-Siciles,  Oritan. 
Orislano,  arch.  Sardaigne,  Arborcn. 
Orléans,  év.  France,  Àurcliancn. 


989 


DIO 


DIO 


Orîoria,  6v.  Dciix-Sicilcs,  Ortonms. 

Orvictle,  cv.  Klals  roiu.  Urhcvrtan. 

Osiino  et  Cingoli,  év.  unis.  Elals  rom. 
Auximan.  cl  Cingulan. 

Osina.  cv.  Espairiio,  Oxomcn. 

Osiiabruck,  év.  Etals  prussiens,  Osnabru- 
jen. 

Ossory,  év.  Irlande,  Ossorien. 

Ostia  et  Vclletri  ,  cv.  unis.  Etals  roni. 
Osticn.  et  Vclilernen. 

Osiruni,  cv.  Deux  Siciles,  Ostiinens. 

Olrante,  arcli.  DouK-Siciles.  Ilijdruntin. 

Oviédo,  év.  l-lspagne,  Ovelcns. 


Paz   (la),  év.  Aniéritiue  niériilionaie,   De 
Pace. 

Paderborn,  év.  Etals  prussiens,  Paderbor- 
nens. 

Padoue,év.  Lombardo-Vénitien.  Patavicns. 

Palenc  ia,  év.  Espaii;ne,  Palcncin. 

Païenne,  areh.  Sicile,  Panonnitan. 

Palestrine,  év.  Elats  roni.  Prœnestin 

Painiers,  év.  France,  Apumien. 

Pampclune,  év.  Espa}^ne,  Poinpelon. 

Patnpelune  (Nouvelle),  év.  Amérique,  Nco- 
Pompel. 

Panama,  év.  Amérique,  De  Panama  in  In^ 
diis. 

Paul  (Saint-),  Brésil,  cv.  Sancli  Paiili. 

Paraguay,  év.  Amérique.  De  Paraguai/. 

Parenzo  et  Pola,  év.  unis  Istrie,  Parcnlin 
et  Polcns. 

Paris,  arc  h.  France,  Parisien. 

Parme,  év.  duelié  de  ce  noni.  Parmcn. 

Passau,  év.  liavière,  Passavicri. 

Patti,  év.  Sicile,  Pactcns. 

Pavie,  év.  Lombardie,  Papicn. 

Pékin,  év.  Chine.  Pclàncns. 

Périgueux,  év.   France,  Peirocoricns. 

Perpignan,  év.  France,  E in cns. 

Pérouse,év.  Etats  rom.  Pcrusin. 

Pesaro,  év.  Fiais  rom.  Pisaurii n. 

Peschia,  év.  Toscane,  Pisciens. 

Piazza,  év.  Sicile,  Platicn. 

Pignerol.év.  Piémont,  Pineroliens. 

Pinhiel,  év.  Portugal,  Pcnchelen. 

Pise,  arch.  Toscane,  Pisan. 

Pistoie  et  Pralo,  év.  unis.  Toscane,  Pisto- 
%'ien  et  Praten. 

Piacenzia,  év.  Espagne,  Plnccnlin. 

Plaisance,  év.  duché  de  Parme,  etc.  Pla- 
ccnlin. 

Plata  (de  la)  ou  Charcas,  arch.  Amcri(|ue, 
De  PI  nia. 

Plosk,  év.  Pologne,  Ploccns. 

Podlachie,  év.  Pologne,  Podlachien. 

Poitiers,  év.  France,  Pictavien. 

Polieastro,  év.  Deux-Sicilcs,  Po/kv/.s/rfji. 

Polosk,arch.  du  llii  grec  uni.  Russie  ;  an- 
quel  titre  sonl  unis  :  Orsa,  Micislaw  et  Wi- 
tepsk,  Puloccns. 

Pontremoli,  év.  Toscane,  .4/)Hrt/2. 

Popayan,  év.  Amériiiue,  De  Popaijan. 

Portalcgrc,  év.  Portugal,  Porlahçjren. 

Porto,  Sainle-llufine  et  (livita  AecchJa,  év. 
Suburbic.  unis.  Etats  rom.  Portuens. 

Porto,  év.  Portugal,  PortugidUn. 

Porlo-Uicco.  cv.  Amérique,   De  Poriorico. 


oro 


Posnanie,  arcli.  {vot/rz  «mosm:.) 

Pouzzoles  ou  Pozzuoli,  cv.  Deux-Sici!es 
Puteolan, 

Prague,  arch.  Bohème,  Pragm. 

Premislia,  év.  Gallicie,  PrenusUcn. 

Prcsmilia.  Sanocia  et  Simboria,  év.  unis, 
du  Bit  grec,  Gallicie,  Presmilicn. 

Pulati,  év.  Albanie,  Pulalcn. 

Puy  (If),  év.  France,  Anicicn. 


Québec,  cv.  Canada,  Qnebcccm. 
Ouimper.  év.  France,  Corisopilcn. 
Quito,  év.  Pérou,  De  Quito. 

B. 

Baguse,  év.  yalmaii<>,  liagusin. 

Baphoe,  év.  Irlande,  P.ap'iiicji. 

Balisbonne,  év.  Bavière,  Ralisboncns. 

Bavenne,  arch.  Etals  rom.  Pavrnnntcn. 

Becanati  et  Loretle,  év.  unis  Etals  rom. 
Recinalens.  et  Laurelan. 

Beggio,  arch.  Dcux-Siciles,  lîhcQinens. 

Beggio,  év.  Modène,  liegims. 

Beims,  arch.  France,  lihemcn. 

Bennes,  év.  France,  R/tedonens. 

Biéti,  év.  Etats  rom.  Rcalin. 

Bimini,  év.  Elats  rom.  Ariminens 

Bipatransone,  év.  Etals  rom.  Ripan. 

Bochelie(ia)  év.  France,  Rapellen. 

Bhodez,  év.  France,  Ruthm. 

Bouon,  arch.  France,  Rothumag. 

Rossano,  arch.  Deux-Siciles,  Rossanen. 

Rosnavia,  év.  Hongrie,  Rosyiavirn. 

Roltembourg,  év.  Wurtemberg,  Rottem- 
biirgen, 

S. 

Sabaria,  év.  Hongrie,  Sabarien. 

Sabine,  év.  Elats  romains,  Sabinen. 

Salamanque,  év.  Espagne,  Salantantin. 

Salerne,  arch.  Deux-Siciles,  Salernilan. 

Saitzbourg,  arch.  Autriche,  Snlisburgen. 

Salla,  év.  Tucuman  en  Amérique,  Saltens. 

Salvador  (Saint-),  arch. Brésil,  Sancli Sal- 
vatoris  in  Rrasilia. 

Salures,  év.  Piémont,  Salutiamm. 

Samogilie,  év.  Russie,  Samogiiicn,. 

Sandomir,  év.  Pologne,  Sundomirien. 

Sanlander,  év.  Espagne,  Santanderien, 

Santorin,  év.  Mer  Egée,  Sanclerin. 

Sappa,  év.  Albanie,  Sappalen. 

Saragosse,  arch.  Espw^uc,  Cu'saraurjust . 

Sassari,  arch.  Sardaigne,  Turrilan. 

Savone  clNoli,  royaume  de  Sardaigne,  év. 
Savunen.  et  Naulens. 

Sccpuz  ou  Zips,  év.  Hongrie,  Scepuzien. 

Scio,  év.  De  de  ce  nom.  Chiens. 

Scopia,  arch.  ?>cv\'n},Scopicns. 

Sculari,  év.  Albanie,  Scodren. 

Sébastien (Sainl-),  év.  Brésil,. SV/nr/j  Sebas*- 
tiani  et  Fluminis  Januarii,  in  Rranilid. 

Sebcnico,  év.  Dalmatic,  Sebenicen. 

Secovia,  év.  Styrie,  Sccovien. 

Séez,  év.  France,  Sagien. 

Segna,  év.  Dalmalie,  Segnen.ct  Modruiieiu 

Segni.  év.  l'étais  rom.  Siqnin. 

Si'gorbc,  év   Espagne,  Segobrigcns. 

Scgorvia,  év.  Iles  l'hilipp.  NovœSey. 


m 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


992 


Scgovie,  év.  Espagne,  Scgobiens. 

S.'iis,  Arch.  France,  Senoncns. 

Sessa,  év.  Deux-Siciles,  Suessnn. 

Severina  (Saint-),  arch.  Deux-Siciles, 5ites- 
san. 

Soverino  (Saint-), év.  Etats rom.  Sanc'.i  Se- 
vcrini. 

Scvero  (Saint-),  év.Dcux-Sicilcs,5flîJc/<  Sc- 
veri. 

Séville,  archev.  Espagne,  Hispalenx. 

Seyna  ou  Augustow,  év.  Pologne,   Snjnci. 

Sienne,  arch.  Toscane,  Senens. 

Siguença,  év.  E'>pngnc,Se[/untin. 

Sinigaglia,  év.  Etals  rom.  SenoijaUkn. 

Sion,  év.  Suisse,  Sedunen. 

Sira,év.  Archipel,  S(/rrn. 

Saiyrne,  arch.  Asie  Mineure,  Smyrn. 

Soana  ou  Suane,  év.  Toscane.  Soanen. 

Sophie,  arch.  Servie,  Sophia. 

Soi^sons,  év.  France,  Suessionen. 

Solsona,  év.  Espagne.  Celsonen. 

Sonora,  év.  Amérique  septentrionale,  de 
Sonora. 

Sorrento,  arch.  Deux-Siciles.  Surrcntln, 

Spalatroet  Macarska,  év.  unis,  Dalmalie, 
SpaUitcn  et  de  Macarska. 

Spire,  év.  Bavière,  Spirens. 

Spolette,  arch.  Etats  rom.  Spoictan. 

Squillacce,  év.  Deux-Siciles,  Squillaccns. 

Strasbourg,  év.  France,  Argentinens. 

Strigonie,  arch.  Hongrie,  SlrUjonien. 

Supraslia,  év.  du  llit  grec  uni,  Prusse- 
orientale,  Supraslien. 

Suse,  év.  Piémont,  Secusien. 

Syracuse,  év.  Sicile,  Syracusan. 

Szatmar.  év.  Hongrie,  Szathmarien. 

T. 

Tanger,  év.  Afrique,  Tangirens. 

Tarantaise,  év.  Sàvo\e,  Tarantasien. 

Tarente,  archev.  Deux-Siciles,  Tarentin. 

Tarazona,  év.  Espagne,  Tirasonen. 

Tarbos,  év.  France,  Tarbien. 

Tarnowitz,év.  Gallicie,  Tarnovien. 

Tarragone,  archev.  Espagne,  Taraconen. 

Teramo,  év.  Deux-Siciles,  Aprunt.  ouTke- 
ramen. 

Tormoli,  év.  Deux-Siciles,  Termularum. 

Terni,  év.  Etals  rom.  Intcramnen. 

Terracinc,  Pipernoet  Sezze,  év. unis, Etats 
rom.  Terracinen.  Privern.  et  Setin. 

Teruel,  év,  Espagne,  Terulen. 
*      Tine  et  Micone,  év.  unis,  Archipel,  Tinien. 
it  Miconen. 

Tivoli,  év.  Etats  rom.  Tiburtin. 

Tlascala,  év.  Amérique,  Tlascalen. 

Todi,  év.  Etats  rom.  Tudcrtin. 

Tolède,  archev.  Espagne,  Toletan. 

Tortone,  év.  Piémont,  Derthonen. 

Tortosa,  év.  Espagne,  Derthnscn. 

Toulouse,  archev.  France,  Tolosan. 

Tournay,  év,  Belgique,  Tornacen. 

Tours,  archev.  France, r^ronen. 

Trani,  archev.  Deux-Siciles,  Trancn. 

Transylvanie  ou  Wcissemburg,  év.  Tran- 
sylvanie. Transylvanien. 

Trente, év.  Tyrol, Tridentin. 

Trêves,  év.  Etats  prussiens,  Trcvircn. 

Trévise,  év.  Lorabardo-Vénit.  Tarvisin, 


Tricarico,  év.  Deux-Siciles,  Trir.vicen. 

Triesleel  Capo  distria,  év.  unis,  en  Isîrie, 
Tergeslin.  el  Jusdnopolilan. 

Trivenlo,  év.  Doiix-Siciles,  7'raTn/»j. 

Troja,  év.  Deux-Siciles,  Trojari. 

Tropea  el  Nicoléra,  év.  unis,  Deux-Siciles, 
Triipicn  et  Nicoterien. 

Ti()yes,év. France,  Trecen. 

Truxillo,  év.  Amérique,  de  Trurillo. 

Ttiam,  arcliev.  Irlande,  Tuainens. 

Tudeia,  év.  Espagne,  Tudelen. 

Tulle,  év.  France,  TuleUn. 

'l'urin,   arch.  Piémont,  Taurinens. 

Turovie  ou  Pinsk,  Lilhuanie,  Turovia. 

Tuy,  év.  Espagne,  Tudens. 
U. 

Udine,  év.  Lombardo-Vénit.  Utinen. 

Ugento,  év.  Deux-Siciles,  Ugentin. 

Uladimir  ou   Wladimir  el  Bresla,  év.  unis, 
du  Rit  grec,  enVolhynie,  Uladimiriens: 

Uladislaw  ou  Wladislaw,  év.  Pologne,  Ula- 
dislavien. 

Urbania,  {voyez  saint-angelo). 

Urbin,  archev.  Etats  rom.  Urbinalcn. 

Urgel,  év.  Espagne,  Urgellens. 
V. 

Vaccia,  év.  Hongrie,  Vacciens. 

Valence,  archev.  Espagne,  Valentin. 

Valence,  év.  France,  Valenlinens. 

Vdlladolid,  év.  Espagne,  Vallisoletan. 

Valve  cl  Sulmona.  év.  unis,  Deux-Siciles,. 
Valven.  et  Sulmonen. 

Vannes,  év.  France,  Venelens. 

Varsovie,  arch.  Pologne,    l^arsovien. 

Vénosa  ou  Venuse,  év.  Deux-Siciles.  Ve- 
nus in. 

V\'rccil,  arch.  Piémont,  Vercellen. 

V^eriiun,év.  France,  Virodunen. 

Véroli,  év.  Etals  rom.  Verulan. 

Vérone,  év.  Lombartio-Vénilien,  Veronen. 

Versailles,  év.  France,  Vcrsaliens. 

Vesprim,  év.  Hongrie,  Vcsprimien. 

Vicence,  év.  Lombardo-Vénilien,  Vicenlin. 

Vich,  év.  Espagne,  Vicens. 

Vienne,  arch.  Autriche,  Vienncns.  ou  Vin- 
dobon. 

Vigevano,  év.  Piémont,  Vigevanens. 

Vilna,  év.  Pologne,   Vihicn. 

Vincennes,  év.  Etats-Unis,  Vincennopoli- 
tan. 

Vintimille ,   év.  Etats  Sardes ,    VintiinU- 
liens. 

Viscu,  év.  Portugal,  Visen. 

Vilerbe  et  Toscanella,  év.  unis.  Etats  rom. 
Vilerbien.  et  Tuscanen. 

Viviers,  év.  France,  Vivariens. 

Volterre,  év.  Toscane,  Volaterran. 
W. 

Warmie,  év.  Prusse  orientale.   Varmicns. 

Waterford  el  Lismore,    év.  unis,  Irlande 
Vatrrfordien.  et  Lismoricn, 

Wurlsbourg,  év.  duché  de  ce  nom.  Herbi- 
politun. 

Z. 

Zagaoria,  év.  Croatie,  Zagrahien. 

Zamora,  év.  Espagne.  Zamorens. 

Zanle  [voyez  céphalome)- 

Z.'.ra,  arcii.  Dalmalie.  ladrcn. 


Wi 


nip 


DIP 


9D4 


Il  y  a  dans  loiito  lEglisc^  cntlioliquc  C80 
diocèses,  divisés  en  110  artluMêcliés  el  570 
évêchés ,  eomme  on  peut  s'en  assurer  en 
parcourant  ce  catalogue.  Les  diocèsrs  de 
France  y  figurent,  comiue  les  autres,  par  let- 
tres alphabétiques.  On  peut  voir  létal  de  ces 
sièges  par  arrondissement  métropolitain  , 
sous  le  mol  circonsciuption. 

DIPLO.ME,  DIPLOMATIQUE. 

Les  diplômes  sont  des  acles  émanés  ordi- 
nairement de  l'aulorilé  des  rois,  et  quchjue- 
lois  d'un  grade  inférieur  :  Diplomnla  sunt 
priviler/in  el  fundaliones  imperalorum  ,  re- 
(jum,  ùucum,  comituin  ,  etc.  De.  diplôme  c^i 
venu  diplomatique ,  qui  signifie  la  science  et 
l'art  de  connaître  les  siècles  où  les  diplômes 
ont  été  faits  ,  et  qui  suggère  en  même  temps 
les  moyens  de  vérifier  la  vérité  et  la  fausseté 
de  ceux  qui  pourraient  avoir  été  altérés , 
contrefaits  el  imités,  soit  pour  les  substituer 
cà  des  titres  certains  et  a  de  véritables  di- 
plômes,  soit  pour  augmenter  les  grâces, 
droits,  privilèges,  immunités,  que  les  princes 
ou  les  papes  ont  accordés  à  quehiurs  com- 
munautés ecclésiastiques  ou  séculières. 

On  donne  aussi  aux  diplômes  le  nom  de 
titres  et  de  Chartres  :  comme  litres,  ils  ser- 
vent de  fondement  à  l'usage  ou  à  la  posses- 
sion des  droits  et  privilèges;  on  les  a  nom- 
més Chartres  à  cause  de  la  matière  sur  la- 
quelle ils  étaient  écrits  ,  appelée  par  les  La- 
tins chartn,  et  quelquefois  membrnna  ;  les 
bulles  de  privilège  ou  d'exemption  sont  de 
vrais  diplômes. 

Nous  avons  observé  sous  le  mot  cartu- 
tAïuE,  que  les  anciens  litres  tirés  des  char- 
Iriers  n'étaient  pas  souvent  exempts  de  faus- 
seté :  ce  reproche  est  toujours  d'autant  plus 
fondé,  que  les  titres  ou  les  ch.irlres  sont 
plus  anciens;  ceux  dont  la  date  précède  le 
dixième  siècle  ne  [)euvenl  guère  se  soutenir 
que  [)ar  la  piissrssion  ,  suivant  les  dilTérenles 
recherches  des  auteurs.  Voici  les  règles  de 
diplnmaivine  que  les  critiques  exacts  des  der- 
niers siècles  proj)osent  pour  découvrir  la 
fausseté  des  titres,  Chartres,  bulles  et  autres 
actes  an<  iens  de  concession  de  grâces,  exemp- 
tions et  privilèges.  Jérôme  Acosla  les  a  re- 
cueillies dans  son  traité  des  Revenus  ecclc- 
siastifjues  ;  la  matière  est  assez  intéressante 
pour  leur  faire   trouver  place  dans  ce  livre. 

«  Afin  (]u"on  puisse,  dit  cet  auteur,  distin- 
guer plus  facilement  les  véritables  titres 
d'avec  ceux  qui  ont  été  supposés,  nous  rap- 
porterons ici  plusieurs  règles  qu'on  ne  doit 
pas  ignorer,  si  l'on  veut  l'aire  ce  discerne- 
ment avec  quelque"  sorte  d'exactitude  ;  et 
cela  ne  servira  pas  seulement  à  découvrir  la 
fausseté  des  privilèges  et  exemptions  ,  mais 
aussi  pour  juger  des  autres  titres. 

a  1°  Il  faut  avoir  vu  de  véritables  litres  et 
dont  on  ne  i/uisse  douter,  sur  lescjuels  on 
examinera  ceux  qui  sont  produits  :  on  pren- 
dra garde  aux  caractères,  si  c'est  une  pièce 
originale  ,  car  il  arrive  peu  souvent  (jue 
ceux  qui  font  de  faux  litres  in»itent  assez 
exaclement  ces  caraclères  ,  soit  parce  qu'ils 


écrivent  avec  Irop  de  précipitation  ,  ou  qu'ils 
se  contentent  de  faiie  quel(|ue  chose  (iiii  en 
approche,  mais  qui  n'est  pas  tout  à  fait  sem- 
blable. 

«  2"  La  différence  du  style  qui  se  rencontre 
entre  les  pièces  véritables  el  celles  qui  sont 
supposées  est  très-utile  pour  distinguer-  les 
unes  d'avec  les  autres  :  par  exemple,  on  doit 
savoir  de  quelle  manière  les  princes  ont 
commencé  leurs  lettres  dans  les  différents 
temps,  et  de  qn(Mle  manière  ils  les  ont  finies, 
car  il  est  certain  que  le  style  n'a  pas  toujours 
été  le  même  :  de  plus,  ils  se  sont  aussi  ex- 
pliqués din'èremment  dans  différents  temps 
pour  ce  qui  regarde  tout  le  corps  de  la 
lettre. 

«  3°  La  manière  de  dater  les  lettres  a  beau- 
coup varié,  et  c'est  à  quoi  ceux  qui  ont  sup- 
posé de  faux  privilèges  n'ont  pas  toujours 
pris  garde  ;  ils  ont  suivi  le  plu»  souvent  ce 
qui  était  en  usage  de  leur  temps. 

«  k"  L'on  doit  prendre  garde;  à  la  chrono- 
logie et  aux  souscri[)lions  de  l'acte,  en  exa- 
minant si  ceux  qui  y  ont  souscrit  vivaient 
en  ce  temps-là  ,  et  s'ils  ont  même  pu  se  trou- 
ver dans  le  lieu  dont  il  est  parlé;  si  les  fai^s 
qui  sont  rapportés  conviennent  à  ce  qui  se 
pratiquait  pour  lors. 

«  5'  L'on  ne  doit  pas  ignorer  le  temps  au- 
quel certains  termes  ont  commencé  à  être 
en  usage  ;  car  l'on  juge  aisément  qu'une 
pièce  est  nouvelle  quand  elle  contient  des 
termes  nouveaux. 

a  6°  II  est  nécessaire  de  savoir  la  chrono- 
logie ,  l'histoire,  la  manière  de  commencer 
les  actes  et  de  les  dater,  la  diversité  du 
style  et  des  souscriptions ,  non-seulenient 
en  différents  temps,  mais  aussi  pour  les  dif- 
férents lieux  et  polir  les  personnes  ;  car  il  est 
constant  que  toutes  ces  choses  ont  varié 
selon  la  différence  des  lieux  et  des  person- 
nes. Les  princes  ne  s'accordent  pas  toujours 
en  cela  avec  les  papes  et  les  évèques.  elles 
princes  diffèrent  même  entre  eux.  La  ma- 
nière de  commencer  l'année  ,  par  exenif.le  , 
n'a  pas  été  en  tout  temps ,  ni  partout  uni- 
forme. Les  dales  et  les  souscriptions  sont  fort 
différentes  ,  selon  les  différents  lieux  (  t  les 
différentes  personnes  {Voi/.  datk).  (Vest  ce 
qui  fait  que  ceux  <]ui  ont  ignoré  la  diversité 
de  ces  usages  sont  tombés  dans  des  fautes  si 
grossières,  que  la  fausseté  des  actes  qu'ils 
onl  supposés  saute  aux  yeux. 

«  7°  Il  n'y  a  rien  de  plus  commun  que  de 
voir  des  seings  ou  monogrammes  supposés; 
c'est  pourquoi  il  est  à  propos  d'en  avoir  de 
vrais  ,  pour  faire  un  juste  discernement  des 
vrais  et  des  faux  ;  ce  qui  doit  être  aussi  ob- 
servé pour  les  sceaux  ,  qu'on  a  souvent  con- 
trefaits ou  altérés.  Il  ne  faut  pas  pourtant 
conclure  qu'un  acte  soit  bon  de  ce  que  l'on 
voit  qu'il  ne  manque  rien  au  seing  ni  au 
sce  lu  ;  car  il  n'y  avait  rien  autrefois  de  si 
facile  que  de  transporter  le  sceau  d'un  acte 
à  un  autre  :  comme  le  sceau  était  allaché 
sur  le  parchemin  ,  el  qu'il  n'y  avait  point  de 
contre-sceau  ,  on  levait  aisément  le  sceau 
sans  louchera  la  figure,  en  chauffinl  laut 
soit  peu  le  parchemin.  Il  est  vrai  uuc     dans 


niCTIONNAIUE  OR 


S95 

Sasuile,  on  remédia  à  celle  fatissclé  parle 
moyen  du  contrc-seean  el  d'un.'  petite  corde 
(lui'tenaitlesceaualtarliéauparrhennn.Mais 
quoi  qu'on  ait  pu  faire  ,  il  est  impossible 
d'empêcher  entièrement  !a  fausseté.  11  n'y  a 
rien  de  plus  facile  que  de  garder  le  senig  el 
le  sceau  dans  leur  entier,  el  d  effacer  avec 
de  certaines  eaux  ou  essences  tout  ce  qui  est 
écrit,  el  de  supposer  un  autre  titre  de  la 
m;inière  que  l'on  voudra.  H  ne  laut  donc 
point  s'attacher  à  la  vérité  du  seiiig  el  du 
sceau,  mais  il  sera  bon  aussi  de  considérer 
si  le  parchemin  n" a  point  reçu  quelque  alté- 
ration et  si  l'encre  n'est  point  trop  nou- 
velle,  ou  si  el!e  ne  diiïère  point  de  ceile  <lonl 
le  sein":  est  écrit.  ,    ,     , 

«  8"  L'on  a  quelquefois  juge  de  la  suppo- 
Mliond'un  acte  par  la  nouveauté  du  parche- 
min qui  avait  quelque  marque  qui  le  faisait 
reconnaître.  Au  contraire,  ceux  qui  ont  al- 
fecté  d'avoir  des  litres  trop  anciens,  el  qui 
ont  pour  cela  écrit  leurs  pri\ilégcs  sur  des 
écorce*  d'arbres,  se  sont  rendus  ridicules, 
Tuirce  qu'il  est  facile  de  justifier  que,  dans  le 
temps  oii  l'on  su-ppose  qu'ils  ont  été  emls  , 
l'on  ne  se  servait  poinl  décorée  ,  au  moins 
dans  l'Europe.  .   . 

«  9"  Ceux  qui  ont  aussi  joint  plusieurs 
dates  ensemble,  crov  :nt  rendre  [lar  Uà  leurs 
litres  plus  aulhenirques ,  en  marquant  les 
années  des  princes  cl  des  empereurs,  avec 
les  indictions  et  autres  choses  semblables, 
contre  l'usage  des  lieux  et  des  temps  où  ils 
vivaient  ,  ont  voulu  imposer  aux  autres  par 
une  exactitude  qui  était  hors  de  saison.  » 

Acosta  p. nie  ensuite  del'abus  etdesîraudes 
dos  c.irtuîairos.  [Voy.  cartllaiues.) 

A  l'égard  des  bulles  et  des  rescrits  mo- 
dernes île  Home,  il  y  a  d'autres  marques 
auxquelles  on  peut  reconnaître  leur  fausseté. 

(  Voy.  FALX.) 

DIPTYQUES. 

Ce  terme  grec  signiGe  double,  plié  en  deux. 
C'était  un  double  catalogue,  dans  l'un  des- 
quels on  écrivait  le  nom  des  vivants,  et  dans 
l'autre  celui  des  morts,  dont  on  devait  faire 
mention  dans  l'office  divin,  au  canon  de  la 
messe.  On  effaçait  de  ce  catalogue  le  nom 
de  ceux  qui  toinbaient  dans  l'hérésie;  c'était 
une  espèce  d'excommunication.  Les  schis- 
matiques  surtout  avaient  grand  soin  d'effa- 
cer de  leurs  tableltes  ceux  qui  contredisaient 
leur  doctrine ,  el  surtout  les  évéques  qui 
avaient  montré  du  zèle  à  les  combat  Ire  ;  les 
morts  eux-mêmes  n'étaient  pas  exceptés  de 
cette  réprobation.  L'Eglise  catholique  dut 
user  de  cette  mesure  à  l'égard  de  ceux  qui  se 
montraient  rebelles  à  son  autorité. Aussi  nous 
lisons  que  le  pape  Agathon  fil  rayer  des 
(Uptrjques  les  noms  des  patriarches  et  des 
évêques  monothélites;  il  ordonna  même  que 
leurs  images  fussent  enlevées  des  églises. 

Dans  les  premiers  siècles  on  ne  se  conten- 
tait pas  d  inscrire  >;ur  les  dipiyiines  les  noms 
des  vivants  et  des  morts  :  on  y  faisait  aussi 
figurer  les  conciles.  Le  peuple  lui-même, 
dans   l'église,    demandait   par    accla:na'ion 


DROIT  CANON.  996 

que  le  nom  de  ces  conciles  y  fût  inséré.  Cela 
arriva ,  surtout  relativement  aux  quatre 
premiers  conciles  généraux  :  Quatuor  syno- 
(los  cliplycJiis  !  Lronciii  episcopum  romanum 
diplycliis  !  (liptycha  ndiwibonem  !  «  Que  les 
a  quatre  synodes  soient  inscrits  aux  diply- 
«  (jues!  Léon,évcque  de  llomc  aux  diply- 
«  qiies  !  (jue  les  diptyques  soient  lus  a 
«  l'ambon  !  » 

Ou  appelle  aussi  diptyques  la  liste  des  évê- 
ques qui  se  sont  succédé  dans  un  même  dio- 
cèse. 

DISCIPLINE, 

Isidore  de  Séville,  en  son  livre  des  Elymo- 
logies  {lib.  I,  cap.  1),  dit  que  le  mol  disci- 
pline vient  du  mot  latin  discere,  qui  signifie 
apprendre,  el  àcpiena  comme  si  rien  n'était 
excepté  de  ce  qu'on  doit  savoir  pour  établir 
une  bonne  discipline  ;  Discipli)w  a  discendo 
nomcn  acccpil^  inide  et  scienlia  disci  potest. 
namscire  dictum  est  a  discere,  quin  nemo  nifiil 
scif,nisi  quin  discit ;  aliter  dicta  disciplina, 
quia  dicitur  plcna  (Duperrai,  Moy.  can.,  1. 1, 
chap.  7). 

On  a  donné,  dans  l'usage,  le  nom  de  disci- 
pline, et  c'est  dans  ce  sens  que  nous  l'enten- 
dons ici.  aux  règlements  qui  servent  au 
gou""rnemenl  de  l  Eglise.  On  a  appelé  disci- 
pline intérieure  celle  qui  se  pratique  dans  le 
for  inférieur  de  la  pénitence,  et  discipline 
extérieure  celle  dont  l'exercice  ,  se  mani- 
festant au  d.  hors,  intéresse  l'ordre  public  des 
Etats.  Dans  le  même  sens  on  a  encore  appelé 
de  ce  nom  la  manière  de  vie  réglée,  selon  les 
lois  de  chaque  profession  ou  de  chaque  or- 
dre. Ce  mot  se  piend  aussi  pour  châtiment, 
emendatio.  Le  chapitre  Displicet.'23,  q.3,  dit  : 
Ut  ad  bonam  disciplinam  penem'ant,  per  fla- 
gella sunt  dirigendi;  et  le  cuion  Pales  ^  23, 
([.  1  :  Filins  non  diligiiur  qui  non  discipli- 
na tur. 

§  1.  DISCIPLINE  de  l'Eglise  en  général. 

Le  père  Thomassin  dit,  dans  la  préface  de 
son  savant  Traité  sur  Cancienne  et  nouvelle 
discipline  de  l'Eglise,  qu'W  faut  distinguer  sur 
cette  matière  deux  sortes  de  maximes  :  les 
unes  sont  des  règles  immuables  de  la  vérité 
éternelle,  qui  est  la  loi  pretnière  el  originelle, 
dont  il  n'est  jamais  permis  de  se  dispenser; 
on  ne  peut  point  prescrire  contre  ces  maxi- 
mes: ni  la  différence  des  pays,  ni  la  diver- 
sité des  mœurs  ,  ni  la  succession  des  temps 
ne  les  peuvent  jamais  altérer. 

Les  autres  ne  sont  que  des  pratiques  indif- 
férentes en  elles-mêmes,  qui  sont  plus  auto- 
risées, plus  utiles  ou  plus  nécessaires  en  un 
temps  et  en  un  lieu,  qu'en  un  autre  temps  et 
en  un  autre  lieu;  qu'elles  ne  sont  stables 
que  pour  faciliter  l'observation  de  ces  lois 
premières,  (]ui  sont  éternelles.  Ainsi  la  Pro- 
vidence, qui  a  fait  succéder  l'église  à  la  sy- 
nagogue, (]ui  forme  ses  âges  et  qui  règle 
tous  ses  changements,  ménage  avec  grande 
sagesse  et  avec  grande  charité  ce  lré>or  de 
pratiques  différentes,  selon  qu'elle  !e  juge 
!)ius   utile   pour  conduire,  par  ces    change- 


997 


DIS 


inenis,  la  divine  éiiouso  de  son  Fils  à  nn  élal 
inimuable  de  gloire  et  de  saiiileîé.  C<  tic  dis- 
lincliou  est  la  même  que  eelh-  que  l'ait  saint 
Augustin  dans  le  ean.  JUn,  distinc.  12,  rap- 
porté sous  le  mot  canon  L,i  Un  ne  ciiange 
[•oint,  dit  plus  liant  le  inC'me  auteur,  mais  la 
discipline  change  assez  souvent  :  elle  a  sa 
jeunesse  et  sa  vieillesse,  le  temps  de  ses 
progrès  et  celui  de  ses  perles.  Sa  jeunesse  a 
eu  plus  de  vigueur,  mais  elle  a  eu  des  défauts, 
on  y  remédia  dans  les  âges  i\u'\  suivirent; 
mais  en  lui  acquérant  de  nouvelles  perfec- 
tions, on  lui  laissa  perdre  l'éclat  des  an- 
ciennes. 

Ainsi,  la  discipline  de  l'Eglise  est  sa  police 
extérieure  quant  au  gouvernement  ;  elle  est 
fondée  sur  les  décisions  et  les  canons  des 
conciles,  sur  les  décrets  des  papes  ,  sur  les 
lois  ecclésiasiiques ,  sur  celles  des  princes 
chrétiens,  et  sur  les  usages  et  coutumes  des 
pays.  D'où  il  suit  que  des  règlements,  sages 
et  nécessaires  dans  un  temps,  n'ont  plus  clé 
de  la  ménie  utilité  dans  un  autre  ;  que  cer- 
tains abus  ou  certaines  circonstances  ,  des 
cas  imprévus  ,  etc.,  ont  souvent  exigé  qu'on 
fit  de  nouvelles  lois,  quelquefois  qu'on  abro- 
geât les  anciennes  ,  et  quelquefois  aussi 
celles-ci  se  sont  abolies  par  le  non-usage.  Il 
est  encore  arrivé  qu'on  a  inlroduit,  toléré  et 
supprimé  des  coutumes;  ce  qui  a  nécessaire- 
ment inlroduit  des  variations  dans  la  disci- 
pline de  riiglise.  Ainsi  la  discipline  de  l'E- 
glise, pour  la  préparation  des  catéchumènes 
au  haptô:i  e,  pour  la  manière  même  d'admi- 
nistrer ce  sacrement,  pour  la  réconciliation 
des  pénilenls  ,  pour  la  communion  sous  les 
deux  espèces,  pour  l'observation  rigoureuse 
du  carême,  et  sur  plusieurs  autres  poinis 
qu'il  serait  trop  long  de  parcourir,  n'est  plus 
aujourd'hui  la  mémo  qu'elle  était  dans  les  pre- 
miers siècles  de  l'Eglise.  Celle  sage  mère  a 
tempéré  sa  discipline  à  certains  égards,  mais 
son  esprit  n'a  point  changé  ;  et  si  celle  disci- 
pline s'est  quebjuefois  relâchée,  on  peut  dire 
(jue,  surtout  depuis  le  concile  de  Trente,  on 
a  travaillé  avec  succès  à  son  rétablissement. 
Mais,  depuis  le  concord.il  de  J80!,  par  suite 
(h^s articles  organiques,  \adiscipllne  ecclésias- 
tique a  été  modifiée,  changée  en  Fr.ince  sur 
beaucoup  de  poinis.  (l'oy.  auticlus  organi- 
ques, COUTUME,  LOI.) 

Pour  hier:  connaître  la  disciplinr  de  l'E- 
glise, on  peut  recourir  au  célèbre  ouvriige 
du  père  Thomassin  ,  intitulé  ;  Ancienne  et 
fionvcUe  discipline  de  l'Uglise  ,  etc.  Nous  ci- 
tons souvent  dans  ccCours  de  droit  canon  ce 
savant  et  illustre  oralorien  qui  a  tr.;ilé  avec 
une  érudition  remarquable  une  foule  de 
questions  que   nous  lui   avons  empruntées. 

§  2.  DISCIPLINE  régulière  oti  monastique. 

La  discipline  monastique  n'est  autre  chose 
que  la  manière  de  vivre  des  religieux  sui- 
vant les  constitutions  de  leurs  ordres. 

On  appelle  encore  difcip'ine  l'inslrumrnt 
avec  lequel  on  se  morlilie,  (lui  ordinaircn)ent 
osl  de  cordes  nouées,  de  crin,  de  parchemin 
lorlilié,  etc. 


DIS 
DISCRET. 


993 


f)n  appelait  ainsi ,  dans  plusieurs  ordres 
religieux,  celui  qui  dans  un  ch.ipiire  repré- 
senlail  le  corps  de  son  couv(nl  et  en  était 
comme  l'avocat  Consul t or  :  chvz  les  francis- 
cains, le  discret  s'appelait  autrefois  Custode, 
lorsqu'onlre  les  provinciaux,  il  y  avait  des 
prolals  religieux  qui  avaient  une  certaine 
autorité  sur  une  étendue  de  pays  qu'on  ap- 
pelait Cuslodie.  Ces  discrets  allaient  aux 
chapitres  généraux;  mais  pour  éviter  les 
dépenses,  le  pape  Nicolas  IV  régla  pour  l'or- 
dre des  Mineurs  qu'il  n'en  irait  qu'un  seul 
de  chaque  cuslodie,  choisi  par  les  custodes 
mêmes.  On  appelait  le  discret,  Discretus  dis- 
crctormn  ;  et  plus  aiicienncment ,  chez  les 
mêmes  religieux  ,  on  l'appelait  Cuslos  custo- 
dum. 

DISPENSE. 

La  dispense  est  un  relâchement  de  la  ri- 
gueur du  droit  fait  avec  connaissance  de 
cause  par  une  autorité  légitime.  Dispensalio 
est  rigoris  juris,  per  eum  ad  quem  speclat, 
misericors  cnnonice  facta  relaxalio  (  c.  licqui- 
riiis,  i,  q.l  ;  Corrad.,  Traité  des  dispenses, 
lib.  I,  cap.  1,  n.  3).  La  dispense  n'est  pas, 
comme  on  voit,  une  simple  déclaration  qu'en 
tel  ou  tel  cas  une  loi  n'oblige  point.  Si  cette 
notion  étail  exa'le,  tout  homme  éclairé 
pourrait  souvent  dispenser.  Selon  les  eano- 
nistes  et  les  Ihéologiens,  la  dispense  est  un 
acte  de  juridiction  par  lequel  un  supérieur 
soustrait  quelqu'un  à  une  loi  générale  ou 
particulière,  (cours compl.dethcol.lom  XIX.) 
§  1.  Origine  des  dispenses  en  général. 

Quelque  abusif  que  puisse  être  quelquefois 
l'usage  des  dispenses,  l'on  doit  convenir 
qu'il  est  souvent  nécessaire,  cl  que  la  loi 
elle-même  aurait  excepté  de  sa  disposition 
les  cas  pour  lesquels  on  en  dispense,  si  elle 
les  eût  prévus  ou  pu  prévoir.  Ce  n'est  point 
une  invention  de  nos  jours,  ni  une  grâce 
dont  la  concession  dispense  qui  que  ce  soit 
de  ses  devoirs  ;  c'est  en  général  un  acte  de 
pure  juslice,  pratiqué  comme  tel  dès  les  pre- 
miers siècles  de  l'Eglise  :  c'esl-à-dire  que 
dès  ces  premiers  temps,  ennemis  de  l'abus  et 
des  relâchements,  les  évêques,  chacun  dans 
son  diocèse,  accordaient  alors  les  dispenses 
qu'ils  croyaient  nécessaires. 

Du  temps  de  saint  Cypricn,  c'était  une 
loi  de  ne  donner  l'absolution  aux  grands  pé- 
cheurs qu'après  qu'ils  avaient  fait  la  péni- 
tence qui  leur  étail  imposée  ;  cependant  on 
s'écartait  de  celte  loi,  non-seulement  lorsque 
les  pénilenls  étaient  atlaciués  d'une  maladie 
qui  les  mettait  en  danger,  mais  encore  quand 
le  temps  de  la  persécution  approchait,  ou 
que  le  retour  de  ceux  qui  étaient  tombés 
devenait  avantageux  à  l'Eglise.  Le  saint 
evêciue  de  Carthage  {Epist.  IG,  alias  10) 
ne  se  plaigîiit  de  Thérapius,  qui  avait  donné 
la  paix  au  prêtre  Victor  avant  que  celui-ci 
eûl  accomj)li  toute  sa  périilencc,  que  parce 
qu'il  l'avait  f  lil  sans  avoir  aucune  d(>s  rai- 
sons qu'on  exigeait  alors  pour  accorder  celte 
indulgence.  Le  concii:^  de  Nicée  défendit  ous 


'919 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


tooo 


évoques,  aux  prêtres,  aux  diacres,  de  passer 
d'une  église  à  une  aulre.  Le  concile  de  S;ir- 
dique  alla  encore  plus  loin  (  can.  2  )  ,  il  re- 
fusa même  la  communion  laïque  à  Tarlicle 
de  la  niorl  à  tous  ceu\  qui  avaient  quilté 
leurs  évcchcs  pour  en  occuper  d'autres. 
Toutefois,  le  qualrième  concile  de  Carthage 
reconnut  ensuite  (  can.  27  )  qu'en  certains 
cas  les  Iranslations  pouvaient  être  utiles  à 
l'Eglise,  et  il  exigea  seulement  qu'on  ne  les 
permît  pas  sans  de  bonnes  raisons,  dont  il 
laissa  l'examen  et  la  discussion  au  concile 
de  la  province.  Le  pape  Gelase  en  porta  le 
même  jugement  :  il  condamna  les  transla- 
tions qui  se  font  par  avarice  ou  par  ambi- 
tion, mais  il  autorisa  celles  qui  ont  pour 
but  la  gloire  de  Dieu  et  le  plus  grand  bien 
des  peuples.  Ces  exemples,  auxquels  on 
pourrait  en  ajouter  beaucoup  d'autres,  mon- 
trent assez  que  saint  Cyrille  a  eu  raison  de 
dire  qu'il  est  des  cas  où  l'on  est  obligé  de 
faire  brèche  à  la  loi,  et  que  les  vrais  sages 
n'ont  jamais  improuvé  une  dispenge  sage- 
ment accordée  (  Cyr.  Alex.^  apud  Grat.  I, 
g.  7,  cap.  10  ). 

Quand  l'empereur  Constantin  eût  donné  la 
paix  à  l'Eglise,  on  assembla  plus  librement 
et  plus  souvent  les  conciles  provinciaux,  et 
l'on  réserva,  à  ses  propres  assemblées,  le 
pouvoir  de  dispenser  dans  certains  cas  de 
l'exacte  observation  des  règles  ecclésiasti- 
ques. Il  parut  juste  de  réserver  à  ceux  qui 
font  les  lois,  le  pouvoir  de  relâcher  quelque 
chose  de  leur  sévérité  ;  d'ailleurs,  les  évo- 
ques en  particulier  n'ont  pas  toujours  toute 
la  fermeté  nécessaire  ;  l'on  eût  vu  bientôt  se 
détruire  toute  la  discipline  ecclésiastique, 
s'il  avait  été  permis  à  chacun  d^en  laisser 
violer  les  règles.  Ces  raisons,  ou  d'autres 
qu'on  ne  peut  détailler  ici,  firent  passer  en- 
suite le  pouvoir  de  dispenser,  des  conciles 
provinciaux  au  saint-siége,  qui  du  reste  en 
avait  toujours  été  en  possession,  comme  le 
prouvent  divers  documents  historiques,  mais 
qui,  suivant  Fleury,  ne  s'en  était  servi  qu'a- 
vec une  extrême  circonspection.  Il  n'y  eut  à 
ce  sujet  aucune  loi  ecclésiastique,  ce  ne  fut 
que  l'usage  qui  fit  introduire  cette  pratique. 
On  trouva  apparenmient  plus  de  force  et  de 
vigueur  pour  faire  observer  les  canons  dans 
les  papes  et  dans  les  conciles  qui  leur  ser- 
vaient de  conseil,  que  dans  les  conciles  pro- 
vinciaux ;  on  crut  que  cette  sévérité  conserve- 
rait la  régularité  de  la  discipline,  et  que  les 
dispenses  étant  plus  dilficiles  à  obtenir,  de- 
viendraient plus  rares.  (Thomassin,  part.  I, 
liv.  Il,  cb.  46  ;  partie  11,  liv.  II,  ch.  72  ;  part. 
IV,  liv.  ll,ch.  67,  68,  69.) 

Thomassin  dit  que  les  dispenses  autorisées 
par  les  saints  Pères  n'étaient  accordées  par 
les  anciens  papes  que  pour  les  fautes  pas- 
sées ou  pour  l'utilité  pub!i(]ue  ;  aujourd'hui 
même  elles  ne  doivent  pas  avoir  d'autre  ob- 
jet. Les  dispenses  qu'obtiennent  les  particu- 
liers ne  dérogent  pas  à  celte  règle,  parce  que 
le  bien  de  ces  particuliers  se  rapporte  au 
bien  général,  comme  la  partie  à  sion  tout 
(  S.  Thomas,  sevl.  2,  (j.  ihl,  art.  k  ). 

Los  canonistes  distii\guenl  trois  sortes  de 


dispenses,  celles  qui  sont  dues,  celles  qui 
sont  permises  et  celles  qui  sont  défendues  : 
Species  nutem  dispcnsalionum  sunl  très,  qun- 
rum  nna  est  débita,  nlia  permissa,  alia  prohi- 
hila  (Glus,  in  c.  'Ut  conslitueretur  ,  verb. 
JJctrahendum,  dist.  50  ). 

Les  dispenses  qui  sont  dues  ont  la  néces- 
sité pour  cause  :  Débita  dicitur  illa  ubi  miil- 
tornm  strages  jacet,  de  scandalo  timetur;  di- 
ciltir  etiam  débita  ratione  tcmporis,  personœ, 
pietutis  vel  necessitatis  ecclesiœ  vel  utililatis 
aut  eventus  rei  [Corradus,  lib.  1,  cap.  3,  n.  1.) 

Les  dispenses  permises  ,  appelées  aussi 
arbitraires,  s'accordent  non  par  nécessité; 
n>ais  pour  une  cause  raisonnable  :  Nempe 
(juando  aliquid  permittitur  ut  pejus  evitclur 
(Cap.  2,  de  Spons.). 

Les  dispenses  détendues  sont  celles  qui  ne 
peuvent  être  accordées  sans  blesser  essen- 
tiellement le  bon  ordre,  comme  sont  celles 
qui  sont  accordées  sans  juste  cause  ou  contre 
le  droit  naturel  et  divin  :  Prohibita  dispensa- 
tio  est  il  la  quœ  minime  fîeri  potest  absque  ma- 
nifesta juris  dissipatione  ,  tel  quando  jnsta 
causa  dispensandi  non  adest  (c.  Tali,  et  c.  Si 
illa,  2,  g.  7  ;  c.  Innotuit,  §  Mult.,  de  Elect.). 

Corradus  divise  les  dispenses  en  plusieurs, 
autres  espèces,  dont  la  connaissance  peut 
toujours  être  utile  dans  une  matière  si  inté- 
ressante :  Alia  modo,  dit  cet  auteur,  distin- 
guilur  dispensatio,  alia  dicitur  voluntaria, 
alia  rationabilis  non  necessaria,  alia  raliona- 
bilis  et  necessaria. 

La  dispense  volontaire  est  celle  que  le 
prince  seul  peut  accorder  sans  cause  {Cap. 
Cuncta  per  mundum;  cap.  Principalem,  9, 
quœst.  7).  Par  le  mol  de  prince,  il  faut  en- 
tendre ici  le  pape,  un  souverain  et  tout  autre 
supérieur  qui  aurait  le  droit  ou  le  pouvoir 
nécessaire. 

La  dispense  raisonnable  ,  sans  être  néces- 
saire, est  celle  qui  est  accordée  en  considé- 
ration du  mérite,  ob  meritorum  prœrogati- 
vam;  il  n'appartient  non  plus  qu'au  prince 
de  l'accorder,  ut  in  c.  Multa,  de  Prœb. 

La  dispense  raisonnable  et  nécessaire,  est 
celle  que  l'évêque  même  peut  accorder  :  ^/ 
illa  quœ  etiam  episcopo  competit  in  duplicibus. 

Les  dispenses  viennent  ou  de  la  loi  ou  de 
l'homme  ou  de  la  loi  et  de  l'homme  tout  en- 
semble; une  dispense  vient  de  la  loi  quand 
la  loi  même  l'accorde ,  Ut  in  c.  Litteras ,  ubi 
dicitur  :  '(  Permittimus  ipsiim  ordinari  in  de— 
ricorum.  »  Elle  vient  de  l'homme  quand  c'est 
le  pape,  l'évêque  ou  un  autre  supérieur  qui 
l'accorde  :  elle  vient  de  la  loi  et  de  l'homme  , 
quand  ,  par  exemple  ,  la  loi  permet  que  l'on 
dispense  de  sa  disposition. 

On  distingue  encore  la  dispense  de  justice, 
de  grâce,  et  la  dispense  mixte  ,  c'est-à-dire  de 
justice  et  de  grâce  tout  ensemble. 

La  dispense  de  justice  est  proprement  la 
justice  qui  est  due.  [Voy.  ci-dessus).  La  dis- 
pense de  grâce  est  celle  qui  renferme  un 
vrai  privilège,  une  pure  libéralité  du  prince. 
La  dispense  mixte  est  celle  qui  est  accordée 
partie  par  justice,  partie  par  grâce  :  Et  in 
Itac  rniœta  potest  etiam  coniprcitcndi  principis 
(olcrantia.  [Abb.,  in  c  Nisi,  de  Prϝ.) 


100! 


DIS 


On  divise  aussi  les  dispenses  en  collatîves 
cl  en  reslitutives;  l;i  coihitivc  est  celle  qui 
se  rapporte  à  une  chose  à  venir,  /juodd  quid 
futurum;  el  la  rcsiilulive  est  celle  qui  a  un 
effet  rétroactif  :  (niœ  fit  est  ex  relro,  qiinndo 
nimirant  quis  re.stiluitur  anliquis  valuliOus , 
quia  per  enm  efficitur  vere  lefjiiiinus. 

Parmi  les  dispruses  ,  les  unes  sont  excusa- 
bles ,  les  autres  louables  ,  les  autres  fidèles. 
Cette  division  est  prise  de  ces  p.iroles  de 
saint  Bernard  :  ilbi  nrcessitns  urçjet  excusa- 
bilis  disprnsniio  est,  xibi  atilitas  provocat  lau- 
d'ibilis;  utililas  dico  communis,  non  propria: 
cum  aulem  nihil  horum  est ,  non  plane  fidtlis 
dispp7isnlio,sed  crudelis  dissipa tio  est. 

Les  pren)ières  sont  celles  qui  n'ont  abso- 
Inincnt  pour  molit'  que  l'urgente  nécessité, 
çuœ  ipsa  legem  non  fiabet. 

Les  dispenses  louables  sont  celles  qui  pro- 
duisent quelque  utilité  à  l'Eglise,  quœ  a  jure 
œquiparatur  necessitati  (Innocent.,  in  c.  Eum 
omn/'s,  de  Const.). 

Les  dispenses  fidèles  sont  celles  que  l'on 
n'accorde  que  dans  le  cas  de  droit  :  Hic  jain 
qiiœritur  ,  dit  saint  Paul,  inter  dispensatores 
ut  fidelis  quis  inveniatur(l  Cor.,  IV )? 

Une  dispense  est  générale  ou  particulière  : 
elle  est  générale  quand  elle  a  pour  objet  l'u- 
tilité publique  ;  elle  est  particulière  quand 
elle  a  pour  fin  certains  ordres  religieux,  ou 
qu'elle  ninléresse  qu'un  particulier. 

Enfin,  et  c'est  ici  une  division  importante, 
les   dispenses  sont  expresses  ou  tacites. 

La  dispense  expresse  est  celle  que  le  su- 
périeur accorde  sur  l'exposilion  du  sujet  de 
la  dispense  :  Exprcssa  dicitur  illa  in  cujus 
liiteris  narratur  defectus  impetmntis ,  et  in 
illis  papa  utitur  verbo  dispensamls  vel  per- 

MITTIMUS. 

La  dispense  tacite  est  celle  que  l'on  pré- 
sume avoir  été  accordée  ,  quoiqu'il  n'en  soit 
pas  fait  une  expresse  mention;  par  exemple, 
le  pape  confère  un  bénéfice  à  un  inliabile  , 
il  est  censé  l'avoir  dispensé  de  son  inhabilité  , 
ce  qui  toutefois  doit  s'entendre  du  cas  où  le 
pape  connaissait  cette  inhabilité  :  Quia  nun- 
quam  censetur  papa  remitlere  vilium  ignora- 
èum[cap.  Si  eo  tempore,  de  Rescript.,  lib.Vl). 
Mais  celte  dispense  ,  même  à  l'égard  du 
pape,  n'a  plus  lieu  depuis  cette  règle  de 
chancellerie  :  Quod  per  qnamcumque  siyna- 
turam  in  quavis  qratia  ,  nulatenus  dispensa- 
tio  veniat ,  nisi  dicta  grntia  totaiiter  e/feclum 
hujasmodi  dispensalionis  concernât,  vel  alias 
nihil  confirai  aul  operetur.  Les  canonisles 
disent  cependant  que  quand  le  défaut  est 
exprimé  dans  la  supplique  ,  et  que  la  grâce 
est  accordée  ,1a  dispense  tacite  a  lieu  nonobs- 
tant cette  règle. 

Suivant  le  chap.  Proposuit  4,  extr.  de 
Conces.  prœbcnd.  les  papes  peuvent,  de  ptcni- 
tudine  potestalis  supra  jus  dispensare  ;  et  sui- 
vant le  chap.  Iiinotuit,  extr.  de  Elect.,  et  ibi 
doct ,  Wa  peuvent  dispenser  sur  tout  ce  qui 
est  de  droit  positif  quoiiiu'établi  par  un  con- 
cile général  ;  mais  en  dérogeant  ainsi  aux 
conciles  généraux,  ou,  comme  parlent  les 
italiens,  aux  constitutions  des  papes  rendues 
conciliariter  dans  un  concile  général,  il  faut 
Droit  CA^on.  1. 


DIS  1002 

que  la  dérogation  soit  expresse.  Knfin  Ki 
glose  du  canon  Autoutatcm,  15,  q.  6  in  firc 
poitc  ;  Duo  enim  quod  contm  jus  natural'e 
potest  dispensare,  dam  tamrn  non  contre 
Evangelium,  vel  contra  articulas  fiad,  tamen 
contra  Apostolum  dispensât.  L'opinion  de 
celte  glose,  suivie  par  plus  d'un  auteur 
doit  s'enlei\dre  dans  le  sens  que  l'explique 
M.  Compans  ,  dans  son  Traité  des  dispenses 
(Itc.  I,  ch..  1  ,  n.  5j ,  touchant  la  dispense  du 
serment  et  du  \œu,  dont  l'^iccomplissement 
et  de  droit  naturel  ,  cl  môme  de  droit  divin. 
{loy.  voeu,  serment.) 

L'usage  des  dispenses  ne  saurait  élre  trop 
modéré  :  1  Eglise  peut  sans  doute  us.>r  de  ce 
droit,  c'est  le  sens  naturel  de  ces  p.iroles  im- 
portantes de  l'Evangile  :  Et  quodcumque  li~ 
gaveris  super  terrain,  eril  ligatum  et  in  rœlis. 
Jésus-Christ  n'a  pas  donné  en  vain  à  lEglise 
ce  pouvoir  des  clefs.  Il  est  de  l'intérêt  public 
dit  le  concile  de  Trente,  qu'on  se  relâche 
quelquefois  de  la  sévérité  des  canons.  Mais 
rendre  les  dispenses  trop  fréquentes,  et  les 
accorder  sans  aucun  choix  du  temps  et  des 
personnes  ,  et  surtout  sans  aucune  cause  lé- 
gitime ,  c'est  autoriser  toutes  les  transgres- 
sions des  règles  les  plus  saintes.  Ceux  à  qui 
il  appartient  de  les  accorder,  doivent  exami- 
ner avec  attention  les  cas  et  les  causes  des 
dispenses  qu  on  demande. 

§  2.  Cas  ordinaires  des  dispenses. 

Les  matières  qui  fournissent  les  cas  par- 
ticuliers et  ordinaires  des  dispenses  sont  • 
les  empêchements  et  les  bans  de  mariage 
(  Voij.  EMPÊCHEMENT,  BANS,  §  5);  les  Irrégu- 
larités, ce  qui  comprend  tous  les  défauts  qui 
rendent  inhabiles  pour  les  ordres  (Voy.m- 

RKGULARITÉ,   ordre);   leS  VŒUX  (VoiJ.   VOEu). 

Les  censures  ne  fournissent  que  des  cas 
d'absolution  el  non  de  dispense;  cependant 
comme  elles  produisent  souvent  des  irrégu- 
larités, on  n'en  fait  presque  plus  de  diffé- 
rence à  Rome.  {Voy.  censures,  absolution  , 
CAS  réservés  ;    Voy.  aussi  serment  ,  office 

DIVIN,  jeune,  fête,   BATARD.  Clc.) 

Parle  moyen  de  ces  renvois,  nous  ne  tom- 
bons ici  dans  aucune  redite,  et  nous  laissons, 
chaque  matière  des  dispenses  à  sa  place  na- 
turelle, dans  l'ordre  alphabétique  du  livre. 

§  3.  A  qui  appartient  le  pouvoir  de  don- 
ner des  dispenses. 

Le  supérieur  peut  dispenser  des  lois  qu'il 
a  lui-même  portées,  de  celles  de  son  prédé- 
cesseur et  de  celles  de  ses  inférieurs  ,  c'est- 
à-dire  de  ceux  qui  n'ont  (]u  une  juridiction 
subordonnée  à  la  sienne.  La  rai  on  de  la 
première  partie  est  que  la  lui  tire  toute  sa 
force  de  la  volonté  de  C(  lui  qui  l'a  faite,  et 
que  chaque  obligation  p-ut  cesser  par  les 
mêmes  causes  qui  l'ont  produite:  Per  quas- 
cumque  causas  res  nascitur,  per  easdem  dis- 
solu potest.  La  raison  de  la  seconde  est  que 
celui  (jui  succède  à  un  autre  a  autant  d'au- 
torité que  lui  ;  et,  comme  dit  Innocent  III,  le 
premier  na  pu  lier  les  mains  du  second  : 
Cum  non  habeat  imperium  par  in  parem  (c. 
iTrente-deux.) 


100$ 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON 


ÎOOJ 


Elect.).  EnGn  la  raison  de  la  troisième  par- 
tie est  que  le  supérieur,  pouvant  approu- 
ver ou  improuver  les  ordonnances  (U  ceux 
qui  n'ont  qu'une  juridiction  subordonnée  à 
la  sienne,  peut  à  plus  forte  raison  les  relâ- 
cher en  certains  cas  où  il  le  juge  expédient 
pour  le  bien  de  l'Eglise. 

L'inférieur  ne  peut  ordinairement  dispen- 
ser des  lois  de  son  supérieur.  Cette  règle  est 
en  propres  termes  dans  le  droit  canon  {In 
Clem.  Ne  Romani,  de  Elect.  ;  c.  Inferior,  de 
Majorit.,  dist.  21,  c.  Sunt  quidam,  etc.  ),  et 
i'du  peut  dire  que  quand  elle  n'y  serait  pas, 
la  raison  suffirait  pour  l'établir;  car  enfin, 
puisque,  de  l'aveu  de  tout  le  monde,  la  dis- 
pense est  un  acte  de  juridiction,  et  que  l'in- 
férieur n'en  a  point  sur  son  supérieur,  il  est 
évident  que  la  vol :)nté  de  celui-ci  ne  peut 
être  ni  contrebalancée ,  ni  modifiée,  ni  res- 
treinte par  celui-là,  à  moins  que  le  premier 
n'y  ait  expressémonl  consenti. 

Que  penser  en  particulier  sur  la  question 
importante  touchant  le  pouvoir  des  évêques 
relativement  aux  empêchements  de  mariage? 
il  est  certain  qu'il  y  avait  autrefois  des  dio- 
cèses en  France,  dans  lesquels  les  évêques, 
soit  en  vertu  d'induits  particuliers  ,  soit  par 
la  coutume,  étaient  en  possession  de  donner 
des  dispenses  pour  les  mariages  au  quatrième 
degré  de  parenté  ou  d'affinité  ,  d'autres  où  il 
fall.iit  s'adresser  au  pape  pour  obtenir  celle 
permission. 

M.  Compans,  dans  sa  dernière  édition  du 
Traité  des  dispenses  (tom.  I",  pag.  21  ),  sou- 
lève à  cette  occasion  el  résout  de  la  manière 
suivante  la  question  de  savoir  si,  depuis  la 
fameuse  bulle  de  Pie  VII  pour  la  moderne 
circonscription  des  diocèses  de  France,  quel- 
ques-uns de  nos  prélats  peuvent  encore  dis- 
penser validement  et  légitimement,  en  vertu 
de  la  coutume  : 

«  Des  raisons  auxquelles  je  ne  saurais 
bien  répondre,  dit-il,  m'empêchent  de  croire 
qu'ils  le  peuvent. 

aD.ins  ladite  bulle,  datée  du  3  des  calendes 
de  décembre  de  l'an  1802  (Voyez  cette  bulle 
sous  le  mol  concordat  de  1801  ),  et  qui  fut 
bientôt  après  acceptée  et  miseen  exécution, 
le  saint-père  déclare  «  qu'il  supprime  ,  au- 
«  unie  et  éteint  à  perpétuiléle titrejadéno- 
«  mination ,  et  tout  l'étal  présent  de  nos 
«  églises  archiépiscopales  et  épiscopales  d'a- 
rt lors,  avec  leurs  chapitres,  droits  ,  privi- 
«  léges  et  prérogatives,  de  quelque  nature 
«  qu'ils  soient:  Snpprimimus ,  annulamus  , 
a  etperpetiw  exlinijaimastituhim^denomina- 
X  tionem  ,  totamque  statiim  prœsentem  ins- 
«  criptarum  ecclesiarum  archiepiscopalium 
«  et  episcopnlinm,  una  cum  respectivis  earum 
«  enpitulis,  jtirihns,  privilegiis,  et  prœroga- 
H  tivis  cujuscnmrjHe  generis.n 

«  Tout  cela  étant  donc  supprimé,  annulé, 
éteint  à  perpétuité,  comment  les  droits  que 
les  anciens  sièges  épiseopaux  avaient  acquis 
par  la  prescri;)tiini  subsisteraienl-ils  à  pré- 
sent?... Le  souverain  ponlife  érigea  parla 
même  bulle  les  sièges  épiscopaux  que  nous 
avons,  et  en  les  érigeant  il  ne  fit  ni  ne  dit  ab- 
solument rien  d'où  l'on  puisse    inférer  qu'il 


leur  attribuait  ou  qu'il  leur  rendait  le  droit 
dont  il  s'agit;  au  contraire,  il  parle  toujours 
de  ces  sièges  comme  de  sièges  nouveaux. 
Or,  puisqu'ils  sont  nouveaux  ,  ifs  n'ont  pu 
acquérir  aucun  droit  par  une  longue  coutume 
légitimement  prescrite. 

«  Pou  de  temps  après  la  nouvelle  circons- 
cription de  nos  diocèses  ,  le  saint  et  savant 
M.  d'Avidu,  qui  venait  d'être  mis  en  posses- 
sion de  l'archevêché  de  Bordeaux ,  me  fit 
l'honneur  de  me  demander  ce  que  je  pensais 
sur  la  question  dont  je  parle.  Je  lui  dis  naï- 
vement ma  pensée,  qui  était  la  même  que 
j'ai  aujourd'hui.  Je  désirais  savoir  quel  ju- 
gement eu  avait  porté  le  digne  prélat,  et  si 
pour  se  bien  fixer  il  avait  écrit  à  Rome.  Je 
m'en  suis  informé  avant  la  réimpression  de 
cet  ouvrage.  MM.  les  trois  respectables  vi- 
caires généraux  deBordeauxont  eu  la  grande 
bonté  de  m'envoyer  la  réponse  suivante,  da- 
tée du  28  mai  1827  : 

«  1°  Il  est  douteux  que  feu  monseigneur 
«  d'Aviau,  archevêquede Bordeaux,  ait  écrit 
«  à  Rome  pour  consulter  sur  la  question  de 
«  savoir  si,  depuis  le  concordat,  les  évêques 
«  de  France  pouvaient  se  prévaloir  des  pri- 
rf  viléges  dont  certains  sièges  usaient  avant 
«  la  révolution,  pour  concessions  de  dispen- 
«  ses  de  mariage. 

o  Les  papiers  du  prélat  ont  été  dépouillés 
A  avec  le  plus  grand  soin,  et  rien  ne  (émoi- 
«  gne  qu'il  ait  demandé  ou  reçu  aucune  dé- 
«  cision  à  ce  sujet. 

«  2"  Il  est  très-certain  que  jamais  monsei- 
«  gneur  l'archevêque  de  Bordeaux  n'a  usé 
«  de  ces  privilèges,  ni  pour  l'ancien  diocèse 
«  de  Bordeaux,  ni  pour  celui  de  Bazas,  qui 
«  s'y  trouve  réuni  depuis  le  concordat.  Ce- 
ce  pendant  ces  deux  sièges  étaient ,  avant 
«  la  révolution,  en  possession  de  dispenser 
«  des  troisième  et  quatrième  degrés. 

«  3°  Le  saint  prélat  n'a  jamais  cru  être  en 
«  droit  d'accorder  ces  sortes  de  dispenses. 
«  Il  a  toujours  été  convaincu  que  la  circon- 
«  scription  effectuée  lors  du  concordat  avait 
«  créé  de  nouveaux  sièges  qui  ne  pouvaient 
«  nullement  hériter  des  privilèges  des  an- 
«  ciens  ;  que  d'ailleurs  les  expressions  du 
'(  souverain  pontife,  dans  la  bulle  portant 
«  érection  des  nouveaux  sièges,  ne  laissaient 
«  aucun  doute  à  cet  égard,  puisqu'il  est  dit 
«  que  les  anciens  sièges  sont  détruits  avec 
«  tous  leurs  droits  et  privilèges.  C'e^t  dans 
«  ce  sens  que  monseigneur  d'Aviau  s'est  tou- 
«  jours  expliqué  sur  celle  question  de  la 
«  manière  la  plus  formelle. 

«  Nous  pouvons  y  ajouter  une  décision 
«  de  Rome,  du  7  juin  1821 ,  dont  la  teneur 
«  suit...  » 

«  Et  en  effet,  ces  messieurs  ont  bien  voulu 
me  l'envoyer.  Je  ne  la  rapporte  point  ici 
pour  n'être  pas  trop  long,  et  parce  que  d'ail- 
leurs il  s'y  trouve  bien  des  choses  qui  ne 
regardent  pas  mon  sujet  actuel.  Il  me  suffit 
d'observer  que  la  sacrée  pénitencerie,  qui  a 
donné  la  décision,  y  dit  :  «  Nisi  episcopus  in 
impcdimentu  terlii  et  quarti  consanguinitnlis 
gradn  dispensons ,  pccutiare  in  hanc  rem  m- 
didlam  ah  apostolica  sede  obtinuerit,  non  po* 


1C05  DIS 

test  orator  hujasmodi  matrimoniis  assistere , 
si'd  ea  protrahere  débet  donec  aposlolica  dis- 
pensalio  impetrnta  fuerit.  » 

«  Si,  après  tout  cela,  il  pouvait  encore 
rester  du  doute  à  quelqu'un  ,  il  devrait  se 
souvenir  que  dans  les  cas  douteux,  surtout 
s'ils  regardent  l'administration  des  sacre- 
ments, c'est  un  devoir  rigoureux  de  prendre, 
non  le  parti  le  plus  agréable,  le  plus  facile 
ou  le  plus  commode ,  mais  le  parti  le  plus 
sûr  pour  la  conscience.  » 

Quant  aux  supérieurs  réguliers,  le  droit 
qu'ils  ont  d'accorder  certaines  dii-penscs  dé- 
pend de  la  règle  de  leur  ordre  ou  des  privi- 
lèges qu'ils  ontobtenus  etsu  conserver.  [Voy. 

GÉNÉRAL.) 

§  4.  Forme  et  exécution  des  dispenses. 

C'est  une  règle  de  chancellerie  que  les  dis- 
penses ne  s'accordent  que  par  des  lettres  : 
Nidli  suffragctur  dispensatio  nisi  litteîis  con- 
feclis;  non  que  la  grâce  ne  soit  censée  ac- 
cordée dès  qu'elle  est  prononcée,  mais  elle 
ne  peut  produire  d'effet  que  par  le  moyen 
de  l'expédilion  par  écrit  (  Voy.  signature)  , 
à  moins  que  la  dispense  ne  fût  accessoire- 
ment comprise  dans  les  provisions  d'un  im- 
pétrant. 

Pour  la  manière  d'obtenir  et  d'exécuter 
des  dispenses  de  cour  de  Rome,  il  faut  dis- 
tinguer essentiellement  celles  (jui  émanent 
de  la  pénileiicerie  d'avec  les  dispenses  qui 
s'expédient  à  la  daterie.  A  l'égard  des  pre- 
mières,  qui  sont  absolument  secrètes  et  ne 
regardent  que  le  for  intérieur,  la  manière 
de  les  obtenir  et  de  les  exécuter  est  diffé- 
rente de  la  manière  d'obtenir  et  d'exécuter 
les  autres  :  ce  n'est  pas  ici  le  lieu  d'en  parler. 
{V(Tij.  PÉNiTENCEBiE.)  Nous  uc  parlorous  ici 
que  de  la  forme  des  dispenses  qui ,  étant 
publiques,  s'expédient  à  la  daterie.  Or  la 
supplique  de  cliaque  dispense  esi  relative 
au  sujet  même  de  la  dispense;  et  sans  don- 
ner ici  la  formule  des  unes  et  des  autres ,  il 
nous  suffira  de  dire  que  l'on  ne  doit  y  omellre 
aucune  des  circonstances  qui  pourraient 
porter  le  pape  à  accorder  la  grâce  [Voy.  sup- 
plique), sous  peine  de  nullité;  et,  afin  (ju'on 
soit  moins  tenié  de  commUtre  dans  les  ex- 
posés des  obreplions  ou  subreptions,  le  chap. 
£x  parte,  de  Rescriplis,  porte  que  l'exécu- 
tion des  grâces  accordées  sera  toujours  su- 
bordonnée à  la  vérification  et  à  l'examen  de 
l'évéque  ou  d'un  officier  commis  à  qui  l'on 
né  peut  en  imposer  sur  les  lieux  :  Verum, 
quoniam  non  credimusitaprœcisescripsisse,  et 
in  ejusmodi  litteris  inteUigenda  est  hœc  con~ 
ditio  ,  etiam  si  non  apponatur,  si  preces  ve- 
rilale  nitantur,  mandamus  rjualenus  inspectis 
litteris,  sentenlinm  prœfati  episcopi  confirmes. 
Et  le  chap.  Ad  hœc  du  même  titre  veut  que 
les  rtscrits  contraires  à  l'équité  ou  aux  lois 
ecclésiastiques  ne  soient  point  exécutés 
comme  censés  obtenus  par  surprise  :  J\iles 
itaque  lifteras  a  canceltaria  nostra  non  crc~ 
din(us  émanasse  vel  prodiisse,  vel  si  forte  pro- 
dierint  ronscienliam  nostram  quœ  diversis 
ovcupàlionibus  impedita.  singulis  causis  exa- 
mmanâis non  sufficit  effugium.  {Voy.  ioume.) 


DIS  1008 

Suivant  le  chap.  Nonnulli  sunt .  eod.  tit. 
on  ne  doit  demander  aucune  grâce  ou  aucun 
rescrit   à  Rome,  sans  un  pouvoir  soécial  de 
celui  pour  qui  on  l'obtient.  ' 

Les  dispenses  de  mari;;ge  s'expédient  en 
forme  ordinaire  ou  en  forme  de  pauvreté. 
La  première  est  sans  cause  ou  avec  causé 
canonique.  (  Voy.  empéchemeivt.  )  A  l'égard 
des  dispenses  en  forme  de  pauvreté,  voyez 

FORMA  PAUPERUM. 

Voici  le  règlement  du  concile  de  Trente 
touchant  l'exécution  des  dispenses  :  «  Les 
dispenses  qui  se  doivent  accorder  par  quel- 
que autorité  que  ce  soit,  si  cIIcm  doivent  être 
commises  hors  de  la  cour  de  Rome ,  seront 
commises  aux  ordinaires  de  ceux  qui  les 
auront  obtenues;  et  pour  les  dispenses  qui 
seront  de  grâce,  elles  n'auront  point  d'effet 
que  préalablement  lesdils  ordinaires,  comme 
délégués  apostoliques,  n'aient  reconnu  som- 
mairement seulement,  et  sans  formalité  de 
justice,  qu'il  n'y  a,  dans  les  termes  des  re- 
quêtes ou  suppliques,  ni  subreption  ni  obrep- 
tion.  »  (Session  XXII,  ch.  5,  de  Reform.) 

§  5.  Des  dispenses  in  radice. 

On  appelle  dispense  in  radice  colïe  en  vertu 
de  laquelle  un  mariage  nul  devient  valide 
sans  qu'il  soit  nécessaire  de  renouveler  le 
consentement.  Benoît  XIV  la  définit  ainsi  : 
Abrogatio  in  casu  parliculari  fada  legis  im-~ 
pediinentum  iiiducentis ,  et  conjuncla  cum 
irritalione  omnium  e/fectuum  ,  qui  jam  antea 
ex  ea  lege  secuti  fuerant  [quœst.  can.  527). 

Les  anciens  canonistes  traitent  assez  au 
long  des  dispenses  in  radice,  mais  ils  les 
envisagent  principalement  par  rapport  à  la 
légitimation  des  enfants,  qui  en  est  un  des 
effets,  et  très-peu  par  rapport  au  moyen 
qu'elles  offrent  d'obvier  aux  inconvénients 
qui  résultent  souvent  de  la  nécessilé  de  re- 
nouveler le  consentement  pour  la  réhabili- 
tation du  m;iriage  :  nous  les  considérons  sous 
ce  dernier  point  de  vue. 

Quelques  auteurs  ont  refusé  à  l'Eglise  le 
pouvoir  d'accorder  des  dispenses  in  radice, 
et  ont  prétendu  qu'ainsi  l'avait  reconnu  Gré- 
goire XIII  en  158i;  leur  rai^on  est  qu'il  ne 
dépend  pas  de  l'Egiise  de  déclarer  valide  ce 
quia  été  nul.  Nous  allons  établir  le  contraire. 

1°  Il  est  constant  que  Grégoire  XllI  a 
accordé  plusieurs  fois  des  dispenses  in  ra- 
dice ;  c'est  Benoît  XIV'  qui  atteste  le  fait 
{quœst.  canon.  174),  doù  il  conclut  que  la 
réponse  qu'oi;  .'iltribue  à  ce  jiape  est  ou  apo- 
cryphe ou  relative  seulement  à  quelque  cir- 
constance particulière. 

2°  Ciément  XI,  par  un  bref  du  2  avril  170J 
ou  1705,  confirma  des  mariages  qui  avaient 
élé  faits  d'une  manière  illégitime  par  cer- 
tains peuples  de  l'Inde,  en  dispi  nsant  ceux 
qui  les  avaient  contractés  de  renouveler  leur 
consentement.  C'est  ce  que  nous  apprenons 
encore  de  Benoit  XIV.  {Inst.  87,  n.  80;  et  de 
Synodo,  lib.  13,  ch.  21,  n.  7.) 

3"  Clément  XII,  par  son  bref  Jam  dudum, 
du  3  septembre  1734.,  mentionne  par  Be- 
noît XIV  {loc.  cit.),  accorda  des  dispenses  i\ 
radice,  qui  devaient  produire  leur  effet  sans 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON.  '  iÔ08 

fHC7if  (lispcn^ndim....  Sanctitns  Sfia,  ad  con- 
sulendiiin  animarum  quieti^  matrimonin  cu77i 
hac  dispensationp.  contracta  in  radice  so- 
nar//. Nous  lisons,  dans  les  Mémoires  pour 
servir  à  Vhistoire  ecclésiasiif/ae  peiukiyt  Is 
dix-huitième  siècle  (année  1786,  tom.  III, 
p.  68),  que  l'archevêque  de  Trêves  qui,  ayanl 
pris  part  au  fatnoux  congiès  d'Eins,  avait 
accordé  des  dispenses  sans  induit  du  pape,  Gl 
demander  depuis  et  obtint  des  lettres  appe- 
lées senatoria,  pour  réparer  le  vice  de  ces 
dispenses.  Il  y  a  quelques  années,  dans  un 
diocèse  de  France,  les  vicaires  capitul.iires 
ayant  accordé  des  dispenses  en  vertu  d'in- 
duits obtenus  par  l'évèrjuc  défunt,  il  s'éleva 
des  difficultés  touchant  la  validité  de  ces  dis- 
penses ;  on  écrivit  à  Rome,  et  la  pénilencerie 
répondit  :  Sac7'a  pœnitentiarin,  exposilxs  ma- 
ture perpensis ,  omnia  matrimonia  nulliter 
contracta,  de  quihus  in  precibus,  in  radice 
sanal  et  convalidat.  Enfin  nous  avons  connu 
nous-méme  un  prélat  qui  avait  accordé  pen- 
dant quelque  temps  des  dispenses  de  mariage 
sans  induit  du  pape.  Son  secrétaire  général, 
s'en  étant  aperçu,  écrivit  à  Rome,  au  nom  et 
de  la  part  de  son  évêque,  pour  demander  des 


1007 

qu'on  informât  aucune  des  parties.  Voici  à 
quelle  occasion.  Le  pape  Clément  XI  avait 
donné  aux  missionnaires  des  Indes  le  pou- 
voir d'accorder  pendant  vingt  ans  des  dis- 
penses de  mariage.  Ce  terme  expiré,  quel- 
ques-uns continuèrent  à  en  accorder,  croyant 
que  le  pouvoir  leur  avait  été  renouvelé.  Pour 
revalider  les  mariages  fails  en  conséquence 
de  ces  dispenses.  Clément  XII  donna  le  bref 
indiqué,  où  il  s'exprime  ainsi  :  Hœc  matri- 
monia reiatidamus,  ac  valida  et  tegilinia  de- 
cernimus  in  omnibus  et  per  omnia,  perinde  ac 
si  ab  inilio  et  in  eorum  radice,  prœvia  suffî- 
cienti  dispensalionc,  contracta  fuissent,  ab- 
squc  eo  quod  illi  qui  sic  contraxerint,  matri- 
monium  de  novo  contrahere,  seu  novum  con- 
sensum  prœstare  ullo  modo  debeant. 

4.*  Benoît  XIV  lui-même,  dans  son  bref 
Etsi  malrimoniatis,  du  27  septembre  1755, 
nous  fait  connaître  une  dispense  qui  occupa 
plusieurs  fois  les  congrégations  romaines  et 
le  souverain  pontife  lui-même.  Violande, 
après  avoir  épousé  par  procureur  Baena, 
voulut  faire  casser  son  mariage;  mais  les 
fails  qu'elle  alléguait  n'ayant  pas  été  prou- 
vés, il  lut  déclaré  valide.  Le  mariage  se 
trouvait  cependant  nul,  pour  un  fait  quelle      lettres  sanatoires.  qu'il  obtint 

_• :. l'.,:f     ....l^x.'..    .    ..'«^I    /11. M    tr    'iviil    lin  Cn     17  ^  r.  .^     T»:„    T7-II r 


n'avait  pas  l'ait  valoir  :  c'est  qu'il  y  avait  un 
double  empêchement  de  parenté,  et  on  n'a- 
vait obtenu  dispense  que  dun  empêchement 
simple.  Pour  remédier  à  cette  nullité,  Baena 
obtint  de  Benoît  XIV  des  lettres  sanatoires 
(c'est  ainsi  qu'on  appelle  les  brefs  de  dis- 
penses IN  radice).  Ces  lettres  dispensaient  de 
faire  renouveler  le  consentement  par  Vio- 
lande, et  elles  ajoutaient  que  la  dispense  de- 
meurerait dans  toute  sa  force,  quand  même 
Violande  viendrait  à  être  instruite  par  la 
suite  de  cette  double  parenté  ;  mais  quelque 
temps  après  elle  prouva  qu'elle  en  était  déjà 
instruite  au  moment  où  la  dispense  in  radîce 
avait  été  accordée,  et  qu'elle  se  préparait 
dès  lors  à  réclamer  la  nullité  de  son  ma- 
riage en  vertu  de  cet  empêchement.  En  con- 
séquence,Benoît  XlVdéclare  le  mariage  nul, 
parce  que,  d'un  côté,  le  souverain  pontife,  en 
accordant  une  dispense  in  radice,  peut  y 
mettre  telles  conditions  quil  juge  à  propos, 
et  que,  de  l'antre,  la  dispense  en  question 
avait  eu  pour  condition  que  Violande  igno- 
rait le  double  lien  de  parenté.  Il  ajoute  que 
cette  condition  y  avait  été  mise,  ne  ipsa  con- 
tradicente  et  obtinente,  prout  contiqisset  si 
impedimentum  scivisset,  concessa  dispensatio 
diceretur. 

5°  Nous  trouvons  plusieurs  souverains 
pontifes  qui,  par  une  concession  générale  de 
dispenses  in  radice,  ont  obvié  aux  inconvé- 
nients qui  avaient  résulté  de  la  conduite  de 
quelques  évêcjues  qui  avaient  outrepassé 
leurs  pouvoirs  en  accordant  des  dispenses  de 
mariage.  Ainsi  Collet  rapporte  qu  un  évê- 
que, qu'il  ne  nomme  pas,  mais  (|ue  nous 
croyons  être  un  évêque  d'Arras,  ayant  con- 
sulté le  saint-siège  sur  l'extension  qu'il  avait 
donnée  à  un  induit,  Clément  XIII  décida, 
le  20  novembre  1700,  que  l'induit  n'avait 
pas  le  sens  qu'on  lui  avait  donné,  et  il 
ajoute  :  Ouutenus  vem   hucnsque  pcrperam 


6°  Enfin  Pie  VII,  par  l'organe  du  cardinal 
Gaprara,  accorda  aux  évêques  de  France  le 
pouvoir  de  dispenser  in  radice,  pendant  un 
an,  pour  tous  les  mariages  contractés  jus- 
qu'au H  août  1801.  Ce  pouvoir  fut  renouvelé 
par  un  induit  du  7  février  1809.  Il  fut  ac- 
cordé, le  27  septembre  1820,  à  iMgr.  lévêque 
de  Poitiers,  |)Our  les  mariages  contractés 
devant  les  prêtres  de  la  Petite  Eglise.  On 
pourrait  citer  bien  d'autres  exemples  :  ceux- 
ci  sont  plus  que  suffisants  pour  montrer  la 
pratique  des  souverains  pontifes. 

§  6.  Différentes  causes  de  dispense. 

Il  n'y  a  point  de  décret  ni  de  canons  qui 
fixent  les  causes  pour  lesquelles  on  peut  ac- 
corder des  dispenses  des  empêchements  di- 
rimants.  L'usage  de  la  cour  de  Rome  est  de 
distinguer  ces  causes  en  deux  g<'nres  :  les 
unes  qui  sont  infamantes;  les  autres  qui  ne 
tirent  point  leur  origine  d'un  péché,  et  qui 
ne  peuvent  causer  aucune  honte  aux  par- 
ties qui  les  obtiennent. 

Les  causes  de  dispenses  que  les  canonistes 
appellent  infamantes  sont  celles  qui  sont 
fondées  sur  le  commerce  charnel  que  les  im- 
pétrants ont  eu  ensemble,  ou  sur  une  fré- 
quentation qui,  sans  commerce  charnel,  n'a 
point  laissé  que  de  causer  du  scandale.  Les 
parties  sont  obligées  de  marquer,  sous  peine 
de  nullité  des  dispenses,  suivant  le  style  de  la 
daterie,  si  elles  ont  eu  habitude  ensemble 
dans  le  dessein  d'obtenir  la  dispense  sur  le 
fo'vlement  de  ce  commerce,  pari  e  que  celte 
circonstance  rend  la  dispense  plus  difficile  à 
obt(  nir. 

L(  s  causes  de  dispenses  non  infamantes  les 
plus  ordinaires  sont  que  le  lieu  du  domicile 
des  parties  qui  demandent  la  dispense  est 
peu  étendu  ;  que  la  fille,  dont  la  dot  est  mo- 
dique, ne  pourrait  se  marier  que  Irès-dilfici- 


1009 


DIS 


DIS 


iOlO 


lemenl  suivant  sa  condition,  si  elle  n'épou- 
sait pas  le  parent  qui  se  présente  ;  que  c'est 
une  veuve  chargée  d'un  grand  nombre  d'en- 
f;ints,  dont  on  suppose  qu'un  parent  aura 
plus  de  soin  qu'un  étranger;  que  la  fille  a 
piissé  vingt-quatre  ans,  sans  que  des  étran- 
gers se  soient  présentés  pour  l'épouser;  que 
le  mariage  proposé  par  les  parents  ternii- 
uera  de  grands  procès  et  rétablira  la  paix 
dans  la  famille  ;  que  Ion  conservera  les  biens 
dans  une  famille  considérable,  et  plusieurs 
antres  causes  de  même  nature.  Le  prétexte 
tiré  du  peu  détendue  de  l'endroit  du  do- 
micile des  parties  n'a  point  lieu  pour  les 
villes  épiscopales,  à  moins  que  Tévêque  ne 
certifle  qu'il  n'y  a  pas  dans  la  ville  plus  de 
trois  cents  feux.  (  Voyez,  pour  plus  de  détails, 
sous  le  mot  empêchement,  §  7.) 

On  appelle  à  Rome  dispenses  sans  causes 
celles  qu'on  accorde  sur  des  suppliques 
dans  lesquelles  les  parties  qui  demandent  les 
dispetises,  se  contentent  de  marquer  que 
c'est  pour  des  causes  raisonnables  à  elles 
connues,  et  dont  elles  ne  rendent  point  de 
compte.  On  donne  une  somme  considérable 
pour  obtenir  des  dispenses  de  cette  manière, 
et  les  canonistes  disent,  pour  justifier  cette 
pratique,  que  le  bon  usage  qu'on  fait  de  cet 
argent  pour  le  bien  de  l'Eglise  est  une  cause 
légitime  de  dispense. 

§  7.  DISPENSE,  demandes  en  cour  de  Rome. 

Le  refus  ou  les  retards  qu'éprouve  quel- 
quefois à  Rome  l'expédition  des  dispenses, 
paraissent  provenir  de  plusieurs  causes. 

1°  De  ce  que  ces  sortes  d'affaires  ne  se 
traitent  pas  à  toutes  les  époques  de  l'année. 
Ainsi  l'expédition  des  dispenses  n'a  point 
lieu  pendant  les  deux  mois  d'automne,  où 
les  tribunaux  sont  fermés  ;  on  ne  les  expédie 
jamais  le  dimanche  ;  elles  restent  suspendues 
trois  semaines  aux  fêtes  de  Noël  ,  trois  se- 
maines au  carnaval ,  deux  semaines  à  Pâ- 
ques; deux  semaines  à  la  Pentecôte,  deux 
semaines  à  la  fête  de  saint  Pierre ,  et 
les  jours  où  le  pape  tient  chapelle,  où  il  y  a 
d'autres  cérémonies  religieuses,  ou  même 
d'anciennes  fêles  supprimées. 

2"^  De  ce  que  très-souvent  les  demandes 
qu'on  adresse  en  cour  de  Rome  ne  sont 
point  revêtues  des  formalités  d'usage  :  on 
omet  d'y  énoncer  les  causes  canoniques  qui 
les  motivent,  ou  l'on  néglige  d'y  joindre  les 
attestations  nécessaires. 

3°  De  ce  qu'ayant  delà  peine  à  se  con- 
vaincre que  ce  qu'on  appelle  une  expédition 
gratis,  ou  exemption  de  taxe  en  daterie,  ne 
porte  que  sur  la  componende  (voyez  ce  mot), 
on  ignore  qu'il  reste  toujours  à  donner,  pour 
chaque  dispense  vingt  francs  au  moins,  aux 
employés  qui  ont  écrit  le  bref  ou  apposé  le 
sceau,  et  qui  n'ont  d'autre  traitement  que 
celto  rétribution. 

4"  De  ce  qu'il  ne  suffit  pas  qu'une  demande 
de  dispense  soit  motivée  sur  une  cause 
canonique,  pour  être  admise  à  la  péniten- 
cerie,  mais  qu'il  est  de  rigueur  qu'elle  con- 
cerne encore  les  individus  plongés  dans 
une   extrême  pauvreté. 


5*  Enfin  ,  de  ce  que  les  demandes ,  qui 
n'arrivent  pas  à  Rome  par  la  poste  le  lundi, 
ne  pouvant  être  présentées  le  lendemain 
matin  à  la  congrégation  du  mardi,  souffrent 
un  relard  obligé  d'une  semaine. 

§  8.  DISPENSE,  f axe  (Foy.   taxe). 

Pour  ce  qui  regarde  la  dispense  d'âge  re- 
lativement au  mariage  civil,  voyez  le  code 
civil,  article  li5,  à  la  publication  des  bans, 
art.  160;  à  la  parenté,  art.  164,  et  à  la  tu- 
telle, art.  4-27.  Cet  article  est  applicable  aux 
curés  et  à  toutes  personnes  qui  exercent 
des  fonctions  religieuses.  {Avis  du  conseil 
d'Etat,  du  20  novembre  1806.) 

DISSOLUTION     [Voy.  mariage), 

DISTINCTION. 

C'est  une  partie  divisée  en  canons  ou  cha- 
pitres dans  le  décret  de  Gratien.  {Voy.  droit 

CANON,  citation.) 

DISTRIBUTION. 

On  appelait  ainsi  dans  les  chapitres  une 
certaine  portion  de  fruits  qui  se  donnait  or- 
dinairement à  ceux  des  chanoines  qui  assis- 
taient à  chaque  heure  du  service  divin,  ou 
le  partage  d'une  certaine  portion  des  revenus 
de  l'église  ,  qui  se  faisait  aux  chanoines 
présents.  On  appelait  ordinairement  ces  dis- 
tributions quotidiennes,  parce  qu'elles  se  fai- 
saient tous  les  jours,  ou  parce  que  les  chanoi- 
nes, pour  les  recevoir,  devaient  tous  les  jours 
assister  au  servicedivin:  Distributiones  dicun' 
tur  .  quiajuxia  cujusque  mérita,  ac  laborem  et 
qualitatem  tribuuntur  :  est  enim  distribuere 
8uuin  cuique  tribuere  {( A ,  ff.  Famil.)  Dicuntur 
autem  distributiones  quotidianœ ,  sive  quia 
distribuuntur  quolidie  horis  canonicis,  divinis- 
que  officiis  intersunt.  (  Moneta,  de  Distrib. 
quotid.,  part.,  I,  quest.  2). 

On  trouve  dans  le  droit  canon  les  distri- 
butions quotidi  unes  appelées  différemment 
en  plusieurs  endroits.  Le  pape  Alexandre  III, 
dans  le  chapitre  Dilefius,  I,  de  Prœbend.,  in 
fin.,  les  appelle  portions  quotidiennes;  dans 
lechap.  Fin.,  §  Si  aulem,  de Concess.  prœbend, 
in  Q",  et  en  plusieurs  autres  endroits,  elles 
sont  appelées  simplement  distributions.  Le 
chap.  nnic.  de  Cleric.non  resid.,  in  6\  et  le 
cha|).  Cœtero,  extr.  eod.  tit.,  les  appellent 
victuailles,  victualia,  sporlulœ,  diaria.  Enfin 
elles  sont  appelées  improprement  bénéfices 
manuels,  bénéficia  manualia,  dans  le  même 
chapitre,  Unie  de  Cleric.  non  resid.  Nous  di- 
sons qu'on  appelle  improprement  bénéfices 
manuels  les  distributions  quotidiennes  , 
parce  qu'il  est  certain  qu'elles  ne  sont  jamais 
comprises  sous  la  dénomination  de  bénéfice  , 
à  moins  qu'elle  ne  fût  si  générale  qu'elle  dût 
naturellement  comprendre  tout  ce  qui  tient 
de  la  nature  du  profit  et  du  bénéfice  pris 
dans  tonte  sa  signification.  Les  distributions 
quotidiennes  ne  viennent  pas  même  sous  la 
dénomination  de  fruits  des  bénéfices  ,  ni 
des  revenus  ;  elles  sont  appelées  un  émolu- 
ment ou  un  profit  que  I'cq  retir»  d'un  bêné- 


1011 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


!()!; 


fiçe,  ou  qui  procède  des  portions  canoniales  : 
c'est  ce  que  nous  apprend  Monda  en  son 
traité  des  Dist.  quolid.  (juœst.G,  7;  Barbosa, 
de  Jure  eccles.,  lib.  111,  cap.  18,  n.  8,où  l'au- 
teur traite  au  long  la  question  de  savoir  si 
les  distributions  sont  comprises  sous  le  nom 
de  revenue  ou  de  fruits. 

§  1.  DisTRiBOTiONs,  Origine,  établissement. 

Les  revenus  des  anciens  bénéficiers  ne  con- 
sistaient qu'en  distrihutions  annuelles.  On 
donna  dans  la  suite  des  fonds  aux  bénéûciers 
pour  en  percevoir  par  eux-mêmes  les  revenus. 
(  Yotj.  BIENS  d'église.  )  Mais  quand  sous  la 
seconde  race  do  nos  rois  ,  et  au  conumen- 
ce.'nenl  de  la  troisième,  tout  le  clergé  se  fut 
mis  en  communauté,  il  fut  alors  plus  né- 
cessaire qu'auparavant  que  les  revenus 
des  bénéficiers  consistassent  en  distributions. 
Yves  de  Chartres  rapporte,  dans  une  lettre 
au  pape  Pascal,  qu'ayant  en  ses  mains  une 
prébende  vacante,  il  en  assigna  les  revenus 
pour  des  distributions  en  pains,  en  faveur 
des  chanoines  qui  seraient  présents  au  ser- 
vice divin  ,  afin  d'engager,  par  cet  attrait 
sensible,  ceux  qui  n'etaiept  pas  touchés  de 
.  la  douceur  du  pain  céleste.  Dans  peu  de 
temps,  ce  saint  prélat  reconnut  l'abus  que 
les  chanoines  faisaient  de  ces  distribulions  ; 
il  fut  obligé  de  les  supprimer.  Mais  quoiijue 
celte  praiique  ne  réussît  point  à  Yves  de 
Chartres,  le  même  motif  qu'il  avait  eu  en 
son  établissement  l'a  f.iit  adopter  depuis  dans 
toutes  les  églises  (  c.  Consuetudinem,  de  Cle- 
ricis  von  rcsid.,  in  6°;  Fleury,  Hist.  ecclés., 
iiv.  LXXXVI!I,n.33).  |.e  concile  de  Trente 
fixe  le  fonds  do  ces  distributions  au  tiers  des 
revenus.  Voici  sa  disposition  à  cet  égarijdans 
le  chap.  3  de  la  session  XXII,  de  Heform., 
coiifunne  au  chap.  3  de  la  session  XXI  : 

a  Les  cvêques,  en  qualité  même  de  com- 
missaires apostoliques,  auront  pouvoir  de 
faire  distraction  do  la  troisième  partie  des 
fruits  et  revenus,  généralement  quelconques, 
de  toutes  dignités,  personnais  et  offices  qui 
se  trouveront  dans  les  églises  cathédrales  ou 
collégiales,  et  de  convertir  ce  tiers  en  distri- 
butions, qu'ils  régleront  et  partageront  selon 
qulils  ïv,  jugeront  à  propos  ;  en  sorte  que  si 
ceux  qui  les  devraient  recevoir  manquent 
à  satisfaire  précisé.nent  chacjue  jour  en  per- 
soîine  au  service  aucjuel  ils  seront  obligés  , 
suivant  le  règlement  que  lesdits  évêuues 
prescriront,  ils  perdent  la  distribution  de  ce 
jour-là,  sans  qu'ils  en  puissent  acquérir  en 
aucune  manière  la  propriété;  mais  que  le 
fonds  en  soit  appliqué  à  la  fabrique  de  l'é- 
glise, en  cas  qu'elle  en  ait  besoin,  ou  à 
quelque  autre  lieu  de  piélé,  au  jugement  de 
l'ordinaire.  El  s'ils  continuent  à  s'absenter 
j  opiniâtrement,  il  sera  procédé  contre  eux, 
^suivant  les  ordonnances  des  saints  canons. 
y  v(  Quo.  s'il  se  rencontre  quelqu'une  des 
susdites  dignités  qui,  lie  droit  ou  par  coutu- 
me,n'ait  aucun;' juridiction  et  nesoit  chargée 
d'aucun  service  ni  olfice  dans  lesdites  églises 
cathédrales  ou  collégiales;  et  que  hors  de  la 
ville,  dans  le  môme  diocèse,  il  y  ait  quelque 


cljarge  d'âmes  à  prendre  ;  que  celui  qui  possé- 
dera une  telle  dignité  y  veuille  bien  donner 
ses  soins  ;  tout  le  temps  qu'il  résidera  dans 
ladite  cure  et  qu'il  la  desservira,  il  sera  tenu 
pour  présent  dans  lesdites  églises  catliédra- 
îes  ou  collégiales,  de  même  que  s'il  assistait 
au  service  divin.  Toutes  ces  choses  ne  doi- 
vent être  entendues  établies  qu'à  l'égard  seu- 
lement des  églises  dans  lesquelles  il  n'y  a 
aucune  coutume  ou  statut  par  lesquels  les- 
dites dignités,  qui  ne  desservent  pas  ,  soient 
privées  de  quelque  chose  qui  revienne  à 
iadile  troisième  partie  des  fruits  et  des  reve- 
nus ,  nonobstant  toutes  coutumes,  mêipe  de 
ten)ps  iipuié'Moriai,  exemptions  et  constitu- 
tions, quand  elles  seraient  confirmées  par 
serment  et  p^r  quelque  ai|tre  autorité  que 
ce  soit.  » 

Les  conciles  provinciaux  tenus  en  France, 
depuis  le  concile  de  Trente,  ont  suivi  le  mô- 
me règlement,  qui  ne  peut  plus  avoir  aujour- 
d'hui d'application. 

§  2.  l)ivisior\  des  distributions. 

On  distinguait  quatre  sortes  de  distribu- 
lions: 1°  Celles  que  l'on  donnait  en  certaines 
églises  oii  les  prébendes  étaient  communes  , 
quoique  le  nombre  des  clercs  y  fût  certain 
et  distingué.  Dans  ces  églises,  tout  était  com- 
mun; on  tirait  tous  les  jours,  ou  toutes  les 
semaines,  ou  tous  les  mois,  de  la  masse  com- 
mune les  portions  de  chacun  des  clercs  ou 
des  bénéficiers  présents  dans  le  lieu  de  leurs 
églises  ,  quoiqu'ils  n'eussent  pas  assisté 
aux  offices,  ou  qu'ils  eussent  étéabsents  pour 
cause  d'études  ou  pour  d'autres  raisons  ap- 
prouvées par  le  chapitre.  Cette  sorte  4e  dis- 
tribution se  faisait  en  pain,  en  vin  ou  en 
argent,  en  tout  ou  en  partie,  selon  les  diffé- 
rents usages  des  églises,  ce  qui  tenait  lieu 
de  prébenile.  L'extravag.  commune,  Cum 
nullœ,  de  Prœ^end.  et  Dignit.,  fait  quelque 
mention  de  cette  espèce  de  distribution. 

2"  La  seconde  sorte  de  distributions  était 
celle  des  églises  où  les  prébendes  étaient 
distinctes  ou  séparées,  et  où  il  y  avait  de 
plus  un  certain  fonds  de  revenus  qui  se  dis- 
tribuaient à  ceux  qui  étaient  présents  dans 
le  lieu  de  l'église,  quoiqu'ils  n'eussent  pas 
assisté  aux  offices,  pourvu  (jue  ce  fût  sans 
abus  et  qu'ils  y  vinssent  régulièrement,  ou 
qu'ils  lussent  absents  pour  cause  d'étude  ou 
pour  toule  autre  cause  juste.  On  appelait  ces 
distributions  In  portion  privilégiée,  la  grosse 
mense  ou  les  gros  fruits. 

3°  La  troisième  sorte  de  distributions  était 
de  celles  qui  ne  se  donnaient  qu'à  ceux  qui 
assistaient  aux  offices,  et  qui  prêtaient  au 
chœur  en  personne  le  service  et  le  ministère 
attachés  à  leurs  offices  et  bénéfices ,  et  c'é- 
taient là  les  vraies  et  propres  distributions 
quotidiennes  (  c.  Licet,  de  Frœb.  ;  c.  Unie,  de 
Clericis  non  rcsid.,  in  6°;  Clem.  Ut  ii  qui,  de 
Mtat.  et  Qualit.). 

4"  La  quatrième  sorte  de  distribulions 
était  de  celles  des  distribulions  ^énéralemenl 
entendues,  et  qui  comprenaient  tous  les 
émoluments  quelconques  qui  étaient  divi- 


i015 


DIS 


ses  et  distribués  privativement  à  ceux  qui 
avaient  assisté  à  certains  offices  ou  à  cer- 
taines cérémonies  pieuses  de  l'église,  comme 
les  anniversaires ,  les  enlerremenls ,  etc. 
(dict.  cap.  Unie,  de  Cler.  non  resid.,  in  6° 
in  fin,,  où  l'on  voit  ces  mois  :  De  dislribu- 
tionibus  elinni  pro  defunclorum  anniver'sariis 
largiendis,  idem  decernimus  observandum). 

§  3.  DISTRIBUTIONS,  vègUs  générales. 

Les  règles ,  en  matière  de  distributions, 
étaient  que,  pour  les  gagner,  il  fallait  être 
membre  du  corps  ou  du  chapitre  où  elles  se 
distiihuaienl,  et  dans  ce  cas  il  suffisait  qu'on 
assiâlâl  aux  offices  pour  y  avoir  part.  Sur  ce 
principe,  généralement  tous  les  clercs  dune 
cathédrale  ou  d'une  collégiale  devaient  pro- 
filer des  distributions  par  leur  assistance 
aux  offices  divins,  comme  cela  s'infère  du 
chnp.  unie. ,  de  Cler.  non  resid.,  in  Q°  :  Ibî 
consuetudinem  quam  cnnonici  et  alii  benefi- 
ciati  seii  clerici  cathedralium  et  aliarum  col- 
legintarum  ecclesiarum  distribuliones  quoli- 
dianas.  On  comprend  bien  que,  dans  chaque 
chapitre,  la  portion  des  distributions  était 
réglée  suivant  le  rang  des  bénéfices  que  te- 
naient ceux  qui  avaient  droit  d'y  prétendre 
{concile  de  Trente,  sess,  XXII,  ch.  3,  de  Réf.). 

Les  chanoines  reçus  avec  dispense  d'âge 
ou  de  quelque  autre  défaut  avaient  part  aux 
distributions  comme  les  autres;  les  chanoi- 
nes même  surnuméraires,  établis  avec  l'ex- 
pectative d'une  prébende,  y  avaient  aussi 
part,  à  moins  que  l'usage  ou  les  statuts  des 
chapitres  ne  fussent  contraires  ;  les  chanoi- 
nes, à  qui  l'on  avait  donné  des  coadjuteurs, 
y  avaient  également  part.  Uii  chanoine, 
revêtu  d'une  dignité,  pouvait  percevoir  dou- 
ble porlion  de  dislribuiion  ,  si  telle  était  la 
coutume  ou  qu'il  eût  pour  cela  une  dispense 
du  pape. 

Pour  gagner  les  distributions ,  il  fallait 
assister  exactement  aux  offices;  il  ne  suffi- 
sait pas  de  les  réciter  en  particulier,  il  fallait 
les  chanter  dans  l'église  même,  et  suivre  à  cet 
égard  l'usage  de  chaque  église.  Les  distri- 
butions devaient  être  assignées  à  chaque 
heure  canoniale  et  à  la  messe  conventuelle; 
Sinr/ulis  horis  canonicis,  et  missœ  conventuali 
debent  distributiones  quotidianœ  assignari, 
{Glos.,  verb.  Ordinutionem,  in  c.  Unie,  de 
Cleric.  non  resid.,  in  G\) 

Il  ne  suffisait  pas,  pour  gagner  les  distri- 
butions en  conscience,  d'être  au  chœur  d'une 
présence  corporelle,  il  fallait  de  plus  l'atten- 
tion au  moins  intérieure  aux  paroles.  Et 
comme  les  distiibutions  pouvaient  souvent 
donner  lieu  à  la  simonie  mentale  {glos.,  in 
c.  de  Cler.  non  resid. ,  in  6°) ,  Etienne  Pon- 
cher,  évêque  de  Paris,  recommandait  aux 
chanoines  do  son  église,  dans  ses  instruc- 
tions pastorales,  de  se  précaulionner  contre 
ce  vice,  el  de  ne  jamais  aller  à  l'office  princi- 
palement par  le  motif  de  la  distribution. 

Il  fallait  excepter  de  celte  étroite  obliga- 
tion d'assister  aux  offices,  pour  gagner  les 
distributions,  les  absents  pour  justes  raisons. 
(  Voj/.au  mot  absent.) 


DIV 
mURNAL 


1014 


C'est  le  livre  de  l'office  canonial  qui  ren- 
ferme spécialement  les  heures  du  jour,  par 
opposition  au  nocturnal  qui  contient  seule- 
ment l'office  de  la  nuit.  Celui-ci  existe  rare- 
ment à  [)art  du  bréviaire,  où  sont  contenues 
toutes  les  heures.  Mais  le  Diurnal  est  très- 
commun;  il  se  trouve  habituellement  en 
deux  volumes  qui  se  partagent  l'office  du 
cycle  liturgique  pour  lesdiles  heures.  Ce 
n'est  donc  qu'un  extrait  du  bréviaire,  et 
nous  n'avons  point  à  nous  occuper  de  ce 
livre,  uniquement  publié  dans  les  diocèses 
pour  la  plus  grande  commodité  des  ecclé- 
siastiques tenus  à  la  récitation  de  l'office 
divin.  (  Voy.  office  divin.) 

DIVISION. 

Les  offices  ou  dignités  sont  indivisibles, 
suivant  le  droit  commun  ;  cependant  des  rai- 
sons de  nécessité  ou  d'utilité  obligent  quel- 
quefois les  évêques  à  les  diviser  {Alexan- 
der  III,  ex  concil.  Turon.,  cap.  Majoribus, 
Extra,  de  Prœb  et  Dignit.).  (Foy.  archevê- 
chés, CURES.) 

DIVORCE. 

Le  divorce  est  la  dissolution  ou  la  rupture 
du  mariage  {Voy.  mariage);  ou  bien  encore 
le  divorce esi  la  séparation  légilime  de  l'époux 
et  de  l'épouse,  faite  par  le  juge  compétent, 
après  avoir  pris  une  connaissance  suffisante 
des  preuves  el  de  l'affaire  en  litige  {Panorm.^ 
inc.  Et  conquestione iO,  deRestitut.  spoliât.). 
Cette  dernière  définition  n'a  rapport  qu'a  la 
séparation,  et  non  à  l'indissolubilité  (  Foy. 
séparation)  ;  car  le  mariage  des  chrétiens 
est  indissoluble  et  ne  peut  être  résolu  que 
par  la  mort.  Jésus-Christ  a  aboli  le  divorce. 
toléré  chez  les  Juifs,  à  cause  de  la  dureté  de 
leur  cœur,  et  a  ramené  le  mariage  à  sa 
première  institution  :  Quod  Deus  conjunxit, 
liomo  non  separet  {S.  Mattli.,  XIX,  6). 

Le  divorce^  c'est-à-dire  la  séparation ,  a 
lieu,  ou  quant  au  lit,  lorsque  l'usage  du  ma- 
riage, la  cohabitation  des  époux,  la  vie  com- 
mune, est  interdite  aux  époux,  ou  pour  un 
temps,  ou  sans  désignation  de  temps  {c.  2, 
Dixit  Dominus  32,  9.  1)  ;  ou  quant  au  lien, 
lorsque  le  mariage  est  dissous,  et  quant  à 
la  substance  et  pour  toujours  (c.  Interfecto- 
res,  5,  q.  2). 

Le  divorce  est  prononcé,  quant  au  lit, 
1°  pour  l'adultère  de  l'un  des  deux  époux, 
quand  même  l'autre  époux  aurait  donné  oc- 
casion de  le  commettre,  à  moins  que  l'un  et 
l'autre  ne  se  soient  rendus  coupables  de  ce 
crime  et  que  le  mari  ne  proslilue  son  épouse , 
à  moins  encore  que  la  femme  n'ait  pas  eu 
l'intention  de  commettre  l'adullère;  ainsi, 
par  exemple,  parce  qu'elle  aura  été  connue 
par  un  homme  qu'elle  croyait  être  son  mari, 
ou  qu'elle  ait  été  prise  par  violence,  ou  que, 
croyant  son  mari  mort,  elle  n'en  ail  pris  un 
autre,  à  moins  que  le  mari,  après  que  l'adul- 
tère a  été  commis,  ne  se  soit  réconcilié  avec 
sa  femme  ;  2"  pour  folie,  si  elle  est  si  forte 


1015 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANOX. 


si  violente  qu  ofl  puisse  avoir  des  craintes 
raisonnables  pour  sa  vie  ;  3*  pour  hérésie,  si 
J'un  des  deux  conjoints  vient  à  tomber  dans 
l'hérésie  ;  4°  pour  sévices  ,  lorsqut^  l'un  des 
deux  époux  cherche  à  se  défaire  de  l'autre, 
ou  par  le  poison  ou  par  le  fer  ;  5°  pour  crime 
contre  nature. 

Le  divorce  a  lieu,  quant  au  lien  ,  pour  in- 
ûdelité,  savoir,  lorsque  l'un  des  deux  époux 
iiifldèlcs  est  converti  à  la  foi  catholique,  (  t 
que  l'époux  re^té  infidèle  ne  veut  pas,  sans 
insulter  notre  foi  et  sans  coiunieltre  de  scan- 
dale, vivre  p.icifiqucnient  (c.  Gaudemus  1,  et 
ubi  qunnto  7,  liic).  Lorsque  le  mariage  a  été 
légitimement  dissous,  quant  au  lien,  les 
époux  peuvent  librement  contracter  de  nou- 
veaux engagements  et  entrer  en  religion 
même  contre  le  gré  de  l'autre  partie  ;  mais 
quand  la  séparation  ne  se  fait  que  quant  au 
lit,  ceci  n'a  pas  lieu. 

Celui  des  deux  époux  qui ,  sans  une  cause 
légitime  de  divorce  et  sans  l'autorité  du  juge, 
voudrait  s'éloigner,  pourra  être  forcé,  par 
sentent  e  légale,  à  vivre  avec  l'autre  selon 
toutes  les  lois  du  mariage.  La  femme  qui, 
cep:ndant,  pour  d"  justes  raisons,  mais 
avant  \k  divorce  légitimement  prononcé,  se 
serait  éloignée ,  sera  rendue  à  son  mari  s'il 
la  réclame,  à  moins  que  les  sévices  du  mari 
ne  soient  si  forts  qu'on  puisse  concevoir  des 
craintes  fondées;  mais  alors  elle  sera  con- 
fiée à  une  femme  honnête  et  prudente  jus- 
qu'après le  prononcé  de  l'aflaire  [Abb.,  in  c. 
lifteras  13,  et  c.  Exlransmissa  8,  de  Reslil. 
spoliât.^  c.  1,  sœculares  33.  quœsl.  2). 

Le  code  civil,  article  227,  avait  stat'ié  que 
le  mariage  était  dissous  par  le  divorce  léga- 
lement prononcé  :  m:ns  le  premier  article  de 
la  loi  du  8  mai  1816  a  déclaré  que  le  divorce 
est  aboli.  Le  second  article  porte  que  t  lou- 
«  les  demandes  et  instances  en  divorce  pour 
tt  causes  déterminées  sont  converties  en  de- 
«  mandes  et  instances  en  séparation  de 
«  corps.  »  Le  code  civil  permettait  à  la  fem- 
me de  contracter  un  nouveau  mariage  après 
dix  mois  révolus  depuis  la  dissolution  du 
mariage  précédent.  Voyez,  dans  le  code,  tour. 
le  litre  VI,  qui  traite  du  divorce.  Depuis  la 
révolution  de  1830,  on  a  demandé  le  rétablis- 
sement du  dicorce,  mais  les  chambres  ont 
toujours  eu  le  bon  esprit  de  rejeter  une  pro- 
position aussi  inmiorale. 

L'Eglise  a  toujours  condamné  le  divorce 
comme  contraire  à  l'Evangile.  Voici  quel- 
ques dispositions  canoniques  qui  le  prou- 
\  vent  :  Les  femmes  qui,  sans  cause,  dit  le 
concile  d'Elvire  {can.  8),  auront  quitté  leurs 
maris  pour  en  épouser  d'autres,  ne  recevront 
pas  la  comnmnion,  même  à  la  fin. 

Si  une  femme  chrétienne  quitte  son  mari 
adultère,  mais  chrétien,  el  veut  en  épouser 
^ni  autre,  qu'on  l'en  empêche;  si  elle  l'é- 
pouse, (ju'elle  ne  reçoive  la  communion 
^^u'après  1;î  mort  de  celui  qu'elle  aura  quitté 
[id  ,  cnn.  9). 

Celle  qui  épouse   un   homme  qu'elle   sait 

avoir  quitté  sa  fein'.ue  sans  cause  ne  recevra 

pas  la  communion,  niéme  à  la  mort  [can.  10). 

._L'hQmme  qui  se  t^épare  de  sa  femme  pour 


ivie 

cause  d'adultère,  ne  peut  se  remarier  tant 
qu'elle  est  vivante,  mais  la  femme  ne  peut  se 
remarier,  mênj<>  après  la  mort  de  son  mari 
{Conc.  de  Friould,an.l9i,  can.  9). 

Nous  pourrions  citer  beaucoup  d'autres  ca- 
nons qui  expriment  la  même  doctrine;  nous 
nous  contenterons  d'ajouter  le  septième  de  la 
session  XXIV  du  concile  de  Trente,  ainsi 
conçu  :  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'Eglise  est 
dans  l'erreur  quand  elle  enseigne,  comme, 
elle  a  toujours  enseigné,  suivant  la  doctrine 
de  l'Evangile  el  des  apôtres,  que  le  lien  du 
mariage  ne  peut  être  dissous  pour  le  péché 
d'adultère  de  l'une  des  parties,  et  que  ni  l'un 
ni  l'autre,  non  pas  même  la  partie  innocente 
qui  n'a  point  donné  sujet  à  l'adultère,  ne 
peut  contracter  d'autre  mariage  pendant  que 
l'autre  partie  est  vivante;  mais  que  le  mari 
qui,  ayant  quitté  sa  femme  adultère,  ainsi 
que  la  fenmie  qui,  ayant  quitté  son  mari 
adultère,  en  épouserait  un  autre,  qu'il  soit 
anathème.  »  [Voy.  adultère,  §  3.) 

L'on  a  beaucoup  écrit,  de  nos  jours,  pour 
prouver  que  la  loi  qui  rend  le  mariage  indis- 
soluble dans  tous  les  cas  est  trop  rigoureuse; 
que  le  divorce  devrait  être  permis  dans  le 
cas  d'infidélité  de  l'un  ou  de  l'autre  des  con- 
joints, et  pour  d'autres  raisons  ;  (jue,  selon 
la  loi  naturelle,  le  mariage  pourrait  être  dis- 
sous lorsque  les  eufants  n'ont  plus  besoin  du 
secours  ni  de  la  tutelle  de  leurs  père  et  mère. 
Mais  qui  décidera  en  quel  temps  les  enfants 
n'ont  plus  besoin  du  secours  de  ceux  qui  leur 
ont  donné  le  jour?  Nous  soutenons  qu'ils  ont 
toujours  besoin  de  vivre  avec  leurs  père  et 
mère,  dans  un  commerce  mutuel  de  ten- 
dresse et  de  bienfaits.  Or,  dans  le  cas  du  dt- 
vorce.  il  serait  impossible  que  cette  tendresse 
réciproque  pût  subsister.  Le  divorce  serait 
une  source  continuelle  de  haines  et  de  divi- 
sions entre  les  familles,  au  lieu  que  le  ma- 
riage est  destiné  à  les  réunir.  La  possibilité 
d'obtenir  le  divorce  par  l'adultère  est  un  at- 
trait pour  le  faire  commettre  ;  cela  est  prouvé 
par  l'expérience  des  Anglais,  chez  lesquels 
la  faculté  de  faire  divorce  a  multiplié  les 
adultères;  on  en  a  vu  une  nouvelle  preuve 
pendant  les  quelques  années  que  le  divorce 
a  été  permis  en  France,  La  crainte  seule  de 
ces  inconvénients  suffirait  pour  altérer  la 
tendresse  et  la  confiance  mutuelle  des  époux. 
Il  est  donc  faux  que  la  loi  qui  permettrait  le 
divorce  pût  être  conforme  ni  à  l'intérêt  des 
conjoints,  ni  à  celui  des  enianls,  ni  à  celui 
de  la  société. 

Dès  que  le  divorce  est  une  fois  admis,  les 
causes  qui  le  font  jug«'r  légitime  se  multi- 
plient de  jour  en  jiur,  et  les  argumentations 
par  analogie  ne  finissent  plus  :  la  stérilité 
d'une  femme,  l'incompatibilité  prétendue  des 
caractères,  le  plus  léger  soupçon  d'infidéli  é, 
une  infirniilé  habituelle,  la  longue  absence 
de  l'un  des  époux,  un  critne  déshonoraiit, 
commis  par  l'un  ou  par  l'autre,  etc.;  il  n'en 
fallait  pas  tant,  chez  les  Romains,  pour  au- 
toriser un  maii  à  répiidier  sa  femme  :  rien 
ne  peut  plus  arrêter  la  licence,  dès  qu'elle 
est  uîie  foi--  introduite.  De  nïême  que  la  liici- 
lilé  de  faire  divorce  pour  cause  d'adullàre  a 


1017 


DOC 


DOC 


1018 


multiplié  ce  crime  chez  nos  voisins  et  parmi 
nous,  où  il  était  autrefois  très-rare,  ainsi  les 
autres  crimes  devioiidraiont  plus  communs, 
iiils  pouvaient  produire  le  même  «'(Tet. 

Quand  on  a  lu  1  hisloire  avec  réflexion,  et 
que  l'on  connaît  les  divers  usages  des  peu- 
ples anciens  el  modernes,  l'on  est  indigné  de 
la  confiance  avec  ia(juelle  nos  disserlaleurs 
téméiaires  osent  écrire  que  la  permission  du 
divorce  remédierait  en  grande  partie  à  la 
corruption  des  mœurs,  et  qu'elle  inspirerait 
aux  époux  plus  de  retenue  :  l'expérience 
prouve  précisément  le  contraire.  Ils  disent 
qu'il  y  a  de  la  cruauté  à  forcer  deux  époux 
qui  se  haïssent  et  se  mé[)risenl  à  deujeurer 
ensemble  jusqu'à  la  mort,  dans  le  chagrin 
et  la  discorde.  Mais  c'est  leur  crime  de  se 
haïr  et  de  se  mépriser;  s'ils  n'étaient  pas 
vicieux  et  bien  résolus  de  ne  se  corriger 
jamais,  ils  apprendraient  à  s'eslimer  et  à 
s'aimer. 

Aussi  en  quel  temps  s'avise-t-on  de  décla- 
mer et  d'écrire  contre  l'indissolubilité  du 
mariage?  C'est  Iors(]ue  les  mœurs  dune  na- 
tion sont  portées  au  plus  haut  degré  de  la 
dépravation;  alors  les  mariag(>s  sont  néces- 
sairement malheureux,  parce  que  deux  ca- 
ractères vicieux  ne  peuvent  pas  se  supporter 
longleuips.  On  ne  |)eut  plus  souffrir  aueun 
joug,  on  veut  la  liberté,  c'est-à-dire  l'indé- 
pendance, la  licence,  le  libertinage  ;  comme 
si  les  deux  sexes,  également  corrompus, 
étaient  capables  d'user  sagement  de  la  li- 
berté :  c'est  justement  alors  qu'il  leur  faut 
des  entraves  et  des  chaînes.  Si,  semblables 
aux  Romains,  ils  ne  peuvent  plus  supporter 
ni  leurs  vices  ni  leurs  remèdes,  qu'ils  se 
corrigent,  et  tout  le  mal  sera  réparé. 

DOCTEUR. 

Le  nom  de  docteur  a  été  donné  à  quelques- 
uns  des  saints  Pères  dont  la  doctrine  et  les 
opinions  ont  été  le  plus  généralement  suivies 
et  autorisées  par  l'Eglise  ;  on  les  appelle 
docteurs  de  l'Eglise  :  on  en  compte  ordinaire- 
ment quatre  de  l'Eglise  grecque  et  quatre  de 
l'Eglise  latine.  Les  premiers  sont  :  saint 
Athanase,  saint  Basile,  saint  Grégoire  de  Na- 
zianze  et  saint  Jean-Chrysostome  ;  les  autres 
sont  :  saint  Augustin,  saint  Jérôme  ,  saint 
Grégoire  le  Grand  et  saint  Ambroise. 

On  a  aussi  donné  le  nom  de  docteur  à  une 
personne  qui  a  passé  par  tous  les  degrés 
d'une  faculté,  et  qui  a  droit  d'enseigner  ou 
de  pratiquer  la  science  ou  l'art  dont  cette  fa- 
culté fait  profession. 

Le  litre  de  docteur  n'a  pas  toujours  été 
donné,  dans  les  écoles  ou  universités,  à  ceux 
qui  en  ont  été  depuis  revêtus.  On  croit  com- 
munément qu'on  ne  s'en  servit  que  vers  le 
milieu  du  douzi«'Mne  siècle,  pour  le  substituer 
à  celui  de  maîtn',  qui  était  devenu  trop  com- 
mun et  irop  familier.  Les  communautés  re- 
ligieuses, qui,  dans  ce  temps-là,  étaient  pour 
la  pluparl  réformées,  ne  prirent  aucune  part 
à  ce  changement;  le  nom  de  maître  s'y  est 
toujours  conservé;  on  n'y  donne  [x.ial  d'au- 
tre litre  aux  religieux  docteurs  eu  droit  ou 
en  théologie. 


îl  y  avait  autrefois  trois  sortes  de  docteurs 
en  droit,  savoir:  les  docteurs  en  droit  civil, 
les  docteurs  on  droit  canon,  et  les  docteurs  en 
l'un  et  l'autre  droit. 

Dans  l'ancienne  université  de  Paris  ,  le 
temps  nécessaire  pour  être  reçu  docteur  eu 
théologie  était  de  sept  années  :*  deux  de  phi- 
losophie, après  lesquels  on  recevait  ordinai- 
rement !e  bonnet  de  maître  ès-arts  ,  trois  de 
théologie,  qui  conduisaient  au  degré  de  ba- 
chelier en  théologie,  et  deux  de  licence 
pendant  lesquels  les  bacheliers  étaient  dans 
un  exercice  continuel  de  thèses  et  d'argu- 
mentation sur  l'Ecriture  sainte,  la  théolo'gie 
scholastique  et  l'histoire  ecclésiastique. 

DOCTORAT  {Vo7j.  ci-dessus  docteur). 

DOCTRINAIRE. 

C'était  un  ecclésiastique,  membre  de  la 
congrégation  de  la   Doctrine  chrétienne. 

Cette  congrégation  fut  instituée,  en  1592, 
par  le  bienheureux  César  de  Bus,  chanoine 
et  théologal  de  l'église  de  Cavaillon.  La  fin 
de  l'inslitul  était  de  catéchiser  le  peuple  et 
d'enseigner  ,  à  l'imitalion  des  apôtres,  les 
mystères  de  la  foi.  Le  pape  Clément  VIII 
l'approuva,  en  1597,  par  un  bref  qui  adtnct 
les  hommes  de  tout  état  et  de  toute  condi- 
tion, vivant  dans  le  célibat  :  il  destine  les 
prêtres  aux  fonctions  apostoliques  sous  l'au- 
torité des  ordinaires,  et  ordonne  que  les  in- 
dustries des  unsel  les  revenus  des  patrimoi- 
nes ou  des  bénéfices  des  autres  seraieni  mis 
en  commun,  pour  les  besoins  de  la  congré- 
gation. Louis  XIII,  sur  l'avis  du  clergé,  con- 
firma ce  bref  et,  par  conséquent,  l'établisse- 
ment des  doctrinaires  en  France ,  par  les 
lettres  patentes  de  1616. 

Il  paraît  que  cet  institut  avait  été,  en  quel- 
que manière,  jugé  nécessaire,  même  avant 
sa  naissance  :  car  le  pape  saint  Pie  V,  par 
une  bulle  du  6  octobre  1571,  avait  ordonné 
que,  dans  tous  les  diocèses,  les  curés  de  cha- 
que paroisse  feraient  des  congrégations  de 
ja  doctrine  chrétienne,  pour  l'instruclion  des 
ignorants  ;  ce  qui  avait  été  réglé  ou  insinué, 
au  concile  de  Trente,  session  XXIV,  ch.    4. 

Celle  congrégation  fui  supprimée,  comme 
tant  d'aulres,  par  le  décret  du  18  août  1792. 

DOCTRINE. 

Nous  disons,  sous  le  mot  évéque,  que  le 
premier  devoir  des  évê(jues  est  d  instruire  ci 
de  faire  instruire  leurs  diocésains  de  la  foi  (  ( 
des  préceptes  de  noire  religion,  en  quoi  coii- 
sisle  la  f/oc//inc;dei'Eglise:  Episcopum  opoi- 
tet  opportune  et  importune  ac  sine  interwis- 
sione  ecclesiam  docere  ,  eamqiie  prudentcr 
regere  et  amare,  et  a  viliis  se  abstineat,  ut  sa- 
tutem  consequi  possit  œternam;  et  illa  cuin 
ianta  reverenlia  ejus  doctrinnm  suscipere  dé- 
bet, eamque  amare  et  diiiqere  ut  leyatum  Dei 
et  prœconem  veritutis  (c.  7,  10  q.  1).  Le  de- 
voir réeiproque  qu'impose  ce  canon  à  lévé- 
que  et  à  son  église,  à  l'évéque  d'instruire  ses 
diocésains,  et  à  ceux-ci  de  recevoir  avec 
amour  la  doctrine  de  leur  pasteur,  comme 


1019  DICTIONNAIRE  DE 

l'envoyé  de  Dieu,  peut  s'entendre  aussi  du 
curé  avec  ses  paroissiens  {Jnslit.  de  Benoît 
XIV,  lit.  10). 

Le  concile  de  Trente  a  fait,  à  ce  sujet,  des 
règlements,  que  nous  rappelons  ailleurs. 
{Voy.  PRÉDICATION.)  Par  le  dernier  décret  de 
la  quatrième  session,  ce  concile  déci()a  :  1° 
que  l'ancienne  édition  vulgate  de  lEcrilure 
ne  peut  être  interprétée  dans  un  sons  parti- 
culier et  contraire  à  celui  de  l'Eglise  et  dos 
saints  Pères  [Voy.  vulgate)  ;  2°  que  les  li- 
vres qui  traitent  des  choses  saintes  doivent 
être  duement  approuvés  {Voyez  livres);  3" 
que  les  évoques  doivent  punir  ceux  qui  tour- 
nent en  railleries,  superstitions,  divinations, 
etc.,  les  paroles  elles  sentences  de  la  Sainte 
Ecriture  :  sur  quoi  voyez  abus,  images,  sor- 
tilège, ASTROLOGIE. 

DOCTRINE  CHRÉTIENNE  {Congrégation 
de  la).  { Voy.  ci-dessus  doctrinaire.) 

DOGME. 

C'est,  en  matière  de  doctrine,  un  enseigne- 
ment reçu  qui  sert  de  règle.  { Voy.  foi,  moeurs, 

DROIT  CANONIQUE,  §  1".) 

DOMESTIQUE. 

Les  domestiques ,  demeurant  dans  les  mo- 
nastères, exempts,  hors  des  lieux  réguliiirs, 
sont-iis  sujets  auxdevoirs  paroissiaux. ?  {Voy. 

MONASTÈRE.) 

On  appelle  domestiques  les  personnes  qui 
demeurent  dans  notre  maison  et  vivent  avec 
nous,  soit  que  ces  personnes  soient  en  même 
temps  nos  serviteurs,  tels  que  sont  les  la- 
quais, les  cochers,  cuisiniers,  valetsde  cham- 
bre, soit  que  ces  personnes  no  soient  pas 
proprement  des  serviteurs,  pourvu  que  nous 
ayons  néanmoins  sur  eux  quelque  autorité, 
tels  que  sont  les  apprentis,  les  clercs  de  no- 
taire, etc.  On  appelle  serviteurs  les  person- 
nes qui  sont  à  nos  gages  pour  nous  rendre 
tous  les  services  que  nous  leur  commandons 
de  nous  rendre,  quoitju'ils  soient  préposés 
principalement  à  une  certaine  espèce  de  ser- 
vices. Ainsi  on  peut  être  serviteur  sans  être 
domestique,  et  domestique  sans  être  serviteur. 

L'article  138i  du  code  civil  rend  jes  maî- 
tres et  commettants  responsables  du  dom- 
mage causé  par  leurs  domestiques  et  prépo- 
sés, dans  les  fonctions  auxquelles  il  les  ont 
employés. 

Cependant  si  ce  dommage  arrivait  sans 
qu'il  y  eût  faute  morale  de  la  part  du  maître 
ou  commettant,  celui-ci  ne  serait  pas  obligé, 
au  for  intérieur,  de  le  réparer  avant  la  sen- 
tence du  juge,  suivant  les  principes  établis 
par  les  canonistes. 

Mais  il  faut  remarquer  que,  dans  le  cas 
où  le  dommage  est  arrivé  par  la  faute  des 
domestiques  ou  préposés,  le  maître  ou  com- 
mettant a  recours  contre  eux  :  «  Les  domes- 
tiques, ouvriers  ou  autres  subordonnés,  se- 
ront à  leur  tour  responsables  de  leurs  délits 
envers  ceux  qui  les  emploient.  »  (Loi  du  6 
act.  1791,  Ut.  2  sur  la  police  ruralc.J 


DROIT  CANON. 


i020 


DOMICILE. 


Le  domicile  est  le  lieu  où  l'on  fait  sa  rési- 
dence habituelle.  Le  code  civil ,  article  102, 
le  définit  ainsi  : 

«  Le  domicile  de  tout  Français  ,  quant  à 
l'exercice  de  ses  droits  civils  ,  est  au  lieu  où 
il  a  son  principal  établissement.  » 

On  dislingue  deux  espèces  de  domiciles  ; 
le  domicile  politique  et  le  domicile  civil.  Le 
domicile  politique  est  le  lieu  où  chaque  ci- 
toyen exerce  ses  droits  politiques.  Il  est  in- 
dépendant du  domicile  civjl.  Nous  n'avons 
pas  à  nous  on  occuper  ici.  Le  domicile  civil 
est  le  lieu  où  uiie  personne,  jouissant  de  ses 
droits,  a  son  principal  établissement,  où  elle 
a  établi  sa  demeure,  le  centre  de  ses  alTai- 
res  ,  le  siège  de  sa  fortune  ,  ubi  larem  rerum 
ac  fortunarum  summum  constituit^  le  lieu 
d'où  celte  personne  ne  s'éloigne  qu'avec  le 
dé^ir  et  l'espoir  d'y  revenÎT,  dès  que  la  cause 
de  son  absence  aura  cessé  (/.  7,  cod.,  de  In- 
col.y  lih.  10,  tit.  39). 

Mais  il  se  peut  bien  qu'une  personne  de- 
meure en  deux  endroits  différents,  autant  de 
temps  et  avec  autant  daffcction  ou  dinlérèt 
dans  l'un  que  dans  l'autre.  C'est  dans  cettf 
supposition  que  le  droit  canon  parle  de  deux 
domiciles  {in  c.  Cum  qnis  ,  de  Sepult.,  in  6°). 
Quoi  quil  en  soit,  en  matière  ecclésiastique, 
les  canonistes  conviennent  qu'on  est  suffi- 
samment domicilié  dans  une  paroisse,  po'.ir 
y  recevoir  les  sacrements  qu'on  appelle  né- 
cessaires, comme  la  communion  pascale  ,  le 
viatique  et  l'exlréme-onction,  quand  on  n'y 
serait  qu'en  passant  dans  le  temps  où  il  e.sl 
nécessaire  de  les  recevoir  ;  mais  qu'il  n'en 
est  pas  de  même  des  sacrements  de  l'ordre 
et  du  mari;ige.  Par  rapport  à  l'ordre  ,  voy. 

ORDINATION. 

En  fait  de  mariage,  il  est  nécessaire  que 
les  parties  aient  demeuré  quelque  temps 
dans  une  paroisse  pour  pouvoir  s'y  marier. 
C'est  sur  ce  principe  qu'est  fondé  le  règle- 
ment du  concile  de  Trente.  Mais  ce  même 
concile  n'a  pas  réglé  quel  temps  il  faut  avoir 
demeuré  sur  une  paroisse  ,  pour  y  être  do- 
micilié à  l'effet  d'y  contracter  mariage.  Il 
faut,  suivant  les  canonistes,  deux  choses  pour 
qu'une  personne  puisse  se  dire  habitante 
d'une  paroisse  à  l'effet  de  s'y  marier.  La 
première  est  (ju'il  faut  avoir  demeuré  une 
année  ou  la  plus  grande  partie  dans  un  lieu, 
pour  y  établir  le  véritable  domicile  de  pa- 
roissien. Fagnan  croit  qu'il  ne  faut  que  qua- 
tre mois  ,  ce  qui  est  assez  suivi  en  Italie  , 
comme  il  l'était  autrefois  en  France.  La  se- 
conde ,  que  ceux  qui  contractent  mariage  y 
aient  établi  un  domicile  fixe,  et  avec  dessein 
d'y  demeurer  toujours  :  Ex  soin  mora  fada 
in  loco  non  censeri  oliquem  parochianum  il- 
lius  loci,  cum  oporteat  ut  atiimo  sil  perpétua 
mora{glos.,  in  c.  Is  qui,  de  Sepiilt.). 

Lr  code  civil  ,  article  74,  dit  que  «  le  ma- 
riage sera  célébré  dans  la  commune  où  l'un 
des  deux  énoux  aura  son  domicile.  Ce  domi' 
cile,  quant  au  mariage,  s'établira  par  six 
mois  d'habitation  continue  dans  la  même 
commune.  » 


!021 


noM 


roM 


«02y 


Cependant,  une  résidence  de  six  mois  dr.ns 
une  commune  étrangère  ne  prive  pas  du 
droit  de  célébrer  son  mariage  dans  le  lieu  de 
son  véritable  domicile  :  on  ne  perd  pas  le 
droit  de  célébrer  son  mariage  dans  le  lieu  de 
son  domicile,  pour  avoir  acquis  le  droit  de 
le  célébrer  aiUeurs.  C'est,  pour  le  mariage 
civil  ,  la  doctrine  des  jurisconsultes  Trou- 
chet,  Locré,  Mirliii,  Toullicr,  Paillel  ,  etc. 
C'est  aussi  la  docirine  des  canoiiistes  pour 
le  mariage  ecclésiastique  :  Gibcrl  l'enseigne 
dans  ses  Consullations  sur  le  sacrement  de 
mariage,  tom.  1",  pag.  32'i-.  Des  avis  du  con- 
seil dlîtat  ont  décide  dans  le  même  sens. 

Nous  di-^ons,  sous  le  mol  ban,  quon  ac- 
quiert dans  une  paroisse  un  domicile  suffi- 
sant pour  s'y  marier,  et  par  conséquent  pour 
y  faire  publier  ses  bans  de  mariage  ,  lors- 
qu'on y  a  publiquement  demeuré  pendant 
six  mois,  pour  ceux  qui  demeurent  dans  une 
autre  paroisse  du  même  diocèse  ;  et  quand 
on  y  a  son  domicile  pendant  un  an,  pour 
ceux  qui  demeuraient  auparavant  dans  un 
autre  diocèse. 

En  général  ,  les  statuts  ou  les  rituels  de 
chaque  diocèse  règlent  ce  point  :  on  doit  s'y 
conformer.  La  plupart  prescrivent  ce  que 
nous  venons  de  dire. 

A  regard  du  double  domicile  quand  il  s'a- 
git de  mariage  ,  c'est-à-dire  quand  l'une  des 
parties  a  deux  domiciles  égaux  en  deux  dif- 
férentes paroisses,  les  publications  des  bans 
doivent  se  faire  dans  les  deux  paroisses  ,  et 
le  curé  de  celle  où  la  partie  a  fait  ses  pâques, 
dit  Fagnan  ,  doit  régulièrement  bénir  le  ma- 
riage. Quand  une  maison  est  de  deux  parois- 
ses, ajoute  le  même  auteur  {inc.  Signifîcacit 
de  Parochis),  le  curé  de  celle  sur  laquelle  se 
trouve  la  porte  d'entrée  a  le  droit  de  marier, 
et  s'il  y  a  contestation,  c'est  le  curé  qui  ad- 
rninistre  ordinairement  les  sacrements.  Nous 
croyons  que,  dans  ces  deux  cas,  il  faut  lais- 
ser opter  les  parties  contractantes. 

Corradus  et  Navarre  pensent  que,  quand 
des  personnes  demeurent  tantôt  à  la  ville 
pour  leurs  affaires  ,  et  tantôt  à  la  campagne 
pour  leur  santé  ou  leurs  plaisirs  ,  c'est  le 
curé  de  la  ville  où  ces  personnes  ont  une 
demeure  fixe  qui  est  leur  propre  curé  ;  ce 
qui  est  conforme  à  l'usage. 

Les  enfants  de  famille  et  les  mineurs  ont 
deux  sortes  de  domiciles  :  celui  de  leur  père 
ou  tuteur,  qu'on  appelle  le  domicile  de  droit, 
et  celui  qu'ils  occupent  eux-mêmes  quand 
ils  vivent  séparément,  et  qu'on  appelle  t/o- 
tnicilc  de  fait.  {Voy.  fils  de  famille.) 

Le  code  civil  porte  : 

«  xVrticle  108.  La  femme  mariée  n'a  point 
d'autre  domicile  que  celui  de  son  mari.  Le 
mineur  non  émancipé  aura  son  domicile  chez 
ses  père  et  mère  ou  tuteur  ;  le  majeur  inter- 
dit aura  le  sien  chez  son  tuteur. 

«  Article  109.  Les  majeurs  qui  servent  ou 
travaillent  habituellement  chez  autrui  au- 
ront le  même  domicile  que  la  personne  qu'ils 
servent  ou  chez  laijuellc  ils  travaillent,  lors- 
qu'ils demeureront  avec  elle  dans  la  même 
maison.  » 

Le  concile  de  Trente  a  fait  un  décret  lou- 


chant les  errants  et  vagal  onds ,  dont  on  re- 
connaîtra la  sagesse  par  ces  termes  :  «  Il  se 
voit  par  le  monde  beaucoup  de  vagabonds 
qui  n'ont  point  de  demeure  arrêtée  •  et 
comme  ces  sortes  de  gens  sont  d'ordinaire 
fort  déréglés  et  fort  abandonnés  ,  il  arrive 
bien  souvent  qu'après  avoir  quitté  leur  pre- 
mière femme,  ils  en  épousent  de  son  vivant 
une  autre  ,  et  souvent  même  plusieurs  ,  en 
divers  endroits.  Le  saint  concile,  voulanî' 
aller  au-devant  de  ce  désordre  ,  avertit  pa- 
ternellem(>nt  tous  ceux  que  cela  regarde,  de 
ne  recevoir  pas  aisément  au  mariage  ces 
sortes  (le  personnes.  Il  exhorte  pareillement 
les  magistrats  séculiers  de  les  observer  sé- 
vèrenient,  et  il  enjoint  aux  curés  de  n'assis- 
ter cà  leurs  mariages,  qu'ils  n'aient  fait  pre- 
mièrement une  enquête  exacte  de  leurs  per- 
sonnes ,  et  qu'ils  n'en  aient  obtenu  la  per- 
mission de  l'ordinaire,  après  lui  avoir  fait 
rapport  de  l'état  de  la  chose.  (  Sess.  XXIV, 
ch.  7,  de  Beform.  matrim.)  » 

Ce  règlement  a  été  adopté  par  plusieurs 
conciles  de  France.  En  conséquence,  les  cu- 
rés à  qui  ces  gens  sans  domiciie  s'adressent, 
soit  qu'ils  soient  tous  étrangers  ou  qu'il  n'y 
ait  que  l'une  des  parties  ,  sont  dans  l'usage 
d'exiger:  1°  l'extrait  du  baptême,  les  extraits 
de  mort  de  leurs  père  et  mère ,  ou  leur  con- 
sentement s'ils  sont  encore  vivants  ,  et  que 
ces  passants  soient  mineurs  ;  2°  le  consente- 
ment du  tuteur  ou  curateur  et  des  proches 
parents,  s'ils  sont  mineurs;  3°  l'alleslation 
du  curé  du  lieu  de  leur  naissance  et  des  pa- 
rents ,  qui  certifient  avoir  une  pleine  con- 
naissance que  cette  personne  n'a  pas  été 
mariée  ,  ou  est  veuve  ou  veuf.  k°  Si  la  per- 
sonne a  été  mariée ,  on  demande  l'extrait 
mortuaire  de  feu  son  époux.  Tous  ces  actes 
doivent  être  légalisés  par  l'ordinaire  du  lieu 
de  leur  naissance.  Quand  ils  sont  rapportés, 
si  l'évèque  les  trouve  bons  et  réguliers,  il 
fait  deux  choses  :  1°  il  donne  une  dispense 
de  domicile  à  la  personne  qui  demande  à  se 
marier  dans  son  diocèse;  2°  comme  le  pas- 
sant est  sans  domicile,  et  qu'il  n'y  a  aucun 
curé  qui  soit  son  propre  curé  ,  l'ordinaire 
commet  spécialement  par  écrit  le  curé  à  qui 
il  s'est  présenté  pour  le  marier. 

«  L'acceptation  de  fonctions  conférées  à 
vie,  dit  l'art,  107  du  code  civil,  emportera 
la  translation  immédiate  du  domicile  du  fon- 
ctionnaire dans  le  lieu  où  il  doit  exercer  ses 
fonctions.  » 

Les  fonctions  conférées  à  vie  emportent 
translation  de  domicile,  parce  que  celui  qui 
les  accepte  doit  avoir  l'intention  de  se  fix(  r 
où  l'attache  un  titre  inamovible.  Sont  foiu- 
tionnaires  inamovibles  les  juges  près  les  tri- 
bunaux, les  évèques,  les  curés,  etc.  Il  en  est 
(le  même  ajoute  M.  Paillet,  des  succursalistes. 
Leur  rfown'cîYe  est  au  lieu  de  leur  paroisse. 
Comme  les  succursalistes  exercent  les  mêmes 
fonctions,  et  qu'ils  sont  également  obligés  de 
se  consacrej"  tout  entiers  a  leur  ministère,  et 
de  résider  dans  leurs  paroisses,  ils  ne  peu- 
vent avoir  d'autre  domicile.  Cependant,  si 
l'on  voulait  s'en  tenir  à  la  lettre  de  l'art.  106, 
qui  dit  que  «  le  citoyen  appelé  à  une  fonction 


10-23  DICTIONNAIRE  DE 

publique  lempoiaire  ou  révocable  conser- 
vera le  domicile  qu'il  avait  auparavant,  s'il 
n'a  pas  manisfesté  d'intention  contraire,  ■ 
wlte  décision,  quelque  fondée  qu'elle  parût, 
pourrait  souffrir  quelque  difficulté  pour  ce 
qui  regarde  les  curés  desservants  ;  car,  quoi- 
qu'ils ne  méritent  pas  moins  le  nom  de  curés 
que  ceux  qui  exercent  les  fonctions  iDasto- 
rales  dans  les  chefs-lieux  de  canton,  ils  sont 
révocables,  aux  termes  de  l'article  31  des 
articles  organiques,  tandis  que  les  curés  sont 
inamovibles,  du  moins  au  civil. 

DOMINICAIN. 

Les  dominicains  sont  les  membres  d'un  or- 
dre religieux,  qui  a  saint  Dominique  pour 
fondateur,  appelés  en  quelques  endroits /"reVes 
prêcheurs  ,  pr;Edica.tores  ;  on  les  appelait 
aussi  jacobins,  parce  que  leur  premier  cou- 
vent de  Paris  fut  bâti  dans  la  rue  Saint-Jac- 
ques. {Voy.  ORDRES  RELIGIEUX.) 

M.  l'abbé  Henri  Lacordaire,  chanoine  ho- 
nor;iire  de  Paris,  et  lun  des  plus  célèbres 
prédicateurs  de  nos  jours,  a  rétabli  en  France 
l'ordre  des  dominicains. 

DOMINICAL, 

Un  concile  d'Auxerre,  tenu  en  578,  or- 
donne que  l'^s  femmes  communient  avec  leur 
dominical.  Quelques-uns  pensent  que  c'était 
un  voile  dont  les  femmes  se  couvraient  la 
lête  ;  d'autres  croient,  avec  plus  de  vraisem- 
blance, que  c'était  un  linge  ou  mouchoir 
dans  lequel  on  recevait  le  corps  de  Noire- 
Seigneur,  et  on  le  conservait  dans  le  temps 
des  persécutions,  pour  pouvoir  communier 
à  la  maison;  usage  dont  parle  Tertullien, 
dans  son  livre,  ad  Uxorem.  Le  dominical  dont 
il  est  question  dans  le  concile  d'Auxerre 
pouvait  être  une  espèce  de  nappe  de  commu- 
nion que  les  femmes  porlaieni  à  l'église, 
lorsqu'elles  voulaient  faire  leurs  dévotions. 

DOMINIC.\LES  (lettres). 

[Voyez    CALENDRIER./ 

DONATION. 

Il  faut  appliquer  au  sens  de  ce  moi  ce  que 
nous  disons  sous  le  mol  acquisition.  S'il  a 
été  permis  autrefois  de  donner  à  l'Eglise,  il 
ne  l'est  plus,  en  France,  sans  autorisation  du 
gouvernement.  Voyez  sous  le  mot  accepta- 
tion, §  3,  les  articles  du  code  civil  relatifs  aux 
donations;  la  loi  du  2  jinvier  1817sur  les  do- 
nations et  legs  f<iits  aux  établissements  ecclé- 
siastiques et  les  ordonnances  royales  qui 
prescrivent  les  formalités  à  suivre  pour  l'ac- 
ceptation des  donations. 

Nous  croyons  devoir  rapporter  ici  une  cir- 
culaire de  monsieur  le  ministre  de  la  justice 
t't  des  cultes  à  messieurs  les  préfets,  relative 
aux  dons  et  legs  faits  aux  établissements  ec- 
clésiastiques et  à  l'exécution  des  dispositions 
dp  l'ordonnance  du  ik  janvier  1831,  que 
nous  avons  insérée  sous  le  mol  accepta- 

ÏION 


DROIT  CANON. 


10i4 


Paris,  14  septembrâ  1839. 

«  Monsieur  le  préfet, 

«  L'ordonnance  royale  du  H  janvier  1831 
contient  les  dispositions  suivantes,  au  sujet 
des  dons  et  legs  faits  au  profit  des  établisse- 
ments ecclésiastiques.  » 

(M.  le  ministre  rapporte  ici  les  articles  3,  5 
et  6.) 

«  Je  remarque  que  ces  prescriptions  sont 
souvent  mises  en  oubli  ;  que  la  plupart  des 
dossiers  qui  parviennent  au  minis-lère  des 
cultes,  pour  les  affaires  de  la  nature  de  cel- 
les que  l'ordonnance  a  pour  objet,  sont  in- 
complets, ou  ne  présentent  que  des  pièces 
irrégulières  ;  ce  qui  nécessite  de  nombreux 
renvois,  et  multiplie  la  correspondance,  au 
grand  préjudice  de  l'expédition  des  af- 
faires et  des  intérêts  qui  s'y  trouvent  en- 
gagés. 

«  Je  vous  invile  donc,  monsieur  le  préfet, 
à  veiller  attentivement  à  ce  que  toutes  les 
formalités  que  je  viens  de  rappeler  et  qui 
sont  de  rigueur,  soient  toujours  exactement 
accomplies. 

«  La  portée  de  l'intervention  des  héritiers 
nalurelsque  l'ordonnance  provoque, doit  être 
aussi  sainement  comprise  et  convenablement 
appréciée. 

n  Leur  opposition  n'est  point  un  obstacle 
absolu  à  l'autorisation  des  libéralités  faites 
aux  établissements  ecclésiastiques  ;  leur  con- 
sentement ne  saurait  être  non  plus  une  rai- 
son suffisante  pour  en  déterminer  nécessai- 
rement l'approbation.  Les  héritiers  sont  con- 
sultés ,  parce  que  le  gouvernement  veut 
protéger  tous  les  intérêts  ;  mais  il  n'est  lié 
dans  aucun  cas ,  il  conserve  toujours  son 
libre  arbitre. 

*  Je  dois  ajouter  que  les  interpellations  qui 
leur  sont  adressées  par  acte  extrajudiciaire 
ou  par  voie  publicalive  doivent  avoir  lieu, 
lors  même  qu'il  y  a  un  légitaire  universel 
institué;  car  ils  peuvent  avoir  l'intention 
d'attaquer  le  legs  universel,  et  il  importe  que 
le  gouvernement  en  soit  prévenu,  parce  que 
cette  circonstance  peut  exercer  une  grande 
influence  sur  sa  décision. 

a  L'éiat  de  r actif  et  du  passif  exigé  par 
l'article  5  ne  saurait  être  autre  chose  pour 
les  fabriques  que  leur  budget  annuel,  et  pour 
les  séminaires,  que  le  compte  qu'ils  doivent 
produire  cbariue  année,  en  exécution  de  l'ar- 
ticle 79  du  décret  du  6  novembre  1813.  {Voy. 
ce  décret  sous  le  mot  biens  d'église.) 

«  La  plupart  des  budgets  de  fabriques  qui 
me  parviennent  sont  dressés  avec  une  fâ- 
cheuse irrégularité  quant  à  la  forme,  et  sou- 
vent rien  n'indiijue  qu'ils  ont  été  soumis  à 
l'approbation  de  l'autorité  diocésaine,  ainsi 
que  le  veut  l'article  kl  du  décret  du  30  dé- 
cembre 1809;  d'autres  lois,  cette  approbation 
est  conçue  dans  des  termes  qui  font  douter 
que  les  articles  aient  été  examinés  en  détail. 
Je  dois  rappeler  à  ce  sujet  qu'un  modèle  de 
budget  a  été  transmis  par  le  m;ni>lre  des 
cultes  avec  ses  inslruciious  générales  du  22 
avril  1811,  et  qu'il  n'est  pas  permis  de  s'en 


1029 


noN 


écarter.  Ce  modèle,  dont  je  joins  an  reste  un 
exemplaire  avec  relie  circulaire,  conlient  une 
colonne  destinée  à  recevoir  le  reniflement  de 
l'évêque  sur  chaque  article  proposé  par  la 
fabrique  qui  lui  paraît  susce[)tible  de  modi- 
fication ;  cette  colonne  doit  êlre  exactement 
remplie  ,  non-seulement  comme  garantie 
d'examen,  mais  comme  obst^icle  à  tout  vire- 
ment de  crédits  que  lafabriquevoudrail  faire, 
sous  prétexie  que  renseml)l('  seul  du  budget 
ayant  été  approuvé,  elle  demeure  libre  d'en 
modifier  les  articles  à  son  gré. 

«  C'est  principalement  sur  ces  points,  mon- 
sieur le  préfet,  que  doit  s'exercer  la  vérifica- 
tion qui  vous  est  demandée  par  le  même  ar- 
ticle 5  de  l'ordonnance.  Il  vous  appartient 
donc  de  refuser  toute  expédition  du  budget 
qui  ne  serait  pas  dressée  dans  la  forme  pres- 
crite. Quant  aux  séminaires,  leur  compte  de- 
vant être  soumis  chaque  année  au  ministre, 
et  l'inlerinédiaire  des  préfets  n'étant  pas  exi- 
gé pour  ces  productions,  les  dossiers  relatifs 
à  ces  établissements  seront  complétés  dans 
mes  bureaux. 

«  Je  fais  observer  enfin,  à  propos  de  l'art.  5 
précité,  en  tant  qu'il  se  réfère  a  l'art.  1"  de 
l'ordonnance  du  2  avril  1817  (dernier  para- 
graphe), que  la  faculté  accordée  à  messieurs 
les  préfets  de  statuer  sur  les  libéralités  en 
argent  ou  effets  mobiliers  qui  n'excèdent  pas 
300  fr.  ne  doit  pas  les  dispenser  de  me  trans- 
mettre les  dossiers  concernant  de  semblables 
libéralités,  lorsqu'elles  se  trouvent  comprises, 
dans  un  testament,  avec  d'autres  dispositions 
.'e  même  nature.  On  a  eu  des  exemples  de 
sommes  considérables  qui  ont  été  ainsi  ré- 
parties entre  une  multitude  d'établissements 
appartenant  même  à  plusieurs  départements. 
Il  faut  que  le  gouvernement  puisse  apprécier 
l'ensemble  de  semblables  dispositions,  qui  ne 
sont  pas  moins  onéreuses  pour  les  familles  et 
moins  dignes  de  sa  sollicitude  pour  être  di- 
visées en  faibles  portions. 

«  Je  profite  de  l'occasion  pour  vous  rap- 
peler, etc. 

«  Le  garde  des  sceaux,  etc.  J.  B.  teste  » 

Il  est  une  observation  bien  importante  à 
faire  sur  cette  circulaire:  c'est  que  l'opposi- 
tion des  héritiers  n'est  point  un  obstacle  ab- 
solu à  l'autorisation  des  libéralités  faites  aux 
établissements  ecclésiastiques,  comme  on  ne 
le  croit  que  trop  souvent.  Nous  savons  que, 
dans  plusieurs  diocèses,  des  fabriques  ont 
renoncé  à  réclamer  l'effet  de  libéralités  faites 
à  leur  profit,  parce  que  les  héritiers  refu- 
saient d  y  donner  leur  consentement.  T.mtôt 
c'étaient  ces  fabriques  qui,  peu  familiarisées 
avec  la  législation,  avaient  d'elles-mê.nes 
adopté  cette  opinion  et  commis  celte  erreur- 
tantôt  c'était  dans  les  bureaux  des  sous-pré- 
fectures ou  des  préfectures  qu'on  leur  avait 
assuré  que  ce  consentement  était  indispeii- 
s.ible.  L'ordonnance  du  ik  janvier  1831 
exige  que  les  héritiers  du  testateur  soient  ;ip- 
pclés  à  prendre  connaissance  (iu  testament, 
et  à  donner  leur  consentement  à  son  exé(;ii- 
tion  ou  à  produire  leurs  moyens  d'opposition; 


DON 


me 


mais  elle  ne  porte  point  fine,  dans  le  cas  (i'op- 
posilion  de  leur  part,  l'accepiaiion  des  libé- 
ralités ne  pourra  pas  être  autorisée;  c'eût  été 
annuler  d'avance  la  presque  totalité  de  ces 
libéralités. 

11  est  aussi  une  autre  considération  fort 
importante  qui  ne  doit  être  perdue  de  vue  ni 
par  les  préfets,  ni  par  les  ministres,  ni  par  lo 
conseil  d'Etat  appelé  à  délibérer  sur  les  de- 
mandes en  autorisation  d'acceptation  des  li- 
béralités faites  en  faveur  des  établissements 
publies  :  c'est  que  l'intervention  du  gouver- 
nement, dans  l'acceptation  de  ces  libéralités, 
est  loin  d'avoir  pour  objet  principal  de  pro- 
téger les  familles  et  de  défendre  leurs  inté- 
rêls.  L'administration  ne  doit  pas  à  cet  égard 
se  laisser  égarer  par  un  sentiment  de  géné- 
rosité qui  serait  exagéré  et  sans  fondement 
légal. 

Nous  trouvons  sur  ce  sujet,  dans  un  rap- 
port tres-remarquable  présenté  au  roi  au 
mois  d'avril  1837,  par  le  minisire  de  l'ilité- 
rieur  (M.  de  Gasparin),  des  observations  fort 
judicieuses  :  nous  ne  saurions  mi/-u\  faire 
que  de  les  reproduire,  puisque  émanant  de 
1  administration  elle-même,  il  s'y  rattache 
inconteslablemenl  une  sorte  de  caractère  of- 
iciel.  Voici  comment  s'exprime  ce  rapport 
(pages  28  et  suivantes)  :  ^^ 

«  Pendant  quelques  années,  l'administra- 
tion de  l  intérieur  entendit  d'une  manière 
très-large  1  article  910  du  code  civil  •  de  la 
nécessité  de  l'auiorisation  du  gouvernement 
pour  la  validité  des  legs,  on  avait  induit  le 
droit,  pour  1  administration,  de  les  répudier 
ou  de  les  réduire,  et  cette  induction  était  ri- 
goureuse. Mais  on  était  allé  plus  loin:  on 
avait  pensé  que  le  gouvernement  pouvait 
aussi,  non-seulement  modifier  les  clauses 
des  actes  de  libéralité  ,  mais  même  disposer 
en  quelque  sorte  du  montant  des  réductions 
qu  il  prononçait,  et  les  répartir  enire  les 
heriliers,  suivant  le  degré  d'intérêt,  que 
la  position  de  chacun  d'eux  pouvait  inspirer, 
G  était  refaire  le  testament  ;  celait  substituer 
a  volonté  de  l'administration  à  celle  du  tes- 
tateur, et  même  à  celle  de  la  loi  ;  car  le  code 
a  détermine  1  ordre  des  successions,  et  il  pst 
évident  que  les  biens  dépendant  des  libéra- 
iles  non  acceptées  par  le  gouvernement 
demeurent  dans  la  masse  de  l'actif  de  l'hé- 
nlage,  et  doivent  être  répartis  d'après  le 
droit  commun. 

«  On  a  fini  par  renoncer  à  ce  système,  et 
1  on  s  est  rapproché  davantage  de  la  léc^alité 
en  laissant  entre  les  héritiers,  conformé'^nent 
aux  dispositions  du  code  civil,  le  partage  des 
biens  provenant  des  réductions  ou  des  répu- 
diations^des  legs  faits  aux  établissements 
charitables. 

«  Cependant  on  parait  penser  que  le  gou- 
vernement, dans  l'exercice  de  l'attribution 
que  lui  confère  l'artieie  910  du  code  cixil 
doit  se  préoccuper,  avant  tout,  de  l'intérêt 
des  familles.  Mais  est-ce  bien  là  l'intention 
du  législateur  ?  On  en  peut  douter. 

«  Si  le  code  avait  eu  exclusivement  en  vue 
1  intérêt  des  familles,  on  pourrait  le  taxer 
d  inconséquence.     Comment    admettre,    en 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


«C^7 

effet,  que  dans  lo  litre  même  où,   en  réglant 
la  di'spoMlion  des  biens  par  donalions  entre- 
vifs  ou  par  tostaiiienl,  le  législateur  se  mon- 
trait si  respectueux,  pour  le  droit  du  proprié- 
taire, qu'à  part  quelques  réserves    en  faveur 
des  ascendants  et  descendants,  il  lui  attnbu.ut 
la  faculté  la  plus   entière   de  donner   ou  de 
léf^uer  sa  fortune,  il  aurait  considère  comme 
Muiispcnsable  de  chargerlo  gouvernement  de 
défendre   les  héritiers    contre  les    actes    de 
donalion  faits  en  faveur  des  pauvres  ;  tandis 
nue  d'un  autre  côté,  il  laissait  au  donateur 
la  possibilité  de   disposer,  sans    contrôle  et 
suivant   son  caprice,    au  profit  d'élrangers 
qu'aucun  lien   n'attachait    à  lui,  et  qui  sou- 
vent même  ne  pourraient  expliquer   hono- 
rablement les  motifs  de  la  libéralité  ?  Si  l  in- 
térêt des  familles  réclamait  une  protection  par- 
ticulière contre  les  actes  qui  pouvaient  les  dé- 
pouiller de  leur  héritage,  il  la  fallait  plus  géné- 
rale; il  fallait  donner  au  gouvernement  le  droit 
d'intervenir  dans  tous  les  actes  de  donation 
entre-vifs  ou  testamentaires  qui  auraient  pu 
blesser  les  légitimes  espérances  des  héritiers 
sans  fortune.  La  loi  ne  l'a  pas  fait  ;  elle  a  re- 
connu le  droit  absolu  pour  l'homme,  de  dispo- 
ser de  ses  biens,  soit  de  son  vivant,  soit  après 
lui;   et  les  réserves  peu  nombreuses  qu'elle 
a  stipulées,  par  des  motifs  qui  s'expliquent 
aisément,   sont   resserrées   dans   des  limites 
telles  que  l'exceplion  est  ici  une  manifeste 
confirmation  du  principe. 

«  Si  donc  Ion  veut  rechercher  le  véritable 
esprit  de  l'arlicle  910,  il  est  facile  dy  recon- 
naître, avant  tout,  une  mesure  d'ordre  pu- 
blic; c'est  l'application  du  principe  général 
de  haule  tutelle  administrative,  principe  fort 
ancien  dans  nos  lois,  qui  interdit  aux  com- 
munautés d  habitants  ,  comme  à  tous  les 
établissements  publics,  d'acquérir  et  de  pos- 
séder, à  quelque  titre  que  ce  soit,  sans  l'au- 
torisation du  pouvoir  central;  c'est  spéciale- 
ment une  reproduction  de  la  règle  posée  par 
l'édit  de  IIW,  modifiée  en  ce  qui  concerne 
les  hospices  par  la  déclaration  de  176'2,  et 
qui  défendait,  dans  un  intérêt  d'ordre  public, 
aux  établissements  de  main-morte  de  rece- 
voir des  biens,  s'ils  ny  étaient  autorisés  par 
le  roi. 

«  Telle  me  paraît  être  la  considération 
dominante  qui  a  dicté  la  disposition  de  lar- 
licle  910.  Sans  doute  il  n'en  faut  pas  con- 
clure d'une  manière  absolue  que  l'adminis- 
Iration  doive  complètement  négliger  l'intérêt 
des  familles  et  rep^msser  a  priori  toutes  les 
réclamations  qui  pourraient  élre  motivées 
par  la  position  particulière  des  héritiers. 
Dans  l'exercice  de  la  puissance  publique,  il 
n'y  a  pas  de  principe  absolu.  Certes  l'ad  .  i- 
nistration  d<vit  entendre,  provoquer  même  les 
réclamations  des  familles,  si  ce  n'est  préci- 
sément pour  faire  céder  la  volonté  exprimée 
du  testateur  devant  l'inlérôt  des  héritiers,  du 
moins  pour  s'assurer,  en  s'entourant  de  tous 
les  renseignements  possibles  ,  que  cette  vo- 
lonté a  bien  été  libre  cl  éclairée.  Si  des  faits 
ou  seulement  des  indices  de  caplation  étaient 
dévoilés  ,  ou  s'il  était  démontré  que  le  les- 
laleur  ignorailia  véritable  position  de  sa  fa- 


lO^is 


mille  ;  s'il  s'était  abusé  lui-même  sur  la  quo- 
tité de  ses  biens  ;  en  un  mot,  si  l'on  parve-> 
n ait  à  élablir  par  des  présomptions  graves 
que  les  intentions  écrites  dans  le  testamertt 
ont  pu  être  l'effet  d'un  mouvement  peu  ré- 
fléchi ou  passionné,  dès  lors  le  gouverne- 
ment pourrait,  dans  un  intérêt  de  haute  jus- 
tice, user  de  l'attribution  qui  lui  est  conférée 
pour  empêcher  rétablissement  légataire  de 
profiler  de  biens  qu'il  n'acquerrait  pîtis  , 
pour  ainsi  dire  ,  que  par  une  espèce  de 
fraude ,  et  de  s'enrichir  par  une  criante 
injustice.  Mais  il  y  a  loin  de  ce  point  do  vue 
au  système  arbitraire  qui  puise  le  principal 
motif  de  ses  décisions  hors  de  la  volonté  du 
testateur  et  dans  la  position  plus  ou  tooiris 
heureuse  du  légataire. 

«  En  résumé,  le  mo'.if  de  l'intervention  de 
la  puissance  publique,  dans  l'acceptation  des 
donations  de  tous  genres  faites  aux  conmiu- 
nautés  et  établissements  autorisés,  est  l'in- 
térêt public.  Celte  attribution  du  gouverne- 
ment,  par  le  fait  seul  qu'elle  appartient  au 
gouvernement,  ne  vient  pas  du  droit  civil. 
L'intérêt  privé,  la  justice  distributive  ne  ^ 
peuvent  donc  servir  de  règle  dans  l'exercice  " 
d'une  faculté  dont  l'origine  est  ailleurs. 

«  La  nécessi'.é  de  ne  pas  augmenter  les 
biens  de  main-morte  ,  de  ne  pas  enrichir 
outre  mesure  Certaines  corporations,  d'éviter 
aux  communautés  ou  établissements  d-s  legs 
ou  donations  onéreuses,  ou  contraires  au  but 
de  leur  institution  ,  elc,  etc.  ;  telles  sont  les 
raisons  qui  semblent  devoir,  en  première 
ligne,  delerminer  le  gouvernement  à  répu- 
dier ou  à  réduire  les  libéralités  (liii  leur 
sont  destinées.  La  bizarrerie  où  la  dureté  dti 
testament,  la  situation  inléressanle  des  hé' 
ritiers  naturels  et  légaux,  ne  peuvent  êlre 
admises  que  comme  des  considérations  ,  et 
ne  saliraient  être  les  motifs  uniques  ni  les 
nioiifs  principaux  de  la  décision  de  l'admi- 
nistralion  supérieure.  Agir  autrement ,  ce 
serait  transporter  le  principe  du  droit  de 
grâce  dans  le  droit  civil.  » 

Nous  n'ajoutons  rien  à  ces  considérations, 
parce  que  nous  les  adoptons  compléleuient. 

[Voy.  DONS  MANUELS,  TESTAMENT,) 

La  circulaire  suivante  indique  les  pièces  à 
produire  pour  l'acceptation  des  legs  et  do- 

nations. 


Circulaire  du  ministre 
Vinierprétalion  de  la 
1817. 


de  rintérieur   sni 
loi    du  2  janvii^i 


«  Paris,  le  12  avril  1819. 

«  Monsieur  le  préfet, 

«  D'après  la  loi  du  2  janvier  1817,  toi  t 
établisseuient  ecclésiasliqiie  reconnu  par  la 
loi  pourra,  avec  l'autorisation  du  roi,  accep- 
ter les  biens  ineu!)les,  immeubles  ou  renies, 
qui  lui  seront  donnés  par  actes  entre-vifs  ou 
par  actes  de  dernière  volonté,  et  acquérir 
des  biens  immeubles  ou  des  rentes. 

«  Cette  loi  dispose  encore  que  les  biens 
appartenant  à  un  établissemcnl  ecclésiasli(iUO 


1029 


DON 


DON 


105» 


Epront  inaliénables,  à  moins  que  l'aliénatioa 
n'en  soit  autorisée  par  le  roi. 

a  Aux  (armes  de  l'ordonnance  du  2  avril 
1817,  celte  autorisation  no  sera  accordée  que 
sur  l'avis  préalable  de  MM.  les  évêques  et  de 
MM.  les  préfets. 

«  J'ai  eu  lieu  de  me  convaincre  que  la 
marche  suivie  jusqu'à  présent  pour  instruire 
ces  sortes  d'affaires  entraîne  des  délais  pré- 
judiciables aux  établissements  intéressés. 

«Pour  obvier  à  cet  inconvénient  grave , 
et  éviter  les  renvois,  d'abord  à  M.  l'évéque  , 
ensuite  à  vous,  des  demandes  qui  me  sont 
adressées  directement,  il  esta  désirer  que  les 
dossiers  me  parviennent  complets,  et  qu'ils 
ne  me  soient  transmis  qu'après  que  les  pièces 
ci-dessous  indiquées  auront  été  produites  et 
réunies  dans  vos  bureaux,  savoir,  pour  les 
legs  : 

«  1°  Testament;  2°  acte  de  décès  du  testa- 
teur ;  3"  évaluation  de  l'objet  légué;  i°  ac- 
ceptation provisoire  laite  conformément  à 
l'art.  3  de  l'ordonnance  du  2  avril  1817; 
5°  avis  de  M.  l'évéque  ;  6°  avis  du  sous-pré- 
lol;  7°  renseignements  sur  la  position  des 
héritiers,  et  assurance  qu'ils  ne  sont  pas 
dans  l'intention  de  réclamer.  Au  cas  con- 
traire, joindre  leur  mémoire  en  faisant  con- 
naître le  nombre  des  réclamants,  le  montant 
de  l'hoirie,  et  la  portion  afférente  à  chacun 
d'eux  ;  8"  votre  avis  et  vos  observations  par- 
ticulières. 

«  Pour  les  donations  : 

«  1°  Acte  de  ilonaliori;  2°  évaluation  de 
l'objet  donné  ;  3°  certificat  de  vie  ;  i"  accepta- 
tion provisoire  faite  conformément  à  l'art.  3 
de  l'ordonnance  du  2  avril  1817;  5°  avis  de 
M.  l'évéque;  6°  vos  renseignements  ayant 
pour  objet  de  faire  connaître  si  la  libéralité 
n'a  été  produite  par  aucune  suggestion. 

«  A  l'égard  des  baux,  échanges,  aliéna- 
tions, etc.,  etc.,  des  biens  immeubles  appar- 
tenant aux  fabriques,  l'art.  3  de  l'arrêté  du 
7  thermidor  an  XI  porte  que  les  biens  des 
fabriques  seront  administrés  dans  la  forme 
particulière  aux  biens  communaux. 

«  L'art.  62  du  décret  du  30  décembre  1809 
veut  que  les  biens  immeubles  de  l'Eglise  ne 
puissent  être  vendus,  aliénés  ,  échangés,  ni 
même  loués  pour  un  terme  plus  long  que 
neuf  ans,  sans  une  délibération  du  conseil, 
l'avis  de  l'évéque  diocésain,  et  l'autorisation 
du  gouvernement. 

«  Par  conséquent,  et  en  exécution  de 
l'art.  3  dudit  arrêté  du  7  thermidor  an  XI  et 
de  l'art.  62  du  décret  du  30  décembre  1809, 
toutes  les  formalités  à  remplir  parles  maires 
à  l'égard  de  la  location,  de  l'échange  ou  de 
la  vente  d'un  bien  communal ,  doivent  être 
également  remplies  par  les  fabriques,  lors- 
qu'il s'agit  do  louer,  d'échanger  ou  d'aliéner 
des  biens  quelconques  appartenant  à  la  fa- 
brique qu'ils  administrent. 

«  Ces  formalités  sont  déterminées,  tant  par 
l'arrêté  du  gouvernement  du  7  germinal 
an  IX,  que  par  la  jurisprudence  du  minis- 
tère de  l'intérieur  et  du  conseil  d'Etat. 

«  L'estimation  de  l'immeuble  Ou  des  im- 
meubles à  acquérir,  uliéuer,    concéder   ou 


échanger,  doit  d'abord  être  faite  cohîraaic- 
toirement  par  deux  experts  nommés ,  l'un 
par  le  maire,  l'autre  par  le  particulier  qui  se 
propose  de  devenir  vendeur,  acquéreur,  con- 
cessionnaire ou  échangiste;  un  plan  figuré 
et  détaillé  des  li(!ux  doit  accompagner  le 
procès-verbal,  au  bas  duquel  le  soumission- 
naire met  son  consentement. 
«  Une  information  de  commodo  et  incommodo 
se  fait  ensuite  par  un  conunissaire  au  choix 
du  sous-préfet,  et  le  tout  est  mis  sous  les 
yeux  du  conseil  de  fabrique  pour  en  déli- 
bérer. 

«  Le  conseil  de  fabrique  exprime  son  vœu, 
le  sous-préfet  émet  son  opinion,  et  M.  l'évé- 
que donne  l'avis  prescrit  par  l'art.  62  du  dé- 
cret du  30  décembre  1809  ;  et  vous  avez 
ensuite  à  me  transmettre  ces  pièces  avec 
votre  avis  particulier.» 

DONS  ET  LEGS.    {Voy.  acceptation,  §  3, 
et  ci-dessus  donation.) 

DONS  MANUELS. 

Les  dons  manuels  sont  ceux  qui  se  font  de 
la  main  à  la  main  ,  sans  recourir  à  un  acte 
qui  en  constate  l'existence. 

Lorsque  le  don  est  d'un  objet  mobilier  dont 
la  possession  vaut  titre,  le  domaine  de  la 
chose  est  immédiatement  transporté  au  dona- 
taire par  le  seul  fait  de  la  tradition.  Ainsi  je 
n'ai  pas  besoin  de  recourir  au  ministère  d'un 
notaire  pour  vous  transmettre  la  propriété 
de  mes  livres,  d'une  somme  d'argent,  d'un 
billet  payable  au  porteur.  Il  sulfitque  je  vous 
livre  ces  objets  et  que  vous  les  acceptiez 
pour  que  la  donation  soit  parfaite. 

Les  dons  manuels  faits  entre  particuliers 
sont  irrévocables  et  légitimés  par  la  déli- 
vrance qu'en  faille  donateur,  et  par  l'accep- 
tation du  donataire.  Mais  on  dispute  sur  la 
question  de  savoirs!  les  établissements  pu- 
blics peuvent  aussi  recevoir  de  la  main  à  la 
main,  sans  les  autorisations  ordinaires. 

La  cour  de  Poitiers  a  jugé  qu'aux  termes 
de  l'art.  937  du  Code  civil,  de  la  loi  du  2  jan- 
vier 1817,  de  l'ordonnance  du  2  avril  de  la 
même  année,  le  petit  séminaire  de  Saint- 
Maixent  n'avait  pu  valablement  accepter  de 
feu  M.  l'abbé  Fraigneau  un  don  manuel  que 
celui-ci  lui  avait  fait,  qu'après  avoir  obtenu 
l'ordonnance  du  roi.  L'arrêt  lut  cassé  pour 
vice  de  forme  et  renvoyé  devant  la  cour  de 
Bourges, qui  a  validé  le  don.  «  On  suppose  eu 
vain,  a-t-elle  dit,  qu'un  séminaire  ne  peut 
accepter  aucune  espèce  de  donation,  sans 
l'autorisation  du  gouvernement,  aux  termes 
des  art.  910  et  937  ;  les  formalités  prescrites 
par  ces  articles  ne  s'appliquent  qu'aux  legs 
faits  par  testament  ou  aux  donations  entre- 
vifs constatées  par  actes,  mais  ne  sont  nulle- 
ment applicables  aux  dons  manuels^  qui  ne 
sont  soumis  à  aucune  formalité  pour  être 
acceptés  valablement  par  les  établissements 
publics,  si  ce  n'est  à  la  délivrance  de  l'objet 
donné  dans  les  mains  de  l'administrateur  de 
l'établissement.  »  (Arrêt  de  la  cour  de  Bour- 
ges du  21  novembre  1831.) 

Le  pourvoi  contre  l'arrêt  de  là  cour  da 


1031  DICTIONNAIRE 

Bourges  a  été  rpjolé  par  la  cour  de  r.is'^;)lion, 
le  26  novembre  1833,  sur  celtt'  consik'-ation 
qu'il  s'agit,  au  procè»:,  d'un  rfon  mr/n/e/ ,  et 
que  celte  espèc*' de  libéralité  est  consoînmée 
par  le  dessaisissement  du  donateur  et  par  l'ap- 
préhension que  fait  le  donataire  de  ia  chose 
donnée. 

il  arrive  souvent  qu'un  moribond  confie 
une  somme  d'.irjiiMit  à  une  personne  pour  la 
faire  remeltre  à  un  tiers  déterminé  ou  aux 
pauvres.  On  demande  si  ces  sortes  de  libéra- 
lités peuvent  être  attaquées  par  les  héritiers 
iv'ijiliines.  Les  tribunaux  ont  décidé  celte 
(jUi'slion  en  sens  divers. 

Oui)i  quil  en  soit  pour  le  for  extérieur, 
nous  pensons  que,  dans  le  for  intérieur,  les 
héritiers  se  rendront  coupables  pour  l'ordi- 
naire, s'ils  font  prononcer  la  nullité  par  les 
tribunaux.  Dans  plusieurs  circonstances,  ces 
sortes  de  remises  sont  des  restitutions  ou  des 
réparations  que  le  cri  de  la  conscience  impose 
au  mourant.  C'est  pour  cette  dernière  consi- 
dération que  M.  Grenier  regarde  comme  un 
sacrilège  le  refus  d'exécuter  les  legs  manuels 
ou  verbaux,  lorsqu'ils  sont  destinés  aux  pau- 
vres ou  à  des  œuvres  pies. 

DOT  ou  DOTATION  RELIGIEUSE. 

Il  n'y  a  jamais  eu  de  simonie  à  donner  de 
ses  biens  au  monastère  où  l'on  fait  profession 
religieuse,  maison  a  toujours  cru  qu'il  y  en 
avait,  quand  la  dotation  se  faisait  pour  prix, 
ou  en  considération  de  la  profession.  L'on 
voit,  au  mot  acquisition,  qu'autrefois  rien 
n'était  si  fréquent  que  ces  donations  en  fa- 
veur des  monastères,  oii  l'on  entrait  pour 
vivre  en  solitude;  mais  alors  comme  aujour- 
d'hui, c'eût  été  un  crime  de  les  exiger  comme 
un  prix  de  l'entrée.  Le  canon  19  du  second 
concile  do  Nicée,  qui  est  le  septième  général, 
tenu  en  789,  défend  la  simonie  pour  la  récep- 
tion dans  les  monastères  comme  pour  les  or- 
dinations, sous  peine  de  déposition  contre 
l'abbé  ;  et  à  l'égard  d'une  abbesse,  d'être 
tirée  du  monastère  et  mise  dans  un  autre  ; 
mais  il  ajoute  que  ce  que  les  parents  donnent 
pour  dot  ou  que  le  religieux  apporte  de  ses 
propres  biens  demeurera  au  monastère,  soit 
que  le  moine  y  demeure  ou  qu'il  en  sorte,  si 
ce  n'est  par  la  faute  du  supérieur.  Sur  quoi 
Fleury  {Hist.  eccL,  lib.  hk,  n.  40)  dit  que  le 
concile  ne  défend  pas  les  présents  pour  l'en- 
trée en  religion,  mais  seulement  les  pactions 
simoniaques. 

Le  chap.  Veniens,  19,  exlr.  de  Sim.,  le 
chap.  de  lierjulnribus,  le  chap.  Dileclus,  et  en- 
fin le  chap.  Quoniam,  tiré  du  concile  général 
de  Lalran,  tenu  en  1215  sous  Innocent  III, 
défendent  aux  religieux  et  surtout  aux  reli- 
gieuses, de  ne  rien  exiger  pour  la  profesion 
des  novices  en  leurs  monastères  ;  et  afin 
qu'on  n'en  prétende  pas  cause  d'ignorance, 
le  concile  veut  que  les  évêques  fassent  pu- 
blier son  décret  tous  les  ans  dans  leurs  dio- 
cèses. Verum  ne  per  simplicKatem  vel  igno- 
'^antiam  se  vnleant  excnsare,  prœcipimus  ut 
diœcesani  episcopi,  sinrfulis  annis  hoc  faciant 
per  suas   diœceses  publicari.    L'extravagante 


DE  DROIT  CANON. 


1032 


Siuir  iii  vinea  Domini,  de  Simon.,  défend  en- 
core d'exiger  jusqu'à  des  repas  et  des  choses 
les  moins  considérables,  ce  qu'elle  met  éga- 
lement au  rang  des  paclions  simoniaques. 

Ces  défenses  sont  une  suite  des  anciennes 
lois  de  l'Eglise  renouvelées  par  le  concile  de 
Trente  (sess.XXV,  de  Re(/uL  cap.  3),  par  les- 
quelles il  est  défendu  de  bâtir  aucun  monas- 
tère, qu'on  ne  le  pourvoie  en  même  temps 
des  fonds  suffisants  pour  entretenir  un  tel 
nombre  certain  et  déterminé  de  religieux  ou 
de  religieuses.  Par  un  autre  motif,  le  concile 
de  Trente  {loc.  cit.,  cap.  16j  défend  sous 
peine  d'anaihème  de  donner  au  monastère, 
autre  chose  que  ce  qui  e->t  requis  pour  l'en- 
tretien du  novice.  {Voij.  novice,  religieux.) 

Les  conciles  postérieurs,  comme  ceux  de 
Sens  en  1528,  de  Tours  en  1583,  de  Milan  en 
1573, ont  permis  à  des  monastères  pauvres  de 
filles,  de  recevoir  des  pensions  viagèr^'s,  pour 
les  surnuméraires  qu  on  recevrait.  Pro  ne- 
cessitcite  sui  victuK  sine  fraude,  ut  habeat  mo- 
nasterium  unde  sibi  provideri  posset  ;  et  hoc 
non  intelligendo  de  exactione  coactoria,  ila 
quod  ejicialur  si  non  dederit,  sed  quud  in  om- 
nibus servetur  débitas  modus  et  recta  intehtio. 
Tutius  tamen  est,  quod  nihil  petatur  vel  exi- 
gatur,  nec  in  hujustiodi  monasteriis  ultra  nu- 
merum  earum  quœ  sine  pecunia  sustentari  pas- 
sent, aliqua  femina  recipiatur. 

DOUTE. 

Le  doute  est  produit  par  un  concours  de 
raisons  d'égale  force,  qui  nous  empêchent 
de  nous  déterminer  :  Dubitaliu  provenit  ex 
eo.  quod  quis  in  utramque  partem  rationes, 
habet,  et  ideo  ncutri  parti  consentit  (S.  Tho- 
mas, 3  Sent.,  disl.  17,  oct.  ull.). 

En  matière  de  doute,  on  a  établi  différentes 
règles  dont  on  peut  s'écarter  sans  impru- 
dence, et  quelquefois  sans  péché,  quand  il 
s'agit  du  salut.  Voici  les  principales  que 
fournit  le  droit  canon  :  In  diibiis  pro  reo  ju~ 
dicandum  est  (glos.,  in  c.  Cum  lu,  de  Testib.). 
Dubia  verba  secundum  proferentis  intentio- 
nem  sunt  accipienda  ut  res  potins  valent 
quam  pereat  [c.  Ambiguis,  de  Rpg.  jur.;  c. 
Àbbate,  de  verb.  Signif.):  In  re  dubia  aucto- 
ritas  Ecclesiœ  est  requirenda.  Cela  s'entend 
des  doutes  sur  la  foi  (c.  Palam,  dist.  11).  Jn 
rebui  dubiis  absolule,  non  débet  péri  senien- 
tia  (c.  Habuisse,  dist.  33).  Mais  si  le  doute  ne 
tombait  que  sur  la  personne,  (  t  que  le  droit 
et  le  fait  fussent  certains,  on  pourrait  alors 
rendre  un  jugement  certain  (c.  Quidam,  5, 
quœst.  1).  Si  le  f.iil  est  incertain,  quand  le 
droit  et  la  personne  seraient  certains  :  l'une 
non  potest  péri  certa  sentenlia  [c.  Grave,  11, 
q.  3  ;  enfin,  si  ie  doute  ne  tombe  que  sur  le 
droit,  il  faut  recourir  aux  gens  éclairés  :  Cum 
injure  tantuin  dubium  emergit,  ubi  cerlum 
factum  et  persotiœ,  tune  consulenda  est  sacra 
Scriplura,  et  seniores  provinciœ  et  papa  {c. 
De  quibus,  distinct.  25;  c.  Quoties,  24,  q.  \) 
(  Voy.  interprétation.) 

DOYEN. 

Il  y  a  deux  sortes  de  doyens;  les  uns  sont 


40' 3 


D0\ 


noY 


1034 


les  doi/cns  d^'s  curés,  (jifon  nppcllo  doijcns 
ruraux;  les  autres  sont  dos  dignités  dans  les 
ch^ipilres. 

§  1.  DOYENS  ruraux. 

Lorsque  la  discipline  des  communautés 
rnonasliquos  se  communiqua  aux  collèges 
de  chanoines,  dit  le  père  Thomassin  ,  on  y 
élut  aussi  dos  prévôts  et  dos  doyens  qui  y 
exerçaient  à  peu  près  les  mêmes  pouvoirs  sur 
les  chanoines,  que  ces  dignités  sur  les  moi- 
nes d;ins  les  cloîtres.  Lors  même  que  les  cu- 
rés de  la  campagne  commencèrent  à  fiiire 
des  conférences  et  dos  sociétés  entre  eux 
dans  chaque  quartier  du  diocèse,  ils  élisaient 
un  doyen  pour  présider  dans  chaque  assem- 
blée ;  ces  doyens  ruraux  étaient  à  peu  près 
les  mêmes  que  les  archiprêtres,  comme  il  pa- 
raît par  le  concile  de  Toulouse  de  l'an  843,  ca- 
non 3  :  Statuuntepiscopi  loca  convenientiaper 
décimas,  sicut  constituli  sunt  archipresbyteri 
{Discipline  de  l'Eglise,  part,  III,  liv.  I,  ch.  k9). 
Depuis  on  a  toujours  vu  dans  les  diocèses, 
de  ces  doyens  ruraux,  appelés  en  certains 
diocèses  archiprêlres,  et  en  d'autres,  vicaires 
forains.  (Voyez  le  concile  d'Aix,  en  1585,  cl 
celui  de  Toulouse,  en  1G90.}  Les  doyens  ru~ 
raux  étaient  parvenus  à  exercer  une  juri- 
diction fort  étendue.  Le  concile  de  Trente 
(Sess.  XXIV^  ch.  20,  de  Rrfonn.),  conformé- 
ment au  concile  de  Laval,  de  l'an  12i2,  leur 
défend  de  connaître  dos  causes  matrimo- 
niales. [Voy.  ARCHIDIACRE,  ARCHIPRÉTRE.) 

Chaque archidiaconé  estdivisé  en  plusieurs 
doyennés,  à  chacun  desquels  on  donne  pour 
chef  un  des  curés  du  territoire,  qui  s'appe  le 
doyen  rural  %w  archiprcire  rural.  [Léo  papa 
IX,  cap.  Ut  singulœ.  Extra,  de  Officia  nrchi- 
presbyleri.) 

Les  évêques  peuvent  choisir,  parmi  les 
curés  qui  desservent  les  paroisses,  un  pre- 
mier prêtre  chargé  de  correspondre  avec  eux 
sur  tout  ce  qui  est  relatif  aux  besoins  et  à 
la  discipline  di's  églises.  Ce  premier  prêtre, 
quelquefois  désigné  sous  le  nom  darchi- 
prêlre,  quelquefois  sous  celui  de  doyen  ru- 
ral, ou  toute  autre  dénomination,  a  été 
connu  dans  le  gouvernement  de  lEglise  dès 
les  temps  les  plus  reculés.  [Léo  papa,  cap.  Ut 
singulœ.) 

Le  gouvernement  n'ayant  établi  qu'une 
cure  p;jr  canton,  son  titu'aire  se  trouva  dis- 
tingué, par  le  titre  de  curé,  des  desservants 
qui  gouvernaient  les  succursales,  lesquelles 
sont  aujourd'hui  de  véritables  paroisses.  In- 
sensiblement, le  respect  des  fidèles  et  le 
simple  bon  sens  rendirent  aux  desservants 
les  anciens  titres  de  curés  ou  recteurs,  et 
aux  pasteurs  des  chefs-lieux  les  qualifica- 
tions d'à  rchiprclres  ou  doyens, sans  que,  pour 
cela,  les  évoques  fissent  tous  usage  d'une 
autorisation  qui  date  de  la  publication  même 
du  concordat  de  1801.  Plusieurs  évêques, 
surtout  dans  ces  derniers  temps,  ont  rétabli 
les  anciennes  dénominations  d'archiprcîres 
et  de  doyens. 

La  dignité  de  dor/en  n'est  pas  inhérente  aux 
cures  de  canton:  car  il  y  a  des  diocèses  où 
les    évoques    ont,  par  oraonrances,    établi 

Droit  canon.  1. 


doyens  des  curés  qui,  aux  yeux  de  VEial  ne 
sont  que  desservants.  La  chose  est  toute 
simple,  puisqu'il  ne  dépend  que  de  l'évêque 
de  donner  une  juridiction  plus  ou  moins 
étendue,  et  à  qui  il  le  juge  convenable. 

Les  droits  et  les  fonctions  dos  doyens  ruraux 
sont  réglés  par  les  sîatuts  des  diocèses  et  par 
les  clauses  de  leur  commission.  Leurs  fonc- 
tions les  plus  ordinaires  sont  de  visiter  les 
paroisses  de  leur  doyenné,  d'administrer  les 
saoroments  aux  curés  qui  sont  malades, 
d'installer  les  nouveaux  curés,  de  présider 
aux  assemblées  pour  les  conférences  ecclé- 
siastiques. Mais,  quelque  étendu  que  puisse 
être  leur  pouvoir,  ils  doivent  toujours  obser- 
ver pour  règle  de  rapporter  fidèlement  tout 
a  1  evêque  et  de  ne  jamais  rien  faire  que  con- 
formément aux  ordres  qu'ils  ont  reçus  de 
lui  [cap.  Ut  singulœ). 

Les  commissions  des  doyens  ruraux  por- 
tent ordinairement  qu'elles  ne  vaudront  que 
tant  qu'il  plaira  à  l'évêque  ;  mais  quand  colle 
clause  n'y  serait  pas  insérée,  il  ne  serait  pas 
moins  au  pouvoir  de  l'évêque  de  révoquer 
la  commission. 

§  2.  DOYEN,  dignité  de  chapitre. 

La  dignité  des  doyens  dans  les  chapitres, 
vient,  dit  Tbomassin,  de  ce  qu'on  a  imité 
dans  les  communautés  des  chanoines  ce  qui 
se  pratiquait  dans  les  communautés  monas- 
tiques; le  doyen  originairement  était  infé- 
rieur au  prévôt,  qui,  selon  la  règle  de  Saint- 
Benoît,  élait  après  l'abbé,  le  premier  supé- 
rieur. Mais  les  prévôts  de  ces  communautés 
de  chanoines  s'étanl  adonnés  tout  entiers  au 
gouvernement  du  temporel  des  chapitres, 
comme  on  le  voit  par  le  concile  de  Cologne,  en 
1223,  ils  tombèrent  dans  des  abus  et  des  pré- 
varications qui  firent  éteindre  et  réunir,  en 
plusieurs  endroits,  leur  titre  aux  chapitres 
ce  qui  a  donné,  dit  le  père  Tbomassin,  le 
premier  rang  au  doijen,  dans  plusieurs  cha- 
pitres. [Thomassin,  part.  III, /fr.  m,  ch.  io.) 

Un  chanoine,  quoique  le  plus  ancien  du 
chnpitre,  no  se  peut  qualifier  doyen,  lorsque 
réellement  il  n'y  a  point  de  dignité  de  ce 
nom  dans  le  chapitre.  Mais  le  doyen  d'un 
chapitre  par  dignité  a  le  droit  de  se  faire 
nommer  expressément  et  d'une  manière  dis- 
tincte dans  les  actes,  on  celle  sorte  :  Les 
doyen  ou  prévôt,  chanoines  et  chapitre.  La 
raison  est  qu'on  doit  toujours  honorer  le  chef 
d'une  compagnie  :  Prœlatus  autem  non  est 
proprie  de  collegio,  nec  vcnit  appellalione  col- 
legii,  guia  prœlatus  et  capitutum  sunt  divcrsa 
[gloss.,  in  Pragm.,  de  Elect.). 

DOYENNÉ. 

On  entend  communément  par  ce  mot  le 
ressort  d'un  doyen  rural ,  comme  on  entend 
par  arohiprêlré  l'étondue  de  pays  sur  lequel 
s'étendent  les  droits  d'un  archiprêtre  :  on 
peut  entendre  et  on  entend  aussi  dans  l'usage, 
parce  nom,  le  titre  et  la  dignité  même  dà 
doyen  en  général. 

DRAPEAUX    (  BÉNÉDICTION    DES  ). 

Cette  cérémonie  se  fait  avec  beaucoup  d'é- 

(Trentc-trcis.) 


1035 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON, 


105G 


clal,  au  bruil  des  tamhours,  des  tronipolfcs 
cl  même  de  la  mousqucleric  des  troupes  (;ui 
sont  sous  les  armes.  Si  la  bénédicUon  a  !i<.'u 
dans  une  ville  ,  elles  se  rondenl  en  corps 
dans  réglise  principale;  là  révoque,  oa 
quelque  ecclésiastique  de  marque,  bénit  et 
consacre  les  drcpeaux  qui  y  ont  été  portés 
plies  ,  par  des  prières  ,  des  signes  de  croix 
et  l'aspersion  de  l'eau  bénite;  alors  on  los 
déploie  ,  et  les  troupes  les  remportent  en 
cérémonie.  (D'Héricourt.) 

11  ne  faut  pas  conclure  de  celte  bénédic- 
tion de  drapeaux  que  l'Eglise  approuve  la 
guerre  et  l'effusion  du  sang.  Mais ,  par  celle 
cérémonie ,  elle  fuit  souvenir  les  mililair(>s 
que  c'est  Dieu  qui  accorde  la  victoire  ou 
punit  les  armées  par  des  défaites  ;  qu'il  faut 
bannir  des  armées  les  désordres  capables 
d'attirer  sa  colère,  s'abstenir  de  tout  acte  de 
cruauté  qui  n'est  pas  absolamenl  nécessaire 
pour  vaincre  l'ennemi,  respecter  le  droit  des 
gens,  même  au  milieu  du  carnage. 

Le  troisième  canon  du  concile  d'Arles  or- 
donne d'excommunier  ceux  qui  désertent 
leurs  drapeaux,  même  pendant  la  paix.  [Voy. 

ARMES.) 

DROIT  CANON,  DROIT  CANONIQUE. 

Ces  deux  expressions  sont  confondues  or- 
ilinairemcnt  dans  l'usage.  On  entend,  p  ir 
lune  et  par  l'autre  ,  tantôt  la  science  dis 
canons  et  des  lois  ecclésiastiques  en  général, 
tantôt  le  corps  même  ou  le  recueil  de  ces 
canons  et  de  ces  lois.  Doujat,  en  son  histoire 
du  droit  canonique,  dit  avoir  trouvé  les  plus 
habiles  de  la  profession  partagés  sur  l'exacte 
signiGcalion  de  ces  deux  termes  :  Droit  cano- 
nique,d\[-\\,  est  plus  régulier;  (froi7  canon 
semble  avoir  prévalu  dans  l'usage. 
Quam  pen  ?s  arbilriuin  esl  el  jus  et  norma  loquendi. 
Je  me  suis  toutefois  imaginé,  continue  le 
môme  auteur,  qu'on  y  pouvait  apporter  quel- 
que différence,  et  dire  :  droit  canonique, 
lorsque  l'on  parlait  de  la  science  en  soi,  et 
droit  canon,  quand  on  parlerait  du  livre  ou 
corps  des  canons ,  qu'on  appelle  communé- 
ment Cours  canon. 

Nous  adoptons  ici  d'autant  plus  volontiers 
la  distinction  de  Doujat ,  que  l'ordre  de  notre 
matière,  sous  ce  mol,  le  titre  même  du  livre, 
semblent  nous  la  rendre  nécessaire.  En  effet, 
sous  l'expression  de  droit  canonique,  nous 
avons  considéré  la  science  du  droit  ecclé- 
siastique, sa  matière;  nous  en  avons  divisé 
les  différentes  espèces,  et ,  sous  l'expression 
de  Droit  canon  ,  nous  avons  parlé  de  sa 
forme  et  des  différentes  collections  qui  com- 
posent ce  même  droit  ecclésiastique.  Cepen- 
dant nous  avons  quelquefois  confondu  les 
deux  expressions  droit  canon  et  droit  ca- 
nonique, sans  observer  la  distinction  que 
aous  indiquons  ici. 

§  1.    DROIT   CANONIQUE. 

Le  droit  canonique,  dans  le  sens  que  nous 
venons  de  marquer,  n'est  autre  chose  que  ce 
qui  règle  et  dirige  les  action»  des  chrétiens  à 
la  vie  éternelle.  C'est  la  définition  que  nous 
en  donne  Lancelot  en  ses  Institules  (liv.  1, 


lit.  1  )  :  Est  iijilur  jus  canontcum  ,  quod  ci- 
vium  acliones ,  ad  finem  œlernœ  beatitudinis 
diri(jit  :  civiuni  id  est,  dit  le  glossateur, 
cliritlianorum  tel  fidelium ,  nec  enim  regula- 
riler,  infidèles  papœ  aut  juri  canonico  subji- 
ciuntur,  cum  d'  /lis  quœ  extra  nos  sunt  nikil 
ad  nos  (c.  Multi ,  2,  q.  1).  (  Voy.  église.) 

La  première  division  qui  se  fait  du  droit 
ecclésiastique  est  en  droit  divin  et  humain  : 
Omnes  leges  divinœ  suni,  aul  humanœ  (c.  1 , 
dist.  1). 

Le  droit  divin  se  subdivise  en  droit  naturel 
et  en  droit  divin  positif  :  le  droit  divin  na- 
turel est  la  lumière  de  la  raison  sur  ce  que 
nous  devons  à  Dieu  et  aux  hommes.  Ce  droit 
est  divin  en  tant  que  Dieu  est  l'auteur  de  la 
nature,  et  que  la  règle  de  la  droite  raison 
n'est  autre  chose  que  sa  sagesse  éternelle. 

Le  droit  divin  positif  est  ce  qu'il  a  plu  à 
Dieu  d'ordonner  aux  hommes,  soit  qu'il  en 
aitdécouveit  la  raison  ou  n<m.  Il  est  com- 
pris dans  les  saintes  Ecritures  de  1  Ancien  et 
du  Nouveau  Testament,  et  est  expliqué  par 
la  tradition  de  l'Eglise. 

Le  premier  de  ces  droits,  c'est-à-dire  le 
droit  divin  naturel  est  immuable,  puisque 
l'idée  de  la  raison  ne  change  pas  plus  que 
Dieu  ,  en  qui  seuli;  elle  subsiste  éternelle- 
ment ;  mais  le  droit  divin  positif  peut  chan- 
ger, comme  il  paraît  par  le  changement  de 
l'ancienne  loi.  «Jésus-Christ,  dit  Fleury  {Inst. 
au  Droit  E celés. ,  l'''  partie,  ch.  2} ,  ne  nous 
a  point  averti  que  rien  doive  changer  jusqu'à 
son  dernier  avènement.»  Cette  explication  du 
droit  divin  revient  à  celle  de  Lancelot,  en 
ses  Institules,  où  cet  auteur  dit  :  Jus  divinum 
esl  quod  in  lege  conlinelur  ei  Evangelto, 
atque  immutabile  semper  permanet;  sunt  enim 
legis  et  Evangelii prœcepta,  aut  moralia,  aut 
mystica  ;  moralia  prœcepta  nullum  omnino 
mutabilitatem  recipere  pussunt  :  mystica  vcro 
etsi  quantum  ad  super (iciem  mutata  videantur, 
secundum  moralem  tamen  intelligenliam,  nul- 
lam  mutationem  récépissé  comperiuntur  (lib.  i, 
lit.  2,  §  Jus  Divinarum). 

Quant  au  droit  humain,  c'est  celui  que  les 
hommes  ont  établi  pour  l'utilité  de  l'Eglise  , 
et  qui  peut  être  changé  pour  l'utilité  de  l'E- 
glise même  :  Divinœ  natura,  humanœ  mori- 
bus  (c.  1 ,  dist.  1).  Le  droit  divin  oblige  tout 
le  monde  ;  le  droit  humain  a  plus  ou  moins 
d'autorité,  suivant  les  principes  établis  sous 
le  mot  CANON. 

Comme  nous  n'entendons  parler  ici  que 
du  droit  canonique  ,  nous  ne  distinguerons 
pas  le  droit  humain  en  civil  et  ecclésiasique. 
On  trouve  cette  distinction  sous  le  mot  con- 
stitution. Mais  nous  diviserons,  pour  une 
plus  grande  intelligence ,  le  droit  canonique 
pris  généralement  en  droit  oriental  et  occi- 
dental, ancien  et  nouveau,  commun  et  par- 
ticulier, reçu  et  non  reçu,  abrogé  et  non 
gbrogé ,  public  et  privé,  écrit  el  non  écrit, 
dogmatique,  moral  ou  politique. 

On  entend  par  droit  oriental  celui  qui  est 
à  l'usage  de  l'Eglise  d'Orient,  comme  on  en- 
tend par  droit  occidental  celui  qui  est  suivi 
dans  le  gouvernement  de  l'Eglise  d'Occident. 
Le  droit  ancien  esl  celui  qui  a  précédé  Iq 


«037 


DUO 


DUO 


coUeclion  do  Gralien  ,  et  le  droil  nouveau 
celui  que  contient  le  corps  de  droit  canon, 
composé  du  décret  de  Gralien,  des  décrélales, 
etc.  {Vuy.  ci-dessous.)  Comme  depuis  ces  der- 
nières collections,  qui  composent  le  corps  de 
droit  canon,  il  s'est  tenu  plusieurs  conciles, 
oùonlétéfailsde  nouveaux  règlemonls,  et  que 
les  papes  ont  fait  aussi  des  lois  par  différentes 
constitutions ,  on  a  appelé  le  plus  nouveau 
droit  celui  de  ces  derniers  règlements.  En 
sorte  que  l'on  peut  distinguer  l'ancien  droit 
canonique,  le  nouveau  et  le  plus  nouveau, 
respectivement  aux  trois  différents  temps  que 
nous  venons  de  marquer  et  que  nous  mar- 
quons mieux  ci-après.  Cette  distinction  n'est 
pas  toutefois  si  exactement  suivie,  qu'on  ne 
donne  encore  dans  les  livres  le  nom  de  droit 
ancien  au  droit  renfermé  dans  le  décret  de 
Gralien,  et  celui  de  droit  nouveau  au  droit 
des  décrétales  ,  par  la  raison  que  dans  le 
décret  de  Gratien  on  ne  voit  ni  réserve  de  bé- 
néflce ,   ni    prévention  ,   ni   dévolution  ,    ni 
exemption,  etc.  Bien  plus,  on  donne  encore 
quelquefois  le  nom  d'ancien  droit  au  droit 
même  des  décrétales,  respectivement  au  droit 
des    derniers    temps  ;   le   concile  de   Trente 
nous  en  fournit  un  exemple;  il  qualifie  d  an- 
ciens canons  ceux  des  décrélales  qui  regar- 
dent les  ordinations  sans  titre   :   Antiquo- 
rum canonum  pœnas    super    fiis   innovando 
(sess.XXI,ch.2,  de  Reforin.).  Mais  plus  com- 
munément on  donne  le  nom  d'ancien  droit 
au  droit  des  canons  des  premiers  siècles,  et 
celui  de  nouveau  droit  aux  canons  des  siècles 
derniers.  D'où  vient,  dit  Gibert,  celte  expres- 
sion commune  :  l'Eglise  ne  suit  plus  la  sévé- 
rité des  anciens  canons,  mais  la  douceur  et 
la  condescendance  des  nouveaux. 

Par  droit  commun,  on  doit  entendre  pre- 
mièrement le  droit  établi  pour  toute  l'Eglise 
d'Occident;  et  le  droilpariiculier,le  droit  des 
églises  nationales  qui  composent  l'Eglise 
d'Occident  en  général.  En  second  lieu,  ces 
églises  nationales  ont  aussi  leur  droit  com- 
mun et  particulier,  c'est-à-dire  le  droit  qui 
est  fait  pour  toutes  les  églises  de  la  nation, 
et  le  droit  des  églises  de  cette  nation  en  par- 
ticulier. Cette  division  est  remarquable  en  ce 
que  le  droit  commun  reçoit  une  interpréta- 
tion favorable  et  mérite  extension,  au  lieu 
que  le  droit  particulier  doit  être  restreint.  Au 
reste,  par  le  mot  de  droit,  on  doit  entendre 
ici  principalement  les  usages  communs  et 
particuliers  dans  un  pays,  et  qui,  comme 
nous  le  disons  ailleurs,  n'ont  rien  de  con- 
traire à  l'unilé   de  l'Eglise   en  général. 

Pour  entendre  ce  que  signifie  la  division 
du  droit  reçu  ou  non  reçu,  il  faut  présuppo- 
ser qu'un  canon,  un  décret,  une  constituiion 
ecclésiastique,  n'a  force  deloi  qu'après  qu'elle 
a  été  reçue  expressément  par  une  accepta- 
lion  expresse,  ou  tacitement  par  l'usage. 
Nous  n'avons  rien  à  ajouter  à  cet  égard  à  ce 
qui  est  dit  sous  les  mots  cânon,  rescrit,  cons- 
titution, CONCILE. 

Droil  abrogé  ou  non  abrogé  ;  le  premier 
est  celui  qui  n'est  plus  suivi,  l'autre  qui  est 
en  vigueur.  Nous  avons  marqué  sous  le  mot 
ABROGATION,  les  différentes  causes  qui  peuvent 


lOôii 


faire  abroger  un  canon, nous  y  avons  môma 
marqué  comment  se  faisait  cette  abrogation 
c'est-à-dire  par  la  coutume,  ou  une  loi  con- 
traire. Par  la  coutume  elle  se  fait  en  deux 
manières,  par  le  non  usage  ou  par  un  usag*» 
contraire  à  la  loi  ;  elle  se  fait  aussi  en  deux 
manières  quand  la  loi  révoque  expressément 
le  canon  ou  que  sans  le  révoquer  ,  elle 
établit  un  droit  contraire  :  Nam  posteriores 
leycs  derogant  prioribus.  {Voy.   coutume.) 

Le  droit  ecclésiastique  semble  tout  public 
puisque  ce  qui  regarde  la  religion  intéressé 
indistinctement  tout  le  monde;  mais  à  certains 
égards  on  a  cru  pouvoir  le  diviser,  comme  le 
droit  civil, en  public  et  privé.  Gibert  dans  ses 
Instituts  suit  celte  règle  :  que  co  qui  regarde 
de  près  l'intérêt  du  public  et  de  loin  l'inté- 
rêt des  particuliers,  en  tant  que  le  bien  pu- 
blic rejaillit   sur  eux,  forme  le  droit  public, 
au  lieu    que   ce  qui  regarde  de  près  le  bien 
des  particuliers,   et  de  loin  l'inlérêt  public, 
en  tant  que  le  bien  des  membres   contribue 
au  bien  du  corps,  peut  être  appelé  le  droit 
privé.  On  donne  pour   exemple  du  droit  pu- 
blic, dit  cet  auteur,  les  lois  concernant  la  le- 
vée et  l'administration   des  deniers    publics, 
la  création  des    officiers    et  la  punition  des 
crimes;    et  celles  qui  regardent  le  jugement 
des    procès   civils,   les  successions,  les  con- 
trais, sont  alléguées  pour   exemple  du  droit 
privé  :  suivant  cette  distinction  et  les  exem- 
ples proposés,  les    canons  touchant  l'admi- 
nistration  des  biens  ecclésiastiques,   la  dé- 
fense de  les  aliéner,  l'ordination  ,  l'adminis- 
tration des    sacrements,  etc.,  appartiennent 
au  droit  public  ecclésiastique,   parce  qu'ils 
regardent  de   plus  près   l'intérêt    public  de 
l'Eglise;   au   lieu  que  la  plupart  des  autres 
appartiennent  au  droit     privé     canonique, 
parce  qu'ils  regardent  de   près  l'intérêt  des 
parliculiers.  Celte  division,  ajoute  le  même 
auteur,  est  principalement  nécessaire  en  ma- 
tière de  disper.sc,  parce  que  plus  la  loi  dont 
on  veut  être  dispensé  est  importante,  plus  la 
cause  qui  doit  servir  de  molifàla  dispense 
doit  être  grande. 

Le  droit  canonique  se  divise  encore  en 
écrit  et  non  écrit  :  lexenim  conslilulio  scripia 
vocalur  [c.  2,  3;  Jsid.,  k,  5,  dtst.  \,Et  suum). 
Le  droit  non  écrit  n'est  autre  chose  que  la 
coutume,  dont  nous  avons  parlé  sous  ce  mol 
en  matière  de  foi  ;  quand  elle  est  apostolique, 
c'est-à-dire,  du  temps  des  apôtres,  on  l'ap- 
pelle tradition  ;  elle  a  autant  de  force  que  les 
vérités  écrites  de  l'Evangile:  Itaque,  dit 
saint  Paul,  fratres,  state  et  tenele  traditionea 
quas  didicistis,  sive  per  scrmonem,  sive  per 
epistolujn  {M  ad  Thessal. ,  II).  {Voy.  tradi- 
tion.). Quand  la  coutume  a  pour  objet  la 
discipline  on  lui  donne  plutôt  le  nom  d'usage 
et  dans  ce  sens  elle  a  également  beaucoup 
d'autorité,  suivant  les  principes  établis  sous 
le    mot  COUTUME. 

Enfin,  le  droit  canonique,  respectivement  à 
sa  matière,  se  divise  en  dogmatique,  moral  et 
politique,  c'est-à-dire  que  les  canons  dont 
il  est  composé  regardent  ou  la  foi,  ou  les 
mœurs,  ou  la  discipline. 
Les  lois  ou  décisions  qui  regardent  la  fol 


1039 


DICTIONNA'.RF.  ni'-  r)IU)IT  CANON. 


1040 


sont  appoléos  dogmrs  pt  los  aulres  cunom^  ; 
cette  division  a  été  const-inïMiciil  siiivio  par 
les  sept  premiers  conciles  p:éncr.iuv.  Onœ 
pertinent,  dit  un  auteur,  ad  fidcm  si/uihahs  et, 
formulis  fidei  ac  synodicis  episloUs  plenun- 
que  conlinentur  [tel  eliam  drcrrlis ,  ut  in 
Alexandrino  concilio  onaUiematismi  contra 
Nestoriumet  in  qiiintusynodo),  et  speciali  no- 
mine  designantur,  dogmala  scilicei  appeUan- 
lur:quœ  vero  ad  mores, id  est,  ad  disciplinam 
ecclesiasticam  spectant  canonum  nomine  desi- 
rtnan/wr.  Sur  (luoilemênieau(eurélal)litdcHix. 
règles  :  que  les  dogmes  doivent  cire  n  eus 
dans  toutes  les  églises  et  ne  peuvent  être  au- 
cunement changes,  suivant  ce  moldc'lor- 
luHien  :  Régula  fidei  nna  omnino  est.  sala  im- 
mobilis  et  irreformabUis  [lib.  de  Virgin.),  et 
que  pour  les  canons,  on  peut  senécarter<t  les 
changer  suivant  Ls  besoins  et  la  diversilc  des 
usages  de  chaque  pays.  Qiiod  enim  neqne 
contra  fidem ,  nenue  contra  bonos  mores  in- 
jiinqitur,  indijferenler  est  habendum  et  pro 
eorum  inter  qnos  vivitur  socictate,  servandam 
65/  (c.  11,  distinct.  12). 

Cette  dislinrlion  revient  à  celle  que  nous 
avons  faite  ci  dessus  du  droit  divin  et  du 
droit  humain  ,  mais  encore  mieux  à  celle  de 
saint  Augustin,  rappelée  sous  le  mot  canon. 
Kllc  ne  remplit  pas  cependant  toute  l'idée 
qu'on  peut  se  former  des  canons  en  tant  qu'ils 
regardent  les  mœurs,-  car  dans  sa  plus  large 
si^nitlcalion,  le  mot  canon  ne  veut  dire  au- 
Ir^'  chose  que  discipline  ou  police;  la  disci- 
pline est  variable  suivant  les  temps  cl  les 
lieux;  c'est  en  ce  sens  qu'on  oppose  ordi- 
nairement le  mol  canon  aux  matières  de  foi. 
Mais  réduits  à  un  sens  plus  particulier  aux 
règles  de  conduite  sur  lesquelles  chaque  fi- 
dèîc  doit  rég'er  ses  mœurs  et  sa  conscience, 
les  canons  forment  alors  un  sujet  ou  une 
matière,  comme  on  parle  à  l'école,  qui  n'est 
pas  plus  susceptible  de  variation  et  de  chaji- 
gemcnt  dans  l'Eglise  que  celle  de  la  foi. 

§  2.    DUOIT    CANON. 

Pour  se  former  une  idée  assrz  juste  du 
droit  canon  pris  pour  le  recueil  des  canons 
cl  des  lois  ecclésiasliiiues ,  il  faut  remonter 
un  peu  plus  haut,  et  en  faire  pour  ainsi  dire 
l'histoire.  C'est  un  préliminaire  de  connais- 
sances à  prendre,  aussi  indispensables  que 
les  cléments  mêmes  pour  quiconque  veut 
faire  des  progrès  dans  l'élude  du  droit  ca- 
nonique. C'est  dans  celle  vue  que,  reculant 
un  peu  les  bornes  que  nous  prescrit  le  plan 
'.le  ce  cours,  nous  y  donnerons  de  cette  liis- 
loire  un  assez  long  abrégé.  Nous  le  divisons 
d'abord  en  trois  temps. 

1"  Celui  qui  s'est  passé  jusqu'tà  Gralien,  cl 
auquel  se  rapporte,  comme  nous  avons  dit 
ci-dessus,  l'ancien  droit  ;  2"  le  temps  qui  s'est 
écoulé  entre  la  collection  de  Gralien  et  celle 
des  extravagantes,  qui  est  la  dernière  de 
celles  qui  forment  le  corps  de  droit,  et  qu'on 
appelle  droit  nouveau  ou  moyen;  3"  et  entiu 
ie  temps  qui  s'estécoulédepuis  celle  dernière 
c(dlcclion  des  extravagantes  jusqu'aux  plus 
récentes   constitutions    ccclésiasliaues     aji 


forineni,  depuis  C(  lie  époque,  ce  que  l'on 
appelle  le  droit  plus  e.ouveau.  Après  (]uoi 
nous  en  viendrons  à  l'autorité  de  ces  dilTé- 
rentes  colleclions. 

ANCIEN    DROIT. 

1.  L'on  voit  sous  le  mol  canon  que  l'Eglise, 
avant  l'avènement  de  Constantin  à  l'empire, 
n'avait  dauires  règles  dans  son  gouverne- 
mcnl  (jue  celles  (ju'avaient  données  les  apô- 
tres aux  évéqiies  et  aux  prêtres  ,  et  qui  se 
conser\èrenl  longlemps  par  tradition,  jus- 
qu'à ce  (qu'elles  furei>t  mises  par  écrit,  par 
des  auteurs  anonymes  vers  le  troisième  siècle. 
Ces  règles,  ainsi  écriles  ,  furent  insérées  en 
deux  recueils,  et  publiées,  l'une  sous  le  litre 
de  Canons  des  apôtres,  el  l'autre  sous  le  litre 
de  Constitutions  apostoliques. 

On  attribuait,  dit  Dur.'.nd  de  Maillane,  Ions 
ces  règlements  au  pape  saint  CiémenI,  pour 
leur  donner  sans  doute  plus  d'autorité;  mais, 
quoiqu'ils  nous  rcprésenlent  assez  naluri  ile- 
menlladisciplinedeslrois  premierssièeles,  les 
critiques   conviennent  qui;  saint  Clésnenl  ne 
peut  en  être  l'auteur,  ni  mèmepersoiinedeson 
temps.  11  est  certain  (jue  les  canons  aposto- 
liques n'étaient  point  connus  du  lemps  d'O- 
rigène  (  la  chose  n'est  pas  aussi  cerlaine  que 
le  prétend  Durand  de  Maillau")  :  car,  ajoule- 
t-il,  ceux  qui  condamnèrent  sou  ordination  , 
ne  se  servirent  pas  ,  contre  l'évêqne  qui  l'a- 
vait ordonné,  du  vingt- unième  de  ces  canons 
qui  défend  de  recevoir  dans  le  clergé  celui 
qui  s'est  fait  lui-même  eunuque,  parce  qu'il 
est  devenu  son  propre  homicide.  On  juge  en- 
core que  ces  canons  furent  recueillis  quelque 
temps  avant  l'empire  de  Constantin  (ils  exis- 
taient donc  déjà  pour  pouvoir  être  recueillis), 
et  par  quel(]ue  Grec ,   après  la  dispute  (|t:e 
saint  Cyprien  eut  avi-c  le  pape  Klienne,  au 
sujet  du  baptême  conféré  par  les  hérétiques, 
parce   que   ce   baptême  y  est  condamne,   et 
que  ces  canons   traitent  ceux  qui  ie  croient 
va!a!)le    de   gens    qui  veulent  allier  Jésus- 
Christ  avecBélial;  mais  quoiqu'il  puisse  être 
et  de  l'auteur  de  ces  canons,  el  du  lemps  pré- 
cis où  ils  onl  été  recueillis,  leur  nombre  et 
leur  autorité  ont  fait  encore  un  sujet  de  con- 
troverse enlre  les  Latins  el  les  Grecs.  Ceux- 
ci  en  coniplenl  quatre-vingt  cinq  ou  quatre- 
vingt  quatre,  et  les  Latins  cinquante  seule- 
ment.   Les    Grecs  ont   reconnu   ce   nombre 
dans   leur  concile  in  Trullo  :  Placuit  huic 
sanctœ  sijnodo,    ut  amodo  confirmata  el  rata 
sint  cayionum apostolorumS^ capitula  (can.  4, 
dist.  IQ].  Les  Latins  ont  suivi  le  nombre  fixé 
par  Léon  IX,  ou  plutôt  par  son  légat  Hum- 
bert,  répondant  à  l'épître  écrite  de  son  lemps 
contre  les  Latins  par  Nicétas  ,  moine  grec  , 
en  ces  termes  :  démentis  librum,  id  est,  Pétri 
apostoli  itinerarium  el  apostnlorum  canones 
numeranl  patres  inter   apocryplia  ,  exceptis 
guinqnaginta  capitiilis.quœ  decreverunt  ori/to- 
doxœ  fidei  adjungenda  (c.  3,  dist.  IG).  Le  ca- 
non 2  lie  la  même  distinction,  tiré  de  l'épître 
du  pape  Zéphyrin  aux  évéques  de  Sicile  ,  en 
mar(iue  soixante  ;  mais  ce  canon  a  été  argué 
de  fausseté.  Doujal  remarciue  que  la  raison 
de  la  diflércncc  qui  est  entre  les  Grecs  el  les 


1011 


DRO 


DFIO 


1012 


Latins  pour  le  nombre  de  ces  cnnons  ne 
vient  pas  de  ce  que  les  fîrccs  joignent  plu- 
sieurs canons  ensemble  pour  n'en  f.iire 
qu'un,  mais  de  ce  que  dans  les  trenle-rinci 
comptés  de  plus  par  les  Grecs,  il  y  a  des  cbo- 
ses  qui  ne  sont  pas  conformes  à  la  discipline, 
ni  même  à  la  créance  de  l'Eglise  romaine. 

Quoique  le  pape  Léon  IX  ail  reçu  cin- 
quante de  cos  canons  dos  apôtres  comme 
orthodoxes,  leur  autorité  n'a  pas  été  sans 
aUeinte,  parmi  les  Latins  mêmes;  on  cite 
pour  la  comb.ittre  le  canon  Sdncla  rumana , 
(lisl.  15,  tiié  d'un  concile  de  Home  ,  de  l'an 
kO't- ,  où  le  pape  Gélase  met  absolument  au 
nombre  des  livres  apocryphes  celui  des  ca- 
notjs  des  apôtres  ;  on  cite  encore  le  canon  1 
de  la  distinction  IG  ,  où  saint  L>iidore  porle  de 
ces  canons  le  même  jugement.  ]\Iais  comme 
répîlre  de  Léon  IX  est  postérieure  à  celledu 
pape  Gélase;  que  Gralien  remarque  que  saint 
Isidore  lui-même  se  contredit  en  un  autre  en- 
droit, l'opinion  la  plus  commune  a  été  de  re- 
cevoir les  cinquante  canons  dont  parle  le 
pape  Léon,  et  c'est  le  sentiment  du  savant 
Antoine  Augustin,  archevêque  deTarragone 
{tib.  I,  Correct,  décret. ^  chap.  G).  Denys  le 
Petit  met  ces  cinquante  canons  à  la  tête  de 
sa  collection,  et  après  lui  tous  les  décrétistes 
en  ont  fait  autant. 

Voici  mainti^hant  ce  que  pense  du  Code  des 
cnnons  des  apôtres  ,  M.  Charles  de  lliancey  : 
Avant  tout,  dil-il  ,  dans  son  Cours  d'études 
sur  l'histoire  législative  de  l'Eglise  (5*  Icç.), 
il  s'agit  de  fixer  nefteni.ent  où  est  le  point 
précis  des  diriicultés  qui  s'élèvent  à  ce  sujet. 
Sauf  quelques  réserves,  l'orthodoxie  de  ces 
canons  n'est  pas  atlatiuée.  L'Eglise  catholi- 
que romaine  en  a  confirmé  la  valeur,  tout  en 
les  purgeant  des  altérations  qu'ils  avaient 
subies  :  Non  ampliiis  suscipianlur  apostolo- 
ritm  canonuni  prolata  per  S.  Clementem,  nisi 
50  capila,  giiœ  suscipit  sancta  Dei  catholica 
romanaEcclesia  (Concile  de  Home  de  ran7G9). 
Il  n'y  a  donc  pas  de  doute,  les  canons  sont 
conformes  à  la  foi  et  à  la  tradition  ;  on  voit 
leurs  prescriptions  toujours  en  vigueur,  si 
haut  que  l'on  remonte  dans  les  annales  de 
l'Eglise  :  leur  doctrine  (  st  donc  apostolique. 

Ôuanl  au  texte,  personne  n'a  jamais 
avancé  que  les  apôtres  l'eussent  écrit  de 
leurs  propres  mains,  et  que  ce  texte  fût  au- 
thentiijue  au  même  tilre  que  les  Evangiles, 
par  exemple,  ou  le  livre  des  Actes.  A  ce 
compte,  les  canons  des  apôlres  rentrcM-aient 
dans  les  livres  saints  eux-mêmes,  ils  de- 
vraient ftiire  partie  de  l'Ecriture  sacrée. 
Sous  ce  rapport  nouveau,  la  question  ne  fait 
;pas  encore  de  doute,  ou  plutôt  on  ne  peut 
:  pas  même  la  poser. 

]  Mais  les  a|)ôtres  ont-ils  pu  ,  indépendam- 
ment des  préceptes  qui  sont  consacrés  dans 
'es  lîpîlres  et  dans  les  Actes,  laisser  aux 
églises  (ju'ils  fondaient  un  certain  nombre  de 
règles  pratiques  appropriées  à  leurs  besoins? 
Ces  règles,  développées  peut-être  et  légère- 
ment modifiées,  ont-elles  pu  se  sauver  de 
l'oubli,  être  consignées  et  réunies  en  un 
texte,  et  subsister  ainsi,  grâce  au  caractère 
auguste  de  leuts  auteurs  et  au  cachet  niê:iie 


de   leur  antiquité  ?  Enfin,  faut-il  croire  que, 

parmi  ces  règles,  se  Irouvaicp.t  en  première 
ligne  celles  qui  sont  parvenues  jusqu'à  nous 
sous  le  nom  de  canons  des  apôlres?  Ou  bien 
est-il  plus  probable  que  ces  canons  doivent 
leur  origine  aux  synodes  particuliers  qui  se 
rassemblaient  dès  les  temps  primitifs  de  l'E- 
glise, mais  qui,  remarquons-le,  n'avaient 
pas  d'autre  soin  que  de  se  conformer  aux  in- 
dications, aux  enseignements,  à  l'esprit 
exact  de  la  tradition  apostolique?  Voilà  tout 
le  problème.  Ainsi  exposé  ,  il  se  résout  par 
le  simple  bon  sens,  et  dans  les  autres  jj^-, 
le  témoignage  historique. 

A  moins  de  croire  que  les  apôlres  n'eussent 
aucune  sollicitude  pour  leurs  Eglises,  on  ne 
saur.iit  admettre  qu'ils  les  abandonnassent, 
après  les  avoir  fondées,  sans  organisation  et 
sans  loi.  Les  Epîlres  que  nous  possédons 
prouvent,  au  contraire,  leur  activité  infati- 
gable et  les  soins  paternels  de  leur  adminis- 
tration pastorale.  Ces  écrits  contiennent  des 
instructions  ;  ils  en  rappellent  et  en  confir- 
ment quelques-unes;  ils  en  donnent  de  nou- 
velles. Ils  marquent  évidemment  que  d'au- 
tres règlements  avaient  été  institués  par  les 
apôlres,  et  en  tout  cas  que  beaucoup  de  ces 
règlements  devaient  s'étendre  et  être  appli- 
qués à  toutes  les  autres.  Comment  supposer 
qu'en  s'éloignant  des  Eglises  nouvelles,  ils 
ne  s'embarrassaient  pas  seulement  de  dres- 
ser pour  les  évêques,  auxquels  ils  confiaient 
une  si  importante  fonction,  quelques  for- 
mules et  quelques  principes  de  gouverne- 
ment? Gomment  croire  qu'ils  s'endormaient 
ainsi  sur  les  affaires  de  leur  temps,  léguant 
la  charge  de  toutes  les  mesures  à  prendre  et 
des  besoins  les  plus  pressants  à  satisfaire,  au 
prochain  concile  universel,  au  concile  de 
Ni.'ée  par  exemple,  lequel  ne  devait  se  réu- 
nir que  trois  siècles  après  eux? 

Après  avoir  démontré  que  les  apôtres  peu- 
vent être  les  auteurs  des  canons  qui  portent 
leurno:n,  nous  sommes  loin  de  méconnaître 
aussi  que  ces  canons  aient  couru  quelques 
chances  d'altération  et  de  changements,  si- 
non dans  le  fond,  au  moins  dans  la  forme. 

Ainsi,  nous  mettons  de  côté  les  interpola- 
lions  éviden/es,  les  erreurs  reconnues.  Outre 
ces  additions  coupables  ,  pourquoi  ne  pas 
concevoir  aussi  la  possibilité  d'autres  addi- 
tions légitimes  et  saintes?  Si  les  Eglises  pri- 
mitives n'avaient  pas  reçu  en  une  seule  fois 
et  comme 'une  charte  l'ensemble  des  divers 
canons  (et  tout  le  monde  est  d'accord  sur  et; 
point)  ;  si  ces  canons  mêmes  pouvaient  éga- 
lement être  ou  n'être  pas  écrits  et  se  con- 
servi  r  par  la  coutume  aussi  bien  que  par 
un  texte  matériel  (et  cet  antre  point  n'est 
pas  non  plus  contesté) ,  la  rédaction  posté- 
rieure n'a-t-clle  point  pu  éprouver,  dans 
certains  lieux  ,  des  variations  de  peu  d'im- 
portance? Il  y  a  plus:  les  évêques  et  les  sy- 
nodes n'ont-ils  jias  pu  et  dû,  suivant  les  né- 
cessités des  temps,  compléter,  développer 
les  principes  qui  suffisaient  au  premier  <\ge 
do  leur  connnunauié  ?  seulement  ils  n'cnt 
certainement  pas  détruit,  ni  renversé,  ni 
vicié  dans  son  csïcnce  la  tradition.  Si  quil- 


10  i3 


niCTIONiNAlRE  DK  DROIT  CANON. 


inu 


q;ies-uns  l'on!  fait,  si  riiérésic  les  a  entrat- 
iiôs  jusque-là,  ce  crime  a  élc  roconnu  , dé- 
voilé; la  vérilé  a  été  restituée  à  la  place  du 
mensonge. 

On  n'oppose  au  texte  du  Code  des  cnnons 
des  apôtres  que  deux  objections  sérieuses. 
I.a  première  s'appuie  sur  le  silence  d'Eusèbo 
et  de  saint  Jérôme  ,  qui  ne  les  enregistrent 
v,\  l'un  ni  l'autre;  la  seconde  invoque  l'au- 
lorité  du  pape  Gélase,  qui  l'aurait  rejeté,  en 
l'an  M^,  parmi  les  livres  apocryphes. 

Le  silence  d'Eusèbe  et  de  saint  Jérôme 
s'explique  aisément.  Saint  Jérôme  et  Eusèbe 
n'avaient  pas  plus  de  motifs  de  les  citer  et 
«le  les  énumérer  que  de  citer  et  d'énumércr 
!i)us  les  dogmes,  toutes  les  lois  morales,  tous 
i.'s  articles  de  discipline  de  l'Eglise.  D'ail- 
leurs les  anciens  canons  furent,  depuis  le 
concile  de  Nicée  ,  ou  confirmés  ou  modifiés 
par  les  canons  des  conciles.  Si  donc  les  écri- 
vains de  cette  époque  devaient  s'occuperde 
!.i  législation  canonique,  ils  auraient  sans 
doute  porté  plus  d'attention  encore  aux  do- 
cuments législatifs  les  pins  récents  qu'aux 
vestiges,  si  vénérables  qu'ils  fussent  ,  de  la 
logislation  antérieure.  Or,  saint  Jérôme  et 
Ivasèbc  ne  traitent  nulle  part  à  fond  ce  sujet. 
Kusèbe  ne  dit  rien  non  plus  des  canons  du 
concile  de  Nicée,  auquel  il  avait  assisté;  et 
si  saint  Jérôme  les  nomme  par  exception, 
cette  exception  vient  de  l'effet  prodigieux 
iju'avait  dû  produire  et  que  produisit  la 
réunion  du  premier  concile  œcuménique. 
S;îint  Jérôme  et  Eusèbe  ne  font  pas  la 
moindre  allusion  à  tous  les  autres  canons,  et 
notamment  aux  canons  d'Ancyre  etdcNéo- 
résarée  ,  quoique  les  conciles  où  ils  furent 
portés  aient  été  célébrés  de  leur  vivant  et 
pour  ainsi  dire  sous  leurs  yeux.  Pourquoi 
eussent-ils  dû  citer  d'autres  canons?  En 
iDute  circonstance  ,  dans  celle-ci  surtout,  le 
silence  ne  peut  pas  être  pris  pour  une  con- 
<iamnation. 

Mais  la  condamnation  a-t-elle  été  portée 
par  Gélase  ?  Nous  ne  le  croyons  pas  davan- 
tage. Le  pape  Gélase  aurait  pu  ,  sans  nul 
doute  ,  déclarer  apocryphe  le  livre  des  ca- 
nons des  apôtres,  livre  dans  lequel  il  est  no- 
toire que  cinq  interpolations  au  moins,  tou- 
tes plus  ou  moins  hérétiques  ,  ont  eu  lieu. 
Alors  même  on  neserait  pas  obligé  d'en  tirer 
une  de  ces  conclusions  :  premièrement 
(]uc  les  apôtres  n'ont  point  institué  de  ca- 
nons; secondement,  à  part  les  cinq  canons 
reconnus  faux,  que  les  autres  ne  peuvent, 
on  aucune  façon,  être  rapportés  aux  apôlres 
ou  au  moins  au  siècle  apostolique. 

D'ailleurs,  c'est  à  peine  si  l'on  peut  prou- 
ver historiquement  que  le  p^e  Gélase  ait 
tenu  le  synode  au  milieu  duquel  les  canons 
des  apôlres  ont  été,  dit  on,  déclarés  apocry- 
phes. Les  témoignages  sur  ce  point  ne  vien- 
nent quo  trois  siècles  au  moins  après  l'évé- 
nement. Mt  encore  Gélase  a  pu  porter  un 
décret  sur  les  livres  qui  sont  admis  ou  non 
par  l'Eglise,  et  il  ne  résulte  pas  de  là  que  le 
livre  dfs  canons  fût  compris  dans  ce  décret. 
Le  grand  et  saint  évcque  de  Reims,  Hinc- 
mar,  le  premier  ou  du  moins  l'nn  des  pre- 


miers q^ui  aient  parlé  du  décret  de  Gélase,  ne 
dit  pas  qu'ils  s'y  trouvassent.  En  définitive, 
il  en  est  de  Gélase  comme  de  saint  Jérôme  et 
d'Eusèbe,  la  seule  arme  qu'il  fournisse  con- 
tre les  canons  d:  s  apôtres,  c'est  son  silence 
Mais  un  tel  silence  est-il  une  objection  sé- 
rieuse? Or,  dans  la  circonstance  actuelle,  ce 
n'est  pas  la  masse  qui  se  tait  et  un  seul  té- 
moin qui  parle;  non  I  Si  quelques-uns  font 
exception  par  leur  silence,  le  nombre  et  la 
règle  sont  ailleurs  et  dissipent  tous  les  dou- 
tes. Nous  ne  voulons  pas  accumuler  les  cita- 
tions ;  on  en  ferait  un  voluuie  :  il  y  a  mieux, 
ce  volume  est  fait.  {Voyez  l'ouvrage  de  Beve- 
ridge,  intitulé  :  Codex  Ecclesiœ  primitives 
vindicntœ.)  Nous  citerons  seulement  quelques 
conciles  qui  en  ont  rappelé  le  souvenir.  Au 
concile  d'Ephèse,  en  Tan  431,  un  évoque 
s'en  appuya,  et  le  concile  décida  en  sa  fa- 
veur. Le  concile  de  Constantinople,  en  39i, 
établit  que  lévéque  accusé  et  poursuivi  ne 
pourra  désormais  être  déposé  ni  par  troi>*, 
ni  à  plus  forte  raison  par  deux  évé(|ues,  mais 
seulement  par  la  sentence  d'un  synode  plus 
consiiérable  et  par  les  évéques  de  la  pro- 
vince, parce  qu'ainsi  Vont  défini  les  cnnons 
des  apôtres.  On  peut  prouver  également  que 
les  canons  ont  été  connus,  loués,  cité*,  con- 
firmés par  les  conciles,  les  synodes,  l(>s  con- 
ciliabules, en  un  mot  par  les  assemblées  lé- 
gitimes ou  non,  notamment  par  ce'.les  de 
Calcédoine,  de  Constantinople.  de  Carlha- 
gène,  de  Gangres,  etc.,  etc.  On  ne  les  cher- 
che en  vain  que  dans  les  actes  de  Nicée  cl 
d'Antioche,  et  cela  se  conçoit,  puisque  les 
actes  de  ces  conciles  ont  péri;  et  cependant, 
au  milieu  môme  des  débris  vénérés  de  l'his- 
toire de  ces  conciles,  il  reste  assez  de  traces 
encore  des  canons  des  apôtres  pour  que  ces 
débris  soient  favorables  à  l'autorité  du  pré- 
cieux dor-ument  qui  les  a  coiservés  à  la  pos- 
térité. [Vcycz,  pour  les  preuves,  le  savant 
ouvrage  de  Beveridge,  cité  ci-dessus.) 

Quant  au  livre  des  Constitutions,  divisé  en 
huit  livres,  il  est  mis  communément  au  rang 
des  livres  apocryphes,  quoiqu'il  contienne 
des  choses  dont  on  peut  faire  un  bon  usage. 
Les  savants  assurent  que  ce  recueil  ne  com- 
mença à  paraître  que  dans  le  quatrième  ou 
cinquième  siècle.  Une  des  raisons  qui  auto- 
risent cette  opinion  est  que  ces  constitutions 
sentent  en  quelques  endroits  l'arianisme. 
Mais  n'a-t-il  pas  pu  être  falsifié  comme  le  li- 
vre des  canons  des  apôtres?  Des  écrivains 
soutiennent  encore  que  saint  Clément  en  est 
l'auteur.  Wislhon  a  fait  un  essai  sur  les  con- 
stitutions apostoliques,  qu'il  regarde  comme 
un  ouvrage  sacré,  écrit  par  8aint  Clément 
sous  la  dictée  des  apôlres. 

La  paix  étant  donnée  à  l'Eglise  par  l'em- 
pereur Constantin,  elle  tint  en  toute  liberté 
différents  conciles,  dont  les  canons  donnè- 
rent bientôt  lieu  par  leur  nombre  à  une  col- 
lection. 

La  première  qui  parut  fut  publiée  envi- 
ron l'an  385,  peu  après  le  premier  concile 
de  Constantinople  ;  quelques-uns  l'attribuent 
à  Etienne,  évêque  d'Ephèse;  elle  compre- 
nait  les  canons  des  conciles  d'Ancyre,  de 


4045  DRO 

Néoccsaréo,  de  Nicce,  de  Gangrcs,  d'Antio- 
rho,  de  Laoïlicée  et  de  Constiinlinoplc  :  on 
n'y  inséra  que  trois  canons  de  ce  dernier 
roncile,  et  on  mit  les  vingt  du  conrile  de  Ni- 
cée  à  la  tcle  de  tous,  {)oiir  faire  honneur  à 
ce  premier  concile  universel.  On  appela 
celte  collection  code  des  canons  de  lEglise 
universelle. 

Le  oon(  ile  de  Calcédoine  approuva  cette 
collrclion  par  le  premier  de  ses  canons,  et 
donna  lieu  par  cette  approbation  à  une  se- 
conde, qui  parut  en  451  ;  et  on  ajouta  aux 
canons  des  conciles  insérés  dans  la  préié- 
dentc,  au  nombre  de  cent  soixante-cinq,  les 
quatre  du  premier  concile  de  Conslanlino- 
ple,  les  huit  du  concile  d'Kphcse,  et  vingt- 
neuf  du  concile  de  Calcédoine,  tous  géné- 
raux :  ce  qui  faisait  un  recueil  de  deux  cent 
sept  canons.  Donjat  croit  qu'Etienne,  évoque 
d'Ephèse,  est  auteur  de  celle  collection,  et 
non  pas  de  l'autre  :  par  celle  raison  qu'on 
voit  dans  celle-ci  les  canons  du  concile  d'E- 
phèse, qui  ne  regardent  pas  tant  la  disci- 
[)line  que  la  condamnalion  de  Ncslorius,  et 
qu'on  n'y  voit  pas  les  canons  du  concile  de 
Sardique,  rcjelé  par  les  Grecs. 

Peu  de  temps  après,  on  joignit  à  celle  se- 
conde collection  les  qualre-vingt-cinq  ca- 
nons des  apôlres,  ceux  du  concile  de  Sardi- 
que, cl  des  canons  môme  de  saint  Basile;  ce 
qui  donna  lieu  à  celle  addition  fut  l'usage  que 
firent  saint  Alhanasc  et  saint  Jean  Chrysos- 
(ome  des  canons  du  concile  de  Sardique,  qui 
élablisscnt  les  appellalions  à  Kome,  pour  se 
défendre  contre  l'oppression  de  leurs  enne- 
mis. Mais  celle  addition,  qui  rendait  le  livre 
des  canons  composé  de  deux  cent  soixante 
et  onze  canons,  ne  fut  pas  publiée,  ou  du 
moins  suivie  aussitôt;  la  précédente  collec- 
tion prévalut  dans  son  premier  étal  environ 
cinquante  ans. 

Une  Iroisiè  ne  collection  grecque  fut  or- 
donnée ou  confirmée  par  le  concile  in  Trullo, 
tenu  l'an  G92  ;  elle  comprenait,  avec  les  ca- 
nons de  ce  concile,  ceux  qu'il  avait  autorisés 
|iar  le  second  de  ses  canons,  savoir  :  les 
quatre-vingt  cinq  canons  des  apôtres,  ceux, 
des  conciles  de  Nicée,  d'Ancyre,  de  Néocésa- 
rée,  de  Gangres,  d'Anliochc  en  Syrie,  de 
Laodicée  en  Plirygie,  de  Conslanlinople  (  le 
premier),  d'Ephèse  (aussi  le  premier),  de  Cal- 
cédoine, de  Sardique,  de  Carlhage  et  de  Con- 
slanlinople, sous  le  patriarche  Nectarius,  du- 
rant l'empire  d'Honorius,  en  39i,  et  de  plus 
les  canons  de  saini  Denys,desaint  Pierre,  pa- 
triarche d'Alexandrie,  de  saint  Grégoire  de 
Néocésarée,  de  Nysse,  de  Nazianze,  de  sainl 
Basile,  de  saint  Athanase  cl  de  plusieurs  au- 
tres saints  Pères. 

A  cette  troisième  collection,  on  peut  rap- 
porter comme  une  suite  celle  qui  fut  faite 
environ  l'an  790,  et  qui  ne  contient  de  plus 
que  les  vingl-lrois  canons  du  s<'plièine  (on- 
rile  universel,  qui  esl  le  second  de  Nicée, 
tenu  l'an  787. 

Enfin  une  quatrième  collection,  qui  esl 
comptée  la  dernière  des  collections  grec- 
ques, esl  celle  de  Pholius  ,  p.ilriarc  he  de 
Conslanlinople,  faite  environ  l'an  880,  c'cst- 


nr.O  1046 

à-dire  après  le  concile,  oij  cet  habile  auteur 
fut  rétabli  sur  le  siège  de  Conslanlinople. 
Celle  collection  est  différenle  de  la  précé- 
denlc,  1°  en  ce  que  les  canons  sont  commen- 
tés ;  2°  en  ce  qu'il  y  a  des  canons  de  quelques 
conciles  ou  conciliabules  et  des  fragments  do 
quelques  Pères,  quoique  peu  importants, 
qui  ne  sont  pas  dans  l'autre  ;  3"  que  les  con- 
ciles ne  sont  pas  assemblés  dans  le  même 
ordre  qu'aux  autres  collections.  On  y  a  n)is 
tout  de  suile  après  les  canons  des  apôlres, 
ceux  de  tous  les  conciles  généraux^  ou  qui 
j)asscnl  pour  tels  parmi  les  Grecs,  avant 
ceux  des  conciles  p'arliculiers,  quoique  plus 
anciens. 

Le  vérilablc  huitième  concile  général,  tenu 
conire  Phnlius,  est  omis  dans  cclîe  collec- 
tion, quoiqu'il  se  trouve  des  exemplaires  où 
l'on  voit  les  canons  de  ce  concile. 

Ce  sont  là  les  quatre  principales  collée* 
lions  des  canons,  qui  ont  été  faites  par  les 
Grecs  ;  il  y  en  a  quelques  autres,  mais  qu» 
sont  selon  l'ordre  des  matières  el  non  des 
conciles,  comme  esl  celle  de  Jean  dAntiuche, 
surnommé  le  Scholaslique,  parce  qu'il  avait 
été  lire  du  collège  des  avocats,  ex  scJiola  ttd- 
vocalorum,  où  sont  des  abrégés  des  canons, 
ou  des  collections,  dont  les  canons  sont  con- 
ciliés avec  les  lois  civiles,  et  appelés  pour 
cette  raison,  nomo-canons. 

Doujat  nous  apprend  que  les  Latins  ont 
eu,  comme  les  Grecs,  quatre  principales 
collections  de  canons  dans  ce  premier  lenips, 
qui  se  termine,  suivant  notre  division,  à  ce- 
lui où  furent  faites  les  collections  à  présent 
en  usage.  La  plus  ancienne  de  ces  (jualre 
collections  répond  à  la  seconde  des  Grecs  ; 
elle  fut  faile,  suivant  l'opinion  deMarca,  par 
l'autorité  de  sainl  Léon,  vers  l'an  4G0,  après 
le  concile  de  Calcédoine  ,  que  ce  pape  ap- 
prouva, au  canon  28  près,  comme  l'on  voit 
sous  le  mot  calcédoine.  Celte  collection 
comprenait  les  mêmes  canons  renfermés 
dans  cette  collection  des  Grecs,  approuvée 
par  ce  concile  ;  on  ne  manqua  pas  d'y  ajou- 
ter ceux  de  Sardique,  comme  il  se  voit  par 
quehjues  exemplaires.  Jusqu'à  ce  temps  l'E- 
glise romaine  n'avait  connu  d'autres  canons 
que  ceux  de  Nicée,  comme  le  prouvent  ces 
paroles  du  pape  Innocent  1,  dans  une  de  ses 
lettres  adressées  au  clergé  de  Conslanlino- 
ple :  Nos  quantum  ad  cunonum  obsrrvnlio- 
ncm  ntlinel,  illis  obscqiiendum  esse  scribimus^ 
qui  Niceœ  determinaii  sunt,  quibus  solis  ob- 
temperare,  el  siium  suffragiam  addere  Ecdesin 
catholica  débet.  Sozomène  rapporte  ce  témoi- 
gnage en  son  Histoire  ecclésiastique  (  liv. 
VIll,  ch.  26). 

La  seconde  collection  latine  esl  colle  de 
Denys  le  Petit,  auteur  du  cycle  pascal,  el  de 
la  manière  de  compter  les  années  de[)uis  la 
naissance  de  Nolre-Seigncur.  Celle  collec- 
tion, la  plus  importante  des  anciennes,  fut 
faile  à  deux  reprises:  la  première,  environ 
l'an  4^%,  et  l'autre  quelques  années  après, 
Denys,  traduisit  d'abord  la  première  collée— 
lion  des  Grecs,  mal  traduite  avant  lui,  dans 
le  même  ordre  que  nous  avons  vu.  Il  omit 
les  canons  d'E^dièsc,  et  mil  ceux  de  Calcé- 


1017 


DiCTlONNAlKE  DE  DROIT  CANON. 


I0t8 


doino,  au  nombre  de  vingl-sept,  qu'ii  dil  cire 
les  canons  grecs;  à  ces  canons  il  ajouta  les 
cinquante  des  apôlrcs,  qu'il  mit  à  la  tèic  de 
tous,  ceux  de  Sardiquo,  et  enfin  ceux  des 
conciles  d'Afrique,  faisant  en  tout  une  col- 
ieclion  de  trois  cent  (inatre-vingt-quatorzc 
canons,  qu'on  appela  Codex  canonnm  cccle- 
siasliconim.  A  Icgard  des  canons  des  con- 
ciles d'Afrique,  il  faut  observer  que  les 
Grecs  les  mettent  tout  de  suite  au  nombre 
de  cent  trente-quatre,  sous  un  seul  litre  de 
Concile  de  Carlfuuje  :  au  lieu  que  les  Latins 
les  partagent  en  d;'ux  et  rangent  les  trente- 
trois  premiers  so'.is  le  nom  de  Concile  de 
Carthnrje,  et  U;s  autres  jusqu'au  cent  Ireiile- 
iroisième,  qui  est  le  cent  Ircnle-ciualrièmo 
chez  les  Grecs,  sous  le  nom  de  Concile  d'A- 
friijue,  ou  de  Canons  de  divers  conciles  afri- 
cains. 

Denys.  par  un  second  travail,  ramassa  tous 
les  décrets  des  papt's  qu'il  put  recouvrer  et 
en  fit  un  recueil  appelé  Collection  des  dé- 
crets des  pontifes  romains  (  Colleclio  decreto- 
ruin  ponlificuin  romanoruni).  Ce  recueil 
parut  vers  l'an  500  ;  il  ne  comprenait  d'abord 
que  les  épîtres  ou  décrets  de  sept  papes; 
savoir,  de  Sirice,  dont  la  plus  ancienne  dô- 
crétale  est  du  11  février  385,  adressée  à 
Himerius,  cvéque  de  Sarragosse  ;  d'Inno- 
cent, de  Zozime,  de  Boniface,de  Célestin,de 
Léoîil",  d'x\nastase  H,  qui  mourut  en  4-98.  On 
inséra  depuis  dans  celte  colieclion  b-s  dé- 
crets tantd'Hilairc,  de  Simplicius,  de  Félixll, 
et  de  Géîase,  prédécesseurs  d'Anaslase,  que 
ceux  de  ses  successeurs  Symmaque,  Hormis- 
das,  et  eafin  ceux  de  Grégoire  11.  Denys  le 
Petit  aurait  pu  faire  celte  addition  lui-même, 
à  l'exception  des  décrets  de  Grégoire  U,  qui 
siégeait  170  ans  après  sa  mort. 

C'est  donc  de  C(;s  doux  recueils  que  fut 
formé  le  fameux  mcicn  livre  des  canons, 
connu  sous  le  no;n  de  Codex  canonnm  vêtus 
Ecclesiœ  romanœ,  dont  il  est  parlé  dans  le 
décret  de  GratuMi  (  c.  1,  disl.  20  ),  avec  celle 
différence  que  le  pape  Léon  iV,  auteur  do 
ce  canon,  met  à  la  tête  des  décrels  des  papes 
ceux  de  Sylvestre,  que  Denys  n'a  jamais 
connus. 

La  Iroibième  collection  latine  est  celle  de 
saint  Isidore,  évoque  de  Séville  {(lispalensis), 
auteur  du  livre  des  Etymologies  ;  elle  fut  faite 
pour  suppléer  à  la  précéJenle,  où  l'on  avait 
omis  d'insérer  les  canons  des  conciles  natio- 
naux. Elle  contient  donc,  outre  les  canons 
de  la  seconde  collection,  ceux  des  différents 
conciles  tenus  en  Espagne  et  en  France,  ceux 
des  sept  conciles  de  Carlbage  et  un  Milévi- 
tain  ,  et  enfin  les  canons  de  saint  Martin  de 
Brague,  en  Portugal.  Cette  colieclion  fut  cé- 
lèbre en  Espagne,  mais  elle  n'y  fut  pas  telle- 
ment renfermée  qu'on  ne  la  c  )nnût  ailleurs, 
innocent  III,  dans  une  de  ses  épîtres  {liv.  II, 
cpît.  121),  adressée  à  Pierre,  évoque  de  Com- 
po>telle,  semble  co'.ïvenir  qu'Alexandre  III, 
son  prédécesseur,  l'avait  reconnue  pour  au- 
thentique sous  le  titre  de  Corpus  canonum. 
Saint  Isidore,  de  Sévillc,  mourut  l'an  63G. 
Les  canons  des  conciles  tenus  après  cette 
époque,  inséré^  dans  celle  collection,  prou- 


vent donc  qu'on  y  a  fait  des  addilions,  mais 
ne  prouvent  pas,  suivant  M.  de  Marca,  qui 
en  avait  vu  un  exemplaire  manuscrit  dans 
la  bibliothèciue  de  l'église  d'Urgel,  en  Cata- 
logne, (|ue  saint  Isidore  n'en  soit  pas  le  pre- 
mier auteur. 

Enlin  la  quatrième  et  la  moins  authenti- 
que collection  est  celle  d'Isidore  Mercator^ 
ou  Peccalor.  Ce  dernier  nom  était  une  qua- 
lité que  plusieurs  évéques  ajoutaient  autre- 
fois par  humilité  à  leur  signature.  Celle 
collection  a  été  formée  sur  la  précédenle 
Elle  renferme  les  cinquante  canons  des  apô- 
tres, et  ceux  du  deuxième  concile  général 
et  du  concile  d'Ephèse,  que  Denys  le  Petit 
avait  omis,  et  les  autres  canons  contenus 
dans  la  précédente  collection,  c'est-à-dire 
des  conciles  tenus  en  Grèce,  en  Afrique,  en 
France  et  en  Espagne,  jusqu'au  dix-sep- 
tième concile  de  Tolède,  tenu  en  G9i.  Avant 
tout  cela,  Isidore  mit  dans  son  recueil  les 
fausses  décrélales  de  soixante  papes,  depuis 
Suint  Clément,  disciple  de  saint  Pierre,  jus- 
qu'à saint  Sylvestre,  et  après  les  canons  des 
conciles,  il  trouva  encore  à  propos  de  met- 
tre les  décrétales,  la  plupart  véritables,  des 
autres  papes  depuis  saint  Sylvestre,  qui 
commença  son  pontificat  l'an  SîV,  jusqu  à 
Zacharie,  qui  mourut  en  751. 

Cette  compilation  est  devenue  fameuse 
sous  le  nom  de  fausses  Dccrél(Ues.  Les  criti- 
ques des  derniers  siècles  se  sont  exercés  à 
découvrir  le  véritable  auteur  de  cette  collec- 
tion, le  nombre  des  pièces  fausses  qu'tlie 
pouvait  contenir,  la  plus  ou  moins  grande 
autorité  qu'elle  a  eue  dans  les  dilTerents  siè- 
cles. Voyez  ce  que  nous  en  p.nsons  sous  le 

mot  DÉCaÉTALSS. 

Oulre  ces  quatre  collections  latines, 
dit  Doujat ,  où  l'on  a  suivi  à  peu  près 
l'ordre  des  temps  et  rangé  les  canons 
selon  les  conciies  ou  les  épîlres  d'où 
ils  étaient  lires,  il  yen  a  eu  d'autres  de  temps 
en  temps,  dressées  avec  art  et  moins  d'éten- 
due, où,  sans  s'attacher  à  cet  ordre  ,  l'on  a  ■ 
distribué  les  matières  de  la  discipline  de  l'E-  ■ 
glise  en  certaines  classes  ou  chapitres,  et 
asseuîblé  sous  divers  titres  les  saints  décrets 
qui  se  rapportaient  à  cha(iue  matière.  De  ce 
nombre  sont  les  collections  de  Ferrand,  dia- 
cre de  l'église  de  Carlbage,  qui  écrivit  l'an 
o7'2  ;  de  Martin  ,  archevêque  de  Brague  en 
Portugal,  Bracarcni^is,  l'an  570;  de  lléginon, 
abbé  dePrum,  dans  le  diocèse  de  Trêves,  qui 
vivait  au  commencement  du  dixième  siècle  ; 
de  Burchard,  évoque  de  Worms  ,  en  1020; 
d'Yves  de  Chartres,  vers  le  onzième  siècle  , 
et  enfin  de  quelques  auteurs  moins  certains. 
De  toutes  ces  différentes  coUeclions  .  nous 
dirons  deux  mots  de  celles  de  Burchard  et 
d'Yves  de  Chartres,  connues  toutes  deux  sous 
le  nom  de  Décret. 

La  collection  de  Burchard  est  divisée  en 
vingt  livres,  l'auteur  y  traite  de  toutes  sortes 
de  matières;  les  trois  derniers  livres  parlent 
de  choses  toutes  spirituelles;  dans  le  dix- 
huitième,  il  est  parlé  de  la  visite,  de  la  pé- 
nitence et  de  la  réconciliation  dos  malades  ; 
le  dix-neuviùuM',   surnommé  le  Correcteur, 


1049 


IJR!) 


DUO 


traite  des  mortifîcalions  corporelles,  et  dc^ 
rcn. elles  pour  îâine  que  le  prêtre  doit  pres- 
crire a  chacun,  soit  clerc,  soit  laïque,  pau- 
vre ou  riche,  sain  ou  malade;  en  un  mol  aux 
personnes  de  loul  à<;e  elde  l'un  ou  d(  l'autre 
sexe.  l-lnHn  dans  le  vingtième,  qu'on  appelle 
le  livre  des  Spécalalions,  il  est  (lueslion  de 
la  Pro\  i<i('iice,  de  la  prédeslinaliou,  de  l'avé- 
nemeiil  de  l'Anteclirist,  de  ses  œuvres,  île  la 
résurr.  cîinn.  du  jour  du  jugement,  des  peines 
de  l'enfer  elde  la  béaîilude  clernidle. 

Cette  olUclion  est  def;  clueuse,  en  ce  que 
l'auteur  n'a  pas  consulté  les  originaux  des 
pièces  dont  il  l'a  composée,  mais  il  s'est  (ic 
aux  compilations  antérieures  ;  de  là  vient 
qu'ayant  l'ail  usage  princif  aleuienl  de  celle 
de  Ueginon,  connue  sous  le  titre  :  De  Disci- 
plinis  cccleditslicis  et  religione  christiana, 
d'où  il  a  tiré, suivant  la  reuianiuede  Baluze, 
G70  articles,  il  en  a  copié  toutes  les  fautes; 
il  lui  est  même  arrivé  d'en  ajouter  qui  lui 
sont  propres,  parce  qu'il  n'a  pas  entendu  son 
original. 

Doujal  remarque  que  quelques-uns  ap- 
pellent l'auleurde  ci-tle  collection  Brocardas, 
cl  son  ouvrage  Brocurdica,  ou  Brocurdico- 
rum  opus;  et  parce  que,  dit-il,  cet  ouvrage 
était  {)iein  de  sentences  que  les  savants  des 
siècles  voisins  de  celui  de  Barchard  avaient 
souvent  à  la  bouclie,  0:1  prit  le  nom  de  bro- 
card, premièreaienl  pour  toutes  sorl(!s  de 
sentences  ou  maximes;  et  enfin  [)ar  l'abus  de 
ceux  qui  débitaient  mal  à  propos  ces  sortes 
de  sentfucfSjOl  les  appliquaient  hors  de  leur 
véritable  usage,  on  les  tournait  en  ridicule, 
ce  qui  fit  prendre  le  nom  de  brocard  pour 
tous  les  propos  idaisants,  et  môme  pour  des 
paroles  de  raillerie  ou  d'injure. 

Yves  de  Chartres,  né  au  diocèse  de  Benu- 
vais,  d'une  famille  illustre,  fui  fait  évè<iue  de 
Chartres  par  Urbain  H, à  la  pLicede  GeoflVoi 
que  ce  pape  avait  déposé.  Plusieurs  prélats, 
surtout  l'archevèiiue  de   Sens,  s'opposèrent 
d'abord  à  celte  entreprise  du   pape,  et  cîias- 
sèrenl  Yvesde  son  siège;  maisily  fut  rélabli. 
On  le  fait  auteur  dv'  di  ux   compilations  de 
canons:  l'une  plus  grande,   que  l'on  a[)pelle 
vulgairement    le    Dccret  ;    l'autre    moindre, 
(ju'on  noniuie  la  Panonnic.  Le  vrai  nom    de 
la  première  est  Exccrpliunes  ecclcsiusllcarum 
reijularum  ;  comnm  au    elTct  ce  ne   sont  que 
des  extraits    tirés,   soit  des  actes  des  divei's 
CDiiciles,  soit  des  lettres  des  souverains  pon- 
tifes, des  écrits  des  saints  Pères,  ou  bien  en- 
fin  di'S  ordonnances  des   princes  chrétiens. 
Tout  ce  recueil  est  composé  de  dix-sei)l  par- 
lies.  Yves,  suivant  Uoujat,  est  le  preuner  (jui 
ail  mêlé,  avec  les  canons,  quelques  lois  prises 
du  corps  du  droit  composé  par  Ju^tinien.  Le 
Digeste  manijuail  à  ce  corps  de  droit,  puis- 
qu'il ne  fut  recouvré,  en  llalie,  qu'en  1130, 
et  le  Décret  d'Yves  fut  fait  environ  vers  l'an 
1110.  Jean  Dumoulin,  professeur  en  droit, 
de  Lou.vain,  fil  imprinn-r  ce  décret  en  1501  ; 
il  a  été  depuis  réimprimé  à  Paris  en   lG'i7, 
avec  les  épîtres  et  quelques  autres  pièces  du 
même  auteur,  par  les  soins  du  père  Frouto, 
chanoine  régulier  de  Sainte-Geneviève. 
Ouanl  à  la  Panormie  ou    Panomie,  d'un 


IOjO 


nwjt  grec  qui  signifie  mélange  de  toutes  sor- 
tes de  lois,  c'est  un  recueil  divisé  en  huit 
livres.  Les  canons  en  sont  puisés  des  nicmes 
sources  que  ceux  du  Décret,  mais  on  doute 
qu'Yves  de  Chartres  soit  auteur  de  celui-ei 
comme  de  l'autre.  Doujal  dit  qu'Yves  de 
Chartres  est  auteur  de  l'un  et  de  l'autre  de 
ces  ouvrages.  On  ne  sait  pas  bien  non  plus 
sileDeeret  parut  avantou  ajjrès  la  Panormie; 
ce  qu'il  y  a  de  sûr,  c'est  «lu'on  étudiait  l'uael 
l'autredans  lesécoles  avant  h-Décrelde  Gra- 
tien,  dont  il  esl  temps    que  nous  parlions. 

UUOIT    MOYEX. 

IL    Nous  avons  parlé  jusqu'ici,    suivant 
1  ordre  des  temps  que  nous   avons  marqué, 
des  anciennes  compilations  de  canons  qui  ne 
sont  pas  tant  en  usage  :  voici  celle  que  l'on 
suit   dans  la  pratique,  et  dont  l'assemblage 
forme  ce  qu'on  appelle  le  cours  canon,   ou 
le  Corps  de  droit  canon    {Corpus  juris  cano- 
nici);  il   consiste  en  trois  volumes,  où  sont 
renfermées  six   différentes   compilations  ou 
collections  de  canons,  de  décrets    et  de   dé- 
crélales;la  première  de  ces  colteclions  forme 
le  premier  volume  :  c'est   un  ample  recueil 
de  toutes  sortes  de  conslilulions  ecclésias- 
tiques. Son  auteur  est  un  moine  de  l'ordre 
de  Sainl-Bee.oîl,  natif  de  Chicusi  en  Toscane, 
appelé  Gralien  :  il  fut  fait  cl  publié  vers  l'an 
llol,  sous  le  pontifical  d'Lugène  111.  Gratien 
intitula  son  ouvrage  la  Concorde  des  canons 
discordants  {Concordia  discordantium  cuno- 
num),  parce  qu'il  y  rapporte  plusieurs  auto- 
rités qui  sen.blent  oppusees,  el  qu'il  se  pro- 
pose de  concilier.  On  rajjpela,  dans  la  suite. 
Décret,  comme  on  avait  appelé  les  collections 
de  Durchard  el   d'Yves   de    Chartres,  et  on 
ajouta  le  nom  de  l'auteur  pour  le  distinguer 
des  autres;  en  sorte  que  ce  premier  volume 
du  corps  du  droit  canon  est  appelé  généra- 
lement :   Décret  de  Gratien.   On   ne  se   sert 
souvent  que  du  mot  de  Décret  parce  que   les 
précédentes  collections  n'étant  plus  en  usage, 
on  ne  peut  entendre  par  ce  mol  que  le  Dé- 
cret de  Gralien. 

Gralien  composa  son  recueil  à  l'exemple 
de  IJ.irchard  el  d'Yves  de  Chartres,  non  sui- 
vant l'ordre  des  conciles  ou  des  papes,  mais 
suivant  l'ordre  des  matières  :  il  se  ren- 
dit propre  la  manière  de  traiter  ces  matières 
que  Burchard  et  Yves  s'étaient  conlentés  de 
mettre  dans  leurs  recueils,  telles  (|u'il  les 
avaienlextrailes; Gratien  y  reconnut  des  op. 
positions,  entreprit  de  les^concilier;  et  c'est 
celte  concilialion  qui  fit,  comme  nous  avons 
vu,  le  sujet  de  son  litre.  Outre  le  dessein 
d'accorder  les  canons  contraires,  Gratien  a 
cet  avantage  sur  les  compilateurs  qui  l'a- 
vaient devancé,  qu'il  a  inséré  dans  son  dé- 
cret plusieurs  conslilulions  postérieures  à 
celles  d'Yves  de  Chartres,  qui  avaient  élé 
faites  durant  quarante  ans  ou  plus.  A  cela 
près,  il  est  pres(|ue  semblable  à  ce  dernier, 
il  n'a  fait  que  ramasser,  dans  un  ordre  diffé- 
rent, les  canons  des  mêmes  conciles,  les  épî- 
tres et  décrets  des  mêmes  papes,  les  senten- 
ces des  mêmes  Pères  et  les  lois  des  mêmes 
princes, cet  ordre  consiste  en  ce  que,  suivant 


4051 


DîCTiONNMRIi  DE  DROIT  CANON. 


fOôi 


In  dikision  de  Justinicn  en  ses  Inslilutes,  il 
a  divisé  son  recueil  en  trois  parties  qui  ré- 
pondent aux  personnes,  aux  choses  et  aux 
actions  ou  jugements. 

La  première  partie  renferme  101  disiinc- 
lions.  Gratien  nomme  ainsi  les  différonlos 
sections  de  cette  première  partie  et  de  la 
troisième,  parce  que  c'est  surtout  dans  ces 
deux  parties  qu'il  s'efforce  do  concilier  les 
canons  qui  paraissent  se  contredire,  en  dis- 
tinguant les  diverses  circonstances  des  temps 
et  des  lieux,  quoiqu'il  ne  néglige  point  celte 
méthode  dans  la  seconde. 

Les  vingt  premières  dislinclions  établissent 
d'ahord  l'origine,  l'autorilé  et  les  différentes 
espèces  de  droit  ;  il  indique  ensuite  les  prin- 
cipales sources  du  droit  ecclésiastique,  sur 
lesquelles  il  s'étend  depuis  la  quinzième  jus- 
qu'à la  vingtième  ;  depuis  la  vingtième  dis- 
tinction jus(|n'à  la  quaire-vingt-douzième  il 
traite  de  l'ordination  des  clercs  et  des  évo- 
ques, et  dans  les  autres  distinctions  jusqu'à 
la  fin,  il  p.irle  de  la  hiérarchie  et  des  diffé- 
rents degrés  de  juridiction. 

La  seconde  partie  du  décret  contient  trente- 
six  causes,  ainsi  nommées  de  ce  qu'elles 
sont  autant  d'espèces  et  de  cas  particuliers  , 
sur  chacun  desquels  Gratien  élève  plusieurs 
questions;  il  les  discute  ordinairement  on 
alléguant  des  canons  pour  cl  contre,  et  les 
termine  par  l'exposition  de  son  sentiment. 
Cette  partie  roule  cnlièremenl  sur  la  matière 
et  la  forme  des  jugements. 

On  peut  rapporter  à  ces  chefs  principaux 
tout  ce  qui  est  contenu  en  celte  seconde  par- 
lie.  Le  premier  est  la  simonie,  qui  est  le 
crime  le  plus  ordinaire  et  le  plus  dangereux 
parmi  les  ecclésiastiques.  Le  second  est  l'or- 
dre judiciaire  ou  la  forme  de  procéder  qu'il 
faut  tenir  dans  les  jugements,  particulière- 
ment dans  les  criminels.  Le  troisième  com- 
prend divers  abus  et  fautes  des  gens  d'Eglise, 
qai  se  commettent  principalement  dans  l'u- 
surpation des  bénéfices,  des  biens  ecclésias- 
tiques et  des  droits  épiscopaux.  Le  quatrième 
consiste  aux  droits  des  moi  nos  et  religieux,  ou 
aux  fautes  qu'ils  commettent.  Le  cinquième 
concerne  certains  cri  mes  auxquels  les  person- 
nes laïques  semblent  élre  plus  sujettes  que  les 
ecclésiastiques.  Le  sixième  est  le  mariage  , 
dont  le  trailérenfermele  septième  qui  est  la 
pénitence,  en  la  cause  trente-troisième. 

La  troisième  partie  est  divisée  en  cinq  dis- 
tinctions, et  est  intitulée  de  Consecratione  ; 
dans  la  première  il  s'agit  de  la  consécration 
des  églises  et  des  autels  ;  dans  la  seconde,  du 
sacrement  de  l'eucharistie;  dans  la  troisième, 
des  fêtes  solennelles;  dans  la  quatrième,  du 
sacrement  de  baptême,  et  dans  la  dernière  , 
du  sacrement  de  la  confirmation,  de  la  célé- 
bration du  service  divin,  de  l'observation  des 
ieûnes,  et  enfin  de  la  très-sainte  Trinité. 

Ce  recueil  de  Gratien,  assurément  bon  à 
beaucoup  d'«gard,  a  mérité  d'être  censuré 
en  plusieurs  choses  :  d'abord  il  n'avait  point 
mis  de  rubrique  à  sesdislinclions  ou  causes, 
Il  a  fallu  que  les  interprètes  y  aient  suppléé; 
à  l'égard  des  P«/ea  qu'on  y  voit,  nous  en  par- 
lons sous  le  mot  palea. 


On  lui  reproche  de  n'avoir  pas  consulté 
les  originaux,  et  d'élre  tombé  par  là  dans  de 
fausses  citalions,  comme  d'attribuer  à  saint 
Chrysoslonie,  une  sentence  de  saint  Am— 
broise  ;  à  Martin  pa[<e ,  un  canon  de  Martin 
de  Brague  ;  au  concile  de  Carthage,  ce  qui 
appartient  au  concile  de  Calcédoine,  etc. 
Antoine  de  Monchy,  docteur  en  théologie  de 
la  faculté  de  Paris  ,  Anliine  Lecomte  ,  pro- 
fesseur en  droit  à  Paris  et  depuis  à  Bourges, 
et  le  savant  Antoine  Augusiin,  archevêque 
de  Tarragone,  firent  des  notes  sur  le  décrot 
qui  rendirent  sa  corre(  lion  absolument  né- 
cessaire. Charles  Dumoulin  fit  aussi  des  no- 
tes sur  le  décret,  mais  la  cour  de  Rome  les 
censura,  parce  que  cet  auteur  [)arle  dans  son 
ouvrage  avec  trop  peu  de  respect  pour  le 
sainl-siége.  Cependant  les  papes  sentaient 
eux-mêmes  les  défauts  qu'on  remar(juail 
dans  le  décret.  Pic  IV  et  Pie  V  entreprirent 
de  le  corriger  ;  ils  députèrent  à  cet  effit  plu- 
sieurs savants  hommes  ,  mais  la  consomma- 
tion de  l'œuvre  était  réservée  au  savant  pape 
GréjjOire  XHI,  qui  était,  avant  son  pontificat, 
le  premier  des  députés  nommés  par  saint 
Pie  V.  Grégoire  corrigea  donc  lui-même,  avc! 
l'aide  de  quelques  autres,  et  sur  des  notes 
de  nos  docteurs  français,  le  fameux  décret  de 
Gratien,  jusque-là  dévoré  dans  les  écoles 
tout  imparfait  qu'il  était.  Après  cette  correc- 
tion, le  pape  publia  une  bulle  qui  en  fait  l'é- 
loge, et  ou  il  ordonne  à  tous  les  fidèles  de 
s'en  tenir  aux  corrections  qui  ont  élé  faites, 
sans  y  rien  ajouter,  changer  ou  diminuer. 
Cette  bulle  semble  avoir  donné  au  décret  de 
Gratien  une  autorité  qu'il  n'avait  pas.  Voici 
comment  s'exprime  le  pape  en  cette  bulle, 
qu'on  voit  au  commencement  du  décret  de 
l'édition  romaine  : 

Emcndaiionem  decretorum,  locorumque  a 
Graliano  collectorum  {erat  tnim  ù  liber  me.n- 
dis  et  testimoniorum  depravationibus  plenis- 
simus)  a  nonntdlis  romanis pontificibus  prœ- 
dccessoribus  nosiris  oplimo  consilio  suscep- 
lam,  seleclisque  adidnegoliumsanctœromanœ 
Ecclesiœ  cardinalibus  ,  et  aliis  eruditissimis 
viris  adhibilis  commissam  ,  multis  autem  va- 
riisqiie  impedimenlis  hactenus  relardatam , 
nunc  tandem  velustissimis  codicibus  undique 
conquisitis,  auctoribusque  ipsis  quorum  tes- 
timoniis  usus  erat  Gralianus,  perlectis^  quœ- 
que  perperam  posilaerant  suis  lacis  restiluta, 
magna  cum  diligenlia  absolutam  atque  perfcc- 
tam,  cdi  mandavimus.  In  quo  magna  ratio  habi- 
ta est  operis  ipsiusdignitalis,  ctpublicœ  eorwn 
prœsertim  qui  in  hoc  versantur ,  titililatis.  Ju' 
bemus  igitur ,ut quœ  emendata  etrepositasunt, 
omnia  quam  diligentissime  retineantur,  ita  ut 
nihil  addatur,  mulcturaut  imminualur. Dalum 
Jîomœ,  apud Sanctum  Pctrumsub  annula  Pis- 
catoris  ,  die  secunda  yu/n«,  M.  D.  LXXXII, 
pontificatus  nostri  anno   undecimo. 

La  seconde  collection,  qui  forme  le  second 
volume  du  corps  de  droit,  est  celle  des  décréta- 
les.  Ces  décrétales,  nous  ledisonsenson  lieu, 
sont  des  réponses  des  papes  sur  les  questions 
qui  leur  sont  proposées  à  décider.  Depuis 
Gratien,  et  même  quelque  temps  avant  lui, 
les  papes  n'étaient,  pour  ainsi  dire,  occupés 


IUo3 


DîlO 


mo 


105; 


qu'à  rendre  des  décisions  ou  des  décrrls,  soit 
d'eux-mêmes  pour  lermiiier  des  diiléreiids 
ou  pour  les  prévenir,  soil  à  l'insiance  des 
particuliers  qui,  tous  Scins  distinction  d'état, 
à  peu  près  vers  le  temps  dont  nous  parlons, 
recouraient  au  pape  comme  au  juge  souve- 
rain, dont  le  tribunal  était,  au  moyen  du 
droit  des  appellations,  l'asile  de  tous  les 
chrétiens,  et  les  jugements  des  arrêts  sans 
t'ippe),  qu'on  regardait  comme  des  lois  ;  en 
elTel  le  nombre  et  la  justice  de  ces  jugements 
rendirent  leur  collection  aussi  nécessaire 
qu'utile,  on  en  fit  plusieurs  dont  nous  allons 
parler. 

Ces  collections  sont  au  nombre  de  cinq, 
outre  celle  de  Grégoire  IX,  qui  forme  le  se- 
cond volume  du  Corps  de  droit,  et  qui  est  la 
ceule  suivie  en  prali(]ue.Ces  cinq  collections, 
a[)pclées  anciennes  par  opposition  à  celles 
qui  font  partie  du  corps  de  droit  canonique, 
ont  pour  auteurs,  la  première,  Bernard  de 
('irca,  évéque  de  Faenza,  (jui  l'intitula  Bre- 
riarium  extra  ,  pour  marquer  qu'elle  est 
cofuposée  de  pièces  qui  ne  se  trouvent  pas 
dans  le  décret  de  Gratien.  Ce  recueil  contient 
les  anciens  monuments  omis  par  Gratien  , 
les  décrétales  des  papes  (jui  ont  occupé  le 
siège  depuis  Gratien,  et  surtout  celles  d'A- 
lexandre lli  avec  les  décrets  du  troisième 
concile  de  Latran,  cl  du  troisième  concile  de 
Tours,  tenus  sous  ce  pontife.  L'ouvrage  est 
divisé  par  livres  et  titres,  à  peu  près  dans 
le  même  ordre  que  l'ont  été  depuis  les  décré- 
tales de  Grégoire  IX. 

La  seconde  des  anciennes  collections  des 
décrétales  a  pour  auteur  Jean  de  Salles,  né  à 
V«>Iterra  dans  le  grand  duché  de  Toscane; 
elle  fut  publiée  environ  douze  ans  après  la 
publication  de  la  précédente,  c'est-à-dire  au 
commencement  du  treizième  siècle.  Cette 
collection  contient  les  décrétales  publiées 
dans  la  première  et  celles  du  pape Céleslin  III, 
elle  est  faite  dans  le  même  goûl  que  la 
collection  de  Bernard  Circa.  L'une  et  l'autre 
furent  commentées  dès  qu'elles  parurent,  ce 
qui  prouve  le  cas  que  l'on  en  faisait. 

La  troisième  collection  est  de  Pierre  de 
Bénévent,  elle  parut  aussi,  au  commencement 
du  treizième  siècle,  par  les  ordres  du  pape 
Innocent  III,  qui  l'envoya  aux  professeurs  et 
aux  étudiants  de  Bologne ,  et  voulut  qu'on 
en  fit  usage  tant  dans  les  écoles  que  dans  les 
tribunaux;  par  où  cette  collection  reçut  un 
caractère  d'aulorilé  que  les  autres  n'avaient 
pas;  ce  qui  fit  ordonner  à  Innocent  la  com- 
position île  ce  recueil,  furent  les  fautes  qu'on 
reconnut  dans  la  compilation  de  Bernard, 
ari:lu'vêque  de  Compostelle,  appelée  la  Com- 
pilation romaine,  et  dont  les  Romains  se  plai- 
gnirent au  pape. 

La  quatrième  collection  est  du  même  siè- 
cle ;  elle  parut  après  le  quatrième  concile  de 
Latran,  célébré  sous  InnocenlIII,etrenferme 
les  décrets  de.  ce  concile  et  les  constitutions 
de  ce  savant  pape,  qui  étaient  postérieures  à 
la  troisième  collection.  On  ignore  l'auteur  de 
celle  quatrième  compilation,  dans  laquelle 
on  a  observé  le  même  ordre  de  matières  que 
dans  les  précédentes-   Antoine  Augustin  a 


donné,  avec  des  noies,  une  édition  de  ces 
quatre  collections. 

La  cinquième  est  de  Tancrède  de  Bologne, 
et  ne  contient  que  les  décrétales  d'Honoré  III 
successeur  immédiat  d'Innocent  III.  Ho- 
noré, à  l'exemple  de  son  prédécesseur,  fit 
recueillir  toutes  ses  constitutions  ,  ce  qui 
donna  à  ce  recueil  Tautorité  du  sainl-siégc. 

La  multiplicité  de  ces  anciennes  collec- 
tions, leurs  conlrariélés,  leur  obscurité,  c.llo 
même  de  leurs  commentaires ,  portèrent  le 
pajjc  Grégoire  IX  à  les  réunir  toutes  en  une 
nouvelle  et  seule  compilation.  \\  chargea  do 
ce  soin  Raymond  de  Pennaforl  natif  de  Bar- 
celone ,  troisiènjc  général  de  l'ordre  de 
Saint-Dominique,  et  chapelain  du  pape.  Ce 
saint  et  savant  auteur  ainsi  chargé  de  cet 
ouvrage,  en  usa,  par  l'ordre  de  Grégoire, 
comme  avait  fait  Tribonien  en  la  composi- 
tion du  Gode  et  du  Digeste,  c'est-à-dire  avec 
pleine  liberté  de  relrancher  tout  ce  qui  lui 
paraîtrait  inutile  ou  superflu.  En  consé- 
quence il  rejeta  plusieurs  décrétales  super- 
flues, et  contraires  les  unes  aux  autres;  il 
changea  de  plus  bien  des  choses  qui  n'étaient 
pas  conformes  à  l'usage  de  son  tcîmps;  il  re- 
cueillit cependant  toutes  les  épîtres  des  papes 
qui  lui  parurent  nécessaires;  particulière- 
ment celles  qui  furent  faites  durant  quatre- 
vingts  ans,  c'est-à-dire  depuis  r.m  1150,  qui 
est  le  temps  auriuel  Gratien  avait  publié  son 
Décret,  jusqu'à  l'an  1230,  que  ce  recueil  des 
décrétales  fut  mis  au  jour.  Saint  Raymond 
mit  aus^i  dans  sa  collection  des  décrets  des 
conciles;  il  en  mit  peu  des  anciens,  parce 
qu'ils  étaient  dans  le  Décret  de  Gratien;  mai» 
il  inséra  tous  ceux  des  troisième  et  qua- 
trième conciles  généraux  de  l„atran,  cl  quel- 
ques décisions  des  Pères  de  l'Eglise  échap- 
pées aux  soins  de  Gratien. 
^  Saint  Raymond  ne  séloigna  guère  pour 
l'ordre  des  matières  de  celui  qu'avaient  pris 
les  précédents  compilateurs.  Il  divisa  son  re- 
cueil en  cinq  livres.  Chaque  livre  est  com- 
posé de  plusieurs  titres,  ces  titres  compren- 
nent ordinairement  plusieurs  chapitres  ou 
décrétales.  Les  chapitres,  que  plusieurs  ap- 
pellent en  français  capitules,  parce  qu'ils  ne 
contiennent  que  des  extraits  des  décrétales, 
sont  divisés  en  paragraphes,  quand  ils  sont 
un  peu  longs,  et  les  paragraphes  en  versets. 

Le  premier  livre  des  décrétales  commence 
par  un  litre  sur  la  Trinité,  à  l'exemple  du 
code  de  Justinien;  les  trois  suivants  expli- 
quent les  diverses  espèces  du  droit  canonique 
écrit  el  non  écrit;  depuis  le  cinquième  titre 
jusqu'à  celui  des  pactes,  il  est  parlé  des  élec- 
tions, dignités,  ordinations  et  qualités  requi- 
ses dans  les  clercs.  Celte  partie  peut  élre  re- 
gardée comme  un  traité  de  personnes.  Depuis 
le  litre  des  pactes,  jusqu'à  la  fin  du  second 
livre,  on  expose  la  manière  d'intenter,  d'ins- 
truire et  de  terminer  les  procès  en  matière 
civile  ecclésiastique;  et  c'est  de  là,  dit-on, 
que  nous  avons  emprunté  toute  notre  procé* 
dure. 

Le  troisième  livre  traite  des  choses  ecclé- 
siastiques, telles  que  sont  les  bénéfices,  li^r 
dîmes,  le  droit  de  patronage. 


10o5 


DICTIONNAinE  DE  DROIT  CANON.. 


iO;JG 


Le  qualrième   des  fiançailles,  du  mariage 
et  de  ses  divers  empêchements. 

Le   cinquième  des   crimes  ccclésiasliqucs, 
delà  forme  des  jugements  en  matière  crimi- 
nelle, des  peines  canoniques  et  des  censures. 
Cette  collection,  moins  défectueuse  que  le 
décret    de    Gratien,    n'est     pas    cependant 
exempte  de  défauts;  on   a   reproché   à  saint 
llaymond  de  ce  que,  pour  se  conformer  aux 
ordres  de  Grégoire  IX,  qui  lui  avait  recom- 
mandé de  retrancher  les  supcrlluilés  dans  le 
recueil   qu'il  ferait  des  dilTérenles  constitu- 
tions éparses  en  divers  volumes,  il  a  souvent 
regardé   et  retranché   comme  inutiles,   des 
choses  qui    étaient   absolument  nécessaires 
pour  arriver  à  lintelHgence  de  la  déirélale. 
On  cite  pour  exemple  le  chapitre  19,  de  Con- 
suetud.  On  lui  reproche  aussi  d'avoir  souvent 
partagé  une  décrétale  en  plusieurs,  et  on  cite 
pour  preuve  la  décrétale  du  chap.  5,  de  For. 
covipet.,  divisée  en   trois   partiis,  dont  l'une 
est  au  chap.  iO,  de Conslit.;  l'autre  au  ch.  3  , 
Ut  lite  prudente,  etc.  ;  et  l'autre  au   chap.  4, 
eod.    til.  11  a  ouiis  aussi  que'qiu'fois  de  rap- 
porter de  suite  deux  ou  trois  décrélales  liées 
entre    elles    par  le  sens;  enfin  on  le  trouve 
répréhensible   d'avoir    altéré   les    décrctalcs 
qu'il  rapporte,  en  y  faisant  des  additions,  ce 
qui  leur  donne   un  sens   différent  de   celui 
qu'elles  ont  dans  leur  source.  On   pourrait 
défendre  saint  Raymond  sur  quelques-uns  de 
ces  reproches,  si  l'on  n'y  avait  suppléé  dans 
les  nouvelles  éditions,  où  l'on   a    ajouté   en 
caractères  italiques  ce  qui  avait  été  retran- 
ché par  le  compilateur  et  ce  qu'il  était  indis- 
pensable   da   rapporter    pour  bien  entendre 
!"es[;èce  de  la  décrétale   Ces  additions,  qu'on 
appelle  pars  de'cisa,  ont  été  faites  par  Antoine 
Lecomle,  François  Pegna,  espagnol,  et  dans 
l'éilition  de  Grégoire  XIU.  Il  faut  cepemlant 
avouer  qu'on  ne  les  a  pas  faites  dans  tous  les 
endroits  nécessaires  .   et  qu'il   reste  encore 
plusieurs  choses  à  suppléer,  ce  qui  rend  les 
anciennes   collections,  et  même  les    sources 
primitives,  d'un  usage  très-avantageux. 

Grégoire  IX,  en  confirmant  le  nouveau 
recueil  des  ilécrétales,  défendit  par  la  même 
constitution,  qu'on  osât  en  entreprendre  un 
autre  sans  la  permission  expresse  du  saint- 
siége.  Volenles  i(/itur,nl  hac  lanluin  compi- 
Idiione  univcrsi  utanlur  in  jndiciis  et  in  scho- 
lis.  districtiiiii  prohibcmns,  ne  (juis  prœsumat 
(iliam  facerc  absque  auctorilale  sedis  aposlo- 
licœ  speciali  {Proœm.  décret.). 

Après  ces  défenses,  il  ne  se  fil  plus  aucune 
compilation.  Cependant  Grégoire  IX  lui- 
même  et  les  papes  ses  successeurs  donnèrent 
en  dilTérenles  occasions,  après  la  publication 
des  décrélales,  de  nouveaux  rcscrils,  et  leur 
aullienticité  n'était  reconnue  ni  dans  les 
écoles,  ni  dans  les  tribunaux  :  c'esl  pour- 
<luoi  Coniface  VIII,  vers  la  lin  du  treizièiue 
siècle,  fil  publier  sous  son  nom  une  nouv<'ile 
compilation,  qui  fut  louvrage  de  Guillaume 
de  Mond.igollo,  archevêiine  d'Kmbrun,  de 
Béranger  Fredoni,  évê(]ue  de  Béziers,  et  de 
Richard  de  Sienne,  vice-chancelier  de  l'Iilglise 
romaine,  tous  docteurs  en  droit  et  élevés  de- 
puis au  cardinalat.  Celle  colleclion  contient 


les  dernières  épîlres  de  Grégoire  IX,  celles 
des  papes  qui  lui  ont  succédé,  les  décrets  des 
deux  conciles  généraux  de  Lyon,  dont  l'un 
s'est  tenu  en  l'an  12i5  sous  Innocent  IV,  et 
l'aulreen  l'an  12Ti,  sous  GrégoireX;  enfin  les 
constitutions  de  Boniface  VIII.  On  a  appelé 
cette  colleclion  le  Sexle,  parce  que  Boniface 
voulut  qu'on  la  joignît  au  livre  des  décréla- 
les, pour  lui  servirde  supplément.  11  ne  vou- 
lut pas  insérer  ces  nouvelles  constitutions 
dans  les  livres  des  décrélales  de  Grégoire  IX, 
chacune  sous  son  titre,  parce  que  cela  aurait 
rendu  inutiles  les  exemplaires  delà  compila- 
lion  de  Grégoire  IX. 

Le  Sexle  est  divisé  en  cinq  livres,  subdivisé 
en  litres  et  en  chapitres,  et  les  matières  y 
sont  distribuées  dans  le  môme  ordre  que  dans 
celle  de  Grégoire  IX;  on  le  publia  le  3  de 
mars  1299,  avant  Pâques. 

Au  commencement  du  xiv^  siècle  ,  Clé- 
ment V,  qui  tinl  le  sainl-siége  à  Avignon,  fit 
faire  une  nouvelle  compilation  des  décrélales, 
com[)osée  en  partie  des  canons  du  concile  de 
Vienne,  auquel  il  présida,  et  en  partie  de  ses 
propres  constitutions;  mais,  surpris  par  la 
mort,  il  n'eut  pas  le  temps  de  la  publier,  et 
ce  fui  par  les  ordres  de  son  successeur 
Jean  XXll,  qu'elle  vit  le  jour  en  1317.  Cette 
collection  est  appelée  Clénienline,  du  nom  de 
son  auteur,  et  parce  qu'elle  ne  renferme  (jue 
des  constilulions  de  ce  souverain  panlife; 
elle  est  également  divisée  en  cinq  livres  qui 
sont  aussi  subdivisés  en  litres  et  en  chapi- 
tres ou  clémenlines. 

Outre  celte  collection  ,  le  mê.me  papo 
Jean  XXlî  donna,  pendant  l'espace  de  dix- 
huit  ans  que  dura  son  pontificat,  différentes 
constitutions  ,  dont  vingt  ont  été  recueillips 
et  publiées  par  un  auleur  anonyme  ;  et  c'est 
ce  qu'on  appelle  les  extravagantes  de  Jean 
XXII.  Celte  collection  est  divisée  en  quatorze 
titres  sans  aucune  distinction  de  livres  ,  à 
cause  de  son  peu  d'étendue. 

Enfin  l'an  iWi  il  parut  un  nouveau  recueil 
qui  porte  le  nom  d'Extravagantes  communes, 
parce  qu'il  est  composé  des  constitutions  de 
vingt-cinq  papes,  depuis  le  pape  Urbain  V, 
si  linscription  du  chap.  l,  de  Simonin,  est 
vraie,  jusqu'au  pape  Sixte  IV,  lesquels  ont 
occupé  4('  sainl-siége  pendant  plus  de  deux 
cent  vingt  ans,  c'est-à-dire  depuis  l'année 
12G1  jusqu'à  l'année  1483.  Ce  recueil  est 
divisé  en  cinq  livres  ;  mais  attendu  qu'on  n'y 
trouve  aucune  décrétale  qui  regarde  le  ma- 
riage, on  dit  que  le  quatrième  livre  manque. 
Ces  deux  dernières  collections  sont  l'ouvrage 
d'auteurs  anonymes,  et  n'ont  été  confirmées 
par  aucune  buHe  ni  envoyées  aux  universi- 
tés, c'est  par  celte  raison  (ju'on  les  a  appe- 
lées extravagantes,  comme  (jui  dirait,  ro^an- 
tes  extra  corpus  juris  canonici,  et  elles  ont 
retenu  ce  nom,  quoiciue  par  la  suite  elles  y 
aient  été  insérées. 

Ainsi  le  corps  du  droit  canonique  ren- 
ferme aujourd'hui  six  collections  ,  savoir  : 
le  Décret  de  Gratien,  les  Décrétales  de  Gré- 
goire IX,  le  Sexle  de  Boniface  VIII,  les 
démenti  nés,  les  Extravagant  es  de  Jean  XXII, 
et  les  Extravasanles  couununes. 


H)57 


DRO 

DROIT    MODEIINK 


TUU) 


10"8 


m.  A  la  troisième  époque  des  coll^eliuns 
qui  fonnenl  ce  qu'on  appelle  le  plus  iioavea'.i 
droit  ,  et  qiii  ue  sont  pas  coînpiises  dans  Itî 
nouveau,  quœ  non  cldiuJu^ilur  in  corpore 
juris,  on  ne  saurait  en  délertniner  aucune 
d'une  manière  précise,  aprèsU'sENlravaijan- 
les  communes  dont  nous  venons  de  parier. 
On  ne  connaît  (jue  les  bullaires  de  Laerce 
et  des  Chérubin,  i)ère  et  fils,  d"où  Pierre 
Matthieu  ,  jurisconsnlle  lyonnais  ,  a  tiré  une 
collection  à  la(|uelle  il  a  donné  le  nom  de 
Septième  des  derrélales  [Scpliiints  ilecrcla- 
Uuin)y  el(iiii  a  été  iniprimée  en  IGOl,  à  la  fin 
du  cours  canon  de  Lyon.  Sont  venus  ensuite 
de  plus  grands  bullair('S,où  les  constitutions 
cl  bulles  des  papes  forment  le  plus  nouveau 
droit  avec  les  canons  du  coni  iie  de  Trente 
et  ceuv  des  autr.-s  conciles  tenus  depuis, 
lesquels,  pour  n'être  pas  réunis  en  corjjs  de 
compilation,  ne  laissent  pas  d'avoir  la  même 
autorité. 

On  peut  comprendre  dans  le  plus  nouveau 
droit  les  règles  de  chanceilerie ,  et  les  aulres 
nouveaux  règlements  des  |)<'!pes  ,  touchant 
la  forme  des  actes  et  des  provisions  expédiées 
en  cour  de  Rome. 

On  peut  encore  mettre  dans  le  droit  mo- 
derne les  bulles  des  derniers  souverains 
pontifes,  notamment  celles  de  Pie  Vil  relati- 
ves au  concordat  {Voy.  concordat  de  1801.) 

Autorité    du   droit   canon  tarit  ancien  que 
nouveau. 

IV.  Jusqu'ici  nous  n'avons  parlé  que  de 
la  forme  du  Droit  canon,  et  de  la  manière 
dont  il  a  été  successivement  composé  ,  nous 
devons  à  présent  dire  quelque  chose  de  son 
autorité.  D'abord  pour  ce  qui  regarde  les 
collections  de  l'ancien  droit,  c'est-à-dire  qui 
précédent  le  Décret  de  Gralien,  elles  n'ont 
plus  aucune  autorité  nulle  part,  au  moins 
par  elles-mêmes.  Celles  qui  composent  le 
nouveau  droit  sont,  au  contraire,  reçues  et 
suivies  partout,  mais  non  pas  toutes  avec 
le  même  degré  d'autorité.  Le  Décret  de  Gra- 
lien, par  exemple,  n'a  reçu  de  son  auteur 
aucune  autorité  publique,  puisqu'il  était  un 
simple  particulier.  Il  ne  l'a  pas  reçu  de  ce 
qu'il  était  enseigné  dans  les  écoles,  puisqu'on 
y  enseignait  aussi  le  décret  d'Yves  de  Char- 
tres. Trilhème  a  avancé  que  le  Décret  avait 
été  approuvé  par  Kugène  III,  sous  le  ponti- 
ficat duquel  Gratien  vivait ,  mais  ce  témoi- 
gnage est  détruit  par  le  silence  des  historiens 
a  cet  égard.  D'autres  ont  dit  que  la  bulle  de 
Grégoire  XIII  confirme  ce  Décret  ,  de  ce 
qu'elle  défend  d'y  ajouter  ,  mais  cette  consé- 
quence n'est  pas  plus  juste,  parce  qu'il  fau- 
drait l'appliquera  tout  le  Décret  en  entier, 
c'est-à-dire  aux  raisonnements  de  Gratien, 
comme  aux  canons  qui  y  sont  rapportés,  ce 
qui  serait  absurde.  Il  faut  donc  conclure, 
avec  le  savant  Antoine  Augustin  et  les  au- 
tres canonistes  ,  que  ce  qui  est  rapporté  par 
Gratien,  n'a  d'autorité  que  celle  qu'il  avait 
auparavant  dans  les  endroits  mêmes  ou  Gra- 
tien a  puisé.  Fagnan  établit  que  les  rubri- 


ques cl  Pahn  du  Déi  rot,  ainsi  que  les  rai- 
sonnements de  Gi.iiien  lui-même,  n'ont 
aucune  sorte  d'aulorilé,  et  ne  peuvent  être 
par   conséquent   n;is  au    rang  des   c.nons. 

{VoiJ.  CAN()N,  PALEA.) 

Les  Extravagantes  de  Jean  XXîl.  et  les 
Extravagantes  communes  sont  deux  (Uivra- 
g"S  qui,  étant  anonymes  et  destitués  de  toute 
autorité  publi(ine.  sont  à  peu  près  sur  le 
même  pied  (]ue  la  eo'lcetion  de  Gratien.  Elles 
n'ont  pir  elles-mêmes  daulre  aulorilé  que 
celle  que  peuvent  avoir  les  constitutions  qui 
y  sont  raftporlées. 

Mais  à  l'égard  des  Décrélales,  du  Sexte  et 
des  Clémentines,  composées  et  publiées  par 
ordre  des  souverains  [)ontifes,  il  n'est  pas 
douteux  que,  dans  les  pays  d'obédietîce  où 
le  pape  réunit  les  deux  puissances  tempo- 
relle et  spirituelle,  elles  doivent  être  suivies 
cl  exécutées  comme  des  lois  émanées  du 
souverain  qui  a  de  droit  le  pouvoir  législatif: 
on  a  vu  ci-dessus  les  termes  dont  se  sert  le 
pape  Grégoire  IX,  en  confirmant  le  recueil 
de  saint  Uaymond  de  PennafcrI;  lîoni  ace 
VIII  et  Clément  V,  s'expriuteni  à  peu  près 
dans  les  mêmes  termes,  dans  les  coiulilu- 
lions  qu'ils  i>ublièrent  en  confirmation  du 
Sexte  et  des  Clémeniines. 

Quant  aux  ouvrages  qui  composent  le  plus 
nouveau  droit,  comme  ils  nof.t  pas  même 
une  consistance  bien  déterminée,  Ion  peut 
dire  qu'ils  onl  encore  nioins  d'autorité;  les 
canons  des  conciles  onl  par  eux-mêmes  l'au- 
torité que  nous  avons  marcjuée  sous  les  mois 
CANO!<f,  concile;  les  bulles  renfernîécs  dans 
les  bullaires  sont  des  lois  qui  portent  avec 
elles  leur  autorité,  puisqu'elles  onl  le  sou- 
verain pontife  pour  autei:r;  il  en  est  de 
niême  des  règles  de  chancellerie. 

Gibert,d;;ns  sa  Préparation  à  l'étude  du 
droit  canonique,  établit  la  néeessiîé  et  l'uti- 
lité (le  letude  des  décrélales  des  souverains 
pontifes.  Sans  employer  les  preuves  dont  cet 
auteur  se  sert,  on  n'a  qu'à  se  rappeler  que 
tous  ces  diiTéicnts  recueils  ne  sont  composés 
que  de  ce  qu'il  y  a  de  plus  respectable  dans 
la  religion  ;  l'Ecriture  sainte  y  est  citée,  elle 
en  est  le  fondement;  les  écrits  des  saints 
Pères  y  sont  extraits,  l'ancienne  et  la  nou- 
velle discipline  y  sont  exposées,  les  plus 
saints  papes  s'y  montrent  avec  tout  leur 
zèle;  enfin  rien  de  tout  ce  qui  regarde  la 
religion,  l'Eglise  et  ses  biens  n'y  est  omis. 

Nous  mettrons  ici  les  erreurs  qu'on  a  re- 
connues dans  le  Décret  et  les  Décrélales. 

Canons  du  Décret  reconnus  apocryphes. 

Cm.  81 ,  cama  1 1 ,  qnœst.  ô;  Can.  8i,  c.  \,q.  I; 

21,  c.''l,q.  V,;  Q\,disl.  '2,  de  Cous.: 

20,  c.  6,(/.  1;  22.  15,  </.  2; 

9  et  tl,  c.  5(i,  7.  G;  7,8  cl  \\,c.Ti,q.^- 

10  cl  17,  c.  33,  q.  2;  4,  c.  %  q.  5;  ' 
%c.9,q.\;                               4-2,  c.  17,  7.  4; 
ll,rf's<.9G;                                 5,  c.  2.1,  </.  ii: 

2,  et  1,(7. 1;  88,  dcPœnil.,  disl. 

3,  c.  .5.  (7.  G;  .58,  c.  It,  </.  ."; 

59,  de  rœnjt..  dist.  1;  iO  cl  1 1,  c.  2G,  q.  7. 

20,  c.  24,  q.  .1;  2,  c.  22,  q.  i; 

51,c.  15,  </.  2.  M)G,  c.  Il,  </.  3: 

GO,  cl, 7.  I;  2,  c.  21,  7.  5; 

m,  c.  1G,  q.  \;  10  Pl2l,f.  52,  q.  7: 

45,  c- 2,  7  7-  21,  c.  22,  9.  4; 


«039 

Cm.  9,  e.  55,  q.  9; 
U.c.  IH,  <7. -2; 
2,  c.  35,  </.  ô; 


DlCTIONNMlîE  DE  DROIT  CANON. 


1000 


Cc?J.  i2,  «fis/.  :2,  (/p  (.'o;.'s. 
58,  c.  tl,  q.  I. 


Canons  du  Décret  nttrihncs  à  ceux  qui  n'en 
sonl  pus  les  auteurs. 


Can.  50,  q.  5,  c.  1; 
2.  q.  5,  c.  5; 
53,  </.  5,  c.  '2i; 

2,  q.  6.  f .  20; 
5,  fl.  9,  c.  1; 
djsr  12,  c.  2; 
5,  g.  6.  c.  8; 

17  et  2,  q.  8,  4,  et  2  , 
q.5,  c.  5; 

3,  g.  Il,  c.  tel  3; 
5,  q.9,  c.  S; 

2,  <7.  8,  c.  5; 
2,  (/.  7,  c.  55; 
55,  q.  G,c.  î; 


Cnn.  2,  r/.3,  c.  8; 
2,  q.  o,  c.  i; 

2,  q.  G,  c.  2; 
2  </.  6,  c.  1; 
25,  q.  2,  c.  1; 
%q.  5,  c.  I; 

7j,q.  6,  c.  l(iel  17; 
32,  </.  7.  c.2o  612  5; 
55,  Âf-  5,  c.  6; 

3,  o.  9,  c.  18; 
5. /7.  5,  c.  12; 
5,  qf.  5,  c.  2; 
2,  g.  6,  c.  59. 


DécriHalei  apocryphes. 


Cap.  l,  rff  Elect.; 
3,  dePi'CuL; 
1,  2,  5,  de  Accus.; 
3,  4,  5,  G,  7,  de  Si- 
mon.; 


Cap.  I,  de  llœrrt.; 

1,    de    Cler.  crcom. 

tninisi  ; 
7,  de  Reg.l.  iuris; 
5,  de  Jure  jur and. 


Il  n'y  a  point  d'erreur  pareille  dans  le 
Sexle,  ni  dans  les  Clémenlines  ,  ni  incnic 
dans  les  Extrav.if^anles;  par  où  Giherl  con- 
clut que  rinccrlilude  des  canons  ne  doit  pas 
servir  de  prélexlc  pour  ne  pas  cludior  le 
droit  canon,  puisque  à  peine  y  en  a-t-il  U!i 
de  supposé  sur  raille  de  Icgiliuics  et  de  bien 
certains. 

A   l'égard  des   règles   de  la  chancellerie, 

VOy.  RÈGLES. 

§  3.  DBOtT  CIVIL  ECCLÉSIASTIQUE. 

Sous  le  titre  de  droit  civil  ecclésiastique  , 
on  comprend  toutes  les  règles  prescrites  par 
la  puissance  temporelle  ,  relalivomenl  à 
l'exercice  du  culte,  à  sa  police  et  à  sa  disci- 
pline extérieure,  à  la  possession  et  à  l'adnsi- 
nistration  des  biens  consacrés  à  son  entre- 
li.'n  et  à  celui  de  ses  ministres. 

Le  droit  civil  ecclésiastique  n'a  donc  d'au- 
tre fondement  que  la  puissance  civile,  et 
d'autre  objet  que  les  droits  accordés  ou  les 
obligations  imposées  par  les  seules  lois  de 

l'Klat.  {VOIJ.  CONSTITUTION,  §  1.) 

D'un  autre  côté,  les  minisires  de  la  reli- 
gion liennenl  des  lois  divines  et  canoniques 
une  aulorilé  de  direction  ,  de  surveillance  et 
d'administralion  indépendante  de  la  loi  ci- 
vile, et  d'après  laquelle  l'Eglise  est  aussi 
gouvernée  par  les  pasteurs,  au  spirituel  et 
même  au  temporel  sous  quelques  rapports  , 
suivant  l'ordre  de  la  hiérarchie  établie  par 
les  saints  canons.  (Voy.  législation.) 

11  y  a,  comme  on  le  voit,  une  très-grande 
différence  entre  le  droit  canon  et  le  droit 
civil  ecclésiastique  ,  car  l'un  émane  de  la 
puissance  ecclésiastique,  c'est-à-dire  des 
conciles  cl  des  souverains  pontifes,  et  l'autre 
des  princes  seuls,  c'est-à-dire  du  pouvoir 
civil.  Le  but  que  nous  nous  sommes  proposé 
dans  ce  Cours  ,  c'est  de  confronter ,  de  com- 
parer, de  mettre  en  rapport  avec  le  droit 
canon  les  lois, 'décrets,  ordonnances,  arti- 
cles du  code  civil,  en  un  mot  tous  les  actes 


législatifs  qui  émanent  de  la  puissance  sécu- 
lière. De  là  la  nécessité  où  nous  avons  été 
d'insérer  dans  le  corps  de  cet  ouvrage  toute 
la  législation  civile  qui  pouvait  avoir  des 
rapports  plus  ou  moins  éloignés  avec  l'ad- 
ministration des  choses  ecclésiastiques.  Nous 
aurions  pu  ,  à  l'exemple  de  beaucoup  d'au- 
teurs, nous  contenter  de  donner  l'analyse  et 
le  sens  des  lois  civiles  ,  mais  nous  avons 
pensé  qu'outre  que  plusieurs  personnes  n'ont 
pas  toujours  le  texte  de  la  loi  ou  de  l'ordon- 
nance citée,  il  serait  plus  facile  de  l'avoir 
sous  les  yeux  que  de  le  chercher  dans  plu- 
sieurs ouvrages;  d'ailleurs  il  est  plus  facile 
de  saisir  le  sens  d'une  loi  ,  quand  on  la  lit 
dans  tout  son  ensemble,  et  de  voir  si  elle 
est  ou  non  conforme  à  la  législation  cano- 
nique. 

§  h.  droit  civil. 

De  même  que  le  droit  ecclésiastique  est  le 
recueil  des  lois  que  les  premiers  pasteurs  et 
les  conciles  ont  faiics  en  différentes  occa- 
sions pour  maintenir  l'ordre,  la  décence  du 
culte  divin  et  la  puri'lé  des  mœurs  parmi  les 
fidèles,  ainsi  le  droit  civil  est  le  recueil  dos 
lois  portées  par  les  souverains,  ou  parles 
chambres  en  divers  royaumes,  comme  en 
France,  pour  la  police  et  l'administration  des 
Etats.  Nous  ne  nous  occupons  ,  dans  cet  ou- 
vrage, du  droit  civil  que  dans  ses  rapports 
avec  le  droit  canon.  Ainsi  nous  ne  parlons 
ni  du  droit  romain,  ni  du  nouveau  droit  civil 
français,  ni  du  droit  civil  privé  ou  adminis- 
tratif. Ces  questions  regardent  spécialement 
les  jurisconsultes. 

§  5.  droit  des  gens. 

C'est  ce  qu'une  nation  peut  exiger  d'une 
autre  nation  en  >ertu  de  la  loi  naturelle. 
Celte  espèce  de  droit  n'a  aucun  rapport  à  la 
nialière  de  ce  Cours.  Cependant  on  trouve 
dans  le  corps  de  Droit  canon  celte  définition 
tirée  de  saint  Isidore  de  Séville  ;  Le  droit  des 
gens  est  celui  dont  toutes  les  nations  policées 
sont  convenues  entre  elles,  pour  pouvoir 
traiter  les  unes  avec  les  autres  sans  danger 
[can.  Jus.  Qvnlium,  dist.  1). 

§  C.  droits  honorifiques. 

On  appelle  ainsi  les  honneurs  accordés 
aux  laïques  dans  les  églises. 

Autrefois  les  patrons  et  hauts  justiciers 
avaient  dans  l'Eglise  divers  droits  honorifi- 
ques relativement  aux  bancs,  à  l'eau  bénite, 
a  l'encens,  au  pain  bénit,  etc.  Tous  ces 
droits  n'existent  plus  :  ils  ont  été  abolis  par 
la  loi  du  13-20  avril  1791  ,  dont  l'article  18 
porte  :  «  Tous  les  droits  honorifiques  et 
toutes  les  distinctions  ci-devant  attachées 
tant  à  la  qualité  de  seigneur  justicier  qu'à 
celle  de  patron,  devant  cesser  respectivenaent 
parla  suppression  des  justices  seigneuriales, 
prononcées  le  k  août  1789,  et  par  la  consti- 
tution civile  du  clergé,  décrétée  le  12  juillet 
1790,  les  ci-devant  seigneurs  justiciers  et 
patrons  seront  tenus,  dans  les  deux  mois  de 


10G1 


DUO 


ï)RO 


lOGi 


la  publicalion  du  présent  décret  et  chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  i°  de  faire  retirer  des 
chœurs  des  églises  et  chapelles  publiques, 
les  bancs  ci-devant  patronaux  cl  seigneu- 
riaux qui  peuvent  s'y  trouver;  2°  de  f.iire 
supprimer  les  titres  cl  ceintures  funèbres, 
tant  à  l'intérieur  qu'à  l'oxlérieur  des  églises 
et  chapelles  publiques;  3%  etc.  » 

Le  décret  du  13  juillet  1804  règle  les 
rangs  qui  doivent  être  observés  dans  les  cé- 
rémonies publiques;  nous  en  donnons  ici  le 
texte  comme  indiquant  les  droits  honorifi- 
ques de  chaque  fonctionnaire  public. 

DÉCRET  DU  2k  MESSIDOR  AN  XII  (13  juillet 
180i),  RELATIF  AUX  CÉRÉMONIES  PUBLIQUES, 
PRÉSÉANCES,  HONNEURS  CIVILS  ET  MILI- 
TAIRES. 

I"  PARTIE.  —  Des  rangs  et  préséances. 

Titre  l'^'"  Des  rangs  et  préséances  des  diverses 
autorités  dans  les  cérémonies  publiques . 

Section  i^^. Dispositions  générales. 

Art.  l'^'.Ceux  qui  ,  d'après  les  ordres  de 
l'empereur,  devront  assister  aux  cérémonies 
publiques,  y  prendront  rang  et  séance  dans 
l'ordre  qui  suit  : 

Les  princes  français; 

Les  grands  dignitaires  ; 

Les  cardinaux; 

Les  ministres  ; 

Les  grands  offiriers  de  l'empire; 

Les  sénateurs  dans  leur  sénaloreric; 

Les  conseillers  d'Elal  en  mission; 

Les  grands  ofGciers  de  la  légion  d'Hon- 
neur, lorsqu'ils  n'auront  point  de  fondions 
publiques  qui  leur  assignent  un  rang  supé- 
rieur; 

Les  généraux  de  division  commandant  une 
division  territoriale  dans  l'arrondissement 
de  leur  commandement; 

Les  premiers  présidents  des  cours  d'appel  ; 

Les  archevêques  ; 

Le  président  du  collège  du  département , 
pendant  le  temps  de  la  session,  et  pendant 
les  dix  jours  qui  précèdent  l'ouverture  et  (jui 
suivent  la  clôture  ; 

Les  préfets  ; 

Les  présidents  des  cours  de  justice  crimi- 
nelle ; 

Les  généraux  de  brigade,  commandant  un 
département; 

Les  évéques; 

Les  commissaires  généraux  de  police; 

Le  président  du  collège  électoral  d'arron- 
dissement, pendant  le  terme  de  la  session,  et 
pendant  les  dix  jours  qui  précèdent  l'ou- 
Terlure  et  qui  suivent  la  clôture  ; 

Les  sous-préfets; 

Les  présidents  des  tribunaux  de  première 
instance; 

Le  président  du  tribunal  de  commerce; 

Les  maires; 

Les  commandants  d'armes  ; 

Les  présidents  des  consistoires; 


Les  préfets  conseillers  d'Etal  prendront 
leur  rang  de  conseillers  d'Ktat. 

Lorsqu'on  temps  de  guerre  ou  pour  toute 
autre  raison.  Sa  Majesté  jugera  à  propos  de 
nommer  des  gouverneurs  de  places  fortes,  le 
rang  qu'ils  doivent  avoir  sera  réglé. 

Art.  2.  Le  sénat,  le  conseil  d'Etat,  le 
corps  législatif,  le  tribunal,  la  cour  de  cas- 
sation n'auront  rang  et  séance  que  dans  les 
cérémonies  publiques  auxquelles  ils  au- 
ront été  invités  par  lettres  closes  de  Sa 
Majesté. 

Il  en  sera  de  mémo  dos  corps  administra- 
tifs et  judiciaires,  dans  les  villes  où  l'empe- 
reur sera  présent. 

Dans  les  autres  villes,  les  corps  prendront 
les  rangs  ci-après  réglés. 

Art.  3.  Dans  aucun  cas,  les  rangs  et  hon- 
neurs accordés  à  un  corps  n'appartiennent 
individuellement  aux  membres  qui  le  com- 
posent. 

Art.  4.  Lorsqu'un  corps  ou  un  des  fonc- 
tionnaires dénommés  dans  l'article  premier 
invitera,  dans  le  local  destiné  à  l'esercice  de 
ses  fonctions,  d'autres  corps  ou  fonction- 
naires publics,  pour  y  assister  à  une  céré- 
monie, le  corps  ou  le  fonctionnaire  qui  aura 
fait  l'invitation,  y  conservera  sa  placj  ordi- 
naire, et  les  fonctionnaires  invités  garderont 
entre  eux  les  rangs  assignés  par  l'art.  1"  du 
présent  titre. 

Section  ii.   Des  invitations   aux  cérémonies 
publiques. 

Art.  5.  Les  ordres  de  l'empereur,  pour 
la  célébration  des  cérémonies  publiques  , 
seront  adressés  aux  archevêques  et  évo- 
ques, pour  les  cérémonies  religieuses,  et 
aux  préfets  pour  les  cérémonies  civiles. 

Art.  6.  Lorsqu'il  y  aura  dans  le  lieu  de 
la  résidence  du  fonctionnaire,  auquel  les 
ordres  de  l'empereur  se  seront  adressés , 
une  ou  plusieurs  personnes  désignées  avant 
lui  dans  l'article  1",  celui  qui  aura  reçu  les- 
dits  ordres  se  rendra  chez  le  fonctionnaire 
auquel  la  préséance  est  due,  pour  convenir 
du  jour  et  de  l'heure  de  la  céréinonie. 

Dans  le  cas  contraire,  ce  fonctionnaire 
convoquera  chez  lui,  par  écrit,  ceux  d  s 
fonctionnaires  placés  après  lui  dans  \\n- 
dre  des  préséances,  dont  le  concours  sera 
nécessaire  pour  l'exécution  des  ordres  do 
l'empereur. 

Section  m.  De  l'ordre  suivant  lequel  les  au- 
torilés  marcheront  dans  les  cérémonies  pu- 
bliques. 

Art.  7.  Les  autorités  appelées  aux  céré- 
moniis  publiques  se  réuniront  chez  la  per- 
sonne  qui  doit  y  occuper  le  premier  rang. 

Art.  8.  Les  princes,  les  grands  dignitain  s 
de  l'empire,  et  les  autres  personnes,  en  l'ar- 
ticle 1^'  de  la  section  l^e  du  premier  litre, 
marcheront,  dans  les  cérémonies,  suivant 
l'ordre  des  préséances  Indiqué  audit  article; 
de  sorte  que  la  personne  à  laquelle  la  pré- 
séance sera  duc  ait  toujours  à  sa  droite  celle 
qui  doit  occuper  le  second  rang,  à  sa  gau- 


1065 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


lî)G4 


che  relie  qiii  doit    occuper  le   troisième,  cl 
ainsi  de  suite  ; 

I.es  trois  personnes    forment  la  première 
lijçne  du  corlége; 

Los  trois  personnes   suivantes   la  seconde 
ligne. 

Les  corps  marcheront  dans  Tordre  sui- 
vant : 

Les  membres  des  cours  d'appel  ; 
Les  offiriers  de  rétal-major  de  la  division, 
non  compris   deux  aides-de-camp  du  géné- 
ral, qui  suivront  immédiatement  : 
Les  membres  des  cours  criminelles; 
Les  conseils  de    préfecture,  non  compris 
le  secrétaire  général  qui    iccompagnera  le 
préfet; 

Les  membres  des  tribunaux  de  première 
instance  ; 

Le  corfis   municipal  ; 
Les  officiers  de  Tétat-major-de  la  place  ; 
Les  membres  du    tribunal  de  commerce; 
Les  juges  de  paix  ; 
Les  commissaires  de  police. 
Section   iv.    De   la  manière  dont  les  diverses 
aulorilés     seront    placées   dans    les  céré- 
monies. 

Art.  9.  il  y  aura  au  centre  du  local  dcs- 
liné  aux  cérémonies  civiles  et  religiruses, 
un  nombre  de  fauteuils  égal  à  celui  des 
princes  dignitaires  ou  membres  des  autori- 
tés nationales  présents,  qui  auront  droit  d'y 
assister.  Aux  cérémonies  religieuses,  lors- 
qu'il y  aura  un  prince  ou  un  grand  digni- 
taire, on  placera  devant  lui  un  prie  Dieu, 
avec  un  tapis  et  un  carreau.  En  l'absence  de 
tout  prince,  dignitaire,  ou  membre  des  au- 
lorilés nationales,  le  centre  sera  réservé  et 
personne  ne  pourra  s'y  placer. 

Les  généraux  de  division  commandant  les 
divisions  territoriales  , 

Les  premiers  présidents  des  cours  d'ap- 
pel , 

Et  les  archevêques  seront  placés  à  droite  ; 
Les  préfets  , 

Les  présidents  des  cours  criminelles. 
Les  généraux  de  brigade  commandant  les 
départements  , 

Les  évêques  seront  placés  à  gauche  , 
Le  reste  du  cortège  sera  placé  en  arrière  ; 
Les  préfets,  conseillers  d'Etat,    prendront 
leur  rang  de  conseillers  d'Etat. 

Ces  fonctionnaires  garderont  entre  eux 
les  rangs  qui  leur  sont  respectivement  at- 
tribués. 

AiiT.  10.  Lorsque,  dans  les  cérémonies  re- 
ligieuses, il  y  aura  impossibilité  absolue  de 
placer  dans  "le  chœur  de  l'église,  la  totalité 
des  membres  des  corps  invités,  lesdits  mem- 
bres seront  placés  dans  la  nef,  et  dans  un 
ordre  analogue  à  celui  des  chefs. 

Art.  11,  Néanmoins,  il  sera  réservé,  de 
concert  avec  les  évêques  ou  les  curés  et  les 
autorités  civiles  et  militaires,  le  [)'us  de 
stalles  qu'il  sera  possible  ;  elles  seront  des- 
tinées, de  préférence,  aux  présidents  et  pro- 
cureurs impériaux  des  cours  et  tribunaux  , 
atix  principaux  officiers  do  l'état-major  de 
la  division  et  de  la  place,    à  l'officier  supé- 


rieur de  gendarmerie,  et  aux  doyens  et 
membres  des  conseils  de  préfecture. 

Art.  12.  La  cérémonie  ne  commencera 
que  lors(jne  l'autorité  qui  occupera  la  pre- 
mière place  aura  pris  séance. 

Cette  autorité  se  retirera  la  première. 

Art.  13.  11  sera  fourni  aux  autorités  réu- 
nies pour  les  cérémonies,  des  escortes  de 
Iroupes  do  ligne  ou  de  gendarmerie,  selon 
qu'il  sera  réglé  au  titre  des  )  onneurs  mili- 
taires. 

Il*'    PARTIE.   —   Des   honneurs    militaires   et 
civils. 

Titre  2.  Saint  sacrement. 

Article  premier.  Dans  les  villes  où,  en 
exécution  de  l'art.  45  de  la  loi  du  18  ger- 
minal an  X,  les  cérémonies  religieuses 
pourront  avoir  lieu  hors  des  édifices  consacrés 
au  culte  catholique,  lorsque  le  saint  sacre- 
ment passera  à  la  vue  d'une  garde  ou  d'un 
poste,  les  sous-officiers  et  soldats  prendront 
les  armes,  les  présenteront,  mettront  le  ge- 
nou droit  en  terre,  inclineront  la  tête,  por- 
teront la  main  droite  au  chapeau,  mais  res- 
teront couverts  :  les  tambours  battront  aux 
champs  ;  les  officiers  se  mettront  à  la  tête 
de  leur  troupe,  salueront  de  l'épée,  porte- 
ront la  main  gauche  au  chapeau,  mais  res- 
teront couverts  ;   le  drapeau  saluera. 

Il  sera  fourni,  du  premier  poste  devant 
lequel  passera  le  saint  sacrement,  au  moins 
deux  fusilliers  pour  son  escorte.  Ces  fusil- 
liers  seront  relevés  de  poste  en  poste,  mar- 
cheront couverts,  près  du  saint  sacrement, 
l'arme  dans  le  bras  droit. 

Les  gardes  de  cavalerie  monteront  à  che- 
val, mettront  le  sabre  à  la  main  ;  les  trom- 
pettes sonneront  la  marche;  les  officiers,  les 
étendards  et  guidons  salueront. 

Art.  2.  Si  le  saint  sacrement  passe  de- 
vant une  troupe  sous  les  armes,  elle  agira 
ainsi  qu'il  vient  d'être  ordonné  aux  gardes 
ou  postes. 

Art.  3.  Une  troupe  en  marche  fera  halte, 
se  formera  en  bataille,  et  rendra  les  hon- 
neurs prescrits  ci-dessus. 

Art.  4.  Aux  processions  du  saint  sacre- 
ment, les  troupes  seront  mises  en  bataille 
sur  les  places  où  la  procession  devra  passer. 
Le  poste  d'honneur  sera  à  la  droite  de  la 
porte  de  l'église  par  laquelle  la  procession 
sortira.  Le  régiment  d'infanterie  qui  portera 
le  premier  numéro  prendra  la  droite,  celui 
qui  portera  le  second  la  gauche;  les  autres 
régiments  se  formeront  ensuite  alternative- 
ment à  droite  et  à  gauche  :  les  régiments 
d'artillerie  à  pied  occuperont  le  centre  de 
l'infanterie. 

Les  troupes  à  cheval  viendront  après  l'in- 
fanterie; les  carabiniers  prendront  la  droi- 
te, puis  les  cuirassiers,  ensuite  les  dragons, 
chasseurs  et  hussards. 

Les  régiments  d'artillerie  à  cheval  occu- 
peront le  centre  des  troupes  à  cheval. 

La  gendarinerie  marchera  à  pied  entre 
les   fonctionnaires  publics  et   les  assistants. 


10G3 


DRO 


DRO 


10(J(i 


Deux  compagnies  de  grenadiers  escorte- 
ront le  saint  sacrement  ;  elles  marcheront  en 
Ole,  à  droite  et  à  gauche  du  dais. 

A  défaut  de  grenadiers,  une  escorte  sera 
fournie  par  l'arlillcrie  ou  par  les  fusilliers, 
et  à  défaut  de  ceux-ci,  par  des  cohipagnies 
d'élite  des  troupes  à  cheval,  qui  feront  le 
service  à  pied. 

La  compagnie  du  régiment  portant  le  1" 
numéro,  occupera  la  droite  du  dais  ;  c(  lie  du 
second  la  gauche. 

Les  ofGciers  resteront  à  la  léle  des  files  ; 
les  sous-officiers  et  soldats  porteront  le  fu- 
sil sous  le  bras  droit. 

Art.  5.  L'artillerie  fera  trois  salves  pen- 
dant le  temps  que  durera  la  procession,  et 
se  mettra  en  bataille  sur  les  places  ;  ce  qui 
ïie  sera  pas  nécessaire  pour  la  manœuvre 
du  canon. 

ïiTUE  XIX.  Archevêques  et  évéques. 
Section  T*  Honneurs  militaires. 

Article  premier.  Lorsque    les    archevê- 

3ues  et  évéques  feront  leur  premièi*e  entrée 
ans  la  ville  de  leui*  résidence,  la  garnison, 
d'après  les  ordres  du  ministre  de  la  guerre, 
sera  cri  bataille  sur  les  places  que  l'évéque 
ou  l'archevêque  devra  traverser. 

Cinquante  hommes  de  cavalerie  iront  au- 
devant  d'eus,  jusqu'à  un  quart  de  lieue  de 
la  place. 

Ils  auront,  le  jour  de  leur  arrivée,  l'ar- 
chevêque, une  garde  de  quarante  hommes, 
commandée  par  un  officier,  et  l'évéque,  une 
garde  de  trente  hommes,  aussi  commandée 
par  un  officier  :  ces  gardes  seront  placés 
après  leur  arrivée. 

Art.  2. 11  sera  tiré  cinq  coups  dé  canon  à 
leur  arrivée,  et  autant  à  leur  sortie. 

Art,  3.  Si  l'évéque  est  cardinal,  il  sera 
salué  de  douze  volées  de  canon,  et  il  aura, 
le  jour  de  son  entrée,  une  garde  de  cin- 
quante hommes,  avec  un  drapeau,  com- 
mandée paruncapitaine,  lieutenant  ou  sous- 
lieutenant. 

Art.  4.  Les  cardinaux,  archevêques  ou 
évéques  auront  habituellement  une  senti- 
nelle tirée  du  corps  de  garde  le  plus  voisin. 

Art.  6.  Les  sentinelles  leur  présenteront 
les  armes. 

Art.  6.  Il  leur  sera  fait  des  visites  de 
corps. 

Art.  7.  Toutes  les  fois  qu'ils  passeront 
devant  les  postes,  gardes  ou  piquets,  les 
troupes  se  mettront  sous  les  armes  ;  les 
postes  de  cavalerie  monteront  à  cheval;  les 
sentinelles  présenteront  les  armes,  les  tam- 
bours et  trompettes  rappelleront. 

Art.  8.  Il  ne  sera  rendu  des  honneurs 
aux  cardinaux  qui  ne  seront  en  France  ni 
archevêques,  ni  évéques,  qu'en  Vertu  d'un 
ordre  spécial  du  ministre  de  la  guerre,  qui 
déterminera  les  honneurs  à  leur  rendre. 

Section  il.  Honneurs  civils. 

Art.  9,  Il  ne  sera  rendu  des  honfUHirs  ci- 
vils aux  cardinaux  (jui  ne  seront  en  France 
Droit  canmn.  I. 


ni  archevêques,  ni  évéques,  qu'en  vertu 
d'un  ordre  spécial,  lequel  déterminera,  pour 
chacun  d'eux,  les  honneurs  qui  devront  leur 
être  rendus. 

Art.  10.  Les  archevêques  ou  évéques  qui 
seront  cardinaux  recevront,  lors  de  leur 
installation,  les  honneurs  rendus  aux  grands 
officiers  du  royaume  :  ceux  qui  ne  le  seront 
point  recevront  ceux  rendus  aux  sénateurs. 
Lorsqu'ils  rentreront  après  une  absence 
d'un  an  et  un  jour,  ils  seront  visités  chacun 
par  les  autorités  inférieures,  auxquelles  ils 
rendront  la  visite  dans  les  vingt-quatre  heu- 
res suivantes  :  eux-mêmes  visiteront  les 
autorités  supérieures  dans  les  \ingl-quatre 
heures  de  leur  arrivée,  et  leur  visite  leur 
sera  rendue  dans  les  vingt-quatre  heures 
suivantes. 

L'article  organique  47  porte  que  «  il  y 
aura,  dans  les  cathédrales  et  paroisses,  une 
place  distinguée  pour  les  individus  catholi- 
ques, qui  remplissent  les  autorités  civiles  et 
militaires.  » 

Depuis  la  publication  du  décret  du  13  juil- 
let 1804,  une  décision  du  30  du  même  mois 
et  de  la  même  année,  statua  que  les  auto- 
rités civiles  et  militaires  ne  pouvaient  exi- 
ger aucune  distinction  de  place,  ni  aucun 
autre  honneur  quand  ils  n'allaient  à  l'église 
que  comme  fidèles,  c'est-à-dire  quand  fl  ne 
s'agissait  pas  d'une  cérémonie  où  les  auto- 
rités étaient  convoquées,  ou  hors  les  jours 
où  les  autorités  étaient  dans  l'usage  d'as- 
sister comme  telles  au  service  divin. 

Une  autre  décision,  du  17  septembre  1807, 
porte  que  les  fonctionnaires  doivent  cire 
revêtus  de  leur  costume  pour  avoir  droit  à 
une  place  distinguée. 

Dans  une  paroisse  composée  de  plusieurs 
communes,  il  n'y  a  que  le  maire  du  chef- 
lieu  qui  ait  droit  à  une  place  distinguée.  (Cir- 
culaire du  27  octobre  1807.) 

Il  nous  semble  que,  dans  l'absence  du 
maire  de  la  commune,  l'adjoint  qui  fait  ses 
fonctions  peut  occuper  sa  place  à  l'éf'lise; 
c'est  le  fonctionnaire  public  qui  a  dmit  a 
cet  honneur.  Mais,  puisque  le  maire  du 
chef-lieu  exclut  ceux  des  autres  communes 
qu'englobe  la  paroisse,  à  plus  forte  raison 
les  adjoints  doivent-ils  être  exclus  par  le 
maire,  quand  il  est  présent;  il  ne  faut  pas 
étendre  les  privilèges. 

Les  marguilliers  d'honneur  et  tous  les 
membres  du  conseil  de  fabrique  auront  une 
place  distinguée  dans  l'église,  ce  sera  le  banc 
de  l'œuvre  :  \\  sera  placé  devant  la  chaire 
autant  que  faire  se  pourra.  Le  curé  aura 
dans  ce  banc  la  première  place  toutes  les 
fois  qu'il  s'y  trouvera  pendant  la  prédica- 
tion. {Décret  du  30  décembre  1809,  art.  30.) 
Celui  qui  aurait  entièrement  bâti  une 
église  pourra  retenir  la  propriété  d'un  banc 
ou  d'une  chapelle  pour  lui  et  sa  famille, 
tant  qu'elle  existera.  {Art.  72  du  décret  du 
30  décembre  1809.) 

Pour  les  droits  honorifiques  relatifs  aux 
bancs,   voyez  banc 

Régulièrement  les    ecclésiastiques  ont  le 
pas  et  la  préséance  sur  les  laïques,  dans  ks 
(Trente-qiiutrc) 


1667 


DiCTIONNAiRE  DE  DROIT  CANON. 


10G8 


églises,  et  dans  loiilcs  los  cérémonies  de  re- 
ligion. Pour  les  corps  du  dergé  cl  les  ec- 
clésiastiques particuliers,  s'ils  uont  un  cer- 
tain rang,  à  cause  de  leur  charge,  c'est  à  lé- 
vêque  à  régler  les  diiïérends  qui  peuvent 
arriver  entre  eux  ,  dans  les  processions  et 
les  autres  cérémonies  publiques. 

DUEL. 

Fleury  nous  apprend  (///*■/.  ecclés.,  liv. 
LXXXIII,  11.  37)  que  le  pape  Innocent  IV 
écrivit  aux  évoques,  aux  abbés  et  à  tous  les 
ecclésiastiques  du  royaume  pour  abolir  une 
coutume  très-ancienne,  mais  barbare,  d'obli- 
ger les  ecclésiastiques  à  prouver  par  le  c/mc/  le 
droit  qu'ils  avaient  sur  les  serfs  des  églises, 
quand  ils  voulaient  reconnaître  d'autres 
seigneurs  ;  autrement  les  ecclésiastiques  n'é- 
taient point  reçus  à  prouver  leur  droit  sur 
ces  s<Mfs,  quoiqu'ils  pussent  le  faire  par  té- 
moins ou  par  d'autres  voies  légitimes.  Le  pape 
défend  d'en  user  ainsi  à  l'avenir,  puisque,  dit- 
il,  le  duel  n'est  permis  aux  clercs  ni  par 
eux-mêmes,  ni  par  d'autres,  et  il  déclare 
nuls  les  jugements  rendus  contre  eux  sur 
ce  sujet.  La  bulle  est  du  23  juillet  1255. 

Céieslin  III  avait  dit  auparavant  :  «  Lors- 
qu'un clerc  ayant  été  appelé  en  duel  a  ré- 
pondu à  l'appel,  et  qu'il  a  nommé  un  cham- 
pion, qui  a  tué  son  adversaire,  ce  clerc  est 
irrégulier,  parce  qu'on  encourt  l'irrégularité 
en  ordonnant  l'homicide  comme  en  le  com- 
mettant soi-même  {Cap.  Henricus,  extra  de 
Clcricis  pugnant.  in  duello). 

La  bulle  d'Innocent  IV  a  eu  morveilleuse- 
mcnt  son  effet  pour  les  duels  qu'elle  avait 
en  vue  ;  depuis,  les  ecclésiastiques,  pour  au- 
cune cause,  ne  recoururent,  ni  par  eux  ni 
par  d'autres,  à  celte  manière  toute  barbare 
de  preuve  ;  elle  est  demeurée  à  une  certaine 
classe  de  séculiers  qui  ont  eu  le  malheur, 
par  une  fascination  qu'ils  déplorent  eux- 
mêmes,  d'en  faire  dépendre  tout  leur  hon- 
neur; ils  ne  trouvent  pas  d'autre  moyen  de 
réparer  le  tort  qui  leur  a  été  f.iit,  qu'en  se 
ballant  avec  leur  agresseur  ;  de  telle  sorte 
que  la  réparation  devient  souvent  plus  fu- 
neste que  l'insulle  même,  parce  que,  par 
une  suile  du  même  vertige  qui  l'a  intro- 
duite, on  l'a  attachée  non  au  succès  du 
combat,  mais  à  la  nécessité  de  l'entrepren- 
dre au  risque  de  sa  vie. 

Telle  est  la  dernière  espèce  de  dueU  contre 
laquelle  toutes  les  puissances  se  sont  éle- 
vées. L'Eglise,  qui  n'y  voit  que  la  perte  des 
âmes,  a  employé  pour  l'abolir  tout  ce  qu'elle 
a  de  plus  terrible.  Voici  comment  elle  s'en 
explique  dans  le  décret  suivant  du  concile 
de  Trente  : 

«  L'usage  détestable  des  duels,  introduit 
«  par  l'arlifice  du  démon,  pour  profiler  de  la 
Cl  perte  des  âmes,  par  la  mort  sanglante  des 
«  corps,  sera  entièrement  banni  de  toute  la 
Kchrélien'é.  L'empereur  ,  les  rois,  les  ducs, 
«  princes,  marquis,  comtes,  et  tous  autres 
»  seigneurs  temporels,  de  quelque  autre  nom 
qu'on  les  appelle,  qui  accorderont  sur 
i  leurs  terres  un  lieu  pour  le  combat  singu- 
<  lier  cnlre  les  chrc'.icnS;  seront  dès  là  mê- 


«  me  excommuniés,  et  censés  privés  de  la 
«  juridiction  et  du  domaine  de  la  ville,  for- 
«  teresse,  ou  place  dans  laquelle,  ou  auprès 
«  de  laquelle  ils  auront  permis  le  duel^  s'ils 
«  tiennent  ledit  lieu  de  l'Eglise,  cl  si  ce  sont 
«  des  fiefs,  ils  seront  dès  là  même  acquis  au 
«  profil  des  seigneurs  directs. 

«  Pour  ceux  qui  se  battront ,  et  ceux  qu'on 
«  appelle  leurs  parrains,  ils  encourront  la 
«  peine  de  l'excommunication,  de  la  pro- 
(c  scription  de  tous  leurs  biens  cl  d'une  per- 
«  péluelle  infamie;  seront  punis,  suivant  les 
«  saints  canons,  comme  des  homicides,  et 
«  s'ils  meurent  dans  le  combat  même  ils 
«  seront  pour  toujours  privés  de  la  sépul- 
«  ture  ecclésiastique. 

«  Ceux  pareillement  qui  auront  donné 
«  conseil  pour  le  fait  ou  pour  le  droit,  ctî 
«  matière  de  duel,  ou  qui,  de  quelque  autre 
«  manière  que  ce  soit,  y  auront  porté  quel- 
«  qu'un,  aussi  bien  que  les  spectateurs,  sc- 
«  ront  aussi  excommuniés,  et  soumis  à  une 
«  perpéluelle  malédiction,  nonobstant  quel- 
ce  que  privilège  que  ce  soit  ou  mauvaise 
«  coutume  même  de  temps  immémorial.  » 
(Session  XXV,  ch.  19,  de  Rrfurm.) 

Le  troisième  concile  de  Valence,  tenu  l'an 
855,  sous  l'empereur  Lothaire,  s'exprimait 
déjà  de  la  même  manière.  «  On  ne  souffrira 
point  les  duels,  dit  le  canon  2,  quoiqu'ils 
soient  autorisés  par  la  coutume.  Celui  qui 
aura  tué  en  duel  sera  soumis  à  la  pénitence 
de  l'homicide  :  celui  qui  aura  été  tué  sera 
privé  des  prières  et  de  la  sépulture  ecclésias- 
tique,  et  l'empereur  sera  supplié  d'abolir 
cet  abus  par  des  ordonnances  publiques.  » 

Le  clergé  de  France,  entrant  dans  les  vues 
de  l'Eglise,  fit  sur  le  môme  sujet  des  remon- 
trances à  Louis  XllI,  qui  publia  en  consé- 
quence son  édit  de  l'an  1625,  contre  les 
duels.  L'assemblée  extraordinaire  du  même 
clergé,  en  1655,  dressa  un  formulaire  de 
mandement,  qu'elle  jugea  pouvoir  être  en- 
voyé à  tous  les  curés  sur  la  matière  des 
duels.  En  1700,  elle  condamna  les  deux  pro- 
positions suivantes  :  Vir  equeslris  ad  duel- 
lum  provocalus,  polest  illud  acceptare  ne  (i~ 
midilatis  nolam  apud  alios  incurrat...  Polest 
eliam  duellum  offrrre,  si  von  aliter  lionori 
consulere  possit.  lienoit  XIV,  par  sa  consti- 
tution Delestabilem,  condamna  trois  propo- 
sitions semblables  comme  fausses,  scanda- 
leuses el  pernicieuses.  {Voy.  purgation.) 

Il  était  difficile  que  Louis  XIV  et  Louis  XV, 
dont  les  règnes  se  font  remarquer  par  des 
actes  fréquents  de  religion  et  d'humanité,  ne 
concourussent  à  ces  pieux  règlements  par 
leur  autorité.  On  peut  voir  ailleurs  leurs  sé- 
vères ordonnances  contre  ce  crime. 

Jusqu'en    1837,    la    jurisprudence   de    la        ■ 
cour  de  cassation  et  des  cours  royales  avait       I 
admis  qu'aucune  loi  en    vigueur  n'établis-       ^ 
sant  de  peine  spéciale  contre  le  duel,  aucune 
condamnation   ne   pouvait   être   prononcée 
contre  celui  qui,  dans  un  (/ttf/,  tuait  ou  bles- 
sait   son    adversaire.    La   question     s'élanl 
présentée  de   nouveau  au  sujel  d'un   duel, 
suivi  de  mort,  qui  a  eu  lieu  à  Tours,  le  pro- 
cureur général  a  prononcé  dans  celle  alïairo 


Km 


r-AU 


EAU 


1070 


nn  réquisitoire  remarquable.  Il  s'éleva  avec 
force  contre  le  scandale  de  l'impunité  des 
duels,  il  insista  justement  sur  Taltcinle  que 
les  duels  portent  à  la  rel'jjion^  à  la  morale, 
à  la  société;  enfin,  il  démontra  que  les 
blessures  ou  la  mort  porléf's  en  c/u^/devaiont 
tomber  sous  l'application  cL  être  punies  des 
peines  du  code  pénal. 

Après  un    délibéré  de    Jeux    heures,  la 


cour  de  cassation,  changeant  sa  jurispru- 
dence, adopta  complètement  les  conclusions 
du  procureur  général,  cassa  l'arrêt  de  la 
cour  d  Orléans  qui  lui  avait  été  déféré,  et 
renvoya  le  prévenu  devant  la  cour  royale 
de  Bourges.  Ce  mémorable  arrêt  est  du  22 
juin  1837. 

DYPTIQUES.   {Voy.   diptyques.) 


E 


EAU  BÉNITE. 


Le  canon  Aquam,  de  Consecrnl.  ,  dist.  3, 
nous  apprend  la  forme  et  les  effets  de  Veau 
tfénite.  En  voici  les  termes  :  Aquam  &(de 
conspersam  populis  benedicimus,  ut  cuncli 
aspersi  sanctificenlur  et  purifîcentur  :  qxiod 
it  omnibus  faciendum  esse  mmidamus.  Nam  si 
cinis  vitulœ  sanguine  aspersus  populum  san- 
ctificubat  algue  mundabat,  multo  magis  aqua 
sale  aspersa,  diviïiisque  precibus  sacrata  po- 
pulum sanctificat  alque  mnndat.  Et  si  sale 
asperso  per  Elisœum  proplietam  sterilitas 
aquœ  sanata  est,  quanta  7nagis  divinis  preci- 
bus sacratus  sal  sterilitatem  rerum  aufert  hu~ 
mannrum,  et  coinquinatos  sanclificat,  atque 
tnundat,  et  purgnl,  et  cœtcrabona  muUiplicat, 
et  i7isidias  diaboli  avertit,  et  a  phantasmatum 
versuliis  homines  dejfcndit. 

Le  cardinal  Baronius  remarque  dans  ses 
Annales,  152,  num.  3  et  h-,  que  la  cérémonie 
(le  l'eau  bénite  nous  vient  de  tradition  apos- 
tolique. Burchard,  lib.  II,  c.  12,  rapporte  le 
canon  d'un  concile  de  Nantes  Irès-ancien, 
par  lequel  il  est  recommandé  à  tous  les 
curés  de  faire,  chaque  dimanche,  de  Veau  bé- 
nite, dans  leurs  paroisses,  avant  de  commen- 
cer le  saint  sacrifice,  afin  que  le  peuple  qui 
entrera  dans  l'église  en  soit  aspergé.  Cette 
pratique  est  confirmée  et  ordonnée  par  un 
de  nos  capilulaires  :  Ut  oîntiis  prcsbyler  die 
dominico  eum  psallentio  circumeat  una  cum 
populo  ,  et  aquam  benedictam  secum  ferai;  et 
ut  scrutinium  more  romano  tempère  suo  or— 
dinate  agalur  {lib.V,  Cc/p..  220).  Cela  s'est 
toujours  pratiqué. 

Le  prêtre  ,  et  non  le  diacre  ,  peut  faire  de 
l'eau  bénite  mêlée  avec  du  sel,  pour  en  as- 
perger les  fidèles  ,  leurs  maisons  et  les  dé- 
mons qui  les  obsèdent  (c.  Aqua,  dist.  3,  de 
Consecrat.  ;  c.  Aqua,  c.  Pei leclîs,  25,  dist., 
§  Ad  presbgtcrum).  Mais  il  n'y  a  que  l'évé- 
que  qui  puisse  faire  de  Veau  bénite  avec  du 
sel  et  de  la  cendre,  pour  réconcilier  les 
églises,  (c.  Aqua  de  Consecrat.  eccks.  tel  ait.) 
{Voy.  coNSÉCHATio:^.) 
j  Un  excommunié  ou  un  suspens  ne  pour- 
'  rait  faire  de  l'eau  bénite  sans  encourir  l'irré- 
gularité ;  mais  il  n'en  serait  pas  de  même 
pour  la  simple  bénédiction  de  la  table.  (Inno- 
cent, in  c.  de  Excess,  prœlat.) 

Si  Ton  ajoute  de  l'eau  non  bénite  à  une  eau 
déjà  bénite,  toute  l'eau  sera  alors  censée  bé- 
nite, soit  que  la  partie  ajoutée  soit  plus 
grande  ou  moindre  que  l'autre.  Saint  Tho- 


mas veut  cependant  que  la  partie  ajoutée 
soit  moindre  que  l'autre  (c.  Quod  in  dubiis , 
de  Consecr.  eccles).  . 

Autrefois,  en  France  -,  les  patrons  fonda-  i 
leurs  et  les  seigneurs  hauts  justiciers  jouis-  ■ 
saient  du  droit  honorifique  de  recevoir  l'as- 
persion de  l'eau  bénite,  par  présentation,  à  la 
main,  du  goupillon  ou  aspersoir.  On  ne  peut 
disconvenir  que  ce  ne  fût  un  abus  contraire 
aux  prescriptions  canoniques,  et  il  n'était 
que  toléré  par  l'Eglise  ;  s'il  y  avait  une  cer- 
taine distinction  à  faire  ,  il  eût  été  bien  plus 
décent,  de  la  part  du  prêtre,  de  se  contenter 
d'une  légère  inclination  devant  celui  que  sa 
dignité  élevait  au-dessus  des  autres  fidèles. 
C'est  ce  qui  doit  uninuement  se  pratiquer 
aujourd'hui  ;  un  arrêt  au  parlement  de  Paris, 
du  5  septembre  1678,  l'avait  ainsi  réglé. 
§  1.  EAU  pour  la  messe. 

Le  mélange  de  l'eau  avec  le  vin  dans  le 
calice  est  un  des  plus  anciens  rites  du  saint 
sacrifice.  Une  tradition,  constamment  suivie 
dans  l'Eglise^  établit  que  dans  le  calice  de  la 
cène  eucharistique  il  y  avait  un  peu  deau, 
suivant  la  coutume  juive.  Néanmoins,  on 
reconnaît  que  l'eau  n'est  pas  de  l'essence  du 
sacrifice,  et  que  le  prêtre  qui  mettrait  uni- 
quement du  vin  dans  le  calice,  ferait  une 
consécration  valide,  quoique  illicite,  sous 
peine  d'un  grave  péché.  Ce  mélange  n'est 
donc  point  de  précepte  divin,  mais  seule- 
ment ecclésiastique  et  de  discipline.  Le 
sixième  concile  général  de  Conslanlinople, 
en  680,  condamna  les  Arméniens  ,  qui  con- 
sacraient le  vin  pur.  Au  concile  de  Florence, 
dans  le  décret  d'union  avec  les  Arméniens, 
ce  point  de  discipline  fut  discuté,  et  les  Pères 
déclarèrent  que  nécessairement  Veau  devait 
être  mêlée  dans  le  calice  avec  le  vin. 
§.  2.  EAU  pour  le  baptême. 

Dans  l'Eglise  romaine  ,  la  bénédiction  de 
l'eau  solennelle  est  celle  des  fonts  baptismaux, 
qui  se  fait  la  veille  de  Pâques  et  de  la  Pen- 
tecôte. L'Eglise  demande  à  Dieu  de  faire  des- 
cendre sur  celle  eau  la  puissance  du  Saint- 
Esprit  ,  de  la  rendre  féconde,  de  lui  donner 
la  vertu  de  régénérer  les  fidèles.  La  formule 
de  cette  bénédiction  se  trouve  dans  les  Con- 
stitutions apostoliques  {liv.  VII,  c.  43),  et  elle 
est  conforme  à  celle  dont  on  se  sert  aujour- 
d'hui. Tertullien  et  saint  Cyprien  en  parlent 
déjà  au  troisième  siècle. 

L'eau  naturelle  est  la  matière  du  sacrement 
de  bai)lême  [Voy.  uAnk^E,  §  1). 


luTl  niCTlONNAIUE 

ECGLÉSlÂSTiQUE. 

Ecclésiastique  se  dit,  en  général,  des  per- 
sonnes et  des  choses  qui  appartiennent  à  l'E- 
glise ;  les  personnes  ecclésiastiques  sont  ce 
qu'on  appelle  clercs,  nom  qui  est,  dans  l'usage, 
indifféremment  employé  avec  celui  d'ecclé- 
siastique, sous  lequel  on  comprend  générale- 
ment tous  ceux  qui  sont  destinés  au  service 
de  l'Eglise,  à  commencer  depuis  le  souverain 
pontife  jusqu'au  simple  tonsuré:  les  reli- 
gieux et  religieuses,  les  frères  et  sœurs  dans 
les  monastères,  les  sœurs  des  communautés 
de  tilles  qui  ne  font  que  des  vœux  simples, 
même  les  ordres  militaires  qui  sont  réguliers 
on  hospitaliers,  sont  aussi  réputés  ecclésias- 
tiques tant  qu'ils  demeurent  dans  cet  état. 
Mais  on  fait  une  différence  entre  ceux  qui 
sont  engagés  dans  les  ordres  ou  dans  l'état 
ecclésiastique,  d'avec  ceux  qui  sont  simple- 
ment attachés  au  service  de  l'Eglise;  les  pre- 
miers sont  les  seuls fcc/e*ia5/(Vy«<e.?  proprement 
dits,  et  auxquels  la  qualité  d'ecclésiastiques 
est  propre  ;  l'es  autres,  tels  queles  religieuses, 
les  frères  et  les  sœurs  convers,  les  ordres 
militaires  réguliers  et  hospitaliers,  ne  sont 
pas  des  ecclésiastiques  propremenls  dits,  mais 
ils  sont  réputés  tels.  C'est  pourquoi  ils  sont 
sujets  à  certaines  règles  qui  leur  sont  com- 
munes avec  les  clercs  ou  ecclésiastiques,  et 
participent  à  plusieurs  de  leurs  privilèges. 

Les  moines  et  religieux,  ainsi  que  nous  le 
(lisons  au  mot  moine,  étaient  autrefois  des 
personnes  laïques  qui  furent  tellemeni  admis 
dans  la  suite  à  la  cléricalure,  que  l'état  du 
moine  était  regardé  dans  le  neuvième  «lècle 
comme  le  premier  dr'gré  de  cléricature.  On 
distingue  donc  aujourd'hui  deux  sortes  d'cc- 
clésiastiques,  les  uns  qu'on  appelle  séculiers 
et  les  autres  réguliers.  Les  premiers  sont 
ceux  qui  sont  engagés  dans  l'état  ecc/esta^/i- 
que,  les  autres  ont  embrassé  un  autre  élat 
régulier,  ccst-à-dirc,  qui  les  astreint  à  une 
règle  particulière,  comme  les  moines  et  les 
religieux. 

Les  ecclésiastiques,  considérés  collective- 
ment, forment  tous  ensemble  un  ordre  ou 
état  que  l'on  appelle  é'tat  ecclésiastique,  ou 
de  lÉglise,  ou  le  clergé.  {Voy.  clergé.) 

Ceux  qui  sont  attachés  à  une  même  église 
forment  le  clergé  de  celte  église.  Les  ecclésias- 
tiques de  toute  une  province  ou  diocèse  for- 
ment le  clergé  de  cette  province  ou  dio- 
cèse. 

Les  ecclésiastiques  de  France  forment  tous 
ensemble  le  clergé  de  France. 

A  l'égard  des  choses  ecclésiastiques,  on  ap- 
pelle ainsi,  en  général,  tout  cequi  appartient 
à  l'Église  ou  l'intéresse. 

Les  personnes  et  les  biens  ecclésiastiques 
ont  joui  de  plusieurs  privilèges,  dont  il  est 
parié  aux  mots  cleuc  et  clergé,  où  l'on  voit 
aussi  les  devoirs  et  obligations  des  ecclésias- 
tiques sécuhcrs.  A  l'égard  des  religieux,  voyez 

ABBÉ,  MOINE,   RELIGIEUX,  CtC. 

A  quel  âge  les  ecclésiastiques  peuvent-ils 
être  ordonnés  ?  [Voy.  âge.)  Ils  sont  dispen- 
sés de  la  tutelle.  (  Voy.  tutelle.) 

La  loi  du  21  n»ars  18'il,sur  l'organisalion 


DK  DROIT  CANON, 


1072 


municipale,  porte  :  «  Art.   6.   Ne   peuvent 
être  ni  maires,  ni  adjoints  : 

w  2'  Les  ministres  des  cultes. 

«Art.  18.  Les  ministres  des  divers  cultes  en 
exercice  dans  la  commune  ne  peuvent  être 
membres  des  conseils  municipaux.  » 

La  loi  du  22  mars  1831,  sur  la  garde  na- 
tionale, dispense  les  ecclésiastiques  de  tout 
service  par  l'article  12,  ainsi  conçu  : 

«  Art.  12.  Ne  seront  pas  appelés  au  ser- 
vice de  la  garde  nationale  : 

«  l''  Les  ecclésiastiques  engagés  dans  les 
ordres,  les  ministres  des  différents  cultes, 
les  élèves  des  grands  séminaires  et  facultés 
de  théologie.» 

La  loi  discutée  cette  année  18i^  à  la  cham- 
bre des  députés,  sur  le  recrutement  de  l'ar- 
mée, statue  ce  qui  suit  relativement  aux 
élèves  des  séminaires. 

«  Art.  14.  Seront  considérés  comme  ayant 
satisfait  à  l'appel  et  comptés  numéricjuemenl 
en  déduction  du  contingent  à  former,  les 
jeunes  gens  désignés  parleur  numéro  qui  se 
trouveront  dans  l'un  des  cas  suivants  :.... 

«  6°  Les  élèves  des  grands  séminaires,  ré- 
gulièrement autorisés  à  continuer  leurs  élu- 
des ecclésiastiques  ;  les  élèves  des  écoles  se- 
condaires ecclésiastiques,  désignés  par  les  ar- 
chevêques et  évêques,  et  qui  auront  été  por- 
tés pendant  trois  ans  sur  les  listes  transmi- 
ses annuellement  à  cet  effet  au  ministre  des 
cultes  ;  les  jeunes  gens  autorisés  à  continuer 
leurs  études,  pour  se  vouer  au  ministère 
dans  les  autres  cultes  salariés  par  l'Etat,  sous 
laconditionqu'ils  seront  assujettis  au  service 
militaire  penJant  tout  le  temps  fixé  par  l'ar- 
ticle 33  ci-après,  s'ils  cessent  de  suivre  la 
carrière  en  vue  de  laquelle  ils  auront  été 
comptés  numériquement  dans  le  contingent, 
ou  si,  à  vingt-six  ans,  les  pren:siers  ne  sont  pas 
entrés  dans  les  ordres  majeurs,  et  les  seconds 
nont  pas  reçu  la  consécration.  Ceux  qui  au- 
ront perdu  le  bénéfice  de  la  dispense  prévue 
au  présent  paragraphe  ne  jourront  néan- 
moins être  retenus  au  service  que  jusqu'à 
l'âge  de  30  ans  révolus.  » 

La  loi  du  10  mars  1818,  art.  15,  n.  4,  et 
celle  du  21  mars  1832,  n.  5,  contenaient  une 
disposition  analogue. 

ECHANGE. 

Véchange  est  un  contrat  par  lequel  on 
donne  une  chose  pour  une  autre.  (Code  ci- 
vil, art.  1702.) 

L'échange  est  du  nombre  de  ces  actes  com- 
pris sous  ie  terme  d'aliénation,  et  que  l'on 
ne  peut  par  conséquent  passer  pour  biens 
d'Eglise  qu'avec  les  formalités  ordinaires  des 
aliénations  (c.iNu//i,  de  Rcbus  eccles.).  Une 
cause  particulière  qui  peut  autoriser  l'ec/tan^'c 
d'un  bien  ecclésiastique  avec  un  bien  appar- 
tenant à  des  séculiers  ou  laïques,  ou  même  à 
une  autre  église,  est  le  voisinage  des  champs  : 
Plerumquc  enim  nostra  interest  prœdia  vicina 
habere{Gonzales,  in  c.  i.de  rer.  Permut.).  Ré- 
gulièrement, on  demande  que  l'Eglise  profite 
dans  les  échanges,  et  <|ue  ce  qu'elle  reçoit 
vaille  mieux  que  ce  qu'elle  donne.  (Voyez 
aliénation. J 


1073 


ECU 


ECO 


1074 


Kn  matière  des  bénéfices,  on  ne  se  sert  ja- 
mais du  terme  d'écfuniye,  mais  de  celui  de 
poriïuilation,  comme  au  cas  de  Véchange  des 
meubles,  appelé  plus  communément  permu- 
tation. 

«  L'échange  s'opère,  par  le  seul  consente- 
ment, de  la  même  manière  que  la  vente  » 
/Art.  1703  du  Code  civil).  Mais  il  en  diffère, 
1"  en  ce  que  la  chose  donnée  en  retour  ne 
consiste  pas  en  une  somme  d'argent,  mais 
en  un  autre  objet  ;  2'  en  ce  que  chacun  des 
contractants  est  considéré  comme  acheteur 
cl  comme  vendeur. 

«  L'échange  diffère  aussi  de  la  donation 
mutuelle  en  ce  que  chaque  copermutant  a 
linlenlion  d'acquérir  autant  qu'il  donne  ; 
tandis  que,  dans  la  donation  mutuelle,  les 
donateurs  n'ont  pas  égard  à  la  valeur  de  la 
chose  qu'ils  se  donnent  mutuellement. 

«  Si  l'un  des  copermutants  a  déjà  reçu  la 
chose  à  lui  donnée  en  échange,  qu'il  prouve 
ensuite  que  l'autre  contractant  n'est  pas  pro- 
priétaire de  cette  chose,  il  ne  peut  pas  cire 
forcé  à  livrer  celle  qu'il  a  promise  en  contrc- 
échange,  mais  seulement  à  rendre  celle  qu'il 
a  reçue.  »  (Code  civil, art.  170V,) 

Il  a  été  jugé  que  l'article  1704  donne  bien 
le  droit  de  refuser  la  chose  non  livrée;  par 
conséquent,  on  ne  peut,  dans  ce  cas,  deman- 
der la  résolution  du  contrat  d'ec/toniyc,  tant 
qu'il  n'y  a  que  crainte  d'éviction.  (Arrêt  de 
la  cour  de  cassation  du  11  décembre  1815.) 

«  Le  copermutant  qui  est  évincé  de  la 
chose  qu'il  a  reçue  en  échange,  a  le  choix  de 
conclure  à  des  dommages  et  intérêts,  ou  de 
représenter  sa  chose.  »  (Gode  civil,  art. 
1705,) 

Comme  dans  le  contrat  d'échange,  chacun 
des  contractants  est  considéré  tout  à  la  fois 
comme  vendeur  et  acheteur,  chacun  d'eux  est 
tenu  de  l'éviction.  Par  la  même  raison,  la 
rescision  pour  cause  de  lésion  n'a  pas  lieu 
dansTcc/tan^e,  car  elle  n'est  point  admise 
en  faveur  de  l'acheteur;  si  l'un  des  contrac- 
tants l'invoquait  en  sa  qualité  de  vendeur, 
on  la  lui  refuserait  à  cause  de  sa  qualité  d'a- 
cheteur. 

Au  for  intérieur,  il  n'y  a  pas  de  différence, 
au  sujet  de  la  lésion,  entre  le  contrat  de  vente 
et  le  contrat  d'ec/iang'e  :1a  lésion  oblige  tou- 
jours à  restitution. 

«  Toutes  les  autres  règles  prescrites  pour 
le  contrat  de  vente  s'appliquent  à  Véchange  » 
{Ibid.  art.  1707.)  Telles  sont  celles  qui  con- 
cernent la  délivrance,  la  garantie  pour  cause 
d'éviction  ou  pour  vices  rédhibitoires,  les 
nullités,  etc. 

Pour  faire  des  échanges,  les  fabriques  doi- 
vent avoir  l'autorisation  du  gouvernement, 
comme  pour  les  acquisitions  d'immeubles,  et 
suivre  les  mêmes  formalités.  (Foj/ez  acqui- 
sition.) 

ÉCHARPE. 

C'est  un  grand  voile  de  soie  qui  se  place 
sur  les  épaules  de  l'officiant  au  moment  où 
il  monte  à  l'autel,  pour  donner  la  bénédiction 
du  saint  sacrement.  C'est  avec  les  deux  ex- 
Irémilcs  de  celte  â-/ia/7)e  que  l'officiant  prend 


l'ostensoir  ou  le  ciboire,  en  signe  d'un  pro- 
fond rospe(  t  et  se  r(>gardant  comme  indigne 
do  toucher  de  ses  mains  nues  le  vase  qui 
Ci)ntienl  la  sainte  eucharistie.  Cet  usage  est 
d'une  haute  antiquité  pour  les  vases  sacrés 
qui  servaient  au  saint  sacrifice  ;  le  sous-dia- 
cre ne  pouvait  les  porter,  qu'en  ayant  les 
mains  enveloppées  d'une  écharpe.  C'est  ce 
que  prescrit  le  vingt  et  unième  canon  du  con- 
cile de  Laodicée.  Dans  la  suite,  le  sous-dia- 
conat ayant  été  élevé  à  la  dignité  d'ordre  tna- 
jeur,  et  recevant  dans  son  ordination  le  pou- 
voir de  toucher  les  vases  eucharistiques,  l'c- 
charpe  tomba  pour  eux  en  désuétude,  elle  ne 
se  maintint  que  dans  le  cérémonial  dont  nous 
avo;is  parlé. 

Il  esta  regretter  que  l'usage  de  Vécharpe 
ne  soit  pas  connu,  ou  se  soit  entièrement 
perdu  en  plusieurs  diocèses,  notamment  à 
Paris  :  les  fidèles  no  peuvent  qu'être  édifiés 
de  celte  insigne  nujiciue  de  vénération  pour 
lauguste  sacrement  de  l'eucharistie.  L'é- 
charpe  est  surtout  dune  haute  convenance, 
lors(|ue  l'officiant  qui  donne  la  béncdicliun  du 
saint  sacrement  n'est  revêtu  que  d'un  ro- 
chet  ou  surplis  ;  mais  dans  les  paj  s  où  l'usage 
en  est  établi,  quoique  l'officiant  soit  en  chape 
il  prend  Vécharpe  avant  de  monter  à  l'autel, 
pour  donner  la  bénédiction.. 

Les  écharpcs  sont  ordinairement  faites 
d'une  soie  rouge,  sans  doublure,  quelquefois 
richement  brodée ,  et  terminée  par  une 
frange. 

ÉCOLATRE.  ÉCOLATRERIE. 

C'était  dans  les  églises  cathédrales  on  col- 
légiales, une  dignité  qui  avait  certains  droils 
ou  certaines  fonctions,  à  l'égard  des  écoles. 

Le  nom  d'écotâlre  ne  pouvait  êlre  donné 
suivant  le  sens  é(ymologi(]ue  du  UKjt,  qu'à 
une  dignité  qui  a  eu  autrefois  quelque  droit 
de  juridiction  ou  d'inspection  sur  les  écoles 
de  son  église,  de  la  ville  et  du  diocèse.  On 
l'appelait  pour  celte  raison  dans  plusieurs 
églises  muilre-école ,  Barbosa  se  sert  du 
terme  de  maître  d'école,  magisler  schulœ. 
Les  droits  et  fonctions  de  VécoUUre  n'étaient 
pas  déterminés  par  le  droit  canonique,  d'une 
manière  uniforme  ni  même  certaine.  On  les 
confondait  souvent  avec  les  fonctions  et  les 
droits  du  chantre  ou  capiscol,  les  archidiacres 
même  y  ont  pris  part.  (  Voyez  cuantue.)  Mais 
ce  que  nous  disons  ci-ai)rès  touchant  l'ori- 
gine et  la  forme  des  anciennes  écoles,  peut 
donner  là-dessus  quelque  éclaircissement,  il 
en  est  parlé  dans  des  anciens  conciles  :  dans 
ceux  de  Tolède  et  de  Mérida,  tenus  l'an  GG6, 
et  plusieurs  autres.  Le  concile  de  Trente, 
(Session  XXIII,  ch.  18,  deRefortn.)  en  parlant 
de  Vécoldlrerie,  veut  qu'elle  ne  soit  donnée 
qu'à  un  docteur  ou  licencié  en  théologie  ou 
en  droit  canon  ;  mais  la  congrégation  du  con- 
cile a  décidé  que  cette  disposition  du  concile 
de  Trente  n'avait  pas  lieu  dans  les  villes  où 
il  n'y  avait  point  de  séminaires,  ni  dans  celles 
où  il  y  en  a,  quand  on  y  a  établi  d'autres 
professeurs  que  des  écoldlres. 

Les  écoldlres  étaient  des  dignités  dans  l'é- 
glise gallicane,  cl  avaicul  uu  rang  supérieui 


1075 

à  la  prébende  théologale,  parce  que  depuis 
longtemps  ils  n'instruisaient  plus   par   eux- 
mêmes,  ils  avaient  seulement  la   supériorité 
et  la  surintendance   dos  écoles  ;   ils  avaient 
communément  le  droit  d'institution  et  de  ju- 
ridiction sur  les  maîtres  d'école  de  la  ville,  a 
l'exception  de  ceux  qui,  sous    les  ordres  des 
curés,  exerçaient  leur  art  dans  les  écoles   de 
diarité  des'paroisses  {Mém.  du  Clergé,  tom. 
P',  png.  990}.  M.  d'Héricourt  disait  dans  un 
mémon-e,   au   sujet    de  la    maître -écolic   : 
«  Tous  ceux  d'entre  les  canonistes  modernes 
qui  sont  versés  dans  les  anciens  usages   con- 
viennent que  quand  il  y  eut  différentes  écoles 
établies  dans  les  villes,  au   lieu  de   l'école 
épiscopale,  le  titulaire   du  bénéfice  auquel 
était  attachée  la  direction  de  l'ancienne  école 
conserva  la  juridiction  sur  les    maîtres  qui 
enseignaient  aux  enfants  ies  éléments  de  la 
religion  et  les  premiers  principes  des  lettres 
humaines.  On  leur  donna  dans  la  plupart  des 
églises  cathédrales  le  nomd'ecoM^^e5,  ou  de 
maîtres  d'école,  avec  le  titre  et  le  rang  de  di- 
gnité :  nous  en  trouvons  une  preuve  bien  au- 
thentique dans  le  douzième  siècle,  par   rap- 
port à  lEglise  gallicane,  dans   une  décrélalc 
du  pnpe  Alexandre  m,  qui  veut  qu'on    pu- 
nisse sévèrement,  môme  que  les  évoques  de 
France  privent  de  leurs  fonctions  ceux   qui, 
ayant  le   nom  et  la  dignité   de    maîtres  des 
écoles,  exigent    de  l'argent  pour  accorder  à 
des  personnes  habiles,  la  permission  de  tenir 
des  écoles  »   (Œuvres   posthumes,  tom.  IV, 

pag.  1G2). 

D'Héricourt  remarque  encore,  au  même  en- 
droit, que  ladignité  d'écolâtre  parut  si  essen- 
tielle pour  conserver  le  bon  ordre  que,  dans 
le  treizième  siècle,  plusieurs  cathédrales  de 
France  obtinrent  des  bulles  des  papes  pour 
y  établir  des  ^co/d^re5  auxquels  on  attribue 
les  mômes  fonctions  et  les  mêmes  honneurs 
qu'aux  ccolâtres  des  églises,  où  il  y  en  avait 
eu  de  temps  immémorial. 

ÉCOLE. 

Une  école  esl  un  lieu  publicoù  l'on  enseigne 
les  sciences.  Ce  nom,  le  seul  autrefois  en 
usage  dans  le  sens  de  notre  définition  ,  n'est 
donné  aujourd'hui  qu'aux  écoles  primaires. 
Nous  distinguerons  deux  temps  par  rap- 
port aux  écoles;  le  temps  qui  a  précédé  ré- 
tablissement des  universités  et  des  collèges, 
et  le  temps  postérieur. 

§  1.    Des  anciennes  écoles. 

Dès  les  premiers  siècles  de  l'Église,  il  y 
avait  des  écoles  où  l'on  expliquait  l'Ecriture 
sainte.  La  plus  f.iineuse  était  alors  celle  d'A- 
lexandrie, où  Origène  enseignait,  outre  l'E- 
criture sainte,  les  mathématiques  et  la  phi- 
losophie; Théodoret  relève  fort  y  école  d'E- 
desse,  qui  était  gouvernée  par  Prologène.  En 
Afrique,  c* était  l'archidiacre  qu'on  chargeait 
de  l'instruction  des  jeunes  clercs.  (Thomass. 
part.  I,  liv.  II,  ch.  10).  En  Occident,  le  second 
concile  de  Vaison,  tenu  en  529,  can.  1,  or- 
donna que  pour  imiter  la  louable  coutume  de 
toute  l'Italie,  les  curés  de  la  campagne  pren- 
draient dans  leur  maison,  autant  de  jeunes 


DICTIONNAIRE  DK  DROIT  CANON. 


1076 


lecteurs    qu'ils    pourraient  en  rencontrer  , 
pour  leur  apprendre  le  psautier  et  le  reste  de 
l'Ecriture  sainte.  Ainsi  dans  chaque  paroisse, 
il  y  avait  une  école  ;  il  y  en  avait  aussi  dans 
les  monastères  et  une  autre  dans  la  maison 
épiscopale,  pour  les  clercs  de  la  ville.   L'ar- 
chidiacre  était  chargé  de   la   conduite  des 
jeunes  gens   qu'on   élevait    chez   l'évêque  ; 
c'est  la  fonction  que  lui  donne  Grégoire  de 
Tours,  en  plusieurs  endroits   de  ses    ouvra- 
ges. Dans  ces  écoles,  on  recevait  également 
les  jeunes  gens  destinés  pour  les  emplois  du 
siècle  ;  ce  qui  prouve  qu'on  y  donnait  des  le- 
çons sur  les  sciences  profanes,  après  en  avoir 
donné  sur  les  sciences  ecclésiastiques.  Gré- 
goire de   Tours  dit  du  fils  d'un    sénateur  : 
Nam  de  operibus  Virgilii  Theodosianœ  Hbris 
orteque  calculi,    opprime  legis   eruditus   est. 
Saint  Autrille  appritlessaintes  lettres  dès  son 
enfance,  et  puis  passa  à  la  cour  du  roi  Gon- 
tran,  où  son  père  le  destinait  :  Cum  in  pueri- 
tia  sacris  litteris  fiiisset  institulus,   in  obse- 
guio  régis  depntatur  apatre  (Thomass  ,  part. 
II,  livre  II,  ch.2G). 

Ce    fut  sur  ce  plan    que  Charlemagne  fit 
fleurir  les  beaux  arts  dans  son  empire.  Ce 
prince,  ayant  emmené  de  Rome  des  gramuiai- 
riens,  écrivit  une  lettre  circulaire  à  tous  les 
évoques  et  à  tous  les  abbés  de  ses  Etats,  pour 
les  obliger  d'établir  des  écoles  où  les  clercs 
et  les  moines   apprissent  les    belles-lettres, 
parle  secours  desquelles  ils  pourraient  pé- 
nétrer plus  avant  dans  l'étude  des  Ecritures 
saintes.  Le  sens  littéral   étant  le  fondement 
de  la  science  des  Ecritures,  on   ne   peut  en 
connaître  les  termes, la  force  et  les  figures  sans 
la  connaissancedes  belles-lettres  ;  c'est  pour- 
quoi Charlemagne,  dans  la  même  lettre,  ex- 
horte ces  évoques  et  ces  abbés  de  s'appliquer 
sérieusement  à  l'étude  des  lettres  humaines, 
afin  de  se  faciliter  l'intelligence  des  divines 
Ecritures  :  Ilortamiir  vos   lilterarum  sludia 
curatim  discere,  ut  facilius  et   rcctiiis  divina- 
rum  scripturarum  mysleria  valeaiis  penetrare 
cum  in  sacris  paginis  scfiemnta,  tropi  et  cœ- 
teia  his  similia  inserla  inveniantur,  nulli  du- 
bium  est  qxiod  ea  unusquisque  legens,  tanlo  ci 
tins  spirilu  aliter  intelligit  quantoprius  in  lit- 
terarum  magisterio  plenius  instructus  fiierit. 
Ce  fut   donc  dans    les   évôchés    et   dans 
les  monastères  que   ces  écoles  furent  insti- 
tuées du  temps  de   Charlemagne    et   même 
longtemps  après  {Cap.  72,  lib.  I)   Ce  furent 
les  lettres  humaines  qu'on  commença  d'y  en- 
seigner, dans  la  seule  vue  de  disposer  les  es- 
prits à  l'intelligencedesEcritures  saintes  ;  on 
y  joignit, ou  plulôton  continua  d'apprendrele 
psautier,  la  note,  le  chant,  le  comput  et  l'or- 
thographe. Les  successeurs  de  Charlemagne 
protégèrent  avcc^le  même  zèle  cet  établisse- 
ment. Louis  le  Débonnaire,  dans  un  capitu- 
laire,  fait  ressouvenir  les  évoques  des  ordres 
de  Charlemagne,  et  les  exhorte  à  les  exécuter 
au  plutôt  [Capilul.  ann.    823,  ad  episcopos, 
cap.  5;  Capitul.  tom.  I,  col.  624).  Les  conci- 
les de  ce  temps-là  se  joignaient   aux  souve- 
rains pour  faire  ces  exhortations  ;  de  sorto 
que  l'on  peut  dire,  avec  plusieurs  auteurs, 
que  si  Charlemagne  ne  fut  pas  le   fondateur 


1077  ECO 

de  celle  célèbre  universilé,  dont  Fleuiy  fixe 
rélablissernciil  en  forme  des  qualr<?  facullés, 
vers  le  douzième  siècle,  il  doit  être  appelé 
le  premier  rcsiauraloiir  des  lettres  ;  et  môme 
si  l'on  peut  parler  ainsi,  l'instituteur  origi- 
naire des  universilés  telles  qu'elles  existaient 
à  l'époque  de  leur  supi)ression  en  1789. Tho- 
uiassin  remarque  (parlie  III,  liv.  II,  ch.  29, 
n.  4-)  que  l'on  voit,  dans  les  Capitulaires  de 
Charlemagne,  les  parties  et  les  facultés  des 
universités  les  plus  achevées,  la  grammaire, 
la  médecine,  les  lois,  les  canons,  la  théolo- 
gie des  Ecritures  et  des  pères.  A  la  vérité, 
suivant  le  môme  auteur,  toutes  ces  sciences 
n'avaient  pas  cours  dans  lijutes  les  écoles; 
comme  il  y  en  avait  de  diverses  sortes,  celles 
des  curés  de  village,  celles  des  monastères, 
celles  des  cathédrales,  on  y  ménageait  aussi 
avec  une  sage  proportion,  les  diverses  con- 
naissances dont  on  avait  besoin. 

Depuis  longtemps  il  y  avait  auprès  des  évo- 
ques deux  sortes  d'écoles  ;  l'une  pour  les  jeu- 
nes clercs  à  qui  Ton  enseignait  la  grammaire, 
le  chant  et  l'arithmétique,  et  leur  maître 
était  ou  chantre  de  la  cathédrale,  ou  l'écolà- 
tre,  nommé  ailleurs  capiscol,  comme  qui  di- 
rait chef' de  l'eco/c  ;  l'autre  école  était  pour 
les  prêtres  et  les  clercs  plus  avancés,  à  qui 
l'évéquc  lui-même,  ou  que!(iue  autre  prêtre 
commisde  sa  part,  explicjuait  l'écrilurcsainte 
et  les  canons.  On  érigea  depuis  le  théologal 
exprès  pour  cette  fonction.  Pierre  Lonibard, 
évéque  de  Paris,  plus  connu  sous  le  nom  de 
Maître  des  sentences  avait  rendu  son  école 
très-célèbre  pour  la  théologie,  et  il  y  avait 
à  Saint-Victor  des  religieux  en  grande  répu- 
tation pour  les  arts  libéraux;  aussi  les  étu- 
des de  Paris  devinrent  illustres.  On  y  ensei- 
gna aussi  le  Décret,  c'est-à-dire  la  compila- 
tion deGratienquelon  regardait  alors  comme 
le  corps  entier  du  droit  canonique.  On  y  en- 
seigna la  médecine  ;  et  joignant  ces  quatre 
études  principales,  savoir,  la  théologie,  le 
droit,  la  médecine  et  les  arts,  qui  compre- 
naient la  grammaire  et  les  humanités,  les 
mathématiques  et  la  philosophie,  que  l'on 
nomme  facultés,  on  appela  le  composé,  uni- 
versilé des  éludes  ;  et  enfin  simplement  uni- 
versité, pour  marquer  qu'en  une  seule  ville 
on  enseignait  tout  ce  qu'il  était  utile  de  sa- 
voir. Cet  établissement  parut  si  beau ,  que 
les  papes  et  les  rois  le  favorisèrent  de  grands 
privilèges.  On  vint  étudier  à  Paris  de  toute 
la  France,  d'Italie,  d'Allemagne,  d'Angle- 
terre, et  en  un  mot,  de  toutes  les  parties  de 
l'Europe  latine;  et  les  ^co/c5  particulières 
des  cathédrales  ou  des  monastères  cessèrent 
d'être  fréquentées. 

On  peut  ajouter,  qu'à  celte  époque  com- 
mença une  nouvelle  forme  et  un  nouveau 
corps  d'études  ;  ce  n'est  pas  ici  le  lieu  d'en 
parler.  {Voyez v^iyersité .)  Nous  observerons 
seulement  que  dès  lors  il  ne  dépendit  plus, 
comme  auparavant,  de  chaque  particulier 
d'enseigner  quand  il  s'en  croyait  capable  ;  il 
fallait  être  reçu  maître  es  arts  ou  docteur 
dans  les  facultés  supérieures,  et  ces  titres  ne 
s'accordaient  que  par  degrés,  après  des  exa- 
mens rigourcuxet  dclongucs épreuves,  pour 


ECO 


ma 


répondre  au  publicdelacapncitédes  maîtres  : 
tout  le  corps  en  était  garant,  et  avait  droit  de 
corriger  celui  d'entre  eux  qui  s'écartait  de 
son  devoir. 

Mais  cela  n'avait  encore  lieu  qu'à  Paris,  et 
pour  les  écoles,  collèges,  pensions  qui  se  for- 
mèrent à  l'occasion  de  la  nouvelle  université 
cl  où  l'on  enseignait  les  quatre  facultés, 
il  fallait  toujours  ailleurs  des  écoles  povir 
l'instruction  de  la  jeunesse  ;  à  Paris  même, 
il  en  fallait  pour  les  pauvres  et  pour  ceux  qui 
n'aspiraient  pas  aux  grades  de  l'université. 
C'est  aussi  à  quoi  les  coniiles  de  ce  temps  et 
des  temps  postérieurs  n'ont  jamais  manqué 
de  pourvoir,  tant  on  a  toujours  été  convain- 
cu des  avantages  que  j)ro(luil  l'instruclion 
de  la  jeunesse.  L'on  p(!iit  voira  ce  sujet  les 
conciles  de  Uouen,  de  Narbonne,  d'Aix,  de 
Bordeaux  ;  ce  dernier  tenu,  l'an  l,'îo8,  s'ex- 
prime ainsi  en  l'art.  27  :  De  scholis  m  proœ- 
mio,  recte  quodam  hujus  sœcnli  sapicnte  littc- 
ris  mandaîum  est,  niliil  esse  de  quo  covcilium 
divinius  iniri  possit,  quam  de  rccUi  piiero- 
rum  instilutione;  jxivcntus  enim  est  spcs  ac  so- 
boles  reipublicœ,  quœ  si  dum  adhnc  Icnern  di~ 
ligenler  cxcololur,  mnximœ  et  mcrœ  suavi- 
talis  fruclus  fcret  ;  conlra  vcro  si  ncgliqcnler, 
aul  nullos,  (lut  amarissimos.  (Conciï.  loni. 
XV,  col.  958.)  {Voyez  rRÉCEPTKUii.) 

Ces  conciles  chargent  les  évêques  de  faire 
tenir  les  écoles,  et  de  veiller  sur  les  mœurs 
et  la  doctrine  des  maîtres.  Rien  n'est  si  im- 
portant que  d'empêcher  que  la  jeunesse  ne 
suce  le  lait  d'une  mauvaise  doctrine,  ou  ne 
soit  séduite  par  de  mauvais  exemples.  On 
sent  bien  que  ces  écoles  publiques,  dont  les 
conciles  recommandent  l'établissement  ou  la 
discipline  aux  évêques,  n'ayant  pas  l'éclat 
de  celles  dont  r.ous  venons  de  parler,  si  l'on 
en  excepte  les  séminaires  qui  forment  un 
établisscmenl  à  part,  comme  nous  le  dirons 
en  son  lieu  (  Voyez  séminaire),  furent  avilies, 
(luoique  très-nécessaires.  Les  universités, 
les  collèges  s'étant  multipliés  dans  îa  suite, 
on  donna  le  nom  de  petites  écoles  à  celles  où 
l'on  n'enseignait  que  les  premiers  principes 
des  lettres.  Elles  furent  presque  entièrement 
négligées.  Cependant  le  peuple,  la  religion 
même  souffraient  de  ce  changement,  parce 
qu'on  s'appliquait  moins  dans  ces  petites 
écoles  à  enseigner  les  lettres  humaines,  que 
les  éléments  et  les  vérités  principales  de  l'É- 
vangile, dont  l'instruction  est  essentielle  et 
indispensablemenl  nécessaire  dans  un  Etal, 
pour  toutes  sortes  de  sujets. 

La  direction  des  écoles  de  charité  était  au- 
trefois privativement  réservée  aux  curés  qui 
avaient,  parle  droit  positif,  canonique  et  civil 
de  France,  le  pouvoir  de  tenir  et  établir  de 
ces  écoles  de  charité  dans  leur  paroisse  et  en 
nommer  les  maîtres  :  telle  était  la  disposition 
de  l'arrêt  du  23  janvier  1680. 

Hors  ces  cas  de  privilèges  en  faveur  des 
curés  pour  les  écoles  de  charité,  c'était  à  l'é- 
vêque  à  instituer  les  maîtres  d'écoles.  Il  y  a  à 
cet  égard  des  arrêts  sans  nombre  ;  et  pour 
donner  une  idée  de  la  faveur  du  droit  des  évê- 
ques à  ce  sujet,  nous  ne  citerons  que  l'arrêt 
du  conseil  d'Etal,  du  8  mars  1695,  qui  maiu  - 


Ï079  DICTIONNAIRE 

tient  l'évoque  de  Sisteron  dans  le  droit  d'ap- 
prouver, et  môme  d'avoir  le  choix  libre  des 
régents  des  collèges  des  villes  de  son  diocèse 
et  d'en  établir  où  il  jugera  à  propos.  Cet  ar- 
rêt a  été  confirmé  par  un  autre  du  25  février 
1696,  rendu  contre  les  maires,  consuls  et 
communautés  delà  ville  de  Forcalquier,  le- 
quel ordonne  que  les  régents  établis  par  l'é- 
véque  de  Sisteron  observeront  les  règlements 
qui  leur  seront  donnés  par  lui  ou  par  ses 
grands  vicaires,  sans  qu'aucun  puisse  entre- 
prendre d'enseigner  sans  sa  permission  ou 
approbation  {Mém.  du  Clergé,  tom.  I",  pag. 
985  et  suiv.  996  jusq.  10V9). 

Les  écoles  pour  les  garçons  doivent  être  te- 
nues par  des  hommes,  et  celles  pour  les  filles 
par  des  femmes,  sans  que  les  garçons  et  les 
filles  puissent  être  reçus  en  mêmes  écoles. 
Les  ordonnances  n'ont  fait  que  confirmer  à 
cet  égard  la  disposition  des  conciles  provin- 
ciaux et  diocésains  {Mém.  du  Clergé,  lom. 
1,  pag,  1708  et  suiv.). 

On  a  donné  le  nom  de  collège  aux  écoles 
où  l'on  enseigne  les  langues  savantes  ou  les 
hautes  sciences,  comme  on  a  appelé  univer- 
sité ce  corps  de  régents  et  docteurs,  réunis 
pour  enseigner  universellement  toutes  les 
sciences  hautes  et  basses,  ce  qui  fait  un  ar- 
ticle séparé  dans  ce  CpURS.(  FO?/.  UNIVEKSITÉ.) 
Nos  évéques  réclament  la  liberté  d'ensei- 
gnement promise  par  la  charte  de  1830,  par- 
ce que  la  plupart  des  collèges  de  l'universilé 
acMielIe,  ne  leur  oftrent  pas  des  garanties 
suffisantes  de  foi  et  de  moralité.  Il  n'en 
était  pas  de  même  dans  les  collèges  de  l'an- 
cienne université;  la  religion  en  était  la  base, 
comme  le  prouvent  les  anciens  édits  portant 
règlement  pour  les  collèges.  Nous  nous  con- 
tenterons dç  rapporter  ici  le  titre  IX  de  l'ar- 
rêt de  la  cour  du  parlement,  portant  homo- 
logation du  règlement  pour  les  exercices  in- 
térieurs du  collège  de  Louis  le  Grand,  con- 
cernant les  étudiants  de  la  faculté  des  arts.  Cet 
arrêt  est  du  4- décembre  1769. 

Titre  ix.  —  Des  exercices  de  religion. 
Art.  lf\  Tous  ceux  qui  seront  reçus  dans 
le  collège,  maîtres,  écoliers  ou  domestiques, 
feront  profession  de  la  religion  catholique, 
apostolique  et  romaine.  La  jeunesse  y  sera 
formée,  avec  le  plus  grand  soin,  à  la  con- 
naissance et  à  la  pratique  de  celte  sainte  re- 
ligion, ainsi  qu'au  respect  et  à  l'obéissance 
dus  à  l'Église,  aux  premiers  pasteurs,  parti- 
culièrement au  père  commun  des  fidèles,  à 
la  personne  sacrée  du  roi,  et  à  son  autorité; 
pour  cet  effet,  l'on  emploiera  les  instructions 
et  les  exercices  prescrits  dans  les  articles 
suivants. 

Des  prières  et  des  lectures  de  piété. 
Art.  2.  La  prière  étant  Tymc  de  la  vie 
chrétienne,  on  ne  saturait  apporter  trop  d'at- 
tention pouraccoutumer  les  hommes,  dès  leur 
enfance,  à  sanctifier  toutes  leurs  actions  par 
ce  saint  exercice. 

Art.  3.  Au  réveil,  tous  auront  soin  d'of- 
frir leur  cœur  à  Dieu,  et  de  lui  demander  les 
grâces  nécessaires  pour  s'acquitter  fidèle- 
ment de  leurs  devoirs,  et  accomplir  sa  sainte 


DE  DROIT  GANON. 


1080 


volonté  pendant  la  journée.  Ils  se  lèveront 
promptement  et  s'habilleront  modestenaent 
et  en  silence. 

Art.  k.  A  l'heure  de  la  prière,  tous  seront 
entièrement  habillés  ;  ils  se  rendront  dans 
la  salle,  sans  délai  et  en  silence;  ils  pren- 
dront les  places  qui  leur  seront  assignées  et 
feront  la  prière  à  genoux,  dans  une  altitude 
droite  et  modeste,  prononçant  distinctement, 
sans  précipitation,  et  sans  lenteur.  Celte 
prière  sera  suivie  d'une  courte  lecture  de 
quelque  livre  de  piété,  en  sorte  que  la  prière 
et  la  lecture  ne  durent  qu'un  bon  quart 
d'heure.  Les  jours  de  dimanche  et  de  fête,  les 
écoliers  des  hautesclasses,  à  commencer  par 
la  troisième,  réciteront  prime  pour  la  prière 
du  matin. 

Art.  5.  Après  la  prière, les  écoliers  appren- 
dront et  réciteront  les  versets  de  l'Ecriture 
sainte,  qui  leur  seront  marqués  par  les  maî- 
tres, soit  dans  le  Nouveau  Testament,  soit 
dans  les  livres  moraux  de  l'Ancien.  Les  maî- 
tres auront  soin  de  leur  en  expliquer  le  sens 
et  de  leur  en  faire  sentir  la  vérité  et  l'impor- 
tance. Le  dimanche  on  récitera  tous  les  ver- 
sets appris  dans  la  semaine. 

Art.  6.  Dans  le  courant  de  la  journée,  les 
études  et  les  exercices  commenceront  par  la 

Frière  Veni  Sancte  Spiritus,  et  finiront  par 
oraison  Actiones  nostras,  etc.,  qui  seront 
récilèes  à  genoux.  Les  repas  seront  aussi 
précédés  et  terminés  par  les  prières  conve- 
nables, pendant  lesquelles  on  se  tiendra  de- 
bout et  découvert. 

Art.  7.  Lorsque  la  prière  du  soir  son- 
nera, tous  se  mettront  à  genoux,  dans  la 
place  assignée  à  chacun  deux,  et  feront 
cette  prière  de  la  même  manière  que  celle  du 
matin.  Elle  sera  pareillement  suivie  d'une 
courte  lecture  de  piété. 

Art.  8.  Dans  les  prières,  soit  du  matin, 
soit  du  soir,  on  n'oubliera  jamais  de  prier 
pour  les  fondateurs  et  bienfaiteurs  du  col- 
lège auquel  on  apparti'^nt.  C'est  un  devoir 
que  la  religion  et  la  reconnaissance  impo- 
sent à  ceux  qui  jouissent  de  leurs  bienfaits. 

Art.  9.  En  se  couchant,  ils  demanderont 
pardon  à  Dieu  de  leurs  fautes,  notamment  de 
celles  qu'ils  auront  commises  pendant  la 
journée  ;  ils  tâcheront  de  se  mettre  dans  le 
môme  état  auquel  ils  voudraient  être  trou- 
vés à  l'heure  de  la  mort,  dont  le  sommeil, 
auquel  ils  vont  se  livrer,  est  l'image. 

Art.  10.  Les  maîtres  auront  soin  que  tou- 
tes les  prières  se  fassent  avec  recueillement 
et  modestie  ;  ils  avertiront  leurs  élèves  qu'il 
ne  suffit  pas  de  réciter  par  habitude  et  sans 
attention  des  formules  de  prières  ;  que  c'est 
le  cœur  seul  qui  parle  à  Dieu,  et  qu'il  doit 
être  pénétré  de  tous  les  sentiments  que  la 
bouche  exprime. 

Art.  11.  Les  livres  pour  les  lectures  de 
piété  seront  assignés  par  le  principal,  qui 
les  distribuera  de  telle  sorte  dans  les  diftè- 
rentes  classes,  qu'ils  soient  toujours  à  la 
portée  des  écoliers,  et  qu'il.s  leur  donnent 
une  connaissance  aussi  parfaite  qu'il  sera 
possible  des  vérités  de  notre  sainte  religion. 

Art.  12.  Les  écoliers  auront  chacuu  les 


!03I 


ECO 


KCO 


i082 


livres  de  piélé  convenables  à  leur  usnge  el  à 
leur  classe  :  tous  auront  le  Nouveau  Tosta- 
menl,  l'Imilalion  de  Jésus-Christ,  le  caté- 
chisme du  diocèse,  les  livres  nécessaires 
pour  la  messe  et  pour  l'office  divin,  et  gé- 
néralement ceux  (}ui  seront  exigés  par  le 
principal,  comme  entrant  dans  le  plan  de 
Içur  instruction. 

De  la  messe  et  de  F  office  divin. 
Art.  13.  On  assistera  tous  les  jours  à  la 
messe  de  communauté;  personne  ne  s'en 
dispensera,  même  sous  prétexte  qu'il  aurait 
assisté  à  une  autre  messe,  à  moins  qu'il 
n'en  ail  obtenu  la  permission. 

Art.  IV.  Les  écoliers  se  rendront  à  la 
chapelle  modestement  et  en  silence,  sans 
courir  et  sans  s'arrêter  en  chemin.  En  en- 
trant ils  prendront  de  l'eau  bénite,  s'incline- 
ront vers  l'autel  el  iront  se  mettre  à  genoux, 
dans  la  place  marquée  à  chacun  d'eux. 

Art.  15.  Pleins  de  respect  pour  la  sain- 
teté du  lieu,  soit  qu'ils  soient  à  genoux,  de- 
bout ou  assis,  ils  se  tiendront  dans  le  recueil- 
lement, pour  rendre  à  Dieu  l'hommage  dû  à 
sa  divine  majesté.  Lorsqu'ils  assisteront  à 
la  messe,  ils  tâcheront  de  se  mettre  dans  les 
dispositions  d'offrande,  d'anéantissement,  de 
componction,  de  reconnaissance  et  d'amour 
que  doit  exciter,  dans  l'âme  des  chrétiens,  cet 
auguste  el  redoutable  sacrifice. 

Art.  16.  Aux  messes  basses,  ils  seront 
toujours  à  genoux,  excepté  pendant  les  deux 
Evangiles.  Aux  grand'  messes,  ils  seront  à 
g(>noux  pendant  l'inlroïl,  et  depuis  la  consé- 
cration jusqu'au  dernier  Evangile;  pendant 
les  autres  parties,  ils  seront  assis  ou  debout 
avec  le  chœur.  Tous  les  jours,  à  la  fin  de  la 
messe  de  communauté,  c'est-à-dire  pendant  la 
post-communion,  onchanlera  le  verset  Domi- 
ne, salvum  fac  regem,  et  l'oraison  pour  le  roi. 
Art.  17.  En  assistant  aux  vêpres  et  au- 
tres offices  chantés,  ils  suivront  le  ton  et  le 
mouvement  du  chœur,  sans  efforts  de  voix, 
sans  précipitation,  chantant  alternativement 
les  parties  de  l'office  qui  doivent  être  ainsi 
chantées,  et  ayant  toujours  sous  les  yeux 
les  livres  où  se  trouve  cet  office. 

Art.  18.  Pendant  la  messe  el  l'office  di- 
vin, ils  ne  pourront  sortir  sans  permission  ; 
cl  celle  permission  ne  leur  sera  point  accor- 
dée pendant  la  messe  basse  ou  pendant  les 
instructions  ,  sans  une  grande  nécessité. 
Ceux  qui  arriveront  tard  en  diront  la  raison 
au  maîlr^qui  présidera. 

Art.  19.  A  la  fin  de  la  messe  ou  de  l'of- 
fice, le  signal  donné,  ils  sortiront  avec  mo- 
destie el  dons  l'ordre  marqué  par  le  princi- 
pal, sans  précipitation  el  sans  confusion.  Ils 
feront,  en  sortant,  une  inclination  à  l'autel,  cl 
si  le  sainl  sacrement  était  exposé,  ils  fe- 
raient une  génuflexion. 
Des  instructions  chrétiennes  cl  catéchismes. 

Art.  20.  Chaque  dimanche  de  l'année,  à 
l'exception  du  temps  des  vacances,  il  sera 
fail,  pendant  ou  après  la  messe,  un  prône  ou 
instruction  chrélienne  sur  les  vérités  de  la  re- 
ligion. Cotte  instruction  doit  être  simple  et 
familière,   de  sorte  que   tous  les  écoliers, 


même  ceux  des  petites  classes,  puissent  en 
profiter. 

Art.  21.  Pendant  celle  instruction  les 
écoliers  seront  assis,  garderont  un  maintien 
modeste  et  un  silence  profond,  et  prêteront 
la  plus  grande  attention.  Il  leur  est  très-ex- 
pressément défendu  de  se  pousser,  de  s'ap 
puyer  les  uns  sur  les  autres,  ni  de  rien  faire 
qui  puisse  interrompre  celui  qui  parle,  ou 
détourner  rallention  de  leurs  condisciples. 
Art.  22.  Les  jours  de  fêle  el  les  diman- 
ches des  vacances,  où  il  n'y  aura  pas  de 
prône,  il  se  fera,  dans  chaque  quartier,  au 
commcncementde  l'élude  qui  suivra  la  messe, 
une  demi-heure  de  lecture  dans  quelque  li- 
vre convenable,  par  exemple,  V Instruction 
de  la  Jeunesse,  par  Gobinet. 

Art.  23.  Depuis  la  Toussaint  jusqu'au 
mois  d'août,  il  y  aura  caléchi.sme  les  jours 
de  dimanche  el  de  fêle,  au  sortir  (\ç^s  vê- 
pres, jusqu'à  trois  heures  trois  quarts.  Ou- 
tre les  préfets,  le  principal  choisira,  soit 
parmi  les  sous-maîtres,  soit  parmi  les  bour- 
siers théologiens,  les  ecclésiastiques  les  plus 
capables  de  bien  remplir  une  fonction  si  im- 
portante. Il  partagera  de  telle  sorte  les  éco- 
liers pour  les  ditTérentes  classes  du  caté- 
chisme ,  que  les  grands  soient  avec  les 
grands,  et  les  petits  avec  les  petits. 

Art.  24.  Tous  les  écoliers  seront  soumis 
à  la  personne  chargée  de  leur  faire  le  caté- 
chisme, et  seront  tenus  de  lui  obéir.  Si  quel- 
qu'un vient  lard,  il  lui  en  dira  la  raison  en 
entrant.  Personne  ne  sortira  sans  permis- 
sion. Ceux  qui  se  feront  renvoyer  seront 
punis  suivant  la  grièvelé  de  leur  faute. 

Art.  2o.  On  suivra  le  catéchisme  du  dio- 
cèse. Les  explications  seront  toujours  pro- 
portionnées à  la  portée  des  écoliers,  el  Urées 
des  sources  les  plus  pures.  On  évitera  tou- 
tes les  vaines  subtilités,  les  exagérations,  les 
histoires  apocryphes,  et  l'on  se  contiendra 
dans  la  pureté  et  la  simplicité  de  l'Evangile. 
Art.  26.  Ceux  des  écoliers  qui  se  propo- 
seront de  faire  leur  première  communion, 
ou  de  recevoir  le  sacrement  de  confirmation 
dans  le  courant  de  l'année,  donneront  leur 
nom  au  principal,  les  premiers  avant  la  fin 
de  décembre,  el  les  autres  au  commence- 
ment du  carême. 

Art.  27.  Les  catéchismes,  ou  instructions 
particulières  pour  la  première  communion, 
commenceront  dans  le  mois  de  janvier,  el 
celles  pour  la  confirmation,  le  second  diman- 
che de  carême.  Les  uns  et  les  autres  se  fe- 
ront deux  fois  par  semaine,  aux  jours  et 
heures  assignés  par  le  principal. 

Art.  28.  Le  principal  aura  soin  de  choi- 
sir, pour  faire  les  instructions,  les  ecclé- 
siastiques les  plus  éclairés  el  les  plus  ver- 
tueux, capables  de  faire  bien  connaître  aux 
jeunes  gens  les  vérités  chrétiennes  par  leurs 
leçons,  el  de  leur  en  faire  aimer  la  pratique 
par  leurs  exemples.  Il  assistera  lui-même 
très-souvent  à  quelque  partie  de  ces  caté- 
chismes, pour  faire  sentir  aux  écoliers  qu'il 
regarde  celle  préparation  comme  une  chose 
de  la  plus  grande  importance. 


1085 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


1084 


Des  sacrements. 


Abt.  29.  Avant  d'admettre  les  écoliers  à 
faire  leur  première  communion  ou  à  rece- 
voir la  confirmation,  le  principal  les  exami- 
nera, ou  les  fera  examiner  en  sa  présence, 
jiour  juger  s'ils  sont  suffisamment  instruits. 
Il  n'admettra  d'ailleurs  que  ceux  qui,  par 
leur  bonne  conduite,  auront  mérité  son  suf- 
frage, et  celui  de  leurs  professeurs  et  autres 
maîtres. 

AnT.  30.  Pour  les  disposer  prochainement 
à  recevoir  ces  sacrements,  on  leur  fera  com- 
mencer, la  surveille,  à  cinq  heures  du  soir, 
une  petite  retraite,  qui  durera  jusqu'au  soir 
du  jour  de  la  confirmation  ou  de  la  première 
communion.  Pendant  cette  retraite,  ils  ne 
seront  occupés  que  par  des  lectures,  instruc- 
tions et  prières  propres  à  remplir  leurs 
cœurs  des  sentiments  dont  ils  doivent  être 
pénétrés. 

AuT.  31.  Tous  les  écoliers  seront  exhortés 
à  s'approcher  souvent  des  sacrements,  ils  se 
confesseront  au  moins  une  fois  le  mois,  et 
surtout  la  veille  ou  le  jour  des  grandes  so- 
lennités. Ils  donneront,  le  matin,  leur  nom  au 
préfet,  'qui  les  fera  avertir  lors  de  l'arrivée 
des  confesseurs. 

Art.  32.  Aussitôt  qu'ils  seront  avertis,  ils 
se  rendront  à  la  chapelle,  où  ils  demeure- 
ront modestement  et  en  silence,  uniquement 
occupés  à  repasser  leurs  fautes,  à  demander 
à  Dieu  qu'il  veuille  bien  les  effacer  par  sa 
grâce  et  les  leur  pardonner.  Après  s'être 
confessés,  ils  feront  leurs  prières,  se  recueil- 
leront pendant  quelque  temps,  et  retourne- 
ront à  leurs  exercices. 

Aux.  33.  Le  principal  aura  soin  que  l'un 
des  sous-principaux  ou  préfets  se  tienne 
dans  la  chapelle,  pendant  le  temps  des  con- 
fessions ,  pour  veiller  sur  la  conduile  des 
écoliers. 

Art.  34.  Ils  regarderont  comme  un  avan- 
tage inestimable  d'élre  admis  à  la  sainte  ta- 
ble ;  ils  s'efforceront,  par  une  conduite  vrai- 
ment chrétienne,  d'y  participer  sou\ent,  et 
surtout  aux  grandes  solennilés.  Ils  pense- 
ront aussi  que  le  plus  grand  des  crimes 
serait  d'en  approcher  indignement  ;  que  ce 
serait  encore  une  très -grande  faute  d'en 
approcher  sans  les  préparations  et  les 
dispositions  convenables  ;  et  pour  ne  pas 
s'exposer,  ils  prendront  l'avis  de  leur  con- 
fesseur et  s'y  conformeront.  » 

Il  est  à  remarquer  que  ces  règlements 
avaient  force  de  lois,  et  qu'ils  étaient  publiés 
comme  édits  du  roi  et  enregistrés  en  parle- 
ments. Telles  étaient  les  précautions  qu'on 
prenait  pour  donner  à  la  jeunesse  une  édu- 
cation chrétienne.  On  conçoit  que,  dans  un 
tel  étal  de  choses,  les  pères  de  famille  et  les 
évêques  étaient  en  pleine  sécurité  oour  l'é- 
ducation des  enfants.  Mais  aujourd'hui  sous 
l'empire  de  la  charte  de  1830,  qui  proclame 
la  liberté  des  cultes,  l'instruclion  publique  ne 
pouvant  plus  être  exclusivement  catholique 
comme  sous  l'ancien  régime,  la  liberté  d'en- 
seignement est  de  plein  droit,  et  l'arlicle  G9 
de  la  charte  en  a  consacré  le  principe. 


§  2.  ÉCOLES  chrétiennes. 

Les  frères  des  écoles  chréiiennes  sont  une 
Gongrégalion  de  séculiers,  instituée  à  Reims 
en  lGo9,  par  le  bienheureux  de  la  Salle,  cha- 
noine de  la  calhédraie  ,  pour  rinslruclion 
gratuite  des  petits  garçons.  Leur  chef-lieu 
était  primitivement  la  maison  de  Saint  Yon  , 
située  à  Rouen  dans  le  faubourg  de  Saint- 
Sévcr,  d'où  leur  est  venu  le  nom  de  frères  de 
Saint-Yon.  Ils  ont  des  établissements,  non- 
seulement  dans  presque  tous  les  diocèses  do 
France,  mais  encore  en  Algérie,  en  Kgypte, 
en  Turquie,  en  Australie ,  etc.  Us  ne  font 
que  des  vœux  simples.  11  leur  est  défendu  , 
par  leur  institut,  d'enseigner  autre  chose 
que  les  principes  de  la  religion  et  les  pre- 
miers éléments  des  lettres. 

La  congrégation  des  frères  des  écoles  chré- 
tiennes fut  approuvée  par  une  bulle  du  pape 
Benoît  XIll,  de  1724.  Le  souverain  pontife 
dit  que  cette  société  «  a  pour  but  de  préve- 
nir les  désordres  et  les  inconvénients  sans 
nombre  que  produit  l'ignorance,  source  de 
tous  les  maux,  surtout  parmi  ceux  qui ,  ac- 
cablés par  la  pauvreté  ou  obligés  de  travail- 
ler de  leurs  mains  pour  vivre,  se  trouvent, 
faute  d'argent,  privés  de  toutes  connaissan- 
ces humaines.  »  Des  lettres  patentes  de  Louis 
XV,  du  26  avril  1725,  approuvèrent  la  bulle 
et  autorisèrent  la  société.  Cette  société  ainsi 
approuvée,  prospéra  au  delà  de  toute  espé- 
rance jusqu'en  1792,  époque  où  elle  subit  le 
sort  des  autres  corporations  religieuses.  Elle 
comptait  alors  121  établissements. 

La  suppression  des  frères  des  écoles  chré- 
tiennes ne  dura  pas  longtemps  :  dès  l'an  III, 
leur  nom  et  leurs  services  furent  rappelés 
dans  les  deux  conseils  ,  leur  rétablissement 
fut  résolu  en  1802,  et  leur  rappel  définitif, 
dans  les  termes  les  plus  favorables,  décidé 
par  le  décret  du  27  mars  1808.  Depuis,  le 
nombre  de  leurs  établissements  n'a  cessé 
d'augmenter.  En  1824  il  était  de  210,  de  245 
en  1830.  En  1838  ,  il  était  de  310,  divisés  en 
571  écoles,  formant  1432  classes  et  donnant 
le  bienfait  de  l'instruction  à  138,840  enfants, 
non  compris  les  classes  d'adultes  au  nombre 
de  44,  réunissant  ensemble  2,910  ouvriers 
ou  domestiques 

Cet  institut,  si  justement  apprécié  ,  pros- 
père tous  les  jours  d'une  manière  admirable. 
Le  nombre  de  ses  établissements  s'est  consi- 
dérablement accru  depuis  1838  ,  c'est-à-dire 
de  plus  d'un  quart  dans  l'espace  de  six  ans  ; 
car  il  est  actuellement,  dans  c^te  année 
1844,  de  432,  divisés  en  2,209  écoles,  oii 
183,800  élèves  ,  tant  enfants  qu'adultes  ,  re- 
çoivent le  bienfait  de  l'instruction  chré- 
tienne en  même  temps  que  l'instruction  pri- 
maire. 

Il  résulte  de  renseignements  certains,  que, 
dans  ce  moment  même  ,  cent  quarante-huit 
villes  en  France  sont  en  instance  pour  ob- 
tenir des  établissements  de  frères  des  école» 
chrétiennes;  et  que  ,  faute  de  sujets,  le  su- 
périeur général  ne  peut  satisfaire  à  leurs 
demandes  ;  que  mille  frères  de  plus  seraient 
à  l'instant  cmplojés,  s'ils  étaient  disponibles, 


10S3 


ECO 


ECO 


4  CSG 


Ce  vide  serait  bientôt  comblé ,  si  chaque 
pasteur  des  âmes  faisait  effort  pour  fournir 
à  l'institut,  ne  fût-ce  qu'un  novice,  dans 
toute  sa  carrière  pastorale. 

Le  décret  du  17  mars  1808,  art.  109,  porte 
que  les  frères  des  écoles  chrétiennes  seront 
brevetés  et  encourngés  par  le  grand  maître, 
qui  visera  leurs  statuts  intérieurs,  les  ad- 
mettra au  serment,  leur  prescrira  un  habit 
particulier,  et  fera  surveiller  leurs  écoles. 
Les  supérieurs  de  ces  congrégations  pour- 
ront être  membres  de  l'Université. 

En  vertu  de  ce  décret,  les  statuts  des  frères 
àcs  écoles  c/ire<i>nne5  furent  soumis,  en  1809, 
au  grand  maître  et  au  conseil  de  l'Université, 
par  le  frère  Fruraence,  vicaire  général  des 
irèrcs  des  écoles  chrétiennes  et  ses  assistants. 
On  les  approuva,  sauf  une  modification  in- 
troduite relativement  aux  vœux. 

En  général,  toute  association  religieuse 
ou  charitable,  telle  que  celle  des  écoles  chré- 
tiennes^  pourra  être  admise  à  fournir,  à  des 
conditions  convenues, des  maîtres  aux  com- 
munes qui  en  demanderont,  pourvu  que  cette 
association  soit  autorisée  par  le  roi,  et  que 
ces  règlements  et  les  méthodes  qu'elle  em- 
ploie aient  été  approuvés  par  la  commis- 
sion de  l'instruction  publique.  Ces  associa- 
tions, et  spécialement  leurs  noviciats,  pour- 
ront être  soutenus  au  besoin,  soit  par  les 
départements  où  il  sera  jugé  nécessaire  d'en 
établir,  soit  aussi  sur  les  fonds  de  l'instruc- 
tion publique.  Les  écoles,  pourvues  de  maî- 
tres par  ces  sortes  d'associations  ,  resteront 
soumises  ,  comme  les  autres,  à  la  surveil- 
lance des  autorités  établies.  (Ordonnance  du 
28  février  1816,  art.  36,  37  et  38.) 

Ces  associations  se  composent,  outre  celle 
des  frères  de  Saint-Yon  qui  est  la  plus  an- 
cienne, la  plus  nombreuse  et  la  plus  répan- 
due : 

1°  De  la  société  des  écoles  chrétiennes  du 
faubourg  Saint-Antoine  à  Paris.  (Ordonnance 
du  23  juin  1820,  art.  1.) 

2"  De  la  société  de  la  doctrine  chrétienne 
du  diocèse  de  Strasbourg.  (Ordonnance  du  5 
décembre  1821,  art.  1.) 

3°  Pour  les  départements  de  l'ancienne 
Kretagne,  de  la  congrégation  de  l'instruction 
chrétienne.  (Ordonnance  du  1"  mai  1822  , 
art.  1.) 

4"  Des  frères  de  la  doctrine  chrétienne  du 
diocèse  do  Nanci.  (Ordonnance  du  17  juillet 
1822,  art.  1.) 

5"  De  la  congrégation  de  l'instruction  chré- 
tienne du  diocèse  de  Valence.  (Ordonnance 
du  11  juin  1823,  art.  1.) 

6^  Des  frères  de  l'instruction  chrétienne 
du  Saint-Esprit.  (Ordonn.  du  17  décem- 
bre 1823.) 

7"  De  Vécole  normale  des  frères  des  écoles 
chrétiennes  y  établie  à  Rouen.  (Ordonnance 
du  26  novcml)re  1823.) 

8°  De  la  congrégation  des  frères  do  Saint- 
Joseph,  pour  le  département  de  la  Somme. 
(Ordonnance  du  3  décembre  1823,  art.  1.) 

L'ordonnance  du  8  avril  182't,  qui  intro- 
duisait de  nouvellesdisposilions  relativement 
aux  instituteurs   primaires,  conservait  leur 


régime  aux  frères  des  écoles  chrétiennes  de 
Saint-Yon,  et  des  autres  congrégations  régu- 
lièrement formées.  Ils  peuvent  être  appelés 
par  les  évêques  diocésains  dans  les  commu- 
nes, qui  feront  les  frais  de  leur  clablissc- 
ment.  (Ordonnance  citée,  art.  12.)  Dans  ce 
cas,  le  recteur  de  l'académie  délivrera  à 
chaque  frère  l'autorisation  d'exercer.  (Or- 
donnance du  21  avril  1828,  art.  10.) 

A  l'égard  des  frères  des  écoles  chrétien- 
nes et  des  membres  de  toute  autre  associa- 
tion charitable,  légalement  autorisée  pour 
former  ou  pour  fournir  des  instituteurs  pri- 
maires, le  recteur  doit  remettre  à  chacun 
d'eux  un  brevet  de  capacité  sur  le  vu  de 
l'obédience  délivrée  par  le  supérieur  ou  le 
directeur  général  de  l'association.  (Ibid.) 

Voyez,  dans  le  §  3  suivant,  ce  qui  regarde 
les  frères  des  écoles  chrétiennes,  notam- 
ment les  notes  des  articles  1,  3,  k  et  14-  de 
la  loi  sur  l'instruction  primaire. 

§  3.  ÉCOLES  primaires  de  garçons. 

Avant  1789,  comme  on  l'a  vu  dans  le  pre- 
mier paragraphe,  c'était  sous  l'influence 
unique  et  par  les  soins  seuls  du  clergé  que 
l'instruction  était  donnée  à  toutes  les  clas- 
ses de  la  société  ;  on  recevait  l'instruction 
secondaire,  dans  les  universités  catholiques 
et  les  collèges  qui  en  dépendaient,  et,  l'in- 
struction primaire  dans  les  petites  écoles 
sous  la  direction   des  curés  et  des  évêques. 

C'est  la  révolution  de  1789.  qui  adopta  et 
proclama  le  principe  de  l'enseignement  po- 
pulaire donné  par  le  gouvernement.  La 
constitution  de  1791  promit  des  écoles  gra- 
tuites pour  les  parties  de  l'instruction  in- 
dispensables à  tous  les  hommes  ;  mais  on 
sait  combien  furent  vaines  les  lois  de  1793 
et  de  1794  qui  établissaient  un  vaste  pro- 
gram.me  û'écoles ,  promettaient  un  traite- 
ment de  douze  cents  francs  aux  instituteurs, 
et  rendaient  obligatoires,  sous  peines  d'a- 
mendes pour  les  familles,  l'envoi  des  en- 
fants dans  les  écoles.  La  loi  plus  restreinte 
de  1795  n'eut  pas  plus  de  succès  ;  et  lors- 
qu'on 1802,  on  s'occupa  de  l'instruction  du 
peuple,  le  gouvernement  déclara,  par  l'or- 
gane de  Fourcroy,  qu'il  était  effrayé  de  la 
nullité  ou  de  l'absence  presque  absolue  des 
écoles  primaires  en  France. 

Les  ordonnances  des  29  février  1816  , 
2  août  1820,  8  avril  182i  et  21  avril  1828, 
avaient  successivement  placé  les  écoles  pri- 
maires, tantôt  sous  rinfluence  et  la  direc- 
tion des  comités  cantonaux,  tnnlôt  sous  la 
surveillance  directe  et  combinée  des  admi- 
nistrations départementales  et  de  l'univer- 
sité, tantôt  sous  la  juridiction  de  l'autorité 
ecclésiastique. 

Enfin  en  vertu  de  l'article  69  de  la  charte, 
un  projet  de  loi  fut  présenté  à  la  chambre 
des  pairs  le  20  janvier  1831,  mais  il  fut  re- 
tiré presque  aussitôt.  Le  24  octobre  de  la 
même  année,  un  second  projet  fut  apporté 
à  la  chambre  des  députés  ;  le  22  décembre 
suivant,  M.  Daunou  en  fit  le  rapport  ;  mais 
la  discussion  ne  put  avoir  lieu  avant  la  fin 
de  la  session.   Enfin,  le  2  janvier  1833,  le 


t08.7 


DICTIONNAIUE  DE  DROIT  CA.NON. 


10S8 


ministre  de  l'instruction  publique  (M.  Guizol) 
présenlaàla  chimbre  un  projet  définitir.  C'est 
ce  projet  qui  est  devenu  la  loi  du  28  juin  1833 
dont  nous  allons  donner  le  texte,  avec  notes 
et  commentaire. 

Loi  sur  Vinslruclion  primaire,    du   28  juin 
1833,  promulguée  le  1"  juillet. 

Louis-Philippe,  etc. 
A  tous  présents  et  à  venir,  salut  : 
Les  chambres  ont  adopté  ,  et  nous  avons 
ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  ; 

Titre  I.  —  De  Vinstruction  primaire  et  de 
son  objet. 

Art.  1''  L'instruction  primaire  est  élé- 
mentaire ou  supérieure. 

L'instruction  primaire  élémentaire  com- 
prend nécessairement  l'instruction  morale 
et  religieuse  (i),  la  lecture,  l'écriture,  les 
éléments  de  la  langue  française  et  du  cal- 
cul, le  système  légal  des  poids  et  mesures. 

L'instruction  primaire  supérieure  com- 
prend nécessairement,  en  outre,  les  élé- 
ments de  la  géométrie  et  ses  applications 
usuelles,  spécialement  le  dessin  linéaire  (2) 

(1)  «  L'instruclion  religioaso,  a  dit  M.  Renouard  ,  dans 
son  rapport  de  la  loi  à  la  cliiimbre  di-s  députés  ,  se  môle, 
comme  la  morale,  aux  plus  simples  paroles  qu'on  adresse 
k  l'enfauce.  Nous  voulons  Ums  le  succès  des  écoles.  Réflé- 
chissez si  les  parents  seraient  ap|ieléb  par  un  attrait  bien 
puissant  à  y  envoyer  leurs  enfants,  après  qu'il  aurait  été 
olliciellement  déclaré  par  la  loi  que  les  saintes  Ecritures, 
(jue  le  catéchisme,  que  l'histoire  sacrée  ne  pourraient  plus 
y  être  adoptés  comme  livres  de  lecture  ;  car,  pour  peu 
qu'on  tienne  à  se  montrer  conséquents,  il  est  inévitahle 
(l'aller  jnsque-la,  si  l'on  interdit  aux  instituteurs  de  s'im- 
miscer dans  l'inslruclioQ  religieuse.  Croyyz  bien  qu'une 
partie  considérable  de  la  population,  mue  par  un  sentiment 
digne  de  nos  respects  ,_  reculerait  loin  de  nos  écoles,  si , 
sans  égard  à  l'étal  dts  mieurs  et  brisant  de  longues  habi- 
tudes, nous  ne  permettions  aux  parents  d'y  retrouver  au- 
cun de  ces  liens  auxquels  une  longue  vénération  s'atta- 
che, si  l'on  n'y  redisait  jamais  quelques-unes  de  ces  prières 
et  de  ces  leçons  que  les  pères  et  les  mères  ont  eux-mê- 
mes entendues  dansleurenfanre,  etqu'ils  se  regarderaient 
comme  coupables  de  ne  pas  mettre  au-dessus  de  touales 
antres  enseign^ements.  Personne  n'ira  sans  doute  jusqu'à 
prétendre  que  l'on  puisse  interdire  l'inslruction  religieuse 
dans  les  écoles  primaires  privées.  Il  est  facile  de  com|)ren- 
dre  quelle  redoutable  concurrence  et  quelle  défaveur  s'élè- 
veraient contre  les  écoles  publiques  dans  lesquelles  cette 
même  instruction  serait  prohibée.  Charger  les  instituteurs 
primaires  d'un  enseignement  religieux,  ce  n'est  pas  con- 
trarier l'enseignement  dogmatique  du  ministre  du  culte,  ni 
envahir  sur  les  exercices  religieux  d'aucune  nature.  L'in- 
struction religieuse,  qui  se  complétera  dans  les  exercices 
de  piété  propres  à  chaque  culte  ou  à  chaque  communion, 
repose  d'abord  sur  les  notions  générales  dont  aucun  scru- 
pule ne  peut  s'offenser,  et  sans  lesquelles ,  dans  les  tem- 
ples comme  hors  des  temples,  il  n'y  aurait  aucune  langue 
raisonnable  a  parler  a  des  enfants.  La  direction  des  prati- 
ques religieuses  demeure  exclusivement  réservée  aux  mi- 
nistres de  chaque  culte,  qui  conservent  ainsi  le  droit,  soit 
de  compléter ,  soit  de  reclilier  l'enseignement ,  pour  le 
mettre  en  accord  avec  le  degré  particulier  d'instruction 
que  les  divers  exercices  pieux  peuvent  exiger  ;  mais  la 
jiartie  morale ,  la  partie  historique  de  l'instruction  reli- 
gieuse forment  une  des  branches  essentielles  de  tout  en- 
seignement civil ,  sans  pour  cela  demeurer  aucunement 
étrangères  à  l'enseignement  ecclésiasticjue.  Le  vœu  des 
pères  de  famjlle,  ditTart.  2,  sera  toujours  consulté  et  suivi 
en  ce  qui  concerne  la  participation  de  leurs  enfants  à  l'in- 
struction religieuse.  Cette  garantie  suffit  pour  qu'aucune 
conscience  ne  soit  alarmée,"el  pour  que  nul  n'entraîne  les, 
enfants  dans  une  direction  que  les  parens  désapprouve-' 
raient.  » 

(2)  Les  frères  de  la  doctrine  chrétienne  peuvent  faire 
enseigner  le  dessin  linéaire  dans  leurs  écoles  primaires 
clcmcuiuires  {Décision  du  comcil  royal). 


et  l'arpentage,  des  notions  des  sciences 
physiques  et  de  l'histoire  naturelle  applica- 
bles aux  usages  de  la  vie  ,  le  chant  (1),  les 
éléments  de  l'histoire  et  de  la  géographie, 
et  surtout  de  l'histoire  et  de  la  géographie 
de  la  France. 

Selon  les  besoins  et  les  ressources  des 
localités,  l'instruction  primaire  pourra  re- 
cevoir les  développements  qui  seront  jugés 
convenables. 

Art.  2.  Le  vœu  des  pères  de  famille 
sera  toujours  consulté  et  suivi  en  ce  qui 
concerne  la  participation  de  leurs  enfants  à 
l'instruction  religieuse  (2). 

Art.  3.  L'instruction  primaire  est  ou  pri- 
vée ou  publique  (3). 

Titre  IL  —  Des   écoles    primaires   privées. 

Art.  k.  Tout  individu  âgé  de  dix-huit  ans 
accomplis  pourra  exercer  la  profession 
d'instituteur  primaire,  et  diriger  tout  éta- 
blissement quelconque  d'instruction  pri- 
maire sans  autres  conditions  que  de  présen- 
ter préalablement  au  maire  de  la  commune 
où  il  voudra  tenir  école  (4)  : 

(t)  Il  n'esi  pas  nécessaire  que  ce  soit  les  instituteurs 
eux-mêmes  qui  enseignent  le  chant;  cette  condition  eu 
diminuerait  trop  le  nombre.  Il  suffit  (jue  le  maître  chargé 
de  suppléer  l'instituteur  soit  agréé  par  les  autorités  com- 
pétentes. C'est  ce  qui  a  été  convenu  dans  la  discussion  à 
la  chambre  des  députés. 

(i)  Aux  termes  de  l'article  13  de  rordonnance  du  21 
avril  1828,  des  élèves  de  dififérenles  religions  ne  pouvaient 
être  réunis  dans  la  même  école  sans  une  autorisation  préa- 
lable du  conseil  royal  de  l'instruction  publique.  La  loi  nou- 
velle ne  reproduisant  [las  celle  restriclion,  elle  se  trouve 
nécessairement  abrogée. 

Cependant,  l'article  9  autorise  le  miuislre  de  l'instruc- 
tion publique  à  former  des  écoles  spéciales  pour  les  diffé- 
rents cultes  dans  les  localités  où  les  besoins  de  la  popula- 
tion ou  des  circonstances  particulières  l'exigeraient. 

Dans  les  écoles  mixtes  ,  l'instituteur  doit,  en  général , 
être  de  la  religion  du  plus  grand  nombre  des  enfants  ,  et 
leur  donner  l'instruction  religieuse.  Les  aulres  élèves, 
s'ils  ne  prennent  pas  part  à  cette  inslruclion,  peuvent  s'ab- 
senter, et  doivent  dans  tous  les  cas  recevoir  une  instruc- 
tion particulière  du  ministre  de  la  religion  à  laquelle  ils 
appartiennent,  ou  d'une  personne  déléguée  par  lui. 

(3)  Autrefois  les  écoles  tenues  par  les  frères  de  la  doc- 
trine chrétienne  ou  par  les  membres  des  associations 
semblables,  jouissaient  de  quelques  privilèges  particuliers. 
Déjà  l'ordonnance  du  18  avril  1831  avait  assimilé  entre 
elles  et  assujetti  au  droit  commun  toutes  les  écoles,  qu'elles 
fussent  tenues  par  des  instituteurs  laïques  ou  qu'elles  fus- 
sent dirigées  [lar  un  ou  plusieurs  membres  des  diverses 
sociétés  religieuses  ou  charitables  légalement  autorisées. 
La  loi  ne  met  de  même  aucune  différence  entre  elles. 

Mais  les  frères  de  la  doctrine  chrétienne  surtout  ne  con- 
tinuent pas  moins  à  en  demeurer  d'excellents  instituteurs 
primaires.  Dans  un  certain  nombre  de  villes  où,  après  la 
révolution  de  1830,  on  avait  supi)rimé  leurs  écoles,  les  con- 
seils municipaux  s'empressent  de  les  rétablir,  il  est  re- 
connu, par  les  rapports  adressés  au  ministre  et  à  l'univer- 
sité que,  dans  nulles  autres  écoles  ,  les  méthodes  ne  sont 
meilleures,  les  progrès  plus  rapides,  les  enfants  mieux 
tenus.  La  plufiart  des  médailles  et  des  encouragements 
décernés  aux  insliluteurs  primaires,  même  depuis  la  nou- 
velle loi ,  ont  été  obtenues  par  les  frères  de  la  doctrine 
chrétienne,  et  toutes  les  opinions  politiques  sont  obligées 
de  faire  également  leur  éloge, 

(4)  Un  curé  qui  donne  l'instruction  primaire  à  deux  ou 
trois  enfants,  n'est  pas  censé  tenir  une  école,  mais  le  curé 
qui  veut  tenir  une  école,  doit  remplir  les  conditions  indi- 
quées par  la  loi  [Décision  du  conseil  royal,  du  20  mai  1854). 

Les  sous-maitres,  dans  les  écoles  communales  ou  pri- 
vées, nesont  point  assujettis  aux  mêmes  conditions  que  les 
instituteurs  [Décision  du  conseil  royal,  du  5  septembre 

Ainsi,  il  n'est  pas  nécessaire  que  tous  les  frères  de  la 
doctrine  chrélieiuie,  allachés  à  \iiiQ  école,  spéciale  ou  couv- 


1089 


ICO 


tco 


i'CdO 


i"  Un  brovcl  de  capacité  ohtfiiu,  apr^s 
examen,  selon  le  degré  de  Vécole  qu'il  veut 
établir  ; 

2"  Un  certificat  constatant  que  l'impé- 
trant est  digne,  par  sa  moralité,  de  se  li- 
vrer à  l'enseignement.  Ce  certificat  sera 
délivré,  sur  l'alteslalion  de  trois  conseillers 
municipaux,  par  le  maire  de  la  commune 
ou  de  chacune  des  communes  où  il  aura  ré- 
sidé depuis  (rois  ans. 

Aêt.   5.  Sont  incapables  de  tenir  érole  ; 

1"  Les  condamnés  à  des  peines  aHlictivcs 
ou  infamantes  (i)  ; 

2"  Les  condamnés  pour  vol,  escroque- 
rie, banqueroute,  abus  de  confiance  ou  at- 
tentat aux  mœurs,  et  les  individus  qui  au- 
ront élé  privés  par  jugement  de  tout  ou 
partie  des  droits  de  famille  mentionnés  aux 
paragraphes  5  et  6  de  l'article  42  du  code 
pénal  (2)  ; 

3°  Les  individus  interdits  en  exécution  de 
l'article  7  de  la  présente  loi. 

Art.  6.  Quiconque  aura  ouvert  une  école 
primaire  (3)  en  contravention  à  l'article  5, 
ou  sans  avoir  satisfait  aux  conditions  pres- 
crites par  l'article  k  de  la  présente  loi,  sera 
poursuivi  devant  le    tribunal    correctionnel 

munale,  remplissenl  les  conditions  exigét's  par  les  art.  4, 
21  et  22;  il  sufîit  que  ces  concilions  soient  reniplios  j)ar  le 
frère,  directeur  de  l'établissement  (Décisionminislériellc) . 

De  là  résullont,  selon  les  cas,  les  règles  a  observer  re- 
lativement aux  fréquentes  mutations  des  frères  qui  ont 
liea  ddus  \cs  écoles  chréliennes.  Quand  c'est  le  frère  di- 
recteur qui  est  remplacé,  il  faut  que  son  remplaçant  soit 
nommé  instituteur  par  le  cor.uté  d  arrondissement ,  sur  la 
présentation  du  conseil  municipal  et  l'avis  du  comité  local, 
contorniément  aux  art.  21  el  22  ci-après.  Quand  c'est  seu- 
lement un  frère  adjoint  ou  sons- maître  qui  est  remplacé, 
il  n'est  pas  nécessaire  de  remplir  ces  formalités  {Arrêté  du 
ij  janvier  183o). 

Indépendamment  des  conditions  exigées  par  cet  article, 
i)  est  certaines  fonctions  iucomi>aLiL)Ies  avec  celles  d'insii- 
tuleur.  Ainsi  : 

Il  y  a  incompalibililé  entre  les  fonctions  d'insliiutenr 
primaire  et  celles  de  ni.iire  et  d'adjoint  au  maire  (  Loi  sur 
l'ot ganisalion  tmimcipale  du  21  murs  \Hôl,arl.  6  ;  décision 
du  conseil  royal,  du  7  mars  1853). 

Il  y  a  incompatibilité  entre  les  fonctions  d'instituteur 
communal  et  cellesde  conseiller  municipal  {Loi  d«21  mars 
1831,  un.  18;  décision  minislérielle  du  20 mars  185S). 

Le  conseil  royal  de  l'instruction  publique  avait  été  d'a- 
vis (le  4  décembre  1853)  qu'il  y  avait  incom()atibilité  entre 
les  lonctions  de  curé  ou  desservant,  et  celle  d'instiluteiM-, 
communal  ou  |)rivé,dans  la  même  commune  ;  mais  ce  con- 
seil est  revenu  sur  cet  avis.  Il  a  reconnu  que  la  loi  procla- 
mant surtout  le  princii^e  de  la  libre  concurrence,  on  ne 
pouvait  établir  une  incompatibilité  qu'elle  n'avait  pas  for- 
mellement prononcée.  Les  curés  et  desservants  peuvent 
donc  tenir  acs  écoles,  soit  communales,  soit  |irivces,  en  se 
conformant  aux  conditions  légales. 

(1)  Les  art.  7  el  8  du  code  pénal  sont  ainsi  conçus  : 

«  Art.  7.  Les  peines  aOlictives  et  infamantes  sont  :  1»  la 
mort;  2°  les  travaux  forcés  à  perpétuité;  5°  la  déporta- 
lion;  4°  les  travaux  forcés  à  temps;  o°  la  détention  ;  G'  la 
réclusion. 

«  Art.  8.  Les  peines  infamantes  sont  :  1°  le  bannisse- 
ment  ;  2"  la  dégradation  civique.  » 

(2)  L'art.  42  du  code  pénal  est  ainsi  conçu  :  «  Les  tribu- 
naux, jugeant  correclionneilement,  pourront,  dansceri.iins 
ras,  interdire  en  tout  ou  en  partie  l'exercice  des  droits 

civiques,  civils  et  de  famille  suivants  :  l" ;  5"  de  vole 

et  de  suffrage  dans  les  délibérations  de  famille;  6"  d'élre 
tuteur,  curateur,  si  ce  n'est  de  ses  enfants  ,  et  sur  l'avis 
seuliMuenl  de  la  famille.  » 

(3)  L'ordonnance  du  16  juillet  1833,  art.  17,  porte  :  «  Est 
considérée  comme  école  primaire  tonle  réunion  lialiitnelle 
il'eufanls  de  dilférentes  familles,  qui  a  pour  but  l'élndo  de 
tout  ou  partie  des  objets  conqiris  dans  l'enseignemenl  pri- 
maire. » 


du  lieu  du  délit  ,  el  condamné  à  une  amen- 
de de  cinquante  à  deux  cents  francs;  ïécole 
sera  fermée. 

En  cas  de  récidive,  le  délinquant  sera 
condamné  à  un  emprisonnement  de  quinze 
à  trente  jours  et  f\  une  amende  de  cent  à 
quatre  cents    francs. 

AnT.  7.  Toul  inslituleur  privé,  sur  la  de- 
mande du  comité  n)eiilionné  dans  l'arli" 
clc  19  de  la  présente  loi,  ou  sur  la  pour- 
suite d'office  du  minislère  public,  pourra 
être  traduit  pour  cause  d  inconduite  ou 
d'immoralité,  devant  le  tribunal  civil  de 
l'arrondissement,  et  élre  interdit  de  l'exer- 
cice de  sa  profession  à  temps  ou  à  toujours. 

Le  tribunal  entendra  les  parties  et  sta- 
tuera sommairement  en  chambre  du  conseil. 
11  en  sera  de  même  sur  l'appel,  qui  devra 
être  interjeté  dans  le  délai  de  dix  jours,  à 
compter  du  jour  de  la  notification  du  juge- 
ment,^ qui,  en  aucun  cas,  ne  sera  suspensif. 

Le  tout  sans  préjudice  des  poursuites  qui 
pourraient  avoir  lieu  pour  crimes,  délits  ou 
contraventions  prévus  par  les-  lois. 

Titre  III.  ~  Des  écoles  primaires  publiques 
Art.  8.  Les  écoles  primaires  publiques 
sont  celles  qu'entretiennent,  en  tout  ou  en 
partie,  les  communes,  les  départements  ou 
rElat(l). 

Art.  9.  Toute  commune  est  tenue,  soit  par 
elle-même,  soit  en  se  réunissant  à  une  ou 
plusieurs  communes  voisines,  d'entretenir  au 
moins  une  école  primaire  élémenlaire. 

Dans  le  cas  où  les  circonstances  locales  le 
permettraient,  le  ministre  de  l'instruction  pu- 
bliqiie  pourra,  après  avoir  entendu  le  conseil 
municipal,  autoriser,  à  titres  d'écoles  com- 
munales ,  des  écoles  plus  particulièrement 
affectées  à  l'un  des  cultes  reconnus  par  l'E- 
tat (2).  ' 

(1)  Peut-on  considérer  comme  ^«ro/ci  publiques  celles  qui 
sont  fondées  par  des  associations,  lorsque  les  communes  r 
envoient  des  élèves  qui  paient  une  rétribution?  M.  le  mi- 
Tiistre  a  reconnu  que  c'étaient  d^s  écoles  privées,  lorsqu'el- 
les étaient  subventionnées  par  le  budget  de  la  commune  , 
qui  donne  à  l'instituteur  ou  une  indemniié  ou  une  subven- 
tion. 

M.  le  ministre  a  répondu  :  &  Quand  les  communes  pren- 
nent sur  leurs  fonds  pour  entretenir  Vécole,  elle  perd  stta 
caractère  |>rivé  et  devient  école  publique.  » 

Toutefois,  et  dans  la  discussion  sur  l'ariicle  11,  quelque 
chose  de  contraire  h  cette  opinion  paraît  avoir  été  consa- 
cré. Un  député  (M.  de  Falguerolles)  a  dit:  «  Je  connais 
beaucoup  de  localités  où  les  écoles  (irivées ,  à  l'aide  de 
quehiues  secours,  rendent  de  grands  services.  Je  demandé 
si  ces  secours  pourront  être  continués:  car,  s'ils  ne  peu- 
vent pas  l'être,  mon  amendement  est  nécessaire.  »  (Cet 
amendement  consistait  à  permettre  qu'on  donnât  des  se- 
cours aux  écoles  privées).  M.  le  niini.stre  de  '.'instruction 
publique  a  ré|)ondu  :  «  Quand  il  est  évideni  qu'une  école 
privée  rend  des  services,  elle  reçoit  quelquefois  des  se- 
cours. Le  projet  de  loi  ay.int  pour  ol  jet  d'assurer  l'étaiilis- 
semenl  d'érolcs  pnbl  ques  ,  les  soi  ours  donnés  aux  écoles 
privées  s'adaibliront  h  mesure  q>ie  des  écoles  publiques 
s'établiront  ;  tuais  là  oti  une  érole  privée  rend  service,  et 
où  il  n'existe  pas  d'école  publique,  elle  reçoit  des  secours.» 
Ainsi  la  subvention  ,  l'indemnité  accordée  à  une  école 
privée  (lar  le  conseil  municipal  ou  par  le  gouvernement,  la 
convertit  en  ^co/e  publi(iue.  Mais  les  secours,  sans  doute 
temporaires,  accordés  à  une  école,  n'en  changeront  pas  le 
car.ictère. 

(2)  Celte  disposition  est  faite  principalement  pour  les 
coinnumes  de  l'Alsace  et  du  midi  de  la  France,  oij  la  popu. 
lalion  est  mixte. 

]in  1833,  sur  quarante-deux  milli!  écoles  existâmes,  on 


1091  niCTÎONNAÎUE  DE 

Art.  10.  Les  communes  chefs-lieux  do  ilé- 
partemont  cl  celles  dont  la  population  excède 
six  mille  âmes,  devront  avoir  en  outre  une 
école  primaire  supérieure. 

Art.  U.  Tout  département  sera  tenu  d  en- 
tretenir une  école  normale  primaire,  soit  par 
lui-même,  soit  en  se  réunissant  à  un  ou  plu- 
sieurs départements  voisins. 

Les  conseils  généraux  délibéreront  sur  les 
moyens  d'assurer  l'entretien  des  écoles  nor- 
males primaires.  Ils  délibéreront  également 
sur  la  réunion  de  plusieurs  départements 
pour  l'entretien  d'une  seule  école  normale. 
Celte  réunion  devra  cire  autorisée  par  or- 
donnance royale. 

AuT.  12.  Il  sera  fourni  à  tout  instituteur 
communal  fl): 

1°  Un  local  convenablement  dispose,  tant 
pour  lui  servir  d'habitation,  que  pour  rece- 
Voir  les  élèves  • 

2»  Un  traitement  fixe,  qui  ne  pourra 
être  moindre  de  deux  cents  francs  pour  une 
école  primaire  élémentaire  ,  et  de  quatre 
cents  francs  pour  une  école  primaire  supé- 
rieure (2). 

Art.  13.  A  défaut  de  fondation  ,  donation 
ou  legs  qui  assurent  un  local  et  un  traitement 
conformément  à  l'article  précédent,  le  conseil 
municipal  délibérera  sur  les  moyens  d'y 
pourvoir. 

En  cas  d'insuffisance  des  revenus  ordinai- 
res pour  l'établissement  des  écoles  primaires 
communales  élémentaires  et  supérieures ,  il 
y  sera  pourvu  au  moyen  d'une  imposition 
spéciale,  volée  par  le  conseil  municipal,  ou  , 
à  défaut  du  vote  de  ce  conseil,  établie  par 
ordonnance  royale.  Celte  imposition,  qui 
devra  être  autorisée  chaque  année  par  la  loi 
de  finances,  ne  pourra  excéder  trois  centimes 
additionnels  au  principal  des  contributions 
foncière,  personnelle  et  mobilière. 

Lorsque  des  communes  n'auront  pu,  soit 
isolément,  soit  par  la  réunion  de  plusieurs 
d'entre  elles,  procurer  un  local  et  assurer  le 
traitement  au  moyen  de  celte  contribution  de 
trois  centimes,  il  sera  pourvu  aux  dépenses 
reconnues  nécessaires  à  l'instruction  pri- 
maire, et,  on  cas  d'insuffisance  des  fonds  dé- 
partementaux, par  une  imposition  spéciale  , 
votée  par  le  conseil  général  du  département, 
ou,  à  défaut  du  vole  de  ce  conseil,  établie 

complaît  sept  à  huit  cents  écoles  protestantes,  tlisséminéos 
dans  les  diverses  académies,  et  une  centaine  d'écoles  israé- 
liles  placées  dans  dix-sept  villes. 

Le  ministre  peut  également  autoriser  des  écoles  mixtes. 

(!)  En  outre  des  avantages  que  cet  article  leur  assure, 
les  instituteurs  jouissent  encore  dapiusieurs  autres.  Ainsi, 
ils  sont  exempts  de  tous  droits  et  conlrtlnuious  envers  1  U- 
niversilé  (Ordonnance  du  'i'J  février  1816,  art.  ôt).  Us  sont 
dispeiisés  du  service  militaire,  en  contractnnl  1  obligation 
de  se  vouer  pend;mt  dix  ans  "a  l'instruction  [Loi  du  22  mars 
183-2).  Les  instituteurs  peuvent  encore  cumuler  lacilement, 
avec  leurs  fonctions  d'instituteurs,  celles  de  chantre  de  la 
paroisse,  de  secrétaire  de  la  mairie,  etc.  _ 

(2)  Lorsqu'un  instituteur  exerce  simultanément  les 
fonctions  de  chantre  ,  de  sacristain,  de  secrétaire  (Je  mai- 
rie. 01  •.,  le  conseil  munici|ial  n'est  pas  fondé,  par  ce  molit, 
à  réduire  son  traitement  d'instituteur  an-dessous  du  niini- 
nium  (Décision  minislérielle,  du  8  novembre  1855). 

Le  irailemenl  lixe  n'est  dû  aux  instituteurs  communaux 
qu'à  partir  du  jour  de  leur  inslallaiiuu  (Ucciston  ministé- 
rielle). 


DROIT  CÂ^ON. 


1092 


par  ordonnance  royale.  Celte  imposition  qui 
devra  être  autorisée  chaque  année  par  la  loi 
des  finances  ne  pourra  excéder  deux  cen- 
times additionnels  au  principal  des  contri- 
butions foncière,  personnelle  et  mobilière. 

Si  les  centimes  ainsi  imposés  aux  com- 
munes et  aux  départements  ne  suffisent  pas 
aux  besoins  de  l'instruction  primaire,  le  mi- 
nistre de  l'instruction  publique  y  pourvoira 
au  moyen  d'une  subvention  prélevée  sur  le 
créditquiscra  porté  annuellement  pourl'ins- 
truclion  primaire  au  budget  de  l'Etat. 

Chaque  année,  il  sera  annexé  à  la  propo- 
sition du  budget  un  rapport  détaillé  sur 
l'emploi  des  fonds  alloués  pour  l'année  pré- 
cédente. 

Art.  14.  En  sus  du  traitement  fixe, l'insti- 
tuteur communal  recevra  une  rétribution 
mensuelle  (1)  dont  le  taux  sera  réglé  par  le 
conseil  municipal,  et  qui  sera  perçue  dans  la 
même  forme  et  selon  les  mêmes  règles  que 
les  contributions  publiques  directes.  Le  rôle 
en  sera  recouvrable,  mois  par  mois,  sur  un 
état  des  élèves  certifié  par  l'instituteur,  visé 
parle  maire,  et  rendu  exécutoire  par  le  sous- 
préfet. 

Le  recouvrement  de  la  rétribution  ne  don- 
nera lieu  qu'au  remboursement  des  frais  par 
la  commune,  sans  aucune  remise  au  profil 
des  agents  de  la  perception. 

Seront  admis  gratuitement,  dans  l'école 
communale  élémentaire,  ceux  des  élèves  de 
la  commune  ,  ou  des  communes  réunies,  que 
les  conseils  municipaux  auront  désignés 
comme  ne  pouvant  payer  aucune  rétribu- 
tion (2). 

Dans  les  écoles  primaires  supérieures,  un 
nombre  de  places  gratuites  déterminé  par  le 
conseil  municipal,  pourra  être  réservé  pour 
les  enfants  qui,  après  concours  ,  auront  été 
désignés  parle  comité  d'instruction  primaire, 
dans  les  familles  qui  seront  hors  d'état  de 
payer  la  rétribution. 

(1)  Quand  des  dotations  ont  été  faites  pour  que  l'institu- 
teur donne  ses  leçons  gratuitement  à  tous  les  élèves ,  on 
doit  veiller  à  ce  qu'il  ne  reçoive  pas  des  rétributions,  sous 

firétexte  d'accorder  à  quelques  élèves  des  soins  parlicu- 
iers,  ou  de  leur  enseigner  des  connaissances  non  compri- 
ses dans  le  programme  de  Vêcole.  C'est  aux  comités  a  veil- 
ler k  la  répression  des  abus  de  ce  genre  (Décision  mi- 
nistérielle du  11  mars  1855). 

Les  frères  des  écolts  chrétiennes  peuvent  de  même 
donner,  au  commencement  de  chaque  mois,  l'étal  des  pa- 
rents des  élèves  qui  ont  fréquenté  leur  école  pendant  le 
mois  précèdent  (^Dêcinion  du  conseil  royal,  du  25  janvier 
18.Ï1). 

11  n'est  point  interdit  aux  frères  de  la  doctrine  chré- 
tienne d'adinellre  dans  leurs  écoles  des  enfants  de  parents 
plus  ou  moins  aisés;  ils  doivent  seulement,  d'après  leurs 
statuts,  y  recevoir  d'abord  les  pauvres.  Quand  le  conseil 
municipal  entretient  une  école  de  frères,  il  peut  faire  une 
condition  de  la  préférence  a  accorder  aux  pauvres  sur  les 
riches,  et  déterminer  en  outre,  d'après  les  localités,  le 
nombre  d'élèves  à  admettre  dans  l'école  (Décisions  winislé- 
rielles  des  2  et  16  novembre  1831,  et  17  juin  1833  ;  décision 
du  conseil  roijnl,  du  7  mars  183  i). 

(2)  Les  conseils  municipaux  ne  doivent  pas  se  borner  'a 
imposer  à  l'insliluliMir  l'oblis^ilion  de  recevoir  gratuite- 
ment un  nombre  déterminé  d'enfants;  ils  doivent  dresser 
la  liste  des  enfants  indigents  h  recevoir  graluitement  à 
Vécote  (Circnlaire  des  27  avril  et  21  juillet  1831).  Mais  ils 
ne  doivent  admettre  comme  indigents  que  les  eiifan'.s  des 
parents  qui  le  sont  réellement.  Dans  plusieurs  commuiie.s 
il  V  a  eu,  "a  cet  égard,  des  abus  {Circulaire  du  20  avnl 
1835). 


1003 


Ér.o 


Art.  15.  Il  sera  établi,  dans  chaque  d(^- 
parteinonl,  une  caisse  «Ic-p.Trgno  et  de  pré- 
voyance en  faveur  des  inslitulcurs  primaires 
communaux. 

Les  statuts  de  ces  caisses  d'épargne  se- 
ront déterminés  par  des  ordonnances  royales. 

Cette  caisse  sera  formée  par  une  retenue 
annuelle  d'un  vingtième  sur  le  traitement 
fixe  de  chaque  instituteur  communal  (1).  Le 
montant  de  la  retenue  sera  placé  au  compte 
ouvert  au  trésor  royal  pour  les  caisses  dé- 
pargne  et  de  prévoyance;  les  intérêts  de  ces 
fonds  seront  capitalisés  tous  les  six  mois. 
Le  produit  total  de  la  retenue  exercée  sur 
chaque  instituteur  lui  sera  rendu  à  l'époque 
oiî  il  se  retirera,  et,  en  cas  de  décès  dans 
l'exercice  de  ses  Ibnctions,  à  sa  veuve  ou  à 
ses  héritiers. 

Dans  aucun  cas  ,  il  ne  pourra  ^tre  ajouté 
ancune  suh\enii.>n,  sur  les  fonds  de  l'Ktat , 
à  celte  caisse  d'épargne  et  de  prévoyance  ; 
mais  elle  pourra,  dans  les  formes  et  selon 
les  règles  prescrites  pour  les  établissements 
d'utilité  publiiiue,  recevoir  des  dons  et  legs 
dont  l'emploi ,  à  défaut  de  dispositions  des 
donateurs  ou  des  testateurs,  sera  réglé  par 
le  conseil  général. 

Art.  1G.  Nul  ne  pourra  être  nommé  insti- 
tuteur communal,  s'il  ne  rempli»  les  condi- 
tions de  capacité  et  de  moralité  prescrites 
par  l'article  i  de  la  présente  loi,  ou  s'il  se 
trouve  dans  un  des  cas  prévus  par  l'arti- 
cle 5. 

Titre  IV.  Des  autorités  préposées  à  Vùistruc- 
lion  primaire. 

Art.  17.  Il  y  aura  près  de  chaque  école 
communale  un  comité  local  de  surveillance, 
composé  du  maire  ou  adjoint  président,  du 
curé  (2)  ou  pasteur,  et  d'un  ou  plusieurs 
habitants  notables  désignés  par  le  comité 
d'arrondissement  (3). 

Dans  les  communes  dont  la  population  est 
répartie  entre  différents  cultes  reconnus  par 
l'Etat,  le  curé  ou  le  plus  ancien  des  curés  , 

(1)  Il  ne  doil  ôlre  exercé  aucune  retenue  su?  le  produit 
de  la  rétribution  mensuelle  payée  par  les  élèves.  Mais  la 
retenue  doit  ôire  effectuée  sur  la  totalité  du  irailcment , 
lors  même  qu'une  partie  de  ce  traitement  a  été  alluuce 
pour  remplacer  la  rétribution  loensuelle  [Décision  minis- 
térielle). 

(2)  Les  curés  sont  absolument  nécessaires  b  la  bonne  et 
complète  surveillance  des  écoles —  L'autorité  religieuse 
doil  être  rei)résentée  d'office  dans  l'éducation  de  la  jeu- 
nesse, tout  comme  l'autorité  civile On  dit  que  l'auto- 
rité rcllguuse  pourra  toujours,  dans  l'église  ou  dans  le 
temi.le,  exercer  sur  l'instruciion  religieuse  des  enfants  la 
surveillance  qu'elle  n'exercerait  pas  dans  Vécole;  mais 
nous  ré()Ondons  que  si  elle  u'!iiter\ienl  pas  jilus  lot  et  de 
bonne  heure,  elle  aura  souvent  ii  réparer  ce  (pi'il  cûi  été 
plus  sûr  (le  prévenir  {Rapport  de  M.  Cousin  à  lu  chambre 
(les  pairs) . 

Quel  est,  parmi  les  curés  des  différents  hameaut  d'une 
n.ème  coumiune ,  Cflui  qui  doit  faire  lariiedu  comité? 
Lest  le  curé  du  hameau  où  est  située  Vécole  communale 
(Véii'yion  du  conseil  rtijal  duo  décembre  1854;  arrêté  du 
mtitiolre,  du  l\!  janvier  18ô.j). 

Dans  une  counnune  où  le  prêtre  n'a  le  litre  ni  de  vicai- 
re, ni  de  succursaliste,  et  qui  n'est  dans  la  division  (iarois- 
siale  que  l'annexe  d'une  connnune  voisine,  esl-ce  le  curé 
de  celte  connnune  ou  le  prêtre  chargé  de  l'annexe  qui 
doil  l'aire  partie  du  comité  local?  C'est  le  prêtre  cliargé  de 
l'annexe  (Décision  du  conseil  royal,  du  \  l  mars  1834). 

('•)  Il  est  de  rigueur,  "a  moins  ii'imi;ossiliililé  absolue,  que 
ces  kabitaiils  ji.)iiMil  dnmiciliés  dans  rarrouilissonii-nl  {Dé- 
cision du  conseil  roijid,  du  11  mars  isôi). 


ECO  foni 

et  un  des  ministres  de  chacun  des  autres 
cultes  désigné  par  son  consistoire,  feront 
partie  du  comité  communal  de  surveil- 
lance. 

Plusieurs  écoles  de  la  môme  commune 
pourront  être  réunis  sous  la  surveillance  du 
môme  comité. 

Lorsqu'en  vertu  de  l'article  9,  plusieurs 
communes  se  seront  réunies  pour  entretenir 
une  école,  le  comité  d'arrondissement  dési- 
gnera, dans  chaque  commune,  un  ou  plu- 
sieurs habitants  notables  pour  faire  partie 
du  comité.  Le  maire  de  chacune  des  commu- 
nes fera  en  outre  partie  du  comité. 

Sur  le  rapport  du  comité  d'arrondissement, 
le  ministre  de  l'instruciion  publique  pourra 
dissoudre  un  comité  local  de  surveillance  et 
le  remplacer  par  un  comité  spécial,  dans 
lequel  personne  ne  sera  compris  de  droit. 

Art.  18.  11  sera  formé  dans  chaque  ar- 
rondissement de  sous-préfecture  un  comité 
spécialement  chargé  de  surveiller  et  d'encou- 
ragor  l'instruction  primaire. 

Le  ministre  de  l'instruction  publique 
pourra,  suivant  la  population  et  les  besoins 
des  localités  établir  dans  le  même  arrondis- 
sement plusieurs  comités,  dont  il  détermi- 
nera la  circonscription  par  cantons  isolés  ou 
agglomérés. 

Art.  19.  Sont  membres  du  comité  d'ar- 
rondissement (1)  : 

Le  maire  du  chef-lieu  ou  le  plus  ancien 
des  maires  du  chef-lieu  de  la  circonscrip- 
tion: 

Le  juge  de  paix  ou  le  plus  ancien  des  juges 
de  paix  de  la  circonscription; 

Le  curé  ou  le  plus  ancien  des  curés  de  la 
circonscription  ; 

Un  ministre  de  chacun  des  autres  cultes 
reconnus  par  la  loi,  qui  exercera  dans  la 
circonscription  ,  et  qui  aura  été  désigné 
comme  il  est  dit  au  second  paragraphe^'de 
l'article  17; 

Un  proviseur,  principal  de  collège,  pro- 
fesseur, régent,  chef  d'institution  uù  maître 
de  pension,  désigné  par  le  minisire  de  lins- 
truction  publique,  lorsqu'il  existera  des 
collèges,  institutions  ou  pensions  dans  la 
circonscription  du  comité  ; 

Un  instituteur  primaire,  résidant  dans  la 
circonscription  du  comité,  et  désigné  par  le 
ministre  de  l'instruction    pubiiijtic"; 

Trois  membres  du  conseil  d'arrondisse- 
ment ou  habitants  notables  désignés  par  ledit 
conseil  (2)  ; 

(1)  Rien  n'empêche  que  le  même  individu  ne  soit  en 
mêaie  temps  membre  d'uu  comité  local  et  d*ua  comiié 
d'arrondissement. 

Le  maire,  membre  de  droit  d'un  comité,  peut  s'y  faire 
remplacer  par  l'un  de  sesadjuinis;  mais  le  procureur  du 
roi  ne  peut  point  se  faire  rempl.icer  par  son  substiiul  ni 
le  juge  de  paix  p:ir  son  suppléant.  Il  s'agit  ici  d'an  droit 
personnel  et  tout  ij  fait  étranger  aux  attributions  judi- 
ciaires [Décision  ministérielle  du  18  juin  1852).  De  même 
le  curé  ne  j.ourrail  se  faire  remplacer  par  son  vicaire.       ' 

Si  un  juge  de  paix  ou  un  curé  se  trouve,  pour  cause  de 
m;dadie  ou  d'infirmité  habituelle,  dans  rimpossibiliié  de 
prendre  partaux  délibérations  du  coiiiiié,il  doit  être  rem- 
placé par  le  juge  de  |>aix  ou  le  curé  ipii  vient  immédiate- 
ment après  lui  par  rang  d'ancieunelé  [Décision  du  conseil 
ronaldu  \'J novcmlire  [HZZ]. 

C^)  «  Beaucoup  de  notables  habitants  des  cotnmuues'iui 


im 


niCTlONNAlRR  DE  DROIT  CANON. 


lO'Jd 


Les  membres  du  conseil  général  du  dépar- 
tement qui  auront  leur  domicile  réel  dans  la 
circonscription  du  comité. 

Le  préfet  préside  de  droit  tous  les  comités 
du  département,  et  le  sous-préfet  tous  ceux 
de  l'arrondissement;  le  procureur  du  roi  est 
membre  de  droit ,  de  tous  les  comités  de 
l'arrondissement. 

Le  comité  choisit  tous  les  ans  son  vice- 
président  (1)  et  son  secrétaire  (2);  il  peut 
prendre  celui-ci  hors  de  son  sciil.  Le  secré- 
taire, lorsqu'il  est  choisi  hors  du  comité,  en 
devient  membre  par  sa  nomination  (3). 

Art.  20.  Les  comités  s'assembleront  au 
moins  une  fois  par  mois  (4).  Us  pourront 
être  convoqués  extraordinairement  sur  la 
demande  d'un  délégué  du  ministre  (5)  ;  ce 
délégué  assistera  à  la  délibération. 

Les  comités  ne  pourront  délibérer,  s'il  n'y 
a  au  moins  cinq  membres  présents  pour  les 
comités  d'arrondissement,  et  trois   pour  les 

ne  feront  pas  partie  du  conseil  d'arrondissenoent  pour- 
ront, par  la  spécialité  de  leurs  connaissances  et  de  leurs 
goûis,  et  par  la  nature  habituelle  de  leurs  occupations, 
être  plus  aptes  que  tous  autres  a  être  chargés  de  ce  man- 
dat.... Plus  fréquemment  encore,  les  conseils  d'arrondis- 
sement auront  le  l)onheur  de  pouvoir  confier  celte  délé- 
gation k  une  classe  d'Iiorames  qui  ont  pour  mission  spé- 
ciale de  consacrer  leur  vie  à  améliorer,  par  la  morale  et 
par  les  lumières,  le  sort  de  l'humanité.  Vous  avez  tous 
compris,  messieurs,  que  je  signale  ici  les  curés  et  les  au- 
tres ministres  desdifféreiils  cultes  »  (Rapporl  de  M.  Re- 
nouard  à  la  chambre  des  députés). 

Une  circulaire  de  M.  le  ministre  de  l'instructior;  pu- 
blique, du  3U  oclol)re  1833,  contient  d'e.\cellenie«  ri- 
flexions  sur  le  choix  des  personnes  il  appeler  dans  les 
comités.  Il  faut  que  les  membres  des  comités  aient  de 
rinstruclioii,  des  lumières,  du  zèle;  qu'ils  soient  as.sez 
libres  pour  consacrer  un  certain  temps  à  leurs  fonctions, 
assez  jeunes  pour  s'en  occuper  activement;  euQn  qu'ils 
Jouissent  de  la  considération  publique. 

Lorsqu'un  inJividu  uommé  membre  d'un  comité  d'ar- 
rondissement, comme  notable, devient,  par  sa  nominatiou 
à  des  fonctions  puljliques,  membre  de  droit  du  même  co- 
mité, il  doit  y  être  remplacé  en  qualité  de  notable  par  un 
nouveau  membre  (Décision  mmislérielle). 

(1)  L'article  2ode  l'ordonnance  du  16juilletl853  porte: 
«Eu  l'absence  du  président  de  droit  et  du  vice-président 
nommé  par  le  comité  d'arrondissement,  le  comité  est  pré- 
sidé |iar  le  doyen  d'âge.  » 

(2)  Les  nominations  de  vice-président  et  de  secrélaire 
doivent  être  opérées  dans  la  réunion  du  mois  de  janvier 
{Circulaire  miinslérielle  du  9  décembre  1835). 

(3)  Le  secrélaire  lient  registre  des  délibérations  {Or- 
donnance  du  21  avril  1828,  art.  8).  Les  fondions  de  secré- 
taire sont  incompatibles  avrc  ctdies  de  président.  —  Kn 
cas  d'absence,  le  secrélaire  est  remplacé  par  le  plus 
jeune  des  membres  présents  [Ordonnance  du  "2  août  1820, 
art.  5). 

Les  comités  ne  peuvent  point  avoir  de  secrétaire  ni  de 
commis  salariés;  mais  ils  peuvent  prendre  lemiioraire- 
menl  des  expéditionnaires  auxquels  une  indemuilé  sura 
allouée  sur  les  crédits  ouverts  aux  budgets  dé|iartpmen- 
laux  pour  dépenses  im|irévnes  [Décision  ministérielle,  el 
circulaire  du  51  juillet  1854). 

(i)  Les  comités  d'arrondissement  fixeront  annuellement, 
dans  leur  réunion  du  mois  de  janvier,  l'époque  de  chacun 
des  autres  mois  où  ils  s'assembleront.  La  séance  ainsi  in- 
diquée aura  lieu  sans  qu'aucune  convocation  spéciale  soit 
nécessaire  [Ordonnance  dn  16  juillet  1853,  art.  24). 

Les  séances  auront  lieu  dans  une  salle  de  la  maison 
commune  [Ordonnance  du  21  août  1828,  art.  6). 

Tout  membre  d'un  comilé  qui,  sans  avoir  justifié  d'une 
excuse  valable,  n'aura  pas  assisté  à  trois  séa:ices  ordi- 
naires consécutives,  sera  censé  avoir  donné  sa  démission, 
et  sera  remplacé  [Ordonnance  du  1(5  juillet  1833,  art.  20). 
Oiie  disposition  ne  s'applique  pas  aux  membres  de  droit 
[Décision  niiiiisiéridle  du  28  j:iin  1831). 

(3)  'l'uute  séance  extraordinaire  doit  être  indiquée  par 
btllci  a  domicile  [Ordowtance  du  2  août  1820,  ml.  il). 


comités  communaux  (1)  ;  en  cas  de  partage, 
le  président  aura  voix  prépondérante. 

Les  fonctions  des  notables  qui  font  partie 
des  comités  dureront  trois  ans  ;  ils  serôrit 
indéfiniment  rééligibles. 

Art.  21.  Le  comité  communal  a  inspection 
sur  les  écoles  publiques  ou  privées  de  la 
commune.  Il  veille  à  la  sobriété  des  éColes 
et  au  maintien  de  la  discipline  (2),  sans  pré- 
judice des  attributions  du  maire  en  matière 
de  police  municipale. 

Il  s'assure  qu'il  a  été  pourvu  à  l'enseigne- 
ment gratuit  des  enfants  pauvres. 

Il  arrête  un  état  des  enfants  qui  ne  re- 
çoivent l'instruction  primaire,  ni  à  domicile, 
ni  dans  les  écoles  privées  ou  publiques. 

Il  fait  connaître  au  comité  d'arrondisse- 
ment les  divers  besoins  de  !â  commune  sous 
le  rapporl  de  l'instruction  primaire. 

En  cas  d'urgence,  et  sur  la  plainte  du  co- 
mité communal  ,  le  maire  peut  ordonner 
provisoirement  que  l'instituteur  sera  sus- 
pendu de  ses  fonctions,  à  la  charge  de  ren- 
dre compte,  dans  les  vingt-quatre  heures, 
au  comité  d'arrondissement,  de  cette  sus- 
pension et  des  motifs  qui  l'ont  déterminée. 

Le  conseil  municipal  présente  au  comité 
d'arrondissement  les  candidats  pour  les  éco- 
les publiques  (3),  après  avoir  préalablement 
pris  l'avis  du  comité  communal. 

Art.  22.  Le  comité  d'arrondissement  in- 
specte et  au  besoin  fait  inspecter,  par  des 
délégués  pris  parmi  ses  membres  ou  hors  de 
son  sein,  toutes  les  écoles  primaires  de  soft 

(1)  Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  absolue  des 
membres  présents  [Ordonnance  du  2  août  1820,  art.  12j. 
Les  délibérations  sont  signées  par  tous  les  membres  pré- 
sents à  la  séance  (Arrêté  du  ZQjuin  1829,  art.  2). 

(2)  Lorsqu'un  instituteur  communal  veut  s'absenter,  si 
l'absence  doit  être  de  vingt-quatre  heures,  elle  peut  être 
autorisée  par  le  maire,  président  du  comité  local  ;  si  elle 
ne  doit  pas  er.céder  huit  jours,  le  congé  peut  être  accordé 
par  le  président  du  comilé  d'arrondissement,  sur  l'avis  du 
maire  de  la  commune;  le  recteur  seul  peut  accorder  un 
congé  plus  long  [Décision  du  conseil  royal,  du  21  janvier 
1834). 

(3)  Le  conseil  municipal  peut  présenter,  soit  plusieurs 
candidats,  soit  un  seul  ;  mais  le  comilé  d'arrondissement 
peut  exiger  une  présentation  nouvelle,  s'il  ne  juge  pas  la 
première  satisfaisante  [Décisions  du  conseil  royal  el  du 
ministre  de  l'imlruciion  pu'Aique). 

Quand  plusieurs  communes  sont  réunies  pour  Vécole, 
les  divers  conseils  municipaux  doivent  délibérer  sur  les 
candidats  à  présenter. 

Si  le  conseil  municipal  refuse  de  présenter  un  candidat, 
le  comité  d'arrondissement  ^loit  constater  ce  refus,  et 
nommer  l'instituteur  sur  l'avis  du  comité  communal  [Déci- 
sion du  conseil  royal,  du  23  octobre  1833). 

Lorsqu'un  conseil  municipal  refuse  de  présenter  un 
candidat,  et  qu'aucun  hahilani  ne  veut  accepter  les  fonc- 
tions de  membre  du  comité  local,  le  comilé  d'arrondisse- 
ment doit,  après  avoir  mis  le  conseil  municipal  «^n  de- 
meure, et  pris  l'avis  du  maire  et  du  curé,  nommer  dé(i- 
nilivemenl  [Décision  du  conseil  royal,  du  2?  mai  1834). 

Les  communes  ne  peuvent  plus  Iroiler  avec  un  institu- 
teur pour  un  laps  de  lem[,s  déleiminé.  Les  insliluleurs 
nommés  le  sont  à  vie,  et  non  temporairement  ;  ils  ne  peu- 
vent perdre  leur  qualité  que  par  jugement  ou  par  démis- 
sion [Décision  ministérielle  du  14  aoùl  1833). 

La  condition  allachée  'a  un  legs  fait  en  faveur  de  l'insti- 
tuteur communal,  que  cet  inslituleur  sera  nommé  j)ar 
Thérilier  du  testateur  et  parle  curé,  ne  doit  plus  être 
exécutée  que  de  la  manière  suivante.  L'héritier  et  le  curé 
doivent  s'entendre  jwur  présenter  un  seul  candidat  ou 
pour  en  présenter  chacim  nu  ;  le  comité  local  donne  son 
avis;  le  conseil  municipal  présente  les  candidats indi(|ué», 
et  le  comité  d'arrondissement  délibère  et  nomme  (DéCi' 
siun  du  conseil  royal,  du  13  avril  1834). 


1097 


ECO 


ECO 


ressort  (1).  Lorsque  les  délègues  ont  été 
choisis  par  lui  hors  de  son  sein,  ils  ont  droit 
d'assister  à  ses  séances  avec  voix  délibéra- 
live  (2). 

Lorsqu'il  le  juge  nécessaire,  il  réunit  plu- 
sieurs écoles  de  la  même  commune,  sous  la 
surveillance  du  même  comité,  ainsi  qu'il  a 
Ole  prescril  à  l'arlicie  17. 

Il  envoie,  chaque  année,  au  préfet  et  au 
ministrt!  de  l'inslruclion  publique  l'etal  de 
situation  de  toutes  les  écoles  primaires  du 
ressort. 

11  donne  son  avis  sur  les  secours  et  les 
encouragements  à  accorder  à  l'instruction 
primaire. 

Il  provoque  les  réformes  et  les  améliora- 
tions nécessaires. 

Il  nomme  les  instituteurs  communaux  sur 
la  présenlalion  du  conseil  municipal,  procède 
à  leur  installation  et  reçoit  leur  serment  (3). 
Les  inslituleurs  communaux  doivent  être 
institués  par  le  minisire  de  rinstruction  pu- 
blique (4). 

(1)  Les  niPiiibres  des  comités  se  partagent  les  écoles  de 
leur  ressort,  et  rendent  cornple  a  oliaciiiie  de  leurs  réu- 
nions, de  Tins;  eci.oii  qu'ils  en  ont  file,  de  l'état  de  l'in- 
struction, et  de  l;i  |ionclualilé  plus  ou  iriMJiis  gr;ni(le  avec 
laipielle  les  rè^lenieats  sont  suivis  [Arrêté  du  23  Si'pleni- 
brem9,arl.  S  et  9). 

(2)  Mais  seulcnienl  aux  séances  où  il  est  question  des 
écvles  dont  ils  nut  linspection  {Décmon  du  conseil  royal, 
du  21  ianvh'r  18ôl). 

fô)  Ce  serment  doil  être  celui  imposé  à  tous  les  fonction- 
naires publics  par  la  loi  du  ôl  août  18ô0,  et  ainsi  conçu: 
Je  jure  Udélité  au  rui  des  Français,  obéissance  à  la  Charte 
constitutionnelle  et  aux  lois  du  royaume.  Les  décidions  du 
ministre,  antérieures  a  la  loi  qui  dispensait  les  inslituleurs 
de  prêter  serment,  ne  peuvent  |  lus  être  suivies.  Les  in- 
stituteurs privés  ne  sont  point  astreints  a  la  prestation  du 
serment. 

Le  comité  d'arrondissement  peut  déléguer,  pour  instal- 
ler les  instituteurs  et  recevoir  leur  serment,  soit  un  des 
membres,  soit  le  comité  communal  du  lieu  {Décision  mi- 
nistérielle). 

Les  comités  d'arrondissement  peuvent  accorder  une 
autorisali(m  I  rovisoire  aux  instituteurs  sur  lesquels  ils 
n'ont  pas  de  renseignements  assez  précis,  ou  (pii  ne  sont 
pas  encore  en  mesure  de  remplir  tontes  les  conditions  re- 
quises pour  qu  il  soil  procé  lé  directi-ment  à  leur  nomina- 
tion. Cette  auiorisation  doit  être  accordée  comme  la  nomi- 
nation serait  opérée,  .sur  la  [irésentation  des  conseds  mu- 
nicipaux, précédée  de  l'avis  lies  comités  locaux.  Les  insti- 
tuteurs autorisés  ont  droit  aux  mêmes  avantages  que  s'ils 
étaient  institués  (Décidons  ministérielles). 

(i)  L'institution  par  l*^  ministre  consiste  dans  la  déli- 
vrance d'un  di(>16mesiuné  de  lui. 

Ou  avait  demanilé  que  la  nomination  de  l'instituteur  par 
le  comité  fût  déliidtive,  ou  du  moins  que  l'institution  tût 
donnée  par  le  préfet,  et,  a  cette  oecasion,  on  a  adressé  au 
ministre  la  question  de  savoir  si,  lorsqu'un  instituteur  se- 
rait suspendu,  ou  destitu'-  de  ses  fonctions,  ou  décédé, 
l'exécution  provisoire  serait  accordée  aux  nominaiions 
faites  par  le  comité. 

M.  le  minisire  de  l'instruction  fiuMique  a  répondu  ;  «Il 
ne  peut  y  avoir  de  vérital)le  caractère  conféré  à  l'institu- 
teur, et  il  ne  peut  Ciilrer  en  foni'lions  ipie  lorsqu'il  h  prêté 
serinent.  Après  cela,  lorsqu'il  faudra  ouvrir  tuie  nouvelle 
école,  il  n'y  aura  aucun  inconvéui  nt  à  ce  que  cette  ou- 
verture soit  relardée  de  qui  i7.e  jouis  ou  trois  semaines; 
et  quand  il  s'agira,  au  contraire,  de  la  substitution  il'une 
école  à  une  autre,  l'ancien  instituleur  restera  en  fonctions 
jusqu'à  ce  que  le  nouveau  Suit  nommé.  Ln  cas  de  décès,  le 
nouvel  instituteur  exercera  provisoirement;  Vérole  ne 
sera  pas  fermée  pour  cela;  mais  il  n'aura  le  caractère  dé- 
finitif que  qi.and  il  aura  prêté  .serment.  » 

Le  ministre  pourrait-il  refuser  Tins  itution?  Sans  doute, 
car  sans  cela  ce  sérail  une  vaine  et  inutile  formalité;  mais 
il  a  élé  expliqué,  dans  la  discussion  de  la  loi,  tjue  ce  n'est 
que  dans  les  cas  très-rares  où  des  iilaitites  seraient  (  orléeS 
contre  un  choix  fait  par  un  comité  d'ano.idjsscmeni,  qO'il 
y  aurait  lieu,  de  la  part  du  ministre,  non  pas  de  révoquer 

Droit  canon  I. 


1098 


Art.  23.  En  cas  de  négligence  habituelle 
ou  de  faute  grave  de  l'instituteur  communal 
le  comité  d'arrondissement,  ou  d'office  oiî 
sur  la  plainte  adressée  par  le  comité  com- 
munal, mande  l'instituteur  inculpé;  après 
l'avoir  entendu  ou  dûment  appelé  (1),  i[  le 
réprimande  ou  le  suspend  pour  un  mois 
avec  ou  sans  privation  de  traitement  ou 
même  le  révoque  de  ses  fonctions  (2).     ' 

L'instituteur  frappé  d'une  révocation  pour- 
ra se  pourvoir  devant  le  ministre  de' l'in- 
struction publique  en  conseil  royal.  Ce  pour- 
voi devra  être  formé,  dans  le  délii  d'un 
mois,  à  partir  de  la  notification  de  la  décision 
du  comité,  de  laquelle  notification  il  sera 
dressé  procès-verbal  parle  maire  de  la  com- 
mune; toutefois  la  décision  du  comité  est 
exécutoire  par  provision. 

Pendant  la  suspension  de  l'instituteur,  son 
traitement,  s'il  en  est  privé,  sera  laisse  à  la 
disposition  du  conseil  municipal,  pour  être 
alloué,  s'il  y  a  lieu,  à  un  instituteur  rempla- 
çant. 

Art.  2i.  Les  dispositions  de  l'article  7  de 
la  présente  loi ,  relatives  aux  instituteurs 
privés,  sont  applicables  aux  instituteurs  com- 
munaux. 

Art.  25.  Il  y  aura  dans  chaque  départe- 
ment une  ou  plusieurs  commissions  d'in- 
struction primaire,  chargées  d  examiner  tous 
les  aspirants  au  brevet  de  capat  ilé,  S(»it  pour 
rinstruction  primaire  élémentaire,  soit  pour 
l'instruction  supérieure,  et  qui   délivreront 

lesdils  brevets  sous  l'autorité  du  ministre. 

Ces  commissions  seront  également  chargées 

de  faire  les  examens  d'entrée  et  de  sortie  des 

élèves  delécole  normale  primaire. 
Les  membres  de  ces  commissions  seront 

nommés  par  le  ministre. 

Les  examens  auront  lieu  publiquement  et 

a  des  époques  déterminées  par  le  ministre. 

Circulaire  de  M.  le  ministre  de  rinstruction 
publique  à  MM.  les  recteurs  d'académie, 
relativement  à  l'instruction  religieuse. 

«  Taris,  le  15  novembre  1833. 
«  Monsieur   le  recteur,    quand   la  loi    du 
28  juin  1833  a  déclaré  (art.  1")  :  «  Linstruc- 
tion  primaire  et  élémentaire  comprend  né- 
cessairement  l'instruction    morale  et  reli- 

la  nomination,  mais  de  suspendre  l'institution  ,  et  de  pren- 
dre alors  d. 'S  reuseignements. 

Par  une  décision  du  11  mars  1834,  le  conseil  royal  a  été 
u  avis  que  i'instilution  fût  refusée  à  un  candidat,  ce  qui  a 
eu  lieu. 

(1)  Les  comités  no  peuvent  faire  citer  devant  eux  des 
témoins;  ils  doivent  se  liorier  à  faire  faire  des  emiuêles 
jar  (luelqiies-unsde  leurs  membres  ou  par  des  délégués 
(  Décision  ministérielle  ).  Ni  la  disparition  d'un  instiuileur 
qui  s'est  rendu  coupable  de  lautesgra\es,  ni  le.>>  poursuites 
commemées  devant  les  tribunaux,  ne  peuvent  dispenser 
le  conulé  d'arrondissement  de  procéder  conue  lui"  selon 
les  règles  ordinaires  {Décision  ministérielle). 

(2)  Ces  jugements  disciplinaires  ne  peuvent  atteindre 
que  les  instituteurs  communaux.  L'instituteur  jirivé  ne 
peut  être  dé,  ouidé  que  de  son  brevet,  et,  pour  cet  objet, 
il  n'est  jubtciable,  comme  rinstituteur  comnmnal,  que  des 
tribunaux  ordinaires.  Le  comité  alors  n'est  plus  juge,  mais 
accusateur. 

L'instituteur  communal  révoqué  de  ses  fonctions  ,  mais 
qui  n'a  pas  élé  interdit  par  le  tribunal,  conformément  aux 
articles  7  et  24,  peut  continuer  à  exercer  sa  professiOQ 
comme  instituleur  prité. 

[Trente-cinq.) 


kl?;) 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


liOO 


i-ieuse;  »  (  art.  2  )  :  «  Le  vœu  des  pères  de 
l.unille  sera  consulté  et  suivi  en  ce  qui  con- 
(  orne  la  participation  de  leurs  enfants  à 
l'instruction  religieuse;  »  elle  a  voulu  assu- 
rer, pour  tous  les  enfants  et  dans  toutes  les 
écoles,  d'une  part,  la  réalité  de  l'instruclion 
religieuse  ;  de  l'autre,  sa  liberté. 

«  Mais  lorsqu'il  s'agit  de  croyances  reli- 
gieuses en  minorité  dans  le  pays,  il  est  plus 
difûciie  d'accomplir  eife-ctiveniont  ce  double 
vœu  de  la  Un,  et  de  garantir  partout,  aux 
enfants  qui  professent  ces  croyances,  l'in- 
struction religieuse  qui  leur  est  nécessaire,  et 
la  pleine  liberté  à  laquelle  ils  ont  droit. 
Quelques  mesures  spéciales  et  une  surveil- 
lance constante  sont  indispensables  pour  at- 
teindre ce  but.  Elles  sont  l'objet  des  instruc- 
tions que  jo  vous  adresse  aujourd'hui. 

«  Considérées  sous  les  rapports  religieux, 
les  écoles  primaires  peuvent  être  ou  mixtes, 
c'est-à-dire  réunissant  des  enfants  de  diver- 
ses croyances,  ou  particulièrement  affectées 
à  l'un  des  cultes  reconnus  par  l'Etat,  comme 
l'autorise  l'arLicle  9  do  la  loi  du  28  juin. 

«  Quant  à  ces  dernières  écoles,  je  vous  ai 
déjà  indiqué,  monfiiur  le  recteur,  dans  mes 
instructions  du  2i  juillet  1833,  ia  conduite 
que  vous  avez  à  tenir.  11  ne  faut  point  les 
multiplier  inutilement ,  et  lorsqu'elles  ne 
sont  pas  clairement  réclariiées  par  le  vœu 
des  diverses  parties  de  la  population  ;  mais 
il  faut  aussi  veiKer  à  ce  qu'elles  ne  soient 
pas  injustement  refusées  là  où  elles  sont  né- 
cessaires. Plus  d'une  fois  des  conseils  muni- 
cipaux, soit  par  des  préventions  passionnées, 
soit  pour  échapper  à  un  surcroît  de  dépen- 
ses ,  ont  repoussé  l'établissement  à'écoles 
spécialement  affectées  à  un  culte  autre  que 
celui  qui  dominait  dans  leur  sein,  quoique 
cet  établissement  fût  vivement  sollicité  par 
la  minorité  de  la  p)pulation,  et  pût  seul  sa- 
tisfaire à  ses  besoins  religieux. 

«  Partout  oii  vous  rencontrerez  de  tels  ob- 
stacles, vous  ferez  tous  vos  efforts,  de  concert 
avec  l'administration  générale,  pour  amener 
les  conseils  municipaux  à  des  dispositions 
plus  justes  et  plus  libérales.  Si  vous  re- 
connaissiez que  l'augiiieutation  de  la  dé- 
pense est  la  seule  raison  pour  laquelle  ils 
s'opposent  à  l'institution  d'écoles  distinctes, 
vous  auriez  soin  de  m'en  informer,  et  je 
prendrais,  pour  lever  cet  obstacle,  en  ve- 
nant au  secours  des  communes,  les  mesures 
qui  seraient  en  mon  pouvoir. 

«Partout  où  des  écoles  particulières  à  tel  ou 
tel  culte  sont  ou  seront  établies,  vous  veille- 
rez à  ce  qu'elles  reçoivent  la  même  protec- 
tion et  les  mêmes  bienfaits  que  les  autres, 
et  vous  donnerez  toutes  les  facilités  désira- 
bles pour  que  l'instruction  religieuse  y  soit 
régulièrement  organisée,  et  pour  qu'elles 
puissent  être  visitées  et  inspectées  par  des 
personnes  de  la  croyance  religieuse  à  la- 
quelle elles  appartiennent. 

«  Les  écoles  mixtes  sont  les  plus  nombreu- 
ses, et  aussi  celles  où  il  est  le  plus  difficile 
d'assurer,  pour  les  familles  de  croyances 
diverses,  la  réalité  et  la  liberté  de  l'instruc- 
UOD  religieuse.  On  a  quelquefois  pensé  que, 


pour  y  réussir,  il  suffisait  de  substituer  aux 
leçons  et  aux  pratiques  spéciales  de  chaque 
culte,  des  leçons  et  des  pratiques  suscepti 
blés  en  apparence  de  s'appliquer  à  tons  les 
cultes.  Dételles  mesures  ne  répondraient  au 
vœu  réel  ni  des  familles,  ni  de  la  loi  •  elles 
tendraient  à  bannir  des  écoles  l'enseignement 
religieux  positif  et  efficace,  pour  mettre  à  sa 
place  un  enseignement  vague  et  abstrait.  Ce 
que  veut  la  charte,  c'est  que  chacun  professe 
sa  religion  avec  une  égale  liberté,  et  obtienne 
pour  son  culte  la  même  protection  ;  ce  que 
veut  la  loi  du  28  juin  ,  c'est  que  les  enfants 
reçoivent,  dans  les  écoles,  l'instruction  reli- 
gieuse prescrite  par  le  culte  de  leur  famille. 
Il  faut  atteindre  ce  but,  et  non  pas  l'éluder 
par  des  prescriptions  qui  porteraient  une 
égale  atteinte  à  la  réalité  de  l'instruction  re- 
ligieuse et  à  sa  liberté. 

«  Vous  aurez  donc  soin,  monsieur  le  rec- 
teur, dans  toutes  les  écoles  primaires  où  se 
rencontreront  des  enfants  ,  quelque  petit 
qu'rn  soit  le  nombre, qui  professent  un  culte 
différent  de  celui  de  l'instituteur  et  de  la  ma- 
jorité des  élèves  : 

«1°  Que,  dans  aucun  cas,  ils  ne  soient  con- 
traints de  participer  à  l'enseignement  reli- 
gieux, ni  aux  actes  du  culte  de  la  majorité  ; 
2°  que  les  parents  de  ces  enfants  soient  tou- 
jours admis  et  invités  à  leur  faire  donner, 
par  un  ministre  de  leur  religion  ou  par  un 
laïque  régulièrement  désigné  à  cet  effet, 
l'instruction  religieuse  qui  leur  convient; 
3°  qu'aux  jours  et  heures  de  la  semaine  dé- 
terminés par  le  ministre  ou  les  parents, 
d'accord  avec  le  comité  de  surveillance,  ces 
enfants  soient  conduits  de  Vécole  au  temple 
ou  dans  tout  autre  édifice  religieux,  afin  d'y 
assister  aux  instructions  et  aux  actes  du 
culte  dans  lequel  ils  sont  élevés. 

«  Vous  appellerez,  sur  l'exacte  observation 
de  ces  mesures,  l'attention  de  MM.  les  in- 
specteurs des  écoles  primaires,  et  vous  leur 
prescrirez  de  vous  en  rendre  un  compte 
spécial,  ainsi  que  des  obstacles  qui  pour- 
raient les  entraver.  Vous  recommanderez  la 
même  vigilance  aux  comités  d'instruction 
primaire,  soit  locaux,  soit  d'arrondissement. 

«Si  la  réalité  et  la  liberté  de  l'instruction 
religieuse  des  enfants  doivent  être  ainsi  as- 
surées dans  toutes  les  écoles  et  pour  toutes 
les  croyances,  à  plus  forte  raison  doit-on  en 
prendre  les  mêmes  soins  pour  l'instruction 
religieuse  dos  instituteurs  eux-mêmes,  qui 
seront  un  jour  placés  à  la  tête  de  ces  écoles. 
Aussi  le  règlement  général  du  14  décem- 
bre 1832,  coîicoinant  les  écoles  normales  pri- 
maires, porte-t-il  expressément,  titre  I",  ar- 
ticle 1"  :  «  L'instruction  religieuse  est  don- 
née aux  élèves-maîtres,  suivant  la  religion 
qu'ils  professent,  par  les  ministres  des  divers 
cultes  reconnus  par  la  loi.  »  Des  mesures 
ont  été  déjà  prises  pour  que  cette  prescrip- 
tion ne  demejrât  point  vaine 

«L'instructioii  religieuse,  commela  religion 
elle-même,  ne  peut  avoir  désormais  d'autre 
dessein  ni  d'autre  eflet  que  de  faire  pénétrer 
dans  toutes  les  classes  de  la  population,  et 
jusqu'au  fond  des  âmes,  ces  instincts  d'ordre. 


llOl 


Eco 


i-co 


im 


ces  goûls  honnêtos,  ces  habiludes  de  respect 
moral  et  de  paix  intérieure  qui  sont  le  gage 
je  plus  sûr  de  la  tranquillité  sociale  coiuuie 
de  la  dignité  individuelle.  C'est  donc  un  de- 
voir pour  les  dépos  laires  de  l'éducation  na- 
tionale de  doniicr  à  l'instruclion  rcli^'ieuse, 
ainsi  conçue  et  réglée,  le  développement  et 
l'appui  qui  assureront  son  efficacité. 

«  Vous  examinerez  quels  sont,  dans  votre 
académie  les  ét.iblissenients  auxquels  peu- 
vent s'appli(|uer,  en  tout  ou  en  partie,  les 
insiruclions  que  je  viens  de  vous  donner,  et 
vous  me  proposerez  les  mesures  nécessaires 
pour  en  procurer  l'exécution. 

;(  Recevez,  etc.  » 

§  4.  Ecoles  primaires  de  filles. 

La  loi  du  28  juin  18^3,  lii  em:  dans  le 
paragraphe  précédent,  avait  organisé  l'in- 
struction primaire  des  garçons,  mais  il  n'a- 
Tait  été  rien  fait  pour  l'éducation  des  filles. 
Un  des  articles  du  projet  de  loi  sur  l'instruc- 
tion primaire,  présenté  aux  chambres  en 
1833,  déclarait  la  loi  applicable  aux  enfants 
des  deux  sexes.  Mais  quelques-unes  des  dis- 
positions de  cette  loi  parurent  ne  pas  pou- 
voir être  appliquées  aux  écoles  de  filles,  et 
l'article  fut  supprimé.  On  pensa  qu'une  or- 
donnance pourrait  suffire,  et  toute  discussion 
fut  ajournée  à  cet  égard  ;  on  resta  donc  sous 
le  régime  des  nombreuses  ordonnances  qui 
s'étaient  succédé  depuis  1816. 

Le  nombre  même  de  ces  anciennes  or- 
donnances, et  surtout  la  différence  des  prin- 
cipes qui  avaient  présidé  à  leur  rédaction, 
étaient  une  source  continuelle  de  difficultés  : 
il  import  iit  donc,  en  recueillant  les  conseils 
de  l'expérience,  de  poser  des  règles  géné- 
rales et  sûres  sur  radminislralion  deces  sortes 
d'écoles. 

Mais,  par  les  mêmes  motifs,  il  eût  été  à 
désirer  que  l'ordonnance  du  23  juin  183G  se 
fût  expliquée  avec  plus  de  détails  sur  plu- 
sieurs points  importants,  et  qu'elle  eût  dé- 
claré, d'une  manière  formelle,  si  elle  enten- 
dait, d'une  part,  abroger  toutes  les  ordon- 
nances antérieures,  et,  d'autre  part,  s'en 
référer  à  la  loi  du  28  juin  1833,  sauf  les 
différences  qu'elle  a  établies.  Qcoi  qu'il  en 
soit,  nous  allons  donner  le  text-  de  cette 
ordonnance  avec  notes  et  commentaire. 

Obdonnance  duroi,  du  '2,3  juin  1836,  relative 
aux  Ecoles  primaires  de  fdles. 

Louis-Philippe,  etc. 

Vu  les  ordonnances  royales  concernant 
les  écoles  primaires  de  filles,  et  notamni-nt 
celles  des  29  février  1816,  3  avril  1820,  31 
octobre  1821,  8  avril  182i,  21  avril  1828, 
6  janvier  et  14  février  1830; 

Vu  la  loi  du  28  juin  1833  sur  l'in  truction 
primaire,  ensemble  nos  ordonnances  du  16 
juillet  et  du  8  novembre  de  la  même  année, 
et  du  26  février  183o  ; 

Considérant  qu  il  est  nécessaire  de  coor- 
donner et  de  modifier,  sur  certains  points, 
les  dispositions  des  anciennes  ordonnances 
précitées,  en  se  rapprochant,  autant  qu'il 


sera  possible ,  des  dispositions  de  la  loi  de 
1833; 

Le  conseil,  royal  de  l'instruction  publioue 
entendu. 

Sur  le  rapport  de  hotre  ministre  de  l'in- 
struction publique. 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui 
suit  : 

Titre  I".  —  De  IHnstruclion  primaire  dans 
les  ÉCOLES  de  filles,  et  de  son  objet. 

Art.  1".  L'instruction  primaire  dans  les 
écoles  de  filles  est  élémentaire  ou  supé- 
rieure (1). 

L'instruclion  primaire  élémentaire  com- 
prend nécessairement  l'instruction  morale  et 
religieuse  (2),  la  lecture,  l'écriture,  les  éié- 
mcnis  du  caKul ,  les  éléments  de  la  langue 
française,  le  chant,  les  travaux  d'aiguille  e^ 
les  éléments  du  dessin  linéaire. 

L'instruclion  primaire  supérieure  com- 
prend, en  outre,  des  notions  plus  étendues 
d'arithmétique  et  de  langue  française,  et 
particulièrement  de  l'histoire  et  dé  la  géo- 
graphie de  la  France. 

Art.  2.  Dans  les  écoles  de  l'un  et  de  l'autre 
degré,  sur  l'avis  du  comité  local  et  du  co- 
mité d'arrondissement,  l'iiistruction  primaire 
pourra  recevoir,  avec  l'autorisation  du  rec- 
ti'ur  de  rAcadém.ie,  les  développements  qui 
seront  jugés  convenables,  selon  les  besoins 
et  les  ressources  des  iocililés  (3j. 

Art.  3.  Los  articles  2  et  3  de  la  loi  du  28 
juin  1833  sont  applicables  aux  écoles  pri- 
maires de  filles  (4). 

Titre  IL  —  Des  Ecoles  primaires  privées. 

Art.  4.  Pour  avoir  le  droit  de  tenir  une 
école  primaire  de  filles  (5) ,  il  faudra  avoir 
obtenu  : 

(IJ  On  a  conservé,  pour  l'instruction  primaire  des  filles 
les  deux  degrés  établis  par  la  loi  du  i8  juin  18.53.  A  vra'i 
dire,  ceUe  division  perd  beaiico;i|)  de  son  importance 
lorsque  l'on  considère  que  les  écoles  S()éciales  de  lilles] 
nièiue  du  premier  degré,  ne  sont  pas  obliy  noires  pour  les 
communes,  aux  termes  de  i'ordouna.icej^iue  la  lixaiion 
du  traitement  des  institutrices  est  laisée  à  i'aipri'jciation 
des  conseils  nmiiicipHux,  sous  la  tutelle  de  raUmidjstraiion 
supérieure;  et.  qu'ainsi  disiuraissent  une  partie  des  ujolifs 
qui  avaient  iail  introduire  celle  distinction  dans  la  loi. 

2)  L'instruction  morale  et  religieiis.-,  primif/e  fécond 
de  toutes  les  vertus  chez  les  fennnes,  doit  présider  à  leur 
éducation  comme  à  relie  des  liomm^  s  (Rupiiort  au  roi). 

(ôj  Comme  renseignement  d'une  lan-ue  vivante. 

Celte  faculté  fera  disparaître  les  ineouvénieiils  qui  au- 
rai;nl  pu  résulter  il'un  uiveau  trop  absolu  dans  l'instruction 
primaire.  L'autorité  ne  se  réserve  que  les  précauiio.s  né- 
cessaires pour  empêcher  les  ess;iis  qui  ser:iieiil  en  dispro- 
porlion  avec  la  capacité  réelle  des  institutrices,  et  qui 
pourraient  tromper  les  familles.  Les  recteurs  doivent, 
toutes  les  fois  que  des  df-mandes  leur  sont  adressées  pour 
extension  d'enseignement  dans  une  école,  avoir  soin  de 
s'assurer  qu'il  s'agit  de  connaissances  qui  sent  en  harmo- 
nie avec  le  sexe  et  la  position  des  élèves,  et  que  l'insli' 
tutrice  est  en  état  de  les  enseigner  (Circulduedu  ministre 
de  l'instruclion  nubliqtie  aux  rectews,  du  15  t:oûl  I83(j). 

(i)  Ces  arti  les  sont  ainsi  conçus  ;  Art.  i.  Le  vœu  des 
pères  de  famif  e  sera  toujours  consulté  et  suivi  en  co  qui 
concerne  la  parlici|.aiion  de  leurs  enfants  h  rinsiruclion 
religieuse.  Art.  3.  L'iDslruclion  primaire  est  ou  privée  ou 
publique. 

(5)  Il  n'est  pas  question,  dans  l'ordonnance,  des  sons- 
maitressesqui  secondent  les  institutrices  dans  l'exercice 
de  leurs  fonctions;  c'est  qu'eu  eBet  il  a  paru  convenable 
de  laisser  toute  liberté  aux  institutrices  pour  leur  choix. 
Celles-ci  sentiront  d  autant  plus  la  nécessité  de  ne  faire 


1103 


DIGTIONNAIUE  DE  DROIT  CANON. 


1104 


1°  Un  brevet  de  capacité,  sauf  le  cas  prévu 
par  l'article  13  do  la  présente  ordonnance  ; 

2°  Une  autorisation  pour  un  lieu  déter- 
miné (1). 

§  1".  —  Du  brevet  de  capacité. 

Art.  5.  II  y  a  deux  sortes  de  brevets  de 
capacité  :  les  uns  pour  linstruction  primaire 
élémentaire,  les  autres  pour  l'inslruction 
primaire  supérieure. 

Ces  brevets  seront  délivrés  après  des  épreu- 
ves soutenuts  devant  une  compagnie  noiiimée 
par  noire  ministre  de  linslruclion  publique, 
et  conformément  à  un  programme  déterminé 
par  le  conseil  royal. 

Art.  6.  Aucune  postulante  ne  sera  admise 
devant  la  commission  d'examen,  si  elle  n'est 
âgée  de  vingt  ans  au  moins  (2).  Elle  sera 
tenue  de  présenter,  1"  son  acte  de  naissance; 
si  elle  est  mariée,  l'acte  de  célébration  de 
son  mariage;  si  elle  est  veuve,  Tacte  de  dé- 
cès de  son  mari  ;  2°  un  certificat  de  bonnes 
vie  et  mœurs  délivré  sur  ratleslation  de  trois 
conseillers  municipaux,  par  le  maire  de  la 
commune  ou  de  chacune  des  communes  où 
elle  aura  résidé  deouis  trois  ans  (3). 

A  Paris,  le  certificat  sera  délivré,  sur  l'at- 
testation de  trois  notables  ,  par  le  maire  de 
l'arrondissement  municipal  ou  de  chacun 
des  arrondissements  municipaux  où  l'impé- 
trante aura  résidé  depuis  trois  ans. 

§  2.  De  V autorisation. 

Art.  7.  L'autorisation  nécessaire  pour  te- 
nir une  école  primaire  de  filles,  sera  délivrée 
par  le  recteur  de  l'académie. 

Celte  autorisation,  sauf  le  cas  prévu  par 
l'article  13,  sera  donnée  après  avis  du  co- 
mité local  et  du  comité  d'arrondissement, 
sur  la  présentation  du  brevet  de  capacité  et 
d'un  certificat  attestant  la  bonne  conduite  de 

que  des  choix  convenables.  Les  inslilutrices  doivent  four 
nir  aurecleur  de  l'académie  un  étal  des  sous-maîlresses 
qu'elles  emploient,  i.our  que  ce   foTiclioanaire  p'iisse  ap- 
précier le  soin  qu'idles  apportent  à  les  cbùisir  [Circulaire 
4u  13  (lOÛl  I85bj. 

(  l  )  Touies  les  fois  qu'il  y  a  mutation  de  domicile,  il  faut 
une  nouvelle  appréciaiiou'du  local  sous  le  rapiioil  de  la 
couveuance.  Toutes  k-s  f.às  doue  (ju'uue  iuslilutrice  veut 
changer  de  domicile,  passer  d'une  commune  d  .us  une 
autre,  ou  d'une  secii  n  de  commmie  dans  une  antre  section 
de  la  même  cominnne,  il  est  née -ssaire  qu'elle  obtienne 
une  nouvelle  autoiis.iiion  [Décision  du  minisire  de  l'in- 
slruclion  publique,  du  23  février  1857). 

La  linerlé  d'ensei-jnemenl,  consacrée  par  l'arlicle  4  de 
la  loi  du  28  juin  1855,  n'est  ]uis  accordée  aux  ins'iiutrices, 
puisqn'ellts  doivent  se  pourvoir  d'une  autori^atiMU  spé- 
ciale que  le  recteur  leur  délivre,  sous  s;i  res unsabilité, 
pour  un  lieu  déterminé  C'est  nue  mesure  reslri.tive  as- 
sez grave  ;  mais  on  a  pensé,  sans  doute,  que  l'élablisse- 
meul  des  eco/i'S  de  filles  nécessitait  une  surveillance  plus 
active  et  plus  sévère  de  la  p:irt  de  l'auiorilé. 

(-2)  Ici  se  rencontre  une  différence  notable  avec  l'article 
4  de  la  loi  de  1835,  c'est  la  tixaliou  du  mimmum  de  i'â^'e, 
qui  est  de  dix-buit  ans  seub  nit-nl  |  our  les  instituteurs. 
Peut-être  celte  différence  n'esi-elle  i  as  snilisanment 
justifiée  à  l'égard,  soit  des  institutrices  qui  dem  urent  au 
sein  de  leur  tamille,  soit  des  institutrices  mariées.  —  Cet 
articl;  abroge  les  règlements  en  vertu  desquels  des  dis- 
|)eBses  pouvaient  être  accordées  aux  personnes  non  encore 
parvenues  "a  cet  âge  [Circuluire  du  15  août  185ti). 

(3)  Ce  pouvoir  exliorbilant,  conlié  aux  maires,  a  fort  sou- 
vent doi. né  lieu  a  des  refus  arnilraires  el  vexatinres.  L'in- 
sliluleur  ouFin-îlitutriee  qui  éprouve  un  semblable  refus, 
doit  s'en  plaindre  immédiatement  par  pétition  au  recteur 
de  l'académie  et  au  ministre  de  rinslruclion  publique. 


la  postulante,  depuis  lépoque  où  elle  aura 
obtenu  le  brevet  de  capacité  (1). 

Art.  8.  L'autorisation  de  tenir  une  école 
primaire  ne  donne  que  le  droit  de  recevoir 
des  élèves  externes  ;  il  faut  pour  tenir  pen- 
sionnat une  autorisation  spéciale  (2). 

(1)  Le  droit  de  délivrer  les  autorisations  esl  une  attri- 
bution essentielle  que  les  recteurs  ne  doivent  exercer 
qu'avec  toute  l'attention  convenable.  S'il  arrivait  cpie  l'avis 
du  comité  local,  celui  du  comité  d'arrondissement,  el  les 
pièces  produites  laib^assenl  dan>  l'esprit  du  recteur  quel- 
que doute  sur  la  moralité  ou  sur  l'aptitude  des  postulantes, 
le  rec'eur  devrait  prendre,  soit  par  lui-même,  suit  par 
l'inspecteur  des  écoles  primaires,  des  renseignemenls  par- 
ticuliers, et  recourir  ij  tous  les  moyens  d'éclairer  .sa  con- 
science. Sa  responsabilité  se  trouve  moralement  engagée 
dans  tonte  décision  i  ar  laquelle  il  autorise  une  institutrice 
{Circulcàre  du  13  août  18ÔU). 

L'avis  du  comité  local  el  celui  du  comité  d'arrondisse- 
ment sont  de  simples  rensei.gnements  qui  ne  constituent 
pas  une  présentalion  ;  le  rectenrde  l'académie, a  qui  seul 
il  appartient  d'autoriser  l'institutrice,  peut  et  doit  s'en- 
tourer d'ailleurs  de  tout"  espèce  de  documents  propres  a 
éclairer  .sa  décision  (Décis/ort  du  conseil  royal  de  l'inslru- 
ction publique,  du  15  seplembre  1836). 

Tontes  les  autorisations  délivrées  à  des  institutrices  pri- 
maires de  (illes  doivent  être  inscrites  sur  un  registre,  et 
un  extrait  en  être  adressé  au  ministre  de  l'iristruclion  pu- 
bliipie  a  la  fin  de  chaque  aimée. 

Il  faiil  reiiiarciuer  encore  sur  cet  article  7  : 

1°  Que  l'avis  demandé  est  celui  du  comité  local  de  la 
comninue  el  du  comité  de  l'arroudissemeut  dans  la  cir- 
consjriptiou desquels  l'eco/e  doit  être  ouverte; 

i'  Qu'il  dnii  être  prés.mlé  par  la  postulante  autant  de 
certificats  de  bonne  coiidnite  qu'elle  a  habité  de  com- 
munes différentes,  depuis  l'époque  où  elle  a  obtenu  le  bre- 
vet de  capacité; 

5"  Que  l'on  a  choisi  celle  époque,  parce  que,  jmur  le 
temps  antérieur,  d'autres  ceriificats  avaient  déjà  été  re- 
quis; 

i-'  Que  ces  formalités  sont  exigées  des  poslulautes,c'es\- 
à-dire  desper.^onnesqui  n'ont  point  encore  exercé;  mais 
qu'il  n'y  a  lieu  d'exiger,  ni  un  nouveau  brevet,  ni  de 
nouveaux  certificats  d'une  insliluiriee  for/muma/equi  veut 
devenir  inslituirice  privée. 

Quelle  sera  la  sanction  des  dispositions  contenues  dans 
cetiire  II,  et  quelle  peine  sera  encourue  par  les  person- 
nes qui  auraient  ouvert  une  école  primaire  de  filles  sans 
en  avoir  obtenu  l'aulorisalion,  ou  qui,  sans  autorisation 
(id  hoc,  auraient  transfré  leur  enseignement  d'une  com- 
mune dans  nue  autre?  Leur  fera-t-on  application  de  l'ar- 
ticle 6  de  la  loi  du  28  iuiu  185  ,  qui  |  rononce,  en  pareil 
cas,  une  amende  de  50  à  200  francs,  et  en  cas  de  récidive, 
une  amende  de  100  a  4n0  francs,  avec  emprisonnemeut  de 
quinze  a  trente  jours?  Nous  ne  le  pensons  pas,  puisqu'il  a 
été  enlenilu  dans  la  discns-iun  de  la  h  i.  qu'elle  ne  serait 
|)as  applicable  aux  écoles  de  filles,  lesquelles  resteraient 
soumises  au  régime  inlérieur,  et  que, d'ailleurs,  les  peines, 
ne  peuvent,  eu  [.rinciiie  de  droi.,  être  établies  (jne  parle 
législateur.  Ceci  po.^é,  le  régime  antérieur  était,  en  cette 
paVlie,  l'article  5  de  l'ordonuance  royale  du  ?!  octobre 
1821,  aux  ternies  duquel  les  maîtresses  des  écoles  pri- 
maires ouverlessans  autorisalio.i  devaient  être  poursuivies 
pour  contraveniion  aux  règleieents  de  p  .lice  muni  ipale, 
conlravention  qui,  jusqu'à  la  révision  du  code  (léual,  était 
punie,  jar  les  articles  600  et  60(5  du  code  de  brumaire 
an  IV,  d'une  amende  d'une  'a  trois  journée'' de  travail  ou 
d'un  emprisonnement  d'un  a  trois  jours,  mais  qui,  depuis 
celte  révision,  nous  paraît  loml)er  sous  l'api  licalion  du 
nouvel  artiule  471,  n.  lo,  eu  sorte  qu'elle  enlraîuerait  une 
amende  d'un  "acinq  francs, el  en  cas  lie  récidive  seulement, 
un  einprisonnenu'nt  de  troisjnurs  au  plus. 

Il  pourrait  ég  dément  êlre  tait  ai>|  licalion  par  l'autorité 
universitaire  des  aniiles  lo,  16,  17,  18,  19  el  21  de  l'or- 
donnance du  21  avril  1828,  c'est-à-dire  que  le  recieur 
pourrait  retirer  à  rinslitutrice  l'aulorisation  spéciale 
d'exercer,  ou  prononcer  la  suspension  de  cette  iuslilu- 
trice. 

(2)  Celte  autorisaiiou  est  accordée  par  le  minisire,  en 
conseil  royal,  ainsi  que  cela  a  lieu  jour  les  pensionnats 
primaires  de  garçons. 

Les  inslilutrices  dirigeant  un  pensionnat  exercent  sur 
le  caractère  et  sur  les  mœurs  des  jeunes  personnes  qui 
leur  sont  confiées  la  [/lus  grande  iuflueuce  ;  le  bonheur 
des  familles  dépend  des  principes  qu'elles  inculquent  â 
leurs  élèves  :  les  recteurs  ne  sauraient  donc  préparer 


H05 


ECO 


ECO 


HOC 


TiTHE  III.  —  /)m  écoles  primaires  publiques. 

Art.  9.  Nulle  école  ne  pourra  prendre  le 
titre  d'école  primaire  communale  qu'autant 
qu'un  logement  et  un  traitement  convena- 
bles auront  été  assurés  à  l'institutrice  (1), 
soit  par  des  fondations,  donations  ou  legs 
faits  en  faveur  d'établissements  publics,  soit 
par  délibération  du  conseil  municipal,  dû- 
ment approuvée. 

Art.  10.  Lorsque  le  conseil  municipal  al- 
louera un  traitement  fixe  suffisant,  la  rétri- 
bution mensuelle  pourra  être  perçue  au 
profit  de  la  commune,  en  compensation  des 
sacrifices  qu'elle  s'impose. 

Seront  admises  gratuitement  dans  recelé 
publique  les  élèves  que  le  conseil  muni- 
cipal aura  désignées  comuie  ne  pouvant 
payer  aucun»^  rétribution. 

Art.  11.  Les  dispositions  des  articles  k  et 
suivants  de  la  présente  ordonnance,  relatives 
au  brevet  de  capacité  et  à  l'autorisation, 
sont  applicables  aux  écoles  primaires  publi- 
ques. 

Toutefois,  à  l'égard  de  ces  dernières,  le 
recteur  devra  se  faire  remettre,  outre  les 
pièces  mentionnées  en  l'article  6,  une  expé- 
dition de  la  délibération  du  conseil  munici- 
pal, qui  fixera  le  sort  de  l'institutrice  (2). 

Art.  12.  Dans  les  lieux  où  il  existera  des 
écoles  co(Timunales  distinctes  pour  les  enfants 
des  deux  sexes,  il  ne  sera  permis  à  aucun 
instituteur  d'admettre  des  filles,  et  à  aucune 
institutrice  d'admettre  des  garçons  (3). 

Titre  IV.  —  Des  écoles  primaires  de  filles  di- 
rigées par  des  congrégations  religieuses. 

Art.  13.  Les    institutrices  appartenant  à 

avec  trop  de  soin  les  propositions  qu'ils  font  a  ce  sujol;  ils 
doivent  examin-r  noii-seulpmenlles  qualités  personnelles 
des  insliliitrices.  mais  encore  les  relations  el  les  circon- 
.stances  de  fandlle  au  milieu  desquelles  elles  se  trouvent. 
Ils  ne  doivent  désigner  comme  dignes  d'ê'rc  autorisées  à 
tenir  un  pensionnat  que  des  personnes  Oonl  la  moralité, 
bauteinent  reconnue  el  la  position  oHinront  les  plus  com- 
plètes garanties  (Circulaire  du  1.3  aoùl  1836). 

(1)  ri  élMil  juste  (l'allaclier  à  i'étaiilisseii;ent  (les  ^Co/es 
communales  de  tilles  des  conditions  qui  assurassent  le  sort 
des  institutrices,  ainsi  que  cela  a  été  fait  pour  les  institu- 
teurs communaux  par  la  lui  du  28  juin  183,5. 

(2)  Les  recteurs  doivent  avoir  beaucoup  d'égards  pour 
les  déMgiKitions  faites  par  les  communes.  Mais  s'il  arrivait 
cependant  que  les  personnes  (jui  en  sont  l'objet  laissasseut 
à  désirer  so  s  ler.pportMe  la  uioraliié,  aurune  considéra- 
tion ne  devrait  empêcher  de  les  étarter.  11  im|)orle  qu'il 
n'j  ail  a  cet  égard  aucune  confusion  d'atiributions  ;  aux 
autorités  locales  appartient  le  droit  de  choisir,  de  présen- 
ter les  institulriccs  communales;  aux  recteurs  est  réservé 
le  droit  de  les  autoriser,  avec  la  r>'sii(Misal)iliU;  qu'entraîne 
l'exercice  de  ce  droit  (Circutaiie  du  \'^aunt  IH.3G). 

(5)  Cet  article  fixe  un  loint  imporlanlde  jmispiudence 
adunni-trativp,  qui  avait  été  jusqu'alors  controversé  el  en- 
visagé de  ddTérentes  manières. 

On  devait  croire  d'après  les  termes  de  cei  article,  et 
d'aurès  la  rubrique  du  litre  sous  letiuel  il  se  trouve  placé, 
que  sa  jrohibilion  ne  s'api  liipiail  (|u'aux  cro/rs  primaires 
publiques,  einon  aux  ^co/es  privées. 

Mais  la  disposition  en  a  été  interprétée  ou  moililiée  en 
sens  différent,  par  un  arrêté  du  conseil  rtival,di!  1«  août 
1836. 

Aux  termes  de  cet  arrêté,  dans  îes  conmiunes  rpii  ne 
possèdent  qu'un  instituteur  eonmiunal,uni;is'iluteur  privé 
a  bieii  le  droit  de  recevoir  des  lilles  et  des  gari;ons;  mais 
dans  les  communes  uni  possèdent  un  instituteur  commu- 
nal et  une  ius.ilutrice.  conmiuuale  ou  privée, l'instituteur 
privé  ne  peut  admettre  dans  son  école  les  enfants  de.s 
deax  sexes»  Dès  qu'il  y  a  possibililé  de  séparation  entre 


une  congrégation  religieuse  dont  les  statuts, 
régulièrement  approuvés,  renfermeraient  l'o. 
bligation  de  se  livrer  à  l'éducation  de  l'en- 
fance (1),  pourront  être  aussi  autorisées  par 
le  recteur  à  tenir  une  école  primaire  élémen- 
taire, sur  le  vu  de  leurs  lettres  d'obédience 
et  sur  l'indication,  par  la  supérieure,  de  la 
commune  où  les  sœurs  seraient  appelées  (2j. 
Art.  14.  L'autorisation  de  tenir  une  école 
primaire  supérieure  ne  pourra  être  accordée 
sans  que  la  postulante  justifie  d'un  brevet  de 

les  enf.ints  des  deux  sexes,  ceUe  séparation  doit  avoir 
lieu.  IJiieéculcprvée,  régulièreineut  éiablie  et  surveil- 
lée, est  réputée  olfrir  les  garanties  nécessaires  :  son  exis- 
tence suffit  |iour  ôler  à  tout  instituteur  le  droit  d'adiueure 
les  lilles  coucurrennnent  avec  les  garçons. 

Daiis  les  conuniuiesoù  des  écoles  siéciales  pour  chaque 
sexe  ne  peuvent  être  formées,  il  doit  êire  pris  des  mesu- 
res pour  que  les  heures  d'entrée  et  de  sortie  des  gar- 
çons et  des  filles  ne  Miieut  p.is  les  mêmes;  pour  que  les 
enfants  des  deux  sexes,  s'ils  sont  reçus  dans  la  même 
salle,  soient  cependant  séparés;  enfi.i,  pour  que,  si  les 
localités  le  permettent,  il  y  ail  une  entrée  distincte  pour 
les  j^arçons  el  une  pour  les  filles 

Mais  il  est  à  désirer  que  les  communes  dont  la  popula- 
tion présente  une  certaine  importance,  ou  nui,  à  raison  du 
chiffre  de  leurs  revenus,  sont  en  éiai  d'entretenir  une 
école  de  garçons  el  une  école  de  filles,  établissent  des 
écoles  primaires  publiques  spécialement  alfectées  a  chaque 
se.xe  i Circulaire  du  \5aoûl  1836). 

(1)  Ces  Communautés  étanl  spécialement  instituées  pour 
donner  l'instruction  primaire  aux  enfants,  le  droit  leur  en 
a  été  naturellement  conféré  par  l'aptirobalion  légale  de 
leurs  statuts  (Circulaire  dulô  août  18.36). 

(2)  Ainsi,  ces  religieuses  sont  dispensées  de  la  pro- 
duction du  brevet  de  capacité  et  du  certificat  de  moralité 
généralement  exigés  par  l'ordonnance.  Cette  exce(;lion 
est  ainsi  expliquée  da.is  le  rapport  au  roi  :  «  Une  seule 
excej.tion  a  paru  motivée,  c'est  celle  qui  concerne  les  in- 
stitutrices appartenant  a  une  des  congrégations  religieuses 
que  la  charité  a  multipliées  sous  toutes  sortes  de  noms  et 
de  régimes,  mais  avec  une  parfaite  unité  de  vues  et  de 
dévouement  pour  rinstrucllon  des  générations  naissantes. 
Leur  destination  même  et  l'api  robation  qui  est  laéalable- 
meul  donnée  k  leurs  statuts  offrent  certainement  des  ga- 
ranties suffisantes.  Toutefois  celle  exce|jlion  n'a  dû  être 
appliquée  qu'au  degré  le  plus  universel  et  le  plus  simple 
de  rinstruction  primaire;  au  delà,  l'examen  sera  généra- 
lement e\igé.  » 

Les  sœurs  n'ont  également  besoin  ni  de  l'avis  du  comité 
local,  ni  de  celui  du  comité  d'arrondissement,  ni  de  l'as- 
sentiment des  autorités  communales. 

Il  est  à  peine  nécessaire  de  dire  que  les  sœurs  peuvent 
également  devenir  institutrices  communales  ou  institu- 
trices privées. 

Il  est  fort  à  regretter  qu'une  exception  analogue  à  celle 
ci-dessus  n'ait  pas  été  établie  par  la  loi  du  28  juiu  1853  en 
faveur  des  frères  de  la  doctrine  chrétienne  et  des  mem- 
bres des  diverses  autres  associations  religieuses  sembla- 
bles. Le  su|  érieur  de  chaque  congrégalioii  n'a-l-il  pas  in- 
uiiiment  plus  de  lumières,  de  documents  el  de  moralité 
lui-même  pour  constater  la  moralité  et  la  capacité  de  cha- 
cun des  membres  de  celle  association,  qu'un  maire  et 
qu'une  commission  d'examen? 

Du  reste,  si  pour  ouvrir  une  école,  des  sœurs  veulent 
former  un  nouvel  établissement,  il  faut  que  les  formalités 
prescrites  par  la  loi  du  2i  mai  182.")  aient  été  préalable- 
ment remplies,  c'est-à-dire  1°  qu'il  ait  été  informé  sur  la 
convenance  el  les  inconvénients  de  rétablissement,  et 
qu'on  ait  produit  le  coiisenlemenl  de  l'évêque  diocésain 
et  l'avis  du  conseil  municipal  de  la  commune  où  rétablis- 
sement doit  être  formé;  2"  que  l'autorisation  spéciale  de 
former  rétablissement  ait  été  accordée  par  ordonnance  du 
roi  (Avis  du  conseil  royal  de  rinslruction  publique,  du  9J 
janvier  1837). 

Il  fairt  remarquer  aussi  que  si  les  personnes  appartenant 
aux  congrégations  religieuses,  ont  été  dispensées  de  cer- 
taines jiisiificalions  préalables  à  l'installation,  une  fois  en 
exercice,  elles  sont  soumises ,  comme  institutrices,  à  la 
înème  surveillance  que  toutes  les  autres  ;  et  que  les  auto- 
rité- tmimérées  dans  le  titre  V  ci-après,  ont  juridiction 
sur  elles  (Foi/Cî,  après  cette  ordonnance,  une  lettre  mi- 
nistérielle,  relative  aux  écoles  dirigées  par  des  religieu» 
ses). 


H07 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


nos 


capacité  du  degré  supérieur,  obtenu  dans  la 
forme  et  aux  conditions  prescrites  par  la 
présente  ordonnance  (1). 

Titre  V.  —  Des  autorités  préposées  û  Vins- 
truction  primaire. 

Art.  15.  Êes  comités  locaux  et  les  comités 
d'arrondissement  établis  en  vertu  do  1 1  loi 
du  28  juin  1833  et  de  l'ordonnance  du  8  no- 
vembre de  la  même  année,  exerceront  sur 
les  écoles  primaires  de  fllles  les  attributions 
énoncées  dans  les  articles  21,  §§  1,  2,  3,  4  et 
5;  22,  §§  1,  2,  3,4  el5;23,  §§  1,2  et  3  de 
ladite  loi  (2). 

Art.  16.  Les  comités  feront  visiter  les 
écoles  primaires  de  filles  par  dos  délégués 
pris  parmi  lés  membres  ou  par  des  dames 
inspectrices  (3j. 

(I)  Jusqu'à  présent,  l'instruction  primaire  supérieure 
n'ayant  jias  été  d'Iinie,  ou  ne  peut  dire  que  le  droil  do  la 
donner  ait  été  C)ni;»ri,,  d  ms  les  statuts  des  communautés 
{Circulaire  du  13  mml  1856) 

Lue  autorisation  spéciale  est  pareillement  nécessaire  à 
ces  religieusc's-pour  la  tenue  d'un  pensionnat  primaire 
{Cir cillai,- e  du  15  aoûl  1836). 

(2j  Voyez  ces  articles  ci-dessus,  col.  1096. 

(3)  Les  comités  d'arrondissement  qui  nomment  les  no- 
tables appelés  à  siéger  dans  les  comités  locaux  ,  nomme- 
ront de  même  les  dames  (ju'il  conviendra  d'adjoiiidre  a  ces 
notables  ;  ils  rlioisiront  aussi  celles  qu'ils  devront  s'adjoin- 
dre, comme  ils  choisissent  des  délégués  eu  vertu  de  l'arti- 
cle 22,  §  l""  dé  la  loi  du  â8  juin  1^53.  Dansées  difl'érentes 
désignations,  on  se  conformera  aux  disi)Ositions  qui  règlent 
l'organisation  des  comités,  relativement  aux  écoles  spécia- 
les pour  chaque  culte  ;  aux  écoles  oii  des  enfants  de  diCfé- 
rentes  communions  sont  éievés  ensemble  ;  enlin.  aux  éco- 
les entretenues  par  plusieurs  communes  réunie.s(Ci)C?/ta>e 
du  13  août  1856). 

Les  préléls  et  sous-préfets  doivent  veiller  à  ce  que,  sur 
tous  les  points  du  départemen!,  les  fonctions  de  dames  in- 
spectrices soient  confléf^s  aux  personnes  les  plus  dignes 
de  les  remplir  {Circulaire  du  13  aiAil  1836). 

L'institution  des  dames  inspectrices  a  été  critiquée  par 
quelques  personnes;  on  a  prétendu  que  c'était  se  mettre 
en  coutradition  avec  l'esprit  général  de  toute  noire  légis- 
lation, qui  refuse  aux  femmes  toute  intervention  dans'les 
corps  administratifs  et  délibérants.  Quanta  nous,  ceite  in- 
stitution nous  paraît  parfaitement  justifiée  par  le  passage 
suivant  d'une  lettre  ministérielle  : 

«  Il  serait  superflu  d'expliquer  les  motifs  qui  ont  déter- 
miné cette  adjonction  des  dames  inspectrices.  Les  mères 
de  famille  doivent  être  représentées  dans  la  surveillance 
des  établissements  consacrés  à  l'éducation  des  jemies  filles. 
Il  y  a  dans  la  dir.  clion  de  ces  établissements  beaucoup  de 
faits  qui  ne  peuvent  être  bien  apiréciés  que  par  elles  ; 
seules  aussi  elles  sont  compétentes  pour  diriger  certai- 
nes parties  de  l'enseignement.  Enfin  la  visite  fréquente 
et  lial)ituelle  des  écoles  est  une  mission  qui  leur  est  natu- 
rellement dévolue.  Les  comités  n'appelleront  certaine- 
ment au  partage  de  leurs  travaux  que  les  dames  qui,  dans 
chaque  localité,  se  distinguent  le  plus  par  leurs  vertus,  par 
leurs  lumières  et  par  leur  zèle  charitable Elles  s'assu- 
reront que,  dans  toutes  les  écoles  placées  sons  leur  sur- 
veillance et  sous  l<>ur  |  atronage  ,  on  donne  à  leur  éduca- 
tion morale  et  a  l'instruclion  religieuse  les  soins  nécessai- 
res; que  l'on  s'y  applique  à  inspirer  aux  élèves  de  bons 
principes,  et  à  leur  faire  contracter  l'iialiitude  des  vertus 
modestes.  Elles  n'hésitemnt  pas  à  descendre  jusqu'aux 
plus  minutieux  détails  ,  afin  de  savoir,  avec  une  entière 
certitude,  si  les  institutrices  comprennent  toute  l'étendue 
et  toute  la  délicatesse  de  leurs  doFoirs,  et  si  elles  les  reni- 
1  lissent  con.'^ciencieusement  'Circidairedu  13aoùM856).  » 

Les  articles  lo  et  16  n'établissent  aucune  distinction 
fnire  les  écoles  d-^  fdies  tenues  par  des  institutrices  laï- 
ques, et  celles  tenues  par  des  s-eurs.  Il  s'ensuit  que  ces 
dernièreseco/es  sont  soumises,  comme  les  autres,  h  la  juri- 
diction et  à  la  surveillance  des  comités  locaux  et  d'arron- 
uisscmoni;  mais  ces  comités  doivent  reconnaître  la  né- 
cpssiié  de  n'user  de  leur  droit  qu'avec  la  prudence  et  les 
ménagements  que  couunatident  le  caractère  particulier  des 
îœurs  lit  l'intérêt  même  de  renseignement.  Ainsi ,  ils  fe- 
ront Lien  de  confier,  autant  que  possible  ,  la  visite  de  ces 


Art.  17.  Lorsque  les  dames  inspectrices 
seront  appelées  à  faire  des  rapports  au  co- 
mité, soit  local,  soit  d'arrondissement,  con- 
cernant les  écoles  qu'elles  auront  visitées, 
elles  assisteront  à  la  séance  avec  voix  déli- 
bérative  (i). 

Art.  18.  Il  y  aura  dans  chaque  départe- 
ment une  commission  d'instruction  primaire, 
chargée  d'examiner  les  personnes  qui  aspi- 
reront aux  brevets  de  capacité  (2), 

Les  examens  auront  lieu  publiquement  (3). 

Des  dames  inspectrices  pourront  faire 
partie  desdites  commissions  (4). 

Ces  commissions  délivreront  des  certificats 
d'aptitude  d'après  lesquels  le  recteur  de  l'a- 
cadémie expédiera  le  brevet  do  capacité, 
sous  l'autorisation  du  ministre  (5). 

Dispositions  transitoires. 

Art.  19.  Les  institutrices  primaires,  com- 
munales ou  privées,  actuellement  établies  en 
vertu  (i'autorisa lions  régulièrement  obtenues, 
pourront  continuer  de  tenir  leurs  écoles  sans 
avoir  besoin  d'aucun  nouveau  titre;  elles 
devront  seulement  déclarer  leur  intention  au 
comité  local,  d'ici  au  1"  septembre  pro- 
chain (6). 

Le  titre  IV  do  l'ordonnance  ci-dessus  trou- 
vera une  explicalion  toute  naturelle  dans 
une  lettre  de  M.  le  ministre  de  l'iBslruclion 
publique  à  Monseigneur  l'évêque  du  Mans, 
dont  voici  le  texte  : 

«  Paris,  le  21  mai  1838. 

«  Monseigneur,  je  réponds  à  la  lettre  que 
vous  m'avpz  fait  l'honneur  de  m'écrire  le  19 
avril  dernier. 

«  L'arrêté  par  lequel  le  conseil  royal  de 
l'instruction  publique  avait  émis  l'avis  que 
l'établissement  de  toute  école  primaire,  diri- 
gée par  des  sœurs,  devait  être  précédé  de 
l'accomplissemont  tles  formalités  que  pres- 
crit r.irlirle3  de  la  loi  du  24  mai  1825,  a  été, 
en  effet,  rapporté  par  un  avis  subséquent  du 
27  juin  1837.  Ce  nouvel  arrêté,  auquel  j'ai 
donné  mon  approbation,  dispose  que,  lors- 
que dos  institutrices  appartenant  à  une  com- 
munauté   religieuse    légalement    reconnue 

écoles  a  ceux  de  leurs  membres  qui  sont  ecciésiasiiques. 
Il  convient ,  du  reste  ,  f^ue  ces  membres  s'adjo  gnent  des 
dames  inspectrices  {Décision  dit  ministre  de  l'inslruclion 
pitbliqiie,  du  iôjnillel  1836). 

(1)  Les  rapports  que  les  dames  inspectrices  feront  aux 
couiités,  devront  être  transmis  au  recteur  de  l'académie, 
toutes  les  fois  (ju'ils  présenteront  des  oijservations  ou  des 
faits  de  quelijue  importance  {Circulaire  du  15  août  1856). 

(2)  Il  y  avait  à  Oiter  entre  l'établissement  d'une  seule 
comîiiission  ou  de  plusieurs  par  département.  Ce  n'est 
qu'après  un  mûr  examen  qu'on  s'est  arrêté  "a  une  seule 
commission  {Circulaire  du  13  aoîU  1836). 

(.3)  Rien  n'enij  êche  une  postulante  refusée  devant  une 
commission  d'examen,  de  se  présenter  devant  une  autre 
{Décision  du  conseil  roifal,  du  2  mai  185i). 

(•i)  Leur  présence  était  toute  naturelle  dans  des  com- 
missions d'examen,  où  il  s'agit  notamment  d'apprécier 
l'api rtiide  aux  travaux  d'aiguille. 

Mais  le  nombre  des  dames  inspectrices,  appelées  a  juger 
les  aspirantes  aux  fonctioiis  d'institutrices,  ne  dciit  fws 
excéder  dans  les  commissions  de  deux  à  cinq  [Avi^  du  con- 
seil royal  de  l'instruclion  \mblique,  du  21  innvier  1837). 

(o)  Le  brevet  délivré  dans  un  département  est  valable 
pour  tonte  la  France. 

(6)  C'est-ii-dire  jusqu'au  l"'"' sej'tembre  1856.  L'ordoo- 
nauce  ne  pouvait  avoir  uu  effet  réiroaeijf. 


H09 


Eco 


ECO 


mo 


voudront  ouvrir  une  école^  il  leur  suffira  de 
se  conformer  à  l'article  13  de  l'ordonnance 
du  23  juin  1836. 

«  11  n'est  fait  d'exception  à  cette  règle  que 
pour  le  cas  où  Vécole  qu'il  serait  question  de 
créer  présenterait,  dans  son  organisition, 
un  caractère  de  permanence  et  de  perpétuité 
qui  devrait  la  faire  considérer  cominc  une 
{«nnexe,  comme  un  démetnhremonl  de  la 
congrégation  dont  elle  relèvrrail.  Dans  cette 
hypudièse,  i!  y  aurait  lieu  d'appliquer  l'ar- 
ticle 3  de  la  loi  du  24-  mai,  et  le  recteur  de 
l'académie  no  pourrait,  par  conséquent,  ac- 
corder daulorisaiion  aux  sœurs  qu'après 
que  l'établissement  de  ces  religieuses  aurait 
élé  lui-même  autorisé  pur  ordonnance  du 
roi.  » 

§  5.  Ecoles  secondaires  ecclésiastiques  {Voy. 
séuinaire). 

5  6.  ÉCOLES  de  théologie. 

Sous  ce  terme  l'on  n'entend  pas  seulement 
le  lieu  où  des  professeurs  enseignent  la 
théologie  dans  une  université  ou  dans  un  sé- 
minaire, mais  les  théologiens  qui  se  réunis- 
sent à  enseigner  les  mêmes  opinions  ;  dans 
ce  dernier  sens,  les  disciples  de  saint  Thomas 
et  ceux  de  Scot  forment  deux  écoles  dilïé- 
rentes. 

Dans  la  primitiveEglise,  les  écoles  de  théo- 
logie étaient  la  m.iison  de  l'évcque,  c'était 
lui-même  qui  expliquait  à  ses  prêtres  et  à 
ses  clercs  l'Ecriture  sainte,  les  canons  et  la 
religion.  Quelques  évêques  se  dérhargèrent 
de  ce  soin  et  le  confièrent  à  des  prêtres  ins- 
truits ;  c'est  ainsi  que  dès  le  second  siècle, 
Panlène,  saint  Clément  d'Alexandrie  et  en- 
suite Origène  furent  chargés  d'enseigner. 
De  là  sont  venues  dans  les  églises  cathé- 
drales les  dignités  de  théologal  et  d'écolâtre. 
{Voyez  ces  mots.) 

ÉCONOMAT. 

C'est  la  charge  ou  commission  des   éco- 
nomes dont  nous  allons  parler. 
ÉCONOME. 

Econome  est  une  personne  préposée  pour 
avoir  soin  de  certains  bi(Mis  ecclésiastiques  : 
Dicitur  autcm  œconomus  cni  res  Ecclcsiœ  gu- 
bernanda  mandatiir  {Glos.  in  c.  Quoniam,  16, 
g.  7).  Il  y  avait  déjà  des  économes  des  biens 
ecclésiasli(ji:es  dans  plusieurs  églises  d'O- 
rient, quand  le  coiuile  de  Calcédoine  enjoi- 
gnit à  tous  les  évêques  d'en  choisir  un  qui 
fût  en  état  de  régir,  sous  leurs  ordres,  les 
biens  ecclésiasli(iues  du  diocèse  :  Quoniam 
inqiiibusdam  ecclesiis,  ut  rumore  comperimus, 
propter  œconomos  episcopi  facilitâtes  eccle- 
siislicas  tractant,  placuit  omnem  eccte.siam 
li  ihenteni  episcopiur  habere œconomumde  clero 
pioprio,  qui  dis^pensetres  ccclesiasticas  secun- 
duni  sententiain  proprii  episcopi  :  ila  ut  ec- 
(iesiœ  dispmsatiu  prœlcr  leslintonium  non  sit: 
et  ex  hoc  dispergantiir  ecclesiasticœ  facultates; 
et  sacerdolio  malediclionis  derogatio  procu- 
retur,  Quod  si  hoc  minime  ficerit.  divinis 
consiitutinnibus  subjacebil  {Dict.  can.  Quo- 
niam). 


La  glose  de  ce  canon  dit  qu'il  s'applique 
indistinctement  à  toutes  sortes  d'églises, 
môme  conventuelles  et  paroissiales  :  Simili- 
ter  et  aliœ  conventuales ccclesiœ  habebnnt  csco- 
nomum  (9,  q.  k,  c.  Cum  scimus).  Et  quando- 
qiie  parochioles  ecdesiœ  {Extra  de  ofjic.  ord., 
c.  Cum  vos).  Régulièrement,  ajé>ule  la  même 
glose,  ces  économes  doivent  être  choisis  par 
l'évêque,  si  la  coutume  n'adonné  ce  droit  au 
chapitre.  Le  canon  2  de  la  distinction  89 
donne  la  nomination  de  ['économe  au  clergé, 
si  l'évêque  néglige  d'y  pourvoir. 

Le  septième  concile  œcuménique  avait  es- 
tiuié  les  économes  si  nécessaires  dans  l'E- 
glise, qu'il  fit  de  leur  choix  ou  nomination 
un  droit  de  dévolution  aux  archevêques  et  pa-; 
triarches(Thoit>ass.,parl.  III,  ch.  11,  in  fin.). 
11  y  a  celte  différence  entre  Véconome  et  le 
vidame,  que  ce  dernier  était  l'administrateur 
particulier  de  l'évêque;  au  lieu  que  le  nom 
d'éconoine  était  donné  à  l'administrateur  des 
biens  de  toute  une  église.  {Voyez  administra- 
teur.) 

C'était  donc  autrefois  l'usage  d'établir  des 
économes  pour  avoir  soin  des  biens  de  l'E- 
glise. Les  évêques  des  premiers  temps  se 
déchargèrent,  à  l'exemple  des  apôtres,  de 
rembarras  des  biens  temporels,  sur  des  mi- 
nistres inférieurs,  pour  n'être  occupés  que  de 
l'importante  fonction  de  prêcher  et  de  veiller 
sur  les  besoins  spirituels  de  leur  église;  on  a 
presque  toujours  vu  cette  discipline  s'obser- 
ver en  Orient;  on  lai  suivait  aussi  dans  lE- 
glise  latine,  mais  les  économes  n'y  étaient 
connus  que  sous  le  nom  d'archidiacres,  ou, 
pour  mieux  dire,  les  archidiacres  en  faisait  ni 
les  fonctions.  Saint  Laurent,  archidiacre  de 
Rome,  était  charge  de  la  distribution  de  tout 
le  temporel  de  lEglit^e.  Sur  quelques  épîtres 
de  saint  Grégoire,  le  père  Thomassin  observe 
que  les  économes  avaient  dans  l'Eglise  latine 
le  soin  des  revenus,  et  les  archidiacres  celui 
des  fonds;  mais  les  uns  et  les  autres  étaient 
obligés  de  rendre  compte  de  leur  administra- 
tion à  l'évêque  même,  à  qui  du  reste  appartc- 
naittoujoursladisposiliondes  oblalions  etdes 
dîmes,  même  de  certains  fonds  en  usufruit; 
d'où  est  venu  l'usage  ou  l'établissement  des 
bénéfices  {Discipline  de  V Eglise ^^dSiSc  1,  liv. 
IV,  ch.  li  et  17;  part.  III,  liv.  IV,  eh.  10). 

Le  partage  des  biens  de  l'Eglise  dérangea 
et  troubla  ensuite  l'ordre  établi  pour  la  régie 
des  bi'us  ecclésiastiques  par  In  voie  des  éco- 
nomes. C'est  de  là  que  vient,  dit  Thomassin, 
la  différence  qui  se  trouve  à  ce  sujet  entre 
le  décret  de  Gratien  et  les  décrétjiles.  La 
destination  des  dîmes  qui,  sous  le  pape  In- 
nocent 111,  appartenait  déjà  de  droit  commun 
aux  curés,  quoique  les  évêques  réclamassent 
toujours  leur  quarte  canonique,  les  préten- 
tions des  chapitres,  riiulépendancc  et  la  divi- 
sion (ju'clles  oceasionnèrent,  comme  nous 
l'observons  ailleurs  (Foyez  biens  d  église), 
ont  réduit  l'autorité  des  évêques,  par  rapport 
au  temporel,  sur  les  revenus  de  la  mense 
épii^copale;  en  sorte  que,  par  ce  changement, 
les  économes,  auparavant  si  nécessaires  à 
1  Eglise,  devinrent  presque  inutiles; 
fonction  fut  entièrement  bornée  au  soi 


iU\ 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


Illi 


revenus  de  l'évêque  pendant  la  vacance  du 
siège  épiscopal.  Le  concile  de  Ravenne,  tenu 
en  1317,  veut  qu'après  la  mort  du  prélal,  on 
établisse  un  économe  qui  gouverne  le  bien  et 
les  revenus  de  l'église,  pour  l'avantage  de 
l'église  elle-même  et  do  celui  qu'elle  se 
choisira  pour  pasteur.  Le  concile  de  Trente 
ordonna  que  quand  le  siège  serait  vacant,  le 
chapitre,  dans  les  lieux  où  il  est  chargé  de  la 
recette  des  re\cnus,  établira  un  ou  plusieurs 
économes  fulèles  et  vigilants,  (jni  aient  soin 
des  affaires  et  du  bien  de  l'église  pour  en 
rendre  compte  à  qui  il  appartiendra  (Sess. 
XXIV,  ch.  16,  de  Reform.).  Saint  Charles 
avait  renouxelé  l'ancien  us.'ge  îles  économes 
dans  son  diocèse;  il  voulait  que  cela  s'ob- 
servât dans  les  autres  diocèses  de  sa  pro- 
vince; que  chaque  èvê(iue  se  choisît  un  éco- 
nome qu'il  prendrait  dans  le  clergé,  confor- 
mément au  chapitre  5  de  la  distinction  89,  et 
qu'il  s'en  fit  rendre  compte.  Ce  règlement  ne 
paraît  pas  avoir  été  suivi  (Thon)ass.,  part. 
IV,  liv.  II,  ch.  20).  Il  est  seulement  resté  le 
nom  de  cet  office  au  procureur  que  les  ca- 
nonisles  appellent  oxtra-judiciaire,  et  que 
se  choisit  ordinairement  chaque  corps  de 
communauté  séculière  et  régulière,  sous  le 
nom  quelquefois  de  syndic  ou  d'administra- 
teur. (Foy^Z  ADMINISTRATEUR,) 

Auirefois,  en  France,  comme  c'était  le  roi 
qui  jouissait  des  revenus  des  évéchés  vacants, 
en  vertu  de  la  régale,  il  en  faisait  percevoir 
les  fruits  par  un  économe  laïque.  Gela  de- 
vient sans  objet  aujourd'hui  que  les  évéqucs 
n'ont  d'autre  mense  épiscopale  que  le  traite- 
ment alloué  par  le  gouvernement.  Toutefois 
voyez,  sous  le  mot  biexs  d'église,  le  titre  II 
du  décret  du  6  novembre  1813,  relatif  aux 
biens  des  menses  épiscopales.  L'article  34  dit 
qu'au  <lécès  de  chaque  archevêque  ou  évê- 
que,  il  sera  nonmié,  par  le  ministre  des  cul- 
tes, un  commissaire  pour  l'administration 
des  biens  de  la  mense  épiscopale  pendant  la 
vacance. 

§  1.  Economes  des  biens  des  séminaires. 

Le  titre  IV  du  décret  du  6  novembre  1813, 
inséré  sous  le  mol  biens  d'église,  ci-dessus, 
col.  32i,  dit  que  Véconome  fait  partie  du  bu- 
reau pour  l'administration  des  biens  du  sé- 
minaire, qu'il  est  chargé  des  dépenses  et 
qu'il  doit  rendre  compte.  (Voyez  notamment 
les  articles  62,  71  et  79. j 

§  2.  Econome  spiriluel. 

On  appelait  ainsi  autrefois  un  ecclésias- 
tique préposé  pour  régir  les  églises  des 
nommés  aux  bénéfices  consistoriaux,  non 
encore  pourvus  par  la  cour  de  Rome. 

ÉCRITURE. 

On  distingue  Vécriture  publique  de  Vécri- 
ture  privée  (  Voyez  acte  ).  Nous  ne  pouvons 
nous  empêcher  de  rapporter  ici  ce  passage 
d'un  ancien  concile  de  Soissons,  tenu  l'an 
853,  touchant  la  nécessité  de  l'écriture  en 
général,  pour  les  actes  ecclésiastiques  : 
«  A  la  première  session,  dit  Fleury  [Hist. 


«  eccJés.  \iy.  XLlX,n. 8), s'agissantdes  clercs 
«  ordonnés  par  Ebbon,  prédécesseur  d'Hinc- 
«  mar,  qui  étaient  environ  quatorze,  tant 
«  prêtres  que  diacres,  Sigloard,  tenant  la 
ft  place  de  l'archidiacre  de  Reims,  dit  qu'il 
«  y  avait  des  enf;ints  de  la  même  église  qui 
«  demandaient  à  entrer.  Hincmar  dit  :  Lisez 
«  leurs  noms ,  et  Sigloard  nomma  quatre 
«  chanoines  de  l'église  de  Reims,  un  moine 
«  de  Saint-Thierry,  et  huit  de  Saint-Remy  ; 
«  on  les  fit  entrer  par  ordre  du  concile 
i(  et  du  roi ,  et  Hincmar  leur  dit  :  Quelle  est  M 
«  votre  demande,  mes  frères?  Ils  répimdi-  T 
«  renl  :  Nous  vous  demandons  la  grâce 
«  d'exercer  les  ordres  auxquels  nous  avons 
«  été  promus  par  le  seigneur  Ebbon,  et  dont 
«  vous  nous  avez  suspendus.  Avez-vous  une 
«  requête,  dit  Hincmar?  Ils  répondirent 
«  que  non  ,  et  Hincmar  reprit  :  Les  lois  de 
«  l'Eglise  demandent  que  tous  les  actes 
«  soient  écrits  :  celui  qui  se  présente  au 
«  baptême  doit  donner  son  nom,  celui  qui 
«  est  promu  à  l'épiscopat  doit  avoir  le  décret 
«  de  son  élection  et  les  lettres  de  son  ordi- 
«  naliiin  ;  lexcommunié  est  chassé  de  son 
«  église  ou  réconciiie  par  écrit,  les  accu- 
«  sations  se  font  de  même  ;  et ,  comme  dit 
«  saint  Grégoire,  une  sentence  prononcée 
«  sans  écriture ,  ne  mérite  pas  le  nom  de 
«  sentence  :  c'est  j.ourquoi,  mes  frères  ,  il 
«  faut  présenter  votre  requête  par  écrit.  » 

ÉCRITURE  SAINTE. 

C'est  la  collection  des  livres  sacrés,  écrits 
par  l'inspiration  du  Saint-Esprit,  et  connus 
sous  le  nom  de  Bible,  ou  de  l'Ancien  et  du 
Nouveau  Testament  :  on  appelle  aussi  ces 
livres  canoniques  du  mot  de  canon ,  qui 
signifie  règle,  parce  que  ces  livres  sont 
la  règle  de  la  foi ,  et  parce  que  le  catalogue 
de  ces  mêmes  livres  est  inséré  dins  plusieurs 
canons  de  l'Eglise,  et  notamment  dans  un 
décret  du  concile  de  Trente,  en  la  session  IV, 
où  il  est  dit  :  a  Et  afin  que  personne  ne 
puisse  douter  quels  sont  les  livres  saints 
que  le  concile  reçoit,  il  a  voulu  que  le  ca- 
talogue en  lût  inséré  dans  ce  décret,  selon 
qu'ils  sont  ici  marqués.  Les  cinq  livres 
de  Moïse  ,  qui  sont  :  la  Genèse,  l'Exode,  le 
Lévitique,  les  Nombres,  le  Deuléronome; 
Josué,  les  Juges,  Ruth,  les  quatre  livres  des 
Rois,  les  deux  des  Paralipomènes,  le  pre- 
mier d'Esdras,  et  le  second,  qui  s'appelle 
Néhémie,  Tobie ,  Judith,  Esiher,  Job,  le 
Psautier  de  David,  qui  contient  cent  cin- 
quante psaumes  ;  les  Paraboles,  l'Ecclésiaste, 
le  Cantique  des  Cantiques,  la  Sagesse,  l'Ec- 
clésiastique, Isaïe,  Jércmic  avec  Baruch, 
Ezéchiel,  Daniel;  les  douze  petits  prophètes, 
savoir:  Osée,  Joël,  Amos,  Abdias,  Jonas, 
Michée,  Nahum,  Habacuc,  Sophonie,  Aggée, 
Zacharie,  Malachie  ;  deux  des  Machabées, 
le  premier  et  le  second  ;  les  quatre  Evangiles 
selon  saint  Matthieu,  saint  Marc,  saint  Luc  et 
saint  Jean;  les  Acti'S  des  Apôtres,  écrits  par 
saint  Luc,  évangéiiste  :  quatorze  Epîlres  de 
saint  P.iul,  une  aux  Romains,  deux  aux  Co- 
rinthiens, une  aux  Galates,  une  aux  Ephé- 


ms 


ECR 


ÉGL 


ilU 


siens,  une  aux  Philippiens,  une  aux  Colos- 
sions ,  deux  aux  Tliessalonicieus  ,  deux  à 
Timolhée.  une  à  Tite,  une  à  Philéinou  ,  et 
une  aux  Hébreux;  deux  Kpîlres  de  l'apôlre 
saint  Pierre,  Irois  de  l'apôtre  saint  Jean,  une 
de  l'apôtre  saint  Jacques, une  de  l'aiiôlre  saint 
Jude,et  l'Apocalypse  de  l'apôlre  saint  Jean. 

«  Que  si  quelqu'un  ne  reçoit  pour  sacrés 
et  canoniques  tous  ces  livres  entiers,  avec 
tout  ce  qu'ils  contiennent  et  lois  (ju'ils  sont 
en  usiige  dans  l'Eiçlise  calhMlifjue,  et  tels 
qu'ils  sont  dans  l'ancienne  édition  vulgate 
latine,  ou  méprise,  avec  connaissance  et 
de  propos  délibéré,  les  traditions  dont  nous 
venons  <le  parler,  qu'il  soil  analhème.  » 

On  divise  les  livres  de  l'Ancien  Tistament 
«n  lég.iux,  bisloriques,  moraux  et  propbé- 
tiques  :  1"  les  livres  de  la  loi  ou  légaux  , 
sont  les  cinq  livres  de  Moïse,  savoir  :  la 
Genèse,  l'Exode,  le  Lévilique,  les  Nombres, 
le  Deutéronomc  ;  2"  les  livres  d'histoire  sont 
Josué,  les  Juges,  Uuth,  les  quatre  livres  des 
Rois,  les  deux  des  Paraliponicnes ,  les  deux 
d'E^idras,  les  livres  de  l'obii; ,  de  Judith  , 
d  Esther,  de  Job,  les  (1«îux  livres  desMacha- 
bées  ;  3"  les  livres  de  morale  ou  moraux  , 
sont  les  150  psaumes,  les  Paraboles  ou  Pro- 
verbes deSalo  non,  l'Ecclésiaste,  le  Cantique 
dos  Cantiques,  la  S;igesse,  l'Ecclésiastique  ; 
k"  les  livres  prophétiques,  qui  renferment 
les  quatre  grands  prophètes,  savoir  :  Isaïe, 
Jérémie  auquel  Baruch  est  joint,  Ezéchiel 
et  Daniel  ;  et  les-douze  petits,  savoir  :  Osée, 
Joël,  Amos,  Abdias,  Jonas,  Michée,  Nahum, 
Habacuc,  Sophonie,  Aggée,  Zacharie  elMaia- 
ch\t\  {V .  ABUS  des  paroles  de  r  E  criliD^c  sninle.) 

Le  concile  de  Trente  ordonna  dans  la  ses- 
sion suivante,  l'établissement  d  '  lecteurs  en 
théologie.  Sur  quoi,  voyez  tuéologal,  pré- 
cepteur. Le  même  concile  a  fait  des  règle- 
ments sur  l'impression  et  l'usage  des  livres 
saints  et  ecclésiastiques,  qu'il  faut  voir  sous 
le  mot  LIVRE. 

Nous  avons  observé,  au  mot  canox,  que 
les  premières  lois  de  Jésus-Christ  sont  la 
source  de  celles  que  l'Eglise  a  été  obligée 
de  faire  dans  la  suite.  L'auteur  du  livre  in- 
titulé :  Lois  ecclésiastiques ,  tirées  des  seuls 
livres  saints,  a  parfaitement  justifié  le  titre 
de  son  ouvrage,  en  prouvant  que  dans  cette 
multitude  de  canons  cl  de  loi-;  qui  furmcMit 
le  droit  canonicjue,  l'Eglise  a  toujours  inva- 
riablement suivi  l'esprit  des  livres  saints, 
qui  est  celui  de  Dieu  même.  On  l'a  déjà  dit 
et  l'on  ne  saurait  trop  y  insister,  dit  cet  au- 
teur, il  nij  a  presque  aucune  matière  ecclé- 
siastique dont  les  livres  saints  ne  contiennent 
les  principes  :  c'est  de  là  que  se  découvrent 
les  motifs  de  nos  usages  et  de  nos  canons  ; 
c'est  de  là  qu'ils  empruntent  leur  force  et 
leur  justice.  Qu'on  parcoure  tout  ce  qui  a  pu 
être  dans  l'Eglise,  objet  de  règle  ou  de  con- 
testation, l'on  ne  verra  presque  rien  qui  ne 
dépende  en  premier,  d'un  principe  ou  d'une 
intention  qui  se  trouvera  dans  les  Ecritures, 
et  qui  ne  se  trouvera  que  là.  Cela  s'accorde 
avec  ces  paroles  de  d'Héricourt ,  en  ses  Lois 
ecclésiastiques  ,  part.  1  ,  cbap.  li.  Le  Nou- 
veau Testament  est  la  première  source  du  droit 


canonique.  Jésus-Christ  est  le  modèle  de  tous 
ceux  qui  sont  chargés  de  la  conduite  des  âmes. 
Ses  préceptes  sont  des  lois  que  tous  les  fidèles 
doivent  suivre  exactement.  Toute  l'autorité 
des  pasteurs  est  fondée  sicr  la  mission  que  le 
Fils  de  Dieu  a  donnée  à  ses  apôtres ,  et  qui 
est  répétée  en  plusieurs  endroits  de  l'Evan- 
gile. Les  Actes  des  apôtres  nous  apprennent 
de  quelle  manière  l'Eglise  s'est  établie,  et  ce 
qui  se  pratiquait  dans  ces  heureux  commence- 
ments. Nous  remarquons  dans  les  Epîlrcs 
comme  dans  les  Actes,  un  plan  de  discipline, 
qui  s'est  développé  peu  à  peu  dans  les  siècles 
suivants.  Jl  y  a  quelques  règlements  particu- 
liers qui  ont  été  changés  ;  mais  l'esprit  de 
l'Eglise,  qu'on  doit  étudier  particulièrement 
dans  les  livres  saints  ,  est  toujours  le  même. 

EFFETS   CIVILS. 

Le  pouvoir  civil  ne  peut  mettre  au  ma- 
riage que  des  empêchements  relatifs  aux 
effets  civils.  (Voy.  empêchement.) 

EGLISE. 

L'Eglise,  en  général,  est  l'assemblée  des 
fidèles  qui  ,  sous  la  conduite  des  pasteurs 
légitimes,  font  un  même  corps,  dont  Jésus- 
Christ  est  le  chef.  Ce  mot  se  prend  aussi 
pour  signifier  le  lieu  où  se  tient  cette  as- 
semblée des  fidèles  pour  l'exercice  de  la  re- 
ligion; d'où  vient  celte  distinction  de  l'E- 
glise spirituelle  et  l'Eglise  matérielle. 

§  1.  Eglise  spirituelle  ou  mystique. 

^  Les  théologiens  nous  apprennent  touchnnt 
l'Eglise  spirituelle  et  mystique  qu'on  la  di- 
vise en  Eglise  triomphairte,  souffrante  et  mi- 
litante. L'Eglise  triomphante  est  la  société 
des  bienheureux  qui  sont  dans  le  ciel;  on 
l'appelle  aussi  la  Jérusalem  céleste,  la  cité 
de  Diou,  l'Eglise  des  prédestinés.  L'Eglise 
souffrante  compose  la  société  de  ceux  qui, 
étant  morts  en  état  degrtâce,ne  sont  pas  en- 
core assez  purifiés  pour  enlrer  dans  le  ciel, 
et  sont  dans  le  purgatoire.  L'Eglise  mili- 
tante est  celle  des  fidèles  qui  sont  sur  la  terre. 
Elle  est  ainsi  nommée  à  cause  des  combats 
qu'elle  a  à  soutenir  tant  qu'elle  subsistera. 
Mais  pour  être  de  V Eglise,  il  f;iut  1°  être 
baptisé;  car  Jésus-Christ  dit  que  ceux  qui 
ne  seront  point  bai)tisés  n'entreront  i)as 
dans  le  ciel  :  Nisi  quis  renatus  fuerit ,  etc. 
(  Voy.  baptême).  En  effet,  ce  n'est  que  par  le 
baptême  que  nous  recevons  la  rémission  du 
péché  originel,  r  N'avoir  pas  élé  jusiemenf 
relranché  du  corps  de  l'Eglise, comwccufanis 
rebelles  et  désobéissants  ,  selon  le  pouvoir 
que  Jésus- Christ  en  a  donné  à  son  Eglise. 

Delà  il  suit,  1"  que  les  infidèles  et  les  Juifs 
ne  sont  pas  (Membres  de  l'Eglise;  ^^  les  hé- 
rétiques ,  les  schismati(iues  ,  les  apostats, 
car  ils  s'en  sont  séparés.  C'est  le  senlimenr 
des  Pères  et  de  toute  la  tradition  (Voyez  saint 
Irénee,  liv.  Ill,  c.  k;  Tertullien,  dePrœscrip^ 
tion.:  saint  Jérôme,  Dialogue  coni.  Lucifer; 
le  neuvième  canon  du  concile  de  Laodicée'; 
le  sixième  canon  du  concile  de  Constanli- 
nople)  :  3'  les  excomuuiniés,  tanl  qu'ils  de- 
meurent dans  l'état  d'excommunication.  Ce 


1H5 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


Ii16 


qui  demande  cependant  explication.  Le  mot 
d'excommunication  ne  porte  que  la  priva- 
tion des  biens  auxquels  l'excommunié  avait 
droit  auparavant.  Car  VEglisc,  qui  excom- 
munie, ne  peut  le  priver  que  de  la  commu- 
nion, des  biens  quelie  peut  lui  ôter  et  qu'elle 
I-eut  aussi  lui  rendre.  Ainsi  elle  ne  peut  lui 
ôter  le  baptême  par  lequel  on  est  fait  e!if;int 
de  V Eglise,  et  en  vertu  de  ce  caractère  les 
excommuniés  appartiennent,  en  ce  sens,  à 
VEglise;  c'est-à-dire  que  ce  sont  des  enfants 
chassés  de  la  maison  ,  et  privés  des  biens 
dont  ils  jouissaient  (]uand  ils  y  d<'meuraient  ; 
mais  ce  sont  toujours  des  enfants  qui  ont  le 
caractère  de  chrétiens  :  ainsi  quand  on  dit 
que  les  excommuniés  sont  retranchés  du 
corps  de  VEglixe  ,  cela  signifie  qu'ils  n'ont 
plus  de  droit  aux  biens  de  ['Eglise,  à  ses  as- 
semblées, aux  sacrements,  aux  suffrages  et 
aux  bonnes  œuvres  des  fidèles  ;  qu'ils  sont  des 
branches  retranchées  de  l'arbre,  mais  ils  ne 
sont  pas  moins  sous  la  puissance  et  l'autorité 
de  VEglise,  et  ils  lui  appartiennent  comme 
des  enfants  rebelles  et  fugitifs;  les  catéchu- 
mènes n'en  sont  pas  ,  parce  qu'ils  ne  sont 
pas  encore  baptisés;  mais  ceux  qui  meurent 
avant  d'être  baptisés  ,  et  dans  le  désir  du 
baptême,  sont  réputés  sauvés  (roy.BAPTÉMK). 
5"  Les  méchants  et  les  réprouvés,  lorsqu'ils 
professent  le  culte  extérieur  de  la  foi  ,  en 
sont  encore  ;  car  dans  l'Ecriture,  VEglise 
est  comparée  à  une  aire  où  il  y  a  des  pallies, 
et  qui  doivent  être  brûlées  :  Permundabit 
aream  siiam....  païens  autem  comburet  igni 
inextinguibili  [S.AIalth.,  III).  Ce  sont,  à  la 
vérité, des  membres  morts, mais  qui  tiennent 
toujours  au  corps  tant  qu'ils  n'en  sont  p;is 
retranchés  par  l'excommunication.  Comme 
il  y  a  plusieurs  sociétés  qui  prétendent  être 
VEglise  chrétienne  ,  tels  que  sont  les  schis- 
matiques,  les  luthériens  ,  les  calvinistes,  les 
protestants  d'Angleterre,  etc.,  la  règle  que 
l'on  doit  suivre  pour  discerner  la  véritable 
Eglise,  est  de  faire  attention  aux  quatre  ca- 
ractères qui  ,  selon  toute  la  tradition  ,  dis- 
tinguent VEglisp  de  ces  sociéiécs  hérétiques 
ou  schismati({ues,  savoir,  l'unité,  la  sainteté, 
la  catholicité,  l'aposlolicilé.  En  effet,  ils  sont 
marqués  expressément  par  le  symbole  de 
Constantinople  ,  suivi  par  les  autres  conciles 
généraux  et  dont  l'autorité  est  r.iême  res- 
pectée par  les  chrétiens  de  toutes  les  diffé- 
rentes sociétés  :  Et  in  unain  sanclam,  catho- 
licnm  et  apostolicam  Ecclesinm. 

Nous  observerons  que  VEglise  spirituelle 
s'entend  du  corps  parlicuUer  des  fidèles  dans 
un  royaume  ,  dans  une  province,  dans  un 
diocèse,  dans  une  paroisse,  comme  du  corps 
universel  de  tous  les  catholiques.  On  dit  donc 
aujourd  hui  dans  ce  sens,  Véglisc  de  Paris, 
l'e^/ise  de  Rome,  comme  on  disait  autrefois 
Véglise  de  Jérusalem,  Véglise  d'Alexandrie. 
Saint  Paul  écrivait  à  Véglise  de  Corinlhe 
(i  Cor.,  chap.  1,  2). 

§  2.  Eglise  matérielle  on  locale. 

^  A  l'égard  des  églises  matérielles  ou  locales, 
c'est-à-dire  des  lieux  où  s'assemblent  les 
fidèles,  ou  eu  distingue  de  plusieurs  sortes  : 


Véglisc  épiscopale  ou  cathédrale,  Véglise 
collégiale,  matrice,  baptismale,  paroissiale: 
on  peut  ajouter,  régulière,  séculière.  Avant 
de  parler  de  ces  différentes  églises,  nous  trai- 
terons en  général  de  la  forme  du  temple  ma- 
tériel en  lui-même.  Il  est  inutile  de  s'étendre 
sur  l'étymologiedu  mot  église:  tout  le  monde 
sait  que  ce  mot  est  grec,  et  qu'il  signifie 
convocation,  société.  Les  chrétiens  se  sont 
servis  de  ce  mot  à  la  place  de  celui  de  sy- 
nagogue ,  employé  dans  le  même  sens  par 
les  Juifs  (Rational  de  Durand,  liv.  I,  ch.  1)  t 
Jpsa  Icmpla  maleriaiia  dénotant  cœtum  fide- 
liuiK,  in  quo  spirilus  et  mnjestas  divina  habi- 
tat, tanquam  in  tabernaculo  ex  viiis  et  elcctis 
lapidibiis  extntcto,  uti  in  anniversario  tein- 
plorum  expcndere  solemus  [Zelling). 

Sous  le  nom  d'égliseen  matière  favorable  on 
comprend  non-seulement  tous  les  lieux  saints 
consacrés  par  l'évêquc  ,  mais  aussi  tous  au- 
tres lieux  pieux  comme  les  monastères  et 
les  hôpitaux  {C.  Hoc  jns  2,  caus.  10,f/.  2)  ; 
mais  régulièrement  les  hôpitaux  ne  doivent 
pas  être  compris  sous  le  nom  d'église  :  Ec- 
clesiœ  appellatione  non  con tinenlur  tiospitalia, 
(Ârch.  m  cap.Capientes  inprinc.sdeElect.,ncc 
episcopus,  Innoc.  Host.  in  cap.  Edocere  de 
Rescript. ,sed  monasteria  continenlur,  cap.  2, 
desuppl.  negl.prœl.) 

Régulièrement  ce  doit  être  une  personne  de 
grandedistinction  qui  poscla  première  pierre 
dans  les  fondements  d'une  nouvelle  église. 
Bengi  dit  que  l'empereur  Ju^tinien  posa  celle 
du  fameux  temple  de  Sainte-Sophie  à  sa  réé- 
dification. 

§  3.  ÉGLISE,  construction,  forme 

Le  pape  Félix  IV  dans  une  de  ses  épîtres, 
après  avoir  rappelé  l'usage  des  anciens  ta- 
bernacles et  du  fameux  temple  de  Salomon, 
s'exprime  ainsi  touchant  nos  églises  :  Si 
enim  Jndœi,  qui  umbrœ  legis  deserviebant , 
hœc  facitbant,  midtomagis  nos  quibus  verilas 
patefacta  est,  et  gratia  per  Jeswn  Christum 
data  est,  templum  Domino  œdificare  ,  et  proui 
meliuspossianus  ornare,  eaque  divinis  preci- 
bus,  et  sanclisîinclionibus,  suis  cum  altaribus 
et  vasis,  veslibus  quoqiie  et  reliquis  ad  divi- 
num  cullum  explendum  uslensilibus  dévote 
et  solemniter  sacrare,  et  non  in  aliis  locis 
quam  in  Domino  sacratis  ,  ab  episcopis  et 
non  a  chorepiscopis,  {qui  sœpe  proltibiti  sunt, 
nisif  ut  prœdictum est ,  summa  exigente  necessi- 
tale,  missas  celcbrnre,  nec  sacrificia  offerre 
Domino  debemus  [Can.  Tabernacidum,  de 
Consecrat.,  dis  t.  1), 

Ce  canon,  comme  l'on  voit,  en  établissant 
la  nécessité  des  églises  pour  la  célébration 
de  nos  saints  u.ystèrc's,  veut  que  les  évêques 
seuls  p'.iissent  les  consacrer. 

Le  canon  Nemo  ,  eadem  dislinclione,  tire 
du  concile  d'Orléans,  s'exprime  plus  claire- 
ment sur  Cet  article.  Il  veut  qu'on  n'entîe- 
prenne  de  bâtir  aucune  église,  sans  que 
l'évêque  ait  pris  les  dimensions  nécessaires 
pour  le  lieu  et  la  dotation  de  Véglise  qu'on 
veut  construire.  Comme  ce  canon  a  toujours 
servi  de  règle  fondamentale  en  cette  matière, 
nous   le    rapporterons   tout  entier  :    IScmQ 


m7 


EGL 


EGL 


111S 


ecde^iam  œd  ficet,  nntequam  eptscoptts  civi- 
tatis  vcniat  et  ibidem  crucem  fifjat,  puhlice 
atrium  designet,  et  nn'eprœfiniat,  qui  œdifi- 
care  vult,  quœ  ad  luminaria,  et  adcustodiam, 
et  ad  stipendia  cnstodum  sufficinnt,  et  ostcnsa 
donatione,  sic  domumœdificcl  ;  et  postquam 
consecrnta  fuerit,  atrium  ejusdem  ecclesiœ 
ennctn  aqua  consperqat.  Le  chap.  de  Mona- 
chis,  18,  qu.  2  comprend  sous  celte  règle  les 
monastères  (Cap.  Vere,  16,  q.  1  ;  cap.  Qui- 
dam, 18,  q.  2). 

Les  empereurs  Valens,  Théodose  et  Arca- 
dius  avaient  défendu, ainsi  qu'il  paraît  i)ar 
la  loi  Nemo,  de  Uelig.  et  sumpt  fan.  qu'on  bâ- 
tit des  églises  sans  leur  permission;  mais 
Juslinien  leva  ces  défenses  par  la  loi  Sanci- 
mus ,  §  Si  quidem,  cod.  De  episcop.  et 
cleris. 

Si  le  lieu  où  Véglise  doit  être  bâtie  est 
exempt  de  la  juridiction  de  l'évêque,  on  s'a- 
dresse au  pape  ;  mais  si  le  lieu  n'est  pas 
exempt,  et  que  la  personne  qui  veut  faire 
bâtir  soit  exempte,  on  est  en  ce  cas  au  droit 
commun  ;  le  consentement  et  l'aulorilé  de 
l'évêque  sont  nécessaires,  et  la  nouveiie 
église  reste  sous  sa  juridiction.  {Cap.  de  loco- 
rum  conseq.J.  G.  ;  deConsec,  dist.  1;  cap. 
Auctorilate,  de  Pririleg.  in  6°.) 

Il  faut  que  lévêque,  avant  de  donner  son 
consentement  à  la  construction  d'une  nou- 
velle église,  prenne  gar  !e  qu'elle  ne  porte  pas 
préjudice  à  quelque  église  déjà  bâfie,  dans 
lequel  cas  il  faudrait  que  les  avantages  que 
doit  procurer  la  nouvelle  église  et  l'urgente 
nécessité  de  sa  construction  autorisassent 
à  passer  par-dessus  cette  considération. Cap. 
Prœcipimus ,  16,  q.  1.  {Voyez  érection). 
L'évêque  doit  prendre  garde  encore  à  ce  c;ue 
le  fonds  sur  lequel  on  veut  bâ'.ir,  n'appar- 
tienne qu'à  ceux  qui  consentei'.t  à  la  cons- 
truction de  Véglise  :  Ecclesias  per  congrua  et 
iililia  facile  loca  :  quœ  divinisprecihus  conse- 
crari  oportet,  et  non  a  quoquam  gravuri, 
dist.  1.  deCons. 

Quelques  canonistes  disent  que  le  consen- 
tement ta'^ite  de  l'évêque  suffit  pour  bâtir 
une  e<//î*'e  jusqu'à  sa  consécration;  mais  oul.e 
que  ce  sentiment  est  contraire  à  l'esprit 
des  canons  que  nous  avons  cités,  les  der- 
niers conciles  sont  exprès  là-dessus.  Celui 
de  Narbonne,  de  l'j'.n  1009,  en  défend;iîit 
de  bâtir  des  églises,  chapelles,  oratoi- 
res, autels,  monastères  :  ecclesias,  capclla.!, 
sacellas,  oratoria,  allaria,  monasleria,  sans 
la  permission  de  l'évêquediocésain,  veut  que 
•'^Jans  le  cas  où  révè(jue  consent  à  la  con- 
struction, on  rapporie  son  consenteiuenl  par 
écrit,  qui  ne  doit  être  accordé,  ajouie  ce  con- 
cilia ,  nisi  assignat is  per  fundnlorem  suffi- 
cicntibns  redditibus  quoad  ecclesias  et  capellas 
publiée  exslruclas,  pro  eisdem  perpétua  con- 
sccran'lis,  et  si  drslntclo'  fuerint,  restauran- 
dis.  {Voy.  érection).  L'église  de  France  a 
censuré  plusieurs  propositions,  tendant  à 
prouver  qu'une  église  particulière  p;  ut  être 
et  subsister  sans  évêque  (il/e/?j.  du  clergé, 
fom.  V,/).  1605.) 

On  ne  peut  accorder  aucun  privilège  à  une 
église   qui  n'est  pas  encore  bâti'%  tandis  que 


les  privilèges  sont  conservés  à  Véglise  dé- 
truite. A  l'égard  de  la  réédification  et  des 
réparations  en  cas  de  ruine  des  églises,  voyez 

RÉPARATIONS. 

Pour  ce  qui  est  de  la  forme  des  Eglises  , 
celles  d'aujourd'hui  sont  différemment  bâties 
des  l'inciennes.  (  Voyez  la  description  de  cel- 
les-ci dans  le  Dictionnaire  liturgique  de  M 
l'abbé  Pascal,  arlicl  ■  Eglise.)  A  l'égard  des 
autres,  la  forme  en  (  st  aujourd'hui  arbitrai- 
re ,  quoique  1;  s  évêques  aient  soin,  quand 
les  lieux  le  comportent,  de  faire  placer  le 
maître  autel,  de  façon  qu'en  célébrant  ,  le 
prêtre  aitîa  face  tournée  vers  l'orient.  {Ra- 
tional  de  Di;rand.) 

Les  constitutions  apostoliques  ordonnent 
que  r(f^/<.<tc  soit  tournée  vers  l'ori'.Mit.  Néan- 
moins, selon  la  remarque  de  plusieurs  litur- 
gistes  ,  dès  les  premiers  siècles,  plusieurs 
églises  avaient  leur  portail  ce.  face  de  l'O- 
rient, et  par  conséquent  leur  abside  vers 
l'cccident.  C'est  ainsi  que  sont  disposées  les 
églises  de  Rome  dites  conslanliniennes,  et 
surtout  les  deux,  principales,  Saint-Jean-de- 
Latran  et  Saint-Pierre.  Les  parli^^ans  de  l'o- 
pinion selon  laquelle  i!  aurait  été  de  règle 
absolue  qu'on  se  tournât  vers  l'orient  pour 
prier,  nous  font  observer  que  le  célébrant, 
dans  ces  églises.,  regardai!  l'orient  en  disant 
la  messe  et  se  plaçait  en  face  du  peuple.  Cela 
se  pratique  encore  aujourd'hui  à  Saint-Jean- 
de-Latran,  à  Saint-Pierre,  e!c.  Mais  il  n'en 
est  pas  moins  vrai  que  le  peuple  qui  est  dans 
la  nef  de  ces  églises  prie  en  se  tournant  vers 
l'occident.  Il  n'est  pas  moins  vrai  non  plus 
que  les  autres  autels  de  ces  églises  n'étant 
pas  disposés  comme  l'autel  principal,  où  le 
saint  sacrifice  est  célébré  fort  rarement ,  le 
prêtre  qui  y  dit  la  messe  ne  se  tourne  pas 
vers  l'orient,  mais  vers  l'occident,  le  nord 
ou  le  midi.  Du  reste,  ce  qui  se  pratique  à 
Rome  n'est  pour  l'autel  principal  des  églises 
dont  nous  parlons  que  la  tradition  des  temps 
primitifs. 

Au  surplus,  dit  M.  l'abbé  Pascal,  dans  son 
Dictionnaire  liturgique,  la  règle  en  vertu  de 
laiiuelle  les  églises  devraient  être  tournées 
vers  l'orient  a  été^i  peu  consta.nte  et  inva- 
riable, qu'il  existe  des  décrets  pontificaux 
qui  le  défendent  expressément.  L'auteur  du 
Dictionnaire  d'érudition  historico-ecclésias- 
que,  compilé  sous  les  yeux  du  pape  Grégoire 
XV!,  par  Gaëîano  Moroni,  nous  fournil  un 
document  irréfragahu'.  11  dit  que  jusque  vers 
le  milieu  du  cinquième  siècle  ou  s  •  montra 
fidèle  à  se  tourner  vers  l'orient  pour  prier, 
mais  qu'à  cette  époque,  !e  pape  saint  Léon 
défendit  aux  catholiques  de  prier  dans  celte 
posture,  afin  de  ne  pas  ressembler  aux  Ma- 
nichéens qui  adoraient  le  soleil  et  jeûnaient 
même»  !e  d'manche  en  son  honneur,  parce 
qu'ils  croyaient  que  Jésus-Christ ,  après 
l'ascension  ,  avait  fixé  sa  demeure  dans  cet 
astre  ,  en  interprétant  mal  ces  paroles  du 
psaume  XVIII  : /w  sole  posuit  tabernaculum 
suutn 

Plusieurs  ordres  monastiques  ont  affecté 
de  tourner  leurs  églises  \er&  d'autres  points 
que  l'Orient.  Pour  les  uns,  c'était  une  règle 


4119 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


uniforme  de  se  tourner  vers  le  nord.  D'au- 
tres, tels  que  les  jésuites  ,  dirigeaient  leurs 
absides  vers  le  midi.  Mais  c'étaient  toujours 
des  raisons  symboliques  qui  les  inspiraient. 
Quelquefois  un  obstacle  matériel  a  été  l'uni- 
que motif  de  ces  déviations  do  Taxe.  On  voit 
même  des  cathédrales  qui  se  dirigent  du 
midi  au  nord,  d'autres  dans  le  sons  opposé. 
Les  é()lises  paroissiales  de  Paris,  depuis  le 
concordat  de  1801,  présentent  une  variété 
complète  de  directions  de  leur  chevet.  Cela 
s'explique  d'abord  par  la  conversion  de  plu- 
sieurs églises  conventuelles  en  paroisses,  et 
ensuite  par  la  liberté  (jue  la  discipline  cano- 
nique laisse  sous  ce  r  ipport.  Il  en  est  de 
même  dans  la  capitale  du  monde  chrétien  où 
la  prescription  devrait  être  plus  exactement 
suivie, si  elle  existait. 

§  k.  ÉGLISE.  Consécration,  dédicace. 

La  dédicace  n'est  pas  communément  dis- 
tinguée de  la  consécration,  pas  même  dans 
le  droit.  [C.  Friqenlius  16.  qu.  7;  c.  Piœ 
mentis,  ead ;  c.  2  de  Consecrat.  eccles.  vel  ait.) 
Elle  est  aussi  confondue  avec  la  bénédiction 
d'une  église  (ibid.)  quoique  ces  mots,  étroi- 
tement pris,  signifient  quelque  chose  de  dif- 
férent; en  effet,  la  dédicace  est  proprement  le 
don  (]ue  le  fondateur  offre  à  Dieu  sous  le  titre 
et  la  protection  de  quelqu'un  de  ses  saints  ; 
la  bénédiction  nest  pas  proprement  la  con- 
sécration, suivant  ce  qui  est  dit  sous  le  mot 
BÉNÉDICTION.  La  dédicacc  peut  donc  être  faite 
dans  ce  sens  par  un  laïque,  la  consécration 
par  un  évêque,  et  la  bénédiction  par  un  ec- 
clésiastique inférieui-.  Quand  [église  est  con- 
struite, elle  doit  être  consacrée,  le  rit  de  cette 
consécration  est  attribué  au  pape  Sylvestre 
qui  en  fit  le  premier  la  cérémonie  sur  l'e- 
glise  du  Sauveur,  bâtie  par  Constantin  dans 
son  palais  de  Latran,  et  dédiée  à  saint  Pierre 
et  à  saint  Paul.  Par  les  conciles  de  Car- 
thage,  de  Paris,  sous  Louis  le  Débonnaire, 
de  Mayence,  d'Agde,  d'Epaone,  on  ne  peut 
consacrer  le  pain  eucharistique,  ni  exposer 
le  saint  sacrement,  que  dans  les  lieux,  et  sur 
des  autels  consacrés  par  l'évéquc  [Mémoires 
du  clergé,  tom.  \l,  p.  1159). 

Par  le  chap.  Xemo  de  Consecrat.,  dist.  1, 
rapporté  ci-dessus,  il  paraît  clairement  que 
c'est  à  i'évêque  seul  qu'appartient  la  consé- 
cration des  églises,  laquelle  au  surplus  doit 
toujours  être  gratuite.  (  l'oy.  autel,  bénédic- 
tion, CONSÉCRATION,  É\ÊQUE.) 

§  5.  ÉGLISE,  réconciliation.  [Voyez  réconci- 
liation. 

§  6.  ÉGLISE,  respect. 

Les  conciles  anciens  et  nouveaux  contien- 
nent des  règlements  louchant  la  modestie  et 
la  retenue  (]ue  l'on  doit  garder  dans  les  égli- 
ses, et  défendent  sous  de  grièves  peines  tout 
ce  qui  peut  troubler  le  service  divin.  Les 
papes,  en  faisant  des  églises  un  lieu  d'asile  et 
d'imniunilé  pour  les  criminels,  n'ont  pas 
man(iué,  dans  les  décrétâtes  et  le  sexle,  de 
défendi'e  également  tout  ce  (\u\  ne  peut  s'y 
faire  qu'avec  indécence  et  profanation  ;  ils 


H20 

ont  donc  défendu  qu  on  y  traitât  d'affaires 
séculières  [cap.  1  et  cap.  Cum  ecclesia,  de 
immunit,  fcc/cs.), que  l'on  y  rendît  des  juge- 
ments [Cap.  Decet,  §^n.,  de  Immunit,  eccles., 
lib.  VI),  à  moins  (ju  il  ne  s'agît  d'un  acte  de 
juridiction  volonlaire  tendant  à  une  bonne 
œuvre;  (|ue  1  on  y  convoquât  des  assemblées 
tumultueuses,  nisipro  aclupielalis,  dict.  cap. 
Decct;  qu'on  y  représentât  des  spectacles 
profanes,  que  l'on  y  dansât,  mangeât  ou 
chantât  d'une  manière  indécente.  Cap.  Con- 
tantes, g.  2.  dist.  cap.  Cum  dccorem,  de  Vit.  et 
honcst.  cleric.  [  Voyez  comédie.  )  Enfin  le 
concile  de  Treîite,  après  avoir  parlé  du  res- 
pect avec  lequel  on  doit  assister  à  la  messe, 
ajoute,  sess.  XXII,  de  Miss.  :  Ils  banniront 
aussi  de  leurs  églises  toutes  sortes  de  musi- 
gue,  dans  lesguell'S,  soit  sur  l'orgue  ou  dans 
le  simple  chant,  il  se  mêle  (juclque  chose  de  las- 
cif ou  d'impur,  aussi  bien  que  toutes  les  ac- 
tions profanes,  discours  et  entretiens  vains  et 
d'affaires  du  siècle,  promenades,  bruits,  cla- 
meurs :  afin  que  la  maison  de  Dieu  puisse  pa- 
raître et  être  dite  véritablement  une  maison 
d'oraison.  [Mémoires  du  clergé^  tom.  V,  pag. 
1214  et  suiv.J 

Le  concile  de  Narbonne,  de  l'an  1609,  ne 
permet  pas  de  chanter  dans  les  églises  des 
vers  en  langue  vulgaire,  si  ce  n'est  m  die 
natalis  Domini,  et  que  les  vers  aient  élé  ap- 
prouvés par  I'évêque.  Aussi  aujourd'hui  plu- 
sieurs évê(iues  défendent  expressément  de 
chanter  des  cantiques  pendant  les  offices  or- 
dinaires de  la  paroisse  ;  ils  ne  les  permettent, 
dans  Véglise,  qu'aux  exercices  de  piété  qui 
s'y  font. 

Suivant  les  saints  décrets,  on  ne  doit  pu- 
blier dans  les  églises  aucune  chose  profane. 

{Voyez  AFFAIRES   PROFANES,   PUBLICATION.) 

§7.  ÉGLISES,  places,  honneurs.  [Voy.  droits 

HONORIFIQCES,  CHOEDR.) 

§  8.  ÉGLISE  épiscopale  ou  cathédrale. 

'Véglise  cathédrale  est  ce  qu'on  appelle 
Véglise  de  ^é^'êque  ;  elle  est  composée  d'un 
certain  nombre  de  chanoines  qui,  selon  plu- 
sieurs, représentent  cet  ancien  clergé,  sans 
l'avis  et  le  consentement  duquel  les  évêques 
étaient  dans  l'usage  de  ne  rien  faire.  On  l'ap- 
pelle cathédrale,  quia  pênes  ipsa)n  est  cathedra 
prœlati.  Mais  elle  est  jdus  particulièrement 
Véglise  de  I'évêque  que  celle  du  chapitre  ; 
c'est  la  chaire  épiscopale  qui  fait  que  cette 
église  est  la  mère  des  autres,  et  le  centre  de 
la  communion  de  tout  le  diocèse  [Mémoires 
du  clergé,  tom.  VI,  pag.  li^i. j[Voyez  cathé- 
drale.) 

Les  canonisles  disent  qu'on  reconnaît  la 
cathédralité  d'une  église  à  ces  marques  : 
1"  l'ancien  usage  de  célébrer  la  fête  de  la 
Dédicace,  dont  le  rit  ne  peut  être  suivi  que 
dans  une  église  cathédrale  :  Qui  sane  ritus  nec 
tolerari  nec  servari  potest,  nisi  admissa  eccle- 
siœ  cathedralitate.  Grégor.  dec,  493,  n.  2; 
2°  le  droit  de  lever  les  corps  dans  les  diffé- 
rentes paroisses  de  la  ville  pour  les  enseve- 
lir, ce  qui  est  défendu  par  le  droit  à  toute 


1121 


KGL 


ÉGL 


112? 


autre  église,  (c.  Ex.  parte  ;  cap.  Cum  libe- 
riun ;  c.  In  nostra,  de  Sepult.);  3"  l'adminis- 
tralion  des  sncremcnis  dans  les  termes  du 
ch.  3  et  dernier  De  paroch.  c.  Prœshyt.,  de 
Cons.  dût.  k  ;  k"  le  port  du  saint  sacrenient 
à  la  procession  de  la  fcle  Dieu,  qui  doit  eoni- 
niencer  et  finir  à  Véglise  cathédrale  ;  5"  la 
consécration  des  saintes  huiles  et  leur  dis- 
pensation  par  les  dignités  du  chapitre  ;  G"  la 
préséance  des  simples  chanoines  de  Véglise 
cathédrale  sur  le  prieur  d'une  église  collé- 
giale. Ce  sont  là,  avec  plusieurs  autres  pré- 
rogatives, les  marques  ou  les  attributs  dune 
église  proprement  cathédrale.  [Voyez  cha- 
noine, CHAPITRE.) 

II  n'appartient  qu'au  pape  d'ériger  une 
église  cathédrale  [Voyez  érection.)  Un  évé- 
que  ne  peut  par  conséquent,  sans  le  consen- 
tement du  pape,  transférer  cet  honneur  à  une 
autre  église. 

§  9.  ÉGLISE  collégiale. 

En  général,  c'est  une  église  composée  de 
plusieurs  p(  rsonnes  qui  fout  corps  ou  col- 
lège ;  dans  l'usagf»  on  entend  communément 
par  é^y/ùe  collégiale  un  nombre  de  chanoines 
qui  forment  un  corps  de  chapitre  infé- 
rieur àcelui  de  la  cathédrale  [Voyez  chapitre, 
§  2.) 

§  10.   ÉGLISE  matrice,  baptismale. 

L'église  matrice  doit  s'entendre  propre- 
ment de  Véglise  cathédrale,  qui  est  censée 
avoir  produit  toutes  les  autres,  suivant  le 
chapitre  Venrrabili  de  verb.  signif.  Ibi  per 
malricem  ecclesiam  calhedrolem  intelligi  vo- 
lumus.  Mais,  dans  un  sens  étendu,  on  ap- 
pelle de  ce  nom  toute  église  qui  en  a  d'autres 
sous  sa  dépendance  :  Quasi  aliarum  œdicii- 
larum  et  capellarutn  rr^ntcr.  On  appelle  même 
église  matrice  Véglise  baptismale,  qui  n'est 
autre  que  celle  où  sont  les  fonts  baptismaux  : 
Dicitxir  maîrix ,  quia  générât  per  baplismmn. 
Régulièrement  une  église  baptismale  est  à 
charge  d'âmes  ;  mais  non  pas  nécessaire- 
ment, c'est-à-dire  que  les  fonts  baptismaux 
peuvent,  sans  blesser  essentiellement  la  dis- 
cipline de  V Eglise,  être  dans  une  église.,  et 
la  paroisse  dans  une  autre  (Barbosa,  de  Jure 
écries.,  lib.  Il,  c.  1,  n.  25.  Mémoires  du 
Clergé ,  lom.  VI,  pag.  1000.  ) 

§  11.    ÉGLISE  romaine. 

On  entend  par  V Eglise  romaine  Véglise 
particulière  de  Rome,  laquelle,  comme  centre 
de  l'unité  catholique  et  saoerdolale,  est  1'^'- 
glise  de  tous  les  fidèles,  la  source  et  la  mère 
de  toutes  les  autres.  C'est  ce  qui  se  vérifie 
par  la  profession  de  foi  ,  rapportée  sous  le 
mot  PROFESSION,  avec  l'observai io;i  de  Ros- 
suet.  Foyez  aussi  cape,  siège  apostolique. 
§  12.   ÉGLISE  gallicane. 

C'est  le  nom  qu'on  a  donné,  dès  le  com- 
mencement de  la  religion  chrétienne,  à  VE- 
glise  de  France. 

§  13.  ÉGLISE  paroissiale  [Voyez  paroisse). 
§   \k.  église.  Ses  rapports  avec  l'Etat. 

L'Etat,  considéré  sous  le  point  de  vue  de 


son  mécanisme,  n'apparaît  que  comme  un 
ensemble  de  rapports  établis  entre  ses  mem- 
bres ;  mais  il  faut  s'attacher  plutôt  à  la  vo- 
lonté qui  lui  donne  la  vie  ,  qui  en  lie  toutes 
les   parties  ,  qui   lui   imprime  un   caractère 
moral.  Or,  la  volonté  et  le  principe  de  tous 
les  devoirs  et  des  lois  tombant  de  leur  nature 
et  par  excellence  dans  le  domaine  de  la  reli- 
gion ,  il  en   résulte  qu'elle  est  la  base  pre- 
mière de  l'Etat ,  et  que  V Eglise  ,  organe  de 
la  religion  ,  directrice  de  la' conscience  ,  est 
le  compléu)ent  de  l'Etat,  dans  toutes  les  par- 
ties qui    exigent  le   concours  des   volontés. 
VEglise  ne  saurait  donc,  à  proprement  par- 
ler ,   reconnaître   qu'il   existe  entre  elle   et 
l'Etat  une   séparation  naturelle  ;   tous  d<'ux 
sont  comme  les  membres  obéissants,  l'une  le 
bras    spirituel  ,    l'autre    le    bras    temporel  , 
d'une  unité  plus  élevée.  Quant  à  la  manière 
de  régler  leurs  rapports  extérieurs,  elle  est 
indiquée  par  les  besoins  de  chaque  siècle, 
par  l'accord  des  parties  intéressées.  C'est  ce 
qui  a  amené  les  concordats,  qui  ont  varié 
suivant  les  temps  et  les  lieux  [Voyez  concor- 
dat).  Toujours  est-il  que,  dans  l'intérêt  du 
inaiiitien  de  la  religion  et  même  de  la  liberté 
civile,  il  faut  que  ces  deux  puissances  soient 
garanties    l'une    contre   l'autre  ,    et   que   le 
pouvoir  temporel  ne  force  point  l'entrée  de 
VEglise.   L'histoire   rappelle   des    temps   où 
VEglise   aussi    exerça    une    prépondérance 
hors  de  proportion  sur  le  pouvoir  temporel  ; 
aujourd'hui  cette  anomalie   a   disparu.  Une 
tendance  contraire  se  manifeste  plutôt  dans 
quelques  contrées  ;  mais  il  est  à  désirer  que 
l'Etat  ne  parvienne  pas  à  s'assujettir  l'^r/Z/Ve, 
ni  même  à  se  dérober  entièrement  à  son  in- 
fluence. Que  l'un  et  l'autre  agissent  libre- 
ment dans  sa  sphère;  que  l'Etat  écoute  la 
voix  de  VEglise,  quand  il  entreprend  quelque 
chose  réprouvée  par  la  loi  chrétienne;  que 
VEf/lise,  à  son  tour,  communique  ses  décrets 
à  l'Etat,  pour  ne  pas  se  placer  en  opposition 
avec  lui.  VEglise  soutiendra  l'Etal,  en  fa- 
çonnant les  volontés  à  une  obéissance  légi- 
time; l'Etat,  de  son  côté,  soutiendra  VEglise 
en   protégeant  ses  ministres  et  ses  institu- 
tions. C'est  une  pitoyable  erreur  de  s'ima- 
giner qu'il  y  a  une  morale  à  l'usage  des  ci- 
toyens, abstraction  faite  de  leurs  croyances, 
et  que  l'Etat  pourrait  vivre  de  sa  propre  vie, 
indépendan)ment  du  christianisme. 

Les  rapports  de  VEglise  avec  l'Etat,  que 
nous  avons  précisés  d'après  l'idée  qui  préside 
à  chacune  de  ces  deux  institutions,  sont  sus- 
ceptibles de  recevoir  de  la  part  de  l'Etat  des 
modifications  variées,  suivant  qu'il  cstdi'^ne 
ou  capable  de  maintenir  VEglise  dans  la  po- 
sition qui  lui  convient.  Vis-à-vis  d'un  Etat 
païen,  tout  comme  dans  les  premiers  siècles 
de  notre  ère,  VEglise  se  trouvait  dans  une 
situation  qui  excluait  l'existence  de  rapports 
réguliers.  Quand  les  empereurs  romains 
eurent  embrassé  le  christianisme,  ils  don- 
nèrent à  VEglise  tous  les  points  d'appui  que 
pouvait  lui  présenter  l'Etat ,  c'est-à-dire 
qu'ils  lui  permirent  de  posséder  des  biens 
(  Voyez  BIENS  n  église),  qu'ils  la  dotèrent  de 
privilèges ,  qu'ils  lui  reconnurent  une  juri- 


^Q^ 


n 


7 


1123 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


un 


diction  propre.  Cependant  ils  usurpaient , 
sur  cette  lige  bien  faible  en  Orient,  beaucoup 
plus  de  droits  que  ne  l'aurait  permis  une 
juste  compensation.  D'autres  conjonctures 
s'offr.iient,  à  la  même  époque,  en  Occident. 
LkyVEijlise,  avec  ses  deux  forces  combi- 
nées de  civilisation  et  de  conversion,  s'em- 
paraît  des  esprits  rudes,  mais  loyaux,  des 
hommes  du  nord  ;  et  après  qu'elle  eut ,  pen- 
dant trois  siècles ,  combattu  leurs  mœurs 
avec  succès,  elle  fournit  à  Charlemagno,  le 
héros  de  la  civilisation  occidentale,  les  ma- 
tériaux de  cette  révolution  vaste  el  compli- 
quée, au  scinde  laquelle  elle  devait  jouir 
dune  supériorité  de  position  immense,  sans 
être  néanmoins  illimitée.  Après  la  chute  de  ce 
pouvoir  colossal ,  les  impressions  de  l'ordre 
se  perpétuèrent  dans  VEglise;  elles  s'effa- 
çaient au  contraire  des  institutions  tempo- 
relles ;  rEz/Z/se  devenait  le  siège  de  toutes  les 
forces,  de  tous  les  principes  intellectuels, 
dont  l'applicalion  rend  un  Etat  digne  de  por- 
ter ce  nom  :  il  était  naturel,  par  conséquent, 
que  le  siècle,  comtne  cela  arrive  toujours, 
dérivât  vers  le  côté  où  lui  apparaissaient  ex- 
clusivement l'intelligence  et  Tordre.  Sans 
moyen  extérieur  que  l'on  puisse  signaler, 
malgré  la  fréquente  et  vive  opposition  des 
princes,  les  papes  exercèrent  alors  un  em- 
pire plus  universel  et  plus  direct  qu'aucun 
d'eux  n'a  pu  en  exercer  depuis.  Sous  leur  in- 
fluence, se  formait  un  droit  des  gens  chré- 
tien, un  droit  public  ,  imprégné  de  principes 
religieux,  un  empire  dont  la  plus  belle  pré- 
rogative était  de  protéger  VEglise,  les  veuves 
et  les  orphelins  ,  de  fonder  et  de  maintenir 
le  droit  dans  toute  la  chrétienté.  Voilà  les 
temps  que  l'on  appelle  hiérarchiques.  Depuis 
les  progrès  de  la  politique  moderne,  les  Etats 
ont  retiré  à  VEglise  beaucoup  de  droits 
qu'elle  avait  exercés  en  leur  place;  mais  beau- 
coup aussi  lui  ont  été  illégalement  enlevés. 
L'esprit  religieux  s'évanouit,  le  siècle  de- 
vint hostile.  Les  actes  commis  individuelle- 
ment par  des  chefs  de  VEglise  furent ,  avec 
une  acrimonie  toute  particulière,  transfor- 
més en  conséquence  d'un  système  calculé  : 
on  provoquait,  pour  leur  répression,  l'é- 
nergie de  l'Etat ,  naguère  si  inerte.  De  cette 
manière  ,  s'est  formé  un  droit  public  qui 
resserre  singulièrement  les  limites  de  VE- 
glise ,  et  qui ,  conçu  dans  le  même  esprit  que 
le  système  qui , 'outre  les  prétentions  des 
évêqucs,  ne  parle  que  de  droits  respectifs, 
et  admet  à  peine  les  rapports  établis  par  l'é- 
change des  services.  Mais,  à  son  tour,  ne 
peut-on  pas  demander  quelle  garantie  existe 
contre  les  abus  que  peut  commettre  l'Etat? 
Il  est  superflu  d'avertir  que,  malgré  le  mal- 
heur des  circonstances  ,  VEglise  n'abdique 
point  l'idée  qui  domine  son  institution  ;  elle 
peut  faire  le  sacrifice  des  formes,  mais  jamais 
celui  de  principes  essentiels;  elle  ne  renonce 
pas  plus  à  des  droits  présents  el  acquis  que 
ne  le  ferait  la  société;  sa  voix  ,  au  moins, 
proteste  contre  les  changemenis  imposés  par 
la  situation  des  choses.  Veut-on  enfin  lui  ar- 
racher ses  droits  avec  violence  ,  elle  ne  peut 
opposer  la  force  à  la  force  j  mais  elle  se  re- 


plie sur  elle-même.  Ce  qui  est  pour  elle  de 
nécessité  absolue  lui  reste  dans  celte  extré- 
mité, et  elle  ne  permet,  à  aucun  prix,  que 
l'Etat  viole  ce  dernier  asile. 

Les  justes  limites  qui  séparent  VEglise 
de  l'Etat  ainsi  posées,  il  est  aisé  de  s'en- 
tendre sur  le  point ,  si  diversement  dé- 
battu ,  de  la  liberté  de  conscience  et  de  la 
tolérance.  Par  la  liberté  de  conscience  on 
entend  la  faculté  de  se  former  à  soi-même 
une  opinion  propre,  en  matière  de  religion, 
et  de  la  suivre  exclusivement  à  toute  autre. 
Apprécie-t-on  celle  faculté  sous  le  rapport 
du  fait,  son  existence  est  hors  de  doute,  car 
aucune  puissance  n'a  de  prise  sur  la  pen- 
sée. L'envisage-t-on,  au  contraire,  sous  le 
rapport  du  droit,  il  faudrait  qu'à  ce  droit  de 
chaque  fidèle  correspondît  le  devoir  de 
VEglise  de  reconnaître  qu'il  est  loisible,  à 
chacun  de  ses  membres,  d'avoir  une  convic- 
tion même  opposée  aux  croyances  de  VEglise. 
:  Mais,  autant  il  serait  contradictoire  de  de- 
mander à  l'Etat  qu'il  reconnût  comme  légale, 
chiz  les  citoyens,  la  faculté  d'adopter  une 
manière  de  voir  subversive  du  gouverne- 
ment ,  autant  il  le  serait,  de  la  part  de 
VEglise,  d'admettre  un  principe  qui  détrui- 
rait le  fondement  sur  lequel  elle  repose, 
l'unité  de  foi.  Il  s'ensuit  que,  quant  à  VEglise, 
il  est  impossible  qu'elle  proclame  jamais  la 
liberté  de  conscience  comme  principe;  mais 
que  bien  plutôt  en  raison  de  la  foi  qu'il  faut 
ajouter  à  sa  vérité ,  elle  déclarera  et  devra 
déclarer,  soit  expressément,  soit  par  le  fait, 
que  la  conviction  dont  l'objet  diffère  de  ses 
dogmes,  est  une  erreur.  L'absence  même  de 
conviction  constituerait  l'indifférence.  Quant 
à  la  doctrine  de  la  tolérance,  il  faut  à  son 
tour  l'apprécier  sous  le  double  rapport  de 
VEglise  et  de  l'Etat.  D'après  ce  que  nous 
avons  dit  plus  haut,  il  ne  peut  être  question 
d'une  tolérance  lhéologique,puisquerjE'g'/j5C, 
pour  sa  propre  conservation,  doit  chercher 
sans  cesse  à  combattre  l'erreur  et  à  ramener 
dans  son  sein  les  hommes  égarés.  Mais  c'est 
un  devoir  qu'impose  le  christianisme  de 
n'employer,  dans  ce  but,  aucun  moyen  autre 
que  ceux  qui  agissent  sur  la  conviction  in- 
térieure. La  tolérance  politique  est  ou  pu- 
blique ou  privée.  Celle-ci  a  pour  objet  les 
rapports  d'individu  à  individu,  qui  doivent 
être  réglés  d'après  les  seuls  principes  de 
l'amour  du  prochain,  et  sans  égard  à  la  diffé- 
rence de  religion.  Celle-là  concerne  les  rap- 
ports de  l'Etat  avec  les  sociétés  religieuses 
de  croyances  différentes. 

ÉLECTEUR. 

Vélecteur  est  celui  qui  a  le  droit  d'élire  ; 
on  l'appelle  quelquefois  élisant.  {Voyez  ci- 
après  ÉLECTION.) 

ÉLECTION. 

Vélection  est  le  choix  que  fait  canonique- 
ment  un  corps,  une  communauté  ou  un  cha- 
pitre, d'une  personne  capable,  pour  remplir 
quelque  dignité,  office  ou  bénéfice  ecclésias- 
tique :  Electio  niliil  aliud  est  quam  hominis 
alicujus  ad  dignitatem  vel  fralernam  sociela' 


«125 


ELE 


ELE 


li2d 


tem  cnnonice  facta  vocatio.  (Lancclol ,  Insl. 
lib.  I,  (it.  6,  §  Cœlerum.)  {Voy.  nomination, 

POSTULATION.) 

§  1.  ÉLECTION  ,  origine 

L'élection  est  la  voie  la  plus  conforme  à 
l'esprit  (le  l'Eglise  et  à  ses  premiers  usages 
pour  parvenir  aux  charges  et  béiiéfn-es  ec- 
clésiasliques.  Aiicieniieinenl  les  bénéfices 
n'élaiil  pas  encore  connus,  on  n'avait  que 
les  ordres  à  obtenir  dans  l'Eglise,  et  on  ne 
les  obtenait  que  pour  les  exercer  fixement 
dans  telle  ou  telle  autre  église  particulière. 
Or  cette  onlinilion  ne  se  Taisait  que  par 
voie  d'c'leclion  ;  Eligiinns  te  lectorem,  vel  sub- 
(Haconattim,  ce  que  vulent  dire  ces  mots  du 
canon  Neminrm,  dislinct.lO  :  Qui  ordinniur 
mereatur  publicœ  ordinationis  vocabulum. 
Les  apôtres  en  ont  donné  eux-tnéines  l'exem- 
ple dans  les  cas  où  ils  eurent  Judas  à  rem- 
placer, et  des  diacres  à  établir;  c'était  aussi 
l'usage,  dans  ces  premiers  temps  ,  d'appeler 
le  peuple  à  ces  élections,  comme  le  témoigne 
saintCyprien  {in  epist.  QHad clerum).  L'érec- 
tion des  bénéfices,  vers  le  sixième  siècle,  in- 
troduisit nécessairement  les  collations  par- 
ticulières qu'on  distingua  bientôt  des  ordi- 
nations. Celles-ci,  n'étant  plus  accompagnées 
du  temporel,  ne  fixèrent  plus  (ant  l'attention, 
quoique  l'évêque  observât  de  ne  conférer 
les  ordres  que  dans  la  forme  que  nous  rap- 
pelons sous  le  mot  ordre,  et  où  il  semble 
que  le  peuple  continue  d'y  prendre  part.  Les 
bénéfices  paraissant  n'avoir  rien  que  de 
temporel,  furent  conférés  par  l'évêque,  seul 
ou  conjointement  avec  son  clergé,  'jelon 
qu'ils  étaient  réglés  entre  eux  pour  l'admi- 
nistration, d'où,  vient  que  les  men  ;es  do 
l'évéché  et  du  chapitre  ayant  été  séparées, 
elles  ont  conservé  respectivement  le  droit  de 
conférer  les  bénéfices  qui  s'étaient  formés 
des  biens  dépendants  de  chacune  d'elles;  il 
en  fut  de  même  entre  les  abbés  et  les  reli- 
gieux de  leurs  abbayes  pour  la  collation  des 
bénéfices  réguliers,  formas  des  biens  du  mo- 
nastère par  les  voies  dont  il  est  parlé  sous  le 
mot  de  OFFICES  claustraux,  c'est-à-dire 
que  les  laïques  ne  sont  jamais  entrés  pour 
rien  dans  la  dispoiilion  de  ces  bénéfices  par- 
ticuliers. On  leur  fit  part,  comme  nous  avons 
dit,  des  ordinations  dans  leur  origine,  parce 
qu'on  cherchait  dans  les  premiers  établisse- 
ments de  la  religion,  à  rendre  les  nouveaux 
fidèles  plus  soumis  à  ceux  qu'ils  auraient 
comme  choisis  eux-mêmes  ,  outre  qu'il  im- 

fiorlail  alors  de  bien  éprouver  la  doctrine  et 
es  mœurs  des  ministres  sur  qui  devait  rou- 
ler tout  le  gouvernement  de  l'Egiise  ;  de  là 
vient  que  l'Egli  e,  qui  ne  perd  jamais  son 
premier  esprit ,  qui  et  celui  de  Jésus-Christ 
même,  a  admis  le  peuple  aux  élections  d  s 
prélatures  longtemps  après  que,  depuis  la 
distinction  du  titre  cl  du  bénéfice,  il  ne  pre- 
nait plus  de  part  à  la  collalio:»  des  ordres. 
Chacun  sait  que  le  choix  des  évoques  ayant 
toujours  paru  de  grande  importance,  ou  y  a 

f»rocédé  depuis  les  apôtres,  sinon  avec  raê!ne 
ormalilé ,  au  moins  d'un»?  manier*^  très-so- 
lennelle j  le  clergé  des  chapitres  de  cathé- 


drale trouva  le  moyen  d'en  exclure  le  peu- 
ple, vers  le  douzième  siècle;  mais  dans  les 
Etats  monarchiques,  il  a  été  représenté  par 
le  souverain,  sans  le  consentement  ou  la 
permission  duquel  on  n'élit  point  les  pre- 
miers pasteurs  de  l'Eglise  :  on  voit  cette  his- 
toire particulière  sous  le  mot  nomination- 
nous  n'en  donnons  ici  une  idée  sur  la  ma- 
tière de  cet  article,  que  pour  en  conclure  que 
les  élections  n'ont  plus  lieu  que  pour  les  pré- 
latures,  c'est-à-dire,  pour  les  plus  impor- 
tants bénéfices  de  l'Eglise,  comme  archevê- 
chés, évéchés,  abbayes,  dignités  principales 
dans  les  chapitres;  encore  même  ont-el'es 
été  presque  partout  réduites  à  rien  :  d'abord 
en  Italie  les  réserves  des  papes  et  les  règles 
de  la  chancellerie  les  ont  rendues  inutiles  ; 
dans  les  autres  pays  ,  comme  en  France  et 
en  Allemagne,  les  concordats  en  ont  réglé  la 
forme  d'une  manière  particulière;  en  sorte 
que  tout  ce  que  nous  apprend  le  concile  de 
Latran  sur  la  manière  de  procéder  aux  élec- 
tions, s'il  n'est  pas  abrogé,  est  au  moins  d'un 
usage  très-borné,  comme  nous  alhuis  mieux 
l'exposer  dans  l'article  suivant  {Voy.  nomi 
nation). 

§  2.  Forme  des  élections  en  général. 

Lancelot ,  en  ses  Inslitutes  du  droit  canon 
{princip.,  de  Elect.),  nous  apprend  que  l'on 
pour  voit  aux  prélatures  en  deux  manières,  par 
\o\(n\'électionon(\eposUi\i\iion:proinoventur 
autem  tnmepiscopiqnamprœlaticœtcri,  aut pcr 
electioiiem  aut  pur  postulalionem.  Nous  par- 
lons ailleurs  de  la  postulation  qui  comprend 
aussi  la  nomination. (Fo//. postulation.)  H  ne 
s'agit  ici  que  de  Véleclion.  Or  à  cet  égard, 
par  une  suite  des  révolutions  survenues  dans 
l'état  des  bénéfices  et  les  manières  d'y  pour- 
voir, il  y  avait  dans  le  douzième  siècle  une 
très  grande  confusion  dans  les  élections  aux 
prélatures  :  chaque  église  particulière  se 
faisait  des  règles,  et  se  prescrivait  des  for- 
malités qu'elle  changeait,  suivant  que  pou- 
vait l'exiger  le  succès  des  brigues  el  des  sol- 
licitations qui  prévalaient. 

L'Eglise  assemblée  dans  le  concile  de  La- 
tran, tenu  l'an  1215,  sous  le  pape  inno- 
cent lîl,  d'où  a  été  tiré  le  fameux  chapitre 
Quia  propter,  cleElect.  et  elect.  Potesl  pour- 
vut à  ces  désordres,  par  un  règlement  q;  i 
veut  que  les  élections  se  fassent  de  trois  m;;- 
nières  ;  par  la  voix  du  scrutin  ,  du  compro- 
mis ou  de  l'inspiration.  Voici  sa  disposiliim 
qu'il  est  important  de  connaître.  Quiapropi,  r 
divcr.-:as  eUclionum  formas  ijuas  r/aidam  in- 
venire  conantur,  et  multa  iinp'diwenta  pro~ 
vcniunt,  et  magna  pericula  imminent  eccle- 
sUs  vidualis,  slataimus  ut  cum  electio  fnerii 
celebranda.  prœsenlihus  omnibus  qui  debcnl, 
et  volant,  et  posninl  commodi  inferes.fe,  assu- 
înantur  très  -Je  collegio  fidedigni,  qui  secrète, 
et  sigillatini  vota  cutictorum  diiigcnter  exqui-^ 
rant,  et  in  scripti:^  rcdacta  mox  publicent  in 
commuai  :  nulle  prorsus  appellaiicnis  abrita- 
culo  intcrjecto,  ut  is,  coUatione  habita,  eliga- 
tur,  in  qacm  omncs  vel  major  et  sanior  pars 
capjtali  consemit. 

Vel  salteni  eligendi  potestas  aliquibus  viris 


H27 


DICTIONNAIRE 


idoneis  committatur,  qui  vice  omnium,  eccle- 
siœ  viduatœ  provideant  de  pastnre. 

Aliler,  eleclio  fada  non  valeat  :  nisi  forte 
commnniler  esset  nb  omnibui^,  quasi pcr  inspi- 
rnlionem  abaque  vitio  celcbrnta. 

Qui  vero  contra  prœscriplas  formas  eligere 
attenlaverint,  eligendi  ea  vice  potestate  pri- 
vcntur. 

Illud  autem  penilus  interdicimus ,  ne  guis 
in  electionis  negolio  procnratorem  constituât, 
nisi  sit  ahsens  in  eo  loco  de  quo  debeat  advo- 
cari  ,  justoque  impedimeiito  detcntus  venire 
non  possit,  super  quo,  si  opns  fueril,  fidem 
fdcidt  juramento  ;  et  tune  sivolaerit,  uni  com- 
mitlnt  de  ipso  collegio  vicem  suam. 

Suivant  ce  chapitre,  Véleclion  se  fait  donc 
par  scrutin,  quand  les  électeurs  assemblés 
choisissent  trois  d'entre  eux  pour  recueillir 
secrètement  les  suffra^i^s  ot  les  publier  sur- 
le-ch<imp  ;  celui  qui  réunit  en  sa  faveur  les 
suffrages  de  la  plus  grande  et  de  la  plus 
saine  partie,  est  canoniquement  élu.  La  voix 
des  scrutateurs  doit  être  recueillie  aussi  se- 
crètement ,  avant  qu'ils  recueillent  eux- 
mêmes  celles  des  autres.  Par  le  chapitre  Pu- 
blicato  (lu  même  titre,  le  scrutin  une  fois 
publié,  les  électeurs  ne  peuvent  plus  varier. 

(Fo?/.  ACCESSION,    VARIATION.) 

Le  nombre  de  trois  scrutateurs  n'est  né- 
cessaire, suivant  les  docteurs,  sur  le  chapi- 
tre Qnia  propter,  qu'autant  quil  est  possible, 
autrement  ['élection  se  peut  faire  sans  scru- 
tin. {Voyez  SCRUTIN.) 

A  l'égard  de  la  question  de  savoir  si  le  plus 
grand  nombre  des  suffrfiges  doit  céder  à  un 
moindre  quand  il  est  plus  sain  ,  voyez  suf- 
frage. 

L'élection  se  fait  par  compromis,  lorsque 
tout  le  corps  des  électeurs  confère  à  un  ou 
plusieurs  du  corps,  ou  antres,  le  pouvoird'é- 
lire  :  ces  compromissaires  doivent  ne  pas 
excéder  leur  commission  ;  ils  peuvent  être 
révoqués  jusqu'à  ce  qu'ils  aient  commencé 
de  procéder  à  l'élection ,  re  adhuc  intégra  ; 
la  révocation  d'un  seul  électeur  suffit  même 
dans  ce  cas,  pour  les  empêcher  de  passer 
outre;  s'ils  élisent  un  indigne  que  les  élec- 
teurs n'aient  pas  approuvé,  ceux-ci  pourront 
procéder  à  une  ;iutre  élection  [cap.  37,  de 
Elect.,  in  Q°).  Les  compromissaires  sont  alors 
censés  avoir  excédé  leur  pouvoir  par  ce 
mauvais  choix  (Lancelot, /n.s/. ,  f/e  Elect.). 
Mais  s'ils  ont  choisi  un  sujet  digne,  les  élec- 
teurs sont  obligés  de  le  recevoir  [cap.  Cau- 
sam,  de  A7ec^),  quoiqu'il  s'en  trouvât  déplus 
dignos.  [Voyez  acception.) 

Enfin  l'élection  sa  fait  p;ir  inspiration  lors- 
que, sans  aucune  convention  préalable,  tous 
les  électeurs,  nemine  reclamante ,  donnent 
leurs  suffrages  à  la  même  personne.  Cette 
sorte  d'élection  est  le  signe  le  moins  équivo- 
que d'une  vocation  canoniqui',  et  celle  qui 
doit  être  désirée  dans  le  choix  des  sujets 
pour  remplir  les  dignités  de  l'Eglise.  Mais 
elle  est  très-rare,  ainsi  que  nous  l'appren- 
nent ces  vers  trop  véritables  : 

Quatuor  ecclesias  porlis  inlratur  ad  omnes, 
Caisaris  cl  Siiuouis,  sangiiiiiis,  a'(]iie  Dci 
Prima  palet  inagiiis  scd  nuuiniis  altéra,  cliaris 


DE  DROIT  CANON.  H28 

Terlia,  sed  paucis  quarla  paiere  soiet. 
La  moindre  discussion  jirécédente,  ou  la 
moindre  contradiction,  em|)êche  qu'une  élec- 
tion soit  censée  avoir  été  faite  par  inspira- 
tion. Une  rumeur  tumultueuse  que  la  brigue 
exciterait  pour  tenir  li(;u  d'inspiration  ,  don- 
nerait sans  doute  encore  moins  le  caractère 
d'élection  inspirée.  [Voyez  acclamation.) 

Le  même  chapitre.  Quia  propier,  prive  du 
droit  d'élection  ceux  qui  contreviennent  à 
ses  dispositions;  il  ne  permet  aux  absents 
d'user  de  procuration  que  dans  le  cas  et  les 
termes  que  nous  expliquons  sous  le  mot 
absent. 

C'est  un  grand  principe  dans  le  droit  ca- 
nonique, qu'en  matière  d'élection  aux  char- 
ges ecclésiastiques,  il  n'est  pas  permis  de  les 
donner  par  Je  sort.  On  ne  peut  pas  même 
élire  par  cette  voie  les  compromissaires  (cap. 
3,  de  Sorlilegiis). 

Suivant  Hostiensis  et  plusieurs  autres,  les 
formalités  prescrites  par  le  chapitre  Quia 
propier,  doivent  être  observées  dans  toutes 
les  élections  qui  appartiennent  à  des  collè- 
ges ;  mais  suivant  le  texte  du  chapitre  même, 
elles  ne  doivent  avoir  lieu  qu'à  l'élection  des 
bénéfices  dont  la  vacance  rend  l'église 
veuve  (voyez  époux.).  Le  chap,  Nullus  1 ,  de 
Elect.,  veut  qu'on  se  serve  de  la  voie  d'élec- 
tion dans  les  églises  collégiales  ;  Ubi  duo  vel 
1res  fralres  fuerint  in  conyregatione. 

Les  canons  ne  reconimandenl  rien  tant 
dans  toutes  sortes  d'élections  que  la  lib.  rté 
des  suffrages  ;  c'est  pour  la  procurer,  comme 
aussi  pour  é\iter  les  suites  fâciieuses  du  res- 
sentiment que  cause  souvent  l'exclusion  des 
charges,  surtout  dans  les  communautés  reli- 
gieuses, que  le  concile  de  Trente  a  fait,  en  la 
session  XXV,  ch.  6,  de  ReguL,  le  décret  sui- 
vant :  «  Afin  que  tout  se  passe  comme  il  faut 
et  sans  fraude  en  l'élection  de  quelques  su- 
périeurs que  ce  soit,  abbés,  qui  sont  pour  un 
temps,  et  autres  olficiers  et  généraux,  conune 
aussi  des  abbesses  et  autres  supérieures,  le 
saint  concile,  sur  toutes  choses,  or^ionue 
très-étroilemcnt  que  toutes  les  personnes 
susdites  soient  élues  par  suffrages  secrets, 
de  manière  (jue  les  noms  en  particulier  de 
ceux  (|ui  donnent  leur  voix,  ne  vienn-'nt  ja- 
mais à  être  connus.  II  ne  sera  permis  à  l'a- 
venir d'étabiir  aucuns  provinciaux,  abbés, 
prieurs  ou  autres,  sons  quelque  titre  que  ce 
soit,  à  l'effet  de  faire  élection,  ni  de  suppléer 
les  voix  et  les  suffrages  des  absents;  et  si 
quelqu'un  est  élu  contre  l'ordonnance  du 
présent  décrt^,  l'élection  sera  nulle,  et  celui 
qui  aura  consenti  d'être  créé  à  cet  effet  pro- 
vincial, abbé  ou  prieur,  demeurera  inhabile 
à  porter  à  l'avenir  aucunes  charges  dans  la 
religion;  toutes  facultés  et  pouvoirs  accor- 
dés à  ce  sujet  seront  estimés  dès  maintenant 
pour  abrogés,  et  si  à  l'avenir  il  s'en  accorde 
quelques-uns,  ils  seront  tenus  pour  subrep- 
tices.  » 

Ce  règlement  est  si  sévèrement  observé, 
que  li'S  longrégalions  de  Rome  ont  déclaré 
nulles  nuinntd' élections  qu'on  leuren  a  porté, 
où  l'on  avait  violé  le  secret  :  c'est  aussi  dans 
le  même  esprit  que  l'on  tient  que  ce  décret 


1.20 


ÉLF 


ÈLE 


li30 


iulertlit  aux  rolijîieux  les  voies  de  compro- 
niis  el  de  I  inspiration,  parce  qu'elles  ioiil 
connaîlre  les  élecleurs.  11  en  devrait  être 
sans  doute  de  même  dans  tous  corps  et  col- 
lines séculiers,  où,  pour  les  mêmes  causes, 
le  secr(!l  est  nécessaire  dans  les  éleclionSy 
mais  cela  n'est  point  réglé  par  le  droit. 

Le  concile  de  Trente,  par  le  même  dé- 
vrel  que  nous  venons  de  rapporter,  a  défendu 
d'admettre  le  suffrage  des  élecleurs  absents. 

(  Voyez   ABSENT.) 

Nous  avons  déjà  observé  que  les  élections 
dans  la  l'orme  prescrite  par  le  concile  de  La- 
tran  étaient  pre>;que  réduites  à  rien.  Le 
concordat  de  1801,  articles  4  et  5,  y  a  sub- 
stitué la  >»ominalion  du  roi  pour  les  archevê- 
chés et  évêclîés. 

C'est  ce  qu'avait  déjà  fait  le  concordat  de 
Léon  X.  Ce  concordat  avait  accordé  au  roi 
la  faculté  d'élire  ou  nommer  les  abbés  dans 
la  plupart  des  monastères.  Celui  de  1801  n'a 
pas  renouvelé  ce  privilège,  parce  que  la 
loi  civile  ne  reconnaît  plus  dabbayes  en 
France.  Les  diverses  conimunanlés  peuvent 
donc  suivre  les  règles  du  droit  pour  V élection 
de  leurs  supérieurs. 

Suivant  l'ancien  droit,  Vélection  de  l'évê- 
que  se  faisait  par  tout  le  clergé,  du  consente- 
ment du  peuple;  suivant  le  droit  nouveau, 
que  la  pragmatique  avait  voulu  conserver, 
l'élection  appartenait  aux  chapitres.  11  est 
vrai  que  les  rois  ont  toujours  eu  une  grande 
part  à  la  provision  d»^s  évêques,  et  que  les 
élections  n  avaient  lieu  que  de  leur  consen- 
tefnent  comme  les  premiers  du  peuple,  ainsi 
que  nous  le  disons  plus  haut;  mais  cela  est 
bien  différent  de  les  nommer  seuls  et  sans 
prendre  conseil  de  personne,  ainsi  que  le 
pape  le  leur  a  concédé  (concession  confirmée 
par  l'adhésion  tacite  de  toute  l'Eglise,  malgré 
la  déclaration  que  fit  le  clergé  de  France,  le 
27  mars  1636).  Au  reste,  quand  on  compare 
les  évoques  des  trois  derniers  siècles,  et 
surtout  les  évêques  actuels,  dans  lesquels  la 
nomination  appartient  au  roi  et  l'institution 
au  pape,  à  ceux  qui  étaient  nommés  par  les 
chapitres  seuls  depuis  le  treizième  siècle,  on 
reconnaît  que  les  évêques  qui  sont  nommés 
par  les  rois  n'ont  pas  moins  de  zèle  et  de 
science  que  ceux  qui  étaient  élus  par  les 
chapitres.  [Voijez   nomination.) 

Mgr.  Frayssinous,  évêque  d'Herniopolis, 
fait  observer  avec  raison  (ju'en  recevant  leur 
tnission  de  VEqlise  romaine,  celte  mère  des 
Eglises,  nos  évé(juesn'en  sont  que  plus  véné- 
rables aux  yeux  des  peuples.  Ce  sit/ne  de  com- 
munion le  ])lus  éclatant,  le  plus  décisif  de 
tous,  sans  cesse  renouvelé,  rend  toujours  pré- 
sente la  prééminence  du  siège  apostolique, 
prééminence  qui  ne  se  fait  presque  plus  sentir 
aujourd'hui  par  d'autres  endroits,  el  dont 
l'oubli  et  le  inépris  précipiteraient  aisément 
dans  le  schisme  et  l  hérésie  [Vrais  principes, 
'i'  é(Jit.,  p.  161). 

§  3.  Qualités  des  électeurs  et  des  éligibles. 

Les  électeurs  doivent  être  présents  ou  dû- 
ment appelés,  suivant  le  chapitre  Quia  prop- 
Droit  canon.  1-. 


ter,  où  il  est  dit  assez  énergiquement  :  Prœ~ 
sentibus  omnibus,  etc.  [Voy.  absent.) 

Les  impubères  ne  peuvent  être  électeurs 
[cap.  Ex  eo,  de  Elect.  in  6°). 

Ceux  qui  ne  sont  pas  constitués  dans  les 
ordres  sacrés  ne  le  peuvent  pas  non  plus 
[Clem.  fin.  de  /Etat,  et  qualit.).  Les  excom- 
muniés par  une  excommunication  majeure 
ne  peuvent  pas  davantage  exercer  le  droit 
d'élire.  Lancelol  (Jnslil.,  lib  1,  tit.  7)  agite 
la  question  d(;  savoir  si  l'excommunication 
ou  Thérésie  d'une  partie  des  électeurs  vicie 
el  rend  Vélection  nulle,  el  s'il  en  e>t  de  même 
de  Vélection  faite  par  des  conipromissaires, 
dont  l'un  se  trouve  infcclé  de  ces  défauts. 
Dans  ce  dernier  cas,  dit-il,  VéUclio7i  est 
nulle,  si  l'exconnnunication  du  compromis- 
saire  était  notoire  avant  le  compromis;  et 
dans  l'autre  il  faut  que  le  nombre  des  excom- 
muniés soit  le  plus  grand  parmi  les  électeurs 
pour  que  Vélection  soit  également  nulle. 

Les  la'ïques  sont  exclus  des  élections  [can. 
Si  quis  demceps  et  seq.,  16,  qu.  7).  Lancelot, 
en  ses  Inslitutes  {loc.  cit.)  ûil  :Laicis  quoque, 
etiamsi  principes  sinl,  nullo,  neque  consuctu- 
ditiis  ,  neque  prœscriptionis ,  neque  conven- 
tionis  jure,ad  eleclianem  aspirare  permittetur 
palroni.  Tamen  circa  jam  faclam  electionem 
non  imiecenter  postidatur  ussensus. 

On  peut  voir,  sous  le  mot  abbé,  les  autres 
qualités  exclusives  des  électeurs,  ce  qui  s'ap- 
plique également  aux  dignités  ecclésiastiiiues 
séculières. 

Ceux  qui  élisent  un  sujet  qu'ils  savent  in- 
digne demeurent  privés  de  leur  droit  d'f'/cc- 
lion  pour  la  première  (jui  se  fera,  et  sont 
suspens  a  beneficiis  pendant  trois  aiss  ;  et  si 
Vélection  a  élé  f.iite  par  la  plus  grande  par- 
tie, elle  est  dévolue  à  la  moindre  [cap.  Cuui 
in  cunctis;  c.  Jnnotuit;  cap.  25,  de  Elcct.  ; 
c.  Gratum,  de  Postul.]. 

A  l'égard  des  qualités  que  doivent  avoir  les 
éligibles,  elles  sont  relatives  à  la  nature  du 
bénéfice  ou  delà  dignité  qui  faille  sujet  de  l'e- 
leclion  ;  on  peut  seulement  dire  en  général 
à  cesujetqueles  raisonsodieuscsqui  privent, 
suivant  le  droit,  un  éledeurde  la  faculté  d'é- 
lire, le  privent  aussi  de  la  faculté  d'élre  élu. 

Ordinairement,  avant  de  procéder  à  Vélec- 
tion dans  une  assemblée,  on  examine  si  au- 
cun de  ceux  qui  la  composent  ne  doit  en  être 
exclus  pour  quelque  détaut  exclusif. 

Les  canonisles  estiment  qu'il  suffit  que 
l'élu  soit  capable,  au  temps  de  Vélection,  en- 
core qu'il  ne  le  fût  pas  lors  de  la  vacance; 
mais  si ,  au  temps  même  de  Vélection  ,  il  se 
rencontrait  un  vice  dans  la  personne  de  l'élu, 
ou  une  nullité  dans  Vélection,  la  confirn)alion 
en  fornie  commune  ne  la  validerait  point , 
mais  bien  une  confirmation  en  connaissance 
de  cause,  suivie  d'une  nouvelle  collation  de 
la  part  du  confirmateur,  en  supposant  (oule- 
fois  que  la  nullité  dni\t  il  s'agit  ne  soit  que 
respective  ,  et  non  essentielle  ou  absolue,  et 
que  le  confirmateur  ne  puisse  dispenser 
(c.  1,  de  Postul.  prœl.,  in  6°). 

L'élection  doit  être  faite  d'une  le!Ie  per- 
sonne qu'on  nomme  et  que  l'on  désigne,  sans 
dire  qu'on  acquiesce  au  choix  d'un  autre,  à 
(_'rrrnle-:<i  :•.) 


H31 


DlCTlO.NNAir.E  DE  Di'.OIT  CANON. 


iri 


moins  qu'il  fût  réglé  par  titre  ou  sl.itut,  ([u  on 
n'élirait  qu'après  l'avis  ou  le  consentemenl 
(l'un  tiers.  EnGn  le  choix  que  font  les  élec- 
teurs ,  doit  être  certain ,  pur  et  sans  condi- 
tion :  Vota  incerta,  conditionalia  reprobamus 
(c.  2,  deElect.,in(î°;  c.b2,  deElect.).  {Vorj. 

SUFFRAGE.) 

§    k.  ÉLECTION,  acceptation,   confirmation, 
opposition. 

Par  le  chapitre  Quam  sit,  de  Elect.,  in  G", 
il  est  enjoint  aux  électeurs  (rapprendre,  le 
plus  tôt  qu'ils  pourront,  à  l'élu  le  choix  qu'on 
a  fait  de  lui,  et  celui-ci  doit  accepter  V élection 
dans  le  mois,  sous  peine  d'en  élre  privé,  s'il 
n'a  de  légitimes  excuses  de  délai,  nisi  cotidi- 
tio  personœ  ipsum  excnset  (  cxtravag.  Si  re- 
ligiosus,  eod.  in  commun.).  Après  que  l'élu 
a  consenti  à  Vélection,  il  doit,  sous  les  mémos 
peines,  se  faire  confirmer  dans  les  trois  mois 
(ibid.).  Que  s'il  s'ingère  dans  l'administration 
du  bénéfice  ou  de  la  charge  avant  celte  con- 
firmation ,  il  perd  aussi  les  droits  qu'il  y 
avait  pour  Vélection  {c.  Qaaliter,  de  Elect.; 
c.  Nosti,  cod.;c.  Avariti'P,  5,  eod.,  m  6°).  Le 
chapitre  iY*7u7  est.  eod.,  fait  à  cet  égard  une 
exception  que  l'on  prétend  avoir  été  abrogée: 
Per  confirmntionem  acquirit  cleclus  plénum 
administrationem  et  vinculum  conjugale  con- 
tractum  est.  Glos.  in  c  Nosli  {Mémoires  du 
Clergé,  lom.  X,  pag.  605). 

Le  second  concile  général  de  Lyon, tenu  en 
1274,  sous  Grégoire  X,  d'oùaété  tiré  lechap. 
Ut  circa  electiones,  de  Elect.,  in6°,  ordonna 
(]ue  ceux  qui  s'opposentauxe'/ec/jons  et  en  ap- 
pellent, exprimeront  dans  l'acte  d'appel  tous 
les  moyens  d'opposition  ,  sans  qu'ils  soient 
reçus  ensuite  à  en  proposer  d'autres. 

L'on  voit,  sous  le  motsuFFRAGE,rordrequi 
s'observe  présentement  dans  les  élections  par 
l'exposition  du  procès-verbal  que  l'on  en 
doit  dresser  ;  et  sous  les  mots  nomination, 
ABBÉ,  on  trouve  la  forme  ancienne  et  nou- 
velle des  élections  aux  évéchés  et  abbayes  et 
de  leur  confirmation  que  plusieurs  croient,  à 
toit,  n'avoir  été  attribuée  parmi  nous  au 
pape  que  depuis  le  concordat  de  Léon  X. 

On  admet  en  France  le  principe  que  l'élu 
n'a  aucun  droit  à  l'administration  qu'après 
la  confiriiiation  ,  comme  il  ne  peut  faire  les 
fonctiniis  de  l'ordre  qu'après  la  consécration 
{Voy.  coNSÉcnATioN.j 

ÉLIGIBLE. 

Véligible  est  celui  qui  peut  être  élu.  [Voy. 
ci -devant  élection.) 

ÉLU. 
On  donne  ce  nom  à  celui  sur  qui  est  tombé 
le  choix  d'une  élection. 

EMPÊCHEMENTS  DE  MARL\GE. 

Un  empêchement  de  maringe  est  un  obstacle 
qui  empêche  deux  personnes  de  se  marier 
ensemble  ,  et  qui  rend  le  mariage  nul  ou 
illicite. 

§  1.  Origine  et  établissement  des  empêchements 
de  uiaringe. 

il  ne  paraît  pas  que  dans  le  commence- 


ment de   l'Eglise  on  ait  connu  d'autres  eni~ 
pêchemenls  de  mariage   que  ceux,  que  l'An- 
cien Testament  et  les  lois  civiles   pouvaient 
désigner.  L'on  voit  cependant  que  le  concile 
d'Elvire,  tenu  vers  l'an  305,  délendit  (canon 
13)  aux  vierges  consacrées  de  se  marier,  et 
aux  autres  filles  chrétiennes  d'épouser  des 
gentils.  Dans  la  suite,  l'Eglise,  dans  un  esprit 
de  sagesse,  a  concouru  avec  la  puissance  sé- 
culière pour  établir,  étendre   ou  restreindre 
ces   empêchements.,  pour   l'honneur   du   sa- 
crement, le  salut  des  fidèles   et  le   bien  des 
Etats.  Mais  il  ne  faut  pas  conclure  ,  comme 
l'ont  fait    certains    canonistes ,    de    ce  que 
l'Eglise,  par  prudence,  s'est  entendue  avec 
la  puissance  civile  pour  établir  des  empêche- 
ments dirimants  de  mariage  ,  qu'elle  ne  le 
puisse   faire    indépendamment    de    celle-ci. 
C'est  ce  qu'a  décide  le  concile  de  Trente  dans 
ce  canon  :  «  Si  quelqu'un  dit  que  l'Eglise  n'a 
pas  eu  le  pouvoir  d'établir  des  empêchements 
dirimants,  ou  qu'elle  s^est  trompée  en  les  éta- 
blissant, qu'il  soit  anathème.  y)  Si  guis  dixerit 
Ecclesiam  non  potuisse  constituere   impedi- 
menta  matrimonium    dirimenlia,  vel  in  lis 
constitucndis   errasse ,   anathetna  sii   (  Sess. 
XXIV,  can.  4j. 

Ce  décret  a  été  rédigé  contre  les  erreurs 
de  Luther.  Or,  Luther  enseignait  que  le  ma- 
riage ét;iit  un  contrat  tout  humain,  pure- 
ment civil,  sur  lequel  l'Eglise  n'a  aucun 
pouvoir  et  qui  relevait  exclusivement  de  la 
puissance  temporelle.  Le  concile  de  Trente, 
pour  condamner  ces  erreurs,  délinil,  dans 
ce  canon,  que  l'Eglise  a  sur  le  contrat 
de  mariage  un  pouvoir  qui  lui  est  propre, 
qu'elle  tient  de  Dieu  et  non  des  princes- 
Cette  interprétation  du  concile  de  Trente 
est  confirmée  par  la  constitution  dogmatique 
de  Pie  V^I,  Auctorem  fidei,  reçue  par  toute 
l'Eglise.  Le  concile  de  Pistoie ,  en  1786, 
adoptant  une  partie  des  erreurs  de  Luther, 
avait  enseigné  que  le  droit  d'apposer  aux 
mariages  des  empêchements  dirimants  appar- 
tenait exclusivement  à  la  puissance  tempo- 
relle, et  que  l'Eglise  ne  pouvait  pas  en  met- 
tre à  moins  qu'elle  n'y  fût  autorisée  par  une 
concession  expresse  ou  tacite  des  princes. 
Pie  VI,  du  haut  de  la  chaire  pontificale  et  par 
un  jugement  solennel,  condamna  ces  er- 
reurs. JJoctrina  synodi  (  est-il  dit  dans  la 
huWe  Auctorem  fidei)  asserens  ad  supremam 
civilem  potestatcm  duntaxat  originarie  spec- 
tarc  contractai  matrimonii  apponere  impedi- 
menta ejiis  generis,  quœ  ipsxim  nullam  reddunt 
dicunturque  dirimentia  ;  subjungens  supposiio 
assensu  vel  conniventia  principum  ,  poiuissc 
Ecclesiam  juste  constituere  impedimenta  diri- 
menda  ipsum  contraclum  matrimonii  : 

Quasi  Ecclesia  non  semper  potuerit  ac  pos- 
sit  in  christianorum  matrimoniis,  jure  pro- 
prio  impedimenta  constituere,  guce  matrimo- 
nium non  solum  impediant,  sed  et  nultum 
reddant  quoad  vinculum,  quibus  chrisliani 
obslricte  teneantur  eliam  in  terris  infidelium, 
in  eisdemque  dispensare  [canonum  3,  k,  9,  12) 
sess.  WW ,Concil.  Trid.)  evcrsiva,  hœreticu. 
C'est  donc  un  dogme  de  foi  que  l'Eglise 
peut ,  de   son   autorité   propre,  apposer  au 


!!:3 


EMP 


E.MP 


iilA 


mariage  des  empcchemeiid^  (jui  rendent  nul 
le  (îoulrat  de  mariage.  Car  les  empcchetncnts 
diriniants  mis  par  rEglise,  ne  rendent  pas 
seiileinent  iuirtpable  de  recevoir  le  sacre- 
ment, comnie  lo  prétendent  nos  adversaires, 
lîiais  ils  rei\dent  le  contrat  nul,  connue  le 
déclare  le  concile  de  ïreule  par  ces  paroles  : 
Hnjusmodi  contractus  initos  et  nullos  esse 
decernit  profit  eos  prœsenli  decreto  irrilos  fa- 
cit,  et  annulât.  Benoît  XIV  est  formel  sur  ce 
point.  Dans  la  conslilution  Juter  omnùjcnas, 
il  dit  :  Tridenlina  sijnodus,  non  sacramen- 
tum  modo,  sed  contraclum  ipsuni  irritum  di- 
iicrtc  pronunliat. 

Lorsque  le  concile  de  Trente  a  décide  que 
l'Eglise  pouvait  établir  des  euipéchcmenls  iW- 
rimants,  il  n'a  pas  entendu,  par  lo  mot 
Eglise,  les  rois,  les  princes,  la  puissance 
séculi<''re,  comme  le  |)rélendent  do  Marca, 
de  Launoy,  Durand  de  Maillane,  Du|)in  et 
autres  canonistes;  mais  l'ordre  et  la  liié- 
rarcli  e  ecclésiaslique.  Ouand  il  est  question 
de  lois  que  l'Eglise  peut  j)orter,  il  n'est  per- 
sonne qui  i\e  comprenne  aussitôt  que  ce 
droit  appartient  à  ceux  qui  sont  établis  pour 
gouverner  l'Eglise.  Celte  opinion  des  cano- 
nistes que  nous  venons  de  citer  est  donc  ab- 
surde. Ainsi  ce  n'est  pas  aux  rois,  aux  em- 
pereurs que  le  concile  de  Trente  attribue  le 
droit  d'établir  des  empêchements  dirimants, 
mais  au  souverain  pontife  ,  aux  conciles 
«'cuméniques.  Le  souverain  pontife  a  ce 
droit  parce  (lu'il  a  la  plénitude  de  la  puis- 
sance ecclésiastique,  et  qu'il  peut  faire  des 
lois  qui  obligent  tous  les  lidèles  ;  les  conciles 
œcuméniques  ont  aussi  ce  pouvoir,  puisqu'ils 
représentent  l'Eglise  universelle. 

D'après  une  coutume  ancienne  et  générale 
dans  toute  l'Eglise,  un  concile  national,  dit 
Billuart,  ne  peut  pas  itïtroduire  dans  un 
royauin;',  ni  un  évêqne  dans  nn  diocèse,  un 
nouvel  empêchement  dirimant:iln'y  a,  dit  Be- 
noît XIV,  que  la  souveraine  autorité  ou  d'un 
concile  œcuménique  ou  du  pape,  qui  puisse 
le  faire.  Ad  id  necessaria  est  suprcrnu  auctoii- 
tas  tel  concilii  œcianenici  vel  summi  pontificis. 
La  puissance  civile  ne  peut  metirc,  et  ne 
met  eu  effet,  des  empêchements  diriniants  au 
mariage  que  quant  aux  effets  civils.  Cepen- 
dant plusieurs  Ibéologiens  sont  d'un  avis  con- 
traire. C'est  du  reste  cecu'a  déclaré  le  gouver- 
nement, par  ses  (uateurs,  dans  la  discussion 
du  code  civil.»  Le  contrat  naturel  du  mariage, 
dit  Troncbel,  n'appartient  qu'au  droit  natu- 
rel. Dans  le  droit  civil,  on  ne  connaît  que  le 
contrat  civil,  et  on  ne  considère  le  mariage 
«lue  sous  le  rapport  des  2lTets  civils  qu'il  doit 
jy!-.Hluir«!.  Il  en  est  du  mariage  de  l'individu 
mort  civilement,  comme  de  celui  qui  a  été 
contracté  au  mépris  des  fornies  légales.  » 
{  Conférence  du  code  civil,  tom.  \,pag.  8G.  ) 
«  11  faut,  disait  un  autre  législateur,  que 
la  loi  sépare  du  contrat  civil  tout  ce  qui 
touche  à  un  ordre  plus  relevé,  et  qu'elle  ne 
considère  dans  le  mariage  que  le  contrat  ci- 
vil. »  (  Motifs,  liv.  I.  tit.  o.j  M.  Garion-Nisas 
parlait  dans  le  même  sens  :  «  Aujourdlmi, 
disait-il,  il  peut  y  avoir  contrat  civil  et  nul 
pacte  religieux,  pacte  religieux   et  nul  con- 


trai civil.  On  peut  vivre  avec  la  n;ême  fenuno 
épouse  selon  la  loi  ot  concubine  selon  la 
conscience  ,  épouse  selon  la  conscience  et 
concubine  selon  la  loi.  »  [JOid.,  tit.ii.} 

Ce  sentiment  peut  encore  s'appuyer  sur 
une  base  plus  ferme,  plus  solide,  et  sur  la- 
quelle nous  avons  droit  de  nous  ra^^surer  da- 
vantage. L'esprit  et  la  lettre  du  code  civil, 
aussi  bien  que  notre  pacte  fondamental,  sont 
si  fa\orables  à  la  liberté  ou  même  à  la  li- 
cence, que  si  deux  personnes  libres  s'étaient 
arrangées  entre  elles  pour  vivre  paisible- 
ment ensemble,  conuxie  mari  et  femme,  elles 
ne  pourraient  être  juridiquement  attaquées  ; 
l'union  qu'elles  auraient  formée  n'est  ni  pu- 
nie ni  prohibée  par  notre  code,  ni  par  au- 
cune de  nos  lois.  Comment  pourrait-on  donc 
s'imaginer  que  ce  même  code  ait  voulu  pro- 
hiber, interdire,  frapper  de  nullité  cette 
même  unioti,  précisément  parce  que  les  par- 
ties auraient  trouvé  quelque  moyen  de  la 
faire  consacrer  par  une  cérémonie  reli- 
gieuse? S'il  existait  un  tel  acte  législatif,  ce 
serait  évidemment  un  acte  vain,  pour  ne  rien 
dire  de  plus;  il  no  mériterait  aucune  atten- 
tion, aucun  respect:  ce  ne  serait  pas  une  loi. 
On  ne  conteste  donc  point  aux  gouverne- 
ments le  droit  de  régler  les  effets  civils,  con- 
ventions matrimoniales  ,  d'accorder  ou  de 
refuser  certains  avantages  aux  époux,  sui- 
vant qu'ils  auront  observé  ou  violé  les  lois 
du  pays.  En  un  mot,  la  puissance  temporelle 
statue  sur  le  temporel  du  mariage:  voilà  son 
domaine,  mais  en  même  temps  sa  limite.  Le 
lien  divin  qui  constitue  le  mariage  est  de 
Tordre  spirituel,  et  ne  peut  tomber  que  sous 
la  juridiction  spirituelle.  Les  lois  humaines 
ne  peuvent,  dit  saint  Thomas,  établir  des 
empec/iemenls  de  mariage  sans  l'intervention 
de  l'Église  :  Prohibitio  legis  humanœ  non  suf- 
ficerct  ad  impcdimentum  malrimonii,  nisi  lefji 
intervenir  et  Ecclesiœ  atictoritas,  quœ  idem  m- 
terdiceret  [in  IV,  dist.  4-2,  qucBst.  Il ,  art.  2). 
Il  faut  sans  doute  se  conformer  exactement 
aux  prescriptions  du  code;  mais  si,  parla 
négligence,  par  la  faute  des  officiers  civils, 
ou  parl'ignorance,  ou  même  la  mauvaisevo- 
lonté  des  parties  contractantes,  quelqu'une 
des  formalités  qu'il  requiert  pour  la  vali- 
dité du  mariage  avait  été  omise,  ce  ma- 
riage serait  nul  sans  doute  quant  auv  efT.ts 
civils,  mais  sans  aucun  doute  aussi  il  pour- 
rait en  même  temps  être  très-vaiide  (jiiant 
au  lien,  ou  comme  contrat  naturel  et  comme 
sacrement. 

Déj?j,  sous  l'ancien  droit,  les  cmpéchewcntu 
apposés  par  la  puissance  séculière  ne  re«Tar- 
daient  que  les  effets  civils.  Ainsi,  suivant  nos 
anciennes  ordonnances, un  enfant  de  famille 
ne  pouvait  se  marier  sans  le  consentement 
de  son  père  et  de  sa  mère,  ni  un  mineur  sans 
le  consentemejit  de  son  curateur.  Un  mariage 
faitainsi  était  déclaré  nulparl'édit  deBIois  de 
1579  :  mais  sur  les  représentations  du  clergé, 
Louis  XIII  déclaraquela  nullité  ne  regardait 
que  les  effets  civils  [Mém.  du  clergé,  t.  llîj. 

8  2.  Division  et  nombre  des  empêchements. 

Il  y  a  deux  sortes  iVempéchcmtnts  :  les  uns 


1133 


DICTIONNAIRE   DE  l)IU)IT  CANON. 


n35 


qui  rend(>nl  les  personnes  dans  lesquelles  ils 
se  rencontrent  inhabiles  à  coniracler,  et  em- 
pêchent ainsi  la  validité  de  leur  mariage  et  le 
rendent  nul;  on  les  appelle  dirimants ,  iiu 
verbe  latin  (/iVî»}fre ,  qui  signifie  désunir, 
rompre  ;  on  les  appelle  aussi  inilants,  dans 
le  sens  expliqué  sous  le  mot  décret  irhitant. 
Les  autres  cyupéchcjyienls  sont  appelés  pruhi- 
hilifs  ou  empêchants,  parce  qu'ils  ne  font  que 
défendre  la  cohabitation  des  conjoints,  (lue 
certaines  raisons  rendent  criminelle ,  sans 
toucher  à  la  validité  de  leur  mariage  ;  c'est- 
à-dire  (ju'il  y  a  cette  dilTérence  essentielle 
entre  les  empêchements  dirimants  ef  les  pro- 
hibitifs, que  les  premiers,  non-seulement  dé- 
fendent de  contracter  un  maiiage,  mais  le 
rendent  nul  quand  il  est  contracté;  au  lieu 
que  les  empêchements  prohibilil's  ne  (ont  que 
défendre  un  mariage,  sans  le  rendre  nul  s'il 
est  conlracié. 

Gibert  (Trad.  sur  le  mariage,  tom.  1",  Traité 
du  pouvoir  d'établir  des  empêchements  diri- 
mants, r'part.)  nous  a  donné,  pour  distinguer 
dans  le  langage  ecclésiasti(]ue  les  empêche- 
ments dirimants  des  emp<;c/*f»ten/*  prohibitifs, 
des  règles  sages  dont  voici  lésons  et  la  teneur: 
Si  \e  moi  solvere  ,  ave llere ,  separare,  tombe 
sur  le  mariage  dans  le  langage  des  canons  , 
l'empêchement  est  dirimant,  vu  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  de  dissoudre  ce  qui  est  indissoluble  ;  si 
les  mots  separare,  se])ara7itm\  tombent  sur  les 
personnes,  il  est  possible  qu'on  y  parie  de  la 
séparation  à  toro. 

Autre  règle  :  si  la  séparation  est  pronon- 
cée pour  un  délit  comme  Tadullère,  ou  pour 
inconvénient  survenu  depuis  l'union  légitime 
du  mariage,  comme  l'usage  du  mariage  entre 
l'époux  et  l'épouse  ,  parrain  et  marraine  de 
leur  enfant,  la  séparation  est  à  toro.  Mais  si 
la  séparation  est  prononcée  pour  un  délit  ou 
une  cause  antérieure  au  mariage,  la  sépara- 
tion indique  la  rupture  du  lien,  et  Vcwpéche- 
ment  qui  la  provoque  était  dirimant,  vu  que, 
si  le  mariage  n'avait  d'autre  vice  qu'une  sim- 
ple contravention  à  une  loi  probib^întc,  son 
indissolubilité  serait  un  obstacle  à  la  sépara- 
lion  ,  et  cette  union  serait  du  nombre  de  ces 
choses  défendues  qui  doivent  tenir  après 
qu'elles  sont  faites  :  Multn  sunt  quœ  fieri 
prohibent ur ,  quœ  tamen  facta  tenent.  C'est 
ainsi  que  le  droit  ne  dira  jamais  du  mariage 
des  conjoints,  célébré  en  temps  prohibé  et 
entre  personnes  de  différente  croyance,  qu'il 
faut  les  séparer,  et  que  cette  conjonction  est 
un  adultère.  Le  savant  canoniste  que  nous 
venons  de  citer  conclut  de  ces  principes  que 
les  canons  de  saint  .Uasile,  dans  sa  lettre  à 
Amphiloque,  et  le  concile  de  Néocésarée  , 
énoncent  des  empêchements  dirimants. 

On  divise,  par  rapport  aux  dispenses  ,  les 
empêchements  en  publics  et  secrets  :  les  em- 
pêchemenls  publics  ne  doivent  pas  cire  con- 
fondus avec  les  empêchements  notoires.  (  Voij. 
NOTORIÉTÉ.)  L'empêchement  de  parenté  et 
d'affinité  est  ,  par  exemi)le,  un  empêchement 
public;  au  lieu  que  les  empêchements  du 
crime  et  de  l'affinité  illégitime  sont  secrets. 
{Voy.  AFFINITÉ.)  Parmi  ces  empêchements  oc- 
cultes ,  il  y  en  a  qui   sont   connus   des   deux 


parties  qui  veulent  contracter,  comme  cela 
arrive  à  ['empêchement  du  crime;  d'autres  i\u\ 
sont  connus  d'une  partie  seulement ,  comme 
cela  peut  arriver  au  cas  d'alliance  illégitime. 
Un  empêchement  qui,  de  sa  nature,  est  pu- 
blic ,  peut  devenir  occulte  par  accident  , 
comme  un  empêchrmenl  occulte  de  sa  nature 
peut  aussi  devenir  public  par  des  indices 
sensibles  et  presiiue  infaillibles.  Pour  le  pre- 
mier cas,  il  y  a  lexcmple  de  deux  enfants 
parent>  élevés, dans  des  pays  étrangers,  dans 
l'ignorance  de  leur  parente;  et  pour  l'autre, 
l'exemple  de  V empêchement  du  crime  d'adul- 
tère, qui  peut  de\enir  public  par  la  grossesse 
d'une  femme  dont  le  mari  est  absent  depuis 
longtemps. 

Suivant  saint  Thomas  {in\Y,dist.  59.  q.  i, 
art.  1),  il  y  a  des  empêchements  de   mariage 
de  droit  naturel ,   tels  que  l'erreur,  la  vio- 
lence, riinpuissancc  ;  de  droit  divin,  comme 
le  lien  d'un  aulre  mariage  établi  par  le  Créa- 
teur [Gen.,  I,  2),  et  établi  ou  confirmé  par  le 
llédempleur  (ilia^//<.  111,  19).  Il  y  en  a  de  droit 
positif  humain  et  politique,  et  de  droit  positif 
ecclésiastique;  nous  l'avons  établi  ci-dessus. 
A  l'égard  du  nombre  des  empêchements  ^  il 
faut  d'abord  distinguer  les  prohibitifs  d'avec 
ci'ux  qu'on  appelle  ,  comme  nous  avons  dit, 
dirimants  ;  les  premiers  ont  été  en  plus  grand 
nombre  qu'ils  ne  sont  aujourd'hui.  Voyez  les 
canons  StatutumjCap.'21y  quœst.  2;  c.Dehis  ; 
C(in.  Interfeclorcs  ;   can.  Admonere,  cap.  33, 
(juccst.  2;  can.  Hi  eryo,  27,  quœst.  '•2;can.Qui 
presbyterum,  de  Pœuilentiis  et  rcmissionibus. 
Les   empêchements    diriinants    étaient    au 
nombre  de  douze  avant  le  concile  (ie  Trente, 
savoir  :    1°   l'erreur  quant  à   la    personne  ; 
2°  l'erreur  quant  à  l'état  ;  3°  le  vœu  solennel  ; 
4°  la  parenté  en  certains  degrés  ;  5^  le  crime  ; 
6^  la  différence  de  religion  ;    7°  la  violence  ; 
8"  l'engagement  dans  les  ordres  sacrés  ;  9°  un 
premier  mariage  subsistant;  10'  l'honnêteté 
publique;    11"  l'affinité  ou  l'alliance  en  cer- 
tains degrés;   12"  l'impuissance.   Le   concile 
de  Trente  a  ajouté  deux  autres  empêchements 
dirimants,  savoir  :  la  clandestinité  et  le  rapt. 
Les  conférences  de  Paris  indiquent  les  an- 
ciennes collections  des  empêchements  de  ma- 
riage. Egbert,  archevêque  d'Yorli,  en  publia 
une,  environ  l'an  7i7,  sous  le  nom  û'excerp- 
tion ,   c'est-à-dire  d'extraits  des  canons  et 
des  lois  ecclésiastiques.  Le  savant  et  pieux 
bénédictin,  dom  Luc  d'AclK  ry,  nous  a  donné 
quelques  anciennes  collecllons  de  ces  em- 
pêchements, dans  le  tome  IX  de  son  Spicilége. 
Il   y   avait   autrefwis   douze   empêchementi 
piohibitifs  ,  car  le  mariage  était  défendu  à 
celui  qui  avait  péché  avec  une  parente  de  sa 
femme  ,  ou  qui  avait  enlevé  la  fiancée  d'un 
autre  |)our  pécher  avec  ele  ,  ou  qui  ,  de  son 
autorité  privée,  avait  fait  mourir  son  épouse  ; 
ou  qui,  pour  la  fuiver  du  devoir  conjugal , 
s'était  fait  parrain   de  son  enfant;  ou  qui 
avait   injustement   tué   un   prêtre  ;   ou   qui 
était  encore  dans  le  cours  de  la  pénitence 
publique  ;  ou  qui  avait  osé  épouser  une  re- 
ligieuse. A  ces  sept  eui/?t'c/if//(C//L^,  on  joignait 
celui  ap.pelé  caléchisn)e  ,  mais   aujourd'hui 
on    ne  sait  pas   trop  (  n  quoi  consistait  cel 


iïùl 


EMP 


ESIP 


il  38 


tmpéchemeyit.  11  csl  probable  ,  comme  dil 
Sanchcz  ,  qu'il  faul  entendre  les  instrucliniis 
(jiio  certaines  personnes  faisaient,  à  la  porte 
(le  ll^glisc,  aux  caiccliumèncs  ,  pour  les  dis- 
poser au  Uaptèiiie;  il  en  est  parlé  dans  le 
décret  do  Gralien.  Ces  instructions  étaient 
legardées  comnx»  un  préluder  du  l)ai)léme  , 
e(  lormaient  une  parenté  spirituelle  qui  ne 
|)crm(ttait  pas  d'épouser  la  persDune  qu'on 
avait  instruite.  Mais  aujourd'hui,  tout  se 
lédiiil  à  quatre  cmprclioncnts  prohibitifs, 
renfermés  dans  ce  vers  : 

Ecclosiiu  vcliUiiii,  lo:ii]ii!S,  sponsalia,  voliim. 
Quehjues  canonisles  ne  comptent  que  qua- 
torze cmp^chcmcuis  dirimants  ,  parce  qu'ils 
^^nppriment  la  folie  ou  démence.  Nous  la 
joindrons  aiix  autres,  parce  qu'elle  est  un 
des  plus  forts  obstacles  à  tout  contrat.  Les 
quinze  empécliemenls  que  nous  admettons 
sont  renfermés  dans  les  vers  qui  suivent  : 

l'irror,  coiidiiio,  voUim,  cognaiio,  crimon, 
r.iiltusdi'î'jiirilas,  vis,  on!o,  ligiimcn,  lioiioslas, 
Allions,  allinis,  si  cl;in(ieslinus  d  iiii|  os. 
Si  iiiiilit'r  .sil  rapla ,  loco  m-c  rcililila  lulo  : 
lI;oc  soci  imla  velaiil  coimul.ia  ,  uicia  relraciaiU. 

Nous  allons  donner  ici  l'explication  des 
uns  et  des  autres  ,  ou  renvoyer  là  où  elle  se 
trouve  dans  ce  dictionnaire. 

§  S.Explicnlion  des  empêchements  prohibitifs. 

Par  ces  mots  Ecdcfim  vclilum,  on  entend 
la  défense  de  lEglise,  qin  est  générale  ou 
jiarticulière  ;  elle  est  générale,  lorsqu'elle 
s'étend  à  tous  les  fidèles,  comme  celle  loi 
qui  défvMuI  aux  catho'iques  de  se  marier  avec 
les  hérétiques,  et  cette  ordonnance  du  con- 
cile de  Trente  qui  défend  de  procéder  à  la 
célébration  du  mariage  avant  la  publication 
de  trois  bans  :  elle  est  particulière,  lors- 
qu'elle ne  s'applique  qu'à  certains  cas  dé- 
terminés, par  exemple,  lorsqu'un  cvéque  ou 
même  un  curé  défendent  aux  futurs  époux 
de  se  marier  jusc^u'à  plus  amples  éclaircisse- 
ments, pour  s'assurer  entre  eux  qu'il  n'y  a  au- 
cun empérJiemrnt,ou  pour  éviter  un  scandale, 
ou  enQn  pour  prévenir  un  tort  grave  qui  ré- 
sulterait de  ce  mariage  pour  un  tiers.  11  est 
pailé  de  ci^l  empèclieinent  dans  les  Décrétales, 
au  titre  de  Malrimonio  conlracto,  contra  in- 
tcrdiclum  Ecclcsiœ.  Les  parties  pécheraient 
grièvemeni  si,  au  mépris  de  ces  défenses, 
elles  se  mariaient,  quand  même  il  n'y  aurait 
réellement  aucun  empêchement;  il  faut  en  ce 
cas  représenter  la  vérité  du  fait,  pour  faire 
lever  la  défense. 

Tempus  :  ce  mot  signifie  le  temps  dans  le- 
(]uel  l'Eglise  défend  (le  célébrer  les  mariages. 
11  paraît  par  le  canon  Non  oporlet,  33  , 
qnœst.  k,  que  cette  déf 'use  s'étendait  autre- 
Ibis  depuis  la  Se[ituagésimc  jusqu'à  l'octave 
de  Pâques  ,  et  depuis  l'avent  jusqu'à  la  fête 
de  l'Epiphanie  ;  cl  même  ,  suivant  ce  canon, 
il  était  défendu  de  se  marier  durant  trois 
semaines  avant  la  fête  de  saint  Jean-Bap- 
liste  ;  il  était  aussi  défendu  de  se  marier  aux 
Uogations  (c.  Capellamis,  de  Feriis).  Le  con- 
cile de  Trente  a  prononcé  analhème  contre 
ks  hérétiques  (\u\  condamnaient  cet  usage 


de  l'Eglise  comme  superstitieux.  Si  quis  di- 
xcrit  pruhibilioneni  solemnitatis  miptiaruni 
certis  onni  lemporibus  ,  superstilionem  esse 
tj/rannicmn  ab  elhnicorum  superstitinnc  pro- 
fectam  ;  analliema  nt  [Se^s.  XXiV,  can.  Il'), 
Mais  au  chapitre  10  de  la  même  session  ,  le 
concile  a  restreint  L'  temps  de  celle  défense, 
en  ordonnant  que  l'on  ne  bénirait  aucun 
mariage  depuis  le  premier  dimanche  de 
lavent  jusqu'au  jour  de  l'Epiphanie  ,  et  de- 
puis le  mercredi  des  Cendres  jusqu'au  di- 
manche Jn  albis  inclusivement,  c'est-à-dire 
jus(pi'au  dimanche  de  Quasimodo  :  Sancla 
enim  res  est  matrimoniiim  ,  dil  le  concile, 
et  siincte  Iruclandum. 

De  plus,  dans  certains  diocèses  ,  notam- 
ment dans  celui  de  Sens  ,  il  est  défendu  de 
donner  la  bénédiction  nuptiale  les  diman- 
ches ,  les  fêtes  chômées  et  tous  les  jours  d'ab- 
slineuce. 

Spons(dia.  Les  fiançailles  sonl  des  pro- 
njcsses  qu'un  jeune  homme  et  une  fille  se 
font  réciproquement  de  se  prendre  dans  la 
suite  pour  mari  et  pour  femme.  Or,  lorsque 
ces  [)romesses  sont  véritables  ,  réciproques  , 
inanifeslé<'s  suffisamment  et  acceptées  do 
|)art  et  d'autre  ,  lorsqu'elles  ont  eu  lieu 
librement  entre  deux  personnes  désignées 
nommément  ,  et  qui  en  sont  capables  selon 
les  lois ,  elles  obligent  ceux  qui  les  ont 
faites  à  contracter  mariage  ensemble;  et, 
tant  que  cet  engagement  subsiste  ils  ne  peu- 
vent, sans  pécher  grièvement,  se  marier 
avec  d'autres  personnes  [cap.  Sicul  ex  litteris, 
deSponsal.  et  matrim.).  [Voyez  fiançailles.) 
Votum.  Le  vœu  simple  de  la  chasteté  ou 
d'entrée  en  religion  empêche  de  se  marier 
sans  crime  ,  quoiqu'il  ne  rende  pas  le  ma- 
riage nul.  Cela  est  décidé  par  le  chap.  Memi- 
nimus,  le  chap.  Veniens  qui  clerici  tel  vo- 
tent 7natrim.,vl  le  chap.  Qnod  votum,  de  Vot. 
redempt.  in  6".  [Voyez  voeu.) 

La  raison  que  saint  Thomas  rend  de  cette 
décision  {in  \Y Sent.,  dist.  38,  q.  1,  ort.  2)  est 
que  le  vœu  simple  n'étant  qu'une  promesse 
qu'on  fait  à  Dieu  de  lui  consacrer  son  corps, 
celui  qui  la  fait  en  est  encore  le  maître  et  en 
peut  disposer  valablement  en  faveur  d'un 
autre  ,  ce  qu'il  fait  quand  il  se  marie  ;  mais 
parce  qu'en  se  mariant  il  viole  la  foi  qu'il  a 
promise  à  Dieu  ,  son  mariage  est  illicite  : 
toutefois  il  n'est  pas  nul,  et  étant  une  fois 
contracté  ,  il  ne  peut  être  dissous  sous  pré- 
texte de  ce  vœu. 

Impediunlfieri,  permillunt  facia  leneri. 
§  V.  Explicaliondes  empêchements  dirimants. 
L  empèchemext  de  l'erreur.  Error. 
On  dislingue  deux  sortes  d'erreur  qui  peu- 
vent se  glisser  dans  un  contrat  de  mariage, 
l'une  qui  tombe  sur  la  personne,  l'autre  sur 
les  qualités  de  la  personne.  L'erreur  sur  la 
personne  est  un  empêchement  diriniant  au 
mariage,  parce  que  là  où  il  n'y  a  point  de 
consentement,  il  n'y  a  point  d'engagement, 
ni  par  conséquent  de  mariage  :  Qui  aulem 
errai,  dit  Gralien,  non  sentit,  crgo  non  con- 
sentit, id  est  ut  simul  cum  aliis  sentit Ve- 


n->o 


DiCTlUNNAlilE  DE  PUOIT  CANON. 


il-iO 


rum  pst^  ajoute  ce  compilateur,  qiwd  non 
omnis  error  consensum  cxcluditj  sed  error 
aHus  est  personœ,  nlius  fortnnœ,  alius  condi- 
tionis,  alius  qnnlitatis  {cnn.  Qiiod  autem,  29, 
q.  2).  L'erreur  de  la  personne  est,  par  exem- 
ple, quand  on  croit  épouser  une  personne  et 
qu'on  en  épouse  une  autre;  l'erreur  de  la 
fortune,  qucind  on  croyait  que  la  personne 
que  l'on  a  épousée  était  riche,  et  qu'elle  est 
pauvre  ;  l'erreur  de  la  condition,  quand  on 
a  épousé  une  esclave,  que  l'on  croyait  libre  ; 
enfin  Terreur  de  qualité,  quand  on  croyait 
celui  qu'on  a  épousé  d'un  bon  raraclère, 
sage,  et  qu'il  se  trouve  méchant  et  débauché: 
Error  for tunœ  et  qualitatis,  continue  (Jra- 
lien,  conjugii  consensum  excludit  :  error  vero 
persond'  et  conditionis,  conjugii  consensum 
non  admitlit.  C'est  sur  ces  distinctions  que 
l'on  doit  décider  toutes  les  questions  qui 
peuvent  s'élever  sur  cette  matière.  L'erreur 
de  la  personne  annule  le  mariage;  cet  em- 
pêchement est  de  droit  naturel;  pour  s'obli- 
ger, il  faut  consentir;  mais  l'erreur  sur  la 
fortune,  ou  sur  les  qualités  de  l'esprit  et  du 
cœur  de  la  personne,  ne  rendent  pas  1;*  ma- 
riage nul,  il  faudrait  casser  trop  de  mariages. 

Si  l'on  voit  (!ans  les  Conférences  de  Paris, 
et  dans  d'autres  ouvrages,  quelques  exem- 
ples des  cas  particuliers  oiî  l'erreur  sur  la 
qualité  a  fait  casser  des  mariages,  les  cir- 
constances sont  d'utie  nature  à  tenir  lieu 
d'erreur  sur  la  personne,  et  à  exclure  abso- 
lument tout  CH)nsoîitcment  dans  l'hypothèse, 
comme  si  quelqu'un  se  (iisait  faussement  fils 
d'un  tel  rnnrquis  ou  d'un  tel  autre  dignitaire. 

Un  maringe  nul  pour  cause  d'erreur  peut 
être  ratifié  en  secret  par  les  parties,  mémo 
depuis  le  concile  de  Trente,  quand  l'erreur 
est  secrète  ;  mais  si  elle  est  publique,  d'une 
publicilé  juridique,  il  faut  que  les  parties 
donnent  un  nouveau  consentement  en  (ace 
de  l'Eglise.  (  Voij.  réhabilitation.  ) 

II.  E?,ÎPÊCnEME>'T  DE  LA  CONDITION.    CondiUo. 

Par  condition  servile,  on  entend  la  servi- 
tude ou  l'esclavage.  Ce  n'est  point  la  condi- 
tion servile,  mais  c'est  l'erreur  de  la  condi- 
tion servile  ,  qui  forme  un  empêchement  diri- 
li'.ant.  j\Iandawus,  dit  Innocent  III,  quatenus 
si  consliterit  quod  miles  ignoranter  contraxe- 
rit  cum  ancilla,  ita  quod  postquam  intellexit 
conditionem  ipsius,  ncc  facto,  ncc  verbo  con- 
senserit  in  eamdem...  contrahendi  cum  alia 
liberam  ipsi  concédas  auctoritatc  apostolica 
facultalem.  Ainsi  un  homme  qui  épouse  une 
esclave,  la  croyant  libre,  n'est  point  marié 
validement,  sou  mariage  est  nul  (  cap.  Pro- 
posuit  ;  cap.  Ad  nostram,  de  conjug.  servor.). 
Mais  s'il  savait  qu'elle  fût  esclave,  et  que 
néanmoins,  il  l'ail  épousée,  le  mariage  est 
valide,  parce  qu'il  a  consenti  à  celle  gVande 
inégalité.  De  même,  dit  Sylvius,  si  un  es- 
clave épousait  une  personne  qu'il  croyait 
libre  et  qui  ne  l'est  pas,  le  mariage  serait 
valide,  parce  que  leur  condition  est  égale  de 
part  et  d'autre.  Cet  empêchement  est  de  droit 
ecclésiasti(|ue,  mais  il  a  son  fondement  dans 
le  droit  naturel  ;  car  il  y  a  quelque  chose 
qui  blesse  ré(iuité  dans  ces  sortes  «ic  maria- 


ges, puisque  la  personne  libre  se  donne  en- 
tièrement, tandis  que  l'esclave,  n'étant  point 
maître  de  lui,  ne  peut  disposer  qu'imparfai- 
tement de  sa  personne  ,  ni  donner  qu'un 
pouvoir  restreint  sur  son  corps  ;  en  outre  la 
servitude  peut  mettre  de  grands  obstacles  à 
l'accomplissement  des  devoirs  qu'impose  lo 
mariage,  elle  peut  nuire  beaucoup  à  l'édu- 
cation des  enfants:  il  était  donc  très-conve- 
nable que  l'Eglise  fit  de  la  condition  servile 
un  empêchement  dirimant,  parce  que  cette 
condition  est  peu  favorable  à  la  liberté  du 
mariage.  (  Voy.  esclave.  ) 

lil.   EMPÊCHEMENT  DU  VOEU.   Votum.    (  Voy. 
VOEU. ) 

IV.   EMPÊCHEMENT  DE    LA  PARENTÉ.   CoQUalio, 
(  Voy.  PARENTÉ.  ) 

V.  EMPÊCHEMENT  DU  CRIME.  Cvimen. 

Cet  empêchement  tire  son  origine  de  l'adul- 
tère ou  de  l'homicide,  ou  des  deux  joints  en- 
semble; suivant  la  loi  13,  ff.  de  his  quœ  ut  in- 
dignis,  et  la  n.ov.  13i,  cap.  12,  un  homme  ne 
pouvait  épouser  une  veuve  avec  laquelle  il 
avLil  commis  l'adultère  du  vivant  de  son 
mari  :  Neque  laie  matrimonium  stare,  neque 
hœreditaiis  lucrum  ad  mulierem  pertinere. 

L'ancien  droit  canon  s'était  en  ce  point 
conformé  au  droit  civil,  ainsi  qu'il  paraît 
par  le  canon  Jllud  vero^  31,  q.  1,  où  il  est 
dit  :  Nolimus,  ncc  cliristianœ  rcligioni  conve- 
nit,  ut  ullus  ducat  in  conjugium  quam  prius 
polluerit  per  adullerium. 

Mais  le  nouveau  droit  des  décrétales  a  mo- 
difie cette  disposition  en  réduisant  Vempêche- 
ment  du  crime  aux  seuls  cas  auxquels  les 
parties  joindraieiU  à  l'adultère  uiie  promesse 
de  s'épouser  lorsqu'elles  seraient  libres,  ou 
lorsque, dans  la  même  vue,ellos  ont  ensemble, 
ou  l'une  des  deux,  altent^J  à  la  vie  du  premier 
mari  ou  de  la  première  femme  :  Quod  nisi 
aller  earum  in  mortem  uxoris  defunctœ  fuerit 
machinalus,  vel  ea  vivenle,  sibi  fidem  dederit 
de  matrimonio  conlrahendo  legilimum  judices 
matrimonium  {cap.  Significasli,  de  eo  qui 
duxil,  etc.  ;  cap.  Super  hoc  eod.;  cap.Propo- 
situm.  eod.  lit.  ). 

Comme  les  empêchements  de  mariage  sont 
contre  la  liberté,  celui-ci  n'a  absolument 
lieu  que  dans  le  cas  du  chapitre  Signifîcasti, 
qui  sert  aujourd'hui  de  règle  à  cet  égard. 
Ainsi  la  seule  promesse  de  s'épouser  dans 
l'état  du  mariage,  ne  pro'luit  pas  Vempêche- 
ment,  si  l'adultère  n'y  est  joint,  quoique  ce 
soit  là  une  chose  très-condamnable,  et  pour 
raison  de  laquelle  on  doive  imposer  une  pé- 
nitence, paice  qu'une  personne  déjà  liée  par 
un  mariage  s'expose  à  en  désirer  la  disso- 
lution par  la  promesse  qu'elle  fait  d'en  con- 
iracler  un  autre  (c.  Si  quisy  de  eo  qui  duxil). 

Si  les  parties  ont  commis  l'adultère  sans 
se  faire  aucune  promesse  de  mariage,  quoi- 
qu'elles en  aient  formé  le  désir  dans  leur 
cœur,  il  n'y  a  point  entre  elles  A'empêch.e- 
ment  de  crime  [arg.  cap.  Significasti.  ).  II 
faut  que  i'adullère  soit  joint  à  la  promesse 
pour  opérer  cet  empêchement  sans  homicide  ; 
Il  taut  encore  que  ladu.ltèie  et  la  promesse 


il  il 


EMP 


EMP 


lu: 


de  se  marier  cnsornblc  aient  élé  faits  du  vi- 
vant (lu  premier  mari  ou  de  la  première 
femme  ;  mais  il  n'importe  que  la  promesse 
de  s'épouser  ail  été  antérieure  ou  postérieure 
à  l'adultère.  11  faut  aussi  que  celte  promesse 
ait  élé  acceptée  par  des  paroles  ou  par  quel- 
que signe  extérieur;  il  faut  même  que  la 
personne  qui  accepte  la  promesse  sache  que 
celui  qui  lui  promet  de  lépouser  est  marié, 
ou  qu'elle  le  soit  elle-même  {ai'g.  cap.  Pro- 
posilum  ).  Mais  il  n'importe  que  la  promesse 
soit  absolue  ou  conditionnelle,  sincère  ou 
feinte;  car  l'une  et  l'autre  produit  également 
un  empêchement  dirimant,  puisqu'il  est  tou- 
jours vrai  de  dire  qu'il  y  a  une  promesse 
réelle  et  effective  de  s'épouser,  jointe  au 
crime  d'adullère. 

L'homicide  du  mari,  sans  dessein  d'épou- 
ser sa  femme,  n'est  point  un  empcehemnd  di- 
rimant  entre  cette  femnu;  et  le  meurtrier 
(cap.  Laudahilcm,  de  Convers.  infidcl.).  Si  le 
meurtre  a  élé  fait  de  concert  avec  la  femme, 
il  faut  qu'il  ail  élé  fait  en  vue  do  contracter 
mariage;  car  s'il  av.iit  é!é  comrr.is  à  une  au- 
tre intention,  les  parties  pourraient  se  marier 
ensemble  {cap.  Propositum  cit.). 

Il  faut,  pour  que  Vcmpéchemcnt  ait  lieu, 
que  ratlcntat  sur  la  vie  de  l'un  des  conjoints 
ait  élé  consommé,  et  que  la  riiort  s'en  soit 
suivie.  Anciennement  l'allentat  dt>  la  part  de 
l'un  des  conjoints  sur  la  vie  de  l'autre  le 
rendait  incaiiable  de  contracter  mariagi^, 
non-seulement  avec  le  complice,  mais  même 
il  ne  pouvait  se  marier  avec  aucun  autre  {cnn. 
Si  qua millier,  3ï,  q.  1;  can.  Admonere,^'^,  q. 
2).  Cette  dernière  peine,  autrefois  ordinaire 
pour  les  grands  crimes,  n'est  plus  connue 
depuis  longtemps. 

Les  autres  cas  particuliers  à  décider  sur 
cette  matière  doivent  l'être  d'après  les  prin- 
cipes que  nous  venons  d'éîablir,  et  surtout 
d'après  le  chapitre  Significosli. 

\u' empêchement  du  crime  n'est  ni  de  droit 
naturel  ni  de  droit  divin,  puisque  David 
épousa  Bethsabée,  dont  il  avait  fait  périr  le 
mari;  il  n'est  que  de  droit  ecclésiastique,  et 
l'Eglise  pourrait  en  dispenser. 

VL  —  EMPÊCnEMEVT    DE  LA  DIVERSITÉ  DE   RE- 
LIGION. Ciiltus  dispai'itas. 

La  différence  de  religion  peut  venir  de  ce 
qu'une  des  parties  est  baptisée  et  chrétienne, 
et  que  l'autre  ne  l'est  pas,  ou  bien  de  ce 
qu'une  oM  catholique  et  l'autre  hérétique. 

La  différence  de  religion  entre  une  per- 
sonne baptisée  et  une  autre  qui  ne  l'est  pas, 
est  un  empêchement  i\\r'\nv,\n[,\nlrodu\t,  sinon 
par  une  loi  positive,  du  moins  par  une  cou- 
tume générale,  et  qui,  depuis  le  douzième 
siècle,  a  force  de  loi  dans  toute  l'Eglise, 
comme  l'attestent  les  théologiens  et  les  ca- 
nonistes.  Entre  calholiques  et  hérétiques,  la 
différence  de  religion  n'est  qu'un  empêche- 
ment prohibitif.  L'Eglise  a  toujours  défendu 
au\  catholiques  de  s'allier  avec  les  héréti- 
ques, mais  jamais  elle  n'a  fait  de  loi  pour 
annuler  ces  mariages. 

Les  théologiens  se  sont  beaucoup  exercés 


sur  divers  passages  de  saint  l'^aul,  de  saint 
Augustin,  de  saint  Ambroise.  des  canons  (  t 
des  canonisles,  pour  savoir  si  cei  empêche- 
ment de  diversité  de  la  religion  était  de  droit 
naturel,  ou  de  droit  positif  divin;  et  après 
l'examen  le  plus  exact,  ils  conviennent  qu'il 
n'y  a  dans  l'Eglise  aucune  loi  précise  qui 
prononce  la  peine  de  nullité  contre  les  ma- 
riages contractés  par  un  chrétien  et  un  in- 
fidèle ou  un  hérétique. 

Il  est  certain  que  les  anciens  canons  du 
concile  d'Elvire,  du  concile  de  Rome,  sous 
Zacharie,  du  second  concile  d'Orléans  et  du 
premier  concile  d'Arles,  de  Calcédoine  et 
même  des  canons  du  décret  [caus.  28,  q.  1), 
tirés  de  saint  Ambroise,  en  défendant  ex- 
pressément les  mariages  des  chrétiens  avec 
les  infidèles,  ne  les  déclaraient  cependant  pas 
nuls  et  non  valables,  puisqu'ils  n'ordonnent 
pas  même  la  séparation  de  ces  mariés.  Il  n'y 
avait  anciennement  ({ue  les  lois  civiles  des 
empereurs  Valentinien  et  Valens,  rappor- 
tées dans  le  code  Théodosien  {lib.  111,  til.  l'i, 
ck  Niipdis  fjentilium),  qui  déclarassent  ces 
mariages  non-valablement  contractés.  Saini 
Augustin,  même  dans  le  VwredeFidccl  opeii- 
biis,  c.  19,  dit  que  de  son  temps  ces  mariages 
étaient  permis,  ou  que  du  moins  il  y  avait 
lieu  de  douter  s'ils  étaient  défendus  :  l'his- 
toire nous  en  fournit  plusieurs  exemples,  ne 
fût-ce  que  ceux  de  Clovis  et  du  père  de  saint 
Augustin. 

L'auteur  des  conférences  d'Angers  fixv. 
l'époque  de  la  nullité  de  ces  mariages  au 
douzième  siècle,  sur  l'autorité  de  la  leitre  122 
d'Yves  de  Charires  à  Vulgrain,  archidiacn; 
de  Paris,  de  quelques  canons  du  décret  18,  q. 
1.  et  (^e  ces  paroles  du  IMaîIre  des  sentences, 
qui  slipjiosent  Vempêchemrnt  de  la  diversité 
de  religion  déjà  établi  :  De  dispnri  cultu  vi- 
dendum  est,  hœc  est  cnim  una  de  causis  quibus 
personœ  illegilimœ  fiant  ad  contrahendum 
matriinonium  ;  ce  qui  a  élé  suivi  par  tous  les 
théologiens  et  parlons  les  canonisles. 

Mais  quoique  l'Eglise  ne  veuille  pas  per- 
mettre aujourd'hui  que  les  chrétiens  con- 
tractent mariage  avec  les  infidèles  déjà  ma- 
riés, si  l'un  des  deux  se  convertit  à  la  foi, 
leur  mariage  n'est  pas  pour  cela  dissous.  Il 
ne  l'est  pas  non  plus  lorscjue  de  deux  chré- 
tiens mariés  l'un  vient  à  apostasier.  Le  con- 
cile de  Trente  a  fait  sur  celle  matière  le  (  a- 
non  suivant  :  Si  quis  dixerit  propirr  hœrr- 
sim...  dissoivi  posse  inalrimonii  rinculuw, 
annthema  sit  (sess.  XXIV,  can.  5).  (  Voyez  sé- 
paration.) 

A  l'égard  du  mariage  des  catholiques  avec 
les  hérétiques, l'Eglisea  eu  plus  dindulgcnre, 
à  cause  du  bap'éme,qui,  étant  commun  aux 
hérétiques  et  aux  calholiques,  leur  prépare 
une  entrée  aux  autres  sacrements.  Saint 
Thomas  observe  à  ce  sujet  qu'il  n'y  a  pas 
entre  le  catholique  et  l'hérôtique  diversité  de 
foi,  mais  seulement  de  culte  extérieur  {Sent. 
4,  distinct.  39,  q.i,  n.  1,  ad.  5).  Les  anciens 
canons  défeiuleut  les  mariages  avec  les  hé- 
rétiques connue  avec  les  infidèles.  Le  concilfc 
de  Laodicéc,  canon  10;  le  concile  de  Calcé- 
doine, canon  14;  et  le  concile  i/i  Tridlo  ou  qui- 


n: 


liCïliJNNAIRl':  DE  DR'JIT  CANON. 


ÎMi 


iiiscxlft,  canon  70,  où  il  esl  liit  :  NonJicerevi- 
rum  orthodoxnm  cum  mulicre  Jmretica  con~ 
jungi,  neque  orthodoxam  cum  viro  hceretico 
cop^tlnri,  fléclaronl  ces  innriagcs,  non-seule- 
ment illicites,  ninis  encore  invalables,  îrrî7a. 

On  trouve  de  semblables  défenses  dans  les 
conciles  tenus  en  Occident,  savoir  :  dans  ce- 
lui d'Elvire,  canon  16;  dans  le  troisièine  de 
Cartbage,  canon  12;  dans  celui  d'Ag:de,  ca- 
non 67.  Enfin  ces  défenses  ont  clé  renouve- 
lées par  les  conciles  de  Bordeaux  et  de  Tours, 
dans  ces  derniers  siècles. 

Toutefois  lEglise  latine,  qui  n'a  jamais 
approuvé  le  quinisexte,  observé  encore  au- 
jonrd'bui  sur  ce  point  dans  i'E^îlise  grecque, 
en  défendant  le  mariage  des  catholiques  avec 
les  hérétiques  comme  illicites,  ne  les  a  ja- 
mais condamnés  non  piMS  comme  invalides; 
c'est  ce  que  prouvent  le  ch.  Decrevit,  de  Hœ- 
ret.,  in  6",  et  la  Glose  in  can.  Nonoportet,  28, 
q.  1.  On  peut  établir,  dit  l'auteur  des  Confé- 
rences de  Paris,  tom.  Ill,  p.  15,  connue  un 
principe  constant  qu'il  n'y  a  aucune  loi  ec- 
clésiastique, ni  môme  aucun  usage  de  l'Eglise 
latine  qui  déclare  nul  le  mariage  d'un  catho- 
lique avec  une  hérétique;  ce  même  auteur 
apporte  les  raisons  de  différence  entre  le 
mariage  nul  d'un  chrétien  avec  une  infidèle, 
et  le  mariage  seulement  illicite  d'un  catho- 
lique avec  une  hérétique  :  la  principale  de 
ces  raisons  est  que  quand  un  catholique  se 
marie  avec  une  hérétique,  il  ne  manque  rien 
dans  leur  mariage  pour  faire  un  sacrement, 
la  forme  et  la  matière  s'y  trouvent.  L'héré- 
tique étant  baplisé  est  capable  de  recevoir  le 
sacrement  de  mariage;  la  foi  lui  manque,  à 
la  vérité,  mais  la  foi  n'est  nécessaire,  ni  pour 
administrer,  ni  pour  recevoir  un  sacrement; 
dans  le  mari.ige  au  contraire  d'un  chrétien 
avec  une  inûdèle,  rien  de  tout  cela  ne  se 
rencontre. 

Mais  il  faut  observer  que,  quoique  l'Eglise 
ne  déclare  pas  nul  le  mariage  d'un  catholi- 
(jue  avec  un  hérétique,  elle  le  défend  assez 
pour  qu'il  ne  puisse  contracter  sans  offenser 
Dieu  grièvement. 

Le  canon  14  du  concile  de  Calcédoine, 
<]ue  mms  avons  cité,  permet  aux  catholiques 
(l'épouser  une  héiéiique  qui  promet  de  se 
convertir  :  Npc  copuiari  dcbet  nupturn  hœre- 
(ico,  aut  jiidœo,  vc[  pagnu'),  nisi  for  le  pro- 
mittat  se  ad  orlhodoxnm  (idem  persona  or- 
thodoxœ  copulanda  lran.<ferre.  On  pourrait 
citer  plusieurs  souverains  'pontifes  et  un 
grand  nombre  de  conciles  qui  oiil  fait  de 
semblables  défenses. 

11  esl  facile  de  se  rendre  compte  des  motifs 
(lui  ont  porlé  l'Eglise  à  prohiber  de  tels  ma- 
riages: 1°  le  daîig:'!' de  séduction  pour  l'époux 
catholique  :  Certc  in  genlibus  mullit<  non  erut 
rex  similis  Salomoni,  el  ipsum  diixerimt  ad 
})cccatum  miilieres  alienigenœ  [Esdras,  liv. 
H,  ch.  XIII)  ;  2"  le  même  danger  pour  les 
<  iif.inls;  l'impossibilité  morale  que  les  époux 
soient  unis  :  Quomodo  potcst  congniere  chnri- 
tcis,  dit  saint  Ainbroise,  si  discrepct  fuies  ? 
Quelle  union  peut-il  y  avoir  entre  la  justice 
cl  l'iniquité?  Quel  cymmercc  en.tre  la  lu- 
mière et  les  ténèbres?  quel  accord  entre  Jé- 


sus-Christ el  Déliai  ?  quelle  société  entre  le 
fidèle  el  l'infidèle?  quel  rapport  entre  le 
temple  de  Dieu  et  les  idoles  ?  N'est-il  pas  in- 
digne, d'ailleurs  que  les  membres  de  Jésus- 
Christ  deviennent  une  même  chair  avec  les 
riiembres  du  démon?  Telles  sont  les  raisons 
(jui  ont  porté  l'Eglise  à  défendre  aux  tidèics 
de  s'allier  avec  les  hérétiques  ou  les  infi- 
dèb^s. 

C'est  une  grande  question  parmi  les  casuis- 
tc'*,  si  l'on  peut  permettre,  sans  péché,  le 
mariage  d'un  caiholique  avec  une  heréli(|U(': 
ce  n'est  pas  à  nous  à  résoudre  cette  diffi- 
cullé.  On  la  trouve  très-bien  trr.iiée  par 
M.  Compans,  dans  son  édition  du  traité  des 
Dispenses  de  Golb't.  Nous  observerons  seu- 
lement que  ces  permissions  ne  sont  pas 
sans  exemples  :  le  pape  actuel  Grégoire  XVI 
a  accordé  au  duc  dOrléans  la  permission 
dépenser  la  princesse  Hélène,  qui  est  luthé- 
rienne. Mais,  h  Rome,  on  ne  donne  de  ces 
permissions  (juc  pour  de  grandes  raisons 
et  après  beaucoup  de  précautions,  pour  la 
sûreté  de  la  foi  et  même  pour  celle  de  l'édu- 
cation des  enfants  dans  la  véritable  croyance. 

Vil.     EMPKCnEMENT  DE     L4     FORCE,  OU   VIO- 
LENCE. Vis. 

Il  esl  certain  que  la  violence  ou  con- 
traiîite  qui  Ole  la  liberté  du  consentement, 
par  l'impression  d'une  crainte  griève  ,  cm- 
péclie  (|i:e  le  mariage  auquel  elle  a  donné 
lieu  soit  valable,  quand  même  le  consente- 
ment qui  se  trouverait  y  avoir  été  donné 
serait  intérieur  cl  sans  feinte  :  car,  encore 
que  la  volonté  forcée  soit  une  véritable  vo- 
lonté, elle  ne  suffit  pas,  disent  les  théolo- 
giens, pour  faire  le  bien,  ni,  par  conséquent, 
pour  le  mariage,  qui  est  un  sacrement  :  Ma- 
Irimoniiim  plena  débet  securitate  gaudere,  ne 
cotijnx  per  limorem  dicat  sibi  placere  quod 
odit,  et  sequatur  exitus  qui  de  invilis  nuptiis 
solet  provenire  {cap.  li,  de  SponsuL).  Le 
canon  Sufficiat  ajoute  que,  sans  ce  consen- 
tement, le  mariage,  fût-il  revêtu  de  toutes 
les  autres  formalités,  fût-il  consommé,  il  se- 
rait toujours  nul  :  Qui  solus  si  defwrit,  cœ- 
tera  etinm  cum  ipso  coilu  celebrnla  frustran- 
tur.  Le  chapitre  Significavit  de  eo  qui  duxit 
in  mat)'.,  etc.,  établit  la  maxime  que  tout  ce 
qui  se  fait  par  crainte  ou  par  violence  est  nul  : 
Quœ  mctn  et  vi  fiunt  dcbenl  in  irrilum  revo- 
car<.  Mais  toutes  sortes  de  craintes  ne  donnent 
pas  lieu  à  cette  nullité;  celle-là  seulement 
produit  cet  effet  qui  est  capable  d'ébranler 
un  homme  raisonnable  et  constant:  Si  de 
aidto  melu,  est  cum  diligentia  inquirendum, 
si  tdlis  metus  invcnialur  Hiatus  qui  cadere 
poluit  in  constanlein  virum  {cap.  Consul ta- 
tioni  ;  cap.  Veniens,  de  Spons.  et  matrim.). 
Telle  est,  selon  la  Glose,  in  c.  Dileclus  de  iis 
quœ  vi  metuve,  etc.,  la  crainte  de  la  mutila- 
tion de  quelque  membre,  d'une  longue  pri- 
son, de  perdre  son  honneur  ou  ses  biens, 
d'être  réduit  en  servitude,  ou  de  quelque 
tourment  considérable.  Les  termes  cum  di- 
ligentia inquirendum,  du  chapitre  Consulta- 
iioni,  font  entendre  que  le  juge  doit  exami- 
ner attentivement    les    circonstances   d(!   1«? 


1145 


E.MP 


r:jiP 


4146 


crainte  ou  de  la  violence  <lonl  il  s'agit,  le 
sexe,  l'âge,  la  personne,  le  lieu,  etc.  ;  sur 
quoi  l'on  doit  (lislinguor  diverses  sortes  de 
craintes  :  ou  la  crainte,  disent  les  docteuri, 
vient  de  quelque  cause  interne  et  naturelle, 
conuTie  la  crainte  de  la  mort  produite  par 
quelque  mnindic,  celle  du  naufiage  par  une 
Icmpète  ,  etc.;  ou  la  crainte  vient  d'une 
cause  étrangère  et  libre.  Dans  les  cas  diî  la 
première  sorte  de  crainte,  le  mariage  n'e.^t 
pas  nul  pour  défaut  de  consentement  {Arg., 
cap.  Siculnobis,  de  Regtilarib.). 

Dans  les  cas  oij  la  crainte  vient  d'une 
cause  étrangère  et  libre,  il  faut  encore  dis- 
tinguer :  ou  elle  vient  de  la  part  des  parents, 
ou  d'un  tiers.  Dans  le  premi;'r  cas,  si  la 
crainte  est  plus  forte  (juc  cette  crainte  qu'on 
appelle  révérentielle  ,  que  l'enfant  ait  eu 
juste  raison  de-craindre  les  effets  des  mena- 
ces de  ses  parents,  à  cause  de  leur  humeur 
sévère,  emportée  et  violente  qu'il  a  déjà 
C[)rouvée,  le  mariage  est  nul:  le  consente- 
ment prêté  de  celte  sorte  est  censé  extorqué 
(can.  de  Naptiis,  31,  q.  2;  c.  Ex  lilteris,  de 
Spons.  itnpiib.).  Mais  il  faut  que  les  preuves 
de  cette  violence  soient  bien  fortes  et  éviden- 
tes, il  faut  que  les  faits  soient  graves  cl  injus- 
tes ;  car  s'il  ne  s'agissait  que  d'une  violence 
déraison,  nécessaire  en  plusieurs  occasions, 
pour  le  plus  grand  bien  de  l'enfant,  et  que, 
dans  ce  cas,  celui-ci  ait  consenti,  ma'gré  lui 
à  la  vérité,  pour  ne  pas  encourir  liiidigna- 
lion  d"  ses  parents,  le  rnariag(;  n'est  p.)int 
nul  :  Si.  pitre  corjcnle,  durit  uxorem  qnam 
non  diiceret  si  .<»/  arbilrii  essrt,  contraxit 
tamen  mnirimonium  quod  inter  invisos  non 
contrahitnr ,  maluisse  enim  hoc  vidctur.  C'est 
la  décision  de  la  loi  22,  fl".  de  Ititnnuptiarum. 

Quand  c'est  un  tiers  qui  use  de  menaces, 
il  faut  distinguer  si  ce  tiers  (jui  menace  a  !<• 
mariage  pour  fin  ou  non  ;  dans  le  premier 
cas,  il  faut  encore  distinguer  :  ou  ses  mena- 
ces sont  justes,  ou  injustes.  Elles  sont  justes 
quand  c'est  le  magistrat  (jui  les  fait  en  vertu 
de  la  loi,  et  alors  le  mariage  n'est  pas  nul  ; 
elles  sont  injustes,  du  moins  en  elles-mêmes, 
quand  c'est  une  autre  personne,  et,  en  ce 
cas  le  mariage  est  invalide.  Mais  si  les  mena- 
ces de  ce  tiers,  justes  ou  injustes,  n'ont  pas  le 
mariage  pour  objet.  el!es  ne  peuvent  donner 
Jieu  à  aucune  nullité;  comme  si  un  homme, 
pour  éviter  la  mort  ,  que  les  parents  d'une 
fille  dont  il  aur.iit  abusé  voudraient  lui  faire 
souffrir,  s'offrait  lui-mèn)e  (!•■  l'éîjouser,  sans 
que  les  parents  l'exigeassent  de  lui,  le  ma- 
riage qu'il  contracterait  avec  elle  serait  vala- 
ble {Arg.  c.  Cum  locum,  de  Sponx,  elMalrim.). 

De  ce  principe  que  le  mariage  doit  être 
libre  et  que  la  contrainte  en  doit  être  bannie, 
il  résulte  que  les  stipulations  pénales,  appo- 
sées dans  les  promesses  ou  contrats  de  ma- 
riage sont  nulles. 

S'il  arrive  qu'un  mariage  ait  été  contracte 
par  force,  et  qu'après  que  la  cause  de  la 
violence  a  cessé,  les  parties  aient  habité  en- 
semble volontairement  et  sans  réclamer 
pendant  un  assez  long-temps,  celle  qui  pré- 
leml  avoir  été  forcée,  n'est  plus  recevable 
:  à  se   pourvoir  en  déclaration  do  nullité  de 


mariage.  Clément  III  le  décida  ainsi  dans 
IcspCLC  d'une  cohabitation  dune  année  el 
demie  dans  !e  c.  Ad  id,  de  Sponsnl.  et  ma- 
trim.,  sur  lequel  la  Glose  dit  :  Effugecum 
poleris,  ne  consensisse  patel  ;  nmn  si  prœsli- 
leris  uxor  eris  {cap.  Insuper  qui  matrim.  ac- 
cus, poss.  etc.  ;  c.  Proposuii  de  coujug.  ser- 
ver um). 

Le  canon  6  du  troisième  concile  de  Paris, 
en  557,  défend  aux  maîtres,  aux  magistrats, 
et  à  toutes  personnes  de  contraindre  direc- 
tement ou  indirectement  leurs  sujets  à  se 
marier  contre  leur  gré,  sous  peine  d'excom- 
munication. Le  concile  de  Trente  ,  session 
XXIV^  ch.  9,  de  lUf.  contient  la  même  dé- 
fense; laquelle,  suivant  les  théologiens,  ne 
regarde  pour  l'excommunication  que  ceux 
qui  ont  juridiction  au  for  extérieur. 

Vill.  EMPÊCHEMENT   DE  l'ouDUE.    Ordo. 

Dès  les  premiers  siècles  de  l'Eglise,  les 
prêtres  et  les  diacres  vivaient  dans  le  célibat 
{oijez  célibat)  ,  et  il  y  là  lieu  de  croire 
qu'ils  faisaient  vœu  de  continence  à  leur  or- 
dination. Mais  dans  l'origine,  ce  vœu  de 
continence  n'était  qu'un  empêchement  prohi- 
bitif. C'est  dans  le  concile  de  Latran,  sous 
Calixte  11,  en  1123,  que  l'on  voit  pour  la 
première  fois  l'ordre  cité  comme  un  em^ 
prchement  dirimant.  Depuis  celte  époque  l'E- 
glise latine  a  toujours  reconnu  cet  empêche- 
ment. Le  concile  de  Trente  est  formel  sur 
cet  article  :  Si  quis  dixerii  clericos  in  socris 
ordinibusconslitulos,  velregulares  castitatem 
solemniter  professos,  passe  mutrimonium 
conirahere  contrnclumquc  validuni  esse,  non 

obslante  lege  ecclesiasiica  vel  vola ana- 

thcma  si  t. 

L'empêchement  de  l'ordre  n'est  pas  de 
droit  divin,  il  est  seulement  de  droit  ecclé- 
siastique, puisque  l'Eglise,  dans  plusieurs 
circonstances,  en  a  dispensé,  comme  on  l'a 
vu  en  Angleterre  ,  après  le  schisme  d'Henri 
^T1I,  et  en  France  après  la  révolution  de 
1793. 

Nous  avons  dit,  sous  le  mot  célibat,  que 
les  ordres  sacrés  formairnt  encore  parmi 
nous  un  empêchement  de  mariage  civil ,  et 
nous  avons  parlé  de  l'arrêt  de  la  cour  royale 
de  Paris  du  iï  janvier  1832  et  de  l'arrêt  de 
la  cour  de  cassation  du  21  février  1833  qui 
consacrent  celte  doctrine.  Voici  l'arrêt  de  la 
cnur  royale  de  Paris  du  l'i-  janvier  1832,  con- 
firmé par  la  cour  de  cassation  dans  l'affaire 
Dumonleil. 

a  Considérant  que,  dans  notre  ancien 
droit,  l'engagement  dans  les  ordres  sacrés 
était  un  empêchement  au  mariage  ;  que  cet 
empêchement  c[ai'\l  fondé  sur  les  canons  admis 
en  France  par  les  puissances  ecclésiasti- 
ques ,  el  sanctionnés  par  la  jurisprudence 
civile  ; 

«  Que  si  les  lois  rendues  par  nos  premiè- 
res assemblées  législatives  ont  fait  momen- 
tanément cesser  cet  empêchement ,  i\  a.  été 
virtuellement  rétabli  par  le  concordat, lequel, 
notamment  les  articles  G  cl  2G  de  la  loi  or- 
gani(iue  [voyez  abticles  obgamques),  a 
remis  en  vigueur,  (juanl  à  cette  partie  d«    la 


H47 


niCTIO.NNMKt:  DE  DHOiT  CANON. 


iisy 


discipline,  les  ancicnscanoiis  reçus  en  Fran- 
ce, et  ,  par  conséquenl,  ceux  relaiil'-.  à  la 
collalion  des  ordres  ^«acres  et  à  ses  cirels  ; 

«  Considérant  que,  si  le  code  civil  n'a  pas 
rangé  l'engagement  dans  les  ordres  sacrés 
au  nombre  des  pr()iiii)ili')ns  du  mariage,  c'est 
que  le  code,  postérieur  au  concordat,  qui 
avait  rappelé  les  règles  de  la  matière,  ne 
s'est  occupé  que  des  cûipéchcmcnls {.IcVordra 
civil  :  qu'au  surplus  on  ne  pourrait  induire 
de  son  silence  l'abrogation  des  dispositions 
du  concordai; 

«  Considérant  que  le  concordat  n'a  ja- 
mais cessé  dclre  o!)servé  comme  loi  de  l'E- 
tat ;  que  l'ailicle  6  de  la  charte  de  1814  n'a- 
vait rien  ajouté  à  la  force  des  anciens  prin- 
cipes rétablis  par  le  concordat  ,  et  que  la 
charte  de  1830,  en  abrogiMut  cet  article 6,  et 
en  déclarant  que  la  religion  catholique  est 
la  religioii  de  la  majorité  des  Français, 
n'a  fait  (|ue  raj)p('lei'  les  termes  mêmes  du 
concordai  et  n'y  a  aucunemenl  dérogé; 

«  Considérant  qu'en  cet  étal  de  législation, 
Pumonteil  fils  est  aux  yeux  de  la  loi  frappé 
d'incapacité  relativement  au  mariage  ;  que 
cette  incapacité  résulte  de  son  engagement 
dans  les  ordres  sacrés,  qui  lui  ont  été  confé- 
rés,conformément  au  concordat,  sous  la  pro- 
tection de  l'autorité  civile,  qui  lui  a  iiiiposé 
des  obligations  et  accorié  en  retour  des 
privilèges  et  immunités  ; 

«  Par   ces  motifs ,  fait  défense   au 

maire  du  sixième  arr'iudissement  de  Paris  et 
à  tous  autres  officiers  de  l'état  civil  ,  de 
procéder  au  uiariage  du  prêtre  Dumon- 
teil.  » 

IX  EMPÊCHEMENT  DU  LIEN.  Ltgamen. 

Par  le  mot  de  lien,  liqamcn  en  latin,  on  en- 
tend un  engagement  dans  un  premier  ma- 
riage, lequel,  tant  qu'il  subsiste,  empécheque 
l'on  ne  puisse  passer  à  un  secon;l,sous  quel- 
que prétexte  que  ce  soit.  Si  guis  vir  et  mn'icr 
pari  consensu  contraxerinl  matrimonium,  et 
rir  en  incognitaalium  duxerit  in  xixornn  rt 
enm  cognoverit,  cogendus  est  srcundam  diinil- 
tereet  ad  primam  redire  [Al rxandr-.  \U,  cap. 
17,  de  Spon^cdib.  et  7natrim.).  Cet  empêche- 
ment,que  plusieurs  théologiens  et  canonistes 
disent  être  en  même  temps  de  droit  naturel , 
positif  divin,  ecclésiastique  et  civil,  est  au 
moins  dans  la  loi  nouvelle  de  droit  divin  po- 
sitif ;  caril  est  certain  que  Jésus-ChrisI,  dims 
le  chapitre  XIX  de  l'Evangile  de  saint  Mat- 
thieu, a  condamné  la  polygamie  et  réduit  le 
mariage  à  sa  première  institution,  dans  la- 
quelle Dieu  ne  donna  qu'une  femme  à  l'hom- 
me.  Ainsi  quaml  le  droit  canon  établit  cet 
ew/)fc/<fmrn/ dans  le  chapitre  Gandemus,  de 
J)ivortiis,  cl  dans  le  titre  dcSpnns.  duonim, 
il  ne  fait  que  proposer  ce  que  le  driiil  divin 
a  ordonné  :  5i7;tr/7/t'(m  ditr/n'il  est  permis 
aux  chrétiens  d'avoir  deux  femmes,  et  que  cela 
n'est  défendu  par  aucune  loi  divine,  qu'il  soit 
annthème  (Concile  de  Trente,  sess.  XXIV, 
canon    2).  (ro//rz   polygamie,  absence,    ma- 

ftLVGE.) 


X.  EMPÈCUEMENT  DE    l'hoNNÊTETB    PUBLIQUE. 

lîonestas 

Cet  empêchement  ,  qu'on  nomme  en  latin  , 
juslîliu  puhlicœ  honcsiaiis,  n'est  qua  de  droit 
positif  ccclésiasti{iue.  Etabli  d'abord  par  le 
droit  civil,  il  a  été  confirmé  ensuite  par  les 
lois  (le  l'Eglise.  On  a  jugé,  et  avec  raison  , 
qu'un  liommc!  ne  pouvait,  sans  blesser  les 
convenances  et  l'Injunêtelé,  épouser  une 
fille  dont  il  avait  fiamc  ou  épousé  la  pa- 
ri>nte,  bien  qu'il  n'eût  pas  consommé  son 
mari;ige.  Cet  empêchement  naît  donc  de  deux 
causes;  savoir  desli  uiçailles  valides,  et  d'un 
mariage  valablement  contracte,  mais  non 
consommé. 

Autrefois  lesfiançailles,  même  lorsqu'elles 
étaient  invalides,  pourvu  que  leur  nullité  ne 
vînt  pas  dudéfautde  consentement,  produi- 
saient Vcmpèchcmcnt  d'honnêteté  publique, 
et  cet  ewî/)ec//c//{enf  s'étendait  jusqu'au  qua- 
trième degré  ;  mais  depuis  le  concile  de 
Trente,  Vempêchcment  d'honnêteté  publique 
qui  vient  des  fiançailles  ,  n'a  lieu  que  lors- 
qu'elles sont  valides,  et  de  plus,  il  n'excède 
pas  le  premier  degré.  Publica  honestalio  , 
dit  le  concile  de  Trente,  impedimentum,  ubi 
spunsalia  ,  quacumque  ratione  valida  non 
erunt,  sancla  synodus  prorsus  tollit  ;  uhiau- 
tcm  valida  fuerunt  spoyisalia,  primuni  gradum 
non  excédât  (  sess.  XXIV,  ch.,  3,  de  Malr.). 

Quant  à  Vempéchement  qui  naît  d'un  ma- 
riage ralific  cl  non  consommé,  le  concile  de 
Trente  l'a  laissé  tel  qu'il  était  auparavant, 
comme  l'.i  déclaré  saint  Pie  V,  dans  la  bulle 
Ad  romanuni  porUifceni ,  du  1"  juillet  1586. 
Or,  d'après  le  concile  de  Latran,cet  empêclie- 
rnenî  s'étend  jusqu'au  quatrième  degré  in- 
clusivement, même  dans  le  cas  où  le  maria- 
ge, qui  lui  a  donné  lieu,  serait  nul;  pourvu 
que  cette  nullité  ne  vienne  pas  du  défaut  de 
consentement.  Ainsi  l'a  réglé  Boniface  Vlll. 

Il  est  bon  de  remarquer  (|ue  Vempéchement 
d'honnêteté  publiqu<^,  qu'il  vienne  des  fian- 
çailles ou  d'un  mariage  ratifie  et  non  c<jn- 
sommé,  n'a  lieu  qu'à  l'égard  des  parents  et 
ne  s'étend  pas  aux  alliés  ,  parce  que  dans 
les  canons  et  les  décrélales  qui  l'établissent, 
il  n'est  parlé  que  des  parents  et  jamais  des 
alliés.  Ainsi  un  homme  qui  a  fiancé  une  fille 
ou  une  veuve  ne  peut  épouser  ni  sa  mère  , 
ni  sa  fille,  ni  sa  sœur  ;  nifiis  il  peut  épouser 
sa  belle-mère  ,  sa  belle-fille  ,  ou  sa  belle- 
sœur  ,  parce  que  ces  personnes  ne  sont 
qu'alliées  de  sa  fi  incée.  Il  en  est  de  même,  si 
un  homme  a  épouse  une  fille  nu  une  veuve, 
sans  consomm:^r  le  mariage;  il  peut  épouser 
leurs  alliées,  mais  il  ne  saurait  épouser  leurs 
parents  jusqu'au  quatrième  degré. 

XI.   EMPÊCHEMENT  DE  LA  FOLIE.  AmcnS. 

Il  est  constant  que  les  insensés,  les  furieux 
et  ceux  qui  sont  imbéciles  jusqu'à  être  in- 
capables de  délibération  et  de  choix  ,  «ont 
de  droit  naturel  incapables  du  sacrement 
de  mariage,  qui  demande  beaucoup  de  li- 
berté. Si  les  lois  les  rendent  inhabiles  à  en-. 
gager  leurs  biens,    comment  leur  permet- 


1149 


EMP 


KMP 


lloO 


traicnt-ellcs  d'engager  leur  personne?  Néan- 
moins, si  la  folie  (l'un  huninie  cessait  de 
temps  h  autre  et  (ju'il  eùl  de  bons  moments  , 
le  mariage  qu'il  contracterait  d'ans  ces  in- 
tervalles de  raison  ne  serait  pas  invalide  : 
il  en  serait  de  même  de  celui  (jue  contrac- 
terait une  personne  à  qui  la  faiblesse  de 
son  esprit  n'ôterail  pas  l'usage  de  la  liberté. 
Mais  il  est  à  propos  de  détourner  du  maria- 
ge ces  sortes  de  gens,  parce  que  leur  situati- 
on les  met  hors  d'état  délever  leurs  enfants 
comme  il  faut,  et  que  le  retour  de  leur  folie 
a  souvent  de  très- funestes  effets.  C'est  à 
l)en  près  la  décision  de  saint  Thomas  :  Aut 
/■(*/ tosits  hahrt  liicida  intervalla,  aut  non  lia- 
hr.t.  Si  habi't  ,  tune,  (/uamvis  duin  est  in 
intervalla,  non  sil  tutum  qnod  matrimoninm 
contrahat ,  quia  nescil  prolem  educare  ,  ta- 
men  si  conlrahit,  jnn'riinonium  est  ;  si  aii- 
tem  non  Itabet,  quia  non  potest  esse  consen- 
sus ubi  deest  7'alionis  usas,  non  erit  vcrum 
matrunonium  (  in  IV,  dist.,  3V,  q.  1,  art.  k  ). 

On  a  coutume  d'examiner  si  les  sourds 
et  muets  de  naissance  peuvent  cire  admis 
au  mariage,  et  l'on  répond,  avec  Innocent  111 
(r.  23,  de  Sponsal.  et  malrim.  lib.  IV) ,  qu'ils 
le  peuvent,  quand  ils  ont  l'esprit  assez  ou- 
vert p)ur  connaître  l'engagement  qu'ils 
contractent,  et  qu'ils  sont  en  état  de  mani- 
ft'slcr  par  signes  le  consentement  de  leur 
\olonlc. 

Il  est  à  remarquer  que  la  démence  peut 
être  souvent  un  objet  de  consultation  ,  mais 
jamais  de  dispense. 

XII.  EMPÊCHEMENT  DE  l'aFFINITÉ.  Affinis. 

{Voyez  AFFINITÉ.) 

Xll!,  EMPÊCHEMENT  DE  LA    CLANDESTINITÉ.  Si 

clandcstinus.  (Voyez  clandestin,  mariage.) 

XIV.  EMPÊCHEMENT  DE  l'iMPUISSANCE. /mp05. 

f  Vouez  impuissance.  ) 

XV.    EMPÊCHEMENT   DU  RAPT.  Si  mulicT 

sit  rapta. 

Sous  cet  empêchement  se  trouve  compris 
celui  que  nous  entendons  par  le  défaut  de 
consentement  des  père  et  mère,  dans  le  ma- 
riage des  enfants  de  famille.  (  Voyez  rapt.  ) 

§  5.  EMPÊCHEMENT,  dispenses. 

On  a  toujours  été  très-réservé  dans  l'Egli- 
80,  à  accorder  des  dispenses  de  mariage.  On 
ne  les  connaissait  même  pas  dans  les  pre- 
miers siècles.  On  n'en  a  du  moins  jamais 
accordé,  ni  on  n'en  accordera  jamais  ,  tou- 
chant les  empêchements  dirim.mls  qui  sont 
rie  droit  naturel  ou  de  droit  divin.  L'Eglise 
ne  peut  dispenser  que  des  empêchements  qui 
•ont  purement  de  droit  ecclésiastique  ,  in 
lege  humana,  dit  saint  Thomas  ;  et  le  concile 
de  Trente  veut  que,  si  les  mariages  ne  sont 
pas  conlraclés  ,  ou  l'on  accorde  point  de 
iîspenses,  ou  rarement  ,  avec  juste  cause  et 
j;ratuitcment  :  Jn  contrahendis  malrimoniis 
v«/  nulla  omnino  delur  di<pensatio  vrl  raro  , 


idque  ex  causa  d  qralis  concedatur  (  sess. 
XXIV,  ch.  5,  deUcform.  ). 

Le  même  concile  ,  au  même  endroit ,  est 
plus  indulgent  pour  les  mariages  déjà  con- 
tractés dans  la  bonne  foi.  11  faut  a^ouer  que, 
dans  les  premiers  siècles,  les  dispenses  de 
mariage  étaient  si  rares,  même  à  l'égard  des 
souverains,  que  l'on  n'en  donnait  point  du 
tout,  si  ce  n'était  peut-être  ,  lorsqu'un  ma- 
riage avait  été  contracté  avec  quehiue  em- 
pêcheinint  inconnu  aux  parties,  et  qu'on  ne 
pon\ait  plus  les  séparer  sans  causer  un 
grand  scandale.  Les  histoires,  et  surtout 
celles  de  France,  nous  apprennent  les  diffi- 
cultés que  les  princes  niêmes  ont  toujours 
rencontrées,  quand  ils  ont  demandécerlaines 
di«j)enses  de  parenté.  Grégoire  VI,  dans  \\\\ 
concile  tenu  à  llorne,  ne  \()ulnt  jamais  con- 
sentir au  mariagedu  roi  Kobert  et  de  Berllie, 
qui  avait  été  sa  marraine,  ou  selon  d'au- 
tres, sa  commère.  Grégoire  \\\  m;  voulut 
pas  non  plus  donner  dedispense  à  Alphonse, 
roi  de  C.islille,  qui  avait  épousé  sa  {)arenle, 
et  il  l'obligea  de  la  quitter;  Tascal  11  fnl 
aussi  ferme,  et  refusa  également  dispense 
à  Uraca  ,  fille  du  roi  de  CasliUe,  qui  avait 
épousé  Alphonse,  roi  d'Aragon,  son  parent 
au  troisième  degré. 

Ce  fut  vers  le  treizième  siècle  que  les  pa- 
pes, gémissant  du  relâchrtiient  des  fidèles  , 
furent  obligés  d'user  d'indulg(nce  et  de  se 
relâcher  eux-mêmes  à  cet  égard  ,  de  la  sé- 
vérité de  leurs  prédécesseurs.  Les  papes 
Alexandre  111  et  Innocent  III  accordèrent 
plusieurs  dispjuses  de  mariage  ;  leur  exem- 
ple a  été  constamment  imité  jusqu'à  ce  jour, 
quoiiuie  l'Eglise  ait  témoigné,  comme  nous 
avons  vu  dans  le  concile  de  Trente,  combien 
elle  désirerait  qu'on  s'en  écartât. 

§  G.  A  qui  appartient  le  droit  d'accorder 
les  dispenses  de  mariage. 

C'est  principalement  dans  un  concile  gé- 
néral (jue  lEglise  est  en  droit  d'établir  des 
empêchements  dirimants,  d'en  dispenser,  et  de 
marquer  quand  et  comment  on  en  doit  dis- 
penser. Mais  comme  il  est  rare  de  voir  l'E- 
glise assemblée  dans  un  concile  général ,  et 
qu'il  y  a  néanmoins  des  nécessités  très-pres- 
santes ,  qui  demandent  qu'elle  se  relâche 
quelquefois  de  la  rigueur  des  canons,  c'est 
inconteslablemeut  au  pape  ,  comme  chef  de 
l'Eglise,  qu'appartient  le  droit  d'en  dispen- 
ser dans  ces  occasions  ou  de  veiller  a  ce 
qu'ils  soient  observés.  C'est  la  doctrine  de 
saint  Thomas,  exprimée  en  ces  termes  :  Illa 
quœ  sancli  Patres  dclcrminavevunt  esse  de  jure 
polilico,  siint  rclicta  sub  disposilione  papœ  , 
ut  posset  ea  mutare  tel  dispensare  secundum 
opporlunitales  lemporum  vrl  negotiorutn,  ner 
lumen  papa  quando  aliquid  aliter  facil,  qnam 
a  sancds  Palribus  stalutum  sil,  contra  eorum 
staluta  facil ,  quia  scrvalur  inlenlio  statuen- 
tium,  etiamsi  non  serventurverba  slatnlorum, 
quœ  non  possunt  in  omnibus  casibus  ,  et  ir 
omnibus  lemporibus  observari,  servata  inten- 
tione  sta(uentiu7n  ,  quœ  est  uiilitas  Ecclesiœ. 

Kelalivemenl  à  l'importante  (jnestion  tou- 
chant le  pouvoir  des  é\éques  sur  l(>s  dispen- 


nni 


DICTIONiNAlKU  DE  DROIT  CANON. 


iiSi 


ses  d'eii'péchement  de  rnarisirf^ ,  voyez,  sous 
le  mut  DISPENSE,  §  3,  Col.  1003. 

§  7.  Cduses  des  dispenses  de  mariage. 

Nous  avons  déjà  remnrqué  plus  d'une  fois, 
que  suivant  i'ospril  de;  lancionne  cl  nouvelle 
riisciplii\e,  hs  dispenses  ne  sont  légilinies 
qu'autant  qu'elles  sont  données  pour  des 
raisons  valables.  Ces  raisons  sont  relatives 
à  l'espèce  de  chaque  empêchement.  11  n'est 
guère  possible  de  les  exprimer  toutes  ici 
dans  le  détail ,  mais  on  peut  aisément  les 
discorner  par  les  principes  propres  à  chaque 
empêchement  :  nous  nous  bornerons  donc  à 
celles  qui  rc<;ardent  ï empêchement  de  pa- 
renté, parce  que  l'usage  en  est  journalier. 
Corradus  ct;iblit  vingt-si:*;  causes,  jugées  suT- 
fisanles  à  Rome  ,  pour  accorder  ces  dispen- 
ses. Les  voici  :  1!  y  en  a  \iugt  et  une  pour 
les  cas  où  il  n'y  a  pas  eu  de  conjonction 
charnelle  enire  les  parties  ,  sine  copula , 
et  cinq  cum /"aer//  copi</a;  celles-ci  sont  les 
dernières, 

1.  La  première  cause  est  la  petitesse  du 
lieu,  propter  anyusiiam  loci ,  quand  une 
fille  est  née  et  demeure  d;uis  uu  lieu  si  res- 
serré, qu'eu  égard  ,  soit  à  l'élendue  de  sa 
famille  ,  soit  à  son  bien,  sa  condition  ,  ses 
uioeurs  ou  son  âge  ,  elle  ne  peut  trouver 
qu'un  de  ses  parents  qui  lui  convienne,  et 
avec  lecjuel  elle  puisse  espérer  celte  paix 
«]ui  fait  la  bénédiction  des  mariages,  le  pape 
lui  permet  de  l'épouser.  Collet  en  son  traité 
des  Dispenses  {lie.  Il,  c.  17)  dilque  celte  rai- 
son ne  peut  servir,  ni  à  un  garçon  ni  à  une  Glle 
de  la  lie  du  peuple,  ni  à  celle  qui  est  dans  uu 
lieu  où  il  y  a  plus  de  trois  cents  feux,  ni  enfin 
à  celle  dont  le  parent  serait  dans  un  degré 
plus  proche  que  le  troisième.  C'est  la  doc- 
trine de  Corradus  :Additasemper,  dit-il,  qua- 
litate  personarum,  ut  saltem  sint  ex  honestis 
familiis,  quœ  tanqiiam  causa  renit  eiiam  veri- 
ficanda  (  lib.  VH,  cap.  5,  n.  4i).  On  voit  ai- 
sément pourquoi  une  fille  de  ba^so  naissance 
est  traitée  moins  favorablement  qu'ur-eaulre, 
car  elle  est  ordinairement  mieux  ailleurs 
que  dans  la  maison  patcrniUe. 

2.  La  seconde  raison  est  la  petitesse  des 
lieux  ,  angustia  locorum.  La  différence  qui 
est  entre  celle  cause  et  la  précédente  ,  con- 
siste en  ce  que  la  fille  peut  élre  née  dans  un 
lieu  et  habiter  dans  un  aulie;  cette  cause 
s'entend  de  ces  deux  endroils,  et  présente  le 
même  motif  de  disjjense,  qui  est  de  ne  pas 
forcer  une  fille  ou  une  veuve  à  la  continence, 
en  l'obligeant  de  sortir  du  sein  de  sa  famille, 
à  laquelle  elle  est  plus  attachée  qu'au  ma- 
riage. 

Pour  qu'une  fille  soit  censée  n'avoir  pu 
trouver  personne,  il  suffit  que  personne  ne 
l'ait  demandée  :  il  n'est  ni  dus.ige  ni  con- 
forme à  la  bienséance  que  le  sexe  fasse  des 
démarches  ,  dit  saint  Ambroise,  d'où  on  a 
tiré  le  canon  suivant  :  Non  enim  est  virgina- 
lis  pudoris  eligere  ,  midlo  7ninus  quœritare 
vuiriium  (  can.  13,  caus.  32,  qaœst.  2). 

3.  Quand  une  fille  ne  trouve  pas  un  parti 
sortable  dans  son  endroit,  et  quelle  n'est 
pas  assez  riche  pour  le  trouver  dehors.  Celte 


dernière  raison  peut  élre  avancée  quand  il 
n'y  a  pas  daulres  raisons  de  famille  à  allé- 
guer. Corradus  l'appelle  causa  propter  a7i- 
yusliam  cum  clausula. 

4.  Propter  incompetentiam  dotis  oratricis. 
Quand  une  fille  ne  trouve  à  se  marier  qu'avec 
un  parent  à  cause  de  la  modicité  de  sa  dot. 
Collet  a  raison  de  dire,  contre  le  senliment 
de  quelques  auteurs,  (jue  la  dot  d'une  fille 
n'est  pas  incom[)étenle,  quand  elle  lui  suffit 
pour  é[)ouser  un  homme  de  sa  condition  , 
mais  non  pas  pour  épouser  un  de  ses  pa- 
rents qui  est  beaucoup  plus  riche  ou  plus 
puissant  qu'elle.  Elle  ne  lest  pas  non  plus 
quand  cette  fille  qui  n'a  rien  ou  peu  actuel- 
lement, aura  beaueoup  après  la  mort  de  ses 
|jère  et  mère;  mais  elle  l'est  quand  c'est  uu 
étranger  ou  un  prirent  qui  doit  la  doler.  Ou 
legarde  encore  à  iU)t;,e  coumie  incompétente 
uni;  dot  (jui  ne  suffit  pas  à  une  fille  pour 
trouver  un  mari  de  sa  condition  dans  le  lieu 
de  son  domicile,  quoiqu'elle  lui  suffise  pour 
en  trouver  un  dans  les  lieux  circonvoisins. 

5.  Propter  dotcm  cum  augmenta.  Quand  la 
fille  n'ayant  pas  une  dot  suffisante  pour 
épouser  un  homme  de  sa  condition  ,  un  de 
ses  parents  s'ofiVe  à  l'épouser  et  à  augmen- 
ter sa  dot  jus(ju"à  la  concurrence  de  ce  que 
son  étal  exige.  Cette  cause  est  implicitement 
comprise  dans  la  précédente  ,  mais  elle  sert 
particulièrement  dans  des  degrés  de  parenté 
plus  prochains.  Ilic  scias,  dit  Corr  :dus,  quod 
augmentum  dotis  7ion  requiritur  in  omnibus 
gradibus,  cum  dispensatio  petilnr  ob  iUius  in- 
competcntiam,sed  Innlum  in  (/uibasdam proxi- 
inioribus,  puto  in  secundo  et  tertio,  sru  tertio 
tantum,  sive  consanguinitalis,  sive  affinilatis, 
etiamsi  gradus  hujusmodi  duplicentur. 

6.  Pro  indotata.  Quand  un  parent  offre 
d'épouser  sa  parente  sans  (loi ,  et  même  d«î 
la  doter,  pour  être  préféré.  Celte  cause  n'est 
pas  bien  différente  des  précédentes  ;  on  y 
ajoute  la  clausi;  :  Et;;i  postqunm  dicta  ora- 
trix  ex  integro  dotata  fucrit  ut  prœferiur. 

7.  Quando  olius  augel  dotem.  Quand  uu 
parent  offre  de  doler  ou  d'augmenter  la  dot 
de  sa  parente  ,  afin  <|u'el!e  n'épouse  qu'un 
tel,  qui  de  son  côlé  ne  <onsenl  au  mariage 
qu'à  cause  de  celte  augmenlalion  de  dot. 
Sur  quoi  nous  remarquerons  que  si  un 
homme  expose  qu'il  dotera  sa  parcnle,  sup- 
pose que  le  pape  lui  permette  de  la  prendre 
pour  femme,  sa  di'^pensc  sera  bonne,  quoi- 
que ce  ne  soit  pas  lui,  mais  un  autre  (jui  la 
dote  en  sa  faveur  ;  son  mensonge  est  alors 
étranger  au  fond  de  la  chose.  {T.  oiîreptiox.) 

8.  Propter  lites  super  successione  bonorum. 
Quand  une  fille  ou  une  veuve  a  ,  au  sujet 
d'une  succession  ,  des  procès  importants 
[magni  momcnti)  à  soutenir,  et  que  faute 
d'un  mari  qui  la  défende,  elle  court  risque 
(le  les  perdre  ;  il  faut  que  ces  procès  roulent 
sur  une  parlii;  considérable  de  biens  :  Ncc 
alias  causa  hœc.  dit  Corradus  ,  per  euindcni 
pontificem  admiltitur,  pro  dispensatione  saper 
gradibus  quiiiitumcumque  remotis. 

9.  Proptrr  dotcm  lilibus  involutam.  Celle 
cause  ne  difi'ère  de  la  |nécédenle  que  par  la 
matière   des  procès  ;  dans  l'aulrc,  c'est  une 


il53 


EMP 


r:MP 


H54 


succession  ;  ici  c'est  la  dot  ;  le  motif  de  la 
dispense  est  le  même  dans  l'un  et  l'autre  cas. 
Corradus  dit  que  ces  deux  causes  ne  servent 
que  dans  des  degrés  éloignés.  Istœ  tamen 
causœ  non  udmitluntur  absoUite  in  omnibus 
gradibus,  sed  tantum  in  remotioribus,  puta  in 
quarto,  scu  tertio  et  quarto,  sive  ex  uno,  sice 
ex  pluribus  stipitibus  mulliplicati.  Le  même 
auteur  ajoute  avoir  vu  refuser  des  dispenses 
en  pareil  cas.  L'exécuteur,  dit-il ,  doit  bien 
examiner  les  circonstances. 

10.  Propler  lites  super  rébus  magni  mo- 
menli.  Quand  par  le  moyen  du  mariage,  de 
grands  procès  ou  des  procès  importants  doi- 
vent être  terminés  entre  les  parties  :  Pro 
iltis  igitur  componcndis,  ac  pro  bono  pacis 
cupiunt,  dit  Corradus  ;  la  paix  est  donc  l'ob- 
jet de  celte  dispense  :  Fax  ut  servetur,  mo- 
deramen  juris  liabctur  [Glos.  in  cap.  de  Dis- 
pens.  impub.].  Dans  ces  dispenses,  on  n'uubiie 
jamais  d'insérer  la  clause  :  Et  fada  prius 
litium  hujusmodi  hinc  inde  cessione  ,  sive  ea- 
ruvi  composilione.  C'est  à  quoi  l'exécuteur 
doit  veiller  avant  de  fulminer  la  dispense. 

11.  Propter  inimicitias.  Pour  f.iire  cesser 
de  grandes  inimitiés  entre  les  parties.  C'est 
encore  la  paix  qui  fait  ici  la  cause  de  la  dis- 
pense. Corradus  dit  que  les  inimitiés  doivent 
■être  graves  :  Ex  levi  inimicttia  quis  non 
prœsumitur  aliquem  lœdere.  Ce  que  les  exé- 
cuteurs doivent  vérifier  même  par  témoins  : 
Quœnam  censendœ  sint  hujusmodi  inimicitiœ 
graves,  judicis  arbitrio  remiltitur. 

12.  Pro  confirmalione  pacis.  Voici  encore 
la  paix  des  familles  :  quand  aptes  une  fraî- 
che réconciliation  on  désire  cimenter  l'union 
et  la  paix  des  parties  et  de  leurs  parents 
par  un  mariage.  Multa  concedunlur  pro  con- 
servanda  pace  et  concordia,  quœ  alias  fieri 
non  possunt  [cap.  Nisi  essent,  de  Prœb.;  cap. 
ïUs,  de  Major,  et  Obed.  ;  cap.  Sanc.  de  Tem- 
por.  ordin,;  cap.  Latores,  de  Cler.  excommun. ; 
cap.  Niliil ,  de  Prœscript.;  cap.  Ex  injuncto, 
de  Nov.  oper.  nunc;  cap.  Quod  diieclio,  de 
Consang.  et  affin.). 

13.  Pro  oratrice  filiis  gravata.  Quand  une 
veuve  chargée  d'eiilaiils  du  premier  lit  trouve 
un  parent  qui  offre  de  l'épouseret  d'avoir  soin 
de  sa  famille.  Corradus  met  cinq  enfants  ; 
«juand  il  n'y  en  aurait  que  quatre, on  ne  refu- 
serait probablement  pas  la  dispense. 

14.  Pro  oratrice  excedente  viginli  quatuor 
annos.  L'âge  de  vingt-quatre  ans  accomplis 
dans  une  fille  qu'aucun  étranger  n'a  encore 
recherchée  en  mariage,  est  une  cause  légi- 
lime  de  dispense.  Cette  raison  ne  suffit  pas 
seule,  dit  Corradus ,  dans  des  degrés  pro- 
chains ;  le  motif  de  la  dispense,  en  ce  cas  , 
est  le  niôme  qu'ont  eu  les  lois  civiles  de  fa- 
voriser \e  mariagiî  des  filles  avancées  en 
âge,  pour  éviter  les  désordres  auxquels  une 
trop  longue  patience  les  expose. 

Il  faut  que  les  vingt-quatre  ans  soient 
accomplis,  et  dans  ce  cas  il  n'es?  pas  néces- 
saire d'exprimer  l'âge  qui  est  au-dessus  ;  il 
suffit  encore  que  la  fille  dise  que  justiu'à  cet 
âge  elle  n'a  point  trouvé  de  mari  ,  ce  (|ui 
suppose  qu'elle  a  fait ,  ou  ses  parents  pour 
elle,  les  diligences  que  la  bienséance  a  per 


mises  pour  en  trouver  ;  cette  raison  de  î'Apfl 
ne  peut  servir  aux  veuves. 

15.  Quando  est  locus  ad  litlus  tnaris.  ^l 
une  fille  a  son  bien  sur  le  bord  de  la  mer 
dans  un  lieu  exposé  aux  courses  d;'s  pirale  s 
ou  des  infidèles,  on  lui  permet  d'épouser  u  ii 
de  ses  parents  ,  quand  elle  ne  trouve  aucuiv 
étranger  qui  veuille  partager  avec  elle  )e 
péril  de  son  domicile. 

IG.  Pro  Brlqls.  Lorsque  dans  une  ville  il 
y  a  tant  d'hérétiques,  qu'il  faut  ou  qu'une 
fille  ne  se  marie  jamais,  ou  qu'elle  se  marie 
à  un  d'eux  ,  si  elle  n'épouse  un  de  ses  pa- 
rents, on  lui  accorde  cette  dispense,  et  on 
ne  pourrait,  dit  Collet,  sans  blesser  la  reli- 
gion, la  lui  refuser. 

17.  Pro  Germania.  Culte  cause  est  la  même 
que^  l'autre  :  on_met  à  Uome,  la  Belgique  et 
la  Cermanie  au  titre  de  ces  deux  causes  , 
parce  que  ce  sont  ces  pays  qui  apparenmient 
fournissent  plus  souvent  l'occasion  de  ces 
sortes  de  dispenses  :  Ilœc  f<;uio,  dit  Corradus, 
cum  proxime  dicta  pariter  in  unum  tcndunt  ; 
namrnovetur  papa  ad  dispensandum ,ut  matri- 
monium  interpares religione,  contrahatur. 

18.  Ut  bona  conserventur  in  familia.  On 
accorde  à  Uome  dispense  pour  cette  cause, 
pour  les  raisons  politiques  d'Elat  et  des  la- 
milles;mais  encore  plus  parce  que  de  grands 
biens  ne  peuvent  guère  passer  d'une  maison 
dans  une  autre  ,  sans  qu'il  en  résulte  des 
jalousies ,  des  haines  et  des  procès  qui  ne 
finissent  point.  Corradus  dit  cependant  que 
celte  cause  ne  sert  que  difficilement  dans  les 
degrés  prochains. 

19.  Pro  illustris  fumiliœ  conservatione. 
La  raison,  dit  Corradus  ,  qui  a  fait  aduieilre 
cette  cause  ,  est  qu'il  importe  à  la  rc  ligion 
et  à  l'Etat  de  conserver  les  familles  illustres, 
sans  doute  afin  que  les  vertus  s'y  rendent 
héréditaires  :  Ulustri  familiœ  expedit  ut  cou- 
.servetur  in  eodem  sanguine  ,  et  ad  pietalem 
et  ad  bonum  publicum  pertinet. 

20.  Ob  excellentiam  meritorum.  Cette  cause 
est  le  service  qu'une  maison  a  rendu  ,  ou 
peut  rendre  encore  à  l'Eglise  ;  elle  est  mar- 
(juée  dans  le  canon  Tali,  1,  q.1.  L'impétrant 
doit  prouver  le  service,  et  Corradus  nous 
apprend  qu'on  ne  manque  jamais  d'insérer 
ces  clauses  :  Discrelioni  tuœ  de  qua  liis  spe- 
ciatem  in  Domino  fiduciam obtinemus,  etc.-,  vt 
ensuite,  si  preces  veritate  niti  repereris,  super 
quo  tuam  conscientiam  oneramus. 

21.  Ex  certis  raiionaUbus  causis.  Corra- 
dus dit  que,  suivant  le  style  de  la  cour  do 
Rome,  ces  sortes  de  dispenses  sont  appelé<  s 
dispenses  sans  cause.  Comme  elles  sont  plus 
chères  que  les  autres  ,  conlinue-t-il,  il  est 
important  de  bien  exprimer  la  qualité  des 
|iarlies  :  Veluli  si  sint  simplicitcr  nobilcs  ut 
de  nobili,  tel  de  vere  nohili  génère  procreati, 
sive  illustres  vcl  principidcs,  seu  principalio- 
res  cives.  D'ailleurs  elles  ne  s'aci  ordent  qu'à 
des  gens  d  une  famille  honiiéte.  Le  même 
auteur  nous  apprend  qu(;  l'exécuteur  à  (jui 
la  dispense  est  adiessee,  n'a  aucune  vérifi- 
cation à  faire  des  cau»es  de  ces  dispenses  : 
JS'cque  dcbct  judex  inquirere  circa  causas prœ~ 
dictas  ;   qua  sent    vcrba   gcncralia,   apposila 


4155  DÎCTIONNMi'r.  DF. 

non  ut  verîpccnhir,  sed  potius  ad  qnoddaot. 
honeslalis  spécimen  gratitim  inducendam.  H 
suffit  donc  que  dans  la  disnons*^.  to  pape  in- 
sère la  clause,  ex  certis  rationalibus  cauxts, 
aniinuin  suwn  movcnlibus,  pour  que  Texécu- 
teur  ne  doive  pas,  par  respect  pour  Sa  Sain- 
teté,  s'enquérir  seulement  de  la  nature  de 
ces  causes. 

22.  De  caiisis  dif^pensationum  cnm  copiila 
scienter  de  conlrahendo.  Quand  une  fille  et 
un  jeune  homme  parents  entre  oux,s"ctant 
connus  charnellement,  demandent  la  dis- 
pense de  leur  parenté  pour  se  marier,  on  la 
leur  accorde  aisément,  surtout  s'il  doit  résul- 
ter du  refus  des  inconvénients  :  Si  mulicr 
diffamatur  et  innupta  remonet.  Mais  il  ne 
faut  pas  que  ces  parents  se  soient  connus 
dans  rintenlion  d'obtenir  plus  farilement  ia 
dispense,  ou  du  moins  il  faut  qu'ils  l'expri- 
ment, ce  qui  en  rend  la  concession  plus  dif- 
ficile; s'ils  taisaient  celte  circonstance,  la 
dispense  serait  absolument  nulle. 

23.  De  scienter  contracta.  Lorsque  deux 
parents  se  sont  épousés  clandestinement  par 
paroles  de  présent,  et  qu'ils  ont  consommé 
leur  promesse  par  le  dernier  crime,  on  ac- 
corde en  ce  cas  dispense,  s'il  doit  résulter 
du  refus  quelque  scandale, comme  dans  l'au- 
tre avec  la  clause,  non  quidempcccnndi  data 
opéra  ;  pourvu  que  les  parties  n'aient  pas 
commis  le  crime  à  l'effet  d'obtenir  plus  ai- 
sément la  dispense. 

2i,  De  ifjnornnter  conlracto.  Quand  les 
parties  après  leur  mariat^e  viennent  à  décou- 
vrir qu'il  y  a  un  empêchement  entre  elles  , 
elles  cessent  dès  lors  d'user  des  droits  du 
inariagc,  et  envoient  à  Rome  pour  obtenir 
dispense  •  le  pape  la  leur  accorde,  si  la  dis- 
solution du  mariage  doit  occasionner  quel- 
que scandale. 

25.  De  ignoranter  contracto  ,quando  ora- 
tores,  detccto  impedimenta,  perseverarunt  in 
copula.  Celte  cause  est  la  même  que  la  pré- 
cédente, avec  celle  différence  ,  que  dans  ce 
cas  les  parties,  après  avoir  découvert  Yem- 
pe'chemcnt,  ont  conlinué  d'user  des  droits  du 
mariage,  ce  qu'il  est  nécessaire  d'esprimer. 

26.  Pr opter  infamiam  sine  copula.  Lorsque 
les  parties,  sans  en  être  venues  jusqu'au  der- 
nier crime,  ont  vécu  dans  une  familiarité 
qui  les  déshonore  ,  et  qui  a  donné  lieu  à  de 
mauvais  soupçons  ;  en  sorte  que  si  elles  ne 
s'épousent,  la  fille  ne  pourra  trouver  de  parti 
convenable  et  restera,  par  conséquent,  dans 
un  état  très-dangereux.  Collet,  en  son  traité 
des  Dispenses, a  ex.pîiqué  le  commentaire  de 
Fagnan  ,  sur  le  chapitre  Quia  circa,  de  Con- 
sang.  affînit.,  où  il  est  dit  que  de  célèbres 
canonisles  n'approuvent  pas  les  dispenses 
données  pour  des  causes  infamantes,  et  il 
conclut  avec  raison  ,  indépendamment  de 
l'usage  de  la  dalerie,  que  ces  dispenses  doi- 
vent avoir  lieu,  et  que  la  cour  de  Home  est 
dans  l'usage  de  n'en  point  accorder  ou  très- 
difficilement,  quand  les  parties  s'en  sont  ser- 
vies dans  la  vue  d'obtenir  ia  dispense.  Pour 
lequel  cas  le  concile  de  Trente,  sess.  XXSV, 
ch.  5,  de  lieform..  a  dit  :  §pe  dispensationis 
corisequendw,  cutcal. 


DimiT   CANON.  4150 

Le  même  auteur  dit  ,  avec  de  savants  ca- 
nonisles :  1°  qu'outre  les  raisons  de  dispense 
que  l'on  vient  de  voir,  et  qui  sont  les  plus 
communes,  il  s'en  peut  trouver  d'autres  qui 
suffiraient  sans  elles,  et  sur  les(iuelles  il 
faut  s'en  rapporter  au  jugement  des  supé- 
rieurs. 

2'  Que  plus  la  loi  est  importante,  plus  les 
raisons  doivent  être  considérables  :  ainsi 
ce  (]ui  sulfit  pour  dispenser  de  l'honnêteté 
publique,  qu'on  regarde  comme  un  des  plus 
petits  etnpéchements,  ne  suffira  pas  pour  dis- 
penser (le  la  parenté  au  troisième  degré  ;  ce 
qui  suffit  pour  dispenser  de  celle-ci,  ne  suf- 
fira pas  pour  dispenser  de  l'alliance  spiri- 
tuelle inter  levantem  et  levatum,  puisqu'on 
n'en  dispense  guère  que  quand  le  commerce 
des  parties  les  expose  au  danger  d'être  tuées 
par  leurs  parents  ;  et  cette  dernière  raison, 
toute  forte  qu'elle  est,  ne  suffirait  pas  pour 
obtenir  dispense  de  l'empêchement  du  crime, 
utraque  vel  alterutro  machinante[h.  II, c.  17). 

Nous  croyons  devoir  avertir  ici  que,  de- 
puis environ  cent  ans,  et  plus  particulière- 
ment encore  depuis  quarante  ,  la  cour  de 
Rome  est  plus  facile  qu'auparavant  à  accor- 
der dispense  de  certains  empêchements.  Cela 
peut  venir  de  ce  que  la  corruption  des  mœurs 
étant  devenue  plus  grande  ou  du  moins  plus 
générale,  la  prudence  ella charité  chrétienne 
inspirent  de  s'opposer  moins  aux  mariages 
que  les  particuliers  désirent. 

Nous  ajouterons  ici  que,  quoique  le  concile 
de  Trente  défende,  comme  nous  avons  vu, 
les  dispenses  au  second  degré  de  parenté,  si 
ce  n'est  à  l'égard  des  grands  princes,  et  pour 
l'intérêt  pubiic,  au  moyen  de  la  cause  21,  ex 
certis  rationalibus  causis,  et  des  autres  qu'on 
pcutalléguer,on  accorde  à  Rome  des  dispenses 
du  second  au  second  degré,  comme  entre  cou- 
sins germains,  plus  rarement  du  premier  au 
second,  comme  entre  l'oncle  et  la  nièce,  et 
encore  moins  entre  la  tante  et  le  neveu  ; 
parce  qu'en  ce  dernier  cas  le  neveu  devient, 
par  le  mariage,  chef  de  celle  qui  lui  est  su- 
périeure de  droit  naturel.  C'est  pour  cela 
qu'il  est  nécessaire  dans  ces  cas,  d'exprimer 
quel  sexe  est  dans  le  plus  proche  degré. 

Il  faut ,  au  surplus  ,  que  toutes  les  causes 
qu'on  vient  d'exposer,  et  que  les  canonisles 
(lislinguenl  en  celles  qui  sont  honnêtes  et 
celles  qui  sont  infamanies  {voy.  dispense), 
soient  véritables  et  sincères  ;  il  ne  suffirait 
pas  pour  la  conscience  des  parties  que  leurs 
parents  qui  auraient  la  fantaisie  de  les  ma- 
rier ensemble,  choisissent  parmi  toutes  les 
(.  auses  que  l'on  vient  de  voir,  celle  qui  leur 
convient  le  mieux.  Le  pape  dit  dans  ses  brefs, 
Si  precs  verilate  nilantur  ;  et  parlant  aux 
ordinaires  et  aux  confesseurs,  ajoute  :  Man- 
dnmus  et  conscicntiam  tuani  oneramus.  {Voy. 

OBREPTIOX.) 

Enfin,  observons  que  l'Eglise,  en  accor- 
dant des  dispenses  pour  les  empêchements  do 
mariage,  s'y  prête  moins  dinicilement  ptur 
l^s  onpéchgments  prohibitifs  que  pour  les  Ji- 
rimants,  pour  les  empêchements  occultes  qua 
pour  les   Dublics.  et  pour  ceux  contre  les- 


1157 


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Jf58 


quels  on  a  agi  de  bonne  foi,  (\uc  pour  les 
empêchements  auxquels  les  parlics  ne  se  sont 
pas  arrêtées  pour  contracler  leur  mariage  en 
loule  connaissance  de  cause 

Il  y  a  quelques  canonisles  qui  ont  pré- 
tendu que  le  pape  pouvait  accorder  des  dis- 
penses entre  les  ascendants  au  (]ualrième  de- 
;,^rc  et  au  delà,  pour  la  consrrvaiion  <le  cer- 
taines fauiiUcs  royales;  mais  celte  opinion  a 
été  rejetée;  un  Ici  in.iriage,  iin|iOssi!)!e  d'ail- 
leurs en  l'hypotlièse,  est  contraire  à  la  rai- 
son et  à  la  pudeur  naturelle,  ainsi  (juc  celui 
du  frère  avec  la  sœur. 

Le  code  civil  délViul  le  mariage  en  ces  deux 
cas  parles  articles  suivants  : 

«  AuT.  161,  En  ligne  directe,  le  mariage 
est  prohibé  entre  tous  les  ascendante  el  des- 
cendants légitimes  el  naturels,  el  les  alliés 
dans  la  même  ligne. 

«  Art.  102.  Kn  ligne  collatérale  ,  le  ma- 
riage est  prohibé  entre  le  frère  et  la  sœur 
légitimes  ou  naturels ,  el  les  alliés  au  même 
degré.  » 

Les  cousins  germains  ne  devraient  non 
plus  jamais  se  marier  ensemble;  le  concile 
de  Trente  ne  le  permet  que  pour  les  princes. 
Cependant  depuis  la  promulgation  du  code 
civil,  qui  permet  ces  mariages,  l'Eglise,  afin 
d'éviter  les  graves  inconvénients  [loiir  la  nm- 
rale  el  le  bien  de  la  société  qui  résullecaient 
de  son  refus,  s'est  relâchée  de  son  ancienne 
sévérilé  <à  cet  égard  ;  el  malgré  les  prescrip- 
tions du  concile  de  Trente  ,  on  accorde  très- 
souvent  et  très-facilement,  à  Rome,  des  dis- 
penses poui'  des  mariages  entre  cousins  ger- 
mains. 

(Juanl  à  la  dispense  du  premier  au  secor.d 
degré  ,  comme  de  l'oncle  avec  la  nièce,  le 
code  ci\  il  porte. 

a  Aux.  1{)3.  Le  mariage  est  encore  prohibé 
entre  l'oncle  et  la  nièce,  la  tante  et  le  neveu.  » 

11  en  est  de  même  du  mariage  <  nire  un 
grand-oncle  el  sa  petite-nièce.  (Avis  du  con- 
seil d'Elat,  approuvé  le  7  mai  1808.) 

En  comparant  l'article  1G3  avec  b's  deux 
yirécédenls,  on  voit  que  le  mariage  n'est  dé- 
i'eiidu  qu'entre  l'oncle  el  la  nièce,  la  lante  et 
le  neveu,  légitimes  el  consanguins,  et  non  en- 
tre les  mêmes  parents  naturels  ou  simple- 
inonl  allies.  (Maleville,  Touiller,  Rogron.) 

«  AuT.  IG'*.  Néanmoins  il  est  loisible  au 
roi  de  lever,  pour  des  causes  graves,  les 
prohibitions  portées  au  précédent  article.  » 

L'Eglise,  également  pour  des  causes  gra- 
ves, accorde  dispense  pour  ces  sortes  de  ma- 
riages. 

\  8.  Forme  des  dispenses,  leur  obtcntionet  exé- 
cution. 

La  dispense  est  demandée  ou  à  l'évèque 
ou  au  pape.  Quand  c'est  à  l'évèque,  ou  l'em- 
pêchement  est  public,  où  il  est  secret.  Les 
dispenses  qu'accordent  les  évêques  d'un  em- 
péchement  public,  se  donnent  sur  une  requête 
dans  le  for  extérieur,  par  une  patente  qui  en 
fait  foi  dans  le  public;  ce  (]ui  est  nécessaire 
pour  la  sûreté  des  deux  époux  dont  le  ma- 
riage pourrait  élre  attaqué  d'invalidité. 

A  l'ég.'rd  des  dispenses  des  empêchements 


secr<'ls,  elles  s'accordent  secrèlcmenl  dans  le 
for  intérieur  de  la  conscience  ,  ce  qui  se  fait 
alors  de  vive  voix  ;  el  si  c'est  par  lettre  ,  le 
confesseur  qui  s'en  enlremet  doit  cacher  soi- 
gneusement le  nom  des  parties,  el  la  réponse 
tient  lieu  de  dispense. 

Quand  on  s'adresse  au  pape,  on  fait  la 
même  distinction  des  empêchements  publics 
d'avec  les  empêchements  secrets.  Les  dispenses 
pjur  les  premiers  s'expédient  à  la  dalerie  et 
les  autres  à  la  pénitenccrie.  Il  y  a  plu>ieurs 
différence  dans  la  forme  de  lobtenlion  et  de 
l'exécution  des  dispenses  expédiées  en  ces 
deux  tribunaux.  Vt.ici  d'abord  ce  qui  est 
commun  à  l'un  el  à  l'autre  dans  l'obtention. 
Les  suj)p!i(iucs  qu'un  dresse  pour  la  cour  de 
Rome,  pour  obtenir  ciispense  de  mariage, 
doivent  être  n(  lies  <  t  distinctes,  c'est-à-dire 
contenir  d'une  manière  S|iécifique  Vcmpêche- 
ment  donl  on  veut  élre  dispensé.  Si  l'on  se 
disait  parent  dans  le  temps  qu'on  n'est  qu'al- 
lié ,  la  dispense  serait  nulle  ,  quoique  plus 
difficile  à  obtenir;  il  y  faut  exposer  tous  les 
empêchements  (jui  peuvent  faire  obsfjîcle  à  la 
grâce  qu'on  veut  obtenir.  Quand  les  futurs 
conjoints  ont  eu  mauvais  commerce  ,  il  faut 
exprimer  si  c'était  dans  la  vue  d'obtenir  pins 
aisément  dispense,  même  quand  une  seule 
des  parties  serait  coupable  de  celte  mauvaise 
intention. 

Si  le  mariage  est  célébré  quand  on  de- 
mande la  dispense,  il  faut  exposer  :  1°  si  les 
parties  avaient  connaissance  de  Vcmpcche- 
vxenl,  quand  elles  se  sont  mariées,  ou  si,  eu 
égard  à  leur  condition,  ce  n'est  p;is  par  leur 
faute  qu'elles  l'ont  ignoré  ;  2"  si  elles  se  sont 
épousées  pour  obtenir  plus  nisémeiit  dis- 
pense ;  3°  si  (Iles  ont  consomme  le  mariage  ; 
i"  si  elles  ont  fait  publier  leurs  bans;  5"  si 
ayant  contracté  de  bonne  foi ,  elles  se  sont 
abstenues  de  tout  ce  qui  n'est  permis  (ju'aux 
vrais  époux,  aussitôt  qu'elles  ont  connu 
Vempêchement  qui  était  entre  elles. 

En  général,  (jnand  on  demande  une  dis- 
pense de  parenté  ,  il  faut  marquer  exacle- 
ment  la  ligne  et  le  degré,  el  la  nmltiplicité 
des  liens  ,  même  quel  sexe  est  au  plus  pro- 
chain degré.  Quand  un  homme  a  (  u  mauvais 
commerce  avec  sa  parente  ,  il  doit  en  faire 
mention  ,  lors  même  qu'il  y  a  d'ailleurs  de 
bonnes  raisons  d'obtenir  dispense.  Si  le  crime 
étant  secret  se  trouve  joint  à  un  empêche- 
ment public,  il  faut  l'exposera  la  pénitence- 
Vie,  en  obtenir  l'absolution  el  la  dispense  el 
puis  recourir  à  la  daterie  pour  Vempêchement 
public.  Si  deux  personnes  parentes  ou  alliées 
n'avaient  cotnmenié  à  pé.  her  ensemble  que 
depuis  qu'elles  ont  en\oyé  à  Rome  ou  que 
leur  dispense  a  été  expédiée,  elle  de\  iendrait 
nulle  ;  el  l'official  ne  pourrait  pas  fulminer. 
C'est  l'opinion  qu'a  embrassée  Collet,  qui  dit 
qu'en  ce  cas  il  faut  obtenir  un  perinde  va- 
1ère,  en  répétant  dans  toute  sa  teneur  l'ex- 
position de  la  dispense  qu'on  a  déjà  obtenue, 
et  de  plus  le  criuK;  qu'on  a  omis  d'exposer 
ou  qui  a  clé  commis  depuis  qu'on  a  obtenu 
le  rcscrit  de  Rouie,  (y oi/.  veiik  inoval^ke.) 

La  quarante-neuvième  règle  de  chancelle- 
rie, de  Dispnn'ilionihuf  in  c/radibus  cnnsan- 


1159 


niCTlONNAIflE  DE  DUOIT  CANON. 


1160 


guinilalis,Q?,\.  ainsi  conçue  :  Kemvoluil,  quod 
in  lilleris  dispensalionnm  super  alvjiio  gracia 
consangiiinilatis  vel  affinilalh,  ont  alias  pro- 
liibito,  ponnlur  clausula  :  si  mulierraptation 
fueril.  Etsi  scienler  ponalur  clausula  addila 
in  qualerno.  Ces  dcrnlLTS  mois  sijïnifîcnl 
qu'on  doit  séparer  les  Inipétranls  pendant  un 
certain  temps  pour  la  satisfaclion  de  la  peine 
de  leur  délit  :  Ut  separenlitr  ratione  deiicti 
pro  tcmpore  quousque  ad  arbilrium  commis- 
surii  congruam  gcsserint  pœniteiiliam.  Ce  qui, 
parmi  nous,  ne  peut  s'exéculor  que  libre- 
ment, ou  être  recommandé  par  lolticial,  en 
manière  de  conseil  et  d'exhortation. 

I.  Les  dispenses  de  maria<?cquc  le  pape  ac- 
corde à  Rome  pour  les  empêchements  publics, 
s'expédient  à  ladateric,  ou  par  brefs,  ou  par 
bulles. 

Par  brefs  ,  1°  pour  ceux  qui  sont  parents 
ou  alliés  au  premier  degré  d'affinité;  par 
excmj)le,  si  un  homme  veut  épouser  sa  belle- 
sœur,  ou  la  sœur  de  feu  sa  femme  ;  2°  pour 
ceux  qui  sont  |)arents  ou  alliés  par  consan- 
guinité ou  alfiuilé  du  premier  au  second  dé- 
gré,  comme  oncle  et  nièce,  ou  du  premier  au 
troisième,  co'umegranii-oncle  et  petite-nièce, 
ou  au  second,  coumie  le  cousin  et  la  cousine 
germaine;  3"  pour  un  parrain  et  sa  filleule, 
pour  une  marraine  et  son  filleul. 

Par  bulles,  quand  c'est  pour  les  autres  em- 
pêchements publics  qui  sont  au  nombre  de 
cinq,  savoir  :  T  la  parenté  ou  alliance,  au- 
trement la  consanguinité  ou  affinité,  jusqu'au 
quatrième  degré  inclusivement;  2"  l'hopué- 
lelé  publique  qui  provient  ou  des  fiançailles 
ou  d'un  mariage  non  con>^om!né;3"la  parenté 
spirituelle  de  couip.iternilé  ;  h-"  les  vœux  so- 
lennels de  religion  [Voyez  voeu);  o"  les  or- 
dres sacrés. 

Nous  ne  pouvons  donner  ici  la  formule 
des  brefs  et  bulles  des  dispenses  expédiées 
on  la  dalerie.  Nous  remarquerons  seulement 
qu'au  dos  de  ces  brefs  ou  bulles  est  le  nom 
de  l'official  à  qui  il  est  adressé,  et  cet  officiai 
est  celui  des  impétrants  :  s'ils  sont  de  deux, 
diocèses,  on  n'expédie  à  Rome  qu'un  bref 
qu'on  adresse  toujours  à  l'official  du  diocèse 
de  l'impétrant;  quand  la  dispenseest  accordée 
par  les  évéques,ilen  faut  en  ce  cas  des  deux, 
une  de  chaque  évêque.  On  doit  appliquer  ici 
le  décret  du  concile  de  Trente  ,  rapporté 
sous  le  mot  dispense,  touchant  la  fulmina- 
tion  de  la  part  des  officiaux,des  brefs  et  bul- 
les de  dispense.  Cette  ftilmination  est  si  es- 
sentielle pour  la  validité  des  dispenses  de 
mariage  ,  qu'elles  ne  sont  rega.dées  que 
<'omme  de  simples  commissions  par  l(>squelles 
ceux  à  qui  elles  sont  adressées,  sont  chargés 
de  s'informer  de  la  vérité  du  fait  exposé  au 
pape,  et  ont  droit ,  s'il  se  trouve  vrai,  de  dis- 
jienser  au  nom  du  pape  de  l'empêchement  qui 
y  est  marqué,  auctoritule  aposlolica.  (  Voyez 

msPENSE.) 

II.  Quant  à  la  forme  des  dispenses  accor- 
dées parlapénllenccrie,  àKotne,  Voyez  péni- 
TENCERiE,  où  nous  parlons  de  différents  cas 
touchant  les  empêchements  pu'olics  ou  oc- 
cultes. 

Il  faut  remarquer  qu'il  s'expédie  à  Rome 


des  dispenses  de  mariage  à  la  congrégation 
du  Siiint-Olfice,  et  avec  be.mcoup  de  faciliié 
en  faveur  des  personm's  qui  demeurent  dans 
les  [lays  hérétiques,  afin  qu'elles  ne  se  nia- 
rit'ul  pas  avec  les  héiélujues. 

Quand  Vempêchemcîil  n'a  été  découvert 
qu'après  le  mariage  contracté  de  bonne  foi, 
on  obtient  dispense  pour  le  faire  réhabiliter 

(  Voy.    RÉUAUILITATIOX.) 

De  la  (ii^^priise  accordée  î'n  forma  panpe- 
rnnt,  voyez  fohme.  De  la  taxe  des  dis])enses, 
voyez  TAXE.  Des  dispenses  nulles  pour  f;iux 
exposé,  voyez  obreption,  et  ci  dessus. 

il  y  a  une  bulle  du  pape  Benoît  XIV,  du  26 
février  i1k2  ,  confirmativc  de  celle  de  saint 
Pie  V,  du  15  décembre  loGG,  par  laquelle  il 
déclare  que  les  causes  qui  sont  ex[)osées  dans 
les  suppliques,  à  l'efTet  d'obtenir  des  dispen- 
ses de  mariage,  sont  toulesde  rigueur,  et  que 
la  vérité  doit  en  être  constante  et  vérifiée  par 
les  ordinaires  avec  la  dernière  sévérité. 

EMPEREUR. 

Les  empereurs  ont  pris  autrefois  beaucoup 
de  part  à  l'élection  du  pape,  et  les  papes  aussi 
confirmaient  l'élection  des  empereurs.  {Voy. 

PAPE.) 

Plusieurs  empereurs  ont  assisté  à  des  con- 
ciles. L'empereur  Constantin  était  à  celui  de 
Nicée  en  325  ;  Constance  à  celui  de  Milan  en 
335  ;  Charlemagne  à  celui  de  Francfort  en 
79i.  Plus  tard,  les  princes  catholiques  y  en- 
voyèrent leurs  ambassadeurs.  Dans  le  neu- 
vième siècle,  Nicolas  l"^  fit  un  décret  portant 
que  nul  prince  séculier,  ni  hommelaïque,ne 
présumât  d'assister  aux  conciles  ecclésiasti- 
ques, à  moins  qu'il  ne  fût  (|ueslion  de  la  foi. 
Les  ambassadeurs  de  V Empereur  et  du  roi 
assistèrent  au  concile  de  Trente 

EMPHYTÉOSK. 

Le  mot  d'cniphyte'ose  vient  d'un  mot  grec 
qui  signifie  ente,  gieffe,  et  par  métaphore 
amélioration ,  parce  qu'on  n'ente  les  arbres 
que  p<jur  les  améliorer. 

L'cmpliylêose cl;i'\l  un  hnil  d'héritage  à  per- 
pétuité ou  à  longues  années  ,  à  la  ciiarge  de 
cultiver  cet  héritage ,  de  l'améliorer  et  sous 
une  pension  modique. 

On  appelait  emphytéose  le  bail  dont  la  du- 
rée excédait  neuf  ans  et  pouvait  être  portée 
à  quatre-vingt-dix-neuf,  aux  termes  de  la  loi 
du  13  décembre  1790. 

Le  bail  à  cens  ou  emphytéotique,  différait 
de  la  vente  en  ce  qu'il  ne  transférait  que  le 
domaine  utile  et  non  le  direct.  Ce  qui  n'em- 
pêchait pas  que,  quand  le  contrat  se  pas- 
sait pour  des  biens  de  l'Eglise,  on  ne  fût 
obligé  d'observer  les  mêmes  formalités  que 
p(uir  la  purealiénalion.  Ces  formalités  étaient 
même  nécessaires,  soit  que  le  bai!  lût  fait  à 
temps,  soit  qu'il  fût  fait  à  perpétuité.  Le 
droit  canon  y  soumettait  tous  ceux  qui  excé- 
daient le  terme  de  dix  années.  Dans  cer- 
tains parlements  on  ne  permettait  pas,  sui- 
vant l'extravagante  Ambiliosœ,  les  simples 
baux  à  ferme  excédant  le  terme  de  trois  ans. 


1161 


EH'jP 


ENF 


1162 


(c.  Nuîli  ;  c  Ad  audientiam,  de  Rébus  ecdes., 
non  alien.). 

Le  bail  à  rente,  selon  l'auteur  des  Princi- 
pes du  droit^  était  Vemphytéose  des  Romains, 
et,  comme  lui,  il  conférait  le  droit  à  la  chose 
jus  in  re.  Mais  comme  il  n'existe  plus  de 
rentes  irrachelables,  suivant  rarticle  530  du 
code  civil,  le  bail  à  renie  ou  emphytéotique 
est  dès  lors  abrogé. 

Les  établissements  religieux  peuvent  bien 
faire  des  baux  à  longues  années,  et,  au  mot 
BAIL,  nous  en  avons  démontré  les  avantages  ; 
mais  ces  baux  ne  confèrent  point  le  droit  de 
propriété,  le  jus  in  re  de  l'emphytéose  ou  du 
bail  à  rente. 

Il  faut  donc  bien  se  pénétrer  que  c'est  aux 
emphyte'oses  créées  avant  le  code  civil,  que  se 
rapporte  l'avis  du  conseil  d'Etat  du  2  février 
1809,  et  que,  par  le  mot  emphytéose,  on  doit 
entendre  ici  baux  à  longues  années.  L'article 
62  du  décret  du  30  décembre  1809  soumet  à 
l'autorisation  du  gouvernement  ces  sortes  de 
baux,  c'est-à-dire,  ceux  au-dessus  de  18  ans. 
On  trouve,  au  mot  bail,  l'indication  des  for- 
malités à  remplir  à  cet  égard. 

EMPRISONNEMENT. 

L'emprisonnement  est  la  capture  d'une  per- 
sonne qu'on  veut  constituer  en  prison. 

Les  canons  accordent  aux  clercs  le  privi- 
lège de  ne  pouvoir  être  accusés  et  traduits 
pour  aucun  crime  devant  les  juges  laïques  ; 
par  une  conséquence  nécessaire,  ces  mêmes 
canons  défendent  la  capture  elVemprison- 
nementdes  clercs,  par  l'ordre  ou  l'autorité  du 
juge  séculier.  Mais  actuellement,  en  France, 
on  ne  reconnaît  plus  ceprivilége,  et  les  clercs 
qui  se  rendraient  coupables  de  quelques  cri- 
mes ou  délits  seraient  passibles  de  Vempri- 
sonnement  comme  tous  les  autres   citoyens. 

(Fojyez  CONTRAINTE  PAR  COUPS,   PRISON.) 

L'article  259  du  Code  pénal  porte  que 
toute  personne  qui  aura  publiquement  porlé 
un  costume  qui  ne  lui  appartient  pas,  sera 
punie  d'un  emprisonnement  de  six  mois  à  deux 
ans.  [Voyez  costume.) 

Tout  ministre  d'un  culle  qui  procéderait 
aux  cérémonies  religieuses  d'un  mariage  , 
sans  qu'il  lui  ait  été  justifié  d'un  acte  de  ma- 
riage préalablement  reçu  par  les  officiers  de 
l'état  civil,  serait  puni  pour  une  première 
récidive  d'un  emprisonnement  de  deux  à  cinq 
ans.  (Code  pénal,  art.  200.) 

Voyez,  sous  le  mot  délit,  plusieurs  autres 
cas  d'emprisonnement. 

EMPRUNT. 

L'emprunt,  en  ce  qu'il  soumet  nécessaire- 
ment à  la  restitution  de  la  chose  ou  somme 
empruntée,  est  mis  au  rang  des  actes  aliéna- 
lifs,  que  les  gens  d'église  ne  sauraient  pas- 
ser poir  raison  de  leurs  églises,  qu'avec  pré- 
caution et  même  avec  les  formalités  requises 
dans  tous  les  actes  d'aliénations  en  généra!. 
C'est  aliéner,  en  effet,  que  de  se  mettre  dans 
le  cas  de  vendre  pour  payer. 

Les  établissements  religieux,  comme  les 
fabriques,  ne  peuvent  emprunter  que  pour 

Droit  canon  ). 


des  causes  graves  et  d'une  urgente  nécessité. 
Telle  serait,  par  exemple,  la  reconstruction 
des  logements  nécessaires  à  l'exploitation 
d'une  ferme,  d'une  usine,  on  tout  autre  be- 
soin analogue.  L'empruiit  ne  peut  être  fait 
(|u'en  vertu  d'une  autorisation  du  gouverne- 
ment. Les  formalités  et  les  pièces  exigées 
pour  les  aliénations,  moins  toutefois  l'exper- 
tise, sont  les  mêmes,  dans  ce  cas  ;  et  la  dé- 
libération du  conseil  de  fabri(iue  doit  positi- 
vement indiquer  les  moyens  de  rembour- 
sement. 

L'einprunt  peut  être  fait  sur  hypothèque, 
et  doit  être  effectué  avec  publicité  et  concur- 
rence, à  un  intérêt  qui  ne  peut  excéder  cinq 
pour  cent. 

ENCENS. 

D'après  les  règles,  l'encens  n'est  dû  qu'à 
Dieu;  mais,  considéré  comme  un  simple  hon- 
neur ecclésiastique,  ainsi  que  l'appelle  un 
concile,  et  non  comme  un  hommage  particu- 
lier de  la  Divinité,  on  a  cru  pouvoir  s'en 
servir  pour  honorer  les  hommes.  On  a  com 
mencé  originairement  par  les  patriarches, 
les  évêques,  et  ensuite  on  l'a  accordé  à  tout 
le  clergé;  et,  ce  qui  est  surprenant,  les  sécu- 
liers y  ont  eu  part.  Cette  distinction  ne  fut 
d'abord  accordée  qu'aux  rois  et  aux  princes; 
à  cet  exemple  les  patrons  et  les  seigneurs 
ont  exigé  rence>î5  comme  un  droit  honorifi- 
que. Ces  privilèges  ne  subsistent  plus. 

Dans  les  Canons  des  apôtres,  dans  les  écrits 
de  saint  Ambroise,  de  saint  Ephrem,  dans 
les  liturgies  de  saint  Jacques,  de  saint  Ba- 
sile, de  saint  Jean-Chrysostome,  il  est  fait 
mention  des  encensements  ;  cet  usage  est  donc 
de  la  plus  haute  antiquité,  il  s'est  conservé 
chez  les  différentes  sectes  de  chrétiens  orien- 
taux, de  même  que  dans  l'Eglise  romaine. 

ENCYCLIOUES.  [Voyez  lettres,  §  3.) 

ÉNERGUMÈNES. 

Les  canons  défendent  de  conférer  les  or- 
dres, ou  de  laisser  faire  les  fonctions  des 
ordres  qu'ils  ont  reçus  aux  énergumênes  et 
à  ceux  qui  sont  possédés  du  démon.  Ils  dé- 
fendent môme  d'admettre  dans  le  clergé  ceux 
qui  ont  été  possédés  dans  leur  jeunesse,  quoi- 
qu'ils aient  été  délivrés  depuis  (Genad.  Con- 
stanlinop.,  can.  Maritum.,  distinct.  33;  Ni- 
cotaus  I,  can.  Clerici,  dist.  33).  [Voy.  irré- 
gularité.) 

ENFANT. 

§    1.   ENFANTS   EXPOSÉS. 

Corradus  ,  en  son  Traité  des  dispenses, 
(liv.  m,  ch.2),  nous  apprend  que  l'usage 
constant  de  la  daterie  est  de  regarder  les  en- 
fants exposés  comme  des  bâtards  ,  et  d'ob- 
server conséquemment  à  leur  égard  tout  ce 
qui  s'observe  pour  les  dispenses  ordinaires, 
ex  defectu  nalalium.  Le  même  auteur  ne  se 
dissin-.ule  pas  l'opinion  de  certains  canonis- 
tes,  qui  soutiennent  que  le  doute  que  l'en- 
faut  exposé  soit  légitime,  comme  la  chose  est 
très  -possible,  quoique  plus  rare  ,   doit  faire 

[Trente-sept.) 


!în5 


m  >TioNNAmr  ni-:  droit  canon. 


UG4 


intorprétor  le  sort  do  ronfinl  m  moilloure 
part  {Autlor  c.  ex  (cnore,  qui  fil.  sint  legit.). 
MaisCorradus  ne  s'arrête  pas  à  celte  consi- 
dération ;  il  pense,  au  contraire,  avec  Gar- 
cias,  Ugo'.in  et  d'autres,  que  le  nombre  des 
enfants  léi^ilimes  élant  incomparablement 
plus  petit  que  celui  des  bâtards ,  parmi  ceux 
que  l'on  expose,  celte  raison  fait  cesser  le 
doute,  ou  préseule  un  parti  plus  sûr  à  pren- 
dre :  In  dublis  autcm  Inlior  pars  est  eligenda. 
Parlant,  cet  auteur  donne  la  formule  de  la 
supplique  (ju'un  enfant  trouvé  doit  prcsenler 
au  pape  pour  en  obtenir  dispense,  laquelle, 
romme  nous  avons  dit ,  est,  à  quelques  ter- 
mes près  ,  la  même  que  celle  du  bcâtard  , 
dont  Gorradus  expliiuc  la  forme  au  long 
dans  l'ouvrage  cite.  [Voij.  batahd.) 

Par  la  décrétale  de  Grégoire  IX,  (/n  c.  1  , 
de  Jnfantibxis  et  langxddis  expositis)  ,  les  en- 
fants exposés  par  leur  père,  ou  par  tout  au- 
tre, de  son  consentement,  sont  délivrés  de  la 
puissance  paternelle  ,  sans  pourtant  que 
ceux  qui  les  trouvent  acquièrent  sur  eux  une 
nouvelle  puissance,  ce  qui  s'applique  cga!e- 
ment  aux  esclaves  ,  serfs  et  malades  à  qui 
l'on  refuse  les  aliments  ,  soit  en  les  exposant, 
ou  autrement. 
§  2.  ExFANTS  DE  FA.MILLE,  OU  miucurs.  [Voijez 

FILS    DE    FAMILLE.) 
§   3.    ENFANTS    DE   CHŒUR. 

Les  enfants  de  chœur  sont  désignés  par  le 
curé  ou  desservant  ,  d'après  l'article  30  du 
décret  du  30  décembre  1809. 

ENnUÊTE. 

Venquête  est  en  matière  civile  ce  que 
sont  les  informations  en  matière  criminelle. 
Les  décrétales  défendent  de  procéder  à  au- 
cune enquête  avant  la  contestation  en  cause. 

Une  enquête  administrative  de  commodo  et 
incommoda,  déjà  exigée  par  l'ancienne  lé- 
gislation, en  matière  d'acquisitions ,  d'alié- 
nations ,  d'éclianges ,  a  été  prescrite ,  de  nou- 
veau ,  même  pour  les  baux  à  longues  années, 
par  la  jurisprudence  nouvelle. 

Il  doit  être  procédé  à  Venquête  par  un  com- 
missaire désigné  par  le  préfet,  et  le  procès- 
verbal  doit  en  être  rédigé  sur  papi*  r  libre, 
afin  d'éviter  des  frais  préjudiciables  aux  éta- 
blissements publics  ecclésiastiques. 

L'objet,  le  jour  et  Tbeure  de  Venquête  sont 
indiqués  par  le  maire  de  la  commune,  quinze 
jours  à  l'avance,  par  voie  d'affiches  et  de  pu- 
blications. 

Les  déclarations  ])Our  ou  contre  la  mesure 
projetée  doivent  être  individuelles,  et  con- 
signées dans  le  procès-verbal  par  le  commis- 
saire enquêteur.  Chaque  déclarant  souscrit 
sa  déclaration  ,  où  mention  est  faite  qu'il  ne 
veut  ou  ne  sait  signer,  après  lecture  donnée. 

ENREGISTREMENT. 

L'enregistrement  est  la  description  qui  se 
fait  de  quelque  acte  dans  un  registre  pour 
empêcher  qu'il  ne  se  perde,  et  aussi  pour  lui 
donner  une  sorte  d'approbation. 

L'on  voit  sous  les  mots  canon,  rescrit,  la 


nécessité  de  Venregistrement  pour  l'exécu- 
tion des  lois  ecclésiasti(iues  en  général,  et 
de  tous  les  actes  cl  rescrits  émanés  de  la 
cour  de  Rome. 

Le  conseil  d'Etal  vérifie  et  enregistre  les 
bulles  et  actes  du  saint-siége,  etc.  (  Voy.  con- 
seil d'état,  §  L) 

Relativement  aux  frais  A" enregistrement, 
les  séminaires,  f.ibriijues,  congrégations  re- 
ligieuses, et  généralement  tous  établisse- 
ments publics  légalement  autorisés  ,  paient 
10  francs  pour  droit  fixe  à' enregistrement  et 
de  transcription  liypoibécaire  sur  les  actes 
de  leurs  acquisitions  à  litre  onéreux  ou  gra- 
tuit, lorsque  les-immcubles  acquis  ou  donnés 
doivent  recevoir  une  destination  d'utilité 
publique  et  ne  pas  produire  de  revenus,  sans 
préjudice  des  exceptions  déjà  exislanles  en 
faveur  de  quelques-uns  de  ces  établisse- 
ments. Le  droit  de  10  francs  est  réduit  à 
1  franc  toutes  les  fois  que  la  valeur  des  im- 
meubles acquis  ou  donnés  n  excède  pas 
500  francs  en  principal  (Loi  dulGjuin  1824, 
art.  7). 

Sont  soumis  à  Venregistrement  :  i"  les  pro- 
cès-verbaux d'expertise  en  matière  d'acqui- 
sitions ,  d'aliénations  et  déchanges ,  attendu 
qu'ils  doivent  être  annexés  aux  contrats 
dont  ils  sont  la  base;  2"  les  acquisitions, 
aliénations,  baux,  marchés,  et  en  général 
tous  les  actes  dans  lesquels  des  tiers  inter- 
viennent, et  servent  de  titres  aux  établisse- 
ments religieux. 

Pour  ceux  de  ces  actes  assujettis  à  l'appro- 
bation ou  du  préfet  ou  du  gouvernement,  ils 
doivent  être  enregistrés  dans  les  vingt  jours 
de  cette  approbation. 

Le  litre  VII  de  la  loi  du  15  mai  1818  con- 
tient les  dispositions  suivantes  relatives  à 
Venregistrement  : 

«  Art.  78.  Demeurent  assujettis  au  timbre 
et  à  Venregistrement ,  sur  la  minute,  dans  le 
délai  de  vingt  jours,  conformément  aux  lois 
existantes  :  1"  les  actes  des  autorités  admi- 
nistratives et  des  établissements  publics, 
portant  transmission  de  propriété,  d'usufruit 
et  de  jouissance  ;  les  adjudications  ou  mar- 
chés de  toute  nature,  aux  enchères,  au  rabais 
ou  sur  soumission  ;  2°  les  cautionnements  re- 
latifs à  ces  actes. 

«  Art.  79.  La  disposilion  de  l'article  37  de 
la  loi  du  22  frimaire  an  VU  (12  décembre 
1708),  qui  autorise  pour  les  adjudications, 
en  séance  publique  seulement,  la  remise 
d'un  extrait  au  receveur  de  Venregistrement 
pour  la  décharge  du  secrétaire,  lorsque  les 
parties  n'ont  pas  consigné  les  droits  en  ses 
mains,  est  étendue  aux  autres  actes  ci-des- 
sus énoncés. 

«  Art.  80.  Tous  les  acle.^,  arrêtés  et  déci- 
sions des  autorités  administratives,  non 
dénommés  dans  l'art.  78,  sont  exempts  du 
timbre  sur  la  minute,  et  de  Venregistrement, 
tant  sur  la  minute  que  sur  l'expédition.  Tou- 
tefois, aucune  expédition  ne  pourra  être  déli- 
vrée aux  parties  que  sur  papier  timbré,  si 
ce  n'est  à  des  individus  indigents,  et  à  charge 
d'en  faire  mention  dans  l'expédition. 


lies 


ENV 


EPI 


H68 


L'article  101G  du  code  civil,  relatif  au\  legs 
particuliers,  porte  : 

«  Les  droits  à'enregislrcmcnt  seront  dus 
par  le  légataire. 

«  Le  tout,  sil  n'en  a  été  autrement  ordonné 
par  le  testament. 

«  Chaque  legs  pourra  être  enregistré  sépa- 
rément, sans  que  cet  enrefjislremmt  puisse 
fîrodter  à  aucun  autre  qu'au  légataire  ou  à 
ses  ayant-cause.  » 

ENTERREMENT.  {Voy.  sépultuue.) 

ENTRÉE. 

§    1.    Droits    d'ENTRÉE. 

On  appelait  ainsi  ce  qui  se  payait  à  tKre 
ilavénemenl  à  un  nouveau  bénéfice. 

Juslinien,  dans  la  novellc  123  ,  avait  dé- 
fendu tous  les  droits  iVentréc  aux.  bénéfices. 
Le  pape  Urbain  IV  s'en  explique  de  cette 
manière  d;ins  l'extravagante  commune  :  Ne 
onte  vel posl  rcceplionem,  f/uoscumque  parles, 
prandia  seii  cœnas,  pccunias,  jocalia,  nul  res 
alias  etiam  ad  usuin  ecclesiaslicum,  seu  quem- 
vis  pium  iisum  deputata  vel  deputanda,  directe 
tel  indirecte  peter  e  vel  exiger  equocumquc  modo 
prœsumant,  illa  dumtaxat  quœ  personœ  ipsœ 
ingredieiUes,  pure  et  spotite,  et  plena  liberali- 
tnte,  omnique  pactione  cessante,  dare  vel  of- 
ferre  ecclesiis  cum  gratiarum  actione  licite 
recepturi.  Cette  constilulion  porte  excom- 
mui'.icalion  contre  les  particuliers,  et  sus- 
pension à  l"égard  des  chapitres. 

Saint  Pie  V,  par  une  bulle  de  1570,  abolit 
aussi  les  fesliiis,  et  défendit  expressément 
aux  évêques  de  faire  aucun  statut,  même  du 
consentement  de  leur  chajiitre,  pour  obliger 
les  nouveaux  chanoines  de  payer  quoi  que 
ce  soit  à  leur  entrée  au  cliapitrt*.  La  congré- 
gation des  cardinaux  modifia  celte  bulle,  en 
y  ajoutani  :  si  ce  nest  pour  la  fabrique  ou 
autres  pieux  usages  ;  ce  qui  est  confoiine  au 
concile  de  Trente,  en  la  session  XXIV, 
ch.   iï,  de  Reform. 

§  2.  Joyeuse  entrée. 

Les  rois  de  France  jouissaient  autrefois 
d'un  droit  particulier  en  plusieurs  églises  ; 
ils  y  disposaient  d'un  canonicat  lorsqu'ils  y 
faisaient  leur  première  entrée;  ce  qui  a  fait 
appeler  ce  droit,  droit  de  joyeuse  entrée,  à 
l'imitatiou  du  droit  de  joyeux  avènement.  La 
cérémonie  la  plus  ordinaire  qui  s'observait 
lorsque  le  roi  exerçait  ce  droit  est  que,  lors- 
qu'il faisait  sa  première  entrée  dans  les  égli- 
ses ,  les  chanoines  lui  présentaient  l'au- 
musse  :  le  roi,  après  l'avoir  acceptée,  la 
remettait  à  un  ecclésiastique,  qu'il  désignait 
par  là  pour  le  premier  canonicat  qui  vien- 
drait à  vaquer  dans  cette  église  [Mém.  du 
clergé,  tom.  XI,  p.  123).  [Voy.  brevet.) 

ENVOL 

§  1.  K.Nvoi  en  possession. 

Un  avis  du  conseil  d'Etat,  du  23  décembre 
1800,  25  janvier  1807,  a  réglé  le  mode  à 
suivre  pour  les  envois  en  possession(]cs  biens 


cl  rentes  restitués  aux  fabriques  des  églises. 
11  est  prescrit,  par  cet  avis,  que  les  fabriques 
ne  doivent  se  mettre  en  possession  d"aucun 
objet  qui  leur  doit  être  rendu,  qu'en  vertu 
d'arrêtés  spéciaux  des  préfets,  rendus  par 
ceux-ci,  après  avoir  pris  lavis  des  direc- 
teurs des  domaines,  et  après  que  ces  mêmes 
arrêtés  auront  été  revêtus  de  rapprobation 
du  ministre  des  finances. 

§2.  envoi,  dimissoire.  {Voy.  onnssoinE.) 

EPAGTE.  {Voy.  calendrier.) 

EPHÈSE. 

C'est  dans  celte  vil'e,  située  en  Asie,  que 
se  tint  le  troisième  concile  général.  La  cause 
de  ce  concile  fut  l'hérésie  de  Nestorius,  qui 
disait  que  le  A'erbe  ne  s'était  point  fait 
homme;  qu'il  y  avait  été  uni;  mais  qu'il 
n'était  pas  né  de  la  Vierge  Marie,  par  où  il 
distinguait  le  Fils  de  Dieu  qui  était  le  Verbe, 
et  le  fils  de  la  Vierge,  laquelle  n'était  pas, 
disait-il,  mère  de  Dieu,  mais  mère  de  l'homme 
ou  du  Christ.  Celle  hérésie  fut  foudroyée, 
dans  ce  concile  d'Ephèse,  par  les  douze  fa- 
meux analhèmes  de  saint  Cyrille,  présidant 
pour  le  pape  en  cette  occasion,  après  (oule- 
fois  bien  des  altercations  suscitées  par  l'hé- 
résiarque et  ses  partisans. 

Il  ne  se  fit  aucun  canon  de  discipline  dans 
ce  concile,  ce  qui  nous  dispense  d'en  parler 
plus  au  long.  L'histoire  cependant  en  est 
curieuse,  et  forme  avec  celle  du  fameux  con- 
ciliabule, connu  sous  le  nom  de  bricandage 
(.VEphèse,  l'an  U9,  la  partie  la  plus^impor- 
lante  des  anciennes  hérésies.  On  en  trouve 
le  détail  abrégé,  mais  satisfaisant,  dans  le 
Dictionnaire  portatif  des  Conciles. 

ÉPILEPSIE. 

Il  serait  indécent  de  laisser  faire  les  fonc- 
tions ecclésiastiiiues  à  ceux  qui  sont  atta- 
qués de  Vépilepsie,  qu'on  nomme  vulgaire- 
ment mal  caduc,  parce  que  les  attaques  de 
celte  maladie  pourraient  les  surprendre  au 
milieu  des  fonctions  de  leur  ministère.  C'est 
pourquoi  ceux  qui  ont  souffert  des  attaques 
d'épilepsie,  après  avoir  atteint  l'âge  de  pu- 
berlé,  sont  irréguliers  :  mais  on  peut  admet- 
tre dans  le  clergé  ceux  qui  en  ont  été  atta- 
qués dans  leur  enfance,  quand  on  a  reconnu 
par  une  expérience  de  plusieurs  années 
qu'ils  n'y  sont  plus  sujets  (Alexaud.  II,  can. 
In  tuis,  caus.  1,  quœst.  2). 

Les  marques  de  Vépilepsie  sont,  selon  le 
pape  Gélase,  de  tomber  par  terre  avec  vio- 
lence, de  pousser  des  cris  confus,  d'éeumer 
par  la  bouche  {Gelas,  papa,  can.  Nuper, 
caus.  7,  quœst.  2). 

On  agit  avec  moins  de  rigueur  à  l'égard  de 
ceux  qui  n'ont  élé  attaqués  d'c/^Z/f/js/e  que 
depuis  leur  ordination  ;  car  les  canons,  qui 
semblent  supposer  que  celte  maladie  peut 
guérir,  du  moins  diminuer  si  considérable- 
ment qu'on  n'ait  point  de  sujet  d'en  ap[u-é- 
heruler  si  fort  les  suites,  laissent  à  révê(jue 
le  pouvoir  de  permettre  aux  épileptiques  les 
fonclious  de  leur  ordre,  quand  ils  ont  passé 


111)7 


DlCTIOiNiNAllU':  DE  DROIT  CANON. 


J1C8 


une  année  entière  sans  être  attaqués  do  con- 
vulsions de  celte  nature  [Afexnnd.  Il,  can. 
In  tuis ,  caus.  7,  quœst.  2;  ex  episloln 
fiiiso  adscripla  Pio  papœ ,  con.  Communiter , 
(Ust.  33). 

ÉPISCOPAÏ. 

L'episcopnt  est  la  difçnilé  d'évéque  ,  le 
souverain  dcfiré,  1»  p!énitu<lc  du  sacerdoce  : 
/il  episcopo  omnca  ordinm  sunt ,  quin  primas 
■••'iccrdos  est,  id  est ,  princrps  saccrdutiim  ,  et 
proplieta,  et  evnnqelistn,  et  c(ctera  ad  implenda 
offiri'i  ecclesiir  in  viinislerio  fulelinm  (  Hilar. 
in  Fpist.  nd  Iiphes.  ,  c.  k). 

Il  est  cerlaii» ,  dit  hî  père  Thoniissin,  que 
li;  Verbe  incarné  possédait  sur  la  terre  la 
plénitude  du  sacerdoce  ,  cl  (in'étanl  résolu 
de  se  retirer  duis  le  ciel,  il  l'a  cornmuni(iuée 
à  ses  apôlrcs,  pour  la  transmcllre  à  leurs 
successeurs  ,  et  la  répandre  dans  l'Eglise, 
jusqu'à  la  tin  di-s  siècles.  L'apostolat  ou 
e'piscopat,  inslîlué  par  le  Fils  de  Dieu  ,  était 
donc  la  plénitude  môme  du  sacerdoce,  cl  il 
en  contenait  avec  éminoiice  tous  les  degrés, 
tous  les  ordres  et  toutes  les  perfections. 

Les  apôtres  n'ont  pas  été  ordonnés,  comme 
le  sont  nos  évêques  d'aujourd'hui  ;  la  ma- 
jesté du  Fils  de  Dieu  d':^mandail,  dil  l'auleur 
cité,  une  manière  plus  nohic  ,  plus  riche  et 
plus  divine  de   rerevoir  et  de  donner  l'au- 
guste qualité  de  pères  et  de  souverains  prê- 
tres de  l'Eglise,   Ceux   qui   n'ont  considéré 
que  la  manière  dont  on  parvient  m.iintenanl 
au   sacerdoce,   ont  cherché  ce  qui   pouvait 
élre  ajouté  à  l'ordre  et  au  caracière  de  la 
prêtrise,  après  ces  deux  admirables  pouvoirs 
de  consacrer  le  corps  du  Fils  de  Dieu  et  de 
remettre  les  péchés;  de  là,  quel(|ues  théo- 
logiens de  l'école  ont  pensé  que  Vepiscopat 
n'était  qu'une  extension  du  c;iraclère  de  la 
prétri'-e  :  il  y  en  a  même  qui  ne  l'ont  regardé 
que    comme    une    extension    morale.    Leur 
but  était  d'éclaircir  les  paroles  de  saint  Jé- 
rôme, qui  semble  dire  que,  dans  les  premiers 
siècles,  les  évêques  et  les  prêtres  étaient  les 
mêmes,  et  que  saint  Paul  les  a  confondus; 
mais  le  sentiment  commun  est  que  saint  Jé- 
rôme et  les  auteurs  ecclésiastiques,  qui  se 
sont  exprimés  de  manière  à  ne  pas  bien  dis- 
tinguer Vepiscopat  de  la  prêtrise,  n'ont  voulu 
dire  aulre  chose,   sinon   que,  dans   l'Eglise 
naissante,  les  apôlres  et  leurs  successeurs 
donnaient   Vepiscopat  à  fous  ceux  à  qui  ils 
donnaient  l'ordre  de  prêtrise  ;  or.  comme  le 
zèle  de  ces  premiers  ministres  n'avait  point 
de  bornes,  leur  puissance  et  leur  juridiction 
n'en  devaient  point  avoir  :  on  ne 'les  consa- 
crait que  pour  les  envoyer  fournir  quelque 
église;  il  fallait  par  conséquent  qu'ils  fussent 
évêques;  car  l'évêijue  esl, selon  saint  Jérôme, 
le  successeur  des  apôlres,  un  chef  nécessaire, 
sans  l'autorité  souveraine  duijueî  on  ne  ver- 
rait dans  l'Eglise  que  schisme  et  que  confu- 
sion {Jurisprudence  canonique,  ari.  Evéque). 
Le  savant  tluillaume,   évê(iue  de   Paris, 
après  plusieurs  auteurs  ecclésiastiques,  tant 
grecs  que  latins,  a  expliqué  les  prérogatives 
ue  Vcpiscofiat,  et  sa  prééminence  sur  la  prê- 


trise. Et  quia ,  dil  cet  auteur,  pag.  523,  tn 
solis  episcopis  pleniludo  poteslatis  et  istoricin 
officiorum  perfeclio  est,  monifcslum  est  epis^ 
copatum  plénum  et  perfectum  esse  sacerdo- 
tium  ;  ofjicium  enim  sacramentandi  plénum 
atque  perfectum  minores  sacerdoles  non  fia- 
bent ,  quia  nec  sacramentum  confirmulionis  ^ 
nec  majora  sacramentalia  impendere  possunt  ; 
simililer  anctoritatcm  docendi ,  scu  magislros 
instituendi  modicnm  habenl. 

Le  même  Guillaume  de  Paris  remarque 
ensuite  que  s'il  y  a  divers  degrés  dans  Vepis- 
copat ,  comme  d'archevêques,  de  primats, 
de  patriarches  ,  ce  n'est  toujours  que  le 
même  épiscopat  ;  que  le  pape  même  n'a  que 
le  même  ordre  qui  lui  est  commun  avec  les 
autres  évêques,  quoiqu'il  ail  une  juridiction 
plus  étendue  ;  enfin  que  Jésus-Christ  tient 
lui-même  le  premier  rang  dans  l'ordre  des 
évêques.  Jpse  Dominus  Jésus  Christus  ,  non 
plusquam  rpiscopus  est  in  dignitatibus  eccle- 
siasticis  secundum  quod  hotno  {  c.  Clercs, 
dist.  21  ). 

Dans  tout  cela  ,  il  n'y  a  rien  que  de  con- 
forme à  la  doctrine  de  l'Eglise  et  des  saints 
Pères.  Omnes  prœpositi  vicaria  administra- 
tione  nposlolis  succrdunt ,  dit  saint  Cyprien  , 
episl.  9,  tib.  I,  et  ailleurs  :  Hoc  erant  titique 
cœteri  aposloli  quod  fuit  et  Petrus  pari  con- 
sorlio  prœditi  et  honoris  et  polestatis  (c.  Lo- 
quilur,  cnus.  42  ,  q.  1  ). 

Saint  Jérôme,  epist.  85,  ad  Evagr.  :  Ubi- 
cumq;e  fuerit  episcopalus ,  sive  Romœ ,  sive 
Eugubii ,  sive  Constanlinopoli ,  sive  Rliegii, 
êive  Alexandriœ ,  ejusdem  sempcr  est  meriti, 
ejusdem  et  sacerdotii,  potentia  diviliarum,  et 
paupertatis  humilitas  ,  tel  sublimiorem ,  vcl 
inferiorem  episcopum  non  facit.  Ccclerum 
omnes  aposlolorum  successores  sunt.  Inter 
apostolos  par  fuit  inslitutio,  srd  nnns  omni- 
bus prœfuit  {  c.  in  Illis,  dist.  80,  c.  in  NovOy 
dist.  20.  /.  G.).  (  Vog.  pape.) 

«Si  quelqu'un  dit  que  les  évêques  ne  sont 
pas  supérieurs  aux  prêtres,  ou  qu'ils  n'ont 
pas  la  puissance  de  conférer  la  confirmation 
et  les  ordres,  ou  que  celle  qu'ils  ont  leur  est 
commune  avec  les  prêlres  ,  ou  que  les  ordres 
qu'ils  confèrent ,  sans  le  consentement  ou 
rifitcrvention  du  peuple  ou  de  la  puissance 
séculière,  sont  nuls,  ou  que  ceux  qui  ne 
sont  ni  ordonnés,  ni  commis  bien  et  légiti- 
mement par  la  puissance  ecclésiastique  et 
canonique, mais  qui  viennent  d'ailleurs,  sont 
pourtant  de  légitimes  ministres  de  la  parole 
de  Dieu  et  des  sacrements ,  qu'il  soit  ana- 
thème.»  Concile  de  Trente,  sess.  XXIII,  c.  7. 

{Voq.  HIKRARCniE.) 

Il  faut  voir  celte  matière  traitée  dans  les 
chap.  1  el  2  du  liv.  I",  pari.  I",  du  traité  de 
la  Discipline  du  père  Thomassin.  Ce  savant 
oratorien  tire  les  conclusions  suivantes  des 
diverses  autorités  qu'il  rapporte  :  1°  que  les 
évêques  ont  recueilli  la  succession  entière 
d.'  la  puissance  apostolique,  ce  qu'on  ne  peut 
dire  ni  des  prêtr(>s  ni  des  diacres;  2"  qu'ils 
sont  les  souverains  prclres, summi sacerdoles, 
summi  antistites:  3'  qu'ils  peuvent  seuls  ad- 
ministrer la  confiiinalion  et  l'ordination,  qui 
sont  les  deux  sacrements  où  la  plénitude  du 


1109 


ÈRE 


LUE 


1170 


Saint-Esprit  est  plus  parliculièrcmcnl  con- 
férée; !*"  qu'ils  confèrent  tous  les  autres  sa- 
crements de  leur  propre  autorité,  au  lieu 
(|ue  le  prêtre  ne  les  peut  administrer  qu'avec 
dépendance  :  et  autrefois  môme  il  ne  les  con- 
férait qu'en  leur  absence;  &"  qu'on  ne  peut 
consacrer  un  évèque  sans  diocèse,  non  plus 
qu'établir  un  roi  sans  lui  désigner  un 
royaume;  G"  que  l'Eglise  ne  peut  subsister 
sans  évoque,  non  plus  qu'un  corps  sans  âme, 
et  sans  un  cbef  qui  possède  la  plénitude  de 
la  vie  et  qui  vivifie  tous  les  membres  par  ses 
influences  continuelles  :  Non  cnim  Ecclesia 
esse  sine  episcopo  polest. 

De  ces  principes  il  faut  conclure  que  les 
prêtres  et  autres  clercs  inférieurs  doivent 
avoir  une  grande  soumission  et  une  étroite 
subordination  à  leur  évêque.  (  Yoy.  évèque, 
§8.) 

É  PITRE. 
Les  décrétales  des  papes  sont  quelquefois 
appelées  épUres.  (  Voij.  droit  canon.  ) 

ÉPOUSAILLES. 

On  entend  communément  par  ce  mot  l'acte 
même  de  la  célébration  du  mariage  ou  la 
bénédiction  nuptiale,  quoiqu'on  ne  dût  l'ap- 
pliquer qu'à  l'acte  des  fiançailles. 

ÉPOUX. 

Les  canonistes  ne  donnent  la  qualité  d'é- 
poux, dans  le  sens  mystique,  qu'aux  bénéfi- 
ciers  qui ,  par  leur  mort ,  laissent  en  viduité 
l'église  à  laquelle  ils  étaient  attachés.  (Toi/. 

ANNEAU.) 

La  glose  (  m  cap.  Cupientes  ,  de  Elect.,  in 
6"  vcrb.  Regularium)  observe  que  la  consti- 
tution qui  règle  le  temps  pour  demander  la 
confirmalion  au  saint-siége  n'a  point  de  lieu 
pour  les  dignités  qui  sont  sous  la  puissan<  e 
deTévêque,  de  l'abbé  ou  du  prieur:  IVcc 
habel  locum  hœc  constilutio  in  dignitatibus 
ecclesiarum  cathedralium,  tel  regularium  quœ 
sunt  sub  episcopo,  velabbnte,  vel  priore,  sicut 
sunl  archidiaconi,  archipresbyteri,  superiores 
vel  priores  sub  abbatibus,  vel  aliis  prioribus  : 
per  mortem  enim  talium  non  dicentur  ipsœ 
ecclesiœ  viduatœ. 

C'est  sur  cette  autorité  que  la  plupart  des 
canoni&tes  ne  donnent  la  qualité  d'époux 
de  leurs  églises  qu'aux  archevêques  ^  évo- 
ques, abbés  et  prieurs  conventuels.  Cette 
distinction  des  églises  qui  deviennent  veuves 
par  la  mort  de  leurs  titulaires  d'avec  les 
autres,  était  autrefois  nécessaire  pour  les 
formalités  des  élections,  suivant  le  chap. 
Quia  propler.  Elle  ne  l'est  plus  aujourd'hui. 

ÉPOUX.    {Voy.  FIANÇAILLES.) 

ÉPREUVE.  (Foy.  PURGATiON.) 
ÈRE. 

L'eVe  est  une  époque  ou  un  point  fixe  et 
déterminé,  dont  on  se  sert  pour  compter  les 
années.  On  donne  différentes  étymologies  à 
ce  mol  ;  la  plus  singulière  est  celle  qui  fait  ve- 
nir ce  mot  de  l'ignorance  des  copistes   qui 


trouvaient  dans  les  anciens  monuments,  A. 
E.  R.  A.,annus  eratregni  Augusli,  dont  ils 
ont  fait  JEra.  {Voy.  chronologie,  calen- 
drier.) 

Les  hif^toriens  distinguent  plusieurs  sortes 
d'erc5,  l'è/'e  chrétienne,  Vère  des  Séteucides, 
Vère  d'Espagne  et  Vire  des  Turcs;  nous  par- 
lons de  Vère  chrétienne,  la  seule  qui  nous  in- 
téresse essentiellement ,  sous  le  mut  de 
CHRONOLOGIE  ;  l'tTe  dcs  Sélcucides  est  celle 
dont  les  Macédoniens  se  servaient  pour  comp- 
ter leurs  années  ;  il  en  est  parlé  dans  le  livre 
des  Mâcha  bées,  sous  le  nom  dos  ans  grecs, 
dont  les  Juifs  se  servirent  depuis  leur  sou- 
mission aux  Macédoniens.  Celle  ère  com- 
mence au  règne  du  grand  Séicucus,  compa- 
gnon du  grand  Alexandre,  l'an  du  monde 
3693,  cl  311  avant  If/e  vulgaire. 

Vère  d'Espagne  n'est  autre  chose  que  l'é- 
poque dont  on  s'esl  servi  très-longtemps  dans 
tous  les  anciens  royaumes,  que  i.ous  com- 
prenons aujourd'hui  sous  le  nom  d'ère  d'Es- 
pagne. Cette  époque  commence  trente-huit 
ans  avant  noire  ère  chrétienne,  en  sorle  que 
la  première  année  de  Vère  chrélieniie  répond 
à  la  trente-neuvième  année  de  Vère  d  Espa- 
gne. En  Catalogne,  on  s'en  est  servi  jus- 
qu'au concile  de  Tarragonc,  en  1180,  où  il 
fut  ordonné  de  se  servir  des  années  de  llr.- 
carnation.  On  ordonna  la  même  chose  dans 
le  royaume  de  Valence,  en  1358,  dans  celui 
d'Aragon,  en  1359,  dans  celui  de  Caslille,  en 
1383,  enfin  dans  celui  de  Portugal,  l'an  1415 
et  dans  nos  provinces  voisines  d'Esp.igne. 

L'ère  des  Turcs  appelée  l'hégire  ou  la  fuile 
de  Mahomet,  est  l'époque  du  jour  où  cet  im- 
posteur prit  la  fuite,  c'est-à-dire,  un  ven- 
dredi IG  juillet ,  parce  que  la  nouveauté  de 
ses  erreurs  l'avait  mis  en  danger  de  la  vie. 
C'est  donc  de  celte  fuile,  appelée  hégire  par 
les  Arabes,  qu'ils  commencent  de  compter 
leurs  années. 

Pour  l'intelligence  des  lois  el  décrets  delà 
république,  insérés  dans  le  corps  de  cet  ou- 
vrage, nous  devons  aussi  parler  de  Vère  ré- 
publicaine de  France. 

Un  décret  de  la  convention  ,  du  k  frimaire 
an  II  (2't  novembre  1793)  porte  ce  qui  suit  : 
«  L'ère  des  Français  compte  de  la  fonda- 
tion de  la  république  qui  a  eu  lieu  le  22  sep- 
tembre 1792  de  l'cre  vulgaire,  jour  où  le  so- 
leil est  arrivé  à  l'équinoxe  vrai  d'aulomne, 
en  entrant  dans  le  signe  de  la  balance,  à  9 
heures  18  minutes,  30  secondes  du  malin 
pour  l'observatoire  de  Paris.  ' 

«  L'ère  vulgaire  est  abolie  pour  les  usages 
civils. 

«  Chaque  année  commence  à  minuit,  avec 
le  jour  où  tombe  l'équinoxe  \rai  d'automne 
pour  l'observatoire  de  Paris. 

«  La  première  annéede  la  république  fran- 
çaise a  commencé  à  minuit,  le  22  septembre 
1792,  et  a  fini  à  minuit  séparant  le  21  du  '>2 
septembre  1793. 

«  La  seconde  année  a  commencé  le  22  sep- 
tembre 1793,  à  minuit,  l'équinoxe  vrai  d'au- 
tomne étant  arrivé,  ce  jour-là,  pour  l'obser- 
vatoire de  Paris  à  3  heures  22  minutes  38  se- 
condes du  soir. 


1171 


DiCTIONNAlUE  DE  DUOIT  CANON. 


\\n 


«  Le  décret  qui  fixait  le oommcMiceinent  de 
la  deuxième  année  au  1"  Janvier  1793,  est 
rapporté  ;  tous  les  autres  actes  datés  de  l'an 
II  de  la  république,  passés  dans  le  courant 
du  1"  Janvier  au22  septembre  inclusivement 
sont  regardés  comme  appartenant  à  la  pre- 
mière année  de  la  république.  »       ^    ,       , 

LVVe  de  la  république  une  fois  fixée,  la 
ronvention  nationale  s'occupa  de  l'organisa- 
tion de  l'année.  . 

P.ir  l'article  7  du  décret  du  *  frimaire  an  11 
(24  novembre  1793),  l'année  fut  divisée  en  12 
mois  égaux  de  30  jours  chacun. 

Voici,  d'après  l'article  9  du  même  décret, 
leurs  noms,  les  saisons  auxquelles  ils  appar- 
tiennent, et  leur  concordance  avec  les  mois 
du  calendrier  grégorien. 

Automne. 

Vendkmiaikf.,  du  mot  vendemia,  à  cause  des 
vendanfjes  qui  ont  lieu  de  septembre  en  octo- 
bre. 

BiujviAïKE,  des  brouillards  et  des  brumes  si 
fréquentes  d'octobre  en  novembre. 

FuiMAiRE,  des  frimats,  du  froid  qui  se  fait 
sentir  de  novembre  en  décembre. 

Hiver. 

NivosE,  du  mol  în'rostw,  abondant  en  neige 
parce  que  la  terre  est  couverte  de  neige,  de 
décembre  en  janvier. 

Pluviôse,  du  mot  pluviosus^  pluvieux,  à 
cause  des  pluies  qui  tombent  ordinairement 
avec  abondance  de  janvier  à  février. 

Ventôse,  du  mot  ventosus,  venteux ,  à 
cause  des  vents  qui  soufflent  de  février  en 
mars. 

Printemps. 

Germinal,  du  développement  des  germes 
de  mars  à  avril. 

Floréal,  de  Flore,  déesse  des  (leurs,  ou  du 
mol  fïos,  à  cause  de  l'épanouissement  des 
llenrs  d'avril  en  mai. 

Prairial  ou  Plaireal,  de  la  féconditéet  de 
la  récolle  des  prairies  de  mai  en  juin. 

Eté. 

Messidor,  du  mot  mcssis,  parce  que  les 
moissons  couvrent  les  champs  de  juin  en 
juillet. 

Thermidor,  du  grec  Therrucis  la  chaleur 
dont  l'air  est  embrasé  de  juillet  en  août. 
(Juelques-uns  donnent  aussi  à  ce  mois  le  nom 
de  fervidor^  du  latin  fervidus,  brûlant. 

Fructidor,  du  moi  fruclus,k  cause  de  la 
maturité  des  fruits  d'août  en  septembre. 

Par  l'article  8  du  même  décret  du  h  fri- 
maire an  11,  la  convention  nationale  pres- 
crit la  division  des  mois  du  nouveau  calen- 
drier en  trois  parties  égales,  de  dix  jours  cha- 
cune, appelées  décades  (du  grec  f/e/ca,  dix). 

Les  jours  de  la  décade  avaient  des  jours 
conformes  à  l'ordre  numéri(îuc.  Le  premier 
s'appel.iil  primdi  ou  primidi,  ûi^primus  ;  \{i 
deuxième  Ju()(/<,  de  (?(ui  ;  le  troisième  tridi, 
du  jj;rec  treis;  le  quatrièiui' YUrtr/j(//,  de  quar- 
/u,s:le  cinquième  7U(/Uù//,  de  (/iiintus  ;  le 
sixième  sexùdi,  de  sextas;  le  septième  seo- 


tidi,  de  septcm  ;  le  huitième  oclidi,  de  octo  ;  le 
neuvième  nonirfj,  de  non«5  ;  le  dixième  dé' 
cadi,  du  grec  deka.  Le  huitième  s'appelait  en- 
core octodî. 

Cette  ridicule  dénomination  des  jours  eut 
pourtant  un  terme.  Les  articles  5G  et  57  do 
la  loi  du  18  germinal  an  X  (Voy.  articles 
organiques),  en  maintenant  l'usage  du  ca- 
lendrier français,  rendirent  aux  jours  les 
noms  de  lundi,  mardi,...  samedi,  etc.,  qu'ils 
avaient  dans  le  calendrier  grégorien  et  fixè- 
rent le  repos  des  fonctionnaires  au  dimanche. 
A  chaque  jour  fut  en  outre  assignée,  comme 
auparavant,  la  commémoration  d'un  saint. 

Après  les  douze  mois  dont  nous  venons  de 
parler  suivaient  cinq  jours  pour  compléter 
l'année  ordinaire.  Ces  jours,  qui  n'apparte- 
naient à  aucun  mois,  portèrent  différents 
noms.  On  les  appela  d'abord  cpagomènes  (du 
grec  epagomenoi),  puis  sanculotlides. 

Le  7  fructidor  an  111  (24  août  1795)  la  con- 
vention nationale  rapporta  le  décret  qui 
nommait  sanculotlides  les  derniers  jours  du 
calendrier  républicain  ,  et  décréta  que  «  ils 
porteront  à  l'avenir  le  nom  débours  complé- 
mentaires. » 

Les  jours  complémentaires  formaient  une 
demi-décade  dont  les  jours  avaient  aussi  des 
noms  purement  numériques.  Le  premier  se 
nommait  primidi,  le  deuxième  duodi,  le  troi- 
sième tridi,  le  quatrième  quartidi,  le  cin- 
quième quintidi ;  dans  les  années  sextiles,  le 
sixième  jour  s'appelait  sextidi.  L'année  re- 
commençait CBSuite  par  primidi,  premier  de 
vendémiaire. 

La  période  de  quatre  ans  au  bout  de  la- 
quelle l'addition  du  sextide  était  ordinaire- 
ment nécessaire  pour  maintenir  la  coïnci- 
dence de  l'année  civile  avec  les  mouvements 
célestes,  prenait  le  nom  de  franciade.  On 
donnait  à  laciuatrième  année  de  cette  période 
le  nom  de  sextile  à  cause  du  sixième  jour 
complémentaire  qu'il  recevait. 

Le  culte  calhoîique  fut  enfin  rétabli  par 
Bonaparte,  et  sa  réhabilitation  entraîna  la 
proscription  du  calendrier  républicain.  Son 
incompatibilité  avec  l'existence  de  ce  culte 
nécessitait  cette  mesure  ;  aussi  le  sénat  con- 
servateur, dans  sa  séance  du  22  fructidor  an 
Xlll  (9  septembre  1803),  décréta  que,  à 
compter  du  i\  nivôse  an^lN  {\" janvier  \^^^) , 
le  cidendrier  grégorien  sera  mis  en  usage  dans 
tout  l^ empire  français.  {Voy.  calendrier.) 

ÉUEGTION. 

On  se  sert  communément  de  ce  terme  pour 
marquer  le  nouvel  établissement  d'un  béné- 
fice ou  dignité  ,  ou  môme  d'une  église  parti- 
culière. Uércctiun  peut  se  faire  de  deux  ma- 
nières :  l°quand  on  donne  le  titre  et  le  carac- 
tère d'un  bénéfice  à  un  lieu  qui  auparavant 
n'en  était  pas  un,  comme  quand  on  érige  une 
chapelle  particulière;  2°  quand  on  donne  un 
titre  plus  élevé  à  un  lieu  déjà  érigé  en  titre 
de  bénéfice,  comme  quand  on  change  une 
chapelle  simple  en  cure,  ou  une  église  pa- 
roissiale en  cathédrale  ,  ou  enfin  un  évéché 
en  métropole,  ou  archevêché.  Cette  distinc- 
tion revient  à  peu  près  à  celle  que  fait  Amy- 


!i73 


ESC 


EST 


n?^ 


doniiis,  en  cos  lernips  :  Ad  dtio  gcnera  redu- 
cunlur  erccliones  ,  propriam  et  inipropriam  : 
propriam  ereclionem  dico,  quando  aliqua  ec- 
c!esin  a  planta  constniitiir  et  de  non  eccîesia 
pi  ecclesio;  impropriam  dico  quando  ecdrsia 
jam  repcrilur  cnnstrucla  ,  sed  mutatiir  illitis 
gtaliis  ulpole  qund  cnpcUa  erigniur  in  paro- 
chialem.  Nolro  façon  de  parler  ne  s'accom- 
mode pas  de  ces  (cimes;  nous  nous  servons 
plus  communément  du  mot  de  fondation 
pour  marquer  le  premier  établissement  d'une 
église  ,  et  du  mot  d'érection  pour  signifier  le 
nouvel  état  cju'on  lui  donne. 

En  général,  les  érections  doivent  avoir 
pour  cause  principale  nt  servitium  divinum 
ciigratur,  non  autcm  nt  diminnatur  (c.  Ex 
parte  de  conslil.).  F. a  nécessité,  l'ulililé  peu- 
vent aussi  servir  de  molifs  à  ces  fondations 
ou  change:nents  (c.  Mutationes  1,  qu.  1;  c. 
Prœcipimus  10,  r/.l).  Mais  régulièrement,  les 
nouveaux  établissements  ne  peuvent  être 
faits  au  préjudice  des  anciens  {Mém.  du 
clergé,  tom.  IV,  pag.  529). 

L'érection  d'un  lieu  ecclésiastique  en  pa- 
roisse est  une  des  plus  importantes.  {Voy. 

PAROISSE.] 

Quant  a  l'érection  des  évêchés  et  archevê- 
chés, voyez  ÉvÊCHÉ. 

ERREUR. 

Lerreur  est  de  croire  vrai  ce  qui  est  faux  : 
errare  est  falstim  pro  rero  putare  {c.  In  qui- 
bus,  22,  q.W.  J.  G.).  Errer,  ignorer,  ne  sa- 
voir et  chanceler,  sont  quatre  choses  diffé- 
rentes suivant  Archid.  in  D.  C:  Jnquibnsest 
oHtem  differenlin inter  hœc  vcrba,  errare,  igno- 
rnre,  nescireet  tilubare.  Ignorantia  facli,  non 
juris  excusât  {Reg.  13,  de  lleg.  jur.,  in  6°). 
C'est  approuver  Verreur  que  de  ne  s'y  pas 
opposer  ;  c'est  opprimer  la  vérité  que  de  no 
la  pas  défendre  {dist.  83,  can.  Error.). 

§  1,    EHREUR,    Empêchement  de    mariage. 

{Voy.  EMPÊCUEMENT.) 

§  %  ERREUR  dans  les  rescrits.  {Voy.  réfor- 

M  ATI  ON.) 

ESCLAVE. 

L'on  a  vu,  sous  le  mot  empêchement,  que 
l'erreur  sur  la  condition  de  la  servitude 
produisait  un  empêchement  dirimant  de  ma- 
riage. Nous  remarquerons  qu'autrefois, dans 
l'Eglise,  on  estimait  qu'un  esc/a^e  ne  pou- 
vait ni  se  marier  à  une  personne  libre,  ni 
se  faire  clerc  ou  religieux,  qu'il  ne  fût  af- 
franchi de  la  servitude  par  son  maître;  ou 
du  moins  que  celui-ci  ne  consentît  à  tous 
CCS  engagements.  Par  rapport  au  mariage, 
l'est  saint  Basile  qui  nous  l'apprend  dans  la 
lettre  à  Amphiloque  :  Ancilla  quœ  prœter  do~ 
mini  sentcntiam  se  viro  tradidit .  fornicata 
est;  quœ  vero  postea  {cum  pcrmissu  domini) 
libero  matrimonio  iisa  est,  nnpsit:  quare  il- 
lad  quidem  fornicalio  hoc  vere  malrimonium 
eorum  qui  sunt  in  allerius  potestate  paclu  con- 
vrnla  firmi  niltil  habcnt  [Epist,  ad  Amphil. 
can.  40.) 


Mais  depuis  longtemps  cette  discipline  ne 
s'observe  plus;  et,  suivant  le  droit  canon, 
un  esclave  peut  se  marier  avec  qui  bon  lui 
semble,  malgré  son  maître ,  quoique  sana 
préjudice  de  SCS  droits,  et  pourvu  qu'il  donne 
connaissance  de  son  clal  à  la  personne  qui 
doit  réi'ouser:  Sane  jiixta  verburn  apostoti 
sicut  in  Christo  Jesu ,  neque  liber  neque  servus 
a  sacramenlis  Ecclesiœ  rcmovcndus,  ila  nec  in- 
ter serras  matrimonio,  dcbejit  idlalenus  pro- 
In'beri:  elsi  conlradicenlibus  dominis  et  invi- 
tis  contracta  fuerint ,  nulla  ratione  sunt  pr op- 
ter hoc  dissolvenda ,  débita  lamen  et  consucta 
servitia  non  minus  debcnt  proprils  dominis 
exhibcri.  C.  1,  de  Conjugio  servorum ,  c.  Si 
quis,'2d,  q.  2.)  Ce  n'est  pas  la  servitude,  dit 
saint  Thomas  ,  mais  l'erreur  sur  la  servitude 
qui  annule  le  mariage  :  Conditio  serviiutis 
ignorata  matrimo7num  impedit ,  non  autcm 
servitus  ipsa  [SuppL,  q.  52.  art.  i). 

Quant  à  la  cléricature  cl  à  l'état  religieux, 
la  distinction  54  du  Décret  est  pleine  de  ca- 
nons qui  défendent  aux  évéques  d'ordonner 
des  esclaves,  et  aux  monastères  de  les  rece- 
voir pour  religieux  sans  le  consentement  de 
leurs  maîtres  ;  ce  consentement  opérait  !a  li- 
berté: Si  servus,  scicnte  et  non  contradiccnte 
domino,  in  clero  fuerit  oi'dinatus,  ex  hoc  ipso 
quod  constitutus  est,  liber  et  ingenuus  erit  {c. 
zO,  dist,  54).  Les  affranchis,  sous  certaines 
redevances  envers  leurs  patrons,  étaient 
aussi  exclus  des  ordres  cl  des  monastères  : 
Neque  adscriplitius,  neque  origiiiarius ,  ne- 
que  libertus  ordinari  débet ,  nisi  probatœ  vitœ 
fuerit  et  consensu  patroni  recesscrit  [ex  eo  7, 
eod.).  L'Église  et  les  monastères  avaient  au- 
trefois des  esclaves  ;  quelques  canons  de  la 
distinction  citée  en  parlent  aussi  sous  cer- 
taines distinctions  de  privilèges.  Depuis 
qu'on  ne  voit  plus  d'esclaves  dans  ces  pays, 
on  ne  voit  plus  de  vestiges  de  ces  anciens 
règlements,  que  dans  les  défenses  qui  sont 
faites  aux  évéques  de  promouvoir  aux  or- 
dres des  débiteurs  et  des  gens  qui ,  sans  être 
esclaves,  n'ont  pas  l'exercice  libre  de  leur 
état  et  de  leurs  droits.  {Voy.  iruégllarité  , 

COMPTABLES.) 

Tout  le  monde  sait  qu'il  n'y  a  point  d'es- 
claves en  France;  il  suffit  d'y  mettre  le  pied 
pour  jouir  de  la  liberté  commune  à  tous  les 
Français.  Ainsi  les  lois  ecclésiastiques  sur 
l'irrégularité  des  esclaves  ne  sont  d'aucun 
usage  en  France  ,  où  la  servitude  est  abolie  ; 
mais  elles  doivent  être  observées  dans  les 
colonies. 

Les  esclaves  sont  irréguliers  ,  et  on  ne  peut 
leur  conférer  les  ordres  ni  leur  donner  la 
tonsure,  à  moins  qu'ils  ne  soient  affranchis 
{Alcxand.  Ili,  cap.  Consuluit ,  de  Servis  non 
ordinand.  et  eoruni  manumissione). 

ESTZR  EN  JUGEMENT. 

Ester  en  jugement ,  c'est  paraître  en  juge- 
ment, se  présenter  devant  le  jiige  ,  store  ju- 
dicio ,  et  y  soutenir  les  qualités  et  les  droits 
d'une  partie  ,  soit  en  dcinaudant,  soit  en  dé- 
fendant. 


un 


DICTIONNAIRE  DE  DROll  CANON. 


1176 


Un  religieux  peul-il  ester  en  jugement  ?  (  Voy. 

KELIGIEIIX.) 

«  La  femme  ne  peut  ester  en  jugement  sans 
l'autorisation  de  son  mari ,  quand  même  elle 
serait  marchande  publique,  ou  non  commune, 
ou  séparée  de  biens.  »  (Code  civil,  art.  215.) 

Toute  personne  peut  ester  en  jugetnent , 
pourvu  qu'elle  ne  soit  ni  en  puissance  d'au- 
trui,  ni  notée  d'infamie.  {Voy.  infamie.) 

ÉTxVBLISSEMENT. 

Etablissement  est  un  terme  qui  s'appli- 
que ordinairement  à  la  fondation  d'un  ordre 
roli^ieux  ,  d'une  communauté  dans  une 
ville,  d'un  bénéfice,  etc.  Nous  parlons  ail- 
leurs de  l'établissement  des  ordres  religieux 
{Voy.  ordre)  :  nous  parlons  ici  en  général 
de  V établissement  de  toutes  sortes  de  corps 
et  communautés  ecclésiastiques  ;  sur  quoi 
nous  remarquerons  qu'en  plusieurs  mots  de 
ce  livre  on  voit  qu'il  ne  se  peut  faire,  dans 
rétendue  d'un  diocèse,  aucune  sorte  d'éta- 
blissement pieux  et  ecclésiastique  ,  sans  que 
l'évêque  ne  l'approuve  et  ne  l'autorise  avec 
connaissance  de  cause.  {Voy.  église,  con- 
frérie, AUTEL,  chapelle,  MONASTÈRE.)  NoUS 

ne  nous  répéterons  pas  à  cet  égard  :  nous 
dirons  seulement  que  telle  est  la  disposi- 
tion des  conciles  de  Calcédoine  ,  d'Agde, 
d'Epaône,  d'Orléans,  du  deuxième  de  Nicée, 
du  concile  de  Trente,  de  Rouen,  de  Bor- 
deaux, et  des  constitutions  et  bulles  des 
papes,  qu'on  peut  voir  dans  les  Mémoires 
du  clergé,  tom.  IV,  pag.  4^62  et  suivantes  ; 
tom.  VI,  pag.  1558elsuiv.  {Voy.  érection.) 

établissements  publics. 

On  entend  par  établissement  public  reli- 
f;i('ux,  les  évêchés,  les  paroisses,  les  mo- 
nastères de  femmes,  les  hôpitaux,  etc. 

Los  établissements  publics  sont  placés  au 
rang  de^  mineurs,  sous  la  surveillance  et  la 
haute  tutelle  de  l'administration  supérieure. 

Les  établissements  publies  sont  soumis  à 
la  prescription  etpcuvent  l'opposer  de  même 
(lue  les  particuliers,  aux  termes  de  l'article 
2227  du  code  civil  ainsi  conçu  : 

«  L'Etat,  le^  établissements  publics  et  les 
communes  sont  soumis  aux  mêmes  prescri- 
ptions que  les  particuliers,  et  peuvent  éga-» 
lement  les  opposer.  » 

Pour  les  droits  d'enregistrement,  relative- 
n»ent  aux  établissements  publics    Voy.  enret 

GISTREMPNT. 

ÉTAT. 
§   1.  ÉTAT  CIVIL. 

Nos  anciennes  lois  avaient  confié  aux  cu- 
rés des  paroisses  la  tenue  des  registres  de 
i'ctut  civil.  Il  était  assez  naturel  que  les 
hommes  dont  on  allait  demander  les  béné- 
dictions et  les  prières  aux  époques  de  la 
naissance,  du  mariage  et  du  décès,  fussent 
chargés  d'en  constater  les  dates  et  d'en  rédi- 
ger les  procès-verbaux.  On  convient  géné- 
ralement que  les  registres  de  l'état  civil 
étaient  bien  et  fidèlement  tenus  par  des 
hommes  dont  le  ministère  exigeait  de  l'in- 


struction et  une  probité  scrupuleuse.  Les 
curés  n'ont  pas  toujours  été  heureusement 
remplacés  par  les  officiers  civils.  On  a  re- 
marqué, dans  plusieurs  communes,  des 
inexactitudes,  des  omissions,  des  infidélités 
même,  parce  que  dans  les  unes  ce  n'était 
plus  l'homme  le  plus  capable,  dans  d'au- 
tres le  plus  moral,  qui  était  chargé  des  re- 
gistres. Ainsi  s'exprime  M.  Touiller,  dans 
son  Droit  civil  français,  tom.  I,  n.  301. 

D'après  l'article  55  de  la  loi  du  18  germi- 
nal an  X  {Voy.  articles  organiques),  les 
registres,  tenus  par  les  ministres  du  culte, 
n'étant  et  ne  pouvant  être  relatifs  qu'à  l'ad- 
ministration des  sacrements  ,  ne  peuvent, 
dans  aucun  cas,  suppléer  les  registres  or- 
donnés par  la  loi  pour  constater  Vétat  civil 
des  Français. 

Cependant,  dans  le  cas  où  les  registres 
seraient  détruits,  une  commission  composée 
du  maire,  de  deux  notaires,  de  deux  hommes 
de  loi,  d'un  secrétaire-greffier,  et  au  besoin 
d'un  maître  des  requêtes,  dressera  un  dou- 
ble des  registres  conservatoires  de  l'état 
civil,  soit  d'après  les  renseignemens  que 
leur  fourniront  les  papiers  de  famille  et  les 
registres  de  la  paroisse,  soit  d'après  les  dé- 
clarations des  ascendants  des  époux,  frères 
et  sœurs,  d'autres  parents,  et  des  anciens  de 
la  commune  ;  ces  registres  ainsi  faits  devant 
tenir  lieu  des  registres  perdus  toutes  les  fois 
qu'un  acte  ne  sera  pas  contesté.  Dans  le  cas 
contraire,  les  réclamations  doivent  être  por- 
tées devant  les  tribunaux,  pour  y  être  ins- 
truites et  jugées  conformément  aux  articles 
45,99,  100  et  101  du  code  civil  (Ordonnance 
du  9  janvier  1815). 

Nous  croyons  devoir  rapporter  ici  les  ar- 
ticles suivants  du  code  civilsurcette  question. 

«  Art.  34.  Les  actes  de  l'état  civil  énonce- 
ront l'année,  le  jour  et  l'heure  où  ils  seront 
reçus,  les  prénoms,  noms,  âges,  profession 
et  domicile  de  tous  ceux  qui  y  seront  dé- 
nommés. 

«  Art.  37.  Les  témoins  produits  aux  actes 
de  l'état  civil,  ne  pourront  être  que  du 
sexe  masculin,  âgés  de  vingt  et  un  ans  au 
moins,  parents  ou  autres  ;  et  lisseront  choi- 
sis par  les  personnes  intéressées  » 

Les  femmes  ne  peuvent  être  témoins  des 
actes  civils.  Il  n'en  est  pas  de  même  des  actes 
ecclésiastiques.  Les  parrain  et  marraine 
sont  l'un  et  l'autre  témoins  du  sacrement  de 
baptême.  Quant  au  mariage ,  le  concile  de 
Trente  n'ayant  déterminé  ni  le  sexe,  ni  l'âge, 
ni  la  qualité  des  témoins,  les  femmes  pour- 
raient aussi  bien  que  les  hommes  être  té- 
moins de  la  célébration  du  sacrement  de  ma- 
riage. Cependant  il  paraît  décent  que  les 
femmes  soient  exclues,  toutes  les  fois  qu'on 
peut  avoir  des  hommes.  S'il  n'est  pas  néces- 
saire qu'un  témoin  soit  majeur,  il  faut  dans 
tous  les  cas  qu'il  soit  en  état  de  connaître 
l'acte  à  la  validité  duquel  il  est  appelé  à 
concourir  par  sa  présence. 

«  Art.  38.  L'officier  de  Vétat  civil  donnera 
lecture  des  actes  aux  parties  comparantes  , 
ou  à  leur  fondé  de  procuration  et  aux  lé- 
moins. 


!177 


ÉTO 


ÉTO 


!178 


«  II  y  sera  fait  nienlion  de  l'accomplisse- 
menl  de  celle  formalilé.  » 

La  formalilé  prescrile  par  cet  article  n'est 
point  nécessaire  pourles  actes  ecclésiastiques. 
«  Art.  39.  Ces  actes  seront  signés  par 
rofficier  de  l'état  civil,  par  les  comparants 
et  par  les  témoins  ;  ou  mention  sera  faite  de 
la  cause  qui  empêchera  les  comparants  et  les 
témoins  de  signer.  » 

Les  actes  ecclésiastiques  doivent  être  si- 
gnés par  ie  prêtre  qui  les  a  rédigés,  par  les 
comparants  et  par  les  témoins.  Si  les  compa- 
rants ou  les  témoins  ne  peuvent  ou  ne  savent 
signer,  il  en  est  fait  mention  dans  l'acte. 

«  Art.  45.  Toute  personne  pourra  se  faire 
délivrer,  par  les  dépositaires  du  registre  de 
l'état  civil,  des  extraits  de  ces  registres.  Les 
extraits  délivrés  conformes  aux  registres,  et 
légalisés  par  le  président  du  tribunal  de  pre- 
mière instance,  ou  par  le  juge  qui  le  rempla- 
cera, feront  foi  jusqu'à  inscription  de  faux.  » 
Toute  personne  peut  se  faire  délivrer  des 
extraits  des  registres  par  les  fonctionnaires 
publics  dépositaires  de  ces  registres,  c'est- 
à-dire  par  le  greffier  du  tribunal,  par  le 
maire  ou  par  un  adjoint  délégué  du  maire,  et 
non  par  aucun  des  employés  des  maires  sous 
le  nom  de  secrétaires  ou  autres,  parce  qu'ils 
n'ont  pas  de  caractère  public.  (Avis  du  con- 
seil d'Etat,  approuvé  le  2  juillet  1807.) 

Les  extraits  des  registres  ecclésiastiques 
sont  délivrés  par  le  curé  ou  le  vicaire  de  la 
paroisse  ;  et ,  généralement,  ils  doivent  être 
légalisés  par  l'évêque  ou  par  un  de  ses  vi- 
caires-généraux. 

«  Art.  47.  Tout  acte  de  l'état  civil  des 
Français  et  des  étrangers,  fait  en  pays  étran- 
ger, fera  foi,  s'il  a  été  rédigé  dans  les  formes 
usitées  dans  ledit  pays. 

«  Art.  48.  Tout  acte  de  l'état  civil  des 
Français  en  pays  étranger  sera  valable,  s'il 
a  été  reçu,  conformément  aux  lois  françaises, 
par  les  agents  diplomatiques  ou  par  les  con- 
suls. » 

§  2.  ÉTAT.  Ses  rapports  avec  l'Eglise.  {Voy. 
FULISE,  §  14.) 

§  3.  ÉTAT  (conseil  d'j.  {Voy.  conseil  d'é- 
tat.) 

ÉTOLE. 

Ce  mot  signifie  littéralement  une  robe.  Le 
terme  latin  stola  a  été  formé  de  l'expression 
grecque  ,  dont  la  signification  est  la  même. 
Vélole  élait  un  habillement  affecté  aux  per- 
sonnes distinguées.  Les  ecclésiastiques ,  dont 
l'extérieur  ne  saurail  jamais  inspirer  trop  de 
respect,  se  revêtirent  de  cette  élole  ou  robe, 
et  dans  le  principe  il  n'y  eut ,  à  cet  égard, 
aucune  différence  entre  les  clercs  dans  les 
ordres  mineurs  et  les  ministres  d'un  ordre 
supérieur.  Ce  n'est  qu'au  concile  de  Laodi- 
cée,  dans  le  quatrième  siècle,  que  l'étole  fut 
exclusivement  affectée  aux  diacres ,  aux  prê- 
tres et  aux  évêques.  Ce  n'était  pas  toutefois 
un  ornement  de  cérémonie  pour  les  fonctions 
ecclésiastiques  seulement  ,  comme  aujour- 
d'hui. Les  évêques  et  les  prêtres  en  étaient 
constamment  revêtus.  Les  diacres  ne  la  pre- 


naient que  dans  les  cérémonies  ,  et  même, 
en  ce  cas  ,  ils  ne  la  portaient  pas  comme  les 
premiers,  mais  la  retroussaient  sous  le  bras 
droit  ,  afin  qu'elle  fût  moins  gênante  pour 
leur  ministère  à  l'autel. 

L'étole  ,  telle  qu'elle  est  aujourd'hui  ,  est 
donc  un  ornement  ecclésiastique,  dont  l'E- 
glise a  rendu  l'usage  nécessaire  aux  prêtres 
et  aux  diacres  dans  certaines  de  leurs  fonc- 
tions. Post  cingulum  sacerdos  orarium  sivt 
stulam,  quœ  levé  Uomini  jugum  signijicat , 
sive  qiiœ  est  jugum  prœceptorutn  Do  mi  ni  su- 
per collum  sibi  imponit  ut  jugum  Domini  se 
suscepisse  demonstret  ;  quam  cui7i  osculo  sibi 
imponit  et  deponit  ad  notandum  ascensum 
et  desideriumquo  se  subjicit  huic  jugo  (Kat. 
Durand.,  lib.  III  ,  cap.  5).  Dictum  est  ora- 
rium, dit  encore  le  même  auteur  ,  quia  quam- 
vis  sine  aliis  indumentis  sacerdotibus  bapti- 
zarc,  consignare,  et  alia  plura  orando  facere 
liccat  ,  sine  orario  tamen  nisi  magna  necessi- 
tate  cogchie  nihil  horujn  facere  licet.  En  effet, 
le  canon  9,  dist.  23,  prononce  excommunica- 
tion contre  le  prêtre  qui  dit  la  messe  ,  ou  re- 
çoit l'eucharistie  sans  étale  :  Si  quis  autem 
aliter  egerit ,  excommunicationi  debitœ  sub- 
jaccat.  Giberl  remarque  que  celle  excommu- 
nication n'est  que  de  sentence  à  prononcer, 
cl  paraît  être  mineure  ,  à  cause  que  la  ma- 
tière est  légère. 

Nous  avons  dit  que  les  évêques  et  les  prê- 
tres portaient  anciennement  toujours  l'étole  ; 
les  premiers  restèrent  plus  longtemps  fidè- 
les à  cet  usage  ,  qu'ils  ont  abandonné  ,  ex- 
cepté le  pape,  qui  la  porte  habituellement; 
les  prêtres  ,  depuis  un  grand  nombre  de  siè- 
cles,  ne  portent  cet  ornement  que  pour  rem- 
plir diverses  fonctions  ecclésiastiques.  Les 
curés,  ouprincipaux  prêtres, sont  lesseulsqui 
portent  l'e/o/e  pour  assister  et  présider  seule- 
ment au  chœur.  Nous  disons  cependant,  avec 
Bocquillot,  que  Vétole  est  moins  le  signe  de  la 
juridiction  que  celui  du  caractère  sacerdotal. 

Dans  l'administralion  de  tous  les  sacre- 
ments ,  le  ministre  prend  Vélole;  l'usage  a 
cependant  prévalu  de  ne  point  s'en  servir 
pour  l'administration  du  sacrement  de  péni- 
tence. Elle  est  aussi  d'usage  dans  toutes  les 
bénédiclions  des  personnes  et  des  choses. 

L'étole  se  porte  de  trois  manières  :  la  pre- 
mière ,  en  laissant  pendre  sur  le  devant  les 
deux  extrémités  ;  la  seconde,  en  croisant  les 
deux  bandes  sur  la  poitrine;  la  troisième, 
en  la  plaçant  sur  l'épaule  gauche  ,  cl  en  ra- 
menant ses  extrémités  sous  le  bras  droit.  Les 
évêques  la  portent,  en  toute  circonstance, 
selon  le  premier  mode  ,  et  c'est  là,  si  l'on 
peut  ainsi  parler  ,  le  mode  normal  et  primi- 
tif ,  soit  qu'on  envisage  Vélole  comme  une 
robe  dont  les  deux  bords  antérieurs  sont 
garnis  d'un  orfroi,  soit  qu'on  ne  la  considère 
que  comme  formée  de  ces  deux  bords  ou  or- 
frois  isolés.  Les  simples  prêtres  la  portent 
ainsi  toujours,  excepté  en  célébrant  la  messe. 
C'est  dans  le  quatrième  concile,  tenu  à  Bra- 
gue  que  les  évêques  enjoignirent  aux  prê- 
tres de  la  croiser  sur  la  poitrine ,  sous  la 
chasuble.  Plusieurs  lilurgisles,  ditM.  Pascal, 
pensent  que  ,  dès  cette  époque  ,  les  prêlrea 


1179 


DICmONNURE  DE  DROIT  CANON. 


118(i 


ayant  abaiidonné  l'usage  de  porter  une  croji 
sur  reslomac  comme  les  évoques,  ceux-ci  leur 
ordonnèrent  d'y  suppléer  par  la  position 
croisée  de  Vélole  ,  du  moins  pondant  la  célé- 
bration du  saint  sacrifice.  Telle  est  l'ongine 
de  la  seconde  manière  dont  ï'élolc  peut  se 
porter.  La  troisième  est  un  vestige  de  l'an- 
cienne forme  de  Vélole  ,  qui  était  une  robe  , 
cl  que  le  diacre  devait  nécessairement  rou- 
ler sous  le  bras  droit ,  afin  de  servir  plus 
commodément  le  célébrant  à  l'autel. 

La  jurisprudence  canonique,  relativement 
ÀVétule  pastorale,  varie  suivant  les  diocèses. 
Ainsi  ,  a  Paris  ,  les  curés  portent  Vctole  dans 
leur  église  ,  en  présence  de  rarchevcque  ,  et 
môme  dans  l'église  métropolitaine.  Ailleurs, 
le  pasteur  de  la  paroisse  ne  la  porte  jamais 
en  présence  de  l'évéque  ,  ni  même  de  ses  vi- 
caires généraux.  Nous  avons  dit,  et  nous  ré- 
pétons ,  que  Vétole  est  plutôt  le  signe  d'un 
des  trois  ordres  sacrés  d'institution  divine, 
que  celle  de  l'autorilé.  On  a  pu ,  par  la  suite , 
lui  affecter  une  signification,  que  nous  som- 
mes bien  éloigné  de  contester  ;  mais  sur  la- 
(luelle  il  appartient  aux  évêques  d'établir  les 
règles  qu'ils  jugent  convenables. 

Chez  les  Grecs,  Vétole  est  formée  de  deux 
bandes  chargées  de  croix ,  et  dont  les  extré- 
mités ne  sont  pas  plus  larges  que  la  sommité, 
on  ne  la  croise  jamais  sur  la  poitrine.  Vélole 
du  diacre  est  moins  large  que  celle  des  prê- 
tres ;  il  la  porte  sur  l'épaule  gauche,  mais 
au  lieu  de  la  faire  revenir  sous  le  bras  droit, 
il  l'entortille  et  la  laisse  pendre  du  même 
côté  ,  jusqu'aux  pieds. 

ÉTRANGER. 

Ce  mot  est  relatif  aux  matières  ou  aux  lieux 
où  il  est  appliqué  ;  on  ne  confond  pas,  dans 
tous  les  cas,  Vélranger  d'un  royaume  avec 
celui  d'une  province,  d'un  diocèse,  d'une 
ville,  ou  même  d'une  église  particulière. 

Pour  être  nommé  évêque,  dit  l'article  or- 
ganique 10,  il  faut  être  originaire  français. 
«AnT.  32.  Aucun  étranger  ne  pourra  être 
employé  dans  les  fonctions  du  ministère  ec- 
clésiastique, sans  la  permission  du  gouver- 
nement. >•> 

Nous  pensons  que  cet  article  est  rapporté 
parla  loi  du  li juillet  1819.  Voyez  cette  loi 
sous  le  mot  aubain. 

Nous  disons  ailleurs  que  les  évêques  ne 
peuvent  ordonner  les  clercs  d'un  autre  dio- 
cèse. {Voyez  DiMissoiRE.)  Nous  ajoutons  sous 
le  mot  TITRE,  que  lorsqu'ils  avaient  ordonné 
ceux  de  leur  propre  diocèse,  ils  les  atta- 
chaient à  une  église  où  ils  ne  faisaient  que 
changer  successivement  d'emploi,  sans  ja- 
mais abandonner  cette  église  ou  passer  de 
l'une  à  l'autre.  Fleury  nous  apprend,  dans 
son  second  Discours  sur  l'histoire  ecclésias- 
tique, n.  4,  que  dans  les  premiers  siècles  on 
ne  donnait  les  églises  vacantes  qu'aux  vieil- 
lards les  plus  éprouvés,  et  à  ceux  qui,  ayant 
vécu  sous  les  yeux  du  troupeau,  le  connais- 
saient à  leur  tour  suffisamment,  pour  être 
en  état  de  le  bien  conduire.  On  ne  savait  ce 
que  c'était  que  d'ordonner  ou  de  confier  une 
église,  un  emploi  ecclésiastique  à  des  étran- 


gers. Cette  discipline  est  marquée  dans  dif- 
férentes épîlrcs  des  papos,  mais  il  n'en  est 
cependant  aucune  qui  porte  expressément 
l'exclusion;  il  n'y  a  point  de  canon  qui  af- 
fecte aux  sujets  d'un  diocèse  la  possession 
des  titres  qui  y  sont  érigés.  Les  conciles  qui 
défendaient  autrefois  d'employer  les  clercs 
étrangers,  le  permettaient  quand  ils  avaient 
des  lettres  de  recommandation  de  leurs  évc- 
nues.  {Voy.  exeat.)  La  lettre  que  l'on  cite 
de  saint  Célestin  aux  évêques  des  provinces 
de  Vienne  et  de  Narbonne,  dit  seulement 
que  lorsqu'il  s'agira  de  l'élection  d'un  évê- 
que, on  ne  choisisse  un  c^rangfcr  que  dans 
certains  cas  extraordinaires,  c'est-à-dire, 
lorsqu'après  avoir  examiné  tous  les  ecclésias- 
tiques du  diocèse,  on  jugera  qu'il  n'y  en  a 
aucun  qui  soit  digne  de  remplir  le  siège  éi)is- 
copal.  L'histoire  nous  apprend  qu'on  a  été 
exact  dans  l'Eglise  à  remplir  les  titres  et  les 
administrations  ecclésiastiques,  par  des  su- 
jets connus,  et,  pour  ainsi  parler,  domesti- 
ques, jusqu'à  ce  que  les  souverains  de  dif- 
férents Etats  qui  s'étaient  formés  des  débris 
de  l'empire  romain,  se  rendirent  n^aîtres  des 
élections,  ou  donnèrent  atteinte  à  la  liberté 
des  suffrages.  On  vit  dès  lors  les  sièges  épis- 
copaux  remplis  par  ceux  qu'il  plaisait  aux 
princes  de  nommer  ou  de  désigner  ;  les  ordi- 
nations absolues  ,  c'est-à-dire,  exemptes  de 
cet  attachement  à  une  église  particulière 
dont  elles  étaient  autrefois  suivies,  achevè- 
rent de  détruire  l'ancien  usage  de  choisir 
parmi  le  clergé  du  diocèse  les  sujets  dignes 
d'en  remplir  les  titres. 

EUCHARISTIE  {Voy.  sacrement.) 
EULOGIE. 
Ce  terme  d'origine  grecque   signifie  chose 
bénite.  Les  eulogies  chez  les  Grecs  étaient  des 
pains  et    même  des   mets   qu'on  envoyait  à 
l'église  pour  être  bénits.  Le  même  usage  s'in- 
troduisit dans  l'Eglise  latine.  Le  clergé  avait 
sa  part  à  ces  eiilogics.  Voyez  sous  le  mot 
BIENS  d'église,  §  2,  la  distribution  qui  s'en 
faisait  parmi  les  clercs.  (Voyez  PAiNBÈmj.) 
EUNUQUE. 

Veunuque  est  un  homme  qu'un  défaut  de 
conformation  naturel  ou  accidentel,  rend  in- 
capable de  mariage  et  quelquefois  des  saints 
ordres. 

Ceux  qui  se  sont  mutilés  eux-mêmes,  c'est- 
à-dire,  qui  se  sont  coupé  quelque  partie  du 
corps,  comme  le  doigt  ou  l'oreille,  sont  irré- 
guliers, quoique  la  partie  de  leur  corps  qu'ils 
ont  retranchée  ne  soit  pas  nécessaire  pour 
l'exercice  des  ordres  sacrés,  parce  que  ces 
personnes  sont  en  quelque  manière  homi- 
cides d'elles-mêmes  :  ce  qui  doit  avoir  lieu  à 
l'égard  de  ceux  qui  se  sont  faits  eunuques, 
croyant  par  là  réprimer  une  passion  dont  ils 
ressentaient  des  impressions  trop  vives;  car 
il  n'est  pas  permis  de  faire  le  mal,  même  dans 
la  vue  d'un  bien  spirituel  qu'on  espère.  {Ex 
canoniOus  apost.,  can.  Si  guis,  clist.  bo  ;  ex 
loncil.  Arclat.,  can.  Jli  qui,  disl.  55;  Inno- 
cent. I,  can.  Qui  partcm,  dist.  55). 
(kdui  (jui  a  été  mutile  par  les  ennemis  ou 


ilSl 


Évf: 


È\t 


il82 


par  les  médecins,  pour  évilcr  les  suiles  fâ- 
cheuses de  la  gangrène  ou  de  quelque  autre 
maladie,  ou  qui  s'est  mutilé  lui-métiie  par 
hasard,  n'est  point  irrégulier, soit  (|uecc  soit 
avant  l'ordination,  soit  quece  soitaprès  avoir 
reçu  les  ordres  qu'il  ail  été  mutilé.  (A' a:  cano- 
nibus  apost.,  cap.  Eunuchus,  dist.  §;  ex  con- 
cil.  Nicœno,  can.  Si  quis,  dist.  55;  Slcpha- 
nus  V,  cun.  Lator,  dist.  55  ;  Innocent  111,  cap. 
Ex  parte,  extra  de  Corpore  vitialis  ordinand. 
tel  non.) 

ÉVÊCHÉ. 

L'Evcché  est  le  siège  d'un  évéque  ;  on  en- 
tend souvent  par  ce  mot  le  diocèse  môme  de 
révoque.  [Voy.  métropole.) 

§  1 .  Origine  des  évêchés,  forme  de  leur  érection 
ancienne  et  nouvelle. 

Le  Nouveau  Testament  nous  apprend  com- 
ment se  sont  formés  les  évêchés.  Les  apôtres, 
ayant  annoncé  l'Evangile  dans  un  pays,  y 
laissaient  des  ministres  avec  pouvoir  de  fon- 
der de  nouvelles  églises  et  de  nouveaux  évê- 
chés. Ceux  qui  dans  la  suite  allèrent  prêcher 
Jésus-Christ  aux  nations  les  plus  reculées, 
suivaient  le  même  exemple:/^/  postqnam  in 
remotis  ac  barbaris  regionibus  fidei  funda- 
menla  jecerant ,  aliosque  pasiores  conslitue- 
rant,  ad  alias  génies  properubmit.  C'est  le  té- 
moignage que  nous  rend  Eusèbe  en  son  His- 
toire ecclésiastique  [liv.  111,  ch.  37).  On  con- 
sacrait ces  imitateurs  des  apôtres,  évoques 
de  toute  une  nation,  sans  les  fixer  dans  au- 
cune ville;  on  leur  envoyait  seulement,  des 
pays  où  les  églises  étaient  déjà  formées,  des 
coopérateurs  qu'on  faisait  aussi  évoques 
avant  leur  départ,  A  mesure  que  la  foi  faisait 
des  progrès,  le  grand  nombre  des  nouveaux 
convertis  obligea  ces  missionnaires  de  se 
fixer,  et  de  là  les  diocèses,  les  évêchés  (Tho- 
massin,  part.  I,  liv.  1,  cli.  14;  Van— Lspen, 
Jure  univers,  eccles.  part.  1,  lit.  IG,  cap.  1). 

Quand  les  diocèses  de  ces  nouveaux  évo- 
ques paraissaient  trop  étendus,  les  pasteurs 
les  divisaient  en  deux  et  nommaient  eux- 
mêmes  le  nouvel  évéque;  cet  usage  n'avait 
d'abord  eu  que  de  bons  effets,  parce  que  ceux 
qui  lavaient  introduit  avaient  eu  encore  de 
meilleures  intentions  ;  mais  comme  ces  nou- 
veaux évêchés,  que  les  pasteurs  des  grandes 
villes  étaient  tentés  de  multiplier,  pour  se 
créer  un  état  de  supériorité  qui  llatte  les  plus 
saints,  étaient  pour  la  plup.irt  dans  de  pe- 
tites villes  où  le  nombre  des  fidèles  ne  répon- 
dait pas  à  la  dignité  éclatante  d'un  évéque, 
les  conciles  défendirent  d'en  ériger  ailleurs 
que  dans  les  pays  où  il  y  aurait  un  gratid 
peuple  à  gouverner  :  Non  oporlet  in  villulis 
vel  agris  epi<copos  conslitui,  sed  visitatores. 
Vcrumlamen  jain  prideni  conslituti,  nihil  fn- 
ciant,  prœtcr  conscienliaui  episcopi  civilatis 
(can.  57  du  concile  de  Laodicée). 

Les  visiteurs  dont  parle  ce  canon  étaient 
les  chorévèques.  En  Afrique  on  ordonna  la 
même  chose.  Par  le  troisième  concile  de  Car- 
thage  il  fallait  pour  l'érection  d'un  nouvel 
évéché,  l'autorité  du  concile  provincial,   le 


consentement  du  primat  et  celui  de  l'évêque 
dont  on  voulait  diviser  Vévêché.  Le  second 
concile  de  la  même  ville  avait  déjà  renouvelé 
la  défense  que  faisait  le  concile  de  Laodicée, 
d'ériger  de  nouveaux  évêchés  dans  des  vil- 
lages; il  avait  seulement  ajouté  que  si  le 
nombre  des  habitants  s'augmentait  dans  ces 
villages  de  manière  qu'ils  pussent  passer  pour 
des  villes,  on  pourrait  y  établir  des  évêques 
avec  le  consentement  de  ceux  dont  dépondait 
celle  paroisse  (can.  5).  Ces  règlements  furent 
plus  mal  observés  en  Afrique  que  nulle  part, 
puisque  dans  la  conférence  des  catbolicjues 
avec  les  donatistes,  les  évêques  des  deux  par- 
lis  se  reprochaient  mutuellement  de  n'avoir 
pour  diocèses  que  des  masures. 

En  Occident,  le  concile  de  Sardique  fil  un 
canon  semblable  à  celui  de  Laodicée  :  Liccn- 
tia  danda  non  est  ordinandi  episcopum,  aut 
in  yico  aliquo,  aut  in  modica  civitatc  cui  siif- 
ficit  unus prcsbyter  :  quia  non  est  nccesse  ibi 
episcopum  ficri,  ne  vilescat  nomcn  episcopi  et 
auctorilas  {can.  6).  Le  même  canon  réserve 
au  concile  provincial  le  droit  d'ériger  de  nou- 
veaux évêchés. 

Depuis  que  les  fausses  décrélales  ont  été 
reçues,  dit  Fleury,  on  n'a  plus  érigé  û" évê- 
chés sans  l'aulorilé  du  pape.  {Voy.  décréta- 
LEs.)  Cependant,  avant  cette  époque,  les  pa- 
pes avaient  envoyé  des  prêtres  dans  certains 
pays,  avec  le  pouvoir  d'ériger  des  évêchés; 
ils  les  avaient  ordonnés  eux-mêmes  évé(iues. 
Lorsque  saint  Grégoire  envoya  saint  Augus- 
tin en  Angleterre,  il  lui  ordonna  d'y  ériger 
vingt-quatre  évêchés,  douze  sous  la  métro- 
pole de  Londres,  et  douze  sous  celle  de  Can- 
torbéry. 

Quand  les  inférieurs  n'exercent  point,  dit 
le  père  Thomassin  (part.  IV,  liv.  1",  ch.  19), 
pendant  un  long  espace  de  temps,  un  droit 
qui  leur  appartient,  il  demeure  au  supérieur, 
à  qui  ils  semblent  l'avoir  abandonné.  Ainsi 
les  évêques,  par  déférence  pour  le  pape, 
ayant  laissé  au  saint-siége  le  soin  d'ériger 
de  nouveaux  évêchés,  ce  droit  lui  a  été  ré- 
servé. Mais  s'il  n'avait  pas  eu  ce  droit  dès 
l'origine,  comme  le  prouvent  les  monuments 
de  l'histoire,  il  est  à  croire  que  les  évêques 
ne  s'en  seraient  pas  si  facilement  dépouillés. 
Quoi  qu'il  en  soit,  cette  réserve  était  déjà  si 
bien  affermie  dans  le  douzième  siècle,  que 
saint  Bernard  (ép.  131)  la  regardait  comme 
un  effet  de  la  plénitude  de  puissance  accor- 
dée au  siège  apostolique  sur  toutes  les  Egli- 
ses de  l'univers. 

L'autorité  de  ce  saint  a  fait  dire  au  cardi- 
nal lîellarmin  et  à  d'aulres,  que  le  pape  peut 
seul  transférer,  créer  les  évêques,  diviser, 
supprimer  leurs  évêchés,  en  ériger  de  nou- 
veaux, les  rendre  méiropoles,  ou  changer 
les  métropoles  en  évêchés  :  le  tout  selon  que 
ces  changements  lui  paraîtront  convenables 
ou  nécessaires  :  liomanus  ponlifex  solus  est^ 
qui  per  se,  vel  per  allas,  san  auctorilale  et 
conscnsïi  créât,  et  transfert  cpiscopos,  ut  con- 
stat ex  usu  Ecclesiœ  romanœ,  et  ex  tilulo  de 
translatione  episcopi  :  ipsc  est  qui  diœceses 
dividit,  erigit,  auget,  minuit,  suhliynat,  aut 
dcprimit,  sive  in  totum  sivc  in  parte,  coar- 


UR3 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


lie; 


ctnnd-o  scilicel  terrilorium,  ut  ultra  eumdem 
Ecdesiœ  tisum  constat  ex  divo  Bernardo , 
epistola  131  ad  Medionalenses: Diim,  iuquit, 
potest  romana  Ecdesia  novos  ordinare  epi- 
scopos,  ubi  hactenus  non  fuerint,  potest  eos 
gui  sunt  deprimere,  alias  sublimare,  prout  ra- 
tio sibidictaverit,ita  ut  de  episcopis  archie- 
piscopos  creare  liceat,  et,  e  conversa,  si  ne- 
cesse,  visum  fucrit ,  subscribunt  (cardinal 
Bellarm.,  dict.  capit.  2i.  collât.  %propefm.  ). 
Le  pape  Pic  VII,  comme  on  poul  le  voir 
sous  le  mot  co\cori>at  de  1801,  supprima  et 
annula  tous  les  évcchés  et  archevêchés  de 
France,  et  en  érigea  de  nouveaux  avec  des 
circonscriptions  différentes.  En  1817,  il  dé- 
membra plusieurs  de  ces  éve'chés,  sur  la  de- 
mande du  roi  et  avec  le  consentement  des  ti- 
tulaires, pour  en  augmenter  le  nombre,  ainsi 
que  celui  des  archevêchés.  [Voy.  concordat 
de  ISn.) 

Depuis  que  les  Francs  sont  entrés  dans  les 
Gaules,  il  ne  paraît  pas  que  les  papes  aient 
jamais  fait  des  changemenis  considérables 
dans  les  diocèses  du  royaume,  sans  la  parti- 
cipation et  le  consentement  des  rois  de 
France.  Le  père  Thomassin,  en  trois  diffé- 
rents endroits  de  son  Traité  de  la  discipline, 
confirme  par  des  exemples  cette  proposition 
(partie  I,  liv.  I",  ch.  14;  part.  II,  ILv.  I", 
ch.  2;  part.  IV,  liv.  1",  ch.  19  et  20). 

Les  bulles  que  Jean  XXII  publia  pour  1  é- 
rcclion  de  plusieurs  évéchés  dans  le  Langue- 
doc, et  surtout  dans  la  province  de  Toulouse, 
ne  font  mention  d'aucun  consentement  du 
roi,  mais  il  est  probable  qu'il  avait  donné 
son  consentement  à  un  établissement  si  im- 
portant. La  bulle  d'Innocent  X,  pour  la 
transiationdeMaillejaisàla  Rochelle,  énonce 
le  consentement  et  la  demande  des  rois 
Louis  XIII  et  Louis  XIV.  Dans  les  colonies 
françaises,  les  évêchés  n'y  ont  été  établis  par 
le  pape  qu'à  la  prière  des  rois. 

Bourg  en  Bresse  ayant  été  fait  évêché  à  la 
prière  du  duc  de  Savoie,  le  roi  de  France  et 
l'archevêque  de  Lyon,  qui  n'avaient  pas  con- 
senti à  ce  changement,  firent  révoquer  les 
bulles  d'érection  par  Léon  X  et  par  Paul  III. 
Le  siège  épiscopal  d'Amibes  fut  transféré 
à  Grasse,  à   cause  du   mauvais  air  et  des 
courses  des  pirates;  le  pape  Clément  VIII 
avait    uni   les    évéchés    de    Grasse    et    de 
Vcnce.  Comme  le  consentement  du  roi  n'était 
point  intervenu,  ils  furent  désunis  en  1601. 
Louis  XIII  ayant  consenti  à  cette  union  en 
faveur  de  M.  Godeau,  le   pape  Innocent  X 
lui  expédia  des  bulles  des  deux  évêchés,  con- 
servant à  chaque  église  ses  droits  et  ses  hon- 
neurs. Le  clergé  de  Vence  s'opposant  à  celte 
union,  ce  sage  prélat  la  fit  lui-même  l'évo- 
quer, et  renonça  à  Vévéché  de  Grasse.  Vévé- 
ché  de  Blois  fut  érigé,  sur  la  demande  du  roi, 
par  une  bulle  d'Innocent  Xll. 

Enfin  Ton  ne  saurait  prendre  une  idée 
plus  juste  de  ce  qui  s'observe  dans  l'érection 
d'un  nouvel  évêché  qu'en  lisant  la  bulle  de 
Grégoire  XVI  pour  l'érection  de  Vévêché 
d'Alger  {voy.  alger),  et  dans  l'érection  d'un 
évêché  en  archevêché  qu'en  lisant  la  bulle 
du  même  pape,  qui  élève  la  ville  de  Cambrai 


à  la  dignité  de  métropole.  {Voy.  cambrai.) 
On  peut  lire  aussi,  dans  le  même  but,  les 
bulles  relatives  aux  concordats  de  1801  et 
de  1817. 

§2.  èyÈCBÉ,  démission.  {Voy.  démission.) 

§  3.  ÉVÊCHÉS;  leur  nombre.  {Voy.  diocèse.) 

ÉVÊQUE. 

L'évêque  est  un  prélat  établi  de  Dieu  dans 

une  église  pour  y  travaillera  la  sanctification 

des  hommes. 

Le  nom  d'évêque  signifie  un  pasteur  ou  in- 
tendant :  on  le  trouve  employé  en  ce  sens 
dans  l'Ancien  Testament  et  dans  les  auteurs 
profanes.  On  l'a  appliqué  aux  premiers  pas- 
leurs  de  l'Eglise  pour  montrer  le  soin  qu'ils 
doivent  avoir  du  troupeau  qui  leur  est  confié. 
{Can.  11,  caus.  8,q.  1.)  Pour  cette  même  rai  - 
son,  ils  étaient  autrefois  appelés  préposés. 
prœpositi,  antistites  :  on  les  appelait  aussi 
sacrificateurs,  sacerdotes,  nom  qui,  dans  les 
derniers  temps,  a  été  confondu  avec  celui  de 
prœsbyteri,  et  attribué  aux  simples  prêtres. 
Les  évêques  ont  encore  été  nommés  pontifi- 
ces  ;  mais  quelques  auteurs,  dit  Fleury  (/ns^ 
au  droit  ceci.),  affectent  de  ne  donner  ce  nom 
qu'au  pape.  Le  même  auteur  dit  que  les  an- 
ciens évêques  ,  parlant  d'eux-mêmes  ,  se 
nommaient  souvent  serviteurs  d'une  telle 
église,  ou  des  fidèles  et  des  serviteurs  de 
Dieu,  ce  que  le  pape  a  conservé.  On  voit, 
sous  le  mol  droit  canon,  que  les  évêques 
étaient  aussi  dans  l'usage  autrefois,  par  un 
esprit  d'humilité,  d'ajouter  à  leur  litre  d'e- 
vêque  celui  de  pécheur  ;  d'où  vient  le  doute 
sur  l'épithète  peccator  ou  mercator  d'Isidore, 
auteur  des    fausses  décrélales.  {Voy.  décré- 

TALES.) 

§    1.  Origine   et  premier  établissement  des 

ÉVÊQUES. 

L'établissement  des  évêques  est  celui  des 
évêchés,  et  leur  origine  celle  de  l'épiscopal. 
Ce  serait  se  répéter  inutilement  que  de  rap- 
peler ici  d'où  sont  venus  les  évêques,  la  di- 
gnité de  leur  état,  la  plénitude  de  leur  sacer- 
doce, et  comment  ils  sont  parvenus  à  gou- 
verner chacun  leur  diocèse,  dans  ce  bel  or- 
dre hiérarchique,  dont  Dieu  seul  peut  être 
l'auteur.    [Voy.    pape,    évêché,    épiscopat, 

HIÉRARCHIE.) 

§  2.  Qualités  nécessaires  pour  être  évéque. 

Nous  ne  parlerons  pas  en  cet  article  'de 
toutes  les  différentes  qualités  morales  que 
saint  Paul  exige  des  évêques  Aaws,  la  personne 
de  Timothée  ;  elles  reviendront  mieux  sous 
un  autre  paragraphe  de  ce  mot,  en  parlant 
des  devoirs  et  obligations  de  ces  premiers 
pasteurs.  Il  ne  s'agit  ici  que  des  qualités  dont 
le  défaut  peut  mettre  obstacle  à  leur  élection 
ou  la  rendre  nulle  après  qu'elle  a  été  faite. 
Or  ces  qualités  sont  :  1"  toutes  relies  qui 
sont  nécessaires  à  un  simple  prêtre  pour  être 
élevé  à  l'ordre  de  la  prêtrise,  c'est-à-dire  que 
Yévêque  doit  n'avoir  aucune  de  ces  irrégula- 
rités, aucun  de  ces  défauts  qui  excluent  des 
ordres.  (Voy.  iRRi'r.i'i.ABiTÉ. ordre.) 


U8o 


Evf: 


ÉVK 


im 


2"  11  faut  avoir,  suivant  les  canons,  trente 
ans  accomplis,  {y^oy.  âge.) 

3"  Il  faut  êlrc  né  de  légitime  mariage, 
suivant  le  concile  de  Trente  (sess.  VIII,  ch. 
1,  de  lieform.;  c.  Ecclesia,de  Elect.).  Le  pa- 
pe n'accorde  que  très-difficilement  les  dis- 
penses de  défaut  de  naissance  pour  les  évé- 
chés  :  celles  qu'on  aurait  déjà  obtenues 
pour  toutes  sortes  de  di|:nilés  ne  suffiraient 
pas.  {Vorj.  BATARD.)  11  faut  encore  être  né 
de  parents  catholiques. 

k"  Suivant  le  concile  de  Trente,  session 
XXII,  ch.  2,  de  Rcform.,  on  ne  peut  pro- 
mouvoir à  répisco|)at  qu'un  ecclésiastique 
qui  sera  entré  dans  les  ordres  sacrés  au 
moins  six  mois  auparavant.  Anciennement  il 
fallait  être  prêtre  ou  au  moins  diacre  pour 
être  élevé  à  l'épiscopat,  parce  que  le  sous- 
diaconat  n'était  pas  encore  mis  au  rang  des 
ordres  sacrés  ;  c'est  ce  que  nous  a|)prend  le 
chapitre  A  multis,  de  jElat.  et  qualilnt.,  le- 
quel décide  que  depuis  que  le  sous-diaconat 
a  été  compté  parmi  les  ordres  sacrés,  un 
sous-diacre  peut  être  fait  évéque  ;  mais  le 
pape  Grégoire  XIV  publia  une  bulle,  le  15 
mai  1590,  par  laquelle  il  ordonna  qu'on  de- 
vait être  constitué  depuis  six  mois  dans  tous 
les  ordres  sacrés  sans  exception,  et  que  si 
l'on  ne  s'était  fait  ordonner  prêtre  qu'après 
la  promotion  à  l'épiscopat,  la  promotion  n'en 
sera  pas  moins  valide  :  Etenim  prœpostera- 
lio  in  collatione  ordinum  non  vitiut,  ticet  exe- 
cutionem  impediat  {Gloss.  in  c.  Sulliciludof 
dis  t.  52). 

5"  Il  faut  qu'un  évéque  soit  docteur  ou  licen- 
cié en  théologie  ou  en  droit  canon  :  Ideoque 
antea  inuniversitate  studiorum  magisler  site 
doclor  aiit  licenciatus  in  sacra  theologia,  vel 
jure  canonico  merito  sit  protnotus,  aul  pubtico 
aiicujus  academiœ  testimonio  idoneus  ad  alios 
docendos  ostendatur  (Concile  de  Trente,  sess. 
XXII,  ch.  2.  de  Reform.).  Le  pape  Grégoire 
XIV  établit,  par  une  constitution,  que  les 
lettres  de  degré  accordées  par  les  universités 
ne  suffiraient  pas.  mais  que  le  nommé  à  l'é- 
vôché  ferait  d'ailleurs  preuve  de  capacité, 
par  un  examen  qu'il  subirait  :  Cum  privile- 
gium  doctoratus  non  facial  doctorem,  sed  re- 
generaUir  doctrina.  Clément  V^llI  confirma 
le  décret  de  Grégoire  XIV,  et  y  ajouta  que 
l'examen  se  ferait, en  Italie,  devant  le  pape  et 
le  sacré  collège  ;  en  France  et  en  Espagne 
devant  les  légats,  et  à  leur  défaut  devant  les 
nonces,  les  patriarches,  primats  et  autres 
prélats  désignés  par  le  pape.  Le  canon  Quis 
episcopus,  dist.  23,  tiré  du  quatrième  con- 
cile de  Cartilage,  marque  les  différents  objets 
sur  lesquels  on  doit  prendredesinformations 
avant  d'élever  quelqu'un  à  l'épiscopat.  Les 
papes  ont  adapté  ce  règlement  aux  usages  et 
aux  mœurs  modernes  par  différentes  bulles 
dont  la  principale  est  celle  d'Urbain  VIII,  Ce 
n'est    pas    ici   le    lieu   d'en    parler.    {Voy. 

PPOVISIONS.) 

6"  Il  faut  être  ecclésiastique,  et  jouir  d'une 
réputation  sans  reproche  :  Quod  sit  in  eccle- 
siaslicis  fanclionibus  diii  versalus  ,  item  fide, 
puritale^  innocentia  vitœ,  prudentia,  usu  re- 
rum,  intégra  fuma  et  doctrina  prœditus   (c. 


Miramur,  vers.  merito,dist.  Gl.  Conslitut.  de 
Grégoire  XIV}. 

Il  résulte  de  ces  différentes  qualités  requi- 
ses dans  un  évéque,  qu'un  laïque  ne  peut 
être  promu  à  l'épiscopat,  si  un  mérite  singu- 
lier et  l'utilité  évidente  de  l'Kglise  n'obligent 
de  s'écarter  delà  règle  ordinaire  ;  comme 
cela  arriva  à  la  promotion  desaint  Ambroise' 
néophite,  de  saint  Augustin,  de  saint  Martin 
de  Tours  et  de  plusieurs  autres  [can.  Hoc  ad 
nos  dist.  59  ;  c.  Miramur,  dist.  Cl  ;  c.  Stalui- 
mus,  §  Ilis  omnibus,  ead.  dist.  ;  c.  Exigunt 
i,  qu.T  :c.  IVcophyluSjdist.  61).  On  a  douté 
si  un  ecclésiastique  qui  a  des  enfants  peut 
èU-eJiiii  évéque.  L'opinion  commune  est  pour 
l'affirmative,  malgré  quelques  gloses  con- 
traires du  droit  canon  {Navar.,  de  Spol.  clcr. 
§  10,  n.  2j.  Un  religieux  peut  être  aussi  pro- 
mu à  l'épiscopat  du  consentement  de  ses  su- 
périeurs sans  dispense  (c.  Pcn.,  in  fin.,  de 
Vit.  et  honest.  cleric;  c.  NuU.  relig.,  de  Elect. 
in  0°).  {Voy.  religieux.) 

Un  étranger  ne  peut  être  évéque  en  Fran- 
ce.  (Foy.  ÉTRANGER.) 

§  3.  Election,  confirmation  et  consécration 

des  ÉVÊQUES. 

Comme  les  souverains,  en  France,  ont  tou- 
jours eu  part  au  choix  des  évéques,el  que 
depuis  le  concordat  de  Léon  X,  la  nomination 
leur  en  appartientprivativement,  nous  avons 
renvoyé  de  parler  sous  le  mot  nomination  de 
l'ancienne  et  nouvelle  discipline  de  l'Eglise, 
touchant  l'élection  et  confirmation  des  évéques; 
nous  parlons  des  bulles  qu'ils  sont  obligés 
d'obtenir  à  Rome  et  de  la  forme  des  provi- 
sions qu'ils  reçoivent  du  pape  en  forme  de 
consécration  sous  le  mot  provisions.  A  l'é- 
gard de  la  consécration,  nous  en  avons  fait 
un  article  séparé  sous  le  mot  consécration. 
{Voy.  aussi  le  mot  élection.) 

§4.  Autorité,  droits  et  fonctions  des  ÉyÈQVEs. 

Pour  réduire  celle  matière  très-étendue  à 
une  méthode  qui  embrasse  tout,  sans  pour- 
tant nous  jeter  dans  des  répétitions,  par  le 
moyen  des  renvois  nous  distinguerons  d'a- 
bord avec  quelques  auteurs,  ce  qui  se  rap- 
porte aux  devoirs  et  obligations  des  évéques 
d'avec  ce  qui  regarde  leurs  droits  <t  leur 
autorité.  Par  rapport  aux  devoirs  des  évé- 
ques, on  peut  aisément  les  confondre  avec 
leurs  droits  mêmes  ;  parce  que  bien  des  cho- 
ses qui  ont  été  imposées  originairement, 
comme  des  charges,  sont  devenues  des  fonc- 
tions dont  plusieurs  ont  recherché  l'exer- 
cice :  telles  sont  la  plupart  des  fonctions  qui 
regardent  le  culte  divin  et  le  gouvernement 
des  âmes.  Toutefois  nous  avons  cru  pouvoir 
et  devoir  même  en  faire  deux  articles  sépa- 
rés ;  nous  traitons  ici  des  droits  des  évéques 
dans  l'acception  la  plus  générale,  et  dans 
le  paragraphe  suivant  de  leurs  oldigations. 
Nous  avons  tâché  de  réunir  ici  une  multi- 
tude d'objets  dont  il  est  parlé  dans  le  reste 
de  cet  ouvrage,  afin  qu'on  les  trouve  plus  tôt, 
ou  (ju'on  en  voie  n^ieux  le  premier  principe 
et  la  source. 

Nous    réduirons   d'abord    la   juridiction, 


HS7 


mCTIONNAÏl'.E  DE  DROIT  CANON. 


iîSâ 


Taulorilé,  les  droits  el  les  foMclioiis  dos 
évéques  h  trois  chefs  dislinf^nés  dans  l'épis- 
copat  :  1"  l'ordre  ;'2''  la  juridielion  ;  3'  la 
dignité.  ,       , 

I.  Pour  ce  qui  est  de  l'ordre,  c  esl-a-dire, 
des  droits  et  des  fonctions  allacliés  à  l'ordre 
de  rc|)iscopat,  il  faut  distinguer  ceux  qui 
sont  si  propres  à  Vcvéque,  qu'il  n'en  peut 
commettre  à  d'autres  l'exercice,  d'avec  ceux 
pour  raison  desquels  il  peut  déléguer.  Les 
premiers  consistent  :  1°  en  ce  que  Vévêque 
seul  peut  faire  le  saint  chrême  (c.  Pciiectis 
vers,  ad  rpiscopum,  di*/.2o;  c.  Quamvis,  dist. 
68;  je  Liltcris,  dist.,  3,  de  Consecrat.;  c.  Si 
quis  de  aiio  de  Consecrat.  dist.  h).  [Voy.  con- 
sécration). 

2"  L'cvéque  seul  peut  permettre  1  érection 
des  églises  et  des  autels,  les  consacrer  et  les 
réconcilier  [dicto  cap.  Perlectis  ;  dicio  c. 
Quamvis,  c.  i,el  seq.,  de  Consecrat.  dist.,  1  ; 
c.  Aqua  de  consecr.  eccL).  {Voy.  église,  au- 
tel, réconciliation,  érection.) 

3°  L'^i'e</ue  seul  peut  conférer  les  ordres 
sacrés,  et  consacrer  des  €Ïeçuei  ;  il  a  aussi 
le  droit  exclusif  f^o.  procéder  à  la  déposi- 
tion solennelle  {Voy.  ordre,  déposition); 
d'administrer  le  sacrement  de  confirmation 
{Voy.  confirmation);  de  consacrer  avec  les 
saintes  huiles  {Voy.  consécration). 

Ces  différents  droits  sont  donc  essentielle- 
ment attachés  à  l'épiscopat  ;  l'évêque  doit 
nécessairement  les  exercer  par  lui-même  (c. 
Jnterdicimus,  16,  qu.  1  ;  c.  Pontifices  7.  c.  1, 
26,  qu.G;  c.  Quanto,  de  Consuetud.;  c.  Aqua, 
Consecr.  eccles.). 

Les  autres  droits  qui,  quoique  dépendant 
de  l'épiscopat,  peuvent  être  commis  par 
Vévéque,  ou  dont  l'exercice  peut  appartenir 
à  d'autres  qu'à  des  évéques,  par  coutume  ou 
par  privilège,  sont  :  1°  la  collation  des  or- 
dres mineurs  [Voy.  ordres);  2°  la  consécra- 
tion des  vierges  (c.  1.  de  Tempor.  ordin.) 
{Voy.  religieuse,  abbessb)  ;  3°la  réconcilia- 
lion  publique  des  pénitents  à  la  messe  {dict. 
cap.  Quamvis,  dist.  68,  c.  1  ;  c.  Ministrare, 
26,  qu.  6)  ;  i°  l'imposition  d'une  pénitence 
publique  (  Voy.  pénitence)  ;  5°  la  bénédic- 
tion des  cloches(Vo?/.  cloche)  ;  6°  la  béné- 
diction des  patènes,  calices,  etc.  {Voy.  béné- 
diction,   CONSÉCRATION.) 

Sur  tous  ces  différents  droits,  Barbosa  {de 
Jure  eccles.  lib.  I,  cap.  11,  n.  107),  remarque 
que,  quoiqu'ils  soient  essentiellement  atta- 
chés à  l'ordre  épiscopal,  et  de  là  censés  être 
accordés  aux.  évéques  de  droit  divin  en  gé- 
néral, etitain  generali  jure  divino  data  sint. 
néanmoins  parce  qu'ils  ont  été  réglés  en 
particulier  par  le  droit  ecclésiastique,  l'E- 
glise a  le  pouvoir  d'en  ôler  l'exercice  aux 
évéques  :  lia  ut  episcopus  hœreticus,  vel  prœ- 
cisus  ab  Ecclesia,  nuUo  modo  illa  sacramen- 
lalia  valide  conficiat  {cap.  Ecclesiis,  dist.  68). 

II.  Pour  ce  qui  est  du  droit  de  pure  juri- 
diction, il  faut  d'abord  observer  que  cette 
puissance  de  juridiction  est,  dans  les  évéqurs, 
ordinaire  ou  déléguée  ;  elle  est  ordinaire 
quand  Vévéque  l'exerce  par  son  propre  droit, 
iiunjuam  episcopus  ;  elle  est  déléguée  quand 
Vécéque  ne  l'exerce  que  comme  déiégué  du 


sainl-siége,    tanquam    sedis   upostulicœ    de- 
legalus. 

l'aria  juridiction  ordinaire,  Vévéque  a  né- 
cessairement une  autorité  qui  s'étend  sur 
tous  les  fidèles,  sur  toutes  les  églises,  et  sur 
tous  les  biens  ecclésiastiques  de  son  diocèse. 
Ce  sont  les  évéques  qui  doivent  présider  au 
gouvernement  de  l'Eglise  ;  ils  sont  les  pas- 
teurs du  premier  ordre,établis  pour  cela  par 
Jésus-Christ  même.  Une  église  particulière 
ne  peut  donc  être  sans  évéque  {Voy.  épisco- 
pat).  La  suite  va  développer  ces  principes. 
{Mémoires  du  clergé,  tom.  VI.  pag.  kIO.) 

1°  A  commencer  par  les  personnes,  il  n'en 
est  aucune,  sans  distinction  d'état  ni  de  con- 
dition, qui  ne  soit  soumise  à  Vévéque  au 
for  intérieur,  et  même  au  for  extérieur,  pour 
les  fautes  et  les  délits  dignes  des  censures 
ecclésiastiques.  A  l'égard  des  clercs  séculiers 
et  réguliers  ,  ils  sont  plus  particulièrement 
dans  sa  dépendance,  parce  que  les  évéques 
sont  les  juges  naturels  des  personnes  consa- 
crées à  Dieu.  On  doit  éclaircir  ce  principe 
par  ce  qui  est  dit  sous  les  mots  juridiction, 
exemption.  Nous  remarquerons  ici  qu'il  s'en 
suit  1°  que  l'évêque  est  en  droit  de  faire  des 
règlements  dans  son  diocèse,  auxquels  ses 
diocésains,  laïques  et  ecclésiastiques,  sont 
obligés  de  se  soumettre  {Voy.  synode,  man- 
dement); 2°  qu'il  peut  censurer,  excommunier 
ceux  qui  lui  sont  sujets,  c'est-à-dire,  ses  dio- 
césains, les  absoudre,  les  dispenser,  etc.,  et 
que  ce  sont  là  des  droits  attachés  essentielle- 
ment à  lajuridiction  et  à  l'autorité  dcsévéques, 
pour  qu'ils  puissent  s'acquitter  avec  fruit 
des  obligations  qui  leur  sont  imposées,  et 
qu'on  voit  dans  le  paragraphe  suivant  (c. 
Conquerente,  de  Offic.  jud.  ord.).  Pour  sa- 
voir après  quels  sont  les  cas  où  un  évéque 
peut  et  doit  exercer  ces  différents  droits, 
comment  il  les  exerce,  il  faut  voir  les  mots 
de  rapport,  comme  censure,  dispenses,  ab- 
solution, cas  réservés,  empêchement, irré- 
gularité, juridiction,  appel,  etc. 

2°  A  l'égard  des  églises  et  lieux  pieux, 
Vévéque  y  a  une  autorité  naturelle  et  consé- 
quente à  ce  droit  particulier  et  exclusif  que 
lui  donne  l'ordre  épiscopal,  d'en  permettre 
l'érection;  il  a  même  une  juridiction  immé- 
diate dans  les  paroisses  ;  de  là  viennent  les 
droits,  qu'on  ne  peut  disputer  à  Vévéque,  de 
visiter  les  églises  et  autres  lieux  pieux,  même 
réguliers,  pour  régler  et  réformer  ce  qui  lui 
paraît  convenable  (c.   Regenda,    10,  q.   1), 

(roy.  VISITE,  exemption,  RÉFORME,  ÉRECTION), 

d'y  nommer  cl  choisir  les  ministres  qui  lui 
paraissent  les  plus  dignes  [c.  Nullus). 

3"  De  ce  que  Vévéque  a  une  autorité  immé- 
diate sur  toutes  les  églises  et  lieux  pieux  de 
son  diocèse,  il  faut  conclure  aussi  qu'il  a, 
sinon  le  maniement  ou  l'administration  des 
biens  qui  en  dépendent ,  du  moins  une  cer- 
taine inspection  qui  oblige  ceux  à  qui  ces 
biens  appartiennent  de  recourir  à  lui  pour 
juger  des  causes  justes  d'aliénation.  (Koy. 

ALIÉNATION  ,    ADMINISTRATION.)     De    là    vicnt 

aussi  le  droit  qu'a  Vévéque  de  se  faire  rendre 
compte  des  confréries,  des  fabriques ,  etc. 
{Voy.  FABRIQUES.)  C'cst  à  eux,  suivant  les 


H89 


ÉVÊ 


KVft 


1^90 


canons  ,  qu'appartient  la  disposition  des 
restilutions  incertaines  et  re\éeution  des 
legs  pieux.  {Voij.  iu:stitutio.\,  legs  pieux. ) 
{C.iS'os  quidem  ;  c.Si  liœredcs;  c.  Jonnnes,  de 
Testam.  concile  de  Trente,  sess.XX.lI,  cli.8, 
de  Reform.)  C'est  donc  aux  évèqucs,  avec 
plus  de  fondement  encore,  qu'appartient  na- 
turellement la  collation  de  toutes  les  pa- 
roisses et  lilres  ecc'ési.'.stiqnes.  Le  pape  Ca- 
lixte  ne  saur.iil  s'exprimer  sur  ce  derniiT 
article  avec  jilus  do  précision  que  dans  le 
canon  suivant  :  jS'uUus  omnino  archidiaconus 
(tut  arcJiiprcsbijtcr,  sive  prœposilns,  vel  dccn- 
nus^animuruni  curam,  vel  prœbendos  ccclcsiœ 
sine  judicio  vel  consensu  episcopi  aficui  tri- 
buatjmmo  siciitsanclis  canonibus  constitutnm 
est  anitnnnim  ciwn,  et  pecxiniarum  ecclesias- 
ticarum  dispensatio  in  episcopi  judicio  et  po- 
testate  permanent.  Si  quis  vero  contra  hoc 
facere,  nut  potestatem  quœ  ad  episcopum  pry- 
tinet,  sibi  vindicare  prœsnmpscrit,  ab  eccle- 
siœ  liminibus  arceatur.  Un  autre  canon  qui 
nous  est  plus  familier,  étant  pris  du  premier 
Concile  d'Orléans,  dit  :  Omncs  basilicœ  quœ 
prr  diversa  loca  constructœ  suiil,  vel  quoiidie 
constriiunlur,placuit,  secunduni  prionnn  cn- 
nonum  regulam,  lit  in  ejus  episcopi  potcslalc 
consistant^  in  cujus  territorio  positœ  sunt 
{can.  11,  c.  16,  q.  7). 

Quant  à  la  juridiction  déléguée  de  l'évêquo, 
et  que  l'on  distingue  en  délégaîion  a  jure,  et 
en  délégation  «6  liomine,  voici  le  ca&  où  l'é- 
véque  ne  peut  agir  que  comme  délégué  de 
droit  du  saint-siége,  tanquum  delegatus  a  jure 
sedis  (ipostolicœ.  Le  concile  de  Trente  les  a 
presque  tous  rappelés;  le  concile  d'x\ix , 
en  1585,  les  a  recueillis  au  nombre  de  dix- 
huit  :  mais  on  en  compte  davantage,  parce 
qu'on  en  tire  quelques-uns  d'ailleurs;  comme 
on  trouve  tous  ces  cas  dans  le  cours  de  cet 
ouvr.ige,  nous  n'en  parlerons  pas  ici  en  par- 
ticulier. 

Les  canonistes  ont  distingué  ces  déléga- 
tions en  trois  classes,  (jui  donnent  lieu  à 
différentes  décisions  :  s'i'i  s'agit  do  causes  où 
Vév'Jque,  a  une  juridiction  ordinaire,  son 
grand  vicaire  en  peut  connaître;  si  ce  sont 
des  affaires  qui  ne  lui  soient  pas  ordinaire- 
ment soumises,  et  quelles  ne  soient  pas  ré- 
servées à  lui  seul,  il  peut,  comme  délégué 
du  saint-siége,  subJéléguer  ;  mais  il  faut 
qu'il  donne  une  commission  particulière; 
s'il  est  marqué  que  Ve'vêque  en  connaîtra 
seul ,  il  ne  peut  subdéléguer  parce  que  c'est 
la  seule  personne  qu'on  a  jugé  capable  de 
cette  charge.  (Thomassin,  partie  {V,liv.  l", 
ch.  22.) 

III.  Quant  aux  droits  dus  à  l'évèque,  res- 
pectivement à  sa  dignité  ,  on  doit  les  diviser 
en  utiles  et  honorifiques  ;  les  droits  utiles 
étaient  les  biens  et  revenus  de  l'évêché  con- 
nus sous  le  nom  de  loi  dioccsaiiio,  et  qui 
consistaient  dans  les  droits  d<î  dîmes  ,  de  sy- 
node, de  procuration,  etc.  [Cap.  Dilectus,J.  G. 
deOffic.  ordin.,c.i  et  seq.  10,  r/. 3).  Les  droits 
utiles  étaient  perçus  parr('r'V/ivc,en  son  nom, 
pour  soutenir  llionneur  de  sa  dignité  et  les 
dépenses  nécessaires  dans  le  gouvernement 
de  son  diocèse.  {Voy.  loi  oioci-.saine.)  On  sait 


qu'actuellement  les  évoques  ne  jouissent  plus 
de  ces  droits  remplacés,  p;\r  le  Irailonient  fixe 
qui  leur  est  alloué  par  l'Lt.it ,  en  indemnité 
des  biens  dont  ils  ont  été  dépouillés. 

Il  s'était  introduit  autrefois  un  certain 
droit  en  faveur  des  cvéqucs,  appelé  aharium 
redemptio,  qui  cessa  dès  qu'on  put  faire  ces- 
ser l'abus  des  règles  à  cet  égard.  Nous  en 
parlons  sous  le  mol  autel. 

Quant  aux  honneurs  et  prérogatives  atta- 
chés à  la  dignité  d'un  cvéque,  1°  il  est  d'abord 
le  pren)ier  et  le  chef  de  tout  le  clergé  de  son 
diocèse;  les  clercs  séculiers  et  réguliers, 
même  cxenipts,  les  l.iïques  aussi  respective- 
ment lui  doivent  l'obéissance  et  le  respect. 
Le  canon  Si  autem  M,  qu.  3,  ne  punit  pas  de 
moins  que  de  l'infamie  ei  de  l'excommunica- 
tion ceux  qui  désobéissent  à  leur  évêque, 
sans  distinction  d'état  ni  de  comlition. 

Reste  à  savoir  de  quelle  sorte  de  désobéis- 
sance entend  parler  le  papj  Clément,  à  <jui 
Cration  attribue  ce  canon.  La  glose  dit  : 
Proptcr  suspicionnn  dclictorum  quidam  sub- 
diti  n  onob  edicban  t.  Le  c  h  a  p  i  t  re  2 ,  (/e  Major,  et 
obcd.,  dit  :  Si  quis  venerit  conira  decrelum 
episcopi  ab  ecclesiaabjiciatur.  In  libro  Rerjuni 
legitur  :  «  Qui  non  obedierit  principi,  morte 
moriatur  ;  y)  et  in  concilia  Afjallicns.,  quod 
analhematizelur.  C'est  en  haine  de  celte  dé- 
sobéissance qu'a  été  introduite  l'excommu- 
nication. [VOIJ.  EXCOMMUMGATIO.V.) 

2°  Vévcque  doit  avoir  dans  toutes  les  égli- 
ses, exemptes  ou  non  exemptes,  de  son  dio- 
cèse la  première  place. 

Dans  les  fonctions  de  l'cpiscopat,  Vévéque 
a,  dans  son  propre  diocèse,  la  préséance  sur 
tous  les  autres  archevêques  et  évéques,  quoi- 
qu3  ch;ique  évcque  doive  rendre  certains 
honneurs  aux  evcques  et  archevêques  qui  se 
trouvent  en  passant  dans  son  diocèse;  hors 
de  là,  c'est-à-diic,  les  évéques  hors  de  leurs 
diocèses,  suivent,  pour  la  |iréséance,  l'ordre 
et  l'ancienneté  de  leurs  promotions;  ainsi  l'a 
décidé  plusieurs  fois  la  congréi;;;tion  des  Rites. 
(Barbosa,   de  Jure  eccles.   lib.    1,   cap.   12, 

n.  11.)    [YOIJ.  PUÉsÉA^fCE.) 

3°  Les  dojen,  dignités  et  chanoines  de 
l'église  caihédrale,  sont  tenus,  non  ex  urba- 
nilate,  sed  ex  dcbiio,  d'acconjpagner  Vévéque 
quand  il  vient  à  l'église  pour  célébrer  ponti- 
Gcalement,  et  quand  il  se  retire.  Dans  les 
autres  occasions,  il  suffit  qu'un  certain  nom- 
bre de  dignitaires  et  de  chanoines  l'aille  re- 
cevoir <à  la  porte  de  l'église,  et  l'y  accompa- 
gne quand  il  se  retire.  La  même  congrégation 
des  Rites  a  décide  aussi  que,  quand  r<'i'e7/ue 
officie,  la  première  dignité  et  deux  autres 
dignités  ou  chanoines  doivent  l'assister, 
outre  le  diacre  et  le  sou>;-diacre  qui  chan- 
tent l'évangile  ei  l'épîlre.  (Barbosa,  lue.  dt. 
n.  13  et  seq.)  La  congrég.ition  des  évéques  et 
des  réguliers  décida  ,  le  20  juillet  1592,  que 
les  chanoines  des  églises  collégiales  n'étaient 
tenus  d'assister  Vévéque  que  dans  leurs  pro- 
pres églises  ;  enfin  il  a  été  décidé,  par  cette 
même  congrégation,  que  les  chatu^ines  de 
l'église  cathédrale,  qui  se  rendent  au  palais 
épiscopal  pour  y  prendre  Vévéque  et  l'accom- 
pagner à  régliï.e,  ce   (juils   sont  obligés  de 


,191  DICTIONNAIRE 

faire  en  habil  de  chœur,  quand  Vévéqiie  doit 
se  rendre  à  l'église  rcvélu  de  la  chape,  doi- 
vent être  reçus  avec  honneur;  les  sièges 
doivent  être  'prêts  à  leur  arrivée,  s'il  faut 
qu'ils  alleiidont  tant  soit  peu  ;  que  si  Vévéque 
prévenait  l'arrivée  des  dignités  et  chanoines, 
et  qu'il  se  rendît  à  l'église  quand  ils  se  trou- 
vent occupés  à  chanter  l'office  divin,  l'ac- 
compagnement n'aurait  pas  lieu  :  Et  adve- 
niente  epucopo  ad  ecclemun  dum  officia  in 
choro  canlantur,  7ion  tcneri  chorum  desercre, 
nt  illi  occurrant. 

Certains  conciles  ont  recommande  aux 
chanoines  de  visiter  leur  évêque  dans  des 
occasions  convenables,  comme  lorsqu'il  ren- 
tre dans  sa  ville  épiscopale  après  un  mois 

V  Un  évéque  est  délivré  de  la  puissance 
paternelle,  suivant  le  chapitre  Per  vcncrabi- 
tem  qui  fil.  et  l'aulh.  Sed  episcopalis  dirjnHas. 
Cod.  de  Episc.  et  clcric. 

5"  L'évêquea  le  droit  de  porter  cerlams  si- 
gnes de  sa  dignité,  tels  que  l'anneau,  la 
croix,  la  crosse  et  les  autres  ornements  épis- 
copaux.  {Voyez  ces  mots.)  il  a  le  droit  d'a- 
voir un  trône  et  d'user  du  baldaquin. 

6°  Aucun  prêtre  ne  peut  célébrer  la  messe 
à  l'autel,  où  le  même  jour  Vévéque  l'a  célé- 
brée pontificalcment  :  Jti  altciri  in  que  epis- 
copus  missam  cantavit,  presbyler  eodem  die 
celebrare  non  prœsumat  (c.  77,  dist.  2,  de 
Consecr.),  iiisi  licentia  episcopi,  dit  la  glose, 
vel  urgente  necessitatSy  et  hoc  propler  solam 
reverentiam  episcopi. 

7°  Les  évéques  ont  le  droit  de  célébrer  ou 
de  faire  célébrer  par  d'autres,  en  leur  pré- 
sence, sur  un  aulel  portatif,  ubique  locorum 
extra  ecclesiam,  et  encore  mieux  dans  la  cha- 
pelle de  leur  palais  (c.  fin.,  de  Privileg.,  in 
6).  lis  peuvent  célébrer  aussi  et  faire  célé- 
brer dans  un  temps  d'interdit  (c.  Quod  non- 
nul  Us  ^  de  PriviL). 

8"  Ils  peuvent  bénir  solennellement  les 
peuples  de  leurs  diocèses  [Clem.,  ult.,  de  Pri- 
vileg.)  et  dans  les  diocèses  étrangers,  ils  peu- 
vent donner  en  particulier  la  bénédiction 
épiscopale  dans  ces  termes  :  Sit  nomen  Do- 
mini  benedic l um  [Barhosa,  de  Offic.  et  polest. 
episc,  part.  11,  alleg.  2i,  n.  64). 

9'  Ils  peuvent  se  choisir  le  confesseur  que 
bon  leur  semble,  pourvu  que,  si  le  confesseur 
est  étranger  au  diocèse,  il  soit  approuvé  de 
son  propre  évêque  (c.  ult.,  de  Pœnit.  et  re- 
miss. {Voyez  CONFESSEUR.) 

10"  Un  évéque  ne  peut  être  cité  en  témoi- 
gnage. [Voyez  TÉMOIN.) 

11°  Il  peut  être  juge  dans  les  causes  de  ses 
églises,  et  chacun  peut  réclamer  son  juge- 
ment, sans  qu'il  soit  permis  d'en  appeler. 
C'est  le  fameux  privilège  attribué  aux  évé- 
ques par  l'empereur  Théodose  :  Quicumque 
lilem  habens,  sive  possessor,  sive  pelitor  fue- 
rit,  vel  in  inilio  lilis,  vel  de  cursis  lemporum 
curriculis,  sive  cum  negotiuni  peroratur,  sive 
cuni  jain  cœperit  promi  scntenlia,  jndiciwn 
elrgeril  sacrosanctœ  sedis  anlislitis  :  illico  sive 
oliqui,  dubilatiune  eliani  si  alia  pars  refraga' 
tur  ad  episcoporum  judiciuin  cun.t  sermone  li- 
tiyanliam  dirigatur  {c.  3o,  r.  7,   11,  q.  1). 


DE  DROIT  CANON. 


il9l 


Otnnes  itaque  causœ,  quœ  vel  prœtorio  jure^ 
vel  civili  tractanlur,  episcoporum  sentenliis 
terminatœ,  perpétua  slabililatis  jure  firmen- 
tur;  nec  idterius  liceat  retractare  negotium^ 
quod  episcoporum  sentenlia  deciderit.  Ce  pri- 
vilège a  toujours  été  entendu  en  ce  sens,  que 
l'appel  est  reçu  quand  la  sentence  de  Vévé- 
que n'est  pas  conforme  au  droit  et  aux  rè- 
gles :  JIuc  cnim  intclligcndum  cuni  sententia 
ab  episccpo  sccundum  jus  fuerit  légitime  pro- 
lala.  Cette  modification  pourrait  bien  ne  pas 
contenter  ceux  qui  supposent  ou  prouvent  la 
fausseté  de  la  loi  de  Constantin,  sur  laquelle 
on  fonde  ce  fameux  privilège.  Quoi  qu'il  en 
soit,  les  évéques,  en  France,  ne  jouissent  plus 
de  ce  privilège. 

12°  Un  évéque  sur  lequel  on  a  exercé  des 
voies  de  fait,  soit  en  ses  biens,  soit  en  sa 
personne,  doit  être  préalablement  réintégré 
dans  tous  ses  droits,  avant  qu'on  puisse  op- 
poser contre  lui  le  moindre  crime  (c.  Siquis 
ordinatus  et  seq.,  dist.  92,  caus.  3,  q.  1  et  2, 
per  tot'Clem.  unie,  de  Foro  compet.).  Le  ca- 
non Scripsit  et  seq.  1,quœst.  1,  établit  qu'il 
ne  saurait  être  pri\  é  de  sa  dignité  pour  cause 
de  maladie  ou  dinfirmité  quelconque. 

13°  Un  évéque  a  le  droit  de  plaider  par  pro- 
cureur {cap.  Quia  episcopus,  5,  q.  3).  {Voyez 

TÉMOIN.) 

Le  concile  de  Trente,  session  XIII,  ch.  6, 
de  Reform.  défend  de  citer  ou  assigner  un 
évêque  à  comparoir  personnellement,  si  ce 
n'est  dans  les  causes  où  il  s'agit  de  le  déposer 
et  de  le  priver  de  ses  fonctions.  Les  canons 
recommandent  d'user  d'une  grande  circons- 
pection dans  les  jugements  qu'on  doit  pro- 
noncer contre  des  évéques,  de  ne  pas  admettre 
toutes  sortes  d'accusateurs,  et  surtout  de  ne 
jamais  les  traduire  pour  être  jugés  devant 
des  juges  séculiers,  mais  seulement  devant 
le  pape,  pour  les  causes  majeures,  et  aux 
conciles  provinciaux  pour  les  moindres  cau- 
ses (cau5.ll,  quœst.  1;  c.  Accusatio  episcorum 
alii,  2,  quœst.  7;  concile  de  Trente,  sess. 
XXIV,  ch.    5,   de  Reform.].  {Voyez  causes 

MAJEURES.) 

Les  canons  prononcent  de  grandes  peines 
contre  ceux  qui  se  rendent  persécuteurs  des 
évéques  [c.  Clericus  et  seq.  3,  quœst.  4;  c.  Ad 
aures  de  Pœnis;  Clem.i,eod.  lit.;  c.  Itaque,  25, 
quœst.  2).  Ce  dernier  canon  condamne  une 
ville  qui  a  osé  faire  mourir  son  évéque,  à 
n'avoir  jamais  de  pasteur. 

14°  Les  évéques  n'encourent  jamais  la  sus- 
pense ou  l'interdit,  dont  la  sentence  est  pro- 
noncée de  droit,  qu'il  ne  soit  fait  d'eux  une 
expresse  mention  :  Quia  periculosum  est  epi- 
scopis,  et  eorum  superioribus  propter  execu- 
tionem  pontificalis  officii,  quod  fréquenter  in- 
cumbit,  ut  in  aliquo  casu  interdicli  vel  sus- 
pensionis  incurrant  sententiam  ipso  facto, 
nos  deliberatione  provida  duximus  statuen- 
dum,  ut  episcopi,  et  alii  superiores  prœlati 
nullius  constitulionis  occasione,  sententiœ, 
sive  mandati,  prœdictam  incurrant  sententiarr 
nullatenus  ipso  jure  :  Nisi  in  ipsis  expressa 
de  episcopis  mcnlio  habcatur  (cap.  4,  de  Seni. 
excom.  in  G°). 

Quelque  èlendus  que  soient  les  droits  des 


1193 


È\P. 


f.VÈ 


1194 


évéquex,  ils  ont  loiiis  liinilalions  :  1°  ils  ne 
peuvent,  en  plnsieuis  choses,  exercer  leur 
juridiclion  sur  les  cxenipls,au  préjudice  des 
titres  et  priviléi^es.  (Voyez  exemption.)  2" 
Ils  ne  peuvent  ahsoudrc  des  cas  réservés  an 
pape,  ni  entreprendre  sur  ce  que  l'usage  a 
attribué  cxclusivcnienlà  Sa  Sainteté.  (Voyez 

CASnÉSERVÉS,  PAPE,   D1SPE?^SE,  EMPÊCHEMENT, 

etc.)  3°  l!s*ne  peuvent  non  p!us  exercer  cer- 
tains droits  particuliers  aux  patriarciics,  aux 
archevêques.  [Voyrz  aucuevêque,  primat.) 
U"  Ils  ne  peuvent  exercer  leur  juridiclion 
éjjiscopale  au  delà  des  bornes  de  leur  dio- 
cèse (c.  2,  de  Excess.  prœlat.;  c.  Ad  nudim- 
iiam,  de  eccics.  JEdific.  J,  G.;  c.  Episcopus, 
l.qu.  1;  concile  de  Trente,  session  VI,  chapi- 
tre dernier,  de  Rcform.  (  Voyez  diocèse.  ) 
5"  Ils  ne  peuvent  défendre  à  leurs  diocésains 
d'exposer  à  leurs  supérieurs  l'état  de  leurs 
églises  [cap.  Quia  pltrumque,  de  Offic.  ordin.^ 
î«  6").  6"  Ils  ne  peu  vent  excommunier  personne 
pour  leur  intérêt  personnel  (c.  Intcr  (/uœrelas; 
c.  Guilisarius^  23,  qu.  h;  c.  Dcliclo-,  de  Sent, 
excom.,  in  6°).  7°  Ils  ne  peuvent  imposer  au- 
cun tribut  sur  les  clercs  et  les  religieux  de 
leur  diocèse,  encore  moins  sur  les  laïques 
[c.  Nulli  episcoporum  et  seq.y  16,  q.  1;  c. 
Diaconi  sxint,  vers.  Nunc  autcm,  03,  clist. 
c.  1,  de  Excess.  prœl.;  c.  Cum  apostoht.'^, 
§  Profiibemus,  de  Censib.;  c.  Quia  cognovi- 
mus,  10,  qu.  3).  [Voyez  immlxMté.j  8"  Ils  ne 
peuvent  ordonner  les  sujets  d'un  autre  évé- 
que  sans  lettres  dimissoires  [c.  Eos,  de  Tem- 
porib.,  ordin.,  in  6":  concile  de  Trente,  sess. 
XXIII,  ch.  8,  de  Rcform.).  [Voyez  dimis- 
soires.) 9"  Ils  ne  peuvent  se  choisir  des  suc- 
cesseurs. (Voyez  C0ADJUTEUR.)  10"  Us  ne 
peuvent  se  démettre  de  leur  siège,  le  trans- 
lèrer  à  un  autre,  sans  permission  de  qui  de 
droit.  [Voyez  nomination,  translation,  ré- 
sidence) 11°  Ils  ne  sont  point  curés  primi- 
tifs des  paroisses  du  diocèse,  quoiqu'ils 
puissent  y  exercer  les  fonctions  pastorales. 
(Foî/ez  paroisse.)  12°  Un  évcqiie  ne  peut  ad- 
ministrer son  diocèse  avant  sa  confirmation, 
et  il  ne  peut  exercer  les  fonctions  spirituelles 
avant  sa  consécration  [cap.  Nostri;  c.  Trans 
inissam;  c.  Niliil  etiam,  in  fin.,  de  Elrcl.;  c. 
Arctitiœ,  eod.  lit,,  in  6°).  [Voyez  nomination, 
consécration.)  13°  Enfin,  quelque  grande 
que  soit  la  puissance  de  l'eit'^/ite,  par  rapport 
au  gouvernement  et  à  la  discipline  de  son 
diocèse,  il  doit  toujours  se  conformer  aux 
lois  générales  de  l'Église  universelle,  et  il  ne 
lui  serait  i)as  permis  de  ejianger  sans  nrces- 
silé  les  usages  établis  dans  sa  propre  église. 
(Voyez  usage.) 

Nous  ayons  presque  toujours  suivi  Bar- 
bosadans  tout  ce  que  nous  venons  d'exposer^ 
louchant  les  droits  dus  aux  évéques,  respec- 
tivement à  l'ordre,  la  juridiction  et  la  di- 
gnité de  l'épiscopat  ;  nous  n'avons  pas  cru 
devoir  entrer  dans  un  plus  grand  détail  au 
moyen  des  renvois  ;  on  a  dû  reconnaître  que 
plusieurs  choses  (luecel  auteur  avance,  ont 
besoin  d'être  modifiées  par  ce  qui  est  dit 
80US  les  mois  renvoyés;  nous  n'avons  pas 
Dianiué  sous  chaque  article  la  jurisprudence 

Droit  canon.  I, 


suivie  actuellement  en  France,  pour  éviter 
les  répétitions. 

§  5.   Devoirs,  obligations,  vie  et  mœurs  des 

É\ÉQUES. 

Lévêque  est  la  colonne  du  temple.  Suivant 
la  belle  et  mystique  expression  du  moyen- 
âge,  il  est  le  trône  de  Dieu.  En  effet,  Dieu 
se  repose  sur  lui  de  ses  intérêts  sur  la  terre. 
La  virginité  de  la  foi  de  l'Egiise  et  la  sain- 
teté de  ses  mœurs  lui  ont  été  remises  en 
dépôt,  ont  été  confiées  <à  sa  garde;  il  déclare 
et  piêche  la  doctrine  ,  il  règle  la  discipline; 
il  élève,  il  choisit,  il  consacre,  il  institue  les 
pasteurs;  il  les  surveille,  il  les  dirige,  il  les 
anime,  il  les  modère,  il  les  console,  il  les 
répriu!e,il  les  récompense;  il  voit  parleurs 
yeux,  il  parle  par  leur  bouche,  il  agit  par 
l'intermédiaire  de  leur  personne.  Us  sont  ses 
vicaires,  c'est  lui  qui  est  le  pasteur;  ils  sont 
ses  fils  aînés,  c'est  lui  qui  est  le  père;  ils 
sont  ses  membres,  c'est  lui  qui  est  la  tête  et 
le  cœur;  par  eux,  il  ré[)and  dans  tout  le 
corps  la  chaleur  el  le  mouvement  :  il  est  la 
principeôudubienoudumal,  et  nous  serions 
tenléde  direque  c'est  lui  qui  perd  ou  qui  sanc- 
tifie. Voilà  révéque.  Voyons  donc  quels  sont 
ses  devoirs  et  ses  obligations. 

On  peut  les  réduire  à  deux  objets  princi- 
paux, le  culte  divin  el  le  soin  des  âmes.  Le 
culte  divin  se  rapporte  1°  à  !a  foi  et  au  res- 
pect dû  à  Dieu  et  à  ses  saints;  2°  à  la  célé- 
bration des  offices  divins  ;  3" à  l'administra- 
tion des  sacrements;  4"  aux  ministres  j  aux 
choses    et  aux    lieux  ecclésiastiques. 

1°  Pour  ce  qui  regirde  la  foi,  c'est  le  pre- 
mier devoir  d'un  évcque  de  l'étendre  autant 
qu'il  lui  est  possible,  s'il  se  trouve  parmi  des 
infidèles;  et  si  son  diocèse  est  tout  composé 
de  fidèles,  il  doit  veiller  à  ce  qu'elle  soit  en- 
seignée et  expliquée  à  tous  dans  les  termes 
et  suivant  les  règles  prescrites.  Nous  n'avons 
rien  à  ajouter  à  ce  qui  est  dit  à  ce  sujet  sous 
le  mot  prédication;  l'on  y  voit  les  décrets 
du  concile  de  Trente  sur  cette  importante 
matière.  L'évéque  doit  veiller  à  ce  que  les 
vœux  soient  acquittés.  (Voyez  voeu.)  Il  doit 
aussi  avoir  soin  que  les  fêles  soient  obser- 
vées saintement  (Voyez  fêtes.  );  que  l'on 
n'enseigne  rien  que  de  bon  et  de  conforme 
à  la  doctrine  de  l'Eglise.  (Voyez  hérétique.) 

2°  Quant  aux  offices  di\ihs,  le  concile  de 
Trente  a  lait  un  règlement  touchant  la  célé- 
bration de  la  messe  don!  nous  parlons  sous 
le  mot  messe.  L'on  y  voit  ce  à  quoi  Cévcque 
doit  veiller,  par  rapport  à  ce  saint  mystère. 
A  l'égard  des  autres  offices  divins  et  des 
heures  canoniales,  il  doit  avoir  soin  qu'on 
les  célèbre  suivant  les  règles  prescrites  par 
les  canons,  et  qu'il  ne  s'y  introduise  rieu 
d'abusif,  ni  de  contraire  au  rituel  du  diocèse. 
[Voyez  office  divin.) 

3°  A  l'égard  de  l'administr.Ttion  des  sacre- 
ments, Vévéque  doit  se  faire  un  devoir  de  les 
administrer  tous  quand  il  le  peut,  comme  il 
paraît  que  c'était  le  premier  us.-ige  de  l'E- 
glise; mais  dans  l'état  présent  de  la  disci^ 
pline,   il    n'a   exclusivement  que  l'adjij 

(Trente-huit.) 


II! 


^j95  DlCTïO.NNAlIU:  DE  DROIT  CANON 

slrnlion  des  sacromenls  de  confiniKilion  olde 
l'ordro  ;  les  c.inons  lui  iocomm;iiulenl  de  Icsy 


H9G 


conférer  autiinl  que  le  besoin  de  son  éii;lisc 
el  de  SCS  diocésains  peut  le  reciuérir.  {Voyez 
CONFIRMATION  ,  ORDRE.  )  A  légard  dcs  autres 
sacrements,  il  doit  veiller  à  ce  qu'ils  soient 
également  administrés  suivant  les  rèj,'ies 
prescrites,  cl  aussi  à  ce  que  la  vertu  el  les 
grâces  des  sacrements  soient  enseignées  aux 
peuples.  (  Voyez  doctrine,  sacrements,  j 
llien  n'empcclic  que  l'évèque  n'administre 
lui-même,  quand  il  le  veut,  les  sacrements, 
autres  que  ceux  de  la  confirmation  et  de 
l'ordre,  même  par  délégués,  parce  qu"il  con- 
serve toujours  unejuridiction  immédiate  dans 
les  paroisses.  (ro//('5  SACREMENTS,  paroisse.) 

k"  Quant  aux  personnes,  aux  lieux  el 
aux  choses  ecclésiastiques,  les  devoirs  des 
evéïjucs  à  cet  égard  sont  devenus,  comme 
nous  l'avons  observé,  des  droits  qu'ils  sont 
ordinairement  soigneux  d'exercer,  pour  que 
la  coutume  et  la  prescription  ne  leur  en  fasse 
pas  partager  la  possession  avec  d'autres. 
Ainsi  comme  c'est  iiVévéque  seul  à  veiller 
sur  son  clergé,  il  ne  manque  pas  de  corriger 
et  de  punir  les  clercs  séculiers  et  réguliers 
quand  ils  faillisseiit  (c.  Refraqabili,  de  Offic. 
ordin.,  Clcm,  1,  cod.  lit.  et  simil.  ).  Il  a  soin 
que  chacun  soit  dans  son  étal  et  dans  ses 
fonctions,  que  les  paroisses  el  les  églises 
soient  desservies  par  des  gens  capables,  el 
qu'elles  ne  soient  possédées  que  par  les  plus 
dignes.  Ucst  encore  tenu  de  veiller  aux  éta- 
bUssemenls  qui  ont  pour  objet  l'instructioa 
des  clercs.  (  l'oyez  séminaire.) 

Il  en  faut  dire  autant  des  lieux  et  des  cho- 
ses saintes  nécessaires  au  culte  divin  :  /'e- 
vcqne  est  obligé  de  prendre  garde  à  ce  que 
le  service  de  Dieu  ne  se  fasse  que  dans  des 
églises  décentes,  et  qu'on  n'y  emploie  dans 
les  cérémonies  que  les  choses  prescrites  par 
les  canons  el  dans  l'étal  (juc  ces  mêmes  canons 
(>\igont  ;  ce  doit  cire  là  un  des  principaux 
soins  d'un  évêqne  en  visite.  {Voyez  visite.) 

Dans  une  acception  plus  étendue  nous 
pourrions  entendre  ici  parles  mots  de  lieux 
et  choses  ecclésiastiques,  toutes  les  dilTérentes 
espèces  de  biens  que  l'Eglise  possède,  et  sur 
la  possession  cl  administration  dcsquels/'eVe- 
que  a  une  inspection  qui  l'oblige  à  en  pré- 
venir et  empêcher  la  dissipation. 

Le  second  objet  des  devoirs  d'un  cvéquc 
est  le  soin  d  -s  âmes.  A  cet  égard  on  doit  di- 
\iser  ses  obligations  en  celles  qui  regardciit 
les  autres,  et\>n  celles  qui  le  regardent  hii- 
inéme  :  les  unes  et  les  autres  sont  (  orrélatl- 
ves;  mais  on  distingue  particulièrement  les 
obligations  de  révéque  par  rapport  à  lui- 
même  sous  l'expression  de  vie  el  mœurs  des 
évc'ques;  clduns  cette  acception  nous  parlons 
ci-dessous  des  qualités  et  des  vertus  dont  un 
ivéque  doit  être  personnellement  doué  ;  c'est- 
cà-(lirc,de  ce  qu'il  se  doit  à  lui-même,  après 
avoir  parlé  de  ce  qu'il  doit  à  Dieu  et  aux 
hommes.  Nous  venons  de  voir  en  quoi  con- 
sistent CCS  obligations  par  rapport  au  culte 
divin  :  nous  dirons  donc  à  présent  qu'il  doit 
à  SCS  diocésains,  1"  le  soin  de  les  instruire 
de  la  religion  et  de  leur  roropre  sans  cesse 


le  pain  de  la  parole  divine.  (Voyez  doc- 
trine.) 

2"  L'évèque  doit  avoir  soin  que  les  parois- 
ses soient  pourvues  de  bons  curés,  cl  de  tout 
autant  de  prêtres  que  les  besoins  des  parois- 
siens peu\eiit  re\iger.  (c.  Nullus  IG,  c,  7), 
{Voyez  coAOJiTELR.)  L't'i'n/uc  est  tenu  d'y 
suppléer  queliiuclois  par  lui-iDéme,  si  neces- 
se  sit  {Ary.  c.  lUud.  dist.  95.1.  Il  ne  doit  pas 
oublier  qu'il  est  le  premier  pasteur,  et  que 
les  autres,  qui  lui  sont  subordonnés,  [leuvent 
n'être  que  des  mercenaires  qui  laissent  sans 
souci  entrer  le  loup  dans  le  bercail.  C'est 
aussi  pour  cette  raison  que  l'on  dit  qu'un 
évéque  est  le  curé  de  ;  on  diocèse,  qui  à  son 
égard  n'est  qu'une  paroisse  (Barbosa,  de  Of- 
fic. et  potcst.  episcop.,  part.  III,  allcy.  79  ;  c. 
Omnisbasilicœ  16,  qu.  7;  c.  Cumconlinyat,  de 
For.  compel.). 

3"  L'cvcquc  doit  empêcher  la  fréquentalion 
des  excommun  es  en  les  faisant  connaître 
{c.Cwœ  11,  qu.  3  ;  Clcm.  1,  de  Consany.  et  nf- 
fin.).  Il  doit  ramener  les  errants,  fortifier  les 
faibles  et  exciter  les  tiédis  pour  les  faire 
tous  marcher  dans  la  voie  de  leur  salut;  la 
crosse,  dont  on  a  fait  un  ornement  éjtiscopal, 
n'a  pas  un  autre  sens  mystique  : 

Curva  irullit,  qiue  recla  régis,  pars  uUima  \  ungit. 

(Voyez  BATON  PASTORAL.)  Il  (loit  mcUrclapaix 
dans  les  familles  où  elle  est  troublée,  et  préve- 
nir ou  empêcher  les  discordes  dans  son  diocè- 
se; surtout  parmi  ks  ecclésiastiques  :S/u//e/i- 
dum  est  episcopis  ut  dissidentes  fraircs,  site 
clericos ,  sive  laicos,  ad  pacem  mayis  quain 
ad  judicium  coerceant  (c.  7,  dist.  90). 

i°  Lévéque  ne  doit  pas  perdre  de  vue  la 
misère  des  pauvres  et  les  secours  qu'il  est 
tenu  d'y  apporter  selon  ses  moyens  ;  la  cha- 
rité doit  toujours  le  rendre  attentif  aux  be- 
soins des  malheureux  ;  les  prisonniers  ,  les 
enfants  exposés  sont,  comme  les  pauvres, 
des  objets  dignes  de  ses  regards  et  de  ses 
soins  (/.  Jadices  :  l.  Ncmiui  dicere,  cod.  de 
episcop.  Audient.].h'évêque  doit  prier  et  offrir 
sans  cesse  des  sacrifices  pour  son  peuple;  il 
doit  l'édifier  par  ses  bons  exemples  :  Cum 
prœcppto  diiino  mandatum  sit  omnibus  qui- 
bus  animarum  cura  commissa  est,  oves  suas 
aynoscere,  pro  }tis  sacrificium  offerre  verbique 
divini  prœdicatione  ,  sacrantentornm  admini- 
stratione,ac  bonorum  omnium  operum  exem- 
plo  pascere  ,  pauperum,  aliarumque  misera^ 
bilium  personarum  curom  paternam  yerere  ,  et 
in  cœlera  munia  pastoralia  incumbere. 

5"  Pour  qu'un  évcque  connaisse  le  diocèss 
qu'il  lui  est  si  fort  recommandé  par  les  canons 
el  les  saints  conciles  de  gouverner  avec  cha- 
rité, il  doit  le  visiter  souvent  en  personne 
(c.  Lcgilur  ;  cap.  Relata;  cap.  Dcccrnimus  10, 
q.  1  ;  concile  de  Trente  ,  sess.  XXIV,  ch.  3, 
de  Reform.).  {Voyez  visite.)  11  doit  convoquer 
et  tenir  le  synode  tous  les  ans  (c.  Quoniam; 
c.  Annis  sinqulis,  dist.  18).  (l'oyez  sïnode.) 
Enfin  c'est  ici  le  devoir  qu'il  faut  nécessaire- 
ment remplir,  pour  pouvoir  en  quelque  sorte 
s'acquitter  de  tous  les  autres  :  Vévêque  est 
tenu  de  résider  dans  son  diocèse  (cap.  Si 
quib  in  clcro  ;  c.  Placuit  7,  qu.  1.;  concile  de 


H97 


t\\ 


EVE 


nos 


Trente,  sesa.  VI,  (h.  1  ;  scss.  XXIîI,  ch.  1  de 

Jiefurm.).  {Voyez  uésiuence.j 

Pour  ce  qui  est  des  devoirs  qui  se  rappor- 
tent à  Vévcque  lui-même  ,  te  qui  s'.ipplique  à 
sa  manière  de  vivre,  on  ne  [x-ut  rien  ajoiiler 
au   portrait  qu'en  fait  saint   Tau!   d.ais  son 
épîlre  à  Timolliée ,  ne  fût-ce  que  dans  ce  seul 
mot  :  Oporlet  episcopum  irrcprehensibilcm  esse. 
Barbosa  ,  ce  canonistc  qui  a  tant  écrit  sur 
les  droits  ,   les   fonctions  et  les  devoirs  des 
évcqucs ,   en   a   recueilli    tous  les   différeiils 
traits  que  le  lecteur  va  voir.  Nous  observe- 
rons auparavant,  que  tout  ce  qui  cstdil,sous 
le  mot  CLEKC  ,  des  obligations  et  des  mœurs 
des   ecclésiastiques  en  général  ,  est  applica- 
ble, par  l'argument  a /"crz/ori,  à  un  évéc/ue  qui 
doit  veiller  sur  lui  ,  se  régbr  intérieurement 
pour  se  rendre  propre  à   toutes  les  vertus; 
pour  devenir  retenu  dans  les  mœurs  ,  libéral, 
affable  et  prudent  dans  les  conseils  ,  ferme 
dans  l'exéculion,  discret  dans  les  comman- 
dements, modeste  dans   le  discours  ,  tiiuide 
dans  la  prospériié,  et  rassuré  dans  les  re- 
vers; pour  devenir  doux,  pacifique  ,  auprès 
des  inquiets  et  des  turbulents  ,  prodigue  en 
aumônes  ,  modéré  dans  le  zèle  et  fervent  en 
charité,  exempt  de  soucis  pour  l'intérêt  per- 
sonnel,    toujours  lent  à  juger  ,  à  punir,  et 
prompt  à  pardonner  ;  Int  aussi  à  pro:nettre, 
et  fidèle  à  tenir  les  promesses  faites  ;  simple 
dans  le  manger  et  dans  les  habits  ,  ni  avare, 
ni  prodigue  en  dépenses.  Enfin  Vévéque  doU  , 
par  ce  moyen  ,  tâcher  de  se  rendre  sans  cesse 
enclin  à  la  prière  et  à  l'oraison,  porté  pour 
la  lecture  et  délicat  sur  les  mœurs,  grave  , 
modeste  ,  simple  ,  juste ,  parlant  bien  et  agis- 
sant encore  mieux.  Voici   comme  s'exprime 
Barbosa,  d'après  les  canons,  sur   toutes  les 
belles  qualités  que  doivent  posséder  les  évé- 
ques   :  Débet   ilaqne   prœlatus   seipsum   co- 
lère ,  seipsum  spiritualiter  ordinare,  totum- 
gue   se   débet    disponere   ad  virtules ,  ut  sit 
in  morihus   composilus ,   liberalis,  a/fabiiis , 
mansuetus,  cl  in  consiliis  providus,  in  agenda 
strenuus,    in  jubendo    discretus,    in  loquen- 
do  modestus ,    timidiis   in    prosperitate ,    in 
adversitale    securus  ,    mitis    inter   discolos , 
cum  his,  qui  oderunt  pacem  pacifions,  efjfusus 
in  eieemosynis ,  in  zeto  lemperans,  in  iniseri- 
cordia  fcrvens  ,  in  rei  fumiliai-is  dispositions 
nec  anxius  nec  suspiriuSy  et  sic  in  agendts 
non  sit  ad  vitam  veliemens,  et  ad  corrigendum 
nimis  sœviis,  non  miscricors  ad  parccndum, 
non  prœceps  in  sententii<iy  7ion  in  victu,  aut 
vestitu  nolubilis ,  non  feslinus  ad  promitlen- 
dum  ,  non  lardus  ad  rcddendum  ,  non  subitus 
in  responsis,  non  ntarus,  aut  prodigus  in  ex- 
prnsis.  Sit  quoquc  dcvolior  in  oratione,  in  Icc- 
îionestiidiosior,  in  casi ilote  caiitior,  in  sobrie- 
lale  parcior  ,  potenlior  in    duris  ,  in    risu 
rarioi',  suavioi'  in  conversât io7ie,  gravior  in 
vultti,  gestu  et  habitu,  moderatior  in  verbis, 
profusior  in  lacryinis,  in  caritate  f^rvcntiur. 
Sit  quoqne  reclus  ad  jusiilinm,  liiiiidus  ad 
cdutelam,  simplex  ad  seipsum.  Reclus  pr,vlatu3 
aie  dicilur  ^  qui  dut  voci  suce  iwccm  virtulis  , 
bene  loqucns,  et  melius  ugens  ;  longe  siquidem 
vielius  est  vox  operis  ,  qucnn  vox  o//.,-;  reclus 
est   cujits    verbis  opéra  correspondent ,  quem 


non  infiat  elatio,  quem  non  dcprimit  ivirui- 
tas,  quem  advcrsilas  non  faligat  ;  et  conlra 
vcro  reclus  non  çst,  cnjus  caput  supergrcssœ 
siint  iniquilatcs  ejus,  et  sicut  onus  grave  gra- 
vatœ  sunt  super  eum  ;  non  est  reclus,  quem  ava- 
rilia  conlrahit,  quem  torquet  ambiiio,  quem 
voluptas  incurvai  {de  Jure  ecclesiaslico,  (ib.  I, 
cap.  10,  n.  3). 

Il  n'est  aucune  de  toutes  ces  clinscs  ,  dont 
on  a  fait  un  devoir  aux  évéques ,  qui  ne  leur 
soi  l  ex  pressômentrecon^.mandée  par  différents 
canons  cités  parBaibosa  (/oc.  cit.);  sans  en- 
trer dans  un  plus  grand  détail,  qui  fait  dire  à 
tous  ceux  qui  l'enlreprennent  que  la  dignité 
de  l'épiscopat  est  un  bien  pesant  fardeau  , 
nous  renvoyons  au  texte  traduit  et  com- 
menté du  tilre  XII  du  livre  premier  des  In- 
stilutes  du  droit  canonicjue  de  Lancelot. 

Saint  François  de  Sales  ,  écrivant  à  un  de 
ses  amis  qui  venait  d'être  nomn  é  à  un  évê- 
ché  ,  lui  donne  sur  la  dignilé  et  les  devoirs 
d'un  évêque  des  avis  qui  ne  paraîtront  point 
ici  déiilacés.  Voici  un  extrait  de  cette  lettre  : 
Fn  tant  qu'c% ô(\uc,  pour  vous  aidera  la 
conduite  de  vos  affaires,  ayez  le  livre  des  Cas 
de  conscience  du  cardinal  Tolet .  et  le  voyez 
fort  ;  il  est  court,  aisé  et  assuré  ;  il  vous  suf- 
fira pour  le  commencement .  Lisez  les  Morales 
de  saint  Grégoire  et  son  Pastoral  ;  saint  Ber- 
nard en  ses  épîlres  et  es  livres  de  la  Considé- 
ration. Que  s'il  vous  plaît  d'avoir  un  abrégé 
de  l'un  et  de  Vautre,  ayez  le  livre  intitulé 
Stimulus  Pastorum,  de  l'archevêque  de  Brac- 
carence,  en  latin  ,  imprimé  chez  Kerner.  Dé- 
créta Ecc'.esicB  Mediolaiiensis  vous  est  néces- 
saire ;  mais  je  ne  sais  s'il  est  imprimé  à  Paris. 
Item  je  désire  que  vous  ayez  la  Vie  du  bienheu- 
reux cardinal  Borromée,  écrite  par  Charles  à 
Basilica  Pétri,  en  latin  ;  car  vous  y  verrez  le 
modèle  d'un  vrai  pasteur  ;  mais  surtout  ayez 
toujours  es  moins  le  Concile  de  Trente  et  son 
Catéchisme. 

Je  ne  pense  pas  que  cela  ne  vous  suffise 
pour  la  première  année,  pour  laquelle  seule  jb 
parle  ;  car  pour  le  reste  vous  serez  mieux  con- 
duit que  cela,  et  pur  cela  même  que  vous  aurez 
avancé  en  la  première  année,  si  vous  vous  ren- 
fermez dans  la  simplicité  que  je  vous  propose. 
Mais  excusez-moi,  je  vous  supplie,  si  je  traite 
avec  celte  confiance  ;  car  je  ne  saurais  rien  en 
autre  façon  ,  pour  la  grande  opinion  que  fui 
de  votre  bonté  et  amitié. 

J'ajouterai  encore  ces  deux  mots:  l'un  est 
qu'il  vous  importe  infiniment  de  recevoir  le 
sacre  avec  une  grande  révérence  et  dévolicn, 
et  avec  l'appréhension  entière  de  la  grandeur 
du  ministère.  S'il  vous  était  possible  d'avoir 
l'oraison  qu'en  a  faite  Slanislaus  Scolonius, 
in /î/ !</(>. -De  sacra  episcoporumConsecral  ion  c 
et  inauguratione  ,  au  moins  selon  mon  exem- 
plaire,cela  vous  servirait  beaucoup  ;  car,  à  la 
vérité ,  c'est  wne  belle  pièce,  vous  savez  que  le 
commencement  en  toutes xlioses  est  fort  consi- 
dérable, et  peut-on  bien  cnre  :  Prinmm  in  uno- 
quoque  génère  est  mensura  cœterorum. 

L'autre  point  est  que  je  vous  désire  beau- 
coup de  confiance  cl  une  particulière  dévotion 
à  l'endroit  du  saint  ange  gardien  et  protec- 
teur de  votre  diocèic  ;  car  c'est  une  grande 


1199 


niCTlON.NAlRii:  1  E  DROIT  CANON. 


iuro 


cov.snlahon  (Vij  rrrnurrr  en  loriles  les  cUffi' 
cultes  (Iv  ^n  cluirr/e  :  Ions  les  Pères  et  théolo- 
giens sont  d'accord  que  ies  évè(}ucs  ,  outre 
leur  ange  jxirÉiculiLr,  ont  l'assistance  d'an 
autre,  connnis  pour  Uur  office  et  charyp.^  Vous 
devez  avoir  beaucoup  de  confiance  en  l'un  et 
en  r autre,  et,  par  la  fréfjuenle  invocation 
d'iceux  ,  contracter  une.  certaine  familiarité 
avec  eux  ,  et  spécialement  pour  les  affaires 
avec  celui  du  diocèse  ,  connne  aussi  avec  le 
saint  patron  de  votre  cathédrale.  Pour  le  su- 
perflu, monsieur,  vous  m'obligerez  de  m'ai- 
mer  étroitement  ,  et  de  me  donner  la  consola- 
tion de  m'ccrire  familièrement  ,  et  croyez  que 
vous  avez  en  moi  un  serviteur  et  frère  de  vo- 
caiion  ,  autant  fidèle  (pie  nul  autre. 

J'oubliais  de  vous  dire  que  vous  devez,  en 
toute  façon,  prendre  la  résolution  de  prêcher 
voire  peuple.  Le  très-saint  concile  de  Trente, 
après  torts  les  anciens,  a  détei-miné  que  le 
premier  et  principal  office  de  l'évéque  est  de 
prêcher  ;  et  ne  vous  laissez  emporter  à  pas  une 
considération.  Ne  le  faites  pas  pour  devenir 
grand  prédicateur  ;  mais  simplement  parce 
que  vous  le  devez,  et  que  Dieu  le  veut  :  le 
sermon  paternel  d'un  évcqiic  vaut  mieux  que 
tout  l'artifice  des  sermon'^  élaborés  des  prédi- 
cateurs d'autre  sorte.  Il  faut  bien  peu  de 
chose  pour  bien  prêcher,  à  un  évêque  ;  car 
ses  sermons  doivent  être  de  choses  nécessaires 
et  utiles  ,  non  curieuses  ni  recherchées  ;  ses 
paroles  simples  ,  non  affectées;  son  action 
paternelle  et  naturelle  ,  sans  art  ni  soin  ,  et 
pour  court  qu'il  soit  et  peu  qu'il  dise,  c'est 
toujours  beaucoup.  Tout  ceci  soit  dit  pour  le 
commencement  ;  car  le  commencement  vous 
enseignera  par  après  le  reste.  Je  vois  que  vous 
écrivez  si  bien  vos  lettres,  et  fluidement ,  qu'à 
mon  avis  ,  pour  peu  que  vous  ayez  de  résolu- 
tion, vous  ferez  bien  les  sermons;  et  néan- 
moins je  vous  dis ,  monsieur,  qu'il  ne  faut  pas 
avoir  peu  de  résolution,  mais  beaucoup,  et  de 
la  b'jnne  et  invincible.  Je  vous  supplie  de  me 
recommander  à  Dieu  ;  je  vous  rendrai  le 
contre-c-liange  ,  et  serai  toute  ma  vie  ,  mon- 
sieur, votre,  etc.  [Lettre  203,  pag.  127  de 
rédilion  de  Béthune.) 

Après  avoir  consacré  Vévêque,  le  métropo- 
lil.unUii  rcmcUail  l'éJil  suivant;  il  renferme 
(les  avis  trop  iniporlants  pour  qu'on  ne  nous 
sache  pas  gré  île  le  placer  ici  à  la  suite  des 
obligations  lies  évéques. 

«  A  notre  bien-aimé  frère  et  collègue  dans 
réj)iscopat,N.,  salut  ijui  doit  être  éternel  dans 
le  Seigneur.  Appelé  par  une  vocation  divine, 
eoinnie  nous  le  pensons,  vous  avez  été  una- 
îiiinemenl  élu  comme  pasteur  par  le  chapitre 
de  l'église  de  N  ;  les  chanoines  vous  ont 
conduit  vers  nous  pour  en  recevoir  la  con- 
sécration épiscopale.  C'est  pourquoi,  moyen- 
nant le  secours  de  Dieu  et  d'après  leur  té- 
moignage et  celui  de  votre  conscience,  nous 
vous  avons  imposé  les  mains  pour  vous  con- 
sacrer évêque  ,  afinfiue  l'Eglise  en  perçoive 
un  grand  avatilagc.  Ainsi  donc,  cher  IVèrc, 
sachez  que  \ous  vous  êtes  chargé  d'une  Irès- 
iourde  lâche;  car  tel  est  le  fardeau  que 
vous  impose  la  conduite  des  âmej  (ju'il  faut 
soigner,  les  inlérèls  d'un  grand  nombre  de 


fii'.èlcs,  vous  faire  le  moindre  d"  tous  et  leur 
servileur,  et ,  au  grand  jour  du  jugenjcnl, 
rendre  compte  du  talent  qui  vous  a  été  confié. 
Si  notre  Sauveur  a  dit  :  Je  ne  suis  pas  venu 
pour  être  servi ,  mais  pour  servir,  et  s'il  a 
donné  sa  vie  pour  ses  brebis,  à  combien  plus 
forte  raison,  nous  qui  sommes  d'inutiles  ser- 
viteurs du  souveraiti  père  de  famille,  nous 
devons  ne  pas  épargner  nos  travaux  et  nos 
sueurs  pour  conduire  les  brebis  de  notre 
Maître,  qui  nous  ont  été  par  lui  confiées, 
pour  les  conduire,  disons-nous  ,  par  le  se- 
cours do  la  grâce  divine,  au  bercail  du  divin 
Pasteur ,  excmijtes  de  toute  maladie  et  de 
toute  souillure  1  Nous  exhortons.,  en  consé- 
quence, votre  charité  à  garder  inviolable- 
ment  et  sans  tache  celte  loi  dont  vous  avez 
fait  une  courte  et  claire  profession  au  com- 
mencement de  votre  consécration,  parce  que 
la  foi  est  le  fondement  de  toutes  les  vertus. 
Nous  savons  que,  dès  votre  enfante,  vous 
avez  été  instruit  dans  les  lettres  sarrées  et 
dans  les  règles  canoniques  ;  néanmoins  nous 
allons,  en  très-peu  de  mots,  vous  rappeler 
ces  enseignements. 

«  Lors  donc  que  vous  ferez  des  ordinations, 
que  ce  soit  conformément  aux  canons  do 
1  Eglise  apostolique,  aux  époques  réglées, 
qui  sont  le  premier,  le  quatrième,  le  septième 
et  le  dixième  mois  (  Voy.  interstice);  gardez- 
vous  d'imposer  les  mains  à  personne  d'une  ma- 
nière trop  irréfléchie,  et  de  participer  à  l'ini- 
quilédes  autres  ;  n'ordonnez  pas  les  bigames, 
lescuriaux  [ou  comptables,  dont  les  personne}! 
et  les  biens  appartenaient  au  putlie).  [Voyez 
comptables),  ou  le  serf  de  qui  que  ce  soit 
(To//.  esclave),  non  plus  que  les  néophytes, 
de  peur  que  ces  personnes,  enflées  d'orgueilj 
comme  dit  l'Apôtre,  ne  tombentdans  les  filets 
du  démon;  mais  appliquez-vous  à  ordonner 
ministres  de  la  sainte  Eglise,  ceux  qui  sont 
d'un  âge  mûr,  et  qui  ont  vécu  avec  le  dessein 
d'y  vivre  désormais  d'une  manière  irrépro- 
chable devant  Dieu  et  devant  les  hommes. 
Vous  devez  surtout  vous  préserver,  comme 
d'un  mortel  poison,  de  l'avarice  qui  s'empa- 
rerait de  votre  cœur;  ce  qui  arriverait  si,  en 
reconnaissance  d'un  don ,  vous  imposiez  le.s 
mains  à  quelqu'un,  tombant  ainsi  dans  l'hé- 
résie des  simoniaques ,  que  notre  Sauveur 
déteste  souverainement.  Souvenez-vous  que 
vous  avez  reçu  une  faveur  gratuite,  dispen- 
sez-la aussi  gratuitement;  car,  selon  la  pa- 
role du  pro|)hèle  ,  celui  qui  a  en  horreur 
l'avarice  et  dégagi^  ses  mains  de  toute  sorte 
de  présents,  celui-là  habitera  dans  les  cieux, 
sa  gran;ieur  sera  fermement  établie  sur  la 
pierre;  la  nourriture  lui  a  été  distribuée,  ses 
eaux  soîit  fidèles,  et  ses  yeux  verront  le  roi 
dans  sa  splendeur. 

«  Conservez-vous  constamment  dans  la 
douceur  et  la  chasteté;  que  jamais  ou  rare- 
ment une  femme  n'entre  dans  votre  demeure; 
que  toutes  ies  personnes  du  sexe  et  les  vier- 
ges chrétiennes  vous  soient  ou  ég.jlement 
étrangères  ou  également  chéries.  Ne  coniptez 
pas  sur  ré[)reuve  que  vous  avez  faite  de 
votre  chasteté,  car  vous  n'êtes  pas  plus  fort 
que  Sams  >n  ,  p'us  snie.t  que  David,  et  \ous 


120^ 


É'Vft 


ÉVÈ 


1201 


ne  sau.-icz  étvo  [ilns  sngo  que  Salomon.  Lors- 
que pour  le  bien  des  âmes  voiis  visiterez  une 
coniinunaulé ,  et  que  vous  enlr.  rez  dans  la 
clôture  des  servantes  du  Scif^neur  {Voyrz 
clôture),  n'y  pénétrez  jamais  seul,  mais  l'ai- 
les-vous  accom|)agner  de  personnes  dont  la 
sociclé  ne  puisse  cire  pour  vous  une  cause 
de  diffamation,  parce  qu'il  faut  que  ïcvéque 
soit  irrépréhensible  et  que  sa  vie  soit  un 
objet  d'éditicaliitn  ,  .'ifin  que  personne  ne  se 
scandalise  à  son  sujet.  Nous  savons  combien 
le  Seigneur  est  indij^né  contre  celui  qui  est 
une  pierre  d'achoppement  pour  les  âmes  in- 
nocentes. 

«  Vaquez  à  la  prédication;  ne  cessez  d'an- 
noncer au  peuple  coiiné  à  vos  soins  la  parole 
de  Dieu  :  annoncez-ia  largement,  avec  onc- 
tion et  d'une  voix  distincte,  autant  que  vous 
aurez  été  inondé  de  la  rosé>' céleste.  Lisez 
souvent  les  divines  Ecrilures  ;  bien  plus,  si 
cela  se  peut,  qbe  ce  livre  sacré  soit  perpé- 
tuellement dans  vos  mains  et  surtout  dans 
voire  cœur,  et  que  l'oraison  vienne  inter- 
rompre la  lecture;  que  votre  âme  s'y  consi- 
dère assidûment  comme  dans  un  miroir,  afin 
de  corriger  en  vous  ce  qui  doit  l'être,  et 
d'eujbellir  de  plus  en  plus  ce  qui  est  déjà 
orné.  Apprenez-y  ce  que  vous  devez  sage- 
ment enseigner,  vous  attachant  à  la  parole 
qui  est  conforme  à  la  doctrine,  afin  que  vous 
puissiez  exhorter  selon  le  véritable  ensei- 
gnement, et  reprendre  ceux  qui  le  contre- 
disent. Persévérez  dans  la  science  dont  la 
tradition  émane  de  Dieu  et  qui  vous  a  été 
apprise  et  confiée,  soyez  toujours  prêt  à  y 
répondre.  Que  vos  œuvres  ne  soient  point 
en  contradiction  avec  vos  discours,  de  peur 
que,  lorsque  vous  parlez  dans  l'église,  quel- 
qu'un ne  vous  réponde  tacitement  :  Pourquoi 
donc  vous-même  ne  faites-vous  pas  ce  que 
vous  ordonnez?...  Les  voleurs  eux-mêmes 
peuvent  délester  les  vols  et  les  parjures,  et 
les  honmies  attachés  aux  biens  temporels 
peuvent  avoir  en  horreur  l'avarice.  Que  vo- 
tre vie  soit  donc  irrépréhensible  ,  et  que  vos 
enfants  se  règlent  sur  vous  ;  que  votre  exem- 
ple leur  fasse  corriger  ce  qui  est  en  eux 
défectueux;  qu'ils  y  voient  ce  qu'ils  doivent 
aimer,  qu'ils  y  aperçoivent  ce  qu'ils  doivent 
imiter,  afin  que  le  modèle  que  vous  leur 
offrirez  les  force  à  bien  vivre.  Ayez  pour 
ceux  qui  vous  sont  subordonnés  une  pater- 
nelle sollicitude  ;  présentez-leur  avec  dou- 
ceur les  règles  qu'ils  doivent  suivre,  et 
reprenez-les  d'une  manière  discrète.  Que  la 
bonté  tempère  l'indignation,  que  le  zèle  sti- 
mule la  bonté,  de  telle  sorte  que  l'une  de  ces 
qualités  soit  modérée  par  l'autre,  afin  qu'une 
sévérité  sans  mesure  n'afdige  pas  plus  qu'il 
no  faut,  et  que  le  relâchement  de  la  disci- 
pline ne  soit  préjudiciable  à  celui  qui  gou- 
verne. Ainsi  les  bons  doivent  trouver  dans 
vous  une  correction  douce,  les  méchants  une 
correction  rigoureuse;  observez  en  même 
temps  que,  si  vous  agissez  autrement,  celte 
correction  ne  dégénère  en  cruauté,  et  que 
vous  ne  perdiez  par  une  indomptable  colère 
ceux  qui  devraient  être  réprimandés  avec 
une  sage  discrétion.  H  vous  appartient  de 


trancher  le  mal  sans  blesser  ce  qui  éltiit 
sain,  afin  (]ue,si  vous  faites  entrer  trop 
avant  le  fer  de  l'amputation,  vous  ne  vous 
exposiez  pas  à  deveuhr  nuisible  et  funeste 
à  celui  que  vous  devez  guérir.  Nous  ne  di- 
sons pas  qu'il  vous  est  défendu  d'être  sévère 
envers  ceux  qui  vous  manquent,  et  qu'il  vous 
soit  permis  de  favoriser  les  vices;  mais  ncis 
vous  exhortons  à  unir  toujours  la  clémence; 
au  jugement,  afin  (jue  vous  puissiez  dire  en 
toute  confiai!c<',  avec  le  prophèle  :  Je  cAan- 
lerai  en  votre  homicnr  ,  6  mon  Dieu  ,  /(/  mi- 
séricorde et  In  justice.  Ayez  la  piélc  d'un 
pasteur,  son  aimable  douceur,  sa  vigilance 
exacte  à  faire  observer  les  règles  canoni- 
ques, pour  traiter  avec  bonté  ceux  qui  vivent 
bien,  cl  pour  retirer  de  la  perversité,  en  les 
frappant,  ceux  dont  la  conduite  est  perfide. 
Ne  failes  acception  de  personne  en  jugeant, 
afin  que  la  puissance  du  riche  ne  le  rende 
pas  plus  superbe,  et  que  votre  exaspération, 
à  l'égard  du  pauvre  et  de  l'humble,  n'humi- 
lie pas  encore  celui-ci  davantage. 

«  Gouvernez  sans  dissimulation  et  avec 
discrétion  les  biens  de  l'Eglise  que  vous  êtes 
chargé  de  régir,  cl  nionlrez-vous  dispensa- 
teur fidèle;  sachez  que  vous  n'en  êtes  que 
l'économe,  afin  que  puisse  en  vous  se  viéri- 
fier  celte  parole  du  Seigneur  :  Le  maître  a 
établi  dans  sn  famille  tm  serviteur  fidèle  et 
prudent,  afin  qu'il  lai  distribue,  en  son  temps, 
la  nourriture. 

«Montrez  vous  charitable  envers  les  pau- 
vres, selon  la  mesure  de  vos  facultés,  car 
celui  qui  ferme  ses  oreilles  à  leurs  cris  pour 
ne  pas  les  entendre ,  ne  sera  pas  écoulé  lui- 
même  quand  il  criera  à  son  tour.  Que  les 
veuves,  les  orphelins  ,  les  pupilles,  trouvent 
dans  vous  avec  joie  un  pasteur  et  un  tuteur. 
Protégez  ceux  qui  sont  opprimés,  et  faites 
sentir  efficacement  aux  oppresseurs  votre 
énergie.  Disposez  toutes  choses,  avec  le  se- 
cours de  Dieu,  de  sorte  que  le  loup  ravisseur 
et  ceux  qui,  dans  ce  monde  ,  s'en  sont  faits 
les  satellites,  se  déchaînant  en  tous  lieux 
pour  déchirer  les  âmes  innocentes  ,  ne  puis- 
sent point  réussir  à  détourner  celles-ci  d'en- 
trer dans  le  bercail  du  Seigneur. 

«  Qu'aucune  faveur  ne  vous  enorgueillisse» 
qu'aucune  adversité  ne  vous  abatte,  c'est-à- 
dire,  que  votre  cœur  ne  s'enfle  point  dans  la 
prospérité  et  qu'il  ne  soit  aucunement  abattu 
dans  les  fâcheux  événements.  Nous  voulons 
qu'en  toute  circonstance  vous  agissiez  avec 
prudence  et  discrétion,  afin  qu'il  devienne 
manifeste  à  tous  que  vous  tenez  une  con- 
duite irréprochable. 

«Que  la  Irès-sainle  Trinité  garde  et  main- 
tienne sous  sa  protection  votre  fraternité, 
afin  qu'après  avoir  exercé  dans  le  Seigneur 
notre  Dieu  ,  et  en  restant  fidèle  à  ces  maxi- 
mes, la  charge  qui  vous  a  été  imposée,  vous 
puissiez,  quand  viendrc^le  jour  de  la  récom- 
pense éternelle,  entend*  sortir  de  la  bouche 
de  ce  même  Dieu  ces  paroles:  Courage  ,  bon  cl 
fidèle  serviteur!  puisque  vous  avez  été  fidèle 
dans  les  petites  choses,  je  vous  étabUrui  dans 
une  grande  adudnisirntion.  Daigne  vous 
accorder  celle  grâce  le  Dieu  qui,  avec  le  Père 


1203 


DICTIONNAÎRE  DE  DUOIT  CANON. 


1201 


vl  le  Saint-Esprit,  vit  et  règne  dans  les  siècles 
dos  siècles.  Amen.  » 

Les  papes  ont  fait  un  dovoif  aux  évê(|ues 
de  les  visiter,  en  leur  imposant  l'obligation 
de  visiter  l'église  des  apôtres  ,  limina  <ipos- 
toloriim.    Nous    en    parlons    sous     le    mot 

VISITE. 

§  6.  ÉvÉQCE,  religieux.  [Voy.  religieux.) 
§  7.  ÉvÉQCE  TITULAIRE  OU  iïi  partibus. 

On  appelle  e'véque  titulaire  celui  qui  n'a 
que  le  titre  et  le  caractère  (Vét/éque,  sans 
diocèse  actuel  :  on  lappeile  aussi  in  parti- 
bus,  parce  que  le  diocèse  qui  accompagne 
son  titre  est  dans  le  pays  d(>s  ennemis  ou  des 
iiindèlcs,  in  parlibus  infidrUum. 

Le  premier  us.igo  de  l'Eglise  a  toujours 
été  de  ne  point  ordonner  â'évéque  sans  un 
territoire  à  gouverner;  mais  comme,  après 
l'ordination,  il  arrivait  quelquefois  que  les 
ennemis  de  la  religion  s'emparaient  des  dio- 
cèses ,  et  en  expulsaient  les  cvcques ,  ceux-ci 
n'ont  jamais  perdu  par  là  ni  leurs  droils  ni 
leur  caractère.  Leurs  fonctions  ont  été  seu- 
lement suspendues  ,  et  ils  en  ont  repris 
l'exercice,  dès  qu'ils  ont  pu  le  faire  en  li- 
berté et  sans  imprudence.  C'est  ce  que  nous 
prouve  1-e  canon  Pastoralis  7,  qu.  1  ,  où  le 
pape  saint  Grégoire  transfère  un  évéque  dont 
la  ville  venait  d'être  surprise  par  les  enne- 
mis, h  un  autre  évêché  ;  mais  avec  l'obliga- 
tion de  retourner  à  s;i  première  église,  quand 
on  la  recouvrera.  Les  barbares  s'étant  rendus 
maîtres  de  plusieurs  villes  d'Orient ,  dans  le 
septième  siècle,  les  e'véques  ordonnés  pour 
les  églises  de  ce  pays  au  pouvoir  des  enne- 
mis de  la  religion,  se  trouvaient  sans  dio- 
cèse et  sans  fonctions.  On  ne  laissa  pas  de 
continuer  les  ordinations  d'évéques  pour  ces 
mêmes  églises  ,  qu'on  espérait  toujours  re- 
couvrer. Le  concile  in  Trullo  ordonna,  ca- 
non 37,  que  le  rang,  les  honneurs  et  les 
droits  de  ces  évéqucs  seraient  entièrement 
conservés.  Si  cette  police,  ajoute  le  concile, 
blesse  quelqu'un  des  anciens  canons  ,  rien 
n'est  plus  canonique  qu'une  sage  dispense 
dans  les  nécessités  pressantes.  C'est  sur  ces 
mêmes  principes  que  les  Latins,  depuis  qu'ils 
ont  été  obligés  d'abandonner  l'Orient,  ont 
nommé  des  patriarches. 

Si  ce  n'est  pas  là  l'origine  des  évêques  ti- 
tulaires ou  in  pnrtibux  ,  tels  qu'on  les  voit 
aujouril'hui  ,  on  peut  dire  que  ceux  que  l'on 
a  toujours  ordonnés  successivement,  dans  la 
suite  des  temps  ,  n'ont  été  faits  évêques  que 
sur  ces  exemples,  et  pour  la  même  raison 
plus  ou  moins  convenable  ,  selon  l'état  des 
diocèses  qui  ont  été  les  titres  des  ordina- 
tions. Depuis  les  croisades  et  les  conquêtes 
de  l'Orient  par  les  croisés,  dont  plusieurs 
font  la  première  épo]uedes  évéqucs  in  parli- 
bus ,  on  a  moins  observé  les  règles  à  cet 
égard  :  on  vit  dès  lors  ,  plus  que  jamais  ,  les 
évéqucs  sans  église  particulière;  on  continua 
de  les  ordonner  sous  les  litres  des  diocèses 
nue  les  Turcs  avaient  repris  ;  et  comme  il 
n'y  avait  plus  d"espéranc«-  de  les  recouvrer, 
en  crut  devoir  toujours  les  ordonner  aux 


mêmes  titres ,  quoique  dans  d'autres  vues, 
car  la  plupart  devinrent  comme  les  vicaires 
généraux  des  autres  évêques  ,  ou  leur  ser- 
virent de  coadjuteurs  ou  de  suffragants. 

«  Lorsque  les  Francs  ,  dit  Fleury  {Instit. 
au  droit  ecclés.,  part.  I,  ch.  15),  conquirent 
la  Terre-Sainte  ,  ils  ajoutèrent  de  nouveaux 
patriarches  et  de  nouveaux  évêques  à  tous 
ceux  de  ces  différentes  sectes  qu'ils  y  trou- 
vèrent; car  ils  ne  pouvaient  reconnaître  pour 
leurs  pasteurs  des  hérétiques  et  des  schisma- 
liques  ,  et  ils  ne  s'accommodaient  pas  même 
des  catholiques  dune  autre  langue  et  d'un 
autre  rit.  Ils  établirent  donc  ,  par  autorité 
du  pape  ,  un  patriarche  latin  d'Antioche  ,  un 
de  Jérusalem  ,  des  archevêiiues  et  des  évê- 
ques ;  et  ils  flrent  la  même  chose  en  Grèce  , 
après  qu'ils  eurent  pris  Constanlinople. 
Quand  ils  eurent  perdu  ces  conquêtes  ,  l'es- 
pérance d'y  rentrer  fit  que  les  évéqucs,  aussi 
bien  que  les  princes  ,  conservèrent  leurs 
titres,  quoiqu'ils  se  retirassent  à  la  cour  de 
Rome  ou  dans  les  pays  de  leur  naissance. 

«  Pour  les  faire  subsister  et  pour  soutenir 
leur  dignité  ,  le  pape  leur  accordait  des  pen- 
sions et  des  bénéfices  simples  ,  ou  même  des 
évêchés  ;  mais  ils  gardaient  toujours  le  titre 
le  plus  honorable  ;  ainsi  le  même  était  pa- 
triarche d'Alexandrie  et  archevêque  de 
Bourges,  ayant  le  patriarcat  en  titre  et 
l'archevêché  en  commende  :  quand  ils  mou- 
rurent, on  leur  donna  des  successeurs  ,  et  on 
continua  de  donner  de  ces  titres,  in  parlibus 
infidelium  ,  même  depuis  que  l'on  eut  perdu 
l'espérance  d'y  rentrer.  On  a  cru  avoir  be- 
soin de  ces  titres  pour  ordonner  des  évêques, 
sans  leur  donner  effectivement  d'églises , 
comme  les  nonces  du  pape,  les  vicaires 
apostoliques  chez  les  hérétiques  ou  dans  les 
missions  éloignées  ,  les  coadjuteurs  et  les 
suffragants  :  or  on  appelle  suffragants,  en 
cette  matière,  les  évêques  qui  servent  pour 
d'autres ,  comme  en  Allemagne  pour  les 
électeurs  ecclésiastiques  et  les  autres  évêques 
princes;  car  ils  ont  la  plupart  de  ces  évêques 
in  partibus,  qui  sont  leurs  pensionnaires  et 
comme  leurs  vicaires  pour  les  fonctions  épi- 
scopales  ;  on  les  appelle  suffragants,  parce 
que,  chez  les  Grecs,  où  cet  abus  a  com- 
mencé, les  archevêques  faisaient  exercer 
leurs  fonctions  par  des  évêques  de  leur  pro- 
vince. » 

§  8.  Supériorité  des  évêques  sur  les  siinples 
prêtres. 

La  souveraine  puissance,  dans  l'ordre  du 
gouvernement  spirituel ,  ne  réside  que  dans 
ceux  qui  sont  chargés  de  gouverner  l'Eglise, 
et  de  juger  les  autres  ministres  de  la  reli- 
gion. Or  Notre-Seigneur  a  chargé  les  apôtres 
et  les  évêques,  leurs  successeurs,  de  gouver- 
ner l'Eglise,  de  juger  les  simples  prêtres. 
Saint  Paul  écrit  à  Titc  qu'il  l'a  laissé  en 
Crète  pour  établir  l'ordre  nécessaire  {Tit.  I, 
v.  5).  11  avertit  Timotbée  de  ne  recevoir 
d'accusa'ion  contre  un  prêtre  que  sur  la  dé- 
position de  deux  on  trois  témoins  :  Advcrsus^ 
prcsbylerum  accusationcm  noli  accipcre,  nisi 
sub  duobus  aut  tribus  leslibus  (I  Tim.   \, 


!  ..Co 


Ê\t 


V.  10).  r/ost  par  CCS  paroli's  que  saint  I-liii- 
plianc  prouve  ,  contre  Aérius,  la  supériorité 
nos  évaluât  sur  les  prclres.  Les  premiers, 
tlil-il,  dunnenl  des  prêtres  à  l'Jùj lise  ])ar  l'im- 
position des  mainii  ,  les  autres  ne  lui  donnent 
(jue  des  enfants  par  le  baptême.  l't  comment 
l'Apôtre  aurait-il  recommandé  à  un  évoque  de 
ne  point  reprendre  un  prêtre  avec  dureté ,  et 
de  ne  pas  recevoir  légèrement  des  accusations 
contre  lui ,  si  /'évêiiue  n'était  supérieur  aux 
prêtres  ?  [s.  tpiph.  adv.  tiar.  7o,  n.  h-  et  5.) 

Picncz  pardo  à  vous  ot  au  troupeau  sur 
le(|uel  le  S.iinl-Kspril  vuiis  a  établis  éiéques 
pour  gouverner  TEglise  i!e  Dieu,  (H^^ail  en- 
core saint  Paul  aux  preiiîiers  pasteurs,  qu'il 
avait  convoqués  à  Milcl  :  Atlendile  voLis  et 
iiniverso  (jregi  in  quo  vos  Spiritus  sanctus 
posait  episcopos  regere  Ecclesiam  Dei  [Ad. 
XX,  V.  !28).  Lucifer  de  Cagliari  rappelle  ces 
paroles  à  Constance,  pour  le  faire  souvenir 
que  les  évéques  étant  préposés  par  Jésus- 
Christ  au  gouvcrîienienl  de  ['Eglise  ,  i!s  doi- 
vent en  éc.irter  les  loups.  Les  papes  saiiit 
Céleslin  et  saint  Martin  appliquent  aux 
évéques  les  li  rnics  de  l'Apô'.re  :  liespiciamus 
illa  noslri  verba  docloris  ,  quibus  proprie 
apud  episcopos  ntitur  ista  prœdîcens.  Atten- 
dite ,  inquit,  vobis  et  universo  gregi,  etc.  Et 
maxime prœceptum  habenlts  apostol'icum,  at- 
tendere  nos  ipsos  et  gregi  in  quo  nos  Spiritus 
sanctus  posuit  episcopos,  etc.  [Tom.  ]Il,6'on- 
cil.  Labb.  col.  G15;  tom.  VI ,  concil.  Lateran. 
ann.  649,  col.  9i). 

Les  Pères  de  l'Eglise  enseignent  la  même 
doctrine  ,  i!s  recommandent  aux  prêtres  le 
respect  et  l'obéissance^  à  l'égard  des  premiers 
pasieurs.  Obéir  à  Vévêque  avec  sincérité  , 
dit  saint  Ignace,  c'est  rendre  gloire  à  Dieu 
qui  l'ordonne;  tromper  Vévêque  visible,  c'est 
insulter  à  Vévêque  qui  est  invisible.  Ce  Père 
défend  de  ne  rien  faire  de  ce  qui  concerne 
l'Eglise  sans  le  consentement  de  Vévêque  : 
S'ine  episcopo  nemo  quidpiam  faciat  eorum 
quœ  ad  Ecclesiam  spectant  [S.  Jgnat.,  Epist. 
ad  Magnes.,  n.  8).  Selon  TertuHien,  les  prê- 
tres et  les  diacres  ne  doivent  conférer  le 
bnptème  qu'avec  la  permission  de  Vévêque  : 
Non  tamen  sine  episcopi  axictoritale,  propter 
Ecclcsiœ  honorem  {de  liaptismo,  cap.  17).  Les 
canons  apostoliques  prescrivent  la  même 
règle,  et  la  raison  qu'ils  en  donnent  c'est 
que  Vévêque  étant  chargé  du  soin  des  âmes  , 
est  comptable  à  Dieu  de  leur  salut  ;  Presbj/- 
teri  et  diaconi  sine  scntentia  episcopi ,  nihil 
perfîciant.  Ipse  enim  cujus  fidei  populus  est 
creditus,  et  a  quo  pro  aïiimabus  ratio  exigetur 
(can.  38). 

Saint  Cyprien  nous  apprend  que  l'Evan- 
gile a  soumis  les  prêtres  à  Vévêque,  dans  le 
gouvernement  ecclésiastique.  Il  se  i^laint  de 
ceux  qui  communiquent  avec  les  pécheurs 
publics  avant  qu'il  les  ait  réconciliés.  11  fait 
souvenir  les  diacres  que  les  évéques  sont  les 
successeurs  des  apôtres  ,  préposés  par  le 
Seigneur  au  gouvernement  de  l'Eglise. 

Le  concile  d'Antioche,  t.nu  en  3't1,  ensei- 
gne que  tout  ce  qui  regarde  l'Eglise  doit  être 
administré  S"Aon  le  jugement  et  par  la  puis- 


sance  de  iévêque,  chargé  du  s(dut  de  tout  soJi 
peuple. 

Selon  le  concile  de  Sa!(liqne,en  3i7,  lea 
ministres  inférieurs  doivent  à  Vévê<iue  une 
obéissance  sincère,  comme  cux-ci  doivent 
un  véritable  amour.  iMancp.ier  à  celte  obéis- 
sance ,  c'est  tomber  dans  l'oiguiMl ,  dit  saint 
Anibroise,  c'est  abandonjicr  la  vérité. 

Selon  saint  Cyrille  d'A'exandîM',  les  prê- 
tres doivent  être  soumis  à  îeur  évoque,  comme 
des  enfants  à  leur  père,  et,  selon  saint  Céles- 
lin, ils  doivent  lui  être  souuiis  comme  des 
disciples  à  leur  maître.  Innocent  III  recom- 
m.îndeau  cleigé  de  Const.intinople  de  rendre 
à  leur  palriarcke  l'honneur  et  r-ibéissance 
canonique ,  co}ninc  à  leur  père  et  à  leur  évê- 
que. 

Le  concile  de  Calcédoine  porte  expressé- 
ment que  les  clercs  préposés  aux  hôpitaux, 
et  qui  sont  ordonnés  j)0ur  les  monastères  et 
les  basili(iues  des  martyrs,  seront  subordon- 
nés à  Vévêque  du  lieu,  conformément  à  la 
tradition  des  Pères  ;  et  il  décerne  des  [)oines 
canoniques  contre  les  infracteurs  de  celte 
règle.  Le  concile  de  Cognac  et  le  premier  de 
Lalran  défendent  aux  prclres  d'administrcîr 
les  choses  saintes  sans  la  permission  de  1'^'- 
vêque.  Les  capilulaires  de  nos  rois  rappel- 
lent les  mêmes  maxime^.  Le  concile  de  Trente, 
suppose  évidemment  cette  loi,  lorsqu'il  en- 
seigne que  les  évéques  sont  les  successeurs 
des  apôtres,  qu'ils  ont  été  institués  par  l'Es- 
prit-Sainl  pour  gouverner  l'Eglise,  et  qu'ils 
sont  au-dessus  des  prêtres. 

Enfin  les  Pères  de  l'Eglise  ne  distinguent 
point  la  juridiction  spirituelle  de  la  juridic- 
tion épiscopale.  Dans  les  affaires  qui  concer- 
nent la  foi  ou  l'ordre  ecclésiastique ,  c'est  à 
Vévêque  à  juger,  dit  saint  Ambroise  [lib.  2, 
Epist.  13).  Léonce  reproche  <à  Constance  de 
vonloir  régler  les  maiières  qui  ne  compèlcnt 
qu'aux  évéques.  C'est  aux  pontifes,  disent  les 
papes  Nicolas  I"  cl  Synmiaque,  (juc  Dieu  a 
commis  l'administration  des  choses  saintes 
{Nicol.  ad  Michoel.  imp.). 

Ajoutons  que  cette  supériorité  des  évéques 
est  nécessaire  au  gouveriiement  ecclésiasti- 
que ;  car  il  faut  un  chef  dans  chaque  église 
particulière,  avec  l'autorité  du  commande- 
ment, pour  réunir  tout  le  clergé,  et  pour  le 
diriger  selon  les  mêmes  vues.  Qu'on  romj)e 
cette  unité,  il  n'y  a  plus  d'ordre.  Saint  Cy- 
prien et  saint  Jérôme  nous  annoncent  dès 
lors  le  schisme  et  la  confusion,  parce  qu'il 
n'y  a  plus  de  subordination.  A  peine  la  ré- 
forme a-t-el!e  secoué  le  joug  de  l'épiscopaf , 
que  la  division  s'introduit  parmi  les  nou- 
veaux sectaires  avec  l'indépendance.  L'es- 
prit humain  n'a  plus  de  frein ,  dès  que  les 
évéques  n'ont  plus  de  juridiction.  Mélanclhon 
en  gémit  (/i'i.  I,  Epist.  17).  Dans  l'un  des 
douze  articles  qu'il  présente  à  François  I",  il 
reconnaît  que  les  ministres  de  l'Eglise  sont 
subordonnés  aux  c'reV/Me.'î  ;  que  ceux-ci  doi- 
vent veiller  sur  leur  doctrine  et  sur  leur  con- 
duite; et  qu'il  faudrait  les  instituer  s'ils  ne 
l'étaient  déjà.  Il  est  vrai  qu'il  n'attribue  leur 
institution  qu'au  droit  ecclésiastique;  mais 
dès  qu'on  recuniiaîl  la  nécessité  d'une  supé- 


1207 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CaNON. 


1208 


riorilé  de  juridiction  ,  dit  Hossuet  {Ilist.  des 
Variât.,  liv.  V,  n.  27),  peut-on  nier  qu'elle 
vienne  de  Dieu  même  ?  Jésus-Christ,  en  fon- 
<!ant  son  Eglise,  pourrait-il  avoir  négligé  d'y 
élahlir  l'ordre  nécessaire  à  son  gouverne- 

UKMlt? 

Le  pouvoir  d'enseigner,  ou  le  droit  de 
prononcer  sur  la  duclrine  par  un  jugement 
légal,  n'appartient  qu'aux  premiers  pasteurs. 
Les  prêtres  reçoivent,  par  leur  ordination, 
le  pouvoir  de  remcltre  les  péchés,  d'offrir  le 
saint  sacrifice,  de  bénir,  de  présider  au  ser- 
vice divin,  de  prêcher,  de  ba[)tiser;  et  les 
i-vé(jnes  reçoivent  le  droit  de  juger,  d'inler- 
préler,  de  consacrer.  Episcupiini  oportet  ju- 
dicarc,  inlerpretnri,  cnnsecrare  (Pont.  Rom.}. 
Jamais  les  Pères  de  l'Eglise  n'ont  opposé  d'au- 
tre tribunal  à  l'erri'ur  que  celui  de  l'episcopat. 
Le  vénérable  Sérapion  produit  conire  les  ca- 
laphrygicns  une  lettre  signée  d'un  grand  nom- 
bre (i'ecêqiies  [Eusch.,  fiisl.  [.  V,  ch.  18,  édit. 
lG12j.  Saint  Alexandre  [Tltcodoret^l.\,c.h,in 
fine],  saint  Athanase  {Epist.ad Afros,n.l,^), 
saint  Basile  [Epist.  75),  saint  Augustin  [con- 
tra Donat-et  Pelcvjian. ,  lib.  111,  etc.),  s."int 
Léon  [Epist.  15)  etlepipeSimplicius  [tom.W, 
concil.  Lahb.,  col.  1040) ,  en  usent  de  même 
conire  les  hérétiques  de  leur  temps.  Croypz, 
(lisent  les  j'ères  d'un  concile  d'Alexandrie, 
dans  une  lettre  adressée  à  Nestorius,  croyez 
et  enseignez  ce  que  croient  tous  les  évécjues  du 
monde,  dispersés  dans  VUrient  et  l'Occident  ; 
car  ce  sont  eux  qui  sont  les  maîtres  et  les  con- 
ducteurs du  peuple.  Les  Pères  du  concile 
d'Ephèse  fondent  l'autorité  de  leur  assemblée 
sur  les  suffrages  de  l'episcopat.  Le  septiè-ne 
concile  général  donne  pour  preuve  de  l'illé- 
gitimité du  concile  des  iconoclastes,  qu'il  a 
été  réprouvé  par  le  corps  épiscopal  (Hard., 
Concil.,  tom.  Vil,  col.  395).  Le  pape  Vigile 
reproche  à  Théodore  de  Cappadoce  d'avoir 
porté  l'empereur  à  condamner  les  trois  cha- 
pitres, conire  le  droit  des  évéques,  à  qui  seul 
il  appartenait,  dit-il,  de  prononcer  sur  ces 

matières  :  Bona  desideria  nostra ita  ani- 

niustuus,  quielis  impatiens,  dissipaviî,  ut  illa 
(juœ  fraterna  collatione  et  tranquilla,  episco- 
porum  fuerant  res'ervnnda  judicio  ,  subito  , 
contra  ecclesiasticum  morem  et  conlra  pnter- 
7ias  tradiiiones,  contraque  omncm  auclorita- 
tem  evangeiicœ  aposlolicœque  doctrinœ,  edictis 
proposilis ,  secundum  tuum  damnarent  arhi- 
triuin  (Hard.  Concil.,  tom.  111  ,col.  9).  C'est 
à  vous,  disait  l'abbé  Euslase  (il  vivait  au 
septième  siècle)  dans  un  concile,  en  s'adres- 
sant  aux.  évêques,  au  sujet  de  la  règle  de 
saint  Colomban,  c'est  à  vous  à  juger  si  les 
articles  qu'on  attaque  sont  contraires  aux 
saintes  Ecritures.  Saint  Bernard  déclare  que 
ce  n'est  point  aux  prêtres,  mais  aux  évoques 
à  prononcer  sur  le  dogme.  Grégoire  111  écrit 
à  Léon  IsiSurien  dans  les  mêmes  principes. 
Non  sunt  imperatorum  dogmata,  ad  pontifi- 
cum  [tom.  IV,  Concil.  Hard.,  col.  10  et  15). 
Point  de  partage  parmi  les  catholiques  sur 
cette  doctrine.  Nous  la  trouvons  dans  le 
clergé  de  France,  dans  Bossuct,  dans  Fleury, 
Jans  Tillcmont,  dans  Gcrson  même,  et  dans 


les  auteurs  les  moins  soupçonnés  de  préven- 
tion en  faveur  de  l'episcopat. 

Le  droit  de  faire  des  canons  de  discipline 
n'est  pas  moins  incontestable.  Parmi  cette 
multitude  de  règlements  qui  composent  le 
code  ecclésiastique,  pas  un  seul  qui  n'ait  été 
formé  ou  adopté  par  l'autorité  épiscopale. 
Bien  de  mieux  constaté  par  la  pratique  de 
l'Eglise.  Nous  avons,  dans  les  premieis  siè- 
cles, la  lettre  canonique  de  sainl  Grégoire 
Thaumaturge,  celle  que  saint  Denis  d'Alexan- 
drie adressa  à  d'autres  évéques,  pour  la  faire 
observer  dans  leurs  diocèses  ;  celle  de  saint 
Basile,  et  plusieurs  autres  règlements  du 
même  père  sur  le  mari;ige,  sur  les  ordina- 
tions et  sur  la  discipline  ecclésiastique.  Nous 
avons  ,  au  quatrième  siècle,  les  règlements 
de  Pierre  d'Alexandrie.  Les  évéques  ont  fait 
des  canons  de  discipline,  soit  dans  les  conci- 
les œcuméniques  de  Nicée  ,  de  Constantino- 
ple,  dEphèse,  de  Calcédoine,  soit  dans  les 
conciles  particuliers  d'Asie,  d'Afrique,  des 
Gaules,  d'Espagne  et  d'Italie,  etc.  [Voyez 
concile).  Nous  avons  les  coni^titulions  qu'ont 
faites  Théodule  d'Orléans,  Riculfe  de  Sois- 
sons,  Hincmar  de  Reims  ,  dans  les  siècles 
postérieurs.  Toujours  les  évéques  se  sont 
maintenus  dans  le  droit  de  faire  des  ordon- 
nances et  des  statuts  synodaux  pour  la  dis- 
cipline de  leurs  diocèses  [Voyez  synode).  Le 
concile  de  Trente  ,  qui  est  le  dernier  concile 
œcuménique  ,  et  les  conciles  particuliers 
qu'on  a  tenus  ensuite,  surtout  en  France, 
ont  fait  des  canons  sur  le  même  sujet,  sans 
que  jamais  on  ait  osé  attaquer  la  validité  de 
ces  décrets  par  le  défaut  de  consentement  du 
prêtre.  Or,  un  pouvoir  constamment  exercé 
depuis  la  naissance  de  l'Eglise  par  les  seuls 
évéques,  et  sans  aucune  contradiction,  si  ce 
n'est  de  la  part  dos  hérétiques,  ne  peut  avoir 
d'autre  source  que  l'institution  divine. 

Par  une  suite  de  cette  même  puissance 
législative,  les  évéques  ont  toujours  été  seuls 
en  possession  d'interpréter  les  lois  canoni- 
ques, cà  l'effet  (le  juger  des  causes  spirituel- 
les, et  de  décerner  les  peines  portées  par  ces 
canons  :  aucun  ministre  inférieur  n'a  jamais 
exercé  ce  pouvoir  qu'en  vertu  d'une  mission 
reçue  des  évéques,  ou  par  l'institution  cano- 
nique, ou  par  délégation. 

l)ira-t-on  que  les  prêtres  ont  concouru 
dans  les  conciles  avec  les  évéques,  à  la  sanc- 
tion des  décrets  de  doctrine  et  de  discipline? 
Mais  les  premiers  conciles  n'ont  été  compo- 
sés que  d'évéques.  On  commença  pour  la 
première  fois  à  voir  des  prêtres  dans  le  con- 
cile qu'assembla  Démétrius,  cvéque  d'Alexan- 
drie, pour  juger  Origène  [Phot.,  cord.  118). 
Les  acles  du  concile  de  (larthage  ne  font 
tnention  que  d'évéques  et  de  diacres  (Hard. 
Concil..  tom.  I ,  col.  961 ,  969).  11  ne  paraît 
nulle  part,  dans  les  pièces  insérées  au  code 
de  l'église  d'Afrique,  que  les  prêtres  aient 
eu  séance  dans  ces  assemblées.  Ce  rang  ne 
fut  accordé  à  deux  d'entre  eux  ,  au  conciU 
tenu  à  Carthage  en  419,  que  parce  qu'ils  j 
assistaient  en  qualité  de  députés  du.sainl- 
siége.  Les  huit  premiers  conciles  généraux, 
le  second  concile  de  Sévillc,  celui  d'Elvire,  le 


1209 


ÉVÊ 


ÉYÊ 


1210 


second  et  le  Iroisièmo  de  Brague  n'onl  élé 
souscrils  que  par  les  évéques,  (juoiqu'il  y  eût 
des  prêtres  présonls  (H.ird.  Cuncil.,  tom.  IV, 
col.  250).  Dans  les  conciles  où  ceux-ci  sous- 
crivent, ils  le  font  souvent  ea  des  termes 
différents.  Dans  un  concile  tenu  à  Constan- 
linople,  pour  la  dé|)osilion  d'hlulychès,  les 
cvc(/ues  se  servent  de  ces  expressions  :  Ego 
judicans  subscripsi  ;  el  les  prêtres  y  souscri- 
vent en  CCS  ternies  :  Snbscripsi  in  depnsilione 
Eulycheli.  Dans  le  concile  d'Ephêse,  les  évc- 
gues  d'Kgypte  demandent  qu'on  fasse  sortir 
ceux  qui  nonl  pas  le  caractère  épiscopal, 
alléguant  pour  niolif  que  le  concile  est  une 
assemblée  A'cvêqnes  ,  non  d'ecclésiasiiques  : 
Petimus  superflues  foras  miltite.  Si/nodus 
episcoporuni  est ,  non  cicricorum  (  (Joncil. 
LdhO.,  tom.  IV,  col.  111).  Celle  maxime  n'est 
point  contredite,  m.ilgré  linlérêt  des  minis- 
tres inférieurs  qui  as.^islent  à  ce  concile.  La 
lettre  de  saint  Avil,  cvc</ue  de  Vienne,  pour 
la  convocation  aux  conciles  d'KspagnCj  ou 
517,  porte  expressément  que  les  ecclésiasti- 
ques s'y  rendront  autant  qu'il  sera  expé- 
dient; que  les  laïques  pourront  s'y  Irouver 
aussi,  mais  que  rien  n"y  sera  réglé  (lue  p;ir 
les  évêqucs.  UOi  clcricos,  proul  expedit,  coni- 
pellimus;  laicos  pcrmiUimus  interesse  .  ut  ea 
quœ  a  solis  ponlificibus  ordinata  sunt ,  et  po- 
pulus possit  agnoscere  (Hard-,Conc(7.,  /o?)i.II, 
col.  10/^G).  Celui  de  Lyon,  tenu  en  117V,  ex- 
clut de  l'assemblée  tous  les  procureurs  des 
chapitres,  les  abbés,  les  prieurs  elles  autres 
prêtais  inférieurs,  à  l'exception  de  ceux  qui 
y  ont  été  expressément  appelés  ;  et  de  pareils 
règlements  n'ont  point  infirmé  les  actes  de 
ces  deux  conciles.  Point  de  concile  où  il  y 
ait  eu  un  plus  grand  nombre  de  docteurs  et 
de  prêtres  que  celui  de  Trente.  Aucun  pour- 
tant n'y  eut  droit  de  suffrage  que  par  privi- 
lège; or,  si  les  prêtres  avaient  eu  juridiction, 
et  surtout  une  juridiction  égale  à  celle  des 
étérjues,  ou  pour  juger  de  la  doctrine,  ou 
pour  faire  des  règlements,  tous  ces  conciles, 
qui  remontent  jusqu'à  l'orluino  de  la  tradi- 
tion, eussent  donc  ignoré  les  droits  des  prê- 
tres ;  ils  eussent  commis  une  vexation  ma- 
nifeste,  en  les  privant  du  droit  de  suffrage 
qu'ils  avaient  dans  ces  assemblées  respecta- 
bles. 

Dira-t-on  que  les  prêtres  ont  consenti ,  au 
moins  ta(  ilement,  à  leur  exclusion,  en  adhé- 
rant à  ces  coiiciles  ? 

Mais  premièrement ,  ces  conciles  auraient 
donc  prévariqué  en  privant  les  ministres  in- 
férieurs de  leurs  droits.  Ces  minisires  au- 
raient donc  prévariqué  aussi,  en  se  laissant 
dépouiller  d'une  puissance  dont  ils  devaient 
faire  ustige.  surtout  dans  les  conciles  où  ils 
voyaient  prévaloir  l'erreur  (>t  la  brigue  :  et 
cependant  leur  exclusion  n'est  jamais  allé- 
guée comme  un  moyen  de  nullilé. 

En  second  lieu,  pour  supposer  un  consen- 
tement tacite  à  la  privation  du  droit  acquis, 
il  faut  au  moins  un  titre  qui  établisse  ce 
droit;  il  f;iut  quelque  exemple  où  il  paraisse 
clairement  qu'on  l'a  exercé  comme  un  droit 
propre;  autrement  la  pratique  la  plus  cons- 
iaule  et  la  plus  ancienne  des  siècles  mêmes 


où  la  discipline  était  dans  sa  preniicre  vi- 
gueur ne  prouverait  plus  rien. 

En  troisième  lieu,  cette  supposition  serait 
contraire  aux  faits.  On  voit  des  prêtres  as- 
sister aux  conciles,  on  les  y  voit  en  grand 
nombre  ;  et  aucun  n'y  a  droit  de  suffrage  que 
par  privilège.  Or  il  serait  contre  la  règle^ 
contre  la  justice  et  conlre  la  sagesse,  contre 
l'u'^age  établi  dans  tous  les  tribunaux,  contre 
la  décence,  contre  le  respect  dû  au  caractère 
sacerdotal  et  à  la  personne  des  ministres, 
la  plupart  si  respeclables  par  leurs  lumières 
et  leurs  vertus, qu'ayant  parleurinstitulionla 
qualité  de  juges,  qu'assistant  à  un  tribunal 
où  ils  avaient  juridiction,  et  ou  il-^  donnaient 
leurs  avis,  on  les  eût  exclus  du  droit  de 
suffrage. 

En  quatrième  lieu,  cette  supposition  serait 
contraire  à  la  nature  des  choses.  Car  peut-on 
supposer,  en  effet,  que  les  prêtres,  qui,  au 
moins  dans  les  siècles  postérieurs,  ont  tou- 
jours été  en  beaucoup  plus  grand  nombre 
que  les  évêques,  se  fussent  laissés  dépouiller, 
par  une  affectation  si  marquée  et  si  soute- 
nue, de  l'exercice  d'un  pouvoir  que  Jésus- 
Christ  leur  aurait  donné?  Peut-on  supposer 
que,  pendantcelle  suite  de  siècles,  ils  eussent 
été  aussi  peu  jaloux  de  la  conservation  de 
leurs  droits?  Si  les  hommes  oublient  quel- 
quefois leurs  devoirs,  ils  n'oublient  jamais 
constamment  leurs  intérêts. 

Enfin  cette  supposition  serait  contraire  à 
la  doctrine  de  ces  mêmes  conciles,  qui  décla- 
rent expressément  les  prêtres  exclus  du 
droit  de  suffrage,  comme  dans  les  conciles 
d'Ephèse,  de  Lyon  et  de  Trente. 

Les  Pères  et  les  historiens  s'accordent  avec 
la  pratique  constante  des  conciles.  Ils  ne 
considèrent,  dans  ces  assemblées  saintes, 
que  le  nombre  et  l'autorité  des  évéques. 

Le  pape  saint  Célestin  enseigne  expressé- 
ment, en  parlant  des  évoques,  que  personne 
ne  doit  s'éiiger  en  vutîlre  de  la  doctrine  que 
cnix  qui  en  sont  tes  docteurs,  c'est-à-dire  les 
évéques.  Les  pa!)es  Clément  Vil,  Paul  IV, 
Grégoire  XUI,  déclarent  que  le  droit  de  suf- 
frage n'appartient  qu'aux  évéques.  Les  con- 
ciles de  Cambrai  en  lo63 ,  de  Bordeaux 
en  1G2V,  rappellent  la  même  doctrine.  C'est 
la  maxime  des  cardinaux  Bellarmin  et  d'A- 
gnirre,  de  M.  Hnliier,  de  M.  de  Marca,  du 
père  Thomassin,  de  Juénin.  On  peut  y  ajou- 
ter les  lémoign.iges  des  cardinaux  Tonjuc- 
mada  {summa  TlteoL,  lib.  III,  c.  li).  et  dO- 
sius  (/.  de  Confiss.  polon.,  c.  2i)  ;  de  Staple- 
lon  (  Controv.  G,  de  Med.  jud.  Eccles.  in 
causa  fulei,  q.  3,  art.  3),  de  S mderus  {Hist. 
Schism.,  Angl.,  regn.  Elisabeth,  n.  5),  de 
Suarès  [Dlsp'en.  II,  de  cuncil. ,sect.  1).  de  Du- 
val  [part.  IV,  quœst.  3,  de  Compet.  summ. 
pontif.,  etc.).  Le  clergé  de  France  a  déclaré 
expressément  que  les  évéques  oni  toujours  eu 
seuls  le  droit  de  suffrage  pour  la  doctrine 
dans  les  conciles,  et  que  les  prêtres  n'en  ont 
joui  que  par  privilège.  Par  cette  même  rai- 
son, il  fut  délibéré,  dans  l'assemblée  de  1700, 
que  les  députés  du  second  ordre  n'auraient 
que  voix  consultative  en  matière  de  doctrine. 

Concluons  donc,  d'après  une  tradition  si 


lill 


DICTIONNAIRE  DE  DIIOIT  CANON. 


H\'-2 


const.mti',  si  unnnimo,  si  soloiinellc,  si  an- 
cirniio,  que  non-soulorncnl  Vérèque  a  sur  les 
prêtres  une  supériorité  de  juridiction,  mais 
encore  que  celte  supériorilé  est  d'inslilution 
divine  ,  puisqu'elle  a  coninicncé  avec  les 
apôtres;  que  les  évéques  rexcrcenl  comme 
successeurs  des  apôtres  ;  que  les  Pèros,  et  le 
concile  de  Trente  en  particulier,  enseignent 
(ju'elle  dérive  de  la  puissance  que  Jésus- 
Clirist  a  donnée  aux  apôtres,  et  de  la  înission 
que  les  évcques  ont  reçue  de  Jésus-Christ 
pour  gouverner  l'Eglise  ;  puisqu'enfin,  dès 
les  premiers  siècles,  les  Pères,  les  canons, 
les  conciles  supposent  toujours  cette  supé- 
riorilé comme  constante,  comme  générale- 
ment reconnue,  sans  qu'on  trouve  aucune 
Ir.ice  de  son  institution  que  dans  les  livres 
saints  (Autorité  des  deux  puissances,  par- 
lie  m,  Ch.  1).  {y^Oy.  JURIDICTION.) 

§  9.  ÉvÈQUEs,  Droits  honorifiques. 

Le  décret  du  24  messidor  an  XII  (  13  juil- 
let 1804)  prescrit  les  honneurs  civils  et  mili- 
taires qui  doivent  être  rendus  aux  évcques. 
Il  règle  le  cérémonial  civil  delà  réception  d'hu 
archevêque  oud'un  ereVywe  dans  sa  ville  épi- 
scopale.  {Voy.  ce  décret  ci-dessus,  col.  ÎOGl.) 

«  Cette  délérence  de  la  puissance  civile,  dit 
M.  Pascal,  envers  la  dignité  épiscopale  peut 
trouver  deux  sortes  de  censeurs  ;  les  enne- 
mis de  l'Eglise  et  ses  amis  peu  éclairés.  Les 
premiers  ne  méritent  pas  une  réfutation 
sérieuse  ;  les  seconds  ne  doivent  pas  ignorer 
que  Ihonneur  rendu  aux  ministres  de  Jésus- 
Christ  par  le  pouvoir  temporel  remonte  aux 
siècles  de  Constantin  et  de  Théodose,  et  que 
le  divin  Instituteur  du  christianisme  a  dit  : 
Qui  vos  honorât  me  honorât  :  quiconque 
vous  honore  m'honore  moi-même.  Or  ,  c'est 
à  ses  apôtres,  et  dans  leur  personne,  à  ceux 
qui  en  sont  les  successeurs  ,  que  ces  paroles 
s'adressaient.  » 

EXAMEN. 

Vexamen  est  un  mot  générique  qui  s'appli- 
que à  différents  objets  :  1°  aux  évêques  nom- 
més aux  évêchés  [Voyez  provisions);  2"  aux 
nommés  aux  cures  (Voyez  concours);  3°  aux 
pourvus  de  bénéfices  en  cour  de  Uome  {Voy. 
visa,  forme);  k°  aux  confesseurs  et  prédica- 
teurs [y^oyez  APPROBATION,  prédication); 
5°  aux  novices  des  religieux  [Voy.  novices)  ; 
G"  aux  ordinands(Foî/.  dimissoires,  ordres). 

EXARCHAT ,  EXARQUE. 

On  appelait  autrefois  exarque  ce  qu'on  a 
appelé  depuis  plus  communénienl  patriarche; 
et  exarchat  par  conséquent  l'étendue  de  pays 
ou  le  ressort  qui  a  formé  depuis  un  patriar- 
cat. {Voyez  PROVINCES  ecclésiastiques.) 

Le  titre  û'exarque  a  été  donné  à  quelques 
métropolitains,  dont  les  villes  élaient  les  ca- 
pitales des  grands  gouvernements  que  l'on 
appelait  diocèses.  Uexarque  d'un  diocèse  était 
la  même  chose  que  le  primat  ;  cette  dignité 
était  moindre  que  celle  de  patriarche  ,  quoi- 
qu'on les  ait  ensuite  confondues  ,  et  au-des- 
sus de  celle  de  métropolitain;  Vcxiu'que  pré- 
sidait sur  plusieurs  provinces.  Al.iinlenant 
ïexarque  chez  les  Grecs  est  une  espèce  de  lé- 


gat a  lalerc  du  patriarche  qui  fait  la  visite  des 
provinces  soumisi>s  à  ce  prél<;t. 

Nous  n'avons  jamais  eu  d'exarque  en 
France. 

EXCOMMUNICATION. 

V,' excommunication  est  b^  nom  qui  se  donne 
à  l'espèce  de  censure  dont  nous  allons  parler; 
Excommunicatio  est  a  communione  exclusio. 
Celle  définition,  que  donne  Lancelot  de  Yex- 
communication,  est  la  plus  générale  et  com- 
prend toutes  les  espèces  d'excommunications. 
La  nature  de  V e xcommunicalion ,  dit  Gibert , 
est  en  partie  exprimée  par  son  nom. 

§  1.  Nature  et  division  de  Texcommunication. 

Eveillon,dans  son  traité  des  Excommunient 
tions  {chap.  L  art.  3),  dit  qu'il  y  a  trois  sor- 
tes de  biens  communs  dans  l'Eglise,  ceux  qui 
procèdent  du  chef,  ceux  qui  procèdent  du 
corps,  et  ceux  qui  procèdent  des  membres  en 
particulier  :  l"  les  biens  qui  procèdent  du 
chef  sont  les  mérites  de  Jésus-Christ  et  sa 
grâce,  îa  foi,  l'espérance,  la  charité  et  les  au- 
tres dons  spirituels  qui  forment  substanlielle- 
ment  la  vie  spirituelle  de  l'âme.  Comme  les 
biens  viennent  directement  de  Dieu  et  qu'ils 
ne  dépendent  absolument  que  de  sa  bonté  et 
de  sa  miséricorde,  l'Eglise  ne  peut  en  priver 
qui  que  ce  soit,  ni  par  excommunication,  ni 
autrement.  Elle  suppose  seulement  la  priva- 
tion de  la  grâce  dans  celui  qui,  par  ses  pé- 
chés, a  mérité  qu'elle  l'excommuniât,  en 
sorte  que  si  l'excommunié  n'est  point  coupa- 
ble, ou  que  V excommunication  porte  sur  un 
fait  qui  u'est  nullement  criminel,  l'exTommu- 
nié  ne  peut  souffrir  de  l'excommunication,  et 
il  reste  toujours  uni  au  corps  de  l'Eglise  par 
la  charité  commune;  il  peut  toujours,  dans 
cet  état,  mériter  par  ses  actions  la  gloire  éter- 
nelle :  Qui  manet  in  carilate,  in  l)eo  manety 
et  Deus  in  eo  [S.  Joan.,  ch   IV). 

C'estpourquoi  celui  qui  serait  menacé  d'cx- 
communication  pour  faire  une  chose  qu'il 
jugerait  êlre  péché,  doit  plutôt  subir  Vcx- 
communication,  que  d'agir  contre  sa  con- 
science. Cuyn  pro  nullo  metudrbcat  quis  mor- 
tale  peccatum  incurrere  [Innocent,  in  c.  Sa- 
cris,  de  iis  quœ  vi,  etc.). 

2"  Les  biens  qui  procèdent  du  corps  sont 
ceux  qui  se  trouvent  dans  la  communion  de 
l'Eglise,  comme  sont  les  sacrements,  le  suint 
sacrifice  de  la  messe,  les  prières,  oraisons  et 
suffrages  communs  et  publics,  les  indulgen- 
ces et  assemblées  saintes  qui  se  tiennent  pour 
le  service  divin  ;  toutes  choses  que  le  Sei- 
gneur a  laissées  à  la  disposition  et  dispensa- 
tion  de  l'Eglise,  sous  l'aulorilé  de  ses  pas- 
leurs,  lesquels  doivent  en  régler  l'usage,  et 
les  communiquer  selon  l'honneur  de  Dieu  et 
le  salut  des  âmes. 

3"  Les  biens  spirituels  qui  procèdent  des 
membres  sont  les  |)rières,  les  suffrages  et  les 
bonnes  œuvres  de  chaque  chrétien  en  parti- 
culier, dont  le  fruit  profite  plus  ou  moins  à 
tous  les  autres  par  le  moyen  de  la  commu- 
nion des  saints  :  car  du  moment  qu'un  chré- 
tien a  été  uni  par  le  baptême  au  corps  de  l'E- 
glise, ses  bonnes  œuvres  tournent  à  l'avan- 
tage commun  de  la  famille  ,  quand  même  il 


1213 


EXC 


EXC 


12  U 


n'en  aurait  pas  rinlonlion  :  Sicut  in  corpore 
nalurali  opcrntio  unius  membri  cedit  in  bonum 
totius  corporis,  ita  in  corp.ore  spiriluati,  sci- 
licel  Ecclesia,  et  quia  omnes  fidèles  simt  iinum 
corpus,  bo7ium  wiius  et  altcricommunicatur. 
\S excommunication  ne  prive  pas  non  plus  de 
cette  sorte  de  biens  spirituels  ;  elle  ne  prive 
et  ne  peut  priver  Vcxcommunié  que  de  la  se- 
conde espèce  de  biens  communs  dont  Dieu  a 
laissé  la  dispcnsalion  à  son  Eglise.  [Voyez 

Ér.MSE.) 

On  distingue  deux  sortes  A' excommunica- 
tions, la  majeure  et  la  mineure.  Le  Pontifi- 
cal ajoute  une  troisième  sorte  iVexcommuni- 
tion,  sous  le  nom  d'anaUième  ;  mais  nous  ob- 
servons sous  le  mot  anathèhe,  que  celte  es- 
pèce d'excommunication  n'en  forme  pas  une 
différente  de  V excommunication  majeure.  Uex- 
commiinicationnùxïQuvo  prive  le  fidèlede  la  par- 
ticipation passive  des  sacromeiits  et  du  droit  de 
pouvoir  être  élu  ou, nrcscnté  à  fjuclque  bénéfice 
ou  à  quol(|ue  dignité  ccclésiaslique;  mais  elle 
n'empêche  pas  qu'on  ne  puisse  administrer  les 
sacrements,  et  qu'on  ne  puisse  élire  ou  pré- 
senter quelqu'un  aux  (!ignités  ecclésiastiques. 
Grégoire  iX  le  dédare  ainsi  dans  le  chapitre 
Si  celebrat.de  cleric.  Excomm.vel  dispos,  mi- 
nist...:  Minori  excommitnicutionc  iigatus,  li- 
cet  graviter  peccet,  nulUus  tamen  nolam  irre- 
gularitatis  incurrit,  nec  eligere  prohibetur, 
vcl  ea  quœ  ratione  juridiclionis  sibi  compe- 
tunt  exercere....  Peccat  autem  confcrendo  ec- 
clesiastica  sacramenta;  scd  ab  eo  collata  vir- 
tutis  non  eurent  cffcctu  :  cum  non  lideatur  a 
collatione,  scdpardcipatione  sacramenlorum, 
quœ  in  sola  consistit  percepiione,  remotus. 

h' excommunication  majeure  est  celle  qui  re- 
tranche un  pécheur  du  corps  de  l'Eglise,  et  le 
prive  de  toute  la  communion  ecclésiasliciue, 
de  sorte  qu'il  ne  peut  ni  recevoir,  ni  admi- 
nistrer les  sacrements  ,  ni  assister  aux  offi- 
ces divins,  ni  faire  aucune  fonction  ecclé- 
siastique. On  doit  con'.prendre  dans  cette  dé- 
finition la  séparation  d'avec  les  fidèles. Yoici 
comment  s'en  explique  le  pape  Grégoire  IX, 
premier  auteur  de  cette  fameuse  distinction  : 
Si  quem  sub  hac  forma  verborum  exgommu- 
Nico  vel  simili  a  jndice  suo  excommunicari 
continuât,  dicendum  est  nori  eum  tanlum  mi- 
nnri  quœ  a  perceptione  sacramentoriwi,  sed 
etiam  majori  cxcommunicatione  quœ  a  commu- 
nione  fidelium  séparât,  esse  ligntum  (  c.  Si 
Quem  59,  de  Sent,  excomm.  ).  De  tous  les  pa- 
pes, dit  Gibert,  dont  les  constitutions  entrent 
dans  la  composition  du  droit  canon,  il  n'y  en 
a  point,  avant  Grégoire  IX, qui  dislingue  ex- 
pressément l'excommunication  en  majeure  et 
mineure,  et  qui  marque  ce  (;ui  est  propre  à 
l'une  et  à  l'autre.  On  distinguait  seulement 
quatre  sortes  de  connnunions  ou  de  commu- 
nications chrétiennes  :  la  communion  civile, 
celle  dy  l'oraison,  celle  de  l'oblalion  et  celle 
qui  rendait  participant  des  saints  mystères. 
Il  y  avait  donc  quatre  sortes  d'excommunica- 
tions qui  répondaient  à  chaque  espèce  de 
communion.  Gibert  dit  qu'il  y  avait  autrefois 
plusieurs  excommunications  mineures,  qua- 
tre attachées  aux  quatre  degrés  de  pénitence 
publique,  plusieurs  particulières  aux  ecclé- 


siastiques, et  une  propre  aux  évéques,  et 
toutes  différentes  de  la  seule  qu(>  l'on  ccninaît 
aujourd'hui.  Nous  ne  pouvons  entrer  ici  dans 
le  détail  de  celte  matière. 

En  nous  bornant  donc  à  parler  de  Vexcom- 
munication  ,  telle  (ju'elle  est  à  présent  en 
usage,  nous  observerons  que  ,  outre  la  divi- 
sion que  Grégoire  IX  en  a  fait  en  majeure  et 
mineure,  elle  se  divise  encore,  comme  les  au- 
tres censures,  en  excommunication  a  jure  et 
en  excommunication  ab  liomine  :  en  celle  qui 
est  latœ  sententiœ,  et  en  celle  qui  est  ferendœ 
scntentiœ;  en  réservée  et  non  réservée,  en 
valide  et  en  invalide  ,  en  juste  et  en  injuste  : 
ce  que  nous  avons  dit  en  traitant  des  censu- 
res et  des  cas  réservés  en  général  ,  peut  suf- 
fire pour  rintelligence  de  ces  termes.  On 
ajoutera  seulement  que  V excommunication  a 
jure  est  générale  contre  toutes  personnes,  et 
que  celle  ab  liomine  est  quelquefois  conçue 
en  termes  généraux  ,  comme  est  celle  qu'on 
prononce  contre  ceux  qui  n'ont  pas  obéi  à  un 
nionitoire,et  qu'elle  est  aussi  quelquefois  por- 
tée contre  certaines  personnes  en  particulier. 

Tertullien  appelle  l'excommunication,  du 
nom  de  relégation,  qui  n'est  autre  chose 
qu'un  bannissement  de  l'Egliseet  de  la  com- 
munion des  chrétiens,  d'uii  vient  que  dans 
plusieurs  anciens  canons  ou  épîtres  des  pa- 
pes, on  voit  les  mots  exilium,  extcrminare, 
quasi  extra  tcrminos  ejicere,  employés  dans 
le  sens  du  mot  excommunication  que  Gibert 
dit  n'avoir  pas  été  connu  dans  le  droit  cano- 
nique avant  le  quatrième  siècle.  On  se  servait 
plutôt  auparavant  du  mot  anathème.  (Voy. 

ANATUÈME.) 

§  2.  EXCOMMUNICATION,  aulorité. 

Indépendamment  des  raisons  de  conve- 
nance dont  nous  allons  parler,  on  a  toujours 
ciu,  sur  le  fondement  de  ces  paroles  de  l'E- 
vangile, Qnœcumque  alligaverilis  super  ter- 
ram,  etc.,  que  V excommunication  cnirà'il  né- 
cessairement dans  le  pouvoir  des  clefs  que 
Jésus-Christ  donna  à  son  Eglise.  {Voy.  cen- 
sure.) Si  elle  a  été  faite  la  dispensatrice  de 
ses  sacrements,  elledoil,  par  une  conséquence 
absolue,  en  exclure  ceux  qu'elle  juge  indignes 
d'y  participer;  c'est  le  sens  et  l'interprétation 
de  saint  Augustin  et  de  tous  les  Pères  :  Cum 
excommunicat  Ecclesia,  in  cœlo  ligaturexcom- 
municatus,  cum  réconciliât  Ecclesia,  in  cœlo 
solviiur  reconciliatus.  (S.  August.  Tract.  50, 
in  S.Joan.)  Tertullien  disait  dans  son  Apolo- 
gétique, chap.  o9  :  Siimmumque  futuri  judicii 
prœjudicium,  ut  si  quisitadcliqucrit  a  commu- 
nione  orationis  et  convmtus,  et  omnis  sancti 
commerce',  re/f(/ea(r;  enfin  saint  Chrysostome, 
tom.  1V^  ch.  lïœbr.,  disait  :  Nemo  contemnat 
vincula  ecclesiastica,  non  enim  homo  est  qui 
liqat,  sedChristus  qui  nobis  hanc  potestatem 
dédit,  et  Dominus  fccit  hommes  tanti  honoris. 
Infamia  est,  dit  Origène  a  populo  Dei  et  Ec- 
clesia separari.  Ce  sont  ces  passages  respec- 
tables et  d'autres  pris  du  livre  II  des  Consti- 
tutions apostoliques,  et  surtout  des  Epîtres  de 
saint  Paul,  qui,  en  prouvant  que  l'Eglise  q 
toujours  été  dans  le  droit  et  l'usage  constant 
d'inilitjer  la  peine  de  VexcommunicQtiQn  à 


1213 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


12IG 


ses  cnf.ints  coupables  do  ccrlains  crimes,  ont 
rendu  celle  même  peine  si  Icrriblo  ;  cl  en  ef- 
fet elle  est  bien  redoutable,  quand  c'est  de  la 
part  de  Jésus-Cbrist  même  iiuc  nous  sommes 
privés  de  ses  salutaires  sacrcnicnls.  C'est  au 
nom  de  Jésus-Christ,  comme  remaniue  saint 
Ambroise,  que  saint  Paul  excommunia  l'in- 
cestueux de  Coriullic  :  In  nominc  Djinini 
nostri  Jesu-Christi  :  cum  virtuie  Domini  Je- 
su,  id  est  scn(e>Uîa,cuju!!  legalionc  fun;/rbatur 
aposiolns  (ihjicicndum  illnm  de,  Eccleda  rcn- 
suit.  Otic  personne  ne  croie,  dis.iit  saint  Gré- 
fçoirc  de  î^yssc,  [lib-Advcrsus  cos(juicasliija- 
tioncs  œgre  feruni),  que  l'excommunicaiion 
est  une  censure  inventée  et  introduite  par 
l'Kglise;  c'est  une  règle  ancienne,  confirmée 
par  Jésus-Christ  même  :  Ne  cxcommunicnlio- 
ncm  (O'bitreris  esse  ab  episcoporum  aiidacia 
profrctam  :  palerna  lex  est,  antiqua  Ecclesiœ 
rerjuln,  qnœ  a  Icge  traxit  oricjincmetin  gratia 
confirinata  est. 

Celte  doctrine s'accorile  parfruicment  avec 
la  raison.  II  n'est  point  d'Elat  poliliq.ie  qui, 
pour  se  conserver,  n'ait  l'autorité  d'interdire 
l'usage  de  ses  biens  communs, cà  ceux  qui  par 
leurs  crimes  s'en  rendent  tout  à  failindignos. 
Jésus-Christ,  en  établissant  l'Eglise,  n'a  pas 
eu  dessein  de  faire  un  amas  conlus  ilo  per- 
sonnes qui  n'eussent  aucune  liaison,  ni  au- 
cune union  entr'elles  :  mais  il  a  voulu  fi)rincr 
«ne  assemblée  de  personnes  qui  fussent  liées 
les  unes  aux  autres  ;qui  fussent  unies  ensem- 
ble, et  gou\ernées  par  des  lois  et  des  magis- 
trats soiis  un  chef. 

L'Eglise  est  donc  ime  société  dont  les 
fidèles,  qui  en  sont  les  membres,  sont  unis 
par  la  profession  extérieure  de  la  même  foi 
en  Jésus-Christ,  par  la  participation  des  mê- 
mes sacrements,  par  les  marques  extérieures 
de  charité  et  d'union  qu'ils  se  donnent  les 
uns  aux  autres,  et  par  i'oi)cissance  aux  évê- 
ques  sous  un  même  chef.  Comme  parmi  les 
fidèles  il  s'en  pourrait  trouver  qui  trouble- 
raient le  bon  ordre  de  celte  société  par  leur 
doctrine  ou  par  leurs  mœurs,  il  étail  néces- 
saire que  l'Egiisc  ne  fût  pas  destituée  du 
pouvoir  de  les  en  séparer,  pouvoir  que  la 
raison  naturelle  connaît  être  nécessaire  pour 
le  bon  ordre  (^t  le  gouvernement  d'une  com- 
munauté. Mais  Jésus-Christ,  avant  de  donner 
ce  pouvoir  à  son  Eglise,  voulut  lui  prescrire 
la  conduite  qu'elle  devait  tenir  à  l'égard  des 
fidèles  qui  seraient  tombés  dans  quelque 
crime  :  ce  qu'il  fit  en  disant  à  ses  apôtres, 
dans  le  chapitre  XVlil  selon  saint  Matthieu, 
que  si  un  pécheur  ne  profite  pas  de  la  cor- 
reclion  qu'on  lui  fait  en  particulier,  ni  de 
celle  qu'on  lui  fait  en  présence  d'une  ou  de 
deux  personnes;  et  s'il  ne  profile  pas  non 
plus  de  celle  que  ces  personnes  lui  feront, 
on  doit  le  déférer  à  l'Eglise;  et  que  s'il  n'é- 
coute pas  lEglise,  on  ne  doit  plus  le  regarder 
comme  un  de  ses  membres,  mais  comme  un 
l)aïen  et  un  publicain,  c'est-à-dire,  comme 
un  homme  avec  lequel  on  ne  peut  avoir 
aucun  commerce,  et  (lui  n'a  pas  plus  de  droit 
de  participer  aux  biens  spirituels  qui  sont 
communs  aux  fidèles,  qu'en  a  un  homme  qui 
n'a  point  été  baptisé,  ou  un  publicain,  qui 


était  tellement  en  horreur  parmi  les  Juifs, 
qu'ils  en  évitaient  la  conversation  et  en 
fuyaient  les  approches,  le  jugeant  indigne  de 
toute  coinmnnicalion.  Qaod  si  non  audierit 
eos,  die  Eeclef^iœ;  si  autem  Ecclesiam  non 
oudierit,  sit  libi  sicnt  cthnicas  et  publicanus. 
{Voy.  JUHiu;cTiax.) 

Jainais  aucun  laïtjurî  n'a  prétendu  ni  pu 
prétendre  cire  en  droit  de  prononcer  les  cen- 
sures, encore  moins  celles  de  Vexcommuni- 
cation.  M.iis  ,  (lis;'nt  les  auteurs  gallicans, 
entre  autres  Durand  de  Maillane,  c'est  un  pri- 
vilège incontestable  que  nos  rois  ne  peuvent 
être  eux-mêmes  excommuniés,  non  plus  que 
leurs  magistrats  dans  l'exercice  des  fonctions 
de  l(>urs  charges.  Or  cependant  l'histoire  des 
temps  passés  dénient  ce  privilège,  et  de  nos 
jours  le  pape  Pie  Vil,  d'immortelle  mémoire, 
sans  égard  à  ces  prétendus  privilèges,  lança 
une  bulle  A" excommunication  contre  le  plus 
puissant  et  le  plus  glorieux  monarcjue  qu'ait 
eu  la  France.  Celte  bulle  est  trop  belle  pour 
que  nous  ne  la  rapportions  pas  ici  dans  toute 
son  éiendue.  On  y  verra,  du  reste,  plusieurs 
choses  qui  sont  exclusivemcnl  du  droit  ca- 
noni(iue,  connue  ce  qui  regarde  les  articles 
organiques,  etc. 

BULLE  d'excommunication,  publiée  et  affichée 
à  Rome  le  10  jum  1809. 

«  Plus  p.  p.  VII, 
«  Pour  en  perpétuer  le  souvenir. 

«  Cum  mcmoranda  illa  die,  etc. 

«  Lorsqu'au  mémorable  jour  du  2  février 
les  troupes  françaises,  après  avoir  envahi 
les  plus  fertiles  provinces  de  la  souveraineté 
pontificale,  fondirent  hostilement,  impétueu- 
sement et  ci  l'improviste  sur  la  ville  de  Home, 
nous  ne  pûmes  nous  persuader  que  de  telles 
audaces  dussent  être  uniquement  attribuées 
aux  motifs  politiques  et  militaires  que  les 
envahisseurs  affectaient  communément  de 
répandre,  c'est-à-dire  à  la  nécessité  de  se 
défendre  cl  de  repousser  l'ennemi  des  terres 
de  la  sainte  Eglise  romaine,  ou  de  punir 
noire  constance  et  notre  refus  de  condescen- 
dre à  quelques-unes  des  propositions  faites 
à  nous  par  le  gouvernement  français.  Nous 
vîmes  bien  que  le  projet  s'étendait  plus  loin 
qu'à  une  occupation  momentanée  et  mili- 
taire, ou  à  une  démonslration  de  colère  en- 
vers nous;  nous  vîmes  bien  que  l'on  ré- 
chauffait, que  l'on  faisait  renaître  et  qu'on 
arrachait  aux  ténèbres  les  projets  d  impiété 
qui  paraissaient,  sinon  réprimés,  au  moins 
assoupis,  les  projels  d'astuce  de  ces  hommes 
qui,  Irompés  et  trompeurs,  introduisant  des 
sectes  de  perdition  par  une  philosophie  vaine 
et  fallacieuse  [Coloss.,  H,  8),  machinent  de- 
puis longtemps,  dans  une  conjuration  directe, 
la  ruine  de  la  très-sainte  religion.  Nous  vî- 
mes que  dans  notre  humble  personne  on 
circonvenait,  on  attaquait,  on  prenait  de 
force  le  siège  du  bienheureux  prince  des 
apôtres,  afin  qu'une  fois  renversé,  si  cela 
était  possible  de  quelque  manière,  l'Eglise 
catholique,  bâtie  sur  ce  siège,  comme  une 
pierre  inébranlable,  par  son  divin  fondateur, 


s'écroiilAl  (>(  s'nltîniâl  de.  fond  on  romMo. 

«  Nous  avions  pciisr,  nous  avions  ospcré 
n;i<?nèro  (luo  le;  gouvorncrnonl  dos  Français, 
instiuil  par  roxpérience  dos  maux  dont  colle 
si  puissanlo  nalion  avait  clé  abrouvôe,  pour 
avoir  lâché  les  rcncs  à  l'inipiclé  et  au  schis- 
me, et  averti  par  le  vœu  unanime  de  la 
grande  majorilé  dos  citoyens,  se  serait  con- 
vaincu véritabloinent  et  profondément  qu'il 
imporlait  à  sa  siirolé  et  à  la  félicité  |)ubliquo 
do  rendriî  sincèronienl  libre  l'exercice  de  la 
i*eligion  calholi(jiie  et  de  lui  assurer  une  |)ro- 
tection  particulière.  Excité  par  celle  opinion 
et  par  col  espoir,  nous,  qui  remplissons  sur 
la  terre,  quoi(iu'in(ligne,  la  place  de  celui 
qui  est  le  Dieu  de  la  paix,  à  peine  avons- 
nous  découvert  une  voie  pour  réparer  les 
désordres  de  lEglise  en  France  ,  l'univers 
nous  est  témoin  de  la  joie  avec  laquelle  nous 
avons  entamé  des,  traités  de  paix,  et  combien 
il  en  a  coulé  à  nous  et  à  l'Eglise  elle-même 
pour  les  conduire  à  l'issue  (ju'il  a  été  permis 
d'obtenir.  Mais,  ô  Dieu  immortel,  combien 
notre  espérance  a  été  trompée  !  quel  a  été  le 
fruit  de  tant  d'indulgonc<;  et  de  générosité! 
Dès  la  promulgation  d'une  paix  ainsi  obte- 
nue, nous  avons  été  forcé  de  nous  écrier, 
avec  le  prophète  :  Voici  (/ne  dcms  la  paix 
mon  amerlume  est  encore  plus  atncre.  Cotte 
amertume,  nous  ne  l'avons  pas  cachée  à  l'E- 
glise, et  nous  adressant  à  nos  frères  les  car- 
dinaux de  la  sainte  Eglis(î  romaine,  dans  le 
consistoire  du  2i  mai  1802,  nous  leur  avons 
annoncé  qu'on  avait  ajouté,  lors  de  la  pro- 
mulgation de  la  convention  arrêtée,  des  ar- 
ticles qui  nous  étaient  inconnus  et  que  nous 
avons  en  même  tom|)S  désapprouvés.  Eh  ef- 
fet, aux  torfîies  de  ces  articles,  on  anéantit 
de  fait  pour  l'exercice  de  la  religion  catholi- 
que, dans  les  points  les  plus  graves  et  les 
plus  importants,  la  liberté  qui,  dans  le  com- 
mencomont  des  stipulations  du  concordat, 
avait  été  spécifiée,  convenue,  promise  comiie 
base  et  fondement,  mais  encore  on  publie 
quelques  autres  articles  qui  attaquent  la 
doctrine  de  l'Evangile.  {Voy.  articles  orga- 
niques.) 

«  Telle  a  été  aussi  à  peu  près  l'issue  de 
notre  convention  avec  le  gouvernement  de  la 
république  italienne  :  les  stipulations  ont  été 
interprétées  arbitrairement  par  une  fraude 
patente  et  injurieuse,  quoique  nous  eussions 
inis  tous  nos  soins  à  les  garantir  de  toutes 
interprétations  arbitraires  et  perverses. 

«  Les  clauses  de  ces  deux,  conventions 
ayant  été  dénaturées  et  violées  de  celte  ma- 
nière, surtout  celles  qui  avaient  été  établies 
en  faveur  de  l'Eglise  ,  la  puissance  spiri- 
tuelle fut  soumise  au  pouvoir  Inical ,  et  bien 
loin  que  les  effets  salutaires  que  nous  nous 
étions  promis  de  ces  conventions  fussent 
obtenus  ,  nous  eûmes  à  nous  plaindre  de 
voir  les  malheurs  cl  les  désastres  de  l'Eglise 
s'accroître  et  s'accumuler  chaque  jour.  Nous 
ne  ferons  pas  une  énumération  détaillée  de 
ces  désastres,  parce  qu'ils  sont  assez  con- 
nus ,  parce  que  les  larmes  de  tous  les  ont 
assez  déplorés,  et  que  nous  les  avons  suf- 
fisanuuent  exposés    dans   deux    allocutions 


E\C 


1218 


consistoriales.  l'iino  dn  IG  mars,  l'aulro  du 
11  juillet  de  l'an  1808,  et  parce  que  nous 
avons  veille,  autant  qu'il  a  été  possible  dans 
nos  angoisses,  a  coque  ces  maux  parvins- 
sent à  la  connaissance  du  public.  Ainsi  tout 
le  monde  connaîtra ,  et  la  postérité  saura 
quelles  ont  été  noire  opinion  et  notre  déci- 
sion sur  tant  et  tant  de  témérités  audacieuses 
du  gouvernciuenl  français  dans  les  afiairos 
concernant  l'Eglise  ;  lous  connailront  quelle 
a  été  notre  longanimilé,  notre  patience; 
tous  connaîtront  pourquoi  nous  nous  som- 
mes lu  si  longtemps  :  c'est  parce  que,  ne 
nous  proposant  que  l'amour  de  la  paix  ,  cl 
concevant  une  forme  espérance  que  le're- 
niède  arriverait  à  tant  de  maux  ,  nous  diffé- 
rions de  jour  en  jour  délover  notre  voix 
apostolique.  Tous  sauront  quels  ont  été  nos 
soins,  nos  travaux,  nos  efforts  en  agissant 
en  conjurant,  en  suppliant,  en  gémissant 
pour  qu'on  guérît  les  blessures  de  l'Eglise  ; 
lous  sauront  combien  nous  avons  prié  pour 
qu'on  no  lui  en  fît  pas  de  nouvelles.  iMais 
nous  avons  épuisé  les  moveiis  d'humilité  de 
modération  ,.  do  mansuétude,  par  lesquels 
nous  avons  tâché  de  défendre  les  intérêts  cl 
les  droits  de  l'Eglise,  auprès  de  celui  qui 
était  entré  en  pacte  avec  les  impics  pour 
la  détruire  entièroment,  celui  qui  dans  cet 
esprit  avait  contracté  amitié  avec  elle,  pour 
la  trahir  plus  facilement,  et  qui  avait  feint  de 
la  protéger,  pour  l'opprimer  plus  sûreuionl. 

«  Nous  avons  dû  beaucoup  espérer,  sur- 
tout lorsque  notre  voyage  en  France  fut 
aesiré  et  sollicite  ;  ensuite  on  éluda  nos  de- 
mandes avec  dos  tergiversations  rusées,  des 
subterfuges  et  dos  réponses  propres  à  trom- 
per, ou  à  tirer  les  négociations  en  l.)ngueur; 
on  n'avait  plus  aucun  égard  à  nos  deman- 
des ,  à  mesure  que  s'approchait  le  temps 
marqué  pour  exécuter  les  projets  médites 
contre  ce  siège  et  l'Eglise  du  Christ  ;  on  nous 
tourmentait  ,  on  nous  atla(iuait  par  de  nou- 
velles exigences  ou  immodérées,  ou  cap- 
tieuses, qui  démontraient  bien  que  l'on  s'at- 
tachait à  nous  placer  dans  l'alternative  de 
deux  dangers  funestes  et  nuisibles  à  ce  siège 
et  à  l'Eglise  :  c'est-à-dire  de  nous  contrain- 
dre par  un  assentiment  à  trahir  hontouse- 
menl  notre  ministère,  ou,  si  nous  nous  refu- 
sions aux  demandes,  de  fournir  un  prétexte 
pour  nous  déclarer  uneguerre  ouverte, 

«  Et  comme  à  cause  de  la  répugnance  de 
notre  conscience,  nous  n'avions  pu  adhérer 
à  ces  demandes,  de  là  on  se  crut  une  raison 
pour  envoyer  hoslilemoni  des  troupes  dans 
celle  ville  sacrée.  Voilà  qu'on  s'empara  de 
la  citadelle  de  Saint-Ange  ;  on  disposa  des 
détachements  dans  les  rues,  sur  les  places  ; 
le  propre  palais  que  nous  habitons,  le  Qui- 
rinal,  fut  assiégé  et  menacé  par  une  grande 
force  d'infanterie  et  de  cavalerie,  munie 
d'artillerie.  Nous,  au  contraire,  rassuré  par 
ce  Dieu  dans  lequel  nous  pouvons  tout 
soutenu  par  la  conscience  de  notre  devoir^ 
nous  n'avons  été  ni  ému,  ni  ébranlé  [)nr  une 
subite  terreur,  ni  par  col  appareil  militaire; 
avec  un  esprit  calme  et  toujours  égal,  comme 
il  convient,  nous  avons   cciébré  les  ccrénio- 


!2I9 


niCTlONNAÎUE  DE  DROIT  CANON. 


i'120 


nies  et  les  divins  mystères  qui  appartiennent 
à  ce  très-saint  jour  (  la  Purificulion  ),  n'o- 
mettant rien  par  crainte  ,  par  oubli  ou  pari 
ncglijîence,  de  ce  que  demandait  noire  de- 
voir dans  ces  conjonctures. 

a  Nous  nous  souvenions  ,  avec  saint  Am- 
broise  (  de  Basil,  trcuhnd.  n.  17  ),  que  le  saint 
homme  îS'abotfi,  possesseur  d'une  vigne,  in- 
terpellé par  une  demande  royale  de  donner  sa 
vigne,  où  le  roi  après  avoir  fait  arracher  les 
ceps  ,  ordonnerait  de  planter  des  légumes  , 
avait  répondu  :  «  Dieu  me  garde  de  livrer 
l'héritage  de  tnes  pères  I  »  De  là  nous  ayons 
ju"-é  qu'il  nous  était  bieii  moins  permis  de 
li\Tcr  notre  héritage  antique  et  sacré  (c'est- 
à-dire  le  (!o  naine  temporel  de  ce  saint-sié- 
ge,  possédé  pendant  tant  de  siècles  par  les 
pontifes  romains  nos  p'-édécesscurs  ,  non 
sans  l'ordre  évident  de  la  divine  providence), 
ou  de  consentir  facilement  à  ce  que  qui  que 
ce  fût  s'emparât  de  la  capitale  du  monde  ca- 
tholique, pour  y  troubler  et  y  détruire  la 
forme  du  régime  sacré  qui  a  été  laissé  par 
Jésus-Christ  à  sa  sainte  Eglise  et  réglée  par 
les  canons  sacrés  qu'a  établis  l'esprit  de 
Dieu  :  pour  substituer  à  sa  place,  un  code 
non-seulement  contraire  aux  canons  sacrés, 
mais  encore  incompatible  avec  les  préceptes 
évangéliqucs,  et  pour  introduire  enlin,  com- 
me il  est  d'ordinaire,  un  autre  ordre  de  cho- 
ses qui  tend  manifestement  à  associer  et  à 
confondre  les  sectes  et  toutes  les  supersti- 
tions avec  l'Eglise  catholique. 

«  Nabolh  défendit  sa  vigne  même  au  prix 
de  son  sang  {S.  Ambroise,  ibid.).  Alors  pou- 
vions-nous, quelqu'événement  qui  dût  arri- 
ver, ne  pas  défendre  nos  droits,  et  les  pos- 
sessions de  la  sainte  Eglise  romaine  ,  que 
nous  nous  sommes  engagé  ,  par  la  religion 
d'un  serment  solennel,  à  conserver,  autant 
qu'il  est  en  nous  ?  Pouvions-nous  ne  pas 
revendiquer  la  liberté  du  siège  apostolique, 
si  étroitement  unie  à  la  liberté  et  aux  inté- 
rêts de  l'Eglise  universelle? 

«  Car  les  événements  présents,  quand  mê- 
me on  manquerait  d'autres  arguments  ,  dé- 
montrent combien  est  convenable  et  néces- 
saire ce  principat  temporel,  pour  assurer 
au  suprême  chef  de  l'Eglise,  un  exercice  li- 
bre et  cjrtain  de  la  puissance  qui  lui  a  été 
divinement  remise  sur  tout  l'univers.  C'est 
pourquoi,  bien  que  nous  no  nous  soyons 
jamais  réjoui  des  honneurs,  des  richesses  et 
de  l'autorité  de  ce  principat,  que  nous  avons 
été  éloigne  de  désirer,  et  à  cause  de  notre 
caractère,  et  par  suite  de  noire  respect  pour 
ce  saint  institut  où  nous  sommes  entré  dès 
notre  jeune  âge,  et  que  nous  avons  toujours 
chéri,  nous  avons  cru  cependant  qu'il  était 
absolument  de  notre  devoir,  à  dater  de  ce 
dit  jour,  2  février  1808,  quoique  réduit  à  une 
position  si  critique,  de  faire  publier  par 
notre  cardinal  secrétaire  d'Etat  ,  une  pro- 
testation pour  expli(iuer  bs  causes  des  tri- 
bulations (juc  nous  souffrions,  et  pour  dé- 
clarer avec  quelle  volonlé  nous  entendions 
que  les  droits  du  siège  apostolique  restas- 
sent entiers  et  intacts. 

«  Comme  les    envahisseurs    n'avançaient 


rien  par  les  menaces,  ils  résolurent  d'adop- 
ter avec  nous  un  autre  système;  ils  cssayè- 
^  rent  d'affaiblir  peu  à  peu   par   un   genre  de 
pcrséeution,  lent,   quoique  très-pénible,  et 
conséquemment  plus  cruel,  notre  constance 
qu'ils  n'avaient  pas  vaincue  par  une  terreur 
subite.  Aussi  nous  détenant  dans  notre  pa- 
lais, cotnmc  en  prison,  depuis  le  lendemain 
des  calendes  de  février,  il  ne  s'est  point  passé 
à  peine  un  jour  qui  n'ait  été  marqué  par  une 
nouvelle  injure  à  notre  cœur,  ou  à  ce  saint- 
siège.  Tous  les  soldats  que  nous  employons 
pour  conserver  l'ordre  et  la  discipline  civile, 
enlevés  et  incorporés  dans  les  troupes  fran- 
çaises ;  les  gardes  de  notre  corps,  hommes 
nobles  et  délite,  enfermés  dans  la  citadelle 
à   Kome,   là  détenus  plusieurs  jours,  puis 
dispersés  et  licenciés  ;  des  postes  placés  aux 
portes  et  dans  les  endroits  les  plus  fréquen- 
tés de  la  ville  ;  les  bureaux  de  distribution 
des  lettres,  et  les  imprimeries,  et  particuliè- 
rement l'imprimerie  de  propaganda  fîde,  sou- 
mis à  la  force  militaire  et  au  caprice,  tandis 
qu'on  nous  enlevait  à  nous  la  liberté  d'écrire 
ou  de  faire  imprimer  l'expression  de  notre 
volonté;  les  administrations  elles  tribunaux 
troublés  et  empêches  ;  nos   sujets    sollicités 
par  fraude,  par  ruse,  ou  par  d'autres  moyens 
pervers  à  grossir  la  troupe  des  soldats  ap- 
pelés civiques,  rebelles  à  leur  souverain  lé- 
gitime; parmi  nos  sujets,  les  plus  audacieux 
et  les  plus  corrompus  recevant  le  signe  tri- 
colore français  et  ilalique,  et  protégés  par 
ce  signe  comme  par  un  bouclier,  tantôt  se 
répandant  impunément  en    troupes,  tantôt 
agissant  seuls,  avec  ordre  ou  permission  de 
commettre  d'iniiiues  excès  contre  les  minis- 
tres de  l'Eglise,  contre  le  gouvernement,  con- 
tre tous  les  honnêtes  gens  ;  des  éphémérides, 
ou,  comme  ils   disent,  des   feuilles  périodi- 
ques publiées  par  les  imprimeries  romaines, 
malgré  nos  réclamations,  et  circulant  parmi 
le  peuple  ou  expédiées  à  l'étranger,  toutes 
remplies  d'injures,  de  reproches,  de  calom- 
nies même  contre  la  puissance  et  la  dignité 
pontificale;  quelques-unes   de   nos  déclara- 
tions qui  étaient  importantes,  signées  de  no- 
tre main,  ou  de  celle   de  nos   ministres,  et 
affichées  par  notre  commandement  aux  lieux 
accoutumés,  arrachées  par  de  vils  satellites, 
au  milieu  des  plaintes  et  de  l'indignation  des 
bons,  déchirées,  foulées  aux  pieds  ;  des  jeunes 
gens  imprudents  et  d'autres  citoyens,  invités 
à  des  réunions   secrètes,   prohibées  sévère- 
ment aux  termes  des  lois  civiles  et  des  lois 
ecclésiastiques,  sous  peine  d'anathème,  por- 
tées par  nos  prédécesseurs  Clément  XII  et 
Benoît  XIV,  et   là   agrégés    et  inscrits;    un 
grand  nombre  de  nos  miiiistres  et  officiers, 
tant    urbains   que  provinciaux  ,  magistrats 
intègres  et  fidèles,  vexés,  jetés  en   prison  et 
bannis  ;  des  recherches  de  papiers  et  d'écrits 
de  tout  genre,    faites    violemment   dans   les 
bureaux  secrets  des  magistrats  pontificaux, 
sans  en  excepter  le  cabinet  de  notre  premier 
niinislre  ;  trois    de    nos  premiers   minisires 
eux-mêmes  de    la   sécrétaircrie  d'Etat,  ijue 
nous    étions    successivement    contraint     do 
remplacer,  enlevés  de  notre  propre  palais  ; 


1221 


KXC 


r-xc 


Î222 


1.1  pins  gronde  paiiic  ilos  cardinaux  iK;  la 
sainte  Iilglisc  romaine,  ccsl-à-dire  de  nos 
cnUatérnnx  et  coopcrateurs  ,  arrachés  de 
noire  sein  et  de  nos  côtés  par  la  force  niili- 
lairo,  et  déportés  au  loin  :  voilà  avec  tant 
d'autres,  les  attentats  commis  rnéchamincnt 
et  si  audacieusement  par  les  envahisseurs, 
contre  tout  droit  humain  et  divin,  lis  sont  si 
connus,  quMl  n'est  pa-;  besoin  de  s'arrêter  à 
les  rapporter  et  à  les  expliquer  davanta|,'e. 
Nous  n'avons  pas  manqué  de  réclamer  contre 
toutes  ces  alta(iues  avec  l'orcc  et  couraj^e, 
comme  le  demandait  notre  ministère,  de  peur 
d'au'oriser  le  soupçon  de  connivence,  ou 
d'assentiment  qu(dcou!jue.  Ainsi  [)resque  dé- 
pouille des  attributs  de  notre  di-^nilé,  et  de 
l'appui  de  notre  autorité;  destitué  de  tous 
secours  nécessaires  pour  remplir  noire  mi- 
nistère, et  distribuer  notre  sollicitude  entre 
loutcj  les  Eglises;  accablé  par  toutes  sortes 
d'injures,  de  vexations  et  de  terreurs  ;  op- 
primé, supplicié;  tous  les  jours  privé  davan- 
tage d;^  l'exercice  de  chacune  de  nos  puis- 
sances ,  nous  devons  nuiquenieni,  d  avoir 
gardé  un  simulacre  quelconque  tle  ces  puis- 
sances, après  la  providence  singulière  et 
éprouvée  du  Seigneur  tout-puissant,  nous  le 
devons  uni(jucment  à  notre  fortitude,  à  la 
prudence  des  ministres  qui  nous  restent,  à 
la  tendresse  de  nos  sujets,  enfin  à  la  piété  des 
fidèles. 

«  Mais,  si  un  fantôme  d'autorité  nous  était 
conservé  dans  celte  illustre  Rome,  et  dans 
les  provinces  limitrophes,  tout  pouvoir  alors 
nous  était  enlevé  dans  les  florissanl.s  pro- 
vinces d'Urbin,  de  la  Marche  et  de  Camérino. 
Pour  opposer  une  solennelle  protestation  à 
celle  manifeste  et  sacrilège  usurpation  de 
tant  d'Elats  de  l'Eglise,  et  pour  prémunir  à 
la  fois  nos  chers  sujets  de  ces  provinces, 
contre  les  séductions  d'un  gouvernement  in- 
juste et  illégitime,  nous  n'avons  pas  négligé 
de  donner  une  instruction  à  nos  vénérables 
frères  de  ces  provinces. 

«  Et  ce  gouvernement,  combien  peu  il  a 
différé,  comme  il  s'est  empressé  de  prouver 
par  des  faits,  ce  que,  dans  notre  instruction, 
nous  avions  annoncé  qu'il  fallait  attendre  de 
sa  religion  !  L'occupation  et  le  pillage  du  pa- 
trimoine de  .lésus-Christ,  l'abolition  des  mai- 
sons religieuses,  le  bannissement  des  cloîtres 
des  vierges  sacrées,  la  profanation  des  tem- 
ples ;  peu  à  peu  le  frein  ôté  à  la  licence,  le 
mépris  de  la  discipline  ecclésiastique  et  des 
saints  canons,  la  promulgation  du  code  et 
des  autres  lois  c  ontraires  non-seulement  aux 
saints  canons  eux-mêmes,  mais  encore  aux 
préceptes  évangéliques  et  au  droit  divin  ;  l'a- 
vilissement et  la  persécution  du  clergé,  la 
soumission  de  la  puissance  sacrée  des  évc- 
ques  au  pouvoir  laïcal  ;  la  violence  atta- 
quant, partons  les  moyens,  leur  conscience, 
l'expulsion  de  leur  siège,  leur  déportation, 
et  autres  audacieuses  et  sacrilèges  entre- 
prises contre  la  liberté,  l'immunité  et  la  doc- 
trine de  l'Eglise,  mises  à  exécution  dans  nos 
[irovinces  comme  dans  les  contrées  soumises 
à  l'autorité  de  ce  gouvernement  :  tels  sont 
Ks  atlestalions  éclatantes,  les  gages,  les  mo- 


numents de  cet  admirable  amour  pour  la  re- 
ligion catholique,  qu'il  ne  cesse  pas  mémo 
aujourd'hui  de  vanter  et  de  promettre. 

«  Pour  nous,  rassasié  de  ces  amertumes 
par  ceux  de  qui  nous  ne  devions  pas  en  at- 
tendre de  telles,  cl  accablé  sous  toutes  les 
afiliclions,  nous  gèniissons  moins  sur  notre 
sort  présent,  que  sur  le  sorl  fulur  de  nos 
persécuteurs,  car  si  Dieu  s'est  légèranent  mis 
en  colère  contre  nous,  pour  nous  châtier  et 
nous  corriger,  de  nouveau  il  se  réconciliera 
avec  ses  serviteurs  [Mach.  II,  ch.  VII,  v.  33). 
Mais  celui  qui  s'est  fait  inventeur  de  malice 
contre  i Eglise,  comment  fuira-t-il  la  main  du 
Seigneur  {Ibid.  v.  31)?  JJieu  n'exceptera  per- 
sonne :  il  ne  craindra  la  grandeur  de  qui  que 
ce  soit,  parce  qu'il  a  fuit  le  petit  et  le  grand 
(Sag.  ch.  VI,  v.  8).  Les  plus  forts  sont  menacés 
des  plus  forts  tourments  [Ibid.  v.  9).  Plût  à 
Dieu  que  nous  pussions,  à  (luehiue  prix  que 
ce  fût,  et  même  au  prix  de  notre  vie,  détour- 
ner la  perdition  èlernelle,  assurer  le  salut  de 
nos  persécuteurs  que  nous  avons  toujours 
aimés,  et  que  nous  ne  cessons  pas  d'aimer 
de  cœur  I  Plût  à  Dieu  qu'il  nous  fût  permis 
de  ne  jamais  nous  départir  de  cette  charité, 
de  cet  esprit  de  mansuétude{\  Cor.,  XXIV,  21) 
que  la  nature  nous  a  donné,  et  que  notre  v(!- 
lonté  a  mis  en  pratique,  et  de  laisser  dans  le 
repos  cette  verge  qui  nous  a  élé  attribuée 
dans  la  personne  du  bienheureux  Pierre, 
prince  des  apôtres,  avec  la  garde  ^u  trou- 
peau universel  du  Seigneur,  pour  la  cor- 
rection et  la  punition  des  brebis  égarées  et 
obstinées  dans  leur  égarement  ,  et  pour 
l'exemple  et  la  terreur  salutaire  des  autres! 

«  Mais  le  temps  de  la  douceur  est  passé  : 
il  n'y  a  que  celui  qui  veut  être  aveugle  qui 
puisse  ne  pas  voir  où  conduisent  ces  atten- 
tats, ce  qu'ils  veulent,  à  quoi  ils  doivent 
aboutir,  si  l'on  n'emploie  à  temps  les  moyens 
d'en  arrêler  les  excès.  Tout  le  monde  voit 
d'ailleurs  qu'il  ne  reste  plus  aucun  sujet  d'es- 
pérer que  les  auteurs  de  ces  allenlats  soient 
fléchis  par  des  admonitions,  par  des  conseils, 
par  des  prières  et  par  des  ref)résentalions  de 
l'Eglise.  A  lout  cela  ils  ont  fermé  tout  accès, 
à  lout  cela  ils  sont  sourds ,  ils  ne  répon- 
dent qu'en  entassant  injures  sur  injures. 
Il  ne  peut  arriver  qu'ils  obéissent  à  l'Eglise 
comme  à  une  mère,  ni  qu'ils  écoutent  la 
maîtresse  comme  des  disci{)lcs  ,  ceux  qui 
n'entreprennent  rien,  n'avancent  rien,  ne 
poursuivent  rien,  que  pour  soumettre  l'E- 
glise, comme  la  servante  d'un  maître,  et  la 
détruire  de  fond  en  comble  après  l'avoir 
soumise. 

«  bi  nous  ne  voulons  pas  encourir  le  repro- 
che de  négligence,  de  lâcheté,  la  tache  d'a- 
voir abandonné  honteusement  la  cause  de 
Dieu,  que  nous  reste-t-il,  sinon  de  mépriser 
toute  raison  terrestre,  de  repousser  toute 
prudence  de  la  chair  et  d'exécuter  ce  précepte 
cvangélique  :  Que  celui  qui  n'écoute  pas  l'É^ 
glise  soit,  pour  toi,  comme  un  pa'ten  et  un  pu- 
blicain  (S.  Mallli.,  ch.  VU,  v.  17)  !  Qu'ils  ap- 
prennent, une  fois,  qu'ils  sont  soumis,  par  In 
Icide  Jcsns-Christ,  à  notre  comniandcmcvi  cl 
à  notre  trône  :  car  nous    extrç-ons   (luisï  un 


nn 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


\îU 


commandement  et  une  puissance  plna  élevée,  à 
moins  qu'il  ne  soit  juste  <jne  l'esprit  cède  à  la 
chair,  et  que  les  choses  célestes  cèdent  aux 
choses  terrestres  (S.  Gré^.  Naz.,  Or.  17; 
Paris,  1778,  paj^.  323).  Aulrcfois,  laiit  de 
ponlifes  rocominandabics  par  leur  doctrine 
et  leur  sainteté,  en  sont  venus  à  ces  extré- 
mités contre  des  rois  et  des  princes  endurcis, 
p.irce  que  lac;m.se  de  lEgliserexigeait'ainsi, 
pour  l'un  et  pour  l'autre  de  ces  crimes  (]ue 
les  canons  sacrés  frippentdanathème;  crain- 
drons-nous de  suivre  l'exemple  de  ces  pon- 
lifes, après  tant  d'attentats  si  méchants,  si 
atroces,  si  sacrilèges,  si  connus  et  si  mani- 
festes à  tous?  N'est-il  pas  plus  à  craindre 
que  nous  ne  soyons  accusé,  justement  et  à 
bon  droit,  d'avoir  réclamé  trop  tard,  plutôt 
qu'avec  témérité  et  précipitation,  surtout 
lorsque  nous  sommes  averti,  parce  dernier 
attentat,  le  plus  grave  de  tous  ceux  par  les- 
quels on  n'a  pas  cessé  d'attaquer  notre  prin- 
cipat  temporel,  que  nous  ne  serons  plus  li- 
bre et  assuré  d'accomplir  les  devoirs  si  im- 
portants et  si  nécessaires  de  notre  ministère 
apostolique  ? 

«  A  ces  causes,  par  l'autorité  du  Dieu  tout- 
puissant,  des  saints  apôtres  Pierre  et  Paul, 
et  par  la  nôtre  ,  nous  déclorons  (jue  tous 
ceux  qui,  après  l'invasion  de  cette  illustre 
ville  et  des  possessions  ecclésiastiques,  après 
la  violation  sacrilège  du  patrimoine  de  saint 
Pierre,  prince  des  apôtres ,  entreprise  et 
consommée  par  les  troupes  françaises,  ont 
commis,  dans  Rome  et  dans  les  possessions 
de  l'Eglise,  contre  l'inuiiunité  ecclésiastique, 
contre  les  droits  temporels  de  l'Eglise  et  du 
saint-siège,  les  excès  ou  quelques-uns  des 
excès  que  nous  avons  dénoncés  dans  les  deux, 
allocutions  consisloriales  susdites  et  dans 
plusieurs  protestations  et  réclamations  pu- 
bliées par  noire  ordre  ;  nous  déclarons  que 
ceux  qui  sont  ci-dessus  désignés,  et*  en  ou- 
tre leurs  mandants,  fauteurs,  conseillers, 
adhérents,  et  les  autres  qui  ont  ordonné 
l'exéculion  desdits  attentats,  ou  qui  eux- 
mêmes  les  ont  exécutés,  ont  encouru  Vex-. 
communicatioïi  majeure  et  les  autres  censu- 
res et  peines  ecclésiastiques  infligées  par  les 
saints  canons,  par  les  constitutions  aposto- 
licjues  et  particulièrement  par  les  décrets  des 
conciles  généraux  et  surtout  du  concile  de 
Trente  (sess.  XXU,  ch.  4,  de  Reform.)  ;  et, 
si  besoin  est,  nous  les  excommunions  et  ana- 
Ihématisons.  Nous  déclarons  qu'ils  ont  en- 
couru les  peines  de  la  période  tous  les  privi- 
lèges, grâces  et  induits  accordés,  de  quelle 
manière  que  ce  soit,  ou  par  les  pontifes  ro- 
mains nos  prédécesseurs,  ou  par  nous.  Nous 
déclarons  qu'ils  ne  peuvent  être  absous  et 
déliés  de  telles  censures  par  personne,  ex- 
cepté par  nous,  ou  le  souverain  pontife  alors 
existant  (excepté  à  l'article  de  la  mort  :  car 
ils  doivent  retomber  sous  les  susdites  censu- 
res, en  c;is  de  convalescence),  et  que,  de 
plus,  ils  soiit  inhabiles  et  incapables  dans 
leurs  demandes  d'absolution,  jusqu'à  ce  qu'ils 
aient  rétracté,  révoqué,  cassé  et  aboli  publi- 
quement, de  quelque  manière  (juece  soit, ces 
attentais  ,   jusqu'à    ce    qu'ils    aient    rétabli 


pleinement  et  effectivement  toutes  choses  en 
leur  ancien  état,  et  que  d'ailleurs  ils  aient 
donné  à  l'Eglise,  à  nous  et  à  ce  saint-sicge, 
la  digne  satisfaction  qui  est  due  sur  les  chef» 
ci-dessus  énoncés.  C'est  pourquoi  nous  sta- 
tuons et  nous  déclarons  pareillement,  par  la 
teneur  desdiles  présentes  ,  que,  non-seule- 
ment tous  ceux  qui  sont  dignes  d'une  men- 
tion spéciale,  mais  encore  leurs  successeurs 
dans  les  offices  ne  pourront,  en  vertu  des 
présentes,  ni  sous  aucun  prétexte  que  ce 
soit,  se  croire  libres  et  déliés  de  la  rétrac- 
tation, de  la  révocation  ,  de  la  cassation  et 
de  l'absolution  qu'ils  doivent  faire  pour  les 
attentats  ci-dessus  rappelés,  ni  de  la  salis- 
faction  due  à  l'Eglise,  à  nous  et  à  ce  saint- 
siège,  satisfaction  qui  devra  être  réelle  et  ef- 
fective; voulant  que  toutes  ces  obligations 
conservent  leur  force,  et  (iu'autrement  ils 
ne  puissent  obtenir  le  bénéfice  de  l'absolu- 
tion. 

Enfin,  pendant  que  nous  sommes  contraint 
de  tirer  du  fourreau  le  glaive  de  la  sévérité 
de  l'Eglise,  nous  n'oublions  pas  que  nous 
tenons,  sur  la  terre,  malgré  notre  indignité, 
la  place  de  celui  qui,  même  lorsqu'il  déploie 
sa  justice,  se  souvient  de  sa  miséricorde. 
C'est  pourquoi  nous  ordonnons  et  nous  en- 
tendons, nous  adressant  à  nos  sujets,  en- 
suite à  tous  les  pr-uples  chrétiens,  en  vertu 
de  la  sainte  obédience,  que  personne  ne  pré- 
sume apporter  dommage,  injure,  préjudice 
ou  tort  quelconque  à  ceux  que  les  présentes 
concernent,  ou  à  leurs  biens,  droits,  préro- 
gatives, à  l'occasion  et  sous  le  piétextedes 
présentes  lettres.  Car,  en  infligeant  à  ceux 
que  nous  condamnons  le  genre  de  peine  que 
Dieu  a  mis  en  notre  puissance,  et  en  vengeant 
tant  et  de  si  grandes  injures  faites  à  Dieu  et 
à  son  Eglise  sainte,  nous  nous  proposons 
particulièrement  de  voir  ceux  qui  nous  tour- 
mentent actuellement  se  convertir  pour  être 
tourmentés  avec  nous  (Saint  Augustin,  in  Ps» 
LIV,  V.  1),  si  heureusement />«ej{  leur  envoie 
la  pénitence,  ap,n  qu'ils  connaissent  la  vérité 
(IiTimoth.,ch.  XI,  v.  25). 

«  Ainsi  donc,  levant  nos  mains  vers  le 
ciel,  dans  l'humilité  de  noire  cœur,  tandis 
que  nous  remettons  et  que  nous  recomman- 
dons de  nouveau  à  Dieu  la  juste  cause  que 
nous  défendons,  et  qui  est  bien  plus  la  sienne 
que  la  nôtre,  et  que  nous  protestons  être 
prêt,  par  le  secours  de  sa  grâce,  à  boire, 
jusqu'à  la  lie,  pour  l'Eglise,  le  calice  qu'il  a 
daigné  boire  le  premier  pour  elle,  nous  le 
supplions,  nous  le  conjurons,  par  les  entrail- 
de  sa  miséricorde,  de  ne  pas  rejeter,  de  ne 
pas  mépriser  les  oraisons  et  les  prières  que 
nous  adressoris,  jour  et  nuit,  pour  leur  re- 
pentir et  salut.  Certes, il  ne  brillera  pas  pour 
nous  de  jour  plus  fortuné  et  plus  consolant 
que  celui  où  nous  verrons  la  miséricorde 
divine  nous  exaucer,  et  nos  fils  qui  nous 
envoient  aujourd'hui  tant  de  tribulations  et 
de  causes  de  douleur,  se  réfugier  dans  no- 
tre sein  paternel  et  s'empresser  de  rentrer  dans 
le  bercail  du  §ti(ji)eur. 
«  Nous  entendons  que  les  présentes  lettres  et 


1225 


EXC 


EXC 


4226 


tout  ce  qu'elles  contiennent ,  ne  puissent 
être  attaquées,  sous  prétexte  que  les  sus- 
dits et  autres  quelconques  y  ayant  ou  préten- 
dant, de  quelque  manière  que  ce  soit,  y  avoir 
intérêt,  à  quelque  état,  grade,  ordre,  préémi- 
nence, dignité  qu'ils  appartiennent,  quelque 
mention  individuelle  qu'ils  réclament ,  de 
quelque  expression  qu'ils  se  jugent  dignes, 
n'auraient  pas  consenti,  n'auraient  pas  été 
appelés  et  entendus  à  l'effet  des  présentes,  et 
que  leurs  raisons  n'auraient  pas  été  suffi- 
samment écoutées  ,  et  vérifiées,  et  justifiées  ; 
nous  entendons  que  ces  lettres  ne  pourront 
également,  et  sous  aucune  cause,  couleur  ou 
motif,  être  regardées  jamaiscomme  entachées 
du  vice  de  subreplion,  ou  d'obreplion,  ou 
de  nullité,  ou  de  défaut  d'intention  de  notre 
part  ou  des  intéressés.  Le  contenu  des  lettres 
ne  pourra,  sous  quelque  autre  prétexte  ([ue 
ce  soit,  être  attaqué,  rejeté,  rétracté,  remis 
en  discussion  ou  restreint  dans  los  termes  de 
droit;  il  ne  sera  pas  licite  d'alléguer  contre 
elles  la  réclamation  verbale,  le  droit  de  re- 
stitution en  entier  dans  son  premier  état,  ni 
tout  autre  remède  de  droit,  de  fait  et  de 
grâce  ;  on  ne  pourra  opposer  que  ce  remè- 
de, après  avoir  été  sollicité,  a  été  accordé  et 
qu  il  est  émané  de  notre  propre  mouvement, 
science  et  pleine  puissance;  il  est  entendu 
qu'il  ne  pourra  servir  d'aucune  manière,  ni 
aider  à  qui  que  ce  soit,  en  jugement  et  hors 
de  jugement.  Nous  déclarons  que  les  pré- 
sentes lettres  doivent  exister  fermes,  valides 
et  efficaces,  qu'elles  auront  et  sortiront  leur 
plein  et  entier  effet,  et  qu'elles  doivent  être 
observées  inviolablement  par  ceux  qu'elles 
concernent  et  qu'elles  concerneront  dans  la 
suite  :  ainsi  et  non  autrement  quil  est  dit 
dans  les  présentes  ,  elles  doivent  être  jugées 
et  définies  par  les  juges  ordinaires  et  par  les 
auditeurs  délégués  du  palais  apostolique, 
par  les  cardinaux  de  la  sainte  Eglise  ro- 
maine, par  les  légats  a  latere  et  les  nonces 
du  saint-siége  et  autres  jouissant  ou  devant 
jouir  de  quelque  prééminence  et  pouvoir  que 
ce  soit,  entendant  leur  ôter  à  eux  et  à  chacun 
d'eux,  la  faculté  et  l'autorité  de  juger  et 
d'interpréter  différemment  ;  déclarons  fina- 
lement nul  et  non  avenu  tout  ce  qui  pour- 
rait être  lente  contre  elles,  par  quelque  au- 
torité que  ce  soit ,  sciemment  ou  par  igno- 
rance. 

«  En  conséquence  de  ce  que  dessus  ,  et  en 
tant  que  de  besoin,  nonobstant  la  règle  de 
notre  chancellerie  apostolique,  sur  la  con- 
servation des  droits  acquis,  et  les  autres 
constitutions  et  décrets  apostoliques,  accor- 
dés à  quelques  personnes  que  ce  soit,  et  tous 
les  autres  statuts  et  coutumes  corroborés 
par  serment  et  autorisation  apostolique  ou 
toute  autre  confirmation  ,  nonobstant  les 
coutumes,  usages,  styles,  même  immémo- 
riaux, privilèges,  induits,  lettres,  accordés 
à  quelques  personnes  que  ce  soit,  de  quel- 
que dignité  ecclésiastique  ou  séculière  qu'elles 
soient  revêtues  ,  quelles  que  soient  leurs 
qualifications,  et  quand  même  elles  préten- 
draient invoquer  une  désignation  expresse 
et  spéciale  ,  sous  quelque  teneur  et  forme 
Droit  canon.  I. 


que  ce  soit ,  quand  même  elles  se  prévau- 
draient  des  clauses  dérogatoires  et  d'autres 
clauses  plus  efficaces,  très-efficaces,  insoli- 
tes et  irritantes,  et  d'autres  décrets,  même  dé- 
volus contrairement  de  mouvement,  science 
plénitude  de  puissance  et  consistori'alement' 
ou  d'autres  manières,  de  concessions  faites' 
écrites  et  plusieurs  fois  réitérées,  approu- 
vées, confirmées  et  renouvelées.  Nous  dé- 
clarons que  nous  dérogeons  par  ces  présentes 
d'une  façon  expresse  et  spéciale  à  ces  con- 
stitutions, et  nous  entendons  qu'il  y  soit  dé- 
rogé, quoique  ces  actes  ou  quelques-uns 
d'eux,  n'aient  pas  été  insérés  expressément 
dans  ces  présentes,  quelque  dignes  qu'on 
les  suppose  d'une  mention  spéciale  ,  ex- 
presse et  individuelle  ou  d'une  forme  parti- 
culière; en  pareil  cas,  voulant  que  ces  pré- 
sentes aient  la  même  force  que  si  la  teneur 
des  constitutions,  celle  des  clauses  à  obser- 
ver y  était  nommément  et  mot  à  mot  expri- 
mée, et  qu'enfin  elles  obtiennent  leur  plein 
et  entier  effet,  nonobstant  les  choses  à  ce 
contraires. 

«  Comme  les  présentes  lettres,  ainsi  qu'il 
est  de  notoriété,  ne  peuvent  être  publiées  en 
sûreté  partout ,  et  particulièrement  dans  les 
lieux  où  il  importerait  qu'elles  le  fussent, 
nous  voulons  que  ces  lettres  ou  leurs  <  opies 
soient  affichées,  selon  la  coutume,  aux  portes 
de  l'église  de  Lalran  et  de  la  basilique  du 
prince  des  apôtres,  à  celles  de  la  chancelle- 
rie apostolique  ,  de  la  curia  générale  de 
Montecitorio,  et  à  l'entrée  du  Campo  de 
Fiori  de  Rome,  et  qu'ainsi  publiées  et  affi- 
chées, elles  obligent  tous  et  chacun  de  ceux 
qu'elles  concernent,  comme  si  elles  avaient 
été  intimées  personnellement  et  nominative- 
ment à  chacun  d'eux. 

«Nous  voulons  encore  que  tant  en  juge- 
ment que  dehors,  partout,  en  tout  lieufet 
chez  toute  nation,  on  ajoute  foi  à  chaque  ex- 
trait ou  copie  ou  imprimé  de  ces  présentes 
munis  de  la  signature  de  quelque  personne 
constituée  en  dignité  ecclésiastique,  comme 
on  ajouterait  foi  aux  présentes  ,  si  elles 
étaient  exhibées  et  montrées. 

«Donné  à  Rome,  près  Sainte-Marie-Ma- 
jeure, sous  l'anneau  du  pêcheur,  le  dixième 
jour  de  juin,  l'an  1809,  de  notre  pontificat  le 
dixième. 

«  Plus  PP.  VII.  » 
§  3.  Cause  de  Texcommcnication. 

On  distingue  les  causes  de  Vexcommunica- 
tion  mineure  d'avec  celles  qui  produisent  ou 
peuvent  produire  Vexcommunicalinn  ma- 
jeure. A  l'égard  d.-s  premières,  elles  se  ré- 
duisent à  une  seule.  Comme  il  n'y  a  qu'une 
seule  sorte  d' excommunication  mineure  sub- 
stituée aux  anciennes  excommunications,  il 
n'y  a  non  plus  qu'une  seule  cause  qui  la 
produise;  celte  cause  est  la  communication 
avec  des  excommuniés  dénoncés.  Par  les  ter- 
mes du  chapitres?  quemdeSent.  eo^com., rap- 
porté ci-dessus,  il  est  clairement  décidé  que 
lorsque  dans  le  droit  ou  dans  une  ordon- 
nance ecclésiastique  l'on  défend  ou  l'on  com- 
{Trenfe-nenf.) 


1227  DICTIONNAIRE  DK 

mande  qaelqne  chose  sous  peine  d'excommu- 
nication, on  doit  toujours  entendre  l'excom- 
munication  majeure  à  moins  que  le  contraire 
ne  soit  exprimé.  ' 

V excommunication  mineure  n'a  été  intro- 
duite que  pour  assurer  davantage  l'exé- 
cution et  les  effets  de  V excommunication 
majeure,  ou  pour  en  rendre  la  peine  plus 
sensible  à  celui  qui  en  a  été  mulcté.  Autre- 
fois on  était  obligé  d'éviter  tout  excommunié 
dès  qu'on  avait  connaissance  de  son  excom- 
munication; si  c'était  secrètement,  on  devait 
le  fuir  en  secret ,  et  si  c'était  publiquement, 
en  public  (c.  Ciim  non  ab  liomine,  de  Sent, 
excom.). 

Comme  cet  usage  avait  de  grands  incon- 
vénients par  rapport  aux  doules  et  aux 
scrupules  de  conscience,  le  pape  Martin  V 
fit,  au  concile  de  Constance  ,  la  fameuse  ex- 
travagante Adevitanda  scandala,  qu'Eveillon 
piouve  être  encore  suivie  dans  toute  lEglise, 
même  en  France,  préférabiement  aux  dé- 
crets des  conciles  de  Bâle  et  cinquième  de 
Latran  ,  insérés  dans  la  pragmatique  et  le 
concordat.  Voici  les  termes  de  cette  extra- 
vagante, telle  qu'elle  est  rapportée  par  saint 
Antonin  :  Ad  evitanda  scandala  et  nmlta 
pericula  quœ  conscientiis  timoratis  conlingere 
passant ,  Christi  fideiibus  tenore  prœsentiiim 
misericorditer  indulgemus,  quod  nemo  dein- 
ceps  a  communione  alicujns,  sacramentorum 
administratione,  vel  receptione^  aut  aliis  qui- 
buscnmque  divinis ,  intus  et  extra  prœtextu 
cujuscumque  sententiœ  aut  censurœ  ecclesiu' 
sticœ,  a  jure  vel  ab  homine  generaliter  promul- 
gatœ  teneatur  abstinere  ,  vel  aiiquem  cvitare, 
aut  interdictum  ecclesiasticum  observare,  nisi 
sententia  aut  censura  hiijusmodi  fuerit  illa 
contra  personatn,  coUegium,  universitatem, 
ecclesiam,  communitaiem,  vel  locum  certum. 
vel  cerlum  ,  a  judice  publicata,  vel  denun- 
tiata  specialiter  et  expresse;  constitutionibus 
apostolicis,  et  aliis  in  conlrarium  facientibus. 
nonobstantibus  quibuscumque  :  salvo  ,  si 
queni ,  pro  sacrilega  ynunuwn  injectione  in 
clericum  sentenliam  latam  a  canone  adeo  no- 
tarié constiterit  incidissc,  quod  factum  non 
possit  ulla  tergiversatinne  celari,  nec  aliquo 
suffraqio  excusari.  Nam  a  communione  illius 
licet  denuntiatus  non  fuerit,  volumus  abstineri 
juxla  canonicas  sanctiones. 

Le  sens  de  celte  constitution  est  que  nous 
ne  sommes  obligés  d'éviter  les  excommuniés 
que  dans  deux  cas  :  1°  lorsqu'après  avoir  été 
déclarés  tels  ,  on  les  dénonce  nommément 
en  cette  qualité  ;  2°  lorsque  c'est  une  chose 
notoire  que  quelqu'un  a  frappé  une  personne 
ecclésiastique  ,  par  où  elle  a  encouru  une 
excommunication  de  sentence  prononcée. 

Les  décrets  des  conciles  de  Bâle  et  de  La- 
tran, insérés  dans  la  pragmatique  et  le  con- 
cordat de  Léon  X,  étendent  la  notoriété  du 
cas  particulier  de  la  percussion  d'un  ecclé- 
siastique, à  tous  ceux  où  il  n'y  aurait  point 
de  légitime  excuse  d'ignorance  à  alléguer. 
iVoy.  CONCORDAT  de  Léon  X,  rubrique  IX, 
ci-dessus,  col.  599.) 

La  règle,  qu'on  n'est  tenu  de  fuir  que  les 
excommuniés  dénoncés  ,  s'applique  égale- 


bROIT  CANON. 


1228 


ment  aux  hérétiques .  qui ,  par  leur  héré- 
sie, ont  encouru  de  droit  V excommunication 
{c.Excommunicamus  ;  c.  Ad  abolendam  ;  cNo' 
verit  de  Sent,  excom.).  On  entend  par  ex- 
communié nommément  dénoncé,  celui  qui 
l'a  été  avec  expression  de  son  nom  ou  de  sa 
qualité,  office  ou  dignité,  ou  autre  circon- 
stance qui  le  fasse  connaître  clairement  par 
des  publications  à  la  messe  paroissiale,  et 
avec  les  affiches  convenables. 

La  défense  de  communiquer  avec  les  ex- 
communiés dénoncés  s'applique  à  trois  sor- 
tes de  cas  :  1°  Quand  on  communique  dans 
le  crime  même  de  l'excommunié.  Cette  com- 
munication, que  les  canonistes  appellent  in 
crimine  criminoso ,  est  défendue  sous  peine 
d'encourir  la  même  peine  que  l'excommu- 
nié (c.  29,  38,  de  Sent,  excom.).  2°  Quand  on 
communique  avec  l'excommunié  dans  les 
choses  de  la  religion,  comme  la  messe,  l'of- 
fice divin,  etc.,  mais  non  la  prédication,  où 
un  excommunié  peut  assister  sans  qu'on  soit 
censé  communiquer  avec  lui  (c.  43,  de  Sent, 
excom.  ).  Cette  espèce  d'excommunication 
s'appelle  in  divinis.  3°  Le  troisiètne  cas  est 
celui  de  la  communication  in  humanis,  c'est- 
à-dire  dans  les  choses  de  la  vie  temporelle, 
exprimées  par  ces  deux  vers  : 

Si  pro  deliclis,  analhema  quis  efficialur, 
Os,  orare,  vale,  communio,  mensa  negalur. 

c'est-à-dire  que  personne  ne  peut  parler  à 
l'excommunié,  ni  le  saluer,  ni  le  prier,  ni 
travailler,  ni  habiter,  ni  manger,  ni  avoir 
société  avec  lui  {can.  17,  caus.  22 ,  g.  1, 
ch.  16,  caus.  ii,q.  3;  can.  7,  caiis.  1,  q.  3). 
Mais  comme  les  excommuniés  ne  cessent 
point  d'être  membres  de  la  société  civile  et 
naturelle  des  hommes,  on  a  dû  mettre  les 
exceptions  exprimées  par  ces  deux  autres 
vers  : 

Haec  acaibema  quidem  faciunt  ne  possit  obesse. 
Utile,  lv\,  humile,  res  ignoraia,  necesse. 

Utile,  cela  s'entend  de  l'utilité  spirituelle 
qu'un  curé,  ou  l'évêque,  peuvent  procurer  à 
l'excommunié  en  lui  parlant  (c.  54,  de  Ex- 
com.). 

Lex  signifie  le  devoir  qu'impose  la  loi  du 
mariage  (c  31,  de  Excom,). 

Humile,  s'entend  de  l'obéissance  due  par 
un  enfant  à  son  père,  par  un  serviteur  à  son 
maître,  par  un  soldat  à  son  capitaine,  par 
un  religieux  à  son  supérieur,  par  un  vassal 
à  son  seigneur,  enfin  par  un  sujet  à  son  roi 
{c.  103,  caus.  11,  q.  3,  c.  31,  de  Sent,  excom.). 

Res  ignorata,  si  l'on  ignore  invincible- 
ment l'excommunication  de  celui  qu'on  fré- 
quente (c.  103 ,  cit.  arg.,  c.  29 ,  de  Excom.). 

Necesse,  s'entend  des  cas  où  l'on  est  abso- 
lument obligé  de  traiter  avec  l'excommunié 
(c.  34,  de  Excom.). 

Quant  aux  causes  de  V excommunication 
majeure,  il  n'y  a  aucune  règle  particulière  à 
déterminer  après  celle  du  chap.  Si  quem.  On 
peut  seulement  dire  que  pour  les  excommu- 
nications de  sentenoe  à  prononcer ,  on  ne 
saurait  user  de  trop  de  ménagement.  L'E- 
glise a  toujours  mis  quelque  différence  entre 
les  grands  crimes,  elle  ne  les  punissait  pas 


1229 


EXG 


tous  de  V excommunication  ;  et  avant  d'en 
vonir  à  celle  exlrcrnilé,  elle  avait  coutume 
d'observer  Irois  cîioscs  ;  savoir,  que  le  pé- 
rlié  lût  public  cl  noloire  ;  que  le  pécheur  lût 
€11  horreur  p;ir  son  obstination,  et  qu'il  n'y 
eût  aucun  mal  à  craindre  de  Vexcommunica- 
lion  (|u'on  aurait  prononcée.  Saint  Augustin 
l'a  remarqué  dans  le  troisième  livre,  contre 
la  lettre  de  Parménion  ,  au  chap.  2  :  Quando 
ita  cuJHsque  crimrn  notum  est  omnibus,  et 
omnibus  execrahile  appnret ,  lit  vel  nullus 
prorsHS  vel  non  taies  habcut  defcnsores,  per 
(fuos  possit  scfiisma  conlinfjere  :  non  dormiat 
severitas  disciplinœ.  in  qua  tanto  est  efpca- 
cior  emendatio  praritatis  ,  qwmto  dilifjenlior 
confinnatio  caritniis  (  Van-Espen,  de  Cens., 
part,  m,  ///.  ii,  c.  5). 

LEgiise,  dans  la  ronduiîc  qu'elle  tient  au- 
jourd'hui, ne  s'écarte  pas  de  ces  règles  ;  elle 
ne  t'rap()e  point  de  V excommunicalion  les  pé- 
cheurs,  si  leur  péché  n'est  mortel,  s'il  ne 
s'est  manifesté  au  dehors,  et  s'il  ne  cause  du 
scandale.  Elle  examine  si  ce  châliment  leur 
sera  profitable  et  nullement  nuisible  aux  au- 
tres fidèles. 

Peut-on  prononcer  des  excommunications 
pour  raison  de  quelque  intérêt  temporel  ? 
Voyez  sur  celte  question  au  mot  monitoire, 
où  nous  rapportons  le  décret  du  concile  do 
Trente  ,  qui  sert  à  résoudre  cette  difficulté  , 
ainsi  qu'à  donner  une  idée  de  ce  que  pen- 
saient les  Pères  de  ce  concile  sur  la  matière 
que  nous  traitons. 

§  4.  Formule  de  /'êxcom-MUMCATION. 

Il  faut  appliquer  ici  ce  qui  est  dit  sous  le 
mf)t  CENSURE ,  touchant  la  forme  des  cen- 
sures en  général  ;  niais  par  rapport  à  la  cen- 
sure particulière  de  Vexcomnutnication ,  sa 
forme  consiste  dans  les  paroles  :  il  suffit  de 
l'exprimer  de  telle  manière  (]u'on  ne  puisse 
pas  douter  de  son  caractère  et  de  ses  effets. 
On  peut  se  contenter  de  dire  nous  excommu- 
nions; mais  parce  qu'il  s'agit  de  réduire  un 
fidèle  par  la  cr<.inte  des  terribles  effets  de 
V excommunication ,  on  ajoute  ordinairement 
les  termes  ics  plus  effrayants  ,  comme  ceux- 
ci  :  Qu'on  le  sépare  et  retranche  de  la  commu- 
nion de  l'Eglise  et  de  la  participation  au 
corps  et  au  sang  de  Jésus-Christ  ;  qu'on  le  livre 
au  pouvoir  de  Satan,  pour  l'humilier  et  pour 
raffliger  en  sa  chair,  afin  que,  venant  à  se  re- 
connaître et  à  faire  pénitence,  son  âme  puisse 
être  sauvée  au  jour  de  l'avènement  du  Sei- 
gneur. Quand  on  prononce  V excommunica- 
tion d'une  manière  solennelle,  après  les  mo- 
nitions  et  publications  requises,  on  appelle 
cela  fulminer  l'ej^commimica/ton  ;  et  c'est  pro- 
prement la  réaggrave  dont  nous  parlons  sous 
le  mot  AGGRAVE.  Le  Pontifical  prescrit  la  ma- 
nière dont  on  doit  procéder  à  celle  fulmina- 
lion,  qu'il  appelle  analhème.  d'après  ce  qui 
se  trouve  réglé  dans  le  droit  (c.  106,  caus.  11 , 
qu.  3  ;  c.  i'Ide  Sent.  excom.),en  cette  forme: 
douze  prêtres  assistent  l'évêque  avec  un 
flambeau  à  la  main,  qu'ils  jettent  par  Icrre 
après   la  fulrainallon  ,  pour  le  fouler  aux 

[»ieds,  et  tant  que  dure  la  cérémonie  on  sonne 
es  cloches  {^Voyez  aggrave).  Quand  Vexcom- 


EXC  1250 

munication  est  fulminée,  reste  à  dénoncer 
l'excommunié,  soitàj'jtrc,  so\l ab  hotnine ;  on 
a  vu  ci-dessus  comment  se  doit  faire  cette 
dénonciation,  et  les  effets  qu'elle  produit. 

Autrefois  Vévéque  ne  prononçait  VexcoîJi- 
munication  que  de  l'avis  de  son  clergé,  et 
pour  un  certain  temps;  tout  cela  n'est  pins 
en  usage  depuis  qu'on  a  cessé  d'user  des 
anciennes  excommunications  mineures,  qui 
coiisisiaienl  en  la  privation  d'une  partie  plus 
ou  moins  considérable  des  biens  spirituels 
de  l'Eglise. 

§  5.  Effets  de  /'excommunication. 

L'intention  de  l'Eglise  est,  quand  elle  use 
é'<'xcomm}inication  envers  ^quelqu'un  de  ses 
enfants;  (car  elle  n'en  us<f  pas  envers  les 
infidèles  ,  qui  ,  ne  participant  à  au(  un  bien 
de  la  communion  chrétienne,  ne  peuvent 
par  conséquent  en  être  privés);  l'intention, 
disons-nous,  de  l'Eglise,  en  prononçant  cette 
terrible  peine  ,  n'est  pas  de  perdre  le  cou- 
pable, mais  de  le  corriger.  Guillaume  ,  évê- 
que  de  Paris,  propose  quatre  motifs  qui  por- 
tent ordinairement  l'Egiise  à  userdu  pouvoir 
que  Jésus -Christ  lui  a  donné  d'excommunier 
les  pécheurs  rebelles,  dans  son  livre  des  Sa- 
crements {Tract,  de  Ord.,  c.  9)  ;  1°  l'honneur 
de  Dieu  qu'elle  a  en  vue,  afin  que  les  païens 
ne  puissent  pas  dire  que  la  religion  chré- 
tienne favorise  le  crime;  2'  le  maintien  de  la 
discipline  ecclésiastique;  car  le  concile  de 
Trente  appelle  V excommunication  le  nerf  de 
la  discipline;  3°  afin  que  les  fidèles  ne  soient 
pas  corrompus  par  le  mauvais  exemple  de 
celui  qui  mérite  d'être  retranché  de  leur  so- 
ciété ;  4°  la  conversion  et  le  salut  du  pé- 
cheur, pour  le  remettre  dans  son  devoir. 
Mais  afin  que  V excommunication  produise 
cet  effet,  il  faut,  dit  saint  Augustin,  que  les 
pasteurs  qui  sont  obligés  d'en  venir  à  celte 
extrémité,  contribuent,  par  leurs  prières  et 
par  leurs  larmes,  à  lui  obtenir  cette  grâce  et 
à  fléchir  la  miséricorde  de  Dieu  :  Humititas 
lugentium  débet  impetrare  misericordiam.... 
agrndum  voto  et  precibus,  si  corrigi  objurqa- 
tionibus  nonpotest  {l.lU,contr.epist.  Parm., 
c.  1).  (  Voijez  la  bulle  ci-dessus,  col.  1216.  ) 

V excommunication  mineure  n'a  que  deux 
effets,  qui  sont  d'exclure  de  la  réception  des 
sacrements,  du  droit  d'être  élu  aux  béné- 
fices, comme  nous  l'avons  dit  ci-dessus.  Le 
chap.  de  clerc.  Excom.,  dit  que  ïexcommu^ 
nicaiion  mineure  ne  prive  pas  de  l'adminis- 
tration des  sacrements.  A  l'égard  de  l'excom- 
munication majeure,  ses  effets  sont  plus 
étendus.  Elle  prive,  1°  de  la  participation 
aux  prières  publiques  que  l'Eglise  fait  pour 
tous  les  fidèles,  quoiqu'on  puisse  demander 
leur  conversion  par  des  prières  particulières 
(c.28,38  de  Excom.  c.  k,^,decleric.  Excom.); 
2°  du  droit  d'administrer  et  de  recevoir  les 
sacrements  (c.  S  de  Privil.  in  6°);  3''d'assisler 
aux  offices  divins,  à  l'exception  des  ser- 
mons et  instructions  {c.  k  et  5  de  cleric. 
Excom.  c.  31  dePrœb.);  k"  d'être  prives  do 
la  sépulture  ecclésiastique  (  c.  37  ,  caus.  11 , 
q.  3);  5°  de  ne  pouvoir  élire  ni  être  élu  aux 
bénéfices  et  dignilés  (c.  23  de  Appel.;  c.  7,8 


1251 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


1252 


de  cleric.  Excom.;  c.  Ne  sede  vacante  in  6°)  ; 
6°  de  l'exercice  de  la  juridiclion  spirituelle 
(C.31...36,  37,  eaiis.  24,  q.  1;  c  4  de  Excom., 
c.  24.  de  Sent,  et  re ,  etc.);  7°  de  ne  pouvoir 
recevoir  les  rescrils  du  saint-siége,  soit  de 
grâc3,  soit  de  justice  ;  8"  enfin,  et  c'est  ici 
une  peine  qui  paraît  avoir  été  précisément 
ordonnée  par  saint  Paul  à  l'incestueux  de 
Corinthe,  l'excommunié,  par  une  excommu- 
nication majeure,  ne  peut  communiquer  avec 
les  fidèles,  dans  le  sens  des  deux  vers  qu'on 
a  vus  ci-dessus. 

Gibcrl  établit  comme  une  règle,  que  toute 
fonction  d'ordre  ou  de  juridiclion,  faite  par 
un  clerc  excommunié  non  dénoncé,  hors  les 
cas  de  nécessité,  est  illicite,  mais  pourtant 
valide.  Tous  les  canons,  dit-il,  qui  déclarent 
nulles  les  consécrations  et  les  ordinations 
faites  par  les  excommuniés  n'ont  point  d'au- 
torité, ou  ils  n'en  ont  pas  assez  pour  ne  pou- 
voir être  rejelés  comme  erronés,  ou  ils  par- 
lent de  la  nullité  par  rapport  à  l'effet. 

§  6.  Excommunication,  Absolution. 

L'excommunication  encourue  finit  par  l'ab- 
solulion  de  l'excommunié,  soit  que  Yexcom- 
municalion  fût  juste  ou  injuste,  pourvu 
qu'elle  soit  valide;  mais  quand  elle  est  in- 
juste et  valide,  elle  peut  finir  aussi  par  la 
cassation  ou  par  la  révocation;  et  si  elle  est 
invalide,  elle  finit  par  la  seule  déclaration 
de  la  nullité  de  sentence,  qu'on  appelle  sou- 
vent cassation. 

Quoiqu'un  excommunié  pour  un  temps 
indéterminé,  ait  satisfait  la  partie  qui  l'a  fait 
excommunier  et  qu'il  ait  juré  d'obéir  aux 
commandements  de  l'Eglise,  il  ne  jouit  pas  de 
la  communion,  s'il  n'est  absous  :Quantacu7n- 
que  pœnitentiœ  signa  prœcesserint,  si  tamen 
morte  prœventus ,  absolutionis  benejicium  ob- 
tinere  non  potuerit...  nondwn  habendus  est 
apud  Ecclesiam  absolutus  (  c.  28  de  Sent,  ex- 
com.; c.  38,  eod.  lit.). 

Un  excommunié  par  le  saint-siége,  qui  en 
reçoit  quelque  rescril  avec  le  salut  ordinaire, 
n'est  pas  pour  cela  absous  de  Vexcommuni- 
cation  [cap.  ki  de  Sent,  excom.;  c.  26  de  Re- 
script.), ce  qui  s'applique  à  tous  supérieurs 
qui  ont  pouvoir  d'excommunier;  la  raison 
est  que  l'absolution  se  doit  donner  dans  la 
forme  prescrite  [cap.  28  de  Sent,  excom.). 
€eUe  forme  se  trouve  dans  le  Pontifical,  dans 
tout  le  détail  qu'on  peut  désirer;  nous  en 
parlons  sous  les  mots  absolution,  censure. 
Gibert  parle  des  différentes  excommunica- 
tions dont  l'absolution  est  réservée  au  pape 
ou  aux  évéques.  Il  suffira  de  rappeler  ici  les 
quatre  règles  qu'il  établit  au  sujet  des  excom- 
munications réservées  aux  évéques  et  qui 
reviennent  à  nos  principes  établis  sous  le 
mot  cEivsLi¥.i:,  cas  réservés,  absolution. 

1°  Toute  excommunication  qui,  étant  pu- 
blique, est  réservée  au  pape,  l'est  aux  évé- 
ques si  elle  n'est  pas  publique. 

2*  Dans  les  excommunications  publiques 
réservées  au  pape,  tous  les  cas  où  l'on  est  lé- 
gitimement empêché  de  recourir  au  pape 
sont  réservés  aux  évéques. 

3°  Lorsque  Yexcomînunication  n'est  réser- 


vée au  pape  qu'à  raison  de  sa  publicité,  on 
ne  doit  la  reconnaître  pour  réservée  que 
quand  elle  est  publique  de  droit. 

k"  Il  y  a  juste  sujet  de  croire  que  les  pré- 
lats ayant  juridiction  comme  épiscopale,  ne 
sont  compris  ni  dans  les  décrets  ou  canons 
qui  attribuent  aux  évéques  le  pouvoir  d'ab- 
soudre, dans  les  cas  occultes,  des  censures 
réservées  au  saint-siége,  ni  dans  les  autres 
qui  leur  donnent  le  pouvoir ,  pour  les  cas 
d'impuissance  physique  ou  morale,  d'aller  à 
Rome. 

L'on  voit  sous  le  mot  absolution  ad  effec^ 
tum,  que,  par  une  clause  de  style,  le  pape 
absout  de  toutes  censures  ceux  à  qui  il  ac- 
corde des  grâces  pour  les  rendre  capables 
d'en  jouir;  comme  cette  absolution,  ainsi  ac- 
cordée sans  connaissance  de  cause,  pouvait 
donner  lieu  à  l'avilissement  et  au  mépris  des 
censures,  il  a  été  fait  une  règle  de  chancel- 
lerie que  nous  rapportons  au  même  lieu,  où 
il  est  parle  de  ceux  qui  croupissent  plus  d'un 
an  dans  l'état  de  Vexcommunication. 

Evcillon  établit  sur  l'autorité  du  chapitre, 
Nuper  de  sent,  excom.,  qu'il  n'y  a  que  l'évê- 
que  et  les  curés,  ou  les  prêtres  par  eux  com- 
mis, qui  puissent  absoudre  de  Vexcommuni^ 
cation  mineure,  sur  le  fondement  que,  pour 
absoudre  des  censures  quelconques,  il  faut 
avoir  une  juridiction  ou  ordinaire,  ou  com- 
mise :  A  suo  episcopo  vel  a  proprio  sacerdote 
poterit  absolutionis  beneficium  obtinere.  Sur 
quoi  Hosliensis  dit  :  Jntelligo  proprium  sa- 
cerdotem,  parochialem  proprium  vel  diœcesa- 
num,  vel  illum  qui  de  Itcentia  ipsorum  electus 
est,  {Voyez  juridiction.) 

§  7.   excommunication,  Religieux. 

Il  y  a  toujours  eu  chez  les  religieux  une 
sorte  d'excojnmunication  introduite  parmi 
eux,  à  l'exemple  de  Vexcommunication  qui 
avait  lieu  dans  l'Eglise  à  l'égard  des  sécu- 
liers; c'est-à-dire  que,  comme  il  y  avait  dans 
l'Eglise  des  excommunications  différentes,  se- 
lon la  différence  des  communions  dont  l'E- 
glise trouvait  bon  de  priver  le  fidèle  tombé 
dans  quelque  faute,  de  même  saint  Benoît, 
sans  parler  des  plus  anciennes  règles  de 
saint  Pacôme  et  de  saint  Basile,  établit  par 
sa  règle  différentes  excommunications  que 
l'abbé  doit  appliquer  selon  les  fautes  plus  ou 
moins  grièves  :  Secundum  modum  culpœ  ex~ 
communicationis,  vel  disciplinœ  débet  extendi 
mensura  ;  qui  culparum  modus  in  abbatis 
pendet  judicio.  A  l'égard  des  fautes  légères, 
voici  ce  que  ce  saint  fondateur  ordonna  :  Si 
quis  tamen  frater  in  levioribus  culpis  inveni- 
tur,  a  mensœ  participatione  privetur.  Privati 
autem  a  mensœ  consortio  ista  erit  ratio,  ut  in 
oratorio  psalmum  aut  antiphonam  non  im- 
ponat,  neque  leclionem  recitet,  usque  ad  sa- 
lis factionem;  refectionem  cibi  post  fratrum 
refectionem  solus  accipiat;  ut  si,  verbi  gra- 
tia,  fratres  reficiant  sexta  hora,  ille  frater 
nona  :  si  fratres  nona,  ille  vespera,  usque 
du7n  satisfactione  congrua  veniam  conse- 
quatur. 

Et  pour  les  fautes  grièves,  la  règle  porte  : 
Si  quis  frater  contumax,  aut  inobtdiens,  aw 
superbus,  aut  murtnurans,  aut  in  aliquo  con- 


1233 


EXE 


EXE 


1234 


trarius  existens  sanctœ  regulœ  et  prœceptis, 
seniorum  suorum  contemptor  repertus  fuerit, 
hic  secundum  Domini  noslri  prœceptum  ad' 
moneatiir  semel  et  secundo ,  secrète  a  senioribus 
suis.  Si  non  emendavit,  objurgelur  publiée 
coram  omnibus.  Si  vero  neque  sic  correucerit, 
si  intelligit  qualispœna  sit,  eoccommunicntioni 
subjaceat.  Si  autem  improbus  est,  vindictœ 
corporali  subdatur.  Js  autem  frater,  qui  gra~ 
vioris  culpœnoxa  tenetur,  siispendatur amen- 
sa  simul  et  ab  oratorio;  nuUus  ei  fratrum  in 
illo  jungatur  consorlio  neque  in  coKoquio; 
solus  sit  ad  opus  sibi  injunclum  persistens  in 
pœnitentiœ  luctu,  sciens  illain  terribilem  apo- 
stoH  sententiam  dircntis,  iraditum  hujusmodi 
hominem  Satanœ  in  interilum  carnis,  ut  spi- 
ritus  salvics  sit  in  die  Domini  ;  cibi  autem  re- 
fectionem  solus  percipiat  mensura.  vel  hora, 
quaproviderit  ex  abbas  competere  :  nec  a  quo- 
quam  benedicatur  transeunte,  nec  cibus  qui  ei 
datur. 

La  première  de  ces  excommunications ,  dit 
Eveillon,  est  purement  une  excommunication 
monastique  et  rég^ulière,  qui  ne  consiste 
qu'en  des  peines  extérieures,  qui  n'affectent 
point  l'âme;  mais  l'autre,  ajoute-t-il,  est 
non-seulement  une  punition  régulière,  mais 
une  véritable  ea:'Co?;imunjcn/ionecclésias!ique 
et  majeure  :  et  en  effet,  saint  Benoît  l'enten- 
dait si  bien  de  même,  qu'il  défend  toute 
communication  avec  les  religieux  excom- 
muniés, sous  peine  d'encourir  la  même  ex- 
communication :  Si  quis  frater  prœsumpserit 
sine  jussione  abbatis  fratri  excommunicato 
quolibet  modo  se  jungere,  aut  loqui  cum  eo, 
vel  mandatum  ei  dirigere,  similem  sortiatur 
excommunicationis  vindictam.  Ces  choses-là, 
dit  l'auteur  cité,  sont  des  marques  infailli- 
bles de  V  ex  communication  majeure,  non  point 
d'une  simple  correction  ou  punition  régu- 
lière. 

Il  ne  paraît  pas  que  le  pouvoir  que  la  rè- 
gle de  saint  Benoît  donne  aux  abbés  d'ex- 
communier leurs  religieux  leur  ait  été  jamais 
ravi;  ils  sont  mis  au  nombre  de  ceux  qui 
peuvent  prononcer  des  censures,  respective- 
ment contre  leurs  sujets,  par  un  privilège 
ou  un  long  usage.  [Voyez  peines,  censure, 

GÉNÉRAL,  ABBÉ.) 

EXCOMMUNIÉ. 

Vexcommunié  est  celui  qui  a  été  frappé 
d'excommunication. 

EXCOMMUNIER. 

C'est  prononcer  une  excommunication. 
\Voyez  ci-dessus  excommunication.) 

EXEAT. 

On  appelle  ainsi  la  permission  qu'un  évé- 
que  donne  à  un  prêtre  pour  sortir  de  son 
diocèse. 

Dans  la  plus  ancienne  discipline,  les  clercs, 
soit  qu'ils  fussent  constitués  dans  les  ordres 
sacrés,  ou  seulement  dans  les  moindres,  ne 
pouvaient  plus  quitter  les  églises  où  leurs 
évéques  les  avaieot  placés;  ils  ne  pouvaient 
Pas  même  sortir  du  diocèse,  sans  la  permis- 


sion de  l'évêque,  qui  ne  l'accordait  que  pour 
de  justes  causes,  utiles  à  l'Eglise.  Cette  loi 
de  stabilité  regardait  les  évêques  comme  les 
autres  ministres,  et  le  concile  de  Nirée  ne 
les  excepte  pas  dans  le  règlement  qu'il  flt  à 
ce  sujet  :  Propter  multam  turbationem  et 
seditiones  quœ  fiunt  placuit  consuetudineir 
omnimodis  ampulari  quœ  prœter  regulam  in 
quibusdam  pariibiis  videtur  admissa,  ita  ut  de 
civitate  ad  civilalem  non  episcopus,  non  près- 
byter,  non  diaconus  transferatur.  Si  quis  au- 
tem post  definilionem  sancti  et  magni  concilii 
taie  quid  agere  tentaverit ,  et  se  hujuscemodi 
negotio  mancipnrit;  hoc  factum  prorsus  in 
irritum  ducatur,  et  restiluatur  Ecclesiœ,  cui 
fuit  episcopus  ont  presbyter,  vel  diaconus  or- 
dina(us  (can.  15). 

Mais  pour  nous  borner  ici  aux  ecclésias- 
tiques inférieurs  aux  évêques,  dont  la  trans- 
lation fait  une  matière  p.irticulière,  que  nous 
traitons  ailleurs  (Foyez  translation),  nous 
rapporterons  quelques-uns  des  anciens  ca- 
nons, qui  leur  défendent  de  sortir  et  de  de- 
meurer quelque  temps  hors  de  leur  diocèse, 
sous  peine  d'excommunication.  Le  plus  pré- 
cis de  ces  canons  est  le  troisième  du  concile 
d  Anlioche,  conçu  en  ces  termes  :  Si  quis 
presbyter  aut  diaconus  et  omnino  quilibet  in 
clero  propriam  deserens  parochiam,  ad  aliam 
properaverit;  vel  omnino  demiqransin  atia  pa- 
rochia  per  multa  tempori  niiitur  immorari  ; 
ulterius  ibidem  non  ministret;  maxime  si  vo- 
canti  iuo  episcopo,  et  regredi  ad  propriam 
parochiarn  commonenti  obedire  contempscrit. 
Quod  si  in  hac  indisciplinai ione  perdurât,  a 
ministerio  modis  omnibus  ainoveatur,  ita  ut 
nequaquamlocumrestitutionisinveniat.Sivero 
pro  hac  causa  depositum  alter  episcopus  susci- 
piat, hic  etiamucommunicoerceatursynodo.ee 
canon  est  conforme  au  quatorzième  des  Apô- 
tres, à  cela  près  que  celui-ci  permet  la  sortie 
du  diocèse,  avec  la  permission  de  l'évêque. 

Le  quatrième  concile  de  Carihage.  après 
avoir  défendu  aux  évêques  de  passer  de  leur 
siège  à  un  autre,  leur  laisse  cependant  la  li- 
berté de  transférer  leurs  ecclésiastiques,  et 
de  les  accorder  à  d'autres  évéques  :  Infcrio- 
ris  vero  gradus  sacerdoles,  vel  alii  clerici 
concessione  suorum  episcoporum  possunt  ad 
alias  ecclesias  transmigrare  ;  d'où  il  résulte, 
suivant  la  remarque  du  père  Thomassin 
(partie  I,  liv.  II,  ch.  6),  1"  que  les  curés  et 
les  autres  bénéficiers  pouvaient  être  trans- 
férés d'un  diocèse  à  un  autre  ;  2°  qu'ils  pou- 
vaient encore  plus  facilement  passer  d'une 
église  à  une  autre  du  même  diorèse.  Mais, 
dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  fallait  que  leur 
évêque  y  consentît  et  les  dispensât  du  lien 
qui  les  attachait  à  leur  pasteur  et  à  leur  pre- 
mière église,  et  qu'ils  donnassent  eux-mêmes 
un  libre  consentement  à  ces  changements. 

L'auteur  cité  remarque  encore  que  le  mot 
de  paroc/jîfl,  employé  dans  les  canons  rappor- 
tés et  dans  tous  ceux  des  plus  anciens  conci- 
les, signifie  constamment  le  diocèse  d'un  évé- 
quM  (  yyy.  provinces);  que  ces  mêmes  canons 
qui  défendent  aux  ecclésiastiques  de  sortir 
de  leurs  diocèses,  leur  prescrivent  d'y  re- 
tourner au  plus  tôt,  quand  ils  en  sont  de- 


KZb 


mCTIONN.URE  DE  DROIT  CANON. 


1236 


hors,  ne  furent  faits  qu'à  cause  de  l'abus 
qu'avait  occasionné  le  bon  accueil  qu'on  fai- 
sait dans  toutes  les  églises  aux  clercs  éiran- 
gers.  C'était  en  effet  un  usage  général,  au- 
torisé même  par  des  canons,  que  les  clercs 
étr.uigers  fussent  reçus  dans  les  mêmes  rangs 
d'honneur,  que  ceux  qu'ils  recevaient  dans 
le  lieu  même  de  leur  demeure;  rhosf)itaiité 
s'exerçait  alors  avec  une  grande  profusion. 
Chacun  se  plaisait  donc  à  voyager,  et  les  vi- 
sites de  charité,  d'une  église  à  l'autre,  furent 
ù'.lhord  le  motif  des  voyages;  elles  en  devin- 
rent bientôt  le  prétexte  ;  on  en  prit  même  oc- 
(.'.ision  d'abandonner  ses  propres  églises,  et 
les  évê(iuesse  procuraient,  par  cette  voie,  les 
sujets  qu'il  leur  plaisait  de  choisir  aux  dé- 
pens des  autres  qui  les  avaient  élevés.  Les 
canons  des  conciles  que  nous  avons  rappor- 
tés sous  le  mot  djmissoires,  remédièrent  à 
ces  abus,  et  particulièrement  à  celui  qui  ser- 
vait à  dérober  aux  évêques  leurs  propres 
sujets;  il  ne  fui  plus  permis  dès  lors  aux 
clercs  de  sortir  de  leurs  diocèses  pour  passer 
dans  d'autres,  ou  pour  s'y  faire  ordonner, 
qu'ils  n'eussent  de  bonnes  lettres  de  recom- 
mandation de  leurs  évêques.  Les  Pères  du 
concile  de  Nicée  dressèrent  à  ce  sujet  une 
formule  de  lettres  de  recommandation,  dont 
l'ecclésiastique  avait  besoin  de  se  munir 
quand  il  quittait  son  diocèse.  Les  Orientaux 
appelaient  ces  lettres,  canoniquts,  Epistolœ 
eanonicœ,  et  les  Latins  les  appelèrent,  for- 
mées, formnlœ.  On  en  voit  la  formule  dans 
le  canon  1  de  la  dist.  73. 

On  a  toujours  assez  bien  conservé  dans 
l'Eglise  la  règle  qu'un  évëque  n'ordonnât 
point  le  sujet  d'un  autre  évêque,  sans  leitres 
dimissoires  de  sa  part  ( Foî/es  dimissoihes)  ; 
mais  depuis  l'introduction  des  bénéficias,  de- 
puis que  les  clercs  ont  cessé  d'être  employés 
à  des  fonctions  particulières  qui  les  rendis- 
sent stables  dans  une  é?lise,  on  a  vu  inévi- 
tablement des  clercs  étrangers  dans  chaque 
diocèse;  parce  que  si  un  ecclésiastique  pro- 
met d'obéir  à  son  évêque  et  d'être  toujours 
prêt  à  exécuter  ses  ordres,  il  est,  pour  ainsi 
dire,  dégagé  di?  la  promesse,  lorsque  l'évê- 
que  ne  lui  commande  rien. 

Les  exeats  sont  aujourd'hui  des  espèces  de 
lettres  formées,  différentes  des  dimissoires, 
parce  qu'elles  n'ont  pas  le  même  objet.  Elles 
se  donnent  à  un  prêtre  qui  veut  exercer  les 
fonctions  de  son  état  et  de  ses  ordres  dans 
un  autre  diocèse  que  le  sien;  au  lieu  que  les 
dimissoires  se  donnent  pour  recevoir  les  or- 
dres mêmes  d'un  autre  évêque.  Mais  elles 
diffèrent  des  lettres  commandatices  ou  de  re- 
commandation qu'un  ecclésiastique  demande 
i  son  évêque,  et  même  au  nonce  du  pape, 
quanti  il  a  quelque  voyage  à  faire.  {Voyez 

CELEBRET.) 

Voici  une  formule  des  exeats  et  une  autre 
cPes  lettres  de  recommandation;  nous  les 
liipportons,  parce  qu'on  y  pourra  reconnaî- 
tre l'esprit  du  concile  de  Nicée: 

FORMULE  d'un  exeat  accordé  sans  limitation. 

iV....  Notum  facîmus  magistrum  N.  esse 
presbytermn  nostrœ  diœcesis,  bonœ  famœ,  lau- 


dahilis  vitœ,  honestœ  conversationis,  nulla  hœ- 
reseos  labe  poUAitum,  nullove  siispcnsionis, 
interdicti  aut  excommunicalionis  vinculo  in- 
nodatum. 

Quod  saltem  hue  itsque  constitcrit,  quomi- 
nus  sacrum  celebrcve  ,  et  extra  hanc  diœcesim 
îtioram  trahere  libère  et  licite  possit  et  valeat  : 
in  i-itjus  rei  testimonium  lias  prœsentes  com- 
mendntilifis  littrras  per  nos  et  secretarium  se- 
dis  N-  subsignalas  ,  eidem  magislro  N.  con- 
cessimus.  Datas  X.  sub  sigillo  ,  etc. 

Amio  Dominiy  etc. 
FORMULE  de  lettres  commandatices    pour  un 
prêtre  qui  a  un  long  voyage  à  faire. 

N...  Dei  et  snnctœ  sedis  apostolicœ  gratia 
episcopns  N.  noium  facimiis  et  attestamur  : 

Vene.rabilcm  virum  magistrum  N.  sacerdo- 
fem  nobis  optintc  notum  esse  ,  exploratumque 
habere  illum  esse  singulari  pietale,  devotione, 
prnbitate  et  doctrina  prœditum ,  religionis 
calholicœ  ,  apostolicœ  et  romance  sectalorem 
firmissimum ,  viiam  laudabilem  et  professione 
ecclejiastica  consonam  agentem  ,  nulla  hœre- 
seos  labe  infectum  aut  notatum,  nullisque  ec- 
clesiasticis  censuris  saltem  quœ  adnostram  de- 
venerint  nolitiam  innodalum  ;  quapropter 
mrritorum  suorum  intuitu  rogamus  ,  et  per 
viscera  miserieordiœ  Dei  nostri  liumiliter  ob- 
secramus  omnes  et  singulos  arcliiepiscopos , 
episcopos  ,  cœterosque  Ecclesiœ  prœlatos  ad 
quos  ipsum  declinare  contigerit,  ut  eum  pro 
Christi  amore  et  christiana  caritate  bénigne 
tractaredignentur,  et  quand ocumque  ab  eo  fue- 
Tint  requisiti  sacrum  7nissœ  sacrificium  ipsi 
celebrare  ,  nec  non  alia  munia  ecclesiastica  , 
et  pietatis  opéra  exercere  permittant ,  paratos 
nus  ad  similia  et  majora  exliibentes  ,  in  quo- 
rum fideni  prœsentes  litteras,  etc. 

Si  un  prêtre  en  voyage  n'était  pas  pourvu 
de  ces  lettres  ,  il  serait  regardé  avec  raison 
comme  un  vagabond.  (  Fo/yez  celebret.) 

Les  conciles  ont  toujours  prescrit  la  né- 
cessité de  ces  lettres  pour  un  ecclésiastique 
qui  sort  de  son  diocèse  ,  et  surtout  pour  un 
prêtre  qui  veut  célébrer  les  saints  mystères. 
Ou  peut  voir  les  règlements  de  tous  ces  dif- 
férents conciles  dans  les  Mémoires  du  clergé , 
tom.  VI ,  pag.  1263  et  suiv. 

A  l'égard  des  exeats  des  religieux  ,  voyez 

OBÉDIENCE. 

Quelquefois  les  la'iques  qui  entreprennent 
de  longs  voyages  sont  bien  aises  d'avoir  une 
attestation  de  leur  curé  ,  et  cela  leur  est 
même  souvent  nécessaire.  {Voyez  pèleri- 
nage.) 

L'article  14  de  l'ordonnance  d'Orléans  ,  et 
l'art.  17  de  celle  de  Blois  ,  prescrivaient  aux 
prêtres  de  rester  chacun  dans  son  diocèse  , 
ou  de  s'y  retirer  s'ils  en  étaient  dehors.  Au- 
jourd'hui les  articles  organiques  ordonnent 
à  peu  près  la  même  chose  en  ces  termes  : 

«  Art.  33.  Toute  fonction  est  interdite  à 
tout  ecclésiastique ,  même  français ,  qui 
n'appartient  à  aucun  diocèse.. 

«  Art.  34.  Un  prêtre  ne  pourra  quitter  son 
diocèse  pour  aller  desservir  dans  un  autre  , 
sans   la  peruHssion  de  son  évêque.  »  {^Voyei 

▲CÉPHALB.) 


1337 


EXE 
EXÉCUTEUR. 


EXE 


1238 


En  matière  de  rescrits  et  de  commissions 
apostoliques  Yexécuteur  est  celui  à  qui  le 
pape  les  adresse  pour  les  mellre  à  exécution  : 
on  ne  se  sert  pas  à  Rome  d'un  autre  terme, 
soit  que  l'adresse  soit  faite  à  l'ordinaire  ou 
à  un  autre.  Nous  parlons  de  l'cxéculion  des 
rescrits,  dans  tous  les  sens,    sous  le  mot 

RESCRIT. 

§    1.    EXÉCUTEUR     TESTAMENTAIRE. 

On  appelle  ainsi  celui  qui  est  chargé  de 
l'exécution  d'un  testament.  [Voyez  testa- 
ment ,  LEGS.) 

§    2.    EXÉCUTEUR,   INDULT.  (  FoyCS  INDtJLT.  ) 

EXÉCUTION. 

C'est  l'acte  par  lequel  on  exécute  un  re- 
scrit.(Fo?/ez  rescrit.)  A  l'égard  de  Vexécution 
d'un  condamné  ,  voyez  irrégularité  ,  sa- 
crement. 

EXEMPTION. 

Uexemplion  se  prend  en  général  pour  un 
privilège  qui  exempte  des  charges  ou  obli- 
gations d'une  loi  commune.  Gomme  on  n'en- 
tend ordinairement,  en  matières  ecclésiasti- 
ques, par  le  mol  iï exemption,  que  ce  privi- 
lège qui  soustrait  une  église,  une  commu- 
nauté séculière  ou  régulière  à  la  juridiction 
de  l'évêque,  nous  en  avons  fait  ici  un  article 
particulier.  Voyez  pour  les  autres  sortes 
6.'' exemptions  ou  de  privilèges,  les  mots  pri- 
vilège ,  immunité,  etc.  Mais  il  est  bon  d'ob- 
server que  plusieurs  principes,  qui  se  trou- 
vent ramenés  en  cet  endroit,  peuvent  et  doi- 
vent s'appliquer  à  la  matière  des  mots  cités 
et  autres.  C'est  au  lecteur  judicieux  de  faire 
celte  application. 

§  1.  Autorité  et  droits  des  évêques  sur  les 
clercs  séculiers  et  réguliers  de  leurs  dio- 
cèses. 

L'on  voit ,  sous  le  molÉvÊQUE,  l'autorité 
qu'a  l'évêque  dans  son  diocèse  ;  elle  s'étend 
sur  toutes  sortes  de  personnes,  sans  distinc- 
tion, et  il  n'est  pas  même  jusqu'aux  princes 
qui  ne  doivent  à  ce  premier  pasteur  le  res- 
pect et  l'obéissance  dans  les  choses  qui  re- 
gardent le  salut  et  la  religion.  Le  canon  11, 
cuus.  11,  q.  3,  ordonne  celte  obéissance,  sous 
peine  d'infamie  et  dexcommunicalion  ;  les 
décrélales  de  Grégoire  IX  ne  sont  pas  moins 
expresses  à  cet  égard  :  Omnes  principes  terrœ 
et  cœteros  hotnines,  episcopis  obedire,  beatus 
Petrus  prœcipiebat,  {cap.  4,  c.  2,  de  Majorit. 
et  Obedicnt.jSi  les  laïques  de  la  condition  la 
plus  relevée  sont  soumis  à  l'aulorilé  de  l'é- 
vêque, en  ce  qui  est  du  spirituel,  ce  premier 
pasteurdoit  avoir,  sans  contredit,  unejuridic- 
tion  plus  particulière  sur  les  personnes  con- 
sacrées, par  état,  au  service  du  Soigneur  ;  et 
ce  sont  ces  derniers  que  notre  exemption  re- 
garde. Parmi  eux  on  distingue  les  séculiers 
et  les  réguliers  ,  et  les  uns  et  les  autres  sont 
de  droit  commun  spécialement  et  particuliè- 
rejnent  soumis  à  l'autorité  et  à  la  juridiction 
de  leur  évêque  diocésain  :  Unusquisque  epi- 


scovorum  habeat  potestafem  in  sua  parochia 
tam  de  clero  quam  de  sœcularibus  et  regulari- 
bus,  ad  corrigendum  et  emendandum  secun- 
dum  ordinem  canonicum  et  spiriiualem,  ut  sic 
vivant  qualiter  Deiim  placare  possint. [{Concile 
de  Vernon,  can.  3.)  Omnes  basilicœ  quœ  per 
divcrsa  loca  conslruclœ  sunt  vel  quotidie 
construunlur,  placuit  secundum  priorum  ca- 
nonum  regulam  ,  tit  in  ejus  episcopi  po testai e 
consistant  ,  in  cujus  territorio  sitœ  sint. 
{C.  10,  16,  q.  7.) 

On  pourrait  douter  sur  la  disposition  de 
ces  deux  canons,  si  les  anciens  moines  qui 
nélaient  que  laïques,  réunis  sous  la  direc- 
tion d'un  supérieur  régulier  qui  veillait  sans 
cesse  sur  leur  conduite ,  étaient  soumis  à 
l'évêque  aussi  particulièrement  que  les  clercs 
séculiers;  mais  le  règlement  que  fit  à  ce 
sujet  le  concile  de  Calcédoine,  ne  nous  per- 
met pas  de  douter  que  l'évêque  n'ait  tou- 
jours eu  les  moines  dans  sa  dépendance  : 
Clcrici  parochiarum,  monasteriorum  et  mar- 
tyriorum  sub  potestate  episcoporum,  qui  sunt 
in  unaquaque  civitate  secundum  sanctorum 
Patrum  truditionem  ,  permaneont,  nec  per 
prœsumptionem  a  suo  episcopo  recédant;  qui 
vero  audent  ejusmodi  constilutioncm  quocum- 
que  modo  everlere,  nec  suo  episcopo  subjiciun- 
tur,  siquidem  clerici  fuerint,  canonicis  pœnis 
snbjicinntur,  si  autemmonachi  autlaici,  com- 
munione  priventur.  {C.  4.) 

Le  concile  d'Orléans  fil  un  canon  exprès, 
pour  ôterà  cet  égard  toute  équivoque,  c'est 
le  fameux  canon  Abbates,  caus.  18,  c.  16, 
q.  2,  rapporté  sous  le  mol  abbé,  §  6. 

On  peut  joindre  à  ces  autorités  ces  pas- 
sages du  Nouveau  Testament ,  que  les  Pères 
de  Calcédoine  n'avaient  pas  manqué  de  con- 
sulter :  Sicut  misit  me  Pater,  et  ego  mitto  vos. 
[Joan.  XIV.)  Atiendite  vobis  et  universogregi, 
in  quo  vos  Spiritus  sanctus  posait  episcopos 
regere  Ecclesiam  Dci.  {Act.  XX.) 

On  a  été  autrefois  si  persuadé  des  droits 
et  de  fautorilè  des  évêques  sur  leur  clergé 
séculier  et  régulier,  que,  suivant  la  remar- 
que du  père  Thomassin,  les  moines  et  cha- 
noines réguliers  faisaient  gloire  de  dépendre 
des  évêques,  comme  les  plus  saintes  portions 
de  leur  troupeau,  et  comme  étant,  pour  le 
moins  ,  aussi  asservis  à  la  slabilité  de  leur 
monastère,  que  les  clercs  l'élaient  à  celle  de 
leur  église,  sans  que  ni  les  uns  ni  les  autres 
pussent,  à  leur  gré,  passer  dans  un  autre 
diocèse.  (Foy.  exeat,  obédience.)  Cet  usage, 
qui  suppose  que  les  monastères  étaient  an- 
ciennement, comme  nous  le  disons  sous  le 
mol  abbé,  dans  l'indépendance  les  uns  des  i 
autres,  est  attesté  par  un  concile  tenu  en  la 
ville  de  Léon,  en  Espagne,  en  1012.  Ce  con- 
cile défend,  can.  3,  aux  évêques,  de  recevoir 
ou  de  retenir,  dans  leurs  diocèses,  les  moines 
ou  religieuses  d'un  autre  diocèse,  de  la  juri- 
diction d'un  autre  évêque  :  Ut  nullus  conli' 
neat,  seu  conlendal  cpiscopus  abbates  sua- 
rum  diœcesum  ,  sive  monachos  ,  abbatissas^ 
sanclimoniales,  refuganos  ;  sed  omnes  perma- 
neont su6  directione  sui  episcopi.  {Traité  de 
la  discipL,  part.  IV,  liv.  I,  ch.  52.) 

Par  l'effet  de  cette  élroile  subordination 


1239 

des  moines  envers  l'évêque,  ce  dernier  exer- 
çait sur  eux  tous  les  droits  de  sa  juridiction  ; 
il  confirmait  l'élection  de  leurs  supérieurs, 
quelquefois  il  les  choisissait  lui-même,  il  ap- 
prouvait, s'il  ne  recevait  lui-même  aussi  les 
professions  des  novices;  il  connaissait  des 
causes  civiles  et  criminelles  des  religieux  et 
des  abbés;  il  destituait  ceux-ci  quand  ils  le 
méritaient.  Tout  cela  paraît  par  ces  anciens 
textes  du  droit.  (6\  Qui  vere.  16,  q.  i;  c.  Vi- 
duatis,  27,  g.  1;  c.  Abbates  e  luminoso,  18, 
q.  2  ;  Glos.  verb.  si  Prœlati  in  c.  Quanlo  de 
Offîc.  ord.  abbat.  et  doct.,  in  c.  Porreclumde 
regul.;  Fagnan,  in  c.  Cum  dilectus  de  relig. 
domib.) 

Mais,  comme  les  anciens  religieux  vivaient 
dans  la  retraite,  et  avec  une  édification  qui 
dispensait  les  évoques  de  prendre  beaucoup 
de  peines  pour  faire  régner  l'ordre  et  la  paix 
parmi  eux,  il  paraît  aussi,  par  la  règle  de 
saint  Benoît  et  par  d'autres  textes  du  droit, 
que  les  évêques  ne  se  mêlaient  que  des  actes 
importants  des  moines,  comme  de  la  confir- 
mation ou  bénédiction  des  nouveaux  abbés 
élus  ;  se  faisant  un  devoir,  pour  tout  le  reste, 
de  témoigner  à  ces  saints  solitaires,  la  con- 
fiance qu'ils  avaient  en  leur  propre  gouver- 
nement. [Voy.  ABBÉ.)  Les  évêques  assemblés 
dans  le  second  concile  de  Limoges,  tenu 
en  1031,  laissèrent  entièrement  les  moines  à 
la  conduite  de  leurs  abbés,  ne  jugeant  pas, 
dit  le  père  Thomassin  {loc.  cit.)  qu'il  faille 
assujettir  aux  lois  des  conciles,  ceux  qui  ob- 
servent dune  manière  si  édifiante  les  règles 
les  plus  parfaites  de  l'Evangile,  et  qui  pré- 
viennent, par  leur  obéissance,  les  comman- 
dements de  leurs  évêques. 

§  2.  Origine  et  progrès  des  exemptions. 


Si  le  clergé  séculier  et  régulier  est  soumis 
de  droit  commun  avec  tout  ce  qui  lui  appar- 
tient, à  l'autorité  et  à  la  juridiction  de  l'é- 
vêque, ainsi  qu'on  vient  de  le  voir,  on  doit 
chercher  la  cause  et  l'origine  de  ces  diffé- 
rentes exemptions,  qui  ont  mis  autrefois  un 
grand  nombre  de  communautés  séculières 
et  régulières,  des  églises  même  particulières, 
dans  la  dépendance  et  sous  la  juridiction  de 
tout  autre  supérieur.  Il  est  certain  que  ce 
sont  les  moines  qui  par  leur  état  particulier 
ont  donné  lieu  aux  exemptions.  Divers  au- 
teurs distinguent  deux  différents  temps,  par 
rapport  aux  privilèges  ^'exemption  en  gé- 
néral, le  temps  qui  a  précédé  les  onzième  et 
douzième  siècles  de  l'Eglise,  et  celui  qui  les 
a  suivis. 

1°  On  ne  peut  disconvenir  qu'il  y  ait  eu 
anciennement  quelques  exemptions  en  fa- 
veur des  moines  ,  si  l'on  prend  le  terme 
d'exemption  pour  un  certain  privilège  qui 
restreint  quelques  droits  de  l'évêque  ;  elles 
paraissent  avoir  eu  deux  causes  principales  : 
1^  la  bonne  discipline  et  les  vertus  des  moi- 
nes ;  2°  l'abus  de  certains  évêques.  On  voit 
au  paragraphe  précédent  combien  peu  les 
anciens  moines  cherchaient  à  fuir  l'autorité 
et  la  juridiction  des  évêcjues  ;  leur  humilité 
qui  les  rendait  soumis  à  leurs  propres  frè- 
res, leur  faisait   sans  doute  alors  regarder 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON.  iMO 

l'obéissance  à  leur  évéque  comme  une  obli- 
gation dont  ils  ne  pouvaient  négliger  sans 
crime  de  s'acquitter  ;  c'est  l'idée  qu'on  est 
en  droit  de  se  former  de  ces  anciens  reli- 
gieux, dont  on  lit  les  histoires  avec  tant 
d'édification.  Les  évêques,  témoins  de  ces 
sentiments,  se  firent  un  plaisir  et  même  un 
devoir,  comme  nous  avons  dit  ci-dessus,  de 
témoigner  à  ces  saintes  communautés  la 
confiance  qu'ils  avaient  en  leur  conduite  ; 
ils  reconnaissaient  d'ailleurs  que  l'obéissance 
est  mieux  rendue  au  supérieur  que  les  infé- 
rieurs se  choisissent  eux-mêmes.  Ils  con- 
sentirent donc  à  ce  que  les  moines  élussent 
leurs  abbés,  sous  la  réserve  de  leur  donner 
la  bénédiction,  et  que  les  abbés  exerçassent 
sur  leurs  inférieurs  la  juridiction  correction- 
nelle que  pouvait  exiger  la  discipline  inté- 
rieure du  cloître.  C'est  dans  cet  esprit  que  les 
Pères  du  concile  d'Arles  terminèrent  les  droits 
du  monastère  de  Lérins  et  de  l'évêque  de 
Fréjus,  et  c'est  aussi  ce  qui  se  pratiqua  bien 
longtemps  après  ,  comme  il  paraît  par  le 
concile  de  Limoges  cité  ci-dessus. 

Mais  comme  tous  les  évêques,  ou  n'avaient 
pas  dans  l'étendue  de  leur  diocèse  des  com- 
munautés de  moines  aussi  bien  réglées ,  ou 
n'étaient  pas  dans  le  goût  de  se  dessaisir 
d'une  autorité  que  leur  donnaient  la  qualité 
d'évêques  et  les  conciles,  plusieurs  conti- 
nuèrent ou  bien  reprirent  le\ercice  de  tous 
leurs  droits  sur  les  moines  ;  certains  abusè- 
rent à  cet  égard  de  leur  puissance  ;  rien  ne 
l'apprend  mieux  que  les  formules  de  Mar- 
culphe,  où  en  voyant  le  parti  que  prirent  les 
moines  de  s'adresser  au  pape  et  aux  souve- 
rains, pour  se  défendre  contre  les  troubles 
qu'apportaient  les  évêques  à  leurs  retraites, 
on  voit  aussi  les  bornes  des  exetyiptions  qu'ils 
obtinrent.  Elles  se  réduisaient  à  défendre 
aux  évêques  de  se  mêler  du  temporel  du 
monastère,  à  permettre  aux  religieux  de  se 
choisir  un  abbé,  pourvu  qu'il  fût  béni  par 
l'évêque  du  lieu;  à  ordonner  que  lévêque  ne 
pourrait  punir  les  fautes  commises  dans  le 
cloître  par  les  religieux,  que  quand  les  ab- 
bés auraient  négligé  de  le  faire,  et  à  ne  pas 
permettre  qu'on  exigeât  de  l'argent  pour 
l'ordination  ou  pour  la  consécration  des 
autels.  Le  but  des  privilèges  accordés  dans 
ce  temps-là  n'était  donc  pas  de  diminuer  la 
juridiction  spirituelle  de  l'évêque  sur  les 
moines,  mais  seulement  de  conserver  leur 
liberté  pour  l'élection  des  abbés,  d'assurer 
le  temporel,  d'empêcher  que  l'évêque  allant 
trop  souvent  dans  le  monastère  avec  une 
suite  nombreuse  ,  ne  troublât  le  silence,  la 
solitude  et  la  paix  qui  doivent  y  régner. 

Ces  privilèges,  tout  bornés  qu'ils  étaient, 
ne  s'accordaient  cependant  qu'avec  de  gran- 
des formalités.  Il  fallait  le  consentement  de 
l'évêque  et  celui  du  métropolitain  assisté  du 
concile  de  la  province,  qui  entrait  en  con- 
naissance des  raisons  de  l'utilité  et  de  la  né- 
cessité. L'autorité  du  prince,  comme  fonda- 
teur des  monastères,  était  encore  nécessaire. 
On  assure  que  jusqu  au  dixième  siècle,  tou- 
tes les  exemptions  ont  été  revêtues  de  ces 
solennités. 


1211 


EXE 


EXE 


1242 


2»  Vers  le  onzième  siècle  ,  temps  auquel 
les  religieux  commencèrent  à  se  rendre  né- 
cessaires aux  évêques  ,  on  vit  se  multiplier 
des  privilèges  et  des  exemptions  sans  nombre 
et  sans  limi'.es.  Dun  côté  ,  les  évêques,  loin 
de  s'opposcràces  nouveautés  qui  les  intéres- 
saienldc  plus  près  que  personne,  y  donnaient 
souvent  les  mains  ou  les  souffraient  sans 
peine.  De  là  étaient  venus  ces  grands  privi- 
lèges accordés  aux  abbnyes  de  Gluny  ,  du 
Mont-Cassin,  de  Gîteaux,  et  dans  la  suite  à 
tous  les  ordres  mendiants  ;  ces  derniers  ob- 
tinrent le  privilège  de  prêcher  et  de  confesser 
sans  autre  mission  que  celle  du  pape,  con- 
tenue dans  le  privilège  même.  Ces  exemp- 
tions, contre  lesquelles  s'élevait  snint  Ber- 
nard, étaient  devenues  si  ordinaires,  que 
souvent  les  fondateurs  des  nouvelles  églises 
ou  communautés  exigeaient  des  évêques,  par 
forme  de  condition  ,  qu'ils  consentissent  à 
ce  que  ces  mêmes  églises  fussent  exemptes 
de  leur  juridiction,  et  ne  relevassent  que  du 
pape.  On  avait  vu  quelques  exemples  de  ces 
fondations  ,  du  temps  que  les  exemptions 
étaient  moins  étendues.  Saint  Bernard  même 
voyait  d'un  autre  œil  les  exemptions  qui 
avaient  pour  cause  la  volonté  spéciale  des 
fondateurs  :  iVonnii//a,  dit  ce  saini ,  tamen 
monasteria  quod  specialius  pertimierint^  ab 
ipsa  sui  fundnlione,  ad  sedem  apostolicam  pro 
voluntale  fundalorum  quis  nesciat ,  sed  aliud 
est  quod  larqitur  devotio,  nliud  quod  molitur 
ambitio  impatiens  subjectionis  {de  Considéra- 
tione).  C'est  par  le  moyen  de  cette  distinction 
qu'on  justifiait  les  grands  privilèges  accor- 
dés à  l'ancienne  abbaye  de  Cluny. 

A  l'exemple  de  Cluny,  on  vit  dans  la  suite 
distinguer  les  pays  de  nul  diocèse,  non  à 
raison  de  ce  que  les  fonds  n'étaient  dc\ns  le 
ressort  d'aucun  supérieur,  mais  parce  que 
les  fondateurs  les  donnèrent  directement  au 
pape;  les  papes  dans  la  suite  démembrèrent 
certaines  églises  d'un  diocèse  pour  les  met- 
tre dans  la  dépendance  d'une  autre  église 
principale  que  le  pape  avait  comblée  de  fa- 
veur ;  on  appelait  encore  ces  églises  de  nul 
diocèse.  On  regardait  le  pape  comme  le  seul 
supérieur  de  ces  églises  ;  il  lui  était  loisible 
par  conséquent  d'y  placer  qui  bon  lui  sem- 
blait, avec  l'attribution  de  tous  les  droits 
épiscopaux.  C'est  là  une  des  sources  de  la 
juridiction  qu'on  appelle  comme  épiscopale, 
parce  qu'elle  était  exercée  par  des  personnes 
qui,  aux  fonctions  près  de  l'ordre  épiscopal, 
étaient  regardées  comme  des  évêques. 

§  3.  Titres  des  exemptions. 

Quiconque  se  prétend  exempt  de  la  juri- 
diction de  l'ordinaire,  doit  le  prouver,  après 
que  l'ordinaire  a  prouvé  qu'il  était  son  dio- 
césain ,  ou  que  l'église  dont  il  réclame 
Vexemption,  est  située  dans  son  diocèse  :  Si 
<iui  coram  ordinariis  converti  jiidicibus  se 
exemptas  esse  allègent,  de  quorum  privilegiis 
exnnptionis  suce  adhibrant,  quod  si  facere  no- 
literint,  pro  exemptis  nullatenus  liabeantur 
[Can.  3  concil.  Tnr.  1236,  qlos.  in  cap.  8, 
dist.  100^. 

Les  litres  ordinaires  dont  on  se  sert  pour 


fonder  ou  prouver  une  exemption,  sont  1°  la 
possession  ;  2»  les  bulles  des  papes;  3"  les 
concessions  des  évêques. 

§  k.  Comment  finissent  les  exemptions. 

Le  retour  au  droit  commun  est  toujours 
favorable  ;  celle  règle  s'applique  en  général 
à  toute  sorte  de  privilèges,  mais  plus  par- 
ticulièrement aux  exemptions  qui  forment 
une  espèce  de  privilège. 

1"  Ainsi  Vexemption  cesse  par  le  non- 
usage  ou  par  des  actes  contraires,  non  alle- 
gando  exemptions  coram  ordinario.  L.  Si  quis 
in  conscribendo. 

2"  Le  crime  d'un  privilégié  ou  l'abus  qu'il 
fait  de  son  privilège,  fait  qu'il  n'en  est  plus 
digne,  et  qu'il  doit  le  perdre  :  Privitegium 
meretur  amittere,  qui  permissa  sibi  abutitur 
potestale.  (c.  Cum  plantare.  J.  G.  c.  Tuorum 
de  Priv.;c.  Privitegium  11,  q.  3.)  Suis  privile- 
giis privandus  est  qui  alienis  derogat.  {cap. 
4,  de  Privil.) 

3"  Quoique  les  privilégiés  n'aient  point 
abusé  de  leurs  privilèges,  les  circonstances 
des  temps,  des  lieux,  des  personnes,  peu- 
vent y  apporter  du  changement. 

4°  L'exemption  cesse  encore  quand  elle 
vient  à  causer  de  grands  inconvénients,  ou 
du  dommage  :  Cum  incipit  esse  nociva  revo- 
catur,  c.  Penult.  de  decim. 

Les  canonistes  ont  compris  les  différents 
cas  où  les  exemptions  cessent,  el  que  l'on 
vient  de  voir,  en  ces  deux  vers  : 

Indultuui  tollil  contemptus,  crimen,  abnsus. 
Opposiium  faclum,  damiuim,  tempus  variaium. 

On  ne  connaît  plus,  en  France,  d'exemption 
de  la  juridiction  des  ordinaires  ;  car  les  ar- 
ticles organiques  portent  :  «  art.  9.  Le  culte 
catholique  sera  exercé  sous  la  direction  des 
archevêques  et  évêques,  dans  leurs  diocèses, 
et  sous  celle  des  curés  dans  leurs  parois- 
ses. 

«  Art.  10.  Tout  privilège  portant  exemp- 
tion ou  attribution  de  la  juridiction  épisco- 
pale est  aboli.  » 

Il  est  donc  incontestable  que  la  juridiction 
qu'exerçaient  les  chapitres,  les  abbés,  les 
archidiacres,  et  qui  était  une  exception  à 
la  règle  générale,  est  maintenant  supprimée. 
Nous  ne  reconnaissons  plus  en  France  d'au- 
tres ordinaires  que  les  archevêques,  les  évê- 
ques et  les  chapitres  pendant  la  vacance  des 
sièges,  sans  parler  des  curés  qui,  quoad  pa- 
storalia  ,  sont  aussi  ordinaires  dans  leurs 
paroisses  respectives.    (  Voyez  paroisse,  §  3). 

Le  cardinal  Caprara  ,  dans  ses  réclama- 
tions contre  les  articles  organiques  (  voyez 
ci-dessus,  col.  222),  dit  que  l'article  10,  en 
abolissant  toute  exemption  ou  attribution  de 
la  juridiction  épiscopale,  prononce  évidem- 
ment sur  une  matière  purement  spirituelle  ; 
car  si  les  territoires  exempts  sont  aujour- 
d'hui soumis  à  l'ordinaire,  ils  ne  le  sont  qu'en 
vertu  d'un  règlement  du  saint-siège  ;  lui  seul 
donne  à  l'ordinaire  une  juridiction  qu'il  n'a- 
vait pas  :  ainsi,  en  dernièrt;  analyse,  la  puis- 
sance temporelle  aura  conféré  des  pouvoirs 
qui  n'  '.ppartie.nncnt  qu'à  l'Eglise.  Les  exe)np^ 


<243 


DICTIONNAIRE  DE  DROIT  CANON. 


1244 


(ions  d'ailleurs  ne  sont  pas  aussi  abusi- 
ves qu'on  l'a  imaginé.  Saint  Grégoire  lui- 
même  les  avait  admises,  et  les  puissances 
lom[)orelles  ont  eu  souvent  le  soin  d'y  re- 
courir. 

Relativement  à  Vexempiion  des  monastères 
de  trappisrtes  et  trappistines,  voyez  ce  qui 
est  dit  soas  le  mot  inBÉ,  §  2,  col.  23. 

Nous  ne  parlons  point  des  exemptions  des 
anciens  chapitre*,  parce  que,  comme  nous 
le  disons  ci-dessus,  toutes  les  exemplions  de 
la  juridiction  épiscopale  sont  acluelleraent 
abolies. 

§  5.  E-SEMPTiOTf  des  curés 

Les  exemplions  des  curés  ne  s'entendent 
pas  ici  d'une  indépendance  et  d'une  liberté 
envers  l'évêque  ,  comme  celles  dont  nous 
venons  do  parler;  elles  consistent  dans  cer- 
tains droits  ou  privilèges  attachés  à  la  qua- 
lité de  curé  ou  de  propre  prêtre  dans  le 
gouvernement  des  paroisses,  sans  préjudice 
de  ceux  dus  aux  évêques,  leurs  supérieurs 
et  les  premiers  pasteurs  de  toutes  les  pa- 
roisses de  leurs  diocèses.  Par  exemple,  les 
curés  peuvent  prêcher  et  administrer  les  sa- 
crements dans  leurs  églises,  sans  demander 
pour  cela  une  permission  plus  spéciale  de 
l'ordinaire.  Ils  ont  même  ce  droit  exclusive- 
ment à  tous  aulres  prêtres,  qui  ne  peuvent 
prêcher  ni  administrer  le  sacrement  de  pé- 
nitence et  les  autres  sacrements  dans  leurs 
paroisses  sans  leur  consentement,  s'ils  n'y 
sont  envoyés  par  leurs  évêques.  Ces  prêtres  ne 
peuvent  même,  en  ce  cas,  empêcher  les  curés 
de  prêcher  eux-mêmes  sils  le  jugent  à  pro- 
pos. Ils  ont  des  droits  particuliers  et  person- 
nels touchant  la  bénédiction  des  mariages, 
la  communion  pascale,  etc.  Mais  ils  sont 
toujours  soumis  à  Tévèque,  pour  les  visites 
et  pour  toutes  les  fonctions  pastorales  qu'il 
lui  plaira  de  venir  exercer  dans  la  paroisse. 
Voyez,  sur  tous  ces  différents  objets  ^  les 
mois  renvoyés  sous  celui  de  curé. 

EXHUMATION. 

Exhumer  c'est  déterrer  un  mort,  ou  le  ti- 
rer de  son  tombeau.  [Voyez  sépulture,  ci- 
metière.) 

Le  décret  du  12  juin  1804  charge  les  auto- 
rités locales  de  maintenir  l'exécution  des 
lois  et  règlements  qui  prohibent  les  exhuma- 
tions non  autorisées,  et  l'article  360  du  code 
pénal  porte  : 

«  Sera  puni  d'un  emprisonnement  de  trois 
mois  à  un  an,  et  do  seize  francs  à  deux 
cf^nts  francs  d'amende,  quiconque  se  sera 
rendu  coupable  de  violation  de  tombeaux 
ou  de  sépulture,  sans  préjudice  des  peines 
contre  les  crimes  ou  les  délits  qui  seraient 
joints  à  celui-ci.  » 

Le  conseil  d'Etat  fut,  en  1811,  consulté 
par  le  ministre  des  cultes  sur  la  question  de 
savoir  si  les  ossements  des  personnes  mortes 
depuis  longtemps,  et  inhumées  dans  les 
églises,  devaient  être  transportés  dans  le 
cimetière  commun,  ou  replacés  dans  quel- 
qu'autre  édifice. 

11  résulte  de  son  avis  du  31  mars  1811  (non 


approuvé) ,  que  le  décret  du  23  prairi  al  an  XII, 
sur  les  inhumations,  n'a  eu  d'autre  but  que 
d'empêcher  le  danger  qui  résult<iit  de  la 
coutume  d'enterrerles  corps  dans  l'intérieur 
des  églises  ;  que  la  translation  d'ossements 
depuis  longtemps  desséchés  ne  peut  avoir 
aucun  inconvénient;  que  par  conséquent  ces 
ossements  doivent  être  transportés,  soit  au 
cimetière  comnmn,  si  personne  ne  réclame 
pour  eux  une  autre  destination,  soit  dans  un 
étlifice  quelconque,  si  les  communes  ou  des 
individus  de  la  famille  des  décédés  sollicitent 
une  exception  à  la  loi  ;  que,  dans  ce  cas,  ces 
personnes  ou  ces  communes  doivent  porter 
leurs  réclamations  devant  les  autorités  ad- 
ministratives, en  indiquant  le  lieu  où  elles  se 
proposent  de  placer  le  nouveau  dépôt,  et 
que,  sur  leur  autorisation,  elles  peuvent 
procéder  à  la  translation.  [Voyez  cime- 
tière.) 

EXIL. 

[Voyez  bannissement.) 
EXORCISME. 

On  appelle  ainsi  la  cérémonie  qu'emploie 
l'Eglise  pour  chasser  les  démons  des  corps 
qu'ils  possèdent  ou  qu'ils  obsèdent,  ou  des 
aulres  créatures,  même  inanimées,  dont  ils 
abusent  ou  peuvent  abuser. 

L'Eglise  fait  donc  usage  des  exorcismesy 
ou  sur  les  personnes  affligées  par  quelque 
possession  du  démon,  ou  sur  les  lieux  infec- 
tés par  les  démons,  et  sur  toutes  les  choses 
dont  elle  se  sert  pour  ses  cérémonies, 
comme  l'eau, le  sel,  l'huile,  etc.  Jésus-Christ 
lui-même  a  donné  ce  pouvoir  à  l'Eglise  : 
Convocatis  duodccim  discipulis,  dédit  illis  vir- 
tulem  et  potestatem  super dœmonia  (Lwc,  IX). 

Les  exorcismes  sur  les  personnes  ne  doi- 
vent se  faire  qu'avec  beaucoup  de  prudence, 
et  pour  ne  se  pas  tromper,  on  doit  s'en  re- 
mettre au  jugement  de  l'évêque,  qui  voit, 
après  les  éclaircissements  nécessaires,  s'il 
faut  employer  ce  remède  ou  non  ;  à  l'égard 
des  exorcismes  sur  les  animaux  ou  sur  des 
lieux  infectés,  on  ne  garde  pas  tant  de  mé- 
nagements dans  l'usage.  Eveillon  nous  ap- 
prend, en  son  traité  des  excommunications, 
chapitre  39,  que  les  animaux  ne  peuvent 
ê!re  evcommuniés,  qu'on  peut  seulement  les 
exorciser  ou  adjurer  dans  les  termes,  et 
suivant  les  cérémonies  prescrites,  sans  su- 
persiitions  et  sans  observer  comme  autre- 
fois une  ridicule  procédure,  suivie  de  sen- 
tence d'anathème  et  de  malédiction.  Il  n'y  a, 
dit-il,  que  deux  manières  convenables  d'ad- 
jurer cl  exorciser  les  animaux,  1°  en  s'a- 
dressant  à  Dieu,  en  le  suppliant  de  faire 
cesser  le  mal;  2"  en  s'adressant  au  démon,  et 
lui  commandant  de  la  part  de  Dieu,  et  en 
vertu  de  la  puissance  qu'il  a  donnée  à  son 
Eglise,  de  quitter  le  corps  des  animaux,  ou 
les  lieux  dont  il  abuse  pour  nuire  aux 
hoQimes.  (  T^oî/es  adjuration.) 

Thiers,  dans  son  traité  des  superstitions, 
rapporte  différentes  formules  à'exorcismes  ; 
il  pense  avec  raison  qu'on  peut  s'en  servir 
encore  aujourd'hui  contre  les  orages  ei  les 


1245 


EXO 


animaux  nuisibles,  'pourvu  qu'on  le  fasse 
avoc  les  précautions  que  l'Eglise  prescrit  et 
scion  la  forme  qu'elle  autorise,  et  qu'alors 
ro   nVst  ni   un   abus,  ni   une  suporstilion. 

La  tonction  des  exorcismes  était  autrefois 
iitlarhée  à  l'ordre  de  l'exorciste,  mais  au- 
jourd'hui les  prêtres  seuls  l'exercent  [xwyez 
(uu>re),  encore  n'est-ce  que  par  une  com- 
mission parliculière  de  l'évêiine.  Cela  vient, 
dit  FIcury,  do  ce  qu'il  est  rarequ'ily  ait  des 
possédés,  et  qu'il  se  commet  quelquefois  des 
impost.ures  sous  prétexte  de  possession  : 
ainsi  il  est  nécessaire  de  les  examiner  avec 
beaucoup  de  prudence. 

Parmi  les  exorcismes  dont  l'Ef^^lise  catho- 
lique fait  usage,  il  y  en  a  d'ordinaires, 
comme  ceux  que  l'on  fait  avant  d'administrer 
le  baptême  et  dans  la  bénédiction  de  l'eau; 
et  d'extraordinaires,  dont  on  use  pour  déli- 
vrer les  possédés,  pour  écarter  les  orages, 
pour  faire  périr  les  animaux  nuisibles,  etc. 

11  est  certain,  dit  Bergier,  que  dans  l'ori- 
gine, les  exorcismes  du  baptême  furent  ins- 
titués pour  les  adultes  qui  avaient  vécu  dans 
le  paganisme,  qui  avaient  été  souillés  par 
des  consécrations,  des  invocations,  des  sa- 
crifices olTerts  aux  démons.  On  les  conserva 
néanmoins  pour  les  enfants,  parce  que  ce 
ri^t  était  un  témoignage  de  la  croyance  du 
péché  originel,  et  parce  qu'il  avait  pour  ob- 
jet non-seulement  de  chasser  le  démon, 
mais  de  lui  ôter  tout  pouvoir  sur  les  baptisés. 
C'est  pour  cela  qu'on  les  fait  encore  sur  les 
enfants  qui  ont  été  ondoyés  ou  baptisés  sans 
cérémonies  dans  le  cas  de  nécessité.  C'est 
d'ailleurs  un^  leçon  qui  apprend  aux  chré- 
tiens qu'ils  doivent  avoir  horreur  de  tout 
commerce,  de  tout  pacte  direct  ou  indirect 
avec  le  démon,  qu'ils  ne  doivent  donner  au- 
cune confiance  aux  impostures  et  aux  vaines 
promesses  des  prétendus  sorciers,  devins  ou 
magiciens  ;  et  cette  précaution  n'a  été  que 
trop  nécessaire  dans  tous  les  temps. 

Pour  les  mêmes  raisons,  l'on  bénit  par  des 
prières  et  des  exorcismes,  les  eaux  du  bap- 
tême, et  cet  usage  est  très-ancien.  TertulUen 
{îib.  (le  Bnpt.,  c.  4)  dit  que  ces  eaux  sont 
sanctifiées  par  l'invocation  de  Dieu.  Saint 
Cyprien  {Epist.  70)  veut  que  l'eau  soit  puri- 
fiée et  sanctifiée  p:ir  le  prêtre.  Saint  Ambroise 
et  saint  Augustin  parlent  des  exorcismes,  de 
l'invocation  du  Saint-Esprit,  du  signe  de  la 
croix,  en  traitant  du  baptême.  Saint  Basile 
regarde  ces  rites  comme  une  tradition  apo- 
stolique (l.  de  Spirilu  sanclo,  c.  27).  Saint 
Cyrille  de  Jérusalem  et  saint  Grégoire  de 
Nysse  en  relèvent  l'efficacité  et  la  vertu. 

EXOBCISTE. 

Vexorcistecsl  un  ecclésiastique  revêtu  des 
quatre  ordres  mineurs.  {Voyez  oht>re.) 

La  cérémonie  de  l'ordination  des  cxorcis/es 
est  marquée  dans  le  (juatrième  concile  de 
Carthage  et  dans  les  anciens  rituels.  Ils  re- 
çoivent le  livre  des  exorcismes  de  la  main  de 
Vévêque,  qui  leur  dit  :  «  Recevez  et  apprenez 
«  ce  livre,  et  ayez  le  pouvoir  d'imposer  les 
(t  mains  aux   énergumènes,    soit   baptisés/ 


EXP  1246 

«  soit  catéchumènes.  »  {Voyez ci-desaus  exor- 
cisme.) 

EXPECTATIVE. 

Vexpectative  était  une  assurance  que  le 
pape  donnait  à  un  clerc  d'obtenir  une  pré- 
bende, par  exemple,  dans  une  telle  cathé- 
drale, quand  elle  viendrait  à  vaquer  ;  ce  qui 
s'était  introduit  par  degrés.  Au  commence- 
ment, dit  Thomassin,  part.  IV,  liv.  2,  ch.  10, 
ce  n'était  qu'une  simple  recommandation 
que  le  pape  faisait  aux  évêques,  en  faveur 
des  clercs  qui  avaient  été  à  Rome,  ou  qui 
av.iient  rendu  quelque  service  à  l'Eglise. 
Comme  les  prélats  y  déféraient  souvent  par 
le  respect  du  saint-siége,  elles  devinrent  trop 
fréquentes  et  furent  quelquefois  négligées. 
On  (  hangea  les  prières  en  commandements, 
et  aux  premières  lettres,  que  l'on  nommait 
moniloires,  on  en  ajouta  de  préceptoires,  et 
enfin  on  y  joignit  des  lettres  exccutoriales^ 
portant  attribution  de  juridiction  à  un  com- 
missaire, pour  conlrnindre  l'ordinaire  à  exé- 
cuter la  grâce  accordée  par  le  pape,  ou  con- 
férer à  son  refus  ;  et  cette  contrainte  allait 
jusqu'à  l'excommunication.  Cette  procédure 
était  en  usage  dès  le  douzième  siècle. 

Les  mandats  apostoliques,  appelés  man- 
data de  conferendo,  qui  étaient  une  espèce 
d'expectative,  ont  été  abrogés  par  le  concile 
de  "Trente.  Mais  il  restait  encore  plusieurs 
autres  sortes  d'expectatives,  savoir,  celles 
des  gradués,  des  indultaires,  des  brevetaires 
de  serment  de  fidélité,  et  des  brevetaires  de 
joyeux  avènement  11  ne  reste  plus  actuelle- 
ment en  France  aucun  vestige  d'expectative. 

Les  expectatives  ont  été  souvent  préjudi- 
ciables aux  églises  en  leur  donnant  des  mi- 
nistres indignes  et  incapables  de  les  servir  ; 
aussi  la  pragmatique-sanction,  art.  5,  de- 
mandait qu'elles  fussi^nt  supprimées. 

Voici  en  quels  termes  le  concile  de  Trente, 
session  XXIV,  ch.  19,  abroge  les  grâces 
expectatives  :  «  Ordonne,  le  saint  concile, 
que  les  mandats  pour  pourvoir  et  les  grâces 
que  l'on  nomme  expectatives,  ne  seront  plus 
accordées  même  à  aucun  collège,  université, 
sénat,  non  plus  qu'à  aucune  personne  parti- 
culière, non  pas  même  sous  le  nom  d'induits 
ou  jusqu'à  une  certaine  somme,  ou  sous 
quelque  autre  prétexte  que  ce  soit,  et  que 
nul  ne  se  pourra  servir  de  celles  qui  ont  été 
jusqu'à  présent  accordées.  Semblablement 
ne  s'accorderont  plus  à  personne,  non  pas 
même  aux  cardinaux  de  la  sainte  Eglise  ro- 
maine, de  réserves  mentales  ou  autres  grâ- 
ces quelle  qu'elles  soient,  qui  regardent  les 
bénéfices  qui  doivent  vaquer,  ni  aucun  in- 
duit sur  les  églises  d'aulrui  et  monastères,  et 
tout  ce  qui  aura  été  jusqu'ici  accordé  de  pa- 
reil sera  censé  abrogé.  » 

EXPÉDITIONS. 
On  se  sert  communément  de  ce  nom  pour 
signifier  les  actes  qui  s'expédient  en  la  chan- 
cellerie de  Rome. 

§  1.  Nécessité  des  expéditions. 
On  tient  à  Rome  que  la  grâce  accordée  pjj*^ 


^^^^J  DicTioNNAmE  de 

le  pape  de  vive  voix  ou  par  écrit ,  solo  verbo 
aut  scripto  ,  est  valablement  obtenue  ,  mais 
qu'elle  est  informe  et  irrégulière  jusqu  a  ce 
qu'elle  ait  été  suivie  de  Vexpédilion.  Jmr 
quoi  les  canonislcs  italiens  disent  :  Aliud  est 
injure  per/îccre  cnniraelum.  aliud  adimplere. 
Emptio  perficitur  solo  consensu ,  impletur 
antem  numrrnlione  prelii ,  et  rei  traditione. 
L.  Si  is  qui  alienam  kG,  ff.  de  Art.  empt.;  hoc 
simililer  modo  gratia  principis  solo  ejus  verbo 
perficitur.  Glos.  Singularis  m  Clem.  Dudum, 
de  Sepulturis.  Impletur  aulem  lilterarum  ex- 
pediiione,  et  ideo  appellalur  gratin  informis, 
f/uiindo  litterœ  non  sunt  expeditœ  ,  quasi  non 
iinpleta,  sed  quœ  solo  verbo  seu  per  solam  sup- 
plicatiunem  signatam  facta  apparet. 

La  règle  27  de  (  hancellerie  conûrme  celte 
maxime",  en  ordonnant  de  ne  pas  suivre  en 
iuf^eant,  la  forme  de  la  supplique,  mais  seu- 
lement celle  des  lettres  expédiées  en  consé- 
quence; et  que  si  dans  ces  mêmes  lettres, 
on  a  laissé  échapper  des  fautes,  les  oftlciers 
préposés  à  cette  fonction  doivent  les  corriger 
et  réduire  l'expédition  à  sa  forme  régulière 
et  légilime.  Voici  les  termes  de  cette  règle 
intitulée  :  De  non  judicando  juxta  formam 
siipplicationum,  sed  litterarum  expeditarum. 

Item  ,  cwn  ante  confectionem  litterarum 
gratia  opostolica  sit  informis  ,  voluit ,  statuit 
et  ordinavit  idem  D.  R.  qnod  judices  in  Ro- 
mana  curia  et  extra  eam  pro  tempore  exis- 
tentes,  etiam  si  sint  S.  R.  E.  cardinales,  cau- 
sarum  palatii  apostolici  auditores,  vel  qui- 
cumque  alii,  nonjaxta  supplicationum  signa- 
turam  super  quibusvis  impetrationibus  {nisi 
induta  curia  duntaxat  sunt  commissiones 
justitiam  concernentes  perplacet ,  vel  per  S. 
R.  E .  vice-cancellarium  juxta  facultatcm  su- 
per hoc  sibi  cuncessam  signalœ,)  sed  juxta 
litterarum  super  eisdem  impetrationibus ,  et 
concessionibus  confectarum  tenores  et  formas 
judicare  debeant.  Decernens  irritum,  etc.  Et 
si  litterœ  ipsœ  per  prœoccupationem,  vel  alias 
minus  bene  expeditœ  reperiuntur ,  ad  illorum 
quorum  interest  instantiam  ad  apostolicam 
cancellariam  remitti  poterunt ,  per  ejus  offi- 
ciales,quibus  hujusmodi  tenores  et  formas  re- 
stringere  convenit,  ad  formas  débitas  redu- 
ce ndœ. 

Cette  règle  ne  veut  pas  que  l'on  juge  sui- 
vant la  supplique,  parce  qu'elle  doit  être 
suivie  de  bulles,  où  les  officiers  de  la  chan- 
cellerie étendent  ou  restreignent  les  clauses 
de  la  demande,  suivant  la  forme  et  le  style 
accoutumé;  à  légard  delà  seconde  disposi- 
tion qui  regarde  la  correction  des  fautes ,  il 
faut  voir  ce  qui  est  dit  à  ce  sujet  sous  les 

mots   BULLE,  RÉFORMATION. 

La  trente-unième  règle  de  chancellerie  or- 
donne à  peu  près  la  même  chose  que  la  pré- 
cédente; il  y  a  seulement  celle  différonce, 
que  la  règle  27  entend  parler  de  la  première 
concession  dune  grâce  ou  d'un  bénéfice,  de 
concessionibus  beneficiorum  principaliter  fac- 
tis,  au  lieu  i\ue  colle-ci  ne  parle  que  des  re- 
scrits  adlites,  ou  des  commissions  arf  cnusam, 
qui  s'obtiennent  sur  l'exécution  de  la  grâce 
accordée. 

La  première  ne  déclare  pas  la  procédure 


DROIT  CANON. 


1248 


nulle  ah  initio ,  comme  celle-ci  :  quia ,  disent 
les  auteurs  romains,  temere  quis  hoc  faceret 
ad  molestandos  forte  possessores  beneficiorum, 
si  cum  non  modicis  expensis,  lilteras  expe- 
dire  non  cogeretur.  Voici  les  termes  de  cette 
règle  qui  a  pour  rubrique,  non  vnleant  com- 
missiones causarum  nisi  lilteris  expeditls. 

Item  quod  omnes  et  singulœ  commissiones  ; 
causarum  y  quas  in  antea  fieri  configerit  ob- 
tentœ;  vel  occasione  concessionum  duntaxat 
apostolicarum  de  beneficiis  ecclesiasticis  gra~ 
tiarum,  super  quibus  litterœ  apostoHcœ  con- 
fectœ  non  fuerint ,  ac  processus  desuper  ha- 
bendi,  nullius  sint  roboris,  vel  momenti. 

Les  deux  règles  qui  se  trouvent  sous  le 
mot  COURONNEMENT,  out  du  rapport  avec 
celles  que  l'on  vient  de  lire. 

Les  unes  et  les  autres  ont  leur  premier  fon- 
dement dans  le  décret  du  concile  de  Lyon , 
d'où  a  été  pris  le  chapiire  Avaritiœ  cœcitas,de 
Elect.  in  G%  par  lequelil  est  ordonné  que  tous 
ceux  qui  sont  élevés  à  des  prélatures  sécu- 
lières ou  régulières  ne  pourront  les  admi- 
nistrer qu'après  avoir  obtenu  du  saint- 
siége  leurs  bulles  de  provision  et  de  dis- 
pense, s'il  en  faut  quelqu'une;  ce  que  Léon  X, 
Sixte  IV  et  Clément  VJI  ont  confirmé  par 
des  constitutions  particulières.  Paul  111  éten- 
dit ce  règlement  à  toutes  sortes  de  bénéfices 
inférieurs  aux  prélatures,  consistoriaux  ou 
non  consistoriaux;  enfin,  Jules  III,  par  sa 
constitution  du  27  mai  1553,  renouvela  toutes 
ces  lois,  et  y  ajouta  la  privation  de  plein 
droit ,  contre  les  bénéficiers  qui  prendraient 
possession  des  bénéfices  dont  ils  ont  été 
pourvus  ,  avant  d'avoir  obtenu  leurs  lettres 
de  provision,  déclarant  que  cette  possession 
ne  pourrait  leur  servir ,  à  l'effet  de  la  règle 
de  triennali  ;  ce  qui  toutefois  n'empêche  pas 
les  canonisles  d'établir,  comme  on  l'a  vu  ci- 
dessus,  que  celte  expédition  toute  nécessaire 
najoule  rien  à  la  substance  de  la  grâce  qui 
est  consommée  par  la  signature  de  la  suppli- 
que; mais  sert  seulement  de  moyen  à  son 
exécution,  ou  de  preuve  à  son  existence: 
elle  est,  disent-ils,  à  cet  égard,  comme  un 
enfant  tout  formé  dans  le  sein  de  sa  nière  , 
qui  ,  pour  être  compris  parmi  les  hommes, 
doit  être  mis  au  monde.  Et  dicunt  compa- 
rari  tune  gratiam  homini  in  utero  existenti 
7natris,  donec  per  expeditionem  litterarum  in 
mundum  deducatur  supplicatio.  Litterœ  au- 
tem  non  sunt  de  substantia  gratiœ ,  nec  de 
forma  essentiali  intrinseca,  sed  tantum  neces- 
sariaquoad  usum et probationem  intrinsecam: 
ex  hoc  modo  sola  supplicatio  dicitur,  dice'.ur 
gratia  informis;  ita  Chokier,  in  reg.  27,n.27. 

§  1.  Forme  des  expéditions. 

On  ne  peut  rien  dire  de  général  sur  la 
forme  des  expéditions  ,  parce  qu'elle  dépend 
de  ce  qui  en  fait  la  matière,  et  de  l'espèce 
pai  ticulière  de  rescrit  qu'on  doit  employer. 
{Voi/ez  les   mots  forme  ,  rescrit,  di5>pense, 

EMPÊCHEMENT,  SIGNATURE,  BULLE,  PROVISIONS, 
OBREPTIONS,  etc.) 

§  2.  Taxe  des  expéditions.    Voyez    taxe.  ) 


1249  EXT 

EXPOSÉ. 

{Voyez  ENFANT.) 

EXPOSITION  DU  SAINT  SACREMENT. 

{Voyez   SACREMENT.) 

EXPRESSION. 

La  malièrede  ce  mot  ne  se  rapporte  qu'aux, 
rescrils  de  la  cour  de  Rome,  où,  par  différents 
motifs,  on  a  fait  une  obligation  à  tous  ceux 
qui  s'y  adressent  pour  obtenir  des  grâces, 
d'exprimer  certaines  cboscs  dans  leur  suppli- 
que, et  principalement  ce  qui  pourrait  dc- 
niouvoir  le  pape  à  accorder  ce  qu'on  lui 
demande.  {Voy.  supplique.) 

C'étaitaulrefois  unegrande  question  parmi 
les  canonisles,  si  quand  le  pape  confirmait  un 
acte  d'aliénation,  d  union,  etc., avec  la  clause, 
supplentes  de  plenitucline  poleslalis,  defectus 
si  qui  sunt,  etc.,  ious  les  défauts  de  l'acte 
étaient  dès  lors  entièrement  réparés.  La  rè- 
gle ki  de  chancellerie  de  supplendis  défecti- 
ons^ a  levéàcet  égard  tous  les  doutes,  en  or- 
donnant que  celte  clause  ne  suffirait  point,  si 
chaque  défaut  n'a  été  exprimé  en  particulier, 
ou  que  le  pape  n'ait  signé  par^a/  ut  petitur, 
ce  qui  marque,  selon  Gomez,  la  concession 
d'une  nouvelle  grâce  :  Volxdt  quod  sipetatur 
suppleri  defectus  in  génère,  nullatenus  litterœ 
desuper  concedantur,  nisi  in  petilione  desu- 
per  ftujusmodi  defectus  eœprimantur,  vel  per 
fiât  utpetitur,  suppdcatio  signata  fuerit. 

Il  y  a  plusieurs  autres  règles  de  chancelle- 
rie, qui  règlent  la  forme  et  la  nécessité  des 
expressions  nécessaires  dans  les  impétra- 
lions  de  bénéfice  auprès  du  pape;  mais 
comme  ces  expressions  entrent  dans  la  divi- 
sion que  nous  avons  faite  des  provisions, 
en  différentes  parties,  dont  nous  traitons 
ailleurs,  et  pour  ne  pas  couper  cette  matière 
qui  est  nécessairement  liée,  nous  renvoyons 
à  en  parler  sous  le  mol  supplique.  Là  vien- 
nent tout  naturellement  par  l'application 
des  clauses  propres  à  celle  partie  toutes 
les  expressions  requises,  comme  de  la  va- 
cance, de  la  qualité  et  valeur  du  bénéfice, 
des  qualités  de  l'impétrant  et  autres  qu'on  y 
peut  voir. 

A  l'égard  des  dispenses,   on  voit  sous  les 

mots      EMPÊCHEMENT,    IRRÉGULARITÉ,    Ce     qui 

doit  élre  exprimé  ;  cl  sous  le  mot  orreption, 
on  voit  les  effets  que  produit  le  défaut  d'ex- 
pression au  sujet  des  rescrits  en  général. 

EXTRA. 

Extra  est  un  terme  dont  nous  avons 
expliqué  suffisamment  le  sens  sous  les  mots 

citation  ,  DROIT    CANON. 

EXTRA  TEMPORA. 

Extra  tempora  et  in  temporibus.  Termes 
de  chancellerie  de  Rome  appliqués  aux  dis- 
penses qui  s'y  accordent,  pour  recevoir  les 
ordres  hors  du  temps  prescrit  par  les  canons, 
extra  tempora,  ou  pour  les  recevoir  en  ce 
même  temps,  in  temporibus ,  mais  avant  la 
fin  des  interstices.  Nous  ne  parlerons  ici  que 
de  la  première  de  ces  dispenses,  renvoyant  à 
parler  de  l'autre  sous  le  mol  iNTBRSTieEs, 


tXT  1250 

L'Eglise  a  fixé  un  temps  pour  conférer  les 
ordres,  mais  ce  temps  n'a  pas  toujours  été  le 
même.  Quelques-uns  ont  voulu  dire  que  dans 
les  premiers  siècles  on  ne  faisait  les  ordina- 
tions que  dans  le  mois  de  décembre,  ce  qui 
n'est  ni  clair  ni  assuré  ;  il  paraît  plus'cerlain 
par  le  canon  Ordinationes,  disi.  75,  que  dans 
le  cinquième  siècle  on  ne  coaférait  les  ordres 
de  la  prêlrise  et  du  diaconat,  qu  aux  Quali  e- 
Temps  et  au  samedi  de  la  mi-carénre.  C'est 
le  pape  Pelage  I,  élu  en  492,  quilécri\ii 
ainsi  aux  é\êques  de  la  Lucanie  et  de  la 
Prusse.  Ordinationes  presbyterorum  et  dia~ 
conorum,  nisi  certis  temporibus  et  dicbus 
exerceri  non  debent.  id  est,  quarli  mensis 
jejunio ,  septimi  et  decimi,  sed  et  etiam  qua- 
dragesimalis  initii,  ac  medianœ  hebdomadœ, 
et  sabbati  jejunio  circa  vesperam  movcrinl 
celebrandas-.nec  cujuslibet  utilitatis  causa,  seu 
presbyterum  seu  diaconum  his  prœ ferre  qui 
ante  ipsos  fuerint  ordinali. 

Le  sous-diaconat  n'étant  pas  compris  au- 
trefois parmi  les  ordres  sacrés,  on  douta, 
quand  il  fut  regardé  comme  tel  vers  le  dou- 
zième siècle  ,  s'il  élait  permis  de  le  conférer 
comme  les  ordres  mineurs,  hors  le  temi)s 
prescrit  par  le  canon  Ordinationes.  Le  pape 
Alexandre  111  repondit  sur  celle  difficulté, 
qu'il  n'y  avait  que  le  pape  qui  pût  conférer 
le  sous-diaconat  hors  des  Quatre-Temps  et 
du  samedi  saint.  Voici  ses  propres  termes  : 
De  eo  autcm  quod  quœsivisti,  an  liceal  extra 
jejunia  quatuor  temporum ,  aliquos  in  ostia- 
rios^  lectores,  exorcistas,  vel  acolytas,  aut 
etiam  subdiaconus  promovere ;  laliter  respon- 
deinus  ,  quod  licilum  est  episcopis ,  dominicis 
et  aliis  festivis  diebus,  unum  aut  duos  ad 
minores  ordines  promovere.  Sed  ad  subdiuco- 
natum,  nisi  in  quatuor  temporibus,  aut  sab- 
bato  sancto,  vel  in  sabbato  ante  dominicain  de 
passione,  nulli  episcoporum,  prœterquam  ro- 
mano  pontifici,  ticet  aliquos  ordinare  {cap.  3, 
de  Temp.  ordinat.). 

Il  y  a  quelques  remarques  à  faire  sur  celte 
décrélale,  que  l'on  suil  aujourd'hui  constam- 
ment dans  l'usage  :  il  y  est  parlé  du  samedi 
saint  et  de  la  collation  des  ordres  mineurs. 
On  ne  trouve  aucun  canon  précédent  qui 
permette  de  faire  les  ordinations  le  samedi 
saint;  celui  que  nous  avons  rapporté  du 
pape  Gélase  lait  penser  qu'on  commençait 
l'ordination  le  samedi  au  soir,  et  qu'on*  la 
finissait  le  dimanche  au  matin  ;  ce  qui  se  con- 
firme encore  mieux  par  ces  paroles  du  canon 
Quod  die,  ead.  disl.'lo.  où  le  pape  saint  Léon 
marque  expressément  que  c'eiail  une  louable 
coutume  inlruduile  par  les  apôtres,  de  con- 
férer les  ordres  le  jour  de  la  résurrection  du 
Seigneur  :  Et  ideo  pie  et  laudabiliter  aposlo- 
licis  ynorem  gesseris  instiCutis ,  si  hanc  ordi- 
nandorum  sacerdotum  formam  per  ecclesian, 
quibus  Dominus  prœesse  le  voluit ,  etiam  ipse 
servuveris,  ut  his  qui  consecrati  sunt  num- 
quam  benedictio  nisi  in  die  dominicœ  resur- 
rectionis  tribualur;  cui  a  vespera  sabbati  m<~ 
tium  constat  adscribi. 

Le  conci-le  de  Limoges,  tenu  eu  l'an  1034, 
sous  Benoît  IX;  celui  de  Rouen,  de  l'an  1072, 
dans  le  canon  8,  et  celui  de  Clermonl,  de 


J251  DICTIONNAIRE 

l'an  1095,  voulurent  rétablir  cette  ancienne 

pratique  :  Ne  {inut,  dit  le  concile  de  Clermont 
dans  le  canon  2i,  ordines.  nisi quatuor  certis 
temporihus,  et  snbbnto  medianœ  quadragen- 
malœ.  Et  tune  prolrnhitur  jcjnnium  usque 
advesperas,  et  si  fieri  potest  usque  m  crasti- 
num,  ut  magis  apparcat  in  die  dominico  ordi- 
nes fieri. 

Mais  il  ne  paraît  pas  que  les  vœux  de  ces 
conciles  aient  été  accomplis;  la  discipline 
d'aujourd'hui  est  de  ne  faire  les  ordinations 
générales  des  prêtres,  des  diacres  cl  des 
sous-diacres,  suivant  le  chapitre  De  eo,  rap- 
porté ci-dessus,  que  le  samedi  dis  Quatre- 
Temps,  le  samedi  de  devant  le  dimanche  de 
la  Passion,  et  le  samedi  saint.  Le  concile  de 
Trente  n'a  rien  statué  de  nouveau  sur  ce 
sujet;  il  s'est  contenté  dordonner  que  l'on 
conférerait  les  ordres  sacrés  aux  jours  mar- 
qués par  le  droit  :  Ordinnlioncs  sacrorum 
ordinum,  statutis  a  jure  temporibus,  publiée 
celebrenlur  {sess.  XXHI,  ch,  8,  de  lîeform.). 
La  cérémonie  de  l'ordination  commence  ré- 
gulièrement dès  le  matin  du  samedi  et  flnit 
ordinairement  à  midi.  Telle  est  la  coutume 
établie  dans  l'Eglise  latine  depuis  nrès  de  cinq 
cents  ans.  Barbosa,  en  son  traité  tfè  Episcop. 
et  potest.,  alleg.  17,  donne  les  raisons  pour 
lesquelles  l'Eglise  a  choisi  le  samedi  pour  les 
ordinations.  Tout  le  monde  connaît  celle  du 
choix  qu'on  a  fait  des  Quatre-Temps  :  c'est 
afin  que  les  fidèles,  par  leur  abstinence, 
obtiennent  de  Dieu  de  dignes  ministres. 

A  l'égard  de  la  collation  des  ordres  mi- 
neurs, elle  peut  se  faire,  et  se  fait  aussi  sou- 
vent, suivant  la  disposition  du  chapitre  De 
eo,  les  jours  de  dimanches  et  de  tètes  :  Do- 
minicis  et  aliis  feslivis  diebus.  Plusieurs  évé- 
ques  suivent  même  à  ce  sujet  l'usage  qu'ils 
ont  trouvé  établi  dans  leurs  diocèses,  de 
conférer  les  ordres  mineurs  le  vendredi  au 
soir,  veille  des  samedis,  où  ils  ont  ordination 
des  ordres  sacrés  à  faire. 

Le  sacre  des  évêques  se  fait  aussi  les  jours 
de  dimanches  et  de  fêtes  fêtées.  {Voy.co^sÈ- 
CRATiox.)  Quant  à  la  tonsure,  le  pontifical 
porte  qu'on  peut  la  donner  tous  les  jours  ,  à 
toute  heure  et  en  tout  lieu  :  Clericus  fieri 
potest  quocumque  die,  liora  et  loco.  Cepen- 
dant il  paraît  que  les  évêques  se  font  un 
devoir  de  ne  conférer  la  tonsure  que  dans  le 
palais  épiscopal,  quand  ils  ne  la  confèrent 
pas  à  l'église.  Barbosa  prétend  même  que 
l'évêque  doit  être  fondé  en  coutume  pour 
conférer  la  tonsure  ailleurs  que  dans  l'église 
ou  le  palais  épiscopal. 

Le  pape  Alexandre  111,  dans  le  chapitre 
Snne  de  temp.  ordin.,  décide  qu'on  ne  peut 
prescrire  par  aucune  coutume  le  droit  de 
conférer  les  ordres  hors  du  temps  prescrit; 
et  le  chapitre  Cam  quidam,  eod.  tit,,  ordonne 
que  celui  qui  aura  reçu  les  ordres  extra 
tcmpora  ajurcstaluta,  sera  suspendu  jusqu'à 
ce  qu'il  ait  été  dispensé  par  le  pape  :  Cum 
quidam  et  infra.  Episcopuin  qui  die,quo  7ion 
debuit,  ordines  eelebravit,  cunonica  disciplina 
corriqere,et  ordinatos  a  susceptis  ordinibus 
tamdiu  reddere  debes  expertes ,  donec  apud 
nos  reslilutionis  gratiam  consequanlur. 


WE  DROIT  CANON. 


i255 


Ce  chapitre  ne  prononce  pas  une  suspense 

de  droit,  comme  la  bulle  Cum  ex  sacrorum 
ordinum  de  Pie  11,  suivie  de  plusieurs  autres 
bulles  sur  le  même  sujet,  rappelées  par  Bar- 
bos.i,  où  il  est  dii  qu'on  ne  saurait  mépriser 
cette  suspense  sans  tomber   dans  l'inégula- 
rilé,  quoique  le  caractère  de  l'ordre  ne  soit 
pas  moins  imprimé  :  Cu)n  tcmpus  liujusmodi 
conslilutum  a  jure  ad  eon  fer  endos   ordines, 
non  est  de  substanlia  coîlationis  illorum.  Clos. 
in  c.  Ordinationcs,  dist.  75.  (  V.  promotion.) 
Le   pape   peut  donc  dispenser  de  la  règle 
établie  par  l'Eglise,  de  ne  pouvoir  être  or- 
donné (ju'en  certains  jours  de  l'année.  11  le 
peut  exclusivement  aux  évê(iues,  et  les  dis- 
penses qu'il  accorde  à  cet  effet  sont  appelées 
par  les  officiers  de  la  chancellerie  :  Dispen- 
saliones   extra   teinpora.    Corradus,   en   son 
traité  des   Dispenses,  liv.  ÏV,   ch.  k,  n.  10, 
nous  apprend  que  ces  dispenses  s'accordent 
à  Bome  de  deux  manières,  par  la  voie  de  la 
préfecture  des  brefs  ou  par  celle  de  la  date- 
rie,  et  que  par  Tune  et  l'autre  on  ne  les  ob- 
tient pas  sans  quelque  nécessité  :  Quœ  regii- 
lariter   concedi    consuevit ,    ils    tantum    qui 
ratione   curati,   site  alterius    bcneficii    cccU' 
siastici,  cui   oinis  missarum  incumbit,  post 
illorum  pacificam  adeptam  possessionem  per 
Siipsos   tanquam  arctati   celebrare    tenentur. 
Cependant,  dit-il,  comme  celte  dispense  dé- 
pend   entièrement  de   la   volonté  du   pape  , 
plusieurs  autres  raisons  lui  servent  de  motif 
pour  l'accorder  :  Verum    cum   id   dépendent 
a  voluntate  ipsius   summi  pontifias  ,    sœpe 
videtiir  hujusmodi   dispensatio  ,    non  modo 
supradiclis,  tanquam  arctatis,    verum   etiam 
obtinentibus  bénéficia;  quibus,  licet  missarum 
celebrandarum    onus    incumbat ,   non   tamen 
tenentur  beneficiati  ad  onus  per  seipsos  obire, 
sed   tamen  iÙis  indulgelur,   ut   udhuc  extra 
tempora  valeant  a  promoveri ,  ut  onus  hujus- 
modi valeant,   etiiim  ex  causa  devotionis,  per 
seipsos  explere;  nec  non  aliis  personis,  puta 
nobilibus  graduatis,aut  Irigesimum  œlatis  suœ 
annumexcedentibus  ,  vel  sallem  in  eo  consli- 
tulis,seu  bene  meritis  ac  alias   ipsi  pontifia 
gratis ,aut sacerdoi um  attenta  penura concedi. 
Corradus  auriit  dû    ajouter  à    toutes  ces 
raisons  celle  qui  se   lire  du  grand  désir  et 
de  la  consolation  des  parents.  Sur  le  même 
principe,  le    pape  accorde  ordinairement  à 
ses  officiers  commensaux  et  familiers,  le  pri- 
vilège d'être  ordonnés  en  trois  jours  de  fêle  , 
même   dans  les    ordres  sacrés,  par  quelque 
évéque  que  ce  soit,  et  hors  le  temps  de  droit 
extra  tempora  a  jure  statuta.  Le  pape  Gré- 
goire XIII  accorda  ce  même  privilège  à  la 
société  des  Jésuites, par  une  bulle  del'an  1582. 
Les  frères  mineurs  et  plusieurs  autres  reli- 
gieux l'avaient  obte>iu  aussi  de  divers  papes 
avant  le  concile  de  Trente.  Mais  on  n'a  égard 
qu'aux   concessions  d'une   date  postérieure 
au  concile, suivant  Méranda,cilé  parBarbosa. 
Les  di>penses   extra  tempora  contiennent 
toujours  deux  clauses,  l'une  qui  regarde  la 
capacité,  et  l'autre  la  subsistance  de  l'ordi- 
niivA:Et  dummodo  oratorad  id  reperiaturido- 
nciis  ctconstito  priui\  quodpatrimonium  hiijus 
modi  ad  congruam  rjus  sustcntationcm  sufU- 


4253 


ÉXT 


ci»ns  vere  et  pacîfice  possideat.  Cum  drcreto  , 
quod  illud,  sine  ordinarii  sui  liccnlia,  alie- 
nare,  seu  quoquo  modo  distrahere  nequeatf 
nîsi  prius  in  ecclesiasticis,  tel  aliis  rcdditibits 
annuis  hnhuerit,  unde  commode  vivere  poxsit. 
Quand  l'ordinand  se  fait  ordnniior  au  litre 
d'un  bénéfice  ,  et  qu'il  obtient  à  ce  sujet  une 
dispense  extra  tempora  pro  arclalo,  c'est-à- 
dire  comme  obligé  de  l'obtenir  par  la  nature 
dudit  bénéfice,  le  décret  est.  ainsi  conçu  :  Et 
cunsliio  prius,  quod  canonicolum  et  prœben- 
dam,  aut  parochialem  ecclesinm  prœdiclani 
pacifîce  possideat  illiusque  fructus  ad  con- 
gruam  sui  sustenlationem  sufficiant. 

EXTRAVAGANTES. 

On  appelle  ainsi  les  décrétales  ou  consti- 
tutions des  papes  qui  furent  publiées  depuis 
les  Clémentines.  [Voyez  droit  canon.) 

EXTRÊME-ONCTlOxN. 

h' Extrême-Onction  est  un  des  sept  sacre- 
ments institués  par  Notre-Seigneur.  Le  con- 
cile de  Trente  a  ex[)liqué  en  la  session  XIV, 
la  doctrine  touchant  ce  sacrement.  Le  canon 
4  prononce  analhème  contre  ceux  qui  disent 
que  le  propre  ministre  de  Y  Extrême-Onction 
n'est  pas  le  seul  prêtre.  La  matière  éloignée 
de  ce  sacrement  est  l'huile  d'olive  bénile  par 
l'évêque,  et  la  matière  prochaine  est  l'onction 
faite  avec  celte  huile,  conformément  à  ces 
paroles  de  saint  Jacques  :  Ungentes  eum  oleo. 
[Voyez  CONSÉCRATION.)  Quant  à  la  forme  de 
ce  même  sacronienl,  elle  consiste  dans  ces 
paroles  que  le  prêtre  prononce  en  l'adminis- 
trant :  Pcr  istam  sanctam  unclionem  et  suam 
piissimam  misericordiam,  indulgeat  tibi  Deus 
quidquid  per  risum  aut  odoratum  ,  gustum, 
tactum  ,   auditum  dcliquisti. 

Le  concile  deReims,  en  1583,  de  Bordeaux 
de  la  même  année,  et  autres,  ordonnent  aux 
curés  d'avertir  leurs  paroissiens  qu'ils  n'at- 
tendent point  l'extrémité  pour  procurer  à 
leurs  malades  le  sacrement  A' Extrême-Onc- 
tion. Le  concile  d'Aix,  en  1585,  veut  que  le 
ministre  de  ce  sacrement  s'associe  autant  de 
prêtres  ou  de  clercs  en  surplis  qu'il  en 
pourra  avoir,  et  s'il  ne  peut  en  trouver  plu- 
sieurs, qu'il  ait  au  moins  un  clerc.  Il  faut 
dire  que,  dès  l'origine,  un  seul  prêtre  a  suffi, 
et  que  la  convocation  d'autres  prêtres,  quoi- 
que plus  conforme  au  texte  :  Inducat  pres- 
byteros  Ecclesiœ ,  n'a  jamais   été   regardée 


EXT  1^54 

comme  nécessaire  à  la  validité  de  ce  sacre- 
ment. 

On  a  douté  autrefois  si  le  sacrement  û' Ex- 
trême-Onction pouvait  se  réitérer  ;  la  ques- 
tion fut  agitée  à  la  nuiladie  de  Pto  II,  qui  Ta- 
vail  déjà  reçu  une  l'ois  et  le  reç.  t  une  se- 
conde(Fleury,  Hist.  ecclés.,  //v.CXII,  n.l03). 

Il  esl  vrai  qu'on  ne  doit  poinl  réitérer  ce 
sacrement  dans  la  même  maladie,  (jnelque 
longue  qu'elle  puisse  êlre,  mais  on  peut  l'ad- 
ministrer, en  diverses  maladies,  autant  de 
fois  que  cela  paraît  utile. 

Le  concile  de  Trente,  session  XIV,  ch.  2, 
pirle  ainsi  des  effets  de  ce  sacrement  : 
«  Quant  à  l'effet  réel  de  ce  sacrement,  il  est 
déclaré  par  ces  paroles  :  Et  la  prière  de  la 
foi  sauvera  le  malade,  et  le  Seigneur  le  soula- 
gera; et,  s'il  est  en  état  de  péché,  ses  péchés 
lui  seront  remis  [Jacq.,  V).  Car  cet  elTet  réel 
est  la  grâce  du  Saint-Esprit,  dont  l'onction 
nettoie  les  restes  du  péché  et  les  péchés 
mêmes,  s'il  y  en  a  encore  quelques-uns  à 
ex|)ier;  soulage  et  rassure  l'âme  du  malade, 
excitant  en  lui  une  grande  confiance  en  la 
miséricorde  de  Dieu,  par  le  moyen  de  la- 
quelle il  est  soutenu;  et  il  supporte  plus  fa- 
cilement les  incommodités  et  les  travaux  de 
la  maladie,  il  résiste  plus  aisément  aux  ten- 
tations du  défnon,  i\u\  lui  dresse  des  ^yribû- 
ches  en  cette  extrémité,  et  il  obtient  même 
quelquefois  la  sanié  du  corps,  lorsqu'il  est 
expédient  au  salut  de  l'âme.  » 

On  ne  donne  pas  ï E xtrême-Onction  à  ceux 
qui  sont  condanmés  à  mort,  ni  à  ceux  qui 
vont  élre  exposés  à  un  danger  de  mort, 
comme  les  soldats  qui  montent  à  l'assaut, 
parce  qu'ils  ne  sont  pas  infirmes,  ni  par 
conséquent,  dans  le  cas  marqué  par  l'apôtre 
saint  Jacques,  pour  recevoir  ce  sacrement. 

Autrefois  on  donnait  toujours  l'Extrême- 
Onction  avant  le  viatique,  parce  que  VEx- 
treme-Onction  est,  en  quelque  manière,  un 
supplément  du  sacrement  de  pénitence,  ou, 
comme  dit  le  concile  de  Trente,  d'après  les 
saints  Pères,  la  conson)mation  de  la  péni- 
tence,pcem"^w/./ff  consummalivum;  et  de  toute 
la  vie  chrétienne,  qui  doit  être  une  conti- 
nuelle pénitence.  A  présent  l'usage  n'est 
point  uniforme  sur  ce  sujet.  Il  y  a  des  diocè- 
ses où  l'on  donne  ce  sacrement  après  le  via- 
tique, et  d'autres  où  on  le  donne  avant  ; 
d'autres  où  cela  dépend  du  malade  ou  du 
curé.  Il  faut  se  conformer  dans  chaque  dio- 
cèse à  ce  qui  est  marqué  par  le  rituel. 


FIN  DU  TOME  PREMIER 


LISTE 


DES  AUTEURS  CONSULTÉS  POUR  LA  COMPOSITION  DE  CET  OUVRAGE. 


Aflre  (archev.  de  Paris).  Traité  de  la  pro- 
priété des  biens  ecclésiastiques  ;  Traité  de 
l'administration  temporelle  des  paroisses.  — 
Avnel  comme  d'abus.  —  Allignol.  De  F  Etat  du 
clerqé  en  France.  —  Amydenius.  Tractatus 
de  Officia  et  Jurisdictione  datarii  et  de 
stylo  datariœ.  —  Artaud.  Histoire  du  pape 
Pie  VU  ;  Histoire  du  pape  Léon  XII.  —  Avri- 
guy  (d').  Mémoires  sur  l'histoire  ecclésias- 
tique. 

Barbosa.  De  Officioet  potestate  episcopi;  De 
Jure  ecclesiastico.  —Benoît  XIV.  De  Synodo 
diœcesana.  —  Bergier.  Dictionnaire  de  théo- 
logie.— Bévèridge.  Codex  Ecclesiœ  primitivœ 
vmdicatœ.  —  Bossuet.  Defensio  cleri  galli- 
cani.  —  Bouchel.  Bibliothèque  canonique.  — 
Boucher  dArgis  [voy.  Fleury).  -  Boyer. 
Examen  du  pouvoir  législatif  de  l'Eglise  sur 
le  mariage  ;  Coup  d'œil  sur  l'écrit  des  frères 
Allignol.  —  Bruiiet.  Histoire  du  droit  cano- 
nique et  du  gouvernment  de  l'Eglise. 

Cabassut.  Theoria  et  praxis  juris  canonici. 
Carie  {voy.  Corvin).  —  Carré.  Traité  du 
gouvernement  des  paroisses.  —  Carrière.  De 
Matrimonio;  Dissertation  sur  les  mariages 
nuls.  —  Castel  (Pérard).  Définitions  du  droit 
canon  ;  Traité  de  l'usage  et  pratique  de  la  cour 
de  Rome.  —  Chokier.  Commentaria  in  régulas 
cancellariœ  apostolicœ.  —  Code  des  paroisses, 
—  Collet.  Traité  des  dispenses,  édition  revue 
par  M.  Conipans.  — Compans  [voy.  Collet).— 
Conférences  d'Angers.  —  Conférences  de  Pa- 
ris, sur  le  mariage.  —  Conférences  de  Sens^ 
sur  le  mariage.  —  Corbière.  Droit  privé,  ad- 
ministratif et  public.  —  Corpus  juris  cano- 
nici. —  Corradus.  Praxis  dispensationum 
apostolicarum.  —  Corvin.  Code  de  droit  ca- 
non, traduction  de  M.  P.-J.  Carie. 

Dehincourt.  Cours  du  Code  civil.  —  Dic- 
tionnaire des  conciles.  —  Dieulin.  Guide  des 
curés.  —  Domat.  Lois  civiles  dans  leur  ordre 
naturel.  —  Doujat.  Histoire  du  droit  cano- 
nique. —  Ducasse.  Pratique  de  la  juridiclion 
ecclésiastique.  —  Durand  de  Maillane.  Dic- 
tionnaire de  droit  canonique;  Histoire  du 
droit  canonique;  Commentaires  sur  Lancelot 
(voy.  Lancelot). 

Emery.  Des  nouveaux  chapitres  cathédra>ix. 
—  Eusèbe.  Histoire  ecclésiastique.  —  Eveil- 
Ion.  Traité  des  excommunications  et  des  mo- 
nitoires. 

Fagnan.  Jus  canonicum,  sive  commentaria 
in  libros  decretalium.  —  Fleury.  Institution 
au  droit  ecclésiastique,  avec  notes  de  Boucher 
d'Argis.  —  Frayssinous.  Vrais  principes  de 
l'Eglise  gallicane.  — Furgole.  Des  curés. 

Giberl.  Consultations  canoniques  sur  les 
sacrements;  Usages  de  l'Eglise  gallicane  con- 
cernant les  censures  et  l'irrégularité.  —  Goui- 
Bel  (archev.  de  Reims).  Corfe  civil  commenté; 
Théologie  mora/ç.  —  Gouiez.iieya/u;  cancellar. 


Henrion.  Code  ecclésiastique;  Manuel  dt 
droit  ecclésiastique.  —  Henry.  Histoire  de 
l'abbaye  de  Pontigny.  —  Hcricourt.  Lois  ec- 
clésiastiques de  France. — Histoire  de  l'Eglise 
gallicane. 

Inamovibilité  (de  1')  des  curés  ,  par  un  an- 
cien vicaire  général. 

Jager.    Cours   d'histoire   ecclésiastique.  — 
Journal  des    conseils  de  fabriques.  —  Jousse. 
Traité  du  gouvernement  spirituel  et  temporel 
des  paroisses.  —  Juridiction  (de  la)  de  l'Église 
sur  le  contrai  de  mariage^  par  un  ancien  vi- 
caire général.  — Juslel.  Bibliotheca  jur.  can. 
Labbe.  Conciliorum  collrctio.  —  Lancelot. 
Institutes  du  droit  canonique,  traduites  par 
Durand  de  Maillane.  —  Lebesnier.  Législa- 
tion complète  des  fabriques  des  églises.  —  Li- 
guori  (S.  Aphonse  de).  Theologia  moralis.  — 
Lequeux.  Manuale  compendium  juris  cano- 
nici. —  Litta  (cardinal  .  Lettres  sur  les  quatre 
articles.  —  Loiseau.  Traité  des  ordres.  —  Lu- 
zerne (cardinal  de  la).  Instruction  pastorale 
sur  le  schisme  de  France.  —  Droits  des  évéques. 
Maimbourg.  Traité  historique  de  l'établis- 
sement des  prérogatives  de  l'Eglise  de  Rome 
et  de  ses  évéques.  —  Maistre  (de).  Du  pape.  — 
Manuel  des  fabriques,  par  un  vicaire  général 
de  Tours.  —  Martin.  De  Matrimonio  et  po- 
testate ipsum  dirimendi  Ecclesiœ  soli.  —  Mé- 
moires du  clergé.  Cet  ouvrage  est  intitulé  : 
Recueil  des  actes,  titres  et   mémoires  concer- 
nant les  affaires  du  clergé  en  France.  —  Mer- 
lin. Répertoire  de  jurisprudence. 

Pascal.  Origines  et  raison  de  la  liturgie  ca- 
tholique. —  Pey.  Autorité  des  deux  puissances. 
Rebuffe.  Praxis  beneficiorum.  —  Recueil  des 
actes,  etc.  (  voyez  Mémoires  du  clergé  ).  — 
Riancey  (Charles  de)  Cours  d'études  sur  l'his- 
toire législative  de  l'Eglise. — Rio.  Manuel  des 
conseils  de  fabrique.  — Romo  (  év.  des  Cana.» 
ries).  Indépendance  constante  de  l'Eglise  es- 
pagnole, et  nécessité  d'un  nouveau  concordat. 

—  Roquemont  (de)  [voyez  Walter). 
Sibour  (év.  de  Digne).  Lettre  à  Mgr.  l'ar- 
chevêque de  Paris  contre  l'interprétation  qu'on 
a  voulu  donner  àl' article  k  de  la  loi  du  18  ger- 
minal anX.  —  Simon  (Richard).  Histoire  de 
l'origine  et  du  progrès  des  revenus  ecclésiasti- 
ques (sous  le  nom  de  Jérôme  a  Costa). 

Tamburin.  DeJureabbatum. —  Thomassin. 
Ancienne  et  nouvelle  discipline  de  l'Eglise. 

—  Touiller.  Droit  civil  français.  — Tradition 
de  l'Eglise  sur  l'institution  des  évéques.  — 
Tronchet.  Conférences  du  Code  civil. 

Ugolin.  De  Officio  et  potestate  episcopi. 

Van-Espen.  Jus  ecclesiasticum  universum. 
— Vatim('snil(de).Me/n(;îre  sur  l'état  légal,  en 
France.,  de§  associations  religieuses  non  auto- 
risées. 

Walter.  Manuel  de  droit  ecclésiastique ^  tra- 
duit par  M.  de  Roc^uemoul 


mfct'^aaB-"-'"  —  wBtt  I 


I  nr  I-  ri-n-AMigaMBaaa^B^^i^aBH^Bfc« 


ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLEMENT. 

(Voir  le  Supplément  du  second  Volume.) 


AMBASSADEUR. 

Le  concile  de  Bâie  (sess.  XXIII,  de  Quai, 
cardinal.),  défend  aux  cardinaux  de  prendre 
le  litre  d'ambassadeur,  même  de  leur  souve- 
rain. Ils  prennent  ordinairement  le  litre  de 
minisLresplenipolentiaires.il  yeutà  cet  égard 
quelques  difficultés  à  Rome  ,  lorsque  le  pre- 
mier consul  Bonaparte  nomma,  en  1803,  son 
oncle,  le  cardinal  Fesch,  ambassadeur.  En 
1761,  le  cardinal  do  Rochechouart  prit  le  li- 
tre de  ministre  plénipotentiaire  ,  et  M.  de 
Bernis,  en  1790,  celui  de  chargé  des  affaires 
de  France.  On  cite  encore  l'exemple  du  car- 
dinal d'Estouleville  et  du  cardinal  Borgia  de 
Montréal. 

Léon  X  avait  confirmé  la  décision  du  con- 
cile deBâle  :  «Que  les  ambassadeurs  des  prin- 
ces, créés  cardinaux,  cessent  d'être  ambas- 
sadeurs, parce  qu'ils  sont  des  membres  mys- 
tiques du  souverain  pontife.  »  Oratores  prin- 
ciptim  creati  cardinales  desinant  esse  oratores 
quia  sunt  mcmbra  mystica  summi  pontificis. 

M.  Artaud,  dans  son  Histoire  du  pape  Vie 
VII,  parle  d'une  instruction  du  cardinal  Con- 
salvi,  relative  à  Vambassade  du  cardinal 
Fesch  ,  dans  laquelle  on  lit  ce  qui  suit  : 

«  Un  cardinal  fait  partie  du  sacré  collège. 
«  Il  naît  de  cela  que  dans  la  cour  de  Rome 
«  il  n'est  pas  permis  à  un  ambassadeur  de  dé- 
«  ployer  son  caractère  public  ,  et  d'obtenir 
«  une  audience  du  saint  père,  si ,  outre  les 
«  lettres  de  créance  adressées  au  souverain 
«  pontife,  il  n'apporte  pas  encore  dos  lettres 
«  qui  l'accréditent  individuellement  auprès 
«  de  chaque  cardinal,  et  qu'il  doit  lui-même 
«  présenter  dans  une  visite  publique  de  for- 
«  malité  au  cardinal  doyen.  Si  donc  un  car- 
«  dinal  pouvait  prendre  publiquement  le  li- 
ft tre  d'ambassadeur,  il  y  aurait  alors  dans  le 
«  même  sujet  et  dans  le  même  point  Vactifet 
«  le  passif,  ce  qui  s'oppose  à  toute  règle.  Le 
«  cérémonial  des  ambassadeurs  publics  est 
«  fixé  avec  une  étiquette  et  une  régularité 
«  telles,  que  dans  le  corps  diplomatique  elles 
«  n'admettent  pas  d'exception.  Ces  règles  ne 
«  pourraient  plus  avoir  lieu,  si  parmi  les 
«  ambassadeurs  publics  il  se  trouvait  un  car- 
«  dinal,  puisque  les  règles  et  les  honoriûcen- 
«  CCS  dues  à  la  dignité  cardinalice  seraient 
«  en  contradiction  avec  celles  de  la  rcpré- 
«  senlation  d'un  ambassadeur.  Par  suite  de 
«  celte  réflexion  ,  M.  le  cardinal  Fesch  ne 
«peut  être  que  minisire  plénipotentiaire.  » 
{Tom.II,pag.  62,  édit.in-12.) 

AMOVIBILITÉ. 

[Voyez  ci-après  desservant.) 

APPROBATION. 

11  s'est  glissé  sous  le  mot  approbation  (ci- 
dessus,  col.  181)  une  faute  d'impression  irès- 
Drojt  canon.  I. 


grave.  Par  l'omission  de  la  conjonction  ou, 
l'on  croirait  que  nous  avons  voulu  dire  qu'ii 
n'y  a  que  1  evêque,  délégué  du  curé,  qui  soit 
en  droit  de  prêcher  dans  la  paroisse  de  celui- 
ci  ,  sans  son  consentement.  Bien  que  colle 
faulo  saule  aux  yeux,  nous  avons  cru  devoir 
la  signaler,  parce  qu'on  a  vu  plusieurs  foison 
France  des  curés  refuser  des  prédicateurs 
envoyés  dans  leurs  paroisses  par  les  évoques 
(Voyez  Code  des  paroisses  ,  Paris,  1746).  Ce 
système  erroné  est  contraire  à  l'Ecriture  et  à 
la  tradition.  Le  Sauveur  choisit  ses  apôtres, 
et  dit  à  eux  seuls  :  Euntes  prœdicale... .su- 
per tccta...  ut  mitteret  eos  prœdicare...  euntes 
docete  omnes  gentes...  misit  illos  prœdicare. 
On  voit  dans  celle  concordance  soutenue  du 
texte  sacré,  que  partout  Jésus-Christ  confère 
aux  apôtres  soûls,  et  aux  évêquos  leurs  suc- 
cesseurs ,  l'office  de  la  prédication.  Une  au- 
tre preuve  sans  réplique  ,  c'est  que  les  apô- 
tres disent  :  Non  est  œquum  nos  derelinquere 
verbum,  et  ministrare  mensis,  ot  ils  choisis- 
sent parmi  les  disciples  les  sept  diacres,  ajou- 
tant :  Nos  vero  orationi  et  ministerio  verbi 
instantes  erimus  {Act.  VI,  v.2).  Les  apôtres 
avaient  donc  le  droit  de  prêcher  exclusive- 
ment. Quand  ils  auraient  quelquefois  confié  . 
îa  prédication  à  d'autres  qui  n'eussent  pas 
été  évoques,  surtout  aux  diacres,  cela  prou- 
verait la  faculté  qu'ils  avaient  de  déléguer  , 
comme  l'ont  les  évêques,  mais  on  no  pour- 
rait en  conclure  que  quelqu'un  pût  prêcher 
sans  leur  approbation ,  ni  qu'ils  no  fussent 
pas  les  seuls  possesseurs  d'un  droit ,  parce 
qu'ils  pouvaient  le  communiquer. 

Dun  autre  côté  ,  les  constitutions  aposto- 
liques disent  et  répèlent  souvent  que  l'évo- 
que est  le  ministre  de  la  parole  :  Qui  epi- 
scopus  est, hic  est  minister verbi {ïih,  XI,c.26). 
On  voit  aussi  dans  la  première  apolosie  de 
saint  Justin  ,  et  dans  le  canon  19  du  concile 
de  Laodicée,  tenu  on  366,  que  l'évêque  seul 
prêchait.  Petau  et  Thomassin  (tom.  1,  ch.  I, 
n.  12)  disent  que  les  prêtres  des  premiers 
Siècles  ne  prêchaient,  ne  baptisaient,  ne  con- 
fessaient, ne  célébraient  que  par  l'ordre  ou 
Vapprobation  de  l'évêque  qui,  ordinairemoijt, 
faisait  par  lui-même  toutes  ces  choses.  Dé- 
voli  dit  que  la  prédication  est  tellement  une 
propriété  de  l'évêque,  qu'elle  n'appartient  de 
droit  à  personne  {Inst.  canon. ,liv,  ll,sect.  1). 
Or,  puisqu'il  en  est  ainsi,  l'évêque  peut  prê- 
cher dans  toutes  les  paroisses  de  son  diocèse, 
et  y  faire  prêcher,  même  malgré  les  curés,' 
tout  prêtre  approuvé  par  lui  pour  cette  fonc- 
tion. (Foy.  PRÉDICATION.) 

BAPTÊME. 

En   parlant  du  baptême   adminfstré  à  la 

maison,  en   cas  de  nécessité  ,   nous  avons 

dit  ci-dessus  §  5,  col.  277,  qu'on  ne  pouvait 

le  faire  avec  les  cérémonies  du  baptême  so- 

{Quarante.} 


|y«9  ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLÉMENT 

îeîiiiel  ;  la  décision  suivante  confirme  ce  que 
nous  avons  avancé  contre  le  sentiment  de 
quelques  canoiilstes. 

Joseph  Tiburce  Calleja,  chanoine  péni- 
tencier de  la  cathédrale  de  Calahorra  et  Cnl- 
zadn,  en  Espagne,  proposa  à  la  sacrée  con- 
grégation des  rites  le  doute  suivant  : 

Parochus  in  casii  necessilatis  periclitantem 
piierum  stola  violacca  indulus  domi  baptiza- 
tit,  tique  sacrum  chrisma  ,  et  olcum  sacrum 
quod  secum  detulil,  imposuit,  proul  inrituali 
romano.  Quœrilur  an  bene,  vel  maie  se  gesse- 
rit  in  casu  unctionis  extra  ecclesiam? 

Le  23  septembre  1828,  la  sacrée  congré- 
gation, sur  le  rapport  du  cardinal  Jules-Ma- 
rie délia  Somaglia,  préfet,  a  répondu  : 

JParochum  maie  se  gessisse  baptizando  cum 
stola  violacea,  et  liniendo  puerum  periclitan- 
tem extra  ecclesiam,  oleo  etiam  catechumeno- 
rwn.  In  casu  cnim  necessitatis,juxta  ritualis 
prœscriptum,  omnia  sunt  omittenda  quœ  bap- 
tismum  prœcedunl,  quœque  post  modum  sup- 
plenda  sunt  in  ecclesia  ad  quam  prœsentan- 
diis  est  puer  cnm  convalescit. 

Les  conclusions  à  tirer  de  cette  décision 
sont  :  1°  que  le  baptême  administré,  même  à 
la  maison,  doit  l'être  avec  l'élole  blanche  , 
et  non  avec  l'élole  violette,  que  le  prêtre  dé- 
pose lorsqu'il  a  terminé  les  céréiuonies  pré- 
liminaires à  l'administration  du  baptême,  et 
qui  sont  connues  dans  la  science  liturgique 
sous  le  nom  général  de  catéchisation  ;  2°  que 
l'onction  avec  l'huile  des  catéchumènes,  fai- 
sant partie  des  cérémonies  {ie\acatéchisatio7iy 
doit  être  omise  dans  les  cas  de  baptême  ad- 
ministré à  la  maison.  Il  en  est  autrement  de 
l'onction  du  saint  chrême  qui  se  fait  sur  la 
lêle  du  baptisé,  après  l'administr.ilion  du  sa- 
crement; elle  doit  avoir  lieu,  ainsi  que  l'im- 
posiliOn  du  chrêmeau  et  latradilion  du  cierge 
allumé,  même  dans  le  baptême  conféré  à  la 
maison,  si  les  forces  de  l'enfant  le  permet- 
tent, suivant  le  précepte  du  rituel  romain. 
Nous  crojons  devoir  ajouter  ici  cette  au- 
tre décision  de  la  sacrée  congrégation,  éga- 
lement relative  au  baptême. 

Les  Pères  du  concile  de  Baltimore,  de  l'an- 
née 1829,  avant  de  se  séparer,  adressèrent 
collectivement  au  souverain  pontife  Pie  VIII, 
une  supplique  à  l'effet  d'obtenir  dispense 
apostolique  sur  un  point  relatif  à  l'adminis- 
tration du  baptême ,  qu'on  s'était  mis  en 
usagede  ne  conférer  dans  tous  les  diocèses 
des  Etats-Unis  que  suivant  la  forme  pres- 
crite au  rituel  romain,  pour  le  baptême  des 
enfants,  en  sorte  que  les  rites  si  antiques  et 
si  vénérables  que  l'Eglise  a  reçus  des  temps 
apostoliques,  pour  l'initiation  des  catéchu- 
mènes, et  qui  donnent  une  si  haute  idée  des 
dispositions  que  les  adultes  doivent  apporter 
au  baptême,  ne  s'observaient  pas  dans  un  pays 
où  ces  baptêmes  sont  fréquents. 

Dans  leur  supplique  ,  datée  du  24  octobre 
1829,  les  évêques  exposent  au  saint  père  les 
motifs  qui  les  ont  portés  à  suspendre  l'ob- 
servation de  ces  augustes  cérémonies,  et  sol- 
licitent la  tolérance  du  saint-siége  en  cette 
matière.  Voici  les  termes  de  la  demande  : 
ArchiepiscovusBaltimorensis^una  cum  eui- 


î?.f;o 


scopis  Bardensi ,  CarolopoUtanensi ,  Cincin' 
nalensi,  Sanctiludovicensi,  Bostoniensi,  et  vi' 
cario  generali  apostolico  Philadelphiensi ,  ad 
pedcs  Snnctiiatis  Yestrœ  provolutus  humiliter 
cxponil  : 

In  omnes  fœderatœ  Americœ  septenlrionalis 
diccceses  a  missionariis  usum  inductum  fuisse 
baptizandi  adultos  ea  forma  quœ  in  riluali 
romano  ad  pueros  baptizandos  prœscribitur, 
prœtermissa  ea  quœ  in  eodem  ritnali  pro  adut- 
tis  adhibcnda  ussignatur.  Spectaiis  rcrum  ad- 
junctis  in  quibus  hic  missionarii  versuntur, 
habita  etiam  ratione  frequentiœ  hujusmodi 
adultortim  baptismi ,  usus  prœfatus  difficile 
mutaretur.  Nom  fore  semper  desunt  clerici, 
aliique  ministri,  qui  ad  majorem  illam  solem- 
nitatem  requiruntur,  ritus  etiam  valde  lon- 
gior,  tempus  exigeret  quod  non  semper  mis- 
sionariis suppetat;  tandem  cœremoniœ  quœ- 
dam ,  ut  prostrationes  ,  signa  crucis  super 
oculos,  os,  et  pectus  facienda,  scandalum  pa- 
rère passent  quando  speciatim,  puellœ,  vel  fœ- 
minœ  erunt  baptizandœ.  Ideoque  Sancdtalem 
Vcstram  humiliter  prœcantur,  ut  auctoritatc 
apostolica  permittere  dignetur,  quandocum- 
que  baptismus ,  in  noslris  hisce  regionibus 
adultis,  erit  administrandus,  ritus  ad  bapti- 
zandos infantes,  in  rituali  romano  prœscrip^ 
tus,  possit  adhiberi. 

La  grâce  que  sollicitaient  les  prélats  fut 
octroyée  par  le  souverain  pontife,  et  la  sa- 
crée congrégation  de  la  propagande  en  ren- 
dit le  décret  en  ces  termes  : 

Cum  in  sacra  congregatione  generali  de 
propaganda  fide  habita  die  '2Sjunii  anno  1830, 
referente  Em.  ac  Bev.  Domino  Pctro  S.  B.  E. 
curdinali  Caprano  expositum  fuerit  BB.  PP. 
DD.  archiepiscopum  Baltimorensem  et  episco- 
pos  diœcesium  fœderatarum  Americœ  septen- 
trionaiis  provinciarum  in  synodo  provinciali 
Baltimorensi,  mense  octobri  anno  1829,  ccle- 
brata,  congregatos ,  per  supplicem  libcllum 
Bomam  missiim  sanctissimum  Dominum  nos- 
trum  precatos  esse ,  ut  suprema  auctoritute 
sua  concederet,  servari  consuetudineni  in  iis 
regionibus  jam  obtinentem  baptizandi  adultos 
ea  forma  quœ  in  rituali  romano  ad  baptizan- 
dos pueros  prœscribitur,  prœtermissa  ea  quœ 
in  eodcm  rituali  pro  adultis  baptizandis  prœ- 
scripta  est  :  sacra  congregatio  rébus  ac  loco- 
rum  adjunctis  mature  perpensis,  censuit  ac 
decrevit  supplicandum  sanctissimo  Domino 
nostro  pro  gratia  ad  viginti  annos  attenta 
consuctudine ,  jam  vigente ,  missionariorum 
inopia  et  temporis  angustiis,  in  quibus  mis- 
sionarii versantur  ut  cœteris  sacri  ministerit 
officiis  fungi  possint. 

Hanc  aulem  sacrœ  congregationis  senten- 
tiam  SS.  D.  N.  Pio,  Div.  Prov.  PP.  VIII,  re- 
latam  per  B.  P.  D.  Castruccium  Castracane, 
suc.  cong.  secreiarium,  Sanctitas  Siia,  in  au- 
dientia  die  26  septembres  1830,  bénigne  ap- 
probavit,  et  facultates  necessarios  atque  o/>- 
portunas  ad  mcmoratam  formam  in  baplismo 
adultorum  adhibendam,  ad  viginti  annos  im- 
perlita  est. 

Datum  Bomœ,  œd.  dictœ  S.  congregat.,die 
16  octobris  1830. 

D.  Maurus,  card.  Gappellam^  prœf 


i261 


BÊN 
BÉNÉDICTINS 


BÉN 


m^ 


Le  souverain  ponlife  (Grégoire  XVI),  par 
des  lettres  apostoliques,  en  date  du  1"  sep- 
teûiDre  1837,  a  érigé  en  abbaye  régulière  la 
Gonimunaulé  fondée  à  Solesnies,  diocèse  du 
Mans  (Sarllic),  et  conféré  la  digt'iitéabbati.ile 
au  supérieur  actuel  du  monastère,  dom  Gué- 
ranger.  Ces  lettres  apostoliques  établissent 
une  confjréçjntion  française  de  l'ordre  de Sahïl- 
Benoit,  tenant  lieu  des  anciennes  congre'rja- 
tions  de  Cluny,  Saint-Vannes,  Saint-Hydul- 
pfie  et  Saint-Maur.  L'abbaye  de  Solesmes  est 
le  chef  de  l'ordre  des  bénédictins,  en  France, 
et  son  abbé,  le  supérieur  général  de  la  con- 
grégation. 

BÉNÉDICTION 

La  rubrique  prescrit  aux  prêtres,  curés 
ou  non,  do  donner  sans  chant  la  bénédiction 
à  la  fin  des  messes  hautes  :  il  n'y  a  que  l'é- 
vêque  qui  puisse  donner  cette  bénédiction 
solennelle.  Cependant,  à  l'exemple  du  dio- 
cèse de  Paris ,  plusieurs  curés  des  autres 
diocèses  adoptent  cet  usage  contraire  aux 
canons.  C'est  ce  qui  nous  engage  à  dire  ici 
un  mot  contre  cet  abus. 

Il  nest  pas  permis  aux  prêtres  ,  et  par 
conséquent  pas  plus  aux  curés  qu'aux  au- 
tres ecclésiastiques,  de  donner  au  peuple  la 
bénédiction  solennelle  qui  se  fait  par  ces 
mots  :  Sit  nomen  Domini  benedictum,  etc.  : 
ce  privilège  a  toujours  élé  réservé  aux 
é\èi\ues.  Benedictionem  quoque  super  plebeni 
in  ecclesia  fundere  presbytero  psnilus  non  li- 
cebit  [Caus.  26.  qu.  6,  c.  3).  La  glose  de  ce 
canon  dit  :  Simplex  sacerdos  licet  populuni 
ben'edicere  bencdictione  non  solemni;  sali  ta- 
men  episcôpi  possunt  impendere  benedictio- 
nem solemnem  ,  quœ  fit  dicendo  :  SU  nomen 
Domini  benedictum.  Le  concile  de  Séviile,  de 
l'an  610,  canon  7,  défend  la  bénédiction 
solennelle,  même  aux  ciiorévéques  qui  ont 
le  caractère  épiscopal ,  et  il  remarque  qu'à 
plus  forte  raison,  les  prêtres  ne  peuvent  la 
donner.  Le  Capitulaire  d'Aix-la-Chapelle, 
de  l'an  803,  dit  qu'il  leur  est  défendu  do  don- 
ner la  bénédiction  dans  une  messe  solen- 
nelle :  Benedictionem  in  publicamisiia  tribue- 
re ,  quœ  omnia  summis  pontificibus,  id  est, 
catfiedralibus  episcopis  debentur,  et  non  cho- 
repiscopis  vel  presbyleris.  Anségise  cile  un 
canon  qui  condamne  le  prêire  qii  oserait 
donner  la  bénédiction  au  peuple  dans  l'é- 
glise, à  être  dégradé  [Lib.  VU,  c.  2i5).  Le 
concile  de  Narbonne,  de  l'an  1609,  can.  19, 
dit  formellement  que  la  bénédiction  solen- 
nelle est  défendue  à  tous,  de  quelque  dignité 
qu'ils  soient,  excepté  à  révé(|ue  et  aux 
abbés  mitres.  Ce  n'est  qu'au  onzième  sièi  le 
que  commença  la  bénédiction  non  solennelle 
que  les  prêtres  donnent  à  la  lin  de  la  messe; 
mais  quand  l'évêque  y  assiste,  le  célébrant 
ne  peut  bénir  sans  sa  permission. 

«  J'ai  demandé  â  Rome,  dit  Nardi,  si  les 
curés  de  Paris  avaient  reçu  quelque  privi- 
lège pour  donner  la  bénédiction  solennelle, 
et  Mgr  Sala  me  fit  répondre  (ju'on  ne  leur 
avali  jamais  accordé  un  tel  privilège.  C'est 
«lonc  un  abuSj  coulinue-l-il,  in  diminuiionem 


auctorilatis  episcopalis,  lequel,  sauf  l'igno- 
rance, est  un  péché  grave,  et  fait  encourir 
l'irrégularité,  selon  Majolo  et  le   cardinal 
Albizy.  »  Ho  inlerpollato  Roma  per  sapere  se, 
i  parrochi  di  Parigi  avessero  mai  ricevuto  il 
privilogio  di  bonedirc  cosi  solennemente;  o 
monsignor  Sala  per  mczzo  del  signor  Golt, 
uno  dei  primi  impiegati  dolla  segrotaria  di 
stato,  mi  fece  rispondere,  non  essnre  mai  loro 
stuto  cio  accordato.  E  adunque  un  abuso  in 
diminutionem  auctoritalis  episcopalis  ;  e  "-uelli 
che  cosi,  senza  poterlo,  lo  usano,  sono  rei, 
salvo  l'ignoranza,  n  bonaria  fede,  di  peccato 
grave,  ed  incorrono  nell'  irregolarita  secoii- 
do  che  osserva  il  Majolo  de  Irrequiuritatc 
(Lib.  IV,  c.  13,  n.  k).  Vedele  anche  l'op-ra 
del  cardinale  Albizy  ,  de  Jurisdictione  {Des 
curés,  tom.  I,  pag.  85). 

Il  y  a  quelques  années,  Mgr  l'archevéquo 
de  Paris,  le  yénérable  M.  de  Qiiélen,  voulut 
supprimer  cet  abus,  et  engagea  MM.  les  curés 
de  son  diocèse  à  s'abstenir  désormais  de 
donner  à  la  fin  de  la  messe  la  bénédiction 
solennelle  :  ce  fut  en  vain.  Alors  le  digno 
prélat,  pour  ne  pas  laisser  à  MM.  les  cutés 
de  Paris  un  privilège  qu'ils  semblaient  s'at- 
tribuer exclusivement ,  permit  indistincte- 
ment à  tous  les  prêtres  de  son  diocèse,  quels 
que  fussent  leurs  emplois  ,  de  donner  au 
peuple,  à  la  fin  des  messes  hautes,  la  béné- 
diction solennelle,  et  fit  insérer  cette  béné^ 
diction  dans  la  dernière  édition  du  missel.  Il 
est  évident  que  cette  permission  n'a  élé  ac- 
cordée que  ad  duritiam  cordis,  et  que  cette 
indulgence  d'un  pieux  et  vénérable  prélat  ne 
détruit  en  rien  l'abus  que  nous  signalons.  H 
n'y  a  qu'un  privilège  de  Rome  qui  pourrait 
régulariser  cette  coutume;  or  nous  disons, 
d'après  Nardi,  quelle  n'existe  pas.  Nous  ne 
déciderons  pas,  avec  Majolo  et  le  cardinal 
d'Albizy,  si  l'ignorance  ou  la  bonne  foi  peu- 
vent excuser  de  pécher  :  nous  nous  conten- 
terons de  laisser  ce  soin  à  ceux  qui  auraient 
à  cet  égard  quelques  scrupules. 

Pour  autoriser  la  coutume  de  la  bénédic- 
tion solennelle,  donnée  par  le  prêtre,  on  cite 
le  canon  26  du  premier  concile  d'Orléans, 
tenu  en  511  ,  et  qui  se  trouve  dans  le  bré- 
viaire de  Paris  en  ces  termes  :  Cum  ad  celé- 
brandas  missas  in  Dei  nomine  convenitur , 
populus  non  ante  discedat,  quam  missœ  solem- 
nitas  compleatur  :  et  ubi  cpiscopus  non  faerit^ 
benedictionem  accipiat  sacerdotis.  Mais  nous 
ferons  remarquer  d'abord  que  le  mot  non, 
qui  change  le  sens  de  la  phrase,  ne  se  trouve 
pas  dans  le  texte.  Des  copistes  ne  sachant  pas 
que  le  mot  sacerdos  est  là  synonyme  du  mot 
cpiscopus  ,  auront  inséré  cette  négalion. 
Labbe  dans  la  Collection  des  conciles,  tom. 
IV,  col.  HIO,  dit  :  Error  inde  nalus  ,  quia 
sacerdotem  lioc  loco  diversum  esse  putarunt 
ab  episcopo  cum  idem  sit.  Ce  qui  prouve  celte 
erreur,  c'est  que  dans  les  canons  5,  7,  2i  do 
ce  même  concile  ,  on  trouve  le  mot  sacerdos 
évidemment  employé  pour  signifier  l'évê- 
que. Nous  dirons  en  second  lieu  que  le  mot 
sacerdos,  dans  les  dix  premiers  siècles  de 
l'Eglise  ,  signifie  partout  évêque.  Le  célèbre 
Pelau  en  a  f«it  la  remarque  eu  ces  leruies  : 


1263  ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLÉMENT, 


1264 


îmo  vero  pafmim  in  Lotinis  canovibus  snccr- 
dos  pro  solo  usurpalur  episcoi)o ,  rcliqui 
non  socerdotcs  sed  preshijteri  nominanfnr 
[DcEccU'S.  Hier.  Lib.  J,  cap.  12,  §  1'*;.  Tous 
les  Pères  anlérieurs  au  cinquieinc  siècle 
n'emploient  jamais  le  mol  snccrdos  ou  sacer- 
doles  pour  signifier  les  prèires,  mais  seule- 
ment les  évèques.  Saint  Cln-ysoslome  dans 
tous  ses  ouvrages,  et  surtout  dans  son  traité 
de  Sacerdotio,  appelle  toujours  les  évoques 
sacerdotes.  11  en  est  de  même  de  saint  Am- 
broise,  de  saint  Jérôme  ,  de  saint  Augustin  ; 
nous  pourrions  citer  dans  le  même  sens  les 
conciles  suivants  :  D'Antioche,  en  Ski.  can, 
9,  de  Calcédoine  en  451 ,  act.  10  ,  d'Angers, 
en  453  ,  can.  1,  d'Agde,  en  504- ,  can.  11,  de 
Valence,  en  524,  d'Orléans,  en  538,  can.  11, 
13,  17,  28,  32,  de  Reims,  en  628,  can.  20,  de 
Tolède,  en  675,  can.  51,  les  Capitulaires  ,  etc. 

Enfin  nous  ajouterons  ,  comme  nous  l'a- 
vons dit  ci-dessus  ,  qu'avant  le  dixième  siè- 
cle les  prêtres  ne  donnaient  pas  la  bénédic- 
tion à  la  fin  de  la  messe  ;  ce  privilège  était 
exclusivement  réservé  à  l'évêque.  Ce  qui 
prouve  évidemment  que  les  Pères  du  pre- 
mier concile  d'Orléans  n'avaient  pas  l'inten- 
tion de  parler  de  la  bénédiction  t]u  prêtre.  Ils 
ont  tout  simplement  voulu  dire  que,  lorsque 
l'évêque  était  présent,  le  peuple  ne  devait 
pas  se  retirer  avant  d'avoir  reçu  la  bénédic- 
tion épiscopale. 

Bénédiction  de  l'eau,  voyez  ci-après  eau. 

CAUSES  MATRIMONIALES. 

Sous  le  mot  cause  nous  avons  parlé  des 
causes  matrimoniales  des  princes,  mais  nous 
n'avons  pas  parlé  des  causes  matrimoniales 
en  général.  Nous  devons  réparer  ici  celte 
omission,  et  prouver  qu'il  n'appartient  qu'à 
l'Eglise  de  connaître  des  causes  matrimonia- 
les et  de  prononcer  sur  la  validité  ou  l'inva- 
lidité des  mariages.  C'est  aux  juges  ecclé- 
siastiques,  dit  le  concile  do  Trente,  qu'il 
appartient  de  connaître  des  causes  matrimo- 
niales  :  Si  qitis  dixerit  causas  matrimoniales 
non  spectare  ad  jiidices  ecclesiosticos ,  ana- 
thema  sit  (Sess.  XXIV,  can.  12).  ConCormé- 
ment  à  ce  décret,  Henri  IV,  par  un  édit  de 
l'an  1606,  ordonne  que  les  causes  concernant 
les  mariages  soient  et  appartiennent  à  la  con- 
naissance et  juridiction  des  juges  d'Eglise. 
L'Eglise  a  toujours  été  en  possession  de 
faire  des  règlements  de  discipline  sur  cette 
matière;  elle  a  toujours  connu  seule,  jusqu'à 
ces  derniers  temps,  des  contestations  qui  re- 
gardaieiit  le  lien  du  sacrement,  même  à  l'é- 
gard des  souverains.  Nous  devons  rapporter 
à  cet  égard  une  décision  du  saint-siège  con- 
tre l'opinion  de  quelques  canonisles  trop  fa- 
vorables aux  prétentions  des  parlements  et 
fies  publicistes  de  nos  jours. 

En  1788,  l'évêque  de  Motola,  au  royaume 
des  Deux-Siciles,  se  permettant  de  juger  en 
appel,  comme  délégué  du  roi,  une  cause  ma- 
trimoniale jugée  en  première  instance  à  la 
cour  arcliiépiscopale  de  Naples,  déclara  nul 
le  mariage  par  une  sentence  du  7  juillet,  qu'il 
rendit  pulilitjue  au  mois  d'août,  après  l'avoir 
fait  approuver  du  roi,  qui  l'avait  délégué. 


Le  16  septembre  de  la  même  année.  Pie  VI 
lui  adressa  une  lettre  où  il  le  reprit  avec 
toute  l'autorité  qui  convient  au  chef  de  l'E- 
glise. Le  pontife  l'avertit  d'abord  qu'il  lui 
parle  comme  celui  qui,  étant  assis  sur  la 
chaire  de  Pierre,  a  reçu  de  Notre-Seigneur  le 
pouvoir  d  enseigner  et  de  confirmer  ses  frè- 
res ;  il  l'engage  à  reconnaître  l'erreur  dans 
laquelle  il  est  tombé  misérablement  :  Erro- 
rem  in  quem  es  misère  prolapsus;  et  lui  rei)ré- 
sente  qu'il  a  porté  une  sentence  indigne  de 
ce  nom,  nulle  pour  bien  des  causes,  n'étant 
au  fond  qu'un  acte  scandaleux,  injurieux  à 
la  juridiction  de  l'Eglise,  qu'un  attentat  peut- 
être  inouï  jusqu'alors  :  Tua  itaque  isthœc 
sententia  hoc  nomine  indigna  prorsus  est,  ut 
pote  quœ  multis  de  cousis  irrita  est  atque  ina- 
nis,  et  actum  prœ  se  fert  scandali  plénum,  ec- 
clesiasticœ  jurisdictioni  injuriosum  et  a  ne- 
mine  forsan  antehac  tentatum  unquam  aut 
excogitatum. 

Puis  ce  pape  ajoute  :  «  C'est  un  dogme  de 
la  foi  que  le  mariage,  qui  avant  Jésus-Christ 
n'était  qu'un  certain  contrat  indissoluble , 
est  devenu  depuis,  par  l'institution  de  Notre- 
Seigneur,  un  des  sept  sacrements  de  la  loi 
évangélique,  ainsi  que  le  saint  concile  de 
Trente  l'a  défini ,  sous  peine  d'analhème, 
contre  les  hérétiques  et  les  impies  forcenés 
de  ce  siècle.  De  là  il  suit  que  l'Eglise,  à  qui 
a  été  confié  tout  ce  qui  regarde  les  sacre- 
ments, a  seule  tout  droit  et  tout  pouvoir  d'as- 
signer sa  forme  à  ce  contrat,  élevé  à  la  di- 
gnité plus  sublime  de  sacrement,  et,  par 
conséquent,  de  juger  de  la  validité  ou  de  l'in- 
validité des  mariages  :  Hinc  fit  ad  solam  Ec' 
clesiam  cui  tota  de  sacramentis  est  cura  con- 
credita,  jus  omne  ac  potestas  pertineat  suam 
adsignandi  formam  huic  contractui  ad  su- 
blimiorem  sacramenti  dignitatem  evectOf  ac 
proinde  de  matrimoniorum  validitate  aut 
invaliditate  judicium  ferre.  Cela  est  si  clair 
et  si  évident,  que,  pour  obvier  à  la  té- 
mérité de  ceux  qui,  par  écrit  ou  de  vive 
voix,  ont  soutenu,  comme  plusieurs  le  font 
encore,  des  choses  contraires  au  sentiment 
de  l'Eglise  catholique  et  à  la  coutume  ap- 
prouvée depuis  le  temps  des  apôtres,  le  saint 
concile  œcuménique  a  cru  devoir  y  joindre 
un  autre  canon  spécial,  où  il  déclare  géné- 
ralement analhème  quiconque  dira  que  les 
causes  matrimoniales  n'appartiennent  pas 
aux  juges  ecclésiastiques. 

«  Nous  n'ignorons  pas  qu'il  en  est  quel- 
ques-uns qui,  accordant  beaucoup  trop  à 
l'autorité  des  princes  séculiers,  et  interpré- 
tant les  paroles  de  ce  canon  d'une  maiiière 
captieuse,  cherchent  à  soutenir  leurs  préten- 
tions en  ce  que  les  Pères  de  Trente,  ne  s'é- 
tant  pas  servis  de  cette  fornmle,  aux  seuli 
juges  ecclésiastiques,  ou,  toutes  les  causes  ma- 
trimoniales, ont  laissé  aux  juges  laï(iues  la 
puissance  de  connaître  au  moins  des  causes 
matrimoniales  dans  lesquelles  il  s'agit  d'un 
simple  fait.  Mais  nous  savons  aussi  que  cette 
petite  sublilité  et  ces  artificieuses  vétilles 
n'ont  aucun  fondement;  car  les  paroles  du 
canon  sont  lelUunent  générales,  qu'elles  ren- 
ferment et  embrassent  toutes  les  causes  : 


4265 


CAU 


CkH 


HGd 


Verba  canonis  ita  generalia  sunl,  omnes  ul 
causas comprehendant et complectantur.  Quant 
à  l'esprit  ou  à  la  raison  do  la  loi,  telle  on 
est  l'étendue,  (ju'il  ne  reste  lieu  à  aucune 
esceplion  ni  à  aucune  limiialion  :  Spiritus 
vero  sive  ratio  legis  adeo  late  pntet,nt  niilluin 
exceptioni  aul  hmitalioni  locum  relinquant. 
Car,  si  ces  causes  appartiennent  au  juge- 
ment seul  de  TEglise,  par  cette  unique  rai- 
son que  le  contrat  matrimonial  est  vraiment 
et  proprement  un  des  sept  sacrements  do  la 
loi  évangélique,  comme  cette  raison,  tirée  du 
sacrement,  est  commune  à  toutes  les  causes 
matrimoniales  ^  de  mémo  aussi  toutes  ces 
causes  doivent  regarder  uni(iuement  les  ju- 
ges ecclésiastiques,  la  raison  étant  la  même 
pour  toutes  :  Sicut  hœc  sacramenli  ratio  com- 
iiiunis  est  o}nnibus  ca^isis  malrintonialibus  ila 
omnes  hœ  causœ  spectare  unice  debent  ad  judi- 
ces  ecclesiaslicos,  cum  eadem  sit  ratio  in  0W4- 
nibus.  Tel  est  aussi  le  sentinjent  universel 
des  canonistes,  sans  excepter  ceux-là  même 
que  leurs  écrits  ne  montrent  que  trop  n'être 
aucunement  favorables  aux  droits  de  lE- 
gliso.  En  effet,  pour  nous  servir  des  paroles 
de  Van-Espen,  «  il  est  reçu  d'un  consente- 
«  ment  unanime  que  les  causes  des  sacre- 
«  ments  sont  purement  ecclésiastiques  ,  et 
«  que,  quant  à  la  substance  de  ces  sacre- 
«  ments,  elle  regarde  exclusivement  le  juge 
<  ecclésiastique,  et  que  le  juge  séculier  ne 
«  peut  rien  statuer  sur  leur  validité  ou  in- 
«  validité,  parce  que,  de  leur  nature,  elles 
«  sont  purement  spirituelles.  El  certes,  s'il 
a  est  question  de  la  validité  du  mariage  mô- 
«  me,  le  seul  juge  ecclésiastique  est  compé- 
«  tent,  et  lui  seul  en  peut  connaître.  »  {Jus 
écoles.,  tit.  II,  cap.  1,  n.  k,  11  et  12.) 

Le  pape  n'en  demeure  pas  là.  Après  avoir 
rappelé  à  l'évéque  prévaricateur  la  doctrine 
de  l'Eglise,  il  ajoute  :  «  Il  est  temps  mainte- 
nant que  nous  vous  indiquions  les  peines 
que  les  canons  infligent  dans  ces  cas.  Déjà 
vous  avez  entendu  le  canon  du  concile  de 
Trente,  qui  soumet  à  l'anathème  tous  ceux 
qui  nient  que  les  causes  matrimoniales  ap- 
partiennent à  l'Eglise  et  aux.  juges  ecclésias- 
tiques; or,  il  est  certain  que  ce  canon  com- 
prend, non-seulement  ceux  qui  enseignent 
que  les  puissances  souveraines  du  siècle  ont 
le  pouvoir  de  faire  des  lois  sur  le  mariage, 
mais  encore  ceux  qui  autorisent  cette  doc- 
trine par  leurs  actes  :  Audisli  juin  canoneni 
Tridentini  concilii,  quo  illi  omnes  analhemali 
subjiciuntur  qui  causas  matrimoniales  negant 
pertinere  ad  Ecclesiam  el  ad  ecclesiasticos  ju~ 
dices;  quo  quidem  canone  certain  est  non  eos 
modo  comprehendi  qui  docent  esse  summarum 
potestatum  hujus  sœculi  Icges  de  nupliis  di~ 
cere,  sed  eos  quoque  qui  faclis  hoc  ipsum  con- 
firmant, quique  auctoritatem  nanciscuntur  a 
laica  potestale,  el  qui  causas  nuUitalis  inatri- 
monii  tanquam  regii  delegati  definiunt.  » 

Enfin,  pour  satisfaire  à  l'Eglise,  ôter  toute 
occasion  de  scandale,  et  retirer  les  époux  de 
l'erreur.  Pie  VI  prescrit  à  lévêque  de  Molola 
de  se  rétracter  et  de  révoquer  publiquement 
comme  nulle  la senlencequ'ilavait  portée:  Ad 
E  cclesiœ  autem  satisfactionemquod  perlinct  ,ut 


omnis  scandait  toUatur  occasio ,utque  conjugea 
ab  errore  retrahantur,  illud  necesse  est,  ut  pw 
blice  ac  pnlam,  sive  edicto,  siveaiio  modo,  de- 
clares  irritum  inanemque  sentenliam  luam. 

En  parlant  des  causes  matrimoniales  des 
princes,  ci-dessus,  col.  i-lS,  nous  avons  men- 
tionné la  sentence  de  l'officiul  de  Paris.  11 
nous  paraît  convenable  d'en  rapporter  ici  le 
texte.  Les  moyens  de  nullité  du  mariage 
qu'on  mettait  en  arant  étaient  :  le  défaut  de 
présence  du  propre  prêtre,  le  défaut  de  pré- 
sence des  témoins,  le  défaut  de  consente- 
ment de  la  part  de  l'enipcreur.  La  sentence 
était  ainsi  conçue  : 

«  Nous,  Pierre  Boilesve,  prêtre,  docteur  en 
droit  canon,  chanoine  honoraire  de  l'égliso 
métropolitaine  de  Paris,  et  officiai  diocésain, 
le  siège  vacant,  à  tous  ceux  qui  ces  présen- 
tes lettres  verront,  salut  : 

«  Savoir  faisons  que,  vu  l'acte  à  nous  pré- 
senté le  30  décembre  1809,  au  nom  de  leurs 
majestés  impériales  et  royales,  par  S.  A.  S. 
le  prince  archichancelier  de  l'empire,  leur 
procureur  fondé,  ainsi  qu'il  appert  d'une 
clause  du  sénatus-consulte  du  10  décembre 
1809,  ledit  acte  en  date  du  30  décembre 
même  année,  portant  déclaration  d'un  ma- 
riage célébré  entre  S.  M.  l'empereur  et  roi 
Napoléon  et  S.  M.  l'impératrice  et  reine 
Joséphine,  à  Paris,  le  1"  décembre  1804,  et 
demande  en  nullité  dudit  mariage; 

«  Et  attendu  la  difficulté  de  recourir  au 
chef  visible  de  l'Eglise,  à  qui  a  toujours  ap- 
partenu de  fait  de  connaître  et  prononcer 
sur  ces  cas  extraordinaires; 

«  Vu  la  décision  de  sept  prélats,  qui  porte 
que  cette  cause,  déférée  à  notre  tribunal,  est 
de  notre  compétence  ordinaire,  ladite  déci- 
sion signée  de  tous  et  transcrite  au  dos  de 
l'acte  susdit; 

«  Le  sénatus-consulte  susdit,  les  ordon- 
nances et  réquisitoires  ensuite  de  cet  acte, 
ensemble  le  procès-verbal  d'enquête,  avec 
les  déclarations  assermentées  des  témoins, 
en  date  du  G  janvier  1810; 

«  Après  avoir  ouï  M.  Rademare,  prêtre, 
chanoine  honoraire  de  Paris,  et  promoteur 
général  du  diocèse,  en  ses  conclusions  lais- 
sées sur  le  bureau,  en  date  du  jour  d'hier,  et 
dont  expédition  signée  de  lui  sera  annexée  à 
la  présente  sentence; 

«  Tout  considéré,  après  avoir  invoqué  le 
saint  nom  de  Dieu,  de  qui  procède  tout  ju- 
gement, 

«  Disons  et  déclarons  que  le  mariage  entre 
leurs  majestés  l'empereur  et  roi  Napoléon  et 
l'impératrice  et  reine  Joséphine  a  été  mal  et 
non  valablement  contracté,  et  qu'il  est, 
comme  tel,  nul  et  de  nul  elîet,  quoad  fœdus; 

«  Déclarons  et  prononçons  leurs  majestés 
impériales  et  royales  libres  de  cet  engage- 
ment, avec  la  faculté  d'en  contracter  un  au- 
tre, en  observant  toutefois  les  formes  vou- 
lues par  le  saint  concile  dé  Trente  et  les  or- 
donnances; 

«  Disons  que  leurs  majestés  ne  peuvent 
plus  se  hanter  ni  fréquenter,  sans  encourir 
les  peines  canoniques; 

«  Déclarons  en  outre  aux  parties ,  qu'à 


1207 


ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLEMENT. 


nm 


raison  de  la  contravention  par  elles  commi- 
ses envers  les  lois  de  l'Egli  e,  dans  la  pré- 
tendue célébration  de  leur  mariage,  ii  est  do 
leur  devoir,  pour  réparation  de  ladite  con- 
travention, de  faire  aux  pauvres  de  la  pa- 
roisse Notre-Dame  une  aumône  dont  nous 
leur  laissons  la  libre  appréciation. 

«  Ce  fut  ainsi  fait  et  jugé  par  nous,  ofGcial 
susdit,  au  prétoire  de  lofûcialité  diocésaine, 
le  mardi  9  janvier  1810. 

«  Signé  Boilesve,  officiai. 
«  5i^n^  Barbie,  greffier.  » 

Celte  sentence  prouve  évidemment,  comme 
nous  l'avons  dit  ailleurs,  que  Napoléon  re- 
connaissait l'existence  et  la  compétence  des 
ofticialités-pour  les  causes  religieuses  et  ec- 
clésiastiques (  Voyez  OFFICIALITÉs). 

CÉLIBAT. 

Nous  avons  dit  sous  le  mot  célibat  ,  col. 
kl9 ,  qu'une  lettre  ministérielle  du  12  jan- 
vier 1806  établit  une  prohibition  générale 
au  mariage  des  prêtres  ;  et  qu'une  autre  du 
30  janvier  1807  restreint  la  prohibition  aux 
prêtres  qui  ont  toujours  conlinué  ou  qui  ont 
repris  les  fonctions  de  leur  ministère.  Voici 
ces  deux  pièces  avec  le  rapport  à  l'empereur 
qui  précède  la  première. 

LETTRE  d /'empereur,  surlemariage  desprêtres, 

28  prairial  an  XIL 
Sire  , 

«  M.  l'archevêque  de  Bourges  demanae 
mon  avis  sur  une  affaire  délicate  que  je  crois 
devoir  déposer  dans  le  sein  de  Votre  Majesté. 

«r  Un  ecclésiastique,  nommé  Baudon  ,  or- 
donné prêtre  pendant  la  révolution  ,  et  par 
l'ancien  évêque  constitutionnel  de  Château- 
roux  ,  avait  été  er.iployé  dans  la  nouvelle 
organisation  ,  par  M.  l'archevêque  de  Bour- 
ges. Il  était  en  communion  avec  ce  prélat , 
et  il  avait  été  nommé  vicaire  à  Levroux  ,  dé- 
partement de  l'Indre. 

«  Pendant  son  vicariat  cet  ecclésiastique 
a  séduit  une  jeune  fille  qui  est  enceinte  de 
ses  œuvres.  11  s'est  retiré  à  Blois  avec  elle; 
il  a  le  projet  de  l'épouser  civilement.  11  a 
cru  ,  en  changeant  de  département ,  échap- 
per aux  menaces  qui  lui  sont  faites  par  les 
parents  de  la  fille  ,  d'empêcher  de  toutes 
leurs  forces  ce  mariage. 

«  M.  l'archevêque  de  Bourges  ne  me  dit 
pas  si  la  jeune  fille  est  encore  dans  l'âge  où 
le  consentement  de  la  famille  est  nécessaire 
pour  le  mariage  des  enfants  ;  il  se  contente 
d'observer  que  l'affaire  produit  un  grand 
scandale. 

«  Jusqu'ici  on  a  fermé  les  yeux  sur  les 
mariages  contractés  par  des  prêtres  pendant 
la  révolution.  On  a  pensé  avec  raison  ,  qu'il 
fallait  être  indulgent  pour  des  actes  que  l'es- 
prit de  délire  avait  inspirés  dans  un  temps 
de  fermentation  et  de  trouble.  M.  le  cardinal 
légat  a  même  été  autorisé,  par  Sa  Sainteté  , 
à  réconcilier  avec  l'Eglise  tous  les  prêtres 
qui  se  sont  rendus  coupables  de  cette  es- 
pèce d'apostasie. 

«  Mais  il  faut  convenir  qu'on  ne  peut  pas 
traiter  avec  la  même  indulgence  les  prêtres 


qui  sont  aujourd'hui  employés  dans  la  nou-* 
velle  organisation  ,  et  qui  quittent  les  fonc- 
tions de  leur  ministère  pour  se  jeter  dans 
l'état  du  mariage  :  quand  tous  les  esprits  sont 
rentrés  dans  le  #alme  ,  il  est  essentiel  que 
toutes  les  professions  rentrent  dans  l'ordre. 

«  S'il  faut  en  croire  l'exposé  qui  ii»'est 
fait ,  l'ecclésiastique  Baudon  veut  arriver 
au  mariage  par  la  séduction  :  un  tel  exem- 
ple serait  bien  funeste  dans  ses  consé- 
quences. 

«  Je  sais  que  dans  les  principes  du  nou- 
veau Code  civil ,  la  i>rêlrise  n'est  plus  un 
empêchement  dirimant  du  mariage  ;  en  ab- 
diquant le  sacerdoce  ,  on  peut  renoncer  au 
célibat.  Une  telle  conduite  est  condamnée  par 
l'Eglise  ,  mais  elle  n'a  rien  de  contraire  à  la 
loi  de  l'Etat.  Il  n'y  a  donc  aucun  moyen  lé- 
gal d'empêcher  l'ecclésiastique  Baudon  de 
réaliser  son  projet  de  mariage  civil ,  si  la  fille 
peut  disposer  d'elle  sans  le  consentement  de 
ses  parents. 

«  Cependant  il  n'y  aurait  plus  de  sûreté 
dans  les  familles  si  un  prêtre  ,  actuellement 
employé,  |)0uvait  se  choisir  arbitrairement 
une  compagne  dans  la  société,  et  abdiquer 
son  ministère  quand  il  croirait  pouvoir  mieux 
placer  ailleurs  ses  affections.  Un  prêtre  a, 
plus  qu'un  autre,  des  ressources  pour  sé- 
duire ;  on  ne  pourra  jamais  être  rassuré 
contre  lui  si  la  séduction  est  encouragée 
par  l'espoir  du  mariage.  Les  pères  de  fa- 
mille seront  toujours  dans  la  crainte ,  et  de 
jeunes  personnes  sans  expérience  seront 
constamment  à  la  merci  d'un  prêtre  sans 
principes  et  sans  mœurs.  Ainsi  la  religion 
elle-même  offrira  des  pièges  à  la  vertu  et  des 
ressources  au  vice. 

«  Il  y  a  quelque  temps  que  Votre  Majesté 
fut  instruite  d'un  fait  à  peu  près  semblable 
à  celui-ci  :  elle  m'ordonna  ,  si  des  faits  pa- 
reils se  renouvelaient ,  de  lui  en  donner  con- 
naissance ,  afin  qu'elle  pût  prendre  dans  sa 
haute  sagesse  des  mesures  d'administration 
capables  d'arrêter  un  pareil  désordre.  Il  ne 
s'agit  de  rien  moins  que  de  rassurer  les  fa 
milles  contre  dos  dangers  auxquels  elles  ne 
devraient  naturellement  pas  s'attendre  et 
d'empêcher  que  les  mœurs  ne  soient,  en 
quelque  sorte  ,  menacées  par  la  religion 
même.  » 

Circulaire  du  ministre  des  cultes,  du  12  jon- 
vier  180G. 

Monsieur  l'Archevêque, 
«  J'ai  la  satifaction  de  vous  apprendre 
que  Sa  Majesté  impériale  et  royale,  en  con- 
sidération de  la  religion  et  des  mœurs , 
vient  d'ordonner  qu'il  serait  défendu  à  tous 
les  officiers  de  lélat  civil  de  recevoir  l'acte 
de  mariage  du  prêtre  B....  Sa  Majesté  im- 
périale et  royale  considère  le  proje.t  formé 
par  cet  ecclésiastique  comine  un  délit  contre 
la  religion  et  la  morale  ,  don\  il  importe 
d'arrêter  les  funestes  effets  dans  leur  prin- 
cipe. Vous  vous  applaudirez,  sans  doute, 
M.  l'Archevêque  ,  d'avoir  prévu ,  autant 
qu'il  était  en  vous,  les  intentions  de  notre 
auguste  empereur,  en  vous  opposant  à  U 


1200 


CÉL 


CHA 


1270 


consommation  d'un  scandale  dont  le  specta- 
cle aurait  affligé  les  bons  et  encouragé  les 
méchants.  J'écris  à  M.  le  préfet  de  la  Gi- 
ronde ,  pour  qu'il  fasse  exécuter  les  ordres 
de  Sa  Majesté  impériale  et  royale  ;  j'en  fais 
également  part  à  leurs  Excellences  les  mi- 
nistres de  la  justice  cl  de  l'intérieur.  La  sa- 
gesse d'une  toile  mesure  servira  à  diriger 
l'esprit  dos  administrations  civiles  dans  une 
matière  que  nos  lois  n'avaient  pas  prévue. 

Signé  :  Portalis.  » 
Circulaire  du  ministre  des  cultes ,  adre.'^sée 

le  SO  janvier  1807 ,  au  préfet  du  département 

de  la  Seine-Inférieure. 
Monsieur  le  Préfet, 

«  Son  Excellence  M.  le  cardinal  archevê- 
que de  Rouen  m'instruit  qu'un  mariage 
vient  d'être  contracté  par  un  prêtre  devant 
l'officier  de  l'état  civil  de  celte  ville.  J'ignore 
les  circonstances  particulières  de  celte  af- 
faire ;  mais  je  crois  devoir  profiter  de  celte 
occasion  pour  vous  offrir  quelques  règles 
de  conduite  en  pareille  circonstatice.  La  loi 
se  lait  sur  les  mariages  des  prêtres;  ces  ma- 
riages sont  généralement  repoussés  par  l'o- 
pinion ;  ils  ont  des  dangers  pour  1;î  sûreté 
et  la  tranquillité  des  familles.  Les  prêtres  ca- 
tholiques auraient  trop  de  moyens  de  séduire, 
s'ils  pouvaient  se  proniettie  d'arriver  au 
terme  de  la  séiluction  par  un  mariage  légi- 
time ;  sous  prétexte  de  diriger  les  conscien- 
ces ,  ils  chercheraient  à  gagner  et  à  corrom- 
pre les  cœurs  ,  et  à  toiirnor  à  leur  profit 
particulier  l'infiuence  que  lonr  minislèio  ne 
leur  donne  que  pour  le  bien  de  la  religion. 
En  conséquence ,  une  décision  de  Sa  Majes- 
té, intervenue  sur  le  rapport  de  son  excel- 
lence le  grand  juge  et  sur  le  mien,  porte 
que  l'on  ne  doit  pas  tolérer  le  mariage  des 
prêtres  qui ,  depuis  le  concordat,  se  sont  mis 
en  communion  avec  les  évêques  et  ont  con- 
tinué ou  repris  les  fonctions  de  leur  niinis^ 
tère.  On  abandonne  à  leur  conscience  ceux 
d'entre  les  prêtre*  qui  auraient  abdiqué 
leurs  fonctions  avant  le  concordat,  et  qui  ne 
les  ont  plus  reprises  depuis.  On  a  pensé,  avec 
raison  ,  que  les  mariages  de  ces  derniers 
présentaient  moins  d'inconvénients  et  moins 
de  scandale. 

Signé  :  Portalis.  » 

Nous  avons  rapporté  sous  le  mot  empê- 
chement (ci-dessus,  col.  1141  )  l'arrêt  de  la 
cour  royale  de  Paris  du  14  janvier  1832  qui 
reconnaît  que  rengagement  dans  les  ordres 
sacrés  est  un  empêchement  dirimant  même 
civil ,  parce  que  les  canons  ,  sur  celle  ma- 
tière ont  été  remis  en  vigueur  parle  concordat 
et  les  articles  organiques.  La  cour  de  cassa- 
lion  ,  par  un  arrêt  du  21  février  1833  ,  a 
consarré  cette  doctrine.  Cependant  la  ques- 
tion de  savoir  si  un  prêtre  catholiqu'^  peut 
se  marier,  après  avoir  renoncé  au  ministère 
ecclésiastique  ,  vient  encore  de  se  présenter 
devant  la  cour  royale  de  Limoges  ,  qui  , 
après  de  longues  délibérations,  a  romlu  un 
arrêt  de  partage  comme  dans  l'affaire  Du- 
monteil.  Tout  porte  à  croire  que  la  cour  de 
cassation  portera  un  arrêt  semblable  à  celui 


du  21  février  1838;  car  il  est  évident  pour 
nous  que  ,  si  l'autorité  civile  permettait  le 
mariage  au  prêtre  même  qui  a  abandonné  ses 
fonctions  et  à  qui  il  ne  reste  plus  du  prêtre 
que  le  caractère,  elle  agirait  contre  la  Char- 
te ,  qui  garantit  proteclion  au  culte  catho- 
lique. La  juste  susceptibilité  de  beaucoup  de 
familles  en  serait  justement  alarmée. 

A  ces  raisons  de  convenance  puisées  dans 
la  loi  civile,  et  aux  canons  que  nous  avons 
cités  en  faveur  du  célibat  ecclésiastique , 
nous  ajouterons  ces  solonnclles  paroles  de 
Grégoire  XVI,  dans  son  encyclique  du  15 
août  1832. 

«Nous  voulons  ici  exciter  votre  zèle  pour 
la  religion  contre  cette  ligue  honteuse  à  l'é- 
gard du  célibat  ecclésiastique,  ligue  que  vous 
savez  s'agiter  cl  s'étendre  de  plus  en  plus; 
quelques  ecclésiasti(iues  même  joignant  pour 
cola  leurs  efforts  à  ceux  des  nliilusophes 
corrompus  de  notre  siècle  ,  oubliant  leur 
caractère  et  leurs  devoirs,  et  se  laissant  en- 
traîner par  l'appât  dos  voluptés  jusqu'à  ce 
point  de  licence  qu'ils  ont  osé  en  quelques 
lieux  adressor  aux  princes  des  prières  pu- 
bliques réitérées  pour  anéantir  cette  sainte 
discipline.  Mais  il  nous  est  pénible  de  vous 
entretenir  longtemps  de  ces  honteuses  tenta- 
tives, et  nous  nous  confions  plutôt  sur  votre 
religion  pour  vous  charger  de  conserver,  de 
venger  ,  de  défendre  de  toutes  vos  forces, 
suivant  les  règles  des  canons,  une  loi  si  im- 
portante, et  sur  Laquelle  les  traits  des  liber- 
tins sont  dirigés  de  toutes  parts.» 

CHANOINES. 

Sous  le  §  10  du  mot  chanoine,  nous  avons 
dil  que  l'évoque  peut  nommer  chanoine  ho- 
noraire un  ecclésiastique  distingué  par  son 
mérite.  Cet  usage  est  fort  ancien  ;  on  en 
trouve  des  exemples  à  Rome  môme.  On  a 
souvent  accordé  cet  honneur  à  des  curés  , 
même  eu  France.  Ce  titre  de  chanoine  hono- 
raire donne  à  celui  qui  eu  est  revêtu  la  su- 
périorité sur  les  curés  ,  parce  (jue  les  cha- 
noines ont  un  grade  ,  dit  Nardi ,  tandis  que 
les  curés  n'ont  (lu'un  simple  office.  Mais  le 
chanoine  honoraire  n'a  pas  droit  à  un  cano- 
nicat  vacant ,  depuis  que  les  expoctatives 
ont  été  abrogées  par  le  concile  do  Trente 
(Voyez  expectatives);  ils  ne  possèdent  non 
plus  aucun  droit,  c'est  un  pur  honneur;  on 
les  appelle  ficti  canonici  ;  ils  ne  peuvent  par 
conséquent  coopérer  en  rien  dans  l'adminis- 
tration diocésaine  ,  pendant  la  vacance  du 
siège  ;  ce  privilège  est  exclusivemeni  ré- 
servé aux  chanoines  titulaires.  {Voy.  ci-après 
SCIENCE,  in  fine. 

On  nous  a  souvent  demandé  si  les  chn^ 
noines  titulaires  ou  honoraires  pouvaient 
administrer  les  sacrements  et  prêcher  avec 
la  mosotte.  Cette  question  a  été  soumise  à 
la  congrégi.tioi»  des  rits ,  qui  a  décidé  ,  le  12 
novembre  1831,  que,  dans  l'administration 
des  sacrements  les  chanoines  ne  devaient  se 
servir  que  du  surplis  et  de  l'étole  ,  et  qu'ils 
pouvaient  porter  la  mosette  en  prêchant 
dans  leur  église  ,  mais  non  dans  une  église 
étrangère.  Voici  le  texte  de  cette  décision  : 


1271 


ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLÉMENT. 


Canonici  habentes  usum  rochetti  et  cap- 
pœ  ,  mozettœ  ,  quo  habitu  debent  concionnri , 
confessiones  excipere ,  baptizare  ,  aliaque  sa- 
cramenta  ministrore  tam  in  propria,  quam  in 
aliéna  ecclesia  et  diœcesi  ? 

La  sacrée  congrég;ilion  réunie  au  Vatican 
en  séance  ordinaire,  sur  le  rapport  du  car- 
dinal Galeffi  ,  donna  la  décision  suivante  ,  le 
12  novembre  1831  : 

Detur  decretum  diei  St  maii  1817  in  una 
dubiorum  ,  nimirum  tam  intra  quam  extra 
propriatn  ecctesiam  tenentur  canonici  in  sa- 
cramentorum  administratione  cappam  ,  vel 
mozettam  deponere  ,  et  assiimere  supcrpelli- 
ceum  et  stolam.  Si  concionem  habeant  in 
propria  ecclesia  cappa  vel  mozetta  utantur , 
non  item  extra. 

Celte  réponse  de  la  sacrée  congrégation 
est  conforme  à  deux  autres ,  données  le  12 
juillet  1628  et  19  juillet  1773. 

CHAPITRE. 

Les  pièces  qui  suivent  sont  nécessaires 
pour  l'intelligence  de  ce  que  nous  avons  dit 
sous  le  mot  union,  §  2.  Elles  regardent  la 
réunion  des  cures  aux  chapitres. 

Rapport  de  Portalis  à  l'empereur  sur  la  si- 
tuation des  curés  des  métropoles  et  cathé- 
drales. 

Sire, 

«  A  l'époque  mémorable  du  rétablissement 
du  culte  en  France  par  Votre  Majesté,  il  fut 
permis  aux  archevêques  et  évêques  d'établir 
des  chapitres  dans  leur  métropole  et  dans 
leurs  cathédrales;  mais  les  circonstances  ne 
permettant  point  alors  à  Votre  Majesté  de 
doter  les  chapitres  qui  seraient  institués,  la 
permission  donnée  aux  archevêques  et  évê- 
ques n'eut  d'abord  aucun  effet. 

«  Les  cures  sont  de  première  nécessité 
dans  Tordre  religieux.  La  loi  du  18  germinal 
an  X  en  ordonna  l'érection,  et  elle  assura 
le  traitement  des  ecclésiastiques  qui  seraient 
appelés  à  les  desservir. 

«  En  conséquence,  dans  les  métropoles  et 
les  cathédrales,  les  cures  ont  existé  avant 
les  chapitres. 

«  Voire  Majesté  voulant  ensuite  perfec- 
tionner son  ouvrage,  pensa  que  le  siège  épis- 
copal  devait  être  environné  d'un  clergé  ca- 
pable d'en  assurer  la  dignité. 

«  Il  est  un  genre  de  solennité  qui  est  né- 
cessaire à  l'exercice  de  ses  fonctions  pour 
imprimer  aux  fidèles  le  respect  convenable. 
Pour  parvenir  à  procurer  au  culte  ce  genre 
de  solennité.  Votre  M;ijesté  fixa  un  traite- 
ment pour  les  chanoines;  alors  les  chapitres 
furent  réellement  établis. 

«Mais  les  cures  existaient  déjà,  les  ecclé- 
siastiques attachés  à  la  cure  formaient  un 
corps  distinct  des  ecclésiastiques  attachés  au 
chapitre.  Il  y  avait  en  quelque  sorte  deux 
églises  dans  la  même  église. 

«  Aussitôt  il  s'éleva  des  rivalités  et  des 
jalousies  entre  le  corps  paroissial  et  le  corps 
capituLnre.  C'S  deux  corps  ne  pouvaient 
s'cnlemlre  sur  les  heures  respectives  de  la  cé- 
lébration de  leurs  offices.  On  était  toujours  en 


1272 

dispute  dans  le  partage  desoblations,révêque 
lui-même  se  trouvait  souvent  contrarié  dans 
sa  propre  église  par  les  prétentions  des  curés 
et  des  vicaires  attachés  à  la  cure. 

«Des  plaintes  m'étaient  souvent  portées 
sur  tous  ces  objets.  Je  sentais  la  nécessité 
de  fout  ramener  au  principe  de  l'unité  ec- 
clésiastique pnr  la  réunion  au  corps  du  cha^ 
pitre  de  la  cure  existante  dans  une  métro- 
pole ou  dans  une  cathédrale. 

«  Dans  le  système  de  cette  réunion ,  c'est 
le  chapitre  qui  est  curé  et  qui  fait  exercer, 
par  un  de  ses  membres,  les  fonctions  curia- 
les.  Ce  membre  du  chapitre  est  choisi  par 
l'évêque  et  présenté  par  lui  à  Votre  Majesté. 

«  Alors  toutes  les  oblations  sont  pour  l'é- 
glise cathédrale,  et  il  n'y  a  plus  de  distribu- 
tion contentieuse  à  faire.  Le  service  parois- 
sial s'accroît  de  toute  la  dignité  attachée  au 
service  épiscopal  et  capitulaire.  On  ne  peut 
plus  dans  la  même  église,  élever  autel  con- 
tre autel,  et  les  fidèles  ne  sont  pas  froissés 
entre  les  prétentions  opposées  de  ceux  qui 
sont  chargés  de  les  faire  jouir  du  grand 
bienfait  de  la  religion. 

«  Aussi  dans  tous  les  temps  les  cures  at- 
tachées aux  métropoles  et  aux  cathédrales 
étaient  presque  toutes  unies  aux  différents 
corps  de  chapitre.  Il  en  était  de  même  dans 
les  monastères  quand  il  en  existait. 

«  Cependant,  avant  que  de  soumettre  à 
cet  égard  mes  idées  à  Votre  Majesté,  j'ai 
voulu  connaître  l'avis  des  évêques  les  plus 
instruits  et  les  plus  influents.  Ces  prélats, 
comme  je  m'en  flattais,  ont  reconnu  l'utilité 
et  la  nécessité  du  |)lan  que  je  viens  de  pré- 
senter à  Votre  Majesté. 

«  Monseigneur  le  cardinal  archevêque  de 
Paris  m'a  renvoyé  son  projet  de  réunion  de 
la  cure  de  sa  métropole  à  son  chapitre ,  et, 
dans  mon  travail  d'aujourd'hui,  je  le  pro- 
pose à  la  sanction  do  Votre  Majesté. 

«  Ce  prélat,  à  qui  j'avais  fait  connaître 
que  l'intention  de  Votre  Majesté  était  que 
l'office  canonial  fiît  exactement  célébré  dans 
son  église  métropolitaine,  vient  d'ordonner 
cette  célébration,  et,  depuis  samedi  dernier, 
l'office  canonial  est  entièrement  rétabli 
comme  on  le  célébrait  dans  les  plus  beaux, 
temps  du  christianisme. 

«  Tant  qu'à  Paris  on  ne  récitait  pas  l'of- 
fice, je  n'osais  inviter  les  évêques  des  cha- 
pitres des  autres  diocèses  à  le  réciter;  au- 
jourd'hui que  i'antique  discipline  des  églises 
a  repris  à  Paris  son  premier  lustre,  je  vais 
y  ramener  tous  les  autres  chapitres  de 
France, 

«  Ainsi,  sous  la  puissante  influence  du 
génie  de  Votre  Majesté,  toutes  choses,  dans 
l'Eglise  comme  dans  l'empire,  reprennent 
leur  état  légitime.  » 

Circulaire  aux  archevêques  et  aux  évêques 
de  Vempire  français,  relative  à  la  réunion 
des  cures  aux  chapitres. 

Le  20  mai  1807. 
«  Messieurs, 
«   Monsieur   le    cardinal   archevêque   de 
Paris  s'est  aperçu  que  l'existence   dans  la 


i273 


CH:\ 


CHA 


«274 


métropole  d'une  cure  distincte  et  indé- 
pendante du  corps  du  chapitre  avait  de 
grands  inconvénients  et  entraînait  des  divi- 
sions interminables  entre  le  corps  capilu- 
laire  et  le  corps  paroissial,  soit  pour  l'heure 
des  offices  ,  soit  pour  l'administration  des 
deux  fabriques,  soit  pour  la  nature  et  la  di- 
versité des  fonctions  et  des  préséances  ;  en 
conséquence,  il  a  pensé  que  le  mieux  était 
de  réunir  la  cure  au  chapitre,  et  celte  union 
a  été  consommée  par  une  ordonnance  que 
Sa  Majesté  a  sanctionnée. 

«  J'ai  cru,  Messieurs,  qu'il  était  utile  de 
vous  donner  connaissance  de  cette  mesure, 
afin  que,  si  dans  votre  métropole  vous  éprou- 
viez les  mêmes  inconvénients,  vous  puissiez 
recourir  aux  mêmes  remèdes.» 

DÉGUET  di*  10  mrtJ-s  i^Ql ,  poriant  approba- 
tion de  V ordonnance  faite  par  Myr  le  cardi- 
nal archevêque  de  Paris  pour  réunir  la  cure 
de  la  métropole  au  chapitre. 

«  Napoléon,  e.npereur  des  Français  et  roi 
d'Italie; 

«  Sur  le  rapport  de  notre  ministre  des  cul- 
tes, nous  avons  décrété  et  décréions  ce  qui 
suit  : 

«  Art.  1".  L'ordonnance  ci-annexée  de 
M.  le  cardinal  archevêque  de  Paris,  portant 
réunion  du  titre  curial  de  la  paroisse  Notre- 
Dame  à  son  chapitre  métropolitain,  est  ap- 
prouvée et  sera  exéculée  suivant  sa  forme  et 
teneur,  à  partir  du  1"  avril  prochain,  à  l'ex- 
ception de  l'article  8  qui  demeure  sup- 
primé. 

«  Art.  2.  Le  nombre  des  chanoines  du  cha- 
pitre métropolitain  de  Paris  est  augmenté 
d'un  membre. 

«  Art.  3.  Le  traitement  du  curé  de  la  pa- 
roisse (le  Notre-Dame,  réglé  par  notre  arrêté 
du  27  brumaire  an  XI,  en  exécution  de  l'ar- 
ticle 66  do  la  loi  du  18  germinal  an  X,  for- 
mera le  traitement  du  canonicat  érigé  ci- 
dessus  et  sera  touché  par  celui  des  cha- 
noines   qui    aura   été    nommé    archiprêlre. 

«  Art.  4.  La  nomination  de  l'archiprêtre 
devra  toujours  être  soumise  à  notre  règle- 
ment ,  conlurmément  à  l'article  19  de  la  loi 
du  18  girminal  an  X. 

«  Art.  5.  La  nomination  faite  par  M.  le 
cardinal  archevêque  de  Paris  de  M.  Delaroue 
au  nouveau  titre  de  chanoine  et  aux  fonc- 
tions d'archiprêtre,  est  agréé. 

«  Art.  6.  Nos  ministres  des  cultes  et  du 
trésor,  etc.  » 

Ordonnance  de  S.  E.  le  cardinal  de  Belloy. 
archevêque  de  Paris,  qui  unit  la  cure  de 
Véijlise  métropolitaine  de  Notre-Dame  au 
chapitre  de  la  même  église. 

«  Jean-Baptisle  de  Belloy,  cardinal,  prêtre 
de  la  sainte  Eglise  romaine,  du  titre  de  Saint- 
Jean  devant  la  porte  latine,  par  la  miséri- 
corde divine  et  la  grâce  du  saint-siége  apos- 
tolique ,  archevêque  de  Paris,  sénateur  et 
grand  officier  décoré  du  grand  cordon  de  la 
légion  d'honneur,  à  tous  ceux  qui  ces  pré- 
sentes verront,  salut  en  Notre-Seigneur. 

*  Avant  reconnu  par  expérience  et  après 


de  mûres  réflexions ,  les  inconvénients  qui 
résultent  d'un  litre  curial  existant  dans  notre 
église  métropolitaine,  sans  être  inhérent  au 
chapitre,  après  nous  être  fait  donner  lecture 
d'une  lettre  qui  nous  a  été  écrite  sur  cet  ob- 
jet par  le  ministre  de  Sa  Majesté  et  après 
avoir  entendu  nos  vénérables  frères,  les  cha- 
noines de  notre  dite  église,  M.  Delaroue, 
titulaire  de  la  cure  de  la  même  église  , 
MM.  Laudigeois,  Fransard  et  Leroux,  mar- 
guilliers  de  la  fabrique  immobilière,  et  M.  de 
la  Calprade,  homme  de  loi,  habitant  notable 
de  la  paroisse  ,  comme  il  conste  par  les 
procès-verbaux  que  nous  en  avons  dressés 
et  que  nous  en  avons  déposé  dans  notre  se- 
crétariat avec  la  susdite  lettre  ministérielle 
et  la  délibération  de  notre  chapitre,  nous 
avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

«  Art.  1".  Le  chapitre  de  notre  église  mé- 
tropolitaine sera  composé  de  dix-neuf  mem- 
bres ,  y  compris  nos  vicaires  généraux. 

«  Art.  2.  Le  titre  curial  de  notre  dite 
église  sera  attaché  au  chapitre  en  corps  ,  le- 
quel demeurera  seul  curé  dans  le  sens  et 
suivant  la  manière  expliquée  ci-après. 

«  Art.  3.  Le  chapitre  en  corps  sera  chargé 
delà  célébration  des  offices  divins  :  l'instruc- 
tion du  peuple  et  l'administration  des  sa- 
crements seront  spécialement  confiés  à  un 
archiprêtre  à  notre  nomination  ,  lequel  sera 
pris  parmi  les  chanoines  et  révocable  à  no- 
tre volonté.  Ledit  archiprêtre  ne  sera  res- 
ponsable qu'à  nous  de  l'exercice  de  ses  fon- 
ctions ;  et  dans  le  cas  de  révocation  ,  il  con- 
tinuera d'être  chanoine. 

«  Art.  k.  Il  n'est  aucunement  dérocé  par 
l'article  précédent  aux  articles  13,  15  et  16 
des  statuts  de  notre  chapitre,  non  plus  qu'à 
la  déclaration  que  nous  avons  faite  dans  no- 
tre première  ordonnance  pour  la  circon- 
scription des  paroisses  de  Paris,  en  date  du 
17  floréal  an  X,  relativement  à  l'administra- 
tion de  notre  église  métropolitaine,  et  géné- 
ralement à  tous  les  droits  quelconques  qui 
pourront  y  être  exercés. 

«  Art.  5.  L'archiprêtre  ne  pourra  s'attri- 
buer, à  raison  de  son  titre  ,  aucuns  droits, 
ni  aucunes  fonctions  autres  que  ce  qui  est 
expressément  porté  dans  la  présente  ordon- 
nance, dans  les  statuts  de  notre  chapitre,  ou 
qui  le  sera  dans  nos  règlements. 

«  Art.  6.  Nous  nous  réservons  de  fixer 
par  un  règlement,  en  conformité  des  pré- 
cédents articles,  tout  ce  qui  concerne  la  cé- 
lébration des  offices  divins  dans  notre  église 
métropolitaine,  le  rang  et  les  fonctions  îles 
dignités,  chanoines  et  officiers  de  notre  cha- 
pitre, ainsi  que  ce  qui  a  rapport  à  la  police 
de  notre  dite  égl'sc. 

«  Art.  7.  Toutes  les  dispositions  de  nos 
précédents  statuts  et  ordonnances  qui  sont 
contraires  à  la  présente  sont  dès  cet  instant 
abrogées. 

«  Art.  8.  Notre  intention  est  que  la  pré- 
sente ordonnance  n'ait  aucun  effet  à  l'égard 
du  titulaire  actukîl  de  la  cure  de  Notre-Dame, 
tant  en  ce  qui  concerne  l'érection  d'un  nou- 
veau canonicat  et  du  titre  d'archiprêtre, 
qu'en  ce  qui  regarde  l'amovibilité  de  ce  ti- 


1275 

tre,  sinon  au  cas  où  ledit  titulaire  donnerait 
sa  démission,  sauf  à  nous  de  régler  dès  à 
présent  dans  noire  église,  de  la  manière  que 
nous  jugerons  convenable,  tout  ce  qui  con- 
cerne la  célébration  des  offices,  soit  capitulai- 
res,soit  paroissiaux,  conformément  aux  ar- 
ticles ik,  15  el  16  dos  statuts  de  notre  chapitre. 

«  Et  sera  ,  noire  présente  ordonnance, 
publiée  et  affichée  partout  où  besoin  sera. 

«  Donné  à  Paris,  dans  notre  palais  archi- 
épiscopal, le  27  janvier  1807. 

«  J.  B.  cardinal,  archevêque   de  Paris.  » 
Certifié  conforme. 
Le  sccî'élaire  d'Etat,  Hugues  B.  Maret.» 

COLLECTIOiN  DE  CANONS. 

{Voyez    DROIT  CANON.) 

CONCILE. 

Quelques  personnes  un  peu  timides  nous 
ont  blâmé  des  réflexions  que  nous  avons 
faites  à  l'occasion  de  la  tenue  des  conciles 
provinciaux  (ci-dessus,  col.  576  ,  et  des  con- 
seils que  nous  nous  sommes  permis  de  don- 
ner à  l'épiscopat;  nous  voulions  en  consé- 
quence retrancher  ces  réflexions,  mais  avant 
do  nous  y  déterminer,  nous  avons  cru  devoir 
soumettre  ces  quelques  lignes  à  un  célèbre 
prélat,  qui  nous  en  a  bien  dissuadé.  Il  nous 
a  dit  qu'il  les  approuvait  complètement  et 
qu'il  engagerait  ses  collègues  dans  l'épisco- 
pat à  agir  en  conséquence,  parce  que,  com- 
me on  l'a  remarqué,  les  conciles  provin- 
ciaux sont  justement  appelés  le  nerf  de  la 
discipline  ecclésiastique. 

Ce  digne  et  courageux  prélat  nous  fit  re- 
marquer que  les  évêques  se  réunissaient  en 
Belgique  sans  difficulté,  et  que  le  gouverne- 
ment de  ce  pays  le  voyait  avec  plaisir  ;  qu'en 
France  même  un  concile  provincial  eût  lieu 
à  Aix,  en  1838,  sans  que  le  gouvernement 
fit  entendre  aucune  plainte.  Tous  les  évo- 
ques de  celte  province  ecclésiastique  s'y 
trouvèrent  réunis  sous  la  présidence  du  mé- 
Iropolitain,  à  l'exception  de  l'évêque  de  Di- 
gne qui  avait  donné  sa  démission,  et  de  l'é- 
vêque d'Alger  qui  n'était  pas  encore  sacré. 
Cet  essai ,  tenté  à  Aix,  doit  encourager  les 
évêques  à  tenir  des  conciles  provinciaux, 
suivant  les  prescriptions  formelles  des  con- 
ciles généraux.  Nous  savons  d'une  manière 
certaine  que  le  souverain  pontife  le  verrait 
avec  plaisir.  Pour  réussir,  il  suffit  de  vou- 
loir. Nous  maintenons  donc  tout  ce  que 
nous  avons  dit  à  cet  égard. 

CONFESSION. 

Nous  avons  rapporté  sous  ce  mot  le  canon 
Omnis  ulriusque  sejcus  du  quatrième  concile 
de  Latran,  tenu,  en  1215,  sous  Innocent  111. 
Nous  avons  dit  que  l'interprétation  commune 
donnée  aux  mots  proprio  sncerdoti  de  ce  ca- 
non par  les  conciies  provinciaux,  les  théolo- 
giens et  les  canonistes,  était  favorable  aux 
curés,  mais  que  généralement  aujourd'hui 
on  donnait  à  ces  mots  une  inlerprétalion  dif- 
férente. Ce  dernier  sentiment  parut  fort 
étrange  à  un  respectable  curé  qui  noui  écri- 
vit que  la  décision  de  saint  Liguori,  que 


ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLÉMENT. 


me 


nous  avons  citée,  était  formellement  en  op- 
position avec  la  pratique  suivie  dans  son  dio- 
cèse et  contraire  aux  décisions  des  confé- 
rences ecclésiastiques  imprimées  par  ordre 
de  son  évêque.  Nous  n'en  sommes  point 
étonné,  et  nous  savons  que  (luelques  théo- 
logiens et  canonistes  ont  embrassé  sur  cette 
queslion  des  opinions  fort  exagérées.  Lau- 
noy  est  allé  jusqu'à  dire  qu'un  chrétien  qui 
se  confesserait  à  son  évêque,  ou  même  au 
pape,  ne  remplirait  pas  le  précepte  du  canon 
Omnis  utrinsque  sexus  ;  comme  s'il  n'était 
pas  de  foi  que  le  pape  fut  le  propre  prêtre  de 
tous  les  fidèles.  Noël  Alexandre,  dans  une  de 
ses  dissertations,  a  pulvérisé  ce  paradoxe  de 
Launoy.  Le  pape  Jean  XXII,  dans  la  bulle 
Vas  electio7iis,  condamna  expressément ,  en 
1320  ,  la  doctrine  qui  exclut  de  la  dénomina- 
tion de  propre  prêtre  le  pape  ,  les  évêques, 
les  religieux  et  les  autres  députés  par  les 
évêques  pour  entendre  les  confessions  (£"0:- 
trav.  comrn.  De  hœreticis  ,  cap.  2).  Alexan- 
dre IV  avait  déjà  condamné,  en  1255,  Guil- 
laume de  Saint-Amour,  qui  le. premier  avait 
enseigné  que  le  curé  seul,  à  l'exclusion  du 
pape  et  de  l'évêque ,  est  le  proprius  sacerdos. 

La  Sorbonne  ,  pendant  les  siècles  passés, 
contribua  beaucoup  à  soutenir  ce  système. 
Eugène  IV  condamna  ceux  qui  disaient  que 
le  pape  même  ne  pouvait  donner  aux  reli- 
gieux le  pouvoir  d'absoudre  validement. 
Alors  la  Sorbonne  déclara  la  bulle  du  pape 
suspecte  de  fausseté,  ajoutant  qu'elle  trou- 
blait l'université  et  d'autres  choses  sembla- 
bles. Les  jansénistes  accueillirent  et  fomen- 
tèrent ce  système,  et  le  clergé  de  France,  en 
1655,  condamna  ces  erreurs.  Habert  [de  Pas- 
nit.,  c.  IX,  de  conf,,  §  7,8  et  9)  dit  que  sou- 
vent des  théologiens  de  la  faculté  de  Paris 
ont  soutenu  cette  erreur,  en  donnant  exclu- 
sivement au  curé  le  titre  de  proprius  sacer- 
dos ;  selon  lui  ,  ce  titre  est  au  moins  schis- 
malique,  el  il  ajoute  qu'on  a  souvent  con- 
damné celle  proposition. 

Navarre  et  beaucoup  d'autres  disent  que  le 
proprius  sacerdos  est  le  pape  ,  l'évêque  et  le 
curé.  D'autres  disent,  avec  plus  de  fonde- 
ment et  même  avec  certitude,  que  c'est  le 
pape,  l'évêque  ,  le  curé  el  le  prêtre  délégué 
par  l'évêque  ou  tout  confesseur  autorisé  à 
confesser  les  fidèles  (Navarre,  in  cap.  Pla- 
çait de  Pœnit.  dist.  6 ,  n.  131  ;  Pontas,  cas  16; 
Thomassin,  part.  I,  liv.  II,  c.  10). Le  proprius 
sacerdos  a  toujours  été,  et  est  encore,  le  prê- 
tre quelconque  délégué  par  l'évêque  ,  et  le 
prêtre  est  appelé />ro/;r«HS  sacerdos  de  ceux 
qui  se  confessent  à  iui  (Nardi ,  Des  Cure's^ 
ch.  IX). 

On  voit  môme,  parle  canon  Onmis  utrius- 
que  sexus,  que  l'esprit  du  concile  de  Latran 
clail  de  parler  de  tous  les  confesseurs  en  «gé- 
néral, et  en  particulier  de  celui  qui  est  pro- 
pre à  ciiaque  pénitent.  En  effet,  ce  même 
canon  donne  des  règles  que  tous  les  prêtres 
doivent  observer  sur  la  discrétion.  Si  le  curé 
avait  été  le  seul  proprius  sacerdos,  qu'aurait 
été  le  pénitencier  des  anciens  siècles  et  du 
te:nps  même  du  concile?  Qu'aurait  élé  le 
proprius  sacerdos  des  religieux  qui  avaient 


1277 


CON 


DES 


!:78' 


leurs  confesseurs  députés  ad  hoc  parl'évêque? 
Qui  aurait  été  le  proprius  sncerdus  des  curés 
et  dos  prêtres,  qui  dev;iicnt  avoir  un  confes- 
seur désigné  par  l'évéquc  ?  Qui  aurait  été 
celui  des  religieux  qui  si'  confessaient  entre 
eux  et  confessaient  les  ûdè-les?  celui  des  au- 
môniers, des  chapelains,  etc.  ? 

Si  l'on  vont  consulter  beaucoup  de  conci- 
les provinciaux  et  de  synodes  tenus,  surtout 
en  Franco ,  depuis  le  quinzième  siècle  ,  on  y 
verra  souvent  répété  que  les  expressions 
proprius  sacerdos  ,  proprius  confessnrius  , 
suus  confessnrius  sont  synonymes,  et  signi- 
fient tout  siujplemcnt  le  confesseur  que  cha- 
cun avait  choisi  pour  soi.  Il  en  est  niôm(î  qui 
l'expliquent  très-clairement.  Par  exemple,  le 
synode  de  Glermont ,  en  1268,  lequel  dit  : 
Proprium  autem  sacerdotem  dicimus  duobus 
modis  ex  officio,  ulpote  papnm,  episcopos,  cu- 
ratos,  vel  ex  commissions^  sicut  fralres  prœ- 
dicatores  et  minores,  et  quibus  commisit  epi- 
scopus  vices  suos.  On  ne  pouvait  parler  plus 
clairement.  Voici  encore  d'aulres  preuves 
décisives  et  sans  réplique  :  Le  célèbre 
Alexandre  de  Halles,  très-ronomoié  du  temps 
du  concile  de  Latran,  et  mort  en  12io,  assure 
que  le  proprius  sacerdos  est  l'évêque,  le  curé 
et  tout  prêtre  délégué  par  l'évêque.  Saint 
Thomas  et  saint  Bonaventure  {dist.  x\u, 
g.  '2)  pensent  de  même  ;  et  saint  Thomas  dit 
que  celui  qui  se  confesse  à  l'évêque  ou  à  un 
prêtre  délégué  par  lui  se  confesse  proprio 
sacerdoti.  Voyez  encore  Fontana  [Défense  de 
l'épiscopat,  Ferraris  (  Verbo  eucharistia,  k, 
25),  Lanibertini  [Notif.  lOo)  et  plusieurs  pas- 
sages de  la  sainte  rote  romaine. 

11  est  donc  démontré  que  le  concile,  par 
proprius  sacerdos,  n'entendait  pas  le  curé 
comme  curé,  mais  le  propre  confesseur  de 
chaciin,  curé  ou  non  ,  délégué  par  l'évêque, 
qui  seul  est  le  proprius  sacerdos  dans  la  ri- 
gueur des  termes. 

CONGRÉGATIONS  RELIGIEUSES. 

Les  congrégations  religieuses  de  femmes,  en 
France,  ne  peuvent  faire  de  vœux  soL-nnels, 
non  parce  que  la  loi  cr^ile  ne  promet  son 
appui  et  sa  force  qu'à  des  vœux  qui  n'excè- 
dent pas  cinq  ans  [Voyez  ci-dossns,  col.  779), 
mais  parce  que  ,  dans  les  circonstances  ac- 
tuelles, les  monastères  de  femmes  ne  sont 
pas  considérés  à  Rome  comme  des  ordres  re- 
ligieux proprement  dits ,  mais  seulement 
comme  des  congrégations  i\c  femmes  pieuses. 
C'est  ce  qui  résulte  de  la  décision  suivante 
émanée  de  Rome.  Nous  devons  ajouter  ce- 
pendant que  son  excellence  Mgr  Fornari, 
nonce  apostolique,  que  nous  avons  eu  l'hon- 
neur de  consulter  à  cet  égard,  nous  a  dit  (jue 
cette  décision  du  sainl-siégc  n'était  qne  pio- 
visoire.  Il  est  du  reste  bien  à  remarquer 
qu'elle  ne  regarde  en  rien  les  monastères 
d'hommes. 

Beatissime  Pater  , 

Fpiscopu."  Cenomanensis  ad  pcdes  Sanctita- 
iis  Vestrœ  summa  cum  reverentia  provolutus, 
solutionem  quorumdam  duhiorum  moniales 
in  sua  diœcesi  numerosas  rcspicientium  sup- 
plicilcr  ef/lagitat.  Cum  enim  ex  pluries  rfe- 


cisis,  vota  monialium  in  Gallia  ,  uti  simplicia 
a  sancta  scde  œstimentur,  scqucntiu  nascuntur 
duhia. 

1°  An  spirilualia  privilégia  ,  regularibus 
conccssa,  verbi  gratia,  indulgcniice^niliilomi- 
niis  permancant  ; 

2°  An  votum  ingrcdiendi  religionem  sedi 
apostolicœ  adhuc  est  rescrvatum; 

3"  An  ordinarius  super  votis  a  monialibus 
emissis,  data  ratione  sufficienti,  dispcnsare 
j}ossit,  volo  pcrpetuœ  castitatis  rémanente  ; 

k"  An  de  votis  virorum  idem  dicendum  sit 
ac  de  votis  monialium,  nii  videtur. 

Beatitudinis  Vestrœ  humillimus  ac  devotis- 
simus  in  Christo  servus  et  filius, 

JoANMEs  Baptista,  cplsc.  Ccnom. 

Sacra  pœnilcntiaria,  pcrpensis  diligenter 
propositis  dubiis,  faclaque  prœmissorum  re- 
latione  sanctissimo  Domino  Gregorio  papœ 
XVJ,  respondit  : 

Ad  prtmum.  Sorores  monasteriorum  Gal~ 
lice  lucrari  posse  indulgentias  omnes,  quœ 
religioni  scu  instituto  alinrum  monialium  so- 
Icmnia  vota  renitlenlium  sccundum  institu- 
tiim  seu  regulam  respectivam  concessœ  fue- 
runt ;  idque  ex  indulto  PU  VII  a  sanctissimo 
domino  Gregorio  papa  XVI  ïterum  confir- 
mato. 

Ad  seclxdum.  Affirmative.  Sed  votum  tnu^ 
lieris  cujus  intentio  respexerit  ad  monasteria 
prout  nunc  in  Galliis  existunt,  non  est  reser- 
vatum;  quia  scilicct  monasteria  eadem  a  sede 
apostolica,  attentis  pcculiaribus  circumslan- 
tiis  ,  non  tnnquam  ordines  vere  et  proprie  re» 
ligiosi,  sed  uti  piissimarum  familiœ  feminarum 
œstimantur. 

Ad  tertium.  Ex  Sanctilatis  Suœ  déclara- 
tione  episcopos  Galliarum,  rébus  sic  stanlibus, 
possc  dispensare. 

Ad  quartum.  Décréta  per  sacram  pœniten' 
tiariam  alias  édita  spectare  solummodo  ad 
moniales. 

Datum  Romœ  ,  in  sacra  pœnitentiaria ,  die 
^januarii  1836. 

E.  cardinal,  de  Gregorïo,  M.  P. 
B.  Fratellini,  S.  P.  secretarius. 

DESSERVANT. 

Sur  la  fin  de  l'article  desservant,  ci-dessus, 
col.  951,  nous  avons  dit  que  le  premier  con- 
cile de  Baltimore,  tenu  en  1829,  avait  défini 
que  le  droit  de  placer  et  de  déplacer  les  pas- 
teurs est  une  prérogative  de  l'évêque.  On 
s'est  plaint  de  ce  que  nous  n'avions  pas  cité 
le  canon  de  ce  concile;  nous  le  ferons  ici 
d'autant  plus  volontiers  que,  tout  en  recon- 
naissant le  droit  de  changer  dos  prêtres  dans 
une  Eglise  non  encore  constituée,  comme 
l'est  celle  des  Etats-Unis  ,  les  Pères  du  con 
cilc  de  Baltimore  consacrent  dans  ce  cnnon 
le  principe  de  l'inamovibilité  des  bénéfices- 
cures.  Mais  en  même  temps,  comme  le  re- 
marque fort  bien  dom  Guéranger,  abbé  de 
Solesmes,  les  évoques  prennent  les  mesures 
nécessaires  à  l'administration  spirituelle  des 
églises  dans  un  pays  qui  n'est  encore  ,  pouï 
la  plus  grande  partie,  qu'à  l'élat  de  mission. 
La  perpétuité  dans  le  bénéfice  ,  simple  ou  à 
charge  d'âmes,  est  inhérenle  à  la  personne 


1279 

du  bénéficier  dans  toute  église  où  l'existence 
du  clergé  est  pleinement  établie;  mais  cette 
perpétuité  serait  un  grave  inconvénient  pour 
les  pays  dans  lesquels  l'Eglise  n'a  pas  en- 
core formé  son  établissement.  Nous  voyons, 
par  les  monuments  de  l'antiquité  ecclésiasti- 
que ,  que  la  plupart  des  apôtres  eux-mêmes 
ont  exercé  l'apostolat  sans  choisir  un  siège 
fixe  pour  l.eur  résidence,  parce  qu'ils  se  sen- 
taient redevables  de  leur  présence  et  de  leurs 
travaux  à  toutes  les  églises.  Le  défaut  d'ina- 
movibilité dans  la  plupart  des  prêtres  char- 
gés do  desservir  les  églises  en  France  atteste 
donc  que  l'Eglise  est  chez  nous  en  état  de 
souffrance.  Voici  le  texte  du  canon  du 
concile  do  Baltimore  en  1829  ;  nous  le  faisons 
suivre  de  la  traduction  : 

Quoniam  sœpins  a  quihusdam  in  duhium 
revocatum  est  an  compcteret  p7'œsitlibiis  Ec- 
clesiœ,  in  hisce  Fœderalis  Provinciis ,  facultas 
sacer dotes  in  quamlibet  diœceseon  suarumpar- 
tem  ad  sacrum  ministerium  deputandi ,  eos- 
que  inde,  prout  in  Domino  judicaverint ,  re- 
vocandi,  monemus  omnes  sacerdotes  in  hisce 
diœcesibus  degentes,  sire  fuerint  in  iis  ordi- 
nati,  sive  in  easdem  cooptali,  ut  memores  pro- 
missionis  in  ordinotione  emissœ ,  non  detrec- 
tent  vacare  cuilibet  missioni  ab  episcopo 
designatœ,  si  episcopiis  judicet  siifftciens  ad 
vicœ  decentetn  suslenCationem  subsidiiim  illic 
haberiposse,  idque  tniinus  viribiis  et  valeludini 
sacerdotum  ipsorum  convenire.  Hac  autem  de- 
claratione  nihil  innovare  volumus  quoad  il- 
las  qui  parochialia  oblincrent  bénéficia,  quo- 
rum unum  tantum  ,  scilicet  in  civitate  Neo- 
Aurelia  adhuc  noscitur  in  hisce  provinciis  : 
neque  ullalenus  derogare  intendimus  privile- 
giis  quœ  religionis  fuerint  a  sancta  sede  con- 
ccssa  (Can.  1). 

«  Comme  quelques-uns  ont  souvent  mis 
en  doute  que  les  prélats  de  l'Eglise,  dans  ces 
Etats-Unis  ,  aient  le  pouvoir  d'envoyer  des 
prêtres  dans  n'importe  qu'elle  partie  de  leur 
diocèse  pour  y  exercer  le  saint  ministère  et 
de  les  rappeler  ensuite,  suivant  qu'ils  en  au- 
ront jugé  devant  le  Seigneur;  nous  avertis- 
sons tous  les  prêtres  demeurant  dans  ces  dio- 
cèses, soit  qu'ils  y  aient  été  ordonnés  ou 
simplement  incorporés,  de  se  souvenir  de  la 
promesse  émise  dans  leur  ordination  et  de 
ne  jamais  refuser  aucune  mission  désignée 
par  l'évêque,  si  celui-ci  juge  quil  puisse  y 
avoir  là  les  secours  suffisants  à  l'entretien 
convenable  de  la  vie,  et  que  la  charge  n'est 
pas  trop  pesante  pour  les  forces  et  la  santé 
de  ces  mêmes  prêtres.  Toutefois  ,  nous  ne 
voulons  rion  innover  à  l'égard  de  ceux  qui 
obtiendraient  des  bénéfices-cures,  dont  nous 
ne  connaissons  qu'un  seul  dans  ces  provin- 
ces :  à  savoir,  dans  la  ville  de  la  Nouvelle- 
Orléans;  comme  aussi  nous  ne  prétendons 
en  rien  déroger  aux  privilèges  accordés  aux 
réguliers  par  le  saint-siége.  » 

On  agite  beaucoup  la  question  desavoir 
si  les  curés  appelés  \inpropremcnldesservants 
sont  ou  non  inamovibles.  Nous  avons  traité 
celte  intéressante  Ihè^e  sous  le  mot  inamovi- 
bilité. Nous  ferons  remarquer  ici  que  les 


ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLÉMENT.  i280 

Pères  du  concile  de  Baltimore  regardent 
comme  inamovibles  tous  les  bénéfices-cures, 
et  nous  savons  aussi  très-pertinemment  quo 
telle  est  la  doctrine  de  Rome.  Or  ,  d'après  ce 
principe,  on  regarde  en  France  comme  ina- 
movibles toutes  les  paroisses  désignées  par 
les  articles  organiques  sous  le  nom  de  cu- 
res, parce  qu'elles  reçoivent  de  l'Etat  une 
indemnité  appelée  traitement ,  ce  qui  rem- 
place les  revenus  des  anciens  bénéfices- 
cures.  Ne  peut-on  pas  en  dire  autant  des 
paroisses  dites  succursales?  Nous  le  pen- 
sons, puisqu'elles  sont  également  dotées  par 
l'Etat,  et  que,  du  reste,  les  titulaires  ne  sont 
pas  moins  curés  que  les  autres. Le  traitement 
fait  au  clergé  par  le  gouvernement  est  re- 
gardé, suivant  plusieurs  décisions  de  Rome, 
comme  remplaçant  les  anciens  bénéfices 
(  Voyez  TRAITEMENT  ).  Ce  traitement  ,  s'U  est 
suffisant  pour  la  subsistance  du  titulaire  de  la 
succursale,  doit  donc  équivaloir  à  l'ancien 
bénéfice  qu'il  représente;  il  doit  emporter 
avec  lui  la  perpétuité  du  pasteur  dans  la  pa- 
roisse. Mais  si  la  succursale  possédait  des 
biens-fonds  dont  le  revenu  put  suffire  pour  la 
dotation  du  curé  dit  desservant,  nul  doute  que 
celui-ci  ne  fut  inamovible,  car,  par  le  fait  seul 
de  sa  nomination,  il  acquiert  un  droit  incon- 
testable au  revenu  du  bénéfice,  dont  l'évêque 
ne  peut  le  dépouiller  sans  son  consentement. 
C'est  ce  que  reconnaît  le  canon  que  nous  ve- 
nons de  rapporter  du  premier  concile  de  Bal- 
timore. Et  un  illustre  archevêque, qui  jouit  de 
toute  la  confiance  du  souverain  pontife,  nous 
a  assuré  que  cette  discipline  est  applicable  à 
l'Eglise  actuelle  de  France  ,  malgré  les  arti- 
cles organiques.  Ainsi, toutes  lesparoissesqui 
ont  des  biens  dont  les  revenus  sont  affectés  au 
curé  sont,  par  cela  même,  bénéfices  cures,  et, 
par  conséquent,  inamovibles.  Il  serait  donc 
bien  à  désirer  que  les  fidèles,  que  la  charité 
porte  à  faire  des  dons  ou  legs  en  faveur  des  fa- 
briques, des  hôpitaux,  des  écoles,  etc.,  son- 
geassent aussi  aux  succursales, qui  ne  tarde- 
raient pas  à  devenir  des  bénéfices,  dont  les 
fidèles  retireraientungrandavantage,carrien 
ne  leur  est  plus  funeste  que  les  mutations  trop 
fréquentes  de  pasteurs,  comme  nous  le  disons 
ailleurs  {Voyez  inamovibilité).  Le  gouver- 
nement favorise  ces  dons  et  legs  qui,  de- 
puis 1802  jusqu'à  cette  année  18^*5,  s'élèvent 
à  la  somme  de  208,069  fr.  Ce  résultat  est 
presque  insignifiant,  eu  égard  au  grand  nom- 
bre de  succursales.  Mais  on  commence  à  com- 
prendre la  nécessité  de  les  doter  ;  car  les 
dons,  pendant  les  quatre  dernières  années, 
se  sont  élevés  à  près  de  80,000  fr. 

Nous  croyons  que  le  rétablissement  de 
l'inamovibilité  canonique  des  desservants  au- 
rait en  France  un  précieux  résultat  pour  le 
bien  de  la  religion,  et  donnerait  au  clergé  des 
campagnes  une  heureuse  influence  sur  les 
peuples  confiés  à  ses  soins.  Cette  conviction, 
qui  nous  anime,  nous  l'avons  puisée  dans 
l'histoire,  dans  le  droit  canonique,  et  surtout 
dans  l'expérience,  expérience,  *1  faut  bien  le 
dire,  qui  manque  à  plusieurs  de  nosévêques. 
Un  d'entre  eux  ,  aussi  remarquab'w  par  sa 
science  que  par  son  zèle  et  sa  piété ,  nous 


4281 


DES 


fait  l'honneur  de  nous  écrire  ce  qui  suit  : 
«  J'ai  trouvé  un  certain  nombre  d'ccclé- 
«  siastiques  estimables  qui  ont  cru  de  la 
«  meilleure  foi  du  monde  ,  comme  vous , 
«  qu'en  soutenant  la  cause  de  l'inamovibi- 
«  lilé,  ils  soutenaient  le  vrai  point  de  la  dis- 
«  cipline  ecclésiastique ,  et  qu'ils  entraient 
«  en  cela  dans  les  intentions  du  sainl-siégc. 
«  J'avouerai  tout  bonnomcMit  que  j'avais  eu, 
«  un  certain  temps,  quelque  penciiant  pour 
«  cette  opinion,  que  j'ai  grandement  modi- 
«  fiée  depuis  deux  ans.  Il  est  certain  que  les 
«  théologiens  à  Kome  lurent  dans  le  prin- 
«  cipe  fort  partagés  sur  cette  question.  Le 
«  général  des  carmes,  homme  instruit  et  es- 
«  timable,  fut,  dit-on  ,  d'abord  très-parlisan 
«  des  principes  émis  par  les  frères  Alliguol  ; 
«  il  eut  pour  eux  une  faveur  qui  leur  fit  un 
a  certain  nombre  de  protecteurs.  Le  pape, 
«  qui  m'en  a  parlé  dans  une  audience  parti- 
«  culiére ,  reçut  avec  bonté  lun  des  deux 
«  frères  ,  qui  avait  fait  le  voyage  de  Rome; 
«  il  me  demanda,  dans  celte  audience,  de  lui 
«  dire  tout  simplement  ce  que  je  pensais  de 
«  cette  question.  Je  répondis  que,  dans  un 
«  temps  ordinaire,  elle  serait  résolue  sans 
«  peine  par  la  discipline  la  plus  universelle- 
a  nient  reçue  dans  l'Eglise  ,  favorable  ,  par 
«  conséquent,  à  l'inamovibilité;  mais  que, 
«  dans  la  situation  où  se  trouvait  aujour- 
<i  d'hui  le  clergé  de  France  vis-à-vis  de  l'au- 
<t  torité  civile,  il  n'y  aurait  point  de  moyen 
«  pour  les  évèques  de  gouverner  leurs  dio- 
«  cèses,  si  totis  ceux  qui  ont  charge  d'âmes 
«  étaient  inamovibles;  que  les  bons  prêtres 
«  n'occasionneraient  jamais  le  moindre  em- 
«  barras,  mais  que  les  mauvais  ecclésiasti- 
«  ques ,  forts  de  l'appui  que  leur  donnerait 
«  l'autorité  civile,  seraient  pour  les  premiers 
«  pasteurs  une  épine  perpétuelle;  que  les 
«  meilleurs  ecclésiastiques  ,  amovibles  ou 
«  non,  le  comprenaient  très-bien  et  ne  for- 
«  maient  aucun  désir;  mais  que  tout  ce 
«  qu'il  y  avait  d'esprits  séditieux  se  ran- 
«.  geaient  du  parti  des  frères  Allignol ,  dans 
«  l'espoir  d'une  situation  qui  les  affranchi - 
«  rait  des  craintes  que  leur  conduite  faisait 
«  naître. Tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  hostile  à  l'E- 
«  glise,  libéraux,  philosophes,  jansénistes, 
«  pi-otestants,  francs-maçons,  s'unit  aux  frè- 
«  res  Allignol,  dans  l'espérance  de  harceler 
«  les  évêques  et  de  rendre  leurs  fonctions  ac- 
«  câblantes.  Le  saint  père  médit  qu'il  avait 
«  entrevu  cela,  et  qu'il  avait  dit  à  M.  Alli- 
«  gnol  que  son  but  ne  paraissait  pas  étranger 
«  au  presbytérianisme.  Déjà  le  père  Péronne, 
«  jésuite,  avait  été  chargé  de  l'examen  du 
«  livre  des  frères  Allignol,  et  en  avait  relevé 
«  nombre  de  propositions  qui  firent  sérieu- 
«  sèment  délibérer  s'il  ne  serait  pas  mis  à 
«  Vindex.  Pendant  que  j'étais  à  Rome,  un 
«  grand  vicaire  d'Italie  ,  qui  est  un  dos  plus 
«  savants  hommes  que  j'aie  jamais  connus, 
«  me  fit  part  des  chagrins  accablants  que 
«  donnaient  perpétuellement  à  l'adminis- 
«  tralion  épiscopale  les  entraves  des  officia- 
it lités  ;  c'est  à  dégoûter,  à  mourir  à  la  peine. 
«  On  y  envie  notre  position.  Il  est  sûr  que 
fc  les  quatre  premiers  siècles  de  l'Eglise,  at- 


DES  m'A 

«  franchis  de  l'inamovibilité  n'offraient  pas 
«  cet  océan  de  tracasseries  ;  aussi  une  grande 
«  partie  de  l'Espagne  n'a  jamais  voulu  adop- 
«  1er  la  situation  fixe  des  prêtres.  C'est  l'é- 
«  vêque  qui  est  plénipotoiiiiaire  dans  son 
«  diocèse;  les  ecclésiastiques,  quelle  que 
«  soit  leur  position,  ne  sont  que  ses  aides.  Il 
«  en  est  de  même,  à  l'exception  do  l'Europe, 
«  de  presque  toutes  les  parties  de  l'univers. 
«  C'est  l'inamovibilité  qui  avait,  en  grande 
«  partie,  faiL  naître  la  bizarre  prétention  du 
«  droit  divin  des  curés.  » 

Le  savant  et  vénérable  prélat  qui  nous 
fait  l'honneur  de  nous  adresser  ces  obser- 
vations craint  à  tort  que,  dans  le  rétablisse- 
ment de  l'inamovibilité  et  des  olficialilés,  les 
mauvais  prélres  trouvent  de  l'appui  dans 
l'autorité  civile  etdeviennent  ainsi  une  épine 
perpéluelle  pour  les  premiers  pasteurs. 
L'autorité  civile,  en  vertu  de  la  Charte  et  de 
l'article  31  de  la  loi  du  18  germinal  an  X 
(articles  organiques), appuieraitau  contraire 
les  évêques  comme  elle  le  fait  aujourd'hui; 
et  si  dans  l'état  de  choses  actuel  l'autorité 
civile  cesse  d'allouer  aucun  traitement  à 
un  prêtre  à  qui  l'évêquc  retire  purement  et 
simplement  ses  pouvoirs,  si  au  besoin  elle 
l'expulse  du  presbytère,  à  plus  forte  raison 
le  ferait-elle  après  un  jugement  en  règle 
prononcé  par  une  officialité.  Le  droit  de  l'é- 
véque  sur  ses  prêtres  ne  serait  donc  par  là 
aucunement  affaibli.  L'Etat  qui  n'a  rien  à 
voir  dans  les  jugements  qui  émanent  de  la 
juridiction  spirituelle  de  révêque,se  donnera 
bien  de  garde  de  donner  gain  de  cause  con- 
tre son  supérieur,  à  un  prêtre  coupable  ré- 
gulièrement et  canoniquemenl  frappé  de 
censures.  L'inamovibilité  avec  les  olficiali- 
lés loin  de  rendre  accablantes  les  fonctions 
épiscopales,  les  rendraient  au  contraire  plus 
douces  et  plus  agréables,  ainsi  (lue  nous  lo 
disons  ailleurs  {Voyez  inamovibilité).  Les 
bons  prêtres,  que  les  évêques  ne  se  fassent 
pas  illusion  à  cet  égard,  désirent  vivement 
le  rétablissement  de  l'inaniovibililé,  et  l'on 
n'a  rien  à  craindre  de  leur  part;  les  mauvais 
au  contraire  ont  tout  à  craindre  d;ins  ce  ré- 
tablissement ,  parce  qu'au  lieu  de  trouver 
une  indulgence  souvent  excessive  dans  nos 
premiers  pasteurs,  et  de  porter  ainsi  le  scan- 
dale et  la  contagion  de  paroisses  en  parois- 
ses, ils  trouveraient  dans  le  jugement  des 
officialités  qui  ne  pourraient  se  dispenser  de 
juger  d'après  les  canons,  la  juste  punition 
que  mériterait  leur  conduite  criminelle  et 
scandaleuse. 

Les  inconvénients  qu'on  semble  redouter 
de  la  part  du  gouvernement,  si  tous  les  prê- 
tres qui  ont  charge  d'àmcs  étaient  inamovi- 
bles,  n'existent  donc  pas  et  ne  peuvent  pas 
même  exister.  Le  savant  évéque  de  '  s'est 
donc  tronipé  dans  sa  réponse  au  souverain 
pontife,  et  la  question,  par  conséquent,  doit 
être  résolue  par  la  discipline  la  plus  univer-* 
sellcment  reçue  dans  l'Eglise,  c'est-à-dire  par 
Vinamovibiliié. 

Sous  le  règne  de  l'ancienne  discipline, 
l'inamovibilité  n'était  pas  inviolable  au  point 
qu'il  fût  impossible  d'interdire  ou  de  chaii- 


ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLÉMENT. 


Î283 

ger  un  caré  indigne  ou  incapable.  L'évêque, 
alors  comme  aujourd'hui,  pouvait  frapper  de 
censure  et  priver  de  son  bénéfice  un  curé 
coupable.  Sans  ce  droit,  aurait-il  pu  régir 
V Eglise  de  Dieu?  N'est-il  pas  de  droit  divin 
le  supérieur  du  prêtre,  de  quelque  titre  que 
celui-ci  soit  revêtu?  11  pouvait  donc,  comme 
il  le  pourra  toujours,  parce  que  ce  droit  est 
imprescriptible,  corriger  et  destituer  même 
l'inférieur  qu'il  avait  institué.  Seulement  il  y 
avait  alors  des  règles  à  observer,  et  l'obser- 
vation de  ces  règles  excluait  l'arbitraire  et 
en  écarlait  même  jusqu'au  soupçon. 

Aujourd'hui,  lorsqu'il  y  a  nécessité  d'éli- 
miner un  curé  titulaire,  le  droit  ne  fait  pas 
plus  faute  à  l'évêque  qu'il  ne  le  faisait  dans 
l'ancien  ordre  de  choses.  Les  cas  sont  très- 
rares,  parce  que  les  possesseurs  d'un  titre 
curial  sont  peu  nombreux;  mais  si  chaque 
paroisse  avait  un  curé  inamovible,  si,  dans 
un  diocèse  composé  de  quatre  ou  cinq  cents 
paroisses,  il  y  avait  autant  de  curés,  au  lieu 
de  trente  ou  quarante  qui  jouissent  de  ce  ti- 
tre et  de  ce  privilège,  les  cas  de  correction 
et  de  destitution  seraient  un  peu  plus  nom- 
breux. Mais  les  officialit^s  n'en  seraient  pas 
moins  puissantes,  quoique  un  peu  plus  sou- 
vent en  action,  et,  nous  le  répétons,  l'auto- 
rité épiscopale  n'en  serait  que  plus  respec- 
tée. Ce  ne  sont  point  les  droits  exhorbitants 
qui  constituent  la  force  morale  d'un  pouvoir 
quelconque  :  les  garanties  qui  protègent  l'infé- 
rieur allègent  le  poids  de  la  responsabilité  qui 
pèse  sur  le  supérieur  [Yoyez  officialités). 

Les  officialités  en  Italie,  ajoute-t-on,  don- 
nent aux  vicaires  généraux  pour  le  conten- 
tieux, c'est-à-dire  aux  officiaux,  des  chagrins 
accablanls.  Nous  le  concevons;  mais  ceci  ne 
prouvc-l-il  pas  de  la  manière  la  plus  évi- 
dente l'indispensable  nécessité  d'avoir  des 
tribunaux  ecclésiastiques  pour  juger  tous  les 
délits  des  clercs?  Car  si,  dans  un  diocèse,  il 
y  a  des  prêtres  coupables,  suspects  ou  seule- 
ment prévenus  d'un  délit  quelconque,  il  faut, 
pour  s'assurer  de  la  culpabilité  des  accusés, 
qu'ils  soient  jugés  par  l'évêque  ou  par  une 
officialité;  or,  est-il  sage  et  prudent  d'aban- 
donner à  l'évêque  ces  embarras  inextrica- 
bles? Si  les  coupables  sont  assez  nombreux 
pour  dégoûter  les  officiaux  et  les  faire  mou- 
rir à  la  peine,  comment  l'évêque,  chargé 
déjà  de  l'administration  d'un  vaste  diocèse, 
pourra-t-il  y  suffire?  Ou  il  faudra,  malgré 
lui,  qu'il  agisse  arbitrairement,  ou  qu'il 
laisse  beaucoup  de  délits  impunis.  L'officia- 
lité ,  au  contraire,  prévient  ces  inconvé- 
nients. C'est  à  l'évêque,  peut-on  objecter, 
qu'appartient  le  droit  de  juger  ses  prêtres. 
Sans  doute,  comme  c'est  du  roi  qu'émane 
toute  justice.  Mais,  de  même  que  la  justice 
s'administre  au  nom  du  roi,  par  des  juges 
qu'il  nomme  et  qu'il  institue,  ainsi  les  juge- 
ments canoniques  peuvent  être  prononcés 
au  nom  de  l'évêque,  par  des  officiaux  nom- 
més et  institués  par  lui. 

Le  livre  des  frères  Allignol  sur  Vétat  ac- 
tuel de  l'Eglise  en  France  renferme  sans 
duulc  des  propositions  fausses,  inexactes, 
Çcb  eiipressious  peu  convenables,  elc;  nous 


1284 

avons  été  peut-être  le  premier  à  le  reconnaî- 
tre dans  le  jugement  que  nous  en  avons  porté 
dans  le  journal  V Univers,  en  1839,  lors  de  Sun 
apparition;  mais  nous  croyons  que  le  fond 
de  l'uuvragc  est  bon.  Il  a  été  question  de  le 
mettre  à  Vindcx,  c'est  vrai  ;  mais  nous  tenons 
d'un  illustre  personnage  attaché  à  la  cour 
pontificale,  qu'il  n'y  a  point  été  mis  parce 
qu'on  n'y  a  rien  Irouvéd'assezgrave  pour  mo- 
tiver une  telle  flétrissure.  Les  frères  Allignol 
ont  eu  le  tort  ou  peut-être  le  malheur  de 
puiser  de  bonne  foi,  nous  aimons  à  le  croire, 
dans  des  sources  suspectes  ,  dans  Gerson, 
Van-Espen,etc.  La  science  du  droit  canonique 
a  été  tellement  négligée  dans  nos  séminaires 
qu'on  ne  doit  pas  être  trop  sévère  à  l'égard 
de  ceux  qui  se  servent  d'ouvrages  estimés 
sans  doute,  mais  qui  ont  besoin  d'être  'us 
avec  une  extrême  précaution.  La  soumission 
des  frères  Allignol  d'ailleurs  les  honore. 

Nous  ne  savons  s'il  existe  quelques  par- 
ties en  Espagne  où  tous  les  prêtres  à  charge 
d'âmes  ne  soient  pas  inamovibles  ;  mais  nous 
savons,  d'après  les  renseignements  certains 
qui  nous  ont  été  donnés  ,  qu'actuellement 
encore  tous  les  curés  jouissent  de  l'inamovi- 
bilité dans  la  plupart  des  diocèses. 

En  soutenant  la  cause  de  l'inamovibilité, 
nous  avons  cru  de  la  meilleure  foi  du  monde 
soutenir  le  vrai  point  de  la  discipline  ecclé- 
siastique et  entrer  en  cela  dans  les  intentions 
du  saint-siége.  Nous  le  croyons  encore  ;  car, 
dans  la  crainte  de  nous  égarer,  nous  nous 
sommes  adressé  à  qui  de  droit,  et  il  nous  a 
été  répondu  que  nous  pouvions  continuer  de 
traiter  cette  importante  question  avec  calme, 
prudence  et  modération. 

Quand  on  parle  d'inamovibilité,  beaucoup 
de  personnes  voient  se  dresser  devant  elles, 
comme  un  fantôme,  l'inamovibilité  civile  qui 
mettrait  une  foule  d'entraves  à  l'autorité 
épiscopale  et  qui  restreindrait  le  droit  im- 
prescriptible qu'à  l'évêque  sur  tous  ses  prê- 
tres. Mais  nous  devons  bien  faire  remarquer 
qu'il  ne  s'agit  nullement  de  cette  inamovibi- 
lité que  nous  regardons  au  contraire  comme  un 
fléau  pour  l'Eglise  et  qu'il  faut  prévenir  par 
celle  que  prescrivent  les  saints  canons.  On 
nous  dit  qu'à  l'exception  de  l'Europe,  dans 
presque  toutes  les  autres  partiesdo  l'univers, 
les  prêtres, quelle  que  soit  leur  position, ne  sont 
que  les  aides  de  l'évêque.  Nous  en  convenons; 
mais  aussi,  à  l'exception  de  l'Europe,  nulle 
part  ailleurs  l'Eglise  n'est  constituée;  elle  est 
presque  partout  à  l'état  de  mission.  L'Eglise 
n'est  constituée  ni  en  Chine,  ni  aux  Indes, 
ni  même  aux  Etats-Unis.  11  est  donc  néces- 
saire que,  dans  ces  divers  lieux,  les  prêtres, 
comme  des  hommes  apostoliques,  comme  de 
vrais  missionnaires,  soient  toujours  disposés 
à  aller  partout  où  l'évêque  juge  leur  pré- 
sence nécessaire.  Et  c'est  ce  qui  se  pratiquait 
dans  les  premiers  siècles  de  l'Eglise,  comme 
nous  le  disons  ailleurs  {Voyez  paroisse). 
Mais  actuellement  en  France  les  curés  des- 
servantsnc  sont  nullement  des  missionnaires, 
mais  de  véritables  curés  qui  doivent  avoir 
toutes  les  charges  et  tous  les  privilèges  alla- 
chcs  à  cette  fonction. 


i285 


DES 


DIO 


1286 


Rome,  et  c'est  une  chose  digne  de  remar- 
que, a  toujours  reconnu  dans  les  curés 
desservants  toutes  les  prérogatives  curiales. 
Av.\  yeux  de  cette  mère  et  maîtresse  de  tou- 
tes les  Eglises,  le  desservant ,  comme  tout 
autre  curé,  doyen  ou  archiprêtre,est  regardé 
comme  apte  à  recevoir  les  délégations  qui 
peuvent  être  communes  aux  pasteurs  des  pa- 
roisses. La  législation  civile  qui  met  une  dif- 
férence entre  les  curés  inamovibles  et  les 
desservants  amovibles,  n'y  est  considérée  que 
comme  une  déplorable  exception  imposée 
par  les  circonstances;  en  un  mot,  comme 
une  pratique  de  fait  et  non  de  droit  canoni- 
que. Lorsque,  par  exemple,  le  souverain 
pontife  accorde  aux  évoques  le  pouvoir  d'é- 
riger la  salutaire  dévotion  connue  sous  le 
nom  de  chemin  de  la  croix,  via  crucis,  avec 
les  indulgences  qui  y  sont  attachées,  il  les 
autorise  à  déléguer,  quand  ils  ne  peuvent  ou 
ne  veulent  point  par  eux-mêmes, leurs  vicai- 
res généraux  ou  tous  autres  prêtres  insti- 
tués ou  constitués  en  dignité  ecclésiastique, 
in  ecclcsinstica  dignitate  constitutos.  Selon 
les  articles  organiques,  le  desservant  est-il 
institué  ou  constitué  en  dignité?  Non,  puis- 
que ,  suivant  l'explication  de  Portails  lui- 
même,  il  n'est  qu'un  prêtre  auxiliaire.  Le 
pape  le  rcgarde-l-il  comn»e  inhabile  à  rece- 
voir cette  délégation?  Non;  car,  nous  le 
répétons,  la  cour  romaine  désigné  sous  le 
nom  de  parochus,  curé,  tout  pasteur  de  pa- 
roisse. 

Ce  qui  constitue  une  paroisse  indépen- 
dante, c'est  la  faculté  de  posséder  et  d'admi- 
nistrer ses  biens  et  ses  revenus.  Le  décret  du 
30  décembre  1809  institue  une  fabrique  dans 
chaque  paroisse.  Aux  termes  des  articles  or- 
ganiques,il  ne  devait  y  avoir  qu'une  fabrique 
par  cure,  puisqu'il  n'y  avait  que  celle-ci  qui 
fut  constituée  en  paroisse.  Le  décret,  sans  se 
mettre  en  peine  de  respecter  la  loi  du  18  ger- 
minal an  X,  veut  que  chaque  paroisse  ait  sa 
fabrique,  et,  pour  qu'on  ne  puisse  s'y  m'é- 
prendre,  il  assigne  la  première  place  dans  ce 
conseil  de  fabrique  au  curé  ou  au  desservant. 
Il  met  sur  un  pied  d'égalité  parfaite  la  cure 
et  la  succursale  en  fait  d'administration  tem- 
porelle, et  l'une  et  l'autre  sont,  aux  yeux  du 
législateur,  des  paroisses.  Il  no  met  pas  plus 
de  différence  entre  la  cure  el  la  succursale 
que  la  loi  qui  règle  l'administration  civile 
n'en  met  entre  la  commune  et  la  commune, 
le  maire  et  le  maire.  Jusqu'à  ce  jour  le  gou- 
vernement a  constamment  adopté  le  même 
système.  11  qualifie  du  nom  de  paroisse,  pa- 
rochia,  la  pluschétivesuccursaledu  royaume 
comme  la  cure  la  plus  importante  el  la  plus 
populeuse;  pour  être  conséquent  il  doit  donc 
donner  le  nom  de  curé,  parochus,  au  titulaire 
de  la  paroisse.  Le  mol  desservant ,  qui  signi- 
fie auxiliaire  et  parconséquent  moins  que 
vicaire,  donné  à  un  pasteur  de  paroisse,  est 
donc  absurde.  II  est  étonnant  qu'en  France 
on  sache  si  mal  appliquer  les  mots  aux  cho- 
ses qu'ils  signifient. 

Nous  aurions  encore  beaucoup  à  dire  sur 
celle  question,  mais  nous  devons  nous  res- 
treindreiles  canons  que  nous  avons  rappor- 


tés, les  considérations  que  nous  avons  fait 
valoir  nous  paraissent  suffisantes. 

Cependant  nous  supplierons  nos  frères 
dans  le  sacerdoce  de  ne  pas  se  laisser  préve- 
nir par  des  hommes  de  parti  qui,  à  l'aide  de 
celte  question,  cherchent  à  semer  partout 
le  trouble  et  la  division  el  à  nous  détacher  de 
nos  pères  dans  la  foi,  lesquels  sont  en  même 
temps  nos  maîtres  et  nos  juges.  Nous  avons 
beaucoup  étudié  la  question  de  l'inamovibi- 
lité; nous  l'avons  examinée  sous  toutes  ses 
faces;  nous  connaissons  toutes  les  objec- 
tions qu'on  a  fait  valoir  contre;  nous  savons 
tout  ce  qu'elle  peut  apporter  do  résultats 
heureux,  si  on  laisse  au  temps,  à  la  science 
el  surtout  à  la  prudence  de  nos  évêques  le 
soin  de  la  mener  à  fin.  Mais  nous  savons 
aussi  tout  ce  qu'il  en  peut  résulter  de  fâcheux 
pour  l'Eglise  el  surtout  pour  le  clergé,  si  on 
la  laisse  agiter  par  des  hommes  sans  convic- 
tion et  qui  en  font  une  aflaire  de  spéculation 
(1).  Qui  ne  sait  avec  quelle  ignorance  et  sur- 
tout avec  quelle  passion  elle  a  été  traitée 
dans  un  recueil  périodique  frappé  des  cen- 
sures épiscopalcs?  Nous  prévenons,  en  ter- 
minant, nos  vénérables  confrères  de  se  défier 
d'un  journal  qui  se  glorifie  d'avoir  hérité  des 
doctrines  eldes  abonnés  de  ce  recueil  périodi- 
que. Ce  journal  ne  peut  que  compromettre 
une  si  belle  cause.  On  comprend  qu'elle  ne 
peut  être  bien  traitée  que  par  des  hommes 
graves,  sérieux,  impartiaux  et  instruits. 

Que  nos  vénérés  frères  dans  le  sacerdoce 
nous  permettent  encore  de  leur  rappeler  ces 
touchantes  paroles  du  pasteur  suprême,  qui 
gouverne  avec  avec  tant  de  gloire,  de  zèle  et 
de  sollicitude  l'Eglise  confiée  à  ses  soins  : 
«  Que  les  prêtres,  dit  Grégoire  XVI,  soient 
«  soumis,  il  le  faut,  aux  évêques,  que  saint 
«  Jérôme  les  avertit  de  considérer  comme  les 
«  pères  de  l'âme  ;  qu'ils  n'oublient  jamais  que 
«  les  anciens  canons  leur  défendaient  de  faire 
«  rien  dans  le  ministère  el  de  s';iltribuer  le 
«  pouvoir  d'enseigner  et  de  prêcher  sans  la 
«  permission  de  l'évêque,  à  la  foi  duquel  le 
«  peuple  est  confié  et  auquel  on  demandera 
«  compte  des  âmes  fCan.  apost.  38,  apud 
«  Mansi  ;Labbe  tom.ï,pag.38).Qu'ilsoit  donc 
«  constant  que  tous  ceux  qui  trament  quel- 
«  que  chose  contre  cet  ordre  établi ,  Irou- 
«  blent  autant  qu'il  est  en  eux  l'état  de  l'E- 
«  glise.  »  {Voyez  évêque,  §  8.) 

DIOCÈSE. 

Dans  le  tableau  que  nous  avons  donné  des 
diocèses  du  monde  catholique  ,  d'après  la  no- 
tice annuelle  qui  s'imprime  à  Rome,  notice 
que  nous  avions  toute  raison  de  croire  par- 
faitement exacte,  il  s'en  trouve  cependant 
quelques-uns  d'omis,  mais  en  très-petit 
nombre;  nous  croyons  devoir  en  prévenir 
ici.  Nous  avons  aussi  cité  comnic  évêchés 
les  diocèses  de  Camérino  el  de  Syracuse  qui 
sont  archevêchés,  etc. 

Les  évêchés  in  parlibus,  tels  que  Constan- 

(l)  Nous  ceriifions  qu'un  des  plus  ardents  preneurs  de 
l'iiiamovibililé  nous  a  <iil  qu'il  serait  très-fùtlié  qu'elle  fût 
accordée  aux  dessL'rvunls,  p  ^rct,  qu'il  ne  pourrait  plus  ex- 
ploiter à  son  profit,  celle  question,  comme  il  l'a  déjà  fait.  : 


«287 

tînople,  Colosse ,  Ephèse ,  Nisibe ,  etc.,  etc., 
ne  se  trouvent  pas  dans  ce  tableau.  Nous 
n'y  avons  pas  non  plus  mentionné  les  titres 
des  vicaires  apostoliques. 

EAU  BAPTISMALE. 

Nous  croyons  devoir  ajouter  les  deux  dé- 
cisions suivantes  au  paragraphe  2  relatif  à 
Veau  baptismale,  ci-dessus,  col.  1070. 

A  l'occasion  de  quelques  discussions  ad- 
venues dans  le  diocèse  de  Massa  et  Populo- 
nia,  en  Toscane,  la  consultation  suivante  a 
été  adressée  à  Rome, 

An  standum  sit  missali  romano  in  henedi- 
ctione  fontis  peragenda  in  sabbato  sancto; 
seii  poiius  consuetudine  nimirum  prius  ali- 
quam  in  aliquo  vaso  sépara to  benedicere,  et 
antequam  infundatnr  chrisma,  ex  illo  aquam 
ipsani  extrahere  et  mittere  in  fontem? 

Le  7  avril  1832,  la  sacrée  congrégation  des 
rites,  sur  le  rapport  de  son  secrétaire,  a 
répondu  : 

Ex  speciali  gratia  servari  posse  consuetu- 
dinem. 

Le  motif  de  celte  coutume  observée  parle 
clergé  de  Massa  et  Populonia,  de  bénir  Veau 
du  baptême  dans  un  vase  distinct  de  la  fon- 
taine baptismale,  était  de  fournir  au  peuple 
le  moyen  de  se  procurer  de  celte  eau  sancti- 
fiée par  les  plus  solennelles  bénédictions  de 
l'Eglise.  On  versait  une  partie  de  cette  eau 
dans  la  fontaine  baptismale,  et  le  reste  était 
abandonné  aux  fidèles,  La  sacrée  congréga- 
tion permet  de  continuer  cet  usage,  pourvu 
que  le  mélange  de  Ihuile  des  catéchumènes 
et  du  saint  chrême  avec  Veau  se  fasse  seule- 
ment dans  la  fontaine  baptismale.  Cette  cou- 
tume semble,  à  certains  égards,  préférable  à 
celle  qui  est  adoptée  dans  plusieurs  de  nos 
églises,  où  les  vases  préparés  en  dehors  des 
fonts,  ne  reçoivent  qu'en  moindre  quantité 
l'infusion  de'  l'eau  qui  a  élé  bénite  avant  le 
mélange  des  huiles  saintes.  Toutefois  il  est 
nécessaire  d'observer  que  la  permission  ac- 
cordée aux  églises  du  diocèse  de  Massa  et 
Populonia  ne  l'est  qu'en  vertu  d'une  simple 
tolérance,  l'usage  en  question  étant,  sinon 
contraire  à  la  rubrique  du  missel,  du  moins 
en  dehors  de  ses  prescriptions  positives.. 

Les  Pères  du  concile  de  Baltimore,  tenu 
en  1829,  exposèrent  au  souverain  pontife  la 
difficuUé  où  se  trouvent  les  [)rôlros,  dans  l'A- 
mérique septentrionale,  d'avoir  à  leur  dispo- 
sition l'eau  baplismale  que  l'Eglise  bénit  dans 
les  seuls  samedis  de  Pâques  et  de  la  Pente- 
côte, et  sollicitèrent  la  faculté  de  pouvoir 
user  de  la  formule  de  bénédiction  beau- 
coup plus  simple  donnée  par  Paul  III  aux 
missionnaires  du  Pérou  ,  dans  des  cir- 
constances pareilles.  Voici  les  termes  de  la 
supplique  dans  laquelle  est  relatée  la  formule 
de  cette  bénédiction  tirée  du  rituel  de  Lima: 

Cuni  missionariis  ad  sacramenta  in  nostris 
hisce  regionibus  administranda  fidelibus  in 
locis  mnxime  inter  se  dissitis  commorand- 
bus,  non  raro  centum,  ducentorum,  trecento- 
rum  passuum  millium  spatium  percurrendum 
cssct,  cumque  nullœ  essent,  vel  salteni  paucis^ 
sim(je  Ecclesiœ,  ubi  baptismales  fontes  potuiS' 


ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLÉMENT. 


12SS 

sent  asservari,  sacramentum  baptismi  aqua 
communiy  cum  illud  alibi  quam  in  ecclesiid 
administrandi  sese  dabat  occasio  conferre 
consueverunt.  Circumstantiis  nunc  saltem  in 
parlem  mutatis  ^  decretum  est  in  provinciali 
sijnodo,  ne  in  posterum,  excepta  urgente  né- 
cessitât e,  aqua  comniuni  baptismus  adminis- 
tre tur.  Altamen  cum  in  omnibus  diœcesibus 
adhuc  longum  spatium  a  jnissionariis  per- 
currendum sit,  et  in  pluribus  regionibus  nulli 
sint  fontes  baptismales,  nullœ  ecclesiœ,  valde 
difficile,  ac  vix  possibile  missionariis  esset 
aquam  sabbatis  sancto  vel  pentecostes  bene- 
dictam  ex  fontibus  ubi  asservatur  desumere  et 
secum  cir  cum  ferre;  ideoque  sanclitatem  ve~ 
stram  precantur  archiepiscopus  et  episcopi 
prœdicti,  ut  facultatem  missionariis  hujus  re- 
gionis  concedere  dignetur  bcnedicendi  aquam 
baptismalem  ea  breviori  formula,  qua  missiO' 
nariis  peruanis  apud  Jndos  summus  ponlifex 
Paulus  III  uti  concessit.  Atque  hœc  ex  rituali 
Limœ,  impresso  anno  1797,  desumpta  sub~ 
nectitur. 

Benedictio  fontis  seu  aquae  baptismalis. 

«  Exorcizo  te,  creatura  aquœ,  in  nomine 
Dei  Patris  f  omnipotentis  et  in  nomine  Jesu 
Christi  f  Filii  ejus  Domini  nostri,  et  in  vir- 
tute  Spiritus  f  sancti.  Exorcizo  te,  omnis 
virtus  adve.rsarii  diaboli  :  ut  omnis  phanta- 
sia  eradicetur,  ac  effugetur  ab  hac  creatura 
aquœ,  et  fiât  fons  aquœ  salientis  in  titajn 
œternam,  ut  qui  ex  ea  baptizati  fuerint,  fiant 
templum  Dei  viin,  et  Spiritus  Sanctus  habitet 
in  eis  remissionem  peccatorum  :  in  nomine 
Domini  nostri  Jesu-Christi,  qui  venturus  est 
iudicare  vivos  et  mortuos,  et  sœculum  per 
ignem.  Amen. 

Oremus. 

«  Domine,  sancte  Pater  omnipotens ,  œierne 
Deus ,  aquarum  spiritualium  sanctificator  te 
suppliciter  deprecamur  ut  hoc  minislerium 
humilitatis  nostrœ  respicere  digneris  ;  et  super 
has  aquas  abluenàis  et  vivificandis  hotninibus 
prœparatas  angelum  sanctitatis  emittas,  utpeC' 
catis  prioris  vitœ  ablutis,  reatuque  déserta, 
purum  sacrato  spiritui  habitaculum  regenera- 
tionibus  procuret.  Per  Christum  Dominum 
nostrum.  Amen. 

Iiifiindal  deiuceps  sanclnm  oleum  in  aquam  in  modum 
crucis  dicens  : 

«  Conjunclio  olei  unctionis,  et  aquœ  baptis- 
malis sanctificefur  et  fœcundetur.  In  nomine 
Patris  t  et  Filii  t  et  Spirilus-fSancti.  Amen. 

Deinde  clirisma  aquœ  infundat,  in  modum  crucis,  et 
dical  : 

«  Conjunclio  chrismatis  sanctificationis  et 
olei  unctionis  et  aquœ  baptismalis  sanclifice- 
tur  et  fœcundetur.  In  nomine  Patris  f  et  Fi' 
m  t  et  Spiritus  f  Sancti.  Amen. 

Denique  Itenedicat  benedicens  ipsam  aquam  : 
«.  Sanctificetur  et  fœcundetur  fons  iste.  ,et 
ex  eo  renascentes  :  In  nomine  Patris -f  et  Filii 
t  et  Spiritus  Sancti.  Amen  .» 

Cette  formule  de  bénédiction  de  l'eau  bap- 
tismale renferme  tous  les  principaux  rites 
usités  dans  la  solennelle  fonction  des  same- 


1289 


ÉLE 


ÉLE 


1290 


dis  de  Pâques  et  de  la  Pentecôte,  moins  ce- 
pendant l'usage  du  cierge  pascal.  La  néces- 
sité de  pourvoir  la  fontaine  baptismale  d'une 
nouvelle  eau  sanctifiée  dans  le  cas  oii,  par 
l'effet  de  quelque  accident,  celle  qui  avait 
été  précédemment  bénite  aurait  disparu,  a 
fait  insérer  dans  plusieurs  rituels  de  France 
une  formule  de  bénédiction  de  l'eau  baptis- 
male assez  semblable  à  celle  de  Paul  III. 
Celle  qu'on  trouve  au  rituel  de  Paris  est  dé- 
fectueuse sous  un  point  important.  Elle  con- 
tient, comme  la  formule  de  Paul  III,  un 
exorcisme  sur  Veau  pour  la  disposer  à  la  bé- 
nédiction ;  mais  la  bénédiction  elle-même  a 
été  omise.  Cette  omission  est  contraire  aux 
principes  de  la  liturgie  sur  les  bénédictions. 
Si  la  chose  qu'on  doit  bénir  doit  être  préala- 
blement exorcisée,  l'exorcisme  n'est  jamais 
réputé  bénédiction,  et  pour  accomplir  cette 
dernière,  une  oraison,  au  moins,  est  tou- 
jours employée.  L'exorcisme  n'a  pour  but 
que  de  rendre  l'objet  apte  à  recevoir  la  bé- 
nédiction ;  mais  il  ne  le  bénil  pas.  L'exor- 
cisme, dans  la  formule  parisienne,  est  d'ail- 
leurs semblable  à  celui  de  Paul  III  ;  mais  le 
reste  du  mélange  des  huiles  saintes  avec 
l'eau  présente  des  différences.  La  forme 
prescrite  par  Paul  lll  est  en  rapport  avec 
plusieurs  rites  du  pontifical,  suivant  le  grand 
principe  de  la  liturgie  romaine,  de  rattacher 
les  cérémonies  nouvelles  aux  anciennes  déjà 
consignées  dans  les  livres  liturgiques  qui  sont 
invariables,  comme  le  dépôt  des  traditions. 
Le  26  septembre  1830,  Pie  VIII  accorda 
aux  évéques  de  l'Amérique  septentrionale  la 
faculté  illimitée  pour  le  temps,  d'user  de  la 
forme  de  bénédiction  sollicitée  par  les  pré- 
lats. Le  décret  en  fut  rendu  en  la  sacrée 
congrégation  de  la  propagande  le  16  octo- 
bre 1830. 

ÉLECTION. 

La  question  relative  à  Vélection,  la  nomi- 
nation et  l'institution  canonique  des  évéques 
a  été  fort  mal  comprise  par  certains  cano- 
r.istes  qui,  faute  de  bien  connaître  l'antiquité 
ecclésiastique,  ont  cru,  de  la  meilleure  foi 
du  monde,  que  le  pape  y  était  étranger.  Nous 
avons  fait  voir  sous  le  mot  nomination,  §  2, 
que  les  évéques  étaient  toujours  confirmé 
parle  métropolitain,  et  le  métropolitain  par 
le  pape.  Aux  raisons  que  nous  en  avons 
données, nousajouterons  icicequ'enditNardi 
dans  son  Traité  des  Curés,  ch.  XXIX. 

On  voit  par  la  première  lettre  de  saint 
Clément  aux  Corinthiens,  dit  cet  auteur,  que 
le  presbytère  choisissait  l'évêque,  qu'il  de- 
vait être  pris  dans  ce  presbytère,  qu'il  n'y 
avait  que  des  prêtres  et  dos  diacres  du  pres- 
bytère, et  que  les  laïques  n'avaient  point  de 
part  à  Vélection.  Les  constitutions  apostoli- 
ques parlent  de  Vélectiun  du  peuple  ;  mais  il 
est  clair  que  ce  n'était  qu'un  témoignage 
que  le  clergé  et  le  peuple  du  lieu  rendaient  à 
celui  qu'on  désirait  pour  évêque,  afin  qu'il 
fût  connu  que  le  choix  était  généralement 
agréable.  Du  reste,  le  conseniemont  ou  la 
sanction  des  évéques  de  la  province  était 
indispensable,  et, dans  tous  lestemps,aprèsla 

PrOIT  ÇilfON.  i> 


présentation  ou  la  demande,  l'Eglise  seule, 
représentée  par  les  évéques  avec  le  pape  ou 
par  le  pape,  donnait  et  donne  le  refus  ou  la 
confirmation  qui  est  l'institution  canonique, 
sans  laquelle  on  ne  procédait  jamais  à  l'or- 
dination. 

On  aurait  grand  tort  de  croire  que  la  pré- 
sentation fût  un  obstacle  à  l'intervention  du 
saint-siége  et  que  les  élections  n'émanassent 
pas  toujours  de  lui  explicitement  ou  impli- 
citement, car  il  y  a  toujours  eu  analhème 
contre  ceux  qui  auraient  dit  que  les  évéques 
institués  par  l'autorité  du  souverain  pontife 
ne  sont  pas  de  vrais  et  légitimes  évéques  : 
Episcopcs  qui  auctoritate  romani  pontificis 
assutnuntur,  non  esse  legilimos  et  veros  epi- 
scopos  {Concile  de  Trente,  Sess.  XXV).  On  a 
toujours  reconnu  dans  le  pape  l'autorité  de 
créer  les  évéques.  Noël  Alexandre  et  Juénin, 
peu  favorables  à  Rome,  admettent  cependant, 
avec  toutel'antiquilé,  que  le  partage  des  dio- 
cèses et  la  désignation  des  sujets  aux  évêchés 
dépend  do  pape. 

Les  patriarches  et  les  métropolitains  fu- 
rent créés  par  le  siège  apostolique  ou  avec 
son  consentement.  Les  pouvoirs  extraordi- 
naires qu'avaient  les  apôtres  étaient  ordinai- 
res dans  Pierre  seul  et  dans  ses  successeurs; 
ils  sont  restés  en  eux  seuls.  Or,  les  métropo- 
litains n'ayant,  par  droit  divin,  aucune  préé- 
minence sur  les  autres  évéques,  mais  l'ayant 
seulement  par  le  droit  qu'ils  ont  reçu  du 
saint-siége,  la  part  très-considérable  qu'a- 
vait le  métropolitain  dans  l'institution  des 
évéques  venait  du  pape,  qui  pouvait  tantôt 
le  laisser  instituer  les  évéques,  et  tantôt  se 
charger  lui-même  de  Vélection  ou  de  la  con- 
naissance de  Vélection. 

Tous  les  évéques  d'Occident  ont  été  insti- 
tués par  le  siège  romain,  c'est  un  fait  incon- 
testable; or,  celui  qui  a  établi  les  évêchés  a 
pu  fixer  des  lois  pour  la  succession  des  évé- 
ques, car  c'est  un  dogme  que  semper  aposto- 
licœ  cathedrœ  viguit  principalus ,  dit  saint 
Augustin  ;  il  n'est  pas  moins  incontestable 
que  les  Églises  d'Afrique  ont  été  fondées 
par  des  ministres  évangéliques  envoyés  de 
Rome. 

La  déposition  des  évéques  était  réservée 
au  pape,  et  outre  les  jugements  canoniques 
des  conciles  provinciaux  .'iur  ce  point,  des- 
quels on  appelait  au  saint-siége,  nous  avons 
dans  l'antiquité  une  foule  d'exemples  d'évê- 
ques  et  même  de  patriarches  destitués  par 
le  pape,  et  d'autres  placés  par  le  saint-siége 
dans  les  évêchés  vacants.  Le  pape,  à  cause 
de  l'éloignement  des  lieux,  permettait  l'insti- 
tution des  évéques;  mais  il  ne  s'ensuit  pas 
qu'il  n'eût  point  pu  la  donner  par  lui-même 
s'il  l'avait  votilu,  et  il  la  donnait  souvent. 
Tout  cela  montre  évidemment  que,  soit  que 
le  pape  ait  chargé  les  métropolitains  et  les 
suffraganls  d'instituer  les  évéques,  soit  qu'il 
les  ait  parfois  institués  lui-même,  ou  qu'il 
ait  accordé  la  présentation  aux  chapitres, 
aux  monarques,  il  est  vrai  de  dire  qu'il  a 
toujours  fallu  nécessairement  avoir  son  con- 
sentement exprès  ou  tacite  ,  et  que  Pierre 
ayant  reçu  de  Jésus-Christ  l'autorité 
(Quarante  et  une.J 


1291 

tre  le  troupeau  et  les  pasteurs,  et  le  monde 
entier,  il  a  toujours  dépendu  et  il  dépend 
encore  de  lui  seul  et  de  ses  successeurs  de 
donner  des  évoques  à  tous  les  sièges,  en 
la  manière  que  les  papes  croient  conve- 
nable. 

ÉVOQUE. 

Les  observations  qui  nous  ont  été  adres- 
sées sur  le  pouvoir  des  évêqiies,  et  leur  su- 
périorité sur  les  prêtres ,  sont  de  nature 
bion  différente.  Les  uns  nous  reprochent 
d'élever  irop  haut  la  digni^HÎ  du  prêtre  ,  de 
lui  altribuer  des  pouvoir?  qu'il  n'a  pas  ,  et 
qu'il  ne  peut  pas  avoir  ,  de  demander  pour 
lui  une  indépendance  anarchique  ,  on  plai- 
dant la  cause  de  l'inamovibilité  ,  et  en  de- 
mandant le  rétablissement  des  ofGcialilés. 
D'autres  ,  au  contraire,  nous  font  un  crime 
d'exalter  outre  mesure  l'autorité  des  évé- 
gues.  Ils  nous  blâment  d'avoir  écrit  en  fa- 
veur de  ce  qu'ils  appellent  le  despotisme 
épiscopal,  aujourd'hui  surtout  que  l'autorité 
des  évêques  est  plus  grande  et  plus  indépen- 
dante quelle  n'a  jamais  été  dans  aucuntemps. 
Ces  critiques  sont  également  mal  fondées. 
Nous  avons  demandé,  à  la  vérité,  pour  les 
prêtres  à  charge  d'âmes  l'inamovibilité,  et 
des  tribunaux  ecclésiastiques  pour  juger  ré- 
gulièrement les  causes  des  clercs;  mais  nous 
ne  l'avons  fait  que  parce  que  les  évêques  , 
juges  de  la  foi ,  et  toujours  guidés  par  l'Es- 
prit saint  dans  les  conciles,  ont  établi  eux- 
mêmes  cette  inamovibilité,  comme  le  prou- 
vent les  saints  canons  que  nous  avons  rap- 
portés en  grand  nombre.  Nous  avons  élevé 
très-haut  l'autorité  des  évêques  ,  nous  en 
convenons,  parce  que  nous  avons  vu  partout 
qu'ils  sont  établis  seuls,  à  l'exclusion  des 
prêtres,  pour  gouverner  et  régler  l'Eglise  de 
Dieu.  L'autorité  des  évêques  unis  et  subor- 
donnés au  souverain  pontife,  est  donc  très- 
grande  dans  l'Eglise;  mais  quelque  grande 
qu'elle  soit,  elle  n'est  pas  sans  limites.  Si  un 
évêque  est  roi  dans  l'Eglise ,  et  notamment 
dans  son  diocèse,  son  autorité  ne  doit  être  ni 
arbitraire  ,  ni  despotique  ,  mais  douce  et 
paternelle;  il  ne  doit  jamais  oublier  cette 
sage  recommandation  du  prince  des  apôtres: 
Neqne  dominantes  incleris  {lPetr.,Y,'à);  mais 
aussi  les  prêtres  et  tous  les  autres  membres 
du  clergé  doivent  toujours  se  rappeler  celle- 
ci  ,  qui  n'est  pas  moins  remarquable  :  06e- 
dûe  prœpositis  vestris  et  subjacete  eis  [Hebr.f 
Xlll,  17). 

Qu'on  n'aille  pas  croire,  nous  éprouvons 
le  besoin  de  le  répéter  ici,  que  nous  ayons 
voulu  diminuer  en  quoi  que  ce  soit  lauto- 
rilé  épiscopale,en  demandant  rinamovibililé 
pour  tous  les  prêtres  à  charge  d'âmes  ;  en 
cela  nous  ne  faisons  que  rappeler  à  l'ancienne 
discipline;  mais  nous  ne  voulons  rien  déci- 
der, rien  prescrire  :  nous  lavons  déjà  dit, 
nous  n'avons  reçu  pour  cela  aucune  nnssion. 
Nous  avons  parlé  dans  cet  ouvrage  avec  une 
noble  indépendance,  et  d'après  l'impulsion 
de  notre  conscience  ;  nous  avons  dit  ce  qui 
nous  parait  utile,  mais  sans  vouloir  nous  éi  i- 
|;er  en  juge.    Ce    que  nous    avons  avancé 


ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLÉMENT. 


1202 

néanmoins ,  nous  avons  essayé  de  le  prou- 
ver par  les  saints  canons  et  par  des  autori- 
tés imposantes.  C'est  encore  ce  que  nous  al- 1 
Ions  faire.  ' 

Ceux  qui  nous  accusent  de  parler  en  fa- 
veur du  despotisme  épiscopal ,  connaissent 
bien  peu  les  précii  ux  monuments  de  l'atUi- 
quité  ecclésiastique;  car,  d  'Us  los  premiers 
jours  de  l'Eglise,  comme  nous  l'avons  dit  ci- 
dessus,  col.  1205,  l'autorité  des  évêques  était 
bien  plus  étendue  qu'elle  ne  la  été  depuis. 
Il  n'était  permis  aux  prêtres  de  faire  aucune 
fonction  sans  la  permission  de  Vévêque;\l 
ne  pouvait  pas  baptiser,  faire  les  offrandes  , 
immoler  le  saint  sacrifice  sânsVévêque.  La 
fonction  la  plus  intimement  attachée  à  leur 
caractère,  la  sainte  eucharistie  ,  n'était  ré- 
putée légitimement  offerte  que  par  ïévêque^ 
ou  par  celui  à  qui  il  l'avait  permis.  Ainsi,  la 
discipline  de  ces  temps  si  beaux  pour  l'E- 
glise ,  où  elle  était  encore  toute  pleine  de 
l'esprit  dé  son  divin  Fondateur  ,  était  bien 
plus  favorable  à  l'autorité  des  évêques  que 
celle  des  siècles  postérieurs.  Qu'on  cesse 
donc  do  se  plaindre  du  despotisme  épiscopal 
de  ces  derniers  temps  ,  ou  qu'on  élève  des 
cris  plus  forts  et  plus  injurieux  encore  con- 
tre les  premiers  successeurs  des  apôtres  , 
qui  exerçaient  sur  leurs  prêtres  une  juridic- 
tion infiniment  plus  étendue.  Ce  sont  les 
évêques  eux-mêmes  qui,  dans  les  siècles  sui- 
vants, ont  rais  des  bornes  à  leur  propre  au- 
torité sur  les  prêtres,  et  en  ks  y  élabiissant 
ensuite  d'une  manier*,  fixe,  inamovible  et 
en  titre,  et  en  attachant  à  leur  titre  le  libre 
exercice  des  fonctions  qu'ils  ne  pouvaient 
faire  auparavant  qu'avec  des  permissions 
particulières. 

Saint  Ignace,  qui  avait  vécu  avec,  les  apô- 
tres, qui  avait  été  ordonné  évêque  d'Aniloche 
par  saint  Paul ,  dont,  en  conséquence,  l'au- 
torité dans  les  choses  anciennes  est  du  plus 
grand  poids,  est  un  des  saints  Pères  qui  ont 
le  plus  relevé  la  dignité  de  l'épiscopat.  Il  se- 
rait trop  long  de  rapporter  tous  les  passages 
où  il  l'exalte;  nous  en  citerons  seulement 
quelques-uns  où  ii  parle  spécialement  de  la 
supériorité  des  évêques  relativement  aux 
prêtres. 

Ce  saint  docteur  répète  plusieurs  fois  une 
comparaison  qui  fait  bien  sentir  sa  ma- 
nière de  penser  sur  cet  objet.  11  compare 
ïévêque  à  Dieu  ,  les  prêtres  collège  des 
apôtres  :  Episcopo  subjecti  s  velut  Do- 
mino ;  ipse  enini  vigilat  pro  an  abus  vestris, 
ut  qui  rationem  Deo  redditun:-:  sit.  Necesse 
itaquc  est  quidquid  facitis,  ul  sine  episcopo 
nihil  tenletis.sed  et  presbyteris  ubjecti  estote, 
ut  Christi  apostolis  [Epist.  ad  Trallienses). 
Episcopus  tijpum  Lti  Patris  omnium  gerit  : 
presbylerivero  sunt  consessus  /j'idem  et  con- 
junclus  aposlolorum  cœtus  [Ihid.].  Hoc  sit 
veslrum  studium  in  eoncordia  JJei  omnia  agere, 
episcopo  prœsidcnte  Dei  loco,  et  presbyteris 
loco  senalus  apostolici  [Epist.  ad  Magncsia- 
nos).  11  dit  que  Vévcque,  supérieur  à  toute 
principauté,  à  toute  puissance,  est  l'ioiitateur 
du  Chribt,  autant  que  les  forces  humaines 
peuvent  le  permettre,  et  que  le  presbytère  est 


1295 


EXT 


l'assemblée  sacrée,  les  conseillers  et  les  as- 
sesseurs de  Vévêque  :  Quid  cnim  alind  est 
episcopus  quam  is  qui  omni  principnlu  et  po- 
teslafe  siiperior  est,  et  quand  homini  licet  pro 
viribxis  imitutor  Cliristi  Dei  factus.  Quidrero 
sacerdolium  alixid  est  quam  sacer  cœtus,  con- 
silinrii  et  assessores  episcopi  [Epist.  ad  Tral- 
lienses).  Il  déclare  que  de  rnéme  que  Jésus- 
Christ  ne  fait  rien  sans  son  Père,  de  même 
personne,  ni  prêlre,  ni  diacre,  ne  peut  rien 
faire  sans  Vévêque  :  Quemadmodum  itaque 
Dominus,  sine  Paire  nihil  facit,  nec  enim 
possum,  inquit,  facero  à  mv  ip^o  (juidquam  ; 
sic  et  vos  sine  episcopo,  nec  presbtjter,  nec 
diaeonus,  nec  laïcus  {Epist.  ad  Magnes.). 
Dans  un  autre  endroit  il  dit  que  l'eucharislie 
légitime  est  celle  qui  so  fait  avec  Vévêque, 
ou  avec  celui  à  qui  il  l'a  permis.  Il  n'est  pas 
permis  sans  lui,  ni  de  baptiser,  ni  d'olTrir  le 
saint  sacrifice,  ni  de  célébrer;  mais  tout  ce 
qu'il  juge  convenable  selon  la  volonté  de 
Dieu,  c'est  là  ce  qu'il  faut  faire.  Il  veut  qu'on 
honore  Vévêque  comme  le  chef  des  prêtres, 
comme  l'image  du  Père  par  sa  primauté,  et 
du  Christ  par  son  sacerdoce.  Honora  Deum  ut 
omnium  auctoremet  Dominum,  episcopumvero 
ut  principem  sacerdotum,  imaginem  Dei  refe- 
rentem,  Dei  quidem,  propter  principatum, 
Christi  vero  ut  principatum,  Christi  vero, 
propter  sacerdolium  (Ib.).  Il  compare  Vévê- 
que au  roi,  et  déclare  qu'il  n'y  a  rien  de  plus 
grand  dans  l'Eglise.  Il  veut  que  l'on  soit  sou- 
mis, les  laïques  aux  diacres,  les  diacres  aux 
prêtres,  les  prêtres  à  Vévêque,  Vévêque  au 
Christ,  comme  le  Christ  au  Père.  De  pareils 
textes  n'ont  pas  besoin  de  commentaire.  La 
supériorité,  la  juridiction  des  évêques  dans 
toute  l'Eglise,  etspécialement  sur  les  prêtres, 
y  sont  si  clairement  marquées,  qu'il  serait 
absurde  de  prétendre  y  rien  ajouter  par  des 
raisonnements. 

On  nous  a  demandé  quelle  différence  il  y 
a  entre  un  étêque  nommé  et  un  évéque  élu. 
Canoniquemeiit  parlant,  il  n'y  en  a  aucune, 
parce  qu'en  vertu  des  concordats  la  nomina- 
tion royale  tient  lieu  des  anciennes  él'C- 
tions.  «  Les  nommés  par  le  roi  aux  bénéfices 
«  consisloriaux  non  encore  pourvus  de  bul- 
«  les,  dit  Durand  de  Maillane,  sont  à  l'instar 
«  des  anciens  élus  non  encore  confirmés.  » 
Mais  dès  qu'un  prêtre,  sur  la  nomination  du 
roi,  accepte  un  évéclié,  il  signe  et'^</ue  nom- 
we,  jusqu'à  ce  que  le  souverain  pontife  ait 
confirmé  sa  nomination.  Après  avoir  été  pré- 
conisé [Voyez  précdnisation),  il  signe  évêque 
élu  jusqu'à  sa  consécration.  Alors  il  signe 
tout  simplement  cvê.jue.  Sa  signature,  qui 
est  toujours  précédée  dune  croix,  consiste 
seulement  en  ses  noms  de  baptême  pour  les 
actes  de  son  ministère;  mais  il  doit  signer  de 
son  nom  de  famille  les  actes  civils,  comme 
nous  le  disons  sous  le  mot  testament,  §  i. 

EXTRÊME-ONCTION. 
La  congrégation  de  l'Inquisition  a  porté  le 
décret  suivant  sur  ce  doute  :  «  Si  le  sacie- 
menl  A'eoctrême-onclion  peut  être  aduiinis- 
tré  validemenl  avec  de  l'huile  non  bénite  par 
l'évéque.  » 


EXT  1294 

Feria  V  coram  Sunctissîm/)  die  15  fanuarii 
1655.  —  Sanctissimus  D.  N.  D,  Paûlus  V 
in  conrjregatione  generali  coram  se  habita 
prœvio  maturo  examine,  et  censura  proposi- 
tionis  sequentis  et  qnod  nempe  sacramentum 
extremœ  unctionis,  oleo  episcopuli  benedic- 
tione  non  consecrato  minislrari  valide  possit 
auditis  DD.  cardinalium  suffragiis,  decluravit 
diclnm  propositionem  esse  temerariam,  et  er- 
rori  proaimam. 

Feria  IV  die  \k  septembris  1842.  —  In 
congregatione  generali  habita  in  convenlu 
sanclœ  Mariœ  supra  Minervam,  coram  emi- 
nentissimis  et  reverendissimis  DD.  S.  R.  E. 
cardinalibus  contra  hœrclicam  pravilalem  ge- 
neralibus  inquisitoribus.  Proposito  dubio,  an 
in  casu  necessitatis  parochus  ad  vatidilatem 
sacramento  exlremœ  unctionis  uti  possit  oleo 
a  se  benedicto;  iidcm  eminenlissimi  decreve- 
runt  nerjalive,  ad  formam  decreti  feriœ  V  co- 
ram Sanctissimo  diejanuarii  1655. 

Eadem  die  et  feria.  —  Sanctissimus  D.  N. 
D.  Gregorius  Div.  Prov.  PP.  XVI,  in  audien- 
tia  assessori  S.  officii  impertita,  resolutionem 
eminentissimorum  approbavit. 

Supra  dicta  décréta  desumpta  sunl,primum 
ex  labulis  in  archivis  S.  officii  asservalis  pos- 
tremum  ex  originali  in  cancellaria  existente, 
cum  quibus  concordant  fideliter. 

Angelds  argenti,  s.  Rom.  et  univ.  ing. 
notarius. 

Loco  -f  sigilli. 

La  rubrique  prescrit  au  prêtre  de  se  re- 
vêtir du  surplis  et  de  l'étole  pour  adminis- 
trer le  sacrement  de  Vextrême-onction.  Des 
prêtres  du  diocèse  de  Gand  demandèrent  au 
saint-siége,  en  1826,  si  dans  les  paroisses 
rurales,  le  prêtre  pouvait  se  contenter  de 
l'élole  sans  surplis;  mais  la  sacrée  congré- 
gation répondit  qu'il  fallait  suivre  les  règles 
prescrites  par  le  rituel.  Voici  celte  décision  : 

In  parochiis  ruralibus,  ubi  longum  facien- 
dum  est  iter,  plerumque  portntur  sacratissi- 
mum  eucharistiœ  ad  œgrotos ,  eisque  admini- 
stratur  cum  stola  super  vestem  communem 
absque  colla  ,  sive  superpelliceo.  Quœriiur 
propterea. 

1°  An  praxis  illa,  ubi  invaluil,  et  ordinarii 
locorum  non  confradicunt ,  retineri  possit  ? 
Et  si  négative,  quœritur. 

2°  An  saltem  sacmmentum  extremœ  unctio- 
nis cum  stola  tanlum  adminislrari  possit  ? 

La  congrégation  des  rites  répondit  le  16 
décembre  1826  : 

Ad  primum  qu^siti.  Négative,  et  eliminata 
consuctudine,  servelur  rituulis  romani  pvce- 
scriplum. 

Ad  secdndum  ejusdeu  qu^siti.  Négative  ut 
ad  proximum. 

La  même  congrégation  résolut  encore  le 
doute  suivant  :  u 

Sacerdotes  curam  animarum  exercentespro-  ■ 
sua  commodilale  apnd  se  in  domibus  suis  re- 
lincnl  sunclum  oleum  infirmorum.  Quœriiur. 

An  attenta  consuetudine,  hanc  praxim  licite 
relinere  valeant? 


!295 


ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLÉMENT.  {298 


Ad  dubium  QUiESiTi.  Négative  et  servetur 
rituale  romanum,  excepta  tamen  casu  magnœ 
distandœ  ab  ecclesia;  quo  in  casu  omnino 
servetur  etiam  domi  rubrica  quoad  honestam, 
et  decentem,  tutamque  custodiam  (  Foj/.hdiles 
saintes). 

Ces  décisions  que  nous  avons  prises  dans 
le  troisième  appendice  des  Décréta  authenti- 
ca  congregationis  sacrorum  rituum  (  Tom. 
VIII,  pag.  13  ,  sont  suivies  d'autres  décisions 
relatives  aux  saintes  huiles.  Nous  pensons 
qu'on  sera  bien  aise  de  les  trouver  ici. 

Les  mêmes  prêtres  du  diocèse  de  Gand, 
dans  la  supplique  qu'ils  adressèrent  au  saint- 
siége  en  1826,demandèrentencorela  solution 
de  plusieurs  doutes  sur  la  pratique  des  rits 
suivants  : 

QcEsiTUM.  —  Sacra  olea  in  cœna  Domini 
Icncdicta  transmittuntiir  ad  decanos  foraneos 
gui  ca  distribuant  pastoribus  suorum  dis- 
tric'uum.  Quœritur  :  An  decani  distributio- 
nem  differre  possint  usque  posl  dominicamin 
albis  ? 

Le  16  décembre  1826,  la  sacrée  congréga- 
tion des  rites,  sur  le  rapport  du  cardinal 
Pallolta,  a  répondu  : 

Ad  dubium  unicum  qujESIti:  Négative. 

Les  motifs  du  refus  de  la  sacrée  congréga- 
tion sont  le  précepte  du  pontiGcal  romain, 
qui  renouvelle,  d'iiprès  le  sacramentaire  de 
saint  Grégoire,  l'obligation  où  sont  les  évê- 
ques  de  consacrer  les  saintes  huiles  le  jeudi 
in  cœna  Domini,  et  la  loi  positive  du  rituel 
romain  qui  oblige  les  curés  à  se  procurer  au 
plus  toiles  huiles  nouvellementconsacrées  et 
à  brûler  les  anciennes.  Ls  quatrième  concile 
de  Carthage  tenu  l'an  398,  et  le  concile  de 
Vaison  qui  estde4i2,  enjoignent  déjà  aux 
prêtres  qui  desservent  les  églises  à  la  campa- 
gne de  se  procurer  le  chrême  avant  la  solen- 
nité de  Pâques,  afin  de  le  mêler  à  l'eau 
baptismale.  Il  ne  pourrait  donc  y  avoir 
d'autres  excuses  pour  les  doyens  qui  différe- 
raient la  distribution  des  saintes  huiles  aux 
curés  de  leur  doyenné,  que  la  distance  des 
lieux,  la  difficulté  des  chemins, ou  la  rigueur 
delà  saison.  Toute  coutume  contraire,  si 
invétérée  qu'elle  fût,  doit  être  réputée  nulle 
et  abusive,  comme  contraire  à  l'antiquité,  à 
l'esprit  et  aux  dispositions  du  rituel,  au  pré- 
cepte formel  et  siib  gravi  de  ne  plus  em- 
ployer les  saintes  huiles  de  l'année  précé- 
dente dans  l'administration  des  sacrements, 
dès  qu'il  est  possible  de  se  procurer  celles 
qui  ont  été  nouvellement  consacrées  ;  enfin 
au  rit  si  important  et  si  sacré  de  la  bénédic- 
tion des  fonts,  le  samedi  saint  qui  se  trou- 
verait ainsi  privé  deson  plus  auguste  complé- 
ment. 

QUiESiTUM.  —  Multi  pastores  accepta  sacra 
olea  apud  se  deponunt  in  domibus  suis  usque 
in  sequentem  diem  dominicam;  et  tune  cum 
solemniprocessione,videlicet  cum  cruce,  cum 
candelis  ardentibus  sub  baldaquino,  a  toto 
clero  in  habitu  portanlur  ad  ecclesiam,  expo- 
nunturque  in  aliquo  altari  cum  hymnis ,  et 
eadem  solemnitate  portanturad  fontembaptis- 
p\akm  eique  infunduntur.  Quœritur. 


1»  An  pastores  recte  retineant  sacra  olea 
in  domibus  suis  usque  in  dominicam  receptio" 
tiem  corumdem  subsequentem. 

2°  An  sacra  olea  cum  tali  solemnitate  intro- 
duci  passent  in  ecclesiam. 

3°  An  cutn  tali  solemnitate  infundi  possint 
fonli  baptismali  cui  non  potuerunt  infundi 
in  vigilia  paschatis,  cum  tune  necdum  haberi 
poluissent. 

Le  même  jour  16  décembre  1826,  la  sacrée 
congrégation  des  rites  a  répondu  à  ces  trois 
doutes  en  la  manière  suivante: 

Ad  dubium  primum  QUiEsixi  :  Négative,  tx- 
cepto  tamen  cum  magnœ  distantiœ  ab  ecclesia. 

Ad  secundum  ejusdem  qujssiti  :  Tollen- 
dam  esse  inductam  consuetudinem,  et  servan- 
das  rilualis  rubricas. 

Ad  tertium  ejusdem  :  Jam  provisum  in 
prœcedenti. 

La  raison  de  la  première  de  ces  trois  déci- 
sions se  tire  du  rituel  et  du  pontifical  romains 
qui  ne  déterminent  pas,  il  est  vrai,  lelieu  où 
se  conserveront  les  huiles  saintes;  mais  pres- 
crivent à  ce  sujet  telles  précautions  qu'il  est 
impossible  d'entendre  le  texte  des  rubriques 
si  l'on  suppose  que  les  saintes  huiles  puis- 
sent se  conserver  ailleurs  que  dans  l'église, 
le  baptistère  ou  la  sacristie.  Les  mêmes 
rubriques  prescrivent  d'enfermer  les  saintes 
huiles  sous  la  clef,  afin  qu'elles  ne  soient  pas 
exposées  à  être  touchées  par  d'autres  que 
par  les  prêtres,  et  afin  d'éviter  que  des  mains 
coupables  ne  s'en  servent  pour  des  usages 
superstitieux  ou  même  pour  des  maléfices. 
Ce  sont  les  dispositions  expresses  du  ponti- 
fical et  du  rituel. 

La  seconde  décision  part  de  ce  principe 
que  l'on  doit  éviter  de  donner  atteinte  au 
respect  dû  au  saint  sacrement  de  l'eucharis- 
tie en  délérant  aux  sacramentaux  des  hon- 
neurs extraordinaires  qui  pourraient  induire 
les  peuples  en  erreur  sur  l'excellence  incom- 
municable du  grand  mystère  qui  contient 
non-seulement  la  grâce,  mais  l'auteur  même 
de  la  grâce.  Entre  tous  les  sacramentaux  les 
huiles  saintes,  mais  surtout  le  saint  chrême, 
occupent  le  premier  rang;  c'est  pourquoi 
l'Eglise  les  traite  respectivement  avec  un 
honneur  particulier.  Dans  la  cérémonie  de 
la  bénédiction  de  l'huile  des  catéchumènes  et 
du  saint  chrême,  l'un  et  l'autre  reçoivent  le 
salut  de  l'évêque  consécrateur  et  des  prêtres 
qui  l'assistent;  lEglise  chante  en  l'honneur 
du  chrême  l'hymne  pompeux  de  saint  Venance 
Fortunat;  et  dans  plusieurs  de  nos  cathédra- 
les l'usage  s'est  conservé  dès  la  plus  haute 
antiquité  de  lui  rendre  ,  ainsi  qu'à  l'huile 
des  catéchumènes,  des  honneurs  spéciaux 
pendant  toute  l'octave  de  Pâques;  mais  il  y 
a  loin  de  là  à  la  pratique  réprouvée  par  la 
sacrée  congrégation,  de  transporter  les  sain- 
tes huiles  avec  la  croix,  le  dais  et  les  cierges 
allumés,  c'esl-à-dire  avec  une  pompe  qui 
surpasse  celle  qu'on  emploie  pour  porter 
le  saint  viatique  aux  malades. 

La  troisième  décision  est  fondée  sur  une 
réponse  antérieure  de  la  sacrée  congréga- 
tion rendue  le  12  avril  1755,  sur  la  demande 
de  l'évêque  de  Lucques  et   conçue   en  ces 


1297 


IND 


IND 


1298 


ternies  :  Parochi  qui  ante  fonlis  henedictio' 
nem  olea  sacra  recipere  Jion  potuerint,  illa 
fubinde  privatitn  ac  separatim,  in  aqnam 
amittere  poterunt.  On  ne  doit  donc  employer 
aucune  solennité  pour  faire  l'infusion  des 
huiles  saintes  dans  la  fontaine  baptismale 
lorsqu'on  n'a  pu  accomplir  celte  cérémonie 
le  jour  même  du  samedi  saint. 

INDISSOLUBILITÉ 

DU  MARIAGE. 

Ce  mot  a  été  omis  dans  cet  ouvrage,  parce 
que  la  matière  s'en  trouve  triiilée  dans  plu- 
sieurs artirles  plus  ou  moins  directenienl. 
Nous  rap[iOiter<)ns  seulemont  ici  un  extrait 
de  l'encyclique  de^Grégoire  XVI,  en  dale  du 
15  août  1832,  et  la  lettre  du  pape  Pie  VII  à 
Bonaparte  sur  Vindissolubilité  du  mariage 
contracté  entre  un  catholique  et  une  pro- 
testante. Cette  lettre  est  une  explication  rai- 
sonnée  des  doctrines  du  saint-sége  sur  cette 
question.  Nous  l'avons  citée  sous  le  mot 
CL4NDESTi\,  ci-dcssus,  col.  508. 

Majesté  impériale  et  royale, 

«  Que  Votre  Majesté  n'attribue  pas  le  re- 
tard du  renvoi  du  courrier  à  une  autre  cause 
qu'au  désir  d'employer  tous  les  moyens  qui 
sont  en  notre  pouvoir  pour  satisfaire  aux 
demandes  qu'elle  nous  a  communiquées  par 
la  lettre  quavec  les  mémoires  y  joints,  nous 
a  remise  le  même  courrier. 

«  Pour  ce  qui  dépendait  de  nous,  savoir, 
pour  garder  un  secret  impénétrable,  nous 
nous  sommes  fait  un  honneur  de  satisfaire 
avec  la  plus  grande  exactitude  aux  sollici- 
tations de  Votre  Majesté;  c'est  pourquoi  nous 
avons  évoqué  entièrement  à  nous-même 
l'examen  de  la  pétition  touchant  le  jugement 
sur  le  mariage  en  question. 

«  Au  milieu  d'une  foule  d'affaires  qui  nous 
accablent,  nous  avons  pris  tous  les  soins  et 
nous  nous  sommes  donné  toutes  les  peines 
pour  puiser  nous-méme  à  toutes  les  sources, 
pour  faire  les  plus  soigneuses  recherches  et 
voir  si  notre  autorité  apostolique  pourrait 
nous  fournir  quelque  moyen  de  satisfaire  les 
désirs  de  Votre  Majesté,  que,  vu  leur  but, 
il  nous  aurait  été  très-agréable  de  seconder. 
Mais  de  quelque  manière  que  nous  ayons 
considéré  la  chose,  il  est  résulté  do  noire 
application  que  de  tous  les  motifs  qui  ont 
été  proposés  ou  que  nous  puissions  im;igi- 
ner,  il  n'y  en  a  pas  un  qui  nous  permette  de 
contenter  Votre  Majesté,  ainsi  (jue  nous  le 
désirions,  pour  déclarer  la  nullité  dudit  ma- 
riage. 

«  Les  trois  mémoires  que  Votre  M.ijesté 
nous  a  transmis,  étant  basés  sur  des  princi- 
pes opposés  les  uns  aux  autres,  se  détruisent 
réciproquement. 

«  Le  premier,  mettant  de  côté  tous  les  au- 
tres empêchements  dirimants,  prétend  qu'il 
n'y  en  a  que  deux  qui  puissent  s'appliquer 
au  cas  dont  il  s'agit,  savoir  la  disparité  du 
culte  des  contractants,  et  la  non  intervention 
du  curé  à  la  célébration  du  mariage. 

«  Le  second,  rejetant  ces  deux  empêche- 
ments, eu  déduit  deux,  autres  du  défaut  de 


consentement  de  la  mère  et  des  parents  du 
jeune  homme  mineur  et  du  rapt  qu'on  dési- 
gne sous  le  nom  de  séduc(io7i. 

«  Le  troisième  ne  s'accorde  pas  avec  le  se- 
cond, et  propose,  comme  seul  motif  de  nul- 
lité, le  défaut  de  consentemont  du  curé  de 
l'époux,  qu'on  prétend  être  nécessaire,  vu 
qu'il  n'a  pas  changé  son  domicile,  parce  que, 
selon  la  disposition  du  concile  de  Trente, 
la  permission  du  curé  de  la  paroisse  serait 
absolument   nécessaire    dans   les  mariages. 

«  De  l'analyse  de  ces  opinions  contraires, 
il  résulte  que  les  empêchements  proposés 
sont  au  nombre  de  quatre;  mais  en  les  exa- 
minant séparément,  il  ne  nous  a  pas  été 
possible  d'en  trouver  aucun  qui,  dans  le  cas 
en  question  et  d'après  les  principes  de  l'E- 
glise, puisse  nous  autoriser  à  déclarer  la 
nullité  d'un  mariage  contracté  et  déjà  con- 
sommé. 

«D'abord  la  disparité  du  culte  considérée 
par  l'Eglise  comme  un  empêchiMuenl  diri- 
mant,  ne  se  vérifie  pas  entre  deux  person- 
nes baptisées,  bien  que  l'uiic  d'elles  ne  soit 
pas  dans  la  communion  catholique. 

a  Cet  empêchement  n'a  lieu  que  dans  les 
mariages  contractés  entre  un  chrétien  et  un 
infidèle.  Les  mariages  entre  protestants  et 
catholiques,  quoiqu'ils  soient  abhorrés  par 
l'Eglise,  cependant  elle  les  reconnaît  valides, 

«Il  n'est  pas  exact  de  dire  que  la  loi  de 
France,  relative  aux  mariages  des  enfants 
non  émancipés  et  des  mineurs,  contractés 
sans  le  consentement  des  parents  et  des  tu- 
teurs ,  les  rend  nuls  quant  au  sacrement. 
Le  pouvoir  même  législatif  la'ique  a  déclaré 
sur  des  représentations  du  clergé  assemblé 
l'an  1629 ,  qu'en  établissant  la  nullité  de  ces 
mariages,  les  législateurs  n'avaient  entendu 
parler  que  de  ce  qui  regarde  les  effets  civils 
du  mariage,  et  que  les  juges  la'ïques  ne  pou- 
vaient donner  aucun  autre  sens  ou  interpré- 
tation à  la  loi;  car  Louis  XIII,  auteur  de 
cette  déclaration, sentait  bien  que  le  pouvoir 
séculier  n'a  pas  le  droit  d'établir  des  empê- 
chements dirimants  au  mariage  comme  sa- 
crement. 

aEn  effet,  l'Eglise,  bien  loin  de  déclarer 
nuls  ,  quant  au  lien,  les  mariages  faits  sans 
le  consentement  des  parents  et  des  tuteurs, 
les  a,  même  en  les  blâmant,  déclarés  vali- 
des dans  tous  les  temps,  et  surtout  dans  le 
concile  de  Trente. 

«  En  troisième  lieu,  il  est  également  con- 
traire aux  maximes  de  l  Eglise  de  déduire 
la  nullité  du  mariage,  du  rapt  ou  séduction  : 
l'empêchement  du  rapt  n'a  lieu  que  lorsque 
le  niariag-'  est  contracté  entre  le  ravisseur  et 
la  personne  enlevée,  avant  que  celle-ci  soit 
remise  en  sa  pleine  liberté. Or,  comme  il  n'y 
a  pas  d'enlèvement  dans  le  cas  dont  il  s'agit, 
ce  qu'on  désigna  dans  le  mémoire  par  le  mot 
de  rapt,  de  séduction,s\^iùi\c  la  même  chosiî 
que  le  défaut  de  consentement  des  parents 
duquel  on  déduit  la  séduction  du  mineur,  et 
ne  peut  en  conséquence  former  un  empêche- 
ment dirimant,  quant  au  lien  du  mariage. 

«  C'est  donc  sur  le  quatrième  cmpêche- 
meut,  celui  de  la  clandestinité,  ou  l'abscncû 


1599 

du  curé,  que  nous  avons  dirigé  nos  médita- 
tions. Cet  empêchemenl  vient  du  concile  de 
Trente;  mais  la  disposition  du  môme  concile 
n'a  lieu  que  dans  les  pays  où  son  fameux 
décret,  chapitre  I,  session  XX!V,  de  Refor- 
matione  viatrimonii ,  a  été  publié  ,  et  même 
d  ius  ce  cas,  il  n'a  lieu  qu'à  l'égnrd  des  per- 
sonnes pour  lesquellison  l'a  publié. 

«  Désirnnl  vivement  de  cheicher  tous  les 
moyens  qui  pourraient  nous  conduire  au 
but  que  nous  souhaitons  d'atteindre,  nous 
avons  d'abord  donné  tous  nos  soins  à  con- 
naître si  le  susdit  décret  du  coîiciledeTrente 
a  été  publié  à  Baltimore.  Pour  cela  nous 
avons  fait  examiner  de  la  manière  la  plus 
secrète  les  archives  de  la  propagande  et  de 
l'inquisition,  où  on  aurait  dû  avoir  la  nou- 
velle d'une  telle  publication.  Nous  n'en  avons 
cependant  rencontré  aucune  trace  ;  au  con- 
t-raire,  par  d'autres  renseignements,  et  Sur- 
tout par  la  lecture  du  décret  d'un  synode 
convoqué  par  l'évêque  actuel  de  Baltimore, 
nous  avons  jugé  que  la  susdite  publication 
n'a  p.is  été  faite.  D'ailleurs,  il  n'est  pas  à 
présumer  qu'elle  ait  eu  lieu  dans  un  pays 
qui  a  toujours  été  sujet  des  hérétiques. 

«  A  la  suite  de  celte  recherche  des  faits, 
nous  avons  considéré  sous  tous  les  points 
de  vue,  si  l'absence  du  curé  pourrait,  selon 
le  principe  du  droit  ecclésiastique,  fournir 
un  titre  de  nullité  :  mais  nous  sommes  resté 
convaincu  quece  motif  de  nullité  n'existepas. 

«  En  effet,  il  n'existe  pas  au  sujet  du  do- 
micile de  l'époux.  Car ,  supposons  même 
qu'il  retînt  son  propre  domicile  dans  le  lieu 
où  l'on  suit  la  forme  établie  par  le  concile 
de  Trente  pour  les  mariages  ,  c'est  une 
maxime  incontestable  que,  pour  la  validité 
du  ntariage,  il  suffit  d'obseiver  les  lois  du 
domicile  d'un  des  deux  époux,  surtout  lors- 
qu'aucun  des  deux  n'a  abandonné  son  do- 
micile frauduleusement;  d'où  il  suit  que  si 
on  a  observé  les  lois  du  domicile  de  la  femtne 
où  le  mariage  s'est  fait,  il  n'était  pas  néces- 
saire de  se  conformer  à  celles  du  domicile 
de  l'homme  où  le  mariage  n'a  pas  été  con- 
tracté. 

«  Il  ne  peut  non  plus  exister  un  motif  de 
nullité  par  cause  du  domicile  de  la  femme, 
par  la  raison  déjà  alléguée,  savoir  que  le 
décret  du  concile  de  Trente  n'y  ayant  pas 
été  publié,  sa  disposition  de  la  nécessité  de 
la  présence  du  curé  ne  peut  y  avoir  lieu,  et 
aussi  par  une  autre  raisou  qui  est  que, 
quand  même  celle  publication  y  eût  été  faite, 
on  ne  l'aurait  faite  que  dans  les  paroisses 
catholiques,  s'agissant  d'un  pays  originaire- 
ment catholique,  de  sorte  qu'on  ne  pourrait 
jamais  en  déduire  la  nullité  d'un  mariage 
mixte,  c'est-à-dire,  entre  un  catholique  et 
une  héréti(|uo  à  l'égard  de  laquelle  la  publi- 
cation n'est  pas  censée  être  faite. 

«Ce  principe  a  éié  établi  par  un  décret  de 
notre  prédécesseur  Benoît  XIV,  au  sujet  des 
mariages  mixtes  contractés  en  Hollande  et 
cians  la  Belgique  confédérée.  Le  décret  n'é- 
tablissant pas  un  nouveau  droit,  mais  étant 
seulement  une  déclaration,  comme  porle  son 
titre,  (c'est-à-dire,  un  développement  de  ce 


ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLÉMENT. 


1300 


que  sont  ces  mariages  en  réalité),  on  com- 
prend aisément  que  le  même  principe  doit 
être  appliqué  aux  mariages  contractés  entre 
un  catholique  et  une  hérétique,  dans  un 
pays  sujet  à  des  hérétiques,  quand  mêine 
parmi  les  calholiquesi  y  existant  on  aurait 
publié  le  susdit  décret. 

«  Nous  avons  entretenu  Votre  Majesté  de 
cette  analyse,  pour  lui  faire  connaître  sous 
combien  de  rapports  nous  avons  lâché  d'exa- 
miner l'allaire,  et  pour  lui  témoigner  com- 
bien il  nous  peine  de  ne  trouver  aucune  rai- 
son qui  puisse  nous  autorisera  porter  notre 
jugcnent  pour  la  nullité  du  mariage.  La 
circonstance  même  d'avoir  été  célébré  de- 
vant un  évêque  (ou  prêtre  comme  Votre  Ma- 
jesté le  dit)  Espagnol  très-attaché,  comme 
le  sont  tous  ceux  de  cette  n  ilion,  à  l'obser- 
vance du  concile  de  Trente,  est  une  raison 
de  plus  pour  croire  que  ce  mariage  a  été  con- 
tracté avec  les  formalités  suivant  lesquelles 
on  contracte  validemenl  les  mariages  dans 
ce  pays.  En  effet,  ayant  eu  occasion  de  voir 
un  synode  de  catholiques  céléhié  à  Balti- 
more, nous  en  avons  encore  mieux  reconnu 
la  vérité. 

«  Votre  Majesté  doit  comprendre  que  sur 
les  renseignements  que  nous  avons  jusqu'ici 
de  ce  fait ,  il  est  hors  de  notre  pouvoir  de 
porter  le  jugement  de  nullité.  Si,  outre  les 
circonstances  déjà  alléguées  ,  il  en  existait 
d'autres  d'où  l'on  pût  relever  la  preuve  de 
quelque  fait  qui  constiluât  un  empêchement 
capable  à  induire  la  nullité,  nous  pourrions 
alors  appuyer  notre  jugement  sur  celte 
preuve,  et  prononcer  un  décret  qui  fût  con- 
forme aux  règles  de  l'Eglise,  desquelles  nous 
Di  pouvons  nous  écarter  en  prononçant  sur 
1  invalidité  dun  mariage  que,  selon  la  décla- 
ration de  Dieu  ,  aucun  pouvoir  humain  ne 
peut  dissoudre. 

«  Si  nous  usurpions  une  autorité  que  nous 
n'avons  pas,  nous  nous  rendrions  coupable 
d'un  abus  abominable  de  notre  ministère 
sacré  devajit  le  tribunal  de  Dieu  et  devant 
l'Eglise  entière.  Voire  Majesté  même  dans  sa 
justice  n'aimerait  p  ;s  que  nous  prononças- 
sions un  jugement  contraire  au  témoignage 
de  notre  conscience  et  aux  principes  inva- 
riables de  l'Eglise.  C'est  pourquoi  nous  es- 
pérons vi^eoient  que  Voire  Majesté  sera  per- 
suailée  que  le  désir  qui  nous  anime  de  se- 
conder, autant  que  cela  dépend  de  nous,  ses 
désirs,  surtout  vu  les  rapports  intimes  qu'ils 
ont  avec  son  auguste  personne  et  sa  famille, 
et  dans  ce  cas,  rendu  inefficace  par  faute  de 
pouvoirs,  et  qu'elle  voudra  accepter  celte 
même  déclaration  comme  un  témoignage 
sincère  de  notre  affeciion  paternelle.  Nous 
lui  donnons  avec  l'effu!>ion  du  cœur  la  béné- 
diction apostolique. 

«  Piu,  PP.  VII  » 

ce  précieux  document 
la  leilre  encyclique  de 
Grégoire  XVI,  du  15  août  183'2. 

«  L'union  honorable  des  chrétiens ,  que 
saint  Paul  appelle  un  grand  sacrement  en 
Jésus-Christ  et  dans  VEyliae ,  demande  nos 


Nous  ajouterons  à 
l'extrait  suivant  de 


1301 


MAR 


soins  communs  pour  empêcher  qu'on  ne 
porle  alteinfp,  par  des  opinions  peu  exai  tes 
on  par  des  efforis  et  dos  actes  à  la  sainteté  et 
à  Vindhsohibililé  du  \\"i\  conjugal.  Pie  VIII, 
notre  prédécesseur  d'in'iireuse  mémoire, 
vous  l'avait  déjà  inslamment  rerommandé 
dans  ses  ietires;  mais  les  mémos  trames  fu- 
nestes se  renouvellent.  Les  peuples  doivent 
donc  être  inslrnits  avec  soin  (juo  le  mariage 
une  fois  contracté  suivant  les  règles  ne  peut 
plus  être  rompu  ,  que  Dieu  oblige  ceux  qui 
sont  ainsi  unis,  à  l'être  toujours,  et  que  ce 
lien  ne  peut  être  rompu  que  p<»r  la  mort. 
Qu'ils  se  souviennent  que  lo  mariage  faisant 
partie  dos  choses  saintes,  est  soumis  par 
conséquent  à  l'Eglise  ;  (ju'ils  aient  devant  les 
yeux  les  lois  faites  par  l'Eglise  sur  cette  ma- 
tière, et  qu'ils  obéissent  religieusement  et 
exactement  à  colles  de  l'exécution  desquelles 
dépendent  la  force  et  la  vertu  de  l'alliance. 
Qu'ils  prennent  garde  d'admettre  sous  aucun 
rapport  rien  de  contraire  aux  ordonnances 
dos  canons  et  aux  décrets  des  conciles,  et 
qu'ils  se  persuadent  bien  que  les  mariages 
ont  une  issue  malheureuse  quand  ils  sont 
formés  contre  la  discipline  de  l'Eglise,  ou 
sans  avoir  invoqué  Dieu  ,  ou  par  la  seule 
ardeur  des  passions,  sans  que  les  époux 
aient  songé  au  sacrement  et  aux  mystères 
qu'ils  signifient.» 

MARIAGES  MIXTES. 

La  diversité  de  religion ,  comme  nous  l'a- 
vons dit  sous  le  mot  empêchement,  §  4-,  n°  VI, 
d'après  tous  les  canonistes  et  tous  les  théolo- 
giens est  un  empêchement  dirimant;  mais  il 
n'en  est  pas  de  même  de  l'hérésie,  car,  bien 
que  l'Eglise,  comuje  le  remarque  ci-dessus  Pie 
Yll, abltorre\i}S7îiariages enive  les  catholiques 
elles  hérétiques,  néanmoins  ces  mariages, 
quoique  illicites,  sont  v.iliJes.  On  nous  a  fait 
observer,  avec  raison,  que  nous  aurions  dû 
parler  des  mariages  mixtes  sur  lesquels  nous 
avons  gardé  le  silence.  Nous  ne  croyons 
donc  mieux  faire,  pour  ré[iarer  celte  omis- 
sion, que  de  rapporter  ici  le  bref  que  Sa 
Sainteté  Grégoire  XVI  adressa  sur  cette 
question  aux  évêques  de  Bavière.  En  voici 
la  traduction  : 

«  .4  nos  vénérables   frères  les  archevêques 
et  évêques  du  royaume  de  Bavière. 
Grégoire  XVI  pape. 

«Vénérables  frères,  salut  et  bénédiction 
apostolique. 

«  Le  siège  apostolique  a  de  tout  temps 
Yeillé  avec  le  [tîus  grand  soin  au  maintien 
exact  des  cano  .s  de  l'Eglise,  qui  défendent 
rigoureusemeni  les  mariages  des  catholiques 
avec  les  héréliu  ies,  quoiqu'il  ait  été  (jucl- 
quefois  nécoss,  e  de  les  tolérer  en  quelques 
lieux  pour  évi  r  uu  plus  grand  scandale, 
les  pontifes  roniains  n'ont  cependant  jamais 
manqué  d'employer  tous  lés  moyens  qui 
étaient  en  Uur  pouvoir  pour  qu'on  y  fit 
comprendre  au  peupli»  fidèle  tout  ce  qu'il  y 
a  de  difforme  et  de  dangereux  pour  le  salut 
dans  ces  soiles  d'unions,  et  do  quel  crime  se 
rend  coupable  l'!i  unmo  ou  la  femiiie  catholi- 
ques qui  osent  eufreiudte  les  saintes  lois  de 


l'Eglise  sur  cette  matière.  S'ils  ont  consenti 
quelquefois  à  dispenser  dans  quel<iues  càa 
particuliers  de  celle  sainte  et  canonique  dé- 
fense, ce  n'a  jamais  été  que  contre  leur  gré, 
et  pour  des  motifs  graves  ;  mais,  on  accordant 
celle  grâce,  ils  ont  eu  pour  coutume  d'e^iigor, 
comme  condiliou  préalable  .lu  mariage,  que 
non-seulement  la  partie  calholique  ne  fiîl 
point  exposée  au  danger  d'êtie  pervertie  par 
l'autre,  qu'elle  s'engageât  plutôt  à  faire  tout 
ce  qui  dépondrait  d'elle  pour  faire  rentrer 
colle-ci  dans  le  sein  de  l'Eglise,  mais  encore 
que  les  enfants  de  l'un  et  de  l'autre  sexe 
fussent  élevés  dans  les  principes  de  notre 
sainte  religion. 

«  C'est  pourquoi,  nous  que  la  divine  Pro- 
vidence a  élevé,  malgré  notre  indignité,  sur 
la  chaire  suprême  do  saint  Pierre,  considérant 
la  Irès-sainle  conduile  de  nos  prédécesseurs 
à  cet  égard,  n'avons  pu,  sans  en  êire  profon- 
dément affligé,  apprendre,  par  des  rapports 
exacts  et  en  grand  nombre,  que  dans  vos  dio- 
cèses et  dans  plusieurs  autres  lieux  ,  il  se 
trouve  quelques  personnes  qui  s'efforcent, 
par  tous  les  moyens  possibles,  do  propager 
parmi  les  peuples  qui  vous  sont  confiés  une 
entière  liberté  de  contracter  des  mariages 
mixtes,  et  avancent,  pour  les  mieux  autori- 
ser, des  opinions  contraires  à  la  vérité  ca- 
tholique. 

«  En  effet,  nous  sommes  informé  qu'ils 
osent  affirmer  que  les  catholiques  peuvent, 
librement  et  licitement,  former  de  telles 
unions,  non-seulement  sans  aucune  dispense 
préalable  du  saini-siége,  laquelle,  selon  les 
canons ,  doit  être  demandée  pour  chaque 
cas  particulier;  mais  encore  sans  remplir 
les  conditions  précédentes  requises,  surtout 
celle  qui  concerne  l'éducation  des  enfinls 
dans  les  principes  de  la  religion  calholi<jue. 
Ils  en  sont  venus  jusqu'à  prétendre  qu'on 
doi',  approuver  ces  sortes  de  mariages,  lors- 
que la  partie  hérétique  a  été  sé|iarce  par  le 
divorce  de  sa  femme  ou  de  snn  m  iri  encore 
vivant.  De  plus,  ils  s'efforcent  d'effrayer  les 
pasteurs  des  âmes,  en  les  menaçant  de  les 
faire  poursuivre  s'ils  refusent  d'annoncer  au 
prône  les  mariages  mixtes yCl  ensuite  d'assis- 
ter à  leur  célébration,  ou  au  moins  de  déli- 
vrer aux  futurs  contractants  des  lettres  di- 
missoriales  ,  comme  ils  les  appellent.  Enfin, 
il  s'en  trouve  parmi  eux  quicherchen.  à  se 
persuader,  et  à  faire  croire  aux  autres,  ijuo 
ce  n'est  pas  dans  le  sein  de  la  religion  calho- 
lique seule  qu'on  peut  se  sauver;  que  les 
hérétiques  qui  vivent  et  meurent  dans  l'héré- 
sie peuvent  aussi  obtenir  la  vie  éternelle. 

«  Ce  qui  nous  console  toutefois  dans  notre 
alfliction,  vénérables  frères,  c'est  d'abord  le 
constant  attachement  que  montre  la  plus 
grande  partie  du  peuple  de  Bivière  aux 
vrais  principes  de  la  foi  catholique,  et  sa 
sincère  ubéi-sance  à  l'autorité  ecclé»iasli(jue; 
ensuite  la  conduile  de  presque  tout  le  clergé 
du  royaume,  qui,  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions,  e4  demeuré  ferme  dans  l'obser- 
vation des  canons,  mais  surtout  cette  preuve 
évidente  que  vous  nous  donnez,  vénérables 
frères,  do  l'ardent  désir  que  vous   avez  de 


1305  ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLEMENT, 

dignement  les    devoirs   de    votre 


remplir 

charge  ;  car,  quoique  vous  ne  soyez  pas  tous 
d'accord  sur  les  règles  à  suivredans  cette  af- 
faire des  mariages  mixtes,  ou  sur  quelques 
points  qui  la  concernent,  vous  avez  cepen- 
dant pris  unanimement  la  résolution  de  vous 
adresser  au  siège  apostolique,  de  le  prendre 
pour  guide  dans  la  conduite  des  ouailles  qui 
vous  sont  confiées,  et  d'affronter  même  les  pé- 
rils ,  s'il  y  avait  lieu,  pour  assurer  leur  salut. 
«  Aussi  nous  empressons-nous  de  remplir 
envers  vous,  vénérables  frères,  le  devoir  de 
notre  ministère  apostolique,  et  de  vous  raf- 
fermir par  les  présentes,  afin  que  vous  con- 
tinuiez d'enseigner  sur  cette  matière  les 
principes  invariables  de  la  foi  catholique, 
que  vous  veilliez  avec  plus  desollicitude  que 
janiais  au  maintien  des  saints  canons,  et, 
qu'informéde  noire jugementsur  cette  affaire, 
vous  soyez  désormais  plus  parfaitement  d'ac- 
cord entre  vous  et  avec  le  saint-siège. 

«  Mais,  avant  d'entrer  en  matière,  nous  ne 
pouvons  nous  empêcher  de  vous  dire  que 
nous  avons  sujet  d'espérer  que  notre  très- 
cher  fils  en  Jésus-Christ,  Louis,  illustre  roi 
de  Bavière,  dès  quil  aura  été  informé  du  par- 
fait accord  qui  existe  entre  vous  et  nous,  sur 
le  véritable  état  de  la  question  présente,  nous 
appuiera  de  son  autorité  avec  ce  dévoue- 
ment aux  intérêts  de  la  sainte  Eglise  catho- 
lique dont  il  a  hérité  de  ses  augustes  ancê- 
tres; que  pour  écarter  les  maux  dont  elle  est 
menacée  à  cette  occasion,  il  vous  couvrira 
de  sa  protection,  qu'ainsi  l'Eglise  catholique 
sera  conservée  dans  son  intégrité  par  tout 
le  royaume  de  Bavière;  les  évêques  et  les 
autres  ministres  des  autels  jouiront  d'une 
pleine  liberté  dans  l'exercice  de  leurs  fonc- 
tions, comme  il  a  été  stipulé  dans  le  concor- 
dat fait  avec  le  sainl-siége  en  1817. 

«  Pour  traiter  maintenant  de  l'affaire  qui 
nous  occupe  ,  il  convient  avant  tout  que 
nous  considérions  ce  que  nous  enseigne  ,  à 
cet  égard,  la  foi,  sans  laquelle  il  est  impossi- 
ble de  plaire  à  Dieu  [Ep.  aux  Hébr.  XI,  6),  et 
qui  est  en  péril,  comme  nous  l'avons  déjà 
remarqué,  dans  le  système  de  ceux  qui  veu- 
lent élendre  au  delà  de  certaines  bornes 
la  liberté  des  mariages  mixtes;  car  enfin, 
vous  savez  comme  nous,  vénérables  frères, 
avec  quelle  énergie,  avec  quelle  constance 
nos  Pères  se  sont  appliqués  à  inculquer  cet 
article  de  foi  que  ces  novateurs  osent  nier,  la 
nécessité  de  la  foi  et  de  lunité  catholique  pour 
obtenir  le  salut.  C'est  ce  qu'enseignait  un  des 
plus  célèbres  disciples  des  apôtres  ,  saint 
Ignace,  martyr,  dans  son  épître  aux  Phila- 
delphiens  :  «  Ne  vous  trompez  pas ,  leur 
«  mandait-il,  celui  qui  adhère  à  l'auteur  dun 
«  schisme  n'obtiendra  pas  le  royaume  de 
«  Dii'U  (Bibl.  Pair.  tom.  l.pag.  276).  »  Saint 
Augustin  et  les  autres  évêques  d'Afrique, 
réunis  en  4-12  dans  le  concile  de  Cirti- ,  s'ex- 
primaient ainsi  à  ce  sujet  :  «  Quiconque  est 
«  hors  du  sein  de  lEglise  catholique ,  quel- 
«  que  louable  que  lui  paraisse  d'ailleurs  sa 
«  conduite,  ne  jouira  point  de  la  vie  éternelle, 
«  cl  la  colère  de  Dieu  demeure  sur  lui  à  cause 
a  du  crime  dont  il  est  coupable  en  vivant 


1304 
lil,  éd. 


«  séparé  de  Jésus-Christ  [Epist.  n" 
de  saint  Maur)  :  »  et,  sans  rapporter  ici  les 
témoignages  presque  innombrables  d'autres 
anciens  Pères,  nous  nous  bornerons  à  citer 
celui  de  noire  glorieux  prédécesseur,  saint 
Grégoire  le  Grand  qui  atteste  expressément 
que  telle  est  la  doctrine  de  l'Eglise  catholique 
sur  cette  matière.  «  La  sainte  Eglise  univer- 
«  selle,  dit-il,  enseigne  que  Dieu  ne  peut 
«  être  vérilablement  adoré  que  dans  son 
«  sein  :  elle  affirme  que  tous  ceux  qui  en 
«  sont  séparés  ne  seront  point  sauvés  [Mo- 
«  rai.  Jub ,  XIV,  5).  »  Il  est  également  dé- 
claré dans  le  décret  sur  la  foi,  publié  par  un 
autre  de  nos  prédécesseurs.  Innocent  III,  de 
concert  avec  le  concile  œcuménique ,  qua- 
trième de  Latran,  «  qu'il  n'y  a  qu'une  seule 
«  Eglise  universelle,  hi>rs  de  laquelle  nul  ab- 
«  solument  ne  sera  sauvé  {Cap.  Firmiler ,  de 
«  summa  Trin.  et  fide  cath.  ).  »  Enfin  le 
même  dogme  est  exprimé  dans  les  profes- 
sions de  foi  qui  ont  été  proposées  par  le  siège 
apostolique  ;  dans  celle  qui  est  à  l'usage 
de  toutes  les  Eglises  latines  (Prof.  6,  Hanc 
veram)  ;  comme  dans  les  deux  autres  ,  dont 
l'une  est  reçue  par  les  Grecs  et  la  dernière 
par  tous  les  autres  catholiques  de  l'Orient 
(Constit.  de  Grégoire  XIII,  Sanctissimus  Do- 
minus,  et  celle  de  Benoît  XIV,  Nuper  ad  nos). 

«  Nous  ne  vous  avons  pas  cité  ces  autori- 
tés parmi  tant  dautres  que  nous  aurions  pu 
y  ajouter,  dans  l'intention  de  vous  enseigner 
un  article  de  foi,  comme  si  vous  aviez  pu 
îignorer.  Loin  de  nous,  vénérables  frères, 
un  soupçon  aussi  absurde  et  aussi  injurieux 
pour  vous!  Mais  l'étrange  audace  avec  la- 
quelle certains  novateurs  ont  osé  attaquer 
un  de  nos  dogmes  les  plus  importants  et  les 
plus  évidents,  a  fait  sur  nous  une  impression 
si  douloureuse,  que  nous  n'avons  pu  nous  em- 
pêcher de  nous  élendre  un  peu  sur  ce  point. 

«  Courage  donc,  vénérables  frères,  prenez 
en  main  le  glaive  de  l'esprit,  qui  est  la  parole 
de  Dieu,  et  n'épargnez  aucun  effort  pour  dé- 
raciner cette  funeste  erreur  qui  se  répand 
aujourd'hui  de  plus  en  plus.  Faites  en  sorte 
vous-même  que,  d'après  vos  exhortations, 
les  pasteurs  des  âmes  qui  sont  soumis  à  vo- 
tre autorité,  agissent  de  manière  que  le  peu- 
ple fidèle  du  royaume  de  Bavière  soit  porté 
avec  plus  d'ardeur  que  jamais  à  garder  la 
foi  et  l'unité  catholique  comme  l'unique 
moyen  de  salut;  et  par  conséquent  à  éviter 
tout  danger  à  s'en  séparer.  Lorsque  tous  les 
fidèles  bavarois  seront  bien  convaincus  et 
fortement  pénétrés  de  la  nécessité  de  con- 
server cette  unité,  ils  seront  plus  touchés 
des  avis  et  des  exhortations  que  vous  leur 
adresserez  dans  la  suite  pour  les  empêcher  de 
contracter  mariage  avec  les  hérétiques  ;  ou 
s'il  arrivait  quelquefois  que  des  motifs  gra- 
ves les  y  déterminassent,  ils  ne  procéderaient 
point  au  mariage  avant  d'avoir  reçu  la  dis- 
pense de  l'Eglise,  et  rempli  religieusement 
les  conditions  qu'elle  a  coutume  ,  ainsi  que 
nous  l'avons  dit,  d'exiger  en  pareil  cas. 

«  Vous  devez  donc  faire  connaître  aux  fi- 
dèles  qui  se  proposent  de  contracter  ces 
sortes  de  mariages,  ainsi  qu'à  leurs  parents 


tS05 


MAR 


ou  à  leurs  tuteurs,  les  dispositions  des  saints 
eanons  à  cet  égard,  et  les  exhorter  fortement 
)à  ne  pas  oser  les  enfreindre  au  préjudice  de 
leurs  âmes.  Il  faut,  s'il  est  nécessaire,  leur 
rappeler  ce  précepte,  si  généralement  connu 
de  la  loi  naturelle  et  divine,  qui  nous  impose 
l'obligation  d'éviter  non-seulement  le  péché, 
mais  encore  l'occasion  prochaine  d'y  tomber; 
et  cet  autre  de  la  même  loi  qui  ordonne  aux 
parents  de  bion  élever  leurs  enfanta ,  en  les 
corrigeant  et  les  instruisant  selon  le  Seigneur 
{Ephes.  VI,  4),  et  par  conséquent,  en  leur 
enseignant  le  vrai  culte  de  Dieu,  qui  est  uni- 
quement dans  le  sein  de  l'Eglise  catholique. 
C'est  pourquoi  vous  exhorterez  les  fidèles  à 
considérer  sérieusement  combien  ils  outra- 
geraient la  Majesté  suprême ,  combien  ils 
seraient  cruels  envers  eux-mêmes  et  envers 
les  enfants  à  naître  de  ces  mariages  ,  si,  en 
les  contractant  témérairement ,  ils  s'expo- 
saient au  danger  de  perdre  la  foi  et  de  la 
faire  perdre  à  leurs  enfants. 

«  Mais  enfin,  s'il  arrivait,  ce  qu'à  Dieu  ne 
plaise,  que,  peu  touché  de  vos  avis  et  de  vos 
exhortations  ,  un  catholique ,  homme  ou 
femme,  persistât  dans  son  dessein  de  con- 
tracter un  mariage  mixte  sans  avoir  demandé 
ou  obtenu  une  dispense  canonique,  ni  rem- 
pli toutes  conditions  prescrites,  alors  le  curé 
de  sa  paroisse  regardera  comme  son  devoir, 
non-seulement  de  ne  pas  honorer  les  con- 
tractants de  sa  présence  ,  mais  encore  de 
s'abstenir  de  la  publication  de  leurs  bans,  et 
de  leur  refuser  des  lettres  dimissoriales.  Le 
votre,  vénérables  frères,  est  de  signifier  aux 
curés  de  vos  diocèses  vos  intentions  à  cet 
égard,  et  d'exiger  d'eux  formellement  qu'ils 
ne  prennent  aucune  part  à  ces  sortes  de  ma- 
riages. En  effet,  tout  pasteur  des  âmes  qui 
en  agirait  autrement,  surtout  dans  les  cir- 
constances particulières  où  se  trouve  main- 
tenant la  Bavière,  paraîtrait  approuver,  en 
quelque  sorte,  ces  unions  illicites,  et  favori- 
ser, par  son  concours,  une  liberté  si  funeste 
au  salut  des  âmes,  et  à  la  cause  de  la  foi. 

«  D'après  tout  ce  que  nous  venons  de 
dire,  il  est  à  peine  nécessaire  de  nous  occu- 
per des  autres  cas  de  mariages  mixtes,  bien 
plus  graves  que  les  précédents,  où  la  partie 
hérétique  est  séparée  par  le  divorce  d'une 
femme  ou  d'un  mari  encore  vivant.  Vous 
savez,  vénérables  frères,  que  telle  est  de 
droit  divin  la  force  du  lien  conjugal,  qu'au- 
cune puissance  ne  peut  le  rompre.  Le  tna- 
riage  mixte  serait,  en  pareil  cas,  non-seule- 
ment illicite,  mais  encore  nul,  et  un  véritable 
adultère,  à  moins  que  la  première  union, 
regardée  par  la  partie  hérétique  comme  dis- 
soute en  vertu  du  divorce,  n'eût  été  invali- 
dement  contractée,  à  cause  d'un  véritable 
empêchement  dirimant.  Dans  ce  dernier  cas, 
et  lorsqu'on  aura  d'abord  observé  les  règles 
ci-dessus  prescrites,  il  faudra  se  donner  de 
garde  de  procéder  au  mariage  avant  qu'un 
jugement  canonique  ,  formé  d'après  une 
connaissance  exacte  de  la  nature  du  premier 
mariage  ne  l'ait  déclaré  nul. 

«  Voilà,  vénérables  frères,  ce  que   nous 
avons  cru  devoir  vous  mander  sur  cette  af- 


PRO  1306 

faire.  Cependant  nous  ne  cesserons  de  prier 
avec  ferveur  le  Tout-Puissant  qu'il  vous 
revête,  ainsi  que  tout  le  clergé  de  Bavière, 
de  la  force  d'en  haut;  qu'il  vous  entoure, 
vous  et  le  peuple  fidèle,  de  sa  protection,  et 
vous  défende  tous  par  la  force  de  son  saint 
bras.  Comme  gage  du  vif  attachement  que 
nous  vous  portons  dans  le  Seigneur,  nous 
vous  donnons  bien  affectueusement,  ainsi 
qu'au  clergé  et  aux  fidèles  de  vos  diocèses, 
la  bénédiction   apostolique. 

«  Donné  à  Rome,  à  Saint-Pierre,  le  27 
mai  1832,  l'an  deuxième  de  notre  pontificat. 

«   Grégoire  XVI,  pape.  » 
MOSETTE. 
D'après  une  décision  do   la  congrégation 
des  riies ,  rapportée  ci-dessus  ,  col.  1270,  les 
chanoines  ne  doivent  pas  porter  la   mosette 
dans  l'administration  des  sacrements. 

OBLATS. 

{Voyez  coNVERS.) 
PRESSE. 

[Voyez  LIBERTÉ,  §  7.) 

PR0BAB1LI5ME. 

Un  professeur  de  théologie  de  Paris  a 
trouvé  faible,  inexact  et  incomplet  notre  ar- 
ticle sur  la  probabilité.  Nous  dirons  d'abord 
qu'il  n'entrait  nullement  dans  notre  plan  de 
parler  du  probabilisme,  parce  que  cette  ques- 
tion regarde  plutôt  les  théologiens  que  les 
canonistes.  Si  donc  nous  avons  été  faible  et 
incomplet,  c'est  que  la  matière  que  nous  trai- 
tons nous  forçait  de  ne  dire  qu'un  mot  en 
passant  de  cett'e  question  qui  trouvera  natu- 
rellement sa  place  dans  le  Dictionnaire  théo- 
logique de  cette  Encyclopédie.  Elle  est  d'ail- 
leurs traitée  fort  au  bmg  dans  le  tome  XI  du 
Cours  complet  de  théologie,  édité  par  M.  l'abbé 
Migne. 

Nous  dirons  en  second  lieu  que  nous  ne 
pensons  pas  avoir  été  inexact,  car  nous  prou- 
vons notre  première  assertion  par  1  Ecriture 
qui  condamne  tous  les  violements  de  la  loi  de 
Dieu,  sans  admettre  jamais  l'excuse  d'igno- 
rance. Quicumque  sine  leqe  peccavrrunt,  sine 
lege  peribunt  {Rom.,  II).  Elle  condamne  tous 
les  dérèglements  des  païens,  quoiqu'il  y  en 
eût  beaucoup  où  ils  tombaient  par  ignorance, 
comme  l'idolâtrie  et  la  fornication.  Ea  lem~ 
pora  quidemhujusignorantiœ  despiciens  Deus, 
nunr.  anminliat  hominibus  ut  omnes  iibique 
pœnitentiam  agant  [Act.  XVII).  Etnunc  fra~ 
très,  scio  quia  perignorantiam^  fecislis...  pœ- 
nitemini  igitur  et  convertimini  ut  deleaniur 
peccatavestra{Act.in).Delictajuvenlutismcœ 
et  ignorantias  meas  ne  rnemineris  [Ps.  XX1\  ). 
Qui  autem  (serrus)  non  cognovit  {voluntatem 
Domini  sui)  et  facit  digna  plagis  ,  vapulabit 
paucis  {Luc.  XII).  On  peut  aussi  s'appuyer 
de  l'autorité  de  saint  Augustin  {Epist.  105  ad 
Sixt.),  de  celle  de  saint  Thomas  {Quod  libet 
8,  qu.  6,  art.  13) ,  etc. 

Nous  disons  en  faveur  de  notre  seconde 
assertion  que  les  choses  qui  ne  sont  pas  dé- 
fendues par  le  droit  naturel  et  divin  ne  sont 
pas  mauvaises  de  leur  nature  ni  contraires 
à  la  vériié  et  à  la  justice,  mais  elles  sout  ia- 


1307 


AïiùlTIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLÉMENT.  1308 


différentes  par  elles-mêmes.  Une  action  con- 
traire à  la  loi  positive  et  que  l'on  ignore  sans 
sa  faute,  n'est  pas  injuste  et  Dieu  ne  peut  la 
condamner.  Celte  doctrine  est  autorisée  par 
l'Ecriture  :  Si  non  venissem,  dit  Noire-Sei- 
gneur, et  locutus  fiiissem  eis  ,  peccatum  non 
luiberent ,  nunc  autem  excusationem  non  ha- 
bent  de  peccato  sua  (Joan.,  XV].  Il  en  est  de 
même  de  l'ignorance  des  faits  et  des  circon- 
stances, car  elle  excuse  de  péché  lorsqu'on 
n'est  point  obligé  de  s'en  informer. 

Notre  troisième  assertion  est  iippuyée  de 
celle  règle  du  droit  canonique  :  Jn  dubiis  tu- 
tior  pars  ellgenda.  Nous  ajoutons  qu'on  ne 
peut  pas  suivre  en  conscience  une  opinion 
probable,  lorsqu'elle  est  moins  sûre,  parce 
que  ce  serait  suivre  une  opinion  plus  qu'in- 
certaine, dans  le  temps  qu'on  se  doute  qu'elle 
est  mauvaise  et  l'on  agirait  ainsi  contre  les 
lumières  de  sa  conscience.  Au  reste  le  mot 
de  sûreté,  en  matière  d'opinion  probable, 
est  la  sûreté  que  la  chose  dont  il  s'agit  est 
permise. 

Nous  avons  expliqué  notre  quatrième  as- 
sertion par  un  exemple,  en  voici  un  second 
(jiii  la  rend  encore  plus  sensible  :  le  célibat 
est  assurément ,  pour  quelques  personnes, 
un  état  plus  sûr  pour  le  salut  que  le  mariage, 
et  la  vie  de  la  retraite  que  celle  du  monde, 
cependant  le  mariage  est  un  état  saint  et  par 
conséquent  permis  cûmme  celui  de  la  virgi- 
i\ité,  puisque  ces  deux  états  sont  formelle- 
ment autorisés  par  l'Evangile.  Une  personne 
peut  donc  embrasser  l'élat  du  mariage  qui 
est  un  état  certain  d'une  certitude  morale , 
<iuoique  le  célibat  lui  paraisse  plus  sûr. 
Nous  pensons  que  ces  explications  suffiront 
pour  développer  notre  pensée  qui  paraissait 
incomplète. 

RETRAITE. 

§  1.  Caisses  de  retraite. 

Nous  avons  parlé  sur  la  fin  du  mot  pen- 
sion des  caisses  de  retraite  établies  dans  la 
plupart  des  diocèses  par  la  charité  ingénieuse 
et  prévoyante  de  nos  évêques.  Nous  applau- 
dissons de  grand  cœur  à  une  si  sage  institu- 
tion ;  mais  nous  devons  dire  que  le  mode 
d'exécution  n'est  pas  toujours  conforme  aux 
saints  canons,  car  lorsqu'un  pasteur,  parla 
caducité  de  l'âge  ou  quehîues  infirmités,  ne 
peut  plus  retnplir  les  fonctions  du  saint  uii- 
nistère,  on  le  met  à  la  retraite  sans  même  le 
consulter,  bien  loin  de  d(  mander,  comtue  on 
le  devrait,  son  consentement.  Le  prêtre  à 
charge  d'âmes, suivant  les  canons,  étant  ina- 
movible {Voyez  iNAMOMBiLiTÉ  et  ci-dessus 
desservant),  a  droit  de  rester  dans  sa  pa- 
roisse jusqu'à  sa  mort,  à  moinsqu'il  ne  donne 
volontairementsa  démission  ;  il  doit  jouir  jus- 
(jue-là,  si  cela  est  née  ssairc  à  sa  subsistance, 
de  l'intégrité  de  son  traitement  et  même  de  son 
casuel.  Si  le  pasteur  ne  peut  remplir  suffi- 
samment toutes  ses  fondions,  on  lui  donne 
un  vicaire  pour  suppléer  à  ce  qu'il  ne  peut 
faire.  Si  au  contraire  il  ne  peut  plus  en  au- 
cur»e  sorte  exercer  le  saint  ministère, on  peut 
noiMuier  alors  un  desservant,  c'est-à-dire  un 
curé  provisoire,  révocable,  comme  lé  vicaire. 


à  la  volonléde  l'évêque,  et  investi  de  tous  les 
pouvoirs  et  de  toute  la  juridiction  du  curé, 
qui,  pour  cela,  n'est  pas  dépouillé  delà  sienne, 
(ie  prêtre  desservant  ou  vicaire  est  appelé 
coadjuteur  temporel  par  les  canons;  c'est  là 
la  véritable  signification  du  mot  desservant, 
Derectoribus  ecclesiarumleprœ  macula  usque 
adeo  infectis,  quod  altari  servire  non  pos- 
sunt,  nec  sine  marjno  scandalo  eorum,  qui 
sani  sunt,  ecclesias  ingredi  :  hoc  volumus  te 
tenere ,  quod  eis  dandus  est  coadjutor,  qui 
curam  habeat  animarum  :  et  de  facultatibus 
ecclesiœ  ad  sustenlationem,  congruam  reci- 
piat  portionem[DeCler.œgrot.  vel  debil.c.3). 

11  est  à  remarquer  que  le  pape  Luce  111, 
auteur  de  ce  canon,  ne  prescrit  pas  de  don- 
ner un  successeur,  mais  seulement  un  coad~ 
juteur  au  prêtre  incapable  de  remplir  les 
fonctions  du  saint  ministère;  ii  veut  en  ou- 
tre que  celui-ci  reçoive,  sur  les  revenus  de 
l'église,  de  quoi  pourvoir  à  sa  subsistance. 
Nous  rapportons  sous  le  mot  coadjuteur, 
§  1,  des  dispositions  semblables  du  concile  de 
Trente,  qui  prescrit  do  donner  des  coadju- 
teurs  aux  recteurs  ou  curés  de  paroisses  que 
l'ignorance  rend  incapables  des  fonctions  de 
leur  état. 

Dans  quelques  diocèses  on  a  établi  des 
maisons  de  retraite  où  les  ecclésiastiques  vi- 
vent en  commun.  Dans  d'autres  on  a  essayé 
d'en  établir  et  l'on  n'a  pas  réussi  ;  cela  se  con- 
çoit, car  il  faut  bien  peu  connaître  la  nature 
de  l'homme  pour  croire  que  des  vieillards,  la 
plu  part  caducs  et  infirmes,  puissent  facilement 
s'accoutumer  à  la  vie  commune  et  rompre 
avec  toutes  les  habitudes  contractées  dans 
les  exercices  d'un  long  ministère.  Dans  un  plus 
grand  nombre  de  diocèses,  on  élève  à  la  di- 
gnité de  chanoines  titulaires  de  vénérables 
pasteurs  que  leur  âge  et  leurs  infirmités  for- 
cent d'abandonner  leurs  paroisses.  Un  ca- 
nonicat  est  pour  eux  une  honnête  retraite 
et  la  récompense  de  longs  services  rendus 
à  l'Eglise.  Mais  tel  n'est  pas  le  but  de 
l'institution  des  chapitres  cathédraux,  ain- 
si que  nous  l'avons  fait  remarquer  sur  la  fin 
de  l'article  science  ,  ci-dessous  col.   1312. 

Si  l'on  veut  récompenser  de  vénérables 
pasteurs  de  leurs  travaux  apostoliques  et  les 
retirer  d'une  paroisse  où  ils  ne  peuvent  plus 
faire  le  bien,  et  où  il  n'est  guère  possible  de 
leur  donner  un  coadjuteur,  qu'on  établisse 
un  chapitre  collégial  dans  une  des  principa- 
les villes  du  diocèse,  dans  une  ancienne  ca- 
thédrale, par  exen)ple,  où  il  en  existe,  rien 
de  mieux,  le  revenu  des  caisses  de  retraite 
servirait  à  doter  les  chanoines  collégiaux 
qui  jouiraient,  du  reste,  de  toutes  les  préro- 
gatives honorifiques  attachées  au  titre  de 
chanoine,  et  qui  célébreraient  l'office  divin 
dans  leur  église  collégiale,  comme  les  cha- 
noines titulaires  le  célèbrent  dans  la  cathé- 
drale. Par  une  semblable  institution,  on  ne 
déconsidérerait  pas  les  chapitres  cathédraux, 
on  assurerait  une  existence  honorable  à  de 
vénérables  vieillards  qui  ne  craindraient  plus 
de  quitter  leurs  paroisses  quand  le  bien  de 
la  religion  l'exigerait.  On  objectera  peut-être 
que  les  fonds  des  caisses  de  retraite  dont  uno 


I 


I 


Ï309 


SCI 


SCI 


4310 


partie  servirait  à  fournir  un  traitement  aux 
ctiadjuteurs  accordés  aux  pasteurs  qui  ne 
pourraient  se  résoudre  à  quitter  leurs  pa- 
roisses, ne  suffiraient  pas  pour  une  seui- 
hlahle  institution.  Mais  cette  institution  qui 
mettrait  les  chanoines  collégiaux  sur  le 
même  pied  d'honneur  et  de  liberté  que»  les 
clianoiups  cathédraux,  ne  tarderait  pas  d'élre 
dotée.  Nous  ne  doutons  pas  que  beaucoup  de 
membres  de  ce  nouveau  chapitre  ne  se  fissent 
un  devoir  d'Iionueur  et  de  conscience  de  faire 
des  dons  manuels  pour  la  prospérité  d'un  éla- 
blissementanssi  honorable  et  aussi  précieux. 
Combien  de  prêtres,  dans  un  diocè-e,  s'esti- 
meraient heureux  de  soutenir  uu  tel  établis- 
sement qui  leur  assurerait  une  retraite  tran- 
quille et  honorable  à  la  fin  de  leur  carrière 
sacerdotale  1  Nous  abandonnons  celte  idée  à 
l'appréciation  de  nos  vénérables  prélats  dont 
la  charité  si  tendre,  si  compatissante  et  si 
paternelle  s'ingénie  chaque  jour  à  trouver 
des  moyens  pour  secourir  honorablement 
leurs  dignes  et  respectables  collaborateurs, 
lorsqu'un  long  et  pénible  ministère,  plus 
encore  que  l'âge,  les  force  de  laisser  à 
d'autres  ministres  des  saints  autels,  plus 
jeunes  et  plus  vigoureux,  le  soin  de  leurs  pa- 
roisses, 

§  2.  RETRAITES  ecclésiastiques; 

On  sera  peut-être  étonné,  dit  le  Rituel  de 
Bdley ,  publié  par  Mgr.  Raymond  Dévie, 
que  les  synodes  étant  aussi  utiles  et  aussi 
recommandés  par  les  saints  canons  ,  on  en 
tienne  si  rarement  aujourd'hui.  Nous  répon- 
dons que  les  retraites  ecclésiastiques  peuvent 
être  regardées  comme  l'équivalent  des  syno- 
des, et  sont  niênie  plus  efficaces  pour  le 
maintien  de  la  discipline  ecclésiastique,  par- 
ce qu'elles  durent  plus  de  temps,  que  les 
exercices  de  piété  y  sont  plus  nombreux,  que 
les  discussions  y  sont  plus  rares  et  le  re- 
cueillement plus  profond.  On  a  donc  raison, 
dans  tous  les  diocèses,  de  tenir  à  ces  saints 
exercices  dont  il  n'entre  pas  dans  notre  but 
de  relever  les  précieux  avantages.  Mais  nous 
croyons  qu'il  .serait  convenable  de  consa- 
crer au  moins  un  jour  de  la  retraite  à  tenir 
un  véritable  synode,  suivant  les  formes  ca- 
noniques ;  les  immenses  avantages  que  pro- 
curent les  retraites  ecclésiastiques  seraient 
encore  plus  grands.  Pour  en  bien  compren- 
dre l'importance  il  sufiil  de  lire  le  savant 
traité  de  Benoît  XIV  de  Synodo  diœcesana 
{Voyez  SYNODE,  lom.  II,  col.  1114  et  ci-après, 
col.  1312J. 

SCIENCE. 

Sous  le  mot  paroisse,  §  4,  n.  6,  nous 
avons  dit  qu'il  serait  convenable  de  ne  don- 
ner les  plus  importantes  paroisses  d'un  dio- 
cèse qu'aux  ecclésiastiques  qui  ferarenl 
preuve  de  plus  de  science  et  de  talent.  Nous 
avons  ajouté  que,  dans  le  choix  d'un  pas- 
teur, il  faudrait  donner  la  préférence  à  un 
prêtre  solidement  instruit ,  zélé  et  pieux,  sur 
un  autre  d'une  piété  pins  grande,  mais  aussi 
d'une  science  ini'éiieurc.  Il  paraît  (ju'on  nous 
a  mal  compris,  car  on  nous  a  accusé  d'élc- 
Ter  outre  mesure  la  science,  et  de  rabaisser 


la  piété.  A  Dieu  ne  plaise  que  nous  pensions 
et  que  nous  parlions  ainsi  1  Nous  savons  que 
la  scienre  seule  est  Irès-funeslc  .  scirntia  in- 
flnt ,  et  l'orjjueil  ,  soutenu  par  la  science,  est 
capable  de  tout.  L'histoire  de  l'Kglise  n'en 
fournit  que  trop  d'exemples.  Mais  nous 
avons  dit,  ce  qui  est  bien  différent,  et  nous 
le  répétons  ,  que  si  la  piété  est  utile  à  tout  , 
Pietas  ad  omnia  utilis  est ,  elle  ne  remplacera 
jamais,  quoiqu'on  en  dise,  la  science  dans 
le  prêtre,  dont  le  Saint-Esprit  lui-même  a 
dit  :  Lahiœ  sacerdutis  custodicnt  scientinm. 
Les  canons  (jue  nous  avons  rapportés  sous 
le  mot  sciEXCE,  et  qui  sont  extraits  la  plu- 
part des  saints  Père-,  prouvent  suffisamment 
qne  nous  n'avons  rien  dit  de  trop  en  faveur 
de  la  science. 

Mais  ,  comme  on  nous  a  objecté  l'exem- 
ple des  saints  qui  mettaient  toujours,  dit- 
on,  la  piété  avant  la  science,  nous  nous 
contenterons  de  répondre  par  ces  sages  ré- 
flexions de  Godescard,  dans  la  vie  de  saint 
Pieric  Chrysologue  :  «  La  raison  ,  l'autorité 
«  et  l'exemple  des  saints  se  réunissent  pour 
«  prouver  l'utilité  de  la  science.  C'est,  ajirès 
«  la  vertu  ,  l'avantage  le  plus  précieux  dont 
«  les  hommes  puissent  jouir.  Il  ne  lient 
«  même  qu'à  eux  de  s'en  servir  pour  se  con- 
«  firmer  dans  l'amour  de  la  religion  et  dans 
«  la  piété. Les  hommes  destinés  aux  grandes 
«  places  deviennent ,  par  la  science,  capables 
«  d(!  se  conduire  et  de  conduire  les  autres  ; 
«  elle  les  préserve  des  suites  funestes  de  l'oi- 
«  siveté  ;  elle  remplit  d'une  manière  aussi 
«  utile  qu'agréable  leurs  moments  de  loisir; 
«  elle  leur  donne  du  goût  pour  ce  plaisir  pur 
«  que  produisent  les  connaissances  acquises 
«  dans  une  créature  raisonnable,  et  qui  ne 
«  le  cède  qu'à  celui  qui  vient  de  la  pratique 
«  de  la  vertu  ;  elle  perfectionne  toutes  les 
«  facultés  de  l'âme.  Mais  c'est  surtout  à  un 
«  ministre  de  Jésus-Christ  qu'elle  est  néces- 
«  saire  ;  il  doit  savoir  en  même  temps  qu'il 
«  faut  que  la  religion  fasse  le  principal  ob- 
«  jet  de  ses  études,  qu'il  juge  du  degré  de 
«  science  qu'il  doit  avoir  par  l'étendue  et 
«  l'importance  de  ses  obligations.  Combien 
«  ne  seraient  pascoupables  ceux  qui  ,  au  lieu 
«  d'acquérir  les  connaissances  propres  à  leur 
«  état,  vivraient  dans  l'oisiveté,  ou  donne- 
»  raient  leur  temps  à  des  éludes  frivoles  , 
«  quelquefois  même  dangereuses.  »  Et  le 
même  auteur  ajoute  ailleurs  :  «  La  science 
«  est  une  des  qualités  les  plus  nécessaires 
«  au  ministère  ecclésiastique  ,  et  ceux  qui 
«  en  sont  charges,  quelques  vertus  qu  ils  aient 
«  d'ailleurs,  s'ils  n'ont  pas  les  connaissances 
«  reciuiscs  ,  s'exposent  à  commettre  de  gran- 
«  (îe^  fautes.  » 

Miis  la  science  que  nous  demandons  dans 
le  prèlre,  c'est  celle  que  le  Sage  appelle  la 
science  des  saints;  scientiamsanctoruni  {Sap. 
X,  10),  c'est-à-dire  celle  qui  est  basée  sur  la 
vertu.  Cette  science  s'acquiert,  après  l'élude 
dtî  la  sainte  Ecriture  ,  par  celle  des  saints 
canons,  qui  est  si  fort  recouunandée  aux. 
ecclésiastiques  comme  leur  étant  très-néces- 
saire el  très-utile  pour  s'acquilter  dig^nement 
dcà  fonctions  de  leur  minibière.  Voici  com- 


«su 


ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLEMENT.  131Î 


ment  le  pape  Jules  I  excite  à  l'étude  de  celte 
science  :  «  Prenez  garde  de  ne  pas  tomber 
dans  Terreur,  mes  Irès-chers  frères  ,  ne  vous 
laissez  point  etnporter  à  une  diversité  d'opi- 
nions et  à  des  doclrincs  étrangères  ;  vous 
avez  les  conslilulions  des  apôtres  et  des 
hommes  apostolitjues ,  vous  avez  les  saints 
cinons  ;  jouissez-en  ,  mettez-y  toute  vofre 
force,  i)renez  plaisir  à  les  lire,  considérez- 
les  comme  vos  armes,  afin  que,  par  leur 
secours  el  par  le  soin  que  vous  prendrez  de 
les  avoir  toujours  devant  les  yeux  et  de  les 
suivre  avf^c  plaisir,  ils  vous  servent  d'armes 
cap.ibles  de  vous  défendre  contre  toutes  les 
atl.iques  des  ennemis  de  votre  salut;  car  ce 
serait  une  chose  tout  à  fait  indigne  d'un 
évêque  ou  dun  prêtre  ,  de  refuser  de  suivre 
les  règles  que  i"Egiise,  où  est  le  siège  de  saint 
Pierre,  suit  et  enseigne  ;  et  il  est  très-impor- 
tant que  tout  le  corps  de  l'Eglise  concoure 
à  observer  Ifs  ordonnances  qui  sont  autori- 
sées par  le  siège  dans  lequel  Dieu  a  établi  la 
principauté  de  toute  l'Eglise.  » 

Nulite  f-rrare,  fratres  mei ,  doctrinis  variis 
et  exlraneis  nolite  abdiici.  En  institutauposto- 
lorum  liabetis  :  et  ajjostolicorum  viro7'um,  cano- 
nesquehis  fruimini.his  circumdamini,  his  dele- 
ctamini,  ut  his  freti  ,  circumdati,  delectati , 
annati,  contra  ciincta  inimicorum  jacula  per- 
sistcre  valealis.  Satis  enim  indigniim  est 
qucmquam,  vel  pontificum,  vel  ordinum  sub- 
sequentium,  hanc  regulmn  refutare  quam  beati 
Pétri  scdem  et  sequi  vident  et  docere.  Multum 
enim  convenit,  ut  totum  corpus  Ecclesiœ,  in 
hac  sibirnet  observatione  concordet ,  quœ  inde 
auctoritatem  habet,  ubi  Dominus  Ecclesiœ  to- 
tins  posuit  principatum  {Can.  Nolite,  dist.  2]. 

Nous  avons  parlé  de  la  nécessité  de  la 
science  à  l'occasion  du  concours  que  nous 
voudrions  voir  établi  ,  selon  le  vœu  du  con- 
cile de  Trente,  pour  la  gloire  et  l'honneur  du 
clergé.  Nous  voudrions  donc  qu'on  ne  don- 
nât les  paroisses  les  plus  importantes  d'un 
diotèse  qu'aux  prêtres  les  plus  instruits  ,  et 
dont  la  conduite,  bien  entendu  ,  serait  irré- 
prochable ;  nous  voudrions  qu'il  en  fût  aussi 
de  même  pour  la  nomination  des  chanoines. 
«  On  contribuerait  beaucoup  par  là,  dit  Nar- 
«  di  ,  à  exciter  l'émulation  des  jeunes  ecclé- 
«  siasliquespour  les  profondes  études  sacrées 
«  qui  sont  maintenant  presque  abandonnées, 
«  on  encouragerait  les  hommes  laborieux, 
«  on  attirerait  le  respect  des  séculiers  ,  on 
«  procurerait  de  grands  avantages  à  l'Eglise, 
«  beaucoup  d'utilité  aux  évêques,  et  l'on 
«  augmenterait  la  gloire  des  chapitres,  si  l'on 
«  statuait  que  les  chanoines  seuls  pussent 
«  remplir  les  places  de  vicaire  général,  de 
«  supérieur  de  séminaire,  de  professeur  des 
«  sciences,  de  directeur  des  affaires  ecclé- 
«  siastiques,  de  visiteurs,  etc.  Pour  y  réus- 
«  sir,  il  faudrait  deux  choses  :  la  première, 
«  que  la  plupart  des  canonicats  fussent  don- 
«  nés  au  concours  en  fait  de  dogme,  de  mo- 
«  raie,  de  canons  ,  d'Ecriture  ,  d'histoire  ec- 
«  clésiaslique,  de  métaphysique;  aussi  (luel- 
«  ques  canonicats  au  concours  pour  la  pré- 
«  dicalion  et  la  confession.  11  faudrait  en 
«  second  lieu  que,  comme  on  l'a  vu  dans 


«  l'antiquité,  les  chanoines  ne  fussent  obli- 
«  gés  au  chœur  qu'aux  jours  de  fêtes  de  pré- 
a  cepte,  et  qu'ils  s'occupassent  le  reste  du 
f(  temps  des  chaires  ,  etc.  Deux  chanoines 
«  hebdomadaires,  assistés  de  quelques  cha- 
«  pelains,  pourraient  faire  ou  chanter  cer- 
«  tains  offices,  comnie  on  le  faisait  ancien- 
ce  nement.  r>  {Des  curés,  ch.  XXIX.) 

L'avis  que  donne  ici  Nardi  nous  paraît  in- 
finiment sage.  Les  chapitres  qui  sont,  après 
l'évêque,  ce  qu'il  y  a  de  plus  vénérable  dans 
un  diocèse,  ne  devraient  être  composés,  se- 
lon la  prescription  des  saints  canons  ,  que 
d'hommes  éminents  par  leur  science  et  leur 
piété  ;  les  chapitres  ne  sont-ils  pas  le  sénat  de 
l'Eglise  et  le  conseil  né  de  l'évêque?  Mais 
quels  conseils  peuvent  donner  des  hommes 
vénérables  sans  doute  par  leurs  vertus,  leurs 
services  rendus  et  leurs  cheveux  blancs,  mais 
décrépits  par  l'âge  et  les  longs  travaux  du 
ministère,  el  privés  souvent  de  la  plupart  de 
leurs  facultés  intellectuelles  ?  Nous  savons 
bien  qu'on  veut  récompenser  par  là  le  mérite 
et  les  vertus  de  respectables  vétérans  du  sa- 
cerdoce, mais  nous  savons  aussi  que,  suivant 
les  sain  ts  canons, un  chapitre  cathedra  I  ne  peut 
être  composéquede  membres  capablesd'aider 
l'évêque  dans  l'administration  de  son  diocèse 
et  de  le  remplacer  au  besoin.  Un  chapitre  ca- 
thédral  ne  devrait  donc  jamais  être  une  hon- 
nête retraite  pour  un  vieillard  incapable,  par 
son  âge  ou  ses  infirmités,  de  remplir  les  fonc- 
tions du  saint  ministère.  Il  ne  faudrait  y  ap- 
peler que  des  hommes  versés  dans  la  science 
ecclésiastique,  et  qui  ,  par  la  gravité  de  leur 
âge  ,  leur  prudence  et  leur  expérience  des 
hommes  et  des  choses,  seraient  capables  de 
bien  administrer  un  diocèse  et  de  donner  de 
sages  conseils  à  un  évêque. 

SYNDIC. 

On  appelait  autrefois  syndics  ceux  que 
nous  appelons  maintenant  administrateurs 
ou  économes. 

On  distinguait  trois  sortes  de  syndics  ecclé- 
siastiques :  r  les  syndics  particuliers  de  cha- 
que corps  et  communauté;  2"  les  syndics  gé-r 
néraux  du  clergé  ;  3°  les  syndics  des  diocèses. 

Les  syndics  particuliers  de  chaque  commu- 
nauté ne  sont  rien  autre  chose  que  les  admi- 
nistrateurs ou  économes  (  Voyez  économe). 
A  l'égard  des  syndics  généraux  du  clergé  , 
voyez  AGENT,  car  les  agents  du  clergé  avaient 
succédé  aux  syndics  généraux. 

Les  syndics  des  diocèses  ont  été  établis  pour 
solliciter  et  poursuivre  les  affaires  qui  inté- 
ressaient le  diocèse  dans  tous  les  tribunaux 
où  elles  étaient  portées.  Leur  établissement 
était  plus  ancien  que  n'était  celui  des  dépu- 
tés aux  bureaux  diocésains,  qu'on  appelait 
aussi  syndics  du  clergé  des  diocèses. 

SYNODES. 

Les  synodes  de  chaque  diocèse  qui,  d'après 
le  règlement  du  concile  de  Trente  {Sess. 
WIV ,  de  Reform.,  c.  2),  doivent  se  tenir 
tous  les  ans,  sont  aujourd'hui  reuiplacés  par 
les  retraites  ecclésiastiques  [Voyez  retraite, 
§  2,  ci -dessus  col.  1309^  ;  mais  ces  retraites 
bien  qu'infiniment  utiles,  ne  sont  pas  préci- 


1313 


SYN 


SYN 


1314 


sèment  ce  qu'avait  prescrit  le  concile  de 
Trente.  Ces  synodes  avaient  pour  but  de 
maintenir  runiformité  de  discipline  dans  les 
diocèses.  Cette  uniformité  si  précieuse  et  qui 
cx^pendant  n'existe  nulle  part  aujourd'hui , 
ne  peut  se  rétablir  que  par  la  tenue  des  vé- 
ritables synodes,  a  Dans  le  dixiètno  siècle  ,  » 
remarque  le  savant  cardinal  de  la  Luzerne, 
dans  un  mandement  publié  le  17  avril  1783, 
pour  la  convocation  du  synode  de  son  dio- 
cèse, «  un  célèbre  évéque  attribuait  à  la 
«  cessation  de  ces  saintes  assemblées  les 
«  maux  qui  désolnient  l'Eglise  et  les  plaies 
«  faites  à  sa  discipline.  Nous  pouvons  dire 
«  comme  lui,  qu'un  des  plus  grands  malheurs 
«  qu'ait  éprouvés  dans  notre  siècle  l'Eglise 
«  gallicane  a  été  rinterruplion  presque  gé- 
«  nérale  des  synodes,  qui  ont  fait  pendant  si 
«  longtemps  sa  gloire.  »  Ce  que  disait  en 
1783  le  cardinal  de  la  Luzerne  est  encore 
plus  vrai  en  1845,  car  les  plaies  faites  à  la 
discipline  sont  si  grandes  qu'en  beaucoup 
d'endroits  il  semblerait  qu'il  n'en  existe  plus, 
chacun  mettant  ses  manières  de  voir  parti- 
culières à  la  place  des  saints  canons  mécon- 
nus et  méprisés.  Jamais  les  retraites  ecclé- 
siastiques seules,  qu'on  veuille  bien  y  réflé- 
chir, jamais  les  ordonnances  diocésaines  , 
chanjiées  ou  modiflées  tous  les  dix  ou  douze 
ans  et  quelquefois  plus  souvent  encore,  ne 
parvicndrontà rétablir  l'uniformité  de  la  dis- 
cipline sansla  tenuedes  synodes  diocésains  et 
provinciaux  [Voyez  concile).  L'illustre  car- 
dinal que  nous  venons  de  citer,  le  com- 
prenait à  merveille,  car  il  s'exprime  ainsi 
en  s'adressant  à  son  clergé  : 

«  Réunissons-nous  donc  tous  ensemble, 
«  nos  très-chers  frères,  réunissons  nos  priè- 
«  res  auprès  de  celui  qui  a  promis  à  ceux 
«  qui  s'assembleraient  en  son  nom  de  se 
«  trouver  au  milieu  d'eux,  afin  qu'il  daigne 
«  présider  lui-même  à  nos  assemblées,  éclair- 
«  cir  nos  délibérations  ,  inspirer  nos  résolu- 
«  lions  et  les  diriger  vers  sa  plus  grande 
«  gloire  et  le  plus  grand  avantage  des  âmes 
«  qu'il  Ufous  a  confiées.  Réunissons  nos  lu- 
«'  mièrcs.  Apportez  à  nos  séances  vos  talents, 
«  votre  science  ,  votre  expérience  et  la  con- 
«  naissance  que  vous  avez  de  l'état  et  des  be- 
«  soins  de  vos  paroisses.  Nous  y  joindrons 
«  ce  que  treize  années  d'épiscopat,  nos  fai- 
«  blés  travaux  et  nos  conférences  avec  vous 
«  ont  pu  nous  donner  d'instructions  sur  le 
«  gouvernement  de  ce  diocèse.  Réunissons 
«  nos  efforts  pour  établir  et  conflrmer  entre 
«  nous  et  parmi  les  peuples  dont  nous  som- 
«  mes  chargés  ,  l'unité  du  dogme,  la  sainteté 
«  de  la  morale,  la  pureté  de  la  discipline, 
«  l'uniformité  et  la  dignité  du  culte,  et  pour 
«  cimenter  tous  ces  biens  par  des  règlements 
«  qui  joignent  à  l'autorité  de  la  loi  la  force 
«  du  vœu  général.  » 
Le  même  cardinal  ajoute  : 
«  Outre  ces  objets  spirituels  ,  qui  sont  la 
«  fin  essentielle  et  qui  doivent  être  îc  prin- 
«  cipal  but  de  tous  nos  travaux,  il  en  est  d'un 
«  ordre  différent  que  nous  devons  en  tout 
«  temps,  mais  plus  spécialement  encore  dans 
t  ce  premier  syno(/e,  présenter  à  votre  zèle; 


«  c'est  aussi  un  desdevoirs  que  nous  prescrit 
«  l'Apôtre,  que  de  pourvoir  au  bien,  non- 
a  seulement  devant  Dieu,  mais  même  devant 
«  les  hommes.  Nous  mettrons  sous  vos  yeux 
«  l'état  des  affaires  de  ce  diocèse  et  des  éta- 
«  blisscnients  qui  lui  appartiennent  et  nous 
«  recueillerons  vos  avis  sur  les  moyens  de 
«  les  améliorer.  Nous  rechercherons  avec 
«  vous  les  mesures  les  plus  efficaces  pour 
a  procurer  des  secours  aux  jeunes  élèves 
«  qui  se  préparent  au  sacerdoce,  pour  assu- 
«  rer  des  retraites  honorables  et  utiles  aux 
a  pasteurs  qui  ont  blanchi  dans  les  pénibles 
«  et  respectables  travaux  de  notre  minis- 
«  1ère  ,  etc.  » 

On  voit  dans  ces  extraits  les  points  prin- 
cipaux qui  faisaient  l'objet  des  délibérations 
des  assemblées  synodales  ;  or,  aujourd'hui  ne 
serait-il  pas  bien  nécessaire  d'avoir  l'avis  du 
clergé  de  tout  un  diocèse  sur  tous  ces  points 
importants  et  sur  une  infinité  d'autres  que 
les  circonstances  des  temps  où  nous  sommes 
rendent  nécessaires,  sur  la  liturgif,  par 
exemple,  le  catéchisme,  l'établissement  des 
officialités,  etc.,  etc. 

Benoît  XIV,  dans  son  grand  ouvrage  De  Sy- 
nodo  diœcesana,  regarde  les  synodes  diocé- 
sains comme  infiniment  utibs  ;  il  en  re- 
commande fortement  la  tenue;  mais  cepen- 
dant il  dit  qu'ils  ne  sont  pas  entièrement  et 
absolument  nécessaires  :  que  les  évêques, 
qui,  par  quelques  empêchements,  se  trou- 
vent dans  l'impuissance  de  convoquer  leur 
synode,  ne  doivent  pas  se  décourager,  mais 
qu'ils  doivent  savoir  que  d'autres  moyens 
leur  sont  donnés  de  subvenir  aux  besoins  de 
leur  troupeau, et  de  procurer  son  bien  spiri- 
tuel,etqu'ilsdoivent  apprendre  parl'exemple 
des  autres,  à  suppléer  le  défaut  des  syno- 
des. Quemadmodum  enim  concilia  generalia, 
quamvis  summopere  utilia  ,  non  sunt  tamen 
absolute  et  simpliciter  necessaria  pro  Eccle- 
siœ  univer salis  refiimine;  ita  episcopales  sy- 
nodi  etsi  maxime  fructuosœ,  non  tamen  abso- 
lute necessariœ  dicendœ  sunt  pro  recla  diœ- 
cesuyn  administratione  :  cum  alii  suppetant 
modi  asseqnendi eumdem  finem  ad  quem  synodi 
iendunt  [lib.  I,  cap.  II,  n.  5,  apud  Curs. 
COMPL.  theol.,  tom.  XXV,  col.  81L. 

Nous  adoptons  entièrement  avec  le  cardi- 
nal de  la  Luzerne  l'opinion  de  ce  grand  pon- 
tife. Nous  croyons  la  tenue  des  synodes  infini- 
ment utile,  et  que  c'est  par  ce  motif  que  lE- 
glise,  surtout  dans  ces  derniers  temps,  l'a  si 
fréquemment  ordonnée.  Nous  pensons  que, 
soit  à  raison  de  celle  grande  utilité,  soit  d'a- 
près les  règles  de  l'Eglise,  les  évêques  ne  doi- 
vent point  s'en  abstenir,  à  moins  de  très-gra- 
ves et  très-importantes  raisons. 

Mais  il  est  bien  important  de  remarquer 
ici  que  les  prêtres,  quelque  soit  leur  dignité 
ou  leur  rang,  dans  le  diocèse  ,  ne  peuvent 
que  donner  des  avîsdans  un  synorfediocésain, 
et  qu'il  n'appartient  qu'à  l'évêque  seul  de  ju- 
ger, de  prendre  des  décisions  quelconques, 
et  de  publier  des  ordonnances.  La  doctiine 
contraire,  cest-à-dire  celle  qui  prétend  que  les 
prêtres  sont ,  comme  U  s  évêques  ,  juges  da 
la  foi ,  a  été  justement  flétrie  en  1794  par 


i3fS 

Pie  VI ,  dans  la  bulle  dogm.'i l ique  Juc/orcm 
fidei ,  qui  condainiu'  entre  antres  erreurs  les 
propositions  9  ,  10  et  11  du  synode  de  Pisto- 
rî  ,  dans  lesquelles  il  est  dit  que  :  «  La  ré- 
«  forme  des  abus  en  tait  de  discipline  ecclé- 
«  siastique  dans  les  syorft's  diocésains  ,  doit 
«  également  dépendre  de  l'évcque  et  des  cu- 
«  rés,  et  que  sans  la  liberté  de  décision  ,  on 
«  ne  doit  pas  la  soumission  aux  ordres  des 
«  évêques  ;  que  les  curés  et  les  autres  prê- 
«  1res  sont  juges  de  la  foi  avec  l'évêque  dans 
«  le  synode;  que  les  décisions  des  autres 
«  sièges,  même  majeurs,  ne  s'acceptent  que 
a  par  le  synode  iliocésain.  » 

Dans  les  premiers  siècles  de  l'Eglise ,  on 
voit  beaucoup  de  conciles,  mais  il  n'est  nulle 
part  question  des  synodes  diocésains.  On  a 
fait  de  grandes  recherches  pour  savoir  à 
quelle  époque  ils  ont  commencé;  après  beau- 
coup de  variétés  d'opinions  qui  durent  en- 
core actuellement  ,  il  paraît  certain  ,  dit 
Nardi  dans  son  Traité  des  curéSy  qu'ils  n'ont 
commencé  qu'au  sixième  ou  septième  siècle. 
Les  synodes  diocésains  ,  dit-il ,  connnencè- 
renl  à  la  On  ûu  sixième  siècle  ,  quand  les 
conciles  provinciaux  devinrent  moins  fré- 
quents. Ils  naquirent  de  la  volonté  des  évê- 
ques qui  rassemblaient  leur  clergé  pour  pu- 
blier les  lois  du  concile  provincial ,  pour 
avertir  les  ecclésiastiques  de  leurs  devoirs  , 
pour  examiner  comment  ils  avaient  observé 
les  lois  des  conciles  précédents,  pour  s'as- 
surer de  la  science,  des  mœurs,  de  l'exacti- 
tude des  prêtres.  Decernimus ,  ut  diim  in 
qucdibet  provincia  concilium  agilur ,  umis- 
quisque  episcoporum  admonilionibus  suis  in- 
tra  sex  mensium  spntia  omnes  abbates  ,  pres- 
byteros  ,  diaconos  atque  cleros ,  seu  etiam 
omnem  conventum  civilatis  ipsius  ,  ubi  prœ- 
esse  diijuoscilnr,  necnon  et  cunctam  diœcesis 
suœ  plebem  aggregare  nequaquam  moretur  : 
quatenus  coram  eis  plenissime  onmin  reseret, 
quœ  eodeni  omnin  in  concilia  acla  vel  definita 
esse  noscuntur  [Cap.  Decernimus  17,  dist.  18). 

Le  cardinal  de  la  Luzerne  pense  comme 
Nardi  que  l'origine  des  synodes  diocésains  , 
ne  remonte  pasau  delà  du  sixième  siè(  le.  «  La 
«  plus  ancienne  loi  ecclé^iasiique  que  je 
«  connaisse  qui  prescrive  la  tenue  des  as- 
«  semblées  diocésaines,  dit-il,  est  le  concile 
«  de  Huesca  en  Es[)agne,de  l'an  597.  Les 
«  évêques  de  ce  concile  ordonnent  que  tous 
«  les  ans  chacun  d'eux  formera  une  assem- 
«  blée  de  tous  les  abbés  ,  de  tous  les  prêtres 
«  et  diacres  de  son  diocèse  [Droits  et  devoirs 
«  des  évêques ,  col.  H5o;.  » 

On  nous  a  demandé  à  connaître  l'ordre  et 
le  cérémonial  qui  s'observent  dans  la  tenue 
d'un  synode.  Nous  ne  saurions  mieux  faire 
que  de  transcrire  ici  le  cérémonial  que  pres- 
crit le  cardinal  de  la  Luzerne  dans  le  man- 
dement dont  nous  venons  de  parler. 

«  Tous  les  ecclésiastiques  invités  au  sy- 
node se  rendront  au  jour  indiqué ,  à  sept 
heures  du  matin,  dans  la  c!iapel!e  de  notre 
séminaire.  MM.  les  grands  vicaires,  archi- 
diacres, ofiiciaux,  promoteurs  et  suidic  du 
diocèse  se  rendront  dans  une  salle  de  notre 
appartement. 


ADDITIONS,  CORRECTIONS  ET  SUPPLÉMENT. 


1316 

«  Tous  seront  revêtus  d'habits  d'Eglise 
conformes  à  leur  dignité  et  à  leur  étal. 
MM.  les  abbés  porteront  le  rochet  et  le  ca- 
mail;  MM.  les  chanoines,  leurs  habits  de 
chœur;  M.M.  les  archidiacres  pareillement 
les  habits  de  chœur  avec  des  étoles;  MM.  les 
ofQciers  et  promoteurs  auront  aussi  des  élo- 
les,  ainsi  que  MM.  les  curés.  Tous  les  ecclé- 
siastiques séculiers  seront  revêtus  de  sur- 
plis; les  réguliers  porteront  les  habits  de 
leurs  ordres;  MM.  les  grands  vicaires  seront 
en  soutane  et  en  manteau  long. 

«  Les  places  seront  réglées  dans  l'ordre 
qui  suit  : 

«  Si  quelqu'un  de  nos  collègues  dans  l'é- 
piscopat  veut  honorer  l'assemblée  de  sa  pré- 
sence, nous  le  prierons  de  siéger  dans  un 
fauteuil  à  notre  droite. 

«  MM.  les  abbés  réguliers  seront  placés  à 
notre  droite,  MM.  les  abbés  commendalaires 
à  notre  gauche. 

«  Les  stalles  hautes  du  chœur  seront  oc- 
cupées ainsi  qu'il  suit  : 

«  Les  deux  premières,  tant  à  droite  qu'à 
gauche,  par  MM.  les  chanoines  députés  de 
la  cathédrale. 

«  Les  suivantes,  par  MM.  les  députés  des 
collégiales. 

«  En  face  de  nous  seront  : 

a  MM.  les  archidiacres,  sur  des  chaises , 
ayant  devant  eux  une  table. 

«  Derrière  MM.  les  archidiacres  seront  : 

«  MM.  les  curés  de  chaque  doyenné,  sui- 
vant l'ordre  de  leur  ancienneté,  ayant  à  leur 
tête  MM.  les  doyens  et  vice-doyens. 

«  Dans  le  parquet,  entre  nous  et  MM.  les 
archidiacres  ,  seront ,  derrière  des  tables  ,  du 
côté  droit,  MM.  les  officiaux  et  promoteurs, 
et,  du  côté  gauche,  M.  le  syndic  du  diocèse 
et  le  secrétaire  de  l'assemblée  ; 

«  Immédiatement  derrière  nous  seront 
MM.  les  grands  vicaires.  Lorsque  nous  serons 
rendu  dans  la  chapelle,  on  fera  l'appel  et  on 
examinera  les  procurations.  Après  quoi,  on 
se  mettra  en  marche  pour  se  rendre  proces- 
sionnelleinent  à  la  cathédrale,  en  chantant 
les  Litanies  des  saints  et  le  Veni,  Creator.  » 

TERRITOIRE. 

On  appelle  territoire  l'étendue  ou  la  cir- 
conscription d'une  paroisse  ou  d'un  diocèse. 
Un  évêque  ne  peut  exercer  sa  juridiction  hors 
du  territoire  du  diocè>e  qui  lui  a  été  assigné 
par  le  souverain  pontife,  et  un  curé  hors  du 
territoire  de  sa  paroisse,  à  moins  que  l'évê- 
que, par  un  privilège  spécial,  lui  donne  une 
juridiction    plus    étendue    (  Voyez  évêque  , 

CURÉ). 

VÉNÉRABLE. 

Le  titre  de  vénérable  se  décerne  par  un  dé- 
cret de  la  congrégation  des  riis.  C'est  le  pre- 
mier que  le  sainir-siége  donne  à  une  personne 
déi  édée  en  odeur  de  sainteté;  on  procède  en- 
suite à  la  béatification,  et  c'est  par  la  cano- 
nisation que  Rome  décerne  le  titiC  do  suint  à 
la  personne  qui  a  pratiqué  les  vertus  au  su- 
bliiîic  degré  (Foî/f2  béatification,  canoni- 
sation ,  saint). 


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